N° 2226 - Rapport de M. Pascal Clément sur la proposition de loi de M. Jean-Louis DEBRÉ tendant à mettre à la disposition du public les locaux dits du Congrès, au Château de Versailles (2131)




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le 6 avril 2005

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N° 2226

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 5 avril 2005.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LA PROPOSITION DE LOI (n° 2131) tendant à mettre à la disposition du public les locaux dits du Congrès, au Château de Versailles,

PAR M. Pascal CLÉMENT,

Député.

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INTRODUCTION 5

I. - UN PATRIMOINE SUBSTANTIEL CONSTITUÉ AU FIL DE L'HISTOIRE 6

A. LA PRÉSENCE DU PARLEMENT À VERSAILLES 6

1. Les aléas de l'histoire 6

a) Naissance et passage « éclair » en 1789 6

b) « Exil » fondateur au début de la Troisième République 7

c) Retour à Paris (1879-...) 8

2. La Cinquième République 10

a) L'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées 10

b) La « cristallisation » de 2003 10

B. L'ÉTENDUE DU PATRIMOINE CONCERNÉ 11

II. - UN TRANSFERT OPPORTUN À L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC DU CHÂTEAU
DE VERSAILLES
12

A. UN PATRIMOINE QUI DOIT ÊTRE OUVERT AU PUBLIC 12

1. Une exigence démocratique 12

2. Un impératif de bonne gestion publique 14

B. LES CONDITIONS DE LA RÉAFFECTATION 15

1. La réaffectation des locaux occupés par le Parlement 15

2. Une mise à disposition épisodique des bâtiments du Congrès au Parlement rendue nécessaire par ses missions constitutionnelles 16

EXAMEN DES ARTICLES 19

Article premier (art. 2 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958) : Mise
à disposition des assemblées des locaux du Congrès
19

Article 2 (annexe de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958) : Suppression
de l'annexe
20

Article additionnel (art. 3 du texte adopté par la Commission) : Conventions d'application 20

TEXTE ADOPTÉ PAR LA COMMISSION 23

TABLEAU COMPARATIF 25

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF 27

MESDAMES, MESSIEURS,

L'Assemblée nationale vit le jour à Versailles. Les délégués du Tiers État aux États généraux, se voyant refuser l'accès à la salle des Menus Plaisirs, gagnèrent le Jeu de Paume. Ils y prêtèrent serment, le 20 juin 1789. Désormais, « partout où ses membres sont réunis, là est l'Assemblée nationale ». Dès le 12 octobre 1789, l'Assemblée nationale décréta son transfert à Paris.

Après la défaite de 1870 et un court séjour à Bordeaux et composée alors majoritairement de monarchistes, elle vint, comme en exil, siéger entre mars 1871 et août 1879 à Versailles, loin de l'agitation populaire de la capitale.

Une fois la République consolidée, elle regagna définitivement Paris pour ne retourner à Versailles que très épisodiquement, au gré de l'élection du Président de la République jusqu'en 1953 et des révisions de la Constitution jusqu'à nos jours. Nécessité faisant loi, le bicamérisme, incarné dans ces deux procédures, imposa de trouver un hémicycle suffisamment grand pour accueillir les membres des deux assemblées. Les locaux du Congrès, sis à Versailles, y pourvurent.

De cette séquence historique naît le sentiment que l'Assemblée nationale s'est cherchée à Versailles et ne se trouve qu'à Paris.

Pourtant, le cours des événements a conduit l'État à affecter aux assemblées une partie du château de Versailles et de son domaine, qui sont sa propriété. Formalisée par une loi du 22 juillet 1879 relative au siège du pouvoir exécutif et des chambres à Paris, puis par l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires qui dispose que « les locaux dits du Congrès et les autres locaux utilisés par les assemblées, sis au château de Versailles, tels qu'ils sont définis par l'annexe à la présente ordonnance, sont affectés à l'Assemblée nationale ou au Sénat », cette affectation est le résultat d'une sédimentation des hasards de l'histoire étayée par la permanence des missions constitutionnelles du Parlement.

Prenant acte de cette évolution et dans le souci d'une meilleure gestion publique, qui exige de mettre en adéquation les moyens avec les fonctions de chacun, la proposition de loi présentée par le Président de notre Assemblée, adoptée par la commission des Lois, permettra de rendre au public, français et international, les locaux occupés par le Parlement à Versailles.

Par ce geste législatif, les assemblées participeront à l'achèvement de la résurrection du château et du domaine de Versailles engagée au début du siècle dernier. La vocation culturelle de cet ensemble pourra trouver la pleine mesure de ses ambitions, tandis que l'exercice des missions qui sont confiées par la Constitution au Parlement réuni en Congrès nécessite seulement de prévoir la possibilité pour celui-ci de disposer en tant que de besoin des locaux dits « du Congrès ».

La proposition de loi permettra ainsi de distinguer le nécessaire du contingent, de séparer le bon grain constitutionnel de l'ivraie née des circonstances, de se dégager des hasards de l'histoire pour clarifier les conditions de la présence des assemblées à Versailles.

I. - UN PATRIMOINE SUBSTANTIEL CONSTITUÉ AU FIL DE L'HISTOIRE

Les liens entre Versailles et le Parlement se sont constitués au hasard de l'histoire, avec, pour résultat aujourd'hui, l'affectation d'un patrimoine relativement important aux assemblées.

A. LA PRÉSENCE DU PARLEMENT À VERSAILLES

1. Les aléas de l'histoire

a) Naissance et passage « éclair » en 1789

Si la naissance à Versailles de l'Assemblée nationale a une portée symbolique considérable, elle n'a pas eu de conséquence directe sur l'attribution de locaux aux représentants de la Nation.

Certes, le 17 juin 1789, les Communes - nom que s'est choisi le Tiers État dès le 6 mai -, prennent le titre d'Assemblée nationale, après qu'une minorité de privilégiés les a rejointes. Certes, le 20 juin, les membres de l'Assemblée nationale, lors du Serment du Jeu de Paume mis en forme par Barnave et Le Chapelier, jurent de ne point se séparer qu'ils n'aient donné une Constitution à la France. Jules Ferry en fera une description évocatrice, un siècle plus tard : « Les voilà, consignés à la porte du lieu même de leurs séances, comme des écoliers punis. Les voilà, errant dans les chaussées de la ville royale, les pieds dans la boue et la tête sous la pluie... Le hasard les amène ici. Qu'est-ce qu'ils y font ? Ils y font un serment (...) C'était substituer le règne de la loi à la domination de l'arbitraire, l'égalité au privilège, la liberté au despotisme. » (1) C'est à Versailles également qu'est adoptée la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le 26 août.

Mais, très rapidement, le 12 octobre 1789 exactement, l'Assemblée nationale, pour suivre le roi, décide son transfert de Versailles à Paris. Le 15 octobre 1789 se tient la dernière séance à Versailles et dès le 19 octobre a lieu la première séance de l'Assemblée à Paris. L'installation au Palais-Bourbon se fera en 1798. Exit Versailles pour quelque temps.

b) « Exil » fondateur au début de la Troisième République

En revanche, après la défaite de Sedan et les pérégrinations bordelaises, l'« exil » à Versailles de l'Assemblée nationale, puis, à partir de 1875, de la Chambre des Députés et du Sénat, a laissé des traces plus profondes sur l'utilisation de locaux par le Parlement (2).

Après la capitulation, en application de l'armistice franco-allemand, l'Assemblée nationale est élue le 8 février 1871. Elle se réunit à Bordeaux le 12 février. Souhaitant se rapprocher de la capitale sans s'y installer après l'épisode de la Commune, elle songe un temps à s'installer à Orléans ou Fontainebleau - préférée par les monarchistes alors majoritaires -  avant de choisir Versailles contre Paris (3).

L'Assemblée nationale s'installe donc dans la salle de l'opéra construite par Gabriel. Jules Ferry encore une fois, à propos du Serment du Jeu de Paume, se demandera « si Versailles a vu le grand et mémorable événement que nous célébrons, n'a-t-il pas aussi été témoin de nos dernières vicissitudes ». Les députés s'y réunissent le 20 mars 1871 en première séance. Ceux qui n'arriveront pas à trouver domicile chez des particuliers ou dans les hôtels surpeuplés s'installent, bon an mal an, dans des logements aménagés dans le château et dans ses environs. Des lits sont même dressés pour un temps dans la galerie des Glaces.

L'Assemblée nationale, chambre unique, siègera pendant cinq ans dans l'« opéra royal », conçu par Gabriel. L'espace est insuffisant pour accueillir sept cent vingt-deux élus ; soixante-dix seront donc placés aux premières loges. Plusieurs lois constitutionnelles, adoptées entre février et juillet 1875, mettent en place la Troisième République. Celle du 24 février relative à l'organisation du Sénat institue le bicamérisme. Dès lors, elle implique une nouvelle organisation de la vie parlementaire à Versailles, formalisée dans la loi constitutionnelle du 25 février relative à l'organisation des pouvoirs publics qui dispose, dans son article 9, que « le siège du pouvoir exécutif et des deux chambres est à Versailles ». L'Assemblée nationale devient Chambre des députés.

La loi du 26 mai 1875 (4) mentionne l'affectation de l'aile du Midi à la Chambre et celle de l'opéra, ancienne salle des séances de l'Assemblée nationale, au Sénat. En 1876, la Chambre prend possession d'une nouvelle salle construite en huit mois par son architecte Edmond de Joly, qui avait déjà remanié le Grand Théâtre de Bordeaux pour l'Assemblée réfugiée et aménagé l'opéra royal. Cette nouvelle salle forme l'actuelle enceinte du Congrès. Le décor est éclectique. Les voussures, autour de la verrière, sont décorées par Chaperon et Rubé rendant hommage à la paix comme à la guerre, à l'agriculture comme à l'industrie. Le progrès est symbolisé par une grande peinture de Couderc représentant les États généraux. Le Sénat quant à lui s'installe effectivement dans le théâtre de Gabriel, étend ses services sur le revers de l'aile du Nord (5). Les deux chambres se réunissent en Assemblée nationale - ancien nom du Congrès - dans la salle de la rue de la Bibliothèque (6). Le cœur de la vie politique bat alors à Versailles. Les grands journaux parisiens organisent un service de pigeons voyageurs pour ne rien manquer des débats et rester en liaison permanente avec leurs journalistes.

Le 19 juin 1879, les chambres décident de revenir à Paris ; il s'agit, selon les mots du rapporteur devant le Congrès, de « rendre à la France sa capitale séculaire, sa capitale nécessaire ». La loi constitutionnelle du 21 juin abroge l'article 9 de la loi du 25 février 1875. Désormais, le siège des assemblées ne sera plus fixé par la Constitution. Une loi ordinaire du 22 juillet 1879 confirme le retour à Paris. Mais elle maintient, dans son article 3, les droits du Sénat et de la Chambre des Députés à Versailles dans leur intégralité tout en opérant une distinction entre la réunion de l'Assemblée nationale et les périodes normales d'activité parlementaire. Désormais, l'Assemblée nationale siège dans la salle aménagée pour la Chambre en 1876, tandis qu'en « temps normal », les « divers locaux du Palais de Versailles, (...) occupés (jusqu'en 1879) par le Sénat et la Chambre des Députés, conservent leur affectation ». Sur ce fondement, la Chambre laisse à la disposition du Musée une partie de ces locaux tout en spécifiant qu'aucune modification ne doit être apportée à la distribution des lieux et qu'ils doivent être sans délai remis à la disposition de la Chambre en cas de besoin. Le Parlement devint l'affectataire exceptionnel d'un bâtiment lui-même exceptionnel.

c) Retour à Paris (1879-...)

Les parlementaires siègent à Versailles pour la dernière fois le 2 août 1879. La Chambre des Députés regagne le Palais-Bourbon, le Sénat le Palais du Luxembourg à partir du 3 novembre.

À partir de cette date, les locaux de Versailles vont être utilisés lors des révisions de la Constitution et lors de l'élection des Présidents de la République. Aragon, dans Les Beaux Quartiers, peindra de couleurs vives l'élection par le Congrès de Raymond Poincaré en 1913, n'omettant aucun détail des difficultés de son organisation matérielle : « Les journaux étaient pleins des préparatifs de l'Assemblée nationale (...). Le pays se passionnait à l'idée que le palais de Versailles ne pouvant être électrifié, ce dogme ne se contestait point, les cent becs papillons qui y fonctionnaient depuis étaient d'une insuffisance notoire pour éclairer l'aube d'une nouvelle présidence. Six cents en seraient posés avant le 17 janvier. Au fait, l'élection tombait un vendredi. Jour chic, mais jour maigre. Sale affaire pour les restaurateurs versaillais (...) Mgr Gibier, un nom prédestiné, évêque de Versailles, fit assavoir qu'il levait ce vendredi-là, pour toute la Seine-et-Oise, l'obligation de faire maigre. On commentait le fait que tous les sièges de la salle du congrès avaient été recouverts à neuf de cuir jaune foncé. Il y avait des gens qui auraient préféré une autre couleur. » (7)

Le mode d'élection du Président de la République ayant changé en 1958 (8), seule la procédure de révision de la Constitution continue d'avoir lieu à Versailles.

La loi n° 50-10 du 6 janvier 1950 portant modification et codification des textes relatifs aux pouvoirs publics conserve cependant la distinction entre période de Congrès et période normale établie en 1879.

Son article 3 dispose que lorsque, pour l'élection du Président de la République, il y aura lieu de réunir le Parlement, celui-ci siègera à Versailles dans les locaux du Congrès ; son article 2 précise que « Le Palais-Bourbon avec ses dépendances de Versailles est affecté à l'Assemblée nationale », c'est-à-dire à l'ancienne Chambre des Députés.

À titre plus anecdotique, entre 1946 et 1956 et avant son installation définitive au palais d'Iéna à Paris, aujourd'hui occupé par le Conseil économique et social, l'Assemblée de l'Union française (9) siégea dans l'aile du Midi.

2. La Cinquième République

L'histoire, la grande comme la petite, a fait son œuvre. La Chambre des Députés devenue l'Assemblée nationale, le Sénat et le Congrès se sont trouvés affectataires de locaux à Versailles.

a) L'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées

Pendant longtemps, le périmètre exact de ces locaux et la base juridique de leur affectation ont été incertains. Il est vraisemblable que la fin du régime d'assemblée marqué par l'adoption de la Constitution de la Cinquième République accompagnée par l'abrogation de la loi du 6 janvier 1950 par l'ordonnance du 17 novembre 1958 précitée, faisant disparaître la mention des « dépendances de Versailles », a rendu cette affectation moins évidente.

Un début de clarification a été apporté par voie conventionnelle. Le Sénat a ainsi conclu avec le ministère de la culture, le 16 mars 1988, une convention, mentionnée dans l'annexe de l'ordonnance du 17 novembre 1958 précitée, portant répartition et désignation des locaux occupés par le premier dans l'enceinte du château de Versailles. L'Assemblée nationale, pour sa part, a signé, le 16 mars 1995, une convention avec le ministère de la culture afin de permettre le fonctionnement du Musée de l'Institution Parlementaire, créé en 1995 et devenu depuis Musée « Les Grandes Heures du Parlement », et de préciser à cette occasion la répartition des locaux dans l'aile du Midi du château. Pour autant, cette convention, circonscrite à une partie seulement des locaux occupés, n'a pas préjugé de leur affectation définitive.

Un arrêté du 25 mars 1996 pris par les ministres chargés de la culture et du budget a affecté à titre définitif au ministère de la culture et attribué à titre de dotation à l'Établissement public du musée et du domaine national de Versailles pour l'accomplissement de ses missions l'ensemble du château et de ses dépendances « à l'exception des locaux du Congrès » et des « parties de ces bâtiments utilisées par le Sénat ou l'Assemblée nationale ».

b) La « cristallisation » de 2003

Dans ce contexte, étape indispensable dans le processus de rationalisation de la présence des assemblées à Versailles, la modification de l'ordonnance du 17 novembre 1958 apportée par l'article 60 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, a permis de définir de manière exacte le périmètre affecté. Sans cette clarification en forme de « cristallisation », il ne serait guère aisé d'appréhender la matière.

B. L'ÉTENDUE DU PATRIMOINE CONCERNÉ

La modification introduite en 2003 a donc permis, comme nous l'avons vu, de déterminer les surfaces affectées directement aux assemblées, ainsi que celles qui étaient mises en commun en vue de l'organisation des Congrès.

Sont ainsi affectés aux assemblées environ 25 000 mètres carrés. L'Assemblée nationale, locaux du Congrès compris, en occupe grosso modo les deux tiers, le reste étant affecté au Sénat. Les locaux du Congrès eux-mêmes occupent plus de 4 000 mètres carrés, ceux du musée 1 000 mètres carrés.

En vertu de l'annexe à l'ordonnance du 17 novembre 1958, créée en 2003, sont affectés à l'Assemblée nationale l'aile du Midi à l'exclusion, notamment, de salles telles que les salles Marengo et Empire et ou encore la galerie des Bustes, la galerie des Batailles, la galerie d'Attique, ce qui constituait le cœur du musée de Louis-Philippe. Le Musée « Les Grandes Heures du Parlement » trouve sa place autour de l'hémicycle du Congrès. Sont également affectés à l'Assemblée nationale une partie de l'aile des ministres Sud qui borde la cour d'entrée ainsi qu'une annexe sise dans le parc, le Pavillon dit « des Roulettes », du nom des véhicules qui étaient remisés dans ce bâtiment sous l'Ancien Régime.

Certains des locaux sont mis en commun, pour prendre en compte l'imbrication des locaux affectés à l'Établissement public du musée et du domaine national de Versailles et faciliter l'accès au Musée « Les Grandes Heures du Parlement » et à certaines salles telles que la fameuse galerie des Batailles, morceau de bravoure où, sur 120 mètres, trente-trois tableaux de grand format conduisent de Tolbiac en 496 à Wagram en 1809. Cette présence importante dans l'aile du Midi correspond bien à l'héritage de l'installation de la Chambre des Députés de la Troisième République dans cette partie du château.

Cette même explication peut être donnée pour fonder la présence du Sénat dans la partie Nord du château (10). L'état descriptif de ces locaux renvoie à la convention du 16 mars 1988 précitée. Il porte sur une partie de l'aile des ministres Nord, qui borde la grande cour d'entrée du château, sur une fraction de l'aile du Nord proprement dite et sur quelques locaux dans un immeuble donnant sur la rue des Réservoirs.

Enfin, l'ordonnance dispose que, lorsque le Parlement est convoqué en Congrès par le Président de la République, l'Assemblée nationale, dont le Bureau est celui du Congrès, détermine les locaux nécessaires à cette réunion. Ces locaux sont mis gratuitement à la disposition du Parlement, tandis que les locaux de l'aile du Midi affectés à l'Établissement public du musée et du domaine de Versailles ne peuvent recevoir aucune modification qui serait susceptible de gêner la tenue d'un Congrès.

En complément, le législateur a prévu que les plans matérialisant les affectations définies dans la présente annexe sont communiqués par chaque assemblée au ministre de la culture ainsi qu'au président de l'Établissement public du musée et du domaine de Versailles.

Le rapporteur relève qu'une partie des locaux visés est utilisée à des fins d'archivage, dans des conditions qui ne présentent pas nécessairement les conditions idéales de conservation, par l'Assemblée nationale comme par le Sénat. Cette utilisation remonte à l'origine même de l'affectation de l'aile du Midi au Parlement (11).

Tous les éléments sont désormais réunis pour opérer un transfert des locaux occupés par le Parlement au profit du public par le biais d'une réaffectation au responsable de la gestion du musée et du domaine national de Versailles, à savoir l'établissement public créé par le décret n° 95-463 du 27 avril 1995.

II. - UN TRANSFERT OPPORTUN À L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC DU CHÂTEAU DE VERSAILLES

L'histoire n'impose aucunement la présence permanente du Parlement à Versailles. La mission culturelle du château et du domaine de Versailles implique, en revanche, l'ouverture de l'ensemble des espaces au public. La bonne gestion des deniers publics commande d'allouer les moyens à chacun selon ses besoins et la nature de ses fonctions.

C'est pourquoi, comme le prévoit la présente proposition de loi, il est logique de réaffecter les locaux occupés aujourd'hui par le Parlement à Versailles, nonobstant une mise à disposition épisodique et à titre gratuit des seuls locaux nécessaires à l'exercice de sa mission constitutionnelle d'organisation des Congrès. Ainsi le lien complexe de la République avec Versailles, matérialisé par la présence-absence du Congrès dans ses murs, sera clarifié.

A. UN PATRIMOINE QUI DOIT ÊTRE OUVERT AU PUBLIC

L'accès du public à Versailles et les impératifs d'une bonne gestion des espaces, inscrite dans l'exigence de transparence des finances publiques, rendent nécessaires la réaffectation de l'ensemble des locaux occupés par le Parlement à l'accueil de nos concitoyens.

1. Une exigence démocratique

L'habile substitution de Louis-Philippe, qui imposa la création d'un musée à la gloire de la nation ouvert à tous dans les murs du château en 1837, n'y a rien pu. Versailles reste le symbole de la monarchie, la « grande merveille de la France royale » écrira Renan (12). Mais, conformément à la politique de démocratisation culturelle et d'ouverture à l'« univers des formes » incarnée par André
Malraux à partir de 1959, ce symbole est désormais accessible à tous. Chacun peut se l'approprier.

Dans cette optique, sur la base des principes définis dans les années 1890 par Pierre de Nolhac et renforcés par une série de grands conservateurs en chef à l'image de Charles Mauricheau-Beaupré, Gérald Van der Kemp, Pierre Lemoine ou Jean-Pierre Babelon, une politique exigeante de restitution des appartements royaux a été poursuivie, tandis que s'est engagée depuis une dizaine année la constitution d'un « Grand Versailles », englobant château, musée et parc. Il s'agit non seulement d'apprécier le cadre de vie de la famille royale, mais aussi de comprendre son évolution stylistique et celle du goût sous l'ancien régime.

Dans cette renaissance, le décret du 13 février 1961, pris à l'initiative expresse du Premier ministre d'alors, marque une étape décisive : « les peintures, sculptures, meubles, tapis et tapisseries, livres reliés et généralement toutes les œuvres d'art ayant appartenu au décor intérieur des châteaux de Versailles et des Trianons (...) et actuellement affectées aux administrations ou collections publiques de l'État autres que les musées nationaux et mises en dépôt dans ces mêmes administrations ou collections, sont affectées au musée national de Versailles et des Trianons ».

La vocation muséale du château n'est d'ailleurs pas une invention contemporaine. Avant même la création du musée de Louis-Philippe, la Révolution avait décidé que le château deviendrait une maison nationale « conservée et entretenue aux frais de la République pour servir aux jouissances du peuple et former des établissements utiles à l'agriculture et aux arts » (13). Sur ce fondement, un Cabinet d'histoire naturelle, une bibliothèque, un conservatoire de musique et un « musée spécial de l'École française » comprenant environ trois cent cinquante tableaux, auxquelles s'ajoutent les deux cent cinquante statues du jardin, furent créés.

Répondant à la formule de Michelet qui proclamait « Mettez les arts dans la main du peuple, ils deviendront l'épouvantail des tyrans », l'accueil du public demeure un des axes majeurs de la politique du musée et du domaine de Versailles. Mais, Mme Claire Constans, conservateur général au château, l'a bien souligné : « Sa réputation de grandeur n'empêche pas Versailles, paradoxalement, de manquer de surfaces d'exposition ni de souffrir de la variété et de la richesse de ses collections » (14).

Il y a une dizaine d'années, une réforme administrative a permis de reconstituer le noyau de l'ancien domaine. Ainsi, le décret n° 95-463 du 27 avril 1995 a créé l'Établissement public du musée et du domaine national de Versailles. Cette réforme a permis d'accorder une autonomie juridique et financière à la structure de pilotage d'un ensemble constitué du château, du musée et du domaine, ayant pour mission, notamment :

-  de conserver, protéger, restaurer pour le compte de l'État et gérer, mettre en valeur et présenter au public les biens culturels qui font partie des collections du musée national des châteaux de Versailles et de Trianon, et de ses annexes, dont il a la garde ainsi que du domaine constitué des immeubles dont il est doté ;

-  de contribuer à l'enrichissement des collections nationales par l'acquisition de biens culturels ;

-  d'assurer l'accueil du public le plus large, d'en développer la fréquentation, de favoriser leur connaissance et celle de leurs collections, de concevoir et mettre en œuvre des actions d'éducation et de diffusion visant à assurer l'égal accès de tous à la culture ;

-  d'organiser des spectacles notamment musicaux, de théâtre ou de ballet dans les châteaux, le musée et le domaine.

Le château bénéficie d'une attention particulière. Le « plan patrimoine », annoncé en Conseil des ministres le 17 septembre 2003, prévoit ainsi un financement de 135 millions d'euros pour la première phase, entre 2003 et 2009, du projet du Grand Versailles qui doit s'achever en 2017. Le dynamisme de la politique culturelle du château, son rayonnement à l'étranger et le nombre considérable de ses visiteurs - plus de 3 millions par an pour le seul château, 10 millions pour l'ensemble du domaine - justifient une réaffectation des locaux occupés par le Parlement dans le respect de ses missions constitutionnelles.

2. Un impératif de bonne gestion publique

Le Parlement, grâce à la réaffectation des locaux dont il dispose à Versailles, s'inscrit pleinement dans la logique de modernisation et de rationalisation de la gestion publique engagée avec l'adoption de la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001.

En effet, l'utilisation ponctuelle d'une partie du château ne justifie pas que l'Assemblée et le Sénat bénéficient d'une affectation dont le caractère est permanent et dont la superficie va au-delà des seuls locaux du Congrès.

Dans le contexte d'une amplification des missions de l'établissement public de Versailles, les diverses administrations de l'État qui occupaient une partie du château et de ses dépendances, à l'exemple du ministère de la défense, ont vu leurs locaux réaffectés au ministère de la culture. L'établissement public s'est donc vu remettre en dotation, par exemple, la salle du Jeu de Paume, consacrée au Serment, la Grande et la Petite Écurie, l'hôtel des Menus Plaisirs qui abrite le Centre de musique baroque, le Grand Commun et, le long de la route de Saint-Cyr, le terrain des Mortemets.

Les assemblées n'ont pas vocation à gérer et à entretenir un patrimoine historique qu'elles n'utilisent pas de manière quotidienne. Inscrite dans ce mouvement, la réaffectation des locaux occupés par l'Assemblée nationale et le Sénat permettra également de rationaliser l'organisation des espaces et de faciliter, pour l'ouverture de nouvelles salles, les travaux potentiels. En effet, le château de Versailles, figure, en tant qu'ancien bien de la Couronne, sur la liste des Palais Nationaux, dont la conservation relève obligatoirement des services de l'architecture de l'État. Cette disposition très ancienne prévoit qu'à l'exception des travaux d'entretien courant la direction effective des travaux doit être assurée par l'architecte en chef des services des bâtiments civil de l'État.

L'interdépendance des locaux affectés aux assemblées et au château ne facilite pas la gestion de la circulation, la mise en place de réseaux cohérents, la conduite de travaux lourds et l'entretien courant. La réaffectation conduira à des économies d'échelle, clarifiera les responsabilités, contribuera à la réalisation du Grand Versailles.

B. LES CONDITIONS DE LA RÉAFFECTATION

La réaffectation justifiée des locaux occupés par l'Assemblée nationale et le Sénat à Versailles devra résoudre deux contraintes prises en compte par la proposition de loi : la nécessité d'une période transitoire, le maintien d'une mise à disposition en tant que de besoin des locaux pour permettre à l'Assemblée nationale de répondre à la mission d'organisation du Congrès qui lui a été confiée par le constituant.

1. La réaffectation des locaux occupés par le Parlement

Comptable des deniers publics comme toute institution publique, le Parlement doit recentrer ses moyens sur le cœur de ses missions. Il ne doit, par conséquent, conserver à Versailles que les locaux indispensables à la poursuite de ses missions et rendre les autres à l'État propriétaire (15).

Compte tenu de sa vocation, l'Établissement public du musée et du domaine national est attributaire à titre de dotation des espaces affectés par l'État propriétaire au ministère de la culture à Versailles (16). À ce titre, il doit assurer la gestion du domaine et supporter le coût des travaux d'aménagement et de grosses réparations afférents aux surfaces remises. Il est chargé de préserver, gérer et mettre en valeur les immeubles dont il a été doté. De la même façon que le musée du Louvre ou le musée d'Orsay, il est substitué à l'État pour les contrats relatifs à la réalisation et à la gestion de ces biens immobiliers. Dans ces conditions, l'esprit de la proposition de loi exige que la réaffectation des locaux occupés par le Parlement prévue par elle se fasse au profit de l'établissement public, qui pourra les réutiliser au plus grand profit des visiteurs. Pour ce faire, l'arrêté du 25 mars 1996 précité pourrait être complété.

Par exemple, les locaux utilisés à des fins d'archivage dans l'aile du Midi pourraient être utilisés pour organiser de nouveaux espaces d'accueil du public. Les ailes des ministres Sud et Nord pourraient abriter les billetteries. Cette réaffectation pourrait donc entraîner, notamment, la modification de l'article 24 de l'Instruction Générale du Bureau de l'Assemblée nationale qui dispose que les collections de documents parlementaires « sont conservées à Paris, puis déposées au Palais de Versailles, dans les locaux affectés à l'Assemblée nationale ».

Cette opération de réaffectation des locaux doit néanmoins s'accompagner d'une réserve irréfragable liée à la mission constitutionnelle d'organisation des Congrès.

2. Une mise à disposition épisodique des bâtiments du Congrès au Parlement rendue nécessaire par ses missions constitutionnelles

Aux termes de la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 89 de la Constitution : « Le Bureau du Congrès est celui de l'Assemblée nationale » (17). Cette disposition investit l'Assemblée nationale de la responsabilité de l'organisation matérielle des Congrès.

Ces derniers, qui interviennent après que les deux assemblées se sont mises d'accord sur un texte, ne sont réunis, aux termes de la première phrase du troisième alinéa de l'article 89 précité, qu'à deux conditions cumulatives :

-  lorsqu'il s'agit d'un projet de révision constitutionnelle déposé à l'initiative du Président de la république sur proposition du Premier ministre - à l'exclusion d'une proposition de révision présentée par les membres du Parlement ;

-  lorsque le Président de la République a décidé de ne pas le soumettre à référendum.

La révision est acquise lorsque le texte est adopté par les trois cinquièmes des suffrages exprimés. Lors d'un Congrès, chaque assemblée dispose d'une série de bureaux. Ainsi, le Président de l'Assemblée nationale, qui est aussi le Président du Congrès, et le Président du Sénat ont leur propre bureau, de même que les services intéressés de chaque chambre. Depuis 1958, le Congrès s'est réuni quatorze fois pour adopter seize lois constitutionnelles, la dernière fois le 28 février 2005.

Pour tenir compte de cette obligation constitutionnelle, dont la fréquence des révisions de la Constitution ces dernières années a révélé l'importance, la réforme proposée impose de réserver le cas des locaux dits « du Congrès » qui devront être mis à la disposition des deux assemblées en tant que de besoin et à titre gratuit. Cette réforme se traduira par la nécessité de formaliser, dans une convention, la tradition républicaine selon laquelle le Parlement doit rester maître de ses conditions de fonctionnement, y compris pour la préparation matérielle des Congrès. Eugène Pierre a rappelé cette tradition dans son Traité de droit politique électoral et parlementaire : « Il importe à l'indépendance de la représentation nationale que le Pouvoir exécutif n'intervienne aucunement dans les détails de sa vie matérielle ».

*

* *

La Commission a examiné la proposition de loi au cours de sa séance du mardi 5 avril 2005. Après l'exposé du rapporteur, plusieurs commissaires sont intervenus dans la discussion générale.

M. René Dosière, après avoir souligné le caractère quelque peu mythique d'un lieu comme le château de Versailles, a estimé que les locaux qu'y occupent parfois très occasionnellement les assemblées, pourraient, compte tenu de leur localisation, être très utiles pour transformer les conditions d'accueil du public au château de Versailles.

Toutefois, certains de ces locaux ont été utilisés pour entreposer des archives ou, s'agissant de l'Assemblée nationale, pour y installer le Musée du Parlement, à l'initiative du Président Séguin. Il sera donc nécessaire de trouver de nouveaux locaux, plus proches du Palais-Bourbon, notamment pour le musée.

Quant aux Congrès, ils continueront de se tenir à Versailles et il faudra veiller à ce que le changement d'affectation de l'aile du Midi ne remette pas en cause les conditions matérielles d'organisation de ces réunions ou que d'éventuels travaux effectués par l'Établissement public n'aient pas pour conséquence d'en troubler le fonctionnement. Les conventions envisagées par le rapporteur dans son amendement devraient permettre de clarifier ces questions. Sous cette réserve, la proposition de loi doit être approuvée.

M. Michel Piron, s'associant aux propos du précédent orateur, a tenu à souligner le caractère inspirant d'un lieu comme le château de Versailles. Il a ensuite demandé des précisions sur le volume des archives conservées.

Après avoir rappelé que le régime parlementaire français était né à Versailles en 1789, comme en témoignent le Serment du Jeu de Paume et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, M. Jean-Pierre Soisson a observé que la proposition de loi mettait en évidence la complexité du régime juridique actuel des locaux des assemblées à Versailles, dont l'annexe de l'ordonnance du 17 novembre 1958 donne une description proche d'un règlement de copropriété. Il a estimé que l'amendement proposé par le rapporteur avait le mérite de préciser les conditions d'application de la loi.

Se référant à l'exposé des motifs de la proposition de loi précisant qu'il appartiendrait à l'Assemblée nationale et à l'Établissement public de Versailles de déterminer conventionnellement le futur statut du Musée du Parlement, dont l'aspect didactique est indiscutable, M. Guy Geoffroy a souhaité savoir si ce musée serait effectivement maintenu dans ses locaux actuels ou bien s'il serait installé dans d'autres lieux.

En réponse aux différents intervenants, le rapporteur a apporté les précisions suivantes :

-  la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en date du 26 août 1789 a été adoptée dans la salle des Menus Plaisirs ;

-  les locaux affectés à l'Assemblée nationale comprennent, outre les locaux du Congrès et ceux du Musée du Parlement, des locaux administratifs, utilisés principalement au stockage de plus de sept kilomètres d'archives, et quelques appartements de fonction ;

-  l'avenir du musée sera effectivement déterminé aux termes d'une convention ; les collections pourraient être rapatriées au Palais-Bourbon ou à proximité de ce dernier ;

-  la présidente de l'Établissement public du musée et du domaine national de Versailles s'est engagée à n'installer aucun dispositif fixe dans les locaux du Congrès afin d'autoriser leur tenue sans difficulté.

La Commission est ensuite passée à l'examen des articles.

EXAMEN DES ARTICLES

Sobre, le dispositif proposé n'en est pas moins efficace. Il définit les conditions d'une occupation ponctuelle de locaux à Versailles par l'Assemblée nationale et le Sénat, en liaison avec la mission constitutionnelle de révision de la Constitution confiée au Congrès. Il prévoit la signature de conventions pour en régler les détails.

Article premier

(art. 2 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958)


Mise à disposition des assemblées des locaux du Congrès

L'article 2 de l'ordonnance du 17 novembre 1958, dans son premier alinéa, affecte à l'Assemblée nationale le Palais-Bourbon et l'hôtel de Lassay et au Sénat le Palais du Luxembourg, l'hôtel du Petit Luxembourg, leurs jardins et leurs dépendances historiques. Dans son deuxième alinéa, il précise que sont également affectés à l'une ou l'autre des assemblées les locaux dits « du Congrès » et les autres locaux à Versailles utilisés par elles, tels que définis par l'annexe à l'ordonnance.

En premier lieu, le présent article modifie la rédaction de ce deuxième alinéa pour transformer cette affectation de locaux en mise à disposition.

En deuxième lieu, il définit les conditions de cette mise à disposition en indiquant qu'elle doit se faire « en tant que de besoin »et « gratuitement ».

Cette mise à disposition à titre gratuit d'une collectivité publique à une autre pour l'exercice partagé ou le transfert de compétences - en l'espèce, l'utilisation d'espaces du château - est une procédure qui existe déjà dans notre droit. Par exemple, l'article L. 1321-7 du code général des collectivités territoriales, dans le cadre d'un transfert des compétences, prévoit que « les immeubles ou parties d'immeubles appartenant à l'État et affectés au fonctionnement des services départementaux ou régionaux sont mis à la disposition du département ou de la région à titre gratuit ». Selon la même procédure, l'article L. 4424-22 du code précité relatif à la collectivité territoriale de Corse dispose que celle-ci « met gratuitement à la disposition de l'État les installations et aménagements qui sont nécessaires au fonctionnement des services chargés de la police portuaire et de la sécurité ».

La mention « en tant que de besoin » permettra au Parlement de tenir ses réunions communes chaque fois que la révision de la Constitution nécessitera de passer par un vote du Congrès.

En troisième lieu, cet article précise que les locaux en question sont ceux dits « du Congrès ». La délimitation de ces locaux pourra se faire par la convention prévue par l'article 3 de la proposition de loi qui pourra s'inspirer utilement de l'annexe de l'ordonnance du 17 novembre 1958 dans sa rédaction actuelle.

Enfin, l'article premier prévoit une mise à disposition au profit de chacune des deux assemblées, dans le respect de l'autonomie de chacune. En effet, si le Bureau du Congrès est celui de l'Assemblée nationale, le Sénat, comme on l'a vu, peut aussi avoir besoin de locaux à cette occasion.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 2

(annexe de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958)


Suppression de l'annexe

En conséquence de l'article premier, cet article supprime l'annexe de l'ordonnance du 17 novembre 1958, introduite en 2003 à l'occasion du débat sur la loi relative à la rénovation urbaine. Cette annexe décrit les locaux affectés à Versailles à l'Assemblée nationale, au Sénat et au Congrès. Les deux assemblées renonçant à occuper à Versailles les espaces autres que ceux du Congrès, il n'est donc plus besoin de les faire figurer en annexe au texte qui régit leur fonctionnement.

La diversité du patrimoine considéré, sa relative sous-utilisation, les difficultés liées à la gestion d'un patrimoine dispersé, son imbrication dans les espaces que l'Établissement public du musée et du domaine national de Versailles a reçus en dotation, plaident en faveur de cette disposition.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article additionnel

(art. 3 du texte adopté par la Commission)


Conventions d'application

La « transmission » de près de 25 000 mètres carrés, accompagnée d'une mise à disposition des locaux du Congrès en tant que de besoin, exigera que soit passée des conventions, de la même façon que les lois de transfert de compétences imposent le passage de convention entre l'État et les collectivités territoriales.

D'une part, une convention devra être passée par chaque assemblée, chacune pour les locaux dont elle est affectataire, avec l'Établissement public de Versailles. Une période transitoire devra être déterminée, compte tenu des éléments matériels qui interdisent une réaffectation immédiate de certains espaces, à l'exemple de la présence d'archives parlementaires, conservées aujourd'hui dans des locaux qui n'ont pas été conçus à l'origine pour abriter dans les meilleures conditions de tels documents. Les seules archives de l'Assemblée nationale, selon les informations recueillies par le rapporteur, occupent 7 kilomètres linéaires, dont 4 kilomètres de documents parlementaires étrangers anciens, 0,5 kilomètre de presse étrangère et 2,5 kilomètres d'archives des services proprement dites. La question de l'avenir du Musée « Les Grandes Heures du Parlement » devra également être abordée. Ces conventions d'application de la loi se substitueront aux conventions existantes signées par le Sénat et l'Assemblée nationale.

Une convention devra également être signée entre les assemblées et l'Établissement public de Versailles afin de prévoir les conditions dans lesquelles les locaux devront être organisés et libérés pour les Congrès. Elle constituera un élément de sécurité juridique indispensable à une bonne organisation de ces derniers, prenant en compte, par exemple, les conditions dans lesquelles devront être installés les équipements nécessaires au bon déroulement des scrutins.

En conséquence, la Commission a été saisie d'un amendement du rapporteur prévoyant que des conventions conclues entre les personnes publiques intéressées précisent les modalités du changement d'affectation des locaux occupés par l'Assemblée nationale et le Sénat à Versailles ainsi que les conditions de la mise à disposition de ceux nécessaires à la tenue du Congrès du Parlement. Après que M. Jean-Pierre Soisson eut indiqué que cette mise à disposition des locaux du Congrès pourrait conduire l'État à réexaminer les moyens financiers alloués à l'Établissement public de Versailles, la Commission a adopté cet amendement.

Elle a ensuite adopté à l'unanimité l'ensemble de la proposition de loi.

*

* *

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République vous demande d'adopter la présente proposition de loi dans le texte figurant ci-après.

TEXTE ADOPTÉ PAR LA COMMISSION

Proposition de loi tendant à mettre à la disposition du public les locaux
dits du Congrès, au Château de Versailles

Article premier

L'avant-dernier alinéa de l'article 2 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est ainsi rédigé :

« Les locaux nécessaires à la tenue du Congrès du Parlement, sis au Château de Versailles, sont, en tant que de besoin et gratuitement, mis à la disposition de l'Assemblée nationale et du Sénat. »

Article 2

L'annexe de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 précitée est supprimée.

Article 3

Des conventions conclues entre les personnes publiques intéressées précisent les modalités du changement d'affectation des locaux occupés par l'Assemblée nationale et le Sénat à Versailles ainsi que les conditions de la mise à disposition de ceux nécessaires à la tenue du Congrès du Parlement.

TABLEAU COMPARATIF

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Texte en vigueur

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Conclusions de la Commission

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Ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires

Art. 2. -  Le Palais-Bourbon et l'hôtel de Lassay sont affectés à l'Assemblée nationale.

Le Palais du Luxembourg, l'hôtel du Petit Luxembourg, leurs jardins et leurs dépendances historiques sont affectés au Sénat.

Article 1er

L'avant-dernier alinéa de l'article 2 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est ainsi rédigé :

Les locaux dits du Congrès et les autres locaux utilisés par les assemblées, sis au château de Versailles, tels qu'ils sont définis par l'annexe à la présente ordonnance, sont affectés à l'Assemblée nationale ou au Sénat.

« Les locaux nécessaires à la tenue du Congrès du Parlement, sis au Château de Versailles, sont, en tant que de besoin et gratuitement, mis à la disposition de l'Assemblée nationale et du Sénat. »

Les immeubles acquis ou construits par l'Assemblée nationale ou le Sénat sont affectés à l'assemblée concernée sur décision de son bureau.

Article 2

Annexe. -  Cf. annexe au tableau comparatif.

L'annexe de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 précitée est supprimée.

Article 3

Des conventions conclues entre les personnes publiques intéressées précisent les modalités du changement d'affectation des locaux occupés par l'Assemblée nationale et le Sénat à Versailles ainsi que les conditions de la mise à disposition de ceux nécessaires à la tenue du Congrès du Parlement.

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF

Ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires

Annexe

I. -  État descriptif des locaux affectés à l'Assemblée nationale à Versailles

A. -  Aile du Midi

Le nivellement de ce corps de bâtiment prend pour référence la rue de l'Indépendance Américaine comme le rez-de-chaussée.

La totalité de l'aile du Midi, y compris le sol et le sous-sol, la cour du Midi (dénommée également cour de l'Apothicairerie), la cour du Nord (dénommée également cour des Bouches) et pour partie la cour de Monsieur, à l'exclusion :

1° Au rez-de-chaussée, des locaux situés dans l'angle nord au bas de l'escalier des Princes et de l'emprise de l'ascenseur attenante à l'escalier des Princes, totalisant une superficie de 556 mètres carrés ;

2° À l'entresol du rez-de-chaussée, de l'emprise de l'ascenseur attenante à l'escalier des Princes ;

3° Au premier étage (ou rez-de-jardin), des salles Marengo et Empire et de leurs arrière-salles, totalisant une superficie de 1 781 mètres carrés (les deux arrière-salles directement accessibles depuis le vestibule à colonnes et l'escalier S 32 sont affectées à l'Assemblée nationale) et du vestibule à colonnes, de la galerie de Pierre (dite « galerie des Bustes ») et des volées et paliers inférieurs de l'escalier des Princes, totalisant une superficie de 1 230 mètres carrés qui sont mis en commun ;

4° Au deuxième étage, de la salle 1830, de la galerie des Batailles, de l'escalier des Princes et de l'emprise de l'ascenseur attenante à l'escalier des Princes ;

5° Au quatrième étage, de la galerie d'Attique, des combles de la salle 1830, de la galerie des Batailles et de l'escalier des Princes.

B. -  Aile des ministres Sud

Le nivellement de ce corps de bâtiment prend pour référence la cour d'honneur comme le rez-de-chaussée.

1. Le rez-de-chaussée en totalité, à l'exception des deux cages d'escalier.

2. Au premier sous-sol, les trois appartements de service et leurs accès.

3. Au deuxième sous-sol, les caves nos 2, 2 bis, 3, 4, 8, 9, 9 bis, 10, 11, 12, 13 et 14.

C. -  Pavillon des Roulettes

La totalité, à l'exception, au rez-de-chaussée, de la grange.

D. -  Pavillon de Monsieur

Au troisième étage (accès porte palière gauche), un local totalisant une superficie de 204 mètres carrés.

II. -  État descriptif des locaux affectés au Sénat à Versailles

Sauf indication particulière, les numéros des locaux mentionnés sont ceux figurant dans les annexes à la convention portant répartition et désignation des locaux occupés par le Sénat dans l'enceinte du château de Versailles, conclue entre le Sénat et le ministère de la culture le 16 mars 1988.

A. -  Aile des ministres Nord

1. Le pavillon de tête (ouest), en totalité, à l'exception du sous-sol et de son accès.

2. Dans l'aile centrale :

-  les caves accessibles depuis la rue Robert-de-Cotte ;

-  le rez-de-jardin, l'entresol et le premier étage, à l'exception des entrées et des cages d'escalier.

B. -  Aile nord du château

1. Locaux donnant sur la place Gambetta :

-  au sous-sol : un local (CM 601) ;

-  au rez-de-chaussée et à l'entresol : la réserve dite de « l'Officiel » (locaux CM 2 à CM 7, CM 20 et CM 21) ;

-  aux premier et deuxième étages : la réserve dite « appartement Perronin » (locaux CM 101 à CM 111 et CM 201 à CM 210).

2. Cour basse de la chapelle (rez-de-chaussée) :

-  le local sur cour CS 1 (72 m2) et le local sur jardin OO.N.30 (nomenclature Versailles).

3. Cour de l'Opéra (rez-de-chaussée) :

-  le local CM 1.

C. -  Immeuble situé 3, rue des Réservoirs (« bâtiment des acteurs »)

1. Au sous-sol, rez-de-chaussée et premier étage : l'ensemble des locaux et appartements situés à droite de l'escalier.

2. Les deuxième, troisième étages et les combles : en totalité.

III. -  Congrès

Lorsque le Parlement est convoqué en Congrès, l'Assemblée nationale détermine les locaux nécessaires à cette réunion.

Ces locaux sont mis gratuitement à la disposition du Parlement.

Les locaux de l'aile du Midi affectés à l'établissement public du musée et du domaine de Versailles ne peuvent recevoir aucune modification qui serait susceptible de gêner la tenue d'un Congrès.

*

Les plans matérialisant les affectations définies dans la présente annexe seront communiqués par chaque assemblée au ministre de la culture ainsi qu'au président de l'établissement public du musée et du domaine de Versailles.

À titre exceptionnel et en vue de faciliter la gestion du château de Versailles, des conventions peuvent être passées entre l'établissement public du musée et du domaine de Versailles et l'Assemblée nationale ou le Sénat en vue de procéder aux adaptations nécessaires de ce périmètre.

______________
N° 2226 - Rapport sur la proposition de loi tendant à mettre à la disposition du public les locaux dits du Congrès, au Château de Versailles (Jean-Louis Debré)

1 () Jules Ferry, Le serment du Jeu de Paume, discours du 20 juin 1883.

2 () Mme Hélène Himelfarb évoquera « le legs indélébile pour le château de ces huit années étranges qui ne se borne pas à des altérations profondes de l'architecture et du décor, mais qui porte sur le statut même de vastes régions du château » (« Versailles, fonctions et légendes », in Pierre Nora, Les lieux de mémoire, tome 1, édition 2004, page 1320).

3 () L'Assemblée a peur de Paris qui, selon le mot du légitimiste Belcastel, « dix fois en quatre-vingts ans » a « expédié des gouvernements tout faits par le télégraphe » ; il ajoutera « La France sait que Paris est le chef-lieu de la révolte organisée (...) la capitale de l'idée révolutionnaire ». Louis Blanc, favorable à un retour à Paris, n'hésitera pas à citer Machiavel : « Quand on a à gouverner une ville, dont les dispositions intérieures sont redoutables, l'un des plus grands moyens et des plus sûrs est d'y aller habiter (...) Étant sur les lieux, on voit naître les désordres et l'on y remédie tout aussitôt. Quand, au contraire, on en est absent, on ne les connaît que lorsqu'ils sont si grands qu'il n'y a plus moyen d'y porter remède » (Assemblée nationale, séance du 10 mars 1871).

4 () Loi portant ouverture au ministre des travaux publics, sur l'exercice 1875, de crédits montant ensemble 1 750 000  fr. pour l'installation des deux chambres dans le palais de Versailles.

5 () La bibliothèque du Sénat occupe la salle de Constantine, où Leconte de Lisle, bibliothécaire de la haute assemblée, vient de Paris, de temps en temps.

6 () Actuelle rue de l'Indépendance américaine.

7 ()Œuvres complètes, tome II, Gallimard, 2000, pages 235 et 236.

8 () René Coty sera le dernier Président de la République à être élu par le Congrès à Versailles, le 23 décembre 1953 (au treizième tour !).

9 () Cette institution créée par la Constitution du 27 octobre 1946 organisait les rapports entre la France métropolitaine, les territoires et département d'outre-mer et les États associés.

10 () Dans son schéma directeur 1998-2006, l'Établissement public du musée et du domaine national de Versailles, avait prévu de négocier avec le Sénat l'utilisation de ces locaux, utilisés pour le stockage de mobilier de bureau, afin d'implanter des locaux réservés au jeune public et de faciliter l'accès au restaurant prévu dans les anciennes cuisines de Louis-Philippe.

11 () Dès le 11 août 1879, après le retour de la Chambre des Députés au Palais-Bourbon, son Président désignait un délégué pour veiller, en particulier, à la conservation des documents.

12 () Ernest Renan, L'avenir de la science (pensées de 1848), Calmann-Lévy, 1890, page 385.

13 () Décision de la Convention du 17 mai 1794.

14 () Mme Claire Constans, Versailles, château de la France et orgueil des rois, Gallimard, 1989.

15 () Une loi du 8 juillet 1793 confère au château la qualité d'établissement public. La Convention, par un décret de juin 1794, en pleine Terreur, porte Versailles sur la liste des maisons ci-devant royales « qui sont entretenues et conservées aux frais de la Nation ». Le château entre ainsi dans le domaine de l'État.

16 () Depuis un revirement de jurisprudence marqué par la décision du Conseil d'État du 6 février 1981, Epp, il est admis que les établissements publics sont dotés d'un domaine public dans les mêmes conditions que les collectivités territoriales.

17 () Cette disposition date de la Constitution du 27 octobre 1946. Auparavant, c'est le Bureau du Sénat qui constituait le Bureau du Congrès. Selon le règlement du Congrès adopté par celui-ci le 20 décembre 1963, le Bureau est composé d'un président, de six vice-présidents, de trois questeurs et de douze secrétaires.


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