N° 2291 - Rapport de M. Émile Blessig sur le projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la justice (2233)




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en distribution

le 9 mai 2005

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N° 2291

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 4 mai 2005.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE
L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LE PROJET DE LOI (n° 2233)
portant
diverses dispositions d'
adaptation au droit communautaire dans le domaine de la justice,

PAR M. Émile BLESSIG,

Député.

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INTRODUCTION 4

EXAMEN DES ARTICLES 11

Chapitre premier - Transposition de la directive du Conseil de l'Union européenne du 27 janvier 2003 visant à améliorer l'accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l'établissement de règles minimales communes relatives à l'aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires 11

Article premier (art. 3-1 [nouveau], 6, 10, 40-1 et 61 [nouveaux] de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique) : Extension du champ d'application de l'aide juridictionnelle aux litiges transfrontaliers 11

Chapitre II - Transposition de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 6 décembre 2001 visant à renforcer par des sanctions pénales et autres la protection contre le faux monnayage en vue de la mise en circulation de l'euro 17

Article 2 (art. 442-16 [nouveau] du code pénal) : Prise en considération des condamnations prononcées par des juridictions étrangères pour la constatation de l'état de récidive légale 17

Chapitre III - Transposition de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 22 juillet 2003 relative à la lutte contre la corruption dans le secteur privé 21

Articles 3 et 4 (art. 445-1 à 445-4 [nouveaux] du code pénal - art. L. 152-6 du code du travail) : De la corruption des personnes n'exerçant pas une fonction publique 21

Article additionnel après l'article 4 (art. L. 1414-4 du code général des collectivités territoriales - article 22 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières) : Coordination 33

Chapitre IV - Transposition de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 22 juillet 2003 relative à l'exécution dans ladite Union des décisions de gel de biens ou d'éléments de preuve 33

Article 5 (art. 695-9-1 à 695-9-30 [nouveaux] du code de procédure pénale) : Émission ou exécution des décisions de gel de biens ou d'éléments de preuve 33

Paragraphe premier : Dispositions générales (articles 695-9-1 à 695-9-6 [nouveaux]) 36

Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux décisions de gel de biens ou d'éléments
de preuve prises par les juridictions françaises (articles 695-9-7 à 695-9-9 [nouveaux])
39

Paragraphe 3 : Dispositions relatives à l'exécution des décisions de gel de biens ou d'éléments de preuve prises par les juridictions étrangères (articles 695-9-10 à 695-9-30 [nouveaux]) 41

Article additionnel après l'article 5 : (art. L. 2225-1 [nouveau] et L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales) : Décentralisation du service public du stationnement payant 50

Chapitre V - Dispositions complétant le code de procédure pénale 53

Article 6 (art. 465-1 [nouveau] du code de procédure pénale) : Exécution provisoire des mesures conservatoires en matière délictuelle 53

Chapitre VI - Dispositions relatives à l'outre mer 56

Article 7 : Application à l'outre mer 56

TABLEAU COMPARATIF 59

ANNEXE 101

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 135

MESDAMES, MESSIEURS,

Formulée pour la première fois en 1977(1), la notion d'espace judiciaire tarde à se concrétiser en dépit de son incontestable nécessité.

En effet, si la construction européenne en matière économique et financière, initiée par la création de la communauté européenne du charbon et de l'acier (ceca), est aujourd'hui parachevée grâce à la libre circulation des hommes et des biens et à l'adoption d'une monnaie unique, il n'en est pas de même en matière policière et judiciaire. Or, l'existence d'un marché unique représente également une aubaine pour les criminels qui y voient un moyen leur permettant d'étendre leurs méfaits pour accroître leurs profits.

Plusieurs indicateurs attestent du développement de la criminalité organisée, bien que toute tentative d'évaluation quantitative en la matière se heurte à un double écueil. En tant que phénomène souterrain, la criminalité organisée peut se développer sans être pour autant révélée par les statistiques, dès lors que les services en charge des enquêtes constatent peu d'infractions de cette nature. Dans cette hypothèse, il serait bien évidemment erroné d'en déduire que la criminalité organisée est inexistante.

À l'inverse, le renforcement des actions entreprises pour lutter contre cette forme de criminalité, ou l'amélioration de l'efficacité des enquêtes diligentées, conduit nécessairement à une augmentation statistique de la criminalité organisée découverte. Il serait néanmoins tout aussi infondé d'en déduire un fort développement de la criminalité organisée alors même que les opérations menées peuvent lui avoir donné un véritable coup d'arrêt. Ces précautions méthodologiques étant rappelées, deux sources statistiques sont disponibles, celles produites par le ministère de l'Intérieur et celles émanant du ministère de la Justice, les premières recensant le nombre des infractions constatées, les secondes celui des condamnations prononcées.

Ainsi, entre 1996 et 2003, le nombre de crimes et de délits constatés en France est passé de 3,56 millions à 3,97 millions (avec un maximum de 4,11 millions en 2002), soit une augmentation de 11,50 %, les infractions relevant de la criminalité organisée (2)ont atteint 35 042 en 2003 (37 581 en 2002) contre 31 116 en 1996, soit une progression de près de 13 %.

De façon plus précise, la consultation du premier rapport de l'Observatoire national de la délinquance apporte un éclairage édifiant du développement de certaines formes de criminalité organisée(3). Ainsi, l'Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants (ocrtis) indique qu'en 2003, « 125 479 infractions à la législation sur les stupéfiants ont été enregistrées [...] soit une augmentation de 24,39 % par rapport à l'année 2002. Le phénomène [connaissant] sans conteste une amplification préoccupante ». En outre, poursuit l'ocrtis, « le contexte international fait craindre une arrivée croissante de substances stupéfiantes sur le territoire national ».

Pour sa part, l'Office central pour la répression du faux monnayage (ocrfm), estime « qu'avec 30 % du total des faux euros mis en circulation en Europe en 2004, la France apparaît comme le pays de la zone euro le plus touché devant l'Espagne, l'Italie et l'Allemagne. » Selon l'analyse de cet Office, cette situation s'explique « à la fois par des productions nationales traditionnelles abondantes mais aussi par la diffusion sur notre territoire de contrefaçon ayant une origine étrangère, notamment en provenance de Lituanie, de Bulgarie ou dans une moindre mesure de Colombie ».

S'agissant maintenant des condamnations prononcées en matière de criminalité organisée, il convient au préalable de préciser que les services de la chancellerie évaluaient son ampleur, avant la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité(4), au travers du nombre des condamnations fondées sur l'incrimination d'association de malfaiteurs ou bien sur celles relevant la circonstance aggravante de bande organisée. Cette définition couvrant un champ matériel plus restreint que celle utilisée par les services de police et de gendarmerie, les données fournies s'en ressentent. Ainsi, en 2002, dernière année dont les données sont disponibles(5), le nombre de condamnations prononcées pour association de malfaiteurs a atteint 254 (contre 100 en 1994). Pour leur part, les condamnations sanctionnant un crime ou un délit commis en bande organisée se sont élevées (6) à 486 (contre 29 en 1994) dont 121 concernaient le recel en bande organisée de biens provenant d'un délit, 57 un vol en bande organisée commis avec une arme et 203 une escroquerie.

Confrontée au développement de ces nouvelles formes de criminalité organisée transnationale, l'Union européenne tente d'y apporter des réponses dont l'efficacité va, certes, en s'améliorant mais qui demeure limitée en raison du cadre institutionnel dont elles sont issues.

En effet, la construction de l'espace pénal européen procède du « troisième pilier » de l'Union européenne créé par le traité de Maastricht en 1992. Les matières qui en relèvent se caractérisent par une logique intergouvernementale, et non communautaire.

Les progrès en ces matières ne peuvent donc qu'être difficiles et progressifs. C'est ainsi que les conventions du 10 mars 1995 et du 27 septembre 1996 relatives à l'extradition entre les États membres de l'Union européenne ne sont toujours pas entrées en vigueur. De même, Europol et Eurojust, acteurs intégrés de la coopération judiciaire, le premier regroupant des membres des services de police des États membres, le second comprenant des magistrats des mêmes États, ne sont pas encore, à ce jour, pleinement identifiés en tant que partenaires habituels par les services nationaux d'investigation compétents.

Ces lenteurs ont d'ailleurs conduit les États membres à rénover les instruments juridiques de la coopération judiciaire par l'intermédiaire du traité d'Amsterdam, comme le montrent les textes dont le présent projet de loi assure la transposition en droit français. En effet :

-  la coopération judiciaire en matière civile a été communautarisée : cela signifie que la procédure européenne législative ordinaire s'applique. Ainsi, c'est grâce à cette base légale que les mesures concernant l'aide judiciaire dans les affaires transfrontalières ont pu être fixées au moyen d'une directive du 27 janvier 2003. L'article premier du projet de loi transpose d'ailleurs cette directive, notamment en ce qu'elle étend le bénéfice de l'aide juridictionnelle aux litiges transfrontaliers de nature civile ou commerciale, ce que ne prévoit pas la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ;

-  la coopération judiciaire en matière pénale a été favorisée par la mise en place d'une nouvelle procédure, la « décision-cadre », qui lie « les États membres quant aux résultats à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens ».

Dès lors, le Conseil de l'Union européenne a pu développer « une activité législative intense » selon le rapport de notre collègue Christian Philip (7) puisque, au total, dix-neuf conventions, vingt-six actions communes, onze décisions-cadre, neuf décisions et sept positions communes ont été adoptées dont le bilan demeure, néanmoins, « contrasté ».

En effet, bien que la décision-cadre représente un progrès par rapport à l'utilisation des conventions internationales, elle constitue néanmoins une procédure lourde et peu contraignante pour les raisons suivantes :

-  elle ne peut être adoptée qu'à l'unanimité. Dans une matière aussi sensible que la justice, une telle exigence ne permet pas l'adoption de textes réellement ambitieux, sauf lorsque l'opinion fait pression sur les gouvernements récalcitrants, comme ce fut le cas pour l'adoption de la décision-cadre sur le mandat d'arrêt européen à la suite des attentats du 11 septembre 2001 ;

-  elle ne bénéficie pas de la force contraignante habituellement attachée au droit communautaire puisque le traité d'Amsterdam prévoit explicitement qu'elles « ne peuvent entraîner d'effet direct ».

Ceci étant rappelé, votre rapporteur ne peut donc que souligner les avancées que propose le traité établissant une constitution pour l'Europe, signé à Rome le 29 octobre 2004. En effet, ce texte offre un fondement juridique pour dépasser les frontières entre les systèmes judiciaires grâce à :

-  l'inscription pour la première fois dans un traité du principe de « reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires ». Sa portée est très large puisqu'il signifie qu'une décision de justice rendue par une autorité d'un État membre doit être exécutée par les autorités d'un autre État membre comme si elle avait été rendue dans ce dernier, compte tenu de la confiance réciproque existant entre les différents systèmes judiciaires nationaux ;

-  la suppression de la décision-cadre. Sous l'empire de ce nouveau traité, la coopération judiciaire pénale sera régie par la procédure législative ordinaire, c'est-à-dire à la majorité qualifiée, avec un pouvoir de codécision du Parlement européen. Certes, le traité prévoit une clause d'appel si un État considère qu'un texte porte atteinte à des aspects fondamentaux de son système juridique, mais cet État ne pourra pas bloquer le système, puisque les autres États pourront adopter le texte en question dans le cadre d'une coopération renforcée automatique ;

-  l'édiction de des règles minimales en matière de droit pénal matériel dans de nombreux domaines, à l'instar du terrorisme, de la traite des êtres humains, de l'exploitation sexuelle des femmes et des enfants, du trafic illicite de drogues, d'armes, du blanchiment d'argent, de la corruption, de la contrefaçon de moyens de paiement, de la criminalité informatique et de la criminalité organisée.

En attendant la mise en œuvre de ces avancées, la construction de l'espace pénal européen procède donc par étape et via l'adoption de décisions cadre dont certaines sont transposées en droit interne par le présent projet de loi.

Ainsi, l'article 2 transpose la décision-cadre du 6 décembre 2001, complétant celle du 29 mai 2000 (8), visant à reconnaître les condamnations définitives prononcées par un autre État membre en matière de faux monnayage comme génératrice de récidive, ce qui revêt une importance toute particulière, eu égard le développement de cette activité criminelle sur notre sol comme l'a observé l'office central pour la répression du faux monnayage (ocrfm) précité.

Pour sa part, l'article 3 transpose en droit interne la décision-cadre du 22 juillet 2003 relative à la lutte contre la corruption dans le secteur privé. À cet effet, cet article introduit quatre nouvelles dispositions dans le code pénal (articles 445-1 à 445-4), plus complètes et plus claires que l'article L. 152-6 du code du travail en vigueur dont la suppression, de conséquence, est proposée par l'article 4.

L'article 5 porte transposition de la décision-cadre du 22 juillet 2003 relative à l'exécution dans l'Union européenne des décisions de gel de biens ou d'éléments de preuve. Pour se faire, cet article introduit près de 30 nouveaux articles dans le code de procédure pénale dont la portée mérite d'être soulignée.

En effet, sous l'empire de ces nouvelles dispositions, les décisions de gel de biens ou d'éléments de preuve, qui correspondent à des mesures de saisies conservatoires, seront directement transmises de juridiction à juridiction et ne transiteront donc plus par les autorités centrales selon la procédure conventionnelle, longue et complexe, d'entraide pénale. En outre, une fois saisies, les autorités judiciaires concernées devront procéder à l'exécution de la décision de gel dans les meilleurs délais et, si possible, dans les vingt-quatre heures, ce qui est un gage de la réactivité, et partant de l'efficacité, de la réponse pénale au développement de la criminalité organisée transfrontalière.

Bien évidemment des voies de recours sont prévues et les autorités judiciaires françaises saisies d'une demande de gel pourront, conformément à la décision-cadre, en refuser l'exécution, par exemple si la personne a déjà été jugée définitivement pour ces infractions, en application du principe général du droit non bis in idem, ou encore s'il est établi que la décision de gel a été prise dans le but de poursuivre la personne en raison de sa race, de sa religion, de son origine ethnique ou de ses opinions politiques.

Quant à l'article 6, il ne procède d'aucun texte européen, et propose d'autoriser le tribunal correctionnel à rendre exécutoires les peines d'amende ou de confiscation qu'il prononce en ordonnant des mesures conservatoires sur les biens, meubles et immeubles, divis ou indivis, de la personne condamnée. Ce dispositif constitue une importante innovation juridique dont la portée doit être pleinement évaluée au regard des conséquences qu'il entraîne sur la situation des tiers, à l'instar des copropriétaires de l'immeuble ainsi confisqué ou des usagers d'une automobile familiale faisant l'objet d'une mesure identique.

Enfin, l'article 7 rend les dispositions applicables dans les collectivités d'outre-mer régies par le principe de spécialité législative.

*

* *

La Commission a examiné le projet de loi au cours de sa séance du
mercredi 4 mai 2005. Après l'exposé du rapporteur, une discussion générale a eu lieu :

M. Christophe Caresche a estimé que le texte proposé allait globalement dans le bon sens.

Rappelant qu'il avait été rapporteur d'un projet de loi habilitant le Gouvernement à adopter par ordonnances des mesures d'adaptation du droit national au droit communautaire, M. Guy Geoffroy a, en premier lieu, salué la démarche incarnée par le projet présenté. Celui-ci contribue, en effet, à sortir la France de son rang de mauvais élève en matière de transposition de directives selon une méthode idoine consistant à transcrire en temps réel les directions prises par l'Union à l'élaboration desquelles nous avons participé.

Il a estimé, en second lieu, que le projet, de manière tout à fait opportune, permettrait de faire prospérer la coopération judiciaire et juridique, dans le domaine pénal, mais aussi dans le domaine civil.

La commission est ensuite passée à l'examen des articles.

EXAMEN DES ARTICLES

Chapitre premier

Transposition de la directive du Conseil de l'Union européenne
du 27 janvier 2003 visant à améliorer l'accès à la justice
dans les affaires transfrontalières par l'établissement de règles minimales
communes relatives à l'aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires

Article premier

(art. 3-1 [nouveau], 6, 10, 40-1 et 61 [nouveaux] de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
relative à l'aide juridique)


Extension du champ d'application de l'aide juridictionnelle aux litiges transfrontaliers

« Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l'Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal » et, à ce titre, « une aide juridictionnelle est accordée à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la mesure où cette aide serait nécessaire pour assurer l'effectivité de l'accès à la justice » dispose l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

C'est en s'appuyant sur ces dispositions qui, rappelons-le, figurent désormais au titre VI de la seconde partie du traité établissant une constitution pour l'Europe, que le Conseil de l'Union européenne a arrêté la directive 2003/8 du 27 janvier 2003. En effet, comme l'indique son cinquième considérant, elle a pour objet de « promouvoir l'octroi d'une aide judiciaire pour les litiges transfrontaliers à toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes lorsque cette aide est nécessaire pour assurer un accès effectif à la justice » qui est un droit général reconnu et « réaffirmé à l'article 47 » précité.

En outre, l'intervention de l'Union européenne en cette matière est justifiée, au premier considérant de la directive, par le fait que « le bon fonctionnement du marché intérieur » et le développement d'un « espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes » doivent conduire à l'adoption de mesures « qui touchent à la coopération judiciaire en matière civile ayant des aspects transfrontaliers », ces objectifs ne pouvant être réalisés « de manière suffisante par les États membres » conformément au principe de subsidiarité (9).

Ces objectifs étant déterminés, la directive du 27 janvier 2003 comprend 23 articles répartis dans cinq chapitres : le premier déterminant son champ d'application ; le deuxième définissant les catégories de personne ayant droit à l'aide judiciaire ; le troisième regroupant les dispositions relatives aux conditions de ressources des bénéficiaires de l'aide et à la nature des contentieux concernés par la directive ; le quatrième ayant trait à la procédure applicable aux demandes d'aide judiciaire dans le cadre des litiges transfrontaliers et le cinquième regroupant, comme c'est généralement le cas, les dispositions finales dont le délai de transposition en droit national (article 21) qui devait intervenir, au plus tard, le 30 novembre 2004 (10).

La France n'a pas attendu cette directive pour mettre en œuvre un ambitieux dispositif d'aide judiciaire prévu par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dont la portée a été substantiellement confortée par plusieurs initiatives du Gouvernement. En effet, la loi du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice (lopj), fait de l'amélioration de l'accès des citoyens au droit et à la justice l'une de ses priorités et a réservé, à cette fin, une dotation de 262 millions d'euros pour la période 2002-2007. À ce titre, la lopj prévoit, en son annexe, l'admission à l'aide juridictionnelle sans conditions de ressources, des victimes des atteintes les plus graves à la personne ou à leurs ayants droit, les modalités techniques de cet engagement ayant été précisées par le décret n° 2003-300 du 2 avril 2003.

Par ailleurs, afin de lutter contre la diversité des pratiques en matière d'octroi de l'aide juridictionnelle constatée par le rapport de la commission de réforme de l'accès au droit et à la justice présidée par M. Paul Bouchet (11), le décret n° 2003-853 du 5 septembre 2003 exclut de l'appréciation du niveau des ressources l'aide personnalisée au logement (apl) ainsi que l'allocation de logement sociale (als). Selon les informations communiquées à votre rapporteur, cette mesure aurait un coût de l'ordre de 1,15 million d'euros.

Enfin, la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit habilite le Gouvernement à prendre par ordonnances des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle afin d'en simplifier les conditions d'attribution et les effets. Plusieurs mesures sont prévues dans ce but parmi lesquelles figurent : la substitution du revenu fiscal de référence à celle de ressources, jugée moins précise et sujette à des interprétations divergentes de la part des bureaux de l'aide juridictionnelle ; la réforme des voies de recours contre les décisions prises par lesdits bureaux, considérées comme trop nombreuses et complexes, ainsi que l'harmonisation des conditions de l'attribution de l'aide juridictionnelle aux mineurs délinquants.

Au total, les bureaux de l'aide juridictionnelle ont été saisis en 2003 de plus de 834 000 demandes de prise en charge et ont répondu favorablement dans 90 % des cas (755 851 dossiers) pour un budget total de 299,71 millions d'euros en 2005.

Dès lors, et comme le précise l'exposé des motifs du présent projet de loi, « pour l'essentiel, les dispositions de la directive du 27 janvier 2003, n'impliquent pas de modification de la législation nationale, la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide judiciaire étant, dans une large mesure, en conformité avec celles-ci. »

Pour autant, au-delà de « l'essentiel », certains ajustements de la loi du 10 juillet 1991 apparaissent néanmoins nécessaires au regard des dispositions de la directive. Le présent article s'y emploie dans les matières suivantes :

1° La détermination des personnes bénéficiaires de l'aide juridictionnelle.

L'article 2 de la loi du 10 juillet 1991 prévoit, notamment, que le bénéfice de l'aide juridictionnelle peut être « exceptionnellement accordé aux personnes morales à but non lucratif ayant leur siège en France et ne disposant pas de ressources suffisantes », à la différence de la directive dont l'article 3 précise que cette aide est réservée aux personnes physiques. En outre, le paragraphe 5 de l'article 5 de la directive offre la possibilité aux États membres de ne pas accorder l'aide au demandeur ayant « un accès effectif à d'autres mécanismes » par lesquels les frais de justice sont pris en charge, un contrat d'assurance à titre d'illustration. Or, le droit national ne prévoit aucun dispositif de cette nature.

C'est pourquoi, le 1° du présent article insère un article 3-1 nouveau dans la loi du 10 juillet 1991 qui dispose, dans son premier alinéa, que, par dérogation aux dispositions de l'article 2 précitées, relatives aux personnes morales d'une part, et à celles prévues à l'article 3 de la loi, concernant les conditions de nationalité et de résidence d'autre part, « l'aide juridictionnelle est accordée dans les litiges transfrontaliers en matière civile ou commerciale et dans le domaine défini au titre II, aux personnes qui, quelle que soit leur nationalité, résident habituellement et régulièrement dans un état membre de l'Union européenne, excepté le Danemark, ou y ont régulièrement leur domicile ». Ces dispositions appellent quelques explications complémentaires.

En ce qui concerne la référence au domaine « défini au titre II » de la loi du 10 juillet 1991 tout d'abord. En effet, ce titre regroupe les articles 10 et 11 qui définissent le domaine de l'aide juridictionnelle. Or, l'article 10 dispose que cette aide est accordée en matière gracieuse ou contentieuse, en demande ou en défense, « devant toute juridiction », ainsi qu'à l'occasion de l'audition du mineur prévu par l'article 388-1 du code civil « et de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité prévue par les articles 495-7 et suivants du code de procédure pénale ». Dès lors, en se référant à ces articles, le texte proposé par le projet de loi va bien au-delà des réquisits de la transposition de la directive du 27 janvier 2003 puisqu'il permettrait de faire bénéficier de l'aide juridictionnelle non seulement les parties à un litige transfrontalier de nature civile ou commerciale, mais également celles attenantes à un litige pénal, ce que ne prévoit pas le texte communautaire. C'est pourquoi la Commission a adopté un amendement du rapporteur précisant que l'aide juridictionnelle pour les litiges transfrontaliers était réservée à la matière civile ou commerciale (amendement n° 2).

Quant à l'exclusion du Danemark ensuite, elle résulte directement de l'application des dispositions des articles 1er et 2 du protocole relatif à la position de cet État, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, qui lui permet de choisir de ne pas participer à certains actes communautaires, comme le rappelle le considérant n° 34 de la directive.

Pour sa part, le second alinéa de l'article 3-1 de la loi du 10 juillet 1991 défini ce qu'est, au sens de la loi, un litige transfrontalier en reprenant fidèlement les termes figurant au paragraphe 1 de l'article 2 de la directive. Ainsi, est considéré comme litige transfrontalier celui pour lequel la partie qui sollicite l'aide à sa résidence habituelle ou son domicile dans un état membre autre que celui où siège la juridiction compétente sur le fond ou celui dans lequel la décision doit être exécutée. L'appréciation de cette situation a lieu, comme le précise la dernière phrase de cet alinéa, « au moment où la demande d'aide est présentée ».

Enfin, conformément à la faculté laissée aux États par le paragraphe 5 de l'article 5 de la directive, le dernier alinéa de l'article 3-1 de la loi dispose que l'aide juridictionnelle n'est pas accordée lorsque les frais qu'elle couvre « sont pris en charge, soit au titre d'un contrat d'assurance, soit par d'autres systèmes de protection ».

2. La prise en considération des écarts de niveau de vie entre les États membres.

Il est envisageable qu'un demandeur de l'aide juridictionnelle dans son pays de résidence ne soit pas éligible à celle-ci en raison du niveau de ses ressources, mais que les frais engendrés par la procédure se déroulant devant une juridiction d'un état tiers s'avèrent excessifs et le dissuadent à ester en justice afin de faire valoir ses droits.

Consciente de ce risque, la directive du 27 janvier 2003, en son paragraphe 4 de l'article 5, oblige les États à accorder l'aide juridictionnelle aux candidats « dont les ressources dépassent les seuils [...] s'ils apportent la preuve qu'ils ne pourraient pas faire face aux frais de justice » en raison des écarts de niveau de vie entre les États membres. Là aussi, les dispositions de la loi du 10 juillet 1991 méconnaissent ces difficultés intrinsèquement liées au caractère transfrontalier du litige et doivent donc être aménagées à cette fin. Tel est l'objet du 2° de cet article du projet de loi qui modifie l'article 6 de la loi du 10 juillet 1991.

Rappelons que cet article autorise d'accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle aux personnes dont les ressources excèdent pourtant les plafonds prévus par la loi « lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès ».

Le projet de loi complète ces dispositions en prévoyant qu'une décision de même nature peut être prise dans le cadre d'un litige transfrontalier si les demandeurs rapportent la preuve qu'ils ne pourraient faire face aux dépenses « en raison de la différence du coût de la vie entre la France et l'État membre où elles ont leur domicile et leur résidence habituelle. » Bien évidemment, comme l'indique l'exposé des motifs du projet de loi, l'application de ces dispositions nouvelles devrait revêtir « un caractère exceptionnel ».

3° La définition des frais couverts par l'aide judiciaire dans le cadre des litiges transfrontaliers.

Comme l'indique le considérant 18 de la directive du 27 janvier 2003, « la complexité et les différences de systèmes judiciaires des États membres, ainsi que les coûts inhérents au caractère transfrontalier des litiges, ne devraient pas entraver l'accès à la justice. Il convient donc que l'aide judiciaire couvre les coûts directement liés au caractère transfrontalier du litige ». C'est pourquoi, l'article 7 de la directive prévoit que l'aide judiciaire doit inclure les frais d'interprétation, de traduction des documents exigés par la juridiction ainsi que les frais de déplacement que le demandeur doit exposer lorsque la loi ou le juge exige sa présence à l'audience.

Or, l'article 40 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que l'aide juridictionnelle concerne tous les « frais afférents aux instances, procédures ou actes » pour lesquels elle a été accordée, ce qui n'inclut pas les frais directement induits par le caractère transfrontalier du litige et énumérés à l'article 7 de la directive.

Le 4° du présent article complète en ce sens la loi précitée en y insérant un article 40-1 nouveau. Ce dernier dispose que, dans les litiges transfrontaliers au sens de l'article 3-1 nouveau, l'aide juridictionnelle couvre les frais de traduction de la demande présentée par le requérant ainsi que ceux afférents à la traduction des documents exigés pour l'instruction de sa requête.

En outre, comme le prévoit le second alinéa de l'article 40-1 nouveau, l'aide juridictionnelle couvre, pour ces mêmes litiges et lorsque la procédure se déroule en France, les frais d'interprète et de traduction des documents dont le juge a ordonné la communication « ainsi que les frais de déplacement des personnes dont la présence à l'audience est requise » par le magistrat.

4° La prise en charge des frais d'avocat dans l'État de résidence du requérant préalablement à la réception de sa demande par la juridiction compétente située dans un autre État membre de l'Union.

Le caractère transfrontalier du litige a pour conséquence sa relative complexité et justifie que la personne concernée consulte un avocat dans son lieu de résidence préalablement à la présentation de sa requête dans l'État de la juridiction compétente au fond. Comme le prévoit le paragraphe a) de l'article 8 de la directive, les frais engendrés par cette consultation doivent être pris en charge au titre de l'aide juridique.

À cet effet, le 5° du présent article insère un article 61 nouveau au sein de la loi du 10 juillet 1991 étendant le champ de la prise en charge des frais d'avocats « préalablement à la réception de la demande d'aide judiciaire par l'État de la juridiction compétente sur le fond ». Toutefois, cette prise en charge n'est pas opérée dans le cadre de l'aide juridictionnelle comme le précise ce nouvel article, car il s'agit d'un conseil précontentieux qui a lieu dans l'État de résidence. C'est pourquoi elle a lieu au titre de « l'aide à l'accès au droit » prévue par les dispositions de la deuxième partie de la loi du 10 juillet 1991 regroupant les articles 53 et suivants. À cet égard, l'article 53 prévoit que l'aide à l'accès au droit comporte :

- l'information générale des personnes sur leurs droits et obligations ainsi que leur orientation vers les organismes chargés de la mise en œuvre de ces droits ;

- l'aide dans l'accomplissement de toute démarche en vue de l'exercice d'un droit ;

- la consultation en matière juridique ;

- l'assistance à la rédaction et à la conclusion des actes juridiques.

Enfin, il convient d'observer que le dernier alinéa de l'article 10 de la loi dispose que l'aide juridictionnelle peut être accordée à l'occasion de l'exécution d'une décision de justice ou de toute autre titre exécutoire. Compte tenu des dispositions de la directive du 27 janvier 2003 et du caractère transfrontalier des litiges, il est nécessaire de prévoir que l'aide juridictionnelle pourra également être accordée à l'occasion de l'exécution d'une décision émanant d'un état membre de l'Union. Tel est l'objet du 3° du présent article.

Au total, l'ensemble de ces nouvelles dispositions de la loi du 10 juillet 1991 introduites par le présent article devrait concerner une centaine de dossiers chaque année et représenter, selon les informations communiquées à votre rapporteur par les services de la chancellerie, une dépense d'environ 70 000 euros, ce qui semble assez optimiste.

La Commission a adopté trois amendements du rapporteur de portée rédactionnelle (amendements nos 1, 3 et 4).

La Commission a ensuite adopté l'article premier ainsi modifié.

Chapitre ii

Transposition de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne
du 6 décembre 2001 visant à renforcer par des sanctions pénales et autres
la protection contre le faux monnayage en vue de la mise
en circulation de l'euro

Article 2

(art. 442-16 [nouveau] du code pénal)


Prise en considération des condamnations prononcées par des juridictions étrangères pour la constatation de l'état de récidive légale

Comme l'indique le septième considérant de la décision-cadre du 29 mai 2000, visant à renforcer les sanctions pénales et autres contre le faux monnayage en vue de la mise en circulation de l'euro, ce dernier « sera particulièrement exposé aux risques de contrefaçon et de falsification en raison de son importance mondiale ». Dès lors, poursuit la décision-cadre, il convient de s'assurer de la protection de cette monnaie « par des mesures pénales efficaces » dont les éléments constitutifs et les quantums applicables sont définis avec précision aux articles 3 à 9 de la décision-cadre.

Deux instruments juridiques ont transposé en droit national ces obligations :

- la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 (dite « murcef ») qui a notamment introduit l'article 442-5 du code pénal réprimant d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende la fabrication, l'emploi ou la détention, sans autorisation des matières, instruments, programmes informatiques spécialement destinés à la fabrication ou la protection contre la contrefaçon ou la falsification des billets de banque ou des pièces de monnaie ;

- la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, qui a, d'une part, modifié l'article 442-1 du code pénal afin de réprimer (12) la « fabrication », et pas uniquement la « falsification », des pièces de monnaie et des billets de banque et d'autre part, inséré un article 442-2 dans ledit code incriminant le transport, la mise en circulation des dignes monétaires falsifiés, contrefaits ou fabriqués illégalement.

Désireuse de conforter la protection de la monnaie de l'Union européenne, la décision-cadre du 6 décembre 2001 complète celle du 29 mai 2000 par des dispositions visant à reconnaître les condamnations définitives prononcées par un autre État membre en matière de faux monnayage comme génératrices de récidive selon les conditions prévues par le droit national.

En effet, il serait pour le moins paradoxal que l'adoption d'une monnaie unique, scellant la communauté de destin économique et politique des membres de l'Union, ne soit fragilisée par des criminels qui seraient d'autant moins sévèrement réprimés qu'ils auraient commis leurs méfaits dans plusieurs États membres et abuseraient ainsi des différences juridiques entre les systèmes légaux de récidive.

À cet égard, il convient de rappeler qu'en droit français, il y a « récidive légale » lorsque, après avoir subi une première condamnation pénale définitive, appelée « premier terme » de la récidive, le délinquant commet une nouvelle infraction qualifiée de « second terme ». C'est cette nouvelle infraction qui va entraîner l'aggravation de la peine prévue par les articles 132-8 et suivants du code pénal.

Or, il ressort d'une jurisprudence ancienne, mais constante, de la Cour de cassation que « seule une condamnation prononcée par une juridiction française peut constituer l'un des termes de la récidive »(13) Dans ces conditions, un receleur de fausse monnaie ayant été définitivement condamné dans un état membre de l'Union européenne et venant à récidiver sur notre territoire n'est passible que d'une peine de dix ans d'emprisonnement, en application des dispositions de l'article 442-2 du code pénal, tandis que, pour ces mêmes faits, mais toujours commis sur le territoire national, leur auteur en situation de récidive légale encourt une peine de vingt ans d'emprisonnement comme le prévoit l'article 132-9 du même code. Cette situation n'est, à l'évidence, pas satisfaisante car elle conduit à traiter plus favorablement le crime organisé ayant des ramifications internationales que la délinquance strictement nationale, vraisemblablement de moindre importance.

C'est pourquoi, cet article insère un article 442-16 nouveau dans le code pénal qui prévoit que les condamnations prononcées par les juridictions pénales d'un État membre pour les infractions prévues au chapitre du code pénal relatif à la fausse monnaie (14)« sont prises en compte au titre de la récidive conformément aux règles prévues par les articles 132-8 à 132-15 » du même code.

Ce faisant, ces nouvelles dispositions constituent une rupture avec notre tradition juridique et représentent une première étape d'importance dans la création d'un véritable espace judiciaire européen à laquelle votre rapporteur souscrit sans réserve.

Bien évidemment, il est d'autres formes de criminalité organisée à l'échelle européenne qui devraient également être prises en considération au titre de la récidive, à l'instar de la traite des êtres humains, du proxénétisme, du trafic de stupéfiants. Des initiatives en ce sens sont d'ailleurs en cours d'élaboration puisqu'une proposition de décision-cadre a été adoptée par la Commission le 17 mars 2005 tendant à la prise en compte des décisions de condamnation entre les États membres. Cette proposition fait suite au livre blanc relatif à l'échange d'informations sur les condamnations pénales adopté par la Commission le 25 janvier dernier.

Sur le fond, la proposition de décision-cadre estime « opportun de poser le principe selon lequel une décision de condamnation prononcée dans un État membre doit se voir attacher dans les autres États membres des effets équivalents à ceux attachés aux condamnations nationales qu'il s'agisse des effets de fait ou des effets de droit existant dans le droit national. » Cependant, comme le précise le 4ème considérant de cette proposition, il ne s'agit pas « d'harmoniser les conséquences attachées par les différentes législations nationales à l'existence de condamnations antérieures ».

Ainsi, l'article 3 de la proposition de décision-cadre dispose que tout État membre « accorde aux condamnations prononcées dans les autres États membres, selon les règles qu'il détermine, des effets juridiques équivalents aux condamnations nationales, à l'occasion d'une nouvelle procédure pénale pour des faits différents. » À cette fin, l'article 6 détermine les modalités de l'inscription dans le casier judiciaire national des condamnations prononcées par les juridictions étrangères. Toutefois, le dispositif proposé distingue des motifs obligatoires ou facultatifs de non prise en compte d'une condamnation émanant d'un autre État membre. Au titre des premiers, figurent, notamment, le respect de la règle non bis in idem, la prescription de l'action pénale selon la législation nationale ou l'amnistie (article 4).

S'agissant des motifs facultatifs de non prise en compte d'une condamnation il s'agit de l'hypothèse où les faits qui ont servi de base à ladite condamnation « ne constituent pas une infraction dans la législation de l'État membre. » Cependant, il convient de souligner que cette faculté ne s'applique pas à certaines catégories d'infractions énumérées à l'article 5 et qui sont au nombre de 39. Sans prétendre à l'exhaustivité, relevons que figurent parmi cette liste les infractions suivantes :

- participation à une organisation criminelle ;

- terrorisme ;

- traite des êtres humains, exploitation sexuelle des enfants, pédopornographie et viol ;

- trafic de stupéfiants, d'armes ou de munitions ;

- corruption, blanchiment des produits du crime, faux monnayage ;

- vol, simple ou en bande organisée et à main armée ;

- aide à l'entrée et au séjour irréguliers ;

- racisme et xénophobie.

Par ailleurs, il convient de faire état ici de l'initiative tripartite entre l'Allemagne, l'Espagne et la France, tendant à l'interconnexion des casiers judiciaires, première étape vers la création d'un casier judiciaire européen qui garantira pleinement la prise en considération des antécédents pénaux des auteurs d'infractions, quel que soit l'État membre où les faits ont été commis. Ce projet a pour objectif de :

faciliter l'accès pour les autorités judiciaires de chaque pays partenaire à l'ensemble des condamnations pénales prononcées contre tout individu français, allemand, espagnol ou belge dans l'un de ces pays. Aussi, le cloisonnement actuel entre les casiers judiciaires nationaux de la France, l'Allemagne, l'Espagne et la Belgique devrait-il disparaître au bénéfice d'une mise en réseau des informations ;

améliorer l'échange d'informations sans modification du droit existant. À cette fin, la création d'un espace numérique commun est engagée par la mise en œuvre d'un réseau de communication sécurisé et l'élaboration d'une nomenclature commune des infractions regroupant l40 catégories d'incriminations prévues par les dispositions relatives au mandat d'arrêt européen ainsi que les 100 infractions les plus fréquemment enregistrées par chaque casier national. Notons que les solutions techniques de l'interconnexion reposent sur les normes de communication en vigueur au sein de l'Union Européenne, dans le cadre du réseau commun d'interconnexion testa (Trans-European Services for Telematics between Administrations).

Sans attendre l'aboutissement de ces projets, il convient de rappeler que le règlement européen du 27 novembre 2003, sur la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, favorise d'ores et déjà la création d'un espace judiciaire européen, mais en matière civile uniquement.

Pour sa part, le mandat d'arrêt européen résultant de la décision-cadre du Conseil de l'Europe du 13 juin 2002 et transposé en droit national par la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (15), a considérablement amélioré la coopération judiciaire pénale. En effet, comme l'a indiqué notre collègue Jean-Luc Warsmann dans son rapport sur l'application de la loi précitée du 9 mars 2004 (16), la France a rapidement mis en œuvre ces dispositions puisque, au 10 novembre 2004, elle avait déjà arrêté 164 personnes en application d'un mandat d'arrêt émis par un autre État européen, et avait obtenu l'arrestation de 118 personnes en application d'un mandat d'arrêt européen émis par des magistrats français. La montée en puissance du dispositif est donc une réalité qui a profondément modifié la pratique des remises de personnes, puisque la nouvelle procédure semble plus efficace que la procédure d'extradition, puisqu'elle est automatique, rapide et que la transmission se fait directement entre autorités judiciaires. Elle constitue aujourd'hui une procédure habituelle et très fréquente de coopération judiciaire avec l'Espagne (63 personnes remises par ce pays, 60 personnes remises à celui-ci), la Belgique (28 personnes remises par ce pays, 58 personnes remises à celui-ci) et l'Allemagne (15 personnes remises par ce pays, 17 personnes remises à celui-ci).

La Commission a adopté l'article 2 sans modification.


Chapitre III

Transposition de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne
du 22 juillet 2003 relative à la lutte contre la corruption
dans le secteur privé

Articles 3 et 4

(art. 445-1 à 445-4 [nouveaux] du code pénal - art. L. 152-6 du code du travail)


De la corruption des personnes n'exerçant pas une fonction publique

« La gratification aveugle les clairvoyants et pervertit les paroles des justes » peut-on lire dans l'ancien Testament (Exode, XXIII, 8). La corruption est donc un mal tout aussi ancien qu'il est néfaste. Cette permanence dans l'histoire de l'humanité n'est d'ailleurs pas étrangère à un certain cynisme en la matière, d'aucuns, à l'instar de Shakespeare dans le marchand de Venise, n'hésitant pas à affirmer que « si les empires, les grades, les places ne s'obtenaient pas par la corruption, si les honneurs purs n'étaient achetés qu'au prix du mérite, que de gens qui sont nus seraient couverts, que de gens qui commandent seraient commandés ».

Fort heureusement, le législateur n'a jamais fait sien ce découragement et cette résignation car, comme l'explique la doctrine, « la corruption sape les fondements mêmes de la démocratie et de l'État de droit, elle porte atteinte aux droits les plus fondamentaux tels que le principe d'égalité ou le droit de propriété. Elle crée aussi des discriminations injustifiées et affecte la liberté d'entreprendre »(17). C'est pourquoi, la loi a toujours essayé d'adopter les instruments juridiques les plus efficaces contre la corruption.

Ainsi, le code pénal de 1791 punissait la corruption par la dégradation civique lorsque l'auteur des faits était un fonctionnaire, par une peine de vingt années de réclusion lorsqu'il s'agissait de magistrats, de jurés ou d'officiers de police, voire par la peine de mort lorsque le coupable était membre de la législature. De nos jours, il appartient pour l'essentiel, mais non exclusivement, au nouveau code pénal de prévoir et de réprimer la corruption tant passive qu'active.

Rappelons que la corruption passive est celle appréhendée du côté du corrompu. Il s'agit de l'acte par lequel ce dernier accepte ou sollicite, sans droit et à tout moment, directement ou indirectement des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction. Quant à la corruption active, elle est envisagée du côté du corrupteur : c'est l'acte par lequel celui-ci obtient ou tente d'obtenir de la personne visée un acte de sa fonction ou facilité par elle.

À l'aune de l'augmentation du nombre de condamnations prononcées par les juridictions sur le fondement des dispositions réprimant la corruption, leur efficacité semble avérée bien qu'il ne soit jamais aisé de distinguer ce qui relève de l'amélioration de la répression de ce qui atteste de l'expansion du phénomène criminel. En effet, alors que les condamnations pour chef de corruption de fonctionnaire étaient au nombre de 44 en 1984, elles atteignaient 97 en 1990, 314 en 1999 et 241 en 2002(18). En revanche, la corruption, tant active que passive, de personnes relevant du droit privé et réprimée sur le fondement des dispositions de l'article L. 152-6 du code du travail est bien plus modeste puisque, selon les informations communiquées par les services de la Chancellerie, 31 condamnations ont été prononcées par les juridictions sur ce fondement entre 2000 et 2002.

C'est précisément à la lutte contre la corruption dans le secteur privé que la décision-cadre du 22 juillet 2003 a trait. Rappelons que l'initiative de cette décision-cadre appartient au Danemark qui l'a fait aboutir dans le cadre de sa présidence de l'Union européenne. Ce faisant, cet État poursuivait deux objectifs, d'une part harmoniser les incriminations et les sanctions en matière de corruption active et passive dans le secteur privé et, d'autre part, engager les États membres ne l'ayant pas encore fait, à ratifier deux conventions celle du 26 mai 1997 sur la corruption des fonctionnaires des Communautés européennes et celle du 27 janvier 1999 sur la corruption émanant du Conseil de l'Europe. En effet, comme l'affirme le 9e considérant de cette décision-cadre, les États membres « estiment que la corruption [publique et privée] met en péril l'État de droit, constitue une distorsion de la concurrence, en relation avec l'achat de biens ou de services commerciaux, et représente un obstacle à un sain développement économique. ». (19)

Comme l'indiquait le rapport de notre collègue M. Lequillier, au nom de la délégation à l'Union européenne, le texte proposé par la présidence danoise a été « dans l'ensemble bien accueilli par les délégations des États membres. Les délégations allemandes et italiennes ont cependant souhaité restreindre le champ d'application du texte, en prévoyant qu'un État membre peut, par une décision unilatérale valable pour une durée de cinq ans, le limiter aux actes visant à donner ou à recevoir, à des fins concurrentielles, un avantage déloyal en relation avec l'achat de biens ou de services commerciaux ». La France avait alors émis une réserve d'examen sur l'insertion d'une telle limitation, qui se retrouve pourtant au paragraphe 3 de l'article 2 de la directive. En cohérence avec cette position française, à laquelle la délégation à l'Union européenne de notre assemblée avait d'ailleurs apporté son soutien, le présent article ne restreint pas le champ d'application de l'infraction introduite aux actes impliquant une distorsion de concurrence, ce dont votre rapporteur se félicite.

Sur le fond, la décision-cadre du 22 juillet 2003 oblige les États membres à prendre les mesures nécessaires pour :

- ériger en infraction pénale les actes de corruption active et passive effectués délibérément dans le cadre des activités professionnelles (article 2)

- incriminer l'incitation à la commission de la corruption ainsi que la complicité de ces actes (article 3) ;

- établir des mesures proportionnées, efficaces et dissuasives, les faits de corruption active et passive devant être passibles d'une peine maximale d'au moins un à trois ans d'emprisonnement ;

- permettre la mise en cause de la responsabilité des personnes morales lorsque les faits de corruption ont été commis à leur bénéfice par toute personne physique, agissant soit individuellement, soit en tant que membre d'un organe de la personne morale, qui exerce un pouvoir de direction en son sein (article 5).

Afin de bien mesurer la portée de cette décision-cadre en droit interne, il convient, au préalable, de rappeler quelles sont les dispositions réprimant la corruption en droit français.

1. La corruption dans le secteur public : un phénomène appréhendé de façon satisfaisante par le droit pénal

a) Des dispositions anciennes concernant les fonctionnaires nationaux

Les dispositions réprimant la corruption dans le secteur public ont connu d'importantes modifications au cours du temps. Ainsi, l'ancien code pénal réprimait la corruption des personnes exerçant une fonction publique et énumérait, à cet effet, pas moins de sept catégories d'agents concernés. L'article 432-11 du nouveau code pénal se contente désormais de trois groupes de personnes : celles dépositaires de l'autorité publique, celles chargées d'une mission de service public et celles investies d'un mandat électif public qui, toutes, encourent une peine de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende lorsque le délit de corruption passive est constitué. S'agissant de la corruption active commise par les particuliers en direction de ces mêmes groupes de personnes, elle est punie des mêmes peines en application des dispositions de l'article 433-1 du même code.

Selon la doctrine, est considérée comme dépositaire de l'autorité publique la personne qui « est titulaire d'un pouvoir de décision et de contrainte sur les individus et sur les choses, pouvoir qu'elle manifeste dans l'exercice des fonctions, permanentes ou temporaires, dont elle est investie par délégation de la puissance publique ». Relèvent notamment de cette catégorie, selon la jurisprudence, les membres du Gouvernement, les préfets, les fonctionnaires de l'ordre administratif ou judiciaire.

Quant à la personne chargée d'une mission de service public, il s'agit de celle qui, sans avoir reçu un pouvoir de décision ou de commandement dérivant de l'exercice de l'autorité publique, est chargée d'accomplir des actes ou d'exercer une fonction dont la finalité est de satisfaire à un intérêt général. Là encore, les exemples ne manquent pas et l'on mentionnera simplement les agents des établissements publics, la plupart des fonctionnaires d'exécution, ainsi que les agents des autorités administratives indépendantes.

Il convient de souligner ici que la référence à la mission de service public permet d'attraire dans le champ des articles 432-11 et 433-1 du code pénal des personnes qui, bien qu'exerçant leur activité professionnelle au sein d'une structure relevant du secteur privé, ont néanmoins la qualité de personnes chargées d'une mission de service public, à l'instar des dirigeants de certaines associations. Le cas de ces personnes étant d'ores et déjà couvert par le droit en vigueur, la transposition de la décision-cadre du 22 juillet 2003 ne saurait donc conduire à sa modification.

Pour sa part, la catégorie des personnes investies d'un mandat électif public appelle peu de précisions puisqu'elle regroupe, notamment, les élus des collectivités territoriales, les parlementaires et le président de la République, certains d'entre eux relevant également de la catégorie des personnes « dépositaires de l'autorité publique ».

b) Une prise en considération de la dimension internationale de la corruption

À la suite de la signature des conventions internationales précitées du 26 mai 1997 et celle du 27 janvier 1999, la loi du 30 juin 2000 a introduit dans le code pénal plusieurs dispositions tendant à lutter contre la corruption internationale et, en particulier, celle concernant les fonctionnaires de l'Union européenne et les agents publics étrangers.

À cet égard, il convient de rappeler que la plupart des droits pénaux des États membres de l'union européenne ignoraient l'infraction de corruption d'agents publics étrangers. Celle-ci était même parfois institutionnalisée par le droit fiscal. Il en était ainsi en France où, après accord du ministre des finances, les entreprises, pouvaient verser une commission à un intermédiaire pour obtenir un marché à l'exportation(20), cette somme étant déductible du bénéfice imposable de la société et pouvant alors bénéficier d'une couverture du risque par la Compagnie française d'assurance du commerce extérieur (coface). Rappelons que ce système a été abrogé par la loi du 29 janvier 1993 relative à la prévention.

Les divergences de pratiques entre États en cette matière ne sont d'ailleurs pas sans conséquences économiques, les législations favorables ayant pu être analysées comme provoquant des distorsions de concurrence entre les entreprises. L'adoption de nombreuses conventions de lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les années 90, qu'il s'agisse de celles d'origine européenne ou de celle du 17 décembre 1997 de l'ocde(21), serait donc, selon certains analystes, davantage motivée par la volonté d'assurer le respect du principe d'égalité entre les entreprises concurrentes que par celle de moraliser l'activité économique. (22)

Ceci étant, le code pénal français comprend les articles 435-1 à 435-6 qui répriment les « atteintes à l'administration publique des communautés européennes, des États membres de l'Union européenne, des autres États étrangers et des organisations internationales publiques ». Ainsi, la corruption passive de la part d'un fonctionnaire européen est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende (article 435-1), les mêmes peines étant encourues par l'auteur des faits de corruption active à l'endroit dudit fonctionnaire (435-2).

En outre, la corruption à l'étranger d'une personne ne relevant pas d'un État de l'union européenne, mais dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public, afin « d'obtenir ou de conserver un marché ou un autre avantage indu dans le commerce international » est également passible de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende en application de l'article 435-3 du même code. En revanche, la répression de l'agent étranger corrompu relève de la compétence de l'État ou de l'organisation internationale à laquelle il appartient, à la différence du régime concernant les fonctionnaires européens qui sont susceptibles d'être sanctionnés, quel que soit le lieu et la personne qu'ils ont corrompue ou qui les a corrompus.

Outre ces sanctions privatives de liberté ou d'amende, le code pénal prévoit de nombreuses peines complémentaires pour les auteurs de ces délits, à l'instar de l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, de l'interdiction d'exercer une activité une fonction publique ou l'activité professionnelle dans le cadre de laquelle l'infraction a été commise, ou de la publication de la décision de condamnation. Notons que le régime des peines complémentaires ne fait pas toujours montre d'une cohérence juridique irréprochable (23) puisque, à titre d'illustration, l'interdiction des droits civils et civiques ne peut être prononcée en cas de corruption de magistrat alors même qu'elle est prévue s'agissant de la corruption de fonctionnaires. Il en est de même pour l'interdiction d'exercer une profession. En outre, s'agissant de la publicité de la condamnation, elle peut être ordonnée lorsqu'il y a corruption active de fonctionnaires, mais non lorsqu'il y a corruption passive de ces mêmes personnes, ce qui est pour le moins curieux et résulte, probablement, de la juxtaposition imparfaite de réformes législatives successives.

Somme toute, si le droit réprimant la corruption d'agents publics, tant étrangers que nationaux, semble aujourd'hui satisfaisant, il n'en est pas de même pour celle visant les agents du secteur privé.

2. La corruption dans le secteur privé : un arsenal juridique partiel devant être complété

a) Des dispositions incomplètes

La corruption dans le secteur privé - sous réserve de celle concernant des personnes privées chargées d'une mission de service public qui relève des articles 432-11 et 433-1 du code pénal comme il a été indiqué plus haut - est susceptible d'être réprimée sur le fondement de plusieurs dispositions, l'une spécifique, les autres générales.

S'agissant de la première, l'article L. 152-6 du code du travail punit de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait « par tout directeur ou salarié », de solliciter ou d'agréer, directement ou indirectement « à l'insu et sans l'autorisation de son employeur », des offres, des promesses, ou des dons, présents, escomptes, « pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction ». En outre, est puni des mêmes peines, en application du deuxième alinéa du même article, le fait de céder aux sollicitations, offres ou diverses promesses ou d'en prendre l'initiative. Les auteurs de corruption au sens de cet article encourent également, pour une durée de cinq ans au plus, la peine complémentaire d'interdiction des droits civiques, civils et de famille.

Il convient de préciser, à ce stade, que les salariés des entreprises publiques exerçant leur activité professionnelle dans le secteur concurrentiel, conformément aux règles de droit privé relèvent également du champ d'application de cet article du code du travail et non des articles 432-11 et 433-1 du code pénal(24).

Ainsi présenté, ce dispositif appelle plusieurs observations :

- il ne concerne que les salariés se trouvant dans une position de subordination hiérarchique vis-à-vis de leur employeur puisque la sollicitation ou l'agrément de la corruption doit se faire « à son insu et sans son autorisation ». Dans ces conditions, la corruption d'un dirigeant d'entreprise, ou celle d'un associé, ne peut être réprimée sur ce fondement, ce qui n'est pas satisfaisant.

De même, les membres des professions libérales, à l'instar des avocats ou des commissaires aux comptes, abusant de leur mandat et desservant les intérêts de leur client parce que corrompus par un concurrent ou une partie adverse, ne peuvent être réprimés sur le fondement de l'article L. 152-6 du code du travail puisqu'ils ne se trouvent pas dans une position de subordination hiérarchique vis-à-vis d'eux.

- il n'est passible que de la peine complémentaire d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et non de la confiscation du produit issu de la corruption, ce qui est regrettable, car il s'agit de l'un des mobiles du délit. En outre, ni l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, ni l'affichage ou la diffusion de la décision de condamnation ne sont prévues, ce qui est notoirement incomplet ;

- il ne permet pas d'attraire la responsabilité des personnes morales, contrairement à ce que prévoit l'article 5 de la décision-cadre du 22 juillet 2003.

Quant aux dispositions générales permettant de réprimer indirectement la corruption dans le secteur privé, il s'agit, notamment, des incriminations : d'abus de biens sociaux, prévus par les articles L. 241-3, L. 242-6, L. 242-30, L. 243-1, L. 247-8 du code de commerce, les articles L. 241-6 et 313-32 du code de la construction et de l'habitation ; d'abus de confiance, réprimé par les articles 314-1 à 314-3 du code pénal et de recel, prévu à l'article 321-1 du code pénal. Rappelons que l'incrimination d'abus de biens sociaux permet de sanctionner le dirigeant ou le gérant de mauvaise foi faisant des biens de la société un usage contraire aux intérêts de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise.

Mais la répression fondée sur la qualification d'abus de biens sociaux, n'obéit pas aux mêmes finalités que celle engagée sur le fondement des dispositions relatives à la corruption. En effet, dans le premier cas, il s'agit de réprimer un comportement individuel portant préjudice aux intérêts d'une entreprise alors que, dans le second cas, les faits portent atteinte à l'ordre public économique et à la confiance dans les acteurs du marché. Le choix de la qualification importe donc quant à la portée sociale de la condamnation.

Face à ces différentes imperfections juridiques et compte tenu des dispositions de la décision-cadre du 22 juillet 2003, le présent article propose un nouveau dispositif plus complet permettant d'apporter une réponse pénale plus efficace à l'encontre des auteurs de faits de corruption dans le secteur privé.

b) Un nouveau dispositif plus efficace de lutte contre la corruption dans le secteur privé

L'article 3 du projet de loi insère un nouveau chapitre intitulé « de la corruption des personnes n'exerçant pas une fonction publique » dans le titre IV, relatif aux atteintes à la confiance publique, du livre quatrième du code pénal ayant trait aux crimes et délits contre la nation, l'État et la paix publique.

On remarquera, à ce stade, que l'insertion de ces nouvelles dispositions dans le code pénal au titre des atteintes à la confiance publique, et non dans le code du travail, témoigne du fait que la corruption dans le secteur privé excède très largement le seul cas des personnes concernées en portant atteinte à l'ordre public économique doit, à ce titre, figurer dans le droit pénal général et non dans le droit pénal spécial.

Ce nouveau chapitre comprend deux sections, la première relative à la corruption passive et active des personnes n'exerçant pas une fonction publique et comprenant les articles 445-1 et 445-2 nouveaux, la seconde, ayant trait aux peines complémentaires applicables aux personnes physiques et à la responsabilité des personnes morales, regroupant les articles 445-3 et 445-4 nouveaux.

1° Des incriminations plus larges assorties de peines plus sévères

Sur le fond, le premier alinéa de l'article 445-1 nouveau puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende la corruption passive d'une personne qui, « sans être dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public », - auquel cas elle relèverait de la corruption publique au sens de l'article 432-11 du code pénal - « exerce, dans le cadre d'une activité professionnelle, une fonction de direction ou un travail, pour une personne physique ou morale, ou un organisme quelconque » et à laquelle il est proposé, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons ou des présents pour obtenir « qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de son activité ou de sa fonction « en violation de ses obligations légales, contractuelles ou professionnelles ». Notons que le second alinéa de ce même article puni des mêmes peines le fait de céder à la personne qui sollicite, directement ou indirectement, les offres ou avantages précités pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un des actes précédemment énumérés.

Pour sa part, l'article 445-2 nouveau, relatif à la corruption active, punit également de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende le fait, pour une personne non-dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public et qui exerce une fonction de direction ou un travail dans les mêmes organismes que ceux visés à l'article précédent, « de solliciter ou d'agréer, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de son activité ou de sa fonction [...] en violation de ses obligations légales, contractuelles ou professionnelles. »

La Commission a adopté trois amendements du rapporteur : les deux premiers prévoyant que le champ d'application du délit de corruption dans le secteur privé, tant passive qu'active, concernent également les personnes exerçant une activité « sociale » dans le cadre de laquelle elles ont été corrompues ou corruptrices (amendements nos 5 et 6) ; le troisième d'ordre rédactionnel (amendement n° 7).

Ces deux nouvelles incriminations, qui reprennent la distinction traditionnelle entre corruption passive et corruption active existant en matière publique, appellent les remarques suivantes :

- à la différence du délit de corruption prévu par l'article L. 152-6 du code du travail, elles ne reprennent pas la condition restrictive tenant à la position hiérarchiquement subordonnée du corrupteur vis-à-vis de son employeur ni celle tenant au caractère secret de la démarche corruptrice. Cette extension du champ d'application du délit de corruption était souhaitable et votre rapporteur l'approuve sans réserve. En effet, la corruption d'un dirigeant d'entreprise évoquée plus haut pourra désormais être réprimée sur le fondement de ces nouvelles dispositions, sans devoir nécessairement recourir à la qualification d'abus de biens sociaux. Bien évidemment, la corruption du salarié relève également du champ d'application de ces nouvelles dispositions ;

- les personnes visées sont celles qui ne sont ni dépositaire de l'autorité publique ni investie d'une mission de service public. Cette exclusion a pour objet de garantir la cohérence juridique de ces nouvelles dispositions avec celles applicables au secteur public et prévu aux articles 432-11 et 433-1 du code pénal. Toutefois, ces derniers articles se réfèrent à une troisième catégorie de personnes qui sont celles « investies d'un mandat électif public » qui ne sont pas visées par les nouvelles dispositions.

Cette omission est regrettable, car elle fragilise la cohérence juridique de l'ensemble puisque la corruption passive d'une personne investie d'un mandat électif pourrait être incriminée sur le fondement de deux dispositions concurrentes, d'une part, l'article 432-11 du code pénal et, d'autre part, l'article 445-1 du même code. Or, le quantum des peines encourues diffère substantiellement selon l'incrimination retenue, celle ressortissant de la corruption dans le secteur public étant passible d'une peine de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende, celle circonscrite au secteur privé étant punie de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. C'est pourquoi la Commission a été saisie d'un amendement du rapporteur précisant que les personnes « investies d'un mandat électif public » ne relevaient pas du champ d'application du nouveau délit de corruption dans le secteur privé prévu à l'article 445-1 du code pénal.

Il a indiqué que ce nouveau délit avait pour objet d'incriminer les faits de corruption commis dans le seul secteur privé, ne relevant donc pas du champ de la corruption dans le secteur public défini aux articles 432-11 et 433-1 du code pénal et concernant trois catégories de personnes : celles dépositaires de l'autorité publique, celles chargées d'une mission de service public et, enfin, celles « investies d'un mandat électif public ». Or, il a observé que si le nouveau délit excluait clairement de son champ d'application ces deux premières catégories de personnes, il ne faisait pas référence à celles investies d'un mandat électif public, ce qui n'était pas satisfaisant puisque ces dernières pourraient ainsi relever du champ d'application de deux incriminations concurrentes dont les quantums différaient substantiellement, la corruption dans le secteur public étant passible de dix ans d'emprisonnement contre cinq ans d'emprisonnement dans le secteur privé.

Le Président Pascal Clément s'est interrogé sur la portée de cet amendement en exprimant la crainte qu'il ne conduise systématiquement au prononcé de sanctions pénales plus sévères à l'endroit des élus locaux exerçant, par ailleurs, une profession dans le secteur privé. M. Xavier de Roux a, à son tour, considéré qu'il n'était pas opportun d'attraire dans le champ d'application des dispositions réprimant la corruption dans le secteur public toutes les personnes investies d'un mandat électif public dès lors que les faits commis l'avaient été dans le cadre de leur activité professionnelle et non à l'occasion de l'exercice dudit mandat. Le rapporteur a rappelé que l'expression de personnes investies d'un mandat électif public se retrouvait dans tous les textes du code pénal définissant la corruption dans le secteur public et que, dès lors que le législateur entendait ne pas modifier le champ d'application de cette dernière tout en améliorant la répression de la corruption dans le secteur privé, il lui semblait préférable, car juridiquement plus cohérent, d'éviter un éventuel chevauchement de deux incriminations. Constatant que cet amendement suscitait un débat, le président a invité le rapporteur à le retirer. Le rapporteur l'a alors retiré ainsi qu'un amendement de cohérence avec celui-ci ;

- les personnes concernées doivent avoir accompli un acte ou s'abstenir d'en accomplir un en violation de leurs « obligations légales, contractuelles ou professionnelles ». Selon les explications fournies à votre rapporteur par les services de la Chancellerie, ces termes doivent être interprétés comme signifiant que la personne corrompue, ou corruptrice, a agi en méconnaissance de l'ensemble des règles qui régissent l'exercice de sa profession.

En effet, ces règles peuvent être fondées sur différentes sources : législatives et réglementaires bien sûr, à l'instar des dispositions applicables aux professions dites réglementées comme les avocats, les notaires, les architectes ou les commerçants, mais également contractuelles, comme nombre de salariés dont le contrat comprend des clauses spécifiques de loyauté ou de non-concurrence ou de non-divulgation d'information, ou encore professionnelles, à l'image des règles déontologiques qui existent dans de nombreuses professions, comme chez les médecins ou les avocats, et au respect desquelles veillent les ordres professionnels compétents ;

- les nouvelles infractions introduites dans le code pénal sont passibles de peines supérieures à celles actuellement prévues par le code du travail, cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende contre deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. Ce faisant, il s'agit d'indiquer clairement la volonté du législateur de renforcer la répression contre ces agissements qui mettent en péril la confiance dans l'économie et dans ses acteurs. De surcroît, ce quantum est conforme aux invites de la décision-cadre qui prévoit, rappelons-le, que les faits de corruption dans le secteur privé doivent être punis d'une peine maximale d'au moins un à trois ans d'emprisonnement (article 4).

2° Des peines complémentaires plus efficaces

À la seule privation des droits civiques, civils et de famille prévue par l'article L. 152-6 du code du travail, l'article 445-3 nouveau du code pénal y substitue un régime complet de peines complémentaires pouvant être prononcées par la juridiction. Ainsi, les personnes physiques reconnues coupables des infractions de corruption au sens des articles 445-1 et 445-2 encourront, outre ladite privation de droits, les sanctions suivantes :

l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une fonction publique ou l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;

la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou « de la chose qui en est le produit », à l'exception des objets susceptibles de restitution. Cette possibilité de confisquer l'avantage, de quelque nature qu'il soit, qui a conduit à la corruption de la personne est particulièrement bienvenue puisqu'il s'agit là du mobile même qui a déterminé celle-ci à se laisser corrompre ou à entreprendre la démarche corruptrice ;

l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée. Rappelons, qu'en application des dispositions de l'article 131-35 du code pénal, les frais d'affichage ou de diffusion sont à la charge du condamné. S'agissant de la peine d'affichage, elle s'exécute dans les lieux et pour la durée indiqués par la juridiction de jugement, et ne peut excéder deux mois, sauf disposition contraire de la loi. Notons qu'en cas de lacération ou de dissimulation des affiches apposées, il est de nouveau procédé à l'affichage aux frais de la personne concernée. Quant à la diffusion de la condamnation, elle peut être faite au Journal Officiel de la république, par une ou plusieurs autres publications de presse ainsi que par un ou plusieurs services de communication au public par voie électronique. Là aussi, la possibilité d'assurer une publicité maximale aux condamnations de corruption est fort pertinente car devrait améliorer l'information des acteurs du secteur privé et contribuer à l'amélioration de la lutte contre ce phénomène.

3° Des personnes morales pénalement responsables

Conformément aux dispositions de l'article 5 de la décision-cadre, et à la différence du droit en vigueur, l'article 445-4 nouveau du code pénal prévoit que les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement des infractions de corruption prévues aux articles 445-1 et 445-2 nouveaux et dans les conditions prévues par l'article 121-2 du même code. Rappelons que ce dernier dispose que les personnes morales sont responsables, à l'exclusion de l'État, des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou leurs représentants. Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet « de conventions de délégation de service public ».

Quant aux peines encourues par lesdites personnes morales, il s'agit de :

l'amende qui peut être, au maximum, égale au quintuple du montant de l'amende applicable aux personnes physiques en application de l'article 131-38 du code pénal, ce qui, en l'espèce, représente la somme de 375 000 euros ;

l'interdiction d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales pendant cinq ans au plus en application du 2° de l'article 131-39 du code pénal auquel il est renvoyé ici ;

le placement sous surveillance judiciaire pendant cinq ans au plus (3° de l'article 131-39) ;

la fermeture de l'établissement ou de l'un des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits et pendant la même durée (4° de l'article 131-9) ;

l'exclusion des marchés publics ou l'interdiction de faire appel public à l'épargne, toujours pendant cinq ans au plus (5° et 6° du même article) ;

l'interdiction d'émettre des chèques, pour cette même durée, prévue au 7° de l'article 131-9 ;

la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en était le produit, « à l'exception des objets susceptibles de restitution » ;

l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les mêmes conditions que celles applicables aux personnes physiques et présentées plus haut.

Au total, le nouveau régime de répression de la corruption ainsi proposé paraît plus complet, parce que matériellement plus large, et plus efficace, parce que diversifié dans les modalités de ses peines. En conséquence de l'introduction de ces nouvelles dispositions, l'article 4 du présent projet de loi supprime l'article L. 152-6 du code du travail, devenu sans objet.

La Commission a adopté l'article 3 ainsi modifié et l'article 4 sans modification.

Article additionnel après l'article 4

(art. L. 1414-4 du code général des collectivités territoriales - article 22 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières)


Coordination

Par cohérence avec la suppression de l'article L. 152-6 du code du travail prévu par l'article 4 du projet de loi, la Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant son visa dans les différents textes législatifs s'y référant et le remplaçant par la mention des nouvelles incriminations pertinentes introduites par l'article 3 (amendement n° 8).


Chapitre IV

Transposition de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne
du 22 juillet 2003 relative à l'exécution dans ladite Union des décisions
de gel de biens ou d'éléments de preuve

Article 5

(art. 695-9-1 à 695-9-30 [nouveaux] du code de procédure pénale)


Émission ou exécution des décisions de gel de biens ou d'éléments de preuve

« L'Union offre à ses citoyennes et à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures » affirme l'article I-3 du traité établissant une constitution pour l'Europe. Si cet espace de liberté est une chance pour les citoyens européens, il est également une aubaine pour les criminels qui y voient un moyen d'étendre leurs méfaits pour accroître leurs profits.

Les attentes des citoyens européens à l'égard de l'Europe judiciaire semblent d'ailleurs particulièrement fortes puisque plus de sept Européens sur dix se déclarent favorables à ce que, en matière de lutte contre la criminalité organisée, les décisions soient prises au niveau européen. (25) Face à de telles attentes, force est de constatée que l'espace judiciaire pénal progresse lentement. Une première impulsion a été initiée par le sommet de Tampere des 15 et 16 octobre 1999 qui a défini quatre grandes orientations en la matière :

- le développement du principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires selon lequel les décisions de justice sont exécutées directement dans toute l'Union européenne ;

- le rapprochement progressif des législations pénales, tant du point de vue procédural que du droit matériel ;

- la création d'agence de coopérations européennes dans le domaine policier et judiciaire ;

- l'intensification des relations de l'Union avec des pays tiers et les organisations internationales compétentes en matière pénale.

Dans ce cadre, une étape décisive a été franchie avec l'adoption de la décision-cadre du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen, que la loi du 9 mars 2004, portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, a transposé en droit interne.

Pour sa part, la décision-cadre du 22 juillet 2003 participe également du premier objectif déterminé par le conseil de Tampere puisqu'elle est relative à l'exécution dans l'Union des décisions de gel de biens ou d'éléments de preuve. Comme l'indique son article premier, cette décision-cadre « a pour objet de fixer les règles selon lesquelles un État membre reconnaît et exécute sur son territoire une décision de gel émise par une autorité judiciaire d'un autre état membre dans le cadre d'une procédure pénale ».

Les infractions entrant dans le champ de la décision-cadre sont énumérées à l'article 3 et correspondent aux 32 catégories retenues par la décision-cadre relatives au mandat d'arrêt européen. Rappelons qu'il s'agit, notamment, du terrorisme, de la traite des êtres humains, de la pédopornographie, du trafic de stupéfiants, de la corruption, du viol, du vol en bande organisée, du racisme et de la xénophobie ou de l'aide à l'entrée et au séjour irréguliers.

Pour sa part, l'article 4 dispose que la décision de gel « est transmise par l'autorité judiciaire qui l'a prise directement à l'autorité judiciaire compétente pour son exécution ». Cette décision doit être accompagnée d'un « certificat » et présentée par tout moyen permettant de laisser une trace écrite et d'en établir l'authenticité. Cet échange direct, de juridiction à juridiction, est essentiel et représente une innovation majeure en matière d'entraide judiciaire.

En effet, les demandes actuelles de gel d'élément de preuve ou d'un bien, prennent généralement la forme d'une commission rogatoire internationale (cri) ordonnée par le juge d'instruction et dont l'exécution par les autorités compétentes de l'État requis suppose l'existence d'une convention internationale ayant cet objet. En outre, les demandes de saisie de preuve présentées dans un tel cadre transitent généralement par les services centraux des ministères concernés(26), comme le prévoit notamment l'article 15 de la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, ce qui est un facteur de ralentissement des procédures. C'est la raison pour laquelle, l'exécution d'une cri n'est assortie d'aucune garantie quant à ses délais, ce qui peut se révéler préjudiciable au bon fonctionnement de la justice, à sa célérité en particulier.

À cet égard, l'article 5 de la décision-cadre est beaucoup plus efficace puisqu'il prévoit que, dès lors que la demande de gel est transmise conformément aux dispositions de l'article 4, les autorités judiciaires saisies « prennent sans délais les mesures nécessaires à son exécution immédiate ».

Toutefois, des motifs de non-exécution sont prévus à l'article 7 de la décision-cadre. Il peut en être ainsi : si le certificat n'est pas produit ou s'il ne correspond manifestement pas à la décision de gel ; si le droit de l'État d'exécution prévoit une immunité ou un privilège rendant impossible l'exécution de la décision de gel ; s'il ressort que l'exécution serait contraire au principe non bis in idem ou si la décision de gel se fonde sur un fait qui n'est pas une infraction au regard de l'État d'exécution, cette dernière hypothèse n'étant pas applicable aux 32 catégories d'infractions évoquées plus haut correspondant au champ matériel du mandat d'arrêt européen.

Bien évidemment, toute mesure de gel doit pouvoir faire l'objet d'un recours comme le précise l'article 11 de la décision-cadre.

Comme l'indique à juste titre notre collègue de la délégation à l'Union européenne « sous couvert de technicité, ce dispositif est très important car il vise à résoudre de grandes difficultés auxquelles se heurtent les responsables de la lutte contre la criminalité organisée ».

Cette décision-cadre a récemment été complétée par celle du 24 février 2005 relative à l'exécution des décisions de confiscation (27) dont la date limite de transposition est fixée au 15 mars 2007. En effet, le gel n'étant qu'une mesure provisoire, équivalente à une saisie et généralement ordonnée dans le cadre d'une enquête pénale, il a vocation à être levé, ou bien confirmé, par une condamnation émanant d'une juridiction de jugement qui prononce alors la confiscation du bien concerné.

Ceci étant, le présent article du projet de loi transpose en droit interne la décision-cadre du 22 juillet 2003 et insère à cette fin un important dispositif puisqu'il comprend 30 nouveaux articles du code de procédure pénale regroupés dans une nouvelle section dudit code intitulée « de l'émission et de l'exécution des décisions de gel de biens ou de preuve en application de la décision-cadre du Conseil de l'Union du 22 juillet 2002 ». Cette nouvelle section se décompose elle-même en trois paragraphes : le premier comprenant les dispositions générales en cette matière ; le deuxième relatif aux décisions de gel de biens ou d'éléments de preuve prises par les juridictions françaises ; le troisième ayant trait à l'exécution, en France, des décisions de cette nature présentées par des juridictions étrangères. Compte tenu de leur ampleur, ces dispositions seront présentées suivant leur ordre dans le code de procédure pénale.

Paragraphe premier

Dispositions générales

articles 695-9-1 à 695-9-6 [nouveaux]

Les articles 695-9-1 à 695-9-6 nouveaux ont pour objet de définir ce qu'est une décision de gel de biens ou de preuve ainsi que la nature des informations devant figurer dans le certificat accompagnant la demande, que celle-ci émane des juridictions nationales ou étrangères.

1°La définition de la décision de gel et l'autorité compétente pour la transmettre ou l'exécuter

Le premier alinéa de l'article 695-9-1 définit la décision de gel de biens ou d'éléments de preuve comme étant celle prise par une autorité judiciaire d'un État membre, appelée État d'émission, « afin d'empêcher la destruction, la transformation, le déplacement, le transfert ou l'aliénation d'un bien susceptible de faire l'objet d'une confiscation », ultérieure ou « de constituer un élément de preuve et se trouvant sur le territoire d'un autre État membre, appelé État d'exécution ».

Comme l'indique son dernier alinéa, la décision de gel « est soumise aux mêmes règles et entraîne les mêmes effets juridiques que la saisie ». Cette précision est nécessaire puisque, si le terme de gel est directement issu du dispositif de la décision-cadre, son emploi est inhabituel en droit pénal français qui se réfère plutôt aux « saisies », dans le cadre de la perquisition par exemple (article 56 du code de procédure pénale) ou aux « mesures conservatoires », à l'instar de celles ordonnées par le juge des libertés et de la détention sur requête du procureur de la République dans le cadre d'une information judiciaire ouverte en matière de criminalité organisée (article 706-103 du même code).

À la différence des conventions actuelles, c'est l'autorité judiciaire de l'État d'émission qui transmettra « directement » la décision de gel à son homologue de l'État d'exécution par tout moyen laissant une trace écrite et dans les conditions permettant à cette dernière d'en vérifier l'authenticité (article 695-9-6). Il s'agit là d'une innovation majeure en matière d'entraide judiciaire pénale dont la portée doit être soulignée à nouveau et qui, formellement, reprend fidèlement les termes de l'article 4 (paragraphe 1) de la décision-cadre.

Toutefois, la décision de gel et le certificat l'accompagnant peuvent être expédiés par l'intermédiaire d'une ou plusieurs autorités centrales si l'État membre de l'Union a fait une déclaration en ce sens comme le prévoit le second alinéa de l'article 695-9-6 et conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 4 de la décision-cadre. Notons que ce dernier réserve cette faculté au Royaume-Uni et à l'Irlande qui doivent indiquer avant le 2 août 2005 s'ils ont l'intention d'en faire usage. Dès lors, bien que la loi soit formulée, comme il se doit, en termes généraux, cette éventuelle centralisation des décisions de gel ne pourra, en pratique, être mise en œuvre que par ces deux seuls États.

2° La nature des biens et des preuves pouvant être gelés et les informations devant accompagner la demande de gel

Il revient à l'article 695-9-2 de préciser les biens ou les éléments de preuve pouvant faire l'objet d'une décision de gel. Il s'agit de tout :

« bien meuble ou immeuble, corporel ou incorporel », ainsi que tout acte juridique ou document attestant d'un titre ou d'un droit sur ce bien dont l'autorité d'émission estime « qu'il est le produit d'une infraction ou correspond en tout ou partie à la valeur de ce produit ou constitue l'instrument ou l'objet d'une infraction ». Il est clair que l'autorité judiciaire devra justifier du lien entre le bien dont le gel est demandé et l'infraction commise, et ce de façon d'autant plus étayée que le gel peut « correspondre » à « tout ou partie de la valeur » du produit tiré de l'activité délinquante et non porter directement sur ce produit ;

« objet, document ou donnée » susceptible de servir de pièces à conviction dans le cadre d'une procédure pénale dans l'État d'émission. Les termes employés ne sont pas sans rappeler ceux figurant à l'article 56 du code de procédure pénale relatif aux perquisitions et qui énumère les différentes catégories de documents susceptibles d'être saisis. En l'espèce, cet article mentionne les « papiers, documents, données informatiques ou autres objets » en la possession des personnes paraissant avoir participé au crime.

Certes, les termes retenus par l'article 695-9-2 reproduisent fidèlement ceux figurant aux paragraphes d) et e) de l'article 2 de la décision-cadre, mais l'exercice de transposition ne devrait pas systématiquement conduire à reproduire à l'identique des termes de droit européen dès lors que le droit interne utilise, depuis fort longtemps, des vocables distincts mais ayant un objet identique et la même portée juridique.

S'agissant du certificat devant obligatoirement accompagner toute décision de gel comme le prévoit l'article 695-9-3, il doit comporter les mentions suivantes :

l'identification de l'autorité judiciaire ayant ordonné la décision de gel dans l'État d'émission ou celle de l'autorité centrale compétente pour la transmission et la réception de ladite décision lorsqu'une telle autorité a été désignée, cette dernière possibilité étant réservée, rappelons-le, au Royaume-Uni et à l'Irlande ;

la date et l'objet de la décision de gel ainsi que, le cas échéant, les formalités procédurales à respecter pour l'exécution d'une décision de gel concernant des éléments de preuve ;

les informations permettant d'identifier les biens ou les éléments de preuve faisant l'objet de la décision de gel, notamment leur localisation et la désignation de leur propriétaire ou de leur gardien ;

l'identité du ou des auteurs, personnes physiques ou morales, soupçonnées d'avoir commis l'infraction ou « qui ont été condamnées et qui sont visées par la décision de gel ». Cette référence aux personnes condamnées n'est pas sans ambiguïté puisque, aux termes mêmes de l'article 2, paragraphe c) de la décision-cadre, la décision de gel a pour but d'empêcher « provisoirement » toute opération de transformation du bien qui est « susceptible de faire l'objet d'une confiscation », ce qui implique clairement que cette dernière aura lieu ultérieurement et sera prononcée par une juridiction de jugement.

La mention des personnes condamnées ne tire d'ailleurs pas sa source du dispositif de la décision-cadre mais provient, selon les explications fournies à votre rapporteur, de son annexe décrivant les informations devant figurer dans le certificat, parmi lesquelles est évoquée la personne « condamnée », sous réserve toutefois que ce type de décision de gel « s'applique dans le cadre de la législation nationale de l'État d'émission ». En conséquence, bien que la référence aux personnes condamnées affaiblisse la distinction entre la mesure provisoire (le gel) et la condamnation (la confiscation), l'exécution d'une décision de gel aux fins de confiscation ne pourra être mise en œuvre qu'au profit d'autorités judiciaires étrangères et à leur demande expresse ;

les motifs de la décision de gel, le résumé des faits connus de l'autorité judiciaire ainsi que la nature et la qualification juridique de l'infraction qui la justifie, y compris, « s'il y a lieu », l'indication que ladite infraction entre, en vertu de la loi de l'État d'émission, dans l'une des catégories correspondant au champ matériel du mandat d'arrêt européen qui est déterminé, en droit français, à l'article 695-23 du code de procédure pénale. En revanche, lorsque l'infraction qui fonde la décision de gel n'entre pas dans l'une de ces catégories; le certificat doit comprendre sa « description complète », ce qui représente une formalité supplémentaire pour l'autorité judiciaire d'émission. Cette précaution est à mettre en relation avec la faculté reconnue aux autorités judiciaires requises de refuser l'exécution de la décision de gel si l'infraction commise n'en constitue pas une en droit interne. En effet, la construction d'un espace judiciaire européen doit, certes, contribuer à l'amélioration de l'efficacité de la lutte contre la criminalité organisée trans-nationale mais aussi veiller à ce que les droits des personnes soient scrupuleusement garantis ;

les voies de recours contre la décision de gel pour les personnes concernées mais également « pour les tiers de bonne foi » qui sont ouvertes dans l'État d'émission. La mention de ces tiers mérite d'être soulignée car elle devrait permettre, à titre d'illustration, aux autres propriétaires indivis du bien immobilier saisi de faire valoir leur droit. En outre, le certificat doit indiquer la juridiction devant laquelle le recours peut être introduit et dans quels délais, ce qui représente une garantie quant à l'effectivité des droits ainsi reconnus ;

la signature de l'autorité judiciaire d'émission ou de celle de son représentant attestant de l'exactitude des informations figurant dans le certificat doit, enfin, figurer dans ce document.

Bien évidemment, comme le précise l'article 695-9-5, le certificat doit être compréhensible par l'autorité saisie et, partant, traduit « dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de l'État d'exécution » ou dans l'une des langues officielles des communautés européennes « acceptées par cet État ».

Une fois la décision de gel transmise selon ces modalités et accompagnée du certificat, ses finalités doivent également être indiquées. Pour ce faire, l'autorité judiciaire de l'État d'émission demande « le transfert » des éléments de preuve ainsi gelés ou non ou, s'agissant d'un bien, requiert ou non sa « confiscation » .

Ces demandes pouvant avoir pour effet de transmettre des éléments de preuve dans un territoire étranger ou bien d'aliéner la propriété d'un bien, et non simplement de les « geler » sur le territoire de l'État d'exécution, leur procédure obéit, en conséquence, aux règles applicables à l'entraide judiciaire en matière pénale et à la coopération internationale en matière de confiscation et non à celles prévues par la décision-cadre (article 695-9-4). Le renvoi à ces règles n'est pas pleinement satisfaisant car elles sont plus complexes, et donc moins efficaces, que celles introduites par le présent article, mais elles devraient être remplacées, à moyen terme, par des dispositions transposant la décision-cadre relative à l'exécution des décisions de confiscation dans l'Union européenne.

À défaut de demande de transfert ou de confiscation, le certificat doit contenir l'instruction tendant à la conservation du bien ou des preuves concernées et mentionner « la date probable à laquelle une telle demande sera présentée ».

Paragraphe 2

Dispositions relatives aux décisions de gel de biens ou d'éléments
de preuve prises par les juridictions françaises

Articles 695-9-7 à 695-9-9 [nouveaux]

Ce paragraphe détermine quelles sont les « juridictions » françaises compétentes pour ordonner une décision de gel de biens ou d'éléments de preuve.

Ainsi, l'article 695-9-7 dispose qu'il s'agit du procureur de la République, des juridictions d'instruction qui regroupent le juge du même nom ainsi que la chambre de l'instruction, et du juge des libertés et de la détention. Compte tenu de cette énumération, il convient d'observer que l'intitulé de ce second paragraphe est inapproprié puisque, le procureur de la République, à la différence des deux autres catégories précitées, n'est pas une « juridiction » au sens du code de procédure pénale. Dans ces conditions, il serait préférable de modifier cet intitulé afin de se référer, à l'instar de la décision-cadre, aux « autorités judiciaires » desquelles participent les membres du parquet. C'est pourquoi la Commission a adopté deux amendements en ce sens du rapporteur (amendements nos 10 et 12).

Sur le fond, le premier alinéa de l'article 695-9-7 dispose que le procureur de la République, les juridictions d'instruction et le juge des libertés et de la détention (jld) d'ores et déjà compétents pour ordonner une saisie de biens ou d'éléments de preuve, en application des dispositions du code de procédure pénale, le sont également « pour prendre, dans les mêmes cas et conditions, des décisions de gel visant des biens ou des éléments de preuve situés sur le territoire d'un autre État membre de l'Union européenne » et pour établir les certificats requis.

Ce renvoi aux compétences propres de ces différentes autorités judiciaires est logique, et gage d'efficacité, car il signifie que les prérogatives dont elles peuvent faire usage au niveau national peuvent également être mises en œuvre lorsque le bien ou l'élément de preuve recherché se situe sur le territoire d'un état membre. Plusieurs hypothèses sont envisageables et l'on mentionnera, notamment :

- les perquisitions ordonnées par le jld, à la demande du procureur de la République, dans le cadre de l'enquête préliminaire lorsque cette dernière porte sur des délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à cinq ans (article 76 du code de procédure pénale) ;

- les perquisitions effectuées par le juge d'instruction (article 92 du même code) qui procède, rappelons-le, à tous les actes qu'il juge utile à la manifestation de la vérité ;

- les différentes mesures conservatoires sur les biens, meubles ou immeubles de la personne mise en examen dans le cadre d'une information ouverte pour une infraction relevant du champ de la criminalité organisée et ordonnées par le JLD à la demande du procureur de la République (article 706-103).

Il convient de remarquer que le certificat accompagnant la décision de gel d'élément de preuve peut préciser qu'elle devra être exécutée, dans l'État étranger requis, « selon les règles » du code de procédure pénale français. Cette extension territoriale du champ d'application de dispositions nationales dans un autre État peut surprendre de prime abord. Pour autant, elle est expressément prévue par l'article 5 de la décision-cadre qui dispose que « lorsqu'il est nécessaire de garantir que les éléments de preuve obtenus sont valables et pour autant que ces formalités et procédures ne soient pas contraires aux principes fondamentaux de l'État d'exécution », l'autorité judiciaire de l'État d'exécution observe « les formalités et procédures expressément indiquées par l'autorité judiciaire compétente de l'État d'émission ». En conséquence et par réciprocité, les autorités judiciaires françaises pourront être saisies de demandes de gel devant être exécutées « selon les règles de procédures expressément indiquées » par l'État d'émission comme le prévoit l'article 695-9-14.

S'agissant des modalités de transmission de la décision de gel, elle diffère selon l'autorité judiciaire qui l'a ordonnée.

Ainsi, le juge d'instruction, et non plus la juridiction d'instruction, ce qui exclut donc la chambre de l'instruction du champ d'application de ces dispositions, transmet lui-même la décision de gel avec son certificat à l'autorité judiciaire étrangère requise comme l'indique l'article 695-9-8. En revanche, dans les « autres cas », la décision et le certificat sont transmis par le ministère public. Ces hypothèses concernent les décisions de gel ordonnées par la chambre de l'instruction - ce qui tient au caractère collégial de cette juridiction - ainsi que celles prises par le jld, ce juge ne disposant pas du pouvoir d'exécuter lui-même ses décisions ni de requérir par commission rogatoire un officier de police judiciaire à cette fin. Par parallélisme des formes, les décisions emportant mainlevée de la décision de gel sont transmises, sans délai, selon ces mêmes modalités comme le prévoit l'article 695-9-9.


Paragraphe 3

Dispositions relatives à l'exécution des décisions de gel de biens ou d'éléments
de preuve prises par les juridictions étrangères

Articles 695-9-10 à 695-9-30 [nouveaux]

À la différence des dispositions relatives à la décision de gel prise par les autorités judiciaires françaises, celles concernant l'exécution, en France, d'une décision de gel ordonnée par une juridiction étrangère sont, fort logiquement, beaucoup plus substantielles et détaillées puisque 20 nouveaux articles du code de procédure pénale y ont trait. Afin de restituer clairement la procédure applicable à ces demandes, votre rapporteur se propose de les présenter par thème :

1° Les autorités compétentes pour connaître des demandes de gel

Le projet de loi fait le choix de distinguer les autorités compétentes pour statuer sur les demandes de gel selon la nature de l'objet concerné par le gel.

En effet, s'il s'agit d'un élément de preuve dont le gel est demandé, il appartient au juge d'instruction d'en connaître et, le cas échéant, d'exécuter la demande (1er alinéa de l'article 695-9-10). En revanche, lorsque la demande tend au gel d'un bien, en vue de sa confiscation ultérieure, c'est au juge des libertés et de la détention (jld) de statuer, le procureur de la République étant alors compétent pour procéder à l'exécution de sa décision (second alinéa du même article).

Cette répartition des compétences obéit, certes, à la logique qui distingue les fonctions d'investigation dévolues au juge d'instruction, qui a pour mission de permettre la manifestation de la vérité et, partant, de saisir les preuves qu'il estime nécessaire, de celles conférées au juge des libertés et de la détention, qui ne dirige pas l'enquête mais autorise le recours à certaines mesures, à l'instar des saisies conservatoires sur les biens, lorsqu'il est requis à cette fin par le procureur de la République.

Toutefois, cette architecture, juridiquement fondée, ne tire pas pleinement profit du rôle accru du jld dans la phase d'enquête issu des dispositions récentes de la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité. En effet, rappelons qu'il appartient désormais au jld d'autoriser :

- les perquisitions de nuit et au domicile de la personne dans le cadre de l'enquête de flagrance portant sur l'une des infractions entrant dans le champ de la criminalité organisée au sens de l'article 706-73 du code de procédure pénale (28) ;

- les perquisitions de nuit et dans le cadre de l'enquête préliminaire, sans toutefois que ces opérations concernent les locaux d'habitation comme le prévoit l'article 706-90 ;

- les perquisitions de jour, mais sans l'assentiment de la personne concernée, dans le cadre de l'enquête préliminaire (29;

- les interceptions de correspondance dans le cadre de l'enquête de flagrance ou préliminaire portant sur l'une des infractions relevant de la criminalité (article 706-95), cette prérogative étant, avant l'entrée en vigueur de la loi du 9 mars 2004, réservée au juge d'instruction en application des articles 100-1 et suivants du code de procédure pénale.

Fort logiquement, la demande de gel, accompagnée de son certificat, est transmise directement à l'autorité judiciaire française compétente par son homologue étranger par tout moyen laissant une trace écrite et dans les conditions permettant de vérifier son authenticité. Le cas échéant, la demande peut être transmise par l'intermédiaire du procureur de la République comme l'indique le premier alinéa de l'article 695-9-11. Toutefois, cette demande pourra être transmise par une autorité centrale si le Royaume-Uni et l'Irlande décident de faire usage de cette faculté qui leur est reconnue par la décision-cadre.

S'agissant de la compétence territoriale des autorités judiciaires française saisies, le deuxième alinéa du même article indique qu'il s'agit de celles « du lieu où se situe l'un quelconque des biens ou des éléments de preuve faisant l'objet de la demande de gel ».

Cette règle, de bon sens, peut néanmoins se révéler délicate à mettre en œuvre pour une autorité judiciaire étrangère qui n'est pas nécessairement au fait des subtilités de la carte judiciaire française. C'est pourquoi, l'article 695-9-11 prévoit, de façon pragmatique, que, d'une part, lorsque ce lieu n'est pas précisé, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention de Paris sont compétents et que, d'autre part, si l'autorité judiciaire saisie l'est à tort, il lui appartient de transmettre « sans délai » la demande de gel à celle compétente et d'en informer l'autorité judiciaire de l'État d'émission.

Notons que, dans l'hypothèse où le juge d'instruction ou le jld est directement saisi d'une demande de gel, il doit la communiquer pour avis au procureur de la République. À l'inverse, lorsque le procureur de la République est directement destinataire d'une demande ayant cet objet, il doit la transmettre au juge du siège compétent accompagnée de son avis (article 695-9-12).

2° La procédure applicable aux demandes de gel

Une fois saisi selon les modalités prévues par la loi, le juge d'instruction ou le jld doit statuer sur le fond de la demande de gel. La procédure applicable dépend alors de la nature de l'objet dont le gel est demandé, ce qui est l'une des conséquences de la dualité des compétences juridictionnelles en ces matières.

Ainsi, les décisions de gel des éléments de preuve, donc ordonnées par le juge d'instruction, sont exécutées selon les règles prévues par le code de procédure pénale comme l'indique l'article 695-9-14. S'agissant du juge d'instruction, ce renvoi aux règles du code de procédure pénale est logique puisque l'ensemble de ses prérogatives, et le cadre dans lequel il les exerce, y est déterminé.

Toutefois, conformément à l'article 5 de la décision-cadre (paragraphe 1), si la demande de gel le précise, elle est exécutée selon les règles de procédure expressément indiquées par l'État d'émission, à condition et « sous peine de nullité », qu'elles ne « réduisent pas les droits des parties ou les garanties procédurales » prévues par le code de procédure pénale (second alinéa de l'article 695-9-14).

Pour leur part, les décisions de gel de biens, ordonnées par le juge des libertés et de la détention (jld) aux fins de confiscation ultérieure, sont exécutées, aux frais avancés du trésor, « selon les modalités prévues par les procédures civiles d'exécution ». Ce renvoi aux procédures civiles d'exécution est traditionnel en procédure pénale et se retrouve, notamment, à l'article 706-103, relatif aux mesures conservatoires ordonnées par le jld dans le cadre d'une information ouverte pour l'une des infractions relevant du champ de la criminalité organisée.

Pour autant, cette référence est lourde de conséquence puisqu'elle met en œuvre une procédure particulièrement complexe qui échappe au juge pénal au profit du juge civil. L'encadré suivant illustre cette complexité qui fonde la volonté, récemment exprimée par le garde des Sceaux, d'élaborer une procédure pénale autonome de saisie et de confiscation des biens.

LES SAISIES IMMOBILIÈRES CIVILES EN APPLICATION DE LA LOI DU 9 JUILLET 1991

La procédure civile d'exécution à laquelle renvoie l'article 695-9-15 nouveau est prévue par la loi du 9 juillet 1991 qui détermine la voie d'exécution par laquelle un créancier, sur la base d'un titre exécutoire, fait saisir aux fins de vente un ou plusieurs immeubles appartenant à son débiteur en vue de se faire payer sur le prix.

Ainsi, pour que sa créance soit opposable, le créancier doit inscrire un privilège ou une hypothèque sur le bien au moyen de la publication de son titre à la conservation des hypothèques. Les étapes de la procédure sont les suivantes :

1° Le créancier doit être muni d'un titre exécutoire, un jugement par exemple ;

2° Le créancier qui bénéficie d'un titre exécutoire doit signifier au débiteur, par exploit d'huissier à la personne ou au domicile, un commandement de payer. Ce commandement, non suivi d'effet, vaut saisie une fois publié à la conservation des hypothèques ;

3°  Après avoir recueilli les renseignements obligatoires tels que l'identification de l'immeuble, du propriétaire, l'historique des transferts de propriété et l'état des sûretés inscrites auprès de la conservation d'hypothèques du lieu de l'immeuble, le créancier dépose deux exemplaires du commandement de payer dont un établi sur un formulaire réglementaire comportant les renseignements obligatoires d'identification. La publication du commandement emporte indisponibilité de l'immeuble (ou en cas de vente, droit de suite), restriction du droit de jouissance et d'administration du débiteur et immobilisation des fruits ;

4° L'hypothèque provisoire n'est valable que 2 ans et doit donc être renouvelée à l'initiative du créancier sous peine de caducité.

5° La vente du bien requiert l'établissement d'un cahier des charges déposé au greffe du tribunal, son annonce dans un journal d'annonces légales puis, l'adjudication à la barre du tribunal.

On le voit, ce dispositif répond à une logique spécifique de recouvrement de créance. De fait, il s'adapte mal à la procédure pénale dont le fondement est la privation du patrimoine.

Par ailleurs, la mise en œuvre selon les voies civiles d'exécution signifie que la notification doit avoir lieu par huissier, que l'hypothèque à un caractère temporaire, que le contentieux éventuel relève du juge civil et que l'indisponibilité du bien saisi est relative, ce qui rend la procédure difficilement applicable à la matière pénale.

3° Les délais d'exécution des demandes et le devenir des biens ou des preuves gelés

Comme l'indique l'article 695-9-13, le juge d'instruction ou le jld se prononce sur l'exécution de la décision de gel dans « les meilleurs délais » et, « si possible, dans les 24 heures suivant » sa réception. Notons que ces délais particulièrement brefs résultent directement des dispositions du 1er paragraphe de l'article 5 de la décision-cadre. Puis, si le juge du siège français ordonne l'exécution de la décision de gel, celle-ci doit intervenir « immédiatement » comme le précise le deuxième alinéa du même article.

Au regard du droit et des délais actuels en matière d'entraide judiciaire pénale, la portée de ces dispositions est considérable et bénéficiera également aux autorités judiciaires françaises dès lors que les autres États membres auront transposé la décision-cadre du 22 juillet 2003. En effet, une fois cette transposition assurée, les nouvelles dispositions ainsi introduites en droit national devraient substantiellement modifier les pratiques des autorités judiciaires concernées qui ont pu, par le passé, renoncer à certaines mesures exécutoires à l'étranger en raison de leurs complexité procédurale et délais incertains. Compte tenu du développement de certaines activités criminelles organisées à l'échelle de plusieurs États membres, la célérité accrue de la réaction judiciaire est un élément important de l'amélioration de son efficacité globale.

Une fois gelé, qu'advient-il de l'élément de preuve ou du bien concerné ? Plusieurs hypothèses sont envisagées par le texte du projet de loi.

Ainsi lorsque l'autorité judiciaire de l'État d'émission a demandé le transfert de l'élément de preuve et que la décision de gel revêt un caractère définitif, « le juge d'instruction prend les mesures nécessaires au transfert, dans les meilleurs délais » mais selon « les règles applicables à l'entraide judiciaire en matière pénale » (article 695-9-26). Ce renvoi aux règles en matière d'entraide est logique puisqu'il ne s'agit plus de saisir provisoirement un document, ce qui relève du champ d'application de la décision-cadre du 22 juillet 2003, mais bien de le faire sortir du territoire national au bénéfice d'une autorité judiciaire étrangère.

En revanche, lorsque l'autorité judiciaire n'a pas demandé le transfert, l'élément de preuve est alors conservé sur le territoire français selon les règles applicables aux éléments saisis par le juge d'instruction et prévues par le code de procédure pénale (premier alinéa de l'article 695-9-27). Cette référence aux règles de procédures nationales permet d'envisager l'hypothèse où le juge d'instruction ne souhaite pas conserver l'élément de preuve. Si tel est le cas, le second alinéa de l'article 695-9-27 dispose qu'il doit en aviser l'autorité judiciaire de l'État d'émission et la mettre « à même de produire ses observations avant de prendre sa décision », ce qui confère au juge d'instruction une certaine latitude quant aux moyens retenus à cette fin.

Quant au bien gelé en vue d'une confiscation ultérieure, il est conservé selon les règles des procédures civiles d'exécution décrites ci avant. Là aussi, si le juge des libertés et de la détention n'envisage pas de renouveler les sûretés dont le bien fait l'objet, il en avise l'autorité judiciaire de l'État d'émission et « la met à même de produire ses observations » avant l'expiration du délai légal de conservation.

Fort logiquement, et qu'il s'agisse du juge d'instruction ou du jld, ceux-ci doivent informer l'autorité judiciaire de l'État d'émission de « toute autre mesure de gel ou saisie » dont le bien ou l'élément de preuve gelé fait l'objet (article 695-9-29). De même, lorsque ces juridictions envisagent d'ordonner la mainlevée totale ou partielle de la mesure de gel, elles doivent en aviser l'autorité judiciaire de l'État d'émission et la mettre à même de produire ses observations (article 695-9-30). En outre, lorsque l'autorité judiciaire de l'État d'émission ordonne la mainlevée de la décision de gel dont elle a demandé l'exécution aux autorités judiciaires françaises, sa décision emporte « de plein droit », aux frais avancés du trésor, la mainlevée des mesures prises sur le territoire national.

4° Les motifs de refus de l'exécution des demandes de gel

Quand bien même les autorités judiciaires françaises seraient saisies d'une demande de gel présentée selon les règles prévues par la loi, elles ne sont pas pour autant tenues de les exécuter immédiatement dans tous les cas. En effet, les articles 695-9-16 à 695-9-20 déterminent, conformément aux articles 7 et 8 de la décision-cadre du 22 juillet 2003, les hypothèses où la non-exécution peut être décidée. Aussi, le dispositif proposé par le projet de loi distingue-t-il les motifs de refus définitifs de ceux temporaires entraînant, de ce fait, le simple report de la décision de gel.

· S'agissant des motifs de refus d'exécution d'une décision de gel, ils sont limitativement énumérés à l'article 695-9-17 et visent les hypothèses suivantes :

si une immunité fait obstacle à l'exécution de la décision ou si le bien ou l'élément de preuve est insaisissable selon la loi française, cette dernière hypothèse visant, tout particulièrement, les biens relevant du domaine public qui est inaliénable ;

s'il ressort du certificat que la décision de gel se fonde sur des infractions pour lesquelles la personne concernée a déjà été jugée définitivement par les autorités judiciaires françaises ou pour celles d'un État autre que l'État d'émission, à défaut de quoi le principe non bis in idem ne serait pas respecté. Toutefois, ce motif de refus ne vaut, notamment, que si la condamnation a été exécutée ou qu'elle est en cours d'exécution ;

- s'il est établi que la décision de gel a été prise dans le but de poursuivre ou de condamner une personne « en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques, ou de son orientation sexuelle ». S'agissant d'États membres de l'Union européenne, cette hypothèse peut surprendre puisque tous sont censés respecter la démocratie et l'État de droit et adhèrent à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Il convient d'observer que ces dispositions ne figurent d'ailleurs pas à l'article 7 de la décision-cadre du 22 juillet 2003, relatif aux motifs de non-exécution de la décision de gel, mais au 6e considérant de celle-ci. Or, les considérants, qui correspondent à l'exposé des motifs des projets ou proposition de loi, sont également dépourvus de portée normative. L'insertion de ces hypothèses autorisant le refus d'exécution de la décision de gel n'était donc pas strictement nécessaire en droit mais correspond à choix d'opportunité qui, sur le fond, n'appelle bien évidemment, aucune réserve de votre rapporteur.

Par ailleurs, poursuit le 3° de l'article 695-9-17, l'exécution de la décision de gel peut être refusée si elle « peut porter atteinte à la situation de [la] personne pour l'une de ces raisons ». L'hypothèse visée ici est celle où une personne n'est pas directement poursuivie ou condamnée en raison de son sexe, de sa race et des autres caractéristiques précédemment énumérés, mais où la mesure de gel, juridiquement fondée sur une infraction de droit commun, a pour véritable objet de porter atteinte à la situation de la personne pour ces inavouables raisons ;

si la décision de gel a été prise à des fins de confiscation ultérieure d'un bien et que les faits qui la justifient « ne constituent pas une infraction permettant, selon la loi française, d'ordonner une mesure conservatoire ». Cette réserve, dite de la double incrimination est traditionnelle en droit international, ne peut cependant pas être opposable lorsque la décision de gel concerne l'une des infractions relevant, en vertu de la loi de l'État d'émission, du champ d'application du mandat d'arrêt européen tel que défini à l'article 625-23 du code de procédure pénale d'une part et que cette infraction y est réprimée d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à trois années d'autre part. Notons que ces dispositions transposent très fidèlement celles figurant au paragraphe 4 de l'article 3 de la décision-cadre. En outre, et encore par dérogation à la règle de la double incrimination, la décision de gel ne peut être refusée en matière de taxes ou d'impôts, de douane et de change au motif que la loi française ne prévoit pas le même type de taxe ou d'impôts, ce qui est heureux compte tenu de la diversité des systèmes de prélèvements au sein de l'Union européenne (article 695-9-18).

Il convient de souligner ici que ces différents motifs de refus d'exécution, certes limitatifs, sont toutefois sans préjudice de la faculté offerte aux autorités judiciaires françaises de refuser une telle exécution au motif qu'elle « est de nature à porter atteinte à l'ordre public ou aux intérêts essentiels de la nation ». Cette hypothèse, prévue à l'article 694-4 du code de procédure pénale est expressément visée à l'article 695-9-17. Rappelons que, dans ce cas, il appartient au procureur de la République saisi de la demande émanant de l'autorité judiciaire étrangère, de la transmettre au procureur général qui détermine, s'il y a lieu, d'en saisir le ministre de la justice et donne, le cas échéant, avis de cette transmission au juge d'instruction. Puis, il appartient au ministre d'informer l'autorité requérante des suites données à sa demande.

Comme le précise l'article 695-9-19, le refus d'exécution doit être motivé et notifié « sans délai » à l'autorité judiciaire de l'État d'émission par tout moyen laissant une trace écrite.

Par ailleurs il est envisageable que l'exécution de la décision de gel soit pratiquement impossible sans relever pour autant de l'une des catégories de refus prévues par la loi. Tel peut être le cas lorsque le bien ou l'élément de preuve ont disparu, ont été détruits ou n'ont pas été retrouvés. Dans cette hypothèse, les juridictions françaises compétentes doivent en informer « sans délai » l'autorité judiciaire de l'État d'émission comme le précise le dernier alinéa de l'article 695-9-19.

· L'exécution de la décision de gel peut également être reportée sans être pour autant refusée. Les articles 695-9-20 et 695-9-21 déterminent les hypothèses autorisant les juridictions à différer l'exécution de la décision de gel conformément à ce que prévoit l'article 8 de la décision-cadre. Il en est ainsi lorsque :

- la décision de gel « risque de nuire à une enquête pénale en cours » ;

- l'un des biens ou éléments de preuve concernés a « déjà fait l'objet d'une mesure de gel ou de saisie » dans le cadre d'une procédure pénale ;

- la décision de gel est prise en vue d'une confiscation ultérieure d'un bien et que celui-ci « fait déjà l'objet d'une décision de gel ou de saisie dans le cadre d'une procédure non pénale en France », à l'instar d'une mesure conservatoire de nature civile ou administrative ;

- l'un des biens ou éléments de preuve est « protégé au titre de la défense nationale ». Dans ce cas, le report de l'exécution de la demande vaut tant que la décision de le déclassifier n'a pas été notifiée par l'autorité administrative compétente au juge français concerné.

Dans toutes ces hypothèses, la juridiction française compétente en informe « sans délai » l'autorité judiciaire d'émission par tout moyen laissant une trace écrite en lui précisant les motifs ayant fondé sa décision de report et, « si possible », la durée prévisible de ce dernier. En conséquence, dès que lesdits motifs viennent à disparaître, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention compétent procède à l'exécution de la décision de gel (article 695-9-21).

5° Les voies de recours contre les décisions d'exécution des demandes de gel

La décision-cadre du 22 juillet 2003 prévoit, en son article 11, que les États membres prennent toute les dispositions nécessaires pour garantir que toute mesure de gel puisse faire l'objet de la part de « toute personne concernée, y compris des tiers de bonne foi, et en vue de préserver leur intérêt légitime » d'un moyen de recours « non suspensif ». Conformément à ces invites, les articles 695-9-22 à 695-9-25 déterminent les modalités juridiques de recours qui distinguent, à leur tour, selon que la nature de la décision.

Ainsi, lorsque la décision de gel concerne un élément de preuve et, partant, que son exécution relève du juge d'instruction, le recours doit être porté devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel territorialement compétente comme le prévoit l'article 695-9-22. Ce recours peut être introduit dans les dix jours à compter de la date de la mise à exécution par la personne qui détient ledit élément ainsi que par « toute autre personne qui prétend avoir un droit » sur lui. L'intérêt à agir est donc conçu très largement comme le requiert la décision-cadre.

Ce recours, « n'est pas suspensif et ne permet pas de contester les motifs de fond de la décision de gel » ce qui est la conséquence logique de la reconnaissance mutuelle des décisions de justice entre les États membres de l'Union européenne. La procédure applicable devant la chambre de l'instruction saisie est celle de droit commun prévue à l'article 173 du code de procédure pénale auquel il est d'ailleurs renvoyé ici. Celle-ci peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, autoriser l'État d'émission « à intervenir à l'audience par l'intermédiaire d'une personne habilitée » par ce dernier. Notons cependant que, lorsque l'État d'émission est autorité à intervenir, « il ne devient pas partie à la procédure ».

À cet égard, il convient de rappeler que les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères, ou les actes d'entraide réalisés à la demande des autorités judiciaires françaises, peuvent, lorsqu'elles doivent être exécutées simultanément, recourir aux moyens de la visioconférence comme le prévoit l'article 694-8 du même code. Dès lors, cette possibilité technique, gage de contradictoire et de réactivité de la justice, devrait également être offerte aux autorités judiciaires étrangères dans le cadre du recours contre l'exécution d'une décision de gel d'élément de preuve. À l'initiative de son rapporteur, la Commission a adopté un amendement en ce sens (amendement n° 17).

Lorsque la décision de gel est prise en vue de la confiscation d'un bien, les voies de recours sont celles prévues en matière civile, bien que le juge ayant ordonné l'exécution soit un juge pénal (le jld), puisque la procédure applicable au fond est celle prévue par la loi du 9 juillet 1991 précitée dont la complexité a déjà été présentée. Là aussi, l'article 695-9-23 dispose que le recours ne permet pas de contester les motifs de fond de la décision de gel.

Dans les deux cas, la personne intéressée peut également s'informer auprès du greffe du juge d'instruction ou de celui du jld des voies de recours contre la décision de gel « ouvertes dans l'État d'émission » et qui, rappelons-le, doivent être indiquées dans le certificat accompagnant la demande de gel.

De même, lorsqu'un recours est introduit, quel qu'il soit, il appartient au procureur général près la cour d'appel de la chambre de l'instruction saisie, ou au procureur de la République près le tgi saisi du recours, d'en informer l'autorité judiciaire de l'État d'émission et de lui signifier les moyens soulevés par le requérant afin que cette autorité « puisse produire ses observations ». Il l'avise des résultats de cette action. Là aussi, la possibilité de recourir à la visioconférence pourrait utilement être envisagée. C'est pourquoi, suivant son rapporteur, la Commission a adopté un amendement en ce sens (amendement n° 19).

La Commission a ensuite adopté sept amendements de précision ou d'ordre rédactionnel du rapporteur (amendements nos 9, 11, 13, 14, 15, 16 et 18).

La Commission a adopté l'article 5 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 5

(art. L. 2225-1 [nouveau] et L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales)


Décentralisation du service public du stationnement payant

Après l'article 5, la Commission a été saisie d'un amendement présenté par M. Jérôme Bignon tendant à instituer un service public décentralisé du stationnement payant. Son auteur a rappelé que l'inspiration de cet amendement était née d'une proposition de loi de M. Christian Philip, cosignée alors par une centaine de députés, présentée ensuite sous forme d'amendement lors des deux lectures du projet de loi relatif aux responsabilités locales et rejetée alors parce que constitutive d'un « cavalier » législatif.

En premier lieu, il a fait observer qu'un consensus s'était peu à peu fait jour pour considérer qu'une telle initiative avait sa place dans le présent projet de loi et qu'elle permettrait de donner aux communes ou aux groupements de communes la compétence, non seulement pour fixer les portions de voierie publique dont l'occupation peut donner lieu à paiement d'une redevance comme c'est déjà le cas, mais aussi pour, d'une part, fixer, à la place de l'État dont c'est la compétence aujourd'hui, le montant de cette redevance ainsi que le montant exigé de l'automobiliste dans le cas où il ne s'en acquitterait pas, et, d'autre part, recouvrer les sommes dues. Il a précisé que l'État, par l'entremise du trésor public, ne recouvrait que 180 millions d'euros d'amende pour un montant total de titres de paiement émis d'1 milliard d'euros. Très nombreuses sont les collectivités locales qui déplorent cette situation et souhaiteraient pouvoir investir ces sommes dans une politique plus forte de transports publics et ce d'autant plus que la dotation qui venait aider les collectivités en la matière a disparu. À titre de comparaison, un problème identique se pose pour le recouvrement de la taxe départementale des espaces naturels sensibles (tdens), qui constituerait une ressource importante pour les collectivités chargées de la protection de ces espaces si l'État ne recouvrait pas que 60 % du montant dû.

En deuxième lieu, il a estimé que, pour permettre aux communes de gérer les questions de stationnement dans leur intégralité, il convient de changer la nature, non pas de la redevance, qui doit rester une redevance, mais du régime de son non-paiement. En effet, ce régime, aujourd'hui de nature pénale, doit être modifié et l'amende transformée en majoration de redevance. En conséquence, le contentieux pourrait en être transféré au juge de proximité compétent en matière civile. Celui qui contesterait devrait commencer par payer le montant dû, selon la même logique que celle qui est à l'œuvre dans les cas de pourvoi en cassation. Ce mécanisme de paiement préalable permettrait de dissuader les contestations de caractère dilatoire.

En troisième lieu, M. Jérôme Bignon a relevé que l'amélioration du recouvrement permettrait de moduler les redevances à la baisse, chaque maire pouvant, en matière civile, fixer sa redevance à sa guise selon le principe d'adaptation à la réalité du terrain, ce qu'une sanction pénale interdit de faire, compte tenu de l'obligation qui lui est attachée de fixer un montant identique sur tout le territoire national. Les communes qui ne souhaiteraient pas opter pour cette solution pourraient continuer de voir l'État assurer les fonctions de verbalisation et de recouvrement.

Enfin, l'auteur de l'amendement a souligné, d'une part, que les recettes supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée perçues par l'État sur les majorations de redevance pour non-paiement permettraient de compenser les pertes de recettes liées à la fin de la perception des redevances de stationnement payant, et, d'autre part, que les associations d'élus consultées ont donné globalement un avis très favorable.

M. Christian Decocq, saluant cette initiative, a jugé nécessaire de la prolonger et de s'en inspirer, pour l'étendre à l'ensemble de l'occupation du domaine public routier et donner ainsi une base à l'institution de péages urbains. Cette démarche trouve son fondement dans la multiplication des automobiles qui conduit à une suroccupation gratuite du domaine public, procurant un avantage indu aux automobilistes, ralentit les transports urbains, nécessite la construction d'infrastructures alternatives lourdes, telles que le métro, autant d'inconvénients qui pourraient être compensés par une redevance spécifique.

M. Christophe Caresche a relevé que, s'il était soutenu que le texte de l'amendement n'avait pas de lien évident avec le texte du projet de loi il conviendrait alors, par souci de parallélisme des formes, de tenir un raisonnement identique s'agissant de l'article 6 du projet de loi qui n'a pas non plus de rapport avec le reste du texte.

Puis, il a fait observer que deux des objections émises à l'encontre du dispositif examiné lors de la discussion du projet de loi relatif aux responsabilités locales étaient levées par l'amendement.

D'un côté, la dérive inconsidérée du montant de la redevance susceptible de naître de la nouvelle liberté accordée aux collectivités locales était désormais limitée par un mécanisme de plafonnement.

De l'autre, l'incapacité dans laquelle certaines collectivités se trouveraient d'organiser un système propre de recouvrement n'était pas dirimante dès lors que celles des communes ne voulant pas de la compétence du stationnement payant, pourraient désormais, selon un système assimilable à un appel à compétences, maintenir la compétence de l'État en la matière, sous la responsabilité du préfet.

Après avoir souligné le caractère manifeste de « cavalier » du dispositif proposé, M. Xavier de Roux s'est, en premier lieu, interrogé sur la capacité des communes à gérer la compétence transmise, dès lors que tout receveur municipal, dans l'état actuel, est incapable de faire face à des envois innombrables de mandats. Dans cette matière, c'est l'État qui, aujourd'hui, met ses services à la disposition des communes en tant que de besoin.

En deuxième lieu, M. Xavier de Roux a émis de fortes réserves sur le mécanisme de paiement préalable à tout recours contentieux, estimant cette procédure contestable du point de vue des libertés, le coût de la procédure constituant une dissuasion trop forte.

En troisième lieu, il s'est demandé si l'amendement, dans la rédaction proposée, ne laissait pas le champ libre au maintien du mécanisme d'infraction pénale dans les communes qui n'auraient pas choisi d'assumer cette nouvelle compétence.

Le président Pascal Clément, après avoir déploré une multiplication des cavaliers telle qu'elle finirait pas nécessiter l'organisation de « manades législatives », a précisé, qu'en l'espèce, le parallélisme des formes évoqué par M. Christophe Caresche ne saurait s'appliquer dès lors que le Conseil constitutionnel distinguait selon l'origine gouvernementale ou parlementaire de la disposition susceptible d'être qualifiée de cavalier.

Compte tenu des coûts élevés de recouvrement, il a jugé irréaliste de fixer un plafonnement au montant de la majoration de redevance. Si l'amendement était adopté, les collectivités locales devraient mettre en place des services de recouvrement, qui nécessiteraient des moyens très importants, ce qui impliquerait, à terme, une suppression du plafonnement et un retour au risque de voir se multiplier, dans certaines villes, les mesures restrictives de stationnement et donc de circulation.

Enfin, le président Pascal Clément a estimé que, si le texte avait été amélioré et que, si certains ministères réticents à l'origine avaient été convaincus, les questions de réorganisation des structures communales et du contentieux judiciaire, l'absence de consultation des conseils généraux, pour lesquels les amendes de police constituent une ressource non négligeable, nécessitaient une réflexion plus approfondie et donc, en l'état, un rejet de l'amendement.

Reconnaissant l'intérêt de la décentralisation et de la dépénalisation de la question du stationnement payant et soulignant que la majoration de la redevance serait plafonnée à trente-huit euros, le rapporteur s'est inquiété du problème posé par le contentieux du non-paiement de la redevance de stationnement et par les difficultés qu'éprouveraient, sans conteste, les communes pour mettre en place un service de recouvrement. En outre, il a évoqué les doutes persistant sur la possibilité juridique de recourir à la délégation de service public pour recouvrer une redevance. Puis, il s'est interrogé sur la limitation de l'accès à la justice pour la contestation du paiement de la redevance majorée, que suppose le paiement préalable.

Enfin, il a fait savoir que le Gouvernement avait demandé au mois d'octobre 2004 à une mission interministérielle composée de quatre inspecteurs généraux d'examiner les différents aspects de cette réforme au regard des enjeux constitués par une meilleure adéquation du niveau des amendes pour en assurer le caractère dissuasif, une amélioration de la chaîne de recouvrement et de traitement de contentieux et une mesure de l'impact financier pour l'ensemble des organismes concernés. Cette mission devant remettre son rapport définitif dans deux mois, il a en conséquence estimé prématurée l'initiative des auteurs de l'amendement et demandé son rejet.

M Jérôme Bignon a souligné que des progrès substantiels avaient été accomplis depuis les premières moutures du projet. Il a fait observer que la constatation du non-paiement de la redevance serait faite par un agent assermenté qu'on ne pouvait soupçonner a priori de porter atteinte aux libertés publiques, et que le paiement préalable était la règle en cas de contestation dans le domaine des impositions directes. Il a jugé nécessaire de faire confiance aux communes pour améliorer l'efficacité du système de recouvrement et pertinent de confier le contentieux aux juges de proximité, de la même manière que les juges de paix étaient autrefois compétents pour connaître des litiges liés au paiement des redevances de marchés et foires.

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 20).


Chapitre V

Dispositions complétant le code de procédure pénale

Article 6

(art. 465-1 [nouveau] du code de procédure pénale)


Exécution provisoire des mesures conservatoires en matière délictuelle

L'article 708 du code de procédure pénale dispose que l'exécution de la peine a lieu lorsque la condamnation est devenue définitive, c'est-à-dire insusceptible de voies de recours. Toutefois, il est des hypothèses où la décision peut être ramenée à exécution dès son prononcé, par exemple lorsque le tribunal correctionnel délivre un mandat de dépôt ou d'arrêt à l'encontre du prévenu condamné à une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à un an, en application de l'article 465 du code de procédure pénale ou même lorsque le quantum est inférieur si la juridiction est saisie dans le cadre de la comparution immédiate (article 397-4 du même code).

Il résulte de ce qui précède que si les peines d'emprisonnement peuvent, dans certains cas, être immédiatement exécutoires, il n'en est pas de même des autres sanctions que le tribunal correctionnel peut prononcer, à l'instar des peines d'amende ou de la confiscation d'un bien. Or, cette absence d'exécution provisoire peut être mise à profit par des délinquants pour organiser leur insolvabilité ou pour faire disparaître le bien dont la confiscation a pourtant été ordonnée, ce qui n'est pas satisfaisant. C'est pourquoi, le présent article propose d'autoriser le tribunal correctionnel à rendre exécutoire les peines d'amende ou de confiscation qu'il prononce.

À cette fin, cet article insère un article 465-1 nouveau dans le code de procédure pénale qui dispose que lorsque le tribunal prononce un peine d'amende ou ordonne la confiscation d'un bien du condamné, il peut, « afin de garantir le paiement de l'amende ou l'exécution de la confiscation », ordonner par une décision « spéciale et motivée, non susceptible d'appel, des mesures conservatoires sur les biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis [...], aux frais avancés du trésor et selon les procédure civiles d'exécution ».

Ces dispositions, seraient d'une modeste portée si elles n'étaient complétées, au second alinéa, par d'autres précisant que « ces mesures sont exécutoires, nonobstant opposition, appel ou pourvoi en cassation. Toutefois, le tribunal, sur opposition, ou la cour sur appel, a la faculté de donner mainlevée de ces mesures, par décision spéciale et motivée ».

Ainsi présenté, ce dispositif appelle les remarques suivantes :

- il s'agit d'une innovation juridique substantielle puisque le droit en vigueur ne reconnaît la possibilité de prononcer de mesures immédiatement exécutoires que si une peine d'emprisonnement est encourue et prononcée. L'extension de l'exécution provisoire aux mesures d'amende, quelles qu'elles soient, est donc considérable et doit être envisagée avec prudence. Il en est de même pour les peines de confiscation qui, si elles sont désormais immédiatement exécutées, peuvent avoir d'importantes conséquences sur la situation de tiers, à l'instar des copropriétaires d'un immeuble ou des usagers du bien, une automobile familiale par exemple.

Dans ces conditions, l'absence de limitation quant au champ des infractions pouvant donner lieu au prononcé de mesures confiscatoires exécutoires semble, aux yeux de votre rapporteur, susceptible de conduire au prononcé de mesures disproportionnées dans leurs conséquences au regard de la gravité des faits. À titre d'illustration, il suffit d'envisager la généralisation de la confiscation des automobiles dans le cadre de délits routiers sans dommages pour des personnes, aux seules fins de paiement de l'amende, pour entrevoir les difficultés qui pourraient résulter d'un recours excessif à ces mesures ;

- la rédaction proposée est quelque peu ambiguë en matière de voie de recours. En effet, le premier alinéa dispose que les mesures conservatoires aux fins du paiement de l'amende ou de confiscation d'un bien sont insusceptibles de recours tandis que, le second alinéa du même article indique que ces mesures sont exécutoires « nonobstant appel » mais que le tribunal ou la cour, respectivement sur opposition ou appel, peuvent ordonner la mainlevée de ces mêmes mesures. L'articulation de ces deux dispositions n'est pas évidente puisqu'il est difficile d'expliciter le fait qu'une décision est insusceptible de recours tout en indiquant qu'elle est exécutoire nonobstant lesdits recours. Certes, il s'agit vraisemblablement pour les rédacteurs de cet article d'indiquer que la mesure conservatoire doit être exécutoire en dépit de l'appel portant sur l'ensemble du jugement prononcé, mais une clarification semble nécessaire ;

- la possibilité de prononcer des mesures conservatoires exécutoires est réservée au tribunal correctionnel et n'est pas prévue pour la cour d'assises, ce qui est paradoxal car celle-ci a à connaître de faits plus graves, puisque criminels et relevant, par exemple, de la criminalité organisée ;

- les mesures conservatoires ainsi ordonnées ont pour seul objet de « garantir le paiement de l'amende ou l'exécution de la confiscation », nonobstant les droits des victimes et, par exemple, le paiement des dommages et intérêts qui leur sont alloués par la juridiction.

Enfin, le garde des Sceaux a récemment annoncé son intention de mettre en place une procédure pénale spécifique en matière de mesures conservatoires et d'exécution provisoire. Il serait donc préférable d'attendre la conclusion de cette réflexion en cours avant d'introduire de nouvelles dispositions législatives en cette matière particulièrement délicate et complexe.

C'est pourquoi la Commission a été saisie d'un amendement de suppression de cet article présenté par le rapporteur. Son auteur a rappelé que cet article permettait au tribunal correctionnel condamnant une personne à une peine d'amende ou à une confiscation, d'ordonner des mesures conservatoires sur les biens du condamné immédiatement exécutoires. Il a considéré que cette nouvelle disposition représentait une innovation juridique substantielle, puisque le droit en vigueur ne reconnaissait la possibilité de prononcer des mesures immédiatement exécutoires que si une peine d'emprisonnement était encourue et prononcée. Il a estimé que l'extension de l'exécution provisoire aux mesures d'amende ou aux peines de confiscation était considérable et devait être envisagée avec prudence puisque, si ces dernières devaient être immédiatement exécutées, elles pourraient avoir d'importantes conséquences sur la situation de tiers, à l'instar des copropriétaires d'un immeuble ou des usagers du bien confisqué, une automobile familiale par exemple.

Il a ajouté que le champ d'application de ces nouvelles dispositions concernait d'ailleurs toutes les infractions, quelle que soit leur gravité, ce qui n'était pas pleinement satisfaisant du point de vue de la proportionnalité entre la gravité des faits commis et le caractère exécutoire de la mesure confiscatoire. À cet égard, il a regretté que le dispositif proposé soit limité au tribunal correctionnel et ne s'applique donc pas à la cour d'assises qui avait pourtant à connaître de faits plus graves, puisque criminels.

Enfin, il a conclu son propos en indiquant que le garde des Sceaux avait récemment annoncé son intention de mettre en place une procédure pénale spécifique en matière de mesures conservatoires et d'exécution provisoire et qu'il serait donc préférable d'attendre la conclusion de la réflexion en cours avant d'introduire de nouvelles dispositions législatives en cette matière.

Après s'être déclaré en faveur de toutes les dispositions pouvant conduire à l'amélioration de l'efficacité des mesures de confiscation prononcées par les juridictions, M. Christophe Caresche a interrogé le rapporteur pour connaître les raisons l'ayant conduit à proposer la suppression de cet article plutôt que sa modification en fonction des observations, fort pertinentes au demeurant, dont il avait fait état.

Le président a rappelé que le garde des Sceaux avait annoncé qu'il menait une réflexion sur les procédures de saisie conservatoires en matière pénale et que les dispositions proposées ici lui paraissaient excessives et exorbitantes du droit commun, puisque immédiatement exécutoires nonobstant appel.

Après avoir évoqué son expérience au ministère de l'Intérieur et les difficultés qu'il avait rencontrées lorsqu'il avait manifesté la volonté de faciliter l'enlèvement des automobiles en état d'épave, M. Daniel Vaillant s'est prononcé, à son tour, en faveur de dispositions améliorant l'efficacité des sanctions d'amende ou de confiscation prononcées par les juridictions.

Observant que la mesure exécutoire pouvait faire l'objet d'un recours distinct tendant à ordonner sa mainlevée, M. Etienne Blanc a considéré que le dispositif proposé apportait des garanties suffisantes au justiciable et rappelé que de nombreux condamnés mettaient à profit le caractère suspensif de l'appel pour organiser leur insolvabilité ou faire disparaître le bien dont la confiscation avait pourtant été ordonnée, ce qui n'était pas satisfaisant.

En réponse aux différents intervenants, le rapporteur a indiqué que, s'il était évidemment souhaitable de prévoir des dispositions particulièrement sévères et efficaces à l'encontre des délinquants les plus dangereux, le dispositif proposé par le projet de loi, en raison même de la généralité de son champ d'application, n'était pas suffisamment proportionné et risquait d'entraîner des dérives dans certains contentieux ordinaires dans le cadre desquels des peines d'amende sont souvent prononcées, à l'instar des infractions au code de la route. Rappelant qu'une réflexion était en cours sur ces sujets, il a réaffirmé qu'il lui semblait prématuré d'adopter ce dispositif.

Suivant son rapporteur, la Commission a adopté cet amendement de suppression (amendement n° 21) de l'article 6 ainsi qu'un amendement de conséquence du même auteur (amendement n° 22).


Chapitre VI

Dispositions relatives à l'outre mer

Article 7

Application à l'outre mer

Cet article, traditionnel dans tous les projets de loi, a pour objet de prévoir l'application outre-mer des nouvelles dispositions qu'il insère. Ainsi, compte tenu des collectivités territoriales d'outre-mer régies par le principe de spécialité législative, le présent article rend applicable en Polynésie et à Wallis et Futuna les dispositions des articles : 2 (Prise en considération des condamnations prononcées par des juridictions étrangères pour la constatation de l'état de récidive légale), 3 (De la corruption des personnes n'exerçant pas une fonction publique), 5 (Émission ou exécution des décisions de gel de biens ou d'éléments de preuve) et 6 (Exécution provisoire des mesures conservatoires en matière délictuelle). Enfin, les dispositions des articles 2 et 3 sont également applicables dans les terres australes et antarctiques françaises.

La Commission a adopté cet article sans modification.

*

* *

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République vous demande d'adopter le présent projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la justice, modifié par les amendements figurant au tableau comparatif ci-après.

TABLEAU COMPARATIF

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Texte de référence

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Texte du projet de loi

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Propositions de la Commission

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CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

Directive  2003/8/CE
du Conseil du 27 janvier 2003
visant à améliorer l'accès à la justice dans les affaires transfrontalières
par l'établissement de règles
minimales communes relatives
à l'aide judiciaire accordée
dans le cadre de telles affaires

Transposition de la directive du
Conseil de l'Union européenne
du 27 janvier 2003 visant à améliorer
l'accès à la justice dans les affaires
transfrontalières par l'établissement
de règles minimales communes
relatives à l'aide judiciaire accordée
dans le cadre de telles affaires

Transposition de la directive du
Conseil de l'Union européenne
du 27 janvier 2003 visant à améliorer
l'accès à la justice dans les affaires
transfrontalières par l'établissement
de règles minimales communes
relatives à l'aide judiciaire accordée
dans le cadre de telles affaires

Cf. annexe.

Article 1er

Article 1er





Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
relative à l'aide juridique

La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est ainsi modifiée :

1° Après l'article 3, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification).

1° (Alinéa sans modification).

Art. 2. -  Les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent bénéficier d'une aide juridictionnelle. Cette aide est totale ou partielle.

Son bénéfice peut être exceptionnellement accordé aux personnes morales à but non lucratif ayant leur siège en France et ne disposant pas de ressources suffisantes.

Aux mêmes conditions, il peut être accordé aux syndicats des copropriétaires d'immeubles soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, lorsque l'immeuble fait l'objet d'un plan de sauvegarde en application de l'article L. 615-1 du code de la construction et de l'habitation ou lorsqu'un administrateur provisoire est désigné en application de l'article 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, pour l'exercice des actions de recouvrement des créances tant en demande qu'en défense.

« Art. 3-1. -  Par dérogation à l'article 2 alinéas 2 et 3 et à l'article 3, et pour l'application de la directive 2002/8/CE du Conseil du 27 janvier 2003 visant à améliorer l'accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l'établissement de règles minimales communes relatives à l'aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires, l'aide juridictionnelle est accordée dans les litiges transfrontaliers en matière civile ou commerciale, et dans le domaine défini au titre II, aux personnes qui, quelle que soit leur nationalité, résident habituellement et régulièrement dans un État membre de l'Union européenne, excepté le Danemark, ou y ont régulièrement leur domicile.

« Art. 3-1. -  

... directive 2003/8/CE du ...

(amendement n° 1)






... dans cette même matière définie au ...
... nationalité, sont en situation régulière de séjour et résident habituellement dans un État membre de l'Union européenne, à l'exception du Danemark, ou y ont leur domicile.

(amendements nos 2 et 3 )

Art. 3. -  Sont admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle les personnes physiques de nationalité française et les ressortissants des États membres de la Communauté européenne.

Les personnes de nationalité étrangère résidant habituellement et régulièrement en France sont également admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Toutefois, l'aide juridictionnelle peut être accordée à titre exceptionnel aux personnes ne remplissant pas les conditions fixées à l'alinéa précédent, lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès.

L'aide juridictionnelle est accordée sans condition de résidence aux étrangers lorsqu'ils sont mineurs, témoins assistés, inculpés, prévenus, accusés, condamnés ou parties civiles ou lorsqu'ils font l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ainsi qu'aux personnes faisant l'objet de l'une des procédures prévues aux articles 18 bis, 22 bis, 24, 35 bis et 35 quater de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France.

Devant la commission des recours des réfugiés, elle est accordée aux étrangers qui résident habituellement et sont entrés régulièrement en France ou qui détiennent un titre de séjour d'une durée de validité au moins égale à un an.

Directive 2003/8/CE du Conseil
du 27 janvier 2003 précitée

Art. 2. -  1. -  Aux fins de la présente directive, on entend par «litige transfrontalier» : tout litige dans lequel la partie qui présente une demande d'aide judiciaire au titre de la présente directive a son domicile ou sa résidence habituelle dans un État membre autre que l'État du for ou que l'État dans lequel la décision doit être exécutée.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. -  Le moment pertinent pour déterminer si l'on est en présence d'un litige transfrontalier est le moment auquel la demande est introduite conformément à la présente directive.

«  Le litige transfrontalier est celui dans lequel la partie qui sollicite l'aide a sa résidence habituelle ou son domicile dans un État membre autre que celui où siège la juridiction compétente sur le fond du litige ou que celui dans lequel la décision doit être exécutée. Cette situation s'apprécie au moment où la demande d'aide est présentée.

« L'aide juridictionnelle n'est pas accordée lorsque les frais couverts par cette aide sont pris en charge, soit au titre d'un contrat d'assurance, soit par d'autres systèmes de protection. »

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
précitée

Art. 6. -  L'aide juridictionnelle peut, à titre exceptionnel, être accordée aux personnes ne remplissant pas les conditions fixées à l'article 4 lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès.



Art. 24. -  
Les dépenses qui incomberaient au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle s'il n'avait pas cette aide sont à la charge de l'État.

Toutefois, l'aide juridictionnelle partielle laisse à son bénéficiaire la charge d'un honoraire fixé par convention avec l'avocat conformément à l'article 35 ou d'un émolument au profit des officiers publics et ministériels qui prêtent leur concours.







2° À l'article 6, après le mot : « procès », sont ajoutés les mots : « ou, dans les litiges transfrontaliers mentionnés à l'article 3-1, si elles rapportent la preuve qu'elles ne pourraient faire face aux dépenses visées à l'article 24 en raison de la différence du coût de la vie entre la France et l'État membre où elles ont leur domicile ou leur résidence habituelle » ;

2° (Sans modification).

Art. 10. -  L'aide juridictionnelle est accordée en matière gracieuse ou contentieuse, en demande ou en défense devant toute juridiction ainsi qu'à l'occasion de la procédure d'audition du mineur prévue par l'article 388-1 du code civil et de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité prévue par les articles 495-7 et suivants du code de procédure pénale.

Elle peut être accordée pour tout ou partie de l'instance ainsi qu'en vue de parvenir à une transaction avant l'introduction de l'instance.

Elle peut également être accordée à l'occasion de l'exécution d'une décision de justice ou de tout autre titre exécutoire.

3° Au dernier alinéa de l'article 10, après les mots : « de l'exécution », les mots : « d'une décision de justice ou de tout autre titre exécutoire » sont remplacés par les mots : « sur le territoire français, d'une décision de justice ou de tout autre titre exécutoire, y compris s'ils émanent d'un autre État membre de l'Union européenne à l'exception du Danemark » ;

3° (Sans modification).

Art. 40. -  L'aide juridictionnelle concerne tous les frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée.

4° Après l'article 40, il est inséré un article 40-1 ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification).

Le bénéficiaire de l'aide est dispensé du paiement, de l'avance ou de la consignation de ces frais.

Les frais occasionnés par les mesures d'instruction sont avancés par l'État.

Directive  2003/8/CE du Conseil
du 27 janvier 2003 précitée

Art. 7. -  L'aide judiciaire accordée dans l'État du for inclut les frais ci-après directement liés au caractère transfrontalier du litige :

a) l'interprétation ;

b) la traduction des documents exigés par la juridiction ou l'autorité compétente et soumis par le bénéficiaire, qui sont nécessaires au règlement du litige, et

c) les frais de déplacement que le demandeur doit exposer lorsque la loi ou le juge de cet État membre exige la présence physique à l'audience des personnes concernées par l'introduction de la demande et lorsque le juge décide que les personnes concernées ne peuvent être entendues à sa satisfaction par aucun autre moyen.

« Art. 40-1. -  Dans les litiges transfrontaliers mentionnés à l'article 3-1, l'aide juridictionnelle couvre les frais de traduction de sa demande et des documents exigés pour son instruction avant transmission de cette demande à l'État de la juridiction compétente sur le fond. En cas de rejet de cette demande, les frais de traduction peuvent être recouvrés par l'État.

« Elle couvre pour les mêmes litiges, lorsque l'instance se déroule en France, les frais d'interprète, les frais de traduction des documents que le juge a estimé indispensable d'examiner pour apprécier les moyens soulevés par le bénéficiaire de l'aide, ainsi que les frais de déplacement des personnes dont la présence à l'audience est requise par le juge. »

« Art. 40-1. -  (Alinéa sans modification).

« L'aide juridictionnelle couvre ...

(amendement n° 4)

Art. 8. -  L'État membre dans lequel le candidat à l'aide judiciaire a son domicile ou sa résidence habituelle fournit l'aide judiciaire visée à l'article  3, paragraphe 2, qui est nécessaire pour couvrir :

a) les frais exposés dans ledit État membre au titre de l'assistance d'un avocat local ou de toute autre personne habilitée par la loi pour fournir des conseils juridiques, jusqu'à ce que la demande d'aide judiciaire ait été reçue, conformément à la présente directive, dans l'État membre du for.




5° Il est rétabli un article 61 ainsi rédigé :

« Art. 61. -  Dans les litiges transfrontaliers mentionnés à l'article 3-1, la consultation d'un avocat, préalablement à la réception de la demande d'aide juridictionnelle par l'État de la juridiction compétente sur le fond, a lieu au titre de l'aide à l'accès au droit mise en
œuvre en application de la deuxième partie de la présente loi. »




5° (Sans modification).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
précitée

Art. 3-1. -  Cf supra.

CHAPITRE II

CHAPITRE II







Décision-cadre 2001/888/JAI
du 6 décembre 2001 visant à
renforcer par des sanctions pénales
et autres la protection contre le faux monnayage en vue de la mise
en circulation de l'euro

Art. 1er. -. . . . . . . . . . . . . . .

Transposition de la décision-cadre
du Conseil de l'Union européenne
du 6 décembre 2001 visant à
renforcer par des sanctions pénales
et autres la protection contre le faux monnayage en vue de la mise
en circulation de l'euro

Article 2

Après l'article 442-15 du code pénal, il est inséré un article 442-16 ainsi rédigé :

Transposition de la décision-cadre
du Conseil de l'Union européenne
du 6 décembre 2001 visant à
renforcer par des sanctions pénales
et autres la protection contre le faux monnayage en vue de la mise
en circulation de l'euro

Article 2

(Sans modification).

« Chaque État membre admet le principe de la récidive dans les conditions établies par sa législation nationale et reconnaît, dans lesdites conditions, comme génératrices de récidive les condamnations définitives prononcées par un autre État membre du chef de l'une des infractions prévues aux articles 3 à 5 de la présente décision-cadre ou de l'une des infractions prévues à l'article 3 de la convention de Genève, quelle que soit la monnaie contrefaite. »

« Art. 442-16. -  Les condamnations prononcées par les juridictions pénales d'un État membre de l'Union européenne pour les infractions prévues au présent chapitre sont prises en compte au titre de la récidive conformément aux règles prévues par les articles 132-8 à 132-15. »

Code pénal

Art. 132-8. -  Lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d'emprisonnement par la loi, commet un crime, le maximum de la peine de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle est la perpétuité si le maximum fixé par la loi pour ce crime est de vingt ou trente ans. Le maximum de la peine est porté à trente ans de réclusion criminelle ou de détention criminelle si le crime est puni de quinze ans.

Art. 132-9. -  Lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d'emprisonnement par la loi, commet, dans le délai de dix ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, un délit puni de la même peine, le maximum des peines d'emprisonnement et d'amende encourues est doublé.

 Lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d'emprisonnement par la loi, commet, dans le délai de cinq ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an et inférieure à dix ans, le maximum des peines d'emprisonnement et d'amende encourues est doublé.

Art. 132-10. -  Lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un délit, commet, dans le délai de cinq ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, soit le même délit, soit un délit qui lui est assimilé au regard des règles de la récidive, le maximum des peines d'emprisonnement et d'amende encourues est doublé.

Art. 132-11. -  Dans les cas où le règlement le prévoit, lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour une contravention de la 5è classe, commet, dans le délai d'un an à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, la même contravention, le maximum de la peine d'amende encourue est porté à 3 000 euros.

Dans les cas où la loi prévoit que la récidive d'une contravention de la cinquième classe constitue un délit, la récidive est constituée si les faits sont commis dans le délai de trois ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine.

Art. 132-12. -  Lorsqu'une personne morale, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni par la loi en ce qui concerne les personnes physiques de 100 000 euros d'amende, engage sa responsabilité pénale par un crime, le taux maximum de l'amende applicable est égal à dix fois celui qui est prévu par la loi qui réprime ce crime. Dans ce cas, la personne morale encourt, en outre, les peines mentionnées à l'article 131-39, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de cet article.

Art. 132-13. -  Lorsqu'une personne morale, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni par la loi en ce qui concerne les personnes physiques de 100 000 euros d'amende, engage sa responsabilité pénale, dans le délai de dix ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, par un délit puni de la même peine, le taux maximum de l'amende applicable est égal à dix fois celui qui est prévu par la loi qui réprime ce délit.

Lorsqu'une personne morale, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni par la loi en ce qui concerne les personnes physiques de 100 000 euros d'amende, engage sa responsabilité pénale, dans le délai de cinq ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, par un délit puni par la loi en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine d'amende supérieure à 15 000 euros, le taux maximum de l'amende applicable est égal à dix fois celui qui est prévu par la loi qui réprime ce délit.

Dans les cas prévus par les deux alinéas précédents, la personne morale encourt, en outre, les peines mentionnées à l'article 131-39, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de cet article.

Art. 132-14. -  Lorsqu'une personne morale, déjà condamnée définitivement pour un délit, engage sa responsabilité pénale, dans un délai de cinq ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, soit par le même délit, soit par un délit qui lui est assimilé au regard des règles de la récidive, le taux maximum de l'amende applicable est égal à dix fois celui qui est prévu par la loi qui réprime ce délit en ce qui concerne les personnes physiques.

Art. 132-15. -  Dans les cas où le règlement le prévoit, lorsqu'une personne morale, déjà condamnée définitivement pour une contravention de la cinquième classe, engage sa responsabilité pénale, dans le délai d'un an à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, par la même contravention, le taux maximum de l'amende applicable est égal à dix fois celui qui est prévu par le règlement qui réprime cette contravention en ce qui concerne les personnes physiques.

CHAPITRE III

CHAPITRE III

Décision-cadre 2003/568/JAI
du Conseil du 22 juillet 2003 relative à la lutte contre la corruption
dans le secteur privé

Cf. annexe.

Transposition de la décision-cadre
du Conseil de l'Union européenne
du 22 juillet 2003 relative
à la lutte contre la corruption
dans le secteur privé

Transposition de la décision-cadre
du Conseil de l'Union européenne
du 22 juillet 2003 relative
à la lutte contre la corruption
dans le secteur privé

Code pénal

Livre IV. -  Des crimes et délits contre la nation, l'État et la paix publique.

Article 3

Article 3

Titre IV. -  Des atteintes à la confiance publique.

Après le chapitre IV du titre IV du livre IV du code pénal, il est créé un chapitre V intitulé : « De la corruption des personnes n'exerçant pas une fonction publique », comportant deux sections ainsi rédigées :

(Alinéa sans modification).

Décision-cadre 2003/568/JAI
du Conseil du 22 juillet 2003 précitée

« Section 1

« De la corruption passive et active
des personnes n'exerçant pas une
fonction publique

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Art. 2. -  1. - Les États membres prennent les mesures nécessaires pour ériger en infraction pénale les actes ci-après effectués délibérément dans le cadre des activités professionnelles :

a) le fait de promettre, d'offrir ou de donner, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, à une personne qui exerce une fonction de direction ou un travail, à quelque titre que ce soit, pour une entité du secteur privé, un avantage indu de quelque nature que ce soit, pour elle-même ou pour un tiers, afin que cette personne accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte en violation de ses obligations ;

b) le fait pour une personne, dans l'exercice d'une fonction de direction ou d'un travail, à quelque titre que ce soit, pour une entité du secteur privé, de solliciter ou de recevoir, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, un avantage indu de quelque nature que ce soit, pour elle-même ou pour un tiers, ou d'en accepter la promesse afin qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte en violation de ses obligations.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. 445-1. -  Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait de proposer, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d'une personne qui, sans être dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public exerce, dans le cadre d'une activité professionnelle, une fonction de direction ou un travail pour une personne physique ou morale, ou un organisme quelconque, qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de son activité ou de sa fonction ou facilité par son activité ou sa fonction, en violation de ses obligations légales, contractuelles ou professionnelles.

« Est puni des mêmes peines le fait de céder à une personne visée à l'alinéa précédent qui sollicite, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte visé audit alinéa, en violation de ses obligations légales, contractuelles ou professionnelles.

« Art. 445-2. -  Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait, par une personne qui, sans être dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public exerce, dans le cadre d'une activité professionnelle, une fonction de direction ou un travail pour une personne physique ou morale, ou un organisme quelconque, de solliciter ou d'agréer, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de son activité ou de sa fonction, ou facilité par son activité ou sa fonction, en violation de ses obligations légales, contractuelles ou professionnelles.

« Art. 445-1. -  








... pro-fessionnelle ou sociale, une fonction ...

(amendement n5)

(Alinéa sans modification).

« Art. 445-2. -  





...  professionnelle ou sociale, une fonction ...

(amendement n6)

« Section 2

« Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité pénale des personnes morales

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. 445-3. -  Les personnes physiques coupables des infractions définies aux articles 445-1 et 445-2 encourent également les peines complémentaires suivantes :

« Art. 445-3. -  (Alinéa sans modification).

Code pénal

Art. 131-26. -  L'interdiction des droits civiques, civils et de famille porte sur :

« 1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26, des droits civiques, civils et de famille ;

« 1° (Sans modification).

1º Le droit de vote ;

2º L'éligibilité ;

3º Le droit d'exercer une fonction juridictionnelle ou d'être expert devant une juridiction, de représenter ou d'assister une partie devant la justice ;

4º Le droit de témoigner en justice autrement que pour y faire de simples déclarations ;

5º Le droit d'être tuteur ou curateur ; cette interdiction n'exclut pas le droit, après avis conforme du juge des tutelles, le conseil de famille entendu, d'être tuteur ou curateur de ses propres enfants.

L'interdiction des droits civiques, civils et de famille ne peut excéder une durée de dix ans en cas de condamnation pour crime et une durée de cinq ans en cas de condamnation pour délit.

La juridiction peut prononcer l'interdiction de tout ou partie de ces droits.

L'interdiction du droit de vote ou l'inéligibilité prononcées en application du présent article emportent interdiction ou incapacité d'exercer une fonction publique.

Décision-cadre 2003/568/JAI
du Conseil du 22 juillet 2003 précitée

Art. 4. -  . . . . . . . . . . . . . . .

3. -  Chaque État membre prend, conformément à ses règles et à ses principes constitutionnels, les mesures nécessaires pour s'assurer qu'une personne physique qui, dans le cadre d'une activité professionnelle spécifique, a été condamnée pour un acte visé à l'article  2, soit, le cas échéant, au moins lorsqu'elle a occupé une position de direction dans une entreprise, déchue temporairement du droit d'exercer cette activité professionnelle ou une activité professionnelle comparable dans une position ou une fonction similaire, s'il résulte des faits constatés qu'il existe un risque manifeste de la voir abuser de sa position ou de sa charge par corruption active ou passive.

« 2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;

« 2°



... l'occasion de laquelle ...

(amendement n° 7)

Code pénal


Art. 131-21. -  
La peine de confiscation est obligatoire pour les objets qualifiés, par la loi ou le règlement, dangereux ou nuisibles.

La confiscation porte sur la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou sur la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution. En outre, elle peut porter sur tout objet mobilier défini par la loi ou le règlement qui réprime l'infraction.

« 3° La confiscation, suivant les modalités prévues par l'article 131-21, de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;

« 3° (Sans modification).

La chose qui est l'objet de l'infraction est assimilée à la chose qui a servi à commettre l'infraction ou qui en est le produit au sens du deuxième alinéa.

Lorsque la chose confisquée n'a pas été saisie ou ne peut être représentée, la confiscation est ordonnée en valeur. Pour le recouvrement de la somme représentative de la valeur de la chose confisquée, les dispositions relatives à la contrainte judiciaire sont applicables.

La chose confisquée est, sauf disposition particulière prévoyant sa destruction ou son attribution, dévolue à l'État, mais elle demeure grevée, à concurrence de sa valeur, des droits réels licitement constitués au profit de tiers.

Lorsque la chose confisquée est un véhicule qui n'a pas été saisi ou mis en fourrière au cours de la procédure, le condamné doit, sur l'injonction qui lui en est faite par le ministère public, remettre ce véhicule au service ou à l'organisme chargé de sa destruction ou de son aliénation.

Art. 131-35. -  La peine d'affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci est à la charge du condamné. Les frais d'affichage ou de diffusion recouvrés contre ce dernier ne peuvent toutefois excéder le maximum de l'amende encourue.








« 4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35.








« 4° (Sans modification).

La juridiction peut ordonner l'affichage ou la diffusion de l'intégralité ou d'une partie de la décision, ou d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci. Elle détermine, le cas échéant, les extraits de la décision et les termes du communiqué qui devront être affichés ou diffusés.

L'affichage ou la diffusion de la décision ou du communiqué ne peut comporter l'identité de la victime qu'avec son accord ou celui de son représentant légal ou de ses ayants droit.

La peine d'affichage s'exécute dans les lieux et pour la durée indiqués par la juridiction ; sauf disposition contraire de la loi qui réprime l'infraction, l'affichage ne peut excéder deux mois. En cas de suppression, dissimulation ou lacération des affiches apposées, il est de nouveau procédé à l'affichage aux frais de la personne reconnue coupable de ces faits.

La diffusion de la décision est faite par le Journal officiel de la République française, par une ou plusieurs autres publications de presse, ou par un ou plusieurs services de communication au public par voie électronique. Les publications ou les services de communication au public par voie électronique chargés de cette diffusion sont désignés par la juridiction. Ils ne peuvent s'opposer à cette diffusion.

Décision-cadre 2003/568/JAI
du Conseil du 22 juillet 2003 précitée

Art. 5. -  1. -  Chaque État membre adopte les mesures nécessaires pour s'assurer que les personnes morales peuvent être tenues pour responsables des infractions visées aux articles 2 et 3, lorsque ces dernières ont été commises à leur bénéfice par toute personne physique, agissant soit individuellement, soit en tant que membre d'un organe de la personne morale, qui exerce un pouvoir de direction en son sein, sur les bases suivantes :

a) un pouvoir de représentation de la personne morale, ou

b) une autorité pour prendre des décisions au nom de la personne morale, ou

c) une autorité pour exercer un contrôle interne.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. 445-4. -  Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 445-1 et 445-2.

« Art. 445-4. -  (Sans modification).

Code pénal

Art. 121-2. -  Les personnes morales, à l'exclusion de l'État, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7 et dans les cas prévus par la loi ou le règlement, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants.

Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public.

La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3.

Décision-cadre 2003/568/JAI
du Conseil du 22 juillet 2003 précitée

Art. 6. -  1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour qu'une personne morale déclarée responsable au sens de l'article  6, paragraphe 1, soit passible de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, qui comportent des amendes pénales ou administratives et éventuellement d'autres sanctions, notamment :

a) des mesures d'exclusion du bénéfice d'un avantage ou d'une aide publics ;

b) des mesures d'interdiction temporaire ou permanente d'exercer une activité commerciale ;

c) un placement sous surveillance judiciaire, ou

d) une mesure judiciaire de dissolution.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Les peines encourues par les personnes morales sont :

Art. 131-38. -  Le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction.


« 1° L'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

Lorsqu'il s'agit d'un crime pour lequel aucune peine d'amende n'est prévue à l'encontre des personnes physiques, l'amende encourue par les personnes morales est de 1 000 000 euros.



Art. 131-39. -  
Lorsque la loi le prévoit à l'encontre d'une personne morale, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs des peines suivantes :

« 2° Pour une durée de cinq ans au plus, les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° de l'article 131-39 ;

1º La dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à trois ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés ;

2º L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;

« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.

3º Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ;

4º La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

5º L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ;

6º L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de faire appel public à l'épargne ;

7º L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ;

8º La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

9º L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.

Les peines définies aux 1º et 3º ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes morales de droit public dont la responsabilité pénale est susceptible d'être engagée. Elles ne sont pas non plus applicables aux partis ou groupements politiques ni aux syndicats professionnels. La peine définie au 1º n'est pas applicable aux institutions représentatives du personnel.


Art. 131-21. -  Cf. supra

« 3° La confiscation, suivant les modalités prévues par l'article 131-21, de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;



Art. 131-35. -  Cf. supra

« 4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35. »

Code du travail

Livre IER -  Conventions relatives au travail.

Titre V. -  Pénalités.

Chapitre II. -  Contrat de travail.




Article 4




Article 4

Section VI. -  Corruption.

La section VI « corruption » du chapitre II du titre V du livre Ier du code du travail est abrogée.

(Sans modification).

Art. L. 152-6. -  Le fait, par tout directeur ou salarié, de solliciter ou d'agréer, directement ou indirectement, à l'insu et sans l'autorisation de son employeur, des offres ou des promesses, des dons, présents, escomptes ou primes pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder aux sollicitations définies à l'alinéa précédent ou d'en prendre l'initiative.

Dans les cas prévus au présent article, le tribunal peut également prononcer, à titre de peine complémentaire, pour une durée de cinq ans au plus, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue par l'article 131-26 du code pénal.

Code général
des collectivités territoriales

Art. L. 1414-4. -  Ne peuvent soumissionner à un contrat de partenariat :

Article additionnel

I. -  L'article L. 1414-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

a) Les personnes qui ont fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation définitive pour l'une des infractions prévues par les articles 222-38, 222-40, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3, 324-1 à 324-6, 421-2-1, par le deuxième alinéa de l'article 421-5, par l'article 433-1, par le deuxième alinéa de l'article 434-9, par les articles 435-2, 441-1 à 441-7, par les premier et deuxième alinéas de l'article 441-8, par l'article 441-9 et par l'article 450-1 du code pénal, ainsi que par le deuxième alinéa de l'article L. 152-6 du code du travail et par l'article 1741 du code général des impôts ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A. -  Dans le a), après la référence : « 441-9 », sont insérés les mots ; « , par l'article 445-1 » ;

B. -  En conséquence, à la fin du même alinéa, les mots : « , ainsi que par le deuxième alinéa de l'article L. 152-6 du code du travail » sont supprimés.

Loi n° 96-597 du 2 juillet 1996
de modernisation des activités
financières

Art. 22. -  Nul ne peut être membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance d'une entreprise d'investissement ni, directement ou indirectement ou par personne interposée, administrer, diriger ou gérer à un titre quelconque une entreprise d'investissement, ni disposer du pouvoir de signer pour le compte d'une telle entreprise :

II. -  L'article 22 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières est ainsi modifié :

1° S'il a fait l'objet d'une condamnation :

a) Pour crime ;

b) Pour vol, escroquerie ou abus de confiance ;

c) Pour violation des dispositions des articles 432-11, 433-1 à 433-3, 441-1, 441-8 du code pénal, de l'article L. 152-6 du code du travail, de l'article 52-1 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, ou pour un délit puni par des lois spéciales, des peines prévues aux articles 313-1 à 313-4 du code pénal ou à l'article 1er de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ;

A. -  Dans le c) du 1° , après la référence : « 441-8 », sont insérées les références : « 445-1, 445-2 ».

B. -  En conséquence, dans le même alinéa, les mots : « de l'article L. 152-6 du code du travail, » sont supprimés.

(amendement n° 8)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

Décision-cadre 2003/577/JAI
du Conseil du 22 juillet 2003 relative à l'exécution dans l'Union européenne des décisions de gel de biens
ou d'éléments de preuve

Cf. annexe.

Transposition de la décision-cadre
du Conseil de l'Union européenne
du 22 juillet 2003 relative
à l'exécution dans ladite Union
des décisions de gel de biens
ou d'éléments de preuve

Transposition de la décision-cadre
du Conseil de l'Union européenne
du 22 juillet 2003 relative
à l'exécution dans ladite Union
des décisions de gel de biens
ou d'éléments de preuve

Code de procédure pénale

Article 5

Article 5

Livre IV. -  De quelques procédures particulières.

Titre X. -  De l'entraide judiciaire internationale.

Chapitre II. -  Dispositions propres à l'entraide entre la France et les autres États membres de l'Union européenne.

Il est inséré, au chapitre II du titre X du livre IV du code de procédure pénale, après l'article 695-9, une section 5 ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification).

« Section 5

« De l'émission et de l'exécution des décisions de gel de biens ou d'éléments de preuve en application de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 22 juillet 2003

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Paragraphe 1er

« Dispositions générales

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Décision-cadre 2003/577/JAI
du Conseil du 22 juillet 2003 précitée

Art. 2. -  a) « État d'émission », l'État membre dans lequel une autorité judiciaire, telle qu'elle est définie dans la législation nationale de l'État d'émission, a pris, validé ou confirmé d'une façon quelconque une décision de gel dans le cadre d'une procédure pénale ;


b
) « État d'exécution », l'État membre sur le territoire duquel le bien ou l'élément de preuve se trouve ;

« Art. 695-9-1. -  Une décision de gel de biens ou d'éléments de preuve est une décision prise par une autorité judiciaire d'un État membre de l'Union européenne, appelé État d'émission, afin d'empêcher la destruction, la transformation, le déplacement, le transfert ou l'aliénation d'un bien susceptible de faire l'objet d'une confiscation ou de constituer un élément de preuve et se trouvant sur le territoire d'un autre État membre, appelé État d'exécution.

« Art. 695-9-1. -  (Alinéa sans modification).

c) « décision de gel », toute mesure prise par une autorité judiciaire compétente de l'État d'émission, afin d'empêcher provisoirement toute opération de destruction, de transformation, de déplacement, de transfert ou d'aliénation relative à un bien susceptible de faire l'objet d'une confiscation ou à un élément de preuve ;

« L'autorité judiciaire est compétente, selon les règles et sous les conditions déterminées par la présente section, pour prendre et transmettre aux autorités judiciaires des autres États membres de l'Union européenne ou pour exécuter, sur leur demande, une décision de gel de biens ou d'éléments de preuve.


... et dans les ...

(amendement n° 9)

« La décision de gel de biens ou d'éléments de preuve est soumise aux mêmes règles et entraîne les mêmes effets juridiques que la saisie.

(Alinéa sans modification).

d) « bien », tout bien quel qu'il soit, corporel ou incorporel, meuble ou immeuble ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d'un titre ou d'un droit sur ce bien, dont l'autorité judiciaire compétente de l'État d'émission estime :

- qu'il constitue le produit d'une infraction visée à l'article  3 ou correspond en tout ou en partie à la valeur de ce produit, ou

- qu'il constitue l'instrument ou l'objet d'une telle infraction ;

« Art. 695-9-2. -  Les biens ou les éléments de preuve qui peuvent donner lieu à la prise ou à l'exécution d'une décision de gel sont les suivants :

« 1° Tout bien meuble ou immeuble, corporel ou incorporel, ainsi que tout acte juridique ou document attestant d'un titre ou d'un droit sur ce bien, dont l'autorité judiciaire de l'État d'émission estime qu'il est le produit d'une infraction ou correspond en tout ou partie à la valeur de ce produit, ou constitue l'instrument ou l'objet d'une infraction ;

« Art. 695-9-2. -  (Sans modification).

e) « élément de preuve », les objets, documents ou données susceptibles de servir de pièces à conviction dans le cadre d'une procédure pénale relative à l'une des infractions visées à l'article  3.

« 2° Tout objet, document ou donnée, susceptible de servir de pièce à conviction dans le cadre d'une procédure pénale dans l'État d'émission.

« Art. 695-9-3. -  Toute décision de gel de biens ou d'éléments de preuve est accompagnée d'un certificat décerné par l'autorité judiciaire ayant ordonné la mesure et comprenant les mentions suivantes :

« Art. 695-9-3. -  (Sans modification).

« 1° L'identification de l'autorité judiciaire qui a pris, validé ou confirmé la décision de gel et de l'autorité compétente pour exécuter ladite décision dans l'État d'émission, si celle-ci est différente de l'autorité d'émission ;

« 2° L'identification de l'autorité centrale compétente pour la transmission et la réception des décisions de gel, lorsqu'une telle autorité a été désignée ;

« 3° La date et l'objet de la décision de gel ainsi que, s'il y a lieu, les formalités procédurales à respecter pour l'exécution d'une décision de gel concernant des éléments de preuve ;

« 4° Les données permettant d'identifier les biens ou éléments de preuve faisant l'objet de la décision de gel, notamment la description précise de ces biens ou éléments, leur localisation dans l'État d'exécution et la désignation de leur propriétaire ou de leur gardien ;

« 5° L'identité de la ou des personnes physiques ou morales soupçonnées d'avoir commis l'infraction ou qui ont été condamnées et qui sont visées par la décision de gel ;









Code de procédure pénale

Art. 695-23. -  L'exécution d'un mandat d'arrêt européen est également refusée si le fait faisant l'objet dudit mandat d'arrêt ne constitue pas une infraction au regard de la loi française.

« 6° Les motifs de la décision de gel, le résumé des faits connus de l'autorité judiciaire qui en est l'auteur, la nature et la qualification juridique de l'infraction qui la justifie y compris, s'il y a lieu, l'indication que ladite infraction entre, en vertu de la loi de l'État d'émission, dans l'une des catégories d'infractions mentionnées aux troisième à trente-quatrième alinéas de l'arti-cle 695-23 et y est punie d'une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonne-ment ;

Par dérogation au premier alinéa, un mandat d'arrêt européen est exécuté sans contrôle de la double incrimination des faits reprochés lorsque les agissements considérés sont, aux termes de la loi de l'État membre d'émission, punis d'une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'une durée similaire et entrent dans l'une des catégories d'infractions suivantes :

- participation à une organisation criminelle ;

- terrorisme ;

- traite des êtres humains ;

- exploitation sexuelle des enfants et pornographie infantile ;

- trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes ;

- trafic illicite d'armes, de munitions et d'explosifs ;

- corruption ;

- fraude, y compris la fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes au sens de la convention du 26 juillet 1995 relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes,

- blanchiment du produit du crime ou du délit ;

- faux monnayage, y compris la contrefaçon de l'euro ;

- cybercriminalité ;

- crimes et délits contre l'environnement, y compris le trafic illicite d'espèces animales menacées et le trafic illicite d'espèces et d'essences végétales menacées ;

- aide à l'entrée et au séjour irréguliers ;

- homicide volontaire, coups et blessures graves ;

- trafic illicite d'organes et de tissus humains ;

- enlèvement, séquestration et prise d'otage ;

- racisme et xénophobie ;

- vols commis en bande organisée ou avec arme ;

- trafic illicite de biens culturels, y compris antiquités et œuvres d'art ;

- escroquerie ;

- extorsion ;

- contrefaçon et piratage de produits ;

- falsification de documents administratifs et trafic de faux ;

- falsification de moyens de paiement ;

- trafic illicite de substances hormonales et autres facteurs de croissance ;

- trafic illicite de matières nucléaires et radioactives ;

- trafic de véhicules volés ;

- viol ;

- incendie volontaire ;

- crimes et délits relevant de la compétence de la Cour pénale internationale ;

- détournement d'avion ou de navire ;

- sabotage.

Lorsque les dispositions des deuxième à trente-quatrième alinéas sont applicables, la qualification juridique des faits et la détermination de la peine encourue relèvent de l'appréciation exclusive de l'autorité judiciaire de l'État membre d'émission.

En matière de taxes et d'impôts, de douane et de change, l'exécution d'un mandat d'arrêt européen ne pourra être refusée au motif que la loi française n'impose pas le même type de taxes ou d'impôts ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de taxes, d'impôts, de douane et de change que la loi de l'État membre d'émission.

« 7° La description complète de l'infraction lorsque celle-ci n'entre pas dans l'une des catégories d'infractions visées à l'alinéa précédent ;

« 8° Les voies de recours contre la décision de gel pour les personnes concernées, y compris les tiers de bonne foi, ouvertes dans l'État d'émission, la désignation de la juridiction devant laquelle ledit recours peut être introduit et le délai dans lequel celui-ci peut être formé ;

« 9° Le cas échéant, les autres circonstances pertinentes de l'espèce ;

« 10° La signature de l'autorité judiciaire d'émission ou celle de son représentant attestant l'exactitude des informations contenues dans le certificat.

Décision-cadre 2003/577/JAI
du Conseil du 22 juillet 2003 précitée

Art. 4. -  1. -  Toute décision de gel au sens de la présente décision-cadre, accompagnée du certificat prévu à l'article 9, est transmise par l'autorité judiciaire qui l'a prise directement à l'autorité judiciaire compétente pour son exécution par tout moyen permettant de laisser une trace écrite et dans des conditions permettant à l'État d'exécution d'en établir l'authenticité.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. 695-9-4. -  La décision de gel de biens ou d'éléments de preuve est accompagnée, selon les cas :

« 1° D'une demande de transfert des éléments de preuve vers l'État d'émission ;

« 2° D'une demande d'exécution d'une décision de confiscation du bien ;

« À défaut, le certificat contient l'instruction de conserver le bien ou l'élément de preuve dans l'État d'exécution jusqu'à la réception d'une des demandes visées aux 1° et 2° et mentionne la date probable à laquelle une telle demande sera présentée.

« Art. 695-9-4. -  (Sans modification).

« Les demandes visées aux 1° et 2° sont transmises par l'État d'émission et traitées par l'État d'exécution conformément aux règles applicables à l'entraide judiciaire en matière pénale et à la coopération internationale en matière de confiscation.

Art. 9. -  1. -  Le certificat, dont le formulaire figure à l'annexe, est signé par l'autorité judiciaire compétente de l'État d'émission ayant ordonné la mesure, qui certifie l'exactitude de son contenu.

2. -  Le certificat doit être traduit dans la langue ou l'une des langues officielles de l'État d'exécution.

3. -  Tout État membre peut, au moment de l'adoption de la présente décision-cadre ou ultérieurement, indiquer, dans une déclaration déposée auprès du secrétariat général du Conseil, qu'il acceptera une traduction dans une ou plusieurs autres langues officielles des institutions des Communautés européennes.

« Art. 695-9-5. -  Le certificat doit être traduit dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de l'État d'exécution ou dans l'une des langues officielles des institutions des Communautés européennes acceptées par cet État.

« Art. 695-9-5. -  (Sans modification).

« Art. 695-9-6. -  La décision de gel et le certificat sont, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa, transmis directement par l'autorité judiciaire de l'État d'émission à l'autorité judiciaire de l'État d'exécution, par tout moyen laissant une trace écrite et dans des conditions permettant à cette dernière autorité d'en vérifier l'authenticité.

« Art. 695-9-6. -  (Sans modification).

« Lorsqu'un État membre de l'Union européenne a fait une déclaration à cet effet, la décision de gel et le certificat sont expédiés par l'intermédiaire d'une ou plusieurs autorités centrales désignées par ledit État.

« Paragraphe 2

« Dispositions relatives aux décisions de gel de biens ou d'éléments de preuve prises par les juridictions françaises

(Alinéa sans modification).



... les autorités judiciaires françaises

(amendement n° 10)

« Art.  695-9-7. -  Le procureur de la République, les juridictions d'instruction, le juge des libertés et de la détention et les juridictions de jugement compétents, en vertu des dispositions du présent code, pour ordonner une saisie de biens ou d'éléments de preuve, sont compétents pour prendre, dans les mêmes cas et conditions, des décisions de gel visant des biens ou des éléments de preuve situés sur le territoire d'un autre État membre de l'Union européenne et pour établir les certificats afférents à ces décisions.

« Art. 695-9-7. -  (Sans modification).

« Le certificat peut préciser que la demande de gel visant des éléments de preuve devra être exécutée dans l'État d'exécution selon les règles du présent code.

« Art. 695-9-8. -  La décision de gel prise par un juge d'instruction est transmise par celui-ci, avec son certificat, à l'autorité judiciaire de l'État d'exécution, selon les modalités prévues à l'article 695-9-6. Dans les autres cas, la décision et le certificat sont transmis par le ministère public près la juridiction qui en est l'auteur.

« Art. 695-9-8. -  (Sans modification).

« Art. 695-9-9. -  Les décisions qui emportent mainlevée de la décision de gel sont transmises sans délai, selon les mêmes modalités, à l'autorité judiciaire de l'État d'exécution.

« Art. 695-9-9. -  

...
les modalités prévues à l'arti-cle 695-9-8, à ...

(amendement n° 11)

« Paragraphe 3

« Dispositions relatives à l'exécution des décisions de gel de biens ou d'éléments de preuve prises
par les juridictions étrangères

(Alinéa sans modification).




... les autorités étrangères

(amendement n° 12)

« Art. 695-9-10. -  Le juge d'instruction est compétent pour statuer sur les demandes de gel d'éléments de preuve ainsi que pour les exécuter.

« Art. 695-9-10. -  (Sans modification).

« Le juge des libertés et de la détention est compétent pour statuer sur les demandes de gel de biens en vue de leur confiscation ultérieure. Le procureur de la République est compétent pour procéder à l'exécution des mesures ordonnées par ce juge.



Code de procédure pénale


Art. 695-9-6. -  Cf. supra

« Art. 695-9-11. -  La décision de gel et le certificat émanant de l'autorité judiciaire de l'État d'émission sont transmis, selon les modalités prévues à l'article 695-9-6, au juge d'instruction ou au juge des libertés et de la détention territorialement compétent, le cas échéant par l'intermédiaire du procureur de la République ou du procureur général.

« Art. 695-9-11. -  (Sans modification).

« Le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention territorialement compétent est celui du lieu où se situe l'un quelconque des biens ou des éléments de preuve faisant l'objet de la demande de gel ou, si ce lieu n'est pas précisé, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention de Paris.

« Si l'autorité judiciaire à laquelle la demande de gel a été transmise n'est pas compétente pour y donner suite, elle la transmet sans délai à l'autorité judiciaire compétente et en informe l'autorité judiciaire de l'État d'émission.

« Art. 695-9-12. -  Avant d'y statuer, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention saisi directement d'une demande de gel la communique pour avis au procureur de la République.

« Art. 695-9-12. -  (Sans modification).

« Le procureur de la République qui reçoit directement une demande de gel la transmet pour exécution, avec son avis, au juge d'instruction ou au juge des libertés et de la détention, suivant l'objet de la demande.


Art. 694-4.
 -  Si l'exécution d'une demande d'entraide émanant d'une autorité judiciaire étrangère est de nature à porter atteinte à l'ordre public ou aux intérêts essentiels de la Nation, le procureur de la République saisi de cette demande ou avisé de cette demande en application du troisième alinéa de l'article 694-1 la transmet au procureur général qui détermine, s'il y a lieu, d'en saisir le ministre de la justice et donne, le cas échéant, avis de cette transmission au juge d'instruction.

« Dans le cas prévu à l'article 694-4, le procureur de la République saisit le procureur général.

S'il est saisi, le ministre de la justice informe l'autorité requérante, le cas échéant, de ce qu'il ne peut être donné suite, totalement ou partiellement, à sa demande. Cette information est notifiée à l'autorité judiciaire concernée et fait obstacle à l'exécution de la demande d'entraide ou au retour des pièces d'exécution.

Décision-cadre 2003/577/JAI
du Conseil du 22 juillet 2003 précitée

Art. 5. -  1. -  Les autorités judiciaires compétentes de l'État d'exécution reconnaissent toute décision de gel, transmise conformément à l'article 4, sans qu'aucune autre formalité ne soit requise et prennent sans délai les mesures nécessaires à son exécution immédiate, de la même manière que pour une décision de gel prise par une autorité de l'État d'exécution, à moins que cette autorité ne décide de se prévaloir de l'un des motifs de non-reconnaissance ou de non-exécution prévus à l'article  7 ou de l'un des motifs de report prévus à l'article 8.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. 695-9-13. -  Après s'être assuré de la régularité de la demande, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention se prononce sur l'exécution de la décision de gel dans les meilleurs délais et, si possible, dans les vingt-quatre heures suivant la réception de ladite décision.

« Il exécute ou fait exécuter immédiatement la décision de gel.

« Il informe sans délai l'autorité judiciaire de l'État d'émission de l'exécution de la décision de gel par tout moyen laissant une trace écrite.

« Art. 695-9-13. -  (Sans modification).

« Art. 695-9-14. -  Les décisions de gel d'éléments de preuve sont exécutées selon les règles de procédure prévues par le présent code.

« Art. 695-9-14. -  (Alinéa sans modification).

« Toutefois, si la demande ou le certificat le précise, la décision de gel est exécutée selon les règles de procédure expressément indiquées par l'autorité judiciaire de l'État d'émission, à condition, sous peine de nullité, que ces règles ne réduisent pas les droits des parties ou les garanties procédurales prévues par le présent code.


... précise, les décisions de gel sont exécutées selon les modalités prévues au second alinéa de l'article 694-3.

(amendement n° 13)

« Art. 695-9-15. -  Les décisions de gel de biens ordonnées à des fins de confiscation ultérieure sont exécutées, aux frais avancés du Trésor, selon les modalités prévues par les procédures civiles d'exécution.

« Art. 695-9-15. -  (Sans modification).

Art. 7. -  1. -  Les autorités judiciaires compétentes de l'État d'exécution ne peuvent refuser la reconnaissance ou l'exécution de la décision de gel que :

a) si le certificat prévu à l'article 9 n'est pas produit, s'il est établi de manière incomplète, ou s'il ne correspond manifestement pas à la décision de gel ;

« Art. 695-9-16. -  L'exécution d'une décision de gel peut être refusée si le certificat n'est pas produit, s'il est établi de manière incomplète ou s'il ne correspond manifestement pas à la décision de gel. Toutefois, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention peut impartir un délai à l'auteur de la décision pour que le certificat soit produit, complété ou rectifié, accepter un document équivalent ou, s'il s'estime suffisamment éclairé, dispenser l'autorité judiciaire de l'État d'émission de toute production complémentaire.

« Art. 695-9-16. -  (Sans modification).

« Art. 695-9-17. -  Sans préjudice de l'application de l'article 694-4, l'exécution d'une décision de gel est refusée dans l'un des cas suivants :

« Art. 695-9-17. -  (Alinéa sans modification).

b) si le droit de l'État d'exécution prévoit une immunité ou un privilège qui rend impossible l'exécution de la décision de gel ;

« 1° Si une immunité y fait obstacle ou si le bien ou l'élément de preuve est insaisissable selon la loi française ;

« 1°(Sans modification).

c) s'il ressort immédiatement des renseignements fournis dans le certificat que le fait de donner suite à une demander d'entraide judiciaire conformément à l'article  10 pour l'infraction poursuivie serait contraire au principe ne bis in idem ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« 2° S'il ressort du certificat que la décision de gel se fonde sur des infractions pour lesquelles la personne visée dans ladite décision a déjà été jugée définitivement par les autorités judiciaires françaises ou par celles d'un État autre que l'État d'émission, à condition, en cas de condamnation, que la peine ait été exécutée, soit en cours d'exécution ou ne puisse plus être ramenée à exécution selon les lois de l'État de condamnation ;

« 2°(Sans modification).

« 3° S'il est établi que la décision de gel a été prise dans le but de poursuivre ou de condamner une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou de son orientation sexuelle, ou que l'exécution de ladite décision peut porter atteinte à la situation de cette personne pour l'une de ces raisons ;

« 3°(Sans modification).

« 4° Si la décision de gel a été prise à des fins de confiscation ultérieure d'un bien et que les faits qui la justifient ne constituent pas une infraction permettant, selon la loi française, d'ordonner une mesure conservatoire.

« 4°(Sans modification).






Code de procédure pénale

Art. 695-23. -  Cf. supra

« Toutefois, le motif de refus énoncé au 4° n'est pas opposable lorsque la décision de gel concerne une infraction qui, en vertu de la loi de l'État d'émission, entre dans l'une des catégories d'infractions mentionnées aux troisième à trente-quatrième alinéas de l'article 695-23 et y est punie d'une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement.

... refus prévu au premier alinéa du 4° ...

(amendement n° 14)

Décision-cadre 2003/577/JAI
du Conseil du 22 juillet 2003 précitée

Art. 7. -  1. -   . . . . . . . . . . .

d ) si, dans l'un des cas visés à l'article 3, paragraphe 4, le fait qui est à la base de la décision de gel ne constitue pas une infraction au regard du droit de l'État d'exécution ; toutefois, en matière de taxes et impôts, de douane et de change, l'exécution de la décision de gel ne pourra être refusée pour le motif que la législation de l'État d'exécution n'impose pas le même type de taxes ou d'impôts ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de taxes ou impôts, de douane et de change que la législation de l'État d'émission.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. 695-9-18. -  Nonobstant les dispositions du 4° de l'article 695-9-17, l'exécution de la décision de gel ne peut, en matière de taxes et d'impôts, de douanes et de change, être refusée au motif que la loi française ne prévoit pas le même type de taxes ou d'impôts ou le même type de réglementation en matière de taxes ou d'impôts, de douane et de change que la loi de l'État d'émission.

« Art. 695-9-18. -  


... 
taxes ou d'impôts ...

(amendement n° 15)

3. -  Toute décision de refus de reconnaissance ou d'exécution est prise et notifiée sans délai aux autorités judiciaires compétentes de l'État d'émission par tout moyen permettant d'en laisser une trace écrite.

« Art. 695-9-19. -  Le refus d'exécuter une décision de gel de biens ou d'éléments de preuve est motivé. Il est notifié sans délai à l'autorité judiciaire de l'État d'émission par tout moyen laissant une trace écrite.

« Art. 695-9-19. -  (Sans modification).

4. -  De même, dans le cas où il est impossible dans la pratique d'exécuter la décision de gel parce que le bien ou les éléments de preuve ont disparu, ont été détruits, ne peuvent être retrouvés à l'endroit indiqué dans le certificat ou parce que l'endroit où se trouvent le bien ou les éléments de preuve n'a pas été indiqué de manière assez précise, même après consultation de l'État d'émission, les autorités judiciaires compétentes de l'État d'émission en sont informées sans délai.

« Lorsqu'il est impossible d'exécuter la décision de gel parce que le bien ou les éléments de preuve ont disparu, ont été détruits, n'ont pas été retrouvés à l'endroit indiqué dans le certificat ou qu'il n'a pas été possible de les localiser, même après consultation de l'autorité judiciaire de l'État d'émission, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention en informe sans délai l'autorité judiciaire dudit État par tout moyen laissant une trace écrite.

Art. 8. -  1. -  L'autorité judiciaire compétente de l'État d'exécution peut reporter l'exécution d'une décision de gel transmise en application de l'article 4 :

« Art. 695-9-20. -  L'exécution d'une décision de gel de biens ou d'éléments de preuve peut être différée :

« Art. 695-9-20. -  (Alinéa sans modification).

a) lorsque son exécution risque de nuire à une enquête pénale en cours, jusqu'au moment où elle le juge raisonnable ;

« 1° Lorsqu'elle risque de nuire à une enquête pénale en cours ;

« 1° (Sans modification).

b) lorsque les biens ou les éléments de preuve concernés ont déjà fait l'objet d'une mesure de gel dans le cadre d'une procédure pénale, et jusqu'à ce que cette mesure soit levée ;

« 2° Lorsque l'un quelconque des biens ou éléments de preuve en cause a déjà fait l'objet d'une mesure de gel ou de saisie dans le cadre d'une procédure pénale ;

« 2° (Sans modification).

c) lorsque, dans le cas d'une décision de gel d'un bien dans le cadre d'une procédure pénale en vue de sa confiscation ultérieure, ce bien fait déjà l'objet d'une décision arrêtée dans le cadre d'une autre procédure dans l'État d'exécution et jusqu'à ce que cette décision ait été levée. Toutefois, le présent point ne s'applique que si une telle décision est prioritaire par rapport aux décisions de gel nationales ultérieures dans le cadre d'une procédure pénale, conformément à la législation nationale.

« 3° Lorsque la décision de gel est prise en vue de la confiscation ultérieure d'un bien et que celui-ci fait déjà l'objet d'une décision de gel ou de saisie dans le cadre d'une procédure non pénale en France ;

« 3° (Sans modification).

« 4° Lorsque l'un quelconque des biens ou éléments de preuve en cause est un document ou un support protégé au titre de la défense nationale, tant que la décision de le déclassifier n'a pas été notifiée par l'autorité administrative compétente au juge d'instruction ou au juge des libertés et de la détention en charge de l'exécution de la décision de gel.

« 4° (Sans modification).

2. -  Il est fait rapport sans délai à l'autorité compétente de l'État d'émission sur le report de l'exécution de la mesure de gel, y compris sur les motifs du report et, si possible, sur la durée prévue du report, par tout moyen permettant de laisser une trace écrite.

« Le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention qui décide de différer l'exécution de la décision de gel en informe sans délai l'autorité judiciaire de l'État d'émission par tout moyen laissant une trace écrite, en lui précisant les motifs du report et, si possible, sa durée prévisible.






...
précisant le motif du report ...

(amendement n° 16)

3. -  Dès que le motif de report cesse d'exister, l'autorité judiciaire compétente de l'État d'exécution prend sans délai les mesures nécessaires à l'exécution de la décision de gel et en informe l'autorité compétente de l'État d'émission par tout moyen permettant de laisser une trace écrite.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. 695-9-21. -  Dès que le motif de report n'existe plus, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention procède à l'exécution de la décision de gel, dans les conditions prévues à l'article 695-9-13.

« Art. 695-9-21. -  (Sans modification).

Code de procédure pénale

Art. 695-9-13. -  Cf. supra

Art. 173. -  S'il apparaît au juge d'instruction qu'un acte ou une pièce de la procédure est frappé de nullité, il saisit la chambre de l'instruction aux fins d'annulation, après avoir pris l'avis du procureur de la République et avoir informé les parties.

« Art. 695-9-22. -  Lorsque la décision de gel concerne un élément de preuve, celui qui le détient ou toute autre personne qui prétend avoir un droit sur ledit élément peut, par voie de requête remise au greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel territorialement compétente dans les dix jours à compter de la date de mise à exécution de la décision considérée, former un recours à l'encontre de cette dernière. Les dispositions de l'article 173 sont alors applicables.

« Art. 695-9-22. -  (Alinéa sans modification).

Si le procureur de la République estime qu'une nullité a été commise, il requiert du juge d'instruction communication de la procédure en vue de sa transmission à la chambre de l'instruction, présente requête aux fins d'annulation à cette chambre et en informe les parties.

Si l'une des parties ou le témoin assisté estime qu'une nullité a été commise, elle saisit la chambre de l'instruction par requête motivée, dont elle adresse copie au juge d'instruction qui transmet le dossier de la procédure au président de la chambre de l'instruction. La requête doit, à peine d'irrecevabilité, faire l'objet d'une déclaration au greffe de la chambre de l'instruction. Elle est constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son avocat. Si le demandeur ne peut signer, il en est fait mention par le greffier. Lorsque le demandeur ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffe peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsque la personne mise en examen est détenue, la requête peut également être faite au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Cette déclaration est constatée et datée par le chef de l'établissement pénitentiaire qui la signe, ainsi que le demandeur. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement. Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie et par tout moyen, au greffe de la chambre de l'instruction.

Les dispositions des trois premiers alinéas ne sont pas applicables aux actes de procédure qui peuvent faire l'objet d'un appel de la part des parties, et notamment des décisions rendues en matière de détention provisoire ou de contrôle judiciaire.

Dans les huit jours de la réception du dossier par le greffe de la chambre de l'instruction, le président peut, par ordonnance non susceptible de recours, constater que la requête est irrecevable en application du présent article, troisième ou quatrième alinéa, de l'article 173-1, des articles 174, premier alinéa, ou 175, deuxième alinéa ; il peut également constater l'irrecevabilité de la requête si celle-ci n'est pas motivée. S'il constate l'irrecevabilité de la requête, le président de la chambre de l'instruction ordonne que le dossier de l'information soit renvoyé au juge d'instruction ; dans les autres cas, il le transmet au procureur général qui procède ainsi qu'il est dit aux articles 194 et suivants.

« Le recours n'est pas suspensif et ne permet pas de contester les motifs de fond de la décision de gel.

(Alinéa sans modification).

« La chambre de l'instruction peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, autoriser l'État d'émission à intervenir à l'audience par l'intermédiaire d'une personne habilitée par ledit État à cet effet. Lorsque l'État d'émission est autorisé à intervenir, il ne devient pas partie à la procédure.







... effet ou, le cas échéant, directement par l'intermédiaire des moyens de télécommunications prévus à l'article 706-71. Lorsque ...

(amendement n° 17)

Art. 706-71. -  Lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction le justifient, l'audition ou l'interrogatoire d'une personne ainsi que la confrontation entre plusieurs personnes peuvent être effectués en plusieurs points du territoire de la République se trouvant reliés par des moyens de télécommunications garantissant la confidentialité de la transmission. Dans les mêmes conditions, la présentation aux fins de prolongation de la garde à vue ou de la retenue judiciaire peut être réalisée par l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle. Il est alors dressé, dans chacun des lieux, un procès-verbal des opérations qui y ont été effectuées. Ces opérations peuvent faire l'objet d'un enregistrement audiovisuel ou sonore, les dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article 706-52 sont alors applicables.

Les dispositions de l'alinéa précédent prévoyant l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle sont applicables devant la juridiction de jugement pour l'audition des témoins, des parties civiles et des experts.

Ces dispositions sont également applicables à l'audition ou à l'interrogatoire par un juge d'instruction d'une personne détenue, au débat contradictoire préalable au placement en détention provisoire d'une personne détenue pour une autre cause, au débat contradictoire prévu pour la prolongation de la détention provisoire, à l'examen des demandes de mise en liberté par la chambre de l'instruction ou la juridiction de jugement, ou à l'interrogatoire du prévenu devant le tribunal de police ou devant la juridiction de proximité si celui-ci est détenu pour une autre cause.

Pour l'application des dispositions des deux alinéas précédents, si la personne est assistée par un avocat, celui-ci peut se trouver auprès de la juridiction compétente ou auprès de l'intéressé. Dans le premier cas, il doit pouvoir s'entretenir avec ce dernier, de façon confidentielle, en utilisant le moyen de télécommunication audiovisuelle. Dans le second cas, une copie de l'intégralité du dossier doit être mise à sa disposition dans les locaux de détention.

En cas de nécessité, résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, l'assistance de l'interprète au cours d'une audition, d'un interrogatoire ou d'une confrontation peut également se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunications.

Un décret en Conseil d'État précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

Décision-cadre 2004/577/JAI
du Conseil du 22 juillet 2003 précitée

Art. 11. -  1. -  Les États membres prennent toutes les dispositions nécessaires pour garantir que toute mesure de gel exécutée en application de l'article 5 puisse faire l'objet de la part de toute personne concernée, y compris des tiers de bonne foi, et en vue de préserver leur intérêt légitime, d'un moyen de recours non suspensif ; l'action est engagée devant un tribunal de l'État d'émission ou de l'État d'exécution conformément à la législation nationale de chacun de ces États.

« Art  695-9-23. -  Lorsque la décision de gel est prise en vue de la confiscation d'un bien, les voies de recours prévues en matière de procédures civiles d'exécution sont applicables.

« Art  695-9-23. -  (Sans modification).

2. -  Les raisons substantielles qui sont à l'origine de l'émission de la décision de gel ne peuvent être contestées que par une action devant un tribunal de l'État d'émission.

« Toutefois, le recours ne permet pas de contester les motifs de fond de la décision de gel.

« Art. 695-9-24. -  L'intéressé peut également s'informer, auprès du greffe du juge d'instruction ou de celui du juge des libertés et de la détention, des voies de recours contre la décision de gel ouvertes dans l'État d'émission et mentionnées dans le certificat.

« Art. 695-9-24. -  La personne intéressée par la décision de gel peut ...

(amendement n° 18)

3. -  Si l'action est engagée dans l'État d'exécution, l'autorité judiciaire de l'État d'émission en est informée ainsi que des moyens soulevés, afin qu'elle puisse faire valoir les éléments qu'elle juge nécessaires. Elle est informée des résultats de cette action.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Code de procédure pénale

Art. 706-71. -  Cf. supra.

« Art. 695-9-25. -  Le procureur général ou, s'il a été fait application de l'article 695-9-23, le procureur de la République, informe l'autorité judiciaire de l'État d'émission du recours éventuellement exercé et des moyens soulevés, afin que cette autorité puisse produire ses observations. Il l'avise des résultats de cette action.

« Art. 695-9-25. -  






... observations, le cas échéant par l'intermédiaire des moyens de télécommunications prévus à l'article 706-71. Il ...

(amendement n° 19)

« Art. 695-9-26. -  Lorsque l'autorité judiciaire de l'État d'émission a demandé le transfert d'un élément de preuve et que la décision d'exécution de la décision de gel revêt un caractère définitif, le juge d'instruction prend les mesures nécessaires au transfert, dans les meilleurs délais, de cet élément de preuve à ladite autorité judiciaire, selon les règles applicables à l'entraide judiciaire en matière pénale.

« Art. 695-9-26. -  (Sans modification).

« Art. 695-9-27. -  Lorsque l'autorité judiciaire de l'État d'émission n'a pas demandé le transfert de l'élément de preuve faisant l'objet de la décision de gel, celui-ci est conservé sur le territoire français selon les règles du présent code.

« Si le juge d'instruction, en application de ces règles, envisage de ne pas conserver l'élément de preuve, il en avise l'autorité judiciaire de l'État d'émission et la met à même de produire ses observations avant de prendre sa décision.

« Art. 695-9-27. -  (Sans modification).

Décision-cadre 2003/577/JAI du Conseil du 22 juillet 2003 précitée

Art. 10. -  1. La décision transmise conformément à l'article  4 :

a) est accompagnée d'une demande de transfert des éléments de preuve vers l'État d'émission,

« Art. 695-9-28. -  Lorsque l'autorité judiciaire de l'État d'émission a demandé le gel d'un bien en vue de sa confiscation ultérieure, celui-ci est conservé selon les modalités prévues à l'article 695-9-15.

« Art. 695-9-28. -  (Sans modification).

ou

b) est accompagnée d'une demande de confiscation visant soit à l'exécution d'un mandat de confiscation délivré dans l'État d'émission, soit à la confiscation dans l'État d'exécution et à l'exécution ultérieure d'un mandat éventuel,

« Les sûretés ordonnées peuvent être renouvelées avant l'expiration du délai légal de conservation. Si le juge des libertés et de la détention n'envisage pas de renouveler ces sûretés, il en avise l'autorité judiciaire de l'État d'émission et la met à même de produire ses observations avant l'expiration de ce délai.

ou

c) contient, dans le certificat, une instruction visant à ce que le bien soit maintenu dans l'État d'exécution dans l'attente d'une demande visée au point a) ou b). L'État d'émission indique dans le certificat la date à laquelle (selon lui) ladite demande sera présentée. L'article  6, paragraphe 2, s'applique.

« Art 695-9-29. -  Le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention informe l'autorité judiciaire de l'État d'émission de toute autre mesure de gel ou saisie dont le bien ou l'élément de preuve concerné par la décision de gel fait l'objet.

« Art 695-9-29. -  (Sans modification).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 6. -  1. -  Le gel du bien est maintenu dans l'État d'exécution jusqu'à ce que celui-ci ait donné un traitement définitif à la demande visée à l'article 10, paragraphe 1, point a) ou b).

2. -  Toutefois, l'État d'exé-cution peut, après avoir consulté l'État d'émission et conformément à la législation et aux pratiques nationales, poser des conditions appropriées aux circonstances de l'espèce afin de limiter la durée du gel du bien. Si, conformément à ces conditions, il envisage de donner mainlevée de la mesure, il en informe l'État d'émission et lui donne la possibilité de faire des observations.

3. -  Les autorités judiciaires de l'État d'émission informent sans délai celles de l'État d'exécution de la mainlevée de la décision de gel. En pareil cas, il incombe à l'État d'exécution de donner mainlevée dans les meilleurs délais.

« Art. 695-9-30. -  La mainlevée totale ou partielle de la mesure de gel peut être demandée par toute personne intéressée.

« Lorsque le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention envisage, d'office ou à la demande de toute personne intéressée, de donner mainlevée de la mesure de gel, il en avise l'autorité judiciaire de l'État d'émission et la met à même de produire ses observations.

« La mainlevée de la décision de gel prononcée par l'autorité judiciaire de l'État d'émission emporte de plein droit, aux frais avancés du Trésor, mainlevée des mesures d'exécution prises à la demande de cette autorité. »

« Art. 695-9-30. -  (Sans modification).

Article additionnel

I. -  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 2224-35, sont insérés une division, un titre et un article ainsi rédigés :

« Chapitre V

« Service public du stationnement payant

« Art. L. 2225-1. -  En vue de contribuer à la mise en œuvre des politiques de déplacements urbains, les communes, leurs groupements et les syndicats mixtes sont compétents pour organiser le service public du stationnement payant sur voirie et dans les parcs publics de stationnement.

Code général des collectivités
territoriales

Art. L. 2213-6. -  Le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique, sur les rivières, ports et quais fluviaux et autres lieux publics, sous réserve que cette autorisation n'entraîne aucune gêne pour la circulation, la navigation et la liberté du commerce.

« Les délibérations prises à cet effet ne font pas obstacle à l'application de l'article L. 2213-6. »

2° L'article L. 2333-87 est ainsi rédigé :

Art. L. 2333-87. -   Sans préjudice de l'application de l'article L. 2512-14, le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte compétents pour l'organisation des transports urbains, lorsqu'il y est autorisé par ses statuts, peut établir sur des voies qu'il détermine une redevance de stationnement, compatible avec les dispositions du plan de déplacements urbains s'il existe. Dans le cas où le domaine public concerné relève d'une autre collectivité, l'avis conforme de cette dernière est requis hors agglomération.

La délibération établit les tarifs applicables à chaque zone de stationnement payant.

Le tarif peut être modulé en fonction de la durée du stationnement. Il peut prévoir également une tranche gratuite pour une durée déterminée. L'acte instituant la redevance peut prévoir une tarification spécifique pour certaines catégories d'usagers et notamment les résidents.

« Art. L. 2333-87. -  I. -   En application de l'article L. 2225-1, le conseil municipal ou l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte compétent peut établir, sur des emplacements qu'il détermine, les redevances de stationnement sur voirie et les modalités de leur paiement.

« La délibération relative à ces redevances domaniales doit être compatible avec les dispositions du plan de déplacements urbains s'il existe. Elle établit le tarif applicable à chaque zone de stationnement payant. Le tarif peut n'être applicable qu'au delà d'une certaine durée limitée de stationnement ; il peut être progressif en fonction de la durée du stationnement ; il peut prévoir des montants de redevance spécifiques pour certaines catégories d'usagers, notamment les résidents.

Code pénal

Art. 131-13. -  Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3 000 euros.

« II. -  La délibération mentionnée au I peut également établir une pénalité forfaitaire applicable en cas d'absence de paiement de la redevance de stationnement prévue au I ou d'insuffisance de paiement. Le montant de la pénalité forfaitaire est au plus égal à 50 fois le tarif horaire maximal de la redevance de la zone concernée sans pouvoir excéder le montant des contraventions de la 1re classe fixé par l'article 131-13 du code pénal.

Le montant de l'amende est le suivant :

1º 38 euros au plus pour les contraventions de la 1re classe ;

2º 150 euros au plus pour les contraventions de la 2e classe ;

3º 450 euros au plus pour les contraventions de la 3e classe ;

4º 750 euros au plus pour les contraventions de la 4e classe ;

5º 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit.

« Le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est tenu de payer la pénalité forfaitaire en cas d'absence de paiement de la redevance de stationnement ou d'insuffisance de paiement, dûment constatée par un agent du service de stationnement habilité par le maire, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte, par un agent de police municipale ou par un garde-champêtre ; ces agents sont compétents pour percevoir la redevance et la pénalité forfaitaire. Toutefois, le titulaire du certificat d'immatriculation est exonéré du paiement de la pénalité forfaitaire s'il établit qu'à la date des faits le véhicule était soustrait à sa garde en raison d'un vol ou toute autre cause de force majeure.

« À défaut de paiement immédiat, la pénalité forfaitaire est notifiée au redevable, qui dispose d'un délai de 30 jours pour acquitter son paiement. À défaut de paiement dans ce délai, un titre de recette peut être émis et adressé au comptable public compétent en vue du recouvrement du montant de cette redevance ; les montants mis en recouvrement sont majorés d'un supplément, représentatif des frais de recherche, de poursuite et de recouvrement. Dans le même cas, le maire, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte peut demander au représentant de l'État dans le département d'immatriculation du véhicule, de faire opposition à tout transfert de la carte grise. L'État détermine par arrêté un montant dû à chaque consultation du fichier national des immatriculations, payé par l'autorité compétente en matière de stationnement, il s'ajoute à la pénalité forfaitaire due par le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule.

« Les agents mentionnés au deuxième alinéa et l'autorité compétente en matière de stationnement peuvent obtenir des services de l'État communication de l'identité et de l'adresse du titulaire du certificat d'immatriculation de tout véhicule pour lequel a été constatée l'absence ou l'insuffisance de paiement de la redevance de stationnement, tels qu'ils figurent au fichier national des immatriculations.

Code de la route

Art. L.121-1. -  Le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule.

Toutefois, lorsque le conducteur a agi en qualité de préposé, le tribunal pourra, compte tenu des circonstances de fait et des conditions de travail de l'intéressé, décider que le paiement des amendes de police prononcées en vertu du présent code sera, en totalité ou en partie, à la charge du commettant si celui-ci a été cité à l'audience.

« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1 du code de la route, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est responsable pécuniairement des infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules pour lesquelles seule une redevance majorée est encourue, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un événement de force majeure ou qu'il ne fournisse des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction. Dans le cas où le véhicule était loué à un tiers, cette responsabilité pèse, avec les mêmes réserves, sur le locataire. Lorsque le certificat d'immatriculation du véhicule est établi au nom d'une personne morale, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa incombe, sous les mêmes réserves, au représentant légal de cette personne morale.

« Le comptable public peut recouvrer les condamnations pécuniaires par voie d'opposition administrative adressée aux personnes physiques ou morales qui détiennent des fonds pour le compte du débiteur ou qui ont une dette envers lui.

«  III. -  Le produit des redevances et pénalités forfaitaires de stationnement est affecté, selon le cas par la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte, au financement des dépenses d'investissement ou d'exploitation contribuant à l'amélioration des transports publics, d'actions d'organisation et d'aménagement du stationnement public, d'actions d'amélioration de la circulation routière, ou de mise en œuvre des autres actions prévues par le plan de déplacements urbains s'il existe.

Code général des collectivités
terrritoriales

Art. L. 5211-4-1. -  I. -  Le transfert de compétences d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale entraîne le transfert du service ou de la partie de service chargé de sa mise en œuvre.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. -  Les services d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent être en tout ou partie mis à disposition d'une ou plusieurs de ses communes membres, pour l'exercice de leurs compétences, lorsque cette mise à disposition présente un intérêt dans le cadre d'une bonne organisation des services. Une convention conclue entre l'établissement et les communes intéressées fixe alors les modalités de cette mise à disposition. Cette convention prévoit notamment les conditions de remboursement par la commune des frais de fonctionnement du service.

« En cas de transfert de la compétence de stationnement payant sur voirie d'une ou plusieurs communes à un établissement public, en application des dispositions de l'article L. 5211-4-1, une convention peut être passée entre les communes intéressées et l'établissement public pour prévoir, les modalités de reversement par l'établissement public d'une partie du produit des redevances et pénalités forfaitaires du stationnement payant sur voirie à ces communes représentant l'ensemble des charges de la commune relatives au stationnement payant sur voirie et son contrôle.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Les collectivités territoriales et les établissements publics compétents en matière de stationnement payant sur voirie peuvent assurer en commun la gestion de ce service.

« En cas de délégation de service public, la convention détermine la part du produit des redevances et des pénalités forfaitaires de stationnement qui doit être versée au budget de la commune ou de l'établissement public compétent ainsi que les modalités de ce versement.

« IV. -  Dans l'hypothèse où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte ne mettrait pas en œuvre la compétence prévue au II, ladite compétence est exercée par le préfet.

« Dans ce cas, les agents habilités pour constater l'absence ou l'insuffisance de paiement sont les agents de la police nationale ou de gendarmerie et le recouvrement est exercé par le comptable public compétent dans les conditions décrites au II.

« Dans ce cas, par exception au III, un quart du produit des pénalités forfaitaires est reversé au budget de l'État au titre des frais de gestion.



Code pénal

Art. 131-13. -  Cf. supra.

« Le montant de la pénalité forfaitaire est déterminé selon les modalités déterminées par le décret en Conseil d'État prévu au VI et ne peut être supérieur à 50 fois le tarif horaire maximal de la redevance de la zone concernée sans pouvoir excéder le montant des contraventions de la 2e classe fixé par l'article 131-13 du code pénal.

« En région Île-de-France, les autorités compétentes en matière de stationnement payant sur voirie reversent le quart du produit des redevances et pénalités forfaitaires perçues au syndicat des transports d'Île-de-France.

« V. -  La juridiction de proximité statuant en matière civile est compétente pour tout recours relatif au recouvrement d'une redevance ou pénalité forfaitaire de stationnement. La contestation du titre de recette mentionné au II doit être formée dans le délai de quinze jours à compter de sa notification. L'action n'est recevable que si le demandeur justifie du paiement préalable du montant figurant dans le titre de recette à moins qu'il n'apparaisse au juge que ce paiement serait de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité.

« La juridiction de proximité statue en dernier ressort lorsque le montant des redevances et redevances forfaitaires contestées est inférieur ou égal à 3 800 € et à charge d'appel au delà.»

Code général des collectivités
territoriales

Art. L. 2512-14. -  Les pouvoirs conférés au maire par le premier alinéa de l'article L. 2213-1 et par les articles L. 2213-2 à L. 2213-6 sont, à Paris, exercés par le maire de Paris sous réserve des dispositions ci-après.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L'exécution des dispositions du présent article est assurée par les fonctionnaires de la police nationale ou, le cas échéant, en matière de circulation ou de stationnement, par des agents de la ville de Paris placés sous l'autorité du préfet de police.



3° Le dernier alinéa de l'article L. 2512-14 est complété par les mots : « ou par les agents du service de stationnement habilités par le maire. »

II. -  Les dispositions ci-dessus sont applicables à compter du 1er janvier 2006.



Code général des impôts

Art. 575 et 575 A. -  [Droit de consommation sur les tabacs manufacturés].

III. -  Les pertes de recettes pour l'État sont compensées, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts »

(amendement n° 20)

CHAPITRE V

Dispositions complétant le code
de procédure pénale

CHAPITRE V

[Division et intitulé supprimés]

(amendement n° 22)

Article 6

Article 6

Après l'article 465 du code de procédure pénale, il est inséré un article 465-1 ainsi rédigé :

Supprimé.

(amendement n° 21)

« Art. 465-1. -  Lorsque le tribunal prononce une peine d'amende ou ordonne la confiscation d'un bien de la personne condamnée, il peut, afin de garantir le paiement de l'amende prononcée ou l'exécution de la confiscation, ordonner par décision spéciale et motivée, non susceptible d'appel, des mesures conservatoires sur les biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis, de ladite personne, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par les procédures civiles d'exécution.

« Ces mesures sont exécutoires nonobstant opposition, appel ou pourvoi en cassation. Toutefois, le tribunal, sur opposition, ou la cour, sur appel, a la faculté de donner mainlevée de ces mesures, par décision spéciale et motivée. »

CHAPITRE VI

Dispositions relatives à l'outre mer

CHAPITRE VI

Dispositions relatives à l'outre mer

Article 7

Article 7

Les dispositions des articles 2, 3, 5 et 6 de la présente loi sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

(Sans modification).

Les dispositions des articles 2 et 3 de la présente loi sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.

ANNEXE

Pages

Directive 2003/8/CE du Conseil du 27 janvier 2003 visant à améliorer l'accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l'établissement de règles minimales communes relatives à l'aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires 102

Décision-cadre 2003/568/JAI du Conseil du 22 juillet 2003 relative à la lutte contre la corruption dans le secteur privé 114

Décision-cadre 2003/577/JAI du Conseil du 22 juillet 2003 relative à l'exécution dans l'Union européenne des décisions de gel de biens ou d'éléments de preuve 119

Décision-cadre 2000/383/JAI du Conseil du 29 mai 2000 modifiée par la décision-cadre 2001/888/JAI du Conseil du 6 décembre 2001 visant à renforcer par des sanctions pénales et autres la protection contre le faux-monnayage en vue de la mise en circulation de l'euro 128

Directive 2003/8/CE du Conseil du 27 janvier 2003
visant à améliorer l'accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l'établissement de règles minimales communes relatives à l'aide judiciaire
accordée dans le cadre de telles affaires

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment

son article  61, point c), et son article  67,

vu la proposition de la Commission (30),

vu l'avis du Parlement européen (31),

vu l'avis du Comité économique et social (32),

considérant ce qui suit :

(1) L'Union européenne s'est donné pour objectif de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes. Pour mettre en place progressivement cet espace, la Communauté doit adopter, entre autres, les mesures qui touchent à la coopération judiciaire en matière civile ayant des aspects transfrontaliers et qui sont nécessaires au bon fonctionnement du marché intérieur.

(2) L'article  65, point c), du traité prévoit, entre autres, des mesures qui visent à éliminer les obstacles au bon déroulement des procédures civiles, au besoin en favorisant la compatibilité des règles de procédure civile applicables dans les États membres.

(3) Le Conseil européen, réuni à Tampere les 15 et 16 octobre 1999, a invité le Conseil à établir des normes minimales garantissant un niveau approprié d'aide juridique pour les affaires transfrontalières dans l'ensemble de l'Union.

(4) Tous les États membres sont parties à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. Les matières traitées dans la présente directive le seront dans le respect de ladite convention et en particulier du principe de l'égalité des deux parties à un litige.

(5) La présente directive vise à promouvoir l'octroi d'une aide judiciaire pour les litiges transfrontaliers à toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes lorsque cette aide est nécessaire pour assurer un accès effectif à la justice. L'accès à la justice est un droit généralement reconnu qui est aussi réaffirmé à l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

(6) Le manque de ressources d'une personne partie à un litige, qu'elle soit demanderesse ou défenderesse, pas plus que les difficultés induites par le caractère transfrontalier d'un litige, ne devraient constituer des obstacles à un accès effectif à la justice.

(7) Étant donné que les objectifs de la présente directive ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article  5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(8) La présente directive a pour principal objectif de garantir un niveau approprié d'aide judiciaire dans les litiges transfrontaliers, par l'établissement de certaines normes minimales communes relatives à l'aide judiciaire qui soient applicables en cas de litige de cette nature. Une directive du Conseil est l'instrument législatif le mieux approprié pour atteindre cet objectif.

(9) La présente directive s'applique en cas de litige transfrontalier, aux matières civiles et commerciales.

(10) Toute personne intervenant dans un litige en matière civile ou commerciale relevant de la présente directive doit pouvoir faire valoir ses droits en justice même si sa situation financière personnelle l'empêche de pouvoir faire face aux frais de justice. L'aide judiciaire est considérée comme appropriée quand elle permet au bénéficiaire d'accéder effectivement à la justice dans les conditions prévues par la présente directive.

(11) L'aide judiciaire devrait couvrir les conseils précontentieux afin de parvenir à un règlement avant d'engager une procédure judiciaire, une assistance juridique pour saisir un tribunal et une représentation en justice ainsi que la prise en charge ou l'exonération des frais de justice.

(12) Il revient au droit national de l'État membre du for ou dans lequel la décision doit être exécutée de déterminer si les frais de justice peuvent inclure les dépens de la partie adverse auxquels le bénéficiaire de l'aide judiciaire est condamné.

(13) Tous les citoyens de l'Union, où que soit situé leur domicile ou leur résidence habituelle sur le territoire d'un État membre, doivent pouvoir prétendre au bénéfice de l'aide judiciaire dans les litiges transfrontaliers s'ils remplissent les conditions prévues par la présente directive. Il en va de même pour les ressortissants de pays tiers qui ont leur résidence habituelle et sont en situation régulière de séjour sur le territoire d'un État membre.

(14) Il convient de laisser aux États membres la liberté d'établir des seuils au-dessus desquels une personne serait présumée pouvoir faire face aux frais de justice, dans les conditions définies par la présente directive. Ces seuils sont établis en prenant en compte différents éléments objectifs tels que les revenus, le capital détenu ou la situation familiale.

(15) L'objectif de la présente directive ne pourrait toutefois pas être atteint si la possibilité n'était pas laissée aux candidats à l'aide judiciaire d'apporter la preuve qu'ils ne peuvent faire face aux frais de justice même si leurs ressources dépassent le seuil établi par l'État membre du for. Lorsqu'elles apprécient si l'aide judiciaire doit être accordée sur cette base, les autorités de l'État membre du for peuvent tenir compte d'éléments indiquant que le demandeur remplit les critères d'admissibilité financière dans l'État membre où il a son domicile ou sa résidence habituelle.

(16) La possibilité, en l'espèce, de recourir à d'autres mécanismes qui assurent l'accès effectif à la justice n'est pas une forme d'aide judiciaire. Cette possibilité peut cependant conduire à présumer que la personne concernée peut faire face aux frais de justice malgré sa situation financière défavorable.

(17) Il convient de ménager la possibilité pour les États membres de rejeter les demandes d'aide judiciaire relatives à des actions manifestement non fondées ou pour des motifs liés à leur bien-fondé, pour autant que des conseils précontentieux soient offerts et que l'accès à la justice soit garanti. En statuant sur le bien-fondé d'une demande, les États membres peuvent rejeter toute demande d'aide judiciaire lorsque le demandeur réclame des dommages et intérêts pour atteinte à sa réputation alors qu'il n'a subi aucun préjudice matériel ou financier ou s'il s'agit d'une revendication découlant directement des activités commerciales du demandeur ou de ses activités en tant que travailleur indépendant.

(18) La complexité et les différences des systèmes judiciaires des États membres, ainsi que les coûts inhérents au caractère transfrontalier des litiges, ne devraient pas entraver l'accès à la justice. Il convient donc que l'aide judiciaire couvre les coûts directement liés au caractère transfrontalier d'un litige.

(19) Pour déterminer s'il est nécessaire qu'une personne soit présente physiquement à l'audience, les juridictions d'un État membre devraient tenir compte de l'ensemble des avantages qu'offrent les possibilités prévues par le règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale (33).

(20) Si l'aide judiciaire est accordée, elle doit couvrir toute la procédure, y compris les frais exposés pour qu'un jugement soit déclaré exécutoire ou soit exécuté. Le bénéficiaire devrait continuer à percevoir cette aide si un appel est formé soit contre lui, soit par lui, pour autant que les conditions liées aux ressources financières et au fond du litige continuent à être remplies.

(21) L'aide judiciaire doit être accordée aux mêmes conditions, qu'il s'agisse de procédures judiciaires traditionnelles ou de procédures extrajudiciaires telles que la médiation, dès lors que la loi fait obligation d'y recourir ou qu'un tribunal y renvoie les parties.

(22) L'aide judiciaire devrait aussi être accordée pour l'exécution des actes authentiques dans un autre État membre dans les conditions définies par la présente directive.

(23) L'aide judiciaire étant accordée par l'État membre du for ou dans lequel la décision doit être exécutée, à l'exception de l'aide précontentieuse si le candidat à l'aide n'a pas son domicile ou sa résidence habituelle dans l'État membre du for, celui-ci doit appliquer sa propre législation, dans le respect des principes de la présente directive.

(24) Il y a lieu que l'aide judiciaire soit accordée ou refusée par l'autorité compétente de l'État membre du for ou dans lequel la décision doit être exécutée. Tel est le cas à la fois quand la juridiction statue au fond et lorsqu'elle est appelée en premier lieu à se prononcer sur sa compétence.

(25) Il convient d'organiser la coopération judiciaire en matière civile entre les États membres, en vue de favoriser l'information du public et des professionnels et de simplifier et d'accélérer la transmission des demandes d'aide judiciaire d'un État membre à l'autre.

(26) Les mécanismes de notification et de transmission prévus par la présente directive s'inspirent directement de ceux qui sont institués par l'accord européen sur la transmission des demandes d'assistance judiciaire signé à Strasbourg le 27 janvier 1977, ci-après dénommé «accord de 1977». Un délai, non prévu par l'accord de 1977, est fixé pour la transmission des demandes d'aide judiciaire. La fixation d'un délai relativement court contribue au bon fonctionnement de la justice.

(27) Les informations communiquées en application de la présente directive doivent bénéficier d'une protection. Étant donné que la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (34) et la directive 97/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications (35) sont applicables, il n'y a pas lieu de prévoir dans la présente directive des dispositions particulières en matière de protection des données.

(28) La création d'un formulaire standard pour les demandes d'aide judiciaire et la transmission des demandes d'aide judiciaire dans les cas de litiges transfrontaliers rendra les procédures plus aisées et plus rapides.

(29) En outre, ces formulaires de demande ainsi que les formulaires de demande nationaux devraient être mis à la disposition du public au niveau européen par l'intermédiaire du système d'information du réseau judiciaire européen établi conformément à la décision 2001/470/ CE (36).

(30) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (37).

(31) Il convient de préciser que l'établissement de normes minimales pour les litiges transfrontaliers ne fait pas obstacle à ce que les États membres prévoient des dispositions plus favorables pour les personnes candidates à l'aide judiciaire et les bénéficiaires de cette aide.

(32) L'accord de 1977, et le protocole additionnel à l'accord européen sur la transmission des demandes d'assistance judiciaire signé à Moscou en 2001, restent applicables aux relations entre les États membres et les pays tiers parties à l'accord de 1977 ou à ce protocole. En revanche, la présente directive prévaut sur les dispositions de l'accord de 1977 et du protocole en ce qui concerne les relations entre États membres.

(33) Le Royaume-Uni et l'Irlande, conformément à l'article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, ont notifié leur souhait de participer à l'adoption et à l'application de la présente directive.

(34) Le Danemark, conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, ne participe pas à l'adoption de la présente directive et n'est donc pas lié par celle-ci ni soumis à son application,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :

CHAPITRE I

CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objectifs et champ d'application

1. La présente directive vise à améliorer l'accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l'établissement de règles minimales communes en matière d'aide judiciaire dans le cadre de telles affaires.

2. Elle vise, dans les affaires transfrontalières, toute procédure en matière civile et commerciale, quelle que soit la nature de la juridiction. Elle ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives.

3. Aux fins de la présente directive, on entend par «État membre» : tout État membre, à l'exception du Danemark.

Article 2

Litiges transfrontaliers

1. Aux fins de la présente directive, on entend par «litige transfrontalier» : tout litige dans lequel la partie qui présente une demande d'aide judiciaire au titre de la présente directive a son domicile ou sa résidence habituelle dans un État membre autre que l'État du for ou que l'État dans lequel la décision doit être exécutée.

2. L'État membre dans lequel une partie a son domicile est déterminé conformément à l'article 59 du règlement (CE) n° 44/2001du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (38).

3. Le moment pertinent pour déterminer si l'on est en présence d'un litige transfrontalier est le moment auquel la demande est introduite conformément à la présente directive.

CHAPITRE II

DROIT À L'AIDE JUDICIAIRE

Article 3

Droit à l'aide judiciaire

1. Toute personne physique partie à un litige qui relève de la présente directive a le droit de bénéficier d'une aide judiciaire appropriée destinée à lui garantir un accès effectif à la justice, selon les conditions définies par la présente directive.

2. L'aide judiciaire est considérée comme appropriée lorsqu'elle garantit  :

a) des conseils précontentieux en vue d'arriver à un règlement avant d'intenter une procédure judiciaire ;

b) une assistance juridique et une représentation en justice, ainsi que l'exonération ou la prise en charge des frais de justice du bénéficiaire, y compris les frais visés à l'article 7 et les honoraires des mandataires que le juge désigne pour accomplir des actes durant la procédure.

Dans les États membres où la partie qui succombe est condamnée à régler les frais de la partie adverse, l'aide judiciaire couvre, si le bénéficiaire succombe, les frais de la partie adverse dès lors qu'elle aurait couvert ces frais si le bénéficiaire avait eu son domicile ou sa résidence habituelle dans l'État membre du for.

3. Les États membres ne sont pas tenus de fournir une assistance judiciaire ou d'assurer la représentation en justice dans le cadre de procédures spécialement destinées à permettre aux plaideurs de faire valoir en personne leurs moyens de défense, à moins que le juge ou toute autre autorité compétente n'en décide autrement pour garantir l'égalité entre les parties ou en raison de la complexité de l'affaire.

4. Les États membres peuvent demander aux bénéficiaires de l'aide judiciaire une contribution raisonnable aux frais de justice en tenant compte des conditions visées à l'article 5.

5. Les États membres peuvent prévoir que l'autorité compétente peut décider que le bénéficiaire de l'aide judiciaire doit rembourser celle-ci, en tout ou en partie, si sa situation financière s'est entre-temps sensiblement améliorée ou si l'octroi de l'aide judiciaire a été décidé sur la base d'informations inexactes fournies par le bénéficiaire.

Article 4

Non-discrimination

Les États membres accordent le bénéfice de l'aide judiciaire, sans discrimination, aux citoyens de l'Union et aux ressortissants de pays tiers en situation régulière de séjour dans l'un des États membres.

CHAPITRE III

CONDITIONS ET ÉTENDUE DE L'AIDE JUDICIAIRE

Article 5

Conditions de ressources financières

1. Les États membres accordent l'aide judiciaire aux personnes visées à l'article 3, paragraphe 1, qui sont dans l'incapacité totale ou partielle de faire face aux frais de justice visés à l'article 3, paragraphe 2, en raison de leur situation économique, en vue de leur garantir un accès effectif à la justice.

2. La situation économique d'une personne est évaluée par l'autorité compétente de l'État membre du for, en tenant compte de différents éléments objectifs tels que les revenus, le capital détenu ou la situation familiale, y compris par une évaluation des ressources des personnes qui dépendent financièrement du demandeur.

3. Les États membres peuvent établir des seuils au-dessus desquels le candidat à l'aide judiciaire est présumé pouvoir faire face à tout ou partie des frais de justice visés à l'article 3, paragraphe 2. Ces seuils sont définis sur la base des critères définis au paragraphe 2 du présent article.

4. Les seuils définis conformément au paragraphe 3 du présent article ne peuvent empêcher les candidats à l'aide judiciaire dont les ressources dépassent les seuils de bénéficier de l'aide judiciaire s'ils apportent la preuve qu'ils ne pourraient pas faire face aux frais de justice visés à l'article 3, paragraphe 2, en raison de la différence du coût de la vie entre l'État membre de domicile ou de résidence habituelle et l'État du for.

5. L'aide judiciaire peut ne pas être accordée au demandeur s'il a, dans le cas concerné, un accès effectif à d'autres mécanismes par lesquels les frais de justice visés à l'article 3, paragraphe 2, sont pris en charge.

Article  6

Conditions liées au fond du litige

1. Les États membres peuvent prévoir que les demandes d'aide judiciaire relatives à une action paraissant manifestement non fondée peuvent être rejetées par les autorités compétentes.

2. Si des conseils précontentieux sont offerts, l'octroi de toute aide judiciaire supplémentaire peut être refusé ou supprimé pour des raisons liées au bien-fondé de l'affaire, pour autant que l'accès à la justice soit garanti.

3. En statuant sur le bien-fondé d'une demande, et sans préjudice de l'article  5, les États membres tiennent compte de l'importance de l'affaire en cause pour le demandeur. Ils peuvent toutefois aussi tenir compte de la nature de l'affaire lorsque le demandeur réclame des dommages et intérêts pour atteinte à sa réputation alors qu'il n'a subi aucun préjudice matériel ou financier ou lorsqu'il s'agit d'une revendication découlant directement des activités commerciales du demandeur ou de ses activités en tant que travailleur indépendant.

Article  7

Frais liés au caractère transfrontalier de la procédure

L'aide judiciaire accordée dans l'État du for inclut les frais ci-après directement liés au caractère transfrontalier du litige :

a) l'interprétation ;

b) la traduction des documents exigés par la juridiction ou l'autorité compétente et soumis par le bénéficiaire, qui sont nécessaires au règlement du litige, et

c) les frais de déplacement que le demandeur doit exposer lorsque la loi ou le juge de cet État membre exige la présence physique à l'audience des personnes concernées par l'introduction de la demande et lorsque le juge décide que les personnes concernées ne peuvent être entendues à sa satisfaction par aucun autre moyen.

Article  8

Frais à la charge de l'État membre du domicile ou de la résidence habituelle

L'État membre dans lequel le candidat à l'aide judiciaire a son domicile ou sa résidence habituelle fournit l'aide judiciaire visée à l'article  3, paragraphe 2, qui est nécessaire pour couvrir :

a) les frais exposés dans ledit État membre au titre de l'assistance d'un avocat local ou de toute autre personne habilitée par la loi pour fournir des conseils juridiques, jusqu'à ce que la demande d'aide judiciaire ait été reçue, conformément à la présente directive, dans l'État membre du for ;

b) la traduction de la demande et des documents connexes nécessaires, lorsque la demande est introduite auprès des autorités dudit État membre.

Article  9

Continuité de l'aide judiciaire

1. L'aide judiciaire continue à être accordée en totalité ou en partie au bénéficiaire en vue de couvrir les frais exposés pour obtenir qu'un jugement soit exécuté dans l'État membre du for.

2. Un bénéficiaire qui a reçu une aide judiciaire dans l'État membre du for reçoit l'aide judiciaire prévue par la législation de l'État membre dans lequel la décision doit être reconnue, déclarée exécutoire ou exécutée.

3. L'aide judiciaire continue d'être mise à disposition au cas où une voie de recours est exercée soit par, soit contre, le bénéficiaire, sous réserve des articles 5 et 6.

4. Les États membres peuvent prévoir que la demande peut faire l'objet d'un nouvel examen au regard de l'article  3, paragraphes 3 et 5, de l'article  5 et de l'article  6 à tous les stades de la procédure, y compris ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article.

Article  10

Procédures extrajudiciaires

Le bénéfice de l'aide judiciaire est également étendu aux procédures extrajudiciaires, dans les conditions définies par la présente directive, lorsque la loi fait obligation aux parties de recourir à celles-ci ou lorsque les parties en litige y sont renvoyées par le juge.

Article  11

Actes authentiques

L'aide judiciaire est accordée, dans les conditions définies par la présente directive, pour l'exécution des actes authentiques dans un autre État membre.

CHAPITRE IV

PROCÉDURE

Article  12

Autorité accordant l'aide judiciaire

L'aide judiciaire est accordée ou refusée par l'autorité compétente de l'État membre du for, sans préjudice de l'article  8.

Article  13

Introduction et transmission des demandes d'aide judiciaire

1. Les demandes d'aide judiciaire peuvent être soumises soit :

a) à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel le demandeur a son domicile ou sa résidence habituelle (l'autorité expéditrice), soit

b) à l'autorité compétente de l'État membre du for ou de celui dans lequel la décision doit être exécutée (l'autorité réceptrice).

2. Les demandes d'aide judiciaire sont établies, et les documents connexes sont traduits :

a) dans la langue officielle ou dans l'une des langues de l'État membre de l'autorité réceptrice compétente, qui correspond à l'une des langues des institutions de la Communauté ; ou

b) dans toute autre langue que cet État membre a indiqué pouvoir accepter conformément à l'article  14, paragraphe 3.

3. Les autorités expéditrices compétentes peuvent décider de refuser de transmettre une demande au cas où celle-ci est manifestement :

a) non fondée, ou

b) hors du champ d'application de la présente directive.

L'article  15, paragraphes 2 et 3, est applicable à ces décisions.

4. L'autorité expéditrice compétente aide le demandeur en veillant à ce que la demande soit accompagnée de tous les documents connexes qu'elle sait être requis pour que la demande soit traitée. Elle aide aussi le demandeur à fournir les traductions nécessaires de ces documents, conformément à l'article  8, point b).

L'autorité expéditrice compétente transmet la demande à l'autorité réceptrice compétente de l'autre État membre dans un délai de 15 jours à compter de la date de réception de la demande dûment établie dans une des langues visées au paragraphe 2 et des documents connexes traduits, le cas échéant, dans l'une de ces langues.

5. Les documents transmis en application de la présente directive sont dispensés de la légalisation et de toute formalité analogue.

6. Aucune rémunération ne peut être perçue par les États membres pour les services rendus conformément au paragraphe 4. Les États membres dans lesquels le demandeur d'aide judiciaire a son domicile ou sa résidence habituelle peuvent prévoir que ce dernier doit rembourser les frais de traduction exposés par l'autorité expéditrice compétente si l'autorité compétente rejette la demande d'aide judiciaire.

Article  14

Autorités compétentes et régime linguistique

1. Les États membres désignent la ou les autorités compétentes pour l'expédition (ci-après dénommées «autorités expéditrices ») ou la réception (ci-après dénommées «autorités réceptrices ») de la demande.

2. Chaque État membre fournit à la Commission les informations suivantes :

- les noms et adresses des autorités réceptrices ou expéditrices compétentes visées au paragraphe 1,

- les zones géographiques relevant de leur compétence,

- les moyens de réception dont elles disposent pour recevoir les demandes, et

- les langues qui peuvent être utilisées pour établir la demande.

3. Les États membres notifient à la Commission la ou les langues officielles des institutions de la Communauté autres que leur(s) propre(s) langue(s) que les autorités réceptrices compétentes peuvent accepter pour les demandes d'aide judiciaire qui seront reçues conformément à la présente directive.

4. Les États membres communiquent à la Commission les informations visées aux paragraphes 2 et 3 avant le 30 novembre 2004. Toute modification ultérieure de ces informations est notifiée à la Commission au plus tard deux mois après son entrée en vigueur dans l'État membre concerné.

5. Les informations visées aux paragraphes 2 et 3 sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes.

Article  15

Traitement des demandes

1. Les autorités nationales compétentes pour statuer sur les demandes d'aide judiciaire veillent à ce que le demandeur soit pleinement informé du traitement de la demande.

2. En cas de rejet total ou partiel de la demande, les motifs du rejet sont indiqués.

3. Les États membres garantissent la possibilité d'une révision ou d'un appel contre une décision de rejet de la demande d'aide judiciaire. Les États membres peuvent prévoir une exception pour les cas où la demande d'aide judiciaire est rejetée par une juridiction dont la décision sur le fond ne peut faire l'objet d'un appel en droit national ou par une juridiction d'appel.

4. Lorsque les recours formés contre une décision de refus ou de suppression de l'aide judiciaire rendue en vertu de l'article 6 revêtent un caractère administratif, ils peuvent toujours faire l'objet en dernier ressort d'un contrôle juridictionnel.

Article  16

Formulaire standard

1. Dans le but de faciliter la transmission, un formulaire standard pour les demandes d'aide judiciaire et pour la transmission de ces demandes est établi selon la procédure prévue à l'article  17, paragraphe 2.

2. Le formulaire standard pour la transmission des demandes d'aide judiciaire est créé au plus tard le 30 mai 2003.

Le formulaire standard pour les demandes d'aide judiciaire est créé au plus tard le 30 novembre 2004.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Article  17

Comité

1. La Commission est assistée par un comité.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

Article  18

Information

Les autorités nationales compétentes collaborent en vue d'assurer l'information du public et des milieux professionnels quant aux différents systèmes d'aide judiciaire, notamment via le réseau judiciaire européen établi conformément à la décision 2001/470/CE.

Article  19

Dispositions favorables

La présente directive ne fait pas obstacle à ce que les États membres prévoient des dispositions plus favorables pour les personnes candidates à l'aide judiciaire et les bénéficiaires de cette aide.

Article  20

Relations avec les autres instruments

En ce qui concerne les relations entre les États membres et pour toute matière à laquelle s'applique la présente directive, les dispositions de cette dernière priment sur les dispositions contenues dans les accords bilatéraux et multilatéraux conclus entre les États membres, y compris :

a) l'accord européen sur la transmission des demandes d'assistance judiciaire signé à Strasbourg le 27 janvier 1977, tel que modifié par le protocole additionnel à l'accord européen sur la transmission des demandes d'assistance judiciaire, signé à Moscou en 2001 ;

b) la convention de La Haye du 25 octobre 1980 tendant à faciliter l'accès international à la justice.

Article  21

Transposition en droit national

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 30 novembre 2004, à l'exception de l'article  3, paragraphe 2, point a), pour lequel la transposition de la présente directive en droit national aura lieu au plus tard le 30 mai 2006. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article  22

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Décision-cadre 2003/568/JAI du Conseil du 22 juillet 2003
relative à la lutte contre la corruption dans le secteur privé

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article  29, son article  31, paragraphe 1, point e), et son article  34, paragraphe 2, point b),

vu l'initiative du Royaume de Danemark (39),

vu l'avis du Parlement européen (40),

considérant ce qui suit :

(1) Parallèlement à la mondialisation, il y a eu au cours des dernières années un accroissement des échanges transfrontaliers de biens et de services. Ainsi, tout acte de corruption survenant dans le secteur privé d'un État membre n'est plus uniquement un problème national, mais également un problème transnational contre lequel une action conjointe de l'Union européenne constitue l'instrument de lutte le plus efficace.

(2) Le 27 septembre 1996, le Conseil a adopté l'acte établissant un protocole à la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (41). Le protocole, qui est entré en vigueur le 17 octobre 2002, définit les infractions relevant de la corruption et prévoit des sanctions harmonisées pour ces infractions.

(3) Le 26 mai 1997, le Conseil a adopté une convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des États membres de l'Union européenne (42).

(4) Le 22 décembre 1998, le Conseil a, en outre, adopté l'action commune 98/742/JAI relative à la corruption dans le secteur privé (43). À l'occasion de l'adoption de ladite action commune, le Conseil a fait une déclaration selon laquelle il convenait que celle-ci était un premier pas au niveau de l'Union européenne dans la lutte contre ce type de corruption et que, au vu des résultats d'une évaluation réalisée conformément à l'article  8, paragraphe 2, de ladite action commune, d'autres mesures seraient prises ultérieurement dans ce domaine. Un rapport sur la transposition en droit national de ladite action commune par les États membres n'est pas encore disponible.

(5) Le 13 juin 2002, le Conseil a adopté la décision-cadre 2002/584/JAI relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (44), qui inclut la corruption dans la liste des infractions entrant dans le champ d'application du mandat d'arrêt européen pour lesquelles un contrôle préalable de la double incrimination n'est pas requis.

(6) Il découle de l'article  29 du traité sur l'Union européenne que l'objectif de l'Union est d'offrir aux citoyens un niveau élevé de protection dans un espace de liberté, de sécurité et de justice et que cet objectif est atteint par la prévention de la criminalité, organisée ou autre, et notamment de la corruption.

(7) Il ressort du point 48 des conclusions du Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999 que la corruption est un domaine particulièrement important lorsqu'il s'agit de fixer des règles minimales sur ce qui constitue une infraction dans les États membres et les sanctions applicables.

(8) Une convention de l'Organisation de coopération et de développement économiques (ocde) sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales a été adoptée le 21 novembre 1997 par une conférence de négociation ; de même, le Conseil de l'Europe a adopté une convention pénale sur la corruption qui est ouverte à la signature depuis le 27 janvier 1999. À cette convention est joint un accord sur la mise en place du groupe d'États contre la corruption (greco). En outre, des négociations ont également été entamées en vue d'une convention des Nations unies relative à la lutte contre la corruption.

(9) Les États membres accordent une importance particulière à la lutte contre la corruption, dans les secteurs tant public que privé, puisqu'ils estiment que la corruption dans ces deux secteurs met en péril l'État de droit, constitue une distorsion de la concurrence, en relation avec l'achat de biens ou de services commerciaux, et représente un obstacle à un sain développement économique. À cet égard, les États membres qui n'ont pas encore ratifié la convention des Nations unies du 26 mai 1997 et la convention du Conseil de l'Europe du 27 janvier 1999 prendront les mesures nécessaires afin de le faire dans les meilleurs délais.

(10) La présente décision-cadre vise notamment à faire en sorte que tant la corruption active que la corruption passive dans le secteur privé constituent une infraction pénale dans tous les États membres, que les personnes morales puissent également être tenues pour responsables de ces infractions et que les sanctions prévues dans ce domaine soient efficaces, proportionnées et dissuasives,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION-CADRE :

Article  premier

Définitions

Aux fins de la présente décision-cadre, on entend par :

- « personne morale » : toute entité ayant ce statut en vertu du droit national applicable, exception faite des États ou des autres entités publiques dans l'exercice de leurs prérogatives de puissance publique et des organisations internationales publiques ;

- « violation d'une obligation » : une expression qui doit s'entendre conformément au droit national. La notion de violation d'une obligation dans le droit national devrait au moins couvrir tout comportement déloyal constituant la violation d'une obligation légale ou, selon le cas, la violation de règles ou de directives professionnelles qui s'appliquent dans le cadre de l'activité professionnelle d'une personne qui exerce une fonction de direction ou un travail, à quelque titre que ce soit, pour une entité du secteur privé.

Article  2

Corruption active et passive dans le secteur privé

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour ériger en infraction pénale les actes ci-après effectués délibérément dans le cadre des activités professionnelles :

a) le fait de promettre, d'offrir ou de donner, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, à une personne qui exerce une fonction de direction ou un travail, à quelque titre que ce soit, pour une entité du secteur privé, un avantage indu de quelque nature que ce soit, pour elle-même ou pour un tiers, afin que cette personne accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte en violation de ses obligations ;

b) le fait pour une personne, dans l'exercice d'une fonction de direction ou d'un travail, à quelque titre que ce soit, pour une entité du secteur privé, de solliciter ou de recevoir, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, un avantage indu de quelque nature que ce soit, pour elle-même ou pour un tiers, ou d'en accepter la promesse afin qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte en violation de ses obligations.

2. Le paragraphe 1 s'applique aux activités professionnelles au sein d'entités à but lucratif ou non lucratif.

3. Un État membre peut déclarer qu'il limitera le champ d'application du paragraphe 1 aux actes qui impliquent, ou pourraient impliquer, une distorsion de concurrence en relation avec l'achat de biens ou de services commerciaux.

4. Les déclarations visées au paragraphe 3 sont communiquées au Conseil au moment de l'adoption de la présente décision-cadre et sont valables pour une durée de cinq ans à compter du 22 juillet 2005.

5. En temps utile avant le 22 juillet 2010, le Conseil réexamine le présent article  en vue de déterminer si des déclarations faites au titre du paragraphe 3 peuvent être renouvelées.

Article  3

Instigation et complicité

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que le fait d'inciter à commettre l'un des actes visés à l'article  2 ou de s'en rendre complice constitue une infraction pénale.

Article  4

Sanctions

1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que les actes visés aux articles 2 et 3 soient passibles de sanctions pénales efficaces, proportionnées et dissuasives.

2. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que les actes visés à l'article  2 soient passibles d'une peine maximale d'au moins 1 à 3 ans d'emprisonnement.

3. Chaque État membre prend, conformément à ses règles et à ses principes constitutionnels, les mesures nécessaires pour s'assurer qu'une personne physique qui, dans le cadre d'une activité professionnelle spécifique, a été condamnée pour un acte visé à l'article  2, soit, le cas échéant, au moins lorsqu'elle a occupé une position de direction dans une entreprise, déchue temporairement du droit d'exercer cette activité professionnelle ou une activité professionnelle comparable dans une position ou une fonction similaire, s'il résulte des faits constatés qu'il existe un risque manifeste de la voir abuser de sa position ou de sa charge par corruption active ou passive.

Article  5

Responsabilité des personnes morales

1. Chaque État membre adopte les mesures nécessaires pour s'assurer que les personnes morales peuvent être tenues pour responsables des infractions visées aux articles 2 et 3, lorsque ces dernières ont été commises à leur bénéfice par toute personne physique, agissant soit individuellement, soit en tant que membre d'un organe de la personne morale, qui exerce un pouvoir de direction en son sein, sur les bases suivantes :

a) un pouvoir de représentation de la personne morale, ou

b) une autorité pour prendre des décisions au nom de la personne morale, ou

c) une autorité pour exercer un contrôle interne.

2. Outre les cas prévus au paragraphe 1, chaque État membre prend les mesures nécessaires pour qu'une personne morale puisse être tenue pour responsable lorsque le défaut de surveillance ou de contrôle de la part d'une personne visée au paragraphe 1 a rendu possible la commission d'une infraction visée aux articles 2 et 3 au bénéfice de ladite personne morale par une personne soumise à son autorité.

3. La responsabilité de la personne morale en vertu des paragraphes 1 et 2 n'exclut pas les poursuites pénales contre les personnes physiques auteurs, instigatrices ou complices des infractions visées aux articles 2 et 3.

Article  6

Sanctions à l'encontre des personnes morales

1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour qu'une personne morale déclarée responsable au sens de l'article  6, paragraphe 1, soit passible de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, qui comportent des amendes pénales ou administratives et éventuellement d'autres sanctions, notamment :

a) des mesures d'exclusion du bénéfice d'un avantage ou d'une aide publics ;

b) des mesures d'interdiction temporaire ou permanente d'exercer une activité commerciale ;

c) un placement sous surveillance judiciaire, ou

d) une mesure judiciaire de dissolution.

2. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour qu'une personne morale, déclarée responsable conformément à l'article  5, paragraphe 2, soit passible de sanctions ou de mesures effectives, proportionnées et dissuasives.

Article  7

Compétence

1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l'égard des infractions visées aux articles 2 et 3 dans les cas suivants :

a) l'infraction a été commise, en tout ou en partie, sur son territoire ;

b) l'auteur de l'infraction est un de ses ressortissants, ou

c) l'infraction a été commise pour le compte d'une personne morale qui a son siège sur le territoire de cet État membre.

2. Un État membre peut décider de ne pas appliquer ou de n'appliquer que dans des cas ou des conditions spécifiques les règles de compétence définies au paragraphe 1, points b) et c), lorsque l'infraction a été commise en dehors de son territoire.

3. Un État membre qui, conformément à sa législation nationale, ne remet pas encore ses ressortissants, prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l'égard des infractions visées aux articles 2 et 3, lorsqu'elles sont commises par un de ses ressortissants en dehors de son territoire.

4. Les États membres informent le secrétariat général du Conseil et la Commission de leur décision d'appliquer le paragraphe 2, en indiquant, le cas échéant, les cas ou les conditions spécifiques dans lesquels leur décision s'applique.

Article  8

Abrogation

L'action commune 98/742/JAI est abrogée.

Article  9

Mise en œuvre

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente décision-cadre avant le 22 juillet 2005.

2. Les États membres communiquent à la même date au secrétariat général du Conseil et à la Commission le texte des dispositions transposant dans leur droit national les obligations découlant de la présente décision-cadre. Sur la base d'un rapport établi à partir de ces informations et d'un rapport écrit de la Commission, le Conseil vérifie, avant le 22 octobre 2005, dans quelle mesure les États membres se sont conformés à la présente décision-cadre.

Article  10

Application territoriale

La présente décision-cadre s'applique à Gibraltar.

Article  11

Entrée en vigueur

La présente décision-cadre entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Décision-cadre 2003/577/JAI du Conseil du 22 juillet 2003
relative à l'exécution dans l'Union européenne des décisions de gel de biens
ou d'éléments de preuve

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne et notamment son article  31, point a), et son article  34, paragraphe 2, point b),

vu l'initiative de la République française, du Royaume de Suède et du Royaume de Belgique (45),

vu l'avis du Parlement européen (46),

considérant ce qui suit :

(1) Le Conseil européen, réuni à Tampere les 15 et 16 octobre 1999, a approuvé le principe de la reconnaissance mutuelle, qui devrait devenir la pierre angulaire de la coopération judiciaire en matière tant civile que pénale au sein de l'Union.

(2) Ce principe devrait aussi s'appliquer aux décisions précédant la phase de jugement, en particulier à celles qui permettraient aux autorités judiciaires compétentes d'agir rapidement pour obtenir des éléments de preuve et saisir des biens faciles à transférer.

(3) Le Conseil a adopté, le 29 novembre 2000, conformément aux conclusions de Tampere, un programme de mesures destiné à mettre en œuvre le principe de la reconnaissance mutuelle en matière pénale, retenant comme première priorité (mesures 6 et 7) l'adoption d'un instrument appliquant le principe de la reconnaissance mutuelle au gel d'éléments de preuve et de biens.

(4) La coopération entre des États membres, fondée sur le principe de la reconnaissance mutuelle et de l'exécution immédiate des décisions judiciaires, repose sur la certitude que les décisions à reconnaître et à exécuter sont toujours prises dans le respect des principes de légalité, de subsidiarité et de proportionnalité.

(5) Les droits accordés aux parties ou aux tiers intéressés de bonne foi devraient être préservés.

(6) La présente décision-cadre respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par l'article  6 du traité et figurant dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment son chapitre VI. Rien dans la présente décision-cadre ne peut être interprété comme interdisant de refuser le gel de biens pour lesquels une décision de gel a été émise s'il y a des raisons de croire, sur la base d'éléments objectifs, que ladite décision de gel a été émise dans le but de poursuivre ou de punir une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou de son orientation sexuelle, ou qu'il peut être porté atteinte à la situation de cette personne pour l'une de ces raisons.

La présente décision-cadre n'empêche pas un État membre d'appliquer ses règles constitutionnelles relatives au respect de la légalité, à la liberté d'association, à la liberté de la presse et à la liberté d'expression dans d'autres médias,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION-CADRE :

TITRE I

CHAMP D'APPLICATION

Article  premier

Objet

La présente décision-cadre a pour objet de fixer les règles selon lesquelles un État membre reconnaît et exécute sur son territoire une décision de gel émise par une autorité judiciaire d'un autre État membre dans le cadre d'une procédure pénale. Elle ne saurait avoir pour effet de modifier l'obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux consacrés par l'article  6 du traité.

Article  2

Définitions

Au sens de la présente décision-cadre, on entend par :

a) « État d'émission », l'État membre dans lequel une autorité judiciaire, telle qu'elle est définie dans la législation nationale de l'État d'émission, a pris, validé ou confirmé d'une façon quelconque une décision de gel dans le cadre d'une procédure pénale ;

b) « État d'exécution », l'État membre sur le territoire duquel le bien ou l'élément de preuve se trouve ;

c) « décision de gel », toute mesure prise par une autorité judiciaire compétente de l'État d'émission, afin d'empêcher provisoirement toute opération de destruction, de transformation, de déplacement, de transfert ou d'aliénation relative à un bien susceptible de faire l'objet d'une confiscation ou à un élément de preuve ;

d) « bien », tout bien quel qu'il soit, corporel ou incorporel, meuble ou immeuble ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d'un titre ou d'un droit sur ce bien, dont l'autorité judiciaire compétente de l'État d'émission estime :

- qu'il constitue le produit d'une infraction visée à l'article  3 ou correspond en tout ou en partie à la valeur de ce produit, ou

- qu'il constitue l'instrument ou l'objet d'une telle infraction ;

e) « élément de preuve », les objets, documents ou données susceptibles de servir de pièces à conviction dans le cadre d'une procédure pénale relative à l'une des infractions visées à l'article  3.

Article  3

Infractions

1. La présente décision-cadre s'applique aux décisions de gel émises en vue :

a) de l'obtention d'éléments de preuve, ou

b) de la confiscation ultérieure du bien.

2. Les infractions ci-après, telles qu'elles sont définies par la législation de l'État d'émission et si elles sont punies dans l'État d'émission d'une peine privative de liberté d'une période de trois ans au moins, ne font pas l'objet d'un contrôle de la double incrimination du fait :

- participation à une organisation criminelle ;

- terrorisme ;

- traite des êtres humains ;

- exploitation sexuelle des enfants et pédopornographie ;

- trafic de stupéfiants et de substances psychotropes ;

- trafic d'armes, de munitions et d'explosifs ;

- corruption ;

- fraude, y compris la fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes au sens de la convention du 26 juillet 1995 relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes ;

- blanchiment du produit du crime ;

- faux monnayage, y compris contrefaçon de l'euro ;

- cybercriminalité ;

- crimes contre l'environnement, y compris le trafic d'espèces animales menacées et le trafic d'espèces et d'essences végétales menacées ;

- aide à l'entrée et au séjour irréguliers ;

- homicide volontaire, coups et blessures graves ;

- trafic d'organes et de tissus humains ;

- enlèvement, séquestration et prise d'otage ;

- racisme et xénophobie ;

- vols organisés ou avec arme ;

- trafic illicite de biens culturels, y compris antiquités et œuvres d'art ;

- escroquerie ;

- racket et extorsion de fonds ;

- contrefaçon et piratage de produits ;

- falsification de documents administratifs et trafic de faux ;

- falsification de moyens de paiement ;

- trafic de substances hormonales et autres facteurs de croissance ;

- trafic de matières nucléaires et radioactives ;

- trafic de véhicules volés ;

- viol ;

- incendie volontaire ;

- crimes relevant de la juridiction de la Cour pénale internationale ;

- détournement d'avion/de navire ;

- sabotage.

3. Le Conseil, statuant à l'unanimité après consultation du Parlement européen dans les conditions prévues à l'article  39, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne, peut décider à tout moment d'ajouter d'autres catégories d'infractions à la liste contenue au paragraphe 2. Le Conseil considère, à la lumière du rapport que la Commission lui soumet en vertu de l'article  14, s'il y a lieu d'étendre ou de modifier cette liste.

4. Pour les cas autres que ceux qui sont visés au paragraphe 2, l'État d'exécution peut subordonner la reconnaissance et l'exécution de la décision de gel émise pour des raisons visées au paragraphe 1, point a), à la condition que les faits pour lesquels cette décision a été prononcée constituent une infraction au regard du droit de cet État, quels que soient les éléments constitutifs ou la qualification de celle-ci dans le droit de l'État d'émission.

Pour les cas autres que ceux qui sont visés au paragraphe 2, l'État d'exécution peut subordonner la reconnaissance et l'exécution de la décision de gel émise pour des raisons visées au paragraphe 1, point b), à la condition que les faits pour lesquels cette décision a été prononcée constituent une infraction qui, au regard du droit de cet État, peut entraîner ce type de gel, quels que soient les éléments constitutifs ou la qualification de l'infraction dans le droit de l'État d'émission.

TITRE II

PROCÉDURE D'EXÉCUTION DES DÉCISIONS DE GEL

Article  4

Transmission des décisions de gel

1. Toute décision de gel au sens de la présente décision-cadre, accompagnée du certificat prévu à l'article  9, est transmise par l'autorité judiciaire qui l'a prise directement à l'autorité judiciaire compétente pour son exécution par tout moyen permettant de laisser une trace écrite et dans des conditions permettant à l'État d'exécution d'en établir l'authenticité.

2. Le Royaume-Uni et l'Irlande peuvent, l'un et l'autre, avant la date visée à l'article  14, paragraphe 1, indiquer dans une déclaration que la décision de gel accompagnée du certificat doit être expédiée par l'intermédiaire d'une autorité centrale ou d'autorités centrales désignée(s) par eux dans ladite déclaration. Toute déclaration de ce type peut être modifiée par une déclaration ultérieure ou révoquée à tout moment. Toute déclaration ou révocation est déposée auprès du secrétariat général du Conseil et notifiée à la Commission. Ces États membres peuvent à tout moment limiter par une autre déclaration la portée d'une telle déclaration afin de donner plus d'effet au paragraphe 1. Ils le font lorsque les dispositions de la convention d'application de l'accord de Schengen relatives à l'entraide judiciaire entrent en vigueur pour eux.

3. Si l'autorité judiciaire compétente pour exécuter les décisions lui est inconnue, l'autorité judiciaire de l'État d'émission sollicite par tout moyen, y compris les points de contact du réseau judiciaire européen (47), le renseignement de la part de l'État d'exécution.

4. Lorsque l'autorité judiciaire de l'État d'exécution qui reçoit une décision de gel n'est pas compétente pour la reconnaître et prendre les mesures nécessaires en vue de son exécution, elle transmet, d'office, la décision de gel à l'autorité judiciaire compétente pour l'exécuter et elle en informe l'autorité judiciaire de l'État d'émission qui l'a émise.

Article  5

Reconnaissance et exécution immédiates

1. Les autorités judiciaires compétentes de l'État d'exécution reconnaissent toute décision de gel, transmise conformément à l'article 4, sans qu'aucune autre formalité ne soit requise et prennent sans délai les mesures nécessaires à son exécution immédiate, de la même manière que pour une décision de gel prise par une autorité de l'État d'exécution, à moins que cette autorité ne décide de se prévaloir de l'un des motifs de non-reconnaissance ou de non-exécution prévus à l'article  7 ou de l'un des motifs de report prévus à l'article 8.

Lorsqu'il est nécessaire de garantir que les éléments de preuve obtenus sont valables et pour autant que ces formalités et procédures ne soient pas contraires aux principes fondamentaux du droit de l'État d'exécution, l'autorité judiciaire de l'État d'exécution observe, lors de l'exécution de la décision de gel, les formalités et procédures expressément indiquées par l'autorité judiciaire compétente de l'État d'émission.

Il est rendu compte de l'exécution de la décision de gel à l'autorité compétente de l'État d'émission, sans délai, par tout moyen permettant de laisser une trace écrite.

2. Toute mesure coercitive additionnelle rendue nécessaire par la décision de gel est prise selon les règles de procédure applicables dans l'État d'exécution.

3. Les autorités judiciaires compétentes de l'État d'exécution se prononcent sur une décision de gel et communiquent leur décision dans les meilleurs délais et, si possible, dans les 24 heures suivant la réception de ladite décision de gel.

Article  6

Durée du gel

1. Le gel du bien est maintenu dans l'État d'exécution jusqu'à ce que celui-ci ait donné un traitement définitif à la demande visée à l'article 10, paragraphe 1, point a) ou b).

2. Toutefois, l'État d'exécution peut, après avoir consulté l'État d'émission et conformément à la législation et aux pratiques nationales, poser des conditions appropriées aux circonstances de l'espèce afin de limiter la durée du gel du bien. Si, conformément à ces conditions, il envisage de donner mainlevée de la mesure, il en informe l'État d'émission et lui donne la possibilité de faire des observations.

3. Les autorités judiciaires de l'État d'émission informent sans délai celles de l'État d'exécution de la mainlevée de la décision de gel. En pareil cas, il incombe à l'État d'exécution de donner mainlevée dans les meilleurs délais.

Article  7

Motifs de non-reconnaissance ou de non-exécution

1. Les autorités judiciaires compétentes de l'État d'exécution ne peuvent refuser la reconnaissance ou l'exécution de la décision de gel que :

a) si le certificat prévu à l'article 9 n'est pas produit, s'il est établi de manière incomplète, ou s'il ne correspond manifestement pas à la décision de gel ;

b) si le droit de l'État d'exécution prévoit une immunité ou un privilège qui rend impossible l'exécution de la décision de gel ;

c) s'il ressort immédiatement des renseignements fournis dans le certificat que le fait de donner suite à une demande d'entraide judiciaire conformément à l'article  10 pour l'infraction poursuivie serait contraire au principe ne bis in idem ;

d) si, dans l'un des cas visés à l'article 3, paragraphe 4, le fait qui est à la base de la décision de gel ne constitue pas une infraction au regard du droit de l'État d'exécution ; toutefois, en matière de taxes et impôts, de douane et de change, l'exécution de la décision de gel ne pourra être refusée pour le motif que la législation de l'État d'exécution n'impose pas le même type de taxes ou d'impôts ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de taxes ou impôts, de douane et de change que la législation de l'État d'émission.

2. Dans le cas visé au paragraphe 1, point a), l'autorité judiciaire compétente peut :

a) impartir un délai pour que le certificat soit produit ou complété ou rectifié ;

b) accepter un document équivalent, ou

c) si elle s'estime suffisamment éclairée, en dispenser l'autorité judiciaire d'émission.

3. Toute décision de refus de reconnaissance ou d'exécution est prise et notifiée sans délai aux autorités judiciaires compétentes de l'État d'émission par tout moyen permettant d'en laisser une trace écrite.

4. De même, dans le cas où il est impossible dans la pratique d'exécuter la décision de gel parce que le bien ou les éléments de preuve ont disparu, ont été détruits, ne peuvent être retrouvés à l'endroit indiqué dans le certificat ou parce que l'endroit où se trouvent le bien ou les éléments de preuve n'a pas été indiqué de manière assez précise, même après consultation de l'État d'émission, les autorités judiciaires compétentes de l'État d'émission en sont informées sans délai.

Article  8

Motifs de report de l'exécution

1. L'autorité judiciaire compétente de l'État d'exécution peut reporter l'exécution d'une décision de gel transmise en application de l'article  4 :

a) lorsque son exécution risque de nuire à une enquête pénale en cours, jusqu'au moment où elle le juge raisonnable ;

b) lorsque les biens ou les éléments de preuve concernés ont déjà fait l'objet d'une mesure de gel dans le cadre d'une procédure pénale, et jusqu'à ce que cette mesure soit levée ;

c) lorsque, dans le cas d'une décision de gel d'un bien dans le cadre d'une procédure pénale en vue de sa confiscation ultérieure, ce bien fait déjà l'objet d'une décision arrêtée dans le cadre d'une autre procédure dans l'État d'exécution et jusqu'à ce que cette décision ait été levée. Toutefois, le présent point ne s'applique que si une telle décision est prioritaire par rapport aux décisions de gel nationales ultérieures dans le cadre d'une procédure pénale, conformément à la législation nationale.

2. Il est fait rapport sans délai à l'autorité compétente de l'État d'émission sur le report de l'exécution de la mesure de gel, y compris sur les motifs du report et, si possible, sur la durée prévue du report, par tout moyen permettant de laisser une trace écrite.

3. Dès que le motif de report cesse d'exister, l'autorité judiciaire compétente de l'État d'exécution prend sans délai les mesures nécessaires à l'exécution de la décision de gel et en informe l'autorité compétente de l'État d'émission par tout moyen permettant de laisser une trace écrite.

4. L'autorité judiciaire compétente de l'État d'exécution informe l'autorité compétente de l'État d'émission de toute autre mesure de gel ou saisie dont le bien concerné peut faire l'objet.

Article  9

Certificat

1. Le certificat, dont le formulaire figure à l'annexe, est signé par l'autorité judiciaire compétente de l'État d'émission ayant ordonné la mesure, qui certifie l'exactitude de son contenu.

2. Le certificat doit être traduit dans la langue ou l'une des langues officielles de l'État d'exécution.

3. Tout État membre peut, au moment de l'adoption de la présente décision-cadre ou ultérieurement, indiquer, dans une déclaration déposée auprès du secrétariat général du Conseil, qu'il acceptera une traduction dans une ou plusieurs autres langues officielles des institutions des Communautés européennes.

Article  10

Régime ultérieur du bien gelé

1. La décision transmise conformément à l'article  4 :

a) est accompagnée d'une demande de transfert des éléments de preuve vers l'État d'émission,

ou

b) est accompagnée d'une demande de confiscation visant soit à l'exécution d'un mandat de confiscation délivré dans l'État d'émission, soit à la confiscation dans l'État d'exécution et à l'exécution ultérieure d'un mandat éventuel,

ou

c) contient, dans le certificat, une instruction visant à ce que le bien soit maintenu dans l'État d'exécution dans l'attente d'une demande visée au point a) ou b). L'État d'émission indique dans le certificat la date à laquelle (selon lui) ladite demande sera présentée. L'article  6, paragraphe 2, s'applique.

2. Les demandes visées au paragraphe 1, points a) et b), sont transmises par l'État d'émission et traitées par l'État d'exécution conformément aux règles applicables à l'entraide judiciaire en matière pénale et aux règles applicables à la coopération internationale en matière de confiscation.

3. Cependant, à titre de dérogation aux règles en matière d'entraide judiciaire visées au paragraphe 2, l'État d'exécution ne peut refuser les demandes visées au paragraphe 1, point a), en invoquant l'absence de double incrimination, si ces demandes concernent les infractions visées à l'article  3, paragraphe 2, et que ces infractions sont punies dans l'État d'émission d'une peine privative de liberté d'au moins trois ans.

Article  11

Voies de recours

1. Les États membres prennent toutes les dispositions nécessaires pour garantir que toute mesure de gel exécutée en application de l'article  5 puisse faire l'objet de la part de toute personne concernée, y compris des tiers de bonne foi, et en vue de préserver leur intérêt légitime, d'un moyen de recours non suspensif ; l'action est engagée devant un tribunal de l'État d'émission ou de l'État d'exécution conformément à la législation nationale de chacun de ces États.

2. Les raisons substantielles qui sont à l'origine de l'émission de la décision de gel ne peuvent être contestées que par une action devant un tribunal de l'État d'émission.

3. Si l'action est engagée dans l'État d'exécution, l'autorité judiciaire de l'État d'émission en est informée ainsi que des moyens soulevés, afin qu'elle puisse faire valoir les éléments qu'elle juge nécessaires. Elle est informée des résultats de cette action.

4. Les États d'émission et d'exécution prennent les mesures nécessaires pour faciliter l'exercice du droit d'engager une action en justice visé au paragraphe 1, notamment en fournissant toutes les informations nécessaires aux personnes concernées.

5. L'État d'émission veille à ce que tout délai pour l'exercice du droit d'engager une action en justice prévu au paragraphe 1 soit appliqué de manière à garantir la possibilité d'exercer un moyen de recours effectif pour les personnes concernées.

Article  12

Remboursement

1. Sans préjudice de l'article  11, paragraphe 2, lorsque, dans les conditions prévues par son droit interne, l'État d'exécution assume la responsabilité du dommage causé à l'une des personnes visées à l'article  11 du fait de l'exécution d'une décision de gel qui lui a été transmise conformément à l'article  4, l'État d'émission rembourse à l'État d'exécution les sommes que celui-ci a versées à l'intéressé à titre de réparation en vertu de ladite responsabilité, sauf et uniquement si le préjudice, ou une partie du préjudice, est exclusivement dû au comportement de l'État d'exécution.

2. Le paragraphe 1 n'affecte en rien le droit national des États membres relatif aux demandes de réparation formulées par les personnes physiques ou morales.

TITRE III

DISPOSITIONS FINALES

Article  13

Application territoriale

La présente décision-cadre est applicable à Gibraltar.

Article  14

Mise en œuvre

1. Les États membres adoptent les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente décision-cadre avant le 2 août 2005.

2. Les États membres communiquent, dans les mêmes délais, au secrétariat général du Conseil et à la Commission le texte des dispositions transposant dans leur droit national les obligations que leur impose la présente décision-cadre. Sur la base d'un rapport établi à partir de ces informations et d'un rapport écrit de la Commission, le Conseil vérifie, avant le 2 août 2006, dans quelle mesure les États membres se sont conformés aux dispositions de la présente décision-cadre.

3. Le secrétariat général du Conseil notifie aux États membres et à la Commission les déclarations faites en application de l'article  9, paragraphe 3.

Article  15

Entrée en vigueur

La présente décision-cadre entre en vigueur le jour de sa publication au Journal
officiel de l'Union européenne
.

Décision-cadre 2000/383/JAI du Conseil du 29 mai 2000 modifiée par la décision-cadre 2001/888/JAI du Conseil du 6 décembre 2001 visant à renforcer par
des sanctions pénales et autres la protection contre le faux-monnayage
en vue de la mise en circulation de l'euro

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 31, point e), et son article 34, paragraphe 2, point b),

vu l'initiative de la République fédérale d'Allemagne (48),

vu l'avis du Parlement européen (49),

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) no 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro (50) fixe à la date du 1er janvier 2002 le début de la mise en circulation de l'euro et fait obligation aux États membres participants d'assurer des sanctions adéquates contre la contrefaçon et la falsification des billets et des pièces libellés en euros.

(2) Il y a lieu de prendre acte de la communication du 23 juillet 1998 de la Commission au Conseil, au Parlement européen et à la Banque centrale européenne intitulée: « Protection de l'euro - lutte anti-contrefaçon ».

(3) Il y a lieu de prendre acte de la résolution du Parlement européen du 17 novembre 1998 relative à la communication de la Commission du 23 juillet 1998 au Conseil, au Parlement européen et à la Banque centrale européenne: « Protection de l'euro - lutte anti-contrefaçon » (51).

(4) Il convient de prendre acte de la recommandation de la Banque centrale européenne du 7 juillet 1998 concernant l'adoption de certaines mesures visant à renforcer la protection juridique des billets et des pièces en euros (52).

(5) Il importe de tenir compte des dispositions de la convention internationale du 20 avril 1929 pour la répression du faux-monnayage et de son protocole.

(6) Il y a lieu d'avoir égard à l'importance particulière de l'euro pour l'Europe, et au principe de non-discrimination énoncé à l'article 5 de la convention de 1929, en vertu duquel il est nécessaire de veiller à ce que de sévères sanctions pénales et autres puissent être infligées pour réprimer des infractions graves de contrefaçon impliquant l'euro ou d'autres monnaies.

(7) L'euro sera particulièrement exposé aux risques de contrefaçon et de falsifications en raison de son importance mondiale.

(8) Il convient de tenir compte du fait que des comportements frauduleux concernant l'euro ont d'ores et déjà été constatés.

(9) Il convient de s'assurer que l'euro est protégé de façon appropriée dans l'ensemble des États membres par des mesures pénales efficaces, même avant le début de la mise en circulation des pièces et des billets, fixé à la date du 1er janvier 2002, de façon à préserver la nécessaire crédibilité de la nouvelle monnaie et à éviter, par conséquent, des conséquences économiques dommageables.

(10) Il convient de tenir compte de la résolution du Conseil du 28 mai 1999 visant à renforcer le cadre pénal pour la protection contre le faux-monnayage en vue de la mise en circulation de l'euro (53), ainsi que des lignes directrices qui s'y rattachent en vue d'un instrument juridique contraignant,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION-CADRE:

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente décision-cadre, on entend par :

-  « convention »: la convention internationale du 20 avril 1929 pour la répression du faux-monnayage, ainsi que son protocole (54;

-  « monnaie »: la monnaie fiduciaire (y compris les billets de banque) et la monnaie métallique ayant cours légal, y compris les billets de banque et les pièces de monnaie libellés en euros qui ont cours légal conformément au règlement (CE) n974/98 ;

-  « personne morale »: toute entité ayant ce statut en vertu du droit national applicable, exception faite des États ou des autres entités publiques dans l'exercice de leurs prérogatives de puissance publique et des organisations internationales publiques.

Article 2

Relation avec la convention

1. La présente décision-cadre vise à compléter les dispositions de la convention et à en faciliter l'application par les États membres, conformément aux dispositions mentionnées ci-après.

2. À cette fin, les États membres qui ne l'ont pas encore fait s'engagent à adhérer à la convention.

3. Les obligations découlant de la convention ne sont pas affectées.

Article 3

Infractions générales

1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour s'assurer que les comportements suivants soient punis :

a) tous les faits frauduleux de fabrication ou d'altération de monnaie, quel que soit le moyen employé pour produire le résultat ;

b) la mise en circulation frauduleuse de fausse monnaie ;

c) le fait d'importer, d'exporter, de transporter, de recevoir ou de se procurer de la fausse monnaie dans le but de la mettre en circulation et en sachant qu'elle est fausse ;

d) le fait frauduleux de fabriquer, de recevoir, de se procurer ou de posséder :

-  des instruments, des objets, des programmes d'ordinateur et tout autre procédé destinés par leur nature à la fabrication de fausse monnaie ou à l'altération des monnaies,

ou

-  des hologrammes ou autres éléments servant à protéger la monnaie contre la falsification.

2. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour s'assurer que la participation ou l'incitation aux comportements visés au paragraphe 1 et la tentative de commettre les faits visés au paragraphe 1, points a) à c), sont punies.

Article 4

Infractions supplémentaires

Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour s'assurer que les comportements visés à l'article 3 sont punis également lorsqu'il s'agit des billets de banque ou des pièces de monnaie fabriqués en utilisant des installations ou du matériel légaux, en violation des droits ou des conditions en vertu desquels les autorités compétentes peuvent mettre de la monnaie en circulation, et sans l'accord de ces autorités.

Article 5

Monnaie non émise destinée à être mise en circulation

Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour s'assurer que les comportements visés aux articles 3 et 4 sont punis si :

a) ils portent sur les futurs billets de banque et pièces de monnaie libellés en euros et sont commises avant le 1er janvier 2002 ;

b) ils portent sur des billets de banque et des pièces de monnaie qui, bien que destinés à être mis en circulation, n'ont pas encore été émis et appartiennent à une monnaie ayant cours légal.

Article 6

Sanctions

1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour s'assurer que les comportements visés aux articles 3 à 5 sont passibles de sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives, incluant des peines privatives de liberté susceptibles de donner lieu à extradition.

2. Les infractions de fabrication ou d'altération de monnaie prévues à l'article 3, paragraphe 1, point a), sont passibles de peines privatives de liberté dont le maximum ne peut être inférieur à huit ans.

Article 7

Compétence

1. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 du présent article :

-  chaque État membre prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l'égard des infractions visées aux articles 3 à 5, lorsque l'infraction a été commise en tout ou en partie sur son territoire ;

-  les articles 8 et 9, ainsi que l'article 17, de la convention sont applicables aux infractions visées aux articles 3 à 5 de la présente décision-cadre.

2. Au moins les États membres ayant adopté l'euro prennent les mesures appropriées pour s'assurer que la contrefaçon, tout au moins à l'égard de l'euro, est passible de poursuites indépendamment de la nationalité de l'auteur de l'infraction et du lieu où elle a été commise.

3. Lorsque plus d'un État membre est compétent et peut valablement engager des poursuites sur la base des mêmes faits, les États membres concernés coopèrent pour décider lequel d'entre eux poursuivra le ou les auteurs de l'infraction avec pour objectif de centraliser les poursuites dans un seul État membre, si possible.

Article 8

Responsabilité des personnes morales

1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour assurer que les personnes morales puissent être tenues pour responsables des infractions visées aux articles 3 à 5 commises pour leur compte par toute personne, agissant soit individuellement, soit en tant que membre d'un organe de la personne morale, qui exerce un pouvoir de direction en son sein, sur les bases suivantes :

-  un pouvoir de représentation de la personne morale,

ou

-  une autorité pour prendre des décisions au nom de la personne morale,

ou

-  une autorité pour exercer un contrôle au sein de la personne morale,

ainsi que de leur participation à la commission de ces infractions en tant que complices ou instigateurs ou la tentative de commission des infractions visées à l'article 3, paragraphe 1, points a) et b).

2. Abstraction faite des cas déjà prévus au paragraphe 1, chaque État membre prend les mesures nécessaires pour assurer qu'une personne morale puisse être tenue pour responsable lorsque le défaut de surveillance ou de contrôle de la part d'une personne visée au paragraphe 1 a rendu possible la commission d'une infraction visée aux articles 3 à 5 au profit de ladite personne par une personne soumise à son autorité.

3. La responsabilité de la personne morale en vertu des paragraphes 1 et 2 n'exclut pas les poursuites pénales contre les personnes physiques qui sont les auteurs, les instigateurs ou les complices des infractions visées aux articles 3 à 5.

Article 9

Sanctions à l'encontre des personnes morales

1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour assurer qu'une personne morale déclarée responsable au sens de l'article 8, paragraphe 1, soit passible de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, qui incluent des amendes pénales ou non pénales et éventuellement d'autres sanctions telles que, notamment:

a) des mesures d'exclusion du bénéfice d'un avantage ou d'une aide publique ;

b) des mesures d'interdiction temporaire ou permanente d'exercer une activité commerciale ;

c) un placement sous surveillance judiciaire ;

d) une mesure judiciaire de dissolution.

2. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour assurer qu'une personne morale déclarée responsable au sens de l'article 8, paragraphe 2, soit passible de sanctions ou de mesures effectives, proportionnées et dissuasives.

Article 9 bis

Reconnaissance de la récidive

Chaque État membre admet le principe de la récidive dans les conditions établies par sa législation nationale et reconnaît, dans lesdites conditions, comme génératrices de récidive les condamnations définitives prononcées par un autre État membre du chef de l'une des infractions prévues aux articles 3 à 5 de la présente décision-cadre ou de l'une des infractions prévues à l'article 3 de la convention de Genève, quelle que soit la monnaie contrefaite.

Article 10

Champ d'application territorial

La présente décision-cadre s'applique à Gibraltar.

Article 11

Mise en œuvre

1. Les États membres adoptent les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente décision-cadre d'ici le 31 décembre 2000 en ce qui concerne l'article 5, point a), et au plus tard le 29 mai 2001 en ce qui concerne les autres dispositions.

2. Les États membres communiquent, dans les mêmes délais, au secrétariat général du Conseil, à la Commission et à la Banque centrale européenne le texte des dispositions transposant dans leur droit national les obligations que leur impose la présente décision-cadre. Sur la base d'un rapport établi à partir de ces informations et d'un rapport écrit de la Commission, le Conseil vérifie, d'ici le 30 juin 2001 au plus tard, dans quelle mesure les États membres ont pris les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision-cadre.

Article 12

Entrée en vigueur

La présente décision-cadre entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel.

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Article 3

(art. L.O. 445-1 du code pénal)

Amendement présenté par M. Émile Blessig, rapporteur [retiré] :

Dans le premier alinéa de cet article, substituer aux mots : « ou chargée d'une mission de service public », les mots : « , chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public ».

(art. L.O. 445-2 du code pénal)

Amendement présenté par M. Émile Blessig, rapporteur [retiré:

Dans cet article, substituer aux mots : « ou chargée d'une mission de service public », les mots : « , chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public ».

N° 2291 - Rapport de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la république sur le projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la justice (rapporteur : M. Émile Blessig)

1 () Par le président de la République française, M. Valéry Giscard d'Estaing.

2 () Selon la définition qu'en donnent les services de police et de gendarmerie nationales, la criminalité organisée regroupe les infractions suivantes : règlements de compte ; homicide, tentative d'homicide ou prises d'otages dans le cadre d'un vol ; prises d'otages ; séquestrations ; vol à main armée contre les établissements financiers, les établissements industriels ou commerciaux, les entreprises de transport de fonds ; vol à main armée contre les particuliers et dans les autres hypothèses ; vol de véhicule de transport avec fret ; proxénétisme ; trafic et revente sans usage de stupéfiants ; attentats à l'explosifs contre les biens publics ou privés ; fabrication de faux documents d'identité et de faux documents administratifs ; fausse monnaie ; infractions à l'exercice d'une profession réglementée ; fraudes fiscales.

3 () Cf, premier rapport de l'OND, paru en mars 2005, pages 191 à 216.

4 () Cette loi a introduit un article 706-73 du code de procédure pénale qui définit la liste des infractions relevant de la criminalité organisée. Toutefois, son entrée en vigueur est trop récente pour avoir d'ores et déjà entraîné des condamnations par les tribunaux.

5 () Source : annuaire statistique de la Justice, 2004.

6 () En 2001.

7 () Rapport fait au nom de la délégation à l'Union européenne, n° 1730, du 13 juillet 2004, page 13.

8 () Visant à renforcer par des sanctions pénales et autres la protection contre le faux monnayage en vue de la mise en circulation de l'euro.

9 () Considérant n° 7.

10 () À l'exception des dispositions prévoyant que l'aide judiciaire peut également être accordée en matière de conseils précontentieux (article 3, paragraphe 2, a)) qui doivent faire l'objet d'une transposition avant le 30 mai 2006.

11 () Rapport déposé en mai 2001 par M. Paul Bouchet, conseiller d'État honoraire et président d'ATD quart monde.

12 () La peine encourue est de trente ans de réclusion criminelle et de 450 000 euros d'amende.

13 () Chambre criminelle de la Cour de cassation, 7 novembre 1968, bulletin n° 280.

14 () Chapitre II du titre IV du livre quatrième du code pénal regroupant les articles 442-1 à 442-15.

15 () Aux fins de la transposition de cette décision-cadre, la loi du 9 mars 2004 a inséré les articles 695-11 à 695-51 nouveaux dans le code de procédure pénale.

16 () Rapport n° 1953, du 24 novembre 2004.

17 () In la lutte contre la corruption des fonctionnaires et des agents publics, M. Didier Jean-Pierre, Dalloz, 2000, n° 20, page 307.

18 () Source : Annuaire statistique de la Justice.

19 () En effet, selon des estimations, certes anciennes, de l'Union européenne, le montant des fraudes et irrégularités au budget communautaire identifiées en 1997, s'élèverait à 1,4 % de l'ensemble du budget communautaire, soit 1,3 milliard d'euros, le montant des commissions sur les marchés publics internationaux étant évalué à 80 milliards de dollars.

20 () Cf. La lutte contre la corruption des fonctionnaires et agents publics, Didier Jean-Pierre, Dalloz, 2000, n° 20, page 308.

21 () Publiée par le décret du 28 septembre 2000.

22 () Même source, page 309.

23 () Cf. Du délit de corruption et des défauts qui l'affectent, Wilfrid Jeandidier, La semaine juridique, édition générale, n° 39 du 25 septembre 2002, page 1668.

24 () Arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 7 avril 1986, Bulletin criminel n° 115.

25 () Selon une étude réalisée en 2002 et mentionnée dans le rapport de la délégation pour l'Union européenne présenté par notre collègue Christian Philip, n° 1730 du 13 juillet 2004, page 7.

26 () En l'attente de l'entrée en vigueur de la convention du 29 mai 2000 relative à l'entraide judiciaire pénale entre les États membres de l'Union européenne qui permet la transmission directe entre juridiction comme le prévoit d'ores et déjà l'article 695-1 du code de procédure pénale.

27 () Parue au Journal Officiel des communautés européennes du 15 mars 2005.

28 () Article 706-89.

29 () Si l'enquête porte sur un délit puni d'une peine supérieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement comme le prévoit l'article 76 du code de procédure pénale.

30 () JO C 103 E du 30 avril 2002, p. 368.

31 () Avis rendu le 25 septembre 2002.

32 () JO C 221 du 17 septembre 2002, p. 64.

33 () JO L 174 du 27 juin 2001, p. 1.

34 () JO L 281 du 23 novembre 1995, p. 31.

35 () JO L 24 du 30 janvier 1998, p. 1.

36 () JO L 174 du 27 juin 2001, p. 25.

37 () JO L 184 du 17 juillet 1999, p. 23.

38 () JO L 12 du 16 janvier 2001, p.1. Règlement modifié par le règlement CE n° 1496/2002 de la Commission (JO L 225 du 22.08.2002, p. 13).

39 () JO C 184 du 2 août 2002, p. 5.

40 () Avis rendu le 22 novembre 2002.

41 () JO C 313 du 23 octobre 1996, p. 1.

42 () JO C 195 du 25 juin 1997, p. 2.

43 () JO L 358 du 31 décembre 1998, p. 2.

44 () JO L 190 du 18 juillet 2002, p. 1.

45 () JO C 75 du 7 mars 2001, p. 3.

46 () Avis rendu le 11 juin 2002.

47 () Action commune 98/428/JAI du Conseil du 29 juin 1998 concernant la création d'un réseau judiciaire européen (JO L 191 du 7 juillet 1998, p. 4).

48 () JO C 322 du 10 novembre 1999, p. 6.

49 () Avis rendu le 17 février 2000 (non encore paru au Journal officiel).

50 () JO L 139 du 11 mai 1998, p. 1.

51 () JO C 379 du 7 décembre 1998, p. 39.

52 () JO C 11 du 15 janvier1999, p. 13.

53 () JO C 171 du 18 juin1999, p. 1.

54 () No 2623, p. 372, Recueil des traités de la Société des Nations 1931. Signés à Genève le 20 avril 1929.


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