N° 3755 - Proposition de loi de Mme Michèle Tabarot visant à qualifier de traite d'être humain tout fait portant atteinte au principe d'inaliénabilité de la personne



Document

mis en distribution

le 28 mars 2007


N° 3755

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 février 2007.

PROPOSITION DE LOI

visant à qualifier de traite d’être humain tout fait
portant
atteinte au principe d’inaliénabilité de la personne,

(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

PAR Mme Michèle TABAROT

députée.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le 2 février dernier, le tribunal de Bobigny rendait un jugement sur un important trafic de bébés bulgares vendus à des familles françaises.

Cette affaire, largement médiatisée, a mis en lumière une lacune de notre législation.

En effet, le tribunal a retenu la qualification de traite d’être humain alors que cette infraction ne recouvre pas directement le fait pour une personne d’intervenir dans la vente d’un être humain.

Dans sa rédaction actuelle, l’article 225-4-1 du code pénal, définissant la traite des êtres humains, ne vise que les situations dans lesquelles une personne va être mise à disposition d’une autre en vue, soit de lui infliger des mauvais traitements, soit de porter atteinte à sa dignité ou à sa moralité.

Il apparaît donc que cette référence à la mise à disposition n’est pas assez large pour couvrir les cas de ventes d’humains lorsque la finalité n’est pas d’abuser ou de se servir de la personne.

La France est pourtant très impliquée sur cette question et compte parmi les nations les plus engagées dans la lutte contre la traite des êtres humains.

Elle a d’ailleurs ratifié le protocole facultatif à la convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, du 26 juin 2000, qui prévoit expressément que la vente d’enfant est interdite.

Dans la continuité de cette action, il apparaît nécessaire de préciser dans notre code pénal que toute personne qui par son entremise rend possible la vente d’une autre personne, commet une infraction.

Tel est l’objet de la présente proposition de loi qui vise à compléter l’article 225-4-1 du code pénal.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Après le premier alinéa de l’article 225-4-1 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Doit également être qualifié de traite d’être humain le fait de permettre ou de tenter de permettre la vente d’une personne à un ou plusieurs tiers, même non identifiés, en échange ou contre la promesse d’une rémunération ou d’un avantage. »


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