N° 3370 - Proposition de loi de M. Jean-Pierre Decool visant à déduire du revenu imposable les cotisations de prévoyance complémentaire



 

N° 3370

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 octobre 2006.

PROPOSITION DE LOI

visant à déduire du revenu imposable
les
cotisations de prévoyance complémentaire,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par MM. Jean-Pierre DECOOL, Jean-Claude ABRIOUX, Manuel AESCHLIMANN, Philippe AUBERGER, Jean AUCLAIR, Jean-Claude BEAULIEU, Marc BERNIER, Claude BIRRAUX, Roland BLUM, Mme Françoise BRANGET, M. Philippe BRIAND, Mme Maryvonne BRIOT, MM. François CALVET, Antoine CARRÉ, Hervé de CHARETTE, Luc CHATEL, Philippe COCHET, Louis COSYNS, Édouard COURTIAL, Alain COUSIN, Jean-Yves COUSIN, Olivier DASSAULT, Marc-Philippe DAUBRESSE, Bernard DEBRÉ, Jean-Claude DECAGNY, Lucien DEGAUCHY, Patrick DELNATTE, Léonce DEPREZ, Jean-Jacques DESCAMPS, Jacques DOMERGUE, Jean-Pierre DOOR, Dominique DORD, Philippe DUBOURG, Gérard DUBRAC, Georges FENECH, Philippe FENEUIL, Jean-Claude FLORY, Marc FRANCINA, René GALY-DEJEAN, Daniel GARD, Jean-Jacques GAULTIER, Guy GEOFFROY, Alain GEST, Charles-Ange GINESY, Mme Claude GREFF, MM. Louis GUÉDON, Jean-Jacques GUILLET, Christophe GUILLOTEAU, Gérard HAMEL, Emmanuel HAMELIN, Joël HART, Michel HEINRICH, Michel HERBILLON, Francis HILLMEYER, Henri HOUDOUIN, Sébastien HUYGHE, Olivier JARDÉ, Mme Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, MM. Jean-Christophe LAGARDE, Jean-Marc LEFRANC, Marc LE FUR, Michel LEJEUNE, Jacques LE NAY, Jean-Pierre LE RIDANT, Lionnel LUCA, Mme Muriel MARLAND-MILITELLO,
MM. Alain MARLEIX, Jean MARSAUDON, Mme Henriette MARTINEZ, MM. Alain MARTY, Christian MÉNARD, Gérard MENUEL, Alain MERLY, Pierre MORANGE, Jean-Marie MORISSET, Alain MOYNE-BRESSAND, Jean-Marc NESME, Dominique PAILLÉ, Mme Bernadette PAÏX, MM. Jacques PÉLISSARD, Pierre-André PÉRISSOL, Bernard PERRUT, Mme Josette PONS, MM. Daniel PRÉVOST, Michel RAISON, Éric RAOULT, Frédéric REISS, Jean-Luc REITZER, Jacques REMILLER, Mme Juliana RIMANE, MM. Jean ROATTA, François ROCHEBLOINE, Vincent ROLLAND, Serge ROQUES, Jean-Marc ROUBAUD, Francis SAINT-LÉGER, Michel SORDI, Daniel SPAGNOU, Mme Michèle TABAROT, MM. Guy TEISSIER, Jean UEBERSCHLAG, Christian VANNESTE, Alain VENOT, Francis VERCAMER, René-Paul VICTORIA, François-Xavier VILLAIN, Philippe VITEL, Gérard VOISIN et Gérard WEBER

Députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les Français sont aujourd’hui inégaux face aux régimes de prévoyance complémentaires. Nommée dans la loi « crédit d’impôt », une aide a été récemment décidée, sous condition de ressources, afin d’aider à l’acquisition d’une complémentaire santé. En effet, la loi du 13 août 2004 portant réforme de l’assurance maladie a créé une aide financière pour les personnes en difficulté qui souhaiteraient souscrire une complémentaire santé. Toutefois, cette aide engendre un certain nombre d’inégalités fiscales, car elle est réservée aux personnes dont les ressources n’excèdent pas plus de 15 % le plafond d’attribution de la CMU complémentaire.

De même, certaines professions bénéficient de dispositions fiscales avantageuses liées à l’acquisition de droits dans le cadre de régimes de prévoyance complémentaires. Ainsi, dans le cadre de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle, dite « loi Madelin », les salariés disposant d’une garantie obligatoire de leur entreprise, les artisans, commerçants et professions libérales bénéficient d’une défiscalisation des cotisations effectuées à titre volontaire, parmi lesquelles les cotisations à des régimes obligatoires, de base ou complémentaires, d’allocations familiales, d’assurance vieillesse, invalidité, décès, maladie et maternité.

Cette situation est intolérable car, au-delà de l’inégalité fiscale qu’elle provoque, elle contribue à créer un système de protection sociale à deux vitesses dans lequel une grande partie des foyers fiscaux est exclue. S’il est nécessaire d’aider les personnes les plus vulnérables à acquérir des droits au titre de régimes complémentaires de santé et de permettre aux professions à risque économique élevé de bénéficier de cette protection, il n’est pas souhaitable d’exclure de ce dispositif la majorité des foyers fiscaux assujettis à l’impôt sur le revenu – particulièrement les classes moyennes, trop souvent oubliées des dispositifs d’aide fiscale de l’État.

Par conséquent, afin de rétablir l’égalité fiscale et sociale entre tous les Français, il est souhaitable d’étendre ce dispositif de déduction fiscale lié aux cotisations versées au titre des régimes de prévoyance complémentaires à tous les Français.

Alors qu’il est plus que jamais nécessaire de maîtriser les dépenses de la Sécurité Sociale, une telle décision incitative responsabilisera les assurés sociaux, tout en améliorant leur prise en charge de manière significative. De même, à l’heure où notre pyramide des âges prévoit un accroissement important du nombre des personnes dépendantes dans les prochaines années, il est opportun d’étendre ces dispositions fiscales aux Français qui décident de souscrire des assurances vieillesse.

Dans cette perspective, l’adoption de cette proposition de loi encouragera la constitution d’épargnes individuelles, et permettra de réduire significativement la prise en charge par l’État et les Conseils Généraux de ces périodes de plus en plus longues et coûteuses de la vie de chacun.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Le 6° du II de l’article 156 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« 6° Cotisations et primes de prévoyance complémentaire, d’allocations familiales, d’assurance invalidité, décès, maladie et maternité versées à une mutuelle régie par le code de la mutualité, à une institution de prévoyance régie par le livre IX du code de la sécurité sociale ou par le livre VII du code rural, ou à une entreprise régie par le code des assurances. Ces cotisations et primes sont déductibles du revenu imposable dans la limite du montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ; »

Article 2

Les pertes de recettes susceptibles de résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Composé et imprimé pour l’Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS

Prix de vente : 0,75 €
ISBN : 2-11-121490-6
ISSN : 1240 – 8468

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