N° 2296 - Rapport de Mme Muriel Marland-Militello sur les dispositions restant en discussion du projet de loi , modifié en 2e lecture par l'Assemblée nationale, relatif aux assistants maternels et aux assistants familiaux (299)




Document mis en distribution
le 17 mai 2005

N° 2296

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

N° 328

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2004-2005

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale
le 10 mai 2005

Annexe au procès-verbal de la séance du 10 mai 2005

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission mixte paritaire (1) chargee de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif aux assistants maternels et aux assistants familiaux,

par Mme MURIEL MARLAND-MILITELLO,

Rapporteure,

Députée.

par M. ANDRÉ LARDEUX,

Rapporteur,

Sénateur.

(1)Cette commission est composée de : M. Bernard Perrut, député, président ; M. Nicolas About, sénateur, vice-président ; Mme Muriel Marland-Militello, députée, M. André Lardeux, sénateur, rapporteurs.

Membres titulaires : M. Bernard Perrut, Mmes Muriel Marland-Militello, Maryvonne Briot, Cécile Gallez, Corinne Marchal-Tarnus, Patricia Adam, M. Alain Néri, députés ; MM. Nicolas About, André Lardeux, Alain Gournac, Mmes Marie-Thérèse Hermange, Catherine Procaccia, Gisèle Printz, M. Roland Muzeau, sénateurs.

Membres suppléants : M.  Jean-Michel Dubernard, Mme Claude Greff, MM. Pierre Morange, Laurent Wauquiez, Pierre-Christophe Baguet, Mme Marie-Françoise Clergeau, députés ; Mmes Brigitte Bout, Claire-Lise Campion, Isabelle Debré, M. Guy Fischer, Mme Valérie Létard, MM. Georges Mouly, Alain Vasselle, sénateurs.

Voir les numéros :

Sénat :

Première lecture : 201, 298 et T.A. 77 (2003-2004).

Deuxième lecture : 183, 260 et T.A. 94 (2004-2005).

Troisième lecture : 299 (2004-2005).

Assemblée nationale (12elégisl.) :

Première lecture : 1623, 1663, et T.A. 379.

Deuxième lecture : 2224, 2230 et T.A. 417.

TRAVAUX DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE

Mesdames, Messieurs,

Conformément au deuxième alinéa de l'article 45 de la Constitution et à la demande de M. le Premier ministre, une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif aux assistants maternels et aux assistants familiaux s'est réunie le mardi 10 mai 2005 à l'Assemblée nationale.

La commission a d'abord procédé à la nomination de son bureau qui a été ainsi constitué :

- M. Bernard Perrut, député, président ;

- M. Nicolas About, sénateur, vice-président.

La commission a ensuite désigné :

- Mme Muriel Marland-Militello, députée, rapporteure pour l'Assemblée nationale ;

- M. André Lardeux, sénateur, rapporteur pour le Sénat.

*

* *

M. Bernard Perrut, président, a rappelé que ce projet de loi est très attendu et qu'il constitue un nouveau volet de la réforme de la famille après l'amélioration de l'offre d'accueil en crèche et l'instauration d'un crédit d'impôt pour la garde des jeunes enfants. Les assistants maternels constituent le premier mode de garde de la petite enfance, choisi par 55  % des familles. Il est donc essentiel d'améliorer le statut de la profession d'assistants maternels en la distinguant nettement des assistants familiaux. Un double objectif semble être atteint, l'amélioration de la qualité des soins à l'enfant et l'amélioration des conditions de travail rendant plus attractif le métier d'assistant maternel. Cet ensemble devrait permettre de répondre à la demande croissante des familles.

Il est important de souligner la qualité du travail effectué par les deux assemblées et le fait que le texte proposé rejoint, en l'améliorant, le travail de la profession elle-même puisqu'il est conforme à la convention collective conclue le 1er juillet 2004 et étendue par arrêté ministériel du 17 décembre 2004.

M. Nicolas About, vice-président, a déclaré partager les appréciations du président.

M. André Lardeux, rapporteur pour le Sénat, a souligné le parcours législatif exemplaire de ce texte qui, après les lois de 1977 et de 1992, vient compléter un ensemble cohérent. Si certaines rédactions différentes ont pu laisser penser, à tort, que des divergences étaient apparues au cours de la première lecture entre les deux assemblées, la seconde lecture a permis un rapprochement fructueux des points de vue. Notamment, en ce qui concerne le volet « droit du travail », l'adoption, par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, du mécanisme proposé par le Sénat d'annualisation du temps de travail sur la base d'une durée maximale de 2 250 heures donnera aux familles des souplesses utiles. De même, les propositions de l'Assemblée nationale sur la codification de certaines dispositions et sur la délivrance d'une attestation d'emploi valant bulletin de salaire sont positives.

Treize articles restent en discussion mais dans l'ensemble un équilibre a été trouvé entre l'intérêt de l'enfant, le besoin des familles et l'amélioration du statut des professionnels.

En revanche, trois points restent à clarifier : la suppression ou l'adaptation des critères nationaux d'agrément, les modalités d'utilisation de l'extrait de casier judiciaire n° 3 pour veiller à ce que l'environnement familial du professionnel ne présente pas de danger pour l'enfant accueilli et le problème de la mise à disposition, par la mairie, d'un local destiné à la garde des enfants pour permettre l'exercice de la profession d'assistant maternel hors de son domicile

Mme Muriel Marland-Militello, rapporteure pour l'Assemblée nationale, s'est également déclarée satisfaite de l'accord trouvé qui instaure un équilibre entre les acteurs concernés, garantissant le libre exercice de la profession, la protection de l'enfant et le besoin des familles. Il faut également souligner le rapprochement entre le projet de loi et la convention collective négociée par les partenaires sociaux, notamment en ce qui concerne le maintien de la rémunération en cas de maladie de l'enfant.

Par ailleurs, le Sénat a souhaité que soient prises en compte les particularités des départements pour la définition des critères d'agrément. Toutefois, la disparité des situations entre les différents départements semble inquiéter la profession : une nouvelle rédaction sera donc proposée par les rapporteurs pour lever ce risque en fixant des critères nationaux d'agrément tout en respectant la liberté des présidents des conseils généraux d'introduire des règles spécifiques propres à leur département.

Ce texte ayant comme objectif premier de professionnaliser les métiers d'assistant maternel et familial en revalorisant leur statut, il a paru injustifié de traiter dans ce cadre certains aspects concernant d'autres structures de garde des jeunes enfants. C'est la raison pour laquelle il sera proposé de se rallier au texte de l'Assemblée nationale et de renoncer à ce que les employés de maison puissent aussi être accueillis dans les relais assistants maternels car cette possibilité risquerait de créer une confusion entre deux professions relevant de deux conventions collectives différentes.

Ensuite, des rédactions communes seront proposées pour permettre certaines reconnaissances symboliques qui ont leur importance : des assistants maternels et familiaux qui n'exercent plus pourront participer aux procédures d'agrément et de contrôle, il sera possible de refuser l'agrément en cas d'inscription au bulletin n° 3 du casier judiciaire d'un membre de la famille vivant au domicile du demandeur et la qualité des diplômes et l'obligation de formation seront renforcées.

Cet ensemble consacre l'équilibre nécessaire entre la liberté d'exercice et la sécurité. Le point central est que cette profession s'exerce à domicile avec une plage horaire pouvant aller jusqu'à treize heures par jour sans possibilité d'activité en dehors du domicile.

Enfin, une disposition ajoutée au texte en deuxième lecture à l'Assemblée nationale autorise un nouveau mode d'organisation spécifique du travail, non plus au domicile de l'assistant maternel mais dans un local mis à sa disposition par la mairie. Or le statut même de l'assistant maternel est fondé sur le travail à domicile, qui justifie d'ailleurs certains avantages fiscaux. Cette spécificité du statut, associant souplesse d'horaire et professionnalisme, explique la demande importante des familles pour ce mode de garde, qui est un progrès social. C'est la raison pour laquelle un amendement commun aux deux rapporteurs proposera de supprimer cette disposition.

*

* *

La commission mixte paritaire est ensuite passée à l'examen des articles restant en discussion.

EXAMEN DES ARTICLES

TITRE IER

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE L'ACTION SOCIALE
ET DES FAMILLES

Chapitre Ier

Dispositions modifiant le livre II du code de l'action sociale et des familles

Article 1er B

Reconnaissance d'un statut législatif aux relais assistants maternels

La commission a adopté cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Chapitre II

Dispositions modifiant le titre II du livre IV du code de l'action sociale
et des familles

Article 5

Définition du métier d'assistant familial et modalités d'agrément
des assistants maternels et des assistants familiaux

La commission a examiné un amendement cosigné par M. André Lardeux, rapporteur pour le Sénat, et par Mme Muriel Marland-Militello, rapporteure pour l'Assemblée nationale, prévoyant que le président du conseil général peut adapter, à titre dérogatoire, les critères nationaux d'agrément pour répondre à des besoins locaux spécifiques.

M. André Lardeux, rapporteur pour le Sénat, a rappelé que ce point a fait l'objet d'une divergence d'appréciation entre les deux assemblées : l'Assemblée nationale a privilégié la définition de critères nationaux d'agrément tandis que le Sénat a souhaité qu'ils puissent être adaptés en fonction des contraintes locales.

Mme Muriel Marland-Militello, rapporteure pour l'Assemblée nationale, a estimé qu'en effet le dispositif de l'Assemblée nationale, qui prévoyait des critères d'agrément identiques sur l'ensemble du territoire, était trop rigide. L'amendement propose donc de donner la possibilité aux présidents de conseils généraux d'adapter ces critères en fonction des besoins spécifiques locaux.

M. Pierre-Christophe Baguet, député, a souhaité avoir des précisions sur la notion de « besoins spécifiques ».

Mme Muriel Marland-Militello, rapporteure pour l'Assemblée nationale, a répondu que celle-ci recouvre, par exemple, les contraintes de logement qui peuvent être très variables selon les communes.

M. André Lardeux, rapporteur pour le Sénat, a précisé qu'il s'agit uniquement d'inscrire dans la loi une pratique déjà utilisée dans les faits.

M. Nicolas About, vice-président, a jugé opportun de permettre les adaptations locales nécessaires, tout en soulignant l'importance de faire prévaloir le respect des droits et de l'intérêt de l'enfant. Ainsi, dans certaines communes, des assistantes maternelles portent le voile. En tout état de cause, la prise en compte des spécificités locales pour adapter les critères nationaux d'agrément ne doit pas conduire à des situations préjudiciables à l'enfant.

M. Alain Néri, député, a estimé pour sa part que le travail très important effectué lors de l'examen du projet de loi a permis de mettre en exergue la nécessité de fixer des critères d'agrément identiques sur l'ensemble du territoire car l'absence de définition des besoins dits « spécifiques » pourrait conduire à des situations peu claires et source de confusion.

Après avoir souligné que la France est loin d'être uniforme, Mme Muriel Marland-Militello, rapporteure pour l'Assemblée nationale, a rappelé que les critères d'agrément doivent être objectifs. Par exemple, la présence ou non d'un animal domestique chez un assistante maternel ne correspond pas à la notion de spécificité locale, ni à un critère d'ordre objectif.

M. Nicolas About, vice-président, a déclaré qu'il faut faire preuve de prudence en matière de délivrance des agréments car, par la voie de la validation des acquis de l'expérience, les assistants maternels agréés pourront travailler ultérieurement dans d'autres structures de garde. Il convient donc de s'assurer qu'ils ont effectivement eu en garde des enfants.

M. André Lardeux, rapporteur pour le Sénat, a souligné le caractère temporaire de l'agrément délivré des assistants maternels et rappelé que sa délivrance repose sur des critères objectifs. Ainsi, le président du conseil général ne pourra pas refuser l'agrément d'une femme voilée, puisqu'il s'agirait alors d'une discrimination.

Mme Catherine Procaccia, sénateur, a jugé important de garder à l'esprit les conditions dans lesquelles les agréments sont aujourd'hui attribués et indiqué qu'elles correspondent parfois à une volonté de mener une politique d'intégration en faveur des populations d'origine étrangère dont l'objectif est assez éloigné de la définition des critères nationaux d'agrément. Or il apparaît que certains parents ne veulent pas confier leurs enfants à tel ou tel assistant maternel disposant pourtant d'un agrément et il serait malhonnête de laisser croire à ces assistants maternels agréés qu'ils trouveront facilement du travail.

Mme Gisèle Printz, sénateur, a qualifié ce débat de faux problème et a estimé qu'il révèle la volonté des présidents de conseils généraux de préserver leurs prérogatives. Le dispositif dérogatoire proposé pourrait être malsain s'il devait, par exemple, conduire à prendre en compte la couleur de la peau pour délivrer ou non un agrément.

M. Nicolas About, vice-président, a rejeté cette objection. S'il est primordial qu'un enfant puisse voir, non pas un voile, mais le regard et le sourire de la personne qui s'occupe de lui, cette question est totalement différente de celle de la prise en compte éventuelle de critères ethniques ou de couleur de peau, ce qui ne serait évidemment pas tolérable.

Mme Gisèle Printz, sénateur, a jugé cette argumentation contestable et indiqué qu'elle voterait contre l'amendement.

M. Guy Fischer, sénateur, a rappelé que la question des critères nationaux d'agrément avait soulevé un débat très vif lors de la discussion du projet de loi au Sénat. Quant à la question de la différence, il est nécessaire de vaincre les préjugés de certains parents qui refuseraient de faire appel à des assistants maternels en raison de leur origine.

M. Alain Gournac, sénateur, s'est déclaré favorable à la possibilité d'adaptations locales introduite par l'amendement, puisqu'il permet, pour une fois, de ne pas imposer des normes uniformes sur l'ensemble territoire. Seul l'intérêt de l'enfant doit prévaloir, les autres considérations demeurant secondaires.

M. Bernard Perrut, président, a rappelé que l'expression employée par l'amendement est celle de « besoins spécifiques ».

Mme Corinne Marchal-Tarnus, députée, a jugé excessif de s'inquiéter des conditions de délivrance des agréments au nom de la possibilité de valider les acquis de l'expérience. Il sera en effet nécessaire d'apporter de nombreuses pièces justificatives, telles que les derniers bulletins de salaire, ce qui exclut donc les assistants maternels n'ayant jamais exercé. Il pourrait par ailleurs être opportun de modifier la rédaction de l'amendement afin de préciser, pour lever toute ambiguïté, que l'adaptation des critères d'agrément doit répondre à des besoins spécifiques « clairement motivés ».

M. Alain Néri, député, a également jugé nul le risque lié à la validation des acquis de l'expérience, puisque les assistants maternels devront précisément justifier leur expérience. De façon générale, il serait préférable d'en revenir aux dispositions adoptées par l'Assemblée nationale prévoyant la définition des critères d'agrément par un décret en Conseil d'Etat, dont la rédaction sera sans nul doute pesée avec rigueur et sagesse par la haute juridiction. Cela permettrait ainsi de prendre en compte certaines réalités locales et surtout d'éviter d'élaborer un dispositif ambigu et présentant de nombreux risques dans son application.

M. Pierre-Christophe Baguet, député, a précisé qu'en soulevant la question de la nature des besoins spécifiques, il n'avait pas pensé susciter un débat de cette ampleur. Les arguments échangés semblent néanmoins mettre en exergue la nécessité de donner au président du conseil général la liberté d'adapter localement ces critères, en tant que de besoin, ce qui pourrait s'avérer particulièrement utile dans les départements où l'on observe un manque d'assistants maternels. Dans cette perspective, il semble en effet tout à fait opportun de préciser que ces besoins spécifiques doivent être clairement motivés.

M. Bernard Perrut, président, a proposé de supprimer l'adverbe « clairement », qui semble redondant et n'apporte aucune précision supplémentaire d'un point de vue juridique.

Mme Muriel Marland-Militello, rapporteure pour l'Assemblée nationale, a rappelé à cet égard qu'un refus de délivrer un agrément doit de toute façon être justifié.

Mme Marie-Thérèse Hermange, sénateur, a proposé de préciser que les besoins spécifiques doivent être motivés « en considération de l'intérêt supérieur de l'enfant ».

Mme Muriel Marland-Militello, rapporteure pour l'Assemblée nationale, a objecté que d'autres intérêts peuvent être pris en compte pour adapter localement les critères d'agrément, comme la nécessité de tenir compte des conditions de logement.

M. Bernard Perrut, président, a également jugé souhaitable de ne pas alourdir outre mesure la rédaction de cet article.

Mme Patricia Adam, députée, a fait part de sa vive inquiétude quant au dispositif proposé par l'amendement, qui en permettant la prise en compte de spécificités locales accroît le risque de dérives dans des départements, alors même que le projet de loi a pour objectif de donner un véritable statut et une reconnaissance à cette profession. De surcroît, plusieurs départements ont déjà réalisé des grilles d'évaluation et, d'après les données recueillies par l'Association des départements de France, il semble que les critères d'agrément retenus ne sont pas très différents. C'est pourquoi il est préférable de revenir à la définition de ces critères par décret en Conseil d'Etat, en prévoyant la consultation des départements sur ce texte, ce qui permettrait de prendre en compte certains besoins locaux.

M. Alain Lardeux, rapporteur pour le Sénat, a jugé impossible de régler par un décret toutes les situations locales qui peuvent se présenter dans les cent deux départements que compte notre pays. La question se pose également du risque de voir de nombreuses personnes privées d'un emploi du fait de la rigidité des critères nationaux.

M. Alain Néri, député, s'est inquiété de ce que cet amendement ne dénature profondément le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture et qu'aucune réponse précise n'ait été apportée à sa question, pourtant simple et concrète, sur la nature des « besoins spécifiques » mentionnés par l'amendement.

Mme Muriel Marland-Militello, rapporteure pour l'Assemblée nationale, a jugé au contraire que les arguments échangés apportent la preuve que le décret ne pourra pas résoudre ce problème sur le plan national, puisque celui-ci dépend en réalité de situations locales non prévisibles et qui ne sauraient être traitées de façon nationale et autoritaire.

M. Alain Néri, député, s'est interrogé dans ces conditions sur l'opportunité même d'adopter des dispositions législatives sur ce sujet.

Mme Muriel Marland-Militello, rapporteure pour l'Assemblée nationale, a précisé que si ces besoins spécifiques ne sont pas par nature prévisibles, on peut néanmoins citer l'exemple d'un département où il existerait beaucoup plus de demandes que d'offres d'emploi et où il pourrait être particulièrement nécessaire d'adapter des critères nationaux trop sévères afin de permettre aux assistants maternels de répondre aux attentes des familles. Pourquoi dès lors ne pas faire confiance aux présidents de conseils généraux pour remédier à ces difficultés, puisque ces besoins spécifiques sont ponctuels dans le temps et dans l'espace ? La notion de « besoins spécifiques motivés » semble par ailleurs perfectible : la rédaction de l'amendement pourrait donc être améliorée pour préciser que « les décisions de dérogation sont motivées ».

M. Alain Néri, député, a déclaré ne pas comprendre les arguments présentés par la rapporteure pour l'Assemblée nationale. En effet, la loi définit un cadre juridique général, les décrets apportent des précisions sur les conditions concrètes d'application et les circulaires expliquent certaines spécificités ou difficultés particulières. On ne peut qu'être inquiet en constatant que par cet amendement les critères de sélection pourraient être dégradés et les départements pourraient faire appel à des assistants maternels peu qualifiés afin de s'occuper d'enfants âgés de moins de trois ans.

M. André Lardeux, rapporteur pour le Sénat, a fait observer que si l'on avait appliqué aux enseignants les mêmes critères de sélection sur tout le territoire, leur recrutement aurait été difficile.

Mme Gisèle Printz, sénateur, a estimé que tout comme pour la profession d'enseignant, il ne s'agit pas de déprécier la profession d'assistant maternel.

M. Bernard Perrut, président, a rappelé que l'amendement vise à permettre une adaptation ponctuelle des critères prévus par la loi et qu'il ne s'agit pas d'autoriser les présidents de conseil général à modifier ces critères généraux.

M. Nicolas About, vice-président, a précisé qu'un décret en Conseil d'Etat n'est pas rédigé par le Conseil d'Etat lui-même, dont le rôle est de se prononcer pour avis sur des textes préparés par les administrations. Il appartient donc aux parlementaires de faire valoir clairement les intentions du législateur qui seront ensuite traduites dans les décrets.

Par ailleurs, la profession d'assistant maternel est déjà organisée à l'échelon départemental et il convient en conséquence de laisser aux départements la possibilité d'adapter le cadre juridique général aux conditions d'exercice local de la profession. Des adaptations pourraient ainsi être apportées au critère d'âge de l'enfant ou aux normes de logement.

Afin que ces adaptations soient clairement définies et justifiées, l'amendement pourrait être rectifié en précisant que c'est par décision motivée et à titre dérogatoire que le président du conseil général peut adapter les critères nationaux d'agrément.

La commission mixte paritaire a adopté l'amendement ainsi rectifié avec l'accord des deux rapporteurs.

Puis, la commission mixte paritaire a adopté un amendement présenté par les deux rapporteurs précisant que s'ajoutent aux mineurs accueillis visés au cinquième alinéa de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et de la famille les majeurs de moins de vingt et un ans.

M. André Lardeux, rapporteur pour le Sénat, a ensuite présenté un amendement commun avec Mme Muriel Marland-Militello, rapporteure pour l'Assemblée nationale, tendant à rétablir l'interdiction d'accorder un agrément en cas de condamnation pour une infraction portant atteinte aux personnes, le président du conseil général conservant la possibilité de refuser un agrément pour les autres infractions inscrites au bulletin n° 3 du casier judiciaire s'il estime que ces faits peuvent représenter un danger pour l'enfant accueilli.

Mme Muriel Marland-Militello, rapporteure pour l'Assemblée nationale, a expliqué qu'il est utile de viser les infractions autres que les atteintes aux personnes physiques car il convient d'éviter de donner aux enfants des exemples de comportement néfaste comme le vol ou le commerce de stupéfiants.

La commission mixte paritaire a adopté l'amendement.

La commission mixte paritaire a ensuite examiné un amendement présenté par les deux rapporteurs tendant à supprimer le dernier alinéa de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et de la famille.

M. Bernard Perrut, président, et Mme Muriel Marland-Militello, rapporteure pour l'Assemblée nationale, ont rappelé que le sujet a déjà été débattu et que l'amendement vise à supprimer une disposition adoptée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture sur la proposition de M. Pierre Bédier.

M. Nicolas About, vice-président, a indiqué que cette disposition avait pour but de permettre à des femmes d'exercer la profession d'assistant maternel hors de leur domicile lorsqu'elles vivent dans des quartiers peu attractifs. La rédaction du dispositif est toutefois peu satisfaisante.

Mme Muriel Marland-Militello, rapporteure pour l'Assemblée nationale, a fait observer que les personnes visées par cette disposition devraient être assimilées à des salariés de crèche collective car elles accompliraient leur travail à l'extérieur de leur domicile. Ces assistants maternels ne pourraient donc pas bénéficier du dégrèvement fiscal, accordé en raison de l'exercice de l'activité professionnelle à domicile.

M. Nicolas About, vice-président, a indiqué que le texte actuel laissait entendre que les mairies pourraient mettre à la disposition de ces assistants maternels des locaux agréés moyennant un loyer symbolique. Ces personnes utiliseraient alors un local à usage privé pour exercer leur profession.

M. Alain Gournac, sénateur, a rappelé qu'il existe des spécificités sur le territoire français et, invitant ses collègues parlementaires à se rendre au Val-Fourré pour constater les difficultés d'exercice de la profession d'assistant maternel, il a souligné la nécessité pour les mairies de soutenir ces personnes. Certes, la loi prévoit que ces personnes bénéficient d'une priorité pour l'octroi d'un logement social, mais cette disposition reste symbolique car les communes sont déjà confrontées à un trop grand nombre de priorités qui s'annulent. Les parlementaires sont aussi élus pour faire évoluer la loi et notamment le code du travail.

Mme Valérie Létard, sénateur, a estimé qu'il ne faut pas précariser les assistants maternels vivant en zone urbaine sensible en ne leur accordant pas tous les droits prévus par le code du travail et en leur versant une rémunération réduite. Ces personnes ne doivent pas être condamnées à un sous-emploi au motif qu'elles vivent dans un quartier défavorisé ; c'est pourquoi le dispositif proposé n'est pas acceptable.

M. Guy Fischer, sénateur, a souligné qu'il partage l'analyse de Mme Valérie Létard et a fait observer que les assistants maternels vivant dans les zones urbaines sensibles constituent souvent la population la plus ancienne de ces quartiers. Il faut veiller à les maintenir sur place grâce à des adaptations en leur faveur. Toutefois, le dispositif proposé aurait pour conséquence d'accentuer les difficultés en portant atteinte au statut d'assistant maternel. La solution serait plutôt dans la diversification des modes de garde dans les quartiers.

Rappelant que cette question a déjà été l'objet de vives discussions lors de l'examen du texte en première lecture à l'Assemblée nationale, mais pour des motifs différents, Mme Patricia Adam, députée, a indiqué qu'elle avait elle-même déposé, lors d'une lecture antérieure, un amendement similaire mais portant sur les zones rurales répondant ainsi au souhait exprimé par les assistants maternels de se regrouper, de manière ponctuelle, dans un espace autre que leur logement afin de partager leurs expériences et d'offrir aux enfants un meilleur environnement d'accueil et des activités plus intéressantes. Toutefois, si une telle démarche présentait un double intérêt, professionnel pour les assistants maternels et éducatif pour les enfants, il soulevait des problèmes en matière de fiscalité et de responsabilité. De plus, certains dispositifs existants, tels que les crèches familiales, offrent d'ores et déjà des possibilités proches de celles évoquées. Il convient donc de supprimer le dispositif introduit par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

Partageant l'analyse du sénateur Alain Gournac, selon laquelle le Parlement légifère certes pour toute la Nation mais se doit néanmoins de tenir compte des réalités locales, M. Pierre-Christophe Baguet, député, a déclaré être favorable au dispositif proposé car il permettra à certaines femmes qui, sans ces dispositions ne trouveraient pas à travailler, de pratiquer leur métier. On peut certes regretter que des personnes se trouvent confrontées à une telle alternative, mais il faut convenir que ces situations existent. A défaut de pouvoir y mettre un terme rapidement, il faut en tenir compte pour tenter, autant que faire ce peut, d'offrir à ces personnes des perspectives satisfaisantes, et ce d'autant plus que l'absence de solution se traduit bien souvent par le recours au travail clandestin lequel n'est souhaitable ni dans l'intérêt de l'enfant, ni dans l'intérêt de la personne en charge de sa garde.

Mme Gisèle Printz, sénateur, s'est déclarée défavorable au dispositif adopté par l'Assemblée nationale estimant qu'il constitue une atteinte au statut d'assistant maternel.

Mme Corinne Marchal-Tarnus, députée, suivie par Mme Valérie Létard, sénateur, a indiqué que des dispositifs réalisant l'objectif poursuivi par l'initiative de M. Pierre Bédier existent déjà, c'est notamment le cas des crèches parentales, et qu'il convient donc de les utiliser plutôt que de créer une nouvelle dérogation au statut des assistants maternels.

La commission mixte paritaire a ensuite adopté l'amendement puis l'article 5 ainsi modifié.

Article 6

Dispositions relatives à la notification de l'agrément
et aux conditions d'exercice

La commission mixte paritaire a adopté un amendement rédactionnel présenté par les deux rapporteurs puis l'article 6 ainsi modifié.

Article 9 bis

Contrôle de l'activité des assistants maternels

La commission mixte paritaire a adopté un amendement rédactionnel et deux amendements de précision présentés par les deux rapporteurs.

Puis, elle a examiné un amendement commun des deux rapporteurs concernant les modalités du suivi des pratiques professionnelles des assistants maternels et familiaux.

Mme Muriel Marland-Militello, rapporteure pour l'Assemblée nationale, a rappelé que l'Assemblée nationale avait tout d'abord souhaité que d'anciens assistants maternels et familiaux soient systématiquement consultés pour effectuer ce suivi. Le Sénat a, pour sa part, préféré que ce recours soit une simple faculté laissée, suivant le cas, à l'appréciation du service départemental de protection maternelle et infantile ou de l'employeur et, au surplus, que le travail effectué dans ce cadre par ces anciens professionnels le soit à titre bénévole. Les rapporteurs des deux assemblées se sont mis d'accord pour retenir le principe du recours facultatif à un ancien assistant maternel ou familial mais dont l'intervention serait rémunérée.

La commission mixte paritaire a adopté l'amendement et l'article 9 bis ainsi modifié.

TITRE II

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

Article 10 bis A

Demandes d'informations en cas de présomption de violation
de la décision d'agrément

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

TITRE II BIS

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE LA CONSTRUCTION
ET DE L'HABITATION

...................................................................................

TITRE III

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DU TRAVAIL

Chapitre Ier

Dispositions modifiant le titre VII du livre VI du code du travail

Section 1

Dispositions communes

Article 14

Régime des indemnités et fournitures d'entretien
Mode de rémunération des assistants maternels et familiaux
pendant leurs périodes de formation

La commission mixte paritaire a examiné un amendement présenté par les deux rapporteurs afin de supprimer la phrase selon laquelle les éléments définissant les indemnités d'entretien sont identiques pour l'ensemble du territoire national.

Le rapporteur pour le Sénat a indiqué que cet amendement répond aux inquiétudes suscitées par le risque d'une uniformisation des indemnités d'entretien alors que l'article ne concerne que les montants minima.

La commission mixte paritaire a adopté l'amendement puis l'article 14 ainsi modifié.

Section 2

Dispositions applicables aux assistants maternels

Article 16

Mode de rémunération des assistants maternels

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 17

Régime de la rémunération des assistants maternels
en cas d'absence de l'enfant

La commission mixte paritaire a examiné un amendement cosigné par les deux rapporteurs revenant au texte adopté par le Sénat en deuxième lecture, qui renvoie aux dispositions de la convention collective de la profession pour définir l'indemnisation en cas d'absence de l'enfant.

La rapporteure pour l'Assemblée nationale a estimé que l'amendement témoigne du respect dû aux résultats de la négociation professionnelle.

Sans remettre en cause le résultat de la négociation, Mme Catherine Procaccia, sénateur, a toutefois rappelé que la convention collective, en raison de sa complexité, n'est pas toujours très bien comprise par ceux à qui elle est destinée. Elle a appelé l'attention des rapporteurs sur le fait que de nombreuses associations exigent désormais que les assistants maternels distribuent, à leurs frais, ce texte aux parents des enfants dont ils ont la garde.

La commission mixte paritaire a adopté l'amendement et l'article 17 ainsi modifié.

Section 3

Dispositions applicables aux assistants maternels
employés par des particuliers

Section 6

Dispositions applicables aux assistants maternels
employés par des personnes morales de droit privé

Article 28

Droit aux congés des assistants familiaux employés
par des personnes morales de droit privé

La commission mixte paritaire a adopté un amendement présenté par les deux rapporteurs visant à supprimer l'intervention d'un décret qui aurait pour conséquence de subordonner l'entrée en vigueur du mécanisme de report de congés à la publication de cette mesure réglementaire.

Puis, la commission a adopté l'article 28 ainsi modifié.

Article 29 bis A

Assiette de la contribution au financement de la formation professionnelle continue des assistants maternels

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 31 bis CA

Attestation d'emploi

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 36

Consultation des principales associations d'élus sur les projets
de décret d'application

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 38

Emplois à mi-temps et emplois légers pour les travailleurs handicapés

La commission mixte paritaire a cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

*

La commission mixte paritaire a ensuite adopté l'ensemble du texte ainsi élaboré et figurant ci-après.

TEXTE ÉLABORÉ PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE

Projet de loi relatif aux assistants maternels
et aux assistants familiaux

...................................................................................................

TITRE IER

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

CHAPITRE IER

DISPOSITIONS MODIFIANT LE LIVRE II DU CODE
DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

Article 1er B

(Texte de l'Assemblée nationale)

Après l'article L. 214-2 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 214-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 214-2-1. - Il peut être créé, dans toutes les communes ou leurs groupements, un relais assistants maternels, qui a pour rôle d'informer les parents et les assistants maternels sur ce mode d'accueil en tenant compte des orientations définies, le cas échéant, par la commission départementale de l'accueil des jeunes enfants, et d'offrir aux assistants maternels un cadre pour échanger sur leur pratique professionnelle, sans préjudice des missions spécifiques confiées au service départemental de protection maternelle et infantile visé au chapitre II du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. »

...................................................................................................

CHAPITRE II

DISPOSITIONS MODIFIANT LE TITRE II DU LIVRE IV DU CODE
DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

...................................................................................................

Article 5

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Les articles L. 421-2 à L. 421-5 du même code sont ainsi rétablis :

« Art. L. 421-2. - L'assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. Son activité s'insère dans un dispositif de protection de l'enfance, un dispositif médico-social ou un service d'accueil familial thérapeutique. Il exerce sa profession comme salarié de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre ainsi que par celles du chapitre III du titre VII du livre VII du code du travail, après avoir été agréé à cet effet.

« L'assistant familial constitue, avec l'ensemble des personnes résidant à son domicile, une famille d'accueil.

« Art. L. 421-3. - L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside.

« Les critères nationaux d'agrément sont définis par décret en Conseil d'Etat. Toutefois le président du conseil général peut, par décision motivée et à titre dérogatoire, adapter les critères d'agrément pour répondre à des besoins spécifiques.

« Au cours de la procédure d'instruction de la demande d'agrément, le service départemental de protection maternelle et infantile mentionné au chapitre II du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique peut solliciter l'avis d'un assistant maternel ou d'un assistant familial n'exerçant plus cette profession, mais disposant d'une expérience professionnelle d'au moins dix ans, et titulaire d'un des diplômes prévus par voie réglementaire.

« La procédure d'instruction doit permettre de s'assurer de la maîtrise du français oral par le candidat.

« L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. Les modalités d'octroi ainsi que la durée de l'agrément sont définies par décret. Cette durée peut être différente selon que l'agrément est délivré pour l'exercice de la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial. Les conditions de renouvellement de l'agrément sont fixées par ce décret. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 421-9, le renouvellement de l'agrément des assistants familiaux est automatique et sans limitation de durée lorsque la formation mentionnée à l'article L. 421-15 est sanctionnée par l'obtention d'une qualification.

« Un arrêté du ministre chargé de la famille fixe la composition du dossier de demande d'agrément ainsi que le contenu du formulaire de demande qui, seul, peut être exigé à ce titre. Il définit également les modalités de versement au dossier d'un extrait du casier judiciaire n° 3 de chaque majeur vivant au domicile du demandeur, à l'exception des majeurs accueillis en application d'une mesure d'aide sociale à l'enfance. L'agrément n'est pas accordé si l'un des majeurs concernés a fait l'objet d'une condamnation pour une infraction visée aux articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-18, 222-23 à 222-33, 224-1 à 224-5, 225-12-1 à 225-12-4, 227-1, 227-2 et 227-15 à 227-28 du code pénal. Pour toute autre infraction inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire, il revient au service départemental de protection maternelle et infantile de juger de l'opportunité de délivrer ou non l'agrément.

« Tout refus d'agrément doit être motivé.

« Les conjoints des membres des Forces françaises et de l'Elément civil stationnés en Allemagne qui souhaitent exercer la profession d'assistant maternel pour accueillir des mineurs à charge de personnes membres des Forces françaises et de l'Elément civil peuvent solliciter un agrément auprès du président du conseil général d'un département limitrophe sauf dans les cas, prévus par décret, où cette compétence est exercée par l'Etat. Les modalités de délivrance de l'agrément sont prévues par convention entre l'Etat et les départements concernés.

« Art. L. 421-4. - L'agrément de l'assistant maternel précise le nombre et l'âge des mineurs qu'il est autorisé à accueillir simultanément ainsi que les horaires de l'accueil. Le nombre des mineurs accueillis simultanément ne peut être supérieur à trois y compris le ou les enfants de moins de trois ans de l'assistant maternel présents à son domicile, dans la limite de six au total. Toutefois, le président du conseil général peut, si les conditions d'accueil le permettent et à titre dérogatoire, autoriser l'accueil de plus de trois enfants simultanément et six enfants au total pour répondre à des besoins spécifiques. Lorsque le nombre de mineurs fixé par l'agrément est inférieur à trois, le président du conseil général peut modifier celui-ci pour augmenter le nombre de mineurs que l'assistant maternel est autorisé à accueillir simultanément, dans la limite de trois mineurs et dans les conditions mentionnées ci-dessus.

« Les modalités du contrôle auquel sont soumis les assistants maternels sont définies par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 421-5. - L'agrément de l'assistant familial précise le nombre des mineurs qu'il est autorisé à accueillir. Le nombre des mineurs accueillis à titre permanent et de façon continue ne peut être supérieur à trois, y compris les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans. Toutefois, le président du conseil général peut, si les conditions d'accueil le permettent et à titre dérogatoire, autoriser l'accueil de plus de trois enfants pour répondre à des besoins spécifiques. »

Article 6

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - L'article L. 421-2 du même code, qui devient l'article L. 421-6, est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

« Lorsque la demande d'agrément concerne l'exercice de la profession d'assistant maternel, la décision du président du conseil général est notifiée dans un délai de trois mois à compter de cette demande. A défaut de notification d'une décision dans ce délai, l'agrément est réputé acquis.

« Lorsque la demande d'agrément concerne l'exercice de la profession d'assistant familial, la décision du président du conseil général est notifiée dans un délai de quatre mois à compter de cette demande. A défaut de notification d'une décision dans ce délai, l'agrément est réputé acquis, ce délai pouvant être prolongé de deux mois suite à une décision motivée du président du conseil général  » ;

2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. » ;

3° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Toute décision de retrait de l'agrément, de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. » ;

Supprimé......................................................... ;

5° Au dernier alinéa, après les mots : « des assistants maternels », sont insérés les mots : « et des assistants familiaux ».

II. - L'article L. 421-3 du même code, qui devient l'article L. 421-7, est ainsi modifié :

1° Après les mots : « un assistant maternel », sont insérés les mots : « ou un assistant familial » ;

2° Il est complété par les mots : « et, s'agissant des assistants maternels, d'une vérification par le président du conseil général dans le délai d'un mois à compter de leur emménagement, que leurs nouvelles conditions de logement satisfont aux conditions mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 421-3 ».

III. - L'article L. 421-4 du même code, qui devient l'article L. 421-8, est ainsi modifié :

1° A   Dans le premier alinéa, après les mots : « le maire de la commune de résidence de l'assistant maternel », sont insérés les mots : « ainsi que le président de la communauté de communes concernée » et, après les mots : « il informe également le maire », sont insérés les mots : « ainsi que le président de la communauté de communes » ;

1° Au premier alinéa, les mots : « l'article L. 421-3 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 421-7 » ;

2° Au second alinéa, les mots : « et, pour ce qui concerne chaque commune, de la mairie. » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , de la mairie pour ce qui concerne chaque commune, de tout service ou organisation chargé par les pouvoirs publics d'informer les familles sur l'offre d'accueil existant sur leur territoire et de tout service ou organisation ayant compétence pour informer les assistants maternels sur leurs droits et obligations. La liste de ces services et organisations est fixée par voie réglementaire. »

IV. - L'article L. 421-5 du même code, qui devient l'article L. 421-9, est ainsi rédigé :

« Art. L. 421-9. - Le président du conseil général informe du retrait, de la suspension ou de la modification du contenu de l'agrément de l'assistant maternel les organismes débiteurs des aides à la famille instituées par l'article L. 531-5 du code de la sécurité sociale et l'article L. 841-1 du même code dans sa rédaction antérieure à l'article 60 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 (n° 2003-1199 du 18  décembre 2003), les représentants légaux du ou des mineurs accueillis et la personne morale qui, le cas échéant, l'emploie.

« Le président du conseil général informe la personne morale qui l'emploie du retrait, de la suspension ou de la modification du contenu de l'agrément d'un assistant familial. »

V. - A l'article L. 421-6 du même code, qui devient l'article L. 421-10, les mots : « l'article L. 421-1 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 421-3 ».

VI. - A l'article L. 421-7 du même code, qui devient l'article L. 421-11, les mots : « des articles L. 421-5 et L. 421-6 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 421-9 et L. 421-10 », et les mots : « l'article L. 421-6 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 421-10 ».

VII. - A l'article L. 421-8 du même code, qui devient l'article L. 421-12, les mots : « l'article L. 421-6 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 421-10 ».

VIII. - L'article L. 421-9 du même code, qui devient l'article L. 421-13, est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « les dommages » sont remplacés par les mots : « tous les dommages, quelle qu'en soit l'origine » ;

2° Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Les assistants maternels employés par des personnes morales, les assistants familiaux ainsi que les personnes désignées temporairement pour remplacer ces derniers sont obligatoirement couverts contre les mêmes risques par les soins des personnes morales qui les emploient. »

...................................................................................................

Article 9 bis

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Après l'article L. 421-17 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 421-17-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 421-17-1. - Le suivi des pratiques professionnelles des assistants maternels employés par des particuliers est assuré par le service départemental de protection maternelle et infantile visé au chapitre II du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. Cette mission incombe à la personne morale de droit public ou de droit privé employeur s'agissant des assistants familiaux et des assistants maternels exerçant dans une crèche familiale. Dans tous les cas, l'avis d'un ancien assistant maternel ou familial répondant aux critères fixés au deuxième alinéa de l'article L. 421-3 peut être sollicité. »

TITRE II

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE
DE LA SANTÉ PUBLIQUE

...................................................................................................

Article 10 bis A

(Texte de l'Assemblée nationale)

Après l'article L. 2112-3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2112-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2112-3-1. - Pour l'application de l'article L. 2111-2, les services du département en charge de la protection maternelle et infantile peuvent demander, en cas de présomption d'accueil par l'assistant maternel d'un nombre d'enfants supérieur à celui autorisé par l'agrément prévu à l'article L. 421-4 du code de l'action sociale et des familles, les informations nécessaires à l'organisme de recouvrement des cotisations sociales mentionné à l'article L. 531-8 du code de la sécurité sociale, qui est tenu de les leur communiquer.

« Les informations demandées se limitent aux données relatives au nombre d'aides allouées au titre de la prestation d'accueil du jeune enfant pour l'assistant maternel qui fait l'objet du contrôle. »

TITRE II BIS

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION

...................................................................................................

TITRE III

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DU TRAVAIL

CHAPITRE IER

DISPOSITIONS MODIFIANT LE TITRE VII
DU LIVRE VII DU CODE DU TRAVAIL

...................................................................................................

Section 1

Dispositions communes

...................................................................................................

Article 14

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Au premier alinéa de l'article L. 773-6 du même code, qui devient l'article L. 773-4, les mots : « Les assistantes maternelles » sont remplacés par les mots : « Les assistants maternels et les assistants familiaux » et les mots : « L. 773-3, L. 773-3-1, L. 773-5 et L. 773-10 » sont remplacés par les mots : « L. 773-8, L. 773-9, L. 773-17 et L. 773-26 ».

II. - L'article L. 773-4 du même code, qui devient l'article L. 773-5, est ainsi rédigé :

« Art. L. 773-5. - Les éléments et le montant minimal des indemnités et fournitures destinées à l'entretien de l'enfant sont définis par décret.

« Pour les assistants maternels, les éléments et le montant minimal des indemnités et fournitures destinées à l'entretien de l'enfant sont fixés en fonction de la durée d'accueil effective de l'enfant. Les indemnités et fournitures ne sont pas remises en cas d'absence de l'enfant.

« Pour les assistants familiaux, les indemnités et fournitures sont dues pour toute journée d'accueil commencée. »

III. - L'article L. 773-4-1 du même code, qui devient l'article L. 773-6, est ainsi rédigé :

« Art. L. 773-6. - Pendant les périodes de formation des assistants maternels mentionnées à l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles et intervenant après l'embauche, ainsi que pendant les périodes de formation des assistants familiaux mentionnées à l'article L. 421-15 du même code, la rémunération de l'assistant maternel ou de l'assistant familial reste due par l'employeur. »

Section 2

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ASSISTANTS MATERNELS

...................................................................................................

Article 16

(Texte de l'Assemblée nationale)

I. - A l'article L. 773-3 du même code, qui devient l'article L. 773-8, les mots : « assistantes maternelles accueillant des mineurs à titre non permanent » sont remplacés par les mots : « assistants maternels », et le mot : « jour » est remplacé par le mot : « heure ».

II. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que, dans le cas d'une répartition inégale des heures d'accueil entre les mois de l'année de référence, la rémunération mensuelle est indépendante des heures d'accueil réelles et est calculée dans les conditions prévues par la convention ou l'accord. A défaut de convention ou d'accord, le contrat de travail peut prévoir ce dispositif et en fixer les modalités. »

Article 17

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

L'article L. 773-5 du même code, qui devient l'article L. 773-9, est ainsi rédigé :

« Art. L. 773-9. - En cas d'absence d'un enfant pendant une période d'accueil prévue par le contrat, l'assistant maternel bénéficie, dans les conditions et limites de la convention collective nationale des assistants maternels, du maintien de sa rémunération, sauf si l'enfant ne peut être accueilli du seul fait de l'assistant maternel ou lorsque l'absence est due à une maladie de l'enfant attestée par un certificat médical.

« Dans ce dernier cas, l'assistant maternel a droit à une indemnité compensatrice dont le montant minimal est fixé par décret. »

...................................................................................................

Section 3

Dispositions applicables aux assistants maternels
employÉs par des particuliers

...................................................................................................

Section 4

Dispositions applicables aux assistants maternels
et aux assistants familiaux employÉs par des personnes
morales de droit privé

...................................................................................................

Section 5

Dispositions applicables aux assistants maternels employÉs par des personnes morales de droit privé

...................................................................................................

Section 6

Dispositions applicables aux assistants familiaux employÉs par des personnes morales de droit privé

...................................................................................................

Article 28

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

L'article L. 773-11 du même code, qui devient l'article L. 773-28, est ainsi modifié :

 Au premier alinéa, les mots : « Lorsqu'elles accueillent des mineurs qui résident chez elles à titre permanent, les personnes relevant de la présente section ne peuvent s'en séparer à l'occasion de » sont remplacés par les mots : « Les assistants familiaux ne peuvent se séparer des mineurs qui leur sont confiés pendant les » ;

 Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, sous réserve de l'intérêt de l'enfant, l'employeur doit autoriser l'assistant familial qui en a effectué la demande écrite à se séparer simultanément de tous les enfants accueillis pendant une durée minimale de jours de congés annuels et une durée minimale de jours à répartir sur l'année, définies par décret.

« L'employeur qui a autorisé l'assistant familial à se séparer de tous les enfants accueillis pour la durée de ses congés payés organise les modalités de placement de ces enfants en leur garantissant un accueil temporaire de qualité pour permettre à l'assistant familial chez qui ils sont habituellement placés de faire valoir ses droits à congés. » ;

 Au troisième alinéa, les mots : « l'assistante maternelle qui l'accueille à titre permanent » sont remplacés par les mots : « l'assistant familial » ; les mots : « cette dernière » sont remplacés par les mots : « ce dernier » ; les mots : « celle-ci » sont remplacés par les mots : « celui-ci » et la référence : « L. 773-6 » est remplacée par la référence : « L. 773-4 » ;

4° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Avec leur accord écrit, il est institué un report de congés au bénéfice des assistants familiaux qui n'ont pas utilisé la totalité des droits ouverts au cinquième alinéa. Ce compte permet à son titulaire d'accumuler des droits à congés rémunérés, par report des congés annuels.

« L'assistant familial voit alors sa rémunération maintenue pendant la période de congés annuels, sans que s'ajoutent à celle-ci les indemnités prévues à l'article L. 773-4. Les droits à congés acquis au titre du report de congés doivent être exercés au plus tard à la date à laquelle l'assistant familial cesse définitivement ses fonctions ou liquide sa pension de retraite. »

...................................................................................................

Article 29 bis A

(Texte de l'Assemblée nationale)

La première phrase du troisième alinéa de l'article L. 952-6 du code du travail est ainsi rédigée :

« La contribution est calculée sur l'assiette retenue en application, pour les employés de maison, de l'article L. 133-7 du code de la sécurité sociale et, pour les assistants maternels, de l'article L. 242-1 du même code. »

CHAPITRE II

DISPOSITIONS DIVERSES

...................................................................................................

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

...................................................................................................

Article 31 bis CA

(Texte de l'Assemblée nationale)

L'article L. 531-8 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'organisme mentionné au premier alinéa délivre au salarié une attestation d'emploi. La délivrance de cette attestation valant bulletin de paie se substitue à la remise du bulletin de paie par l'employeur prévue par l'article L. 143-3 du code du travail. »

...................................................................................................

Article 36

(Texte de l'Assemblée nationale)

Les principales associations d'élus sont consultées pour avis sur les projets de décret pris en application de la présente loi.

...................................................................................................

Article 38

(Texte de l'Assemblée nationale)

I. - L'article L. 323-29 du code du travail est ainsi rétabli :

« Art. L. 323-29. - Des emplois à mi-temps et des emplois dits légers sont attribués, après avis de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, aux travailleurs handicapés qui ne peuvent être employés en raison de leur état physique ou mental, soit à rythme normal, soit à temps complet.

« Ces emplois sont recensés par l'administration. »

II. - Le même article est abrogé à compter du 1er janvier 2006.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par le Sénat

en deuxième lecture

___

Texte adopté par l'Assemblée nationale

en deuxième lecture

___

Projet de loi relatif aux assistants maternels
et aux
assistants familiaux

Projet de loi relatif aux assistants maternels
et aux
assistants familiaux

...........................................................................

...........................................................................

TITRE IER

TITRE IER

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

Dispositions modifiant le livre II du code
de l'action sociale et des familles

Dispositions modifiant le livre II du code
de l'action sociale et des familles

Article 1er B

Article 1er B

Après l'article L. 214-2 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 214-2-1 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Art. L. 214-2-1. - Il peut être créé, dans toutes les communes ou leurs groupements, un relais assistants maternels, qui a pour rôle d'informer les parents et les assistants maternels sur ce mode d'accueil en tenant compte des orientations définies, le cas échéant, par la commission départementale de l'accueil des jeunes enfants, et d'offrir aux assistants maternels un cadre pour échanger sur leur pratique professionnelle, sans préjudice des missions spécifiques confiées au service départemental de protection maternelle et infantile visé au chapitre II du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique.

« Art. L. 214-2-1. - Alinéa sans modification

« En accord avec la caisse d'allocations familiales compétente, les relais assistants maternels peuvent exercer les missions mentionnées au premier alinéa au bénéfice des employés de maison visés à l'article L. 772-1 du code du travail qui ont en charge la garde d'un ou de plusieurs enfants. »

Alinéa supprimé

...........................................................................

...........................................................................

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Dispositions modifiant le titre II du livre IV
du code de l'action sociale et des familles

Dispositions modifiant le titre II du livre IV
du code de l'action sociale et des familles

...........................................................................

...........................................................................

Article 5

Article 5

Les articles L. 421-2 à L. 421-5 du même code sont ainsi rétablis :

Alinéa sans modification

« Art. L. 421-2. - L'assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. Son activité s'insère dans un dispositif de protection de l'enfance, un dispositif médico-social ou un service d'accueil familial thérapeutique. Il exerce sa profession comme salarié de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre ainsi que par celles du chapitre III du titre VII du livre VII du code du travail, après avoir été agréé à cet effet.

« Art. L. 421-2. - Non modifié

« L'assistant familial constitue, avec l'ensemble des personnes résidant à son domicile, une famille d'accueil.

« Art. L. 421-3. - L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside sur la base de critères généraux définis par décret, adaptables aux réalités locales.

« Art. L. 421-3. - L'agrément ...

... réside.

« Les critères nationaux d'agrément sont définis par décret en Conseil d'Etat.

« Au cours de la procédure d'instruction de la demande d'agrément, le service départemental de protection maternelle et infantile mentionné au chapitre II du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique peut solliciter l'avis, donné à titre bénévole, d'un assistant maternel ou d'un assistant familial n'exerçant plus cette profession, mais disposant d'une expérience professionnelle d'au moins dix ans, et titulaire d'un des diplômes prévus par voie réglementaire.

« Au ...

... l'avis d'un assistant maternel ...

... réglementaire.

« La procédure d'instruction doit permettre de s'assurer de la maîtrise du français oral par le candidat.

Alinéa sans modification

« L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. Les modalités d'octroi ainsi que la durée de l'agrément sont définies par décret. Cette durée peut être différente selon que l'agrément est délivré pour l'exercice de la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial. Les conditions de renouvellement de l'agrément sont fixées par ce décret. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 421-9, le renouvellement de l'agrément des assistants familiaux est automatique et sans limitation de durée lorsque la formation mentionnée à l'article L. 421-15 est sanctionnée par l'obtention d'une qualification.

Alinéa sans modification

« Un arrêté du ministre chargé de la famille fixe la composition du dossier de demande d'agrément ainsi que le contenu du formulaire de demande qui, seul, peut être exigé à ce titre. Il définit également les modalités de versement au dossier d'un extrait du casier judiciaire n° 3 de chaque majeur vivant au domicile du demandeur, à l'exception des majeurs accueillis en application d'une mesure d'aide sociale à l'enfance. L'agrément n'est pas accordé si l'un des majeurs concernés a fait l'objet d'une condamnation pour une infraction visée aux articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-18, 222-23 à 222-33, 224-1 à 224-5, 225-12-1 à 225-12-4, 227-1, 227-2 et 227-15 à 227-28 du code pénal.

« Un arrêté ...

... l'enfance.

« Tout refus d'agrément doit être motivé.

Alinéa sans modification

« Les conjoints des membres des Forces françaises et de l'Elément civil stationnés en Allemagne qui souhaitent exercer la profession d'assistant maternel pour accueillir des mineurs à charge de personnes membres des Forces françaises et de l'Elément civil peuvent solliciter un agrément auprès du président du conseil général d'un département limitrophe sauf dans les cas, prévus par décret, où cette compétence est exercée par l'Etat. Les modalités de délivrance de l'agrément sont prévues par convention entre l'Etat et les départements concernés.

Alinéa sans modification

« Les assistantes maternelles dûment agréées et habitant dans des zones urbaines sensibles peuvent accueillir des enfants dans un lieu autre que leur domicile si et seulement si ce lieu est conventionné par la mairie sur le territoire de laquelle il est établi, la caisse d'allocations familiales et le conseil général. Les conditions précises de cette garde sont établies par un décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 421-4. - L'agrément de l'assistant maternel précise le nombre et l'âge des mineurs qu'il est autorisé à accueillir simultanément ainsi que les horaires de l'accueil. Le nombre des mineurs accueillis simultanément ne peut être supérieur à trois y compris le ou les enfants de moins de trois ans de l'assistant maternel présents à son domicile, dans la limite de six au total. Toutefois, le président du conseil général peut, si les conditions d'accueil le permettent et à titre dérogatoire, autoriser l'accueil de plus de trois enfants simultanément et six enfants au total pour répondre à des besoins spécifiques. Lorsque le nombre de mineurs fixé par l'agrément est inférieur à trois, le président du conseil général peut modifier celui-ci pour augmenter le nombre de mineurs que l'assistant maternel est autorisé à accueillir simultanément, dans la limite de trois mineurs et dans les conditions mentionnées ci-dessus.

« Art. L. 421-4. - Non modifié

« Les modalités du contrôle auquel sont soumis les assistants maternels sont définies par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 421-5. - L'agrément de l'assistant familial précise le nombre des mineurs qu'il est autorisé à accueillir. Le nombre des mineurs accueillis à titre permanent et de façon continue ne peut être supérieur à trois, y compris les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans. Toutefois, le président du conseil général peut, si les conditions d'accueil le permettent et à titre dérogatoire, autoriser l'accueil de plus de trois enfants pour répondre à des besoins spécifiques. »

« Art. L. 421-5. - Non modifié

Article 6

Article 6

I. - L'article L. 421-2 du même code, qui devient l'article L. 421-6, est ainsi modifié :

I. - Alinéa sans modification

1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

1° Alinéa sans modification

« Lorsque la demande d'agrément concerne l'exercice de la profession d'assistant maternel, la décision du président du conseil général est notifiée dans un délai de trois mois à compter de cette demande. A défaut de notification d'une décision dans ce délai, l'agrément est réputé acquis.

Alinéa sans modification

« Lorsque la demande d'agrément concerne l'exercice de la profession d'assistant familial, la décision du président du conseil général est notifiée dans un délai de quatre mois à compter de cette demande. A défaut de notification d'une décision dans ce délai, l'agrément est réputé acquis. » ;

« Lorsque ...

... acquis, ce délai pouvant être prolongé de deux mois suite à une décision motivée du président du conseil général. » ;

2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

2° Non modifié

« Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. » ;

3° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

3° Non modifié

« Toute décision de retrait de l'agrément, de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. » ;

Supprimé......................................................... ;

Suppression maintenue........................................... ;

5° Au dernier alinéa, après les mots : « des assistants maternels », sont insérés les mots : « et des assistants familiaux ».

5° Non modifié

II. - L'article L. 421-3 du même code, qui devient l'article L. 421-7, est ainsi modifié :

II. - Alinéa sans modification

1° Après les mots : « un assistant maternel », sont insérés les mots : « ou un assistant familial » ;

Alinéa sans modification

2° Il est complété par les mots : « et, s'agissant des assistants maternels, d'une vérification par le président du conseil général dans le délai d'un mois à compter de son emménagement, que leurs nouvelles conditions de logement satisfont aux conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 421-3 ».

2° Il ...

... mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 421-3 ».

III. - L'article L. 421-4 du même code, qui devient l'article L. 421-8, est ainsi modifié :

III. - Alinéa sans modification

1° A (nouveau) Dans le premier alinéa, après les mots : « le maire de la commune de résidence de l'assistant maternel », sont insérés les mots : « ainsi que le président de la communauté de communes concernée » et, après les mots : « il informe également le maire », sont insérés les mots : « ainsi que le président de la communauté de communes » ;

1° Au premier alinéa, les mots : « l'article L. 421-3 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 421-7 » ;

1° Alinéa sans modification

2° Au second alinéa, les mots : « et, pour ce qui concerne chaque commune, de la mairie. » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , de la mairie pour ce qui concerne chaque commune, de tout service ou organisation chargé par les pouvoirs publics d'informer les familles sur l'offre d'accueil existant sur leur territoire et de tout service ou organisation ayant compétence pour informer les assistants maternels sur leurs droits et obligations. La liste de ces services et organisations est fixée par voie réglementaire ».

2° Alinéa sans modification

IV. - L'article L. 421-5 du même code, qui devient l'article L. 421-9, est ainsi rédigé :

IV. - Non modifié

« Art. L. 421-9. - Le président du conseil général informe du retrait, de la suspension ou de la modification du contenu de l'agrément de l'assistant maternel les organismes débiteurs des aides à la famille instituées par l'article L. 531-5 du code de la sécurité sociale et l'article L. 841-1 du même code dans sa rédaction antérieure à l'article 60 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 (n° 2003-1199 du 18  décembre 2003), les représentants légaux du ou des mineurs accueillis et la personne morale qui, le cas échéant, l'emploie.

« Le président du conseil général informe la personne morale qui l'emploie du retrait, de la suspension ou de la modification du contenu de l'agrément d'un assistant familial. »

V. - A l'article L. 421-6 du même code, qui devient l'article L. 421-10, les mots : « l'article L. 421-1 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 421-3 ».

V. - Non modifié

VI. - A l'article L. 421-7 du même code, qui devient l'article L. 421-11, les mots : « des articles L. 421-5 et L. 421-6 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 421-9 et L. 421-10 », et les mots : « l'article L. 421-6 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 421-10 ».

VI. - Non modifié

VII. - A l'article L. 421-8 du même code, qui devient l'article L. 421-12, les mots : « l'article L. 421-6 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 421-10 ».

VII. - Non modifié

VIII. - L'article L. 421-9 du même code, qui devient l'article L. 421-13, est ainsi modifié :

VIII. - Non modifié

1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « les dommages » sont remplacés par les mots : « tous les dommages, quelle qu'en soit l'origine » ;

2° Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Les assistants maternels employés par des personnes morales, les assistants familiaux ainsi que les personnes désignées temporairement pour remplacer ces derniers sont obligatoirement couverts contre les mêmes risques par les soins des personnes morales qui les emploient. »

Articles

7 et 8

......................................................................Con

formes..................................................................

...........................................................................

...........................................................................

Article 9 bis

Article 9 bis

Après l'article L. 421-17 du code de l'action sociale et des familles, tel qu'il résulte de l'article 3, il est inséré un article L. 421-17-1 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Art. L. 421-17-1. - Le suivi des pratiques professionnelles des assistants maternels est assuré par le service départemental de protection maternelle et infantile visé au chapitre II du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. Cette mission incombe à la personne morale de droit public ou de droit privé employeur s'agissant des assistants familiaux. Dans tous les cas, ils peuvent solliciter l'avis, donné à titre bénévole, d'un ancien assistant maternel ou familial répondant aux critères fixés au deuxième alinéa de l'article L. 421-3. »

« Art. L. 421-17-1. - Le ...

... l'avis d'un ancien ...

... L. 421-3. »

TITRE II

TITRE II

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE
DE LA SANTÉ PUBLIQUE

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE
DE LA SANTÉ PUBLIQUE

...........................................................................

...........................................................................

Article 10 bis A (nouveau)

Article 10 bis A

Après l'article L. 2112-3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2112-3-1 ainsi rédigé :

Pour l'application de l'article L. 421-4 du code de l'action sociale et des familles, les services du département en charge de la protection maternelle et infantile peuvent demander, en cas de présomption d'accueil par l'assistant maternel d'un nombre d'enfants supérieur à celui autorisé par leur agrément, les informations nécessaires à l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale mentionné à l'article L. 531-8 du code de la sécurité sociale, qui est tenu de les leur communiquer.

« Art. L. 2112-3-1. - Pour l'application de l'article L. 2111-2, les services ...

... par l'agrément prévu à l'article L. 421-4 du code de l'action sociale et des familles, les informations ...

... communiquer.

Les informations demandées se limitent aux données relatives au nombre d'aides allouées au titre de la prestation d'accueil du jeune enfant pour l'assistant maternel qui fait l'objet du contrôle.

Alinéa sans modification

TITRE II BIS

TITRE II BIS

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION

...........................................................................

...........................................................................

TITRE III

TITRE III

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DU TRAVAIL

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DU TRAVAIL

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

Dispositions modifiant le titre VII
du livre VII du code du travail

Dispositions modifiant le titre VII
du livre VII du code du travail

...........................................................................

...........................................................................

Section 1

Section 1

Dispositions communes

Dispositions communes

...........................................................................

...........................................................................

Article 14

Article 14

I. - Au premier alinéa de l'article L. 773-6 du même code, qui devient l'article L. 773-4, les mots : « Les assistantes maternelles » sont remplacés par les mots : « Les assistants maternels et les assistants familiaux » et les mots : « L. 773-3, L. 773-3-1, L. 773-5 et L. 773-10 » sont remplacés par les mots : « L. 773-8, L. 773-9, L. 773-17 et L. 773-26 ».

I. - Non modifié

II. - L'article L. 773-4 du même code, qui devient l'article L. 773-5, est ainsi rédigé :

II. - Alinéa sans modification

« Art. L. 773-5. - Les indemnités et fournitures destinées à l'entretien de l'enfant, dont les éléments et le montant minimal sont définis par décret, ne sont remises que pour les périodes où cet enfant est présent chez l'assistant maternel ou l'assistant familial ou reste à la charge effective de celui-ci. Elles sont déterminées en fonction de la période d'accueil prévue dans le contrat de travail. Les indemnités et fournitures sont dues pour toute période d'accueil commencée chez un assistant familial. »

« Art. L. 773-5. - Les éléments et le montant minimal des indemnités et fournitures destinées à l'entretien de l'enfant sont définis par décret. Ils sont identiques pour l'ensemble du territoire national.

« Pour les assistants maternels, les éléments et le montant minimal des indemnités et fournitures destinées à l'entretien de l'enfant sont fixés en fonction de la durée d'accueil effective de l'enfant. Les indemnités et fournitures ne sont pas remises en cas d'absence de l'enfant.

« Pour les assistants familiaux, les indemnités et fournitures sont dues pour toute journée d'accueil commencée. »

III. - L'article L. 773-4-1 du même code, qui devient l'article L. 773-6, est ainsi rédigé :

III. - Non modifié

« Art. L. 773-6. - Pendant les périodes de formation des assistants maternels mentionnées à l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles et intervenant après l'embauche, ainsi que pendant les périodes de formation des assistants familiaux mentionnées à l'article L. 421-15 du même code, la rémunération de l'assistant maternel ou de l'assistant familial reste due par l'employeur. »

Section 2

Section 2

Dispositions applicables aux assistants maternels

Dispositions applicables aux assistants maternels

Article

15

......................................................................Con

forme..................................................................

Article 16

Article 16

A l'article L. 773-3 du même code, qui devient l'article L. 773-8, les mots : « assistantes maternelles accueillant des mineurs à titre non permanent » sont remplacés par les mots : « assistants maternels », et le mot : « jour » est remplacé par le mot : « heure ».

Alinéa sans modification

II (nouveau)- Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que, dans le cas d'une répartition inégale des heures d'accueil entre les mois de l'année de référence, la rémunération mensuelle est indépendante des heures d'accueil réelles et est calculée dans les conditions prévues par la convention ou l'accord. A défaut de convention ou d'accord, le contrat de travail peut prévoir ce dispositif et en fixer les modalités. »

Article 17

Article 17

L'article L. 773-5 du même code, qui devient l'article L. 773-9, est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Art. L. 773-9. - En cas d'absence d'un enfant pendant une période d'accueil prévue par le contrat, l'assistant maternel bénéficie, dans les conditions et limites de la convention collective nationale des assistants maternels, du maintien de sa rémunération, sauf si l'enfant ne peut être accueilli du seul fait de l'assistant maternel ou lorsque l'absence est due à une maladie de l'enfant attestée par un certificat médical.

« Art. L. 773-9. - En cas ...

... bénéficie du maintien ...

... médical.

« Dans ce dernier cas, l'assistant maternel a droit à une indemnité compensatrice dont le montant minimal est fixé par décret. »

Alinéa sans modification

Article

18

......................................................................Con

forme..................................................................

Section 3

Section 3

Dispositions applicables aux assistants maternels
employés par des particuliers

Dispositions applicables aux assistants maternels
employés par des particuliers

Articles

19 et 20

......................................................................Con

formes..................................................................

Section 4

Section 4

Dispositions applicables aux assistants maternels
et aux assistants familiaux employés par des personnes
morales de droit privé

Dispositions applicables aux assistants maternels
et aux assistants familiaux employés par des personnes
morales de droit privé

...........................................................................

...........................................................................

Section 5

Section 5

Dispositions applicables aux assistants maternels employés par des personnes morales de droit privé

Dispositions applicables aux assistants maternels employés par des personnes morales de droit privé

...........................................................................

...........................................................................

Section 6

Section 6

Dispositions applicables aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé

Dispositions applicables aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé

...........................................................................

...........................................................................

Article 28

Article 28

L'article L. 773-11 du même code, qui devient l'article L. 773-28, est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

 Au premier alinéa, les mots : « Lorsqu'elles accueillent des mineurs qui résident chez elles à titre permanent, les personnes relevant de la présente section ne peuvent s'en séparer à l'occasion de » sont remplacés par les mots : « Les assistants familiaux ne peuvent se séparer des mineurs qui leur sont confiés pendant les » ;

1° Non modifié

 Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

2° Non modifié

« Toutefois, sous réserve de l'intérêt de l'enfant, l'employeur doit autoriser l'assistant familial qui en a effectué la demande écrite à se séparer simultanément de tous les enfants accueillis pendant une durée minimale de jours de congés annuels et une durée minimale de jours à répartir sur l'année, définies par décret.

« L'employeur qui a autorisé l'assistant familial à se séparer de tous les enfants accueillis pour la durée de ses congés payés organise les modalités de placement de ces enfants en leur garantissant un accueil temporaire de qualité pour permettre à l'assistant familial chez qui ils sont habituellement placés de faire valoir ses droits à congés. » ;

 Au troisième alinéa, les mots : « l'assistante maternelle qui l'accueille à titre permanent » sont remplacés par les mots : « l'assistant familial » ; les mots : « cette dernière » sont remplacés par les mots : « ce dernier » ; les mots : « celle-ci » sont remplacés par les mots : « celui-ci » et la référence : « L. 773-6 » est remplacée par la référence : « L. 773-4 » ;

3° Non modifié

4° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

4° Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Avec leur accord écrit, il est institué un report de congés au bénéfice des assistants familiaux qui n'ont pas utilisé la totalité des droits ouverts au cinquième alinéa. Ce compte permet à son titulaire d'accumuler des droits à congés rémunérés, par report des congés annuels.

Alinéa sans modification

« L'assistant familial voit alors sa rémunération maintenue pendant la période de congés annuels, sans que s'ajoutent à celle-ci les indemnités prévues à l'article L. 773-4. Les droits à congés acquis au titre du report de congés doivent être exercés au plus tard à la date à laquelle l'assistant familial cesse définitivement ses fonctions ou liquide sa pension de retraite. »

Alinéa sans modification

« Un décret définit les modalités de report des congés annuels. »

...........................................................................

...........................................................................

Article 29 bis A (nouveau)

Article 29 bis A

La première phrase du troisième alinéa de l'article L. 952-6 du code du travail est ainsi rédigée :

Alinéa sans modification

« La contribution est calculée sur l'assiette retenue en application, pour les employés de maison, de l'article L. 133-7 du code de la sécurité sociale et, pour les assistantes maternelles, de l'article L. 242-1 du même code. »

« La ...

... sociale et, pour les assistants maternels, de ... ... code. »

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Dispositions diverses

Dispositions diverses

...........................................................................

...........................................................................

TITRE IV

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article

31 A

......................................................................Con

forme..................................................................

...........................................................................

...........................................................................

Articles

31 bis A et 31 bis B

......................................................................Con

formes..................................................................

Article 31 bis CA (nouveau)

L'article L. 531-8 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'organisme mentionné au premier alinéa délivre au salarié une attestation d'emploi. La délivrance de cette attestation valant bulletin de paie se substitue à la remise du bulletin de paie par l'employeur prévue par l'article L. 143-3 du code du travail. »

Article

31 bis C

......................................................................Con

forme..................................................................

...........................................................................

...........................................................................

Article 36 (nouveau)

Article 36

Les principales associations d'élus sont consultées pour avis sur les projets de décrets qui appliqueront la présente loi.

Les ...

... décrets pris en application de la présente loi.

Article

37

......................................................................Con

forme..................................................................

Article 38 (nouveau)

I. - L'article L. 323-29 du code du travail est ainsi rétabli :

« Art. L. 323-29. - Des emplois à mi-temps et des emplois dits légers sont attribués, après avis de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, aux travailleurs handicapés qui ne peuvent être employés en raison de leur état physique ou mental, soit à rythme normal, soit à temps complet.

« Ces emplois sont recensés par l'administration. »

II. - Le même article est abrogé à compter du 1er janvier 2006.

_______________

N° 2296 - Rapport sur le projet de loi relatif aux assistants maternels et aux assistants familiaux (Muriel Marland-Militello)


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