N° 3346
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DOUZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 3 octobre 2006.
PROPOSITION DE LOI
relative au transfert des routes nationales d’intérêt local
au profit des communes,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration
générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
PRÉSENTÉE
par M. Denis JACQUAT
Député.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Par exception au principe général du transfert aux départements des routes nationales d’intérêt local, la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales prévoit que l’État conserve momentanément les routes ayant vocation communale jusqu’à leur déclassement dans le domaine public routier communal.
Dans le cadre des transferts des routes nationales d’intérêt local au profit des collectivités locales, l’État, quand il traite avec un Conseil Général, propose de verser une compensation financière correspondant au tronçon de voirie que ce dernier va prendre en charge. Cependant, quand il traite avec une commune ou une communauté d’agglomération, aucune compensation financière n’est alors prévue.
Cette inégalité de traitement entre les deux collectivités peut paraître choquante et, à terme, pénaliser les communes.
Ainsi, afin de remédier à cette inégalité, il conviendrait de prévoir une compensation financière pour les reclassements dans le domaine routier communal des routes nationales ayant un intérêt local, à l’instar de ce que la loi prescrit pour les transferts de ces routes nationales aux départements.
Tel est l’objet, Mesdames, Messieurs, de la présente proposition de loi que je vous prie de bien vouloir adopter.
PROPOSITION DE LOI
Article 1er
En cas de transfert d’une route nationale d’intérêt local au profit d’une commune, l’État lui verse une compensation financière.
Article 2
Les charges pour l’État qui pourraient résulter de la présente loi sont compensées par le relèvement à due concurrence de la taxe visée aux articles 266 sexies à 266 terdecies du code des douanes.
Composé et imprimé pour l’Assemblée nationale par JOUVE
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