N° 3422 - Proposition de loi de M. Michel Raison modifiant la procédure de saisie et de cession de rémunérations



Document

mis en distribution

le 20 décembre 2006


N° 3422

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 3 novembre 2006.

PROPOSITION DE LOI

modifiant la procédure de saisie
et de
cession de rémunérations,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

PAR MM. Michel RAISON, Jean-Claude ABRIOUX, Philippe-Armand MARTIN, Jean AUCLAIR, Patrick BEAUDOUIN, Marc BERNIER, Jérôme BIGNON, Jean-Marie BINETRUY, Claude BIRRAUX, Marcel BONNOT, Loïc BOUVARD, Michel BOUVARD, Mme Françoise BRANGET, MM. Ghislain BRAY, Mme Maryvonne BRIOT, MM. François CALVET, Pierre CARDO, Jean CHARROPPIN, Roland CHASSAIN, Luc CHATEL, Dino CINIERI, Philippe COCHET, Georges COLOMBIER, Louis COSYNS, Paul-Henri CUGNENC, Olivier DASSAULT, Jean-Pierre DECOOL, Lucien DEGAUCHY, Jean-Marie DEMANGE, Bernard DEPIERRE, Léonce DEPREZ, Jean-Jacques DESCAMPS, Robert DIAT, Michel DIEFENBACHER, Jean-Pierre DOOR, Dominique DORD, Philippe DUBOURG, Gérard DUBRAC, Georges FENECH, Philippe FENEUIL, Jean-Michel FERRAND, Marc FRANCINA, Daniel GARD, Daniel GARRIGUE, Claude GATIGNOL, Jean-Jacques GAULTIER, Alain GEST, Charles-Ange GINESY, Maurice GIRO, Jean-Pierre GORGES, Jean-Pierre GRAND, François GROSDIDIER, Mme Arlette GROSSKOST, MM. Louis GUÉDON, Jean-Claude GUIBAL, Jean-Jacques GUILLET, Christophe GUILLOTEAU, Gérard HAMEL, Emmanuel HAMELIN, Pierre HELLIER, Henri HOUDOUIN, Édouard JACQUE, Alain JOYANDET, Mmes Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, Marguerite LAMOUR, MMPierre LASBORDES, Jean-Marc LEFRANC, Jacques LE GUEN, Michel LEJEUNE, Jean-Louis LÉONARD, Jean-Pierre LE RIDANT, Lionnel LUCA, Daniel MACH, Richard MALLIÉ, Thierry MARIANI, Hugues MARTIN, Mme Henriette MARTINEZ, MMAlain MARTY, Jean-Claude MATHIS, Christian MÉNARD, Gérard MENUEL, Alain MERLY, Damien MESLOT, Gilbert MEYER, Pierre MICAUX, Alain MOYNE-BRESSAND, Mme Nadine MORANO, MM. Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Jean-Marie MORISSET, Étienne MOURRUT, Jacques MYARD, Jean-Marc NESME, Jean-Pierre NICOLAS, Jean-Marc NUDANT, Jacques PÉLISSARD, Mme Bérengère POLETTI, MMDaniel PRÉVOST, Christophe PRIOU, Didier QUENTIN, Éric RAOULT, Jean-François RÉGÈRE, Frédéric REISS, Jacques REMILLER, Mme Juliana RIMANE, MM. Jean-Marie ROLLAND, Vincent ROLLAND, Serge ROQUES, Michel ROUMEGOUX, Francis SAINT-LÉGER, Jean-Marie SERMIER, Yves SIMON, Michel SORDI, Daniel SPAGNOU, Alain SUGUENOT, Mmes Hélène TANGUY, Irène THARIN, MMDominique TIAN, Jean TIBERI, Guy TEISSIER, Georges TRON, Jean UEBERSCHLAG, Léon VACHET, Christian VANNESTE, Alain VENOT, Gérard VOISIN, Michel VOISIN et Gérard WEBER,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’expression « saisie sur salaire » regroupe deux dispositifs distincts. D’une part, la saisie des rémunérations permet au créancier d’un travailleur de se faire verser par l’employeur une partie de la rémunération du salarié sans qu’il soit tenu compte de la volonté de ce dernier. D’autre part, la cession des rémunérations permet au travailleur de s’acquitter d’une dette en consentant à un tiers le droit de percevoir à sa place une partie de son salaire.

Or, actuellement, le code du travail précise que pour ces deux dispositifs, ce sont les employeurs qui fournissent au secrétariat greffe les renseignements nécessaires selon des règles rigoureuses (écritures comptables supplémentaires, établissement du mode de règlement au profit du créancier...). L’employeur doit ainsi faire connaître la situation de droit existant entre lui-même et le débiteur saisi ainsi que les cessions, saisies, avis à tiers détenteur ou paiement direct de créances d’aliment en cours d’exécution. L’employeur adresse également tous les mois au secrétariat greffe une somme égale à la fraction saisissable du salaire, cette procédure évoluant selon le nombre de créanciers concernés.

En somme, l’employeur est l’exécutant de cette procédure lourde et complexe. Aussi à l’heure où le Gouvernement favorise la simplification administrative dans la vie quotidienne des entreprises, le temps passé à régler ce type de procédures pourrait être plus utilement employé à développer l’activité et les emplois de l’entreprise en question. Cela est particulièrement vrai pour les TPE et les PME où le chef d’entreprise est souvent celui qui gère les procédures de saisie et cession de rémunérations.

Au-delà de l’aspect procédurier chronophage, cette procédure est également très contraignante, car si le chef d’entreprise commet des erreurs, le juge peut le condamner à payer une amende, voire même à le déclarer personnellement débiteur (articles L. 145-8 et R. 145-24 du code du travail).

Enfin, les relations personnelles et le climat social de l’entreprise peuvent être affectées par ce dispositif qui oblige un employeur à gérer les problèmes personnels et financiers de son employé et à verser au créancier d’un travailleur une partie de la rémunération du salarié sans qu’il soit tenu compte de la volonté de ce dernier.

Aussi cette proposition de loi vise à remplacer, comme acteur central des procédures de saisie et cession de rémunérations, l’employeur par l’établissement bancaire du débiteur. Les établissements bancaires ont en effet un accès privilégié aux comptes des intéressés et leurs capacités techniques sont plus adéquates pour traiter cette procédure qui selon l’article R. 145-23 se déroule par chèque ou par virement bancaire.

Par ailleurs, il est primordial de rappeler que cette proposition de loi ne modifie en rien les protections et garanties apportées au débiteur. En effet, en raison du caractère alimentaire du salaire, le législateur a posé deux principes : l’insaisissabilité partielle du salaire et la limitation de la cessibilité de la rémunération. Comme l’a souhaité à l’origine le législateur, cette proposition de loi permet toujours au salarié et à sa famille de bénéficier de la protection de la loi tout en échappant à la rigueur des techniques du droit civil.

Toutefois, compte tenu de la possibilité pour le salarié de demander à être payé directement en espèces par son employeur pour un salaire net inférieur à 1 500 euros, il importe de maintenir la procédure actuelle de saisie directement par l’employeur pour ces rares cas.

Un décret précisera les conditions d’application de la présente loi afin de garantir notamment la non-facturation aux débiteurs concernés de la procédure de saisie et cession de rémunérations par les établissements banquiers.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

I. L’article L. 145-8 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « L’établissement bancaire du débiteur doit faire connaître les cessions saisies, avis à tiers détenteur… (le reste sans changement). » ;

2° Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « L’établissement bancaire du débiteur qui s’abstient sans motif légitime de faire cette déclaration… (le reste sans changement). »

II. L’article L. 145-9 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 145-9. – L’établissement bancaire du débiteur a l’obligation de verser mensuellement les retenues pour lesquelles la saisie est opérée dans les limites des sommes disponibles. À défaut, le juge, même d’office, le déclare débiteur des retenues qui auraient dû être opérées et qu’il détermine, s’il y a lieu, au vu des éléments dont il dispose et dans la limite des sommes versées sur le compte du débiteur.

« Le recours de l’établissement bancaire du débiteur contre le débiteur ne peut être exercé qu’après mainlevée de la saisie ».

Article 2

I. – Après l’article L. 145-8 du même code, il est inséré un article L. 145-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 145-8-1. – Dans le cas où le salarié demande à être payé directement en espèces par son employeur pour un salaire net inférieur à 1 500 €, l’employeur doit faire connaître la situation de droit existant entre lui-même et le débiteur saisi ainsi que les cessions, saisies, avis à tiers détenteur ou paiement direct de créances d’aliments en cours d’exécution. L’employeur qui s’abstient sans motif légitime de faire cette déclaration ou fait une déclaration mensongère peut être condamné par le juge au paiement d’une amende civile sans préjudice d’une condamnation à des dommages-intérêts et de l’application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 145-9-1. »

II. – Après l’article L. 145-9 du même code, il est inséré un article L. 145-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 145-9-1. – Dans le cas où le salarié demande à être payé directement en espèces par son employeur pour un salaire net inférieur à 1 500 €, l’employeur a l’obligation de verser mensuellement les retenues pour lesquelles la saisie est opérée dans les limites des sommes disponibles. À défaut, le juge, même d’office, le déclare débiteur des retenues qui auraient dû être opérées et qu’il détermine, s’il y a lieu, au vu des éléments dont il dispose.

« Le recours de l’employeur contre le débiteur ne peut être exercé qu’après mainlevée de la saisie. »

Article 3

Les conditions de mise en œuvre de la présente loi sont fixées par décret.


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