N° 2429 - Rapport de MM. Serge Poignant et Luc Chatel sur le projet de loi , adopté par le Sénat après déclaration d'urgence, en faveur des petites et moyennes entreprises (2381)




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le 4 juillet 2005

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N° 2429

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 29 juin 2005

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES, DE L'ENVIRONNEMENT ET DU TERRITOIRE SUR LE PROJET DE LOI, ADOPTÉ PAR LE SÉNAT APRÈS DÉCLARATION D'URGENCE (n° 2381), en faveur des petites et moyennes entreprises,

PAR M. SERGE POIGNANT

et M. LUC-MARIE CHATEL,

Députés.

--

Voir les numéros :

Sénat : 297, 333, 362, 363, 364 et T.A. 120 (2004-2005).

Assemblée nationale : 2381, 2422 et 2431.

INTRODUCTION 11

TRAVAUX DE LA COMMISSION 33

I.- AUDITION DE M. RENAUD DUTREIL, MINISTRE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, DU COMMERCE, DE L'ARTISANAT ET DES PROFESSIONS LIBÉRALES 33

II.- EXAMEN DES ARTICLES 45

AVANT LE TITRE 1ER 45

TITRE 1ER - L'AIDE A LA CRÉATION 45

Article additionnel avant l'article 1er 46

Droit de préemption des communes en vue de garantir la diversité de l'activité commerciale 46

Avant l'article 1er 48

Article 1er 49

(article L. 953-5 [nouveau] du code du travail) 49

Intégration des actions d'accompagnement au sein de la formation professionnelle 49

Après l'article 1er 51

Article 2 51

(article L. 961-10 du code du travail) 51

Prise en charge des actions d'accompagnement par les fonds d'assurance formation 51

Article additionnel après l'article 2 55

Crédit d'impôt formation 55

Article additionnel après l'article 2 55

Report de l'entrée en vigueur de la réforme des FAF de l'artisanat 55

Article 3 56

(loi n°82-1091 du 23 décembre 1982) 56

Prise en charge des actions d'accompagnement par les actuels fonds d'assurance formation de l'artisanat 56

Article additionnel après l'article 3 58

Autorisation temporaire d'exercice d'activités sans la qualification professionnelle requise 58

Article 4 59

(article 8 de l'ordonnance n°2003-1213 du 18 décembre 2003) 59

Prise en charge des actions d'accompagnement par le futur fonds d'assurance formation des artisans 59

Article 5 60

(articles 790 A bis et 790 ter [nouveaux] du code général des impôts) 60

Exonération de droits de mutation pour les dons familiaux 60

1. Le dispositif de l'article 790 A bis 61

1°) Conditions tenant à la nature de la donation 62

2°) Conditions tenant à l'identité des bénéficiaires 63

3°) Conditions tenant à la destination des sommes reçues 63

4°) Conditions relatives à la période d'application 65

2. Le dispositif de l'article 790 A ter 66

Article 6 67

(articles L. 313-3 et L. 313-5-1 du code de la consommation) 67

Extension de l'exception aux règles de l'usure pour les prêts consentis aux entrepreneurs individuels 67

Après l'article 6 69

TITRE II : LE DÉVELOPPEMENT DE L'ENTREPRISE 71

Article additionnel avant l'article 7 71

Généralisation du rappel à la réglementation 71

Article 7 72

(article 1649 quater C du code général des impôts) 72

Extension de la mission des centres de gestion à la prévention des difficultés des entreprises 72

Article 7 bis (nouveau) 73

(article 1649 quater F du code général des impôts) 73

Extension de la mission des associations agréées à la prévention des difficultés des entreprises 73

Article 8 74

(article 39 octies E [nouveau] du code général des impôts) 74

Autorisation de constituer une dotation pour provision d'autofinancement 74

a) Conditions relatives aux entreprises concernées 75

b) Conditions relatives à la période de validité 77

c) Conditions relatives aux opérations amorties 77

d) Conditions relatives aux montants provisionnés 78

Article 9 80

(articles L. 313-13 à L. 313-15 et L. 313-17 du code monétaire et financier) 80

Extension du prêt participatif aux entreprises individuelles 80

Article additionnel après l'article 9 84

Extension du bénéfice des aides du Fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce (FISAC) aux « points de vente collectifs » 84

TITRE III : LE CONJOINT COLLABORATEUR ET LES NOUVELLES FORMES D'ACTIVITÉ 87

Article 10 87

Obligation du rattachement du conjoint à un statut 87

Article additionnel après l'article 10 92

Transposition aux entreprises agricoles de l'obligation de choisir un statut pour le conjoint collaborateur 92

Article 11 92

(article L. 121-7 [nouveau] du code du commerce) 92

Redéfinition du périmètre de responsabilité du conjoint 92

Article 12 94

(articles L. 622-8, L. 633-10, L. 633-11, L. 634-2, L. 642-2-1 et L. 642-2-2 [nouveaux], L. 723-1, L. 723-5, L. 742-6, L. 742-9 et L. 742-11 du code de la sécurité sociale) 94

Création d'une assurance-vieillesse pour le conjoint non salarié 94

Article additionnel après l'article 12 102

(article L. 742-7-1 [nouveau] du code de la sécurité sociale) 102

Ouverture du droit de racheter des cotisations d'assurance vieillesse aux anciens conjoints collaborateurs 102

Article 13 102

(articles L. 322-9, L. 443-1 et L. 953-1 du code du travail et article 14 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989) 102

Obligations du conjoint en matière de qualification professionnelle 102

Article 14 105

(article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996) 105

Dérogation aux règles de qualification professionnelle en faveur du conjoint continuant l'exploitation après le chef d'entreprise 105

Article 15 107

Création du contrat de collaborateur libéral 107

Après l'article 15 111

Article 16 111

(articles L. 146-1 à L. 146-4 [nouveaux] du code du commerce) 111

Consolidation du statut de gérant mandataire 111

Article L. 146-1du code de commerce 113

Définition du gérant mandataire 113

Article L. 146-2 du code de commerce 114

Obligation d'information complète du mandant 114

Article L. 146-3 du code de commerce 115

Accords collectifs organisant la gérance mandat 115

Article L. 146-4 du code de commerce 116

Indemnité de résiliation par le mandant 116

Article 17 117

(articles L. 127-1 et L. 127-8 du code du travail) 117

Aménagement du statut des groupements d'employeurs 117

Article additionnel après l'article 17 120

(articles L. 124-24 à L. 124-33 [nouveaux] du code du travail) 120

Création des entreprises de travail à temps partagé 120

TITRE IV : TRANSMISSION ET REPRISE D'UNE ENTREPRISE 123

Article 18 123

(articles L. 129-1 [nouveau] du code du commerce, L. 412-8 et L. 634-6-1 du code de la sécurité sociale) 123

Elargissement des possibilités du tutorat en entreprise 123

Article 19 125

Institution d'une prime de transmission 125

Article 20 127

(articles L. 239-1 à L. 239-5 [nouveaux] du code de commerce) 127

Location d'actions et de parts sociales 127

Article L. 239-1du code de commerce 128

Autorisation par les statuts et limites juridiques du dispositif 128

Article L. 239-2 du code de commerce 130

Règles de procédure 130

Article L. 239-3 du code de commerce 132

Droits respectifs du bailleur et du locataire 132

Article L. 239-4 du code de commerce 133

Procédures prévues au terme du bail 133

Article L. 239-5 du code de commerce 134

Procédures prévues au terme du bail 134

Article 21 135

Institution du crédit-bail pour l'acquisition des parts sociales 135

Article 22 137

Exonération de droits de mutation pour une donation avec réserve d'usufruit 137

Après l'article 22 141

Article additionnel après l'article 22 141

Alignement des plus-values de cession sur les plus-values immobilières 141

Après l'article 22 142

Article additionnel après l'article 22 142

Pérennisation de l'exonération d'impôt sur les plus-values professionnelles non immobilières 142

Après l'article 22 143

TITRE V : SIMPLIFICATIONS RELATIVES À LA VIE DE L'ENTREPRISE 145

Article 23 145

Création de la société civile artisanale à responsabilité limitée 145

Article 23 bis (nouveau) 148

Domiciliation du siège social de la personne morale en cas de changement de domicile de son représentant légal 148

Article 23 ter (nouveau) 149

(article L. 124-6 du code de commerce, loi n° 78-763 du 19 juillet 1978) 149

Dissociation des fonctions de président et directeur général dans les sociétés coopératives ouvrières de production 149

Article 23 quater (nouveau) 150

(article L. 141-2 du code de commerce) 150

Modalités d'appréciation de la valeur économique d'un fonds de commerce à l'occasion de sa vente 150

Article 23 quinquies (nouveau) 151

(articles L. 223-1 et L. 223-6 du code de commerce) 151

Modalités de constitution d'une société à responsabilité limitée dont l'associé unique est le gérant 151

Article additionnel après l'article 23 quinquies 152

Insaisabilité de la résidence principale du chef d'entreprise détenue par l'intermédiaire d'une SCI 152

Article 24 153

(article L. 223-31 du code de commerce) 153

Allègement de la procédure d'approbation des comptes 153

Article 25 153

(article L. 223-30 du code de commerce) 153

Alignement des règles de quorum des SARL sur celles des SA 153

Article additionnel après l'article 25 155

Suppression pour les sociétés non cotées de l'obligation de présenter un rapport sur les procédures de contrôle interne 155

Article 25 bis (nouveau) 155

(article 7 de la loi n°83-657 du 20 juillet 1983) 155

Augmentation du nombre d'associés des sociétés coopératives artisanales 155

Article 25 ter (nouveau) 156

(article L. 117-14 du code du travail) 156

Transfert de l'enregistrement des contrats d'apprentissage aux établissements consulaires 156

Article 25 quater (nouveau) 157

(article 16 de la loi n°96-603 du 5 juillet 1996) 157

Droit pour les esthéticiennes de pratiquer des modelages 157

TITRE VI : MODERNISATION DES RELATIONS COMMERCIALES 161

Article additionnel avant l'article 26 161

Compétence des tribunaux pour connaître des litiges commerciaux 161

Article 26 161

(article L. 420-2 du code de commerce) 161

Interdiction des accords de gamme au titre de l'exploitation abusive d'un état de dépendance économique 161

Article 27 164

(article L. 441-6 du code de commerce) 164

Possibilité d'introduire dans les conditions générales et particulières de vente des contrats entre fournisseurs et distributeurs 164

Après l'article 27 169

Article additionnel après l'article 27 170

Proportionnalité de l'amende relative aux conditions générales de vente 170

Article 28 170

(article L. 441-7 du code de commerce [rétabli] du code de commerce) 170

Définition du contrat de coopération commerciale, contractualisation des services s'en distinguant et régime de sanction s'y rapportant 170

Après l'article 28 178

Article 29 178

(article L. 470-4-1 [nouveau] du code de commerce) 178

Extension de la procédure de transaction pénale à certaines des infractions prévues par le titre IV du livre IV du code de commerce 178

Article 29 bis (nouveau) 182

(article L. 420-5 du code de commerce) 182

Prohibition du prix abusivement bas des vidéogrammes 183

Article 30 184

(article L. 470-4-2 [nouveau] du code de commerce) 184

Extension de la procédure de composition pénale à certaines des infractions prévues par le titre IV du livre IV du code de commerce 184

Article 31 185

(article L. 442-2 du code de commerce) 185

Modification de la définition du seuil de revente à perte 185

1. double net 189

2. triple net 189

3. Application d'un coefficient de diminution du prix net facturé 190

4. triple net augmenté d'un coefficient de marge 190

5. Abaissement du SRP par transfert (progressif sur plusieurs années) au-delà d'un taux de marges arrière 190

Article 31 bis (nouveau) 197

(article L. 442-6 du code de commerce) 197

Lutte contre les pénalités abusives infligées aux fournisseurs 197

Article 32 199

(article L. 442-6 du code de commerce) 199

Diverses dispositions sur la réglementation des relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs 199

Article 32 bis (nouveau) 204

(article L. 420-4 du code de commerce) 204

Exceptions aux règles antitrust 204

Article 32 ter (nouveau) 204

(article L. 430-6 du code de commerce) 204

Contrôle des concentrations 204

Article 32 quater (nouveau) 206

(article L. 430-9 du code de commerce) 206

Pouvoir d'injonction du ministre de l'économie en cas de pratiques prohibées répétées 206

Après l'article 32 quater 208

Article 33 208

(article L. 442-10 [nouveau] du code de commerce) 208

Réglementation des enchères à distance 208

Article 34 213

(article L. 443-2 du code de commerce) 213

Régime de sanction des pratiques d'enchères à distance illégales 213

Article 35 214

(article L. 470-2 du code de commerce) 214

Publicité des décisions de justice 214

Article 36 215

(article 495 du code de procédure pénale) 215

Possibilité de recourir à la procédure de jugement simplifié pour traiter de certains des délits prévus au titre IV du livre IV du code de commerce 215

Article 37 217

(article L. 470-4-3 [nouveau] du code de commerce) 217

Possibilité pour certains fonctionnaires de la DGCCRF de notifier une convocation en justice 217

Après l'article 37 218

Article 37 bis (nouveau) 219

(article L. 440-1 du code de commerce) 219

Rapport d'activité de la Commission d'examen des pratiques commerciales 219

Article 37 ter (nouveau) 220

Rapport au Parlement sur l'application des dispositions du titre VI 220

Article additionnel après l'article 37 ter 220

Renforcement de la portabilité des numéros de téléphonie mobile 220

Article additionnel après l'article 37 ter 221

Versement d'une partie du produit des amendes relatives au droit de la concurrence à un fonds d'aide et de garantie aux consommateurs 221

Article additionnel après l'article 37 ter 222

Encadrement de la pratique du commerce équitable 222

TITRE VII : DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE 223

Article 38 223

(Titre Ier du livre VII du code de commerce) 223

Du réseau des chambres de commerce et d'industrie 223

Article 39 224

(articles L. 710-1 à L. 711-9, L. 711-10 à L. 711-12 [nouveaux] du code de commerce) 224

Définition des échelons composant le réseau des CCI et de leurs compétences respectives 224

Article 40 245

(articles L. 712-1 à L. 712-10 du code de commerce) 245

Modification de l'administration financière du réseau consulaire 245

Article 41 245

(articles L. 712-2, L. 712-3 et L. 712-6 du code de commerce) 245

Nouvelle numérotation des articles L. 712-1 à L. 712-3 et simplification de la désignation des établissements du réseau consulaire 245

Article 42 246

(articles L. 712-1 et L. 712-4 et L. 712-5 [nouveaux] du code de commerce) 246

Fonctions de l'assemblée générale des élus, du président et du trésorier des établissements consulaires ; conséquences générées par la non mise en œuvre du schéma directeur ; solidarité budgétaire exceptionnelle de la CRCI 246

Article 43 248

(articles L. 712-7 à L. 712-10 [nouveaux] du code de commerce) 248

Exercice de la tutelle sur les établissements du réseau et procédures en cas de défaut budgétaire ou de suspension d'un membre élu ou des instances consulaires 248

Article 44 249

Prise en compte de l'adoption du schéma directeur régional dans le taux de progression de l'imposition additionnelle à la taxe professionnelle (IATP) 249

Article 44 bis (nouveau) 252

(article L. 70 du code du domaine de l'Etat) 252

Possibilité pour les CCI de vendre directement leurs objets matériels et mobiliers 252

Article 44 ter (nouveau) 253

Indemnité compensatrice des anciens présidents de chambres de métiers 253

TITRE VIII : AUTRES DISPOSITIONS 255

Article 45 A (nouveau) 255

Contribution au développement économique du territoire des chambres de métiers et de l'artisanat 255

Article 45 B (nouveau) 255

Détention du capital et des droits de vote au sein d'une succursale d'un groupement d'avocats étranger établie en France 255

Avant l'article 45 256

Article 45 258

Encadrement des possibilités d'investissement financier dans les sociétés d'exercice libéral (SEL) 258

Article 45 bis (nouveau) 262

(article L. 5125-7 du code de la santé publique) 262

Revente des officines 262

Après l'article 45 bis 263

Article 45 ter (nouveau) 263

(article L. 5125-15 du code de la santé publique) 263

Regroupement des officines 263

Après l'article 45 ter 264

Article additionnel après l'article 45 ter 264

(article L. 5125-15 du code de la santé publique) 264

Détention d'une quotité minimale du capital d'une officine par les pharmaciens associés y exerçant leur activité 264

et attribution de parts d'industrie 264

Article 46 bis (nouveau) 264

(article L. 118-6 du code du travail) 264

Prise en charge par l'Etat des cotisations patronales pour les salaires versés aux apprentis pendant toute la durée de leur contrat d'apprentissage 264

Article 46 ter (nouveau) 265

(article L. 128-1 du code du travail) 265

Utilisation du chèque-emploi associatif par les associations de financement des campagnes électorales 265

Article 47 266

(article 231 bis R [nouveau] du code général des impôts) 266

Exonération de taxe sur les salaires pour les rémunérations versées aux enseignants des centres de formation d'apprentis (CFA) 266

Après l'article 47 268

Article 47 bis (nouveau) 268

(article L. 117-17 du code du travail) 268

Création d'un médiateur de l'apprentissage 268

Après l'article 47 bis 269

Article 47 ter (nouveau) 269

(article L. 221-3 du code du travail) 269

Travail dominical des apprentis mineurs 269

Article 47 quater (nouveau) 270

(articles L. 222-2 et L. 222-4 du code du travail) 270

Travail des apprentis mineurs les jours fériés 270

Article 48 271

(articles L. 325-1 à L. 325-6 [nouveaux] et L. 324-13, L. 324-13-2 et L. 341-6-5 du code du travail) 271

Répression du travail illégal 271

Article 48 bis (nouveau) 275

(article L. 362-3 du code du travail) 275

Aggravation des sanctions financières en cas de travail dissimulé 275

Article 49 276

(article L. 122-1-1 bis [nouveau] du code du travail) 276

Modalités de contrôle de la légalité du travail dans les métiers du spectacle, de l'action culturelle et du cinéma 276

Article 50 278

(article L. 324-12 du code du travail) 278

Communication par les services préfectoraux d'informations sur les professions réglementées aux corps de contrôle habilités à lutter contre le travail dissimulé 278

Article 50 bis (nouveau) 278

(articles L. 342-1 à L. 342-6 [nouveaux] et L. 341-5 du code du travail) 278

Détachement transnational de travailleurs 278

Article 50 ter (nouveau) 283

(articles L. 111-2-2 et L. 243-7-1 [nouveaux] du code de la sécurité sociale) 283

Affiliation à un régime de sécurité sociale des travailleurs faisant l'objet d'un détachement transnational 283

Article additionnel après l'article 50 ter 284

Limitation de la durée du cabotage 284

Article additionnel après l'article 50 ter 284

Définition du cabotage 284

Article additionnel après l'article 50 ter 285

Répression du cabotage routier illégal ou irrégulier 285

Article additionnel après l'article 50 ter 285

Répression du cabotage fluvial illégal ou irrégulier 285

Article 51 285

(article L. 212-15-3 du code du travail) 285

Conventions de forfait en jours pour certains salariés itinérants non-cadres 285

Article 51 bis (nouveau) 287

(articles L. 423-16, L. 423-18, L. 433-12, L. 433-13, 287

L. 435-4 et L. 439-3 du code du travail) 287

Mandats des délégués du personnel et des représentants du personnel aux comités d'entreprise, comités d'établissement, comités centraux d'entreprise ou de groupe 287

Après l'article 51 bis 288

Avant l'article 52 288

Article 52 288

(article L. 13-1 [nouveau] du code de l'industrie cinématographique) 288

Élargissement des pouvoirs de sanction du directeur général du Centre national de la cinématographie 288

Article 53 290

Application de la loi à certaines collectivités d'outre-mer 290

TABLEAU COMPARATIF 293

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 477

ANNEXES

I.- Travaux de la mission d'information sur les relations commerciales 507

II.- Textes communautaires : (format pdf)

– Règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d’Etat en faveur des petites et moyennes entreprises

– Règlement (CE) n° 364/2004 de la Commission du 25 février 2004 modifiant le règlement (CE) n° 70/2001 en ce qui concerne l’extension de son champ d’application aux ai

– Recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises

des à la recherche et au développement

– Règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis

 

MESDAMES, MESSIEURS,

Voilà un projet de loi qui vient à point nommé au cœur de l'actualité !

Préparé de longue date, puisqu'il résulte d'un travail engagé depuis près d'un an et demi, il vient en discussion devant le Parlement au moment même où un nouveau Gouvernement définit la lutte pour l'emploi comme sa priorité absolue.

Or, quel meilleur atout pour créer des emplois qu'un tissu dynamique de petites entreprises allant chercher les potentialités d'activité partout où elles se trouvent, en profitant des souplesses que leur procure leur petite taille pour exploiter le moindre créneau détecté !

Nous ne pouvons donc que nous réjouir que le nouveau Premier ministre, au cours de sa déclaration de politique générale, ait souligné que l'emploi passe en France par les très petites entreprises.

Et en effet, sur les deux millions six cent mille entreprises que compte la France, un million cinq cent mille n'ont pas de salariés, près d'un million a entre un et dix salariés.

Rapprochons les chiffres :

- deux millions et demi d'entreprises de moins de 10 salariés,

- 2 486 400 demandeurs d'emploi fin avril 2005.

Sans se laisser aller à des considérations simplistes, on perçoit bien que la résorption du chômage ne pourra intervenir sans une libération des énergies de nos petites entreprises, et que ce levier d'action là peut être très efficace.

Les petites et moyennes entreprises (PME), qui représentent 99 % des entreprises et 63 % de l'emploi total, sont le fer de lance de la création d'emplois dans notre pays.

Le Premier ministre, M. Dominique de Villepin, s'est justement fixé comme objectif de libérer « leur esprit d'initiative et leur talent », et M. Renault Dutreil, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales, a déjà prouvé sa capacité à insuffler l'élan nécessaire, puisqu'il est à l'origine, sous le Gouvernement de Jean-Pierre Raffarin, de la loi pour l'initiative économique du 1er août 2003, dont l'impact aujourd'hui est incontestable : en 2004, le nombre des créations d'entreprises ex nihilo a été de 225 000, alors qu'il n'était que de 178 000 en 2002. En 2004, cela a permis la création au total de 631 000 emplois, chefs d'entreprise ou salariés.

Avec ce projet de loi préparé par son prédécesseur, M. Christian Jacob, nul doute qu'il détienne l'instrument d'une nouvelle impulsion pour le développement des PME, d'autant que sa mise en œuvre sera rapide : le Gouvernement a déclaré l'urgence pour l'examen par le Parlement de manière que le texte définitif soit adopté avant la coupure de l'été. Et faisons confiance à M. Renault Dutreil pour que les décrets d'application ne tardent pas à suivre !

I.- Deux caractéristiques majeures

L'efficacité de ce projet de loi est inscrite dans la manière même dont il a été conçu, puisque d'une part, il résulte d'une concertation approfondie avec les acteurs de terrain, et d'autre part, il fait toute sa place à la consolidation de la petite entreprise, à côté de sa création.

A.- L'atout d'une concertation approfondie

Il convient en effet de rendre hommage à M. Jean-Pierre Raffarin et à M. Christian Jacob pour les conditions dans lesquelles le projet de loi a été élaboré.

En effet, le recensement de l'ensemble des freins au développement des petites entreprises s'est fait d'emblée sous l'égide de trois parlementaires, qui ont été ensuite tout naturellement appelés à être désignés par leurs collègues comme rapporteurs sur le projet de loi issu des travaux de réflexion qu'ils avaient menées.

Ainsi, un groupe de travail, dont la présidence a été confiée par M. Christian Jacob à M. Gérard Cornu, l'actuel rapporteur au nom de la Commission des affaires économiques du Sénat, a été chargé d'examiner en 2004 les mesures propres à améliorer le statut de l'entreprise, de l'entrepreneur et de son conjoint. Dans le même temps, un second groupe, présidé par MM. Emmanuel Hamelin et Serge Poignant, s'est préoccupé du financement du développement de l'entreprise et des conditions de sa transmission.

Le titre VI du projet de loi consacré à la modernisation des relations commerciales s'appuie lui-même sur les conclusions d'une mission d'information ayant réuni tous les acteurs concernés, qui ont été remises au ministre en février 2005 par son président, M. Luc Chatel, que votre Commission a désigné comme rapporteur spécifique sur ce titre VI, en même temps qu'elle a désigné M. Serge Poignant comme rapporteur pour l'ensemble des sept autres titres.

Cette association en amont des parlementaires revêt un caractère trop exceptionnel pour ne pas être souligné. Il est certain que toutes les situations d'élaboration de projet de loi ne s'y prêtent pas, mais lorsque les circonstances le permettent, les avantages retirés pour la qualité de la production législative en sont évidents, puisque la connaissance à l'avance des enjeux d'un texte aussi complexe que celui-ci permet par exemple, en l'occurrence, d'effectuer dans de bonnes conditions un examen en urgence.

B.- L'importance accordée à la consolidation des PME

On pourrait presque dire qu'il s'agit d'un trait caractéristique de ce projet de loi : même si le titre Ier apporte des dispositions complémentaires relatives à la création d'entreprise, en matière de formation comme de financement, la part des mesures s'adressant à des PME en essor est fondamentale dans ce projet de loi.

Cela répond à une double réalité structurelle et à un double besoin circonstanciel.

La double réalité structurelle tient à des fragilités inhérentes aux PME :

● une fragilité en début de vie d'abord, puisqu'il est avéré que les troisième et cinquième années sont les âges auxquels, statistiquement, le taux de mortalité des petites structures est le plus élevé.

A cet égard, l'extension de la provision pour investissement aux entreprises non plus seulement de moins de trois ans, mais aussi de moins de cinq ans, permet de doter celles-ci d'un outil de lissage de leurs résultats leur permettant de surmonter le premier cap critique ; selon cette logique, une inclusion des entreprises de moins de sept ans paraîtrait totalement justifiée pour aider à passer aussi le second cap critique.

● une fragilité au moment du départ en retraite du créateur ensuite, puisque la passation du relais à un repreneur est toujours un exercice périlleux pour l'entreprise.

L'organisation du tutorat, le lien de celui-ci avec l'attribution d'une prime de transmission, apportent des solutions juridiques originales à ce problème depuis longtemps identifié.

Il convient d'ailleurs d'observer que les mesures d'incitations fiscales et financières ne suffiront jamais pour pousser les chefs d'entreprise à anticiper leur départ. Car il existe une dimension humaine irréductible dans la transmission d'entreprise : le cédant vend son passé, et peut avoir du mal à se détacher du résultat de l'œuvre de toute sa vie ; l'acquéreur achète un avenir, et peut avoir la double attitude de vouloir soit tirer fruit de l'expérience de son prédécesseur, soit faire table rase du passé.

La donation avec réserve d'usufruit, à laquelle le projet de loi reconnaît un avantage fiscal accordé à la cession complète, pose des difficultés particulières de ce point de vue, au niveau de la définition du partage des droits de vote entre l'ancien propriétaire usufruitier et le nouveau nu propriétaire.

A cette double réalité structurelle de la PME correspond une double urgence circonstancielle.

● La première tient au vieillissement démographique, qui multiplie les situations de recherche de repreneur. Cette dimension a été parfaitement décrite par le Premier ministre lors de son discours de politique générale :

« Les PME pourront bénéficier d'incitations fiscales et financières : 500 000 chefs d'entreprise sont à moins de dix ans de l'âge de la retraite. Je veux rendre hommage aux hommes et aux femmes qui ont pris des risques, qui ont durement travaillé pour développer leur entreprise et créer des emplois. La transmission de ce patrimoine économique doit pouvoir se faire sans fragiliser l'entreprise. Le projet de loi en faveur des PME leur apportera la réponse qu'ils attendent. »

● La seconde résulte directement du succès de la loi pour l'initiative économique : comme les jeunes entreprises se sont multipliées depuis la fin de 2003, nombre d'entre elles vont bientôt arriver à l'âge critique de la troisième année.

Ce projet de loi vient donc à point nommé compléter la loi « Dutreil » pour aider les « pousses » qu'elle a produites à franchir ce premier cap difficile de leur vie.

II.- LES MODIFICATIONS OPÉRÉES PAR LE SÉNAT

La lecture par le Sénat s'est traduite par un gonflement substantiel du projet de loi, puisqu'à son terme, le nombre des articles a crû de vingt du fait de l'ajout de vingt-deux articles additionnels, de la suppression de l'article 23 relatif à la « fausse bonne idée » de la société civile artisanale à responsabilité limitée, et du retrait par le Gouvernement de l'article 46 relatif au chèque « emploi-entreprise », destiné à être introduit dans la législation par voie d'ordonnance.

A.- Les mesures générales en faveur des PME (Titres I à V)

Les cinq premiers titres, qui constituent le véritable cœur du projet de loi, avec l'ensemble des mesures favorisant le développement des petites entreprises, forment désormais un ensemble de trente-et-un articles. Le Sénat a utilement complété ces dispositions plus qu'il n'en a modifié les orientations.

a) Les articles additionnels

Les articles additionnels vont tous dans le sens de la simplification.

Une partie d'entre eux permettent la simplification par allègement des procédures.

C'est typiquement le cas des articles 23 quater et 23 quinquies : le premier tend à faciliter les conditions de vérification de la comptabilité d'un fonds de commerce vendu, en imposant au cédant la fourniture de données comptables sur des exercices annuels complets, et non sur des exercices virtuels de douze mois comptés rétroactivement à partir de la date de la vente ; le second vise à réduire au strict minimum le contenu des statuts d'une société à responsabilité limitée dont l'associé unique est le gérant.

L'article 23 bis, qui organise la possibilité pour une personne morale de faire suivre la domiciliation de son siège social en cas de changement de domicile de son représentant légal, et l'article 25 ter, qui assure le transfert de l'enregistrement des contrats d'apprentissage aux établissements consulaires, tâche qu'ils assumaient déjà de fait pour le compte de l'administration, sans en avoir la responsabilité juridique, participent également d'un effort pour raccourcir les procédures.

L'autre partie des articles additionnels procède à une simplification du cadre juridique de la petite entreprise par la voie d'une harmonisation des conditions d'exercice dans les diverses structures juridiques possibles.

Ainsi, l'article 23 ter dissocie les fonctions de président et directeur général dans les sociétés coopératives ouvrières de production organisées en sociétés anonymes, par coordination avec la dissociation déjà opérée par la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques au profit des sociétés anonymes de droit commun.

De même, l'article 25 bis porte de cinquante à cent le nombre maximum d'associés des sociétés coopératives artisanales constituées en sociétés à responsabilité limitée, afin d'aligner ce nombre sur celui fixé, pour les sociétés à responsabilité limitée de droit commun, par l'article L. 223-3 du code de commerce, qui avait été modifié sur ce point par l'ordonnance n° 2004-274 du 25 mars 2004 portant simplification du droit et des formalités pour les entreprises.

Parmi les articles additionnels, l'article 25 quater a une portée plus spécifique, puisqu'il ouvre le droit aux esthéticiennes de pratiquer des massages seulement si ceux-ci ont un but esthétique ; ces massages d'un type particulier sont qualifiés de « modelages ». Il s'agit de mettre fin aux poursuites dont les esthéticiennes font l'objet de la part des masseurs - kinésithérapeutes sur le fondement d'une atteinte au monopole du massage conféré aux masseurs-kinésithérapeutes depuis la loi n° 46-857 du 30 avril 1946 tendant à réglementer l'exercice des professions de masseur gymnaste médical.

b) La consolidation des dispositifs existants

Mais l'apport de Sénat consiste aussi en une consolidation des dispositions initiales du projet de loi.

Le premier volet de cette consolidation réside dans un réajustement du périmètre des dispositifs créés. Typiquement, la prise en charge par le financement de la formation professionnelle continue des actions d'accompagnement des créateurs ou repreneurs d'entreprise a été élargie aux professions libérales (article 1er et 2).

Inversement, toute extension aux entreprises agricoles a été refusée, afin de garder au projet de loi sa cohérence autour de l'intention initiale d'améliorer le contexte juridique de fonctionnement des petites entreprises commerciales et artisanales, et de permettre que l'extension aux entreprises agricoles intervienne dans le cadre du prochain projet de loi d'orientation agricole, au sein duquel les coordinations avec les dispositifs spécifiques au monde rural déjà en vigueur pourraient s'effectuer plus aisément. Dans cette logique, à l'initiative de la commission des affaires économiques du Sénat, la possibilité pour les coopératives agricoles déjà constituées de remplir des missions de groupement d'employeurs a été supprimée (article 17).

La redéfinition du périmètre des dispositifs a concerné aussi les formes d'entreprise visées. Ainsi, le mécanisme d'autofinancement par provision, initialement instauré pour les entreprises individuelles, a été étendu aux entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée (article 8).

Cette consolidation a conduit également à enrichir les dispositifs de certaines améliorations techniques :

- les spécificités du droit économique de l'Alsace-Moselle, et notamment l'inscription non pas au registre du commerce et des sociétés mais au « registre des entreprises » a été pris en compte aux articles 1er à 4 ;

- un caractère subsidiaire par rapport au financement par la formation professionnelle continue des professions salariées et des demandeurs d'emploi a été donné à la prise en charge des actions d'accompagnement des créateurs et repreneurs d'entreprise par les fonds d'assurance formation  (articles 2 à 3) ;

- le dispositif d'assurance vieillesse des conjoints collaborateurs mis en place par l'article 12 a été complété en prévoyant une possibilité du rachat des droits sur six ans rétroactivement ;

- le régime d'assurance vieillesse des conjoints collaborateurs des avocats a été étendu à un régime complémentaire obligatoire (article 12) ;

- un parallélisme de traitement entre les entreprises créées et les entreprises reprises a été introduit à l'article 8 en ce qui concerne le dispositif de provision pour investissement ;

- la commission des finances du Sénat a apporté divers ajustements techniques au dispositif du prêt participatif, en prenant en compte le cas de l'entreprise en redressement judiciaire, et en affinant le partage du droit de vote entre le locataire et le bailleur en fonction des délibérations de l'assemblée générale (article 20).

c) Un infléchissement sur quelques points

Le Sénat a apporté trois modifications au texte méritant plus particulièrement l'attention, car marquant une intention particulière d'infléchir la portée du projet de loi sur chacun des points concernés.

En premier lieu, le Sénat a élargi, contre l'avis du Gouvernement qui en conséquence a refusé de lever le gage associé, l'exonération des sommes données en soutien à la transmission d'entreprise au cas des dons en nature, alors que la mesure était prévue initialement pour les dons en numéraire uniquement (article 5).

En second lieu, le Sénat a introduit, là encore contre l'avis du Gouvernement, l'obligation qu'un rapport au Parlement apprécie l'impact de la suppression du taux d'usure sur les modalités de financement des petites et moyennes entreprises ; la promesse d'une telle étude d'impact avait en effet été formulée oralement à l'Assemblée nationale lors de l'examen du projet de loi pour l'initiative économique, qui avait déjà levé partiellement la contrainte du taux d'usure, sans que cette étude d'impact ait été effectivement produite (article 6).

En troisième lieu, le Sénat, marquant son intérêt pour les situations sociales difficiles crées par les accidents de la vie, a étendu au conjoint collaborateur le régime d'inaptitude au travail applicable aux autres catégories sociales, lui permettant dans ce cas de bénéficier d'une retraite à taux plein même s'il ne justifie pas de la durée requise d'assurance. Le Gouvernement a émis un avis de sagesse, en dépit de l'imperfection technique de la rédaction de la disposition, qu'il s'est proposé d'aménager dans sa forme lors de la lecture par l'Assemblée nationale (article 13).

B.- Les mesures plus spécifiques (Titre VI à VIII)

a) les relations commerciales

Le Sénat n'a pas modifié la définition du seuil de revente à perte proposée par le projet de loi dans sa rédaction initiale (article 31). Il n'a apporté que des modifications de précision aux articles concernant les dispositifs de sanction (articles 29, 30, et 35 à 37).

En revanche, il a apporté plusieurs modifications aux autres articles.

En ce qui concerne la coopération commerciale, il a doublé le délai pendant lequel les parties peuvent établir le contrat de coopération commerciale, après la passation de la première commande, lorsque la relation commerciale est établie en cours d'année, le fixant à deux mois.

Il a renforcé la possibilité pour le fournisseur de se prémunir contre les pénalités ou rabais excessifs imposés par le distributeur (article 31 bis), et contre la globalisation artificielle des chiffres d'affaires et les demandes d'alignement sur les conditions commerciales obtenues par d'autres clients (article 32).

Il a souligné la possibilité de conditions générales de ventes différenciées selon les catégories d'acheteurs de produits ou de demandeurs de prestations de services, en visant explicitement la possibilité de conditions spécifiques entre grossistes et détaillants.

Le Sénat a durci la prohibition des seuls accords de gamme abusifs, pour interdire l'ensemble des accords de gamme.

Il a également modifié la réglementation des enchères à distance (article 33). Il a allégé les délais de préavis lorsque la rupture de la relation commerciale résulte d'une mise en concurrence par enchères électroniques, ainsi que les interdictions de communication entre l'organisateur des enchères et les candidats, et les obligations de communication de l'identité du candidat retenu. Si ces modifications visent à rendre le dispositif plus praticable, le Sénat a en revanche prévu la présence lors des enchères d'un tiers certificateur. Il a par ailleurs interdit les enchères électroniques inversées pour les produits agricoles bruts non marketés.

Le Sénat a adopté plusieurs articles additionnels. Il a ainsi étendu aux vidéogrammes la prohibition des prix abusivement bas en cas de revente en l'état jusque-là réservée aux phonogrammes (article 29 bis).

Il a harmonisé les règles relatives au contrôle des concentrations et les exceptions aux règles antitrust (articles 32 bis et 32 ter), et donné au ministre un pouvoir d'injonction considérable l'autorisant à exiger le démantèlement d'entreprises ayant eu à plusieurs reprises des pratiques contraires au code du commerce (article 32 quater).

Enfin, le Sénat a précisé que le rapport d'activité de la commission d'examen des pratiques commerciales devait comprendre un inventaire des décisions civiles et pénales rendues en matière d'infractions au titre IV du livre IV du code de commerce (article 37 bis), et que le Gouvernement devrait remettre au Parlement, avant le 1er octobre 2007, un rapport relatif à l'application des dispositions du titreVI, analysant son impact, et présentant le cas échéant des adaptations législatives et réglementaires nécessaires.

b) le réseau des chambres de commerce et d'industrie

Le Sénat a voté plusieurs amendements aux articles du titre VII qui définissent le réseau des chambres de commerce et d'industrie (CCI), et en précisent les missions et le fonctionnement.

Un premier ensemble d'amendements visent à clarifier la répartition des compétences entre les différents établissements du réseau. Il est ainsi précisé, à l'article 39, que ces établissements ont, dans le respect de leurs compétences respectives, une fonction de représentation des intérêts de l'industrie, du commerce et des services auprès des pouvoirs publics.

A l'article L. 711-11 du code de commerce, il est précisé, dans le même esprit, que l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie (ACFCI) représente auprès de l'Etat et de l'Union européenne les intérêts nationaux de l'industrie, du commerce et des services.

Le parallélisme entre les domaines sur lesquels les chambres peuvent être consultées par les pouvoirs publics, et les questions dont elles peuvent se saisir de leur propre initiative a été renforcé. A leur niveau respectif, les CCI et les chambres régionales de commerce et d'industrie (CRCI) peuvent donc émettre des avis et vœux sur toute question relative à l'industrie, au commerce, aux services, au développement économique, à la formation professionnelle, à l'aménagement du territoire et à l'environnement (articles L. 711-2 et L. 711-7 du code de commerce, modifiés par l'article 39 du projet de loi).

Les Sénateurs ont également clarifié les conditions dans lesquelles les CCI exercent leurs missions de conseil et d'assistance aux entreprises, et gèrent des établissements de formation continue. Elles doivent respecter le droit de la concurrence, et tenir une comptabilité analytique (articles L. 711-3 et L. 711-5. du code de commerce, modifiés par l'article 39 du projet).

La possibilité pour les chambres de se voir confier des délégations de service public en matière d'aéroports, de ports maritimes et de voies navigables a été expressément formulée, pour permettre aux chambres de bénéficier d'une dérogation aux obligations de mise en concurrence prévues par l'article 41 de la loi Sapin (articles L. 711-4 et L. 711-10 du code de commerce, modifiés par l'article 39 du projet de loi).

Enfin, le Sénat a précisé à l'article 42 les responsabilités du président de chaque établissement du réseau, et prévu que le règlement intérieur de l'établissement déterminerait les conditions dans lesquelles lui sont appliquées les dispositions de la loi du 13 septembre 1984 relatives à la limite d'âge dans le secteur public.

Le Sénat a ensuite adopté deux articles additionnels.

L'article 44 bis, proposé par M. Gérard Cornu, rapporteur, au nom de la Commission des affaires économiques du Sénat, tend à compléter l'article L. 70 du code du domaine de l'Etat afin d'exonérer les établissements composant le réseau des chambres de commerce et d'industrie de l'obligation de vendre leurs objets mobiliers et matériels par l'intermédiaire du service des domaines. Cette obligation pose problème, en ce que le coût de ces enchères est supérieur au produit de la vente des objets.

L'article 44 ter, sur proposition de plusieurs sénateurs UMP, rend obligatoires les cotisations des présidents de chambres de métiers et présidents de chambres régionales de métiers au régime de l'indemnité compensatrice des anciens présidents de chambres de métiers, géré par l'Assemblée Permanente des Chambre de Métiers, ainsi que les contributions des chambres à ce régime. Ce régime spécial, destiné à compenser la diminution de retraite qui résulte pour les présidents, du temps passé à l'exercice de leurs fonctions a été établi par l'Assemblée générale de l'Assemblée permanente des chambres de métiers (APCM) en 1981, mais manquait jusqu'alors de base légale solide.

c) les « autres dispositions »

Le Sénat a notablement enrichi le titre VIII portant dispositions diverses, qui est passé de neuf à vingt-et-un articles, en dépit du retrait par le gouvernement de l'article 46 qui transforme le titre emploi-entreprise en chèque pour les très petites entreprises. Le chèque emploi pour les TPE fera finalement partie des mesures d'urgence pour l'emploi que prendra le gouvernement par ordonnance. Malgré la diversité des amendements adoptés, quelques lignes directrices peuvent néanmoins être dégagées.

L'apport du Sénat dans cette partie par nature très composite du projet de loi a concerné essentiellement le renforcement de la lutte contre le travail illégal, et le développement de l'apprentissage.

Le projet de loi contenait déjà plusieurs articles (48 à 50 et 52) renforçant les moyens de contrôle du travail illégal en facilitant la communication entre services compétents, français comme étrangers, et en élargissant le champ d'application des sanctions administratives, notamment dans le secteur du spectacle. Le Sénat a ajouté aux aides publiques pouvant être refusées en vertu de ces sanctions les subventions du ministère de la culture (article 48). Pour compléter ce dispositif, il a en outre souhaité aggraver la peine d'amende prévue en cas de travail dissimulé (article 48 bis), tandis que les conditions de détachement des salariés étrangers seront mieux encadrées par les articles 50 bis et 50 ter, introduits par amendements du gouvernement.

Par ailleurs, le Sénat a ajouté à ce projet de loi quelques dispositions relatives à l'apprentissage, venant compléter les mesures adoptées lors de la loi de programmation pour la cohésion sociale. Ces dispositions visent le plus souvent à résoudre des difficultés pratiques. Il en va ainsi de l'article 46 bis qui rétablit la prise en charge par l'Etat des cotisations patronales pendant la période comprise entre la date d'obtention du diplôme de l'apprenti et la date de fin du contrat d'apprentissage. Cette disposition, qui semble anodine, constitue un signal positif en faveur des maîtres d'apprentissage, qui ne seront plus pénalisés lorsqu'ils conduisent rapidement leur apprenti au succès. Les articles 47 ter et 47 quater viennent résoudre les difficultés soulevées par plusieurs arrêts de la Cour de la Cassation, en levant l'interdiction du travail des apprentis mineurs les dimanches et jours fériés, dans les secteurs dont l'activité est maximale ces jours-là. Généralisant certaines initiatives locales réussies, l'article 47 bis prévoit la création d'un médiateur de l'apprentissage afin d'éviter les ruptures de contrat anticipées.

III.- PRINCIPAUX AMENDEMENTS ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

A.- Principaux amendements adoptés aux Titres I à V

La commission a proposé de nombreux aménagements au texte transmis par le Sénat, adoptant notamment des amendements sur les points suivants :

- à l'initiative de M. Jean-Paul Charié, l'affirmation du principe que les fonctionnaires chargés des contrôles et de dresser les procès verbaux doivent d'abord procéder par des rappels à la réglementation ;

- à l'initiative du président Ollier, l'institution d'un droit de préemption des communes à des fins d'aménagement de l'urbanisme commercial, en vue de préserver les petits commerces dans les centres ville ;

- l'extension du dispositif de la dotation pour investissement prévu par l'article 8 aux entreprises individuelles ou EURL employant jusqu'à vingt salariés, sans qu'aucune condition d'âge de l'entreprise ne soit plus imposée, alors que le texte transmis par le Sénat en restreint le bénéfice aux seules entreprises créées ou reprises depuis moins de cinq ans ;

- l'augmentation à 75 % de l'abattement de l'ISF sur les parts sociales détenues dans le cadre d'un pacte d'actionnaires, afin d'aligner cet abattement sur celui prévu par l'article 22 du projet de loi pour les droits de mutation à titre gratuit, cette mise en cohérence étant indispensable pour éviter la dissolution des pactes d'actionnaires par anticipation des mécanismes de donation ;

- la création d'une nouvelle structure intermédiaire entre le groupement d'employeurs et la société d'interim : la « société de travail en temps partagé », société commerciale gérant du personnel qualifié en contrat à durée indéterminée, et le mettant à disposition pour des missions temporaires dans des entreprises clientes ;

- la mise en place, à destination de l'artisan chef d'entreprise qui se forme, d'un crédit d'impôt égal à trois jours de la rémunération moyenne journalière de l'artisan ;

- le report de deux ans de la réorganisation des fonds d'assurance formation des artisans, prévu initialement par l'ordonnance du 18 décembre 2003 au 1er janvier 2006 ;

- l'autorisation de créer une entreprise pour une personne ayant trois ans d'expérience professionnelle, à condition de faire reconnaître sa qualification par validation de l'acquis professionnel dans les trois ans suivant la création de l'entreprise, sous peine d'une radiation du répertoire des métiers. Cela concerne les métiers de l'artisanat nécessitant un certificat d'aptitude professionnel, recensés par la loi du 5 juillet 1996 ;

- l'établissement d'un nouveau mode de calcul des cotisations d'assurance vieillesse du professionnel libéral et de son conjoint collaborateur en cas de partage d'assiette, en maintenant les montants versés pour chacune des deux tranches du régime de prélèvement, afin d'éviter les effets d'aubaine ;

- la modification des conditions de détermination des garanties, notamment en termes de commission minimale, encadrant les contrats de gérance mandat, de manière à en faire disparaître toute référence au droit du travail, qui risque de donner prise à une requalification de cette forme de contrat commercial en contrat salarial ;

- elle a rendu aux sociétés coopératives agricoles, contrairement au choix fait par le Sénat, et particulièrement aux coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA), la possibilité d'exercer des fonctions de groupements d'employeurs ;

- dans le but de simplifier les procédures imposées aux entreprises, elle a supprimé l'obligation de produire un rapport sur les procédures de contrôle interne pour les sociétés ne faisant pas appel public à l'épargne ;

- s'efforçant de trouver une position équilibrée dans le débat sur la sécurité juridique des esthéticiennes s'agissant de certaines de leurs prestations, la commission a adopté un amendement du président et du rapporteur reprenant les autorisant à pratique des « modelages esthétiques de confort sans finalité médicale ».

B.- Principaux amendements adoptés au Titre VI

En ce qui concerne le seuil de revente à perte, la commission a adopté deux amendements à l'article 31, cosignés par le président Patrick Ollier, M. Luc Chatel, rapporteur, et M. Michel Raison, Mme Josiane Boyce et M. Philippe Feneuil.

Le premier propose une mise en perspective du texte du projet de loi issu du Sénat, qui redéfinit le seuil de revente à perte (SRP).  Obligation est faite de basculer en avant les marges arrière qui dépassent 20 % : l'amendement précise que ce seuil de 20 % vaut pour la première année, mais qu'il sera de 15 % la deuxième année et de 10 % la troisième, afin d'éviter les effets pervers entraînés par la solution actuelle.

Le deuxième amendement affecte le SRP ainsi défini d'un coefficient minorant de 0.9 pour le grossiste qui distribue des produits ou services exclusivement à des professionnels qui lui sont indépendants et exercent une activité de revendeur au détail.

La Commission a adopté un amendement à l'article 27, définissant les conditions générales de vente (CGV) et permettant leur différenciation si elles ont pour objet de favoriser la concurrence et la pérennité économique des petites et moyennes entreprises. Cet amendement permet également la négociation de conditions particulières de vente (CPV) justifiées par la spécificité de services rendus.

Elle a adopté un amendement portant article additionnel, remplaçant l'amende de 15 000 euros actuellement prévue à l'article 441-6 du code de commerce (relatif aux CGV et CPV) par une amende proportionnelle, fixée à 1 % du chiffre d'affaires.

Elle a adopté un amendement à l'article 28  disposant que les conditions accordées dans le contrat de coopération commerciale doivent obligatoirement être équilibrées par un engagement ferme et irrévocable du revendeur ou du prestataire de services, sur des conditions et quantités d'achats.

La Commission a adopté à l'article 31 bis un amendement améliorant des garanties de l'acheteur pour lutter contre les pénalités abusivement imposées par les distributeurs.

Elle a adopté un amendement à l'article 32 revenant à la prohibition des seuls accords de gamme abusifs, mais prohibant ces abus dans les deux sens (abus de puissance de vente et de puissance d'achat).

Elle a supprimé des règles spécifiques aux enchères électroniques au profit d'une réglementation générale à l'ensemble des enchères à distance.

Sur ces enchères, elle a souhaité retrouver un dispositif de contrôle réaliste (suppression du tiers certificateur par exemple). Elle a prévu que la révélation de l'identité du candidat retenu ne serait possible que sous réserve de son accord et de celui de l'organisateur.

Elle a maintenu l'interdiction des enchères à distance inversées organisées par l'acheteur pour les produits agricoles périssables.

La Commission a supprimé les articles 32 bis et 32 ter relatifs aux exceptions aux règles antitrust et au contrôle des concentrations, ainsi que l'article 32 quater, qui donnait au ministre un pouvoir de sanction totalement exorbitant.

Elle a renforcé les informations et analyses que devra comporter le rapport annuel d'activité de la Commission d'examen des pratiques commerciales (CEPC) afin de mieux connaître la réalité des contrôles et des sanctions.

La Commission a adopté un article additionnel prévoyant la spécialisation d'un tribunal en droit de la concurrence par ressort de cour d'appel, conformément aux recommandations de la mission d'information sur les relations commerciales.

La Commission a adopté un amendement rendant possible la portabilité des numéros de téléphones en cas de changement d'opérateurs.

Elle a prévu la création d'un fonds d'aide et de garantie aux consommateurs, alimenté par une partie des amendes dues aux termes des dispositions du titre IV du livre IV du code de commerce.

Elle a enfin souhaité apporter reconnaissance et soutien au commerce équitable.

C.- Principales modifications apportées au Titre VII

Dispositions relatives aux chambres de commerce et d'industrie

La Commission a adopté un amendement à l'article 39 prévoyant que le réseau des chambres de commerce et d'industrie (CCI) contribue au développement des entreprises et de leurs associations, et pas seulement au développement économique des territoires.

Elle a également précisé que les missions de représentation des intérêts de l'industrie, du commerce et des services du réseau des CCI sont exercées sans préjudice des missions de représentation confiées par des dispositions législatives ou réglementaires à des organisations professionnelles.

Puis, elle a ajouté les associations d'entreprises et unions commerciales aux personnes auprès desquelles les CCI ont une mission de service.

La Commission a également adopté un amendement précisant que les CCI peuvent exercer leur mission de service aux entreprises de leur circonscription tant au plan national qu'au plan international.

Enfin, à l'article 42, la Commission a adopté un amendement confiant à un décret en Conseil d'Etat la détermination, renvoyée au règlement intérieur de l'établissement dans la rédaction adoptée par le Sénat, des conditions dans lesquelles les règles relatives aux limites d'âge dans le secteur public sont appliquées aux présidents des CCI.

D.- Principales modifications apportées au Titre VIII

- L'encadrement du cabotage routier et fluvial

Dans un souci de prévenir toute concurrence déloyale dans un secteur soumis à une forte concurrence intracommunautaire, la Commission des Affaires économiques, a complété l'article 50 bis relatif au détachement transnational de travailleurs, afin de permettre l'application des principales règles protectrices du droit de travail français aux salariés des entreprises de transports étrangères qui effectuent du cabotage routier ou fluvial en France. Elle a également adopté quatre nouveaux articles après l'article 50 ter pour définir les contours de ces interventions temporaires, afin d'éviter toute fraude à l'obligation d'inscription au registre français du transport de marchandises ou de voyageurs, et organiser la répression du cabotage irrégulier ou illégal.

- l'attribution de parts d'industrie dans les officines

Dans le prolongement des dispositions du projet de loi favorisant la transmission des petites et moyennes entreprises, la Commission a adopté un amendement élargissant les possibilités d'attribution de parts d'industries dans les officines. Cette faculté permettra à de jeunes pharmaciens d'acquérir progressivement les fonds nécessaires à la reprise d'une officine.

- La création de médiateurs des entreprises

La création de délégués du Médiateur de la République placés auprès des chambres consulaires et spécifiquement chargés des litiges entre les entreprises et l'administration a été envisagée par la commission et a fait l'objet de discussions portant sur son mode de désignation, qui amèneront le rapporteur à proposer un nouvel amendement d'ici la séance

TRAVAUX DE LA COMMISSION

I.- AUDITION DE M. RENAUD DUTREIL, MINISTRE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, DU COMMERCE, DE L'ARTISANAT ET DES PROFESSIONS LIBÉRALES

La commission a entendu M. Renaud Dutreil, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales au cours de sa réunion du 22 juin 2005.

Le président Patrick Ollier a souhaité la bienvenue à M. Renaud Dutreil, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales, rappelant qu'il avait attaché son nom à la loi sur l'initiative économique, qui a produit d'excellents résultats, et a souligné que le présent projet, qui en est le prolongement, est le fruit d'une vaste concertation. Plusieurs groupes de travail avaient été constitués par M. Christian Jacob, alors en charge de ce département ministériel, et la Commission des affaires économiques avait créé, sur la question des relations commerciales, une mission d'information présidée par Luc-Marie Chatel, et dont les rapporteurs étaient Jean-Paul Charié, Michel Raison et Jean Dionis du Séjour. Le Gouvernement avait sursis à légiférer dans l'attente des conclusions de la mission, dont il a en grande partie tenu compte. La Commission reste toutefois résolue à améliorer la rédaction initiale du texte, qui risque sur certains points de poser plus de problèmes qu'il n'en résout, et table sur l'objectivité du ministre pour trouver un accord avec le Gouvernement.

M. Renaud Dutreil, ministre des PME, a remercié le président Patrick Ollier d'avoir souligné l'importance du projet et rappelé que celui-ci se situe dans la droite ligne de la loi sur l'initiative économique, qui a permis de « démocratiser » la création d'entreprises. Il s'agit d'un texte concret, de bon sens, pragmatique et non idéologique, dont la finalité est quadruple : appuyer la création et le développement des entreprises ; favoriser l'emploi en améliorant différents statuts jusqu'ici précaires ou mal définis ; faciliter la transmission des entreprises pour ne pas voir disparaître des savoirs, des techniques et des gisements d'emplois ; revoir le cadre juridique des relations commerciales dans un souci d'équilibre, de transparence et de sécurité de l'ensemble des acteurs.

Dans la mesure où les membres de la Commission ont été associés étroitement à l'élaboration du projet, point n'est besoin de passer en revue le détail de ses dispositions, à l'exception de la réforme de la loi Galland, qui en constitue le cœur et que le Sénat, saisi du texte alors que le Gouvernement était tout juste constitué, n'a guère modifiée. Depuis 2002-2003, une prise de conscience collective s'est opérée quant à la nécessité de stopper la dérive des « marges arrière », une circulaire interprétative a été publiée le 16 mai 2003, et l'accord conclu le 17 juin 2004 à l'initiative du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de l'époque a produit des résultats immédiats, mais qui ne sauraient dispenser le législateur de réviser la loi Galland, sachant que, si la critique est aisée, l'art est difficile, et que toute réforme s'attire des critiques aussi aiguës que celles dont la réglementation actuelle est l'objet.

L'article 31, qui définit le mode de calcul du seuil de revente à perte, constitue le fondement de cette révision, et mérite sans doute d'être mieux expliqué pour être mieux compris, mais il est d'autres questions, comme l'appréciation du caractère léonin ou non d'un accord de gamme, la définition de la coopération commerciale, les conditions du contrôle. La législation française est devenue, au fil des textes successifs, l'une des plus complexes d'Europe ; il faut veiller à ce que ceux qui cherchent à la contourner ne soient pas encouragés à s'engouffrer dans ses failles...

M. Serge Poignant, rapporteur, a souligné l'importance du projet de loi dans la stratégie de lutte pour l'emploi du Gouvernement, et témoigné, pour avoir contribué à son élaboration à la tête d'un des groupes de travail du ministère, de la concertation très large à laquelle il a donné lieu avec les professionnels concernés, lesquels lui réservent d'ailleurs un accueil favorable.

Quelques questions demeurent cependant.

Certaines mesures en faveur des petites entreprises artisanales ou commerciales ne devraient-elles pas être étendues aux professions agricoles ? Certains aspects simples, comme l'obligation faite au conjoint de choisir un statut ou la possibilité de recourir au tutorat, pourraient être réglés sans attendre la loi d'orientation agricole.

Le président de la République, lors de ses vœux aux forces vives de la nation en janvier 2005, avait préconisé l'alignement de la taxation des plus-values professionnelles sur le régime des plus-values immobilières, exonérées au bout de quinze ans. Ne pourrait-on, sans attendre la loi de finances, adopter dès maintenant cette mesure, éventuellement assortie d'un plafond d'application ?

Le Sénat a élargi le dispositif de provision pour investissement de l'article 8 aux entreprises créées depuis moins de cinq ans au lieu de trois, aux entreprises reprises et aux EURL imposées à l'impôt sur le revenu. Est-il envisagé d'aller plus loin ?

La gérance-mandat permet la constitution d'un vivier d'entrepreneurs potentiels qui peuvent ainsi s'initier à la situation de gérance en laissant la responsabilité patrimoniale à la charge du mandant. Or l'article 16, qui vise à consolider cette formule, recourt à une terminologie qui renvoie à l'univers juridique du salariat. Cela ne risque-t-il pas d'avoir un effet contraire à celui désiré ?

L'amélioration du statut de conjoint collaborateur repose sur une cotisation obligatoire à l'assurance-vieillesse, fondée soit sur une assiette propre, soit sur un partage de l'assiette du chef d'entreprise. Le Gouvernement serait-il d'avis d'imposer cette dernière option seulement pour les premières années suivant la création de l'entreprise ?

La suppression du rapport de contrôle interne pour les sociétés non cotées, proposée par la Commission des affaires économiques du Sénat, n'a pas reçu l'aval du Gouvernement. Or le respect de cette obligation s'apparente, dans les petites structures, à un exercice assez virtuel, inutilement coûteux. Le ministre peut-il expliquer davantage sa position ?

Des dispositions ont été introduites par le Sénat, à l'initiative du Gouvernement, sur les fraudes transnationales. Face au développement des interventions d'entreprises étrangères sur le territoire national, il importe en effet de prévenir tout risque de dumping social. Les mesures prises par la France pour transposer la directive de 1996 sur le détachement de salariés étrangers sont-elles suffisantes ? Sur quels points le Gouvernement entend-il aller au-delà de la directive ?

La réforme du réseau des chambres de commerce et d'industrie marque l'aboutissement d'un long processus de concertation. Un bon équilibre a été trouvé, mais le ministre peut-il confirmer que la réaffirmation du rôle des CCI ne modifie en rien celui des organisations professionnelles ? Quelles sont les intentions du Gouvernement en matière d'éligibilité des ressortissants non communautaires ? Où en est la préparation des nombreux décrets mentionnés au titre VII relatif aux chambres de commerce ? Et quel est l'état d'avancement de l'élaboration du futur code des métiers et de l'artisanat ?

M. Luc Chatel, rapporteur, a remercié le Gouvernement d'avoir associé la Commission à l'élaboration du projet et remercié le président Patrick Ollier d'avoir créé, dès juin 2004, un groupe de travail sur les relations commerciales, puis, à l'automne, une mission d'information, qui a fait des propositions sur ce sujet hautement complexe aux enjeux considérables.

Le projet reprend certaines recommandations de la mission : il affirme la non-négociabilité des conditions générales de vente, qui permet de rapprocher le prix de vente de la réalité économique ; il tend à encadrer la coopération commerciale, qui a donné lieu à d'importantes dérives ces dernières années ; il renforce la sanction des abus et la rend plus efficace ; il inverse la charge de la preuve en faveur des fournisseurs. Le Sénat a certes supprimé la disposition relative aux « accords de gamme », que le Gouvernement entendait limiter, mais le sujet, qui est de ceux qui tiennent à cœur aux membres de la mission, donnera lieu à des échanges nourris dans l'hémicycle.

Des interrogations demeurent également sur le mode de calcul du seuil de revente à perte, qui fait l'objet de l'article 31. Un consensus s'était dégagé, au sein de la mission, sur la nécessité de conserver le principe de la loi Galland en en corrigeant les effets pervers, de façon à assurer des relations plus transparentes et plus équilibrées, ce dont le consommateur, grand oublié de ces dernières années, ne pourra que profiter. Les marges arrière devront être éradiquées progressivement, selon une formule que la Commission s'efforcera d'affiner pour la rendre aussi adaptée que possible à la réalité économique.

M. Jean-Paul Charié a insisté, au nom du groupe UMP, sur l'importance des petites et moyennes entreprises dans l'économie nationale : ce sont elles qui animent la concurrence, laquelle est absente des secteurs dominés par des oligopoles ; elles concourent aussi à l'aménagement du territoire, à la transmission des savoir-faire et au développement humain ; elles constituent, enfin, un immense gisement potentiel d'emploi.

Or, les PME sont découragées, pour ne pas dire exaspérées par les contrôles incessants - techniques, sanitaires, fiscaux - dont elles sont l'objet de la part d'administrations qui jamais ne leur reconnaissent le moindre droit à l'erreur, alors que les professionnels du droit eux-mêmes se perdent dans le maquis des textes et que les grandes surfaces se vantent quasi ouvertement de s'asseoir sur la loi !

Quant aux mesures prises pour leur faciliter l'accès au financement, elles restent bien souvent lettre morte : combien de fonds d'investissement de proximité ont été créés, quel volume d'épargne ont-ils collecté, et à quoi a-t-il été employé ? Personne n'en sait rien. Et les moyens accordés à OSEO, ex-Banque de développement des PME, ne permettent de financer que 24 000 prêts par an.

Les délais de paiement imposés par les fournisseurs, qui sont de 33 jours en moyenne, équivalent à un crédit gratuit de 170 milliards d'euros, dont les administrations publiques ne sont pas les dernières à abuser. En outre, l'UGAP et le ministère des finances, en décidant de centraliser leurs achats de fournitures, ont évincé les PME de nombreux marchés.

La réglementation du travail est perçue comme trop contraignante par un dirigeant de PME sur deux, et beaucoup seraient prêts à embaucher s'il y avait plus de souplesse et de flexibilité. La confiance des dirigeants de PME dans le Gouvernement est tombée de 54 % en 2002 à 20 % en 2005, et seuls 15 % d'entre eux se disent optimistes. Alors qu'ils avaient créé 60 000 emplois en 2001, ils n'en créent quasiment plus aujourd'hui.

Les mesures annoncées par le Premier ministre dans sa déclaration de politique générale sont de bon sens, et méritent d'être soutenues. Certains articles du projet sont néanmoins trop complexes : ainsi, l'article 8 relatif aux provisions pour investissement comporte pas moins de quinze contraintes - il serait bon que le ministre se souvienne qu'il a promis d'être le ministre de la simplification ! S'agissant des chambres de commerce et d'industrie, qui font l'objet du titre VII, il serait temps de mettre davantage l'accent sur ce qu'elles doivent faire que sur ce qu'elles peuvent faire... Enfin, la loi Galland doit être avant tout rendue applicable, car rien n'est pire qu'un texte que les tribunaux sont incapables d'appliquer, ou que le pouvoir politique est impuissant à faire respecter ; par ailleurs, il ne faut pas confondre l'interdiction de revendre au-dessous du prix d'achat et la lutte contre la pratique des marges arrière.

M. Michel Vergnier a regretté, au nom du groupe socialiste, que le projet de loi vienne en discussion de façon précipitée, et que l'urgence déclarée prive le législateur d'utiles navettes : ceux qui sont concernés par ses dispositions méritaient de meilleures conditions d'examen, d'autant que certains points font l'objet de nombreuses réserves, critiques ou craintes. La nécessité de soutenir les PME n'est guère contestée, ni celle de réformer la loi Galland. L'amélioration du statut des conjoints, la facilitation de la transmission, la régulation des enchères électroniques sont assurément des éléments positifs. Reste que les sujets abordés sont bien disparates : réforme des chambres de commerce et d'industrie - mais non pas, étrangement, des chambres de métiers-, sociétés d'exercice libéral, travail illégal, travail dans l'industrie cinématographique, etc. Surtout, on peut redouter que certaines dispositions ne soient contrecarrées par d'autres textes du Gouvernement, comme le projet de loi sur les services à la personne, ou comme le contrat nouvelle embauche, assimilable à une sorte de contrat de 24 heures renouvelable 730 fois... Il n'y a, enfin, aucune mesure en faveur des salariés des PME, ni de l'aide à la reprise par le salarié principal - qui est souvent, pourtant, le mieux placé car le plus apte -, et la création du comité d'action sociale inter-entreprises, naguère envisagée par le secrétaire d'Etat François Patriat, ne semble pas davantage à l'ordre du jour.

M. André Chassaigne a précisé, au nom du groupe communiste et républicain, qu'il ne développerait pas, sur un texte présenté par le ministre comme « concret », « pragmatique » et « de bon sens », une argumentation de type « idéologique », mais qu'il se réservait d'aborder en séance publique la question des droits des salariés dans les entreprises. Le statut des conjoints est une avancée appréciable, d'autant qu'elle concerne également les concubins et les pacsés. Mais les patrons de PME que l'on rencontre sur le terrain ne font pas de la « souplesse » qui leur permettrait d'embaucher leur revendication première : ils se plaignent avant tout d'être asphyxiés par les frais financiers, d'avoir grand mal à obtenir les prêts nécessaires à leur développement, et d'être étranglés - notamment dans des secteurs comme la sous-traitance automobile ou la plasturgie - par les donneurs d'ordres, qui leur demandent, mois après mois, de tirer sans cesse davantage sur leurs prix. Une action plus volontariste est nécessaire sur ces trois fronts. On avait espéré régler, dans la loi de finances pour 2004, le problème des sous-traitants qui ne sont pas propriétaires de leur outillage, en réincorporant celui-ci dans l'assiette de taxe professionnelle du donneur d'ordres, mais on s'aperçoit aujourd'hui que certains détournent la loi en passant par des intermédiaires étrangers !

Quant au soutien à l'innovation et aux transferts de technologie, doit-il être laissé à la discrétion des conseils régionaux, ou faire l'objet d'une politique d'Etat ?

Enfin, la fixation par décret des circonscriptions et des sièges des chambres de commerce et d'industrie ne fait-elle pas courir le risque d'une suppression autoritaire de chambres correspondant à certains bassins d'emploi ?

M. Jean Dionis du Séjour a salué, au nom du groupe UDF, le retour de M. Renaud Dutreil dans un ministère où il avait laissé un bon souvenir, estimé que la partie du projet qui tend à faciliter de la vie des petites et moyennes entreprises n'appelle que des amendements d'ampleur limitée, et regretté que la réforme des chambres de commerce et d'industrie, sans doute opportune, ne soit pas couplée à celle de l'urbanisme commercial - qui devrait sans doute comporter la création de commissions régionales d'équipement commercial.

S'agissant de la réforme, très attendue, de la loi Galland, le Parlement a tous les éléments pour trancher : il dispose des analyses de terrain quant aux résultats de l'accord obtenu en juin 2004 par M. Nicolas Sarkozy, alors ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, il dispose aussi de l'excellent rapport Canivet, dont la mission d'information s'est beaucoup servie, ainsi que des conclusions du groupe de travail. Le dispositif proposé limite les marges arrière à 20 % du prix net des produits ; il s'agit d'un compromis qui ne peut être que temporaire, l'objectif à atteindre étant la suppression complète, à terme plus ou moins rapproché, des marges arrière. Ceux qui s'opposent à cette suppression mettent en avant le risque d'une violente guerre des prix. C'est une perspective que les résultats actuels des groupes de distribution rendent peu probable. D'aucuns redoutent le retour de la pratique des prix d'appel, mais toute une partie du commerce travaille déjà en « triple net ». Quant à la définition de la coopération commerciale, elle fait déjà débat, et une plus grande audace serait bienvenue dans la rédaction de l'ensemble des articles 28 à 31.

En réponse aux différents intervenants, le ministre a apporté les précisions suivantes :

- les dispositions relatives aux professions agricoles seront prises dans le cadre de la loi d'orientation agricole, qui sera examinée très prochainement ;

- l'article 23 sur les sociétés civiles artisanales à responsabilité limitée a été supprimé par le Sénat avec l'accord du Gouvernement. Pour séduire les artisans rétifs à se constituer en société, il faudrait un statut combinant les avantages de la forme sociétaire et ceux du statut de travailleur indépendant, mais la difficulté de confection d'un tel objet juridique a conduit le Gouvernement à renoncer, au moins provisoirement ;

- l'alignement du régime des plus-values sur celui en vigueur pour l'immobilier, annoncé par le président de la République en janvier 2005, n'est que justice. Comment défendre l'idée que deux frères ayant reçu la même part d'héritage et l'ayant réinvestie, l'un dans une entreprise et l'autre dans un appartement, soit traités différemment sur le plan fiscal, en défavorisant qui plus est celui qui a pris les plus grands risques ? Le dispositif sera probablement présenté dans le cadre du projet de loi de finances pour 2006, sans exclure toutefois qu'il le soit plus tôt. Quant aux seuils et aux tranches, il faut s'en méfier car ils présentent de lourds inconvénients ;

- l'étendue du dispositif de provision pour investissement pose un problème purement financier : plus il sera large, plus il sera coûteux ! En accorder le bénéfice à toutes les entreprises de moins de 20 salariés coûterait 300 millions d'euros... Cela dit, annoncer un dispositif et le vider de sa substance afin qu'il coûte le moins cher possible n'aurait pas grand sens. Peut-être pourrait-on tenter l'expérience pour une durée limitée ?

- l'article 16 relatif à la gérance-mandat vise à sécuriser la relation entre mandant et mandataire, qui est parfois un peu floue. Il s'agit bien d'un contrat de nature commerciale, régi donc par le code de commerce, à la différence des gérants d'alimentation, qui relèvent du code du travail. Cela dit, le Gouvernement est ouvert à des amendements susceptibles d'assouplir le dispositif ;

- s'agissant du partage de l'assiette du chef d'entreprise, la formule la plus couramment choisie par les personnes ayant le statut de conjoint collaborateur est celle du forfait égal au tiers du plafond de la sécurité sociale, qui permet de valider chaque année quatre trimestres travaillés ;

- la suppression du rapport de contrôle interne des sociétés non cotées serait plutôt à examiner dans le cadre du projet de loi sur la confiance et la modernisation de l'économie, mais le Gouvernement est très ouvert à tout ce qui va dans le bon sens ;

- il faut tordre le cou à l'idée que le dumping social est lié à la concurrence déloyale d'entreprises étrangères qui enverraient leurs salariés travailler en France à des conditions de salaire, d'impôt et de charges sociales qui seraient celles du pays d'origine. Que l'on soit français ou polonais, plombier ou autre, il n'y a pas deux poids, deux mesures : il n'y a en France qu'un seul droit social et fiscal, le droit français ;

- l'article relatif au chèque emploi pour les très petites entreprises a été retiré, et cette mesure fera l'objet, après adoption de la loi d'habilitation par le Parlement, d'une ordonnance particulière ;

- l'élection des étrangers non communautaires aux chambres de métiers est sans doute un sujet sensible, mais le Gouvernement souhaite néanmoins rouvrir le dossier, car il est contestable que des commerçants ou artisans payant des impôts et cotisations en France, et ayant leur mot à dire dans la vie économique de leur arrondissement ou de leur département, ne puissent être électeurs consulaires, au motif qu'ils sont originaires de pays extérieurs à l'Union européenne ;

- l'élaboration du code des métiers de l'artisanat est sur la bonne voie et devrait être achevée à la fin de l'année ;

- la réflexion n'est pas achevée sur la réforme de la loi Galland, hormis certains principes comme le caractère obligatoire des conditions générales de vente et l'interdiction de la revente à perte. Mais pour que le seuil de revente à perte soit respecté, encore faut-il qu'il soit calculé de façon appropriée. Par ailleurs, pour réussir, la réforme devra être progressive et ne pas déstabiliser le marché, car personne n'a intérêt à une surenchère à la baisse des prix. Ceux-ci ont déjà bien baissé sur les douze derniers mois : même si ce n'est pas autant qu'on pouvait le souhaiter, il s'agit bien d'une rupture par rapport à la période 1997-2003, durant laquelle prédominait un certain fatalisme quant à l'évolution inflationniste des prix des produits de marques. Mais, indépendamment du mode de calcul du seuil de revente à perte, l'article L. 420-5 du code de commerce prévoit une procédure protectrice abusivement bas, et les distributeurs, d'autre part, ne sont plus en situation de se livrer à une guerre des prix. Au lendemain de la déclaration de politique générale du Premier ministre, les cours des actions de deux grands groupes de distribution ont d'ailleurs baissé ;

- les fonds d'investissement de proximité, au nombre d'une trentaine, ont collecté 90 millions d'euros, soit le quart de la collecte des FCP innovation. Reste la question de leur affectation. On note que les collectivités locales, invitées à y placer de l'argent, ne l'ont pas fait, alors qu'elles avaient la possibilité de soutenir ainsi les PME sans tomber dans l'économie administrée. Quant à l'emploi des fonds, il est encore un peu tôt pour faire un bilan, car le législateur a fixé un délai de trois ans pour investir l'argent. Par ailleurs, s'agissant des établissements pouvant venir en garantie des prêts, la Sofaris, la BDPME et OSEO, le Premier ministre a souhaité faire de leur mobilisation un axe fort de sa politique de soutien à l'innovation ;

- sur le lancinant sujet des délais de paiement, traditionnellement plus longs dans les pays de l'Europe du Sud, dont la France, que de l'Europe du Nord, le Gouvernement s'apprête à créer un groupe de travail. Plutôt que de modifier brutalement les règles, ou de résoudre le problème par l'injection de capital - dont on peut se demander qui le fournirait -, il faut imaginer un système à la fois progressif et vertueux ;

- le contrat nouvelle embauche est une approche pragmatique, non idéologique, de la réglementation du travail, visant à redonner l'envie d'embaucher. Une PME ne peut être soumise aux mêmes contraintes qu'une entreprise qui emploie 5 000 salariés. Beaucoup d'artisans qui n'ont pas le personnel suffisant pour faire face aux commandes hésitent à embaucher des gens s'ils n'ont pas le temps suffisant pour les tester. C'est pourquoi il est probable que la formule réussira ;

- l'accès aux marchés publics est un sujet très délicat. Sans doute faudrait-il modifier les règles européennes en matière de mise en concurrence, mais cela risque d'être assez long... En attendant, il faudrait obtenir des grands donneurs d'ordres qu'ils s'engagent à affecter une part de leurs marchés aux PME ;

- les chambres de commerce et d'industrie sont trop nombreuses en France, notamment dans certains départements, mais il n'est pas question de procéder autoritairement à des fusions. Huit d'entre elles l'ont fait d'elles-mêmes, deux à deux. Quant aux chambres de métiers, si le projet n'y fait pas référence, c'est parce que leur organisation a déjà été réformée et simplifiée ;

- les appréciations positives de M. Michel Vergnier sur plusieurs points du texte, tels que l'amélioration du statut des conjoints collaborateurs, sont allées droit au cœur du ministre ;

- l'innovation fait bien partie des priorités du Gouvernement, et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a annoncé à ce titre des réductions, pouvant aller jusqu'à 65 %, de l'impôt sur les sociétés ;

- on peut regretter l'absence de dispositions visant à réformer l'urbanisme commercial. Un groupe de travail sera créé afin de faire émerger des idées neuves, qui permettraient notamment d'éviter que les commerces de bouche, dont la rentabilité est faible, soient supplantés par les succursales de grands réseaux du secteur tertiaire, attirés par la perspective de valorisation des fonds de commerce. Il faut réfléchir à des outils d'intervention publique pour préserver la diversité commerciale, ainsi qu'à des règles contraignantes pour améliorer l'esthétique des zones commerciales qui défigurent les abords des villes ;

Le président Patrick Ollier a remercié le ministre de ses réponses précises et de sa proposition de travailler en commun avec la Commission. Pour empêcher que certains types de commerces ne disparaissent des centres-ville au bénéfice des agences bancaires ou de sociétés d'assurance, les maires ne peuvent actuellement compter que sur leur force de persuasion ; il faudrait que la loi leur donne d'autres atouts.

Le ministre a répondu qu'une table ronde aura justement lieu le 11 juillet prochain sur ce sujet avec des représentants des différents secteurs du commerce, et que la présence de représentants de la Commission y sera bienvenue, notamment pour discuter de l'extension éventuelle aux fonds de commerce du droit de préemption.

Le président Patrick Ollier a observé que la CMP sur le présent texte se réunirait probablement ce matin-là, sous sa présidence.

M. Michel Raison s'est dit favorable à l'éligibilité des entrepreneurs étrangers, et a souhaité que la mesure soit étendue au secteur agricole.

S'agissant de l'imposition des plus-values, il faut certes éviter les effets de seuil, mais la création de tranches permettrait justement de ménager une certaine progressivité, grâce à quoi les intéressés ne chercheront plus à brider leur chiffre d'affaires pour n'être pas imposés. L'exonération devrait, elle aussi, être étendue à l'agriculture.

Les PME, et même les TPE, dont la réalité économique n'a rien à voir avec celle des grandes entreprises, sont trop souvent traitées comme elles, se voient infliger des contrôles incessants, sont l'objet d'une suspicion systématique. Le ministre peut-il user de son pouvoir pour faire appliquer la loi intelligemment ?

S'agissant enfin de la réforme de la loi Galland, il ne faut pas faire croire que les prix peuvent baisser indéfiniment. Le consommateur est aussi un travailleur, parfois un producteur, il y a donc des limites à ne pas dépasser. Ce qu'il faut surtout, c'est faire cesser les pratiques commerciales détestables des grands distributeurs vis-à-vis de leurs fournisseurs. On avait évoqué la création d'un observatoire des pratiques commerciales. Où en est-elle ?

M. François Brottes a salué le pragmatisme d'un grand nombre de dispositions du projet. Toutefois, s'il est louable de vouloir libérer l'envie d'embaucher, il faut aussi libérer l'envie d'acheter, en améliorant le pouvoir d'achat des salariés et en leur redonnant confiance dans l'avenir.

S'agissant de la réforme des pratiques commerciales, il faudra veiller, dans la rédaction de l'article 31, à ce que le remède ne soit pas pire que le mal pour le commerce de proximité.

Tout ce qui concerne les activités agricoles ne peut être renvoyé à la loi d'orientation, ne serait-ce qu'à cause des pluriactifs, dont la présence est incontournable en zone de montagne ; il faut que le Gouvernement fasse preuve d'une plus grande ouverture et règle sans attendre ce qui peut l'être.

Quant à la provision pour investissement, le temps de la création et celui de la reprise sont importants, mais celui du développement ne l'est pas moins. Les marchés sont si fluctuants qu'il vaudrait mieux, plutôt que de fixer une limite à trois, quatre ou cinq ans, prévoir une sorte de droit de tirage, dont le chef d'entreprise userait au moment qu'il juge le plus utile.

Mme Arlette Franco a évoqué la question du tutorat : faut-il accorder les mêmes avantages aux apprentis et aux étudiants ?

La pluriactivité doit être traitée soit dans la présente loi, soit dans la loi d'orientation agricole, soit dans la loi sur le tourisme, soit, plus probablement, dans les trois. L'essentiel est d'aboutir à un dispositif d'ensemble, applicable à toutes les personnes concernées.

M. François Dosé a constaté que les agriculteurs cherchent de plus en plus à diversifier leurs activités, notamment vers l'artisanat, car ils craignent de perdre une grande partie des fonds de la PAC dans les années qui viennent.

Il a observé par ailleurs, dans les petits bourgs-centres, un phénomène étrange : depuis quelques années, il est de plus en plus fréquent que, lorsqu'un nouveau commerce ouvre, on s'aperçoive le jour de l'inauguration que l'enseigne est tout autre que celle pour laquelle la demande avait été présentée en Commission départementale d'équipement commercial (CDEC). On peut comprendre que le commerçant change son fusil d'épaule au bout de deux ans si sa première tentative ne marche pas, mais il est plus discutable qu'il le fasse avant même d'avoir ouvert ! Interpellée, Mme Nicole Fontaine, alors ministre déléguée à l'industrie, avait répondu qu'il n'y avait rien à faire contre ces pratiques, qui sapent la crédibilité des élus aux yeux des commerçants et artisans locaux.

Mme Josiane Boyce, après avoir jugé que le projet de loi comportait de nombreuses dispositions intéressantes, a suggéré que les stages d'initiation proposés aux créateurs d'entreprise le soient également à leurs conjoints, car ce souvent eux qui gèreront l'entreprise pendant que l'artisan lui-même sera sur des chantiers.

Un problème douloureux est celui des conjoints salariés qui, après avoir cotisé aux Assedic, se voient refuser toute indemnisation de chômage en cas de faillite, sous prétexte qu'ils détiennent des parts de l'entreprise, et n'obtiennent, dans le meilleur des cas, que le remboursement des trois dernières années de cotisation. Quant aux chômeurs qui se lancent dans la création d'entreprise, il faut qu'ils retrouvent intacts leurs droits à indemnisation en cas d'échec.

Enfin, s'il est inacceptable d'attendre jusqu'à 160 jours pour être payé, il l'est encore plus de devoir acquitter la TVA sur des factures dont on n'est même pas sûr qu'elles vous seront réglées.

M. Daniel Boisserie a évoqué le sort des conjoints de personnes exerçant des professions réglementées lorsque celles-ci décèdent, ainsi que la difficulté de contrôler et de sanctionner les employeurs établis hors de France qui feraient travailler à plein temps des salariés sous contrat à temps partiel.

Le ministre a apporté en réponse les précisions suivantes :

- les effets de seuil brutaux sont anti-économiques, c'est pourquoi il faut ménager des paliers progressifs ;

- pour que les PME ne se sentent plus prises entre l'enclume de la concurrence et le marteau de l'Etat, le président de la République avait évoqué en 2002, dans son discours de Saint-Cyr-sur-Loire, l'instauration possible de médiateurs des entreprises, dont la mission serait de rechercher une solution aux litiges entre celles-ci et les administrations avant que ceux-ci n'entrent dans une phase judiciaire ou punitive ;

- l'observation des effets de la réforme de la loi Galland fera l'objet d'un rapport du Gouvernement au Parlement, ainsi que du rapport annuel de la Commission d'examen des pratiques commerciales, dont le projet étend la compétence aux litiges entre fournisseurs et distributeurs ;

- le Gouvernement fait beaucoup pour stimuler l'« envie d'acheter », le Premier ministre a même annoncé des mesures nouvelles à cet effet ;

- s'agissant des pluriactifs, il faut veiller à ce que le statut de conjoint collaborateur n'empiète pas sur celui, différent, de conjoint d'exploitant agricole, mais il est loisible de discuter des aspects qui sont à la jonction des deux secteurs ;

- la question des avantages respectifs des apprentis et des étudiants en matière de tutorat sera étudiée ;

- afin de s'assurer que les ouvertures de commerces correspondent bien aux autorisations délivrées, un décret sera pris, qui définira six grandes catégories d'activité. Il sera ainsi plus facile de faire respecter le principe selon lequel la destination d'un local commercial ne saurait être unilatéralement changée du tout au tout ;

- l'extension de la formation au conjoint du créateur d'entreprise est une bonne idée ;

- la question des conjoints de personnes exerçant des professions réglementées est délicate, car être conjoint de médecin ou d'avocat, par exemple, ne donne pas de compétence particulière dans ce domaine. On peut toutefois envisager des mesures permettant de répondre à certaines situations personnelles.

II.- EXAMEN DES ARTICLES

Lors de ses réunions du 29 juin 2005, la Commission a examiné, sur le rapport de M. Luc-Marie Chatel et M. Serge Poignant, le projet de loi en faveur des petites et moyennes entreprises (n° 2381).

AVANT LE TITRE 1ER

La Commission a examiné un amendement de M. Michel Vergnier tendant à créer un comité des activités sociales et culturelles dans les entreprises de moins de cinquante salariés qui n'ont pas de comité d'entreprise.

M. Michel Vergnier a indiqué que ce dispositif avait déjà été proposé lors de la loi pour l'initiative économique du 1er août 2003, et tendait à offrir aux salariés des PME des avantages comparables à ceux des grandes entreprises.

M. Serge Poignant, rapporteur, a estimé qu'un tel dispositif présentait un caractère réglementaire, et que cet argument avait d'ailleurs été opposé lors des discussions au Sénat à un amendement similaire ; qu'une offre privée existait d'ailleurs pour la fourniture de ces avantages.

Le président Patrick Ollier a estimé qu'inscrire un tel dispositif dans la loi était inutile, et suivant l'avis de son rapporteur, la Commission a rejeté cet amendement.

TITRE 1ER

L'Aide A LA CRÉATION

L'accompagnement du créateur ou du repreneur d'entreprises permet de réduire de moitié les défaillances d'entreprise dans les premières années d'activité. Or un trop grand nombre de chefs d'entreprise se lancent sans bénéficier de suffisamment de conseils. Ce besoin de formation et d'accompagnement concerne autant le porteur de projet que le chef d'entreprise dans les premières années qui suivent la création ou la reprise d'une entreprise, et le titre Ier du projet de loi organise les conditions dans lesquelles ces actions d'accompagnement peuvent s'intégrer aux structures de formation professionnelle existante.

Il prévoit aussi des mesures facilitant l'accès à de nouveaux circuits de financement pour les entrepreneurs en phase de démarrage, en accordant un avantage fiscal aux dons familiaux, et en favorisant le développement du micro-crédit par l'exception aux règles de l'usure instituée au profit des prêts consentis aux entrepreneurs individuels.

Article additionnel avant l'article 1er

Droit de préemption des communes
en vue de garantir la diversité de l'activité commerciale

La Commission a examiné deux amendements mis en discussion commune, l'un de M. François Brottes, l'autre du président Patrick Ollier, tendant à garantir la diversité de l'activité commerciale.

M. François Brottes a fait part de son intérêt pour les propos tenus par M. Renaud Dutreil, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales, au sujet de la nécessaire diversité des commerces de proximité.

Il a indiqué qu'il lui paraissait utile de donner aux maires, en concertation avec la Commission départementale d'équipement commercial, la possibilité d'encadrer les mutations commerciales dans les zones concernées, afin de favoriser le maintien des commerces de proximité. Il a estimé que le remplacement de ces commerces par des activités de service contraignait les habitants des zones concernées à se déplacer de plus en plus loin pour effectuer des achats courants.

Le président Patrick Ollier a estimé que le dispositif de l'amendement qu'il présentait permettrait de garantir de manière plus efficace la diversité des activités commerciales, dans la mesure où il offrait aux conseils municipaux la possibilité de délimiter des périmètres de sauvegarde au sein desquels ceux-ci pourraient exercer un droit de préemption en vue d'acquérir, non seulement des locaux, faculté dont les conseils municipaux disposent d'ores et déjà, mais aussi des baux commerciaux. Il a précisé que de telles acquisitions auraient pour objet d'installer des commerces concourant au maintien de la diversité commerciale.

M. François Brottes s'est félicité de ce que la préservation de la diversité commerciale soit un objectif partagé par tous les groupes politiques, mais a estimé que l'amendement présenté par le président Patrick Ollier soulevait deux difficultés, la première tenant aux moyens financiers nécessaires à l'acquisition de ces locaux ou de ses baux, moyens qui pourraient faire défaut aux collectivités concernées, la seconde concernant la nécessaire concertation avec les acteurs du secteur commercial. Il a ainsi regretté que l'amendement du président Patrick Ollier ne prévoie pas de concertation avec la Commission départementale d'équipement commercial.

M. Jean-Paul Charié s'est félicité de l'initiative du président Patrick Ollier dans la mesure où elle répond à une préoccupation importante dans certaines communes. Il a proposé, afin de surmonter les difficultés liées à un manque éventuel de moyens financiers dans les communes les plus petites, de déléguer ce droit de préemption aux chambres de commerce et d'industrie, qui en bénéficient déjà dans d'autres domaines.

M. Jérôme Bignon estimant que l'acquisition d'un bail commercial n'était pas détachable de l'acquisition d'un fond de commerce, et qu'être titulaire d'un bail commercial supposait également l'inscription au registre du commerce et des sociétés, a jugé intéressantes les propositions de M. Jean-Paul Charié.

Le président Patrick Ollier a alors précisé que la commune, si elle se portait acquéreur de locaux ou de baux commerciaux, n'avait pas vocation à en assurer la gestion, mais à revendre ces droits à un commerçant de son choix. Il a également indiqué que l'autorisation d'exploitation proposée par M. François Brottes lui paraissait une idée intéressante. Il a en outre estimé que la formalisation juridique du dispositif qu'il proposait pouvait être améliorée pour intégrer les améliorations suggérées et faire l'objet, s'il était adopté, de rectifications postérieures.

M. François Brottes a estimé que l'amendement qu'il présentait lui paraissait plus opérationnel.

M. Jean-Paul Charié a rappelé que l'article 39 du présent projet de loi prévoyait que pour la réalisation d'équipements commerciaux, les chambres de commerce et d'industrie se voyaient déléguer le droit de préemption urbain et pouvaient être titulaires ou délégataires du droit de préemption institué dans les zones d'aménagement différé. Il a estimé qu'elles pourraient également être délégataire de ce droit de préemption en matière de maintien de la diversité commerciale.

Après que le rapporteur eut indiqué qu'il émettait un avis favorable à l'amendement du président Patrick Ollier, M. Pierre Ducout a estimé que si le droit de préemption prévu dans le dispositif de cet amendement permettait que la commune soit destinataire de la déclaration d'intention d'aliéner, en revanche il importait de ne pas négliger les difficultés juridiques soulevées au cours des débats. Il a également indiqué que l'existence d'un tel droit pourrait servir d'instrument de persuasion et de dissuasion, même si les communes n'usaient pas finalement de cette faculté.

M. Jacques Bobe a indiqué qu'il partageait cette analyse, ainsi que celle de M. Jean-Paul Charié, et que ce droit de préemption serait un instrument utile aux communes.

M. Jérôme Bignon a estimé que le dispositif de cet amendement pourrait être amélioré sans difficultés d'un point de vue juridique, et qu'il était inopportun de renoncer à son principe.

Le président Patrick Ollier a alors estimé qu'il appartenait à la Commission d'exprimer son soutien à ce principe, et a invité les commissaires qui le souhaitaient à participer à l'amélioration de sa formulation juridique, afin qu'il puisse être adopté avant la réunion de la Commission mixte paritaire.

La Commission a alors rejeté l'amendement de M. François Brottes, et adopté l'amendement du président Patrick Ollier (amendement n° 144).

Avant l'article 1er

M. François Brottes a retiré un amendement tendant à faire du maire le garant de la diversité commerciale.

Puis, la Commission a rejeté deux amendements de M. Michel Vergnier, le premier rétablissant l'aide directe accordée aux personnes en difficulté créant une entreprise, le second incluant la formation des salariés créant ou reprenant une entreprise parmi les actions de formation faisant l'objet de négociations de branche ; le rapporteur a en effet rappelé, pour le premier, que l'avance remboursable actuelle n'était pas remboursée en cas d'échec du projet, et pour le second, que la formation des chefs d'entreprise ne relevait pas du domaine de la négociation paritaire.

La Commission a ensuite rejeté un amendement présenté M. Antoine Herth prévoyant la participation des futurs chefs d'entreprise à un stage de préparation à l'installation et précisant le contenu de ce stage, le rapporteur ayant estimé inopportun de figer dans la loi le contenu d'une formation.

Puis, elle a été saisie d'un amendement présenté par M. François Brottes prévoyant la réalisation par le Gouvernement d'un rapport relatif à la mise en œuvre du droit de préemption des communes et des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) à l'égard des sociétés. M. François Brottes a précisé qu'il s'agissait d'un amendement d'appel permettant d'évoquer la question, qu'il a jugée importante, de l'exercice du droit de préemption sur des parts sociales. Le rapporteur s'étant déclaré défavorable à l'amendement tout en reconnaissant l'importance du sujet, la Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a ensuite été saisie d'un second amendement présenté par M. François Brottes tendant à autoriser, à titre expérimental, des collectivités territoriales appartenant à un même massif à créer des sociétés d'économie mixte locales de gestion de la pluriactivité employant des personnes exerçant, au cours d'une même année, plusieurs activités professionnelles saisonnières.

M. François Brottes a indiqué que cet amendement reprenait une proposition de la mission d'information de la Commission sur les améliorations pouvant être apportées au droit applicable dans les zones de montagne, et visait à offrir aux salariés saisonniers une structure juridique de rattachement permettant de diminuer la précarité de leur condition.

Le rapporteur a indiqué partager la préoccupation exprimée par M. François Brottes mais a estimé que celle-ci lui semblait satisfaite par un amendement portant article additionnel qu'il proposerait après l'article 17 tendant à créer des entreprises de travail à temps partagé.

M. François Brottes a jugé que les deux dispositifs ne lui semblaient pas avoir le même objet, l'amendement portant article additionnel après l'article 17 concernant des personnes exerçant simultanément plusieurs activités à temps partiel alors que le dispositif proposé par l'amendement en discussion vise le cas de personnes exerçant successivement, au cours de l'année, plusieurs activités. Il a indiqué, en conséquence, qu'il ne serait pas hostile à l'amendement portant article additionnel après l'article 17 si celui-ci était modifié pour prendre en compte le cas des saisonniers.

La Commission a rejeté l'amendement de M. François Brottes.

Article 1er

(article L. 953-5 [nouveau] du code du travail)

Intégration des actions d'accompagnement
au sein de la formation professionnelle

Cet article vise à permettre que les actions d'accompagnement, d'information et de conseil conduites au profit des créateurs ou repreneurs d'entreprises deviennent éligibles au financement de la formation professionnelle continue.

Cette éligibilité permet une déduction du coût des formations correspondantes de la contribution obligatoire à la formation professionnelle continue ou leur prise en charge par les organismes collecteurs, les fonds d'assurance formation (FAF).

A cette fin, l'article 1er crée, dans le code du travail, un nouvel article L. 953-5, qui désigne explicitement ces actions comme entrant dans le champ de la formation professionnelle continue. Il est ainsi inséré dans le chapitre III du livre neuvième du code du travail, chapitre consacré à la participation (à la formation professionnelle) des travailleurs indépendants, des membres des professions libérales et des professions non salariées.

Au sein de ce chapitre, l'article L. 953-1 indique que les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non salariées, y compris n'employant aucun salarié, ont personnellement droit à la formation professionnelle continue. Ce droit est également ouvert, par le premier alinéa de l'article L. 953-2, aux travailleurs indépendants inscrits au répertoire des métiers, ainsi que, le cas échéant, à leur conjoint, collaborateur ou associé.

Le nouvel article L. 953-5 se situe lui-même, par un renvoi, en complément de l'article L. 900-2 du code du travail.

L'article L. 900-2 du code du travail dresse en effet la liste générale des actions de formation entrant dans le champ de la formation professionnelle continue : les actions de préformation et de préparation à la vie professionnelle, les actions d'adaptation, les actions de promotion, les actions de prévention, les actions de conversion, les actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances, les actions de formation continue relatives à la radioprotection des personnes, les bilans de compétences et les actions permettant aux travailleurs de faire valider les acquis de leur expérience.

Les dispositifs actuels d'accompagnement couverts ne concernent actuellement que les salariés entrepreneurs, et se limitent à la prise en charge de l'accompagnement par l'UNEDIC, dans le cadre du plan d'aide au retour à l'emploi (PARE). Le PARE ne concerne d'ailleurs que les travailleurs salariés privés d'emploi depuis moins de trois ans.

Pour les artisans et commerçants, ont bien été mis en place respectivement des stages de préparation à l'installation (SPI) avant leur immatriculation au répertoire des métiers, et des stages d'initiation à la gestion (SIG), mais, s'ils sont obligatoires pour les premiers, ils sont facultatifs pour les seconds, et ni les uns ni les autres ne sont pris en charge financièrement au titre de la formation professionnelle continue. Les SIG sont financés par l'État et le fonds social européen par le biais de concours financiers, les stagiaires participant au financement du coût de la formation ; quant aux SPI, leur financement par les FAF n'est qu'une simple faculté, les stagiaires apportant également leur participation financière. Aucune formation de ce type n'est dispensée aux professionnels libéraux.

L'éligibilité au financement de la formation professionnelle instituée par l'article 1er du projet de loi permettra une déduction du coût de ces formations d'accompagnement de la contribution obligatoire ou leur prise en charge par les organismes collecteurs, les fonds d'assurance formation (FAF).

Le Sénat, suivant sa commission des affaires économiques, a adopté un amendement tendant à ouvrir aux créateurs et repreneurs d'entreprises libérales le droit, dans le cadre de la formation professionnelle continue, de bénéficier d'actions d'accompagnement, d'information et de conseil.

La Commission a examiné un amendement présenté par Mme Josiane Boyce élargissant aux conjoints collaborateurs en faisant la demande, le bénéfice du dispositif d'accompagnement prévu pour les candidats à la création ou la reprise d'entreprises aux actions d'accompagnement, d'information et de conseil.

Mme Josiane Boyce a indiqué qu'en pratique, les conjoints collaborateurs étaient souvent les personnes assurant la gestion administrative et comptable de l'entreprise artisanale. Elle a donc estimé qu'il serait pertinent de leur ouvrir le bénéfice de formations réservées en l'état de la rédaction au seul candidat chef d'entreprise, et dont celui-ci n'a pas nécessairement l'usage.

Le rapporteur s'est déclaré défavorable à cet amendement en rappelant qu'en amont de la création ou de la reprise, personne ne peut avoir la qualité de conjoint collaborateur. Il a, en outre, attiré l'attention sur le coût de la mesure et sur les moyens limités des Fonds d'assurance formation (FAF) des artisans. Enfin, il a noté que l'article 13 comprenait des dispositions relatives à la formation professionnelle des conjoints collaborateurs.

Mme Josiane Boyce a estimé que sa proposition n'entraînait pas de surcoût puisque l'organisation des formations est, de toute façon, prévue.

La Commission a rejeté cet amendement.

Elle a également rejeté, conformément à l'avis du rapporteur, un amendement présenté par M. Michel Vergnier disposant que les nouvelles actions d'accompagnement, d'information et de conseil prévues ne pouvaient avoir pour conséquence de réduire les moyens disponibles pour la formation professionnelle des salariés après que M. Jean Gaubert eût précisé que son groupe était favorable à l'éligibilité des créateurs ou des repreneurs d'entreprise à la formation professionnelle à la condition que cette extension ne pénalise pas les salariés.

Puis, la Commission a adopté l'article 1ersans modification.

Après l'article 1er

La Commission a rejeté un amendement présenté par M. Rodolphe Thomas disposant que la région prend en charge une partie du financement des actions d'accompagnement, d'information et de conseil des créateurs et des repreneurs d'entreprise.

Article 2

(article L. 961-10 du code du travail)

Prise en charge des actions d'accompagnement
par les fonds d'assurance formation

Cet article prévoit deux dispositions de portée distincte :

- d'une part, il établit le principe général que tous les fonds d'assurance formation devront désormais réserver une part de leurs ressources au financement des actions d'accompagnement au bénéfice des créateurs-repreneurs, qu'ils soient artisans, commerçants ou professionnels libéraux ; à la suite d'un ajout de la commission des affaires sociales du Sénat, cet effort d'affectation d'une partie des ressources est étendu au fonds interprofessionnel de formation des professions libérales et au fonds d'assurance formation des professions médicales ;

- d'autre part, il indique qu'en particulier, les dépenses de formation engagées par le bénéficiaire des stages d'initiation à la gestion dispensés par les chambres de commerce et d'industrie seront désormais éligibles au financement par les fonds d'assurance formation.

Il règle ainsi le cas du financement des actions d'accompagnement en faveur des commerçants qui s'installent, tandis que les articles 3 et 4 du projet de loi organisent un dispositif analogue en faveur des artisans.

Les fonds d'assurance formation (FAF) centralisent la contribution des travailleurs non salariés non agricoles, artisans, commerçants ou professionnels libéraux, que ceux-ci versent au titre de leur droit personnel à la formation.

Les travailleurs non salariés des secteurs du commerce, de l'industrie et des services relèvent du régime défini par l'article L. 953-1 du code du travail. Leur FAF est l'association de gestion du financement de la formation des chefs d'entreprise (AGEFICE). L'AGEFICE reçoit les contributions des commerçants dont le taux est fixé à 0,15 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale et qui sont recouvrées par les URSSAF. Les sommes sont ensuite centralisées par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS). Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle fixe chaque année le montant de la collecte à répartir entre l'AGEFICE et deux autres FAF, celui des professions libérales et celui des médecins. En 2003, pour les commerçants et les chefs d'entreprise de l'industrie et des services, la contribution à la formation professionnelle a été de 44,5 euros par personne et a rapporté 19,5 millions d'euros.

Les artisans, chefs d'entreprise, leurs conjoints non salariés et leurs auxiliaires familiaux cotisent, en vertu de la loi n°82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans, non pas à un fonds unique d'assurance formation, mais à trois fonds nationaux créés en fonction des métiers existants et vingt-deux fonds régionaux. L'article 8 de l'ordonnance n°2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs, prévoit qu'à compter du 1erjanvier 2006 un FAF unique sera mis en place. Leur contribution sera alors égale à 0,24 % (au lieu de 0,29 % actuellement) du montant annuel du plafond de la sécurité sociale et restera recouvrée par le Trésor public, dans les mêmes conditions que la taxe pour frais de chambres de métiers.

Dans chaque région, le trésorier-payeur général répartit la moitié de la collecte au FAF régional et l'autre moitié à un établissement public national (FNOPA) qui reverse les sommes en provenance des régions aux trois FAF nationaux. Cet établissement public sera supprimé en 2006 avec la mise en place du FAF unique. En 2004, le montant de la collecte de la contribution de formation professionnelle des artisans a été de 57 millions d'euros. Chaque artisan y a contribué à hauteur de 71,3 euros.

Les professionnels libéraux cotisent au fonds interprofessionnel de formation des professions libérales, créé en application de l'article 32 de la loi n 91-1405 du 31 décembre 1991 relative à la formation professionnelle et à l'emploi, qui a inséré l'article L. 953-1 dans le code du travail. Ce fonds a été mis en place, en application de l'article L. 961-10 du code du travail, qui prévoit la possibilité d'instituer des fonds d'assurance formation de non salariés, à l'initiative des organisations professionnelles membres de l'Union nationales des professions libérales (UNAPL) ; il a été agréé par arrêté ministériel le 17 mars 1993. Il a pour mission de gérer la contribution à la formation professionnelle recouvrée par L'URSSAF. Il met en place les politiques prioritaires de formation définies par les syndicats adhérents de l'UNAPL, regroupés en quatre sections : Santé, Technique, Juridique et Cadre de Vie.

Le fonds d'assurance formation de la profession médicale a été agréé par arrêté du Premier ministre en date du 16 avril 1974 pour gérer des fonds issus de diverses origines et destinés à la formation continue des médecins exerçant à titre libéral. En conséquence du même article 32 de la loi n 91-1405 du 31 décembre 1991, il a été habilité en même temps que le fonds interprofessionnel de formation des professions libérales et l'AGEFICE, par le décret n 93-281 du 3 mars 1993, à mobiliser des fonds de la formation professionnelle continue collectés par l'URSSAF.

L'article 2 a pour objet d'imputer le financement de la formation des créateurs ou repreneurs d'entreprises artisanales et commerciales ou libérales sur la collecte des FAF.

Il complète de trois alinéas les deux alinéas actuels de l'article L 961-10 du code du travail, article de portée très générale instituant les fonds d'assurance formation pour les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non-salariées, et prévoyant que ces fonds sont alimentés au moyen de ressources dégagées par voie de concertation entre les organisations professionnelles intéressées ou les chambres de métiers, les chambres de commerce et d'industrie ou les chambres d'agriculture.

Le troisième alinéa proposé pose le principe général que les fonds d'assurance formation des travailleurs non salariés non agricoles, doivent réserver un pourcentage de leur collecte au financement prioritaire des actions de formation des créateurs ou repreneurs d'entreprise et aux prestations complémentaires de formation ou d'accompagnement dont ils bénéficient avant l'échéance de trois ans qui suivent leur installation.

Il est précisé que ce pourcentage sera fixé par arrêté des ministres chargés de l'emploi et du commerce et de l'artisanat.

Le quatrième alinéa proposé impose ce même effort de participation à la formation des créateurs ou repreneurs d'entreprises au fonds interprofessionnel de formation des professions libérales et au fonds d'assurance formation des professions médicales. Il est précisé que les professions libérales concernées sont celles immatriculées auprès des organismes mentionnés à l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, qui vise les unions de recouvrement, en particulier chargées du « recouvrement des cotisations d'allocations familiales dues par les employeurs et travailleurs indépendants ». En l'occurrence, il s'agit de l'URSSAF.

Le rapporteur du Sénat, M. Gérard Cornu s'est interrogé sur ce qu'ils devront financer exactement. En effet, pour les professions libérales, contrairement aux professions commerciales et artisanales, il n'existe pas de stage préalable organisé spécifiquement à destination des professionnels, comme le stage d'initiation à la gestion, le SIG, proposé par les chambres de commerce et d'industrie pour leurs futurs ressortissants, ou le stage de préparation à l'installation, le SPI, délivré par les chambres de métiers et de l'artisanat. Les formules pour accompagner l'installation des professionnels libéraux, pour les informer et leur délivrer des conseils, diffèrent en fonction des caractéristiques propres à chaque profession libérale. Mais le ministre, M. Renault Dutreil, a jugé très souhaitable cette participation des fonds d'assurance formation des professions libérales.

Le cinquième alinéa proposé applique ce principe général au cas des commerçants. Il prévoit ainsi l'éligibilité des dépenses engagées par le bénéficiaire des stages d'initiation à la gestion de l'entreprise (SIG) au financement de l'AGEFICE.

Le régime de ces stages est aujourd'hui défini par l'article 59 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat (dite « loi Royer »).

Ils sont proposés et organisés par les chambres de commerce et d'industrie, et peuvent également l'être par les écoles supérieures professionnelles reconnues et conventionnées par l'éducation nationale. Ils sont d'une durée de cinq jours. Ils ont pour objet de sensibiliser les futurs commerçants à l'ensemble des aspects théoriques et pratiques de leur métier (gestion, connaissance de la concurrence et des nouvelles technologies, évaluation du projet, organisation du travail, droits et obligations du chef d'entreprise...). Ils concernent 11 000 personnes par an.

Ils sont aujourd'hui financés par les stagiaires, par l'État et le fonds social européen.

Le projet de loi n'impose qu'une seule condition à leur prise en charge par les fonds d'assurance formation : le bénéficiaire doit être immatriculé au registre du commerce et des sociétés avant un délai fixé par décret, qui pourrait être de six mois.

Ainsi le mécanisme prévoit implicitement que le bénéficiaire gage en quelque sorte l'aide qu'il obtient par ses futures cotisations au fonds, dans un schéma d'anticipation de la mise en œuvre du droit à la formation professionnelle.

Considérant que le mécanisme de recours à l'AGEFICE ne devait s'envisager qu'à défaut de tout autre mécanisme de financement, le Sénat, à l'initiative de sa commission des affaires sociales, a adopté un amendement prévoyant que la prise en charge des dépenses par le fonds d'assurance formation ne devait intervenir que si elles n'étaient pas éligibles au financement par un organisme de la formation professionnelle continue des professions salariées ou des demandeurs d'emploi (UNEDIC).

Cet amendement a également ajusté le dispositif à la situation en Alsace et Moselle, où l'immatriculation des artisans ne se fait pas au répertoire des métiers, mais au registre des entreprises.

Suivant son rapporteur, la Commission a rejeté un amendement présenté par M. Michel Vergnier visant à ne pas prélever le financement des actions de formation des créateurs ou repreneurs d'entreprise sur les ressources des fonds d'assurance-formation (FAF) destinées à la formation des salariés, M. Jean Gaubert ayant réaffirmé la nécessité de préserver les ressources affectées à la formation des salariés.

La Commission a adopté l'article 2 sans modification.

Article additionnel après l'article 2

Crédit d'impôt formation

La Commission a examiné un amendement de M. Jean-Louis Christ portant article additionnel après l'article 2 et instituant, au bénéfice des entreprises artisanales dont le chef se forme, un crédit d'impôt égal à 3 jours de rémunération moyenne de l'artisan.

M. Jean-Louis Christ a souligné qu'il était nécessaire de compenser les pertes de revenu des artisans suivant des formations pour les inciter à se former.

Conformément à l'avis de son rapporteur, la Commission a adopté cet amendement portant article additionnel après l'article 2 (amendement n° 145).

Article additionnel après l'article 2

Report de l'entrée en vigueur de la réforme des FAF de l'artisanat

Conformément à l'avis de son rapporteur, la Commission a adopté un amendement de M. Jean-Louis Christ portant article additionnel après l'article 2 (amendement n° 146) reportant au plus tôt au 1er janvier 2008 la date d'entrée en vigueur des dispositions relatives à la réforme des fonds d'assurance-formation de l'artisanat figurant à l'article 8 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs.

Article 3

(loi n°82-1091 du 23 décembre 1982)

Prise en charge des actions d'accompagnement
par les actuels fonds d'assurance formation de l'artisanat

Cet article vise à faire bénéficier les candidats à la création ou à la reprise d'une entreprise de l'artisanat d'une prise en charge, par le fonds d'assurance de l'artisanat, des actions de formation dispensées par les chambres consulaires avant leur installation, sous condition de remboursement des frais engagés en cas de non immatriculation.

Il modifie à cette fin la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans, dans l'état où elle se trouve actuellement, sachant que les modifications qui lui ont été apportées par l'article 8 de l'ordonnance du 18 décembre 2003 n'entreront en vigueur que le 1er janvier 2006.

Les dispositions ainsi modifiées par l'article 3 du projet de loi ont donc vocation à être appliquées à titre transitoire pour la période comprise entre l'entrée en vigueur de la présente loi et le 1er janvier 2006.

La modification concerne trois articles de cette loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982.

● Le projet de loi modifie d'abord l'article 1er qui indique que la formation continue, organisée à l'initiative des chambres de métiers et des organisations professionnelles de l'artisanat représentatives, s'adresse aux chefs d'entreprise, à leurs conjoints non salariés et à leurs auxiliaires familiaux.

La modification ajoute à la liste des bénéficiaires les créateurs et repreneurs d'entreprises de l'artisanat non encore immatriculés au répertoire des métiers.

Comme cela est prévu à l'article 2 du projet de loi pour les candidats à la situation de commerçant, il s'agit pour les candidats à la situation d'artisan de bénéficier d'une aide au financement de leur formation préalable gagée sur les contributions aux fonds d'assurance qu'ils verseront une fois qu'ils auront effectivement créé leur entreprise, et seront inscrits au registre des métiers.

● Le projet de loi complète l'article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 pour élargir le champ des stages de préparation à l'installation, délivrés aux futurs artisans par les chambres de métiers, à une période d'accompagnement obligatoire qui serait postérieure à l'immatriculation au répertoire des métiers.

Alors que seule la moitié des stagiaires (sur 60 000 en 2003) vont effectivement jusqu'à la création d'entreprise, la mise en place de cette période d'accompagnement complémentaire a pour but d'accroître le taux de passage à l'acte, et de réduire le taux de faillite des premiers mois.

Le stage de préparation à l'emploi comporte ainsi deux parties, toutes deux éligibles à un soutien financier des fonds d'assurance formation :

La « première partie » correspond aux cinq jours de formation préalable à toute inscription au répertoire des métiers. Elle comprend notamment des cours et des travaux pratiques permettant au futur chef d'entreprise de connaître les conditions de son installation, les problèmes de financement, ainsi que les techniques de prévision et de contrôle de l'exploitation.

La « seconde partie » correspond à la période d'accompagnement postérieure à l'immatriculation, pouvant se prolonger, en vertu du dispositif introduit par l'article 2 du projet de loi, jusque dans un délai de trois ans suivant l'installation de l'artisan.

Le Sénat, à l'initiative de sa commission des affaires sociales, a inscrit dans le texte ces dénominations de « première partie » et « seconde partie », en précisant que celle-là était consacrée à l'initiation à la comptabilité générale et à la comptabilité analytique, ainsi qu'à une information sur l'environnement économique, juridique et social de l'entreprise artisanale.

Il a également adapté au passage la rédaction au cas de l'immatriculation des artisans en Alsace et Moselle, qui doit être effectuée au « registre des entreprises ».

● Le projet de loi complète l'article 4 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 en déclinant, dans le cas de l'artisanat, le principe général affirmé, à l'article 2 du projet de loi, de l'obligation pour les fonds d'assurance de formation de réserver une part des financements en faveur des stages de préparation à l'installation des créateurs ou repreneurs d'entreprise.

Une condition est posée pour bénéficier de cette prise en charge : l'immatriculation au répertoire des métiers doit intervenir dans un délai fixé par décret et « courant à compter de la fin de la première partie du stage ». Si la création ou la reprise d'entreprise n'a pas lieu, et l'immatriculation n'est en conséquence pas demandée, le stagiaire n'est pas remboursé.

Contrairement aux stages organisés à destination des candidats à l'installation en tant que commerçant, qui sont facultatifs en vertu de la liberté constitutionnelle d'établissement, les stages délivrés par les chambres des métiers aux candidats à l'installation en tant qu'artisans sont obligatoires sauf dans quelques cas de dispense accordée par le président de la chambre des métiers. D'une durée comprise entre 30 heures et deux mois, ils sont financés par une participation des bénéficiaires et éventuellement par les fonds d'assurance de formation. Les dépenses engagées par les fonds d'assurance de formation nationaux des artisans prennent ainsi la forme de remboursements, pour 85 % aux organismes de formation, et 15 % aux bénéficiaires de formation.

Comme il l'a fait à l'article 2 du projet de loi pour le financement des actions d'accompagnement des candidats à l'installation en tant que commerçants, le Sénat, à l'initiative de sa commission des affaires sociales, a adopté un amendement prévoyant que la prise en charge des stages de préparation par les fonds d'assurance formation des artisans ne devait intervenir que si ces dépenses n'étaient pas éligibles à un financement par un organisme de la formation professionnelle continue des professions salariées ou des demandeurs d'emploi (UNEDIC).

La Commission a examiné un amendement de M. Michel Vergnier étendant, sous réserve de l'accord d'une commission ad hoc, aux personnes ayant renoncé pour des raisons sérieuses à s'installer, le bénéfice du remboursement des dépenses engagées par les créateurs et les repreneurs d'entreprises au titre du stage de préparation à l'installation.

M. Jean Gaubert a souligné l'opportunité de cet amendement pour tenir compte des nombreux événements susceptibles de conduire, contre sa volonté initiale, une personne à renoncer à la reprise ou à la création d'une entreprise.

Le rapporteur ayant estimé que la mesure ne présentait pas de caractère législatif, la Commission a rejeté cet amendement puis elle a adopté l'article 3 sans modification.

Article additionnel après l'article 3

Autorisation temporaire d'exercice d'activités
sans la qualification professionnelle requise

Conformément à l'avis de son rapporteur, la Commission a adopté un amendement de M. Jean-Louis Christ portant article additionnel après l'article 3 (amendement n° 147) autorisant un créateur d'entreprise à exercer une activité pour laquelle il ne dispose pas de la qualification professionnelle exigée mais qu'il a déjà exercée pendant trois ans, pendant une période maximale de trois années au cours de laquelle il devra valider les acquis de son expérience, sous peine de se voir radié du répertoire des métiers.

Article 4

(article 8 de l'ordonnance n°2003-1213 du 18 décembre 2003)

Prise en charge des actions d'accompagnement
par le futur fonds d'assurance formation des artisans

Cet article organise, tout comme l'article 3, le financement des stages de préparation à l'installation des artisans, mais en créant un dispositif cohérent avec la nouvelle organisation des fonds d'assurance formation qui entrera en vigueur à partir du 1er janvier 2006.

L'article 4 modifie en effet l'article 8 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 qui prévoit cette nouvelle organisation, et dont la date d'entrée en vigueur a été fixée au 1er janvier 2006 par le paragraphe IX de l'article 78 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit.

Comme indiqué précédemment, le système actuel des fonds d'assurance formation de l'artisanat repose actuellement sur un double niveau de structures à l'échelon national et régional :

La contribution de l'artisan est en effet reversée :

- pour moitié au Fonds de répartition des ressources affectées aux fonds d'assurance formation des organisations professionnelles (FNOPA), établissement public national à caractère administratif qui la répartit entre les trois fonds d'assurance formation nationaux, associations de la loi du 1er juillet 1901 respectivement ouvertes aux professions de l'alimentation de détail, du bâtiment, ainsi que des métiers et des services ;

- pour l'autre moitié aux vingt-cinq fonds d'assurance formation régionaux, constitués chacun en un service de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat ou, dans les départements d'outre-mer, de la chambre de métiers, doté d'un budget et d'une comptabilité distincts.

Ce dispositif apparaissait d'une grande complexité puisque, du fait de l'exécution des missions des fonds par des commissions professionnelles, c'était au total près de cent quarante instances de décision qui étaient parties prenantes à la décision d'accorder un financement.

L'article 8 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs, a donc substitué à cette organisation un nouveau dispositif unifié de fonds d'assurance formation national pour les artisans, similaire à l'AGEFICE.

L'article 4 du projet de loi modifie le 1° du paragraphe II de cet article 8 de l'ordonnance, qui prévoit que les travailleurs indépendants inscrits au répertoire des métiers bénéficient personnellement du droit à la formation professionnelle, et que cette formation s'adresse aussi, le cas échéant, à leur conjoint, collaborateur ou associé, ainsi qu'à leurs auxiliaires familiaux.

Il le complète sur deux points :

- d'abord, il ajoute, à la liste des bénéficiaires, les créateurs et repreneurs d'entreprise de l'artisanat non encore immatriculés au répertoire des métiers ;

- ensuite, il introduit un nouvel alinéa imposant au fonds d'assurance formation des travailleurs indépendants de l'artisanat (créé au paragraphe III de l'article 8 de l'ordonnance) de réserver un pourcentage de la collecte au remboursement des dépenses engagées par les créateurs ou repreneurs au titre du stage de préparation à l'installation.

Il est prévu la même condition au remboursement que celle fixée aux articles 2 et 3 du projet de loi, à savoir que les bénéficiaires soient allés jusqu'au bout de leur démarche, aient créé ou repris une entreprise, et procédé aux formalités de leur immatriculation. L'immatriculation doit avoir lieu dans un délai fixé par décret, et courant avant la fin de la « première partie » du stage, « première partie » qui reste définie, comme d'ailleurs le stage de préparation à l'installation lui-même, par la loi n°82-1091 du 23 décembre 1982.

Comme il l'a fait à l'article 3 du projet de loi pour le financement des actions d'accompagnement dans le cadre du dispositif transitoire valable jusqu'au 1er janvier 2006, le Sénat, à l'initiative combinée de sa commission des affaires économiques et de sa commission des affaires sociales, a adopté un amendement prévoyant que la prise en charge des stages de préparation par le fonds d'assurance formation des artisans ne devait intervenir, dans le cadre en vigueur à partir du 1er janvier 2006, que si ces dépenses n'étaient pas éligibles à un financement par un organisme de la formation professionnelle continue des professions salariées ou des demandeurs d'emploi (UNEDIC).

Il a également adapté au passage la rédaction pour couvrir le cas de l'immatriculation au « registre des entreprises » des artisans en Alsace et Moselle.

La Commission a adopté l'article 4 sans modification.

Article 5

(articles 790 A bis et 790 ter [nouveaux] du code général des impôts)

Exonération de droits de mutation pour les dons familiaux

Dans le cadre de la création ou de la reprise d'entreprise, l'apport personnel est indispensable pour obtenir la confiance d'éventuels partenaires et créanciers et pour autofinancer certaines dépenses qui ne sont pas prises en charge par les banques : frais d'établissement incorporels autres que le fond de commerce, 30 % du prix des investissements physiques et, souvent, le fonds de roulement. Plus généralement, une banque accordera d'autant plus facilement un prêt qu'un apport personnel non négligeable sera présenté.

En 2002, seuls 20 % des repreneurs ont financé leur projet exclusivement à partir de ressources personnelles, contre 45 % des créateurs d'entreprises nouvelles, les premiers ayant pour la moitié d'entre eux bénéficié d'un prêt bancaire, contre 25 % des créateurs.

En ce qui concerne l'apport personnel, l'aide de l'entourage, notamment de la famille, peut donc s'avérer déterminante et doit être facilitée. C'est pourquoi l'article 5 du projet de loi prévoit que les dons familiaux en numéraire destinés à financer une opération de création ou de reprise seront désormais possibles en franchise de droits de mutation.

L'article 5 crée deux articles dans le code général des impôts instituant un mécanisme centré sur le créateur ou le repreneur d'entreprise afin que celui-ci puisse disposer de fonds personnels indispensables pour créer une PME, sous la forme d'une entreprise individuelle ou d'une société, par le biais d'une exonération des droits sur les donations qui lui sont consenties, dans la limite de 30 000 euros par donateur :

- le nouvel article 790 A bis, créé par le projet de loi initial, accorde cette exonération pour les dons en numéraire ;

- le nouvel article 790 A ter, créé à la suite d'un amendement de la commission des finances du Sénat, étend cette même exonération aux dons en nature.

L'adoption de cet amendement s'est traduite par l'ajout d'un paragraphe à l'article 5, portant le gage assurant la recevabilité de l'amendement au regard de l'article 40 de la Constitution.

1. Le dispositif de l'article 790 A bis

La loi n°2004-804 du 9 août 2004 relative au soutien à la consommation et à l'investissement a déjà instauré une mesure provisoire exceptionnelle, dite « donation Sarkozy », tendant elle aussi à exonérer les dons de sommes d'argent consentis en pleine propriété au profit d'un enfant, d'un petit-enfant, d'un arrière-petit-enfant ou, à défaut d'une telle descendance, d'un neveu ou d'une nièce. L'article 14 du projet de loi pour la confiance et la modernisation de l'économie réévalue la limite de 20 000 euros à 30 000 euros, et prolonge la fin de la période de validité, initialement fixée au 31 mai 2005, jusqu'au 31 décembre 2005.

Mais au-delà de cette date, la possibilité de transmettre 30 000 euros en franchise de droit ne perdurerait donc plus que dans le cas particulier de l'affectation des sommes à la création ou la reprise d'une PME.

Le dispositif du nouvel article 790 A bis définit des conditions très précises d'octroi de cet avantage fiscal, tenant respectivement à la nature de la donation, à l'identité des bénéficiaires, à la destination des sommes transmises, à période d'application.

1°) Conditions tenant à la nature de la donation

Le premier alinéa de l'article 790 A bis dans la rédaction proposée par l'article 5 prévoit que l'exonération créée s'applique aux dons de sommes d'argent consentis en pleine propriété dans la limite de 30 000 euros. Elle ne peut donc concerner, ni les biens meubles et immeubles, ni une transmission en nue-propriété qui ne permet le transfert du capital de la somme donnée qu'au décès du donateur. Cette limitation est liée à la destination immédiate des sommes données, à savoir la création ou la reprise d'entreprise.

Le montant de 30 000 euros est le même que celui fixé par la loi relative au soutien à la consommation et à l'investissement précitée tel qu'il résulterait de la modification apportée par l'article 14 du projet de loi pour la confiance et la modernisation de l'économie.

Le dernier alinéa de l'article 790 A bis prévoit qu'un même donataire ne peut bénéficier qu'une seule fois de l'exonération pour les donations consenties par un même donateur. Il est donc dérogé au régime commun des donations qui repose sur un principe décennal, formalisé par l'article 784 du code général des impôts, selon lequel les avantages fiscaux peuvent être renouvelés tous les dix ans. Cette règle du rappel des donations antérieures remontant à moins de dix ans conduit à calculer les droits de donation, donc les abattements et exonérations applicables, sur la part de chaque donataire après réintégration des donations consenties depuis moins de dix ans par le même donateur au même bénéficiaire. Elle aurait signifié qu'un même donateur n'aurait pu à nouveau bénéficier de l'exonération pendant dix ans s'il avait transmis 30 000 euros.

Compte tenu de la durée d'application du régime institué, inférieure à dix ans, puisque le paragraphe II de l'article 790 A bis indique que le dispositif ne s'applique qu'entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2010, la référence à un régime décennal eût été de toute façon inopérante.

Le principe d'un avantage unique n'exclut pas en revanche un morcellement de la somme de 30 000 euros, de manière qu'une personne reçoive plusieurs dons d'un même donateur dans la limite de ce plafond pendant la période d'application du régime. De même, la limitation ne concerne que les donations effectuées par un même donateur à un même donataire. Un même donateur peut donc transmettre en franchise de droit jusqu'à « N x 30.000 euros », N correspondant au nombre de ses descendants susceptibles de bénéficier du régime institué. À l'inverse, un même donataire peut recevoir jusqu'à « N x 30 000 euros », N correspondant alors au nombre d'ascendants dont les donations à son profit bénéficieraient du régime, soit par exemple des dons cumulés de 180 000 euros reçus de deux parents et quatre grands-parents.

2°) Conditions tenant à l'identité des bénéficiaires

La liste des bénéficiaires de la donation ouvrant droit à exonération est identique à celle prévue par le dispositif institué par la loi n°2004-804 du 9 août 2004 relative au soutien à la consommation et à l'investissement : l'exonération est applicable aux donations consenties au profit d'un enfant, d'un petit-enfant, d'un arrière-petit-enfant et, à défaut d'une telle descendance, d'un neveu ou d'une nièce.

L'objectif de la mesure proposée étant double, inciter à la transmission anticipée de patrimoine, mais aussi favoriser la création ou la reprise d'entreprise, d'autres bénéficiaires auraient pu être inclus, notamment les frères et sœurs, les petits-neveux et petites-nièces ou encore les conjoints. La difficulté d'évaluer les effets de telles variantes, la priorité accordée à la transmission du patrimoine aux jeunes générations, et le souci de maintenir une cohérence avec la « donation Sarkozy » ont conduit à ne pas élargir la liste des bénéficiaires.

Aucun seuil minimal d'âge n'est en revanche prévu pour les bénéficiaires, l'emploi des sommes reçues pour la création ou la reprise d'entreprise imposant de toute façon que ceux-ci soient des personnes majeures.

3°) Conditions tenant à la destination des sommes reçues

La rédaction proposée pour le nouvel article 790 A bis énonce six conditions tenant à l'emploi des sommes reçues pour bénéficier de l'exonération des droits de mutation :

1°) Les sommes doivent être employées par le donataire exclusivement. Il ne peut donc s'agir de son conjoint, d'un partenaire de PACS, ou d'un concubin.

2°) L'entreprise bénéficiant de l'apport de fonds doit être, soit une entreprise individuelle, soit une petite ou moyenne entreprise, selon la définition donnée par la réglementation européenne.

Est visé, pour cette définition, l'annexe I du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises.

Ce règlement, reconnaissant le rôle joué par les petites et moyennes entreprises en termes d'emplois et de dynamisme économique, les dispense de l'obligation de notification préalable en cas d'octroi d'aides d'État. Tenant compte des difficultés que les PME peuvent rencontrer pour accéder aux nouvelles technologies et aux transferts de technologie, la Commission l'a modifié par le règlement (CE) n°364/2004 du 25 février 2004, qui permet de fixer des plafonds d'exemption plus élevés pour les aides à la recherche et au développement pour les PME.

Le règlement modifié fait référence à la définition de « PME » telle que décrite par la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, qui remplace depuis le 1er janvier 2005 la recommandation 96/280/CE de la Commission du 3 avril 1996 concernant la définition des petites et moyennes entreprises, qui était initialement reprise par l'annexe I du règlement (CE) n° 70/2001.

La nouvelle recommandation, visée donc indirectement par la rédaction proposée pour l'article 790 A bis, définit les petites et moyennes entreprises selon deux critères croisés : la taille et le chiffre d'affaires, comme le résume le tableau ci-après :

TYPOLOGIE DES ENTREPRISES À PARTIR DU 1ER JANVIER 2005

Taille

Effectif

Chiffre d'affaires

Total de bilan

Micro

Inf. ou égal à 10

Inf. ou égal à € 2 millions

Inf. ou égal à € 2 millions

Petite

Inf. ou égal à 50

Inf. ou égal à € 10 millions

Inf. ou égal à € 10 millions

Moyenne

Inf. ou égal à 250

Inf. ou égal à € 50 millions

Inf. ou égal à € 43 millions

Source : Article 2 du titre Ier de l'annexe de la recommandation 2003/361/CE du 6 mai 2003.

3°) Le type d'opération éligible à l'exonération, en création ou en reprise d'une activité, est différent selon qu'elle concerne une entreprise individuelle ou une société :

- s'il s'agit d'une entreprise individuelle, les sommes doivent être employées à l'acquisition de biens meubles et immeubles affectés à son exploitation. À défaut de précision contraire, ces biens peuvent être corporels (matériel, outillage, marchandises ...) ou incorporels (clientèle, marques et brevets, droit au bail ...). L'opération ainsi financée peut donc prendre la forme, tant d'une création pure (acquisition d'un local et de marchandises, par exemple), que d'une reprise (achat d'une branche complète d'activité, notamment) ;

- s'il s'agit d'une société, seule la création pure est autorisée, puisque les sommes doivent être employées à la souscription au capital initial d'une PME, excluant le financement de la souscription à une augmentation de capital.

4°) La totalité des sommes reçues doit être effectivement utilisée dans l'opération avant la fin de la deuxième année qui suit le transfert des sommes en cause du donateur au donataire. Un délai de deux ans court donc à compter de l'enregistrement ou de la déclaration de la donation, ce point de départ devant être précisé par l'instruction fiscale qui commentera l'application du dispositif.

5°) Le donataire doit exercer son activité principale dans l'entreprise créée ou reprise pendant cinq ans à compter de l'affectation des sommes données à l'opération de création ou de reprise. Il convient de souligner à nouveau que c'est le donataire lui-même qui doit exercer directement son activité professionnelle dans ladite entreprise. De même, il ne saurait s'agir d'une activité subsidiaire.

Cette obligation pour le donataire d'exercer son activité professionnelle dans l'entreprise destinataire pendant une durée de cinq ans est une condition généralement imposée pour le bénéfice d'avantages fiscaux de création ou transmission d'entreprise. Il en est ainsi notamment pour l'exonération des droits de donation d'une entreprise aux salariés (article 790 A du code général des impôts), ou encore pour l'exonération de droits de mutation à titre gratuit en cas de transmission (article 787 C du code général des impôts, modifié par l'article 22 du projet de loi).

6°) L'entreprise destinataire des fonds doit être industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Sont donc notamment incluses les sociétés exerçant une activité bancaire, financière, d'assurances, qui sont commerciales par nature. En revanche, les locations de locaux nus ou d'immeubles non aménagés sont exclues du dispositif. En outre, cette condition doit être respectée pendant cinq ans, c'est-à-dire que l'entreprise ne doit pas sortir de ces champs d'activité pendant cinq ans.

Il convient de souligner que ce périmètre d'activité est relativement large, et qu'il se trouve être le même que celui énoncé aux articles 787 B et 787 C relatifs à l'abattement sur les mutations entre vifs conditionné par un engagement collectif de conservation. À titre d'exemple, d'autres dispositions du code général des impôts sont plus restrictives : l'article 238 quaterdecies relatif aux exonérations de plus-values de cession d'une branche complète d'activité exclut les activités agricoles ; l'article 885 I ter relatif aux exonérations au titre de l'ISF des titres reçus en contrepartie d'une souscription au capital des PME exclut certaines activités de gestion de patrimoine mobilier (OPCVM) et immobilier (gestion ou de location d'immeubles) ; l'article 151 septies relatif aux exonérations de plus-values de cession pour les très petites entreprises exclut les entreprises industrielles. Au contraire, le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu pour les souscriptions en numéraire au capital des PME prévue à l'article 199 terdecies OA est accordé quelle que soit leur activité.

4°) Conditions relatives à la période d'application

Le paragraphe II de l'article 790 A bis prévoit que le dispositif d'exonération institué entrerait en vigueur pour les sommes versées, c'est-à-dire les donations en numéraires déclarées ou enregistrées, entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2010. Une période de cinq ans paraît tout à fait adaptée pour apprécier l'efficacité d'un dispositif original dont les effets sont difficiles à appréhender, mais dont l'objet, la vitalité de la création et de la reprise d'entreprise, justifie une période d'essai qui ne soit pas trop brève.

2. Le dispositif de l'article 790 A ter

L'article 790 A ter reprendrait l'essentiel du dispositif de l'article 790 A bis, ne différant de celui-ci que sur deux points :

- d'abord, le support de l'exonération n'est plus un don d'une somme d'argent mais un don de biens. Il faut que le don soit fait en pleine propriété, et qu'il ne concerne pas des immeubles ou des valeurs mobilières ;

- ensuite, le don, puisqu'il est en nature, n'est pas utilisé à une souscription au capital d'une société relevant de la catégorie des PME ou une acquisition de biens affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle, mais à leur équivalent en nature, c'est-à-dire un apport à une société relevant de la catégorie des PME ou à une entreprise individuelle. Il faut que les biens en question soient nécessaires à l'activité.

Sinon les autres conditions relatives à la destination du don (utilisation avant la fin de la deuxième année ; obligation pour le donataire d'exercer son activité principale dans l'entreprise pendant cinq ans ; nature industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de l'entreprise) et les conditions relatives à l'identité des bénéficiaires et à la période d'application sont exactement les mêmes que celles prévues pour l'article 790 A bis.

La Commission a examiné un amendement de M. Jean-Paul Charié supprimant des critères conditionnant le bénéfice de l'exonération de droits de mutation à titre gratuit ouvert pour certains dons, le fait que ces dons doivent être consentis à un descendant ou, à défaut, à un neveu ou à une nièce.

M. Jean-Paul Charié a regretté que depuis des années les mesures fiscales au bénéfice des PME soient entourées de conditions les vidant de leur portée. En l'espèce, il a jugé que rien ne justifiait de réserver le bénéfice de la mesure aux dons réalisés dans le cadre familial.

Le rapporteur s'est déclaré défavorable à cet amendement compte tenu du risque que la mesure soit détournée de son objet.

Le président Patrick Ollier s'est demandé s'il était réaliste d'envisager qu'une personne procède à un don au bénéfice de quelqu'un avec lequel elle n'a aucun lien familial.

M. Michel Raison a rappelé la possibilité de procéder à un prêt sans intérêt et à longue échéance.

Puis, la Commission a rejeté cet amendement.

Puis, elle a examiné un second amendement du même auteur supprimant d'autres critères conditionnant le bénéfice de l'exonération de droits de mutation à titre gratuit ouvert pour certains dons, à savoir l'exigence pour le donataire d'exercer son activité professionnelle pendant cinq ans dans l'entreprise au financement de laquelle le don est affecté ainsi que la condition relative au caractère commerciale, artisanale, agricole ou libérale de l'entreprise.

M. Jean-Paul Charié a estimé qu'il n'y avait aucune raison d'imposer au donataire d'exercer son activité pendant cinq ans dans l'entreprise dès lors que le dispositif prévoit clairement que le don est affecté au financement de l'entreprise. Il a jugé qu'il s'agissait, une fois de plus, d'une disposition visant délibérément à bloquer la mise en œuvre du dispositif.

Le rapporteur a jugé nécessaire de lier le bénéfice de l'avantage fiscal à des contraintes et a proposé d'étudier, d'ici la séance publique, la réduction à trois ans de la période au cours de laquelle le donataire est tenu d'exercer son activité professionnelle dans l'entreprise au financement de laquelle le don est affecté.

M. Jean-Paul Charié a accepté, en conséquence, de retirer son amendement tout en regrettant que le rapporteur n'y soit pas favorable en l'état.

Puis, la Commission a adopté l'article 5 sans modification.

Article 6

(articles L. 313-3 et L. 313-5-1 du code de la consommation)

Extension de l'exception aux règles de l'usure
pour les prêts consentis aux entrepreneurs individuels

L'article 32 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique a supprimé la législation sur l'usure pour les prêts aux personnes morales se livrant à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale, à l'exception des seuls découverts en compte. Cette réforme a ainsi supprimé un dispositif déjà abandonné dans un grand nombre de pays de l'Union européenne.

L'article 6 du projet de loi étend le champ d'application de ce dispositif aux prêts consentis aux entrepreneurs individuels. Il s'agit ainsi de permettre que la nouvelle souplesse de négociation des contrats d'emprunt ainsi autorisée et encadrée bénéficie à la catégorie de chefs d'entreprise qui éprouvent en pratique le plus de difficultés à accéder au crédit.

Est concerné particulièrement ce qu'on appelle le « micro-crédit », prêt de très faible montant (quelques milliers d'euros), se heurtant habituellement à la nécessité d'un niveau élevé de rémunération du prêteur. En effet, dès lors que les conditions d'examen d'une demande de prêt pour des prêts de très faible montant sont quasi identiques à celles d'un prêt de montant supérieur, le coût de cette instruction préalable, composante du taux d'intérêt, contribue à renchérir plus significativement le taux d'intérêt des prêts accordés pour des faibles montants que celui des prêts de montant plus élevés.

A la suite de sa lecture au Sénat, l'article 6 se compose de trois paragraphes.

Le paragraphe I modifie l'article L. 313-3 du code de la consommation qui définit le « prêt usuraire ». Il s'agit de « tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit pour des opérations de même nature comportant des risques analogues ».

Le « taux effectif global » du prêt est défini par l'article L. 313-1 du même code. Il s'agit du taux déterminé par les intérêts auxquels sont ajoutés « les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels ». En pratique, le taux effectif global inclut les frais de dossier, les primes d'assurance, les frais de garantie.

Le dernier alinéa de l'article L. 313-3 prévoit que les dispositions relatives à l'usure ne sont pas applicables aux prêts accordés à une personne morale se livrant à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale. Le projet de loi ajoute à cette liste la personne physique agissant pour ses besoins propres.

Les dispositions relatives à l'usure (articles L. 313-3 à L. 313-6 du code de commerce) prévoient notamment une peine d'emprisonnement de deux ans et une amende de 45 000 euros pour l'usurier, ou à toute personne qui « apporte sciemment à quelque titre et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, son concours à l'obtention ou à l'octroi d'un prêt usuraire ».

Le paragraphe II modifie l'article L. 313-5-1 du code monétaire et financier pour assurer la protection du régime de l'usure aux découverts en compte de la personne physique agissant pour ses besoins professionnels.

Cette protection avait été apportée par l'article 32 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique à la « personne morale se livrant à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale ».

L'article 6 permet donc qu'un même régime de l'usure, pour ce qui concerne tant les protections accordées que les exceptions permises, s'applique à tous les entrepreneurs, qu'ils exercent sous forme sociétale ou individuelle.

Le paragraphe III, ajouté à l'initiative de la commission des finances du Sénat, prévoit que les conditions d'application des récents dispositifs législatifs d'assouplissement des règles de l'usure font l'objet d'un rapport transmis à l'Assemblée nationale et au Sénat avant le 31 décembre 2006 afin d'apprécier leur impact sur les modalités de financement des petites et moyennes entreprises.

Sont visées à la fois le dispositif de l'article 6 du projet de loi, et l'article 32 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique.

Le rapporteur de la commission des finances du Sénat, M. Auguste Cazalet, a justifié cette demande de rapport par la crainte que, dans son application, l'assouplissement des règles de l'usure ne suscite des comportements générant un surendettement à des conditions très défavorables pour de petits entrepreneurs. Il a rappelé que la réalisation d'une telle étude d'impact avait été évoquée devant l'Assemblée nationale par le ministre en charge des petites et moyennes entreprises de l'époque, M. Renault Dutreil lui-même, à l'occasion du vote de ce qui allait devenir l'article 32 de la loi pour l'initiative économique ; l'engagement n'avait pas été tenu, et l'inscription dans la loi de l'obligation de réaliser cette étude d'impact tendait à y remédier.

La Commission a examiné un amendement de M. Michel Vergnier tendant à la suppression de l'article 6.

M. Jean Gaubert a indiqué que le maintien de l'interdiction de l'usure conservait des effets rassurants auprès des professions de l'artisanat et du commerce et qu'il était nécessaire d'encadrer les abus. Cependant, le rapporteur a émis un avis défavorable, en considérant que l'assouplissement prévu visait à permettre le développement du micro-crédit, et qu'il serait par conséquent regrettable de supprimer l'article. Puis, M. Jean Gaubert ayant estimé que les prêts effectués dans le cadre du micro-crédit n'étaient jamais effectués à un taux supérieur au taux d'usure, la Commission, suivant l'avis de son rapporteur, a rejeté cet amendement.

Mme Josiane Boyce a retiré son amendement de suppression de l'article.

Puis, la Commission a adopté un amendement de précision du rapporteur (amendement n° 148), tendant à confier à la Banque de France le rapport d'évaluation visé au paragraphe III, et l'article 6 ainsi modifié.

Après l'article 6 

M. Jean-Louis Christ a présenté un amendement portant article additionnel après l'article 6 étendant le délai de rétractation prévu à l'article L. 121-25 du code de la consommation aux entreprises pendant leurs 12 premiers mois d'activité.

Il a indiqué que les méthodes utilisées par certains démarcheurs aboutissaient parfois à la vente d'un produit ou d'un service ne correspondant à aucun besoin réel ou dont le coût était disproportionné par rapport aux capacités financières de l'artisan ou à l'utilité réelle qu'il pouvait en tirer. Il a insisté sur le fait que la protection ainsi accordée devrait permettre à l'artisan démarché de revenir sur son engagement le premier jour ouvrable suivant celui du démarchage, par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception. Une telle mesure permettrait, selon lui, d'éviter le démarchage abusif.

Le rapporteur ayant indiqué que cette mesure était inversement de nature à déstabiliser certaines petites entreprises fournissant des entreprises clientes ainsi encouragées à devenir versatiles, M. Jean-Louis Christ a retiré son amendement.

M. Antoine Herth a également retiré un amendement portant article additionnel après l'article 6, et ayant le même objet.

TITRE II

LE DÉVELOPPEMENT DE L'ENTREPRISE

Article additionnel avant l'article 7

Généralisation du rappel à la réglementation

M. Jean-Paul Charié a indiqué que les petites et moyennes entreprises faisaient l'objet d'un nombre très important de contrôles de la part des services déconcentrés de l'Etat, qu'il s'agisse des DDASS ou des DRIRE, notamment. Il a souligné le fait que beaucoup de chefs d'entreprise connaissaient peu ou mal les lois et règlements de plus en plus complexes et nombreux, et a fortiori les interprétations qui en étaient faites par les différents inspecteurs des services déconcentrés de l'Etat.

Rappelant qu'il existait en matière fiscale un dispositif de rappel à la réglementation permettant de pallier la méconnaissance par les entrepreneurs de la législation fiscale, il a présenté un amendement proposant l'extension de ce dispositif à l'ensemble de la réglementation, tout en insistant sur le fait que cela ne concernerait nullement les cas de détournement manifestement volontaire de la loi, ni les cas de récidive. Il a souligné que cela permettrait d'améliorer les relations entre les petites et moyennes entreprises, d'une part, et l'administration d'autre part.

Le rapporteur a indiqué que le champ de l'amendement était trop large, et qu'il pouvait présenter par exemple des risques au regard des pratiques de travail illégal. C'est pourquoi il a invité son auteur à en revoir la rédaction, afin d'en circonscrire le champ. Il a également signalé que l'examen des articles suivant du projet de loi l'amènerait à présenter un amendement instaurant un médiateur des entreprises.

M. Roland Chassain et M. Michel Raison ayant apporté leur soutien à cet amendement, M. Jean-Charles Taugourdeau a suggéré qu'un délai de grâce soit offert avant toute application brutale de la législation, rappelant que c'était souvent les entreprises les plus vertueuses qui se voyaient sanctionnées au premier chef.

M. Jean-Paul Charié a indiqué que l'embauche d'un salarié travaillant illégalement constituait de toute évidence un détournement manifestement volontaire de la loi, et que cette hypothèse était explicitement exclue de l'amendement.

Les groupes socialiste et communiste ayant précisé qu'ils s'abstiendraient de voter sur l'amendement, la Commission a adopté, contre l'avis de son rapporteur, cet amendement, portant article additionnel avant l'article 7 (amendement n° 149).

Article 7

(article 1649 quater C du code général des impôts)

Extension de la mission des centres de gestion
à la prévention des difficultés des entreprises

Les centres de gestion agréés, tels qu'ils sont définis par l'article 1649 quater C du code général des impôts, sont des associations sans but lucratif, régies par la loi de 1901, qui offrent à leurs entreprises adhérentes des services d'assistance en matière de gestion, d'information et de formation, ou de fiscalité.

En vertu de l'article 1649 quater D du code général des impôts, ils peuvent même établir, s'ils ont reçu pour cela une habilitation spéciale, les documents comptables des entreprises qui relèvent du régime simplifié d'imposition.

Les centres de gestion agréés concernent :

- d'une part, les entreprises industrielles, commerciales, artisanales et agricoles, exerçant en entreprise individuelle ou en société ;

- d'autre part, les professions libérales exerçant leur activité en société.

Les professions libérales peuvent spécifiquement bénéficier de leur côté de l'assistance d'« associations agréées » dont la mission est définie à l'article 1649 quater F du code général des impôts. Une des raisons de cette spécificité tient en particulier à ce que la comptabilité des professionnels libéraux est différente de celle des autres secteurs : très simplifiée, elle retrace les recettes et les dépenses du professionnel libéral alors que la comptabilité des commerçants est une comptabilité d'engagement.

Les centres de gestion agréés peuvent être créés par un membre de l'ordre des experts comptables et comptables agréés, par une chambre consulaire (chambre de commerce ou de métiers), ou par une organisation professionnelle légalement constituées d'industriels, de commerçants, d'artisans ou d'agriculteurs.

Les adhérents ont l'obligation de faire tenir, centraliser et surveiller leur comptabilité par un expert-comptable, une société membre de l'ordre ou une association de gestion et de comptabilité, qui vise les documents fiscaux après s'être assuré de leur régularité et avoir demandé tous renseignements utiles de nature à établir la concordance entre les résultats fiscaux et la comptabilité.

En contrepartie, les adhérents, lorsqu'ils sont soumis à un régime réel d'imposition, bénéficient d'un abattement de 20 % sur leur bénéfice imposable à l'impôt sur le revenu, auquel s'ajoute la possibilité de déduire le salaire du conjoint, et une réduction d'impôt égale aux frais exposés pour la tenue de leur comptabilité et leur adhésion au centre.

Dans la pratique, les centres de gestion concernent essentiellement les très petites entreprises. Celles-ci y trouvent des supports d'accompagnement bien adaptés à leur situation : un nombre réduit d'interlocuteurs, des spécialistes de petits projets, des conseils de proximité, des prestations au moindre coût.

Les centres de gestion agréés jouent un rôle essentiel de relais de l'administration fiscale. D'une part, en effet, ils contribuent à l'amélioration de la connaissance des revenus des professionnels indépendants, par construction plus difficile à appréhender que les comptes des sociétés. D'autre part, en délivrant des conseils de gestion, et en proposant des plans de formation en la matière, ils participent à l'élévation des capacités de gestion des chefs d'entreprises, à la pérennité des PME, et par voie de conséquence, à l'augmentation des rentrées fiscales.

L'article 7 du projet de loi élargit leur tâche à la prévention des difficultés des entreprises, en modifiant l'article 1649 quater C du code général des impôts, pour leur confier une mission complémentaire de fourniture aux adhérents d'une analyse des informations économiques, comptables et financières en matière de prévention des difficultés économiques et financières.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 7 bis (nouveau)

(article 1649 quater F du code général des impôts)

Extension de la mission des associations agréées
à la prévention des difficultés des entreprises

Cet article modifie l'article 1649 quater F du code général des impôts qui permet l'agrément d'associations ayant pour objet de développer l'usage de la comptabilité et de faciliter l'accomplissement de leurs obligations administratives et fiscales par les membres des professions libérales et les titulaires des charges et offices. Ces associations ont pour fondateurs soit des ordres ou des organisations professionnelles, soit des experts comptables ou des sociétés inscrites à l'ordre des experts comptables et des comptables agréés.

Seuls peuvent adhérer à ces associations les membres des professions libérales et les titulaires de charges et offices qui souscrivent à l'engagement pris, par les ordres ou les organisations professionnelles dont ils relèvent, d'améliorer la connaissance des revenus de leurs ressortissants.

A l'instar de ce qui est prévu à l'article 7, pour les centres de gestion agréés, à destination des entreprises industrielles, commerciales, artisanales et agricoles, ce nouvel article du projet de loi élargit les missions des associations agréées en matière d'aide à la gestion et de prévention fiscale, afin que ces associations agréées puissent prendre en charge l'analyse des informations permettant de prévenir des difficultés économiques et financières.

En effet, l'analyse des informations comptables et financières que leurs adhérents transmettent à ces associations agréées dans le cadre de la tenue de leur comptabilité recettes-dépenses, et de l'aide à l'accomplissement des obligations administratives et fiscales, peut donner lieu à une analyse complémentaire et permanente en termes de risques économiques. Ainsi, lorsque sont mises en évidence les difficultés d'une entreprise libérale, l'association agréée peut informer le professionnel et l'inviter à prendre l'attache d'un expert indépendant pour les traiter.

Le rapporteur du Sénat, M. Gérard Cornu, qui a repris à son compte l'amendement portant article additionnel permettant cette extension des missions des associations agréées, a indiqué qu'à l'instar de ce qui est prévu pour les centres de gestion agréés, cette nouvelle prestation des associations agréées sera limitée à un diagnostic présenté et commenté à l'adhérent, celui-ci étant ensuite orienté, pour le traitement, vers un spécialiste selon la nature du risque : avocat, expert-comptable, etc.

M. Renault Dutreil, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales, a expliqué que cette extension de leurs missions supposerait un recours systématique à un professionnel de la comptabilité de la part des associations agréées.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 8

(article 39 octies E [nouveau] du code général des impôts)

Autorisation de constituer une dotation pour provision d'autofinancement

L'article 8 vise à permettre l'autofinancement de certains investissements réalisés par les entreprises individuelles dans les trois premières années de leur création ou de leur reprise par la création d'une provision pour investissement. La constitution d'une telle provision doit avoir pour effet, outre de dégager cette capacité d'autofinancement, de lisser le résultat comptable en libérant des ressources de trésorerie, contribuant ainsi à une plus grande pérennité des entreprises concernées.

A priori, les entrepreneurs individuels ne bénéficient pas des dispositions que le droit fiscal accorde en ce domaine aux entreprises constituées sous forme de société.

Parmi eux en effet, seuls les agriculteurs disposent de mécanismes analogues d'incitation fiscale à la provision pour investissement en vertu de l'article 72 D du code général des impôts.

L'article 72 D prévoit ainsi que les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition peuvent pratiquer une déduction pour investissement qui doit être utilisée dans les cinq ans pour l'acquisition et la création d'immobilisations amortissables strictement nécessaires à l'activité, pour l'acquisition et pour la production de stocks de produits ou animaux dont le cycle de rotation est supérieur à un an, ou pour l'acquisition de parts sociales de sociétés coopératives agricoles. La déduction est plafonnée à 3 000 euros par exercice dans la limite du bénéfice, ou à 40 % du bénéfice dans la limite de 12 000 euros, sans préjudice de majorations possibles, notamment à raison du bénéfice ou du nombre de salariés. Lorsqu'elle n'est pas utilisée conformément à son objet, la déduction est rapportée aux résultats du cinquième exercice suivant sa réalisation.

Le groupe de travail « Financement, développement et transmission », constitué dans le cadre des travaux préparatoires à l'élaboration du projet de loi, co-présidé par votre rapporteur et son collègue député Emmanuel Hamelin, est à l'origine de l'idée d'instituer, en faveur des entrepreneurs individuels, un dispositif d'incitation fiscale analogue à celui de l'article 72 D du code général des impôts, qui trouve son aboutissement dans l'article 8 du projet de loi.

L'article 8 se compose de quatre paragraphes, dont le premier crée l'article 39 octies E du code général des impôts, et le second indique que le nouveau dispositif s'applique aux exercices clos à compter de l'entrée en vigueur de la loi.

Les deux derniers paragraphes portent les gages des amendements sénatoriaux d'extension du dispositif, respectivement aux entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée relevant de l'impôt sur le revenu, et au report de trois à cinq ans de l'âge des jeunes entreprises concernées.

L'article 39 octies E définit les conditions d'application relatives aux entreprises concernées, à la période de validité, aux opérations pouvant être financées par la provision, aux limites des montants pouvant être provisionnés.

a) Conditions relatives aux entreprises concernées

Alors que le dispositif de provision pour investissement agricole prévu par l'article 72 D du code général des impôts est ouvert à tout exploitant agricole, l'article 39 octies E, dans la rédaction prévue par le texte initial du projet de loin, a une portée beaucoup plus restreinte, car il ne concerne que les entreprises :

- individuelles, cette limitation résultant essentiellement de préoccupations budgétaires ; le Sénat, à l'initiative de sa commission des affaires économiques, a élargi le champ d'application aux sociétés anonymes à responsabilité limitée à associé unique, dite « entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée » (EURL), visées au deuxième alinéa de l'article L. 223-1 du code de commerce, et qui connaissent les mêmes difficultés financières au démarrage de l'activité que les entreprises individuelles ;

- soumises à un régime réel d'imposition ; cela exclut les très petites entreprises soumises au régime dit de la « micro-entreprise », c'est-à-dire celles dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes ne dépasse pas 76 300 euros HT pour les activités de vente de marchandises à emporter ou à consommer sur place, et pour la fourniture de logements (hôtelier, loueur en meublé), ou 27 000 euros HT pour les autres prestations de service ; ces entreprises placées sous le régime « micro-BIC » ou « micro-BNC » ne peuvent bénéficier de la déduction de la provision pour investissement de leur bénéfice car ce dernier est obtenu de façon simplifiée, à partir du chiffre d'affaires moins un abattement de 52 % ou 37 % selon la nature de l'activité. La prise en compte des charges pour la détermination du bénéfice est dans ce cas implicite ;

- réalisant un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros, ou présentant un total du bilan inférieur à 43 millions d'euros. Ces montants maximaux correspondent à ceux définissant les petites et moyennes entreprises dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises. S'il s'agit d'une entreprise apparue en cours d'exercice, les plafonds s'apprécient par rapport à des résultats « portés » à douze mois ; à l'inverse, si l'exercice comptable était, pour une raison quelconque, supérieur à 12 mois, le chiffre d'affaires retenu serait « ramené » à une période de 12 mois ;

- exerçant une activité industrielle, artisanale ou commerciale, ce qui exclut l'exercice des professions libérales. Il est précisé en outre que les entreprises des trois secteurs suivants ne sont pas concernées : le transport ; la production ou la transformation de produits agricoles ; la pêche et l'aquaculture. Il est par ailleurs logique de tenir à l'écart les activités agricoles et les activités de pêche qui bénéficient grâce aux articles 72 D et 44 nonies du code général des impôts d'un régime spécifique, bien plus favorable en ce qui concerne l'exploitation agricole. Mais cette exclusion tient surtout au souci d'assurer une parfaite superposition du dispositif avec le régime communautaire de contrôle des aides d'Etat fixé par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. Ce règlement prévoit en effet une exonération de notification à la Commission pour les aides d'Etat d'un montant faible (moins de 100 000 euros sur une période de trois ans), sauf pour celles intervenant justement dans les trois secteurs du transport, de la production ou de la transformation de produits agricoles, de la pêche et de l'aquaculture. Cette superposition assure donc à l'article 39 octies E une applicabilité immédiate, sans risque de manquement à une obligation de notification à la Commission ;

- créées depuis moins de cinq ans. Ce critère relatif à l'âge de l'entreprise était initialement fixé à trois ans dans le projet de loi. Le Sénat, à l'initiative de sa commission des finances, l'a reporté à cinq ans, contre l'avis du Gouvernement. Le Sénat a inclus aussi dans le périmètre des bénéficiaires, suite à une initiative conjointe de sa commission des affaires économiques et de sa commission des lois, les entreprises « reprises » ; le rapporteur du Sénat, M. Gérard Cornu, a en effet souligné que ce parallélisme entre la création et la reprise figurait dans l'exposé des motifs du projet de loi ; une fois modifié, le nouveau critère d'âge de cinq ans s'est appliqué automatiquement aux entreprises « reprises » ;

- employant moins de cinq salariés.

Toutes ces conditions sont appréciées au titre de l'exercice clos en 2005, ou en cas de création postérieure, à la date de clôture du premier exercice. Cela implique qu'un dépassement ultérieur des conditions limitatives ne remet pas en cause les droits ouverts aux entrepreneurs concernés.

b) Conditions relatives à la période de validité

Alors que le dispositif de provision pour investissement agricole est permanent, celui prévu par l'article 39 octies E ne s'appliquait, dans le projet de loi initial, qu'aux exercices clos avant le 1er janvier 2008, c'est-à-dire l'exercice 2005 clos courant 2006, l'exercice 2006 clos courant 2007, et l'exercice 2007 s'il est clos au 31 décembre 2007. La plupart des entreprises individuelles font effectivement coïncider la date de clôture de leur exercice comptable avec le dernier jour de l'année civile pour des raisons de simplification.

Le Sénat a reporté la date de fermeture du dispositif de deux années, le rendant licite aussi sur les exercices 2008 et 2009, si l'exercice 2009 est effectivement le dernier exercice clos avant le 1er janvier 2010.

Dans la mesure où le paragraphe II de l'article 8 n'autorise l'application du dispositif qu'aux exercices clos après l'entrée en vigueur de la loi, c'est-à-dire en tout état de cause après le 1er juillet 2005, l'exercice 2004, clos généralement au plus tard au cours du premier semestre 2005, se trouve exclu du champ d'application.

c) Conditions relatives aux opérations amorties

La rédaction proposée de l'article 39 octies E prévoit que les seules opérations pouvant être financées par la provision sont les acquisitions d'immobilisations amortissables.

Mais ce financement ne peut être utilisé pour des acquisitions d'immeubles ou de véhicules de tourisme, ce qui se justifie par le fait qu'il s'agit de biens trop facilement utilisables à titre personnel.

L'amortissement suit les règles de comptabilisation de l'amortissement des biens, qui peuvent prévoir une période d'amortissement d'une durée plus ou moins longue.

Alors que, dans le projet de loi initial, le reliquat éventuel de dotation pour amortissement devait être consommé, quel que soit le cas de figure, au cours de l'exercice clos en 2009 (c'est-à-dire en fait, dans la plupart des cas, l'exercice 2009), le Sénat, à l'initiative de sa commission des affaires économiques, a autorisé une utilisation avant la fin d'une période glissante de cinq années, à compter de la première dotation annuelle : le montant non utilisé de la provision est rapporté au quatrième exercice suivant la première dotation annuelle.

La provision devra être réintégrée par parts égales sur l'exercice d'acquisition de l'immobilisation et les 4 exercices suivants (soit obligatoirement en 5 ans). Ainsi, si l'acquisition a lieu en 2008, la provision devra être réintégrée par cinquième sur les exercices 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012.

d) Conditions relatives aux montants provisionnés

Le projet de loi a prévu que le montant annuel de la dotation ne pouvait excéder 5 000 euros.

Le Sénat, à l'initiative de sa commission des affaires économiques, en cohérence avec l'élargissement à cinq ans de la période au cours de laquelle le provisionnement est autorisé, a ajouté que les dotations pour amortissement ne pouvaient se faire sur trois exercices successifs que dans la limite de 15 000 euros.

Par ailleurs, la rédaction proposée pour l'article 39 octies E rappelle que les limites et conditions prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis doivent être respectées, à savoir que le montant total des aides à une entreprise non notifiées à la Commission européenne ne peut pas dépasser 100 000 euros sur une période de trois ans.

La Commission a examiné en discussion commune :

- deux amendements identiques présentés par M. Jean-Louis Christ et M. Michel Vergnier, ayant pour finalité d'assouplir le dispositif de provision pour investissement prévu à l'article 8, en supprimant la date butoir de 2009, date au terme de laquelle la provision doit être réalisée, et en permettant à l'ensemble des entreprises artisanales de bénéficier du dispositif ;

- un amendement de Mme Josiane Boyce et un amendement de M. Jean-Paul Charié étendant le dispositif aux entreprises de toute forme sociétale ;

- un amendement de M. Michel Vergnier, tendant à le pérenniser ;

- un amendement de M. François Brottes visant à permettre que le mécanisme de provision pour investissement puisse être mis en œuvre au titre de trois années par période de dix ans, que ces années soient successives ou pas ;

- deux amendements identiques du rapporteur et de M. Jean-Paul Charié prévoyant l'alignement du droit de recourir au dispositif de provision pour investissement ouvert aux entreprises exerçant une activité industrielle, commerciale et artisanale, sur le régime pour entreprises de tout âge existant en faveur des exploitations agricoles ;

- un amendement du rapporteur, remplaçant la limite relative à l'âge de l'entreprise, de cinq ans à sept ans ;

- un amendement de M. Michel Vergnier étendant le bénéfice de la provision aux entreprises de moins de dix salariés ;

- un amendement du rapporteur étendant le bénéfice de la provision aux entreprises de moins de vingt salariés ;

- et un amendement de M. Michel Vergnier ayant le même objet.

M. Jean-Louis Christ a souhaité que le mécanisme ne soit pas réservé aux jeunes entreprises mais qu'il puisse être ouvert aux entreprises de tout âge.

Le rapporteur a indiqué qu'il proposait deux amendements essentiels :

- d'une part, supprimer la condition de création ou de reprise de l'entreprise depuis moins de cinq ans ;

- d'autre part, étendre la déduction aux entreprises de moins de vingt salariés, alors que le projet de loi ne visait que les entreprises de moins de cinq salariés. Après avoir rappelé qu'il avait présidé un groupe de travail qui s'était prononcé en faveur de la suppression de la limite d'âge de l'entreprise comme condition pour pouvoir bénéficier de la déduction, il a souligné la nécessité de ne pas étendre le dispositif à toute forme sociétaire.

Présentant l'amendement de M. Michel Vergnier, M. Jean Gaubert a souligné la nécessité d'un alignement sur le dispositif du secteur agricole, et a indiqué que l'instauration d'une date butoir incitait les chefs d'entreprise à faire des investissements qui n'étaient pas toujours raisonnés.

M. Jean-Paul Charié a précisé que, si le Gouvernement cherchait à répondre au problème des besoins de trésorerie des PME, de fonds de roulement, et d'autofinancement, il regrettait que quatorze conditions aient été imposées par le projet de loi pour pouvoir bénéficier de la déduction. Il a ajouté que si l'on permettait à 100 000 entreprises de bénéficier de la déduction fiscale, cela aurait des conséquences très positives sur l'activité économique nationale. C'est pourquoi il a estimé que pour que la mesure soit efficace, il était préférable de supprimer une partie de ces contraintes, laissant au rapporteur le soin de décider lesquelles il fallait supprimer et lesquelles il valait mieux conserver.

Le rapporteur a insisté sur le fait qu'il ne fallait pas faire bénéficier toute forme sociétaire du dispositif fiscal, sans quoi la mesure aurait un coût de l'ordre de 1,5 milliard d'euros. Il a indiqué que la liste des critères conditionnant le bénéfice de la déduction était longue car elle devait intégrer certains aspects de la définition européenne de la petite ou moyenne entreprise.

M. Jean-Paul Charié ayant apporté son soutien au rapporteur, M. Jean Dionis du Séjour a fait observer que dans son rapport préliminaire sur les résultats de l'exécution des lois de finances pour 2004, la Cour des Comptes déplorait l'existence d'un trop grand nombre de crédits d'impôt qui se révèlent être extrêmement coûteux pour le budget de l'Etat. Il a ajouté qu'il fallait par conséquent adopter une attitude responsable en matière de dépenses fiscales.

Puis, M. Jean-Louis Christ, M. Michel Vergnier, Mme Josiane Boyce, M. Jean-Paul Charié, et M. François Brottes ayant indiqué qu'ils retiraient leurs amendements, la Commission, suivant l'avis de son rapporteur, a adopté à l'unanimité les deux amendements du rapporteur (amendements n°s 150 et 151), le premier tendant à supprimer la condition de création ou de reprise de l'entreprise depuis moins de cinq ans, et le second, à étendre la provision aux entreprises de moins de vingt salariés.

Ensuite, la Commission a adopté un amendement du rapporteur reportant de cinq à six ans le délai d'utilisation de la dotation pour investissement (amendement n° 152), et l'article 8 ainsi modifié.

Article 9

(articles L. 313-13 à L. 313-15 et L. 313-17 du code monétaire et financier)

Extension du prêt participatif aux entreprises individuelles

Cet article aménage le dispositif du prêt participatif institué par les articles L. 313-13 à L. 313-20 du code monétaire et financier, et autorisant qu'un créancier perçoive une partie de la rémunération de ses prêts sous forme d'un partage des bénéfices, de manière qu'il puisse fonctionner au profit des entreprises individuelles.

Il se compose de quatre paragraphes.

Le paragraphe I modifie l'article L. 313-13 pour élargir le champ des prêteurs et des emprunteurs possible.

● Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 313-13 indique que seuls l'Etat les établissements de crédit, les sociétés commerciales, les sociétés mutuelles d'assurances, les mutuelles ainsi que les institutions de prévoyance peuvent consentir sur leurs ressources disponibles à long terme des concours aux entreprises industrielles et commerciales sous forme de prêts participatifs.

Le projet de loi élargit le champ des prêteurs :

1°) à des établissements publics dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ;

2) aux associations sans but lucratif visées au 5 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier, c'est-à-dire celles faisant des prêts pour la création et le développement d'entreprises par des chômeurs ou titulaires des minima sociaux sur ressources propres et sur emprunts contractés auprès d'établissements de crédit ou des institutions.

Dans l'immédiat, ne devrait figurer sur la liste arrêtée en Conseil d'Etat que l'établissement public industriel et commercial OSEO, futur holding du groupe bancaire public regroupant la BDPME et l'ANVAR.

Les prêts participatifs rénovés devraient élargir la gamme des outils d'intervention d'OSEO, fournissant ainsi une solution intermédiaire entre des prêts classiques et des bons de souscription d'action ou des participations au capital. Ultérieurement, d'autres EPIC devraient pouvoir faire appel à ce type de prêts, à condition que cela paraisse compatible tant avec leur objet que leur situation financière. Quant aux associations, l'Association pour le droit à l'initiative économique (ADIE) aura évidemment vocation à utiliser largement ce type de prêt, puisque le financement de la création d'entreprise par des chômeurs et des allocataires de minima sociaux constitue sa raison d'être, mais on peut imaginer, là encore, que d'autres associations soient concernées.

● En ce qui concerne les emprunteurs, la rédaction actuelle de l'article L. 313-13 vise seulement les entreprises industrielles et commerciales, et le projet de loi ajoute à ces deux catégories :

1°) les entreprises artisanales ;

2°) les entreprises individuelles.

Si la rédaction actuelle ne réservait pas explicitement le dispositif aux sociétés, le mécanisme même de la participation aux bénéfices comme rémunération partielle du prêt rendait en effet son recours impossible aux entreprises individuelles, dès lors que ce partage des bénéfices constituait de fait une société entre les parties au contrat.

Le projet de loi lève cet obstacle en indiquant explicitement que l'attribution d'un prêt participatif à une entreprise individuelle n'emporte pas, par elle-même, constitution d'une société entre les parties au contrat.

Le paragraphe II complète l'article L. 313-14 du code monétaire et financier qui indique que les prêts participatifs sont inscrits sur une ligne particulière du bilan de l'entreprise qui les reçoit, et sont assimilés, au regard de l'appréciation de la situation financière des entreprises qui en bénéficient, à des fonds propres.

Le projet de loi ajoute une disposition concernant plus spécifiquement les entreprises ayant la qualité de commerçant, les obligeant à ce qu'elles mentionnent les prêts participatifs dont elles bénéficient à l'annexe qui, en vertu de l'article L. 123-12 du code de commerce, forme ensemble avec le bilan et le compte de résultat un tout indissociable, constituant les comptes annuels à la clôture de l'exercice.

Cette publicité est destinée à protéger les intérêts des associés ou actionnaires des entreprises commerciales, puisqu'un prêt participatif conduit à ce qu'un tiers reçoive une part des bénéfices, limitant d'autant la leur.

Dans la mesure où seuls les commerçants sont visés, les artisans personnes physiques ne sont pas astreints à cette publicité.

Le paragraphe III modifie l'article L. 313-15 du code de commerce qui prévoit que « en cas de liquidation amiable, de liquidation judiciaire ou de redressement judiciaire par cession de l'entreprise débitrice, les prêts participatifs ne sont remboursés qu'après désintéressement complet de tous les autres créanciers privilégiés ou chirographaires », et précise qu'à cet égard, tous les titulaires de prêts participatifs sont placés sur le même rang.

La modification vise à ce qu'il puisse être dérogé à cette égalité de rang entre les titulaires du prêt participatif si des stipulations contractuelles, ayant requis l'accord global de l'ensemble de ceux-ci, en disposent autrement.

Il s'agit de permettre, notamment, que les associations sans but lucratif faisant des prêts pour la création et le développement d'entreprises par des chômeurs ou titulaires des minima sociaux puissent être éventuellement privilégiées par rapport aux établissements de crédit traditionnels : elles deviendraient prioritaires pour le remboursement, une fois que tous les créanciers privilégiés ou chirographaires auraient été totalement désintéressés.

Conformément à l'avis du rapporteur, la Commission a rejeté un amendement de M. Jean Gaubert visant à préciser que seules les associations sans but lucratif pouvaient bénéficier d'un rang privilégié, de même qu'un amendement du même auteur visant à remplacer le terme « requis » par celui de « reçu » s'agissant de l'accord des titulaires de prêts participatifs.

Le paragraphe IV modifie l'article L. 313-17 du code monétaire et financier, qui règle les conditions dans lesquelles s'organise, par contrat, la participation du prêteur aux bénéfices.

Dans la rédaction actuelle, le seul mode participatif de rémunération prévu consiste en l'allocation d'une part du « bénéfice net de l'emprunteur ».

● Le projet de loi définit d'abord la notion de « bénéfice net ».

Dans le cas où l'emprunteur est une société, la rédaction actuelle établit que le bénéfice net s'entend comme le bénéfice distribuable avant toute affectation.

Dans le cas où il s'agit d'un entrepreneur individuel, nouveau cas possible désormais, le bénéfice net s'entend comme le bénéfice comptable.

● Le projet de loi rend possible ensuite d'autres modes de rémunération participative :

- le partage d'une partie du bénéfice réalisé par l'emprunteur lors de l'utilisation des biens dont l'acquisition a été financée totalement ou partiellement par le prêt participatif ;

- la perception d'une partie de la plus-value dégagée lors de la cession des biens acquis grâce au prêt ;

- la rétrocession de la marge réalisée.

● Le projet de loi précise enfin les conditions d'approbation d'un emprunt participatif par les instances dirigeantes d'une société.

Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 313-17 prévoit que la clause de rémunération d'un emprunt par octroi d'une part du bénéfice net au prêteur doit être approuvée par les associés statuant selon les conditions requises pour la modification des statuts et les assemblées spéciales mentionnées aux articles L. 225-99 et L. 228-15 du code de commerce :

- l'article L°225-96 définit les conditions de modification des statuts qui s'imposent dans ce cas : quorum du tiers au moins des actionnaires sur première convocation, du quart sur deuxième convocation, et majorité des deux tiers des voix ;

- l'ancien article L. 228-15, devenu l'article L. 228-35-6 suite aux modifications opérées dans le code de commerce par l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme du régime des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales et extension à l'outre-mer de dispositions ayant modifié la législation commerciale, prévoit les modalités de consultation des titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote par la réunion d'une assemblée spéciale ; l'article L. 225-99 définit les conditions de délibération des assemblées spéciales : quorum de la moitié au moins des droits de vote sur première convocation, du quart sur deuxième convocation, et majorité des deux tiers des voix.

L'assemblée spéciale des actionnaires à dividende prioritaire sans droit de vote peut émettre un avis avant la décision de l'assemblée générale. Elle peut même désigner, si les statuts le prévoient, des mandataires chargés de représenter les actionnaires à dividende prioritaire sans droit de vote à l'assemblée générale des actionnaires et, le cas échéant, d'y exposer leur avis avant tout vote de cette dernière.

La nouvelle rédaction de l'article L. 313-17 adapte la procédure d'approbation d'un emprunt participatif par les instances dirigeantes d'une société à trois niveaux :

1°) s'agissant de la consultation des titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote par la réunion d'une assemblée spéciale, elle prend en compte le déplacement, par l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004, de l'ancien article L. 228-15 à l'article L. 228-35-6 ;

2°) elle vise le cas nouveau d'une consultation des titulaires de valeurs mobilières donnant accès à terme au capital. Ceux-ci forment, en vertu de l'article L. 228-103 du code de commerce introduit par l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004, « une masse » qui jouit de la personnalité civile.

Les assemblées générales de cette « masse » sont appelées à autoriser toutes modifications au contrat d'émission et à statuer sur toute décision touchant aux conditions de souscription ou d'attribution de titres de capital déterminées au moment de l'émission. Les conditions de quorum et de majorité sont celles fixées à l'article L. 225-96 : du tiers au moins des actionnaires sur première convocation, du quart sur deuxième convocation, et majorité des deux tiers.

Le Sénat, à l'initiative de sa commission des affaires économiques, a modifié la rédaction proposée initialement par le projet de loi pour l'article L. 313-17 du code de commerce, de manière à viser plus précisément les références juridiques des différents cas de consultation mentionnés.

3°) la nouvelle rédaction de l'article L. 313-17 du code de commerce ne vise plus seulement le cas des sociétés par actions, mais aussi les autres formes de sociétés commerciales, puisqu'elle prévoit que l'approbation d'un emprunt participatif peut être donnée par les « associés » statuant selon les conditions requises pour l'approbation des comptes : pour les sociétés à responsabilité limitée, il faut une majorité de plus de la moitié des parts sociales selon l'article L. 223-29 du code de commerce, et que soit respectée la procédure d'information préalable prévue à l'article L. 223-26 du même code.

La Commission a ensuite examiné un amendement de M. Jean Gaubert visant à protéger la rémunération des chefs d'entreprise soumis à une pression importante de la part des prêteurs en leur garantissant un « minimum vital » au niveau du SMIC. Suivant l'avis du rapporteur, la Commission a rejeté cet amendement, puis a adopté l'article 9 sans modification.

Article additionnel après l'article 9

Extension du bénéfice des aides
du Fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce (FISAC)
aux « points de vente collectifs »

M. Michel Raison a présenté un amendement portant article additionnel après l'article 9 afin d'élargir la liste des bénéficiaires des aides du FISAC aux « points de vente collectifs » qui regroupent des agriculteurs désireux de vendre leur production en commun et qui ne sont actuellement pas éligibles à ces aides.

Il a indiqué qu'au-delà de l'octroi d'un avantage financier, cette disposition avait pour objectif d'intégrer ces structures au commerce traditionnel.

Le rapporteur a estimé que la prudence était de mise, la finalité précise du Fonds étant d'aider les artisans et les commerçants.

M. Jean-Paul Charié a souligné que s'il fallait faire en sorte que tous ceux qui exercent la même activité soient soumis aux mêmes droits et devoirs, des problèmes de coexistence se posaient entre les activités artisanales traditionnelles et certaines activités artisanales développées dans le milieu agricole. Se déclarant en faveur de la création de synergies entre la pluriactivité issue du monde agricole et les activités classiques, il s'est prononcé pour un soutien du FISAC aux activités artisanales issues du monde agricole tout en précisant que ce soutien devait intervenir uniquement au titre de ces activités artisanales et non au titre des activités agricoles.

M. Jean Dionis du Séjour a approuvé ces propos et M. Michel Raison a insisté sur l'existence d'une définition commerciale très précise des « points de vente collectifs » et sur la nécessité de ne pas marginaliser ces entités vis-à-vis des autres formes de distribution.

Le rapporteur a toutefois relevé que si ces « points de vente collectifs » bénéficiaient d'un statut commercial, ils devaient déjà être éligibles aux aides du FISAC.

M. Jacques Bobe a tenu à souligner que les « points de vente collectifs » constituaient le prolongement de l'exploitation dans une activité commerciale apportant de la valeur ajoutée à l'exploitation.

M. Jean Gaubert a quant à lui relevé que cet amendement soulevait deux problèmes : d'une part, il ouvrait une brèche en direction de la vente directe dans les exploitations et, d'autre part, il prévoyait un élargissement du nombre des bénéficiaires sans élargissement de l'enveloppe financière du FISAC.

M. Yves Simon est intervenu à son tour pour signaler que de nombreuses aides existaient déjà dans le monde agricole et qu'une telle disposition risquait de susciter la critique. Le rapporteur a conclu en rappelant que si les « points de vente collectifs » avaient un statut commercial, elles avaient droit au FISAC mais qu'en revanche, si elles relevaient d'un autre statut, elles n'y avaient pas droit. Finalement, la Commission a adopté l'amendement (amendement n° 153).

TITRE III

LE CONJOINT collaborateur ET
LES NOUVELLES FORMES D'ACTIVITÉ

Les conjoints de commerçants et d'artisans apportent pour deux tiers d'entre eux une contribution importante au fonctionnement de l'entreprise. Leurs droits à la retraite sont cependant très réduits en cas de séparation ou de décès de leur conjoint lorsqu'ils ne sont pas salariés ou associés. Dans certains cas, ils n'ont pas la possibilité de se former ou de faire valider leurs acquis issus de l'expérience. Les dispositions des articles 10 à 15 du projet de loi sont destinées à combler ces lacunes.

Les articles 16 et 17 consolident deux dispositifs de gestion des petites entreprises déjà utilisés : la gérance mandat et le groupement d'employeurs.

Article 10

Obligation du rattachement du conjoint à un statut

Cet article permet la prise en compte de l'activité et la reconnaissance des droits du conjoint en rendant obligatoire son adhésion à l'un des trois statuts existants : conjoint-collaborateur, salarié ou associé.

La participation du conjoint à l'entreprise est très variable selon le secteur. A titre d'exemple, les conjoints sont partie prenante à l'activité de l'entreprise dans 51 % des entreprises du bâtiment, 74 % dans le commerce alimentaire, 35 % dans le commerce non alimentaire, et 61 % dans les cafés, hôtels, restaurants.

Les trois statuts possibles du conjoint du chef d'entreprise sont identifiés chacun par des actes juridiques précis :

- le conjoint collaborateur doit être mentionné par le chef d'entreprise, en vertu de l'article L. 121-4 du code de commerce, au registre du commerce et des services ou au registre des métiers ;

- le conjoint associé est partie au contrat de la société ; il est signataire des statuts sociaux qui mentionnent son apport en vertu de l'article 1835 du code civil. Les statuts sociaux sont déposés au greffe du tribunal du commerce ;

- le conjoint salarié est quant à lui titulaire d'un contrat de travail et, comme tel, il apparaît au registre ad hoc des salariés de l'entreprise tenu par le chef d'entreprise. Il est déclaré aux URSSAF.

Le choix d'un statut est actuellement facultatif, ce qui conduit à ce que dans un grand nombre de cas, aucun choix statutaire ne soit effectué par le conjoint du chef d'entreprise : il est alors matériellement un conjoint collaborateur mais, faute d'être défini comme tel juridiquement et d'avoir adhéré aux assurances sociales volontaires, il ne lui est reconnu aucun droit propre, notamment en matière d'assurance vieillesse et invalidité-décès. Lorsque la situation de l'entreprise évolue défavorablement ou que la relation matrimoniale se rompt, le conjoint se trouve alors dépourvu de droits sociaux : il dispose éventuellement du seul droit de créance reconnu au conjoint survivant par l'article 14 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social, lorsqu'il peut justifier d'avoir participé directement ou indirectement à l'activité de l'entreprise au moins dix années, sans avoir reçu de salaire ni avoir été associé aux bénéfices et aux pertes de l'entreprise.

En l'absence de statut légal, il revient alors à la jurisprudence de déterminer si le conjoint a effectivement été collaborateur : outre la collaboration effective à l'activité à titre professionnel et habituel, deux critères essentiels ont été dégagés, l'absence d'autres activités professionnelles d'une part, et l'absence de rémunération d'autre part.

L'article 10 du projet de loi propose de mettre fin à cette situation en réformant l'article L. 121-4 du code de commerce pour obliger le conjoint du chef d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale qui y exerce de manière régulière une activité professionnelle à opter pour l'un des trois statuts existants de conjoint : collaborateur, salarié ou associé.

Il comporte trois paragraphes.

Le paragraphe I modifie l'intitulé de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de commerce, afin d'en élargir la portée. L'intitulé actuel est : « Des conjoints d'artisans et de commerçants travaillant dans l'entreprise familiale ». Il deviendrait : « Du conjoint du chef d'entreprise travaillant dans l'entreprise familiale », ce qui prend en compte la volonté de couvrir aussi le cas de la petite entreprise familiale industrielle.

Le paragraphe II modifie l'article L. 121-4 du code de commerce, qui indique actuellement que le conjoint « peut » exercer son activité professionnelle dans l'entreprise sous l'un des trois statuts, en ajoutant : « Ses droits et obligations professionnels et sociaux en résultent ».

Les droits sociaux du conjoint salarié sont ceux d'un salarié, obligatoirement affilié au régime général de sécurité sociale ; les deux autres statuts ne sont associés à une couverture sociale qu'en cas d'adhésion au régime d'assurance volontaire aux risques vieillesse et invalidité-décès. S'agissant des droits professionnels, le conjoint collaborateur est réputé, conformément aux dispositions de l'article L. 121-6 du code de commerce, disposer d'un mandat général d'administration l'autorisant à accomplir au nom du chef d'entreprise les actes courants pour la marche de l'entreprise ; le conjoint associé contrôle la société à partir de sa participation à l'assemblée des associés.

La nouvelle rédaction de l'article L. 121-4, structurée en cinq paragraphes, introduit au I une obligation de choix entre les trois statuts, en indiquant que le conjoint « opte » pour l'un d'eux.

Il reste que cette obligation n'est pas sanctionnée, et qu'elle maintient implicitement le statut de conjoint collaborateur comme statut par défaut. Le dernier paragraphe V de la nouvelle rédaction prévoit un décret en Conseil d'Etat pour l'application des nouvelles dispositions, décret qui devrait préciser les contours de l'obligation ainsi créée.

Les autres éléments du contenu actuel de l'article L. 121-4 sont maintenus : en vertu du IV, le chef d'entreprise doit désormais mentionner, dans tous les cas, et non plus seulement s'il s'agit d'un collaborateur, le statut choisi par le conjoint auprès des organismes habilités à enregistrer l'immatriculation de l'entreprise. Il est précisé au III que les droits et obligations professionnels et sociaux du conjoint résultent du statut pour lequel il a opté.

Un élément nouveau est ajouté, s'agissant plus particulièrement du statut de conjoint collaborateur : ce choix est interdit dans le cas des SARL à gérance minoritaire, des sociétés anonymes, des sociétés anonymes simplifiées (SAS) et des sociétés de personnes. En effet, seul est expressément admis à ce droit par le nouvel article L. 121-4 du code de commerce, en vertu du II, le conjoint du gérant associé unique ou majoritaire d'une société à responsabilité limitée exerçant effectivement des pouvoirs de direction et de gestion.

Il s'agit là d'éviter que le conjoint d'un associé minoritaire ne puisse bénéficier du statut de conjoint collaborateur, puisque, effectivement, dans ce cas, l'associé minoritaire en question n'est pas chef d'entreprise. Mais cette disposition a aussi pour objet d'assurer la protection du conjoint collaborateur, puisque la limitation vise des sociétés dont les associés sont tenus indéfiniment des dettes sociales.

Le Sénat, par coordination avec la suppression de l'article 23 du projet qu'il a d'ailleurs effectuée pour cette raison avant l'examen de l'article 10, a supprimé du texte initial du projet de loi, dans la liste des formes sociales au sein desquelles un conjoint collaborateur pourrait être désigné, une référence aux sociétés civiles artisanales à responsabilité limitée.

Le décret en Conseil d'Etat spécifique prévu au II par le Sénat (après avoir été initialement englobé dans celui du V) devra fixer les « seuils » (relatif par exemple au capital, au chiffre d'affaires, ou au nombre d'employés) de la société à responsabilité limitée au-delà duquel le conjoint collaborant à l'activité du chef d'entreprise ne pourra qu'être soit salarié, soit associé : en effet, l'objectif est de réserver le statut du conjoint collaborateur aux petites sociétés n'ayant pas les moyens financiers de donner au conjoint du chef d'entreprise un statut de salarié, compte tenu du coût en résultant, en terme de charges sociales notamment.

Le Sénat, outre la suppression de la référence aux sociétés civiles artisanales à responsabilité limitée, a introduit deux autres modifications dans la rédaction initialement prévue par le projet de loi pour l'article L. 121-4 du code de commerce :

- d'une part, à l'initiative de sa commission des affaires sociales, il a ajouté un alinéa indiquant que lorsque le conjoint du gérant majoritaire d'une société à responsabilité limitée choisit le statut de collaborateur, le gérant en informe les associés minoritaires ; le Gouvernement s'est opposé à cet ajout, arguant de ce que l'article L. 121-4 organise déjà une procédure de publicité, par la déclaration du statut choisi par le conjoint auprès des organismes habilités à enregistrer l'immatriculation de l'entreprise ;

- d'autre part, à l'initiative de sa commission des lois, il a rédigé le dispositif du V décrivant le contenu du décret en Conseil d'Etat qui sera appelé à donner une définition du conjoint collaborateur et à préciser les autres conditions d'applications de l'article L. 121-4 du code de commerce, en y éliminant le mot « notamment ».

Le paragraphe III abroge le I de l'article 46 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, qui définit le statut des conjoints de professionnels libéraux. Il s'agit de faire bénéficier le cas particulier qui était ainsi traité des dispositions désormais générales, applicables à tous les conjoints de petites entreprises, mises en place par l'article 10 du projet de loi.

Cette abrogation est cohérente avec la généralisation de l'intitulé de la section effectuée au paragraphe I de l'article 10.

Il est précisé que l'abrogation ne vaut qu'à compter de la publication du décret en Conseil d'État prévu par la nouvelle rédaction de l'article L. 121-4 du code de commerce.

La Commission a examiné un amendement de M. Jean Gaubert visant à compléter la définition du conjoint du chef d'entreprise travaillant dans l'entreprise familiale en précisant que l'intéressé(e) ne devait pas exercer par ailleurs une activité à temps plein. Ce dernier a tenu à souligner que les mesures relatives au conjoint collaborateur contenues dans le projet de loi étaient de bonne qualité et allaient dans le bon sens mais a considéré cette précision nécessaire afin que les conjoints exerçant une activité extérieure à l'entreprise ne soient pas soumis à l'obligation de choisir un statut.

Le rapporteur a indiqué que les statuts de conjoint collaborateur et de conjoint associé étaient compatibles avec une activité extérieure. M. Jean Gaubert a néanmoins estimé qu'il existait un risque de contentieux et que s'il convenait de faire en sorte que les conjoints aient un statut, il ne fallait pas obliger ceux ayant une activité extérieure à opter pour un des trois statuts prévus à l'article 10. Il s'est interrogé sur la notion d'activité « régulière » visée par l'article 10, et a obtenu confirmation du rapporteur que cela ne s'entendait pas comme une activité à temps plein. Le rapporteur a rappelé qu'en tout état de cause, le projet de loi renvoyait la définition du conjoint collaborateur à un décret en Conseil d'État. La Commission a rejeté l'amendement.

Conformément à l'avis du rapporteur, la Commission a ensuite rejeté un autre amendement de M. Jean Gaubert visant à limiter le bénéfice du statut de conjoint collaborateur aux seules entreprises de moins de 10 salariés.

La Commission a ensuite examiné un amendement de M. Jean-Louis Christ visant à imposer au chef d'entreprise de déclarer la situation de son conjoint, même si c'est pour indiquer que celui-ci n'a pas d'activité régulière dans l'entreprise, afin d'assurer l'effectivité de l'obligation de conférer un statut à ce dernier. Le rapporteur s'est déclaré défavorable à cet amendement et M. Jean-Louis Christ l'a retiré.

M. Jean Gaubert a ensuite présenté deux amendements visant à étendre le bénéfice du statut de conjoint collaborateur aux personnes non mariées : le premier aux « concubins notoires » ainsi qu'aux personnes liées aux chefs d'entreprise par un PACS et le second aux seules personnes liées par un PACS aux chefs d'entreprise.

S'agissant du premier amendement, le rapporteur a estimé que la notion de « concubin notoire » était extrêmement mal sécurisée et qu'en conséquence, il était impossible d'accepter l'amendement. M. Yves Simon s'est également interrogé sur la définition de la notion de « concubin notoire » et a jugé qu'elle posait problème. L'amendement a été rejeté par la Commission.

S'agissant du second amendement visant uniquement les personnes liées par un PACS, le rapporteur a indiqué que la Chancellerie préparait actuellement un projet de loi d'adaptation du droit du PACS et qu'il estimait préférable d'attendre cette réforme. M. Jean Dionis du Séjour est intervenu pour affirmer qu'en matière fiscale, il convenait d'adopter une ligne directrice constante visant à assimiler le PACS au mariage. M. Jean-Charles Taugourdeau a exprimé son incompréhension vis-à-vis de cet amendement sachant que les chefs d'entreprise avaient en tout état de cause la possibilité de salarier leurs partenaires. M. Jean Gaubert a par ailleurs considéré qu'il était préférable que la Commission adopte cet amendement plutôt que de voir le débat relatif à ces questions s'éterniser dans l'hémicycle. La Commission a adopté l'amendement (amendement n° 154), puis l'article 10 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 10

Transposition aux entreprises agricoles de l'obligation
de choisir un statut pour le conjoint collaborateur

La Commission a examiné un amendement du rapporteur visant à transposer dans le code rural les dispositions prévues à l'article 10 du projet de loi afin que les conjoints des chefs d'entreprises agricoles puissent également bénéficier de l'obligation de choix d'un statut.

M. Jean-Paul Charié a fait remarquer qu'une explication devrait être fournie en séance à l'occasion de l'examen de cet amendement sur les raisons de l'insertion occasionnelle des entreprises agricoles dans les dispositions du projet de loi alors que celui-ci concerne les entreprises industrielles, commerciales, artisanales, de services et les professions libérales. Le rapporteur a rappelé qu'il s'agissait d'un projet de loi pour l'entreprise et a souligné que l'amendement visait simplement à donner la possibilité d'aligner le statut des conjoints collaborateurs des entreprises agricoles sur celui des autres entreprises.

M. André Chassaigne a par ailleurs signalé qu'une disposition similaire était déjà prévue dans le projet de loi d'orientation agricole. La Commission a néanmoins adopté l'amendement (amendement n° 155).

Article 11

(article L. 121-7 [nouveau] du code du commerce)

Redéfinition du périmètre de responsabilité du conjoint

L'article 11 complète les articles de la section du code de commerce, nouvellement intitulé par l'article 10, d'un article L. 121-7 visant à protéger les biens propres du conjoint collaborateur contre les recherches en responsabilité susceptibles d'être engagées par les créanciers de l'entreprise.

Il précise que, dans ses rapports avec les tiers, les actes « de gestion et d'administration » accomplis pour les besoins de l'entreprise par le conjoint collaborateur sont réputés accomplis pour le compte du chef d'entreprise, qui est le seul à devoir répondre des conséquences financières des actes de gestion.

Il prolonge de ce fait le dispositif de l'article L. 121-6 du code de commerce qui prévoit que le conjoint collaborateur est présumé avoir reçu du chef d'entreprise un mandat pour accomplir au nom de celui-ci les actes de simple administration concernant les besoins de l'entreprise.

En effet, en l'état du droit, dès lors qu'il outrepasse ce mandat et accomplit de manière régulière des actes de gestion, le conjoint collaborateur acquiert de facto la qualité de commerçant ou d'artisan, ce qui transfère à sa charge la responsabilité financière de ses actes, bien qu'il les ait accomplis pour le compte du chef d'entreprise.

Le périmètre élargi de protection institué par l'article 11 permet qu'en cas de dépassement non intentionnel du mandat de gestion, le conjoint ne puisse plus être appelé en garantie sur ses biens propres.

Le Sénat, à la suite d'un amendement de M. Gérard Longuet a restreint cette protection aux « actes de gestion et d'administration », en arguant du fait que la formule du texte initial du projet de loi : « actes accomplis pour les besoins de l'entreprise » était trop générale, pouvant couvrir le développement commercial, la politique financière, les ressources humaines. Cette précision donne une signification plus étroite au mandat évoqué à l'article L. 121-6 du code de commerce selon lequel : « Le conjoint collaborateur, ... est réputé avoir reçu du chef d'entreprise le mandat d'accomplir au nom de ce dernier les actes d'administration concernant les besoins de l'entreprise. ». Le conjoint collaborateur redevient pleinement responsable s'il outrepasse ce mandat.

Il convient d'observer que le dispositif de protection ne joue qu'à l'égard des tiers. Selon les règles classiques de la responsabilité, rien n'interdit au chef d'entreprise d'engager, dans un second temps, une action en responsabilité contre son conjoint, sur ses biens propres en cas de régime de communauté légale, ou sur ses biens personnels en cas de séparation de biens.

Le conjoint associé comme le conjoint salarié ne sont pas concernés par le dispositif.

S'agissant enfin du conjoint collaborateur d'un professionnel libéral, il peut recevoir du chef d'entreprise, en vertu du paragraphe II de l'article 46 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, des mandats exprès et limitativement définis pour des actes relatifs à la gestion et au fonctionnement courants de l'entreprise. Il est alors soumis à l'obligation du secret professionnel, sous peine de voir mise en jeu sa responsabilité civile en cas de manquement.

La Commission a examiné un amendement présenté par Mme Josiane Boyce interdisant, en cas de défaillance de l'entreprise, l'invocation de la gérance de fait pour refuser à un conjoint collaborateur salarié actionnaire de l'entreprise le bénéfice des cotisations d'assurance chômage qu'il a acquittées.

Mme Josiane Boyce a rappelé que le conjoint collaborateur salarié et actionnaire de l'entreprise cotisait à l'assurance chômage mais que le bénéfice de ses cotisations pouvait lui être retiré, en cas de défaillance de l'entreprise, s'il est considéré comme gérant de fait. Elle a précisé que, dans ce cas, le conjoint collaborateur ne pouvait prétendre récupérer rétroactivement que trois années de cotisations même s'il avait cotisé bien plus longtemps.

Le rapporteur s'est déclaré défavorable à cet amendement en jugeant qu'il existait des cas de figure où la situation de gérance de fait était bel et bien caractérisée et qu'il convenait donc de laisser au juge la possibilité d'apprécier, au cas par cas, la situation.

M. Jean-Paul Charié a souligné le risque que le dispositif proposé aboutisse à des effets pervers en permettant d'organiser la défaillance d'une entreprise afin d'ouvrir à un conjoint collaborateur salarié le bénéfice de l'assurance-chômage à des conditions très favorables.

Mme Josiane Boyce a admis le risque d'effets pervers mais a souligné que l'état actuel du droit aboutissait à des situations profondément injustes notamment lorsqu'un conjoint collaborateur se trouve privé, sans contrepartie, du bénéfice de décennies de cotisations à l'assurance-chômage.

M. Jean-Paul Charié a proposé de travailler à l'amélioration du dispositif d'ici la séance publique.

Le rapporteur ayant accepté cette proposition et réaffirmé son opposition à l'amendement dans sa rédaction actuelle, Mme Josiane Boyce a retiré cet amendement.

La Commission a ensuite adopté l'article 11 sans modification.

Article 12

(articles L. 622-8, L. 633-10, L. 633-11, L. 634-2, L. 642-2-1 et L. 642-2-2 [nouveaux],
L. 723-1, L. 723-5, L. 742-6, L. 742-9 et L. 742-11 du code de la sécurité sociale)

Création d'une assurance-vieillesse pour le conjoint non salarié

L'article 12 institue un mécanisme d'affiliation permettant au conjoint collaborateur de se constituer des droits propres en matière d'assurance vieillesse.

En matière d'assurance vieillesse, le conjoint salarié bénéficie des dispositions du code de la sécurité sociale applicables à tout travailleur salarié, et le conjoint associé qui participe à l'activité de l'entreprise artisanale ou commerciale est affilié personnellement, en vertu de l'article L. 622-8 du même code, au régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales ou des professions industrielles et commerciales.

En revanche, le conjoint collaborateur n'est pas obligatoirement affilié à un régime d'assurance vieillesse. En application des 5° et 6° de l'article L. 742-6 du code de la sécurité sociale, il peut adhérer volontairement à l'assurance vieillesse des travailleurs non salariés, qu'il soit conjoint d'artisan, de commerçant ou de professionnel libéral.

L'obligation du choix d'un statut pour le conjoint, imposée par l'article 10 du projet de loi, rend pourtant nécessaire, par cohérence, la mise en place d'une obligation d'adhésion à un régime d'assurance vieillesse dans tous les cas, y compris celui du statut de conjoint collaborateur.

L'article met en place cette obligation d'affiliation pour le conjoint collaborateur au travers de dix paragraphes.

Le paragraphe I modifie l'article L. 622-8 du code de la sécurité sociale afin de rendre obligatoire l'affiliation personnelle du conjoint associé, du conjoint collaborateur d'un chef d'entreprise artisanale, commerciale, libérale, et du conjoint collaborateur d'un associé unique ou majoritaire, à l'organisation autonome d'assurance vieillesse à laquelle est affilié ledit chef d'entreprise ou associé unique ou majoritaire.

En visant seulement le cas de l'affiliation du chef d'entreprise aux organisations autonomes d'assurance vieillesse des professions artisanales, des professions industrielles et commerciales, et des professions libérales (1, 2° et 3° de l'article L. 621-3), la rédaction exclut le cas des conjoints collaborateurs des chefs d'entreprise agricole, déjà couvert par la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, dont l'article 25, en recréant l'article L. 321-5 du code rural, a établi qu'ils bénéficient du droit à l'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles.

Le rapporteur ayant jugé la précision inutile dans la mesure où elle est déjà fournie à l'article 10, la Commission a rejeté un amendement présenté par M. Michel Vergnier limitant l'affiliation à l'assurance vieillesse aux conjoints collaborateurs et aux conjoints associés « participant à l'activité de l'entreprise ».

Puis, la Commission a examiné deux amendements identiques, l'un présenté par M. Michel Raison et l'autre présenté par le rapporteur et MM. Jean-Louis Christ, Antoine Herth et Jean-Paul Charié, disposant que les cotisations d'assurance vieillesse ouvrent droit à la prise en compte pour le paiement des droits à un nombre de trimestre égal au nombre de trimestres travaillés.

M. Michel Raison, le rapporteur et M. Jean-Paul Charié ont précisé que cet amendement visait à mettre fin à l'inégalité de traitement existant entre salariés et travailleurs indépendants pour le calcul des droits à la retraite.

La Commission a adopté ces deux amendements identiques (amendement no 156).

Le paragraphe II complète l'article L. 633-10 du code de la sécurité sociale, inséré dans le titre 3 (« Assurance vieillesse et invalidité décès des professions artisanales, industrielles et commerciales ») du livre 6 (« Régimes des travailleurs non salariés ») de ce code, afin de définir le mode de calcul des cotisations dues par le conjoint collaborateur d'un commerçant ou d'un artisan.

En l'état actuel, l'article L.°633-10 établit que les cotisations, assises sur le revenu professionnel non salarié ou, le cas échéant, sur des revenus forfaitaires, sont définies conformément aux dispositions de l'article L. 131-6, qui en précisent l'assiette. Les cotisations sont plafonnées.

L'ajout effectué établit que les cotisations du conjoint collaborateur sont calculées, à sa demande :

- soit sur un revenu forfaitaire ou une fraction du revenu professionnel du chef d'entreprise ;

- soit, avec l'accord du chef d'entreprise, sur une fraction du revenu professionnel de ce dernier qui est déduite, par dérogation aux dispositions de l'article L. 131-6, du revenu professionnel du chef d'entreprise pris en compte pour le calcul des cotisations d'assurance vieillesse.

Le dispositif permet ainsi au couple, s'il le souhaite, de partager l'assiette des cotisations afin d'éviter un accroissement des charges sociales pesant sur l'entreprise. Néanmoins, l'application des dispositions générales imposant la perception d'une cotisation minimale pour constituer les droits à l'assurance vieillesse, entraînera néanmoins dans certains cas une augmentation du montant global des cotisations du couple, malgré son choix de partager le revenu professionnel du chef d'entreprise pour calculer les montants respectifs des cotisations d'assurance vieillesse dues par le chef d'entreprise et son conjoint collaborateur.

L'ajout à l'article L. 131-6 prévoit que les dispositions de l'article L. 131-6-1, relatives à la possibilité d'étaler sur cinq ans la charge due au titre de la première année de cotisation, sont applicables aux cotisations dues par le conjoint collaborateur, sur sa demande ou celle du chef d'entreprise.

Une exception est prévue à ce dispositif de « lissage » de la charge à l'entrée du dispositif : celle correspondant au cas où le conjoint collaborateur était déjà antérieurement cotisant à l'assurance volontaire vieillesse des travailleurs non salariés prévue à l'article L. 742-6.

Il est prévu que les règles de cotisation du conjoint collaborateur soient précisées par décret.

La Commission a rejeté un amendement présenté par M. Jean-Louis Christ privilégiant, par défaut, contrairement à ce que prévoit le projet de loi, le calcul des cotisations d'assurance vieillesse du conjoint collaborateur sur la base d'un partage d'assiette avec le chef d'entreprise. Le rapporteur a en effet expliqué qu'il convenait que le chef d'entreprise ait bien conscience que cette formule du partage d'assiette, si elle évitait une augmentation de ce qui est perçu comme des charges, réduisait en même temps les droits à pension du chef d'entreprise.

Puis, la Commission a examiné un amendement présenté par M. Michel Vergnier prévoyant que le calcul des cotisations d'assurance vieillesse du conjoint collaborateur n'est possible :

- sur la base d'un revenu forfaitaire ou d'une fraction du revenu professionnel du chef d'entreprise, déduite de ce revenu, que lorsque celui-ci n'est pas inférieur au SMIC ;

- sur la base d'un pourcentage du revenu professionnel du chef d'entreprise que lorsque celui-ci est supérieur à deux fois le SMIC.

M. Michel Vergnier a précisé que cet amendement visait à prévenir un appauvrissement excessif du chef d'entreprise dans les hypothèses où le revenu de celui-ci est faible.

Suivant son rapporteur, la Commission a rejeté cet amendement.

Elle a ensuite adopté un amendement du rapporteur précisant que si le conjoint collaborateur d'un commerçant ou d'un artisan ou d'un professionnel libéral cotise sur une fraction du revenu professionnel du chef d'entreprise, cette fraction sera déduite du revenu déterminant l'assiette des cotisations de ce dernier (amendement n° 157).

Le paragraphe II bis résulte d'un ajout du Sénat à l'initiative de sa commission des affaires économiques.

Il recrée un article L. 633-11 du code de la sécurité sociale, qui ouvre aux conjoints collaborateurs de commerçants et d'artisans n'ayant pas cotisé à l'assurance volontaire vieillesse des travailleurs non salariés, la possibilité de racheter, dans le cadre du nouveau dispositif mis en place au paragraphe II de l'article 12, et dans la limite de six années, des périodes de cotisation à l'organisation autonome d'assurance vieillesse dont ils relèveront dorénavant.

Le rachat est autorisé jusqu'au 31 décembre 2020.

Il doit être effectué dans des conditions garantissant la neutralité actuarielle, c'est-à-dire de telle sorte que le supplément de droits produits soit équilibré par la valeur actualisée du rachat. Ainsi, dans le cadre d'une hypothèse de durée de vie moyenne du cotisant, il ne doit y avoir ni gagnant ni perdant dans l'opération, qui reste alors « neutre » pour le cotisant comme pour le régime d'assurance vieillesse.

Il est prévu qu'un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les demandes sont présentées, le mode de calcul des cotisations et des coefficients de valorisation de celles-ci, ainsi que les modalités de liquidation des droits.

Le paragraphe III complète l'article L. 634-2 du code de la sécurité sociale, qui établit les conditions dans lesquelles sont calculées, liquidées et servies les prestations des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales.

Cet article L. 634-2 renvoie lui-même à une série d'articles du code de la sécurité sociale, dont l'article L. 351-10, qui établit le principe d'un montant minimum pour la pension de vieillesse, minimum tenant compte de la durée d'assurance accomplie par l'assuré.

L'ajout effectué prévoit que les droits à majoration de la pension de vieillesse visés à l'article L.°351-10 s'appliquent, en cas de partage de l'assiette des cotisations entre le chef d'entreprise et son conjoint collaborateur, au total des droits acquis par les deux conjoints. Il reprend une disposition qui figure actuellement à l'article L. 742-10 du code de la sécurité sociale relatif à l'assurance volontaire des conjoints, et qui a pour objet d'éviter tout effet d'aubaine d'un partage du revenu vis-à-vis du dispositif du minimum contributif prévu par l'article L. 351-10 du code de la sécurité sociale.

Le paragraphe IV insère, dans le titre 4 (« Assurance vieillesse et invalidité décès des professions libérales ») du livre 6 (« Régimes des travailleurs non salariés ») du code de la sécurité sociale, un article L. 642-2-1 afin de rendre applicable au conjoint collaborateur du professionnel libéral la même faculté que celle ouverte aux professions artisanales et commerciales par le II de l'article 12, consistant à permettre que les cotisations d'assurance vieillesse dues par le conjoint collaborateur puissent être calculées, à sa demande, sur une part de l'assiette des revenus du chef d'entreprise, cette part étant alors déduite de l'assiette retenue pour le calcul des cotisations du chef d'entreprise, plutôt que sur une fraction desdits revenus ou sur une assiette forfaitaire.

En cas de partage de l'assiette du chef d'entreprise, l'accord de celui-ci est requis, ce qui est cohérent avec la nécessité qu'il soit informé de la diminution des droits qui en résulte pour lui personnellement.

Là encore, il est indiqué qu'un décret devra préciser les conditions de ce choix entre les deux formes d'assiette.

La Commission a adopté un amendement du même auteur précisant que les cotisations d'assurance vieillesse du conjoint collaborateur d'un professionnel libéral sont des parts des cotisations versées par le professionnel libéral pour chacune des deux tranches du régime de prélèvement (amendement n° 158).

Le paragraphe IV bis résulte d'un ajout du Sénat à l'initiative de sa commission des affaires économiques.

De la même manière que le II bis pour les conjoints collaborateurs de commerçants et d'artisans, il ouvre aux conjoints collaborateurs de professionnels libéraux n'ayant pas cotisé à l'assurance volontaire vieillesse des travailleurs non salariés, la possibilité de racheter, dans le cadre du nouveau dispositif mis en place au paragraphe IV de l'article 12, et dans la limite de six années, des périodes de cotisation à l'organisation autonome d'assurance vieillesse dont ils relèveront dorénavant.

Cette disposition fait l'objet d'un nouvel article L. 642-2-2 du code de la sécurité sociale.

Le rachat est autorisé jusqu'au 31 décembre 2020. Il doit être effectué dans des conditions garantissant la neutralité actuarielle.

Il est prévu là aussi qu'un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les demandes sont présentées, le mode de calcul des cotisations et des coefficients de valorisation de celles-ci, ainsi que les modalités de liquidation des droits.

La Commission a rejeté, suivant son rapporteur, deux amendements de M. Jean Dionis du Séjour, le premier ouvrant le droit à une retraite à taux plein au conjoint collaborateur ayant cotisé dès la mise en place de ce statut et le second autorisant le rachat de trimestres de cotisations par le conjoint collaborateur ayant déclaré son activité à l'association des conjoints de médecins et aux conseils départementaux de l'ordre des médecins.

Conformément à l'avis du rapporteur, la Commission a également rejeté un amendement présenté par M. Philippe Feneuil affiliant les conjoints associés et les conjoints collaborateurs de professionnels libéraux aux régimes complémentaires obligatoires d'assurance vieillesse.

Le paragraphe V complète l'article L. 723-1 du code de la sécurité sociale, situé dans le chapitre 3 (« Régime des avocats - assurance vieillesse et invalidité décès ») du titre 2 (« Régime divers de non salariés et assimilés ») du livre 7 (« Régimes divers »), afin de prévoir l'affiliation du conjoint associé ou du conjoint collaborateur d'un avocat à la Caisse nationale des barreaux français, à laquelle sont rattachés, en vertu de ce même article, « les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et tous les avocats et avocats stagiaires en activité ».

Le paragraphe VI complète l'article L. 723-5, situé dans le même chapitre du code de la sécurité sociale, pour transposer à la profession d'avocat les dispositions du II et du IV permettant deux modes différents du calcul des cotisations selon que le couple souhaite ou non minimiser le coût de l'affiliation du conjoint.

L'article L. 732-5 détermine les recettes de la Caisse nationale des barreaux français, constituées des droits de plaidoirie, d'une cotisation annuelle obligatoire fonction de l'ancienneté d'exercice, ainsi que d'une cotisation assise sur le revenu professionnel de l'avant-dernière année.

L'article 12 du projet de loi établit que les cotisations d'assurance vieillesse du conjoint collaborateur de l'avocat non salarié comportent, « sur demande », une part fixée à une fraction de la cotisation liée à l'ancienneté d'exercice et une part calculée sur une fraction du revenu de l'avant-dernière année.

La rédaction initiale du projet précisait que ces parts pouvaient, au choix, soit s'ajouter à cette cotisation et à ce revenu, soit, avec l'accord de l'avocat, être déduites respectivement de cette cotisation et de ce revenu, selon un schéma de partage d'assiette.

Un amendement de la commission des lois du Sénat a supprimé cette possibilité le choix, imposant ainsi une contribution du conjoint collaborateur s'ajoutant à celle de l'avocat non salarié. M. Jean-Jacques Hyest, président de cette commission a expliqué qu'un partage d'assiette présentait en effet l'inconvénient d'augmenter les charges du régime de base, sans procurer de ressources supplémentaires.

Un amendement conjoint de la commission des affaires sociales et de la commission des affaires économiques a en outre introduit dans l'article L. 732-5, au profit du conjoint collaborateur de l'avocat non salarié, la même possibilité de rachat de périodes antérieures d'activité, dans la limite de six années, et pour autant que le rachat intervienne avant le 31 décembre 2020, et soit effectué dans des conditions garantissant la neutralité actuarielle, que celle prévue au paragraphe II bis pour le conjoint collaborateur de commerçant ou d'artisan, et au paragraphe IV bis pour le conjoint collaborateur de professionnel libéral.

Le paragraphe VI bis a été introduit à l'initiative de la commission des lois du Sénat.

Il complète l'article L. 723-14 du code de la sécurité sociale, qui décrit les conditions de la mise en place du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des avocats : « La caisse nationale des barreaux français peut décider l'institution pour les avocats d'un régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse et survivants. »

Il établit que les conjoints collaborateurs sont également assujettis à ce régime complémentaire obligatoire. Afin de déterminer plus précisément quelles personnes sont concernées, il vise le nouvel alinéa de l'article L. 723-1 inséré par le V du même article 12 de ce projet de loi, pour indiquer que le conjoint associé et le conjoint collaborateur sont affiliés au régime de base.

Le paragraphe VI ter a été également introduit à l'initiative de la commission des lois du Sénat.

Il complète l'article L. 723-15 du code de la sécurité sociale, qui fixe l'assiette des cotisations des avocats au régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse, laquelle sauf cas particulier, est composée du revenu professionnel dans la limite d'un plafond, établit les conditions de recouvrement de ces cotisations, et pose le principe que celles-ci sont déductibles du revenu professionnel imposable.

L'alinéa ajouté par le paragraphe VI ter indique que les cotisations d'assurance vieillesse complémentaire du conjoint collaborateur de l'avocat non salarié ont pour assiette, « sur demande », un pourcentage du revenu professionnel de l'avocat.

A la différence du dispositif adopté pour le régime de base au VI, il est possible « avec l'accord de l'avocat », qu'un partage d'assiette puisse être opéré entre l'avocat et son conjoint collaborateur pour leur cotisation au régime complémentaire.

Le paragraphe VII tire les conséquences des modifications précédentes en supprimant les dispositions du code de la sécurité sociale devenues dès lors inutiles, à savoir :

- le 5° de l'article L. 742-6 qui autorise l'adhésion volontaire au régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés, d'une part des conjoints collaborateurs mentionnés au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers (et à leur équivalent en Alsace et Moselle), d'autre part des conjoints collaborateurs des associés uniques des entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée ;

- le 6° du même article qui autorise l'adhésion volontaire au même régime des conjoints collaborateurs des professionnels libéraux, en distinguant les prestations de base et les prestations de régime complémentaire qui sont accessibles dans ce cadre, d'un côté aux conjoints collaborateurs des avocats, de l'autre aux conjoints collaborateurs des autres professionnels libéraux (médecins, chirurgiens, vétérinaires, architectes, experts-comptables, notaires, avoués, huissiers de justice, etc...) ;

- l'article L. 742-9 qui prévoit que l'assiette de la cotisation du conjoint collaborateur d'un artisan ou d'un commerçant peut être fixée, sur demande et dans la limite du plafond de la sécurité sociale, à une fraction du revenu professionnel du chef d'entreprise, fraction alors déduite dudit revenu pour déterminer l'assiette de la cotisation de l'assurance vieillesse obligatoire du chef d'entreprise ;

- l'article L. 742-11, qui n'a rien à voir avec les conjoints collaborateurs, mais prévoit un décret fixant les conditions dans lesquelles certains des chefs d'entreprise qui relèvent de l'organisation vieillesse des professions artisanales peuvent adhérer volontairement au régime d'assurance vieillesse complémentaire des entrepreneurs du bâtiment. Suite à la dissolution de la caisse ORGANIC du bâtiment, la gestion du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics a été confiée à la caisse nationale ORGANIC (article R. 635-9 du code de la sécurité sociale). L'abrogation de l'article L. 742-11 résulte donc de ce qu'il se réfère à un régime désormais fermé.

Le paragraphe VIII prévoit une mise en œuvre des nouvelles dispositions à des dates différentes selon que les conjoints collaborateurs concernés seront déjà adhérents à l'assurance vieillesse à titre volontaire (à compter de l'entrée en vigueur de la loi) ou non (un an après le décret en Conseil d'Etat fixant les conditions d'application de l'article L. 121-4 du code de la sécurité sociale résultant de l'article 10 du projet de loi).

La Commission a adopté trois amendements du rapporteur, le premier rédactionnel (amendement n° 159), le deuxième de coordination (amendement n° 160) et le dernier supprimant la disposition abrogeant l'article L. 742-11 du code de la sécurité sociale (amendement n° 161), le rapporteur ayant précisé que l'abrogation de cet article dépourvu de lien avec les autres dispositions du projet de loi ne lui paraissait pas justifiée.

La Commission a ensuite adopté l'article 12 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 12

(article L. 742-7-1 [nouveau] du code de la sécurité sociale)

Ouverture du droit de racheter des cotisations d'assurance vieillesse
aux anciens conjoints collaborateurs

Conformément à l'avis de son rapporteur, la Commission a adopté un amendement de Mme Josiane Boyce portant article additionnel après l'article 12 (amendement n° 162) autorisant les conjoints collaborateurs, les anciens conjoints collaborateurs et les autres personnes ayant participé à l'exercice d'une activité professionnelle non salariée artisanale, industrielle ou commerciale sans bénéficier d'un régime d'assurance vieillesse, à racheter des cotisations d'assurance vieillesse.

Article 13

(articles L. 322-9, L. 443-1 et L. 953-1 du code du travail
et article 14 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989)

Obligations du conjoint en matière de qualification professionnelle

Cet article vise à assurer au conjoint le bénéfice de l'aide d'Etat prévue pour un remplacement en période de formation (dans les entreprises de moins de cinquante salariés), et l'accès au plan d'épargne d'entreprise (dans les entreprises de moins de cent salariés).

Il vise également à aligner la situation du conjoint sur celle du chef d'entreprise pour l'accès à la formation professionnelle continue, et à élargir au cas de l'entreprise libérale le droit de créance sur une indemnisation rétrospective, lorsque le conjoint survit au chef d'entreprise après avoir longtemps travaillé sans rémunération.

Ces dispositifs ne visaient initialement que le conjoint collaborateur. Le Sénat, par souci d'équité, les a élargis au conjoint associé. Il a également introduit une disposition nouvelle assurant aux conjoints collaborateurs une garantie de ses droits à pension en cas d'« accident de la vie ».

L'article 13 se compose de six paragraphes.

Le paragraphe I modifie l'article L. 332-9 du code du travail qui prévoit une aide de l'Etat pour chaque emploi, pourvu par recrutement ou recours à l'intérim ou à un groupement d'employeurs, maintenu en vue d'assurer le remplacement d'un ou plusieurs salariés en formation, dans les entreprises de moins de cinquante salariés.

La modification étend le dispositif au cas du remplacement du conjoint collaborateur. Le Sénat, à l'initiative de sa commission des affaires économiques, a ajouté le cas du conjoint associé.

Le paragraphe II modifie l'article L. 443-1 du code du travail qui décrit les caractéristiques du plan d'épargne entreprise, « système d'épargne collectif ouvrant aux salariés de l'entreprise la faculté de participer, avec l'aide de celle-ci, à la constitution d'un portefeuille de valeurs mobilières ».

Cet article L. 443-1 prévoit que « dans les entreprises dont l'effectif habituel comprend au moins un et au plus cent salariés, les chefs de ces entreprises, ou, s'il s'agit de personnes morales, leurs présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire, peuvent également participer aux plans d'épargne d'entreprise. »

L'article 13 du projet de loi ajoute à ces participants dérogatoires le conjoint du chef d'entreprise s'il n'est pas déjà rattaché au dispositif en tant que salarié, c'est-à-dire s'il participe à l'activité de l'entreprise en tant que conjoint collaborateur ou conjoint associé.

Le paragraphe III modifie l'article L. 953-1 du code du travail qui organise les conditions dans lesquelles les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non salariées, y compris ceux n'employant aucun salarié, bénéficient personnellement du droit à la formation professionnelle continue, en versant une contribution à un fonds d'assurance formation.

L'article 13 du projet de loi a ajouté le conjoint collaborateur à cette liste de bénéficiaires ; le Sénat, à l'initiative de sa commission des affaires économiques, l'a complétée à son tour en visant également le conjoint associé.

Le paragraphe IV modifie le même article du code du travail pour augmenter le montant de la contribution au fonds d'assurance formation dans le cas où le conjoint collaborateur, ou le conjoint associé, en est bénéficiaire en plus du travailleur indépendant avec lequel il forme un couple.

Cette contribution, qui ne peut être inférieure à 0,15 p. 100 du montant annuel du plafond de la sécurité sociale, passe alors à un minimum de 0,24 p. 100 du montant annuel du plafond de la sécurité sociale.

Le Sénat, à l'initiative de sa commission des affaires économiques, a élargi la portée de cette majoration aux cas du rattachement du conjoint collaborateur ou du conjoint associé des membres de professions libérales et des professions non salariées.

La Commission a examiné un amendement de M. Michel Vergnier portant à 0,3 % le taux maximal de cotisation des travailleurs indépendants ou des membres de professions libérales ou non salariée bénéficiant du concours de leur conjoint.

M. Michel Vergnier a indiqué que le taux de cotisation maximal d'un indépendant exerçant seul est de 0,15 % et qu'il convenait donc, dans une logique de parité homme-femme, de prévoir un taux égal au double pour les professionnels bénéficiant du concours de leur conjoint.

Le rapporteur s'est déclaré défavorable à cet amendement.

Puis, M. Jean-Paul Charié a souhaité que le rapporteur précise, au cours de la séance publique, que l'article 13 ne concernait pas les conjoints salariés dans la mesure où ceux-ci sont couverts par d'autres dispositions, ce que le rapporteur a accepté.

Le paragraphe V modifie le I de l'article 14 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social, qui reconnaît au conjoint survivant un droit de créance pour un dédommagement salarial rétrospectif à hauteur de trois fois le SMIC, lorsque ce conjoint survivant peut justifier d'avoir participé directement ou indirectement à l'activité de l'entreprise au moins dix années, sans avoir reçu de salaire ni avoir été associé aux bénéfices et aux pertes de l'entreprise.

En l'état actuel, seul le conjoint survivant du chef d'une entreprise « artisanale ou commerciale » se voit reconnaître ce droit de créance. Le projet de loi en élargit le bénéfice au conjoint survivant d'une entreprise libérale.

Le paragraphe VI (nouveau) vise le cas où les conjoints collaborateurs, et eux seuls, seraient frappés d'une inaptitude au travail.

Il les autorise à bénéficier d'une pension à temps plein (« sans coefficient de réduction ») même s'ils ne justifient pas de la durée requise d'assurance, conformément à ce qui est prévu au 2° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale.

La pension est alors liquidée à un âge « déterminé », tel qu'y fait référence le 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale.

L'inaptitude au travail est définie par l'article L. 351-7 du code de la sécurité sociale :

« Peut être reconnu inapte au travail, l'assuré qui n'est pas en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve définitivement atteint d'une incapacité de travail médicalement constatée, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle, et dont le taux est fixé par décret en Conseil d'Etat. »

Ce dispositif concerne aussi bien les régimes de base que les régimes complémentaires, mais ne s'adresse qu'aux conjoints collaborateurs visés aux articles L. 622-5 et L. 723-1 du code de la sécurité sociale, c'est-à-dire les conjoints collaborateurs des professionnels libéraux (visés au L. 622-5) et des avocats (visés au L. 723-1).

La Commission a ensuite rejeté l'amendement présenté par M. Michel Vergnier.

Après avoir adopté un amendement du rapporteur supprimant le VI pour coordination avec l'article 12 (amendement n° 163), la Commission a examiné un amendement de M. Jean Dionis du Séjour ouvrant le bénéfice des dispositifs financés par le fonds de formation médicale continue aux conjoints collaborateurs.

Le rapporteur s'est déclaré défavorable à cet amendement en indiquant que si le conjoint d'un médecin était lui-même médecin, il bénéficiait déjà de ces formations et que, s'il ne l'était pas, ces formations ne lui étaient pas destinées.

M. Jean Dionis du Séjour a précisé que son amendement visait le cas des conjoints exerçant une activité de secrétariat médical.

M. Jacques Le Guen ayant précisé que les dispositifs financés par le fonds de formation médicale continue concernaient la seule formation professionnelle des médecins, M. Jean Dionis du Séjour a retiré son amendement.

La Commission a ensuite adopté l'article 13 ainsi modifié.

Article 14

(article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996)

Dérogation aux règles de qualification professionnelle en faveur du conjoint continuant l'exploitation après le chef d'entreprise

Cet article octroie au conjoint collaborateur qui prend la suite d'un artisan un délai pour se mettre en conformité avec les obligations requises en matière de qualification professionnelle pour assurer l'exploitation de l'entreprise.

Il vise ainsi à transformer la présence du conjoint collaborateur en un atout pour l'entreprise, lui permettant d'éviter que des « accidents de la vie », comme le décès, l'accident ou la maladie, ou encore le divorce, ne conduisent à la disparition de l'entreprise et à la mise au chômage de ses éventuels salariés.

Il complète à cette fin l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, qui établit l'obligation d'une qualification professionnelle pour l'exercice des activités suivantes :

l'entretien et la réparation des véhicules et des machines ;

- la construction, l'entretien et la réparation des bâtiments ;

- la mise en place, l'entretien et la réparation des réseaux et des équipements utilisant les fluides, ainsi que des matériels et équipements destinés à l'alimentation en gaz, au chauffage des immeubles et aux installations électriques ;

- le ramonage ;

- les soins esthétiques à la personne autres que médicaux et paramédicaux ;

- la réalisation de prothèses dentaires ;

- la préparation ou la fabrication de produits frais de boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie et poissonnerie, ainsi que la préparation ou la fabrication de glaces alimentaires artisanales ;

- l'activité de maréchal-ferrant.

Il s'agit en fait de spécialités artisanales intervenant dans les domaines où la sécurité du consommateur est susceptible d'être mise en cause.

Le II de ce même article définit les conditions de la certification de la qualification professionnelle, et valide de ce point de vue la situation des personnes en situation d'exercice au moment de l'entrée en vigueur de la loi, qui sont réputées « justifier de la qualification requise ».

L'article 14 du projet de loi vise le cas de la reprise des entreprises artisanales en question par le conjoint collaborateur, et accorde à celui-ci un délai de mise en conformité à l'obligation de qualification professionnelle.

Ce délai de mise en conformité, fixé à deux ans dans le projet de loi initial, a été porté à trois ans par le Sénat.

L'article 14 pose deux conditions à ce délai de mise en conformité :

1°) le conjoint collaborateur doit s'engager dans une démarche de validation des acquis de son expérience.

Cette validation s'effectue conformément au I de l'article L. 335-5 du code de l'éducation, c'est-à-dire par un jury dont la composition garantit une présence significative de représentants qualifiés des professions concernées, et qui se prononce au vu d'un dossier constitué par le candidat, à l'issue d'un entretien et, le cas échéant, d'une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée, lorsque cette procédure est prévue par l'autorité qui délivre la certification.

2°) le conjoint collaborateur doit pouvoir faire état d'au moins trois années d'expérience.

Le Sénat, à l'initiative de sa commission des affaires économiques, a étendu le bénéfice de ce dispositif au conjoint salarié et au conjoint associé, en visant le conjoint qui « relève d'un des statuts mentionnés à l'article L. 121-4 du code de commerce ».

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 15

Création du contrat de collaborateur libéral

Cet article vise à conférer une portée plus générale au statut de collaborateur libéral, qui a été mis en place pour les avocats, mais qui peut aussi convenir pour d'autres professions pouvant être exercées en lien avec un chef d'entreprise, sans que ce lien traduise nécessairement une relation de subordination caractéristique du salariat.

C'est la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, en son article 7, qui a établi que la profession d'avocat pouvait être exercée dans le cadre du statut de collaborateur non salarié d'un avocat, ou d'une association ou société d'avocats.

Le contrat de collaboration, qui doit être établi par écrit, précise les modalités de la rémunération et indique également les conditions dans lesquelles l'avocat collaborateur pourra satisfaire aux besoins de sa clientèle personnelle. En revanche, il ne doit pas comporter de stipulation limitant la liberté d'établissement ultérieure du collaborateur. Enfin, en aucun cas le contrat ne peut porter atteinte aux règles déontologiques de la profession d'avocat, et notamment au respect des obligations en matière d'aide judiciaire et de commission d'office, et à la faculté pour l'avocat collaborateur de demander à être déchargé d'une mission qu'il estime contraire à sa conscience ou susceptible de porter atteinte à son indépendance.

Ces dispositions légales organisant la collaboration entre avocats sont précisées par les articles 129 à 135 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.

Au-delà de ce statut propre aux avocats, quelques dispositifs ont été institués pour permettre à certaines professions de garder le statut d'indépendant et la responsabilité technique qui y est associée tout en favorisant un mode de fonctionnement se rapprochant du contrat de collaborateur. Ainsi, par exemple, les chirurgiens-dentistes connaissent un contrat de « convention d'exercice conjoint » et les masseurs-kinésithérapeutes celui « d'assistant collaborateur », contrats qui sont reconnus comme tels par l'administration puisqu'une instruction de la direction générale des impôts en date du 15 mars 1977 définit la situation fiscale des parties prenantes à une convention d'exercice conjoint entre membres d'une profession médicale ou para-médicale. Les médecins, quant à eux, ont recours au statut de médecin remplaçant, qui autorise une certaine collaboration, tandis que les architectes paient leurs jeunes collaborateurs sous forme de vacations.

L'article 15 étend le statut de collaborateur libéral aux autres professions libérales comme cela est demandé de longue date. Dans la mesure où ce statut constitue une forme de préparation à l'installation des collaborateurs en tant qu'associé ou indépendant, il contribue à l'objectif de soutien à la création d'entreprise poursuivi par le projet de loi.

Il se compose de sept paragraphes.

Le paragraphe I définit le champ des activités au sein desquelles la pratique professionnelle en tant que collaborateur libéral devient possible :

- cela concerne toutes les professions libérales soumises à statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;

- sont néanmoins exclues trois catégories de professions : les officiers publics ou ministériels, les commissaires aux comptes, et les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises.

Cette exclusion se fonde sur des motifs tirés des statuts spécifiques de chacune de ces professions. Ainsi :

- les professions d'officiers publics ou ministériels, c'est-à-dire les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, les avoués près les cours d'appel, les huissiers de justice, les notaires, les commissaires-priseurs judiciaires et les greffiers des tribunaux de commerce jouissent de prérogatives de puissance publique attachées à l'exercice de leur mission ;

- les commissaires aux comptes sont soumis à des règles professionnelles fixées notamment par la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière, en particulier la règle de rotation des mandats prévue par l'article L. 822-14 du code de commerce (interdiction de certifier durant plus de six exercices consécutifs les comptes des personnes morales faisant appel public à l'épargne), et à un régime de nomination et de responsabilité particulier ;

- enfin, les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires doivent satisfaire aux dispositions du titre Ier du livre VIII du code de commerce, et à des principes régissant leur statut qui imposent l'exercice à titre personnel du mandat, l'absence de clientèle personnelle et la rémunération personnelle sous forme d'émoluments strictement tarifés.

Dans chacun de ces trois cas, le statut et l'exercice de l'activité de collaborateur libéral ne sont donc pas envisageables car ils seraient susceptibles d'être en contradiction avec la nature même des professions concernées.

Le paragraphe II définit la qualité de collaborateur libéral en en fixant trois caractéristiques :

1°) Le collaborateur libéral doit être membre d'une des professions libérales soumises à statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé, visées au I ;

2°) Il doit exercer auprès d'un membre de la même profession libérale ;

3°) Son lien avec cet autre professionnel ne relève pas du salariat, mais est réglé par un contrat de collaboration libérale.

Le deuxième alinéa du paragraphe définit les termes de l'indépendance du collaborateur libéral : celle-ci lui permet de se constituer une clientèle personnelle, et de poursuivre sa formation.

Ces précisions relatives à l'absence d'un lien de subordination, et au droit de se constituer une clientèle personnelle sont transposées de l'article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée.

Celle relative au droit à poursuivre sa formation est nouvelle.

Le paragraphe III précise les conditions de forme et de fond que doit respecter le contrat de collaboration, à peine de nullité.

S'agissant des conditions de forme, le contrat doit être écrit.

S'agissant des conditions de fond, il doit prévoir :

1° Sa durée, indéterminée ou déterminée en mentionnant dans ce cas son terme et, le cas échéant, les conditions de son renouvellement ;

2° Les modalités de la rémunération ;

3° Les conditions d'exercice de l'activité, et notamment les conditions dans lesquelles le collaborateur libéral peut satisfaire aux besoins de sa clientèle personnelle ;

4° Les conditions et les modalités de sa rupture dont un délai de préavis.

Il est précisé que le contrat de collaboration devra par ailleurs être aussi conclu dans le respect des règles de forme et de fond régissant la profession.

Pour les avocats, le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 précité prévoit, comme règle de forme supplémentaire, l'envoi dans la quinzaine de la conclusion du contrat d'un exemplaire au conseil de l'ordre du barreau auprès duquel l'avocat collaborateur est inscrit.

Les règles de fond supplémentaires concernent l'absence de clause limitant la liberté d'établissement ultérieure, et l'absence de toutes dispositions limitant les obligations professionnelles en matière d'aide juridictionnelle et de commission d'office, ou portant atteinte à la liberté de conscience ou à l'indépendance.

Le paragraphe IV établit que le collaborateur libéral est responsable de ses actes dans les conditions prévues par les textes régissant sa profession.

C'est là une contrepartie logique de son indépendance affirmée au II.

Le paragraphe V précise que le collaborateur libéral relève du statut social et fiscal du professionnel exerçant en qualité de professionnel indépendant.

Il est donc considéré sous l'angle des prélèvements fiscaux et sociaux et des prestations sociales comme son propre chef d'entreprise.

Le paragraphe VI procède à des modifications de coordination de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, de manière qu'on y désigne le collaborateur non salarié d'un avocat par l'expression « collaborateur libéral », et que les dispositions de cet article 7 s'inscrivent en complément, sans redondance, avec celles de l'article 15 du présent projet de loi.

Le Sénat, suite à une initiative conjointe de sa commission des affaires économiques et de sa commission des lois, a inséré dans l'article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 un alinéa renvoyant à l'article 15 du présent projet de loi, pour tout ce qui concerne les modalités d'exercice de la profession d'avocat en qualité de collaborateur non salarié, « sans préjudice des dispositions » de l'article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 lui-même, s'agissant notamment de la liberté d'établissement ultérieure du collaborateur, ou du respect de la clause de conscience.

Le paragraphe VII renvoie, pour chaque profession concernée, à un décret en Conseil d'Etat devant adapter, notamment en matière de déontologie, les conditions et les modalités d'application de l'article 15 à leur cas particulier, sur le modèle du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 précité pour la profession des avocats.

Ces décrets en Conseil d'État doivent être pris après consultation des instances ordinales et des organisations professionnelles représentatives.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Après l'article 15 

La Commission a examiné un amendement de M. Jean Dionis du Séjour ouvrant le droit de l'aide au premier emploi pour le salariat d'un conjoint.

M. Jean Dionis du Séjour a précisé qu'il s'agissait d'ouvrir le bénéfice de ce dispositif aux cabinets médicaux qui en sont, seuls, exclus.

Le rapporteur ayant jugé que la rédaction proposée était beaucoup trop imprécise, le président Patrick Ollier a suggéré à l'auteur de retirer cet amendement pour le retravailler d'ici la séance publique ce que M. Jean Dionis du Séjour a accepté.

Puis, la Commission a examiné un autre amendement du même auteur ouvrant la possibilité d'utiliser le chèque emploi-entreprise pour rémunérer un conjoint-collaborateur.

M. Jean Dionis du Séjour a souligné l'intérêt d'élargir le champ d'application de la mesure de simplification que constitue le chèque emploi-service.

Le rapporteur s'est déclaré défavorable à cet amendement en précisant, d'une part, que si l'institution du chèque emploi est prévue par le projet de loi habilitant le Gouvernement à prendre, par ordonnance, des mesures d'urgence pour l'emploi, ce dispositif n'existe pas encore et, d'autre part, qu'il convient de distinguer le cas du conjoint salarié qui sera évidemment éligible à ce dispositif du cas du conjoint non salarié qui n'a, par définition, pas vocation à l'être.

Le président Patrick Ollier a proposé d'attirer l'attention du Gouvernement sur la nécessité de prendre en compte la problématique des conjoints collaborateurs dans le cadre des ordonnances qui seront prises sur le fondement du projet de loi d'habilitation en cours de discussion.

Puis, M. Jean Dionis du Séjour a retiré son amendement.

Article 16

(articles L. 146-1 à L. 146-4 [nouveaux] du code du commerce)

Consolidation du statut de gérant mandataire

La gérance mandat se définit comme un contrat par lequel le propriétaire d'un fonds de commerce en confie l'exploitation à un gérant mandataire tout en continuant à supporter les risques afférant à sa gestion.

Actuellement, la plupart des mandants et gérants mandataires relèvent pour l'essentiel du droit commun des contrats, en application du code civil, du code de commerce et du code du travail. Seuls les « gérants non salariés des succursales de maisons d'alimentation de détail » disposent d'un statut législatif spécifique, organisé d'abord par la loi du 3 juillet 1944, puis repris par les articles L. 782-1 à L. 782-7 du code du travail.

La gérance mandat s'est notamment développée dans le secteur des services, dans le cadre de l'exploitation des enseignes commerciales.

Le gérant mandataire ne supporte pas les charges et pertes liées à l'exploitation, à la différence des exploitants engagés dans un contrat de franchise et de location-gérance. Il se voit verser une commission par le mandant, qui vient en sus des rémunérations tirées de son activité. En contrepartie de cette faible exposition financière, il ne détient pas le fonds de commerce qui reste la propriété du mandant, lequel conserve par ce biais un certain contrôle de l'exploitation, lui permettant en particulier, si le fonds appartient à une chaîne de distribution ou de services, d'édicter des normes d'exploitation standardisées.

Le gérant mandataire a un rôle proche de celui de chef d'entreprise de plein exercice. En effet, à la différence du salarié, il n'est soumis au mandant par aucun lien de subordination et se distingue par son autonomie dans de nombreux domaines. Il peut ainsi exercer d'autres activités et gérer plusieurs fonds de commerce simultanément, recruter sous sa responsabilité des salariés qui participent à l'exploitation du fonds et qui lui sont subordonnés, sous-traiter tout ou partie de son activité à des prestataires extérieurs, s'absenter à sa guise et choisir le moment et la durée de ses vacances, et enfin fixer librement sa rémunération et gérer les commissions qui lui sont versées par le mandant.

Si la gérance mandat est assurée par une personne morale, la personne physique dirigeant la société qui gère le fonds se trouve en revanche pleinement en situation de chef d'entreprise.

La gérance mandat coexiste avec d'autres régimes juridiques de gestion d'une activité commerciale : le contrat de franchise, le contrat d'agence commerciale et le contrat de location-gérance.

Le contrat de franchise implique l'utilisation des signes distinctifs et des méthodes commerciales du franchiseur, et l'apport par ce dernier d'un savoir-faire. Le franchisé est propriétaire du fonds de commerce et contracte des engagements financiers importants. Il assume tous les risques de l'exploitation de son commerce.

Le contrat d'agence commerciale est le contrat par lequel l'agent commercial est chargé de façon permanente et moyennant rémunération par l'autre partie, sans être soumise à l'autorité de cette dernière, de la négociation et éventuellement de la conclusion d'affaires au nom et pour le compte du commettant.

Le contrat de location-gérance fait peser les risques de l'exploitation sur le locataire gérant, qui verse un loyer au propriétaire du fonds.

Le défaut d'assise législative du régime de gérance mandat expose les mandants à un risque de requalification du contrat par le juge en contrat de travail salarié en cas de litige survenant avec le gérant mandataire ou en cas de contrôle par l'administration. Ainsi, la dispense de formation par le mandant à son mandataire a été parfois interprétée par le juge social comme étant de nature à démontrer l'existence d'un lien de subordination entre le mandant et son mandataire.

La fréquence des litiges depuis quelques années, tout particulièrement dans le secteur de l'hôtellerie, et le coût en résultant pour les mandants en cas de requalification, est de nature à dissuader le recours à cette forme de gestion qui est pourtant appréciée par les intéressés, puisque les gérants mandataires disposent d'une très grande latitude dans la conduite de leur activité sans avoir à supporter les risques de la propriété de leur outil de travail.

En outre, le contrat de gérance mandat permet à des personnes n'ayant pas encore l'expérience ni les moyens financiers pour créer leur entreprise de s'initier à la gestion d'un fonds de commerce avec l'appui de grandes enseignes, tout en visant à s'installer ultérieurement, après la résiliation du contrat de gérance mandat, en tant qu'entrepreneur indépendant.

La volonté de lever l'insécurité juridique liée au risque de requalification du contrat, et de consolider cette forme de soutien indirect à la création d'entreprise est directement à l'origine de l'article 16 du projet de loi, qui confère un support législatif à la gérance mandat, en ajoutant, dans le titre IV (« Du fonds de commerce ») au livre Ier (« Du commerce en général ») du code de commerce, un chapitre VI nouveau intitulé : « Des gérants mandataires ». Ce chapitre VI nouveau comporte quatre articles L. 146-1 à L. 146-4.

Article L. 146-1du code de commerce

Définition du gérant mandataire

L'article L. 146-1 établit que le gérant mandataire peut être une personne physique ou morale ; il est immatriculé au registre du commerce et des sociétés et exploite un fond de commerce moyennant une commission proportionnelle au chiffre d'affaires.

Il se voit fixer une « mission » dans le cadre d'un contrat passé avec le mandant.

Il a toute latitude, dans le cadre ainsi tracé, pour déterminer ses conditions de travail, embaucher du personnel et se substituer des remplaçants dans son activité à ses frais et sous son entière responsabilité.

Le mandant reste propriétaire du fonds et supporte les risques liés à l'exploitation par le gérant mandataire.

Le Sénat, à l'initiative de sa commission des affaires économiques, a doublement adapté le dispositif :

- d'une part, en incluant le cas où le gérant mandataire exploiterait un fonds artisanal, ce qui impliquerait en ce cas qu'il s'immatricule au répertoire des métiers ;

- d'autre part, en visant le cas où le mandant détiendrait son fonds sous la forme d'un « réseau ». Indiquer que le gérant mandataire exploite le fonds dans le cadre d'un « réseau », c'est implicitement admettre que l'exploitation doit alors respecter certaines normes de politique commerciale commune.

Il est précisé que les « gérants non salariés » des succursales de maisons d'alimentation de détail, qui relèvent des dispositions du chapitre II du titre VIII du livre VII du code du travail (articles L. 782-1 à L. 782-7), ne sont pas régis par ces dispositions. Le système de rétribution de ces « gérants non salariés » est du reste différent, puisqu'il repose, en vertu de l'article L. 782-1 du code du travail sur « des remises proportionnelles au montant des ventes » dans le cadre d'une « fourniture exclusive avec vente à prix imposé ».

Les dispositions spécifiques prévues au I n'excluent pas que le contrat de gérance mandat soit soumis, en tant que mandat d'un type particulier, aux dispositions du code civil régissant, au titre XIII du livre III, le mandat en général.

A cet égard, les risques sont évidemment supportés dans les limites posées par l'article 2000 du code civil, lequel dispose que « le mandant doit aussi indemniser le mandataire des pertes que celui-ci a essuyées à l'occasion de sa gestion, sans imprudence qui lui soit imputable ». Ainsi, si le gérant mandataire ne s'est pas comporté en « bon père de famille », il supporte, sur le fondement de l'article 2000 du code civil, les conséquences de son imprudence.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 164) précisant que le gérant-mandataire gère mais n'exploite pas un fonds artisanal ou de commerce, le rapporteur ayant indiqué que cette précision, en soulignant que le gérant-mandataire ne supporte pas les risques liés à l'activité, permettait de mieux distinguer le contrat de gérance-mandat du contrat de location-gérance.

Article L. 146-2 du code de commerce

Obligation d'information complète du mandant

L'article L. 146-2 précise que le mandant fournit au gérant mandataire, avant la signature du contrat, toutes informations nécessaires sur sa mission afin de lui permettre de s'engager en toute connaissance de cause.

Cette mention est directement inspirée de la procédure prévue par l'article L. 330-3 du code de commerce en matière de contrat de franchise, contrat qui se caractérise par une réglementation peu contraignante reposant pour l'essentiel sur l'exigence d'un document pré-contractuel fourni par le franchiseur au franchisé pour permettre aux deux parties au contrat de s'engager en connaissance de cause.

Les principes généraux du droit des contrats imposent d'ores et déjà l'échange loyal d'informations sincères, complètes et claires avant l'engagement commun. L'article 1109 du code civil indique qu'il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur, ou surpris par le dol. Il s'agit donc là d'un rappel, motivé par l'expérience, qui montre que l'obligation précontractuelle de renseignement n'est pas systématiquement respectée.

L'article L. 146-2 ne tente aucune définition exhaustive des « informations nécessaires sur la mission », alors que l'article L. 330-3 du code de commerce, par exemple, vise « l'ancienneté et l'expérience de l'entreprise, l'état et les perspectives de développement du marché concerné, l'importance du réseau d'exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités. »

Il appartiendra au juge de rechercher en quoi le défaut d'information dans les documents pré-contractuels a eu pour effet de vicier le consentement du contractant.

la Commission a examiné deux amendements, l'un du rapporteur et l'autre de M. Jean-Paul Charié tendant à préciser le contenu des informations fournies par le mandat au gérant-mandataire. M. Jean-Paul Charié ayant accepté, à la demande du rapporteur, de retirer son amendement et de s'associer à l'amendement du rapporteur, la Commission a adopté l'amendement du rapporteur (amendement n° 165).

Article L. 146-3 du code de commerce

Accords collectifs organisant la gérance mandat

L'article L. 146-3 indique que les conditions auxquelles doivent satisfaire les contrats passés entre les gérants mandataires et leurs mandants sont fixées par des accords collectifs ressortissant au droit des conventions et accords collectifs de travail régis par le titre III du code du travail. Ces accords devront en particulier (le Sénat a supprimé l'adverbe « notamment ») déterminer le minimum de la rémunération garantie aux gérants mandataires, compte tenu de l'importance de l'établissement et des modalités de son exploitation.

Ces dispositions sont directement transposées de l'article L. 782-3 du code du travail, applicable aux « gérants non salariés » des succursales de maisons d'alimentation de détail.

La procédure d'extension obligatoire à l'ensemble de la branche par arrêté ministériel, ainsi que le pouvoir reconnu au ministre du travail de fixer les conditions des contrats à défaut d'accords collectifs, sont également transposés de l'article L. 782-4 du même code. Le Sénat, à l'initiative de sa commission des lois, a adapté le dispositif en prévoyant que le pouvoir réglementaire d'extension ou de fixation est exercé conjointement avec le ministre chargé des petites et moyennes entreprises.

Le titre III (« Conventions et accords collectifs de travail ») du livre 1er (« Conventions relatives au travail ») établit notamment, à l'article L. 132-19 que « les accords d'entreprise sont négociés entre l'employeur et les organisations syndicales de salariés représentatives ». Comme les gérants mandataires ne sont précisément pas des salariés des mandants, l'article L. 146-3 ne vise les accords collectifs de travail que « par analogie ».

La Commission a examiné un amendement du rapporteur portant rédaction globale de l'article L. 146-3 du code du commerce, visant à éviter la requalification de la gérance mandat en relation salariale, à prendre en compte le cas d'un gérant mandataire personne morale ou personne physique, et permettant de déterminer par accord entre chaque mandant et les gérants mandataires qui sont liés, les conditions générales des contrats tout en précisant la priorité donnée à la fixation d'une commission minimale, pouvant être fixée in fine par le ministre.

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 166), rendant sans objet un amendement similaire présenté par M. Jean-Paul Charié.

Article L. 146-4 du code de commerce

Indemnité de résiliation par le mandant

L'article L. 146-4 traite de la fin du contrat liant le mandant et le gérant mandataire.

Les conditions d'interruption doivent être fixées par les parties dans le contrat lui-même.

Cependant l'article rend obligatoire, sauf faute grave du gérant mandataire (le Sénat a substitué la notion de « faute grave » à celle de « faute lourde », qui renvoie trop clairement à l'univers des relations salariales), le versement à celui-ci d'une indemnité lorsque la résiliation résulte du mandant. Cette indemnité doit être égale au montant des commissions acquises ou du minimum de rémunération garanti pendant les six mois précédant la résiliation (ou pendant la durée d'exécution du contrat si celle-ci a été inférieure à six mois).

Le Sénat, à l'initiative de sa commission des affaires économiques, a complété le dispositif pour permettre l'application des conditions d'indemnisation du gérant mandataire prévues par le contrat, si celles-ci sont plus favorables.

la Commission a adopté l'article 16 ainsi modifié.

Article 17

(articles L. 127-1 et L. 127-8 du code du travail)

Aménagement du statut des groupements d'employeurs

Les groupements d'employeurs sont des associations d'entreprises ayant pour objet d'employer des salariés en temps partagé. Ce dispositif permet aux PME de partager des compétences ou de faire face à des difficultés de recrutement de main-d'œuvre qualifiée, à des pointes d'activité saisonnières ou encore à des nécessités d'emploi à temps partiel, en mutualisant les risques, les contraintes et les coûts liés à l'emploi de salariés.

Seules les personnes physiques ou morales entrant dans le champ d'application d'une même convention collective peuvent former des groupements d'employeurs dans le but exclusif de mettre à la disposition de leurs membres, dans le cadre d'opérations à but non lucratif, des salariés liés aux groupements par un contrat de travail. Les groupements sont constitués sous la forme d'associations déclarées de la loi du 1er juillet 1901 et, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, qui jouissent d'un régime particulier, sous la forme de coopératives artisanales ou d'associations régies par le code civil local.

Dans le cadre des travaux préparatoires à l'élaboration du projet de loi, le groupe de travail présidé par le rapporteur du Sénat, M. Gérard Cornu, a constaté que les groupements d'employeurs étaient encore insuffisamment connus et utilisés, et a préconisé de leur ouvrir la faculté de se constituer en coopérative.

En effet, l'organisation coopérative est mieux connue et reconnue par les responsables de PME (coopérative d'achats, de moyens, de distribution, d'artisans, etc.) que l'organisation en association. Elle permet de renforcer la dimension de solidarité entre les membres. En outre, elle présente l'avantage de permettre la constitution d'un capital de départ et, par conséquent, d'augmenter les moyens financiers initiaux mis à disposition des groupements.

L'article 17 prévoit donc la possibilité pour les groupements d'employeurs de se constituer en coopérative. Par ailleurs, il élargit leur champ de compétence, et aménage les conditions de fonctionnement des groupements d'employeurs multisectoriels.

Il se compose de trois paragraphes.

Le paragraphe I modifie et complète le premier alinéa de l'article L. 127-1 du code du travail afin d'élargir les compétences des groupements d'employeurs, strictement, et même « exclusivement » cantonnées jusque-là à la seule mise à disposition de salariés, afin de permettre aussi l'aide et le conseil des PME adhérentes au groupement en matière d'emploi et de gestion des ressources humaines.

En effet, à la lumière de l'expérience, il est apparu que les groupements d'employeurs, fondés sur la proximité géographique et sur la confiance et la solidarité mutuelles, gérés par des personnels spécialisés et compétents, pouvaient parfaitement répondre aux attentes des petites entreprises en ce qui concerne l'aide et le conseil en matière d'assistance juridique, d'emploi, de gestion des ressources humaines, de recrutement, d'élaboration de plans de formation ou de qualification pour l'employeur et ses salariés directs, d'organisation du travail, de mise en œuvre de l'épargne salariale ou d'activités sociales et culturelles, d'assistance pour l'établissement des bulletins de paie, des déclarations et du paiement des cotisations sociales et des dépenses de personnel, etc.

Le paragraphe II modifie le deuxième alinéa de l'article L. 127-1 du code du travail pour ouvrir la faculté aux groupements d'employeurs de se constituer sous la forme de sociétés coopératives.

Au passage, il est implicitement précisé que les activités nouvellement autorisées des groupements d'employeurs en matière d'aide et de conseil resteront strictement à but non lucratif, tout comme la mise à disposition de salariés.

Les sociétés coopératives sont définies par référence à la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, et à la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale.

● la loi du 10 septembre 1947 en définit les aspects fondamentaux.

Elles se caractérisent par leur objet, qui est de réduire au bénéfice de leurs membres, en assumant elles-mêmes les fonctions d'entrepreneurs, le prix de certains produits ou services, et plus généralement de contribuer à la satisfaction des besoins et à la promotion des activités économiques et sociales de leurs membres ainsi qu'à leur formation ; mais elles se caractérisent aussi par le fait qu'en principe, elles réservent le bénéfice de leurs prestations à leurs seuls membres.

La loi de 1947 prévoit également qu'elles peuvent « exercer leur action » dans toutes les branches de l'activité humaine : coopératives d'artisans, sociétés coopératives ouvrières de production (sociétés commerciales dont les actionnaires majoritaires sont les salariés), coopératives de professions libérales, ...

● la loi du 20 juillet 1983 fixe plus particulièrement les statuts des coopératives artisanales, des coopératives d'entreprises de transports, des coopératives artisanales de transport fluvial, des coopératives maritimes, et des coopératives d'intérêt maritime.

Le deuxième alinéa du paragraphe II indique que les sociétés coopératives existantes qui, par définition, n'exercent pas aujourd'hui d'activités relevant de celles des groupements d'employeurs (sauf le cas échéant en Alsace et en Moselle), se voient, par cohérence avec la possibilité d'organiser les groupements d'employeurs en sociétés coopératives, autorisées à développer des activités de groupements d'employeurs au bénéfice exclusif de leurs membres, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Ce décret aura en particulier pour objet de préciser les conditions dans lesquelles un département « groupement d'employeurs » pourra être identifié au sein des sociétés coopératives existantes, avec une comptabilité séparée, en sorte que ce département puisse fonctionner en toute transparence de manière non lucrative.

Le Sénat, à l'initiative de sa commission des affaires économiques, a voté un amendement excluant les coopératives agricoles actuellement en activité de la faculté de s'instituer en groupement d'employeurs au bénéfice de leurs sociétaires.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Michel Raison visant à préciser que les groupements d'employeurs constitués sous la forme de sociétés coopératives ne peuvent avoir pour objet exclusif que le travail à temps partagé.

M. Michel Raison a indiqué que cette précision visait à éviter toute confusion entre le régime applicable aux sociétés coopératives et celui des groupements d'employeurs.

Le rapporteur ayant indiqué qu'il était défavorable à une telle limitation de l'activité des groupements d'employeurs, l'amendement a été retiré.

Puis, la Commission a examiné un amendement du rapporteur visant à préciser que les sociétés coopératives ont la faculté de développer pour leurs membres des activités de groupements d'employeurs, y compris lorsqu'il s'agit d'une société coopérative agricole.

M. Serge Poignant, rapporteur, a indiqué que le Sénat avait entendu, par cette disposition, éviter que les coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA) puissent exercer une activité autre que la mise en commun de matériel agricole. Il a précisé qu'il était au contraire personnellement favorable à ce que les CUMA puissent développer des activités de groupements d'employeurs.

La Commission a alors adopté l'amendement du rapporteur (amendement n° 167).

Puis, elle a adopté un amendement de clarification rédactionnelle présenté par M. Jean Gaubert (amendement n° 168), visant à éviter que seules les sociétés coopératives « existantes » puissent développer des activités de groupement d'employeurs au bénéfice de leur membre.

Le paragraphe III rétablit dans le code du travail un article L. 127-8 afin de faciliter le recours aux groupements d'employeurs multisectoriels. Il avait été supprimé par la loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, alors qu'il fixait les conditions du « groupement local ».

En vertu de l'article L. 127-7 du même code, lorsque les personnes physiques ou morales constituant le groupement relèvent de branches différentes, la convention collective applicable aux salariés du groupement est celle choisie par les membres de celui-ci.

Pour autant, ce choix d'une unique convention commune peut ne pas être bien adapté aux besoins de certains groupements d'employeurs multisectoriels qui sollicitent particulièrement la polyvalence et la mobilité de leurs salariés.

C'est pourquoi le nouvel article L. 127-8 du code du travail vise à autoriser la signature, par les partenaires sociaux, d'accords collectifs de travail qui viendront compléter les conventions de branches ou les accords professionnels sur les questions relatives à la polyvalence, la mobilité et le travail en temps partagé.

Il s'agit donc de procédures limitées, circonscrites à des champs supplétifs et d'un contenu faiblement normatif, dont la négociation, purement facultative, ne pourra engendrer aucune confusion avec les clauses des conventions collectives.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Michel Raison, visant à supprimer les dispositions selon lesquelles les organisations professionnelles représentant les groupements d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives peuvent conclure des accords collectifs de travail portant sur la polyvalence, la mobilité et le travail en temps partagé des salariés de ces groupements, l'auteur de cet amendement ayant estimé que ces dispositions étaient excessivement compliquées et difficilement applicables.

Le rapporteur ayant émis un avis favorable à son adoption, la Commission a adopté cet amendement (amendement n° 169), ainsi que l'article 17 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 17

(articles L. 124-24 à L. 124-33 [nouveaux] du code du travail)

Création des entreprises de travail à temps partagé

La Commission a examiné un amendement portant article additionnel présenté par le rapporteur, visant à permettre la création d'entreprises de travail à temps partagé, dont l'objet est de mettre à disposition d'entreprises clientes du personnel qualifié qu'elles ne peuvent recruter elles-mêmes en raison de leur taille ou de leurs moyens. La mise à disposition réalisée par cette entreprise est réalisée à temps plein ou à temps partiel. En outre, un contrat doit être signé, pour chaque mise à disposition, entre l'entreprise de travail en temps partagé et l'entreprise cliente. Un contrat de travail est par ailleurs signé entre le salarié mis à disposition et l'entreprise de travail en temps partagé. La rémunération versée au salarié mis à disposition ne peut être inférieure à celle d'un salarié de qualification identique ou équivalente occupant le même poste ou les mêmes fonctions dans l'entreprise cliente. Le salarié bénéficiera, pendant le temps de sa mise à disposition, des droits applicables dans l'entreprise cliente. L'entreprise de travail à temps partagé doit constituer une garantie financière permettant d'assurer le paiement des salaires et les cotisations obligatoires. Enfin, l'effectif des salariés de l'entreprise de travail à temps partagé est calculé en ajoutant au nombre des salariés permanents le nombre moyen par jour ouvrable des salariés qui ont été liés par un contrat de travail temporaire au cours de l'exercice. Le pourcentage de salariés mis à disposition et n'étant pas titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ne peut excéder 25 % par année civile.

Le rapporteur a indiqué que ce nouvel outil juridique, sans faire disparaître les problèmes rencontrés par les travailleurs pluriactifs, permettrait d'inciter les petites entreprises à mettre en commun leur force de travail.

Le président Patrick Ollier a estimé que cette création allait dans le bon sens, même si elle ne permettait pas de répondre définitivement aux problèmes des salariés soumis à des statuts différents suivant l'emploi qu'ils occupent, et qui désirent conserver ce statut, qu'ils exercent successivement une activité agricole, libérale - par exemple en tant que moniteur de ski - ou commerciale, en étant liés aux cours de ces différentes activités à plusieurs employeurs.

M. Jacques Le Guen a estimé que ce dispositif ne permettait pas de résoudre le problème de la cohérence entre les différentes conventions collectives auxquelles peut être soumis un travailleur pluriactif. A titre d'exemple, il a indiqué qu'un salarié du domaine du maraîchage pouvait bénéficier d'un 13ème mois en application de la convention collective de ce secteur, mais que la convention collective applicable au secteur de l'ostréiculture l'interdisait parfois au même salarié, ce qui entraînait d'importantes difficultés pratiques.

Il a en outre estimé nécessaire de prévoir des dispositions spécifiques, dans la perspective de la loi d'orientation agricole, visant à remédier aux problèmes rencontrés par les travailleurs pluriactifs exerçant une activité agricole.

M. Jérôme Bignon s'est interrogé sur l'utilité de la disposition prévoyant que toute clause tendant à interdire l'embauchage par l'entreprise cliente à l'issue de la mission est interdite.

M. Jean-Paul Charié a indiqué que ce dispositif pourrait également donner des solutions à un cadre lié à plusieurs employeurs par différents contrats de travail.

Puis, la Commission a adopté cet amendement portant article additionnel (amendement n° 170).


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