N° 865 - Rapport de M. Richard Dell'Agnola sur le projet de loi , adopté avec modification par le Sénat, renforçant la lutte contre la violence routière (826)




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le 26 mai 2003

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N° 865

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 20 mai 2003.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LE PROJET DE LOI, MODIFIÉ PAR LE SÉNAT (N° 826), renforçant la lutte contre la violence routière.

PAR M. Richard DELL'AGNOLA,

Député.

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Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1re lecture : 638, 689 et TA 104.

2e lecture : 826.

Sénat : 1re lecture : 223, 251 et TA 104 (2002-2003).

Sécurité routière.

INTRODUCTION 7

DISCUSSION GÉNÉRALE 9

EXAMEN DES ARTICLES 11

Chapitre premier - Répression des atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule 11

Article 2 (art. 222-19-1 et 222-20-1 [nouveaux] du code pénal) : Blessures involontaires à l'occasion de la conduite d'un véhicule 11

Article 2 bis (art. 223-11 et 223-12 [nouveaux] du code pénal) : Création d'un délit d'interruption involontaire de grossesse 12

Article 3 (art. 434-10 du code pénal, L. 234-11, L. 234-12, L. 234-13 et L. 235-5 du code de la route) : Coordinations 14

Chapitre II - Récidive, peines complémentaires et amende forfaitaire 15

Section 1 : Dispositions relatives à la répression des infractions commises en récidive 15

Article 4 (art. 131-13, 132-11, 132-16-2 [nouveaux] du code pénal, art. L. 221-2 et L.  413-1 du code de la route et art. 769 du code de procédure pénale) : Infractions commises en état de récidive 15

Section 2 : Dispositions relatives aux peines complémentaires 16

Article 6 (art. 131-16, 131-21, 131-35-1, 132-45, 221-8, 222-44, 223-18 et 434-41 du code pénal, L. 221-2, L. 223-5, L ; 224-14, L. 224-15, L. 224-16, L. 231-2, L. 234-2, L. 234-8, L. 234-1, L. 235-3 et L. 413-1 du code de la route) : Peines complémentaires en cas d'infractions commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule 16

Article 6 bis (art. 223-21 [nouveau] du code pénal) : Peines complémentaires encourues en cas d'interruption involontaire de grossesse commise par un conducteur 17

Section 3 : Dispositions relatives à la procédure de l'amende forfaitaire 18

Article 7 (art. L. 121-3 et L. 322-1 du code de la route, 529-8, 529-10 [nouveau], 530 et 530-1 du code de procédure pénale) : Extension de la responsabilité pécuniaire du propriétaire du véhicule - procédure de l'amende forfaitaire 18

Article 7 bis A (nouveau) : Financement des appareils de contrôle automatique 21

Chapitre III - Dispositions relatives au permis à points et instituant un permis probatoire 22

Article 8 (art. L. 223-1, L. 223-2, L. 223-6, L. 223-8, L. 224-5, L. 224-16, L. 224-17, L. 224-18, L. 231-3, L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2, L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1, L. 235-3, L. 317-2, L. 317-3, L. 317-4, L. 412-1 et L. 413-1 du code de la route) : Permis de conduire probatoire pour les conducteurs novices 22

Article 9 bis (art. L. 223-5 et L. 224-14 du code de la route) : Examen médical, clinique, biologique et psychotechnique 23

Chapitre IV - Autres dispositions de nature à renforcer la sécurité routière 23

Section 1 A : Disposition relative au développement des équipements de sécurité sur les véhicules neufs 23

Article 12 AA (nouveau) : Régulateur de vitesse 23

Section 1 : Dispositions relatives aux matériels de débridage et aux détecteurs de radars 24

Article 12 A (art. L. 221-1 du code de la route) : Formation au code de la route pour les conducteurs d'un quadricycle léger à moteur 24

Après l'article 12 24

Section 2 : Dispositions relatives au déplacement d'installations et d'ouvrages situés sur le domaine public routier 24

Article 13 bis (art. L. 113-3 du code de la voirie routière) : Distance minimale latérale 24

Section 3 : Dispositions relatives aux véhicules gravement endommagés 25

Article 14 (art. L. 326-3, art. L. 326-10 à L. 326-12 et L. 327-4 à L. 327-6 [nouveaux] du code de la route) : Profession d'expert en automobile et procédure relative aux véhicules gravement endommagés 25

Section 5 : Dispositions relatives à la connaissance des accidents de la circulation routière 26

Article 16 (art. L. 330-7-1 [nouveau] du code de la route) : Mise en place d'un système d'information sur le réseau routier géré par les collectivités locales et leurs groupements 26

Section 6 : Dispositions relatives à la sécurité des transports de voyageurs et de marchandises 27

Article 18 (art. 8, 17 et 37 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs) : Réglementation des entreprises de déménagement - commissions des sanctions administratives 27

Article 19 bis (nouveau) (art. 2 bis, 6 bis et 7 bis de la loi du 20 janvier 1985) : Carte professionnelle des conducteurs de taxis et autorisation de stationnement 28

Chapitre V - Dispositions diverses et de coordination 29

Article 20 A (nouveau) : Coordinations 29

Article 20 (art. L. 232-1, L. 232-2 et 232-3 [nouveaux] du code de la route) : Insertion dans le code de la route des nouvelles infractions d'homicide involontaire et de blessures involontaires à l'occasion de la conduite d'un véhicule 30

Article 20 bis (nouveau) : Coordinations 30

Article 21 quinquies (nouveau) (art. L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales) : Stationnement sur des emplacements réservés aux véhicules des personnes handicapées 30

Article 21 sexies (nouveau) (art. L. 325-9 du code de la route) : Redevances pour frais de fourrière 31

Article 22 bis (nouveau) (art. L. 130-4, L. 130-7 [nouveau] et L. 221-2 du code de la route) : Inscription dans le code de la route des dispositions d'une ordonnance devenue caduque 32

Article 23 : Enquêtes relevant du Bureau enquêtes accidents défense 33

Article 24 (art. 68 de la loi du 15 juin 2000) : Aménagement du principe de l'encellulement individuel des prévenus 33

Chapitre VI - Dispositions relatives à l'outre-mer 34

Article 25 : Application à Mayotte des dispositions du projet de loi 34

Article 25 bis A (nouveau) (art. L. 141-1, L. 142-1, L. 142-4 et L. 142-5 du code de la route) : Inscription dans le code de la route des dispositions d'une ordonnance devenue caduque 34

Article 27 (nouveau) (art.L. 3612-2 du code de la santé publique) : Mandat des membres du conseil de prévention et de lutte contre le dopage 35

TABLEAU COMPARATIF 37

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 81

MESDAMES, MESSIEURS,

Depuis que le Président de la République a placé, en juillet dernier, la sécurité routière parmi les trois chantiers prioritaires de son quinquennat, le nombre de morts sur les routes n'a cessé de diminuer.

Il n'a en effet jamais été aussi bas, avec 7 242 tués en 2002. Si les résultats enregistrés au début de cette année se confirment, le bilan de l'année 2003 pourrait être de l'ordre de 5 500 morts, soit la plus forte diminution depuis 1975, date des premières mesures prises pour faire respecter le port de la ceinture au volant et lutter contre l'alcool et la vitesse.

Cette tendance favorable nécessite cependant d'être confortée par l'adoption rapide des dispositions de nature législative annoncées dans le cadre du comité interministériel de sécurité routière du 18 décembre dernier et qui font l'objet du présent projet de loi.

Lors de son examen en première lecture, l'Assemblée nationale a approuvé l'ensemble des mesures proposées, tout en y apportant des modifications destinées à renforcer leur efficacité, notamment en matière de conduite accompagnée.

Le Sénat a poursuivi cette démarche constructive, en adoptant un certain nombre d'amendements améliorant et précisant la portée des dispositions proposées, sans remettre en cause l'architecture globale du texte.

Sur les quarante articles issus du texte voté par l'Assemblée nationale en première lecture, il en adopté vingt-deux sans modification. Parmi les dispositions adoptées conformes figurent notamment la nouvelle infraction d'homicide involontaire à l'occasion de la conduite d'un véhicule (article premier), la suppression de la possibilité, pour certaines infractions, d'aménager la peine de suspension du permis de conduire (article 5), la sensibilisation aux notions élémentaires de premier secours (article 11 bis) ou encore l'interdiction des matériels de débridage des cyclomoteurs et des détecteurs de radars (article 12).

Les sénateurs ont, en revanche, apporté un certain nombre de précisions bienvenues à différents articles. Ils ont ainsi modifié par coordination la nouvelle infraction de blessures involontaires à l'occasion de la conduite d'un véhicule (articles 2 et 20), introduit des dispositions transitoires nécessaires (article 3), précisé les modalités d'application de la récidive en matière contraventionnelle (article 4), complété par coordination les peines complémentaires applicables (article 6) et précisé les modalités d'application de la procédure d'amende forfaitaire, en modifiant notamment le délai de conservation des données recueillies lors des contrôles automatisés et indiquant que le produit des amendes perçues lors de ces contrôles sera versé au budget de l'État (articles 7 et 7 bis). Ils ont également apporté des modifications d'ordre rédactionnel aux dispositions relatives au permis probatoire (article 8), à l'examen médical préalable à la sollicitation d'un nouveau permis (article 9 bis), à la procédure relative aux véhicules gravement endommagés (article 14), à la réglementation des entreprises de déménagement (article 18) ou encore aux enquêtes relevant du Bureau enquête accidents défense (article 23), et complété les articles sur l'application du texte outre mer (articles 25 et 25 bis).

Le Sénat a, par ailleurs, modifié de façon plus substantielle trois articles. Il a ainsi étendu le principe de la responsabilité pécuniaire du propriétaire du véhicule aux contraventions aux règles d'acquittement des péages, afin de permettre la mise en place de nouvelles modalités de paiement sur les autoroutes (article 7). Il a également prévu de manière explicite le principe d'une compensation financière à l'obligation pour les collectivités locales d'établir les statistiques relatives au réseau routier dont elles assurent la gestion (article 16). Enfin, les sénateurs ont modifié les dispositions relatives à l'encellulement individuel en maison d'arrêt, afin de maintenir ce principe, dont l'application est toutefois reportée cinq ans après la publication de la loi (article 24).

La seconde assemblée a également procédé à l'abrogation de dispositions réglementaires. Elle a ainsi supprimé la formation prévue pour les conducteurs d'un quadricycle léger à moteur (article 12 A) et la mise en place d'une distance minimale pour les obstacles latéraux (article 13 bis).

Elle a par ailleurs apporté, sous forme d'articles additionnels, un certain nombre de modifications de fond. Elle a ainsi prévu la possibilité de prononcer une peine de stage de sensibilisation à la sécurité routière en matière contraventionnelle (article 6 ter), donné une base légale aux sanctions prononcées à l'égard des chauffeurs de taxi et des titulaires d'autorisation de stationnement (article 19 bis), adopté des dispositions de coordination afin de mettre en application les principes de la codification (articles 20 A et 20 bis), autorisé une différenciation du montant des redevances pour frais de fourrière (article 21 sexies) et permis le renouvellement des membres du conseil de prévention et de lutte contre le dopage (article 27). Cette dernière modification, bien que sans lien avec le projet de loi, présente un caractère d'urgence, puisque le mandat des membres actuels vient à expiration en juin prochain. Enfin, tirant les conséquences de la caducité de l'ordonnance du 21 décembre 2000, relevée par l'Assemblée nationale, les sénateurs ont repris ses dispositions sous forme d'amendements et ont validé les actes pris en application de cette ordonnance (articles 22 bis et 25 bis A).

Les sénateurs ont par ailleurs apporté deux modifications plus contestables au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

Au terme d'un débat relativement confus, ils ont supprimé les articles 2 bis et 6 bis créant une infraction d'interruption involontaire de grossesse, considérant que cette question devait faire l'objet d'un texte à part. Tout en reconnaissant que le sujet dépasse le simple cadre de la sécurité routière, votre rapporteur regrette que le Sénat n'ait pas saisi l'occasion qui lui était offerte de mettre un terme à vide juridique dénoncé par la Cour de cassation elle-même. La nécessité d'adopter définitivement le projet de loi avant l'été, afin de conforter les évolutions positives observées, le conduit néanmoins à ne pas proposer le rétablissement des dispositions supprimées.

Le même pragmatisme l'amène à ne pas souhaiter la suppression de l'article 12 AA, introduit par le Sénat, qui impose aux véhicules neufs d'être équipés d'un régulateur de vitesse, malgré le caractère réglementaire de cette disposition et sa non-conformité avec la réglementation européenne. L'absence de sanctions rend de fait cette nouvelle obligation purement théorique.

*

* *

Après avoir souligné, comme le rapporteur, que les chiffres de la sécurité routière évoluaient dans un sens favorable, M. René Dosière a regretté que la délégation interministérielle à la sécurité routière ne dispose pas de crédits de communication suffisants pour appuyer cette évolution positive. Il s'est ensuite félicité des modifications apportées par le Sénat au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, approuvant en particulier la suppression de la nouvelle infraction d'interruption involontaire de grossesse et le maintien du principe de l'encellulement individuel avec un délai d'application fixé à cinq ans.

Répondant aux observations de M. René Dosière sur l'insuffisance des crédits de communication, le président Pascal Clément a souligné que la baisse actuelle du nombre de morts sur les routes était essentiellement due à une prise de conscience des Français, initiée par les déclarations du Président de la République de juillet dernier.

EXAMEN DES ARTICLES

Chapitre premier

Répression des atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule

Article 2

(art. 222-19-1 et 222-20-1 [nouveaux] du code pénal)


Blessures involontaires à l'occasion de la conduite d'un véhicule

Alors qu'actuellement les blessures involontaires commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule sont réprimées sur le fondement des dispositions générales du code pénal réprimant les blessures involontaires, l'article 2 du projet de loi crée deux nouvelles infractions réprimant spécifiquement les blessures commises par un automobiliste et alourdissant sensiblement les peines encoures.

L'article 222-19-1, créé par le paragraphe I, punit de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende l'automobiliste qui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation législative ou réglementaire de prudence ou de sécurité, provoque des blessures entraînant une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois.

L'article 222-20-1, créé par le paragraphe II, prévoit des peines de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende lorsque l'atteinte à l'intégrité physique de la personne a entraîné une incapacité totale de travail égale ou inférieure à trois mois.

Ces deux articles prévoient une aggravation des peines lorsque l'automobiliste a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement, lorsqu'il se trouve en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique, lorsqu'il a fait usage de stupéfiants, lorsqu'il n'est pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi, lorsqu'il a commis un très grand excès de vitesse (dépassement de plus de 50 km/h de la vitesse maximale autorisée) ou lorsqu'il a pris la fuite.

En première lecture, l'Assemblée nationale a approuvé ces nouvelles infractions, n'apportant que des modifications d'ordre rédactionnel au dispositif proposé. Le Sénat a également émis un avis favorable, se contentant d'adopter un amendement de coordination.

En effet, alors que l'article 222-19-1 fait de la conduite à la suite d'une annulation, d'une invalidation, d'une suspension ou d'une rétention du permis de conduire une circonstance aggravante de l'infraction, l'article 222-20-1 ne vise que l'annulation, la suspension ou l'invalidation du permis de conduire. Les sénateurs ont donc modifié ce dernier article, afin de faire également référence à la rétention du permis.

La Commission a adopté l'article 2 sans modification.

Article 2 bis

(art. 223-11 et 223-12 [nouveaux] du code pénal)


Création d'un délit d'interruption involontaire de grossesse

Infirmant une jurisprudence ancienne, la Cour de cassation considère depuis 1999 que le délit d'homicide involontaire ne peut être retenu contre le responsable de la mort d'un fœtus.

Cette année-là, la haute juridiction a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Lyon retenant la prévention d'homicide involontaire contre un médecin qui, confondant deux patientes, avait provoqué l'expulsion d'un fœtus âgé de 20 à 24 semaines. Elle a, en effet, considéré que la cour d'appel avait violé l'article 111-4 du code pénal, aux termes duquel la loi pénale est d'interprétation stricte, les faits reprochés n'entrant pas dans les prévisions de l'article 221-6 du code pénal relatif à l'homicide involontaire.

Dans un arrêt du 29 juin 2001, la Cour de cassation a confirmé cette jurisprudence et n'a pas retenu la qualification d'homicide involontaire à l'encontre d'un conducteur en état d'ivresse ayant provoqué la mort d'un fœtus de six mois, considérant « que le principe de la légalité des délits et des peines, qui impose une interprétation stricte de la loi pénale, s'oppose à ce que l'incrimination prévue par l'article 221-6 du code pénal, réprimant l'homicide involontaire d'autrui, soit étendue au cas de l'enfant à naître, dont le régime juridique relève de textes particuliers sur l'embryon ou le fœtus ».

Cette jurisprudence, aussi justifiée soit-elle au regard de la loi en vigueur, crée un vide juridique, qui conduit de manière paradoxale à réprimer plus sévèrement l'auteur de blessures involontaires sur un fœtus, qui, lors de la naissance de l'enfant, tombe sous le coup des incriminations prévues aux articles 222-19 et 222-20 du code pénal, alors que celui qui provoque la mort du fœtus n'est pas pénalement sanctionné, sauf s'il blesse également la mère. Commentant l'arrêt de 1999, la Cour de cassation, dans son rapport annuel, souligne que « l'arrêt portant cassation sans renvoi met en évidence l'absence dans notre droit d'une protection pénale spécifique de l'être humain contre les atteintes involontaires à la vie avant la naissance ».

C'est ce vide juridique qu'a souhaité combler l'Assemblée nationale en première lecture, en adoptant l'amendement de notre collègue Jean-Paul Garraud. Afin d'éviter tout débat sur le statut du fœtus et conformément aux observations de la Cour de cassation, qui, dans son arrêt du 29 juin 2001, a rappelé que le régime juridique de l'enfant à naître relevait de textes particuliers, l'article 2 bis n'étend pas le délit d'homicide involontaire au fœtus, mais crée une infraction spécifique d'interruption involontaire de grossesse, destinée à protéger la mère contre la perte de son enfant.

L'article 223-11 punit d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait de provoquer, sans le consentement de l'intéressée, une interruption involontaire de grossesse par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement. Lorsque l'interruption involontaire de grossesse est provoquée par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, les peines sont portées à deux ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende.

Comme tous les délits involontaires, la mort du fœtus n'est pas suffisante pour constituer l'infraction, qui suppose au minimum une faute d'imprudence, d'inattention ou un manquement à une obligation imposée par la loi ou le règlement.

L'article 223-12 crée un délit spécifique d'interruption involontaire de grossesse commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule à moteur, puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende en présence de l'une des circonstances aggravantes prévues pour les nouveaux délits d'homicide et de blessures involontaires (articles 221-6-1, 222-19-1 et 222-20-1) et à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende lorsque deux circonstances aggravantes sont réunies.

Enfin, l'article 2 bis, par coordination, augmente les peines prévues en cas d'interruption volontaire de grossesse sans le consentement de l'intéressée.

Ces dispositions ont donné lieu à de vifs débats au Sénat. Leur portée réelle, combler un vide juridique sans relancer le débat sur le statut du fœtus, n'a pas toujours été bien comprise, certains allant même jusqu'à évoquer la remise en cause du droit à l'interruption volontaire de grossesse. Aux termes d'une longue discussion, les sénateurs ont décidé de supprimer l'article 2 bis, renvoyant cette question à l'examen d'une proposition de loi.

Tout en reconnaissant que le sujet dépasse le simple cadre de la sécurité routière, votre rapporteur regrette que le Sénat n'ait pas saisi l'occasion qui lui était offerte de mettre un terme à un vide juridique souligné par la Cour de cassation elle-même. Afin de permettre une adoption du projet de loi avant l'été, il a néanmoins proposé de ne pas rétablir cet article.

La Commission a été saisie d'un amendement de M. Jean-Paul Garraud rétablissant cet article. Son auteur a souligné qu'il avait pour objet de combler un vide juridique, la loi en vigueur ne sanctionnant pas le fait de provoquer involontairement la perte d'un fœtus chez une femme enceinte. Il a rappelé que son amendement avait été adopté par l'Assemblée nationale, puis rejeté par le Sénat, avant qu'un certain nombre de sénateurs, à l'origine opposés à son dispositif, le reprennent à l'identique sous forme de proposition de loi. Il a fait valoir que l'article 223-10 du code pénal permettait de sanctionner des coups volontaires portés sur une femme enceinte, conduisant à la perte de son enfant, mais que rien n'existait lorsque ces coups étaient involontaires. Il a ajouté que ce vide juridique avait été critiqué par de nombreux professionnels du droit et par les parents victimes de tels accidents, regroupés dans une association de parents orphelins. Il a enfin précisé que, contrairement aux affirmations de certains, son amendement ne remettait pas en cause le droit à l'interruption volontaire de grossesse et ne rouvrait pas la question du statut de l'embryon.

M. Michel Piron a estimé qu'il ne fallait pas confondre la faute non intentionnelle avec le fait que l'auteur de l'infraction ignore l'existence de la grossesse de la femme qui en est victime. M. René Dosière a considéré qu'il n'y avait pas de contradiction entre la suppression de l'amendement de M. Jean-Paul Garraud et le dépôt d'une proposition reprenant son dispositif, puisque celui-ci crée une incrimination d'ordre général qui dépasse largement le cadre de la violence routière. Observant que cette question soulevait de nombreuses interrogations, il s'est déclaré prêt à en débattre de manière approfondie dans le cadre d'un texte spécifique ou du projet de loi relatif à la bioéthique. M. Jean-Yves Le Bouillonnec a estimé que, si le dispositif proposé ne remettait pas directement en cause le droit à l'interruption volontaire de grossesse, les incertitudes qui l'entouraient pouvaient à terme conduire à une telle remise en cause. Évoquant le cas où l'un des parents est le responsable de l'accident de circulation routière ayant causé la mort du fœtus, il a observé que, dans ce cas, les faits ne seraient probablement pas réprimés et regretté que leur qualification pénale dépende en fin de compte de l'auteur de l'accident.

M. Jean-Paul Garraud a souligné, au contraire, que les dispositions proposées permettaient d'éviter des interprétations contestables, pouvant conduire dans certains cas les juridictions du fond à retenir l'infraction d'homicide involontaire malgré la jurisprudence de la Cour de cassation. Il a souligné qu'il existait une incohérence dans notre droit actuel, puisque le responsable de la mort d'un fœtus n'encourait aucune sanction pénale, alors que si ce dernier est seulement blessé, l'auteur de l'infraction pourra être condamné pour blessures involontaires à la naissance de l'enfant. Tout en rappelant que les infractions involontaires constituaient une dérogation au principe selon lequel il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre, le président Pascal Clément a estimé que le dispositif proposé permettait de combler un vide juridique sans remettre en cause le droit à l'avortement. Il a fait valoir que la question de la répression liée à l'auteur de l'infraction, notamment lorsqu'il s'agit d'un des époux, existait déjà pour les homicides involontaires, ajoutant que le dispositif proposé permettait simplement de donner une protection à la femme enceinte, qui en est actuellement privée. La Commission a alors adopté l'amendement (amendement n° 4).

Article 3

(art. 434-10 du code pénal, art. L. 234-11, L. 234-12, L. 234-13
et L. 235-5 du code de la route)


Coordinations

Par coordination avec les nouvelles infractions d'homicide et de blessures involontaires commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule, cet article procède à un certain nombre de modifications ou d'abrogations d'articles du code pénal ou du code de la route.

Le paragraphe I modifie l'article L. 434-10 du code pénal, relatif aux sanctions applicables en cas de délit de fuite commis après un homicide ou des blessures involontaires, afin de préciser que ces dispositions ne s'appliquent pas dans les cas prévus par les nouveaux articles 221-6-1, 222-19-1 et 222-20-1.

Le paragraphe II abroge l'article L. 234-11 et le II de l'article L. 234-12 du code de la route, qui prévoient respectivement un doublement des peines et la confiscation et l'immobilisation du véhicule lorsque l'homicide ou les blessures involontaires sont commis par un conducteur en état d'alcoolémie, le deuxième alinéa de l'article L. 234-13 du même code, qui impose l'annulation de plein droit du permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant cinq ans ou plus lorsque cette infraction est commise en état de récidive, et l'article L. 235-5, qui applique ces sanctions aux automobilistes auteurs d'un homicide ou de blessures involontaires alors qu'ils ont fait usage de stupéfiants.

Faisant valoir que ces modifications et ces abrogations, bien que nécessaires, risquaient de créer un vide juridique, puisque les nouvelles sanctions prévues par les articles 221-6-1, 222-19-1 et 222-20-1 du code pénal, plus sévères, ne sont pas rétroactives et ne pourront donc pas s'appliquer aux faits commis antérieurement à la publication de la loi, les sénateurs ont complété l'article 3 afin de prévoir un dispositif transitoire.

Le paragraphe II bis précise donc que les dispositions de l'article L. 243-11, du II de l'article L. 243-12, du deuxième alinéa de l'article 234-13 et de l'article L. 235-5, ainsi que celles du deuxième alinéa de l'article 434-10 du code pénal, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, demeurent applicables aux faits commis avant cette entrée en vigueur.

La Commission a adopté l'article 3 sans modification.

Chapitre II

Récidive, peines complémentaires et amende forfaitaire

Section 1

Dispositions relatives à la répression des infractions commises en récidive

Article 4

(art. 131-13, 132-11, 132-16-2 [nouveaux] du code pénal, art. L. 221-2
et L.  413-1 du code de la route et art. 769 du code de procédure pénale)


Infractions commises en état de récidive

Cet article comporte un certain nombre de dispositions destinées à renforcer la répression des infractions commises en état de récidive.

Parmi ces dispositions, le paragraphe II porte à trois ans, au lieu d'un an actuellement, le délai de récidive des contraventions de la cinquième classe lorsque la loi prévoit que la récidive d'une telle contravention constitue un délit.

Cette disposition a vocation à s'appliquer notamment aux infractions de grand excès de vitesse, dont la récidive constitue un délit.

Par coordination, le Sénat a ajouté un paragraphe VI, qui modifie l'article 769 du code de procédure pénale, afin de prévoir que les condamnations portant sur des contraventions de la cinquième classe dont la récidive constitue un délit sont conservées pendant quatre ans, au lieu de trois actuellement, au bulletin n° 1 du casier judiciaire. L'allongement de ce délai permet d'éviter que, lorsqu'une nouvelle infraction est commise peu avant l'expiration du délai de récidive de trois ans, la première condamnation ait été effacée du casier judiciaire, compte tenu des délais de jugement.

La Commission a adopté l'article 4 sans modification.

Section 2

Dispositions relatives aux peines complémentaires

Article 6

(art. 131-16, 131-21, 131-35-1, 132-45, 221-8, 222-44, 223-18 et 434-41 du code pénal,
art. L. 221-2, L. 223-5, L ; 224-14, L. 224-15, L. 224-16, L. 231-2, L. 234-2, L. 234-8,
L. 234-1, L. 235-3 et L. 413-1 du code de la route)


Peines complémentaires en cas d'infractions commises à l'occasion
de la conduite d'un véhicule

Cet article crée deux nouvelles peines complémentaires de stage de sensibilisation à la sécurité routière et d'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur et étend le champ d'application de certaines peines complémentaires.

En première lecture, l'Assemblée nationale a modifié cet article, afin notamment d'étendre la peine d'immobilisation du véhicule à l'ensemble des condamnations pour blessures involontaires, alors que celle-ci n'était prévue qu'en cas de condamnation pour blessures avec incapacité de travail de plus de trois mois.

Le Sénat a poursuivi ce travail d'harmonisation, en appliquant au délit de mise en danger de la vie d'autrui les peines de confiscation et d'immobilisation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire (paragraphe VII de l'article 6).

Par ailleurs, les sénateurs ont complété le paragraphe I, qui autorise le prononcé de la peine d'interdiction de conduire certains véhicules pour une durée de trois ans au plus en matière contraventionnelle, afin de permettre également, dans de tels cas, de prononcer la nouvelle peine de stage de sensibilisation à la sécurité routière.

Enfin, le Sénat a introduit un nouveau paragraphe IX bis qui supprime la peine de confiscation du véhicule en cas de conduite en état de récidive sans le permis de conduire correspondant (3° du II de l'article L. 221-2 du code de la route), créée par la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, cette peine étant par ailleurs prévue par le paragraphe X.

Signalons que les dispositions du paragraphe XVIII, qui modifient l'article L. 224-14 du code de la route afin d'imposer un examen médical et psychotechnique en cas de sollicitation d'un nouveau permis faisant suite à une annulation du précédent pour homicide ou blessures involontaires, ont été transférées à l'article 9 bis, qui modifie également cet article, le rapporteur ayant fait valoir qu'il était préférable de faire figurer toutes les modifications de l'article L. 224-14 au sein d'un même article.

La Commission a adopté l'article 6 sans modification.

Article 6 bis

(art. 223-21 [nouveau] du code pénal)


Peines complémentaires encourues en cas d'interruption involontaire de grossesse commise par un conducteur

Par coordination avec la suppression de l'article 2 bis, le Sénat a supprimé cet article, qui énumère les peines complémentaires applicables au délit d'interruption involontaire de grossesse commis par le conducteur d'un véhicule.

La Commission a adopté, par coordination avec son vote antérieur, un amendement de M. Jean-Paul Garraud rétablissant cet article (amendement n° 5).

Article 6 ter (nouveau)

(art. 23 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure)


Fichier des personnes recherchées

L'article 23 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure énumère les obligations et interdictions figurant, au titre des décisions judiciaires, dans le fichier des personnes recherchées.

L'article 6 ter, introduit dans le projet de loi par le Sénat, complète cette liste par une référence à la nouvelle peine d'interdiction de conduire certains véhicules à moteur.

Ainsi, lors des contrôles effectués, les forces de police et de gendarmerie pourront vérifier que l'intéressé n'est pas soumis à une interdiction de conduire certains véhicules.

La Commission a adopté l'article 6 ter sans modification.

Section 3

Dispositions relatives à la procédure de l'amende forfaitaire

Article 7

(art. L. 121-3 et L. 322-1 du code de la route,
art. 529-8, 529-10 [nouveau], 530 et 530-1 du code de procédure pénale)


Extension de la responsabilité pécuniaire du propriétaire du véhicule -
procédure de l'amende forfaitaire

Cet article étend la présomption de responsabilité pécuniaire du propriétaire du véhicule, prévue par l'article L. 121-3 du code de la route, aux contraventions à la réglementation sur le respect des distances entre les véhicules et sur l'usage des voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules et modifie la procédure de l'amende forfaitaire, dans les cas visés à l'article L. 121-3, en subordonnant la recevabilité des contestations des personnes titulaires de la carte grise à une consignation préalable égale au montant de l'amende encourue.

En première lecture, l'Assemblée nationale n'a apporté que des modifications rédactionnelles ou de précision au dispositif proposé.

Le Sénat a également approuvé le principe d'une extension de la responsabilité pécuniaire du propriétaire du véhicule et a même souhaité l'appliquer aux contraventions aux règles de l'acquittement du péage.

Il a, à cet effet, inséré un nouveau paragraphe I bis, qui modifie l'article L. 121-2 du code de la route, relatif à la responsabilité pécuniaire du propriétaire du véhicule pour les infractions à la réglementation sur le stationnement, afin d'étendre cette responsabilité pécuniaire aux infractions à l'acquittement des péages.

Rappelons que les articles R. 412-17 et R. 421-9 du code de la route punissent d'une amende de la deuxième classe les usagers d'un ouvrage routier ou autoroutier qui n'acquittent pas le péage prévu.

Comme l'a souligné le rapporteur du texte en séance publique, ce dispositif permettra de développer le télépéage et de fluidifier ainsi le trafic autoroutier. Dans le nouveau système appelé à se mettre en place, les automobilistes paieraient en effet à l'avance leur péage, les contrevenants étant repérés grâce à la photographie de leur plaque d'immatriculation. L'application du principe de responsabilité pécuniaire du propriétaire du véhicule, en permettant de s'assurer du recouvrement des amendes, donnera une réelle efficacité à ce dispositif.

Les sénateurs ont, par ailleurs, apporté plusieurs modifications à la procédure de l'amende forfaitaire.

Alors que, dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, l'article 529-11 du code de procédure pénale, créé par le paragraphe III, disposait que lorsqu'une contravention est constatée au moyen d'un appareil homologué de contrôle automatique, le rapport des forces de police peut n'être établi qu'en cas de réclamation portée devant le tribunal de police, après l'envoi de l'avis de contravention demandant le paiement de l'amende forfaitaire, les sénateurs ont souhaité précisé que l'envoi de cet avis n'était pas systématique, la contravention pouvant être constatée par d'autres moyens.

Ils ont également corrigé une erreur de décompte d'alinéas à l'article 529-10 du code de procédure pénale.

Enfin, ils ont supprimé l'article 529-12, créé par l'Assemblée nationale, qui prévoyait que les informations collectées et enregistrées lors de la constatation d'une contravention au code de la route réalisée au moyen d'un appareil homologué de contrôle automatique sont conservées jusqu'au paiement de l'amende forfaitaire ou de l'amende forfaitaire majorée ou, en cas de contestation, jusqu'à l'épuisement des voies de recours.

Tout en jugeant utile de prévoir un effacement des informations collectées lors des contrôles automatiques, le Sénat a considéré que les délais proposés étaient trop courts, faisant valoir que les retraits de points liés à ces contraventions pouvaient être contestés devant les juridictions administratives au-delà du paiement de l'amende forfaitaire, et a donc proposé de substituer à cet article un dispositif plus complet qu'il a fait figurer dans un nouvel article L. 130-9 du code de la route, créé par le paragraphe V quater.

Ce nouvel article indique clairement que lorsqu'elles sont effectuées au moyen d'appareils de contrôle automatique, les constatations relatives à la vitesse des véhicules, aux distances entre les véhicules, au franchissement par les véhicules d'une signalisation imposant leur arrêt ou à la présence de véhicule sur certaines voies et chaussées font foi, jusqu'à preuve du contraire.

Il prévoit par ailleurs une durée de conservation de dix ans des informations liées à ces constatations, lorsqu'elles ont fait l'objet d'un traitement automatisé conformément à la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, tout en reconnaissant la possibilité au propriétaire du véhicule de demander au parquet territorialement compétent l'effacement des informations le concernant, à condition toutefois que le contrevenant ait récupéré le nombre de points retirés ou que la procédure ait donné lieu à une décision définitive de relaxe.

Enfin, l'article L. 130-9 précise que pour l'application de la procédure de l'amende forfaitaire, le lieu du traitement automatisé des informations nominatives concernant les constatations effectuées est considéré comme le lieu de constatation de l'infraction. Cette disposition permettra à l'officier du ministère public près le tribunal de police dans le ressort duquel se trouve le centre de traitement d'être compétent pour superviser l'envoi des avis d'amendes forfaitaires et d'amendes forfaitaires majorées, pour centraliser les réclamations et pour éditer les titres exécutoires. Cette compétence cessera toutefois en cas de réclamation, l'affaire étant alors portée devant le tribunal de police du domicile du contrevenant.

Les sénateurs ont également modifié le paragraphe IV, qui introduit une présomption de domiciliation dans la procédure de l'amende forfaitaire majorée.

Dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture, l'article 530 prévoyait que la réclamation portant sur une contravention au code de la route n'était plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la réception de la lettre recommandée contenant l'avis d'amende forfaitaire majorée expédiée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a déclaré son changement d'adresse.

Le Sénat a modifié cette rédaction, souhaitant limiter l'envoi par lettre recommandée de l'avis d'amende forfaitaire majorée aux contraventions les plus sérieuses. L'article 530 précise désormais que le délai de trois mois ne s'applique que lorsque l'avis d'amende forfaitaire a été envoyé par lettre recommandée.

Sur proposition du Gouvernement, les sénateurs ont introduit deux nouveaux paragraphes, les paragraphes V bis et V ter, qui traitent respectivement de la répression des infractions commises par les conducteurs étrangers et de la compétence des juridictions de proximité en matière de contraventions.

Le paragraphe V bis insère dans le code de procédure pénale un nouvel article 530-2-1, qui augmente d'un mois les délais prévus aux articles 529-2, 529-8, 529-9 et 530 pour le paiement de l'amende forfaitaire, de l'amende forfaitaire minorée et de l'amende forfaitaire majorée, ainsi que les délais prévus pour la requête contre l'avis de contravention ou la réclamation contre l'état exécutoire, lorsque l'intéressé réside à l'étranger.

L'article 530-2-1 précise, par ailleurs, que les dispositions sur la responsabilité pécuniaire du propriétaire du véhicule (articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route et article 529-10 du code de procédure pénale) et celles sur la présomption de domiciliation (article 530 du code de procédure pénale) sont applicables aux titulaires de cartes grises étrangères. En pratique, l'identification des titulaires de certificats d'immatriculation étrangers pourra se faire grâce aux informations transmises par les autorités de police étrangères, conformément aux engagements internationaux relatifs à la coopération policière et judiciaire.

Comme l'a souligné le ministre de l'Équipement en séance publique, ces dispositions permettront d'assurer la fluidité de la circulation et des échanges au sein de l'Europe.

Le paragraphe V ter complète l'article 706-72 du code de procédure pénale, relatif au jugement des contraventions de police par la juridiction de proximité, par un nouvel alinéa précisant que pour le jugement de ces contraventions, notamment des contraventions au code de la route, la compétence territoriale des juridictions de proximité est celle des tribunaux de police, y compris des tribunaux d'instance ayant une compétence exclusive en matière pénale.

En application de l'article L. 623-2 du code de l'organisation judicaire, il existe en effet à Paris un seul tribunal d'instance ayant une compétence exclusive en matière pénale, dont le ressort territorial englobe celui des vingt tribunaux d'instance d'arrondissement, qui sont, eux, exclusivement compétents en matière civile. Or la compétence territoriale des juridictions de proximité est celle des tribunaux d'instance. Afin d'éviter de créer vingt juridictions de proximité à Paris, alors même que le dispositif actuel donne satisfaction et permet de limiter la dispersion du contentieux, le paragraphe V donne aux juridictions de proximité en matière pénale la même compétence territoriale que celle des tribunaux de police, y compris lorsqu'ils sont créés en application de l'article L. 623-2 du code de l'organisation judiciaire.

La Commission a adopté l'article 7 sans modification.

Article 7 bis A (nouveau)

Financement des appareils de contrôle automatique

En application de l'article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales, le produit des amendes de police relatives à la circulation routière est prélevé sur les recettes de l'État et réparti par le comité des finances locales entre les communes et les établissements publics pour financer des opérations destinées à améliorer les transports en commun et la circulation.

Lors de l'examen du projet de loi en première lecture à l'Assemblée nationale, un certain nombre de parlementaires se sont interrogés sur l'attribution et l'utilisation du produit des amendes résultant de la mise en place des systèmes automatisés de contrôle.

Le Gouvernement a répondu à ces interrogations en faisant adopter au Sénat un article additionnel, dont le paragraphe I précise que, par dérogation aux dispositions de l'article L. 2334-24, le produit des amendes perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle sanction sera versé au budget général de l'État, pour une période transitoire de trois ans.

Ce montant servira à financer les investissements et le coût induit des appareils de contrôle automatique, qui seront à la charge de l'État (paragraphe II).

Lors de la séance publique, le ministre de l'Équipement a souligné le coût de la mise en place des appareils de contrôle, évalué à 100 millions d'euros pour les 450 unités prévues en 2004. Rappelant que l'objectif était d'atteindre 1 000 appareils, il a insisté sur le fait qu'un tel programme d'automatisation de la sanction était unique en Europe, la Grande-Bretagne elle-même, pourtant en pointe en matière de sécurité routière, étant moins avancée.

La Commission a adopté l'article 7 bis A sans modification.

Chapitre iii

Dispositions relatives au permis à points et instituant un permis probatoire

Article 8

(art. L. 223-1, L. 223-2, L. 223-6, L. 223-8, L. 224-5, L. 224-16, L. 224-17, L. 224-18, L. 231-3, L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2, L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1, L. 235-3, L. 317-2, L. 317-3, L. 317-4, L. 412-1 et L. 413-1 du code de la route)


Permis de conduire probatoire pour les conducteurs novices

Conformément aux décisions du comité interministériel de sécurité routière du 18 décembre 2002, cet article instaure un permis probatoire pour les conducteurs novices, se traduisant par l'acquisition progressive de points pendant les trois premières années.

En première lecture, l'Assemblée nationale a approuvé le dispositif proposé et l'a complété, à l'initiative de votre rapporteur, par une disposition permettant de réduire à deux ans la période probatoire de conducteurs novices, lorsque ces derniers ont bénéficié d'un programme de conduite accompagnée.

Les sénateurs se sont ralliés à la modification proposée par l'Assemblée nationale. Ils ont néanmoins apporté deux modifications au texte adopté par les députés.

Sur proposition du Gouvernement, ils ont modifié l'article L. 223-6 du code de la route (paragraphe III), relatif à la reconstitution de points. Dans la rédaction initiale, le titulaire d'un permis de conduire depuis moins de deux ans commettant une infraction entraînant le retrait d'au moins un tiers du nombre maximal de points devait se soumettre à un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Outre des améliorations d'ordre rédactionnel, la modification proposée a pour objet d'aligner la période pendant laquelle un stage est imposé au conducteur novice sur celle du permis probatoire, soit trois ans, de porter au quart du nombre total de points, soit trois points au lieu de quatre, le seuil de perte de points obligeant le conducteur novice à se soumettre au stage de sensibilisation à la sécurité routière et d'autoriser la reconstitution totale de points à l'issue du stage, alors que celle-ci ne pouvait jusqu'à présent n'être que partielle.

Par ailleurs, les sénateurs ont supprimé le paragraphe IV bis, introduit dans le projet de loi sur proposition de notre collège Georges Fenech, qui ajoute à l'article L. 223-8 du code de la route, relatif à la fixation par décret des modalités du stage de sensibilisation à la sécurité routière, une référence à l'article L. 223-1. Ils ont en effet considéré que cet ajout n'était pas justifié, dans la mesure où l'article L. 223-1 ne fait pas référence à ce stage.

La Commission a adopté l'article 8 sans modification.

Article 9 bis

(art. L. 223-5 et L. 224-14 du code de la route)


Examen médical, clinique, biologique et psychotechnique

Cet article, introduit dans le projet de loi par l'Assemblée nationale sur proposition du Gouvernement, précise les conditions de l'examen médical obligatoire préalable à l'obtention d'un nouveau permis.

Le Sénat a approuvé le dispositif proposé, mais a souhaité modifier l'article L. 224-14, afin de préciser, d'une part, que l'examen médical est également obligatoire lorsque l'annulation du permis de conduire est prononcée pour les délits d'homicide et de blessures involontaires prévus par le code pénal, et, d'autre part, de faire référence à la restitution du permis, puisqu'un tel examen est prévu pour obtenir cette restitution.

La Commission a adopté l'article 9 bis sans modification.

Chapitre IV

Autres dispositions de nature à renforcer la sécurité routière

Section 1 A

Disposition relative au développement des équipements de sécurité
sur les véhicules neufs

[Division et intitulé nouveaux]

Article 12 AA (nouveau)

Régulateur de vitesse

Cet article, introduit dans le projet de loi par le Sénat malgré l'opposition du Gouvernement et de la commission des Lois, prévoit que les engins terrestres à moteur vendus neufs sur le territoire français devront être munis d'un régulateur de vitesse.

Cette disposition, malgré l'intérêt qu'elle présente en termes de sécurité routière, se heurte à la réglementation communautaire, puisque les règles de réception des véhicules privés sont déterminées au niveau européen. C'est donc au niveau européen qu'il convient d'agir, comme s'est d'ailleurs engagé à le faire le Gouvernement. Par ailleurs, le régulateur de vitesse n'a pas de définition technique reconnue.

Dans la mesure où cet article nécessite un décret d'application et ne prévoit pas de sanctions, il semble néanmoins préférable de ne pas le supprimer, afin de pouvoir adopter définitivement le projet de loi avant l'été. On observera, à cet égard, qu'il ne s'agira pas du seul article de ce type resté sans application, puisque l'article L. 234-14 du code de la route prévoit depuis 1970 que tout conducteur d'un véhicule doit justifier la possession d'un éthylotest.

La Commission a rejeté l'amendement n° 3 de M. Rudy Salles fixant au 1er janvier 2004 la date d'entrée en vigueur de ce nouveau dispositif, après que le rapporteur eut souligné que ce dernier n'avait pas en l'état de portée normative.

Puis elle a adopté l'article 12 AA sans modification.

Section 1

Dispositions relatives aux matériels de débridage
et aux détecteurs de radars

Article 12 A

(art. L. 221-1 du code de la route)


Formation au code de la route pour les conducteurs
d'un quadricycle léger à moteur

Cet article, introduit dans le projet de loi sur proposition de M. René Dosière, malgré l'opposition de votre rapporteur, prévoit la mise en place d'un certificat sanctionnant une formation au code de la route pour les conducteurs de quadricycles légers à moteur au sens de l'article R. 188-1 du code de la route.

Les sénateurs l'ont supprimé, rappelant, comme l'avait fait votre rapporteur en séance publique, qu'outre son caractère réglementaire, cet article était inutile puisque les conducteurs de tels véhicules devront, à compter de 2004, être titulaire du brevet de sécurité routière.

La Commission a adopté l'article 12 A sans modification.

Après l'article 12

La Commission a rejeté l'amendement n° 2 de M. Rudy Salles soumettant tout conducteur de cyclomoteur à une autorisation de conduite et, par coordination, son amendement n° 1

Section 2

Dispositions relatives au déplacement d'installations
et d'ouvrages situés sur le domaine public routier

Article 13 bis

(art. L. 113-3 du code de la voirie routière)


Distance minimale latérale

Cet article, inséré dans le projet de loi sur proposition de notre collègue Christian Estrosi, crée une distance minimale, fixée par décret en Conseil d'État, en deçà de laquelle aucun obstacle latéral nouveau ne pourrait être implanté sur les voiries nationales et départementales.

Tout en reconnaissant l'importance de la suppression des obstacles latéraux dans l'amélioration de la sécurité routière, les sénateurs ont supprimé cet article.

Ils ont, en effet, fait valoir que la notion d'obstacle latéral n'avait pas de définition en droit positif, même si elle a un sens dans la nomenclature technique. Ainsi, cette appellation recouvre les arbres, les poteaux ou d'autres dispositifs étrangers à la route, mais aussi des dispositifs de sécurité, tels que les panneaux de signalisation ou les glissières de sécurité. Par ailleurs, les implantations de ces dispositifs sont souvent dictées par la configuration des lieux, notamment en montagne, et une distance de dégagement suffisante n'est pas possible partout. Sur certains réseaux, le domaine public routier est trop étroit et l'application de ces dispositions nécessiterait la mise en œuvre de procédures foncières complexes, comme la procédure dite d'alignement.

La Commission a adopté l'article 13 bis sans modification.

Section 3

Dispositions relatives aux véhicules gravement endommagés

Article 14

(art. L. 326-3, art. L. 326-10 à L. 326-12
et L. 327-4 à L. 327-6 [nouveaux] du code de la route)


Profession d'expert en automobile et procédure relative
aux véhicules gravement endommagés

Cet article permet d'améliorer la procédure relative aux véhicules gravement endommagés et de réformer l'organisation de la profession d'expert en automobile.

Si le Sénat a adopté sans modification les dispositions relatives à la réorganisation de la profession d'expert en automobile, il a, en revanche, souhaité apporter des précisions à la procédure de retrait de la circulation des véhicules accidentés.

Cette procédure est fixée par les articles L. 327-4 et L. 327-5 du code de la route, créés par le 4° de l'article 14 du projet de loi. 

L'article L. 327-4 permet aux forces de l'ordre de retirer à titre conservatoire le certificat d'immatriculation d'un véhicule gravement endommagé ; ce véhicule ne peut alors être remis en circulation qu'au vu du rapport d'un expert en automobile. L'article L. 327-5 autorise les experts à informer le préfet lorsqu'ils constatent qu'en raison de son état, un véhicule ne peut plus circuler dans des conditions normales de sécurité ; le préfet avise alors le propriétaire de l'interdiction de circuler de son véhicule et procède à l'inscription d'une opposition au transfert du certificat d'immatriculation jusqu'à la remise de ce document ; le véhicule n'est alors remis en circulation qu'au vu d'un rapport d'un expert en automobile.

Les sénateurs ont souhaité préciser, dans les deux cas, que la remise en circulation du véhicule n'est possible que si le rapport de l'expert certifie que ledit véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité.

La Commission a adopté l'article 14 sans modification.

Section 5

Dispositions relatives à la connaissance des accidents
de la circulation routière

Article 16

(art. L. 330-7-1 [nouveau] du code de la route)


Mise en place d'un système d'information sur le réseau routier
géré par les collectivités locales et leurs groupements

Cet article insérait dans le code de la route un article L. 330-7-1 rendant obligatoire la mise en place d'un système d'information sur le réseau routier dans les départements, les communes et leurs groupements, lorsque leur population dépasse un seuil fixé par décret en Conseil d'État.

Sur proposition de votre rapporteur, la Commission avait adopté, lors de la première lecture du texte à l'Assemblée nationale, un amendement précisant que le décret en Conseil d'État devrait également fixer les conditions dans lesquelles la constitution de ce système d'information fait l'objet d'une compensation financière par l'État. L'article 72-2 de la Constitution, créé par l'article 7 de la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République, oblige en effet l'État à assortir tout transfert de compétences au profit des collectivités locales des ressources correspondantes. Cet amendement, déclaré irrecevable en application de l'article 40 de la Constitution, n'a pas été examiné en séance publique.

Le Sénat a néanmoins souhaité voir poser le principe d'une compensation financière et a voulu préciser les modalités de collecte des informations.

Il a donc, sur proposition de sa commission des Lois, adopté un amendement qui, tout en maintenant le principe de constitution d'un système d'information permettant d'appréhender le réseau routier dans son ensemble, réécrit entièrement l'article 16.

La nouvelle rédaction proposée complète le titre Ier du code de la voirie routière par un nouveau chapitre, le chapitre IX, relatif aux dispositifs d'information sur le réseau routier, composé d'un article L. 119-1. Les dispositions proposées ont en effet mieux leur place dans le code de la voirie routière, plutôt qu'au sein d'un titre du code de la route consacré à l'enregistrement et à la communication des informations concernant les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ou affectant la disponibilité de ceux-ci.

L'article L. 119-1, dans son premier alinéa, précise que le préfet communique chaque année aux départements, aux communes ou à leurs groupements un rapport d'information sur les accidents de la circulation routière et les infractions graves commises sur le réseau routier dont ils assurent la gestion.

Le deuxième alinéa dispose que les statistiques établies par ces collectivités en application de l'article L. 1614-7 du code général des collectivités territoriales sont transmises au représentant de l'État dans le département, ce qui permettra d'assurer la centralisation des informations.

La référence à l'article L. 1614-7 du code général des collectivités territoriales, qui prévoit que tout transfert de compétences entraîne pour la collectivité territoriale l'obligation de poursuivre l'établissement de statistiques liées à l'exercice de ces compétences et pose le principe d'une compensation financière par l'État des charges résultant de cette obligation, permet de rappeler le principe constitutionnel de compensation des charges.

Enfin, le dernier alinéa reprend le deuxième alinéa de la rédaction proposée pour l'article L. 330-7-1 sur la fixation par décret en Conseil d'État du seuil de population à partir duquel cette obligation s'applique. D'après les informations fournies par le ministre de l'Équipement en séance publique, ce seuil pourrait être de l'ordre de 3 500 habitants.

La Commission a adopté l'article 16 sans modification.

Section 6

Dispositions relatives à la sécurité
des transports de voyageurs et de marchandises

Article 18

(art. 8, 17 et 37 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation
des transports intérieurs)


Réglementation des entreprises de déménagement -
commissions des sanctions administratives

Cet article modifie trois articles de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, dite LOTI, qui constitue le fondement législatif de la réglementation du transport routier.

Si le Sénat a adopté sans modification les paragraphes II et III, qui respectivement modifient les dispositions sur la composition des comités régionaux de transports et des commissions de sanctions administratives et celles relatives aux retraits des titres administratifs de transports, il a souhaité compléter le paragraphe I, qui aménage l'article 8 de la LOTI, afin d'inclure expressément les entreprises de déménagement dans son champ d'application.

Afin d'éviter que certaines réglementations du transport de marchandises ne s'appliquent pas aux opérations de transport de déménagement, les sénateurs ont inséré un nouveau paragraphe I A, qui modifie l'article 5 de la LOTI pour préciser que les opérations de transports effectuées dans le cadre d'un déménagement sont considérées comme des transports de marchandises. Ils ont également, dans le même objectif, modifier les articles 9 (paragraphe I bis) et 12 (paragraphe I ter) de cette loi.

Au paragraphe I, afin de ne pas créer un nouveau type de contrat, ils ont fait disparaître la notion de « contrat de déménagement », remplacée par l'expression « contrat relatif au déménagement » (3° du paragraphe I).

Sur proposition du Gouvernement, le Sénat a également complété ce paragraphe, afin de reconnaître la spécificité de la profession de commissionnaire de transport qui, bien que faisant partie de la profession d'auxiliaire de transport, fait l'objet d'une réglementation particulière (1°, 2° et 5° du paragraphe I). Les dispositions relatives aux contrats types de transport et de location (paragraphe II de l'article 8 de la LOTI) ont été étendues aux contrats de commission de transport, comme le souhaitait le conseil national des transports (3° du paragraphe I).

La Commission a adopté l'article 18 sans modification.

Article 19 bis (nouveau)

(art. 2 bis, 6 bis et 7 bis de la loi du 20 janvier 1985)


Carte professionnelle des conducteurs de taxis
et autorisation de stationnement

Cet article, introduit dans le projet de loi par le Sénat sur proposition du Gouvernement, donne une base légale aux mesures disciplinaires prises par les préfets et les maires à l'encontre des conducteurs de taxi et des titulaires d'autorisations de stationnement.

Actuellement, ces sanctions ont pour base juridique les articles 7 et 13 du décret n° 95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession de taxi.

Or, dans un arrêt du 18 décembre 2002, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête du ministère de l'intérieur tendant à annuler un jugement du 11 mai 2001, par lequel le tribunal administratif de Paris a jugé illégale la décision préfectorale retirant au conducteur de taxi, à titre temporaire, sa carte professionnelle. Elle a en effet estimé que les dispositions de l'article 7 du décret du 17 août 1995 étaient dépourvues de base légale, l'article 7 de la loi du 20 janvier 1995, qui précise que ses dispositions ne font pas obstacle à l'exercice par les autorités administratives de leur pouvoirs de police en matière d'autorisation de stationnement, ne pouvant être regardé comme ayant donné compétence à ces autorités pour instituer à l'égard des chauffeurs de taxi un régime de sanctions disciplinaires.

Le Gouvernement a donc souhaité faire expressément figurer dans la loi les pouvoirs de sanction à l'égard des conducteurs de taxi et des titulaires d'une autorisation de stationnement en infraction, et a inséré à cet effet dans la loi du 20 janvier 1995 trois nouveaux articles.

L'article 2 bis (paragraphe I de l'article 19 bis), après avoir rappelé que l'exercice de l'activité de conducteur de taxi nécessite d'être titulaire d'une carte professionnelle délivrée par le préfet, dispose que ce dernier peut, en cas de violation de la réglementation applicable, donner un avertissement au chauffeur de taxi concerné ou procéder au retrait temporaire ou définitif de sa carte professionnelle.

L'article 6 bis (paragraphe II) donne compétence à l'autorité administrative qui a délivré l'autorisation de stationnement pour donner un avertissement ou retirer de manière temporaire ou définitive cette autorisation, lorsque cette dernière n'est pas exploitée de façon effective ou continue ou en cas de violation grave ou répétée par le titulaire de son contenu ou de la réglementation applicable à la profession.

Enfin, l'article 7 bis (paragraphe III) dispose que les pouvoirs dévolus au préfet par la loi de 1995 sont exercés par le préfet de police dans la zone définie par l'article 1er de la loi du 13 mars 1937 ayant pour objet l'organisation de l'industrie du taxi.

La Commission a adopté l'article 19 bis sans modification.

Chapitre v

Dispositions diverses et de coordination

Article 20 A (nouveau)

Coordinations

Appliquant la technique du code pilote et du code suiveur, l'article L. 121-5 du code de la route dispose que les règles relatives à la procédure de l'amende forfaitaire sont fixés par les articles 529-7 à 530-3 du code de procédure pénale, dont le texte est par ailleurs reproduit.

Si les modifications apportées à ces articles sont automatiquement reproduites dans le code suiveur, il n'en n'est pas de même des articles nouveaux. Or l'article 7 du projet de loi crée dans le code de procédure pénale trois nouveaux articles relatifs à la procédure de l'amende forfaitaire, qu'il convient également de faire figurer dans le code de la route.

C'est pourquoi l'article 20 A, introduit dans le projet de loi par le Sénat sur proposition du Gouvernement, précise que les dispositions des articles 529-10, 529-11 et 530-2-1, créés respectivement par les paragraphes III et V bis de l'article 7, doivent être insérées à l'article L. 121-5 du code de la route.

La Commission a adopté l'article 20 A sans modification.

Article 20

(art. L. 232-1, L. 232-2 et 232-3 [nouveaux] du code de la route)


Insertion dans le code de la route des nouvelles infractions
d'homicide involontaire et de blessures involontaires à l'occasion
de la conduite d'un véhicule

Conformément à la technique du code pilote et du code suiveur évoquée précédemment, cet article insère dans le code de route trois nouveaux articles qui reproduisent les dispositions du code pénal relatives aux délits d'homicide et de blessures involontaires commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule, ainsi que celles déterminant les peines complémentaires applicables.

Le Sénat ayant apporté une modification l'article 222-20-1 du code pénal (article 2 du projet de loi), l'article 20 a été modifié pour intégrer la nouvelle rédaction adoptée.

La Commission a adopté l'article 20 sans modification.

Article 20 bis (nouveau)


Coordinations

Cet article, introduit dans le projet de loi par le Sénat sur proposition du Gouvernement, a pour objet de prévoir une transposition automatique des modifications apportées aux articles du code pénal et du code de procédure pénale reproduits dans les articles L. 121-5 (amende forfaitaire) et L. 231-1 à L. 231-3 (homicide et blessures involontaires).

Il transpose aux nouveaux articles du code pénal et du code de procédure pénale créés par le projet de loi le principe posé par l'article 3 de l'ordonnance du 22 septembre 2000, aux termes duquel « les dispositions de la partie législative du code de la route qui citent en les reproduisant des articles d'autres codes ou de lois non codifiés soient de plein droit modifiées par l'effet des modifications ultérieures de ces articles ».

La Commission a adopté l'article 20 bis sans modification.

Article 21 quinquies (nouveau)

(art. L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales)


Stationnement sur des emplacements réservés aux véhicules
des personnes handicapées

Souhaitant réprimer plus sévèrement le fait de stationner sur des emplacements réservés aux véhicules des personnes handicapées à mobilité réduite, le Gouvernement envisage d'en faire une contravention de la quatrième classe, en complétant à cet effet l'article R. 417-11 du code de la route, alors qu'il s'agit actuellement d'une contravention de la deuxième classe, prévue par l'article R. 417-10 du même code.

Cette modification, qui relève d'un décret en Conseil d'État, se heurte cependant à une difficulté juridique. L'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, qui autorise le maire à réserver sur la voie publiques des emplacements aménagés pour les personnes handicapées, renvoie à l'article R. 417-10 pour la fixation de l'amende encourue.

C'est pourquoi l'article 21 quinquies, adopté par le Sénat à l'initiative du Gouvernement, modifie cet article en supprimant la référence à l'article R. 417-10, qui n'est pas juridiquement nécessaire, ce qui permettra de faire figurer la sanction de cette infraction à l'article R. 417-11. 

La Commission a adopté l'article 21 quinquies sans modification.

Article 21 sexies (nouveau)

(art. L. 325-9 du code de la route)


Redevances pour frais de fourrière

Cet article, inséré dans le projet de loi par le Sénat sur proposition du Gouvernement, a pour objet d'introduire une différenciation dans les redevances pour frais de fourrières entre les communes, en fonction de leur taille et de leurs problèmes de circulation et de stationnement.

En effet, il semblerait qu'actuellement, le coût de la mise en fourrière ne soit pas suffisamment dissuasif dans les grandes villes par rapport au coût moyen de stationnement, notamment dans les parcs souterrains gardés.

C'est pourquoi l'article 21 sexies complète l'article L. 325-9 du code de la route, qui dispose que les frais d'enlèvement, de garde en fourrière, d'expertise et de vente ou de destruction du véhicule sont à la charge du propriétaire, par un alinéa précisant que le montant des redevances pour frais de fourrière est fixé par arrêté et tient compte des difficultés de mise en œuvre des opérations d'enlèvement et de garde liées à l'importance des communes dans lesquelles ces opérations sont effectuées et à l'existence des problèmes de circulation et de stationnement de ces communes.

Comme l'ont fait certains sénateurs en séance publique, on peut s'interroger sur le caractère législatif d'une telle disposition, qui semble davantage relever du décret ou de l'arrêté ministériel.

La Commission a adopté l'article 21 sexies sans modification.

Article 22 bis (nouveau)

(art. L. 130-4, L. 130-7 [nouveau] et L. 221-2 du code de la route)


Inscription dans le code de la route des dispositions
d'une ordonnance devenue caduque

Dans sa rédaction initiale, l'article 22 du projet de loi ratifiait les ordonnances du 22 septembre et du 21 décembre 2000 relative à la partie législative du code de la route.

En première lecture, l'Assemblée nationale a supprimé la référence à l'ordonnance du 21 décembre 2000, faisant valoir que cette ordonnance n'avait fait l'objet d'aucun projet de loi de ratification et était donc de ce fait caduque, en application de l'article 38 de la Constitution.

Le Sénat a approuvé cette modification, adoptant conforme l'article 22, et en a tiré les conséquences en reprenant sous forme d'article additionnel les dispositions de l'ordonnance devenue caduque.

L'article 22 bis propose donc une nouvelle rédaction de l'article L. 130-4 du code de la route, afin d'énumérer les personnes habilitées à constater les contraventions prévues par la partie réglementaire du code de la route (paragraphe I). Le Sénat a souhaité compléter la liste figurant dans l'ordonnance du 21 décembre 2000 en ajoutant les agents de police judiciaire adjoints et les fonctionnaires ou agents de l'État chargés des réceptions des véhicules ou éléments de véhicules placés sous l'autorité des ministres chargés de l'industrie et des transports.

Le paragraphe II, reprenant également une disposition figurant dans l'ordonnance caduque, insère dans le code de la route un nouvel article L. 130-7 qui précise que lorsqu'ils ne sont pas déjà assermentés, les agents habilités à constater les contraventions en application de l'article L. 130-4 doivent prêter serment devant le juge du tribunal d'instance.

Enfin, le paragraphe III, comme l'ordonnance du 21 décembre, modifie l'article L. 221-2 du code de la route, afin de fixer à 3 750 €, au lieu de 4 500 €, le montant de l'amende encourue en cas de conduite sans permis en état de récidive.

Le paragraphe IV, introduit sur proposition du Gouvernement, tire les conséquences de la caducité de l'ordonnance du 21 décembre 2000 en validant, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les actes pris en application de cette ordonnance, en tant que leur légalité serait contestée pour un motif tiré de l'illégalité de l'ordonnance.

En pratique, cette disposition permettra de valider les contraventions constatées par les personnes habilitées énumérées à l'article L. 130-4 du code de la route.

La Commission a adopté l'article 22 bis sans modification.

Article 23

Enquêtes relevant du Bureau enquêtes accidents défense

Cet article a pour objet de transposer les dispositions de la loi du 29 mars 1999 relative aux enquêtes techniques sur les accidents dans l'aviation civile aux enquêtes techniques menées à la suite d'accidents ou d'incidents survenant aux aéronefs militaires.

Sur proposition du Gouvernement, le Sénat a complété ces dispositions par un nouveau paragraphe qui modifie l'article L. 711-2 du code de l'aviation civile, afin d'autoriser l'organisme d'enquête à faire effectuer, sous son contrôle, des actes d'enquête mineurs par des tiers.

Cette modification permet de transposer la directive du Conseil du 21 novembre 1999, dont l'article 6 dispose que « chaque État membre s'assure que les enquêtes techniques sont réalisées par un organisme.permanent ou, sous le contrôle d'un tel organisme ».

La Commission a adopté l'article 23 sans modification.

Article 24

(art. 68 de la loi du 15 juin 2000)


Aménagement du principe de l'encellulement individuel des prévenus

Dans sa rédaction actuelle, l'article 716 du code de procédure pénale ne prévoit de dérogation au principe de l'encellulement individuel des personnes placées en détention provisoire qu'en raison de la distribution intérieure des maisons d'arrêt ou de leur encombrement temporaire ou, si les intéressés ont demandé à travailler, en raison des nécessités d'organisation du travail.

L' article 68 de la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes a prévu qu'à compter du 15 juin 2003, la demande des intéressés et les nécessités d'organisation du travail seraient les seuls motifs permettant de déroger au principe de l'encellulement individuel.

Malgré le vaste chantier de construction d'établissements lancé dès juillet dernier, cette échéance est impossible à respecter.

C'est pourquoi le Gouvernement a proposé à l'article 24 de revenir sur de telles dispositions, en redéfinissant les critères permettant de déroger au principe de l'encellulement individuel.

Outre la demande des intéressés et les nécessités d'organisation du travail, l'article 24 ajoute, parmi les critères justifiant une dérogation au principe de l'encellulement individuel, la personnalité du détenu et la nécessité de ne pas le laisser seul et la distribution intérieure des maisons d'arrêt ou le nombre de détenus présents.

Tout en reconnaissant, comme l'Assemblée nationale, que l'échéance du 15 juin 2003 est impossible à respecter, le Sénat a considéré que l'effort engagé par le Gouvernement depuis le mois de juillet permettait d'espérer la construction effective des 13 000 places de prison prévues dans un délai raisonnable. Il a donc proposé de ne retenir le critère de la distribution intérieure des maisons d'arrêt et du nombre de détenus présents que pour une période transitoire de cinq ans, à l'issue de laquelle seules les demandes des intéressés, la personnalité des détenus ou l'organisation du travail permettront de déroger au principe de l'encellulement individuel.

La Commission a adopté l'article 24 sans modification.

Chapitre VI

Dispositions relatives à l'outre-mer

Article 25

Application à Mayotte des dispositions du projet de loi

Cet article, qui étend à Mayotte l'ensemble du projet de loi à l'exception de quelques dispositions modifiant des textes initialement non applicables à cette collectivité, a été modifié par le Sénat, sur proposition du Gouvernement, afin de prendre en compte les articles nouveaux introduits par l'Assemblée nationale lors de la première lecture du projet de loi.

La Commission a adopté l'article 25 sans modification.

Article 25 bis A (nouveau)

(art. L. 141-1, L. 142-1, L. 142-4 et L. 142-5 du code de la route)


Inscription dans le code de la route des dispositions
d'une ordonnance devenue caduque

Cet article, introduit dans le projet de la loi par le Sénat, reprend dans le code de la route les dispositions relatives à Mayotte de l'ordonnance du 21 décembre 2000. Rappelons que cette ordonnance est devenue caduque, faute de dépôt d'un projet de loi de ratification.

Il valide par ailleurs les actes pris en application de cette ordonnance, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, en tant que leur légalité serait contestée pour un motif tiré de l'illégalité de cette ordonnance. On observera que cette validation, qui ne fait pas référence aux articles applicables à Mayotte, n'est pas juridiquement utile, puisque le paragraphe IV de l'article 22 procède à une validation similaire.

La Commission a adopté l'article 25 bis A sans modification.

Article 27 (nouveau)

(art.L. 3612-2 du code de la santé publique)


Mandat des membres du conseil de prévention et de lutte contre le dopage

L'article L. 3612-2 du code de la santé publique fixe la composition et les conditions de renouvellement du conseil de prévention et de lutte contre le dopage, autorité administrative indépendante qui participe à la définition de la politique de protection de la santé des sportifs et contribue à la régulation des actions de lutte contre le dopage.

Ce conseil comprend trois membres des juridictions administrative et judiciaire, trois personnalités ayant compétence dans le domaine de la pharmacologie, de la toxicologie et de la médecine du sport et trois personnalités qualifiées dans le domaine du sport, nommés par décret pour une durée de six ans. Le quatorzième alinéa de l'article L. 3612-2 précise que ce mandat n'est ni renouvelable, ni révocable.

Lors de la mise en place du conseil de prévention et de lutte contre le dopage en 1999, certains membres ont été nommés par tirage au sort pour quatre ans seulement. Leur mandat doit donc arriver à expiration en juin prochain.

Afin de ne pas se priver de compétences utiles, le Sénat a souhaité prolonger leur mandat et a adopté à cet effet un amendement au projet de loi relatif à la bioéthique. Ce texte ne pouvant être adopté d'ici la fin du mois de juin, les sénateurs ont repris cette disposition sous forme d'amendement au présent projet de loi.

L'article 27 propose donc de modifier le quatorzième alinéa de l'article L. 3612-2 du code de la santé publique afin de préciser que le mandat des membres de ce conseil peut être renouvelé une fois.

Cette disposition n'a, à l'évidence, aucun lien avec la lutte contre la violence routière. Son caractère d'urgence et le consensus qui a entouré son adoption au Sénat incitent cependant votre rapporteur à ne pas se montrer trop rigoureux, et à maintenir cet article.

La Commission a adopté l'article 27 sans modification.

La Commission a ensuite adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié.

*

* *

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République vous demande d'adopter le projet de loi, modifié par le Sénat (n° 826), renforçant la lutte contre la violence routière, modifié par les amendements figurant au tableau comparatif ci-après.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture

___

Texte adopté par le Sénat
en première lecture

___

Propositions de la Commission

___

CHAPITRE IER

Répression des atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule

CHAPITRE IER

Répression des atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule

CHAPITRE IER

Répression des atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 2

I. - Il est inséré, après l'article 222-19 du code pénal, un article 222-19-1 ainsi rédigé :

Article 2

I. - Non modifié. . . . . . . . . .

Article 2

(Sans modification).

« Art. 222-19-1. - Lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de sécurité ou de prudence prévu par l'article 222-19 est commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000  d'amende.

« Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 d'amende lorsque :

« 1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-après ;

« 2° Le conducteur se trouvait en état d'ivresse manifeste ou était sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l'existence d'un état alcoolique ;

« 3° Il résulte d'une analyse sanguine que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;

« 4° Le conducteur n'était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;

« 5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h ;

« 6° Le conducteur, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, ne s'est pas arrêté et a tenté ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut encourir.

« Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 d'amende lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne a été commise avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article. »

II. - Il est inséré, après l'article 222-20 du même code, un article 222-20-1 ainsi rédigé :

II. - Après l'article 222-20 du même code, il est inséré un ...

« Art. 222-20-1. - Lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de sécurité ou de prudence prévu par l'article 222-19 est commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.

« Art. 222-20-1. - (Alinéa sans modification).

« Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000d'amende lorsque :

(Alinéa sans modification).

« 1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-après ;

« 1° (Sans modification).

« 2° Le conducteur se trouvait en état d'ivresse manifeste ou était sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l'existence d'un état alcoolique ;

« 2° (Sans modification).

« 3° Il résulte d'une analyse sanguine que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;

« 3°(Sans modification).

« 4° Le conducteur n'était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, suspendu ou invalidé ;

« 4°


... annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;

« 5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h ;

« 5° (Sans modification).

« 6° Le conducteur, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, ne s'est pas arrêté et a tenté ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut encourir.

« 6°(Sans modification).

« Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000d'amende lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne a été commise avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article. »

(Alinéa sans modification).

Article 2 bis (nouveau)

I. - Les articles 223-11 et 223-12 du code pénal sont ainsi rétablis :

Article 2 bis

Supprimé.

Article 2 bis

Rétablissement du texte adopté
par l'Assemblée nationale

(amendement n° 4)

« Art. 223-11. - L'interruption de la grossesse sans le consentement de l'intéressée causée, dans les conditions et selon les distinctions prévues par l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000  d'amende.

« Si les faits résultent de la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, la peine est de deux ans d'emprisonnement et de 30 000  d'amende.

« Art. 223-12. - Lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de sécurité ou de prudence prévu par le premier alinéa de l'article 223-11 est commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, l'interruption de la grossesse sans le consentement de l'intéressée est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000  d'amende.

« Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000  d'amende lorsque :

« 1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-après ;

« 2° Le conducteur se trouvait en état d'ivresse manifeste ou était sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l'existence d'un état alcoolique ;

« 3° Il résulte d'une analyse sanguine que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou le conducteur a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;

« 4° Le conducteur n'était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;

« 5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h ;

« 6° Le conducteur, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, ne s'est pas arrêté ou a tenté d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut encourir.

« Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000  d'amende lorsque l'interruption de la grossesse sans le consentement de l'intéressée a été commise avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article. »

II. - A l'article 223-10 du même code, les mots : « cinq ans d'emprisonnement et de 75 000  d'amende » sont remplacés par les mots : « sept ans d'emprisonnement et de 100 000  d'amende ».

Article 3

I. - Le deuxième alinéa de l'article 434-10 du code pénal est complété par les mots : « hors les cas prévus par les articles 221-6-1, 222-19-1 et 222-20-1 ».

Article 3

I. - Non modifié. . . . . . . . . .

Article 3

(Sans modification).

II. - L'article L. 234-11, le II de l'article L. 234-12, le deuxième alinéa de l'article L. 234-13 et l'article L. 235-5 du code de la route sont abrogés.

II. - Non modifié. . . . . . . . . .

II bis (nouveau). - Les dispositions de l'article L. 234-11, du II de l'article L. 234-12, du deuxième alinéa de l'article L. 234-13 et de l'article L. 235-5 d u code de la route, ainsi que celles du deuxième alinéa de l'article 434-10 du code pénal dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, demeurent applicables aux infractions commises avant cette entrée en vigueur.

III (nouveau). - Dans le 2° de l'article 398-1 du code de procédure pénale, les références : « 222-19, 222-20 » sont remplacées par les références : « 222-19-1, 222-20-1 ».

III. - Non modifié. . . . . . . . .

CHAPITRE II

Récidive, peines complémentaires
et amende forfaitaire

CHAPITRE II

Récidive, peines complémentaires
et amende forfaitaire

CHAPITRE II

Récidive, peines complémentaires
et amende forfaitaire

Section 1

Dispositions relatives à la répression des infractions commises en récidive

Section 1

Dispositions relatives à la répression des infractions commises en récidive

Section 1

Dispositions relatives à la répression des infractions commises en récidive

Article 4

I. - Le 5° de l'article 131-13 du code pénal est complété par les mots : « , hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit ».

Article 4

I. - Non modifié. . . . . . . . . .

Article 4

(Sans modification).

II. - L'article 132-11 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. - Non modifié. . . . . . . . . .

« Dans les cas où la loi prévoit que la récidive d'une contravention de la cinquième classe constitue un délit, la récidive est constituée si les faits sont commis dans le délai de trois ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine. »

III. - Il est inséré, après l'article 132-16-1 du même code, un article 132-16-2 ainsi rédigé :

III. - Non modifié. . . . . . . . .

« Art. 132-16-2. - Les délits d'homicide involontaire ou d'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur prévus par les articles 221-6-1, 222-19-1 et 222-20-1 sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction.

« Les délits prévus par les articles L. 221-2, L. 234-1, L. 235-1 et L. 413-1 du code de la route sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction. Ils sont également assimilés aux délits mentionnés à l'alinéa précédent lorsqu'ils constituent le second terme de la récidive. »

IV. - Dans le I de l'article L. 221-2 du code de la route, les mots : « au sens de l'article 132-11 du code pénal » sont remplacés par les mots : « au sens du deuxième alinéa de l'article 132-11 du code pénal ».

IV. - Non modifié. . . . . . . . .

V. - Au premier alinéa de l'article L. 413-1 du même code, les mots : « dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive » sont remplacés par les mots : « en état de récidive dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 132-11 du code pénal ».

V. - Non modifié. . . . . . . . . .

VI (nouveau). - L'avant-dernier alinéa (5°) de l'article 769 du code de procédure pénale est complété par les mots : « ; ce délai est porté à quatre ans lorsqu'il s'agit d'une contravention dont la récidive constitue un délit. »

Section 2

Dispositions relatives
aux peines complémentaires

Section 2

Dispositions relatives
aux peines complémentaires

Section 2

Dispositions relatives
aux peines complémentaires

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 6

I. - L'article 131-16 du code pénal est complété par un 6° ainsi rédigé :

Article 6

I. - 
... par un 6° et un 7° ainsi
rédigés :

Article 6

(Sans modification).

« 6° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus. »

« 6°(Sans modification).

« 7° (nouveau) L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.  »

II. - L'article 131-21 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. - Non modifié. . . . . . . . . .

« Lorsque la chose confisquée est un véhicule qui n'a pas été saisi au cours de la procédure, le condamné doit, sur l'injonction qui lui en est faite par le ministère public, remettre ce véhicule au service ou à l'organisme chargé de sa destruction ou de son aliénation. »

III. - Il est inséré, après l'article 131-35 du même code, un article 131-35-1 ainsi rédigé :

III. - Non modifié. . . . . . . . .

« Art. 131-35-1. - Lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire, l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière est exécutée aux frais du condamné, dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la condamnation est définitive.

« L'accomplissement du stage donne lieu à la remise au condamné d'une attestation que celui-ci adresse au procureur de la République. »

IV. - L'article 132-45 du même code est complété par un 15° ainsi rédigé :

IV. - Non modifié. . . . . . . . .

« 15° En cas d'infraction commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière. »

V. - L'article 221-8 du même code est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

V. - Non modifié. . . . . . . . . .

« 7° Dans les cas prévus par l'article 221-6-1, l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

« 8° Dans les cas prévus par l'article 221-6-1, l'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

« 9° Dans les cas prévus par l'article 221-6-1, l'immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ;

« 10° Dans les cas prévus par l'article 221-6-1, la confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.

« Toute condamnation pour les délits prévus par les 1° à 6° et le dernier alinéa de l'article 221-6-1 donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant dix ans au plus. En cas de récidive, la durée de l'interdiction est portée de plein droit à dix ans et le tribunal peut, par décision spécialement motivée, prévoir que cette interdiction est définitive. »

VI. - L'article 222-44 du même code est complété quatre alinéas ainsi rédigés :

VI. - Non modifié. . . . . . . . .

« 8° Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

« 9° Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, l'obligation d'accomplir, à leurs frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

« 10° Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, l'immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.

« Toute condamnation pour les délits prévus par les 1° à 6° et le dernier alinéa de l'article 222-19-1 donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant dix ans au plus. »

VII. - L'article 223-18 du même code est complété par un 5° et un 6° ainsi rédigés :

VII. - 
... par les 5° à 8°
ainsi rédigés :

« 5° Lorsque l'infraction a été commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

« 5° (Sans modification).

« 6° Lorsque l'infraction a été commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, l'obligation d'accomplir, à leurs frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière. »

« 6° (Sans modification).

« 7° (nouveau) Lorsque l'infraction a été commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, l'immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ;

« 8° (nouveau) Lorsque l'infraction a été commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, la confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. »

VIII. - Au premier alinéa de l'article 434-41 du même code, après les mots : « d'annulation du permis de conduire », sont insérés les mots : « , d'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, d'obligation d'accomplir un stage ».

VIII. - Non modifié. . . . . . . .

IX. - Le 2° de l'article 41-1 du code de procédure pénale est complété par les mots : « en cas d'infraction commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, cette mesure peut consister dans l'accomplissement, par l'auteur des faits, à ses frais, d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; ».

IX. - Non modifié. . . . . . . . .

IX bis (nouveau). - Le quatrième alinéa (3°) du II de l'article L. 221-2 du code de la route est supprimé.

X. - Le II de l'article L. 221-2 du code de la route est complété par les 4° à 6° ainsi rédigés :

X. - Non modifié. . . . . . . . . .

« 4° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

« 5° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

« 6° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. »

XI. - Le IV de l'article L. 223-5 du même code est complété par les 4° à 6° ainsi rédigés :

XI. - Non modifié. . . . . . . . .

« 4° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

« 5° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

« 6° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. »

XII. - Le II de l'article L. 224-16 du même code est complété par les 4° à 6° ainsi rédigés :

XII. - Non modifié. . . . . . . .

« 4° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

« 5° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

« 6° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. »

XIII. - L'article L. 231-2 du même code est complété par les 4° à 6° ainsi rédigés :

XIII. - Non modifié. . . . . . . .

« 4° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

« 5° L'obligation d'accomplir, à leurs frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

« 6° (nouveau) La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. »

XIV. - Le I de l'article L. 234-2 et le II de l'article L. 234-8 du même code sont complétés par un 5° et un 6° ainsi rédigés :

XIV. - Non modifié. . . . . . . .

« 5° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

« 6° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière. »

XV. - Le II de l'article L. 235-1 du même code est complété par un 5° et un 6° ainsi rédigés :

XV. - Non modifié. . . . . . . .

« 5° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

« 6° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière. »

XVI. - Le II de l'article L. 235-3 du même code est complété par un 5° et un 6° ainsi rédigés :

XVI. - Non modifié. . . . . . . .

« 5° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

« 6° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière. »

XVII. - Le deuxième alinéa de l'article L. 413-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

XVII. - Non modifié. . . . . . . .

« Il encourt également la peine d'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, pour une durée de cinq ans au plus, la peine d'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ainsi que la peine de confiscation du véhicule dont il s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. »

XVIII. - A l'article L. 224-14 du même code, après les mots : « du présent code », sont insérés les mots : « ou pour les délits prévus par les articles 221-6-1, 222-19-1 et 222-20-1 du code pénal ».

XVIII. - Supprimé.

XIX. - L'article L. 224-15 du même code est abrogé.

IX. - Non modifié. . . . . . . . .

Article 6 bis (nouveau)

Il est inséré, après l'article 223-20 du code pénal, un article 223-21 ainsi rédigé :

Article 6 bis

Supprimé.

Article 6 bis

Rétablissement du texte adopté
par l'Assemblée nationale

(amendement n° 5)

« Art. 223-21. - Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue par l'article 223-12 encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire ; dans le cas prévu par l'article 221-6-1, la suspension ne peut pas être assortie du sursis, même partiellement, et elle ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

« 2° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;

« 3° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

« 4° L'obligation d'accomplir, à leurs frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

« 5° L'immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ;

« 6° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. »

Article 6 ter (nouveau)

Après le quatrième alinéa (3°) du I de l'article 23 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

Article 6 ter

(Sans modification).

« 3° bis Lorsqu'elle est prononcée à titre de peine complémentaire, l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé ; ».

Section 3

Dispositions relatives à la procédure
de l'amende forfaitaire

Section 3

Dispositions relatives à la procédure
de l'amende forfaitaire

Section 3

Dispositions relatives à la procédure
de l'amende forfaitaire

Article 7

Article 7

I A (nouveau). - Au premier alinéa de l'article L. 121-2 du code de la route, après les mots : « des véhicules », sont insérés les mots : « ou sur l'acquittement des péages ».

Article 7

(Sans modification).

I. - Au premier alinéa de l'article L. 121-3 du code de la route, après les mots : « sur les vitesses maximales autorisées », sont insérés les mots : « , sur le respect des distances de sécurité entre les véhicules, sur l'usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules ».

I. - Non modifié. . . . . . . .. . .

I bis (nouveau). - Après la première phrase du premier alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

I bis. - Non modifié. . . . . . . ..

« Dans les cas prévus par l'article 529-10, cette requête doit être accompagnée de l'un des documents exigés par cet article. »

II. - A l'article 529-8 du même code, les mots : « cet avis » sont remplacés par les mots : « l'avis de contravention ».

II. - Non modifié. . . . . . . .. .

III. - Il est inséré, après l'article 529-9 du même code, trois articles 529-10 à 529-12 ainsi rédigés :

III. - Après l'article 529-9 du même code, sont insérés deux articles 529-10 et 529-11 ainsi rédigés :

« Art. 529-10. - Lorsque l'avis d'amende forfaitaire concernant une des contraventions mentionnées à l'article L. 121-3 du code de la route a été adressé au titulaire du certificat d'immatriculation ou aux personnes visées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 121-2 de ce code, la requête en exonération prévue par l'article 529-2 ou la réclamation prévue par
l'article 530 n'est recevable que si elle est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et si elle est accompagnée :

« Art. 529-10. - (Alinéa sans modification).

« 1° Soit de l'un des documents suivants :

« 1° (Sans modification).

« a) Le récépissé du dépôt de plainte pour vol ou destruction du véhicule, ou une copie de la déclaration de destruction de véhicule établie conformément aux dispositions du code de la route ;

« b) Une lettre signée de l'auteur de la requête ou de la réclamation précisant l'identité, l'adresse, ainsi que la référence du permis de conduire de la personne qui était présumée conduire le véhicule lorsque la contravention a été constatée ;

« 2° Soit d'un document démontrant qu'il a été acquitté une consignation préalable d'un montant égal à celui de l'amende forfaitaire dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article 529-2, ou à celui de l'amende forfaitaire majorée dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 530 ; cette consignation n'est pas assimilable au paiement de l'amende forfaitaire et ne donne pas lieu au retrait des points du permis de conduire prévu par le troisième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route.

« 2°




... prévu par le quatrième alinéa ...

« L'officier du ministère public vérifie si les conditions de recevabilité de la requête ou de la réclamation prévues par le présent article sont remplies.

(Alinéa sans modification).

« Art. 529-11. - L'avis de contravention prévu par les articles 529-1 et 529-8 est envoyé à la suite de la constatation d'une contravention au code de la route réalisée grâce à un appareil homologué de contrôle automatique. En cas de réclamation portée devant le tribunal de police, le procès-verbal ou le rapport de l'officier ou de l'agent de police judiciaire faisant état du résultat de ce contrôle est alors dressé.

« Art. 529-11. - 

... 529-8 peut être envoyé ...

« Art. 529-12 (nouveau). - Les informations collectées et enregistrées lors de la constatation d'une contravention au code de la route réalisée au moyen d'un appareil homologué de contrôle automatique sont conservées jusqu'au paiement de l'amende forfaitaire ou de l'amende forfaitaire majorée ou, en cas de contestation, jusqu'à l'épuisement des voies de recours. »

« Art. 529-12. - Supprimé.

IV. - L'article 530 du même code est ainsi modifié :

IV. - (Alinéa sans modification).

1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification).

« S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois à compter de l'envoi de la lettre recommandée contenant l'avis d'amende forfaitaire majorée expédiée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules. » ;


... mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse ...

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

(Sans modification).

« La réclamation doit être accompagnée de l'avis correspondant à l'amende considérée ainsi que, dans le cas prévu par l'article 529-10, de l'un des documents exigés par cet article, à défaut de quoi elle n'a pas pour effet d'annuler le titre exécutoire. »

V. - L'article 530-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

V. - Non modifié. . . . . . . . .

« Dans les cas prévus par l'article 529-10, en cas de classement sans suite ou de relaxe, s'il a été procédé à la consignation prévue par cet article, le montant de la consignation est reversé, à sa demande, à la personne à qui avait été adressé l'avis de paiement de l'amende forfaitaire ou ayant fait l'objet des poursuites. En cas de condamnation, l'amende prononcée ne peut être inférieure au montant prévu à l'alinéa précédent augmenté d'une somme de 10 %. »

V bis (nouveau). - Après l'article 530-2 du même code, il est inséré un article 530-2-1 ainsi rédigé :

« Art. 530-2-1. - Lorsque les avis de contravention ou d'amende forfaitaire majorée sont adressés à une personne résidant à l'étranger, les délais prévus par les articles 529-1, 529-2, 529-8, 529-9 et 530 sont augmentés d'un mois.

« Les dispositions des articles 529-10 et 530 du présent code et des articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route relatives aux titulaires du certificat d'immatriculation du véhicule sont applicables aux personnes dont l'identité figure sur les documents équivalents délivrés par des autorités étrangères. »

V ter (nouveau). - L'article 706-72 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le jugement des contraventions mentionnées au premier alinéa, et notamment des contraventions au code de la route, la compétence territoriale des juridictions de proximité est celle des tribunaux de police, y compris des tribunaux d'instance ayant compétence exclusive en matière pénale en application des dispositions de l'article L. 623-2 du code de l'organisation judiciaire. »

V quater (nouveau). - Après l'article L. 130-7 du code de la route, il est inséré un article L. 130-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 130-9. - Lorsqu'elles sont effectuées par des appareils de contrôle automatique ayant fait l'objet d'une homologation, les constatations relatives à la vitesse des véhicules, aux distances de sécurité entre véhicules, au franchissement par les véhicules d'une signalisation imposant leur arrêt, au non-paiement des péages ou à la présence de véhicules sur certaines voies et chaussées, font foi jusqu'à preuve du contraire.

« Lorsque ces constatations font l'objet d'un traitement automatisé d'informations nominatives mis en œuvre conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la durée maximale de conservation de ces informations ne peut excéder dix ans, sans préjudice de la possibilité pour le conducteur du véhicule ayant fait l'objet du contrôle de demander au procureur de la République territorialement compétent d'ordonner l'effacement des informations le concernant lorsqu'il a récupéré le nombre de points ayant été retirés de son permis de conduire ou lorsque la procédure le concernant a donné lieu à une décision définitive de relaxe.

« Pour l'application des dispositions relatives à l'amende forfaitaire, le lieu du traitement automatisé des informations nominatives concernant les constatations effectuées par les appareils de contrôle automatisé est considéré comme le lieu de constatation de l'infraction. »

VI. - Au troisième alinéa de l'article L. 322-1 du code de la route, les mots : « dans les conditions prévues par l'article 530 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « selon les modalités et dans les délais prévus par les articles 529-10 et 530 du code de procédure pénale à peine d'irrecevabilité »

VI. - Non modifié. . . . . . . . .

VII. - Au premier alinéa de l'article L. 322-1 du même code, les mots : « demander au procureur de la République de » sont supprimés et cet alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

VII. - Non modifié. . . . . . . . .

« Il en informe alors le procureur de la République. »

Article 7 bis A (nouveau)

I. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales, le produit des amendes perçu par la voie de systèmes automatiques de contrôle sanction sera versé, de 2004 à 2006, au profit du budget général de l'État.

Article 7 bis A

(Sans modification).

II. - Les investissements et les coûts induits par l'installation des appareils de contrôle automatique seront pris en charge par l'État.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHAPITRE III

Dispositions relatives au permis
à points et instituant
un permis probatoire

CHAPITRE III

Dispositions relatives au permis
à points et instituant
un permis probatoire

CHAPITRE III

Dispositions relatives au permis
à points et instituant
un permis probatoire

Article 8

I. - Après le premier alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Article 8

I. - Non modifié. . . . . . . . . .

Article 8

(Sans modification).

« A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté, pendant un délai probatoire de trois ans, de la moitié du nombre maximal de points. Ce délai probatoire est réduit à deux ans lorsque le titulaire du permis de conduire a suivi un apprentissage anticipé de la conduite. A l'issue de ce délai probatoire, le permis de conduire est affecté du nombre maximal de points, si aucune infraction ayant donné lieu au retrait de points n'a été commise. »

II. - L'article L. 223-2 du même code est ainsi modifié :

II. - Non modifié. . . . . . . . . .

1° Au I, les mots : « du nombre de points initial » sont remplacés par les mots : « du nombre maximal de points » ;

2° Au II, les mots : « au tiers du nombre de points initial » sont remplacés par les mots : « à la moitié du nombre maximal de points » ;

3° Le III est ainsi rédigé :

« III. - Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points. »

III. - L'article L. 223-6 du même code est ainsi modifié :

III. - (Alinéa sans modification).

1° Au premier alinéa, les mots : « à nouveau affecté du nombre de points initial » sont remplacés par les mots : « affecté du nombre maximal de points » ;

1° ... mots :
« sanctionnée d'un retrait de points, son permis est à nouveau affecté du nombre de points initial » sont remplacés par les mots : « ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté ...

2° Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « de son nombre de points initial » sont remplacés par les mots : « du nombre de points qui lui ont été retirés » et, dans la dernière phrase de cet alinéa, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « trois ans » et les mots : « nombre de points initial » par les mots : « nombre maximal de points ».

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Lorsque le titulaire du permis de conduire a commis une infraction ayant donné lieu à un retrait de points égal ou supérieur au quart du nombre maximal de points et qu'il se trouve dans la période du délai probatoire défini à l'article L. 223-1, il doit se soumettre à cette formation spécifique qui se substitue à l'amende sanctionnant l'infraction. »

IV. - Le 1° de l'article L. 223-8 du même code est ainsi rédigé :

IV. - Non modifié. . . . . . . . .

« 1° Le nombre maximal de points du permis de conduire, le nombre de points affecté lors de l'obtention du permis de conduire et les modalités d'acquisition du nombre maximal de points ; ».

IV bis (nouveau). - A la fin du 5° de l'article L. 223-8 du même code, les mots : « à l'article L. 223-6 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 223-1 et L. 223-6 ».

IV bis. - Supprimé.

V. - Aux articles L. 224-5, L. 224-16, L. 224-17, L. 224-18, L. 231-3, L. 233-1, L. 233-2, L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1, L. 235-3, L. 317-2, L. 317-3, L. 317-4, L. 412-1 et L. 413-1 du même code, les mots : « du nombre de points initial » sont remplacés par les mots : « du nombre maximal de points ».

V. - Non modifié. . . . . . . . .

VI. - Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route dans sa rédaction résultant du I ne seront applicables qu'aux permis délivrés à compter de la date de leur entrée en vigueur.

VI. - Non modifié. . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 9 bis (nouveau)

I. - Dans le II de l'article L. 223-5 du code de la route, les mots : « un examen médical » sont remplacés par les mots : « un examen ou une analyse médical, clinique, biologique ».

Article 9 bis

I. - Non modifié. . . . . . . . . .

Article 9 bis

(Sans modification).

II. - L'article L. 224-14 du même code est ainsi rédigé :

II. - (Alinéa sans modification).

« Art. L. 224-14. - En cas d'annulation du permis de conduire prononcée en application du présent code ou en cas de suspension du permis de conduire dont la durée est fixée par décret en Conseil d'État, l'intéressé ne peut solliciter un nouveau permis sans avoir été reconnu apte après un examen ou une analyse médical, clinique, biologique et psychotechnique effectué à ses frais. »

« Art. L. 224-14. - 

...
code ou pour les délits prévus par les articles 221-6-1, 222-19-1 et 222-20-1 du code pénal ou en cas de suspension ...
... nouveau permis ou la restitution de son permis sans avoir ...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHAPITRE IV

Autres dispositions de nature
à renforcer la sécurité routière

CHAPITRE IV

Autres dispositions de nature
à renforcer la sécurité routière

CHAPITRE IV

Autres dispositions de nature
à renforcer la sécurité routière

Section 1 A

Disposition relative au développement des équipements de sécurité
sur les véhicules neufs

[Division et intitulé nouveaux]

Section 1 A

Disposition relative au développement des équipements de sécurité
sur les véhicules neufs

Article 12 AA (nouveau)

Les engins terrestres à moteur vendus neufs sur le territoire français devront être munis d'un régulateur de vitesse.

Article 12 AA

(Sans modification).

Section 1

Dispositions relatives aux matériels
de débridage des cyclomoteurs
et aux détecteurs de radars

Section 1

Dispositions relatives aux matériels
de débridage des cyclomoteurs
et aux détecteurs de radars

Section 1

Dispositions relatives aux matériels
de débridage des cyclomoteurs
et aux détecteurs de radars

Article 12 A (nouveau)

Le premier alinéa de l'article L. 221-1 du code de la route est complété par les mots : « ainsi que le certificat sanctionnant une formation au code de la route pour les conducteurs d'un quadricycle léger à moteur au sens de l'article R. 188-1 ».

Article 12 A

Supprimé.

Article 12 A

Maintien de la suppression.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Section 2

Dispositions relatives au déplacement d'installations et d'ouvrages situés
sur le domaine public routier

Section 2

Dispositions relatives au déplacement d'installations et d'ouvrages situés
sur le domaine public routier

Section 2

Dispositions relatives au déplacement d'installations et d'ouvrages situés
sur le domaine public routier

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 13 bis (nouveau)

L'article L. 113-3 du code de la voirie routière est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 13 bis

Supprimé.

Article 13 bis

Maintien de la suppression.

« Sur les voiries nationales et départementales, un décret en Conseil d'État déterminera la distance minimale en deçà de laquelle aucun obstacle latéral nouveau ne pourra être implanté. »

Section 3

Dispositions relatives aux véhicules gravement endommagés

Section 3

Dispositions relatives aux véhicules gravement endommagés

Section 3

Dispositions relatives aux véhicules gravement endommagés

Article 14

Le titre II du livre III du code de la route est ainsi modifié :

Article 14

(Alinéa sans modification).

Article 14

(Sans modification).

1° L'intitulé du chapitre VI est ainsi rédigé : « Organisation de la profession d'expert en automobile » ;

(Sans modification).

2° Au premier alinéa de l'article L. 326-3, les mots : « , en nombre égal, » sont supprimés ;

(Sans modification).

a) Les articles L. 326-10 à L. 326-12 deviennent les articles L. 327-1 à L. 327-3 et constituent un chapitre VII intitulé « Véhicules endommagés » ;

(Sans modification).

b) (nouveau) Dans le premier alinéa de l'article L. 327-3, la référence : « L. 326-10 » est remplacée par la référence : « L. 327-1 » ;

4° Le chapitre VII est complété par les articles L. 327-4 à L. 327-6 ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 327-4. - Lorsqu'en raison de la gravité des dommages qu'il a subis, un véhicule a été immobilisé en application des articles L. 325-1 à L. 325-3, l'officier ou l'agent de police judiciaire qui procède aux constatations retire à titre conservatoire le certificat d'immatriculation.

« Art. L. 327-4. - (Alinéa sans modification).

« En l'absence de remise du certificat d'immatriculation, le préfet ou, à Paris, le préfet de police avise le propriétaire de l'interdiction de circulation de son véhicule et procède à l'inscription d'une opposition au transfert du certificat d'immatriculation jusqu'à la remise de ce document.

(Alinéa sans modification).

« Le véhicule n'est remis en circulation qu'au vu du rapport d'un expert en automobile.



... automobile certifiant que ledit véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité.

« Art. L. 327-5. - Lorsqu'un expert en automobile constate qu'en raison de son état, un véhicule ne peut circuler dans des conditions normales de sécurité, il en informe le préfet du département du lieu de constatation ou, à Paris, le préfet de police, sans que puissent y faire obstacle les règles relatives au secret professionnel. Le préfet avise le propriétaire de l'interdiction de circulation de son véhicule et procède à l'inscription d'une opposition au transfert du certificat d'immatriculation jusqu'à la remise de ce document.

« Art. L. 327-5. - (Alinéa sans modification).

« Le véhicule n'est remis en circulation qu'au vu d'un rapport d'un expert en automobile.



... automobile certifiant que ledit véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité.

« Art. L. 327-6. - Un décret en Conseil d'État fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent chapitre. »

« Art. L. 327-6. - Non modifié.

Section 4

Dispositions relatives à la protection des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière

Section 4

Dispositions relatives à la protection des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière

Section 4

Dispositions relatives à la protection des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Section 5

Dispositions relatives
à la connaissance des accidents
de la circulation routière

Section 5

Dispositions relatives
à la connaissance des accidents
de la circulation routière

Section 5

Dispositions relatives
à la connaissance des accidents
de la circulation routière

Article 16

Il est inséré, après l'article L. 330-7 du code de la route, un article L. 330-7-1 ainsi rédigé :

Article 16

Le titre Ier du code de la voirie routière est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

Article 16

(Sans modification).

« Chapitre IX

« Dispositifs d'information sur le réseau routier

« Art. L. 119-1 - Le préfet communique chaque année aux départements, aux communes ou à leurs groupements un rapport d'information sur les accidents de la circulation routière et les infractions graves commises sur le réseau routier dont ils assurent la gestion.

« Art. L. 330-7-1. - Les départements, les communes et leurs groupements mettent en place les dispositifs nécessaires à la constitution d'un système d'information sur le réseau routier dont ils assurent la gestion.

« Les départements, les communes et leurs groupements établissent, dans les conditions prévues à l'article L. 1614-7 du code général des collectivités territoriales, les statistiques relatives au réseau routier dont ils assurent la gestion. Ils les communiquent au représentant de l'État dans le département.

« Un décret en Conseil d'État fixe le seuil de population à partir duquel cette obligation s'applique, les éléments à fournir ainsi que la fréquence de leur mise à jour. »

« Le seuil de population à partir duquel cette obligation s'applique, les éléments à fournir ainsi que la fréquence de leur mise à jour sont fixés par décret en Conseil d'État. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Section 6

Dispositions relatives à la sécurité
des transports de voyageurs
et de marchandises

Section 6

Dispositions relatives à la sécurité
des transports de voyageurs
et de marchandises

Section 6

Dispositions relatives à la sécurité
des transports de voyageurs
et de marchandises

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 18

La loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs est ainsi modifiée :

Article 18

(Alinéa sans modification).

Article 18

(Sans modification).

I A (nouveau). - L'article 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont considérées comme des transports de marchandises les opérations de transport effectuées dans le cadre d'un déménagement. »

I. - L'article 8 est ainsi modifié :

I. - (Alinéa sans modification).

1° Au premier alinéa du I, après les mots : « de transporteur public de marchandises, », sont insérés les mots : « de déménageur, » ;


... déménageur, » et, après les mots : « de loueur de véhicules industriels destinés au transport », sont insérés les mots : « , de commissionnaire de transport »   ;

2° Le troisième alinéa du I est complété par les mots : « ou de déménagement » ;

2° Au dernier alinéa du I, après les mots : « sont considérés comme », sont insérés les mots : « commissionnaires de transport et comme » et, après les mots : « l'exécution de transport de marchandises », sont ajoutés les mots : « ou de déménagement » ; 

3° Au premier alinéa du II, après les mots : « transport public de marchandises », sont insérés les mots : « ou de déménagement » ; après les mots : « l'objet du transport », sont insérés les mots : « ou du déménagement » ; après les mots : « du transporteur », sont insérés les mots : « , du déménageur » et, après les mots : « le prix du transport », sont insérés les mots : « ou du déménagement » ;

3° 

... insérés les mots : « ou tout contrat relatif au déménagement » ; après les mots : « l'objet ...

Cet alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« De même, le contrat de commission de transport doit faire l'objet de dispositions identiques. »  ;

4° Au début du deuxième alinéa du II, le mot : « A » est remplacé par les mots : « Sans préjudice de dispositions législatives en matière de contrat et à ».

(Sans modification).

5° (nouveau) - Au IV, après les mots : « La rémunération », sont insérés les mots : « des commissionnaires de transport et ».

I bis (nouveau). - Au quatrième alinéa de l'article 9, après les mots : « dans les contrats de transport », sont insérés les mots : « , dans les contrats relatifs au déménagement ».

I ter (nouveau). - Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 12, après les mots : « des entreprises de transport », sont insérés les mots : « , de déménagement ».

II. - A l'avant-dernier alinéa de l'article 17, les mots : « créée au sein du comité régional des transports » sont remplacés par les mots : « placée auprès du préfet de région ».

II. - Non modifié. . . . . . . . . .

Après la première phrase du même alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Elle comprend des représentants des entreprises qui participent aux opérations de transport, de leurs salariés et des différentes catégories d'usagers ainsi que des représentants de l'État. »

III. - L'article 37 est ainsi modifié :

III. - Non modifié. . . . . . . . .

1° Au I, les mots : « en cas d'infraction aux dispositions relatives aux transports, aux conditions de travail et à la sécurité » sont remplacés par les mots : « en cas de constat d'infraction aux réglementations des transports, du travail, de l'hygiène ou de la sécurité » ;

2° Au premier alinéa du II, les mots : « aux dispositions relatives aux transports, aux conditions de travail et à la sécurité » sont remplacés par les mots : « aux réglementations des transports, du travail, de l'hygiène ou de sécurité », après les mots : « d'une entreprise de transport routier », sont insérés les mots : « ou d'une entreprise de déménagement, » et il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces dispositions s'appliquent également aux entreprises dont le transport est accessoire à leur activité. »

IV. - Les dispositions du II entreront en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi.

IV. - Non modifié. . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 19 bis (nouveau)

La loi n°95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession de taxi est ainsi modifiée :

Article 19 bis

(Sans modification).

I - Après l'article 2, il est inséré un article 2 bis ainsi rédigé :

« Art. 2 bis. - L'exercice de l'activité de conducteur de taxi nécessite d'être titulaire d'une carte professionnelle délivrée par le préfet.

« Le préfet peut, en cas de violation par le conducteur de la réglementation applicable à la profession, lui donner un avertissement ou procéder au retrait temporaire ou définitif de sa carte professionnelle ».

II - Après l'article 6, il est inséré un article 6 bis ainsi rédigé :

« Art. 6 bis. - L'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation de stationnement peut, lorsque celle-ci n'est pas exploitée de façon effective ou continue, ou en cas de violation grave ou répétée par son titulaire de son contenu ou de la réglementation applicable à la profession, lui donner un avertissement ou procéder au retrait temporaire ou définitif de son autorisation de stationnement. »

III - Après l'article 7, il est inséré un article 7 bis ainsi rédigé :

« Art. 7 bis.  - Les pouvoirs dévolus au préfet par la présente loi sont exercés par le préfet de police dans la zone définie pour l'exercice des attributions énumérées à l'article 1er de la loi du 13 mars 1937 ayant pour objet l'organisation de l'industrie du taxi ».

CHAPITRE V

Dispositions diverses
et de coordination

CHAPITRE V

Dispositions diverses
et de coordination

CHAPITRE V

Dispositions diverses
et de coordination

Article 20 A (nouveau)

Les dispositions des articles 529-10, 529-11 et 530-2-1 du code de procédure pénale résultant de l'article 7 de la présente loi sont insérés à l'article L. 121-5 du code de la route reproduisant les articles 529-7 à 530-3 du code de procédure pénale relatif à la procédure de l'amende forfaitaire.

Article 20 A

(Sans modification).

Article 20

L'article L. 232-1 du code de la route est remplacé par les articles L. 231-1 à L. 232-3 ainsi rédigés :

Article 20

(Alinéa sans modification).

Article 20

(Sans modification).

« Art. L. 232-1. - Les dispositions relatives à l'homicide involontaire commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur sont fixées par les articles 221-6-1 et 221-8 du code pénal ci-après reproduits :

« Art. L. 232-1. - Non modifié.

« "Art. 221-6-1. - Lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de sécurité ou de prudence prévu par l'article 221-6 est commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, l'homicide involontaire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.

« "Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000d'amende lorsque :

« "1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-après ;

« "2° Le conducteur se trouvait en état d'ivresse manifeste ou était sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l'existence d'un état alcoolique ;

« "3° Il résulte d'une analyse sanguine que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;

« "4° Le conducteur n'était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;

« "5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h ;

« "6° Le conducteur, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, ne s'est pas arrêté et a tenté ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut encourir.

« "Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000d'amende lorsque l'homicide involontaire a été commis avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article."

« "Art. 221-8. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

« "1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;

« "2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

« "3° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; dans les cas prévus par l'article 221-6-1, la suspension ne peut pas être assortie du sursis, même partiellement, et ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; dans les cas prévus par les 1° à 6° et le dernier alinéa de l'article 221-6-1, la durée de cette suspension est de dix ans au plus ;

« "4° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;

« "5° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

« "6° Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;

« "7° Dans les cas prévus par l'article 221-6-1, l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

« "8° Dans les cas prévus par l'article 221-6-1, l'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

« "9° Dans les cas prévus par l'article 221-6-1, l'immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ;

« "10° Dans les cas prévus par l'article 221-6-1, la confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.

« "Toute condamnation pour les délits prévus par les 1° à 6° et le dernier alinéa de l'article 221-6-1 donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant dix ans au plus. En cas de récidive, la durée de l'interdiction est portée de plein droit à dix ans et le tribunal peut, par décision spécialement motivée, prévoir que cette interdiction est définitive."

« Art. L. 232-2. - Les dispositions relatives aux atteintes involontaires à l'intégrité de la personne commises par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur sont fixées par les articles 222-19-1, 222-20-1 et 222-44 du code pénal ci-après reproduits :

« Art. L. 232-2. - (Alinéa sans modification).

« "Art. 222-19-1. - Lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de sécurité ou de prudence prévu par l'article 222-19 est commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.

« "Art. 222-19-1. - (Sans modification).

« "Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000d'amende lorsque :

« "1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-après ;

« "2° Le conducteur se trouvait en état d'ivresse manifeste ou était sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l'existence d'un état alcoolique ;

« "3° Il résulte d'une analyse sanguine que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;

« "4° Le conducteur n'était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;

« "5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h ;

« "6° Le conducteur, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, ne s'est pas arrêté et a tenté ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut encourir.

« "Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000d'amende lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne a été commise avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article."

« "Art. 222-20-1. - Lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de sécurité ou de prudence prévu par l'article 222-19 est commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000d'amende.

« "Art. 222-20-1. - (Alinéa sans modification).

« "Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000d'amende lorsque :

(Alinéa sans modification).

« "1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-après ;

« "1° (Sans modification).

« "2° Le conducteur se trouvait en état d'ivresse manifeste ou était sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l'existence d'un état alcoolique ;

« "2° (Sans modification).

« "3° Il résulte d'une analyse sanguine que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;

« "3° (Sans modification).

« "4° Le conducteur n'était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, suspendu ou invalidé ;

« "4°


... annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;

« "5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h ;

« "5° (Sans modification).

« "6° Le conducteur, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, ne s'est pas arrêté et a tenté ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut encourir.

« "6° (Sans modification).

« "Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000d'amende lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne a été commise avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article."

(Alinéa sans modification).

« "Art. 222-44. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

« "Art. 222-44. - (Sans modification).

« "1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;

« "2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

« "3° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, la suspension ne peut pas être assortie du sursis, même partiellement, et ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; dans les cas prévus par les 1° à 6° et le dernier alinéa des articles 222-19-1 et 222-20-1, la durée de cette suspension est de dix ans au plus ;

« "4° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;

« "5° La confiscation d'un ou plusieurs véhicules appartenant au condamné ;

« "6° La confiscation d'une ou plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

« "7° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

« "8° Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

« "9° Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, l'obligation d'accomplir, à leurs frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

« "10° Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, l'immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.

« "Toute condamnation pour les délits prévus par les 1° à 6° et le dernier alinéa de l'article 222-19-1 donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant dix ans au plus."

« Art. L. 232-3. - Les infractions d'atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule à moteur prévues par les articles 221-6-1, 222-19-1 et 222-20-1 du code pénal donnent lieu de plein droit au retrait de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire. »

« Art. L. 232-3. - Non modifié.

Article 20 bis (nouveau)

Les dispositions des articles L. 121-5, L. 231-1, L. 231-2 et L. 231-3 du code de la route reproduisant des articles du code de procédure pénale ou du code pénal sont modifiées par l'effet des modifications ultérieures de ces articles.

Article 20 bis

(Sans modification).

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Article 21 quinquies (nouveau)

A la fin du 3° de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « et constitue une infraction au sens de l'article R. 417-10 du code de la route » sont supprimés.

Article 21 quinquies

(Sans modification).

Article 21 sexies (nouveau)

L'article L. 325-9 du code de la route est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 21 sexies

(Sans modification).

« Le montant des redevances pour frais de fourrière est fixé par arrêté et tient compte des difficultés de mise en œuvre des opérations d'enlèvement et de garde liées à l'importance des communes dans lesquelles ces opérations sont effectuées et à l'existence des problèmes de circulation et de stationnement que connaissent ces communes. »

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Article 22 bis (nouveau)

I - L'article L. 130-4 du code de la route est ainsi rédigé :

Article 22 bis

(Sans modification).

« Art. L. 130-4. - Sans préjudice de la compétence générale des officiers et des agents de police judiciaire, ont  compétence pour constater par procès-verbal les contraventions  prévues par la partie Réglementaire du présent code ou par d'autres dispositions réglementaires, dans la mesure où elles se rattachent à la sécurité et à la circulation routières :

« 1° Les personnels de l'Office national des forêts ;

« 2° Les gardes champêtres des communes ;

« 3° Les agents titulaires ou contractuels de l'État et les agents des communes, titulaires ou non, chargés de la surveillance de la voie publique, agréés par le procureur de la République ;

« 4° Les agents, agréés par le procureur de la République, de ceux des services publics urbains de transport en commun de voyageurs qui figurent sur une liste dressée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État ;

« 5° Les officiers de port et les officiers de port adjoints ;

« 6° Les fonctionnaires ou agents de l'État chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports ;

« 7° Les agents des douanes ;

« 8° Les agents des concessionnaires d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et soumis à péage, agréés par le préfet ;

« 9° Les agents verbalisateurs mentionnés à l'article L. 116-2 du code de la voirie routière ;

« 10° Les agents des exploitants d'aérodrome, assermentés et agréés par le préfet pour les seules contraventions aux règles de stationnement dans l'emprise de l'aérodrome ;

« 11° Les agents de police judiciaire adjoints ;

« 12° Les fonctionnaires ou agents de l'État, chargés des réceptions des véhicules ou éléments de véhicules, placés sous l'autorité des ministres chargés de l'industrie et des transports.

« La liste des contraventions que chaque catégorie d'agents mentionnée ci-dessus est habilitée à constater est fixée par décret en Conseil d'État ».

II. - Après l'article L. 130-6 du même code, il est inséré un article L. 130-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 130-7. - Lorsqu'ils ne sont pas déjà assermentés, les agents qui ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues à l'article L. 130-4 prêtent serment devant le juge du tribunal d'instance.

« Ce serment, dont la formule est fixée par décret en Conseil d'État, est renouvelé en cas de changement de lieu d'affectation de l'intéressé. »

III. - Au I de l'article L. 221-2 du même code, la somme : « 4 500 € » est remplacée par la somme : « 3 750 € ».

IV. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés, en tant que leur légalité serait contestée pour un motif tiré de l'illégalité de l'ordonnance n° 2000-1255 du 21 décembre 2000, les actes pris en application de ladite ordonnance.

Article 23

Les dispositions des I, II et III de l'article L. 711-1 et celles des articles L. 711-2 à L. 741-3 du code de l'aviation civile sont applicables à l'enquête technique relative à un accident ou un incident survenu à un aéronef conçu exclusivement à usage militaire ou exploité en circulation aérienne militaire ou à un aéronef qui n'est pas inscrit au registre d'immatriculation de l'aviation civile.

Article 23

I. - Les ...

Article 23

(Sans modification).

Pour l'application des articles L. 711-2, L. 711-3 et L. 731-1 du même code, les attributions du ministre chargé de l'aviation civile, des agents appartenant aux corps techniques de l'aviation civile et des autorités administratives chargées de la sécurité de l'aviation civile sont exercées respectivement par le ministre de la défense, les agents commissionnés ou agréés et les organismes militaires ou civils chargés de la sécurité aérienne.

(Alinéa sans modification).

Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article.

(Alinéa sans modification).

II (nouveau). - Au premier alinéa de l'article L. 711-2 du code de l'aviation civile, après les mots : « organisme permanent spécialisé », sont insérés les mots : « ou sous son contrôle ».

Article 24

Au I de l'article 68 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes, les mots : « qu'à leur demande ou si les intéressés sont autorisés à travailler, en raison des nécessités d'organisation du travail » sont remplacés par les mots et les 1° à 4° ainsi rédigés :

Article 24

(Alinéa sans modification).

Article 24

(Sans modification).

« que dans les cas suivants :

(Alinéa sans modification).

« 1° Si les intéressés en font la demande ;

« 1° (Sans modification).

« 2° Si leur personnalité justifie, dans leur intérêt, qu'ils ne soient pas laissés seuls ;

« 2° (Sans modification).

« 3° S'ils ont été autorisés à travailler, ou à suivre une formation professionnelle ou scolaire et que les nécessités d'organisation l'imposent ;

« 3° (Sans modification).

« 4° Si la distribution intérieure des maisons d'arrêt ou le nombre de détenus présents ne permet pas un tel emprisonnement individuel. »

« 4° Dans la limite de cinq ans à compter de la promulgation de la loi
n°  du   renforçant la lutte contre la violence routière, si la distribution ...

CHAPITRE VI

Dispositions relatives à l'outre-mer

CHAPITRE VI

Dispositions relatives à l'outre-mer

CHAPITRE VI

Dispositions relatives à l'outre-mer

Article 25

Sont applicables à Mayotte :

Article 25

(Alinéa sans modification).

Article 25

(Sans modification).

1° Le II de l'article 3, les IV et V de l'article 4, le X de l'article 5, les X à XIX de l'article 6, le I, le VI et le VII de l'article 7, les articles 8 à 11, les I et II de l'article 12, les articles 14 à 16, les I et II de l'article 17 et les articles 20 à 24 de la présente loi ;


...le X et le XI de l'article 5 ...

... 7, les articles 7 bis à 11 bis, les I et II de l'article 12, les articles 14 à 16 bis, les I et II de l'article 17 ...

2° Les articles L. 235-1 à L. 235-4 du code de la route ;

(Sans modification).

3° L'article L. 211-6 du code des assurances.

(Sans modification).

Article 25 bis A (nouveau)

I. - A l'article L. 141-1 du code de la route, il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

Article 25 bis A

(Sans modification).

« 4° "Tribunal de police" par "Tribunal de première instance". »

II. - A l'article L. 142-1 du code de la route, il est ajouté un 3° et un 4° ainsi rédigés :

« 3° "Préfet" par "représentant du Gouvernement" ;

« 4° "Tribunal de police" par "Tribunal de première instance" ».

III. - Après l'article L. 142-3 du code de la route, sont insérés  deux articles L. 142-4 et L. 142-5 ainsi rédigés :

« Art. L. 142-4. - Pour l'application dans la collectivité territoriale de Mayotte du 9° de l'article L. 130-4, les agents verbalisateurs compétents sont :

« 1° Sur les voies de toutes catégories ;

« a) Les gardes champêtres des communes et les gardes particuliers assermentés ;

« b) Les agents de police municipale ;

« 2° Sur les voies publiques ressortissant à leurs attributions :

« a) Les ingénieurs des ponts et chaussées et les ingénieurs des travaux publics de l'État, assermentés ;

« b) Les techniciens des travaux publics de l'État, les contrôleurs principaux des travaux publics de l'État et les agents des travaux publics de l'État, quand ils sont commissionnés et assermentés à cet effet.

« Art. L. 142-5. - Pour l'appli-cation dans la collectivité territoriale de Mayotte du présent code, il est ajouté à l'article L. 130-4 un 13° ainsi rédigé :

« 13° Les fonctionnaires de la police de Mayotte dans les conditions prévues à l'article 879-1 du code de procédure pénale ; ».

IV. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés, en tant que leur légalité serait contestée pour un motif tiré de l'illégalité de l'ordonnance n° 2000-1255 du 21 décembre 2000, les actes pris en application de ladite ordonnance.

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Article 27 (nouveau)

La deuxième phrase du quatorzième alinéa de l'article L. 3612-2 du code de la santé publique est ainsi rédigée :

Article 27

(Sans modification).

« Il n'est pas révocable et peut être renouvelé une fois. »

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Article 12 AA

Amendement n° 3 présenté par M. Rudy Salles :

Au début de cet article, insérer les mots : « Au 1er janvier 2004 ».

Après l'article 12

Amendements nos 2 et 1 présentés par M. Rudy Salles :

·  Insérer l'article suivant :

« Après le titre 2 du livre 2 du code de la route est inséré un titre 2 bis intitulé : « Autorisation de conduite à points des cyclomoteurs » et comprenant deux articles ainsi rédigés :

« Art. L. 226-1. -  Au 1er janvier 2004, tout conducteur d'un cyclomoteur est tenu de se faire délivrer par la préfecture une autorisation de conduite. »

« Art. L. 226-2. -  L'autorisation de conduite est affectée d'un nombre de points. Celle-ci est réduite de plein droit si le titulaire de l'autorisation a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue.

« Lorsque le nombre de points est nul, l'autorisation perd sa validité.

« Un décret en Conseil d'État précise le nombre de points initial de l'autorisation de conduite, ainsi que les infractions entraînant une réduction et le barème de points affecté à ces infractions. »

·  Insérer la division et l'intitulé suivants :

« Section 1 bis : Dispositions relatives aux cyclomoteurs ».

N° 0865 - Rapport sur le projet de loi renforçant la lutte contre la violence routière  (2ème lecture)(M. Richard dell'Agnola)


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