N° 3441 - Proposition de loi de M. Jean-François Mancel permettant une décharge de la solidarité entre époux lors d'impositions complémentaires au paiement de l'impôt sur le revenu



Document

mis en distribution

le 29 janvier 2007


N° 3441

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 novembre 2006.

PROPOSITION DE LOI

permettant une décharge de la solidarité entre époux lors d’impositions complémentaires au paiement de l’impôt sur le revenu,

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du Plan,
à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

PAR M. Jean-François MANCEL, Mme Martine AURILLAC, MM. Yves BOISSEAU, Edouard COURTIAL, Olivier DASSAULT, Lucien DEGAUCHY, André FLAJOLET, François-Michel GONNOT, Jean-Claude GUIBAL, Emmanuel HAMELIN, Joël HART, Pierre HELLIER, Mme Geneviève LEVY, MM. Thierry MARIANI, Jean-Claude MATHIS, Pascal MÉNAGE, Mme Juliana RIMANE, MM.  François SCELLIER et Éric WOERTH,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Notre République se doit de garantir un système fiscal moderne et juste, et ce, autant en matière de recouvrement de créances fiscales que dans la fixation de l’assiette et du taux d’imposition.

Comment en serait-il ainsi lorsque l’un des époux d’un foyer fiscal unique peut être tenu au paiement de créances réclamées par le Trésor Public, en application du principe de solidarité, alors qu’il en ignorait parfois même l’existence jusqu’alors ?

Une telle situation peut résulter aujourd’hui du régime de solidarité fiscale entre époux, tel qu’il est issu indirectement de la loi du 15 juillet 1914 complétée par le décret-loi du 2 mai 1938.

Cette réglementation, archaïque et surannée, oblige l’ex-époux (souvent l’épouse !) au paiement de créances fiscales consécutives à un redressement souvent lié à l’activité professionnelle du conjoint. Et le montant de telles créances est parfois astronomique, car augmentées d’intérêts de recouvrement substantiels.

Cette solidarité peut entraîner la saisie vente de tous les biens propres du débiteur solidaire, même en cas de séparation de bien, sans que l’autre époux, ayant généré ces dettes, ne soit réellement inquiété.

La présente proposition tend à modifier cette réglementation dépassée et injuste pour mettre fin à de telles situations.

Il s’agit de rendre le droit positif conforme à la pratique, qui permet d’obtenir par voie gracieuse la limitation de cette solidarité, après de longues démarches que seule une faible partie des intéressés peuvent entreprendre.

Ainsi, il est proposé que les époux soient solidaires, mais au prorata de leurs propres revenus déclarés au titre de la période en cause.

En cas de redressement, la solidarité ne jouera que si la procédure a été suivie à l’encontre de chacun des époux.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Le 2 de l’article 1685 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 2. Chacun des époux, lorsqu’ils forment en application de l’article 6 un foyer fiscal unique est tenu solidairement au paiement de l’impôt sur le revenu au prorata de ses propres revenus soumis à l’impôt.

« Toutefois en cas d’impositions complémentaires, cette solidarité ne joue à l’égard des époux que si la procédure de redressement et de recouvrement a été suivie à l’encontre de chacun d’eux. »

Article 2

Les pertes de recettes qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par le relèvement des droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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