N° 904 - Rapport de M. Richard Mallié sur la proposition de loi de M. Richard MALLIÉ et plusieurs de ses collègues portant diverses dispositions relatives aux droits des mineurs et aux mines (418)




Document

mis en distribution

le 16 juin 2003

N° 904

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 11 juin 2003

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES, DE L'ENVIRONNEMENT ET DU TERRITOIRE SUR LES PROPOSITIONS DE LOI :

- (n° 418) de M. RICHARD MALLIÉ, portant diverses dispositions relatives aux droits des mineurs et aux mines,

- (n° 489) de M. MICHEL SORDI, portant diverses dispositions relatives aux mines,

PAR M. RICHARD MALLIÉ,

Député.

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Mines et carrières.

INTRODUCTION 5

I. - LES DROITS SOCIAUX DES MINEURS, DES ANCIENS MINEURS ET DE LEURS AYANTS DROIT 7

II. - LES PROPOSITIONS DE LOI NOS 418 ET 489 9

A. UNE PRÉOCCUPATION COMMUNE : GARANTIR LES DROITS DES MINEURS ET ANCIENS MINEURS APRÈS LA DISPARITION DE L'ANGR 9

1. La création d'un établissement public apportant la garantie de l'Etat aux droits des mineurs et anciens mineurs 9

2. Les missions confiées au nouvel établissement public 10

3. La substitution du nouvel établissement public à l'ANGR 11

4. Les autres dispositions relatives au nouvel établissement public 11

B. LA PROPOSITION DE LOI N° 418 PRÉVOIT, EN OUTRE, UNE ADAPTATION DES STRUCTURES JURIDIQUES DU GROUPE CHARBONNAGES DE FRANCE 12

C. LES PROPOSITIONS DE LOI COMPORTENT, ENFIN, DIVERSES ADAPTATIONS DU DROIT MINIER 13

III. - LE DISPOSITIF ÉLABORÉ PAR LE RAPPORTEUR REPREND LES APPORTS DES DEUX PROPOSITIONS DE LOI 15

EXAMEN EN COMMISSION 17

I.- DISCUSSION GÉNÉRALE 17

II.- EXAMEN DES ARTICLES 17

TITRE IER - GARANTIE DES DROITS DES MINEURS ET ANCIENS MINEURS 17

Article 1er : Création de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs 17

Article 2 : Missions de l'Agence 19

Article 3 : Exclusivité confiée à l'Agence pour la gestion par délégation des prestations de chauffage et de logement 21

Article 4 : Administration et gestion de l'Agence 22

Article 5 : Ressources de l'Agence 23

Article 6 : Transfert à l'Agence des biens, droits et obligations de l'ANGR 24

Article 7 : Transfert à l'Agence du personnel de l'ANGR et statut du personnel de l'Agence 24

Article 8 : Durée maximale d'existence de l'Agence et garantie à vie des prestations qu'elle sert à leurs bénéficiaires 24

Article 9 : Dispositions d'application 25

TITRE II - SIMPLIFICATION DES STRUCTURES DU GROUPE CHARBONNAGES DE FRANCE 25

Article 10 : Dissolution des Houillères de bassin et transfert de leurs biens, droits et obligations à Charbonnages de France 25

Article 11 (Article 146 du code minier) : Coordination et dissolution de Charbonnages de France 26

Article 12 : Principe de spécialité de Charbonnages de France 28

TITRE III - DISPOSITIONS DIVERSES 29

Article 13 : Arrêt des exercices de compensation sur le fonds de garantie et de compensation créé par la loi du 20 mars 1951 29

Article 14 : Suppression du fonds de garantie et de compensation créé par la loi du 20 mars 1951 30

Article 15 : Extension du bénéfice de l'affiliation au régime spécial de la sécurité sociale dans les mines 31

Article 16 : Coordination 31

Article 17 : Coordination 31

Article 18 : Abrogation du contrôle de Charbonnages de France sur l'exploitation par des tiers de gisements exploités en 1946 et exceptés de la nationalisation 32

Article 19 : Abrogation du contrôle de Charbonnages de France sur l'exploitation par des tiers de gisements non exploités en 1946 et dont l'attribution n'a pas été revendiquée par cet établissement public 32

TITRE 33

TEXTE ADOPTÉ PAR LA COMMISSION 35

DISPOSITIONS ABROGÉES OU MODIFIÉES PAR LA PROPOSITION
DE LOI
41

MESDAMES, MESSIEURS,

Peu d'activités ont tenu dans notre histoire économique et sociale une place aussi importante que l'exploitation minière. L'extraction charbonnière, qui occupait environ 330 000 personnes en 1946, l'extraction du fer, l'extraction de la potasse en Alsace, employant près de 14 000 personnes à la même période, et, dans une moindre mesure, l'extraction de l'uranium ont ainsi contribué largement au développement de notre pays et ont littéralement façonné des pans entiers de notre territoire.

Ces activités sont aujourd'hui en voie d'extinction. Nos ressources minières se sont, en effet, à partir des années 1960, révélées peu compétitives sur un marché mondial lui-même affecté par l'émergence d'énergies concurrentes. La découverte de nouveaux gisements et surtout l'abaissement continu des coûts de transport ont ainsi conduit à l'arrêt de nombreuses exploitations. Le « Pacte charbonnier », signé le 20 octobre 1994, a, en conséquence, organisé la fin progressive de l'exploitation charbonnière et, à ce jour, seules deux mines de charbon sont encore en activité dans notre pays. De même, en 1996, un accord cadre a défini les modalités de l'arrêt de l'exploitation de la potasse, réalisé en 2002. Enfin, en ce qui concerne l'uranium, la dernière mine en activité, celle de Jouac en Haute-Vienne, a été fermée en mai 2001.

L'arrêt de ces activités, et donc la disparition progressive des entreprises minières, rend nécessaire des évolutions juridiques.

Il importe, en premier lieu, de garantir la pérennité des droits sociaux des anciens mineurs et de leurs ayants droit. Pour l'essentiel, ceux-ci sont servis par la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM). Des prestations à caractère social prévues par le décret n° 46-1433 relatif au statut du personnel des exploitations minières et assimilées, sont toutefois, aujourd'hui, gérées par une association, l'Association nationale pour la gestion des retraités (ANGR), qui a vocation à disparaître avec ses adhérents qui sont les trois établissements publics de Charbonnages de France.

En second lieu, l'arrêt progressif de l'exploitation charbonnière rend nécessaire une simplification des structures du groupe Charbonnages de France. Celui-ci comprend, en effet, aujourd'hui trois établissements publics distincts, un établissement public central dénommé « Charbonnages de France » qui est chargé des fonctions de direction, de coordination et de contrôle et deux établissements publics exerçant les fonctions de production, d'exploitation et de vente, les Houillères de bassin de Lorraine (HBL) et les Houillères de bassin du Centre et du Midi (HBCM). Une telle organisation ne se justifie évidemment plus.

Enfin, comme tout droit, le droit minier nécessite des modernisations diverses tenant compte des évolutions du secteur.

Conscient de l'ensemble de ces enjeux, le groupe UMP a demandé l'inscription à l'ordre du jour de l'une des séances mensuelles d'initiative parlementaire de deux propositions de lois relatives à ces questions, la proposition de loi n° 418 portant diverses dispositions relatives aux droits des mineurs et aux mines et la proposition de loi n° 489 portant diverses dispositions relatives aux mines, dont est saisie notre Commission.

Cette initiative parlementaire permettra en particulier de garantir les droits sociaux des mineurs conformément aux engagements pris par le Président de la République qui indiquait, dans une lettre à notre collègue Michel Sordi, auteur de la proposition de loi n° 489, que « la création d'un établissement public administratif pour gérer le volet social de la cessation de l'activité minière est nécessaire et fera l'objet d'une disposition législative ».

Préalablement à l'examen en commission de ces propositions de lois, M. Patrick Ollier, président de la Commission, a souhaité que leurs signataires arrivent à une position commune de nature à faciliter les débats parlementaires. Mandaté à cette fin, votre rapporteur a rendu public un texte élaboré conjointement.

Le présent rapport rappellera donc, tout d'abord, les principales caractéristiques de la condition sociale des mineurs, qui doivent être connues pour comprendre les évolutions proposées, puis les principales articulations des propositions de loi nos 418 et 489 avant de présenter le dispositif élaboré par le rapporteur.

I. - LES DROITS SOCIAUX DES MINEURS, DES ANCIENS MINEURS ET DE LEURS AYANTS DROIT

La condition sociale des mineurs repose sur deux textes réglementaires fondamentaux : le décret n° 46-1433 du 14 juin 1946 relatif au statut du personnel des exploitations minières et assimilées, d'une part, et le décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines, d'autre part.

Le décret n° 46-1433 du 14 juin 1946 relatif au statut du personnel des exploitations minières et assimilées est applicable au personnel des mines, des ardoisières et des exploitations de gisements d'hydrocarbures liquides. Les obligations de l'employeur envers ses agents comprennent, outre naturellement le versement des salaires, le service de divers avantages en nature ou en espèces. Ces avantages sont garantis aux membres du personnel, aux anciens membres du personnel et aux veuves.

Le statut met ainsi à la charge des exploitants une attribution de combustible ou, à défaut, le versement d'une indemnité compensatrice. Un second avantage en nature est le droit pour les « membres du personnel, chefs ou soutiens de famille » (article 23 du décret du 14 juin 1946) d'être logé gratuitement ou de recevoir une indemnité mensuelle de logement. Cette indemnité mensuelle de logement est également due aux membres du personnel qui ne sont pas chefs ou soutiens de famille. Enfin, les anciens membres du personnel et les veuves peuvent également recevoir des prestations de logement, en nature ou en espèces. Ces deux catégories d'avantage constituent les prestations de chauffage et de logement (PCL). L'ANGR gère 90 % de ces prestations.

D'autre part, en sus des prestations réglementaires du statut, les Houillères, les Mines de potasse d'Alsace (MDPA), la COGEMA et Elf Aquitaine ont octroyé à leur personnel actif et retraité des prestations conventionnelles, souvent supérieures aux prestations réglementaires et indexées.

Enfin, le statut prévoit des bourses pour frais d'études « destinées à faciliter aux enfants des agents des mines l'accession aux emplois supérieurs de ces exploitations » et donc, en pratique, attribuées pour des études scientifiques et techniques. Selon les informations communiquées à votre rapporteur par le Gouvernement, 3 190 bourses ont été attribuées pour un montant total d'environ 1,5 million d'euros au titre de l'année scolaire 2000-2001.

Ces avantages constituent un complément du salaire à proprement parler qui est souvent modeste. Il est donc pleinement légitime de les préserver.

D'autre part, les mineurs disposent d'un régime spécial de sécurité sociale. Celui-ci se caractérise par la gratuité des soins qui sont assurés par des médecins qui sont salariés des Sociétés de secours minières (SSM) et des Unions régionales de Sociétés de secours minières (URSSM). Ce régime couvre également naturellement l'assurance vieillesse, le risque d'invalidité, les accidents du travail et les maladies professionnelles et assure le service des prestations familiales.

Les mineurs bénéficient, en outre, de retraites complémentaires de droit commun. Comme la retraite de base n'assure pas des revenus suffisants, des «allocations de raccordement» sont servies aux mineurs entre l'âge de cette retraite de base et l'âge à partir duquel ils touchent leur retraite complémentaire.

Les allocations de raccordement sont conventionnelles. Elles ont été créées vers 1970 par des protocoles qui ont institué des « régimes de raccordement » par catégories professionnelles et par substances (charbon, fer, potasse, mines métalliques et ardoisières). A l'origine, les caisses de retraites complémentaires des mineurs géraient aussi ces régimes, mais ils ont été progressivement transférés à l'ANGR.

Les employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) peuvent également recevoir un complément au raccordement dit SMSO (services militaires et services ouvriers) qui s'explique par le fait que lorsque leur caisse de retraites complémentaires spécifique a été dissoute en 1970, les caisses complémentaires d'accueil ont refusé de valider leurs services militaires et de début de carrière en tant qu'ouvriers.

L'ANGR gère une grande partie des allocations de raccordement et de SMSO, prestations relevant pourtant de la protection sociale à proprement parler. Symétriquement, la CANSSM gère environ 10 % des prestations de chauffage et de logement servies soit par délégation de certains exploitants, soit parce que cette gestion lui a été réglementairement confié dans le cadre du fonctionnement d'un fonds de compensation qui sera évoqué ci-après. L'articulation entre les missions de l'ANGR, d'une part, et de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM), d'autre part, ne s'inscrit donc pas dans une logique claire.

Cette situation a conduit certains à souhaiter la fusion des divers organismes compétents en matière de droits sociaux des mineurs. Toutes les organisations syndicales représentatives de mineurs et d'anciens mineurs ne sont pas favorables à une telle réforme dont l'ampleur nécessiterait, en tout état de cause, une réflexion plus approfondie. Votre rapporteur n'est donc pas favorable, à ce jour, à cette fusion mais estime, en revanche, nécessaire une clarification des rôles à laquelle tendent les propositions de loi soumises à l'examen de la Commission.

II. - LES PROPOSITIONS DE LOI NOS 418 ET 489

A. UNE PRÉOCCUPATION COMMUNE : GARANTIR LES DROITS DES MINEURS ET ANCIENS MINEURS APRÈS LA DISPARITION DE L'ANGR

1. La création d'un établissement public apportant la garantie de l'Etat aux droits des mineurs et anciens mineurs

La cessation d'activité des entreprises minières menace la pérennité du service des prestations dues par l'employeur et garanties aux mineurs, aux anciens mineurs et à leurs ayants droit par leur statut et des dispositions conventionnelles. Ces prestations ont été définies ci-dessus. Depuis 1989, leur gestion est assurée, pour ce qui concerne les agents et anciens agents du groupe Charbonnages de France, par l'Association nationale pour la gestion des retraités (ANGR), association de la loi de 1901 qui regroupe les trois établissements publics des Charbonnages de France. Conformément à ces statuts, l'ANGR a élargi à des partenaires extérieurs aux Charbonnages de France tels que les Mines de potasse d'Alsace, les Mines de fer et les Mines métalliques, le service de ces prestations.

Cette formule, en soi juridiquement peu satisfaisante comme l'a rappelé la Cour des comptes dans son rapport relatif à la fin des activités minières de décembre 2000, ne garantit pas davantage la pérennité du service de ces prestations que la gestion directe par les exploitants car, du fait de sa structure associative, l'ANGR ne survivra pas à la disparition de ses membres.

L'évolution en cours des structures charbonnières prévoit, en effet, la suppression successive des membres fondateurs de cette association et qui, encore aujourd'hui, la constituent seuls. L'un d'entre eux (les Houillères de bassin du Nord et du Pas-de-Calais) a déjà été dissous et ses droits et obligations ont été repris par Charbonnages de France. Il va en être de même des dernières Houillères de bassin existantes qui sont destinées à être fondues dans l'établissement Charbonnages de France, avec reprise au profit de cet établissement de l'ensemble de leurs droits et obligations. Dès lors, l'ANGR ne comporterait plus qu'un seul membre, ce qui est incompatible avec sa structure associative. Enfin, la disparition du dernier établissement public du groupe, l'établissement public Charbonnages de France, est également prévisible à court terme.

Ce sont donc tous les membres regroupés dans l'association, selon les statuts de 1989, qui vont disparaître. Cela doit conduire normalement à la dissolution de l'association, laquelle est prévue par l'article 23 de ses statuts.

Sans évolution législative, la pérennité du service des prestations dues aux anciens mineurs et à leurs ayants droit conformément à leur statut est donc menacée. C'est pourquoi les propositions de loi nos 418 et 489 prévoient des dispositions de nature à la garantir.

Dans des rédactions légèrement différentes, toutes deux retiennent la même formule juridique : la création d'un établissement public administratif de l'Etat assurant, en lieu et place de l'ANGR, les attributions de celle-ci.

La création de cet établissement public constitue une avancée majeure pour les mineurs, les anciens mineurs et leurs ayants droit puisqu'elle signifie que leurs droits sont désormais garantis par l'Etat.

2. Les missions confiées au nouvel établissement public

Les deux propositions de loi définissent les missions du nouvel établissement public en prenant en compte l'activité actuelle de l'ANGR. Comme cela a été dit, celle-ci gère les prestations de chauffage et de logement dues par certaines entreprises minières. En complément de cette mission de base, cette association s'est également vue déléguer la gestion d'autres prestations liées notamment au régime du congé charbonnier de fin de carrière (CCFC) et aux diverses d'aides à la reconversion des anciens mineurs.

En conséquence, les deux propositions de loi définissent les missions du nouvel établissement public selon une architecture similaire mais en retenant des modalités juridiques différentes.

L'article 1er de la proposition de loi n° 418 confie ainsi au nouvel établissement public les attributions statutaires de l'ANGR. Son article 3 prévoit, en outre, qu'un décret pourra confier à l'établissement public d'autres missions relatives à la gestion de prestations dues aux anciens agents d'entreprises dont le personnel relève du statut du mineur.

La proposition de loi n° 489 prévoit de définir législativement les missions du nouvel établissement public de manière plus étendue. Son article 2 précise ainsi que le nouvel établissement public :

- remplira les obligations sociales des entreprises minières et assimilées ayant cessé leur activité qui ne sont pas directement liées à la situation d'activité de ces entreprises,

- est l'employeur des anciens agents des mines et de leurs filiales ayant cessé leur activité en congé charbonnier de fin de carrière, en suspension d'activité ou mis à la disposition d'autres entreprises,

- gère les garanties de ressources des anciens personnels soumis au statut de mineur,

- liquide et verse l'ensemble des prestations dues aux anciens agents des entreprises minières et assimilées et de leurs filiales à l'exception de celles relevant du régime spécial de la sécurité sociale dans les mines ou qui leur sont assimilées.

Enfin, la proposition de loi n° 489 prévoit que le nouvel établissement public pourra également assumer tout ou partie de ces missions pour le compte d'entreprises en activité dont le personnel relève du statut du mineur.

3. La substitution du nouvel établissement public à l'ANGR

Les deux propositions de loi organisent selon des modalités très similaires la substitution du nouvel établissement public à l'ANGR en prévoyant à la dissolution de cette association :

- d'une part, le transfert de l'ensemble de ses biens, droits et obligations au nouvel établissement public (article 2 de la proposition de loi n° 418, article 5 de la proposition de loi n° 489) et

- d'autre part, la substitution du nouvel établissement public à cette association pour l'application des contrats de travail de ces actuels salariés et le maintien du statut actuel de ces personnels (article 2 de la proposition de loi n° 418, articles 6 et 7 de la proposition de loi n° 489),

L'article 6 de la proposition de loi n° 489 précise, en outre, que les agents recrutés dans l'avenir par le nouvel établissement public bénéficieront des mêmes droits et seront soumis aux mêmes obligations que les personnels actuellement employés par l'ANGR.

4. Les autres dispositions relatives au nouvel établissement public

Les deux propositions de loi définissent de manière identique les ressources du nouvel établissement public qui seront constituées d'une subvention de l'Etat, de rémunérations pour services rendus et de dons et legs (articles 4 des deux propositions de loi).

Toutes deux renvoient à un décret en Conseil d'Etat les modalités d'application de la loi et, en particulier, les modalités de gestion et d'administration du nouvel établissement public (article 5 de la proposition de loi n° 418, articles 3 et 8 de la proposition de loi n° 489).

Enfin, l'article 9 de la proposition de loi n° 489 prévoit que le nouvel établissement public est créé pour une durée maximale de quarante ans et qu'il sera dissout par un décret en Conseil d'Etat auquel il appartiendra également de déterminer les modalités selon lesquelles les droits garantis par l'établissement public continueront d'être assurés, à vie, à leurs bénéficiaires.

B. LA PROPOSITION DE LOI N° 418 PRÉVOIT, EN OUTRE, UNE ADAPTATION DES STRUCTURES JURIDIQUES DU GROUPE CHARBONNAGES DE FRANCE

La loi n° 46-1072 du 17 mai 1946 relative à la nationalisation des combustibles minéraux solides, qui a créé le groupe Charbonnages de France, a retenu, pour celui-ci, une structure profondément originale, qui a été qualifiée de « structure fédérative », comprenant un établissement public central dénommé « Charbonnages de France », chargé des fonctions de direction, de coordination et de contrôle, et des établissements publics « de terrain » exerçant les fonctions de production, d'exploitation et de vente, les houillères de bassin.

Le plus gros bassin minier, celui du Nord-Pas-de-Calais, a cessé sa production en 1990. En conséquence, le décret n° 92-1199 du 10 novembre 1992 modifiant le décret n° 59-1036 du 4 septembre 1959 portant statut des Charbonnages de France et des Houillères de bassin et portant dissolution des Houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais a dissout les Houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais à compter du 1er janvier 1993 et transféré l'ensemble des biens, droits et obligations de cet établissement public aux Charbonnages de France.

Depuis lors, le groupe Charbonnages de France ne comporte plus, outre l'établissement public central, que deux houillères de bassin : celles de Lorraine et celles du Centre et du Midi. Après l'arrêt de l'exploitation de la mine de Gardanne, exploitée par les Houillères de bassin du Centre et du Midi, seules les Houillères de bassin de Lorraine conservent aujourd'hui une activité de production.

Dans ce contexte, chacun conviendra que l'existence de trois établissements publics distincts ne se justifie plus et qu'elle constitue un facteur de lourdeur de gestion regrettable. La proposition de loi n° 418 vise donc à réorganiser la structure issue du passé et qui ne se justifie plus, en conservant le seul établissement public Charbonnages de France.

A cette fin, l'article 6 de la proposition de loi n° 418 prévoit la dissolution des houillères de bassin existantes et le transfert de leurs biens, droits et obligations à l'établissement public Charbonnages de France.

Son article 7 modifie, par coordination, l'article 146 du code minier.

Son article 8 organise les modalités de la dissolution de Charbonnages de France en prévoyant que la date de celle-ci sera déterminée par un décret en Conseil d'Etat et qu'elle ne pourra intervenir plus de trois ans après la cessation d'activité de la dernière exploitation minière.

Enfin, l'article 9 de la proposition de loi n° 418 redéfinit les missions de l'établissement public Charbonnages de France en précisant que celles-ci comprennent principalement l'exécution des obligations des houillères dissoutes en matière d'arrêt des travaux miniers et de mise en sécurité et de réhabilitation des sites miniers. Il précise que cet établissement public a également pour mission de contribuer au développement des régions minières. Enfin, il prévoit que Charbonnages de France doit, en complément de l'accomplissement de ses missions, préparer la dévolution de ses biens, droits et obligations.

C. LES PROPOSITIONS DE LOI COMPORTENT, ENFIN, DIVERSES ADAPTATIONS DU DROIT MINIER

1. La proposition de loi n° 418 tend à permettre la poursuite de l'exploitation minière après la disparition des Charbonnages de France

Les articles 147 et 148 du code minier soumettent au contrôle des Charbonnages de France l'exploitation de gisements de combustibles minéraux solides par un autre opérateur. Une fois Charbonnages de France dissous, ces dispositions feront obstacle à toute exploitation future de ces gisements. Or, celle-ci pourrait se révéler, à nouveau, dans l'avenir, compétitive. Chacun conviendra, en effet, que la France pourrait, sinon demain, du moins après-demain, avoir à nouveau besoin de ses gisements charbonniers qui lui ont été si utiles par le passé.

Les articles 10 et 11 de la proposition de loi n° 418 modifient donc ces deux articles du code minier afin d'abroger les dispositions soumettant au contrôle des Charbonnages de France l'exploitation de gisements de combustibles minéraux solides par un autre opérateur.

2. La proposition de loi n° 489 prévoit la suppression du fonds de garantie et de compensation créé par la loi du 20 mars 1951

La loi n° 51-347 du 20 mars 1951 a créé un fonds de compensation des prestations de chauffage et de logement versées aux mineurs retraités et à leurs veuves qui est géré par la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines.

Ce fonds vise, en premier lieu, à garantir le service des prestations de chauffage et de logement aux retraités dont l'employeur a disparu. Son rôle est donc proche de celui proposé pour le futur établissement public administratif se substituant à l'ANGR par les deux propositions de loi. Il fonctionne toutefois selon une logique différente. La disparition d'un exploitant était, en 1951, une situation exceptionnelle et la disparition progressive de l'ensemble des exploitants n'avait évidemment pas été envisagée à cette époque. Il s'agissait donc de répondre à des situations ponctuelles difficiles en faisant jouer une solidarité professionnelle.

Celle-ci n'a progressivement plus pu fonctionner, le financement de ces prestations devenant excessivement difficile pour les exploitations restant en activité dont l'équilibre économique était précaire. En effet, la cessation d'activité des exploitants conduisait parallèlement à accroître la charge à financer et à réduire le nombre de contributeurs la supportant. En conséquence, à partir de 1971, en application de l'article 24 de la loi n° 70-1283 du 31 décembre 1970 de finances rectificative pour 1970, l'Etat a pris en charge les prestations de chauffage et de logement versées aux pensionnés des exploitations minières ayant cessé toute activité. Le fonds n'est donc plus, pour les droits dus à ces bénéficiaires, qu'un instrument financier qui devient sans objet compte tenu de la création proposée d'un établissement public garantissant notamment le service des prestations qu'il finance.

En second lieu, ce fonds assure, toujours selon une logique de solidarité professionnelle, une péréquation entre exploitants pour le service des prestations de chauffage et de logement afin d'atténuer les effets d'un déséquilibre démographique marqué chez un exploitant donné. Comme on le sait, ces prestations sont, en effet, dues par l'employeur à ces retraités. On peut résumer l'esprit du mécanisme complexe de péréquation prévu en disant qu'il s'agissait de faire payer les exploitants dont le ratio actifs/pensionnés était favorable, supposés plus prospères, pour ceux dont le ratio démographique était plus dégradé.

Cette idée généreuse s'est révélée présenter aujourd'hui des effets pervers. Elle conduit, en effet, à ce que les rares exploitants miniers en activité (qui comptent, naturellement, un nombre significatif, à leur échelle, de mineurs actifs) financent une part importante des prestations de chauffage et de logements des entreprises de recherche et d'exploration d'hydrocarbures qui n'emploient plus ou quasiment plus de mineurs actifs mais dont de nombreux retraités sont assimilés à d'anciens mineurs. Or, les entreprises de recherche et d'exploration d'hydrocarbures sont dans une situation économique et financière structurellement plus favorable que les exploitants miniers. Ce mécanisme de péréquation est donc devenu inéquitable.

En conséquence, les articles 10 et 11 de la proposition de loi n° 489 proposent de mettre fin aux activités de ce fonds et d'abroger les dispositions le régissant.

III. - LE DISPOSITIF ÉLABORÉ PAR LE RAPPORTEUR REPREND LES APPORTS DES DEUX PROPOSITIONS DE LOI

Afin de faciliter le débat, le rapporteur a élaboré un texte reprenant, sous réserve d'adaptations de nature essentiellement technique, les dispositions des deux propositions de loi soumises à l'examen de la Commission.

Ce texte comprend trois ensembles de dispositions :

- son titre Ier tend à assurer la pérennité des droits des mineurs, des anciens mineurs et de leurs ayants droit en leur apportant la garantie de l'Etat et en confiant leur gestion à un établissement public à caractère administratif dénommé « Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs ». Il combine ainsi les dispositions ayant le même objet des propositions de loi n° 418 et 489 ;

- son titre II propose les adaptations nécessaires des structures du groupe Charbonnages de France en reprenant les dispositions correspondantes de la proposition de loi n° 418 ;

- enfin, son titre III comporte des dispositions diverses visant à moderniser le droit minier. Outre les dispositions nécessaires pour permettre la poursuite de l'exploitation minière de combustibles solides après la disparition de Charbonnages de France (qui figuraient dans la proposition de loi n° 418) et pour abroger le fonds de garantie et de compensation créé par la loi du 20 mars 1951 (conformément à l'objectif poursuivi par la proposition de loi n° 489), il comprend également diverses adaptations de nature technique.

Ces dispositions sont présentées de manière plus approfondie ci-après.

EXAMEN EN COMMISSION

I.- DISCUSSION GÉNÉRALE

Au cours de sa réunion du mercredi 11 juin, la Commission a examiné, sur le rapport de M. Richard Mallié, sa proposition de loi de (n° 418) portant sur les droits des mineurs et des mines et celle de M. Michel Sordi (n° 489) portant sur les mines sur la base d'un texte élaboré par le rapporteur.

Le rapporteur a indiqué que ce texte reprenait les dispositions des deux propositions de loi et poursuivait trois objectifs :

- garantir les droits sociaux des mineurs en substituant à l'association, dénommée Association nationale pour la gestion des retraités (ANGR), qui leur sert des prestations et qui est vouée à disparaître, un établissement public administratif, l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs ;

- simplifier les structures du groupe Charbonnages de France en fusionnant les établissements publics existants ;

- moderniser diverses dispositions relatives aux mines.

La Commission est ensuite passée à l'examen des articles de la proposition de loi sur la base du texte élaboré par le rapporteur.

II.- EXAMEN DES ARTICLES

TITRE IER

GARANTIE DES DROITS DES MINEURS ET ANCIENS MINEURS

Article 1er

Création de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs

L'article premier crée un établissement public à caractère administratif dénommé « Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs » et définit son rôle. Celui-ci est de garantir, au nom de l'Etat, l'application et l'évolution des droits sociaux des anciens agents des entreprises minières et assimilées ayant définitivement cessé leur activité et de leurs ayants droit.

Les entreprises concernées sont les entreprises minières ou ardoisières quelque doit leur forme juridique. Il s'agit donc naturellement tant des établissements publics, par exemple, les Charbonnages de France ou l'Entreprise minière et chimique (EMC), que des sociétés anonymes qui peuvent être des filiales d'un établissement public, ce qui est le cas, par exemple, des Mines de potasse d'Alsace (MDPA), filiale de l'EMC, ou des entreprises privées.

Les personnels de ces entreprises verront leurs droits garantis lorsque celles-ci auront cessé définitivement leur activité. Pour les établissements publics, cette cessation définitive d'activité correspondra à leur dissolution et, pour les entreprises privées, elle pourra prendre la forme d'une liquidation. Cette notion n'est pas, pour votre rapporteur, liée à l'arrêt de leur activité minière, c'est-à-dire à la fermeture de leur siège d'extraction, mais correspond à la fin de toute activité économique.

Les personnes dont les droits sont garantis sont, outre les ayants droit, les anciens agents de ces entreprises ou de leurs filiales relevant du régime spécial de la sécurité sociale dans les mines. Cette rédaction vise à exclure du champ des personnes dont les droits sont garantis, les personnels de la Société nationale d'électricité et de thermique (SNET), filiale des Charbonnages de France qui sont soit mis à disposition de cette entreprise par les Charbonnages dont ils demeurent les agents (leurs droits sociaux sont donc garantis, à ce titre, par l'Agence) soit soumis au statut des personnels des industries électriques et gazières, statut qui satisfait les personnels concernés et qui ne justifie pas de leur apporter la garantie de l'Agence d'autant que la pérennité de leur employeur n'est pas menacée.

Au cours des auditions qu'il a conduites, il a été indiqué à votre rapporteur que la rédaction proposée avait deux inconvénients. Le premier est qu'elle conduisait à priver du bénéfice du dispositif des mineurs, agents de filiales des Charbonnages de France qui, pour des raisons historiques, ne sont pas affiliés au régime spécial de la sécurité sociale dans les mines. L'exemple des personnels de la Cokerie de Drocourt a ainsi été cité à plusieurs reprises à votre rapporteur. Le fait qu'ils puissent être considérés comme ne bénéficiant pas de la garantie apportée par l'Agence apparaît à votre rapporteur comme une conséquence fâcheuse de la difficulté réelle qui est la question de leur affiliation au régime spécial de la sécurité sociale dans les mines. C'est pourquoi l'article 15 de la présente proposition de loi s'attaque à la racine du problème en garantissant, selon les informations apportées à votre rapporteur par le Gouvernement, l'affiliation de ces personnels au régime spécial de la sécurité sociale dans les mines. Ils bénéficieront, en conséquence, comme votre rapporteur le souhaite, de la garantie de leurs droits par l'Agence.

Une seconde difficulté a été soulevée par plusieurs des personnes entendues par votre rapporteur. Elle concerne les agents d'entreprises minières qui ne relèvent pas du régime spécial de la sécurité sociale dans les mines. Il s'agit, par exemple, de certains personnels administratifs de l'établissement public « Charbonnages de France ». Afin de régler cette difficulté, la Commission a adopté un amendement du rapporteur visant à clarifier la rédaction retenue afin de préciser que bénéficient de la garantie de leurs droits, les agents des entreprises minières et ardoisières, d'une part, et les agents de leurs filiales relevant du régime spécial de la sécurité sociale dans les mines, d'autre part. Les ayants droit de ces deux catégories de personnels bénéficieront également de la même garantie.

L'Agence garantira à ces personnes l'application de leurs droits sociaux de la manière la plus large puisque sont couverts l'ensemble des droits de toute origine juridique, qu'ils s'agisse de droits légaux, réglementaires (ce qui est le cas de l'ensemble des droits ouverts par le statut du mineur et notamment des prestations de chauffage et de logement et des bourses pour frais d'études) ou conventionnels (que ceux-ci résultent de conventions ou d'accords).

Il est précisé que seront pris en compte ces droits tels qu'ils seront en vigueur au jour de la cessation d'activité de l'entreprise concernée. La Commission a adopté un amendement de précision du rapporteur. Il est également précisé que l'Agence garantira également l'évolution ultérieure de ces droits ce qui couvre notamment la réévaluation des prestations servies.

Enfin, la Commission a adopté un amendement du rapporteur visant à permettre explicitement à des entreprises en activité de confier à l'Agence par convention la gestion des mêmes droits.

Puis, la Commission a adopté l'article 1er ainsi modifié.

Article 2

Missions de l'Agence

L'article 2 définit précisément les missions de l'Agence.

Son premier alinéa lui donne, tout d'abord, pour mission de prendre en charge les mineurs placés dans l'une des diverses situations juridiques visant à organiser leur fin de carrière dans le contexte de l'arrêt progressif de l'activité minière.

Il précise que l'Agence assume les obligations de l'employeur vis-à-vis de ces agents en lieu et place des entreprises minières et ardoisières ayant cessé leur activité. Plusieurs des personnes entendues par votre rapporteur au cours de ses auditions ont regretté le manque de simplicité de la rédaction proposée. La Commission a donc adopté un amendement du rapporteur précisant que l'Agence est l'employeur des agents concernés puis deux amendements de coordination du même auteur.

Les agents concernés sont ceux placés dans l'une des situations juridiques suivantes : congé charbonnier de fin de carrière (CCFC), dispense d'activité, garantie de ressources et mise à la disposition d'autres entreprises. La Commission a adopté un amendement du rapporteur ajoutant à cette liste les agents placés en situation de suspension d'activité ce qui est le cas de certains agents des Mines de potasse d'Alsace.

Le deuxième alinéa précise les obligations de l'Agence vis-à-vis de l'ensemble des personnes dont elle garantit les droits conformément aux dispositions de l'article premier.

Conformément à l'objectif précédemment évoqué de clarification de l'articulation des missions entre la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM), d'une part, et l'Agence créée par la présente proposition de loi, d'autre part, il est précisé que cette dernière aura à gérer l'ensemble des prestations ne relevant pas de la sécurité sociale des mineurs au sens large, qui relève de la responsabilité de la CANSSM. Il est donc précisé que l'Agence gère l'ensemble des prestations à l'exception de celles prévues, d'une part, par le code de la sécurité sociale et les textes relatifs à la sécurité sociale dans les mines et, d'autre part, des prestations conventionnelles qui peuvent leur être assimilées.

Il est précisé que l'Agence liquide et verse l'ensemble de ces prestations. Plusieurs des personnes entendues par votre rapporteur au cours de ses auditions ont attiré son attention sur le fait que certaines des prestations concernées constituaient des avantages en nature. Il s'agit, en particulier, des prestations de logement et des attributions de combustible. S'il est souhaitable pour simplifier l'action de l'Agence que celle-ci substitue, dans la mesure du possible, le versement d'indemnités compensatrices à la fourniture d'avantages en nature, il n'est nullement dans l'intention de votre rapporteur que ces avantages en nature ne soient pas garantis. C'est pourquoi une rédaction les incluant de manière explicite en évoquant, à titre subsidiaire, l'attribution de prestations en sus de leur liquidation et de leur versement lui parait, à la réflexion, préférable afin de souligner sans ambiguïté le fait que le droit aux prestations en nature est garanti.

D'autre part, il convient de modifier la rédaction proposée pour cet alinéa quant au champ des bénéficiaires des droits couverts afin de la coordonner avec les modifications proposées à l'article premier. Celles-ci ont été de deux ordres. En premier lieu, il a été précisé clairement que seuls les agents des filiales des entreprises minières doivent relever du régime spécial de la sécurité sociale dans les mines afin de bénéficier de la garantie de leurs droits, cette condition ne s'appliquant pas aux personnels des sociétés mères. En second lieu, il a été proposé de régler, par voie conventionnelle, les relations entre l'Agence et les entreprises en activité désirant lui confier la gestion de certaines prestations.

La Commission a examiné un amendement du rapporteur proposant une nouvelle rédaction de cet alinéa qui, d'une part, vise explicitement l'attribution de prestations en nature et qui, d'autre part, assure la coordination avec les dispositions de l'article premier.

Usant de la faculté offerte par l'article 38 du Règlement de l'Assemblée nationale, M. Pierre Lang a souhaité savoir si la nouvelle rédaction proposée imposait à l'Agence de verser des prestations en nature à la demande des mineurs.

Le rapporteur a souligné que son amendement avait pour but de garantir aux mineurs que les droits correspondant à des prestations qui leur sont aujourd'hui servies en nature leur seraient également garantis, ce qui n'était pas évident dans la rédaction actuelle. Puis, il a indiqué qu'il n'appartenait pas à la loi de déterminer les modalités précises du service des prestations.

La Commission a ensuite adopté l'amendement du rapporteur.

Enfin, le dernier alinéa indique qu'outre la fourniture de l'ensemble des prestations dues aux anciens mineurs, l'Agence assumera les autres obligations sociales de l'employeur à l'exception de celles manifestement liées à une situation d'activité des entreprises. Tout ce qui est dû aux mineurs à proprement parler étant visé au deuxième alinéa dont la rédaction est extrêmement large (« l'ensemble des prestations »), ce sont ici essentiellement les obligations sociales vis-à-vis des tiers qui sont concernés. Cette disposition permettra, par exemple, à l'Agence de se substituer aux employeurs disparus au sein des organismes sociaux gérant les autres droits des mineurs notamment dans le cadre du régime spécial de la sécurité sociale dans les mines et au sein des organismes de retraite complémentaire.

La Commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur puis l'article 2 ainsi modifié.

Article 3

Exclusivité confiée à l'Agence pour la gestion
par délégation des prestations de chauffage et de logement

L'article 3 vise, comme certaines des dispositions de l'article 2, à clarifier l'articulation des missions entre l'Agence dont la création est proposée, d'une part, et la CANSSM, d'autre part.

Certaines entreprises confient, en effet, aujourd'hui la gestion des prestations de chauffage et de logement de leurs anciens agents à la CANSSM. Or, cette mission est au cœur de celles que doit exercer la nouvelle Agence. L'article trois vise donc à interdire à une entreprise de confier la gestion de ces prestations à une autre personne que l'Agence tout en maintenant la possibilité pour les entreprises qui le souhaitent de les gérer elles-mêmes.

Sont concernées toutes les entreprises ayant de telles prestations à gérer, c'est-à-dire toutes les entreprises dont le personnel relève du statut du mineur qui prévoit ces prestations. Afin de clarifier l'articulation du texte, la Commission a adopté un amendement du rapporteur précisant que seules les entreprises n'ayant pas cessé définitivement leur activité sont concernées, la gestion de ces prestations étant obligatoirement assurée par l'Agence pour les entreprises disparues.

La Commission a adopté l'article 3 ainsi modifié.

Article 4

Administration et gestion de l'Agence

L'article 4 précise les modalités d'administration et de gestion de l'Agence.

Son premier alinéa dispose que l'Agence est administrée par un conseil d'administration et que ces services sont dirigés par un directeur général.

Le deuxième alinéa établit la composition de son conseil d'administration. Il est précisé que celle-ci comprend, d'une part, des représentants de l'Etat et, d'autre part, dans la mesure du possible, des représentants des anciens mineurs et ardoisiers désignés par leurs organisations syndicales représentatives et des représentants des entreprises minières et ardoisières en activité.

Cette rédaction vise à tenir compte du fait que l'Agence est établie pour une durée très longue et qu'elle aura, le cas échéant, vocation à continuer son activité longtemps après la cessation de toute extraction minière dans notre pays. La rédaction retenue répondait donc au souci de votre rapporteur d'éviter toute situation de blocage juridique en cas de disparition de tous les exploitants en activité et d'organisations syndicales représentatives des mineurs.

Les représentants des organisations syndicales entendus par votre rapporteur ont attiré son attention sur le fait que l'affiliation de leurs organisations à des fédérations couvrant des secteurs autres que les mines garantissait leur pérennité. D'autre part, il est apparu souhaitable à votre rapporteur de permettre également la représentation au sein du conseil d'administration de personnalités qualifiées afin de permettre, par exemple, que siège en son sein le président de la CANSSM ce qui facilitera la bonne articulation des rôles des deux organismes.

En conséquence, votre rapporteur a présenté à la Commission un amendement disposant que le conseil d'administration de l'Agence comprend des représentants de l'Etat, des représentants des anciens mineurs et ardoisiers désignés par leurs organisations syndicales représentatives et des personnes désignées en raison de leur compétence en matière économique et sociale, catégorie au sein de laquelle pourront figurer des représentants des exploitants demeurant en activité. Cet amendement précise, en outre, explicitement que le décret d'application du présent titre précisera la composition du conseil d'administration afin notamment de déterminer le nombre de membres du conseil, qui devra permettre la représentation de toutes les organisations syndicales représentatives, ainsi que les modalités de désignation des personnalités qualifiées. Ce renvoi au règlement facilitera, dans l'avenir, les nécessaires ajustements de la composition du conseil en particulier pour tenir compte de la prévisible disparition progressive des exploitants.

M. Pierre Lang s'est inquiété de l'effectivité de la solution proposée par le rapporteur lorsqu'il n'existera plus d'organisation syndicale représentative des mineurs, situation qu'il a jugée inéluctable d'ici dix ou vingt ans.

Usant de la faculté offerte par l'article 38 du Règlement de l'Assemblée nationale, M. Jean-Pierre Kucheida a rejoint cette préoccupation, soulignant que le problème évoqué pourrait survenir avant le terme évoqué par M. Pierre Lang et s'est inquiété, plus généralement, de la capacité des organisations syndicales à représenter les intérêts des anciens mineurs et de leurs ayants droit.

Puis, il a jugé souhaitable de prévoir que des maires de chaque bassin houiller soient membres du conseil d'administration de l'Agence en qualité de personnalités qualifiées, le principal problème auquel les ayants droit seront confrontés étant, à ses yeux, celui du logement.

Le rapporteur a fait remarqué que les syndicats auditionnés l'avaient assuré de la pérennité de leurs organisations en raison de leur affiliation à des fédérations couvrant d'autres secteurs que les mines. Puis, il a indiqué que la participation de maires au conseil d'administration de l'Agence était rendue possible par la rédaction proposée et que la composition précise de ce conseil relèverait du décret d'application prévu par la loi.

M. Jean-Pierre Kucheida a jugé qu'il serait souhaitable de veiller à ce que le Gouvernement associe les parlementaires intéressés à la préparation des textes d'application de la loi comme cela était devenu l'usage en matière de droit minier.

Le rapporteur a indiqué que cela lui semblait être la volonté du Gouvernement.

M. Pierre Lang ayant jugé que la rédaction proposée initialement par le rapporteur dans le texte transmis aux commissaires était préférable à celle proposée par l'amendement, le rapporteur a rappelé que la rédaction initiale n'était pas, sur ce point, juridiquement satisfaisante. M. Pierre Lang a alors souhaité que lors du débat en séance publique, la ministre s'engage à associer les députés concernés à la préparation du décret d'application de cette loi.

Puis, la Commission a adopté l'amendement du rapporteur.

Le dernier alinéa de cet article précise que le président du conseil d'administration et le directeur général de l'Agence sont nommés par décret.

La Commission a adopté l'article 4 ainsi modifié.

Article 5

Ressources de l'Agence

L'article 5 dispose que les ressources de l'Agence sont constituées par une subvention de l'Etat, des rémunérations pour services rendus (par exemple, la rétribution par les entreprises en activité des missions confiées par voie de convention à l'Agence) et des dons et legs.

La Commission a adopté l'article 5 sans modification.

Article 6

Transfert à l'Agence des biens, droits et obligations de l'ANGR

L'article 6 organise le transfert des biens, droits et obligations de l'ANGR à la nouvelle Agence.

Afin de respecter le principe constitutionnel de la liberté d'association, il est précisé que ce transfert interviendra sous réserve de la dissolution de l'ANGR par ses membres. Il est également précisé que ce transfert est exonéré de tous droits ou taxes.

La Commission a adopté l'article 6 sans modification.

Article 7

Transfert à l'Agence du personnel de l'ANGR
et statut du personnel de l'Agence

L'article 7, d'une part, organise le transfert du personnel de l'ANGR à la nouvelle Agence et, d'autre part, fixe le statut du personnel de celle-ci.

Il est ainsi indiqué que l'Agence devient l'employeur des personnels de l'ANGR, sous réserve de la dissolution de cette association, en se substituant à celle-ci pour l'application des contrats de travail qu'elle a conclu avec ses agents, rédaction garantissant, en particulier, la préservation des droits acquis au bénéfice de leur ancienneté. Il est également précisé que ces agents demeurent soumis au code de travail (ils restent donc des agents de droit privé et ne deviennent pas fonctionnaires), à la convention collective des institutions de retraite complémentaires telle qu'elle leur était appliquée et aux accords d'entreprise conclus par l'association.

Comme on le voit, les droits des personnels sont donc garantis d'une manière plus large. Sont ainsi pris en compte outre les droits légaux et ceux issus de la convention collective, ceux issus des accords d'entreprises répondant à l'ensemble des conditions de validité conclus à la date de dissolution de l'association.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur puis l'article 7 ainsi modifié.

Article 8

Durée maximale d'existence de l'Agence et garantie à vie des prestations qu'elle sert à leurs bénéficiaires

L'article 8 dispose que l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs est créée pour une durée maximale de quarante ans et qu'elle sera dissoute par un décret en Conseil d'Etat qui définira les modalités selon lesquelles les bénéficiaires de droits qu'elle garantit continueront d'en bénéficier à vie.

Il est donc clairement indiqué que les droits définis aux deux premiers articles de la présente proposition de loi sont garantis à vie à leurs bénéficiaires, y compris les ayants droit. La diminution du nombre de ceux-ci étant toutefois inéluctable, le présent article vise donc simplement à garantir qu'à terme, une structure surdimensionnée ne demeure pas en activité si cela n'est plus nécessaire.

La Commission a examiné un amendement du rapporteur visant à supprimer la limitation à quarante ans de la durée d'existence de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs.

Le rapporteur a indiqué que l'allongement de l'espérance de vie et l'âge de certains des bénéficiaires des droits garantis par l'Agence conduisaient à douter de la pertinence de ce délai et qu'il lui semblait, à la réflexion, préférable de privilégier la souplesse en renvoyant au pouvoir réglementaire le soin de dissoudre l'Agence au moment opportun.

M. Pierre Lang a indiqué partager cette analyse.

En conséquence, la Commission a adopté cet amendement puis l'article 8 ainsi modifié.

Article 9

Dispositions d'application

L'article 9 prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat déterminera les modalités d'application du présent titre. Votre rapporteur souhaite que ce décret soit élaboré par le Gouvernement au terme d'une large concertation.

La Commission a adopté l'article 9 sans modification.

TITRE II

SIMPLIFICATION DES STRUCTURES DU GROUPE CHARBONNAGES DE FRANCE

Article 10

Dissolution des Houillères de bassin et transfert de leurs biens, droits et obligations à Charbonnages de France

L'article 10 vise à organiser la dissolution des Houillères de bassin et le transfert de leurs activités, biens, droits et obligations à l'établissement public central Charbonnages de France. L'intérêt d'une telle simplification des structures du groupe Charbonnages a été présenté ci-dessus.

Il est précisé que seront dissoutes les deux Houillères de bassin qui existent encore, les Houillères du bassin de Lorraine (HBL) et les Houillères de bassin du centre et du midi (HBCM). La rédaction actuelle propose de fixer à trois mois après la promulgation de la présente loi le délai au terme duquel cette dissolution interviendra.

Afin de laisser une souplesse supplémentaire, la Commission a adopté un amendement du rapporteur portant ce délai à six mois.

Il est précisé que les modalités de dissolution des Houillères seront déterminés par des arrêtés du ministre chargé des mines qui prononceront également le transfert de leurs activités, biens, droits et obligations à l'établissement public Charbonnages de France, ce transfert étant exonéré de tous droits ou taxes.

La Commission a adopté l'article 10 ainsi modifié.

Article 11

(Article 146 du code minier)

Coordination et dissolution de Charbonnages de France

L'article 11 modifie l'article 146 du code minier.

Dans sa rédaction actuelle, celui-ci prévoit que les mines de combustibles minéraux nationalisées sont gérées par des établissements publics nationaux de caractère industriel et commercial qui sont, d'une part, un établissement public central dénommé « Charbonnages de France » dont l'action s'exerce sur l'ensemble du territoire et, d'autre part, des établissements publics distincts, dénommés « Houillères de bassin » constitués dans chaque bassin houiller par des décrets qui délimitent leurs champs d'action respectifs.

Le deuxième alinéa de l'article 11 propose donc une nouvelle rédaction du premier alinéa de cet article codifié disposant, par coordination avec la simplification des structures du groupe Charbonnages de France proposée par l'article 10, que les mines nationalisées sont gérées par l'établissement public à caractère industriel et commercial dénommé Charbonnages de France, c'est-à-dire par l'actuel établissement public central du groupe, dont il est précisé qu'il bénéficie de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Le champ d'action, c'est-à-dire le principe de spécialité, de cet établissement public n'est plus défini car il est précisé à l'article 12 de la présente proposition de loi.

Le dernier alinéa de l'article 11 propose d'ajouter à l'article 146 du code minier un nouvel alinéa disposant qu'un décret en Conseil d'Etat fixera, d'une part, les modalités de la dissolution de Charbonnages de France qui interviendra au plus tard le 31 décembre 2007 et, d'autre part, les modalités de la dévolution de ses biens, droits et obligations. Il s'agit ainsi de poser le principe de la disparition prochaine de cet établissement public sans se prononcer dès à présent sur la structure qui devra nécessairement lui succéder.

La Commission a examiné un amendement du rapporteur modifiant la disposition relative à la dissolution des Charbonnages de France pour prévoir que celle-ci devra intervenir au plus tard quatre années après l'arrêt de l'exploitation par cet établissement public de sa dernière mine alors que la rédaction actuelle prévoit qu'elle devra intervenir avant le 31 décembre 2007.

M. Pierre Lang a indiqué qu'il déposerait pour la séance publique un amendement sur ce sujet.

Puis, il a rappelé que l'établissement « Charbonnages de France » avait la responsabilité de respecter les obligations très lourdes du code minier en matière de fin de concession. Il a estimé que, compte tenu de la complexité administrative de la procédure à suivre, l'achèvement de celle-ci avant le 31 décembre 2007 lui semblait illusoire, indépendamment même de la réalisation des travaux nécessaires et de la cession des actifs encore considérables détenus, en Lorraine, par les Houillères du bassin de Lorraine.

Il a souligné que la fixation d'une date trop précoce pour la dissolution des Charbonnages risquait de rendre nécessaire la création d'un organisme similaire pour leur succéder.

Il a, par conséquent, suggéré de supprimer toute référence à une date de dissolution de cet établissement, ou encore de préciser que cette dissolution n'interviendrait que lorsque les Charbonnages auront rempli toutes leurs obligations.

Usant de la faculté offerte par l'article 38 du Règlement de l'Assemblée nationale, M. Michel Sordi a estimé que la fixation d'une date pouvait favoriser la mobilisation des énergies et qu'en son absence, l'inertie risquait de l'emporter.

M. Jean-Pierre Kucheida a estimé que les arguments de M. Pierre Lang comme ceux de M. Michel Sordi étaient pertinents et qu'il serait sans doute possible de concilier ces deux points de vues en retenant une date raisonnable.

M. Pierre Lang a renouvelé ses doutes sur la capacité des Charbonnages de France à avoir achever leurs missions avant fin 2007.

Le rapporteur a observé que le délai de quatre ans envisagé par l'amendement courrait à compter de la fin de l'exploitation par les Charbonnages de France de leur dernière mine de sorte que la dissolution de cet établissement public n'interviendrait sans doute pas avant le milieu de l'année 2008.

M. Jean-Yves Le Déaut a indiqué partager l'analyse de M. Pierre Lang et a rappelé que des litiges étaient encore en cours quant au respect par les exploitants des mines de fer de leurs obligations.

Il a souligné que le projet de loi relatif à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages prévoyait une indemnisation des victimes d'affaissements de terrains dès lors que l'origine minière de celui-ci était prouvé et qu'il était donc notamment nécessaire de conserver une bonne connaissance de ces questions.

M. Pierre Lang a estimé à nouveau que quatre années seraient probablement à peine suffisantes pour satisfaire les obligations purement administratives incombant aux exploitants à la fin des concessions minières et que les Charbonnages devraient, en outre, se préoccuper, d'une part, du devenir de leur énorme patrimoine foncier et immobilier et, d'autre part, continuer à pomper les eaux d'exhaure des puits français afin d'empêcher l'ennoyage des puits allemands qui leur sont reliés et qui sont toujours en exploitation.

M. Jean-Pierre Kucheida a estimé que l'article 12 de la proposition de loi contraignait Charbonnage de France à la mise en sécurité et à la réhabilitation des sites d'exploitation et que cette disposition subordonnait la dissolution de cet établissement public à l'accomplissement de cette tâche.

M. Pierre Lang a suggéré de modifier la rédaction de l'article 11 pour mentionner explicitement cette condition.

M. Jean-Yves Le Déaut s'est inquiété du flou juridique et du risque de dilution des responsabilités notamment en matière de risques miniers après la dissolution des Charbonnages. Il a donc suggéré de supprimer toute référence à une date ou à un délai dans cet article.

Le rapporteur a estimé que la réalisation des opérations nécessaires après la fin de l'exploitation serait plus rapide dans l'avenir qu'elle ne l'avait été dans le passé grâce à l'expérience acquise. Il a, en outre, précisé que la question de la gestion de l'après-mines après la dissolution des Charbonnages était, en tout état de cause, posée et que le Gouvernement attendait, sur ce sujet, un rapport du Conseil général des mines qui doit être remis en septembre prochain. Puis, il a souligné que la fixation d'une date dans la loi lui paraissait nécessaire pour mobiliser les énergies.

M. Jean-Pierre Kucheida a jugé que la fixation d'une date pouvait effectivement être opportune mais qu'elle devait être assortie d'une condition permettant la prolongation de l'activité des Charbonnages si leurs missions ne sont pas achevées.

M. Jean-Yves Le Déaut s'étant interrogé sur le devenir des obligations incombant aux Charbonnages après leur dissolution, le rapporteur lui a précisé que la proposition de loi prévoyait que le décret prononçant la dissolution de cet établissement public organiserait également la dévolution de leurs obligations.

La Commission a adopté cet amendement.

Puis, elle a adopté l'article 11 ainsi modifié.

Article 12

Principe de spécialité de Charbonnages de France

L'article 12 définit le principe de spécialité, c'est-à-dire la mission, de l'établissement public Charbonnages de France.

Le premier alinéa précise qu'il s'agit de l'exécution des obligations des Houillères dissoutes en matière, d'une part, d'arrêt des travaux miniers et, d'autre part, de mise en sécurité et de réhabilitation des sites d'exploitation. La Commission a examiné un amendement du rapporteur ajoutant à ces tâches la mission de contribuer à la reconversion économique des zones minières.

M. Jean-Pierre Kucheida s'est interrogé sur la capacité d'une entreprise en voie de fermeture à faire du développement économique et a souligné les échecs des Charbonnages en ce domaine tout en reconnaissant le rôle du Fonds d'industrialisation des bassins miniers (FIBM) et de la Sofirem.

M. Richard Mallié, rapporteur, a précisé que la SOFIREM était une filiale de Charbonnages de France.

M. Pierre Lang a estimé que cet amendement était utile et a rappelé, en citant l'exemple de la Lorraine, que les Charbonnages de France continuaient à s'impliquer dans le développement local, leur désengagement progressif étant toutefois prévu.

La Commission a adopté cet amendement.

Le second alinéa précise que les Charbonnages prennent toutes les initiatives se rattachant à leurs missions ou propres à préparer la dévolution de leurs biens, droits et obligations.

La Commission a adopté l'article 12 ainsi modifié.

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 13

Arrêt des exercices de compensation sur le

fonds de garantie et de compensation créé par la loi du 20 mars 1951

L'opportunité de supprimer le fonds de garantie et de compensation créé par la loi n° 51-347 du 20 mars 1951 instituant un fonds de compensation des prestations de chauffage et de logement versées aux mineurs retraités et à leurs veuves a été rappelée à l'occasion du commentaire des dispositions de la proposition de loi n° 489. C'est l'objet des articles 13 et 14.

L'article 13 tend ainsi à interrompre toute opération sur ce fonds tout en garantissant les droits des bénéficiaires des prestations qu'il finance.

Le premier alinéa dispose ainsi qu'à compter de la promulgation de la présente loi, plus aucun exercice de compensation ne pourra être effectué sur le fonds. Comme cela a été dit, le fonds assure une péréquation entre entreprises qui conduit, de fait, à mettre à contribution les exploitations minières en activité, souvent en difficulté, au bénéfice notamment des entreprises de recherche et d'exploitation d'hydrocarbures, structurellement plus prospères. Le présent alinéa tend à interrompre ces opérations de péréquation.

Le deuxième alinéa tire les conséquences de la suppression du fonds et de la fin de la péréquation qu'il organisait en disposant qu'il appartiendra désormais à chaque entreprise en activité d'assumer la charge financière des prestations de chauffage et de logement qu'elle doit, sauf si l'Etat décide d'assumer cette charge comme cela a été le cas, en application de l'article 24 de la loi n° 70-1283 du 31 décembre 1970 de finances rectificative pour 1970, pour les prestations servies aux pensionnés des exploitations ayant cessé toute activité. Il est, en outre, précisé que les entreprises en activité pourront, par voie conventionnelle, confier le paiement de ces prestations à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs dont la création est proposée par la présente proposition de loi. Cette disposition étant redondante avec l'alinéa ajouté à l'article premier permettant d'une manière générale aux entreprises en activité de confier par voie de convention des missions à l'Agence, la Commission a adopté un amendement du rapporteur la supprimant par coordination avec la modification de l'article premier.

Le dernier alinéa rappelle que l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs se substitue à la CANSSM gérant le fonds de compensation pour liquider et verser les prestations de chauffage et de logement dues aux pensionnés et aux ayants droit des exploitations ayant cessé toute activité qui ont été mises à la charge de l'Etat par l'article 24 de la loi n° 70-1283 du 31 décembre 1970 de finances rectificative pour 1970. Pour les raisons indiquées ci-dessus à l'occasion du commentaire de l'article 2, la Commission a adopté un amendement du rapporteur précisant que l'Agence assure également la charge des prestations en nature.

La Commission a ensuite adopté l'article 13 ainsi modifié.

Article 14

Suppression du fonds de garantie et de compensation
créé par la loi du 20 mars 1951

L'article 14 abroge la loi n° 51-347 du 20 mars 1951 instituant un fonds de garantie et de compensation pour le service des prestations de chauffage et de logement au personnel retraité des exploitations minières et assimilées ainsi que, par coordination, le deuxième alinéa de l'article 24 de la loi n° 70-1283 du 31 décembre 1970 de finances rectificative pour 1970 qui vise ce fonds.

La Commission a adopté l'article 14 sans modification.

Article 15

Extension du bénéfice de l'affiliation au régime spécial
de la sécurité sociale dans les mines

L'article 15 vise à modifier l'article 11 de la loi n° 73-1128 du 21 décembre 1973 de finances rectificative pour 1973 afin d'étendre le bénéfice de l'affiliation au régime spécial de la sécurité sociale dans les mines.

L'article 11 de cette loi dispose, en effet, que les anciens agents des Houillères de bassin ayant fait l'objet d'une mesure de conversion et justifiant d'au moins dix années d'affiliation au régime spécial de la sécurité sociale dans les mines peuvent, sur leur demande, rester affiliés à ce régime.

Le présent article vise à ouvrir la même possibilité aux anciens agents des Charbonnages de France et de leurs filiales. Il a été indiqué à votre rapporteur par le Gouvernement que cette disposition permettrait notamment de garantir l'affiliation au régime spécial de la sécurité sociale dans les mines des agents de la Cokerie de Drocourt, qui bénéficieront également, de ce fait, de la garantie de leurs droits par l'Agence dont la présente proposition de loi propose la création.

La Commission a adopté l'article 15 sans modification.

Article 16

Coordination

L'article 16 vise à modifier l'article 119-1 du code minier afin de rectifier une erreur matérielle, cet article visant des dispositions qui ont été abrogées.

La Commission a adopté l'article 16 sans modification.

Article 17

Coordination

L'article 17 vise à modifier l'article 132 du code minier afin de mettre à jour ses dispositions pour tenir compte du changement de dénomination du service des mines et du service de conservation des gisements d'hydrocarbures.

La Commission a adopté l'article 17 sans modification.

Article 18

Abrogation du contrôle de Charbonnages de France sur l'exploitation par des tiers de gisements exploités en 1946 et exceptés de la nationalisation

Les articles 18 et 19 visent à mettre en place les conditions permettant la poursuite de l'exploitation minière après la disparition des Charbonnages de France.

L'article 18 abroge, à cette fin, l'article 147 du code minier. Celui-ci dispose que les exploitations de combustibles minéraux solides, autres que la tourbe, existant au 17 mai 1946 qui, en raison de leur intérêt secondaire, ont été exceptées de la nationalisation, sont soumises au contrôle des Charbonnages de France.

Cette disposition pourrait, à l'avenir, faire obstacle à l'exploitation de ces gisements lorsque les Charbonnages auront disparu. Or, comme cela a été dit à l'occasion du commentaire des dispositions de la proposition de loi n° 418, on ne peut exclure qu'à terme, compte tenu de l'évolution des techniques et de celle des marchés énergétiques, leur exploitation redevienne compétitive.

M. Jean-Yves Le Déaut ayant demandé ce que prévoyaient les dispositions de l'article 147 du code minier, abrogé par cet article, M. Richard Mallié, rapporteur, a précisé qu'il s'agissait de dispositions prévoyant le contrôle par Charbonnages de France des exploitations de combustibles solides réalisées par d'autres exploitants et que leur abrogation était nécessaire pour rendre, à terme, possible l'exploitation charbonnière après la disparition des Charbonnages.

M. Jean-Yves Le Déaut a souhaité que des précisions lui soient apportées, en séance publique, sur ce point, notamment quant aux exploitants concernés, et a estimé que d'autres dispositions du code minier méritaient probablement d'être abrogées pour tenir compte de la disparition des Charbonnages évoquant, à titre d'exemple, l'institution du délégué mineur. Le rapporteur et M. Pierre Lang ont estimé que cette suppression n'était pas opportune puisque les délégués mineurs n'existent pas uniquement dans les mines de charbon. M. Jean Pierre Kucheida a ajouté que cette suppression risquait d'être très mal accueillie par les organisations syndicales.

Puis, la Commission a adopté l'article 18 sans modification.

Article 19

Abrogation du contrôle de Charbonnages de France sur l'exploitation par des tiers de gisements non exploités en 1946 et dont l'attribution n'a pas été revendiquée par cet établissement public

L'article 19 modifie le second alinéa de l'article 148 du code minier conformément au même objectif que l'article 18.

Le second alinéa de l'article 148 du code minier dispose, en effet, que les gisements qui n'étaient pas concédés ou n'avaient pas fait l'objet d'un permis d'exploitation avant le 18 mai 1946 et qui, n'ayant pas été attribués aux Charbonnages de France, sont exploités par un tiers, sont soumis au contrôle des Charbonnages de France. Il est proposé de supprimer la mention de ce contrôle des Charbonnages.

La Commission a adopté l'article 19 sans modification.

TITRE

La Commission a adopté un amendement visant à modifier le titre de la proposition de loi, afin que celle-ci soit désormais intitulée « Proposition de loi portant création de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et diverses dispositions relatives aux mines ».

Puis la Commission a adopté l'ensemble de la proposition de loi ainsi modifiée.

En conséquence, la Commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire demande à l'Assemblée nationale d'adopter la proposition de loi dont le texte suit.

TEXTE ADOPTÉ PAR LA COMMISSION

PROPOSITION DE LOI

portant création de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs
et diverses dispositions relatives aux mines

TITRE IER

GARANTIE DES DROITS DES MINEURS ET ANCIENS MINEURS

Article 1er

Il est créé un établissement public de l'Etat à caractère administratif dénommé « Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs » qui a pour mission de garantir, au nom de l'Etat, en cas de cessation définitive d'activité d'une entreprise minière ou ardoisière, quelle que soit sa forme juridique, d'une part, l'application des droits sociaux des anciens agents de cette entreprise, des anciens agents de ses filiales relevant du régime spécial de la sécurité sociale dans les mines et de leurs ayants droit tels qu'ils résultent des lois, règlements, conventions et accords en vigueur au jour de la cessation définitive d'activité de l'entreprise et, d'autre part, l'évolution de ces droits.

L'Agence peut, par voie conventionnelle, gérer les mêmes droits pour le compte d'entreprises minières et ardoisières en activité.

Article 2

L'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs est l'employeur, en lieu et place des entreprises minières et ardoisières ayant définitivement cessé leur activité, de leurs anciens agents et de ceux de leurs filiales relevant du régime spécial de la sécurité sociale dans les mines en congé charbonnier de fin de carrière, en dispense ou en suspension d'activité, en garantie de ressources ou mis à disposition d'autres entreprises.

L'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs liquide, verse ou attribue l'ensemble des prestations dues aux anciens agents des entreprises minières et ardoisières ayant cessé définitivement leur activité, aux anciens agents de leurs filiales relevant du régime spécial de la sécurité sociale dans les mines et à leurs ayants droit à l'exception, d'une part, de celles prévues par le code de la sécurité sociale et les textes relatifs au régime spécial de la sécurité sociale dans les mines, et, d'autre part, de celles prévues conventionnellement qui peuvent leur être assimilées.

L'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs remplit, en outre, les autres obligations sociales des entreprises minières et ardoisières ayant cessé définitivement leur activité à l'exception de celles manifestement liées à une situation d'activité de ces entreprises.

Article 3

Les entreprises dont le personnel relève du décret n° 46-1433 du 14 juin 1946 relatif au statut du personnel des exploitations minières et assimilées et qui n'ont pas cessé définitivement leur activité soit gèrent elles-mêmes les prestations de chauffage et de logement de leurs retraités et des conjoints survivants de leurs retraités, soit confient cette gestion à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs.

Article 4

L'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général.

Son conseil d'administration comprend, dans des conditions fixées par le décret prévu à l'article 9, des représentants de l'Etat, des représentants des anciens mineurs et ardoisiers désignés par leurs organisations syndicales représentatives et des personnes désignées en raison de leur compétence en matière économique ou sociale.

Le président du conseil d'administration et le directeur général sont nommés par décret.

Article 5

Les ressources de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs sont constituées par une subvention de l'Etat, des rémunérations pour services rendus et des dons et legs.

Article 6

Sous réserve de la dissolution, par délibération de son assemblée générale, de l'association dénommée « Association nationale de gestion des retraités des Charbonnages de France et des Houillères de bassin ainsi que de leurs ayants droit », les biens, droits et obligations de cette association sont transférés à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs. Ce transfert est exonéré de tous droits ou taxes.

Article 7

Sous réserve de la dissolution, par délibération de son assemblée générale, de l'association dénommée « Association nationale de gestion des retraités des Charbonnages de France et des Houillères de bassin ainsi que de leurs ayants droit », l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs se substitue à cette association pour l'application des contrats de travail qu'elle a conclus avec ses agents. Ceux-ci demeurent soumis au code du travail, à la convention collective nationale du travail du personnel des institutions de retraites complémentaires et aux accords collectifs de travail conclus par cette association.

Les agents recrutés par l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs bénéficient des mêmes droits et sont soumis aux mêmes obligations que les agents mentionnés à l'alinéa ci-dessus.

Article 8

L'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs peut être dissoute par un décret en Conseil d'Etat qui déterminera également les modalités selon lesquelles les droits définis aux articles 1er et 2 continuent d'être garantis à vie à leurs bénéficiaires.

Article 9

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent titre.

TITRE II

SIMPLIFICATION DES STRUCTURES DU GROUPE CHARBONNAGES DE FRANCE

Article 10

Les Houillères de bassin créées par les décrets n° 46-1563 du 28 juin 1946 constituant les Houillères du bassin de Lorraine et n° 68-369 du 16 avril 1968 portant fusion des Houillères de bassin du Centre et du Midi et modification du décret du 4 septembre 1959 portant statut des Charbonnages de France et des Houillères de bassin seront dissoutes dans un délai maximum de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Des arrêtés du ministre chargé des mines fixent les modalités de dissolution des Houillères de bassin et prononcent le transfert de leurs activités, biens, droits et obligations à l'établissement public dénommé « Charbonnages de France ». Ce transfert est exonéré de tous droits ou taxes.

Article 11

L'article 146 du code minier est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les concessions de combustibles minéraux solides, autres que la tourbe, nationalisées le 18 mai 1946 sont gérées conformément aux dispositions du présent code par un établissement public à caractère industriel et commercial dénommé « Charbonnages de France ». Cet établissement est doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de la dissolution de cet établissement, qui interviendra au plus tard quatre ans après la fin de l'exploitation par celui-ci de sa dernière mine, ainsi que celles de la dévolution de ses biens, droits et obligations. »

Article 12

L'établissement public dénommé « Charbonnages de France » a pour mission l'exécution des obligations des Houillères dissoutes en matière d'arrêt des travaux miniers et de mise en sécurité et de réhabilitation des sites d'exploitation. Il contribue également à la reconversion économique des zones minières.

Il prend toutes dispositions qui se rattachent directement ou indirectement à cette mission ainsi que toutes initiatives propres à assurer la préparation de la dévolution de ses biens, droits et obligations.

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 13

A compter de la promulgation de la présente loi, aucun exercice de compensation ne peut plus être effectué sur le fonds de garantie et de compensation créé par la loi n° 51-347 du 20 mars 1951 instituant un fonds de garantie et de compensation pour le service des prestations de chauffage et de logement au personnel retraité des exploitations minières et assimilées.

Chaque exploitation minière ou ardoisière en activité assume la charge financière des prestations de chauffage et de logement de ses propres pensionnés et de leurs conjoints survivants, sauf en cas de décisions de financement de ces prestations par l'Etat.

L'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs verse ou attribue aux pensionnés et conjoints survivants de pensionnés des exploitations minières et ardoisières ayant cessé toute activité les prestations de chauffage et de logement qui leur sont dues et qui ont été mises à la charge du budget de l'Etat par le premier alinéa de l'article 24 de la loi n° 70-1283 du 31 décembre 1970 portant loi de finances rectificative pour 1970.

Article 14

Sont abrogés la loi n° 51-347 du 20 mars 1951 instituant un fonds de garantie et de compensation pour le service des prestations de chauffage et de logement au personnel retraité des exploitations minières et assimilées et le deuxième alinéa de l'article 24 de la loi n° 70-1283 du 31 décembre 1970 portant loi de finances rectificative pour 1970.

Article 15

Au premier alinéa de l'article 11 de la loi n° 73-1128 du 21 décembre 1973 portant loi de finances rectificative pour 1973, les mots « des houillères de bassin » sont remplacés par les mots « des Charbonnages de France et de leurs filiales ».

Article 16

Au septième alinéa (f) de l'article 119-1 du code minier, les mots : « des deuxième et troisième alinéas » sont supprimés.

Article 17

Au premier alinéa de l'article 132 du code minier, les mots « Les ingénieurs et techniciens du service des mines, les ingénieurs du service de conservation des gisements d'hydrocarbures » sont remplacés par les mots : « Les ingénieurs et techniciens compétents en matière de police des mines, les ingénieurs placés auprès du ministre chargé des mines, ».

Article 18

L'article 147 du code minier est abrogé.

Article 19

Le second alinéa de l'article 148 du code minier est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les gisements non attribués aux Charbonnages de France peuvent donner lieu à l'octroi de titres miniers dans les conditions prévues au livre 1er du présent code. »

DISPOSITIONS ABROGÉES OU MODIFIÉES
PAR LA PROPOSITION DE LOI

CODE MINIER

Titre VI bis : Du retrait des titres de recherches et d'exploitation et
de la renonciation à ces droits

Article 119-1

(Loi nº 70-1 du 2 janvier 1970 art. 31 Journal Officiel du 4 janvier 1970 en vigueur le 1er novembre 1970)

(Loi nº 77-620 du 16 juin 1977 art. 29 Journal Officiel du 18 juin 1977)

(Loi nº 93-3 du 4 janvier 1993 art. 22, art. 31 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 5 juillet 1993)

(Loi nº 94-588 du 15 juillet 1994 art. 11 Journal Officiel du 16 juillet 1994)

(Loi nº 2003-8 du 3 janvier 2003 art. 29 I Journal Officiel du 4 janvier 2003)

Tout titulaire d'un permis exclusif de recherches, d'une concession de mines, ou d'une des autorisations prévues aux articles 98 et 99, tout titulaire d'une autorisation d'amodiation de titre minier peut, après mise en demeure, se voir retirer son titre ou autorisation dans l'un des cas suivants :

a) Défaut de paiement, pendant plus de deux ans, des redevances minières dues à l'Etat, aux départements et aux communes ;

b) Cession ou amodiation non conforme aux règles du code ;

c) Infractions graves aux prescriptions de police, de sécurité ou d'hygiène ; inobservation des mesures imposées en application de l'article 79 ;

d) Pour les permis de mines ou les autorisations de recherche de mines : inactivité persistante ou activité manifestement sans rapport avec l'effort financier et, plus généralement, inobservation des engagements souscrits visés dans l'acte institutif ; pour les permis exclusifs de recherches de stockages souterrains : inactivité persistante ;

e) Pour les titres ou les autorisations d'exploitation : absence ou insuffisance prolongée d'exploitation manifestement contraire aux possibilités du gisement ou à l'intérêt des consommateurs et non justifiées par l'état du marché, exploitation effectuée dans des conditions telles qu'elle est de nature à compromettre sérieusement l'intérêt économique, la conservation et l'utilisation ultérieure du gisement et, en matière de stockage souterrain du gaz naturel, l'accomplissement des missions de service public relatives à la sécurité d'approvisionnement, au maintien de l'équilibre des réseaux raccordés et à la continuité de fourniture du gaz naturel ;

f) Inobservation des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 81 ;

g) Inobservation des conditions fixées dans l'acte institutif ; non-respect des engagements mentionnés à l'article 25 ;

h) Pour les concessions de mines : inexploitation depuis plus de dix ans.

La décision de retrait est prononcée par arrêté préfectoral en ce qui concerne les autorisations ou permis prévus aux articles 98 et 99, par arrêté ministériel dans les autres cas, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Titre VIII : Déclarations de fouilles et de levées géophysiques

Article 132

(Loi nº 77-620 du 16 juin 1977 art. 32 Journal Officiel du 18 juin 1977)

Les ingénieurs et techniciens du service des mines, les ingénieurs du service de conservation des gisements d'hydrocarbures, les ingénieurs du service géologique national ainsi que les collaborateurs de ce dernier qui sont munis d'un ordre de mission émanant du ministre chargé des mines ont accès à tous sondages, ouvrages souterrains ou travaux de fouilles soit pendant, soit après leur exécution, et quelle que soit leur profondeur.

Ils peuvent se faire remettre tous échantillons et se faire communiquer tous les documents et renseignements d'ordre géologique, géotechnique, hydrologique, hydrographique, topographique, chimique ou minier.

Les maires dont le territoire est concerné par les fouilles seront informés des conclusions des recherches.

Titre Ier : Exploitations nationalisées de combustibles minéraux solides

Article 146

Les mines de combustibles minéraux nationalisées sont gérées par des établissements publics nationaux de caractère industriel et commercial dotés de la personnalité civile et de l'autonomie financière qui sont :

1º Un établissement public central dénommé "Charbonnages de France" dont l'action s'exerce sur l'ensemble du territoire ;

2º Des établissements publics distincts, dénommés "Houillères du bassin de ..." constitués dans chaque bassin houiller par des décrets pris sur le rapport du ministre chargé des mines, du ministre de l'économie et des finances, le commissaire au plan entendu ; ces décrets délimitent leurs champs d'action respectifs.

Article 147

Les exploitations de combustibles minéraux solides, autres que la tourbe, existant au 17 mai 1946 qui, en raison de leur intérêt secondaire, ont été exceptées de la nationalisation, sont soumises au contrôle des "Charbonnages de France".

Article 148

L'attribution aux Charbonnages de France et aux houillères de bassin déjà constituées de gisements qui n'étaient pas concédés ou n'avaient pas fait l'objet d'un permis d'exploitation avant le 18 mai 1946 est faite, pour chacun d'eux, par décret en Conseil d'Etat dans les formes prévues par les articles 66 et 67 du présent code pour les gisements dont l'exploitation est assurée par l'Etat. Leur exploitation est soumise au régime général défini par le présent titre pour les mines visées à l'article 146.

Les gisements susvisés dont l'attribution ne serait pas revendiquée par les Charbonnages de France en raison de leur peu d'importance ou des difficultés de leur exploitation peuvent faire l'objet de permis d'exploitation de mines. Ils sont alors soumis au contrôle des Charbonnages de France.

LOI N° 51-347 DU 20 MARS 1951

instituant un fonds de garantie et de compensation pour le service des prestations de chauffage et de logement au personnel retraité des exploitations minières et assimilées

(J.O. du 22-3-1951)

L'Assemblée Nationale et le Conseil de la République ont délibéré,

L'Assemblée Nationale a adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. - Il est institué un fonds de garantie et de compensation pour le service aux pensionnés des exploitations minières et assimilées des prestations définies aux articles 22 et 23 du décret n° 46-1433 du 14 juin 1946, pris en exécution de la loi du 14 février 1946 relative au personnel des exploitations minières, modifié notamment par le décret n° 47-1020 du 28 mai 1947.

Ce fonds, géré par la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les mines, a pour objet :

1° - de servir les prestations susvisées aux pensionnés lorsque l'exploitation à laquelle ils appartenaient en dernier lieu a cessé toute activité ;

2° - d'assurer, à compter du 1er janvier 1947, entre les exploitations minières et assimilées, et par catégorie d'exploitations, la péréquation des charges afférentes aux prestations servies à l'ensemble des pensionnés de chaque catégorie.

Art. 2. - Un décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, du Ministre des Finances et des Affaires Economiques, et du Ministre de l'Industrie et du Commerce, déterminera les modalités d'application de la présente loi.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1970 (N° 70-1283)
du 31 DÉCEMBRE 1970

(J.O. du 31 décembre 1970)

...........................................................................................

Art. 24. - L'Etat prend en charge les prestations de chauffage et de logement versées aux pensionnés des exploitations minières ayant cessé toute activité.

A cet effet, une section spéciale est créée au fonds de garantie et de compensation institué par la loi n° 51-347 du 20 mars 1951. Cette section retracera les dépenses afférentes aux prestations versées ainsi que la subvention annuelle du budget de l'Etat.

Ces dispositions sont applicables pour la première fois aux opérations effectuées en 1970.

...........................................................................................

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1973
N° 73-1128 DU 21 DÉCEMBRE 1973

(J.O. du 23 décembre 1973)

L'Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

......................................................................................................

Art. 11. - Les anciens agents des houillères de bassin ayant fait l'objet d'une mesure de conversion et qui justifient d'au moins dix années d'affiliation au régime spécial de la Sécurité Sociale dans les mines peuvent, sur leur demande, nonobstant toutes dispositions contraires, rester affiliés à ce régime :

Soit pour les risques maladie et décès (allocations) et les charges de la maternité ;

Soit pour les risques d'invalidité, vieillesse, décès (pensions de survivants) ;

Soit pour l'ensemble des risques énumérés ci-dessus.

Les anciens agents des houillères de bassin ayant fait l'objet d'une mesure de conversion entre le 30 juin 1971 et la date de la publication de la présente loi peuvent bénéficier des dispositions de ladite loi. La nouvelle affiliation de ces agents ne peut, toutefois, prendre effet, pour les risques maladie-maternité et décès (allocations), à une date antérieure à la date de publication de la loi.

Un décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du Ministre chargé de la Sécurité Sociale, du Ministre de l'Economie et des Finances et du Ministre du Développement Industriel et Scientifique, précisera les modalités d'application du présent article.

......................................................................................................

Fait à Paris, le 21 décembre 1973

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N° 0904 - Rapport sur les propositions de loi sur les droits des mineurs et les mines (M. Richard Mallié)


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