Projet
de loi pour l'initiative économique |
TITRE
IER
SIMPLIFICATION DE LA CRÉATION D'ENTREPRISE |
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Article 2 |
(Texte
élaboré par la commission mixte paritaire) |
I. - La sous-section 2 de la section 1 du
chapitre III du titre II du livre Ier du code de
commerce est complétée par un article L. 123-9-1 ainsi
rédigé :
|
« Art. L. 123-9-1. - Le greffier
du
tribunal ou l'organisme mentionné au dernier alinéa de
l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994
relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle
délivre gratuitement un récépissé de
dépôt de dossier de création d'entreprise à toute
personne assujettie à l'immatriculation au registre, dès que
celle-ci a déposé un dossier de demande d'immatriculation
complet. Ce récépissé permet d'accomplir, sous la
responsabilité personnelle de la personne physique ayant la
qualité de commerçant ou qui agit au nom de la
société en formation, les démarches nécessaires
auprès des organismes publics et des organismes privés
chargés d'une mission de service public. Il comporte la mention :
« En attente d'immatriculation. »
|
« Les conditions d'application du présent
article
sont définies par décret en Conseil d'Etat. »
|
II. - Après l'article 19 de la loi
n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au
développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, il
est inséré un article 19-1 ainsi rédigé :
|
« Art. 19-1. - La chambre de
métiers
délivre gratuitement un récépissé de
dépôt de dossier de création d'entreprise à toute
personne assujettie à l'immatriculation au répertoire des
métiers, dès que celle-ci a déposé un dossier de
demande d'immatriculation complet. Ce récépissé permet
d'accomplir, sous la responsabilité personnelle de la personne physique
qui a déposé le dossier, les démarches nécessaires
auprès des organismes publics et des organismes privés
chargés d'une mission de service public. Il comporte la mention :
« En attente d'immatriculation ».
|
« Les conditions d'application du présent
article
sont définies par décret en Conseil d'Etat. »
|
III. - Après l'article L. 311-2 du code
rural,
il est inséré un article L. 311-2-1 ainsi
rédigé :
|
« Art. L. 311-2-1. - La chambre
d'agriculture délivre gratuitement un récépissé de
dépôt de dossier de création d'entreprise à toute
personne exerçant à titre habituel des activités
réputées agricoles au sens de l'article L. 311-1, dès
que celle-ci a déposé un dossier complet de déclaration de
création d'une entreprise agricole. Ce récépissé
permet d'accomplir, sous la responsabilité personnelle de la personne
physique qui a déposé le dossier, les démarches
nécessaires auprès des organismes publics et des organismes
privés chargés d'une mission de service public.
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«
Les conditions d'application du présent article sont définies par
décret en Conseil d'Etat. »
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Article 6 quater A |
(Adoption du texte voté par le
Sénat) |
Les
articles L. 341-2, L. 341-3, L. 341-5 et L. 341-6 du code de la
consommation entrent en vigueur six mois après la publication de la
présente loi.
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Article 6 sexies |
(Adoption du texte voté par le
Sénat) |
L'article 12 de la loi n° 77-2 du
3 janvier 1977
sur l'architecture est ainsi rédigé :
|
« Art. 12. - Pour l'exercice de leurs
activités, les architectes peuvent constituer des sociétés
civiles ou commerciales entre eux ou avec d'autres personnes physiques ou
morales. Ils peuvent également constituer une société
à associé unique. Seules les sociétés qui
respectent les règles édictées à l'article 13 et
qui sont inscrites au tableau régional des architectes peuvent porter le
titre de sociétés d'architecture et être autorisées
à exercer la profession d'architecte. Ces sociétés peuvent
grouper des architectes ou des sociétés d'architecture inscrits
à différents tableaux régionaux.
|
« Toute société d'architecture doit
communiquer ses statuts, la liste de ses associés ainsi que toute
modification statutaire éventuelle au conseil régional de l'ordre
des architectes sur le tableau duquel elle a demandé son
inscription. »
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TITRE II
TRANSITION ENTRE LE STATUT DE SALARIÉ ET CELUI
D'ENTREPRENEUR |
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Article 8 bis |
Suppression maintenue par la commission mixte
paritaire |
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Article 9 bis |
(Adoption du texte voté par le
Sénat) |
Le code
du travail est ainsi modifié :
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1° Dans le 1° de l'article L. 122-1-1,
après les mots : « en cas d'absence, », sont
insérés les mots : « de passage provisoire
à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou
par échange écrit entre ce salarié et son
employeur, » ;
|
2° Dans le 1° de l'article L. 124-2-1,
après les mots : « en cas d'absence, », sont
insérés les mots : « de passage provisoire
à temps partiel , conclu par avenant à son contrat de travail ou
par échange écrit entre ce salarié et son
employeur, ».
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TITRE III
FINANCEMENT DE L'INITIATIVE ÉCONOMIQUE |
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Article 13 |
(Texte
élaboré par la commission mixte paritaire) |
I. - Après la sous-section 9 de la
section 1
du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et
financier, il est inséré une sous-section 9-1 ainsi
rédigée :
|
« Sous-section 9-1 « Fonds
d'investissement de proximité |
« Art. L. 214-41-1. - 1. Les
fonds
d'investissement de proximité sont des fonds communs de placement
à risques dont l'actif est constitué, pour 60 % au moins, de
valeurs mobilières, parts de société à
responsabilité limitée et avances en compte courant, dont au
moins 10 % dans des nouvelles entreprises exerçant leur
activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans,
telles que définies par le 1 et le a du 2 de
l'article L. 214-36, émises par des sociétés
ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté
européenne qui sont soumises à l'impôt sur les
sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient
passibles dans les mêmes conditions si l'activité était
exercée en France, et qui remplissent les conditions
suivantes :
|
« a) Exercer leurs activités principalement
dans
des établissements situés dans la zone géographique
choisie par le fonds et limitée à une région ou deux ou
trois régions limitrophes, ou, lorsque cette condition ne trouve pas
à s'appliquer, y avoir établi leur siège social. Le fonds
peut également choisir une zone géographique constituée
d'un ou de plusieurs départements d'outre mer.
|
« b) Répondre à la définition
des
petites et moyennes entreprises figurant à l'annexe I au
règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier
2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux
aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises ;
|
« c) Ne pas avoir pour objet la détention de
participations financières, sauf à détenir exclusivement
des titres donnant accès au capital de sociétés dont
l'objet n'est pas la détention de participations financières et
qui répondent aux conditions d'éligibilité du premier
alinéa, du a et du b.
|
« Les conditions fixées au a et au
b
s'apprécient à la date à laquelle le fonds réalise
ses investissements.
|
« Sont également prises en compte dans le
calcul du
quota d'investissement de 60 % les parts de fonds commun de placement
à risques mentionnés à l'article L. 214-36 et les actions
de sociétés de capital-risque régies par l'article
1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant
diverses dispositions d'ordre économique et financier à
concurrence du pourcentage d'investissement direct de l'actif de la structure
concernée dans les sociétés qui répondent aux
dispositions du premier alinéa, du a et du b, à l'exclusion des
sociétés ayant pour objet la détention de participations
financières.
|
« Toutefois, un fonds d'investissement de
proximité
ne peut investir plus de 10 % de son actif dans des parts de fonds communs
de placement à risques et des actions de sociétés de
capital-risque.
|
« Sont également prises en compte dans le
calcul du
quota de 60 % les participations versées à des
sociétés de caution mutuelle ou à des organismes de
garantie intervenant dans la zone géographique choisie par le
fonds.
|
« 2. Les dispositions du 3, du 4 et du 5 de
l'article
L. 214-36 s'appliquent aux fonds d'investissement de proximité sous
réserve du respect du quota de 60 % et des conditions
d'éligibilité tels que définis au 1 du présent
article. Toutefois, par dérogation aux dispositions du 5 du même
article, les fonds d'investissement de proximité créés
jusqu'au 31 décembre 2004 doivent respecter leur quota
d'investissement de 60 % au plus tard lors de l'inventaire de
clôture du deuxième exercice suivant celui de leur
constitution.
|
« 3. Les parts d'un fonds d'investissement de
proximité ne peuvent pas être détenues :
|
« a) A plus de 20 % par un même
investisseur ;
|
« a bis) A plus de 10 % par un
même
investisseur personne morale de droit public ;
|
« b) A plus de 30 % par des personnes
morales de
droit public prises ensemble.
|
« 4. Les fonds d'investissements de
proximité
ne peuvent pas bénéficier des dispositions des articles
L. 214-33 et L. 214-37 ;
|
« 5. Un décret en Conseil d'Etat fixe les
modalités d'application du quota prévu au 1 dans le cas
où le fonds procède à des appels complémentaires de
capitaux ou à des souscriptions nouvelles. Il fixe également les
règles d'appréciation du quota, les critères retenus pour
déterminer si une entreprise exerce son activité principalement
dans la zone géographique choisie par le fonds ainsi que les
règles spécifiques relatives aux cessions et aux limites de la
détention des actifs. »
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II. - L'article L. 4211-1 du code
général des collectivités territoriales est
complété par un 11° ainsi
rédigé :
|
« 11° Le financement ou l'aide à la
mise
en oeuvre des fonds d'investissement de proximité définis
à l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier par
convention avec la société de gestion du fonds qui
détermine les objectifs économiques du fonds, lesquels figurent
dans le règlement du fonds.
|
« Dans le cadre de cette convention, des
départements, des communes ou leurs groupements pourront participer
financièrement à la mise en oeuvre du fonds.
|
« Les collectivités territoriales et leurs
groupements ne peuvent pas détenir des parts ou actions d'une
société de gestion d'un fonds d'investissement de
proximité. »
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III. - Le code général des
impôts est
ainsi modifié :
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1° Au d du I de l'article 125 O A,
après les mots : « placement à
risques, », sont insérés les mots : « ,
de fonds d'investissement de proximité » ;
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2°
A l'avant-dernière phrase du e du 3 du I de l'article 150-0 C,
les mots : « de placement à risque, » sont
remplacés par les mots : « de placement à risques, des
fonds d'investissement de proximité » ;
|
3° A la dernière phrase du 2 du II de
l'article
163 bis G et à la dernière phrase du
deuxième alinéa du II de l'article
163 octodecies A, après les mots : « de
placement à risques », sont insérés les
mots : « , des fonds d'investissement de
proximité ».
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TITRE IV
ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DES PROJETS |
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TITRE V
DÉVELOPPEMENT ET TRANSMISSION DE L'ENTREPRISE |
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Article 26 bis |
(Texte
élaboré par la commission mixte paritaire) |
Après l'article 885 I du code
général des
impôts, il est inséré un article 885 I bis
ainsi rédigé :
|
« Art. 885 I bis. - Les parts
ou les
actions d'une société ayant une activité industrielle,
commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans
les bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la
fortune, à concurrence de la moitié de leur valeur si les
conditions suivantes sont réunies :
|
« a. Les parts ou les actions mentionnées
ci-dessus doivent faire l'objet d'un engagement collectif de conservation pris
par le propriétaire, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit
avec d'autres associés ;
|
« b. L'engagement collectif de conservation doit
porter sur au moins 20 % des droits financiers et des droits de vote
attachés aux titres émis par la société s'ils sont
admis à la négociation sur un marché
réglementé ou, à défaut, sur au moins 34 % des
parts ou actions de la société.
|
« Ces pourcentages doivent être
respectés
tout au long de la durée de l'engagement collectif de conservation qui
ne peut être inférieure à six ans. Les associés de
l'engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions
ou donations des titres soumis à l'engagement.
|
« La durée initiale de l'engagement collectif
de
conservation peut être automatiquement prorogée par disposition
expresse, ou modifiée par avenant sans pouvoir être
inférieure à six ans. La dénonciation de la reconduction
doit être notifiée à l'administration pour lui être
opposable.
|
« L'engagement collectif de conservation est
opposable
à l'administration à compter de la date de l'enregistrement de
l'acte qui le constate. Dans le cas de titres admis à la
négociation sur un marché réglementé, l'engagement
collectif de conservation est soumis aux dispositions de l'article
L. 233-11 du code de commerce.
|
« Pour le calcul des pourcentages prévus au
premier
alinéa, il est tenu compte des titres détenus par une
société possédant directement une participation dans la
société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement
collectif de conservation visé au a et auquel elle a souscrit. La
valeur des titres de cette société bénéficie de
l'exonération partielle prévue au premier alinéa à
proportion de la valeur réelle de son actif brut qui correspond à
la participation ayant fait l'objet de l'engagement collectif de
conservation.
|
« L'exonération s'applique également
lorsque
la société détenue directement par le redevable
possède une participation dans une société qui
détient les titres de la société dont les parts ou actions
font l'objet de l'engagement de conservation.
|
« Dans cette hypothèse, l'exonération
partielle est appliquée à la valeur des titres de la
société détenus directement par le redevable, dans la
limite de la fraction de la valeur réelle de l'actif brut de celle-ci
représentative de la valeur de la participation indirecte ayant fait
l'objet d'un engagement de conservation.
|
« Le bénéfice de l'exonération
partielle est subordonné à la condition que les participations
soient conservées inchangées à chaque niveau
d'interposition pendant toute la durée de l'engagement
collectif ;
|
« c. L'un des associés mentionnés
au
a exerce effectivement dans la société dont les parts ou
actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation son
activité professionnelle principale si celle-ci est une
société de personnes visée aux articles 8 et
8 ter, ou l'une des fonctions énumérées au
1° de l'article 885 O bis lorsque celle-ci est
soumise à l'impôt sur les sociétés, de plein droit
ou sur option ;
|
« d. La déclaration visée à
l'article 885 W doit être appuyée d'une attestation de
la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement
collectif de conservation certifiant que les conditions prévues aux a et
b ont été remplies l'année précédant celle
au titre de laquelle la déclaration est souscrite ;
|
« e. En cas de non-respect de la condition
prévue au a par l'un des signataires, l'exonération n'est pas
remise en cause à l'égard des autres signataires, dès lors
qu'ils conservent entre eux leurs titres jusqu'au terme initialement
prévu et que la condition prévue au b demeure respectée.
Dans le cas où cette dernière condition n'est pas
respectée, l'exonération pour l'année en cours et celles
précédant la rupture n'est pas remise en cause pour les autres
signataires s'ils concluent, dans un délai d'un an, un nouvel engagement
collectif de conservation, incluant a minima les titres soumis à
l'engagement précédent, éventuellement avec un ou
plusieurs autres associés, dans les conditions prévues au a et au
b.
|
« En cas de non-respect des conditions
prévues au a
ou au b par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de
l'article 817 A ou d'une augmentation de capital,
l'exonération partielle accordée au titre de l'année en
cours et de celles précédant ces opérations n'est pas
remise en cause si les signataires respectent l'engagement prévu au a
jusqu'à son terme. Les titres reçus en contrepartie d'une fusion
ou d'une scission doivent être conservés jusqu'au même
terme. Cette exonération n'est pas non plus remise en cause lorsque la
condition prévue au b n'est pas respectée par suite d'une
annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation
judiciaire.
|
« Au-delà du délai de six ans,
l'exonération partielle accordée au titre de la période
d'un an en cours lors du non-respect de l'une des conditions prévues au
a ou au b est seule remise en cause.
|
« Un décret en Conseil d'Etat
détermine les
modalités d'application du présent article, notamment les
obligations déclaratives incombant aux redevables et aux
sociétés. »
|
Article 26 ter |
(Texte
élaboré par la commission mixte paritaire) |
I. - Après l'article 885 I du code
général des impôts, il est inséré un article
885 I ter ainsi rédigé :
|
« Art. 885 I ter
. - I. - Sont exonérés les titres
reçus par le redevable en
contrepartie de sa souscription au capital, en numéraire ou en nature
par apport de biens nécessaires à l'exercice de
l'activité, à l'exception des actifs immobiliers et des valeurs
mobilières, d'une société répondant à la
définition des petites et moyennes entreprises figurant à
l'annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission,
du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et
88 du traité CE aux aides de l'Etat en faveur des petites et moyennes
entreprises si les conditions suivantes sont réunies au
1er janvier de l'année d'imposition :
|
« a. La société exerce
exclusivement
une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou
libérale, à l'exclusion des activités de gestion de
patrimoine mobilier définie à
l'article 885 O quater, et notamment celles des
organismes de placement en valeurs mobilières, et des activités
de gestion ou de location d'immeubles ;
|
« b. La société a son
siège de
direction effective dans un Etat membre de la Communauté
européenne.
|
« II. - Un décret fixe les
obligations
déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés.
»
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II. - Les dispositions du I s'appliquent aux
souscriptions
réalisées à compter de la date de publication de la
présente loi.
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TITRE VI
SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL DES
ENTREPRISES |
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TITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES |
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Article 27 G |
(Adoption du texte voté par le
Sénat) |
I. - L'article L. 241-9 du code de la
construction et
de l'habitation est complété par les mots : « ou
aura conclu un contrat ne comportant pas l'énonciation prévue
à l'avant-dernier alinéa de l'article
L. 231-13. ».
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II. - Les dispositions du I sont applicables à
compter du 1er juillet 2004.
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