N° 2418 - Rapport de M. Henri Sicre sur le projet de loi , adopté par le Sénat, autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre dans le domaine de l'enseignement (2180)




Document

mis en distribution

le 30 juin 2005

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N° 2418

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 29 juin 2005.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES SUR LE PROJET DE LOI, ADOPTÉ PAR LE SÉNAT, autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre dans le domaine de l'enseignement,

PAR M. HENRI SICRE

Député

--

Voir les numéros :

Sénat : 80, 217 et T.A. 86 (2004-2005)

Assemblée nationale : 2180

INTRODUCTION 5

I - L'ENSEIGNEMENT FRANÇAIS EST LE PRINCIPAL INSTRUMENT DE COOPÉRATION CULTURELLE ENTRE LA FRANCE ET ANDORRE 7

A - LE RÔLE ESSENTIEL DE L'ENSEIGNEMENT FRANÇAIS AU SEIN DU SYSTÈME SCOLAIRE ANDORRAN 7

B - HORS ENSEIGNEMENT, LA PRÉSENCE CULTURELLE FRANÇAISE À ANDORRE EST MODESTE 9

II - TOUT EN REPRENANT LES STIPULATIONS DE LA CONVENTION DE 1993, LA NOUVELLE CONVENTION LA COMPLÈTERA UTILEMENT 11

A - LA REPRISE DES STIPULATIONS DE LA CONVENTION DE 1993 EN CE QUI CONCERNE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET SECONDAIRE 11

1) Un enseignement français adapté aux spécificités andorranes 11

2) La gestion des personnels et le fonctionnement matériel des établissements 12

a) La gestion et la rémunération des personnels 12

b) Le financement des établissements scolaires 14

3) Le rôle conforté de la Commission mixte franco-andorrane 14

B - LA MISE EN œUVRE DE NOUVELLES FORMES DE COOPÉRATION, DANS LES DOMAINES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR. 15

1) Le développement de la formation professionnelle 15

2) Un accès facilité à l'enseignement supérieur français 16

3) La formation des personnels enseignants 16

CONCLUSION 17

EXAMEN EN COMMISSION 19

Mesdames, Messieurs,

Si l'enseignement français à l'étranger est presque toujours placé sous l'égide du ministère des Affaires étrangères, par l'intermédiaire de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE), il dépend en Andorre de notre ministère de l'Education nationale. Cette situation, établie depuis les lendemains de la Première guerre mondiale, est le fruit de l'histoire, les liens institutionnels entre la Principauté, la France et l'Espagne, ayant été rompus, de manière d'ailleurs incomplète, seulement en 1993.

C'est à cette date qu'a été conclue, pour dix ans, une première convention entre la France et Andorre dans le domaine de l'enseignement. La convention qui est l'objet du présent projet de loi vise à se substituer à cette dernière pour les dix prochaines années. Signée à Andorre-la-Vieille le 24 septembre 2003, elle a été examinée par le Sénat, qui a adopté le présent projet de loi le 22 mars 2005.

Après avoir souligné la place essentielle qu'occupe l'enseignement français dans les relations culturelles entre la France et la Principauté, votre Rapporteur présentera la nouvelle convention, d'abord en ce qu'elle proroge pour l'essentiel les stipulations en vigueur depuis 1993, puis en ce qu'elle étend le champ de coopération éducatif à la formation professionnelle et à l'enseignement supérieur.

I - L'ENSEIGNEMENT FRANÇAIS EST LE PRINCIPAL INSTRUMENT DE COOPÉRATION CULTURELLE ENTRE LA FRANCE ET ANDORRE

Andorre, petit Etat souverain prospère de 63 000 habitants, coincé entre la France et l'Espagne, continue à dépendre de ses deux grands voisins pour ce qui concerne sa défense. L'influence culturelle espagnole y est prépondérante, du fait de la conjonction de facteurs démographiques, linguistiques et économiques. Dans ce contexte, les Andorrans appellent de leurs vœux un renforcement de la présence française, afin de préserver un équilibre culturel et linguistique indispensable à la sauvegarde de leur identité.

Aujourd'hui, si la présence française dans le système scolaire andorran est très importante, notre présence culturelle hors enseignement est très modeste.

A - Le rôle essentiel de l'enseignement français au sein du système scolaire andorran

Le système éducatif andorran repose sur la coexistence de trois dispositifs, qui accueillent chacun un tiers environ de la population scolaire.

LE SYSTÈME ÉDUCATIF ANDORRAN

Premier degré

Second degré

Effectif total

Effectifs
2004-2005

Nombre d'écoles

Effectifs
2004-2005

Nombre d'établissements

Système andorran

2 424

8

891

6

3 329

Système espagnol

2 160

10

1 409

5

3 584

Système français

2 138

14

1 535

1

3 688

Total

6 722

32

3 835

12

10 601

Source : direction de l'enseignement scolaire du ministère de l'Education nationale.

Les systèmes andorran et français relèvent du secteur public, tandis que le système espagnol est composé d'établissements publics dépendant du ministère de l'Education espagnol (qui accueillent environ 1 250 élèves) et d'établissements privés, laïcs ou confessionnels, parmi lesquels certains sont placés sous la tutelle du co-prince espagnol d'Andorre, l'évêque d'Urgel. Les établissements privés confessionnels espagnols scolarisent à eux seuls environ 2 000 élèves. Tout comme la convention du 19 mars 1993 organise l'enseignement français à Andorre, une convention décennale lie la Principauté à l'Espagne. Celle-ci a été renégociée, et une nouvelle convention signée le 22 décembre 2003.

Depuis 1994, les effectifs des établissements français restent stables, alors que ceux des établissements publics espagnols ont enregistré une baisse, au profit des écoles andorranes récemment créées.

Dans les établissements scolaires français et espagnols installés à Andorre, l'accent est mis sur l'enseignement du catalan, qui est la langue officielle du pays, bien qu'elle soit la langue maternelle de seulement le tiers de la population (1). La Principauté est en effet très attachée à cette langue qui appartient à son héritage culturel et apparaît indispensable au maintien de son identité, alors que les Andorrans d'origine sont minoritaires, que le pays accueille 2 000 immigrants par an et qu'il est envahi par des milliers de touristes attirés par ses boutiques hors taxe. La loi « sur l'usage de la langue officielle », publiée en décembre 1999, a réaffirmé la place du catalan face à la progression du castillan.

Les premières écoles primaires publiques subventionnées par le gouvernement français ont vu le jour à la suite du décret du 18 juin 1917. Les collège et lycée français Comte de Foix, créés respectivement en 1972 et 1979, comptent aujourd'hui 1 535 élèves, dont 972 au collège, 338 au lycée, 167 en section d'enseignement professionnel et 58 en section d'enseignement professionnel adapté. L'ensemble des personnels qui travaillent dans cet établissement représente 345 postes, dont 136 dans le premier degré, 206 au collège et au lycée et 3 à la délégation pour l'enseignement.

Les établissements scolaires français d'Andorre sont rattachés à notre ministère de l'Education nationale, qui rémunère ses personnels. La France consacre ainsi environ 15 millions d'euros par an à son action éducative en Andorre, soit une somme presque équivalente à celle que l'AEFE accorde au réseau de ses établissements français dans toute l'Espagne.

L'organisation de l'enseignement français dans la Principauté, le fonctionnement des établissements scolaires et la situation des personnels y exerçant leurs fonctions ont été définis par deux décrets du 25 janvier et du 7 mai 1982.

Afin que la collaboration franco-andorrane dans le domaine de l'enseignement ne se limite pas à l'enseignement primaire et secondaire, mais permette aussi un accès facilité à l'enseignement supérieur, un accord sous la forme d'échange de lettres entre les deux gouvernements a été publié le 18 septembre 1997, lequel effectue la reconnaissance mutuelle des baccalauréats français et andorran pour l'accès à l'enseignement supérieur des deux pays. Ainsi, par exemple, un Andorran pourra étudier dans une université française qu'il ait obtenu un baccalauréat français à la suite d'une scolarité au lycée Comte de Foix ou qu'il ait un baccalauréat issu du système scolaire andorran.

B - Hors enseignement, la présence culturelle française à Andorre est modeste

La place de l'enseignement français doit être consolidée avec d'autant plus de soin qu'elle est de loin notre premier vecteur culturel dans la Principauté. En effet, l'ouverture d'une ambassade de France ne s'est pas accompagnée de la mise en place d'un dispositif de coopération et d'action culturelle, les interventions se limitant à quelques opérations ponctuelles, financées sur une enveloppe de crédits d'intervention limitée à moins de 32 000 euros en 2005. C'est en complétant ces crédits par le recours au mécénat que l'ambassade a pu, en 2004, élaborer un programme culturel.

Dans le secteur audiovisuel, les trois principales chaînes françaises de télévision (TF1, France 2 et France 3) ainsi que M6 sont distribuées par voie hertzienne, en concurrence avec cinq chaînes espagnoles et la télévision nationale andorrane. D'autres chaînes (La Cinq, Arte) peuvent être captées par satellite. Un projet de coopération entre France 3 Toulouse et la télévision andorrane a été étudié. Tout en reconnaissant l'intérêt de ce type de projet de coopération professionnelle, le ministère des Affaires étrangères a estimé qu'il n'était pas opportun de lui donner une dimension officielle interétatique comme les autorités andorranes l'auraient souhaité. Cette coopération, comme il en existe beaucoup entre télévisions, surtout de pays limitrophes, ne saurait relever d'un financement relevant du ministère des Affaires étrangères.

En matière de cinéma, le statut particulier de l'Andorre et l'absence de marché - aucun distributeur, 5 salles de cinéma uniquement - rendent très difficile une présence commerciale du film français. Il est cependant envisageable d'augmenter les présentations de films français en incitant les exploitants locaux à louer des films français pour des projections non commerciales

Il est néanmoins regrettable que l'effort considérable consenti pour l'enseignement français soit si faiblement relayé par des actions culturelles destinées à un public plus large.

II - TOUT EN REPRENANT LES STIPULATIONS DE LA CONVENTION DE 1993, LA NOUVELLE CONVENTION LA COMPLÈTERA UTILEMENT

La situation des établissements français à Andorre est actuellement régie par la convention du 19 mars 1993 entre le gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre dans le domaine de l'enseignement. Cette convention avait initialement été conclue pour dix ans, mais son application a été prorogée, par un accord sous forme d'échange de lettres du 13 mars 2004, jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la nouvelle convention, objet du présent rapport.

La convention de 1993 a été conclue à la suite de l'entrée en vigueur de la Constitution andorrane de 1993 qui a reconnu la souveraineté politique du pays, dont les deux co-princes, le chef de l'Etat français et l'évêque d'Urgel, n'assument plus la haute représentation qu'« à titre personnel et exclusif ». Elle a ainsi symboliquement transformé les « établissements du Co-prince français en Andorre » en « établissements d'enseignement français ».

Dès qu'elle aura pris effet (2), la convention signée en 2003 abrogera et remplacera celle de 1993. Comme cette dernière, elle est conclue pour dix ans (article 26).

A - La reprise des stipulations de la convention de 1993 en ce qui concerne l'enseignement primaire et secondaire

La convention de 1993 a posé les fondements du système d'enseignement primaire et secondaire français tel qu'il existe aujourd'hui. La nouvelle convention reconduit ses dispositions, qui ne sont modifiées que sur quelques points.

1) Un enseignement français adapté aux spécificités andorranes

L'article 1er de la nouvelle convention réaffirme la vocation des établissements français à assurer « un enseignement français de qualité, dans le respect de l'identité andorrane ». Cet enseignement est gratuit et obligatoire, comme dans tous les établissements scolaires publics français (3).

Si le contenu pédagogique de l'enseignement est « conforme » à celui dispensé en France et si des diplômes français sont délivrés, des formations spécifiques peuvent être sanctionnées par des diplômes andorrans (article 10), ce qui est une possibilité nouvelle par rapport à la convention de 1993.

L'enseignement est aménagé « afin d'assurer l'enseignement de la langue catalane, de la géographie, de l'histoire et des institutions de l'Andorre ». Ainsi, l'étude de la langue catalane commence à l'école maternelle puis se poursuit à l'école primaire ; le catalan bénéficie ensuite du statut de première langue vivante au lycée. Cet enseignement est pris en compte pour l'obtention des diplômes français (article 11).

L'annexe II de la convention fixe les modalités pratiques de cet enseignement. A l'école maternelle et élémentaire, les enfants suivent trois heures de langue catalane et, nouveauté de la convention de 2003, « du milieu andorran ». Pendant les quatre années de collège, les horaires sont augmentés d'une heure pour l'enseignement de l'histoire, de la géographie et des institutions d'Andorre, ce qui n'était auparavant prévu qu'en 6ème et 5ème. Les dérogations accordées aux personnes récemment installées dans la Principauté, leur permettant de ne pas étudier le catalan comme première langue vivante, sont aussi réduites : elles ne s'appliqueront qu'aux enfants ayant moins de 3 ans de résidence en Andorre à la date de leur inscription en 6ème, contre moins de cinq ans dans la convention de 1993, et ces enfants devront suivre trois heures d'initiation à la langue catalane pendant un maximum de trois années scolaires, plutôt que deux heures pendant les quatre années de scolarité au collège.

Comme tous les établissements français, les écoles françaises d'Andorre sont dotées d'un conseil d'école et le lycée Comte de Foix d'un conseil d'administration (article 14).

2) La gestion des personnels et le fonctionnement matériel des établissements

a) La gestion et la rémunération des personnels

Les établissements français emploient des personnels qui pourraient exercer dans n'importe quel autre établissement français. Ils doivent remplir les mêmes conditions (article 4). Alors que la convention de 1993 prévoyait qu'ils soient de nationalité française ou andorrane, la nouvelle convention stipule qu'ils peuvent aussi avoir la nationalité d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de tout Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (4). Cette modification assure la mise en œuvre du principe de la libre circulation des travailleurs, posé à l'article 39 du Traité instituant la Communauté européenne.

L'article 5 confirme que les règles statutaires françaises s'appliquent à ces personnels, sous réserve des dispositions particulières prévues à l'article 6. Celui-ci impose une priorité de nomination aux personnels « résidant légalement dans la Principauté » aussi bien pour occuper un poste vacant en Andorre, que pour remplir une fonction de direction dans les écoles françaises primaires, maternelles et élémentaires. Cette priorité pour les postes de direction est limitée à la moitié d'entre eux. Les modalités de calcul de l'ancienneté pour la nomination des directeurs, qui s'effectue en un mouvement unique, contrairement à ce qui était prévu auparavant, sont fixées à l'annexe I de la convention. La liste d'aptitude est établie selon les mêmes critères que ceux en vigueur dans les départements français, le barème pris en compte étant un peu modifié par rapport à celui de 1993. Il vise la valorisation des années d'exercice en Andorre, laquelle augmente plus que proportionnellement avec leur nombre.

La nomination du proviseur du lycée Comte de Foix obéit aussi aux règles en vigueur en France, mais le gouvernement de la Principauté participe à la définition du profil de son poste, ce qui n'était pas prévu dans la convention de 1993.

L'article 18 garantit le droit syndical aux personnels relevant de l'Education nationale française, « dans le respect des dispositions constitutionnelles et législatives en vigueur en Andorre ». La liberté syndicale est reconnue par la Constitution andorrane (5), et les syndicats, qui « doivent être de caractère andorran », sont soumis au droit général des associations, qui implique une simple déclaration auprès des autorités.

La rémunération des personnels continue d'être assurée par le ministère français de l'Education nationale (article 7), tandis que les enseignants chargés des cours de langue catalane, de géographie, d'histoire et des institutions d'Andorre sont mis à la disposition des établissements français par la Principauté, qui veille à leur qualification et les rémunère, même s'ils sont sous l'autorité des chefs d'établissement.

Afin de faciliter l'installation des personnels venus de France dans la Principauté, l'article 17 prévoit de leur accorder, ainsi qu'à leur famille, une autorisation de résidence valable pour la durée de leur affectation sur place. La nouvelle convention leur accorde la gratuité de la carte de séjour et prévoit que le gouvernement andorran mette en place un programme d'accueil à leur attention.

b) Le financement des établissements scolaires

En application de l'article 8, il revient au gouvernement andorran de mettre à la disposition du gouvernement français les locaux des écoles primaires, maternelles et élémentaires, et d'en assurer l'entretien. Il participe aussi aux dépenses de fonctionnement et d'équipement de ces écoles.

La situation du lycée Comte de Foix est différente. Il est implanté sur un terrain cédé par le Conseil général des Vallées en 1971 mais sa construction a été financée par le ministère français de l'Education nationale. Il est prévu que ses frais d'entretien et d'équipement sont à la charge de ce ministère, même si le gouvernement andorran peut participer aux frais de fonctionnement.

Relèvent exclusivement de la Principauté les services sanitaires et d'assistance sociale intervenant dans les établissements français (article 9), qui suivent les programmes de prévention pour la santé établis par le gouvernement andorran.

3) Le rôle conforté de la Commission mixte franco-andorrane

Les relations entre le ministère français de l'Education nationale et les autorités andorranes sont assurées par le délégué à l'enseignement, qui est un fonctionnaire du ministère (article 12). Il s'agit en fait d'un inspecteur d'académie, qui règle les problèmes quotidiens, notamment liés aux questions de moyens.

Mais le véritable instrument de coopération intergouvernementale est la Commission mixte franco-andorrane, créée par la convention de 1993 (article 13). Elle siège en formation plénière, au moins une fois par an, pour « examiner les grandes orientations de la politique d'enseignement des établissements français » et « prendre les décisions sur toute question importante dans ce domaine ». Elle est alors présidée par le ministre en charge de l'éducation du pays où la réunion se tient, c'est-à-dire alternativement en France et à Andorre.

En revanche, sa formation spécialisée se réunit toujours en Principauté. La nouvelle convention prévoit que cette formation se réunira également une fois par an au minimum, ce qui n'était pas institutionnalisé auparavant. Elle est compétente pour le suivi des décisions prises par la formation plénière, pour toutes les questions matérielles (transports et calendrier scolaires, bourses, personnel non enseignants, etc.) et est chargée de veiller au respect par les autorités andorranes de leurs obligations relatives aux enseignements spécifiques à la Principauté.

La commission est informée de toutes les nominations de personnels dans les établissements français, qu'elles soient de la compétence du ministère français ou de celle des autorités andorranes.

L'article 3 prévoit en outre que la création ou la fermeture d'un établissement est décidée d'un commun accord entre les deux gouvernements, mais après avis de la Commission. L'article 7 confie à celle-ci le soin de déterminer les modalités du suivi pédagogique des enseignants chargés des cours spécifiques à Andorre, tandis que l'article 8, dans sa nouvelle version, exige son accord avant la participation du gouvernement andorran aux frais de fonctionnement des écoles ou du lycée français. Elle fixe aussi les conditions dans lesquelles un nouveau local d'enseignement appartenant à un Etat peut être mis à la disposition de l'autre. Si l'avis requis à l'article 3 est certainement celui de la formation plénière de la Commission, il est probable que l'accord de la formation spécialisée suffise dans les autres cas.

La Commission se voit aussi conférer de nouvelles compétences en matière de coopération dans le domaine de la formation professionnelle.

B - La mise en œuvre de nouvelles formes de coopération, dans les domaines de la formation professionnelle et de l'enseignement supérieur.

Le préambule de la convention signée en 2003 étend le champ de la coopération à deux domaines supplémentaires : la formation professionnelle, y compris celle des enseignants, et l'enseignement supérieur. Un titre II, intitulé « Autres formes de coopération », est créé à cette fin.

1) Le développement de la formation professionnelle

L'article 19 pose le principe de l'inscription de toute formation professionnelle dans le plan national de formation professionnelle établi par le gouvernement andorran et rappelle qu'elle doit s'inscrire dans un cadre de non-concurrence entre les différents systèmes éducatifs présents dans la Principauté. L'article 21 précise que les formations franco-andorranes seront ouvertes à tous les élèves, de quelque système éducatif qu'ils viennent.

La nouvelle convention favorise la mise en place de nouvelles formations professionnelles, soit dans le système éducatif français (article 20), soit sous une forme franco-andorrane et sanctionnées par un double diplôme (article 21).

La Commission mixte, en formation plénière, est chargée d'arrêter les propositions de nouvelles formations dans le système éducatif français et de fixer les modalités de mise en œuvre des formations communes. En formation spécialisée, elle se prononcera sur les actions de formation continue organisées au lycée Comte de Foix, lesquelles seront financées « en tant que de besoin » par les deux parties (article 22).

2) Un accès facilité à l'enseignement supérieur français

L'article 15 de la convention invite les deux Etats à « travailler à la reconnaissance réciproque entre les enseignements dispensés dans les systèmes éducatifs français et andorran », dans la continuité des stipulations de 1993 visant l'établissement d'équivalences entre ces enseignements. C'est une première condition pour permettre l'accès des élèves issus des différents systèmes à l'enseignement supérieur français comme andorran.

Les stipulations des articles 23 et 24 sont nouvelles et vont plus loin dans la coopération. Selon les premières, les deux parties favorisent l'accès aux formations d'enseignement supérieur en France des élèves de la Principauté. Elles appellent les universités françaises et celle d'Andorre à mettre en place des formations pouvant conduire à la délivrance de doubles diplômes.

Les étudiants andorrans souhaitant suivre un enseignement supérieur en France seront aidés par le centre de Toulouse de l'Institut d'études andorranes (6), tandis que ceux qui ont choisi d'étudier dans la Principauté pourront compter sur le soutien du centre d'information et d'orientation placé auprès de la délégation à l'enseignement français, chargé de développer la coopération en matière d'orientation et d'information, et qui doit assurer le suivi des élèves et des étudiants (article 24). Le ministère de l'Education nationale organise d'ores et déjà chaque année, en liaison avec Edufrance et les trois principales universités des régions voisines d'Andorre (Toulouse, Montpellier et Perpignan), un Forum de promotion des études supérieures en France.

Ces stipulations visent à faciliter l'accès des étudiants andorrans aux universités françaises, alors qu'ils sont aujourd'hui 20 % à choisir la France et 60 % à préférer l'Espagne. Ainsi, seulement 235 étudiants andorrans ont été accueillis en France en 2001.

3) La formation des personnels enseignants

L'article 25 ouvre un dernier champ à la coopération franco-andorrane, celui de la formation initiale et continue des personnels enseignants, qui pourra passer par le développement des échanges de personnels. Les actions de coopération en matière d'animation et de recherche pédagogique sont également encouragées.

CONCLUSION

La convention signée en 2003 reprend en les modernisant sur quelques points les stipulations de la convention de 1993 conclue pour dix ans. Elle permet la poursuite des actions d'enseignement primaire et secondaire actuellement assurées par le ministère français de l'Education nationale à Andorre. Elle étend ensuite cette coopération à la formation professionnelle, y compris des enseignants, et à l'enseignement supérieur. Les jeunes andorrans qui auront choisi le système éducatif français pourront ainsi plus facilement achever leur formation, professionnelle ou universitaire, dans ce même système, ce qui confortera l'attractivité de l'enseignement français dans la Principauté, dont la langue officielle est le catalan, et qui est spontanément tournée vers l'Espagne.

La nouvelle convention a été ratifiée par Andorre le 14 avril 2004.

Votre Rapporteur vous recommande donc d'adopter le présent projet de loi.

EXAMEN EN COMMISSION

La Commission a examiné le présent projet de loi au cours de sa réunion du mercredi 29 juin.

Après l'exposé du Rapporteur, le Président Edouard Balladur a souhaité connaître dans quelle langue l'enseignement était dispensé dans les écoles espagnoles et s'est plus largement interrogé sur l'enseignement du catalan en Catalogne même.

M. Henri Sicre, Rapporteur, a indiqué que, dans les écoles dépendant du ministère de l'Education espagnol, la principale langue d'enseignement était le castillan, même si des leçons de catalan y était dispensées. Certains établissements privés, originaires de Catalogne, assurent une scolarité en catalan.

Depuis le début des années 1980, la pratique du catalan s'est considérablement développée en Catalogne, y compris dans la bourgeoisie. L'Autonomie étant dynamique, elle attire un grand nombre de travailleurs venant d'autres région d'Espagne, qui ne parle pas le catalan, si bien que la pratique du castillan tend à reprendre du terrain. L'Espagne a néanmoins demandé officiellement que le catalan soit reconnu comme langue de travail dans l'Union européenne. Deuxième langue la plus parlée au monde, le castillan est pour sa part, de plus en plus, un vecteur de communications au niveau international.

Conformément aux conclusions du Rapporteur, la Commission a adopté le projet de loi (n° 2180).

*

* *

La Commission vous demande donc d'adopter, dans les conditions prévues à l'article 128 du Règlement, le présent projet de loi.

NB : Le texte de la convention figure en annexe au projet de loi (n° 2180).

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N° 2418 - Rapport sur le projet de loi, adopté par le sénat, autorisant l'approbation de la convention entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la principauté d'andorre dans le domaine de l'enseignement (Henri Sicre)

1 () Les Andorrans ont pour langue maternelle l'espagnol à près de 42 %, le catalan pour 34 %, le Portugais pour plus de 10 %, le français à moins de 7 %.

2 () C'est-à-dire le premier jour du mois suivant la date de réception de la dernière notification de l'achèvement des procédures internes requises pour son entrée en vigueur.

3 () La gratuité n'est en revanche pas assurée dans les établissements du réseau de l'AEFE.

4 () Précisons à cet égard que la Principauté d'Andorre, dont l'euro est la monnaie, n'est ni membre de l'Espace économique européen, ni candidate à l'entrée dans l'Union européenne, ni même signataire d'un accord de coopération douanière avec cette dernière. En 1990, elle s'est seulement liée à la Communauté européenne par un accord partiel d'union douanière.

5 () L'article 17 de la Constitution andorrane reconnaît la liberté d'association, son article 18 affirme « le droit à la création et au fonctionnement d'organisations professionnelles, patronales et syndicales » tandis que son article 19 reconnaît « le droit aux travailleurs de défendre leurs intérêts économiques et sociaux ».

6 () L'Insitut d'études andorranes est constitué d'un centre situé en Andorre, d'un à Toulouse et d'un à Barcelone.


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