N° 452 - Rapport de M. Pierre Lellouche sur la proposition de loi de M. Pierre LELLOUCHE et plusieurs de ses collègues visant à aggraver les peines punissant les infractions à caractère raciste et à renforcer l'efficacité de la procédure pénale (350)




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en distribution

le 6 décembre 2002

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N° 452

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 4 décembre 2002.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LA PROPOSITION DE LOI (N° 350) DE MM. PIERRE LELLOUCHE ET JACQUES BARROT, visant à aggraver les peines punissant les infractions à caractère raciste et à renforcer l'efficacité de la procédure pénale.

PAR M. PIERRE LELLOUCHE,

Député.

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Droit pénal.

INTRODUCTION 5

I. - LE RACISME EN FRANCE : UN PHÉNOMÈNE EN PLEINE MUTATION 6

A. LA PERSISTANCE DU RACISME EN FRANCE 6

B. LA MONTÉE DE L'ANTISÉMITISME 8

II. - LA LUTTE CONTRE LES COMPORTEMENTS RACISTES : LES LACUNES DU DISPOSITIF RÉPRESSIF ACTUEL 10

A. UNE PRÉOCCUPATION INTERNATIONALE 10

1. Les dispositions du droit international et du droit communautaire 10

a) Le droit international 10

b) Le droit européen et communautaire 10

2. Les exemples étrangers 12

B. UN DISPOSITIF FRANÇAIS PRINCIPALEMENT AXÉ SUR LA LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS ET LES DÉLITS COMMIS PAR VOIE DE PRESSE 13

1. Les dispositions destinées à lutter contre les discriminations 13

a) Les dispositions législatives 13

b) Les dispositions réglementaires 14

2. La loi sur la presse et les autres dispositions pénales 15

a) La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse 15

b) Les autres dispositions pénales 16

III. - LA PROPOSITION DE LOI : UNE RÉPONSE ADAPTÉE AUX RÉALITÉS D'AUJOURD'HUI 17

A. LE TEXTE INITIAL : LA RÉPRESSION DES INFRACTIONS À CARACTÈRE RACISTE 17

1. L'aggravation des peines encourues pour les infractions à caractère raciste 17

a) La définition de la circonstance aggravante 17

b) Les infractions concernées 19

2. Le recours à la procédure de comparution immédiate pour les mineurs de plus de quinze ans 20

a) Les dispositions applicables aux mineurs 20

b) Les modifications apportées par la proposition de loi 21

B. LES TRAVAUX DE LA COMMISSION : UNE DÉFINITION OBJECTIVE DU CARACTÈRE RACISTE DE L'INFRACTION, UNE ADAPTATION DE L'ÉCHELLE DES PEINES ET LA SUPPRESSION DE LA COMPARUTION IMMÉDIATE POUR LES MINEURS 22

1. La discussion générale 22

2. Le texte adopté par la Commission 25

a) La définition du caractère raciste de l'infraction 25

b) La modification des peines applicables 26

c) Les autres modifications apportées à la proposition de loi 27

TEXTE ADOPTÉ PAR LA COMMISSION 29

TABLEAU COMPARATIF 33

PERSONNALITÉS ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR 43

MESDAMES, MESSIEURS,

Assassinat d'un jeune français de dix-sept ans d'origine marocaine en octobre dernier dans le Nord, agression en novembre de trois élèves juifs dans le 13e arrondissement de Paris : ce ne sont là que les derniers exemples d'actes de violence à caractère raciste ou antisémite, - suffisamment graves pour être rapportés par la presse - qui se produisent pratiquement chaque mois dans notre pays.

Malgré une diminution notable ces derniers mois, la France se trouve confrontée depuis deux ans à une vague de violences racistes sans précédent, rappelant certaines heures sombres de la République. Il faut, en effet, remonter aux années trente pour trouver des lieux de culte incendiés, des écoles attaquées, des personnes frappées ou insultées en raison de la couleur de leur peau ou de leur religion. Très nombreux sont les incidents de moindre gravité que ne font l'objet d'aucun écho dans les médias, mais qui atteignent dans leur dignité ou dans leur chair bon nombre de nos concitoyens.

Au-delà des victimes elles-mêmes, ces actes portent atteinte aux fondements mêmes de la République, qui se doit d'assurer, selon l'article 1er de la Constitution, le respect de toutes les croyances et l'égalité devant la loi sans distinction d'origine, de race ou de religion. Comme l'a rappelé le Premier ministre lors de la commémoration du 60e anniversaire de la rafle du Vel'd'Hiv' en juillet dernier, « agresser la communauté juive, c'est agresser la France, c'est agresser les valeurs de notre République qui ne peuvent laisser place à l'antisémitisme, au racisme et à la xénophobie. Chacun a le droit à la liberté de conscience, à la liberté de culte, à la liberté de pensée. Chaque existence à droit à la différence ».

Ces agressions, dont la presse étrangère s'est faite l'écho, ternissent l'image de notre pays dans le monde, faisant apparaître les Français comme un peuple raciste, xénophobe et antisémite, alors que ces actes ne sont le fait que d'une minorité qui ne se reconnaît pas dans les valeurs de la République.

Il est désormais indispensable de combattre avec vigueur ces comportements qui fragilisent la cohésion nationale et mettent en péril l'esprit républicain.

Ce combat passe d'abord par la reconquête des valeurs de tolérance qui fondent notre République, à commencer par l'école qui ne doit plus être le champ clos d'un racisme au quotidien comme c'est, hélas, le cas dans de nombreux établissement, de l'aveu même des enseignants et des parents.

Mais ce combat passe aussi par l'application du dispositif répressif actuel, notamment celui de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse. La gravité de la situation impose qu'il soit mis fin à la passivité, objectivement conciliante, des autorités judiciaires. Celles-ci doivent recevoir un signal fort des autorités politiques de tutelle. Des circulaires demandant la poursuite systématique des actes à caractère raciste devront être envoyées aux procureurs généraux, afin de mettre un terme à l'impunité actuelle qui encourage les auteurs de tels actes à récidiver.

Mais il est également indispensable de compléter notre arsenal législatif, afin de sanctionner comme telles les infractions à caractère raciste, actuellement poursuivies comme des infractions ordinaires. La proposition de loi soumise aujourd'hui à votre examen fait ainsi du motif raciste de certains crimes ou délits une circonstance aggravante conduisant à un alourdissement des peines encourues. Ce dispositif aura vocation à s'appliquer à l'ensemble des actes à caractère raciste, y compris au racisme « anti-français », hélas de plus en plus répandu dans certains quartiers.

Tout en comblant un vide juridique, les dispositions proposées anticipent la transposition d'une proposition de décision-cadre de la Commission européenne, demandant que la motivation raciste puisse constituer une circonstance aggravante dans la détermination des peines applicables. Elles permettent également à la France de rattraper son retard, en alignant sa législation sur celle des nombreux pays européens, qui prennent déjà en compte les éventuelles motivations racistes de l'auteur de l'infraction.

Le dispositif proposé est volontairement limité et n'aborde pas d'autres sujets, pourtant importants, comme l'allongement du délai de prescription pour les délits à caractère raciste commis par voie de presse ou encore l'aménagement des articles du code pénal relatifs aux discriminations, qui devront être traités dans un projet de loi distinct. De même, il ne concerne que les infractions racistes ou antisémites, qui présentent une réelle spécificité tant par leur ampleur que par leurs conséquences sur la cohésion de notre pays, laissant de côté les agressions homophobes, dont la répression, nécessaire comme en témoigne l'actualité récente, devra faire l'objet d'un texte à part.

*

* *

I. - LE RACISME EN FRANCE : UN PHÉNOMÈNE EN PLEINE MUTATION

A. LA PERSISTANCE DU RACISME EN FRANCE

Si les derniers chiffres publiés par la commission nationale consultative des droits de l'homme semblent indiquer une relative stabilité des actes racistes, entendus au sens large, les statistiques des dix dernières années illustrent l'inquiétante persistance de ce phénomène.

Actions violentes
racistes et xénophobes

Actions violentes
antisémites

Total

1991

86

24

110

1992

57

20

77

1993

69

14

83

1994

57

11

68

1995

39

2

41

1996

31

1

32

1997

33

3

36

1998

26

1

27

1999

31

9

40

2000

30

119

149

2001

38

29

67

Total

497

233

730

Source : Rapport 2001 de la commission nationale consultative des droits de l'homme.

Comme le souligne le rapport de la commission consultative des droits de l'homme, ces chiffres, fournis par le ministère de l'intérieur, ne prennent en compte que les actes racistes déclarés et analysés comme tels, ce qui laissent de côté les violences subies par des victimes qui n'ont pas voulu porter plainte ou celles qui, faute d'éléments suffisants, n'ont pas été considérées comme des infractions à caractère raciste. Des chiffres nettement supérieurs ont été publiés par des associations de tutelle de lutte contre le racisme ou par des organismes issus de la communauté juive (1).

Tous ces éléments laissent apparaître une augmentation brutale de ce type d'actes dans la période récente.

Alors que depuis le début des années 1990, la violence raciste, xénophobe et antisémite apparaissait globalement en régression, atteignant son niveau le plus bas en 1998 avec seulement 27 actes recensés, l'année 2000 a été marquée par une augmentation brutale de cette violence, liée à la reprise des affrontements israélo-palestiniens. 2001 a également connu un niveau important d'actions violentes, dues notamment aux attentats du 11 septembre aux États-Unis.

De manière générale, l'importance et la gravité des actes à caractère raciste, xénophobe et antisémite dans notre pays sont étroitement liées à l'actualité française et internationale. C'est ainsi que l'on a pu observer une augmentation des comportements violents lors du procès Barbie (1987), de la profanation du cimetière de Carpentras (1990), de la guerre du Golfe (1991) ou de la crise algérienne (1995).

La violence raciste vise majoritairement la population d'origine maghrébine. Parmi les dix-sept actions de ce type recensées en 2001, on peut citer la tentative d'incendie de la mosquée d'Ales-la-Grande-Combe le 1er janvier, l'agression d'un lycéen d'origine maghrébine à Honfleur le 3 octobre ou encore l'agression le 30 octobre à Beaumont d'une jeune Africaine par deux individus proférant des injures racistes. Les actes d'intimidation demeurent importants, avec 163 actes recensés en 2001, répartis entre les graffitis racistes, les distributions de tracts provocateurs, les menaces écrites ou téléphonées et les dégradations légères.

Cette violence dirigée contre les immigrés est principalement le fait de sympathisants d'extrême droite, également responsables de certains actes antisémites.

B. LA MONTÉE DE L'ANTISÉMITISME

L'augmentation récente des actes antisémites et l'évolution du contexte dans lequel ils sont perpétrés constituent aujourd'hui l'une des caractéristiques les plus marquantes du racisme, entendu au sens large, dans notre pays.

En octobre 2000, date de la seconde Intifada, 102 actions antijuives ont été recensées par le Conseil représentatif des institutions juives de France. Après une baisse relative en 2001, le nombre d'actes à caractère antisémite a considérablement augmenté les quatre premiers mois de cette année, avec notamment 119 actions en avril, avant de diminuer depuis lors.

La plupart des exactions recensées prennent pour cible des lieux de culte ou de souvenir, des établissements d'enseignement, des biens privés, quand ce n'est pas des Français de confession juive eux-mêmes. La liste figurant dans le rapport pour 2001 de la Commission consultative des droits de l'homme est, à cet égard, significative : tentative d'incendie d'une école juive à Saint-Louis (68) le 16 janvier 2001, dégradation de la plaque commémorative du mémorial du souvenir français dédié à sept otages juifs fusillés à Rillieux-la-Pape (69) le 28 janvier, incendie d'une école juive à Sarcelles (95) le 25 février, jets de pierres contre une synagogue par deux individus de type maghrébins le 19 avril à Créteil (94), jet de cocktail Molotov contre une synagogue à Garges-lès-Gonesse (95) le 1er juin, à Villiers-le-Bel (95) le 3 juin, à Clichy-sous-Bois (93) le 6 août , à Sarcelles le 15 septembre et à Stains (93) le 6 octobre, violences et insultes antisémites à l'encontre de fidèles sortant de la synagogue à Garges-lès-Gonesse le 15 septembre, pour ne citer que quelques exemples.

Les actes d'intimidation restent également à un niveau élevé. 171 menaces antisémites ont ainsi été recensées en 2001, qu'il s'agisse de dégradations légères, de graffitis, de diffusion de tracts ou d'apostrophes verbales ou écrites. Ces infractions ont été suivies de seulement treize interpellations, parmi lesquelles celles de cinq militants d'extrême droite et de quatre jeunes maghrébins.

Ce renouveau de l'antisémitisme, surtout perceptible dans les actes de la vie quotidienne, ne donne pas forcément lieu au dépôt d'une plainte. Comme le souligne Nonna Meyer, chercheur au Cévipof-CNRS, « la police ne relève que les délits et ne prend pas en compte les insultes, les crachats, les tags, etc., bref l'antisémitisme ordinaire. » (2)

L'école, notamment, est le théâtre de ce que Pierre-André Taguieff appelle la nouvelle judéophobie. L'enquête dirigée par Emmanuel Brenner auprès de professeurs de l'enseignement secondaire d'académies de la région parisienne et publiée sous le titre « Les territoires perdus de la République » est, à cet égard, saisissante et accablante ! L'ouvrage s'ouvre sur le calvaire vécu par deux s_urs jumelles, élèves en troisième au lycée Bergson dans le XIXe arrondissement à Paris, insultées pendant plus de quarante minutes (« chiennes de juives », « youpines », « t'es qu'une pute et en plus t'es juive »), enduites de pomme et de fromage parce « un juif, ça pue » et obligées à s'agenouiller pour demander « pardon d'être juive ». Cette violence verbale antisémite, qui débouche souvent sur des violences physiques, est principalement le fait de jeunes d'origine maghrébine. Alors qu'il y a à peine dix ans, les propos antisémites étaient très rares, les rapports officiels font aujourd'hui état d'une banalisation de ce type d'invectives, qui s'adressent aussi bien aux autres élèves qu'aux professeurs. Le livre évoque également les difficultés des enseignements pour parler de la Shoah, au programme de troisième et de terminale, citant le cas d'un élève récemment arrivé d'Algérie et déclarant à son professeur : « on aime bien l'histoire en ce moment parce que on fait Hitler et qu'il en met plein la tête aux Juifs ».

Les enfants juifs sont de plus en plus nombreux à quitter l'école publique, avec le risque de repli communautaire que cela implique. Comme le souligne Emmanuel Brenner, « au bout du compte, l'antisémitisme d'origine maghrébine, régression civique et politique de la société française, est en train de recréer un ghetto scolaire où les élèves juifs iraient dans les écoles juives ».

Pierre-André Taguieff analyse longuement ce renouveau de l'antisémitisme dans son livre intitulé « La nouvelle judéophobie » (3). A l'antisémitisme européen à caractère raciste a succédé une nouvelle forme de judéophobie, d'extension planétaire, se fondant sur « un amalgame polémique entre Juifs, Israéliens et "Sionistes" ». Son élément fédérateur, qui rassemble les milieux extrémistes de droite comme de gauche, est la haine de l'État d'Israël, véhiculée par la propagande et la presse de nombreux États arabes. Elle se présente comme un combat contre le racisme, mettant en cause les « juifs sionistes » et assimilant le sionisme à un racisme. Pierre-André Taguieff fait remonter le début de ce phénomène à la guerre des six jours, en juin 1967.

Ce renouveau de l'antisémitisme est conforté par la quasi-absence de poursuites pénales et par l'indifférence de l'opinion publique et des médias, certaines élites d'extrême gauche cautionnant même une telle dérive. A tel point que l'on peut aujourd'hui, dans certains milieux « progressistes », être ouvertement antisémite, l'être même avec la bonne conscience de l'antisionisme, devenu synonyme d'antiracisme ! On a ainsi pu voir sur les grands boulevards à Paris, dans la circonscription du rapporteur, lors d'une manifestation de « solidarité avec la Palestine » parrainée par l'extrême gauche, des manifestants hurler : « les Juifs au four », sans que les organisateurs ne s'avisent de protester ou de quitter le défilé. Comme le souligne Emmanuel Brenner, « le silence sur les violences antisémites a conforté les agresseurs dans leur sentiment d'impunité ».

C'est pourquoi il est urgent d'envoyer un signal fort aux auteurs d'infractions racistes et antisémites, en comblant les lacunes du dispositif répressif actuel. Cette démarche correspond à la volonté exprimée par le Président de la République en avril dernier, qui soulignait la nécessité « de prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection des personnes, des biens ou des symboles de la communauté juive aujourd'hui agressée dans des conditions inacceptables dans la République. »

II. - LA LUTTE CONTRE LES COMPORTEMENTS RACISTES : LES LACUNES DU DISPOSITIF RÉPRESSIF ACTUEL

Si la lutte contre le racisme constitue depuis longtemps une priorité tant sur le plan international qu'au niveau communautaire, le dispositif français, quoique enrichi au fil des années, présente encore des lacunes.

A. UNE PRÉOCCUPATION INTERNATIONALE

1. Les dispositions du droit international et du droit communautaire

a) Le droit international

Depuis la fin de la deuxième guerre mondiale, la communauté internationale a multiplié les déclarations et conventions tendant à interdire, de manière générale, toute forme de discrimination et à combattre le racisme et la xénophobie.

En 1948, les Nations Unies adoptent la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. En 1963, la déclaration sur l'élimination de toutes formes de discrimination raciale affirme l'égalité des individus et dispose que toute discrimination raciale ou ethnique constitue une violation des droits de l'homme proclamés par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Cette déclaration a été suivie de l'adoption en 1966 de la convention internationale sur l'élimination de toutes formes de discrimination raciale. L'article 4 de cette convention dispose que les États parties s'engagent « à déclarer punissable par la loi toute diffusion d'idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale, toute incitation à la discrimination raciale, ainsi que tous actes de violence ou provocation à de tels actes, dirigés contre toute race ou tout groupe de personnes d'une autre couleur ou origine ethnique ». Enfin, en 1973, les Nations-Unies ont adopté la convention internationale sur l'élimination et la répression du crime d'apartheid.

b) Le droit européen et communautaire

Profondément marquée par les évènements de la deuxième guerre mondiale, l'Europe a voulu très tôt se doter d'instruments juridiques pour combattre les discriminations raciales.

L'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, dispose que « la jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée dans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »

L'article 13 du Traité instituant la Communauté européenne, dans sa rédaction résultant du traité d'Amsterdam, autorise le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, à prendre les « mesures nécessaires en vue de combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle ». Par ailleurs, l'article 29 du Traité sur l'Union européenne fait de la lutte contre le racisme et la xénophobie l'un des objectifs de l'Union.

Le développement des comportements discriminatoires et racistes a conduit les institutions communautaires à faire de la lutte contre ces comportements une priorité.

Un observatoire des phénomènes racistes et xénophobes a ainsi été créé à Vienne en juin 1997, avec pour objectif d'échanger des informations et des expériences dans ce domaine. Un accord a par ailleurs été conclu le 21 décembre 1998 entre l'Union européenne et le Conseil de l'Europe afin de renforcer la coopération entre cet observatoire et la commission du Conseil de l'Europe contre le racisme et l'intolérance (ECRI).

Le Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999 a demandé à la commission de présenter, dès que possible, des propositions visant à mettre en oeuvre l'article 13 du Traité instituant la Communauté européenne. A la suite de la réunion de Tampere, le Conseil a adopté à l'unanimité la directive du 29 juin 2000 relative à la mise en _uvre du principe d'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique et celle du 27 novembre de la même année portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail. Ces textes prévoient notamment un aménagement de la charge de la preuve en faveur de la victime permettant de rendre plus efficace les dispositifs de lutte contre les discriminations.

Sur la base de l'article 29 du Traité sur l'Union européenne, la Commission a adopté le 28 novembre 2001 une proposition de décision-cadre concernant la lutte contre le racisme et la xénophobie. L'objet de ce texte est de faire en sorte que le racisme et la xénophobie soient passibles, dans tous les États membres, de sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives et d'encourager la coopération judiciaire en supprimant ce qui pourrait y faire obstacle. La Commission recommande, par ailleurs, d'appliquer les législations actuelles, regrettant que ce ne soit pas toujours le cas pour ces infractions. Elle explique notamment les difficultés rencontrées dans la répression des infractions à caractère raciste par « la crainte des victimes de s'adresser à la police ou à la justice et parfois par un manque de sensibilisation de la part des autorités de police et du pouvoir judiciaire ».

L'article 8 de la proposition de décision-cadre demande aux États membres de « faire en sorte que la motivation raciste et xénophobe puisse être considérée comme une circonstance aggravante dans la détermination de la sanction ». Commentant cet article, la Commission estime que « la lutte contre le racisme et la xénophobie est renforcée par la prise en considération de la motivation raciste ou xénophobe en tant que circonstance aggravante lors de l'infliction de la sanction punissant une infraction ordinaire », ajoutant que « cette disposition peut exercer un effet dissuasif sur ceux qui envisageraient de commettre des infractions motivées par le racisme et la xénophobie ». Parmi les infractions dont la peine serait susceptible d'être aggravée lorsqu'elles présentent un caractère raciste, la Commission cite le meurtre et les atteintes à l'intégrité corporelle.

Signalons enfin que, dans son second rapport sur la France rendu public le 27 juin 2000, la commission du Conseil de l'Europe contre le racisme et l'intolérance regrette que le mobile raciste ne soit pas expressément qualifié de circonstance aggravante dans notre pays et estime « qu'il faut donc envisager l'adoption de mesures législative de cette nature ».

2. Les exemples étrangers

De nombreux États, notamment européens, font du caractère raciste de l'infraction une circonstance aggravante.

Ainsi, au Royaume-Uni, le Crime and Disorder Act de 1998 a donné force de loi à la jurisprudence imposant aux juges de considérer les motivations racistes comme un facteur aggravant dans la détermination des peines. Pour retenir cette circonstance aggravante, l'accusation doit prouver soit l'existence d'un comportement d'hostilité raciale, soit que le crime ou le délit a été entièrement ou partiellement motivé par l'hostilité raciale. Pour une agression, la peine de six mois d'emprisonnement est portée à deux ans, celle prévue pour la destruction d'un bien étant portée de dix ans à quatorze ans d'emprisonnement.

En Italie, l'article 3 de la loi n° 205/1993 fait également du caractère raciste de l'infraction une circonstance aggravante. Cette circonstance aggravante est constituée lorsque l'infraction a été commise « dans un but de discrimination pour des raisons sociales, ethniques, nationales ou religieuses ou afin d'aider des organisations ayant un tel but ». Les peines encourues sont augmentées à hauteur de la moitié de la peine de référence. La loi dispose également que toute infraction aggravée par des motifs raciaux fait d'office l'objet de poursuites.

Au Portugal, la motivation raciste de l'auteur d'un homicide constitue une circonstance aggravante, l'infraction étant alors punie d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à vingt ans (article 132 du code pénal). Cette circonstance aggravante est également retenue pour les atteintes à l'intégrité physique (article 146 du code pénal).

En Suisse, en Norvège et en Autriche, les motivations racistes constituent une circonstance aggravante de l'infraction. Alors que l'article 63 du code pénal suisse applique cette circonstance aggravante à toutes les infractions, les articles 232 et 292 du code pénal norvégien la limitent aux délits comportant des coups et blessures, des dommages matériels importants et des actes de vandalisme et l'article 33, alinéa 5, du code pénal autrichien aux crimes.

En Suède, l'article 2 du chapitre 29 du code pénal dispose que « lorsque le motif de l'infraction était d'enfreindre le droit d'une personne ou d'un groupe de personnes pour des motifs de race, de couleur de peau, d'origine nationale ou ethnique, de conviction religieuse ou autre, il doit être considéré comme constituant une circonstance aggravante ». C'est au juge de décider de l'aggravation de la peine, pourvu qu'elle s'inscrive dans le corpus jurisprudentiel.

Au Canada, depuis 1996, le code criminel fait du caractère raciste de l'infraction une circonstance aggravante. L'article 718, alinéa 2, de ce code dispose que « sont notamment considérées comme des circonstances aggravantes des éléments de preuve établissant que l'infraction est motivée par des préjugés ou de la haine fondés sur des facteurs tels que la race, l'origine nationale ou ethnique, la langue, la couleur, la religion, le sexe, l'âge, la déficience mentale ou physique ou l'orientation sexuelle ».

Au Danemark et en République Tchèque, la motivation raciste ne constitue pas une circonstance aggravante en tant que telle, mais le code pénal de ces pays prévoit que les motivations racistes de l'auteur de l'infraction doivent être prises en compte par les juges.

B. UN DISPOSITIF FRANÇAIS PRINCIPALEMENT AXÉ SUR LA LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS ET LES DÉLITS COMMIS PAR VOIE DE PRESSE

A la différence des exemples étrangers cités ci-dessus, le dispositif répressif français est principalement axé sur la lutte contre les discriminations et les délits commis par voie de presse, et ne comporte pas de disposition spécifique destinée à sanctionner plus sévèrement les infractions à caractère raciste.

1. Les dispositions destinées à lutter contre les discriminations

Depuis la loi n° 2000-1066 du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations, qui prend en compte les directives communautaires adoptées à la suite du Conseil européen de Tampere, le dispositif français de lutte contre les discriminations s'articule autour de dispositions législatives renforcées et de structures spécifiques de lutte contre le racisme et de soutien aux victimes de discriminations raciales.

a) Les dispositions législatives

L'article 225-1 du code pénal définit la discrimination comme une distinction opérée entre les personnes « à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs m_urs, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ».

Lorsque la discrimination consiste à refuser la fourniture d'un bien ou d'un service, à entraver l'exercice normal d'une activité économique, à refuser d'embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ou à subordonner la fourniture d'une bien ou d'un service, une offre d'emploi, une demande de stage ou de formation à une condition discriminatoire, les peine encourue sont de deux ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Les tribunaux ont prononcé en 2001 neuf condamnations sur la base de ces dispositions, dont deux avec une peine d'emprisonnement. En application de cet article, un célèbre cabaret parisien a été condamné récemment à une forte peine d'amende pour avoir refusé d'embaucher un serveur noir.

Lorsque la discrimination est commise par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public et qu'elle consiste à refuser le bénéfice d'un droit accordé par la loi ou à entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque, les peines sont portées à trois d'emprisonnement et 45 000 € d'amende (article  432-7 du code pénal). Les discriminations conformes aux directives gouvernementales prises dans le cadre de la politique économique et commerciale ou en application d'engagements internationaux ne sont pas soumises à ces dispositions.

Le code du travail comporte également de dispositions spécifiques destinées à sanctionner les comportements discriminatoires lors d'un recrutement, dans le cadre du pouvoir disciplinaire de l'employeur ou encore dans le cadre du règlement intérieur de l'entreprise ou d'une convention collective. La charge de la preuve est inversée, le requérant devant seulement réunir les éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, alors que l'employeur mis en cause doit prouver que sa décision a été fondée sur des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination.

b) Les dispositions réglementaires

Les commissions départementales d'accès à la citoyenneté (CODAC) ont été créées en janvier 1999 afin de mettre en _uvre dans les départements des actions de lutte contre les discriminations. Les CODAC traitent également des signalements de discriminations raciales transmis par le numéro d'appel gratuit « 114 » créé en mai 2000. Au vu des informations mentionnées sur la fiche de signalement établie à la suite de l'appel, la CODAC compétente oriente la victime vers l'interlocuteur approprié (association, sécurité sociale, police, juge..). Les CODAC reçoivent environ trente fiches de signalement par jour, soit un rythme moyen d'environ 10 000 par an.

Le groupe d'études et de lutte contre les discriminations (GELD), composé de représentants de ministères et d'associations de lutte contre le racisme, a pour mission de conduire et de centraliser les études et les donnés statistiques, afin de mieux identifier les phénomènes racistes et d'en combattre les causes. Dans ce cadre, il a notamment mené une recherche, à partir de novembre 2001, sur l'ethnicisation des rapports scolaires. Depuis la loi du 16 novembre 2001, il est également chargé de la gestion du numéro d'appel « 114 », afin notamment d'apporter aux personnes travaillant au sein de ce service une formation adaptée.

2. La loi sur la presse et les autres dispositions pénales

a) La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse

Tout en consacrant la liberté de la presse, la loi du 29 juillet 1881 incrimine les propos ou les écrits qui portent atteinte à l'ordre public, parmi lesquels figurent les propos et écrits racistes.

L'article 24 punit d'un an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Le but de la provocation peut être d'amener à des comportements discriminatoires réprimés par les articles 225-1 et 432-7 du code pénal mentionnés ci-dessus ou, de manière plus générale, de susciter des réactions d'hostilité à l'égard des groupes visés. Sur la base de cet article, quinze condamnations ont été prononcées en 2001, dont quatre avec une peine d'emprisonnement.

Les articles 32 et 33 sanctionnent la diffamation et l'injure publiques commises envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Depuis la loi du 1er juillet 1972 relative à la lutte contre le racisme, l'ethnie et la nationalité sont mentionnées, afin de lutter plus efficacement contre les différentes formes de racisme. Les délits de diffamation et d'injure ne sont établis que si les allégations ou les expressions outrageantes ont fait l'objet d'une publicité par l'un des moyens prévus par la loi de 1881. En l'absence d'une telle publicité, ces comportements constituent des simples contraventions, punis d'une peine d'amende de 750 € (articles R. 624-3 à R. 624-6 du code pénal). Rappelons la diffamation se distingue de l'injure en ce qu'elle suppose l'allégation d'un fait précis dont la fausseté ou la véracité peut être prouvée. Les tribunaux ont prononcé en 2001 106 condamnations sur la base de l'article 33 (injures publiques) et 9 condamnations sur la base de l'article 32 (diffamation).

L'apologie des crimes contre l'humanité, définie par la jurisprudence comme une publication ou une appréciation publique incitant à porter un jugement favorable sur les crimes contre l'humanité et tendant à justifier ces crimes ou leurs auteurs, est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende (article 24).

A l'initiative de notre ancien collègue Jean-Claude Gayssot, la loi n° 90-615 du 13 juillet 1990 tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe a introduit dans la loi du 29 juillet 1881 un nouvel article 24 bis qui sanctionne la contestation des crimes contre l'humanité tels qu'ils sont définis par l'article 6 du statut du tribunal international de Nuremberg. Cette disposition permet désormais de lutter contre les thèses révisionnistes ou négationnistes qui, en dépit de leur caractère clairement antisémite, ne pouvaient pas jusque là être sanctionnées.

Rappelons que ces différentes infractions ne sont constituées que si les comportements visés ont été portés à la connaissance du public par l'un des moyens suivants : écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou des réunions publics, affiches exposées au regard du public, ainsi que tout moyen de communication audiovisuel. La loi de 1881 permet non seulement de sanctionner l'auteur du délit, mais également le directeur de publication ou l'éditeur. Le délai de prescription est de trois mois à compter du jour où l'écrit ou le propos a été porté à la connaissance du public.

L'article 48-1 de la loi donne aux associations de lutte contre le racisme la possibilité d'exercer les droits reconnus à la partie civile pour les infractions de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence raciales, de diffamation et d'injure publiques à caractère racial. Lorsque l'infraction a été commise envers des personnes considérées individuellement, les associations doivent justifier avoir reçu au préalable l'accord de la victime. De même, les associations de défense des intérêts moraux et de l'honneur des déportés peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile pour les infractions de contestation des crimes contre l'humanité et d'apologie des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité (article 48-2).

b) Les autres dispositions pénales

L'article 225-18 du code pénal fait de la profanation de sépultures et de l'atteinte à l'intégrité du cadavre commises « à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, des personnes décédées à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée » une circonstance aggravante punie de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Il convient de souligner qu'il s'agit de la seule disposition de notre droit tenant compte de la motivation raciste de l'infraction dans la détermination de la peine applicable.

L'article R. 645-1 du code pénal punit d'une contravention de la cinquième classe le port ou l'exhibition en public d'un uniforme, un insigne ou un emblème rappelant ceux portés par les membres d'une organisation déclarée criminelle par le tribunal de Nuremberg (SS, Gestapo, SD et corps des chefs nazis) ou par toute autre personne reconnue coupable de crime contre l'humanité. Cette infraction ne s'applique pas dans le cadre d'un film, d'un spectacle ou d'une exposition à vocation historique.

La loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation des activités physiques et sportives, modifiée en 1993, sanctionne d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende l'introduction, le port ou l'exhibition dans une enceinte sportive, lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive, d'insignes, de signes ou de symboles rappelant une idéologie raciste ou xénophobe.

Signalons enfin que l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés interdit de mettre ou de conserver en mémoire informatisée, sauf accord exprès de l'intéressé, des données nominatives faisant apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses, les m_urs ou les appartenances syndicales des personnes.

Comme en matière de délits de presse, la poursuite des infractions à caractère raciste est facilitée par la possibilité offerte aux associations de lutte contre le racisme d'exercer les droits reconnus à la partie civile pour certaines infractions limitativement énumérées (article 2-1 du code de procédure pénale). Il s'agit, d'une part, des comportements discriminatoires réprimés aux articles 225-2 et 432-7 du code pénal, mais également des atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne que sont le meurtre (articles 221-1 à 221-4), les tortures et les actes de barbarie (articles 222-1 à 222-6-1), les violences (articles 222-7 à 222-16-1) et les menaces (articles 222-17 et 222-18), ainsi que les destruction ou dégradations de biens (articles 322-1 à 332-13), lorsque ces infractions sont commises « au préjudice d'une personne à raison de son origine nationale, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une race ou une religion déterminée ».

Les dispositions législatives et réglementaires en vigueur permettent de réprimer les comportements racistes par nature (discriminations, injures racistes, propagation des thèses révisionnistes..), mais ne prennent pas en compte l'éventuel mobile raciste de l'auteur d'une atteinte contre les personnes ou les biens, sauf dans le cas des violations de sépultures. Comme l'indique l'exposé des motifs de la proposition de loi,  il n'en coûte pas plus d'agresser une personne pour lui voler son portable que si elle porte un signe confessionnel. Or, ces actes de violence à caractère raciste sont, on l'a vu, de plus en plus fréquents. C'est pour mettre fin à ce vide juridique que la proposition de loi aggrave les peines encourues lorsque la motivation de l'infraction est à l'évidence raciste.

III. - LA PROPOSITION DE LOI : UNE RÉPONSE ADAPTÉE AUX RÉALITÉS D'AUJOURD'HUI

A. LE TEXTE INITIAL : LA RÉPRESSION DES INFRACTIONS À CARACTÈRE RACISTE

La proposition de loi visant à aggraver les peines punissant les infractions à caractère raciste et à renforcer l'efficacité de la procédure pénale comporte deux parties bien distinctes : les articles 1er à 8 aggravent les peines encourues pour certaines atteintes aux personnes et aux biens lorsque l'infraction présente un caractère raciste ; l'article 9 modifie le code de procédure pénale afin d'autoriser la comparution immédiate des mineurs de plus de quinze ans auteurs de l'une de ces infractions.

1. L'aggravation des peines encourues pour les infractions à caractère raciste

a) La définition de la circonstance aggravante

Les articles 1er à 8 de la proposition de loi font de la commission de certaines infractions « à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, des victimes à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée » une circonstance aggravante.

Cette rédaction reprend, au mot près, celle figurant à l'article 225-18 du code pénal, qui prévoit des peines aggravées lorsque l'atteinte à l'intégrité du cadavre ou la violation de sépulture présente un caractère raciste. Commentant cet article, la circulaire du 14 mai 1993 précise que la preuve du mobile raciste de l'infraction devra résulter, en pratique, d'éléments de faits, tels que l'existence d'inscriptions racistes sur les tombes et les monuments profanés. Elle ajoute que, sous réserve de l'appréciation des tribunaux, la seule appartenance de la personne décédée à une race ou à une religion déterminée ne saurait en elle-même conférer à l'infraction un caractère raciste, sauf dans des hypothèses de profanations de grande ampleur dirigées contre des sépultures de personnes appartenant à une même communauté.

On retrouve également une formulation très proche dans la définition de l'infraction de discrimination, prévue à l'article 225-1 du code pénal.

Comme le souligne Frédéric Desportes dans le jurisclasseur de droit pénal à propos de cet article, la notion d'ethnie, qui désigne un ensemble d'individus réunis par une communauté de langue ou de culture, permet de protéger un groupe de personnes dépassant le cadre d'une nation, comme les personnes de langue française. La référence à la « non appartenance » à une ethnie ou une religion permet de sanctionner des comportements comme celui d'un dentiste qui proposa ses services uniquement à un confrère musulman, écartant ainsi d'autres confrères en raison de leur non-appartenance à l'Islam (T. corr. Paris 19 décembre 1991).

Le caractère « vraie ou supposée » de l'appartenance ou de la non-appartenance de la victime à une race ou une religion permet de sanctionner des comportements fondés sur des interprétations ou des théories erronées. Ainsi que l'analyse Frédéric Desportes, « la classification des êtres humains en races et ethnies reposant souvent sur des théories quelque peu sulfureuses, le législateur pouvait difficilement exiger que la croyance de l'auteur correspondît à la vérité, sauf à adhérer lui-même à ces théories ». Tout en reconnaissant que cette question dépasse largement le cadre de la proposition de loi, votre rapporteur estime nécessaire d'engager une réflexion sur l'opportunité de supprimer le terme de race, qui ne repose sur aucune réalité biologique, dans l'ensemble des textes législatifs et réglementaires en vigueur.

Amenée à préciser la notion de religion, la jurisprudence a considéré que ce terme ne s'appliquait pas aux sectes, en l'espère à l'église de scientologie (CA Paris, 25 mars 1996).

S'agissant de la référence à une race, une nation ou une religion « déterminée », la Cour de cassation, après avoir considéré qu'elle excluait les propos de portée générale visant les « étrangers » ou les « non croyants », a estimé par un revirement de jurisprudence, que les étrangers résidant en France, lorsqu'ils sont visés en raison de leur non-appartenance à la nation française, formaient un groupe de personnes déterminé (Cass. Crim 24 jui 1997). Cette jurisprudence, définie à l'occasion de l'application de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881, semble transposable à la nouvelle circonstance aggravante créée par la proposition de loi.

b) Les infractions concernées

La proposition de loi fait du mobile raciste de l'infraction une circonstance aggravante pour deux catégories d'infractions : les atteintes à la personne et les destructions et dégradations de biens. Les infractions visées reprennent, dans une large mesure, celles mentionnées à l'article 2-1 du code de procédure pénale, qui autorise les associations de lutte contre le racisme à se constituer partie civile lorsque l'infraction présente un caractère raciste.

-  Les atteintes aux personnes

Les infractions concernées (articles 1er à 5 de la proposition de loi) sont les suivantes :

· Les tortures et les actes de barbarie : la peine encourue est alors portée de 15 à 30 ans de réclusion criminelle (article 222-3 du code pénal) ;

· Les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner : la peine encourue est alors portée de 15 à 30 ans de réclusion criminelle (article 222-8) ;

· Les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente : la peine encourue est portée à 20 ans de réclusion criminelle, au lieu de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende (article 222-10) ;

· Les violences ayant entraîné une incapacité de travail de plus de huit jours : les peines sont portées à 10 ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende au lieu de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende (article 222-12) ;

· Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure à huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail : les peines encourues sont portées à 5 ans d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende, au lieu de trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende (article 222-13)

Les peines encourues lorsque l'infraction présente un caractère raciste sont supérieures à celles prévues pour les autres infractions aggravées et correspondent, en fait, à celles encourues lorsque l'infraction est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité, c'est à dire lorsque deux circonstances aggravantes sont réunies.

- Les destructions, dégradations et détériorations

· Les destructions ou dégradations ne présentant pas de danger pour les personnes

L'article 322-1 du code pénal punit la destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende, sauf s'il n'en n'est résulté qu'un dommage léger. Dans le même esprit, les inscriptions sur les façades, les véhicules, les voies publiques et le mobilier urbain (tags) sont punies de 3 750 € d'amende lorsqu'il n'en n'est résulté qu'un dommage léger. Les peines encourues sont aggravées lorsque le bien détruit ou dégradé est destiné à l'utilité ou à la décoration publiques, est un acte original de l'autorité publique, un immeuble ou un objet mobilier classé ou un objet présenté lors d'une exposition (article 322-2) ou lorsque l'infraction est commise au détriment de certaines personnes (article 322-3).

L'article 6 de la proposition de loi complète l'article 322-1 afin de porter les peines encourues à trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende, lorsque la destruction ou la dégradation est commise à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la personne propriétaire ou utilisatrice du bien à une ethnie, une nation, une race ou une religion, et à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende lorsque le bien détruit ou dégradé est un lieu de culte, un établissement scolaire ou éducatif ou un véhicule de transport scolaire.

Ces dispositions permettront notamment de réprimer plus sévèrement les dégradations commises à l'égard des lieux de culte, qui ne font pas actuellement l'objet d'une protection particulière.

Les dispositions de l'article 6 sont volontairement limitées aux destructions et détériorations, puisque les inscriptions et les tags à caractère raciste peuvent déjà être sanctionnés au titre de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (provocations à la haine ou à la discrimination raciale, injures ou diffamations racistes, apologie des crimes contre l'humanité).

· Les destructions ou dégradations dangereuses pour les personnes

L'article 322-6 du code pénal punit de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende la destruction, la détérioration ou la dégradation d'un bien appartenant à autrui par incendie ou substance explosive de nature à créer un danger pour les personnes. Lorsque cette infraction est commise en bande organisée ou qu'elle a entraîné pour autrui une incapacité de travail de plus de huit jours, les peines sont portées à vingt ans de réclusion criminelle et 150 000 € d'amende (article 322-8). Enfin, l'article 322-9 punit de trente ans de réclusion criminelle et de 150 000 € d'amende un incendie volontaire ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente.

Les articles 7 et 8 de la proposition de loi complètent les articles 322-8 et 322-9 afin d'aggraver les peines lorsque la destruction par substance explosive ou incendie a été commise à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la personne propriétaire ou utilisatrice du bien à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

2. Le recours à la procédure de comparution immédiate pour les mineurs de plus de quinze ans

a) Les dispositions applicables aux mineurs

L'actuel article 397-6 du code de procédure pénale interdit l'utilisation de la procédure de comparution immédiate pour juger des mineurs.

Rappelons que cette procédure, applicable aux infractions punies d'une peine d'emprisonnement comprise entre six mois et dix ans, permet de faire juger l'auteur de l'infraction le jour même, ce dernier étant retenu jusqu'à sa comparution devant le tribunal. Si la réunion du tribunal est impossible le jour même, le procureur de la République peut saisir le juge des libertés et de la détention, afin que ce dernier ordonne le placement du prévenu en détention provisoire. Lorsque le prévenu ne consent pas à être jugé séance tenante ou si l'affaire ne paraît pas en état d'être jugé, le tribunal peut renvoyer l'affaire à une prochaine audience, qui doit avoir lieu entre deux et six semaines. Lorsque le prévenu est placé en détention provisoire, il doit être jugé dans les deux mois suivant le jour de sa première comparution, faute de quoi il est mis fin à sa détention provisoire.

Conscient des difficultés suscitées par la lenteur des procédures judiciaires mettant en cause les mineurs, le Gouvernement, avec la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice, a mis en place une procédure de jugement à délai rapproché, permettant de juger les mineurs dans un délai compris entre dix jours et un mois.

Le nouvel article 14-2 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante autorise l'application de cette procédure, utilisée par le parquet lorsqu'il estime nécessaire le placement en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire du mineur, pour les infractions pour lesquelles la peine encourue est supérieure à trois ans d'emprisonnement en cas de flagrance et à cinq ans dans les autres cas ; les investigations sur les faits ne doivent pas être nécessaires et une enquête sur la personnalité du mineur en cause datant de moins d'un an doit déjà avoir été réalisée. Le placement en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire du mineur est décidé par le juge des enfants, saisi par le procureur de la République, à l'issue d'un débat contradictoire. Lorsque le mineur est âgé de treize à seize ans, cette procédure ne peut être utilisée que si la peine encourue est comprise entre cinq et sept ans d'emprisonnement, le délai de comparution devant le tribunal étant porté à deux mois.

Par ailleurs, l'article 8-2 de cette même ordonnance, également modifié par la loi du 9 septembre 2002, donne la possibilité au procureur de la République de requérir du juge des enfants que ce dernier ordonne la comparution du mineur devant le tribunal pour enfants ou la chambre du conseil dans un délai compris entre un et trois mois.

b) Les modifications apportées par la proposition de loi

Les délais de jugement actuels sont longs pour les mineurs, qui vivent principalement dans l'immédiateté. Une réponse pénale intervenant plusieurs semaines, voire plusieurs mois après les faits n'a pas de signification pour un mineur délinquant et perd toute valeur pédagogique, pour lui-même et pour son entourage.

C'est pourquoi le paragraphe I de l'article 9 de la proposition de loi complète l'article 397-6 du code de procédure pénale, afin d'étendre la procédure de comparution immédiate aux mineurs de plus de quinze ans ayant commis des délits à caractère raciste : sont ainsi visés les violences délictuelles (articles 222-12 et 222-13 du code pénal), ainsi que les destructions ou les dégradations à caractère raciste (article 322-1). Quant aux crimes à caractère raciste, ils devront faire l'objet, comme tous les crimes, d'une instruction.

Par coordination, le paragraphe II de l'article 9 modifie le septième alinéa de l'article 5, qui rappelle qu'un mineur ne peut être poursuivi selon la procédure de comparution immédiate ou par la voie de la citation directe, afin de préciser que ces dispositions s'appliquent sous réserve du nouvel article 397-6.

B. LES TRAVAUX DE LA COMMISSION : UNE DÉFINITION OBJECTIVE DU CARACTÈRE RACISTE DE L'INFRACTION, UNE ADAPTATION DE L'ÉCHELLE DES PEINES ET LA SUPPRESSION DE LA COMPARUTION IMMÉDIATE POUR LES MINEURS

1. La discussion générale

Saluant la sagesse et la détermination du rapporteur et considérant que ce texte tenait compte de l'évolution préoccupante de notre société en matière d'actes racistes, M. Guy Geoffroy a souhaité son adoption unanime par les deux assemblées, afin qu'en soit renforcée la valeur symbolique. Insistant sur la nécessité d'assortir toute politique de répression d'un volet préventif, particulièrement important face aux dérives comportementales, notamment des jeunes, en ce domaine, il a jugé indispensable d'organiser une importante campagne de sensibilisation à leur intention, menée non seulement par le ministère de l'éducation nationale mais également par les autres institutions qui sont en rapport avec eux. Rappelant que les juridictions pour enfants ne se réunissaient pas aussi facilement que les tribunaux correctionnels, il a exprimé des réserves sur le dernier article du texte, qui prévoit la comparution immédiate des mineurs ayant commis ces délits. Relevant que la procédure de jugement à délai rapproché prévue par la loi du 9 septembre 2002 était adaptée à la répression des actes de caractère raciste, il a redouté que la disposition prévue par le rapporteur encoure la censure du Conseil constitutionnel sur le fondement des principes qu'il a dégagés dans sa décision du 29 août dernier. Souhaitant néanmoins que de tels actes soient sanctionnés avec la plus grande diligence, il a suggéré que des instructions soient données aux chefs d'établissement pour qu'ils ordonnent l'éviction des mineurs qui s'en seraient rendus coupables.

Se déclarant favorable à l'adoption de la proposition de loi, M. Claude Goasguen a regretté l'application peu satisfaisante des dispositions en vigueur sanctionnant les actes racistes. Tout en saluant la portée du texte, qui concerne toutes les communautés, il a considéré qu'il soulevait cependant certaines difficultés juridiques. Pour lui, même si la notion de circonstances aggravantes est définie à l'aide de critères objectifs, l'appréciation subjective du juge est susceptible d'en affaiblir la portée. Tout en jugeant inévitable de faire référence à la notion de race, il a souligné les difficultés auxquelles elle peut se heurter. Relevant l'application extensive qui pourrait être faite des dispositions de cette loi, notamment par les sectes, il a insisté sur la vigilance dont devront faire preuve les tribunaux dans son application. Opposé à la disposition prévoyant la comparution immédiate des mineurs ayant commis de tels actes, il a demandé au rapporteur de la retirer, afin de permettre une adoption unanime du texte. Enfin, insistant sur le travail de nature pédagogique qui devrait accompagner le vote de cette loi, il a estimé que l'éducation constituait le meilleur rempart contre la commission d'actes racistes.

Après avoir rappelé qu'il avait été à la fois cosignataire et rapporteur de la loi du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations, dont l'objet portait principalement sur le droit du travail, M. Philippe Vuilque a déclaré partager les préoccupations exprimées par le rapporteur sur la nécessité de renforcer la législation en matière d'infractions à caractère raciste ; il a exprimé sa satisfaction à l'égard de la rédaction retenue, qui reprend en partie les termes de la loi de 2001. Évoquant ensuite la proposition de décision-cadre de la Commission européenne en date du 28 novembre 2001, il a souligné que le texte du rapporteur s'inscrivait dans le cadre des recommandations européennes en matière de renforcement de la lutte contre le racisme et la xénophobie. Il a rappelé que le groupe socialiste avait déposé un amendement au projet de loi constitutionnelle relative à l'organisation décentralisée de la République afin de supprimer, à l'article premier de la Constitution, la référence au mot « race », cette notion étant fréquemment invoquée par les extrémistes pour contrer les arguments scientifiques et juridiques prouvant l'inexistence des races. Tout en déclarant avoir pris note des précisions apportées par le rapporteur sur un futur texte destiné à réprimer les injures homophobes, il a plaidé pour l'inscription dans la proposition de loi des infractions à caractère homophobe, tant la lutte contre cette nouvelle forme de discrimination apparaît urgente et indispensable. Opposé à la disposition relative à la comparution immédiate des mineurs de plus de quinze ans ayant commis une infraction à caractère raciste, il a estimé qu'une telle disposition irait à l'encontre de l'objectif de la proposition de loi, en créant une discrimination pour les seules infractions de cette nature, la procédure de comparution immédiate étant rendue inapplicable aux mineurs par l'article 397-6 du code de procédure pénale.

Mme Joëlle Ceccaldi-Raynaud a déclaré partager les propos du rapporteur et ceux de M. Guy Geoffroy sur l'indispensable communication en matière de racisme. Elle a exprimé le souhait que les termes d'antisémitisme et de xénophobie figurent dans le titre de la proposition de loi et s'est déclarée favorable à la suppression de la comparution immédiate pour les mineurs.

M. Jean-Pierre Soisson a également souhaité le retrait de la disposition relative à la comparution immédiate des mineurs, qui affaiblirait la portée du texte tout en présentant de sérieux risques constitutionnels. S'agissant de la lutte contre l'homophobie, il a jugé peu souhaitable d'inclure les infractions correspondantes dans la proposition de loi, dont l'objet est différent. Réagissant aux propos de M. Philippe Vuilque, il a admis que le terme « race » figurant dans la Constitution était inadéquat ; il a cependant relevé qu'il faudrait revoir tout l'édifice juridique, tâche qui excède le cadre de la proposition de loi.

Citant l'article premier de la Constitution, qui prohibe toute discrimination fondée sur la race, M. Xavier de Roux a souligné qu'une éventuelle suppression de cette notion, au demeurant déjà rejetée dans le cadre de la révision constitutionnelle en cours, ne constituerait pas un moyen satisfaisant pour lutter contre les infractions racistes.

En réponse aux intervenants, le rapporteur a apporté les précisions suivantes :

-  Il est satisfaisant de constater que la proposition de loi transcende les clivages politiques et réunit tous ceux qui sont animés d'un même esprit républicain.

-  Comme l'a souligné M. Guy Geoffroy, un effort de pédagogie au sein des établissements scolaires est particulièrement nécessaire et devra être relayé par tous les moyens de communication disponibles. La proposition de loi n'a pas seulement un objet répressif, mais poursuit surtout un but préventif, tant il est nécessaire de détruire les ferments de la guerre ethnique et religieuse qui se développent à l'intérieur de nos frontières.

-  La proposition de loi ne saurait s'analyser comme un texte visant à protéger une communauté contre une autre, mais plutôt à sanctionner l'ensemble des agressions intentées contre des nationaux ou des résidents pour des motifs xénophobes, racistes et antisémites. La société française s'est montrée trop complaisante à l'égard de telles agressions : les médias n'en parlent que très rarement, les autorités policières refusent fréquemment d'enregistrer les plaintes et le parquet n'engage pas les poursuites nécessaires. Alors que plusieurs centaines d'agressions se sont produites après la seconde Intifada, moins d'une dizaine de plaintes ont été enregistrées. Il conviendrait que le garde des Sceaux donne les instructions nécessaires à la poursuite de ces infractions.

-  Même si le mot race figure dans l'article premier de la Constitution, il serait souhaitable de faire usage d'une autre terminologie, qu'il reste à élaborer, et de revoir le droit en vigueur sur ce point.

-  Comme la loi du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations, la proposition de loi permettra de satisfaire les exigences du droit communautaire.

-  La question de l'inclusion des infractions à caractère homophobe dans la proposition de loi s'est posée, du fait de leur recrudescence en Province comme à Paris. Toutefois, elle aurait été de nature à affaiblir le dispositif ; de surcroît, le Gouvernement devrait proposer des dispositions concernant les agressions à caractère homophobe.

-  La disposition consistant à étendre la procédure de comparution immédiate pour les délits commis par les mineurs ayant atteint l'âge de quinze ans avait un objectif pédagogique : il s'agissait de juger rapidement les jeunes qui commettent des infractions sous l'emprise des images qu'ils voient à la télévision, afin de leur faire comprendre la gravité de leurs actes avant qu'ils ne les aient oubliés. Pour tenir compte des objections auxquelles elle se heurte, cette disposition sera retirée du texte de la proposition de loi.

-  Comme l'a souligné Mme Joëlle Ceccaldi-Raynaud, il serait opportun de modifier le titre de la proposition de loi pour que celui-ci ne vise pas uniquement les infractions à caractère raciste, mais aussi celles à caractère xénophobe et antisémite.

2. Le texte adopté par la Commission

Tout en approuvant l'économie générale de la proposition de loi, la Commission, sur proposition du rapporteur, a modifié le texte initial. Outre quelques aménagements purement formels, elle a précisé les éléments permettant au juge d'apprécier le caractère raciste de l'infraction, a redéfini les peines applicables, afin de les adapter à l'échelle des peines instaurée par le code pénal et a supprimé les dispositions relatives à la comparution immédiate.

Après l'article 1er, qui définit la circonstance aggravante de mobile raciste, les articles 2 à 10 reprennent, en les modifiant, les articles 1er à 8 de la proposition de loi qui aggravent les peines encourues lorsque l'infraction présente un caractère raciste.

a) La définition du caractère raciste de l'infraction

La proposition de loi fait du mobile de l'infraction, en l'espèce les motivations racistes de l'auteur, l'un des éléments constitutifs de celle-ci. S'il ne s'agit pas d'une nouveauté dans notre code pénal, puisque les articles 225-1 et suivants sur les discriminations et l'article 225-18 sur les violations de sépulture prévoient des incriminations de ce type, c'est en revanche la première fois qu'un tel motif serait pris en compte en matière criminelle.

Or, comme le montre le nombre de décisions rendues sur la base des articles 225-1 et suivants, en l'absence d'éléments objectifs, le mobile raciste de l'infraction est souvent difficile à prouver. Les débats devant les cours d'assises sur ces affaires risquent donc de porter essentiellement sur l'existence d'un éventuel mobile raciste, avec une proportion non négligeable de relaxe ou de cassation, dues à l'impossibilité d'établir l'existence de ce motif en l'absence d'éléments objectifs.

Pour éviter cet écueil et satisfaire à la nécessité de définir de façon objective et précise les infractions, l'article 1erdu texte adopté par la Commission insère dans le livre premier du code pénal, consacré aux dispositions générales, à la fin de la section du chapitre II relatif à la définition de certaines circonstances aggravantes, un nouvel article 132-76 qui précise les cas dans lesquels la circonstance aggravante est constituée.

Le premier alinéa de ce nouvel article est un alinéa de portée générale rappelant que les peines peuvent être aggravées lorsque l'infraction est commise à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

Le second alinéa définit les conditions objectives de cette nouvelle circonstance aggravante : celle-ci sera constituée lorsque l'infraction aura été précédée, accompagnée ou suivie de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature portant atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime ou d'un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

La référence « au groupe de personnes dont fait partie la victime » permet de prendre en compte les comportements racistes de l'auteur de l'infraction antérieurs à celle ci et non dirigés spécifiquement vers la victime.

Cette définition, aussi large qu'elle soit, ne couvre pas toutes les infractions à caractère raciste. Ainsi, l'agression d'élèves à la sortie d'un lycée juif, bien qu'elle constitue à l'évidence un délit antisémite, ne pourra pas être sanctionnée en tant que tel si elle n'a pas été précédée ou suivie de propos racistes. De manière plus générale, cet article écarte du nouveau dispositif un certain nombre de délits racistes. Pour autant, il n'a pas paru souhaitable à votre rapporteur d'élargir la définition proposée en indiquant que la circonstance aggravante est constituée en l'absence de motifs autres que le racisme pour expliquer la commission de l'infraction. Cet ajout, bien que répondant parfaitement aux situations évoquées ci-dessus, soulève des difficultés constitutionnelles, dans la mesure où il conduit à une sorte de renversement de la charge de la preuve, contraire au principe de présomption d'innocence. Il risque, en outre, d'être utilisé de manière abusive par certains, aboutissant à des dérives qui se retourneraient contre les personnes qu'il est censé protéger.

La Commission a rejeté sept amendements présentés par M. Patrick Braouezec tendant à supprimer le mot « race » du dispositif proposé, le rapporteur ayant rappelé que cette expression, aussi contestable soit-elle, figurait déjà dans de nombreux textes. Elle a également rejeté cinq amendements de M. Philippe Vuilque étendant l'aggravation des peines aux infractions commises en raison de l'orientation sexuelle de la victime.

b) La modification des peines applicables

Souhaitant adresser un signal fort à l'opinion publique, le texte initial de la proposition de loi a prévu des peines lourdes pour les atteintes aux personnes à caractère raciste, qui dépassent largement les sanctions encourues pour les autres infractions aggravées.

Tout en jugeant insuffisantes les peines actuelles encourues dans certaines circonstances aggravantes, votre rapporteur estime préférable de ne pas remettre en cause l'échelle des peines proposée par le code pénal.

Les articles 3 à 7 du texte adopté par la Commission modifient donc les sanctions applicables aux infractions à caractère raciste, afin de les aligner sur celles prévues pour les autres circonstances aggravantes. Ils complètent pour cela la liste des circonstances aggravantes des articles concernés du code pénal, en insérant un nouvel alinéa visant les infractions commises « à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ».

Articles
du texte adopté par la Commission


Infraction

Peine encourue pour l'infraction « simple »

Peine encourue en application du texte initial

Peine encourue en application du texte adopté par la Commission (infractions aggravées)

Article 3

Tortures et actes de barbarie

15 ans de réclusion criminelle (art. 222-1)

30 ans de réclusion criminelle

20 ans de réclusion criminelle (art. 222-3)

Article 4

Violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner

15 ans de réclusion criminelle (art. 222-7)

30 ans de réclusion criminelle

20 ans de réclusion criminelle (art. 222-8)

Article 5

Violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente

10 ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende (art. 222-9)

20 ans de réclusion criminelle

15 ans de réclusion criminelle (art. 222-10)

Article 6

Violences ayant entraîné une incapacité de travail de plus de huit jours

3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende (art. 222-11)

10 ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende

5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende (art. 222-12)

Article 7

Violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure à 8 jours et n'ayant entraîné aucune incapacité

(1)

5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende

3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende (art. 222-13)

(1) L'infraction prévue à l'article 222-13 n'est constituée que dans des cas limitativement énumérés (mineur de quinze ans, personne particulièrement vulnérable, etc.)

L'infraction à caractère raciste sera donc punie des mêmes peines que l'infraction commise sur un mineur de moins de quinze ans, sur une personne particulièrement vulnérable ou sur une personne dépositaire de l'autorité publique.

c) Les autres modifications apportées à la proposition de loi

L'article 2 du texte adopté par la Commission complète l'article 221-4 du code pénal, afin de punir de la réclusion criminelle à perpétuité le meurtre à caractère raciste. Cette infraction, qui figure dans la liste des infractions énumérées à l'article 2-1 du code de procédure pénale, a été oubliée dans la proposition initiale. Rappelons que le meurtre « simple » est puni de trente ans de réclusion criminelle.

Les articles 8 et 9 du texte adopté par la Commission reprennent les dispositions de l'article 6 de la proposition de loi initiale. Il est en effet apparu préférable de faire figurer ces dispositions aux articles 322-2 et 322-3 du code pénal, qui énumèrent les circonstances aggravantes de la destruction ou de la détérioration d'un bien, plutôt qu'à l'article 322-1, qui définit l'infraction de base.

L'article 8 complète donc l'article 322-2, qui mentionne les circonstances aggravantes punies de trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende, par une référence aux destructions ou dégradations à caractère raciste.

L'article 9 insère un nouvel alinéa à l'article 322-3, qui énumère les circonstances aggravantes justifiant une peine de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende, qui précise que ces peines sont également applicables lorsque la destruction ou la dégradation vise un lieu de culte, un établissement scolaire, éducatif ou de loisirs ou un véhicule transportant des enfants. On observera que la définition de la circonstance aggravante a légèrement été modifiée par rapport au texte initial de la proposition de loi, afin de mieux prendre en compte la diversité des actes racistes.

Enfin, l'article 8 de la proposition de loi initiale, qui complétait l'article 322-9 du code pénal relatif aux destructions par incendie, a été supprimé, la sanction des destructions ou des dégradations par incendie d'inspiration raciste étant déjà sanctionnée à l'article 8 du texte adopté par la Commission (article 6 de la proposition de loi).

Rappelons que l'article 9 de la proposition initiale n'a pas été repris dans le texte adopté par la Commission.

La Commission a enfin été saisie d'un amendement de Mme Joëlle Ceccaldi-Raynaud modifiant le titre de la proposition de loi afin de mentionner également les infractions à caractère antisémite ou xénophobe. M. Xavier de Roux a estimé cette proposition redondante, l'intitulé actuel, qui vise les infractions racistes, couvrant également ce type d'infractions, et souligné que le code pénal ne mentionnait que les infractions commises à raison de l'appartenance vraie ou supposée des victimes à une ethnie ou à une race. Après que le rapporteur eut souligné qu'il ne s'agissait pas de modifier le contenu de la proposition de loi, mais seulement son titre, et rappelé que l'intitulé de la loi du 13 juillet 1990 visait spécifiquement les infractions à caractère antisémite et xénophobe, la Commission a adopté l'amendement. Elle a également adopté, par coordination avec le retrait des dispositions sur la comparution immédiate des mineurs, un amendement du rapporteur supprimant, dans l'intitulé de la proposition de loi, la référence au renforcement de l'efficacité de la procédure pénale.

La Commission a ensuite adopté, à l'unanimité, l'ensemble de la proposition de loi ainsi modifiée.

*

* *

En conséquence, la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République vous demande d'adopter la proposition de loi dans le texte ci-après.

TEXTE ADOPTÉ PAR LA COMMISSION

Proposition de loi visant à aggraver les peines punissant
les infractions à caractère raciste, antisémite ou xénophobe

Article 1er

Il est inséré, après l'article 132-75 du code pénal, un article 132-76 ainsi rédigé :

« Art. 132-76. - Les peines encourues pour un crime ou un délit sont aggravées lorsque l'infraction est commise à raison de l'appartenance ou de la non appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

« La circonstance aggravante définie au premier alinéa est constituée lorsque l'infraction est précédée, accompagnée ou suivie de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature portant atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime ou d'un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. »

Article 2

Avant le dernier alinéa de l'article 221-4 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 6° A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. »

Article 3

Après le sixième alinéa de l'article 222-3 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5° bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. »

Article 4

Après le sixième alinéa de l'article 222-8 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5° bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. »

Article 5

Après le sixième alinéa de l'article 222-10 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5° bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. »

Article 6

Après le sixième alinéa de l'article 222-12 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5° bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. »

Article 7

Après le sixième alinéa de l'article 222-13 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5° bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. »

Article 8

L'article 322-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est commise à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la personne propriétaire ou utilisatrice de ce bien à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, les peines encourues sont également portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000  € d'amende. »

Article 9

L'article 322-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est commise à l'encontre d'un lieu de culte, d'un établissement scolaire, éducatif ou de loisirs ou d'un véhicule transportant des enfants, les peines encourues sont également portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende. »

Article 10

Après le troisième alinéa de l'article 322-8 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Lorsqu'elle est commise à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la personne propriétaire ou utilisatrice du bien à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. »

TABLEAU COMPARATIF

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Texte de référence

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Conclusions de la Commission

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Article 1er

Il est inséré, après l'article 132-75 du code pénal, un article 132-76 ainsi rédigé :

« Art. 132-76. - Les peines encourues pour un crime ou un délit sont aggravées lorsque l'infraction est commise à raison de l'appartenance ou de la non appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

« La circonstance aggravante définie au premier alinéa est constituée lorsque l'infraction est précédée, accompagnée ou suivie de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature portant atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime ou d'un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. »

Code pénal

Art. 221-4. -  Le meurtre est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est commis :

1º Sur un mineur de quinze ans ;

2º Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;

3º Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

4º Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire, un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

5º Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition.

Article 2

Avant le dernier alinéa de l'article 221-4 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 6° A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. »

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article. Toutefois, lorsque la victime est un mineur de quinze ans et que le meurtre est précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie, la cour d'assises peut, par décision spéciale, soit porter la période de sûreté jusqu'à trente ans, soit, si elle prononce la réclusion criminelle à perpétuité, décider qu'aucune des mesures énumérées à l'article 132-23 ne pourra être accordée au condamné ; en cas de commutation de la peine, et sauf si le décret de grâce en dispose autrement, la période de sûreté est alors égale à la durée de la peine résultant de la mesure de grâce.

Art. 222-3. -  L'infraction définie à l'article 222-1 est punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise :

1º Sur un mineur de quinze ans ;

2º Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

3º Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;

4º Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire, un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

5º Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;

Article 3

Après le sixième alinéa de l'article 222-3 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5° bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. »

6º Par le conjoint ou le concubin de la victime ;

7º Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

8º Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

9º Avec préméditation ;

10º Avec usage ou menace d'une arme.

L'infraction définie à l'article 222-1 est également punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est accompagnée d'agressions sexuelles autres que le viol.

La peine encourue est portée à trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction définie à l'article 222-1 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Art. 222-8. -  L'infraction définie à l'article 222-7 est punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise :

1º Sur un mineur de quinze ans ;

2º Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

3º Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;

4º Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire, un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

5º Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;

Article 4

Après le sixième alinéa de l'article 222-8 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5° bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. »

6º Par le conjoint ou le concubin de la victime ;

7º Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

8º Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

9º Avec préméditation ;

10º Avec usage ou menace d'une arme.

La peine encourue est portée à trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction définie à l'article 222-7 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Art. 222-10. -  L'infraction définie à l'article 222-9 est punie de quinze ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise :

1º Sur un mineur de quinze ans ;

2º Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

3º Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;

4º Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administra-tion pénitentiaire, un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

5º Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;

Article 5

Après le sixième alinéa de l'article 222-10 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5° bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. »

6º Par le conjoint ou le concubin de la victime ;

7º Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

8º Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

9º Avec préméditation ;

10º Avec usage ou menace d'une arme.

La peine encourue est portée à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction définie à l'article 222-9 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Art. 222-12. -  L'infraction définie à l'article 222-11 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende lorsqu'elle est commise :

1º Sur un mineur de quinze ans ;

2º Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

3º Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;

4º Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire, un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

5º Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;

Article 6

Après le sixième alinéa de l'article 222-12 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5° bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. »

6º Par le conjoint ou le concubin de la victime ;

7º Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

8º Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

9º Avec préméditation ;

10º Avec usage ou menace d'une arme ;

11º Lorsque les faits sont commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif, ou, à l'occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement ;

12º Par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance d'un mineur.

Les peines encourues sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende lorsque l'infraction définie à l'article 222-11 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende lorsque cette infraction est commise dans deux des circonstances prévues aux 1º à 12º du présent article. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende lorsqu'elle est commise dans trois de ces circonstances.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le précédent alinéa.

Art. 222-13. -  Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende lorsqu'elles sont commises :

1º Sur un mineur de quinze ans ;

2º Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur.

3º Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;

4º Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire, un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

5º Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;

Article 7

Après le sixième alinéa de l'article 222-13 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5° bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. »

6º Par le conjoint ou le concubin de la victime ;

7º Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

8º Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

9º Avec préméditation ;

10º Avec usage ou menace d'une arme ;

11º Lorsque les faits sont commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif, ou, à l'occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement ;

12º Par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance d'un mineur.

Les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende lorsque l'infraction définie au premier alinéa est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur. Les peines sont également portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende lorsque cette infraction, ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, est commise dans deux des circonstances prévues aux 1º à 12º du présent article. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende lorsqu'elle est commise dans trois de ces circonstances.

Art. 322-2. -  L'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende et celle définie au deuxième alinéa du même article de 7 500 euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général, lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est :

Article 8

L'article 322-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1º Destiné à l'utilité ou à la décoration publiques et appartient à une personne publique ou chargée d'une mission de service public ;

2º Un registre, une minute ou un acte original de l'autorité publique ;

3º Un immeuble ou un objet mobilier classé ou inscrit, une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain contenant des vestiges archéologiques ou un objet conservé ou déposé dans un musée de France ou dans les musées, bibliothèques ou archives appartenant à une personne publique, chargée d'un service public ou reconnue d'utilité publique ;

4º Un objet présenté lors d'une exposition à caractère historique, culturel ou scientifique, organisée par une personne publique, chargée d'un service public ou reconnue d'utilité publique.

Dans le cas prévu par le 3º du présent article, l'infraction est également constituée si son auteur est le propriétaire du bien détruit, dégradé ou détérioré.

« Lorsque l'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est commise à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la personne propriétaire ou utilisatrice de ce bien à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, les peines encourues sont également portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000  € d'amende. »

Art. 322-1. -  La destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende, sauf s'il n'en est résulté qu'un dommage léger.

Le fait de tracer des inscriptions, des signes ou des dessins, sans autorisation préalable, sur les façades, les véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain est puni de 3 750 euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général lorsqu'il n'en est résulté qu'un dommage léger.

Art. 322-3. -  L'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende et celle définie au deuxième alinéa du même article de 15 000 euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général :

1º Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

2º Lorsqu'elle est facilitée par l'état d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

3º Lorsqu'elle est commise au préjudice d'un magistrat, d'un juré, d'un avocat, d'un officier public ou ministériel, d'un militaire de la gendarmerie, d'un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou de toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, en vue d'influencer son comportement dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

4º Lorsqu'elle est commise au préjudice d'un témoin, d'une victime ou d'une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer le fait, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;

5º Lorsqu'elle est commise dans un local d'habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l'entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels, en pénétrant dans les lieux par ruse, effraction ou escalade.

Article 9

L'article 322-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est commise à l'encontre d'un lieu de culte, d'un établissement scolaire, éducatif ou de loisirs ou d'un véhicule transportant des enfants, les peines encourues sont également portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende. »

Art. 322-8. -  L'infraction définie à l'article 322-6 est punie de vingt ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d'amende :

1º Lorsqu'elle est commise en bande organisée ;

2º Lorsqu'elle a entraîné pour autrui une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours.

Article 10

Après le troisième alinéa de l'article 322-8 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Lorsqu'elle est commise à raison de l'apparte-nance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la personne propriétaire ou utilisatrice du bien à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. »

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

PERSONNALITÉS ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR

- M. Olivier SCHNERB, avocat au barreau de Paris.

- Mme Nicole GUEDJ, avocat au barreau de Paris.

- M. Richard SERERO, vice-président de la LICRA.

- M. Christian CHARRIÈRE-BOURNAZEL, président de la fédération de Paris de la LICRA, avocat au barreau de Paris.

N° 0452 - Rapport de  sur la proposition de loi aggravant les peines punissant les infractions à caractère raciste (M. Pierre Lellouche)

1 () Observatoire de vigilance contre l'antisémitisme, service de protection de la communauté juive, Livre blanc de l'Union des étudiants juifs de France.

2 () Les territoires perdus de la République, Edition Mille et une nuits.

3 () Edition Mille et une nuits.


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