N° 2230 - Rapport de Mme Muriel Marland-Militello sur le projet de loi , adopté avec modifications en 2e lecture par le Sénat, relatif aux assistants maternels et aux assistants familiaux (2224)




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N° 2230

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 6 avril 2005.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES SUR LE PROJET DE LOI, ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR LE SÉNAT EN DEUXIÈME LECTURE, relatif aux assistants maternels et aux assistants familiaux,

PAR Mme MURIEL MARLAND-MILITELLO,

Députée.

--

Voir les numéros :

Sénat : 1re lecture : 201, 298 et T.A. 77 (2003-2004).

2e lecture : 183, 260 et T.A. 94 (2004-2005).

Assemblée nationale : 1re lecture : 1623, 1663 et T.A. 379.

2e lecture : 2224.

INTRODUCTION 5

EXAMEN DES ARTICLES 9

TITRE IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES 9

Chapitre Ier : Dispositions modifiant le livre II du code de l'action sociale et des familles 9

Article 1er Reconnaissance d'un statut législatif aux relais assistants maternels 9

Chapitre II : Dispositions modifiant le titre II du livre IV du code de l'action sociale et des familles 11

Article 5 : Définition du métier d'assistant familial et modalités d'agrément des assistants maternels et des assistants familiaux 11

Article 6 : Dispositions relatives à la notification de l'agrément et aux conditions d'exercice 15

Article 7 : Formation des assistants maternels et des assistants familiaux 18

Article 8 : Le contrat d'accueil pour les assistants familiaux 20

Article 9 bis : Contrôle de l'activité des assistants maternels 21

TITRE II : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE 23

Article 10 bis A : Demandes d'informations en cas de présomption de violation de la décision d'agrément 23

TITRE III : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DU TRAVAIL 23

Chapitre Ier : Dispositions modifiant le titre VII du livre VI du code du travail 23

Section 1 : Dispositions communes 23

Article 14 : Régime des indemnités et fournitures d'entretien Mode de rémunération des assistants maternels et familiaux pendant leurs périodes de formation 23

Section 2 : Dispositions applicables aux assistants maternels 26

Article 15 Définition par décret des mentions du contrat de travail des assistants maternels 26

Article 16 : Mode de rémunération des assistants maternels 28

Article 17 Régime de la rémunération des assistants maternels en cas d'absence de l'enfant 30

Article 18 : Repos quotidien et hebdomadaire des assistants maternels Durée hebdomadaire maximale de travail des assistants maternels 31

Section 3 : Dispositions applicables aux assistants maternels employés par des particuliers 33

Article 19 : Rupture du contrat de travail conclu entre un particulier et un assistant maternel 33

Article 20 : Modalités de prise de ses congés par l'assistant maternel employé par un ou plusieurs particuliers 35

Article 28 : Droit aux congés des assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé 36

Article 29 bis A : Assiette de la contribution au financement de la formation professionnelle continue des assistants maternels 38

TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES 40

Article 31 A : Présentation par le gouvernement au Parlement d'un rapport d'évaluation quantitative et qualitative de la loi 40

Article 31 bis A : Modalités de financement de l'UNAF et des unions départementales 41

Article 31 bis B : Actualisation de la réglementation relative à la prestation d'accueil du jeune enfant 46

Article 31 bis C : Modalités de l'attribution de la majoration pour la vie autonome 49

Article 36 : Consultation des principales associations d'élus sur les projets de décret d'application 52

Article 37 : Personnalité morale des groupements de coopération sociale et médico-sociale 53

TABLEAU COMPARATIF 57

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 85

INTRODUCTION

En introduction à la seconde lecture du projet de loi sur les assistants maternels et familiaux, la rapporteure constate qu'un certain nombre d'amendements votés par le Sénat ne répondent pas pleinement aux attentes des professionnels et marquent un recul par rapport à l'objectif affiché par le gouvernement de revaloriser et de professionnaliser ces métiers tout en leur assurant la souplesse nécessaire à leurs spécificités. La rapporteure se fait ici l'écho des multiples témoignages recueillis directement auprès des familles et de leurs représentants et des nombreux assistants maternels et familiaux, par le biais des associations représentatives de la profession tels le Syndicat national professionnel des assistantes et assistants maternels (SNPAAM) ou l'Union fédérale nationale des associations de familles d'accueil et d'assistants maternels (UFNAFAAM) et qui ont permis de disposer d'un échantillonnage considérable et varié des différentes opinions.

Les amendements adoptés par la commission ont permis de réaliser l'équilibre recherché entre un meilleur statut pour les professionnels et le maintien d'un mode de garde très souple pour permettre aux familles de concilier vie professionnelle et vie privée. En effet le Sénat est revenu sur des dispositions qui marquaient de réelles avancées sociales et permettaient à ces professionnels de se rapprocher des salariés du droit commun sans pour cela perdre leur spécificité d'un accueil familial et personnalisé.

Ainsi le Sénat a pris l'initiative de permettre aux employés de maison d'être accueillis dans des relais qui sont prévus pour être des lieux d'information pour les assistants maternels. N'est-il pas paradoxal d'affirmer d'un côté vouloir revaloriser cette profession et d'un autre côté nier sa spécificité ? Ces deux professions, en effet, relèvent de deux conventions collectives distinctes avec des conditions d'accès à l'exercice de la profession qui n'ont aucun rapport : les employés de maison n'ont aucune obligation de qualification alors que les assistants maternels, après agrément, devront suivre une formation préalable à l'embauche comme gage de sécurité et de qualité du service rendu aux parents.

Par ailleurs, le principe de l'équité entre les assistants maternels et familiaux suppose que les critères nationaux soient toujours affirmés sans aucune restriction car de nombreux professionnels se sont plaints de l'arbitraire de cette procédure et de la très grande hétérogénéité des exigences des conseils généraux. Les critères nationaux d'agrément sont une garantie de qualité, de transparence des procédures et les parents y sont très attachés. En tout état de cause les présidents des conseils généraux ont toujours la possibilité d'effectuer des dérogations pour des cas particuliers et donc il est inutile et inopportun de les mentionner dans la loi.

De plus, l'Assemblée nationale a jugé important que lors de la procédure d'attribution d'agrément et lors du contrôle de la pratique professionnelle, un représentant de ces professions, expérimenté et n'exerçant plus le métier, puisse participer à l'évaluation de la compétence de ces professionnels. Si ces interventions devaient être bénévoles, ce dispositif important perdrait tout le sens de son contenu et nuirait à l'image de ces professionnels vis-à-vis des services sociaux avec lesquels ils seront amenés à travailler.

La rapporteure estime au contraire important d'améliorer la pratique pluridisciplinaire de l'équipe qui instruit l'agrément et il importe donc d'inciter ces professionnels expérimentés à faire partie de cette équipe en prévoyant une rémunération sous la forme de vacations payées par le conseil général.

De même il est indispensable d'associer les assistants familiaux à l'équipe des travailleurs sociaux qui accompagnent les mineurs en difficulté. Les assistants familiaux ne veulent plus être de simples auxiliaires des travailleurs sociaux de la protection de l'enfance en danger. La revalorisation de leur métier passe par une obligation de formation et par une insertion réelle dans les équipes de l'aide sociale à l'enfance.

Dans l'intérêt des familles une garde d'enfant de qualité est à la fois une sécurité pour l'enfant et une garantie d'épanouissement personnel. La rapporteure est convaincue qu'un certain nombre de contraintes doit être maintenu pour protéger les enfants et rassurer les parents.

Concernant les dispositions modifiant le code du travail, le Sénat a, au cours de sa deuxième lecture, manifesté son attachement à laisser subsister une souplesse suffisante au profit des assistants maternels et familiaux. La rapporteure est, elle aussi, sensible à cette préoccupation de souplesse et, pour l'essentiel, la commission a approuvé les modifications ainsi apportées au texte, qu'il s'agisse : de l'ouverture au versement « proratisé » des indemnités et fournitures d'entretien, du rétablissement de la procédure d'annualisation du temps de travail dans le respect d'un plafond pour les assistants maternels, de la précision relative à l'absence de prise en charge de la rupture du contrat par le particulier employeur dans le cas de suspension ou de retrait d'agrément, ou encore des modalités de prise de congé des assistants maternels selon le nombre d'employeurs.

Il est important que la discussion en séance publique devant le Sénat ait, par ailleurs, permis au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, de dissiper les craintes relatives au passage à la rémunération horaire des assistants maternels, déjà en vigueur aux termes de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur.

Dans le même temps, la lutte contre toutes les formes d'iniquité a continué à inspirer les travaux de la commission en deuxième lecture. Comme pour l'agrément, la détermination des indemnités et fournitures d'entretien doit être fondée sur des critères identiques pour l'ensemble du territoire national. Il s'agit d'atténuer les disparités entre les départements, en imposant notamment un seuil minimal à tous. Rien n'empêchera les départements qui le souhaiteront de déterminer des montants qui seront supérieurs.

Ce même souci d'équité a conduit la commission à proposer aussi de revenir sur l'initiative sénatoriale, qui tend à faire primer les dispositions de la convention collective sur celles de la loi s'agissant du régime de la rémunération des assistants maternels en cas d'absence de l'enfant.

Enfin, il convient de mentionner un certain nombre d'amendements portant articles additionnels, qui sont autant d'articles nouveaux complétant la nouvelle version du texte soumis à l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

Ils concernent des domaines très divers - les modalités de détermination de l'assiette de la contribution au financement de la formation professionnelle continue des assistants maternels, l'actualisation de la réglementation relative à la prestation d'accueil du jeune enfant, les modalités de l'attribution de la majoration pour la vie autonome ou encore l'attribution de la personnalité morale aux groupements de coopération sociale et médico-sociale - et constituent, pour l'essentiel, des dispositifs de précision et de clarification.

En outre, en prolongement de la réforme du financement du fonds spécial de l'UNAF votée dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2005, un article d'origine gouvernementale précise les modalités de concertation entre l'Etat, l'UNAF et les unions départementales d'associations familiales pour décider des actions financées par le fonds spécial et les modalités du contrôle financier de l'UNAF et des instances départementales.

Par ailleurs, deux mesures se détachent, qui ont trait à l'application à venir de la loi et assurent toutes deux, ce dont on ne peut que se féliciter, la prise en compte de la réalité des situations au plus près du terrain : la première prévoit la présentation par le gouvernement au parlement, au plus tard le 30 juin 2008, d'un rapport d'évaluation quantitative et qualitative de la loi ; la seconde précise que les principales associations d'élus seront consultées pour avis sur les projets de décret d'application. Sans doute n'était-il peut-être pas absolument nécessaire de faire figurer dans la loi cette deuxième mesure, le ministre ayant pris un engagement dans ce sens en séance publique. Néanmoins, la rapporteure est attachée au souci de concertation qui l'inspire. Par ailleurs, elle considère comme très importante l'évaluation prévue par le rapport et souligne l'intérêt de la double nature à la fois quantitative et qualitative de celui-ci, ainsi que la nécessité du développement des procédures de suivi des principales données relatives à l'activité des assistants maternels et familiaux, en particulier au niveau départemental.

Requalifié et favorisé, le développement du mode de garde préféré des familles constitue une véritable valeur ajoutée à l'éducation et à l'encadrement psychologique des enfants. Ce projet de loi répond à un enjeu fondamental pour notre société : l'équilibre entre la vie professionnelle des parents et le cadre familial de la vie quotidienne de nos enfants.

*

EXAMEN DES ARTICLES

La commission a examiné les articles du présent projet de loi au cours de sa séance du mercredi 6 avril 2005.

TITRE IER

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE L'ACTION SOCIALE
ET DES FAMILLES

Chapitre Ier

Dispositions modifiant le livre II du code de l'action sociale et des familles

Article 1er B

Reconnaissance d'un statut législatif aux relais assistants maternels

Cet article, ajouté par le Sénat en première lecture, vise à inscrire les relais assistants maternels dans le code de l'action sociale et des familles et à définir leurs missions. Il crée un article L. 214-2-1 dans le code de l'action sociale et des familles.

1. Les travaux de l'Assemblée Nationale en première lecture

Dans sa rédaction issue du Sénat, il était proposé qu'un RAM puisse être créé dans chaque commune ou groupement de communes qui le souhaite (les maires et les caisses d'allocations familiales sont seuls maîtres de la décision de création d'un RAM), avec pour missions de mettre en relation les assistants maternels et les parents, de les informer sur leurs droits et leurs obligations et de leur offrir un accompagnement humain et professionnel adapté.

L'objectif était d'inciter les communes à se doter de cet instrument d'organisation de la garde de jeunes enfants sur leur territoire, sans empiéter sur le rôle confié par l'article L. 2112-2 du code de la santé publique au service départemental de la protection maternelle et infantile (PMI) auprès des assistants maternels, ni intervenir sur la négociation des éléments du contrat de travail qui demeure une compétence exclusive des employeurs et des assistants.

Par ailleurs, le Sénat avait souhaité que les assistants parentaux, qui gardent les enfants au domicile des familles, mais ne bénéficient d'aucune formation et ne sont soumis à aucun contrôle, puissent être ponctuellement accueillis dans les RAM, avec l'accord de la caisse d'allocations familiales compétente. Cette ouverture, qui est déjà pratiquée par plusieurs RAM, permettrait d'offrir un cadre d'information et de rencontre à ces professionnels qui ne sont pas visés par le présent texte mais assurent la garde de plus de 30 000 jeunes enfants.

Compte tenu des très vives critiques formulées par les professionnels à l'encontre de certains relais qui s'érigent en véritable intermédiaire entre les assistants maternels et les familles, allant jusqu'à imposer un contrat de travail type, la rapporteure a estimé important d'encadrer leurs missions.

C'est pourquoi en première lecture l'Assemblée nationale a précisé que l'information apportée aux assistants maternels et aux parents se limiterait à l'organisation du seul mode d'accueil (et non plus aux droits et obligations de chacun), en tenant compte des orientations définies par la commission départementale d'accueil des jeunes enfants.

Il ne semblait pas possible d'accueillir dans ces relais des employés de maison chargés principalement de garder des enfants car ils relèvent d'une autre convention collective et ne sont pas des professionnels qualifiés de la petite enfance. Symboliquement, il semblait peu opportun, dans le texte même qui a pour objectif de professionnaliser cette profession d'adopter une mesure qui conduirait à confondre les assistants maternels avec les employés de maison !

Il semble de plus étrange de donner des prérogatives aux caisses d'allocations familiales pour traiter des employés de maison alors que leur statut dépend des relations contractuelles employeur/employé.

2. Les travaux du Sénat en deuxième lecture

Le Sénat a critiqué l'initiative de l'Assemblée nationale d'encadrer les missions des relais et a souligné l'importance de laisser à chaque RAM une certaine souplesse d'organisation dans les services rendus à ses utilisateurs, notamment pour ce qui concerne l'information et l'accompagnement.

Il a déploré la suppression du principe de l'ouverture des RAM aux assistants parentaux, jugeant utile, lorsque cela est possible, de leur permettre de rencontrer d'autres professionnels de la petite enfance et d'obtenir des informations sur les bonnes pratiques en matière de garde d'enfants. Un amendement du rapporteur, adopté par le Sénat, a conduit à revenir au texte adopté en première lecture.

La rapporteure ne peut accepter que le Sénat ne tienne aucun compte des critiques formulées par de très nombreux professionnels et exprimées lors des débats à l'Assemblée nationale. Si les empois familiaux doivent être encadrés compte tenu de la participation des CAF par le biais de la prestation dite « AGED » versée aux parents qui emploient une employée de maison à leur domicile il convient d'adopter des mesures spécifiques dans un texte qui traitera de l'ensemble des modes de garde pris en charge par la collectivité.

Elle se propose donc de présenter un amendement rétablissant le texte voté par l'Assemblée nationale en première lecture.

*

La commission a examiné deux amendements identiques, le premier de la rapporteure et le second de Mme Patricia Adam, visant à supprimer le dernier alinéa de l'article L. 214-2-1 du code de l'action sociale et des familles. En effet, les relais assistants maternels ont pour mission d'informer les familles et les assistants maternels sur ce mode de garde et de permettre aux professionnels d'échanger sur leur pratique. En revanche, ils n'ont aucune compétence pour informer les employés de maison, qui gardent des enfants, car ces personnes relèvent d'une autre convention collective et ne sont pas des professionnels qualifiés de la garde d'enfant. Il serait paradoxal de traiter de manière similaire ces deux professions très différentes alors même que ce projet de loi tend à professionnaliser les assistants maternels !

Mme Patricia Adam a indiqué partager ce point de vue.

En conséquence, la commission a adopté les deux amendements identiques à l'unanimité.

La commission a ensuite adopté l'article 1er B ainsi modifié.

Chapitre II

Dispositions modifiant le titre II du livre IV du code de l'action sociale
et des familles

Article 5

Définition du métier d'assistant familial et modalités d'agrément
des assistants maternels et des assistants familiaux

Cet article a pour objet de définir la profession d'assistant familial et de fixer les conditions d'agrément applicables aux assistants maternels et aux assistants familiaux.

1. Les travaux de l'Assemblée nationale en première lecture

Le présent article poursuit deux objectifs : définir le métier d'assistant familial et préciser les règles relatives à l'agrément des assistants maternels et des assistants familiaux.

Définition de la profession d'assistant familial

La profession d'assistant familial, actuellement dénommé assistant maternel non permanent, est désormais clairement séparée de celle d'assistant maternel en raison de la nature particulière du service rendu : celui de l'accueil permanent de mineurs dans le cadre d'un dispositif médico-social ou de protection de l'enfance. L'assistant familial est salarié d'une personne morale de droit public ou de droit privé. Il constitue, avec ses proches, une famille d'accueil pour l'enfant qui lui est confié.

Conditions d'agrément des assistants maternels et familiaux

Avant d'exercer, l'assistant maternel ou familial doit être agréé par le président du conseil général de son département de résidence, l'agrément devant désormais être délivré au vu des capacités éducatives du candidat. Un décret fixera le contenu, la durée et les conditions d'obtention de la modification et de retrait de l'agrément. La durée d'agrément de droit commun est actuellement fixée à cinq ans, mais il est proposé que les assistants familiaux puissent être désormais agréés pour des périodes plus longues, voire sans limitation de durée.

Cas particulier envisagé par le texte, les conjoints des membres des Forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne pourront obtenir un agrément auprès du président du conseil général d'un département limitrophe pour exercer la profession d'assistant maternel auprès des enfants de ces personnels.

L'agrément de l'assistant maternel devra préciser le nombre et l'âge des mineurs qu'il est autorisé à accueillir, ainsi que les horaires d'accueil. Ce nombre ne peut excéder trois enfants accueillis simultanément, y compris ceux de l'assistant maternel lui-même lorsqu'ils sont âgés de moins de trois ans, sauf dérogation accordée par le président du conseil général.

En revanche, l'agrément de l'assistant familial ne précisera désormais que le nombre et l'âge des mineurs accueillis. Ce nombre ne peut être supérieur à trois si l'accueil est continu, sauf dérogation.

Pour répondre aux critiques formulées par les professionnels qui ont souligné la procédure souvent inquisitoire menée par les conseils généraux, qui n'hésitent pas à poser des questions violant le respect de la vie privé et de la liberté religieuse, la rapporteure a fait adopter un amendement pour parvenir à une réelle harmonisation des conditions d'exercice de cette profession et pour éviter trop de subjectivité dans les conditions d'octroi de l'agrément.

Un amendement a ainsi précisé que des critères nationaux d'agrément seraient définis par décret. La procédure d'agrément menée par une équipe pluridisciplinaire, associera des professionnels qui ne sont plus en activité et qui présentent toutes les qualifications requises. Cette précision paraît importante pour que l'équipe d'agrément tienne compte des contraintes concrètes d'exercice du métier que seul un ancien assistant maternel peut connaître.

Afin de garantir la sécurité aux enfants accueillis, il a été prévu de tenir compte des majeurs vivant au domicile de l'assistant familial. Un amendement a rendu obligatoire le versement au dossier de demande d'agrément d'un extrait du casier judiciaire n° 3 de chaque majeur vivant au domicile du candidat. On rappellera que le bulletin n° 3 du casier judiciaire ne peut être demandé que par la personne intéressée, le plus souvent en vue de sa transmission à une administration ou à un employeur. Il recense uniquement les condamnations à plus de deux ans d'emprisonnement sans sursis et les condamnations inférieures pour lesquelles le magistrat a ordonné expressément l'inscription au casier judiciaire n° 3.

Lors de la discussion en séance publique l'ensemble des parlementaires ont jugé très important que ces professionnels maîtrisent oralement le français afin d'éveiller aux mieux les enfants qui leur sont confiés. C'est pourquoi un amendement a été adopté en ce sens.

L'Assemblée nationale a aussi précisé que les assistants familiaux pourraient accueillir des majeurs de moins de vingt et un ans. Dans la pratique, cette possibilité est déjà largement utilisée lorsque de jeunes adultes ont longtemps vécu mineurs dans une famille d'accueil avec laquelle ils ont noué des liens durables, mais les assistants familiaux ne sont alors pas rémunérés. En revanche, les départements offrent, dans de nombreux cas, une bourse aux jeunes concernés. L'introduction de cette précision dans la loi ouvre donc la voie à une rémunération de l'assistant familial jusqu'aux vingt et un ans du jeune qui lui est confié, s'il continue à vivre dans sa famille d'accueil après sa majorité. Ce changement nécessitera de fait une adaptation du système de bourses des départements.

2. Les travaux du Sénat en deuxième lecture

Le Sénat a approuvé l'officialisation du rôle des assistants familiaux après des jeunes majeurs, dans la mesure où les finances départementales ne seront pas lésées par l'élargissement de la rémunération de ces professionnels. Il a aussi été favorable à ce que les critères d'agrément comprennent la maîtrise du français oral.

En revanche il a adopté quatre amendements visant à supprimer certains apports faits par l'Assemblée nationale :

- Le premier a pour objet de supprimer l'instauration de critères nationaux d'agrément qui s'appliqueraient quelles que soient les réalités locales des départements qui instruisent les dossiers, notamment en matière de logement. Il semble au contraire préférable de rester dans un système de gestion décentralisée qu'il s'agisse de l'agrément ou du suivi des professionnels. Au cours de la séance publique alors que le gouvernement avait fait remarquer que les critères nationaux étaient importants et qu'ils représentaient une garantie pour les parents, le rapporteur du Sénat, M. André Lardeux, a accepté de modifier son amendement qui précise que l'agrément est délivré par le président du conseil général sur « la base de critères généraux définis par décret, adaptables aux réalités locales ».

La rapporteure réaffirme son attachement à la notion de critères nationaux qui est une garantie contre les agréments accordés selon le bon plaisir du conseil général. Il est bien évident que ces critères devront permettre une application souple notamment au regard des critères de logement, compte tenu de la difficulté de disposer de logements spacieux dans certaines régions comme l'Ile-de-France ou la Côte d'Azur.

- le deuxième vise à préciser que l'agrément est délivré par le service de la PMI, avec le conseil éventuel et bénévole d'un professionnel qui n'est plus en exercice, et non par une équipe pluridisciplinaire.

La rapporteure s'inscrit en faux contre cette formulation qui manque de réalisme. Prévoir une simple possibilité de participation bénévole à la procédure d'instruction de la part d'un professionnel qui n'est plus en activité revient à vider de son sens cette procédure. Autant supprimer purement et simplement ce dispositif.

Il convient de rappeler que de nombreux professionnels ont souligné la condescendance avec laquelle les travailleurs sociaux du conseil général les considéraient et ils ont demandé qu'au cours de la procédure d'instruction un professionnel expérimenté ayant exercé le métier puisse apprécier concrètement leurs qualités professionnelles. La présence d'un pair dans l'équipe pluridisciplinaire est un gage important d'objectivité et permettra aux demandeurs de plaider leur dossier avec le sentiment d'être écouté par l'un des leurs.

- Le troisième a pour objet de supprimer la disposition fixant à dix ans la validité de l'agrément des assistants maternels employés par une crèche familiale, disposition inutile dans la mesure où le texte renvoie à un décret le soin de déterminer la durée de l'ensemble des agréments des assistants maternels. La rapporteure se range à la position du Sénat laissant au décret le soin de trancher cette question.

Le quatrième amendement encadre l'utilisation qui sera faite par les services de PMI du bulletin n° 3 du casier judiciaire des majeurs vivant au domicile du candidat à la profession d'assistant maternel ou familial : l'agrément sera impossible en cas de condamnation pour une atteinte à la personne, notamment un mineur. A contrario, les autres infractions figurant au bulletin n° 3 ne sauraient suffire à justifier seules un refus d'agrément. La rapporteure ne saurait accepter cette position car elle estime que l'environnement familial du professionnel joue un rôle éducatif très important et qu'il ne peut être toléré qu'un membre de l'entourage ait par exemple été condamné pour vol, ce qui risque de conduire le mineur placé à subir de mauvaises influences.

*

La commission a adopté un amendement de la rapporteure, cosigné en commission par Mme Patricia Adam, visant à harmoniser les critères d'agrément qui sont jusqu'à présent très disparates selon les départements. Le Sénat a employé l'expression de « critères généraux définis par décret, adaptables aux réalités locales », ce qui remet en cause totalement l'exigence d'harmonisation nationale des critères d'agrément. L'amendement proposé rétablit le texte voté en première lecture à l'Assemblée.

En conséquence, un amendement de Mme Patricia Adam est devenu sans objet.

La commission a également adopté deux amendements identiques de la rapporteure et de Mme Patricia Adam supprimant la participation à titre bénévole durant la procédure d'agrément d'un professionnel qualifié n'étant plus en activité. Cette intervention étant très importante pour l'équité de l'instruction, il faut la faciliter en prévoyant une rémunération sous la forme de vacations payées par le conseil général.

La commission a ensuite examiné un amendement de Mme Patricia Adam prévoyant que le service départemental de protection maternelle et infantile peut solliciter, au cours de la procédure d'instruction de la demande d'agrément, l'avis d'un assistant maternel ou d'un assistant familial n'exerçant plus cette profession mais disposant d'une expérience professionnelle d'au moins dix ans ou titulaire d'un diplôme prévue par voie réglementaire, les deux conditions ne pouvant être cumulatives puisqu'il n'existe pas encore de formation qualifiante.

La rapporteure s'est déclarée défavorable à cet amendement car, si le diplôme n'existe pas encore, il va bientôt être mis en place et les assistants maternels ou familiaux pourront faire valider les acquis de leur expérience dans ce cadre. Ils pourront donc bénéficier rapidement des deux critères cumulatifs. Par ailleurs, il convient d'empêcher que des jeunes sans expérience puissent évaluer des professionnels confirmés.

M. Alain Néri a souligné qu'il semble difficile de valider les acquis de l'expérience d'une personne qui n'est plus en activité.

La rapporteure a précisé que la validation des acquis de l'expérience est prévue pour les assistants maternels qui n'exercent plus et veulent intégrer les services sociaux, ils seront donc vivement incités à recourir à la procédure de la validation des acquis de l'expérience.

La commission a rejeté l'amendement.

La commission a ensuite adopté un amendement de la rapporteure visant à revenir au texte voté en première lecture à l'Assemblée nationale, qui prévoyait la production d'un extrait du casier judiciaire n° 3 pour tous les adultes vivant au domicile du demandeur afin de connaître les éventuels antécédents judiciaires de l'entourage du professionnel. Le Sénat avait prévu de limiter les cas de refus d'agrément aux seuls délits portant atteinte aux personnes alors qu'un délinquant condamné pour vol, qui habite chez l'assistant familial, peut avoir une influence très néfaste sur un enfant placé en famille d'accueil.

La commission a ensuite adopté l'article 5 ainsi modifié.

Article 6

Dispositions relatives à la notification de l'agrément
et aux conditions d'exercice

Cet article modifie les conditions de notification des décisions relatives à l'agrément, précise les modalités de contrôle des conditions de logement et les obligations en matière d'assurance applicables aux assistants maternels et familiaux.

1. Les travaux de l'Assemblée nationale en première lecture

Le premier objectif de cet article est de ramener à trois mois le délai de notification de la décision du président du conseil général sur les demandes d'agrément, actuellement fixé à six ou trois mois selon que l'accueil prévu est permanent ou non.

Par ailleurs, il supprime l'obligation imposant au président du conseil général de motiver sa décision de modification, de suspension ou de retrait de l'agrément. Celle-ci est remplacée par la notification de la décision à la CAF, aux parents ou aux représentants légaux des mineurs accueillis et à l'employeur de l'assistant maternel. La suspension de l'agrément vaut interdiction d'accueillir un enfant.

En cas de déménagement d'un assistant maternel dans un autre département, le président du conseil général nouvellement concerné vérifiera dans un délai d'un mois que les nouvelles conditions de logement sont conformes à la sécurité et à la santé des enfants accueillis.

Une liste des assistants maternels agréés dans le département sera désormais disponible auprès des services chargés de renseigner les familles sur l'offre d'accueil et d'informer les assistants maternels sur leurs droits et obligations, et non plus seulement dans les mairies et les services départementaux.

Enfin, pour ce qui concerne les obligations d'assurance qui incombent aux assistants maternels employés par des particuliers, il est précisé qu'ils doivent souscrire eux-mêmes une assurance qui couvre également les dommages volontaires causés à leur insu par les enfants accueillis.

La rapporteure a souhaité poser un délai identique de trois mois pour la notification de la décision du président du conseil général en matière d'agrément, que le demandeur soit assistant maternel ou familial. En outre, à défaut de réponse dans ce délai, l'agrément sera réputé refusé et non plus acquis en application de la règle administrative selon laquelle le silence vaut rejet.

Il est en effet anormal que des lenteurs administratives puissent conduire des professionnels à être réputés agréés faute pour l'administration de s'être montrée diligente ! Cette analyse a reçu l'assentiment des députés qui ont avalisé cet amendement en première lecture

2. Les travaux du Sénat en deuxième lecture

Le Sénat a contesté la position de l'Assemblée sur les délais d'instruction des demandes d'agrément. Constatant que l'offre de garde des jeunes enfants est insuffisante et qu'il serait dommage que les délais conduisent à refuser des agréments par manque de temps pour les instruire, le Sénat a décidé de revenir au texte qu'il avait voté en première lecture consistant :

- à rétablir le principe que l'absence de réponse dans les délais vaut acceptation de l'agrément ;

- à maintenir des délais distincts, trois mois pour les assistants maternels et quatre mois pour les assistants familiaux, pour bien marquer que ces métiers sont différents et que l'instruction de l'agrément d'un assistant familial exige plus de temps.

La rapporteure après réflexion et consultation des professionnels se range à l'avis du Sénat et admet que le silence gardé par l'administration vaudra agrément tacite.

Le Sénat a aussi adopté un amendement présenté par M. Guy Fischer et les membres du groupe communiste tendant à ce que les décisions de suspension soient motivées comme toutes les décisions défavorables.

Même si le texte améliore les conditions de publicité des décisions d'agrément la rapporteure regrette cependant vivement qu'il n'existe pas aujourd'hui de fichier national des agréments refusés ou suspendus car il n'est pas possible de savoir si un postulant a déjà présenté une demande et les raisons pour lesquelles il a été écarté. D'après les renseignements donnés par le ministère chargé de la famille, la gestion d'un fichier national de ce type serait très lourde surtout pour assurer une mise à jour correcte et intégrer la motivation des refus d'agrément. Il n'en demeure pas moins que les services ministériels doivent mettre tout en œuvre pour essayer de bâtir à terme un tel fichier national dont la réalisation est facilitée par les progrès des techniques informatiques.

*

La commission a examiné un amendement de Mme Patricia Adam visant à fixer à six mois le délai d'instruction du dossier d'agrément des assistants familiaux.

Mme Patricia Adam a précisé que, l'absence de réponse dans les délais valant acceptation, il convient de s'assurer que les services de protection maternelle et infantile disposent d'un délai suffisant pour évaluer la qualité de l'accueil, dans l'intérêt des enfants et adolescents très éprouvés qui sont confiés aux assistants familiaux. Tout allégement des procédures irait à l'encontre de l'objectif affiché de professionnalisation. Par ailleurs, étant donné la difficulté pour les départements de trouver des assistants familiaux, ils n'ont aucun intérêt à allonger la procédure de manière injustifiée.

La rapporteure a indiqué être défavorable à cet amendement dans sa rédaction actuelle, étant entendu que plus on laisse de temps à l'administration, plus elle en prend. Cet allongement du délai d'attente est préjudiciable à la fois aux assistants familiaux, qui ne sont pas payés, et aux enfants, puisque moins d'assistants sont agréés. En revanche, une rédaction permettant exceptionnellement, après accord du président du conseil général, de rallonger la procédure de quatre mois de deux mois supplémentaires, serait plus raisonnable.

En conséquence, Mme Patricia Adam a retiré son amendement pour proposer ultérieurement une nouvelle rédaction.

La commission a adopté l'article 6 sans modification.

Article 7

Formation des assistants maternels et des assistants familiaux

Cet article vise à développer la formation initiale des assistants maternels et familiaux. Jusqu'à présent aucun niveau de formation n'était au préalable requis pour exercer ces professions et la nécessité d'une formation continue n'est apparue que récemment.

1. Les travaux de l'Assemblée nationale en première lecture

Le projet de loi prévoit, pour ce qui concerne les assistants maternels, qu'une partie de cette formation devra être dispensée avant l'accueil des enfants.

Les assistants familiaux suivront un stage préalable à l'accueil du premier enfant, organisé deux mois avant son arrivée dans la famille. Dans l'attente de cette arrivée, une rémunération sera versée à l'assistant familial. Celui-ci sera ensuite tenu de suivre une seconde formation, payée par l'employeur, dans un délai de trois ans suivant ce premier contrat de travail.

Il revient au département d'organiser et de financer l'accueil des enfants pendant le temps de formation de leur assistant maternel. Cette mission est confiée à l'employeur lorsqu'il s'agit des assistants familiaux.

L'Assemblée nationale a apporté plusieurs modifications à cet article.

Elle a adopté un amendement de la rapporteure précisant que la formation dispensée aux assistants maternels devait être qualifiante ou diplômante et préalable à toute embauche. Cette obligation de formation représente un acquis majeur de ce texte car il permettra de revaloriser le métier d'assistant maternel et offrira une réelle garantie de qualité d'accueil aux parents.

Un amendement a été adopté malgré l'opposition de la rapporteure et du gouvernement tendant à confier la mise en œuvre de la formation des assistants maternels à la région, et non plus au département mais cette logique de bloc de compétence est inadéquate en l'occurrence car le département assume la formation de tous les métiers du travail social. Il est donc très important que cette compétence revienne au département.

Un amendement a aussi rendu obligatoire l'initiation aux gestes de secourisme pour exercer la profession d'assistant maternel. Il semble en effet très important que ces professionnels puissent apporter les premiers soins d'urgence et soient à même de repérer les cas de dégradation de l'état de santé pour faire soigner les enfants dans les plus brefs délais.

2. Les travaux du Sénat en deuxième lecture

Le Sénat a approuvé l'introduction, dans les dispositions relatives à la formation, de précisions relatives à l'initiation au secourisme et à la prise en compte des besoins de l'enfant et de sa famille en cas de modification temporaire du mode de garde pour cause d'organisation d'une formation.

L'existence de critères nationaux de validation de la formation des assistants familiaux lui semble également pertinente afin de faciliter les changements de département au cours d'une carrière, dans la mesure où le projet de loi permet à ces professionnels de disposer d'un agrément sans limitation de durée sous certaines conditions.

Le Sénat a supprimé les dispositions introduites par l'Assemblée relatives à la formation des assistants maternels qui doit être préalable à toute embauche, alors que le texte indique plus loin qu'une partie de cette formation se fera postérieurement.

La rapporteure maintient sa position sur la nécessité d'une formation préalable qui ne peut être que partielle mais qui est néanmoins indispensable pour la sécurité et le bien être des enfants.

Le Sénat est revenu sur la disposition qui confiait la formation de ces professionnels aux régions pour la réattribuer aux départements, ce qui semble une très sage décision.

Il semble incongru de dissocier la formation et le contrôle de l'activité de ces professionnels. Comment les départements pourraient-ils gérer les agréments et le contrôle des assistants maternels, tout en délégant aux régions une formation dont le suivi conditionne le renouvellement de l'agrément ? Il convient au contraire de laisser aux départements la maîtrise complète de l'organisation de cette profession.

*

Mme Patricia Adam a retiré un amendement visant à prévoir que la formation qui sera dispensée aux assistants maternels sera qualifiante ou diplômante et contribuera ainsi à la professionnalisation effective de ce métier.

En conséquence, la commission a adopté l'article 7 sans modification.

Article 8

Le contrat d'accueil pour les assistants familiaux

Cet article apporte des précisions sur les éléments du contrat d'accueil et élargit la définition de l'accueil continu par un assistant familial.

1. Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale en première lecture

Le présent article prévoit de compléter l'actuel contrat d'accueil, signé entre l'assistant familial et son employeur pour chaque mineur accueilli, afin, notamment, de renforcer le rôle éducatif du responsable de la famille d'accueil.

Un contrat d'accueil distinct du contrat de travail doit être conclu entre l'assistant familial et son employeur pour chaque mineur accueilli. Selon les dispositions de l'article L. 421-10 du code de l'action sociale. Ce document est en quelque sorte la définition d'un projet pédagogique qui recense toutes les informations connues sur l'enfant et précise les objectifs du placement. Il devra désormais préciser les modalités d'information de l'assistant familial sur la santé physique et psychologique de l'enfant et celles de sa participation à la mise en œuvre et au suivi du projet individualisé de ce dernier. Y seront également prévues les conditions de son remplacement temporaire à domicile lorsqu'il sera empêché ponctuellement d'assurer la charge de l'enfant.

Ce point représente un grand progrès car il contribuera à une meilleure information des assistants familiaux sur les caractéristiques des enfants placés chez eux. Parmi les personnes rencontrées plusieurs se sont plaintes du défaut de travail en coopération avec les éducateurs et psychologues pour parvenir à définir un véritable projet éducatif. Il faut espérer que la définition d'objectifs permettra de faciliter le travail d'évaluation de l'équipe pluridisciplinaire et contribuera à une véritable concertation entre les spécialistes de l'enfance en difficulté et les assistants familiaux, ces derniers ayant une connaissance beaucoup plus concrète des progrès réalisés au cours du placement.

En outre, le présent article propose d'élargir la notion d'accueil continu aux cas où les enfants sont placés en partie dans un établissement à caractère médical ou psychologique ou en formation professionnelle. L'accueil intermittent sera limité aux seuls cas où l'accueil est inférieur à quinze jours par mois ou n'est pas à la charge principale de l'assistant familial, quelle qu'en soit la durée. Il convient de rappeler que, jusqu'à présent, l'accueil est dit intermittent lorsqu'il dure moins de quinze jours par mois. Il est dit continu au-delà de cette durée, même si l'enfant est placé en internat ou en établissement d'éducation spéciale.

L'Assemblée nationale a souhaité préciser que l'information de l'assistant familial sur la situation de l'enfant qu'il accueille traite également des conséquences de cette situation sur la prise en charge quotidienne de l'enfant.

2. Les travaux du Sénat en deuxième lecture

Le Sénat s'est montré favorable à cette précision, qui complète utilement les obligations du service d'aide sociale à l'enfance (ASE) en matière d'information des assistants familiaux, dont le rôle éducatif auprès des enfants accueillis est reconnu par le présent projet de loi. Ainsi, l'assistant familial sera mieux à même de répondre aux besoins de chaque enfant confié.

Le Sénat a adopté un amendement de Mme Printz et des membres du groupe socialiste visant à préciser le type d'établissement dans lequel pouvait être accueilli un enfant pris en charge par ailleurs par un assistant familial. Cette précision semble importante pour la définition de l'accueil continu qui n'exclut pas des périodes de prise en charge par des établissements d'éducation spéciale ou autres établissements pour les enfants en difficulté. La rapporteure estime cet amendement tout à fait opportun.

*

La commission a adopté l'article 8 sans modification.

Article 9 bis

Contrôle de l'activité des assistants maternels

Cet article, ajouté par l'Assemblée nationale, prévoit que le suivi de la pratique professionnelle des assistants maternels et des assistants familiaux sera assuré par une équipe pluridisciplinaire comprenant notamment un assistant maternel ou familial, expérimenté qui n'est plus en activité.

1. Les travaux de l'Assemblée nationale en première lecture

Ce nouvel article, introduit par l'Assemblée nationale, constitue le pendant, pour le suivi de la pratique professionnelle des assistants maternels et familiaux, de la disposition adoptée à l'article 5 relatif à l'instruction de l'agrément de ces professions.

Il s'agit, dans le même esprit, de confier ce suivi à une équipe pluridisciplinaire comprenant au moins un assistant maternel ou familial ayant une expérience professionnelle minimale de dix ans et qui n'est plus en activité, sauf si aucun professionnel du département ne peut répondre à ces critères.

Ces dispositions sont introduites dans un nouvel article L. 421-17-1 du code de l'action sociale et des familles.

2. Les travaux du Sénat en deuxième lecture

Le Sénat a estimé que cette disposition appelait les mêmes critiques que la modification similaire introduite à l'article 5 du projet de loi.

Il a souligné que le suivi d'une profession était certes plus efficace lorsqu'il était effectué par quelqu'un qui, l'ayant exercé lui-même, en connaît les exigences et les contraintes mais sa mise en œuvre dans le cas des assistants maternels et familiaux pouvait se révéler problématique si le rôle de ce professionnel n'était pas précisé.

On rappellera, à cet égard, que le suivi de la pratique professionnelle des assistants maternels relève du service de PMI, tandis que, pour celui des assistants familiaux, seul l'employeur (l'ASE ou une association agréée pour le placement d'enfants) est compétent. De fait, on voit mal à laquelle de ces structures se rattache l'équipe pluridisciplinaire.

Le Sénat a donc adopté un amendement pour supprimer l'équipe pluridisciplinaire qui n'a pas lieu d'être, et donc conserver le système actuel. Il s'agit de préciser, en conséquence, que l'ancien assistant maternel ou familial intervient le cas échéant et bénévolement auprès de la PMI ou de l'employeur.

La rapporteure estime au contraire très important que le professionnel évalué puisse discuter avec un membre de l'équipe pluridisciplinaire ayant vécu les contraintes spécifiques de ce métier. Comme pour la procédure d'instruction la présence d'un professionnel expérimenté de cette profession est un gage d'objectivité et de réalisme de l'évaluation. Elle souhaite donc que l'Assemblée nationale revienne à la rédaction votée en première lecture.

*

La commission a adopté deux amendements identiques, le premier de la rapporteure et le second de Mme Patricia Adam, visant à harmoniser au plan national les conditions du contrôle de l'activité des assistants maternels et familiaux en prévoyant la participation d'un assistant maternel ou familial confirmé. Il supprime le caractère bénévole de l'intervention de ce professionnel confirmé qui n'exerce plus sa profession d'origine, introduit par le Sénat en deuxième lecture, et qui a conduit à dissuader ces professionnels d'intervenir dans le suivi de la pratique professionnelle des assistants familiaux et maternels.

La commission a adopté l'article 9 bis ainsi modifié.

TITRE II

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

Article 10 bis A

Demandes d'informations en cas de présomption de violation
de la décision d'agrément

Cet article a été introduit par le Sénat à la suite du vote d'un amendement déposé par le gouvernement. Pour lutter contre les violations des décisions d'agrément qui conduisent des assistants maternels à accueillir un nombre d'enfants supérieur à leur agrément les services de la protection maternelle et infantile du département pourront demander aux URSSAF de leur communiquer les informations relatives à la rémunération du professionnel et qui sert aux familles pour obtenir des prestations familiales de la part de la CAF (prestation d'accueil du jeune enfant).

Si ce type d'échange d'informations peut être utile, il ne sera pas à même de détecter le travail clandestin. Seuls des contrôles inopinés au domicile du professionnel peuvent détecter les cas d'accueil d'enfants en infraction à la législation du travail.

*

La commission a adopté un amendement de codification présenté par la rapporteure.

La commission a adopté l'article 10 bis A ainsi modifié.

TITRE III

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DU TRAVAIL

Chapitre Ier

Dispositions modifiant le titre VII du livre VI du code du travail

Section 1

Dispositions communes

Article 14

Régime des indemnités et fournitures d'entretien
Mode de rémunération des assistants maternels et familiaux
pendant leurs périodes de formation

Cet article a deux objets principaux. D'une part, il vise à établir un nouveau mode de détermination des indemnités et fournitures d'entretien, par un renvoi à un décret, offrant ainsi des garanties nouvelles aux assistants maternels et familiaux. D'autre part, il prévoit expressément que pendant leurs périodes de formation intervenant après l'embauche, les assistants maternels et familiaux continuent d'être rémunérés par leur employeur.

L'Assemblée nationale avait, au cours de la première lecture, précisé que les éléments et le montant minimal des indemnités et fournitures d'entretien, définis par décret, devraient être « identiques pour l'ensemble du territoire national ». Le Sénat est revenu sur cette précision et a par ailleurs souhaité introduire dans le texte la notion de « proratisation » pour le calcul des indemnités et fournitures d'entretien.

1. L'identité, au plan national, des éléments et du montant minimal des indemnités et fournitures d'entretien

La précision apportée par l'Assemblée nationale en première lecture

Cette précision a résulté de l'adoption de deux amendements identiques, l'un présenté par Mme Muriel Marland-Militello, rapporteure au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, l'autre présenté par Mme Patricia Adam.

Il s'agissait, ainsi que l'a rappelé la rapporteure au cours de la deuxième séance publique du mercredi 9 février 2005, d'« atténuer les disparités entre les départements en matière d'indemnités et de fourniture ».

Lors de la même discussion, Mme Patricia Adam a précisé que « le montant fixé au niveau national [serait] un niveau plancher », qui n'empêcherait pas les départements d'aller au-delà.

Cette mention correspond à une préoccupation majeure de la commission qui a ainsi, comme en d'autres matières, souhaité remédier aux importants déséquilibres observés entre les différents départements, facteurs d'inégalités. C'est ainsi que, en une inspiration voisine, la commission avait aussi souhaité prévoir des critères nationaux pour l'attribution de l'agrément.

La suppression de cette mention à l'initiative de la commission des affaires sociales du Sénat en deuxième lecture

Dans son rapport, le rapporteur au nom de la commission des affaires sociales du Sénat, M. André Lardeux, tout en reconnaissant que « la réduction des disparités existantes sur le territoire national en matière d'indemnités et de fournitures constitue un objectif louable », a considéré que « l'imposition d'une norme uniforme est incompatible avec l'esprit des lois de décentralisation et que la philosophie du projet de loi repose sur la professionnalisation des assistants maternels, assurée dans un cadre départemental ».

Au cours de la discussion en séance publique, le mercredi 30 mars 2005, le rapporteur a par ailleurs rappelé l'existence de disparités dans la répartition des charges sur l'ensemble du territoire, le gouvernement s'en remettant quant à lui à la sagesse du Sénat. Celui-ci a finalement adopté l'amendement de la commission des affaires sociales supprimant la mention de l'exigence de l'identité des éléments et du montant minimum sur le territoire national.

La rapporteure désapprouve cette modification. D'une part, elle ne voit pas d'incompatibilité entre la professionnalisation des assistants maternels et le souci d'équité au fondement de l'initiative acceptée en première lecture par l'Assemblée nationale. D'autre part, elle estime difficile de revenir sur ce qui constituait l'une des préoccupations importantes de la commission  et qui, au demeurant, avait recueilli une large adhésion à l'Assemblée nationale.

2. La question du mode de décompte des indemnités et fournitures d'entretien

A l'initiative de la commission des affaires sociales, le Sénat a par ailleurs ajouté la précision selon laquelle ces indemnités et fournitures sont « déterminées en fonction de la période d'accueil prévue dans le contrat de travail ». Cette précision tient compte de l'entrée en vigueur au 1er janvier 2005 de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur. Elle correspond à la volonté de laisser ouverte la possibilité d'une proratisation pour le calcul de ces indemnités et fournitures, en fonction des dépenses engagées selon la durée effective de l'accueil de l'enfant (donc, le cas échéant, pour une durée inférieure à la journée).

Ce souci aurait guidé également les travaux préparatoires à l'établissement de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur. Il convient toutefois d'observer que cette volonté n'est peut-être pas parfaitement lisible aux termes de la rédaction actuelle.

Sans doute la convention a-t-elle, dans son article 8 auquel est rattachée l'annexe 1, précisé que, s'agissant des frais de repas (petits déjeuners, repas, goûters), « l'indemnité est fixée en fonction des repas fournis », le choix de fournir ou non les repas figurant dans le contrat.

En revanche, s'agissant des frais occasionnés au salarié par l'accueil de l'enfant (investissements, jeux et matériel d'éveil, entretien du matériel utilisé, part de consommation d'eau, d'électricité, de chauffage, etc.), la convention pose que « l'indemnité afférente à ces frais est due pour chaque journée d'accueil », dans la limite d'un plancher fixé à 2,65 euros par journée d'accueil - sans qu'apparaisse de manière parfaitement explicite l'exigence de proratisation.

La rédaction proposée par le Sénat, à la sagesse duquel le gouvernement s'en était remis, pourrait être plus claire dans son intention, puisqu'elle introduit une forme de « proratisation » par période concernant l'ensemble des indemnités et fournitures d'entretien, non les seuls repas.

Il convient toutefois d'observer que cette rédaction ne distingue peut-être pas suffisamment entre la situation des assistants maternels et celle des assistants familiaux. En particulier, si la mention selon laquelle les indemnités et fournitures sont dues pour toute journée d'accueil commencée doit bien, conformément à la précision apportée par le même amendement de la commission des affaires sociales, se rapporter à la seule situation de l'assistant familial, il pourrait être plus clair de préciser, en l'espèce, que ces indemnités et fournitures sont dues pour chaque journée d'accueil commencée (et non chaque période) : cela correspond davantage à la vocation d'accueil permanent des assistants familiaux.

*

La commission a adopté un amendement de la rapporteure visant, d'une part, à réintégrer dans l'article L. 773-5 du code du travail l'exigence d'identité des éléments et du montant minimal des indemnités et fournitures destinées à l'entretien de l'enfant sur le territoire national, dans un souci d'équité ; en tout état de cause, le montant minimal n'est par définition qu'un plancher qui pourra être dépassé par les départements s'ils le souhaitent. D'autre part, l'amendement propose une clarification de la rédaction de l'ensemble du dispositif, conformément à la volonté du Sénat de rendre possible la « proratisation » de la détermination des fournitures et indemnités selon la durée de l'accueil s'agissant des assistants maternels, mais en en dissociant la situation des assistants familiaux pour lesquels ces fournitures et indemnités sont dues pour toute journée commencée.

En conséquence, l'amendement de Mme Patricia Adam visant à prévoir que les éléments et le montant minimal des indemnités et fournitures destinées à l'entretien de l'enfant, définis par décret, sont identiques pour l'ensemble du territoire national est devenu sans objet.

Mme Patricia Adam a indiqué qu'elle se réserve la possibilité de déposer un nouvel amendement lors de la réunion que la commission tiendra en application de l'article 88 du Règlement.

La commission a adopté l'article 14 ainsi modifié.

Section 2

Dispositions applicables aux assistants maternels

Article 15

Définition par décret des mentions du contrat de travail
des assistants maternels

Cet article, en rétablissant dans le code du travail un article L. 773-7, renvoie à un décret le soin de définir les mentions du contrat de travail des assistants maternels. Il se présente de ce point de vue comme le corollaire de l'article 13, qui pose le principe du caractère écrit du contrat de travail des assistants maternels et familiaux. Par ailleurs, il précise qu'une convention ou un accord collectif étendu applicable aux assistants maternels peut notamment compléter les dispositions de cet article L. 773-7 (ainsi que celles des articles L. 773-10, L. 773-11 et L. 773-16).

1. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en première lecture

L'Assemblée nationale n'avait, au cours de la première lecture, apporté qu'une modification d'ordre rédactionnel à cet article.

2. Les travaux du Sénat en deuxième lecture

Le Sénat a souhaité, à l'initiative de la commission des affaires sociales, ajouter au renvoi au décret la précision selon laquelle ces mentions « font référence en particulier à la décision d'agrément délivrée par le président du conseil général ainsi qu'à la garantie d'assurance souscrite par les intéressés ou le cas échéant par leur employeur », cette dernière précision relative à l'employeur résultant de l'adoption d'un sous-amendement du gouvernement.

La discussion ne porte pas sur le bien-fondé du fond de cette disposition : chacun s'accorde à reconnaître la nécessité de la référence à la décision d'agrément et à la garantie d'assurance, sur laquelle il n'est pas nécessaire de revenir dans le détail. Il est par ailleurs justifié de prévoir le cas où l'assurance est souscrite non par l'assistant maternel, mais par son employeur - c'est le cas des assistants maternels recrutés par une personne morale de droit privé ou de droit public, couverts par les soins de leur employeur.

La discussion est plus formelle. Cette précision était, aux termes de la première lecture devant le Sénat, portée à l'article 13 du présent projet, article relatif au principe de l'écrit du contrat de travail. La commission de l'Assemblée nationale avait souhaité revenir sur cette modification pour deux raisons :

- parce que cette modification trouvait, en tout état de cause, effectivement davantage sa place à l'article 15 (relatif à la définition des mentions du contrat de travail, autrement dit non au principe mais aux modalités d'application de celui-ci) ;

- parce qu'elle paraissait superflue : l'article 15 renvoyant à un décret le soin de définir ces mentions, pourquoi dès lors commencer à en lister certaines dans la loi ? C'est donc délibérément - et non par omission - que l'Assemblée, sensible à la nécessité d'œuvrer à la simplification du droit, n'a pas repris cette disposition dans l'article 15.

La rapporteure considère un peu superflu de surcharger la loi. Néanmoins, s'agissant d'une question qui n'engage pas le fond - il est en effet important que les deux mentions en cause soient portées par écrit dans le contrat -, elle ne proposera pas de revenir sur cette modification apportée par le Sénat.

*

La commission a adopté l'article 15 sans modification.

Article 16

Mode de rémunération des assistants maternels

L'objet principal de cet article est de modifier le mode de rémunération des assistants maternels, de sorte que la rémunération soit calculée non par jour, mais par heure. La rémunération par jour était en effet à l'origine de situations fort inéquitables, les assistants maternels travaillant huit heures ou dix heures par jour percevant de fait la même rémunération.

1. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en première lecture

Au cours de la première lecture devant l'Assemblée nationale, celle-ci, à l'initiative de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, a substitué au mode de rémunération par « unité de temps » initialement prévu le mode de rémunération par « heure », conformément à la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur, et de manière à éviter une (nouvelle) dérive possible liée à l'imprécision de la référence à l' « unité de temps ».

2. Les travaux du Sénat en deuxième lecture

Le Sénat, en dépit du dépôt d'un amendement en ce sens par le groupe Union centriste-UDF - amendement qui fut finalement retiré en séance publique - n'a pas souhaité revenir sur cette modification : les craintes des auteurs de l'amendement (« une source de croissance exponentielle du coût de l'accueil par un assistant maternel ») ayant été dissipées par une explication exhaustive du ministre des solidarités, de la santé et de la famille, M. Philippe Douste-Blazy, qu'il convient de rappeler :

« En ce qui concerne le passage d'une rémunération par unité de temps à une rémunération horaire et à son incidence financière pour les familles, la référence horaire, prévue par la convention collective et reprise par le présent projet de loi, permet de payer toutes les heures de travail alors que, aujourd'hui, le forfait journalier conduit à ne pas rémunérer les neuvième et dixième d'accueil quotidiens.

« Le recours à la valeur du SMIC ne sert que de référence de calcul, permettant de fixer un coefficient de rémunération qui reste fonction du nombre d'enfants accueillis.

« "Contraindre" les familles à payer les assistants maternels au SMIC horaire est donc impossible en pratique, puisque la rémunération est définie par enfant accueilli et, le plus souvent, répartie entre plusieurs employeurs ».

Par ailleurs, le ministre a apporté des précisions sur l'impact réel du passage à la rémunération horaire telle qu'elle est déjà appliquée depuis le 1er janvier 2005, à la suite de l'extension de la convention collective :

« Aujourd'hui, pour l'accueil d'un enfant pour une journée, c'est-à-dire de huit heures à dix heures, l'assistant maternel est rémunéré au moins au niveau de 2,25 SMIC. En deçà et au-delà, l'assistant maternel est rémunéré à hauteur de 0,28 SMIC par heure d'accueil.

« L'augmentation de la rémunération ne concerne que les assistants maternels qui accueillent un enfant plus de huit heures par jour à un salaire proche du minimum légal.

« A titre d'exemple, ceux qui accueillent un enfant neuf heures par jour au salaire minimum verront leur rémunération augmenter de 12 % .

« Cette augmentation ne concerne qu'une minorité de familles, puisque beaucoup d'assistants maternels sont déjà rémunérés au-delà du plancher. Par ailleurs, un grand nombre d'enfants sont accueillis pour une durée quotidienne inférieure ou égale à huit heures. 

« Enfin, le surcoût induit pour les parents est en grande partie compensé par la revalorisation des aides dont ils bénéficient dans le cadre de la prestation d'accueil du jeune enfant et par la transformation de la réduction d'impôt pour frais de garde en crédit d'impôts. »

Le ministre a clos son propos en s'engageant à ce que les décrets concernant la question de la mise en adéquation entre le projet de loi et la convention collective soient pris dès l'automne et en rappelant que, la convention collective étant plus favorable pour le salarié, celle-ci s'appliquait déjà.

Il convient en revanche de noter que le Sénat a adopté un autre amendement, de portée rédactionnelle, du gouvernement, visant à substituer dans l'article L. 773 du code du travail (devenant, avec le présent projet, article L. 778) à la référence « ancienne » des « assistantes maternelles accueillant des mineurs à titre non permanent » la référence consacrée par le projet aux « assistants maternels », l'accueil à titre permanent étant en effet désormais dévolu, par définition, aux seuls assistants familiaux.

*

La commission a adopté l'article 16 sans modification.

Article 17

Régime de la rémunération des assistants maternels
en cas d'absence de l'enfant

Cet article modifie de manière assez substantielle le régime de rémunération des assistants maternels en cas d'absence de l'enfant, en apportant des garanties nouvelles aux assistants maternels, que l'on peut résumer ainsi :

- en cas d'absence de l'enfant pendant une période prévue par le contrat, l'assistant maternel bénéficie du maintien de sa rémunération ;

- en cas de maladie de l'enfant, l'assistant maternel percevra une rémunération, qui devrait être fixée, par décret, à hauteur de 50 % de la rémunération habituelle ;

- la notion de circonstances contraignantes, qui auparavant exonérait l'employeur du versement de toute indemnité, est supprimée.

1. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en première lecture

L'Assemblée nationale avait, au cours de la première lecture, apporté une précision permettant de clarifier la détermination des périodes d'absence, en les définissant par opposition aux périodes d'accueil prévues par le contrat, et non par opposition aux périodes où l'enfant aurait normalement dû être confié, notion qui laissait place à une part de subjectivité.

2. Les travaux du Sénat en deuxième lecture

Au cours de la deuxième lecture devant le Sénat a été insérée une référence nouvelle aux « conditions et limites de la convention collective nationale des assistants maternels ».

Cet ajout résulte de l'adoption d'un amendement présenté par le rapporteur au nom de la commission des affaires sociales, M. André Lardeux, destiné à lever une contradiction résultant aujourd'hui de la lecture concomitante du présent article et de l'article 14 de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur.

Aux termes de ce dernier article, en effet, l'assistant maternel ne perçoit aucune indemnisation pour les dix premiers jours de maladie (non consécutifs) dans l'année. En revanche, à compter du onzième jour, l'assistant maternel bénéficie d'une rémunération entière.

Le régime prévu à l'article 17 de la loi est donc plus favorable aux assistants maternels (au moins concernant les dix premiers jours de maladie dans l'année), puisqu'il est prévu qu'il garantisse une rémunération à hauteur de 50 % environ dès le premier jour de la maladie.

Or l'amendement de la commission des affaires sociales a pour effet de faire primer les dispositions de la convention (moins favorables) sur celles de la loi (plus favorable) : d'une certaine façon, on pourrait estimer que le conflit d'interprétation est ainsi résolu « par le bas ».

Sans doute le rapporteur de la commission des affaires sociales a-t-il invoqué, en séance publique, à l'appui de sa démonstration, l'intérêt des familles comme au fondement de cette initiative.

Mais la secrétaire d'Etat aux personnes handicapées, Mme Marie-Anne Montchamp, a rappelé l'objectif central assigné au dispositif prévu par le présent article : la suppression de la précarité de la situation des assistants maternels. Par ailleurs, elle a souligné que la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE) prenait en compte pour l'établissement des remboursements à la fois la rémunération principale de l'assistant maternel et les indemnités accessoires. Le coût pour les familles en serait limité d'autant, et ne peut donc être utilement invoqué pour contester l'équilibre du dispositif proposé.

C'est pourquoi la secrétaire d'Etat a invité le rapporteur au retrait de l'amendement, sans succès. L'amendement fut donc finalement adopté.

*

La commission a adopté à l'unanimité un amendement de la rapporteure de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

La rapporteure a précisé que la référence à la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur vise à faire primer celle-ci sur les dispositions du présent article 17, ce qui revient à priver les assistants maternels de toute rémunération pour les dix premiers jours dans l'année d'absence de l'enfant en raison d'une maladie. En revanche, l'application de la rédaction initiale de l'article L. 773-9 rend possible l'indemnisation de l'assistant maternel dès le premier jour d'absence de l'enfant. Concernant la charge qui en résulterait pour les familles, il convient de garder présent à l'esprit que la prestation d'accueil du jeune enfant prend en compte, pour l'établissement des remboursements, à la fois la rémunération principale des assistants maternels et la rémunération accessoire.

La commission a adopté l'article 17 ainsi modifié.

Article 18

Repos quotidien et hebdomadaire des assistants maternels
Durée hebdomadaire maximale de travail des assistants maternels

Le présent article réglemente le temps de travail des assistants maternels. Il rétablit, à cet effet, deux articles L. 773-10 et L. 773-11 dans le code du travail.

1. L'article L. 773-10 du code du travail

Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en première lecture

L'article L. 773-10 du code du travail avait fait l'objet d'une modification au cours de la première lecture devant l'Assemblée nationale afin que soit assuré le retour au texte initial du projet de loi, selon lequel l'assistant maternel bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives. Le Sénat avait en effet préféré, lors de sa première lecture, en une démarche inverse considérée comme plus souple, interdire l'emploi d'un assistant maternel plus de treize heures par jour, supprimant de fait le caractère consécutif des onze heures de repos.

Les travaux du Sénat en deuxième lecture

Cet article L. 773-10 n'a pas été modifié au cours de la deuxième lecture devant le Sénat, le rapporteur se rangeant finalement aux exigences de la directive communautaire applicable.

2. L'article L. 773-11 du code du travail

Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en première lecture

L'article L. 773-11 offre aux assistants maternels la garantie de n'être pas employés plus de six jours consécutifs, autrement dit l'assurance d'un repos hebdomadaire de vingt-quatre heures au minimum, conformément à la législation communautaire et nationale de droit commun - repos auquel viennent s'ajouter les heures de repos quotidien.

En outre, ce même article pose comme limite maximale hebdomadaire le seuil de quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée comme une moyenne sur une période de quatre mois. Il est possible de dépasser ce seuil avec l'accord de l'assistant maternel et dans le respect de conditions définies par décret.

Enfin - et ce dernier point a fait l'objet d'une modification au Sénat -, l'Assemblée avait, en première lecture, supprimé un dispositif (issue des travaux en première lecture au Sénat) complétant la rédaction de l'article L. 773-11 du code du travail en énonçant qu' « avec l'accord du salarié, cette durée [maximale hebdomadaire de travail] peut être calculée comme une moyenne sur une période de douze mois, dans le respect d'un plafond annuel de 2250 heures ».

Les travaux du Sénat en deuxième lecture

La commission des affaires sociales du Sénat a proposé un amendement tendant à rétablir cette dernière possibilité dans les mêmes termes.

Le gouvernement s'en est remis à la sagesse du Sénat, conscient des impératifs de souplesse, tout en rappelant la nécessité de l'accord du salarié.

La rapporteure ne souhaite pas, sur cette question, s'engager dans une polémique juridique. Elle s'était déclarée favorable à cette possibilité nouvelle en première lecture, saluant le pragmatisme de cette solution et la possibilité de concilier ainsi les intérêts respectifs des parents, de l'enfant et des assistants maternels - dans la droite ligne du mouvement d'annualisation du temps de travail engagé depuis quelques années.

Il est vrai que, lors de la première lecture devant l'Assemblée nationale, l'amendement de Mme Patricia Adam visant à supprimer ce même dispositif avait, au regard des difficultés juridiques susceptibles de résulter de son application, et des interrogations sur sa compatibilité au regard du droit communautaire, été accepté par le gouvernement, celui-ci arguant de la nécessité d'un encadrement plus protecteur de la durée du travail.

Ces contradictions semblent désormais levées. On ne reviendra donc pas sur la démonstration développée par le rapporteur de la commission des affaires sociales du Sénat dans son rapport, qui plaide pour une compatibilité de l'article L. 773-11 ainsi rédigé avec les dispositions combinées des articles 6, 16, 17 et 18 de la directive communautaire 93/104/CE du 23 novembre 1993.

La rapporteure est sensible à la nécessité de favoriser la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle. C'est la raison pour laquelle elle ne s'opposera pas à l'adoption de cet article ainsi rédigé.

*

La commission a adopté l'article 18 sans modification.

Section 3

Dispositions applicables aux assistants maternels
employés par des particuliers

Article 19

Rupture du contrat de travail conclu entre un particulier
et un assistant maternel

Cet article réglemente la rupture du contrat de travail entre un particulier et un assistant maternel.

Ces règles s'appliquent à des situations diverses : la rupture du contrat, à l'initiative de l'employeur ou à l'initiative de l'assistant maternel ; les cas de retrait ou de suspension de l'agrément.

1. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en première lecture

L'Assemblée nationale, lors de la première lecture, avait apporté deux modifications à cet article :

- d'une part, elle a précisé que l'obligation de notification à l'assistant maternel de la décision de rompre le contrat par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception doit intervenir non seulement en cas de suspension de l'agrément, mais également en cas de retrait de celui-ci ;

- d'autre part, elle a porté de quinze jours à un mois la durée du préavis dans le cas de rupture du contrat à l'initiative de l'assistant maternel (si l'enfant est en garde depuis au moins trois mois - alors que dans la rédaction antérieure, le préavis n'était que de quinze jours si l'accueil remontait à moins d'un an).

2. Les travaux du Sénat en deuxième lecture

Le Sénat a enrichi ce dispositif par l'adoption d'un amendement présenté par Mme Marie-Thérèse Hermange, tendant à modifier l'article L. 773-12 du code du travail, relatif au cas où le particulier employeur décide de mettre fin au contrat le liant à son assistant maternel, que ce soit par licenciement ou en raison de la suspension ou du retrait de l'agrément.

La nouvelle rédaction de l'article L. 773-12 vise à modifier le régime de la rupture à l'initiative de l'employeur dans les cas où celle-ci est liée à la suspension ou au retrait de l'agrément. La nouvelle rédaction :

- reprend l'exigence de notification à l'intéressé de la rupture du contrat de travail par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

- ne reprend pas la règle selon laquelle la date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé éventuellement dû en application de l'article L. 773-13, non plus que celle selon laquelle l'inobservation de ce délai donne lieu au versement d'une indemnité compensatrice du congé dû : en effet, le préavis n'est pas requis lorsque le licenciement résulte de la suspension ou de la rupture de l'agrément (conformément aux dispositions de l'article L. 773-15 du code du travail) ;

- mais pose la règle selon laquelle « les charges liées à la rupture du contrat de travail consécutives à la suspension ou au retrait de l'agrément ne peuvent être supportées par le particulier employeur ».

Cet ajout constitue une réponse à une question des particuliers employeurs des assistants maternels, qui concerne la prise en charge des indemnités de licenciement. Le licenciement suit nécessairement la suspension ou le retrait de l'agrément. Il semble dès lors injuste de faire peser sur les particuliers employeurs cette charge.

La rapporteure est sensible au problème soulevé par cet amendement et à la réponse qu'il y apporte. Elle salue dans le même temps le souci de clarification qui inspire cette nouvelle rédaction. Désormais, les deux cas de licenciement sont bien dissociés : du seul fait de la volonté du particulier employeur d'une part, lié à la suspension ou au retrait de l'agrément d'autre part.

Néanmoins, si le principe de la libération de la charge financière affectant le particulier semble acquis (« les charges liées à la rupture du contrat (...) ne peuvent être supportées par le particulier employeur »), une question reste entière : les indemnités de licenciement sont-elles supprimées ou sont-elles prises en charge par le département ? Une explication du gouvernement en séance publique serait bienvenue.

*

La commission a adopté l'article 19 sans modification.

Article 20

Modalités de prise de ses congés par l'assistant maternel employé
par un ou plusieurs particuliers

Le rétablissement, par cet article, de l'article L. 773-16 du code du travail, vise à permettre aux assistants maternels employés par des particuliers de fixer eux-mêmes, en cas de désaccord entre les différents employeurs, leurs dates de congés.

1. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en première lecture

Au cours de la première lecture, l'Assemblée nationale avait procédé à deux modifications d'ordre rédactionnel de l'article de manière à en garantir l'effectivité.

2. Les travaux du Sénat en deuxième lecture

Le Sénat, en adoptant un amendement présenté par le rapporteur au nom de la commission des affaires sociales, M. André Lardeux, a approfondi cette démarche en un souci qui rejoint celui de la rapporteure.

D'une part, l'amendement accroît l'efficacité du dispositif en prévoyant un délai dans lequel l'assistant maternel et ses différents employeurs doivent s'accorder sur la détermination des dates du congé de l'assistant maternel, délai qui expire le 1er mars de chaque année.

Cette solution met en conformité la rédaction de l'article L. 773-16 avec celle de l'article 12 de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur qui prévoit, dans le cas d'une pluralité d'employeurs, la nécessité de trouver un accord dans la période comprise entre le 1er janvier et le 1er mars de chaque année.

D'autre part, cet amendement a dissocié le cas de la pluralité des employeurs, où la règle consacrée par le présent article vise à donner à l'assistant maternel le « dernier mot », et le cas où l'assistant maternel n'a qu'un seul employeur : c'est alors à l'employeur unique qu'il revient de fixer les dates des congés de l'assistant maternel, conformément au droit commun tel qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 223-7 du code du travail selon lequel la période de congé payé, à défaut de convention ou accord collectif de travail, « est fixée par l'employeur (...) ».

*

La commission a adopté l'article 20 sans modification.

Article 28

Droit aux congés des assistants familiaux employés
par des personnes morales de droit privé

Cet article a pour objet de garantir, par l'introduction de nouvelles dispositions dans le code du travail et le renvoi à une mesure réglementaire à venir, un droit effectif aux congés aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé. En effet ces professionnels sont souvent dans l'impossibilité de prendre leurs congés car ils ne peuvent confier à une autre famille d'accueil les enfants dont ils ont la garde.

1. Les travaux de l'Assemblée nationale en première lecture

Cet article modifie les dispositions relatives aux modalités du droit aux congés des assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé. Outre qu'il apporte plusieurs précisions rédactionnelles aux paragraphes I et III, il vise essentiellement à permettre à ces personnels de bénéficier d'un droit effectif à congé. Alors que la durée minimale de ces congés, ainsi que leur répartition dans l'année, ne fait l'objet aujourd'hui d'aucune mesure réglementaire, elles seraient définies par décret à l'avenir. L'exposé des motifs relève ainsi qu'une « obligation est donc faite aux employeurs d'organiser des accueils de remplacement pour les enfants accueillis, pendant les temps de congés de leurs assistants familiaux ».

Deux amendements ont été adoptés lors de la première lecture au Sénat :

- le premier complète le nouvel article L. 773-28 en prévoyant que l'intérêt de l'enfant devra être pris en compte dans les décisions des employeurs d'assistants familiaux ;

- le second crée un système de compte épargne-temps, dénommé « report de congé », correspondant aux congés effectivement pris par les assistants familiaux, mais en présence des enfants confiés. Ce dispositif favorable avait pour intérêt de tenir compte des difficultés pratiques prévisibles de l'affirmation du droit aux congés proposée par le Gouvernement en permettant à son titulaire d'accumuler des droits à congés rémunérés, par report des congés annuels.

L'Assemblée nationale a adopté deux amendements au présent article. Le premier précise que l'employeur de l'assistant familial doit lui garantir un temps de vacances sans enfants. Le second ajoute une condition, la prise d'un décret, pour mettre en œuvre le dispositif du « report de congé ».

2. Les travaux du Sénat en deuxième lecture

Le Sénat a constaté que les assistants familiaux avaient réservé un accueil favorable au mécanisme de report de congé, proposé par le Sénat, qui répond aux problèmes pratiques de prise effective des congés qu'ils rencontrent. Elle souhaite néanmoins que la rédaction retenue pour cet article permette de donner un contenu significatif à cette importante avancée.

En effet, à la différence des assistants maternels qui exercent effectivement leurs droits à congés, les assistants familiaux trouvent rarement les remplaçants aptes à garder le ou les enfants dont ils ont la charge. Dans les faits, la plus grande partie d'entre eux se trouve donc dans l'obligation de prendre leurs congés en compagnie de ces enfants. Ce constat se heurte également à l'article 7 de la directive européenne 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, qui prévoit que « les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel d'au moins quatre semaines ».

Le Sénat a approuvé le premier amendement voté par l'Assemblée nationale imposant à l'employeur de garantir un accueil temporaire des enfants gardés. Elle craint néanmoins que la portée pratique de cette obligation ne soit réduite, compte tenu de l'ampleur de la crise des vocations qui caractérise cette profession, et qu'un grand nombre d'assistants familiaux continuent à ne pouvoir profiter de leurs congés.

Il n'est pas inutile de rappeler que si la prise des congés des assistants familiaux pose des problèmes spécifiques, c'est parce que les autorités françaises, lors de la négociation du contenu de la directive européenne précitée, ont oublié d'intégrer ces professionnels parmi les exceptions que ce texte autorise pourtant.

Le rapporteur du projet de loi au Sénat estime que le mécanisme de report de congé, adopté au Sénat en première lecture dans les termes souhaités par le gouvernement en séance, peut être applicable en l'état puisqu'il limite la possibilité de report de congés à cinq jours par an et il craint que les changements introduits par l'amendement voté à l'Assemblée nationale n'aboutissent à définir d'une façon encore plus restrictive ce dispositif, au point de le priver de sa substance en cas de parution tardive du décret.

Pour toutes ces raisons, le Sénat a adopté un amendement tendant à revenir à son texte initial qui avait fait l'objet d'un avis favorable du gouvernement à la différence près que le texte précise que le report de congés doit avoir fait l'objet d'un accord écrit du salarié. Ce dispositif s'inspire de plusieurs dispositions existantes, notamment l'article L. 227-1 du code du travail, pour les salariés de droit commun. La rapporteure ne reviendra pas sur cette rédaction mais présentera un amendement pour préciser qu'un décret aménage ce dispositif de report de congés.

*

La commission a adopté à l'unanimité un amendement de précision de la rapporteure prévoyant que les modalités de la procédure de report des congés payés sont fixées par décret.

La commission a adopté l'article 28 ainsi modifié.

Article 29 bis A

Assiette de la contribution au financement de la formation professionnelle continue des assistants maternels

Cet article précise que la contribution au financement de la formation professionnelle due au titre de l'emploi des assistants maternels est assise, comme l'ensemble des autres cotisations, sur la rémunération qui leur est réellement versée.

1. La loi du 4 mai 2004 a prévu une assiette forfaitaire pour le calcul de la contribution au titre de la formation professionnelle des particuliers employeurs

L'article 22 de la loi du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social a modifié l'article L. 952-6 du code du travail.

En application de cet article, sont désormais redevables d'une contribution au titre de la formation professionnelle les particuliers employant un ou plusieurs assistants maternels alors que, jusqu'à présent, seuls les particuliers employant un ou plusieurs employés de maison étaient redevables de cette contribution. Celle-ci est égale à 0,15 % de la masse salariale brute.

Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 952-6 du code du travail aujourd'hui en vigueur, cette contribution « est calculée sur l'assiette retenue en application de l'article 70 de la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale », autrement dit « sur une assiette égale, par heure de travail, à une fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance applicable au premier jour du trimestre civil considéré ».

Or cette assiette (que l'on peut dire forfaitaire) n'est pas la même que l'assiette selon laquelle sont, en règle générale, calculées les cotisations patronales et salariales de toutes natures pour les assistants maternels (que l'on peut dire réelle) : il s'agit en effet en pratique des rémunérations effectivement versées par les particuliers employeurs (le salaire réel brut) et non d'une assiette déterminée de manière forfaitaire, en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

2. Harmoniser les assiettes pour le calcul de la contribution au titre de la formation professionnelle et de l'ensemble des cotisations

L'amendement présenté au Sénat par le gouvernement avait pour objet de remédier à cette dysharmonie sans réel fondement.

Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille, M. Philippe Douste-Blazy, présentant cet amendement au cours de la séance du mercredi
30 mars 2005, a en effet précisé : « il ne ressort pas de vos débats, mesdames, messieurs les sénateurs, que, en introduisant par voie d'amendement le principe de l'assujettissement des particuliers employeurs au financement de la formation professionnelle continue des assistantes maternelles, vous ayez voulu créer une assiette dérogeant au calcul des autres cotisations et contributions patronales. »

Dès lors, le présent article vise à rendre - de manière rétroactive - la définition de l'assiette sur laquelle est calculée la participation à la formation professionnelle des particuliers employeurs identique à la définition de l'assiette sur laquelle sont aujourd'hui ordinairement calculées leurs cotisations sociales.

L'article 29 bis A, qui résulte de l'adoption de l'amendement du gouvernement, procède dans ce but à une nouvelle rédaction du dernier alinéa de l'article L. 952-6 du code du travail afin de préciser que « la contribution est calculée sur l'assiette retenue en application, pour les employés de maison, de l'article L. 133-7 du code de la sécurité sociale et, pour les assistantes maternelles, de l'article L. 242-1 du même code ».

*

La commission a adopté un amendement rédactionnel de la rapporteure.

La commission a adopté l'article 29 bis A ainsi modifié.

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 31 A

Présentation par le gouvernement au Parlement d'un rapport d'évaluation quantitative et qualitative de la loi

Il est usuel de prévoir, au moment de la discussion d'un projet ou d'une proposition de loi, le dépôt d'un rapport sur son application, en vue de son évaluation.

Le texte de cet article, issue de l'adoption d'un amendement du gouvernement, aux termes duquel le gouvernement présentera au parlement, au plus tard le 30 juin 2008, un rapport d'évaluation quantitative et qualitative de la loi, correspond à cette pratique, ainsi que l'a rappelé le ministre des solidarités, de la santé et de la famille, M. Philippe Douste-Blazy, dans son propos liminaire devant le Sénat, le mercredi 30 mars 2005 : « J'ajoute que nous souhaitons qu'une évaluation de la loi que vous allez voter, du moins je l'espère, soit réalisée dans les trois ans suivant son entrée en vigueur. C'est la nécessité du service  "après vote"  dont je parle souvent».

L'objectif poursuivi par le présent rapport est, conformément aux propos du ministre des solidarités, de la santé et de la famille présentant l'amendement, double.

D'une part, il vise à vérifier, dans un délai de trois ans, que les obligations nouvelles auront bien été mises en œuvre par ceux qui en avaient la responsabilité, qu'il s'agisse de l'Etat, des départements ou des employeurs. D'autre part, il permettra d'évaluer l'impact des dispositions de la loi sur l'évolution des conditions de travail des assistants familiaux et maternels, ainsi que de l'ensemble des dispositifs d'accueil des jeunes enfants et d'accueil familial permanent.

Le rapport porte, dans cette double perspective, sur des données à la fois quantitatives et qualitatives. Une échéance est prévue : trois années environ après la promulgation de la loi, à savoir « au plus tard le 30 juin 2008 ».

Le nouvel article 31 A prévoit également les modalités de préparation du rapport. Il impose en effet que ce rapport s'appuie notamment « sur des rapports transmis par les départements et par la Caisse nationale d'allocations familiales, dont le contenu est défini par décret ».

Cette rédaction laisse entendre que ces rapports ne constituent pas la reprise de rapports déjà existants, mais seront « ad hoc », puisqu'il est laissé au décret le soin d'en définir le contenu.

Néanmoins, il importe de garder à l'esprit qu'il existe déjà des enquêtes, relatives notamment aux services de protection maternelle et infantile, aux bénéficiaires de l'aide sociale à l'enfance, ou encore aux personnels des services sociaux des départements, enquêtes établies par les départements : cette disposition est l'occasion d'enrichir ces enquêtes tout en leur conférant une base juridique à même de renforcer leur effectivité.

Il convient de noter que ces données viendraient compléter utilement les enquêtes « emploi » de l'Institut national de la statistique et des études économiques, relatives notamment aux rémunérations et durées de travail des assistants maternels, ainsi que les données déjà disponibles grâce aux travaux de l'Institution de retraite complémentaire des employés de maison (IRCEM) comportant des éléments d'information relatifs au nombre des assistants maternels en activité ou, également, à leur niveau de rémunération.

La transmission de données par le département et par la Caisse nationale d'allocations familiales (CNAF) paraît judicieuse :

- le département est compétent à plus d'un titre : comme employeur d'assistants familiaux (au titre de l'aide à l'enfance), mais aussi du fait de sa compétence en matière d'attribution d'agrément, de formation, de suivi ou de surveillance ;

- la CNAF, en tant que prestataire de la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE), partie aux commissions départementales de l'accueil des jeunes enfants ou attributaire de subventions à des crèches familiales, est informée par le président du conseil général de toute évolution affectant l'agrément des assistants maternels (retrait, suspension, modification du contenu). A ce titre, elle dispose elle aussi d'informations relatives à l'application des dispositions de la loi.

C'est la raison pour laquelle le dispositif ainsi proposé semble opportun.

La rapporteure rejoint sur ce point le rapporteur de la commission des affaires sociales du Sénat qui, lors de la séance publique du mercredi 30 mars, tout en relevant que la commission n'était guère favorable à la multiplication des rapports, a estimé que celui-ci pouvait être utile.

*

La commission a adopté l'article 31 A sans modification.

Article 31 bis A

Modalités de financement de l'UNAF et des unions départementales

Dans le prolongement de la réforme mise en place par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2005 qui a modifié le Fonds spécial qui finance l'Union nationale des allocations familiales (UNAF) et ses unions départementales, cet article précise les modalités de répartition des crédits de ce fonds.

Rappelons tout d'abord quelles sont les missions de l'UNAF

Les missions de l'UNAF

Créée en 1945, l'UNAF est une institution nationale chargée de promouvoir, défendre et représenter les intérêts de toutes les familles vivant sur le territoire français, quelles que soient leurs croyances ou leur appartenance politique.

Union et non fédération d'associations, elle permet aux familles de s'exprimer, dans toute leur diversité, pour une politique familiale globale, innovante et forte.

Elle anime le réseau des 22 unions régionales des associations familiales (URAF) et des 100 unions départementales des associations familiales (UDAF), et les appuie dans leurs missions institutionnelles et de services aux familles.

L'UNAF est une association loi 1901, reconnue d'utilité publique, réunissant exclusivement des personnes morales. Ses adhérents sont de deux types.

Sont membres actifs :

- les 100 unions départementales des associations familiales (UDAF) ; porteuses des voix des familles adhérentes aux associations familiales de leur département, elles sont membres votants de l'assemblée générale et élisent 22 des 40 membres du conseil d'administration.

- les 8 mouvements familiaux nationaux « généralistes » et les 20 mouvements « à recrutement spécifique » (agissant sur des domaines particuliers de la politique familiale : éducation, formation, action sociale, familles monoparentales...) ; ces 28 mouvements sont membres de l'assemblée générale, mais ne votent pas. Ils désignent 18 des 40 membres du conseil d'administration.

Sont membres associés :

- les 38 groupements nationaux à but familial agréés par l'UNAF, qui ne sont pas considérés par la loi comme associations familiales au sens propre du terme, mais leur action sur le terrain est jugée conforme aux intérêts des familles ; ils sont à ce titre membres de l'assemblée générale de l'UNAF, et sont consultés dans le cadre de ses travaux.

L'UNAF est née de la volonté d'organiser le dialogue entre les familles représentées par leurs associations et les pouvoirs publics.

Sa création correspond à la volonté du Gouvernement de l'époque d'avoir un interlocuteur unique pour traiter de la politique familiale.

Le 3 mars 1945, une ordonnance institue l'UNAF et les UDAF. Une loi renforcera ses missions en 1975, en améliorant la représentation des mouvements familiaux nationaux.

Depuis, l'UNAF, les URAF et les UDAF sont les partenaires institutionnels des pouvoirs publics dans tous les domaines de la politique familiale. L'UNAF a tout d'abord une fonction de représentation des intérêts des familles. Elle dispose pour ce faire d'un réseau de 23 000 bénévoles qui siègent dans de multiples organismes traitant de la politique familiale (par exemple au conseil d'administration des caisses d'allocations familiales). L'UNAF a aussi un rôle de formateur pour professionnaliser les services offerts aux familles.

En effet les UDAF sont aujourd'hui des partenaires clés des services publics et se voient confier, ou développent, un nombre croissant de services directs aux familles tels que :

- les tutelles des majeurs protégés ;

- les tutelles aux prestations sociales ;

- le conseil en économie familiale (surendettement, ...) ;

- la médiation familiale ;

- l'accompagnement du RMI ;

- la formation des illettrés ;

- l'aide aux familles immigrées.

Ces services emploient 6000 personnes dans les UDAF.

L'UNAF a aussi un rôle dans la défense des intérêts des familles et se porte fréquemment partie civile.

Lorsqu'un procès met en jeu les intérêts de l'ensemble des familles, l'UNAF et les UDAF peuvent se porter partie civile dans des domaines tels que la discrimination, l'exclusion, la maltraitance, la sécurité, le non-respect des droits des usagers, l'UNAF et les UDAF ont déjà pris part à de nombreuses affaires judiciaires.

L'UNAF, en tant qu'organisation officielle de consommateurs, est particulièrement attentive aux affaires mettant en jeu le droit de la consommation.

Cette organisation est aussi un laboratoire d'idées pour envisager de nouveaux aspects de la politique familiale. Elle a par exemple créé des observatoires de la famille pour mieux connaître localement les préoccupations des familles et elle est à l'origine des initiatives pour le soutien à la parentalité.

L'organisation financière de l'UNAF

Les actions institutionnelles de défense, promotion et représentation des intérêts des familles assurées par l'UNAF et les UDAF sont financées par un fonds spécial.

Institué par la loi du 24 mai 1951, ce fonds était doté de 0,1 % du montant des allocations familiales versées annuellement par la CNAF. Le montant de cette subvention - appelée « fonds spécial » - s'est élevé à 23,3 millions d'euros en 2003 (contre 24,8 millions en 2002).

L'UNAF gardait 30 % pour son propre fonctionnement et reversait une partie de cette dotation aux mouvements nationaux agréés en qualité de membres actifs. 66,15 % du fond spécial était affecté aux unions départementales d'associations familiales qui elles-mêmes reversaient une partie de cette somme aux associations adhérentes. Le solde était affecté aux unions régionales d'associations familiales (soit environ 3,85 %)

Ce mode de financement comportait des inconvénients car il ne procurait pas de ressources stables à l'UNAF qui était tributaire du volume des prestations légales, ce qui a conduit notamment à la fin des années 1980 à un tassement sensible de ses ressources. De plus de fréquentes polémiques sont apparues pour déterminer la base de calcul du prélèvement car certaines majorations de prestations, comme celles de l'allocation de rentrée scolaire étaient considérées comme exclues de l'assiette par la CNAF.

La Cour des comptes a aussi fait valoir un certain manque de transparence dans l'utilisation des comptes.

A l'occasion du contrôle des comptes de l'UNAF pour les exercices 1997 à 2002, la Cour des comptes a formulé plusieurs interrogations critiques sur la représentativité de certaines composantes du mouvement familial et sur les critères d'agrément actuellement utilisés par les mouvements en place pour refuser de nouveaux membres, enfin sur la fiabilité des contrôles administratifs, budgétaires et comptables dans l'utilisation des fonds

La Cour n'a pu se permettre ces critiques sévères qu'en raison des modalités spécifiques du financement de l'UNAF : prélèvement sur les allocations familiales croissant automatiquement avec les progrès financiers de la politique familiale, absence de convention précisant les objectifs, faiblesse voir inexistence des contrôles tant internes qu'externes.

C'est pourquoi la loi de financement de la sécurité sociale pour 2005 a modifié les modalités de financement de l'UNAF.

Le fonds spécial est toujours alimenté par un prorata du montant des prestations familiales versées par la CNAF et la Caisse centrale de mutualité agricole mais ce fonds comprend désormais deux enveloppes. La première, représentant 80 % du total, servira à financer les missions traditionnelles de l'UNAF et elle évoluera comme l'inflation. La deuxième enveloppe, qui est la véritable innovation de la réforme, permettra de financer des actions nouvelles liées à la politique familiale et fera l'objet d'une convention entre l'UNAF et le ministère de la famille. Son indexation sera plus dynamique, car basée sur l'évolution des prestations légales.

Pour 2005 le fonds est fixé à 24,31 millions d'euros avec une part de 19,44 millions pour la première enveloppe et de 4,8 millions pour la seconde.

L'amendement gouvernemental vise donc à préciser comment seront financées les actions nouvelles définies par voie conventionnelle. Alors que dans sa rédaction actuelle ces actions sont définies en concertation entre le ministère de la famille et l'UNAF ce nouveau dispositif permettra de consulter les associations départementales et le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales concerné.

Cette disposition permettra d'améliorer la transparence dans l'utilisation des fonds et d'associer réellement les partenaires de terrain que sont les unions départementales des associations familiales.

Toujours dans un souci de bonne gestion des fonds publics le deuxième alinéa de cet amendement prévoit qu'un texte réglementaire précisera les modalités de contrôle par l'Etat et par l'UNAF des fonds utilisés par les instances départementales. Cette modification du régime de contrôle financier de l'UNAF est la conséquence directe des critiques émises par la Cour des comptes qui a exigé qu'une plus grande rigueur soit observée dans l'utilisation des fonds et dans la manière de respecter les procédures comptables.

Cet amendement du gouvernement avait aussi pour objectif de donner une base légale aux unions régionales qui existent de fait mais qui n'ont jamais été officialisées dans un texte légal ou réglementaire.

Cette partie de l'amendement a été rejetée par les sénateurs en séance publique après un avis défavorable du rapporteur sans que l'on comprenne précisément les raisons de cette opposition.

Au cours de la séance publique les explications du rapporteur se sont bornées à indiquer que les unions régionales n'allaient pas dans le sens d'une simplification et que la commission des affaires sociales du Sénat s'était prononcée contre cet échelon.

La rapporteure ne partage pas la position du Sénat et estime que l'amendement gouvernemental devrait être voté dans son intégralité pour lui assurer sa cohérence et elle souligne qu'il ne s'agit aucunement de créer des instances supplémentaires mais d'avaliser celles qui existent déjà puisque les unions régionales d'associations familiales se sont créées depuis plusieurs années pour des raisons d'organisation interne à l'UNAF.

*

La commission a examiné un amendement de Mme Patricia Adam visant à supprimer cet article, qui est un véritable cavalier.

M. Pierre-Christophe Baguet a demandé si cet article nouveau est en conformité avec le rapport de la Cour des comptes sur le financement de l'UNAF.

M. Alain Néri a indiqué que cet article introduit au Sénat n'a pas sa place ici, mais plutôt dans un projet de loi de financement de la sécurité sociale, le présent texte réglant des questions techniques relatives à certains métiers, et non des questions de financement de la politique familiale. Ce cavalier n'est pas acceptable.

La rapporteure a indiqué être défavorable à cet amendement.

La commission a rejeté cet amendement.

La commission a adopté l'article 31 bis A sans modification.

Souhaitant aborder un autre sujet, Mme Cécile Gallez a souligné que le financement des crèches familiales par les mairies pose de vrais problèmes. Il va falloir revaloriser les salaires des assistants maternels de ces crèches or, étant donné le niveau de la subvention des caisses d'allocations familiales, le surcoût portera principalement sur les communes. Les crèches familiales présentent un réel intérêt. Il faudra donc intervenir auprès de la Caisse nationale d'allocations familiales pour revoir les modalités de la participation des caisses d'allocations familiales.

Article 31 bis B

Actualisation de la réglementation relative à la prestation
d'accueil du jeune enfant

Cet article, issu de l'adoption d'un amendement du gouvernement, a pour objet de préciser les modalités du versement de complément de libre choix d'activité à un couple dont les deux membres travaillent à temps partiel, pour des raisons de cohérence liées aux modalités actuelles d'établissement des montants de la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE).

1. L'établissement des montants de la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE)

Avant l'établissement de la PAJE, entrée en vigueur au 1er janvier 2004, coexistent, notamment, deux allocations qui ne sont pas cumulables : l'allocation pour jeune enfant (APJE), attribuée sous condition de ressources, et l'allocation parentale d'éducation (APE), attribuée sans condition de ressources.

Avec l'établissement de la PAJE, une donnée nouvelle apparaît. Deux des allocations qu'elle regroupe sont en effet désormais cumulables (1) : l'allocation de base, attribuée sous condition de ressources, et le complément de libre choix d'activité, attribué sans condition de ressource. Ces allocations sont fixées par référence à un taux de base, le niveau de cette base étant périodiquement réévalué (il s'élève à 361,37 euros au 1er janvier 2005). Leur montant est établi par application à cette base d'un taux fixé par décret simple.

Deux situations sont envisageables :

- soit l'intéressé ne perçoit pas l'allocation de base : dans ce cas, le complément de libre choix d'activité est attribué à un taux majoré, conformément au principe énoncé au VII de l'article L. 531-4 du code de la sécurité sociale ;

- soit l'intéressé perçoit l'allocation de base (il s'agit des personnes les plus modestes) : dans ce cas, le complément de libre choix d'activité est attribué à un taux non majoré.

Le résultat produit par un tel mécanisme est le suivant : si le cumul est possible en droit, dans les faits, que celui-ci joue ou non, l'intéressé perçoit, au final, la même somme. L'introduction de nouvelles règles avec l'établissement de la PAJE, au 1er janvier 2004, n'avait pas en effet pour objectif de porter le total de la somme de l'allocation de base et du complément de libre choix d'activité au-delà du montant de l'ancienne APE.

Il est à noter que l'établissement des taux, en fonction de la situation de l'intéressé, s'opère à l'inverse du principe édicté à l'article L. 531-4 du code de la sécurité sociale, à savoir par une soustraction et non une majoration. L'explication doit être recherchée dans les pratiques antérieures à l'établissement de la PAJE : en l'absence de cumul des allocations préexistant à l'allocation de base et au complément de libre choix d'activité, à savoir respectivement l'APJE et l'APE, la question d'une éventuelle majoration ne se posait pas.

Dès lors que les deux peuvent être cumulées, et que ce cumul ne doit pas permettre, en tout état de cause, de dépasser le montant auquel donne droit le complément de libre choix d'activité quand il est majoré, montant établi par équivalence avec le montant de l'APE, le niveau du complément non majoré se déduit logiquement en soustrayant du complément majoré de libre choix l'allocation de base, comme l'illustre le tableau présenté ci-après.

Modalités de détermination des montants du complément

de libre choix d'activité

PAJE

Taux de la base mensuelle d'allocations familiales

(361,37 € au 1er janvier 2005)

Montants
(au 1er janvier 2005)

Allocation de base (AB)

45,95 %

166,05 €

Complément de libre choix d'activité

1) En cas de non perception de l'allocation de base

- taux plein

- taux partiel (activité < 50 %)

- taux partiel (activité entre 50 et 80 %)

2) En cas de perception de l'allocation de base

- taux plein

- taux partiel (activité < 50 %)

- taux partiel (activité entre 50 et 80 %)

142,57 %
108,41 %
81,98 %

96,62 % (142,57 - 45,95)
62,46 % (108,41 - 45,95)
36,03 %
(81,98 - 45,95)

515,21 €
391,76 €
296,25 €


349,16 €
225,71 €
130,20 €

Source : direction de la sécurité sociale du ministère des solidarités, de la santé et de la famille.

2. Le problème posé par le cas particulier d'un couple travaillant à temps partiel

Aux termes du III de l'article L. 531-4 du code de la sécurité sociale, lorsque les deux membres d'un couple exercent une activité professionnelle ou poursuivent une formation professionnelle rémunérée à temps partiel, un complément à taux partiel peut être attribué à chacun d'entre eux (conformément au chiffrage effectué dans le tableau présenté ci-dessus) - étant signalé que le montant cumulé de ces deux compléments à temps partiel ne peut être supérieur à celui du complément à taux plein.

Dans les faits, le plus souvent, le calcul théorique (fondé sur les taux aujourd'hui en vigueur résultant des décrets) conduit, dans le cas du cumul au sein d'un couple dont les deux membres travaillent à temps partiel, à un résultat supérieur au montant du complément à taux plein, auquel cas la disposition précédemment énoncée de l'article L. 531-4 joue : seule une somme équivalente au complément à taux plein est attribuée.

Mais il est un cas où l'inverse se produit, lorsque les deux membres du couple ont une quotité de travail comprise entre 50 % et 80 % de la durée légale du travail. Avec la nouvelle réglementation et l'application des taux y afférente leur est attribuée la somme calculée de la façon suivante : 130,2 euros pour chacun d'entre eux, qui s'ajoutent à l'allocation de base établie à 166,05 euros, soit un total de 426,45 euros, comme l'illustre le tableau présenté ci-après.

Cas de cumul au sein d'un couple dont les deux membres
travaillent à temps partiel

Sans allocation de base

Avec allocation de base

Hypothèses de cumuls

Droit théorique

Droit réel

Droit théorique

Droit réel

Les deux membres du couple ont une quotité de travail égale à 50 % de la durée légale du travail.

391,76*2
soit 783,52 €

515,21 €

225,71*2
soit 451,42 €

349,16 €

Les deux membres du couple travaillent à temps partiel : l'un a une quotité de travail égale à 50 %, l'autre a une quotité de travail comprise entre 50 et 80 % de la durée légale du travail.

391,76 + 296,25
soit 688,01 €

515,21 €

225,71 + 130,20
soit 355,91 €

349,16 €

Les deux membres du couple ont une quotité de travail comprise entre 50 et 80 % de la durée légale du travail.

296,25*2
soit 592,50 €

515,21 €

130,20*2
soit 260,40 €

260,40 €

Source : direction de la sécurité sociale du ministère des solidarités, de la santé et de la famille.

Or ce montant est inférieur au montant attribué en cas de non-perception de l'allocation de base, soit 296,25 euros multipliés par deux, autrement dit 592,50 euros - dans les faits ramenés au niveau du plafond, soit à 515,21 euros.

Ce calcul revient donc à désavantager les couples qui perçoivent l'allocation de base - les ménages les plus modestes - au profit de ceux qui ne la perçoivent pas.

En pratique, les caisses d'allocations familiales, ayant détecté cette difficulté, ont versé de droit à ces couples la somme établie au niveau du plafond de 515,21 euros.

Encore convenait-il d'apporter une base légale à cette pratique.

C'est la raison d'être de cet article qui, en une solution pragmatique ayant le mérite de la simplicité et de la clarté, complète le dernier alinéa du III de l'article L. 531-4 d'une phrase selon laquelle « lorsque le montant cumulé des deux compléments à taux partiel est inférieur à celui du complément à taux plein, le montant de ce dernier complément est versé ».

*

La commission a adopté l'article 31 bis B sans modification.

Article 31 bis C

Modalités de l'attribution de la majoration pour la vie autonome

Cet article est issu de l'adoption d'un amendement présenté par le gouvernement. Il prévoit la suppression du dernier alinéa de l'article L. 821-4 du code de la sécurité sociale, de manière à ce que ne soit pas conférée à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées compétence pour l'attribution de la majoration pour la vie autonome, cette compétence revenant aux caisses d'allocations familiales et aux caisses de mutualité sociale agricole.

Il convient de revenir sur les différents éléments en cause dans ce débat, qui ont tous trait à la récente discussion de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

1. La création de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées

L'article 66 de la loi du 11 février 2005 précitée a introduit dans le code de l'action sociale et des familles des articles L. 241-5 à L. 241-11 relatifs à la création d'une commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

L'exposé des motifs du projet de loi annonçait ainsi la vocation de cette commission :

« Au sein de la maison départementale, la commission départementale d'éducation spéciale [CDES], la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel [COTOREP] et les sites pour la vie autonome, seront regroupés en une seule instance, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (...).

La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées qui siège, soit en formations spécialisées, soit en formation plénière prend, sur la base de l'évaluation réalisée par l'équipe pluridisciplinaire et du plan de compensation proposé par cette dernière, les décisions d'ouverture des droits au bénéfice des personnes handicapées. »

L'article 64 de la même loi a introduit dans le code de l'action sociale et des familles un article L. 146-9 précisant que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prend les décisions relatives à l'ensemble des droits de cette personne, notamment en matière d'attribution de prestations et d'orientation.

2. Le remplacement du complément de l'allocation aux adultes handicapés par la majoration pour la vie autonome

La même loi porte création d'une prestation qui a vocation à remplacer la prestation dite « complément d'AAH »

Ce dispositif a été examiné lors de la deuxième lecture du projet de loi par l'Assemblée nationale, au cours de la troisième séance du 20 décembre 2004, à l'occasion de la discussion puis de l'adoption d'un amendement du gouvernement.

L'amendement du gouvernement a introduit dans le code de la sécurité sociale deux articles :

- l'article L. 821-1-1 instituant une garantie de ressources pour les personnes handicapées, composée de l'allocation aux adultes handicapés et d'un complément de ressources ;

- l'article L. 821-1-2 prévoyant qu'une majoration pour la vie autonome dont le montant est fixé par décret est versée aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés qui disposent d'un logement indépendant pour lequel ils reçoivent une aide personnelle au logement, perçoivent l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail et ne perçoivent pas de revenu d'activité à caractère professionnel propre.

L'article L. 821-1-2 précise que la majoration pour la vie autonome n'est pas cumulable avec la garantie de ressources pour les personnes handicapées visée à l'article L. 821-1-1.

3. Les modalités d'attribution des compétences modifiées par le présent article

Lors de la même discussion, l'amendement du gouvernement avait aussi, en complétant d'un alinéa l'article L. 821-4 de la sécurité sociale, précisé que le complément de ressources créé à l'article L. 821-1-1 était accordé sur décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, à savoir la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

Dans un souci d'harmonisation, une même précision a été introduite dans l'article L. 821-4 précité par la commission mixte paritaire lors de sa réunion du 25 janvier 2005, précision selon laquelle la majoration pour la vie autonome était accordée sur décision de cette même commission.

Or l'appréciation des critères d'octroi du complément d'AAH, auquel vient se substituer la majoration pour la vie autonome, relevait des caisses d'allocation familiale. Il peut donc paraître souhaitable que l'attribution de la majoration pour la vie autonome dépende également de la compétence des caisses d'allocations familiales et des caisses de mutualité sociale agricole.

Au reste, l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, qui établit une liste limitative des compétences de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, ne vise désormais, en son 3°, a), que la compétence pour apprécier si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale, passant sous silence la référence à la majoration de l'article L. 821-1-2. Cette modification avait été introduite dans le texte à l'occasion de la discussion des conclusions de la commission mixte paritaire par l'Assemblée nationale, lors de la première séance du 3 février 2005, pour le même motif : maintenir en l'état les responsabilités des caisses d'allocations familiales.

C'est la raison pour laquelle cet article revient sur cette compétence de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour l'attribution de la majoration pour la vie autonome, en supprimant le dernier alinéa de l'article L. 821-4 du code de la sécurité sociale.

*

La commission a adopté l'article 31 bis C sans modification.

Article 36

Consultation des principales associations d'élus sur les projets
de décret d'application

Cet article résulte de l'adoption au Sénat de trois amendements identiques, présentés respectivement par les membres du groupe Union centriste-UDF, les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, et M. Roland du Luart et plusieurs de ses collègues. Il prévoit que les principales associations d'élus seront consultées pour avis sur les projets de décrets qui appliqueront la présente loi.

Les arguments énoncés par les sénateurs à l'appui de cette initiative sont les suivants :

- d'une part, ils ont évoqué le nombre important de décrets auquel renvoie le présent projet, soulignant le fait que la portée des mesures figurant dans le texte dépendra en grande partie du contenu de ces décrets ;

- d'autre part, ils ont rappelé le rôle important joué en matière d'accueil de la petite enfance et de protection de l'enfance par les conseils généraux. Ainsi que l'a rappelé M. Jean Boyer, « ils exercent notamment une lourde responsabilité s'agissant du placement des enfants. En outre, ils sont également des employeurs directs des personnes concernées par ce projet de loi : les assistants familiaux bien sûr, mais également les assistants maternels, avec 37 000 assistantes maternelles employées au 31 décembre 2001 » ;

- enfin, ils ont insisté sur la portée financière des mesures contenues dans le projet, alors même que, ne s'agissant pas d'un texte de décentralisation, aucune évaluation des charges n'a été effectuée. A cet égard, M. Philippe Richert a souligné que « les départements, notamment, au travers des services de protection de l'enfance, au travers des assistantes maternelles, seront directement concernés sur le plan budgétaire ».

Le rapporteur de la commission des affaires sociales, M. André Lardeux, tout en soulignant que ces amendements correspondaient au souhait de la commission, s'est interrogé sur la nécessité de faire figurer cette précision dans le texte, en particulier si le gouvernement s'engageait à procéder à ces consultations et s'en est remis finalement à la sagesse du Sénat.

Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille, M. Philippe Douste-Blazy, après avoir rappelé qu'une telle concertation avait déjà eu lieu à l'occasion de l'élaboration du projet (en particulier auprès de l'Assemblée des départements de France et de l'Association des maires de France), a pris l'engagement suivant : « l'ensemble des décrets et des arrêtés d'application de ce texte fera l'objet d'une concertation, et les différents acteurs seront consultés officiellement » - s'en remettant à la sagesse du Sénat, qui a néanmoins préféré adopter l'amendement.

*

La commission a adopté l'article 36 sans modification.

Article 37

Personnalité morale des groupements de coopération sociale
et médico-sociale

Le présent article vise à rendre applicable aux établissements de coopération sociale et médico-sociale l'alinéa de l'article L. 6133-1 du code de la santé publique qui confère la personnalité juridique aux groupements de coopération sanitaire.

1. L'introduction par la loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale de la notion de groupements de coopération sociale et médico-sociale dépourvus de la personnalité morale

L'un des objectifs assignés à la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale consistait, conformément à l'exposé des motifs du projet, à assurer « la coordination des décideurs, des acteurs » et à organiser « de façon plus transparente leurs relations ». L'un des moyens d'y parvenir consistait, aux termes de ce même exposé des motifs, à « stimul[er] les actions de coopération entre établissements et services, par la mise en place d'une palette diversifiée de formules de coopération et de coordination ».

C'est ainsi que l'article 21 de la loi du 2 janvier 2002 porte rédaction globale de l'article L. 312-7 du code de l'action sociale et des familles qui prévoit désormais qu'« afin de favoriser leur coordination, leur complémentarité et garantir la continuité des prises en charge et de l'accompagnement, notamment dans le cadre de réseaux sociaux ou médico-sociaux coordonnés, les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 [soit les établissements et services sociaux et médico-sociaux] ou les personnes physiques ou morales gestionnaires mentionnées à l'article L. 311-1 [soit les personnes physiques ou les institutions sociales et médico-sociales concourant à l'action sociale et médico-sociale] peuvent (...) créer (...) des groupements de coopération sociale et médico-sociale ».

2. L'introduction par la loi du 4 mars 2002 et l'ordonnance du 4 septembre 2003 de la notion de groupements de coopération sanitaire dotés de la personnalité morale

L'article 87 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a modifié la rédaction de l'article L. 6133-1 du code de la santé publique pour ouvrir la possibilité à deux ou plusieurs établissements de santé publics ou privés de constituer un groupement de coopération sanitaire.

L'article 18 de l'ordonnance n° 2003-850 du 4 septembre 2003 portant simplification de l'organisation et du fonctionnement du système de santé ainsi que des procédures de création d'établissements ou de services sociaux ou médico-sociaux soumis à autorisation a modifié ce même article L. 6133-1 afin de préciser - entre autres modifications - que ces groupes de coopération sanitaire seraient dotés de la personnalité morale. Cette précision figurait alors à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6133-1.

3. La volonté de conférer la personnalité morale aux groupements de coopération sociale et médico-sociale par la loi du 11 février 2005

Lors de la deuxième lecture du projet de loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, un amendement présenté par Mme Maryvonne Briot a été adopté à l'unanimité. Il avait notamment pour but, en procédant à des modifications de l'article L. 312-7 du code de l'action sociale et des familles, de conférer aux groupements de coopération sociale et médico-sociale la personnalité morale, afin de rendre possible certaines évolutions ainsi exposées au cours de la troisième séance publique du mercredi 22 décembre 2004 par Mme Maryvonne Briot :

« [Aux termes de la loi du 2 janvier 2002,] seule la mise en commun de services logistiques, comme la restauration ou la buanderie, est autorisée. Pour favoriser et simplifier l'accès à un ensemble de services coordonnés et complémentaires, il est nécessaire de mettre en commun les personnels et les services intervenant auprès des personnes handicapées ou dépendantes. Par exemple, deux maisons de retraite associatives, accueillant des personnes âgées dépendantes, pourront organiser un réseau gérontologique coordonné, par regroupement avec des services de soins infirmiers à domicile ou par l'accès à un plateau technique d'un établissement de santé référent. »

C'est la raison pour laquelle cet amendement, devenu l'article 94 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, prévoyait finalement, aux termes d'une nouvelle rédaction de l'article L. 312-7 du code de l'action sociale et des familles, l'applicabilité de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6133-1 du code de la santé publique aux groupements de coopération sociale ou médico-sociale - conformément à la version de l'article L. 6133-1 résultant de la loi du 4 mars 2002 et de l'ordonnance du 4 septembre 2003 précitées.

Or entre-temps les articles 27 et 141 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ont introduit trois nouveaux alinéas dans l'article L. 6133-1, de telle sorte que l'alinéa relatif à l'attribution de la personnalité morale au groupement de coopération sanitaire se retrouve être non plus l'avant-dernier alinéa de l'article, mais le septième.

Aussi le présent article modifie-t-il l'article L. 312-7, afin que celui-ci désigne non plus l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6133-1 mais bien le septième alinéa du même article.

*

La commission a adopté l'article 37 sans modification.

Puis la commission a adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié.

*

En conséquence, et sous réserve des amendements qu'elle propose, la commission des affaires culturelles, familiales et sociales demande à l'Assemblée nationale d'adopter le projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat en deuxième lecture, relatif aux assistants maternels et assistants familiaux - n° 2224.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par le Sénat

en première lecture

___

Texte adopté par l'Assemblée nationale

en première lecture

___

Texte adopté par le Sénat

en deuxième lecture

___

Propositions de la commission

___

Projet de loi relatif aux assistants maternels et aux assistants familiaux

Projet de loi relatif aux assistants maternels et aux assistants familiaux

Projet de loi relatif aux assistants maternels et aux assistants familiaux

Projet de loi relatif aux assistants maternels et aux assistants familiaux

.....................................

.....................................

....................................

.....................................

TITRE IER

TITRE IER

TITRE IER

TITRE IER

DISPOSITIONS
MODIFIANT

LE CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES
FAMILLES

DISPOSITIONS
MODIFIANT

LE CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES
FAMILLES

DISPOSITIONS
MODIFIANT

LE CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES
FAMILLES

DISPOSITIONS
MODIFIANT

LE CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES
FAMILLES

Chapitre 1er

Chapitre 1er

Chapitre 1er

Chapitre 1er

Dispositions modifiant le livre II du code de l'action sociale et des familles

Dispositions modifiant le livre II du code de l'action sociale et des familles

Dispositions modifiant le livre II du code de l'action sociale et des familles

Dispositions modifiant le livre II du code de l'action sociale et des familles

Article 1er B (nouveau)

Article 1er B

Article 1er B

Article 1er B

Après l'article L. 214-2 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 214-2-1 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Art. L. 214-2-1. - Il peut être créé, dans toutes les communes ou leurs groupements, un relais assistants maternels, ayant notamment pour missions de mettre en relation les assistants maternels et les parents, de les informer sur leurs droits et leurs obligations et, sans préjudice des missions confiées au service de la protection maternelle et infantile visé au chapitre II du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique, de leur offrir un accompagnement humain et professionnel.

« Art. L. 214-2-1. - Il ...

... maternels, qui a pour rôle d'informer les parents et les assistants maternels sur ce mode d'accueil en tenant compte des orientations définies, le cas échéant, par la commission départementale de l'accueil des jeunes enfants, et d'offrir aux assistants maternels un cadre pour échanger sur leur pratique professionnelle, sans préjudice des missions spécifiques confiées au service départemental de protection ...

...  publique. »

« Art. L. 214-2-1. - Alinéa sans modification

« Art. L. 214-2-1. - Alinéa sans modification

« Les relais assistants maternels peuvent exercer les missions mentionnées au premier alinéa pour les employés de maison visés à l'article L. 772-1 du code du travail qui ont en charge la garde d'un ou de plusieurs enfants, en accord avec la caisse d'allocations familiales. »

Alinéa supprimé

Suppression maintenue de l'alinéa

Suppression maintenue de l'alinéa

« En accord avec la caisse d'allocations familiales compétente, les relais assistants maternels peuvent exercer les missions mentionnées au premier alinéa au bénéfice des employés de maison visés à l'article L. 772-1 du code du travail qui ont en charge la garde d'un ou de plusieurs enfants. »

Alinéa supprimé

Amendement n° 1

.....................................

.....................................

....................................

.....................................

Chapitre II

Chapitre II

Chapitre II

Chapitre II

Dispositions modifiant le titre II du livre IV du code de l'action sociale et des familles

Dispositions modifiant le titre II du livre IV du code de l'action sociale et des familles

Dispositions modifiant le titre II du livre IV du code de l'action sociale et des familles

Dispositions modifiant le titre II du livre IV du code de l'action sociale et des familles

.....................................

.....................................

....................................

.....................................

Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

Il est rétabli dans le même code les articles L. 421-2 à L. 421-5 ainsi rédigés :

Les articles L. 421-2 à L. 421-5 du même code sont ainsi rétablis :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Art. L. 421-2. - L'assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs à son domicile. Son activité s'insère dans un dispositif de protection de l'enfance, un dispositif médico-social ou un service d'accueil familial thérapeutique. Il exerce sa profession comme salarié de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre ainsi que par celles du chapitre III du titre VII du livre VII du code du travail, après avoir été agréé à cet effet.

« Art. L. 421-2. - L'assistant ...

... mineurs et des jeunes de moins de vingt-et-un ans à son domicile. Son ...

... effet.

« Art. L. 421-2. - Non modifié

« Art. L. 421-2. - Non modifié

Alinéa sans modification

« Art. L. 421-3. - L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside.

« Art. L. 421-3. - Alinéa sans modification

« Art. L. 421-3. - L'agrément ...

... réside sur la base de critères généraux définis par décret, adaptables aux réalités locales.

« Art. L. 421-3. - L'agrément ...

... réside.

« Les critères nationaux d'agrément sont définis par décret en Conseil d'Etat. »

Amendement n° 2

« Les critères nationaux d'agrément sont définis par décret en Conseil d'Etat.

Alinéa supprimé

Suppression maintenue de l'alinéa

« Ce décret définit les critères respectifs pour l'obtention de l'agrément à ces deux professions et la procédure d'instruction qui est réalisée par une équipe pluridisciplinaire, comprenant au moins un assistant maternel ou un assistant familial, n'étant plus en activité mais ayant une expérience professionnelle d'au moins dix ans, et titulaire d'un des diplômes prévus par voie réglementaire. Si aucun professionnel du département ne peut répondre aux qualifications requises, l'équipe pluridisciplinaire instruit la demande d'agrément, sans représentant de la profession concernée.

« Au cours de la procédure d'instruction de la demande d'agrément, le service départemental de protection maternelle et infantile mentionné au chapitre II du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique peut solliciter l'avis, donné à titre bénévole, d'un assistant maternel ou d'un assistant familial n'exerçant plus cette profession, mais disposant d'une expérience professionnelle d'au moins dix ans, et titulaire d'un des diplômes prévus par voie réglementaire.

« Au ...

... l'avis d'un assistant ...

... réglementaire.

Amendement n° 3

« La procédure d'instruction doit permettre de s'assurer de la maîtrise du français oral par le candidat.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« L'agrément est accordé si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épa-nouissement des mineurs accueillis et, pour les assistants maternels, en tenant compte des capacités éducatives de la personne. Les modalités d'octroi ainsi que la durée de l'agrément sont définies par décret. Cette durée peut être différente selon que l'agrément est délivré pour l'exercice de la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial. Les conditions de renouvellement de l'agrément sont fixées par ce décret. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 421-9, le renouvellement de l'agrément des assistants familiaux est automatique et sans limitation de durée lorsque la formation mentionnée à l'article L. 421-15 est sanctionnée par l'obtention d'une qualification.

« L'agrément ...

...l'épanouissement des mineurs accueillis et, pour les assistants maternels, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. Les ...

... qualification.

« L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs accueillis, en tenant compte ...

... qualification.

Alinéa sans modification

« Le renouvellement de l'agrément se fait tous les dix ans pour les assistants maternels employés par des crèches familiales, dans des conditions prévues par décret.

Alinéa supprimé

Suppression maintenue de l'alinéa

« Un arrêté du ministre chargé de la famille fixe la composition du dossier de demande d'agrément ainsi que le contenu du formulaire de demande qui, seul, peut être exigé à ce titre.

« Un ...

... titre. Il définit également les modalités de versement au dossier d'un extrait du casier judiciaire n° 3 de chaque majeur vivant au domicile du demandeur, à l'exception des majeurs accueillis en application d'une mesure d'aide sociale à l'enfance.

« Un ...

... l'enfance. L'agrément n'est pas accordé si l'un des majeurs concernés a fait l'objet d'une condamnation pour une infraction visée aux articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-18, 222-23 à 222-33, 224-1 à 224-5, 225-12-1 à 225-12-4, 227-1, 227-2 et 227-15 à 227-28 du code pénal.

« Un ...

... l'enfance.

Amendement n° 4

« Tout refus d'agrément doit être motivé.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Les conjoints des membres des Forces françaises et de l'Élément civil stationnés en Allemagne qui souhaitent exercer la profession d'assistant maternel pour accueillir des mineurs à charge de personnes membres des Forces françaises et de l'Élément civil peuvent solliciter un agrément auprès du président du conseil général d'un département limitrophe sauf dans les cas prévus par décret, où cette compétence est exercée par l'État. Les modalités de délivrance de l'agrément sont prévues par convention entre l'État et les départements concernés.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Art. L. 421-4. - L'agrément de l'assistant maternel précise le nombre et l'âge des mineurs qu'il est autorisé à accueillir simultanément ainsi que les horaires de l'accueil. Le nombre des mineurs accueillis simultanément ne peut être supérieur à trois y compris le ou les enfants de moins de trois ans de l'assistant maternel présents à son domicile, dans la limite de six au total. Toutefois, le président du conseil général peut, si les conditions d'accueil le permettent et à titre dérogatoire, autoriser l'accueil de plus de trois enfants simultanément et six enfants au total pour répondre à des besoins spécifiques. Lorsque le nombre de mineurs fixé par l'agrément est inférieur à trois, le président du conseil général peut modifier celui-ci pour augmenter le nombre de mineurs que l'assistant maternel est autorisé à accueillir simultanément, dans la limite de trois mineurs et dans les conditions mentionnées ci-dessus.

« Art. L. 421-4. - Non modifié

« Art. L. 421-4. - Non modifié

« Art. L. 421-4. - Non modifié

« Les modalités du contrôle auquel sont soumis les assistants maternels sont définies par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 421-5. - L'agrément de l'assistant familial précise le nombre des mineurs qu'il est autorisé à accueillir. Le nombre de mineurs accueillis à titre permanent et de façon continue ne peut être supérieur à trois. Toutefois, le président du conseil général peut, si les conditions d'accueil le permettent et à titre dérogatoire, autoriser l'accueil de plus de trois enfants pour répondre à des besoins spécifiques. »

« Art. L. 421-5. - L'agrément ...

... trois, y compris les jeunes majeurs de moins de vingt-et-un ans. Toutefois, ...

... spécifiques. »

« Art. L. 421-5. - Non modifié

« Art. L. 421-5. - Non modifié

Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

I. - L'article L. 421-2 du même code, qui devient l'article L. 421-6, est ainsi ainsi modifié :

I. - Alinéa sans modification

I. - Alinéa sans modification

Sans modification

1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

« Lorsque la demande d'agrément concerne l'exercice de la profession d'assistant maternel, la décision du président du conseil général est notifiée dans un délai de trois mois à compter de cette demande. A défaut de notification d'une décision dans ce délai, l'agrément est réputé acquis.

« La décision motivée du président du conseil général relative à l'agrément est notifiée au demandeur dans un délai de trois mois à compter de la demande. A défaut de notification d'une décision dans ce délai, l'agrément est réputé refusé. » ;

« Lorsque la demande d'agrément concerne l'exercice de la profession d'assistant maternel, la décision du président du conseil général est notifiée dans un délai de trois mois à compter de cette demande. A défaut de notification d'une décision dans ce délai, l'agrément est réputé acquis.

« Lorsque la demande d'agrément concerne l'exercice de la profession d'assistant familial, la décision du président du conseil général est notifiée dans un délai de quatre mois à compter de cette demande. A défaut de notification d'une décision dans ce délai, l'agrément est réputé acquis. » ;

Alinéa supprimé

« Lorsque la demande d'agrément concerne l'exercice de la profession d'assistant familial, la décision du président du conseil général est notifiée dans un délai de quatre mois à compter de cette demande. A défaut de notification d'une décision dans ce délai, l'agrément est réputé acquis. » ;

2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

2° Non modifié

2° Non modifié

« Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. » ;

3° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

3° Non modifié

3° Non modifié

« Toute décision de retrait de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. » ;

Supprimé

Suppression maintenue

Suppression maintenue

5° Au sixième alinéa, après les mots : « des assistants maternels », sont insérés les mots : « et des assistants familiaux ».

5° Au dernier alinéa, après ...

... familiaux ».

5° Non modifié

II. - L'article L. 421-3 du même code, qui devient l'article L. 421-7, est ainsi modifié :

II. - Alinéa sans modification

II. - Non modifié

1° Après les mots : « un assistant maternel », sont insérés les mots : « ou un assistant familial » ;

1° Non modifié

2° Il est complété par les mots : « et, s'agissant des assistants maternels, d'une vérification par le président du conseil général dans le délai d'un mois à compter de son emménagement, que ses nouvelles conditions de logement satisfont aux conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 421-3. ».

2° Il ...

... emménagement, que leurs nouvelles conditions ...

... L. 421-3. ».

III. - L'article L. 421-4 du même code, qui devient l'article L. 421-8, est ainsi modifié :

III. - Non modifié

III. - Non modifié

1° Au premier alinéa, les mots : « l'article L. 421-3 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 421-7 » ;

2° Au second alinéa, les mots : « et, ...

... les mots et une phrase ainsi rédigée : « , de la mairie ...

... réglementaire. »

IV. - L'article ...

...L. 421-9, est ainsi rédigé :

IV. - Non modifié

IV. - Non modifié

« Art. L. 421-9. - Le ...

... instituées par l'article L. 531-5 du code de la sécurité sociale et l'article L. 841-1 du même code dans sa rédaction antérieure à l'article 60 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 (n° 2003-1199 du 18  décembre 2003), les représentants ...

... l'emploie.

Alinéa sans modification

V. - Non modifié

V. - Non modifié

V. - Non modifié

VI. - Non modifié

VI. - Non modifié

VI. - Non modifié

VII. - Non modifié

VII. - Non modifié

VII. - Non modifié

VIII. - Alinéa sans modification

VIII. - Non modifié

VIII. - Non modifié

1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « les dommages » sont remplacés par les mots : « tous les dommages, quelle qu'en soit l'origine » ;

2° Le second alinéa est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

Après l'article L. 421-9 du même code, qui devient l'article L. 421-13, sont insérés les articles L. 421-14 et L. 421-15 ainsi rédigés :

Après ...

... insérés deux articles ...

... rédigés :

Alinéa sans modification

Sans modification

« Art. L. 421-14. - Non modifié

« Art. L. 421-14. - Tout ...

... formation qualifiante ou diplômante, préalable à toute embauche, dont les modalités de mise en œuvre par la région, la durée, le contenu, et les conditions de validation sont définis par décret.

« Art. L. 421-14. - Tout ...

... formation dont les modalités de mise en œuvre par le département, la durée, le contenu ...

... décret.

« Une initiation aux gestes de secourisme est obligatoire pour exercer la profession d'assistant maternel.

Alinéa sans modification

« Ce décret précise la durée de formation qui doit être obligatoirement suivie avant d'accueillir des enfants ainsi que les dispenses de formation qui peuvent être accordées si l'assistant maternel justifie d'une formation antérieure équivalente.

« Le décret mentionné au premier alinéa précise ...

... équivalente.

Alinéa sans modification

« Le département organise et finance, durant les temps de formation obligatoire après leur embauche, l'accueil des enfants confiés aux assistants maternels.

« Le ...

... maternels, selon des modalités respectant l'intérêt des enfants et les obligations professionnelles de leurs parents.

Alinéa sans modification

« Art. L. 421-15. - Dans les deux mois qui précédent l'accueil du premier enfant confié à un assistant familial au titre du premier contrat de travail suivant son agrément, l'assistant familial bénéficie d'un stage préparatoire à l'accueil d'enfants, organisé par son employeur, d'une durée définie par décret. Dans l'attente qu'un enfant lui soit confié, il perçoit une rémunération dont le montant minimal est déterminé par décret en référence au salaire minimum de croissance.

« Art. L. 421-15. - Alinéa sans modification

« Art. L. 421-15. - Non modifié

« Dans le délai de trois ans après le premier contrat de travail suivant son agrément, tout assistant familial doit suivre une formation adaptée aux besoins spécifiques des enfants accueillis. Cette formation est à la charge de l'employeur qui organise et finance l'accueil de l'enfant pendant les heures de formation. Un décret détermine la durée, le contenu, les conditions d'organisation et de validation de cette formation ainsi que les dispenses de formation qui peuvent être accordées si l'assistant familial justifie d'une formation antérieure équivalente. »

« Dans ...

... d'organisation et les critères nationaux de validation de cette formation ...

... équivalente. »

Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

L'article L. 421-10 du même code, qui devient l'article L. 421-16, est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Sans modification

I. - Le premier alinéa est ainsi rédigé :

Le ...

... rédigé :

1° Non modifié

« Il est conclu entre l'assistant familial et son employeur, pour chaque mineur accueilli, un contrat d'accueil annexé au contrat de travail. »

Alinéa sans modification

II. - Le deuxième alinéa est supprimé.

Le deuxième alinéa est supprimé ;

2°Non modifié

III. - Le troisième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

Le ...

... rédigées :

3°Non modifié

« Il précise les modalités d'information de l'assistant familial sur la situation de l'enfant, notamment sur le plan de sa santé et de son état psychologique ; il indique les modalités selon lesquelles l'assistant familial participe à la mise en œuvre et au suivi du projet individualisé pour l'enfant. Il fixe en outre les modalités de remplacement temporaire à domicile de l'assistant familial, le cas échéant par un membre de la famille d'accueil. »

« Il ...

... psychologique et sur les conséquences de sa situation sur la prise en charge au quotidien ; il indique ...

... d'accueil. » ;

IV. - Au quatrième alinéa, après les mots : « en établissement d'éducation spéciale », sont insérés les mots : « ou à caractère médical, psychologique ou de formation professionnelle », et les mots : « l'accueil est intermittent s'il est prévu pour une durée inférieure ou égale à quinze jours consécutifs » sont remplacés par les mots : « l'accueil qui n'est pas continu ou à la charge principale de l'assistant familial est intermittent ».

Au ...

... intermittent » ;

 Au ...

... psychologique et social ou de formation ...

... intermittent » ;

V. - Au sixième alinéa, les mots : « l'assistant maternel » sont remplacés par les mots : « l'assistant familial ».

Au dernier alinéa, les ...

... familial ».

5°Non modifié

.....................................

.....................................

....................................

.....................................

Article 9 bis (nouveau)

Article 9 bis

Article 9 bis

Après l'article L. 421-17 du code de l'action sociale et des familles, tel qu'il résulte de l'article 3, il est inséré un article L. 421-17-1 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Art. L. 421-17-1. - Une équipe pluridisciplinaire, comprenant au moins un assistant maternel ou familial ayant une expérience professionnelle d'au moins dix années et qui n'est plus en activité, est chargée du suivi de la pratique professionnelle des assistants maternels et familiaux selon des modalités définies par décret. Si aucun professionnel du département ne peut prétendre aux qualifications requises pour faire partie de l'équipe pluridisciplinaire, le suivi de la pratique professionnelle se déroule sans représentant de la profession évaluée. »

« Art. L. 421-17-1. - Le suivi des pratiques professionnelles des assistants maternels est assuré par le service départemental de protection maternelle et infantile visé au chapitre II du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. Cette mission incombe à la personne morale de droit public ou de droit privé employeur s'agissant des assistants familiaux. Dans tous les cas, ils peuvent solliciter l'avis, donné à titre bénévole, d'un ancien assistant maternel ou familial répondant aux critères fixés au deuxième alinéa de l'article L. 421-3. »

« Art. L. 421-17-1. - Le suivi ...

... l'avis d'un ancien ...

... l'article L. 421-3. »

Amendement n° 5

TITRE II

TITRE II

TITRE II

TITRE II

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

.....................................

.....................................

....................................

.....................................

Article 10 bis A (nouveau)

Article 10 bis A

Pour l'application de l'article L. 421-4 du code de l'action sociale et des familles, les services du département en charge de la protection maternelle et infantile peuvent demander, en cas de présomption d'accueil par l'assistant maternel d'un nombre d'enfants supérieur à celui autorisé par leur agrément, les informations nécessaires à l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale mentionné à l'article L. 531-8 du code de la sécurité sociale, qui est tenu de les leur communiquer.

« Dans le chapitre II du titre premier du livre premier de la deuxième partie du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2112-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2112-3-1.- Pour l'application de l'article L. 2111-2, les services du département en charge de la protection maternelle et infantile peuvent demander, en cas de présomption d'accueil par l'assistant maternel d'un nombre d'enfants supérieur à celui autorisé par l'agrément prévu à l'article L. 421-4 du code de l'action sociale et des familles, les informations nécessaires à l'organisme de recouvrement des cotisations sociales mentionné à l'article L. 531-8 du code de la sécurité sociale, qui est tenu de les lui communiquer. »

Amendement n° 6

Les informations demandées se limitent aux données relatives au nombre d'aides allouées au titre de la prestation d'accueil du jeune enfant pour l'assistant maternel qui fait l'objet du contrôle.

Alinéa sans modification

TITRE II BIS

TITRE II BIS

TITRE II BIS

TITRE II BIS

DISPOSITIONS

MODIFIANT LE CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION

DISPOSITIONS

MODIFIANT LE CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION

DISPOSITIONS

MODIFIANT LE CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION

DISPOSITIONS

MODIFIANT LE CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION

.....................................

.....................................

....................................

.....................................

TITRE III

TITRE III

TITRE III

TITRE III

DISPOSITIONS

MODIFIANT LE CODE DU TRAVAIL

DISPOSITIONS

MODIFIANT LE CODE DU TRAVAIL

DISPOSITIONS

MODIFIANT LE CODE DU TRAVAIL

DISPOSITIONS

MODIFIANT LE CODE DU TRAVAIL

Chapitre IER

Chapitre IER

Chapitre IER

Chapitre IER

Dispositions modifiant

le titre VII du livre VII

du code du travail

Dispositions modifiant

le titre VII du livre VII

du code du travail

Dispositions modifiant

le titre VII du livre VII

du code du travail

Dispositions modifiant

le titre VII du livre VII

du code du travail

Article 11

.....................................

.................................Con

forme..............................

.....................................

Section 1

Section 1

Section 1

Section 1

Dispositions communes

Dispositions communes

Dispositions communes

Dispositions communes

.....................................

.....................................

....................................

.....................................

Articles 12 bis et 13

.....................................

.................................Con

formes...........................

.....................................

Article 14

Article 14

Article 14

Article 14

I. - Au premier alinéa de l'article L. 773-6 du même code, qui ...

... L. 773-26 ».

I. - Non modifié

I. - Non modifié

I. - Non modifié

II. - L'article L. 773-4 du même code, qui devient l'article L. 773-5, est ainsi rédigé :

II. - Alinéa sans modification

II. - Alinéa sans modification

II. - Alinéa sans modification

« Art. L. 773-5. - Les indemnités et fournitures destinées à l'entretien de l'enfant, dont les éléments et le montant minimal sont définis par décret, ne sont remises que pour les journées où cet enfant est présent chez l'assistant maternel ou l'assistant familial ou reste à la charge effective de celui-ci. Les indemnités et fournitures sont dues pour toute journée d'accueil commencée. »

« Art. L. 773-5. - Les ...

... minimal, définis par décret, sont identiques pour l'ensemble du territoire national, ne sont remises pour les journées où cet enfant ...

... commencée. »

« Art. L. 773-5. - Les ...

... minimal, sont définis par décret, ne sont remises que pour les périodes où cet enfant ...

... de celui-ci. Elles sont déterminées en fonction de la période d'accueil prévue dans le contrat de travail. Les indemnités ...

... toute période d'accueil commencée chez un assistant familial. »

« Art. L. 773-5 - Les éléments et le montant minimal des indemnités et fournitures destinées à l'entretien de l'enfant sont définis par décret. Ils sont identiques pour l'ensemble du territoire national.

« Pour les assistants maternels, les éléments et le montant minimal des indemnités et fournitures destinées à l'entretien de l'enfant sont fixés en fonction de la durée d'accueil effective de l'enfant. Les indemnités et fournitures ne sont pas remises en cas d'absence de l'enfant.

« Pour les assistants familiaux, les indemnités et fournitures sont dues pour toute journée d'accueil commencée. »

Amendement n° 7

III. - L'article L. 773-4-1 du même code, qui devient l'article L. 773-6, est ainsi rédigé :

III. - Non modifié

III. - Non modifié

III. - Non modifié

« Art. L. 773-6. - Non modifié

Section 2

Section 2

Section 2

Section 2

Dispositions applicables aux assistants maternels

Dispositions applicables aux assistants maternels

Dispositions applicables aux assistants maternels

Dispositions applicables aux assistants maternels

Article 15

Article 15

Article 15

Article 15

Dans la section 2 du chapitre III du titre VII du livre VII du même code, avant l'article L. 773-8, tel qu'il résulte de l'article 16, il est rétabli un article L. 773-7 ainsi rédigé :

Dans le même code, il est rétabli un article L. 773-7 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Sans modification

« Art. L. 773-7. - Alinéa sans modification

« Art. L. 773-7. - Alinéa sans modification

« Art. L. 773-7. - Les ...

... décret. Elles font référence en particulier à la décision d'agrément délivrée par le président du conseil général ainsi qu'à la garantie d'assurance souscrite par les intéressés ou le cas échéant par leur employeur.

« Une convention ou un accord collectif étendu applicable aux assistants maternels peut notamment compléter ou adapter les dispositions des articles L. 773-7, L. 773-10, L. 773-11 et L. 773-16. »

« Une ...

... dispositions du présent article ainsi que des articles L. 773-10, L. 773-11 et L. 773-16. »

Alinéa sans modification

Article 16

Article 16

Article 16

Article 16

A l'article L. 773-3 du code du travail, qui devient l'article L. 773-8, le mot : « jour » est remplacé par les mots : « unité de temps ».

A l'article ...

... remplacé par le mot : « heure ».

A l'article L. 773-3 du même code, qui devient l'article L. 773-8, les mots : « assistantes maternelles accueillant des mineurs à titre non permanent » sont remplacés par les mots : « assistants maternels », et le mot : « jour » est remplacé par le mot : « heure ».

Sans modification

Article 17

Article 17

Article 17

Article 17

L'article L. 773-5 du même code, qui devient l'article L. 773-9, est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Art. L. 773-9. - En cas d'absence d'un enfant pendant une période où il aurait normalement dû lui être confié, l'assistant maternel bénéficie du maintien de sa rémunération, sauf si l'enfant ne peut être accueilli du seul fait de l'assistant maternel ou lorsque l'absence est due à une maladie de l'enfant attestée par un certificat médical.

« Art. L. 773-9. - En ...

... période d'accueil prévue par le contrat, l'assistant ...

... médical.

« Art. L. 773-9. - En ...

... bénéficie, dans les conditions et limites de la convention collective nationale des assistants maternels, du maintien ...

... médical.

« Art. L. 773-9. - En ...

... bénéficie du maintien ...

... médical.

Amendement n° 8

« Dans ce dernier cas, l'assistant maternel a droit à une indemnité compensatrice dont le montant minimal est fixé par décret. »

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Article 18

Article 18

Article 18

Article 18

La section 2 du chapitre III du titre VII du livre VII du même code est complétée par les articles L. 773-10 et L. 773-11 ainsi rétablis :

Les articles L. 773-10 et L. 773-11 du même code sont ainsi rétablis :

Alinéa sans modification

Sans modification

« Art. L. 773-10. - Les assistants maternels ne peuvent être employés, quel que soit le nombre de leurs employeurs, plus de treize heures par jour.

« Art. L. 773-10. - L'assistant maternel bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives.

« Art. L. 773-10. - Non modifié

« Un décret, une convention ou un accord collectif étendu peuvent, sous réserve de respecter le droit à un repos compensateur ou à une indemnité, déroger aux dispositions de l'alinéa précédent.

« Un ...

... étendu peut, dans des conditions prévues par décret et sous réserve ...

... précédent.

« Art. L. 773-11. - Les assistants maternels ne peuvent être employés plus de six jours consécutifs. Le repos hebdomadaire de l'assistant maternel a une durée minimale de vingt-quatre heures auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévues à l'article L. 773-10.

« Art. L. 773-11. - L'assistant maternel ne peut être employé plus de ...

... L. 773-10.

« Art. L. 773-11. - Alinéa sans modification

« L'employeur ne peut demander à un assistant maternel de travailler plus de quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée comme une moyenne sur une période de quatre mois, sans avoir obtenu l'accord de celui-ci et sans respecter des conditions définies par décret. Avec l'accord du salarié, cette durée peut être calculée comme une moyenne sur une période de douze mois, dans le respect d'un plafond annuel de 2 250 heures. »

« L'employeur ...

... décret. »

« L'employeur ...

... heures. Avec l'accord du salarié, cette durée peut être calculée comme une moyenne sur une période de douze mois, dans le respect d'un plafond annuel de 2 250 heures. »

Section 3

Section 3

Section 3

Section 3

Dispositions applicables aux assistants maternels employés par des particuliers

Dispositions applicables aux assistants maternels employés par des particuliers

Dispositions applicables aux assistants maternels employés par des particuliers

Dispositions applicables aux assistants maternels employés par des particuliers

Article 19

Article 19

Article 19

Article 19

I. - Les articles L. 773-7, L. 773-8 et L. 773-9 du même code, qui deviennent respectivement les articles L. 773-12, L. 773-13 et L. 773-14, sont ainsi rédigés :

I. - Alinéa sans modification

I. - Alinéa sans modification

Sans modification

« Art. L. 773-12. - Le particulier employeur qui décide de ne plus confier d'enfant à un assistant maternel qu'il employait depuis trois mois au moins, ou qui ne peut plus lui confier d'enfant en raison de la suspension de l'agrément, doit notifier à l'intéressé sa décision de rompre le contrat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé éventuellement dû en vertu de l'article L. 773-13. L'inobservation de ce délai donne lieu au versement d'une indemnité compensatrice du congé dû.

« Art. L. 773-12. - Le ...

trois mois au moins, ou qui ne peut plus lui confier d'enfant en raison de la suspension ou du retrait de l'agrément, doit notifier...

... dû.

« Art. L. 773-12. - Le ...

... trois mois doit notifier à l'intéressé ...

... dû.

« Le particulier employeur qui ne peut plus confier d'enfant à un assistant maternel qu'il employait depuis trois mois au moins, en raison de la suspension ou du retrait de l'agrément de celui-ci, tels qu'ils sont prévus par les dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles, doit notifier à l'intéressé la rupture du contrat de travail par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les charges liées à la rupture du contrat de travail consécutives à la suspension ou au retrait de l'agrément ne peuvent être supportées par le particulier employeur.

« Art. L. 773-13. - Non modifié

« Art. L. 773-13. - Non modifié

« Art. L. 773-13. - Non modifié

« Art. L. 773-14. - La décision de l'assistant maternel de ne plus garder un enfant qui lui était confié depuis au moins trois mois est subordonnée, sous réserve des dispositions de l'article L. 773-15, à un préavis de quinze jours, à moins que l'employeur n'accepte d'abréger cette durée. La durée du préavis est portée à un mois lorsque l'enfant est accueilli depuis un an ou plus. L'inobservation de ce préavis constitue une rupture abusive qui ouvre droit, au profit de l'employeur, au versement de dommages-intérêts. »

« Art. L. 773-14. - La ...

... préavis d'un mois, à moins ...

... durée. L'inobservation ...

... dommages-intérêts. »

« Art. L. 773-14. - Non modifié

II. - La section 3 du chapitre III du titre VII du livre VII du même code est complétée par un article L. 773-15 ainsi rétabli :

II. - Non modifié

II. - Non modifié

« Art. L. 773-15. - Non modifié

Article 20

Article 20

Article 20

Article 20

La section 3 du chapitre III du titre VII du livre VII du même code est complétée par un article L. 773-16 ainsi rétabli :

L'article L. 773-16 du même code est ainsi rétabli :

Alinéa sans modification

Sans modification

« Art. L. 773-16. - Non modifié

« Art. L. 773-16. - L'assistant ...

... accord les dates de congés de l'assistant maternel de manière à lui permettre de bénéficier ...

... lui-même les dates de congés ...

... décret. »

« Art. L. 773-16. - L'assistant ...

... accord, au plus tard le 1er mars de chaque année, la période ...

... d'enfant. A défaut d'accord à cette date, l'assistant maternel qui a plusieurs employeurs fixe lui-même les dates de ses congés pour une durée et dans des conditions définies par décret. Dans le cas où l'assistant maternel n'a qu'un seul employeur, les dates de congés sont fixées par ce dernier. »

Section 4

Section 4

Section 4

Section 4

Dispositions applicables aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé

Dispositions applicables aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé

Dispositions applicables aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé

Dispositions applicables aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé

.....................................

.....................................

....................................

.....................................

Section 5

Section 5

Section 5

Section 5

Dispositions applicables aux assistants maternels employés par des personnes morales de droit privé

Dispositions applicables aux assistants maternels employés par des personnes morales de droit privé

Dispositions applicables aux assistants maternels employés par des personnes morales de droit privé

Dispositions applicables aux assistants maternels employés par des personnes morales de droit privé

.....................................

.....................................

....................................

.....................................

Section 6

Section 6

Section 6

Section 6

Dispositions applicables aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé

Dispositions applicables aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé

Dispositions applicables aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé

Dispositions applicables aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé

Article 27

.....................................

.................................Con

forme..............................

.....................................

Article 28

Article 28

Article 28

Article 28

L'article L. 773-11 du même code, qui devient l'article L. 773-28, est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

I. - Non modifié

1° Au ...

... les » ;

1° Non modifié

1° Non modifié

II. - Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

2° Non modifié

2° Non modifié

« Toutefois, sous réserve de l'intérêt de l'enfant, l'employeur ...

... décret. »

Alinéa sans modification

« L'employeur qui a autorisé l'assistant familial à se séparer de tous les enfants accueillis pour la durée de ses congés payés organise les modalités de placement de ces enfants en leur garantissant un accueil temporaire de qualité pour permettre à l'assistant familial chez qui ils sont habituellement placés de faire valoir ses droits à congés. » ;

III. - Au troisième alinéa, ...

... « celle-ci » sont remplacés par les mots : « celui-ci » et les mots : « l'article L. 773-6 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 773-4 ».

3° Au ...

... « celui-ci » et la référence : « L. 773-6 » est remplacée par la référence : « L. 773-4 ».

3° Non modifié

3° Non modifié

IV (nouveau). - Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

4° Alinéa sans modification

4° Alinéa sans modification

4° Alinéa sans modification

« Avec leur accord, il est institué un report de congés au bénéfice des assistants familiaux qui ont pris leurs congés annuels en compagnie des enfants qui leur sont confiés. Ce compte permet à son titulaire d'accumuler des droits à congés rémunérés, par report des congés annuels.

« Avec leur accord écrit, il est institué ...

... familiaux qui n'ont pas utilisé la totalité des droits ouverts au cinquième alinéa. Ce compte ...

... annuels et dans des conditions fixées par décret.

« Avec ...

... annuels.

Alinéa sans modification

« L'assistant familial voit alors sa rémunération maintenue pendant la période de congés annuels, sans que s'ajoutent à celle-ci les indemnités prévues à l'article L. 773-4. Les droits à congés acquis au titre du report de congés doivent être exercés au plus tard à la date à laquelle l'assistant familial cesse définitivement ses fonctions ou liquide sa pension de retraite. »

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Un décret définit les modalités de report des congés annuels. »

Amendement n° 9

Article 29

.....................................

.................................Con

forme..............................

.....................................

Article 29 bis A (nouveau)

Article 29 bis A

La première phrase du troisième alinéa de l'article L. 952-6 du code du travail est ainsi rédigée :

Alinéa sans modification

« La contribution est calculée sur l'assiette retenue en application, pour les employés de maison, de l'article L. 133-7 du code de la sécurité sociale et, pour les assistantes maternelles, de l'article L. 242-1 du même code. »

« La ...

... pour les assistants maternels, de l'article L. 242-1 du même code. »

Amendement n° 10

Chapitre II

Dispositions diverses

Chapitre II

Dispositions diverses

Chapitre II

Dispositions diverses

Chapitre II

Dispositions diverses

.....................................

.....................................

....................................

.....................................

TITRE IV

TITRE IV

TITRE IV

DISPOSITIONS

DIVERSES ET

TRANSITOIRES

DISPOSITIONS

DIVERSES ET

TRANSITOIRES

DISPOSITIONS

DIVERSES ET

TRANSITOIRES

DISPOSITIONS

DIVERSES ET

TRANSITOIRES

Article 31 A (nouveau)

Article 31 A

Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 30 juin 2008, un rapport d'évaluation quantitative et qualitative de la présente loi, en s'appuyant notamment sur des rapports transmis par les départements et par la caisse nationale d'allocations familiales, dont le contenu est défini par décret.

Sans modification

.....................................

.....................................

....................................

.....................................

Article 31 bis A (nouveau)

Article 31 bis A

1. La première phrase du b du 1° de l'article L. 211-10 du même code est ainsi rédigée :

Sans modification

« Une deuxième part est destinée à financer des actions définies par voie conventionnelle entre, d'une part, l'Union nationale des associations familiales et le ministre chargé de la famille et, d'autre part, chaque union départementale d'association familiale et l'Union nationale des associations familiales, après avis du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales concerné. »

2. Après les mots : « ainsi que les modalités d'évaluation », la fin du dixième alinéa du même article est ainsi rédigée : « et de contrôle, respectivement par l'Etat et par l'Union nationale des associations familiales, de son utilisation, d'une part, par l'Union nationale des associations familiales, et d'autre part, par les unions départementales d'associations familiales, sont fixées par voie réglementaire ».

Article 31 bis B (nouveau)

Article 31 bis B

Le dernier alinéa du III de l'article L. 531-4 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

Sans modification

« Lorsque le montant cumulé des deux compléments à taux partiel est inférieur à celui du complément à taux plein, le montant de ce dernier complément est versé. »

Article 31 bis C (nouveau)

Article 31 bis C

Le dernier alinéa de l'article L. 821-4 du code de la sécurité sociale est supprimé.

Sans modification

Article 31 bis

.....................................

.....................Suppression

conforme..........................

.....................................

Article 36 (nouveau)

Article 36

Les principales associations d'élus sont consultées pour avis sur les projets de décrets qui appliqueront la présente loi.

Sans modification

Article 37 (nouveau)

Article 37

Au début du neuvième alinéa de l'article L. 312-7 du code de l'action sociale et des familles, les mots: « L'avant-dernier alinéa de l'article L. 6133-1 » sont remplacés par les mots : « Le septième alinéa de l'article L. 6133-1 ».

Sans modification

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Article 5
(article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles)

Amendements présentés par Mme Patricia Adam  :

·  Après les mots : « sur la base de », rédiger ainsi la fin du premier alinéa de cet article, :

« critères nationaux définis par décret ».

(devenu sans objet)

·  Dans le deuxième alinéa de cet article, après les mots : « d'au moins dix ans, », substituer au mot : « et » le mot : « ou ».

Article 6

Amendement présenté par Mme Patricia Adam :

Dans la première phrase du dernier alinéa du 1° du I de cet article, substituer au mot : « quatre » le mot : « six ».

(retiré en commission)

Article 7
(article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles)

Amendement présenté par Mme Patricia Adam :

Dans le premier alinéa de cet article, après le mot : « formation », insérer les mots : « qualifiante ou diplômante ».

(retiré en commission)

Article 14
(article L. 773-5 du code du travail)

Amendement présenté par Mme Patricia Adam :

Dans la première phrase de cet article, après le mot : « minimal », substituer aux mots : « sont définis par décret » les mots : « , définis par décret, sont identiques pour l'ensemble du territoire national ».

(devenu sans objet)

Article 31 bis A

Amendement présenté par Mme Patricia Adam :

Supprimer cet article.

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N° 2230 - Rapport sur le projet de loi adopté avec modifications par le Sénat en deuxième lecture, relatif aux assistants maternels et aux assistants familiaux (Mme Muriel Marland-Militello)

1 () En l'absence de disposition expresse posant dans la loi le principe de l'absence de cumul, celui-ci est en effet possible.


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