N° 3698 - Proposition de loi, adoptée, par le Sénat, relative à la création de l'établissement public CulturesFrance



Document

mis en distribution

le 14 mars 2007


N° 3698

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 14 février 2007.

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR LE SÉNAT

relative à la création de l’établissement public
CulturesFrance
,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

à

M. LE PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement)

Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 126, 211 et T.A. 71 (2006-2007).

Article 1er

Il est créé un établissement public national à caractère industriel et commercial dénommé « CulturesFrance », placé sous la tutelle du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la culture.

Article 2

L’établissement public est un opérateur de l’État au service des échanges culturels internationaux et de l’aide au développement culturel dans les domaines des arts de la scène, des arts visuels, des arts appliqués, de l’architecture, du patrimoine cinématographique, de l’écrit et de l’ingénierie culturelle.

Ses missions sont les suivantes :

1° La promotion à l’étranger de la création contemporaine et du patrimoine français ;

2° La mise en œuvre à l’étranger et en France de programmes de coopération artistique ou de développement culturel, y compris par l’organisation de saisons culturelles ;

3° Le soutien à la création et au développement des expressions artistiques contemporaines, leur promotion et leur diffusion dans le monde ;

4° La réunion, la production et la diffusion de toutes informations utiles à son objet, par les moyens de l’édition, de l’audiovisuel ou des nouvelles technologies, de la fourniture d’ouvrages et de tous appuis logistiques ;

5° La participation à des programmes européens et autres programmes bilatéraux et multilatéraux ;

6° La formation, dans les domaines de sa compétence, des personnels du réseau culturel français à l’étranger.

Afin d’accomplir ses missions, l’établissement s’appuie sur le réseau diplomatique et culturel à l’étranger et sur des partenaires publics et privés.

Article 3

L’établissement public est administré par un conseil d’administration dont le président est nommé par décret, pris sur le rapport des ministres de tutelle, pour une durée de trois ans renouvelable une fois. Le président du conseil d’administration est assisté d’un directeur administratif qu’il nomme.

Le conseil d’administration de l’établissement est composé, outre son président, de représentants des ministères de tutelle, de personnalités qualifiées et de représentants du personnel élus. Les attributions et le mode de fonctionnement de l’établissement public ainsi que la composition de son conseil d’administration sont précisés par décret.

Article 4

Les ressources de l’établissement public sont constituées par :

1° Des dotations de l’État ;

2° La rémunération de ses services ;

3° Les recettes de mécénat provenant d’entreprises françaises et étrangères ;

4° Les participations et placements financiers ;

5° Les intérêts et les remboursements de prêts ou avances ;

6° Les revenus des biens meubles et immeubles et produits de leur aliénation ;

7° Des subventions et contributions d’administration, de collectivités territoriales et de tous organismes publics ou privés, nationaux, communautaires ou internationaux ;

8° De dons, legs et recettes diverses.

Article 5

Les biens, droits et obligations de l’association dénommée « CulturesFrance » sont dévolus à l’établissement public dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Article 6

L’établissement public peut bénéficier du concours de fonctionnaires ou agents de l’État et de ses établissements publics par voie de mise à disposition ou de détachement, dans les conditions prévues par le statut des intéressés.

À cet effet, l’établissement signe avec l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, et les établissements concernés les conventions précisant notamment la nature des activités des fonctionnaires ou agents intéressés, les conditions de leur emploi et de l’évaluation de leurs activités.

Article 7

L’établissement public reprend les personnels relevant de l’association CulturesFrance dans les conditions fixées par l’article L. 122-12 du code du travail.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 13 février 2007.

Le Président,
Signé :
Christian PONCELET


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