N° 2452 - Rapport de M. Gérard Léonard sur la proposition de loi , modifiée par le Sénat, relative au traitement de la récidive des infractions pénales (2093)




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le 13 juillet 2005

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N° 2452

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 6 juillet 2005.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LA PROPOSITION DE LOI, MODIFIÉE PAR LE SÉNAT, relative au traitement de la récidive des infractions pénales,

PAR M. Gérard LÉONARD,

Député.

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Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1re lecture : 1961, 1979 et T.A. 366

2e lecture : 2093

. Sénat : 1re lecture : 127, 171 et T.A. 60 (2004-2005)

INTRODUCTION 7

EXAMEN DES ARTICLES 19

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉCIDIVE,
À LA RÉITÉRATION ET AU SURSIS
19

Avant l'article premier 19

Article additionnel après l'article premier (art. 132-16-7 [nouveau] du code pénal) : Prise en compte des condamnations prononcées dans l'Union européenne pour la constatation de l'état de récidive 19

Article 2 (art. 132-16-6 [nouveau] du code pénal) : Définition de la réitération 19

Articles additionnels après l'article 2 :

(art. 132-24 du code pénal) : Prise en compte par les juridictions du passé pénal du prévenu dans le prononcé de la peine 22

(art. 132-41 et 132-42 du code pénal) : Extension du champ du sursis avec mise à l'épreuve 22

Article additionnel après l'article 3 (art. 40-1 du code de procédure pénale) : Déferrement, par priorité, des récidivistes devant le tribunal correctionnel 22

Article 4 (art. 465-1 du code de procédure pénale) : Incarcération, dès le prononcé de la peine, des récidivistes en matière sexuelle ou pour des faits de violence ou commis avec violence 23

Article additionnel après l'article 4 (art. 720-1-1 du code de procédure pénale) : Réexamen de la situation de la personne ayant bénéficié d'une suspension de peine pour raison médicale 24

Article 5 (art. 721 du code de procédure pénale) : Limitation du crédit de réduction de peine pour les récidivistes 25

Articles additionnels après l'article 5 :

(art. 729 du code de procédure pénale) : Allongement du délai d'épreuve de la libération conditionnelle 26

(art. 729-3 du code de procédure pénale) : Suppression de la réduction du délai d'épreuve pour les récidivistes exerçant l'autorité parentale sur un enfant de moins de dix ans 27

Articles additionnels après l'article 6 :

(art. 132-23 du code pénal) : Allongement à 25 ans de la période de sûreté 27

(art. 132-19 du code pénal) : Suppression de l'obligation de motivation spéciale par le tribunal correctionnel lorsque le condamné est en état de récidive légale 28

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU PLACEMENT SOUS SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE MOBILE 28

Articles 7, 8 et 8 bis A (Sous-section 7 [nouvelle] du code pénal - art. 131-36-9 à 131-36-13 du code pénal -section 9 [nouvelle] du code de procédure pénale - art. 763-10 à 763-14 du code de procédure pénale - art. 731-1 [nouveau] du code de procédure pénale : Détermination du régime juridique autorisant le recours au placement sous surveillance électronique mobile 28

Article 8 bis (art. L. 3213-7 du code de la santé publique) : Information de l'autorité administrative par le procureur de la République sur la situation d'une personne reconnue irresponsable pénalement en raison d'un trouble mental 40

Article 9 (art. 144 du code de procédure pénale) : Modification des critères autorisant le placement en détention provisoire 41

Article 10 (art. 712-6, 712-13, 723-9 et 723-12 du code de procédure pénale) : Coordinations 41

Article 11 (art. 434-29 du code pénal) : Sanctions encourues par le condamné se soustrayant au placement sous surveillance électronique mobile 42

Article 12 (art. 131-36-2 du code pénal) : Possibilité de recourir au placement sous surveillance électronique mobile dans le cadre du suivi socio-judiciaire 42

TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AU SUIVI SOCIO-JUDICIAIRE 43

Article additionnel avant l'article 13 A (art. 221-9-1 et 224-10 du code pénal) : Élargissement du champ d'application du suivi socio-judiciaire 43

Article 13 A (art. 222-48-1 du code pénal) : Extension du champ d'application du suivi socio-judiciaire aux tortures et aux actes de barbarie 43

Article 13 (art. L. 3711-4-1 [nouveau] du code de la santé publique) : Participation de psychologues au dispositif de l'injonction de soins 44

Article 13 bis (art. L. 3711-3 du code de la santé publique) : Possibilité pour le médecin traitant de prescrire des médicaments limitant la libido des délinquants sexuels 46

Article 14 (Chapitre II du titre XIX du livre quatrième du code de procédure pénale) : Inscription dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles (fijais) des personnes reconnues irresponsables pénalement au moment des faits 47

Article 15 : Entrée en vigueur du fijais 49

Articles additionnels après l'article 15 :

(art. 712-7 et 712-13 du code de procédure pénale) : Possibilité pour l'avocat de la partie civile de présenter, à sa demande, ses observations devant le tribunal de l'application des peines 49

(art. 712-13 et 712-22 du code de procédure pénale) : Consultation des associations de victimes, d'aide aux victimes ou de réinsertion des condamnés 49

(art. 21-1 [nouveau] de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure) : Légalisation des fichiers d'analyse criminelle 50

TITRE III BIS : DISPOSITIONS DIVERSES 50

Article additionnel avant l'article 15 bis (art. 222-24 du code pénal) : Aggravation des peines pour les violeurs en série 50

Article 15 bis (art. 144 du code de procédure pénale) : Modification des critères autorisant le placement en détention provisoire 51

Article 15 ter (art. L. 3213-7 du code de la santé publique) : Information de l'autorité administrative par le procureur de la République sur la situation d'une personne reconnue irresponsable pénalement en raison d'un trouble mental 51

Article additionnel après l'article 15 ter (art. 41-1, 41-2 et 138 du code de procédure pénale, 132-45 du code pénal) : Lutte contre les violences conjugales 51

Article 15 quater (art. 76, 135-2, 379-4, 498-1, 695-36, 696-21 et 706-96 du code de procédure pénale) : Coordinations 52

Article additionnel après l'article 15 quater : Entrée en vigueur des dispositions relatives à la limitation du crédit de réduction de peine 54

TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER 55

Article 16 (art. 222-23 à 222-31, 225-12-1 et 227-22 à 227-27 du nouveau code pénal ; art. 283, 331-1, 334-2 ; 1er et 3e alinéas de l'art. 331 ; 1er, 2e et 3e alinéas de l'art. 332 ; 1er et 2e alinéas de l'art. 333 de l'ancien code pénal ; art. 723-30 à 723-34 du code de procédure pénale) : Dispositions transitoires : condition du placement sous surveillance électronique mobile des délinquants sexuels dont la condamnation est définitive 55

TABLEAU COMPARATIF 59

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 85

MESDAMES, MESSIEURS,

L'Assemblée nationale est saisie, en deuxième lecture, de la proposition de loi relative au traitement de la récidive des infractions pénales, profondément modifiée par le Sénat le 9 février 2005.

En effet, la seconde assemblée a considérablement transformé le texte adopté par l'Assemblée en première lecture le 16 décembre 2004 puisque, sur les 18 articles que comprenait ce texte, seuls quatre d'entre eux ont été adoptés sans modification, le Sénat en ayant supprimé onze tout en en insérant six nouveaux.

Votre rapporteur ne peut que déplorer cette situation qui ne rend pas justice de l'important travail préparatoire mené par la commission des Lois de l'Assemblée nationale qui avait conduit au dépôt de cette proposition de loi. En effet, issue de plus de trois mois de travaux et de près de vingt-cinq auditions, procédant d'un examen rigoureux des difficultés auxquelles est confronté notre appareil répressif en matière de lutte contre la récidive, cette proposition de loi mettait fidèlement en œuvre les recommandations de nature législatives présentées par la mission sur le traitement de la récidive des infractions pénales(1).

Cette fidélité aux recommandations du rapport de la mission qui, rappelons-le, avait été adopté à la quasi-unanimité de ses membres, les représentants du groupe socialiste ayant fait part de leur « abstention constructive »(2), avait guidée les auteurs de la proposition de loi, à telle enseigne que chacun de ses différents articles était systématiquement relié à la recommandation de la mission qu'il mettait en œuvre.

Certes, la mission proposait qu'un vaste débat national soit engagé sur le placement sous surveillance électronique mobile (psem) des criminels les plus dangereux ayant purgé sa peine et le Sénat a eu beau jeu de le rappeler pour justifier la suppression des dispositions en ce sens introduites par notre Assemblée. Pour autant, comme l'avait expliqué votre rapporteur, la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale avait précisément pour objet d'engager ce débat sur une base, indéniablement perfectible et amendable, mais qui avait le mérite d'exister à défaut de quoi ledit débat aurait été vain, car dépourvu de base juridique.

De surcroît, le travail particulièrement approfondi et stimulant réalisé par notre collègue Georges Fenech dans le cadre de la mission qui lui a été confiée par le premier ministre sur le thème « du placement sous surveillance électronique mobile des criminels les plus dangereux qui ont purgé leur peine » (3) a démontré que le psem est une mesure crédible qui fonctionne dans certains pays voisins de la France, à l'instar de l'Espagne et de l'Angleterre, tout en nécessitant un accompagnement personnalisé du condamné et une limitation de sa durée (4), ce que votre rapporteur accepte volontiers de prendre en considération.

Certes, comme l'indique le rapporteur de la commission des Lois du Sénat, « il apparaît essentiel de ne pas susciter des espoirs excessifs dans un système qui ne pourrait répondre aux objectifs visés » (5), mais la mission d'information de la commission des Lois sur la récidive a toujours souligné que, s'agissant de la récidive, il convenait de faire montre de modestie et le psem n'a jamais été présenté comme la panacée mais simplement comme une modalité technique nouvelle que la Justice devait s'approprier afin d'améliorer le contrôle et le suivi des condamnés les plus dangereux.

Comme l'a indiqué Mme Nicole Guedj, alors secrétaire d'État aux droits des victimes dont les déclarations figurent dans le rapport précité de notre collègue Georges Fenech, « le psem représente une atteinte limitée à la liberté individuelle puisqu'il ne fait pas totalement obstacle à la liberté d'aller et de venir et qu'il n'empêche pas la poursuite d'une vie normale. Il paraît donc constituer un contrôle minimum que les citoyens peuvent attendre de l'autorité judiciaire. En ce sens, si son attribution à tel ou tel délinquant est fondée sur des éléments objectifs tirés du passé pénal ou du profil psychologique mettant en évidence le fait qu'il représente un danger permanent pour la sécurité des personnes, le psem ne contrevient pas au principe de nécessité et de proportionnalité des peines qui découle de l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen » (6).

Ceci dit, compte tenu de l'ampleur des modifications adoptées par le Sénat, votre rapporteur se propose, dans un souci de clarté, de présenter d'abord les dispositions adoptées par la seconde assemblée sans modification, puis celles supprimées, pour évoquer ensuite les articles ayant fait l'objet de modification et aborder enfin les nouvelles dispositions introduites par le Sénat.

· S'agissant des dispositions adoptées sans modification, outre l'article d'application de la loi à l'outre-mer, elles concernent les trois articles suivants :

l'article premier tout d'abord, qui élargit les catégories de « délits assimilés » afin que toute infraction de violences volontaires, ou commise avec la circonstance aggravante de violence, constitue une même infraction au sens de la récidive, qu'il s'agisse d'une infraction contre les personnes ou contre les biens d'une part et afin que la traite des êtres humains et le proxénétisme soient désormais considérés comme une même infraction au sens de la récidive d'autre part ;

l'article 3 ensuite, qui a pour objet de limiter à deux le nombre des condamnations assorties du sme pouvant être prononcées à l'encontre d'un prévenu en situation de récidive, ce nombre étant abaissé à un seul sme lorsqu'il s'agit d'une récidive en matière de violence ou d'agression sexuelle ;

l'article 6 enfin, qui prévoit que le tribunal correctionnel peut relever d'initiative la circonstance aggravante de récidive sans l'accord du prévenu qui devra, en contrepartie, avoir été en mesure de présenter ses observations.

· Pour leur part, les articles supprimés par le Sénat sont :

L'article 5 qui prévoyait de limiter le crédit de réduction de peine, actuellement accordé uniformément à tout condamné qu'il soit en état de récidive légale ou non, et calculé sur la durée de la condamnation prononcée. Les dispositions adoptées par notre assemblée prévoyaient de diminuer ce crédit de réduction de peine à hauteur de deux mois par an la première année (contre trois mois actuellement), d'un mois pour les années suivantes (contre deux dans le droit en vigueur) et cinq jours par mois (contre sept jours). Ce faisant, l'Assemblée proposait donc de réduire le crédit de réduction de peine d'un tiers la première année et de 50 % les années suivantes pour les récidivistes. Jugeant, par la voie de son rapporteur, ces dispositions « excessives »(7), le Sénat les a supprimées ;

les articles 7 à 12, organisant la mise en œuvre du placement sous surveillance électronique mobile des criminels sexuels les plus dangereux garantissant leur localisation sur l'ensemble du territoire national. Il convient de rappeler ici que, à cette fin, l'article 7 introduisait une nouvelle section dans le code pénal permettant à la juridiction de jugement de prononcer, « à titre de mesure de sûreté », le placement sous surveillance électronique mobile des personnes condamnées à une peine supérieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement pour un crime ou un délit sexuel.

Il revenait à l'article 8 de prévoir la procédure organisant la mise en œuvre de cette mesure. Le dispositif proposé prévoyait que l'évaluation de la dangerosité, conduite par le juge de l'application des peines (jap), devait débuter au moins deux ans avant la levée d'écrou. Si le juge, après avoir consulté le procureur de la République, le directeur de l'établissement pénitentiaire, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, les médecins et les médecins psychiatres ayant eu à connaître du condamné ainsi que toute autre personnalité qu'il estimerait utile d'entendre, considérait que, compte tenu de sa personnalité et des faits commis, la libération du condamné présentait un danger pour l'ordre public en raison des risques de renouvellement de l'infraction, il saisissait le tribunal de l'application des peines (tap) aux fins de placement sous surveillance électronique mobile du condamné à titre de mesure de sûreté.

Lorsqu'il ordonnait une mesure de placement sous surveillance électronique mobile, le tap ne pouvait le faire pour une durée supérieure à trois années renouvelables si la personne avait été condamnée pour un délit, et à cinq années renouvelables si la personne avait été condamnée pour un crime. Toutefois, la durée totale du placement sous surveillance électronique mobile ne pouvait excéder vingt ans en matière correctionnelle et trente ans en matière criminelle.

Rappelons que plusieurs garanties étaient apportées aux droits de la personne dont le placement sous surveillance électronique mobile était envisagé puisque les décisions du tap étaient prises contradictoirement et susceptibles d'appel, le jap pouvant désigner à tout moment un médecin pour que celui-ci vérifie que la mise en œuvre de ce procédé ne présentait pas d'inconvénient pour la santé de l'intéressé ; le procédé de surveillance électronique mobile devait être homologué par le ministre de la Justice et garantir le respect de la dignité, de l'intégrité et de la vie privée de l'intéressé tout en favorisant sa réinsertion sociale ; le relèvement de la mesure en cours d'exécution pouvait être demandé et enfin, à défaut de renouvellement exprès de la mesure par le tap, le placement sous surveillance électronique mobile devenait caduc.

Le placement sous surveillance électronique mobile permettant la localisation précise de la personne, il pouvait également avoir un intérêt dans le cadre du suivi socio-judiciaire ordonné par les juridictions puisque celles-ci peuvent d'ores et déjà prévoir l'interdiction pour le condamné de se rendre dans certains lieux. C'est pourquoi, l'article 12 faisait du placement sous surveillance électronique mobile une des modalités de l'exécution dudit suivi socio-judiciaire.

Jugeant « prématuré, compte tenu des incertitudes techniques et juridiques soulevées par [le psem] de fixer, d'ores et déjà, dans notre droit pénal, un cadre juridique spécifique pour ce dispositif » (8), le Sénat a supprimé les articles 7 à 12.

Toutefois, et cela peut sembler paradoxal, la seconde assemblée a néanmoins organisé le recours audit placement mais dans le cadre de la libération conditionnelle assortie du suivi socio-judiciaire (article 8 bis A nouveau). Votre rapporteur ne peut qu'exprimer ici sa perplexité puisque, ce qui est considéré comme prématuré lorsque l'initiative vient de l'Assemblée nationale ne le devient donc plus dès lors que la proposition émane du Sénat.

Pour autant, le dispositif adopté par le Sénat à l'article 8 bis A nouveau prévoit, en premier lieu, que la personne faisant l'objet d'une libération conditionnelle peut être soumise aux obligations qui sont celles du suivi socio-judiciaire, y compris l'injonction de soins, si elle a été condamnée pour un crime ou un délit pour lequel cette mesure était encourue, à savoir le meurtre ou l'assassinat précédé ou accompagné de viol, le meurtre précédé ou accompagné de tortures ou d'actes de barbarie et le viol. Notons que ce champ est beaucoup restrictif que celui prévu par l'Assemblée qui comprenait, notamment, les agressions ou les atteintes sexuelles sur un mineur de quinze ans.

Il prévoit, en second lieu, que cette personne peut également être placée, à titre de mesure de sûreté, sous surveillance électronique mobile. Toutefois, trois conditions sont alors requises : la personne doit être majeure, avoir été condamnée pour un crime ou un délit puni d'au moins dix ans d'emprisonnement, et avoir été condamnée à « une peine d'au moins sept ans d'emprisonnement ». Rappelons ici que le texte adopté par l'Assemblée nationale prévoyait que seuls les criminels ou les délinquants sexuels condamnés à une peine de cinq ans d'emprisonnement pouvaient être placés sous surveillance électronique mobile.

S'agissant de la durée de la mesure, le Sénat propose qu'elle soit de trois ans maximum en matière correctionnelle et de cinq ans en matière criminelle - ce qui correspond aux dispositions prévues par le texte de l'Assemblée nationale - mais renouvelable « une fois » par le tribunal de l'application des peines, à la différence du texte adopté par l'Assemblée qui prévoyait une durée maximale de vingt ans en matière correctionnelle et de trente ans en matière criminelle.

On le voit, le dispositif proposé par le Sénat est fort différent de celui proposé par l'Assemblée nationale. En effet, ce dernier tendait à placer sous surveillance électronique mobile les délinquants sexuels les plus dangereux, ceux qui, par définition, n'ont aucune perspective d'insertion professionnelle ni même d'obligation familiale et qui refuseront de se plier aux mesures de contrôle et d'assistance prévues dans le cadre de la libération conditionnelle.

En effet, chacun sait que si la libération conditionnelle aboutit à des résultats satisfaisants en termes d'insertion sociale et de récidive, cela résulte de la qualité de la sélection des personnes auxquelles la mesure est accordée. Or, comme l'a constaté notre collègue Jean-Luc Warsmann dans son second rapport d'application de la loi du 9 mars 2004 précité, « un nombre important de condamnés refusent toute mesure d'aménagement de peine, quel que soit son fondement, et préfèrent demeurer plus longtemps en détention que de se soumettre à des obligations et à un contrôle en milieu ouvert »(9).

Prévoir le placement sous surveillance électronique mobile dans le cadre de la libération conditionnelle représente donc une proposition, certes intéressante et dont votre rapporteur accepte le principe, mais qui est étrangère à l'objectif poursuivi par l'Assemblée nationale ;

les articles 14 et 15, relatifs au fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles (fijais) et prévoyant, pour le premier, son extension aux «irresponsables pénaux », et, pour le second, son entrée en vigueur dans les six mois suivant la publication de la loi. S'agissant de ce dernier point, compte tenu des informations figurant dans le second rapport d'application de la loi du 9 mars 2004 précité selon lesquelles ce fichier devrait être opérationnel au début de ce mois de juillet(10), ces dispositions perdent de leur pertinence et votre rapporteur proposera donc, à son tour, leur suppression. S'agissant de l'extension du fijais aux « irresponsables pénaux », le Sénat a considéré cette expression comme « imprécise » et exprimé sa préférence pour la création d'un fichier spécifique comme l'avait initialement suggérée la mission d'information ;

l'article 16, qui permettait de placer sous surveillance électronique les délinquants sexuels dont la condamnation est définitive au moment de la publication de la proposition de loi, le Sénat excipant de la probable inconstitutionnalité de cette disposition.

Enfin, dans le souci, louable, d'amélioration de l'ordre de présentation des dispositions de la proposition de loi, le Sénat a supprimé les articles 8 bis et 9, respectivement relatifs à l'information de l'autorité administrative par les magistrats compétents sur la situation d'une personne reconnue irresponsable pénalement en raison d'un trouble mental et à l'extension des critères autorisant le placement en détention provisoire, pour les insérer dans le titre III bis de la proposition regroupant les « dispositions diverses ».

· Quant aux dispositions modifiées par la seconde assemblée, il s'agit des articles suivants :

l'article 2, définissant à droit constant la réitération d'infractions. Le Sénat a supprimé la phrase prévoyant que, lorsqu'il n'y a ni récidive légale ni concours d'infractions, donc réitération, les « peines prononcées se cumulent sans limitation de quantum », le rapporteur de la commission des lois ayant fait part en séance publique de sa crainte que ces dispositions n'entraînent le droit pénal français « vers un système à l'américaine » (11). En outre, jugeant l'expression imprécise, le Sénat a supprimé la disposition prévoyant que, pour prononcer la peine, la juridiction saisie prenait en considération « les antécédents » du prévenu en situation de réitération ;

l'article 4, prévoyant l'incarcération, dès le prononcé de la peine, des personnes en état de récidive légale en matière sexuelle ou pour des faits de violence quel que soit le quantum de la peine prononcée. Le Sénat, observant que cette disposition semblait « porter atteinte à la fois au respect de la liberté individuelle (puisque la détention deviendrait le principe et la liberté l'exception) et à celui de la présomption d'innocence (dans la mesure où la personne n'est pas définitivement condamnée et qu'elle pourrait être relaxée si elle faisait appel) » (12), a modifié substantiellement la rédaction de cet article en ouvrant au juge la faculté, et non l'obligation, de décerner un mandat de dépôt, tout en lui permettant de le faire pour tous les cas de récidive ;

l'article 13, autorisant les psychologues à intervenir dans le cadre du suivi socio-judiciaire, aux côtés ou à la place du médecin traitant n'a fait l'objet que de modifications d'ordre rédactionnel ;

· Enfin, s'agissant des articles nouveaux introduits par le Sénat et outre ceux résultant du déplacement au sein de la proposition de loi de certaines dispositions adoptées par l'Assemblée nationale, ils ont pour objet :

- d'organiser le placement sous surveillance électronique mobile dans le cadre de la libération conditionnelle assortie du suivi socio-judiciaire ainsi que votre rapporteur a déjà eu l'occasion de l'indiquer (article 8 bis A) ;

- d'élargir le champ d'application du suivi socio-judiciaire aux personnes physiques coupables de tortures et d'actes de barbarie (article 13 A) ;

- d'autoriser le médecin traitant agréé à cette fin à prescrire au condamné qui l'accepte par écrit un traitement utilisant des médicaments entraînant une diminution de la libido (article 13 bis) ;

- de compléter la loi du 9 mars 2004 par différentes mesures de coordination ou de précision qui sont apparues nécessaires et qui avaient été proposées par notre collègue Jean-Luc Warsmann dans son premier rapport d'application de cette loi. (13)

Confronté au nombre et à la portée des différences séparant les deux assemblées, votre rapporteur entend procéder avec pragmatisme et détermination.

Pragmatisme tout d'abord, car nombre des dispositions nouvelles introduites par le Sénat ou des modifications adoptées par la seconde assemblée constituent des propositions constructives qui doivent être adoptées par notre assemblée.

Tel est le cas des dispositions relatives à la libération conditionnelle assortie du suivi socio-judiciaire et du placement sous surveillance électronique mobile figurant à l'article 8 bis A. En effet, bien qu'elles ne répondent pas à la volonté de notre assemblée de renforcer le suivi des criminels les plus dangereux à l'issue de leur incarcération, la libération conditionnelle confortée par ces deux instruments de contrôle que sont le suivi socio-judiciaire et le placement sous surveillance électronique devrait permettre d'améliorer l'efficacité de cet aménagement de peine en matière de prévention de la récidive.

Tel est également le cas des dispositions étendant le champ d'application du suivi socio-judiciaire aux personnes physiques coupables de tortures ou d'actes de barbarie (article 13 A) ou autorisant le médecin à prescrire des médicaments inhibant la libido du condamné (article 13 bis). De même, l'adoption de mesures techniques complétant et facilitant la mise en œuvre de la loi du 9 mars 2004 ne peut que recueillir l'assentiment de notre assemblée. En outre, votre rapporteur se range aux arguments du Sénat plaidant pour la mise en place d'un fichier spécifique dédié au suivi des personnes déclarées pénalement irresponsables au moment des faits en raison de l'abolition de leur discernement et non la modification en ce sens du fijais comme l'avait proposé notre assemblée.

Détermination ensuite, car il ne saurait être question d'abandonner la volonté de notre assemblée d'améliorer l'évaluation de la dangerosité des condamnés afin d'améliorer leur suivi après la sortie de détention, notamment grâce au recours au placement sous surveillance électronique mobile.

C'est pourquoi, votre rapporteur plaide pour le rétablissement de la majeure partie des dispositions adoptées par l'Assemblée nationale en première lecture - sous réserve de quelques améliorations d'ordre rédactionnel - qu'il s'agisse de la limitation du crédit de réduction de peine pour les récidivistes ou encore règle selon laquelle le tribunal correctionnel doit, lorsqu'il prononce une peine d'emprisonnement sans sursis à l'encontre d'un récidiviste en matière sexuelle ou de violence, délivrer un mandat de dépôt à l'audience sauf s'il en ordonne autrement par une décision spécialement motivée.

S'agissant des articles relatifs au psem, votre rapporteur est convaincu du fait que cette mesure ne sera pleinement efficace comme mesure de sûreté que si la personne concernée bénéficie d'un encadrement et d'un suivi renforcé. C'est pourquoi, et comme l'avait proposé l'Assemblée nationale en première lecture mais de façon incomplète, le psem trouvera sa pleine efficacité dans le cadre du suivi socio-judiciaire introduit dans notre droit par la loi du 17 juin 1998.

En effet, le suivi socio-judiciaire prévoit d'ores et déjà l'obligation pour le condamné, « à compter du jour où la privation de liberté prend fin », de prévenir le travailleur social de ses changements d'adresse ou d'emploi, d'établir sa résidence dans un lieu déterminé, de s'abstenir de paraître dans un lieu désigné, de ne pas fréquenter certains condamnés ou de s'abstenir d'entrer en contact avec certaines personnes ou de se soumettre à une injonction de soin. Ce faisant, l'objectif poursuivi par l'Assemblée nationale en première lecture tendant à s'assurer du suivi des condamnés les plus dangereux à leur sortie de détention est donc pleinement respecté.

Toutefois, compte tenu des enseignements qui peuvent être tirés du rapport de notre collègue Georges Fenech, la durée du psem devrait être limitée à trois ans maximum en matière correctionnelle et à cinq ans en matière criminelle renouvelable une fois.

Par ailleurs, compte tenu du caractère restrictif du champ d'application du suivi socio-judiciaire, ce dernier doit être élargi aux auteurs de meurtre, d'assassinat ou de séquestration et d'enlèvement ainsi qu'à tous les « multirécidivistes » comme l'a décidé la commission des Lois à l'initiative de son président.

Enfin, votre rapporteur considère qu'il n'est pas responsable d'exclure tous les condamnés sexuels dont le jugement sera définitif au moment de la publication de la présente loi de la possibilité de les assujettir au psem et, ce faisant, se désintéresser des crimes que seront susceptibles de commettre les plus dangereux d'entre eux actuellement incarcérés. Certes, il ne saurait être question de remettre en cause le principe constitutionnel de non rétroactivité de la loi pénale mais, comme votre rapporteur l'avait longuement exposé dans son rapport de première lecture, le psem proposé par notre assemblée n'est pas une peine mais une mesure de sûreté destinée à prévenir le renouvellement d'infractions et à faciliter l'identification de leurs auteurs. À ce titre, le psem peut être assimilé à une mesure de police à laquelle le principe de non rétroactivité de la loi pénale n'est pas opposable comme l'a admis le Conseil constitutionnel à propos du fijais.

En effet, le Conseil constitutionnel a reconnu la constitutionnalité de ce fichier qui, lui aussi, emporte des obligations nouvelles pour des personnes dont la condamnation était définitive, voire exécutée en totalité au moment de l'entrée en vigueur de la loi et dont le non-respect est constitutif d'une infraction passible d'une peine d'emprisonnement. C'est pourquoi, votre rapporteur est favorable au rétablissement de l'article 16.

*

* *

La Commission a examiné la proposition de loi au cours de sa séance du mercredi 6 juillet 2005. Après l'exposé du rapporteur, plusieurs commissaires sont intervenus dans la discussion générale.

M. Christophe Caresche a considéré que le contexte politique dans lequel cette deuxième lecture avait lieu à l'Assemblée nationale était peu satisfaisant. Établissant un lien entre cet examen et les déclarations récentes du ministre de l'Intérieur, il a exprimé la crainte qu'un tel contexte, où les peurs et les émotions prévalent, ne conduise à l'adoption de dispositions législatives déséquilibrées. Il a par ailleurs regretté que l'ensemble des éléments d'analyse ne soient pas disponibles, évoquant notamment la Commission « santé-justice » présidée par M. Jean-François Burgelin qui n'a pas encore publié ses conclusions.

En ce qui concerne les conclusions de la mission d'information sur le traitement de la récidive des infractions pénales, il a rappelé que son groupe s'était abstenu car ses membres avaient considéré qu'au terme d'un constat pertinent, l'établissement de peines plancher avait été abandonné. Après avoir ajouté que l'opposition de son groupe à la proposition de loi tenait principalement à l'introduction de dispositions concernant le placement sous surveillance électronique mobile, il a exprimé sa satisfaction que le Sénat ait, pour l'essentiel, supprimé ces dispositions, tout en rappelant que la mission s'était prononcée en faveur de l'engagement d'un débat sur ce sujet et non en faveur de l'adoption de dispositions juridiques précises.

Il a rappelé que l'un des principaux constats de la mission d'information était que la récidive est d'autant moins fréquente que les condamnés bénéficient de mesures d'aménagement des peines et il a, par conséquent, estimé que les dispositions de la proposition de loi qui encadrent ou limitent les possibilités de libération conditionnelle ne sont pas satisfaisantes.

Il a par ailleurs signalé que l'un des problèmes essentiels demeurait celui de l'accompagnement des condamnés auquel ne sont pas actuellement consacrés des moyens suffisants. Il s'est dès lors interrogé sur les capacités de mise en œuvre efficace et de suivi des dispositifs proposés par la proposition de loi, tout en regrettant que le Gouvernement procède, par voie d'amendement, à une réécriture complète de celle-ci.

Le président Philippe Houillon a indiqué que la procédure législative d'examen de cette proposition de loi était exemplaire et ne devait rien à l'actualité récente mais s'appuyait au contraire sur un long travail engagé il y a dix-huit mois et conforté par de nombreuses auditions et analyses.

M. Claude Goasguen a regretté que l'examen de ce texte ne soit pas plus rapide et que son cheminement difficile au Sénat puis sa discussion en séance publique à l'Assemblée nationale, qui ne devrait intervenir qu'en octobre, contribuent à la lenteur de son adoption. Soulignant le caractère politique, plus que de tout autre droit, de la loi pénale, laquelle suppose le choix d'un certain mode de régulation de la vie commune, il a estimé que les mesures votées jusqu'à présent ne permettaient pas de résoudre le problème de la récidive, et estimé que la présente proposition de loi constituait, à l'inverse, une avancée réelle, quoique limitée.

M. Jacques Floch a estimé que le droit pénal exige d'être prudent. Reconnaissant que la récidive pose une question récurrente à la société, notamment en matière d'attentats sexuels, il a ajouté que les conséquences d'éventuelles mesures de placement sous surveillance électronique mobile ne sont pas toutefois encore suffisamment connues pour qu'il puisse être envisagé d'y recourir, la position de sagesse et de prudence du Sénat lui paraissant préférable.

M. Jean-Luc Warsmann a salué le travail effectué par le rapporteur, qui a permis de concrétiser les recommandations de la mission d'information, et il a appelé l'attention de ses collègues sur un certain nombre d'amendements novateurs proposés par le rapporteur en deuxième lecture, notamment en matière de violences intra-familiales.

Il a souhaité insister à nouveau, comme il avait eu l'occasion de le faire le mois précédent lors de l'examen du second rapport de mise en application de la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, sur l'importance de l'exécution des décisions de justice, qui doit devenir une priorité de l'action gouvernementale et qui nécessite la mise en œuvre des moyens appropriés. Il a estimé qu'il en va de même de l'accompagnement des fins de peine, en considérant que la loi du 17 juin 1998 relative au suivi socio-judiciaire demeure un texte trop peu efficace.

Après avoir rappelé que près d'une infraction sur trois est commise par un récidiviste, M. Jean-Paul Garraud a indiqué que différentes missions parlementaires - celle de MM. Clément et Léonard sur la récidive mais aussi celle de M. Jean-Luc Warsmann sur l'exécution des courtes peines d'emprisonnement et celle de M. Georges Fenech sur le placement sous surveillance électronique mobile - ont permis de disposer de tous les éléments d'analyse nécessaires. Souhaitant que l'Assemblée nationale ne confirme pas les suppressions opérées par le Sénat, il a jugé particulièrement bienvenues les dispositions de la proposition de loi relatives au placement sous surveillance électronique mobile ainsi que celles relatives aux conséquences de la dangerosité des délinquants, notion dont la « commission Burgelin » devrait souligner l'importance. Il a conclu en estimant que le législateur ne doit pas craindre d'agir à l'encontre d'un délinquant dangereux.

En réponse aux différents intervenants, le rapporteur a apporté les précisions suivantes :

- le dispositif de la proposition de loi votée par l'Assemblée nationale en première lecture reprenait fidèlement les propositions de nature législative préconisées par le rapport de la mission d'information de la commission des Lois sur le traitement de la récidive des infractions pénales, à telle enseigne que chacun de ses différents articles était systématiquement relié, dans l'exposé des motifs, à la recommandation qu'il mettait en œuvre ;

- s'agissant du recours au placement sous surveillance électronique mobile, il est vrai que la mission suggérait d'engager un vaste débat national sur cette mesure associant le Parlement et l'ensemble des acteurs concernés, à l'instar des organismes de défense des droits de l'Homme, des magistrats, des policiers ou des associations de victimes. À cet égard, force est de constater que ce débat national a eu lieu et se poursuit sur la base des dispositions adoptées par l'Assemblée, qui vont d'ailleurs faire l'objet d'amendements tendant à insérer le psem dans le cadre du suivi socio-judiciaire, tout en tenant compte des enseignements issus du rapport de M. Georges Fenech, notamment en termes de durée du placement sous surveillance électronique mobile ;

- il est vraisemblable que le rapport et les conclusions de la mission « santé-justice » présidée par M. Burgelin apporteront des éléments nouveaux sur les modalités d'amélioration de la prise en charge des auteurs d'infractions souffrant de troubles mentaux et, partant, des suggestions d'améliorations du texte de la proposition de loi. Pour autant, il n'est pas souhaitable d'interrompre le processus d'examen parlementaire de cette proposition pour cette seule et unique raison. En effet, les députés désireux d'amender le texte afin de tenir compte de ce rapport pourront le faire d'ici à son examen en séance publique qui devrait intervenir, selon les informations communiquées par le Gouvernement, au début de la prochaine session ordinaire ;

- il est inexact d'affirmer que les amendements du Gouvernement réécrivent l'intégralité de la proposition de loi puisqu'ils tendent tous à introduire de nouveaux articles additionnels. Aussi, revient-il aux seuls amendements du rapporteur de rétablir les articles supprimés par le Sénat, le cas échéant avec des modifications rédactionnelles ou techniques tenant compte des observations formulées par la seconde assemblée.

Après avoir rejeté l'exception d'irrecevabilité n° 1 et la question préalable n° 1 de M. Jean-Marc Ayrault, la Commission est passée à l'examen des articles.

EXAMEN DES ARTICLES

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉCIDIVE,
À LA RÉITÉRATION ET AU SURSIS

Avant l'article premier

La Commission a été saisie d'un amendement de M. Christophe Caresche, prévoyant d'une part, que les peines inférieures à un an doivent être exécutées selon des modalités alternatives à l'incarcération et supprimant, d'autre part, la règle selon laquelle l'exécution effective de la peine est suspendue en cas de circonstances insurmontables. Le rapporteur, appuyé par M. Jean-Luc Warsmann, s'étant opposé à la suppression de cette exception indispensable et ayant rappelé l'utilité de courtes peines d'emprisonnement pour arrêter des processus d'enracinement dans la délinquance, la Commission a rejeté cet amendement ainsi qu'un amendement du même auteur obligeant le juge de l'application des peines à examiner les différentes possibilités d'aménagement de la peine avant de prononcer la révocation d'une mesure entraînant l'incarcération du condamné.

Puis, la Commission a rejeté un amendement de M. Jacques Floch supprimant les exceptions au principe de l'encellulement individuel.

Article additionnel après l'article premier

(art. 132-16-7 [nouveau] du code pénal)


Prise en compte des condamnations prononcées dans l'Union européenne pour la constatation de l'état de récidive

La Commission a adopté l'amendement n° 1 du Gouvernement prévoyant la prise en compte, au titre de la récidive, des condamnations prononcées par les juridictions pénales d'un État membre de l'Union européenne,
M. Jean-Luc Warsmann ayant souhaité que cet amendement permette d'interroger le Gouvernement sur l'avancement de la coopération en cette matière et notamment sur le croisement des casiers judiciaires.

Article 2

(art. 132-16-6 [nouveau] du code pénal)


Définition de la réitération

Bien que souvent évoquée, la réitération d'infractions obéit à un régime juridique complexe, se déduisant du silence de la loi et a contrario de ceux du concours d'infractions et de la récidive légale qui, pour leur part, figurent expressément dans le code pénal.

Ainsi, il y a « récidive légale » lorsque, après avoir subi une première condamnation pénale définitive, le délinquant commet une nouvelle infraction qui entraîne l'aggravation de la peine prévue par la loi. À la différence de la récidive, le « concours réel d'infractions » suppose que plusieurs infractions aient été commises par un même délinquant sans qu'aucun jugement de condamnation définitif ne soit encore intervenu. Dans cette dernière hypothèse, l'auteur de ces infractions multiples ne subira qu'une seule peine : celle qui frappe l'infraction la plus sévèrement réprimée par la loi (articles 132-3 et 132-4 du code pénal).

Rappelons que, par dérogation, l'article 132-4 du code pénal autorise la confusion des peines lorsque des infractions ont été commises en concours et sont jugées par plusieurs juridictions.

Ceci étant, et à titre d'illustration, la réitération judiciaire peut donc concerner un délinquant, condamné définitivement pour un délit puni d'une peine inférieure à dix ans d'emprisonnement, et qui commet :

-  une nouvelle infraction au-delà du délai de cinq ans après l'expiration ou de la prescription de la peine prononcée pour la première infraction ;

-  une nouvelle infraction qui n'est pas la même que la précédente ;

-  une nouvelle infraction qui n'est pas « assimilée » à la première au sens du code pénal, ce qui recouvre de très nombreuses hypothèses.

Dans tous ces cas, la réitération n'entraîne ni aggravation de peines ni possibilité de recourir à la confusion de celles-ci.

Outre cette acception « judiciaire », la réitération possède une signification « policière » distincte qui considère qu'il y a réitération, voire récidive, dès lors qu'une même personne est signalée à plusieurs reprises dans le fichier « stic » (14) géré par la police nationale.

Compte tenu de sa polysémie et des incompréhensions qui en découlent, l'Assemblée nationale avait adopté le présent article insérant une définition à droit constant de la réitération. Figurant à l'article 132-16-2 nouveau du code pénal, cette définition était la suivante :

-  il y a réitération d'infractions pénales lorsqu'une personne a déjà été condamnée définitivement pour un crime ou un délit et commet une nouvelle infraction « sans que les conditions de la récidive légale ne soient remplies » ;

-  la juridiction saisie doit prendre « en considération les antécédents du prévenu pour prononcer la peine » sans que les quantums encourus soient aggravés, à la différence de la récidive légale ;

-  les peines prononcées se cumulent sans limitation et sans qu'il soit possible d'ordonner leur confusion comme c'est le cas aujourd'hui. Ce faisant, il s'agissait de rappeler le droit en vigueur puisque, à titre d'illustration, une personne ayant été condamnée définitivement à une peine d'emprisonnement ferme pour une extorsion de fonds et venant à commettre une agression sexuelle exécute actuellement ces deux peines sans qu'une confusion puisse être ordonnée.

Tout en souscrivant à l'objectif poursuivi par notre assemblée, le Sénat a apporté les deux modifications suivantes :

-  jugeant que cette précision n'était pas indispensable puisqu'elle « ne fait que rappeler le principe d'individualisation de la peine », il a supprimé la phrase prévoyant que la juridiction prend en considération les « antécédents » du prévenu, ajoutant que cette dernière expression était susceptible « d'interprétation divergente entre la justice et les services de police, à rebours de l'objectif visé par les députés » (15) ;

-  considérant, par ailleurs, que la rédaction de notre assemblée « prête à des interprétations ambiguës critiquées, à ce titre par un grand nombre de juristes » (16), il a également supprimé le second alinéa disposant que les peines prononcées pour des infractions commises en réitération « se cumulent sans limite ». La seconde assemblée a en particulier indiqué que le doute portait sur la situation du réitérant qui, après une première condamnation définitive, viendrait à commettre plusieurs infractions nouvelles. En effet, dans cette hypothèse, le Sénat s'est demandé si « les peines qui, en cas de poursuites séparées, seraient prononcées par différentes juridictions, devraient-elles être additionnées sans limitation », au risque, comme l'a indiqué le rapporteur en séance publique, d'entraîner le système pénal français vers un régime à « l'américaine ».

À ces observations et modifications subséquentes du Sénat, votre rapporteur tient à apporter les éléments de réponse suivants :

-  la référence aux « antécédents » est, il est vrai, emprunté au langage policier davantage qu'au vocabulaire judiciaire. Pour autant, faut-il supprimer toute disposition prévoyant que le juge doit tenir compte du passé pénal du prévenu pour déterminer la peine ? Tel n'est pas l'avis de votre rapporteur qui, dans un souci de clarification - et de compromis - propose de réintroduire une disposition se référant à l'existence d'une « première condamnation » qui, par définition, ne relève pas du champ d'application de la récidive légale ni du concours d'infraction ;

-  bien évidemment, les auteurs de la proposition de loi n'avaient nullement l'intention d'entraîner le système pénal français en direction de celui applicable outre-atlantique. Toutefois, la rédaction de l'Assemblée nationale comportait, il est vrai, une ambiguïté dans la seule hypothèse d'une pluralité d'infractions nouvelles commises après une première condamnation définitive. C'est pourquoi, votre rapporteur propose qu'il soit précisé que la possibilité de cumul des peines et l'interdiction subséquente de la confusion concernent «  la précédente condamnation ».

Après avoir rejeté un amendement de suppression de l'article présenté par M. Christophe Caresche, la Commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture afin de définir à droit constant la réitération, assorti de deux modifications inspirées par les observations du Sénat, l'article 2 étant ainsi rédigé (amendement n° 8).

Articles additionnels après l'article 2

(art. 132-24 du code pénal)


Prise en compte par les juridictions du passé pénal du prévenu
dans le prononcé de la peine

La Commission a adopté un amendement du président Philippe Houillon modifiant l'article 132-24 du code pénal relatif à la personnalisation des peines, afin, d'une part, de tenir compte, pour son application, de la récidive et de la réitération et, d'autre part, de définir les finalités de la peine. En réponse à une interrogation de M. Georges Fenech sur l'emploi du terme de « punition », l'auteur de l'amendement a précisé que ce terme, à dessein plus large que celui de « peine », figurait d'ores et déjà dans des décisions du Conseil constitutionnel (amendement n° 9).


(art. 132-41 et 132-42 du code pénal)

Extension du champ du sursis avec mise à l'épreuve

La Commission a adopté un amendement du président Philippe Houillon étendant le champ d'application du sursis avec mise à l'épreuve aux peines de dix ans d'emprisonnement et portant le délai d'épreuve maximal pour les récidivistes à cinq ans et à sept ans pour les multirécidivistes (amendement n° 10).

Article additionnel après l'article 3

(art. 40-1 du code de procédure pénale)


Déferrement, par priorité, des récidivistes devant le tribunal correctionnel

La Commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant qu'en cas de faits commis par un prévenu en état de récidive légale, le procureur de la République recourt, par priorité, au déferrement du prévenu devant le tribunal correctionnel, soit par voie de citation à comparaître, soit dans le cadre de la comparution immédiate, soit dans le cadre de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, son auteur convenant que l'objectif de cet amendement, relevant de la politique pénale et, partant, de la circulaire, était d'obtenir des assurances du Gouvernement sur la mise en œuvre de procédures adaptées à l'encontre des récidivistes.

Abondant dans le sens du rapporteur, le président Philippe Houillon a indiqué que cet amendement avait pour objet d'attirer l'attention du Gouvernement sur la nécessité d'engager une politique pénale déterminée à l'encontre des récidivistes et d'obtenir de sa part des engagements en ce sens, ce qui pourra justifier son retrait en séance publique (amendement n° 11).

Article 4

(art. 465-1 du code de procédure pénale)


Incarcération, dès le prononcé de la peine, des récidivistes en matière sexuelle ou pour des faits de violence ou commis avec violence

Dans sa rédaction adoptée par notre assemblée, cet article prévoyait que le tribunal correctionnel doit délivrer un mandat de dépôt à l'audience, quel que soit le quantum de la peine prononcée, lorsqu'il condamne à une peine d'emprisonnement ferme une personne en état de récidive légale pour :

des délits d'agression ou d'atteintes sexuelles qui sont considérés comme une seule et même infraction au sens de la récidive (article 132-16-1 du code pénal) ;

des délits de violences volontaires ou commis avec la circonstance aggravante de violences, qui sont considérés au regard de la récidive comme une même infraction en application des dispositions de l'article 132-16-4 nouveau du code pénal introduit par l'article premier de la proposition de loi, adopté sans modification par le Sénat.

Considérant que cette disposition portait « atteinte à la fois au respect de la liberté individuelle (puisque la détention deviendrait le principe et la liberté l'exception) et à celui de la présomption d'innocence (dans la mesure où la personne n'est pas définitivement condamnée) » (17), le Sénat a modifié substantiellement la rédaction de cet article en ouvrant au juge la faculté, et non l'obligation, de décerner un mandat de dépôt à l'audience, tout en lui permettant de le faire pour tous les cas de récidive et non pour les seuls récidivistes sexuels ou violents.

Cette proposition de la seconde assemblée est d'un intérêt juridique moindre puisque le droit en vigueur offre d'ores et déjà cette faculté au juge, dès lors que la peine prononcée est supérieure ou égale à un an d'emprisonnement. En outre, le respect de la liberté individuelle et de la présomption était assuré par le texte de notre assemblée puisque, rappelons-le, le juge conservait, la liberté de ne pas délivrer de mandat de dépôt à l'audience par une « décision spécialement motivée ».

C'est pourquoi votre rapporteur propose de rétablir la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture tout en conservant celle introduite par le Sénat qui offre l'avantage d'autoriser le juge à décerner un mandat de dépôt à l'encontre de tous les récidivistes et ce quel que soit le quantum requis.

Suivant son rapporteur, la Commission a adopté un amendement en ce sens, puis l'article 4 ainsi modifié (amendement n° 12).

Article additionnel après l'article 4

(art. 720-1-1 du code de procédure pénale)


Réexamen de la situation de la personne ayant bénéficié d'une suspension de peine pour raison médicale

La Commission a examiné l'amendement n° 2 du Gouvernement prévoyant une expertise médicale semestrielle pour les personnes condamnées pour crime ayant bénéficié d'une suspension de peine pour raisons médicales.

M. Jean-Luc Warsmann a souhaité que la discussion de cet amendement permette d'interroger le Gouvernement sur la longueur et le mauvais fonctionnement des expertises.

Le Président Philippe Houillon a considéré que cette question pourrait être liée à celle plus large de la responsabilité des magistrats et de tous ceux qui concourent à la décision de justice.

M. Jacques Floch s'est également interrogé sur la qualité des expertises en rappelant que des condamnés grabataires restent actuellement en prison.

Après que M. Christophe Caresche eut regretté qu'une nouvelle fois l'Assemblée nationale légifère dans l'urgence à partir d'un cas particulier, M. Jean Tiberi a estimé qu'une telle situation ne devait pas interdire d'agir, comme le groupe socialiste en avait récemment apporté la démonstration en matière de vente à la découpe.

Le rapporteur a rappelé que l'amendement visait une population pénale restreinte dont le « pronostic vital est engagé » et que sa mise en œuvre ne devrait pas poser de difficulté particulière. L'amendement a été adopté.

Article 5

(art. 721 du code de procédure pénale)


Limitation du crédit de réduction de peine pour les récidivistes

Introduit par l'article 193 de la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, le crédit de réduction de peine est calculé sur la durée de la condamnation prononcée à hauteur de trois mois pour la première année, de deux mois pour les années suivantes et de sept jours par mois (article 721 du code de procédure pénale). Toutefois, en cas de mauvaise conduite du condamné, le juge de l'application des peines, saisi par le chef d'établissement pénitentiaire ou le procureur de la République, peut ordonner le retrait de cette réduction de peine, à hauteur de trois mois maximum par an et de sept jours par mois.

Par ailleurs, l'article 721-1 du code de procédure pénale dispose qu'une réduction de peine supplémentaire peut être accordée aux condamnés qui manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale en passant avec succès un examen scolaire ou professionnel traduisant l'acquisition de connaissances nouvelles, en justifiant de progrès réels dans le cadre d'une formation, ou encore en s'efforçant d'indemniser leurs victimes.

Le droit en vigueur accordant donc un crédit de réduction de peine identique à tous les condamnés, sans distinguer s'il s'agit d'un récidiviste ou non, l'Assemblée avait souhaité compléter l'article 721 précité afin de limiter le crédit de réduction de peine du condamné en situation de récidive à hauteur de deux mois la première année, d'un mois pour les années suivantes et de cinq jours par mois. Ce faisant, le crédit de réduction de peine des récidivistes était substantiellement limité, à hauteur de 30 % la première année et de 50 % les années suivantes.

Rappelons ici que cette limitation concernait le seul crédit de réduction de peine et non les réductions de peines supplémentaires accordées en raison des efforts de réinsertion du condamné qui doivent être encouragés, car révélateurs d'un changement du comportement de l'intéressé.

Après s'être « interrogé sur l'opportunité de cette mesure au regard de l'évolution de la population pénitentiaire » et considéré que le droit en vigueur permettait « un traitement plus sévère du condamné en situation de récidive » (18), notamment en raison des conditions plus restrictives d'éligibilité à la libération conditionnelle, le Sénat a supprimé cet article. Votre rapporteur ne partage pas cette appréciation du Sénat et considère que le crédit de réduction de peine ne doit pas être accordé de façon aveugle et égale aux condamnés, nonobstant leur passé pénal et leur état de récidiviste.

La Commission a examiné en discussion commune un amendement du rapporteur et un amendement de M. Christophe Caresche tendant à rétablir le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, le deuxième amendement prévoyant, en outre, que le condamné qui accepte une mesure de libération conditionnelle est soustrait à la limitation du crédit de réduction de peine.

Le rapporteur s'étant déclaré d'accord avec une mesure permettant de rendre plus attractive la libération conditionnelle, le Président Philippe Houillon a invité M. Christophe Caresche à retirer son amendement et à sous-amender l'amendement du rapporteur. L'amendement du rapporteur, ainsi sous-amendé, a été adopté, l'article 5 étant ainsi rédigé (amendement n° 13).

Articles additionnels après l'article 5

(art. 729 du code de procédure pénale)


Allongement du délai d'épreuve de la libération conditionnelle

La Commission a été saisie de l'amendement n° 3 du Gouvernement allongeant le délai maximum d'épreuve pendant lequel il ne peut être accordé de mesure d'aménagement de la peine. Ce délai sera porté pour les récidivistes condamnés à une peine à temps de 15 ans à 20 ans, de 15 ans à 18 ans pour les condamnés à perpétuité non-récidivistes et de 15 ans à 22 ans pour les récidivistes.

Le rapporteur a exposé que cet amendement s'inscrivait dans la philosophie de la proposition de loi, consistant à traiter de manière spécifique le cas des récidivistes, pour tenir compte de la dangerosité particulière et pallier les dysfonctionnements malheureusement parfois constatés.

Le président Philippe Houillon a souligné qu'il s'agissait là d'un choix politique, voire d'un choix de société.

M. Jacques Floch a indiqué que cet amendement constituait essentiellement, à ses yeux, une annonce politique destinée à marquer une orientation en faveur de dispositions répressives, qui risquait de nuire à l'exercice serein et normal de la mission confiée aux magistrats.

Après avoir rappelé sa participation à la mission d'information de la Commission sur le traitement de la récidive des infractions pénales, M. Jérôme Lambert a estimé que les quantums de peines prononcées étaient, en France, plutôt élevés par rapport à nos voisins européens, mais que, en revanche, la récidive n'y était pas traitée de la même manière. En tout état de cause, dans la mesure où il n'est pas prouvé qu'un relèvement des peines en cas de récidive aurait un réel effet préventif, les réponses aux problèmes qu'elle soulève doivent être recherchées ailleurs, notamment dans le développement de l'aménagement des peines pour assurer la réinsertion des condamnés et leur suivi personnalisé.

M. Jean-Paul Garraud a insisté sur le fait que la récidive traduit, ipso facto, une certaine dangerosité, dont il doit être tenu compte dans les peines prononcées. De surcroît, un effort d'explication est indispensable vis-à-vis de l'opinion publique et des jurés d'assises, qui pensent, en règle générale, que les peines d'emprisonnement prononcées sont intégralement exécutées, ce qui est rarement le cas. Dans cette perspective, il importe d'éviter que les mesures de libération anticipée ne tiennent pas compte de la récidive.

M. Christophe Caresche a indiqué partager les doutes exprimés précédemment sur l'incidence réelle d'un simple allongement de la durée de détention sur les risques de récidive, les mesures de réinsertion lui paraissant plus à même de permettre d'atteindre le résultat recherché. A contrario, accorder des réductions de peine, uniformément pour tous les condamnés dès leur incarcération, peut paraître plus choquant que le fait de favoriser le recours aux libérations conditionnelles.

Le président Philippe Houillon a alors rappelé que l'allongement proposé de la période d'épreuve ne concernait que des peines criminelles prononcées notamment à l'encontre de récidivistes, attestant donc de faits d'une particulière gravité.

La Commission a adopté cet amendement.

(art. 729-3 du code de procédure pénale)

Suppression de la réduction du délai d'épreuve pour les récidivistes
exerçant l'autorité parentale sur un enfant de moins de dix ans

Suivant l'avis favorable de son rapporteur, la Commission a adopté l'amendement n° 4 du Gouvernement excluant les récidivistes du bénéfice des dispositions de l'article 729-3 du code de procédure pénale, qui permettent une libération conditionnelle, à l'issue d'un délai d'épreuve de quatre ans, des personnes exerçant l'autorité parentale sur un enfant de moins de dix ans.

Articles additionnels après l'article 6

(art. 132-23 du code pénal)


Allongement à 25 ans de la période de sûreté

La Commission a adopté un amendement présenté par M. Georges Fenech, permettant aux cours d'assises de porter à 25 ans la période de sûreté, sur l'avis favorable du rapporteur, après que celui-ci eut souligné que le relèvement proposé de la période de sûreté ne faisait qu'élargir la faculté pour les jurés d'adapter la peine à la gravité du crime commis (amendement n° 14).


(art. 132-19 du code pénal)

Suppression de l'obligation de motivation spéciale par le tribunal
correctionnel lorsque le condamné est en état de récidive légale

Le président Philippe Houillon a présenté un amendement ayant pour objet de supprimer l'obligation d'une motivation spéciale des jugements prononçant une peine d'emprisonnement ferme en matière correctionnelle à l'encontre d'une personne en état de récidive légale, inversant ainsi le principe actuellement en vigueur.

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 15).

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AU PLACEMENT
SOUS SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE MOBILE

Articles 7, 8 et 8 bis A  

(Sous-section 7 [nouvelle] du code pénal - art. 131-36-9 à 131-36-13 du code pénal -section 9 [nouvelle] du code de procédure pénale - art. 763-10 à 763-14 du code de procédure pénale - art. 731-1 [nouveau] du code de procédure pénale


Détermination du régime juridique autorisant le recours au placement sous surveillance électronique mobile

C'est à l'unanimité de ses membres que la commission des lois du Sénat a supprimé l'ensemble des dispositions introduites par l'Assemblée nationale tendant à déterminer les modalités juridiques et juridictionnelles du recours au placement sous surveillance électronique mobile (psem) (19).

« Prématuré » en raison de ses incertitudes « techniques et juridiques », le psem faisait également, aux dires des sénateurs, l'objet d'une procédure « lourde », offrant des garanties « incomplètes », en particulier en matière de réinsertion des condamnés, et était assimilé à une « double peine » (20).

Pour autant, en dépit de ce florilège sans appel, le Sénat a introduit un nouvel article 8 bis A dans la proposition de loi autorisant le psem dans le cadre juridique de la libération conditionnelle assortie du suivi socio-judiciaire.... À tout le moins, cette situation peut sembler paradoxale, un tel dispositif étant considéré comme prématuré lorsque l'initiative vient de l'Assemblée nationale mais cessant de l'être dès lors que la proposition émane de la seconde assemblée.

Afin de présenter clairement les différences séparant entre les deux assemblées, votre rapporteur se propose de rappeler brièvement les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale avant d'aborder celles introduites par le Sénat pour indiquer, enfin, quelle proposition de compromis entre les deux assemblées pourrait être avancée.

1. Le psem selon l'Assemblée nationale : une mesure de sûreté tendant à renforcer le contrôle des condamnés sexuels les plus dangereux à l'issue de leur incarcération

Rappelons ici que le nombre de détenus condamnés pour un crime ou un délit sexuel a doublé en dix ans, passant de 3 711 personnes en 1994 à 7 446 en 2004. Parmi ces détenus, près de 4 000 d'entre eux sont condamnés pour crime et exécutent une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à dix années comme l'illustre le tableau suivant.

RÉPARTITION DES CONDAMNÉS POUR INFRACTIONS À CARACTÈRE SEXUEL
SELON LE QUANTUM DE LA PEINE EN COURS

Effectif

%

Moins d'un an

225

3

1 an à moins de 3 ans

718

9,7

3 ans à moins de 5 ans

780

10,5

5 ans à moins de 10 ans

1 770

23,8

10 ans à moins de 20 ans

3 590

48,3

20 ans à moins de 30 ans

297

4

Plus de 30 ans

54

0,7

Ensemble des condamnés

7 434

100

Situation au 12 octobre 2004

De surcroît, parmi ces délinquants sexuels, 5 100 sont des violeurs et 1 600 des auteurs d'agression et d'atteinte sexuelle sur un mineur de quinze ans. Or, si le taux actuel de récidive en matière de viol (entre 4 % et 1,8 %) se maintient à ce même étiage et que le nombre de violeurs condamnés cesse de croître, ce qui n'est pas certain, près de deux cents personnes pourraient être, à terme, victimes d'un viol commis par un violeur récidiviste (21).

Par ailleurs, sans que cette corrélation vaille causalité, force est de constater que l'accroissement du nombre des délinquants sexuels coïncide avec la dégradation de l'état mental des détenus. Plusieurs données attestent de ce phénomène :

-  un détenu sur deux entrant en détention souffre de troubles de la santé mentale selon une étude menée en 2001 au sein de vingt-trois services médico-psychologiques régionaux de l'administration pénitentiaire ;

-  un détenu sur quatre serait atteint de troubles psychotiques et un sur dix de schizophrénie selon une étude réalisée entre juillet 2003 et septembre 2004 auprès d'un échantillon de 1 400 détenus ;

 10 % des nouveaux détenus déclarent avoir fait l'objet d'un suivi psychiatrique régulier dans les douze derniers mois précédant l'incarcération ;

-  le nombre des suicides en détention en augmentation régulière depuis plus de dix ans (59 en 1990 à 120 en 2003) n'est vraisemblablement pas sans lien avec les troubles mentaux dont souffrent nombre de détenus.

Confrontée à cette menace dont, toutes choses égales par ailleurs, l'ampleur est prévisible, l'Assemblée nationale avait fait du psem un instrument de contrôle au service de la prévention de la récidive auquel les délinquants sexuels les plus dangereux auraient pu être assujettis à l'issue de leur période de détention.

Ce faisant, notre assemblée s'inspirait du suivi socio-judiciaire introduit par la loi du 17 juin 1998 qui permet, d'ores et déjà, d'assujettir les délinquants sexuels à des mesures de contrôle « à compter du jour où la privation de liberté a pris fin », tout en souhaitant tirer profiter de la période de détention pour mesurer la dangerosité des condamnés et évaluer leur risque de récidive.

Rappelons ici à ceux qui se sont étonnés de l'introduction du psem comme mesure de sûreté que, outre le suivi socio-judiciaire, notre droit prévoit le recours à des mesures de cette nature dans de nombreuses hypothèses. Dans le cadre pré-sentenciel tout d'abord puisque, en application des dispositions de l'article 144 du code de procédure pénale, la détention provisoire peut être ordonnée si elle constitue l'unique moyen de « mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement », ou encore « mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction ».

Dans le cadre sentenciel ensuite, puisque certaines peines ont également le caractère de mesure de sûreté, à l'instar des confiscations, des mesures de fermeture ou de la liberté surveillée pour les mineurs. Enfin, certaines mesures de sûreté sont automatiquement applicables dès lors que la personne a été condamnée à certaines peines énumérées par la loi : tel est le cas de l'obligation de signaler périodiquement son adresse et de répondre aux convocations de la police applicables aux délinquants sexuels entrant dans le champ d'application du fijais, dont l'irrespect est puni d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

Sur le fond, l'article 7 introduisait une nouvelle section dans le code pénal permettant à la juridiction de jugement, qu'il s'agisse de la cour d'assises ou du tribunal correctionnel, de prononcer, « à titre de mesure de sûreté », le placement sous surveillance électronique mobile des personnes condamnées à une peine supérieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement pour un crime ou un délit sexuel.

Il revenait à l'article 8 de déterminer la procédure organisant la mise en œuvre de cette mesure. Le dispositif proposé prévoyait que l'évaluation de la dangerosité, conduite par le juge de l'application des peines (jap), devait débuter au moins deux ans avant la levée d'écrou.

Si le juge, après avoir consulté le procureur de la République, le directeur de l'établissement pénitentiaire, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, les médecins et les médecins psychiatres ayant eu à connaître du condamné ainsi que toute autre personnalité qu'il estimait utile d'entendre, considérait que, compte tenu de sa personnalité et des faits commis, la libération du condamné présentait un danger pour l'ordre public en raison des risques de renouvellement de l'infraction, il saisissait le tribunal de l'application des peines (tap) aux fins de placement sous surveillance électronique mobile du condamné à titre de mesure de sûreté.

Lorsqu'il ordonnait une mesure de placement sous surveillance électronique mobile, le tap ne pouvait le faire pour une durée supérieure à trois années renouvelables si la personne avait été condamnée pour un délit, et à cinq années renouvelables si la personne avait été condamnée pour un crime. Toutefois, la durée totale du placement sous surveillance électronique mobile ne pouvait excéder vingt ans en matière correctionnelle et trente ans en matière criminelle.

Plusieurs garanties étaient apportées aux droits de la personne dont le placement sous surveillance électronique mobile était envisagé :

-  les décisions du tap étaient prises contradictoirement et susceptibles d'appel ;

-  le jap pouvait désigner à tout moment un médecin pour que celui-ci vérifie que la mise en œuvre du psem ne présente pas d'inconvénient pour la santé de l'intéressé ;

-  le procédé de surveillance électronique mobile devait être homologué par le ministre de la Justice et garantir le respect de la dignité, de l'intégrité et de la vie privée de l'intéressé tout en favorisant sa réinsertion sociale ;

-  le relèvement de la mesure en cours d'exécution pouvait être demandé ;

-  le défaut de renouvellement exprès du psem par le tap entraînait l'interruption immédiate de la mesure.

L'Assemblée nationale faisait donc du psem une mesure de sûreté supplémentaire, parmi celles d'ores et déjà existantes, dont l'originalité tenait exclusivement au dispositif technologique employé et non au principe juridique même ainsi mis en œuvre.

2. Le psem selon le Sénat : une mesure d'aménagement de peine supposant le consentement du condamné et s'inscrivant dans le cadre de la libération conditionnelle assortie d'un suivi socio-judiciaire

Prévu à l'article 8 bis A nouveau de la proposition de loi, le dispositif introduit par le Sénat fait du psem une modalité nouvelle de la libération conditionnelle.

Rappelons que la libération conditionnelle tend à remettre en liberté de façon anticipée un condamné « manifestant des efforts sérieux de réadaptation sociale » tout en le soumettant à des mesures de contrôle pendant le temps séparant la date de sa libération de celle d'expiration de la peine.

La libération conditionnelle, qui ne peut être accordée qu'après que le condamné ait exécuté une partie de sa peine dénommée « temps d'épreuve », doit être acceptée par le condamné et ne peut être imposée par la juridiction.

La durée du temps d'épreuve varie selon la peine initialement prononcée et le passé pénal du condamné. Ainsi, pour les délinquants de droit commun condamnés à une peine à temps, la durée d'épreuve doit être au moins égale à celle de la peine accomplie. En revanche lorsque le condamné à une peine à temps est en état de récidive légale, il ne peut bénéficier d'une mesure de libération que si la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir, c'est-à-dire lorsque les deux tiers de la peine ont été exécutés. Enfin, comme le précise le dernier alinéa de l'article 729 du code de procédure pénale, pour les condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité, le temps d'épreuve est de quinze années.

Lorsqu'elle est accordée, la libération conditionnelle emporte pour le condamné l'obligation de se soumettre à des mesures de contrôle telles que résider dans un lieu déterminé, répondre aux convocations du jap, prévenir l'agent de probation de ses changements d'emplois. En outre, le condamné peut bénéficier de missions d'assistance, à l'instar d'une aide psychologique ou matérielle.

Or, selon le rapporteur de la commission des Lois du Sénat « la libération conditionnelle apparaît, d'une manière générale, préférable à une sortie sèche. Au reste, comme l'a affirmé M. Patrice Molle, directeur de l'administration pénitentiaire, le risque de récidive apparaît nettement moindre pour les personnes ayant bénéficié d'une libération conditionnelle. Il est d'autant plus regrettable que cette disposition ne soit pas davantage utilisée. Elle ne concernerait en effet actuellement que 10 % des détenus. » (22) Fort de ce constat et désireux d'élargir l'éventail des mesures auxquels pourrait être soumis le condamné bénéficiant d'une libération conditionnelle, le Sénat a introduit un nouveau chapitre dans le code de procédure pénale relatif à « la libération conditionnelle assortie du suivi socio-judiciaire et du placement sous surveillance électronique » comprenant les articles 732-2 à 732-7 nouveaux du code de procédure pénale.

Ce nouveau régime de la libération conditionnelle est le suivant :

-  il est applicable aux condamnés pour un crime ou un délit pour lequel la mesure de suivi socio-judiciaire était encourue comme le prévoit l'article 732-2 du code de procédure pénale. Les infractions concernées sont donc le viol et les autres agressions sexuelles d'une part (23) ainsi que les atteintes sexuelles commises sans violence sur des mineurs, les délits de corruption de mineurs, la diffusion d'images de mineurs à caractère pornographique ou de messages pornographiques susceptibles d'être vus par un mineur (24) d'autre part. Par ailleurs, le suivi socio judiciaire est également encouru par les auteurs de meurtre ou d'assassinat précédé ou accompagné d'un viol, de tortures et d'actes de barbarie (25). Enfin, à l'initiative de son rapporteur, il convient d'indiquer que le Sénat a étendu le champ d'application de cette mesure aux actes de torture et de barbarie (article 13 A nouveau de la présente proposition de loi) ;

-  le condamné peut également être placé « à titre de mesure de sûreté » sous surveillance électronique mobile, ce qui reproduit fidèlement le dispositif prévu par l'Assemblée nationale (second alinéa de l'article 732-2) ;

-  la durée des mesures de surveillance et, le cas échant, du psem « peut dépasser la durée de la peine non subie pour une période maximum de trois ans en matière correctionnelle et pour une période maximum de cinq ans en matière criminelle [cette période pouvant] être renouvelée une fois par le tribunal de l'application des peines » comme le prévoit l'article 732-3 ;

-  le psem fait l'objet d'un régime juridique distinct au sein de cette nouvelle modalité de la libération conditionnelle. En effet, seules les personnes majeures condamnées pour un crime ou un délit « puni d'au moins dix ans d'emprisonnement et à une peine d'au moins sept ans d'emprisonnement » peuvent être placées sous surveillance électronique mobile en application des dispositions de l'article 732-4. Tel que conçu par le Sénat, le champ d'application du psem est donc considérablement plus restrictif que celui prévu par l'Assemblée nationale qui se référait aux délinquants sexuels condamnés à une peine d'emprisonnement sans sursis supérieure ou égale à cinq années, ce qui semble plus raisonnable ;

-  reprenant les dispositions adoptées par notre assemblée, le texte du Sénat (article 732-5) dispose que le psem emporte pour le condamné l'obligation de porter « un dispositif intégrant un émetteur permettant de déterminer à distance sa localisation sur l'ensemble du territoire national », ce dispositif devant « être homologué par le ministre de la justice [et] garantir le respect de la dignité, de l'intégrité et de la vie privée de la personne »

-  le contrôle et la localisation du condamné font l'objet d'un traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre conformément aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 « informatique et libertés » auquel les officiers de police judiciaire peuvent avoir accès dans le cadre d'une enquête portant sur un crime ou un délit puni d'une peine au moins égale à cinq ans d'emprisonnement (article 732-6).

Ainsi présenté, le dispositif introduit par le Sénat appelle les remarques suivantes :

-  il est indéniable que la libération conditionnelle aboutit à des résultats plus satisfaisants en termes d'insertion sociale et de prévention de la récidive que les sorties « sèches » de détention sans aucune forme d'accompagnement du condamné. Pour autant, ce résultat peut être analysé de deux manières, soit en soulignant l'efficacité de cette mesure et en plaidant pour sa généralisation, ce que fait le Sénat, soit en insistant sur le fait que ces résultats tiennent avant tout à la sélection des personnes auxquelles la mesure est accordée et que toute généralisation aurait immanquablement pour effet d'augmenter les taux d'échecs de cette mesure, ce que soutient votre rapporteur.

À l'appui de cette thèse, on évoquera le fait que nombre de condamnés refusent désormais toute mesure d'aménagement de peine, quel que soit son fondement, et préfèrent demeurer plus longtemps en détention que de se soumettre à des obligations et à un contrôle en milieu ouvert. Le dispositif proposé par la seconde assemblée diffère donc substantiellement de celui adopté par l'Assemblée nationale, ce dernier tendant à ordonner le placement sous surveillance électronique mobile les délinquants sexuels les plus dangereux n'ayant, par définition, aucune perspective d'insertion professionnelle ni même d'obligation familiale et refusant de consentir aux mesures de contrôle et d'assistance prévues dans le cadre de la libération conditionnelle. À cette aune, fonder l'amélioration de la lutte contre la récidive sur le seul consentement du condamné à la mesure de surveillance n'est pas pleinement réaliste ;

-  en tant que mesure d'aménagement de peine acceptée par le condamné, le psem assorti d'une libération conditionnelle et d'un suivi socio-judiciaire n'est pas une peine et peut donc être appliqué au condamné dont la peine est définitive dès lors qu'il l'accepte. Ce faisant, le dispositif introduit par le Sénat devrait permettre - sous les réserves de sélection de la population éligible à la libération conditionnelle évoquées plus haut - de placer sous surveillance électronique mobile et d'assujettir au suivi socio-judiciaire certains des délinquants sexuels les plus dangereux ayant commis les faits avant l'entrée en vigueur dudit suivi, ce dont votre rapporteur se félicite.

Somme toute, votre rapporteur considère que prévoir le placement sous surveillance électronique mobile dans le cadre de la libération conditionnelle représente une proposition intéressante devant être maintenue mais qui, en raison même de l'exigence du consentement du condamné, ne répond que très partiellement à l'objectif poursuivi par l'Assemblée nationale, à savoir renforcer le contrôle des criminels sexuels les plus dangereux dont le consentement à la mesure ne peut précisément être escompté.

3. La proposition de votre rapporteur : intégrer le psem dans le cadre du suivi socio-judiciaire

Ainsi qu'il a été indiqué, le suivi socio-judiciaire est une sanction emportant obligation pour le condamné à un crime ou un délit sexuel de se soumettre à des mesures de contrôle et, le cas échéant à une injonction de soins, pouvant prendre effet « à compter du jour où la privation de liberté a pris fin ».

C'est pourquoi, l'article 12 du texte adopté par l'Assemblée en première lecture faisait du psem une des modalités du suivi socio-judiciaire lorsque ce dernier emportait l'interdiction de se rendre dans certains lieux ou d'entrer en contact avec certaines personnes, dont la victime de l'infraction.

Bien que supprimée par le Sénat, cette solution semblait pourtant avoir la faveur du rapporteur de sa commission des Lois qui estimait que « si l'intérêt du placement sous surveillance électronique à titre de mesure de sûreté devait, à terme, être confirmé, il conviendrait alors d'en faire l'une des modalités d'application du suivi socio-judiciaire et de lui appliquer, sous réserve des adaptations nécessaires, le régime juridique en vigueur pour cette mesure ». (26)

Dès lors, afin de s'assurer que le condamné au psem bénéficie d'un encadrement et d'un suivi personnalisé, votre rapporteur propose, à nouveau, que le recours à cette mesure soit possible lorsque la juridiction a prononcé un suivi socio-judiciaire et uniquement dans cette hypothèse, à la différence du texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture qui faisait du psem une condamnation à part entière pouvant être prononcée isolément.

En effet, comme l'indique le rapport de notre collègue Georges Fenech, les différentes expériences menées à l'étranger en matière de psem plaident toutes en faveur du suivi personnalisé et de la prise en charge globale du condamné « sous la forme de soins psychiatriques ou psychologiques, d'un traitement de désintoxication, d'un accompagnement social ou d'une formation professionnelle » (27).

Par ailleurs, le rattachement du psem au cadre du suivi socio-judiciaire renforce la crédibilité de cette mesure puisque l'inobservation des obligations du suivi socio-judiciaire est punie d'une peine de trois ans d'emprisonnement, en cas de condamnation pour délit, et de sept ans en cas de condamnation pour crime, en application des dispositions de l'article 131-36-1 du code pénal. En effet, le texte adopté par notre Assemblée (article 11) assimilait le fait de se soustraire au psem à une évasion qui n'est passible que d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende en application des dispositions de l'article 434-27 du code pénal.

· Ainsi, votre rapporteur est favorable à ce que le rétablissement de l'article 7 de la proposition de loi tende à introduire une nouvelle section dans le code pénal relative au placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté dans le cadre du suivi socio-judiciaire comprenant les articles 131-36-9 à 131-36-13 nouveaux.

Sur le fond, ces nouvelles dispositions prévoient que :

-  la juridiction prononçant un suivi socio-judiciaire peut également ordonner, « à titre mesure de sûreté », le placement du condamné sous surveillance électronique mobile (article 131-36-9 du code pénal) ;

-  le placement sous surveillance électronique mobile ne peut être ordonné qu'à l'encontre d'une personne condamnée à une peine d'au moins cinq ans d'emprisonnement dont une expertise médicale a constaté la dangerosité et lorsque cette mesure apparaît indispensable pour prévenir la récidive (article 131-36-10) ;

-  le placement sous surveillance électronique entre en vigueur à compter du jour où la privation de liberté prend fin (article 131-36-10) ;

-  le placement sous surveillance électronique emporte pour le condamné l'obligation de porter un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l'ensemble du territoire national (article 131-36-12) ;

-  l'obligation de porter cet émetteur est assimilée à une des obligations du suivi socio-judiciaire et son inobservation entraîne les conséquences déjà évoquées (article 131-36-12) ;

-  les modalités d'exécution du placement sous surveillance électronique mobile sont renvoyées (article 131-36-13), à l'instar du texte adopté par notre assemblée en première lecture, aux dispositions d'un nouveau chapitre du code de procédure pénale.

La Commission a examiné en discussion commune deux amendements, proposant chacun une rédaction globale de l'article 7 :

- le premier, présenté par le rapporteur, rétablissant la possibilité, supprimée par le Sénat, du placement sous surveillance électronique mobile (psem), d'une personne condamnée à une peine d'emprisonnement sans sursis supérieure ou égale à cinq années, en le rattachant au dispositif de suivi socio-judiciaire en vigueur, de façon à lui conférer les deux effets complémentaires de l'efficacité dans la prévention et de l'aide à la réinsertion ;

- le second, présenté par M. Jean-Paul Garraud, tendant au même objet, mais en l'élargissant à toute condamnation à une peine d'emprisonnement sans sursis d'au moins cinq ans.

En réponse à MM. Jean-Paul Garraud et Georges Fenech, qui souhaitaient savoir si l'amendement du rapporteur était ou non limité aux auteurs d'infractions à caractère sexuel, le rapporteur a précisé que, au domaine des condamnations pour infractions sexuelles correspondant au champ actuel du suivi socio-judiciaire, s'ajoutaient d'une part les condamnations prononcées pour actes de barbarie et torture, en conséquence du texte adopté par le Sénat et d'autre part, celles prononcées pour enlèvement ou assassinat, en conséquence d'un amendement du président Philippe Houillon avant l'article 13.

M. Christophe Caresche a souhaité souligner l'évolution du texte proposé, par rapport à celui, aux ambitions sensiblement plus limitées, adopté au Sénat, et a demandé quel traitement était prévu pour les personnes qui auraient déjà été condamnées avant l'entrée en vigueur du texte soumis à la Commission.

M. Georges Fenech, après avoir regretté la limitation du périmètre proposé par l'amendement du rapporteur pour la mise en œuvre d'une mesure de sûreté moderne, techniquement efficace et déjà éprouvée à l'étranger, a observé que le placement sous surveillance électronique mobile pourrait tout aussi utilement être utilisé pour certaines infractions d'habitude ou à caractère pathologique, citant le cas des pyromanes, ou encore des toxicomanes. Il n'y a pas lieu de considérer que cette mesure de psem, moins coûteuse, évitant l'effet criminogène des courtes peines d'emprisonnement, et réduisant la surpopulation carcérale, aurait, par nature, un domaine d'application restreint par rapport au placement sous surveillance électronique fixe, qui constitue le droit commun. Par ailleurs, il existe déjà une volonté claire de la Chancellerie d'accroître le nombre de personnes placées sous surveillance électronique, dont atteste également le souhait, formulé par le précédent garde des Sceaux, de nommer un chef de projet chargé de régler l'ensemble des problèmes et procédures inhérents à la mise en œuvre du dispositif.

M. Jean-Paul Garraud s'est félicité de l'utilisation, dans l'amendement du rapporteur, de la notion de « dangerosité », dont l'appréciation incombe aux magistrats et exige une échelle des peines suffisamment large.

M. Christian Decocq a souligné l'importance de l'argument tiré de la nécessité de prévenir les infractions d'habitude, et du caractère novateur de la sanction dont témoigne la volonté d'élargir le champ du psem.

Le président Philippe Houillon a rappelé que, en l'état, l'adoption d'un dispositif volontairement limité au cas les plus graves tenait compte des moyens disponibles pour le mettre en œuvre, sans que cela interdise pour autant de faire part au Gouvernement du souhait d'un élargissement rapide, y compris d'ici l'examen de la proposition de loi en séance publique.

Rappelant que le suivi socio-judiciaire n'a été institué que pour mieux contrôler certaines déviances de nature pathologique, M. Christophe Caresche s'est déclaré peu convaincu de l'utilité du « bracelet » électronique en tant que mesure de sûreté, si son application devait dépasser ce cadre originel. En tout état de cause, il conviendrait de disposer des conclusions du rapport remis aujourd'hui au garde des Sceaux par M. Jean-François Burgelin sur le thème de la prise en charge médico-judiciaire des auteurs d'infractions, avant d'engager une logique d'élargissement trop rapide.

M. Guy Geoffroy a indiqué que, bien que sensible aux arguments présentés par MM. Jean-Paul Garraud et Georges Fenech, les difficultés techniques de mise en œuvre du dispositif le conduisaient à s'en remettre plutôt à la position du rapporteur.

M. Emile Blessig a souhaité connaître la durée de la mesure de sûreté, qui ne lui paraissait pas précisée dans l'amendement du rapporteur.

En réponse aux différents intervenants, le rapporteur a indiqué que l'amendement proposé rétablissait la mesure de sûreté supprimée par le Sénat, tout en élargissant le champ d'application du psem grâce à l'extension concomitante du suivi socio-judiciaire auquel il se rattachait désormais. Ce faisant, son amendement vise à se placer délibérément dans une perspective pragmatique, en tenant compte de l'importance de la proportion des infractions à caractère sexuel dans l'ensemble des infractions puisque, aujourd'hui, il s'agit de la première cause d'incarcération. Se déclarant ouvert aux différents arguments avancés en faveur d'un élargissement du dispositif, il a souligné que celui-ci lui semblait toutefois exiger préalablement une évaluation objective précise de ses conséquences, ne serait-ce qu'en raison de son caractère intrusif dans la vie privée des individus concernés dont la localisation pourrait être déterminée à tout moment.

Après que M. Jean-Paul Garraud eut retiré son amendement en se félicitant de l'extension du champ du suivi socio-judiciaire aux infractions graves commises contre les personnes et dépourvues de caractère sexuel, à l'instar des assassinats et des enlèvements, la Commission a adopté l'amendement du rapporteur, l'article 7 étant ainsi rédigé (amendement n° 16).

· Pour sa part, le rétablissement de l'article 8 de la proposition de loi tend, précisément, à introduire, au sein du code de procédure pénale, une nouvelle section relative au placement sous surveillance électronique « au titre de mesure de sûreté ». La Commission a été saisie d'un amendement en ce sens du rapporteur.

Figurant désormais aux articles 763-10 à 763-14 nouveaux du code de procédure pénale, ce dispositif n'est pas sans parenté avec celui adopté par l'Assemblée nationale en première lecture puisque :

- le temps de la détention doit être utilisé pour « évaluer la dangerosité du condamné et à mesurer le risque de commission d'une nouvelle infraction » (1er alinéa de l'article 763-10) ;

- les décisions tendant au placement sous surveillance électronique mobile seront prises contradictoirement et susceptibles d'appel (3e alinéa de l'article 763-10) ;

-  le procédé de surveillance électronique mobile devra être homologué par le ministre de la Justice et garantir le respect de la dignité, de l'intégrité et de la vie privée de l'intéressé tout en favorisant sa réinsertion sociale (dernier alinéa de l'article 763-12) ;

-  le relèvement de la mesure en cours d'exécution pourra être ordonné, d'office par le juge de l'application des peines, sur réquisitions du procureur ou à la demande du condamné (article 763-11) ;

-  à défaut de renouvellement exprès de la mesure par le jap, le placement sous surveillance électronique mobile sera interrompu (dernier alinéa de l'article 763-10) ;

Toutefois, compte tenu de l'insertion du psem dans le cadre juridique du suivi socio-judiciaire et des enseignements tirés des expériences menées à l'étranger, les dispositions prévues par l'article 8 diffèrent du texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture sur les points suivants :

- la durée du placement est limitée à trois ans en matière délictuelle et à cinq ans en matière criminelle, renouvelable une fois (3e alinéa de l'article 763-10) ;

- la commission des mesures de sûreté intervient au niveau du jap et non plus auprès du tribunal de l'application des peines (tap). En outre, il est précisé que la commission doit être composée de façon « pluridisciplinaire » (2e alinéa de l'article 763-10). En effet, compte tenu de la difficulté que représente l'évaluation de la dangerosité du condamné, il importe qu'une analyse mobilisant tous les savoirs utiles (psychologues, médecins, travailleurs sociaux, représentants des associations de victimes etc...) soit mise en œuvre pour éclairer la décision du jap ;

- le contrôle à distance de la localisation du condamné fait désormais l'objet d'un traitement automatisé de données à caractère personnel auquel peuvent avoir accès des officiers de police judiciaire spécialement habilités intervenant dans le cadre de procédure concernant un crime ou un délit puni d'une peine au moins égale à cinq années d'emprisonnement comme le propose le Sénat à l'article 8 bis A nouveau.

Le rapporteur ayant estimé que son amendement respectait l'équilibre entre efficacité et protection des libertés publiques et M. Jean-Paul Garraud ayant retiré un amendement ayant un objet similaire, la Commission a adopté l'amendement du rapporteur, l'article 8 étant ainsi rédigé (amendement n° 17).

Puis, le rapporteur a présenté un amendement de coordination avec le deux précédents, conservant la possibilité, introduite par le Sénat à l'article 8 bis A, d'assortir la libération conditionnelle d'un placement sous surveillance électronique mobile dès lors que le condamné est soumis au suivi socio-judiciaire.

L'amendement a été adopté, l'article 8 bis A étant ainsi rédigé (amendement n° 18). En conséquence, trois amendements de M. Christophe Caresche limitant les conditions de recours au psem sont devenus sans objet.

Article 8 bis

(art. L. 3213-7 du code de la santé publique)


Information de l'autorité administrative par le procureur de la République sur la situation d'une personne reconnue irresponsable pénalement en raison d'un trouble mental

Introduit à l'initiative de nos collègues socialistes, cet article prévoyait que le procureur de la République devait informer le représentant de l'État dans le département de ses conclusions tendant à faire reconnaître une personne irresponsable pénalement en raison de l'abolition de son discernement au moment des faits (article 122-1 du code pénal) afin que ce dernier puisse prendre les mesures nécessaires telles que, le cas échéant, une hospitalisation d'office.

En effet, il convient de rappeler que les personnes déclarées irresponsables pénalement échappent à tout suivi judiciaire et relèvent de l'autorité administrative. Le droit en vigueur, figurant à l'article L. 3213-7 du code de la santé publique, prévoit d'ores et déjà que les autorités judiciaires doivent immédiatement aviser le préfet si elles estiment que la personne déclarée irresponsable pénalement et ayant, en conséquence, bénéficié d'un non-lieu, d'une relaxe ou d'un acquittement, représente une menace pour la sûreté des personnes ou pour l'ordre public.

Afin d'améliorer ce dispositif en informant plus précocement le représentant de l'État, cet article proposait que le procureur de la République communique, « à toutes fins utiles », ses conclusions tendant à constater l'irresponsabilité de la personne ainsi que « les dates d'audiences » prévues.

Tout en approuvant ce dispositif, le Sénat a néanmoins considéré qu'il n'avait pas sa place parmi les dispositions relatives au suivi socio-judiciaire. En conséquence, il a supprimé cet article pour l'insérer, sans modification sur le fond, dans le titre III bis de la présente proposition de loi regroupant les « dispositions diverses » (article 15 ter nouveau).

La Commission a maintenu la suppression de cet article.

Article 9

(art. 144 du code de procédure pénale)


Modification des critères autorisant le placement en détention provisoire

Introduit en première lecture à l'initiative de notre collègue d'alors, M. Christian Estrosi, cet article tendait à autoriser le placement en détention provisoire lorsque des pressions sont exercées sur la « famille » des témoins ou des victimes. En effet, il convient de rappeler que l'article 144 du code de procédure pénale autorise le placement en détention provisoire lorsque des pressions sont exercées sur les témoins ou les victimes mais non sur leur famille.

Là encore, tout en approuvant cette disposition, le Sénat a estimé, à juste titre, que sa place n'était pas parmi les articles de la proposition de loi relatifs au placement sous surveillance électronique mobile. C'est pourquoi, la seconde assemblée a supprimé cet article afin de l'insérer, sans modification, au sein du titre II bis de la proposition de loi regroupant les « dispositions diverses » (article 15 bis).

La Commission a maintenu la suppression de l'article 9.

Article 10

(art. 712-6, 712-13, 723-9 et 723-12 du code de procédure pénale)


Coordinations

En raison de l'introduction par notre assemblée, en première lecture(28), du placement sous surveillance électronique (psem) à titre de mesure de sûreté pouvant être ordonné par la juridiction de jugement à l'encontre des délinquants sexuels ayant été condamnés à une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée supérieure ou égale à cinq ans, cet article procédait aux nécessaires coordinations dans le code de procédure pénale.

Compte tenu de la suppression par le Sénat du psem tel que conçu par l'Assemblée nationale, la seconde assemblée a, par voie de conséquence, également supprimé cet article. Votre rapporteur ne proposera toutefois pas son rétablissement compte tenu de l'insertion du psem dans le cadre du suivi socio-judiciaire dont le régime juridique est complet et n'appelle pas de mesures de coordination.

La Commission a maintenu la suppression de l'article 10.

Article 11

(art. 434-29 du code pénal)


Sanctions encourues par le condamné se soustrayant au placement
sous surveillance électronique mobile

Afin de crédibiliser la mesure de placement sous surveillance électronique mobile (psem), l'Assemblée nationale avait prévu, en première lecture, que le fait de se soustraire audit placement était assimilé à une évasion, donc passible d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

À cet effet, cet article complétait les dispositions de l'article 434-29 du code pénal qui prévoit que le fait, pour le condamné placé sous surveillance électronique classique, de neutraliser par quelque moyen que de ce soit « le procédé permettant de détecter à distance sa présence ou son absence » dans le lieu désigné par le juge de l'application des peines est considéré comme une évasion.

Par coordination avec la suppression des articles 7 et 8 du texte introduit par l'Assemblée nationale relatifs au psem, le Sénat a supprimé cet article. Là encore, compte tenu de la proposition de votre rapporteur d'insérer le psem dans le cadre du suivi socio-judiciaire, les dispositions du présent article perdent de leur utilité.

En effet, en application des dispositions de l'article 131-36-1 du code pénal, le condamné, en cas d'inobservation des obligations qui lui sont imposées, encourt une peine de trois ans d'emprisonnement, s'il a été condamné pour délit, cette peine pouvant atteindre sept ans en cas de condamnation pour crime. Toutefois, il convient de rappeler que le quantum de cette peine doit être déterminé au moment du jugement.

Dans ces conditions, le respect du psem étant conforté, puisque passible, en matière criminelle, d'une peine supérieure à celle prévue en première lecture, votre rapporteur propose de maintenir la suppression de cet article votée par le Sénat.

La Commission a maintenu la suppression de l'article 11.

Article 12

(art. 131-36-2 du code pénal)


Possibilité de recourir au placement sous surveillance électronique mobile
dans le cadre du suivi socio-judiciaire

Cet article - essentiel bien que peu commenté, tant par la presse qu'au Sénat - faisait du placement sous surveillance électronique mobile (psem) une des modalités techniques d'application de certaines obligations du suivi socio-judiciaire.

Ce faisant, il intégrait donc le psem dans le dispositif du suivi socio-judiciaire, mais uniquement en tant que moyen de conforter le respect de certaines de ses obligations et non comme une mesure à part entière de celui-ci ainsi que le propose désormais votre rapporteur aux articles 7 et 8.

Il convient de rappeler ici que le suivi socio-judiciaire peut emporter obligation de prévenir le travailleur social de ses changements d'adresse ou d'emploi, d'établir sa résidence dans un lieu déterminé, de s'abstenir de paraître dans un lieu désigné, de ne pas fréquenter certains condamnés ou de s'abstenir d'entrer en contact avec certaines personnes, notamment les victimes.

Compte tenu de l'intérêt que représente la technologie du gps pour s'assurer du respect effectif de ces obligations, cet article prévoyait donc que ces différentes obligations du suivi socio-judiciaire pouvaient être exécutées sous le régime du bracelet électronique gps.

Or, compte tenu de l'insertion, à part entière, du psem dans le cadre juridique du suivi socio-judiciaire, ces dispositions sont désormais redondantes et votre rapporteur propose donc que leur suppression par le Sénat soit maintenue.

La Commission a maintenu la suppression de l'article 12.

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AU SUIVI SOCIO-JUDICIAIRE

Article additionnel avant l'article 13 A

(art. 221-9-1 et 224-10 du code pénal)


Élargissement du champ d'application du suivi socio-judiciaire

La Commission a adopté un amendement du président Philippe Houillon élargissant le champ du suivi socio-judiciaire, et par conséquent celui du psem, aux auteurs de meurtre, d'assassinat, d'enlèvement et de séquestration (amendement n° 19).

Article 13 A

(art. 222-48-1 du code pénal)


Extension du champ d'application du suivi socio-judiciaire aux tortures
et aux actes de barbarie

Créé par la loi du 17 juin 1998, le suivi socio-judiciaire constitue un instrument spécifique comprenant « des mesures de surveillance et d'assistance destinées à prévenir la récidive » en matière sexuelle comme l'indique l'article 131-36-1 du code pénal.

Le suivi socio-judiciaire peut emporter obligation pour le condamné, après la levée d'écrou, de ne pas se rendre dans certains lieux, de ne pas fréquenter les complices de l'infraction ou la victime de celle-ci, de prévenir le travailleur social de ses changements d'adresse ou d'emploi, d'établir sa résidence dans un lieu déterminé ou encore de s'abstenir de paraître dans un lieu désigné.

En outre, le suivi socio-judiciaire peut comprendre une injonction de soins. Bien qu'aucun traitement ne puisse être entrepris sans le consentement du condamné, son refus de s'y soumettre peut entraîner son incarcération. Cette menace, complétée par la durée du suivi socio-judiciaire qui peut désormais atteindre vingt ans en matière correctionnelle et trente ans en matière criminelle, fait de cet instrument un moyen efficace de lutte contre la récidive des criminels les plus dangereux et instables.

Or, le suivi socio-judiciaire est réservé par la loi aux seuls auteurs des trois catégories d'infractions suivantes :

- les meurtres et assassinats précédés ou accompagnés d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie ;

- les viols et les agressions sexuelles ;

- la mise en péril et la corruption de mineurs.

Dans ces conditions, les personnes coupables de tortures ou d'actes de barbarie n'entrent pas dans le champ d'application du suivi socio-judiciaire alors même que leur comportement atteste d'une véritable dangerosité.

C'est pourquoi, cet article, introduit par le Sénat à l'initiative de son rapporteur de la commission des Lois, prévoit que le suivi socio-judiciaire peut être prononcé à l'encontre des auteurs de tels actes.

Votre rapporteur souscrit d'autant plus à cet élargissement du champ d'application du suivi socio-judiciaire qu'il conforte l'amendement adopté par la commission des lois à l'initiative de son président, M. Philippe Houillon, étendant le suivi socio-judiciaire aux meurtres, assassinats, enlèvements et séquestrations quelles que soient les circonstances de la commission des faits et leur éventuelle absence de motivation sexuelle (amendement n° 19).

La Commission a adopté l'article 13 A sans modification.

Article 13

(art. L. 3711-4-1 [nouveau] du code de la santé publique)


Participation de psychologues au dispositif de l'injonction de soins

Comme l'avait constatée la mission d'information sur le traitement de la récidive des infractions pénales, les besoins de prise en charge psychologique et psychiatrique des personnes placées sous main de justice vont croissant alors même que l'offre psychiatrique se fait plus rare. Ainsi, près de 800 postes de psychiatres seraient vacants dans le secteur public, ce dont le secteur pénitentiaire pâti cruellement.

Il convient de rappeler ici que la délinquance sexuelle constitue la première cause d'incarcération et que, confronté à l'accroissement de cette catégorie de délinquants, le législateur  (29)a mis en place des instruments spécifiques de contrôle des condamnés sexuels à l'instar du suivi socio-judiciaire.

Dans ce cadre, une injonction de soins peut être prononcée par la juridiction de jugement (30) qui est mis en œuvre par deux médecins, le premier, psychiatre et « coordonnateur », est désigné dans le ressort de chaque tribunal de grande instance par le procureur de la République, le second, médecin traitant étant conseillé au condamné par le coordonnateur.

Or, comme l'a constaté la mission, le suivi socio-judiciaire en général, et l'injonction de soins en particulier, se heurte à de nombreux obstacles et est, par voie de conséquence, rarement prononcé et mal appliqué. Ainsi, le nombre des suivis socio-judiciaires (ssj) ordonnés concernerait moins de 8 % des délinquants sexuels incarcérés, la proportion de ces suivis assortie d'une injonction de soins étant inconnue.

L'une des causes des obstacles rencontrés dans la mise en œuvre de l'injonction de soins réside dans le fait que l'article L. 3711-1 du code de la santé publique dispose que la personne en charge du traitement doit être un médecin. Or, cette exigence constitue une entrave en raison de la rareté des médecins candidats pour exercer cette pénible mission.

C'est pourquoi, la mission avait proposé que les titulaires d'un diplôme universitaire de troisième cycle en psychologie clinique (dess) puissent également être proposés comme responsables du traitement du condamné sexuel par le médecin psychiatre coordonnateur. Ce faisant, et comme l'a fort justement indiqué le rapporteur de la commission des Lois du Sénat, il s'agissait « d'élargir le « vivier » des responsables du traitement thérapeutique »(31).

À cette fin, le présent article modifiait les articles L. 3711-1 L. 3711-2 et L. 3711-3 du code de la santé publique, relatifs à l'injonction de soins, afin d'y insérer, aux côtés du médecin traitant, la référence au psychologue.

Tout en approuvant la possibilité de faire appel, le cas échéant à un psychologue, le Sénat a cependant estimé « opportun de ménager un dispositif plus souple [...] afin de permettre au médecin coordonnateur de désigner un psychologue soit, comme l'ont prévu les députés, à la place du médecin traitant, soit en sus de ce médecin »(32). Ce faisant, la constitution d'équipes pluridisciplinaires serait favorisée, conformément aux vœux de notre mission d'information.

C'est pourquoi, le Sénat a substitué aux différents paragraphes de l'article adopté par notre assemblée un article unique L. 3711-4-1 nouveau du code de la santé publique prévoyant que, si la personnalité du condamné le justifie, le médecin coordonnateur peut inviter celui-ci à choisir, « soit en plus du médecin traitant, soit à la place de ce dernier, un psychologue traitant » dont les conditions de diplôme sont renvoyées au décret.

Comme l'avait proposé notre assemblée, le second alinéa de l'article L. 3711-4-1 précise que les dispositions applicables au médecin traitant dans le cadre du suivi socio-judiciaire assorti d'une injonction de soins (33) sont applicables au psychologue.

La Commission a adopté l'article 13 sans modification.

Article 13 bis

(art. L. 3711-3 du code de la santé publique)


Possibilité pour le médecin traitant de prescrire des médicaments limitant la libido des délinquants sexuels

Introduit à l'initiative du rapporteur du Sénat, cet article complète les dispositions de l'article L. 3711-3 du code de la santé publique, relatif à l'injonction de soins dans le cadre du suivi socio-judiciaire, par un alinéa prévoyant que le médecin traitant ayant été « agréé à cette fin », est habilité à prescrire « au condamné, avec le consentement par écrit et renouvelé de ce dernier », un traitement utilisant des médicaments dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la Santé « et qui entraînent une diminution de la libido, même si l'autorisation de mise sur le marché les concernant n'a pas été délivrée pour cette indication ».

Comme l'indique le rapporteur du Sénat, ces médicaments ont généralement, « de par leur autorisation de mise sur le marché, un autre objet (le plus souvent il s'agit de lutter contre le cancer de la prostate). Il en résulte que les médecins peuvent n'être pas couverts par leur assurance et que ces traitements ne sont pas remboursés par la sécurité sociale, ce qui constitue un frein à leur mise en œuvre. » (34)

De surcroît, comme l'a confirmé le garde des sceaux en séance publique, des expérimentations sont actuellement en cours et cet article devrait leur donner « une base légale » (35) incontestable.

Si votre rapporteur ne peut que souscrire à l'objectif poursuivi par le Sénat, le dispositif adopté par la seconde assemblée appelle néanmoins certaines précisions :

- en premier lieu, l'autorité d'agrément du médecin traitant, bien que n'étant pas précisée par le texte, devrait être les services compétents de l'État par l'intermédiaire de l'autorité préfectorale ;

- en second lieu, la périodicité du renouvellement du consentement du condamné au traitement inhibiteur n'est pas déterminée, ce qui pourrait laisser accroître qu'elle est fixée par le seul médecin et selon des critères dont lui seul aurait connaissance. Une précision législative semble donc nécessaire afin de prévoir que le consentement écrit du condamné doit être renouvelé au moins une fois par an ;

- en dernier lieu, la juxtaposition des dispositions du précédent article de la proposition de loi, prévoyant que les psychologues bénéficient des mêmes compétences que les médecins traitant dans le cadre de l'injonction de soins (L. 3711-4-1 nouveau du code de la santé publique) avec celles prévues au présent article qui confèrent au médecin agréé la compétence pour prescrire ces médicaments, ne doit pas avoir pour effet de conférer audit psychologue un tel pouvoir. La rédaction adoptée par le Sénat étant ambiguë, une précision apparaît utile, le pouvoir de prescription de médicaments devant, selon votre rapporteur, demeurer de la compétence exclusive d'un médecin.

La Commission a adopté l'article 13 bis sans modification.

Article 14

(Chapitre II du titre XIX du livre quatrième du code de procédure pénale)


Inscription dans le fichier judiciaire national automatisé
des auteurs d'infractions sexuelles (fijais) des personnes reconnues
irresponsables pénalement au moment des faits

Pour établir la dangerosité d'une personne, constater son éventuelle réitération et, le cas échéant, prononcer les mesures adaptées, il importe que les autorités judiciaires conservent la mémoire des faits qu'elle a commis. C'est pourquoi, la mission avait proposé la création d'un fichier national recensant les auteurs d'infractions reconnus irresponsables pénalement en application des dispositions du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal dont les modalités d'application seraient déterminées par un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (cnil).

Le présent article mettait en œuvre partiellement ces recommandations puisqu'il proposait d'élargir le champ d'application du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles (fijais) et non de créer un nouveau fichier exclusivement dédié aux irresponsables pénaux. En effet, dans la mesure où le fijais prévoit d'ores et déjà l'inscription des irresponsables pénaux auteurs d'infractions sexuelles en application des dispositions du 4° de l'article 706-53-2 et de l'article 706-53-4 du code de procédure pénale, votre rapporteur avait estimé préférable, car plus pragmatique, de modifier à la marge le régime juridique de ce fichier pour y inclure l'ensemble des irresponsables, quelle que soit l'infraction commise.

Tout en souscrivant à l'objectif poursuivi par notre assemblée d'assurer un meilleur suivi des personnes déclarées irresponsables pénalement, le Sénat a considéré que la formule ainsi retenue « n'apparaît pas la plus adaptée », soulignant qu'elle affectait la spécificité d'un fichier que le législateur a entendu réserver aux seuls auteurs d'infractions sexuelles et qu'elle pourrait conduire à appliquer auxdits irresponsables « des dispositions plus rigoureuses » que celles actuellement prévues pour certains auteurs d'infractions sexuelles. Un dispositif spécifique ayant donc la préférence de la seconde assemblée, elle a supprimé cet article.

Votre rapporteur se rallie d'autant plus aisément aux arguments avancés par le Sénat qu'ils étaient ceux avancés par la mission d'information de l'Assemblée. Toutefois, il convient d'être pleinement conscient que la création d'un fichier spécifique constitue une procédure plus lourde et complexe dont l'entrée en vigueur sera d'autant retardée.

La Commission a examiné l'amendement n° 5 du Gouvernement rétablissant cet article en étendant le champ du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles (fijais) aux auteurs de crimes de tortures ou d'actes de barbarie ainsi qu'aux auteurs de meurtre ou assassinat commis avec tortures ou actes de barbarie ou en état de récidive légale.

M. Jean-Paul Garraud ayant retiré un amendement permettant de placer sous surveillance électronique mobile les personnes condamnées avant l'entrée en vigueur de la loi, la Commission a adopté l'amendement du Gouvernement, l'article 14 étant ainsi rédigé.

La Commission a examiné l'amendement n° 5 du Gouvernement rétablissant cet article en étendant le champ du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles (fijais) aux auteurs de crimes de tortures ou d'actes de barbarie ainsi qu'aux auteurs de meurtre ou assassinat commis avec tortures ou actes de barbarie ou en état de récidive légale.

M. Jean-Paul Garraud ayant retiré un amendement permettant de placer sous surveillance électronique mobile les personnes condamnées avant l'entrée en vigueur de la loi, la Commission a adopté l'amendement du Gouvernement, l'article 14 étant ainsi rédigé.

Article 15



Entrée en vigueur du fijais

Introduit dans la proposition de loi à l'initiative de notre collègue d'alors, M. Christian Estrosi, cet article prévoyait que le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles, créé par la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, « entrera en vigueur dans les six mois suivant la publication de la présente loi ».

Or, compte tenu de l'entrée en vigueur dudit fichier au début du mois de juillet de cette année, ces dispositions deviennent sans objet et votre rapporteur propose donc de maintenir leur suppression décidée par le Sénat.

La Commission a maintenu la suppression de l'article 15.

Articles additionnels après l'article 15


(art. 712-7 et 712-13 du code de procédure pénale)


Possibilité pour l'avocat de la partie civile de présenter, à sa demande, ses observations devant le tribunal de l'application des peines

La Commission a été saisie de l'amendement n° 6 du Gouvernement permettant à l'avocat de la partie civile, à sa demande, de formuler ses observations devant le tribunal de l'application des peines ou la cour d'appel pour les audiences de libération conditionnelle ou de suspension de peine pour des raisons médicales. M. Jacques Floch a exprimé des réserves sur l'intervention de la victime en matière d'application des peines et a appelé à bien distinguer justice et esprit de vengeance. M. Christophe Caresche a estimé que, compte tenu du rôle déjà reconnu aux victimes au stade de l'appel, il était inutile d'aller plus loin.

La Commission a adopté cet amendement.


(art. 712-13 et 712-22 du code de procédure pénale)

Consultation des associations de victimes, d'aide aux victimes
ou de réinsertion des condamnés

La Commission a été saisie d'un amendement du rapporteur prévoyant la consultation des associations d'aide aux victimes ou de victimes ou des associations d'insertion des condamnés par le tribunal de l'application des peines envisageant d'accorder une libération conditionnelle, une suspension de peine ou une réduction ou une suppression de la période de sûreté à un récidiviste. M. Christophe Caresche s'est interrogé sur la capacité des associations à jouer ce rôle et a redouté une mise en cause des juges dans les cas où les associations sollicitées ne répondront pas. Le président Philippe Houillon a précisé que cet amendement instaurait une obligation pour le juge de consulter les associations, mais que la carence éventuelle de celles-ci ne lui interdirait pas de statuer. M. Jean-Luc Warsmann a exprimé son désaccord sur l'amendement, relevant d'une part qu'il n'existe pas partout d'associations d'aide aux victimes et que celles-ci sont déjà surchargées et doivent se concentrer sur le soutien psychologique aux victimes, d'autre part qu'une association ne bénéficie pas de la légitimité nécessaire pour donner un avis juridique, à la différence du procureur de la République dont c'est la mission. M. Émile Blessig a ajouté que cette obligation nouvelle complexifiait la procédure devant le tribunal de l'application des peines et a regretté que la mission de défense de l'intérêt général confiée au Parquet soit déléguée à des associations. Le rapporteur a répondu que cet amendement permettait de donner un rôle aux victimes dans le dispositif de l'application des peines et que son champ d'application était limité aux récidivistes. Il a indiqué que certaines associations disposent d'une bonne capacité d'expertise sur certains dossiers et que la liste des associations consultées sera fixée par le premier président de la cour d'appel. Il a considéré que cette consultation ne perturbera pas le fonctionnement des juridictions et invité M. Georges Fenech à cosigner cet amendement.

La Commission a adopté l'amendement (amendement n° 21). En conséquence, M. Georges Fenech a retiré un amendement ayant un objet similaire.

(art. 21-1 [nouveau] de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure)

Légalisation des fichiers d'analyse criminelle

La Commission a été saisie de l'amendement n° 7 du Gouvernement donnant un fondement légal aux fichiers d'analyse criminelle. M. Jacques Floch a souligné les problèmes posés par ce genre de fichiers rarement nettoyés et a demandé si les personnes qui y figurent pourront demander l'effacement de leur nom. Le président Philippe Houillon ayant rappelé que ces fichiers sont contrôlés par la Commission nationale de l'informatique et des libertés (cnil) et le rapporteur ayant indiqué que l'amendement consacre le droit d'accès et de rectification des intéressés, la Commission a adopté cet amendement, M. Jacques Floch s'y étant déclaré favorable.

TITRE III BIS

DISPOSITIONS DIVERSES

Article additionnel avant l'article 15 bis

(art. 222-24 du code pénal)


Aggravation des peines pour les violeurs en série

La Commission a été saisie d'un amendement de M. Jean-Paul Garraud faisant du viol en série une circonstance aggravante afin de porter à vingt ans la peine encourue par les auteurs de ces faits. Le rapporteur ayant estimé que cet amendement comble une lacune du droit, qui ne traite actuellement que le viol en réunion ou le viol en état de récidive, la Commission a adopté cet amendement (amendement n° 20).

Article 15 bis

(art. 144 du code de procédure pénale)


Modification des critères autorisant le placement en détention provisoire

Ainsi qu'il a été indiqué dans les commentaires de l'article 9 de la proposition de loi, le Sénat, jugeant leur emplacement dans la proposition de loi inapproprié, a supprimé les dispositions de l'article 9 pour les reprendre littéralement dans le présent article.

Il s'agit, rappelons-le, de modifier les critères autorisant le placement en détention énumérés à l'article 144 du code de procédure pénale afin de permettre le recours à cette mesure lorsque des pressions sont exercées à l'encontre de la « famille » des témoins ou des victimes.

La Commission a adopté l'article 15 bis sans modification.

Article 15 ter

(art. L. 3213-7 du code de la santé publique)


Information de l'autorité administrative par le procureur de la République sur la situation d'une personne reconnue irresponsable pénalement en raison d'un trouble mental

Là encore, cet article appelle peu de commentaires puisqu'il reprend les dispositions figurant à l'article 8 bis du texte adopté par l'Assemblée prévoyant que le procureur de la République communique au représentant de l'État, « à toutes fins utiles », ses conclusions tendant à constater l'irresponsabilité de la personne ainsi que « les dates d'audiences » prévues.

Ce faisant, il s'agit d'améliorer l'information du préfet afin qu'il soit en mesure de prendre les dispositions nécessaires à l'encontre de la personne concernée si celle-ci représente un danger pour l'ordre public ou les personnes, à l'instar d'une hospitalisation d'office.

La Commission a adopté l'article 15 ter sans modification.

Article additionnel après l'article 15 ter

(art.
41-1, 41-2 et 138 du code de procédure pénale, 132-45 du code pénal)

Lutte contre les violences conjugales

La Commission a été saisie d'un amendement du rapporteur permettant de soustraire les auteurs de violences intrafamiliales du foyer conjugal et de les astreindre à une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique. Le rapporteur a indiqué que cet amendement consacre la pratique de certains procureurs, dont la mission d'information sur la récidive s'était fait l'écho, qui donne de très bons résultats car elle provoque un choc psychologique chez l'auteur des violences et doit être généralisée.

M. Georges Fenech s'est étonné des pouvoirs ainsi conférés au Parquet et a demandé si l'accord de l'auteur des violences était requis. Le rapporteur a répondu par l'affirmative, expliquant que ces mesures constituent pour l'essentiel une alternative à des poursuites pénales et ne soulèvent pas de problème de constitutionnalité. M. Guy Geoffroy a suggéré d'éloigner l'auteur des violences non seulement de la résidence familiale, mais également du lieu de travail du conjoint et de l'école des enfants. M. Jacques Floch a estimé que cette mesure devrait concerner tous les lieux fréquentés régulièrement par les membres de la famille. Le rapporteur s'étant déclaré prêt à élargir le champ de l'amendement d'ici la séance publique, la Commission a adopté cet amendement (amendement n° 22).

Article 15 quater

(art. 76, 135-2, 379-4, 498-1, 695-36, 696-21 et 706-96 du code de procédure pénale)


Coordinations

À l'occasion de son premier rapport (36) sur l'application de la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, notre collègue Jean-Luc Warsmann a relevé différentes imperfections juridiques - inévitables pour un texte d'une telle ampleur (37) - et appelé le législateur à les rectifier rapidement. Tel est l'objet du présent article qui comprend les paragraphes suivants :

Le paragraphe I, modifie l'article 76 du code de procédure pénale. En effet, cet article autorise les perquisitions sans l'assentiment de la personne dans le cadre de l'enquête préliminaire portant sur des « délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à cinq ans » ce qui, a contrario et de façon paradoxale, prohibe de telles opérations lorsque l'enquête porte sur un crime, donc sur des faits plus graves. Ce paragraphe corrige donc cette imperfection juridique en prévoyant que le champ d'application de l'article 76 vaut également pour « les crimes » ;

Le paragraphe II, est relatif à l'article 135-2 du code de procédure pénale qui prévoit que, lorsque la personne recherchée est découverte après le règlement de l'information, elle doit être présentée devant le procureur de la République qui doit ensuite la présenter devant le juge des libertés et de la détention aux fins de son placement sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire. Or, la saisine automatique du juge des libertés et de la détention n'est pas toujours souhaitable, par exemple lorsque la personne peut être directement présentée devant la juridiction de jugement.

C'est pourquoi, par mesure de simplification, il est proposé de ne pas prévoir de saisine automatique du juge des libertés et de la détention dans les deux hypothèses suivantes :

· Si la personne peut directement être présentée devant la juridiction de jugement ;

· Si, dans le laps de temps écoulé entre la délivrance du mandat d'arrêt et la découverte de la personne, cette dernière a été condamnée, en son absence à une peine privative de liberté.

le paragraphe III, est de coordination avec les modifications à l'article 135-2 du code de procédure pénale introduites par le précédent paragraphe, et porte sur l'article 379-4 du même code qui a trait aux mandats d'arrêt délivré par les cours d'assises en cas d'absence du condamné ;

le paragraphe IV, modifie l'article 498-1 du code de procédure pénale qui dispose que, lorsque la condamnation à une peine d'emprisonnement ferme a été prononcée en l'absence du prévenu et qu'il n'a pas eu personnellement connaissance de la signification du jugement, le délai d'appel de dix jours court à compter de la date à laquelle le prévenu a eu effectivement connaissance de la condamnation et non à compter de sa signification. Toutefois, cet article prévoit que le jugement devient exécutoire (mais non définitif) à l'expiration d'un délai de dix jours à compter du retour de l'avis de signification du jugement.

Or, l'appel étant suspensif de l'exécution de la peine, l'application des dispositions de l'article 498-1 pourrait priver d'effet l'arrestation de la personne en vertu d'un jugement exécutoire puisque sa remise en liberté immédiate devrait être ordonnée dès lors que celle-ci prouverait qu'elle n'a pas eu connaissance de la condamnation et qu'elle décidait d'exercer son droit d'appel, ce qui n'est pas satisfaisant.

Afin d'éviter de tels dysfonctionnements, il est proposé que, dans la seule hypothèse d'absence de signification du jugement à la personne condamnée, l'appel ne soit pas suspensif du placement en détention provisoire, sans préjudice de la faculté pour l'intéressé de former des demandes de mise en liberté jusqu'à l'audience devant la cour d'appel.

les paragraphes V et VI, permettent la mise en œuvre de la procédure de recherche d'une personne en fuite, prévue à l'article 74-2 du code de procédure pénale, aux personnes faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen. En effet, cet article autorise les officiers de police judiciaire à procéder à des auditions, à des analyses techniques et, le cas échéant, à des perquisitions lorsqu'ils sont à la recherche d'une personne en fuite faisant l'objet d'un mandat d'arrêt délivré par le juge d'instruction ou par une juridiction de jugement. À l'inverse, le recours aux dispositions de l'article 74-2 n'est pas autorisé lorsque la personne fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande d'extradition.

Ces omissions sont regrettables et les paragraphes V et VI s'emploient à les corriger, le premier en complétant l'article 695-36 du code de procédure pénale afin de préciser que, s'il apparaît que la personne, ayant bénéficié d'une mise en liberté, entend se dérober à l'exécution du mandat d'arrêt européen, « les dispositions de l'article 74-2 sont alors applicables », le second faisant de même dans l'hypothèse où la personne libérée entend se soustraire à l'exécution d'une demande d'extradition (article 696-21 du même code).

le dernier paragraphe concerne la procédure de sonorisation de certains lieux ou véhicules à laquelle le juge d'instruction peut recourir dans le seul cadre des informations portant sur des faits relevant de la criminalité organisée au sens de l'article 706-73 du code de procédure pénale. En effet, si les modalités juridiques de la pose des instruments techniques nécessaires sont clairement prévues par l'article 706-96 du même code, en revanche la loi est silencieuse, et donc incomplète, s'agissant des modalités de la désinstallation de ces instruments. Afin de lever toute ambiguïté en cette matière, le présent paragraphe complète donc l'article 706-96 en précisant que les dispositions applicables à l'installation des instruments de sonorisation « sont également applicables aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ».

La Commission a adopté l'article 15 quater sans modification.

Article additionnel après l'article 15 quater

Entrée en vigueur des dispositions relatives à la limitation du crédit
de réduction de peine

La Commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur relatif à l'entrée en vigueur des dispositions sur le crédit de réduction de peine prévues à l'article 5 (amendement n° 23).

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Article 16

(art. 222-23 à 222-31, 225-12-1 et 227-22 à 227-27 du nouveau code pénal ;
art. 283, 331-1, 334-2 ; 1er et 3e alinéas de l'art. 331 ; 1er, 2e et 3e alinéas de l'art. 332 ;
1er et 2e alinéas de l'art. 333 de l'ancien code pénal ;
art. 723-30 à 723-34 du code de procédure pénale)


Dispositions transitoires : condition du placement sous surveillance électronique mobile des délinquants sexuels dont la condamnation est définitive

Comme l'indiquait votre rapporteur dans son rapport de première lecture : « faut-il se désintéresser des crimes que sont susceptibles de commettre les condamnés incarcérés pour se préoccuper exclusivement de ceux à venir commis par les futurs condamnés pour crime ou délit sexuels » au motif du respect du principe de la non-rétroactivité de la loi pénale ?

Répondre favorablement à cette interrogation est lourd de conséquence puisque, s'agissant du placement sous surveillance électronique mobile (psem), cela signifie que seules les personnes condamnées postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi pourraient faire l'objet de cette mesure, toutes les autres y échappant nonobstant leur dangerosité.

C'est pourquoi cet article, supprimé par le Sénat au motif de sa prétendue inconstitutionnalité, prévoyait que les personnes qui, « au moment de la publication de la présente loi, sont placées sous main de justice et ont été définitivement condamnées à une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée au moins égale à 5 années » pour un crime ou un délit sexuel peuvent être placées sous surveillance électronique mobile « par une décision du tribunal de l'application des peines saisi à cette fin par une ordonnance spécialement motivée » du juge de l'application des peines.

Certains opposants à la présente proposition de loi n'ont pas manqué d'affirmer que ces dispositions leur semblaient contraires à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui prévoit que « nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ».

Or, selon votre rapporteur, le placement sous surveillance électronique n'est pas une peine mais une mesure de sûreté destinée à prévenir le renouvellement d'infractions et à faciliter l'identification de leurs auteurs et, qu'à ce titre, le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale ne lui est pas opposable, le Conseil constitutionnel ayant d'ailleurs admis cette distinction s'agissant du fijais (38).

En effet, dans sa décision du 2 mars 2004 (39) sur les dispositions tendant à la création du fijais, le Conseil a considéré qu'il appartient au législateur « d'assurer la conciliation entre, d'une part, la sauvegarde de l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions, toutes deux nécessaires à la protection de principes et de droits à valeur constitutionnelle et, d'autre part, le respect de la vie privée et des autres droits et libertés constitutionnellement protégés ».

À cet égard, le Conseil a accepté de prendre en considération la spécificité de la délinquance sexuelle puisqu'il a estimé, s'agissant de l'inscription des personnes dans le fijais, qu'eu égard « à la gravité des infractions justifiant l'inscription des données dans le fichier et au taux de récidive qui caractérise de type d'infractions, les dispositions contestées sont de nature à assurer, entre le respect de la vie privée et la sauvegarde de l'ordre public, une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée » (40).

C'est pourquoi, nonobstant le principe de non-rétroactivité, la haute juridiction a autorisé l'inscription dans ce fichier aux « auteurs d'infractions [sexuelles] commises avant la date de publication » (41) de la loi du 9 mars 2004 et, partant, l'application des dispositions prévoyant la communication de tout changement d'adresse et la présentation obligatoire devant les services de police ou de gendarmerie à intervalles réguliers à des personnes ayant exécuté leur peine. Le Conseil a considéré que ces mesures ne constituaient « pas une sanction mais une mesure de police destinée à prévenir le renouvellement d'infractions et à faciliter l'identification de leurs auteurs » et que « la charge qui leur est imposée [aux personnes relevant du fijais] dans le but de permettre cette vérification ne constitue pas une rigueur qui n'est pas nécessaire au sens de l'article 9 de la déclaration de 1789 » (42).

Comme l'explique M. Jean-Éric Schoettl, Conseiller d'État, dans un commentaire de cette décision, l'inscription au fijais poursuit « le souci prioritaire de mettre les mineurs à l'abri des prédateurs. À cet égard, un fait divers récent, qui a failli tourner au drame, révèle que les meurtres d'enfants commis par des pervers interviennent souvent plusieurs heures après l'enlèvement et la séquestration de la petite victime. L'identification rapide des individus dangereux présents dans la zone peut alors sauver une vie. Encore faut-il connaître leurs adresses.... » (43)

Or, la parenté entre le dispositif du fijais et celui du placement sous surveillance électronique mobile est évidente. Dans les deux cas, il s'agit de prévenir la commission d'infractions sexuelles grâce à l'amélioration de l'information relative à la localisation géographique des délinquants sexuels, le psem n'étant qu'une modalité technique différente de celle employée par le fijais. Votre rapporteur espère donc que ce qui a été juridiquement possible pour le fijais le soit également pour le psem.

La Commission a été saisie d'un amendement du rapporteur tendant à rétablir des dispositions du présent article. En réponse à M. Jean-Paul Garraud, qui a relevé que le texte de l'amendement ne mentionne que les infractions sexuelles, à la différence des dispositions adoptées précédemment, le rapporteur s'est engagé à mettre ce texte en cohérence avec les autres articles. Le président Philippe Houillon, tout en soulignant les difficultés d'ordre constitutionnel que cet amendement était susceptible de poser, a jugé nécessaire de traiter la question de la dangerosité des délinquants sexuels déjà condamnés. La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 24), l'article 16 étant ainsi rédigé.

*

* *

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République vous demande d'adopter la proposition de loi (n° 2093), adoptée par le Sénat avec modifications en première lecture, relative au traitement de la récidive des infractions pénales, modifiée par les amendements figurant au tableau comparatif ci-après.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture

___

Texte adopté par le Sénat
en première lecture

___

Propositions de la Commission

___

TITRE IER

TITRE IER

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES
À LA RÉCIDIVE, À LA RÉITÉRATION ET AU SURSIS

DISPOSITIONS RELATIVES
À LA RÉCIDIVE, À LA RÉITÉRATION ET AU SURSIS

DISPOSITIONS RELATIVES
À LA RÉCIDIVE, À LA RÉITÉRATION ET AU SURSIS

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Article additionnel

I. -  Après l'article 132-16-2 du code pénal, il est inséré un article 132-16-7 ainsi rédigé :

« Art. 132-16-7. -  Les condamnations prononcées par les juridictions pénales d'un État membre de l'Union européenne sont prises en compte au titre de la récidive conformément aux règles prévues par la présente sous-section. »

II. -  L'article 442-16 du code pénal est abrogé.

(adoption de l'amendement
n° 1 du Gouvernement )

Article 2

Article 2

Article 2

Après l'article 132-16-2 du code pénal, il est inséré une sous-section 2-1 ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification).

Les sous-sections 3 et 4 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal deviennent les sous-sections 4 et 5, et après la sous-section 2, il est inséré une sous-section 3 ainsi rédigée :

« Sous-section 2-1

(Alinéa sans modification).

« Sous-section 3

« Des peines applicables en cas de
réitération d'infractions

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. 132-16-6. -  Il y a réitération d'infractions pénales lorsqu'une personne a déjà été condamnée définitivement pour un crime ou un délit et commet une nouvelle infraction sans que les conditions de la récidive légale ne soient remplies. La juridiction saisie prend en considération les antécédents du prévenu pour prononcer la peine et en déterminer le régime.

« Art. 132-16-6. - 



... infraction qui ne répond pas aux conditions de la récidive légale. »

« Art. 132-16-7. -  Il...






« 
La juridiction saisie prend en considération l'existence de la précédente condamnation du prévenu pour prononcer la peine et en déterminer le régime.

« Les peines prononcées pour des infractions commises en situation de réitération se cumulent sans limitation de quantum et sans qu'il soit possible d'ordonner leur confusion. »

Alinéa supprimé.

« Les peines prononcées lors de la précédente condamnation se cumulent sans limitation de quantum et sans qu'il soit possible d'ordonner leur confusion avec les peines prononcées pour l'infraction commise en réitération. »

(amendement n° 8)

Article additionnel

L'article 132-24 du code pénal est ainsi modifié :

1° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Elle tient compte s'il y a lieu de l'existence d'une ou plusieurs précédentes infractions pour lesquelles la personne a déjà été condamnée, qu'il y ait réitération ou récidive, afin d'apprécier la sévérité de la sanction. »

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La nature, le quantum et le régime des peines prononcées sont fixés de manière à concilier la protection effective de la société, la punition du condamné et les intérêts de la victime avec la nécessité de favoriser l'amendement du condamné et de prévenir la commission de nouvelles infractions. »

(amendement n° 9)

Article additionnel

I. -  Le premier alinéa de l'article 132-41 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque la personne est en état de récidive légale, il est applicable aux condamnations à l'emprisonnement prononcées pour une durée de dix ans au plus. »

II. -  Le premier alinéa de l'article 132-42 du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Lorsque la personne est en état de récidive légale, ce délai peut être porté à cinq ans. Ce délai peut être porté à sept ans lorsque la personne se trouve pour la seconde fois en état de récidive légale. »

III. -  Le dernier alinéa de l'article 132-42 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette partie ne peut toutefois excéder cinq ans d'emprisonnement ».

(amendement n° 10)

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Article additionnel

L'article 40-1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si la personne a déjà été condamnée pour un même délit ou pour un délit assimilé au sens de la récidive, le procureur de la République recourt par priorité aux procédures prévues aux articles 393 à 397-6 ou aux articles 495-7 à 495-16, sauf circonstances particulières. »

(amendement n° 11)

Article 4

Article 4

Article 4

Après l'article 465 du code de procédure pénale, il est inséré un article 465-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. 465-1. -  Lorsque le tribunal correctionnel prononce une peine d'emprisonnement sans sursis à l'encontre d'une personne en état de récidive légale au sens des articles 132-16-1 et 132-16-4 du code pénal, il délivre un mandat de dépôt à l'audience, quel que soit le quantum de la peine prononcée, sauf s'il en ordonne autrement par une décision spécialement motivée. »

« Art. 465-1. -  Lorsque les faits sont commis en état de récidive légale, le tribunal peut, par décision spéciale et motivée, décerner mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu, quelle que soit la durée de la peine d'emprisonnement prononcée. »

« Art. 465-1. -  (Alinéa sans modification).





« S'il s'agit d'une récidive légale au sens des articles 132-16-1 et 132-16-4 du code pénal, le tribunal délivre mandat de dépôt à l'audience, quel que soit le quantum de la peine prononcée, sauf s'il en ordonne autrement par une décision spécialement motivée. »

(amendement n° 12)

Article additionnel

I. -  Avant le dernier alinéa de l'article 720-1-1 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si la suspension de peine a été ordonnée pour une condamnation prononcée en matière criminelle, une expertise médicale destinée à vérifier que les conditions de la suspension sont toujours remplies doit intervenir tous les six mois. »

II. -  Les dispositions du présent article sont applicables aux suspensions en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, quelle que soit la date de commission des faits ayant donné lieu à la condamnation.

(adoption de l'amendement
n° 2 du Gouvernement)

Article 5

Article 5

Article 5

Le premier alinéa de l'article 721 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

Supprimé.

Le premier alinéa de l'article 721 du code de procédure pénale est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Lorsque le condamné est en état de récidive légale, il bénéficie d'un crédit de réduction de peine calculé sur la durée de la condamnation prononcée à hauteur de deux mois la première année, de un mois pour les années suivantes et de cinq jours par mois. »

« Lorsque le condamné est en état de récidive légale, il bénéficie d'un crédit de réduction de peine calculé sur la durée de la condamnation prononcée à hauteur de deux mois la première année, d'un mois pour les années suivantes et de cinq jours par mois. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables au condamné en état de récidive légale acceptant une mesure de libération conditionnelle. »

(amendement n° 13)

Article additionnel

L'article 729 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° La dernière phrase de l'avant-dernier alinéa est complétée par les mots « ou, si le condamné est en état de récidive légale, vingt années. »

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour les condamnés à la réclusion à perpétuité, le temps d'épreuve est de dix-huit années ; il est de vingt-deux années si le condamné est en état de récidive légale. »

(adoption de l'amendement
n° 3 du Gouvernement )

Le dernier alinéa de l'article 729-3 du code de procédure pénale est complété par les mots : « ou pour une infraction commise en état de récidive légale ».

(adoption de l'amendement
n° 4 du Gouvernement)

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Article additionnel

Dans la dernière phrase des deuxième et avant-dernier alinéas de l'article 132-23 du code pénal, les mots : « vingt-deux ans » sont remplacés par les mots : « vingt-cinq ans ».

(amendement n° 14)

Article additionnel

Le dernier alinéa de l'article 132-19 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, il n'y a pas lieu à motivation spéciale lorsque la personne est en état de récidive légale. »

(amendement n° 15)

TITRE II

TITRE II

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES
AU PLACEMENT
SOUS SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE MOBILE

DISPOSITIONS RELATIVES
AU PLACEMENT
SOUS SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE MOBILE

DISPOSITIONS RELATIVES
AU PLACEMENT
SOUS SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE MOBILE

Article 7

Article 7

Article 7

Après l'article 131-36-8 du code pénal, il est inséré une sous-section 7 ainsi rédigée :

« Sous-section 7

« Du placement sous surveillance
électronique mobile,
à titre de mesure de sûreté,
des condamnés
pour crimes ou délits sexuels

Supprimé.

Après l'article 131-36-8 du code pénal, il est inséré une sous-section 7 intitulée : « Du placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté », comprenant cinq articles 131-36-9 à 131-36-13 ainsi rédigés :

« Art. 131-36-9. -  Lorsque la juridiction de jugement condamne une personne à une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée au moins égale à cinq années pour une ou plusieurs infractions prévues aux articles 222-23 à 222-31, 225-12-1 et 227-22 à 227-26, elle peut ordonner son placement sous surveillance électronique mobile à compter du jour où la privation de liberté prend fin.

« Art. 131-36-9. -  La juridiction qui prononce un suivi socio-judiciaire peut également ordonner, à titre de mesure de sûreté, le placement du condamné sous surveillance électronique mobile, conformément aux dispositions de la présente sous-section.

« Art. 131-36-10. -  Le placement sous surveillance électronique mobile ne peut être ordonné qu'à l'encontre d'une personne condamnée à une peine d'au moins cinq ans d'emprisonnement et dont une expertise médicale a constaté la dangerosité, lorsque cette mesure apparaît indispensable pour prévenir la récidive à compter du jour où la privation de liberté prend fin.

« Art. 131-36-11. -  Lors-
qu'il est ordonné par le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfant, le placement sous surveillance électronique mobile doit faire l'objet d'une décision spécialement motivée.

« Lorsqu'il est ordonné par la cour d'assises, il doit être décidé dans les conditions de majorité prévue par l'article 362 du code de procédure pénale pour le prononcé du maximum de la peine.

« Art. 131-36-10. -  Le placement sous surveillance électronique mobile emporte pour le condamné l'obligation de porter un émetteur permettant de déterminer, à distance, sa localisation afin de prévenir la récidive et favoriser sa réinsertion. Le placement sous surveillance électronique mobile peut emporter interdiction de se rendre dans certains lieux.

« Art. 131-36-12. -  Le placement sous surveillance électronique mobile emporte pour le condamné l'obligation de porter un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l'ensemble du territoire national.

« Le président de la juridiction, après le prononcé de la décision, avertit le condamné des obligations qui en résultent et des conséquences qu'entraînerait leur inobservation.

« Cette obligation est assimilée à une des obligations du suivi socio-judiciaire et son inobservation entraîne les conséquences prévues par le troisième alinéa de l'article 131-36-1.

« Art. 131-36-11. -  Les modalités d'exécution du placement sous surveillance électronique mobile sont fixées par la section 9 du chapitre II du titre II du livre V du code de procédure pénale. »

« Art. 131-36-13. -  Les modalités d'exécution du placement sous surveillance électronique mobile sont fixées par le titre VII ter du livre V du code de procédure pénale. »

(amendement n° 16)

Article 8

Article 8

Article 8

Après l'article 723-28 du code de procédure pénale, il est inséré une section 9 ainsi rédigée :

« Section 9

« Du placement sous surveillance
électronique mobile,
à titre de mesure de sûreté,
des condamnés
pour crimes ou délits sexuels

Supprimé.

Après l'article 763-9 du code de procédure pénale, il est inséré un titre VII ter intitulé : « Du placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté », comprenant cinq articles 763-10 à 763-14 ainsi rédigés :

« Art. 723-29. -  Lorsqu'une per-sonne a été condamnée au placement sous surveillance électronique mobile par la juridiction de jugement en application des dispositions de l'article 131-36-9 du code pénal, elle est soumise, conformément aux dispositions de la présente section, à une évaluation de sa dangerosité tendant à mesurer le risque de commission d'une nouvelle infraction sexuelle prévue à l'article 706-47.

« L'évaluation est mise en œuvre par le juge de l'application des peines selon les modalités prévues à l'article 723-30 et débute au moins deux ans avant la levée d'écrou.

« Art. 763-10. -  Un an au moins avant la date prévue de sa libération, la personne condamnée au placement sous surveillance électronique mobile en application des articles 131-36-9 à 131-36-12 du code pénal fait l'objet d'un examen destiné à évaluer sa dangerosité et à mesurer le risque de commission d'une nouvelle infraction.

« Cet examen est mis en œuvre par le juge de l'application des peines, après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté composée selon des modalités déterminées par le décret prévu à l'article 763-14. Les dispositions de l'article 712-16 sont applicables.

« Art. 723-30. -  Lorsque, après avoir consulté le procureur de la République, le directeur de l'établissement pénitentiaire, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, les médecins et les médecins psychiatres ayant eu à connaître du condamné ainsi que toute autre personnalité qu'il jugera utile d'entendre conformément aux dispositions de l'article 712-16, le juge de l'application des peines considère que, compte tenu de sa personnalité et des faits commis, la libération du condamné présente un danger pour l'ordre public en raison des risques de renouvellement de l'infraction, il saisit par ordonnance le tribunal de l'application des peines aux fins de placement sous surveillance électronique mobile du condamné à titre de mesure de sûreté.

« Au vu de cet examen, le juge de l'application des peines détermine, selon les modalités prévues par l'article 712-6, la durée pendant laquelle le condamné sera effectivement placé sous surveillance électronique mobile. Cette durée ne peut excéder trois ans en matière délictuelle et cinq ans en matière criminelle, renouvelable une fois.

« Six mois avant l'expiration du délai fixé, le juge de l'application des peines statue, selon les mêmes modalités, sur la prolongation du placement sous surveillance électronique mobile dans la limite prévue à l'alinéa précédent.

«  À défaut de prolongation, il est mis fin au placement sous surveillance électronique mobile. »

« Art. 763-11. -  Pendant la durée du placement sous surveillance électronique mobile, le juge de l'application des peines peut d'office, sur réquisitions du procureur de la République ou à la demande du condamné présentée, le cas échéant, par l'intermédiaire de son avocat, modifier, compléter ou supprimer les obligations résultant dudit placement.

« Art. 723-31. -  Le placement sous surveillance électronique mobile est un dispositif technique ayant pour objet de permettre de déterminer, à distance, la localisation du condamné ayant purgé sa peine sur l'ensemble du territoire national. À cette fin, la personne concernée est astreinte au port d'un émetteur. Le placement sous surveillance électronique mobile peut emporter interdiction de se rendre dans certains lieux, en dehors des périodes fixées par le juge de l'application des peines.






« Art. 763-12. -  Le condamné placé sous surveillance électronique mobile est astreint au port, pendant toute la durée du placement, d'un dispositif intégrant un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l'ensemble du territoire national.

« Ce dispositif est installé sur le condamné au plus tard une semaine avant sa libération.

« Le procédé utilisé est homologué par le ministre de la justice. Sa mise en œuvre doit garantir le respect de la dignité, de l'intégrité et de la vie privée de la personne et favoriser sa réinsertion sociale.

« Le procédé utilisé est homologué à cet effet par le ministre de la justice. Sa mise en œuvre doit garantir le respect de la dignité, de l'intégrité et de la vie privée de la personne et favoriser sa réinsertion sociale. »

« Les dispositions des premier, deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article 723-9 et de l'article 723-12 sont applicables.

« Art. 763-13. -  Le contrôle à distance de la localisation du condamné fait l'objet d'un traitement automatisé de données à caractère personnel, mis en œuvre conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Dans le cadre des recherches relatives à une procédure concernant un crime ou un délit, les officiers de police judiciaire spécialement habilités à cette fin sont autorisés à consulter les données figurant dans ce traitement. »

« Art. 723-32. -  Le tribunal de l'application des peines saisi aux fins de placement sous surveillance électronique mobile se prononce après avoir recueilli l'avis de la commission des mesures de sûreté.

« La commission des mesures de sûreté est établie dans le ressort de chaque cour d'appel. Présidée par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel, la commission est composée selon des modalités déterminées par le décret prévu à l'article 723-35.

« Dans les six mois de sa saisine par le président du tribunal de l'application des peines territorialement compétent en application des dispositions de l'article 712-3, la commission transmet son avis sur la mesure tendant au placement sous surveillance électronique mobile. Sur décision de son président, la commission peut procéder ou faire procéder sur l'ensemble du territoire national à tous examens, auditions, enquêtes expertises ou autres mesures utiles.

« À défaut de transmission dans un délai de six mois, l'avis de la commission est considéré comme favorable et le tribunal de l'application des peines statue en son absence. Lorsque le tribunal de l'application des peines ne suit pas l'avis de la commission, il se prononce par une décision spécialement motivée. Les dispositions du second alinéa de l'article 712-7 sont applicables.

« Art. 723-33. -  Le tribunal de l'application des peines ne peut prononcer le placement sous surveillance électronique mobile pour une durée supérieure à trois ans renouvelables si la personne a été condamnée pour un délit et à cinq ans renouvelables si la personne a été condamnée pour un crime. Six mois avant l'expiration du placement sous surveillance électronique mobile, le tribunal de l'application des peines, d'initiative ou sur réquisitions du procureur général, se prononce sur le renouvellement de la mesure. À défaut, le placement sous surveillance électronique mobile est caduc.

« La décision tendant au renouvellement du placement sous surveillance électronique mobile est prise à l'issue d'un débat contradictoire au cours duquel la juridiction entend les réquisitions du ministère public et les observations de la personne concernée ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat.

« La personne condamnée astreinte au placement sous surveillance électronique mobile, ou son avocat, peut demander au tribunal de l'application des peines le relèvement de la mesure au cours de son exécution. Si le tribunal confirme la mesure, il peut fixer un délai pendant lequel toute nouvelle demande de relèvement de la mesure sera irrecevable.

« La durée totale du placement sous surveillance électronique mobile ne peut excéder vingt ans en matière correctionnelle et trente ans en matière criminelle.

« Art. 723-34. -  Les décisions du tribunal de l'application des peines peuvent être attaquées par la voie de l'appel par le condamné, la personne condamnée astreinte au placement sous surveillance électronique ou le procureur général dans le délai de dix jours à compter de leur notification. L'appel est porté devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel dans sa formation prévue au deuxième alinéa de l'article 712-13.

« Art. 723-35. -  Un décret détermine les modalités et les conditions d'application des dispositions de la présente section. »

« Art. 763-14. -  Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application de la présente section. Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles l'évaluation prévue par l'article 763-10 est mise en œuvre.

« Les dispositions de ce décret relatives au traitement automatisé prévu à l'article 763-12, qui précisent, notamment, la durée de conservation des données enregistrées sont prises après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »

(amendement n° 17)

Article 8 bis A (nouveau)

Article 8 bis A

I. -  Avant l'article 729 du code de procédure pénale, il est inséré un chapitre Ier intitulé « Dispositions générales ».

Après l'article 731 du code de procédure pénale, il est inséré un article 731-1 ainsi rédigé :

II. -  L'article 733 du même code devient l'article 732-1, et il est inséré après cet article un chapitre II ainsi rédigé :

Alinéa supprimé.

« Chapitre II

Alinéa supprimé.

« De la libération conditionnelle
assortie du suivi socio-judiciaire
et du placement sous surveillance
électronique

Alinéa supprimé.

« Art. 732-2. -  La personne faisant l'objet d'une libération conditionnelle peut être soumise aux obligations qui sont celles du suivi socio-judiciaire, y compris l'injonction de soins, si elle a été condamnée pour un crime ou un délit pour lequel cette mesure était encourue.

« Art. 731-1. -   La personne ...

« Cette personne peut alors être également placée, à titre de mesure de sûreté, sous surveillance électronique mobile, dans les conditions et selon les modalités prévues par le présent chapitre.


... placée sous ...


... par les articles 763-10 à 763-14. »

(amendement n° 18)

« Art. 732-3. -  Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent chapitre, la durée des mesures d'assistance et de contrôle peut dépasser la durée de la peine non subie pour une période maximum de trois ans en matière correctionnelle et pour une période maximum de cinq ans en matière criminelle. Cette période peut être renouvelée une fois par le tribunal de l'application des peines.

Alinéa supprimé.

« Art. 732-4. -  La libération conditionnelle avec placement sous surveillance électronique mobile ne peut être ordonnée qu'à l'encontre d'une personne majeure condamnée pour un crime ou pour un délit puni d'au moins dix ans d'emprisonnement à une peine d'au moins sept ans d'emprisonnement.

Alinéa supprimé.

« Art. 732-5. -  Le placement sous surveillance électronique mobile emporte pour le condamné l'obligation de porter, pendant la durée prévue par l'article 732-3, un dispositif intégrant un émetteur permettant de déterminer à distance sa localisation sur l'ensemble du territoire national.

Alinéa supprimé.

« Cette obligation constitue une des conditions particulières de la libération conditionnelle, dont la violation peut entraîner la révocation de la mesure conformément aux dispositions de l'article 732-1.

Alinéa supprimé.

« Ce dispositif est installé sur le condamné au plus tard une semaine avant sa libération conditionnelle.

Alinéa supprimé.

« Le procédé utilisé est homologué à cet effet par le ministre de la justice. Sa mise en œuvre doit garantir le respect de la dignité, de l'intégrité et de la vie privée de la personne.

Alinéa supprimé.

« Art. 732-6. -  Le contrôle à distance de la localisation du condamné fait l'objet d'un traitement automatisé d'informations personnelles mis en œuvre conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Alinéa supprimé.

« Dans le cadre des recherches relatives à une procédure concernant un crime ou un délit puni d'une peine au moins égale à cinq années d'emprisonnement, les officiers de police judiciaire spécialement habilités à cette fin sont autorisés à consulter les informations figurant dans ce traitement.

Alinéa supprimé.

« Art. 732-7. -  Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre.

Alinéa supprimé.

« Les dispositions de ce décret relatives au traitement automatisé prévu à l'article 732-6 et, en particulier, à la durée de conservation des informations enregistrées sont prises après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »

Alinéa supprimé.

Article 8 bis (nouveau)

Article 8 bis

Article 8 bis

L'article L. 3213-7 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé.

Maintien de la suppression.

« À toutes fins utiles, le procureur de la République informe le représentant de l'Etat dans le département de ses conclusions ainsi que des dates d'audience et des décisions rendues. »

Article 9

Article 9

Article 9

Dans le deuxième alinéa (1°) de l'article 144 du code de procédure pénale, après les mots : « sur les témoins ou les victimes », sont insérés les mots : « et leur famille ».

Supprimé.

Maintien de la suppression.

Article 10

Article 10

Article 10

I. -  Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 712-6 du code de procédure pénale, après les mots : « de placement sous surveillance électronique », sont insérés les mots : « , y compris mobile, ».

Supprimé.

Maintien de la suppression.

II. -  Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 712-13 du même code, après la référence : « 712-7 », sont insérés les mots : « et à l'article 723-34 ».

III. -  Dans le premier et le deuxième alinéas de l'article 723-9 du même code, après le mot : « électronique », sont insérés les mots : « , y compris mobile, ».

IV. -  Dans la première phrase de l'article 723-12 du même code, après la référence : « 723-8 », sont insérés les mots : « et à l'article 723-31 ».

Article 11

Article 11

Article 11

L'article 434-29 du code pénal est complété par un 5° ainsi rédigé :

Supprimé.

Maintien de la suppression.

« 5° Par une personne placée sous surveillance électronique mobile de se soustraire au contrôle auquel elle est soumise ou de neutraliser, par quelque moyen que ce soit, le procédé permettant de détecter, à distance, sa localisation sur l'ensemble du territoire national. »

Article 12

Article 12

Article 12

L'article 131-36-2 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé.

Maintien de la suppression.

« La juridiction de jugement ou le juge de l'application des peines peut ordonner que les mesures prévues aux 4°, 5° de l'article 132-44 et 2°, 9°, 12° et 13° de l'article 132-45 seront exécutées sous le régime du placement sous surveillance électronique mobile prévu à l'article 723-31 du code de procédure pénale. »

TITRE III

TITRE III

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES
AU SUIVI
SOCIO-JUDICIAIRE

DISPOSITIONS RELATIVES
AU SUIVI
SOCIO-JUDICIAIRE

DISPOSITIONS RELATIVES
AU SUIVI
SOCIO-JUDICIAIRE

Article additionnel

I. -  L'article 221-9-1 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 221-9-1. -  Les personnes physiques coupables des crimes prévus par la section 1 du présent chapitre encourent également le suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues par les articles 131-36-1 à 131-36-13. »

II. -  Après l'article 224-9 du code pénal, il est inséré un article 224-10 ainsi rédigé :

« Art. 224-10. -  Les personnes physiques coupables des crimes prévus par la section 1 du présent chapitre encourent également le suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues par les articles 131-36-1 à 131-36-13. »

(amendement n° 19)

Article 13 A (nouveau)

Article 13 A

Le début de l'article 222-48-1 du code pénal est ainsi rédigé :

(Sans modification).

« Les personnes physiques coupables de tortures ou d'actes de barbarie ou des infractions... (le reste sans changement) ».

Article 13

Article 13

Article 13

I. -   L'article L. 3711-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

Après l'article L. 3711-4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3711-4-1 ainsi rédigé :

(Sans modification).

1° La première phrase du 1° est complétée par les mots : « ou un psychologue titulaire d'un diplôme d'études supérieures spécialisées de psychologie » ;

« Art. L. 3711-4-1. -  Si la personnalité du condamné le justifie, le médecin coordonnateur peut inviter celui-ci à choisir, soit en plus du médecin traitant, soit à la place de ce dernier, un psychologue traitant dont les conditions de diplôme et les missions sont précisées par le décret prévu à l'article L. 3711-5.

2° Dans la deuxième phrase du 1°, après les mots : « le médecin », sont insérés les mots : « ou le psychologue, dans les limites de sa compétence précisées par décret en Conseil d'État, » ;

« Les dispositions des articles L. 3711-1 à L. 3711-3 applicables au médecin traitant sont applicables à ce psychologue. »

3° Dans le 2°, après les mots : « médecin traitant », sont insérés les mots : « ou le psychologue, dans les limites de sa compétence précisées par décret en Conseil d'Etat, » ;

Alinéa supprimé.

4° Dans le 4°, après les mots : « médecin traitant », sont insérés les mots : « ou le psychologue, dans les limites de sa compétence précisées par décret en Conseil d'Etat ».

Alinéa supprimé.

II. -  L'article L. 3711-2 du même code est ainsi modifié :

Alinéa supprimé.

1° Dans la première phrase du premier alinéa, après les mots : « médecin traitant », sont insérés les mots : « ou au psychologue, dans les limites de sa compétence précisées par décret en Conseil d'Etat » ;

Alinéa supprimé.

2° Dans le dernier alinéa, après les mots : « médecin traitant », sont insérés les mots : « ou le psychologue, dans les limites de sa compétence précisées par décret en Conseil d'Etat, ».

Alinéa supprimé.

III. -  L'article L. 3711-3 du même code est ainsi modifié :

Alinéa supprimé.

1° Dans le premier alinéa, après les mots : « médecin traitant », sont insérés les mots : « ou le psychologue,  dans les limites de sa compétence précisées par décret en Conseil d'Etat, » ;

Alinéa supprimé.

2° Dans les deuxième et dernier alinéas, après les mots : « médecin traitant », sont insérés les mots : « ou le psychologue, dans les limites de sa compétence précisées par décret en Conseil d'Etat, ».

Alinéa supprimé.

IV (nouveau). -  Un décret en Conseil d'Etat fixe les missions remplies par les psychologues prévus aux articles L. 3711-1, L. 3711-2 et L. 3711-3 du même code.

Alinéa supprimé.

Article 13 bis (nouveau)

Article 13 bis

L'article L. 3711-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'il a été agréé à cette fin, le médecin traitant est habilité à prescrire au condamné, avec le consentement écrit et renouvelé de ce dernier, un traitement utilisant des médicaments dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la santé et qui entraînent une diminution de la libido, même si l'autorisation de mise sur le marché les concernant n'a pas été délivrée pour cette indication. »

(Sans modification).

Article 14

Article 14

Article 14

I. -  L'intitulé du chapitre II du titre XIX du livre IV du code de procédure pénale est complété par les mots : « et des irresponsables pénaux ».

Supprimé.

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

I. -  L'article 706-47 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions sont également applicables aux procédures concernant les crimes de meurtre ou assassinat commis avec tortures ou actes de barbarie, les crimes de tortures ou d'actes de barbarie, et les meurtres ou assassinats commis en état de récidive légale. »

II. -  Le quatrième alinéa (3°) de l'article 706-53-7 est complété par les mots : « ainsi que pour le contrôle de l'exercice de ces activités ou professions ».

(adoption de l'amendement n° 5 du Gouvernement)

II. -  Dans la première phrase de l'article 706-53-1 du même code, après les mots : « d'infractions sexuelles », sont insérés les mots : « et des irresponsables pénaux ».

Dans la dernière phrase du même article, les mots : « et de faciliter l'identification de leurs auteurs » sont remplacés par les mots : « , de faciliter l'identification de leurs auteurs et de conserver les informations relatives aux infractions commises par les personnes déclarées pénalement irresponsables en application du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal ».

III. -  L'article 706-53-2 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, après les mots : « dernier alinéa », sont insérés les mots : « et du 4° » ;

2° Le 4° est complété par les mots : « quelle que soit la nature des infractions commises » ;

3° Dans le dernier alinéa de cet article, les mots : « dans les cas prévus par les 3° et 4° » sont remplacés par les mots : « dans le cas prévu au 3° ».

Article 15

Article 15

Article 15

Le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles et des irresponsables pénaux entrera en application dans les six mois suivant la publication de la présente loi.

Supprimé.

Maintien de la suppression.

Article additionnel

I. -  L'article 712-7 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« S'il en fait la demande, l'avocat de la partie civile peut assister au débat contradictoire devant le tribunal de l'application des peines pour y faire valoir ses observations, avant les réquisitions du ministère public. »

II. -  L'article 712-13 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« S'il en fait la demande, l'avocat de la partie civile peut assister au débat contradictoire devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel statuant en appel d'un jugement du tribunal de l'application des peines pour y faire valoir ses observations, avant les réquisitions du ministère public. »

(adoption de l'amendement
n° 6 du Gouvernement)

Article additionnel

I. -  Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 712-13 du code de procédure pénale, les mots : « mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article 712-7 » sont remplacés par les mots : « du tribunal de l'application des peines ou des jugements concernant une personne condamnée pour un crime ou un délit puni de cinq ans d'emprisonnement commis en état de récidive légale ».

II. -  L'article 712-22 du même code devient l'article 712-23 et il est inséré après l'article 712-21 un article 712-22 ainsi rédigé :

« Art. 712-22. -  Lorsque le tribunal de l'application des peines envisage, à l'égard d'une personne condamnée pour une infraction commise en état de récidive légale, soit d'accorder une mesure de libération conditionnelle ou de suspension de peine, soit d'ordonner la réduction ou la suppression d'une période de sûreté, il sollicite préalablement l'avis d'un responsable d'une association d'aide aux victimes ou de victimes et d'une association de réinsertion des condamnés inscrits sur une liste établie par le premier président de la cour d'appel.

« Un décret précise les modalités d'application des dispositions du présent article. »

(amendement n° 21)

Article additionnel

Après l'article 21 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, il est inséré un article 21-1 ainsi rédigé :

« Art. 21-1. -  Les services et unités de la police et de la gendarmerie nationales chargés d'une mission de police judiciaire peuvent mettre en œuvre, sous le contrôle des autorités judiciaires, des traitements automatisés de données à caractère personnel collectées au cours des enquêtes préliminaires ou de flagrance ou des investigations exécutées sur commission rogatoire et concernant tout crime ou délit portant atteinte aux personnes punis de plus de 5 ans d'emprisonnement ou portant atteinte aux biens et punis de plus de 7 ans d'emprisonnement, ou collectés au cours des procédures de recherche de cause de la mort et des causes de disparitions inquiétantes, afin de faciliter la constatation de crimes présentant un caractère sériel, de rassembler les preuves de ces crimes et d'en identifier les auteurs, grâce à l'établissement de liens entre les individus, les évènements ou les infractions pouvant mettre en évidence le caractère sériel de ces crimes.

« Ces traitements sont soumis aux dispositions de l'article 21, sous les réserves suivantes.

« Ces traitements peuvent également contenir des données sur les personnes sans limitation d'âge :

« 1° à l'encontre desquelles il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction mentionnée au premier alinéa mais qui sont susceptibles d'apporter des éléments utiles à l'enquête et dont le nom est cité en procédure. Ces personnes pourront s'opposer à ce que ces informations soient conservées dans le traitement dès lors que l'auteur des faits aura été définitivement condamné ;

« 2° faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction pour recherche des causes de la mort, prévue par l'article 74 du code de procédure pénale, ou d'une enquête ou d'une instruction pour recherche des causes d'une disparition inquiétante ou suspecte, prévue par les articles 74-1 et 80-4 de ce même code.

« La durée de conservation des données à caractère personnel est de quarante ans, sous réserve qu'il n'ait pas été procédé à leur effacement dans les conditions prévues par le deuxième alinéa du II ou du premier alinéa du III de l'article 21 ou par le 1° du présent article.

« Les dispositions du premier alinéa du IV de l'article 21 ne sont applicables qu'aux personnels spécialement habilités des services de police judiciaire de la police et de la gendarmerie nationales désignés à cet effet.

« Les dispositions de l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation pour la sécurité ne sont pas applicables aux traitements prévus par le présent article.

« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les modalités d'habilitation des personnes mentionnées au huitième alinéa, ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès de manière indirecte, conformément aux dispositions de l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. »

(adoption de l'amendement n° 7 du Gouvernement)

TITRE III BIS

TITRE III BIS

DISPOSITIONS DIVERSES

DISPOSITIONS DIVERSES

[Division et intitulé nouveaux]

Article additionnel

L'article 222-24 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 10°  Lorsqu'il est commis en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d'autres victimes. »

(amendement n° 20)

Article 15 bis (nouveau)

Dans le deuxième alinéa (1°) de l'article 144 du code de procédure pénale, après les mots : « sur les témoins ou les victimes », sont insérés les mots : « et leur famille ».

Article 15 bis

(Sans modification).

Article 15 ter (nouveau)

Article 15 ter

L'article L. 3213-7 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À toutes fins utiles, le procureur de la République informe le représentant de l'État dans le département de ses réquisitions ainsi que des dates d'audience et des décisions rendues. »

(Sans modification).

Article additionnel

I. -  Après le 5° de l'article 41-1 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«6° En cas d'infraction commise soit contre son conjoint ou son concubin, soit contre ses enfants ou les enfants de ce dernier, demander à l'auteur des faits de résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, de s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, de faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique. ».

II. -  Après le 13° de l'article 41-2 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 14° En cas d'infraction commise soit contre son conjoint ou son concubin, soit contre ses enfants ou les enfants de ce dernier, résider hors du domicile ou de la résidence du couple, et, le cas échéant, s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique. ».

III. -  Après le 16° de l'article 138 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 17° En cas d'infraction commise soit contre son conjoint ou son concubin, soit contre ses enfants ou les enfants de ce dernier, résider hors du domicile ou de la résidence du couple, et, le cas échéant, s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique. ».

IV. -  L'article 132-45 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 19° En cas d'infraction commise soit contre son conjoint ou son concubin, soit contre ses enfants ou les enfants de ce dernier, résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique. ».

(amendement n° 22)

Article 15 quater (nouveau)

Article 15 quater

I. -  Dans la première phrase du quatrième alinéa de l'article 76 du code de procédure pénale, après les mots : « de l'enquête relative », sont insérés les mots : « à un crime ou ».

(Sans modification).

II. -  L'article 135-2 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La présentation devant le juge des libertés et de la détention prévue par les dispositions ci-dessus n'est pas nécessaire si, dans les délais prévus pour cette présentation, la personne peut comparaître devant la juridiction de jugement saisie des faits.

« Les dispositions du présent article sont également applicables aux mandats d'arrêt délivrés après l'ordonnance de règlement. Elles ne sont toutefois pas applicables lorsque, postérieurement à la délivrance du mandat d'arrêt décerné au cours de l'instruction ou après son règlement, la personne a été condamnée à une peine privative de liberté, soit en matière correctionnelle par un jugement contradictoire ou réputé contradictoire, soit en matière criminelle par un arrêt rendu par défaut ; elles ne sont de même pas applicables lorsque le mandat a été délivré à la suite d'une telle condamnation. Dans ces cas, sans qu'il soit nécessaire de la présenter devant le juge des libertés et de la détention, la personne arrêtée est placée en détention provisoire jusqu'à l'expiration des délais de recours et, en cas de recours, jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement, sans préjudice de son droit de former des demandes de mise en liberté. »

III. -  Au second alinéa de l'article 379-4 du même code, après la référence : « article 379-3 », sont insérés les mots : « ou décerné avant l'arrêt de condamnation ».

IV. -  L'article 498-1 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Si la personne a été écrouée en exécution de la condamnation après l'expiration du délai de dix jours prévu par le premier alinéa et qu'elle forme appel conformément aux dispositions du deuxième alinéa, elle demeure toutefois détenue, sous le régime de la détention provisoire et sans préjudice de son droit de former des demandes de mise en liberté, jusqu'à l'audience devant la cour d'appel.

« Les dispositions du présent article sont également applicables en cas d'itératif défaut. »

V. -  Après le premier alinéa de l'article 695-36 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l'article 74-2 sont alors applicables, les attributions du procureur de la République et du juge des libertés et de la détention prévues par cet article étant respectivement confiées au procureur général et au président de la chambre de l'instruction ou un conseiller par lui désigné. »

VI. -  Après le premier alinéa de l'article 696-21 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l'article 74-2 sont alors applicables, les attributions du procureur de la République et du juge des libertés et de la détention prévues par cet article étant respectivement confiées au procureur général et au président de la chambre de l'instruction ou un conseiller par lui désigné. »

VII. -  Le deuxième alinéa de l'article 706-96 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les dispositions du présent alinéa sont également applicables aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place. »

Article additionnel

Les dispositions de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 721 du code de procédure pénale, dans leur rédaction résultant de l'article 5 de la présente loi, sont applicables aux condamnations mises à exécution après la date d'entrée en vigueur de la présente loi, quelle que soit la date de commission des faits ayant donné lieu à la condamnation.

(amendement n° 23)

TITRE IV

TITRE IV

TITRE IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ET RELATIVES À L'OUTRE-MER

DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Article 16

Article 16

Article 16

Les personnes qui, au moment de la publication de la présente loi, sont placées sous main de justice et ont été définitivement condamnées à une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée au moins égale à cinq années pour une ou plusieurs infractions prévues aux articles 222-23 à 222-31, 225-12-1 et 227-22 à 227-27 du nouveau code pénal ou aux articles 283, 331-1, 334-2, aux premier et troisième alinéas de l'article 331, aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 332, aux premier et deuxième alinéas de l'article 333 de l'ancien code pénal, peuvent être placées sous surveillance électronique mobile par une décision du tribunal de l'application des peines saisi à cette fin par une ordonnance spécialement motivée du juge de l'application des peines compétent. Les dispositions des articles 723-30 à 723-34 du code de procédure pénale sont applicables. La durée totale du placement sous surveillance électronique mobile ne peut excéder vingt ans en matière correctionnelle et trente ans en matière criminelle.

Supprimé.

« Les personnes qui, au moment de la publication de la présente loi, sont placées sous main de justice et ont été définitivement condamnées à une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée au moins égale à cinq années pour une ou plusieurs infractions relevant du champ d'application de l'article 706-47 du code de procédure pénale ou prévues aux articles 283, 295, 296, 331-1, 333-1, 334-2, au premier alinéa des articles 303 et 304, aux premier et troisième alinéas de l'article 331, aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 332, aux premier et deuxième alinéas de l'article 333 de l'ancien code pénal, peuvent être placées sous surveillance électronique mobile par une décision motivée du juge de l'application des peines compétent. Les dispositions des articles 763-10 à 763-14 du code de procédure pénale sont applicables.  »

(amendement n° 24)

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AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Avant l'article premier

Amendements présentés par M. Christophe Caresche et les commissaires membres du groupe socialiste :

·  Insérer l'article suivant :

« Le premier alinéa de l'article 707 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

« 1° Les mots « saufs circonstances insurmontables » sont supprimés.

« 2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « pour ce qui concerne les peines prononcées pour moins d'un an d'emprisonnement, la peine est exécutée à l'extérieur de la prison, sauf décision motivée du juge ».

·  Insérer l'article suivant :

« Le premier alinéa de l'article 712-19 du code de procédure pénale est complété par les mots : « ; auparavant le juge d'application des peines examine la possibilité d'aménager la mesure de façon plus appropriée et le cas échéant la prononce, accord pris du procureur de la République ».

·  Insérer l'article suivant :

« Le dernier alinéa de l'article 717-2 du code de procédure pénale est supprimé ».

Article 2

Amendement présenté par M. Christophe Caresche et les commissaires membres du groupe socialiste :

Supprimer cet article.

Article 5

Amendement présenté par M. Christophe Caresche et les commissaires membres du groupe socialiste [retiré]:

Rétablir cet article dans le texte suivant :

« Le premier alinéa de l'article 721 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

«  Lorsque le condamné est en état de récidive légale, il bénéficie d'un crédit de réduction de peine calculé sur la durée de la condamnation prononcée à hauteur de deux mois la première année, d'un mois pour les années suivantes et de cinq jours par mois. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables au condamné en état de récidive légale acceptant une mesure de libération conditionnelle. »

Article 7

Amendement présenté par M. Jean-Paul Garraud [retiré] :

Rétablir cet article dans le texte suivant :

« Après l'article 131-36-8 du code pénal, il est inséré une sous-section 7 ainsi rédigée :

« Sous-section 7

« Du placement sous surveillance électronique mobile, à titre de mesure de sûreté, des condamnés pour crimes ou délits

« Art. 131-36-9. -  Lorsque la juridiction de jugement condamne une personne à une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée au moins égale à cinq années, elle peut ordonner son placement sous surveillance électronique mobile à compter du jour où la privation de liberté prend fin.

« Art. 131-36-10. -  Le placement sous surveillance électronique mobile emporte pour le condamné l'obligation de porter un émetteur permettant de déterminer, à distance, sa localisation afin de prévenir la récidive et favoriser sa réinsertion. Le placement sous surveillance électronique mobile peut emporter interdiction de se rendre dans certains lieux.

« Le président de la juridiction, après le prononcé de la décision, avertit le condamné des obligations qui en résultent et des conséquences qu'entraînerait leur inobservation.

« Art. 131-36-11. -  Les modalités d'exécution du placement sous surveillance électronique mobile sont fixées par la section 9 du chapitre II du titre II du livre V du code de procédure pénale. »

Article 8

Amendement présenté par M. Jean-Paul-Louis Garraud [retiré] :

Rétablir cet article dans le texte suivant :

« Après l'article 723-28 du code de procédure pénale, il est inséré une section 9 ainsi rédigée :

« Section 9

« Du placement sous surveillance électronique mobile, à titre de mesure de sûreté, des condamnés pour crimes ou délits

« Art. 723-29. -  Lorsqu'une personne a été condamnée au placement sous surveillance électronique mobile par la juridiction de jugement en application des dispositions de l'article 131-36-9 du code pénal, elle est soumise, conformément aux dispositions de la présente section, à une évaluation de sa dangerosité tendant à mesurer le risque de commission d'une nouvelle infraction.

« L'évaluation est mise en œuvre par le juge de l'application des peines selon les modalités prévues à l'article 723-30 et débute au moins deux ans avant la levée d'écrou.

« Art. 723-30. -  Lorsque, après avoir consulté le procureur de la République, le directeur de l'établissement pénitentiaire, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, les médecins et les médecins psychiatres ayant eu à connaître du condamné ainsi que toute autre personnalité qu'il jugera utile d'entendre conformément aux dispositions de l'article 712-16, le juge de l'application des peines considère que, compte tenu de sa personnalité et des faits commis, la libération du condamné présente un danger pour l'ordre public en raison des risques de renouvellement de l'infraction, il saisit par ordonnance le tribunal de l'application des peines aux fins de placement sous surveillance électronique mobile du condamné à titre de mesure de sûreté.

« Art. 723-31. -  Le placement sous surveillance électronique mobile est un dispositif technique ayant pour objet de permettre de déterminer, à distance, la localisation du condamné ayant purgé sa peine sur l'ensemble du territoire national. A cette fin, la personne concernée est astreinte au port d'un émetteur. Le placement sous surveillance électronique mobile peut emporter interdiction de se rendre dans certains lieux, en dehors des périodes fixées par le juge de l'application des peines.

« Le procédé utilisé est homologué par le ministre de la justice. Sa mise en oeuvre doit garantir le respect de la dignité, de l'intégrité et de la vie privée de la personne et favoriser sa réinsertion sociale.

« Les dispositions des premier, deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article 723-9 et de l'article 723-12 sont applicables.

« Art. 723-32. -  Le tribunal de l'application des peines saisi aux fins de placement sous surveillance électronique mobile se prononce après avoir recueilli l'avis de la commission des mesures de sûreté.

« La commission des mesures de sûreté est établie dans le ressort de chaque cour d'appel. Présidée par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel, la commission est composée selon des modalités déterminées par le décret prévu à l'article 723-35.

« Dans les six mois de sa saisine par le président du tribunal de l'application des peines territorialement compétent en application des dispositions de l'article 712-3, la commission transmet son avis sur la mesure tendant au placement sous surveillance électronique mobile. Sur décision de son président, la commission peut procéder ou faire procéder sur l'ensemble du territoire national à tous examens, auditions, enquêtes expertises ou autres mesures utiles.

« A défaut de transmission dans un délai de six mois, l'avis de la commission est considéré comme favorable et le tribunal de l'application des peines statue en son absence. Lorsque le tribunal de l'application des peines ne suit pas l'avis de la commission, il se prononce par une décision spécialement motivée. Les dispositions du second alinéa de l'article 712-7 sont applicables.

« Art. 723-33. -  Le tribunal de l'application des peines ne peut prononcer le placement sous surveillance électronique mobile pour une durée supérieure à trois ans renouvelables si la personne a été condamnée pour un délit et à cinq ans renouvelables si la personne a été condamnée pour un crime. Six mois avant l'expiration du placement sous surveillance électronique mobile, le tribunal de l'application des peines, d'initiative ou sur réquisitions du procureur général, se prononce sur le renouvellement de la mesure. A défaut, le placement sous surveillance électronique mobile est caduc.

« La décision tendant au renouvellement du placement sous surveillance électronique mobile est prise à l'issue d'un débat contradictoire au cours duquel la juridiction entend les réquisitions du ministère public et les observations de la personne concernée ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat.

« La personne condamnée astreinte au placement sous surveillance électronique mobile, ou son avocat, peut demander au tribunal de l'application des peines le relèvement de la mesure au cours de son exécution. Si le tribunal confirme la mesure, il peut fixer un délai pendant lequel toute nouvelle demande de relèvement de la mesure sera irrecevable.

« La durée totale du placement sous surveillance électronique mobile ne peut excéder vingt ans en matière correctionnelle et trente ans en matière criminelle.

« Art. 723-34. -  Les décisions du tribunal de l'application des peines peuvent être attaquées par la voie de l'appel par le condamné, la personne condamnée astreinte au placement sous surveillance électronique ou le procureur général dans le délai de dix jours à compter de leur notification. L'appel est porté devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel dans sa formation prévue au deuxième alinéa de l'article 712-13.

« Art. 723-35. -  Un décret détermine les modalités et les conditions d'application des dispositions de la présente section. »

Article 8 bis A

(art. 732-3 du code de procédure pénale)

Amendement présenté par M. Christophe Caresche et les commissaires membres du groupe socialiste :

Dans la première phrase de cet article, supprimer les mots : « et de contrôle ».

(art. 732-4 du code de procédure pénale)

Amendement présenté par M. Christophe Caresche et les commissaires membres du groupe socialiste :

Supprimer cet article.

(art. 732-5 du code de procédure pénale)

Amendement présenté par M. Christophe Caresche et les commissaires membres du groupe socialiste :

Supprimer cet article.

Article 14

Amendement présenté par M. Jean-Paul Garraud [retiré]:

Rétablir cet article dans le texte suivant :

« Les personnes qui, au moment de la promulgation de la présente loi, sont placées sous main de justice et ont été définitivement condamnées à une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée au moins égale à cinq années, peuvent être placées sous surveillance électronique mobile par une décision du tribunal de l'application des peines saisi à cette fin par une ordonnance spécialement motivée du juge de l'application des peines compétent. Les dispositions des articles 723-30 à 723-34 du code de procédure pénale sont applicables. La durée totale du placement sous surveillance électronique mobile ne peut excéder vingt ans en matière correctionnelle et trente ans en matière criminelle. »

Après l'article 15

Amendement présenté par M. Georges Fenech [retiré] :

Insérer l'article suivant :

« Le premier alinéa de l'article 712-3 du code de procédure pénale est complété par les mots : « ainsi que d'un responsable d'une association de réinsertion des condamnés et d'un responsable d'une association d'aide aux victimes ».

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N° 2452 - Rapport sur la proposition de loi relative au traitement de la récidive des infractions pénales (M. Gérard Léonard)

1 () Rapport n° 1718 du 7 juillet 2004.

2 () Op.cit. page 81.

3 () Lettre de mission du premier ministre du 3 janvier 2005.

4 () Rapport de M. Georges Fenech, pages 54.

5 () Rapport n° 171 du 2 février 2005, fait au nom de la commission des lois du Sénat par M. François
Zocchetto, page 33.

6 () Op. cit. page 55.

7 () Op. cit. page 32.

8 () Rapport précité page 55.

9 () Rapport n° 2378 du 15 juin 2005, page 39.

10 () Op. cit. page 50.

11 () 2e séance du 9 févier 2005, page 16.

12 () Cf. rapport précité page 47.

13 () Rapport n° 1953 du 24 novembre 2004.

14 () Système de traitement des infractions constatées.

15 () Rapport n° 171 du 2 février 2005, fait au nom de la commission des Lois par M. François Zocchetto, page 42.

16 () Op. cit. page 43.

17 () Op. cit. page 47.

18 () Rapport précité, page 49.

19 () Il s'agit des articles 7, 8, 10 à 12.

20 () Déclarations de Mme Nicole Borvo sur l'amendement n° 57 à l'article 7, séance du 9 février 2005.

21 () Ce chiffre est le résultat du nombre de violeurs incarcérés au 2 décembre 2004, soit 5 100 multiplié par un taux de récidive de 4 %. Bien évidemment ce nombre total théorique de victimes serait atteint à l'issue de plusieurs années puisque ces détenus sont incarcérés pour des durées assez longues et seront donc libérés de façon échelonnée.

22 () Rapport précité, page 57.

23 () Article 222-48-1 du code pénal.

24 () Article 227-31 du même code.

25 () Article 221-9-1 du même code.

26 () Rapport précité page 56.

27 () Rapport de M. Georges Fenech, page 62.

28 () Articles 7 et 8.

29 () En application de la loi du 17 juin 1998, relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs.

30 () Comme le prévoit l'article 131-36-4 du code pénal.

31 () Rapport précité page 65.

32 () Op. cit. page 66.

33 () Prévus aux articles L. 3711-1 à L. 3711-3.

34 () Op. cit. Page 67.

35 () Séance du 9 février 2005, déclarations faites lors de l'examen de l'amendement n° 16.

36 () Rapport n° 1953, du 24 novembre 2004.

37 () Comprenant 224 modifiant eux-mêmes près de 400 articles du code pénal et du code de procédure pénale.

38 () Cf. décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004, considérant 91.

39 () Même décision, considérants 72 à 95.

40 () Considérant 87.

41 () Cf. article 216 de la loi du 9 mars 2004.

42 () Considérant 91. Rappelons que l'article 9 dispose que « Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne, doit être sévèrement réprimée par la loi ».

43 () In Les petites affiches, 26 juillet 2004, n° 148, page 14.


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