N° 3723 - Proposition de loi de M. Franck Marlin modifiant la partie législative du code de la défense en matière d'armes, de véhicules et de matériels de collection d'origine militaire



Document

mis en distribution

le 19 mars 2007


N° 3723

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 février 2007.

PROPOSITION DE LOI

modifiant la partie législative du code de la défense en matière d’armes, de véhicules et de matériels de collection

d’origine militaire,

(Renvoyé à la commission de la défense nationale et des forces armées, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

PAR M. Franck MARLIN,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En France, depuis la loi Farcy des 14-26 août 18851, à aucun moment le Législateur n’a pu débattre et se prononcer sur l’intégralité de la législation sur les armes. À chaque fois, celle-ci a été modifiée par tronçons dans le cadre d’ordonnances gouvernementales, de décrets-lois et de lois fourre-tout votées en procédure d’urgence.

En effet, les pouvoirs publics ne sauraient laisser à la seule responsabilité de chaque personne l’exercice de ce droit des citoyens, car la détention des armes est un fait susceptible d’entraîner des répercussions sociales.

Cependant, toute la question consiste à savoir dans quelle mesure les autorités réglementent et quelles en sont les limites : classiquement, il s’agit du respect de la liberté individuelle d’un côté et de la nécessité d’assurer la sécurité publique de l’autre. Or, dans cette matière, force est de constater que depuis quelques temps, le respect de la liberté individuelle s’est réduit considérablement au fur et à mesure des réformes qui se sont succédées au rythme impressionnant d’une modification substantielle par année au cours de ces trente dernières années.

Alors que le nombre de crimes et délits est 6,5 fois supérieur à celui des années 19502 et que le système actuel est marqué par une certaine inefficacité en ce qui concerne l’interdiction de l’accès aux armes en direction de personnes soufrant de troubles psychiatriques, l’évolution de la réglementation est caractérisée par une tendance à se concentrer sur les honnêtes citoyens respectueux de la légalité, qui ne posent pas de problèmes pour la sécurité publique : il s’agit des chasseurs, des tireurs sportifs, des collectionneurs ou des simples citoyens qui offrent toutes les garanties exigibles pour la possession d’une arme.

Texte exceptionnel destiné à répondre aux défis posés par une période d’exception, le décret-loi du 18 avril 19393 aurait dû rester ainsi et ne pas survivre aux circonstances politiques qui avaient permis à ses concepteurs de changer le droit positif en la matière. Mais, malgré de très nombreuses modifications et bien que la récente ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004 « relative à la partie législative du code de la défense », abroge dans son article 5, 34°, le décret précité, cette abrogation n’est que formelle, car l’ordonnance, dans un objectif de codification, en reprend la plupart des termes qui relevaient antérieurement du droit positif, pour les inclure dans ce nouveau texte avec quelques modifications encore plus restrictives pour la liberté des citoyens.

Le décret-loi du 18 avril 1939 adopte un système de classification des objets constituant des armes en huit catégories, en distinguant fondamentalement les matériels de guerre et les armes et munitions non considérées comme matériel de guerre ; il reprend ici une division classique du droit français en la matière. Il va cependant entrer dans le détail par le moyen de ces huit catégories, en laissant aux pouvoirs publics une grande latitude d’action pour la classification des matériels en question.

Toutefois, on doit regretter, que depuis 1939, le pouvoir législatif ait systématiquement transféré au pouvoir exécutif, le soin de réglementer par décret ou par ordonnance ce qui est de sa compétence exclusive et du domaine de la loi selon l’article 34 de la Constitution (droit de propriété, saisie sans indemnité, droits civiques et libertés fondamentales, sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens…).

En effet, les Constituants de 1789 et les rédacteurs de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen ont indiqué que le droit pour les citoyens de détenir des armes constituait un droit naturel existant en tout lieu depuis des temps immémoriaux, c’est-à-dire, « un principe supérieur et intangible, qui s’impose non seulement aux autorités d’un État déterminé, mais aux autorités de tous les États »4.

Ainsi, dans le cadre de l’examen du projet de déclaration des droits du « comité des cinq » destiné à recevoir les plans de Constitution , Monsieur le comte de Mirabeau avait proposé que soit adopté un article X dans la rédaction suivante : « Tout citoyen a le droit d’avoir chez lui des armes, et de s’en servir, soit pour la défense commune, soit pour sa propre défense, contre toute agression illégale qui mettrait en péril la vie, les membres, ou la liberté d’un ou plusieurs citoyens »5.

Or, les membres du comité ont considéré à l’unanimité que « le droit déclaré dans l’article X non retenu était évident de sa nature, et l’un des principaux garants de la liberté politique et civile que nulle autre institution ne peut le suppléer ».

Cette mention est d’une extrême importance. Elle appartient directement aux travaux préparatoires de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789. Or, elle pose ici, pour l’avenir et en particulier pour la discussion et le vote de la Déclaration de 1789, une clef d’interprétation de ce que peut receler le mot « droit naturel ».

De plus, les membres du comité des cinq ajoutèrent : « qu’il est impossible d’imaginer une aristocratie plus terrible que celle qui s’établirait dans un État, par cela seul qu’une partie des citoyens serait armée et que l’autre ne le serait pas ; que tous les raisonnements contraires sont de futiles sophismes démentis par les faits, puisqu’aucun pays n’est plus paisible et n’offre une meilleure police que ceux où la nation est armée »6.

En effet, réserver la possession des armes à une catégorie de citoyens aurait conduit à rétablir l’ancien régime, c’est-à-dire, le régime de privilèges qui venait d’être aboli et alors même qu’on venait tout juste de rendre au peuple le droit, autrefois réservé à la noblesse, d’avoir des armes.

En tout état de cause, il convient de rappeler que l’article 2 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen renforce cette analyse puisqu’il dispose que « le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression ».

D’ailleurs, non seulement le décret7 des 17-19 juillet 1792 confirme cette idée puisqu’il disposait que « tous les citoyens doivent être pourvus d’armes, afin de repousser avec autant de facilité que de promptitude les attaques des ennemis intérieurs et extérieurs de leur constitution » 8 ; mais encore, l’article XXIV de la loi du 13 fructidor an V relative à l’exploitation, à la fabrication et à la vente des poudres et salpêtres autorisait les citoyens à conserver à leur domicile 5 kilogrammes de poudre noire.

Ces textes considèrent que la détention des armes est une des caractéristiques de la citoyenneté dans les États libres. On est ici dans une conception extrêmement proche de celle de la maxime Grecque et Romaine « Civis et Miles »9.

D’ailleurs, les Constitutions françaises du 3 septembre 1791, du 4 juin 1793 et du 22 août 1795 vont venir reconnaître définitivement et expressément ce principe Romain.

En effet l’article 2 du titre IV de la Constitution du 3 septembre 1791 dispose que « Elle (la force publique) est composée de l’armée de terre et de mer ; de la troupe spécialement destinée au service de l’intérieur ; et subsidiairement des citoyens actifs, et de leurs enfants en état de porter les armes, inscrit au rôle de la garde nationale. Les gardes nationales ne forment ni un corps militaire, ni une institution dans l’État ; ce sont les citoyens eux-mêmes appelés au service de la force publique ».

Dès lors, le droit de détenir des armes pour les citoyens appartient à un ensemble plus vaste, celui des droits naturels et notamment au principe de Liberté.

Cette conception, introduite dans les débats de l’Assemblée nationale en 1789, est donc reconnue au citoyen en raison de sa fonction : garantir la Liberté (politique et civile). En effet, en France, le service dans la garde nationale était lié par le décret du 29 septembre – 14 octobre 1791 à la qualité de citoyen actif, on perdait ses droits politiques si on ne s’inscrivait pas10. Au fond, la Convention ne fait que tirer les conséquences de ce principe établi par l’Abbé Sieyès lorsqu’elle déclare que « la force générale de la République est composée du peuple tout entier » (art. 107 de la Constitution du 24 juin 1793) et que « tous les français sont soldats ; ils sont tous exercés au maniement des armes » (art. 109 de la Constitution du 24 juin 1793). Le Directoire confirmera ensuite cette interprétation en déclarant que « la garde nationale sédentaire est composée de tous les citoyens et fils de citoyens en état de porter les armes » (art. 277 de la Constitution du 22 août 1795) et que « aucun Français ne peut exercer les droits de citoyen, s’il n’est pas inscrit au rôle de la garde nationale sédentaire » (art. 279 de la Constitution du 22 août 1795).

De plus, le coût du contrôle des armes par l’État, qui n’a jamais été débattu devant le Parlement, est considérable. En effet, comme les procédures sont particulièrement lourdes, notamment pour les armes soumises à autorisation dont le renouvellement doit être demandé périodiquement (tous les trois ans pour les armes détenues à titre sportif) et que selon le ministre de l’intérieur, il y aurait en France 762 331 armes soumises à autorisation et 2 039 726 armes soumises à déclaration11, ont peut facilement imaginer le coût exorbitant d’une telle mesure.

Par ailleurs, lorsque les textes sur les armes imposent des règles excessives aux entrepreneurs de ce domaine d’activité et qu’ils conduisent à la réduction de moitié du nombre d’armureries en France (de 1300 en 1994 à moins de 600 en 2004), à la chute du nombre d’armes neuves vendues officiellement en France (de 300 000 en 1994 à moins de 100 000 en 2004), à la disparition quasi totale de l’industrie d’armes civiles et aux difficultés rencontrées par l’industrie d’armement militaire depuis dix ans, on peut légitimement se poser la question de leur pertinence.

En effet, notamment en ce qui concerne les armes légères et les munitions de tout calibre, la France doit faire face à une véritable désindustrialisation. L’armement terrestre représenté par GIAT Industrie ne se porte pas bien, tandis que l’armement maritime peine à obtenir des commandes, malgré la recapitalisation et le changement de statut de la DCN12. Enfin, le fleuron de l’aéronautique militaire française, la société Dassault a beaucoup de mal à vendre son dernier avion de chasse : le Rafale.

Les loisirs (tels que le tir sportif, la chasse, le ball-trap, la collection, etc.) se développent largement aujourd’hui. Ils constituent même un mode d’épanouissement personnel et culturel relevant de la sphère de la vie privée dans laquelle l’État n’a pas vocation à s’immiscer.

D’ailleurs, tant historiquement que juridiquement, depuis la loi du 4 août 1789 portant abolition du régime féodal des privilèges, tous les citoyens français se sont vus reconnaître le droit d’acquérir et détenir une arme de loisir (essentiellement pour le sport ou la chasse), pourvu qu’ils n’en fassent pas un usage prohibé13.

La loi du 30 avril 1790 qui laisse aux propriétaires la liberté de chasser sur leurs terres et mêmes aux fermiers le droit de détruire les animaux nuisibles et de les repousser avec des armes à feu viendra confirmer a posteriori la reconnaissance par l’Assemblée nationale de la liberté de détention et de port d’arme concernant la chasse. Il est d’ailleurs intéressant de constater que dans les travaux parlementaires mêmes récents tous admettent que l’on peut trouver « avec l’abolition des privilèges, l’instauration d’un droit de chasser »14.

Ainsi, seule l’utilisation abusive d’une arme doit être sanctionnée, seuls les préjudices résultant de ces abus doivent être réparés. La règle « la liberté des uns s’arrête où commence celle des autres » vaut aussi bien pour ceux qui revendiquent la liberté que pour ceux qui en estiment préjudiciables certains effets.

À cet égard, en 1764, le grand jurisconsulte Cesare Beccaria écrivait dans l’illustre Traité des Délits et des Peines que : « Mauvaise est la mesure qui sacrifierait un millier d'avantages réels en contrepartie d'une gêne imaginaire ou négligeable, qui ôterait le feu aux hommes parce qu'il brûle et l'eau parce qu'on se noie dedans, qui n'a aucun remède pour les maux mis à part leur destruction. Les lois qui interdisent de porter les armes sont d'une telle nature. Elles ne désarment que ceux qui ne sont ni enclins, ni déterminés à commettre des crimes (…). De telles lois rendent les choses pires pour les personnes assaillies et meilleures pour les agresseurs ; elles servent plutôt à encourager les homicides plutôt que de les empêcher car un homme désarmé peut être attaqué avec plus de confiance qu'un homme armé. On devrait se référer à ces lois non comme des lois empêchant les crimes mais comme des lois ayant peur du crime, produites par l'impact public de quelques affaires isolées et non par une réflexion profonde sur les avantages et inconvénients d'un tel décret universel » 15.

Dès lors, en l’absence d’un réel contrôle des textes par le pouvoir législatif, il apparaît que le pouvoir exécutif ait mis en place une réglementation disproportionnée, voire « liberticide » au regard de certains objectifs constitutionnels, en créant nombre d’interdictions générales et absolues, notamment, en matière de fabrication, de commerce, d’importation et d’exportation, d’acquisition, de détention, de port et de transport, qui sont contraires au respect des droits fondamentaux tels que : la Liberté16, la liberté d’entreprendre17, la liberté d’aller et venir18, la liberté du commerce et de l’industrie19, la libre concurrence20, la liberté de circulation des marchandises21, des personnes22 et des capitaux23, le droit de propriété24, le droit aux loisirs et à la vie culturelle25, le droit à la Sûreté (sécurité)26, l’obligation de motiver les actes administratifs27, le droit à la vie privée28 et à la non-discrimination29, ou encore le droit de résistance à l’oppression30

Aussi, en l’espèce, il est donc non seulement anormal que les lois récentes, promulguées en la matière, non déférées aux juges de la Constitution sur ce point, aient pu violer les droits fondamentaux, mais encore, il est anormal qu’en raison de l’origine quasi exclusivement gouvernementale et non parlementaire, de la réglementation sur les armes, la montée des droits fondamentaux ait pu laisser un « îlot » de réglementation violant manifestement ces normes essentielles.

À cet égard, le décret n° 2005-1463 du 23 novembre 2005, relatif au régime des matériels de guerre armes et munitions, pris pour l'application du code de la défense et modifiant le décret n° 95-589 du 6 mai 1995, suscite, pour les collectionneurs, chasseurs, tireurs sportifs et simples citoyens, de graves inquiétudes. En effet, conformément à la réglementation et à la jurisprudence européenne, tous les véhicules conçus et fabriqués avant 1950 ou de plus de 75 ans et dont l’arme, l’affût et le blindage ont été neutralisés devraient être classés en 8e catégorie en tant qu’objet de collection appartenant au patrimoine automobile, naval ou aéronautique.

Or, il apparaît que nombre de véhicules et d’aéronefs de la première et de la deuxième guerre mondiale, ainsi que de navires parfois beaucoup plus anciens se voient soumettre par ce texte au régime extrêmement strict de l’autorisation préalable de la 2e catégorie au lieu et place de la 8catégorie ou de la simple déclaration en préfecture, tel que cela avait été prévu dans l’exposé des motifs de l’amendement n° 446 de MM. Estrosi et Marlin voté par le Parlement sur ce sujet et intégré à l’article 80 de la loi 2003-239 du 18 mars 2003.

Pourtant, il existe trois stades dans la postérité historique d’un matériel : il est tout d’abord un matériel opérationnel (2e catégorie), il est ensuite un objet en voie de patrimonialisation qui peut être soumis à un régime spécifique (déclaration). Il est enfin un matériel purement patrimonial dont l’usage militaire est tout simplement anachronique (8e catégorie).

Enfin, de manière générale, il convient de constater qu’en droit interne les textes actuels ne respectent pas parfaitement la directive 91/477/CEE du 18 juin 1991, « relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes » et la directive 93/15/CEE du 5 avril 1993, « relative à l’harmonisation des dispositions concernant la mise sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil ».

La présente proposition de loi a pour objectif de mieux prendre en compte l’ensemble des droits et libertés des citoyens dans une société démocratique en les confrontant de manière raisonnée et proportionnée aux motifs de sécurité publique et de défense nationale.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Le premier alinéa du II de l'article L. 2331-1 du code de la défense est ainsi rédigé :

« II. – Matériels, éléments de matériels, armes, éléments d’armes, munitions et éléments de munitions civils de loisirs non considérés comme des matériels de guerre : ».

Article 2

Le dernier alinéa du II de l’article L. 2331-1 du code de la défense est ainsi rédigé :

« 8ème catégorie : Matériels, éléments de matériels, armes, éléments d’armes, munitions et éléments de munitions antiques, historiques et de collection. »

Article 3

Le deuxième alinéa du III de l’article L. 2331-1 du code de la défense est supprimé.

Article 4

Le dernier alinéa de l’article L. 2332-2 du code de la défense est ainsi rédigé :

« Les matériels, armes et éléments d’armes des 1ère, 2ème, 3ème et 4ème catégories qui, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, sont acquis par correspondance, à distance ou directement entre particuliers, ne peuvent être livrés que dans les locaux mentionnés aux III et IV de l'article L. 2332-1. Les armes et éléments d’armes des 5ème, 6ème, 7ème et 8ème catégories, ainsi que les munitions de toutes catégories, acquis par dérogation aux dispositions du premier alinéa, par correspondance, à distance ou entre particuliers, peuvent être directement livrés à l'acquéreur. »

Article 5

L’article L. 2335-1 du code de la défense est ainsi rédigé :

« Art. L. 2335-1. – L'importation des matériels des 1ère, 2ème, 3ème et 4ème catégories est prohibée. Des dérogations à cette prohibition peuvent être établies par décret. Dans ce cas, l'importation est subordonnée à l'obtention d'une autorisation d'importation délivrée dans des conditions définies par l'autorité administrative.

« Les matériels, armes, éléments d’armes et munitions rendus impropres à leur usage normal ne sont pas soumis à la prohibition d’importation ».

Article 6

L’article L. 2335-2 du code de la défense est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les matériels désignés à l'article L. 2335-3 rendus impropres à leur usage normal ne sont pas soumis à la prohibition d’exportation. »

Article 7

Le premier alinéa du I de l’article L. 2336-1 du code de la défense est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’État garantit aux citoyens le droit d’avoir des matériels, éléments de matériels, armes, éléments d’armes, munitions et éléments de munitions à leur domicile, et de s’en servir, soit dans le cadre de leurs loisirs, soit pour la défense commune du pays et de ses institutions, soit pour leur propre défense contre toute agression illégale qui mettrait en péril la vie ou la liberté d’un ou plusieurs citoyens.

« L'acquisition et la détention des matériels de guerre, des armes et des munitions par les personnes autres que celles mentionnées à l'article L. 2332-1 sont soumises aux dispositions suivantes : ».

Article 8

Le 1° du I de l’article L. 2336-1 du code de la défense est ainsi rédigé :

« 1° L'acquisition et la détention des matériels de guerre des 2ème et 3ème catégories sont interdites, sauf pour les besoins de la défense nationale. Dans les conditions prévues ci-après, un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles l'État, pour les besoins autres que ceux de la défense nationale, les collectivités locales et les organismes d'intérêt général ou à vocation culturelle, historique ou scientifique peuvent être autorisés à acquérir et à détenir des matériels récents de ces catégories. Il fixe également les conditions dans lesquelles certains matériels des 2ème et 3ème catégories peuvent être acquis et détenus à fin de collection par des personnes physiques, sous réserve des engagements internationaux en vigueur et des exigences de l'ordre et de la sécurité publics ;

« Par dérogation, afin de permettre la préservation du patrimoine et la conservation de matériels présentant un intérêt historique, technique ou industriel, sous condition qu’ils répondent à la définition des objets de collection, les matériels des 2ème et 3ème catégories sont exclus de l’interdiction d’acquisition et de détention, mais font l’objet d’une déclaration en préfecture.

« À l’exception des prototypes, les matériels de collections sont définis comme ceux démilitarisés dont le premier exemplaire a été mis en service trente ans au moins avant la date de la déclaration et dont la fabrication du dernier exemplaire a été arrêtée vingt ans au moins avant cette même date.

« La démilitarisation correspond à la démobilisation du matériel et à la neutralisation par tout procédé que ce soit rendant l’arme portée ou le système de largage de charge inapte à sa destination, excepté pour les réservoirs supplémentaires des aéronefs pour raisons de sécurité en vol.

« Les matériels de 2ème et 3ème catégories sont déclassés comme objets antiques de collection, lorsque démilitarisés, ils sont antérieurs à 1950 ou âgés de plus de soixante-quinze ans.

L’autorisation est valable au minimum cinq ans. Le préfet dispose d’un délai de trois mois pour répondre à la demande initiale et de deux mois pour celle de renouvellement. Le refus de délivrance ou de renouvellement d’une autorisation doit être motivé en fait et en droit ; ».

Article 9

Le 2° du I de l’article L. 2336-1 du code de la défense est ainsi rédigé :

« 2° L'acquisition et la détention des matériels, éléments de matériels, armes, éléments d’armes, munitions et éléments de munitions des 1ère et 4ème catégories sont interdites, sauf autorisation délivrée par le préfet du département où la personne qui en fait la demande à son domicile.

« Les armes de 1ère et 4ème catégories sont déclassées comme objets antiques de collection, lorsqu’elles sont antérieures au 1er janvier 1900. Elles sont déclassées en 8ème catégorie comme objets historiques de collection, lorsqu’elles sont âgées de plus de cent ans.

« Un arrêté pris conjointement par le ministre de la défense et le ministre de l’intérieur établit une liste limitative des armes anciennes de plus de trente ans des 1ère et 4ème catégories qui sont déclassées en 8ème catégorie en raison de leurs caractéristiques techniques ou historiques.

« Les armes neutralisées de 1ère et 4ème catégories sont déclassées en 8ème catégorie.

« L’autorisation est valable cinq ans. Le préfet dispose d’un délai de trois mois pour répondre à la demande initiale et de deux mois pour celle de renouvellement. Le refus de délivrance ou de renouvellement d’une autorisation doit être motivé en fait et en droit ; ».

Article 10

Le 3° du I de l’article L. 2336-1 du code de la défense est ainsi modifié :

« L'acquisition des armes et des munitions des 5ème et 7ème catégories fait l'objet d'une déclaration par l'armurier ou par leur détenteur dans les conditions définies par décret en Conseil d'État. Ce décret peut prévoir que certaines armes des 5ème et 7ème catégories sont dispensées de la déclaration mentionnée ci-dessus en raison de leurs caractéristiques techniques, historiques ou de leur destination.

« Les armes de 5ème et 7ème catégories sont déclassées comme objets antiques de collection, lorsqu’elles sont antérieures au 1er janvier 1900. Elles sont déclassées en 8ème catégorie comme objets historiques de collection, lorsqu’elles sont âgées de plus de cent ans.

« Les armes neutralisées de 5ème et 7ème catégories sont déclassées en 8ème catégorie ; ».

Article 11

L’article L. 2336-2 du code de la défense est ainsi rédigé :

« Art. L. 2336-2. – Les personnes satisfaisant aux prescriptions de l'article L. 2332-1, les musées, les collectivités locales, les organismes d’intérêts général à vocation culturelle, historique ou scientifique, ainsi que les personnes physiques participant à la préservation du patrimoine peuvent se porter acquéreurs dans les ventes publiques des matériels, éléments de matériels, armes, éléments d’armes, munitions et éléments de munitions anciens des 8 catégories existantes.»

Article 12

Le septième alinéa de l’article L. 2336-5 est ainsi rédigé :

« La remise ou la saisie des matériels, éléments de matériels, armes, éléments d’armes, munitions et éléments de munitions fait l’objet d’une juste indemnisation conformément au respect du droit de propriété.»

Article 13

Le dixième alinéa de l’article L. 2336-5 du code de la défense est ainsi rédigé :

« Cette interdiction doit être levée par le préfet s'il apparaît que l'acquisition ou la détention de matériels, éléments de matériels, armes, éléments d’armes, munitions et éléments de munitions par la personne concernée n'est plus de nature à porter atteinte à l'ordre public.»

Article 14

L'article L. 2353-13 du code de la défense est ainsi rédigé :

« L’acquisition, la détention, le transport ou le port de façon illégal de produits explosifs ou d’engins explosifs sont punis selon les dispositions du titre III du présent livre applicables aux armes de la première catégorie.

« L’acquisition, la détention et le transport de moins de cinq kilogrammes de poudre noire sont libres.»

1 Eugène Farcy, Discussion sur les projets et proposition de loi relatifs à la fabrication et au commerce des armes et munitions, Compte rendu in extenso – 71e séance, séance du samedi 27 juin 1885, JORF 28 juin 1885, p. 1237.

2  En 54 ans le nombre annuel de crime et délits contre les personnes est passé de 60 000 en 1949 à 390 000 en 2004 avec un taux de 1,5 à 2,2/1000 sur la période de 1949 à 1988 contre un taux de 4,5 à 6,5/1000 sur la période de 1989 à 2004, tandis que la population ne passait que de 50 millions à 60 millions et que le nombre d’armes détenues par les citoyens diminuait de façon très importante.

3  C’est la loi du 19 mars 1939 « tendant à accorder au Gouvernement des pouvoirs spéciaux », publiée au Journal Officiel du 20 mars 1939, qui permit au gouvernement d’établir une nouvelle réglementation plus restrictive. Celle-ci disposait, dans un article unique, que le gouvernement était autorisé, jusqu’au 30 novembre 1939, à prendre par décrets délibérés en conseil des ministres les mesures nécessaires à la défense du pays.

4  Michel De Juglart, Cours de droit civil avec travaux dirigés et sujets d’examens, Introduction personnes familles, Tome I, 1er volume, 13ème éditions, Montchrestien, 1991.

5  Assemblée nationale, séance du mardi 18 août, Gazette nationale ou le Moniteur universel, n° 42, 18 août 1789, p. 351.

6  Assemblée nationale, séance du mardi 18 août, Gazette nationale ou le Moniteur universel, n° 42, 18 août 1789, p. 351.

7  Dénomination donnée à cette époque à une loi votée par l’Assemblée Nationale.

8  Décret des 17-19 juillet 1792 relatif à la Manufacture d’armes de Moulin, Gazette nationale ou le Moniteur universel, n° 201, 18 juillet 1792, p. 167.

9  Citoyens et soldats.

10  Paul Bastid, Sieyès et sa pensée, Librairie Hachette, 1939, p. 465.

11  Rép. Min. Richert, Q. n°32591, JO Sén. 28 juin 2001, p. 2190.

12  Direction de la Construction Navale, il s’agissait d’une manufacture d’Arme de l’Etat qui vient de se transformer en Société Anonyme.

13  JORF 1910, Annexe n°392, Documents Parlementaires – Chambre, séance du 25 octobre 1910 portant sur la proposition de loi tendant à réglementer la fabrication, la vente et le port des armes prohibées présentée par Monsieur le Député de Boury, Exposé des Motifs, p.15, et Marie-Hélène Renaut, Le port d’arme de l’épée à la bombe lacrymogène, études variétés et documents, Rev. Science crim. 1999. 519 et suivants.

14  Ass. Nat. , Débats, Compte rendu intégral, 1ère séance du 29 mai 1998, JOAN 30 mai 1998, p.4516.

15  Dei delitti e della pene, di Cesare Beccaria, capitolo 40, False idee di utilità, edito da U. Mursia & C. 1973, a cura di Renato Fabietti , Cesare Beccaria, extrait du livre le Traité des Délits et des Peines, traduit de l’italien par l’abbé Morelet, 3e éd. revue et corrigé, A Philadelphie M.D.C.C. L.X.V.I, chap. XXXVIII De quelques sources générales d’erreurs et d’injustices dans la législation et premièrement des fausses idées d’utilité, p. 129-130.

16  Articles 2, 4, 5 et 8 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789, article 5 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales du 4 novembre 1950, article 3 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948, article 9 du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques du 19 décembre 1966 et article 6 de la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne du 7 décembre 2000.

17  Loi d’Allarde du 2-17 mars 1791, Loi le Chapelier du 14-17 juin 1791, Loi Royer du 27 décembre 1973, Décision Cons. Const. 16 janvier 1982, D. 1983, 169, note Hamon ; 5 janvier 1982, AJDA 1982, 85, article 16 de la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne du 7 décembre 2000.

18  Article 13 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948, article 12 du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques du 19 décembre 1966, article 2 du Protocole n°4 à la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales du 16 septembre 1963, article 45 de la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne du 7 décembre 2000, CE Ass. 8 avril 1987, Ministre de l’intérieur et de la décentralisation c : Peltier, Rec. 128, concl. Massot ; AJ 1987.327, chr. Azibert et Boisdeffre ; JCP 1987.II.20905, note Debène ; RFDA 1987.608, note Pacteau ; Rev. Adm.1987.237, note Terneyre.

19  Loi d’Allarde du 2-17 mars 1791, Loi le Chapelier du 14-17 juin 1791, Loi Royer du 27 décembre 1973

20  Ordonnance du 1er décembre 1986, articles 85 et 86 du Traité de Rome CEE.

21  Article 14 du Traité CE (ex-article 7-A modifié par l’Acte Unique Européen) et articles 28, 29 et 30 du traité CE.

22  Articles 12, 17, 18 et 39 à 48 du Traité CE, article 45 de la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne du 7 décembre 2000.

23  Article 56 du Traité CE et Directive 88/361 du 24 juin 1988 : JOCE 1988 L 178.

24  Article 17 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948, article 1er du Protocole additionnelle à la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales du 20 mars 1952, article 17 de la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne du 7 décembre 2000, articles 2 et 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789, articles 544 et 545 du Code Civil. Ces textes sont particulièrement importants contre les mesures de saisie ou de non renouvellement d’une autorisation.

25  Article 24 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948, article 27 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales du 4 novembre 1950, articles 7-d) et 15-1 du Pacte International relatif aux Droits Economiques, Sociaux et Culturels du 19 décembre 1966, 11ème alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.

26  Article 2 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789, article 5 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales du 4 novembre 1950, article 3 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948, article 9 du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques du 19 décembre 1966 et article 6 de la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne du 7 décembre 2000.

27  Article 41-2 de la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne du 7 décembre 2000, Loi n°79-587 du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs et des relations entre l’administration et le public, Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 sur le libre accès aux documents administratifs.

28  Article 17 du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques du 19 décembre 1966, article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales du 4 novembre 1950, article 7 de la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne du 7 décembre 2000. Ces textes sont particulièrement important contre les fichiers informatiques.

29  Articles 2, 3, 5-2, 26 et 27 du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques du 19 décembre 1966, article 14 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales du 4 novembre 1950, article 21 de la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne du 7 décembre 2000.

30  Article 2 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789, article 6 (ex-article F) du Traité sur l’Union Européenne signé à Maastricht le 7 février 1992.


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