N° 1110 tome 3 - Rapport sur le projet de loi des finances , après déclaration d'urgence, pour 2004 (1093)




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le 14 novembre 2003

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N° 1110 - 1ère partie

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 9 octobre 2003.

RAPPORT - 1ère partie

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L'ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN SUR LE PROJET DE loi de finances pour 2004 (n° 1093),

TOME III

EXAMEN DE LA DEUXIÈME PARTIE

DU PROJET DE LOI DE FINANCES

MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

PAR M. GILLES CARREZ

Rapporteur général,

Député

--

Économie - Finances publiques.

SOMMAIRE interactif

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1ÈRE PARTIE DU RAPPORT

ORGANISATION DE L'EXAMEN, EN SÉANCE PUBLIQUE, DE LA DEUXIÈME PARTIE DU PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2004 7

LISTE DES RAPPORTS SPÉCIAUX ANNEXÉS AU RAPPORT GÉNÉRAL SUR LE PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2004 11

EXAMEN DES ARTICLES 13

Moyens des services et dispositions spéciales 1717

Titre premier 1717

Article 43 1717

Budget général.- Services votés. 1717

Article 44 2121

Mesures nouvelles.- Dépenses ordinaires des services civils. 2121

Article 45 2323

Mesures nouvelles.- Dépenses en capital des services civils. 2323

Article 46 2626

Mesures nouvelles.- Dépenses ordinaires des services militaires. 2626

Article 47 2727

Mesures nouvelles.- Dépenses en capital des services militaires. 2727

B.- Budgets annexes 2828

Article 48 2828

Budgets annexes.-  Services votés. 2828

SERVICES VOTÉS des budgets annexes 2828

RÉPARTITION DES MESURES ACQUISES DES BUDGETS ANNEXES (dépenses ordinaires) 2929

Article 49 3030

Budgets annexes.- Mesures nouvelles. 3030

Article 50 3232

Comptes d'affectation spéciale.- Opérations définitives.- Services votés. 3232

Article 51 3333

Comptes d'affectation spéciale.- Opérations définitives.- Mesures nouvelles. 3333

Article 52 3535

Modification de la nomenclature des dépenses du compte d'affectation spéciale n° 902-24 « Compte d'affectation des produits de cessions de titres, parts et droits de sociétés ». 3535

Article 53 3737

Modification de la nomenclature des dépenses du compte d'affectation spéciale n° 902-25 « Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien » (FIATA). 3737

Article 54 3939

Comptes spéciaux du Trésor.- Opérations à caractère temporaire.- Services votés. 3939

Article 55 4141

Comptes d'affectation spéciale.- Opérations à caractère temporaire.- Mesures nouvelles. 4141

Article 56 4242

Comptes de prêts.- Mesures nouvelles. 4242

Article 57 4343

Crédits évaluatifs. 4343

Article 58 4848

Crédits provisionnels. 4848

Article 59 5050

Reports de crédits. 5050

Article additionnel après l'article 59 5252

Répartition, entre les organismes du service public de la communication audiovisuelle, des ressources publiques au compte spécial n° 902-15. 5252

TITRE II 5353

Articles additionnels avant l'article 60 5353

Abattement sur les pensions servies à des personnes domiciliées dans les territoires d'outre-mer. 5353

Répartition sur trois ans pour les établissements publics de coopération intercommunale à taxe professionnelle unique de leurs droits à augmentation du taux de taxe professionnelle. 5454

Article 60 6262

Détermination des limites de déduction des cotisations versées au titre de l'épargne retraite et des cotisations de retraite et de prévoyance et suppression du plan d'épargne populaire. 6262

Après l'article 60 8585

Article 61 8686

Extension du crédit d'impôt pour dépenses d'équipement de l'habitation principale aux travaux d'installation d'équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées. 8686

Article 62 9494

Pérennisation et renforcement du crédit d'impôt pour dépenses de recherche. 9494

Article 63 128128

Assouplissement du régime de report en avant des pertes des entreprises. 128128

Article additionnel après l'article 63 142142

Amortissement accéléré des acquisitions de terminaux permettant l'accès à l'internet haut débit par satellite. 142142

Article 64 144144

Création de la société unipersonnelle d'investissement à risque. 144144

2ème partie du rapport

Article 65

Prorogation et aménagement du régime d'exonération en faveur des entreprises nouvelles.

Article 66

Réforme du régime fiscal des distributions.

Article 67

Institution d'un prélèvement exceptionnel sur les distributions de bénéfices.

Article 68

Création d'un crédit d'impôt famille en faveur des entreprises qui engagent des dépenses permettant à leurs salariés ayant des enfants à charge de mieux concilier leur vie professionnelle et leur vie familiale.

Article 69

Taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée sur la restauration.

Articles additionnels après l'article 69

Possibilité offerte aux exploitants agricoles de constituer simultanément une déduction pour investissements et une déduction pour aléas.

Prorogation de l'abattement sur le bénéfice imposable des jeunes agriculteurs.

Instauration d'une taxe annuelle de résidence représentative de la taxe d'habitation sur les résidences mobiles.

Extension du régime d'abattement de la base de taxe professionnelle en faveur des diffuseurs de presse.

B.- Mise en oeuvre de la loi organique relative aux lois de finances

Article 70

Conditions de dérogations à l'obligation de dépôt auprès de l'État des fonds des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, des établissements publics sociaux et médico-sociaux, des établissements publics de santé et des établissements publics d'habitations à loyer modéré.

Après l'article 70

Article 71

Information préalable de l'État, par les collectivités locales, des mouvements de fonds importants affectant le compte du Trésor.

Article additionnel après l'article 71

Rapport d'évaluation de la loi du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations.

Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales

Article 72

Fixation du plafond d'augmentation du produit de la taxe pour frais de chambre d'agriculture.

Article 73

Majoration des pensions des veuves.

Article 74

Extension d'attribution de la carte du combattant.

Article additionnel après l'article 74

Rapport du comité d'orientation du fonds d'aide à la modernisation de la presse.

Article 75

Revalorisations de l'imposition additionnelle à la taxe professionnelle (IATP) perçue par les chambres de commerce et d'industrie.

Article 76

Majoration du plafond du droit fixe de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle perçue au profit des chambres de métiers.

Article additionnel après l'article 76

Exonération des cotisations patronales de sécurité sociale pour les rémunérations versées aux personnels des jeunes entreprises innovantes.

Article 77

Majoration des taux plafonds du versement de transport.

Article 78

Intégration dans l'enseignement public de personnels non enseignants de l'École des métiers Jean Drouant, devenue établissement public local d'enseignement.

Article 79

Revalorisation de l'unité de valeur de référence pour l'aide juridictionnelle.

Article 80

Révision de dispositifs d'allégement de cotisations sociales patronales.

II.- Santé, famille, personnes handicapées et solidarité

Article 81

Majoration des taxes et redevances affectées à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS).

Article 82

Mise en place d'un forfait unifié de prise en charge des dépenses de couverture maladie universelle complémentaire (CMUC) relevant d'une caisse d'assurance maladie ou d'un organisme complémentaire.

3ème partie du rapport

TABLEAU COMPARATIF

ANNEXE

Code général des impôts

Article 158 quater

Article 223 septies

Article 163 octodecies A

Code de la sécurité sociale

Article L. 136-7

Code de la sécurité sociale

Article L. 136-6

Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996

relative au remboursement de la dette sociale

Article 15

Code général des impôts

Article 1417

4ÈME PARTIE DU RAPPORT

ETATS ANNEXÉS 441

Amendements non adoptés par la Commission 507507

SOMMAIRE paginé

____

Pages

-

ORGANISATION DE L'EXAMEN, EN SÉANCE PUBLIQUE, DE LA DEUXIÈME PARTIE DU PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2004 7

LISTE DES RAPPORTS SPÉCIAUX ANNEXÉS AU RAPPORT GÉNÉRAL SUR LE PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2004 11

EXAMEN DES ARTICLES 13

DEUXIÈME PARTIE

MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2004

i.- Opérations à caractère définitif

A.- Budget général

Article 43 : Budget général.- Services votés 13

Article 44 : Mesures nouvelles.- Dépenses ordinaires des services civils 17

Article 45 : Mesures nouvelles.- Dépenses en capital des services civils 19

Article 46 : Mesures nouvelles.- Dépenses ordinaires des services militaires 22

Article 47 : Mesures nouvelles.- Dépenses en capital des services militaires 23

B.- Budgets annexes

Article 48 : Budgets annexes.- Services votés 24

Article 49 : Budgets annexes.- Mesures nouvelles 26

C.- Opérations à caractère définitif

des comptes d'affectation spéciale

Article 50 : Comptes d'affectation spéciale.- Opérations définitives.- Services votés 28

Article  51 : Comptes d'affectation spéciale.- Opérations définitives.- Mesures nouvelles 29

Article  52 : Modification de la nomenclature des dépenses du compte d'affectation spéciale n° 902-24 « Compte d'affectation des produits de cessions de titres, parts et droits de sociétés » 31

Article  53 : Modification de la nomenclature des dépenses du compte d'affectation spéciale n° 902-25 « Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien » (FIATA) 33

II.- Opérations à caractère temporaire

Article  54 : Comptes spéciaux du Trésor.- Opérations à caractère temporaire.- Services votés 35

Article 55 : Comptes d'affectation spéciale.- Opérations à caractère temporaire.- Mesures nouvelles 37

Article  56 : Comptes de prêts.- Mesures nouvelles 38

iii.- Dispositions diverses

Article 57 : Crédits évaluatifs 39

Article 58 : Crédits provisionnels 44

Article 59 : Reports de crédits 46

Article additionnel après l'article 59 : Répartition, entre les organismes du service public de la communication audiovisuelle, des ressources publiques au compte spécial n° 902-15 51

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

A.- Mesures fiscales

Articles additionnels avant l'article 60 :

- Abattement sur les pensions servies à des personnes domiciliées dans les territoires d'outre-mer 52

- Répartition sur trois ans pour les établissements publics de coopération intercommunale à taxe professionnelle unique de leurs droits à augmentation du taux de taxe professionnelle 53

Article 60 : Détermination des limites de déduction des cotisations versées au titre de l'épargne retraite et des cotisations de retraite et de prévoyance et suppression du plan d'épargne populaire 61

Article 61 : Extension du crédit d'impôt pour dépenses d'équipement de l'habitation principale aux travaux d'installation d'équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées 85

Article 62 : Pérennisation et renforcement du crédit d'impôt pour dépenses de recherches 93

Article 63 : Assouplissement du régime de report en avant des pertes des entreprises 125

Article additionnel après l'article 63 : Amortissement accéléré des acquisitions de terminaux permettant l'accès à l'internet haut débit par satellite 139

Article 64 : Création de la société unipersonnelle d'investissement à risque 141

Article 65 : Prorogation et aménagement du régime d'exonération en faveur des entreprises nouvelles. 150

Article 66 : Réforme du régime fiscal des distributions 158

Article 67 : Institution d'un prélèvement exceptionnel sur les distributions de bénéfices 192

Article 68 : Création d'un crédit d'impôt famille en faveur des entreprises qui engagent des dépenses permettant à leurs salariés ayant des enfants à charge de mieux concilier leur vie professionnelle et leur vie familiale 200

Article 69 : Taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée sur la restauration 209

Articles additionnels après l'article 69 :

Possibilité offerte aux exploitants agricoles de constituer simultanément une déduction pour investissements et une déduction pour aléas 214

- Prorogation de l'abattement sur le bénéfice imposable des jeunes agriculteurs 217

- Instauration d'une taxe annuelle de résidence représentative de la taxe d'habitation sur les résidences mobiles 217

- Extension du régime d'abattement de la base de taxe professionnelle en faveur des diffuseurs de presse 222

B.- Mise en oeuvre de la loi organique relative aux lois de finances

Article 70 : Conditions de dérogations à l'obligation de dépôt auprès de l'État des fonds des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, des établissements publics sociaux et médico-sociaux, des établissements publics de santé et des établissements publics d'habitations à loyer modéré 230

Article 71 : Information préalable de l'État, par les collectivités locales, des mouvements de fonds importants affectant le compte du Trésor 260

Article additionnel après l'article 71 : Rapport d'évaluation de la loi du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations 270

C.- Autres mesures

Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales

Article 72 : Fixation du plafond d'augmentation du produit de la taxe pour frais de chambre d'agriculture 276

Anciens combattants

Article 73: Majoration des pensions des veuves 277

Article 74 : Extension d'attribution de la carte du combattant 278

Article additionnel après l'article 74 : Rapport du comité d'orientation du fonds d'aide à la modernisation de la presse 279

Economie, finances et industrie

Article 75 : Revalorisations de l'imposition additionnelle à la taxe professionnelle (IATP) perçue par les chambres de commerce et d'industrie 280

Article 76 : Majoration du plafond du droit fixe de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle perçue au profit des chambres de métiers 282

Article additionnel après l'article 76 : Exonération des cotisations patronales de sécurité sociale pour les rémunérations versées aux personnels des jeunes entreprises innovantes 283

Equipement, transports, logement, tourisme et mer

Article 77 : Majoration des taux plafonds du versement de transport 285

Article 78 : Intégration dans l'enseignement public de personnels non enseignants de l'École des métiers Jean Drouant, devenue établissement public local d'enseignement 288

Justice

Article 79 : Revalorisation de l'unité de valeur de référence pour l'aide juridictionnelle 289

I.- Travail

Article 80 : Révision de dispositifs d'allégement de cotisations sociales patronales 290

II.- Santé, famille, personnes handicapées et solidarité

Article 81 : Majoration des taxes et redevances affectées à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) 292

Article 82 : Mise en place d'un forfait unifié de prise en charge des dépenses de couverture maladie universelle complémentaire (CMUC) relevant d'une caisse d'assurance maladie ou d'un organisme complémentaire 295

TABLEAU COMPARATIF ET ANNEXE 299

ETATS ANNEXÉS 441

AMENDEMENTS SOUMIS À LA COMMISSION ET NON ADOPTÉS 447

ORGANISATION DE L'EXAMEN, EN SÉANCE PUBLIQUE, DE LA DEUXIÈME PARTIE DU PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2004 (N° 1093) (1)

DISCUSSION

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VOTES

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Mardi 21 octobre (après-midi et soir) :

Agriculture et pêche ; BAPSA

· Agriculture et pêche : votes sur les crédits de la ligne « Agriculture et pêche » des états B (titres III et IV) et C (titres V et VI).

· Vote sur l'article 72.

· BAPSA : votes sur les crédits ouverts à l'article 48 (services votés) et au paragraphe II de l'article 49 (mesures nouvelles, crédits de paiement).

Mercredi 22 octobre (après-midi et soir) :

Outre-mer

· Votes sur les crédits de la ligne « Outre-mer »» des états B (titres III et IV) et C (titres V et VI).

Jeudi 23 octobre (matin) :

Communication

· Votes sur les crédits à la suite de l'examen des crédits des services généraux du Premier ministre.

Jeudi 23 octobre (après-midi et soir) :

Aménagement du territoire, fonction publique, réforme de I'Etat, Services généraux du Premier ministre, SGDN

· Aménagement du territoire : votes sur les crédits de la ligne « Services du Premier ministre ».
V. - Aménagement du territoire » des états B
(titres III et IV) et C (titre VI).

· Premier ministre : Services généraux : votes sur les crédits de la ligne « Services du Premier ministre : I. - Services généraux » des états B (titres III et IV) et C (titres V et VI).

· Conseil économique et social : votes sur les crédits de la ligne « Services du Premier ministre :
III. - Conseil économique et social » des états B (titre III) et C (titre V).

· Plan : votes sur les crédits de la ligne « Services du Premier ministre : IV. - Plan » des états B
(titres III et IV) et C (titre VI).

· Journaux officiels : vote sur les crédits ouverts à l'article 48 (services votés), au paragraphe I de l'article 49 (mesures nouvelles, autorisations de programmes et au paragraphe II de l'article 49 (mesures nouvelles, crédits de paiement).

· SGDN : vote sur les crédits de la ligne « Services du Premier ministre : II. -Secrétariat général de la défense nationale » des états B (titre III) et C (titre V).

Vendredi 24 octobre (matin) :

Culture

·Votes sur les crédits de la ligne « Culture et communication » des états B (titres III et IV) et C (titres V et VI).

Vendredi 24 octobre (après-midi et soir) :

Écologie et développement

· Votes sur les crédits de la ligne « Ecologie et développement durable » des états B (titres III et IV) et C (titres V et VI).

Équipement et transports ; budget annexe de l'aviation civile

· Équipement et transports : votes sur les crédits à la suite de l'examen des crédits du logement.

· Vote sur l'article 77.

Aviation civile : votes sur les crédits ouverts à l'article 48 (services votés), au paragraphe I de l'article 49 (mesures nouvelles, autorisations de programme) et au paragraphe Il de l'article 49 (mesures nouvelles, crédits de paiement).

· Vote sur l'article 53.

Mardi 4 novembre (matin) :

Jeunesse et enseignement scolaire (début)

Mardi 4 novembre (après-midi) :

Jeunesse et enseignement scolaire (suite) :

· Votes sur les crédits de la ligne « Jeunesse, éducation nationale et recherche : I. - Jeunesse et enseignement scolaire » des états B (titres III et IV) et C (titres V et VI).

·Vote sur l'article 78.

Mardi 4 novembre (après-midi et soir)

Défense

·Votes sur l'article 46 (mesures nouvelles, dépenses ordinaires), sur les titres V et VI du paragraphe I de l'article 47 (meures nouvelles, autorisations de programme) et sur les titres V et VI du paragraphe II de l'article 47 (mesures nouvelles, crédits de paiement).

Mercredi 5 novembre (après-midi et soir) :

Affaires sociales, travail et solidarité, égalité professionnelle

· Votes sur les crédits de la ligne « Travail, santé et solidarité : I. - Travail » des états B (titres III et IV) et C (titres V et VI).

· Vote sur l'article 80.

Jeudi 6 novembre (matin) :

Anciens combattants

· Votes sur les crédits de la ligne « Anciens combattants » de l'état B (titres III et IV).

· Votes sur les articles 73 et 74.

Jeudi 6 novembre (après-midi) :

Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales

· Votes sur les crédits de la ligne : « Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales » des états B (titres III et IV) et C (titres V et VI).

Jeudi 6 novembre (soir) :

Tourisme

· Votes sur les crédits à la suite de l'examen des crédits du logement.

Vendredi 7 novembre (matin) :

Légion d'honneur et Ordre de la Libération

· Légion d'honneur : votes sur les crédits ouverts à l'article 48 (services votés), au paragraphe I de l'article 49 (mesures nouvelles, autorisations de programme) et au paragraphe II de l'article 49 (mesures nouvelles, crédits de paiement).

· Ordre de la Libération : votes sur les crédits ouverts à l'article 48 (services votés), au paragraphe I de l'article 49 (mesures nouvelles, autorisations de programme) et au paragraphe I de l'article 49 (mesures nouvelles, crédits de paiement).

Affaires étrangères, coopération et francophonie (début)

Vendredi 7 novembre (après-midi) :

Affaires étrangères, coopération et francophonie (suite)

· Votes sur les crédits de la ligne « Affaires étrangères » des éats B (titres III et IV) et C
(titres V et VI).

Enseignement supérieur

· Votes sur les crédits de la ligne « Jeunesse, éducation nationale et recherche :
II. - Enseignement supérieur » des états B (titres III et IV) et C (titres V et VI).

Mercredi 12 novembre (matin) :

Logement (début)

Mercredi 12 novembre (après-midi et soir) :

Logement (suite)

· Votes sur les crédits de la ligne « Équipement, transports, logement, tourisme et mer » des états B (titres III et IV) et C (titres V et VI).

Santé, famille et personnes handicapées

· Votes sur les crédits de la ligne « Travail, santé et solidarité : II. - Santé famille, personnes handicapés et solidarité » des états B (titres III et IV) et C (titres V et VI).

· Votes sur les articles 81 et 82.

Jeudi 13 novembre (matin) :

Justice (début)

Jeudi 13 novembre (après-midi et soir) :

Justice (suite)

· Votes sur les crédits de la ligne « Justice » des états B (titres III et IV) et C (titres V et VI).

· Vote sur l'article 79.

Économie et finances : charges communes, services financiers, monnaies et médailles, Trésor ; commerce extérieur, industrie, Poste et télécommunications

· Charges communes : votes sur les crédits de la ligne « Charges communes » des états B (titres I, II, III et IV) et C (titre VI).

· Économie, finances et industrie : votes sur les crédits à la suite de l'examen des crédits des petites et moyennes entre prises, commerce et artisanat.

· Monnaies et médailles : votes sur les crédits ouverts à l'article 48 (services votés), au paragraphe I de l'article 49 (mesures nouvelles, autorisations de programme) et au paragraphe Il de l'article 49 (mesures nouvelles, crédits de paiement).

· Vote sur l'article 52.

Vendredi 14 novembre (matin) :

Recherche et nouvelles technologies

· Votes sur les crédits de la ligne « Jeunesse, éducation nationale et recherche : III. - Recherche et nouvelles technologies » des états B (titres III et IV) et C (titres V et VI).

Vendredi 14 novembre (après-midi et soir) :

Ville et rénovation urbaine  (2)

· Votes sur les crédits de la ligne : « Travail, santé et solidarité : III. - Ville et rénovation urbaine » des états B (titres III et IV) et C (titres V et VI).

Sports(1)

· Votes sur les crédits de la ligne « Sports » des états B (titres III et IV) et C (titres V et VI).

Petites et moyennes entreprises, commerce et artisanat(1)

· Économie, finances et industrie : votes sur les crédits de la ligne « Économie, finances et industrie » des états B (titres III et IV) et C (titres V et VI).

· Votes sur les articles 75 et 76.

· Comptes spéciaux du Trésor : votes sur les articles 50, 51 et 54 à 56.

Articles non rattachés

· Votes sur les articles 60 à 71.

Articles « services votés » et articles de récapitulation

· Votes sur les articles 43 (budget général, services votés), 44 (mesures nouvelles - dépenses ordinaires des services civils) et état B, 45 (mesures nouvelles - dépenses en capital des services civils) et état C, 48 (budgets annexes, services votés), 49 (budgets annexes, mesures nouvelles), 57 et état F, 58 et état G et 59 et état H.

LISTE DES RAPPORTS SPÉCIAUX ANNEXÉS AU
RAPPORT GÉNÉRAL SUR LE PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2004

Numéro de l'annexe

Ministères ou services

Rapporteurs spéciaux

1

I.- BUDGET GÉNÉRAL

A.- DÉPENSES CIVILES

Affaires étrangères et francophonie : affaires étrangères

M. Eric WOERTH

2

Affaires étrangères et francophonie : affaires européennes

M. Jean-Louis DUMONT

3

Affaires étrangères et francophonie : coopération et développement

M. Henri EMMANUELLI

4

Affaires sociales, travail et solidarité :
solidarité


Mme Marie-Anne MONTCHAMP

5

Affaires sociales, travail et solidarité :
formation professionnelle


M. Jean-Michel FOURGOUS

6

Affaires sociales, travail et solidarité :
travail


M. Michel BOUVARD

7

Affaires sociales, travail et solidarité :
ville et rénovation urbaine


M. François GROSDIDIER

8

Agriculture et pêche : agriculture

M. Alain MARLEIX

9

Agriculture et pêche : pêche

M. Jean-Pierre KUCHEIDA

10

Anciens combattants

M. Xavier BERTRAND

11

Culture et communication : culture

M. Olivier DASSAULT

12

Culture et communication : communication

M. Patrice MARTIN-LALANDE

13

Écologie et développement durable

M. Philippe ROUAULT

14

Économie, finances et industrie : charges communes

M. Daniel GARRIGUE

15

Économie, finances et industrie : commerce extérieur

M. Camille de ROCCA SERRA

16

Économie, finances et industrie : industrie

M. Hervé NOVELLI

17

Économie, finances et industrie : petites et moyennes entreprises, commerce et artisanat


M. Jean-Jacques DESCAMPS

18

Économie, finances et industrie : poste et télécommunications


M. Alain JOYANDET

19

Économie, finances et industrie : services financiers, monnaies et médailles


M. Thierry CARCENAC

20

Équipement, transports, logement, tourisme et mer : équipement et transports terrestres


M. Hervé MARITON

21

Équipement, transports, logement, tourisme et mer : logement


M. François SCELLIER

22

Équipement, transports, logement, tourisme et mer : mer

M. François LIBERTI

23

Équipement, transports, logement, tourisme et mer : tourisme


M. Augustin BONREPAUX

24

Équipement, transports, logement, tourisme et mer : transports aériens

M. Charles de COURSON

25

Fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire : aménagement du territoire


M. Louis GISCARD d'ESTAING

26

Fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire : fonction publique et réforme de l'Etat


M. Georges TRON

27

Intérieur et libertés locales : sécurité intérieure et gendarmerie


M. Marc LE FUR

28

Intérieur et libertés locales : administration générale et territoriale


M. Jérôme CHARTIER

29

Intérieur et libertés locales : collectivités locales

M. Marc LAFFINEUR

30

Jeunesse, éducation nationale et recherche : jeunesse et enseignement scolaire


M. Jean-Yves CHAMARD

31

Jeunesse, éducation nationale et recherche : enseignement supérieur


M. Laurent HÉNART

32

Jeunesse, éducation nationale et recherche : recherche et nouvelles technologies


M. Christian CABAL

33

Justice

M. Pierre ALBERTINI

34

Outre-mer : départements et régions d'outre-mer

M. Alain RODET

35

Outre-mer : collectivités d'outre-mer à statut particulier et Nouvelle-Calédonie


M. Victor BRIAL

36

Premier ministre : Secrétariat général de la défense nationale et renseignement


M. Bernard CARAYON

37

Premier ministre : services généraux, Conseil économique et social, Plan et journaux officiels


M. Pierre BOURGUIGNON

38

Santé, famille et personnes handicapées

M. Gérard BAPT

39

Sports

M. Denis MERVILLE

40

B.- DÉPENSES MILITAIRES

Défense

M. François d'AUBERT

II.- BUDGETS ANNEXES

41

Légion d'honneur - Ordre de la Libération

M. Tony DREYFUS

42

Prestations sociales agricoles

M. Yves CENSI

43

III.- AUTRES

Trésor et entreprises publiques

M. Michel DIEFENBACHER

DEUXIÈME PARTIE

MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2004

I.- Opérations à caractère définitif

A.- Budget général

Article 43

Budget général.- Services votés.

Texte du projet de loi :

Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2004, au titre des services votés du budget général, est fixé à la somme de 331.736.878.110 €.

Exposé des motifs du projet de loi :

I. L'article 41 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances dispose que les dépenses du budget général font l'objet d'un vote unique en ce qui concerne les services votés.

II. Les éléments de comparaison entre les crédits ouverts en 2003 et ceux prévus pour 2004, au titre des services votés, sont fournis au moyen :

- des tableaux de la partie «Analyses et tableaux annexes» du présent projet de loi ;

- des annexes «Services votés-Mesures nouvelles» établies pour chaque ministère, qui fournissent les explications des différences concernant tant les services votés que les mesures nouvelles.

III. La répartition des crédits applicables aux services votés s'établit comme suit par grandes catégories de dépenses :

Dépenses ordinaires civiles

285.574.820.581 €

Dépenses civiles en capital

6.929.835.000 €

Dépenses ordinaires militaires

26.667.496.529 €

Dépenses militaires en capital

12.564.726.000 €

Total

331.736.878.110 €

Observations et décision de la Commission :

Le présent article fixe à 331,74 milliards d'euros le montant des crédits ouverts au titre des services votés du budget général pour 2004.

ÉVOLUTION DU MONTANT DES SERVICES VOTÉS
DU BUDGET GÉNÉRAL

(en millions d'euros)

Année

Montant
(en milliards d'euros)

Évolution
(en %)

Part dans les crédits bruts demandés
(en %)

1990

196,03

+ 8,3

92,6

1991

209,56

+ 6,9

93,5

1992

220,67

+ 5,2

93,9

1993

228,98

+ 3,8

93,6

1994

233,32

+ 1,9

91,5

1995

245,17

+ 5,1

94,3

1996

254,56

+ 3,8

92,8

1997

262,33

+ 3,0

94,0

1998

271,57

+ 3,5

94,9

1999

281,13

+ 3,5

92,6

2000

295,83

+ 5,2

96,6

2001

300,24

+ 1,5

94,2

2002

318,06

+ 5,9

96,0

2003

324,82

+ 2,1

95,7

2004

331,74

+ 2,1

94,7

Le taux de croissance des services votés (+ 2,1%) est identique à celui de 2002. Il s'établit à un niveau inférieur au taux moyen de progression entre 1990 et 2003 (+ 3,8% par an). L'évolution ralentie des services votés explique que leur part dans le total des crédits bruts demandés pour 2004 recule pour s'établir à 94,7%.

STRUCTURE DES SERVICES VOTÉS

Montant

(en milliards d'euros)

Part dans les services votés

Part dans les crédits bruts demandés

Dépenses ordinaires civiles

285,57

86,1%

96,8%

Dépenses civiles en capital

6,93

2,1%

50,4%

Dépenses militaires ordinaires

26,67

8,0%

100,0%

Dépenses militaires en capital

12,56

3,8%

84,3%

Total

331,74

100,0%

94,7%

· S'agissant des dépenses ordinaires, les services votés sont égaux à la somme des crédits votés dans la précédente loi de finances initiale et des « mesures acquises ». Celles-ci sont réparties en quatre catégories.

L'analyse des catégories de mesures suggère que la croissance modérée des services votés résulte, pour l'essentiel, des évolutions constatées en matière d'ajustement des crédits évaluatifs ou provisionnels : les mesures tendant à accroître le montant de ces crédits ne représentent, au total, que 5,2 milliards d'euros en 2004 au lieu de 5,7 milliards d'euros en 2003 et 11,6 milliards d'euros en 2002. Les mesures tendant à diminuer le montant de ces crédits pèsent pour 4,5 milliards d'euros en 2004 au lieu de 4,2 milliards d'euros en 2003 et 3,5 milliards d'euros en 2002.

RÉPARTITION DES MESURES ACQUISES DES BUDGETS CIVILS
(dépenses ordinaires)

(en millions d'euros)

Catégories

Mesures positives

Mesures négatives

Solde par catégorie

01. Extension en année pleine

611,73

- 35,53

+ 576,20

02. Non-reconduction

-

- 2.081,68

- 2. 081,68

03. Ajustement de crédits évaluatifs ou provisionnels

5.175,57

- 4.537,03

+ 638,54

04. Modifications des structures gouvernementales

-

-

-

Total

5.787,29

- 6.654,24

- 866,95

Le montant des services votés au titre des dépenses ordinaires civiles de 2004 atteint 285,57 milliards d'euros. Il est inférieur de 866,95 millions d'euros aux crédits initiaux pour 2003.

RÉPARTITION DES MESURES ACQUISES DU BUDGET DE LA DÉFENSE
(dépenses ordinaires)

(en millions d'euros)

Catégories

Mesures positives

Mesures négatives

Solde par catégorie

01. Extension en année pleine

78,33

-

+ 78,33

02. Non-reconduction

-

-

-

03. Ajustement de crédits évaluatifs ou provisionnels

269,19

-

+ 269,19

04. Modifications des structures gouvernementales

-

-

-

Total

347,51

-

+ 347,51

Le montant des services votés au titre des dépenses militaires ordinaires de 2004 atteint 26,67 milliards d'euros. Il est supérieur de 347,51 millions d'euros aux crédits initiaux pour 2003.

· S'agissant des dépenses en capital, l'article 33 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances dispose que les services votés sont égaux « aux autorisations de programme prévues par une loi de programme, aux prévisions inscrites dans le plus récent échéancier ou, à défaut d'échéancier, aux autorisations de l'année précédente éventuellement modifiées dans les [mêmes conditions que les dépenses ordinaires] ». Malgré les dispositions précises développées dans l'article 33 de l'ordonnance organique, la présentation des dépenses en capital retenue dans les fascicules budgétaires ne donne que des informations très elliptiques sur la construction des crédits « services votés ».

Les plus récents échéanciers sont ceux présentés aux pages 241 à 249 du projet de loi de finances pour 2003 et aux pages 213 à 217 du fascicule Défense pour 2003. Ils correspondent, pour les titres V et VI des dépenses civiles, à l'agrégation des échéanciers présentés à la fin de chaque fascicule budgétaire. On notera que les ouvertures de crédits de dépenses en capital dans les collectifs budgétaires ne sont pas assorties d'échéancier.

CRÉDITS DE DÉPENSES EN CAPITAL À OUVRIR EN 2004
SELON LES ÉCHÉANCIERS DU PLF 2003

(en millions d'euros)

Titre V

Titre VI

Total

A.- Dépenses civiles

_ sur AP antérieures à 2003

1.923,4

5.521,2

7.444,6

_ sur AP demandées en 2003

1.116,3

3.549,8

4.666,1

Total Dépenses civiles

3.039,7

9.071,0

12.110,7

B.- Dépenses militaires

_ sur AP antérieures à 2003

7.551,2

26,9

7.578,0

_ sur AP demandées en 2003

4.846,5

18,3

4.864,8

Total Dépenses militaires

12.397,7

45,1

12.442,8

TOTAL Budget général

15.437,3

9.116,1

24.553,5

CRÉDITS « SERVICES VOTÉS » DE DÉPENSES EN CAPITAL DEMANDÉS EN 2004

(en millions d'euros)

Titre V

Titre VI

Total

A.- Dépenses civiles

_ crédits Services votés demandés en 2004

1.840,2

5.089,6

6.929,8

_ écart avec les crédits à ouvrir définis en 2003

- 1.199,5

- 3.981,4

- 5.180,8

B.- Dépenses militaires

_ crédits Services votés demandés en 2004

12.534,9

29,8

12.564,7

_ écart avec les crédits à ouvrir définis en 2003

+ 137,2

- 15,3

+ 121,9

On constate qu'il existe un écart très important (5,1 milliards d'euros) entre les crédits de dépenses en capital demandés en 2004 au titre des « services votés » et les crédits à ouvrir comme tels en 2004, définis dans les échéanciers du projet de loi de finances pour 2003.

Il conviendra que le Parlement intègre mieux qu'auparavant l'analyse des échéanciers de crédits de paiement, dans la perspective de la mise en œuvre intégrale de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances, dans laquelle les crédits sont de plein droit constitués d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement. Une articulation rigoureuse entre ces deux catégories de crédits est essentielle pour maîtriser la pluriannualité budgétaire.

*

* *

La Commission a adopté sans modification l'article 43.

Article 44

Mesures nouvelles.- Dépenses ordinaires des services civils.

Texte du projet de loi :

Il est ouvert aux ministres, pour 2004, au titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services civils, des crédits ainsi répartis :

Titre I «Dette publique et dépenses en atténuation de recettes»

4.080.000.000 €

Titre II «Pouvoirs publics»

14.198.217 €

Titre III «Moyens des services»

1.490.165.642 €

Titre IV «Interventions publiques»

3.796.058.580 €

Total

9.380.422.439 €

Ces crédits sont répartis par ministère conformément à l'état B annexé à la présente loi.

Exposé des motifs du projet de loi :

Les tableaux de comparaison, par titre et par ministère, des crédits ouverts en 2003 et de ceux prévus pour 2004, au titre des dépenses ordinaires civiles (mesures nouvelles), figurent dans la partie «Analyses et tableaux annexes» du présent projet de loi.

Les justifications détaillées par chapitre sont présentées dans les annexes «Services votés-Mesures nouvelles» établies par ministère.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article est un article de totalisation, dont le vote, qui porte également sur l'état B annexé, tire les conséquences des votes intervenus lors de l'examen des crédits de chacun des fascicules budgétaires, dans le cadre de la discussion de la deuxième partie du projet de loi de finances.

Il fixe à 9.380,42 millions d'euros le montant des crédits demandés au titre des mesures nouvelles des dépenses ordinaires civiles, solde net des mesures nouvelles positives et négatives.

La nomenclature des mesures nouvelles est sans changement par rapport à celle du projet de loi de finances pour 2003. Le tableau ci-après retrace la répartition par catégorie des mesures nouvelles des dépenses ordinaires civiles brutes.

RÉPARTITION DES MESURES NOUVELLES DES BUDGETS CIVILS
(dépenses ordinaires)

(en millions d'euros)

Catégorie

Mesures positives

Mesures négatives

Solde
par catégorie

10. Mesures d'ajustement

23.880,06

- 16.693,18

+ 7.186,88

11. Révision des services votés

-

- 2.068,10

- 2.068,10

12. Moyens nouveaux

4.261,06

-

+ 4.261,06

13. Transferts

1.319,76

- 1.319,18

+ 0,58

Total

29.460,88

- 20.080,46

+ 9.380,42

La catégorie 13 « Transferts » est déséquilibrée, car les budgets civils, seuls concernés dans le tableau, bénéficient de transferts en provenance du budget de la Défense.

*

* *

La Commission a adopté sans modification l'article 44 et l'état E annexé.

*

* *

Article 45

Mesures nouvelles.- Dépenses en capital des services civils.

Texte du projet de loi :

I. Il est ouvert aux ministres, pour 2004, au titre des mesures nouvelles de dépenses en capital des services civils du budget général, des autorisations de programme ainsi réparties :

Titre V «Investissements exécutés par l'État»

4.238.285.000 €

Titre VI «Subventions d'investissement accordées par l'État»

11.706.139.000 €

Total

15.944.424.000 €

Ces autorisations de programme sont réparties par ministère, conformément à l'état C annexé à la présente loi.

II. Il est ouvert aux ministres, pour 2004, au titre des mesures nouvelles des dépenses en capital des services civils du budget général, des crédits de paiement ainsi répartis :

Titre V «Investissements exécutés par l'État»

1.219.532.000 €

Titre VI «Subventions d'investissement accordées par l'État»

5.603.972.000 €

Total

6.823.504.000 €

Ces crédits de paiement sont répartis par ministère, conformément à l'état C annexé à la présente loi.

Exposé des motifs du projet de loi :

Les tableaux de comparaison, par titre et par ministère, des autorisations de programme et des crédits de paiement prévus pour 2004, au titre des dépenses civiles en capital, avec les autorisations de programme et les crédits de paiement accordés en 2003, figurent dans la partie «Analyses et tableaux annexes» du présent projet de loi.

Il en va de même de l'échéancier prévu des ouvertures de crédits de paiement en regard des autorisations de programme anciennes et nouvelles.

Les justifications détaillées par chapitre sont présentées dans les annexes «Services votés-Mesures nouvelles» établies par ministère.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article retrace les totalisations par titre :

- des autorisations de programme qui viennent compléter celles afférentes aux opérations en cours au 1er janvier 2003 ;

- des mesures nouvelles relatives aux crédits de paiement afférents aux dépenses en capital des services civils.

Leur détail par titre et par ministère figure à l'état C annexé au présent projet de loi.

Le total des autorisations de programme et celui des crédits de paiement ouverts en 2004 figurent dans les tableaux récapitulatifs annexés au projet de loi (pages 267à 285).

Les tableaux 3 (pages 267 à 275) fournissent une comparaison, par titre et par ministère, des autorisations de programme et des crédits de paiement (en distinguant les services votés des mesures nouvelles) ouverts en 2003 et demandés pour 2004.

Les tableaux 4 (pages 277 à 285) récapitulent par titre et par ministère :

- d'abord, les autorisations de programme en compte au 1er janvier 2003, au titre des opérations autorisées antérieurement et toujours en cours à cette date, et l'échéancier des crédits de paiement correspondants, globalement pour 2003 et les années antérieures, par année de 2004 à 2006, et globalement pour 2007 et les années ultérieures ;

- ensuite, les autorisations de programme demandées pour 2004 par le présent article, ainsi que l'échéancier des crédits de paiement correspondants, en commençant par ceux relatifs à 2004, qui font l'objet du présent article.

La récapitulation générale de cet échéancier (pages 284 et 285) permet de constater que les 15,94 milliards d'euros d'autorisations de programme demandées, tous titres confondus, par le présent article, donneraient lieu à l'ouverture de crédits de paiement à hauteur de :

- 6,82 milliards d'euros en 2004 ;

- 4,21 milliards d'euros en 2005 ;

- 2,76 milliards d'euros en 2006 ;

- 2,15 milliard d'euros en 2007 et ultérieurement.

Votre Rapporteur général remarque que, comme dans la loi de finances initiale pour 2003, le montant des crédits de paiement à ouvrir dans au moins trois ans (soit en 2007 et ultérieurement) revient à des proportions plus raisonnables, par rapport au montant des autorisations de programme demandées pour 2004. Il était particulièrement élevé dans la loi de finances initiale pour 2002 (par rapport au montant des autorisations de programme demandées pour 2002).

ÉCHÉANCIER DES CRÉDITS DE PAIEMENT DÉCOULANT DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME DEMANDÉES POUR 2004

(en millions d'euros)

Titres

Autorisations de programme

Crédits de paiement correspondants

2004

2004

2005

2006

2007
et au-delà

Titre V

4.238,3

1.219,5

1.181,5

950,4

886,8

Titre VI

11.706,1

5.604,0

3.028,0

1.809,6

1.264,6

Titre VII

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Total

15.944,4

6.823,5

4.209,5

2.760,0

2.151,4

*

* *

La Commission a adopté sans modification l'article 45 et l'état C annexé.

*

* *

Article 46

Mesures nouvelles.- Dépenses ordinaires des services militaires.

Texte du projet de loi :

Pour 2004, les crédits de mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services militaires applicables au titre III «Moyens des armes et services» s'élèvent au total à la somme de 108.597 €.

Exposé des motifs du projet de loi :

La comparaison des crédits ouverts en 2003 à ceux prévus pour 2004 au titre des dépenses ordinaires militaires (mesures nouvelles) figure au II de la partie « Analyses et tableaux annexes » du présent projet de loi.

Les justifications par chapitre sont présentées dans l'annexe « Services votés-Mesures nouvelles » relative au budget de la défense.

Observations et décision de la Commission :

Cet article a été rattaché aux crédits de la Défense, qui ont été examinés par la Commission le 30 octobre 2003 (rapport n° 1110, annexe n° 40 : M. François d'Aubert, Rapporteur spécial).

*

* *

Au cours de sa séance du 30 octobre 2003, M. François d'Aubert, Rapporteur spécial, a présenté un amendement de réduction des crédits, tendant à maintenir au niveau des services votés le montant des indemnités et des allocations diverses destinées aux postes permanents à l'étranger.

*

* *

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° II-87 2ème rectification) et l'article 46 ainsi modifié.

*

* *

Article 47

Mesures nouvelles.- Dépenses en capital des services militaires.

Texte du projet de loi :

I. Il est ouvert à la ministre de la défense, pour 2004, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des autorisations de programme ainsi réparties :

Titre V «Équipement»

16.410.633.000 €

Titre VI «Subventions d'investissement accordées par l'État»

358.251.000 €

Total

16.768.884.000 €

II. Il est ouvert à la ministre de la défense, pour 2004, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des crédits de paiement ainsi répartis :

Titre V «Équipement»

2.001.536.000 €

Titre VI «Subventions d'investissement accordées par l'État»

331.622.000 €

Total

2.333.158.000 €

Exposé des motifs du projet de loi :

La comparaison, par titre, des autorisations de programme et des crédits de paiement prévus pour 2004, au titre des dépenses militaires en capital, avec les autorisations de programme et les crédits de paiement accordés en 2003, figure au II de la partie «Analyses et tableaux annexes» du présent projet de loi.

Les justifications détaillées par chapitre sont présentées dans l'annexe «Services votés-Mesures nouvelles» relative au budget de la défense.

Observations et décision de la Commission :

Cet article a été rattaché aux crédits de la Défense, qui ont été examinés par la Commission le 30 octobre 2003 (rapport n° 1110, annexe n° 40 : M. François d'Aubert, Rapporteur spécial).

*

* *

La Commission a adopté l'article 47 sans modification.

*

* *

B.- Budgets annexes

Article 48

Budgets annexes.-  Services votés.

Texte du projet de loi :

Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2004, au titre des services votés des budgets annexes, est fixé à la somme de 17.692.561.140 € ainsi répartie :

Aviation civile

1.365.433.993 €

Journaux officiels

162.378.448 €

Légion d'honneur

17.555.789 €

Ordre de la Libération

640.627 €

Monnaies et médailles

88.142.283 €

Prestations sociales agricoles

16.058.410.000 €

Total

17.692.561.140 €

Exposé des motifs du projet de loi :

L'article 31 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances dispose que dans sa seconde partie, le projet de loi de finances autorise les opérations des budgets annexes, en distinguant les services votés des mesures nouvelles. L'article 41 de la même ordonnance précise que les dépenses des budgets annexes sont votées par budget annexe.

Le présent article est proposé en application de ces dispositions. Les justifications détaillées sont présentées dans l'annexe «Services votés-Mesures nouvelles» établie par budget annexe.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article est un article de totalisation, dont le vote tire les conséquences des votes intervenus lors de l'examen des crédits de chacun des budgets annexes, au cours de la discussion de la deuxième partie du projet de loi de finances.

Il fixe à 17,69 milliards d'euros le montant des crédits ouverts au titre des services votés des budgets annexes pour 2004.

SERVICES VOTÉS DES BUDGETS ANNEXES

Montant
(en millions d'euros)

Part dans les crédits bruts demandés

Aviation civile

1.365,43

90,3%

Journaux officiels

162,38

96,0%

Légion d'honneur

17,56

98,1%

Ordre de la Libération

0,64

94,4%

Monnaies et médailles

88,14

101,4%

Prestations sociales agricoles

16.058,41

107,0%

Total

17.692,56

105,4%

Comme pour le budget général, les services votés des budgets annexes sont égaux à la somme des crédits initiaux votés dans la précédente loi de finances et des mesures acquises. Pour les dépenses ordinaires, celles-ci sont réparties en quatre catégories.

RÉPARTITION DES MESURES ACQUISES DES BUDGETS ANNEXES
(dépenses ordinaires)

(en millions d'euros)

Catégories

Mesures positives

Mesures négatives

Solde par catégorie

01. Extension en année pleine

142,13

0,0

+ 142,13

02. Non-reconduction

-

- 27,55

- 27,55

03. Ajustement de crédits évaluatifs ou provisionnels

2,57

- 2,52

+ 0,04

04. Modifications des structures gouvernementales

0,0

0,0

0,0

Total

144,70

- 30,07

+ 114,63

Les « mesures acquises » du projet de loi de finances pour 2004 tendent à augmenter de 114,63 millions d'euros les crédits initiaux de dépenses ordinaires votés pour 2003.

Des « mesures acquises » ainsi déterminées sont déduits certains crédits correspondant, soit à un transfert de la section d'exploitation vers la section d'investissement, soit à la non-reconduction de l'excédent d'exploitation de l'année antérieure, soit à des dotations « pour ordre » (dotations aux amortissements ou aux provisions). Les crédits nets de la section d'exploitation sont fixés après ces déductions.

*

* *

La Commission a adopté l'article 48 sans modification.

*

* *

Article 49

Budgets annexes.- Mesures nouvelles.

Texte du projet de loi :

I. Il est ouvert aux ministres, pour 2004, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des autorisations de programme s'élevant à la somme totale de 244.893.000 €, ainsi répartie :

Aviation civile

220.000.000 €

Journaux officiels

21.000.000 €

Légion d'honneur

1.460.000 €

Ordre de la Libération

0 €

Monnaies et médailles

2.433.000 €

Total

244.893.000 €

II. Il est ouvert aux ministres, pour 2004, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des crédits s'élevant à la somme totale de -899.434.701 €, ainsi répartie :

Aviation civile

147.459.828 €

Journaux officiels

6.696.552 €

Légion d'honneur

338.500 €

Ordre de la Libération

38.100 €

Monnaies et médailles

- 1.237.681 €

Prestations sociales agricoles

- 1.052.730.000 €

Total

- 899.434.701 €

Exposé des motifs du projet de loi :

Les justifications détaillées par chapitre sont présentées dans l'annexe «Services votés-Mesures nouvelles» établie par budget annexe.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article est un article de totalisation, dont le vote tire les conséquences des votes intervenus lors de l'examen des crédits de chacun des budgets annexes, dans le cadre de la discussion de la deuxième partie du projet de loi de finances.

Il fixe les montants respectifs des autorisations de programme et des crédits demandés au titre des mesures nouvelles des budgets annexes à 244,89 millions d'euros et - 899,43 millions d'euros.

Le tableau ci-après retrace la répartition par catégorie des crédits demandés au titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires.

RÉPARTITION DES MESURES NOUVELLES DES BUDGETS ANNEXES
(dépenses ordinaires)

(en millions d'euros)

Catégories

Mesures positives

Mesures négatives

Solde par catégorie

10. Mesures d'ajustement

52,24

- 1.508,16

- 1.455,92

11. Révision des services votés

-

- 1,75

- 1,75

12. Moyens nouveaux

438,89

-

+ 438,89

13. Transferts

0,0

0,0

0,0

Total

491,13

- 1.509,91

- 1.018,77

Les « mesures nouvelles » du projet de loi de finances pour 2004 tendent donc à diminuer de 1.018,8 millions d'euros les crédits initiaux de dépenses ordinaires votés pour 2003.

*

* *

La Commission a adopté l'article 49 sans modification.

*

* *

C.- Opérations à caractère définitif des comptes d'affectation spéciale

Article 50

Comptes d'affectation spéciale.- Opérations définitives.- Services votés.

Texte du projet de loi :

Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2004, au titre des services votés des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, est fixé à la somme de 3.204.290.000 €.

Exposé des motifs du projet de loi :

Les crédits de paiement applicables aux comptes d'affectation spéciale (opérations à caractère définitif) figurent au tableau annexe du III de la partie «Analyses et tableaux annexes» du présent projet de loi. Ce tableau fournit les éléments de comparaison entre les crédits ouverts en 2003 et ceux prévus pour 2004.

La justification de l'écart est présentée dans l'annexe «Services votés-Mesures nouvelles» relative aux comptes spéciaux du Trésor.

Observations et décision de la Commission :

Cet article a été rattaché :

- pour le compte d'affectation spéciale n° 902-10 Soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie audiovisuelle, aux crédits de la Culture qui ont été examinés par la Commission le 22 octobre 2003 (rapport n° 1110, annexe n° 11 : M. Olivier Dassault, Rapporteur spécial) ;

- pour le compte d'affectation spéciale n° 902-15 Compte d'emploi de la redevance audiovisuelle, aux crédits de la Communication qui ont été examinés par la Commission le 21 octobre 2003 (rapport n° 1110, annexe n° 12 : M. Patrice Martin-Lalande, Rapporteur spécial) ;

- pour le compte d'affectation spéciale n° 902-19 Fonds national des courses et de l'élevage, aux crédits de l'Agriculture, qui ont été examinés par la Commission le 16 octobre 2003 (rapport n° 1110, annexe n° 8 : M. Alain Marleix, Rapporteur spécial).

*

* *

La Commission a adopté l'article 50 sans modification.

*

* *

Article 51

Comptes d'affectation spéciale.- Opérations définitives.- Mesures nouvelles.

Texte du projet de loi :

I. Il est ouvert aux ministres, pour 2004, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des dépenses en capital des comptes d'affectation spéciale, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 3.987.000.000 €.

II. Il est ouvert aux ministres, pour 2004, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, des crédits de paiement s'élevant à la somme de 4.441.256.800 € ainsi répartie :

Dépenses ordinaires civiles

454.256.800 €

Dépenses civiles en capital

3.987.000.000 €

Total

4.441.256.800 €

Exposé des motifs du projet de loi :

Les autorisations de programme et les crédits de paiement applicables aux comptes d'affectation spéciale (opérations à caractère définitif) figurent dans le tableau annexe du III de la partie «Analyses et tableaux annexes» du présent projet de loi. Ce tableau fournit les éléments de comparaison entre les crédits ouverts en 2003 et ceux prévus pour 2004.

La justification de l'écart est présentée dans l'annexe «Services votés-Mesures nouvelles» relative aux comptes spéciaux du Trésor.

Observations et décision de la Commission :

Cet article a été rattaché :

- pour les comptes d'affectation spéciale n° 902-10 Soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie audiovisuelle, n° 902-15 Compte d'emploi de la redevance audiovisuelle, n° 902-19 Fonds national des courses et de l'élevage, dans les conditions indiquées au commentaire sous l'article 50 ;

- pour le compte d'affectation spéciale n° 902-17 Fonds national pour le développement du sport, aux crédits du Sport qui ont été examinés par la Commission le 5 novembre 2003 (rapport n° 1110, annexe n° 39, M. Denis Merville, Rapporteur spécial) ;

- pour le compte d'affectation spéciale n° 902-24 Compte d'affectation des produits de cessions de titres, parts et droits de sociétés, aux crédits du Trésor et des entreprises publiques qui ont été examinés par la Commission le 4 novembre 2003 (rapport n° 1110, annexe n° 43 : M. Michel Diefenbacher, Rapporteur spécial) ;

- pour le compte d'affectation spéciale n° 902-25 Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien, aux crédits des Transports aériens qui ont été examinés par la Commission le 7 octobre 2003 (rapport n° 1110, annexe n° 24 : M. Charles de Courson, Rapporteur spécial) ;

- pour le compte d'affectation spéciale n° 902-32 Fonds d'aide à la modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale et à la distribution de la presse quotidienne nationale d'information politique et générale, et de soutien à l'expression radiophonique locale, aux crédits de la Communication qui ont été examinés par la Commission le 21 octobre 2003 (rapport n° 1110, annexe n° 12 : M. Patrice Martin-Lalande, Rapporteur spécial).

*

* *

Lors de sa réunion du 7 octobre 2003, la Commission a adopté un amendement présenté par le Rapporteur spécial, tendant à réduire de 30 millions d'euros les crédits du compte n° 902-25 Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien (amendement n° II-1).

*

* *

La Commission a adopté l'article 51 ainsi modifié.

*

* *

Article 52

Modification de la nomenclature des dépenses
du compte d'affectation spéciale n° 902-24
« Compte d'affectation des produits de cessions de titres,
parts et droits de sociétés ».

Texte du projet de loi :

Le dernier alinéa de l'article 71 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) est remplacé par les dispositions suivantes :

« - en dépenses, les dépenses afférentes aux achats et aux ventes de titres, de parts ou de droits de sociétés, les dotations en capital, avances d'actionnaire et autres apports aux entreprises publiques et aux établissements publics, les dotations en capital initiales aux fondations reconnues d'utilité publique du secteur de la recherche, les investissements réalisés directement ou indirectement par l'État dans des fonds de capital-investissement, les versements au Fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale, les reversements au budget général et les versements à la Caisse de la dette publique. ».

Exposé des motifs du projet de loi :

La mesure proposée actualise la rédaction des dispositions relatives aux dépenses du compte d'affectation spéciale n° 902-24 « Compte d'affectation des produits de cession de titre, parts et droits de sociétés ».

Elle permet d'ouvrir la possibilité pour l'État de verser des dotations en capital à des fondations de recherche reconnues d'utilité publique.

En effet, compte tenu de son rôle déterminant dans la croissance économique, le Gouvernement a décidé de dynamiser la politique de recherche de notre pays afin de porter les dépenses intérieures de recherche à 3 % du PIB à l'horizon 2010. Dans cette perspective, et au-delà de l'effort à accomplir par les entreprises, il apparaît souhaitable d'accroître le rôle des organismes à but non lucratif, en particulier les fondations, dans le financement de la recherche. Ceux-ci ne représentent en effet qu'une source de financement négligeable en France, contrairement à d'autres pays comparables. Cette évolution doit ainsi permettre de faciliter la levée de capitaux privés.

Afin d'accélérer la création de nouvelles fondations dans le secteur de la recherche, qui requiert la mobilisation de capitaux particulièrement importants, il est opportun que l'État puisse leur apporter, au côté de donateurs privés, une contribution financière initiale leur permettant de réunir un capital suffisant pour engager rapidement le financement d'actions significatives. Un montant maximum de 150 millions € pourrait être consacré en 2004 à des dotations de l'État en faveur de nouvelles fondations de recherche reconnues d'utilité publique, à partir des recettes du compte d'affectation spéciale n° 902-24.

Observations et décision de la Commission :

Cet article a été rattaché aux crédits des comptes spéciaux du Trésor et des entreprises publiques, qui ont été examinés par la Commission le 4 novembre 2003 (rapport n° 1110, annexe n° 43 : M. Michel Diefenbacher, Rapporteur spécial).

Il a fait l'objet d'un commentaire aux pages 77 à 80 de l'annexe précitée.

*

* *

Lors de sa réunion du 4 novembre 2003, la Commission a adopté un amendement présenté par le Rapporteur spécial, tendant à ce que le Gouvernement présente, simultanément au dépôt du projet de loi de règlement pour 2004, un rapport au Parlement étudiant la possibilité d'étendre aux fondations reconnues d'utilité publique dans le secteur de la recherche, existantes au 1er janvier 2004, le bénéfice des dotations en capital versées à partir du compte d'affectation spéciale n° 902-24 « Produits de cession de titres, parts et droits de sociétés » (amendement n° II-108).

*

* *

La Commission a adopté l'article 52 ainsi modifié.

*

* *

Article 53

Modification de la nomenclature des dépenses
du compte d'affectation spéciale n° 902-25
« Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien » (FIATA).

Texte du projet de loi :

Il est ajouté au 2° de l'article 46 de la loi de finances pour 1995 (n° 94-1162 du 29 décembre 1994) modifié un alinéa ainsi rédigé :

« - les dotations versées aux collectivités locales d'outre-mer au titre de la continuité territoriale. ».

Exposé des motifs du projet de loi :

L'article 60 de la loi de programme pour l'outre-mer (n° 2003-660 du 21 juillet 2003) prévoit le versement par l'État, aux régions de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, à la collectivité départementale de Mayotte, à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Nouvelle Calédonie, à la Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, de dotations dont le montant évolue comme la dotation globale de fonctionnement.

Ces dotations sont destinées à faciliter les déplacements des résidents de ces collectivités entre celles-ci et le territoire métropolitain. Elles contribuent au financement par les collectivités locales d'outre-mer d'une aide au passage aérien des résidents dans des conditions déterminées par la collectivité.

Un décret en Conseil d'État fixe les modalités de répartition de cette dotation entre les collectivités, en tenant compte notamment de l'éloignement de chacune d'entre elles avec la métropole.

Les dotations sont fixées à 30 millions €. Elles sont inscrites au chapitre 8 du FIATA, dénommé « Dotations aux collectivités locales au titre de la continuité territoriale » et créé à cet effet.

Observations et décision de la Commission :

Cet article a été rattaché aux crédits de l'Equipement, transports, logement, tourisme et mer : transports aériens, qui ont été examinés par la Commission le 7 octobre 2003 (rapport n° 1110, annexe n° 24 : M. Charles de Courson, Rapporteur spécial).

Il a fait l'objet d'un commentaire aux pages 107 à 120 de l'annexe précitée.

*

* *

Au cours de sa réunion du 7 octobre 2003, la Commission a examiné un amendement présenté par M. Charles de Courson, Rapporteur spécial, tendant à supprimer cet article.

Le Rapporteur spécial, a estimé qu'il n'est pas normal que les crédits du FIATA soient consacrés pour un montant de 30 millions d'euros à la dotation de continuité territoriale d'outre-mer. Il n'est pas logique d'augmenter la taxe d'aviation civile dans cet objectif. Il convient plutôt d'inscrire cette somme sur le budget du ministère de l'intérieur ou de l'outre-mer.

*

* *

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° II-2) et supprimé l'article 53.

*

* *

II.- Opérations à caractère temporaire

Article 54

Comptes spéciaux du Trésor.- Opérations à caractère temporaire.-
Services votés.

Texte du projet de loi :

I. Le montant des découverts applicables, en 2004, aux services votés des comptes de commerce, est fixé à 1.936.967.800 €.

II. Le montant des crédits ouverts au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 2004, au titre des services votés des comptes d'avances du Trésor, est fixé à la somme de 60.799.890.000 €.

III. Le montant des crédits ouverts au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 2004, au titre des services votés des comptes de prêts, est fixé à la somme de 175.460.000 €.

Exposé des motifs du projet de loi :

Le tableau annexe du III de la partie «Analyses et tableaux annexes» du présent projet de loi donne la répartition par catégorie de compte :

- des découverts applicables aux services votés des comptes de commerce ;

- des crédits applicables aux services votés des comptes d'avances et des comptes de prêts.

Ce tableau fournit les éléments de comparaison entre les dotations de 2003 et celles demandées pour 2004. La justification des écarts est présentée dans l'annexe «Services votés-Mesures nouvelles» relative aux comptes spéciaux du Trésor.

Observations et décision de la Commission :

En ce qui concerne le montant des découverts applicables aux services votés des comptes de commerce, cet article a été rattaché :

- pour le compte de commerce n° 904-01 Subsistances militaires, aux crédits de la Défense qui ont été examinés par la Commission le 30 octobre 2003 (rapport n° 1110, annexe n° 40 : M. François d'Aubert, Rapporteur spécial) ;

- pour le compte de commerce n° 904-11 Régie industrielle des établissements pénitentiaires aux crédits de la Justice qui ont été examinés par la Commission le 5 novembre 2003 (rapport n° 1110, annexe n° 33 : M. Pierre Albertini, Rapporteur spécial) ;

- pour le compte de commerce n° 904-19 Opérations à caractère industriel et commercial de la Documentation française, aux crédits des Services généraux du Premier ministre qui ont été examinés par la Commission le 14 octobre 2003 (rapport n° 1110, annexe n° 37 : M. Pierre Bourguignon, Rapporteur spécial) ;

- pour le compte de commerce n° 904-20 Approvisionnement des armées en produits pétroliers, aux crédits de la Défense qui ont été examinés par la Commission le 30 octobre 2003 (rapport n° 1110, annexe n° 40 : M. François d'Aubert, Rapporteur spécial) ;

- pour le compte de commerce n° 904-21 Opérations industrielles et commerciales des directions départementales et régionales de l'équipement, aux crédits de l'Equipement et des transports terrestres qui ont été examinés par la Commission le 21 octobre 2003 : M. Hervé Mariton, Rapporteur spécial) ;

- pour le compte de commerce n° 904-22 Gestion active de la dette et de la Trésorerie de l'Etat, aux crédits des Charges communes, qui ont été examinés par la Commission le 3 novembre 2003 (rapport n° 1110, annexe n° 14 : M. Daniel Garrigue, Rapporteur spécial).

En ce qui concerne les services votés des comptes d'avances du Trésor et les services votés des comptes de prêts, cet article a été rattaché aux crédits du Trésor et des entreprises publiques qui ont été examinés par la Commission le 4 novembre 2003 (rapport n° 1110, annexe n° 43 : M. Michel Diefenbacher, Rapporteur spécial).

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* *

La Commission a adopté l'article 54 sans modification.

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Article 55

Comptes d'affectation spéciale.- Opérations à caractère temporaire.-
Mesures nouvelles.

Texte du projet de loi :

Il est ouvert aux ministres, pour 2004, au titre des mesures nouvelles des opérations temporaires des comptes d'affectation spéciale, un crédit de paiement de dépenses ordinaires de 2.542.700 €.

Exposé des motifs du projet de loi :

Le crédit de paiement demandé concerne les avances au sport de haut niveau (100.000 € au Fonds national pour le développement du sport) et les avances pour le financement des projets de modernisation du système de distribution de la presse (2,44 millions € au compte d'affectation spéciale n° 902-32, section « Fonds d'aide à la modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale, et à la distribution de la presse quotidienne nationale d'information politique et générale »).

Observations et décision de la Commission :

Cet article a été rattaché :

- pour le compte d'affectation spéciale n° 902-17 Fonds national pour le développement du sport, aux crédits du Sport qui ont été examinés par la Commission le 5 novembre 2003 (rapport n° 1110, annexe n° 39 : M. Denis Merville, Rapporteur spécial) ;

- pour le compte d'affectation spéciale n° 902-32 Fonds d'aide à la modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale et à la distribution de la presse quotidienne nationale d'information politique et générale, et de soutien à l'expression radiophonique locale, aux crédits de la Communication qui ont été examinés par la Commission le 21 octobre 2003 (rapport n° 1110, annexe n° 12 : M. Patrice Martin-Lalande, Rapporteur spécial).

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* *

La Commission a adopté l'article 55 sans modification.

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* *

Article 56

Comptes de prêts.- Mesures nouvelles.

Texte du projet de loi :

Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 2004, au titre des mesures nouvelles des comptes de prêts des crédits de paiement s'élevant à 1.145.970.000 €.

Exposé des motifs du projet de loi :

Le tableau annexe du III de la partie «Analyses et tableaux annexes» du présent projet de loi fournit les éléments de comparaison entre les crédits ouverts en 2003 et ceux demandés pour 2004. La justification des écarts est présentée dans l'annexe «Services votés-Mesures nouvelles» relative aux comptes spéciaux du Trésor.

Observations et décision de la Commission :

L'examen des comptes de prêts a été rattaché aux crédits du Trésor et des entreprises publiques, qui ont été examinés par la Commission le 4 novembre 2003 (rapport n° 1110, annexe n° 43 : M. Michel Diefenbacher, Rapporteur spécial).

*

* *

La Commission a adopté l'article 56 sans modification.

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* *

III.- Dispositions diverses

Article 57

Crédits évaluatifs.

Texte du projet de loi :

Est fixée pour 2004, conformément à l'état F annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent des crédits évaluatifs autres que ceux limitativement énumérés à l'article 9 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.

Exposé des motifs du projet de loi :

Aux termes de l'article 9 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, les crédits évaluatifs s'appliquent à la dette publique, à la dette viagère, aux frais de justice et aux réparations civiles, aux remboursements, aux dégrèvements et aux restitutions, ainsi qu'aux dépenses imputables sur les chapitres dont l'énumération figure à un état spécial annexé à la loi de finances.

L'objet de cet article est l'approbation de cet état.

Observations et décision de la Commission :

L'article 9 de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959 relative aux lois de finances énumère de façon limitative les crédits évaluatifs, c'est-à-dire qui « servent à acquitter les dettes de l'Etat résultant de dispositions législatives spéciales ou des conventions permanentes approuvées par la loi ». Il s'agit des crédits relatifs à la dette publique, aux remboursements, dégrèvements et restitutions, à la dette viagère, ainsi qu'aux frais de justice et réparations civiles. On remarquera, d'autre part, que l'article 26 de l'ordonnance précitée confère aux dépenses des comptes de commerce le caractère évaluatif.

En outre, l'article 9 de l'ordonnance précitée prévoit que la loi de finances peut, par disposition expresse, conférer la nature de crédits évaluatifs aux dotations inscrites dans des chapitres énumérés dans un état spécial annexé.

En application de cette disposition, l'état F annexé au présent projet établit la liste des chapitres auxquels il est proposé de conférer un caractère évaluatif.

· Parmi les chapitres du budget général, sont d'abord visés collectivement, comme chaque année :

- vingt chapitres 33-90 « Cotisations sociales.- Part de l'Etat » inscrits dans les différents fascicules (3) ;

- vingt chapitres 33-91 « Prestations sociales versées par l'Etat » inscrits sur les mêmes fascicules ;

- le chapitre 33-91 « Personnel en activité. Prestations et versements obligatoires » du budget des Charges communes, qui porte des crédits destinés à des versements effectués au profit de la Caisse nationale des allocations familiales (article 10), du Fonds national d'aide au logement (article 30) et du mécanisme de compensation vieillesse entre régimes de sécurité sociale (article 40). Dans la suite du commentaire du présent article, les crédits des articles 10 et 30 sont assimilés à des crédits de cotisations et les crédits de l'article 40 sont considérés sui generis.

· 10 chapitres du budget général sont, de surcroît, inscrits à l'état F, soit deux de moins qu'en 2003. En effet, le chapitre 33-93 « Cotisations et prestations sociales obligatoires » du budget du Secrétariat général de la Défense nationale est supprimé dans le présent projet et le chapitre 46-71 « Fonds national de chômage » du budget du Travail ne serait plus inscrit à l'état F alors qu'il l'était dans la loi de finances initiale pour 2003.

· 20 chapitres des budgets annexes sont inscrits à l'état F, les mêmes que dans la loi de finances initiale pour 2003.

· Enfin, quinze chapitres de comptes spéciaux dotés de crédits seraient inscrits à l'état F, les mêmes qu'en 2003, à l'exception du chapitre 05 « Versement au Fonds de soutien des rentes » du compte d'affectation spéciale n° 902-24, ledit fonds ayant été supprimé en janvier 2003. Par ailleurs, l'inscription de deux comptes d'avances et d'un compte de prêts, dont les crédits ne font pas l'objet d'une subdivision en chapitres, serait reconduite.

Les tableaux suivants détaillent la ventilation par chapitre, pour le budget général, du montant des crédits évaluatifs par inscription à l'état F.

CHAPITRES DU BUDGET GÉNÉRAL INSCRITS À L'ÉTAT F

A.- Crédits de cotisations sociales (chapitre 33-90)
et crédits de prestations sociales (chapitre 33-91)

(en millions d'euros)

Section budgétaire

Cotisations sociales

Prestations sociales

LFI 2003

PLF 2004

LFI 2003

PLF 2004

Affaires étrangères

28,8

28,7

5,1

7,2

Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales

103,6

66,5

24,2

15,3

Charges communes (articles 10 et 30 uniquement)

1.705,0

1.688,4

-

-

Culture et communication

48,6

46,8

10,1

10,2

Écologie et développement durable

12,6

12,8

2,7

2,7

Économie, finances et industrie

272,7

126,4

92,1

30,5

Équipement, transports, logement, tourisme et mer :

I.- Services communs.

223,3

206,0

57,1

56,7

IV.- Mer

6,5

6,6

3,0

3,0

V.- Tourisme

1,5

1,5

0,7

0,7

Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales

366,6

322,3

123,7

107,1

Jeunesse, éducation nationale et recherche :

I.- Jeunesse et enseignement scolaire

3.053,3

2.946,0

910,0

902,6

II.- Enseignement supérieur

601,6

609,1

78,3

79,4

Justice

187,1

184,3

54,8

53,8

Outre-mer

6,3

6,3

3,7

3,8

Services du Premier ministre :

I.- Services généraux

8,8

8,7

1,7

1,6

IV.- Plan

1,7

1,7

0,2

0,2

V.- Aménagement du territoire

0,8

0,8

0,1

0,1

Sports

24,5

24,9

4,7

4,8

Travail, santé et solidarité :

I.- Travail

34,8

35,0

8,3

8,4

II.- Santé, famille, personnes handicapées et solidarité

51,3

53,1

10,6

10,7

Défense

936,6

929,0

352,1

352,1

Total Cotisations sociales

7.676,0

7.304,9

1.743,3

1.650,9

CHAPITRES DU BUDGET GÉNÉRAL INSCRITS À L'ÉTAT F

B.- Autres chapitres

(en millions d'euros)

Section budgétaire

Chapitre

LFI 2003

PLF 2004

Agriculture et pêche

44-42

220,0

210,8

Charges communes

33-91 (a)

2.287,0

2.321,0

44-91

1.503,2

1.367,1

46-98

52,2

12,2

Culture et communication

43-94

-

-

Écologie et développement durable

44-30

-

-

Économie, finances et industrie

42-07

94,2

109,0

44-97

477,4

383,6

44-98

8,1

7,6

Justice

46-12

292,0

291,2

Services du Premier ministre

I.- Services généraux

46-02

64,0

74,0

Total Autres chapitres

4.968,1

4.776,5

Pour mémoire : chapitres supprimés de l'état F en 2004

Services du Premier ministre

II.- SGDN

33-93

2,1

[suppr.]

Travail, santé et solidarité

I.- Travail

46-71

1.302,1

[1.420,6]

Comparaison État F 2003 / État F 2004

6.272,2

4.776,5

(a) Article 40 uniquement.

A titre indicatif, le tableau ci-après retrace l'ensemble des crédits évaluatifs du budget général, regroupés par grandes catégories.

CRÉDITS ÉVALUATIFS DU BUDGET GÉNÉRAL

(en millions d'euros)

Catégorie de crédits

LFI 2003

PLF 2004

A.- Crédits évaluatifs par nature

Dette publique

41.277,7

40.992,0

Garanties

92,7

121,6

Remboursements et dégrèvements

62.563,2

64.211,0

Autres dépenses en atténuation de recettes

230,0

270,0

Dette viagère (Anciens combattants)

2.931,0

2.827,2

Charges de pension

33.049,9

34.839,2

Frais de justice et réparations civiles

532,6

540,7

Sous-total Crédits évaluatifs par nature

140.677,1

143.801,7

B.- Crédits évaluatifs par inscription à l'état F

Cotisations sociales

7.676,0

7.304,9

Prestations sociales

1.743,3

1.650,9

Autres chapitres inscrits à l'état F

6.272,2

4.776,5

Sous-total Crédits évaluatifs par inscription à l'état F

15.691,5

13.732,3

Total Crédits évaluatifs

156.368,6

157.534,0

Les crédits évaluatifs (157,5 milliards d'euros) représentent 45% des crédits bruts du budget général (350,3 milliards d'euros).

S'agissant des budgets annexes et des comptes spéciaux du Trésor, l'analyse des documents budgétaires fait apparaître les informations résumées dans le tableau ci-après.

CRÉDITS ÉVALUATIFS DES BUDGETS ANNEXES ET COMPTES SPÉCIAUX

(en millions d'euros)

Catégorie de crédits

LFI 2003

PLF 2004

A.- Crédits évaluatifs par nature

Frais de justice (Aviation civile : 67-01)

3,0

3,0

Charges de pension (Aviation civile : 64-12)

83,5

84,8

Reversements de droits (BAPSA : 37-91)

1.291,2

suppr.

Sous-total Crédits évaluatifs par nature

1.378,6

87,8

B.- Crédits évaluatifs par inscription à l'état F

Budgets annexes

14.648,8

15.044,0

Comptes spéciaux du Trésor

65.495,2

64.637,2

Sous-total Crédits évaluatifs par inscription à l'état F

80.143,9

79.681,1

Total Crédits évaluatifs

81.522,6

79.769,0

Les principaux décalages entre les crédits évaluatifs ouverts par la loi de finances initiale pour 2003 et ceux demandés dans le présent projet tiennent, d'une part, à la suppression du chapitre 37-91 du BAPSA, dû à la suppression de l'affectation à ce budget annexe d'une part de taxe sur la valeur ajoutée et, d'autre part, à la réduction des crédits afférents aux dotations en capital aux entreprises publiques, inscrits sur le compte d'affectation spéciale n° 902-24.

*

* *

La Commission a adopté sans modification l'article 57 et l'état F annexé.

*

* *

Article 58

Crédits provisionnels.

Texte du projet de loi :

Est fixée pour 2004, conformément à l'état G annexé à la présente loi, la liste des chapitres dont les dotations ont un caractère provisionnel.

Exposé des motifs du projet de loi :

Le présent article est établi en application des dispositions de l'article 10 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, qui dispose notamment que la liste des chapitres dont les dotations ont un caractère provisionnel est donnée chaque année par la loi de finances.

Observations et décision de la Commission :

L'article 10 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 relative aux lois de finances permet à la loi de finances de prévoir chaque année que le montant des dépenses inscrites sur certains chapitres non évaluatifs pourra, en cours d'exercice, excéder la dotation initiale. La liste de ces chapitres est déterminée par l'état G annexé à la loi de finances.

Les crédits figurant à l'état G peuvent être complétés de deux manières :

- par un arrêté de répartition du ministre des finances opérant un prélèvement sur le crédit global du chapitre 37-94 « Dépenses éventuelles » du budget des Charges communes. La dotation prévue pour ce chapitre en 2004 s'élève à 45 millions d'euros, montant identique à celui inscrit en loi de finances pour 2003 ;

- par un décret d'avance, au cas où la dotation du chapitre 37-94 précité s'avérerait insuffisante. A la différence des décrets d'avance de droit commun (article 11 de l'ordonnance de 1959), les décrets pris sur le fondement de l'article 10 peuvent dégrader l'équilibre de la loi de finances et l'avis préalable du Conseil d'État n'est pas exigé.

Les augmentations de dotations à partir du chapitre 37-94 du budget des Charges communes se concentrent sur les chapitres :

- de secours d'extrême urgence aux victimes de calamités publiques, parfois abondés, de surcroît, par des crédits prélevés par décret sur le chapitre 37-95 « Dépenses accidentelles » du budget des Charges communes ;

- de frais de réception du ministère des affaires étrangères.

La liste figurant à l'état G annexé au projet de loi de finances pour 2004 comporte dix-sept chapitres, les mêmes que dans la loi de finances initiale pour 2003.

CHAPITRES DU BUDGET GÉNÉRAL INSCRITS À L'ETAT G

(en millions d'euros)

Section budgétaire

Chapitre

LFI 2003

PLF 2004

Affaires étrangères

37-89

25,8

18,8

42-31

678,8

678,8

46-91

0,6

0,6

Anciens combattants

46-03

6,8

6,3

46-27

90,4

79,5

Charges communes

46-02

2,3

2,3

Économie, finances et industrie

37-61

10,2

9,0

Intérieur et décentralisation

34-03

2,0

2,0

37-61

78,4

259,5

41-61

80,3

80,3

46-91

0,2

0,2

Justice

37-23

75,6

86,6

37-33

240,4

246,4

37-61

0,6

0,9

Outre-mer

34-03

0,8

0,8

34-42

8,4

8,0

46-93

0,1

0,1

Total Crédits provisionnels

1.301,6

1.479,9

Pour mémoire :

Chapitre 37-94 du budget des Charges communes

45,0

45,0

(en % du montant total des crédits provisionnels)

3,5%

3,0%

Le principal facteur de décalage entre les crédits provisionnels ouverts dans la loi de finances initiale pour 2003 et ceux demandés dans le présent projet tient à la majoration des crédits relatifs aux élections, inscrits sur le chapitre 37-61 du budget de l'Intérieur.

*

* *

La Commission a adopté l'article 58 et l'état G annexé.

*

* *

Article 59

Reports de crédits.

Texte du projet de loi :

Est fixée pour 2004, conformément à l'état H annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent les crédits pouvant donner lieu à report, dans les conditions fixées par l'article 17 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.

Exposé des motifs du projet de loi :

L'article 17 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances dispose notamment que peuvent donner lieu à report, par arrêté du ministre chargé du budget, les crédits disponibles figurant à des chapitres dont la liste est donnée par la loi de finances.

L'objet de cet article est l'approbation de cette liste.

Observations et décision de la Commission :

L'article 17 de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959 définit les conditions dans lesquelles il peut être procédé à des reports de crédits, en vue d'atténuer la rigueur du principe selon lequel les crédits ouverts au titre d'un budget ne créent aucun droit au titre du budget suivant.

Tout d'abord, les crédits disponibles sur les opérations en capital sont automatiquement reportés, par arrêté du ministre des finances.

Par ailleurs, s'agissant des dépenses ordinaires, deux catégories de crédits peuvent donner lieu à report par arrêté du ministre des finances :

- les crédits correspondant aux dépenses effectivement engagées mais non encore ordonnancées, dans la limite du dixième de la dotation du chapitre concerné ;

- les crédits disponibles figurant à des chapitres dont la liste est donnée par l'état H annexé à chaque loi de finances.

Cette liste est établie selon la nomenclature de la loi de finances en cours d'exécution (2003) et non selon la nomenclature du projet de loi de finances en cours d'examen. En effet, elle concerne des reports de crédits de l'exercice budgétaire en cours sur l'exercice suivant. On peut en déduire deux corollaires :

- certaines évolutions affectant l'état H (suppressions ou ajouts de chapitres) reflètent « naturellement » des modifications de nomenclature intervenues à l'occasion de l'exécution des lois de finances pour l'année en cours, que ces modifications soient introduites par la loi de finances initiale (cas le plus fréquent), par un décret d'avance (4) ou par une loi de finances rectificative (5) ;

- les créations de chapitres nouveaux proposées dans le projet de loi de finances ne peuvent être répercutées l'année même dans l'état H annexé à ce projet. En revanche, les suppressions de chapitres peuvent, éventuellement, être accompagnées l'année même de leur suppression dans l'état H.

· 175 chapitres des budgets civils seraient inscrits à l'état H (169 l'étaient dans la loi de finances initiale pour 2003).

a) Comme dans la loi de finances initiale pour 2003, seraient inscrits à l'état H tous les chapitres de dépenses de fonctionnement des parties 34, 35 et 37 du budget général (sauf les chapitres évaluatifs), à l'exception des chapitres 37-94 et 37-95 du budget des Charges communes, 37-01 du budget de la Recherche et des nouvelles technologies et 37-95 du budget de la Justice.

L'examen attentif des décrets de répartition publiés en application de la loi de finances initiale pour 2003 montre que la définition proposée dans le présent projet recouvre 137 chapitres des parties 34, 35 et 37 en nomenclature budgétaire de 2003, desquels il faut soustraire 17 chapitres évaluatifs (frais de justice) et les quatre chapitres susvisés, nommément exclus de l'état H, soit 116 chapitres de dépenses de fonctionnement pour les budgets civils.

Votre Rapporteur général rappelle que cette mesure avait pour objet :

- d'inciter les services gestionnaires à une meilleure programmation et à une meilleure utilisation de leurs crédits de fonctionnement : la garantie d'un report à l'année suivante de la totalité des crédits disponibles doit éviter certaines pratiques consistant à consommer systématiquement la totalité des crédits disponibles en fin d'exercice sans que la dépense corresponde toujours à un besoin réel ;

- d'instaurer des règles claires entre les administrations centrales et les services déconcentrés : l'assurance donnée aux administrations centrales de bénéficier de l'intégralité des reports des crédits disponibles doit leur permettre de garantir aux services déconcentrés le bénéfice du report des crédits inutilisés l'année précédente pour qu'ils puissent programmer leurs dépenses de fonctionnement dans la continuité ;

- de réduire les délais de publication des reports de crédits de fonctionnement en simplifiant leurs règles de calcul, ce qui participe à la réduction des délais de dépôt du projet de loi de règlement.

S'agissant des délais de publication des arrêtés portant report de crédits, des progrès notables ont été enregistrés. En ce qui concerne les relations entre les administrations centrales et les services déconcentrés et l'amélioration de la qualité de la gestion, le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie indiquait, dans le cadre du projet de loi de finances pour 2002, que « l'inscription des dotations de fonctionnement à l'état H n'est pas une mesure suffisante pour promouvoir des comportements vertueux, elle a une efficacité si elle fait partie d'un plan d'action cohérent de la part de l'ensemble des gestionnaires du ministère ».

L'exclusion spécifique des quatre chapitres de dépenses de fonctionnement désignés ci-avant résulte des considérations suivantes :

- le chapitre 37-01 « Dotation d'emplois d'établissements publics à répartir (E.P.S.T. et E.P.A.) » du budget de la Recherche finance exclusivement des dépenses de personnel. Ces crédits sont répartis en gestion prorata temporis, ce qui explique qu'il peut subsister des crédits en fin de gestion. Mais ceux-ci n'ont pas à être reportés car il n'existe pas de charge à couvrir afférente à l'année précédente et, s'agissant du financement des emplois pendant l'année n, il est assuré par une mesure de consolidation de la répartition en PLF ;

- le chapitre 37-94 « Commission nationale de l'informatique et des libertés. Dépenses de personnel » du budget de la Justice ne finance que des dépenses de personnel ;

- les chapitres 37-94 « Dépenses éventuelles » et 37-95 « Dépenses accidentelles » du budget des Charges communes sont des chapitres globaux dont les crédits n'ont pas à être reportés.

b) 59 chapitres des budgets civils sont explicitement énumérés dans l'état H annexé présent projet. Ces chapitres sont identiques à ceux inscrits à l'état H de la loi de finances initiale pour 2003, aux exceptions suivantes :

- le chapitre 41-25 « Plan d'urgence pour les lycées » du budget des Charges communes, supprimé dans le présent projet, est supprimé « par anticipation » dans l'état H annexé au présent projet. En effet, le dispositif est clos depuis le 31 décembre 2002 et aucun crédit ne pourrait être utilisé en 2004 ;

- le chapitre 46-01 « Actions d'insertion en faveur des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion dans les départements d'outre-mer » du budget de l'Outre-mer, supprimé dans la loi de finances initiale pour 2003, l'est nécessairement dans l'état H du projet de loi de finances pour 2004 ;

- le chapitre 44-80 « Dotation globalisée expérimentale de la région Centre », créé dans la loi de finances initiale pour 2003, est inscrit dans l'état H du présent projet ;

- le chapitre 46-22 « Remboursements aux organismes de sécurité sociale des dépenses afférentes à l'interruption volontaire de grossesse » du budget de la Santé, de la famille, des personnes handicapées et de la solidarité est ajouté à l'état H dans le présent projet.

ÉVOLUTION DES REPORTS DE CRÉDITS

(en millions d'euros)

1996/1997

1997/1998

1998/1999

1999/2000

2000/2001

2001/2002

2002/2003

I.- Budgets civils

Crédits inscrits à l'état H :

- Reports anticipés

877,33

105,31

460,12

232,12

556,44

599,69

148,51

- Arrêté général

1.021,53

1.575,30

1.924,52

2.592,03

2.499,48

3.257,69

3.606,35

- Total

1.898,86

1.680,61

2.384,64

2.824,15

3.055,93

4.127,38

3.754,86

(- 0,3%)

(- 11,5%)

(+ 41,9%)

(+ 18,4%)

(+ 8,8%)

(+ 35,1%)

(- 9,0%)

Reports du 1/10e :

- Reports anticipés

11,62

43,77

17,24

3,40

13,74

28,35

0,41

- Arrêté général

283,75

239,59

341,10

372,51

361,14

442,71

280,12

- Total

295,37

283,36

358,35

375,91

374,87

471,06

280,53

(+ 20,8%)

(- 4,1%)

(+ 26,5%)

(+ 4,9%)

(+ 0,5%)

(+ 25,7%)

(- 40,5%)

Fonds de concours :

- Anticipés et arrêté général

516,38

401,66

574,24

471,71

901,75

1.447,57

404,41

(+ 7,2%)

(- 22,2%)

(+ 43,0%)

(- 17,9%)

(+ 92,0%)

(+ 25,5%)

(- 72,1%)

Crédits d'investissement :

- Reports anticipés

714,71

826,59

826,06

799,06

1.161,04

353,30

4,27

- Arrêté général

4.365,70

3.949,50

4.540,95

5.375,76

6.399,89

6.389,17

5.697,38

- Total

5.080,39

4.776,09

5.366,71

6.174,83

7.560,92

6.742,47

5.701,65

(+ 32,0%)

(- 6,0%)

(+ 12,4%)

(+ 15,1%)

(+ 27,1%)

(- 10,8%)

(- 15,4%)

Total des budgets civils

7.791,00

7.141,72

8.684,24

9.846,59

11.893,51

12.788,48

10.141,45

(+ 20,2%)

(- 8,3%)

(+ 21,6%)

(+ 13,4%)

(+ 20,8%)

(+ 7,5%)

(- 20,7%)

II.- Défense

Etat H

14,30

3,81

0,76

206,14

262,47

312,55

316,54

Report du 1/10e + fonds de concours

144,72

133,16

164,19

4,27

1,34

1,32

0,00

Crédits d'investissement

803,94

1.032,20

834,11

1.005,45

948,48

1.013,99

794,99

Total de la Défense

962,96

1.169,18

999,06

1.215,86

1.212,29

1.327,86

1.111,53

(- 50,9%)

(+ 21,4%)

(- 14,6%)

(+ 33,7%)

(- 4,5%)

(+ 9,5%)

(- 16,3%)

Total Budget général

8.753,96

8.310,90

9.683,30

11.062,45

13.105,81

14.116,34

11.252,98

(+ 3,7%)

(- 5,1%)

(+ 16,5%)

(+ 15,5%)

(+ 18,5%)

(+ 7,7%)

(- 20,3%)

Crédits ouverts bruts

274.301,95

279.188,71

286.561,37

303.866,45

306.918,52

319.737,39

331.776,73

Remboursements et dégrèvements d'impôts

36.757,59

38.014,69

42.569,36

46.751,54

50.495,69

56.016,63

62.710,00

Crédits ouverts nets

237.544,36

241.174,02

243.992,01

257.114,91

256.422,83

263.720,76

269.066,73

Reports / crédits ouverts bruts

3,2%

3,0%

3,4%

3,6%

4,3%

4,4%

3,4%

Reports / crédits ouverts nets

3,7%

3,4%

4,0%

4,3%

5,1%

5,4%

4,2%

Source : ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

· Comme dans la loi de finances initiale pour 2003, douze chapitres de crédits de fonctionnement des parties 34, 35 et 37 du budget de la Défense seraient inscrits à l'état H (les mêmes qu'en 2003), ainsi que le chapitre 36-01 « Subventions de fonctionnement et participation aux dépenses de fonctionnement de divers organismes » du même budget.

· Onze chapitres des budgets annexes seraient inscrits à l'état H, les mêmes qu'en 2003.

· Quatre comptes de prêts figureraient à l'état H, les mêmes que dans la loi de finances initiale pour 2003.

· Dix comptes d'affectation spéciale y seraient également inscrits, le compte n° 902-33 « Fonds de provisionnement des charges de retraite » n'ayant été doté d'aucun crédit dans la loi de finances initiale pour 2003 et n'étant pas susceptible de voir ouvrir des crédits en cours d'année par voie réglementaire, sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 25 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances (majoration de crédits à due concurrence d'un excédent de ressources non prévu en loi de finances initiale).

*

* *

La Commission a adopté l'article 59 et l'état H annexé sans modification.

*

* *

Article additionnel après l'article 59

Répartition, entre les organismes du service public de la communication audiovisuelle, des ressources publiques au compte spécial n° 902-15.

Texte de l'article additionnel :

Est approuvée, pour l'exercice 2004, la répartition suivante entre les organismes du service public de la communication audiovisuelle, des recettes, hors taxe sur la valeur ajoutée, du compte emploi de la redevance audiovisuelle :

(en millions d'euros)

France Télévision

1.534,59

Radio France

469,1

Radio France Internationale

53

Réseau France Outre-mer

206,79

ARTE - France

193,45

Institut national de l'audiovisuel

68,8

Total

2.525,73

Observations et décision de la Commission :

Au cours de sa réunion du 21 octobre 2003, la Commission a examiné un amendement présenté par M. Patrice Martin-Lalande, Rapporteur spécial des crédits de la Communication, tendant à répartir, entre les organismes du secteur public de la communication audiovisuelle, les ressources publiques rapportées au compte d'affectation spéciale n° 102-15 et tenant compte des décisions de l'Assemblée nationale sur l'article 20 du présent projet de loi de finances en ce qui concerne les croisements de fichiers avec les opérateurs de télévision payante, les résidences secondaires et la suppression du taux de redevance applicable aux téléviseurs noir et blanc, adopté à l'initiative de M. Laurent Hénart. Pour autant, naturellement, cet amendement n'exclut pas que la baisse du montant total à répartir soit complétée par le Gouvernement à hauteur des besoins constatés, dès maintenant ou en fin d'année, lorsque sera mieux connu le produit réel de la collecte de la redevance.

*

* *

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° II-63 rectifié).

*

* *

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

A.- Mesures fiscales

Articles additionnels avant l'article 60

Abattement sur les pensions servies à des personnes domiciliées dans les territoires d'outre-mer.

Texte de l'article additionnel :

L'article 83 A du code général des impôts est abrogé.

Observations et décision de la Commission :

Lors de sa réunion du 8 octobre 2003, la Commission a examiné un amendement présenté par M. Marc Laffineur visant à supprimer l'abattement de 40% effectué sur les pensions servies à des personnes domiciliées dans les territoires d'outre-mer lorsque le débiteur est établi en France métropolitaine.

L'article 83 A du code général des impôts dispose : « Un abattement de 40% est pratiqué sur le montant brut des pensions servies par un débiteur établi ou domicilié en France métropolitaine à des personnes ayant leur domicile fiscal dans les territoires d'outre-mer. » L'abattement est appliqué pour la retenue à la source sur les pensions (publiques ou privées) de source française (article 182 A du code général des impôts) puis pour le calcul de l'impôt sur le revenu sur les revenus de source française selon des règles spécifiques (articles 197 A et 197 B du code général des impôts). Il convient de souligner que ni la retenue à la source, ni l'impôt sur le revenu ne sont applicables dans les territoires d'outre-mer ayant passé des conventions fiscales avec la France et pour lesquels les revenus de source française sont imposés dans le lieu du domicile fiscal : Saint-Pierre et Miquelon, Mayotte et la Nouvelle Calédonie.

Cet article a été institué par l'article 2 de la loi de finances rectificative pour 1977 (loi n° 77-1466 du 30 décembre 1977) afin de compenser le coût de la vie dans ces territoires. Il est apparu que cette mesure n'avait plus lieu d'être dans le cadre de la politique de baisse de l'impôt sur le revenu engagée par le Gouvernement et sa majorité depuis août 2002.

Il est important de souligner que les économies réalisées par la suppression proposée par le présent article devront être réaffectées aux territoires d'outre-mer pour mettre en œuvre des mesures de développement et de soutien plus efficaces.

*

* *

La Commission a adopté cet amendement et décidé de transférer son dispositif en deuxième partie du présent projet de loi de finances (amendement n° II-6) (6)

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Répartition sur trois ans pour les établissements publics de coopération intercommunale à taxe professionnelle unique de leurs droits à augmentation du taux de taxe professionnelle.

Texte de l'article additionnel :

Après le 3° du II de l'article 1636 B decies du code général des impôts, insérer un 3° bis rédigé :

« Lorsqu'un organisme de coopération intercommunale appliquant l'article 1609 nonies C ne fait pas, au titre d'une année, usage de la possibilité d'augmenter son taux de taxe professionnelle alors qu'il y a eu une variation des taux définis au 1° et 2°, il conserve la faculté, au cours de l'une des trois années qui suivent, d'augmenter son taux de taxe professionnelle dans la limite des possibilités offertes l'année en cours ajoutées à celles de l'année où il n'avait pas été fait usage de la possibilité d'augmentation. »

Observations et décision de la Commission :

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Didier Migaud, tendant à permettre à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à taxe professionnelle unique (TPU) de répartir sur trois ans les marges d'augmentation de son taux de taxe professionnelle offertes par la hausse des taux des « impôts ménages » de ses communes membres.

L'article 31 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) autorise, à compter de 2003, les EPCI à TPU à augmenter leur taux de taxe professionnelle, par rapport à l'année précédente, dans la limite d'une fois et demie l'augmentation du taux moyen pondéré de taxe d'habitation de ses communes membres ou, si elle est moins élevée, du taux moyen pondéré de taxe d'habitation et des taxes foncières de ces mêmes communes. Ce dispositif est codifié au 4 de l'article 1636 B sexies du code général des impôts.

La faculté offerte aux EPCI à TPU d'augmenter leur taux de taxe professionnelle dans la limite d'une fois et demie l'augmentation des taux des « impôts ménages » de leurs communes membres est applicable chaque année, y compris s'il a été fait usage, au cours des années 2001 et 2002, de la possibilité de ne pas baisser le taux de taxe professionnelle (7).

Par ailleurs, cette « déliaison partielle » du taux de taxe professionnelle est cumulable, pour les EPCI à TPU, avec la « majoration spéciale » (8) de 5% de ce taux.

Bien que l'article 31 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) ait assoupli les règles de lien applicables à la fixation du taux de taxe professionnelle, il n'en demeure pas moins que la politique fiscale d'un EPCI à TPU au titre d'une année est déterminée par celle de ses communes membres constatée au titre de l'année précédente.

Afin de résoudre l'une des difficultés soulevées par cette législation, l'article 32 de la loi de finances pour 2003 précité a prévu que, lorsque aucune variation du taux moyen pondéré de taxe d'habitation ou du taux moyen pondéré des « impôts ménages » des communes membres n'est constatée au titre de la pénultième année, la variation prise en compte est celle de l'antépénultième année. Ce dispositif est codifié au 3° du I de l'article 1636 B decies du code général des impôts.

Cela signifie concrètement que pour le vote du taux de taxe professionnelle d'un EPCI à TPU en 2003, si aucune variation des taux moyens pondérés de taxe d'habitation et des impôts ménages des communes membres n'est constatée entre 2001 et 2002, il convient de retenir la variation entre 2000 et 2001, à la hausse comme à la baisse.

Ce dispositif semble toutefois insuffisant, si bien que, comme le soulignent les auteurs de l'amendement, les EPCI à TPU ont tendance à augmenter systématiquement leur taux de taxe professionnelle à hauteur des marges de manœuvre offertes par l'évolution des taux des « impôts ménages » de leurs communes membres, par crainte de ne plus bénéficier à l'avenir de cette faculté. Il s'agit alors davantage d'une hausse « préventive » du taux de taxe professionnelle que d'une réelle adéquation aux besoins de l'EPCI.

Le présent article propose donc d'assouplir les règles de lien régissant la fixation du taux de taxe professionnelle d'un EPCI à TPU, afin de lui permettre de « capitaliser » sur trois ans les marges d'augmentation de cette taxe offertes par la variation des taux des impôts ménages de ses communes membres.

Ainsi, à compter de 2004, un EPCI à TPU pourra « ventiler » son « capital » d'augmentation du taux de taxe professionnelle au cours des trois années suivant celle où il n'aura pas fait usage de sa faculté d'augmenter son taux de taxe professionnelle. Au cours de chacune de ces trois années, ce « capital » s'ajoutera à la faculté d'augmentation du taux de taxe professionnelle induite par la politique fiscale de ses communes membres au titre de la pénultième année.

Pour prendre un exemple concret, si les communes membres d'un EPCI à TPU augmentent leur taux de taxe d'habitation de 2% en 2003, ce dernier peut, en théorie, augmenter en 2004 son taux de taxe professionnelle à hauteur de 3%. En application du présent article, il aura la faculté de ne pas accroître la pression fiscale en 2004 et de ventiler, comme il le souhaite, cette hausse sur la période 2005-2007. Au cours de cette période, ce « capital » de hausse de 3% viendra s'ajouter à sa faculté d'augmenter son taux de taxe professionnelle à hauteur d'une fois et demie l'augmentation des taux des « impôts ménages » de ses communes membres.

Ce dispositif devrait par ailleurs favoriser une moindre pression fiscale au niveau de l'EPCI. En effet, celui-ci ne sera plus incité à relever de manière préventive son taux de taxe professionnelle par crainte de perdre cette faculté au cours des années ultérieures. Disposant d'une plus grande latitude pour déterminer la variation de son taux de taxe professionnelle, un EPCI devrait davantage être guidé, dans la détermination de ce taux, par le souci d'arrêter ses ressources fiscales au regard de ses besoins budgétaires immédiats plutôt que dans celui de prévenir les effets induits, pour lui, de décisions des communes membres non encore intervenues.

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La Commission a adopté cet amendement (amendement n° II-159).

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La Commission a examiné un amendement présenté par M. Augustin Bonrepaux, tendant à pérenniser le dispositif permettant aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) qui bénéficient de la taxe professionnelle unique (TPU) de fixer librement le taux de cette taxe, sous réserve que son produit attendu, majoré de la compensation pour la suppression progressive de la « part salaires » pour l'année considérée, ne soit pas supérieur au produit voté et majoré de cette même compensation pour 2002.

M. Didier Migaud a précisé que cet amendement tend à favoriser le développement des structures intercommunales et à rationaliser le recouvrement de la taxe professionnelle.

Votre Rapporteur général, a rappelé que le dispositif dont l'amendement propose la pérennisation, est issu de l'article 31 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), adopté à l'initiative du Sénat. Il s'agissait d'offrir un instrument ponctuel de souplesse aux EPCI concernés, pour l'achèvement du processus de suppression de la « part salaires » de la taxe professionnelle. Cette faculté a connu un succès limité. Seuls 4 des 75 EPCI potentiellement concernés ont effectivement mis en œuvre ce dispositif. Il ne semble donc pas opportun de le reconduire.

Le Président Pierre Méhaignerie a estimé que la Commission devra saisir l'occasion de l'examen du projet de loi relatif aux responsabilités locales, au début de l'année 2004, pour faire le point sur des questions comme celle des conséquences du coefficient d'intégration fiscale sur la péréquation.

Suivant l'avis défavorable de votre Rapporteur général, la Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Augustin Bonrepaux, tendant à permettre à un EPCI qui bénéficie de la TPU de relever le taux de la taxe professionnelle à hauteur du taux de revalorisation forfaitaire des valeurs locatives cadastrales, dès lors que les communes membres interdisent de facto à l'EPCI d'augmenter son taux de TPU n'augmentant pas leur taux d'« impôts ménages ».

Votre Rapporteur général a précisé que depuis la disparition de la part salariale de la taxe professionnelle, les bases de taxe professionnelle sont constituées de la valeur des équipements et des immobilisations. Depuis 20 ans, l'évolution de ces bases est très supérieure à l'évolution des valeurs locatives cadastrales des impôts locaux acquittés par les ménages. Il n'apparaît pas utile de prévoir que le taux de la taxe professionnelle puisse être relevé du taux de revalorisation de ces valeurs locatives cadastrales.

La Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Augustin Bonrepaux, tendant à supprimer la référence au taux de taxe professionnelle de 1995 pour le calcul du plafonnement de cette taxe en fonction de la valeur ajoutée.

M. Augustin Bonrepaux a souligné que cette référence diminue l'allégement dont bénéficie l'entreprise, alors même qu'elle peut devoir investir et que les collectivités locales relèvent leurs taux d'imposition. Dans certains secteurs, comme le textile, les entreprises en subissent particulièrement les conséquences. L'objectif poursuivi par l'amendement doit être atteint, non en augmentant la charge de l'Etat, mais par un relèvement de la cotisation minimum de taxe professionnelle assise sur la valeur ajoutée.

Votre Rapporteur général a souligné l'importance du problème soulevé par l'amendement. La loi prévoit que le montant de taxe professionnelle due par une entreprise peut être plafonné entre 3,5% et 4% de la valeur ajoutée propre à cette entreprise, la cotisation de taxe professionnelle étant au-delà prise en charge par l'Etat au titre des dégrèvements législatifs et le produit assuré aux collectivités territoriales. Afin de contenir l'accroissement de ce coût pour l'Etat, il a été décidé de calculer le montant du dégrèvement de taxe professionnelle en retenant les taux de taxe professionnelle de 1995, le différentiel de cotisation, qui résulte de l'application des taux de 1995 à la place des taux en vigueur, demeurant à la charge des entreprises.

Ce dispositif accroît le montant de taxe professionnelle due par une entreprise, montant qui, au regard de sa valeur ajoutée, peut être supérieur à celui qui résulterait de l'application des taux effectivement pratiqués par les collectivités locales, lorsque celles-ci ont augmenté sensiblement leur taux d'imposition depuis 1995. S'il est vrai que la suppression de part salariale de la taxe professionnelle a compensé en partie cet effet, le Rapporteur général a néanmoins jugé cette situation préoccupante. Nécessairement la valeur réelle des bases de la taxe professionnelle s'apprécie et, en conséquence, l'effet évoqué tend à s'accroître.

Mais la question se pose de savoir qui, des entreprises, de l'Etat ou des collectivités locales, devrait assumer le coût financier d'un aménagement du dispositif de plafonnement de la taxe professionnelle au regard de la valeur ajoutée. Il semble difficile de le faire supporter aux entreprises, en particulier industrielles, qui doivent faire face à la concurrence et aux risques de délocalisation.

L'amendement proposé aboutirait à ce que l'Etat prenne à sa charge la totalité des effets du plafonnement de la taxe professionnelle par rapport à la valeur ajoutée, calculé à partir des taux réellement pratiqués. Cette solution n'est pas envisageable.

Il conviendrait au contraire de prévoir un dispositif tendant à neutraliser, sans augmenter la charge de l'Etat, les effets de l'augmentation du taux de la taxe professionnelle décidée par une collectivité locale pour les entreprises bénéficiant du plafonnement. Les collectivités territoriales doivent prendre leurs responsabilités et assumer les conséquences de leur choix de politique fiscale.

Le Président Pierre Méhaignerie a estimé que l'amendement consisterait à récompenser la dépense et à pénaliser la vertu. En effet, dans un tel dispositif, la collectivité locale peut augmenter le taux de la taxe professionnelle sans jamais en subir les conséquences les plus délicates, puisque l'Etat prend à sa charge la totalité des effets de la mise en œuvre du plafonnement.

M. Augustin Bonrepaux a précisé que si son amendement donne l'impression de mettre à la charge de l'Etat l'allégement qu'il prévoit, cette impression s'explique par la nécessité de gager la mesure proposée, en raison des règles de la recevabilité financière qui s'appliquent aux initiatives des parlementaires.

S'agissant de la proposition du Rapporteur général, il a estimé impossible de concilier le principe, érigé par l'actuelle majorité dans la Constitution, de l'autonomie financière des collectivités territoriales et les mesures tendant à empêcher qu'elles bénéficient réellement des facultés de fixer certains taux d'imposition. L'augmentation des taux des impositions locales est souvent le fait des collectivités les plus défavorisées, qui le seront ainsi d'autant plus, si les propositions du Rapporteur général devaient aboutir.

M. Philippe Auberger s'est déclaré opposé à l'amendement présenté, estimant qu'il porte en lui les germes d'une suppression de la taxe professionnelle comme imposition dont les taux sont fixés par les collectivités locales.

Suivant l'avis défavorable de votre Rapporteur général, la Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a ensuite examiné un amendement présenté par M. Augustin Bonrepaux, visant à compenser en 2004, par une attribution du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle (FNPTP), les diminutions de la dotation de compensation de taxe professionnelle (DCTP) pour les collectivités défavorisées.

M. Augustin Bonrepaux a relevé le caractère peu encourageant des propos du ministre de l'agriculture, devant la Commission, s'agissant des dispositions du projet de loi sur le développement des territoires ruraux. Selon le ministre, cette loi ne doit induire aucune charge supplémentaire, le Rapporteur spécial pour les crédits de l'agriculture ayant d'ailleurs, et à juste titre, douté de l'opportunité d'un texte sans dispositif concret et efficace pour ces territoires. L'objet de l'amendement est donc d'anticiper la mise en place effective de mécanismes d'aide en faveur de ces territoires.

Défavorable à l'amendement, votre Rapporteur général a rappelé que les compensations versées par le FNPTP sont supprimées depuis 2002 et le dispositif de modulation des baisses de DCTP depuis 2003. Les compensations versées par le FNPTP au titre des baisses de DCTP observées entre 1999 et 2001 sont, elles, consolidées en 2004 comme les années précédentes.

La Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a ensuite examiné un amendement présenté par M. Augustin Bonrepaux, visant à accroître les concours de l'Etat en faveur du monde rural, notamment par une augmentation de 20% par an de la dotation de développement rural (DDR) en faveur des départements éligibles à la dotation de fonctionnement minimal (DFM).

Votre Rapporteur général a estimé qu'outre une difficulté d'ordre budgétaire - les marges disponibles n'étant pas à la mesure des propositions faites - l'amendement ne tient pas compte des conséquences de la réforme de la structure de la dotation globale de fonctionnement, décidée dans la première partie du présent projet loi de finances, qui aura un effet extrêmement important sur l'attribution de la DGF, en particulier sur le montant des dotations de péréquation à destination du monde rural. Il conviendra ensuite de réfléchir aux différents critères pris en compte pour la péréquation au bénéfice des collectivités dans les zones rurales les plus fragiles.

M. Augustin Bonrepaux a déclaré ne pas comprendre en quoi la réforme de la DGF apportera des garanties au monde rural, avec une augmentation de la dotation de solidarité rurale (DSR) limitée à 1,5%, et une diminution de la DDR de 1,5% en 2004.

Votre Rapporteur général a répondu qu'il ne s'agit pas de nier l'augmentation de 1,5% de la DSR en 2004. Pour les communes, la réforme de la structure de la DGF débouchera sur de réelles marges de péréquation en 2005, cette réforme permettra d'accroître l'effort de péréquation dès 2004 pour les départements.

M. Michel Bouvard s'est déclaré en complète opposition avec le dispositif de l'amendement qui aboutirait à réserver l'augmentation de la DDR aux seuls départements éligibles à la DFM. Les départements pauvres dont la totalité du territoire est classée dans une zone de revitalisation rurale sans pour autant être éligibles à la DFM ne seraient aucunement concernés par la majoration de la DDR. Du fait de la baisse de leur population, qui augmente mécaniquement leur potentiel fiscal, ces départements sont de plus contributeurs à la DFM. Ils se verraient donc à ce titre écartés du bénéfice de la DDR. Cet exemple illustre la nécessité de remettre à plat l'ensemble des critères de péréquation en vigueur. Ces critères devraient intégrer le potentiel fiscal par habitant, le revenu moyen par habitant et surtout un critère de charges.

M. Augustin Bonrepaux a estimé que si aucune mesure concrète n'est prise en faveur du monde rural, les réformes relatives à la péréquation se résumeront à un effet d'affichage.

Le Président Pierre Méhaignerie a souligné que des concertations en matière de péréquation et de critères d'attribution de la DGF ne peuvent qu'être complexes et délicates. Si tous les responsables politiques s'accordent sur la nécessité d'un plus grand effort de péréquation, ses modalités concrètes rencontrent vite les intérêts locaux particuliers transcendant d'ailleurs les clivages politiques traditionnels.

La Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a ensuite examiné un amendement présenté par M. Augustin Bonrepaux, tendant à relever le montant de la dotation par habitant des communautés de communes.

M. Augustin Bonrepaux a rappelé avoir sans succès défendu un amendement de justice similaire en 1999. Son objet est d'augmenter la dotation par habitant des communautés de communes bénéficiant de la DGF bonifiée à hauteur du montant alloué aux communautés d'agglomération et d'harmoniser la dotation par habitant des communautés de communes à fiscalité additionnelle ou à taxe professionnelle unique.

Votre Rapporteur général a rappelé qu'en 2004 la DGF destinée à l'intercommunalité devrait augmenter de 150 millions d'euros, ce qui n'est pas négligeable. Bien entendu, les communautés de communes bénéficieront de cette augmentation au prorata de leur dotation. Il est indéniable toutefois qu'il existe entre les communautés de communes, les communautés d'agglomération et les communautés urbaines une véritable hiérarchie, la « haute aristocratie » étant constituée par les communautés urbaines, la « petite noblesse » par les communautés d'agglomération et la « roture » par les communautés de communes.

La Commission a rejeté cet amendement.

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Article 60

Détermination des limites de déduction des cotisations versées au titre de l'épargne retraite et des cotisations de retraite et de prévoyance et suppression du plan d'épargne populaire.

Texte du projet de loi :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Le 1 du B du I de l'article 163 quatervicies est ainsi modifié :

1° Le a) est ainsi rédigé :

« a) une fraction égale à 10 % de ses revenus d'activité professionnelle tels que définis au II, retenus dans la limite de huit fois le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ou, si elle est plus élevée, une somme égale à 10 % du montant annuel du plafond précité ; » ;

2° Le b) est ainsi rédigé :

« b) et le montant cumulé des cotisations ou primes déductibles en application du 2° de l'article 83, y compris les versements de l'employeur, des cotisations ou primes déductibles au titre du 1° du II de l'article 154 bis, de l'article 154 bis-0 A et du 13° du II de l'article 156 compte non tenu de leur fraction correspondant à 15 % de la quote-part du bénéfice comprise entre une fois et huit fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que des sommes versées par l'entreprise au plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail et exonérées en application du 18° de l'article 81. »

B. - L'article 83 est ainsi modifié :

1° Le 1° quater est ainsi modifié :

a. Dans la première phrase, les mots : « , dans la limite d'un plafond, qui tient compte des versements du salarié et de l'employeur, fixé par la loi » sont supprimés ;

b. La seconde phrase devient un second alinéa et elle est précédée de la phrase suivante :

« Les cotisations ou les primes mentionnées à l'alinéa précédent sont déductibles dans la limite, y compris les versements de l'employeur, de 3 % de la rémunération annuelle brute retenue à concurrence de huit fois le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ou, si elle est plus élevée, d'une somme égale à 7 % du montant annuel du plafond précité ; » ;

2° Le 2° est ainsi modifié :

a. Après les mots : « dans la limite », la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

« , y compris les versements de l'employeur, de 8 % de la rémunération annuelle brute retenue à concurrence de huit fois le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. » ;

b. Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée au deuxième alinéa est réduite, le cas échéant, des sommes versées par l'entreprise au plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail et exonérées en application du 18° de l'article 81 ; ».

C. - L'article 154 bis est modifié comme suit :

1° Les deux premiers alinéas constituent un I ;

2° Le troisième alinéa est remplacé par un II ainsi rédigé :

« II. - Les cotisations versées aux régimes obligatoires complémentaires d'assurance vieillesse mentionnés au premier alinéa du I, pour la part de ces cotisations excédant la cotisation minimale obligatoire, et les cotisations ou primes mentionnées au deuxième alinéa du I sont déductibles :

1° pour l'assurance vieillesse, dans une limite égale au plus élevé des deux montants suivants :

a) 10 % de la fraction du bénéfice imposable retenu dans la limite de huit fois le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, auxquels s'ajoutent 15 % supplémentaires sur la fraction de ce bénéfice comprise entre une fois et huit fois le montant annuel précité ;

b) ou 10 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

Cette limite est réduite, le cas échéant, des sommes versées par l'entreprise au plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail et exonérées en application du 18° de l'article 81 ;

2° pour la prévoyance, dans une limite égale au plus élevé des deux montants suivants :

a) 3,75 % du bénéfice imposable retenu dans la limite de huit fois le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ;

b) ou 7 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ;

3° pour la perte d'emploi subie, dans une limite égale au plus élevé des deux montants suivants :

a) 1,875 % du bénéfice imposable retenu dans la limite de huit fois le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ;

b) ou 2,5 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

Les revenus exonérés en application des articles 44 sexies à 44 decies sont retenus pour l'appréciation du montant du bénéfice imposable mentionné aux 1°, 2° et 3°. Il n'est pas tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme. »

D. - L'article 154 bis-0 A est modifié comme suit :

1° Dans la première phrase du premier alinéa, qui devient un I, les mots : « dans la limite d'un plafond fixé par la loi et qui tient compte de l'abondement de l'entreprise au plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail » sont remplacés par les mots : « dans une limite égale au plus élevé des deux montants suivants :

a) 10 % de la fraction du revenu professionnel imposable qui n'excède pas huit fois le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, auxquels s'ajoutent 15 % supplémentaires sur la fraction de ce revenu comprise entre une fois et huit fois le montant annuel précité.

Les revenus exonérés en application des articles 44 sexies à 44 decies sont retenus pour l'appréciation du montant du revenu professionnel mentionné au premier alinéa. Il n'est pas tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme ;

b) ou 10 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

Cette limite est réduite, le cas échéant, des sommes versées par l'entreprise au plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail et exonérées en application du 18° de l'article 81. » ;

2° Dans la seconde phrase du premier alinéa, qui devient un II, les mots : « Cette déduction » sont remplacés par les mots : « La déduction mentionnée au I » ;

3° Au deuxième alinéa, qui devient un III, les mots : « du plafond de déduction mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « de celle mentionnée au I ».

E. - Le II de l'article 156 est complété par un 13° ainsi rédigé :

« 13° les cotisations versées par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole au titre des contrats d'assurance de groupe mentionnés au I de l'article 55 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines, dans les limites prévues par l'article 154 bis-0 A. ».

II. - A. - Les dispositions des A, B et E du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2004.

B. - Les dispositions des C et D du I s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos ou des périodes d'imposition arrêtées à compter du 1er janvier 2004.

III. - L'article L. 221-18 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A compter du 25 septembre 2003, il ne peut plus être ouvert de plans d'épargne populaire. »

Exposé des motifs du projet de loi :

La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a créé le plan d'épargne individuelle pour la retraite (PEIR), désormais dénommé plan d'épargne retraite populaire (PERP), pour permettre à chaque Français de se constituer une épargne en vue de la retraite grâce à un régime fiscal incitatif. Les limites de déduction du revenu professionnel des cotisations de retraite et de prévoyance devaient être définies par une loi ultérieure.

Afin de parachever le processus ainsi engagé, il est proposé de fixer les plafonds sous lesquels les cotisations versées au titre de l'épargne retraite, notamment aux PERP, sont déductibles du revenu net global ainsi que les limites de déduction des revenus professionnels des cotisations de retraite et de prévoyance.

Le PERP, produit populaire ouvert à tous, sera ainsi un produit attractif et fortement encouragé par l'État.

La création du plan d'épargne retraite populaire (PERP) procurera un allègement immédiat d'impôt sur le revenu aux épargnants. En conséquence, et pour assurer le succès de sa mise en œuvre, il est proposé de mettre fin à la possibilité d'ouvrir un plan d'épargne populaire (PEP) à compter du 25 septembre 2003.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article tend à compléter les dispositions de la loi portant réforme des retraites (loi n° 2003-775 du 21 août 2003) en fixant les plafonds de déductibilité fiscale des différents types de cotisations et primes aux régimes de retraite et de prévoyance, définition que la loi précitée avait renvoyée au présent projet de loi de finances.

Il importe de relever que le présent article a pour unique objet de tirer les conséquences des principes qui ont été précisément arrêtés par la loi portant réforme des retraites.

Ces grands principes doivent être rappelés :

- le calcul de la retraite en termes de revenu de remplacement par rapport aux revenus d'activité implique que les plafonds de déduction fiscale doivent être, de manière logique, fixés en fonction des revenus d'activité professionnelle, et non pas en valeur absolue ;

- en outre, le principe d'égalité devant l'impôt impose de prendre en compte tous les dispositifs d'épargne retraite existant et de fixer des plafonds équivalents pour tous les contribuables, qu'ils soient salariés, indépendants, exploitants agricoles ou inactifs ;

- enfin, il convient de rappeler que les avantages fiscaux accordés au titre de l'épargne retraite relèvent d'une logique d'imposition différée, puisque, si les revenus investis dans l'épargne retraite ne sont pas imposés à l'entrée, les rentes à la sortie sont soumises à l'impôt sur le revenu selon le régime des pensions.

I.- Les modifications apportées par la loi portant réforme des retraites

A.- Le régime fiscal applicable aux cotisations ou primes versées aux régimes de retraite

1.- Le régime applicable jusqu'à et y compris l'imposition des revenus de l'année 2003

L'encadré suivant présente les différentes « strates » des régimes de retraites pour les salariés, les indépendants et les exploitants agricoles.

PRÉSENTATION DES DIFFÉRENTS TYPES DE RÉGIMES DE RETRAITE AUXQUELS COTISENT SALARIÉS, INDÉPENDANTS ET EXPLOITANTS AGRICOLES

Salariés

Régimes légalement obligatoires :

- régime de base légalement obligatoire ;

- régimes complémentaires légalement obligatoires (AGIRC et ARCCO principalement) ;

Régimes obligatoires dans le cadre de l'entreprise :

- régimes supplémentaires, dits régimes de l'article 83, auxquels le salarié est obligatoirement affilié en vertu d'une convention collective, d'un référendum d'entreprise ou d'une décision de l'employeur.

Indépendants

Régimes légalement obligatoires :

- régime de base légalement obligatoire ;

- régimes complémentaires légalement obligatoires avec des cotisations obligatoires, d'une part, et des cotisations facultatives, d'autre part (régimes gérés par l'ORGANIC [à compter du 1er janvier 2004 : article 81 de la loi portant réforme des retraites], la CANCAVA, les 12 sections professionnelles de la CNAVPL et la CNBF).

Régimes de retraite supplémentaires mis en place par les organismes de sécurité sociale ou résultant des contrats d'assurance de groupe dits « Madelin »

Exploitants agricoles

Régimes légalement obligatoires :

- régime de base;

- régime complémentaire légalement obligatoire mis en place, à compter du 1er janvier 2003, par la loi n° 2002-308 du 4 mars 2002 tendant à la création d'un régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles.

Contrats facultatifs d'assurance de groupe ayant pour objet le versement d'une retraite supplémentaire (ex-COREVA)

Jusqu'à l'imposition des revenus perçus en 2003, les cotisations et primes versées aux régimes de retraite et de prévoyance (assurance maladie, maternité, invalidité, décès, veuvage) sont prises en compte selon les modalités suivantes :

● Pour les salariés, les cotisations ou primes versées aux régimes de base de retraite et de prévoyance (qui sont légalement obligatoires) sont intégralement déductibles du salaire brut. Corrélativement, les cotisations patronales ne sont pas considérées comme un revenu imposable.

Les cotisations ou primes versées aux régimes de retraite et de prévoyance auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire (de par la loi ou une décision de son entreprise) sont déductibles du salaire et les cotisations et primes versées par son employeur ne constituent pas un élément du salaire imposable dans la limite d'un plafond égal à :

- 19% de 8 fois le plafond annuel retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, ces 19% étant égaux en 2003 à 44.360 euros et

- au sein de cette limite de 19%, les cotisations aux régimes de prévoyance obligatoires ne doivent pas excéder 3% de 8 fois le plafond annuel retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, soit 7.005 euros en 2003.

Les plafonds précités englobent tant les cotisations de l'employeur que celles du salarié. Lorsqu'ils sont dépassés, les cotisations du salarié excédentaires ne sont pas déductibles du salaire et les cotisations patronales sont un élément de salaire imposable.

Il convient de souligner que, de façon peu logique, sont comprises dans le plafond de 19% des cotisations et primes déductibles en intégralité (régime de retraite de base et complémentaire légalement obligatoires), ainsi que le fait apparaître le tableau récapitulatif suivant :

PLAFOND DE DÉDUCTIBILITÉ

Comparaison des cotisations

à la limite de

- aux régimes de retraite

- régime de base

- complémentaires

19% de huit fois le plafond

- surcomplémentaires également dits sup-plémentaires

sécurité sociale

- aux régimes de prévoyance

- complémentaires

3% de huit fois le plafond sécurité sociale
(7.005 euros en 2003)

(44.360 euros en 2003)

Source : Mémento pratique Francis Lefebvre fiscal 2003.

Concrètement, d'après les informations fournies par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, l'imputation sur le plafond global des cotisations ou primes versées au titre des régimes de retraite légalement obligatoires laisse un espace de déduction au titre de la retraite supplémentaire pour les salariés dont la rémunération brute annuelle est inférieure à 190.000 euros environ (soit 6,5 fois le plafond annuel de la sécurité sociale).

Il n'est pas satisfaisant que des cotisations légalement obligatoires puissent être prises en compte dans le plafond unique applicable également aux cotisations versées à des régimes supplémentaires.

La loi portant réforme des retraites a modifié ce dispositif en instituant la déductibilité sans plafond tant des cotisations au régime de base que des cotisations aux régimes complémentaires légalement obligatoires.

● Pour les professions indépendantes, l'ensemble des cotisations versées au titre de la retraite (régimes légalement obligatoires de base ou complémentaires (9) ; régimes de retraite supplémentaire facultatifs mis en place par les organismes de sécurité sociale ou résultant de contrats d'assurance de groupe, contrats dits « Madelin » (10)) sont déductibles du bénéfice imposable dans la limite du plafond de 19% de 8 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (44.360 euros en 2003).

A l'intérieur de ce plafond, les cotisations versées au titre de la prévoyance complémentaire facultative sont déductibles du bénéfice imposable, comme pour les salariés, dans la limite d'un sous-plafond égal à 3% de 8 fois le plafond annuel de la sécurité sociale, soit 7.005 euros en 2003, et les cotisations versées au titre de la perte d'emploi subie dans la limite d'un autre sous-plafond égal à 1,5% de 8 fois le plafond annuel de la sécurité sociale, soit 3.502 euros en 2003.

● Pour les chefs d'exploitation agricole, les cotisations versées au titre des régimes de retraite légalement obligatoires (régime de base et régime complémentaire obligatoire mis en place, à compter du 1er janvier 2003, par la loi n° 2002-308 du 4 mars 2002 tendant à la création d'un régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles) sont déductibles du revenu professionnel imposable dans la limite du plafond de 19% de 8 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (44.360 euros en 2003).

Les cotisations versées au titre des contrats facultatifs d'assurance de groupe visant à la constitution d'une retraite supplémentaire sous forme de rente viagère (11) sont déductibles du revenu professionnel imposable dans la limite de 7% de 3 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (6.129 euros en 2003). Les cotisations au titre des contrats souscrits au profit du conjoint ou des aides familiaux sont, quant à elles, déductibles dans une limite fixée, pour chacune des personnes concernées, à un tiers du plafond précité.

2.- Les principes du régime fiscal des cotisations aux régimes de retraite posés par la loi portant réforme des retraites

a) Un plafond au niveau du revenu net global fixé en fonction des revenus d'activité professionnelle

La loi portant réforme des retraites a profondément réorganisé le régime fiscal précité. Elle prévoit :

- un premier espace de déduction au niveau des revenus catégoriels (traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices non commerciaux, bénéfices agricoles) ;

- et un second espace de déduction applicable au niveau du revenu net global dont le plafond doit être calculé en pourcentage des revenus d'activité professionnelle ou égal à un pourcentage du plafond annuel de sécurité sociale, si ce dernier montant est plus favorable, afin de tenir compte des rémunérations les plus faibles et de la situation des inactifs. Ce plafond est individuel et s'applique à chaque membre du foyer fiscal.

Les cotisations déduites au niveau des revenus catégoriels sont naturellement imputées sur cette limite, ce qui est logique au regard du principe énoncé à l'article 107 de la loi portant réforme des retraites d'après lequel : « En complément des régimes de retraite obligatoires par répartition, toute personne a accès, à titre privé ou dans le cadre de son activité professionnelle, à un ou plusieurs produits d'épargne réservés à la retraite, dans des conditions de sécurité financière et d'égalité devant l'impôt. » L'égalité devant l'impôt implique de prendre en compte tous les types de régimes de retraite existant pour l'ensemble des contribuables.

Pour permettre aux contribuables de calculer plus aisément leur espace de déductibilité fiscale disponible en année n, une fois déduits les versements déjà pris en compte au niveau des revenus catégoriels, il est apparu nécessaire de faire le total de ces cotisations ou primes déduites au niveau des revenus catégoriels en année n-1 et de comparer cette somme au plafond applicable lui aussi au titre de l'année n-1. Un salarié pourra ainsi demander à son entreprise quelle était la somme des cotisations versées et déduites au niveau du salaire imposable en année n-1.

Ces principes sont établis au nouvel article 163 quatervicies du code général des impôts.

Le revenu net global est composé de la somme des revenus catégoriels (traitements, salaires, pensions et rentes viagères, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices non commerciaux, bénéfices agricoles, plus-values professionnelles, revenus de capitaux mobiliers, revenus fonciers...) diminuée, le cas échéant, des charges déductibles du revenu global.

Un mécanisme de report en avant a été créé pour permettre, dans le cas où le plafond n'a pas été atteint une année, de reporter l'excédent de plafond sur une des trois années suivantes.

Le choix de fonder le pourcentage sur la base des revenus d'activité professionnelle nets est lisible et logique au regard de la volonté du législateur de raisonner en termes de taux de remplacement.

Pour un salarié, il s'agit du revenu net après abattement de 10% au titre des frais professionnels. L'équivalent pour les BIC/BNC est le bénéfice imposable et, pour les exploitants agricoles, l'on raisonne en termes de revenu professionnel imposable.

L'instauration de ce plafond fixé au niveau du revenu global est cohérente avec la volonté de permettre à tous de se constituer, à titre individuel, une épargne retraite en dehors du cadre de l'activité professionnelle. Tel est l'objet du plan d'épargne individuel pour la retraite créé par l'article 108 de la loi portant réforme des retraites précitée. Ce plan est aujourd'hui renommé (12) plan d'épargne retraite populaire (PERP). Sont également concernés par ce plafond global les cotisations ou primes facultatives individuelles à des régimes d'entreprise obligatoires (les régimes dits de l'article 83) à condition qu'ils respectent les règles posées pour les PERP. La même limite de déductibilité s'appliquera aux cotisations ou primes versées aux régimes Préfon (Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique) et assimilés (ex-CREF dont la gestion a été transférée à l'Union mutualiste retraite ; CGOS : Comité de gestion des œuvres sociales du ministère de la santé publique et des établissements publics d'hospitalisation, de soin, de cure et de prévention).

b) Des plafonds fixés au niveau des revenus catégoriels

● Pour les traitements et salaires, il faut souligner, en premier lieu, que la loi portant réforme des retraites, en réécrivant le 1° de l'article 83 du code général des impôts (dispositions relatives au calcul du revenu net imposable), a posé le principe de la déductibilité complète, sans plafond, des cotisations versées au titre des régimes légalement obligatoires (régime de base et régime complémentaire).

A ce titre, est prévue la déduction des cotisations versées au nouveau régime de retraite additionnel obligatoire assis sur les primes des fonctionnaires (mis en place à compter du 1er janvier 2005) et des cotisations versées en exercice des facultés de rachat nouvellement offertes (notamment au titre des années d'études) par la loi portant réforme des retraites.

En second lieu, s'agissant de la défiscalisation des cotisations et primes versées aux régimes de retraite supplémentaires obligatoires (c'est-à-dire auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire dans son entreprise), la nouvelle rédaction du 2° de l'article 83 du code général des impôts, également issue de la loi portant réforme des retraites, prévoit que la loi fixera un plafond de déductibilité applicable aux cotisations et primes, y compris les versements de l'employeur (comme c'est le cas pour la plafond actuel). Le plafond doit prendre en compte l'abondement éventuel de l'employeur au plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite (PPESVR) qui est exonéré d'impôt sur le revenu(13).

D'après les informations recueillies par votre Rapporteur général, environ deux millions de salariés sont couverts par ces régimes supplémentaires.

● Pour les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices non commerciaux, l'article 154 bis du code général des impôts modifié par la loi portant réforme des retraites dispose que le plafond afférent aux cotisations versées à des régimes facultatifs « Madelin » (14), qui doit tenir compte de l'abondement éventuel de l'entreprise au plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite qui est exonéré d'impôt sur le revenu, doit être fixé par la loi. Il en résulte nécessairement que les cotisations aux régimes de base et complémentaires obligatoires sont déductibles du bénéfice imposable sans limite.

Comme l'indiquait notre collègue Xavier Bertrand dans son avis sur le projet de loi de réforme des retraites, s'agissant de ces régimes facultatifs : « ce sont désormais 30% des travailleurs indépendants qui sont aujourd'hui détenteurs d'un tel contrat de retraite, via différents produits : Fonlib (interprofessionnel), Cap-Praga (agents généraux d'assurance), Capimed (médecins), CAVP (pharmaciens), Avocapi (avocats), etc. » (15).

● Pour les bénéfices agricoles, la nouvelle rédaction de l'article 154 bis-0-A du code général des impôts également issue de la loi portant réforme des retraites prévoit que la loi fixera le plafond applicable aux cotisations versées au titre des contrats facultatifs d'assurance de groupe visant à la constitution d'une retraite supplémentaire sous forme de rente viagère (16), ce plafond devant tenir compte de l'abondement éventuel de l'entreprise au plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite qui est exonéré d'impôt sur le revenu.

Les dispositions de l'article 154 bis du code général des impôts relatives aux régimes obligatoires des indépendants étant applicables aux exploitants agricoles (article 72 du code général des impôts), les cotisations aux régimes de retraite obligatoires (régime de base et régime complémentaire institué à compter du 1er janvier 2003) sont donc déductibles sans limite.

B.- Le régime fiscal applicable aux cotisations aux régimes de prévoyance

1.- Le régime applicable jusqu'à et y compris l'imposition des revenus
de l'année 2003

Le terme de prévoyance recouvre la protection sociale complémentaire (assurance maladie, maternité, invalidité, décès, veuvage). Les institutions de prévoyance, les mutuelles et les compagnies d'assurance peuvent proposer une formule de prévoyance complémentaire.

Pour les salariés, les cotisations au régime de prévoyance de base sont exclues de l'assiette de l'impôt sur le revenu sans limite. Les cotisations patronales ne sont pas considérées comme un élément du salaire imposable. En revanche, les cotisations ou primes versées aux régimes de prévoyance complémentaires auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire dans son entreprise sont déductibles du salaire et les cotisations de l'employeur ne constituent pas un élément du salaire imposable dans la limite de 3% de 8 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (soit 7.004 euros en 2003) au sein du plafond de 19% de 8 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (retraite et prévoyance).

Un régime comparable est applicable aux professions indépendantes pour lesquelles un autre sous-plafond spécifique existe au titre des cotisations pour la perte d'emploi subie. Les cotisations aux régimes facultatifs de prévoyance complémentaire mis en place par des organismes de sécurité sociale ou résultant de contrats d'assurance de groupe, contrats dits « Madelin » (17), sont déductibles du bénéfice imposable dans la limite de 3% de 8 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (soit 7.004 euros en 2003). Le sous-plafond applicable aux cotisations versées au titre de la perte d'emploi subie (régimes complémentaires facultatifs) s'élève à 1,5% de 8 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (soit 3.502 euros en 2003).

2.- Les principes posés par la loi portant réforme des retraites en termes de traitement fiscal des cotisations aux régimes de prévoyance

La loi portant réforme des retraites a instauré le principe d'un plafond spécifique à la prévoyance, ce qui est sans conteste plus conforme à la différence de nature existant entre les cotisations au titre de la prévoyance et celles au titre de la retraite.

Il appartient donc au législateur de fixer, d'après les dispositions de la loi portant réforme des retraites :

- le plafond au titre des cotisations salariés et employeurs pour la prévoyance complémentaire obligatoire dans le cadre de l'entreprise (1° quater de l'article 83 du code général des impôts) ;

- le plafond applicable aux cotisations prévoyance complémentaire facultatives et perte d'emploi subie pour les professions indépendantes (article 154 du code général des impôts).

LISTE DES PLAFONDS DE DÉDUCTIBILITÉ FISCALE À FIXER PAR LA LOI
D'APRÈS LES DISPOSITIONS DE LA LOI PORTANT RÉFORME DES RETRAITES

Revenu global (article 163 quatervicies du CGI)

Plafond de déductibilité, en pourcentage des revenus d'activité professionnelle, pour les cotisations :

- PERP ;

- cotisations facultatives dans le cadre de régimes collectifs d'entreprise obligatoires ;

- régimes Préfon et assimilés.

Les cotisations déduites au niveau des revenus catégoriels sont imputées sur cette limite.

Revenus catégoriels

Traitements et salaires (article 83 du CGI)

- Plafond de déductibilité des cotisations du salarié et de son employeur (comme c'est le cas pour le plafond actuel) aux régimes de retraite supplémentaires et y compris l'abondement éventuel de l'employeur au plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite ;

- plafond au titre des cotisations salarié et employeur pour la prévoyance complémentaire obligatoire dans le cadre de l'entreprise (1° quater de l'article 83).

Bénéfices industriels et commerciaux/bénéfices non commerciaux (article 154 bis du CGI)

- Plafond afférent aux cotisations versées à des régimes de retraite facultatifs « Madelin », sur lequel s'impute l'abondement éventuel de l'entreprise au plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite ;

- plafond applicable aux cotisations prévoyance complémentaire facultatives et perte d'emploi subie.

Bénéfices agricoles (article 154 bis-0 A du CGI)

- Plafond applicable aux cotisations versées au titre des contrats facultatifs d'assurance de groupe visant la constitution d'une retraite supplémentaire, y compris l'abondement éventuel de l'entreprise au plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite.

II.- Le présent article du projet de loi de finances pour 2004, prolongement de la loi portant réforme des retraites

Le présent article fixe l'ensemble des plafonds, conformément aux principes posés par la loi portant réforme des retraites.

Les nouveaux plafonds proposés seraient applicables à compter de l'imposition des revenus perçus en 2004.

A.- Les cotisations et primes versées au titre de la retraite

Le niveau des plafonds fixés dans le présent article vise à organiser, sans perte d'incitation à s'assurer le passage de l'ancien au nouveau régime de déductibilité, tout en maîtrisant le coût des dispositifs.

Par ailleurs, en vertu du principe d'égalité et de neutralité fiscale, tous les contribuables bénéficieront d'un niveau de plafond identique, quelles que soient les modalités de la constitution de leur épargne retraite (cadre collectif ou individuel).

1.- Au niveau du revenu global

Le plafond proposé pour les cotisations au titre du PERP, les cotisations ou primes facultatives dans le cadre de régimes d'entreprise supplémentaires obligatoires ainsi que les cotisations au titre des régimes Préfon et assimilés (1° du A du I du présent article) est de 10% des revenus d'activité professionnelle (salaire déclaré diminué de l'abattement de 10% au titre des frais professionnels ou bénéfice imposable), ces derniers étant retenus dans la limite de 8 fois le plafond de la sécurité sociale (afin de ne pas accorder d'avantages fiscaux excessifs aux titulaires des rémunérations les plus élevées). Cette limite correspond au plafond à partir duquel les salariés ne cotisent plus au régime de retraite complémentaire des cadres (AGIRC).

La déduction maximale pouvant être opérée s'élèverait donc à 10% de 233.472 euros, soit 23.347 euros.

Un autre plafond de déduction fixé à 10% du plafond annuel retenu pour le calcul des cotisations de la sécurité sociale, soit une somme égale à 2.920 euros en 2003 s'applique s'il est plus favorable que le plafond fixé en fonction des revenus d'activité et si le contribuable souhaite cotiser au-delà de 10% de ses revenus d'activité professionnelle. Ce plafond fixé en valeur absolue permet de prendre en compte les situations des personnes dont les revenus d'activité professionnelle sont les plus faibles.

D'après le 2° du A du I du présent article, sur ce maximum de déduction au niveau du revenu net global s'impute le montant cumulé des cotisations ou primes non imposables au titre des :

- régimes de retraite supplémentaires obligatoires dans le cadre de l'entreprise (article 83), y compris les versements de l'employeur ;

- régimes de retraite complémentaire, pour la part des versements qui est facultative, et des régimes de retraite facultatifs dits « Madelin » (article 154 bis), compte non tenu de la part correspondant à 15% du bénéfice compris entre une et huit fois le plafond de la sécurité sociale (cf. ci-après le b du 2 du présent commentaire) ;

- contrats d'assurance de groupe facultatifs permettant la constitution d'une retraite supplémentaire pour les exploitants agricoles (article 154 bis-0 A), compte non tenu de la part correspondant à 15% du bénéfice compris entre une et huit fois le plafond de la sécurité sociale (cf. ci-après le c du 2 du présent commentaire) ;

- des sommes versées par l'employeur au plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite et exonérées d'impôt sur le revenu (en vertu du 18° de l'article 81).

Il convient de rappeler que l'année de référence pour le calcul de la déduction disponible est l'année n-1 afin que le total des cotisations et primes versées et l'espace de déduction disponible soient connus dès le début de l'année n.

2.- Les plafonds de déduction applicables aux revenus catégoriels

a) Traitements et salaires

Pour les salariés, les cotisations et primes versées à des régimes de retraite obligatoires, c'est-à-dire supplémentaires (2° du B du I de l'article) seraient déductibles dans la limite de 8% de la rémunération annuelle brute, retenue dans la limite de 8 fois le plafond de la sécurité sociale (soit 233.472 euros en 2003), y compris les versements de l'employeur.

Les 8% de la rémunération annuelle brute équivalent aux 10% des revenus d'activité professionnelle (revenu déclaré diminué de l'abattement de 10% au titre des frais professionnels), afin de respecter le principe d'égalité devant l'impôt. Un salarié saturant le plafond fixé au niveau du revenu catégoriel ne sera donc pas en mesure de bénéficier du plafond fixé au niveau du revenu global.

EXEMPLES DE POSSIBILITÉS DE DÉDUCTION AU NIVEAU DES TRAITEMENTS ET SALAIRES ET AU NIVEAU DU REVENU NET GLOBAL
POUR UN SALARIÉ
(1)
DONT LA RÉMUNÉRATION ANNUELLE BRUTE
ATTEINT 40.000 EUROS EN 2004

Exemple 1 : en 2004, les cotisations au titre de la retraite supplémentaire sont égales à 8% de la rémunération annuelle brute :

1. Les cotisations du salarié et celles de son employeur au régime de base et au régime de retraite complémentaire légalement obligatoires ne sont pas intégrées à son salaire imposable et ne sont pas comptabilisées dans le plafond.

2. Dans le cadre de son entreprise, il est affilié à titre obligatoire à un régime de retraite supplémentaire au titre duquel ses cotisations et celles de son employeur atteignent 3.200 euros, soit 8% de sa rémunération annuelle brute.

3. En 2005, le salarié souhaite cotiser à titre personnel et facultatif dans le cadre du PERP. Il ne dispose plus d'espace de déduction au niveau de son revenu global.

Exemple 2 : en 2004, les cotisations au titre de la retraite supplémentaire sont égales à 6% de la rémunération annuelle brute :

1. Les cotisations du salarié et celles de son employeur au régime de base et au régime de retraite complémentaire légalement obligatoires ne sont pas intégrées à son salaire imposable et ne sont pas comptabilisées dans le plafond.

2. Dans le cadre de son entreprise, il est affilié à titre obligatoire à un régime de retraite supplémentaire au titre duquel ses cotisations et celles de son employeur atteignent 2.400 euros, soit 6% de sa rémunération annuelle brute.

3. En 2005, le salarié souhaite cotiser à titre personnel et facultatif dans le cadre du PERP. Il lui reste la possibilité de déduire ses cotisations, cette fois au niveau de son revenu net global, à hauteur de :

10% de ses revenus d'activité professionnelle nets des frais professionnels en année n-1, soit 2.863 euros portés, comme cela est plus avantageux, à la somme de 10% du plafond de sécurité sociale, soit 2.971 euros (2) - les cotisations retraite supplémentaires en année n-1 (soit 2.400 euros) = 571 euros.

Exemple 3 : en 2004, les cotisations au titre de la retraite supplémentaire sont égales à 1% de la rémunération annuelle brute :

1. Les cotisations du salarié et celles de son employeur au régime de base et au régime de retraite complémentaire légalement obligatoires ne sont pas intégrées à son salaire imposable et ne sont pas comptabilisées dans le plafond.

2. Dans le cadre de son entreprise, il est affilié à titre obligatoire à un régime de retraite supplémentaire au titre duquel ses cotisations et celles de son employeur atteignent 400 euros, soit 1% de sa rémunération annuelle brute.

3. En 2005, le salarié souhaite cotiser à titre personnel et facultatif dans le cadre du PERP. Il lui reste la possibilité de déduire ses cotisations, cette fois au niveau de son revenu net global, à hauteur de :

10% de ses revenus d'activité professionnelle nets des frais professionnels en année n-1, soit 2.935 euros portés, comme cela est plus avantageux, à la somme de 10% du plafond de sécurité sociale, soit 2.971 euros - les cotisations retraite supplémentaires en année n-1 (soit 400 euros) = 2.571 euros.

(1) Le salarié ne dispose pas d'autres revenus d'activité professionnelle.

(2) Le plafond annuel de la sécurité sociale s'établirait, pour 2004, à 29.709 euros, selon la réunion de la Commission des comptes de la sécurité sociale du 23 septembre 2003. Ce plafond devra être définitivement fixé par un décret du Ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

b) Bénéfices industriels et commerciaux et bénéfices non commerciaux

Le plafond de déductibilité applicable aux sommes versées à des régimes facultatifs dits « Madelin » et à la part des sommes versées à titre facultatif à des régimes complémentaires obligatoires (2° du C du I du présent article) serait égal à 10% du bénéfice imposable retenu dans la limite de 8 fois le plafond de la sécurité sociale (soit 233.472 euros en 2003), et à ces 10% s'ajouteraient 15% pour la fraction du bénéfice comprise entre une fois et 8 fois le plafond de la sécurité sociale. Cet ajout de 15% de déduction supplémentaire s'explique par le fait que la protection complémentaire obligatoire des professionnels indépendants, qui est hors du plafond, est bien moindre que la protection des salariés par leurs régimes complémentaires obligatoires. Les indépendants financent donc en partie par leurs contrats Madelin ce qui relève chez les salariés d'un régime hors plafond. Il est donc légitime d'atteindre ce taux de déduction de 25% du bénéfice imposable entre une fois et 8 fois le plafond de la sécurité sociale.

Pour la détermination du bénéfice imposable, il est tenu compte des revenus qui peuvent être exonérés en vertu des articles 44 sexies à 44 decies du code général des impôts (il s'agit des dispositions spécifiques applicables aux entreprises nouvelles, aux entreprises implantées dans des zones franches urbaines, aux entreprises de pêche maritime et aux entreprises implantées en Corse). Cette précision permet de ne pas diminuer la base de la déduction fiscale par l'effet de dispositifs spécifiques. Les plus et moins values à long terme ne sont également pas prises en compte dans le bénéfice imposable car il ne s'agit pas de sommes relevant de l'activité normale de l'entreprise mais présentant un caractère exceptionnel, qui n'ont pas à affecter la base de la déduction au titre des cotisations retraite.

Ce plafond est en outre, comme prévu dans la loi portant réforme des retraites, réduit de l'abondement éventuel de l'entreprise au plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite qui est exonéré d'impôt sur le revenu.

Afin de tenir compte des entreprises faiblement bénéficiaires ou déficitaires, un autre plafond égal à 10% du plafond de la sécurité sociale, soit 2.920 euros en 2003, est prévu. Ce plafond s'applique s'il est plus favorable que le plafond fixé en fonction du bénéfice imposable et, comme dans le cas des salariés, si le contribuable souhaite faire un effort de cotisation au-delà de 10% de son bénéfice imposable.

c) Bénéfices agricoles

Le plafond applicable aux cotisations versées au titre des contrats facultatifs d'assurance de groupe (1° du D du I du présent article) serait égal à 10% du revenu professionnel qui n'excède pas 8 fois le plafond de la sécurité sociale, et à ces 10% s'ajouteraient 15% pour la fraction du revenu professionnel comprise entre une fois et 8 fois le plafond de la sécurité sociale. Le différentiel de protection existant au niveau des régimes complémentaires obligatoires entre salariés et non salariés rendait également nécessaire, dans ce cas, une meilleure prise en compte de la protection facultative des non-salariés.

Les observations faites précédemment sur la détermination du bénéfice imposable sont également applicables à la détermination du revenu professionnel agricole.

Ce plafond est en outre, comme prévu dans la loi portant réforme des retraites, réduit de l'abondement éventuel de l'entreprise au plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite qui est exonéré d'impôt sur le revenu.

Enfin, il est prévu qu'un autre plafond de déduction égal à 10% de 8 fois le plafond de la sécurité sociale (soit 2.920 euros) s'applique s'il est plus favorable que le plafond fixé en fonction du revenu professionnel et si l'exploitant souhaite cotiser au-delà de 10% de son revenu professionnel.

Le E du I du présent article traite d'une disposition spécifique applicable aux exploitants agricoles relevant du régime du forfait (recettes moyennes calculées sur deux années inférieures à 76.300 euros), lequel prévoit une imposition forfaitaire d'après le type d'exploitation. Cette imposition forfaitaire est considérée comme tenant compte de l'ensemble des charges et produits. Il n'est donc pas possible de déduire d'autres charges. Cette règle comporte deux exceptions : les cotisations aux contrats d'assurance de groupe visant à la constitution d'une retraite supplémentaire (en application de l'instruction 5 E-10-01 du 29 juin 2001) et les pertes subies en cas de calamités.

Afin de permettre à ces exploitants agricoles de déduire leurs cotisations retraite facultatives malgré leur imposition selon le régime forfaitaire, il est proposé d'ouvrir, par la loi, la faculté d'imputer les cotisations, dans les conditions exposées ci-dessus, au niveau du revenu net global, lorsqu'elles ne sont pas prises en compte au niveau des revenus catégoriels.

B.- La suppression du plan d'épargne populaire (PEP)

Le PEP est un produit d'épargne longue constitué en principe pour une durée de huit ans. Les dépôts des épargnants sont affectés à un compte bancaire ou à un contrat d'assurance-vie. A la sortie, l'épargnant peut choisir entre le versement d'un capital et le versement d'une rente viagère. Pendant la durée du plan, les produits sont capitalisés sans être soumis à l'impôt sur le revenu et, si la sortie s'effectue après une période de huit ans, le capital ou la rente n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu. En revanche, les prélèvements sociaux sont applicables. En cas de décès du bénéficiaire, la pension de réversion versée au conjoint survivant est également exonérée d'impôt sur le revenu.

En cas de retrait des sommes épargnées avant huit ans, les produits capitalisés sont imposés, au choix du bénéficiaire, soit à l'impôt sur le revenu selon le barème, soit au prélèvement forfaitaire libératoire au taux de 35% si le retrait est effectué avant quatre ans ou au taux de 15% si le retrait est effectué entre quatre et huit ans après l'ouverture du plan. Si la sortie du plan se fait en rente, cette dernière est imposable comme une rente viagère à titre onéreux, c'est-à-dire qu'elle n'est que partiellement imposable (imposable pour 70% de son montant si le titulaire est âgé de moins de 50 ans lors de l'entrée en jouissance, 50% s'il est âgé de 50 à 59 ans inclus, 40% s'il est âgé de 60 à 69 ans inclus et 30% s'il est âgé de plus de 69 ans). Dans quelques situations, les produits du PEP demeurent non imposables en cas de retrait avant l'achèvement de la période de huit ans (décès du titulaire, de son conjoint, invalidité...).

Le PERP fonctionne certes selon une logique différente puisque les versements à l'entrée sont défiscalisés dans la limite d'un plafond, tandis que les prestations en rente sont imposées comme les pensions. Néanmoins, la création du plan d'épargne retraite populaire rendait nécessaire de clarifier l'offre en termes de produits d'épargne longue à finalité d'épargne retraite ou proche de l'épargne retraite.

Il est proposé de supprimer la possibilité d'ouvrir un PEP à compter du 25 septembre 2003 (III du présent article). En revanche, les avantages accordés aux titulaires de PEP ouverts avant cette date ne seraient pas remis en cause.

L'encours des PEP fin juillet 2003 s'élevait à 46 milliards d'euros. Le nombre de bénéficiaires peut être estimé à 5 millions, pour une dépense fiscale de 630 millions d'euros en 2003 au titre de l'exonération des produits de l'épargne placée dans les PEP, d'après le tome II des voies et moyens annexé au présent projet de loi de finances (le coût de l'exonération des rentes viagères à la sortie du PEP après huit ans est indiqué comme étant non chiffrable).

C.- Déductions applicables aux cotisations et primes versées au titre de la prévoyance

La prévoyance fait désormais l'objet de plafonds spécifiques, ce qui est cohérent puisque son objet se différencie clairement de celui des régimes de retraite.

Le plafond proposé pour les cotisations des salariés et des employeurs dans le cadre de régimes obligatoires d'entreprise serait égal à 3% de la rémunération annuelle brute, retenue dans la limite de 8 fois le plafond de la sécurité sociale (soit 233.472 euros en 2003). Aujourd'hui, ce plafond n'est pas proportionnel aux revenus d'activité et est égal à 3% de 8 fois le plafond de la sécurité sociale, au sein du plafond de 19% de 8 fois le plafond de la sécurité sociale. Il semble que le plafond proposé doive être légèrement relevé pour ne pas être moins favorable que celui applicable jusqu'à l'imposition des revenus de l'année 2003.

Un autre plafond, égal à 7% de 8 fois le plafond de la sécurité sociale, soit 2.043 euros en 2003, trouverait à s'appliquer s'il était plus favorable que le plafond fixé en fonction de la rémunération brute.

Le plafond applicable aux cotisations aux régimes de prévoyance complémentaire facultatifs pour les professions indépendantes serait égal à 3,75% du bénéfice imposable retenu dans la limite de 8 fois le plafond de la sécurité sociale ou, si cela est plus favorable, à 7% de 8 fois le plafond de la sécurité sociale (soit 2.043 euros en 2003).

Les cotisations au titre de la perte d'emploi subie ne seraient pas imposables dans la limite de 1,875% du bénéfice imposable retenu dans la limite de 8 fois le plafond de la sécurité sociale (soit la moitié du plafond applicable aux cotisations prévoyance) ou, si cela est plus favorable, dans la limite de 2,5% de 8 fois le plafond de la sécurité sociale, soit 730 euros en 2003.

Les dispositions du présent article s'appliqueraient à compter de l'imposition des revenus perçus en 2004 et pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2004 (II du présent article).

Les tableaux suivants présentent, par catégorie de revenu, et de manière synthétique les principales évolutions liées à la loi portant réforme des retraites et aux dispositions du présent article.

PLAFONDS DE NON-IMPOSITION APPLICABLES
AUX TRAITEMENTS ET SALAIRES

JUSQU'À L'IMPOSITION DES REVENUS PERÇUS EN 2003

IMPOSITION DES REVENUS
PERÇUS À COMPTER DE 2004

Cotisations et primes versées à des régimes de retraite

Régime de base légalement obligatoire

+

Régimes complémentaires légalement obligatoires

1. Régime de base légalement obligatoire

+

Régimes complémentaires légalement obligatoires :

Hors plafond

+

Régimes supplémentaires obligatoires dans le cadre de l'entreprise (dits de l'article 83)

2. Régimes supplémentaires obligatoires dans le cadre de l'entreprise (dits de l'article 83) :

Plafond : 8% de la rémunération annuelle brute retenue dans la limite de 8 P*

Cotisations et primes versées à des régimes de prévoyance

+

Régimes complémentaires obligatoires dans le cadre de l'entreprise

Plafond réduit des cotisations versées le cas échéant par l'entreprise dans le PPESVR

Plafond applicable

19% de 8 P* (soit 44.360 €
en 2003)

3. Les cotisations prévoyance sont soumises à un plafond spécifique.

Régimes complémentaires obligatoires dans le cadre de l'entreprise :

Dont prévoyance : 3% de 8 P*
(soit 7.005 € 2003)

Plafond : 3% de la rémunération annuelle brute retenue dans limite de 8 P* 

ou, s'il est plus favorable, plafond de 7% P* (soit 2.042 € en 2003)

(*) Plafond annuel retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

PLAFONDS DE NON-IMPOSITION APPLICABLES
AUX BIC ET BNC

EXERCICES CLOS AVANT LE 1er JANVIER 2004

EXERCICES CLOS
À COMPTER DU 1er JANVIER 2004

Cotisations et primes versées à des régimes de retraite

Régime de base légalement obligatoire

1. Régimes de base légalement obligatoires

+

+

Régimes complémentaires légalement obligatoires

Régimes complémentaires légalement obligatoires :

Hors plafond

2 types de cotisations (obligatoires/facultatives)

2. Cotisations facultatives aux régimes complémentaires obligatoires

+

+

« Madelin retraite » :

« Madelin retraite »

Plafond : 10% du bénéfice imposable retenu dans limite de 8 P*+ 15% pour le bénéfice compris entre 1 et 8 P*

+

ou, s'il est plus favorable, plafond de 10% P* (soit 2.920 € en 2003)

Cotisations et primes versées à des régimes de prévoyance

« Madelin prévoyance »

Plafond réduit des cotisations versées le cas échéant par l'entreprise dans le PPESVR

+

Perte d'emploi subie

Plafond applicable

19% de 8 P*

3. Les cotisations prévoyance sont soumises à un plafond spécifique.

« Madelin Prévoyance » :

Plafond : 3,75% du bénéfice imposable retenu dans limite 8 P*

ou, s'il est plus favorable, plafond de 7% P*(soit 2.043 € en 2003)

dont prévoyance : 3% de 8 P* et

perte d'emploi subie : 1,5% 8 P*

Perte d'emploi subie :

Plafond : 1,875% du bénéfice imposable retenu dans limite 8 P*

ou, s'il est plus favorable, plafond de 2,5% P*(soit 730 € en 2003)

(*) Plafond annuel retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

PLAFONDS DE NON-IMPOSITION APPLICABLES
AUX BÉNÉFICES AGRICOLES

EXERCICES CLOS AVANT LE 1er JANVIER 2004

EXERCICES CLOS
À COMPTER DU 1er JANVIER 2004

Régime de base légalement obligatoire

+

Régime complémentaire légalement obligatoire mis en place à compter du 1er janvier 2003

Régime de base légalement obligatoire

+

Régime complémentaire légalement obligatoire

Plafond 19% de 8 P*(44.360 €en 2003)

Hors plafond

Cotisations facultatives à des contrats d'assurance de groupe :

Plafond : 7% de 3 P* (6.129 € en 2003)

Cotisations facultatives à des contrats d'assurance de groupe :

Plafond : 10% du revenu professionnel imposable retenu dans limite 8 P*+15% pour le revenu compris entre 1 et 8 P*

ou, s'il est plus favorable, plafond de 10% P* (2.920 €)

Limite réduite des cotisations versées le cas échéant par l'entreprise au PPESVR

Particularité du régime du forfait pour les bénéfices agricoles : possibilité de déduction des cotisations au niveau du revenu global

(*) Plafond annuel retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

*

* *

La Commission a examiné un amendement de suppression de l'article présenté par M. Augustin Bonrepaux.

M. Jean-Louis Dumont a estimé que l'introduction d'un régime de déductibilité du revenu imposable des versements destinés à la constitution d'une épargne retraite, d'une part, ne prend pas en compte la situation des personnes non imposables et, d'autre part, ne pourra que fragiliser l'épargne administrée classique et l'épargne contractuelle, dont une grande partie concourt au financement du logement social. Il convient donc de supprimer cet article.

Votre Rapporteur général a indiqué que l'article 60 a pour but de fixer les plafonds applicables au dispositif de soutien à l'épargne-retraite prévu, dans son principe et déjà dans le détail, par la loi portant réforme des retraites. Le principe consiste à encourager la constitution d'une épargne-retraite par l'octroi d'un avantage fiscal à l'entrée, pour un produit qui offre une sortie en rente, en respectant l'équité de traitement entre tous les Français.

Aujourd'hui, tous les Français n'ont pas un accès égal à l'épargne-retraite : les fonctionnaires peuvent, par exemple, adhérer à la Préfon (Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique), les professions indépendantes peuvent bénéficier des dispositions de la loi Madelin relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle (loi n° 94-126 du 11 février 1994), les salariés des grandes entreprises peuvent bénéficier des systèmes collectifs et obligatoires d'épargne-retraite définis par ces entreprises, qui, souvent, abondent les versements de leurs salariés.

Dans ces conditions, il convient de fixer le plafond de déductibilité des versements de façon à ajuster plutôt que bouleverser les dispositifs existants : trop bas, ceux-ci seraient pénalisés ; trop haut, le dispositif ne serait pas équitable. Le Gouvernement propose de retenir un plafond (apprécié pour chaque individu) de 10% du revenu d'activité professionnelle dans la limite de 8 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale, soit, au maximum, 23.500 euros.

Les professions indépendantes ont depuis longtemps des régimes obligatoires par répartition, mais ceux-ci sont moins favorables que le régime général. Avant la loi Madelin, cet écart a suscité le développement de dispositifs de retraite complémentaire par capitalisation pour lesquels la loi Madelin a posé un cadre général. Pour ces professions, un plafond limité à 10% des BIC, des BNC ou des bénéfices agricoles aurait été insuffisant. Le Gouvernement propose de retenir un plafond de 25% des revenus professionnels. Ce plafond peut, dans l'absolu, sembler important. Il permet néanmoins de rétablir un certain équilibre eu égard au désavantage relatif de ces professions s'agissant des régimes obligatoires.

Le dispositif d'épargne-retraite proposé par l'article 60 soulève quelques questions. Ainsi, s'agissant du plan d'épargne-retraite populaire (PERP), il faut s'attacher à définir un produit attractif, qui contribue effectivement au financement de la retraite, pour le plus grand nombre possible de Français. Les principales caractéristiques du produit sont les suivantes : un avantage fiscal à l'entrée (perceptible, il est vrai, seulement pour les personnes imposables) et une sortie en rente fiscalisée. Mais peut-on concevoir un produit d'épargne au titre duquel l'épargnant cotiserait pendant deux ou trois décennies sans possibilité aucune de sortie anticipée ? Lorsqu'elle a examiné le rapport d'information présenté par M. Éric Woerth sur l'épargne-retraite, la Commission a certes envisagé qu'une possibilité de sortie motivée par l'achat d'une résidence principale puisse être retenue dans un dispositif de soutien à l'épargne-retraite. En effet, l'achat de la résidence principale allège les charges qui seront supportées par le ménage, avant mais aussi pendant la retraite. Mais, dans l'immédiat, il convient d'abord de préserver le principe d'une sortie en rente et de veiller à ne pas dénaturer le dispositif.

M. Augustin Bonrepaux a estimé que l'explication du Rapporteur général démontre le caractère judicieux de la proposition de suppression. L'article 60 contribue à l'apparition d'une retraite « à deux vitesses » selon que l'on est ou non imposable à l'impôt sur le revenu. Pour les personnes imposables, le Gouvernement prévoit la possibilité de se financer une retraite décente ; les personnes non imposables sont laissées à leur triste sort. Or, à terme, la loi portant réforme des retraites aura justement pour conséquence de réduire le montant des retraites. Au moment de sa discussion, la majorité a affirmé que le futur dispositif d'épargne-retraite permettrait de compenser la réduction des prestations publiques. L'objectif de l'opposition est que tous les Français puissent bénéficier d'un soutien à l'épargne-retraite : le Rapporteur général affirme que ce n'est pas possible avec le dispositif proposé à l'article 60 par le Gouvernement. Il faut donc supprimer cet article.

Votre Rapporteur général a nié tout manque d'équité. L'avantage fiscal consenti à l'entrée a pour contrepartie une sortie en rente entièrement fiscalisée.

La Commission a rejeté cet amendement.

Elle a ensuite examiné un amendement présenté par M. Charles de Courson, tendant à exclure du plafond de déductibilité l'abondement éventuel des entreprises aux versements de leurs salariés sur un plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite (PPESVR).

M. Pierre Albertini a indiqué que cet amendement participe de la même volonté d'encourager l'épargne-retraite et du même souci d'éviter toute rupture d'équité entre les citoyens. Il vise à ne pas pénaliser les salariés qui pourraient bénéficier d'un abondement de la part de leur entreprise. En tout état de cause, il faut souligner que le dispositif voté devra faire l'objet d'une évaluation précise, tant la matière est complexe.

Votre Rapporteur général a expliqué que cet amendement contredit l'objectif d'équité poursuivi par le Gouvernement, même si la modification proposée peut renforcer l'attractivité globale du PPESVR. Les salariés d'entreprises qui procèdent à l'abondement des versements sur ce support d'épargne-retraite sont déjà avantagés par rapport aux autres, du fait même qu'ils bénéficient de l'abondement. Il serait inéquitable d'y adjoindre un deuxième avantage en excluant ce dernier du plafond de déductibilité. Il ne faut pas oublier que, dans les PME, l'effort d'épargne pour la retraite repose sur le seul salarié. Le taux de 10% et le plafond de déductibilité fixé à 23.500 euros permettront de couvrir la majeure partie des situations et l'existence des PPESVR a été prise en compte. De façon générale, plus la loi favorise ce type de régime de retraite, plus elle creuse l'écart entre les salariés des grandes entreprises et ceux des PME.

M. Michel Bouvard a souligné la nécessité de ne pas accroître le fossé qui sépare les salariés des PME - PMI et des artisans de ceux des grandes entreprises. Les PME, les PMI et les artisans rencontrent déjà de grandes difficultés pour recruter. Aller plus loin ne ferait qu'aggraver la fracture entre ces deux catégories de salariés.

La Commission a rejeté cet amendement.

Elle a ensuite adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à tenir compte, pour le calcul du plafond de déduction au titre de l'épargne-retraite, des bénéfices agricoles avant application, le cas échéant, de l'abattement de 50% sur les bénéfices agricoles prévu à l'article 73 B du code général des impôts en faveur des jeunes agriculteurs, votre Rapporteur général ayant estimé que les possibilités de déduction offertes aux non-salariés ne doivent pas être altérées par l'impact d'autres dispositifs fiscaux incitatifs (amendement n° II-160).

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Philippe Auberger, tendant à augmenter le taux de déduction des cotisations ou primes versées par les salariés et leurs employeurs au titre de régimes de prévoyance complémentaires, auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire, de 3% à 5% de la rémunération annuelle brute retenue dans la limite de huit fois le plafond annuel de la sécurité sociale, et à relever le plancher de déduction de 7% du plafond annuel de la sécurité sociale à 10% de ce plafond.

M. Philippe Auberger a souligné qu'un nombre croissant de salariés obtiennent des éléments de rémunération de plus en plus favorables grâce à leur régime de prévoyance obligatoire dans l'entreprise. Afin de prendre en compte les situations dans lesquelles le poids, par rapport au salaire, des cotisations aux régimes de prévoyance serait appelé à s'accroître, il est nécessaire d'adapter les règles d'exonération fiscale.

Votre Rapporteur général a exprimé son plein accord avec les préoccupations exprimées par l'amendement. Le taux de déduction des cotisations à des régimes de prévoyance complémentaire obligatoires fixé dans le texte à 3% de la rémunération annuelle brute retenue dans la limite de huit fois le plafond de la sécurité sociale est moins favorable pour un certain nombre de régimes de prévoyance existants que le plafond actuel égal à 3% de huit fois le plafond de la sécurité sociale (soit 7.005 euros), au sein du plafond global de 19% de huit fois le plafond de la sécurité sociale (44.360 euros) applicable aux cotisations retraite et prévoyance. Si cette situation doit être corrigée, l'augmentation du taux de déduction ne semble pas la meilleure solution, car il faut préserver l'application du plafond actuel de 3% de huit fois le plafond de la sécurité sociale. Afin de viser le maximum de cotisants, il serait techniquement plus pertinent de créer un plancher au-delà duquel faire démarrer le calcul des 3%. Un amendement dans ce sens, élaboré par le Rapporteur général et M. Xavier Bertrand, sera très prochainement soumis à la Commission.

M. Philippe Auberger a retiré son amendement dès lors que cette correction sera faite immédiatement. Les engagements pris par la majorité lors des dernières élections devront être tenus, sans en renvoyer la traduction à la grande réforme de l'assurance-maladie.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Charles de Courson, visant à rendre réellement incitative la souscription du plan d'épargne retraite populaire.

M. Pierre Albertini a indiqué qu'une telle incitation résulterait du relèvement de 50% du plafond de déductibilité pour les salariés de plus de cinquante ans.

La Commission a rejeté cet amendement, suivant l'avis défavorable de votre Rapporteur général tenant à des raisons d'équité, et au fait que les personnes de plus de cinquante ans disposent de capacités financières dans l'ensemble plus importantes que celles des salariés moins âgés.

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La Commission a ensuite adopté l'article 60 ainsi modifié.

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Après l'article 60

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Charles de Courson, visant à exonérer d'impôt sur le revenu les rentes d'incapacité permanente servies aux exploitants agricoles.

M. Pierre Albertini a expliqué que les rentes viagères servies aux salariés victimes d'accident du travail sont exonérées. Cette différence de traitement au détriment des agriculteurs apparaît contraire au principe d'égalité devant les charges publiques.

Votre Rapporteur général a renvoyé à son avis défavorable exprimé à l'occasion de l'examen d'amendements similaires lors de la discussion de la première partie du présent projet de loi de finances.

La Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a examiné un amendement de M. Charles de Courson présenté par M. Pierre Albertini, tendant à rendre déductibles de l'impôt sur le revenu les rentes au titre d'un plan d'épargne retraite populaire (PERP) versées en cas d'invalidité.

Votre Rapporteur général a souligné que la prise en compte de la situation particulière des personnes handicapées résulte de la possibilité de la sortie anticipée de leur PERP. En revanche, il serait inéquitable de ne plus prendre en compte les capacités contributives des citoyens, qu'ils soient victimes d'un handicap ou non.

La Commission a rejeté cet amendement.

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Article 61

Extension du crédit d'impôt pour dépenses d'équipement de l'habitation principale aux travaux d'installation d'équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées.

Texte du projet de loi :

L'article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

I. - Le deuxième alinéa du 1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ouvrent également droit aux crédits d'impôt, dans les conditions prévues pour les équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable, les dépenses réalisées entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2005 pour l'installation ou le remplacement d'équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées définis par arrêté du ministre chargé du budget. »

II. - Le 2 est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « à la dernière phrase » sont remplacés par les mots : « à l'avant-dernière phrase » ;

2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Après les mots : « travaux mentionnés » sont ajoutés les mots : « à la dernière phrase du deuxième alinéa et » ;

b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Ce taux est porté à 25 % pour les travaux mentionnés à la dernière phrase du deuxième alinéa du 1. » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « dû au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses ont été payées, » sont supprimés.

Exposé des motifs du projet de loi :

Il est proposé de rendre éligibles au crédit d'impôt pour dépenses d'équipements de l'habitation principale prévue à l'article 200 quater du code général des impôts les travaux d'installation d'équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées dans un logement affecté à l'habitation principale du contribuable quelle que soit sa date d'achèvement.

Par ailleurs, afin de renforcer l'incitation à la réalisation de tels travaux, le taux du crédit d'impôt qui leur serait applicable serait porté à 25 %.

Observations et décision de la Commission :

L'article 200 quater du code général des impôts dispose qu'il est accordé un crédit d'impôt au titre de plusieurs dépenses relatives à l'habitation principale :

- les dépenses d'acquisition de gros équipements, fournis à l'occasion de travaux éligibles au taux réduit de TVA, effectuées entre le 15 septembre 1999 et le 31 décembre 2005 ;

- les dépenses d'acquisition d'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable effectuées entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2005 ;

- les dépenses d'acquisition de matériaux d'isolation thermique et d'appareils de régulation de chauffage, fournis à l'occasion de travaux éligibles au taux réduit de TVA, effectuées entre le 1er octobre 2001 et le 31 décembre 2005 ;

- les dépenses payées avant le 31 décembre 2010 pour la réalisation de travaux prescrits aux propriétaires sur leur résidence principale par les plans de prévention des risques technologiques et visant à protéger les populations.

Le présent article propose d'introduire une nouvelle catégorie de dépenses qui ouvrirait droit au bénéfice du crédit d'impôt : les dépenses d'installation et de remplacement d'équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées.

I.- Un crédit d'impôt applicable à des catégories de dépenses hétérogènes

A.- Le crédit d'impôt initial en faveur des gros équipements

L'article 5 de la loi de finances pour 2000 (loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999) a soumis au taux réduit de TVA, à compter du 15 septembre 1999, les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur les locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans.

La réglementation communautaire impose d'exclure certains gros équipements du taux réduit de TVA : l'annexe K (liste des services pouvant être soumis au taux réduit de la TVA, du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002(18), en application de l'article 28, paragraphe 6, de la directive 77/388/CEE modifiée) mentionne en effet la rénovation et la réparation de logements privés, à l'exclusion des matériaux qui représentent une part importante de la valeur du service fourni. Ces gros équipements bénéficiant, lors de la mise en œuvre du taux réduit de TVA pour les travaux, de la réduction d'impôt pour grosses réparations alors en vigueur, et cette dernière étant supprimée suite à la mise en œuvre du taux réduit, un crédit d'impôt a été introduit pour compenser le fait que ces équipements très ciblés ne pouvaient pas bénéficier du taux réduit.

Le 3 du VI du même article 5 de la loi de finances pour 2000 précitée, codifié à l'article 200 quater du code général des impôts, a institué un crédit d'impôt sur le revenu pour les dépenses d'acquisition de gros équipements fournis à l'occasion de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs ou de l'installation sanitaire lorsque ces travaux sont afférents à l'habitation principale et éligibles au taux réduit de TVA, en application de l'article 279-0 bis du code général des impôts mais exclus en application de la réglementation communautaire.

Pour une même résidence, le montant des dépenses prises en compte au titre du crédit d'impôt ne peut excéder, pour la période comprise entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2005, 4.000 euros pour une personne seule et 8.000 euros pour un couple. Ce plafond est majoré de 400 euros par personne à charge, y compris le premier enfant, de 500 euros pour le deuxième enfant et de 600 euros à partir du troisième.

Le crédit d'impôt est égal à 15% des dépenses dans la limite du plafond précité. Le taux de 15% a été fixé en fonction de la différence existant entre le taux normal de TVA (20,6% à l'époque, ramené depuis à 19,6%) et le taux réduit (5,5%).

Le crédit d'impôt est applicable aux dépenses de gros équipements payées entre le 15 septembre 1999 et le 31 décembre 2005. La liste des dépenses de gros équipements éligibles a été fixée par l'arrêté du 17 février 2000.

Les travaux doivent être réalisés par une entreprise. Le fait générateur du crédit d'impôt est le paiement du solde de la facture. Le paiement d'un acompte ne peut ouvrir droit au crédit d'impôt.

La base du crédit d'impôt s'entend strictement. Elle comprend le prix d'achat des gros équipements tel qu'il résulte de la facture délivrée par l'entreprise ayant effectué les travaux. Sont exclus de la base du crédit d'impôt les frais de main-d'œuvre correspondant à l'installation ou au remplacement de l'équipement.

Les travaux doivent être éligibles au taux réduit de TVA, ce qui implique que les travaux ont pour objet l'amélioration, la transformation, l'aménagement et l'entretien de l'habitation principale achevée depuis plus de deux ans.

Institué à l'origine jusqu'au 31 décembre 2002, le crédit d'impôt a vu sa durée d'application prorogée pour trois années par l'article 78 de la loi de finances pour 2003 (loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002).

B.- Les extensions successives des dépenses éligibles

Il convient de souligner que les dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt ont été peu à peu étendues, que le taux applicable est demeuré le même et que le plafond des dépenses prises en compte a été augmenté de 30% environ par l'article 14 de la loi de finances pour 2002 pour atteindre le niveau actuel.

1.- Les dépenses d'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable

L'article 67 de la loi de finances pour 2001 (loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) a étendu le bénéfice du crédit d'impôt aux dépenses d'acquisition d'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable intégrés à :

- un logement acquis neuf ou en l'état futur d'achèvement à compter du 1er janvier 2001 et que le contribuable affecte à son habitation principale ;

- un logement que le contribuable fait construire et qui a fait l'objet de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme ;

- un logement déjà achevé, lorsque l'acquisition des équipements de production d'énergie mentionnés a lieu à compter du 1er janvier 2001.

Il convient de souligner que, contrairement aux dispositions prévues pour les dépenses d'acquisition de gros équipements, les travaux d'installation ou de remplacement des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable n'ont pas à être soumis au taux réduit de TVA en application de l'article 279-0 bis du code général des impôts. Ainsi, à la différence des dépenses de gros équipements qui ne sont éligibles que lorsqu'elles concernent des logements acquis depuis plus de deux, les dépenses d'équipements de production d'énergie peuvent être affectées à des logements neufs ou anciens.

L'instruction du 13 juillet 2001 (5 B-15-01, B.O.I n° 133 du 24 juillet 2001) a précisé les modalités d'application de cette mesure. L'arrêté du 11 juin 2001 a fixé la liste des équipements concernés. Les équipements doivent être intégrés à un logement neuf ou fournis par une entreprise mais ne peuvent être acquis directement par le contribuable. La base du crédit d'impôt comprend le coût des pièces et fournitures. Sont en revanche exclus les frais de main-d'œuvre correspondant à l'installation ou au remplacement des équipements.

La base du crédit d'impôt ne comprend, en outre, que les dépenses effectivement supportées par le contribuable, à l'exclusion des primes ou aides apportées aux contribuables pour la réalisation des travaux (aides de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie).

2.- Les dépenses d'acquisition de matériaux d'isolation thermique
et d'appareils de régulation de chauffage

Le C du I de l'article 14 de la loi de finances pour 2002 (loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) a étendu le bénéfice du crédit d'impôt aux dépenses relatives à l'acquisition de matériaux d'isolation thermique et d'appareils de régulation de chauffage. Le même article a, comme il a été indiqué précédemment, porté le plafond de la réduction d'impôt de 3.050 euros à 4.000 euros pour une personne seule, soit son niveau actuel, et relevé les majorations pour charge de famille.

L'article 14 précité a prévu de faire bénéficier du crédit d'impôt les dépenses relatives à la régulation thermique des habitations principales payées à compter du 1er octobre 2001. L'instruction fiscale du 25 septembre 2001 (5 B-16-01, B.O.I n° 173 du 1er octobre 2001) a établi la liste des matériaux et appareils concernés.

Ceux-ci doivent être fournis à l'occasion de travaux effectués dans l'habitation principale par une entreprise. Ils ne peuvent avoir été acquis directement par le contribuable. Comme pour les deux autres catégories de dépenses, les frais de main d'œuvre correspondant à la pose des matériaux d'isolation thermique et des appareils de régulation de chauffage sont exclus de la base du crédit d'impôt.

Les travaux doivent être éligibles au taux réduit de TVA, ce qui implique que les travaux constituent des travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien sur l'habitation principale achevée depuis plus de deux ans. L'article 279-0 bis a été modifié de telle sorte que les matériaux et appareils faisant l'objet de l'extension du crédit d'impôt demeurent éligibles au taux réduit de TVA. Le crédit d'impôt pour les matériaux et appareils de régulation thermique est donc cumulable avec l'application du taux réduit de TVA.

3.- Les dépenses prescrites au titre de la prévention
des risques technologiques et naturels

Les articles 34 et 36 de la loi relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages (loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003) ont étendu le champ d'application du crédit d'impôt aux dépenses payées avant le 31 décembre 2010 pour la réalisation de travaux de protection prescrits par les plans de prévention des risques technologiques lorsque ces travaux sont afférents à la résidence principale du contribuable. Il convient de noter que, la base du crédit d'impôt étant la réalisation de travaux, le coût de la main d'œuvre est inclus dans l'assiette des dépenses prises en compte.

DÉPENSES OUVRANT DROIT AU CRÉDIT D'IMPÔT

Gros équipements

- Gros équipements de chauffage installés dans les immeubles collectifs (chaudière utilisée comme mode de chauffage ou de production d'eau chaude, cuve à fioul, citerne à gaz, pompe à chaleur) ;

- ascenseurs (individuels ou collectifs) ;

- gros équipements sanitaires (cabines hammam ou sauna prêtes à poser).

Equipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable

- Equipements de chauffage et équipements de fourniture d'eau chaude fonctionnant à l'énergie solaire ;

- systèmes de fourniture d'électricité à partir de l'énergie solaire, éolienne, hydraulique ou de biomasse ;

- pompes à chaleur ;

- équipements de chauffage et de production d'eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses (poêles, foyers fermés, inserts de cheminées intérieures, chaudières).

Matériaux d'isolation thermique et appareils de régulation de chauffage

- Matériaux d'isolation posés sur des parois opaques (matériaux posés sur les planchers, les murs, les toitures, les portes extérieures neuves), équipements d'isolation des parois vitrées (doubles vitrages, châssis supportant ces doubles vitrages, survitrages, doubles fenêtres), volets isolants, matériaux utilisés pour le calorifugeage de tout ou partie d'une installation de distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire ;

- appareils de régulation de chauffage permettant le réglage manuel ou automatique et la programmation des équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire (individuels ou collectifs).

Prévention des risques technologiques

Dépenses payées avant le 31 décembre 2010 pour la réalisation de travaux prescrits par les plans de prévention des risques technologiques.

En 2001, 568.680 foyers ont effectué des dépenses éligibles au crédit d'impôt. Le coût de la mesure s'est élevé à 125 millions d'euros. D'après l'évaluation des voies et moyens (tome II) annexée au présent projet de loi de finances, le coût du dispositif est estimé à 220 millions d'euros pour 2002 et à 320 millions d'euros pour 2003, cette montée en puissance étant liée à l'extension progressive du champ du dispositif.

II.- Une nouvelle extension selon un taux spécifique aux dépenses d'équipements conçus pour les personnes âgées et handicapées

Le I du présent article propose d'étendre le bénéfice de la réduction d'impôt aux « dépenses réalisées entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2005 pour l'installation ou le remplacement d'équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées définis par arrêté du ministre chargé du budget. »

Pour ces seules dépenses, le taux du crédit d'impôt serait porté de 15% à 25% des dépenses supportées par le contribuable (b du 2° du II du présent article).

Le coût de cette mesure est évalué à 35 millions d'euros.

Les termes d' « équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées » ont été choisis en référence à la terminologie existante s'agissant de l'application du taux réduit de TVA aux « équipements spéciaux pour personnes handicapées » (article 30-0 B de l'annexe IV du code général des impôts).

D'après les informations recueillies par votre Rapporteur général, les équipements concernés seraient ceux qui sont intégrés à la résidence principale. Des équipements de cuisine sont par exemple considérés comme étant des équipements immobiliers. Il pourrait s'agir d'équipements de sécurité et d'accessibilité (mains courantes, barres de maintien, systèmes de commande) et d'équipements sanitaires (baignoire à porte, siège de douche, évier et lavabo réglables en hauteur).

Les travaux d'installation ou de remplacement des équipements pourraient continuer à bénéficier du taux réduit de la TVA dès lors qu'ils répondent aux conditions posées par l'article 279-0 bis du code général des impôts (les travaux doivent ainsi porter sur des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans).

Comme pour l'ensemble du champ du crédit d'impôt, le local pour lequel seraient effectués les dépenses devrait être situé en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer et être affecté à l'habitation principale. L'avantage bénéficierait aussi bien aux contribuables propriétaires qu'aux contribuables locataires ou occupants à titre gratuit de leur habitation principale. Il convient de noter qu'il n'est pas exigé que le contribuable qui engage la dépense soit lui-même une personne âgée ou handicapée. Le contribuable peut, par exemple, rendre son habitation principale accessible à ses ascendants ou descendants.

Les équipements devraient être intégrés à un logement neuf ou fournis par une entreprise mais ne pourraient être acquis directement par le contribuable. La base du crédit d'impôt comprendrait le coût des pièces et fournitures. Il convient de souligner que l'utilisation des termes de « dépenses pour l'installation ou le remplacement d'équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées » implique que le coût de la main d'œuvre serait retenu dans l'assiette du crédit d'impôt.

Par ailleurs, les dispositions applicables à ce type de dépenses seraient identiques à celles retenues pour les équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable intégrés à l'habitation principale. En conséquence :

- les dépenses pourraient concerner tant les logements neufs que des logements anciens : logements acquis neuf ou en l'état futur d'achèvement à compter du 1er janvier 2004 et que le contribuable affecte à son habitation principale ; logement que le contribuable fait construire et qui a fait l'objet de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme à compter du 1er janvier 2004 ; logement déjà achevé, lorsque l'acquisition des équipements de production d'énergie mentionnés a lieu à compter du 1er janvier 2004. C'est donc le dispositif le plus large qui trouverait à s'appliquer ;

- les travaux n'ont pas à être éligibles au taux réduit de TVA en application de l'article 279-0 bis.

Les 1° et a du 2° du II du présent article procèdent à des ajustements rédactionnels liés à l'extension du champ du crédit d'impôt proposée. Le 3° du II est une disposition de coordination supprimant une partie de phrase inutile.

Votre Rapporteur général ne peut que souligner la complexité du présent dispositif et les difficultés d'application qui ne doivent pas manquer d'en découler. Il ne s'agit pas de remettre en cause le fait que les dépenses d'aménagement d'une résidence principale pour des personnes âgées ou handicapées doivent bénéficier d'une incitation fiscale. Nul besoin de rappeler que la multiplication de dispositions spécifiques dans le code général des impôts n'est pas souhaitable et c'est cet argument qui a conduit à insérer dans le dispositif prévu par la loi de finances pour 2000 précitée de nouvelles catégories de dépenses relatives à l'habitation principale. Pour autant, il semble que, sous couvert de simplification, l'on aboutisse à distordre de plus en plus un dispositif qui n'a pas été conçu pour être décliné pour des dépenses de nature différente.

A titre d'exemple de dispositions rendant le crédit d'impôt peu lisible, on peut citer le fait que certaines dépenses (gros équipements et matériaux d'isolation thermique et appareils de régulation de chauffage) ne sont éligibles au crédit d'impôt que lorsqu'elles sont effectuées dans des logements de plus de deux ans alors que d'autres types de dépenses peuvent concerner des logements neufs ou anciens (équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable et équipements conçus pour les personnes âgées ou handicapées proposés par le présent article).

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La Commission a adopté un amendement rédactionnel présenté par votre Rapporteur général (amendement n° II-161) et l'article 61 ainsi modifié.

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Article 62

Pérennisation et renforcement du crédit d'impôt pour dépenses de recherche.

Texte du projet de loi :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - L'article 199 ter B est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« I. - Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche défini à l'article 244 quater B est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses de recherche prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt ont été exposées. L'excédent de crédit d'impôt constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'État d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée puis, s'il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période. Toutefois, la créance constatée au titre de l'année de création et des deux années suivantes est immédiatement remboursable aux entreprises créées à compter du 1er janvier 2004 qui remplissent les conditions mentionnées au III de l'article 44 sexies et dont le capital est entièrement libéré et détenu de manière continue à 50 % au moins :

- par des personnes physiques ;

- ou par une société dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ;

- ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation ou des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. » ;

b) Après le quatrième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception aux dispositions du premier alinéa, les entreprises ayant fait l'objet d'un jugement prononçant leur mise en redressement ou liquidation judiciaire peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date de ce jugement. Ce remboursement est effectué sous déduction d'un intérêt appliqué à la créance restant à imputer. Cet intérêt, dont le taux est celui de l'intérêt légal applicable le mois suivant la demande de l'entreprise, est calculé à compter du premier jour du mois suivant la demande de l'entreprise jusqu'au terme des trois années suivant celle au titre de laquelle la créance est constatée. » ;

2° Le II est abrogé.

B. - Le b du 1 de l'article 223 O est ainsi rédigé :

« b. des crédits d'impôt pour dépenses de recherche dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater B. Le crédit d'impôt imputable par la société mère est égal à la somme des parts en volume et des parts en accroissement constatées pendant l'année par les sociétés membres. Si la somme des parts en accroissement est négative, elle est imputée dans les conditions prévues au quatrième alinéa du I de l'article 244 quater B. Lorsque le crédit d'impôt d'une société membre excède le plafond visé au I précité, le montant de la part en accroissement et de la part en volume pris en compte pour le calcul du crédit d'impôt imputable par la société mère est calculé dans les conditions prévues au huitième alinéa du I de l'article précité.

Par exception aux dispositions de l'article 244 quater B, l'option pour le crédit d'impôt est formulée par la société mère au nom de l'ensemble des sociétés membres du groupe qui ont bénéficié du crédit d'impôt au titre d'au moins une année depuis leur entrée dans le groupe.

Les dispositions de l'article 199 ter B s'appliquent au crédit d'impôt imputable par la société mère ainsi déterminé ; » ;

C. - L'article 244 quater B est ainsi modifié :

1° Les cinq premiers alinéas du I sont remplacés par les dispositions suivantes :

« I. - Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies et 44 decies qui exposent des dépenses de recherche peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à la somme :

a. d'une part égale à 5 % des dépenses de recherche exposées au cours de l'année, dite part en volume ;

b. et d'une part égale à 45 % de la différence entre les dépenses de recherche exposées au cours de l'année et la moyenne des dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation hors tabac, exposées au cours des deux années précédentes, dite part en accroissement.

Lorsque cette dernière est négative, elle est imputée sur les parts en accroissement calculées au titre des dépenses engagées au cours des cinq années suivantes. Le montant imputé est plafonné à la somme des parts positives de même nature antérieurement calculées.

Le crédit d'impôt négatif qui trouvait son origine en 2003 ou au cours d'une année antérieure s'impute sur la part en accroissement relative aux dépenses engagées à compter du 1er janvier 2004 dans les mêmes conditions.

En cas de fusion ou opération assimilée, la part en accroissement négative du crédit d'impôt de la société apporteuse non encore imputée est transférée à la société bénéficiaire de l'apport.

A l'exception du crédit d'impôt imputable par la société mère dans les conditions prévues à l'article 223 O, le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes, à 8 000 000 €. Il s'apprécie en prenant en compte la fraction de la part en accroissement et de la part en volume du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C, le cas échéant majoré de la part en accroissement et de la part en volume calculées au titre des dépenses de recherche que ces associés ou membres ont exposées.

Lorsque la somme de la part en volume et de la part en accroissement du crédit d'impôt des sociétés et groupements visés à l'alinéa précédent excède le plafond mentionné à ce même alinéa, le montant respectif de ces parts pris en compte pour le calcul du crédit d'impôt dont bénéficient leurs associés ou leurs membres est égal au montant du plafond multiplié par le rapport entre le montant respectif de chacune de ces parts et leur somme avant application du plafond. Lorsque la part en accroissement est négative, la part en volume prise en compte est limitée au plafond précité et la part en accroissement prise en compte est multipliée par le rapport entre le plafond et le montant de la part en volume.

Les dispositions du présent article s'appliquent sur option annuelle de l'entreprise. Par exception, l'option est exercée pour cinq ans lorsqu'elle est formulée par des sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L et par des groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C.

Lorsque l'option, après avoir été exercée, n'est plus exercée au titre d'une ou de plusieurs années, le crédit d'impôt de l'année au titre de laquelle l'option est exercée à nouveau est calculé dans les mêmes conditions que si l'option avait été renouvelée continûment » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Le d est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces dépenses sont retenues pour le double de leur montant à la condition qu'il n'existe pas de liens de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 entre l'entreprise qui bénéficie du crédit d'impôt et l'organisme ou l'université ; » ;

b) Après le e, il est inséré un e bis ainsi rédigé :

« e bis. les frais de défense de brevets, dans la limite de 30 000 € par an ; »

c) Après le i, il est ajouté un j ainsi rédigé :

« j. les dépenses de veille technologique exposées lors de la réalisation d'opérations de recherche, dans la limite de 30 000 € par an. ».

3° Au second alinéa du III, les mots : « de la variation des dépenses de recherche, de la part de cette variation » sont remplacés par les mots : « de la part en accroissement, de la variation de dépenses ».

II. - Les dispositions du b du 1° du A du I s'appliquent aux créances nées à compter du 1er janvier 2004 et à celles existantes à cette date. Les autres dispositions du I s'appliquent au crédit d'impôt relatif aux dépenses de recherche exposées à compter du 1er janvier 2004.

Exposé des motifs du projet de loi :

Le crédit d'impôt recherche bénéficie actuellement aux entreprises qui, au cours d'une année, augmentent leurs dépenses de recherche par rapport aux deux années précédentes. Les entreprises qui maintiennent leur niveau de dépenses de recherche ne bénéficient en revanche d'aucun avantage.

Il est donc proposé, tout en prorogeant le crédit d'impôt recherche, de renforcer son caractère incitatif.

Le crédit d'impôt serait désormais égal à la somme de 5 % des dépenses de recherche exposées au cours de l'année et de 45 % de la variation des dépenses de l'année comparée à la moyenne des dépenses des deux années précédentes.

Le plafond du crédit d'impôt, actuellement fixé à 6 100 000 €, serait porté à 8 000 000 €.

Afin de faciliter l'accès des entreprises au crédit d'impôt, l'option pour ce dispositif deviendrait annuelle.

Les modalités de prise en compte des dépenses éligibles seraient également modifiées. Elles seraient étendues aux frais de défense de brevets et aux dépenses de veille technologique. Par ailleurs, afin d'inciter les entreprises à développer des opérations de partenariat avec les organismes de recherche publics, les dépenses de recherche confiées à ces organismes seraient prises en compte pour le double de leur montant.

Enfin, les modalités de remboursement anticipé du crédit d'impôt recherche seraient aménagées. En particulier, il est proposé d'étendre le remboursement anticipé aux entreprises en liquidation ou en redressement judiciaire.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article a pour objet de modifier substantiellement les modalités de mise en œuvre du crédit d'impôt pour dépenses de recherche exposées par les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles, dont elles bénéficient en application notamment des articles 244 quater B, 199 ter B et 223 O du code général des impôts. Les principales modifications envisagées seraient les suivantes :

- il est proposé la pérennisation de ce crédit d'impôt, qui a été mis en œuvre, depuis sa création par l'article 67 de la loi de finances pour 1983 (n° 82-1126 du 29 décembre 1982), par l'adoption de dispositions législatives successives prévoyant sa prorogation ;

- alors que ces dispositions législatives successives ont toujours prévu que seul l'accroissement des dépenses de recherche pouvait ouvrir droit au bénéfice du crédit d'impôt pour dépenses de recherche, il est proposé que ce bénéfice soit désormais ouvert au titre du premier euro consacré aux dépenses de recherche. Outre la création de cette « part en volume » du crédit d'impôt pour dépenses de recherche, serait prévu le maintien d'une « part en accroissement », mise en œuvre selon des modalités analogues aux modalités en vigueur s'agissant du dispositif existant ;

- l'imputation d'une part en accroissement négative, qui constitue un crédit d'impôt négatif, ne serait désormais effectuée que sur les parts en accroissement positives constatées, le cas échéant, au titre des cinq années consécutives à l'année au titre de laquelle a été constatée cette part en accroissement négative. Cette « prescription quinquennale » des crédits d'impôt négatifs constituerait une mesure favorable aux entreprises, puisque dans le droit en vigueur, un crédit d'impôt négatif est indéfiniment reportable sur les crédits d'impôt positifs constatés ultérieurement ;

- l'option exercée par l'entreprise en faveur du bénéfice du crédit d'impôt pour dépenses de recherche, qui est aujourd'hui irrévocable au titre de la totalité de la période d'application du dispositif, n'aurait plus qu'une portée annuelle, sans pour autant que soit rendus possibles des comportements d'optimisation fiscale susceptibles de rompre l'équilibre d'un dispositif tendant à récompenser le maintien et l'accroissement du montant des dépenses de recherche ;

- de nouvelles catégories de dépenses de recherche seraient susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice du crédit d'impôt ;

- seraient prévues de nouvelles modalités plus favorables, permettant aux nouvelles entreprises et aux entreprises en difficulté de bénéficier du remboursement de la créance détenue sur l'Etat que peut constituer, le cas échéant, le montant du crédit d'impôt pour dépenses de recherche.

Pour faciliter la lecture du présent développement relatif à ces propositions, les modifications aux articles du code général des impôts auxquelles le présent article propose de procéder seront évoquées dans l'ordre de ces articles qui permet de saisir le plus aisément le droit en vigueur.

I.- Les modifications proposées à l'article 244 quater B du code général des impôts

A.- Les entreprises bénéficiaires du crédit d'impôt pour dépenses de recherche

Aux termes de l'actuel premier alinéa du I de l'article 244 quater B du code général des impôts, seules les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier du crédit d'impôt pour dépenses de recherche. Sont donc visées les entreprises dont les résultats donnent lieu au paiement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, au titre des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices agricoles, dans les cas où les régimes réels d'imposition, y compris les régimes simplifiés, sont mis en œuvre. Ne peuvent donc pas bénéficier du crédit d'impôt pour dépenses de recherche, les entreprises soumises au régime d'imposition des micro-entreprises en matière de bénéfices industriels et commerciaux et au régime du forfait en matière de bénéfices agricoles.

Le 1° du C du I du présent article, qui propose une rédaction nouvelle du premier alinéa de l'article 244 quater B, prévoit d'étendre le bénéfice du crédit d'impôt pour dépenses de recherche à celles des entreprises industrielles et commerciales ou agricoles qui sont exonérées du paiement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés au titre des dispositifs suivants :

- le régime d'exonération en faveur des entreprises nouvelles prévu à l'article 44 sexies du code général des impôts. Il faut noter que cette précision ne constituerait pas une modification du droit appliqué, puisque « par exception, les entreprises exonérées de l'impôt sur les sociétés conformément à l'article 44 sexies du CGI peuvent bénéficier du crédit d'impôt recherche » (19) (20) ;

- le régime d'exonération en faveur des jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement, dont l'article 6 du présent projet de loi de finances prévoit la création, par codification de ce régime dans le code général des impôts à des articles nouveaux 44 sexies-0 A et 44 sexies(21) ;

- le régime d'exonération en faveur des entreprises implantées dans les zones franches urbaines, prévu à l'article 44 octies du code général des impôts ;

- le régime d'exonération en faveur des entreprises implantées en Corse, prévu à l'article 44 decies du code général des impôts.

B.- Le calcul du montant du crédit d'impôt pour dépenses de recherche

1.- Le droit en vigueur

Aux termes de l'actuel premier alinéa du I de l'article 244 quater B du code général des impôts, le montant du crédit d'impôt pour dépenses de recherche est calculé en considérant la différence entre le montant des dépenses de recherche exposées au cours d'une année et la moyenne annuelle des montants des dépenses de recherche exposées lors des deux années précédentes. Le montant du crédit d'impôt est égal à 50% de cette différence, quand elle est positive. Les montants des dépenses de recherche exposées lors des deux années précédant celle au titre de laquelle est calculé le montant du crédit d'impôt, sont revalorisés, à l'occasion du calcul considéré, de « la hausse des prix à la consommation ».

Il faut noter les deux points suivants :

- en tout état de cause, « les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit », en application du premier alinéa du III de l'article 244 quater B du code général des impôts ;

- n'est pas prise en compte pour le calcul des crédits d'impôt pour dépenses de recherche des deux entreprises concernées, la variation des dépenses de recherche qui est issue du transfert, entre ces deux entreprises, de personnels, d'immobilisations ou de contrats tendant à confier la réalisation de dépenses de recherche à un organisme de recherche public ou privé, à une université ou à un expert scientifique et technique. Cette disposition s'applique quand il existe entre les deux entreprises concernées des liens de dépendance directs ou indirects ou quand le transfert évoqué entre ces deux entreprises a pour origine une fusion, une scission, un apport ou une opération assimilée. Ladite disposition est prévue par le second alinéa du III de l'article 244 quater B du code général des impôts.

2.- Les modifications proposées

Le 1° du C du I du présent article, qui propose une rédaction nouvelle des trois premiers alinéas de l'article 244 quater B, prévoit une modification fondamentale du droit en vigueur.

· En premier lieu, les modalités actuelles de calcul du crédit d'impôt pour dépenses de recherche constitueraient désormais l'une de ses deux parts, qui serait désormais appelée « part en accroissement ». Ces modalités seraient modifiées sur deux points :

- au titre d'une année, le montant du crédit d'impôt s'établirait désormais à 45%, et non plus à 50%, de la différence entre le montant des dépenses de recherche exposées au cours de cette année et la moyenne annuelle des montants des dépenses de recherche exposées lors des deux années précédentes. Cette baisse minime du taux du crédit d'impôt pour dépenses de recherche n'a pas d'autre origine que l'amélioration substantielle que constitue l'ensemble du dispositif prévu par le présent article, notamment par la création d'une « part en volume » du crédit d'impôt pour dépenses de recherche évoquée infra ;

- les montants des dépenses de recherche exposées lors des deux années précédant celle au titre de laquelle est calculé le montant du crédit d'impôt, sont revalorisés, à l'occasion du calcul considéré, de « la hausse des prix à la consommation hors tabac ». L'actuel article 49 septies K de l'annexe III au code général des impôts dispose qu'actuellement, « les dépenses de recherche des deux années précédentes sont revalorisées en fonction de la variation de l'indice moyen annuel des prix à la consommation dont la population de référence est l'ensemble des ménages », ce qui inclut les variations des prix des tabacs. La règle que le présent article propose de mettre en œuvre en la matière constituerait un élément favorable pour les entreprises, dans le contexte actuel de relèvement du prix des tabacs.

· En deuxième lieu, serait créée une deuxième part du crédit d'impôt pour dépenses de recherche dite « part en volume », dont le montant serait égal, chaque année, à 5% du montant de ces dépenses.

Il faut relever qu'il s'agirait d'une modification radicale de la nature du crédit d'impôt pour dépenses de recherche, tant il est vrai que depuis sa mise en œuvre initiale, par l'article 67 de la loi de finances pour 1983 (n° 82-1126 du 29 décembre 1982), il n'a jamais été envisagé que sous les modalités générales de mise en œuvre propres à la part en accroissement, telle qu'elle est prévue dans le présent article. Mais il est particulièrement opportun d'accompagner la pérennisation du dispositif du crédit d'impôt pour dépenses de recherche de ces modalités nouvelles, permettant notamment à chaque entreprise d'en bénéficier au titre du premier euro qu'elle consacre aux dépenses de recherche. Il apparaît en effet légitime d'attribuer un avantage fiscal aux entreprises qui exposent chaque année des dépenses de recherche, au regard de l'apport spécifique de ces dépenses à l'activité économique, sans réserver cet avantage seulement aux cas où il est constaté que leur montant s'est accru. In fine, par la mise en œuvre d'un dispositif qui récompense fiscalement, quel que soit leur montant, toutes les dépenses de recherche, mais d'autant plus quand ce montant progresse, il est proposé d'établir un « calibrage » particulièrement pertinent du crédit d'impôt pour dépenses de recherche.

S'agissant du second alinéa du III de l'article 244 quater B du code général des impôts, qui prévoit la règle selon laquelle n'est pas prise en compte pour le calcul du crédit d'impôt pour dépenses de recherche des deux entreprises concernées, la variation des dépenses de recherche qui est issue du transfert, entre ces deux entreprises, de personnels, d'immobilisations ou de contrats tendant à confier la réalisation de dépenses de recherche à un organisme de recherche public ou privé, à une université ou à un expert scientifique et technique, il faut noter que le 3° du C du I du présent article propose une modification rédactionnelle tendant à prendre en compte, dans le libellé de l'alinéa précité, que cette règle s'applique désormais uniquement pour les parts en accroissement respectives des deux entreprises considérées.

C.- Les dispositions relatives au crédit d'impôt négatif

1.- Le droit en vigueur

Dans le droit en vigueur, tel qu'il ressort du II de l'article 199 ter B du code général des impôts, lorsque la différence entre le montant des dépenses de recherche exposées au cours d'une année et la moyenne annuelle des montants des dépenses de recherche exposées lors des deux années précédentes (22) est négative, il est constaté un crédit d'impôt dit négatif, dont le montant s'établit à 50% de cette différence. Le régime légal propre au crédit d'impôt négatif est composé des éléments suivants :

- le montant du crédit d'impôt négatif constaté au titre d'une année est imputé, le cas échéant, sur les montants des crédits d'impôt positifs constatés au titre des années suivantes. Un crédit d'impôt négatif dont il est fait constatation au titre d'une année, n'affecte donc jamais les crédits d'impôt positifs antérieurement obtenus, même si ceux-ci, au moment de cette constatation, constituent encore des créances dont n'a pas encore concrètement bénéficié le redevable concerné ;

- il est fait addition, le cas échéant, des montants des crédits d'impôt négatifs successivement constatés ;

- quel que soit le montant du crédit d'impôt négatif constaté au titre d'une année, il n'est, en tout état de cause, pris en compte que dans la limite de la somme des crédits d'impôt positifs antérieurement constatés, elle-même affectée, le cas échéant, des crédits d'impôt négatifs antérieurement constatés ;

- le plafonnement, fixé dans le droit en vigueur à 6,1 millions d'euros, du montant du crédit d'impôt positif dont bénéficie au titre d'une année un redevable, est mis en œuvre, le cas échéant, après imputation du montant des crédits d'impôt négatifs antérieurement constatés, calculés dans les conditions décrites précédemment.

Le tableau suivant, qui retrace le « compte » des crédits d'impôt positifs et négatifs d'un redevable ayant exercé l'option en faveur du crédit d'impôt pour dépenses de recherche pour la première fois s'agissant des dépenses de recherche exposées au cours d'une année n, permet de retracer les modalités d'application de ces dispositions.

(en millions d'euros)

Année n

n +1

n +2

n +3

n +4

Variation des dépenses de recherche (a)

+ 4

- 0,5

- 0,5

- 4

+ 14

Montant du crédit d'impôt positif (b)

+ 2

-

-

-

+ 7

Montant du crédit d'impôt négatif (c)

-

- 0,25

- 0,25

- 2

-

Montant du crédit d'impôt négatif effectivement pris en compte (d)

-

- 0,25

- 0,25

- 1,5

-

Somme des montants des crédits d'impôt négatif imputables au titre des années suivantes (e)

-

- 0,25

- 0,5

- 2

0

Montant du crédit d'impôt dont bénéficie le redevable au titre de l'année considérée (f)

2

-

-

-

5

Il faut noter les éléments suivants :

- par hypothèse, le redevable exposait déjà des dépenses de recherche lors des années antérieures à l'année n, ce qui explique pourquoi, au terme de l'année n+3, le cumul des variations des dépenses de recherche depuis l'année n peut être négatif ;

- les résultats des lignes (b) et (c) sont obtenus en divisant par deux le montant de la ligne (a), par application du taux du crédit d'impôt qui s'élève à 50% dans le droit en vigueur ;

- le résultat de la ligne (d), soit le montant du crédit d'impôt négatif effectivement pris en compte au titre de l'année considérée, est obtenu en plafonnant le résultat de la ligne (c), soit le montant du crédit d'impôt négatif constaté pour cette année, à un montant égal à la somme des résultats des lignes (e) et (f) pour les années précédentes, soit la somme des crédits d'impôt négatifs effectivement pris en compte antérieurement et des crédits d'impôt effectivement obtenus antérieurement.

- le résultat de la ligne (e) au titre d'une année, soit la somme des montants des crédits d'impôt négatifs imputables sur les années suivantes, est égal à la somme du résultat de la ligne (d), soit le montant du crédit d'impôt négatif effectivement pris en compte au titre de l'année considérée, et du résultat de la ligne (e) constaté l'année précédente.

- le résultat de la ligne (f) au titre d'une année est égal au montant du crédit d'impôt positif de l'année, affecté successivement de la somme des montants des crédits d'impôt négatifs imputables antérieurement constatée (ligne (e)) et du plafonnement du montant du crédit d'impôt, soit, dans le droit en vigueur, 6,1 millions d'euros.

Il faut noter que le dernier alinéa du II de l'article 199 ter B du code général des impôts dispose qu'« en cas de fusion ou opération assimilée [...], le crédit d'impôt négatif de la société apporteuse est transféré à la société bénéficiaire de l'apport. » (23).

2.- Les propositions de modification

Le 1° du C du I du présent article, par l'insertion des quatrième à sixième alinéas nouveaux dans le I de l'article 244 quater B du code général des impôts, ne modifierait pas fondamentalement les règles du droit en vigueur. Il est bien sûr proposé de tenir compte dans sa rédaction du fait que les dispositions relatives au crédit d'impôt négatif ne concerneraient plus désormais que sa part en accroissement.

Par ailleurs, la seule disposition réellement nouvelle tend à prévoir qu'un crédit d'impôt négatif constaté au titre d'une année serait susceptible d'être imputé sur les crédits d'impôt obtenus uniquement les cinq années suivantes et non plus, comme le prévoit le droit en vigueur, sans limitation de temps. Ainsi, si un crédit d'impôt négatif est constaté pour l'année n, le redevable concerné doit l'imputer sur la part en accroissement positive obtenue y compris, le cas échéant, au titre de l'année n+5. Si au terme de l'année n+5, le crédit d'impôt négatif constaté au titre de l'année n n'a pas pu être imputé en totalité, le reliquat non imputé est effacé du « compte » des crédits d'impôt positifs et négatifs du redevable. Celui-ci demeurerait donc en tout état de cause exempt du remboursement d'un quelconque montant de crédit d'impôt négatif constaté au titre de la législation relative au crédit d'impôt pour dépenses de recherche. La règle de la « prescription quinquennale » des crédits d'impôt négatifs aurait bien sûr pour corollaire l'obligation d'imputer à un crédit d'impôt positif, le crédit d'impôt négatif constaté le plus ancien, qui, à la date du calcul du montant du crédit d'impôt positif considéré, n'est ni prescrit ni totalement imputé.

La limitation du nombre d'années au titre desquelles un crédit d'impôt négatif antérieurement constaté doit être imputé sur les crédits d'impôt positifs obtenus le cas échéant au cours de ces années, constitue une disposition favorable aux entreprises, qui rend systématique la prescription des crédits d'impôt négatifs, pratique qui fut ponctuellement mise en œuvre dans le passé. Ainsi, l'article 91 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), codifié en l'espèce au deuxième alinéa du II de l'article 199 ter B du code général des impôts, disposait que les montants des crédits d'impôt négatifs, qui trouvaient leur origine en 1992 ou antérieurement et qui n'avaient pas pu être imputés au terme de l'année 1998, étaient annulés.

En tout état de cause, la règle nouvelle de la « prescription quinquennale » des crédits d'impôt négatifs s'appliquerait à ceux d'entre eux constatés avant la date d'entrée en vigueur prévue pour le présent article, soit le 1er janvier 2004. Ces crédits d'impôt négatifs sont ceux qui ne sont ni prescrits aux termes des dispositions actuellement en vigueur ni complètement imputés au terme de l'année 2003.

Les effets de la mise en œuvre combinée des dispositions déjà existantes de prescription des crédits d'impôt négatifs et des dispositions correspondantes prévues par le présent article sont retracés dans le tableau suivant. Celui-ci précise si, le cas échéant, est ou non imputable sur le crédit d'impôt positif constaté une année, le crédit d'impôt négatif constaté au titre d'une année antérieure.

ANNÉE D'IMPUTATION DU CRÉDIT D'IMPÔT NÉGATIF

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Année de constatation du crédit d'impôt négatif

1992

oui

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

1993

oui

oui

oui

oui

oui

oui

non

non

non

non

non

non

non

non

1994

oui

oui

oui

oui

oui

oui

non

non

non

non

non

non

non

non

1995

oui

oui

oui

oui

oui

oui

non

non

non

non

non

non

non

non

1996

oui

oui

oui

oui

oui

oui

non

non

non

non

non

non

non

non

1997

oui

oui

oui

oui

oui

oui

non

non

non

non

non

non

non

non

1998

-

oui

oui

oui

oui

oui

non

non

non

non

non

non

non

non

1999

-

-

oui

oui

oui

oui

oui

non

non

non

non

non

non

non

2000

-

-

-

oui

oui

oui

oui

oui

non

non

non

non

non

non

2001

-

-

-

-

oui

oui

oui

oui

oui

non

non

non

non

non

2002

-

-

-

-

-

oui

oui

oui

oui

oui

non

non

non

non

2003

-

-

-

-

-

-

oui

oui

oui

oui

oui

non

non

non

2004

-

-

-

-

-

-

-

oui

oui

oui

oui

oui

non

non

2005

-

-

-

-

-

-

-

-

oui

oui

oui

oui

oui

non

D.- Le plafonnement du montant du crédit d'impôt pour dépenses de recherche

1.- Le relèvement du montant du plafond

Le troisième alinéa du I de l'article 244 quater B du code général des impôts dispose que le montant du crédit d'impôt est plafonné à un montant de 6,1 millions d'euros chaque année. Le 1° du C du I de cet article, par l'insertion d'un septième alinéa nouveau à l'article 244 quater B du code général des impôts, prévoit de relever ce plafond à 8 millions d'euros, soit une augmentation de 31,15% du montant de ce plafond.

Parce que le calcul du montant pris en compte d'un crédit d'impôt négatif dépend, tant dans le droit en vigueur que dans le présent dispositif, des montants des crédits d'impôt positifs antérieurement constatés, eux-mêmes affectés, le cas échéant, de crédits d'impôt négatifs antérieurement constatés, il est nécessaire de déterminer, suite à l'application du plafond, quelle est la part en accroissement prise en compte afin précisément d'établir le suivi des crédits d'impôt positifs et négatifs. Selon le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, si la somme de la part en accroissement et de la part en volume doit faire l'objet d'un plafonnement, le montant de la part en accroissement pris en compte pour établir le suivi des crédits positifs et négatifs est le montant tel qu'il a été constaté initialement avant l'application du plafond. Par ailleurs, dans le cas où la part en accroissement positive est elle-même supérieure au montant du plafond, elle n'est retenue que pour le montant du plafond afin d'établir ce suivi.

2.- Les dispositions propres à certaines catégories d'entreprises

a) Le droit en vigueur

Le droit en vigueur, en l'espèce le troisième alinéa de l'article 244 quater B du code général des impôts, précise les règles applicables en matière de plafonnement du montant du crédit d'impôt pour dépenses de recherche, s'agissant de certaines sociétés et de certains groupements, ainsi que, respectivement, de leurs associés et de leurs membres. Ces sociétés et ces groupements sont ce qu'il est convenu d'appeler en matière fiscale des structures transparentes, dont le traitement fiscal des bénéfices et des déficits qui leur sont propres, est effectué au niveau de leurs associés et membres (24).

Ces structures sont les suivantes :

- les sociétés de personnes, notamment les sociétés en nom collectif, visées à l'article 8 du code général des impôts ;

- les sociétés créées de fait visées à l'article 238 bis L du code général des impôts. Une société de fait existe dès lors que les éléments constitutifs du contrat de société sont réunis dans les faits, c'est-à-dire lorsque deux ou plusieurs personnes participent aux apports de la société, à la direction et au contrôle de l'entreprise et aux résultats. L'article 238 bis L évoqué dispose que le régime fiscal des sociétés créées de fait, est celui des sociétés en participation visées à l'article 238 bis M du code général des impôts, sociétés qui ont pour particularité de ne pas être inscrites au registre du commerce et des sociétés ;

- les groupements d'intérêt économique visés l'article 239 quater du code général des impôts ;

- les groupements d'intérêt public visés à l'article 239 quater B du code général des impôts ;

- les groupements européens d'intérêt économique visés à l'article 239 quater C du code général des impôts.

Pour ces sociétés et ces groupements, les règles applicables en matière de plafonnement du crédit d'impôt pour dépenses de recherche sont les suivantes :

- le plafond est appliqué, en tout état de cause, une première fois, au niveau de la société ou du groupement considéré. Le montant global du crédit d'impôt qui est « distribué » par la structure transparente à ses membres ne peut donc être lui-même supérieur à 6,1 millions d'euros ;

- chaque membre de la structure transparente bénéficie d'une part du crédit d'impôt ainsi constaté et plafonné au niveau de cette structure, en proportion des parts ou des droits qu'il détient dans le capital de ladite structure ;

- le plafond s'applique ensuite pour chaque membre de la structure transparente, au titre de la somme des crédits d'impôts issus des parts et des droits qu'il détient dans des structures transparentes qui bénéficient ainsi de crédits d'impôt pour dépenses de recherche et, le cas échéant, du montant du crédit d'impôt dont il bénéficie au titre des dépenses de recherche qu'il a lui-même exposées. Cette somme est donc plafonnée mais peut aussi constituer, le cas échéant, un crédit d'impôt négatif, si, à tout le moins, l'une de ses composantes est négative ;

b) Les propositions de modification

En premier lieu, le 1° du C du I du présent article, par l'insertion d'un septième et d'un huitième alinéas nouveaux dans le I de l'article 244 quater B du code général des impôts, prévoit une modification rédactionnelle tendant à tenir compte du fait qu'existeraient désormais, pour l'associé ou le membre d'une des sociétés ou groupements évoqués, une part en volume et une part en accroissement, s'agissant tant des crédits d'impôt liés aux parts et droits qu'il détient dans ces structures transparentes, que du crédit d'impôt dont il bénéficie au titre des dépenses de recherche qu'il a lui-même exposées.

Par ailleurs, il est prévu des règles permettant, dès lors qu'il est constaté qu'il doit être fait application du plafond s'agissant d'une des structures transparentes évoquées ci-dessus, de déterminer quelles sont la part en volume et la part en accroissement, positive ou négative, qui seront « distribuées » au niveau des associés ou des membres de cette structure. Ces règles, exposées dans ce qui deviendrait au terme de l'entrée en vigueur du présent article le neuvième alinéa de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont d'une lecture difficile mais ne sont pas pour autant complexes et relèvent du bon sens. Elles s'appliquent avant que le crédit d'impôt constaté pour l'une de ces structures transparentes ait été distribué à ses associés ou ses membres. Elles sont les suivantes :

- quand il est constaté une part en accroissement positive, le plafond est appliqué de telle sorte que la somme de la part en volume plafonnée et de la part en accroissement plafonnée soit égale au montant du plafond, en affectant le montant de la part en volume initiale et le montant de la part en accroissement initiale du même coefficient de réduction ;

- quand il est constaté une part en accroissement négative, la part en volume plafonnée est égale au montant du plafond. Par ailleurs, la part en accroissement négative plafonnée est égale à la part en accroissement initiale affectée du coefficient de réduction permettant de ramener la part en volume initiale au montant du plafond.

Ces règles permettent de déterminer pour chaque associé ou membre de la structure transparente concernée par elles, le montant annuel de la part en accroissement positive ou négative, qui constitue l'un des éléments nécessaires au suivi, pour cet associé ou ce membre, des crédits d'impôt positifs et négatifs.

E.- Les modalités de l'option en faveur du dispositif de crédit d'impôt pour dépenses de recherche

1.- Le droit en vigueur

L'actuel quatrième alinéa du I de l'article 244 quater B du code général des impôts dispose que l'option pour le dispositif du crédit d'impôt pour dépenses de recherche est irrévocable pour l'ensemble de la période couverte par le dispositif, soit les cinq années 1999 à 2003. Par exception, seules les entreprises qui ont exposé pour la première fois des dépenses de recherche au cours d'une année postérieure à 1999, ont pu opter pour ce dispositif au titre et à compter de cette année postérieure à 1999 et, par là même et le cas échéant, pour chacune des années suivantes jusqu'en 2003.

Le tableau suivant retrace les possibilités d'option en faveur du dispositif du crédit d'impôt pour dépenses de recherche dans sa version issue de l'article 91 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), en fonction de la situation de l'entreprise au regard des modalités relatives à ce crédit d'impôt en vigueur antérieurement à cette date.

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES POSSIBILITÉS D'OPTION

Période

Option de l'entreprise qui a bénéficié du crédit d'impôt en 1998 (1)

Option de l'entreprise qui a déjà exposé des dépenses mais n'a jamais opté (1)

L'entreprise a déjà bénéficié du crédit d'impôt mais n'a pas exercé l'option au cours de la période 1993-1998 (1) (2)

L'entreprise expose pour la première fois des dépenses de recherche en :

1999

2000

2001

2002

2003

1999-2003

oui

oui

oui

oui

-

-

-

-

2000-2003

non

non

non

non

oui

-

-

-

2001-2003

non

non

non

non

non

oui

-

-

2002-2003

non

non

non

non

non

non

oui

-

2003

non

non

non

non

non

non

non

oui

(1) L'entreprise ne peut exercer son option qu'en 1999, année de réouverture du dispositif, dès lors qu'elle a déjà exposé des dépenses de recherche éligibles.

(2) Pas d'option au titre de la période 1993 à 1995, ni au titre de la période 1996 à 1998.

On peut relever la complexité du dispositif ainsi mis en œuvre, qui a pu conduire à exclure pendant cinq ans de 1999 à 2003 des entreprises qui, sans avoir jamais bénéficié du crédit d'impôt pour dépenses de recherche, ont omis d'exercer l'option pour le bénéfice de ce crédit d'impôt en 1999, dès lors qu'elles avaient exposé des dépenses de recherche avant cette année. Par ailleurs, il faut relever que ce dispositif a exclu du bénéfice du crédit d'impôt pour dépenses de recherche, pour toute la période de 1999 à 2003, les entreprises qui ont opté pour la période 1993 à 1995, mais qui n'avaient pas renouvelé leur option pour la période 1996 à 1998.

2.- Les propositions de modification

La pérennisation du dispositif du crédit d'impôt pour dépenses de recherche permet de ne plus lier la durée pour laquelle l'entreprise opte en faveur de ce dispositif à la durée pour laquelle celui-ci est reconduit dans la législation. En conséquence, le 1° du C du I du présent article, par l'insertion d'un neuvième et d'un dixième alinéas nouveaux dans le I de l'article 244 quater B du code général des impôts, prévoit que l'option en faveur du bénéfice du crédit d'impôt pour dépenses de recherche est désormais annuelle.

Cette disposition, très souple, dont le mérite principal est la suppression des règles complexes relatives à l'option en faveur du crédit d'impôt pour dépenses de recherche qui accompagnaient le « renouvellement » législatif de ce dispositif pour un certain nombre d'années, s'appliquerait à la condition et dans la limite suivantes :

- si une entreprise opte une année n en faveur du dispositif puis une autre année n+x, qui n'est pas consécutive à la première, il est considéré que l'option a en fait été exercée pour chacune des années entre l'année n et l'année n+x. Il ne serait donc pas possible d'organiser une optimisation fiscale, ayant pour but, à titre d'exemple, d'éviter les règles relatives au report des crédits d'impôt négatifs s'agissant de la part en accroissement, en opérant un choix approprié des années pendant lesquelles l'entreprise considérée opte, sur une certaine période, en faveur du dispositif (25). On peut considérer qu'une entreprise qui procède régulièrement à des dépenses de recherche sera fortement incitée par le nouveau dispositif à opter en sa faveur chaque année, ce qui lui permettrait, en tout état de cause, de bénéficier de la part en volume du crédit d'impôt et lui éviterait, le cas échéant, de devoir constituer ou reconstituer l'ensemble de son dossier fiscal en matière de crédit d'impôt pour dépenses de recherche, pour chacune des années, pendant lesquelles l'option n'a pas été exercée, comprise entre les deux années pendant lesquelles l'option a été exercée. Par contre, une entreprise qui ne réalise que ponctuellement, au titre de certaines années, des dépenses de recherche, pourrait avantageusement opter uniquement pour ces années en faveur du dispositif, ce qui lui permet de toujours bénéficier de la part en volume au titre de ces années et d'envisager une reconstitution simple du compte des parts en accroissement, composé, soit de crédits d'impôt positifs et de crédits d'impôts négatifs immédiatement successifs et de même montants, soit de parts en accroissement nulles ;

- l'option en faveur du dispositif du crédit d'impôt pour dépenses de recherche serait exercée, par exception, pour cinq ans pour les structures transparentes évoquées ci-dessus. Il s'agit d'éviter qu'un contribuable, pour les mêmes dépenses de recherche renouvelées chaque année, bénéficie à nouveau chaque année du dispositif, en faisant réaliser fiscalement ces dépenses par une structure transparente différente chaque année. Dans un tel schéma et pour les mêmes dépenses de recherche, le contribuable bénéficie chaque année de la part en volume et d'une part en accroissement toujours calculée dans les conditions les plus favorables, puisque chaque année, la structure transparente concernée n'a pas réalisé de dépenses de recherche au titre des deux années précédentes. Par ailleurs, le crédit d'impôt négatif d'une structure transparente, qui pourrait être constaté l'année qui suit celle au cours de laquelle celle-ci aura permis d'exposer les dépenses de recherche considérées, n'aurait jamais à être imputé par la suite, dès lors que l'option annuelle en faveur du crédit d'impôt pour dépenses de recherche ne serait pas renouvelée pour cette structure.

F.- Les propositions relatives aux catégories de dépenses de recherche

1.- Le droit en vigueur

Le II de l'article de l'article 244 quater B du code général des impôts énumère les catégories de dépenses de recherche éligibles au crédit d'impôt pour dépenses de recherche. Les quatre tableaux suivants retracent, par catégorie de dépenses de recherche, les dépenses qui sont ainsi actuellement éligibles.

DÉPENSES RELATIVES AUX OPÉRATIONS DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE, Y COMPRIS LA RÉALISATION DE PROTOTYPES OU D'INSTALLATIONS PILOTES

Nature de la dépense

Référence au sein du II de l'article 244 quater B du code général des impôts

Conditions de mise en œuvre

Dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation, en France, de ces opérations.

a

Les dotations aux amortissements des immeubles acquis ou achevés avant le 1er janvier 1991 ainsi que celles des immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1991 ne sont pas prises en compte.

Dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations.

b

Autres dépenses de fonctionnement exposées pour ces mêmes opérations.

c

Le montant de ces dépenses est fixé forfaitairement à 75% des dépenses de personnel mentionnées au b du II de l'article 244 quater B du code général des impôts.

3° du c

Le montant de ces dépenses est fixé à 100% des dépenses de personnel mentionnées au b du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, quand celles-ci se rapportent aux personnes titulaires d'un doctorat ou d'un diplôme équivalent pendant les 12 premiers mois suivant leur recrutement à la condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l'effectif salarié de l'entreprise ne soit pas inférieur à celui de l'année précédente.

Dépenses exposées pour la réalisation de ces opérations, quand celles-ci sont confiées à des organismes de recherche publics ou à des universités.

d

Dépenses exposées pour la réalisation de ces opérations, quand celles-ci sont confiées à des organismes de recherche privés agréés par le ministre chargé de la recherche, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions.

d bis

Les dépenses visées au d et d bis du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, exposées par une entreprise pour la réalisation d'opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation d'installations pilotes ou de prototypes et confiées à un organisme de recherche public ou privé, à une universités ou à un expert scientifique ou technique, sont déduites, en application du premier alinéa du III de cet article, des bases de calcul du crédit d'impôt pour dépenses de recherche dont bénéficie, le cas échéant, cet organisme de recherche public ou privé, cette université ou cet expert scientifique ou technique.

DÉPENSES RELATIVES AUX BREVETS

Nature de la dépense

Référence au sein du II de l'article 244 quater B du code général des impôts

Conditions de mise en œuvre

Frais de prise et de maintenance de brevets.

e

Dotations aux amortissements des brevets acquis en vue de réaliser des opérations de recherche et de développement expérimental.

f

DÉPENSES DE NORMALISATION AFFÉRENTES AU PRODUIT DE L'ENTREPRISE BÉNÉFICIAIRE DU CRÉDIT D'IMPÔT

Nature de la dépense

Référence au sein du II de l'article 244 quater B du code général des impôts

Conditions de mise en œuvre

Salaires et charges sociales afférents aux périodes pendant lesquelles les salariés participent aux réunions officielles de normalisation.

1° du g

Ces dépenses sont prises en compte pour la moitié de leur montant.

Autres dépenses exposées à raison de ces réunions officielles de normalisation.

2° du g

Le montant de ces dépenses est fixé forfaitairement à 30% des salaires mentionnés au 1° du g de l'article 244 quater B du code général des impôts.

Par ailleurs, seule la moitié de ce montant est pris en compte.

Les dépenses exposées par le chef d'une entreprise individuelle, les personnes détentrices de parts de société de personne et les mandataires sociaux pour leur participation aux réunions officielles de normalisation.

3° du g

Le montant de ces dépenses est limité à concurrence d'un forfait journalier de 450 euros par jour de présence aux réunions correspondantes.

Par ailleurs, seule la moitié de ce montant est pris en compte.

DÉPENSES LIÉES À L'ÉLABORATION DE NOUVELLES COLLECTIONS
EXPOSÉES PAR LES ENTREPRISES DU SECTEUR TEXTILE-HABILLEMENT-CUIR

Nature de la dépense

Référence au sein du II de l'article 244 quater B du code général des impôts

Conditions de mise en œuvre

Salaires et charges sociales afférents aux stylistes et techniciens des bureaux de style directement et exclusivement chargés de la conception de nouveaux produits et aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation de prototypes ou d'échantillons non vendus.

1° du h

Dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf qui sont directement affectés à la conception de nouveaux produits ou à la réalisation de prototypes ou d'échantillons non vendus.

2° du h

Autres dépenses de fonctionnement exposées à raison de la conception de nouveaux produits ou de la réalisation de prototypes ou d'échantillons non vendus.

3° du h

Le montant de ces dépenses est fixé forfaitairement à 75% des dépenses de personnel mentionnées au 1° du h de l'article 244 quater B du code général des impôts.

Frais de dépôt des dessins et modèles.

4° du h

Dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections confiée à des stylistes ou bureau de style.

i

S'agissant des dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises du secteur textile-habillement-cuir, le sixième alinéa du I de l'article 244 quater B du code général des impôts dispose que « la fraction du crédit d'impôt qui résulte de la prise en compte [de ces dépenses] est plafonnée pour chaque entreprise à 100.000 euros par période de trois ans consécutifs. » (26).

2.- Les modifications proposées

Sur les quatre catégories actuellement en vigueur, respectivement récapitulées par chacun des quatre tableaux précédents, le présent article propose la modification des deux premières. Serait par ailleurs ajoutée une cinquième catégorie, relative aux dépenses de veille technologique. En conséquence :

- les deux premiers des trois tableaux suivants sont relatifs aux deux premières catégories évoquées, compte tenu des propositions de modification prévues par le présent article qui les concernent et qui sont notés en italique dans ces deux tableaux ;

- le dernier des trois tableaux suivants retrace les conditions dans lesquelles seraient désormais prises en compte les dépenses relatives à la veille technologique.

DÉPENSES RELATIVES AUX OPÉRATIONS DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE, Y COMPRIS LA RÉALISATION DE PROTOTYPES OU D'INSTALLATIONS PILOTES

Nature de la dépense

Référence au sein du II de l'article 244 quater B du code général des impôts

Conditions de mise en œuvre

Dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation, en France, de ces opérations.

a

Les dotations aux amortissements des immeubles acquis ou achevés avant le 1er janvier 1991 ainsi que celles des immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1991 ne sont pas prises en compte.

Dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations.

b

Autres dépenses de fonctionnement exposées pour ces mêmes opérations.

c

Le montant de ces dépenses est fixé forfaitairement à 75% des dépenses de personnel mentionnées au b du II de l'article 244 quater B du code général des impôts.

3° du c

Le montant de ces dépenses est fixé à 100% des dépenses de personnel mentionnées au b du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, quand celles-ci se rapportent aux personnes titulaires d'un doctorat ou d'un diplôme équivalent pendant les 12 premiers mois suivant leur recrutement à la condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l'effectif salarié de l'entreprise ne soit pas inférieur à celui de l'année précédente.

Les dépenses exposées pour la réalisation de ces opérations confiées à des organismes de recherche publics ou à des universités.

d

En application du a du 2° du C du présent article, ces dépenses seraient retenues pour le double de leur montant à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 du code général des impôts entre l'entreprise qui bénéficie du crédit d'impôt et l'organisme de recherche publics ou l'université.

Les dépenses exposées pour la réalisation de ces opérations confiées à des organismes de recherche privés agréés par le ministre chargé de la recherche, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions.

d bis

La prise en compte pour le double de leur montant des dépenses exposées par une entreprise pour la réalisation d'opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation de prototypes ou d'installations pilotes, qui sont confiées à des organismes de recherche publics ou à des universités, ne serait donc effective que s'« il n'existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 » du code général des impôts, entre cette entreprise et cet organisme ou cette université.

Aux termes de ces alinéas, est réputé exister un lien de dépendance entre deux entreprises :

- lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;

- lorsqu'une troisième entreprise détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social des deux entreprises ou y exerce en fait le pouvoir de décision.

Il s'agit en l'espèce de ne pas appliquer la prise en compte pour le double de leur montant des dépenses exposées par une structure privée, qui serait une filiale ou une émanation d'un organisme de recherche public ou d'une université, lequel exercerait en fait au sein de cette structure privée le pouvoir décision, cette structure n'ayant donc pour objet que de confier à cet organisme ou à cette université les opérations de recherche financées par les dépenses évoquées, afin d'enregistrer le crédit d'impôt correspondant auxdites dépenses au niveau de ladite structure.

DÉPENSES RELATIVES AUX BREVETS

Nature de la dépense

Référence au sein du II de l'article 244 quater B du code général des impôts

Conditions de mise en œuvre

Frais de prise et de maintenance de brevets.

e

Frais de défense de brevets.

e bis en application
du
b du 2° du C du présent article

Le montant pris en compte de ces frais serait limité à 30.000 euros par an.

Dotations aux amortissements des brevets acquis en vue de réaliser des opérations de recherche et de développement expérimental.

f

Il conviendrait que l'instruction qui aurait vocation à commenter la présente disposition précise de façon exhaustive ce que sont les frais de défense de brevets. Les honoraires d'avocat et les frais de justice exposés, par exemple, lors d'un procès tendant à protéger l'usage et la commercialisation d'une technologie couverte par un brevet, devraient, à ce titre, constituer des frais de défense de brevets.

DÉPENSES RELATIVES À LA VEILLE TECHNOLOGIQUE

Nature de la dépense

Référence au sein du II de l'article 244 quater B du code général des impôts

Commentaire

Dépenses de veille technologique exposées lors de la réalisation d'opérations de recherche.

j en application du c du 2° du C du présent article

Le montant pris en compte de ces frais serait limité à 30.000 euros par an.

Il conviendrait là aussi que la mise en œuvre de cette disposition s'appuie sur une définition très précise de la notion de veille technologique.

II.- Les modifications proposées à l'article 199 ter B du code général des impôts

Dans le droit actuel, l'article 199 ter B du code général des impôts prévoit les modalités aux termes desquelles le crédit d'impôt, calculé dans les conditions visées à l'article 244 quater B de ce code, est imputé sur l'impôt dû ou, le cas échéant, est remboursé au contribuable. Le présent article ne prévoit pas de modifications relatives aux dispositions de droit commun en la matière. Il tend par contre à modifier les conditions dans lesquelles le crédit d'impôt peut être immédiatement remboursé pour certaines entreprises nouvelles et prévoit la création du dispositif spécifique de remboursement du crédit d'impôt au bénéfice des entreprises ayant fait l'objet d'un jugement prononçant leur mise en redressement ou leur liquidation judiciaire.

A.- Les règles de droit commun relatives à l'imputation et au remboursement du crédit d'impôt

L'actuel premier alinéa de l'article 199 ter B du code général des impôts prévoit que le crédit d'impôt pour dépenses de recherche, calculé selon les modalités visées à l'article 244 quater B du code général des impôts, bénéficie au contribuable concerné dans les conditions suivantes :

- le montant du crédit d'impôt est imputé sur le montant d'impôt dû au titre de l'année au cours de laquelle le redevable a procédé à l'accroissement de ses dépenses de recherche à l'origine précisément de ce crédit d'impôt. Un montant de crédit d'impôt constaté au titre de l'accroissement des dépenses de recherche exposées en année n par rapport à la moyenne actualisée des dépenses de recherche exposées pour les années n-2 et n-1, est imputé sur l'impôt dû au titre des revenus de l'année n. Que l'impôt dû au titre de l'année n soit l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou l'impôt sur les sociétés, l'imputation est mise en œuvre au cours de l'année n+1 ;

- si l'imputation du crédit d'impôt constaté au titre de l'année n, sur l'impôt dû au titre de l'année n, ne peut être ainsi mise en œuvre de façon totale, parce que le montant du crédit d'impôt est supérieur au montant de l'impôt dû, le montant de la fraction du crédit d'impôt qui n'a pu être imputé, constitue, au bénéfice du contribuable, une créance sur l'Etat d'« égal montant ». Cette créance, constatée au titre de l'année n+1 quand au cours de cette année le montant du crédit d'impôt constaté au titre de l'année n ne peut être imputé en totalité sur le montant d'impôt dû au titre de l'année n, peut être utilisée pour le paiement des montants d'imposition dus en années n+2, n+3 et n+4. Si, à l'expiration de cette période, la créance n'a pas ainsi été utilisée en totalité par le contribuable concerné, le reliquat lui est alors remboursé.

Sauf une modification rédactionnelle permettant de tenir compte du fait que le crédit d'impôt pour dépenses de recherche ne serait plus seulement assis sur l'accroissement des dépenses de recherche mais serait par ailleurs constitué d'une part assise sur leur volume, la rédaction proposée par le présent article, aux termes du a) du 1° du A du I de cet article, s'agissant du premier alinéa du I de l'article 199 ter B du code général des impôts, ne propose pas de modifier ces dispositions.

Deux autres dispositions en vigueur ne seraient pas modifiées par le présent article :

- si la créance évoquée est inaliénable et incessible, elle peut néanmoins être mobilisée auprès d'un établissement de crédit, dans les conditions prévues par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises ;

- si au cours de la période de trois ans pendant laquelle la créance doit être utilisée pour le paiement de l'impôt dû durant ces trois ans, intervient une fusion ou une opération assimilée alors que, précisément une partie de cette créance n'a pu être ainsi utilisée, cette partie de la créance est transférée à la société bénéficiaire de l'apport ;

B.- Les règles dérogatoires relatives au remboursement du crédit d'impôt pour certaines entreprises nouvelles et pour certaines entreprises en difficulté

1.- Les règles applicables pour certaines entreprises nouvelles

a) Le droit en vigueur

La dernière phrase du premier alinéa de l'article 199 ter B du code général des impôts dispose que pour certaines entreprises créées à compter du 1er janvier 1999, la créance « constatée au titre de l'année de création et des deux années suivantes est immédiatement remboursable. ».

Ce dispositif de remboursement immédiat de la créance issue de l'impossibilité d'imputer en totalité le crédit d'impôt constaté au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses de recherche correspondantes ont été exposées, sur le montant d'impôt dû au titre des résultats de cette même année, est donc limitée aux trois premières années d'existence de l'entreprise qui doit avoir été créée après le 1er janvier 1999 et qui doit par ailleurs remplir les conditions mentionnées au II et III de l'article 44 sexies du code général des impôts, relatif à l'exonération d'impôt des bénéfices des entreprises nouvelles.

En premier lieu, le remboursement immédiat du crédit d'impôt est réservé à l'entreprise dont le capital n'est pas « détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50% par d'autres sociétés. », au sens du II de l'article 44 sexies du code général des impôts. Ce paragraphe précise que la détention indirecte majoritaire d'une entreprise par une autre société s'entend des situations suivantes :

- un associé de l'entreprise exerce en droit ou en fait une fonction de direction ou d'encadrement au sein de cette autre société, dont l'activité est similaire ou complémentaire à celle de cette entreprise ;

- un associé de l'entreprise détient avec les membres de son foyer fiscal 25% au moins des droits sociaux dans cette autre société, dont l'activité est similaire ou complémentaire à celle de cette entreprise.

En deuxième lieu, le remboursement immédiat du crédit d'impôt est réservé à l'entreprise dont la création n'a pas pour origine une concentration, une restructuration, une extension d'activités préexistantes ou une reprise d'activités, au sens du III de l'article 44 sexies du code général des impôts (27). Autrement dit, l'entreprise ne doit pas être issue d'une opération d'essaimage ou d'une quelconque opération de restructuration tendant à la création d'une entreprise en vue de l'obtention des dispositifs fiscaux favorables qui s'attachent précisément à une telle création.

b) Les propositions de modification

La rédaction proposée par le a) du 1° du A du I du présent article, prévoit de substituer quatre alinéas nouveaux au premier alinéa du I de l'article 199 ter B du code général des impôts, afin de modifier les conditions dans lesquelles une entreprise nouvelle peut bénéficier du remboursement immédiat de la créance le cas échéant constatée au titre du crédit d'impôt pour dépenses de recherche.

Sans qu'aucune autre modification soit prévue, il est en fait proposé de substituer de nouvelles conditions aux conditions de composition du capital de l'entreprise nouvelle visées au II de l'article 44 sexies du code général des impôts.

Serait donc désormais susceptible de bénéficier du remboursement anticipé de la créance constatée au titre du crédit d'impôt pour dépenses de recherche, l'entreprise dont le capital est entièrement libéré et détenu à au moins 50% par une ou plusieurs des catégories de personnes suivantes :

- les personnes physiques ;

- une société dont le capital est détenu pour 50% au moins par des personnes physiques. Il faut noter que la rédaction proposée par le Gouvernement laisse entendre qu'une seule des sociétés détenues pour 50% au moins par des personnes physiques, peut contribuer, par sa participation dans l'entreprise qui prétendrait bénéficier du remboursement anticipé de la créance, à lui faire atteindre le ratio de 50% relatif à la composition de son capital, quand bien même plusieurs sociétés ainsi définies détiendraient des parts de cette entreprise. En fait, les parts détenues par toutes ces sociétés seront comptabilisées au numérateur du quotient, tel

qu'il est défini par le présent article, relatif à la composition du capital de ladite entreprise (28) ;

- des sociétés de capital-risque, des fonds de commun de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation ou des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque, « à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds » (29). Le tableau suivant énumère ces sociétés et ces fonds, précise leur base légale ou réglementaire et décrit les principales caractéristiques de leur statut respectif, auquel sont associés certains avantages fiscaux.

Fonds ou sociétés visés
par le présent article

Base légale ou réglementaire

Principales caractéristiques

Société de capital-risque

I de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier

L'actif de la société de capital-risque doit être composé au moins à hauteur de 50% de titres non cotés

Fonds commun de placement à risque

Article L. 214-36 du code monétaire et financier

L'actif de la société de capital-risque doit être composé au moins à hauteur de 50% de titres non cotés, de façon directe ou indirecte

Société de développement régional

Décret n° 55-876 du 30 juin 1955 relatif aux sociétés de développement régional

La société de développement régional participe au capital des entreprises situées sur le territoire national et peut garantir certains emprunts contractés par ces entreprises et par certaines collectivités publiques

Société financière d'innovation

B du III de l'article 4 de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier

La société financière d'innovation réalise toute opération ayant pour objet de faciliter en France la mise en œuvre industrielle de la recherche technologique ainsi que la promotion et l'exploitation d'inventions portant sur un produit, un procédé ou une technique, déjà brevetés ou devant l'être, qui n'ont pas encore été exploités, ou qui sont susceptibles d'applications entièrement nouvelles

Société unipersonnelle d'investissement à risque

Article 64 du projet de loi de finances pour 2004

Voir le développement associé à l'article 64 du projet de loi de finances pour 2004

La substitution, pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 2004, de ces règles relatives à la composition du capital de l'entreprise nouvelle susceptible de bénéficier du remboursement anticipé de la créance de crédit d'impôt pour dépenses de recherche, aux règles actuelles prévues au II de l'article 44 sexies du code général des impôts applicables aux entreprises créées à compter du 1er janvier 1999, constituerait, selon le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, une incitation supplémentaire pour les sociétés et fonds de capital-risque, à participer au capital de jeunes entreprises exerçant leurs activités dans le domaine de la recherche.

On peut relever qu'aux termes de cette proposition, pourrait, par exemple, désormais bénéficier du remboursement immédiat de la créance, une de ces jeunes entreprises, créées après le 1er janvier 2004, dont l'un des associés exerce en droit ou en fait une fonction de direction ou d'encadrement dans une autre société dont l'activité serait similaire ou complémentaire de celle de cette entreprise, ce qui signifie que celle-ci est détenue indirectement par cette société au sens du II de l'article 44 sexies du code général des impôts. La modification proposée en l'espèce est donc substantielle et tendrait à permettre à l'avenir, pour des entreprises créées à compter du 1er janvier 2004, le remboursement immédiat de la créance dans des cas où la mise en œuvre de ce dispositif est formellement exclue par le droit en vigueur pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 1999. Selon le ministère de l'économie des finances et de l'industrie, chaque cas de remboursement immédiat mis en œuvre aux termes du droit en vigueur demeurerait possible aux termes des dispositions proposées en la matière par le présent article.

En tout état de cause, les conditions actuelles relatives à la composition du capital des entreprises nouvelles susceptibles de bénéficier du remboursement immédiat d'une créance de crédit d'impôt pour dépenses de recherche et les conditions nouvelles qui pourraient entrer en vigueur à compter du 1er janvier 2004, s'appliqueraient à des entreprises différentes, puisque ces dernières conditions ne seraient mises en œuvre que pour celles de ces entreprises qui seraient créées précisément après cette date. Les conditions actuelles s'appliqueraient donc à toutes les entreprises créées entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2003, y compris pour des créances constatées, le cas échéant, après cette date, quand bien même, précisément après cette date, les conditions actuelles seraient alors abrogées, comme le prévoit le dispositif proposé par le présent article.

2.- Les règles applicables pour certaines entreprises en difficulté

Le b du 1° du A du I du présent article propose, par insertion d'un alinéa nouveau dans le I de l'article 199 ter B du code général des impôts, la création d'un dispositif spécifique de remboursement anticipé de la créance constatée de crédit d'impôt pour dépenses de recherche, au bénéfice des entreprises qui ont fait l'objet d'un jugement prononçant leur mise en redressement judiciaire ou leur liquidation judiciaire, pour la fraction de la créance qui précisément n'a pas encore été utilisée à la date de ce jugement. La demande de remboursement anticipé de cette fraction de créance pourrait être établie à compter de la date du jugement de la juridiction commerciale.

Le montant donnant ainsi lieu à remboursement serait affecté d'un d'intérêt, selon les modalités suivantes :

- le taux de cet intérêt serait le taux de l'intérêt légal applicable au cours du mois suivant la demande de remboursement. L'article L. 313-2 du code monétaire et financier dispose que « le taux de l'intérêt légal est, en toute matière, fixé par décret pour la durée de l'année civile » (30) et qu'il « est égal, pour l'année considérée, à la moyenne arithmétique des douze dernières moyennes mensuelles des taux de rendement actuariel des adjudications de bons du Trésor à taux fixe à treize semaines. ». Le décret n° 2003-201du 10 mars 2003 a fixé le taux de l'intérêt légal à 3,29% pour l'année 2003 ;

- l'intérêt est calculé pour la période comprise entre le premier jour du mois suivant la demande de l'entreprise et le terme de la troisième année suivant celle au titre de laquelle la créance a été constatée.

Ce dispositif de retenue d'un intérêt sur le montant du remboursement anticipé de la créance, mis en œuvre sur demande établie par l'entreprise concernée qui a fait l'objet d'un jugement de mise en redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, a pour objet, en quelque sorte, de procéder à la réparation du « préjudice » financier subi par l'Etat, du fait même du remboursement anticipé, qui, sans un tel jugement, aurait pu avoir lieu au terme des trois années suivant celle au titre de laquelle la créance a été constatée. Ce dispositif, qui certes n'est pas dépourvu de toute logique financière, n'en appelle pas moins les observations suivantes :

- la « créance » sur l'Etat que détient l'entreprise a ceci de curieux qu'elle ne donne pas lieu au paiement d'un intérêt quand il est procédé à son remboursement au terme des trois années qui suivent celle au titre de laquelle cette créance a été constatée, mais, de surcroît, son remboursement anticipé est affecté, lui, d'un intérêt à la charge de cette entreprise, qui, précisément, en l'espèce, est en difficulté ;

- il est proposé de mettre en œuvre ce dispositif s'agissant d'entreprises en difficulté, sans pour autant que soit prévu un dispositif analogue s'agissant du remboursement immédiat de la créance au bénéfice de certaines entreprises nouvelles.

C.- Les autres modifications proposées pour l'article 199 ter B du code général des impôts

Le 2° du A du I du présent article propose la suppression du II de l'article 199 ter B du code général des impôts. Les trois alinéas qui composent actuellement ce paragraphe sont respectivement relatifs aux dispositions suivantes :

- les modalités de calcul du crédit d'impôt négatif. Comme il a été vu ci-dessus, le 1° du C du présent article propose d'insérer ces dispositions, en les modifiant, dans le I de l'article 244 quater B du code général des impôts ;

- l'annulation à compter du 1er janvier 1999 des crédits d'impôt négatifs constatés au titre de l'année 1992 et des années antérieures. Il est effectivement inutile de maintenir cette disposition dans la législation ;

- les modalités de transfert du crédit d'impôt négatif d'une société apporteuse à la société bénéficiaire de l'apport, dans le cas d'une fusion ou d'une opération assimilée. Comme il a été vu ci-dessus, le 1° du C du présent article propose d'insérer une disposition analogue dans le I de l'article 244 quater B du code général des impôts.

III.- Les modifications proposées à l'article 223 O du code général des impôts

A.- Le droit en vigueur s'agissant de la société mère et des sociétés de groupe

L'article 223 O du code général des impôts dispose que « la société mère est substituée aux sociétés du groupe pour l'imputation sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice [...] des crédits d'impôt pour dépenses de recherche dégagés par chaque société du groupe [...]. ».

Ces dispositions sont appliquées selon les modalités suivantes :

- la société membre qui a opté pour le crédit d'impôt pour dépenses de recherche transfère à la société mère ce crédit d'impôt, que celui-ci soit positif ou négatif ;

- la société mère établit à son niveau la somme des crédits d'impôt positifs et négatifs qui lui sont ainsi transférés par chaque société membre. Cette somme devient le crédit d'impôt positif ou négatif de la société mère, qui est alors traité aux termes des dispositions de droit commun prévues par les articles 244 quater B et 199 ter B du code général des impôts ;

- le plafond du crédit d'impôt est appliqué au crédit d'impôt de chaque société membre. La somme des crédits d'impôt des sociétés membres, chacun d'entre eux ayant été le cas échéant plafonné, peut donc être supérieure au montant du plafond.

B.- Les propositions de modification

Le B du I du présent article prévoit de laisser inchangées ces dispositions, tout en les adaptant, afin de tenir compte du fait que le crédit d'impôt pour dépenses de recherche ne serait plus seulement assis sur l'accroissement des dépenses de recherche mais serait par ailleurs constitué d'une part assise sur leur volume.

Il est ainsi prévu la mise en œuvre des éléments suivants :

- le crédit d'impôt de la société mère est égal à la somme des parts en volume et des parts en accroissement déterminés au niveau des sociétés membres, uniquement quand la somme de ces parts en accroissement est positive. Le plafond ne s'applique pas à cette somme, comme le préciserait désormais explicitement le septième alinéa de l'article 244 quater B du code général des impôts, en application du 1° du C du I du présent article ;

- quand la somme des parts en accroissement des sociétés membres est négative, elle constitue le crédit d'impôt négatif de la société mère, qui l'impute sur les crédits d'impôt positifs constatés les années suivantes dans les conditions de droit commun évoquées supra, dont le 1° du C propose la mise en œuvre au quatrième alinéa du I de l'article 244 quater B du code général des impôts. Cet alinéa préciserait que la part en accroissement négative « est imputée sur les parts en accroissement calculées au titre des dépenses engagées au cours des cinq années suivantes. Le montant imputé est plafonné à la somme des parts positives de même nature antérieurement calculées ». En tout état de cause, dans ce cas, le crédit d'impôt est égal pour la société mère à la somme des parts en volume des sociétés membres, somme à laquelle n'est pas appliqué le plafond, comme le préciserait désormais explicitement le septième alinéa de l'article 244 quater B du code général des impôts, en application du 1° du C du I du présent article ;

- quand il doit être fait application du plafond au montant du crédit d'impôt d'une société membre, le montant de la part en volume et le montant de la part en accroissement qui sont transférés à la société mère, sont calculés selon les modalités respectives de calcul, évoquées supra, de la part en volume et de la part en accroissement transférées par une société transparente à ses associés, modalités dont le 1° du C du présent article propose la mise en œuvre dans un huitième alinéa du I de l'article 244 quater B du code général des impôts (31).

IV.- L'entrée en vigueur et le coût du dispositif

Le II du présent article précise que les dispositions de cet article s'appliqueraient au crédit d'impôt relatif aux dépenses de recherche exposées à compter du 1er janvier 2004. Ces dispositions devraient donc s'appliquer au crédit d'impôt calculé en 2005 et, le cas échéant, imputé sur l'impôt dû en 2005 au titre des résultats de l'année 2004 ou d'un exercice ouvert en 2004.

Il est néanmoins prévu que le dispositif relatif au remboursement anticipé des créances des entreprises pour lesquels un jugement a prononcé leur mise en liquidation judiciaire ou leur redressement judiciaire, s'appliquerait aux créances nées à compter du 1er janvier 2004 et à celles existantes à cette date.

Enfin, selon le ministère de l'économie des finances, le coût pour les finances publiques du présent article devrait s'élever en 2005 à 175 millions d'euros, en 2006 à 206 millions d'euros, en 2007 à 232 millions d'euros et en 2008, les effets financiers du dispositif nouveau atteignant alors leur niveau définitif, à 440 millions d'euros. Ces montants s'entendent bien sûr du coût supplémentaire du présent article au regard du coût actuel pour les finances publiques du crédit d'impôt pour dépenses de recherche dans sa version en vigueur, coût actuel qui est évalué par le tome II du fascicule des voies et moyens annexé au projet de loi de finances pour 2004 à 470 millions d'euros en 2002, à 510 millions d'euros en 2003 et à 530 millions d'euros en 2004. Le présent article ne constitue donc pas seulement une modification en profondeur opportune des modalités de mise en œuvre du crédit d'impôt pour dépenses de recherche, il s'agit de surcroît d'une augmentation substantielle de l'effort public de participation au financement des opérations de recherche effectuées par les entreprises.

*

* *

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Philippe Auberger, visant à élargir la définition des dotations aux amortissements des immobilisations affectées à des dépenses de recherche éligibles au crédit d'impôt pour dépenses de recherche, afin d'y intégrer notamment toutes les dépenses relatives aux activités menées jusqu'à la validation technique d'un nouveau produit ou procédé.

M. Philippe Auberger a précisé que cette mesure permettrait de considérer comme une dépense éligible au crédit d'impôt, le financement des prototypes de validation, qui, aux termes du droit en vigueur, ne relève pas de ce dispositif.

Votre Rapporteur général a souligné que les améliorations substantielles proposées par le Gouvernement du dispositif de crédit d'impôt pour dépenses de recherche devraient induire un relèvement important de son coût. Avant de reconsidérer le champ des dépenses éligibles, il convient d'évaluer, au moins pendant quelques années, la mise en œuvre d'un dispositif novateur.

M. Philippe Auberger a estimé que l'évaluation du coût futur d'un dispositif nouveau est par nature délicate. En tout état de cause, la réforme proposée par le Gouvernement ne doit pas être considérée comme une « révolution ». Cette réforme serait donc utilement complétée par des précisions relatives à la définition des dépenses éligibles.

Votre Rapporteur général a observé que l'amendement ouvrirait le bénéfice du crédit d'impôt à des dépenses dites d'« innovation », dont il n'est pas simple de définir le champ, si tant est qu'il soit très différent de celui des dépenses de recherche.

M. Philippe Auberger a précisé que son amendement tend avant tout à rendre éligibles les dépenses d'élaboration des prototypes effectuée en dehors des laboratoires par l'entreprise concernée.

M. Augustin Bonrepaux a estimé cet amendement non dépourvu d'intérêt.

Votre Rapporteur général a souligné la nécessité de définir de manière fine les dépenses éligibles au crédit d'impôt. En tout état de cause, la réforme proposée par le Gouvernement devrait induire à terme un quasi-doublement de la dépense fiscale correspondante. Il convient donc d'éviter des modifications relatives à la définition des dépenses éligibles, dont le coût supplémentaire est mal connu a priori.

Suivant l'avis défavorable du Rapporteur général, la Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a examiné quatre amendements identiques, présentés respectivement par MM. Marc Le Fur, Hervé Novelli, Charles de Courson et Augustin Bonrepaux, tendant à prévoir que les dépenses d'une entreprise, relatives à des missions de recherche confiées à des centres techniques exerçant des missions d'intérêt général, sont prises en compte pour le double de leur montant, au titre du crédit d'impôt.

M. Marc Le Fur a souligné que la mesure proposée permettrait de mieux impliquer les instituts techniques agricoles dans le dispositif du crédit d'impôt pour dépenses de recherche, instituts qui sont par ailleurs pénalisés par la transformation des taxes parafiscales en imposition. Ces instituts techniques agricoles développent d'importants efforts en matière de recherche et doivent donc être concernés par la réforme proposée par le Gouvernement.

M. Pierre Albertini a estimé que le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie a sans doute tendance à surévaluer le coût de la réforme proposée. Ce pessimisme financier, traditionnel à l'égard de ce dispositif, ne saurait conduire à entraver l'effort de recherche français et européen, que les amendements se proposent précisément d'encourager, sauf à voir les Etats-Unis, le Japon et demain la Chine détenir à l'avenir un monopole en la matière.

Votre Rapporteur général a rappelé que le crédit d'impôt pour dépenses de recherche a été mis en place à compter de 1983 de manière provisoire, puis reconduit régulièrement depuis cette date. Le dispositif proposé est donc particulièrement innovant, puisqu'il prévoit la pérennisation de ce crédit d'impôt. Par ailleurs, le mécanisme retenu jusqu'alors consiste à prendre en compte uniquement l'accroissement des dépenses éligibles dans le calcul du montant du crédit d'impôt. Or, il est proposé d'asseoir une part de ce dernier sur le volume des dépenses de recherche, dont le montant s'établirait à 5% de ces dépenses. On doit donc considérer que la réforme proposée par le Gouvernement constitue un changement radical en matière de crédit d'impôt pour dépenses de recherche.

Le Président Pierre Méhaignerie a estimé inexact de prétendre que les autorités politiques du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie considèrent avec défiance le crédit d'impôt pour dépenses de recherche.

Votre Rapporteur général a estimé les amendements suffisamment ciblés pour ne pas impliquer un accroissement inconsidéré du coût du dispositif.

Le Président Pierre Méhaignerie a précisé que l'avenir des centres techniques industriels sera, en réalité, conditionné par l'évolution de leurs réserves financières, qu'il conviendrait d'éviter de ponctionner.

M. Jean-Louis Dumont a apporté son soutien aux amendements qui permettent de promouvoir une politique de la recherche orientée vers les petites et moyennes entreprises. Leur adoption par la Commission serait cohérente avec la volonté affirmée de renforcer l'effort public en faveur de la recherche.

Le Rapporteur général a exprimé son accord sur le principe exprimé dans les quatre amendements. Leur dispositif soulève toutefois un problème rédactionnel, qu'il conviendrait de traiter, afin que la Commission puisse les accepter avant le débat en séance publique.

Les amendements ont été retirés.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Philippe Auberger, visant à relever de 30.000 euros à 60.000 euros le montant maximum des dépenses pris en compte pour le calcul du crédit d'impôt, s'agissant de la défense des brevets et de la veille technologique en matière de recherche.

Après que votre Rapporteur général eut émis un avis favorable, la Commission a adopté cet amendement (amendement n° II-162).

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Michel Bouvard, visant à rendre éligibles au crédit d'impôt pour dépenses de recherche, celles d'entre elles qui financent l'évaluation des risques relatifs tant au process industriel qu'aux substances produites et commercialisées.

M. Michel Bouvard a relevé la nécessité, aujourd'hui, dans des métiers de base comme la chimie ou l'alliage, d'effectuer des recherches sur les risques liés au vieillissement des produits. Ces recherches sont coûteuses et pourraient, en conséquence, constituer des activités dont le financement est éligible au crédit d'impôt.

Votre Rapporteur général a estimé qu'un tel financement ne relève pas de la recherche, mais de l'évaluation.

La Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Philippe Auberger, visant à légaliser une doctrine fiscale applicable avant la publication d'une instruction du 8 février 2000, qui prévoyait que le délai de reprise de l'administration fiscale court jusqu'à la troisième année suivant celle au titre de laquelle le crédit d'impôt a été calculé et non plus jusqu'à la troisième année suivant celle au cours de laquelle il a été imputé.

M. Philippe Auberger a indiqué que le crédit d'impôt pour dépenses de recherche constitue un « nid » à contrôles fiscaux. La doctrine en vigueur conduit parfois à vérifier l'éligibilité de certaines dépenses de recherche jusqu'à neuf ans après leur exposition.

Votre Rapporteur général a souligné que l'instruction du 8 février 2000 ne tend qu'à l'application du droit commun en matière de délai de reprise. Il n'en demeure pas moins que cette application entraîne les effets décrits par M. Philippe Auberger.

Suivant l'avis favorable du Rapporteur général, la Commission a adopté cet amendement (amendement n° II-163).

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Hervé Novelli, visant à autoriser l'administration fiscale à notifier un redressement en matière de détermination du crédit d'impôt pour dépenses de recherche, uniquement si le projet de redressement a fait l'objet d'un avis motivé des services du ministère chargé de la recherche et de la technologie.

Le Président Pierre Méhaignerie a précisé que certaines mesures fiscales ne sont pas aisément applicables dans les entreprises, et qu'il revient au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie de veiller à s'appuyer, le cas échéant, sur l'expertise d'autres ministères.

Votre Rapporteur général a précisé que l'amendement est en grande partie satisfait par de l'article L. 45 B du livre des procédures fiscales qui précise que « la réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts peut, sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l'administration des impôts qui demeure seule compétente pour l'application des procédures de redressement, être vérifiée par les agents du ministère chargé de la recherche et de l'industrie. ».

Suivant l'avis défavorable de votre Rapporteur général, la Commission a rejeté cet amendement.

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La Commission a ensuite adopté l'article 62 ainsi modifié.

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Article 63

Assouplissement du régime de report en avant des pertes des entreprises.

Texte du projet de loi :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Au 2° du 1 de l'article 39, les mots : « y compris ceux qui auraient été différés au cours d'exercices antérieurs déficitaires, » sont supprimés.

B. - Le second alinéa de l'article 39 B est supprimé.

C. - L'article 209 est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa du I est ainsi modifié :

a) Dans la deuxième phrase, les mots : « successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire » sont remplacés par les mots : « sur les exercices suivants » ;

b) La dernière phrase est supprimée ;

2° Le quatrième alinéa du I est supprimé ;

3° Au premier alinéa du II, les mots : « dans la limite édictée » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues » ;

4° Le III est abrogé ;

5° Le III bis est ainsi modifié :

a) Dans la deuxième phrase, les mots : « dans les conditions prévues aux I à III  » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues aux I et II » ;

b) La dernière phrase est supprimée.

D. - Dans le premier alinéa du I de l'article 220 quinquies, les mots : « des troisième et quatrième alinéas » sont remplacés deux fois par les mots : « du troisième alinéa ».

E. - Le second alinéa de l'article 223 C est ainsi rédigé :

« Le déficit d'ensemble est reporté dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l'article 209. »

F. - L'article 223 I est ainsi modifié :

1° Au a du 1, les mots : « y compris la fraction de ces déficits correspondant aux amortissements régulièrement comptabilisés mais réputés différés en période déficitaire, » sont supprimés ;

2° Au huitième alinéa du 6, les mots : « dans la limite édictée » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues ».

G. - Au quatrième alinéa de l'article 223 S, les mots : « aux troisième et quatrième alinéas » sont remplacés par les mots : « au troisième alinéa ».

H. - Le troisième alinéa du II de l'article 236 est supprimé.

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004. Le droit au report illimité des déficits prévu au 1° du C du I s'applique également aux déficits restant à reporter à la clôture de l'exercice précédent le premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2004.

Exposé des motifs du projet de loi :

Afin de simplifier la gestion des déficits par les sociétés et d'améliorer la structure de leurs bilans, il est proposé d'étendre le droit au report illimité des déficits, actuellement réservé aux amortissements réputés différés en période déficitaire, à l'ensemble des déficits constatés par les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, dont le report est aujourd'hui limité à cinq ans.

Cette mesure permettrait d'aligner les modalités de report des déficits sur celles pratiquées par nos principaux partenaires européens.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article a pour objet de permettre aux entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés, d'imputer le déficit constaté au titre d'un exercice sur les bénéfices réalisés au titre des exercices suivants, sans limitation relative au nombre de ces exercices. Dans le droit en vigueur du report dit « en avant » des déficits, le déficit constaté au titre d'un exercice est imputable uniquement sur les bénéfices réalisés le cas échéant au cours des cinq exercices suivants.

Le présent dispositif propose :

- de préciser qu'en matière d'impôt sur les sociétés, le report en avant illimité des déficits devient le droit commun en la matière ;

- de supprimer dans la législation fiscale le dispositif dérogatoire qui permet, sous certaines conditions, de reporter en avant, de façon illimitée, certaines composantes des déficits.

I.- Le droit en vigueur concernant le report en avant des déficits

A.- Le droit commun

Le troisième alinéa de l'article 209 du code général des impôts dispose qu'en matière d'impôt sur les sociétés, « [...] en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire. ». Le droit commun relatif au report en avant des déficits prévoit donc qu'un déficit peut être reporté et imputé sur les bénéfices éventuels constatés au titre des cinq exercices qui suivent l'exercice au cours duquel le déficit considéré a été constaté. Au-delà de ces cinq exercices, la fraction du déficit qui n'a pas pu être imputée est « perdue » et ne peut plus permettre de limiter la base imposable future de l'entreprise concernée.

B.- Les assouplissements possibles au droit commun

1.- La modification de l'ordre d'imputation des déficits antérieurs et des amortissements de l'année

En principe, l'imputation d'un déficit antérieurement constaté sur le bénéfice de l'exercice considéré est mise en œuvre après l'imputation des amortissements constatés au titre de cet exercice. La dernière phrase du troisième alinéa du I de l'article 209 du code général des impôts dispose que « le déficit subi pendant un exercice peut, sur option de l'entreprise, être déduit du ou des bénéfices [constatés au cours des cinq exercices suivants] avant l'amortissement de l'exercice [...]. ». Cette disposition doit permettre, autant que faire se peut, d'éviter la perte de la possibilité d'imputation d'un déficit constaté au titre d'un exercice, quand la limitation de la possibilité de son imputation sur les bénéfices réalisés au titre des cinq exercices suivants ne permet pas in fine de procéder de façon intégrale à cette imputation.

Il faut préciser que la même troisième phrase du troisième alinéa de l'article 209 du code général des impôts, dispose expressément qu'un tel assouplissement « ne concerne pas les déficits subis par une société au titre d'exercices antérieurs à son entrée dans un groupe de sociétés défini à l'article 223 A » de ce code.

2.- Le dispositif des amortissements réputés différés en période déficitaire

a) Le principe des amortissements réputés différés en période déficitaire

De façon générale, le résultat imposable d'une entreprise s'entend de la différence entre les produits perçus par l'entreprise et les charges supportées par elle. Parmi ces charges, les amortissements permettent à l'entreprise considérée de constater à titre comptable, s'agissant de son actif, la perte définitive de valeur que subissent ses immobilisations par suite de l'usage, du temps ou encore du changement technique. La prise en compte des amortissements en comptabilité affecte directement le résultat fiscal de l'entreprise.

Le dernier alinéa du I de l'article 209 du code général des impôts dispose que la limitation de la possibilité d'imputation d'un déficit aux cinq exercices qui suivent l'exercice au titre duquel ce déficit est constaté « n'est pas applicable à la fraction du déficit qui correspond aux amortissements régulièrement comptabilisés mais réputés différés en période déficitaire. ».

Les conditions dans lesquelles une entreprise peut « constituer », au sein de son déficit, des amortissements réputés différés (ARD) en période déficitaire et les reporter sur les bénéfices futurs de façon illimitée, sont les suivantes :

- ne peut être constituée en ARD que la partie du déficit issue des amortissements de l'exercice régulièrement constatés en comptabilité. Il en résulte que si le montant de ces amortissements est inférieur au montant du déficit, sera appliquée à la fraction de ce déficit non « couverte » par les amortissements, le droit commun en matière de report en avant des déficits, soit le report de ce déficit sur les bénéfices constatés au titre des cinq exercices consécutifs à l'exercice au titre duquel ce déficit a été constaté ;

- la constitution en ARD de la fraction du déficit correspondant aux amortissements est mise en œuvre dès lors que sont remplies à cet effet les lignes, dédiées à cette constitution, de certains des tableaux à joindre à la déclaration de résultat.

b) Le sort des ARD : imputation, banalisation et rajeunissement

Pour les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés, il n'existe pas d'ordre d'imputation sur le bénéfice constaté au titre d'un exercice, entre les ARD et les déficits reportables en avant selon le droit commun, constatés au titre d'exercices antérieurs. Il apparaît logique a priori de procéder en priorité à l'imputation de ces déficits, puisqu'ils ne sont reportables que sur les bénéfices constatés au titre des cinq exercices consécutifs à l'exercice au titre duquel ces déficits ont été constatés.

Il faut noter que la deuxième phrase du dernier alinéa du I de l'article 209 du code général des impôts dispose que la faculté de procéder à un report en avant illimité des ARD constitués par une entreprise dans les conditions évoquées, « cesse de s'appliquer si [cette] entreprise reprend tout ou partie des activités d'une autre entreprise ou lui transfère tout ou partie de ses propres activités lorsque ces opérations de reprise ou de transfert concernent, au cours d'un exercice donné pour l'une ou l'autre de ces entreprises, des activités représentant au moins 5% soit du montant brut des éléments de l'actif mobilisé, soit du chiffre d'affaires, soit de l'effectif des salariés. ».

Cette disposition, qui induit la « banalisation » des ARD constitués avant ces opérations de transfert ou reprise, est mise en œuvre dans les conditions suivantes :

- la banalisation des ARD concerne tous les ARD constitués par l'entreprise considérée et non pas seulement ceux d'entre eux qui concernent, le cas échéant, les immobilisations qui font l'objet d'une opération de transfert ou de reprise ;

- la banalisation d'un ARD signifie qu'il retrouve toutes les caractéristiques du déficit dont cet ARD est une fraction et au titre duquel il a été constitué. Un ARD qui constitue la fraction d'un déficit constaté au titre d'un exercice n, banalisé au titre de l'exercice n+4 suite à une opération de reprise ou de transfert, doit donc impérativement être imputé sur les bénéfices, si ceux-ci sont constatés, des exercices n+4 et n+5, sauf à être perdu pour la faculté de report en avant de l'entreprise concernée. Dans cet exemple, si l'opération de transfert ou de reprise a lieu au titre de l'exercice n+6 ou au titre d'un exercice ultérieur, la banalisation de l'ARD entraîne automatiquement sa perte au titre de la faculté de report en avant des déficits.

La banalisation des ARD constitue donc un risque que l'entreprise doit savoir gérer afin d'éviter de perdre, le cas échéant brutalement, des possibilités d'imputation de déficits antérieurs sur des bénéfices à venir. La gestion de ce risque peut conduire à la mise en œuvre du dispositif déjà évoqué, visé à la dernière phrase du troisième alinéa du I de l'article 209 du code général des impôts, permettant, sur option de l'entreprise, de déduire un déficit subi pendant un exercice, y compris donc sa fraction constituée en ARD, du ou des bénéfices constatés au cours des exercices suivants avant amortissement de l'exercice. Cette mise en œuvre constitue le « rajeunissement » des ARD.

Par ailleurs, si une entreprise a connaissance au cours d'un exercice d'un risque de banalisation de son stock d'ARD au cours de l'exercice suivant, pouvant conduire, au moins pour certains d'entre eux, à une impossibilité définitive d'imputation sur des bénéfices ultérieurs, il peut être judicieux pour cette entreprise d'imputer en priorité ces ARD sur le bénéfice constaté pour l'exercice précédant celui au cours duquel ils pourraient être banalisés, avant, le cas échéant, l'imputation des déficits reportables en avant dans les conditions de droit commun.

Par ailleurs, le III de l'article 209 du code général des impôts prévoit que la banalisation des ARD peut être évitée « [...] sur agrément préalable délivré par le ministre de l'économie et des finances et dans la mesure définie par cet agrément, [...] en cas de transfert d'activité, de fusion ou d'opérations assimilées. L'agrément est accordé si compte tenu de l'origine des déficits, l'avantage fiscal est justifié du point de vue économique et social, eu égard à la nature et à l'importance des activités respectivement transférées et conservées. ».

c) Les personnes susceptibles de constituer des ARD

Outre les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés, peuvent constituer des ARD :

- la société de personnes, qui transmet les bénéfices ou les pertes constatés à son niveau, à ses associés, à due concurrence, pour chacun d'entre eux, des parts qu'il possède dans le capital de la société de personnes. Les ARD sont constitués au niveau de la société de personnes et ne sont en aucun cas susceptibles d'être transmis ou distribués aux associés ;

- la personne soumise à l'impôt sur le revenu au titre de ses bénéfices industriels et commerciaux. Ce point sera développé ci-après s'agissant des effets induits par le présent article.

II.- Le dispositif proposé

Le dispositif proposé par le Gouvernement peut-être résumé selon la séquence suivante :

- prévoir que, désormais, en matière d'impôt sur les sociétés, le report en avant des déficits de façon illimitée devient le droit commun en matière de report des déficits ;

- constater que le dispositif des ARD devient, en conséquence, inutile et supprimer ou modifier toutes les dispositions qui font référence à ce dispositif dans le code général des impôts.

A.- Les modifications proposées du code général des impôts

Le a) du 1° du C du I du présent article propose de préciser dans la deuxième phrase du troisième alinéa du I de l'article 209 du code général des impôts que, lorsqu'un déficit constaté au titre d'un exercice, n'a pas pu être imputé sur le bénéfice constaté au cours de l'exercice suivant, l'excédent ainsi non imputé est reporté sur les exercices suivants, de façon illimitée, et non plus seulement sur les cinq d'entre ces exercices qui suivent l'exercice déficitaire. Avec cette précision, on peut considérer que l'essentiel du dispositif du présent article est d'ores et déjà été évoqué.

Le b) du 1° du C du I du présent article propose la suppression de la disposition permettant à une entreprise de procéder à l'imputation sur le bénéfice constaté au titre d'un exercice, des déficits constatés antérieurement, avant même qu'il soit procédé, sur ce bénéfice, à l'imputation de l'amortissement constaté au titre de cet exercice. Il apparaît en effet que la possibilité du report en avant des déficits de façon illimitée, rend inutile cette disposition, qui n'a pour objet que de constituer un élément de souplesse permettant, le cas échéant, de s'assurer qu'un déficit ancien mais encore imputable, soit in fine effectivement imputé. Il est aussi prévu de supprimer la précision selon laquelle cette disposition n'est pas applicable aux déficits subis par une société au titre d'exercices antérieurs à son entrée dans un groupe de sociétés.

Le 2° du C du I du présent article prévoit la suppression du dernier alinéa du I de l'article 209 du code général des impôts, qui précise le régime des reports en avant propre aux ARD, ainsi que les conditions dans lesquelles ces ARD sont banalisés, suite à une opération de reprise ou de transfert entre deux entreprises. La suppression de cet alinéa revient en fait à prévoir la suppression des ARD. Ils deviennent inutiles, puisque le présent article tend à faire de leur régime, fondé sur la possibilité de les reporter en avant de façon indéfinie, le droit commun applicable aux déficits.

La 3° du C du I du présent article tend à apporter une modification au II de l'article 209 du code général des impôts. Ce paragraphe précise les conditions dans lesquelles, lors d'une opération de fusion ou opération assimilée placée sous le régime fiscal de faveur de l'article 210 A du code général des impôts, les déficits antérieurs à cette opération, de la société absorbée ou apporteuse, sont transférés à la ou aux sociétés bénéficiaires de l'apport et imputables sur ses ou leurs bénéfices ultérieurs à cette opération. Il est proposé d'apporter à ce paragraphe une modification rédactionnelle, permettant de tenir compte du fait qu'un déficit ainsi transféré serait désormais imputable sur les bénéfices de la ou des sociétés bénéficiaires de l'apport de façon illimitée et non plus seulement sur les bénéfices des cinq exercices consécutifs à celui au titre duquel le déficit a été constaté.

Le 4° du C du I du présent article propose la suppression du III de l'article 209 du code général des impôts, qui prévoit les conditions, évoquées ci-dessus, dans lesquelles peut, le cas échéant, être évitée la banalisation des ARD. La suppression des ARD rend ce dispositif effectivement inutile.

Le III bis de l'article 209 prévoit les conditions dans lesquelles sont traités les déficits qu'une entreprise n'a pas encore imputés, au moment où cette entreprise opte pour le régime d'imposition de la taxation au tonnage des entreprises de transport maritime, prévu à l'article 209-0 B de ce code et réservé aux entreprises dont le chiffre d'affaires provient pour 75% au moins de l'exploitation de navires armés au commerce. Ce régime a été mis en œuvre suite à l'adoption de l'article 19 de la seconde loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) (32). Eu égard au fait que l'exercice de l'option, pour dix ans, en faveur de la taxation au tonnage en substitution de l'imposition de droit commun à l'impôt sur les sociétés, constitue une économie fiscale de 50% en moyenne pour l'entreprise concernée, le III bis de l'article 209 du code général des impôts prévoit que les déficits restant à imputer à l'ouverture du premier exercice couvert par cette option, ne sont pas imputables sur les bénéfices réalisés au titre des exercices clos sous l'empire de cette option et du régime fiscal favorable qui lui est lié. En conséquence, il est prévu que ces déficits sont néanmoins utilisables notamment dans les conditions suivantes :

- ils sont déduits, dans les conditions de droit commun, des résultats de l'exercice au titre duquel l'option cesse de s'appliquer et des exercices suivants. Le a) du 5° du C du I du présent article propose une modification de coordination, permettant de préciser que les conditions de droit commun sont celles visées au I et II de l'article 209 du code général des impôts, compte tenu du fait que le présent article propose la suppression de son actuel III ;

- chaque exercice clos sous l'empire du régime de l'article 209-0 B du code général des impôts n'est pas pris en compte s'agissant du décompte des cinq exercices successifs sur les bénéfices desquels un déficit constaté au titre de l'exercice qui est immédiatement antérieur à ces cinq exercices doit être déduit, sauf à ne plus pouvoir être utilisé au titre des exercices qui leur sont postérieurs. Le b) du 5° du C du I propose la suppression de cette précision qui n'a plus lieu d'être dans le cadre d'un dispositif de report en avant des déficits de façon illimitée.

Le A du présent article propose de modifier le 2° du 1 de l'article 39 qui dispose que constituent en règle générale une charge à déduire, afin d'établir le bénéfice net d'une entreprise, « les amortissements réellement effectués par cette entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation », y compris les ARD constitués au cours d'exercices antérieurs. La suppression des ARD implique la suppression de la mention les concernant dans le 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, les intégrant dans la catégorie des charges déductibles permettant d'établir le bénéfice net d'une entreprise.

Par coordination, le B du présent article propose de supprimer le deuxième alinéa de l'article 39 B du code général des impôts, qui précise qu'un ARD régulièrement comptabilisé, constitué au titre d'un exercice, est effectivement une charge prise en compte comme telle, pour l'établissement du résultat, déficitaire par définition, de cet exercice. Autrement dit, la constitution en ARD d'une fraction d'un déficit n'affecte pas le montant définitif de ce déficit. Il s'agit en effet d'amortissements réputés différés et non effectivement différés. En tout état de cause, il est logique de prévoir la suppression du deuxième alinéa de l'article 39 B du code général des impôts, dès lors qu'il est proposé la suppression des ARD.

Le I de l'article 220 quinquies du code général des impôts prévoit les modalités aux termes desquelles un déficit constaté au titre d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1984 peut être reporté en arrière et être ainsi considéré comme une charge déductible des bénéfices constatés au titre de certains des exercices précédant celui au titre duquel ce déficit est constaté. Compte tenu du fait que le b) du 1° du C du I du présent article propose la suppression du quatrième alinéa du I de l'article 209 du code général des impôts, prévoyant ainsi la suppression des ARD, le D du présent article propose de préciser que le dispositif de l'article 220 quinquies du code général des impôts de report en arrière des déficits est mis en œuvre par dérogation aux dispositions uniquement du troisième alinéa du I de son article 209, qui devrait prévoir les dispositions principales du régime du report en avant des déficits si le présent article est adopté en l'état.

L'article 223 C du code général des impôts prévoit des dispositions spécifiques s'agissant des sociétés membres d'un groupe de sociétés et de la société mère de ce groupe, différentes des dispositions de droit commun prévues au quatrième alinéa de l'article 209 du code général des impôts, au titre desquelles les ARD sont banalisés dès lors que l'entreprise qui les a constitués reprend tout ou partie des activités d'une autre entreprise ou lui transfère tout ou partie de ses propres activités lorsque ces opérations de reprise ou de transfert concernent, au cours d'un exercice donné, pour l'une ou l'autre de ces entreprises, des activités représentant au moins 5% soit du montant brut des éléments de l'actif immobilisé, soit du chiffre d'affaires, soit de l'effectif des salariés. Ces dispositions spécifiques au régime fiscal du groupe de sociétés, sont les suivantes :

- la banalisation des ARD n'est le cas échéant mise en œuvre que dans les cas où les opérations de reprise ou de transfert concernent une société membre du groupe et une société qui n'est pas membre du groupe ;

- si la banalisation des ARD est mise en œuvre au titre d'une opération de reprise ou de transfert impliquant une société membre du groupe, le montant des ARD banalisés est égal au montant des ARD constitués par cette société membre ;

- dans un tel cas, la banalisation des ARD peut être évitée si la société mère demande l'agrément ci-dessus évoqué, prévu au III de l'article 209 du code général des impôts.

Le E du présent article, par la modification du second alinéa de l'article 223 C du code général des impôts, propose :

- une disposition de coordination, permettant de préciser que le régime des reports en avant du déficit de groupe est celui visé au troisième alinéa du I de l'article 209 du code général des impôts et non à ses troisième et quatrième alinéas, puisque ce dernier, à l'occasion de la suppression du régime des ARD, devrait être supprimé, au titre du b) du 2° du C du I du présent article ;

- la suppression de toutes les dispositions spécifiques relatives à la banalisation des ARD s'agissant des groupes de sociétés, puisque le présent article prévoit la disparition des ARD.

Le a du I de l'article 223 I du code général des impôts précise que les déficits, y compris les ARD, constatés par une société membre d'un groupe de sociétés, avant son entrée dans le groupe, ne sont en tout état de cause imputables que sur les résultats bénéficiaires de cette société. Le 1° du F du présent article propose de supprimer dans cette disposition, la référence aux ARD, par coordination avec la proposition tendant à la suppression de leur régime.

Le 6 de l'article 223 I du code général des impôts prévoit les conditions aux termes desquelles les déficits d'une société mère d'un groupe de sociétés faisant l'objet d'une absorption ou d'une scission, sont transférés au profit de la société ou des sociétés bénéficiaires des apports. Le dernier alinéa de cette disposition dispose que les déficits transférés sont imputés sur les bénéfices de cette ou de ces sociétés « dans la limite édictée au troisième alinéa du I de l'article 209 » du code général des impôts. Compte tenu du fait qu'il est proposé de mettre en œuvre une faculté de report en avant des déficits de façon illimitée, le 2° du F du présent article propose de modifier cette formule, en supprimant notamment le mot « limite », qui fait explicitement référence à la limitation relative à l'imputation d'un déficit constaté au titre d'un exercice uniquement sur les bénéfices constatés au titre des seuls cinq exercices qui lui sont immédiatement consécutifs.

Le quatrième alinéa de l'article 223 S du code général des impôts prévoit que le déficit de groupe subi par un groupe de sociétés est attribué, à la cessation du régime de groupe, à l'ancienne société mère de ce groupe, dès lors que ce déficit est encore imputable à la date de cette cessation. Le G du présent article propose une disposition de coordination, permettant de préciser que le régime des reports en avant des déficits ainsi attribués à l'ancienne société mère est celui visé au troisième alinéa du I de l'article 209 du code général des impôts et non à ses troisième et quatrième alinéas, puisque ce dernier, à l'occasion de la suppression du régime des ARD, devrait être supprimé, en application du b) du 2° du C du I du présent article.

Le II de l'article 236 du code général des impôts prévoit le dispositif d'amortissement exceptionnel propre au coût d'acquisition d'un logiciel et précise qu'en tout état de cause, il ne peut être constitué d'ARD au titre de cet amortissement exceptionnel. Le H du présent article propose logiquement la suppression de cette dernière précision, puisqu'il prévoit la suppression des ARD.

B.- Les effets induits, l'entrée en vigueur et le coût du dispositif

1.- Les effets induits du dispositif s'agissant des bénéfices industriels et commerciaux soumis à l'impôt sur le revenu

Les personnes soumises à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux peuvent, aux termes du droit en vigueur, constituer des ARD. Même si le quatrième alinéa du I de l'article 209 du code général des impôts, qui est la disposition principale de notre législation fiscale concernant les ARD, constitue une disposition exclusivement relative à l'impôt sur les sociétés, les références aux ARD dans le droit en vigueur au 2° du 1 de l'article 39 et au deuxième alinéa de l'article 39 B, qui sont des dispositions relatives aux bénéfices industriels et commerciaux, ont conduit la jurisprudence et la doctrine à reconnaître à celles des personnes qui relèvent du régime de ces bénéfices au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, la faculté de constituer des ARD.

Le présent article tend à supprimer les ARD. Il propose que le régime qui leur est propre permettant leur report en avant de façon illimité sur les bénéfices futurs, devienne le droit commun du régime des reports en avant des déficits en matière d'impôt sur les sociétés. Par contre, aucune modification n'est proposée s'agissant du régime des bénéfices industriels et commerciaux soumis à l'impôt sur le revenu. Les personnes placées sous ce régime perdraient donc la faculté de constituer des ARD et la totalité de leurs déficits seraient désormais reportables dans les conditions de droit commun visées à l'article 156 du code général des impôts. Cet article dispose notamment que :

- le revenu global, au titre duquel est calculé l'impôt sur le revenu, est, le cas échéant, déterminé sous déduction du déficit constaté pour une année dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation de ce déficit puisse être intégralement opérée, « l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. ». Un déficit industriel et commercial dit professionnel demeurerait donc imputable sur le revenu global l'année au titre de laquelle ce déficit est constaté, puis les cinq années suivantes ;

- n'est pas autorisée l'imputation sur le revenu global « des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels et commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement nécessaire des actes nécessaires à l'activité [...]. Les déficits non déductibles pour ces motifs peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités de même nature exercées dans les mêmes conditions, durant la même année ou les cinq années suivantes. ». Un déficit industriel et commercial dit non professionnel demeurerait donc imputable sur les bénéfices industriels et commerciaux issus d'activités de même nature que l'activité à l'origine du déficit, l'année au titre de laquelle est constaté ce déficit, puis les cinq années suivantes.

In fine, le droit en vigueur en matière de report des déficits commerciaux professionnels, qui prévoit, d'une part, un report possible sur les cinq années ou exercices qui suivent l'année ou l'exercice au titre de laquelle ou duquel le déficit considéré est constaté et, d'autre part, la faculté de reporter de façon illimitée une fraction de ce déficit constituée sous certaines conditions en ARD, n'est pas sans avantager les personnes soumises à l'impôt sur le revenu, puisque celles-ci, contrairement aux personnes soumises à l'impôt sur les sociétés, peuvent reporter leurs déficits sur un ensemble constitué de revenus d'autres natures, c'est-à-dire le revenu global. A contrario, le présent article tend à dégrader la position relative des professionnels soumis à l'impôt sur le revenu au titre de leurs activités industrielles et commerciales, dont le déficit demeurerait reportable sur le revenu global jusqu'à la cinquième année qui suit l'année au titre de laquelle ce déficit a été constaté sans plus pouvoir constituer d'ARD, alors que, dans le même temps, le report en avant des déficits de façon illimitée devient le droit commun, pour les personnes soumises à l'impôt sur les sociétés.

Votre Rapporteur général estime que cette évolution, s'agissant des professionnels soumis à l'impôt sur le revenu au titre de leurs activités industrielles et commerciales, n'est pas satisfaisante et ce, sans remettre en cause l'opportunité manifeste du présent article s'agissant des personnes soumises à l'impôt sur les sociétés.

Il est vrai que l'intérêt de la constitution d'ARD pour les professionnels soumis à l'impôt sur le revenu au titre de leurs activités industrielles et commerciales n'est sans doute pas aussi évident que pour les personnes soumises à l'impôt sur les sociétés, pour les raisons suivantes :

- la possibilité de reporter sur le revenu global, pour les professionnels, le déficit constaté au titre des activités industrielles et commerciales, permet sans doute l'absorption en cinq ans de ce déficit, notamment dans les cas où les revenus du foyer fiscal sont aussi constitués d'un revenu salarial régulier ;

- il n'est pas certain que la faculté de constituer des ARD soit de nature à sauver une activité industrielle et commerciale au titre de laquelle seraient constatés tellement peu de bénéfices, qu'un déficit professionnel au titre d'une année ne pourrait être imputé sur ces bénéfices constatés au titre des cinq années suivantes ;

- la jurisprudence a toujours imposé que les ARD constitués par un professionnel soumis à l'impôt sur le revenu s'imputent en priorité sur les bénéfices industriels et commerciaux constatés au cours d'une année postérieure à l'année de constatation de ces ARD, y compris dans les cas où ce contribuable doit en parallèle imputer sur le revenu global un déficit professionnel antérieur qui n'a pas pu être totalement imputé. Dans ce cas, l'obligation d'imputation prioritaire des ARD sur les bénéfices industriels et commerciaux, avant que ceux-ci ne soient intégrés au revenu global, est de nature à limiter ce revenu global et, in fine, à entraver la possibilité d'imputer sur ce revenu un déficit de droit commun antérieurement constaté et non encore totalement imputé. Cette situation est paradoxale puisqu'elle impose en fait au contribuable concerné l'imputation prioritaire d'une fraction de déficits indéfiniment reportable, par rapport à un déficit susceptible d'être perdu au terme des cinq années qui suivent sa constatation. Cette situation n'en demeure pas moins logique, puisque l'inversion de la priorité reviendrait de fait à permettre l'imputation d'un déficit reportable sur le revenu global et relevant de lui, sur un bénéfice brut cédulaire. En tout état de cause, ladite situation conduit sans doute les professionnels soumis à l'impôt sur le revenu à utiliser avec prudence la faculté de constituer des ARD.

Selon le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, ces éléments doivent conduire à considérer que la suppression de la faculté de constituer des ARD pour les professionnels soumis à l'impôt sur le revenu, sera presque sans conséquence. Ceux-ci n'useraient d'ailleurs de cette faculté qu'à titre résiduel et de précaution. Outre le fait qu'il serait intéressant d'étayer ces appréciations par des évaluations précises, il n'en demeure pas moins que le présent article constitue une dégradation, au moins relative, de la situation fiscale de ces professionnels, ce qui doit conduire à la mise en œuvre d'une réflexion concernant un dispositif qui leur serait propre et qui permettrait de pallier la suppression des ARD.

2.- L'entrée en vigueur et le coût du dispositif

Le II du présent dispositif prévoit que l'ensemble des dispositions nouvelles ci-dessus évoquées est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004. Une entrée en vigueur en fonction des exercices ouverts permet de ne pas imposer au 1er janvier 2004 une modification substantielle de la législation en cours d'exercice s'agissant des exercices ne correspondant pas à l'année civile.

Par ailleurs, il est prévu une entrée en vigueur rétroactive de la disposition spécifique relative au droit au report illimité des déficits, s'agissant des déficits restant à reporter, aux termes du droit actuellement en vigueur, à la clôture de l'exercice précédent le premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2004. En conséquence, deviennent indéfiniment reportables, dans le cas où l'exercice correspond à l'année civile, les déficits constatés au titre des exercices 1999 à 2003. En effet, au terme de l'exercice 2003, un déficit constaté au titre de l'exercice 1998 n'est plus reportable en 2004, en application du droit en vigueur. Autrement dit, en 2004, aucun des déficits qui ne peuvent plus être reportés sur cet exercice au regard du droit en vigueur, ne sera reporté sur ledit exercice en application des présentes dispositions d'entrée en vigueur. Par contre, les déficits constatés au titre de l'exercice 1999, qui ne pourraient pas être reportés en 2005 en application du droit en vigueur, pourront être reportés en 2005 et les années suivantes en application du présent article.

En conséquence, le coût de ce dispositif est nul en 2004 et devrait s'élever à 50 millions d'euros en 2005, puis, le dispositif atteignant alors son application complète y compris pour les exercices qui ne correspondent pas à l'année civile, à 70 millions d'euros à compter de l'année 2006.

Il faut relever que le présent dispositif constituerait une réelle simplification du droit applicable et conduirait à un allégement du code général des impôts, évolution suffisamment rare pour ne pas manquer d'être soulignée. Le présent dispositif a bien sûr par ailleurs pour principal mérite d'améliorer immédiatement la situation fiscale anticipée des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés, pour lesquelles le risque de ne plus pouvoir être imputer certains déficits passés cesse d'exister. Il s'agit par ailleurs de mettre en œuvre un dispositif en vigueur, dans l'Union européenne, en Allemagne, en Autriche, en Belgique, en Irlande, au Luxembourg, au Pays-Bas, au Royaume-Uni et en Suède. L'évolution qu'il est ainsi proposé de mettre en œuvre est donc tout à fait opportune, au regard du renforcement nécessaire de la compétitivité sur le marché communautaire des entreprises établies sur le territoire national et des éléments pris en compte par une société pour choisir son lieu d'établissement sur le territoire communautaire.

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La Commission a examiné un amendement présenté par M. Augustin Bonrepaux, tendant à supprimer cet article.

M. Augustin Bonrepaux a indiqué que, au regard du contexte budgétaire actuel, la mesure proposée par l'article ne présente aucun caractère d'urgence et qu'une possibilité de report illimité inciterait à des montages financiers pour minimiser au-delà du convenable les montants dus d'impôt sur les sociétés.

Votre Rapporteur général a précisé que le report illimité en avant des déficits en matière d'impôt sur les sociétés est pratiqué par de nombreux pays de l'Union européenne. Le coût de la mesure est estimé à 50 millions d'euros en 2005, puis à 70 millions d'euros les années suivantes.

Suivant l'avis défavorable de votre Rapporteur général, la Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Charles de Courson, visant à permettre l'imputation illimitée dans le temps de l'imposition forfaitaire annuelle (IFA) sur l'impôt sur les sociétés dû postérieurement à l'acquittement de l'IFA.

M. Pierre Albertini a estimé opportun, à l'occasion de la mise en œuvre de la faculté d'imputer de façon illimitée des déficits sur les bénéfices postérieurs pour les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés, de prévoir qu'une telle faculté soit ouverte pour l'IFA, sur l'impôt sur les sociétés.

Suivant l'avis défavorable de votre Rapporteur général, en raison du coût trop élevé de cette proposition, la Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a ensuite examiné un amendement présenté par M. Philippe Auberger, visant à permettre le report sur le revenu global, sans limitation de durée, des déficits provenant d'une activité relevant des bénéfices industriels et commerciaux.

M. Philippe Auberger a expliqué qu'il faut préserver l'égalité de traitement entre les sociétés et les entreprises individuelles. Or, l'article 63 prévoit la faculté d'un report en avant sans limitation de durée des déficits pour les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés et, corrélativement, supprime les amortissements réputés différés reportables indéfiniment s'agissant des entreprises individuelles soumises à l'impôt sur le revenu, qui n'auront plus, dès lors, que la seule faculté de répartir leur déficit sur les cinq années suivant sa constatation.

Votre Rapporteur général a estimé que cet amendement soulève un réel problème, puisque les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux ne bénéficieront pas du report en avant illimité prévu par l'article 63 au bénéfice des seules entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés. De surcroît, les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux perdraient la possibilité de constituer des amortissements réputés différés qu'ils peuvent, dans le droit en vigueur, reporter indéfiniment sur les bénéfices industriels et commerciaux. L'amendement proposé a cependant l'inconvénient de rendre possible l'imputation de déficits industriels et commerciaux sur des revenus d'autre nature, ce qui n'est sans doute pas souhaitable. Deux solutions pourraient être plus opportunes :

- recréer un régime d'amortissement réputé différé pour les seuls bénéfices industriels et commerciaux, ce qui constituerait néanmoins une source de complexité accrue pour la législation ;

- permettre le report en avant sans limitation de délai des déficits industriels et commerciaux sur les seuls bénéfices de même nature. Il ne faut cependant pas perdre de vue qu'il serait difficile de « cantonner », à l'avenir, un tel dispositif à ces seuls revenus d'activité.

En réponse à votre Rapporteur général, M. Philippe Auberger a proposé de remplacer, dans son amendement, les termes « sur le revenu global » par les termes « sur le revenu de même nature ».

La Commission a adopté l'amendement ainsi sous-amendé (amendement n° II-164).

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La Commission a adopté l'article 63 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 63

Amortissement accéléré des acquisitions de terminaux permettant l'accès à l'internet haut débit par satellite.

Texte de l'article additionnel :

Insérer un article ainsi rédigé :

« I.- Les terminaux permettant l'accès à l'internet haut débit par satellite acquis entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2004 peuvent faire l'objet d'un amortissement accéléré sur douze mois à compter de la date de leur mise en service.

II.- La perte de recettes par l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits de consommation sur les tabacs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Observations et décision de la Commission :

Le présent amendement, présenté par notre collègue M. Patrice Martin-Lalande, propose d'autoriser la déduction des résultats imposables des entreprises d'un amortissement exceptionnel sur douze mois des terminaux pour l'accès à l'internet haut débit par satellite (comprenant notamment les paraboles). Cette mesure permettrait de favoriser l'accès à l'internet des entreprises qui ne peuvent pas bénéficier d'un raccordement à la technologie du haut débit par le câble du fait de leur situation géographique.

Ce dispositif constituerait par ailleurs un soutien supplémentaire à la technologie satellitaire et aux opérateurs de services qui l'utilisent, et complèterait opportunément l'article 16 de la seconde loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002), concernant les redevances dues pour les services internet à haut débit par satellite utilisant des antennes paraboliques individuelles.

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Suivant l'avis favorable de votre Rapporteur général, la Commission a adopté cet amendement (amendement n° II-151).

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La Commission a examiné un amendement présenté par M. Philippe Auberger, proposant l'imputation d'un excédent éventuel des moins-values à long terme des entreprises sur les plus-values à long terme des exercices suivants sans limite dans le temps.

M. Philippe Auberger a rappelé qu'aujourd'hui les moins-values à long terme sont imputables sur les plus-values à long terme au cours des dix exercices suivants, ce qui ne semble pas justifié dans la mesure où les moins-values sont, comme les déficits ordinaires, le reflet de pertes d'exploitation. Le report des moins-values à long terme devrait être illimité, ce qui permettrait notamment de simplifier la gestion des déficits par les sociétés et d'améliorer ainsi la structure de leur bilan.

Votre Rapporteur général a jugé la proportion séduisante, sans pouvoir néanmoins apprécier son coût. Il serait sage d'attendre de disposer d'un chiffrage précis avant d'adopter cette proposition.

L'amendement a été retiré de même qu'un amendement ayant un objet similaire présenté par M. Charles de Courson.

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Article 64

Création de la société unipersonnelle d'investissement à risque.

Texte du projet de loi :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Après l'article 208 C, il est inséré un article 208 D ainsi rédigé :

« Art. 208 D.- I.  1° Sont exonérées d'impôt sur les sociétés jusqu'au terme du dixième exercice suivant celui de leur création, les sociétés par actions simplifiées à associé unique, dites « sociétés unipersonnelles d'investissement à risque », détenues par une personne physique, qui ont dès leur création pour objet social exclusif la souscription en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés ayant leur siège dans un Etat de la Communauté européenne, dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger, qui exercent une activité mentionnée à l'article 34 et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou y seraient soumises dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France.

Les sociétés unipersonnelles d'investissement à risque doivent détenir au moins 5 % des droits financiers et au plus 20 % des droits financiers et des droits de vote des sociétés dans lesquelles elles investissent.

2° Les sociétés dont les titres figurent à l'actif de la société unipersonnelle d'investissement à risque doivent également remplir les conditions suivantes :

a. elles ont été créées depuis moins de cinq ans à la date de la première souscription par la société unipersonnelle d'investissement à risque ;

b. elles sont nouvelles au sens de l'article 44 sexies ou créées pour la reprise de l'activité d'une entreprise pour laquelle est intervenu un jugement ordonnant la cession en application des articles L. 621-83 et suivants du code de commerce, en l'absence de tout plan de continuation, ou prononçant sa liquidation judiciaire ;

c. elles sont détenues majoritairement par des personnes physiques ou par des personnes morales détenues majoritairement par des personnes physiques.

3° L'associé d'une société unipersonnelle d'investissement à risque, son conjoint et leurs ascendants et descendants détiennent ensemble, directement ou indirectement, moins de 25 % des droits financiers et des droits de vote des sociétés dont les titres figurent à l'actif de la société et n'ont pas atteint ce niveau de détention depuis leur création. Ils n'exercent dans ces sociétés aucune des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis.

4° Par dérogation aux dispositions du 1°, les sociétés unipersonnelles d'investissement à risque peuvent consentir, dans la limite de 15 % de leur actif brut comptable, des avances en compte-courant aux sociétés dans lesquelles elles ont investi. Elles peuvent également détenir d'autres éléments d'actifs dans la limite de 5 % de leur actif brut comptable.

II. Le non-respect de l'une des conditions mentionnées au I entraîne la perte de l'exonération prévue au même I, pour l'exercice en cours et les exercices suivants.

Toutefois, l'exonération d'impôt sur les sociétés est maintenue jusqu'au terme du dixième exercice suivant celui de la création de la société unipersonnelle d'investissement à risque, lorsque les actions de la société sont transmises à titre gratuit à la suite du décès de l'associé unique initial et que les conditions prévues au I, autres que celles relatives à l'unicité de l'associé, sont respectées. »

B. - Après l'article 163 quinquies C, il est inséré un article 163 quinquies C bis ainsi rédigé :

« Art. 163 quinquies C bis.- Les distributions effectuées par les sociétés unipersonnelles d'investissement à risque mentionnées à l'article 208 D sont exonérées d'impôt sur le revenu et de la retenue à la source mentionnée au 2 de l'article 119 bis lorsque les conditions suivantes sont réunies :

1° elles sont prélevées sur des bénéfices exonérés d'impôt sur les sociétés ;

2° l'associé a son domicile fiscal en France ou dans un pays ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;

3° les actions ouvrant droit aux distributions concernées ont été souscrites par l'associé unique initial ou transmises à titre gratuit à la suite du décès de cet associé. »

C. - Après le 6° de l'article 158 quater et après le 6° du 3 de l'article 223 sexies, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

« 6° bis.  par les sociétés unipersonnelles d'investissement à risque définies à l'article 208 D lorsque ces distributions sont prélevées sur des bénéfices exonérés en application de ce même article ; ».

D. - Au premier alinéa du III de l'article 199 terdecies 0-A, après les mots : « de l'article 81 », sont insérés les mots : « et les souscriptions au capital de sociétés unipersonnelles d'investissement à risque visées à l'article 208 D ».

E. - Au onzième alinéa de l'article de l'article 223 septies, les mots : « 207 et 208 » sont remplacés par les mots : « 207, 208 et 208 D ».

F. - A l'article 238 bis HI et à l'article 238 bis HQ, après les mots : « économique et financier », sont insérés les mots : « , ni du régime prévu en faveur des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque mentionnées à l'article 208 D ».

G. - Au deuxième alinéa du II de l'article 163 octodecies A, après les mots : « des sociétés de capital-risque, », sont insérés les mots : « des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque, ».

II. - Au 8° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale et au 8° du II de l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, après les mots : « l'article 163 quinquies C du même code », sont insérés les mots : « et celles effectuées par les sociétés unipersonnelles d'investissement à risque dans les conditions prévues à l'article 163 quinquies C bis du même code » ;

III. - Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les conditions d'éligibilité mentionnées à l'article 208 D et les obligations déclaratives des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque.

IV. - Les dispositions du présent article sont applicables aux sociétés unipersonnelles d'investissement à risque créées à compter du 1er janvier 2004.

Exposé des motifs du projet de loi :

Les investisseurs dits « providentiels » constituent un soutien déterminant aux jeunes entreprises, particulièrement celles qui innovent, en leur apportant des capitaux et leur expérience professionnelle.

Il est donc proposé d'encourager ces investisseurs et de les inciter à apporter des fonds à des entreprises en création, en leur permettant de gérer leur portefeuille de participations dans un outil juridique spécifique, la société unipersonnelle d'investissement à risque, bénéficiant d'un avantage fiscal reflétant le risque élevé de tels investissements.

A cet effet, il serait créé un régime fiscal spécifique leur permettant de gérer leur portefeuille de participations, en bénéficiant pendant une période de dix ans d'une exonération d'impôt sur les sociétés.

L'associé unique, personne physique et souscripteur initial, serait exonéré d'impôt sur le revenu à raison des distributions effectuées par la société et prélevées sur les bénéfices exonérés. Ces distributions seraient soumises aux prélèvements sociaux.

Le dispositif proposé prévoit le maintien des exonérations d'impôt sur les sociétés et d'impôt sur le revenu lorsque les actions de la société unipersonnelle d'investissement à risque sont transmises à titre gratuit à la suite du décès de l'associé initial.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article a pour objet de compléter le dispositif juridique et fiscal en faveur du capital risque en offrant un cadre spécifiquement adapté aux investisseurs individuels qui souhaitent apporter leurs capitaux et leur expérience gestionnaire pour aider au démarrage des entreprises en création. Ces investisseurs sont couramment dénommés « investisseurs providentiels », traduction de la dénomination anglo-saxonne de « business angels ».

I.- Le régime juridique de la société unipersonnelle à risque

Ce régime spécifique résulte d'un cumul de conditions énumérées au I du présent article dont la logique est simple, au-delà de l'indéniable complexité résultant de cette multitude de conditions. Ce régime est tout entier tourné vers la reconnaissance d'une exonération d'impôt, temporaire certes, mais néanmoins de longue durée - onze ans - pour inciter des investisseurs individuels à institutionnaliser leur démarche d'apport en fonds propres à des entreprises en création. Dans le cas où l'une de ces conditions cesserait d'être remplie, le droit à l'exonération d'impôt serait définitivement perdu pour l'avenir.

A.- L'institutionnalisation d'une démarche d'investisseur individuel

1.- L'institutionnalisation résulte de l'attribution de la personnalité morale

L'institutionnalisation résulte de l'attribution de la personnalité morale qui permet d'identifier juridiquement les capitaux affectés à l'activité d'investisseur dans l'ensemble de son patrimoine. Cette institutionnalisation se ferait obligatoirement au moyen d'une société par actions simplifiée à associé unique. Hormis la qualité de l'associé unique et le mode de constitution de la société, le présent article ne prévoit pas de conditions particulières ou de dérogations par rapport aux dispositions du code du commerce relatives aux sociétés par actions simplifiées à associé unique (SASU).

Sociétés par actions, la SASU est donc une société commerciale ne pouvant faire appel à l'épargne publique, dont la création résulte de la volonté unilatérale de l'associé unique. Celui-ci concentre donc le pouvoir de décision. Il peut exercer les fonctions de président de la société, mais rien n'interdit, ni dans le code de commerce, ni dans le code général des impôts tel que modifié par le présent article, à l'associé unique d'organiser la direction de la société en nommant d'autres dirigeants. Ce sont les statuts de la société qui doivent alors fixer les conditions d'accès aux fonctions de dirigeants de la société et les pouvoirs qui leur sont reconnus.

Aux termes du premier alinéa de l'article L. 227-1 du code de commerce, l'associé unique exerce les pouvoirs dévolus aux associés lorsqu'est prévue une prise de décision collective.

En pratique, l'associé unique doit notamment prendre les décisions qui relèveraient de la compétence des assemblées extraordinaires et ordinaires en matière d'augmentation, d'amortissement ou de réduction du capital, de fusion, de scission ou de dissolution, de nomination des commissaires aux comptes, de comptes annuels et de bénéfices. Le rapport de gestion et les comptes annuels sont arrêtés par le président. L'associé unique approuve les comptes après rapport du commissaire aux comptes dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice. L'associé unique ne peut délégué ses pouvoirs. Ses décisions sont répertoriées dans un registre. La dissolution de la SASU résulte de la décision de l'associé unique ou de la survenance de l'une des causes énumérées par l'article 1844-7 du code civil : arrivée à son terme, réalisation ou extinction de l'objet social, réduction du capital à un montant inférieur à 37.000 euros, absence de régularisation de la situation en cas de perte de la moitié du capital social. La dissolution de la SASU dont l'associé unique est une personne physique est suivie d'une période de liquidation. Les conséquences de la dissolution obéissent aux règles habituelles du code du commerce et du code civil en ce qui concerne le paiement des créanciers, la liquidation et le partage.

2.- Cette institutionnalisation est exclusive de la poursuite de toute autre activité que celle d'apporteur en fonds propre

Cette exigence se marque dans deux conditions également impératives :

- l'objet social de la SUIR est exclusif (1° du I du texte proposé pour l'article 208 D du code général des impôts) : il s'agit de la souscription uniquement en numéraire au capital initial ou au augmentation de capital de sociétés nouvelles créées depuis moins de cinq ans. Cet objet apparaît donc moins large que celui des sociétés de capital risque traditionnelles qui porte sur la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières et de titres non cotées ;

- cet objet social doit exister dès la création de la SUIR (1° du I du texte proposé pour l'article 208 D du code général des impôts). Cette condition exclut donc que la SUIR puisse résulter de la transformation d'une société préexistante.

3.- Cette institutionnalisation est le fait d'un investisseur individuel

L'associé unique de la SUIR est obligatoirement une personne physique
(1° du I du texte proposé pour l'article 208 D du code général des impôts). La seule dérogation admise tient aux conséquences du décès de l'associé unique avant l'expiration des onze ans suivant la création de la SUIR : la SUIR peut alors continuer à bénéficier de l'avantage fiscal malgré la pluralité des associés, qui sont nécessairement les héritiers ou les légataires de l'associé unique créateur de la SUIR (dernier alinéa du II du texte proposé pour l'article 208 D du code général des impôts).

Cette règle stricte a pour conséquence d'interdire l'ouverture du capital de la SUIR à d'autres associés, sauf à lui faire perdre le bénéfice de l'exonération d'impôt. Quant à l'éventualité de la cession de l'intégralité du capital social de la SUIR par son associé initial à un nouvel associé unique, avant l'expiration du onzième exercice suivant sa création, elle a nécessairement pour conséquence de priver ce dernier de l'exonération d'impôt sur le revenu au titre des distributions effectuées par la SUIR. Juridiquement et pratiquement, il ne peut donc pas se constituer de marché secondaire des actions de la SUIR.

B.- Cette institutionnalisation a pour unique objet l'aide au démarrage des entreprises en création

Cette seconde caractéristique se traduit par un faisceau de conditions relatives aux sociétés dont les titres peuvent figurer à l'actif de la SUIR. Elles sont pour la plupart « traditionnelles », car reprises ou transposées du régime actuellement applicable aux investissements des sociétés de capital risque ouvrant droit à une exonération d'impôt pour ces dernières.

Il doit s'agir de sociétés tout à la fois :

- ayant leur siège dans un Etat de la Communauté européenne, c'est-à-dire à la fois leur siège social et celui de leur direction effective (1° du I du texte proposé pour l'article 208 D du code général des impôts) ;

- dont les actions ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé français ou étranger (1) du I du D du texte proposé pour l'article 208 D du code général des impôts). Cette condition s'entend strictement, s'agissant de société en création. Elle exclut en particulier la cotation au nouveau marché ;

- dont l'activité est industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 du code général des impôts, ce qui exclut les activités de nature agricole ou non commerciale (1° du I du texte proposé pour l'article 208 D du code général des impôts) ;

- soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions du droit commun au taux normal ou qui y seraient soumises dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France (1° du I du texte proposé pour l'article 208 D du code général des impôts). Il s'agit donc de sociétés soumises de plein droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés en application de l'article 206 du code général des impôts et qui ne bénéficient pas d'une exonération particulière, des entreprises nouvelles ou de sociétés créées pour reprendre une entreprise en difficulté à la suite d'un jugement prononçant la cession de cette dernière ;

- créées depuis moins de cinq ans à la date de la première souscription par la SUIR à leur capital (2° du I du texte proposé pour l'article 208 D du code général des impôts). Cette condition est plus stricte, par exemple, que celle retenue pour reconnaître la qualification de jeune entreprise innovante (création depuis moins de huit ans) créée à l'article 6 du présent projet de loi de finances. Néanmoins, s'agissant d'une démarche « d'investisseur providentiel », il n'est pas illogique de s'attacher à un apport de fonds propres accompagnant la création de l'entreprise ou très proche de cette création ;

- entièrement nouvelles au sens de l'article 44 sexies du code général des impôts, c'est-à-dire au sens non seulement juridique mais aussi économique, ce qui exclut les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités (troisième alinéa du 2° du I du texte proposé pour l'article 208 D du code général des impôts) ;

- ou créées pour la reprise de l'activité d'une entreprise cédées en application d'un jugement ordonnant cette cession en application de l'article L. 621-83 du code de commerce (troisième alinéa du 2° du I du texte proposé pour l'article 208 D du code général des impôts) ;

- majoritairement détenues par des personnes physiques ou par des personnes morales détenues majoritairement par des personnes physiques (dernier alinéa du 2° du I du texte proposé pour l'article 208 D du code général des impôts).

C.- L'aide au démarrage prend uniquement la forme d'apports en capitaux

Cette troisième caractéristique se traduit par trois obligations relativement aux prises de participations de la SUIR :

- en premier lieu, ces prises de participations se feraient uniquement sous la forme de souscriptions en numéraire (premier alinéa du 1° du I du texte proposé pour l'article 208 D du code général des impôts) ;

- en second lieu, ces participations doivent être significatives mais sans constituer des participations substantielles permettant de conférer un pouvoir de contrôle sur la société. Cette condition se traduit par la fixation d'un minimum de participation dans le capital de la société - 5% des droits financiers - et un maximum de 20% défini, lui, à la fois en termes de droits financiers et de droits de vote (dernier alinéa du 1° du I du texte proposé pour l'article 108 D du code général des impôts) ;

- enfin, l'associé unique de la SASU et les membres de son groupe familial (le conjoint, les ascendants et les descendants) devront détenir moins de 25% des droits financiers et des droits de vote dans les sociétés dans lesquelles la SUIR a pris une participation. Cette condition doit être remplie de façon continue depuis la création des sociétés en cause. En outre, ni l'associé unique de la SASU ni les membres de son groupe familial ne peuvent exercer des fonctions dirigeantes dans les sociétés. Ces fonctions sont définies par référence aux fonctions retenues pour la qualification des biens professionnels au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune (gérant d'une SARL, président directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une société par actions) (3° du I du texte proposé pour l'article 208 D du code général des impôts).

Par dérogation, et afin de garantir une indispensable souplesse de gestion dans le respect de l'objet exclusif de la SUIR, il est prévu que l'actif de celle-ci puisse comprendre :

- des avances en comptes courants aux seules sociétés dans lesquelles la SUIR a pris des participations. Ce compartiment dans l'actif de la SUIR ne peut au total dépasser 15 % de son actif brut comptable (4° du I du texte proposé pour l'article 208 D du code général des impôts) ;

- d'autres éléments d'actifs dans la limite de 5% de l'actif brut comptable (même 4° du I du texte proposé pour l'article 208 D du code général des impôts).

Le III du présent article prévoit qu'un décret précisera les différentes conditions d'éligibilité prévues à l'article 208 D nouveau du code général des impôts. Ce décret fixera, en tant que de besoin, mais de façon strictement nécessaire les délais devant être accordés aux SUIR pour « reconfigurer » leur actif à la suite de la réalisation d'une participation source d'importantes liquidités ou dans le cas, par exemple, d'une société « cible » cessant de remplir les conditions la rendant éligible à la participation d'une SUIR.

Le IV prévoit que ses dispositions s'appliqueront aux SUIR créées à compter du 1er janvier 2004.

II.- Le régime fiscal des SUIR au regard de l'impôt sur les sociétés

Les SUIR qui satisferont à l'ensemble des conditions prévues par le nouvel article 208 D du code général des impôts seront totalement exonérées d'impôt sur les sociétés, c'est-à-dire à la fois sur les revenus provenant du portefeuille de titres figurant à l'actif de la SUIR et sur les plus-values nettes provenant de ce même portefeuille et réalisées au cours de l'exercice ou d'exercices précédents.

Cette exonération serait temporaire. Elle s'appliquerait pendant la période couvrant les dix exercices suivant celui de la création de la SUIR. La période d'exonération tient donc à la durée d'existence de la SUIR elle-même. Elle ne s'attache pas à la durée de détention des titres figurant à son actif. Par exemple, les dividendes de titres que la SUIR auraient acquis aux cours du septième exercice depuis sa création cesseraient d'être exonérés s'ils sont versés quatre ans après l'acquisition des titres en cause.

L'exonération d'impôt sur les sociétés s'accompagne de celle de deux impositions juridiquement distinctes :

- l'imposition forfaitaire annuelle. Cette exonération est expressément prévue par le E du I du présent article, qui tend à insérer la référence à la SUIR dans l'énumération des cas d'exonération figurant à l'article 223 septies du code général des impôts relatif à l'IFA ;

- la contribution exceptionnelle de 10% sur les sociétés tant que les résultats de l'exercice au titre duquel la contribution est due demeurent totalement exonérés, le montant de la contribution étant assis sur l'impôt sur les sociétés lui-même résultant de la taxation des résultats déterminés dans les conditions de droit commun.

La SUIR devient passible de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun :

- soit à l'expiration du dixième exercice suivant celui de sa création ;

- soit à compter de l'exercice au cours duquel l'une des conditions auxquelles est subordonnée le bénéfice de l'exonération a cessé d'être remplie. Ces conditions peuvent tenir à l'associé unique lui-même ou à des décisions prises, par exemple, par une société dont les titres figurent à l'actif de la SUIR. Cette déchéance du droit à l'exonération n'emporte aucune conséquence pour les exercices antérieurs.

Le retour dans le droit commun de l'impôt sur les sociétés emporte également l'application des règles d'imposition à l'IFA et à la contribution de 10%.

Le III du présent article prévoit qu'un décret fixera les obligations déclaratives des SUIR, l'exonération d'impôt sur les sociétés ne dispensant de souscrire la déclaration de résultats. Pendant toute la durée d'exonération, la SUIR pourra en effet prendre les décisions d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés qui ont des conséquences fiscales, comme, par exemple, la mise en réserve de bénéfices ou leur distribution.

III.- Le régime fiscal de l'associé unique de la SUIR

L'actionnaire unique de la SUIR peut bénéficier d'un régime fiscal d'exonération, soit de l'impôt sur le revenu s'il réside en France, soit de la retenue à la source s'il réside à l'étranger, à raison des distributions faites par la SUIR (B du I du présent article tendant à insérer un article 163 quinquies C bis dans le code général des impôts).

Trois conditions sont posées :

- les distributions doivent avoir été prélevées sur les bénéfices exonérés d'impôt sur les sociétés. Ces bénéfices sont donc issus de produits ou de plus-values nettes provenant du portefeuille de la SUIR durant les dix exercices postérieurs à l'exercice de sa création ;

- l'associé a son domicile fiscal en France ou dans un pays ou un territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;

- les actions ouvrant droit aux distributions ont été souscrites par l'associé unique initial ou transmises au contribuable par héritage ou legs au décès de l'associé unique initial.

En revanche, le II du présent article soumet expressément les distributions de la SUIR à son associé unique initial ou à son ou ses héritiers aux prélèvements sociaux : contribution sociale généralisée, contribution pour le remboursement de la dette sociale et prélèvement de 2%, soit au total 10% de prélèvements.

Par ailleurs, le présent article tend logiquement à interdire le cumul de l'avantage fiscal de la SUIR avec divers avantages fiscaux en faveur de l'investissement dans les sociétés non cotées. Il s'agit de :

- la réduction d'impôt pour la souscription en numéraire au capital de sociétés non cotées prévue à l'article 199 terdecies 0-A du code général des impôts (D du présent article) ;

- des souscriptions en numéraire au capital des sociétés de financement en capital d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles (SOFICA) ou des sociétés de financement de la pêche artisanale (Sofipêche) qui ne sont pas éligibles à l'actif des SUIR (F du présent article) ;

- la déduction du revenu net global au titre des souscriptions en numéraire au capital de sociétés en cessation de paiement dans les huit ans suivant leur constitution prévue à l'article 163 octodecies A du code général des impôts (G du présent article) ;

- le bénéfice de l'avoir fiscal (C du I du présent article), ce qui entraîne corrélativement l'exonération du précompte mobilier.

Le présent article ne modifie en rien les règles éventuellement applicables à l'associé unique de la SUIR en matière d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF). Il résulte nécessairement des conditions examinées ci-dessus que le capital social de la SUIR ne peut être considéré comme un bien professionnel de l'associé unique. La valeur de la capitalisation détenue par l'associé unique s'appréciera donc au regard de l'ISF au 1er janvier de chaque année.

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La Commission a examiné un amendement de suppression de cet article présenté par M. Augustin Bonrepaux.

Votre Rapporteur général a souligné l'intérêt de cet article pour faciliter les créations d'entreprises. Le dispositif tend à permettre à un investisseur individuel de contribuer à la création d'une entreprise développant des activités industrielles et commerciales. Il s'agira de sociétés non cotées majoritairement détenues par des personnes physiques.

La Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a ensuite rejeté, suivant l'avis défavorable de votre Rapporteur général, un amendement présenté par M. Charles de Courson, visant à étendre le champ d'application de la nouvelle société unipersonnelle d'investissement à risque aux investissements au profit de sociétés exerçant une activité agricole

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La Commission a adopté l'article 64 sans modification.

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Voir la suite du rapport

N° 1110 - Rapport général sur le projet de loi de finances pour 2004 - Moyens des services et dispositions spéciales (Tome III) (M. Gilles Carrez)

1 () Conférence des présidents des 1er et 7 octobre 2003.

2 () Budget ayant fait l'objet d'un examen en commission des finances élargie.

3 () Les fascicules suivants ne portent pas de chapitre 33-90 : Anciens combattants, Charges communes, Urbanisme et logement, Transports et sécurité routière, Recherche et nouvelles technologies, Secrétariat général de la Défense nationale, Conseil économique et social, Ville et rénovation urbaine.

4 () Un décret d'avance peut créer, en cours de gestion, un nouveau chapitre budgétaire. Ce cas de figure s'est présenté dans la loi de finances pour 1998, avec le chapitre 44-01 « Programme en faveur de l'emploi des jeunes » du budget de l'Emploi, créé par le décret d'avance du 9 juillet 1997 et inscrit à l'état H dans la loi de finances pour 1998.

5 () Par exemple, le chapitre 41-25 « Plan d'urgence en faveur des lycées » du budget des Charges communes, créé dans le cadre du projet de loi de finances rectificative pour 1998, a été inscrit, par voie d'amendement gouvernemental, pour coordination, à l'état H du projet de loi de finances pour 1999.

6 () Voir le rapport général n° 1110, tome 2, pages 13 et 14 présenté par votre Rapporteur général.

7 () Conformément au I de l'article 1636 B sexies et à l'article 1636 B decies du code général des impôts, pour la fixation du taux de taxe professionnelle d'un EPCI, toute diminution du taux de la taxe d'habitation et/ou du taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières des communes membres de l'EPCI constatée l'année précédente entraîne en principe une baisse dans la même proportion du taux de taxe professionnelle de l'EPCI. Toutefois, le deuxième alinéa du II de l'article 1636 B decies du code général des impôts assouplit cette règle pour les EPCI à TPU. Un EPCI soumis au régime de la TPU n'est pas tenu, en cas de baisse du taux de la taxe d'habitation ou du taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières des communes membres, de diminuer dans une même proportion son taux de taxe professionnelle.

Cela étant, lorsque l'EPCI fait application de cette mesure, l'augmentation possible du taux de taxe professionnelle au cours des deux années suivantes ne peut excéder la moitié de la variation à la hausse du taux de taxe d'habitation ou du taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières des communes membres à retenir pour la fixation du taux de taxe professionnelle.

8 (2) Les EPCI à TPU peuvent, en effet, faire application de la majoration spéciale du taux de taxe professionnelle prévue au 3 du I de l'article 1636 B sexies du code général des impôts, dès lors que deux conditions sont remplies :

- le taux de taxe professionnelle voté par le groupement au titre de l'année d'imposition est inférieur au taux moyen constaté pour cette taxe, l'année précédente, au plan national, pour l'ensemble des communes et de leurs EPCI avec ou sans fiscalité propre ;

- le taux moyen pondéré des trois autres taxes (taxe d'habitation et taxes foncières) constaté l'année précédente pour l'ensemble des communes membres est supérieur au taux moyen constaté cette même année au plan national pour l'ensemble des communes. Précisons que, pour les EPCI à TPU, le taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières des communes membres est désormais déterminé en faisant abstraction des taux inférieurs aux trois quarts du taux moyen pondéré des communes membres constaté pur chaque taxe l'année précédente.

Les EPCI à TPU qui remplissent ces deux conditions peuvent alors appliquer une majoration spéciale, au plus égale à 5% du taux moyen national de taxe professionnelle constaté l'année précédente dans l'ensemble des EPCI à TPU. Cette majoration ne peut avoir pour effet de dépasser le taux moyen national précité.

9 () CANCAVA, ORGANIC, sections professionnelles de la CNAVPL. Pour les avocats : CNBF (retraites de base et complémentaire).

10 () Loi relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle n° 94-126 du 11 février 1994.

11 () Contrats prévus par le I de l'article 55 de la loi d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines n° 97-1051 du 18 novembre 1997.

12 () Le changement de nom ne nécessiterait, d'après les informations fournies par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, pas d'intervention du législateur et pourrait se faire par la procédure de « délégalisation » prévue à l'article 37 de la Constitution du 4 octobre 1958, d'après lequel « Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire. Les textes de forme législative intervenus en ces matières [...] ne pourront être modifiés par décret que si le Conseil Constitutionnel a déclaré qu'ils ont un caractère réglementaire en vertu de l'alinéa précédent. »

13 () Les abondements de l'employeur à un PPESVR sont exonérés d'impôt et ne peuvent excéder 4.600 euros.

14 () Régimes de retraite supplémentaire facultatifs mis en place par les organismes de sécurité sociale ou résultant de contrats d'assurance de groupe.

15 () Avis (n°885) présenté, au nom de la commission des finances, de l'économie générale et du plan sur le projet de loi portant réforme des retraites, page106.

16 () Contrats prévus par le I de l'article 55 de la loi d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines n° 97-1051 du 18 novembre 1997.

17 () Loi relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle n° 94-126 du 11 février 1994.

18 () La directive 2002/92/CE du 3 décembre 2002 du Conseil a prorogé l'autorisation dont bénéficiait la France de soumettre un certain nombre d'activités au taux réduit de la TVA jusqu'au 31 décembre 2003 et l'article 12 du présent projet de loi de finances propose de pérenniser le dispositif de taux réduit applicable aux travaux réalisés dans le logement et aux services d'aide à domicile, sous réserve qu'aboutissent les discussions en cours au niveau communautaire sur le champ du taux réduit de la TVA ou que soit prorogée l'autorisation d'appliquer le taux réduit qui a été donnée à la France.

19 () Documentation de base, série 4 FE, fiscalité directe des entreprises, sous-section 4 A 4111, point n° 4. Même si la rédaction de cette documentation de base ne vise que l'impôt sur les sociétés, son dispositif s'applique aux entreprises qui sont soumises à l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

20 () L'article 65 du présent projet loi de finances propose la prorogation et l'aménagement du régime d'exonération en faveur des entreprises nouvelles prévu à l'article 44 sexies du code général des impôts.

21 () L'Assemblée nationale a adopté cet article en première lecture du projet de loi de finances pour 2004 lors de la deuxième séance du vendredi 17 octobre 2003.

22 () Ces montants de dépenses sont actualisés au regard de la hausse constatée des prix à la consommation.

23 () Le 1° du C du I du présent article propose l'insertion de cette disposition dans un sixième alinéa nouveau dans le I de l'article 244 quater B du code général des impôts.

24 () Il faut noter qu'en tout état de cause, l'associé ou le membre d'une de ces structures transparentes ne bénéficie du crédit d'impôt constaté, le cas échéant, au niveau de cette structure, que s'il y exerce son activité professionnelle, au sens de l'article 151 nonies du code général des impôts. Cette disposition est prévue au quatrième alinéa du I de l'article 199 ter B du code général des impôts, alinéa pour lequel le présent article ne prévoit pas de modification. Selon la documentation de base, série 4 FE, fiscalité directe des entreprises, sous-section 4 A 4122, point n° 51, l'exercice d'une activité professionnelle « suppose que l'associé accomplisse des actes précis et des diligences réelles caractérisant l'exercice d'une profession et dont la nature dépend de la taille de l'exploitation, des secteurs d'activité et des usages : présence sur le lieu de travail, réception et démarchage de la clientèle, participation directe à la conception et à l'élaboration des produits, contacts avec les fournisseurs, déplacements professionnels, participation aux décisions engageant l'exploitation... ».

25 () Un dispositif analogue existe d'ailleurs dans la législation actuelle. Le cinquième alinéa du I de l'article 244 quater B du code général des impôts précise en effet que le crédit d'impôt des entreprises qui ont bénéficié du dispositif avant 1993 et qui n'ont pas renouvelé leur option au titre des périodes 1993 à 1995 et 1996 à 1998, est calculé à compter de 1999 par application, le cas échéant, des dispositions relatives au crédit d'impôt négatif, aux dépenses de recherche exposées depuis la dernière option exercée, c'est-à-dire aux dépenses de recherche exposées pendant les périodes au cours desquelles ces dépenses n'ont pas donné lieu au traitement fiscal lié à la mise en œuvre du crédit d'impôt. Cette disposition est tempérée par la règle, déjà évoquée ci-dessus, selon laquelle il n'est plus tenu compte, à compter de l'année 1999, des crédits d'impôt négatifs constatés avant 1993.

26 () Cette précision serait maintenue, aux termes du présent article.

27 () Le III de l'article 44 sexies précise que « l'existence d'un contrat, quelle qu'en soit la dénomination, ayant pour objet d'organiser un partenariat, caractérise l'extension d'une activité préexistante, lorsque l'entreprise nouvellement créée bénéficie de l'assistance de ce partenaire, notamment en matière d'utilisation d'une enseigne, d'un nom commercial, d'une marque ou d'un savoir-faire, de conditions d'approvisionnement, de modalités de gestion administrative, contentieuse, commerciale ou technique, dans des conditions telles que cette entreprise est placée dans une situation de dépendance. ».

28 () On observe qu'une même rédaction recouvre d'ores et déjà cette même pratique, s'agissant du crédit d'impôt pour certains investissements réalisés et exploités en Corse, prévu par l'article 244 quater E du code général des impôts et commenté par une instruction du 26 septembre 2003 (4 A-12-03, B.O.I n° 159 du 26 septembre 2003). Selon le Gouvernement, la modification du présent article dans le sens d'une explicitation de la possibilité de comptabiliser les parts de plus d'une société dont le capital est détenu à plus de 50% par des personnes physiques, au dénominateur du quotient relatif à la composition du capital de l'entreprise considérée, aurait précisément pour effet de fragiliser la pratique susmentionnée qui s'applique pour certains textes en vigueur et que, d'ailleurs, l'article 6 du présent projet de loi de finances pour 2004 propose de mettre en œuvre s'agissant de la définition de la jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement (voir Gilles Carrez, Rapporteur général, Rapport général, première lecture, projet de lois de finances pour 2004, conditions générales de l'équilibre financier, douzième législature, document n° 1110, tome II, octobre 2003, pages 130 et 131).

29 () Pour l'analyse du lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 du code général des impôts, voir supra les commentaires relatifs à la proposition du présent article tendant à la prise en compte, pour le calcul du crédit d'impôt, pour le double de leur montant, des dépenses exposées par les entreprises par lesquelles elles confient à des organismes de recherche publics ou des universités la réalisation d'opérations de recherche scientifique et technique.

30 () Au regard de la règle proposée par le présent dispositif, au terme de laquelle le taux de l'intérêt qui affecte le montant de la créance remboursée de façon anticipée serait le taux applicable le mois suivant la demande de remboursement, la fixation pour l'année civile du taux de l'intérêt de retard signifie qu'une demande de remboursement établie au mois de décembre de l'année n, induit la mise en œuvre du taux de l'intérêt légal applicable au cours du mois de janvier n+1, soit le taux applicable pour toute l'année n+1.

31 () Il faut relever que la différence fondamentale existant entre la société mère et l'associé d'une structure transparente est que le plafond ne s'applique pas en tout état de cause au niveau de la première, mais s'applique, le cas échéant, au niveau du deuxième.

32 () Voir Gilles Carrez, Rapporteur général, Rapport, Collectif budgétaire pour 2002, première lecture, document n° 444 mis en distribution le 5 décembre 2002, douzième législature, pages 267 à 288.


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