N° 1471 - Rapport de M. Jacques Remiller sur le projet de loi autorisant l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres, signées le 26 novembre et le 30 décembre 2002, complétant le traité du 7 juillet 1998 entre la République française et le Royaume d'Espagne relatif à la coopération transfrontalière en matière policière et douanière (1328)



Document

mis en distribution

le 19 mars 2004

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N° 1471

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 3 mars 2004.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES SUR LE PROJET DE LOI n° 1328, autorisant l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres, signées le 26 novembre et le 30 décembre 2002, complétant le traité du 7 juillet 1998 entre la République française et le Royaume d'Espagne relatif à la coopération transfrontalière en matière policière et douanière,

PAR M. JACQUES REMILLER,

Député

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Mesdames, Messieurs,

L'Assemblée nationale est saisie du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres, signées le 26 novembre et le 30 décembre 2002, complétant le traité du 7 juillet 1998 entre la République française et le Royaume d'Espagne relatif à la coopération transfrontalière en matière policière et douanière (n° 1328). Cet échange de lettres vise à modifier le traité de Blois du 7 juillet 1998, dont la ratification a été autorisée par le Parlement par la loi n° 2003-655 du 26 juin 2003. Il s'agit d'une précision de nature technique tendant à permettre aux agents des patrouilles mixtes de porter leur uniforme et leur arme de service dans l'autre Etat partie. L'autorisation d'approuver le présent accord ne présente pas de difficultés particulières, elle appelle en revanche quelques remarques sur la procédure suivie.

· Une procédure qui manque de cohérence

L'échange de lettres aujourd'hui soumis à la Commission des Affaires étrangères vise à modifier sur un point purement technique un traité franco-espagnol de coopération transfrontalière en matière policière et douanière signé en 1998. Le projet de loi autorisant sa ratification a été délibéré en conseil des ministres en octobre 2002 et examiné par la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale1 le 5 mars 2003 avant d'être adopté en séance publique le 10 avril 2003. Or, à cette date, l'échange de lettres entre les ministres de l'intérieur français et espagnols avait déjà eu lieu, puisqu'elles ont été respectivement signées le 26 novembre 2002 et le 30 décembre 2002. Il est regrettable que la Commission n'en ait pas été informée au préalable et que le Gouvernement n'ait pas mentionné cette modification au cours de l'examen du projet de loi en séance publique2.

Il serait donc souhaitable, à l'avenir, que les assemblées saisies d'une convention internationale soient systématiquement informées des modifications qui s'y rapportent lorsque celles-ci ont été conclues avant l'autorisation parlementaire de ratifier ou d'approuver la convention de base. Cette demande est d'autant plus fondée que cette pratique n'est pas isolée. Le Gouvernement vient ainsi de déposer au Sénat un projet de loi autorisant l'approbation d'un protocole additionnel à la convention sur la cybercriminalité3, qui fait elle-même l'objet d'un projet de loi d'approbation déposé à l'Assemblée nationale le 11 juin 20034 et qui doit prochainement être examiné par notre Commission.

Dans un souci de cohérence et d'efficacité, mais aussi de bonne information des assemblées parlementaires, le Gouvernement devrait respecter le principe, bien connu des auteurs dramatiques, de la règle des trois unités : unité de temps (information des assemblées en temps réel des modifications des conventions qui leur sont soumises), unité de lieu (dépôt des projets de loi se rapportant à une même convention devant la même assemblée) et unité d'action (discussion en une seule fois de l'autorisation législative pour la convention de base et ses modifications). Sur ce dernier point, la réforme du règlement de l'Assemblée nationale intervenue le 26 mars 2003 et qui a été jugée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 9 avril 2003 ne s'oppose plus au dépôt d'amendements aux projets de loi autorisant la ratification ou l'approbation d'une convention internationale, dès lors que ceux-ci ne visent pas à « assortir de réserves, de conditions ou de déclarations interprétatives l'autorisation de ratifier un traité ou d'approuver un accord international non soumis à ratification ». Il est donc désormais possible d'introduire un article additionnel permettant d'autoriser dans le même texte la ratification ou l'approbation d'une convention de base et des avenants qui s'y rapportent. Cette possibilité nouvelle devrait permettre d'améliorer la lisibilité des travaux des assemblées dans le cadre de leurs prérogatives d'autorisation législative reconnues par l'article 53 de la Constitution et elle doit, à l'avenir, être systématiquement mise en œuvre.

· Le contenu de l'échange de lettres

Le traité de Blois du 7 juillet 1998, ratifié par la France en septembre 2003, organise la coopération transfrontalière entre la France et l'Espagne en créant des centres de coopération policière et douanière et en instaurant des mécanismes de coopération directe entre les deux pays. Dans ce cadre, il prévoit la possibilité pour les responsables des unités territoriales françaises et espagnoles d'organiser des patrouilles conjointes composées d'agents des deux Etats.

Or, dans la rédaction actuelle de son article 11, le Traité de Blois autorise le port de l'uniforme et de l'arme de service pour les seuls agents de liaison. Aucune stipulation expresse ne permet en revanche aux agents composant les patrouilles mixtes de porter leur uniforme et leur arme de service lorsqu'ils se trouvent sur le territoire de l'autre Partie au traité. L'échange de lettres vise donc à remédier à cette carence en précisant toutefois que les agents des patrouilles mixtes se trouvant dans l'Etat dont ils ne sont pas ressortissants ne peuvent faire usage de leur arme réglementaire qu'à la seule fin d'assurer leur légitime défense. Ils n'ont en revanche pas la compétence d'exécuter de mesures autonomes de police, ce qui constituerait en effet une entorse à la souveraineté de chacune des Parties.

Enfin, l'échange de lettres précise que les stipulations des paragraphes 4,5 et 6 de l'article 11 du traité de Blois s'appliquent aux agents des patrouilles mixtes : ils bénéficient ainsi des mêmes protections et du même régime de responsabilité civile et pénale que les agents de liaison en poste dans l'autre Etat partie.

Ce dispositif ne soulevant pas de difficultés particulières et, sous les réserves de procédure précédemment évoquées, votre Rapporteur propose d'en autoriser l'approbation.

EXAMEN EN COMMISSION

La Commission a examiné le présent projet de loi au cours de sa réunion du 3 mars 2004.

Après l'exposé du Rapporteur, et suivant ses conclusions, la Commission a adopté le projet de loi (no 1328).

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La Commission vous demande donc d'adopter, dans les conditions prévues à l'article 128 du Règlement, le présent projet de loi.

NB : Le texte de l'accord figure en annexe au projet de loi (n° 1328).

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N° 1471 - Rapport sur le projet de loi approbation d'un accord France-Espagne sur la coopération transfrontalière en matière policière et douanière (M. Jacques Remiller)

1 Rapport n° 674 de M. Henri Sicre, 5 mars 2003.

2 Intervention de M. Pierre André Wiltzer, ministre délégué à la coopération et à la francophonie,    2ème séance du 10 avril 2003.

3 Projet de loi n° 182 (2003-2004) déposé au Sénat le 28 janvier 2004.

4 Projet de loi n° 905 déposé à l'Assemblée nationale le 11 juin 2003.


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