Document mis en distribution le 11 juillet 2003 N° 993 ______ ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DOUZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 1er juillet 2003 RAPPORT FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L'ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN SUR LE PROJET DE LOI, MODIFIÉ PAR LE SENAT, relatif au mécénat, aux associations et aux fondations. PAR M. Laurent HÉNART, Député -- Voir les numéros : Assemblée nationale : 1ère lecture : 678, 690 et T.A. 109 2ème lecture : 834 Sénat : 1ère lecture : 234, 278, 279 et T.A. 107 (2002-2003) Impôts et taxes. INTRODUCTION 5 EXAMEN EN COMMISSION 6 Article premier (Article 200 du code général des impôts et article L. 80 C [nouveau] du livre des procédures fiscales) : Augmentation de la réduction d'impôt applicable aux particuliers donateurs 6 Article 1er ter (Article 4-1 [nouveau] de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat) : Obligation de publicité des comptes de certains organismes bénéficiaires de dons ouvrant droit à un avantage fiscal pour le donateur 8 Article 1er quater (nouveau) (Article 18-1 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat) : Versement de la dotation initiale d'une fondation reconnue d'utilité publique sur une période de dix ans 9 Article 2 (Article 219 bis du code général des impôts) : Abattement de l'impôt sur les sociétés accordé aux fondations reconnues d'utilité publique 9 Article 3 (Articles 223 O, 238 bis, 238 bis A, 238 bis AA et 238 bis AB du code général des impôts) : Renforcement de l'incitation fiscale au mécénat des entreprises 10 Article additionnel après l'article 3 (Article 1467 du code général des impôts) : Exonération de taxe professionnelle des œuvres d'art acquises par les entreprises dans le cadre du mécénat 12 Article additionnel après l'article 3 (Article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995 : Abattement sur le produit des jeux des casinos 12 Article 4 (Article 788 du code général des impôts) : Exonération des droits de succession sur les sommes versées aux fondations reconnues d'utilité publique 12 Article 4 bis A (nouveau) (Article 1727 A du code général des impôts) : Calcul des intérêts de retard lors de la rupture de la convention liant l'État au propriétaire d'un immeuble inscrit ou classé 13 Article 4 bis (Article 794 du code général des impôts) : Donations aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics et aux hôpitaux 14 Article additionnel après l'article 5 (Article 19-8 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat) : Dons des salariés à une fondation d'entreprise du groupe 14 Article 5 bis (nouveau) (Article L. 432-9-1 [nouveau] du code du travail) : Information des salariés de la politique de mécénat de l'entreprise 15 Article 6 (Article 238 bis-0 A du code général des impôts) : Application aux biens culturels d'intérêt majeur situés à l'étranger de la réduction d'impôt sur les sociétés relative aux Trésors nationaux 15 Article 7 Contrôle des organismes bénéficiaires de dons ouvrant droit à un avantage fiscal et obligation d'établissement de comptes certifiés 17 Article 9 (nouveau) (Articles 79-I à 79-III [nouveaux] du code civil local applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle) : Application de dispositions générales du droit des associations aux associations régies par le code civil local 20 Article 10 (nouveau) (Articles 77 du code civil local applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle) : Demande d'inscription et tenue du registre des associations de droit civil local 21 Article 11 (nouveau) (Articles 61 et 63 du code civil local applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle) : Opposition de l'autorité administrative contre l'inscription d'une association 22 Article 12 (nouveau) (Articles 21, 25, 42 et 54 du code civil local applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle) : Redressement et liquidation judiciaires des associations et responsabilité de l'auteur d'actes juridiques accomplis au nom d'une association non inscrite 23 Article 13(nouveau) (Loi locale du 19 avril 1908 sur les associations, ordonnance locale du 22 avril 1908 prise pour l'application de la loi du 19 avril 1908 sur les associations, articles 23, 33, 43, 44, 77 et 78 du code civil local applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle) : Abrogation de dispositions législatives 24 Article additionnel après l'article 13 (Article L. 3323-6 du code de ma santé publique) : Mécénat des entreprises du secteur des boissons alcoolisées 26 TABLEAU COMPARATIF 29 AMENDEMENT NON ADOPTÉ 49 Le Sénat, en première lecture, a adopté cinq modifications majeures au projet de loi. Il a introduit une différence de traitement fiscal pour les donateurs, selon l'objet de l'œuvre concernée. C'est ainsi que les dons aux organismes qui procèdent à la fourniture gratuite de repas ou de soins à des personnes en difficulté ou qui favorisent leur logement seraient déductibles dans la limite de 25 % du revenu imposable et non 20 % de celui-ci. Cette mesure proposée par le Sénat nuirait à la clarté et à la simplicité du dispositif. Par ailleurs, le Sénat a porté de 40 000 euros à 50 000 euros le montant de l'abattement dont les fondations reconnues d'utilité publique bénéficient au titre de l'impôt sur les sociétés. Il a également adopté un amendement précisant que les entreprises qui acquièrent des œuvres d'artistes vivants, dans le cadre du mécénat, pourront les présenter dans un lieu accessible de l'entreprise, sans qu'une salle d'exposition spécifique leur soit dédiée. Il a profondément modifié le mécanisme de contrôle de l'utilisation des dons ouvrant droit à un avantage fiscal par les associations. Alors que l'Assemblée nationale, sur l'initiative de M. Charles de Courson, proposait de confier ce contrôle à la Cour des comptes, le Sénat a préféré confier cette mission aux inspections générales des différents ministères. Enfin, le Sénat propose cinq articles additionnels permettant d'actualiser le droit applicable aux associations relevant du droit civil local applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Lors de sa réunion du 1er juillet 2003, la Commission a procédé à l'examen, en deuxième lecture, du projet de loi relatif au mécénat, aux associations et aux fondations. (Article 200 du code général des impôts Augmentation de la réduction d'impôt Le présent article propose de simplifier et de renforcer le régime de réduction d'impôt sur le revenu applicable aux particuliers donateurs. Le taux de réduction serait fixé à un taux unique de 60 % du montant des dons aux œuvres d'intérêt général, dans la limite d'un plafond porté de 10 % à 20 % du revenu imposable. Le Sénat a adopté trois amendements de M. Yann Gaillard, au nom de la Commission des finances, contre l'avis du Gouvernement. Ils visent à porter à 25 % du revenu imposable le plafond de déduction des dons en faveur des œuvres qui procèdent à la fourniture gratuite de repas ou de soins à des personnes en difficulté, ou qui favorisent leur logement. Dans le droit actuel, ces associations bénéficient d'un régime juridique particulier permettant aux particuliers qui leur accordent des dons de bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu de 60 % de ce montant - contre seulement 50 % pour les dons effectués aux autres associations -, dans la limite de 10 % de leur revenu imposable. Selon le texte adopté en première lecture à l'Assemblée nationale, l'ensemble des dons aux œuvres d'intérêt général ouvrirait droit à une réduction d'impôt sur le revenu de 60 %, dans la limite de 20 % du revenu imposable. Cette disposition, loin de pénaliser les œuvres visées par l'amendement sénatorial, les favorise : - le taux de réduction de 60 % dont elles pouvaient déjà faire bénéficier leurs donateurs était limité à 407 euros, montant réévalué chaque année par la loi de finances initiale. Au-delà de ce montant, le don ouvrait droit à une réduction au taux de droit commun de 50 %. Désormais, l'intégralité du montant du don qui leur est versé permettrait d'obtenir la réduction d'impôt au taux maximal ; - le montant maximal des dons permettant l'application de la réduction d'impôt est porté à 20 % du revenu imposable, contre 10 % aujourd'hui pour la réduction d'impôt au taux normal de 50 % (et un montant forfaitaire de 407 euros, pour la réduction au taux de 60 %). Alors que le projet de loi tend à simplifier le régime fiscal applicable aux dons, il ne paraît pas opportun d'introduire, à nouveau, un traitement différent pour certaines catégories d'œuvres d'intérêt général. De plus, le Sénat a adopté un amendement de M. Yann Gaillard, au nom de sa Commission des finances, avec l'avis favorable du Gouvernement. Cet amendement vise à codifier à l'article L. 80 C (nouveau) du livre des procédures fiscales, sans en changer le fond, l'amendement présenté par M. Charles de Courson et votre Rapporteur en première lecture. Celui-ci tend à permettre aux associations d'obtenir de l'administration fiscale un rescrit prouvant qu'elles sont effectivement des œuvres visées à l'article 200 du code général des impôts et qu'elles peuvent donc émettre des reçus fiscaux permettant à leurs donateurs d'obtenir une réduction d'impôt. À défaut de rescrit dans un délai de six mois - qui est le délai de droit commun en la matière - elles sont réputées émettre ces reçus à bon droit. * * * Votre Commission a adopté deux amendements de votre Rapporteur rétablissant le texte adopté en première lecture par l'Assemblée nationale, afin de ne pas instaurer une inégalité entre les œuvres d'intérêt général, comme l'amendement dit « Coluche » l'avait fait. Le Sénat a, en effet, proposé que les dons effectués au profit d'œuvres agissant en faveur des personnes en difficulté soient déductibles dans la limite de 25 % du revenu imposable, contre 20 % pour les autres œuvres. Votre Rapporteur a jugé préférable de ne pas multiplier les niches fiscales. Votre Commission a également adopté un amendement de M. Eric Woerth précisant que les donations temporaires d'usufruit ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue par l'article 200 du code général des impôts. Votre Rapporteur a précisé qu'il s'agissait d'un amendement d'appel afin que le Gouvernement confirme que ces donations, comme le prévoit l'article 200 de ce code, ouvrent effectivement droit à l'avantage fiscal. En effet, l'administration fiscale remet parfois en cause la validité de ces donations, considérant que le bénéfice fiscal constitue un abus de droit. Une circulaire sur ce point étant en cours d'élaboration, il convient de rester vigilant sur cette question. Il est indispensable de faire préciser la position du Gouvernement. Votre Commission a ensuite adopté un amendement de votre Rapporteur permettant aux salariés d'un groupe de verser des dons à la fondation d'entreprise d'une des sociétés de ce groupe, et donc de bénéficier de l'avantage fiscal attaché à ces dons. Votre Commission a ensuite adopté un amendement de M. Charles de Courson précisant que la réduction d'impôt prévue par l'article 200 du code général des impôts s'applique également aux dons versés par des particuliers servant à financer des actions à l'étranger. Votre Rapporteur a précisé qu'il s'agissait d'un amendement d'appel, afin que le Gouvernement confirme l'interprétation du droit fiscal. Votre Commission a ensuite adopté l'article premier, ainsi modifié. * * * (Article 4-1 [nouveau] de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 Obligation de publicité des comptes de certains organismes bénéficiaires Le présent article est issu d'un amendement de votre Rapporteur, adopté en première lecture par l'Assemblée nationale, avec l'avis favorable du Gouvernement. Il vise à instaurer une obligation de publicité des comptes de tout organisme recevant des dons permettant à aux donateurs de bénéficier d'un avantage fiscal au titre de l'impôt sur le revenu ou sur les sociétés. Il s'agit de permettre aux donateurs, ainsi qu'à tous les contribuables, de pouvoir prendre connaissance des comptes des organismes recevant des dons ouvrant droit à un avantage fiscal. Le texte proposé ne mentionnait pas le montant minimal de dons reçu pour chaque organisme, mais en renvoyait la détermination à un décret en Conseil d'État. Cette publicité peut être assurée par tout moyen : affichage, publication écrite, publication sur un site Internet. Le Sénat a adopté un amendement de M. Yann Gaillard, au nom de la Commission des finances, sous-amendé par le Gouvernement. Cet amendement précise que les organismes concernés doivent non seulement assurer la publicité de leurs comptes, mais aussi leur certification. Cette contrainte n'avait pas été initialement envisagée par votre Rapporteur, compte tenu de sa lourdeur pour les associations. Le Gouvernement a proposé un sous-amendement fixant le montant annuel de dons reçus à partir duquel ces dispositions s'appliquent. Ce montant été fixé à 153.000 euros. Cette limite correspond à celle fixée par le décret pris en application de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration. Compte tenu de cette précision qui limite aux associations recevant un montant significatif de dons l'application de ce dispositif, il ne paraît pas choquant de leur imposer à la fois de rendre publics leurs comptes et de les faire certifier. * * * Votre Commission a adopté cet article, sans modification. * * * (Article 18-1 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat) Versement de la dotation initiale d'une fondation reconnue d'utilité publique sur une période de dix ans L'article 18-1 de la loi du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat prévoit que la dotation initiale d'une fondation reconnue d'utilité publique (FRUP) peut être versée en plusieurs fractions « sur une période maximum de cinq ans à compter de la date de publication au Journal officiel du décret qui lui accorde la reconnaissance d'utilité publique. » Le présent article, introduit au Sénat, est issu d'un amendement de M. Philippe Nachbar, au nom de la commission des affaires culturelles, saisie pour avis, avec l'avis favorable du Gouvernement. Il vise à porter de cinq à dix ans la période pendant laquelle la dotation initiale d'une FRUP peut être versée. Compte tenu des obligations qui pèsent sur ces fondations et de l'encadrement strict par un décret en Conseil d'État, prévu par l'article 18 de la même loi, cette disposition ne risque pas de fragiliser ces organismes. Au contraire, il s'agit d'assouplir leurs conditions de création, particulièrement rigides. * * * Votre Commission a adopté cet article, sans modification. * * * (Article 219 bis du code général des impôts) Abattement de l'impôt sur les sociétés L'article 219 bis du code général des impôts définit un mécanisme de calcul de l'impôt sur les sociétés dérogatoire au droit commun, établi par l'article 219 de ce même code. Alors que le taux normal d'imposition des sociétés, hors majorations, atteint 33,33 %, le I de l'article 219 du même code fixe l'impôt dû par les établissements publics, les associations et les collectivités ne poursuivant pas de but lucratif à 24 %. De plus, les revenus de valeurs mobilières sont taxés à un taux particulier de 10 %, sauf s'ils sont rattachables à une exploitation commerciale ou industrielle. Les fondations reconnues d'utilité publique bénéficient de ce régime plus favorable que le droit commun. Le III de l'article 219 bis du code général des impôts prévoit un abattement sur l'impôt sur les sociétés accordé spécifiquement aux fondations reconnues d'utilité publique. Cet abattement porte sur l'impôt à taux réduit, qu'elles acquittent pour aux taux réduits de 10 % et 24 % pour toutes les activités sans but lucratif. Les fruits de la gestion de biens mobiliers ou immobiliers constituant une ressource essentielle pour ces fondations, ce régime spécifique permet de limiter le prélèvement fiscal opéré sur ceux-ci. Actuellement d'un montant de 15.000 euros, cet abattement était porté par le projet de loi initial à 30.000 euros. En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de M. Bernard Accoyer portant cet abattement à 40.000 euros. Le Sénat l'a porté à 50.000 euros, par un amendement de M. Jean-Claude Carle, adopté avec l'avis favorable du Gouvernement et de la Commission. * * * Votre Commission a adopté cet article, sans modification. * * * (Articles 223 O, 238 bis, 238 bis A, 238 bis AA et 238 bis AB du code général des impôts) Renforcement de l'incitation fiscale au mécénat des entreprises Le présent article propose de simplifier et de renforcer le régime d'incitation fiscale applicable aux entreprises recourrant au mécénat. Il propose de substituer au régime de déduction actuellement en vigueur, qui procure un avantage limité à 33,33 % de l'impôt du montant des dons (soit le taux normal de l'impôt sur les sociétés), un mécanisme de réduction d'impôt atteignant 60 % du montant de ceux-ci. En outre, le plafonnement du montant des dons pris en compte serait porté à un taux unique de 5 0/00 du chiffre d'affaires. Le III du présent article vise à coordonner le nouveau dispositif avec la possibilité offerte aux entreprises de déduire de leur bénéfice imposable le coût d'achat d'œuvres originales d'artistes vivants destinées à être exposées au public. En vertu du droit en vigueur, pour bénéficier de ce régime, fixé par l'article 238 bis AB du même code, l'addition du montant de ces achats, des dons aux œuvres et des versements aux organismes agréés par le Ministre de l'Économie et des finances ne doit pas dépasser 3,25 0/00 du chiffre d'affaires de l'entreprise donatrice. Conformément à la simplification opérée par les I et II du présent article, le texte adopté pour le III par l'Assemblée nationale visait à permettre la déduction du bénéfice imposable du coût d'achat des œuvres dans la limite de 5 0/00 du chiffre d'affaires, diminuée du montant des dons qui seraient versés au titre de l'article 238 bis du même code. Le Sénat a adopté un amendement présenté par M. Yann Gaillard au nom de la Commission des finances, avec l'accord du Gouvernement. Il précise que les entreprises qui acquièrent des œuvres originales d'artistes vivants doivent, pour bénéficier de l'avantage fiscal, « les exposer dans un lieu accessible au public ». Cette rédaction est donc plus souple que le droit en vigueur qui restreint l'avantage fiscal à l'achat d'œuvres « destinées à être exposées au public ». Il serait donc possible de présenter ces œuvres dans un lieu accessible de l'entreprise, sans qu'une salle d'exposition spécifique leur soit dédiée. De plus, ce même amendement vise à limiter cette obligation à la période d'amortissement du bien, soit quatre années en plus de l'année d'acquisition. Actuellement, la rédaction du troisième alinéa de l'article 238 bis AB prévoit que : « Pour bénéficier de la déduction prévue au premier alinéa, l'entreprise doit exposer au public le bien qu'elle a acquis. » En outre, un sous-amendement de M. Philippe Nachbar, au nom de la Commission des affaires culturelles, ajoute que le bénéfice de déduction fiscale est accordé aux entreprises qui achètent des instruments de musique, à la condition que ceux-ci soient prêtés à tout artiste interprète qui en ferait la demande. Par ailleurs, le Sénat a adopté avec l'accord du Gouvernement, un amendement de M. Jean-Claude Carle visant à permettre à une société mère de bénéficier de l'avantage fiscal obtenu par une filiale ainsi que le maintien de cet avantage en cas de restructuration de l'entreprise. Cette précision est insérée à l'article 223 O du code général des impôts. Ce dispositif s'applique aux dons effectués depuis le 1er janvier 2003. En effet, il vise explicitement les réductions d'impôts dégagées en application du dispositif introduit par le projet de loi, pour lequel le IV du présent article, non modifié par le Sénat, prévoit une entrée en vigueur au 1er janvier 2003. * * * Votre Commission a adopté un amendement de M. Charles de Courson précisant que la réduction d'impôt prévue par l'article 238 bis du code général des impôts s'applique aux dons versés par des entreprises et servant à financer des actions à l'étranger, en coordination avec l'amendement adopté à l'article premier. Votre Commission a ensuite adopté l'article 3, ainsi modifié. * * * Article additionnel après l'article 3 (Article 1467 du code général des impôts) Exonération de taxe professionnelle des œuvres d'art acquises Votre Commission a adopté un amendement du Rapporteur exonérant de taxe professionnelle les œuvres d'art acquises par une entreprise dans le cadre d'une opération de mécénat ou du dispositif relatif aux trésors nationaux. Votre Rapporteur a jugé ce dispositif utile. Article additionnel après l'article 3 (Article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995 [n° 95-1347 du 30 décembre 1995]) Abattement sur le produit des jeux des casinos Votre Commission a adopté un amendement du Rapporteur précisant que l'abattement de 5 % sur le produit des jeux dont bénéficient les casinos au titre de leur participation à des manifestations culturelles de qualité, s'applique à l'intégralité de cette participation, son auteur ayant rappelé que la distinction, prévue par la loi de finances rectificative de 1995 n'était pas appliquée de manière uniforme et, M. Michel Bouvard, Président, s'étant interrogé sur la notion, subjective, de manifestation culturelle « de qualité ». * * * (Article 788 du code général des impôts) Exonération des droits de succession sur les sommes Le présent article vise à permettre aux héritiers de transmettre une partie du produit d'une succession à une fondation ou une association reconnue d'utilité publique, à l'État ou à une collectivité territoriale, en franchise de droits de mutation. Le Sénat a adopté, avec l'avis favorable du Gouvernement, un amendement de M. Yann Gaillard, au nom de la Commission des finances. Il précise que les biens reçus (dons en nature) du défunt ne peuvent être donnés qu'à une fondation reconnue d'utilité publique. En revanche, les sommes versées en remploi de la succession peuvent être affectées à une association reconnue d'utilité publique, à l'État ou à une collectivité territoriale. Votre Commission a adopté cet article, sans modification. * * * (Article 1727 A du code général des impôts) Calcul des intérêts de retard lors de la rupture de la convention liant Le présent article est issu d'un amendement de M. Philippe Nachbar, présenté au nom de la Commission des affaires culturelles du Sénat, adopté avec l'accord du Gouvernement. L'article 795 A du code général des impôts prévoit, dans son premier alinéa, que « sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit les biens immeubles (...) qui sont, pour l'essentiel, classés ou inscrits sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques (...) dès lors que les héritiers (...) ont souscrit avec les ministres chargés de la culture et des finances une convention à durée indéterminée prévoyant le maintien dans l'immeuble des meubles exonérés et leurs conditions de présentation, les modalités d'accès du public ainsi que les conditions d'entretien des biens exonérés, conformément à des dispositions types approuvées par décret. » Le présent amendement vise à préciser qu'après la rupture de cette convention, les éventuels intérêts de retard qui pourraient être dus par le contribuable sur les droits de mutation à acquitter, sont calculés à compter du premier jour du mois suivant la rupture de la convention. Cette mesure devrait permettre de sécuriser les propriétaires privés, souvent réticents à passer une convention avec l'État. En effet, en cas de rupture de cette dernière, les droits de mutation à titre gratuit doivent être acquittés. Il apparaît cependant injuste de considérer qu'ils auraient dû l'être au moment où la succession s'est réalisée, et donc, d'appliquer des intérêts de retard portant sur toute cette période, puisque la convention les dispense justement de les payer. Cet état de fait incite les héritiers à ne pas signer une telle convention, compte tenu du coût financier de son éventuelle résiliation. * * * Votre Commission a adopté cet article, sans modification. * * * (Article 794 du code général des impôts) Donations aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics Cet article est issu d'un amendement adopté en première lecture à l'Assemblée nationale, qui était présenté par votre Rapporteur et M. Charles de Courson. Il vise à exonérer de droits de mutation à titre gratuit les donations affectées aux collectivités territoriales ou à leurs groupements. Le Sénat a adopté, avec l'avis favorable du Gouvernement, un amendement de M. Philippe Nachbar, présenté au nom de la Commission des affaires culturelles. Il précise que l'ensemble des établissements publics des collectivités territoriales peut bénéficier de ce dispositif d'incitation au don, et non pas seulement les groupements de communes et les centres communaux d'action sociale. * * * Votre Commission a adopté cet article, sans modification. * * * Article additionnel après l'article 5 (Article 19-8 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat) Dons des salariés à une fondation d'entreprise du groupe Votre Commission a adopté un amendement de votre Rapporteur qui, par cohérence avec l'amendement adopté à l'article premier, modifie la loi du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat afin de donner aux fondations d'entreprises la possibilité de recevoir des dons effectués par les salariés du groupe auquel appartient l'entreprise fondatrice. * * * (Article L. 432-9-1 [nouveau] du code du travail) Information des salariés de la politique de mécénat de l'entreprise Cet article est issu d'un amendement présenté au Sénat par M. Ivan Renar, avec l'avis favorable de la Commission des finances, le Gouvernement s'en étant remis à la sagesse du Sénat. Il insère un article dans le code du travail précisant que les salariés sont informés de la politique de l'entreprise « concernant ses choix de mécénat et de soutien aux associations et fondations. » Cette information - la version initiale de l'amendement sénatorial mentionnait « l'association » des salariés à la politique de mécénat de l'entreprise - semble de nature à permettre aux salariés d'avoir une meilleure connaissance des actions menées par leur entreprise en faveur des associations et des fondations. Cependant, cette mesure, vraisemblablement de niveau réglementaire, n'aurait sans doute pas mérité une consécration législative. * * * Votre Commission a adopté cet article, sans modification. * * * (Article 238 bis-0 A du code général des impôts) Application aux biens culturels d'intérêt majeur situés à l'étranger de la réduction d'impôt sur les sociétés relative aux Trésors nationaux Le présent article est issu d'un amendement du Gouvernement adopté en première lecture à l'Assemblée nationale. Il visait à ouvrir le bénéfice du mécanisme fiscal de mécénat applicable aux biens nationaux à l'achat de biens, de même nature, situés à l'étranger. L'article 238 bis-0 A du code général des impôts, introduit par la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France, accorde une réduction d'impôt sur les sociétés aux entreprises qui, par un versement à l'État, permettent à ce dernier d'acquérir un trésor national. L'avantage fiscal, égal à 90 % du montant du don, est plafonné à 50 % du montant de l'impôt sur les sociétés. En outre, ce mécanisme s'applique pour les versements effectués avant le 31 décembre 2006. Ces mesures ont notamment permis au musée du Louvre de disposer d'une oeuvre majeure : les décors peints par Jean-Baptiste Oudry au XVIIIème siècle. Cependant, ce dispositif ne peut pas s'appliquer aux biens situés à l'étranger. Or, s'il est important de conserver des œuvres situées sur notre territoire, il est tout aussi important de permettre le rapatriement d'œuvres majeures pour notre patrimoine. L'amendement adopté en première lecture à l'Assemblée nationale proposait donc d'accorder le bénéfice de la réduction exceptionnelle d'impôt sur les sociétés aux entreprises qui participent au financement de l'acquisition de ces trésors situés à l'étranger. La mise en œuvre de ce dispositif serait subordonnée à l'avis favorable de la commission instituée par l'article 7 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane. Cette commission, composée à parité de représentants de l'État et de personnalités qualifiées, est présidée par un membre du Conseil d'État. Elle est chargée de déterminer ceux des biens culturels qui présentent le caractère de trésor national. Le Sénat a adopté un amendement de M. Philippe Nachbar, présenté au nom de la Commission des affaires culturelles, sous amendé par le Gouvernement. Cet amendement avait pour objet, d'une part, d'assurer la pérennité du dispositif, en permettant son application au-delà du 31 décembre 2006 et, d'autre part, d'étendre son champ d'application aux biens culturels pour lesquels le refus de délivrance du certificat d'exportation est arrivé à expiration et n'a pu être renouvelé, alors que le texte adopté par l'Assemblée nationale ne prévoyait pas ce dernier cas. Cet amendement a été sous amendé par le Gouvernement, qui a supprimé l'extension du champ d'application du dispositif aux biens culturels pour lesquels le refus de délivrance du certificat d'exportation est arrivé à expiration. Cependant, l'amendement de M. Philippe Nachbar, qui procédait à une rédaction globale de cet article, reprenait dans le même alinéa le texte voté à l'Assemblée nationale. En conséquence, l'adoption de l'amendement, ainsi sous amendé, s'il permet de pérenniser le dispositif fiscal en faveur des trésors nationaux, ne permet plus d'en faire bénéficier les biens situés à l'étranger. Le Gouvernement devrait donc déposer un amendement afin de compléter le présent article par le texte qu'il avait proposé en première lecture à l'Assemblée nationale. * * * Votre Commission a adopté un amendement du Gouvernement rétablissant le texte, adopté en première lecture par l'Assemblée nationale, afin d'étendre la réduction d'impôt prévue pour l'achat d'un trésor national à l'acquisition d'œuvres situées à l'étranger, et prévoyant la possibilité de déposer des trésors nationaux acquis auprès de services d'archives et de bibliothèques publics. Votre Commission a ensuite adopté cet article, ainsi modifié. * * * Contrôle des organismes bénéficiaires de dons ouvrant droit à un avantage fiscal et obligation d'établissement de comptes certifiés Le présent article est issu d'un amendement de M. Charles de Courson, sous-amendé par le Gouvernement, adopté en première lecture à l'Assemblée nationale. Cet amendement insérait un article L. 111-8 dans le code des juridictions financières, prévoyant que tout organisme bénéficiaire de dons de personnes physiques ou morales ouvrant droit, au bénéfice du donateur, à un avantage fiscal au titre de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés doit établir des comptes annuels certifiés des dépenses financées par ces dons, dès lors que le total de leur montant est supérieur à un montant fixé par un décret en Conseil d'État. L'auteur de l'amendement avait indiqué qu'il souhaitait que le pouvoir réglementaire fixe ce seuil à 153.000 euros, par coordination avec le montant retenu par le décret pris en application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Il s'agit du montant de subventions publiques annuelles à partir duquel les associations sont soumises à des règles particulières de transparence. L'amendement prévoyait que ces organismes devaient tenir un compte d'emploi de ces ressources, par analogie avec les dispositions de la loi n° 91-772 du 7 août 1991, relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique. Son article 4 prévoit, en effet, que les organismes faisant appel à la générosité publique, dans le cadre de campagnes nationales, doivent établir un compte d'emploi des sommes collectées. Le Gouvernement, par un sous-amendement, a précisé que les organismes visés par l'amendement devaient établir des comptes annuels certifiés. L'élaboration d'un compte d'emploi nécessite la tenue d'une comptabilité analytique. Cet exercice est lourd et coûteux. Il n'apparaît donc pas nécessaire de soumettre l'ensemble des dons recueillis par un organisme d'intérêt général à l'obligation d'un compte d'emploi. L'obligation de tenir des comptes certifiés, qui correspond à une norme comptable en vigueur depuis l'exercice 2000, doit permettre de ne pas alourdir la tâche de ces organismes. De plus, l'amendement adopté par l'Assemblée nationale prévoyait que la Cour des comptes peut contrôler, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'État, la conformité des dépenses financées par ces dons aux objectifs de l'organisme bénéficiaire. Le Sénat a adopté, avec l'avis favorable du Gouvernement, un amendement de M. Philippe Nachbar, présenté au nom de la Commission des affaires culturelles. Cet amendement propose que l'emploi des sommes collectées ouvrant droit à un avantage fiscal pourra être contrôlé par l'Inspection générale des finances et les inspections générales des ministères, et non par la Cour des comptes. Selon l'auteur de l'amendement, la Cour des comptes estimerait qu'elle ne dispose pas des moyens suffisants pour accomplir cette mission nouvelle. Pour autant, cette rédaction pourrait peut-être être améliorée afin de permettre aux organismes dont la gestion serait mise en cause, de publier une réponse jointe au rapport de l'inspection générale d'un ministère, dans le cas où il serait rendu public. C'est ainsi que la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire, a, dans le II de son article 42, prévu des droits spécifiquement accordés aux organismes contrôlés par l'inspection générale des affaires sociales. Le troisième alinéa du II de cet article précise que les : « rapports établis par l'inspection générale des affaires sociales en application du présent paragraphe sont adressés aux organismes concernés qui disposent d'un délai de deux mois pour faire valoir leurs observations. Les rapports définitifs, auxquels sont jointes, le cas échéant, les réponses des organismes concernés, sont ensuite adressés aux présidents de ces organismes qui sont tenus de les communiquer au conseil d'administration et à l'assemblée générale lors de la première réunion qui suit. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités de la publicité de ces rapports. » * * * M. Charles de Courson a présenté un amendement donnant à la Cour des comptes la possibilité de contrôler la conformité des dépenses financées par dons défiscalisés aux objectifs de l'organisme bénéficiaire. En effet, le Sénat a supprimé le dispositif voté en première lecture par l'Assemblée nationale, étendant au mécénat le contrôle par la Cour des comptes des associations faisant appel à la générosité publique, et prévu un contrôle par les corps d'inspection. Ce dispositif n'est pas satisfaisant : la vérification des dépenses financées à partir du mécénat a vocation à sécuriser les donateurs, mission qui n'entre pas dans le rôle des inspections, mais dans celui de la Cour des comptes qui, dans ce domaine, a acquis une compétence et une notoriété propres, notamment, par ses contrôles sur l'Association pour la recherche contre le cancer et sur le Téléthon. M. Pierre Hériaud s'est demandé si la Cour des comptes dispose des moyens suffisants pour effectuer ces contrôles. M. Charles de Courson a précisé que cette extension des compétences de la Cour pourrait justifier une négociation entre le Parlement et le ministère des Finances, sur les moyens de la juridiction financière. En tout état de cause, le contrôle des fondations et des associations, destiné à sécuriser les donateurs, n'a pas vocation à s'exercer sur tous les organismes. Par ailleurs, confier à un corps de fonctionnaires le contrôle de l'activité d'associations poserait des difficultés au regard du principe constitutionnel de la liberté d'association, comme le montre la décision du Conseil constitutionnel sur les dispositions, introduites en 1991, pour contrôler l'utilisation des fonds tirés de l'appel à la générosité publique. Si le Premier président de la Cour a fait part de sa surprise face à cet amendement dont il n'avait pas été informé préalablement, il faut souligner que le dispositif n'entraîne pas de gros besoins supplémentaires. Votre Rapporteur a estimé qu'en s'inscrivant dans le dispositif introduit en 1991, le texte voté par l'Assemblée nationale en première lecture avait le mérite de la simplicité. La Cour s'est émue de son manque de moyens. Les dispositions votées par le Sénat font cohabiter deux systèmes - l'un relatif aux associations, faisant appel à la générosité publique au plan national, contrôlées par la Cour des comptes, l'autre relatif à l'ensemble des organismes recevant des dons, contrôlés par les corps d'inspection -, et risquent de susciter la confusion. Pour autant, la Cour ne veut pas abandonner ses compétences issues de la loi de 1991. M. Charles de Courson a précisé que la solution envisagée un temps, consistant à unifier le contrôle dans les mains des inspections soulèverait des difficultés juridiques importantes. Il est en effet difficile de confier le contrôle de l'utilisation des dons, qui constituent des fonds privés, à des fonctionnaires et non pas à des magistrats. M. Pierre Hériaud s'est prononcé en faveur d'un transfert à la Cour des comptes, même si celle-ci, par rapport aux corps d'inspection, doit faire face à une extension croissante de ses compétences. Estimant qu'un contrôle par des magistrats serait davantage protecteur de la liberté d'association, votre Rapporteur a proposé de mettre à profit le délai prévu avant l'examen du texte en séance publique pour aboutir, en collaboration avec le Gouvernement, à une solution consensuelle. Après avoir rappelé que pour faire face à ses compétences nouvelles, la Cour des comptes pourrait demander à bénéficier d'une augmentation de ses moyens et être soutenue en ce sens par la Commission des finances, M. Charles de Courson a retiré son amendement pour en présenter un nouveau, ultérieurement. Votre Commission a alors adopté cet article, sans modification. * * * (Articles 79-I à 79-III [nouveaux] du code civil local applicable dans les départements Application de dispositions générales du droit des associations aux associations régies par le code civil local Cet article est le premier d'une série de cinq articles issus d'amendements de M. Daniel Hoeffel, adoptés par le Sénat, avec l'avis favorable du Gouvernement, et tendant à actualiser le droit des associations applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. En effet, ces trois départements étaient placés sous la domination de l'empire allemand lors de la publication de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. En conséquence, les associations ayant leur siège dans l'un de ces départements sont soumises aux articles 21 à 79 du Code civil local et à la loi d'Empire du 19 avril 1908. Celles-ci sont « inscrites » au registre des associations et non pas « déclarées » en Préfecture, comme dans le reste de la France. Les statuts doivent être signés par sept membres au moins. Ils sont déposés au greffe du tribunal d'instance, qui procède à une vérification formelle. Le préfet dispose alors d'un délai de six semaines pour s'opposer à l'inscription si l'association est illicite ou son objet contraire à l'ordre public, aux lois pénales ou aux bonnes moeurs. Le présent article insère trois articles nouveaux dans le code civil local applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Le premier précise les conditions de radiation d'une association du registre des associations. Il prévoit que celles qui ont fait l'objet d'un retrait de capacité juridique ou d'une dissolution « sont radiées du registre des associations par le tribunal d'instance. » Il en est de même des associations pour lesquelles le tribunal d'instance constate « qu'elles ont cessé toute activité et ne possèdent plus de direction depuis plus de cinq ans. » Le deuxième étend le champ de l'objet que peut poursuivre une association de droit local à tout objet prévu par une disposition législative ou réglementaire s'appliquant aux associations constituées sur le fondement de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. Le troisième précise que l'ensemble des droits et avantages attribués aux associations reconnues d'utilité publique bénéficie également aux associations régies par le code civil local, dont la mission aura été reconnue d'utilité publique conformément au I de l'article 80 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984). * * * Votre Commission a adopté cet article, sans modification. * * * (Articles 77 du code civil local applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle) Demande d'inscription et tenue du registre des associations Le présent article est issu d'un amendement de M. Daniel Hoeffel, adopté par le Sénat en première lecture, avec l'avis favorable du Gouvernement. Il vise à permettre au pouvoir réglementaire de préciser les modalités d'application des articles 55 à 79-I du code civil local applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Ces articles concernent le droit des associations inscrites, relevant donc du droit local. Le Sénat a adopté un sous amendement du Gouvernement supprimant la précision selon laquelle il appartenait au ministre de la Justice de prendre ces mesures réglementaires en application d'une loi, dans la mesure où l'article 21 de la Constitution prévoit que ce pouvoir appartient au Premier ministre. Il apparaît, en outre, plus logique de confier à un décret le soin de préciser ces modalités et non à un arrêté ministériel. Cet article prévoit notamment que les dispositions du code civil local relatives aux modalités d'instruction des demandes d'inscription, à la tenue du registre des associations et aux conditions de radiations fixées par l'article 79-I pourront être précisées par décret. * * * Votre Commission a adopté cet article, sans modification. * * * (Articles 61 et 63 du code civil local applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle) Opposition de l'autorité administrative contre l'inscription d'une association Le présent article est issu d'un amendement de M. Daniel Hoeffel, adopté par le Sénat en première lecture, sous amendé par le Gouvernement. Il précise les conditions permettant à l'autorité administrative de faire opposition contre l'inscription d'une association. Dans ce but, il modifie les articles 61 et 63 du code civil local applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Cet amendement proposait initialement de compléter l'article 59 du code civil local afin de préciser qu'il « est donné immédiatement récépissé de la requête en inscription. La délivrance du récépissé entraîne pour l'association requérante, à titre provisoire, la jouissance de la capacité juridique attachée à l'inscription. » Cette disposition a été supprimée par un sous-amendement du Gouvernement. Ce dernier a précisé qu'il n'était pas souhaitable que les associations d'Alsace-Moselle bénéficient, dès le dépôt de la demande, de la pleine capacité juridique propre au droit local, dont les associations régies par la loi de 1901 ne disposent pas. L'article 3 de la loi du 1er juillet 1901 précitée précise que : « toute association fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes moeurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national et à la forme républicaine du gouvernement, est nulle et de nul effet. » Pourtant, le second alinéa de l'article 61 du code civil local prévoit que l'administration peut élever opposition lorsque « l'association est illicite ou peut être interdite d'après les règles du droit public des associations ou lorsqu'elle poursuit un but politique, social-politique ou religieux. » Ces derniers motifs ne sont plus employés et pourraient même être considérés comme contraires au principe de liberté d'association. C'est pourquoi la rédaction proposée par le présent article permet, conformément à l'article 3 de la loi de 1901, que l'autorité administrative puisse faire opposition contre l'inscription « lorsque les buts de l'association sont contraires aux lois pénales réprimant les crimes et délits ou lorsque l'association aurait pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire et à la forme républicaine du Gouvernement. » Cette dernière précision a été ajoutée par le sous-amendement gouvernemental. Par ailleurs, le présent article propose que l'article 63 du code civil local précise que l'opposition « doit être formée dans un délai de six semaines à compter de la communication de la déclaration. Passé ce délai, le tribunal inscrit l'association sur le registre prévu à cet effet. » Dans le droit actuellement en vigueur, l'association peut être inscrite avant l'expiration du délai de six semaines si l'autorité administrative a informé le tribunal d'instance qu'elle n'élevait aucune opposition. Il en est de même si l'autorité lève définitivement son opposition. La rédaction proposée par le Sénat permet donc de clarifier et de simplifier le droit applicable en matière d'opposition contre une inscription d'association. En outre, le texte adopté par le Sénat précise qu'à « compter de la notification d'une décision de rejet, l'association perd la capacité juridique conférée en vertu du dernier alinéa de l'article 59, sauf si un recours en suspension est introduit contre l'opposition. ». Or, le dernier alinéa de l'article 59 n'a pas été adopté, du fait de l'adoption du sous amendement gouvernemental. * * * Votre Commission a adopté un amendement du Gouvernement, corrigeant une erreur matérielle, puis l'article 11, ainsi modifié. * * * (Articles 21, 25, 42 et 54 du code civil local applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle) Redressement et liquidation judiciaires des associations et responsabilité de l'auteur d'actes juridiques accomplis au nom d'une association non inscrite Le présent article est issu d'un amendement de M. Daniel Hoeffel, adopté par le Sénat en première lecture, avec l'avis favorable du Gouvernement. Alors que l'article 21 du code civil local précise qu'une « association acquiert la capacité juridique par l'inscription au registre des associations du tribunal d'instance compétent », le I du présent article propose de préciser auparavant que « les associations peuvent se former librement ». Le paragraphe II propose de supprimer les mots « ayant la capacité juridique » de l'article 25 du code civil local. Celui-ci prévoit que « la constitution d'une association ayant la capacité juridique est régie par les statuts, sous réserve des dispositions édictées par les articles suivants. » Désormais, toute association ayant la capacité juridique ou non, sera régie par ses statuts, sous réserve des dispositions du code civil local. Le paragraphe III actualise les dispositions relatives aux associations en faillite. L'article 42 du code civil local prévoit actuellement que l'association est privée de la capacité juridique par l'ouverture de la faillite. Il précise qu'en cas d'excédent de passif, « la direction doit requérir l'ouverture de la faillite ». Si le dépôt de la requête a été différé, les membres de la direction auxquels une faute est imputable « sont responsables envers les créanciers du dommage qui en résulte ; ils sont tenus comme débiteurs solidaires. » La rédaction proposée par le Sénat prévoit que « lorsque l'association est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible », la direction doit « requérir l'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaires. » En cas de retard dans le dépôt de la demande d'ouverture, les membres de la direction auxquels une faute est imputable sont responsables envers les créanciers du dommage qui en résulte. Ils demeurent tenus comme débiteurs solidaires. La nouvelle rédaction ne change donc rien, au fond, à la responsabilité des membres de la direction. En revanche, elle précise les conditions et les modalités de recours à la procédure de redressement judiciaire. Le paragraphe IV précise, à l'article 54 du code civil local, que seul le patrimoine affecté à l'association non inscrite garantit les dettes contractées au nom de cette association. De plus, il rappelle, comme le texte actuellement en vigueur, que « l'auteur d'actes juridiques accomplis envers les tiers au nom d'une telle association est tenu personnellement ; si ces actes sont accomplis par plusieurs personnes, celles-ci sont tenues comme débiteurs solidaires ». Il ajoute que, pour toutes les autres questions relatives à ces associations, il y a lieu d'appliquer les règles régissant la société civile en participation. * * * Votre Commission a adopté cet article, sans modification. * * * (Loi locale du 19 avril 1908 sur les associations, ordonnance locale du 22 avril 1908 Abrogation de dispositions législatives Le présent article est issu d'un amendement de M. Daniel Hoeffel, adopté par le Sénat en première lecture, avec l'avis favorable du Gouvernement. Il vise à abroger certaines dispositions du code civil local, la loi locale du 19 avril 1908 sur les associations et l'ordonnance locale du 22 avril 1908 prise pour son application. Le maintien en vigueur de la loi locale de 1908 et de son ordonnance d'application réglant la liberté publique d'association, largement désuètes, n'est pas utile. Le principe de la liberté d'association, figurant dans ces dispositions, a été repris à l'article 21 du code civil local. L'article 23 du code civil local avait déjà été abrogé implicitement. À l'article 33 de ce même code, serait abrogée la précision selon laquelle l'approbation de l'État est exigée pour toute modification des statuts de certaines associations, dont la capacité juridique se fonde sur une concession. De même l'abrogation du deuxième alinéa de l'article 43 vise ces mêmes associations, s'agissant des modalités de retrait de leur capacité juridique, au profit des dispositions de droit commun. L'abrogation de l'article 44 est également proposée. Ce dernier prévoit que, pour l'application des dispositions de l'article 33 (retrait de la capacité juridique d'associations poursuivant un objet illicite), « la compétence et la procédure se déterminent d'après les règles établies en matière de contentieux administratif », cette disposition étant devenue caduque. L'article 77 serait abrogé. Il précise que « l'authentification publique est prescrite pour les déclarations au registre des associations, qu'elles émanent des membres de la direction ou des liquidateurs ». Cette disposition, de droit allemand, est caduque. Enfin, l'abrogation de l'article 78 est demandée. Il vise à permettre au tribunal d'instance d'infliger une pénalité maximale de « 300 marks », monnaie de l'empire allemand, en cas de non respect : - de l'obligation de déclaration de la modification de la direction (premier alinéa de l'article 67) ; - de l'obligation de déclaration de la modification des statuts (premier alinéa de l'article 71) ; - de l'obligation de fournir au tribunal d'instance le nombre d'adhérents (article 72) ; - de l'obligation de déclarer la dissolution (deuxième alinéa de l'article 74) ; - de l'obligation d'inscrire au registre le nom des liquidateurs (article 76). Compte tenu de l'aspect inadapté de l'ensemble de ces dispositions tombées en désuétude, cet article est donc devenu caduc. * * * Votre Commission a adopté cet article sans modification. * * * Article additionnel après l'article 13 (Article L. 3323-6 du code de ma santé publique) Mécénat des entreprises du secteur des boissons alcoolisées M. Charles de Courson a présenté un amendement permettant aux entreprises du secteur des boissons alcoolisées de faire connaître, dans des conditions compatibles avec les impératifs de santé publique, leur participation à une opération de mécénat. Une disposition de ce type avait été introduite dans la loi du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre l'alcoolisme. En assimilant mécénat d'entreprise et publicité de marque, le décret d'application a vidé de son contenu la volonté du législateur. Ce décret ayant été annulé pour vice de forme par un arrêt du Conseil d'État de 1997, les professions concernées sont dans un vide juridique qui n'a pas été comblé depuis lors. Le dispositif proposé vise à mettre fin à cette situation. Votre Rapporteur s'est demandé si la modification de la loi du 10 janvier 1991 permettrait d'aboutir au résultat recherché par l'amendement. Une modification législative n'est pas toujours le meilleur moyen de mettre fin à l'inertie administrative. Les entreprises concernées attendent une circulaire fiscale, plutôt qu'une modification législative. Il conviendrait donc de sensibiliser le Gouvernement afin que le problème soit réglé par les décrets relatifs aux dispositions sur le mécénat, actuellement en cours de préparation. M. Charles de Courson a rappelé qu'il convient d'obtenir du Gouvernement un engagement précis sur le contenu et la date de parution du décret. Le vide juridique dure depuis cinq ans. M. Michel Bouvard, Président, a soutenu l'initiative de M. Charles de Courson, en estimant qu'elle ne remet pas en cause les principes de la loi du 10 janvier 1991, les opérations de mécénat ne pouvant pas être assimilées à des opérations de promotion. On ne peut pas se satisfaire d'une situation dans laquelle un décret vide la loi de son contenu. M. Charles de Courson a rappelé que la loi du 10 janvier 1991 a clairement autorisé le mécénat. La volonté du législateur ne doit pas être vidée de son contenu par des mesures réglementaires. À cette fin, la rédaction proposée par son amendement prévoit un encadrement très strict. Votre Rapporteur a estimé que le ministère de la santé a participé à la rédaction du décret d'application de la disposition introduite dans la loi du 10 janvier 1991 et qu'il n'y a donc, de la part de cette administration, aucune opposition de principe à ce que le secteur des boissons alcoolisées procède à des opérations de mécénat. M. Pierre Hériaud a fait valoir que le Gouvernement ne peut pas maintenir le vide juridique actuel, et doit par conséquent préciser sa position. M. Charles de Courson a rappelé que le ministère de la santé s'était montré très tatillon dans l'application du mécénat, allant jusqu'à contrôler la taille des lettres. Il convient d'obtenir un engagement très clair de la part du Gouvernement. Votre Commission a alors adopté cet amendement. * * * Votre Commission a ensuite adopté l'ensemble du projet de loi, ainsi modifié. * * * TABLEAU COMPARATIF ___
Article 7 Amendement présenté par M. Charles de Courson : Rédiger comme suit cet article : « Tout organisme bénéficiaire de dons de personnes physiques ou morales ouvrant droit, au bénéfice des donateurs, à un avantage fiscal au titre de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés doit établir des comptes annuels certifiés des dépenses financées par ces dons dès lors que le total de leur montant est supérieur à un montant fixé par un décret en Conseil d'État. « La Cour des comptes peut contrôler, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'État, la conformité des dépenses financées par ces dons aux objectifs de l'organisme bénéficiaire. » N° 0993 - Rapport sur le projet de loi relatif au mécénat, aux associations et aux fondations (2ème lecture) (M. Laurent Hénart) © Assemblée nationale |