N° 2357 - Rapport de M. Maurice Giro sur le projet de loi relatif au développement des services à la personne et à diverses mesures en faveur de la cohésion sociale (2348)




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N° 2357

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 7 juin 2005.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES SUR LE PROJET DE LOI (n° 2348) relatif au développement des services à la personne et à diverses mesures en faveur de la cohésion sociale

PAR M. MAURICE GIRO,

Député.

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INTRODUCTION 7

I.- LE DÉVELOPPEMENT DES SERVICES À LA PERSONNE 9

A. LA DIVERSITÉ DES SERVICES À LA PERSONNE 9

B. LE POIDS ÉCONOMIQUE DES SERVICES À LA PERSONNE 10

C. LES DISPOSITIFS ACTUELS DE SOUTIEN AUX SERVICES À LA PERSONNE 11

D. LES FREINS AU DÉVELOPPEMENT DES SERVICES À LA PERSONNE 14

E. LES AVANCÉES CONTENUES DANS LE PROJET DE LOI 16

II.- MESURES DIVERSES RELATIVES À LA MISE EN œUVRE DU PLAN DE COHÉSION SOCIALE 21

A. LA MOBILISATION POUR L'EMPLOI 22

B. LA RELANCE DE L'APPRENTISSAGE 23

C. LE DÉVELOPPEMENT DE L'OFFRE DE LOGEMENT 24

TRAVAUX DE LA COMMISSION 25

I.- DISCUSSION GÉNÉRALE 25

II.- EXAMEN DES ARTICLES 35

TITRE IER LES SERVICES À LA PERSONNE 35

Article 1erRégime de la fourniture des services à la personne et création du chèque-emploi-service universel 35

Article 2 Durée de travail dans les services d'aide à domicile 63

Article 3 Régime des cotisations et contributions sociales patronales 66

Article 4 Régime de l'allocation personnalisée d'autonomie 73

Article 5 Régime fiscal 75

Article 6 Activité de prestation de service et de distribution de matériels à domicile pour l'autonomie des personnes malades ou handicapées 77

Article 7 Application dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon 79

Article additionnel après l'article 7 Coordination 79

Article additionnel après l'article 7 Utilisation du chèque-emploi-service universel par les élus locaux 80

TITRE II - LA COHÉSION SOCIALE 80

Article 8 Modification de la durée minimale du contrat d'avenir 80

Article additionnel après l'article 8 Extension aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés du contrat d'avenir et du contrat insertion-revenu minimum d'activité 83

Article additionnel après l'article 8 Conventions de contrat d'avenir passées par l'Etat avec les établissements publics nationaux ou les organismes nationaux chargés d'une mission de service public 83

Article additionnel après l'article 8 Possibilité de conventionnement des ateliers et chantiers d'insertion portés par des communes 83

Article 9 Modification pour coordination du régime indemnitaire de précarité pour les contrats insertion-RMA revêtant la forme de contrats de travail temporaire 84

Après l'article 9 86

Article additionnel après l'article 9 Aide de l'Etat pour les emplois-jeunes consolidés en contrats à durée indéterminée dans les associations 86

Article 10 Mise en œuvre de la convention de reclassement personnalisé instituée par la loi de programmation pour la cohésion sociale 86

Article 11 Travail de nuit des mineurs dans la pâtisserie 97

Article additionnel après l'article 11 Autorisation à titre dérogatoire du travail des apprentis mineurs les dimanches et jours fériés 99

Article 12 Réduction de la durée pendant laquelle doit avoir été conclu un contrat d'apprentissage pour l'ouverture du droit au crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage 99

Article 13 Précisions relatives à l'autorité compétente en matière de contrôle administratif et financier des fonds de l'apprentissage 102

Article 14 Modalités du financement des centres de formation d'apprentis nationaux 105

Article 15 Abrogation de l'article 49 du code de l'artisanat relatif aux exonérations de taxe d'apprentissage résultant des versements effectués aux chambres de métiers 108

Article 16 Modalités de détermination à titre transitoire du concours financier apporté par les personnes ou entreprises employant un apprenti au CFA où est inscrit l'apprenti 111

Article 17 Exception à la règle de surface minimum de 9 m2 pour la mise en location d'un logement par l'intermédiaire d'une association d'insertion ou d'un CROUS 115

Article additionnel après l'article 17 Exonération d'impôt pour les activités d'hébergement de personnes défavorisées dans les hôtels meublés par les unions pour l'économie sociale 117

TITRE III DISPOSITIONS TRANSITOIRES 117

Article 18 Dispositions transitoires et entrée en vigueur du projet de loi 117

Titre 119

TABLEAU COMPARATIF 121

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 159

ANNEXES 163

LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES PAR LE RAPPORTEUR 163

INTRODUCTION

Le projet de loi relatif au développement des services à la personne et à diverses mesures en faveur de la cohésion sociale constitue un volet supplémentaire d'application du plan de cohésion sociale présenté par M. Jean-Louis Borloo, ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, lors du conseil des ministres du 30 juin 2004. Son titre Ier met en œuvre les éléments de nature législative contenus dans le programme 9 du plan de cohésion sociale, qui porte sur l'accélération du développement des services (voir texte en annexe du rapport). Son titre II apporte quelques précisions complémentaires ou rectificatives concernant des dispositifs législatifs du plan de cohésion sociale déjà adoptés par le Parlement, concernant l'emploi, l'apprentissage ainsi que le logement - permettant en particulier la prise en compte de certaines avancées de la négociation collective.

Le développement des services à la personne répond à une évolution profonde de notre société. De nombreux facteurs concourent à les rendre indispensables : l'accroissement du taux d'activité des femmes de 25 à 49 ans (80,7  %, soit + 23 % ces dernières trente années), le développement des familles monoparentales, le vieillissement de la population, la recherche d'un maintien à domicile des personnes dépendantes, l'amélioration de l'accompagnement des personnes handicapées, l'accroissement des difficultés rencontrées lors des parcours scolaires, la multiplication des offres de loisirs et de services personnalisés à domicile, le développement des formations individualisées dispensées à domicile ou sur le lieu de travail, le développement des services à distance et des services rendus à domicile, etc.

Jusqu'à présent les services à la personne étaient traités de manière dispersée. Chaque administration ou service public a mis en place des structures et des prestations répondant à ses propres besoins ou ceux de ses administrés. Ainsi le ministère de la santé et l'assurance maladie, le ministère de la famille et la Caisse nationale des allocations familiales, la direction de l'action sociale, le ministère chargé des personnes handicapées, le ministère du commerce et de l'artisanat, le ministère de l'économie ont chacun conçu et mis en œuvre des dispositifs de soutien des services à la personne répondant à des besoins dont ils ont la charge (interventions en faveur de malades, de personnes âgées, dépendantes ou handicapées, des enfants ; soutien à la création d'entreprise ; incitations fiscales).

Le projet de loi relatif au développement des services à la personne et à diverses mesures en faveur de la cohésion sociale propose une refonte complète des dispositifs de soutien des services à la personne. L'objectif des mesures proposées est de dynamiser un secteur pour lequel une forte demande existe mais qui est pénalisé par l'absence de politique cohérente en sa faveur.

I.- LE DÉVELOPPEMENT DES SERVICES À LA PERSONNE

A. LA DIVERSITÉ DES SERVICES À LA PERSONNE

La convention nationale pour le développement des services à la personne signée le 22 novembre 2004 par l'Etat et différents opérateurs du secteur a posé une définition des services à la personne : « les services à la personne regroupent l'ensemble des services contribuant au mieux-être de nos concitoyens sur leurs lieux de vie, qu'il s'agisse de leur domicile, de leur lieu de travail ou de loisirs. » Elle a regroupé en cinq grandes catégories les activités et les métiers des services à la personne :

« - les services à la famille : garde d'enfants, soutien scolaire, promotion de l'assistance aux personnes dépendantes, accueil temporaire de jour,... ;

« - les services associés à la promotion de la santé à domicile ou sur le lieu de travail : soins à domicile, prestations associées à l'hospitalisation à domicile, soutien psychologique, action d'information et de prévention,... ;

« - les services associés à la qualité de vie quotidienne à domicile (assistance informatique, portage de repas, petites réparations, coiffure, tâches ménagères,...) ou sur le lieu de travail (services de conciergerie en entreprise, assistance de vie pratique,...) ;

« - les services associés au logement et au cadre de vie : gardiennage, jardinage, conseils ponctuels en aménagement,... ;

« - les services d'intermédiation : conseil juridique ponctuel, assistance aux démarches administratives, aide à la recherche de logement,... »

Ces services ont pour point commun la recherche d'un « mieux-vivre » au quotidien. Ce besoin se diffuse dans toutes les couches de la population, quel que soit le milieu social, le lieu de résidence, la situation familiale ou l'environnement quotidien et professionnel.

Ces services visent également à soutenir le développement éducatif et la formation tout au long de la vie. Ils constituent enfin, par les facilités qu'ils proposent aux actifs sur leurs lieux de travail ou à leur domicile ainsi qu'aux familles, un facteur d'amélioration de la qualité du travail, de relations humaines, de l'éducation des enfants, de la formation professionnelle ou individuelle et de l'épanouissement personnel.

Pour information, la nomenclature économique de synthèse française établie par l'INSEE isole la branche d'activité des services aux particuliers. Elle regroupe :

- les services domestiques (ménages chez les personnes privées par du personnel domestique) ;

- les services personnels (blanchisserie, coiffure, soins de beauté et entretien corporel, services funéraires) ;

- les hôtels et restaurants ;

- les activités récréatives, culturelles et sportives.

B. LE POIDS ÉCONOMIQUE DES SERVICES À LA PERSONNE

Le gouvernement estime que plus de 1,3 million de personnes sont employées au titre d'un service à la personne en France. La croissance des effectifs employés est forte puisqu'elle s'établit à 5,5 % par an depuis 1990. Il se crée aujourd'hui, chaque année, plus de 70 000 emplois dans le secteur.

Ces emplois constituent un grand atout pour notre pays car :

- ils sont accessibles à tous, de la personne non diplômée ou sans formation professionnelle à l'ingénieur ;

- la demande existe sur tout le territoire. Les services à la personne sont même un facteur de maintien de la population dans des zones en déclin démographique ;

- la fourniture de services à la personne exige peu d'investissement capitalistique, tout en étant source de fortes créations d'emplois ;

- les emplois créés ne sont pas délocalisables et repose avant tout sur la qualité professionnelle et la disponibilité des employés ;

- le dynamisme du secteur des services à la personne repose sur les petites ou moyennes unités économiques ayant une bonne connaissance des besoins locaux et ayant une grande faculté d'adaptation aux besoins des utilisateurs.

Ces quelque 1,3 million d'employés du secteur des services à la personne sont soit des salariés d'associations ou d'entreprises privées, soit des travailleurs indépendants ou mis à disposition par des associations ou des entreprises qui sont employés par des particuliers à leur domicile. Le nombre d'associations agréées atteint les 6 200 unités ; le nombre d'entreprises agréées est d'environ 500.

Selon les dernières statistiques de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), environ 2,45 millions de particuliers ont employé du personnel à domicile en 2003, dont 760 000 sont des employeurs d'assistants maternels.

Côté bénéficiaires des offres de services, le ministère de l'emploi estime qu'il y a en France environ trois millions d'intervenants.

La direction de l'animation, de la recherche, des études et de la statistique (DARES) du ministère de l'emploi a établi les statistiques suivantes sur le volume d'activité des services de proximité à domicile.

Volume d'activité des services de proximité à domicile actualisé pour 2003

Nombre d'heures travaillées

Nombre d'emplois

Nombre moyen d'heures hebdomadaires

Emplois équivalents plein temps

Emplois directs par des particuliers employeurs, hors mandat (*)

400 millions

660 à 800 000

11,7 à 9,6

250 000

Emplois par mandataires

90 millions

140 000

12,4

56 250

Emplois de prestataires

124 millions

165 000

14,5

77 500

Total

614 millions

965 à 1 105 000

12,2 à 10,7

383 750

(*) les sources statistiques sur les particuliers employeurs comprennent à la fois l'emploi hors mandat et l'emploi mandataire, sans pouvoir les départager.

Source : DARES (Adjerad, 2005) ; calculs CGP.

Par le présent projet de loi, le gouvernement propose d'accompagner le dynamisme du secteur en simplifiant les procédures d'embauche et de déclaration, en élargissant le champ des dispositifs de soutien aux services à la personne afin de l'adapter aux nouveaux besoins, en confortant la situation des salariés du secteur et en améliorant les soutiens fiscaux et de prise en charge des cotisations sociales.

C. LES DISPOSITIFS ACTUELS DE SOUTIEN AUX SERVICES À LA PERSONNE

Les services à la personne ont fait l'objet de nombreux outils d'intervention et de soutien de la part des pouvoirs publics depuis une vingtaine d'années. D'une manière constante il a cependant été observé un moindre dynamisme de la création d'emplois en France dans ce secteur d'activité comparativement aux autres grands pays développés (cf. Choisir l'emploi, rapport du commissariat général du Plan, janvier 1993).

Les premières interventions de l'Etat en matière de services à la personne ont été motivées par la recherche de la création d'emplois, notamment en direction des jeunes et des travailleurs peu qualifiés. Initiés en 1984, les travaux d'utilité collective ont été massivement développés de 1986 à 1988. A partir de 1989, se sont substitués les contrats emploi-solidarité. En 1987, un dispositif de soutien aux associations intermédiaires pour la réinsertion des personnes en difficulté ont été mis en place.

Les interventions se sont également axées sur le soutien à l'aide humaine en faveur des personnes âgées ou handicapées (exonération de charges patronales en 1987) et de la garde des enfants à domicile (mise en place de l'allocation de garde d'enfant à domicile en 1987).

A partir des années 1990, les pouvoirs publics ont souhaité « solvabiliser » la demande de services afin qu'un véritable marché des services à la personne se mette en place sans intervention directe de la puissance publique. A cette fin, des incitations fiscales et des simplifications administratives ont été mises en place.

Dès 1987, à l'initiative de M. Philippe Seguin, ministre du travail, une exonération totale des charges patronales est offerte, sans condition de ressources, aux personnes âgées de 70 ans et aux personnes handicapées qui emploient, de gré à gré, un salarié à leur domicile.

L'article 51 de la loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 relative à la formation professionnelle et à l'emploi a commencé à encadrer l'activité de services à la personne en imposant l'agrément de l'Etat pour les services de placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs, les services tendant à l'accomplissement de formalités administratives et des déclarations sociales au bénéfice de personnes physiques employeurs et les services d'embauche de travailleurs mis à disposition à titre onéreux de personnes physiques. Le dispositif était destiné à protéger les personnes les plus vulnérables (garde d'enfants, assistance aux personnes âgées ou handicapées). De cette loi date le développement des associations mandataires.

Pour la déclaration des employés de maison auprès de la sécurité sociale, les particuliers employeurs disposaient, avant 1995, uniquement de la déclaration nominative trimestrielle simplifiée. Le employeur déclare son salarié et règle ses cotisations à l'Urssaf. Il doit déclarer l'embauche dans les huit jours à l'Urssaf et à la caisse primaire d'assurance maladie. L'Urssaf adresse ensuite, chaque trimestre, la déclaration nominative simplifiée, que l'employeur lui retourne complétée. A partir de celle-ci, l'Urssaf calcule les cotisations dues et fait connaître le montant à régler, qu'elle encaisse. L'Urssaf rétrocède les cotisations dues au groupement professionnel des emplois de la famille (IRCEM) au titre de la retraite complémentaire.

L'article 5 de la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle a institué le « chèque-service », sous la forme d'un « titre remis avec l'accord du salarié en paiement de la rémunération des emplois de service auprès de particuliers dans leurs résidences ». Ce chèque-service avait une valeur forfaitaire fixée par décret. Il était destiné à assurer la rémunération des salariés.

La loi n° 96-63 du 29 janvier 1996 en faveur du développement des emplois de services aux particuliers a ensuite étendu la législation sur les services à la personne résultant de la loi du 31 décembre 1991 aux associations et entreprises prestataires de services et surtout modifié le régime du chèque-service afin d'en faire un instrument administratif et financier simple d'usage non seulement pour la rémunération des salariés assurant les tâches de service à la personne autorisées par la loi, mais également pour l'accomplissement des formalités de déclaration sociale. Le nouveau régime a permis d'utiliser le chèque comme un chèque bancaire. Il a étendu aux entreprises le régime de l'agrément préfectoral nécessaire pour bénéficier des avantages fiscaux.

En 2003, 60 % des déclarations de personnel de maison étaient faites par voie du volet social du chèque-service et 40 % par la déclaration nominative simplifiée. En 1995, les proportions étaient respectivement de 21 % et 79 % et en 2000 de 50 %.

Parallèlement aux nouvelles modalités du chèque-service résultant de la loi du 29 janvier 1996, une circulaire du 6 août 1996 a fixé les conditions d'utilisation, à titre expérimental, du chèque à valeur forfaitaire prédéfinie, sous la dénomination de « titre emploi service ». le titre emploi service a été peu utilisé par manque de promotion de l'outil et d'investissement des comités d'entreprises (1), par manque d'offres de services, par inadaptation des valeurs faciales aux coûts croissants des services résultant de leur professionnalisation et par un simple manque de confiance des utilisateurs potentiels.

Il a fallu attendre l'ordonnance n° 2004-602 du 24 juin 2004 relative à la simplification du droit dans les domaines du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pour lui donner une base légale (insertion dans le code du travail des articles L. 129-2-1 et L. 129-2-2).

Fiscalement, plusieurs mesures de soutien ont été mises en place : application du taux réduit de TVA de 5,5 % aux prestations de services à la personne (article 279 du code général des impôts ; depuis 1999 pour tous les services à la personne) ; réduction d'impôt sur le revenu égale à 50 % sur les dépenses engagées au titre de l'emploi d'un salarié à domicile (article 199 sexdecies du code général des impôts ; depuis 1992) ; incorporation de l'aide financière de l'entreprise en faveur de l'émission de titres emploi service dans le champ des revenus ouvrant droit à la réduction d'impôt de 50 %.

Du point de vue des cotisations sociales, il existe deux dispositifs d'exonération totale de cotisations sociales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales qui s'appliquent aux rémunérations versées aux aides à domicile concernant des catégories limitées de personnes (personnes âgées de 70 ans ; personnes ayant un enfant à charge lourdement handicapé ; personnes handicapées ayant besoin d'une aide humaine ; personnes âgées ayant besoin de l'assistance d'une tierce personne pour l'accomplissement des actes ordinaires de la vie) et concernant le remplacement des aides absentes (avec, en ce cas, un champ élargi aux personnes âgées ou handicapées bénéficiaires de l'aide ménagère accordée au titre d'une aide sociale légale ou conventionnelle). L'exonération de charges patronales pour l'emploi direct par les personnes âgées de 70 ans ou handicapées date de 1987. En 1999, l'avantage a été étendu aux prestataires de services.

En 2004, la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE) a remplacé l'allocation de garde d'enfant à domicile (AGED) et a permis aux familles d'utiliser l'allocation pour faire appel à des services d'associations ou d'entreprises habilitées alors que l'AGED était limitée à la rémunération directe d'une personne gardant un enfant.

En outre, la partie du titre emploi-service universel financée par l'entreprise ou son comité d'entreprise bénéficie d'une exonération de cotisations sociales obligatoires dans la limite de 1830 € par an et par salarié bénéficiaire.

D. LES FREINS AU DÉVELOPPEMENT DES SERVICES À LA PERSONNE

Dès son entrée en fonctions, M. Jean-Louis Borloo, ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, a engagé une action en faveur des services à la personne. Afin de répondre à la nécessité d'avoir une démarche gouvernementale globale pour le développement de ces services, le 7 octobre 2004, M. Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre, a confié à M. Jérôme Lacaille, conseiller auprès de M. Jean-Louis Borloo, la responsabilité d'une mission de développement des services à la personne qui a été chargée de préparer un plan d'actions d'ensemble. Le 16 février 2005, le ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a présenté le plan de développement des services à la personne, conclusion de la mission.

Dans ce plan, le gouvernement a relevé un certain nombre de freins au développement des services à la personne :

« - un recours à ces services perçu encore comme trop coûteux et trop compliqué par les particuliers ;

« - des métiers insuffisamment attractifs et reconnus ;

« - des obstacles administratifs et juridiques trop nombreux pour les entrepreneurs qui souhaitent développer des offres, inventer de nouveaux métiers et répondre à des besoins de plus en plus diversifiés et importants. »

Le plan propose dix-neuf actions regroupées en trois programmes-cadres. La plupart relève de modifications règlementaires ou consistent en des actions à conduire avec les acteurs du secteur.

Synthèse des actions proposées
par le plan de développement des services à la personne du 16 février 2005

- Programme-cadre n° 1 : accélérer le développement d'enseignes de référence pour promouvoir un accès universel à des services de qualité :

 soutenir les enseignes nationales en voie de constitution ou de développement ;

 lancer avec le soutien du Service d'information du gouvernement une campagne destinée à informer le grand public sur le contenu des services à la personne (septembre 2005) et sur le chèque-emploi-service universel (janvier 2006) ;

 organiser en octobre 2005 des « assises de la professionnalisation » dans plusieurs villes de France.

- Programme-cadre n° 2 : réformer l'Etat pour mieux reconnaître l'importance des services :

 créer une Agence nationale des services à la personne chargée de promouvoir le développement et la qualité des services à la personne ;

 instituer une commission permanente de concertation pour les services associant les représentants des professionnels du secteur et des ministères compétents sur le modèle de ce qui existe pour l'industrie ;

- Programme-cadre n° 3 : adapter nos réglementations pour dynamiser le développement d'une offre plurielle de qualité :

 alléger les charges pesant sur les services à la personne (allègement forfaitaire, à hauteur de quinze points, des charges pesant sur le particulier employeur qui cotise sur une assiette réelle de rémunération pour le salarié qu'il emploie ; suppression de toute cotisation patronale de sécurité sociale au profit des prestataires agréés) ;

 instituer un chèque-emploi-service universel, outil simple et sûr d'accès aux services à la personne ;

 simplifier et clarifier les conditions de recours aux services à la personne (liste des activités ; octroi des allègements de charges ; recours au jardinage) ;

 diffuser, sous l'égide de l'Agence nationale des services à la personne, d'un livret d'emploi des services à la personne destiné aux particuliers ;

10°améliorer les droits sociaux des salariés ;

11° améliorer les conditions générales d'exercice des métiers des services à la personne (par exemple, extension par arrêté ministériel de l'accord collectif du 29 mars 2002 revalorisant de 24 % sur trois ans les grilles moyennes de rémunération des salariés employés par les prestataires d'aide à domicile à but non lucratif, au nombre de 80 000 ; lutte contre le travail à temps partiel subi ; institution d'un fonds de contribution au remboursement des frais de transport) ;

12° achever le processus de détermination des référentiels de métier ;

13° mobiliser le service public de l'emploi et les maisons de l'emploi sur l'information et l'orientation des demandeurs d'emploi vers les métiers à fort potentiel de recrutement que sont les métiers des services à la personne ;

14° construire des filières de formation aux métiers des services à la personne, développer et moderniser les filières existantes, en lien avec l'éducation nationale et les conseils régionaux ;

15° accroître la qualification des intervenants par un plan de développement accéléré de la validation des acquis de l'expérience, pour permettre en trois ans à 75 000 salariés ou bénévoles d'accéder à une qualification reconnue ;

16° recentrer les procédures d'agrément national sur des critères de qualité plus simples et plus claires pour les opérateurs ;

17° mettre en œuvre un plan de développement de la qualité dans le domaine des services à la personne ;

18° mobiliser les contrats d'avenir et les contrats RMA pour faire face aux besoins de formation et de recrutement des opérateurs de services à la personne ;

19° établir un plan d'adaptation des divers domaines du droit (fiscal, travail, sécurité sociale, consommation) aux réalités de l'exercice d'une activité dans le domaine des services à la personne.

De ce plan de développement, le gouvernement attend la création de 500 000 emplois sur trois ans, ce qui porterait l'effectif employé dans les services à la personne à 1,8 million de personnes à la fin 2008.

Le projet de loi relatif au développement des services à la personne et à diverses mesures en faveur de la cohésion sociale propose les modifications législatives nécessaires à la mise en œuvre des actions relevant du domaine de la loi.

E. LES AVANCÉES CONTENUES DANS LE PROJET DE LOI

Le présent projet de loi est destiné à accompagner le dynamisme du secteur des services à la personne. Il propose un ensemble cohérent de mesures permettant d'atteindre les objectifs du gouvernement selon les axes suivants.

· Elargir les possibilités offertes par le droit et les instruments d'intervention afin de répondre au plus près aux demandes et aux offres de services à la personne par :

- l'élargissement du champ des services à la personne à des petits travaux comme la jardinerie, la coiffure ou l'assistance informatique à domicile et à des activités de courses ou d'accompagnement hors du domicile ;

- la création du chèque-emploi-service universel, qui fusionne le chèque-service et le titre emploi service actuels en un seul instrument fiduciaire de règlement financier des services à la personne et des salariés et de déclaration sociale des salaires versées ;

- l'extension du champ d'usage du chèque-service transformé en chèque-emploi-service universel au paiement et à la déclaration des assistants maternels ;

- l'extension à tout le champ des services à la personne, fournis par des associations ou entreprises agréées, de l'usage du titre emploi-service transformé par le projet de loi en un chèque-emploi-service universel à valeur faciale préimprimée, qui jusqu'à présent était limité au paiement de prestataires de services agréés pour des services rendus à domicile ou en établissement de soins ou d'accueil de personnes âgées ou handicapées ou pour l'accueil des enfants ;

- l'élargissement des possibilités de cofinancement du titre emploi-service, transformé en chèque-emploi-service universel à valeur faciale prédéterminée, par les entreprises, les comités d'entreprise, les caisses de sécurité sociale, les mutuelles, les compagnies d'assurance, les collectivités locales, etc. qui décideront de son émission et de sa distribution à leurs salariés, agents, adhérents, ayants droit ou administrés selon la finalité de leur politique sociale ;

- la possibilité d'utiliser le chèque-emploi-service universel pour le versement de prestations sociales en nature, de type allocation personnalisée d'autonomie ou prestation de compensation d'un handicap ;

- la mise en place d'une Agence nationale des services à la personne chargée de coordonner l'action de l'Etat en faveur du secteur.

· Simplifier les procédures d'embauche et de déclaration par :

- la fusion du chèque-service et du titre emploi-service en un instrument financier unique, le chèque-emploi-service universel, permettant de disposer d'un volet social pour déclarer l'embauche des salariés indifféremment rémunérés par chèque ou par titre spécial de paiement ;

- la mise en place d'une procédure d'acceptation tacite des demandes d'agrément des associations et entreprises (agrément nécessaire pour exercer une activité de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou dépendantes pour l'aide personnelle à leur domicile ou à leur mobilité dans leur environnement de proximité ou pour bénéficier des avantages fiscaux et de prélèvement social pour une activité d'aide ménagère ou familiale à domicile).

· Lever certains obstacles juridiques par :

- l'élargissement des possibilités d'utilisation du chèque-service et du titre emploi-service, fusionnés en un chèque-emploi-service universel, aux prestations de mandataires chargés de recruter un employé ou accomplir des formalités ;

- la possibilité d'attribuer des chèques-emploi-service universels aux dirigeants d'entreprise à condition que tous les salariés de l'entreprise en bénéficient également.

· Améliorer les aides financières publiques et rendre plus attractives les exonérations par :

- la création d'un abattement de quinze points sur le taux des cotisations patronales assises sur les salaires réellement versés par les particuliers employeurs ;

- l'extension de l'exonération totale (sous plafond) de cotisations sociales patronales de sécurité sociale, d'accidents du travail et d'allocations familiales à toutes les prestations de service des associations et entreprises agréées entrant dans le champ des services à la personne ;

- la refonte du régime fiscal de l'aide financière accordée par les entreprises pour l'émission de titres emploi service, transformés en chèques-emploi-service universels, afin d'exonérer d'impôt sur le revenu le bénéfice de cette aide financière ;

- l'application du crédit d'impôt de 25 % aux entreprises redevables de l'impôt sur les sociétés au titre de leur bénéfice réel pour leurs dépenses engagées au titre de leur aide financière pour l'émission de chèques-emploi-service universels (la partie du chèque-emploi-service universel financée par l'entreprise ou son comité d'entreprise continuera de bénéficier de l'exonération de cotisations sociales obligatoires dans la limite de 1830 € par an et par salarié bénéficiaire).

Le gouvernement estime que les nouvelles dispositions fiscales (crédit d'impôt) et d'exonération totale de cotisations patronales pourraient générer à elles seules 220 millions d'heures de travail nouvelles, correspondant à la création de plus de 135 000 emplois équivalents temps plein.

· Améliorer la situation des salariés par :

- une incitation forte en faveur du calcul de leurs droits à prestations sociales sur l'assiette des salaires qui leur sont réellement versés ;

- l'obligation, pour l'employeur, de communiquer par écrit, chaque mois, les horaires de travail des salariés à temps partiel ;

- l'engagement d'une négociation collective pour le respect d'un délai de prévenance en cas de situation d'urgence avant toute modification des horaires de travail préalablement notifiés des salariés à temps partiel.

Schématiquement, les différents intervenants du secteur des services à la personne retireront les avantages suivants de la nouvelle législation :

1° Pour les bénéficiaires des services à la personne :

- la simplification de l'usage du chèque-service et du titre emploi service par la fusion de ces deux instruments en un instrument unique ;

- la possibilité de payer des prestations et déclarer des salariés jusqu'alors hors du champ des services à la personne : assistance informatique à domicile, coiffure à domicile, jardinerie, activités de courses et d'accompagnement hors du domicile, par exemple ;

- la possibilité d'utiliser le chèque-emploi-service universel pour le paiement et la déclaration des assistants maternels ;

- la possibilité de recevoir, gratuitement ou contre l'acquittement d'une fraction de leur valeur, des chèques-emploi-service universels à valeur faciale préimprimée de leur employeur, caisse de sécurité sociale, mutuelle, compagnie d'assurance sociale, caisse d'action sociale ou administration pour payer certains services à la personne, qu'ils choisissent librement, selon les prescriptions de leur cofinanceur ;

- la possibilité de recevoir leurs prestations sociales en nature, comme l'allocation personnalisée d'autonomie ou la prestation de compensation d'un handicap, sous forme de chèque-emploi-service universel ;

- l'exonération d'impôt sur le revenu de l'aide financière dont ils bénéficient pour le cofinancement de leurs chèques-emploi-service universels à valeur faciale préimprimée.

2° Les bénéficiaires en tant que particuliers employeurs retireront en outre les avantages suivants :

- l'abattement de quinze points sur le taux des cotisations patronales assises sur les salaires réellement versés déclarés ;

- la mise en place de l'Agence nationale des services à la personne, interlocuteur unique au sein de l'Etat.

3° Pour les salariés du secteur des services à la personne :

- la multiplication des offres d'emplois et la diversification des formations grâce à l'élargissement du champ des services à la personne (jardinage, assistance informatique, aide aux courses, etc.) ;

- l'amélioration de leur couverture sociale par l'incitation faite en faveur de la cotisation sociale sur l'assiette des salaires réellement versés ;

- le renforcement de la situation des salariés à temps partiel au regard de la fixation de la répartition de leur temps de travail et de la modification de celle-ci ;

4° Pour les associations et entreprises prestataires de services à la personne :

- l'exonération totale (sous plafond) de cotisations sociales patronales de sécurité sociale, d'accidents du travail et d'allocations familiales à toutes les prestations de service des associations et entreprises agréées entrant dans le champ des services à la personne ;

- la mise en place d'une procédure d'acceptation tacite des demandes d'agrément des associations et entreprises ;

- la mise en place de l'Agence nationale des services à la personne, interlocuteur unique au sein de l'Etat.

5° Pour les entreprises, administrations, caisses de sécurité sociale, mutuelles, compagnies d'assurance prescripteurs de services à la personne au bénéfice de leurs salariés, agents, adhérents, ayants droit et administrés :

- l'offre d'un meilleur confort de vie et de travail aux employés en leur faisant bénéficier de services à la personne financés par l'employeur sur le lieu de travail (par exemple, conciergerie d'entreprise prenant en charge les travaux de blanchisserie, de courses, de garderie, etc.) ;

- l'élargissement des possibilités de financement direct de services à la personne par le biais du chèque-emploi-service universel sous sa forme de titre spécial de paiement à valeur faciale préimprimée ;

- l'amélioration du contrôle de la conformité de l'usage des fonds qu'ils cofinancent grâce à la procédure d'encaissement et de remboursement du chèque-emploi-service universel ;

- le bénéfice d'un crédit d'impôt de 25 % pour les dépenses de cofinancement du chèque-emploi-service universel engagées par les entreprises redevables de l'impôt sur les sociétés au titre de leur bénéfice réel (qui complète la déductibilité du tiers ces dépenses de l'impôt sur les sociétés) : au total le coût net de ces dépenses sera ramené pour certaines entreprises, dans le respect des plafonds, à 40 % de la valeur du financement accordé ;

- la mise en place de l'Agence nationale des services à la personne, interlocuteur unique au sein de l'Etat.

II.- MESURES DIVERSES RELATIVES À LA MISE EN œUVRE
DU PLAN DE COHÉSION SOCIALE

Le titre II du présent projet de loi comporte un certain nombre de mesures proposées « dans le cadre plus général du plan de cohésion sociale (...), notamment pour tenir compte des récentes avancées de la négociation collective », selon l'expression de l'exposé des motifs.

La question n'est pas, naturellement, de rouvrir le débat qui a eu lieu très largement à l'automne 2004 sur la mise en œuvre du plan de cohésion sociale, annoncé dès le 30 juin 2004, sous la forme de vingt programmes d'action qui étaient destinés à « traiter simultanément les trois problèmes majeurs que sont le chômage, le manque de logements et l'inégalité des chances », ainsi que le rappelait le rapport établi préalablement à la discussion du projet de loi de programmation pour la cohésion sociale par Mme Françoise de Panafieu et M. Dominique Dord (2).

Ce débat a trouvé sa forme législative avec l'adoption de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005, traduction aussi financière avec l'engagement que soient consacrés 12,8 milliards d'euros sur cinq ans, de 2005 à 2009, à ce dispositif d'action.

Quatre mois après cette promulgation, il n'est pas opportun de reprendre l'ensemble de cette discussion et des enjeux qui la sous-tendaient, qu'il s'agisse : du premier volet de la loi, consacré à l'emploi, par le biais notamment de la rénovation du service public de l'emploi, de la redynamisation des outils destinés à l'insertion professionnelle des jeunes - en particulier l'apprentissage - ou encore des mesures visant à promouvoir, par le dialogue social, la gestion prévisionnelle de l'emploi et le reclassement des salariés ; du deuxième volet de la loi, relatif à la politique du logement, qui établit des mesures destinées à rattraper le retard en matière de construction de logements sociaux, à développer le parc locatif privé ou à réorganiser les places d'accueil d'urgence ; ou encore, du troisième volet consacré à la lutte contre les inégalités, en particulier en matière d'éducation ou d'intégration des étrangers.

L'heure est, bien plutôt, à l'application de la loi. De nombreux décrets d'application sont déjà parus, mais l'objet du présent texte est encore un peu différent. Il vise à modifier, sur certains points bien définis, des mesures de caractère législatif pour coordination ou précision le plus souvent - parfois à la suite de remarques faites consécutivement à la mise en œuvre de ces dispositifs « sur le terrain » -, tout en prenant en compte, s'agissant de la question de l'application du dispositif de « convention de reclassement personnalisé », les avancées de la négociation collective.

A. LA MOBILISATION POUR L'EMPLOI

Trois mesures, dans le présent projet, visent directement le développement de l'emploi.

Les deux premières mesures sont des mesures d'adaptation. La première concerne le contrat d'avenir (article 8). Elle vise à abaisser la durée minimum de ce contrat, créé par la loi de programmation pour la cohésion sociale, en faveur des allocataires des minima sociaux dans le secteur non marchand, à six mois. Il s'agit d'une mesure pragmatique qui ne tend pas, loin s'en faut, à revenir sur l'ensemble de l'équilibre redéfini aux termes de la structuration nouvelle des instruments au service de la relance de l'emploi. La philosophie du contrat d'avenir reste inchangée, mais face aux besoins du terrain, en particulier des chantiers d'insertion, il était important de laisser la faculté aux différents acteurs de contracter pour une durée allant de six mois à vingt-quatre mois.

La deuxième mesure d'adaptation est une mesure de coordination, puisqu'elle tend à prendre acte de la double nature du contrat insertion-revenu minimum d'activité lorsque celui-ci revêt la forme d'un contrat de travail temporaire, pour prévoir expressément l'application de la règle traditionnelle en matière de contrats aidés, selon laquelle sa rupture, lorsqu'elle n'est pas suivie de la signature d'un contrat à durée indéterminée, ne donne pas lieu au versement d'une prime « de précarité » (article 9).

La troisième mesure relative à l'emploi (article 10) concerne la mise en œuvre de la convention de reclassement personnalisée telle que celle-ci est prévue par l'article 74 de la loi de programmation pour la cohésion sociale : cette convention est destinée à favoriser le reclassement externe des salariés dont le licenciement économique est envisagé et vient, à ce titre, se substituer, dans l'article L. 321-4-2 du code du travail, au régime préexistant du plan d'aide au retour à l'emploi, dit pré-PARE, applicable dans les entreprises de moins de mille salariés.

Il convient de noter, à cet égard, que la loi vise à prendre acte des avancées de la négociation collective en cette matière, puisqu'un accord national interprofessionnel a été signé sur cette question le 5 avril 2005, accord retranscrit dans une « convention relative à la convention de reclassement personnalisé » le 27 avril 2005.

Dès lors, le présent article opère les modifications rendues souhaitables, voire nécessaires, à la suite de la signature de cette convention : il s'agit avant tout de prévoir l'assurance de l'intervention de l'association pour la garantie des salaires ; cet article supprime aussi la mention selon laquelle la contribution de l'employeur au titre du droit individuel à la formation par le biais de l'allocation de formation n'est pas prévue, en rendant ainsi possible sans ambiguïtés une contribution de l'employeur d'un montant équivalent à cette allocation ; l'employeur ne contribuera par ailleurs au financement de l'allocation de reclassement par un versement aux associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce équivalent au minimum à deux mois de salaires de l'intéressé que sous réserve que la durée légale du délai congé soit au moins de deux mois ; enfin, il est désormais expressément prévu que le dispositif de convention de reclassement personnalisé s'adresse exclusivement aux seules entreprises de moins de mille salariés.

B. LA RELANCE DE L'APPRENTISSAGE

La loi de programmation pour la cohésion sociale comporte un volet important consacré à la relance de l'apprentissage, aussi bien quantitative que qualitative, doublée d'un dispositif de refonte du système de financement de l'apprentissage.

L'une des mesures contenues dans ce projet concerne le volet qualitatif (article 11): elle vise à aligner le régime du travail de nuit des mineurs tel qu'il prévaut aujourd'hui dans la pâtisserie sur celui du secteur de la boulangerie. Il n'y a pas de raison en effet de réserver la possibilité au bénéfice des apprentis de travailler tôt le matin (après quatre heures) pour connaître du cycle complet de la fabrication du pain, sans ouvrir cette même faculté à ceux qui veulent connaître de la fabrication de la viennoiserie, soumise aux mêmes contraintes horaires.

Les cinq autres mesures concernant l'apprentissage s'appliquent au volet financier de la réforme.

Certaines tirent les conséquences de modifications opérées dans la loi de programmation pour la cohésion sociale ou opèrent ce qui est simple rectification rédactionnelle : ainsi est-il rendu possible, s'agissant des modalités du contrôle administratif et financier opéré par les autorités de l'Etat sur les organismes de collecte de la taxe d'apprentissage ou les établissements bénéficiaires et organismes gestionnaires de la taxe, que celui-ci soit désormais effectué indifféremment par le préfet ou par le ministre en charge de la formation professionnelle, selon le champ territorial de la compétence exercée (article 13). En outre, consécutivement à la suppression des différents chefs d'exonération au titre de l'apprentissage réalisée par la loi de programmation pour la cohésion sociale, et en particulier de ceux autorisés par les versements aux chambres de métiers, il convenait de procéder à l'abrogation de l'article 49 du code de l'artisanat, qui mentionne également ce chef d'exonération (article 15).

Le présent projet répond également à deux problèmes particuliers. D'une part, le nouveau dispositif de refonte du système de financement de l'apprentissage, avec l'établissement du fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage, destiné en particulier à financer les contrats d'objectifs et de moyens, laissait à l'écart les centres de formation d'apprentis (CFA) nationaux. Cette lacune demandait à être comblée, et le présent projet (article 14) ouvre une double voie pour de tels financements : la part de la taxe d'apprentissage versée aux fonds régionaux de péréquation pourra être directement affectée aux CFA nationaux ; la section du nouveau fonds consacrée à la modernisation de l'apprentissage pourra être utilisée pour le financement direct de ces CFA nationaux.

D'autre part, le présent projet (article 16) apporte une solution législative, certes transitoire et dérogatoire, à la difficulté d'application d'une disposition selon laquelle, dans un souci d'équité de l'ensemble du financement, les personnes ou entreprises employant un apprenti doivent apporter au CFA où est inscrit l'apprenti un concours financier égal au coût par apprenti fixé par la convention de création du CFA. Les difficultés de mise en œuvre de cette disposition ont été telles qu'il convenait de suspendre, dans un premier temps, son application, de façon à réfléchir aux améliorations qui pourraient lui être apportées par le biais, notamment, du nouveau plan comptable qui doit être appliqué aux CFA.

C. LE DÉVELOPPEMENT DE L'OFFRE DE LOGEMENT

Une seule mesure concerne le logement (article 17) : il s'agit d'ouvrir expressément dans la loi la possibilité de déroger aux règles de surface ou de volume du « logement décent » lorsqu'un logement est mis en location par l'intermédiaire d'une association d'insertion ou d'un centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS).

TRAVAUX DE LA COMMISSION

La commission a examiné le présent projet de loi au cours de sa séance du mardi 7 juin 2005.

I.- DISCUSSION GÉNÉRALE

Un débat a suivi l'exposé du rapporteur.

M. René Couanau a tout d'abord souhaité obtenir des précisions sur les modalités d'établissement du contrat de travail du salarié à domicile ; en effet, il conviendrait de clarifier à qui incombe la responsabilité d'employeur dans le cas où le particulier s'adresse à une entreprise ou une association fournissant des services. Il s'est aussi interrogé sur la nécessité de créer une nouvelle structure comme celle de l'Agence nationale des services à la personne, établissement public à caractère administratif qui sera chargé de promouvoir le développement des activités de services à la personne. La création d'organismes nouveaux, qui font souvent double emploi avec d'autres structures existantes, est un défaut constant de notre fonctionnement administratif. Il vaudrait mieux éviter de multiplier ces structures administratives et ne pas prévoir dans le texte législatif un luxe de détails inutiles. A quoi bon par exemple préciser que cette agence pourra recruter des contractuels de droit privé pour une durée déterminée alors qu'il s'agit d'une pratique courante dans de nombreux établissements publics administratifs ?

Mme Paulette Guinchard-Kunstler s'est tout d'abord étonnée des chiffres énoncés quant aux emplois créés dans le secteur de l'aide à domicile. Le niveau d'emploi présenté correspond aux chiffres déjà annoncés en 1998 alors qu'on estime que 70 000 emplois seraient créés chaque année. Ces approximations sont la preuve que le secteur de l'aide à domicile est très mal connu et que les annonces de créations d'emplois potentielles ont été évaluées sans aucune étude approfondie, ce qu'il convient de déplorer.

La création d'emplois dans ce secteur n'a été possible que grâce à la solvabilisation de la demande suite à la création de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA). Il convient donc de poursuivre cet effort de solvabilisation surtout pour le domaine médico-social. Il est regrettable que ce projet de loi n'établisse aucun lien avec la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et la problématique de la compensation du handicap et de la dépendance. Il n'est pas possible de parler globalement d'emplois de service alors que ceux organisés au bénéfice des personnes fragilisées ont des spécificités qui doivent être organisées dans le champ du secteur médico-social.

Il est indispensable de distinguer les emplois de service de droit commun et ceux destinés aux personnes fragilisées qui doivent faire l'objet d'une procédure d'agrément particulière car ces emplois requièrent des qualifications spécifiques. La loi du 2 janvier 2002 prévoyait une sorte d'agrément médico-social pour les emplois à domicile et on peut se demander pourquoi ce projet de loi passe sous silence les acquis de la loi de 2002.

Le projet de loi a clairement pour objectif de développer ces emplois en simplifiant au maximum les formalités d'embauche mais il convient de se demander s'il n'aurait pas été préférable de prévoir des dispositifs pour structurer les offres de service dans le domaine médico-social. Si des simplifications administratives sont acceptables pour les emplois de service de droit commun, il est indispensable de prévoir un dispositif complémentaire pour les emplois à domicile du secteur médico-social afin de garantir des services de qualité et des conditions de travail acceptables pour les salariés.

Ces emplois de service à la personne seront exonérés de cotisations sociales patronales, ce qui représente un avantage pour la solvabilisation de la demande mais qui pose un problème redoutable pour l'équilibre des finances sociales ; il est donc impératif de préciser dans la loi comment seront compensées pour les régimes sociaux ces exonérations de cotisations.

Par ailleurs, le groupe socialiste est opposé à la disposition du projet de loi visant à autoriser la location de logements de moins de 9 m2 par l'intermédiaire d'une association d'insertion ou d'un centre régional des œuvres universitaires et scolaires. De même, il est regrettable que le projet de loi modifie les règles relatives aux contrats d'avenir alors qu'ils viennent d'être mis en place.

Enfin, on peut s'interroger sur le bien fondé de la mesure permettant aux entreprises de travail temporaire d'offrir des contrats de travail aux bénéficiaires du contrat insertion-revenu minimum d'activité. Cette disposition exige des procédures d'accompagnement et on peut se demander s'il n'aurait pas été beaucoup plus efficace de laisser les départements faire des propositions sur cette question, sans en préciser d'emblée les modalités dans la loi.

Après avoir souligné que ce projet de loi contribuerait à l'amélioration de la qualité de vie de nombreux concitoyens, notamment ceux qui connaissent des problèmes de perte d'autonomie et ceux qui pourront retrouver le chemin de l'emploi. M.  Georges Colombier a souhaité obtenir une précision sur l'article 4 qui prévoit que l'APA pourra être versée directement au service d'aide à domicile alors que la loi du 31 mars 2003 offrait déjà cette possibilité que le conseil général de l'Isère, par exemple, a largement utilisée. Ce système de versement direct aux prestataires de services présente de nombreux avantages car il permet une meilleure transparence comptable, simplifie les démarches des personnes âgées qui ne reçoivent plus de facture et permet un meilleur suivi médico-social des bénéficiaires. Il semble donc que cet article fasse double emploi avec la disposition de la loi de 2003.

Mme Danièle Hoffman-Rispal a indiqué que son intervention reflétait son expérience d'élue départementale en matière de prise en charge des personnes âgées. Le fonds de modernisation des emplois à domicile, mis en place à l'initiative de Mme Paulette Guinchard-Kunstler, lorsqu'elle était ministre a permis d'améliorer la qualité des services prestataires d'aide à domicile. Il est regrettable que le projet de loi semble faire un retour en arrière en assimilant les services d'aide à domicile du secteur médico-social à ceux du secteur marchand. Le décret d'octobre 2003, en créant l'obligation de tarifer les services au coût de revient réel, a déjà considérablement compliqué la tâche des conseils généraux et il est indispensable d'articuler les dispositifs de ce projet de loi avec les contraintes posées par le décret précité. Qu'en sera-t-il par exemples des services agréés selon l'ancienne procédure alors que le projet de loi prévoit d'autres modalités d'agrément ?

Il ne paraît pas opportun de mettre sur le même plan les services lucratifs d'aide à domicile et les services prestataires du secteur médico-social car entre ces deux secteurs la concurrence sera forcément faussée et c'est la qualité du service qui sera sacrifiée. On peut citer, comme exemple de distorsion de concurrence, les dispositions relatives au délai de prévenance qui ne sont absolument pas adaptées au secteur médico-social alors qu'elles peuvent être acceptées pour le secteur lucratif. Si l'on veut mettre en place des services de qualité, il est indispensable de prévoir des délais de préavis relativement longs pour permettre de recruter du personnel formé et présentant toutes les garanties de moralité.

M. Bernard Perrut a constaté que ce texte pourrait favoriser le développement d'un véritable gisement d'emplois. A titre d'exemple, si chaque foyer français avait recours à une aide ménagère pour deux heures par semaine, cela conduirait à la création d'un million de postes de travail.

Il faut rendre hommage au travail remarquable des associations telles que l'Association des services d'aide à domicile en milieu rural (ADMR), l'Union nationale des associations de soins et services à domicile (UNASSAD) qui, grâce au dévouement de nombreux bénévoles, ont pu organiser des services à domicile de qualité qui se sont peu à peu professionnalisés. Les objectifs de ce projet de loi sont tout à fait louables car il permettra de réduire le coût des services à domicile, de simplifier les démarches administratives et de rationaliser les procédures d'agrément.

On peut néanmoins s'interroger sur l'assimilation de deux activités qui demeurent pourtant fondamentalement différentes : le secteur des aides à la personne du secteur médico-social et celui des services à domicile qui peuvent, eux, très facilement relever du secteur lucratif. Il ne semble pas opportun de prévoir que ces deux secteurs puissent fonctionner avec un seul agrément car le secteur médico-social exige des procédures d'agrément beaucoup plus complexes.

L'exonération totale des charges patronales pour les services du secteur lucratif risque de créer des distorsions de concurrence entre les entreprises spécialisées dans les services à domicile et les entreprises de droit commun dont la clientèle est en partie commune. De nombreuses associations craignent que ce projet de loi ne fragilise leur activité et leur dénie toute spécificité alors qu'elles offrent des services de qualité assurés par du personnel formé à l'accompagnement social.

On peut également s'interroger sur l'opportunité de créer une Agence nationale des services à la personne, alors que la loi du 2 janvier 2002 avait déjà mis des procédures en place pour assurer une démarche de qualité dans ces services à domicile.

Enfin, certains aspects du texte doivent être précisés, par exemple les conditions d'utilisation du chèque-emploi-service universel et les modalités de coordination entre les organismes d'assurance, les entreprises prestataires de services et les associations.

Mme Martine Lignières-Cassou a souhaité connaître le contenu des auditions effectuées par le rapporteur et les réactions des associations et des organisations syndicales concernées. Le projet de loi semble en effet avoir deux objectifs : développer l'emploi et structurer des services pour mieux répondre aux besoins des familles. Or la problématique n'est pas la même pour l'un et pour l'autre de ces objectifs. Les emplois qui seront créés sont des emplois précaires et à temps partiel et les problèmes qui en résulteront ne sont pas pris en compte dans le projet de loi. Pour accorder des garanties suffisantes aux salariés, les associations devraient jouer le rôle de groupements d'employeurs avec les moyens financiers correspondants, or le projet de loi ne prévoit rien dans ce sens, pas plus qu'il ne décrit d'itinéraires ou de parcours professionnels. Enfin, les dispositions relatives au soutien scolaire ne sont pas de nature à résoudre le problème de l'échec scolaire et les inégalités et disparités sociales qui en résultent.

Mme Martine Billard est revenue sur les risques de mise en concurrence de certains secteurs artisanaux qui perdraient des emplois au bénéfice des nouvelles structures. La nature des emplois créés pose un grave problème car ils seront majoritairement féminins et à temps partiel. Si l'on veut rendre ce secteur attractif, il doit garantir des salaires rémunérateurs et stables. De plus, la simplification qui est sensée être apportée par le chèque-emploi-service universel (CESU) n'est pas évidente. En tout cas, elle ne clarifie pas les conditions de travail pour la personne embauchée. Il serait plus simple de favoriser les structures collectives telles que les associations, les entreprises ou les régies plutôt que de développer le recrutement par les particuliers. En effet, les personnes fragiles, personnes âgées et personnes handicapées, ont besoin d'un suivi régulier de l'aide qui leur est apportée, ce qu'une association peut offrir mais pas une embauche individuelle. S'agissant des modifications affectant le régime du CI-RMA, elles risquent d'entraîner des discriminations en fonction du statut du salarié, ce qui est juridiquement condamnable et favorisera encore un peu plus l'émiettement de la société.

M. Francis Vercamer a déploré la tendance, une nouvelle fois constatée, du gouvernement à tout mélanger au lieu de s'en tenir à un texte sur un unique sujet. Le problème des services à la personne méritait un texte à lui tout seul ; c'est une démarche intéressante qui exploite un important gisement d'emplois et organise une sorte de guichet unique d'accès. Mais le passage de 250 000 à 500 000 emplois créés est inexpliqué. On manque également d'explications s'agissant de la forme des emplois qui seront créés : on ne saurait assimiler des emplois à temps plein et des emplois de quelques heures par semaine. La pluralité d'employeurs pose également le problème de la formation et de la qualification des salariés : qui va s'en charger ?

Le risque de concurrence déloyale pour l'artisanat est très préoccupant. De même, il existe un risque d'augmentation du travail au noir, les chèques-emploi-service universels pourront être utilisés de façon aléatoire et non régulière, alternant avec des phases de travail non déclaré, dans la mesure où il n'existe aucune définition claire de la durée du travail.

Le problème des droits sociaux des salariés reste également sans réponse puisqu'ils risquent de cotiser sans disposer du nombre d'heures suffisant de travail pour l'ouverture de leurs droits. En outre, le salaire affiché sera différent du salaire réel puisqu'il intégrera l'indemnité de précarité et les congés payés, ce qui risque d'être une source de contestation fréquente.

Sur les contrats d'avenir, il faut maintenir la durée maximale à trente-six mois, afin d'éviter les disparités entre bénéficiaires. Enfin, le dernier article sur le logement et l'autorisation de louer de très petites surfaces n'est pas une bonne idée.

M. Denis Jacquat a fait part de son scepticisme sur les agréments nationaux proposés par l'article 1er. Les activités de service à la personne sont rarement lucratives et délivrer un agrément pour des sociétés commerciales peut poser des problèmes. De même, les services de prestataires à domicile créeront inévitablement une concurrence déloyale vis-à-vis de certains artisans ; par exemple il existe actuellement des services de coiffure à domicile très compétents.

L'article 4 constitue une menace de mort des prestations de service à domicile de qualité. De nombreuses réserves doivent également être formulées à l'égard du CESU. Quant à la durée des contrats d'avenir, on peut être d'accord pour fixer le plancher à six mois mais il faut impérativement conserver le plafond de trente-six mois car il faut du temps pour former la population concernée et lui redonner le goût du travail. La question de l'application des conventions collectives à ces contrats doit être clarifiée faute de quoi les prestataires et les salariés risquent d'avoir de mauvaises surprises au fil du temps. Enfin, le dernier article sur le logement paraît dénué de sens.

M. Daniel Paul a tout d'abord relevé que le secteur des aides à la personne est en plein développement mais que cela vaut aussi bien pour les services aux personnes âgées que pour les services aux personnes handicapées. Il s'est ensuite étonné du chiffre de 500 000 nouveaux emplois avancé par le gouvernement et a souhaité des éclaircissements sur les modalités d'un tel chiffrage qui ne saurait en aucun cas s'appuyer sur une comparaison avec d'autres pays dont la situation n'est pas comparable à celle de la France.

Le second problème touche à la solvabilité des personnes. Il est en effet clair que si les personnes disposent de moyens suffisants, il n'y a pas de problèmes. Mais la situation actuelle se caractérise par l'insuffisance des salaires, du montant des pensions et des ressources dont disposent les personnes handicapées. Ce problème doit donc être pris en compte par le projet de loi.

Le projet de loi procède à un amalgame entre des secteurs d'activité très divers tels que les personnes âgées, l'autonomie, les devoirs scolaires ou encore le jardinage. Les artisans, les entreprises et le secteur médico-social sont placés sur le même plan, ce qui sous prétexte de cohérence contribue à tirer l'ensemble du dispositif vers le bas.

Il est également à craindre que l'essentiel des créations d'emplois se traduira par des contrats à temps partiel. On peut s'interroger sur la réalité des droits sociaux des personnes qui seront employées moins de 200 heures par trimestre.

Alors qu'il est nécessaire de favoriser les structures publiques et les associations, le projet de loi va dans le sens des accords de gré à gré et des grosses entreprises privées. Il est légitime de s'interroger sur le contrôle de ces pratiques, alors que les moyens de l'inspection du travail sont en baisse et sur le rôle réduit dévolu aux comités d'entreprise.

La question des exonérations fiscales doit être tranchée car en l'état le risque consiste à favoriser les familles aisées au détriment des véritables destinataires.

Enfin, le chèque-emploi-service universel n'est autre qu'un nouvel instrument de dérégulation du droit du travail.

Mme Hélène Mignon a souligné le caractère insatisfaisant de ce texte qui fait l'objet de critiques sur l'ensemble des bancs de la commission : il faut certes créer des emplois, mais pas des temps partiels, pas des emplois dérogeant aux dispositifs existants comme dans le cas des gardes d'enfants ; il faut être conscient que les personnes fragiles pourront à la fois être bénéficiaires et prestataires de ces services est source de difficultés. Elle a néanmoins indiqué n'avoir pas de critique à formuler sur le principe du chèque-emploi-service universel.

En réponse aux intervenants, le rapporteur a fait état des éléments suivants :

- Le projet de loi permet de traiter les problèmes de concurrence déloyale auxquels les entreprises en place pourraient être confrontées. Il y a deux façons de faire appel aux emplois à domicile : soit par l'intermédiaire des associations et des entreprises, soit directement en tant que particulier employeur. Pour les entreprises de services existantes, il est tout à fait possible, non seulement d'obtenir un agrément, mais aussi de créer ou de rejoindre un groupement d'intérêt économique rassemblant plusieurs entreprises artisanales pour fournir des prestations d'accueil ou de services à domicile, et mettre ainsi en commun le traitement des demandes et la comptabilité. Du point de vue du particulier employeur, celui-ci pourra désormais se cantonner dans le rôle d'usager en faisant appel à un prestataire de services et ne plus endosser les responsabilités attachées au statut d'employeur.

- L'adoption d'un amendement plafonnant les interventions à domicile permettra d'endiguer les risques de concurrence déloyale.

- Il est nécessaire de créer des entreprises si l'on veut créer des emplois et la concurrence est le moyen le plus sain d'y parvenir.

- L'agrément de l'Etat prévu par le projet de loi existe depuis 1987. Les structures qui disposent déjà d'un agrément ne verront pas celui-ci remis en cause. Par ailleurs, le projet ne concerne pas le secteur médical, c'est-à-dire les prestations de soins.

- Il n'existe pas d'obligation de contrat de travail entre un particulier et un prestataire des services. Entre le particulier employeur et son salarié, l'obligation d'établir un contrat de travail écrit est limitée aux emplois d'une durée supérieure à huit heures par semaine ou quatre semaines consécutives dans l'année. Dès lors qu'il y a contrat écrit, les dispositions du code du travail s'appliquent pleinement.

- L'Agence nationale des services à la personne répond à une demande de l'ensemble des parties prenantes à la convention nationale du 22 novembre 2004. Son action sera particulièrement importante en matière d'insertion. Une disposition législative est nécessaire pour permettre aux établissements publics administratifs de recruter des contractuels de droit privé.

- Toutes les mesures d'abattement ou d'exonération de cotisations sociales sont compensées par le budget de l'Etat au bénéfice de la sécurité sociale.

- L'article 4 maintient la possibilité d'un versement direct de l'APA. Il précise seulement que le bénéficiaire de l'APA peut modifier les conditions de ce versement direct.

- Toutes les organisations qui ont demandé à être auditionnées par le rapporteur l'ont été : la Fédération nationale des particuliers employeurs, l'Union professionnelle artisanale, l'Assemblée permanente des chambres de métiers et la Fédération bancaire française.

- Il n'existe pas de risque nouveau de susciter du travail au noir puisqu'au contraire le CESU offre une meilleure couverture sociale et des droits à pension de retraite.

- L'agrément de l'Etat, délivré par le préfet, aura une portée nationale. Les associations et entreprises n'auront donc pas à renouveler la procédure d'agrément dans chaque département dans lequel elle serait amenée à intervenir.

- En ce qui concerne les temps partiel inférieurs à 200 heures par trimestre, il n'est pas possible de tordre le marché pour considérer qu'il y a du temps plein là ou il n'y a que du temps partiel.

- Le chèque-service existe depuis 1996, voire 1993 dans sa première forme, et il n'a pas fait perdre de son importance au code du travail.

- L'abaissement de la durée minimale du contrat d'avenir constitue une simple adaptation pour prendre en compte des demandes du terrain, qui émanent en particulier des chantiers d'insertion, et répondre à une exigence de souplesse plus grande.

- Concernant la suppression de l'indemnité dite « de précarité » dans le cas des contrats insertion-revenu minimum d'activité, il convient de rappeler qu'il s'agit d'une mesure de coordination, car cette règle prévaut s'agissant de tous les contrats aidés ; au demeurant, il ne faut pas oublier que les CI-RMA peuvent revêtir la forme de contrats de travail temporaire depuis la loi du 18 décembre 2003.

- En ce qui concerne le logement, il est nécessaire de répondre à la pénurie des logements destinés aux étudiants et de concentrer les effets de la mesure proposée par le présent projet sur cette question et sur celle du logement des apprentis. Un amendement sera proposé à cet effet, qui exclura en outre du dispositif les associations œuvrant dans le domaine de l'insertion par le logement, la préoccupation légitime au fondement de cette mesure devant plutôt relever des dispositions générales mise en œuvre dans le cadre de la politique du logement social. Il faut noter que s'agissant des locations offertes ainsi aux étudiants, il conviendra de veiller à ce que les normes sanitaires soient renforcées et les loyers plafonnés.

Mme Hélène Mignon a interrogé le rapporteur sur la portée nationale de l'agrément délivré par le préfet.

Le rapporteur a confirmé que l'agrément préfectoral aurait une valeur nationale.

Mme Danièle Hoffman-Rispal a considéré que la concurrence existe déjà dans le secteur des services à la personne. L'arrivée sur le marché d'entreprises est une chose fondamentalement différente.

La commission est ensuite passée à l'examen des articles.

II.- EXAMEN DES ARTICLES

TITRE IER

LES SERVICES À LA PERSONNE

Article 1er

Régime de la fourniture des services à la personne
et création du chèque-emploi-service universel

Cet article réécrit la totalité du chapitre IX du titre II du livre Ier du code du travail afin de redéfinir le régime de la fourniture des services à la personne par les associations et les entreprises et transformer le chèque-service et le titre emploi service en un chèque-emploi-service universel.

Article L. 129-1 du code du travail : régime des services à la personne

L'activité de prestation de service à la personne est en principe libre. Toutefois, un agrément de l'Etat est exigé, en vertu de l'article L. 129-1 du code du travail, dans deux cas :

Pour les « associations et entreprises qui consacrent exclusivement leur activité à des services aux personnes physiques à leur domicile ainsi qu'à des services favorisant le maintien à leur domicile des personnes âgées, handicapées ou dépendantes » lorsqu'elles ont pour objet :

- soit « le placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs ainsi que, pour le compte de ces dernières, l'accomplissement des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l'emploi de ces travailleurs » ;

- soit « l'embauche de travailleurs pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques ».

et dont l'activité concernent :

- la garde des enfants ;

- l'assistance aux personnes âgées ou handicapées ;

- l'aide personnelle aux personnes âgées, handicapées à leur domicile ou aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile.

Pour « les entreprises et les associations dont les activités concernent exclusivement les tâches ménagères ou familiales [qui] doivent également lorsqu'elles souhaitent que la fourniture de leurs services au domicile des personnes physiques et de leurs services favorisant le maintien à leur domicile des personnes âgées, handicapées ou dépendantes ouvre droit au bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 sexdecies du code général des impôts ».

L'agrément est donc facultatif lorsque les associations ou entreprises visées ci-dessus « assurent la fourniture de prestations de services aux personnes physiques » qui consistent en des tâches ménagères ou familiales. Des circulaires ont définies le contenu des tâches ménagères ou familiales.

Ce régime d'agrément a été mis en place par l'article 51 de la loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 relative à la formation professionnelle et à l'emploi. Il a été modifié et complété à plusieurs reprises en 1996, 1998, 2002 et 2004.

Aux termes de l'article D. 129-7 du code du travail, l'agrément est délivré, pour un exercice civil (avec renouvellement automatique), par le préfet de région sur proposition du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (cas où l'agrément est facultatif, agrément dit simple) ou par le préfet du département, sur proposition du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, pour les services de garde d'enfant de moins de trois ans ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou dépendantes (cas où l'agrément est obligatoire, agrément dit de qualité).

Le champ d'intervention de l'agrément est conservé par le projet de loi. Sont concernées les associations, sans exigence particulière quant aux modalités de leur constitution, et les entreprises, sans exigence quant à leur forme (les particuliers exerçant leur activité sous la forme d'entreprise individuelle sont englobés, mais la délivrance d'un agrément de l'Etat à une personne physique a peu de sens juridique).

L'agrément de l'Etat peut être facultatif ou obligatoire pour une association ou une entreprise consacrant son activité à des services aux personnes pour la réalisation de tâches ménagères ou familiales. L'agrément de l'Etat est nécessaire dans deux cas :

- conformément au premier alinéa de l'article : au regard de la nature de l'activité exercée, pour fournir des prestations de garde d'enfants ou des prestations d'assistance « aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile » (premier alinéa de l'article). Le dispositif vise à englober les personnes dites vulnérables ou dépendantes. Les termes du premier alinéa reprennent ceux de l'actuel cinquième alinéa de l'article L. 129-1. Le besoin d'aide personnelle à domicile qui est visé doit donc résulter d'une situation d'incapacité physique, intellectuelle, mentale ou psychique du bénéficiaire de l'aide, et non d'une indisponibilité liée, par exemple, à une surcharge de travail ;

- conformément au deuxième alinéa de l'article : pour bénéficier du taux réduit de TVA à 5,5 % (article 279 du code général des impôts), de la réduction d'impôt sur le revenu égale à 50 % des dépenses engagées pour l'emploi d'un salarié à domicile (article 199 sexdecies du code général des impôts) ou de l'exonération de cotisations patronales d'assurances sociales, d'accident du travail et d'allocation familiales prévue par le nouvel article L. 129-3 du code du travail et le nouveau paragraphe VI de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale (article 3 du projet de loi).

Ces deux premiers alinéas de l'article L. 129-1 constituent une clarification de la rédaction de l'actuel article L. 129-1.

Il résulte du deuxième alinéa de l'article que, outre les associations et entreprises dont l'activité exige un agrément de l'Etat conformément au premier alinéa, toutes les associations et entreprises consacrant leur activité à des services aux personnes pour la réalisation de tâches ménagères ou familiales peuvent obtenir cet agrément de l'Etat à des fins fiscales ou de cotisations et contributions sociales.

L'article L. 129-1 ne définit que les cas où un agrément de l'Etat est obligatoire. Une association ou une entreprise proposant d'effectuer des tâches ménagères ou familiales n'est pas tenue d'avoir un agrément sauf si elles concernent les personnes dépendantes visées au premier alinéa de l'article L. 129-1. L'article L. 129-1 ne place donc aucunement le secteur des services à la personne sous le régime de l'agrément.

La condition d'activité exclusive de ces associations ou entreprises dans les domaines d'activité définis précédemment est maintenue. Cette condition figure désormais à la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 129-1. En l'absence de respect de cette condition, l'agrément ne peut être délivré. Il résulte de ce dispositif que l'activité des associations et entreprises proposant des services de garde d'enfants à domicile ou d'assistance de personnes dépendantes à domicile doit s'exercer exclusivement dans ces domaines. En outre, conformément à l'article D. 129-8 du code du travail, les entreprises doivent être « en mesure de justifier à tout moment du caractère exclusif de leurs activités concernant les tâches ménagères ou familiales ».

Cette condition d'exclusivité est capitale pour éviter tout détournement du dispositif en faveur d'entreprises ou d'associations qui, sous couvert de tâches ménagères ou familiales, obtiendraient un contrat auprès d'un particulier pour lui fournir d'autres prestations commerciales ou des services autres que d'aide à la personne.

Le caractère absolu de cette condition d'exclusivité est toutefois assorti d'une exception, prévue par le dernier alinéa de l'article L. 129-1 : les associations intermédiaires et les établissements publics assurant l'hébergement des personnes âgées peuvent être agréées pour leur activité d'assistance à domicile des personnes âgées ou handicapées.

Si les dirigeants d'une entreprise artisanale ou commerciale ordinaire (qui ne consacre pas toute son activité à ces prestations d'aide personnelle à domicile) souhaitent obtenir un agrément, ils devront créer une filiale ou constituer une nouvelle société pour obtenir cet agrément. Ainsi, un salon de coiffure peut bénéficier du chèque-emploi-service universel et des avantages définis aux articles L. 129-3 et L. 129-4 à condition de constituer une nouvelle société qui aura une comptabilité distincte.

Un décret précisera le contenu des activités visées par les deux premiers alinéas de l'article L. 129-1 (décret prévu par l'article L. 129-17 : cf. ci-après). L'annexe 3 du plan de développement des services à la personne du 16 février 2005, qui dresse une liste indicative des services payables par chèque-emploi-service universel, fournit une bonne indication quant au contenu de ces activités.

Plan de développement des services à la personne, annexe 3 - Liste indicative des services qui pourraient faire l'objet d'un paiement via le chèque-emploi-service universel

- Garde d'enfants à domicile et hors du domicile ;

- Soutien scolaire à domicile ;

- Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d'activités effectuées à domicile ;

- Livraison de repas à domicile, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d'activités effectuées à domicile ;

- Livraison de courses à domicile, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services comprenant un ensemble d'activités effectuées à domicile ;

- Assistance aux personnes âgées, handicapées ou dépendantes, à l'exception des soins relevant d'actes médicaux ;

- Garde-malade à l'exclusion des soins ;

- Entretien de la maison et travaux ménagers ;

- Assistance informatique à domicile ;

- Soins et promenades d'animaux domestiques ;

- Coiffure et soins d'esthétique à domicile pour les personnes dépendantes ;

- Accompagnement des personnes âgées ou handicapées en dehors de leur domicile (promenades, transports, actes de la vie courante...), à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d'activités effectuées à domicile ;

- Petits travaux de jardinage ;

- Prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains » ;

- Aide à la mobilité et transport de personnes ayant des difficultés de déplacement, lorsque cette activité est incluse dans une offre de services d'assistance à domicile.

NB : le contenu effectif de cette liste sera arrêté en concertation avec les professionnels et les organisations représentatives du secteur.

La délivrance de l'agrément par le préfet n'est pas automatique. L'autorité administrative doit apprécier la qualité de service rendue par l'association ou l'entreprise. Le décret prévu par l'article L. 129-4 du code du travail précisera le contenu des critères de qualité. Actuellement, les critères d'appréciation figurent à l'article D. 129-10 du code du travail ; ils touchent la situation des personnes dirigeantes et, pour les associations, l'usage des excédents de recettes et l'existence de moyens humains, matériels et financiers suffisants et adaptés.

Dans une démarche de qualité, les acteurs du service à la personne ont obtenu la réalisation de référentiels Qualicert et Afnor de certification permettant d'attester du respect, par les associations ou entreprises, des normes de qualité retenues par la profession. Face au fort développement attendu du secteur, cette démarche paraît capitale pour crédibiliser les associations et entreprises auprès des utilisateurs potentiels et sécuriser les démarches des particuliers qui sont souvent des personnes fragiles.

En application du I de l'article L. 129-17, la demande d'agrément sera soumise à un régime de décision implicite d'acceptation selon des modalités arrêtées par un décret en Conseil d'Etat (voir ci-après).

Article L. 129-2 du code du travail : modalités d'exercice de l'activité de service à la personne

Cet article du code du travail définit les trois modalités par lesquelles une association ou une entreprise exerce son activité d'aide à la personne définie à l'article L. 129-1 :

1° Placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs et accomplissement de formalités liées à l'emploi de ces travailleurs. Cette première hypothèse vise l'activité de mandataire.

2° Embauche de travailleurs mis à disposition, à titre onéreux, de personnes physiques. Cette deuxième hypothèse vise l'activité de prestataire.

3° Fourniture de prestations de services aux personnes physiques. Ce dernier cas de figure vise la consommation directe de services d'assistance ou l'emploi direct de personnes par la mère de famille ou la personne dépendante.

Cette rédaction couvre, en fait, l'ensemble du champ des activités de prestations de services à la personne. Elle reprend les termes actuels des alinéas 2, 3 et 4 de l'article L. 129-1.

Le dernier alinéa de l'article L. 129-2 reprend les dispositions des cinquième et sixième alinéas de l'actuel article L. 129-1. Il autorise les associations et entreprises mandataires à répercuter leurs frais de gestion sur les personnes physiques employeurs qui font appel à leurs services. Ces frais de gestion doivent apparaître sous la forme d'une contribution identifiable en tant que telle.

Lorsque la personne dépendante fait appel à une entreprise prestataire de service qui lui met à disposition un travailleur à domicile (activité visée au 1° de l'article L. 129-2), il va de soi que le coût de la prestation inclut les frais de gestion de l'entreprise.

En revanche, lorsqu'un travailleur à domicile est mis à disposition par une association prestataire de service, qui est son employeur (activité visée au 2° de l'article L. 129-2), le même dernier alinéa précise que cette activité associative est réputée non lucrative. Aucun report de frais de gestion ne saurait donc être imposé au particulier bénéficiaire de la prestation.

Article L. 129-3 du code du travail : taux minoré de TVA et réduction d'impôt sur le revenu

Cet article reprend les avantages fiscaux en vigueur accordés aux associations et entreprises de service aux personnes agréées par l'Etat. Il rappelle que la fourniture des services, tels que définis à l'article L. 129-1 du code du travail, par une association ou une entreprise agréée ouvre droit, en application de l'article 279 du code général des impôts (point i), au taux minoré de 5,5 % de taxe sur la valeur ajoutée et, en application de l'article 199 sexdecies du code général des impôts, à une réduction d'impôt sur le revenu.

La réduction d'impôt est égale à 50 % des dépenses engagées pour l'emploi d'un salarié à domicile. Ces dépenses sont plafonnées à 12 000 euros ou 20 000 euros pour les personnes invalides ou les personnes ayant à leur charge une personne invalide vivant sous leur toit ou un enfant donnant droit au complément d'allocation d'éducation spéciale. Le plafond de 12 000 euros est majoré de 1 500 euros par enfant à charge, le plafond total ne pouvant pas excéder 15 000 euros. Ces plafonds ont été relevés par la loi de finances pour 2005. La dépense fiscale résultant de l'article 199 sexdecies du code général des impôts s'est élevée en 2003 à 1,52 milliard d'euros. Le projet de loi de finances pour 2005 a évalué la dépense pour l'année 2005 à 1,78 milliard d'euros (1,715 milliard avait été budgété pour 2004).

La dépense fiscale correspondant à l'application du taux minoré de TVA pour les prestations de services des entreprises agréées s'est élevée, en 2003, à 65 millions d'euros. Le projet de loi de finances pour 2005 a évalué la dépense pour l'année 2005 à 110 millions d'euros (80 millions avaient été budgétés pour 2004).

Article L. 129-4 du code du travail : exonération de cotisations patronales pour les prestataires de services

Cet article rappelle que les rémunérations des salariés employés par une association ou une entreprise agréée et exerçant une activité visée à l'article L. 129-1 bénéficient d'une exonération totale de cotisations patronales de sécurité sociale, d'accidents du travail et d'allocations familiales. Le régime de cette exonération est défini par le nouveau paragraphe III bis de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, dont la rédaction résulte de l'article 3 du projet de loi.

Cet avantage ne concerne pas les entreprises mandataires puisque dans ce cas le travailleur à domicile est un employé de la personne dépendante.

La dépense fiscale devrait s'accroître substantiellement puisqu'à ce jour l'exonération totale de charges patronales ne bénéficie qu'aux prestataires agréés fournissant une aide au domicile d'une personne âgée de plus de 70 ans ou d'une personne âgée dépendante ou handicapée, dans la limite d'un plafond mensuel de 494,65 €, alors que tous les publics et les activités visés à l'article L. 129-1 du code du travail seront concernés (voir le commentaire de l'article 3 du projet de loi).

Compte tenu du faible nombre d'entreprises prestataires pour les services d'aide à domicile destinés aux personnes autres que celles actuellement concernées par l'actuel article L. 241-10 du code de la sécurité sociale (cf. commentaire de l'article 4 du projet de loi), le gouvernement estime que le coût pour les finances publiques de cette mesure sera faible (inférieur à 10 millions d'euros, sans doute de 7 à 8 millions d'euros). En revanche, on peut s'attendre à de très fortes créations d'emplois rémunérés un à deux SMIC mensuels (au-delà, les entreprises pourraient estimer plus avantageux de prendre la forme de mandataire afin de faire supporter aux bénéficiaires employeurs les charges sociales et ne plus être assujetties à la TVA et à la taxe sur les salaires pour la rémunération de l'aidant) par de nouvelles entreprises prestataires de services : l'exonération de cotisations patronales sera alors largement compensée par les recettes induites par la création d'emplois et d'activité.

Article L. 129-5 du code du travail : régime du chèque-emploi-service universel

Cet article opère une refonte des régimes du chèque-service (actuel article L. 129-2) et du titre emploi service (actuel article L. 129-2-1) dans le but de mettre en place un nouvel instrument, le chèque-emploi-service universel, intégrant, simplifiant, sécurisant et élargissant les emplois des deux instruments financiers existants.

Le régime actuel du chèque-service

Le chèque-service, communément appelé « chèque emploi-service », a été institué par la loi n° 96-63 du 29 janvier 1996 en faveur du développement des emplois de services aux particuliers. Cet instrument financier est émis et délivré, sous forme de carnet comportant vingt chèques et vingt volets sociaux, par les banques, La Poste, le Trésor public, la Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer ou la Caisse des dépôts et consignations, sous réserve pour l'établissement d'avoir passé une convention à cet effet avec l'Etat. Il permet à son bénéficiaire de rémunérer et déclarer les travailleurs qu'il emploie pour les activités et dans les conditions visées à l'article L. 129-1 du code du travail, à l'exclusion de toute emploi lié à son activité professionnelle.

Le chèque-service s'utilise donc comme un chèque bancaire ou postal pour son volet financier de rémunération de l'employé. Il possède également un volet social attaché à chacun des chèques qui permet de déclarer l'employé, usuellement dénommé « intervenant ». Ce volet social succinct doit être rempli pour y indiquer les nom, adresse, numéro de sécurité sociale ou, à défaut, date et lieu de naissance du salarié, le nombre d'heures travaillées, le salaire net horaire, le total net payé, la période d'emploi et le régime de cotisation sociale retenu (base forfaitaire ou salaire réel). Il est ensuite adressé par l'employeur au Centre national de traitement du chèque-emploi-service, qui dépend de l'URSSAF, par voie postale (des enveloppes préimprimées sont fournies) ou par Internet, dans les quinze jours suivant le paiement du salaire ou dans le mois au cours duquel le travail a été effectué.

Le salarié intervenant reçoit du Centre national de traitement du chèque-emploi-service, dans les dix jours suivant la réception du volet social, une attestation d'emploi tenant lieu de fiche de paie.

Les cotisations sociales salariales et patronales, calculées par l'URSSAF en fonction du régime retenu et des droits à exonérations, sont ensuite prélevées sur le compte bancaire de l'employeur bénéficiaire du chèque-service dans les six semaines suivant l'envoi du volet social. Le Centre national de traitement du chèque-emploi-service adresse également à l'employeur une attestation fiscale annuelle permettant d'obtenir la réduction d'impôt sur le revenu.

L'utilisation du chèque-service n'exonère toutefois pas systématiquement son bénéficiaire de passer un contrat de travail avec son intervenant. L'article 7 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, étendue par arrêté du 2 mars 2000, dispose que :

« L'accord entre l'employeur et le salarié est établi par un contrat écrit. Il est rédigé soit à l'embauche, soit à la fin de la période d'essai au plus tard.

« Dans ce dernier cas, une lettre d'embauche est établie lors de l'engagement. Elle précise la période d'essai.

« Le contrat à durée déterminée est soumis à des règles spécifiques prévues par le code du travail.

« Le chèque emploi-service : les employeurs utilisant le chèque emploi-service doivent se reporter à l'annexe III : accord paritaire du 13 octobre 1995. »

Cette annexe III de l'accord paritaire du 13 octobre 1995, étendue par arrêté du 5 mars 1996, prévoit que :

- Article 5 : « Le chèque emploi-service peut être utilisé pour des prestations de travail occasionnelles dont la durée hebdomadaire n'excède pas 8 heures ou pour une durée dans l'année d'un mois non renouvelable.

« Pour ces emplois, le chèque emploi-service tient lieu de contrat de travail. »

- Article 6 : « Le chèque emploi-service peut également être utilisé pour des prestations de travail non occasionnelles.

« Dans ce cas, un contrat de travail doit être signé. Un modèle rédigé par les partenaires sociaux en application de la convention collective nationale de travail du personnel employé de maison est annexé au présent accord. »

Ces dispositions reprennent les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 129-2 du code du travail, qui ont été insérées par la loi n° 96-63 du 29 janvier 1996 précitée dès la création du chèque-service.

Le régime actuel du titre emploi service

Le titre emploi service a été mis en place très ultérieurement par rapport au chèque-service, par l'ordonnance n° 2004-602 du 24 juin 2004 relative à la simplification du droit dans les domaines du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Par son mode d'usage, il s'apparente au chèque-restaurant.

Il s'agit d'un titre de paiement fiduciaire à valeur faciale prédéfinie. Il permet de payer tout ou partie des prestations de services à la personne fournies par une association ou une entreprise agréée dans les conditions prévues par l'actuel article L. 129-1 du code du travail, pour les services à domicile visés par cet article ou les services d'accueil d'un enfant de moins de six ans en établissement ou par un service agréé.

Les titres emploi service sont financés par les comités d'entreprise ou les entreprises pour leurs salariés (à l'exclusion de leurs gérants salariés et leurs mandataires sociaux), les administrations pour leurs agents, les mutuelles et les caisses de retraite pour leurs adhérents, les collectivités pour les personnes en difficulté. Les critères d'attribution sont définis par le financeur, qui distribue les titres. Le financeur détermine la valeur faciale des titres avec leur émetteur qui les imprime et les lui vend sous forme de carnets.

Le financeur prend à sa charge, le plus souvent, une fraction ou la totalité de ce montant. La participation accordée par la collectivité financeur est exonérée de charges sociales et de taxe sur les salaires dans la limite de 1830 € par an et par bénéficiaire. Elle doit être déclarée au titre des revenus imposables du bénéficiaire du titre emploi service.

Le salarié, l'agent public ou l'adhérent reçoit de sa collectivité les titres emploi service et en acquitte le prix auprès de celle-ci compte tenu de la prise en charge arrêtée par la collectivité. Avec ces titres, leur bénéficiaire peut payer, sur facture, toutes les associations ou entreprises agréées intervenant pour les activités ménagères ou familiales prévues par la loi, qu'il choisit librement. Aucune formalité administrative n'est exigée puisque le bénéficiaire n'est pas l'employeur de l'intervenant. L'intervenant n'a qu'à envoyer le titre emploi service à l'émetteur pour recevoir de ce dernier la contrepartie monétaire de la valeur faciale du titre.

Le titre emploi service ouvre droit à la réduction d'impôt sur le revenu de 50 % prévue par l'article 199 sexdecies du code général des impôts (voir ci-dessus le commentaire de l'article L. 129-3). Le financeur doit fournir à son salarié, agent ou adhérent une attestation fiscale annuelle permettant d'obtenir la réduction d'impôt.

La réforme opérée par le projet de loi

Le chèque-service et le titre emploi service sont fusionnés en un unique instrument, le chèque-emploi-service universel (CESU). Le CESU peut prendre la forme soit d'un chèque sur lequel le bénéficiaire inscrit la valeur fiduciaire lui permettant de rémunérer un intervenant salarié ou de payer une prestation de service, soit d'un titre de paiement avec valeur faciale prédéterminée qui permet également à son bénéficiaire rémunérer un salarié ou de payer une prestation. Dans le premier cas, le carnet de CESU reste identique au chèque-service avec son volet social ; dans le second cas, il prend la forme du titre de paiement auquel est ajouté un volet social identique en tous points au volet social du CESU sous forme de chèque.

Le CESU est en fait un chèque de paiement, doublé d'un formulaire simplifié de déclaration sociale, qui, lorsqu'il fait l'objet d'un préfinancement de la part d'une collectivité (dans les conditions fixées par les articles L. 129-8 et L. 129-9), devient un titre de paiement avec valeur faciale préétablie.

Dès lors qu'un salarié, une association ou une entreprise remplit les conditions prévues par la loi pour exercer une activité de service à la personne, le bénéficiaire d'un CESU peut le rémunérer indifféremment au moyen du CESU sous forme de chèque ou du CESU sous forme de titre spécial de paiement.

Le volet social doit être utilisé lorsque le bénéficiaire du CESU recourt à l'emploi direct d'un salarié ou à une association ou une entreprise mandataire lui fournissant un employé. Le volet social du CESU sera identique à celui du chèque-service.

Compte tenu du champ des activités de service à la personne défini à l'article L. 129-1, le volet social servira à déclarer un intervenant assurant une prestation de services définie à l'article L. 129-1 (avec ou non exigence de l'agrément de l'Etat) ou - ce qui est nouveau - un assistant maternel agréé en application de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles. Le bénéficiaire choisit le paiement sous forme de chèque ou de titre spécial de paiement (si son employeur, comité d'entreprise, mutuelle ou caisse de sécurité sociale lui en a attribué) selon les possibilités ouvertes par la loi. Ces situations sont celles visées au 1°.

Sans utilisation de son volet social, le CESU sert à payer un prestataire de service, le bénéficiaire du CESU n'ayant pas en ce cas le statut d'employeur. Ces situations sont celles visées au 2°. Le CESU peut être utilisé pour payer une association ou une entreprise agréée dans les conditions fixées par l'article L. 129-1 pour une prestation de services visée à ce même article ou pour la garde d'un enfant de moins de six ans hors du domicile familial (article L. 2324-1 du code de la sécurité sociale) ou un accueil d'enfant scolarisé dans les heures précédant ou suivant la classe (article L. 227-6 du code de l'action sociale et des familles).

Que le bénéficiaire du CESU se trouve dans la situation du 1° ou celle du 2°, il peut librement choisir, avec son intervenant et selon les possibilités qui lui sont offertes de disposer d'un titre spécial de paiement, le mode de rémunération par chèque ou par titre spécial de paiement.

Si les fonctionnalités du chèque-service et du titre emploi service sont reprises, le champ d'usage de l'actuel chèque-service et du titre emploi service se trouve considérablement élargi puisque le CESU s'apparente à un chèque-service qui peut prendre la forme d'un titre de paiement à valeur faciale préétablie et que, dans sa forme de titre spécial de paiement, le CESU peut désormais servir à rémunérer directement un employé et payer des prestataires visés à l'article L. 129-1 sans limitation de la catégorie des bénéficiaires ou de la nature de l'intervenant (le paiement d'un mandataire étant à ce jour impossible).

En outre, l'usage de cet instrument financier est étendu par la réforme même de l'article L. 129-1 du code du travail opérée par le projet de loi. L'usage du chèque est élargi aux prestations des assistants maternels agréés et par la possibilité d'utiliser le titre à valeur faciale pour payer les prestations visées à l'article L. 129-1 sans limitation de la catégorie des bénéficiaires ou de la nature de l'intervenant.

Les particuliers peuvent obtenir, comme ils le souhaitent, des carnets de CESU sous leur forme de chèque. Le CESU sous forme de titre de paiement est attribué dans les conditions définies à l'article L. 129-8.

Le dernier alinéa de l'article L. 129-5 ouvre un nouveau champ d'usage du CESU : le paiement des prestations sociales ayant le caractère de prestation en nature recouvrant le champ des services pouvant être acquittés par le CESU. Toutes les prestations sociales sont visées, qu'elles soient obligatoires ou facultatives. Cette nouvelle possibilité permettra notamment aux départements de verser tout ou partie de l'allocation personnalisée d'autonomie ou de la nouvelle prestation de compensation d'un handicap au moyen de titres CESU (cf. commentaire de l'article 3 du projet de loi). De même, les mutuelles et les caisses de sécurité sociale pourront verser leurs multiples prestations d'action sociale facultative sous forme de CESU.

Le versement visé à cet alinéa ne peut matériellement être effectué qu'au moyen du CESU sous sa forme de titre spécial de paiement à valeur faciale préimprimée puisqu'un chèque ne pourrait être encaissé que par un service d'aide à la personne. Le versement au moyen du CESU nécessite toutefois l'accord du bénéficiaire. En ce cas, la personne âgée ou handicapée recevra une somme d'argent sous forme de CESU ayant la nature de titre spécial de paiement. Il lui appartiendra de choisir le bénéficiaire de ces fonds conformément à la destination pour laquelle les titres lui auront été donnés. Les modalités de déclaration et de contrôle permettront à la collectivité ou l'organisme attributaire, via l'émetteur du CESU, de contrôler leur bon usage.

Article L. 129-6 du code du travail : modalités d'emploi du chèque-emploi-service universel

Cet article reprend la plupart des modalités actuelles d'emploi du chèque-service au bénéfice du nouveau chèque-emploi-service universel (CESU).

Le CESU ne peut être utilisé qu'avec l'accord du salarié, c'est-à-dire de l'intervenant rémunéré par le bénéficiaire du CESU.

Comme à présent, le CESU comportera un volet social servant à déclarer auprès de l'URSSAF le salarié, pour l'acquittement des « cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle ». Les contributions ou cotisations légales ont une valeur obligatoire ; les contributions ou cotisations conventionnelles présente un caractère facultatif sauf si elles sont rendues obligatoires par la loi ou un décret.

Le projet de loi insère une précision nouvelle dans la loi : l'organisme auquel le volet social est adressé est désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Mais, comme aujourd'hui, la déclaration pourra être effectuée par voie électronique.

La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 129-6 règle le cas particulier où le bénéficiaire du CESU est également bénéficiaire du complément de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE) (article L. 531-5 du code de la sécurité sociale). En ce cas, afin d'éviter une double déclaration avec le chéquier PAJE-emploi, qui est en fait un ensemble de volets sociaux de déclaration d'emploi sans titre fiduciaire de paiement, le particulier employeur doit procéder à la déclaration d'emploi auprès de l'URSSAF au moyen du formulaire de déclaration attaché à la PAJE. Le CESU pourra donc être utilisé pour le paiement de l'assistant maternel ou l'employé de maison assurant la garde du jeune enfant, mais son volet social sera jeté pour utiliser le volet social de la PAJE, selon les modalités prévues pour la déclaration du montant du complément de libre choix de la PAJE utilisé.

Les quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 129-6 maintiennent ensuite les règles du droit du travail en vigueur pour l'usage du chèque-service :

- A réception du volet social par l'URSSAF, celle-ci adresse à l'intervenant une attestation d'emploi. Cette formalité est assimilée à la remise du bulletin de paie (quatrième alinéa).

- La signature d'un contrat de travail entre le bénéficiaire du CESU et l'intervenant est réputée satisfaite lorsque la durée de travail n'excède pas huit heures par semaine ou ne dépasse pas quatre semaines consécutives dans l'année (il s'agit d'une reprise des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 129-2 et de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 et de l'annexe III de l'accord paritaire du 13 octobre 1995 : voir ci-dessus) (cinquième alinéa).

- Au-delà de ces seuils, un contrat de travail doit être établi par écrit selon les règles de droit commun (sixième alinéa, qui reprend les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 129-2).

La première phrase du septième alinéa de l'article reprend l'actuel sixième alinéa de l'article L. 129-2 : la rémunération portée par le bénéficiaire sur le CESU doit inclure une indemnité de congés payés dont le montant doit être égal à 10 % de cette rémunération. La seconde phrase de l'alinéa est une précision nouvelle : pour l'ouverture des droits aux prestations sociales, le temps d'emploi effectif mentionné sur le CESU est majoré à due proportion de ces 10 % de congés payés.

Cette précision nouvelle vise à renforcer la couverture sociale des intervenants. En effet, jusqu'à présent, il revient au bénéficiaire du chèque-service de choisir le régime de couverture sociale de son employé en l'indiquant sur le volet social. La plupart du temps, une cotisation sur la base forfaitaire est retenue par souci de simplicité, de préférence à un calcul sur le salaire réel. Avec cette base forfaitaire, les cotisations sociales sont calculées sur la base du SMIC horaire brut majoré de 10 % au titre des congés payés, quel que soit le salaire net effectivement versé. Si cette modalité d'imposition a l'avantage de la simplicité et constitue une solution économique pour l'employeur, elle offre une couverture sociale très réduite à l'intervenant, notamment pour la constitution de droits à pension de retraite. L'option de cotisation selon le salaire réel versé est plus onéreuse mais permet à l'intervenant d'acquérir des droits à prestations sociales plus importants.

Le projet de loi propose de favoriser le choix de la cotisation selon la base réelle mais, en tout état de cause, quel que soit le régime de cotisation retenu, la seconde phrase du septième alinéa assoie le calcul des droits aux prestations sociales sur le temps d'emploi effectif majoré de 10 % au titre des congés payés. Cette avancée sociale n'a cependant pas d'effet rétroactif sur les embauches par chèque-service réalisées jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau CESU.

En dernier lieu, l'article L. 129-6 reprend en son dernier alinéa l'interdiction d'utilisation du CESU, par son bénéficiaire, à des fins professionnelles. Un intervenant ne saurait être employé, même partiellement, pour une activité « contribuant à l'exercice de la profession de leur employeur ou de l'acheteur de la prestation, [...] pour le compte de celui-ci. » l'objectif est de ne permettre en aucune manière au bénéficiaire du CESU d'utiliser cet instrument financier comme un outil professionnel.

Article L. 129-7 du code du travail : émission du chèque-emploi-service universel

Cet article définit les établissements habilités à émettre les chèques-emploi-service universel (CESU). Il reprend les dispositions en vigueur pour le chèque-service et le titre emploi service.

Lorsque le CESU prend la forme du chèque, sont habilités, d'une part, les établissements de crédits et, d'autre part, le Trésor public, la Banque de France, La Poste, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'Institut d'émission d'outre-mer et la Caisse des dépôts et consignations (visés par l'article L. 518-1 du code monétaire et financier), à condition qu'ils aient passé avec l'Etat une convention à cet effet. La loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 a supprimé les services financiers de La Poste (les services visés au présent article L. 129-7 sont donc uniquement ceux du Trésor public) au bénéfice de filiales de La Poste ayant le statut d'établissement de crédit, d'entreprise d'investissement ou d'entreprise d'assurance. Les filiales de crédit de La Poste seront donc directement habilitées à émettre des chèques-emploi-service universels dès lors qu'elles auront - elles-mêmes et non La Poste - passé une convention avec l'Etat.

Lorsque le CESU prend la forme du titre spécial de paiement, sont habilités, d'une part, les établissements habilités à émettre le CESU sous forme de chèque et, d'autre part, des organismes et établissements spécialisés, à l'instar de ceux émettant actuellement les chèques-restaurant ou les chèques-vacances. L'habilitation doit respecter les conditions fixées par décret. Elle ne peut être accordée qu'aux établissements ou organismes en mesure d'assurer le remboursement de la contre-valeur monétaire du titre aux intervenants qui le leur présentent, et qui s'y engagent.

L'article précise en outre, comme c'est le cas aujourd'hui, que le CESU ayant la nature de titre spécial de paiement n'est ni endossable, ni remboursable auprès de l'émetteur. Le détenteur d'un tel titre ne peut donc pas demander à l'émetteur de payer la contre-valeur du titre à une tierce personne dont il aurait mentionné le nom au dos du titre. Par ailleurs, une fois acheté par le financeur et attribué à un bénéficiaire, le titre ne peut être remboursé pour sa valeur ; il doit impérativement être utilisé pour les objets et dans les conditions fixées par la loi et définies par la structure financeur ayant attribué le titre.

Article L. 129-8 du code du travail : préfinancement du titre spécial de paiement

Cet article formalise les principes de cofinancement du chèque-emploi-service universel (CESU) ayant la nature d'un titre spécial de paiement.

Il indique que les employeurs, administrations, comités d'entreprises, caisses d'assurance sociales ou d'action sociale, mutuelles, associations peuvent préfinancer des titres spéciaux de paiement qu'ils attribuent à leurs « salariés, agents, ayants droit, retraités, administrés ou adhérents ». Ainsi, pour une valeur faciale déterminée avec l'émetteur du titre, ces structures, outre la commission due à l'émetteur (en général calculée en pourcentage de la valeur faciale du titre), peuvent décider de prendre à leur charge tout ou partie de cette valeur. Le bénéficiaire ne devra acquitter auprès de cette structure, à la réception du titre, que le solde non financé.

Dès lors qu'il y a préfinancement, l'article L. 129-8 autorise le cofinanceur à réserver l'utilisation du titre à certaines des catégories de services visées à l'article L. 129-1. Cette disposition, déjà appliquée pour le titre emploi service, répond à l'exigence d'utilisation des fonds du cofinanceur pour un objet conforme à l'objet social de la structure et répondant à la politique d'action sociale décidée par ses organes dirigeants.

Cette faculté doit permettre de réserver l'usage du CESU à des catégories de services et non à des services précis ou des modalités précises de prestations de services. Par exemple, un comité d'entreprise peut réserver son aide financière à la garde d'enfants, mais pas la restreindre à une garde d'enfants en crèche à l'exclusion d'un recours à un assistant maternel.

La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 129-8 introduit une précision nouvelle : la valeur faciale des titres spéciaux de paiement sera plafonnée à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et de l'économie. Cette disposition vise à consolider la sécurité du système de paiement des titres, en limitant les conséquences financières d'une fraude ou falsification possible. L'objectif est en effet que le titre permette de financer des interventions ponctuelles de petit montant : des valeurs faciales de quinze à trente euros devraient être les plus courantes.

Le deuxième alinéa de l'article précise que les titres spéciaux de paiement sont nominatifs. A savoir, ils doivent mentionner le nom du bénéficiaire, c'est-à-dire la personne physique recevant le titre du cofinanceur. Cependant, dans les conditions fixées par décret, le titre pourra stipuler nommément la personne qu'il peut rémunérer, à savoir l'intervenant, et donc qui peut en obtenir le paiement auprès de l'émetteur. Cette indication devrait rester exceptionnelle. Le rapporteur estime que l'impression par l'émetteur, à la demande du cofinanceur, du nom d'un intervenant doit répondre à des objectifs de la politique sociale décidée par le cofinanceur ou à des contraintes réglementaires ou matérielles.

En pratique, le titre spécial de paiement mentionnera également l'émetteur agréé auprès duquel le bénéficiaire peut obtenir le remboursement de la contre-valeur du titre, et le nom du cofinanceur à des fins de promotion de son action sociale.

Enfin, le dernier alinéa de l'article précise que les mentions portées sur le titre spécial de paiement et ses caractéristiques, ainsi que son volet social (qui est identique à celui du CESU-chèque), sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et de l'économie. Les mentions et caractéristiques techniques du titre spécial de paiement devraient être identiques à celles du titre emploi service actuel. Les mentions et caractéristiques techniques du volet social du CESU ne devraient pas être modifiées par rapport au volet social actuel ; dans sa présentation, l'option de choix du régime de contribution sociale entre la cotisation forfaitaire et la cotisation sur les salaires réellement versés pourrait être modifiée pour tenir compte du choix par défaut du régime assis sur le salaire réel.

Article L. 129-9 du code du travail : préfinancement du titre spécial de paiement par les personnes publiques

Les dispositions de cet article sont nécessaires pour donner aux comptables publics un titre légal de paiement pour les chèques-emploi-service universel ayant la nature de titre spécial de paiement car, selon la règle fondamentale de la comptabilité publique, une dépense ne peut être liquidée et payée qu'après service fait. Or, par nature, au moment où l'Etat, une collectivité territoriale ou un établissement public national ou local acquiert auprès de l'émetteur des titres spéciaux de paiement, le service qu'elle vise à financer n'a pas été rendu et ni le bénéficiaire, ni l'intervenant payé par le titre ne sont connus.

Cet article donne également un titre légal de paiement à la commission due à l'émetteur du titre pour sa fabrication, son remboursement au bénéfice de l'intervenant et le contrôle du bon usage du titre spécial de paiement.

Article L. 129-10 du code du travail : encaissement du chèque-emploi-service universel

Cet article dispose que le chèque-emploi-service universel (CESU) est encaissable (3) - tel un chèque bancaire ou postal - auprès des établissements ou services émetteurs du chèque conformément au premier alinéa de l'article L. 129-7. Cependant, cette facilité d'encaissement est réservée au CESU sous sa forme de chèque classique à remplir. En effet, pour des raisons de sécurité, les banques ne peuvent assurer l'encaissement que de ces seuls types de CESU.

Si l'intervenant recevant le CESU de son bénéficiaire veut en obtenir le remboursement (1), il ne le peut que pour des titres spéciaux de paiement auprès des organismes et établissements spécialisés émetteurs conformément au second alinéa de l'article L. 129-7. Le traitement de ces titres sera alors similaire à celui des chèques-restaurant.

Article L. 129-11 du code du travail : communication des coordonnées des salariés employés

Les dispositions contenues dans cet article sont nouvelles. Elles sont rendues nécessaires par la nouvelle possibilité pour le bénéficiaire d'un titre spécial de paiement (4) de rémunérer des intervenants employés directement ou par le biais de mandataires. Les coordonnées de ces salariés, qui peuvent être des intervenants assurant une prestation de service ménager ou familial répondant aux critères de l'article L. 129-1 ou des assistants maternels agréés, devront être communiquées à l'organisme ou l'établissement émetteur du titre qui est chargé d'en effectuer le remboursement auprès de ces salariés, afin qu'il puisse remplir ses obligations de contrôle, de vérification et de vigilance prévues par l'article L. 129-17.

Article L. 129-12 du code du travail : recouvrement par voie contentieuse des sommes restant dues

Cet article reprend, sans les modifier, les dispositions du dernier alinéa de l'actuel article L. 129-2. L'émetteur du chèque-emploi-service universel est ainsi habilité à poursuivre le recouvrement par voie contentieuse des sommes restant dues au titre du paiement des cotisations sociales, pour le compte de l'ensemble des régimes concernés. Il bénéficie des garanties et sanctions dont dispose l'URSSAF pour le recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires (articles L. 243-1 et suivants du code de la sécurité sociale).

Article L. 129-13 du code du travail : aide financière du comité d'entreprise ou de l'entreprise

Cet article définit le statut de l'aide apportée par un comité d'entreprise ou une entreprise au financement des chèques-emploi-service universel (CESU) dans leur version titre spécial de paiement. Il reprend les dispositions de l'actuel article L. 129-3 du code du travail.

L'article dispose que l'aide financière dont bénéficie les salariés de l'entreprise pour l'acquisition des titres spéciaux de paiement n'a pas le caractère de rémunération pour le calcul de l'assiette des cotisations d'assurance sociale, d'accident du travail et des allocations familiales, ni pour l'application de la législation du travail, à savoir notamment le calcul des contributions patronales versées pour le fonctionnement du comité d'entreprise (article L. 432-8 du code du travail) ou des institutions sociales du comité d'entreprise (article L. 432-9 du code du travail), dès lors que les titres sont utilisés pour financer une activité ménagère ou familiale visée à l'article L. 129-1 du code du travail, l'accueil hors du domicile d'un enfant de moins de six ans (article L. 2324-1 du code de la santé publique), l'accueil d'un enfant scolarisé aux heures précédant et suivant la classe (article L. 227-6 du code de l'action sociale et des familles) ou les services d'un assistant maternel agréé (article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles). Sont ainsi visées toutes les prestations susceptibles d'être payées au moyen du titre spécial de paiement.

Le dernier alinéa de l'article L. 129-16 constitue une disposition nouvelle. Des titres spéciaux de paiement avec préfinancement de l'entreprise peuvent être attribués aux dirigeants d'entreprise. Jusqu'à présent, le premier alinéa de l'article L. 129-3 donnait un caractère de rémunération à l'aide financière allouée aux gérants salariés et aux mandataires sociaux.

Le projet de loi modifie la règle : l'aide financière versée au chef d'entreprise ou aux dirigeants de la société ne sera pas assimilée à une rémunération entrant dans le calcul de l'assiette des cotisations sociales à condition qu'elle bénéficie également à l'ensemble des salariés de l'entreprise selon les mêmes règles d'attribution. Cet alinéa tend donc à mettre en place une règle d'égalité dans l'attribution des titres spéciaux de paiement au sein d'une même entreprise ; elle évite également toute naissance de suspicion à l'égard des dirigeants qui pourraient bénéficier du CESU.

Article L. 129-14 du code du travail : gestion de l'aide financière du comité d'entreprise ou de l'entreprise

Cet article précise les modalités de gestion de l'aide financière de l'entreprise.

Le premier alinéa permet à l'entreprise, soit d'assurer directement la gestion de l'aide financière, soit de confier celle-ci à son comité d'entreprise, soit de mettre en place une gestion conjointe de l'entreprise et du comité d'entreprise.

Le deuxième alinéa impose une consultation préalable et une procédure d'évaluation annuelle a posteriori associant l'entreprise et le comité d'entreprise sur la gestion de l'aide financière, quel que soit le mode de gestion retenu.

Le dernier alinéa constitue également une disposition nouvelle. Il précise que l'aide financière de l'entreprise n'entre pas dans le cadre des activités sociales et culturelles de l'entreprise - celles-ci étant d'ailleurs gérées par le comité d'entreprise - et ne peut pas être comptabilisée au titre des dépenses sociales de l'entreprise. A contrario, l'aide financière du comité d'entreprise, c'est-à-dire financée sur les fonds du comité d'entreprise (à distinguer de l'aide de l'entreprise gérée par le comité d'entreprise), est comptabilisable au titre des activités sociales de l'entreprise.

Article L. 129-15 du code du travail : régime fiscal de l'aide financière du comité d'entreprise ou de l'entreprise

Cet article rappelle le statut fiscal de l'aide financière du comité d'entreprise ou de l'entreprise, qui est défini par le code général des impôts, dont les dispositions sont modifiées par l'article 5 du projet de loi.

Le premier alinéa de l'article L. 129-15 modifie le statut fiscal de l'aide financière actuellement défini actuellement par le premier alinéa de l'article L. 129-3. Celui-ci soumet à l'impôt sur le revenu l'aide financière selon les règles habituelles de l'imposition des revenus provenant de traitements publics et privés, indemnités, émoluments, salaires et pensions. Le projet de loi renverse la situation en exonérant d'imposition sur le revenu l'aide financière. C'est une conséquence logique de l'absence de caractère de rémunération de cette aide financière établie par le premier alinéa de l'article L. 129-13 (voir ci-dessus).

De ce fait, l'aide financière n'est pas prise en compte dans les dépenses retenues pour le calcul de l'assiette de la réduction d'impôt sur le revenu de 50 % prévue par l'article 199 sexdecies du code général des impôts (voir article L. 129-3 ci-dessus). Cette situation modifie donc le système actuel où l'aide financière est soumise à l'impôt sur le revenu mais bénéficie de la réduction d'impôt de 50 %.

Le deuxième alinéa de l'article indique que, pour les entreprises imposées au bénéfice réel, l'aide financière pourra bénéficier, à compter du 1er janvier 2006, du crédit d'impôt de 25 % prévu par l'article 244 quater F du code général des impôts. Cet avantage fiscal nouveau est mis en place par l'article 5 du projet de loi qui modifie en ce sens l'article 244 quater F du code général des impôts.

Article L. 129-16 du code du travail : création de l'Agence nationale des services à la personne

Cet article crée un nouvel établissement public : l'Agence nationale des services à la personne (ANSP). Cet établissement public sera chargé de promouvoir le développement économique des activités de services à la personne. Au travers de cet objet l'ANSP devrait avoir une triple mission d'intervention, d'expertise et de proposition.

Trois motifs militent en faveur de la mise en place d'un établissement public pour assurer ces missions au sein de l'Etat :

- l'établissement public constitue une instance de décision centrale autonome ayant la capacité de mobiliser les différentes administrations pour le soutien des activités de services à la personne. L'élaboration du plan de développement des services à la personne du 16 février 2005 a nécessité le concours de vingt-deux ministères différents. Si les administrations maîtrisent les circuits de décision internes à l'Etat et peuvent mettre en place des procédures coordonnées, une personne physique, un syndicat, une association ou une entreprise extérieure a besoin d'un guichet unique pour soumettre une requête par nature interministérielle. Un établissement public sera en mesure de recevoir des demandes, expertiser les propositions et proposer des solutions et des réformes après coordination entre les différentes administrations qui seront représentées en son sein et qu'elle aura la capacité de mobiliser ;

- en termes de gestion, un établissement public présente davantage de transparence et de simplicité de gestion qu'un service en régie, comme dans le cas d'une mission interministérielle. Le contrôle de cette structure administrative sera ainsi plus facile. L'établissement pourra en outre maintenir aisément ses missions en cas de modification des structures ministérielles tandis qu'une mission interministérielle doit constamment solliciter les différents ministères contributeurs pour qu'ils lui fournissent des moyens humains, matériels et financiers. Ces avantages de gestion sont récemment apparus au grand jour quand il a fallu donner, après moins d'un an d'existence, une personnalité morale sous forme d'établissement public administratif - l'Institut national du cancer - à la mission cancer ;

- l'établissement public constitue également une enceinte de réflexion disposant de moyens propres pour continuer à faire vivre la réunion des quarante-deux signataires (outre l'Etat) de la convention nationale pour le développement des services à la personne du 22 novembre 2004. Il marquera la volonté de l'Etat de soutenir administrativement le développement du secteur et contrôler l'état d'avancement de la mise en œuvre du plan de développement du 16 février 2005.

Ce nouvel établissement public présente des caractéristiques qui peuvent en faire une catégorie originale. En effet, outre ses missions d'observation, d'expertise et de proposition, et les moyens de fonctionnement qui sont habituellement alloués à un établissement public administratif, l'ANSP disposera de crédits d'intervention pour assurer une mission de promotion et d'évaluation.

Les crédits d'intervention de l'ANSP seront regroupés au sein d'un fonds gérés par l'établissement. Les crédits prévisionnels de ce fonds évolueront comme suit.

Fonds d'intervention de l'Agence nationale des services à la personne

(en millions d'euros)

2005

2006

2007

2008

2009

Développement des enseignes de services à la personne

11,1

13,3

14,2

9,1

3,1

Bonification des intérêts payés sur des emprunts souscrits pour financer des investissements en matière de certification

-

1,0

2,0

6,0

8,0

Information et communication

10,0

9,0

7,0

5,0

5,0

Développement du chèque-emploi-service universel

5,2

5,5

7,0

12,0

12,0

Total

26,3

28,8

30,2

32,1

28,1

Source : plan de développement des services à la personne du 16 février 2005 (p. 27)

Selon les informations fournies au rapporteur, les missions de l'ANSP pourraient être définies comme suit :

- favoriser la promotion et l'évaluation de la qualité des services rendus aux personnes : le fonds d'intervention sera mis en place pour financer ces actions. Sera notamment aidé le réseau associatif engagé dans les démarches de certification de la qualité de service (voir le commentaire de l'article L. 129-1) ;

- diffuser de l'information sur la réglementation des services à la personne : le fonds d'intervention sera également utilisé pour financer cette mission, qui permettra de faire connaître les avantages et les obligations attachés aux activités de services à la personne ;

- encourager la négociation collective et promouvoir les filières de formation : le développement attendu du secteur rend nécessaire l'approfondissement des règles contenues dans la convention nationale du 24 novembre 1999 et ses annexes ainsi que l'amélioration de la formation initiale et continue des intervenants. Le noyau des trente-cinq signataires de la convention nationale pour le développement des services à la personne du 22 novembre 2004 devrait être sollicité pour l'engagement de cette démarche. L'article 2 du projet de loi invite d'ailleurs les partenaires sociaux à conclure un accord collectif pour la fixation du délai de prévenance préalable à une modification des horaires de travail des salariés à temps partiel en cas d'urgence ;

- assurer un rôle d'observatoire de l'évolution de l'emploi dans le secteur des services à la personne ;

- mobiliser l'expertise des services administratifs et centraliser l'information.

Selon les informations communiquées au rapporteur, l'ANSP sera placée sous la tutelle du ministre chargé de l'emploi. Des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des partenaires sociaux et des opérateurs ainsi que des personnalités qualifiées devraient siéger à son conseil d'administration.

Selon les règles habituelles des établissements publics administratifs, les agents de l'ANSP seront des agents de droit public (fonctionnaires ou contractuels), mais le projet de loi autorise l'établissement à recruter des agents contractuels de droit privé pour une durée déterminée.

Conformément aux règles du droit administratif, ces agents de droit privé n'ont pas vocation à occuper de manière pérenne les emplois des agents publics ; ils ne peuvent qu'effectuer des remplacements temporaires ou exécuter des tâches ou des missions spéciales, notamment au regard de leur technicité, qui ne constituent pas l'exécution d'une mission de service public.

L'article L. 129-16 est succinct dans sa rédaction car il se limite aux seules dispositions législatives utiles à la mise en place de l'établissement public. L'article L. 129-17 renvoie à un décret la fixation des règles d'organisation et de fonctionnement de l'ANSP.

Selon le calendrier accompagnant la présentation du projet de loi en conseil des ministres du 25 mai 2005, l'ANSP devrait être mise en place au mois de septembre 2005, sous réserve que la loi relative au développement des services à la personne et à diverses mesures en faveur de la cohésion sociale soit promulguée au mois de juillet.

Article L. 129-17 du code du travail : décrets d'application

Cet article renvoie à un décret en Conseil d'Etat et à des décrets simples la définition des mesures d'application nécessaires à la mise en œuvre des dispositions de l'article premier du projet de loi.

Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions de délivrance, de contrôle et de retrait des agréments. A ce titre, il précisera les critères de qualité sur la base desquels les préfets apprécieront les demandes d'agrément. Les différences de situations ou la spécificité des activités pour lesquelles l'agrément est obligatoire (garde d'enfant de moins de six ans, assistance à domicile de personnes âgées, handicapées ou dépendantes) peuvent appeler à définir des conditions particulières pour les associations et entreprises exerçant leur activité en ces domaines ; c'est pourquoi l'article L. 129-4 vise explicitement ces situations.

Par ailleurs, le paragraphe I du présent article prévoit que ce décret en Conseil d'Etat définira le régime de décision implicite d'acceptation auquel sera soumise la demande d'agrément. Ce régime est nouveau. Il doit faciliter la création d'activité en matière d'aide aux personnes à domicile. L'article 22 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations prévoit que « le silence gardé pendant deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision d'acceptation dans les cas prévus par décrets en Conseil d'Etat. Cette décision peut, à la demande de l'intéressé, faire l'objet d'une attestation délivrée par l'autorité administrative. Lorsque la complexité ou l'urgence de la procédure le justifie, ces décrets prévoient un délai différent. Ils définissent, lorsque cela est nécessaire, les mesures destinées à assurer l'information des tiers. »

Le paragraphe II définit l'objet des décrets simples d'application.

Le premier décret précisera le contenu des activités mentionnées à l'article L. 129-1 du code du travail. L'annexe 3 du plan de développement des services à la personne du 16 février 2005, qui dresse une liste indicative des services payables par chèque-emploi-service universel, fournit une bonne indication quant au contenu de ces activités : voir ci-dessus le commentaire de l'article L. 129-1.

Le 2° du paragraphe II est consacré aux mesures réglementaires de mise en application du chèque-emploi-service universel (CESU). Quatre types de dispositions sont renvoyés expressément à un décret :

a) Les conditions de mise en œuvre de ces encaissements ou remboursements, ainsi que les « obligations de contrôle, de vérification et de vigilance » attachés aux titres spéciaux de paiement. Le code monétaire et financier impose en effet une obligation de « vigilance » aux établissements de crédit et aux établissements habilités à effectuer des opérations bancaires, conformément aux engagements internationaux de la France. Un grave défaut de vigilance est susceptible d'entraîner des poursuites disciplinaires.

b) Les conditions d'utilisation des CESU dans leur version de titre spécial de paiement (5) lorsqu'ils sont utilisés pour rémunérer ou payer les services de personnes effectuant des tâches sensibles eu égard à leur nature, à savoir les assistants maternels agréés (visés à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles), les personnes organisant l'accueil des enfants scolarisés aux heures précédant et suivant la classe (visés à l'article L. 227-6 du code de l'action sociale et des familles) et les établissements ou services accueillant des enfants de moins de six ans (visés à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique).

c) La fixation des conditions d'utilisation des CESU dans leur version titre spécial de paiement (6) lorsqu'ils sont utilisés pour rémunérer des jardiniers.

Une disposition législative d'habilitation est en effet apparue nécessaire en raison de l'incertitude de la qualification de l'activité de jardinage au regard des critères figurant à l'article L. 129-1 (« tâches ménagères ou familiales »).

Le c du 2° du II de l'article L. 129-17 vise les « jardiniers mentionnés au 2° du L. 722-20 du code rural employés par des particuliers ». Or, ce 2° mentionne d'autres personnes que les jardiniers, stricto sensu, susceptibles d'effectuer des travaux de jardinage. Toutes les personnes visées à ce 2° sont placées sous le même régime de protection sociale des salariés de la profession agricole (à savoir la Mutualité sociale agricole) que les jardiniers. Ce 2° est ainsi rédigé :

« 2º Gardes-chasse, gardes-pêche, gardes forestiers, jardiniers, jardiniers gardes de propriété et, de manière générale, toutes les personnes qui, n'ayant pas la qualité d'entrepreneur, sont occupées par des groupements et sociétés de toute nature ou des particuliers à la mise en état et à l'entretien des jardins ; »

Pour ne pas causer une rupture d'égalité entre ces différentes personnes, il convient d'englober dans le champ du décret d'application toutes les personnes visés par le 2° de l'article L. 722-20 du code rural dès lors qu'elles employées par des particuliers pour la mise en état et l'entretien des jardins.

d) Les échanges d'information entre l'URSSAF et les établissements et organismes émetteurs des CESU

Enfin, le dernier alinéa (3°) de l'article renvoie à un décret la fixation des conditions d'application de l'article L. 129-13. Ce décret fixera notamment le montant maximum de l'aide financière susceptible d'être accordée. Ce plafonnement est justifié par l'exonération de cotisation sociale et de taxe sur les salaires dont bénéficie l'aide. Le plafond est actuellement de 1830 € par an et par salarié. L'intention du gouvernement est de reconduire ce plafond, qui figure à l'article R. 129-2 du code du travail.

Le décret définira en outre les modalités de justification de la destination de l'aide. Ces règles font actuellement l'objet des articles R. 129-3, R. 129-4 et R. 129-5 du code du travail. Elles devraient être maintenues dans leurs principes mais adaptées aux nouvelles modalités du CESU.

*

Article L. 129-1 du code du travail

La commission a examiné un amendement du rapporteur visant à préciser la notion de personne nécessitant une aide personnelle ou une aide à la mobilité.

Le rapporteur a précisé que l'agrément de qualité concerne depuis toujours les « personnes vulnérables ». La rédaction proposée peut paraître trop large : le besoin d'aide personnelle à domicile qui est visé doit résulter d'une situation d'incapacité physique, intellectuelle, mentale ou psychique du bénéficiaire de l'aide, et non d'une indisponibilité liée par exemple à une surcharge de travail.

La commission a adopté l'amendement.

La commission a examiné un amendement de M. Daniel Paul visant à renforcer les conditions de délivrance de l'agrément en prévoyant comme critère les efforts faits par les acteurs du secteur des services en matière de formation, de politique salariale et de promotion.

Le rapporteur s'est déclaré en accord avec le souci de garantir la formation et la qualification des salariés, mais en désaccord avec le souhait d'imposer un minimum de rémunération et une garantie de promotion de carrière. Il a proposé de rectifier l'amendement afin que seul un critère de qualification des salariés soit ajouté.

M. Daniel Paul a refusé de rectifier son amendement dans le sens suggéré par le rapporteur.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté l'amendement.

Article L. 129-3 du code du travail

La commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

Article L. 129-4 du code du travail

La commission a ensuite examiné un amendement de M. Daniel Paul visant à supprimer la rédaction proposée pour l'article L. 129-4 du code du travail.

Le rapporteur a souligné que l'exonération totale des cotisations patronales de sécurité sociale est capitale pour le succès de la réforme auprès des prestataires de services agréés.

La commission a rejeté l'amendement.

Article L. 129-5 du code du travail

La commission a adopté deux amendements rédactionnels du rapporteur.

Article L. 129-6 du code du travail

La commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

La commission a ensuite examiné un amendement de M. Daniel Paul visant à permettre aux salariés effectuant des services au domicile d'un particulier employeur de façon régulière mais sur une année incomplète de percevoir un salaire mensuel moyen égal sur toute l'année.

Le rapporteur a estimé inopportun de prévoir un dispositif de lissage des rémunérations car :

- il pose des difficultés de mise en œuvre pratique évidents : il est très difficile de savoir a priori quelles seront les fluctuations de l'activité sur l'année, et d'en déduire une moyenne ;

- le propre du dispositif « services à la personne » est de préserver une souplesse dans la variation de l'activité, contraire au principe du lissage ;

- le régime ne peut être comparé à celui des assistants maternels, dont l'activité est étalée de manière assez régulière sur l'ensemble de l'année ;

- en tout état de cause, l'expérience seule permettra de déterminer si certains des services à la personne se prêtent à ce régime d'harmonisation annuelle : il est donc trop tôt pour légiférer sur cette question.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté l'amendement.

Article L. 129-8 du code du travail

Suivant l'avis favorable du rapporteur, la commission a adopté un amendement de M. Daniel Paul tendant à recueillir, préalablement à une décision de préfinancer le chèque-emploi-service universel, l'avis du comité d'entreprise lorsqu'il en existe un.

La commission a examiné un amendement de M. Daniel Paul limitant l'emploi du chèque-emploi-service universel au financement de l'emploi direct de salariés.

Le rapporteur a jugé que la proposition limiterait excessivement les possibilités du chèque.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté l'amendement.

La commission a examiné un amendement du rapporteur relatif au mode de paiement du chèque-emploi-service universel. La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 129-8 du code du travail permet au gouvernement de déterminer par décret des cas dans lequel le chèque-emploi-service universel, lorsqu'il a la nature d'un titre spécial de paiement et qu'il est préfinancé par une entreprise, une personne publique, une caisse de sécurité sociale, etc., ne peut être payable qu'à une personne dénommée. L'amendement propose de limiter cette possibilité exceptionnelle, de prédéfinir l'endosseur ou l'encaisseur par remboursement du titre spécial de paiement aux seuls cas où ce titre est préfinancé par une personne publique ou une personne privée chargée d'une mission de service public. En revanche, il semble excessif d'autoriser les structures privées de l'économie marchande ou sociale à imposer le choix d'un intervenant. Cette faculté pourrait être détournée vers des structures marchandes liées directement ou indirectement au cofinanceur privé.

La commission a adopté l'amendement.

Article L. 129-10 du code du travail

La commission a adopté un amendement de précision du rapporteur.

Article L. 129-11 du code du travail

La commission a ensuite examiné un amendement de M. Daniel Paul visant à supprimer la rédaction proposée pour l'article L. 129-11 du code du travail.

Le rapporteur, après avoir souligné que l'échange d'informations dans le circuit du traitement du chèque-emploi-service universel est indispensable, a émis un avis défavorable en invitant la commission à adopter l'amendement qu'il a déposé sur le même sujet et visant à renforcer les garanties de protection des données personnelles.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté l'amendement.

Puis elle a adopté un amendement du rapporteur ayant trois objets : définir la finalité de la transmission des informations sur les personnes concernées, à savoir le contrôle du bon usage des titres ; limiter leur transmission aux organismes chargés de la lutte contre la fraude ; intégrer des garanties quant au respect des principes de proportionnalité, de confidentialité des données et d'information des personnes concernées par le dispositif de contrôle.

Le rapporteur a précisé qu'il s'agit d'un amendement inspiré par les suggestions de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Article L. 129-12 du code du travail

La commission a ensuite adopté deux amendements rédactionnels du rapporteur.

Article L. 129-13 du code du travail

La commission a ensuite adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à prendre en compte le cas où il existe plusieurs directeurs généraux délégués dans une société anonyme à conseil d'administration.

Article L. 129-14 du code du travail

La commission a examiné un amendement de M. Daniel Paul visant à réserver au comité d'entreprise, lorsqu'il existe, la gestion de l'aide financière destinée aux chèques-emploi-service universels.

Le rapporteur a émis un avis défavorable à cet amendement qui bride trop l'initiative des entreprises. Les partenaires sociaux ont indiqué au gouvernement qu'ils sont d'accord pour permettre aux entreprises, en plus de leur comité d'entreprise, d'apporter une aide financière pour l'allocation de chèques-emplois-services universels.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté l'amendement.

La commission a ensuite adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

Article L. 129-15 du code du travail

La commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

Elle a également adopté un amendement de coordination du rapporteur.

Article L. 129-16 du code du travail

La commission a examiné un amendement du rapporteur visant à autoriser l'Agence nationale des services à la personne à recruter des contractuels de droit privé pour des missions déterminées.

Le rapporteur a souligné que, dans la rédaction proposée par le projet de loi, l'article L. 129-16 du code du travail autorise l'Agence nationale des services à la personne à recruter des contractuels de droit privé pour une durée déterminée. Conformément aux règles du droit administratif, ces agents ne peuvent occuper de manière pérenne les emplois des agents publics. Compte tenu des missions d'intervention, d'expertise et de proposition de l'Agence, il est plus adapté de permettre le recrutement de ces agents pour des missions déterminées que pour une durée déterminée.

La commission a adopté l'amendement.

La commission a examiné un amendement de M. Daniel Paul définissant la composition du conseil d'administration de l'Agence nationale des services à la personne.

Le rapporteur a fait valoir que la détermination de la composition d'un conseil d'administration relève du pouvoir réglementaire.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté l'amendement.

Article L. 129-17 du code du travail

La commission a examiné un amendement de M. Daniel Paul visant, d'une part, à ce que le décret en Conseil d'Etat fixant les conditions de délivrance de l'agrément soit soumis pour avis au Conseil national consultatif des personnes handicapées et, d'autre part, à supprimer la procédure de l'agrément simplifié.

Le rapporteur a indiqué que le gouvernement a l'intention de consulter le Conseil national consultatif sur les dispositions réglementaires concernant directement les personnes handicapées. Le gouvernement pourra s'y engager formellement en séance publique.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté l'amendement.

La commission a examiné deux amendements de M. Daniel Paul visant à apporter des garanties en matière de formation, de qualité de service, de promotion des carrières et de rémunérations.

Le rapporteur a précisé qu'il paraît impossible d'organiser des carrières dans les services à domicile. En outre, l'Agence pourra se saisir, sans disposition législative, de toutes ces questions.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté les deux amendements.

La commission a examiné un amendement du rapporteur visant à fixer un plafond en valeur ou en temps de travail pour les interventions à domicile.

Le rapporteur a expliqué que le gouvernement entend élargir substantiellement la liste des activités ménagères et familiales et des activités d'assistance à domicile visées à l'article L. 129-1 du code du travail à la suite de l'adoption du projet de loi. L'assistance informatique et les prestations de petit bricolage dites hommes toutes mains pourront notamment bénéficier des facilités du chèque-emploi-service universel, des avantages fiscaux et des réductions de cotisation sociale.

Il faut éviter de créer une concurrence frontale et déloyale avec les entreprises en place qui ne peuvent pas bénéficier des mêmes avantages financiers. L'amendement propose donc de limiter les activités de bricolage ou d'assistance technique à des interventions ponctuelles de dépannage pour lesquelles les personnes bénéficiaires de chèques-emploi-service universels ont du mal à trouver des professionnels à des prix d'intervention qui soient abordables.

La commission a adopté l'amendement.

La commission a ensuite adopté un amendement du rapporteur visant à intégrer dans le dispositif créé par la loi toutes les personnes effectuant des travaux de jardinage et soumises au même régime de protection sociale que les salariés agricoles et à mieux définir les travaux de jardinage concernés par le projet de loi, à savoir la mise en état et l'entretien de jardins, selon les termes du 2° de l'article L. 722-20 du code rural. Le chèque-emploi-service universel n'est en effet pas destiné à financer la création de jardins.

Puis, la commission a adopté l'article 1er ainsi modifié.

Article 2

Durée de travail dans les services d'aide à domicile

Cet article modifie les articles L. 212-4-3, L. 212-4-4 et L. 212-4-6 du code du travail afin d'adapter la réglementation relative à la fixation de la durée de travail dans les services d'aide à domicile. Ces adaptations sont souhaitables du fait de l'évolution du secteur des services à la personne imprimée par plan de développement du 16 février 2005 et le présent projet de loi.

Article L. 212-4-3 du code du travail : fixation de la durée et des horaires de travail

L'article L. 212-4-3 du code du travail encadre la durée du travail applicable aux salariés disposant d'un contrat de travail à temps partiel. Il prévoit notamment une dérogation en faveur des « associations d'aide à domicile » employeurs en ne leur imposant pas de mentionner dans le contrat de travail écrit « la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ». Seule doit figurer dans le contrat la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle du travail.

Cette dérogation est justifiée par le travail fluctuant et difficilement prévisible d'un mois à l'autre sur la totalité d'un trimestre ou d'un semestre des services d'aide à domicile. Les associations doivent en effet constamment s'adapter aux besoins des bénéficiaires de leur aide, qui évoluent notamment selon leur état physique, aux sollicitations des personnes dépendantes, aux disponibilités et aux demandes des services publics en charge de l'aide à domicile, etc.

Le 1° du paragraphe I de l'article 2 étend cette dérogation aux entreprises.

Jusqu'à présent, le secteur de l'aide à domicile est, en effet, dominé par les structures associatives : environ 6 200 sont agréées, tandis que les entreprises ne comptent qu'environ 500 unités agréées. Le développement attendu du secteur de l'aide à la personne, sous l'impulsion du plan de développement du 16 février 2005 et des réformes engagées par le présent projet de loi, il faut s'attendre à de nombreuses créations d'entreprises. Il est donc justifié de ne pas créer une distorsion de concurrence au regard des règles du droit du travail entre les deux formes d'intervention en matière d'aide à domicile. Cette mesure est d'autant plus justifiée que la dérogation était fondée non pas sur le statut associatif de l'employeur du salarié à temps partiel, mais sur les modalités mêmes du travail d'aide à domicile des salariés à temps partiel.

Le 2° du paragraphe I de l'article 2 complète le premier alinéa de l'article L. 212-4-3 du code du travail afin que le code du travail prévoit une procédure particulière pour la fixation des horaires de travail des salariés à temps partiel des associations et entreprises d'aide à domicile.

Selon le droit commun, le contrat de travail des salariés à temps partiel doit déterminer « les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié » (dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 212-4-3).

Le projet de loi apporte une garantie supplémentaire au bénéfice des salariés à temps partiel des associations et entreprises d'aide à domicile, qui subissent des horaires de travail difficilement prévisibles : l'employeur devra leur communiquer par écrit, chaque mois, leurs horaires de travail.

Ce délai de prévenance d'un mois est adapté aux conditions de travail de l'aide à domicile. Un délai de prévenance hebdomadaire serait d'une gestion inextricable pour les associations et les entreprises.

La rédaction de la disposition insérée par le 2° du paragraphe I ne fait pas référence au contrat de travail du salarié à temps partiel. Cependant, l'article L. 212-4-3 est entièrement consacré au contrat de travail écrit du salarié à temps partiel. Ainsi rédigée, la communication, chaque mois, par écrit des horaires de travail ne s'applique donc qu'aux titulaires d'un contrat de travail écrit. La disposition du 2° du paragraphe I exclut donc de son champ d'application les salariés à temps partiel du secteur dont la durée de l'emploi ne dépasse pas huit heures par semaine ou quatre semaines consécutives dans l'année, en application de l'article L. 129-6 du code du travail qui les soustrait leur employeur à l'obligation d'établir un contrat écrit (voir ci-dessus le commentaire de l'article 1er). La disposition du projet de loi est en effet inadaptée à la situation des employés effectuant des tâches très ponctuelles et dont l'activité répond souvent aux demandes mal prévisibles des particuliers.

Article L. 212-4-4 du code du travail : fixation du délai de prévenance en cas d'urgence

Selon le droit commun, le contrat de travail des salariés à temps partiel doit mentionner les cas où une modification peut être apportée à la durée hebdomadaire ou mensuelle du temps de travail ou à la répartition de cette durée entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, qui sont prévues par le contrat de travail. Le premier alinéa de l'article L. 212-4-3 du code du travail impose à l'employeur un délai de prévenance de sept jours avant la date à laquelle intervient la modification pour notifier cette dernière à son salarié. L'article L. 212-4-4 permet à une convention ou un accord de branche étendu ou à un accord collectif d'entreprise ou d'établissement de réduire ce délai de sept jours, sans pouvoir l'abaisser en deçà de trois jours ouvrés.

Le projet de loi renvoie à la négociation collective le soin de déterminer les cas d'urgence permettant de réduire le délai de prévenance dans les services d'aide à domicile. Il faut comprendre cette disposition comme permettant aux partenaires sociaux de s'accorder également sur le quantum de réduction du délai de prévenance lorsque ces cas d'urgence se présentent. Une convention ou un accord collectif pourra être conclu à cette fin au niveau d'une branche, d'un groupe, d'une entreprise ou d'un établissement. En cas d'accord de branche, un accord étendu par arrêté ministériel est exigé mais, depuis la loi n° 2004-391 du 4 mai  2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social, un accord de groupe, d'entreprise ou d'établissement peut déroger à un accord étendu.

La notion d'urgence doit être interprétée au regard des besoins des bénéficiaires de l'aide et non de la gestion de l'entreprise ou de l'association. Ainsi, la réalisation de travaux de jardinage ou de soins esthétiques ne saurait justifier une réduction du délai de prévenance.

Une réduction est toutefois indispensable pour remplacer temporairement un service défaillant qui apporte des repas au domicile de personnes dépendantes ou lorsqu'aucun personnel n'est disponible ou ne peut être recruté en urgence pour assurer une garde de malade ou l'accompagnement d'une personne âgée dépendante ou d'une personne handicapée pour qu'elle accomplisse hors de son domicile une démarche impérative, notamment médicale.

La négociation collective prévue par le projet de loi pourra bénéficier du soutien de la nouvelle Agence nationale des services à la personne qui disposera de crédits d'intervention à cet effet (cf. article 1er du projet de loi).

Article L. 212-4-6 du code du travail : dérogations pour le temps de travail annualisé

L'article L. 212-4-6 du code du travail renvoie à la négociation collective de branche (par accord étendu) ou d'entreprise ou d'établissement les modalités de calcul, de répartition, de notification et de modification de la durée du temps de travail en cas de temps de travail annualisé. L'accord collectif doit notamment fixer :

« 6º Les modalités selon lesquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié ; »

................................................................................

« 8º Les modalités et les délais selon lesquels ces horaires peuvent être modifiés, cette modification ne pouvant intervenir moins de sept jours après la date à laquelle le salarié en a été informé ; ce délai peut être ramené à trois jours par convention ou accord collectif de branche étendu ou convention ou accord d'entreprise ou d'établissement. »

Conformément aux mesures proposées aux 1° et 2° du présent article 2, le 3° permet aux partenaires sociaux du secteur des services d'aide à domicile de déroger, par accord collectif, aux dispositions arrêtées en application des 6° et 8° de l'article L. 212-4-6 du code du travail. Pour le 6°, le principe est la communication chaque mois, par écrit, des horaires de travail et, pour le 8°, le renvoi à la négociation collective de la réduction du délai de prévenance en deçà des sept jours.

*

La commission a examiné un amendement de M. Daniel Paul établissant un plancher à 200 heures par trimestre ou 78 heures par mois pour le temps de travail des salariés des associations et des entreprises de services à la personne.

Le rapporteur a observé que cette disposition irait à l'encontre même de la notion de temps partiel, limiterait le développement des services à la personne et créerait une inégalité de statut entre les salariés à temps partiel selon leur structure de rattachement ou leur domaine d'activité.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté l'amendement.

La commission a adopté l'article 2 sans modification.

Article 3

Régime des cotisations et contributions sociales patronales

L'article 3 aménage le régime des cotisations et contributions sociales patronales dues par les particuliers employeurs (paragraphe I) et les associations et entreprises prestataires de services à la personne (paragraphes II et III).

Article L. 133-7 du code de la sécurité sociale : cotisations et contributions sociales patronales des particuliers employeurs

L'article L. 133-7 du code de la sécurité sociale définit l'assiette et les modalités de recouvrement des cotisations et contributions sociales obligatoires dues par les particuliers employeurs au titre des rémunérations qu'ils versent à leurs salariés. Le premier alinéa dispose que cette assiette est égale, pour chaque heure travaillée, à la valeur du SMIC horaire applicable au premier jour du trimestre civil considéré. Toutefois, l'employeur et le salarié peuvent, d'un commun accord, décider que ces cotisations sont assises sur les rémunérations réellement versées.

Conformément au septième alinéa de l'article L. 129-6 du code du travail, inséré par l'article 1er du projet de loi, le paragraphe I de l'article 3 améliore les droits sociaux des salariés en incitant les particuliers employeurs à cotiser sur l'assiette des salaires réels versés.

Aux termes du projet de loi, la définition de l'assiette des cotisations sociales obligatoires relève d'un accord commun entre l'employeur et son salarié. Les cotisations et contributions sociales concernées restent celles « d'origine légale » et celles « conventionnelles rendues obligatoires par la loi ».

Le projet de loi met ensuite sur le même plan le choix de la cotisation sur la base forfaitaire du SMIC horaire (1°) ou sur les rémunérations réellement versées (2°). Cependant, il offre deux dispositions favorables à la cotisation sur la base réelle :

- le taux de cotisation patronale sur les rémunérations réellement versées bénéficie d'un abattement de quinze points. L'abattement ne s'appliquera donc qu'en cas de déclaration sur la base des salaires réellement versés. Les modalités de calcul de cet abattement de quinze points seront fixées par décret ;

- en l'absence d'accord entre l'employeur et son salarié, la cotisation patronale est calculée sur les rémunérations versées avec l'abattement de quinze points.

Cet abattement est d'autant plus justifié que les particuliers employeurs ne bénéficient pas de la réduction de charges, dite « allègement Fillon », sur les bas salaires (égale à 26 % du SMIC horaire pour un salaire au SMIC, au 1er juillet 2005, le taux étant dégressif jusqu'à s'annuler pour les salaires de 1,6 SMIC). De même, les particuliers employeurs sont exclus des avantages de nombreux contrats de soutien à l'emploi, comme les contrats d'insertion ou les contrats d'accès à l'emploi.

Cotisations et contributions sociales applicables aux particuliers employeurs

A ce jour

Projet de loi

patronales

salariales

patronales

salariales

Cotisations de sécurité sociale

- 15 points

Maladie, maternité, invalidité, décès

12,80 %

0,75 %

0,75 %

Assurance vieillesse déplafonnée

1,60 %

0,10 %

0,10 %

Assurance vieillesse plafonnée

8,20 %

6,55 %

6,55 %

Accidents du travail

3,10 %

-

Allocations familiales

5,40 %

-

Sous-total

31,10 %

7,40 %

16,10 %

7,40 %

Autres cotisations et contributions

Retraite complémentaire (IRCEM)

3,75 %

3,75 %

3,75 %

3,75 %

AGFF

1,20 %

0,80 %

1,20 %

0,80 %

Assurance chômage (Assedic)

4,00 %

2,40 %

4,00 %

2,40 %

Prévoyance (IRCEM) (*)

0,81 %

0,70 %

0,81 %

0,70 %

Contribution sociale de solidarité

0,30 %

-

0,30 %

-

Formation professionnelle

0,15 %

-

0,15 %

-

Fonds national d'aide au logement

0,10 %

-

0,10 %

-

Sous-total

10,31 %

7,65 %

10,31 %

7,65 %

TOTAL

41,41 %

15,05 %

26,41 %

15,05 %

CSG déductible

-

5,10 %

-

5,10 %

CSG non déductible

-

2,40 %

-

2,40 %

CRDS (non déductible) soit sur salaire forfaitaire, soit sur 97 % du salaire réel

-

0,50 %

-

0,50 %

Total sur assiette réelle

41,41 %

22,81 %

26,41 %

22,81 %

Total sur assiette forfaitaire

41,41 %

23,05 %

-

-

(*) Comprend la cotisation pour la prévoyance : 0,69 % et la contribution au Fonds du paritarisme : 0,12 %. IRCEM : groupement professionnel de protection sociale des emplois de la famille (retraite complémentaire, mutuelle, prévoyance, action sociale).

Source : Fédération nationale des particuliers employeurs

Calcul des allègements de charges et des salaires nets
en cas de passage à une base de cotisation sur le salaire réel versé

Pour un salaire horaire brut de 8 € et 40 heures de travail par mois

A ce jour

Projet de loi

employeur

salarié

employeur

salarié

SMIC horaire

7,61 €

Pas d'allègement de cotisations sociales

Assiette de déclaration au forfait

304,40 €

304,40 €

Total des cotisations sur l'assiette au forfait

126,05 €

70,16 €

Salaire net versé

249,84 €

Coût total pour le particulier employeur

446,05 €

Assiette de déclaration au réel

320,00 €

320,00 €

320,00 €

320,00 €

Total des cotisations sur l'assiette réelle

132,51 €

72,99 €

84,51 €

72,99 €

Salaire net versé

247,01 €

247,01 €

Coût total pour le particulier employeur

452,51 €

404,51 €

Allègement de charges direct

-

-

- 41,54 €

-

Si compensation de la perte de pouvoir d'achat du salarié (différence des salaires nets des calculs au forfait et au réel)

+ 2,83 €

+ 2,83 €

Allègement de charges en cas de compensation

- 38,71 €

Pour un salaire horaire brut de 10 € et 40 heures de travail par mois

A ce jour

Projet de loi

employeur

salarié

employeur

salarié

SMIC horaire

7,61 €

Pas d'allègement de cotisations sociales

Assiette de déclaration au forfait

304,40 €

304,40 €

Total des cotisations sur l'assiette au forfait

126,05 €

70,16 €

Salaire net versé

329,84 €

Coût total pour le particulier employeur

526,05 €

Assiette de déclaration au réel

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

Total des cotisations sur l'assiette réelle

165,64 €

91,24 €

105,64 €

91,24 €

Salaire net versé

308,76 €

308,76 €

Coût total pour le particulier employeur

565,64 €

505,64 €

Allègement de charges direct

-

- 20,42 €

Si compensation de la perte de pouvoir d'achat du salarié (différence des salaires nets des calculs au forfait et au réel)

+ 21,08 €

+ 21,08 €

Alourdissement de charges en cas de compensation

+ 0,66 €

Nota : pour salaire horaire brut de 12 €, l'alourdissement de charges pour l'employeur en cas de compensation salariale atteint 40,04 € (606,05 € de coût au forfait ; 678,77 € de coût au réel ; 646,09 € de coût au réel avec allègement de 15 points de cotisations).

Source : Fédération nationale des particuliers employeurs

Ces calculs s'appuient sur l'hypothèse que le particulier employeur compensera la perte de salaire net de son salarié du fait du passage d'une déclaration au forfait à une déclaration au réel. La déclaration sociale de l'employeur via le volet social du chèque-service comme du CESU vaut en effet également pour le régime de prélèvement des cotisations sociales salariales. Ces cotisations salariales seront donc relevées en cas de cotisation sur le salaire réellement versé, ce qui réduira le salaire net perçu.

Cette méthode montre que la réduction de quinze points de cotisations patronales de sécurité sociale ne se traduira par une réduction de charge que pour les rémunérations horaires inférieure à 1,3 SMIC.

Or les salaires horaires bruts accordés tournent autour de 9 à 10 euros, soit 1,2 à 1,3 fois le SMIC horaire. L'allègement réel de coût pour le particulier employeur sera donc dans de nombreux cas nul. Pour les salaires bruts les plus élevés, le mécanisme d'allègement conduira les particuliers employeurs à ne pas compenser, du moins intégralement, la perte de pouvoir d'achat de leur salarié dont les cotisations sociales seront prélevées sur l'assiette des salaires réellement versés.

A ce jour, environ trois quarts des particuliers employeurs optent pour une déclaration de la rémunération de leur salarié selon la base forfaitaire. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) estime que cet avantage représente en moyenne une réduction de neuf points du taux de cotisations patronales de sécurité sociale. Le coût financier est évalué à 180 millions d'euros.

L'abattement de quinze points mis en place par le projet de loi ne représente pas un doublement de l'avantage net pour le particulier et un doublement des charges pour l'ACOSS car l'assiette de calcul des taux de cotisation est modifié par le passage d'une base forfaitaire à une base réelle.

Le coût de l'abattement de quinze points sur le taux de cotisation sociale des particuliers employeurs est estimé à 240 millions d'euros pour 2006 (estimation revenue en baisse par rapport à la prévision figurant en annexe du plan de développement des services à la personne du 16 février 2005.

Pour 2007, le coût devrait être ramené à 180 millions d'euros et pour 2008, à 90 millions.

Le dernier alinéa du paragraphe I de l'article interdit de cumuler l'abattement de quinze points avec une exonération totale ou partielle de cotisations patronales (comme celle offerte par le paragraphe II du présent article 3 ou pour certaines embauches soutenues au titre des aides à l'emploi, comme par exemple les contrats d'accompagnement dans l'emploi) ou avec l'application d'une assiette spécifique ou un montant forfaitaire de cotisations (comme cela est le cas pour les embauches de travailleurs à temps partiel jusqu'au 30 juin 2005 qui bénéficient d'un abattement de 30 %, ou pour certaines embauches soutenues au titre des aides à l'emploi, comme par exemple celles touchant les personnes handicapées).

En application du II de l'article 18 du projet de loi, le nouveau régime des cotisations et contributions sociales obligatoires des particuliers employeurs entrera en vigueur le 1er janvier 2006.

Articles L. 241-10 du code de la sécurité sociale et L. 741-27 du code rural : cotisations et contributions sociales patronales des associations et entreprises prestataires de services à la personne

L'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale contient deux dispositifs d'exonération totale des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accident du travail et d'allocations familiales.

Le premier, figurant à son paragraphe I, accorde une exonération totale sur les rémunérations des aides à domicile lorsque celles-ci travaillent au service personnel de leur employeur, à son domicile ou chez les membres de sa famille. L'exonération n'est ouverte que si l'aide à domicile concerne une des personnes suivantes :

- personne âgée de 70 ans (les rémunérations bénéficiant de l'exonération étant plafonnées à 65 fois le SMIC horaire par mois, soit, 494,65 €, en application de l'article D. 241-5) ;

- personne ayant à charge un enfant ouvrant droit au complément de l'allocation d'éducation spéciale (enfant atteint d'un handicap exigeant des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessitant le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne) ;

- personne bénéficiaire de l'élément de la prestation de compensation (créée par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005) accordé au titre des besoins en aides humaines de la personne handicapée ;

- personne titulaire de la majoration pour tierce personne servie au titre de l'assurance invalidité, de la législation sur les accidents du travail, d'un régime spécial de sécurité sociale ou de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité ou au titre de victime de guerre ;

- personne âgée de 60 ans se trouvant dans l'obligation de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour l'accomplissement des actes ordinaires de la vie ;

- personne titulaire de l'allocation personnalisée d'autonomie.

Le second dispositif, figurant à son paragraphe III, accorde l'exonération totale sur les rémunérations des aides à domicile employées, sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat a été suspendu, par une association ou une entreprise agréée en application de l'article L. 129-1 du code du travail pour l'exécution de tâches chez les personnes suivantes :

- personnes visées au paragraphe I de l'article L. 241-10 (le plafond de 494,65 € s'appliquant aux personnes âgées de 70 ans) ;

- bénéficiaires de prestations d'aide ménagère aux personnes âgées ou handicapées au titre de l'aide sociale légale ou dans le cadre d'une convention conclue entre ces structures et un organisme de sécurité sociale.

Le 2° du paragraphe II de l'article 3 du projet de loi ajoute une nouvelle catégorie de bénéficiaires de l'exonération totale de cotisations patronales. L'objectif est d'étendre cette exonération totale à toutes les rémunérations versées à des salariés employés par des associations et entreprises prestataires de services à la personne, quel que soit le bénéficiaire de la prestation, dès lors que ces associations ou entreprises sont titulaires d'un agrément de l'Etat conformément à l'article L. 129-1 du code du travail et que les rémunérations sont versées pour une activité visée à ce même article.

Le projet de loi pose deux restrictions usuelles :

- l'exonération n'est pas accordée si l'association ou l'entreprise est éligible à une autre exonération prévue par l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale ;

- l'exonération n'est pas cumulable avec une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou avec l'application d'une assiette spécifique ou un montant forfaitaire de cotisations.

La nouvelle exonération de cotisations patronales est ouverte dans la limite d'un plafond de rémunération fixé par décret. Selon les informations dont dispose le rapporteur, le plafond serait différent du plafond actuel de 65 fois la valeur du SMIC horaire (494,65 €) ; une franchise d'un montant supérieur pourrait être accordée.

Le paragraphe III de l'article applique ce nouveau dispositif aux rémunérations des salariés affiliés au régime de protection sociale agricole (Mutualité sociale agricole).

Le coût de cette mesure d'exonération totale de cotisations patronales est évalué à moins de 10 millions d'euros, sans doute de 7 à 8 millions, car la sécurité sociale bénéficiera de recettes supplémentaires grâce à la création d'activité par les nouvelles entreprises de services à la personne et la disparition d'une grande part du travail au noir (voir le commentaire de l'article L. 129-4, à l'article 1er).

Cette exonération fait l'objet d'une compensation par le budget de l'Etat au profit des caisses de sécurité sociale, selon les règles de droit commun fixées par l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale (7). En effet, le nouveau III bis de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale n'est pas visé au IV du même article qui définit les exonérations non compensées par le budget de l'Etat.

Le III de l'article 18 du projet de loi prévoit que le nouveau dispositif d'exonération totale de cotisations patronales entrera en vigueur le 1er janvier 2006.

Par ailleurs, le 1° du paragraphe II de l'article modifie le neuvième alinéa du I de l'article L. 241-10. Cet alinéa dispose que l'exonération est accordée sur demande des intéressés par l'URSSAF. Le projet de loi exonère les personnes âgées de 70 ans éligibles de cette formalité de demande. L'exonération totale des cotisations patronales leur sera donc accordée automatiquement par l'URSSAF.

*

Après que le rapporteur a souligné l'utilité du régime d'abattement et d'exonération sur les cotisations sociales que prévoit l'article 3, la commission a rejeté un amendement de suppression de l'article de M. Daniel Paul.

La commission a examiné un amendement de M. Daniel Paul supprimant la possibilité d'une assiette forfaitaire pour le calcul des cotisations sociales des salariés employés par des particuliers.

Le rapporteur a considéré que l'option pour une assiette forfaitaire, qui existe déjà, doit être maintenue afin de laisser la liberté de choix aux employeurs et à leurs salariés.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté l'amendement.

La commission a adopté un amendement du rapporteur visant, comme à l'article 1er (article L. 129-17), à couvrir l'ensemble des personnes employées par des particulier pour l'entretien des jardins, qu'elles soient ou non qualifiées de jardinier, tout en excluant du champ de l'allègement des cotisations la création de jardins.

La commission a adopté un amendement du rapporteur substituant à la réduction de quinze points du taux des cotisations de sécurité sociale une réduction de 50 % de leur montant, dispositif à peine plus coûteux mais beaucoup plus clair pour les particuliers employeurs.

La commission a adopté l'article 3 ainsi modifié.

Article 4

Régime de l'allocation personnalisée d'autonomie

Cet article adapte les dispositions du code de l'action sociale et des familles concernant le versement de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) afin de prendre en compte les nouvelles possibilités ouvertes par l'article L. 129-1 du code du travail d'intervention en faveur de l'emploi direct de salariés ou le recours à des mandataires pour l'embauche de salariés et par l'article L. 129-5 pour l'utilisation du chèque-emploi-service universel (CESU).

Articles L. 232-7 du code de l'action sociale et des familles : utilisation de l'allocation personnalisée pour la rémunération de salariés au moyen du chèque-emploi-service universel

L'article L. 232-7 du code de l'action sociale et des familles autorise actuellement le département à verser l'APA sous forme de titre emploi-service lorsque l'allocation est destinée à un bénéficiaire qui a décidé de faire appel à un service d'aide à domicile agréé dans les conditions fixées par l'article L. 129-1 du code de l'action sociale et des familles.

Le paragraphe I de l'article étend cette possibilité à la rémunération versée, par le bénéficiaire de l'APA, à un salarié assurant une prestation d'aide à domicile comprise dans le champ de l'article L. 129-1. Aucun agrément de l'Etat n'est exigé de ce salarié.

Le même paragraphe substitue au titre emploi-service le CESU. Est, en fait, concerné le CESU sous sa forme de titre spécial de paiement (voir le commentaire de l'article 1er du projet de loi, article L. 129-15, ci-dessus).

Article L. 232-15 du code de l'action sociale et des familles : versement direct de l'allocation personnalisée aux services d'aide à domicile

L'article L. 232-7 du code de l'action sociale et des familles permet au conseil général de verser directement l'APA aux personnes et structures utilisées par le bénéficiaire de l'allocation. Ces personnes, associations et entreprises peuvent être les suivantes :

- les salariés ;

- les services d'aide à domicile, notamment ceux visés à l'article L. 129-1 ;

- les établissements qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale (visés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles) ;

- les établissements de soins de longue durée, comportant un hébergement, pour des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie dont l'état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d'entretien (visés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique).

Le paragraphe II de l'article 4 du projet de loi retire tout d'abord les salariés de la liste des bénéficiaires du versement direct.

Il s'agit d'une simplification rédactionnelle car les salariés visés à cet article du code de l'action sociale et des familles sont en fait les salariés des prestataires de services. Il ne peut s'agir des salariés directement employés par les bénéficiaires de l'APA. Dès lors, les départements ont versé l'APA aux services employeurs et non à leurs salariés.

Les trois autres catégories de destinataires directs de l'APA sont maintenues sans changement.

Par ailleurs, le paragraphe II précise que ce versement direct ne peut intervenir qu'après accord du bénéficiaire de l'APA. Cette garantie n'existait pas dans la loi. Ce bénéficiaire peut, en outre, modifier à tout moment les conditions de ce versement direct.

*

M. Daniel Paul a présenté un amendement supprimant la possibilité d'un versement de l'allocation personnalisée d'autonomie sous forme de CESU lorsque l'allocataire recourt directement à un salarié et non à un service d'aide à domicile. Il a expliqué que le recours au gré à gré pourrait être dangereux dans le cas de personnes dépendantes et qu'il faut orienter celles-ci en priorité vers les structures agréées.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté cet amendement.

La commission a adopté l'article 4 sans modification.

Article 5

Régime fiscal

Cet article modifie plusieurs articles du code général des impôts afin de redéfinir le traitement fiscal des dépenses engagées au titre de l'aide financière accordée par un comité d'entreprise ou une entreprise pour le cofinancement d'un chèque-emploi-service universel (CESU) sous sa forme de titre spécial de paiement (cf. commentaire de l'article 1er, article L. 129-13).

Article 81 du code général des impôts : exonération d'impôt en faveur de l'aide financière accordée au titre du CESU

L'article 81 du code général des impôts dresse la liste des différents revenus affranchis d'impôt. Quarante-deux types de revenus figurent dans cette liste.

Le paragraphe I de l'article 4 du projet de loi ajoute une nouvelle catégorie : l'aide financière accordée par un comité d'entreprise ou une entreprise pour le cofinancement d'un CESU sous sa forme de titre spéciale de paiement (cf. commentaire de l'article 1er, article L. 129-13).

Article 158 du code général des impôts : suppression de l'incorporation de l'aide financière accordée au titre du CESU de l'assiette des revenus imposables

L'article 158 du code général des impôts définit l'assiette des revenus imposables. Le b de son 5 indique que l'aide financière accordée pour l'émission de titres emploi-service est imposable.

Le paragraphe II de l'article soustrait de l'imposition sur le revenu cette aide financière en la retirant de la liste des allocations imposables.

L'article 1er du projet de loi (article L. 129-13 du code du travail) a, par ailleurs, indiqué que cette aide financière n'a pas le caractère de rémunération pour le calcul de l'assiette des cotisations sociales ou au sens de la législation du travail. Le statut fiscal de l'aide financière est donc mis en cohérence avec son statut social au sein de l'entreprise.

Article 199 sexdecies du code général des impôts : réduction d'impôt pour l'aide financière

Actuellement, l'aide financière est imposable conformément aux prescriptions de l'avant-dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 129-3 du code du travail et du a du 5 de l'article 158 du code général des impôts. En conséquence, la dernière phrase du premier alinéa du même article L. 129-3 et le quatrième alinéa du 1° de l'article 199 sexdecies du code général des impôts ne permettent pas d'incorporer cette aide financière dans l'assiette des revenus ouvrant droit à la réduction d'impôt de 50 % accordée par ce même article 199 sexdecies.

Le projet de loi renverse la règle en rendant l'aide financière non imposable (voir le paragraphe I du présent article, insérant un 37° dans l'article 81 du code général des impôts).

Le paragraphe III de l'article 5 du projet de loi en tire les conséquences en modifiant le quatrième alinéa du 1° de l'article 199 sexdecies du code général des impôts afin d'indiquer que l'aide financière n'ouvre pas droit à la réduction d'impôt de 50 %.

Article 244 quater F du code général des impôts : crédit d'impôt pour l'aide financière

L'article 244 quater F du code général des impôts accorde, sous conditions, un crédit d'impôt de 25 % aux entreprises imposables au titre de l'impôt sur les sociétés pour leur bénéfice réel. Le paragraphe I de cet article dresse la liste des dépenses et rémunérations entrant dans l'assiette de calcul de ce crédit d'impôt.

Le paragraphe III de l'article 5 du projet de loi étend cet avantage fiscal aux « dépenses engagées au titre de l'aide financière de l'entreprise » en ajoutant un point e à cet effet au paragraphe I de l'article 244 quater F.

Ne sont donc pas concernées les dépenses du comité d'entreprise relatives au financement du chèque-emploi-service universel ayant la nature de titre spécial de paiement. En revanche, l'aide financière de l'entreprise gérée par le comité d'entreprise, conformément aux dispositions de l'article L. 129-14 du code du travail (cf. article 1er du projet de loi), entre dans le champ de ce nouveau point e du I de l'article 244 quater F.

Le IV de l'article 18 du projet de loi prévoit que ce crédit d'impôt s'applique pour les dépenses engagées à compter du 1er janvier 2006.

Le coût de cette mesure fiscale est estimée à 54 millions d'euros pour 2006, puis à 215 millions pour 2007 et 340 millions pour 2008 sous l'effet de la croissance du nombre des entreprises.

Article 279 du code général des impôts : assujettissement au taux minoré de TVA des prestations de services des entreprises d'aide à la personne agréées

Le paragraphe IV de l'article 5 du projet de loi modifie l'article 279 du code général des impôts pour effectuer une coordination rédactionnelle destinée à prendre en compte la nouvelle rédaction de l'article L. 129-1 du code du travail résultant de l'article 1er du projet de loi. L'assujettissement au taux minoré de TVA de 5,5 % des prestations de services des entreprises d'aide à la personne titulaires d'un agrément de l'Etat en application de l'article L. 129-1 n'est aucunement modifié.

*

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté deux amendements de M. Daniel Paul concernant la réduction d'impôt prévue à l'article 199 sexdecies du code général des impôts, le premier modulant cet avantage pour favoriser le recours à des structures agréées plutôt qu'à des salariés directement engagés par les particuliers, le second transformant cette réduction en crédit d'impôt afin que l'avantage fiscal bénéficie également aux foyers non imposables.

La commission a ensuite adopté deux amendements de précision du rapporteur visant à assurer la coordination avec l'article 9 du projet de loi relatif à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes qui est en cours de navette.

La commission a examiné un amendement de M. Daniel Paul réservant aux entreprises de moins de 1 000 salariés le bénéfice du crédit d'impôt lié à leur participation éventuelle au financement du CESU pour leurs salariés.

M. Daniel Paul a considéré que de grandes entreprises telles que Total n'ont vraiment pas besoin de cet avantage fiscal.

Le rapporteur ayant en revanche souligné le rôle moteur que certaines grandes entreprises pourraient jouer dans la diffusion du CESU, la commission a rejeté l'amendement.

La commission a adopté l'article 5 ainsi modifié.

Article 6

Activité de prestation de service et de distribution de matériels à domicile pour l'autonomie des personnes malades ou handicapées

L'activité des entreprises de distribution de matériels, qui peuvent être des équipements médicaux, et des entreprises de prestation de services destinés à assurer l'autonomie d'une personne malade, d'une personne présentant une incapacité ou d'une personne handicapée à son domicile n'est pas encadrée. Aucun agrément n'est imposé pour l'exercice de ces activités. Aucune qualification des personnels n'est exigée. Seuls les équipements remboursés par l'assurance maladie doivent être agréés, mais les structures de distribution et de mise en place des matériels et les entreprises assurant les prestations de services également remboursés n'ont pas besoin de l'être.

L'activité de ces entreprises est pourtant particulièrement sensible puisqu'elle peut toucher des personnes ne disposant d'aucune autonomie et concerner des matériels de haute technologie et vitaux pour leur utilisateur, comme les équipements d'oxygénothérapie, les matériels de nutrition entérale ou les pompes à insuline ou à chimiothérapie. Les matériels peuvent être également d'usage très courant comme les fauteuils roulants, les lits médicaux ou les moyens d'aide pour déficience visuelle ou auditive.

Les professionnels de l'assistance technique et des services de santé à domicile réclament un encadrement minimal de ces activités de mise à disposition d'équipements et de prestation de services. Sont exclues de l'encadrement proposé les services de soins à domicile.

Le projet de loi propose d'imposer aux distributeurs de ces matériels et aux prestataires de service de :

1° « disposer de personnels titulaires de diplômes ou équivalence attestant d'une formation à la délivrance de ces matériels ou de ces services » ;

2° « respecter des conditions d'exercice et règles de bonne pratique ».

Les modalités d'application de ces dispositions seront précisées par décret.

Par ailleurs, un arrêté du ministre chargé de la santé fixera la liste des matériels et services concernés.

*

La commission a examiné un amendement de M. Daniel Paul ayant pour objet, d'une part, d'insérer dans le dispositif de l'article une référence à la nouvelle définition du handicap issue de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la citoyenneté et la participation des personnes handicapées, d'autre part, de prévoir une obligation de formation continue au bénéfice des personnels des prestataires de services et distributeurs de matériels permettant aux personnes handicapées de vivre chez elles.

Le rapporteur a proposé d'adopter l'amendement sous réserve d'en supprimer les trois dernières lignes concernant la formation obligatoire, qui accumulent des précisions ne relevant pas de la loi.

M. Daniel Paul a refusé de rectifier son amendement en ce sens.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté l'amendement.

La commission a adopté l'article 6 sans modification.

Article 7

Application dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon

L'article L. 812-1 du code du travail prévoit que les dispositions de l'article L. 129-2 relatives au chèque-service ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Ces collectivités bénéficient d'un titre de travail simplifié pour la rémunération des salariés et leur déclaration auprès de l'URSSAF.

Le présent article maintient le principe d'absence d'application dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon du chèque-emploi-service universel lorsqu'il a la nature de chèque de rémunération et de déclaration. Le titre de travail simplifié sera maintenu.

En revanche, l'article 7 rend applicable dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon le chèque-emploi-service universel lorsqu'il a la nature de titre spécial de paiement. Ses règles d'utilisation, ses modalités de financement et son régime fiscal et social prévus par les articles L. 129-5 à L. 129-12 du code du travail seront applicables.

*

La commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur.

Elle a adopté l'article 7 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 7

Coordination

La commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur portant article additionnel et supprimant l'article 5 de la loi quinquennale du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, cette disposition n'ayant plus de portée. Cet article fait obligation au gouvernement de remettre au Parlement, avant le 2 octobre 1996, un rapport sur le coût des avantages fiscaux, les effets sur l'emploi et les régimes de sécurité sociale du chèque-service. L'Agence nationale des services à la personne effectuera cette tâche d'évaluation en permanence. En outre, les références au code du travail contenues dans cet article de la loi du 20 décembre 1993 sont devenues erronées.

Article additionnel après l'article 7

Utilisation du chèque-emploi-service universel par les élus locaux

La commission a adopté un amendement de coordination présenté par le rapporteur portant article additionnel et modifiant le code général des collectivités territoriales pour prendre en compte la mise en place du chèque-emploi-service universel (CESU).

Les articles L. 2123-18-4, L. 3123-19-1 et L. 4135-19-1 du code général des collectivités territoriales permettent aux maires, à leurs adjoints dans les communes d'au moins 20 000 habitants et aux présidents et vice-présidents des conseils généraux et des conseils régionaux ayant interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat, d'utiliser le chèque-service pour la rémunération des salariés chargés de la garde des enfants ou de l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide à domicile.

L'amendement assure la coordination avec la réforme du chèque-service transformé en CESU, élargit au paiement de prestataires de services les possibilités d'usage actuellement accordées aux élus et ajoute aux services pouvant être financés par le CESU les aides à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant le maintien à domicile des personnes âgées, handicapées ou dépendantes comme le fait l'article 1er du projet de loi (premier alinéa de l'article L. 129-1 du code du travail).

1 () Depuis juin 2004, les entreprises peuvent financer les titres emploi services sans passer par leur comité d'entreprise.

2 () Rapport (n° 1930) fait au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, mis en distribution en novembre 2004.

3 () L'encaissement consiste à créditer un compte du montant porté ou imprimé sur le CESU. Le remboursement consiste à obtenir le versement en argent liquide de la valeur du CESU.

4 () Les termes de « chèques-emploi-service universels préfinancés » visent les CESU sous forme de titre spécial de paiement qui seuls peuvent faire l'objet d'un préfinancement par une personne physique ou morale, conformément aux dispositions de l'article L. 129-8.

5 () Les termes de « chèques emploi service universels préfinancés » visent les CESU sous forme de titre spécial de paiement qui seuls peuvent faire l'objet d'un préfinancement par une personne physique ou morale, conformément aux dispositions de l'article L. 129-8.

6 () Les termes de « chèques-emploi-service universels préfinancés » visent les CESU sous forme de titre spécial de paiement qui seuls peuvent faire l'objet d'un préfinancement par une personne physique ou morale, conformément aux dispositions de l'article L. 129-8.

7 () Art. L. 131-7, 1er alinéa : « Toute mesure de réduction ou d'exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi nº 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale, donne lieu à compensation intégrale aux régimes concernés par le budget de l'Etat pendant toute la durée de son application. »


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