N° 2568 tome 3 - Rapport sur le projet de loi de finances pour 2006 (n°2540)



Document mis

en distribution

le 16 novembre 2005

N° 2568

--

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 12 octobre 2005.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L'ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN SUR LE PROJET DE loi de finances pour 2006 (n° 2540),

TOME III

VOLUME 1

MESURES FISCALES ET BUDGETAIRES
NON RATTACHEES

PAR M. GILLES CARREZ

Rapporteur général,

Député

--

SOMMAIRE

____

Pages

-

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE II

dispositions permanentes

I.- Mesures fiscales et budgétaires non rattachées

Article  58 : Instauration d'un droit à restitution des impositions en fonction du revenu 5

Article  59 : Barème de l'impôt sur le revenu 2006 77

Article  60 : Intégration dans les taux du barème de l'impôt sur le revenu de l'abattement de 20 % 115

Articles additionnels après l'article 60 :

Allongement de la durée d'imputation de la réduction d'impôt sur l'investissement locatif dans les résidences de tourisme 149

Modalités d'imputation de la réduction d'impôt au titre de certains travaux dans les résidences de tourisme classées 153

Suppression de la condition de ressources pour les chèques vacances attribués dans les entreprises de moins de cinquante salariés 156

Article  61 : Plafonnement de certains avantages fiscaux au titre de l'impôt sur le revenu 161

Article  62 : Relèvement du taux du crédit d'impôt pour frais de garde des jeunes enfants 205

Article  63 : Instauration d'un crédit d'impôt sur les intérêts d'emprunt de prêts contractés par des étudiants en vue de financer leurs études supérieures 209

Article  64 : Prorogation de la période d'application des réductions d'impôt accordées au titre des souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) et aménagement du dispositif des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque (SUIR) 215

Article  65 : Incitation à l'acquisition ou à la location de véhicules automobiles propres 233

Article  66 : Aménagement du crédit d'impôt pour dépenses d'équipements de l'habitation principale en vue de l'amélioration de la performance énergétique des logements 242

Article  67 : Réforme de la taxe professionnelle 252

Articles additionnels après l'article 67 :

Assujettissement à la taxe professionnelle des activités de thermalisme des établissements publics 334

Revalorisation forfaitaire des valeurs locatives 335

Communication des rôles supplémentaires d'impôts locaux. 340

Adaptation du barème du versement transport. 343

Dérogation à l'obligation de dépôt auprès de l'État des fonds du Syndicat des transports d'Ile-de-France. 348

Taxation représentative de la taxe d'habitation au titre des résidences mobiles terrestres 350

Délibérations relatives à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères en cas de création d'un établissement public de coopération intercommunale 353

Délibération des organismes de coopération intercommunale en matière de taxe d'enlèvement des ordures ménagères 355

Convention de répartition des montants de dotation globale de fonctionnement correspondant à l'ancienne « compensation part salaires » 357

Article  68 : Prorogation des régimes d'amortissement exceptionnel des investissements en faveur de la protection de l'environnement 363

Article  69 : Aménagement du régime de groupe : limitation du montant neutralisé des abandons de créance intra-groupe et neutralisation de certains effets de la fusion intra-groupe d'une société filiale 371

Article  70 : Modernisation du dispositif de lutte contre la sous-capitalisation prévu à l'article 212 du code général des impôts 395

Article additionnel après l'article 70 : Application du taux réduit de TVA aux prestations de balayage des caniveaux et voies publiques lorsqu'elles se rattachent au service public de voirie communale 445

Article  71 : Abaissement du seuil de l'obligation de télédéclarer et télérégler la taxe sur la valeur ajoutée et les taxes assimilées 449

Article  72 : Harmonisation des règles applicables en cas de contentieux fiscal fondé sur la non-conformité de la règle de droit à une règle de droit supérieure 459

Article  73 : Réforme des exonérations spécifiques de cotisations employeur applicables dans les départements d'outre-mer 475

Articles additionnels après l'article 73 :

Actualisation de dispositions de loi de finances 482

Abrogation de dispositions obsolètes 483

Élargissement du champ des pouvoirs de contrôle des commissions des finances 486

TABLEAU COMPARATIF 489

AMENDEMENTS SOUMIS À LA COMMISSION ET NON ADOPTÉS 629

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE PREMIER

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2006

I.- Crédits des missions

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

I.- MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES

Texte du projet de loi :

I.- L'article 1 du code général des impôts devient l'article 1 A du même code.

II.- Au livre premier du code général des impôts, il est inséré, avant la première partie, un article 1 ainsi rédigé :

« Art. 1.- Les impôts directs payés par un contribuable ne peuvent être supérieurs à 60 % de ses revenus.

Les conditions d'application de ce droit sont définies à l'article 1649-0 A. »

III.- Dans la troisième partie du code général des impôts, au titre premier, il est créé un chapitre 01 intitulé « Plafonnement des impôts » qui comprend un article 1649-0 A ainsi rédigé :

« Art. 1649-0 A.- 1. Le droit à restitution de la fraction des impositions qui excède le seuil mentionné à l'article 1 est acquis par le contribuable au 1er janvier suivant l'année du paiement des impositions dont il est redevable.

Le contribuable s'entend du foyer fiscal défini à l'article 6, fiscalement domicilié en France au sens de l'article 4 B.

2. Sous réserve qu'elles ne soient pas déductibles d'un revenu catégoriel de l'impôt sur le revenu et qu'elles aient été payées en France et, s'agissant des impositions mentionnées aux a et b, qu'elles aient été régulièrement déclarées, les impositions à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution sont :

a. l'impôt sur le revenu ;

b. l'impôt de solidarité sur la fortune ;

c. la taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférentes à l'habitation principale du contribuable et perçues au profit des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale ainsi que les taxes additionnelles à ces taxes perçues au profit de la région Ile-de-France et d'autres établissements et organismes habilités à percevoir ces taxes à l'exception de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;

d. la taxe d'habitation perçue au profit des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale, afférente à l'habitation principale du contribuable ainsi que les taxes additionnelles à cette taxe perçues au profit de la région Ile-de-France et d'autres établissements et organismes habilités à percevoir ces taxes.

3. Les impositions mentionnées au 2 sont diminuées des restitutions de l'impôt sur le revenu perçues ou des dégrèvements obtenus au cours de l'année du paiement de ces impositions.

Lorsque les impositions mentionnées au c du 2 sont établies au nom des sociétés et groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre, il est tenu compte de la fraction de ces impositions à proportion des droits du contribuable dans les bénéfices comptables de ces sociétés et groupements. En cas d'indivision, il est tenu compte de la fraction de ces impositions à proportion des droits du contribuable dans l'indivision.

Lorsque les impositions sont établies au nom de plusieurs contribuables, le montant des impositions à retenir pour la détermination du droit à restitution est égal, pour les impositions mentionnées au d du 2, au montant de ces impositions divisé par le nombre de contribuables redevables et, pour les impositions mentionnées aux a et b du 2, au montant des impositions correspondant à la fraction de la base d'imposition du contribuable qui demande la restitution.

4. Le revenu à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution s'entend de celui réalisé par le contribuable au titre de l'année qui précède celle du paiement des impositions. Il est constitué :

a. des revenus soumis à l'impôt sur le revenu nets de frais professionnels ;

b. des produits soumis à un prélèvement libératoire ;

c. des revenus exonérés d'impôt sur le revenu réalisés au cours de la même année en France ou hors de France, à l'exception des plus-values mentionnées aux II et III de l'article 150 U et des prestations mentionnées aux 2° et 2° bis de l'article 81.

5. Le revenu mentionné au 4 est diminué :

a. des déficits catégoriels dont l'imputation est autorisée par le I de l'article 156 ;

b. du montant des pensions alimentaires déduit en application du 2° du II de l'article 156 ;

c. des cotisations déduites en application de l'article 163 quatervicies.

6. Les revenus des comptes d'épargne logement mentionnés aux articles L. 315-1 à L. 315-6 du code de la construction et de l'habitation, des plans d'épargne populaire mentionnés au 22° de l'article 157 ainsi que des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature, autres que ceux en unités de compte, sont réalisés, pour l'application du 4, à la date de leur inscription en compte.

7. Les demandes de restitution doivent être déposées avant le 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des impositions. Les dispositions de l'article 1965 L sont applicables.

Le reversement des sommes indûment restituées est demandé selon les mêmes règles de procédure et sous les mêmes sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu même lorsque les revenus rectifiés ayant servi de base à ces impositions sont issus d'une période prescrite. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière d'impôt sur le revenu. »

IV.- 1. La restitution prévue à l'article 1649-0 A du code général des impôts est prise en charge par l'État, les collectivités territoriales, les établissements et organismes à concurrence de la part correspondant au montant total des impositions mentionnées au 2 du même article perçues à leur profit.

La restitution, diminuée le cas échéant du reversement des sommes indûment restituées en application du second alinéa du 7, afférente aux impositions mentionnées aux c et d du 2 de l'article 1649-0 A du code précité est répartie entre les différentes collectivités, établissements publics de coopération intercommunale et autres établissements ou organismes bénéficiaires au prorata des impositions émises au profit de chacun d'eux. Toutefois, il n'est pas mis à la charge de chaque collectivité territoriale, établissement public de coopération intercommunale, établissement ou organisme bénéficiaire les restitutions d'un montant inférieur ou égal par contribuable à 25 €.

2. Pour les collectivités territoriales, établissements publics de coopération intercommunale et autres établissements ou organismes bénéficiaires des impositions prévues aux c et d du 2 de l'article 1649-0 A du code général des impôts, le montant total des restitutions mentionnées au 1 est mis à leur charge au cours de la troisième année suivant celle du paiement des impositions concernées.

Le montant mis à la charge des communes, des départements et des régions vient en diminution des attributions mensuelles des taxes et impositions perçues par voie de rôle.

V.- Un décret fixe les conditions d'application du présent article. Il précise notamment les obligations déclaratives du contribuable et les modalités d'instruction de la demande de restitution.

VI.- Les dispositions des I à IV sont applicables aux impositions payées à compter du 1er janvier 2006.

Exposé des motifs du projet de loi :

Il est proposé d'instaurer, au profit de chaque contribuable, un droit à restitution des impositions directes pour la fraction qui excède 60 % des revenus perçus l'année précédant celle du paiement de ces impositions.

Les impôts pris en compte pour la détermination de ce droit seraient l'impôt sur le revenu, les impôts locaux (taxes foncières et taxe d'habitation) supportés à raison de l'habitation principale et l'impôt de solidarité sur la fortune.

Ce droit pourrait être exercé à partir du 1er janvier 2007 au titre des impôts payés en 2006.

Observations et décision de la Commission :

Il est proposé (I et II du présent article) de créer un nouvel article premier du code général des impôts fixant la règle première selon laquelle « les impôts directs payés par un contribuable ne peuvent être supérieurs à 60 % de ses revenus. Les conditions d'application de ce droit sont définies à
l'article 1649 - 0 A.
 »

Ces dispositions seraient applicables aux impositions payées à compter du 1er janvier 2006.

Il convient de souligner que certains de nos voisins européens ont également mis en place des systèmes de plafonnement de l'impôt, étant entendu que les comparaisons internationales en matière fiscale doivent être maniées avec précaution. Ainsi, selon les informations fournies par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, en Finlande, le montant de l'impôt sur le revenu (national, local et cultuel), de l'impôt sur la fortune et des prélèvements sociaux ne peut excéder 60% du revenu soumis à l'impôt d'Etat sur le revenu. Si le plafond est atteint, l'impôt sur le revenu est d'abord réduit puis l'impôt sur la fortune est diminué. En revanche, les autres impôts sont dus en totalité. En Suède, le total constitué de l'impôt sur le revenu (national et local) et de l'impôt sur la fortune dû au titre d'une année ne peut excéder 60 % du revenu imposable de la même année. Si ce pourcentage est dépassé, sont réduits prioritairement l'impôt sur la fortune puis l'impôt national sur les revenus du capital et enfin l'impôt national sur les revenus professionnels. En revanche l'impôt local sur le revenu est toujours dû en totalité.

I.- Les impositions retenues dans le mécanisme de plafonnement

Le 2 du nouvel article 1649-0 A énumère les impôts directs à prendre en compte pour l'application du plafonnement à hauteur de 60% des revenus.

A.- L'impôt sur le revenu

Le a du 2 du nouvel article 1649-0 A dans sa rédaction issue du présent article inclut l'impôt sur le revenu dans la liste des impôts pris en compte pour le mécanisme de plafonnement.

Il convient de rappeler que l'impôt sur le revenu, défini à l'article premier du code général des impôts, est assis sur le revenu net global des personnes physiques. Le revenu net global est constitué de la somme des revenus nets catégoriels (traitements, salaires, pensions et rentes viagères ; revenus fonciers ; bénéfices industriels et commerciaux ; bénéfices agricoles ; bénéfices non commerciaux ; revenus de capitaux mobiliers et plus-values de cession), compte tenu, le cas échéant, des quelques charges imputables sur le revenu global et des déficits catégoriels imputables sur le revenu global.

L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices que le contribuable réalise ou dont il dispose (article 12 du code général des impôts). Le bénéfice ou revenu imposable est constitué des produits bruts diminués des dépenses engagées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu (article 13 du code général des impôts).

Le rendement prévu de l'impôt sur le revenu est de 55,96 milliards d'euros en 2006 (y compris impositions supplémentaires et impositions à taux proportionnel), soit 20,7% des recettes fiscales nettes. Le nombre de foyers imposables (1) est égal à 17,81 millions en 2004 (sur un total de 34,44 millions de foyers), 16,62 millions de foyers étant non imposables.

Le tableau suivant présente les étapes de constitution de l'impôt dû.

IMPÔT SUR LE REVENU :
LES ÉTAPES DE L'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT DÛ

1

Détermination des revenus catégoriels

(y compris charges et abattement de 20%)

2

Somme des revenus nets catégoriels et des déficits catégoriels

= Revenu brut global

3

- charges déductibles du revenu global

4

- report déficitaire des années antérieures

= Revenu net global

5

- abattements en vertu de situations particulières (personnes âgées ou invalides)

= Revenu net imposable

6

Application du barème selon le quotient familial

7

Plafonnement du quotient familial

= Impôt brut

8

- décote

9

- imputation des réductions et crédits d'impôt

10

Minimum de perception

= Impôt dû (ou restitution)

Source : Établi d'après le dix-huitième rapport du Conseil des impôts.

Il convient de souligner qu'un certain nombre de revenus ne sont pas soumis au barème mais à une imposition proportionnelle. Il s'agit notamment des produits de placements à revenus fixes soumis au prélèvement forfaitaire libératoire de l'impôt sur le revenu, dans le cas général au taux de 16% (plus 11% de prélèvements sociaux) et des plus-values de cessions des particuliers. Cette partie de l'impôt sur le revenu acquittée selon un taux proportionnel serait également incluse dans le plafonnement.

1.- Le choix de ne pas inclure les prélèvements sociaux
dans le mécanisme de plafonnement

Il convient de s'interroger sur les raisons ayant conduit à exclure la contribution sociale généralisée (CSG), la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) et le prélèvement social de ce nouveau dispositif, alors qu'ils sont inclus dans le plafonnement de l'ISF. La nature très spécifique de la CSG et son lien avec les cotisations sociales justifient en soi sa mise à l'écart du plafonnement qui vise à limiter les impôts sans contrepartie autre que d'administration générale ou territoriale (la CSG finance la protection sociale, elle donne donc lieu à une contrepartie spécifique).

Par ailleurs, s'il fallait retenir la CSG dans le plafonnement, il faudrait, en toute logique, retenir dans les revenus les transferts sociaux dont bénéficient les ménages, ce qui renforcerait la complexité du dispositif.

Enfin, le plafonnement prévu au présent article et le plafonnement de l'ISF n'ont pas à être comparés strictement : les impôts locaux ne font pas partie du plafonnement de l'ISF mais seront inclus dans le plafonnement prévu au présent article.

2.- La règle de l'imposition par foyer retenue pour le plafonnement

a) Définition du foyer

Le contribuable pouvant demander la restitution lorsque le total de ses impôts excède 60% de son revenu doit s'entendre comme le foyer fiscal défini à l'article 6 du code général des impôts pour l'impôt sur le revenu (1 du nouvel article 1649-0 A). Le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie a résumé les règles de l'imposition par foyer s'agissant de l'impôt sur le revenu (2) :

Règles générales :

La règle de l'imposition par foyer à l'impôt sur le revenu consiste à cumuler, pour les soumettre à une imposition unique, l'ensemble des bénéfices et revenus de toutes catégories réalisés par le contribuable lui-même ou, lorsqu'il s'agit de personnes mariées ou liées par un pacte civil de solidarité (Pacs), par les deux époux ou partenaires, ainsi que par les enfants et autres personnes fiscalement considérés comme étant à leur charge, à savoir :

- les enfants mineurs (sauf si une imposition distincte est expressément demandée pour eux) ;

- les enfants infirmes ;

- les enfants célibataires majeurs lorsque, remplissant les conditions requises à cet effet, ils sont rattachés au foyer fiscal de leurs parents [enfants de moins de 21 ans ou de moins de 25 ans s'ils poursuivent leurs études, ou quel que soit l'âge lorsque l'enfant effectue son service militaire] ;

- les enfants mariés, liés par un pacte civil de solidarité (Pacs) ou chargés de famille lorsque, remplissant les conditions requises à cet effet, ils sont rattachés au foyer fiscal considéré [enfants de moins de 21 ans ou de moins de 25 ans s'ils poursuivent leurs études, ou quel que soit l'âge lorsque l'enfant effectue son service militaire];

- les personnes titulaires de la carte d'invalidité vivant sous le toit du contribuable.

Remarque : bien entendu, le foyer fiscal peut se limiter à une seule personne, lorsqu'il s'agit de célibataires, veufs, divorcés (ou séparés) sans personne à charge.

Cas d'imposition séparée des époux :

Les époux font toutefois l'objet d'impositions distinctes dans les trois cas suivants, qui sont limitativement fixés par la loi :

1. Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ;

2. Lorsque, étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées ;

3. Lorsque, en cas d'abandon du domicile conjugal par l'un ou l'autre des époux, chacun dispose de revenus distincts.

Composition du foyer à retenir

La composition du foyer fiscal s'apprécie au 1er janvier de l'année d'imposition, c'est-à-dire de l'année de réalisation des revenus. Toutefois, en cas d'augmentation des charges de famille en cours d'année, il est fait état de la situation au 31 décembre.

Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

b) La domiciliation fiscale en France

Le contribuable doit, pour avoir droit au bénéfice du plafonnement prévu au présent article, être fiscalement domicilié en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts selon lequel :

« 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France [...]

a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ;

b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ;

c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques.

2. Sont également considérés comme ayant leur domicile fiscal en France les agents de l'Etat qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus. »

3.- Le montant d'impôt sur le revenu à prendre en compte

L'impôt retenu pour le plafonnement serait constitué du total de l'impôt sur le revenu acquitté par le contribuable, y compris l'impôt acquitté à un taux proportionnel (plus-values) et y compris le prélèvement forfaitaire libératoire de l'impôt sur le revenu (sur les produits de placements à revenu fixe).

Le 2 du nouvel article 1649-0 A précise que ne sont retenus que les impôts qui n'ont pas été déduits des revenus catégoriels soumis à l'impôt sur le revenu.

Cette mesure permet de s'assurer qu'un même impôt n'aura pas été admis en déduction d'un revenu puis été soumis au plafonnement des impôts, ce qui constituerait un cumul d'avantages fiscaux.

Ce 2 pose aussi deux autres conditions tenant aux impositions :

- elles doivent avoir été payées en France (ce qui exclut les impositions payées à des États étrangers sur des revenus étrangers) et

- elles doivent avoir été régulièrement déclarées (les revenus sur lesquels pèsent les impositions doivent avoir été déclarés spontanément et dans les délais). En cas de redressement, l'impôt acquitté suite au redressement ne serait pas compris dans la somme des impôts retenue mais le revenu ayant été redressé serait lui compris dans le montant des revenus retenus pour calculer le taux de 60%. La part de l'impôt portant sur des revenus régulièrement déclarés sera, quant à elle, prise en compte dans le dispositif de plafonnement.

Le 3 du nouvel article 1649-0 A du code général des impôts apporterait des précisions.

Ainsi, le dispositif reposant sur une logique de caisse, seraient retenus tous les impôts payés, diminués des restitutions d'impôt sur le revenu obtenues en cours d'année.

Il peut s'agir d'une restitution lorsque le montant de l'impôt acquitté au cours de l'année (au titre des versements mensuels ou des acomptes trimestriels) a été trop élevé. Il peut également s'agir des restitutions liées aux crédits d'impôt lorsque le crédit d'impôt est supérieur à l'impôt dû. Peu importe l'année du revenu auquel ces restitutions sont attachées, seule compterait la date de leur perception pour le calcul du plafonnement.

Quelques aménagements complémentaires ont été prévus (troisième alinéa), s'agissant de l'impôt sur le revenu, pour les cas dans lesquels la situation du foyer fiscal évolue en cours d'année (mariage, divorce, décès). Dans ces situations, le contribuable doit souscrire des déclarations partielles de revenus tenant compte de la situation fiscale du foyer : une déclaration du 1er janvier à la date de la modification de situation fiscale puis une seconde de cette date au 31 décembre.

Dans le cas d'un divorce, si l'un des ex-époux demande le bénéfice du plafonnement, il convient de déterminer comment doit être considéré l'impôt sur le revenu acquitté par le couple au titre des revenus perçus du 1er janvier à la date du divorce.

La même question se pose pour un couple qui se marie une année et demande à bénéficier du plafonnement l'année suivante.

En cas d'imposition du couple, puis d'un seul membre du couple en cours d'année, il est proposé de rechercher la part de l'impôt revenant à chaque époux au titre de la première déclaration partielle.

Le partage des revenus est facile s'agissant des revenus professionnels qui sont déclarés par chacun mais moins aisés pour, par exemple, les revenus fonciers ou mobiliers. Il est proposé que, par mesure de simplification, le décret d'application prévoie que les revenus déclarés en commun soient divisés par deux, sans tenir compte de la propriété des biens générant lesdits revenus. Cette modalité de calcul permettra d'éviter à l'administration de devoir rechercher quels biens sont la propriété de quel époux, ce dont elle ne se préoccupe jamais en matière d'impôt sur le revenu puisque l'imposition est commune et que les deux époux sont conjointement responsables du paiement de l'impôt.

Une mesure relevant du même esprit est déjà appliquée par doctrine s'agissant du plafond de revenu du locataire d'un logement soumis au régime « Besson » : en cas de changement de situation familiale, on retient et les revenus propres et les revenus communs divisés par deux (B.O.I. 5 D 4-99, n° 159 du 31 août 1999, point 76 et suivants). Il est précisé que « pour l'application des règles qui précèdent, les revenus propres s'entendent des revenus retirés par chacun des époux d'une activité professionnelle, salariée ou non, ainsi que des pensions, retraites et rentes viagères. Les autres revenus sont considérés comme des revenus communs. Par ailleurs, les charges déductibles du revenu global doivent être considérées comme communes et donc être retenues pour la moitié de leur montant, sous réserve de la dernière possibilité mentionnée ci-dessus. »

En cas d'imposition de deux contribuables séparément sur une partie de l'année puis d'imposition commune sur le reste de l'année (mariage ou pacs) qui demandent à bénéficier du plafonnement, il est proposé de retenir, au titre de l'impôt sur le revenu soumis au plafonnement, la somme des trois impositions : l'imposition du premier membre du couple du 1er janvier jusqu'à la date d'imposition commune, celle du second membre du couple et l'imposition commune jusqu'au 31 décembre.

B.- L'impôt de solidarité sur la fortune

1.- Les règles afférentes à l'impôt de solidarité sur la fortune

a) Un impôt sur le patrimoine

Le b du 2 du nouvel article 1649-0 A vise l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF). Impôt direct payé annuellement sur la base d'une déclaration effectuée en juin évaluant le patrimoine détenu au 1er janvier, l'ISF porte sur l'ensemble des biens, droits et valeurs qui, au 1er janvier de l'année d'imposition, composent le patrimoine du redevable, sous déduction des dettes grevant ce patrimoine.

Sont néanmoins exclus, sous conditions, les biens ayant le caractère de biens professionnels, les bons anonymes, les objets d'antiquité, d'art et de collection, les droits de la propriété littéraire, artistique ou industrielle, la valeur de capitalisation des pensions de retraites et rentes viagères assimilées constituées dans le cadre d'une activité professionnelle, les indemnités ou rentes allouées à titre de réparation de dommages corporels, les rentes assimilées à des pensions de retraite et les concessions funéraires.

Sont partiellement exonérés les bois et forêts, les parts de groupements forestiers, les biens ruraux loués à long terme, les parts de groupements fonciers agricoles, les parts ou actions incluses dans un pacte d'actionnaires.

La résidence principale bénéficie d'un abattement de 20%. La valeur des biens est déterminée suivant les règles prévues pour les successions, se fondant essentiellement sur la valeur vénale. Elle est fixée par la déclaration, estimative et détaillée, que souscrit le redevable, sous réserve du droit de contrôle de l'administration.

· L'imposition des personnes physiques par foyer fiscal

Seules les personnes physiques (3) dont le patrimoine dépasse la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt de solidarité sur la fortune, fixé à l'article 885 U du code général des impôts, sont passibles de cet impôt. Il est dû sur la totalité du patrimoine situé sur le territoire français (hors territoires d'outre-mer) ou à l'étranger si le redevable est fiscalement domicilié en France, quelle que soit sa nationalité. Il est dû à raison des biens ayant une assiette matérielle en France, des créances sur un débiteur établi en France et des valeurs mobilières émises par un émetteur dont le siège est en France si le redevable est domicilié hors de France, sauf disposition contraire d'une convention fiscale bilatérale tendant à éliminer la double imposition.

La notion de domicile fiscal est identique à celle retenue pour l'impôt sur le revenu s'agissant des règles de territorialité. C'est l'article 4 B du code général des impôts qui est applicable et prévoit que sont considérés comme ayant leur domicile fiscal en France :

- les personnes qui y ont leur foyer (lieu d'habitation normal du redevable ou de son épouse et de ses enfants) ou le lieu de leur séjour principal ;

- celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, sauf si elles justifient que cette activité est exercée à titre accessoire ;

- celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques (par exemple un patrimoine immobilier et / ou un portefeuille de valeurs mobilières leur assurant un revenu supérieur à celui retiré de leur activité professionnelle exercée à l'étranger) ;

- les agents de l'Etat qui exercent leur fonction ou sont chargés de mission dans un pays étranger où ils ne sont pas soumis à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus.

L'article 885 E du code général des impôts prévoit que l'impôt est établi sur l'ensemble du patrimoine du foyer familial. De ce point de vue, la notion de foyer fiscal diverge, s'agissant donc de sa composition, de celle retenue pour l'application de l'impôt sur le revenu présentée précédemment. En effet, le foyer fiscal à retenir pour l'imposition au titre de l'ISF comprend le redevable et, éventuellement :

- son conjoint quel que soit leur régime matrimonial, sauf s'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ou que, en instance de divorce ou de séparation de corps, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées, et leurs enfants mineurs dont ils ont l'administration légale des biens ;

- ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS), auquel cas, les deux partenaires doivent souscrire une seule déclaration d'ISF qui regroupe l'ensemble de leurs biens, droits et valeurs imposables ainsi que ceux des enfants mineurs dont ils ont l'un ou l'autre l'administration légale des biens ;

- ou encore son concubin notoire, le concubinage étant une union de fait caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité entre deux personnes de même sexe ou de sexe différent qui vivent en couple, ainsi que les enfants mineurs dont l'un ou l'autre ont l'administration légale des biens.

La spécificité du foyer fiscal pour l'impôt de solidarité sur la fortune tient à ce que le législateur a considéré que sa composition n'a pas, pour la détermination de la capacité contributive de celui-ci, la même incidence qu'en matière d'impôt sur le revenu. C'est pourquoi, outre la particularité de l'inclusion des concubins notoires, il a retenu le principe d'une imposition par foyer sans qu'il y ait lieu de prendre en considération un mécanisme de quotient familial. Cela étant, la cotisation d'ISF est néanmoins réduite d'un montant maximal de 150 euros par personne à charge du redevable au sens des articles 196 et 196 A bis du code général des impôts. Cette analyse a été validée par le Conseil constitutionnel. Dès lors, c'est un seuil d'imposition unique qui s'applique quelle que soit la composition du foyer fiscal.

Cette approche se justifie par le fait qu'il s'agit d'un impôt sur le patrimoine, non sur les revenus, patrimoine qu'il convient d'appréhender quel que soit sa répartition au sein du foyer. C'est pourquoi d'ailleurs le foyer fiscal au sens de l'ISF inclut tous les types de « conjoints », mais aussi le patrimoine des enfants mineurs, afin d'éviter tous types de montages tendant à éviter ou limiter l'impôt.

COMPARATIF DES NOTIONS DE FOYER FISCAL POUR L'IMPÔT SUR LE REVENU ET L'IMPÔT DE SOLIDARITÉ SUR LA FORTUNE

Impôt sur le revenu
(article 6 du code général des impôts)

Impôt de solidarité sur la fortune
(articles 885 A, 2° et 885 E du code général des impôts)

La règle de l'imposition par foyer à l'impôt sur le revenu consiste à cumuler, pour les soumettre à une imposition unique, l'ensemble des bénéfices et revenus de toutes catégories réalisés par le contribuable lui-même ou, lorsqu'il s'agit de personnes mariées ou liées par un pacte civil de solidarité (Pacs), par les deux époux ou partenaires.

L'ISF est dû par les personnes physiques dont le patrimoine, apprécié globalement au niveau des différentes personnes soumises à une déclaration commune, excède le seuil d'imposition au 1er janvier de l'année d'imposition (pour 2005, le seuil d'imposition est fixé à 732 000 €).

Les personnes liées par un pacte civil de solidarité (Pacs) font également l'objet d'une imposition commune à l'ISF.

A la différence des règles retenues en matière d'impôt sur le revenu, les personnes vivant en concubinage notoire (relations stables et continues entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple) sont elles aussi soumises à une imposition commune, sauf si elles sont mariées par ailleurs auquel cas elles sont imposées avec leur conjoint légal.

S'y ajoutent les bénéfices et revenus réalisés par :

S'y ajoutent :

- les enfants mineurs (sauf si une imposition distincte est expressément demandée pour eux) ;

- les biens appartenant aux enfants mineurs qui sont imposés avec ceux de leurs parents qui ont l'administration légale de leurs biens. Ils peuvent être répartis par moitié entre les deux parents lorsque ces derniers font l'objet d'une imposition séparée à l'ISF tout en exerçant conjointement l'autorité parentale (DB 7 S-311 n° 9 à 11).

- les enfants infirmes ;

- les enfants célibataires majeurs lorsque, remplissant les conditions requises à cet effet, ils sont rattachés au foyer fiscal de leurs parents ;

- les enfants mariés, liés par un pacte civil de solidarité (Pacs) ou chargés de famille lorsque, remplissant les conditions requises à cet effet, ils sont rattachés au foyer fiscal considéré ;

- les personnes titulaires de la carte d'invalidité vivant sous le toit du contribuable.

À la différence des règles applicables en matière d'impôt sur le revenu, les personnes suivantes constituent des foyers distincts pour l'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune :

- les enfants majeurs rattachés au foyer fiscal de leurs parents (au sens de l'IR) qu'ils soient infirmes, mariés ou non ;

- les personnes titulaires de la carte d'invalidité vivant sous le toit d'un autre foyer fiscal et comptées à charge de celui-ci (au sens de l'impôt sur le revenu).

Remarque : Bien entendu, le foyer fiscal peut se limiter à une seule personne, lorsqu'il s'agit de célibataires, veufs, divorcés (ou séparés) sans personne à charge.

Cas d'imposition séparée des époux :

Les époux font toutefois l'objet d'impositions distinctes dans les trois cas suivants, qui sont limitativement fixés par la loi :

1. Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ;

2. Lorsque, étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées ;

3. Lorsque, en cas d'abandon du domicile conjugal par l'un ou l'autre des époux, chacun dispose de revenus distincts.

Cas d'imposition séparée des époux :

Les époux font l'objet d'impositions distinctes au titre de l'ISF dans les deux cas suivants, qui sont limitativement fixés par la loi :

1. Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ;

2. Lorsque, en instance de divorce ou de séparation de corps, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées.

La composition du foyer fiscal s'apprécie au 1er janvier de l'année d'imposition, c'est-à-dire de l'année de réalisation des revenus. Toutefois, en cas d'augmentation des charges de famille en cours d'année, il est fait état de la situation au 31 décembre.

La composition du foyer fiscal s'apprécie au 1er janvier de l'année d'imposition.

 Le barème de l'impôt sur la fortune (article 885 U du code général des impôts) :

L'article 17 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004) a procédé à la revalorisation des limites d'imposition et des tranches du barème en proportion de la hausse prévisible des prix hors tabac pour 2004 (1,7%). Elle a également prévu, à compter de 2005, l'actualisation automatique des limites des tranches, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

Le barème applicable pour la campagne de l'ISF 2005 est le suivant :

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Taux

N'excédant pas 732.000 euros

0%

Comprise entre 732.000 euros et 1.180.000 euros

0,55%

Comprise entre 1.180.000 euros et 2.339.000 euros

0,75%

Comprise entre 2.339.000 euros et 3.661.000 euros

1%

Comprise entre 3.661.000 euros et 7.017.000 euros

1,30%

Comprise entre 7.017.000 euros 15.255.000 euros

1,65%

Supérieure à 15.255.000 euros

1,8%

 Montant et redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune

Le nombre de contribuables assujettis à l'impôt de solidarité sur la fortune a fortement crû, de même que le produit de cet impôt, ainsi que le démontre les tableaux et schémas suivants. Si on compare la campagne 2004 à celle de 1998, 335.493 foyers ont été imposés contre 192.734 (+73%) et l'impôt a rapporté à l'Etat 2,65 milliards d'euros contre 1,70 milliard d'euros (+56%). Le produit attendu en 2005 est de 3,1 milliards d'euros et la recette évaluée pour 2006 s'élèverait à 3,3 milliards d'euros.

REDEVABLES ET PRODUIT DE L'IMPÔT SUR LA FORTUNE

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Nombre de redevables (a)

192.734

212.008

244.656

269.448

281.434

296.795

333.493

Variation annuelle

-

+ 10%

+ 15%

+ 10%

+ 4%

+ 5%

+ 12%

Produit
(en milliards d'euros)

1.70

1.94

2.43

2.66

2.46

2.33

2.65

Variation annuelle

_

+ 14%

+ 25%

+ 9%

- 8%

- 5%

+ 14%

(a) : Déclarations informatiquement exploitables

Source : D'après les données du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

graphique
Source : D'après les données du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

La répartition du produit de l'ISF s'avère très concentrée sur les dernières tranches du barème : 1,36% des assujettis (deux dernières tranches) acquittent 30% du produit de l'ISF, alors que les redevables de la première tranche, représentant 48% des assujettis, sont à l'origine de seulement 7,6% des recettes.

VENTILATION DE L'ISF 2004 PAR TRANCHE DE PATRIMOINE IMPOSABLE

Tranches d'actif net imposable

Nombre de redevables

Patrimoine imposable

Produit de l'ISF

Montant
(en millions d'euros )

Pourcentage

Montant
(en millions d'euros )

Pourcentage

<= 1.160.000

160.349

150.506

27,3%

186

7,6%

1.160.000 à 2.300.000

131.442

203.327

36,9%

691

28,3%

2.300.000 à 3.600.000

25.445

71.229

12,9%

399

16,4%

3.600.000 à 6.900.000

11.710

55.202

10,0%

431

17,7%

6.900.000 à 15.000.000

3.370

31.959

5,8%

313

12,8%

> 15.000.000

1.177

39.399

7,1%

420

17,2%

Total

333.493

551.622

100%

2.440

100%

Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

La composition du patrimoine imposable fait ressortir la place des biens mobiliers dans l'assiette de l'ISF (370.699 millions d'euros), les biens immobiliers constituant pour leur part une base imposable d'une valeur de 222.034 millions d'euros. Il convient de souligner qu'il existe une différence substantielle selon le montant du patrimoine du redevable. Pour les assujettis à l'ISF de la dernière tranche (patrimoine supérieur à 15 millions d'euros), la part des biens immeubles est de 8% de leur actif brut, celle des biens meubles s'élevant donc à 91%. À l'inverse, pour les redevables de la première tranche de l'ISF, la répartition du patrimoine est équilibrée : 51% de l'assiette imposable est constituée de biens immeubles et 49% de biens meubles.

ASSIETTE FISCALE DE L'ISF EN 2004

(en milliards d'euros)

graphique

D'après les données du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

b) Le plafonnement de l'impôt de solidarité sur la fortune : une première limitation du montant des impositions dues par rapport au revenu

L'article 885 V bis du code général des impôts prévoit un mécanisme de plafonnement de l'impôt de solidarité sur la fortune, pour les seuls redevables de l'ISF qui ont leur domicile fiscal en France (4), consistant à réduire le montant obtenu de la différence entre :

- le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l'étranger au titre des revenus et produits de l'année précédente,

- et 85% du total des revenus nets de frais professionnels soumis en France et à l'étranger à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente et des produits soumis à un prélèvement libératoire de cet impôt.

C'est lors du rétablissement d'un impôt sur l'actif net, dit de solidarité sur la fortune, par l'article 26 de la loi de finances pour 1989 (n° 88-1149 du 23 décembre 1988) que le principe d'un plafonnement de cet impôt par rapport aux revenus du contribuable a été institué. Tendant à tenir compte de ce que certains assujettis à l'impôt sur les grandes fortune avaient dû acquitter une cotisation au titre de cet impôt supérieure à leurs revenus, son montant, initialement fixé à 70% des revenus disponibles, a été relevé à hauteur de 85% par l'article 16 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990), afin de garantir qu'il ne constitue pas un moyen d'évasion fiscale.

● S'agissant du premier terme de l'opération, les impôts à prendre en compte sont :

- l'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'année d'imposition pour le montant obtenu après application, le cas échéant, de la réduction pour charges de famille,

- l'impôt sur le revenu dû en France ou à l'étranger au titre de l'année précédant celle de l'imposition à l'ISF (par exemple l'impôt sur les revenus de 2004 pour l'ISF établi au titre de 2005), que ces cotisations soient calculées d'après un barème progressif ou selon un taux proportionnel, sauf celles exigibles à l'étranger qui constituent un crédit d'impôt imputable en France. Le montant retenu l'est à raison des revenus perçus par chaque membre du foyer fiscal au sens de l'ISF et s'entend après application, s'il y a lieu, du plafonnement des effets du quotient familial, de la décote, des réductions d'impôt ou des minorations, mais avant imputation des crédits d'impôt et des retenues non libératoires ;

- les prélèvements sociaux, constitués de la CSG, de la CRDS et du prélèvement social, dus au titre de l'année précédant celle de l'imposition à l'ISF, à raison des revenus perçus par chaque membre du foyer fiscal au sens de l'ISF ;

- les prélèvements libératoires de l'impôt sur le revenu, dû en France ou à l'étranger, au titre de l'année précédant celle de l'imposition à l'ISF, à raison des produits perçus par chaque membre du foyer fiscal au sens de l'ISF qui a son domicile fiscal en France.

Lorsque le foyer fiscal au sens de l'ISF diverge de celui retenu pour l'impôt sur le revenu, il n'est pas tenu compte du montant des cotisations d'impôt sur le revenu correspondant à la proportion de revenus des personnes dont les biens n'entrent pas dans l'assiette de l'ISF du redevable (enfants majeurs rattachés ou personne invalide comptée à charge notamment).

● S'agissant des revenus à prendre en compte pour l'application du plafond de 85%, ils incluent :

- les revenus nets de frais professionnels, soumis à l'impôt sur le revenu, de l'année précédente après déduction des seuls déficits imputables sur le revenu imposable à l'impôt sur le revenu, perçus par chaque membre du foyer fiscal au sens de l'ISF qui a son domicile en France, même s'ils proviennent de biens exonérés d'ISF. Les revenus des différentes catégories sont totalisés abstraction faite de la déduction des charges du revenu global (II de l'article 156 du code général des impôts), de l'abattement prévu en faveur des personnes âgées ou invalides (article 157 bis du code général des impôts) et de l'abattement pour enfants mariés ou chargés de famille rattachés (article 196 B du même code). Il convient de noter en revanche que les pensions alimentaires versées à l'ex-conjoint en vertu d'une décision de justice ne sont pas au nombre des revenus à prendre en compte ;

- les plus-values de l'année précédente sans considération de seuils, réductions et abattements prévus ;

- les revenus exonérés d'impôt sur le revenu réalisés au cours de la même année en France ou hors de France ;

- les produits de l'année précédant celle de l'imposition à l'ISF soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, perçus par chaque membre du foyer fiscal au sens de l'ISF.

NOMBRE DE REDEVABLES
DONT LA COTISATION EST PLAFONNÉE EN 2004
PAR TRANCHE DE PATRIMOINE IMPOSABLE

Tranches d'actif net imposable

Nombre de redevables

<= 1.160.000

257

1.160.000 à 2.300.000

748

2.300.000 à 3.600.000

717

3.600.000 à 6.900.000

1.130

6.900.000 à 15.000.000

1.216

> 15.000.000

787

Total

4.855

Source : d'après les données du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

 Le « plafonnement du plafonnement »

Avec l'article 5 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995), un « plafonnement du plafonnement » a été introduit. Pour les redevables dont le patrimoine net taxable dépasse la limite supérieure de la troisième tranche du barème (soit 2.300.000 euros pour la campagne ISF 2004 et 2.339.000 euros pour celle de 2005), la réduction obtenue par application du plafonnement prévu à l'article 885 V bis ne peut excéder une somme égale à 50% du montant de cotisation résultant de l'application du barème, éventuellement après l'abattement pour personnes à charge, ou, s'il est supérieur, le montant de l'impôt correspondant à un patrimoine taxable égal à la limite supérieure de la troisième tranche du tarif de l'ISF (soit 11.156 euros pour la campagne 2005). Cette mesure a pour but de limiter l'optimisation consistant à minorer artificiellement les revenus pour réduire considérablement l'impôt dû sur un patrimoine très élevé. Dans les tranches supérieures du barème, l'impôt sur la fortune peut donc excéder la limite de 85% des revenus disponibles, voire le montant des revenus du contribuable.

EXEMPLE D'APPLICATION DU PLAFONNEMENT DU PLAFONNEMENT

Soit un contribuable divorcé sans enfant à charge, directeur général d'une SA qui dispose au 1er janvier 2005 d'un actif net imposable à l'ISF d'un montant de 18.000.000 euros

Revenus perçus en 2004

Soumis à l'impôt sur le revenu

- salaires nets de frais professionnels (y compris des remboursements forfaitaires de frais pour un montant de 8.000 €)

150.000 €

- bénéfice agricole

40.000 €

- déficit agricole non encore imputé

- 15.000 €

Total

175.000 €

Impôts à prendre en compte

a) ISF

253.342 €

b) Impôt sur le revenu (2004)

· Net imposable

Salaires (après abattement de 20%)

126.000.820 €

Bénéfice agricole

40.000 €

Déficit agricole

15.000 €

Total

151.820 €

·Impôt (une part)

63.343 €

·Prélèvements sociaux (montant théorique)

18.500 €

Application du plafonnement

a) Total des impôts à prendre en compte

253.000.342 € + 63.000.343 € + 18.500 € =

335.185 €

b) Plafond (85% des revenus)

175.000 € x 85%

148.750 €

c) Réduction de l'ISF sans limitation

335.185 € - 148.750 €

186.435 €

d) Limite prévue par l'article 885 V bis du code général des impôts

(50% x 253.342 €)

126.671 €

e) ISF après plafonnement

126.671 €

Source : Fiscal 2005 Francis Lefèbvre.

NOMBRE DE REDEVABLES DONT L'AVANTAGE
AU TITRE DU PLAFONNEMENT EST LUI-MÊME PLAFONNÉ
EN 2004 PAR TRANCHE DE PATRIMOINE IMPOSABLE

Tranches d'actif net imposable

Nombre de redevables

<= 1.160.000

0

1.160.000 à 2.300.000

0

2.300.000 à 3.600.000

304

3.600.000 à 6.900.000

529

6.900.000 à 15.000.000

571

> 15.000.000

567

Total

1.971

Source : d'après les données du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

 Le plafonnement prévu pour l'ISF, qui relève d'une logique patrimoniale, différente, de celle qui préside au plafonnement qui serait institué par le présent article, ne serait pas remis en cause en raison du délai séparant le paiement de l'impôt sur la fortune et la restitution de la fraction des impositions excédant 60% du revenu. Le plafonnement propre à l'ISF s'applique pour le calcul de l'impôt de solidarité sur la fortune. Sa suppression aurait signifié que près de 2.000 redevables actuellement bénéficiaires auraient dû mobiliser la quasi-intégralité, voire l'intégralité, de leurs revenus pour payer l'ISF et attendre plusieurs mois pour se voir restituer les sommes qu'ils n'auraient pas eu à payer si le plafonnement propre à l'ISF avait été maintenu. En outre, la restitution s'effectuant à proportion des impositions en cause, le montant que les collectivités territoriales devraient assumer dans la restitution en serait majoré, même si leur part en serait diminuée (1% de 100.000 euros est supérieur à 10% de 8.000 euros).

2.- L'inclusion de l'impôt de solidarité sur la fortune dans le total des impôts directs à prendre en compte pour l'exercice du droit à restitution

a) Les conditions

Le premier alinéa du 2 de l'article 1649-0 A du code général des impôts dans le dispositif proposé par le présent article soumet la prise en compte de l'impôt de solidarité de la fortune à deux conditions :

- qu'il ait été payé en France, ce qui exclut l'impôt éventuellement payé sur les actifs étrangers ou détenus à l'étranger ;

- qu'il ait été régulièrement déclaré, ce qui exclut l'impôt dû à la suite d'un redressement opéré par l'administration. Aussi, en cas de redressement, le supplément d'impôt de solidarité sur la fortune ne sera pas pris en compte, l'impôt régulièrement payé sur la base de la déclaration effectuée, lorsqu'elle l'a été, demeurant, lui, pris en compte. En revanche, les revenus omis et dissimulés qui auront ainsi été révélés viendront majorer le revenu du contribuable à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution.

Le 1 du nouvel article 1649-0 A énonçant que le droit à restitution est acquis au 1er janvier suivant l'année du paiement des impositions dont le contribuable est redevable, c'est l'impôt de solidarité sur la fortune payé sur la base de la déclaration effectuée en juin de l'année précédente, portant sur le patrimoine imposable au 1er janvier de ladite année, qui est pris en compte pour l'application de ce droit et la détermination du montant de la restitution. À titre d'exemple, la restitution pourra être demandée en 2007 en tenant compte de l'impôt de solidarité sur la fortune déclaré et payé en 2006 sur la base du patrimoine détenu le 1er janvier 2006.

b) Le montant d'impôt de solidarité sur la fortune à prendre en compte

Le 3 du nouvel article 1649-0 A précise les modalités de détermination de l'impôt de solidarité sur la fortune à retenir pour l'exercice du droit à restitution. Plusieurs précisions suivantes sont apportées.

- Le premier alinéa du 3 prévoit la minoration de l'impôt payé par soustraction des restitutions et dégrèvements obtenus au cours de l'année du paiement. Sont ainsi visés les dégrèvements opérés suite à une déclaration rectificative d'impôt de solidarité sur la fortune se traduisant par un trop-payé lors de la déclaration initiale.

- Le troisième alinéa du 3 explicite la répartition de l'impôt de solidarité sur la fortune payé entre les contribuables composant le foyer fiscal au sens de cet impôt. Le droit à restitution est exercé sur la base de la situation du contribuable au 1er janvier de l'année suivant celle du paiement des impôts directs concernés. Compte tenu de la divergence entre le foyer fiscal défini à l'article 6 du code général des impôts, retenu pour l'application du droit à restitution et désigné par le terme « contribuable », et celui applicable pour l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune, défini par les articles 885 A et 885 E du même code, lorsque cette dernière imposition a été établie au nom de plusieurs contribuables, le montant à retenir est calculé au proprata. Le montant correspond ainsi « à la fraction de la base d'imposition du contribuable qui demande la restitution ». Il ne s'agit donc pas de recalculer l'impôt de solidarité sur la fortune qui aurait été dû si deux déclarations avaient été effectuées, mais de prendre le poids de chaque patrimoine pour le rapporter au montant d'ISF payé.

Concrètement, lorsque le montant du patrimoine du contribuable demandant la restitution correspond à x pour cent du patrimoine du foyer fiscal soumis à l'ISF le montant à retenir équivaudra à x pour cent de l'ISF payé. Pour l'appréciation du pourcentage du patrimoine détenu, chaque élément de l'actif déclaré est réparti en fonction de son propriétaire. Lorsqu'un actif est détenu en indivision, c'est la quote-part du contribuable qui demande la restitution dans l'indivision qui est retenue.

Seraient concernés par cette disposition les concubins notoires et les personnes dont la situation familiale a évolué depuis le 1er janvier de l'année de la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune. S'agissant des concubins notoires, ils sont soumis à l'obligation d'effectuer une déclaration commune d'impôt de solidarité sur la fortune, alors qu'ils procèdent à deux déclarations d'impôt sur le revenu. Pour apprécier le seuil de 60% institué au présent article, une personne vivant en concubinage notoire devra agréger le montant des impositions qu'elle a payées l'année précédente en ne tenant compte, pour l'impôt de solidarité sur la fortune, que de la fraction payée correspondant à la proportion de patrimoine déclaré qu'elle détient. S'agissant des contribuables divorcés ou veufs postérieurement au 1er janvier de l'année précédant l'exercice du droit à restitution, le même calcul devra être effectué. À l'inverse, les personnes mariées postérieurement au 1er janvier de l'année précédant l'exercice du droit à restitution, devenues un « contribuable » au sens du présent article lorsqu'il exercent ce droit, devront agréger le montant d'impôt de solidarité sur la fortune payé par chaque conjoint.

3.- L'impôt sur la fortune en Suède, en Finlande et en Espagne

Les trois tableaux suivants présentent, à titre de comparaison, les règles de détermination de l'impôt sur la fortune dans les trois pays qui disposent d'un tel impôt et appliquent par ailleurs un mécanisme de plafonnement global des impositions. Ils permettent de saisir les différences profondes qui existent avec l'impôt de solidarité sur la fortune français, raison pour laquelle le nombre et la nature des redevables bénéficiaires du droit à restitution ne seront pas les mêmes.

IMPÔT SUR LA FORTUNE DES PERSONNES PHYSIQUES EN SUÈDE

I - Personnes physiques résidentes

Les contribuables résidents de Suède sont imposables à raison de leur patrimoine mondial, sous réserve des dispositions des conventions fiscales.

1) Évaluation des biens imposables

Les éléments du patrimoine sont estimés en fonction de leur valeur vénale au 31 décembre précédant l'année d'imposition en principe.

Toutefois, les biens immobiliers non professionnels sont estimés selon le montant retenu pour calculer l'impôt foncier de l'année antérieure soit en général 75 % de cette valeur.

Les actions et obligations ainsi que les parts d'OPCVM cotées sont retenues pour 80 % de leur valeur de cotation au 31 décembre.

2) Exonérations

Les titres non cotés sur un marché officiel ainsi que le capital d'exploitation des entreprises individuelles sont exonérés. Ceux cotés le sont lorsqu'ils constituent une participation directe ou indirecte représentant au moins 25 % des droits de vote d'une société.

3) Déductions

Les dettes relatives aux actifs imposables sont déductibles.

4) Calcul de l'impôt

Le taux de 1,5 % s'applique sur la fraction du patrimoine net imposable excédant 1,5 million de couronnes (165 300 euros)par personne ou 3 millions de couronnes (330 600 euros) en 2005 pour un couple. Auparavant ce second seuil était de 2 millions de couronnes soit 220 400 euros.

5) Plafonnement

Le total constitué de l'impôt sur le revenu et de celui sur la fortune dû au titre d'une année ne peut excéder 60 % du revenu imposable de la même année. Si ce pourcentage est dépassé, la cotisation du second est réduite à due concurrence.

II - Personnes physiques non résidentes

Les personnes physiques non résidentes sont imposables en Suède à raison :

- des biens immobiliers situés dans ce pays ;

- de l'actif net des établissements stables qui y sont implantés ;

- des participations détenues dans des sociétés résidentes.

Les dettes déductibles sont limitées aux emprunts destinés au financement du patrimoine taxable.

Les taux et les seuils sont identiques à ceux appliqués aux résidents.

IMPÔT SUR LA FORTUNE DES PERSONNES PHYSIQUES EN ESPAGNE

En 2002, 884.537 assujettis ont été dénombrés.

I - Personnes physiques résidentes

Les contribuables résidents d'Espagne sont imposables à raison de leur patrimoine mondial sous réserve des dispositions des conventions fiscales.

1) Évaluation des biens imposables

D'une manière générale les éléments du patrimoine sont évalués selon leur valeur vénale au 31 décembre de chaque année. Toutefois :

- les biens immobiliers sont retenus pour la plus forte des trois valeurs suivantes : cadastrale, fiscale dans le cadre d'autres impôts (droits de mutation à titre gratuit notamment), d'acquisition ;

- les actifs professionnels (non immobiliers) sont évalués selon leur valeur au bilan (5) ;

- les titres cotés sont retenus pour leur valeur moyenne au cours du dernier trimestre de l'année civile ;

- ceux non cotés - autres que les actions - sont retenus pour leur valeur nominale ;

- les actions non cotées sont évaluées selon la valeur nette de l'entreprise résultant du dernier bilan, lorsque les comptes ont été vérifiés et certifiés. Dans le cas contraire, l'évaluation est effectuée au plus élevé des trois montants suivants : nominal, actif net de l'entreprise résultant du dernier bilan certifié, capitalisation au taux de 20% des bénéfices moyens des trois derniers exercices ;

- les contrats d'assurance-vie sont estimés selon leur valeur de rachat au 31 décembre de chaque année. Ceux ne comportant pas cette clause ne sont pas imposables ;

- les rentes viagères sont retenues pour leur montant de capitalisation au 31 décembre. Cette valeur est obtenue en appliquant à la somme des versements annuels le taux d'intérêt légal de la banque d'Espagne fixé par la loi de finances.

2) Exonérations

Certains biens ou droits sont exonérés. Il s'agit :

- de la résidence principale d'une valeur inférieure à 150.253 euros ;

- des biens, surtout immobiliers, officiellement répertoriés comme faisant partie du patrimoine historique espagnol ou des communautés autonomes ;

- de ceux reconnus pour leur intérêt culturel ;

- pendant la durée du prêt, des _uvres d'art prêtées gracieusement pour trois ans au moins à des musées ou à des institutions culturelles ouvertes au public ;

- de celles détenues par leur créateur ;

- de celles dont la valeur de marché n'excède pas un montant fixé par décret en fonction des catégories suivantes : 2.404 euros pour les objets à caractère ethnographique ; 6.010 euros pour les objets à caractère archéologique ; 9.015 euros pour les instruments de musique historiques ; 9.015 euros pour les céramiques, porcelaines et cristaux anciens ; 30.051 euros pour les tapis et tapisseries ; 42.071 euros pour les collections de gravures, documents, livres ; 42.071 euros pour les meubles ; 42.071 euros pour les sculptures de plus de cent ans d'âge ; 60.101 euros pour les peintures de plus de cent ans d'âge ; 60.101 euros pour les collections artistiques, culturelles et d'antiquités ; 90.152 euros pour les sculptures et peintures de moins de cent ans d'âge;

- de la valeur nette des entreprises individuelles lorsqu'elles sont dirigées par le contribuable de matière directe, habituelle et personnelle et que cette activité lui procure plus de la moitié de l'ensemble de ses revenus ; c'est également le cas, aux mêmes conditions, des participations supérieures à 5% dans le capital de sociétés non cotées ;

- des effets et biens mobiliers personnels, à l'exception des bijoux, fourrures, véhicules automobiles d'une cylindrée de 125 cm3 ou plus, bateaux, avions et _uvres d'art non exonérées par ailleurs ;

- des droits à pensions ;

- des droits de propriété intellectuelle ou industrielle non exploités commercialement.

3) Déductions

L'impôt est assis sur la valeur nette du patrimoine imposable déterminée en soustrayant du montant brut les charges et impôts relatifs aux biens concernés ainsi que les dettes et obligations à caractère personnel.

4) Calcul de l'impôt

a) Abattements

Chaque contribuable résident a droit à un abattement de 108.182 €.

b) Barème  (6)

Tranches d'imposition

Taux

de

1

à

167.129,45 €

 

0,2 %

de

167.129,45 €

à

334.252,88 €

 

0,3 %

de

334.252,88 €

à

668.499,75 €

 

0,5 %

de

668.499,75 €

à

1.336.999,51 €

 

0,9 %

de

1.336.999,51 €

à

2.673.999,01 €

 

1,3 %

de

2.673.999,01 €

à

5.347.998,03 €

 

1,7 %

de

5.347.998,03 €

à

10.695.996,06 €

 

2,1 %

au-delà de

 

10.695.996,06 €

 

2,5 %

Le niveau des tranches n'est pas réajusté annuellement en fonction de l'érosion monétaire.

c) Plafonnement

Lorsque le total constitué de l'impôt sur le revenu et de celui sur la fortune excède 60 % du montant des ressources imposables, la cotisation du second est réduite à due concurrence. Cette réduction ne peut excéder 80 % de la cotisation avant plafonnement.

II - Personnes physiques non résidentes

1) Biens imposables

Les personnes physiques non résidentes d'Espagne sont assujetties à l'impôt sur la fortune à raison de tous leurs biens situés dans cet Etat et des droits qui peuvent y être exercés.

2) Calcul de l'impôt

Les contribuables non résidents ne bénéficient pas d'un abattement personnel.

3) Cas particulier des salariés détachés à l'étranger

Depuis le 29 juin 2000 les salariés envoyés en mission à l'étranger ont la possibilité d'opter pour le maintien de leur statut de résident au regard de l'impôt sur la fortune. Cette option permet de bénéficier du maintien de l'abattement personnel de 108.182 euros et de l'exonération de la résidence que l'intéressé a pu conserver en Espagne (dans la limite de 150.253 euros).

IMPÔT SUR LA FORTUNE DES PERSONNES PHYSIQUES EN FINLANDE

La suppression de l'impôt sur la fortune est proposée dans le cadre du projet de loi de finances pour 2006. En 2003, 37.000 assujettis ont été dénombrés.

I - Régime applicable aux personnes physiques résidentes

Les contribuables résidents de Finlande sont imposables à raison de leur fortune mondiale, sous réserve des dispositions des conventions fiscales.

1) Évaluation des biens imposables

a) Patrimoine d'exploitation (entreprises individuelles)

Les actifs corporels et incorporels des entreprises sont évalués en principe selon leur valeur vénale. Toutefois le matériel et les équipements ainsi que les stocks sont retenus pour leur montant comptable résiduel.

b) Portefeuille-titres

Les titres sont évalués en principe à 70% de leur valeur de marché à la fin de l'année (actions, parts d'OPCVM, obligations). Les actions non cotées le sont en fonction de la rentabilité et de l'actif net de la société si ce montant est inférieur.

c) Biens immobiliers

Le patrimoine immobilier bâti est évalué selon sa valeur de remplacement. La détermination de celle-ci repose sur l'application d'instructions administratives. Des abattements (de 1 à 10% par an) sont appliqués en fonction de l'usage du bien et de la nature de la construction. La résidence principale du contribuable bénéficie en outre d'un tel avantage à hauteur de 10.000 euros. Cependant l'évaluation d'un bien non vacant ne peut pas descendre en dessous de 20% de sa valeur de remplacement.

Les terrains à bâtir sont évalués en fonction d'instructions administratives établies pour chaque commune. Les propriétés agricoles et forestières le sont sur la base de leur rendement annuel estimé par l'administration, multiplié par sept pour les premières, d'où une évaluation plus faible que la valeur vénale et par dix pour les secondes.

d) Autres éléments du patrimoine

Les autres biens imposables et notamment les _uvres d'art sont pris en compte pour leur valeur vénale.

Sont exonérés :

- les dépôts bancaires et les obligations ;

- les droits à pension de retraite dans la plupart des cas ou alimentaire ;

- la part d'un associé d'une société de personnes non résidente à raison de la valeur des actifs situés sur le territoire finlandais ;

- le bétail, les traitements, semis, fertilisants et actifs similaires appartenant à l'exploitation agricole du contribuable ;

- les meubles meublants, les vêtements, denrées alimentaires et autres biens utilisés exclusivement par le contribuable ou sa famille, à l'exception de ceux d'une valeur particulièrement élevée.

3) Déductions

L'impôt est assis sur le montant de la fortune nette après déduction des dettes civiles ou commerciales.

4) Calcul de l'impôt

a) Abattements

Les actifs des entreprises individuelles, les participations dans des sociétés de personnes résidentes ainsi que les participations directes ou indirectes s'élevant au moins à 10% du capital de sociétés cotées ou non bénéficient d'un abattement égal à 70% de leur valeur nette.

Chaque enfant à charge de moins de 17 ans donne droit à un abattement de 2.000 euros.

b) Taux

A compter de 2005 le taux de l'impôt s'élève à 0,8% au-delà d'une tranche taxée au taux zéro s'élevant à 250.000 euros (7). Précédemment le taux était de 0,9% applicable au-delà de 185.000 euros (8).

c) Règle de plafonnement

Le total constitué de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur la fortune dû au titre d'une même année ne peut excéder 60% du revenu imposable perçu à compter de 2005. Ce pourcentage était auparavant de 70%.

II - Régime applicable aux personnes physiques non résidentes

1) Biens imposables

Les personnes physiques non résidentes de Finlande ne sont assujetties à l'impôt sur la fortune qu'à raison de leur patrimoine situé en Finlande constitué par les biens suivants :

- les biens immobiliers, bâtis ou non bâtis, situés en Finlande ;

- les participations détenues uniquement dans des sociétés immobilières résidentes de Finlande ;

- les actifs professionnels situés en Finlande.

Ces actifs taxables sont évalués selon des règles identiques à celles applicables aux résidents. Les dettes déductibles doivent se rapporter aux seuls biens imposables.

2) Les exonérations

Les éléments du patrimoine finlandais autres que ceux cités ci-dessus ne sont pas imposables.

3) Calcul de l'impôt

A compter de 2005 le taux de l'impôt s'élève à 0,8 % au-delà d'une tranche taxée au taux zéro s'élevant à 250.000 euros. Précédemment le taux était de 0,9 %.

C.- Les impôts locaux

Le présent article tend à fixer, pour chaque contribuable, une garantie générale, annuelle, contre une pression fiscale confiscatoire au titre des impositions perçues par l'État et les collectivités territoriales.

En termes de décaissement annuel par le contribuable, les impôts locaux peuvent constituer une part importante de cette imposition globale. En effet, en raison de sa concentration, le nombre de redevables à l'impôt sur le revenu est sensiblement moins élevé que celui des redevables des impôts locaux. Il n'est donc pas illégitime de prendre en considération ces impôts au titre du plafonnement institué au présent article.

En outre, compte tenu de la structure propre à l'administration française, marqué désormais par une décentralisation importante dans son champ et dans son pouvoir fiscal propre, les impôts locaux ont logiquement toute leur place dans le champ du plafonnement institué au présent article qui vise les prélèvements obligatoires pour le financement du budget général de l'État et des collectivités territoriales.

Enfin d'un point de vue pratique, cette inclusion est justifiée, compte tenu du décalage pouvant apparaître entre l'impôt local et le revenu. L'impôt local est assis sur le revenu économique que devrait procurer le bien s'il était loué aux conditions normales du marché (valeur locative). Indépendamment de la question de l'insuffisante révision périodique des valeurs locatives, il est donc possible qu'apparaisse une année donnée, voire dans la durée pour certains redevables, un écart sensible entre leur revenu effectif et l'impôt local. Une forme de contestation de la taxe d'habitation a d'ailleurs conduit à instituer des exonérations en fonction de la qualité du redevable et/ou de ses revenus. Néanmoins, un certain nombre de situations ne sont pas visées, tout particulièrement au titre de la taxe foncière.

L'inclusion des taxes foncières et de la taxe d'habitation au titre de l'habitation principale apparaît donc pleinement justifiée au regard de l'objectif poursuivi par le présent article.

1.- Les impositions locales prises en compte ne concerneraient que les impositions au titre de l'habitation principale

Seraient visées (c et d du 2 du dispositif proposé pour l'article 1649-0 A du code général des impôts) :

- la taxe foncière sur les propriétés bâties. Elle est établie annuellement, d'après les faits existants au 1er janvier, au nom du propriétaire ou de l'usufruitier des immeubles bâtis situés en France. La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après les valeurs locatives cadastrales brutes des propriétés imposables sous déduction de 50% de leur montant en considération des frais de gestion, d'assurances, d'amortissement, d'entretien et de réparation ;

- la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Elle est établie annuellement, d'après les faits existants au 1er janvier, sur les propriétés de toute nature situées en France. Le présent article vise la seule taxe foncière sur les propriétés non bâties en tant qu'elle est afférente à l'habitation principale. La doctrine administrative précise que seuls les terrains qui constituent une dépendance indispensable et immédiate des constructions (les terrains de peu d'étendue - cours, passages, petits jardins d'accès - qui font partie intégrante des propriétés bâties) sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés non bâties. A titre de règle pratique, l'administration admet que les jardins attenants aux maisons constituent une dépendance de ces dernières lorsque leur surface est inférieure à cinq ares. La taxe foncière sur les propriétés non bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale sous déduction de 20% de son montant ;

- la taxe d'habitation. Elle est établie annuellement, d'après la situation au 1er janvier, au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance à titre privatif des locaux imposables. Sont visés dans ce cas les locaux occupés à des fins personnelles ou familiales. La taxe d'habitation est également établie d'après les valeurs locatives cadastrales brutes des propriétés bâties, sans déduction contrairement à la taxe foncière. En revanche, des abattements peuvent diminuer cette valeur locative en ce qui concerne les seuls logements affectés à l'habitation principale. Il s'agit d'un abattement obligatoire pour charges de famille. Il est égal à 10% de la valeur locative moyenne des habitations de la collectivité concernée pour chacune des deux premières personnes à charge et de 15% de cette même valeur locative moyenne pour les personnes suivantes. En outre, les organes délibérants des collectivités territoriales peuvent compléter cet abattement. Ils peuvent majorer de 5 ou 10 points l'abattement obligatoire pour charges de famille. Ils peuvent également instituer un abattement général à la base (de 5%, 10% ou 15% de la valeur locative moyenne précitée).

La valeur locative correspond au loyer annuel théorique que pourrait produire un immeuble bâti ou non bâti, loué dans les conditions normales du marché. En réalité, la valeur locative est calculée forfaitairement à partir des conditions du marché locatif en 1970 en métropole, et en 1975 dans les DOM, en ce qui concerne les biens imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties. La valeur locative des propriétés non bâties a été incorporée dans les rôles d'imposition en 1963, avec pour date de référence le 1er janvier 1961. Les valeurs locatives de 1970 et de 1961 ont été corrigées une seule fois en 1980 (à la date de référence du 1er janvier 1978). Dans les DOM, la valeur locative de 1975, n'a pas été actualisée en 1980. Depuis 1981, 1982 dans les DOM, seules sont intervenues les revalorisations annuelles par application d'un coefficient forfaitaire. Ces coefficients sont établis au niveau national (9).

L'affectation ou non à l'habitation principale est précisée pour les impositions à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe d'habitation en raison de l'existence d'abattements, d'exonérations et de dégrèvements spéciaux en fonction de la situation personnelle de certains redevables dont le bénéfice ne vaut que pour l'habitation principale.

La notion d'habitation principale apparaît dans plusieurs régimes d'imposition, par exemple, certaines réductions d'impôt sur le revenu, l'exonération des plus-values de cession immobilière, les impôts locaux.

Des formulations diverses, y compris par la doctrine et la jurisprudence administrative, il ressort que l'habitation principale s'entend de la résidence habituelle du contribuable. Cette notion recouvre un élément de durée (la majeure partie de l'année) et de localisation des intérêts matériels, moraux et familiaux.

La doctrine administrative a donné une définition des locaux qui ne pourraient être considérés comme affectés à l'habitation principale (DB 6 C 1343). « Sont rangés sous cette rubrique, quelles que soient leur importance et leur valeur locative, notamment : les maisons de campagne habitées une partie de l'année seulement, les habitations construites aux environs des grandes villes en vue d'être occupées à titre purement temporaire par des citadins ou par leur famille, les villas et les maisons d'agrément édifiées dans les stations de tourisme ou de villégiatures pour être habitées pendant la saison d'été ou d'hiver, etc. »

La doctrine administrative reconnaît expressément qu'une résidence secondaire habitée seulement une partie de l'année par son propriétaire pourrait être regardée comme une habitation principale « si la disposition de cette résidence [est] nécessitée par des intérêts professionnels ou familiaux ». Il s'agit évidemment d'une appréciation de fait. Il ressort de la jurisprudence administrative que la reconnaissance d'une telle situation est rare.

Au demeurant, on peut considérer que la prise en compte de la notion d'habitation principale au sens du présent article n'est pas source de complexité supplémentaire. Comme il a été indiqué précédemment, le plafonnement prévu au présent article ouvre un droit à restitution après que les différents impôts qui entrent dans son champ ont été établis, chacun selon ses propres règles. La question de la détermination de l'habitation principale est une question qui intervient en amont du droit à restitution au titre du plafonnement, lors de l'établissement de la taxe foncière ou de la taxe d'habitation.

Le présent article exclurait donc du plafonnement qu'il tend à instituer les impositions locales au titre de la résidence secondaire entendue comme une habitation d'agrément, de plaisance ou servant de villégiature, alors que cette dernière entre dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune, assis sur l'ensemble de l'actif net du contribuable.

2.- Le montant de l'imposition locale pris en compte serait un montant global net effectivement acquitté par le contribuable

a) Un montant incluant, outre l'impôt dû au titre de chaque niveau
de collectivités territoriales, les cotisations additionnelles et les frais d'assiette
et de recouvrement

● Le c et le d du 2 du dispositif proposé pour l'article 1649-0 A du code général des impôts visent la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation perçues « au profit des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale ». Aux termes du code général des impôts, il s'agit :

- des communes, des départements et des régions, hormis la région
d'Île-de-France, pour les taxes foncières (en application, respectivement, des articles 1379, 1586, 1599 bis du code général des impôts) ;

- des communes et des départements pour la taxe d'habitation, la part régionale de cette taxe ayant été supprimée par l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000) ;

- des établissements publics de coopération intercommunale qui mettent en _uvre une fiscalité additionnelle et des établissements publics de coopération intercommunale à taxe professionnelle unique qui ont opté pour le régime de la fiscalité mixte (perception de taxes foncières ou d'habitation additionnelles aux taxes communales).

● Les mêmes c et d du 2 du dispositif proposé pour l'article 1649-0 A du code général des impôts prévoient que la cotisation retenue pour le calcul du plafonnement inclut « les taxes additionnelles à ces taxes [taxe foncière sur les propriétés bâties, taxe foncière sur les propriétés non bâties, taxe d'habitation] perçues au profit de la région Île-de-France et d'autres établissements et organismes habilités à percevoir ces taxes ».

Il s'agit :

- en addition à la taxe foncière sur les propriétés bâties, des taxes spéciales d'équipement perçues : au profit de la région d'Île-de-France (article 1599 quinquies du code général des impôts) ou, le cas échéant, d'établissements publics fonciers visés aux articles L. 324-1 et suivants du code de l'urbanisme (établissements visés aux articles 1607 bis du code général des impôts) ainsi que des établissements publics de la Basse Seine (article 1608 du code général des impôts), de Lorraine (article 1609 du même code), du Nord-Pas-de-Calais (article 1609 A du même code), de l'Ouest Rhône-Alpes (article 1609 E du même code), de Provence-Alpes-Côte d'Azur (article 1609 F du même code), de Guyane (article 1609 B du même code) de Guadeloupe et Martinique (article 1609 C et 1609 D du même code) ;

- en addition à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, des taxes spéciales d'équipement précitées perçues au profit de la région d'Île-de-France et d'établissements publics fonciers, ainsi que de la taxe pour frais de chambre d'agriculture prévue à l'article 1604 du code général des impôts (10) ;

- en addition à la taxe d'habitation, des taxes spéciales d'équipement perçues au profit des établissements publics fonciers précités, la région d'Île-de-France ne percevant pas de taxe spéciale d'équipement en addition de la taxe d'habitation.

Le c du 2 du dispositif proposé pour l'article 1649-0 A du code général des impôts exclut expressément la prise en compte de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour le calcul du plafonnement des impositions directes en fonction du revenu.

Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale groupements de communes qui assument la collecte ou le traitement des déchets ménagers ont en effet la faculté soit de financer ces dépenses par le budget général, soit d'instituer la taxe précitée, qui porte sur toutes les propriétés assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâtie, soit d'instituer une redevance calculée en fonction de l'importance du service rendu qui implique la suppression de la taxe précitée.

● La cotisation visée au présent article inclurait les frais de gestion (frais d'assiette et de recouvrement, frais de dégrèvements et de non-valeurs). En application de l'article 1641 du code général des impôts, leur total s'élève à 8% de la cotisation pour les taxes perçues au profit des collectivités territoriales et de leurs groupements (11) et à 9% de la cotisation pour les taxes perçues au profit des autres établissements publics.

b) Une cotisation après application des allégements propres au régime
de chaque imposition en cause

● Dans le cas de la taxe foncière sur les propriétés bâties, les exonérations concernent toutes les constructions neuves pendant deux ans (sauf décision remettant en cause l'exonération sur son territoire par une commune ou EPCI à fiscalité propre). De même, une exonération de dix ans bénéficie aux constructions neuves affectées à l'habitation principale en accession à la propriété financées à plus de 50% au moyen de prêts aidés par l'État, les logements financés au moyen de « prêts à taux zéro » n'étant pas éligibles à cette exonération.

En outre, des exonérations spéciales ou des dégrèvements d'office en considération de la personne s'appliquent en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l'habitation principale. Ils bénéficient aux titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse ou du fonds d'invalidité, aux titulaires de l'allocation aux adultes handicapés et aux redevables âgés de plus de 75 ans dont les revenus de l'année précédente (revenu fiscal de référence) n'excèdent pas 7.286 euros pour une personne seule en métropole pour l'imposition établie au titre de 2005. Les redevables de plus de 65 ans et de moins de soixante-quinze ans, sous les mêmes conditions de ressources, bénéficient d'un dégrèvement de 100 euros.

● Les dégrèvements spéciaux de taxe foncière sur les propriétés non bâties ne concernent pas la taxe due au titre de l'habitation principale.

● Dans le cas de la taxe d'habitation, les collectivités territoriales peuvent instituer un abattement spécial sur la valeur locative brute retenue pour la base d'imposition au titre de l'habitation principale. Il peut être égal à 5%, 10% ou 15% de la valeur locative moyenne des habitations de la collectivité intéressée. Il bénéficie uniquement aux contribuables dont soit le montant des revenus de l'année précédente (revenu fiscal de référence) n'excède pas 7.286 euros pour une personne seule en métropole pour les impositions établies au titre de 2005, soit dont l'habitation principale a une valeur locative inférieure à 130% de la valeur locative moyenne des habitations de la collectivité intéressée.

Par ailleurs, certaines personnes de condition modeste sont exonérées de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale. Sont visés les titulaires du revenu minimum d'insertion, de l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse ou du fonds spécial d'invalidité. De même sont visées les personnes âgées de plus de 60 ans, les veufs ou veuves, les invalides ou infirmes ne pouvant subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence, les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés dont les ressources n'excèdent pas 7.286 euros pour une personne seule en métropole pour les impositions établies au titre de 2005 et qui ne sont pas redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune. Le bénéfice de ces exonérations est, en outre, subordonné à une condition de cohabitation : le contribuable doit occuper son habitation principale soit seul, soit avec des personnes dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite du revenu fiscal de référence.

De même, les personnes âgées de plus de 60 ans, les veufs ou veuves, dont les ressources n'excèdent pas 7.286 euros pour une personne seule en métropole pour les impositions établies au titre de 2005 et qui ne sont pas redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune, sont dégrevés totalement, sur leur demande, de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils l'occupent avec un ou plusieurs enfants majeurs inscrits comme demandeurs d'emploi et ne disposant pas de ressources supérieures au minimum d'insertion.

Enfin, les autres contribuables, non redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune, bénéficient d'un dégrèvement total de la fraction de leur cotisation afférente à l'habitation principale, qui excèdent 4,3% de leur revenu fiscal de référence diminué d'un abattement variant en fonction du nombre de parts du quotient familial retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu. Leurs ressources ne doivent pas dépasser 17.133 euros pour une personne seule en métropole pour les impositions établies au titre de 2005. Le dégrèvement est égal à la différence entre la cotisation de taxe d'habitation et le seuil de cotisation correspondant à 4,3% du revenu de référence diminué d'un abattement tenant compte de la somme des parts retenues pour l'établissement de l'impôt sur le revenu. Pour 2005, le montant de l'abattement est égal à 3.176 euros pour une personne seule en métropole. Par ailleurs, le dégrèvement est calculé en prenant pour référence les taux des abattements de taxe d'habitation décidés par les collectivités territoriales en vigueur en 2003 et les taux d'imposition de 2000.

TAXE D'HABITATION

NATURE DE L'ALLÉGEMENT

BÉNÉFICIAIRES DE L'ALLÉGEMENT

Exonération totale
(article 21 de la LFI 1992)

Sont exonérés, s'ils sont de condition modeste :

- les plus de 60 ans ou veufs ou infirmes ou invalides ou titulaires de AAH

- les titulaires de l'allocation spéciale du FSV

Suppression de la part régionale : elle a pris la forme d'un dégrèvement pour tous les contribuables en 2000, puis d'une compensation à partir de 2001

Tous les redevables de la TH

Dégrèvement total

- Titulaires du RMI

- Foyers d'hébergement collectif

Plafonnement en fonction du revenu (article 1414 A CGI) : dégrèvement partiel, égal à la fraction de cotisation de TH qui excède 4,3 % du revenu de référence, diminué d'un abattement dont le montant varie selon la taille du foyer fiscal

Contribuables de condition modeste, dont le revenu fiscal ne dépasse pas 16.567 euros majoré de 3.871 euros pour la première demi-part et de 3.045 euros pour chacune des suivantes

TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES

NATURE DE L'ALLÉGEMENT

BÉNÉFICIAIRES DE L'ALLÈGEMENT

Exonération longue durée

Logements neufs en accession à la propriété financés à plus de 50% au moyen de prêts aidés par l'Etat

Exonération spéciale, totale

Certaines personnes de condition modeste :

- titulaires de l'allocation supplémentaire du FNS

- contribuables > 75 ans avec faibles revenus

- bénéficiaires de l'AAH

Exonération de droit de 2 ans

Constructions neuves

c) Un montant correspondant à la part de la cotisation effectivement assumée par le contribuable

Deux types de situations sont ici à prendre en compte : les situations de partage de l'imposition et les cas de remise d'une partie de l'imposition.

● S'agissant de situations de partage de l'imposition, l'avant-dernier alinéa du 3 du dispositif proposé pour l'article 1649-0 A du code général des impôts vise les impositions au titre des taxes foncières et de leurs taxes additionnelles. Deux hypothèses sont envisagées :

- l'hypothèse où l'imposition est établie « au nom de sociétés et groupement non soumis à l'impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre ». Il s'agit du cas des sociétés civiles de placement immobilier (SCPI). Serait uniquement prise en compte la fraction de ces impositions à proportion des droits du contribuable demandant à bénéficier du plafonnement prévu au présent article dans les bénéfices comptables de ces sociétés ;

- l'hypothèse d'une indivision, il serait de la même façon tenu compte de la fraction de ces impositions à proportion des droits du contribuable dans l'indivision.

● S'agissant également de situations de partage de l'imposition, le dernier alinéa du 3 du dispositif proposé pour l'article 1649-0 A du code général des impôts vise le cas des impositions établies au nom de plusieurs contribuables au titre de la taxe d'habitation et de ses taxes additionnelles. Il vise tout particulièrement la situation des concubins qui demandent que la taxe d'habitation ne soit pas établie au nom d'un seul d'entre eux. Dans ce cas, par simplification, le présent article prévoit que le montant retenu pour le calcul du droit à restitution serait le montant de la taxe divisé par le nombre de contribuables redevables.

● S'agissant des situations de remise de l'imposition, le premier alinéa du 3 du dispositif proposé pour l'article 1649-0 A du code général des impôts précise que les impositions en cause « sont diminuées [...] des dégrèvements obtenus au cours de l'année de paiement de ces impositions ».

Cette disposition vise les conséquences sur le paiement de la cotisation :

- soit de la juridiction gracieuse, prévue à l'article L. 247 du livre des procédures fiscales. Le contribuable qui est dans l'impossibilité d'acquitter tout ou partie de la taxe foncière ou de la taxe d'habitation ou éprouve des difficultés pour se libérer envers le Trésor peut demander la remise ou la modération de sa cotisation ;

- soit de la juridiction contentieuse, sur la base d'une réclamation du redevable qui s'estime imposé à tort ou trop taxé et conteste le principe même de l'imposition ou le montant servant de calcul à l'impôt.

II.- Le revenu à prendre en compte pour l'exercice du droit à restitution
(4, 5 et 6 de l'article 1649-0 A institué par le III du présent article)

Le revenu à prendre en compte serait celui de l'année qui précède celle du paiement des impositions. Ce revenu serait minoré de certains éléments. S'agissant de l'impôt sur le revenu, il s'agirait donc du revenu ayant servi de base à l'impôt lui-même soumis au plafonnement.

A.- Les trois types de revenus définis au 4 de l'article 1649-0 A

1.- Les revenus soumis à l'impôt sur le revenu net de frais professionnels

Il s'agit de la somme des revenus catégoriels nets de frais professionnels. Pour les traitements et salaires, les revenus déclarés sont pris en compte, nets de l'abattement forfaitaire de 10% au titre des frais professionnels ou bien nets des frais professionnels déduits pour leur montant réel.

La plupart des dispositions de la documentation de base DB 7 S 43 relatives au plafonnement de l'ISF seraient applicables.

Ainsi, les traitements et salaires et les rémunérations de gérants et associés visés à l'article 62 du code général des impôts seraient à retenir après déduction des frais professionnels.

Pour les pensions et rentes viagères à titre gratuit, leur montant s'apprécierait après l'abattement de 10%.

Les bénéfices industriels et commerciaux, agricoles et non commerciaux seraient retenus pour leur montant net.

Les revenus de capitaux mobiliers seraient pris pour leur montant net avant application de l'abattement sur les dividendes d'actions.

Les revenus fonciers seraient retenus après déduction des charges de la propriété, mais avant imputation éventuelle des déficits reportables des années antérieures.

Les rentes viagères à titre onéreux seraient retenues pour leur montant net imposable.

Il serait tenu compte du montant net imposable des plus-values (plus-values de cession de biens immeubles ou meubles, de droits sociaux ou valeurs mobilières...), avant le report éventuel des pertes ou moins-values des années antérieures.

2.- Les produits soumis à un prélèvement libératoire

Certains revenus imposables supportent, automatiquement ou sur option, un prélèvement libératoire, se substituant au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Ils doivent cependant figurer sur la déclaration de revenus, afin de permettre à l'administration de calculer le revenu fiscal de référence du contribuable.

a) Les produits concernés

· Le prélèvement libératoire s'applique obligatoirement aux intérêts des placements à revenu fixe payés à l'étranger ou à des personnes domiciliées hors de France. Le prélèvement libératoire est également effectué d'office pour les revenus des bons du trésor sur formule, des bons d'épargne de la Poste ou des bons de la Caisse nationale du Crédit agricole. Pour cette dernière catégorie de revenus, le contribuable a cependant la possibilité, si elle lui est plus favorable, de renoncer au prélèvement libératoire et de les soumettre au barème progressif de l'impôt.

· L'option pour le prélèvement libératoire est possible pour les revenus de placements à revenu fixe qui ne sont pas soumis obligatoirement au prélèvement libératoire (voir ci-dessus). Sont visés les revenus :

- des obligations,

- des bons du trésor,

- des contrats d'assurance vie et bons de capitalisation,

- des livrets B,

- des bons de caisse émis par les banques ou par d'autres établissements de crédit.

L'option doit être exprimée de façon claire et explicite au plus tard lors de l'encaissement des revenus auprès de l'établissement payeur. Elle peut être partielle, ce qui permet de faire des choix différents selon les catégories de revenus, et à l'intérieur même de ces catégories. L'intérêt d'opter ou non pour le prélèvement libératoire dépend du taux marginal d'imposition du contribuable, c'est-à-dire du taux appliqué à la tranche supérieure du revenu imposable.

b) Le taux du prélèvement libératoire

Le taux du prélèvement libératoire est en général de 16%, mais il peut atteindre 60% selon la nature du revenu. Les revenus soumis au prélèvement libératoire supportent également les prélèvements sociaux au taux de 11% pour les revenus encaissés depuis le 1er janvier 2005.

Les différents taux du prélèvement libératoire sont (prélèvements sociaux compris) :

- revenus des emprunts d'État, des obligations et autres titres d'emprunts négociables : 27% ;

- revenus des titres participatifs : 27% ;

- revenus des sommes déposées dans des fonds salariaux : 27% ;

- revenus des parts de fonds communs de créances : 27% ;

- revenus des bons du Trésor et assimilés, bons de caisse :

. titres émis entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1994 :
sans anonymat 46%, avec anonymat : 71% ;

. titres émis depuis le 1er janvier 1995 : sans anonymat : 27%, avec anonymat : 71% ;

- intérêts de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants :

. intérêts courus depuis le 1er janvier 1995 : 27%

- revenus des contrats d'assurance-vie et des bons ou contrats de capitalisation : avec anonymat 60% + 11% (prélèvements sociaux), sans anonymat :

. contrats souscrits du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1989 : supérieurs à 6 ans : 7,5% (+11%) ;

. contrats souscrits depuis le 1er janvier 1990 : inférieurs à quatre ans 35% (+11%), de quatre à huit ans 15% (+11%), supérieurs à huit ans : 7,5% (+11%).

3.- Les revenus exonérés d'impôt sur le revenu

a) Description de ces revenus

Seraient intégrés dans le dénominateur du plafonnement l'ensemble des revenus exonérés d'impôt sur le revenu (c du 4 du nouvel article 1649-0 A du code général des impôts).

Cette formulation est la plus large possible et recouvre des revenus extrêmement divers allant du salaire des apprentis aux revenus de l'épargne, en passant par la part employeurs sur les tickets restaurant ou les bénéfices des jeunes agriculteurs.

Seules deux exceptions sont posées à ce principe très strict : certaines plus-values immobilières et les allocations familiales et allocations logement.

Seraient considérés les revenus réalisés au cours de la même année que les revenus soumis à l'impôt sur le revenu, qu'ils aient été réalisés en France ou hors de France.

Seraient également retenus les revenus exonérés en vertu d'une convention internationale.

Il sera probablement assez difficile pour le contribuable de relever l'ensemble de ses revenus exonérés lorsqu'il ne paie pas déjà l'ISF (il doit alors procéder à cette reconstitution). Un effort d'explication sera fait par l'administration pour fournir au contribuable l'assistance nécessaire.

Le tableau récapitulatif ci-après présentant les revenus pris en compte dresse la liste de ces revenus exonérés.

Il convient de souligner que la logique du plafonnement prévu au présent article est de calculer le taux d'imposition du contribuable permettant de considérer sa contribution fiscale comme excessive. En conséquence, la définition du dénominateur doit être stricte.

b) L'exclusion des plus-values immobilières exonérées

Le c du 4 du nouvel article 1649-0 A exclut expressément les plus-values immobilières exonérées en application des II et III de l'article 150 U du code général des impôts des revenus exonérés d'impôt sur le revenu à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution. Avec la réforme des plus-values immobilières introduite par l'article 10 de la loi de finances pour 2004, le champ et les modalités des exonérations d'imposition des plus-values immobilières ont été refondus. Elles restent cependant soumises, à l'instar des autres revenus du capital aux prélèvements sociaux (au taux cumulé de 11% à ce jour). Mentionnées au I et II de l'article 150 U du code général des impôts, ces exonérations sont les suivantes :

· Les exonérations tenant à la nature du bien cédé

- La résidence principale et ses dépendances. Le 1° et le 3° du II de l'article 150 U prévoient l'exonération de la plus-value de cession de la résidence principale et de ses dépendances « immédiates et nécessaires », quelle que soit, désormais, la durée de détention. S'agissant des dépendances, l'exonération ne vaut qu'en cas de cession simultanée avec celle de la résidence principale.

- L'habitation des Français domiciliés hors de France. L'exonération en faveur de l'habitation en France des Français non résidents est prévue par le 2° du II de l'article 150 U, sous réserve que le contribuable concerné soit fiscalement domicilié en France, à un moment quelconque avant la cession, pendant au moins deux ans. Le même régime est applicable à tous les ressortissants des autres États membres de l'Union européenne, pour autant qu'ils satisfont à la condition de durée de domiciliation fiscale de deux ans en France.

- Les biens faisant l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique. Le 4° du II de l'article 150 U précité prévoit l'exonération des plus-values réalisées à l'occasion d'une expropriation pour cause d'utilité publique. Le cédant bénéficie d'un délai de douze mois pour procéder au remploi de l'indemnité pour l'acquisition d'un autre bien immobilier, indemnité qui peut couvrir, outre le prix d'acquisition, les coûts de construction, de reconstruction ou d'agrandissement du bien acquis. L'exonération est conditionnée au remploi de l'intégralité de l'indemnité.

- Les biens faisant l'objet d'une opération de remembrement. Le 5° du II du même article 150 U prévoit l'exonération des plus-values réalisées sur des biens échangés dans le cadre d'opérations de remembrement.

· L'exonération tenant au montant de la cession. Le 6° du II de l'article 150 U fixe à 15.000 euros le montant de cession en dessous duquel la plus-value n'est pas imposée. Ce plafond s'applique pour chaque opération réalisée dans l'année par le contribuable. Pour l'appréciation du seuil d'imposition, il convient de retenir la valeur du bien en pleine propriété. Si le bien est démembré, il faut donc réunir sa valeur en usufruit et en nue-propriété afin d'apprécier le seuil d'imposition.

· L'exonération tenant au cédant. Le III de l'article 150 U prévoit l'exonération des titulaires d'une pension vieillesse non assujettis à l'impôt de solidarité sur la fortune et disposant de revenus leur permettant d'être exonérés ou de bénéficier d'un dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties ou de taxe d'habitation.

· L'exonération tenant au destinataire. La loi relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale (n° 2005-841 du 26 juillet 2005) a ajouté un 7° au II de l'article 150 U précité. Il accorde une exonération de l'impôt sur les plus-values des biens cédés par les particuliers, dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé, au profit d'un organisme HLM, d'une société d'économie mixte gérant des logements sociaux, d'un organisme sans but lucratif ou d'une union d'économie sociale exerçant une activité dans le cadre de la mise en oeuvre du droit au logement ou de lutte contre l'exclusion. Cette exonération est valable jusqu'au 31 décembre 2007.

L'absence de prise en compte des plus-values immobilières exonérées d'impôt sur le revenu, pour la détermination des revenus auquel le montant des impositions doit être rapporté pour l'exercice du droit à restitution, permettra de ne pas avoir à calculer le montant de ces plus-values, exercice auquel ne procèdent plus les notaires lors des ventes compte tenu de la nouvelle règlementation. Il convient de noter à cet égard que c'est une des difficultés rencontrées pour l'établissement de l'impôt sur la fortune.

c) Les allocations familiales et les allocations logement

Le c du 4 du nouvel article 1649-0 A du code général des impôts prévoit de ne pas retenir au dénominateur les prestations mentionnées au 2° bis de l'article 81 du code général des impôts. Sont visées :

- les prestations familiales énumérées à l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale (il s'agit de la prestation d'accueil du jeune enfant, des allocations familiales, du complément familial, de l'allocation de logement, de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, de l'allocation de soutien familial, de l'allocation de rentrée scolaire, de l'allocation de parent isolé et de l'allocation de présence parentale) ;

- l'allocation de salaire unique, l'allocation de la mère au foyer et l'allocation pour frais de garde maintenues dans le cadre des articles 12 et 13 de la loi n° 77-765 du 12 juillet 1977 instituant le complément familial et remplacées par le complément familial. De telles prestations ne doivent plus être versées aujourd'hui ;

- l'allocation aux adultes handicapés et l'allocation personnalisée d'autonomie ;

- l'allocation de logement et l'aide personnalisée au logement.

4.- L'exclusion des plus-values qui ne bénéficient pas d'une exonération
mais ne sont pas imposables à l'impôt sur le revenu

Les plus-values immobilières exonérées du fait de la durée de détention ne seraient également pas prises en compte au titre du revenu réalisé par le contribuable l'année qui précède celle du paiement des impositions. Le I de l'article 150 VC du code général des impôts prévoit un abattement annuel de 10% sur la plus-value brute réalisée à partir de la sixième année de détention. Il en résulte une exonération totale si le bien a été détenu pendant au moins quinze ans [(15-5) x 10% = 100%]. Le présent article n'exclut, au c du 4 du III, que les plus-values immobilières exonérées qui sont mentionnées aux II et III de l'article 150 U du code général des impôts. Les plus-values de fait exonérées au terme d'un délai de quinze ans de détention par application de l'abattement annuel prévu à l'article 150 VC précité ne relèvent pas juridiquement d'une exonération et ne sont donc pas visées. Cependant, le revenu à prendre en compte pour l'exercice du droit à restitution est constitué de deux types de revenus : les revenus exonérés d'impôt sur le revenu à l'exception notamment des plus-values immobilières exonérées (c du 4 de l'article 1649-0 A institué par le III du présent article) et les revenus soumis à l'impôt sur le revenu nets de frais professionnels (a du 4 du même article). Les plus-values non exonérées relèvent de cette dernière catégorie. Leur montant est déterminé après application des abattements prévus à l'article 150 VC précité. Au terme de quinze ans de détention du bien, la plus-value est nulle et n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu. Il n'y aura alors pas lieu de l'additionner aux autres revenus constituant le revenu à prendre en compte pour le droit à restitution.

Il en va de même des plus-values sur cessions de valeurs mobilières dont le montant n'excède pas le seuil annuel de 15.000 euros. Dans cette situation, les plus-values réalisées à l'occasion de telles cessions sont placées hors du champ d'application de l'impôt sur le revenu (article 150-0 A du code général des impôts). Elles ne sont ni soumises à l'impôt sur le revenu ni exonérées. Elles ne seront donc pas prises en compte.

B.- La déduction de certains éléments

Viendraient en diminution du revenu retenu au dénominateur les déficits catégoriels imputables sur le revenu global en vertu du I de l'article 156 du code général des impôts (5 du nouvel article 1649-0 A proposé par le III du présent article).

En principe, le déficit constaté une année sur un type de revenu s'impute sur le revenu global de l'année ou, s'il est insuffisant, sur le revenu global des six années suivantes.

Des règles particulières sont notamment applicables aux revenus fonciers (absence d'imputation au-delà de 10.700 euros sauf pour certains régimes tels que le dispositif « Malraux »), aux déficits agricoles lorsque le contribuable dispose d'autres revenus, aux déficits d'activités non commerciales et commerciales à caractère non professionnel.

Pour ce qui est du plafonnement de l'ISF, la documentation de base précise que « l'appréciation du total des revenus nets de frais professionnels s'effectue abstraction faite de la déduction, le cas échéant, des déficits reportables des années antérieures (que ceux-ci soient imputables sur le revenu global ou seulement sur des revenus de même nature), des charges déductibles du revenu global, de l'abattement prévu en faveur des personnes âgées ou invalides, (CGI, art. 157 bis) et de l'abattement pour enfants mariés ou chargés de famille rattachés (CGI, art. 196 B, 2ème alinéa). ». Les mêmes règles seraient applicables au plafonnement proposé par le présent article.

Seraient également déduites les pensions alimentaires déductibles du revenu global en application du 2° du II de l'article 156.

Il s'agit des pensions alimentaires versées à des ascendants et descendants dans le besoin, des versements d'une prestation compensatoire sur plus de douze mois, des prestations compensatoires sous forme de rentes, des pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, des contributions aux charges du mariage, lorsque leur versement résulte d'une décision de justice et à condition que les époux fassent l'objet d'une imposition séparée, et, dans la limite de 2.700 euros, des versements destinés à constituer le capital d'une rente au profit des enfants mineurs.

Seraient enfin déduites les cotisations ou primes versées au titre de l'épargne retraite facultative qui sont déductibles du revenu global (cotisations ou primes versées aux plans d'épargne retraite populaire ou dans le cadre de certains régimes de retraite supplémentaires obligatoires ou au régime Préfon).

C.- Les revenus de certains placements (6 du nouvel article 1649-0 A)

Le 6 du nouvel article 1649-0 A dans sa rédaction proposée par le présent article précise que pour certains revenus de placement, le montant des revenus réalisés « à la date de leur inscription en compte » doit être pris en compte. Le fait qu'ils soient retenus à la date de leur inscription en compte et non à la date de leur dénouement tend à dissuader les stratégies patrimoniales permettant de minorer les revenus. Sont concernés :

· les revenus des comptes d'épargne logement mentionnés aux articles L. 315-1 à L. 315-6 du code de la construction et de l'habitation, catégorie qui inclut les comptes d'épargne logement et les plans d'épargne logement et les plans d'épargne populaire ;

· les revenus des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature autres que ceux en unités de compte, c'est-à-dire ceux en euros. Les bons ou contrats de capitalisation constituent des placements financiers dont les modalités sont très variables. Les intérêts ou produits capitalisés ainsi que les primes versées sont perçus à l'échéance du contrat ou lors de son remboursement anticipé, diminués des frais de gestion. Sont assimilés en matière fiscale aux bons et contrats de capitalisation les contrats d'assurance sur la vie comportant une valeur de rachat ou la garantie du versement d'un capital à leur terme. Ce sont eux qui sont essentiellement visés par le présent alinéa : l'objectif est évidemment d'éviter les effets d'aubaine pour les contribuables qui ont peu de revenus mais détiennent des sommes conséquentes sous forme d'assurance-vie sans qu'elles soient bloquées du fait du mécanisme des avances fonctionnant comme des prêts adossés aux résultats.

Seuls sont réputés réalisés à la date de leur inscription en compte les bons ou contrats en euros. Ils sont dits en euros lorsque leur valeur est exprimée en euros et non en nombre d'unités de compte. Par exemple, pour un versement initial de 1.000 euros sur un contrat comportant des frais d'entrée de 3%, la valeur du contrat communiquée par l'assureur sera de 970 euros. Leur caractéristique principale est la sécurité offerte à l'épargnant puisque l'assureur est dans l'obligation de rembourser à l'échéance du contrat une somme égale aux cotisations nettes versées augmentée éventuellement des intérêts. Les contrats en unités de compte, également appelés « à capital variable » sont des contrats sur lesquels les sommes versées par l'épargnant sont investies sur un ou plusieurs supports financiers (OPCVM, actions, obligations, parts de SCPI etc.) qui servent de référence pour exprimer la valeur du contrat. Par exemple, si un souscripteur investit 1.000 euros nets de frais d'entrée dans un contrat adossé à une SICAV dont la part vaut 100 euros, il recevra 10 unités de compte. Dans ces contrats, l'assureur ne s'engage pas sur la valeur des unités de compte, qui fluctue sur le marché, mais uniquement sur leur nombre. Pour l'application du présent alinéa, les contrats qui sont à la fois en euros et en unité de compte sont assimilés à des contrats en unités de compte car il n'y a pas d'inscription en compte chaque année.

Il est à noter que, si pour le calcul de l'impôt de solidarité sur la fortune, ces différents revenus sont réputés réalisés à la date de dénouement, la CSG, la CRDS et le prélèvement social sont, eux prélevés annuellement, donc « au fil de l'eau » sur les comptes d'épargne logement et sur les contrats d'assurance-vie en euros. Cette réforme a été introduite, s'agissant de la CSG, par l'article 14 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1997 (n° 96-1160 du 27 décembre 1996) pour entrer en vigueur le 1er janvier 1997 et, s'agissant de la CRDS, par l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 instituant cette contribution pour entrer en vigueur le 1er février 1996 (12). Tel n'était pas le cas lors de la création de l'impôt sur la fortune, ce qui explique sans doute, pour des raisons donc historiques, que l'ISF se fonde sur un régime plus avantageux et moins exclusif de stratégies d'évitement de l'impôt. Surtout, le mécanisme du « plafonnement du plafonnement » propre à cet impôt et institué à la même époque devait permettre de limiter l'optimisation fiscale par minoration des revenus.

D.- Récapitulatif des éléments constituant le revenu à prendre en compte et comparaison avec celui retenu pour l'application du plafonnement de l'ISF

Le tableau ci-après présente la liste exhaustive des éléments à inclure pour déterminer les revenus pris en compte pour l'application du plafonnement qu'instituerait le présent article. Comme le souligne la mention des similitudes et divergences avec le plafonnement de l'impôt sur la fortune prévu à l'article 885 V bis du code général des impôts, il s'agit d'une définition relativement extensive de la notion de revenu, la principale différence résidant dans l'exclusion, pour le plafonnement prévu au présent article, des plus-values immobilières, des cotisations au titre du PERP, des prestations familiales et des prestations logement.

ÉLÉMENTS COMPOSANT LE REVENU À PRENDRE EN COMPTE POUR LA DÉTERMINATION DU DROIT À RESTITUTION, RÉALISÉ
PAR LE CONTRIBUABLE AU TITRE DE L'ANNÉE QUI PRÉCÈDE CELLE DU PAIEMENT DES IMPOSITIONS

Revenus pris en compte

Revenus pris en compte pour le plafonnement de l'ISF

Les revenus soumis à l'impôt sur le revenu nets de frais professionnels

Idem

Les produits soumis à un prélèvement libératoire

Idem

Les revenus exonérés d'impôt sur le revenu réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.

Sont cependant exclues :

¬ les plus-values immobilières exonérées ;

¬les prestations sociales suivantes :

- prestations familiales : prestations familiales, allocation de salaire unique, allocation de la mère au foyer et allocation pour frais de garde, allocation aux adultes handicapés et allocation personnalisée d'autonomie ;

[Pendant une période transitoire qui expire le 31 décembre 2006, l'allocation pour jeune enfant, l'allocation parentale d'éducation, l'allocation d'adoption, l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée et sa majoration ainsi que l'allocation de garde d'enfant à domicile qui continuent d'être versées, dans les conditions prévues au VIII de l'article 60 de la loi de financement de sécurité sociale pour 2004 (n° 2003-1199 du 18 décembre 2003), aux personnes bénéficiaires de ces prestations au 1er janvier 2004, demeurent exonérées]

- prestations logement : allocation de logement et aide personnalisée au logement.

Idem

Non prévu : malgré le fait que ces plus-values ne sont généralement plus calculées du fait de la réforme opérée en 2004, elles demeurent intégralement prises en compte.

Non prévu

Ainsi, seraient pris en compte les revenus exonérés d'impôt sur le revenu réalisés au cours de la même année en France ou hors de France, notamment :

¬ les rémunérations, prestations, rentes, pensions et revenus divers perçus au cours de l'année qui précède celle du paiement des impositions (CGI, art. 81-2° ter et suivants, 81 bis et 81 A)

¬ les revenus exonérés d'IR en France en vertu d'une convention fiscale internationale ;

¬ les produits exonérés d'impôt sur le revenu attachés aux bons et contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature (assurance-vie) visés à l'article 125-0 A du CGI ;

Les revenus des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature, autres que ceux en unités de compte, sont réputés réalisés à la date de leur inscription en compte (à la différence des règles retenues pour l'actuel plafonnement ISF dans lequel ces revenus sont pris en compte lors du dénouement du contrat ou de retrait partiel).

¬ les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite (CGI, art. 157-5°) en cas de retrait total ou partiel ;

¬ le gain net réalisé ou la rente viagère versée lors d'un retrait ou de la clôture d'un plan d'épargne en actions (PEA);

¬ les intérêts et primes d'épargne des plans d'épargne logement (PEL) et des comptes d'épargne-logement (CGI, art. 157-9° bis).

Les revenus des comptes d'épargne logement mentionnés aux articles L. 315-1 à L. 315-6 du code de la construction et de l'habitation sont réputés réalisés à la date de leur inscription en compte (à la différence des règles retenues pour l'actuel plafonnement ISF dans lequel ces revenus sont pris en compte lors du dénouement du contrat ou du rachat partiel).

¬ les intérêts des livrets d'épargne-entreprise en cas de retrait (CGI, art. 157-9° quinquies) ;

¬les intérêts des livrets des caisses d'épargne (CGI, art. 157-7°) ;

¬ les intérêts des livrets d'épargne populaire (CGI, art. 157-7 ter) ;

¬ les intérêts des livrets jeunes (CGI, art. 157-7° quater) ;

¬ les produits des CODEVI (CGI, art. 157-9° quater) ;

¬ les produits d'un plan d'épargne populaire (PEP) (CGI, art. 157-22°); les revenus des plans d'épargne populaire mentionnés au 22° de l'article 157 sont réputés réalisés à la date de leur inscription en compte (à la différence des règles retenues pour l'actuel plafonnement ISF dans lequel ces revenus sont pris en compte lors du dénouement du contrat ou du rachat partiel).

¬ les gains retirés de la cession de valeurs mobilières et droits sociaux exonérés d'impôt sur le revenu ;

Les plus-values sur cession de valeurs mobilières lorsque le montant annuel des cessions n'excède pas 15.000 € ne seraient pas prises en compte (voir remarque ci-avant).

¬ la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et les produits de la participation qui sont réinvestis et bloqués comme le principal (CGI, art. 157-16° bis et 163 bis AA);

¬ l'abondement de l'entreprise au plan d'épargne d'entreprise (PEE) et les produits des sommes placées et maintenues sur le plan.

¬ Les revenus bénéficiant des abattements ou exonérations ci-après :

- entreprises nouvelles (CGI, Art. 44 sexies)

- jeune entreprise innovante (CGI, Art. 44 sexies A- LF 2004, Art.13)

- ZFU (CGI, Art. 44 octies)

- BIC BA Corse (CGI, Art. 44 decies)

- Pôles de compétitivité (CGI, Art. 44 undecies)

Remarque : il serait admis, comme dans le plafonnement ISF, de ne pas retenir les revenus fictifs des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance qui sont exonérés d'impôt sur le revenu en application de l'article 15-II du CGI.

Idem, sauf :

Sont pris en compte lors du dénouement du contrat l'année précédant celle de l'imposition au titre de l'ISF

Sont pris en compte lors du dénouement du contrat l'année précédant celle de l'imposition au titre de l'ISF

ÉLÉMENTS VENANT EN DIMINUTION DU REVENU À PRENDRE EN COMPTE POUR LA DÉTERMINATION DU DROIT À RESTITUTION

Charges et déficits venant en diminution du revenu pris en compte

Revenus pris en compte pour le plafonnement de l'ISF

Les déficits catégoriels dont l'imputation est autorisée par le I de l'article 156

Idem.

Le montant des pensions alimentaires déduit en application du 2° du II de l'article 156

Il s'agit :

¬ des pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil à l'exception de celles versées aux ascendants quand il est fait application des dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas du 1° de l'article 199 sexdecies (sauf si l'enfant mineur fait partie du foyer fiscal concerné) ;

Pour les enfants majeurs, la déduction est limitée, par enfant pour l'IR 2004, à 4.140 € (soit le montant fixé pour l'abattement prévu par l'article 196 B). Lorsque l'enfant est marié, cette limite est doublée au profit du parent qui justifie qu'il participe seul à l'entretien du ménage. Un contribuable ne peut, au titre d'une même année et pour un même enfant, bénéficier à la fois de la déduction d'une pension alimentaire et du rattachement. L'année où l'enfant atteint sa majorité, le contribuable ne peut à la fois déduire une pension pour cet enfant et le considérer à charge pour le calcul de l'impôt ;

¬ des versements de sommes d'argent mentionnés à l'article 275 du code civil lorsqu'ils sont effectués sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce, que celui-ci résulte ou non d'une demande conjointe, est passé en force de chose jugée et les rentes versées en application des articles 276, 278 ou 279-1 du même code en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou en divorce et lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée, les pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice et en cas de révision amiable de ces pensions, le montant effectivement versé dans les conditions fixées par les articles 208 et 371-2 du code civil ;

¬ des contributions aux charges du mariage définies à l'article 214 du code civil, lorsque leur versement résulte d'une décision de justice et à condition que les époux fassent l'objet d'une imposition séparée ; dans la limite de 2.700 € ;

¬ et, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'État, des versements destinés à constituer le capital de la rente prévue à l'article 373-2-3 du code civil.

Idem

Les cotisations à un Plan d'Epargne Retraite Populaire (PERP) déduites en application de l'article 163 quatervicies.

Non prévu

¬abattement prévu en faveur des personnes âgées ou invalides

¬ abattement pour enfants mariés ou chargés de famille rattachés

ÉLÉMENTS NON PRIS EN COMPTE POUR DÉFINIR LE REVENU À PRENDRE EN COMPTE POUR LA DÉTERMINATION DU DROIT À RESTITUTION

Charges non prises en compte

Charges non prises en compte pour le plafonnement de l'ISF

Les charges déductibles du revenu global et les abattements spéciaux

Ils ne seraient pas pris en compte pour la détermination du droit à restitution (« bouclier fiscal »), à l'exception de certaines limitativement énumérées : pensions alimentaires, cotisations PERP - voir supra. Ne sont donc pas prises en compte :

¬ Abattements spéciaux (personnes âgées, enfant majeurs ayant fondé un foyer distinct.)

¬ Déficits catégoriels dont l'imputation n'est pas autorisée par le I de l'article 156 (Il s'agit de déficits résultant d'activités non professionnelles) ;

Idem

Revenus non pris en compte

Revenus pris en compte pour le plafonnement de l'ISF

¬ Les plus-values sur cessions de valeurs mobilières lorsque le montant annuel des cessions n'excède pas 15.000 €. En effet, dans cette situation, les plus-values réalisées à l'occasion de telles cessions sont placées hors du champ d'application de l'impôt sur le revenu (CGI, art. 150-0 A). Elles ne sont ni soumises à l'IR ni exonérées ;

¬ Les plus-values immobilières au-delà d'un délai de détention du bien de quinze ans, qui ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu du fait de l'abattement de 10% s'appliquant à compter de la sixième année de détention ;

¬ Les revenus fictifs des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance qui sont exonérés d'impôt sur le revenu en application de l'article 15-II du CGI.

Idem

Source : D'après les données du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

III.- L'exercice du droit à restitution

A.-Le droit à restitution

Le 7 de l'article 1649-0 A du code général des impôts institué par le III du présent article prévoit que le droit à restitution soit exercé sur demande du contribuable. La demande de restitution se ferait par déclaration spécifique.

La fraction de la somme des impositions qui excéderait le plafond de 60% du revenu ouvrirait droit à restitution l'année suivant celle du paiement des impôts.

Ces demandes de restitution devraient être déposées avant le 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des impositions. Pour les impôts payés en 2007, par exemple, le contribuable pourra exercer son droit à restitution jusqu'au 30 décembre 2008. Ce droit à restitution se traduira par un reversement effectif des sommes excédant le seuil de 60% tel que défini au présent article.

Les restitutions d'un montant inférieur à 8 euros ne seront pas effectuées.

Le 7 précité prévoit également que « le reversement des sommes indûment restituées est demandé selon les mêmes règles de procédure et sous les mêmes sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu même lorsque les revenus rectifiés ayant servi de base à ces impositions sont issus d'une période prescrite. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière d'impôt sur le revenu. »

Le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie a indiqué que, pour le contentieux en matière d'impôt sur le revenu, « conformément aux dispositions du chapitre premier du titre III du livre des procédures fiscales (LPF), tout contribuable a la possibilité de demander, par la voie contentieuse, une décharge ou une réduction d'impôt lorsqu'il s'estime imposé à tort ou surtaxé ou lorsqu'il désire obtenir la restitution d'un impôt payé en trop (LPF, art. L. 190). La procédure contentieuse commence par une phase administrative au cours de laquelle une réclamation préalable est présentée devant le service des impôts (LPF, art. R. 190-1 et R 190-2) avant, le cas échéant, d'être poursuivie devant les juridictions compétentes (LPF, art. L. 199). Le délai imparti pour la présentation de la réclamation à l'administration expire le 31 décembre de la seconde année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle (cas général des impôts directs recouvrés par voie de rôle, LPF, art. R* 196-1). »

Le diagramme suivant présente les modalités de l'exercice du droit à restitution :

graphique

Source : Ministère de l'économie des finances et de l'industrie.

B.- Les bénéficiaires de la mesure

1.- Typologie des bénéficiaires

Selon les informations fournies par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, le coût de la mesure serait égal à 358 millions d'euros pour l'État et 43 millions d'euros pour les collectivités territoriales.

La mesure bénéficierait à 93.000 contribuables, dont 87% figurent dans le premier décile des contribuables (revenu fiscal de référence du foyer inférieur à 5.332 euros annuels). Il convient de souligner que ce chiffre est bien supérieur à celui constaté en Espagne ou en Finlande. Selon les chiffres que le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie a communiqués, 46.456 contribuables sont bénéficiaires en Espagne d'une restitution (données 2002), et à peine 2.806 en Finlande (données 2003).

Ces personnes aux revenus modestes seraient pour la plupart des personnes disposant de faibles revenus mais étant propriétaires de leur résidence principale et devant acquitter une taxe foncière à ce titre, l'impôt sur le revenu et la taxe d'habitation étant très limitées voire nuls lorsque les revenus sont faibles. Il s'agit très souvent de personnes âgées ayant acquis leur résidence principale au cours de leur vie active.

Selon les informations fournies à votre Rapporteur général, les remises gracieuses en matière de taxe foncière sont extrêmement rares. La mesure proposée constituerait donc une réelle avancée pour ces personnes ayant des revenus modestes.

La moitié des contribuables bénéficiaires restants appartiennent au dernier décile de population (revenu fiscal de référence supérieur à 42.671 euros). L'autre moitié étant répartie entre le deuxième et le neuvième décile de population.

2.- Exemples de bénéficiaires disposant de faibles revenus

Les exemples suivants présentent deux situations dans lesquelles les contribuables disposent de revenus déficitaires et de faibles revenus.

Exemple 1

Jeune professionnel indépendant (création d'activité - revenus déficitaires)

Célibataire sans enfant.

Revenus annuels du foyer -3.000 €

IR 2006 0 €

Taxe d'habitation (habitation principale) 0 €

Taxe foncière (habitation principale) 450 €

Montant total des impositions directes 450 €

Plafond (60% des revenus) 0 €

Soit un droit à restitution de 450 €

représentant 100% des impositions directes

Exemple 2

Famille mono-parentale (revenus faibles - impôts locaux élevés)

Célibataire - 1 enfant.

Revenus annuels du foyer 10.500 €

dont allocation de parent isolé

(non prise en compte pour la détermination du droit à restitution ) : 8.700 €

IR 2006 0 €

Taxe d'habitation (habitation principale) 100 €

Fraction de la TH non dégrevée correspondant à l'augmentation des taux depuis 2000

Taxe foncière (habitation principale) 1.400 €

Montant total des impositions directes 1.500 €

Plafond

(60% des revenus pris en compte slit 10.500 - 8.700 = 1.800 €) 1.080 €

Soit un droit à restitution de 420 €

représentant 28% des impositions directes

Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

3.- L'articulation entre revenus et patrimoine

La réforme proposée par le Gouvernement, consistant à introduire une limite d'imposition par rapport au revenu, n'a pas pour objet exclusif de viser les redevables à l'impôt de solidarité sur la fortune. Néanmoins, elle tend à répondre partiellement à cette problématique puisqu'il est annoncé que le plafonnement institué par le présent article permettra de résoudre certaines situations aberrantes. En effet, faibles revenus et patrimoine excédant le seuil de la tranche d'entrée dans l'ISF ne sont pas incompatibles. Une partie des 87% de bénéficiaires figurant dans le premier décile des contribuables (revenu fiscal de référence du foyer inférieur à 5.332 euros annuels) sont assujettis à l'ISF.

Il existe un consensus relatif pour considérer que le mode de calcul de l'impôt de solidarité sur la fortune a des effets excessifs s'agissant :

- des ménages assujettis aux dernières tranches de l'ISF, pour lesquels le mécanisme du « plafonnement du plafonnement » aboutit à les priver de la majorité de leurs revenus voire les contraint à céder une partie de leur patrimoine en vue de régler leur impôt lorsque leurs revenus sont inférieurs au cumul des impositions ;

- des ménages disposant d'un très faible revenu, non imposables au titre de l'impôt sur le revenu mais assujettis à l'ISF au titre par exemple de leur résidence principale et qui, à ce titre, ne bénéficient pas des exonérations de taxe d'habitation.

Or, le nombre d'assujettis à l'ISF dans ces différentes catégories a fortement augmenté ces dernières années, ce qu'illustre le tableau suivant, mettant en évidence l'évolution du nombre d'assujettis dans les deux premières tranches de l'impôt et du nombre de redevables dont l'ISF est plafonné. En 2004, 29.086 foyers assujettis à l'ISF n'étaient pas imposables à l'impôt sur le revenu.

ÉVOLUTION DÉTAILLÉE DU NOMBRE DE REDEVABLE À L'ISF

Nombre de redevables

Nombre de redevables dans la première tranche

Nombre de redevables dans la seconde tranche

Nombre de redevables dont la cotisation est plafonnée

Nombre de redevables dont le plafonnement de la cotisation est plafonné

1998

192.734

96.357

71.424

2.618

1.048

1999

212.008

103.055

80.586

3.000

1.237

2000

244.656

113.209

96.121

3.058

1.247

2001

269.448

125.094

105.474

3.508

1.342

2002

281.434

134.083

109.547

4.163

1.742

2003

296.795

148.018

112.759

4.250

1.753

2004

333.493

160.349

131.442

4.855

1.971

Variation 1998-2004

+73%

+66%

+84%

+85%

+88%

Source : d'après les données du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

Les bénéficiaires de la réforme seront, par définition, ceux qui aujourd'hui acquittent en impôt plus de 60% de leur revenu. Parmi les redevables de l'ISF, deux catégories seraient essentiellement concernées : les redevables dont la cotisation est plafonnée et les redevables aux bas revenus assujettis aux premières tranches de l'ISF. En revanche, le seuil de 60% ne sera pas franchi par les foyers à revenus moyens ou supérieurs assujettis aux premières tranches de l'ISF du fait essentiellement de la résidence principale.

a) Les personnes disposant de revenus faibles et assujetties à l'ISF

Un patrimoine n'est pas nécessairement productif de revenus. C'est pourquoi certaines personnes assujetties à l'ISF et disposant par ailleurs de revenus faibles, à raison par exemple d'une retraite, payent actuellement un impôt de solidarité sur la fortune élevé en comparaison de leurs revenus, sans qu'elles ne soient d'ailleurs nécessairement concernées par le plafonnement à 85%. Ces personnes seraient ainsi bénéficiaires de la réforme instituée.

L'exemple suivant d'un veuf retraité illustre ces situations particulières :

Situation d'un retraité disposant d'un patrimoine non productif de revenus

Patrimoine imposable à l'ISF : 1.900.000 €

Revenus annuels du foyer (composé du seul redevable) : 10.000 €

IR 2006 : 0 €

Taxe d'habitation (habitation principale) : 450 €

Taxe foncière (habitation principale) : 850 €

Impôt de solidarité sur la fortune : 7.970 €

Montant total des impositions directes : 9.270 €

Plafond (60% des revenus) : 6.000 €

Soit un droit à restitution de 3.270 €

Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

b) Actuellement, certains redevables acquittent des impositions disproportionnées par rapport à leurs revenus, soit du fait d'un ISF très élevé, soit du fait de revenus faibles. Les contribuables, dont le plafonnement de la cotisation est lui-même plafonné, étaient en 2004 au nombre de 1.971, dont un millier d'entre eux payaient un ISF supérieur à leurs revenus.

EXEMPLE D'APPLICATION DU PLAFONNEMENT DE L'ARTICLE 1649-0-A
AUX CONTRIBUABLES DONT LE PLAFONNEMENT DE LA COTISATION
EST LUI-MÊME PLAFONNÉ

Exemple 1

Un célibataire divorcé sans enfant à charge, disposant d'un actif net imposable à l'ISF de 18 millions d'euros et de 175.000 euros de revenus (150.000 euros de salaires, 40.000 euros de bénéfices agricoles et 15.000 euros à soustraire de déficit agricole encore non imputé). Son ISF s'élève à 253.342 euros, son impôt sur le revenu à 58.310 euros (en 2007) et les prélèvements sociaux à 18.500 euros. Ses impôts locaux atteignent 4.000 euros.

Pour l'application de l'abattement ISF, le cumul des trois impôts évoqués précédemment atteint 330.152 euros, alors que 85% du revenu équivalent à 148.750 euros, devant conduire à une réduction de cotisation ISF de 181.402 et donc à un ISF de 71.940 euros. Le plafonnement du plafonnement limite à 50% de la cotisation normalement due, soit 126.671, la réduction d'ISF. Les impositions dues sont donc supérieures au revenu (203.481 euros prélèvements sociaux inclus, 184.981 euros prélèvements sociaux exclus).

Le plafonnement prévu au présent article jouera pleinement dans cette situation. En effet, si on calcule le montant des impositions après plafonnement de l'ISF : Il est égal à 126.671 + 58.310 + 4.000 = 188.991 euros. Or, 60% des revenus de l'année équivalent à 105.000 euros.

Montant des impôts à payer :

- 85% ISF : 148.750 euros (inclus 15.200 euros de prélèvements sociaux)

- après « plafonnement du plafonnement » : 189.456 (inclus 15.200 euros de prélèvements sociaux)

- « plafonnement prévu au présent article » : 105.000 euros

Grâce au plafonnement prévu au présent article, ce contribuable se verra restituer 83.981 euros.

Exemple 2

Un célibataire retraité dispose d'un revenu de 10.000 euros et n'est pas imposable sur le revenu mais est redevable de l'ISF sur un patrimoine composé de propriétés familiales et de valeurs mobilières à hauteur de 20.000 euros (quatrième tranche à partir de laquelle s'applique le plafonnement du plafonnement, patrimoine compris entre 2.339.000 et 3.661.000 euros). Le plafonnement à 85% du revenu correspond à 8.500 euros.

Du fait du plafonnement du plafonnement, il est ramené à 10.000 euros, correspondant à l'intégralité des revenus. Le plafonnement prévu au présent article intègre les impôts locaux, évalués à 2.000 euros et fixe le plafond d'imposition à 6.000 euros.

Montant des impôts à payer :

- 85% ISF : 8.500 euros

- après « plafonnement du plafonnement » : 10.000 euros

- « plafonnement prévu au présent article » : 6.000 euros

Grâce au plafonnement prévu au présent article, ce contribuable se verra restituer 6.000 euros.

Cependant, les redevables dont le plafonnement de la cotisation d'ISF est lui-même plafonné ne sont pas seulement ceux appartenant aux hautes tranches de l'ISF à bénéficier du plafonnement prévu au présent article. D'une part, les contribuables plafonnés à 85% seront concernés. Ils étaient en 2003 au nombre de 4.250, soit 2.497 hors redevables précités. D'autre part, le seuil de 60% bénéficiera à des redevables qui ne sont pas plafonnés au titre de l'ISF.

Compte tenu du seuil de 60%, inférieur à celui de 85% retenu pour le plafonnement de l'impôt sur la fortune, et de l'exclusion des plus-values immobilières pour la détermination des revenus à prendre en compte, malgré l'exclusion des prélèvements sociaux dans le cumul des impositions ouvr ant droit à restitution, le plafonnement prévu au présent article pourrait, selon la nature du patrimoine et le montant des revenus des contribuables, concerner des redevables plafonnés à 85% (hors redevables dont le plafonnement de la cotisation est lui-même plafonné) ou ne bénéficiant pas actuellement dudit plafonnement.

En conséquence, le présent article est susceptible d'ouvrir droit à un dégrèvement plus favorable qu'une suppression du plafonnement du plafonnement.

Il convient de souligner que le plafonnement prévu au présent article, comme le plafonnement de l'impôt de solidarité sur la fortune, ne prennent pas en compte parmi les revenus les plus-values latentes, celles-ci ne pouvant y être assimilées. Cela étant, une telle exclusion crée une distorsion importante :

- d'une part, l'impôt de solidarité sur la fortune étant établi sur la valeur réelle du patrimoine, les plus-values latentes sont à ce niveau intégrées pour la détermination de la valeur du patrimoine du redevable. Ce problème est particulièrement saillant s'agissant de la valeur des biens immobiliers ;

- d'autre part, le plafonnement prévu au présent article se fonde exclusivement sur le niveau de revenus, tout en ne fixant aucune limite au montant de la restitution. Le maintien du plafonnement du plafonnement devrait permettre, compte tenu du délai séparant le paiement de l'impôt et la restitution, de contrarier les tentations de minoration des revenus.

C.- L'appel à la participation des collectivités territoriales pour la prise
en charge de l'impôt local faisant l'objet d'une restitution au titre
du plafonnement

Le IV du présent article tend à répartir la prise en charge de la restitution entre l'État et chaque collectivité territoriale ou organisme à proportion de la part de son impôt respectif dans l'ensemble des impôts soumis au plafonnement. Il n'est donc prévu ni un ordre d'imputation prioritaire de la restitution ni l'exclusion de principe de la restitution de l'imposition locale comme cela peut exister dans d'autres pays mettant en _uvre un plafonnement global de l'impôt sur le revenu et le patrimoine en fonction du revenu.

Cette association des collectivités territoriales à la prise en charge du dégrèvement institué au présent article peut être appréciée de plusieurs points de vue.

Sur le plan des principes de l'organisation territoriale de la République, il convient d'y voir le résultat d'une conciliation, opérée par le législateur, comme il lui appartient constitutionnellement de le faire, entre la libre administration des collectivités territoriales et la fixation de l'assiette, du taux et des modalités de recouvrement de l'impôt qui inclut les garanties apportées au contribuable. Il est exact, que la fixation de ces garanties quant au respect de ses facultés contributives propres doit être conciliée avec, toujours dans les conditions fixées par la loi, la libre disposition de leurs ressources par les collectivités territoriales, leur libre administration, et, s'agissant de recettes fiscales, la nécessité de ne pas remettre en cause la part déterminante de leurs ressources propres, par catégorie, au sens de la loi organique n° 2004-758 du 29 juillet 2004.

Ce cadre juridique étant posé, il convient de relever que les relations entre le budget de l'État et celui des collectivités territoriales au titre de l'allégement de l'impôt local sur les ménages sont anciennes et se sont « complexifiées ».

En premier lieu, l'État intervient de façon importante.

En second lieu, le législateur a déjà institué à plusieurs reprises une forme de participation des collectivités territoriales par la technique :

- soit de la compensation à taux figé pour l'exonération totale de la taxe d'habitation ;

- soit de la compensation à bases figées, indexée sur l'évolution de la dotation globale de fonctionnement pour la suppression de la part régionale de la taxe d'habitation ;

- soit du dégrèvement avec gel des abattements en vigueur en 2003 pour le plafonnement de la taxe d'habitation en fonction du revenu ;

- soit de la compensation avec gel des taux pour l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties des personnes de condition modeste.

TAXE D'HABITATION

NATURE DE L'ALLÉGEMENT

BÉNÉFICIAIRES DE L'ALLÉGEMENT

PARTICIPATION DE L'ÉTAT ET ÉVENTUELS « TICKETS MODÉRATEURS »

Exonération totale
(article 21 de la LFI 1992)

Sont exonérés, s'ils sont de condition modeste :

- les plus de 60 ans ou veufs ou infirmes ou invalides ou titulaires de AAH

- les titulaires de l'allocation spéciale du FSV

Ces exonérations étaient des dégrèvements jusqu'en 1992. L'Etat verse aux collectivités une compensation égale au produit des bases exonérées de l'année précédente par le taux de TH de 1991 ou le taux de l'année précédente s'il est inférieur => La collectivité territoriale supporte donc un ticket modérateur proportionnel à l'augmentation de son taux de TH depuis 1991 mais la compensation est revalorisée chaque année à hauteur de la croissance des bases exonérées.

Suppression de la part régionale : elle a pris la forme d'un dégrèvement pour tous les contribuables en 2000, puis d'une compensation à partir de 2001

Tous les redevables de la TH

Compensation = produit des rôles généraux de TH émis au profit de chaque région en 2000 et revalorisé comme la DGF à compter de 2002. Compensation intégrée dans la DGF régionale en 2004. Ce mécanisme de compensation est différent de celui mis en place pour compenser les exonérations de TH, les bases étant définitivement figées.

Dégrèvement total

- Titulaires du RMI

- Foyers d'hébergement collectif

Prise en charge intégrale par l'Etat : aucun ticket modérateur

Plafonnement en fonction du revenu (article 1414 A CGI) : dégrèvement partiel, égal à la fraction de cotisation de TH qui excède 4,3 % du revenu de référence, diminué d'un abattement dont le montant varie selon la taille du foyer fiscal

Contribuables de condition modeste, dont le revenu fiscal ne dépasse pas 16.567 euros majoré de 3.871 euros pour la première demi-part et de 3.045 euros pour chacune des suivantes

- Depuis 2001, « gel des taux » : calcul du dégrèvement sur la base du taux global de 2000 : il s'agit d'un ticket modérateur au bénéfice de l'Etat mais son coût est supporté non pas par les collectivités mais par le contribuable dégrevé : le montant du dégrèvement partiel est en effet réduit d'un montant égal au produit de la base nette imposable par l'augmentation du taux global de TH depuis 2000

- A compter de 2005,  « gel des abattements » : lorsque les collectivités suppriment un ou plusieurs abattements en vigueur en 2003 ou réduisent le taux d'un ou plusieurs abattements en vigueur en 2003, le dégrèvement est calculé en prenant en compte les abattements de 2003. Ce mécanisme est destiné à éviter que la suppression des abattements ou la baisse de leur taux engendre un accroissement du montant des dégrèvements alloués au titre du plafonnement. Il avait en effet mis en évidence que plus les abattements locaux étaient élevés, plus les bases nettes des contribuables étaient réduites, moins le montant du dégrèvement d'État était élevé. Il suffisait dont à une collectivité de mettre en _uvre une politique de suppression des abattements facultatifs à la base pour en reporter la charge sur l'État.

TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES

NATURE DE L'ALLÉGEMENT

BÉNÉFICIAIRES DE L'ALLÈGEMENT

PARTICIPATION DE L'ÉTAT ET ÉVENTUELS TICKETS MODÉRATEURS

Exonération longue durée

- Logements neufs en accession à la propriété financés à plus de 50% au moyen de prêts aidés par l'Etat

Elle fait partie de la compensation au titre des logements sociaux :

- toutes les collectivités ne sont pas compensées : la perte de recettes doit être supérieure à 10 % du produit de la taxe

- la compensation n'est pas intégrale : elle est égale à la perte de recettes diminuée de 10 % du produit de la taxe

Exonération spéciale, totale

Certaines personnes de condition modeste :

- titulaires de l'allocation supplémentaire du FNS

- contribuables > 75 ans avec faibles revenus

- bénéficiaires de l'AAH

Compensation égale au produit des bases exonérées de l'année précédente par le taux de 1991, ou le taux de l'année précédente s'il est inférieur => la compensation n'est donc revalorisée chaque année qu'à hauteur de la croissance des bases exonérées

Exonération de droit de 2 ans

Constructions neuves

Comme l'article 67 en matière de taxe professionnelle à l'égard de l'impôt sur les entreprises, le présent article prévoit une participation des collectivités territoriales au titre du plafonnement global de l'impôt sur les ménages.

Le premier alinéa du 1 du IV du présent article tend à définir la part de la restitution mise à la charge respectivement de l'État et des collectivités territoriales. La restitution serait prise en charge respectivement par l'État, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, les départements, les régions et les autres établissements ou organismes « à concurrence de la part correspondant aux impositions [entrant dans le champ du plafonnement] perçues à leur profit. »

Le deuxième alinéa du 1 du IV du présent article tend à préciser que la restitution afférente aux taxes foncières, à la taxe d'habitation et à leurs taxes additionnelles est répartie entre les différentes collectivités territoriales, établissements publics et organismes « au prorata des impositions émises au profit de chacun d'eux ».

A titre d'exemple, et en retenant les exemples d'application du plafonnement présentés par le Gouvernement dans le dossier de presse du présent projet de loi de finances, ainsi qu'en prenant à titre de simplification l'hypothèse d'impositions émises au profit des communes, départements et régions, hors fiscalité additionnelle et frais d'assiette et de recouvrement les modalités de la restitutions seraient les suivantes :

Exemple n° 2 du dossier de presse précité. Cas d'une famille monoparentale, célibataire avec un enfant, aux revenus annuels de 10.500 euros (dont l'allocation de parent isolé de 8.700 euros non prise en compte pour la détermination du droit à restitution). Avec un impôt sur le revenu nul, une taxe d'habitation au titre de l'habitation principale de 100 euros, correspondant à la fraction non dégrevée liée à l'augmentation des taux depuis 2000 et une taxe foncière pour l'habitation principale de 1.400 euros, le montant total des impositions directes est de 1.500 euros, exclusivement au titre de l'imposition locale. Le plafond de 60% des revenus pris en compte étant de 1.080 euros, le droit à restitution est de 420 euros exclusivement à la charge des collectivités territoriales.

Sur la base de cotisations de taxe d'habitation représentant 69 % du montant de l'impôt pour la cotisation communale et 31 % du montant de l'impôt pour la cotisation départementale et de cotisations de taxe foncière représentant 65 % du montant de l'impôt pour la cotisation communale, 28 % du montant de l'impôt pour la cotisation départementale et 7% du montant de l'impôt pour la cotisation régionale, c'est-à-dire la répartition moyenne nationale du produit des impositions précitées en 2004, la restitution mise à la charge de la commune sera de 274 euros (65.26 % de 420 euros) ; celle mise à la charge du département sera de 118 euros (28,20% de 420 euros) et celle mise à la charge de la région (6,54 % de 420 euros) sera de 28 euros.

Famille monoparentale célibataire 1 enfant

Revenus annuels du foyer : 10.500 euros

Impôt sur le revenu : 0 euro

Taxe d'habitation (habitation principale) : 100 euros (69 euros + 31 euros)

Taxe foncière (habitation principale) :1.400 euros (910 euros + 392 euros + 98 euros)

Part respective des collectivités territoriales dans les impôts locaux :

- communes ; 65,26% (69euros + 910euros /1.500 euros)

- département : 28,2% (31 euros + 392 euros / 1.500 euros)

- région : 6,54 % (98 euros / 1.500 euros)

Montant total des impositions directes : 1.500 euros

Plafond (60% des revenus pris en compte 10.500 euros-8.700 euros = 1.080 euros

Droit à restitution : 420 euros

Restitution prise en charge par l'État : 0 euro.

Restitution prise en charge par la commune : 274 euros (soit 65,26 % de 420 euros)

Restitution prise en charge par le département : 118 euros (soit 28,2% de 420 euros)

Restitution prise en charge par la région : 28 euros (soit 6,54% de 420 euros)

Exemple n° 3 du dossier de presse précité. Cas d'un veuf retraité dont le revenu annuel est de 10.000 euros et dont le patrimoine imposable à l'impôt de solidarité sur la fortune est de 1,9 million d'euros. Avec un impôt sur le revenu nul, un impôt de solidarité sur la fortune de 7.970 euros, une taxe d'habitation au titre de l'habitation principale de 450 euros et une taxe foncière pour l'habitation principale de 850 euros, le montant total des impositions directes est de 9.720 euros, partagé entre l'impôt de solidarité sur la fortune et l'imposition locale. Le plafond de 60% des revenus pris en compte étant de 6.000 euros, le droit à restitution est de 3.270 euros répartis entre l'État et les collectivités territoriales.

Avec une cotisation d'impôt de solidarité sur la fortune qui représente 86% du total des impositions directes, l'État prendra à sa charge 2.779 euros du droit à restitution.

Sur la base de cotisations de taxe d'habitation représentant 69% du montant de l'impôt pour la cotisation communale et 31 % du montant de l'impôt pour la cotisation départementale et de cotisations de taxe foncière représentant 65% du montant de l'impôt pour la cotisation communale, 28 % du montant de l'impôt pour la cotisation départementale et 7% du montant de l'impôt pour la cotisation régionale, c'est-à-dire la répartition moyenne nationale du produit des impositions précitées en 2004, la restitution mise à la charge de la commune sera de 325 euros (66,3 % de 491 euros) ; celle mise à la charge du département sera de 142 euros (29% de 491 euros) et celle mise à la charge de la région (4,7% de 491 euros) serait de 23 euros, mais inférieure au minimum de restitution de 25 euros, elle ne sera pas imputée sur les ressources de la région.

Veuf retraité

Revenus annuels du foyer : 10.000 euros

Patrimoine imposable à l'impôt de solidarité sur la fortune : 1.900 000 euros

Impôt sur le revenu : 0 euro

Impôt de solidarité sur la fortune : 7.970 euros

Taxe d'habitation (habitation principale) : 450 euros (310 euros + 140 euros)

Taxe foncière (habitation principale) : 850 euros (552 euros + 238 euros + 59 euros)

Part respective des collectivités territoriales dans les impôts locaux :

- communes ; 66,3 % (310 euros + 552 euros /1.300 euros)

- département : 29 % (139 euros + 238 euros / 1.300 euros)

- région : 4,7 % (59 euros / 1.300 euros)

Montant total des impositions directes : 9.270 euros

Part de l'État dans le total des impositions directes : 86 % (7.970 euros / 9.270 euros)

Plafond (60% des revenus pris en compte 10.000 euros = 6.000 euros

Droit à restitution : 3.270 euros

Restitution prise en charge par l'État : 2.779 euros (3.270 x 86 %)

Restitution prise en charge par les collectivités territoriales : 491 euros (3.270 euros - 2.779 euros)

Restitution prise en charge par la commune : 325 euros (soit 66,3 % de 491 euros)

Restitution prise en charge par le département : 142 euros (soit 29 % de 491 euros)

Restitution prise en charge par la région : 0 euro. La restitution de 23 euros (soit 4,7 % de 491euros) est inférieure au minimum de restitution imputable par l'État de 25 euros.

Les conditions de prise en charge de la restitution par les budgets des collectivités territoriales et des établissements publics ou organismes intéressés sont précisées en ce qui concerne :

- la date de l'imputation. Elle serait mise à la charge de la collectivité territoriale ou de l'établissement la troisième année suivant celle du paiement des impositions concernées, le droit à restitution étant ouvert au contribuable au 1er janvier de l'année suivant celle des impositions, la demande devant être déposée avant le 31 décembre de cette même année (premier alinéa du 2 du IV). Compte tenu de la date d'entrée en vigueur du présent article, le droit à restitution pourrait être exercé pour la première fois en 2007 au titre des impositions payées en 2006. La première imputation du droit à restitution interviendrait donc en 2009, les collectivités territoriales et les établissements ou organismes en cause ayant été informés avant le vote de leurs budgets respectifs ;

- les modalités de cette imputation. Le montant de la restitution mis à la charge de la collectivité territoriale ou de l'établissement viendrait en diminution des attributions mensuelles des taxes et impositions perçues par voie de rôle (quatre taxes directes pour les collectivités territoriales) (dernier alinéa du 2 du IV) ;

- la fixation d'un minimum de restitution imputée. Toute restitution d'un montant inférieure ou égale à 25 euros par contribuable ne serait pas mise à la charge de la collectivité territoriale ou de l'établissement intéressé (dernier alinéa du 1 du IV).

Le dispositif de participation des collectivités territoriales à la restitution de l'imposition au titre du plafonnement institué au présent article ci-dessus présenté appelle plusieurs observations.

Du point de vue de la cohérence du système fiscal, il apparaît nécessaire d'inclure l'impôt local compte tenu de l'objectif assigné à ce plafonnement : garantir au contribuable l'absence de caractère confiscatoire de l'imposition directe sans contrepartie autre que l'administration générale ou territoriale.

Le principe de l'inclusion de l'impôt local étant admis, la question des modalités de prise en charge de la restitution relève de la problématique plus générale des relations financières entre l'État et les collectivités territoriales au titre de l'allégement des impôts locaux. Ces relations sont complexes, faites de strates successives, marquées par une forte implication du budget de l'État, la participation des collectivités territoriales à la prise en charge des allégements de l'impôt local étant déjà admise, non seulement pour les allégements institués par délibération spécifique de ces collectivités, mais également pour certains d'entre eux décidés par la loi.

De ce point de vue, la garantie de la libre administration des collectivités territoriales n'a ni pour objet ni pour effet de priver le législateur d'instituer de nouveaux allégements et de prévoir les modalités de leur compensation aux collectivités territoriales, dans le respect du niveau des ressources propres par catégorie de collectivités et plus généralement des capacités de chaque collectivité de disposer de ressources suffisantes à sa libre administration.

L'inclusion des impôts d'État dans un plafond commun emporte certaines particularités, en particulier dans le cas où l'impôt de solidarité sur la fortune contribue pour une part importante à la mise en jeu du droit à restitution. L'impôt de solidarité sur la fortune est un impôt sur l'actif net, c'est-à-dire qu'entrent en particulier dans le champ de la déclaration et de l'imposition toutes les propriétés foncières ou immobilières du redevable, quel que soit leur situation géographique. La mise en _uvre du droit à restitution dans le cas d'un redevable de l'impôt de solidarité sur la fortune possédant une résidence secondaire peut aboutir à des situations où il y aura mise en jeu de la participation au financement de la restitution pour la commune de la résidence principale, alors que la commune d'implantation de la résidence secondaire ne sera pas appelée à cette participation. Cette situation peut être source d'incompréhension, même si elle est cohérente avec un dispositif d'allégement de l'imposition au titre de la seule habitation principale.

Dès lors, deux améliorations du dispositif de restitution paraissent nécessaires à votre Rapporteur général :

- en premier lieu, il conviendrait que l'État assume à lui seul la restitution lorsque l'impôt sur le revenu et/ou l'impôt de solidarité sur la fortune contribuent à eux seuls au franchissement du plafond de 60% ;

- en second lieu, dans les autres cas, la participation des collectivités territoriales à cet allégement pourrait faire l'objet d'une mutualisation : le total des restitutions devant être imputé sur les ressources des collectivités territoriales et de leurs établissements publics attributaires de la dotation globale de fonctionnement (communes, établissements publics de coopération intercommunales, départements et régions). Cette imputation prendrait la forme d'un préciput sur l'enveloppe globale de la dotation globale de fonctionnement de la troisième année suivant celle du paiement des impositions concernées.

*

* *

La Commission a examiné deux amendements présentés par MM. Jean-Pierre Brard et Didier Migaud, tendant à la suppression de l'article.

M. Didier Migaud a déclaré que la suppression de cet article serait le signal d'un clair refus de la politique injuste menée par le Gouvernement.

Suivant l'avis de votre Rapporteur général, la Commission a rejeté ces amendements.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Pierre Albertini, tendant à remplacer le dispositif proposé par l'intégration de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale dans le calcul du plafonnement de l'impôt de solidarité sur la fortune et à abaisser le seuil de ce dernier de 85% à 70% des revenus du foyer fiscal.

M. Charles de Courson a déclaré que cet amendement a pour but d'établir la vérité quant à la portée du présent article. La question se pose en effet de savoir combien de bénéficiaires du « bouclier fiscal », parmi les 93.000 annoncés, le seront au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) et pour quelle proportion des 400 millions d'euros de restitution. S'il apparaissait que l'ISF constitue la véritable raison d'être de cette mesure, il conviendrait de l'adapter en tant que tel, notamment le mécanisme du plafonnement.

Il a rappelé que lors de l'institution de l'ISF, recréé sous cette dénomination par l'article 26 de la loi de finances pour 1989 (n° 88-1149 du 28 décembre 1988), le plafonnement avait été fixé à 70 % des revenus du redevable et avait ensuite été relevé à 85% par un amendement du Rapporteur général de l'époque, M. Alain Richard. L'amendement proposé tend à revenir au plafonnement à 70%. Il présente un double avantage :

- d'une part, en remplaçant le « bouclier fiscal », il éluderait le problème de la prise en compte des impôts locaux. En effet, il ne faut pas confondre la fiscalité locale et la fiscalité nationale. Il est indiqué pour défendre le « bouclier fiscal » qu'un système équivalent existe dans les autres pays de l'Union européenne. Or, les pays qui ont mis en place un tel plafonnement en incluant les impôts locaux l'ont fait parce que dans leur système fiscal une part de l'imposition des revenus est assurée à l'échelon local. Il en est ainsi dans les pays scandinaves, en Allemagne où les Länder perçoivent 50% de l'impôt sur le revenu à taux constant (donc environ 55% en réel) et en Espagne où les régions autonomes exercent une compétence en la matière ;

- d'autre part, si le problème résulte, non de l'impôt sur le revenu, mais de l'ISF, la question est celle du plafonnement de cet impôt et de lui seul. Il convient d'en abaisser le seuil à 70% et d'y intégrer la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) qui n'existaient pas en 1988.

Votre Rapporteur général a indiqué que parmi les 93.000 bénéficiaires de ce plafonnement, 14.000 le seraient au titre de l'ISF. En ce qui concerne la part que l'ISF représenterait dans les 400 millions d'euros, ne disposant pas de la ventilation du coût, il a estimé qu'il convenait de retenir un ordre de grandeur des deux tiers.

Votre Rapporteur général a ensuite rappelé que le dispositif actuel du plafonnement de l'ISF prend en compte la CSG, la CRDS, ainsi d'ailleurs que le prélèvement social à 2%. L'amendement est donc satisfait sur ce point.

Si le traitement des effets de l'ISF était le seul problème posé, effectivement la solution de revenir au système en vigueur en 1989 en ramenant le plafond à 70 % aurait dû être retenue. Cependant, le plafonnement prévu au présent article a une portée plus large, justifiée par la nécessité de renforcer la compétitivité fiscale de la France dans l'Union européenne. Plusieurs Etats membres ont déjà mis en place un système similaire de plafonnement. Cette autre option a donc été choisie, quand bien même l'effet sur l'ISF est presque identique (plafonnement à 60%, exclusion des contributions sociales, mais prise en compte des impôts locaux ; plus-values immobilières exclues des revenus auxquels s'applique le seuil de 60%).

S'agissant du maintien, en parallèle, du plafonnement spécifique à l'ISF, il s'explique par la considération qu'il s'applique pour le calcul de l'impôt, alors que le plafonnement global ouvre droit à une restitution du trop-payé qui n'interviendra que postérieurement au paiement des impôts. Les deux dispositifs - plafonnement prévu au présent article et plafonnement de l'ISF - doivent coexister, afin que les redevables qui aujourd'hui acquittent un ISF plafonné ne soient pas obligés de payer un impôt bien plus élevé dans l'attente de bénéficier de la restitution à laquelle ils ont droit.

S'agissant des impôts locaux, plusieurs amendements seront examinés par la suite, en particulier pour éviter que les impôts locaux n'ouvrent droit à restitution lorsque le plafond est dépassé du seul fait de l'IR et de l'ISF. Seule la moitié des 43 millions d'euros que représenterait la part des impôts locaux dans le coût du bouclier fiscal ferait donc l'objet d'une restitution par imputation sur le montant global de la DGF, afin de traiter toutes les collectivités d'une manière équitable.

La Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a rejeté un amendement présenté par M. Jean-Pierre Brard, tendant à plafonner à 1.000 euros le montant de la restitution d'impôt.

La Commission a examiné deux amendements identiques présentés, respectivement, par MM. Augustin Bonrepaux et Jean-Pierre Brard, tendant à exclure l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) du mécanisme de plafonnement prévu par l'article.

Votre Rapporteur général a souligné que l'ISF est un élément important dans la justification du mécanisme de plafonnement proposé par l'article, même s'il n'en est pas le déterminant unique.

M. Augustin Bonrepaux a rappelé son souhait de disposer de simulations précises sur l'effet de la réforme de la taxe professionnelle, qui doivent refléter la réalité de cette réforme sur la France tout entière. Il a également souhaité savoir si une réunion de la Commission est envisagée pour examiner les propositions présentées par le Premier ministre dans la déclaration du Gouvernement sur la situation créée par les violences urbaines. Ces propositions ont une incidence budgétaire certaine et pourraient amener le Gouvernement à modifier son projet de budget en conséquence. Il conviendrait également de voir comment ces éventuelles modifications pourraient s'articuler avec les économies que la Commission s'est fait fort de dégager sur les crédits budgétaires.

Soulignant la convergence des demandes présentées par des commissaires membres de plusieurs groupes politiques, le Président Pierre Méhaignerie a exprimé le souhait de disposer au plus tôt de simulations précises relatives à la réforme de la taxe professionnelle.

Votre Rapporteur général ayant estimé peu probable que ces éléments d'information puissent être fournis dans les heures prochaines, le Président Pierre Méhaignerie a affirmé que les parlementaires doivent pouvoir apprécier les conséquences de leurs choix et qu'ils en sont comptables devant les citoyens.

La Commission a rejeté ces amendements.

Elle a ensuite examiné en discussion commune trois amendements présentés, respectivement, par MM. Pierre Albertini, Jean-Jacques Descamps et Jean-Pierre Brard, tendant à exclure les impositions locales du champ du plafonnement proposé par l'article.

M. Charles de Courson a estimé que l'article introduit une confusion fiscale entre les impositions d'État et les impositions locales, qui peut aboutir à des résultats pittoresques. Le plafonnement proposé par l'article peut, par exemple, aboutir à ce qu'un contribuable qui a, une année donnée, de faibles revenus, se voie rembourser le montant de ses impôts locaux. Par ailleurs, quelques questions mériteraient des approfondissements :

- quelles sont les caractéristiques au regard de l'ISF des 14.000 personnes qui bénéficieraient du plafonnement en étant assujetties à cet impôt ?

- comment caractériser, au regard de leurs revenus et de leurs impôts, les 79.000 autres personnes concernées par le plafonnement qui ne sont pas assujetties à l'ISF ? Comment peut-on atteindre un prélèvement fiscal correspondant à 60% du revenu alors que le taux maximal du barème de l'impôt sur le revenu est de 48,09% en 2006 ? Les impôts locaux sont-ils la cause du dépassement du plafond de 60% ?

Il n'est certainement pas normal de rembourser les impôts locaux d'une personne qui, comme un gros agriculteur par exemple, peut avoir une année de faibles revenus mais dispose de réserves financières importantes.

L'argument qui consiste à dire que les impositions locales sont incluses dans un mécanisme global de plafonnement fiscal dans plusieurs autres pays est de faible portée. Seuls cinq pays sont concernés, pour lesquels, en fait, l'impôt local est en partie assis sur le revenu des personnes physiques. C'est le cas en Suède, au Danemark, en Finlande (avec l'impôt communal sur le revenu). En Espagne, le prélèvement fiscal est plafonné à 60%, mais l'État et les régions sont associés dans un partage du produit des impôts, dont l'impôt sur le revenu. En Allemagne, la Constitution pose le principe d'une répartition par moitié de l'impôt sur le revenu entre les Länder et l'État fédéral, à assiette stabilisée, ce qui correspond aujourd'hui à une répartition effective d'environ 55% du produit pour les Länder et 45% pour l'État fédéral. La situation est donc complètement différente du cas français, où il n'existe pas d'impôt local sur le revenu, le projet de taxe départementale sur le revenu agité sous la neuvième législature n'ayant pas abouti.

Le principe du partage de l'effort de restitution entre l'État et les collectivités locales étant vraisemblablement appelé à disparaître au cours du débat, le présent article aboutira à ce que le montant de la taxe sur le foncier bâti soit remboursé aux personnes qui ont de faibles revenus (car la taxe d'habitation est d'ores et déjà plafonnée à 4,3% du revenu). C'est un système absurde : il faut distinguer clairement la fiscalité locale de la fiscalité d'État et exclure les impositions locales du mécanisme de plafonnement prévu par le présent article.

M. Jean-Jacques Descamps a exprimé son accord avec l'analyse développée par M. Charles de Courson, qui peut être complétée. Par exemple, si la restitution de l'impôt excédant le plafond légal ne doit concerner que la commune lieu de la résidence principale de la personne intéressée, le système conduira à ce que cette seule commune soit privée d'une ressource fiscale, alors que les communes où sont situées les résidences secondaires de la personne intéressée percevront l'intégralité de leur impôt local. Si certains maires ne sont pas vertueux sur le plan fiscal, pourquoi les maires vertueux devraient-ils être pénalisés eux aussi ? Pourquoi le contribuable national devrait-il également supporter les abus de fiscalité locale ? Cela n'est pas responsabilisant.

Le même reproche peut être adressé à l'amendement qui sera proposé ultérieurement par votre Rapporteur général, qui prévoit d'imputer sur la dotation globale de fonctionnement le montant total de la restitution à opérer au titre des impositions locales : pourquoi une commune devrait-elle être touchée si elle n'a pas augmenté son impôt local ? Ce système est injuste et certainement non conforme à la Constitution.

Le Gouvernement concède que la composante locale des montants qui devront être restitués est faible : c'est dire que la participation demandée aux collectivités locales n'a que peu d'intérêt pour l'État, en termes financiers, et n'est donc pas utile. Il faut donc exclure les impositions locales du mécanisme de plafonnement et limiter l'assiette de ce mécanisme à l'impôt sur le revenu et l'ISF. Le cas de la contribution sociale généralisée (CSG) vient d'être tranché par la Commission.

Votre Rapporteur général a souligné que l'instauration du plafonnement fiscal, proposée au présent article traduit un choix politique fort. Les interrogations sur les modalités techniques, pour être légitimes, n'en sont pas moins secondes. Il faut en effet rappeler que, depuis des années, nombreux sont les députés de la majorité, en particulier au sein de la Commission, qui souhaitent le retour au plafonnement de l'impôt de solidarité sur la fortune selon le mécanisme dit « Rocard-Bérégovoy ». Jusqu'à présent, ceux-ci n'ont malheureusement jamais obtenu gain de cause. La réforme proposée par le Gouvernement permet enfin d'accéder à ce souhait, tout en élargissant son objet au-delà du seul ISF. C'est donc à un double titre qu'il faut se réjouir de cette réforme : elle contribue à limiter les excès de l'ISF et fait potentiellement bénéficier du plafonnement à 60% l'ensemble des contribuables.

Ce principe posé, il est absolument nécessaire - pour qu'il produise pleinement et utilement ses effets - que les impôts locaux soient pris en compte dans le calcul du plafond. En particulier, la taxe foncière sur les propriétés bâties peut être un élément clé pour les ménages les plus modestes, qui ne sont pas assujettis à l'impôt sur le revenu. La question est plus controversée s'agissant de la taxe d'habitation, car celle-ci, en deçà d'un certain montant, est liée aux revenus. Au total, le plafonnement fiscal concernera 93.000 foyers, parmi lesquels seuls 14.000 sont assujettis à l'ISF. Parmi tous les autres, beaucoup entreront dans le champ du plafonnement en raison des impositions locales. Quant à l'exclusion du dispositif de la contribution sociale généralisée (CSG), de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) et du prélèvement social à 2%, elle est tout à fait cohérente avec la fixation du plafond à 60%.

D'un point de vue plus technique, ensuite, il importe d'éviter toute « usine à gaz ». Pour cela, un amendement présenté par M. Hervé Mariton apporte une réponse intéressante, en proposant que, si les impôts nationaux suffisent à eux seuls à faire franchir le seuil des 60%, l'État prend alors en charge la totalité de la restitution d'impôts. S'agissant en revanche du reliquat de restitution pris en charge par les collectivités territoriales, c'est-à-dire dans l'hypothèse d'un dépassement du plafond causé par les impôts locaux, l'amendement propose d'imputer, chaque année, globalement, l'ensemble des restitutions correspondantes, sur la masse globale de la dotation globale de fonctionnement. La répartition se fera ainsi de manière équitable entre toutes les collectivités territoriales.

M. Charles de Courson a estimé que le système proposé par le Gouvernement, même amendé selon les propositions de M. Hervé Mariton et votre Rapporteur général, aboutit à créer deux catégories de collectivités territoriales. D'un côté, seront avantagées les collectivités au sein desquelles les contribuables, dans leur majorité, acquittent des impôts d'État élevés. De l'autre, seront pénalisées les collectivités au sein desquelles les contribuables bénéficiant du plafonnement sont éligibles à la mesure en raison des impôts locaux.

Le Président Pierre Méhaignerie a souligné qu'il importe de responsabiliser les collectivités territoriales et, corrélativement, de ne pas pénaliser les collectivités pratiquant une fiscalité modérée. D'une manière plus générale, toute réforme fiscale doit satisfaire à trois critères : l'efficacité économique, l'équité sociale et la lisibilité juridique. La réforme de la prime pour l'emploi, la refonte du barème de l'impôt sur le revenu et le plafonnement des « niches » fiscales devront être examinés à l'aune de ces trois critères. En outre, le plafonnement à 15% des revenus des réductions d'impôt au titre des investissements outre-mer, destiné à favoriser ces investissements, ne doit surtout pas aboutir à une exonération totale d'impôt sur le revenu pour des foyers disposant de très hauts revenus.

Si la réforme proposée par le Gouvernement devait permettre à certains contribuables aisés de ne s'acquitter d'aucune somme au titre de l'impôt sur le revenu, cela poserait un problème philosophique grave. Le dispositif retenu doit être compatible avec plusieurs impératifs : la nécessité d'une lisibilité internationale de la mesure, la volonté d'encourager l'attractivité des investissements et de l'emploi en France et la nécessité de ne pas aboutir à des situations inéquitables. D'une manière générale, proposer des baisses d'impôt oblige en parallèle le Gouvernement à mettre en place des actions très fortes visant à mieux gérer l'Etat. C'est seulement si l'on parvient à améliorer la performance des services publics que les mesures de baisses d'impôt trouvent pleinement leur sens et peuvent être considérées comme totalement opportunes.

M. Augustin Bonrepaux a jugé étrange que la priorité du Gouvernement consiste à mettre en _uvre des baisses d'impôt de façon massive et ciblées, de fait, sur des publics favorisés, ce qui va aboutir à des manques à gagner pour l'Etat, alors même que la situation actuelle de violences urbaines montre l'ampleur des besoins de financement dans d'autres secteurs de la vie sociale et économique. Tout se passe comme si les parlementaires de la majorité vivaient en dehors du monde réel.

Le Président Pierre Méhaignerie a relevé l'intérêt de l'étude récemment publiée par MM. Christian Saint-Etienne et Jacques Le Cacheux  (Croissance équitable et concurrence fiscale ). Cette dernière montre que pour qu'un salarié obtienne un revenu net de 68.600 euros aujourd'hui, son employeur doit en réalité payer 220.000 euros en France, 125.000 euros en Allemagne, de 113.000 euros au Royaume-Uni, 103.000 euros en Suisse et 146.000 euros aux Pays-Bas. Une telle situation ne peut que contribuer à la fuite à l'étranger de nos talents et des sièges sociaux de nombre de nos entreprises.

S'agissant de certaines argumentations à propos des allégements fiscaux pour l'investissement outre-mer, il faut rappeler la nécessité d'une imposition minimale. On peut rappeler qu'à la fin des années 60, un impôt minimal sur le revenu a été introduit aux Etats-Unis, après que les autorités ont découvert que certains citoyens bénéficiant de plus de 200.000 dollars chaque année ne réglaient cependant aucun impôt fédéral. Ce système, nommé « imposition minimale alternative », pourrait être transposé en France. La justice veut que chacun paie une part des impôts en fonction de ses capacités contributives.

M. Didier Migaud s'est interrogé sur le contenu de certaines annulations de crédits récemment intervenues. Il est curieux que certaines d'entre elles concernent des secteurs tels que l'emploi, alors même que le Premier ministre vient de déclarer dans l'hémicycle la nécessité de renforcer l'accès à l'emploi pour les personnes vivant dans les quartiers difficiles. Il apparaît en effet que 900 millions d'euros de crédits ont été annulés s'agissant des dépenses de compensation des allégements de cotisations sociales patronales. On est en droit de se poser la question suivante : ces crédits étaient-ils initialement surestimés, et si tel était le cas, cela ne poserait-il pas la question de la sincérité et de la valeur de l'évaluation faite en la matière ? Quelle conclusion la Commission compte t-elle en tirer en matière d'inscription de ces crédits dans le projet de loi de finances pour 2006 ?

Votre Rapporteur général a expliqué que les compensations d'allégements des charges sociales patronales sont difficiles à évaluer. Le montant des compensations dépend des rémunérations des emplois concernés ; il faut préciser que les allégements de charges sociales patronales ne concernent que les rémunérations entre 1 et 1,6 fois le SMIC. Il s'agit d'un système dégressif et, en 2005 comme en 2004, il a été difficile de prévoir de façon tout à fait exacte la proportion des emplois se situant aux différents échelons du barème. Le phénomène de surestimation des compensations d'allégements avait d'ailleurs déjà atteint 600 millions d'euros en 2004. Pour l'année 2005, la surestimation, à hauteur de 900 millions d'euros, correspond à une erreur de 5% du total des crédits initialement budgétés, d'environ 17 milliards d'euros.

M. Louis Giscard d'Estaing a souligné la pertinence de l'amendement adopté par la Commission en première partie de la loi de finances, visant à demander le bilan de l'ensemble des dispositifs d'allégements de charges sociales. Aujourd'hui, le système paraît peu précis et les acteurs semblent dans l'incapacité d'en mener le suivi de façon efficace.

M. Philippe Auberger a rappelé que si, au Royaume-Uni, l'employeur doit payer 113.000 euros pour qu'au final, un salarié perçoive un revenu net de 68.600 euros, cela tient en grande partie au fait que les cotisations sociales sont calculées en fonction d'un revenu plafonné. Ce n'est pas le cas de la France qui a mis en place un déplafonnement pour les cotisations patronales d'assurance maladie et famille.

L'imposition des étrangers possédant une habitation en France peut se faire en fonction de la valeur locative de l'habitation de façon forfaitaire. Pour les personnes domiciliées en France, une imposition en fonction des signes extérieurs de train de vie peut être pratiquée. Pour éviter que des citoyens menant un train de vie très important puissent échapper à l'impôt, en optimisant l'utilisation de certaines « niches » fiscales, il conviendrait de réfléchir à la mise en place de dispositifs d'imposition forfaitaire minimale.

La Commission a rejeté les trois amendements identiques présentés respectivement par MM. Pierre Albertini, Jean-Pierre Brard et Jean-Jacques Descamps.

La Commission a ensuite examiné un amendement présenté par votre Rapporteur général et M. Hervé Mariton, visant à ce qu'au titre du plafonnement prévu au présent article, l'Etat prenne en charge l'intégralité de la restitution lorsque le montant de l'impôt sur le revenu et de l'impôt de solidarité sur la fortune excède à lui seul le seuil de 60% du revenu.

Votre Rapporteur général a expliqué que pour le reliquat de restitution pris en charge par les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale, l'amendement propose, à titre de simplification, d'imputer chaque année globalement l'ensemble des restitutions correspondantes sur le montant total de la dotation globale de fonctionnement. Il faut rappeler que la DGF représente actuellement 38 milliards d'euros. Sur ces 38 milliards d'euros, viendraient en déduction, à titre de préciput, environ 20 millions d'euros correspondant aux restitutions d'impôts locaux en jeu s'agissant du plafonnement institué au présent article. L'idée n'est pas d'imputer ces 20 millions d'euros collectivité territoriale par collectivité territoriale, car un tel mécanisme serait trop complexe. Cette somme représentera donc un préciput venant en diminution du montant global de la DGF. Un tel dispositif paraît judicieux dans la mesure où la DGF concerne aussi bien les communes que les établissements publics de coopération intercommunale, les départements ou les régions.

En réponse à M. Charles de Courson qui s'interrogeait sur la manière dont l'amendement répond à l'hypothèse où le seuil des 60% du revenu du contribuable est franchi non à raison de l'impôt sur le revenu et de l'impôt de solidarité sur la fortune mais des impôts locaux qui viennent s'ajouter à ces impôts, votre Rapporteur général a pris l'exemple d'un contribuable qui calculerait entre le 1er janvier et le 31 décembre 2007 le rapport des impôts qu'il a acquitté en 2006 (et dont l'assiette est constituée des revenus perçus ou des éléments de patrimoine constatés en 2005) à ses revenus 2006 :

- si l'ISF et l'IR franchissent chacun ou à eux deux les seuils des 60% des revenus perçus en 2006, alors l'amendement conduit à ce que l'État prenne en charge l'intégralité de la restitution due ;

- en revanche, si le franchissement de seuil est lié à l'imputation des impôts locaux, alors la restitution serait prise en charge par l'État à hauteur du pourcentage des impôts d'État dans l'ensemble des impôts dus en 2006 et par les collectivités territoriales concernées pour la fraction des impôts versés par le contribuable qu'elles ont perçue. Ce dernier reliquat de restitution sera d'abord pris en charge par l'État puis, dans un second temps, imputé sur le montant global de la DGF en 2009.

M. Charles de Courson a douté que les quelque 15 à 18 millions d'euros de restitutions, qui ne seraient qu'une goutte d'eau dans l'océan d'une DGF qui ne représente pas moins de 38 milliards d'euros, et qui ne viendraient d'ailleurs la diminuer qu'avec trois années de retard par rapport à l'année de constatation du dépassement du seuil des 60%, puissent responsabiliser de quelque manière que ce soit les collectivités territoriales. Le bon sens exige d'exclure purement et simplement les impositions locales du mécanisme du bouclier fiscal.

M. Augustin Bonrepaux s'est insurgé contre la volonté de l'État de reprendre d'une main aux collectivités territoriales ce qu'il répugne tant à leur accorder de l'autre.

Après que votre Rapporteur général eut admis que, sans doute, le retour aux amendements Rocard et Bérégovoy aurait été une solution optimale et que le Président Pierre Méhaignerie eut souligné que l'article proposé, opportunément amélioré par l'amendement, est la moins mauvaise des solutions, la Commission a adopté cet amendement (amendement n° II-262).

En conséquence, sont devenus sans objet :

- un amendement présenté par M. Hervé Mariton, tendant à partager la charge de la restitution d'impôt aux contribuables plafonnés entre l'État et les collectivités territoriales et leurs établissements ayant voté un taux supérieur au taux moyen national et au taux directeur fixé à l'occasion d'une conférence annuelles des finances publiques ;

- quatre amendements présentés respectivement par MM. Denis Merville, Augustin Bonrepaux, Pierre Albertini et Jean-Pierre Brard, tendant à supprimer la prise en charge des restitutions d'impôt par les collectivités territoriales ;

- un amendement présenté par M. Hervé Mariton, tenant à mettre à la charge de l'État l'intégralité de la restitution d'impôt aux contribuables plafonnés dont l'impôt sur le revenu et/ou l'impôt de solidarité sur la fortune excèdent 60% de leurs revenus.

La Commission a adopté l'article 58 ainsi modifié.

*

* *

Texte du projet de loi :

I.- Le 1 du I de l'article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 5.515 € le taux de :

5,5 % pour la fraction supérieure à 5.515 € et inférieure ou égale à 10.846 € ;

14 % pour la fraction supérieure à 10.846 € et inférieure ou égale à 24.432 € ;

30 % pour la fraction supérieure à 24.432 € et inférieure ou égale à 65.559 € ;

40 % pour la fraction supérieure à 65.559 €. »

II.- Au a de l'article 197 A du code général des impôts, les taux : « 25 % » et « 18 % » sont remplacés par les taux : « 20 % » et « 14,4 % ».

III.- Le III de l'article 182 A du code général des impôts est ainsi modifié :

A.- Au premier alinéa, le millésime « 2002 » est remplacé par le millésime « 2006 » ;

B.- Le tableau annexé au deuxième alinéa est modifié de la manière suivante :

En pourcentage

Inférieure à 13.170 €

0

De 13.170 € à 38.214 €

12

Supérieure à 38.214 €

20

C.- Au quatrième alinéa, les taux : « 15 % » et « 25 % » sont remplacés par les taux : « 12 % » et « 20 % » et les taux : « 10 % » et « 18 % » par les taux : « 8 % » et « 14,4 % ».

IV.- Les dispositions des I à III s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2006.

Exposé des motifs du projet de loi :

Afin de simplifier le barème de l'impôt sur le revenu et d'alléger son montant, notamment pour les classes moyennes, il est proposé à compter des revenus de 2006 de diminuer le nombre de tranches d'imposition et d'abaisser les taux qui leur sont associés.

L'intégration de l'abattement de 20 % dans les taux du barème nécessiterait d'adapter corrélativement le taux minimum d'imposition auquel sont soumis les revenus de source française des non-résidents et les taux et limites de la retenue à la source sur les salaires perçus par les personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France. Tous les taux seraient diminués de 20 % et les limites de tranche du barème de la retenue à la source seraient majorées de 25 % afin d'éviter que les personnes qui y sont soumises ne supportent une augmentation de la retenue pratiquée.

Observations et décision de la Commission :

Avec les articles 59 et 60 du présent projet de loi de finances, le Gouvernement propose de procéder à une réforme d'ampleur de l'impôt sur le revenu. Cette réforme ambitieuse est complétée par les dispositions relatives au plafonnement des impositions directes en fonction du revenu (article 58), d'une part, et au plafonnement des avantages fiscaux, d'autre part (article 61).

I.- Les fondements de la réforme

Les buts poursuivis par la réforme sont :

- la diminution de l'impôt sur le revenu acquitté par les contribuables, principalement ceux des classes moyennes, et le renforcement de l'attractivité de notre territoire pour les hauts revenus d'activité ;

- le renforcement de la prime pour l'emploi ;

- l'intégration de l'abattement de 20% dans les taux du barème, en introduisant une compensation pour les revenus qui n'en bénéficient pas aujourd'hui (ces dispositions relèvent de l'article 60 du présent projet );

- la diminution du nombre de tranches du barème de 7 à 5 ;

- dans une enveloppe globale de 3,6 milliards d'euros pour l'impôt sur le revenu et 1 milliard d'euros pour la prime pour l'emploi.

A.- La baisse du poids de l'impôt sur le revenu

La baisse de l'impôt proposée pour 2007 par le présent article ne doit pas être considérée de manière isolée car elle est complétée par la hausse de la prime pour l'emploi sur deux ans prévue par l'article 2 du présent projet de loi de finances.

La prime pour l'emploi bénéficiera d'un milliard d'euros supplémentaires en deux ans, permettant de relever le montant des primes de 50% pour un travailleur à temps plein rémunéré au SMIC et de 80% pour les travailleurs à temps partiel rémunérés au SMIC.

Ces mesures constituent une nouvelle étape dans le programme de baisse de l'impôt sur le revenu conduit par le Gouvernement et sa majorité. Depuis le début de la législature, tous les taux du barème ont été abaissés de 8,9%.

Il est ici proposé de consacrer 3,5 milliards d'euros supplémentaires à la baisse de l'impôt sur le revenu et de réformer cet impôt en profondeur.

B.- L'intégration dans le barème de l'abattement de 20% : une mesure de simplification et de lisibilité

1.- L'abattement sur les traitements, salaires, pensions et rentes

L'abattement de 20% s'applique aux salaires, traitements, pensions et rentes, après déduction des frais professionnels réels ou de l'abattement de 10% pour frais professionnels, sur les revenus nets de frais professionnels inférieurs à 117.900 euros pour chaque personne déclarant ces revenus dans le foyer fiscal (pour les revenus de 2005, ce plafond sera fixé à 120.100 euros). Ainsi, l'abattement maximal s'élève à 23.580 euros par personne (24.020 euros pour les revenus de 2005).

L'abattement ne s'applique qu'aux revenus spontanément déclarés (sur la déclaration de revenus déposée dans les délais ou sur une déclaration rectificative souscrite avant l'engagement d'une procédure contraignante par l'administration).

2.- L'abattement sur les BIC, BNC et BA

Cet abattement s'applique également aux revenus des professions indépendantes lorsque les contribuables sont soumis à l'impôt sur le revenu et adhèrent à un centre de gestion agréé (CGA). Pour les professions libérales et les titulaires de charges et offices (bénéfices non commerciaux), ce sont les associations de gestion agréées qui ont un rôle analogue aux CGA.

Créés en 1975, les centres de gestion agréés sont placés sous la tutelle des services fiscaux et visent à permettre à l'administration fiscale de mieux connaître les revenus déclarés par les professionnels indépendants. Pour bénéficier de l'agrément, les centres de gestion doivent avoir la forme d'une association légalement constituée dont les membres fondateurs sont soit des experts comptables, des comptables agréés ou des sociétés membres de l'ordre, soit des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers ou des chambres d'agriculture, soit des organisations professionnelles légalement constituées d'industriels, de commerçants, d'artisans ou d'agriculteurs.

Les CGA procèdent à des contrôles de cohérence et de vraisemblance des déclarations de revenus professionnels. Ils établissent les déclarations fiscales des adhérents soumis au régime réel qui en font la demande et, en cas d'adhésion au système de transfert des données fiscales et comptables, ils peuvent être mandatés pour transmettre les déclarations par voie électronique. Selon les informations recueillies par votre Rapporteur général, le coût de l'adhésion à un CGA est de l'ordre de 230 euros par an en moyenne (lorsque le CGA ne tient pas la comptabilité de ses clients).

En règle générale, ils n'établissent pas les comptes et ne tiennent pas la comptabilité de leurs clients (13). C'est là le rôle de l'expert comptable ou du comptable par lequel l'adhérent doit faire viser ses déclarations de résultats.

L'adhérent doit transmettre tous les éléments permettant de procéder à une comptabilité sincère, il doit faire viser sa déclaration de résultats par un expert comptable, qui s'assure de la régularité des documents fiscaux, et communiquer au CGA un certain nombre de documents comptables (bilan, compte de résultat et, dans certains cas, situations comptables provisoires) qui sont mis à disposition permanente de l'inspecteur du centre des impôts qui supervise le CGA. Les adhérents ont l'obligation d'accepter les règlements par chèque.

Les CGA peuvent être amenés à poser des questions sur les déclarations faites par leurs adhérents. Ils envoient ensuite à l'adhérent une déclaration de conformité relative à leur déclaration de revenus professionnels. Ils ont également une mission d'aide à la gestion et de formation professionnelle.

La création des CGA a été associée à la mise en place d'un régime fiscal avantageux pour les contribuables adhérents :

- les adhérents bénéficient de l'abattement de 20% sur le bénéfice net déclaré inférieur à 117.900 euros pour chaque personne déclarant ces revenus dans le foyer fiscal (pour les revenus de 2005, ce plafond sera fixé à 120.100 euros), ce plafond s'appliquant séparément à chaque catégorie de revenus (traitements et salaires et pensions, BIC, BNC ou BA). Cet abattement est réservé aux contribuables soumis à un régime réel d'imposition qui ont été adhérents tout au long de la durée de l'exercice. L'abattement s'applique non seulement au bénéfice d'exploitation ordinaire mais également aux revenus de valeurs mobilières inscrites au bilan et aux profits soumis à un régime spécial (plus-values à long terme imposées au taux de 16%), l'abattement étant réparti entre ces éléments à proportion de chacun d'eux ;

- ces contribuables bénéficient également de la réduction d'impôt pour les adhérents à un centre ou une association de gestion agréé égale aux dépenses exposées pour la tenue de la comptabilité et l'adhésion à un CGA ou une AGA, plafonnée à 915 euros par an. La réduction d'impôt est réservée aux titulaires de bénéfices agricoles dont le chiffre d'affaires est inférieur à la limite du régime du forfait agricole (76.300 euros), de bénéfices industriels et commerciaux dont le chiffre d'affaires est inférieur aux limites du micro-BIC (76.300 euros ou 27.000 euros pour les services), de bénéfices non commerciaux dont le chiffre d'affaires est inférieur à la limite du micro-BNC (27.000 euros) et ayant opté pour un régime réel d'imposition ;

- ces contribuables peuvent enfin déduire en totalité de leurs bénéfices le salaire du conjoint participant à l'exploitation (pour les non-adhérents, le plafond est fixé à 13.800 euros pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005).

Le cumul de l'abattement de 20% avec l'abattement des jeunes agriculteurs (50% d'abattement pendant trois ans), l'abattement des artisans pêcheurs qui s'installent (50%) ou encore la déduction forfaitaire du groupe 3 des médecins conventionnés est impossible.

3.- La proposition de suppression

L'abattement de 20% a été institué en 1954 et constituait à l'époque une « prime à la sincérité des déclarations ». En effet, les revenus des salariés et des retraités sont également déclarés par des tiers, rendant les vérifications plus aisées.

A l'heure actuelle, plusieurs éléments plaident en faveur de la suppression de l'abattement de 20% :

- il a été étendu à d'autres catégories de contribuables (indépendants adhérents à des centres ou des associations de gestion agréés) ;

- la part des retraites et des salaires dans l'ensemble des revenus déclarés était à l'époque beaucoup plus faible qu'aujourd'hui ;

- les obligations comptables des professionnels indépendants sont aujourd'hui bien plus étendues qu'à l'époque ;

- les moyens de contrôle fiscal sont plus développés actuellement ;

- le plafonnement de l'abattement joue comme une quasi huitième tranche qui crée un ressaut d'imposition très important pour les contribuables concernés ;

- l'abattement fausse les comparaisons internationales en matière de fiscalité des personnes physiques et diminue l'attractivité du territoire en conduisant à afficher dans le barème des taux plus élevés que les taux d'imposition effectifs ;

- il fausse la perception de leur impôt pour les contribuables imposables, qui se réfèrent aux taux d'imposition affichés et non au taux réellement appliqué sur le revenu déclaré.

Le conseil des impôts avait estimé, dans son dix-huitième rapport au Président de la République, L'imposition des revenus, paru en 2000, que l'intégration de cet abattement de 20% dans le barème rendrait la progressivité de l'impôt sur le revenu plus lisible et supprimerait les distorsions « optiques » liées au système actuel.

Actuellement, selon les informations transmises à votre Rapporteur général, ce sont 81,4 milliards d'euros de revenus qui ne bénéficient pas de l'abattement de 20%, sur 725,3 milliards d'euros de revenus déclarés (soit 11,2% des revenus déclarés). Il est donc à présent souhaitable de le supprimer.

Le tableau suivant présente les revenus ne bénéficiant pas de l'abattement :

LES REVENUS QUI NE BÉNÉFICIENT PAS DE L'ABATTEMENT DE 20% (1)

Montants

Nombre de foyers déclarant ces revenus

Montants déclarés par la population totale

Nombre total
de foyers

(en millions d'euros)

(en millions d'euros)

(en millions d'euros)

Traitements et salaires

4.311

50.381

442.493

22.697.239

Pensions et retraites

193

7.470

161.796

11.893.763

Rentes viagères

1.243

512.233

1.243

512.233

Revenus de capitaux mobiliers

23.626

9.023.224

23.626

9.023.224

Revenus fonciers

23.425

3.519.028

23.425

3.519.028

Plus values et gains divers

11.065

477.106

11.065

477.106

Revenus agricoles

1.456

288.278

6.451

520.057

BIC

9.425

695.266

27.141

1.217.363

BNC

6.663

269.006

28.091

620.455

Total

81.407

-

725.331

-

Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. Échantillon IR 2003.

(1) Un même foyer peut être pris en compte pour plusieurs types de revenus.

L'inconvénient majeur de cet abattement réside dans le fait qu'il introduit un décalage très important entre le revenu déclaré et le revenu réellement soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu.

Ainsi, les taux d'imposition paraissent nettement plus élevés que ce qu'ils sont en réalité compte tenu de cet abattement de 20%.

Le ressaut d'imposition est important pour les contribuables déclarant des revenus supérieurs au plafond.

Ce problème de lisibilité se pose également vis-à-vis de l'étranger : l'abattement biaise les comparaisons internationales au détriment de la France car les taux du barème affichés, sur lesquels s'arrête en premier lieu la comparaison, apparaissent plus élevés.

A titre préliminaire, il convient de souligner les limites des comparaisons internationales de l'impôt sur le revenu. De telles présentations ne peuvent résumer l'ensemble des différences existant entre les pays, notamment en matière de services publics offerts et de poids des prélèvements obligatoires. Cependant, elles permettent de donner une idée des systèmes applicables chez nos voisins et elles ne doivent pas être négligées car elles servent de base aux comparaisons effectuées par les salariés mobiles, pour lesquels le niveau du taux marginal supérieur est un élément de comparaison central.

COMPARAISON DES IMPÔTS SUR LE REVENU EN FRANCE,
EN EUROPE, AUX ÉTATS-UNIS ET AU JAPON

Pays
IR 2005 (revenus 2004)

Barème applicable au titre de l'impôt sur le revenu

Allemagne

Pour une personne seule :

- système d'imposition par paliers

- taux marginal au-delà de 52.152 € = 45% et impôt majoré de 5,5%

Autriche*

Pour une personne seule :

- 4 tranches

- taux marginal au-delà de 51.000 euros = 50%

Belgique

- 5 tranches

- taux marginal au-delà de 30.210 € = 50%

Chypre

- 4 tranches

- taux marginal au-delà de 34.903 € = 30%

Danemark*

(impôt d'Etat auquel s'ajoute l'impôt local moyen de 33,3% pesant également sur le revenu)

- 3 tranches

- taux marginal au-delà de 40.980 € = 26,5%

Espagne*
(impôt d'Etat auquel s'ajoute l'impôt régional au taux marginal supérieur de 15,84% pesant également sur le revenu)

- 5 tranches

- taux marginal au-delà de 45.000 € = 29,16%

Estonie*

Taux unique de 24%

Finlande*

(impôt d'Etat auquel s'ajoutent l'impôt local compris entre 16 et 20% du revenu et l'impôt religieux variant de 1 à 2,25% du revenu)

- 6 tranches

- taux marginal au-delà de 55.800 € = 34%

France

Pour une part :

- 7 tranches

- taux marginal au-delà de 48.747 € = 48,09%

Grèce

- 4 tranches

- taux marginal au-delà de 23.400 € = 40%

Hongrie*

Pour une personne seule :

- 3 tranches

- taux marginal au-delà de 6.085 € = 38%

Irlande

Pour une personne seule :

- 2 tranches

- taux marginal au-delà de 29.400 € = 42%

Italie

Pour une personne seule :

- 4 tranches

- taux marginal au-delà de 100.000 € = 43% uniquement pour 2005  (cette dernière tranche devrait être supprimée ensuite)

Lettonie

Taux unique de 25%

Lituanie

Taux unique de 15% pour les dividendes, revenus fonciers et plus-values de cession notamment

Taux unique de 33% pour les autres revenus

Luxembourg

Pour une personne seule :

- 17 tranches

- taux marginal au-delà de 34.500 € = 38%

Malte

Pour une personne seule :

- 6 tranches

- taux marginal au-delà de 15.675 € = 35%

Pays-Bas

- 4 tranches

- taux marginal au-delà de 50.652 € = 52%

Pologne*

Pour une personne seule :

- 3 tranches

- taux marginal au-delà de 18.098 € = 40%

Portugal

Pour une personne seule :

- 6 tranches

- taux marginal au-delà de 52.322 € = 40%

Royaume-Uni*

Pour une personne seule :

- 3 tranches

- taux marginal au-delà de 45.020 € = 40%

Slovaquie*

Taux proportionnel de 19%

Slovénie

Pour une personne seule :

- 6 tranches

- taux marginal au-delà de 35.667 € = 50%

Suède*

(impôt d'Etat auquel s'ajoute l'impôt local moyen de 32% pesant également sur le revenu)

- 3 tranches

- taux marginal au-delà de 47.584 € = 25%

République tchèque*

- 4 tranches

- taux marginal au-delà de 10.919 € = 32%

 

Etats-Unis

(barème fédéral)

Pour une personne seule :

- 6 tranches

- taux marginal au-delà de 245.085 € =35%

Japon*

(impôt national auquel s'ajoute l'impôt municipal dont le taux varie de 3 à 10% du revenu et l'impôt pour les préfectures dont le taux varie de 2 à 3% du revenu)

Pour une personne seule :

Impôt national :

- 4 tranches

- taux marginal au-delà de 135.144 € =37%

* Imposition séparée des contribuables mariés.

Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

Selon les informations fournies à votre Rapporteur général, des réformes sont à l'étude ou en cours en Espagne (le nombre de tranches serait ramené de 5 à 4 ou à 3), aux Pays-Bas (les deux premiers taux du barème seraient abaissés de 0,25 point et de 0,5 point) et en Pologne (qui envisagerait de remplacer son barème par un taux unique de 18%).

Sans comparer notre imposition des revenus avec les flat taxes applicables dans certains pays d'Europe de l'Est, on observe que les hauts revenus sont davantage taxés en France que chez ses principaux voisins (si l'on compare l'impôt sur le revenu, la CSG, la CRDS et les cotisations sociales salarié et employeur). Ainsi, en Allemagne, les cotisations sociales sont-elles plafonnées (elles ne pèsent que sur les revenus inférieurs à 62.400 euros) et au Royaume-Uni, les cotisations sociales employeur et salarié sont bien inférieures à celles applicables en France (13,8 points au total).

C'est pourquoi la baisse des taux de 20% compensant la suppression de l'abattement de 20% mais également la baisse de l'impôt sur le revenu proposée par le Gouvernement permettront de renforcer l'attractivité de la France.

Le graphique suivant présente l'évolution depuis 1973 du taux marginal :

*  Compte tenu des majorations exceptionnelles.

graphique

C.- La diminution du nombre de tranches

La réduction du nombre de tranches de 7 (en comptant la tranche à taux 0) à 5 constitue une avancée importante en matière de simplicité et de lisibilité de l'impôt sur le revenu.

Le tableau des comparaisons internationales présenté précédemment montre que la France a un nombre de tranches dans le barème plus élevé que la quasi-totalité de ses voisins européens.

Il convient de rappeler que le barème applicable aux revenus de 1990 à 1992 comprenait treize tranches et que le barème applicable depuis comprend sept tranches.

II.- La réforme proposée : un barème lisible et une imposition allégée

A.- L'intégration dans le barème de l'abattement de 20%, la baisse des taux complémentaire et la diminution du nombre de tranches

Le présent article propose d'abaisser les taux de 20%, l'abattement de 20% étant supprimé. Que le revenu bénéficie d'un abattement de 20% ou que les taux soient diminués de 20% est équivalent si les limites des tranches sont modifiées afin de prendre en considération la hausse de 25% du revenu imposable liée à la suppression de l'abattement de 20%.

Le tableau suivant présente un barème permettant de distinguer l'intégration des 20% dans les taux (avec augmentation corrélative des limites des tranches) qui en termes d'impôt dû est neutre, d'une part, et la baisse de l'impôt sur le revenu, d'autre part.

SEUILS ET LIMITES DES TRANCHES DU BARÈME 2006 (REVENUS 2005)

INDEXÉES DE 25% ET TAUX DIMINUÉS DE 20%

(en euros)

Planchers
+25%

Plafonds
+25%

Taux
- 20%

0

5.515

0 %

5.516

10.846

5,46 %

10.847

19.092

15,31 %

19.093

30.914

22,61 %

30.915

50.301

29,90 %

50.302

62.030

34,10 %

> 62.030

38,47 %

BARÈME PROPOSÉ

(en euros)

Planchers

Plafonds

Taux

0

5.515

0 %

5.516

10.846

5,5 %

10.847

24.432

14 %

24.433

65.559

30 %

> 65.559

40 %

1.- Les seuils des tranches de revenus

Ainsi, le seuil d'entrée dans la tranche de revenus imposés à 6,83% (5,5% en 2007) serait relevé de 25% par rapport à celui applicable en 2006. Le seuil d'entrée dans la tranche de revenus imposés à 19,14% (14% en 2007) serait également relevé de 25%.

Au-delà de ces deux premières tranches, le nombre de tranches du barème étant réduit de 4 à 2, la hausse des seuils de 25% n'apparaît plus.

En relevant les seuils et limites des tranches prévues pour 2006 de 25%, on constate que la tranche de revenus soumis à un taux de 14% dans le barème proposé pour 2007 (de 10.847 à 24.432 euros) serait assez large et qu'elle couvrirait la tranche actuelle de revenus taxés à 19,14% (soit 15,31% en intégrant la baisse de 20%) et environ la moitié de celle des revenus imposés à 28,26% (soit 22,61% en intégrant la baisse de 20%).

Le reste des revenus imposés à 28,26% serait reporté sur la tranche de revenus imposés à 30%, très large (de 24.433 à 65.559 euros), qui engloberait en outre les tranches actuelles de revenus taxés à 37,38% (29,9% en intégrant la baisse de 20%) et à 42,62% (34,1% en intégrant la baisse de 20%) et une partie des revenus taxés à 48,09% (38,47% en intégrant la baisse de 20%). Une partie des revenus imposés de fait actuellement à 22,6% (28,26% x 0,8 = 22,6%) serait imposée à 30%, mais cette hausse serait compensée, pour tous les contribuables, par les baisses applicables aux autres tranches de revenus, de sorte qu'aucun contribuable ne verrait son impôt augmenter.

Le plancher de la dernière tranche progresse de 32%.

Il convient de relever que le barème proposé pour 2007 n'est pas définitif puisqu'il serait indexé sur l'évolution de l'indice des prix dans la loi de finances pour 2007 avant d'entrer en vigueur.

2.- La baisse des taux

Les taux seraient abaissés à hauteur de 20% et davantage en fonction des tranches de revenus concernés. Bénéficieraient tout particulièrement de la baisse les foyers de classe moyenne et les personnes disposant de hauts revenus du travail du fait de la suppression du plafonnement de l'abattement de 20%.

La baisse des taux proposée serait la suivante :

EVOLUTION DES TAUX ENTRE 2006 ET 2007

2006

2007

Évolution 2007/2006
en %

6,83

5,5

-19,5

19,14

14

-26,9

28,26

-50

30

+ 6

37,38

-20

42,62

-30

48,09

40

-16,8

Pour les 3.500 euros passant de la tranche taxée à 48,09% à celle taxée à 30%, la baisse des taux est égale à 37,6%.

La baisse du premier taux (19,5% et non pas 20%) s'explique par la volonté de présenter au contribuable un barème lisible. Le taux de 6,83% abaissé de 20% est égal à 5,46%. Il convient de souligner que ces contribuables bénéficient de la décote dont le niveau n'a pas été modifié depuis 2002 malgré la baisse des taux, ce qui signifie que l'avantage retiré de la décote a crû en proportion de l'impôt dû.

Conformément à l'objectif annoncé de baisse de l'imposition des classes moyennes, le deuxième taux du barème serait diminué de 26,9% et le troisième diminué de moitié pour la première moitié des revenus qui y étaient soumis.

Le troisième taux du barème serait égal à 30% (contre 29,9% si le taux de 37,38% avait été diminué de 20% en retenant une décimale après la virgule). Le cinquième taux actuel passerait de 42,62% à 30%, soit une diminution de 30%.

Le quatrième taux proposé pour 2007 serait égal à 40%, soit 16,8% de moins que le taux marginal supérieur actuel. Cette évolution différenciée s'agissant du taux marginal supérieur est liée à la volonté de compenser le fait que l'abattement de 20% est plafonné à 24.020 euros par personne (revenus 2005), pour chaque catégorie de revenu (les salaires et les pensions constituent la même catégorie de revenus).

L'abaissement du dernier taux à 40% au lieu de 38,5% dégage une marge de 300 millions d'euros, selon les informations fournies à votre Rapporteur général.

La suppression de l'abattement de 20% et de son plafonnement équivaut à la suppression d'une quasi huitième tranche sur les revenus supérieurs au niveau à partir duquel l'abattement de 20% ne s'applique plus, pour un coût de 885 millions d'euros (qui concerne un peu plus de 100.000 foyers selon les estimations du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie).

Le niveau de baisse de l'impôt ne serait pas linéaire et varierait en fonction du niveau de revenu des contribuables. Il convient de rappeler à nouveau les différents buts de la réforme :

- diminution de l'impôt sur le revenu acquitté par les contribuables, principalement ceux des classes moyennes, et accroissement de l'attractivité de notre territoire pour les hauts revenus d'activité ;

- renforcement de la prime pour l'emploi ;

- diminution du nombre de tranches du barème de 7 à 5 ;

- intégration de l'abattement de 20% dans les taux du barème en introduisant une compensation pour les revenus qui n'en bénéficient pas aujourd'hui ;

- dans une enveloppe globale de 3,5 milliards d'euros pour l'impôt sur le revenu et 1 milliard d'euros pour la prime pour l'emploi.

Réussir à conjuguer tous ces éléments est une performance. Ces opérations multiples sont par nature plus complexes que ne l'était la baisse uniforme des taux menée par la majorité depuis 2002. Elles constituent également une réforme plus ambitieuse venant parachever ce mouvement de baisse des taux.

La diminution du nombre de tranches implique notamment que les baisses ne sont pas réparties de manière uniforme, ce que le Gouvernement et votre Rapporteur général assument pleinement, car la réforme a deux objectifs : diminuer l'impôt acquitté par les classes moyennes et, en haut de l'échelle des revenus, accroître l'attractivité de notre territoire pour les revenus du travail (ils sont les seuls à bénéficier du déplafonnement de l'abattement de 20%).

Les tableaux suivants présentent la répartition des foyers fiscaux par tranche marginale d'imposition en 2006 et en 2007 (estimations) :

TAUX MARGINAUX
(EFFECTIFS EN MILLIERS)

 

2006

0%

9.260

6,83%

9.680

19,14%

9.915

28,26%

3.865

37,38%

1.095

42,62%

245

48,09%

355

Total

34.415

 

2007

0%

9.245

5,5%

9.715

14%

12.335

30%

2.815

40,0%

305

Total

34.415

L'impact de cette baisse des taux sur la progressivité de l'impôt sur le revenu appelle plusieurs observations.

La contribution commune aux charges de l'Etat doit être également répartie entre les citoyens à raison de leurs facultés contributives. Issu de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme, ce principe a été solennellement repris par le Préambule de la Constitution de 1946. L'impôt sur le revenu est probablement l'impôt français qui traduit le mieux ce principe dans notre droit fiscal.

Un impôt est progressif si le montant de l'impôt dû, et, par conséquent, le taux moyen d'imposition, croît plus rapidement que le revenu. Selon Kakwani, économiste dont l'indice de progressivité peut servir de référence, l'objectif des indices de progressivité consiste à mesurer la façon dont un système d'imposition s'écarte d'une stricte proportionnalité.

La réforme proposée ne laissera pas la progressivité inchangée mais elle ne sera pas fondamentalement altérée. Le dernier centile des foyers acquitterait 31,1% de l'impôt total en 2007, contre 30,7% en 2006. Le dernier demi-décile de population acquitterait 54,6% de l'impôt total en 2007, contre 53,7% en 2006.

Le tableau suivant présente la part de l'impôt total payé et le taux moyen d'imposition en 2006 et en 2007 pour le premier décile des foyers puis par demi-décile de foyers ainsi que pour le dernier centile. Il intègre les effets de la réforme de la prime pour l'emploi en 2006 et 2007.

LA PROGRESSIVITÉ DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

Revenu fiscal de référence

en euros

Nombre de foyers
(en millions)

2006

2007

Part de l'impôt total payé (1)

Taux d'imposition moyen (2)

Part de l'impôt total payé (1)

Taux d'imposition moyen (2)

De 0 à 3 410

3,4

0,0%

- 0,7%

0,0%

- 1,4%

De 3.410 à 5.490

1,7

0,0%

- 1,6%

0,0%

- 2,6%

De 5.490 à 7.220

1,7

0,0%

- 1,6%

0,0%

- 2,5%

De 7.220 à 8.705

1,7

0,0%

- 1,6%

0,0%

- 2,4%

De 8.705 à 10.070

1,7

0,0%

- 1,7%

0,0%

- 2,5%

De 10.070 à 11.390

1,7

0,0%

- 1,8%

0,0%

- 2,6%

De 11.390 à 12.700

1,7

0,2%

- 0,5%

0,2%

- 1,1%

De 12.700 à 13.915

1,7

0,6%

0,9%

0,5%

0,5%

De 13.915 à 15.260

1,7

1,0%

1,8%

1,0%

1,6%

De 15.260 à 16.780

1,7

1,4%

2,5%

1,4%

2,2%

De 16.780 à 18.525

1,7

1,8%

2,9%

1,8%

2,6%

De 18.525 à 20.855

1,7

2,4%

3,6%

2,4%

3,1%

De 20.855 à 23.420

1,7

2,9%

3,9%

2,7%

3,2%

De 23.420 à 26.430

1,7

3,6%

4,5%

3,4%

3,7%

De 26.430 à 30.035

1,7

4,5%

5,0%

4,4%

4,5%

De 30.035 à 34.890

1,7

5,9%

5,8%

6,0%

5,4%

De 34.890 à 42.160

1,7

8,5%

7,0%

8,5%

6,5%

De 42.160 à 56.070

1,7

13,3%

8,8%

13,0%

7,9%

Plus de 56.070 dont :

1,7

53,7%

54,6%

- de 56.070 à 107.880

1,4

23,0%

12,6%

23,5%

11,9%

- plus de 107.880 (dernier centile)

0,3

30,7%

23,0%

31,1%

21,5%

Total

34,4

100,0%

7,1%

100,0%

6,4%

(1) Les cotisations d'impôt sont retenues pour un montant positif. Si le contribuable a droit à une restitution, il est considéré que son impôt est nul.

(2) Le taux moyen retenu est égal au rapport de la cotisation nette y compris les restitutions sur le revenu fiscal de référence (d'où la présence de taux moyens négatifs).

Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

Le graphique suivant présente l'impôt payé en 2006 et 2007 par décile de foyers et, au sein du dernier décile, l'impôt payé par le dernier centile de population :

LA PROGRESSIVITÉ DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

graphique
graphique

graphique
graphique
Les 50% des foyers aux revenus les moins élevés Les 10% suivants

graphique
graphique
Les 10% suivants Les 9% suivants

graphique
Les 10% suivants Le 1% des foyers aux revenus les plus élevés

graphique
Les 10% suivants

Source : Données du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

Il apparaît sur le graphique que le dernier centile de foyers (300.000 foyers) acquittera 31,1% de l'impôt en 2007, contre 30,7% en 2006 et que les 9% précédents acquitteraient 36,5% de l'impôt en 2007, contre 36,3% en 2006.

Le tableau suivant présente la répartition du coût de la baisse (seule baisse de l'impôt sur le revenu) par décile de population et pour le dernier centile : il apparaît que le dernier décile et le dernier centile ne bénéficient pas de la baisse à proportion de l'impôt total qu'ils acquittent mais dans des proportions inférieures :

Déciles
revenu fiscal de référence

Nombre de foyers
en milliers

Part de l'impôt acquitté en 2007
en %
(IR+PPE)

Gain
en millions d'euros et
en % du gain total
(seule réforme du barème hors PPE)

1 : 0 à 3.410 euros

3.441

0

5

0,14%

2 : 3.410 à 7.220 euros

3.441

0

1

0,03%

3 : 7.220 à 10.070 euros

3.441

0

2

0,06%

4 : 10.070 à 12.700 euros

3.441

0,2

22

0,61%

5 : 12.700 à 15.260 euros

3.441

1,5

70

1,93%

6 : 15.260 à 18.530 euros

3.441

3,2

103

2,84%

7 : 18.530 à 23.420 euros

3.441

5,1

290

8,00%

8 : 23.420 à 30.040 euros

3.441

7,8

428

11,81%

9 : 30.040 à 42.160 euros

3.441

14,5

428

11,81%

10 : > à 42.160 euros
dont :

3.441

67,6

2.275

62,79%

Dernier centile :
> 107.880 euros


344


31,1


1.051

29%

Total

34.410

100

3.623

100%

(1) RFR 2005 après réforme.

Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

On constate donc que le dernier centile, qui acquittera 31,1% de l'impôt, bénéficiera de 29% de la baisse d'impôt sur le revenu. Le dernier décile, qui acquittera 67,6% de l'impôt, bénéficiera de 62,8% de la baisse.

La répartition du coût de la baisse apparaît donc tout à fait justifiée et les variations opérées dans la progressivité au sein des demi-déciles et du dernier centile ne sont pas de nature à remettre en cause la progressivité d'ensemble du barème.

B.-La baisse de l'impôt acquitté par les contribuables

La baisse de l'impôt dû ne serait pas uniformément répartie entre les contribuables du fait de l'ampleur de la réforme proposée (baisse des taux et diminution du nombre de tranches). Les plus fortes baisses seraient applicables aux contribuables disposant de revenus moyens et de revenus qui étaient auparavant soumis au plafonnement de l'abattement de 20%.

Ces deux aspects de la réforme sont indispensables.

Le tableau suivant présente le gain moyen en fonction de la composition du foyer, hors contribuables dont l'impôt est nul en 2006 et 2007 (contribuables imposables) :

GAIN MOYEN SUIVANT LA SITUATION FAMILIALE
HORS CONTRIBUABLES DONT L'IMPÔT EST NUL EN 2006 ET 2007

(en euros)

Célibataire

136

Célibataire isolé avec un enfant

97

Célibataire isolé avec deux enfants

95

Célibataire non isolé avec un enfant

101

Célibataire non isolé avec deux enfants

110

Couple marié sans enfant

242

Couple marié avec un enfant

258

Couple marié avec deux enfants

249

Couple marié avec trois enfants

283

Autres cas

235

Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

Les tableaux suivants présentent la baisse de l'impôt dû entre 2006 et 2007 pour un contribuable célibataire sans enfant à charge, un contribuable célibataire isolé ayant un ou deux enfants à charge, un contribuable célibataire ne vivant pas seul ayant un ou deux enfants à charge, un couple marié (ou pacsé) sans personne à charge, un couple marié avec un enfant, deux enfants ou trois enfants à charge, une personne vivant seule sans enfant à charge mais bénéficiant de la demi-part supplémentaire accordée aux personnes ayant élevé des enfants de plus de 25 ans et une personne seule et invalide. Les revenus déclarés sont des salaires.

Les personnes disposant de revenus faibles peuvent perdre quelques euros si on limite l'étude de cas à l'impact du présent article mais il faut prendre en considération la réforme d'ampleur de la prime pour l'emploi adoptée en première partie du présent projet de loi de finances. Les deux mesures ne sont pas distinctes et jouent bien sur le même impôt. En conséquence les simulations présentées tiennent compte de la réforme de la prime pour l'emploi. Pour les revenus déclarés égaux à 10.000 euros, il est considéré que la personne occupe un emploi rémunéré au SMIC à temps partiel (85% d'un temps plein).

Le salaire déclaré dans les tableaux correspond au salaire déclaré avant abattement de 10% et 20% en 2006 et avant abattement de 10% en 2007.

Par ailleurs, il convient de souligner que, afin de neutraliser l'inflation, l'impôt acquitté en 2007 sur les revenus de 2006 est présenté hors mesures relatives à l'inflation qui seront prises par le projet de loi de finances pour 2007. L'impôt 2007 présenté est donc théorique et ne trouvera donc pas à s'appliquer tel quel.

Les deux colonnes de droite présentent l'avantage en impôt en montant ainsi qu'en pourcentage de l'impôt acquitté en 2006 au titre des revenus 2005.

CONTRIBUABLE CÉLIBATAIRE SANS PERSONNE À CHARGE

(en euros)

Salaire déclaré

Impôt 2006

Impôt 2007 (hors indexation)

Avantage
en impôt

IR

PPE

Cotisation nette à payer (+) ou restitution (-)

IR

PPE

Cotisation nette à payer (+) ou restitution (-)

Montant

en %

10.000 *

0

669

- 669 

0

782

- 782

113

17

15.000

640

249

391 

590

282

308

83

21

20.000

1.387

1.387 

1.295

 

1.295

92

7

25.000

2.324

 

2.324 

1.925

 

1.925

399

17

30.000

3.342

 

3.342 

2.966

 

2.966

376

11

35.000

4.402

 

4.402 

4.316

  

4.316

86

2

40.000

5.748

 

5.748 

5.666

 

5.666

82

1

45.000

7.093

 

7.093 

7.016

  

7.016

77

1

50.000

8.439

 

8.439 

8.366

 

8.366

73

1

60.000

11.285

 

11.285 

11.066

  

11.066

219

2

70.000

14.396

 

14.396 

13.766

 

13.766

630

4

80.000

17.859

 

17.859 

17.110

  

17.110

749

4

90.000

21.321

 

21.321 

20.710

 

20.710

611

3

100.000

24.784

 

24.784 

24.310

  

24.310

474

2

110.000

28.246

 

28.246 

27.910

 

27.910

336

1

120.000

31.709

 

31.709 

31.510

  

31.510

199

1

130.000

35.171

 

35.171 

35.110

 

35.110

61

0

140.000

39.637

 

39.637 

39.073

 

39.073

564

1

150.000

44.446

 

44.446 

43.073

  

43.073

1.373

3

160.000

49.255

 

49.255 

47.073

 

47.073

2.182

4

170.000

54.064

 

54.064 

51.073

  

51.073

2.991

6

180.000

58.873

 

58.873 

55.073

 

55.073

3.800

6

190.000

63.682

 

63.682 

59.073

 

59.073

4.609

7

200.000

68.491

 

68.491 

63.073

 

63.073

5.418

8

* Activité exercée à temps partiel à 85 %.

Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

CONTRIBUABLE CÉLIBATAIRE ISOLÉ AVEC UN ENFANT À CHARGE

(en euros)

Salaire déclaré

Impôt 2006 

Impôt 2007 (hors indexation) 

Avantage
en impôt

IR

PPE

Cotisation nette à payer (+) ou restitution (-)

IR

PPE

Cotisation nette à payer (+) ou restitution (-)

Montant

en %

10.000*

0

739

- 739

0

852

- 852

113

15

15.000

0

319

- 319

0

352

- 352

33

10

20.000

164

70

94

167

70

97

- 3

- 3

25.000

652

70

582

643

70

573

9

2

30.000

1.395

 

1.395

1.330

 

1.330

65

5

35.000

2.084

 

2.084

1.960

  

1.960

124

6

40.000

2.773

 

2.773

2.590

 

2.590

183

7

45.000

3.631

 

3.631

3.280

  

3.280

351

10

50.000

4.703

 

4.703

4.630

 

4.630

73

2

60.000

7.549

 

7.549

7.330

  

7.330

219

3

70.000

10.660

 

10.660

10.030

 

10.030

630

6

80.000

14.123

 

14.123

13.374

  

13.374

749

5

90.000

17.585

 

17.585

16.974

 

16.974

611

3

100.000

21.048

 

21.048

20.574

  

20.574

474

2

110.000

24.510

 

24.510

24.174

 

24.174

336

1

120.000

27.973

 

27.973

27.774

  

27.774

199

1

130.000

31.435

 

31.435

31.374

 

31.374

61

0

140.000

35.901

 

35.901

35.337

 

35.337

564

2

150.000

40.710

 

40.710

39.337

  

39.337

1.373

3

160.000

45.519

 

45.519

43.337

 

43.337

2.182

5

170.000

50.328

 

50.328

47.337

  

47.337

2.991

6

180.000

55.137

 

55.137

51.337

 

51.337

3.800

7

190.000

59.946

 

59.946

55.337

 

55.337

4.609

8

200.000

64.755

 

64.755

59.337

 

59.337

5.418

8

* Activité exercée à temps partiel à 85 %.

Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

CONTRIBUABLE CÉLIBATAIRE ISOLÉ AVEC DEUX ENFANTS À CHARGE

(en euros)

Salaire déclaré

Impôt 2006

Impôt 2007 (hors indexation)

Avantage
en impôt

IR

PPE

Cotisation nette à payer (+) ou restitution (-)

IR

PPE

Cotisation nette à payer (+) ou restitution (-)

Montant

en %

10.000 *

0

774

- 774

0

887

- 887

113

15

15.000

0

354

- 354

0

387

- 387

33

9

20.000

0

70

- 70

0

70

- 70

0

0

25.000

307

70

237

311

70

241

- 4

- 2

30.000

676

 

676

683

 

683

- 7

- 1

35.000

1.400

 

1.400

1.347

  

1.347

53

4

40.000

2.089

 

2.089

1.977

 

1.977

112

5

45.000

2.778

 

2.778

2.607

  

2.607

171

6

50.000

3.467

 

3.467

3.237

 

3.237

230

7

60.000

5.390

 

5.390

5.171

  

5.171

219

4

70.000

8.501

 

8.501

7.871

 

7.871

630

7

80.000

11.964

 

11.964

11.215

  

11.215

749

6

90.000

15.426

 

15.426

14.815

 

14.815

611

4

100.000

18.889

 

18.889

18.415

  

18.415

474

3

110.000

22.351

 

22.351

22.015

 

22.015

336

2

120.000

25.814

 

25.814

25.615

  

25.615

199

1

130.000

29.276

 

29.276

29.215

 

29.215

61

0

140.000

33.742

 

33.742

33.178

 

33.178

564

2

150.000

38.551

 

38.551

37.178

  

37.178

1.373

4

160.000

43.360

 

43.360

41.178

 

41.178

2.182

5

170.000

48.169

 

48.169

45.178

  

45.178

2.991

6

180.000

52.978

 

52.978

49.178

 

49.178

3.800

7

190.000

57.787

 

57.787

53.178

 

53.178

4.609

8

200.000

62.596

 

62.596

57.178

 

57.178

5.418

9

* Activité exercée à temps partiel à 85 %.

Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

CONTRIBUABLE CÉLIBATAIRE NON ISOLÉ AVEC UN ENFANT À CHARGE

(en euros)

Salaire déclaré

Impôt 2006

Impôt 2007 (hors indexation)

Avantage
en impôt

IR

PPE

Cotisation nette à payer (+) ou restitution (-)

IR

PPE

Cotisation nette à payer (+) ou restitution (-)

Montant

en %

10.000 *

0

704

- 704

0

817

- 817

113

16

15.000

22

284

- 262

25

317

- 292

30

11

20.000

646

646

616

616

30

5

25.000

1.391

1.391

1.312

1.312

79

6

30.000

2.080

 

2.080

1.942

 

1.942

138

7

35.000

2.978

 

2.978

2.572

  

2.572

406

14

40.000

3.995

 

3.995

3.507

 

3.507

488

12

45.000

5.013

 

5.013

4.857

  

4.857

156

3

50.000

6.280

 

6.280

6.207

 

6.207

73

1

60.000

9.126

 

9.126

8.907

  

8.907

219

2

70.000

12.237

 

12.237

11.607

 

11.607

630

5

80.000

15.700

 

15.700

14.951

  

14.951

749

5

90.000

19.162

 

19.162

18.551

 

18.551

611

3

100.000

22.625

 

22.625

22.151

  

22.151

474

2

110.000

26.087

 

26.087

25.751

 

25.751

336

1

120.000

29.550

 

29.550

29.351

  

29.351

199

1

130.000

33.012

 

33.012

32.951

 

32.951

61

0

140.000

37.478

 

37.478

36.914

 

36.914

564

2

150.000

42.287

 

42.287

40.914

  

40.914

1.373

3

160.000

47.096

 

47.096

44.914

 

44.914

2.182

5

170.000

51.905

 

51.905

48.914

  

48.914

2.991

6

180.000

56.714

 

56.714

52.914

 

52.914

3.800

7

190.000

61.523

 

61.523

56.914

 

56.914

4.609

7

200.000

66.332

 

66.332

60.914

 

60.914

5.418

8

* Activité exercée à temps partiel à 85 %.

Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

CONTRIBUABLE CÉLIBATAIRE NON ISOLÉ AVEC DEUX ENFANTS À CHARGE

(en euros)

Salaire déclaré

Impôt 2006

Impôt 2007 (hors indexation)

Avantage en impôt

IR

PPE

Cotisation nette à payer (+) ou restitution (-)

IR

PPE

Cotisation nette
à payer (+)
ou restitution (-)

Montant

en %

10.000 *

0

739

- 739

0

852

- 852

113

15

15.000

0

319

- 319

0

352

- 352

33

10

20.000

164

164

167

167

- 3

- 2

25.000

652

652

643

643

9

1

30.000

1.395

1.395

1.330

1.330

65

5

35.000

2.084

2.084

1.960

1.960

124

6

40.000

2.773

2.773

2.590

2.590

183

7

45.000

3.631

3.631

3.220

3.220

411

11

50.000

4.649

4.649

4.048

4.048

601

13

60.000

6.967

6.967

6.748

6.748

219

3

70.000

10.078

10.078

9.448

9.448

630

6

80.000

13.541

13.541

12.792

12.792

749

6

90.000

17.003

17.003

16.392

16.392

611

4

100.000

20.466

20.466

19.992

19.992

474

2

110.000

23.928

23.928

23.592

23.592

336

1

120.000

27.391

27.391

27.192

27.192

199

1

130.000

30.853

30.853

30.792

30.792

61

0

140.000

35.319

35.319

34.755

34.755

564

2

150.000

40.128

40.128

38.755

38.755

1.373

3

160.000

44.937

44.937

42.755

42.755

2.182

5

170.000

49.746

49.746

46.755

46.755

2.991

6

180.000

54.555

54.555

50.755

50.755

3.800

7

190.000

59.364

59.364

54.755

54.755

4.609

8

200.000

64.173

64.173

58.755

58.755

5.418

8

* Activité exercée à temps partiel à 85%.

Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

COUPLE MARIÉ SANS PERSONNE À CHARGE

(en euros)

Salaires totaux déclarés par le foyer fiscal

Salaire déclaré par chaque époux*

Impôt 2006

Impôt 2007 (hors indexation)

Avantage
en impôt

IR

PPE

Cotisation nette à payer (+) ou restitution (-)

IR

PPE

Cotisation nette à payer (+) ou restitution (-)

Montant

en %

20.000

10.000 **

164

1.338

- 1.174

167

1.564

- 1.397

223

19

30.000

15.000

1.395

498

897

1.330

564

766

131

15

40.000

20.000

2.773

2.773

2.590

2.590

183

7

50.000

25.000

4.649

4.649

3.850

3.850

799

17

60.000

30.000

6.683

6.683

5.931

5.931

752

11

70.000

35.000

8.804

8.804

8.631

8.631

173

2

80.000

40.000

11.495

11.495

11.331

11.331

164

1

90.000

45.000

14.186

14.186

14.031

14.031

155

1

100.000

50.000

16.878

16.878

16.731

16.731

147

1

120.000

60.000

22.571

22.571

22.131

22.131

440

2

140.000

70.000

28.793

28.793

27.531

27.531

1.262

4

160.000

80.000

35.718

35.718

34.219

34.219

1.499

4

180.000

90.000

42.643

42.643

41.419

41.419

1.224

3

200.000

100.000

49.568

49.568

48.619

48.619

949

2

* Hypothèse d'un couple marié bi-actif disposant de revenus équivalents.

** Activité exercée à temps partiel à 85 %.

Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

COUPLE MARIÉ AYANT UN ENFANT À CHARGE

(en euros)

Salaires totaux déclarés par le foyer fiscal

Salaire déclaré par chaque époux*

Impôt 2006

Impôt 2007 (hors indexation)

Avantage
en impôt

IR

PPE

Cotisation nette à payer (+) ou restitution (-)

IR

PPE

Cotisation nette à payer (+) ou restitution (-)

Montant

en %

20.000

10.000**

0

1.373

- 1.373

0

1.599

- 1.599

226

16

30.000

15.000

676

533

143

683

599

84

59

41

40.000

20.000

2.089

2.089

1.977

1.977

112

5

50.000

25.000

3.467

3.467

3.237

3.237

230

7

60.000

30.000

5.302

5.302

4.497

4.497

805

15

70.000

35.000

7.337

7.337

6.472

6.472

865

12

80.000

40.000

9.372

9.372

9.172

9.172

200

2

90.000

45.000

12.027

12.027

11.872

11.872

155

1

100.000

50.000

14.719

14.719

14.572

14.572

147

1

120.000

60.000

20.412

20.412

19.972

19.972

440

2

140.000

70.000

26.634

26.634

25.372

25.372

1.262

5

160.000

80.000

33.559

33.559

32.060

32.060

1.499

4

180.000

90.000

40.484

40.484

39.260

39.260

1.224

3

200.000

100.000

47.409

47.409

46.460

46.460

949

2

* Hypothèse d'un couple marié bi-actif disposant de revenus équivalents.

** Activité exercée à temps partiel à 85 %.

Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

COUPLE MARIÉ AYANT DEUX ENFANTS À CHARGE

(en euros)

Salaires totaux déclarés par le foyer fiscal

Salaire déclaré par chaque époux*

Impôt 2006

Impôt 2007 (hors indexation)

Avantage
en impôt

IR

PPE

Cotisation nette à payer (+) ou restitution (-)

IR

PPE

Cotisation nette à payer (+) ou restitution (-)

Montant

en %

20.000

 

10.000 **

0

1.408

- 1.408

0

1.634

- 1.634

226

16

30.000

 

15.000

449

568

- 119

455

634

- 179

60

50

40.000

 

20.000

1.404

1.404

1.364

1.364

40

3

50.000

 

25.000

2.782

2.782

2.624

2.624

158

6

60.000

 

30.000

4.160

4.160

3.884

3.884

276

7

70.000

 

35.000

5.956

5.956

5.144

5.144

812

14

80.000

 

40.000

7.990

7.990

7.013

7.013

977

12

90.000

 

45.000

10.025

10.025

9.713

9.713

312

3

100.000

 

50.000

12.560

12.560

12.413

12.413

147

1

120.000

 

60.000

18.253

18.253

17.813

17.813

440

2

140.000

 

70.000

24.475

24.475

23.213

23.213

1.262

5

160.000

 

80.000

31.400

31.400

29.901

29.901

1.499

5

180.000

 

90.000

38.325

38.325

37.101

37.101

1.224

3

200.000

 

100.000

45.250

45.250

44.301

44.301

949

2

* Hypothèse d'un couple marié bi-actif disposant de revenus équivalents.

** Activité exercée à temps partiel à 85 %.

Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

CONTRIBUABLE MARIÉ AVEC TROIS ENFANTS À CHARGE

(en euros)

Salaires totaux déclarés par le foyer fiscal

Salaire déclaré par chaque époux*

Impôt 2006

Impôt 2007 (hors indexation)

Avantage en impôt

IR

PPE

Cotisation nette à payer (+) ou restitution (-)

IR

PPE

Cotisation nette à payer (+) ou restitution (-)

Montant

en %

20.000

 

10.000

**

0

1.443

 

- 1.443

0

1.669

 

- 1.669

226

16

30.000

 

15.000

 

0

603

 

- 603

1

669

 

- 668

65

11

40.000

 

20.000

 

736

 

 

736

743

 

 

743

- 7

- 1

50.000

 

25.000

 

1.412

 

 

1.412

1.399

 

 

1.399

13

1

60.000

 

30.000

 

2.791

 

 

2.791

2.659

 

 

2.659

132

5

70.000

 

35.000

 

4.169

 

 

4.169

3.919

 

 

3.919

250

6

80.000

 

40.000

 

5.547

 

 

5.547

5.179

 

 

5.179

368

7

90.000

 

45.000

 

7.263

 

 

7.263

6.439

 

 

6.439

824

11

100.000

 

50.000

 

9.297

 

 

9.297

8.095

 

 

8.095

1.202

13

120.000

 

60.000

 

13.935

 

 

13.935

13.495

 

 

13.495

440

3

140.000

 

70.000

 

20.157

 

 

20.157

18.895

 

 

18.895

1.262

6

160.000

 

80.000

 

27.082

 

 

27.082

25.583

 

 

25.583

1.499

6

180.000

 

90.000

 

34.007

 

 

34.007

32.783

 

 

32.783

1.224

4

200.000

 

100.000

 

40.932

 

 

40.932

39.983

 

 

39.983

949

2

*  Hypothèse d'un couple marié bi-actif disposant de revenus équivalents.

** Activité exercée à temps partiel à 85 %.

Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

CONTRIBUABLE VIVANT SEUL AYANT ÉLEVÉ DES ENFANTS DE PLUS DE 26 ANS

(en euros)

Salaire déclaré

Impôt 2006

Impôt 2007 (hors indexation)

Avantage en impôt

IR

PPE

Cotisation nette à payer (+) ou restitution (-)

IR

PPE

Cotisation nette
à payer (+)
ou restitution (-)

Montant

en %

10.000 *

0

669

- 669

0

782

- 782

113

17

15.000

22

249

- 227

25

282

- 257

30

13

20.000

646

 

646

616

616

30

5

25.000

1.495

  

1.495

1.312

1.312

183

12

30.000

2.513

 

2.513

2.137

2.137

376

15

35.000

3.573

 

3.573

3.487

3.487

86

2

40.000

4.919

 

4.919

4.837

4.837

82

2

45.000

6.264

 

6.264

6.187

6.187

77

1

50.000

7.610

 

7.610

7.537

7.537

73

1

60.000

10.456

 

10.456

10.237

10.237

219

2

70.000

13.567

13.567

12.937

12.937

630

5

80.000

17.030

17.030

16.281

16.281

749

4

90.000

20.492

20.492

19.881

19.881

611

3

100.000

23.955

23.955

23.481

23.481

474

2

110.000

27.417

27.417

27.081

27.081

336

1

120.000

30.880

30.880

30.681

30.681

199

1

130.000

34.342

34.342

34.281

34.281

61

0

140.000

38.808

38.808

38.244

38.244

564

1

150.000

43.617

43.617

42.244

42.244

1.373

3

160.000

48.426

 

48.426

46.244

46.244

2.182

5

170.000

53.235

 

53.235

50.244

50.244

2.991

6

180.000

58.044

58.044

54.244

54.244

3.800

7

190.000

62.853

 

62.853

58.244

58.244

4.609

7

200.000

67.662

 

67.662

62.244

62.244

5.418

8

* Activité exercée à temps partiel à 85 %.

Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

CONTRIBUABLE VIVANT SEUL INVALIDE

(en euros)

Salaire déclaré

Impôt 2006

Impôt 2007 (hors indexation)

Avantage
en impôt

IR

PPE

Cotisation nette à payer (+) ou restitution (-)

IR

PPE

Cotisation nette
à payer (+)
ou restitution (-)

Montant

en %

10.000 *

0

669

- 669

0

782

- 782

113

17

15.000

22

249

- 227

25

282

- 257

30

13

20.000

646

 

646

616

 

616

30

5

25.000

1.391

 

1.391

1.312

  

1.312

79

6

30.000

2.080

 

2.080

1.942

 

1.942

138

7

35.000

2.978

 

2.978

2.572

  

2.572

406

14

40.000

3.995

 

3.995

3.202

 

3.202

793

20

45.000

5.013

 

5.013

4.448

 

4.448

565

11

50.000

6.030

 

6.030

5.798

  

5.798

232

4

60.000

8.621

 

8.621

8.498

 

8.498

123

1

70.000

11.626

 

11.626

11.198

 

11.198

428

4

80.000

15.089

 

15.089

14.340

  

14.340

749

5

90.000

18.551

 

18.551

17.940

 

17.940

611

3

100.000

22.014

 

22.014

21.540

  

21.540

474

2

110.000

25.476

 

25.476

25.140

 

25.140

336

1

120.000

28.939

 

28.939

28.740

  

28.740

199

1

130.000

32.401

 

32.401

32.340

 

32.340

61

0

140.000

36.867

 

36.867

36.303

 

36.303

564

2

150.000

41.676

 

41.676

40.303

  

40.303

1.373

3

160.000

46.485

 

46.485

44.303

 

44.303

2.182

5

170.000

51.294

 

51.294

48.303

  

48.303

2.991

6

180.000

56.103

 

56.103

52.303

 

52.303

3.800

7

190.000

60.912

 

60.912

56.303

 

56.303

4.609

8

200.000

65.721

 

65.721

60.303

 

60.303

5.418

8

* Activité exercée à temps partiel à 85 %.

Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

III.- L'imposition des revenus de source française
des personnes domiciliées à l'étranger

Ces revenus étant soumis à des prélèvements selon des barèmes spécifiques, des ajustements doivent être effectués afin de neutraliser la suppression de l'abattement de 20%.

1.- L'imposition des revenus au barème et le taux minimum d'imposition

L'article 197 A du code général des impôts traite de l'imposition des revenus de source française des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France. Cet article prévoit que les règles posées par le 1 du I de l'article 197 s'appliquent également à ces revenus, qui sont donc soumis au barème de l'impôt sur le revenu.

Le a de l'article 197 A dispose que l'imposition résultant de l'application du barème ne peut être inférieure à 25% du revenu net imposable ou à 18% pour les revenus ayant leur source dans les DOM.

Cependant, lorsque le contribuable est en mesure de justifier que le taux moyen de l'impôt sur le revenu français calculé sur l'ensemble de ses revenus de sources française et étrangère serait inférieur au taux minimum de 25% ou 18%, c'est le taux d'imposition moyen qui s'applique à ses revenus de source française.

Il convient de souligner l'incidence des conventions fiscales internationales qui peuvent contredire ces dispositions, lesquelles ne s'appliquent donc qu'aux seuls revenus de source française imposables en France compte tenu des conventions internationales.

Ces dispositions s'appliquent aux personnes disposant de revenus de source française ainsi qu'aux personnes ayant en France une ou plusieurs habitations (que ce soit en tant que propriétaire, locataire, usufruitier, etc.) et imposées à ce titre de manière forfaitaire en application de l'article 164 C du code général des impôts.

Cet article prévoit que : « Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France mais qui y disposent d'une ou plusieurs habitations, à quelque titre que ce soit, directement ou sous le couvert d'un tiers, sont assujetties à l'impôt sur le revenu sur une base égale à trois fois la valeur locative réelle de cette ou de ces habitations à moins que les revenus de source française des intéressés ne soient supérieurs à cette base, auquel cas le montant de ces revenus sert de base à l'impôt.

Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux contribuables de nationalité française qui justifient être soumis dans le pays où ils ont leur domicile fiscal à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus et si cet impôt est au moins égal aux deux tiers de celui qu'ils auraient à supporter en France sur la même base d'imposition. De même, elles ne s'appliquent pas, l'année du transfert du domicile fiscal hors de France et les deux années suivantes, aux contribuables de nationalité française qui justifient que ce transfert a été motivé par des impératifs d'ordre professionnel et que leur domicile fiscal était situé en France de manière continue pendant les quatre années qui précèdent celle du transfert. »

Les contribuables domiciliés dans des pays ayant signé avec la France des conventions relatives aux doubles impositions échappent également à cette imposition forfaitaire prévue par l'article 164 C. Les nationaux de pays ayant signé avec la France un traité de réciprocité ne sont pas soumis à cette imposition s'ils justifient être assujettis à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus et si cet impôt est au moins égal aux deux tiers de celui qu'ils auraient à supporter en France sur la même base d'imposition.

Le II du présent article propose de modifier ces taux, en cohérence avec la baisse des taux du barème. En effet, les revenus de source française perçus par des personnes domiciliées à l'étranger et imposés en application de l'article 197 A sont soumis aux mêmes règles d'assiette que les revenus de source française des personnes domiciliées en France (ainsi, pour les salaires, ces revenus bénéficient des abattements de 10% et 20%). En revanche, les dispositions relatives aux charges déductibles du revenu global ne leur sont pas applicables (pas d'abattement sur le revenu global en faveur des personnes âgées de plus de 65 ans), de même que la plupart des réductions et crédits d'impôt.

Il convient donc de compenser la suppression de l'abattement de 20% en diminuant de 20% les taux de 25% et 18% prévus au a de l'article 197 A du code général des impôts. Ils seraient ainsi ramenés à 20% et 14,4% à compter de l'imposition des revenus de l'année 2006.

2.- La retenue à la source sur les traitements et salaires

Le III du présent article propose de modifier l'article 182 A du code général des impôts relatif à la retenue à la source sur les traitements, salaires, pensions et rentes viagères de source française versés à des personnes non domiciliées en France. Ces revenus sont considérés comme étant de source française lorsque leur débiteur est domicilié en France, ou s'il s'agit d'une personne morale, est établi en France. La retenue à la source n'est pas libératoire de l'impôt sur le revenu, elle constitue en fait un acompte.

Comme pour les personnes domiciliées en France, les salaires, traitements, pensions et rentes viagères sont retenus pour leur montant net. Cependant, la déduction des frais professionnels réels n'est pas autorisée. Par ailleurs, les planchers et plafonds des abattements de 10% et 20% ne sont pas pris en compte pour le calcul de la base de la retenue à la source une régularisation est ensuite effectuée lors du paiement de l'impôt sur le revenu dont la retenue à la source ne constitue qu'un acompte.

La retenue à la source est calculée selon un barème propre. Elle est obtenue en appliquant un taux de retenue égal, lorsque les revenus sont perçus pendant un an, à :

- 15% de la fraction des revenus comprise entre 10.350 euros et 30.030 euros en 2005 ;

- 25% de la fraction des revenus supérieure à 30.030 euros en 2005.

Dans les départements d'outre-mer, les taux de 15% et 25% sont ramenés à 10% et 18%.

Lorsque la durée d'exercice d'une activité en France diffère de l'année civile, les limites de ces tranches sont ajustées proportionnellement à la durée d'activité. Il en est de même lorsque la durée des paiements n'est pas égale à une année civile. L'article 91 A de l'annexe II au code général des impôts prévoit que lorsque les revenus en question sont payés par trimestre, par mois, par semaine ou par jour, les limites des tranches sont divisées respectivement par 4, par 12, par 52 ou par 312.

La retenue à la source qui est pratiquée en cours d'année vient ensuite s'imputer sur l'impôt dû au titre des revenus de source française calculé selon les modalités prévues à l'article 197 A du code général des impôts qui ont été décrites précédemment (14).

Comme il a été indiqué, les conventions fiscales internationales visant à éviter les doubles impositions peuvent revenir sur ces règles de droit interne.

Les abattements de 10% au titre des frais professionnels et de 20% sont applicables à ces revenus. L'abattement de 20% étant supprimé dans le cadre de la réforme, les taux de 15% et 25%, de même que les limites des tranches, doivent être ajustés en conséquence.

Il conviendrait donc de diminuer de 20% ces taux de 15% et 25% à compter de l'imposition des revenus perçus en 2006. Ils seraient ainsi ramenés respectivement à 12% et 20%.

Les limites des tranches seraient relevées de 25% et de l'indexation annuelle par rapport à l'inflation, soit une hausse totale de 27,2%. Elles atteindraient 13.170 euros et 38.214 euros.

En 2006, la retenue à la source sur les revenus perçus en 2006 serait obtenue en appliquant un taux de retenue égal, lorsque les revenus sont perçus pendant un an, à :

- 12% de la fraction des revenus comprise entre 13.170 euros et 38.214 euros ;

- 20% de la fraction des revenus supérieure à 38.214 euros.

C'est le barème de 2006 qui serait présenté dans l'article 182 A du code général des impôts et dont les limites de tranches seraient ensuite indexées chaque année (A et B du III du présent article).

Dans les départements d'outre-mer, les taux seraient fixés respectivement à 8% et 14,4% (C du III du présent article).

3.- La retenue à la source sur les autres types de revenus de source française

D'autres retenues à la source sont pratiquées sur d'autres catégories de revenus :

- les revenus non salariaux sont soumis à un prélèvement au taux de 33,33% ou au taux de 15% pour les artistes et les sportifs ;

- les dividendes et autres revenus distribués par des sociétés françaises sont soumis à un prélèvement forfaitaire libératoire de l'impôt sur le revenu au taux de 25% ;

- les produits de placements à revenu fixe sont également soumis à un prélèvement forfaitaire libératoire de l'impôt sur le revenu au taux applicable aux personnes domiciliées en France ;

- les plus-values de cession de certains droits sociaux (détention à hauteur de plus de 25% des bénéfices) sont soumises à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu au taux de 16% ;

- les profits immobiliers à caractère habituel (professionnel) sont soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu au taux de 50% ;

- les profits immobiliers à caractère occasionnel (non professionnel) sont soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu au taux de 16% (bénéfices imposés au nom de personnes physiques ou associés personnes physiques de sociétés domiciliées dans des pays de l'Espace économique européen hors Lichtenstein) ou de 33,33%.

Il convient de souligner à nouveau l'incidence des conventions fiscales, qui peuvent réduire ou exclure le prélèvement à la source.

S'agissant des prélèvements libératoires de l'impôt sur le revenu, il n'est pas nécessaire de prendre des mesures de coordination suite à la suppression de l'abattement de 20%.

S'agissant du prélèvement sur les revenus non salariaux, qui n'est pas libératoire de l'impôt sur le revenu, les revenus sont retenus pour leur montant brut, l'abattement de 20% n'est pas applicable. En conséquence, aucune correction ne doit être apportée au taux de la retenue.

*

* *

La Commission a examiné trois amendements de suppression de l'article présentés par MM. Charles de Courson, Jean-Pierre Brard et Didier Migaud.

M. Charles de Courson a dénoncé le contraste entre l'apparente lisibilité de l'impôt prétendument recherchée par le Gouvernement dans cette réforme du barème et la discrétion qu'il maintient sur deux enjeux majeurs de celle-ci : la responsabilité et l'équité. Sur la responsabilité à l'égard des générations futures, force est de constater que la baisse d'impôt sur le revenu de 3,6 milliards d'euros, qui ne représente d'ailleurs que la moitié des promesses fiscales annoncées pour 2007, n'est en aucune manière financée. Son coût viendra augmenter d'autant le déficit et une dette publique dont tous les commissaires s'accordent pourtant à déplorer le caractère abyssal.

En outre, ce « cadeau » fiscal est inéquitable. Et il l'est principalement parce qu'il met fin au plafonnement de l'abattement de 20% sur les revenus supérieurs à 120.100 euros, instrument décisif de la progressivité de l'impôt, en supprimant purement et simplement l'abattement de 20% pour tous, en allégeant par conséquent les taux de tous. Les parlementaires attendent encore la présentation par un Gouvernement guère coopératif à cet égard de simulations robustes et sincères permettant de mesurer précisément les vrais gagnants de cette réforme. Il est dès à présent possible d'en dessiner un premier « portrait robot » à vrai dire très suggestif : un couple avec deux enfants percevant 40.000 euros de revenus bénéficiera d'un allégement d'impôt sur le revenu représentant 0,1% de son revenu ; un autre couple avec deux enfants dont les revenus atteignent 200.000 euros « gagnera », pour sa part, grâce à la réforme 0,5% de son revenu ; entre les deux, des ménages ayant deux enfants ne bénéficieront concrètement d'aucun allégement fiscal réel.

Indiquant ainsi qu'à ses yeux la seule solution conforme à l'équité et à la responsabilité est la création d'un cinquième taux qui devrait s'établir à un pourcentage de l'ordre de 43%, M. Charles de Courson a demandé au Rapporteur général de bien vouloir fournir les éléments statistiques et les simulations permettant d'y voir plus clair dans la répartition du bénéfice de la réforme.

Votre Rapporteur général a indiqué que cette réforme permettrait de disposer d'un barème simplifié et beaucoup plus lisible, en passant de sept à cinq tranches et en intégrant dans le barème l'abattement de 20%, comme cela a été demandé depuis plusieurs années. La mesure poursuit, couplée à la réforme de la prime pour l'emploi, deux objectifs : d'une part, centrer le plus possible la baisse d'impôt sur les revenus faibles et moyens, d'autre part, assurer l'attractivité du territoire par l'établissement d'un taux marginal à 40%, dans la norme des autres pays de l'Union européenne.

Sur le premier point, en incluant les effets de la réforme de la PPE, sur 4,5 milliards d'euros, 3,5 milliards profiteront aux revenus faibles et moyens, la notion de revenu moyen s'entendant d'un revenu de 40.000 à 45.000 euros pour un célibataire. Sur le second point, il est exact que le fait d'intégrer les 20% donne un avantage supplémentaire aux très hauts revenus. En compensation, le taux marginal de l'impôt sur le revenu a été fixé à 40% au lieu des 38,5% auxquels aurait à défaut abouti l'intégralité de l'abattement de 20%. L'abattement de 20% ne concerne que les revenus du travail. C'est l'activité que l'on souhaite récompenser. Le passage à un taux marginal de 43% induirait des milliers de perdants alors que le Gouvernement a posé comme condition de n'en avoir aucun.

Votre Rapporteur général a indiqué que la suppression du plafonnement de l'abattement coûtera 885 millions d'euros, environ 100.000 ménages étant concernés.

La réforme proposée aboutit à une concentration de l'effort très importante sur les revenus moyens et modestes.

M. Augustin Bonrepaux a jugé cette réforme de l'impôt sur le revenu en décalage avec la situation du pays et des finances. Il s'est interrogé sur le financement des annonces du Premier ministre, alors que les parlementaires se sont évertués à réaliser des économies de crédits, et sur le financement des nouvelles baisses d'impôt. La question n'est pas de déterminer comment répartir le bénéfice de la réforme, mais de ne pas la faire.

M. Philippe Auberger a rappelé que le plafonnement des « niches » fiscales, qui profitent essentiellement aux hautes tranches, modifie la répartition du coût de la réforme. L'attractivité de la Grande-Bretagne provient du plafonnement des cotisations en matière d'assurance maladie, et il ne sera donc pas possible de la concurrencer. La compétitivité britannique se manifeste par exemple à la Bourse puisque c'est à la City que sont traités les échanges sur tous les dérivés actions. Cependant, il est assez choquant que les « parachutes dorés » qui dépassent le million d'euros puissent bénéficier à plein de l'intégration de l'abattement. Il convient donc de prévoir une mesure correctrice.

M. Charles de Courson a souligné qu'en agrégeant les différentes réformes (prime pour l'emploi, intégration des 20%, « bouclier fiscal », plafonnement des niches) le total de la dépense atteint à 5 milliards d'euros. Une centaine de milliers de personnes, représentant 0,5% des contribuables imposables, bénéficiera de plus de 1.100 millions d'euros, soit 22% du coût, correspondant en moyenne à 11.000 euros de réduction d'impôt. Il est nécessaire a minima de créer une tranche supplémentaire au taux de 43%.

M. Alain Rodet a souligné que la crainte initiale face à une telle réforme avait été de voir passer d'un impôt sur le revenu progressif à un impôt proportionnel. De ce point de vue, la proposition du Gouvernement pourrait aboutir à pire.

Votre Rapporteur général a insisté sur le fait que la progressivité de l'impôt sur le revenu ne serait pas du tout altérée puisque les 130.000 ménages qui acquittent aujourd'hui 21% de l'impôt sur le revenu acquitteront une part de l'impôt égale à près de 22% après la réforme. Il a souligné que la difficulté de toute réforme de l'impôt sur le revenu résulte de son caractère d'impôt extrêmement concentré : 0,7% des foyers imposables acquitte 22% de son produit.

M. Jean-Jacques Descamps a estimé que le problème de l'impôt sur le revenu ne se pose pas tant en termes de comparaison d'une année sur l'autre mais entre les pays. Aujourd'hui, une entreprise multinationale va s'installer à l'étranger, aux Etats-Unis ou en Grande-Bretagne, parce que les taux de l'impôt sur le revenu y sont plus favorables qu'en France. De plus, il faut rappeler que, logiquement, toute baisse d'impôt sur le revenu bénéficie aux ménages qui le paient. Enfin, si on veut garder les salariés à hauts revenus en France, il faut accepter de baisser le taux d'imposition qui leur est applicable.

La Commission a rejeté les trois amendements de suppression.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Pierre Albertini, tendant à créer une nouvelle tranche d'imposition au taux de 43% pour les revenus supérieurs à 120.100 euros.

M. Charles de Courson a jugé difficilement compréhensible de baisser de 14% l'imposition sur les très hauts revenus mais de seulement 6% celle sur les autres revenus en moyenne. De plus, au niveau de 70.000 à 80.000 euros de revenus, il n'y a pas de baisse, ce qui prouve, si besoin est, la précipitation avec laquelle a été engagée cette réforme pourtant fondamentale. C'est pourquoi cet amendement propose de créer une nouvelle tranche, afin de montrer à l'opinion qu'il ne s'agit pas seulement d'une réforme en faveur des plus hauts revenus.

Votre Rapporteur général a dit comprendre le problème soulevé par M. Charles de Courson. Il a cependant rappelé que l'un des objectifs de cette réforme est une modification du barème de l'impôt sur le revenu sans aucun perdant. Or, avec cet amendement, des milliers de contribuables verraient leur impôt augmenter. De plus, malgré la suppression du plafond de l'abattement au-delà de 120.000 euros, la progressivité de l'impôt sur le revenu n'est pas altérée.

M. Philippe Auberger a regretté que l'intégration de l'abattement de 20% dans le barème de l'impôt sur le revenu profite également aux contribuables ayant bénéficié d'un « parachute doré » dont le montant est par ailleurs déductible pour la détermination de l'impôt sur les sociétés.

Votre Rapporteur Général a estimé possible de corriger cette situation choquante au travers de l'impôt sur les sociétés et non de l'impôt sur le revenu.

Le Président Pierre Méhaignerie a souligné que toute réforme fiscale doit s'attacher, même si cela est très difficile, à un équilibre entre les nécessités d'attractivité du territoire et celles de l'équité. La création d'une nouvelle tranche marginale nuirait indubitablement à la lisibilité internationale de cette réforme. De plus, en matière de comparaisons internationales, il est nécessaire de tenir compte, dans la détermination du revenu après impôts, du montant des prestations sociales qui, en France, est très élevé. A cet égard, il apparaît d'ailleurs que la France se situe dans une bonne moyenne.

M. Alain Rodet a estimé nécessaire de tenir également compte, notamment aux Etats-Unis, du système des assurances santé privées qui comportent des franchises très élevées.

Votre Rapporteur général a souligné que la création d'une nouvelle tranche marginale en matière d'impôt sur le revenu irait à rebours de l'objectif recherché d'allégement de l'impôt sur le revenu, en plus d'adresser un signal négatif en direction de l'étranger. C'est pourquoi il a réfléchi à une sorte d'exit tax afin que l'avantage résultant de la réforme ne soit consenti que de manière progressive. Mais une telle mesure n'apparaît pas souhaitable au regard de l'objectif de compétitivité du territoire et de lisibilité de notre impôt.

M. Richard Mallié a observé qu'en pratique, les Français partent souvent à l'étranger tant qu'ils sont jeunes, et reviennent quelques années plus tard, parce que le système fiscal français est plus avantageux pour les familles que, par exemple, le système anglais.

La Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a ensuite rejeté un amendement présenté par M. Jean-Pierre Brard, tendant à accroître la progressivité de l'impôt.

La Commission a examiné un amendement présenté par le Président Pierre Méhaignerie, tendant à fixer les seuils de la tranche de revenus taxée à 14% et de la dernière tranche du barème à respectivement 11.000 euros et 65.500 euros.

Le Président Pierre Méhaignerie a indiqué que cet amendement a pour objet de simplifier le barème de l'impôt sur le revenu et de le rééquilibrer dans le sens d'une plus grande équité. 20 millions de contribuables bénéficieraient du relèvement du seuil de la deuxième tranche, pour un coût estimé à 200 millions d'euros.

Votre Rapporteur général a soutenu cette proposition qui, au-delà d'une simplification bienvenue, aurait aussi pour conséquence de renforcer les effets de la réforme sur les revenus moyens en reprenant une partie de l'avantage consenti aux plus hauts revenus.

M. Philippe Auberger a souhaité que le Gouvernement réalise des simulations sur les effets du plafonnement des « niches » pour les contribuables relevant de la tranche marginale.

M. Denis Merville a souhaité connaître les effets de la réforme du barème de l'impôt sur le revenu pour les élus locaux.

M. Charles de Courson a répondu que les élus locaux peuvent, en matière d'impôt sur le revenu, opter soit pour un prélèvement forfaitaire, soit pour le régime de droit commun. Si les taux baissent, le régime de droit commun deviendra plus avantageux. Cependant, il ne serait pas illogique, quoique difficile à faire passer dans la situation actuelle, que le prélèvement forfaitaire soit lui aussi adapté pour tenir compte de l'abaissement des taux.

M. Philippe Auberger a observé que le taux forfaitaire découle en tout état de cause du barème de l'impôt sur le revenu. Si celui-ci baisse, le nouveau forfait est mécaniquement plus avantageux.

M. Marc Le Fur a estimé que la seule véritable question est de savoir à qui bénéficie cette réforme. Dans cette perspective, l'amendement proposé par le Président Pierre Méhaignerie ne propose qu'un ajustement à la marge.

Votre Rapporteur général a répondu que les simulations ont montré que pour un couple marié avec deux enfants, le bénéfice de la réforme se fait sentir jusqu'à 80.000 euros de revenus annuels, puis, pour les revenus bénéficiant de la suppression de l'abattement de 20% plafonné.

Le Président Pierre Méhaignerie a observé que la réforme n'est peut-être pas allée assez loin. La difficulté ne se pose pas vraiment pour les salariés au SMIC qui bénéficient de la PPE mais pour les personnes dont le revenu est proche du SMIC qui ne profitent ni de la réduction des taux du barème ni de la PPE.

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° II-263) et l'article 59 ainsi modifié.

*

* *

Texte du projet de loi :

I.- L'article 158 du code général des impôts est ainsi modifié :

A.- Au 2° du 3, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 60 % » ;

B.- Au 5° du 3, les montants : « 1.220 € » et « 2.440 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 1.525 € » et « 3.050 € » ;

C.- Les dispositions mentionnées au 4 bis et aux quatrième, cinquième et sixième alinéas du a du 5 sont abrogées ;

D.- Il est complété par un 7 ainsi rédigé :

« 7. Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l'impôt selon les modalités prévues à l'article 197, est multiplié par 1,25. Ces dispositions s'appliquent :

1° aux titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, réalisés par des contribuables qui ne sont pas adhérents d'un centre de gestion ou association agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater H ;

2° aux revenus distribués mentionnés au c de l'article 111, aux bénéfices ou revenus mentionnés à l'article 123 bis et aux revenus distribués mentionnés à l'article 109 résultant d'une rectification des résultats de la société distributrice ;

3° aux sommes mentionnées au 2° du II de l'article 156 versées en vertu d'une décision de justice devenue définitive avant le 1er janvier 2006. »

II.- Au troisième alinéa du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts, les taux : « 72 % » et « 52 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 68 % » et « 45 % ».

III.- Au premier alinéa du 1 de l'article 102 ter du code général des impôts, le taux : « 37 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».

IV.- Au premier alinéa du 1 de l'article 32 du code général des impôts, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

V.- Aux articles 242 ter, 243 bis, 243 ter, 1768 bis et 1768 bis A du code général des impôts, les mots : « réfaction de 50 % » sont remplacés par les mots : « réfaction de 40 % ».

VI.- Les dispositions mentionnées au 3° de l'article 71 du code général des impôts sont abrogées.

VII.- Au quatrième alinéa du I de l'article 1600-0 G du code général des impôts, les mots : « ainsi qu'au 4 bis » sont supprimés.

VIII.- La troisième phrase du troisième alinéa du IV de l'article 1649 quater D est supprimée.

IX.- Au second alinéa de l'article 196 B du code général des impôts, le montant : « 4.410 € » est remplacé par le montant : « 5.398 € ».

X.- L'article 157 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

A.- Au deuxième alinéa, les montants : « 1.590 € » et « 9.790 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 2.132 € » et « 13.125 € » ;

B.- Au troisième alinéa, les montants : « 795 € », « 9.790 € » et « 15.820 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 1.066 € », « 13.125 € » et « 21.188 € ».

XI.- Le code général des impôts est ainsi modifié :

A.- Le 1° du I de l'article 31 est ainsi modifié :

1° Au a, les mots : « , les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges, » sont supprimés ;

2° Le a bis est ainsi rédigé :

« a bis. les primes d'assurance ; »

3° Au a quater, les mots : « couvertes par la déduction forfaitaire prévue au e ou qui ne sont pas » sont remplacés par le mot : « non » ;

4° Au c, le mot : « locales » est remplacé par le mot : « territoriales » ;

5° Les dispositions du e sont transférées sous un j et modifiées comme suit :

a) au deuxième alinéa :

- à la première phrase, les mots : « Le taux de déduction mentionné au premier alinéa est fixé à 40 % pour les revenus » sont remplacés par les mots : « une déduction fixée à 26 % des revenus bruts au titre » ;

- à la cinquième phrase, les mots : « déduction forfaitaire au taux de 40 % » sont remplacés par les mots : « déduction au taux de 26 % » ;

- à la dernière phrase, les mots : « forfaitaire s'applique au taux de 14 % » sont remplacés par les mots : « ne s'applique pas » ;

b) au cinquième alinéa :

- à la première phrase, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 46 % » ;

- à la troisième phrase, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « premier » ;

- à la dernière phrase, les mots : « forfaitaire au taux de 60 % » sont supprimés ;

c) au sixième alinéa :

- à la première phrase, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

- à la dernière phrase, les mots : « forfaitaire majorée de 40 % prévue au deuxième » sont remplacés par les mots : « prévue au premier » ;

d) au septième alinéa, les mots : « au deuxième, au quatrième ou au cinquième » et « le supplément de déduction forfaitaire » sont respectivement remplacés par les mots : « au premier ou au troisième » et « la déduction » ;

e) au huitième alinéa, les mots : « deuxième » et « du taux majoré » sont respectivement remplacés par les mots : « premier » et « de la déduction » ;

f) au neuvième alinéa, les mots : « au deuxième, au quatrième ou au cinquième » et « le taux majoré » sont respectivement remplacés par les mots : « au premier ou au troisième » et « la déduction » ;

g) le premier, le quatrième et le dernier alinéas sont supprimés.

6° Le e est ainsi rédigé :

« e. les frais de gestion, fixés à 20 € par local, majorés, lorsque ces dépenses sont effectivement supportées par le propriétaire, des frais de rémunération des gardes et concierges, des frais de procédure et des frais de rémunération, honoraire et commission versés à un tiers pour la gestion des immeubles ; »

7° Aux quatrième et septième alinéas du g et du h, les mots : « prévues au e » sont supprimés et les mots : « forfaitaire majorée prévue aux deuxième et cinquième alinéas du e » sont remplacés par les mots : « prévue au j » ;

8° Au troisième alinéa du g, les mots : « troisième alinéa du e » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa du j » ;

9° Il est ajouté un k ainsi rédigé :

« k. une déduction fixée à 26 % des revenus bruts, pour les logements situés en zone de revitalisation rurale, lorsque l'option prévue au h est exercée.

Cette déduction est également applicable lorsque le contribuable a exercé l'option prévue au h, à la double condition qu'il donne pendant toute la durée d'application de cette option, le logement en location à un organisme sans but lucratif ou à une union d'économie sociale qui le met à la disposition de personnes défavorisées, mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en _uvre du droit au logement, autres qu'un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable, l'organisme ou l'union ayant été agréé à cet effet par le représentant de l'État dans le département, et qu'il s'engage, dans les conditions prévues au h, à ce que le loyer et les ressources du locataire, appréciées à la date de conclusion du bail, n'excèdent pas des plafonds fixés par décret et inférieurs à ceux mentionnés au premier alinéa du j.

En cas de non-respect de l'un des engagements mentionnés au deuxième alinéa ou de cession du logement ou des parts sociales, la déduction fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de la cession. En cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, cette reprise n'est pas appliquée.

Sous réserve que la condition de loyer soit remplie, la déduction demeure applicable en cas de changement de titulaire du bail ; ».

B.- Au a du 2° du I de l'article 31, les mots : « a à d » sont remplacés par les mots : « a à e ».

C.- Au deuxième alinéa de l'article 31 bis, les mots : « forfaitaire majorée au taux de 40 % ou de 60 % » sont remplacés par les mots : « prévue au j ».

D.- Le 2 de l'article 32 est ainsi modifié :

1° Au b, les mots : « ou du b quater » et « ou du cinquième » sont supprimés ;

2° Au c, les mots : « forfaitaires prévues aux deuxième à cinquième alinéas du e » sont remplacés par les mots : « prévues aux j et k ».

E.- Le I de l'article 234 nonies est complété par les mots : « mentionnés aux I des articles 234 duodecies à 234 quaterdecies ».

F. - Au I et au deuxième alinéa du III de l'article 234 duodecies, aux premier et troisième alinéas de l'article 234 quaterdecies, les mots : « au deuxième alinéa du I de l'article 234 undecies » sont remplacés par les mots : « à l'article 29 ».

G.- Au premier alinéa de l'article 234 terdecies, après les mots : « 239 septies » sont insérés les mots : « dont l'un des membres est soumis à la date de clôture de l'exercice, à l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun ».

H.- A l'article 234 quindecies, les mots : « aux I et II de l'article 234 undecies » sont remplacés par les mots : « aux articles 234 duodecies à 234 quaterdecies ».

I.- Le b quater du 1° du I et les b, d et e du 2° du I de l'article 31, le deuxième alinéa de l'article 33 bis, les cinquième, sixième et septième alinéas du 3° du I de l'article 156 et l'article 234 undecies sont abrogés.

J.- L'article 1417 est ainsi modifié :

1° Au I, les montants de revenus sont remplacés par les montants suivants :

Anciens montants

Nouveaux montants

Métropole

6.928

1.851

9.271

2.476

Martinique, Guadeloupe et Réunion

8.198

1.958

1.851

10.970

2.620

2.476

Guyane

8.570

2.359

1.851

11.470

3.158

2.476

2° Au II, les montants de revenus sont remplacés par les montants suivants :

Anciens montants

Nouveaux montants

Métropole

16.290

3.806

2.994

21.801

5.095

4.008

Martinique, Guadeloupe et Réunion

19.688

4.177

3.981

2.994

26.348

5.590

5.329

4.008

Guyane

21.576

4.177

3.558

2.994

28.874

5.590

4.760

4.008

3° La première phrase des I et II est ainsi modifiée :

a) les mots : « Pour les impositions établies au titre de 2002 » sont supprimés ;

b) les mots : « le montant des revenus de 2001 » sont remplacés par les mots : « le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie » ;

c) les mots : « retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de 2001 » sont remplacés par les mots : « retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus » ;

4° Le premier alinéa du III est remplacé par les dispositions suivantes : « Les montants de revenus prévus aux I et II sont indexés, chaque année, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. » ;

5° Au b du IV, les mots : « sous déduction, le cas échéant, de l'abattement prévu au 4 bis de l'article 158 » sont supprimés.

K.- Au I de l'article 1414 A, les montants de l'abattement sont remplacés par les montants suivants :

Anciens montants

Nouveaux montants

Métropole

3.533

1.021

1.806

4.729

1.366

2.418

Martinique, Guadeloupe et Réunion

4.241

1.021

1.806

5.675

1.366

2.418

Guyane

4.712

785

1.883

6.305

1.051

2.520

XII.- Après l'article 1762 nonies du code général des impôts, il est inséré un article 1762 decies ainsi rédigé :

« Art. 1762 decies. - I. Le retard ou le défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour effet de minorer l'impôt dû par le contribuable ou de majorer une créance à son profit, donnent lieu au versement d'une majoration égale à 10 % des droits supplémentaires ou de la créance indue.

II. Cette majoration n'est pas applicable :

a. en cas de régularisation spontanée ou lorsque le contribuable a corrigé sa déclaration dans un délai de trente jours à la suite d'une demande de l'administration ;

b. ou lorsqu'il est fait application des majorations prévues par le 3 de l'article 1728, par l'article 1729 ou par l'article 1730. »

XIII.- Au dernier alinéa du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, les mots : « ainsi qu'au 4 bis » sont supprimés.

XIV.- Au 4° du II de l'article L. 553-4 du code de la sécurité sociale et au 4° de l'article L. 835-2 du même code, les mots : « sixième alinéa du e » sont remplacés par les mots : « premier alinéa du j ».

XV.- A. - Les dispositions des I à X, des A à I du XI, et du XII au XIV s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2006. Toutefois, pour les impositions établies au titre de 2007, les montants prévus au X sont indexés comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent aux revenus de l'année 2006.

B.- Les dispositions du J et K du XI s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2007 ; toutefois, pour les impositions établies au titre de 2007, les montants prévus aux 1° et 2° du J et au K du XI sont indexés comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent aux revenus de l'année 2006.

Exposé des motifs du projet de loi :

Afin que le barème de l'impôt traduise la réalité des taux auxquels les revenus sont imposés, il est proposé d'intégrer dans les taux actuels les effets de l'abattement d'assiette de 20 % dont bénéficient les salariés, les non-salariés adhérents d'un centre ou d'une association de gestion agréés et les retraités.

Corrélativement, des mécanismes de correction seraient introduits pour les titulaires de revenus du patrimoine (dividendes et revenus fonciers) et les titulaires de revenus d'activité professionnelle non salariée non adhérents d'un centre ou une association de gestion agréés.

Des corrections seraient également apportées pour éviter que les contribuables qui bénéficient d'abattements sur le revenu imposable ou astreints au versement de pensions alimentaires en vertu d'une décision de justice intervenue avant le 1er janvier 2006 ne supportent un alourdissement de leur cotisation d'impôt sur le revenu.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article propose de supprimer l'abattement de 20% applicable aux traitements, salaires, pensions et revenus professionnels des adhérents à un centre de gestion agréé (CGA) et d'adopter des mesures de compensation, pour les revenus qui n'en bénéficiaient pas auparavant, liées à l'intégration de cet abattement dans les taux du barème.

Votre Rapporteur général renvoie au commentaire de l'article 59 pour la présentation d'ensemble du dispositif d'abattement de 20% applicable à la majorité des revenus déclarés.

I.- La suppression de l'abattement

Le C du I du présent article propose donc de supprimer :

- l'abattement de 20% applicable aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères (quatrième, cinquième et sixième alinéas du a du 5 de l'article 158 du code général des impôts) ;

- l'abattement de 20% applicable aux revenus professionnels des adhérents à un centre de gestion agréé ou à une association de gestion agréée (4 bis du même article).

S'agissant des revenus professionnels, il convient de souligner que la suppression du 4 bis de l'article 158 entraîne la suppression du texte prévoyant que lorsque c'est la société ou le groupement qui adhère au CGA ou à l'association de gestion agréée, les membres du groupement ou de la société sont tous bénéficiaires de l'abattement. Il en est de même des conjoints exploitants agricoles de fonds séparés ou associés. Cette mesure n'apparaîtrait plus dans le texte proposé par le présent article et il conviendra de s'assurer qu'ils ne seront pas soumis à la majoration de 1,25.

II.- Les mécanismes de correction proposés

A.- Les revenus de capitaux mobiliers imposés au barème

1.- Le régime d'imposition actuel

Les revenus de capitaux mobiliers de sources française et étrangère sont imposables à l'impôt sur le revenu, à l'exception des produits de placements à revenu fixe qui sont soumis sur option au prélèvement forfaitaire libératoire de l'impôt sur le revenu au taux de 16% dans la généralité des cas (auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux pour un total de 11%).

Les revenus soumis au barème de l'impôt sur le revenu sont également soumis aux prélèvements sociaux.

Sont soumis au barème les revenus régulièrement distribués par des sociétés en vertu d'une décision de leurs organes compétents. Ces sociétés peuvent être françaises ou étrangères avec leur siège dans un État ayant conclu avec la France une convention en vue d'éviter les doubles impositions et doivent être passibles de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent (ou y être soumises sur option de leur part).

Ces revenus sont les dividendes, les boni de liquidation, le remboursement, suite à une diminution du capital, accordé à un associé à un titre autre que le remboursement de ses apports ou primes d'émission ainsi que les paiements liés à un rachat de titres lorsque l'opération génère une distribution de revenus.

Avec la suppression de l'avoir fiscal, les règles d'imposition des revenus de capitaux mobiliers ont été modifiées. Pour les revenus perçus à compter du 1er janvier 2005, les distributions régulières bénéficient, avant d'être additionnées aux autres revenus du foyer :

- d'un abattement de 50% de leur montant ;

- d'un second abattement égal à 1.220 euros pour les contribuables célibataires et à 2.440 euros pour les couples mariés soumis à imposition commune.

En outre, ces revenus ouvrent droit à un crédit d'impôt égal à 50% du montant des produits distribués avant application des abattements précités. Les revenus exonérés de titres inscrits dans un PEA sont également compris dans la base du crédit d'impôt. Le crédit d'impôt est plafonné à 115 euros par an pour une personne seule et à 230 euros pour un couple marié soumis à imposition commune.

Certaines distributions sont exclues de l'abattement de 50% (avances, prêts ou acomptes aux associés, jetons de présence ou encore revenus provenant de structures financières établies à l'étranger et soumises à un régime fiscal privilégié dans lesquelles la personne détient 10% des actions, droits ou parts).

2.- La neutralisation de la baisse des taux

Les revenus de capitaux mobiliers décrits précédemment ne bénéficient pas de l'abattement de 20%. Afin de compenser la baisse des taux, il est proposé de :

- retenir, pour le calcul de l'impôt sur ces revenus, non pas 50% mais 60% de leur montant (A du I du présent article). L'abattement serait diminué de 50% à 40% (soit une baisse de 20%) ;

- d'augmenter le montant de l'abattement forfaitaire de 1.220 euros à 1.525 euros pour une personne seule et de 2.440 euros à 3.050 euros pour un couple, soit une hausse de 25% (B du I du présent article).

Exemple n° 1

Soit une personne seule qui bénéficie de 5.000 euros de revenus distribués.

1. Aujourd'hui, ses revenus sont retenus pour 2.500 euros puis bénéficient de l'abattement de 1.220 euros et sont soumis au barème. Ce sont donc 1.280 euros de revenus qui sont soumis au barème.

2. Demain, ses revenus seraient retenus pour 3.000 euros puis bénéficieraient d'un abattement de 1.525 euros et seraient soumis au barème diminué de 20%. Ce seraient donc 1.475 euros de revenus qui seraient soumis au barème abaissé de 20% (en faisant abstraction de la baisse des taux supplémentaire et de la diminution du nombre de tranches), ce qui est strictement l'équivalent de 1.180 euros de revenus soumis au barème actuel.

Exemple n° 2

Soit une personne seule qui bénéficie de 20.000 euros de revenus distribués.

1. Aujourd'hui, ses revenus sont retenus pour 10.000 euros puis bénéficient de l'abattement de 1.220 euros et sont soumis au barème. Ce sont donc 8.780 euros de revenus qui sont soumis au barème.

2. Demain, ses revenus seraient retenus pour 12.000 euros puis bénéficieraient d'un abattement de 1.525 euros et seraient soumis au barème diminué de 20%. Ce seraient donc 10.475 euros de revenus qui seraient soumis au barème abaissé de 20% (en faisant abstraction de la baisse des taux supplémentaire et de la diminution du nombre de tranches), ce qui est strictement l'équivalent de 8.380 euros de revenus soumis au barème actuel.

Dans les deux cas, l'imposition des revenus est allégée.

L'augmentation de l'abattement de 25%, afin qu'il représente un avantage équivalent aujourd'hui et demain dans la masse des revenus sur lesquels il s'applique, explique cet écart.

Dans l'exemple n° 1, l'abattement de 1.220 euros représente 49% des 5.000 euros auxquels il s'applique et l'abattement de 1.525 euros représenterait 51% des 3.000 euros auxquels il s'applique. Dans l'exemple n° 2, l'abattement de 1.220 euros représente 12,2% des 10.000 euros auxquels il s'applique et l'abattement de 1.525 euros représenterait 12,7% des 12.000 euros auxquels il s'applique.

Cette réforme serait donc favorable au contribuable.

Le V du présent article propose, dans les articles relatifs aux revenus mobiliers dans lesquels est mentionné l'abattement de 50% actuellement applicable (qui serait abaissé à 40%), de remplacer le taux 50% par le taux 40%.

B.- Les professionnels non adhérents à un CGA

Le D du I du présent article propose de majorer de 25% le revenu déclaré par les professionnels non adhérents à un CGA ou à une association de gestion agréée.

Cette majoration de 25% permettra de neutraliser, pour ces contribuables, l'impact de la baisse des taux de 20% et de la hausse du niveau des tranches de 25%.

Elle peut appeler plusieurs observations, notamment constitutionnelles, qui doivent être explicitées par votre Rapporteur général.

Dans sa décision n° 89-268 DC du 29 décembre 1989 sur le régime fiscal applicable aux adhérents des CGA, le Conseil constitutionnel a validé les sanctions applicables aux adhérents d'un CGA en cas de non-déclaration d'une partie des revenus, de retard de déclaration ou de mauvaise foi de l'adhérent :

« 53. Considérant que les centres de gestion dont la création a été prévue par la loi de finances rectificative du 27 décembre 1974 ont été institués pour procurer à leurs adhérents une assistance technique en matière de tenue de comptabilité et favoriser une meilleure connaissance des revenus non-salariaux destinée à remédier à l'évasion fiscale ; qu'en contrepartie, l'adhésion aux centres de gestion a été encouragée par l'octroi aux adhérents d'avantages fiscaux et notamment d'un abattement sur le bénéfice imposable ;

54. Considérant qu'il suit de là que les adhérents des centres de gestion sont soumis à un régime juridique spécifique ; que dans le cadre de ce régime, le législateur a pu, sans méconnaître ni le principe de proportionnalité, ni le principe d'égalité, décider qu'un adhérent de ces centres perdra le bénéfice des avantages fiscaux liés à son adhésion en cas de déclaration tardive, dès lors du moins qu'il "s'agit de la deuxième infraction successive concernant la même catégorie de déclaration" ou lorsque sa mauvaise foi sera établie ».

Le Conseil constitutionnel a validé la différence de traitement entre un adhérent à un CGA (notamment l'abattement de 20%) et un non-adhérent (pas d'abattement) et considéré qu'elle est la contrepartie de la meilleure connaissance des revenus professionnels des intéressés.

Cet objectif de meilleure connaissance des revenus est toujours d'actualité et justifie toujours une différence de traitement.

Dans la réforme proposée, l'abattement de 20% disparaissant, un nouveau mécanisme de différenciation doit être trouvé pour les non-adhérents.

Il est proposé de majorer leurs revenus déclarés de 25%.

La logique est différente de celle valant jusqu'à présent (les non-adhérents ne bénéficiaient pas d'un avantage) puisqu'il est question de prévoir pour les non-adhérents une majoration de la base imposable. Sans parler de présomption de fraude, il faut bien constater que le revenu déclaré ne servira pas de base à l'imposition (ce qui est fréquent en matière d'impôt sur le revenu puisque nombre de revenus déclarés bénéficient d'abattements avant d'être soumis à l'impôt) mais sera majoré de 25%.

Faut-il considérer cette majoration comme une simple modalité de calcul de l'impôt identique à d'autres ou bien constitue-t-elle une innovation majeure dans le cadre d'un impôt déclaratif ?

Votre Rapporteur général tient à rappeler deux exemples de dispositions du code général des impôts qui ne prennent pas en compte certains revenus ou charges pour leur montant déclaré :

- tel est le cas de l'article 244 quater B relatif au crédit d'impôt recherche qui prévoit de prendre en compte les dépenses de personnel pour deux fois leur montant (dans ce cas, la disposition est favorable au contribuable) : sont notamment retenues dans la base du crédit d'impôt  « Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations [de recherche] confiées à des organismes de recherche publics ou à des universités. Ces dépenses sont retenues pour le double de leur montant à la condition qu'il n'existe pas de liens de dépendance [...] entre l'entreprise qui bénéficie du crédit d'impôt et l'organisme ou l'université ». En outre, l'article 15 du présent projet de loi de finances permettra de retenir pour le double de leur montant les dépenses relatives au premier recrutement en contrat à durée indéterminée des titulaires de doctorat pendant douze mois ;

- tel est le cas également pour les moins-values à long terme, dont certaines sont retenues pour une valeur inférieure à leur montant (a bis de l'article 219 du code général des impôts) : « Les moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994 sont imputées sur les plus-values à long terme imposées au taux de 19%. L'excédent des moins-values à long terme subies au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994 peut être déduit des bénéfices de l'exercice de liquidation d'une entreprise à raison des 19/33,33ème de son montant. » La dérogation à la règle selon laquelle les moins-values ne s'imputent que sur les plus-values de même nature ne vaut donc que dans certaines limites. Ici également, on intervient sur l'assiette pour neutraliser une application de taux (les plus-values à long terme sont taxées à 19% et le bénéfice à 33%) mais la comparaison demeure difficile parce que dans le cas d'espèce, la mesure consiste à limiter la portée d'une disposition favorable au contribuable (imputation sur les bénéfices).

Il n'est pas évident que ces mesures ponctuelles puissent justifier la majoration de 25% du revenu déclaré. Pour autant, aucun autre système produisant des effets strictement équivalents à cette majoration ne peut être mis en _uvre et votre Rapporteur général estime qu'il ne serait pas opportun de faire bénéficier les non-adhérents à un CGA d'une baisse d'impôt très nettement supérieure à celle applicable aux autres contribuables.

Le 1° du 7 de l'article 158 dans sa rédaction issue du présent article disposerait que :

« Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l'impôt selon les modalités prévues à l'article 197, est multiplié par 1,25. Ces dispositions s'appliquent :

1° aux titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, réalisés par des contribuables qui ne sont pas adhérents d'un centre de gestion ou association agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater H ».

Il serait précisé que cette majoration ne s'applique qu'aux contribuables soumis à un régime réel d'imposition puisque les autres ne peuvent adhérer à un CGA.

Il convient de souligner qu'augmenter le revenu de 25% dans un barème dont les taux sont diminués de 20% est neutre. Le but de la mesure n'est donc pas de pénaliser davantage les indépendants non adhérents à un CGA. Cependant, le dernier taux n'étant pas abaissé de 20%, ces contribuables subiraient sur la dernière tranche d'imposition une augmentation de la charge fiscale qui pourra ne pas être compensée par la baisse de l'impôt sur le revenu proposée en complément de la baisse des taux de 20%.

Exemple n° 1

Un indépendant célibataire non adhérent à un CGA
déclarant 40.000 euros de bénéfices en 2006 :

Bénéfice imposable : 40.000 euros

Impôt 2006 : 9.934 euros

Bénéfice imposable 2007 : 50.000 euros

Impôt 2007 : 9.865 euros

Exemple n° 2

Un indépendant célibataire non adhérent à un CGA
déclarant 80.000 euros de bénéfices en 2006 :

Bénéfice imposable : 80.000 euros

Impôt 2006 : 28.631 euros

Bénéfice imposable 2007 : 100.000 euros

Impôt 2007 : 28.310 euros

Il convient de souligner que les exemples d'impôt payé en 2007 ne tiennent pas compte des effets de l'indexation des tranches du barème en 2007 par rapport à l'inflation 2006.

D'autres contribuables soumis au régime réel ne peuvent pas bénéficier aujourd'hui de l'abattement de 20% parce qu'ils pratiquent déjà un abattement spécifique sur leur revenu (jeunes agriculteurs, médecins conventionnés...). Aucun aménagement n'est proposé en vue de corriger les effets positifs de l'intégration de l'abattement dans le barème pour ces contribuables.

Le VIII du présent article propose de supprimer les dispositions de l'article 1649 quater D, prévoyant que, si les experts comptables ne délivrent pas le visa aux adhérents d'un CGA, l'administration fiscale apprécie s'il y a lieu d'accorder ou non l'abattement de 20%.

C.- Les revenus mobiliers particuliers

Le 2° du 7 de l'article 158 dans sa rédaction issue du présent article disposerait que la majoration de 25% s'applique « aux revenus distribués mentionnés au c de l'article 111, aux bénéfices ou revenus mentionnés à l'article 123 bis et aux revenus distribués mentionnés à l'article 109 résultant d'une rectification des résultats de la société distributrice ».

Comme ils constituent des revenus mobiliers, ces bénéfices et revenus ne bénéficient pas de l'abattement de 20%.

Leur régime spécifique étant décrit dans des articles du code général des impôts autres que l'article 158 qui serait modifié, il convient d'y faire référence explicitement.

Les revenus distribués mentionnés au c de l'article 111 sont les revenus ou avantages occultes (par exemple rémunérations dont le prestataire n'est pas identifié ou prise en charge par la société de charges ne lui incombant pas). Ces revenus ne bénéficient ni de l'abattement de 50% sur les revenus mobiliers ni de l'abattement de 1.220 euros ni du crédit d'impôt complémentaire.

Les bénéfices ou revenus mentionnés à l'article 123 bis sont les revenus tirés par une personne domiciliée en France d'actions, parts ou droits d'une institution, personne morale ou organisme établi hors de France et soumis à un régime fiscal privilégié, lorsque le contribuable domicilié en France détient directement ou non 10% au moins des droits, parts ou actions.

L'article 109 définit les revenus distribués et présume que tous les bénéfices qui ne sont pas restés dans l'entreprise ont été distribués. Seraient majorés de 25% les revenus distribués résultant d'une rectification du résultat de l'entreprise (d'un redressement).

D.- Les revenus soumis au régime micro-BIC

Le II du présent article propose de compenser l'avantage procuré par l'intégration dans les taux du barème de l'abattement de 20% pour les revenus soumis au régime micro BIC, qui ne bénéficient pas de l'abattement de 20%.

Le régime micro-entreprises ne s'applique qu'aux entreprises individuelles exonérées de TVA ou bénéficiant de la franchise de TVA et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas :

- 76.300 euros hors taxes pour les entreprises dont l'activité principale est de vendre des marchandises, objets, fournitures ou denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement ;

- 27.000 euros hors taxes pour les autres entreprises (services).

Dans ce régime, le montant des charges est défini en appliquant un abattement forfaitaire sur le chiffre d'affaires hors taxes (art. 50-0 du code général des impôts).

Cet abattement est égal à 72% pour les activités de vente de marchandises et 52% pour les activités de services.

Les obligations déclaratives et comptables sont allégées. Les plus ou moins-values provenant de la cession de biens affectés à l'exploitation sont imposées séparément. L'abattement forfaitaire est réputé tenir compte de toutes les charges.

Une fois l'abattement appliqué, le bénéfice net ainsi obtenu est soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu.

Afin de compenser l'intégration dans les taux du barème de l'abattement de 20%, dont ces revenus ne bénéficient pas, il est proposé de faire passer l'abattement de 72% à 68% et celui de 52% à 45%.

Cette modification des taux qui apparaît aléatoire est en fait liée à l'intégration dans le calcul fait par le ministère de l'économie de l'effet de la contribution sociale généralisée (7,5%) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (0,5%). Ces dernières sont en effet assises sur le bénéfice net.

Deux exemples permettent d'en rendre compte.

EXEMPLE 1 - CONTRIBUABLE CÉLIBATAIRE
SOUMIS AU RÉGIME « MICRO ENTREPRISE » ACTIVITÉ VENTES

(en euros)

Bénéfice industriel et commercial régime micro brut déclaré

76.000

Avant réforme

Bénéfice industriel et commercial imposable (abattement micro 72%)

21.280

IR (barème indexé sans intégration des 20 % et réduction du nb de tranches)

3.251

Prélèvements sociaux (soit 11 % du BIC micro imposable)

2.340

Total des impositions

5.591

Après réforme

Bénéfice industriel et commercial imposable (abattement micro 68%)

24.320

IR (avec intégration des 20 % et réduction du nb de tranches)

2.180

Prélèvements sociaux (soit 11 % du BIC micro imposable)

2.675

Total des impositions

4.855

Variation d'impôt (IR + prélèvements sociaux)

- 736

Source : Mnistère de l'économie, des finances et de l'industrie.

EXEMPLE 2 - CONTRIBUABLE CÉLIBATAIRE
SOUMIS AU RÉGIME « MICRO ENTREPRISE » ACTIVITÉ PRESTATIONS DE SERVICE

(en euros)

Bénéfice industriel et commercial régime micro brut déclaré

25.000

Avant réforme

Bénéfice industriel et commercial imposable (abattement micro 52%)

12.000

IR (barème indexé sans intégration des 20 % et réduction du nb de tranches)

927

Prélèvements sociaux (soit 11 % du BIC micro imposable)

1.320

Total des impositions

2.247

Après réforme

Bénéfice industriel et commercial imposable (abattement micro 45%)

1.750

IR (avec intégration des 20 % et réduction du nb de tranches)

643

Prélèvements sociaux (soit 11 % du BIC micro imposable)

1.512

Total des impositions

2.155

Variation d'impôt (IR + prélèvements sociaux)

- 92

Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

Selon le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, du point de vue macroéconomique, la mesure permet d'atteindre la neutralité.

E.- Les revenus soumis au régime déclaratif spécial (micro-BNC)

Le III du présent article propose de compenser l'avantage procuré par l'intégration dans les taux du barème de l'abattement de 20% pour les revenus soumis au régime micro-BNC, qui ne bénéficient pas de l'abattement de 20%.

Le régime micro BNC s'applique aux entreprises individuelles dont les recettes n'excèdent pas 27.000 euros annuels. Le bénéfice net est calculé en appliquant au montant des recettes un abattement de 37%, réputé tenir compte de toutes les charges.

Comme dans le régime micro-BIC, les obligations déclaratives et comptables sont allégées. Les plus et moins-values sont imposées séparément.

Une fois l'abattement appliqué, le bénéfice net est soumis au barème de l'impôt sur le revenu.

Il est proposé de diminuer cet abattement de 37% à 25%. Une nouvelle fois, c'est macroéconomiquement que le choix de ce taux de 25% est justifié, selon le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

CONTRIBUABLE CÉLIBATAIRE SOUMIS AU RÉGIME « MICRO-BNC »

(en euros)

Bénéfice non commercial régime micro brut déclaré

27.000

Avant réforme

Bénéfice non commercial imposable (abattement micro 37%)

17.010

IR (barème indexé sans intégration des 20 % et réduction du nb de tranches)

2.045

Prélèvements sociaux (soit 11 % du BNC micro imposable)

1.871

Total des impositions

3.916

Après réforme

Bénéfice non commercial imposable (abattement micro 25%)

20.250

IR (avec intégration des 20 % et réduction du nb de tranches)

1.610

Prélèvements sociaux (soit 11 % du BNC micro imposable)

2.227

Total des impositions

3.837

Variation d'impôt (IR + prélèvements sociaux)

- 79

Source : ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

F.- Les revenus agricoles

Il convient de souligner qu'aucune mesure de compensation n'a été prévue pour les exploitants agricoles soumis au régime du forfait (le bénéfice est déterminé de façon forfaitaire en fonction de la taille de l'exploitation et de la nature de l'activité).

Le coût de cette non-compensation été estimé à 35 millions d'euros.

Le VI du présent article propose de supprimer le 3° de l'article 71 du code général des impôts prévoyant que l'abattement de 20% est applicable sur le bénéfice de chaque associé d'un groupement agricole d'exploitation en commun.

G.- Les revenus fonciers

Le XI du présent article propose de modifier le régime applicable aux revenus fonciers, qui ne bénéficient pas de l'abattement de 20%, afin de neutraliser l'intégration de cet abattement dans le barème de l'impôt sur le revenu.

L'article 29 du code général des impôts définit les recettes brutes à prendre en compte dans la constitution du revenu foncier brut. Il s'agit des :

- loyers et fermages ;

- revenus accessoires (droit d'affichage, de pêche ou de chasse, etc.) ;

- dépenses incombant normalement au propriétaire et mises par convention à la charge du locataire.

L'article 31 du code général des impôts définit les charges de propriété déductibles pour la détermination du revenu foncier net. Il s'agit des :

- indemnités d'éviction et frais de relogement ;

- frais de gestion, d'assurance et d'amortissement déduits au moyen de la déduction forfaitaire de 14% dans la généralité des cas ;

- dépenses d'entretien, de réparation et d'amélioration ;

- frais réels de gérance et rémunération des concierges ;

- primes d'assurance pour loyers impayés ;

- impôts ;

- provisions pour charges ;

- dépenses supportées pour le compte du locataire dont le propriétaire n'a pas obtenu le remboursement après le départ de celui-ci.

Une fois ces charges déduites pour les contribuables soumis au régime réel, les revenus fonciers sont ajoutés aux autres revenus catégoriels et soumis au barème de l'impôt sur le revenu.

1.- Les revenus soumis au régime micro-foncier

Le IV du présent article propose de compenser l'avantage procuré par l'intégration dans les taux du barème de l'abattement de 20% pour les revenus soumis au régime micro-foncier, qui ne bénéficient pas de l'abattement de 20%.

Le régime micro-foncier s'applique aux revenus fonciers dont le montant n'excède pas 15.000 euros annuels (le régime n'est pas applicable lorsque le contribuable possède un immeuble bénéficiant d'un régime spécifique en faveur du logement locatif, des immeubles historiques ou de certaines zones du territoire).

Le revenu brut déclaré comprend des recettes de toute nature perçues par le propriétaire (loyers, recettes accessoires).

Il est pratiqué sur ce revenu brut un abattement de 40% réputé tenir compte de toutes les charges imputables sur ces revenus fonciers. Le revenu net ainsi obtenu est ensuite ajouté aux autres catégories de revenus et soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu.

Il est proposé d'abaisser le taux de l'abattement de 40% à 30% (- 25%).

Cette diminution de l'abattement entraînerait cependant une hausse de la base imposable à la CSG pesant sur les revenus fonciers nets au taux de 8,2%, à la CRDS au taux de 0,5%, au prélèvement social au taux de 2% et à sa contribution additionnelle au taux de 0,3% (soit un total de 11% de prélèvements sociaux).

En contrepartie, le Gouvernement propose de supprimer la contribution sur les revenus locatifs (CRL) au XI du présent article, le détail des modifications étant présenté ci-après.

Exemple n° 1

Contribuable soumis au régime micro-foncier
dont les revenus fonciers bruts s'élèvent à 6.000 euros

En 2006 :

- le revenu foncier imposable au barème est égal à 3.600 euros

- les prélèvements sociaux sont égaux à 396 euros

- la CRL est égale à 150 euros

En 2007 :

- le revenu foncier imposable au barème est égal à 4.200 euros (+16,6%)

- les prélèvements sociaux sont égaux à 546 euros (+16,6%)

- la CRL est supprimée.

Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

Exemple n° 2

Contribuable soumis au régime micro-foncier
dont les revenus fonciers bruts s'élèvent à 8.000 euros

En 2006 :

- le revenu foncier imposable au barème est égal à 4.800 euros

- les prélèvements sociaux sont égaux à 528 euros

- la CRL est égale à 200 euros

En 2007 :

- le revenu foncier imposable au barème est égal à 5.600 euros (+16,6%)

- les prélèvements sociaux sont égaux à 616 euros (+16,6%)

- la CRL est supprimée.

Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

2.- La déduction forfaitaire et la CRL

a) La suppression de la déduction forfaitaire

Le présent article propose de supprimer la déduction forfaitaire de 14% applicable aux revenus fonciers dans le cadre du régime réel (3° du A et 5° du A du XI du présent article).

Cependant, deux des charges couvertes par celle-ci demeureraient déductibles.

● Les frais de gestion (frais engagés à l'occasion de la fixation ou du renouvellement des baux), d'assurance et d'amortissement sont déduits au moyen de la déduction forfaitaire de 14% qui serait supprimée. Il est en outre possible de déduire les frais de gérance (frais exposés par les propriétaires qui n'administrent pas eux-mêmes leur propriété et ont recours à des gérants ou gestionnaires de biens, ce sont notamment des honoraires) et de rémunération des concierges, qui sont distincts des frais de gestion.

Le présent article propose de simplifier la liste des revenus déductibles et de supprimer la distinction entre frais de gérance et de gestion et d'admettre en déduction (1° et 6° du A du XI) les frais de gestion pour un montant forfaitaire égal à 20 euros par an par local, majorés, pour leur montant réel, des frais de rémunération de gardes et concierges, des frais de procédure et des frais de rémunérations, honoraires et commissions versés à un tiers pour la gestion des immeubles lorsque ces dépenses sont effectivement supportées par le propriétaire. Cela permettrait notamment de sortir les frais de procédure de la déduction forfaitaire de 14%, ce qui est favorable aux contribuables car ces frais d'un montant souvent élevé pouvaient très largement dépasser 14% des revenus liés à l'immeuble.

● Les frais d'assurance sont également compris dans le champ d'intervention de la déduction forfaitaire de 14%. Il est proposé une nouvelle rédaction du a bis du 1° du I de l'article 31 (2° du A du XI du présent article) qui permettrait de déduire les primes d'assurance pour leur montant réel et non plus les seules primes versées au titre de la garantie du risque de loyers impayés.

Cette évolution est également favorable au contribuable.

Il convient par ailleurs de souligner que la diminution de la déduction forfaitaire relative aux investissements dans les résidences de tourisme prévue au dernier alinéa du e du 1° du I de l'article 31 serait supprimée (cet alinéa prévoit que les locations ouvrant droit à la réduction d'impôt au titre des résidences de tourisme voient leur déduction forfaitaire ramenée de 14% à 6%). La suppression de cette réduction à 6% forfaitaire est favorable à ces locations car elle ne compense pas la baisse des taux de 20%.

b) La suppression de la CRL

La suppression de la déduction forfaitaire entraînerait une hausse de la base imposable à la CSG pesant sur les revenus fonciers nets au taux de 8,2%, à la CRDS au taux de 0,5%, au prélèvement social au taux de 2% et à sa contribution additionnelle au taux de 0,3% (soit un total de 11% de prélèvements sociaux).

En contrepartie, le Gouvernement propose de supprimer la contribution annuelle sur les revenus locatifs (CRL) des personnes physiques codifiée à l'article 234 undecies du code général des impôts (E et I du XI du présent article). La CRL pèse sur les loyers relatifs à des immeubles achevés depuis plus de 15 ans. Elle est à la charge du bailleur. Un certain nombre de revenus échappent à la CRL :

- revenus donnant lieu au paiement de la TVA ;

- loyers inférieurs à 1.830 euros par an ;

- locations consenties à l'Etat ou aux établissements publics nationaux ;

- revenus des immeubles appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics,

- locations à des personnes défavorisées par des organismes sans but lucratif ou des unions d'économie sociale ;

- pendant 15 ans, revenus de logements ayant fait l'objet de travaux de réhabilitation financés à 15% au moins par l'ANAH ;

- revenus tirés de la location de logements antérieurement vacants pendant un an ;

- immeubles appartenant aux sociétés d'économie mixte (SEM) ;

- locations à vie ou à durée illimitée ;

- locaux d'habitation faisant partie d'une exploitation agricole, ambassades et consulats, villages de vacances.

La CRL est égale à 2,5% des revenus fonciers bruts (loyer et recettes accessoires).

La CRL est due tant par les personnes physiques que par les personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés.

Pour les premières, l'assiette de la CRL est portée sur la déclaration de revenus, pour les secondes, elle est portée sur la déclaration de résultats.

Le présent article (E et I du X) propose de supprimer la CRL pour les personnes physiques, celle acquittée par les personnes morales demeurant applicable.

Le G du XI du présent article propose de limiter l'assujettissement à la CRL des personnes morales aux seules sociétés et groupements relevant du régime des sociétés de personnes dont l'un des membres est soumis à la date de clôture de l'exercice, à l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun. Actuellement, toutes les sociétés et groupements relevant du régime des sociétés de personnes sont assujettis à la CRL et cette dernière est acquittée par la société ou le groupement.

Les F et H du XI du présent article sont de coordination, s'agissant de l'assiette de la CRL due par les personnes morales.

Les exemples suivants présentent la situation de deux contribuables soumis au régime réel dont les revenus fonciers bruts sont égaux à 16.000 euros et 20.000 euros.

Exemple n° 1

Contribuable soumis au régime réel d'imposition sur ses revenus fonciers
qui s'élèvent à 16.000 euros bruts
Le contribuable expose 2.000 euros de charges autres que la déduction forfaitaire

En 2006 :

- le revenu foncier imposable au barème est égal à 11.760 euros

- les prélèvements sociaux sont égaux à 1.294 euros

- la CRL est égale à 400 euros

En 2007 :

Le contribuable expose 900 euros de frais de gestion et 2.000 euros d'autres charges

- le revenu foncier imposable au barème est égal à 13.100 euros (+11,4%)

- les prélèvements sociaux sont égaux à 1.441 euros (+11,4%)

- la CRL est supprimée.

Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

Exemple n° 2

Contribuable soumis au régime micro-foncier
dont les revenus fonciers imposables s'élèvent à 20.000 euros
Le contribuable expose 3.000 euros de charges autres que la déduction forfaitaire

En 2006 :

- le revenu foncier imposable au barème est égal à 14.200 euros

- les prélèvements sociaux sont égaux à 1.562 euros

- la CRL est égale à 500 euros

En 2007 :

Le contribuable expose 900 euros de frais de gestion et 3.000 euros d'autres charges

- le revenu foncier imposable au barème est égal à 16.100 euros (+13,4%)

- les prélèvements sociaux sont égaux à 1.771 euros (+13,4%)

- la CRL est supprimée.

Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

3.- Les régimes spécifiques

Les déductions opérées sur le revenu foncier sont différentes de celles exposées précédemment dans plusieurs régimes en faveur de l'investissement locatif.

Nombre de régimes spéciaux permettent de déduire des recettes brutes un amortissement différent de celui théoriquement couvert par la déduction forfaitaire de 14%. Il s'agit des dispositifs suivants :

- le dispositif « Robien » (logements neufs ou anciens mis en location avec des loyers plafonnés par décret) : la déduction forfaitaire est réduite à 6% mais il est possible de déduire en complément 8% de l'investissement (prix du logement neuf ou du logement ancien auquel s'ajoutent les travaux de réhabilitation) pendant les cinq premières années puis 2,5% de l'investissement pendant les dix années suivantes. Les plafonds de loyers sont les suivants :

Zone A

Agglomération parisienne, Côte d'Azur et Genevois français

19,19 €/m2

Zone B

Agglomérations de + 50.000 hab. et communes chères aux franges de l'agglomération parisienne et en zones littorales ou frontalières

13,33 €/m2

Zone C

Autres communes en France ou dans les DOM

9,59 €/m2

- le dispositif « Robien SCPI » : les personnes physiques qui souscrivent en numéraire au capital d'une SCPI peuvent déduire de leurs revenus fonciers un amortissement de 8% de 95% de leur souscription (à la condition que 95% de la souscription servent exclusivement à investir dans un bien répondant aux conditions posées par le dispositif « Robien ») pendant les cinq premières années, puis 2,5% de 95% de leur souscription pendant les dix années suivantes ;

- le dispositif dit « Robien-social » ou « Daubresse » complète ce régime lorsque le logement est donné en location à un organisme sans but lucratif ou à une union d'économie sociale qui louera ensuite à des personnes défavorisées dont les ressources sont soumises à un plafond. Ce dispositif, qui s'applique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2005, permet aux particuliers de bénéficier, outre les dispositions relatives l'amortissement du bien, d'une déduction forfaitaire au taux de 40% des revenus fonciers bruts (au lieu de 6%) ;

- le dispositif « Robien ZRR », pour les logements situés en zone de revitalisation rurale, porte également la déduction forfaitaire de 6% à 40% des revenus fonciers bruts pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2004 ;

- le dispositif « Besson neuf » (logements neufs mis en location avec des loyers et les ressources du locataire plafonnés par décret et acquis entre le 1er janvier 1999 et le 2 avril 2003) : la déduction forfaitaire est réduite à 6% mais il est possible de déduire en complément 8% de l'investissement (prix du logement neuf ou du logement ancien auquel s'ajoutent les travaux de réhabilitation) pendant les cinq premières années puis 2,5% de l'investissement pendant les dix années suivantes. Les plafonds de loyers sont les suivants :

Paris et communes limitrophes

13,75 €/m2

Autres communes de l'agglomération parisienne

12,16 €/m2

Communes de + 100.000 habitants

9,38 €/m2

Autres communes en France ou dans les DOM

8,85 €/m2

Les ressources des locataires sont également plafonnées, pour une personne seule, en zone A (au sens du Robien) à 30.580 euros annuels, en zone B à 26.634 euros et en zone C à 20.680 euros ;

- le dispositif « Besson ancien » (logements anciens répondant à des normes d'habitabilité mis en location avec des loyers et les ressources du locataire plafonnés par décret et acquis entre le 1er janvier 1999 et le 2 avril 2003) : outre les dispositions relatives à l'amortissement du bien, le taux de la déduction forfaitaire est porté à 40% des revenus fonciers bruts (au lieu de 6%).

Les plafonds de loyer sont les suivants :

Zone A

Agglomération parisienne, Côte d'Azur et Genevois français

15,34 €/m2

Zone B

Agglomérations de + 50.000 hab. et communes chères aux franges de l'agglomération parisienne et en zones littorales ou frontalières

10,02 €/m2

Zone C

Autres communes en France ou dans les DOM

7,25 €/m2

- le dispositif « Lienemann » (logements loués à des personnes aux ressources très modestes pour les baux conclus jusqu'au 31 décembre 2004) : la déduction forfaitaire de 14% est portée à 60%. Les plafonds de loyers étaient les suivants en 2004 :

Zone A

Agglomération parisienne, Côte d'Azur et Genevois français

8,3 €/m2

Zone B

Agglomérations de + 50.000 hab. et communes chères aux franges de l'agglomération parisienne et en zones littorales ou frontalières

4,7 €/m2

Zone C

Autres communes en France ou dans les DOM

4,2 €/m2

Les ressources des locataires sont également plafonnées, pour une personne seule, en zone A ( au sens du Robien) à 13.723 euros annuels, en zone B à 10.606 euros et en zone C à 9.280 euros ;

- le dispositif « Périssol » (logements neufs mis en location et acquis entre le 1er janvier 1996 et le 31 août 1999) : la déduction forfaitaire est réduite définitivement à 6% mais il est possible de déduire en complément 10% de l'investissement (prix du logement neuf et dépenses ultérieures d'amélioration) pendant les quatre premières années puis 2% de l'investissement pendant les vingt années suivantes.

Afin de compenser l'intégration dans le barème de l'impôt sur le revenu de l'abattement de 20%, il serait nécessaire de modifier le montant des déductions forfaitaires majorées effectuées au titre de ces régimes spéciaux.

Le présent article propose donc de :

- supprimer les déductions forfaitaires minorées à 6% ;

- faire passer à 26% (40% - 14%) la déduction forfaitaire lorsqu'elle était relevée de 14% à 40% ;

- faire passer à 46% (60% - 14%) la déduction forfaitaire lorsqu'elle était relevée de 14% à 60%.

Ces dispositions font l'objet des 5°, 7° et 8° du A du XI du présent article.

4.- La réorganisation de l'article 31 du code général des impôts

L'article 31 relatif aux charges déductibles des revenus fonciers est devenu illisible au fil du temps, différents dispositifs s'étant insérés dans l'article sans cohérence d'ensemble. Le XI du présent article propose :

- de supprimer la mesure en faveur de la réhabilitation des zones franches urbaines, trop peu utilisée ;

- d'aménager cet article.

● Les propriétaires bailleurs de logements situés en zone franche urbaine peuvent déduire les charges de droit commun mais également les dépenses de démolition rendues nécessaires par les travaux de réaménagement ainsi que les travaux de reconstitution de toiture ou de murs extérieurs prévus par une convention de réhabilitation.

Les déficits résultant de l'ensemble des charges (hors intérêts d'emprunt) sont imputables sur le revenu global sans plafonnement.

Il est proposé de supprimer ce régime très peu utilisé dont le coût est estimé à 1 million d'euros, bénéficiant à environ mille foyers et qui s'éteint progressivement (I du XI du présent article).

● Les dispositifs du « Robien ZRR » et du « Robien social ou Daubresse » décrits précédemment seraient déplacés et feraient l'objet du k du 1° du I de l'article 31 (9° du A du XI du présent article). Des dispositions tenant à l'entrée en vigueur de la mesure à compter du 1er janvier 2005 n'auraient pas à être reprises dans la mesure où les dispositions du k s'appliqueraient à compter de l'imposition des revenus 2006. Seraient intégrées dans le k les modalités de reprise déjà prévues au nouveau j (ancien e).

● Le I du XI du présent article tire les conséquences des modifications exposées pour les propriétés rurales (suppression des b, d et e du 2° du I de l'article 31). La suppression de la déduction forfaitaire entraîne également celle de la déduction forfaitaire au taux de 15% pour les propriétés bénéficiant de l'exonération de 15 ans de taxe foncière sur les propriétés bâties ainsi que pour les biens ruraux placés sous le régime des baux à long terme. Maintenir une déduction de 1% (soit 15% - 14%). aurait été inutile.

● Le 4° du A du XI du présent article propose une modification rédactionnelle, le B, le C et le D du XI sont de coordination, s'agissant respectivement des charges déductibles pour les propriétés rurales, du régime d'instrument locatif dans le cas des SCPI et du régime micro-foncier.

H.- Le revenu fiscal de référence

Le présent article propose de neutraliser les conséquences de la suppression de l'abattement de 20% sur revenu fiscal de référence (J et K du XI du présent article).

Le revenu fiscal de référence prend en compte les revenus nets après abattement de 20%. Il est composé du revenu net imposable majoré du montant de certaines charges déductibles (souscriptions au capital de SOFICA, investissements dans les DOM-TOM), des produits de placement à revenu fixe soumis à prélèvement forfaitaire libératoire et de certains revenus exonérés (traitements et salaires des salariés détachés à l'étranger, BIC et BNC réalisés dans certaines zones du territoire).

Le revenu fiscal de référence est utilisé pour délimiter le champ des bénéficiaires d'exonérations ou dégrèvements en matière de fiscalité locale et des bénéficiaires de certains dispositifs fiscaux tels que la prime pour l'emploi.

La suppression de l'abattement de 20% entraînerait une hausse de 25% du revenu fiscal de référence. Pour ne pas minorer l'impact des mesures fondées sur le niveau du revenu fiscal de référence, les plafonds de RFR devraient être relevés de 25%. Ainsi, la portée des plafonds fixés ne serait pas altérée.

Les 1°, 2°, 3° et 4° des J et K du XI du présent article proposent d'indiquer dans les articles 1417 et 1414 A du code général des impôts relatifs aux exonérations et dégrèvements de taxes foncières et de taxe d'habitation, les nouveaux montants applicables en 2007 hors indexation (montants actuels majorés de 25%). Ces montants seraient ensuite indexés en 2007 en fonction de l'inflation (B du XV du présent article).

Il serait également procédé à des améliorations rédactionnelles.

Le 5° du J du XI est de coordination.

Il convient de souligner que le relèvement des plafonds de revenu fiscal de référence pour la prime pour l'emploi en 2007 est prévu par l'article 3 du présent projet de loi.

I.- Modifications annexes

· Le 3° du 7 de l'article 158, dans sa rédaction issue du D du I du présent article, propose de majorer de 25% certaines pensions alimentaires afin de compenser la hausse de 25% des revenus imposables.

Les pensions déductibles du revenu global sont les pensions alimentaires versées à des ascendants et descendants dans le besoin, les versements d'une prestation compensatoire sur plus de douze mois, les prestations compensatoires sous forme de rentes, les pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, les contributions aux charges du mariage, lorsque leur versement résulte d'une décision de justice et à condition que les époux fassent l'objet d'une imposition séparée, et, dans la limite de 2.700 euros, les versements destinés à constituer le capital d'une rente au profit des enfants mineurs.

Lorsque l'ascendant est âgé de plus de 75 ans et dispose de revenus inférieurs au plafond fixé pour l'allocation de solidarité vieillesse, le contribuable peut déduire 3.051 euros par ascendant sans justificatif (nourriture et hébergement) et les autres dépenses pour leur montant réel. Pour les enfants majeurs non pris en compte au titre du quotient familial, la déduction est limitée à 4.410 euros par an par enfant ;

Le présent article propose de majorer les pensions de 25% lorsqu'elles résultent d'une décision de justice intervenue avant le 1er janvier 2006.

Seules les pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice seraient concernées. En effet, lorsque la pension est versée spontanément, son montant pourra être ajusté en fonction des effets de la réforme du barème. Toute modification d'une pension dont le montant est fixé par un juge, nécessite de recourir à nouveau au juge. Afin de ne pas obliger les contribuables à multiplier les démarches contraignantes, il est proposé de majorer d'office le montant des pensions déduites lorsque ce montant résulte d'une décision de justice intervenue avant le 1er janvier 2006.

Le choix d'exclure les pensions versées en vertu de décisions intervenues après le 1er janvier 2006 est logique puisque ces dernières tiendront compte du nouveau barème de l'impôt sur le revenu. Aucune compensation ne doit donc être prévue.

· Le IX du présent article tend à modifier le montant de l'abattement sur le revenu global du contribuable accordé au titre du rattachement à son foyer d'un enfant marié ou ayant des enfants à charges.

L'abattement est égal à 4.489 euros par personne ainsi rattachée en 2006. Le montant de cet abattement est égal au montant de la pension alimentaire versée à un enfant majeur qui est déductible du revenu global.

L'égalité est toujours conservée entre :

- l'avantage retiré de la déduction de cette pension pour une personne dont les revenus déduits auraient été soumis au taux de 48,09% (soit 4.489 x 0,4809 = 2.159 euros) et

- le montant du plafond de la demi-part de droit commun de quotient familial, soit 2.159 euros en 2006.

Cette équivalence permet d'éviter tout contournement du plafonnement du quotient familial.

Il est proposé de porter, en 2007, la somme de 4.489 euros à 5.398 euros (soit l'équivalent de l'avantage au titre d'une demi-part dans la dernière tranche de revenu : 5.398 x 0,40 = 2.159 euros).

Il convient de souligner que ce montant sera ensuite indexé comme chaque année pour tenir compte de l'inflation par le projet de loi de finances pour 2007.

· Le X du présent article propose d'augmenter de 25% le montant de l'abattement opéré sur le revenu global des contribuables de plus de 65 ans ou invalides.

L'abattement est égal à :

- 1.702 euros sur le revenu 2005 s'il n'excède pas 10.485 euros ;

- 851 euros sur le revenu 2005 s'il est compris entre 10.845 euros et 16.933 euros.

Le montant de l'abattement ainsi que les plafonds de revenu seraient augmentés de 25% afin de tenir compte de la hausse de 25% du revenu imposable liée à la suppression de l'abattement de 20%.

L'abattement serait égal à :

- 2.132 euros si le revenu n'excède pas 13.125 euros ;

- 1.066 euros si le revenu est compris entre 13.125 euros et 21.188 euros.

Il convient de souligner que ces montants seraient ensuite indexés en 2007 par le projet de loi de finances pour 2007 afin de neutraliser l'inflation (A du XV du présent article).

· Le VII propose de modifier l'article 1600-0 G du code général des impôts relatif à l'assiette de la CRDS. Celle-ci est assise sur les revenus avant abattement de 20%. Cette précision deviendrait inutile.

· Les XIII et XIV du présent article sont de coordination, s'agissant respectivement de l'assiette de la CSG sur les revenus du patrimoine qui est assise sur les revenus avant abattement de 20% au titre de l'adhésion à un centre ou une association de gestion agréé, et des modalités de versement de l'allocation de logement des locataires d'un logement bénéficiant des avantages fiscaux au titre de l'investissement locatif.

III.- Les sanctions

Le XII du présent article propose de modifier les sanctions applicables en matière d'impôt sur le revenu. A l'heure actuelle, les 20% d'abattement ne sont applicables que sur les revenus spontanément déclarés.

Avec la suppression de cette incitation à la déclaration, il est nécessaire de rééquilibrer le régime des sanctions afin que l'intégration des 20% dans le barème ne constitue pas un avantage nouveau pour les personnes ne déclarant pas leurs revenus de manière spontanée.

Le tableau suivant présente les sanctions applicables aujourd'hui et celles qu'il est proposé de créer.

INTÉGRATION DE L'ABATTEMENT DE 20% DANS LE BARÈME

(REVENUS DE 2006 ET DES ANNÉES SUIVANTES)

Conséquences sur les majorations d'assiette applicables (1)

Situation

Aujourd'hui

Demain

Défaut ou retard de déclaration

Déclaration tardive spontanée

10%
(article 1728)

10%
(article 1728)

Déclaration tardive dans les trente jours suivant la mise en demeure

10%
(article 1728)

10% (article 1728)
+ 10% (article 1762 decies)

Déclaration tardive plus de trente jours suivant la mise en demeure

Possibilité de taxation d'office en l'absence de déclaration dans les trente jours suivant la mise en demeure

40%
(article 1728)

(articles L.66 du LPF et suivants)

40%
(article 1728)

Déclaration non déposée dans les trente jours suivant une seconde mise en demeure

80%
(article 1728)

80%
(article 1728)

Insuffisances

Insuffisance réparée spontanément ou dans les trente jours de la relance amiable

-

-

Insuffisance relevée par le service sans relance amiable

Ou réparée plus de trente jours après relance

Ou non réparée dans les trente jours de la procédure amiable

Bonne foi

-

10% (article 1762 decies)

Mauvaise foi

40%

40%

Man_uvres frauduleuses

80%

80%

Opposition à contrôle

150%

150% (2)

(1) Aux majorations d'assiette s'ajoutent les intérêts de retard et, le cas échéant, la majoration de recouvrement de 10%.

(2) Le projet d'ordonnance de simplification réduit la majoration à 100%.

Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

En premier lieu, il convient de souligner que les intérêts de retard (à 0,4% par mois pour les intérêts courant à compter du 1er janvier 2006 - article 19 du présent projet de loi de finances) sont dus indépendamment de toute sanction (sauf dans les cas où les droits éludés n'excèdent pas la tolérance légale : 1/20ème de la base d'imposition pour l'impôt sur le revenu).

En cas de mauvaise foi, une majoration de 40% de l'impôt dû suite au redressement est appliquée. Cette majoration atteint 80% en cas de man_uvres frauduleuses et 150% en cas d'opposition au contrôle.

Le défaut ou retard de déclaration est sanctionné d'une majoration de 10% en l'absence de mise en demeure ou en cas de remise de la déclaration dans les trente jours suivant une mise en demeure, de 40% au-delà de ces trente jours et de 80% lorsque le document n'a pas été remis dans les trente jours suivant une seconde mise en demeure.

L'abattement de 20% est applicable aux revenus figurant dans la déclaration déposée dans les délais ou avant réception d'une mise en demeure et dans la déclaration rectificative ou complémentaire souscrite avant l'engagement d'une procédure contraignante.

Il est proposé de créer une nouvelle étape avec sanction majorée de 10% supplémentaire.

L'article 1762 decies dans sa rédaction issue du présent article disposerait que le retard ou défaut de souscription des déclarations prévues pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes omissions minorant l'impôt dû (ou majorant une créance au profit du déclarant, par exemple en cas de crédit d'impôt) donnent lieu au versement d'une majoration de 10% des droits supplémentaires ou de la créance indue.

Cependant, le II de cet article prévoit que cette sanction supplémentaire ne serait pas applicable en cas de régularisation spontanée ou lorsque le contribuable a corrigé sa déclaration dans un délai de trente jours suite à la demande de l'administration ou lorsqu'il est fait application des majorations de 40% et 80% dans les cas de retard ou défaut de déclaration (3 de l'article 1728 du code général des impôts), des majorations de 40% et 80% en cas de mauvaise foi et man_uvres frauduleuses (article 1729 du même code) et de la majoration de 150% en cas d'opposition au contrôle (article 1730 du même code).

La « demande de l'administration » constitue une nouvelle étape préalable avant l'engagement d'une procédure de redressement. Cette procédure valable pour les traitements, salaires et pensions n'entraîne ni la suppression de l'abattement de 20% ni l'application de l'intérêt de retard.

IV.- La mise en _uvre des mesures

Ces dispositions seraient applicables à l'imposition, en 2007, des revenus perçus en 2006.

Les montants prévus pour l'abattement applicable aux personnes âgées (X du présent article) seraient, en 2007, au titre des revenus perçus en 2006, indexés comme la limite supérieure de la première tranche du barème applicable aux revenus de 2006.

S'agissant de la fiscalité locale, la hausse des plafonds de revenu fiscal de référence serait applicable au titre des impositions 2007.

Cependant, les montants majorés de 25% proposés dans le présent article (J et K du XI) seraient, pour les impositions établies en 2007, indexés comme la limite supérieure de la première tranche du barème applicable aux revenus de 2006.

Le tableau suivant résume les dispositions du présent article.

MESURES DE CORRECTION APPLIQUÉES POUR L'IMPOSITION DES REVENUS NE BÉNÉFICIANT PAS ACTUELLEMENT DE L'ABATTEMENT DE 20%

Éléments d'imposition

Mesures de correction

Fraction des salaires ou des revenus d'activité non salariée de contribuables adhérents à un centre ou association de gestion agréé (CGA ou AGA) qui excèdent 120.100 euros.

¬

Le taux de la dernière tranche de revenu résultant de l'intégration de l'abattement de 20% serait fixé à 40% au lieu de 38,4% (ce taux constituant le taux d'équilibre résultant de l'intégration de l'abattement de 20 % dans le barème).

Revenus des titulaires de revenus d'activité non salariée, non adhérents à un centre ou à une association de gestion agréé (CGA ou AGA).

¬

Pour le calcul de l'impôt, ces revenus seraient multipliés par 1,25.

Dividendes.

¬

L'abattement de 50% applicable dans la généralité des cas aux dividendes distribués serait réduit à 40%.

¬

Les abattements forfaitaires de

1 220 euros / 2 440 euros seraient portés à 1.525 euros / 3.050 euros

¬

Pour le calcul de l'impôt, les distributions occultes de dividendes seraient multipliées par 1,25.

Revenus fonciers.

¬

Le taux d'abattement de 40 % applicable aux revenus imposés selon le régime micro foncier serait réduit à 30%.

¬

La déduction forfaitaire de droit commun de 14% est supprimée. En contrepartie, les primes d'assurance ainsi qu'une liste de frais deviennent déductibles pour leur montant réel. Enfin, la CRL est supprimée pour les revenus imposés à l'IR.

Revenus des titulaires de revenus d'activité non salariée relevant d'un régime « micro ».

¬

Les taux d'abattement forfaitaire de 72% et 52% relatifs d'une part aux ventes et d'autre part aux prestations de services applicables aux bénéfices industriels et commerciaux (BIC) imposés selon le régime micro seraient réduits respectivement à 68% et 45 %.

¬

Le taux d'abattement forfaitaire de 37% applicable au régime micro des bénéfices non commerciaux (BNC) serait réduit à 25%.

Pensions alimentaires fixées en vertu d'une décision de justice devenue définitive à compter du ler janvier 2006

¬

Pour le calcul de l'impôt, ces sommes seraient multipliées par 1,25.

Abattement pour personnes âgées.

¬

Les limites de revenus et les abattements seraient majorés. Les montants de 837 euros et 1.674 euros pour les revenus 2004 seraient portés respectivement à 1.066 euros et 2.132 euros.

Abattement pour enfants mariés.

¬

Ajustement du montant en fonction du nouveau taux marginal d'imposition le plus élevé résultant du nouveau barème. Le montant serait porté de 4.410 euros à 5.398 euros.

Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

*

* *

La Commission a examiné trois amendements de suppression présentés, respectivement, par MM. Richard Maillé, Jean-Pierre Brard et Didier Migaud.

Votre Rapporteur général a indiqué qu'il convient de rejeter ces amendements leur adoption remettrant en cause l'économie générale du dispositif proposé par le Gouvernement pour la simplification de l'impôt sur le revenu.

M. Richard Maillé a indiqué que son amendement de suppression doit se lire dans une perspective historique. La loi de finances pour 1974 a instauré un abattement de 20% au profit des travailleurs indépendants adhérents à des centres de gestion agréés ou des associations de gestion agréées, afin de lutter contre l'évasion fiscale. Avec la refonte du barème de l'impôt et la suppression concomitante de l'abattement de 20%, l'application proposée par l'article d'un coefficient de majoration de 1,25 aux revenus déclarés par les professionnels n'adhérant pas à de telles structures n'est pas satisfaisante. D'une part, elle revient à imposer des revenus fictifs, d'autre part, elle constitue une incitation à minorer le montant des revenus déclarés, allant ainsi à l'encontre des objectifs poursuivis avec la création des centres de gestion agréés et des associations de gestion agréées, à savoir la lutte contre la fraude fiscale. Le Gouvernement doit proposer une solution plus solide.

M. Augustin Bonrepaux a insisté sur l'opportunité de supprimer cet article.

La Commission a rejeté ces amendements.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Pierre Albertini, tendant à supprimer l'instauration d'un coefficient multiplicateur de 1,25 applicable aux revenus des professions indépendantes qui ne bénéficient actuellement pas de l'abattement de 20%, aux revenus occultes et aux pensions alimentaires déductibles versées en application d'une décision de justice.

M. Charles de Courson a expliqué que le D du I de l'article 200-00 A revient à inventer le « revenu fictif imposable ». Les 1°, 2° et 3° du D du I de l'article 60 posent trois problèmes distincts :

- pour le 1°, il existe actuellement un abattement de 20% instauré au bénéfice des revenus imposables dans les catégories des BIC, BNC ou BA pour les personnes adhérentes à des centres ou des associations de gestion agréés. Afin de maintenir l'écart, sur le plan fiscal, entre les adhérents et les non-adhérents à ces organismes, le Gouvernement propose de majorer d'un coefficient 1,25 les revenus déclarés par les personnes qui ne sont pas adhérentes des centres ou associations de gestion agréés. Un tel procédé est monstrueux : il revient à dire que tous ces contribuables sont des fraudeurs. Cette disposition ne pourra qu'être annulée par le juge constitutionnel. Elle repose sur une présomption de fraude et prévoit sa sanction immédiate ;

- le 2° concerne la distribution de dividendes occultes ;

- le 3° concerne les pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice devenue définitive avant le 1er janvier 2006. Ces pensions sont actuellement déduites du revenu imposable de la personne qui en est redevable après application de l'abattement de 20%. Il est proposé de leur appliquer le coefficient multiplicateur de 1,25.

La sagesse commande de supprimer ces dispositions.

Votre Rapporteur général a souligné la complexité des problèmes qui sont traités dans le présent article, qui fait partie intégrante de la réforme du barème de l'impôt sur le revenu. M. Charles de Courson s'est fait connaître par son combat permanent contre l'injustice fiscale. Or, justement, seuls les revenus d'activité bénéficient aujourd'hui de l'abattement de 20%, mais tous les revenus vont bénéficier du nouveau barème de l'impôt sur le revenu, qui « intègre » l'effet de l'abattement de 20%. La justice fiscale exige que l'on corrige cet avantage indu dont risqueraient de bénéficier les revenus qui ne sont pas d'activité. Il s'agit pour l'essentiel :

- des revenus des professions indépendantes qui ne sont pas membres d'un centre ou d'une association de gestion agréé parce qu'ils refusent la déclaration des revenus par un tiers. On peut, bien sûr, entendre les critiques qui sont parfois portées sur le coût de ces centres ou de ces associations, mais on peut s'interroger sur les raisons qui incitent un professionnel à ne pas faire déclarer ses revenus par un tiers ;

- des revenus fonciers, pour lesquels un dispositif correctif est également prévu, notamment à travers la suppression de l'abattement forfaitaire de 14% ;

- des revenus mobiliers pour lesquels un correctif est prévu.

Le présent article concerne tous les revenus bénéficiant de l'abattement de 20% : il n'est donc pas possible de le scinder sans remettre en cause l'équilibre de la réforme.

Mme Marie-Hélène des Esgaulx a fait valoir que les professions indépendantes ne font appel aux services des centres et associations de gestion agréés que pour bénéficier de l'avantage fiscal procuré par l'abattement de 20%. Le présent article oblige, en fait, à continuer de recourir à ces organismes, sur l'utilité desquels il y a en fait beaucoup à dire. Chaque professionnel indépendant a son comptable, son expert-comptable, voire son commissaire aux comptes, qui exerce les contrôles et diligences exigés par les usages de la profession. Le passage par un centre ou une association de gestion agréé est une contrainte formelle sans grande signification. Les principes sur lesquels est bâti le présent article passent mal : les professionnels se sentent suspectés et contraints à rester entre les mains des organismes de gestion agréés.

M. Richard Mallié a rappelé les bienfaits engendrés par la création des CGA et des AGA par la loi de finances pour 1974. Ceux-ci se sont, en effet, partiellement substitués à l'administration des impôts au point de représenter un véritable progrès dans la transparence fiscale. Mais le coefficient multiplicateur de 1,25 proposée au présent article paraît aberrant.

M. Charles de Courson a rappelé l'existence d'une étude effectuée il y a quelques années par le Conseil des impôts, qui comparait les taux de redressement appliqués aux contribuables adhérant à un CGA et aux autres travailleurs indépendants. Le résultat était quelque peu « décevant », dans la mesure où la différence de taux de redressement observée était beaucoup plus restreinte que le différentiel de 20%. Le coefficient de 1,25 revient donc à créer, par la loi, une rupture de l'égalité devant les charges publiques, que ne manquera pas de sanctionner le Conseil constitutionnel.

M. Marc Laffineur a jugé au contraire qu'au terme de cette réforme, tout le monde est gagnant. Le revenu fictif mis en place répond à un problème moral : il faut tenir compte de la suppression de l'abattement de 20% et de son intégration dans le barème pour les professionnels qui ne sont pas adhérents d'un CGA ou d'une AGA. Sans la mesure correctrice proposée au présent article, ceux-ci réaliseraient un gain tout à fait anormal.

M. Philippe Auberger a insisté sur le fait que la situation actuelle est très différente de celle qui prévalait dans les années 1970 après la création des CGA et des AGA. A l'époque, il n'était pas rare d'être tout à la fois expert-comptable et soumis à l'évaluation administrative des bénéfices non commerciaux. Il en découlait une proportion de recettes non déclarées assez substantielle. Les CGA ont permis une moralisation du système fiscal. Aujourd'hui, beaucoup de professions libérales recourent aux services d'experts-comptables et adhèrent cependant - pour un montant assez coûteux (de 3.000 à 4.000 euros) - à un CGA dans l'unique but de bénéficier de l'abattement de 20%. En conséquence, le coefficient de 1,25 est une mesure pertinente, tandis que l'amendement défendu par M. Charles de Courson pose un problème d'égalité entre les contribuables.

Le Rapporteur général a nuancé les propos de M. Philippe Auberger, les niveaux de cotisation aux CGA étant en réalité inférieurs aux chiffres avancés. Quant à la proposition de M. Charles de Courson, qui consiste à maintenir un dispositif de nature incitative, elle engendrerait mécaniquement un gain injustifié pour les contribuables visés. Cela créerait une inégalité entre les 90% de contribuables salariés (ou retraités) et les travailleurs indépendants non adhérents à un CGA.

M. Daniel Garrigue s'est demandé si, plutôt qu'un revenu fictif résultant de l'application d'un coefficient, il ne serait pas préférable de soumettre les contribuables concernés à un taux d'imposition supplémentaire, qui leur serait spécifique.

Le Rapporteur général a estimé qu'un tel système serait trop complexe. Si la notion de revenu fictif n'est pas intellectuellement très satisfaisante, il s'agit pourtant, pratiquement, du meilleur système possible.

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° II-264).

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Philippe Auberger, tendant à prendre en considération les charges afférentes à la gestion d'un patrimoine immobilier à hauteur de 3% des revenus fonciers.

M. Philippe Auberger a expliqué que son amendement vise à proposer une déduction forfaitaire de 3% assise sur les recettes dans la mesure où le forfait de frais divers de 20 euros par local et par an semble insuffisant lorsque le local, au lieu d'être mis en gérance, est géré par le propriétaire lui-même.

Le Rapporteur général s'est opposé à cet amendement qui aurait pour effet de privilégier les revenus de l'épargne. On peut déjà considérer que les revenus fonciers bénéficient d'un traitement favorable du fait, entre autre, de la suppression de la contribution sur les revenus locatifs (CRL). Ne sont en outre pas supprimées (mais même accrues) les possibilités de déduction des frais d'assurance ainsi que des frais de procédure lorsque, par exemple, le propriétaire engage des procédures en vue de faire partir un locataire. Ces frais qui étaient inclus dans la déduction forfaitaire de 14% seront admis en déduction pour leur montant réel.

La Commission a rejeté cet amendement.

*

* *

Elle a ensuite adopté l'article 60 ainsi modifié.

*

* *

Texte de l'article additionnel :

I.- Dans l'avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 199 decies E du code général des impôts, le nombre : « six » est remplacé par le nombre : « neuf ».

II.- Les dispositions du I sont applicables aux revenus perçus à compter de 2006.

III.- La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Observations et décision de la Commission :

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Yves Censi, tendant à permettre l'étalement de la réduction d'impôt pour les investissements locatifs dans les résidences de tourisme en zone de revitalisation rurale et dans les zones rurales de l'Objectif 2, sur une durée de neuf ans au lieu des six ans prévus actuellement.

La loi de finances rectificative pour 1998 (n° 98-1267 du 30 décembre 1998) a mis en place un dispositif d'incitation à la construction de logements neufs faisant partie d'une résidence de tourisme classée dans une zone de revitalisation rurale (ZRR). Ce dispositif comprenant diverses réductions d'impôt a été aménagé, dans un premier temps par la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) puis, plus récemment, par la loi relative au développement des territoires ruraux (n° 2005-157 du 23 février 2005). Des réductions d'impôt sont accordées sous conditions pour l'acquisition de résidences de tourisme et pour leur réhabilitation. Le bénéfice de ces deux réductions peut actuellement être étalé sur six ans. Il est proposé d'allonger cette durée à neuf ans, compte tenu de l'article 61 du présent projet de loi de finances.

I.- Le dispositif d'incitation à l'acquisition et la réhabilitation de résidences de tourisme en ZRR

Le dispositif d'incitation au développement des résidences de tourisme en ZRR comprend quatre volets :

- une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables acquérant un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement faisant partie d'une résidence de tourisme classée dans certaines zones rurales et destiné à la location, le logement devant être loué nu pendant au moins neuf ans (article 199 decies E du code général des impôts) ;

- une réduction d'impôt pour l'acquisition d'un logement achevé avant le 1er janvier 1989 et qui fait l'objet de travaux de réhabilitation (article 199 decies EA du code général des impôts) ;

- une réduction d'impôt pour les travaux de reconstruction, d'agrandissement, de grosses réparations ou d'amélioration (article 199 decies F du code général des impôts) ;

- une réduction d'impôt pour les cas où le logement est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés si le porteur de parts s'engage à la conserver la totalité des titres jusqu'à l'expiration du délai de neuf
(article 199 decies G du code général des impôts).

A.- La réduction d'impôt sur le revenu pour acquisition d'un logement neuf

L'article 199 decies E du code général des impôts, institué par la loi de finances rectificative pour 1998 précité, prévoit que tout contribuable qui, entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2010 acquiert un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement faisant partie d'une résidence de tourisme classée située dans une zone de revitalisation rurale ou une agglomération d'au plus 5.000 habitants bénéficie d'une réduction d'impôt.

La réduction d'impôt est égale à 25% du coût dans la limite de 50.000 euros pour une personne seule et de 100.000 euros pour un couple marié (15), soit une réduction maximale de respectivement 12.500 euros et 25.000 euros. Elle est imputée sur l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement ou d'acquisition du logement, à raison du sixième des limites de 12.500 euros ou 25.000 euros puis, le cas échéant, pour le solde les cinq années suivantes dans les mêmes conditions. La réduction peut donc être répartie sur six ans.

Les conditions ouvrant droit à la réduction d'impôt sont les suivantes :

· Les bénéficiaires

La réduction d'impôt est accordée aux personnes physiques dont les revenus provenant de la location du logement sont imposées dans la catégorie des revenus fonciers, ce qui exclut les logements figurant à l'actif d'une entreprise individuelle. Seules les personnes titulaires de la pleine propriété des logements peuvent en bénéficier, sauf lorsque le démembrement résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune.

· Les caractéristiques du logement

D'une part, seuls les logements neufs ou en l'état futur d'achèvement ouvrent droit à l'avantage fiscal ; ils ne doivent donc ni être des logements anciens ni avoir jamais été habités ou utilisés avant leur acquisition par le contribuable. Le bien doit avoir le caractère de logement, ce qui exclut les simples chambres. D'autre part, le logement doit faire partie d'une résidence de tourisme classée. Aux termes de l'arrêté du 14 février 1985, la résidence de tourisme est un établissement commercial d'hébergement classé faisant l'objet d'une exploitation permanente ou saisonnière. Elle est constituée d'un ensemble homogène de chambres ou d'appartements meublés (seuls ces deniers ouvrant droit à l'avantage fiscal), dotée d'un minimum d'équipements et de services communs et gérée dans tous les cas pour une seule personne physique ou morale.

· Le zonage

La résidence de tourisme doit être située en ZRR ou, soit dans une zone inscrite sur la liste pour la France des zones concernées par l'objectif n° 2 prévue à l'article 4 du règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les fonds structurels (16), soit, depuis la loi relative au développement des territoires ruraux, dans une agglomération d'au plus 5.000 habitants. Il convient de noter que le dispositif antérieur était plus restreint, la mention des agglomérations d'au plus 5.000 habitants ayant fait entrer dans le champ du dispositif 480 communes supplémentaires. Les zones de revitalisation rurale sont des zones comprises dans des territoires ruraux de développement prioritaire (TRDP) présentant des difficultés accentuées de développement.

· L'affectation du logement à la location

Le logement doit être affecté non meublé à la location pendant au moins neuf ans. Cette location doit prendre effet dans le mois qui suit la date d'achèvement de l'immeuble ou, si elle est postérieure, de son acquisition. La durée de neuf ans court à compter de la prise d'effet du bail. Il convient de noter que le bailleur peut néanmoins se réserver des périodes d'occupation de son logement, dans la limite de huit semaines par an.

· Le logement des travailleurs saisonniers

Des obligations ont été introduites par l'article 9 de la loi de finances pour 2004 précitée en matière de logement des travailleurs saisonniers, l'exploitant devant leur réserver une proportion significative au moins équivalente au nombre de salariés de la résidence. Cette obligation n'existe néanmoins que dès lors que la commune et les services de l'État dans le département auront identifié un déficit de logements pour les travailleurs saisonniers dans la station.

B.- La réduction d'impôt sur le revenu en cas de réhabilitation de logements

L'article 199 decies EA du code général des impôts résulte de l'article 9 de la loi de finances pour 2004 précitée. Il prévoit que la réduction d'impôt de l'article 199 decies E s'applique également à l'acquisition d'un logement achevé avant le 1er janvier 1989 et qui fait l'objet de travaux de réhabilitation. Ses conditions d'application sont donc identiques sous réserve des spécificités ci-après.

Le taux de la réduction d'impôt est de 20%, dans la limite d'un plafond de 10.000 euros pour une personne seule et de 20.000 euros pour un couple marié, soit une réduction maximale de, respectivement, 2.000 et 4.000 euros. Elle est calculée sur le prix de revient de ces logements, majoré des travaux de réhabilitation définis par décret à l'exclusion de ceux qui constituent des charges déductibles des revenus fonciers. Elle est imputée sur l'année d'achèvement ou d'acquisition du logement, à raison du sixième des limites de 10.000 euros ou 20.000 euros puis, le cas échéant, pour le solde les cinq années suivantes dans les mêmes conditions. La réduction peut donc être répartie sur six ans (17).

La loi relative au développement des territoires ruraux précitée a introduit une différence avec la réduction accordée au titre de l'acquisition d'un logement neuf quant au zonage. Elle a en effet étendu le bénéfice de la réduction d'impôt aux travaux de réhabilitation réalisés dans des logements faisant partie d'une résidence de tourisme classée située dans un territoire rural de développement prioritaire, jusqu'à la révision de ce zonage.

Elle a également inséré une disposition prévoyant qu'un pourcentage d'au moins 15% des logements doit être réservé par l'exploitant aux salariés saisonniers, ce qui est plus contraignant que le dispositif prévu à
l'article 199 decies E.

II.- La possibilité de répartir la réduction d'impôt sur neuf ans

Il est proposé, compte tenu de la mesure de plafonnement des « niches fiscales » proposée à l'article 61 du projet de loi de finances, de modifier l'article 199 decies E du code général des impôts, relatif à la réduction d'impôt pour l'acquisition d'un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement faisant partie d'une résidence de tourisme classée, en permettant de répartir le bénéfice de cette réduction sur neuf ans au lieu de six actuellement.

L'article 199 decies EA renvoyant explicitement à cet article pour l'application de la réduction d'impôt pour la réhabilitation de logements faisant partie d'une résidence de tourisme classée, celle-ci pourrait également être répartie sur neuf ans.

Dans les deux cas, le mécanisme d'imputation serait logiquement le même qu'actuellement sous réserve de cet allongement de durée, à savoir donc une imputation sur l'impôt dû au neuvième des plafonds prévus pour chacune des réductions puis, le cas échéant, pour le solde les huit années suivantes dans les mêmes conditions.

*

* *

M. Yves Censi a indiqué qu'il s'agit ne pas pénaliser la politique menée en matière de développement des activités touristiques rurales eu égard aux effets des mesures de plafonnement des avantages fiscaux prévus par le présent projet de loi de finances. Le but est donc de maintenir l'attractivité des résidences de tourisme dans les zones de revitalisation rurale (ZRR).

Votre Rapporteur général a souligné l'intérêt de cet amendement. L'étalement de la réduction d'impôt pour ces investissements locatifs a fait l'objet d'un réaménagement dans la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux. Il convient aujourd'hui de conforter ce dispositif, compte tenu du plafonnement des « niches » prévu par le présent projet de loi de finances. L'étalement de la réduction d'impôt sur neuf ans paraît opportun.

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° II-265).

*

* *

Texte de l'article additionnel :

I.- Dans la première phrase du 2 de l'article 199 decies F du code général des impôts, les mots : « d'achèvement » sont remplacés par les mots : « de paiement ».

II.- Les dispositions du I sont applicables à l'imposition des revenus de 2006.

III.- Les pertes de recettes éventuelles pour l'Etat sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Observations et décision de la Commission :

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Michel Bouvard, visant à permettre au contribuable ayant effectué des travaux de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration effectués sur une résidence de tourisme, de bénéficier de la réduction d'impôt au titre de l'année de paiement de tout ou partie des dépenses de travaux et non au titre de l'année d'achèvement de ceux-ci.

La loi de finances rectificative pour 1998 (n° 98-1267 du 30 décembre 1998) a mis en place un dispositif d'incitation à la construction de logements neufs faisant partie d'une résidence de tourisme classée dans une zone de revitalisation rurale (ZRR). Ce dispositif a été aménagé, dans un premier temps par la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) puis par la loi relative au développement des territoires ruraux (n° 2005-157 du 23 février 2005). Il comprend notamment une réduction d'impôt pour les travaux de reconstruction, d'agrandissement, de grosses réparations ou d'amélioration, qui a été entièrement refondue par cette dernière loi. La réduction d'impôt est actuellement accordée au titre de l'année d'achèvement des travaux. Ceux-ci ne pouvant que rarement être réalisés sur une seule année, il est proposé d'ouvrir droit à ladite réduction pour l'année de paiement des travaux.

I.- La réduction d'impôt pour travaux dans les logements situés dans une résidence de tourisme classée située en ZRR

Le dispositif d'incitation au développement des résidences de tourisme en ZRR repose tout d'abord sur une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables acquérant un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement faisant partie d'une résidence de tourisme classée dans certaines zones rurales et destiné à la location, le logement devant être loué nu pendant au moins neuf ans
(article 199 decies E du code général des impôts) 
(
18).

Il est notamment complété par une réduction d'impôt pour les travaux de reconstruction, d'agrandissement, de réparation ou d'amélioration réalisés entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2010, prévue par l'article 199 decies F du code général des impôts.

Cette réduction, qui suppose que les travaux ont fait l'objet d'un permis de construire, s'applique aux dépenses afférentes :

- à un logement faisant partie d'une résidence de tourisme classée située en ZRR ou, soit dans une zone inscrite sur la liste pour la France des zones concernées par l'objectif n° 2 prévue à l'article 4 du règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les fonds structurels (19), soit, depuis la loi relative au développement des territoires ruraux, dans une agglomération d'au plus 5.000 habitants, une zone de revitalisation rurale ou une agglomération d'au plus 5.000 habitants ;

- à un logement achevé avant le 1er janvier 1989 destiné à la location en qualité de meublé de tourisme, faisant partie d'une résidence de tourisme classée située dans une zone de revitalisation rurale, dans une zone inscrite sur la liste des zones concernées par l'objectif n° 2 précité, ou dans une agglomération d'au plus 5.000 habitants (extension introduite par la loi relative au développement des territoires ruraux) ;

- à un logement achevé avant le 1er janvier 1989 et faisant partie d'un village résidentiel de tourisme classé inclus dans le périmètre d'une opération de réhabilitation de l'immobilier de loisir définie à l'article L. 318-5 du code de l'urbanisme, qui est destiné à la location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers (extension introduite par la loi relative au développement des territoires ruraux).

Pour les meublés de tourisme et les logements situés dans une résidence de tourisme classée, la réduction d'impôt est égale à 20% du coût. Pour les locaux loués à un village résidentiel de tourisme classé, la réduction est calculée sur 40% du prix des travaux. Dans tous les cas, le montant des travaux ouvrant droit à la réduction d'impôt ne peut excéder 50.000 euros pour une personne seule et 100.000 euros pour un couple marié (20).

La réduction est imputée sur l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement des travaux.

II.- L'imputation de la réduction l'année de paiement

Il est proposé, compte tenu du fait que ces travaux nécessitent généralement plus d'une année, de permettre au contribuable de bénéficier de la réduction d'impôt l'année de leur paiement. Si les travaux s'étalent sur deux années, ce qui est le cas le plus fréquent, il aura ainsi droit à la réduction les deux années, autorisant donc une réduction sur la totalité des travaux réalisés, ce qui était l'objet du dispositif.

*

* *

M. Michel Bouvard a considéré qu'une erreur a été faite au moment du vote de la loi relative au développement des territoires ruraux précitée, loi qui a institué une réduction d'impôt sur le revenu en faveur des contribuables réalisant de tels travaux. Il est indiqué que la réduction d'impôt est accordée au titre de l'année d'achèvement des travaux. Or, ces travaux ne peuvent que rarement être réalisés sur un an. L'amendement tend à prendre en compte l'étalement sur deux ans des travaux pour l'application de la réduction d'impôt.

Votre Rapporteur général a souligné l'objectif légitime de cet amendement qui est de permettre au contribuable concerné de bénéficier pleinement de cette réduction d'impôt, au demeurant plafonnée à 5.700 euros pour les personnes seules et 11.400 euros pour les couples mariés. L'étalement sur deux ans pour l'application de cette réduction d'impôt paraît justifié.

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° II-266).

Texte de l'article additionnel :

L - L'article L. 411-9 du code du tourisme est ainsi rédigé :

« Art. L. 411-9 - Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, dépourvues de comité d'entreprise et qui ne relèvent pas d'un organisme paritaire mentionné à l'article L. 411-20, les aides aux vacances peuvent être attribuées à tous les salariés, leurs conjoints ainsi que les personnes à leur charge telles qu'elles sont définies aux articles 6 et 196 du code général des impôts. L'avantage résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés est exonéré des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la sécurité sociale, à l'exception de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale. Le montant de l'avantage donnant droit à exonération, qui ne peut excéder les plafonds fixés au dernier alinéa de l'article L. 411-11, est limité, par salarié et par an, à 30 % du salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle pour les salariés obéissant à la condition de ressources fixée à l'article L. 411-4 ; à 10 % pour les salariés dont le revenu fiscal de référence est supérieur à cette condition de ressources ».

I.-  Les dispositions du I sont applicables à compter de l'imposition des revenus de 2006.

III.- Les pertes de recettes pour 1'État sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. - Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Observations et décision de la Commission :

La Commission a examiné deux amendements identiques présentés par M. Michel Bouvard et M. Pascal Terrasse, tendant à permettre la distribution de chèques vacances à tous les salariés sans plafond de ressources dans les entreprises de moins de cinquante salariés.

Aujourd'hui, l'article L. 411-9 du code du tourisme relatif aux chèques vacances dans les PME dispose que :

«  Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, dépourvues de comité d'entreprise et qui ne relèvent pas d'un organisme paritaire mentionné à l'article L. 411-20, l'avantage résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés satisfaisant à la condition de ressources fixée à l'article L. 411-4 est exonéré des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la sécurité sociale, à l'exception de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale. Le montant de l'avantage donnant droit à exonération, qui ne peut excéder les plafonds fixés au dernier alinéa de l'article L. 411-11, est limité, par salarié et par an, à 30 % du salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle. »

Dans les entreprises de plus de cinquante salariés, la contribution de l'employeur est exonérée d'impôt sur le revenu entre les mains du salarié et de la taxe sur les salaires dans la limite d'un SMIC mensuel.

Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, les contributions des employeurs sont exonérées d'impôt sur le revenu entre les mains des salariés, de la taxe sur les salaires et de cotisations sociales (mais pas de prélèvements sociaux), dans la limite de 30% du SMIC mensuel, à plusieurs conditions :

- la fraction de la valeur des chèques-vacances prise en charge par l'employeur est plus élevée pour les salariés dont les rémunérations sont les plus faibles ;

- le montant de la contribution de l'employeur et les modalités de son attribution, notamment la modulation en fonction des revenus des salariés, font l'objet, soit d'un accord collectif de branche prévoyant des modalités de mise en oeuvre dans les entreprises de moins de cinquante salariés, soit d'un accord conclu avec des commissions paritaires professionnelles ou interprofessionnelles, soit d'un accord d'entreprise conclu avec un ou plusieurs délégués du personnel désignés comme délégués syndicaux ou, en l'absence d'une telle représentation syndicale et d'un accord collectif de branche, d'une proposition du chef d'entreprise soumise à l'ensemble des salariés ;

- la contribution de l'employeur ne se substitue à aucun élément de rémunération ;

- les versements mensuels des salariés pour acquérir les chèques-vacances sont répartis sur au moins quatre mois et compris entre 2 % et 20 % du SMIC mensuel ;

- à chaque versement d'un salarié doit correspondre une contribution de l'employeur augmentée, le cas échéant, d'une contribution du comité d'entreprise ;

- la contribution de l'employeur à l'acquisition par un salarié de chèques-vacances est fixée à 20 % au moins et 80 % au plus de leur valeur libératoire. Cette contribution annuelle globale ne peut être supérieure à la moitié du produit, évalué au 1er janvier de l'année en cours, du nombre total de ses salariés par le salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle, charges sociales comprises.

Les organismes paritaires auxquels il est fait référence sont les organismes paritaires de gestion d'une ou plusieurs activités sociales créés par un accord collectif.

Les salariés de ces petites entreprises doivent satisfaire aux conditions de ressources posées à l'article L. 411-4 du code du tourisme : les salariés doivent justifier chaque année, auprès de leur employeur, que le montant du revenu fiscal de référence de leur foyer fiscal de l'avant-dernière année n'excède pas la somme de 16.878 euros (RFR 2003 utilisé en 2005) pour la première part de quotient familial, majoré de 3.916 euros par demi-part supplémentaire.

Ce plafond de ressources vaut pour toutes les entreprises.

Cependant, il est vrai que les aides aux vacances attribuées par les organismes à caractère social, notamment les caisses d'allocations familiales, les caisses de mutualité sociale agricole, les centres communaux d'action sociale, les caisses de retraite, les comités d'entreprise, les mutuelles ou les services sociaux de l'Etat, des collectivités publiques ou de leurs établissements publics, peuvent être versées sous forme de chèques-vacances. Les aides aux vacances attribuées, le cas échéant, par les centres d'aide par le travail peuvent être versées sous forme de chèques-vacances. Pour ces organismes, le plafond de ressources n'est pas imposé.

Les aides aux vacances attribuées par les comités d'entreprise ne bénéficient pas de l'exonération d'impôt sur le revenu lorsque les chèques vacances sont attribués de manière autonome par le comité d'entreprise. En revanche, lorsque le comité d'entreprise abonde les versements de l'employeur (qui doit respecter le plafond de ressources), l'aide du comité d'entreprise est exonérée d'impôt sur le revenu (comme l'indiquent la documentation de base DB 5 F 1152 et les bulletins officiels des impôts revalorisant chaque année la limite de revenu fiscal de référence : « le complément de rémunération résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition par le salarié de chèques-vacances, augmentée, le cas échéant, de celle du comité d'entreprise, est exonéré d'impôt sur le revenu »). En outre, les chèques-vacances attribués par les comités d'entreprise et autres organismes à caractère social sont exonérés de cotisations sociales dès lors que l'aide est différenciée et adaptée à la situation de chaque salarié (salaire, nombre d'enfants...). L'aide doit notamment être versée aux personnes dont les ressources sont les plus faibles (article L.411-18 et L.411-19 du code du tourisme).

Il est ici proposé que les salariés des entreprises de moins de cinquante salariés n'aient pas à remplir les conditions de ressources et que la contribution de l'employeur soit exonérée d'impôt sur le revenu et de charges sociales dans la limite de :

- 30% du SMIC mensuel si les salariés remplissent la condition de ressources (législation actuelle) et

- 10% du SMIC mensuel pour les salariés dont le revenu fiscal de référence est supérieur au plafond de ressources.

Afin de développer le dispositif dans les PME, il est proposé de renoncer à la condition de ressources, l'avantage exonéré étant cependant réduit pour les salariés dont les revenus excèdent le plafond de ressources.

Il est également proposé de préciser que les aides aux vacances peuvent être attribuées aux salariés, à leur conjoint ou aux personnes à leur charge. Dans le cas général, il est prévu que ces personnes puissent acquérir des chèques-vacances avec la contribution de l'employeur.

Le présent article présenterait un coût fiscal et social dont l'ampleur dépendra de la diffusion du chèque vacances dans les entreprises de moins de cinquante salariés. Les pertes pour les organismes de sécurité sociale devront être compensées.

*

* *

M. Michel Bouvard a rappelé que devant son insistance à soulever la question importante de la faible implantation du chèque vacances dans les PME, le Gouvernement s'était engagé l'année dernière à apporter une réponse à brève échéance. Il n'en a rien été.

Votre Rapporteur général a observé que l'une des causes principales du faible succès de la formule des chèques vacances dans les PME semble en effet identifiée depuis longtemps : leur distribution est assortie d'une condition de ressources applicable à leurs salariés, qui n'est levée que pour les salariés d'entreprises bénéficiant d'un comité d'entreprise - ce qui n'est par définition pas le cas dans les PME.

M. Michel Bouvard a souligné que, bien souvent, les PME renoncent à distribuer des chèques vacances pour éviter d'introduire une inégalité entre ceux de leurs salariés dont les ressources sont suffisamment modérées pour qu'ils puissent bénéficier des chèques vacances et les autres.

M. Jean-Jacques Descamps s'est étonné que les règles applicables aux tickets-restaurants, dont le succès n'est plus à démontrer, n'aient pas été jusqu'à ce jour transposées aux chèques vacances qui en ont cruellement besoin. Il a remarqué que le quasi-monopole de l'Agence nationale des chèques vacances (ANCV) n'est sans doute pas totalement étranger à cette situation insatisfaisante.

Après que votre Rapporteur général s'en fut remis à sa sagesse, la Commission a adopté ces amendements (amendement n° II-267).

*

* *

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Philippe Rouault, proposant d'exonérer d'impôt sur le revenu, dans la limite de trois fois le montant mensuel du SMIC, les salaires perçus par les jeunes de moins de 25 ans pendant leurs vacances.

M. Philippe Rouault a indiqué que cet amendement a pour objet d'étendre le dispositif adopté en loi de finances pour 2005 qui vise à ce que les rémunérations perçues par les personnes de moins de 21 ans pendant les vacances scolaires et universitaires soient exonérées d'impôt dans la limite de deux fois le SMIC.

Votre Rapporteur général a considéré qu'il ne convient pas d'étendre le dispositif voté en loi de finances pour 2005. Ce dernier devra être évalué à un horizon de deux à trois ans. En l'état, il n'apparaît pas opportun de multiplier les cas dans lesquels des rémunérations ne font pas l'objet d'un assujettissement aux règles fiscales de droit commun.

La Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Didier Migaud, proposant un plafonnement global de la réduction du revenu imposable résultant de l'application de l'ensemble des dispositifs fiscaux dérogatoires.

M. Didier Migaud a expliqué que son amendement tend à instituer une réduction maximale de 40%, en dehors de l'application de l'abattement de 10% pour frais professionnels et de la déduction des cotisations sociales.

Votre Rapporteur général a jugé légitime la question posée par l'amendement mais elle a sa place dans l'examen de l'article 61 du présent projet de loi de finances.

La Commission a rejeté cet amendement.

Elle a rejeté un autre amendement présenté par M. Didier Migaud, visant à mettre en place un plafond des réductions d'impôt égal à 7.500 euros.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Charles de Courson, visant à accorder aux personnes vivant seules un quotient familial de 1,2 pour le calcul de l'impôt sur le revenu.

M. Charles de Courson a expliqué que les contribuables vivant seuls et bénéficiant d'une seule part de quotient familial supportent une charge fiscale très lourde alors qu'un célibataire assure un nombre d'unités de consommation proportionnellement plus important qu'un couple. Il a ajouté que, d'après ses calculs, cette mesure coûterait environ 3 milliards d'euros.

Votre Rapporteur général ayant confirmé le coût important de la mesure, excluant une adoption à ce stade, la Commission a rejeté cet amendement.

Texte du projet de loi :

I. - Après le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est créé un II bis intitulé : « II bis Plafonnement de certains avantages fiscaux au titre de l'impôt sur le revenu », qui comprend les articles 200-00 A et 200-0 A ainsi rédigés :

A. - « Art. 200-00 A. - 1. Le total des avantages fiscaux mentionnés au 2 ne peut pas procurer une réduction du montant de l'impôt dû supérieure à 8.000 € ou 13.000 € pour les foyers dont au moins l'un des membres est titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou qui comptent à charge au moins un enfant donnant droit au complément d'allocation d'éducation spéciale prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale.

Ces plafonds sont majorés de 750 € par enfant à charge au sens des articles 196 et 196 B et au titre de chacun des membres du foyer fiscal âgé de plus de 65 ans. Le montant de 750 € est divisé par deux pour les enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre de leurs parents.

2. Pour l'application du 1, les avantages suivants sont pris en compte :

a. l'avantage en impôt procuré par la déduction au titre de l'amortissement prévue au h du 1° du I de l'article 31, pratiquée au titre de l'année d'imposition ;

b. l'avantage en impôt procuré par la déduction au titre de l'amortissement prévue à l'article 31 bis, pratiquée au titre de l'année d'imposition ;

c. l'avantage en impôt procuré par le montant du déficit net foncier, défini à l'article 28 et diminué de 10.700 €, des logements pour lesquels les dispositions du deuxième alinéa du 3° du I de l'article 156 sont applicables ;

d. les réductions et crédits d'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux mentionnés aux articles 199 ter, 199 quater B, 199 quater C, 199 quater F, 199 septies, 199 terdecies-0 B, 199 quindecies, 199 octodecies, 200, 200 quater A, 200 sexies, 200 octies, 200 decies, 238 bis, 238 bis-0 AB, au 2 du I de l'article 197, des crédits d'impôt mentionnés à la section II du chapitre IV du présent titre, du crédit correspondant à l'impôt retenu à la source à l'étranger ou à la décote en tenant lieu, tel qu'il est prévu par les conventions internationales et des avantages pour lesquels les dispositions prévues à l'article 200-0 A s'appliquent.

3. L'avantage en impôt procuré par les dispositifs mentionnés aux a à c du 2 est égal au produit du montant total des déductions et déficits concernés par le taux moyen défini au 4.

4. Le taux moyen mentionné à l'alinéa précédent est égal au rapport existant entre :

a. au numérateur, le montant de l'impôt dû majoré des réductions et crédits d'impôt imputés avant application des dispositions du 1 et du prélèvement prévu à l'article 125 A ;

b. au dénominateur, la somme algébrique des revenus catégoriels nets de frais professionnels soumis à l'impôt sur le revenu selon le barème défini à l'article 197 :

- diminuée du montant des déficits reportables sur le revenu global dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 156, de la fraction de contribution sociale généralisée mentionnée au II de l'article 154 quinquies, des sommes visées aux 2° et 2°ter du II de l'article 156 et de celles admises en déduction en application du I de l'article 163 quatervicies ;

- majorée des revenus taxés à un taux proportionnel et de ceux passibles du prélèvement mentionné à l'article 125 A.

Lorsque le taux déterminé selon les règles prévues aux alinéas précédents est négatif, l'avantage mentionné au 3 est égal à zéro.

5. L'excédent éventuel résultant de la différence entre le montant maximum d'avantage défini au 1 et celui obtenu en application des 2 et 3 est ajouté au montant de l'impôt dû ou vient en diminution de la restitution d'impôt. ».

En cas de remise en cause ultérieure de l'un des avantages concernés par le plafonnement défini au 1, le montant de la reprise est égal au produit du montant de l'avantage remis en cause par le rapport existant entre le montant du plafond mentionné au 1 et celui des avantages obtenus en application des 2 et 3.

B. - « Art. 200-0 A. - 1. Le montant des réductions d'impôt sur le revenu mentionnées aux articles 199 undecies A à 199 undecies C ne peut pas procurer une réduction du montant de l'impôt dû supérieure au montant prévu au 1 de l'article 200-00 A ou à 15 % du revenu servant de base au calcul de l'impôt sur le revenu du contribuable conformément aux dispositions du I de l'article 197 si ce montant est supérieur.

2. La part de la réduction d'impôt mentionnée au g du 2 de l'article 199 undecies A et au dernier alinéa du I de l'article 199 undecies B rétrocédée à l'entreprise n'est pas retenue pour l'application du 1. Pour l'application des dispositions prévues au 1 :

a. la part de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B et qui ne fait pas l'objet d'une rétrocession à l'entreprise est réputée s'imputer en priorité sur l'impôt dû au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé ;

b. si cette part excède l'impôt dû, l'excédent, qui constitue une créance sur l'État en application du vingt et unième alinéa du I de l'article 199 undecies B, est utilisé en priorité pour le paiement de l'impôt sur le revenu au titre des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement ;

c. la fraction de cette part non utilisée est prise en compte au titre de l'année du remboursement.

3. La fraction des réductions d'impôt sur le revenu qui excède le montant fixé au 1 est ajoutée au montant de l'impôt dû ou vient en diminution de la restitution d'impôt. »

II. - Les articles 163 septdecies et 163 octodecies A du code général des impôts sont transférés respectivement sous les articles 199 unvicies et 199 duovicies du même code et modifiés comme suit :

A. - A l'article 199 unvicies :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent, au titre des souscriptions en numéraire au capital des sociétés définies à l'article 238 bis HE, bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 40 % du montant des sommes effectivement versées, retenues dans la limite de 25 % du revenu net global sans que ce plafond ne puisse excéder annuellement 18 000 €. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables. » ;

2° Au deuxième alinéa, le mot : « déduction » est remplacé par les mots : « réduction d'impôt » ;

3° Au troisième alinéa, les mots : « le montant des sommes déduites est ajouté au revenu net global » sont remplacés par les mots : « la réduction d'impôt obtenue dans les conditions mentionnées au premier alinéa est ajoutée à l'impôt dû au titre ».

B. - A l'article 199 duovicies :

1° Au I :

a) au premier alinéa :

- après les mots : « personnes physiques », sont ajoutés les mots : « domiciliées en France au sens de l'article 4 B » ;

- les mots : « déduire de leur revenu net global une somme égale au montant de leur souscription » sont remplacés par les mots : « bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 40 % du montant de leur souscription » ; après les mots : « des sommes récupérées » sont ajoutés les mots : « , retenu dans la limite d'un plafond annuel de 30.000 €. » ;

b) au deuxième alinéa, les mots : « La déduction est opérée, dans la limite annuelle de 30.000 €, sur le revenu net global » sont remplacés par les mots : « La réduction d'impôt s'impute sur l'impôt » ; après les mots : « clôture de la liquidation judiciaire » sont ajoutés les mots : « , et dans la limite du plafond annuel prévu au premier alinéa, sur l'impôt de l'année précitée et ceux de l'année ou des deux années suivantes. » ;

c) au troisième alinéa, le mot : « déduction » est remplacé par les mots : « réduction d'impôt » ; après les mots : « clôture de la liquidation judiciaire » sont ajoutés les mots : «, et dans la limite du plafond annuel prévu au premier alinéa, sur l'impôt de l'année précitée et ceux de l'année ou des trois années suivantes. » ;

d) au quatrième alinéa :

- dans la première phrase, les mots : « Le montant des sommes déduites » sont remplacés par les mots : « La réduction d'impôt obtenue » et les mots : « ajouté au revenu net global » sont remplacés par les mots : « ajoutée à l'impôt sur le revenu » ;

- dans la deuxième phrase, le mot : « déduction » est remplacé par les mots : « réduction d'impôt » ; le mot : « opérée » est remplacé par le mot : « obtenue » ;

e) au cinquième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « premier » ;

f) il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables. » ;

2° Au II :

a) au quatrième alinéa, le mot : « déduction » est remplacé par les mots : « réduction d'impôt » ;

b) au cinquième alinéa, les mots : « 163 septdecies, » sont supprimés ; les mots : « et
199 terdecies A » sont remplacés par les mots : « , 199 terdecies A et 199 unvicies » ;

c) au dernier alinéa, le mot : « déduction » est remplacé par les mots : « réduction d'impôt » ; le mot : « effectuée » est remplacé par le mot : « obtenue » et les mots : « des sommes déduites est ajouté au revenu net global » sont remplacés par les mots : « la réduction d'impôt est ajoutée à l'impôt sur le revenu dû au titre » ;

3° Dans le deuxième alinéa du II bis, le mot : « déduction » est remplacé par les mots : « réduction d'impôt ».

III. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - A l'article 163 quinquies D, les mots : « 163 septdecies » sont remplacés par les mots : « 199 unvicies ».

B. - Au 4 du I de l'article 150-0 A, les mots : « du montant repris en application de l'article 163 octodecies A » sont remplacés par les mots : « des sommes ayant ouvert droit à une réduction d'impôt lorsque celle ci a été reprise conformément au quatrième aliéna du I de l'article 199 duovicies ».

C. - A l'article 150-0 D :

1° Au deuxième alinéa du 12, les mots : « 163 octodecies A » sont remplacés par les mots : « 199 duovicies » ;

2° Le b du 13 est remplacé par les mots : « des sommes ayant ouvert droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 unvicies » ;

3° Le c du 13 est remplacé par les mots : « des sommes ayant ouvert droit à la réduction d'impôt en application de l'article 199 duovicies ».

D. - Au 2 du II de l'article 163 quinquies D, les mots : « 163 septdecies » sont remplacés par les mots : « 199 unvicies ».

E. - A l'article 199 terdecies-0 A :

1° Le premier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils ouvrent droit à la réduction d'impôt au titre de l'année même où ils sont effectués, et dans les limites annuelles précitées, au titre de ladite année et de l'année suivante. » ;

2° Au premier alinéa du III, les mots : « aux articles 163 septdecies et » sont remplacés par les mots : « à l'article » ; les mots : « à la réduction d'impôt prévue à l'article » sont remplacés par les mots : « aux réductions d'impôt prévues aux articles » ; après les mots : « 199 undecies A » sont ajoutés les mots : « et 199 duovicies » ;

3° Au quatrième alinéa du IV, les mots : « l'application de la déduction prévue à l'article 163 octodecies A » sont remplacés par les mots : « la réduction d'impôt prévue à l'article 199 duovicies » ; le mot : « déduction ou de l'option » sont remplacés par les mots : « réduction d'impôt ou de l'option précitée ».

F. - A l'article 238 bis HE, les mots : « de l'impôt sur le revenu ou » sont supprimés ; les mots : « aux articles 163 septdecies et » sont remplacés par les mots : « à l'article ».

G. - A l'article 238 bis HH, les mots : « 163 septdecies » sont remplacés par les mots : « 199 unvicies ».

H. - A l'article 238 bis HK, les mots : « 163 septdecies » sont remplacés par les mots :  « 199 unvicies ».

I. - A l'article 238 bis HL, les mots : « des articles 163 septdecies ou » sont remplacés par les mots : « de l'article » ; les mots : « au revenu net global ou » sont supprimés ; les mots : « de l'année ou » sont supprimés ; après les mots : « elles ont été déduites » sont ajoutés les mots : « ou la reprise de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 unvicies l'année au cours de laquelle elle a été opérée ».

J. - Le 1° du IV de l'article 1417 est ainsi modifié :

1° Le a est abrogé ;

2° Au c, les mots : « à l'article 81 A » sont remplacés par les mots : « aux articles 81 A et 81 B » ;

3° Il est ajouté un e ainsi rédigé :

« e. du montant des cotisations ou des primes déduites en application de l'article 163 quatervicies. »

IV. - A. - Les dispositions des I et III s'appliquent aux avantages procurés :

1° par les réductions et crédits d'impôt sur le revenu, au titre des dépenses payées, des investissements réalisés ou des aides accordées à compter du 1er janvier 2006 ;

2° par la déduction au titre de l'amortissement prévue au h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts des logements acquis neufs ou en état futur d'achèvement à compter du 1er janvier 2006 et des logements que le contribuable a fait construire et qui ont fait l'objet, à compter de cette date, d'une déclaration d'ouverture de chantier. Il y a lieu également de tenir compte des avantages procurés par les locaux affectés à un usage autre que l'habitation acquis à compter du 1er janvier 2006 et que le contribuable transforme en logement ainsi que par les logements acquis à compter de cette date que le contribuable réhabilite en vue de leur conférer des caractéristiques techniques voisines de celles des logements neufs ;

3° par la déduction au titre de l'amortissement prévue à l'article 31 bis du code général des impôts, au titre des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital réalisées à compter du 1er janvier 2006 ;

4° par le montant du déficit net foncier des logements pour lesquels s'appliquent les dispositions du deuxième alinéa du 3° du I de l'article 156 du même code, au titre des immeubles qui ont obtenu une autorisation de travaux à compter du 1er janvier 2006.

B. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux avantages procurés par la déduction au titre de l'amortissement prévue au h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts des logements acquis neufs ou en état futur d'achèvement entre le 1er janvier 2006 et le 1er juillet 2006 lorsque la demande de permis de construire de ces logements a été déposée avant le 1er novembre 2005 et que leur achèvement est intervenu avant le 1er juillet 2007.

Il en est de même pour la déduction au titre de l'amortissement des logements que le contribuable fait construire lorsque la demande de permis de construire de ces logements a été déposée avant le
1er novembre 2005 et que leur achèvement est intervenu avant le 1er juillet 2007.

C. - Les dispositions du II s'appliquent aux souscriptions en numéraire au capital des sociétés définies à l'article 238 bis HE du code général des impôts et aux pertes en capital résultant de souscriptions en numéraire au capital de sociétés mentionnées à l'article 199 duovicies du même code, effectuées à compter du 1er janvier 2006. Les dispositions des articles 163 septdecies et 163 octodecies A du code général des impôts continuent de s'appliquer aux souscriptions en numéraire effectuées avant cette date.

Exposé des motifs du projet de loi :

L'impôt sur le revenu se caractérise par une assiette étroite en raison de l'existence de multiples exonérations, abattements, déductions, réductions et crédits d'impôt. Cette situation a été critiquée par le Conseil des impôts dans son XXIème rapport au Président de la République sur la fiscalité dérogatoire.

C'est pourquoi il est proposé, parallèlement au dispositif prévoyant la limitation du montant des impôts directs en fonction du revenu, de plafonner globalement certains des avantages fiscaux dont les contribuables sont susceptibles de cumuler le bénéfice.

Ainsi, les dispositifs entrant dans le champ de ce plafond ne pourraient pas excéder pour un même foyer fiscal, 8.000 euros, majorés de 750 euros par enfant à charge et de 5.000 euros lorsque le foyer comprend au moins une personne handicapée. L'excédent éventuel serait ajouté au montant de l'impôt dû ou viendrait en diminution de la restitution d'impôt.

Les réductions d'impôt sur le revenu relatives aux investissements dans les départements d'outre-mer feraient l'objet d'un encadrement spécifique.

L'avantage en impôt résultant des dispositifs particuliers aux investissements immobiliers serait calculé en fonction du taux moyen d'imposition des contribuables et les investissements au capital des SOFICA ainsi que les pertes en capital subies à la suite de souscriptions en numéraire au capital de certaines sociétés qui bénéficient actuellement d'une déduction du revenu global donneraient désormais droit à une réduction d'impôt au taux de 40 %.

Ces mécanismes de plafonnement s'appliqueraient à compter des revenus 2006.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article propose de plafonner le montant total de certains avantages fiscaux à 8.000 euros par foyer ou 13.000 euros pour les foyers dont au moins l'un des membres est titulaire de la carte d'invalidité ou qui comptent un enfant à charge ouvrant droit au complément d'allocation d'éducation spéciale. Ces plafonds seraient majorés de 750 euros par enfant à charge et pour chaque membre du foyer âgé de plus de 65 ans.

Cette proposition de plafonnement, réclamée de longue date mais jamais mise en _uvre, constitue une avancée significative dans la maîtrise de la fiscalité dérogatoire. Chaque contribuable pourra arbitrer entre les nombreux dispositifs existants. L'impôt sur le revenu ne sera pas simplifié mais les avantages fiscaux ne pourront plus être cumulés sans limite. L'expérience a démontré que le plafonnement de chaque avantage fiscal (presque toutes les mesures sont plafonnées) ne suffit pas à encadrer ces dispositifs.

La liste des avantages compris dans le plafond serait fixée par le 2 de l'article 200-00 A du code général des impôts dans sa rédaction proposée par le présent article.

Les réductions d'impôt relatives aux investissements outre-mer feraient l'objet d'un plafonnement spécifique à hauteur de 8.000 euros de réduction d'impôt ou 15% du revenu du contribuable.

Votre Rapporteur général n'est pas en mesure d'indiquer le gain lié à ces dispositions et le nombre de contribuables concernés, le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie n'ayant pas transmis ces éléments dans des délais compatibles avec la publication du présent rapport.

I.- Un plafond général

A.- Les avantages plafonnés

Il est certain que le partage entre les avantages devant être plafonnés et ceux devant être exclus du plafonnement n'est pas aisé. Certains avantages fiscaux, tels que le quotient familial ou la décote peuvent rapidement être écartés, étant considéré qu'ils constituent un élément essentiel de l'impôt sur le revenu.

D'autres avantages sont plus difficiles à traiter.

Il a été décidé qu'un certain nombre d'avantages fiscaux devaient, de par leur nature même, être exclus du mécanisme de plafonnement. Il s'agit, en premier lieu, des avantages liés à la situation du contribuable (que l'avantage prenne la forme d'un revenu exonéré ou d'une charge déductible). Cette catégorie recouvre des avantages de tous ordres. Il s'agit, en second lieu, des avantages correspondant à des situations subies par le contribuable pour lesquels il apparaît évident qu'une mise sous plafonnement serait injuste. Il s'agit, en troisième lieu, des dispositifs mis en place afin d'éliminer les doubles impositions. Seraient concernés en quatrième lieu les avantages liés à des dépenses sans contrepartie pour le contribuable. Viendraient en cinquième lieu les avantages consentis en raison de charges particulièrement lourdes puis, en dernier lieu, les avantages liés à l'exercice d'une activité professionnelle.

DISPOSITIFS EXCLUS DU PLAFONNEMENT

(en millions d'euros)

Description

Nombre de bénéficiaires

Coût 2005

1. Avantages liés à la situation du contribuable

Exonération d'impôt des majorations de retraite ou de pension pour les personnes ayant eu 3 enfants 

nd

500

Exonération d'impôt des indemnités de départ à la retraite dans la limite de 3.050 euros 

nd

20

Exonération des primes versées aux agents de l'Etat en cas de délocalisation

nd

epsilon

Exonération de la rémunération des salaires versés aux enfants âgés de 21 ans au plus au titre d'une activité exercée pendant les congés scolaires (dans la limite de deux fois le SMIC)

nd

20 en 2006

Exonération du salaire des apprentis dans la limite de 7.640 euros pour les revenus de 2004

nd

180

Exonération de la gratification au titre de la médaille du travail 

240.000

5

Exonération des primes de transports versées par l'employeur 

nd

55

Exonération des indemnités et prestations servies aux victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles 

nd

500

Exonération des traitements attachés à la légion d'honneur et à la médaille militaire 

nd

epsilon

Exonération de la retraite du combattant, des pensions militaires d'invalidité et de la retraite mutualiste du combattant 

nd

250

Déduction du revenu global des avantages en nature consentis, en l'absence d'obligation alimentaire, à des personnes âgées de plus de 75 ans vivant sous le toit du contribuable et disposant de revenus modestes (dans la limite de 3.051 euros pour l'imposition des revenus 2004) 

3.400

1

Déduction du revenu global des cotisations ou primes versées aux plans d'épargne populaire ou dans le cadre de certains régimes de retraite supplémentaires obligatoires ou complémentaires facultatifs

1.270.000

320

2. Avantages correspondant à des situations subies par le contribuable

Avantage résultant de la demi-part supplémentaire accordée aux personnes qui vivent seules et ont un ou plusieurs enfants à charge (cet avantage est plafonné à 1.549 euros pour l'imposition des revenus de 2004) 

1.250.000

320

Avantage de la demi-part accordée aux contribuables qui vivent seuls et ont un ou plusieurs enfants à charge majeurs ou faisant l'objet d'une imposition distincte (cet avantage est plafonné à 814 euros) 

-

-

Réduction d'impôt supplémentaire procurée par certaines demi-parts supplémentaires en cas d'application du plafond de droit commun (contribuables anciens combattants ou pensionnés de guerre, foyers dans lesquels une personne est invalide ou contribuables vivant seuls sans personne à charge, parents d'enfants majeurs âgés de moins de 26 ans et imposés distinctement). Cette réduction d'impôt est plafonnée à 600 euros

-

-

Description

Nombre de bénéficiaires

Coût 2005

Réduction d'impôt accordée au titre du versement de sommes d'argent (ou d'attribution de biens) en exécution d'une prestation compensatoire dans un délai de 12 mois suivant la date du jugement de divorce. Ce versement ouvre droit à une réduction d'impôt de 25% des sommes ou des biens attribués, retenus dans la limite de 30.500 euros.

12.700

20

Réduction d'impôt au titre des primes d'assurance versées dans le cadre d'un contrat d'assurance-vie pour les contrats garantissant, en cas de décès du souscripteur, le versement d'une rente ou d'un capital à un enfant invalide ne pouvant se livrer à une activité professionnelle dans des conditions normales de rentabilité ou ne pouvant acquérir une instruction ou une formation d'un niveau normal. A ces contrats sont assimilés les contrats « d'épargne handicap » d'une durée de 6 ans au moins qui garantissent les versements d'un capital ou d'une rente à un assuré ne pouvant se livrer dans des conditions normales de rentabilité à une activité professionnelle. La réduction d'impôt est égale à 25% des primes versées, retenues dans la limite de 1.525 euros majorée de 300 euros par enfant à charge

1.900.000

15

Réduction d'impôt accordée pour les frais de scolarité, dont le montant varie de 61 euros à 183 euros par enfant scolarisé en collège ou lycée, ou dans l'enseignement supérieur

2.800.000

390

Réduction d'impôt au titre des dépenses afférentes à la dépendance. La réduction est égale à 25% des dépenses, retenues dans la limite de 3.000 euros par personne hébergée dans un établissement pratiquant la tarification ternaire 

-

-

Crédit d'impôt pour les dépenses d'installation ou de remplacement dans l'habitation principale d'équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées, les dépenses de protection contre les risques technologiques prescrites par un plan de prévention des risques technologiques et pour les dépenses d'acquisition d'ascenseur électrique à traction possédant un contrôle avec variation des fréquence. Ces dépenses sont retenues dans la limite d'un plafond pluriannuel de 5.000 euros pour une personne seule (10.000 euros pour un couple et majoration de 400 euros par personne à charge, de 500 euros pour le second enfant et de 600 euros à partir du troisième enfant). Ce plafond couvre les dépenses engagées pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009. Le taux du crédit d'impôt est de 15 ou 25% selon les dépenses concernées

770.000 dans son ancienne forme

380 dans son ancienne forme

3. Dispositifs mis en place afin d'éliminer les doubles impositions

Crédit d'impôt compensant la retenue à la source prélevée automatiquement sur certains produits de source française (obligations et bons de caisse) prévu par le a du I de l'article 199 ter du code général des impôts 

-

-

Crédit d'impôt accordé en compensation de la retenue à la source temporairement prélevée par la Belgique, le Luxembourg et l'Autriche sur certains revenus de source étrangère 

-

-

Description

Nombre de bénéficiaires

Coût 2005

Crédit d'impôt ou décote en tenant lieu compensant l'impôt retenu à la source à l'étranger sur les revenus de source étrangère, tel qu'il est prévu par les conventions internationales ou, pour les revenus mobiliers, par le b du I de l'article 199 ter du code général des impôts 

-

-

Crédit d'impôt pour abattement sur prélèvement libératoire (prévu par la doctrine)

-

-

4. Avantages sans contrepartie

Réduction d'impôt au titre des dons fait par les particuliers. Réduction d'impôt égal à 66% des dons, retenus dans la limite de 20% du revenu imposable. Réduction d'impôt égale à 75% pour les 422 premiers euros des dons aux organismes d'aides aux personnes en difficulté

1.300.000

690

Réduction d'impôt au titre du mécénat pour les entreprises individuelles. Réductions égales à 60% du montant des versements, retenus dans la limite de 50/00 du chiffre d'affaires.

nd

90

Réduction d'impôt au titre des sommes consacrées par les entreprises à l'achat de trésors nationaux faisant l'objet d'un refus de délivrance d'un certificat d'exportation

nd

epsilon

5. Avantages consentis en raison de charges particulièrement lourdes

Déduction du revenu foncier de certaines charges dans le cadre de réhabilitation des parties communes des immeubles situés en ZFU. Imputation sans limite des déficits sur le revenu global.

Très faible.

Dispositif supprimé à compter de 2006.

1

Charges foncières déductibles en totalité des revenus fonciers et imputation sans limite des déficits sur le revenu global pour les immeubles historiques.

-

-

Majoration de la déduction forfaire applicable aux revenus fonciers de 14% à 40% pour les dispositifs « Robien-ZRR » et « Daubresse ».

-

-

6. Ensemble des avantages correspondant à l'exercice d'une activité professionnelle

Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, Voies et moyens, tome II.

· Aucun revenu exonéré ne serait soumis au plafonnement, notamment dans le domaine de l'épargne. La question de la praticabilité d'une telle mesure doit ici être soulignée. Le nombre des revenus exonérés est considérable et la majorité n'est pas déclarée à l'administration par le contribuable. Il a été jugé, à juste titre, que la prise en compte, dans les avantages plafonnés, des revenus exonérés aurait entraîné un alourdissement considérable des obligations pesant sur les contribuables. La mesure générant par nature une certaine dose de complexité, il n'aurait pas été souhaitable d'aller au-delà. Enfin, nombre des revenus exonérés correspondent à des situations subies par le contribuable ou professionnelles (majorations de retraite, salaire des apprentis...). En ce qui concerne les revenus de l'épargne, le plafond étant annuel, et la plupart de ces revenus étant connus après plusieurs années, il n'aurait pas été possible de les regrouper avec les autres mesures fiscales.

· Le plafonnement à part des avantages fiscaux au titre des investissements outre-mer peut soulever des interrogations. Cependant, il convient de souligner que le montant des investissements pris en compte n'était jusqu'à présent pas plafonné (en dehors des plafonds d'investissement par m² pour les investissements immobiliers). Le plafonnement spécifique constitue donc une évolution importante.

· Le choix d'exclure du plafonnement la réduction d'impôt au titre des dons faits par les particuliers, alors que cette mesure est l'une des plus utilisées et que son coût n'est pas négligeable, est cohérent dans la mesure où le contribuable ne bénéficie d'aucune contrepartie, hors la réduction d'impôt.

· La déduction du revenu global au titre des versements aux dispositifs d'épargne retraite (PERP, Préfon) ne serait pas plafonnée, le développement de l'épargne retraite constituant une priorité du Gouvernement.

· Il convient enfin de relever que l'exclusion des avantages à raison de certaines charges particulièrement lourdes en matière de revenus fonciers risque de susciter des débats sur le juste partage entre les charges particulièrement lourdes et les autres.

Le 2 du nouvel article 200-00 A du code général des impôts dresserait la liste des avantages fiscaux pris en compte au titre du plafonnement. Serait plafonnée la somme de :

- l'avantage en impôt procuré par la déduction au titre de l'amortissement d'un bien immobilier acheté dans le cadre du dispositif dit « Robien » à compter du 1er janvier 2006 (logements neufs ou anciens mis en location avec des loyers plafonnés par décret). Les plafonds de loyers sont les suivants :

Zone A

Agglomération parisienne, Côte d'Azur et Genevois français

19,19 €/m2

Zone B

Agglomérations de + 50.000 hab. et communes chères aux franges de l'agglomération parisienne et en zones littorales ou frontalières

13,33 €/m2

Zone C

Autres communes en France ou dans les DOM

9,59 €/m2

Ce dispositif permet au contribuable de déduire de son revenu foncier 8% de l'investissement (prix du logement neuf ou du logement ancien auquel s'ajoutent les travaux de réhabilitation) pendant les cinq premières années, puis 2,5% de ce prix pour les quatre années suivantes. C'est cet amortissement qui, une fois converti en avantage en impôt, serait soumis au plafonnement (a du 2 précité) ;

- l'avantage en impôt procuré par la déduction de l'amortissement pratiqué par un associé d'une société civile de placement immobilier qui réalise un investissement répondant aux conditions posées pour le régime « Robien », égal à 8% de 95% de la souscription en numéraire au capital ou aux augmentations de capital pour les cinq premières années, puis égal à 2,5% de ces 95% pendant les quatre années suivantes (à la condition que 95% de la souscription servent exclusivement à investir dans un bien répondant aux conditions posées par le dispositif « Robien »). L'amortissement une fois converti en avantage en impôt entrerait dans le champ du plafonnement (b du 2 précité) ;

- l'avantage en impôt procuré par la possibilité de déduire du revenu global, sans limite, pour les immeubles restaurés situés dans certaines zones protégées et bénéficiant à ce titre du régime dit « Malraux », les déficits résultant de l'ensemble des charges déductibles supportées par le propriétaire à l'exclusion des intérêts d'emprunt. Dans le régime foncier de droit commun, les charges foncières ne sont imputables que sur les revenus fonciers et, si elles y sont supérieures, le déficit foncier est imputable sur le revenu global dans la limite de 10.700 euros par an. Le déficit excédant ces 10.700 euros n'est ensuite imputable que sur les revenus fonciers des 10 années suivantes. Lorsque le revenu global du contribuable est inférieur à 10.700 euros avant imputation du déficit foncier, l'excédent du déficit imputable sur le revenu global est imputé sur les revenus globaux des 6 années suivantes. Le présent article prévoit que l'avantage en impôt procuré par le déficit foncier imputable sur le revenu global au-delà de la limite de 10.700 euros serait soumis au plafonnement (c du 2 précité) ;

- l'ensemble des réductions et crédits d'impôt à l'exception de celles présentées dans l'encadré suivant (d du 2 précité) :

RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT EXCLUS DU CHAMP DU PLAFONNEMENT
AU D DU 2 DE L'ARTICLE 200-00 A

► Le fait de ne viser que les réductions et crédits d'impôt exclut de fait un certain nombre de mesures venant diminuer le revenu imposable, telles que les déductions forfaitaires majorées pour un certain nombre d'investissements fonciers (« Robien » dans les ZRR, « Daubresse »).

Le fait de ne viser que les réductions et crédits d'impôt exclut également l'ensemble des revenus exonérés en vertu d'une disposition du code général des impôts.

► Les avantages expressément visés

Art. 199 ter du code général des impôts :

Crédit d'impôt compensant la retenue à la source prélevée automatiquement sur certains produits de source française (obligations et bons de caisse) prévue par le a du I ; crédit d'impôt accordé en compensation de la retenue à la source temporairement prélevée par la Belgique, le Luxembourg et l'Autriche sur certains revenus de source étrangère (c du I) ; crédit d'impôt ou décote en tenant lieu compensant l'impôt retenu à la source à l'étranger sur les revenus mobiliers (b du I).

Art. 199 quater B du code général des impôts :

Réduction d'impôt pour les adhérents à un centre ou une association de gestion agréé égale aux dépenses exposées pour la tenue de la comptabilité et l'adhésion à un CGA ou une AGA, plafonnée à 915 euros par an. Réduction réservée aux titulaires de BA dont le chiffre d'affaires est inférieur à la limite du régime du forfait agricole (76.300 euros), de BIC dont le chiffre d'affaires est inférieur aux limites du micro-BIC (76.300 euros ou 27.000 euros pour les services), de BNC dont le chiffre d'affaires est inférieur à la limite du micro-BNC (27.000 euros) et ayant opté pour un régime réel d'imposition.

Art. 199 quater C du code général des impôts :

Réduction d'impôt au titre des cotisations versées aux organisations syndicales. Réduction d'impôt égale à 66% des cotisations versées, retenues dans la limite de 1% du revenu brut (hors contribuables déduisant leurs frais professionnels réels).

Art. 199 quater F du code général des impôts :

Réduction d'impôt accordée pour les frais de scolarité dont le montant varie de 61 euros à 183 euros par enfant scolarisé dans un collège, un lycée ou dans l'enseignement supérieur.

Art. 199 septies du code général des impôts :

Réduction d'impôt au titre des primes d'assurance d'un contrat d'assurance-vie pour les contrats garantissant, en cas de décès du souscripteur, le versement d'une rente ou d'un capital à un enfant invalide ne pouvant se livrer à une activité professionnelle dans des conditions normales de rentabilité ou ne pouvant acquérir une instruction ou une formation d'un niveau normal. A ces contrats sont assimilés les contrats « d'épargne handicap » d'une durée de 6 ans au moins qui garantissent les versements d'un capital ou d'une rente à un assuré ne pouvant se livrer dans des conditions normales de rentabilité à une activité professionnelle. Réduction d'impôt égale à 25% des primes versées, retenues dans la limite de 1.525 euros majorés de 300 euros par enfant à charge.

Art. 199 terdecies-0 B du code général des impôts :

Réduction d'impôt accordée au titre des emprunts souscrits pour la reprise d'une entreprise non cotée soumise à l'impôt sur les sociétés dont le chiffre d'affaires était l'année précédente inférieur à 40 millions d'euros ou dont le total du bilan était inférieur à 27 millions d'euros. L'acquéreur doit détenir la majorité des droits de vote, exercer une fonction de direction au sein de la société et prendre l'engagement de conserver les titres jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de l'acquisition. Réduction égale à 25% des intérêts d'emprunt payés, retenus dans la limite de 10.000 euros pour une personne seule ou de 20.000 euros pour un couple marié ou pacsé.

Art. 199 quindecies du code général des impôts :

Réduction d'impôt au titre des dépenses afférentes à la dépendance. Réduction égale à 25% des dépenses, retenues dans la limite de 3.000 euros par personne hébergée dans un établissement pratiquant la tarification ternaire.

Art. 199 octodecies du code général des impôts :

Réduction d'impôt accordée au titre du versement de sommes d'argent (ou d'attribution de biens) en exécution d'une prestation compensatoire dans un délai de douze mois suivant la date du jugement de divorce. Ce versement ouvre droit à une réduction d'impôt de 25% des sommes ou des biens attribués, retenus dans la limite de 30.500 euros.

Art. 200 du code général des impôts :

Réduction d'impôt au titre des dons fait par les particuliers. Réduction d'impôt égale à 66% des dons, retenus dans la limite de 20% du revenu imposable. Réduction d'impôt égale à 75% pour les 422 premiers euros des dons aux organismes d'aide aux personnes en difficulté.

Art. 200 quater A du code général des impôts :

Crédit d'impôt pour les dépenses d'installation ou de remplacement dans l'habitation principale d'équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées, les dépenses de protection contre les risques technologiques prescrites par un plan de prévention des risques technologiques et pour les dépenses d'acquisition d'ascenseur électrique à traction possédant un contrôle avec variation de fréquence. Dépenses retenues dans la limite d'un plafond pluriannuel de 5.000 euros pour une personne seule (10.000 euros pour un couple et majoration de 400 euros par personne à charge, de 500 euros pour le second enfant et de 600 euros à partir du troisième enfant). Ce plafond couvre les dépenses engagées pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009. Le taux du crédit d'impôt est de 15 ou 25% selon les dépenses concernées.

Art. 200 sexies du code général des impôts :

Prime pour l'emploi (se reporter au commentaire de l'article 3 du présent projet de loi de finances).

Art. 200 octies du code général des impôts :

Réduction d'impôt au titre de l'aide apportée à des personnes inscrites comme demandeurs d'emploi ou titulaires du revenu minimum d'insertion, de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation aux adultes handicapés, qui créent ou reprennent une entreprise. Réduction d'impôt d'un montant forfaitaire de 1.000 euros.

Art. 200 decies du code général des impôts :

Crédit d'impôt pour les personnes qui exercent une activité salariée dans l'un des métiers connaissant des difficultés de recrutement. L'activité doit être exercée pendant au moins six mois et les revenus générés compris entre 2.970 euros et 12.060 euros. Crédit d'impôt égal à 1.000 euros si les revenus n'excèdent pas 10.060 euros et, au-delà de ce montant, à 50% de la différence entre 12.060 euros et les revenus. Le revenu fiscal de référence du salarié doit être inférieur à 20.000 euros pour la première part de quotient familial d'une personne seule (plus 3.421 euros pour chacune des demi-parts suivantes) et 40.000 euros pour les deux premières parts d'un couple.

Art. 238 bis du code général des impôts :

Réduction d'impôt au titre du mécénat d'entreprise. Réduction égale à 60% du montant des versements, retenus dans la limite de 5% du chiffre d'affaires.

Art. 238 bis - 0 AB du code général des impôts :

Réduction d'impôt au titre des sommes consacrées par les entreprises à l'achat de biens culturels faisant l'objet d'un refus de délivrance d'un certificat d'exportation, pour lesquels l'Etat n'a pas fait d'offre d'achat et pour lesquels l'entreprise s'engage à accepter le classement comme monuments historiques. Réduction d'impôt égale à 40% des sommes.

2 du I de l'article 197 du code général des impôts :

Réduction d'impôt plafonnée liée à l'application du quotient familial. Il conviendrait également de viser les 3 et 4 du I de l'article 197 relatifs à la décote et à la réfaction d'impôt dans les DOM.

Crédits d'impôt mentionnés à la section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du code général des impôts :

Crédits d'impôt applicables aux entreprises imposées à l'impôt sur le revenu. Il s'agit des crédits d'impôt pour dépenses de recherche, dépenses de formation, dépenses d'adhésion à un groupement de prévention agréé, certains investissements réalisés et exploités en Corse, crédit d'impôt famille, crédit d'impôt pour dépenses de prospection commerciale, relocalisation d'activité en France, crédit d'impôt au titre d'une avance remboursable ne portant pas intérêts et crédit d'impôt pour investissement dans les technologies de l'information. En conséquence, les dispositions relatives à ces crédits d'impôt définis aux articles 244 quater B et suivants qui se trouvent dans la partie du code général des impôts uniquement relative à l'impôt sur le revenu (articles 199 ter et suivants) ne seraient pas concernées par le plafonnement.

Crédit d'impôt correspondant à l'impôt retenu à la source à l'étranger ou à la décote en tenant lieu, tel qu'il est prévu par les conventions internationales :

En cas d'imposition à la source d'un revenu étranger qui n'est pas un revenu de capitaux mobiliers, aucune disposition du code général des impôts n'est applicable pour imputer un crédit d'impôt compensant l'imposition déjà prélevée. Seules les conventions internationales prévoyant des mesures d'élimination de la double imposition trouvent à s'appliquer. Afin que ces mesures ne soient pas incluses dans le plafonnement, elles sont définies dans le d du 2 du nouvel article 200-00 A comme des crédits « correspondant à l'impôt retenu à la source à l'étranger ou à la décote en tenant lieu [tel qu'ils sont prévus] par les conventions internationales ». Cette rédaction est calquée sur celle prévue au b du I de l'article 199 ter pour les revenus de capitaux mobiliers de source étrangère.

Avantages pour lesquels les dispositions prévues à l'article 200-0 A s'appliquent :

Le nouvel article 200-0 A dans sa rédaction issue du présent article tend à instituer le plafonnement des réductions d'impôt au titre des investissements effectués outre-mer. Ces réductions seraient donc exclues du plafonnement général.

Seraient donc inclus dans le dispositif de plafonnement les avantages fiscaux suivants :

AVANTAGES INCLUS DANS LE PLAFOND GLOBAL

Nombre de foyers concernés

Montant des charges déduites ou des réductions effectivement imputées
(en millions d'euros)

Montant moyen des déductions ou réductions d'impôt effectivement imputées
(en euros)

1.- Avantages à caractère économique afférents à un investissement du contribuable

Souscriptions d'actions de SOFICA (article 163 sepdecies). Transformé en réduction d'impôt

3.512

40

4.556
(pour une RI au taux de 40%)

Pertes en capital subies par les créateurs d'entreprise

(article 163 octodecies A). Transformé en réduction d'impôt

2.110

22

4.171
(pour une RI au taux de 40%)

Réduction d'impôt pour investissements forestiers (article 199 decies H)

1.600

3

1.875

Réduction d'impôt pour souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés, dite réduction d'impôt Madelin (article 199 terdecies-0 A )

76.026

129



1.697

Réduction d'impôt pour souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l'innovation, FCPI (article 199 terdecies-0 A VI)

59.511

106


1.781

Réduction d'impôt pour souscriptions en numéraire de parts de fonds d'investissement de proximité, FIP (article 199 terdecies-0 A VI bis)

11.414

20


1.752

Crédit d'impôt pour revenus distribués (article 200 septies)

-

-

-

Déduction au titre de l'amortissement « Robien » pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2006

-

-

-

Déduction au titre de l'amortissement « Robien ZRR » et « Daubresse » pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2006

-

-

-

Imputation sans limitation des déficits « Secteurs sauvegardés ou assimilés Malraux » pour les autorisations de travaux données après le 1er janvier 2006

-

-


-

Réduction d'impôt pour investissements locatifs dans le secteur touristique (article 199 decies E, EA, F et G)

7.837

17


2.169

Crédit d'impôt pour dépenses d'équipement de l'habitation principale en faveur du développement durable et des économies d'énergie

(article 200 quater et 200 quater A)

849.696

388



457

Crédit d'impôt en faveur de l'acquisition de véhicules propres

(article 200 quinquies)

5.992

10


1.669

Crédit d'impôt pour primes d'assurance contre les loyers impayés (article 200 nonies)

-

-


-

2.- Avantages ayant pour contrepartie une prestation dont bénéficie le contribuable

Réduction d'impôt pour emploi d'un salarié à domicile

(article 199 sexdecies)

1.829.921

1.867


1.020

Crédit d'impôt pour frais de garde des jeunes enfants (article 200 quater B)

1.017.013

255

251

Réduction d'impôt au titre de la souscription de la déclaration de revenus par voie électronique associée au paiement de l'impôt correspondant par voie de prélèvement ou électronique (article 199 novodecies)

2.576.371

52



20

Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, logiciel impromptu de la DGI- fichier métropole-échantillon anticipé sur les revenus 2004.

B.- Le niveau du plafond

1.- Définition du plafond

Il est proposé de fixer le plafond à 8.000 euros (soit un peu au-dessus du plafond de la réduction d'impôt au titre de l'emploi d'un salarié à domicile) ou 13.000 euros pour les foyers dont au moins l'un des membres est titulaire de la carte d'invalidité ou qui comptent un enfant à charge ouvrant droit au complément d'allocation d'éducation spéciale. Ces plafonds seraient majorés de 750 euros par enfant à charge et pour chaque membre du foyer âgé de plus de 65 ans.

Il convient de souligner que la mesure fixe un plafond en valeur absolue et non un plafond en pourcentage du revenu imposable, comme pour le plafonnement des réductions d'impôt au titre des investissements outre-mer, ou en pourcentage de l'impôt dû .

Il est bien évident que les avantages ayant pour effet de majorer un droit à restitution (crédits d'impôt) sont soumis à ce plafond d'avantages fiscaux de 8.000 euros.

Sont considérés comme étant des enfants à la charge du contribuable les enfants âgés de moins de 18 ans ou infirmes ainsi que, sous les mêmes conditions, les enfants qu'il a recueillis (article 196 du code général des impôts) et les enfants de moins de 21 ans ou de moins de 25 s'ils poursuivent des études qui ont opté pour le rattachement au foyer fiscal de leurs parents. Lorsque l'enfant ainsi rattaché est marié ou a des enfants à charge, c'est la famille de l'enfant et l'enfant qui sont rattachés au foyer fiscal des parents.

La majoration pour chaque membre du foyer fiscal de plus de 65 ans est cohérente avec les mesures applicables aux personnes de plus de 65 ans (abattement sur le revenu global) et avec la réduction d'impôt au titre de l'emploi d'un salarié à domicile (le plafond des dépenses retenues est majoré pour chaque personne à charge de plus de 65 ans).

Pour les foyers dans lesquels un des membres est titulaire de la carte d'invalidité ou qui comptent un ou plusieurs enfants à charge donnant droit au complément d'allocation d'éducation spéciale, le plafond serait porté à 13.000 euros.

Ces critères tenant au handicap sont légèrement différents de ceux posés pour la réduction d'impôt au titre de l'emploi d'un salarié à domicile. En effet, dans ce dispositif, le plafond est majoré lorsqu'un enfant à charge donne droit au complément d'allocation d'éducation spéciale et lorsque les contribuables répondent aux conditions fixées au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale (personnes invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie) ou lorsqu'une personne à charge atteint ce degré d'invalidité.

La carte d'invalidité dont il est question dans l'article 200-00 A proposé par le présent article est accordée à toute personne dont le taux d'incapacité permanent atteint au moins 80% ou qui a été classée en 3ème catégorie de la pension d'invalidité (3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale précité) (article L.241-3 du code de l'action sociale et des familles issu de l'article 65 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 relative à l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées).

La définition de l'invalidité retenue ici est donc plus large, en théorie, que celle retenue pour la réduction d'impôt au titre de l'emploi d'un salarié à domicile. Cependant, si une personne titulaire de la carte d'invalidité ne devait pas répondre aux conditions posées par le texte relatif à la réduction d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile, les services fiscaux lui accorderaient, dans les faits, le bénéfice de la réduction d'impôt.

2.- Les effets concrets

La fixation du plafond à 8.000 euros de réduction d'impôt ne doit pas faire craindre un effondrement des dispositifs plafonnés.

De nombreuses réactions ont notamment été portées la connaissance de votre Rapporteur général, s'agissant du dispositif de Robien et du dispositif Malraux.

· Le tableau suivant présente l'avantage moyen en impôt retiré d'un immeuble bénéficiant du Robien : il est de l'ordre de 2.000 euros.

INVESTISSEMENTS BÉNÉFICIANT DU « ROBIEN »

Zone

Prix au m2

Surface moyenne

Nombre de logements concernés

Investissement moyen par logement

Taux moyen d'imposition retenu

Avantage moyen annuel (cinq premières années)

Avantage moyen global

A

3.582 €

55

10.000

197.010 €

15%

2.364 €

14.776 €

B

2.594 €

60

40.000

155.640 €

15%

1.868 €

11.673 €

C

1.750 €

60

15.000

105.000 €

15%

1.260 €

7.875 €

Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

Cela laisse une marge largement suffisante aux contribuables pour bénéficier de la réduction d'impôt liée à l'emploi d'un salarié à domicile par exemple (1.020 euros en moyenne) ou encore au régime des SOFICA (la réduction d'impôt moyenne atteindra 4.556 euros).

· S'agissant du régime Malraux, le même raisonnement peut être avancé. Les données statistiques disponibles ne sont pas aussi détaillées mais, même en leur absence, l'explicitation de quelques exemples démontre que la contrainte résultant du niveau choisi pour le plafond n'est pas aussi forte que ce qui a pu être craint.

Ainsi, pour un contribuable imposé au taux moyen de 15%, l'imputation devrait atteindre 53.333 euros au-delà de 10.700 euros (sachant que le contribuable aurait déjà « épongé » ses revenus fonciers et 10.700 euros de revenu global) avant d'être plafonnée.

Pour un contribuable imposé au taux moyen de 20%, l'imputation devrait atteindre 40.000 euros au-delà de 10.700 euros avant d'être plafonnée.

Bien entendu, si le contribuable bénéficie d'autres réductions d'impôt plafonnées elles aussi, le maximum d'imputation serait diminué. Si l'on considère que le contribuable bénéficie de la réduction d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile, dont le montant moyen est de 1.000 euros, il lui reste 7.000 euros de réduction d'impôt avant d'atteindre le plafond, soit la possibilité, pour le contribuable imposé au taux moyen de 15%, de déduire 46.666 euros au-delà de 10.700 euros.

Néanmoins, votre Rapporteur général, soulignant l'intérêt majeur du régime Malraux, s'attachera à ce que le dispositif de plafonnement puisse être aménagé si nécessaire.

C.- La transformation en réductions d'impôt de deux avantages venant
en diminution du revenu imposable : la déduction des pertes en capital subies par les créateurs d'entreprise et la déduction des souscriptions au capital
de SOFICA

Du fait de leur transformation en réductions d'impôt, ces deux dispositifs seraient soumis au plafonnement des avantages fiscaux. Il convient de souligner qu'avec ces deux mesures, le processus de transformation des déductions du revenu imposable en réductions d'impôt (ne conférant pas un avantage progressif en fonction du revenu) commencé depuis plus de vingt ans arrive à son terme. Ne seraient plus déductibles du revenu global que certaines charges bien spécifiques (pensions alimentaires, épargne retraite).

1.- La déduction des pertes en capital des créateurs d'entreprises

La déduction des pertes en capital des créateurs d'entreprises (article 163 octodecies A du code général des impôts) serait transformée en réduction d'impôt codifiée à l'article 199 duovicies du code général des impôts (B du II du présent article).

La base de la réduction d'impôt serait inchangée : il s'agirait des souscriptions en numéraire au capital de sociétés constituées à compter du 1er janvier 1994 ou à une augmentation de capital réalisée, à compter de la même date, par une société dans le cadre d'un plan de redressement organisant la continuation de l'entreprise, lorsque les souscripteurs subissent une perte en capital en cas d'échec de l'entreprise.

Les souscripteurs peuvent déduire de leur revenu global les pertes subies, dans la limite d'un plafond annuel fixé à 60.000 euros pour les personnes mariées soumises à imposition commune et à 30.000 euros pour les autres contribuables. Ces plafonds ont été doublés par l'article 30 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique.

Dans la mesure où il ne peut être souscrit au capital d'une société que lors de sa création ou lors d'une augmentation de capital, le terme « souscriptions » ne recouvre pas les acquisitions d'actions ou de parts déjà émises. Les souscriptions doivent avoir été effectuées en numéraire (ce qui exclut les apports en nature tels que les apports d'immeubles, de fonds de commerce, de créances...). Elles doivent avoir été réalisées directement par le contribuable.

La société concernée doit être soumise à l'impôt sur les sociétés (entrant dans le champ d'application de cet impôt de plein droit ou sur option et n'en étant pas exonérée, totalement ou partiellement, de façon permanente, par une disposition particulière). Les entreprises nouvelles doivent exercer une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 du code général des impôts (sont exclues les sociétés ayant une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles ainsi que les sociétés exerçant une activité mentionnée à l'article 35 du code général des impôts [marchands de biens notamment]) ou une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 du code général des impôts, ce qui recouvre notamment les professions libérales ainsi que les activités des titulaires de charges et offices et n'ayant pas la qualité de commerçant (notaires, huissiers, commissaires-priseurs). La société ne doit pas être détenue à plus de 50% par une autre société, directement ou indirectement. Les sociétés en difficulté doivent exercer une activité industrielle, commerciale artisanale ou agricole.

Contrairement à la règle générale selon laquelle les déficits ne sont imputables que sur les revenus de même nature, les contribuables qui subissent une perte en capital parce que la société se trouve en état de cessation de paiement, au plus tard huit ans après la création de l'entreprise, pour les entreprises nouvelles, ou huit ans après la date du plan de redressement, pour les entreprises en difficulté, peuvent déduire cette perte de leur revenu global.

Cet avantage fiscal ne peut être cumulé avec d'autres avantages au titre des mêmes souscriptions (tels que, par exemple, celui accordé aux souscripteurs de parts de SOFICA).

Il est proposé de transformer cette possibilité de déduction en réduction d'impôt égale à 40% (nouveau taux marginal de la dernière tranche du barème) des souscriptions, retenues dans la limite de 30.000 euros pour une personne seule et 60.000 euros pour un couple marié. Il convient de souligner qu'en fixant le taux de la réduction d'impôt au niveau du taux marginal de la dernière tranche du barème, aucun contribuable ne perdra à cette transformation et que certains bénéficieront d'un avantage supérieur.

Afin de tenir compte du niveau élevé du plafond de l'imputation des pertes au regard du plafonnement des avantages fiscaux à 8.000 euros, il est proposé (b et c du 1° du B du II) de permettre d'imputer la réduction d'impôt plafonnée sur l'impôt dû au titre des trois années suivantes lorsque le contribuable se trouve soumis au plafonnement la première année (la rédaction proposée devrait être clarifiée).

COUPLE QUI BÉNÉFICIE EN N DE LA RÉDUCTION D'IMPÔT PERTES EN CAPITAL
POUR SON MONTANT MAXIMUM (24.000 EUROS)

(en euros)

N

N+1

N+2

Souscription déductible
(plafond)

60.000

Montant
réduction d'impôt (RI)

24.000

graphique
RI reportée

graphique
16.000

8.000

Plafond global RI

8.000

8.000

8 000

RI reportable

16.000
(24.000-8 000)

8.000
(16.000-8.000)

0
(8.000-8.000)

Source : d'après un exemple du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

Dans l'exemple précédent, si le couple avait bénéficié d'autres réductions d'impôt, il aurait pu reporter celle- ci pour une année encore.

Le a du 1° du B du II apporte également une précision classique en matière de réduction d'impôt selon laquelle le contribuable doit être fiscalement domicilié en France.

2.- La déduction des souscriptions au capital des SOFICA

Prévue par l'article 163 septdecies du code général des impôts pour les personnes physiques et par l'article 238 bis HE du même code pour les entreprises, la déduction au titre des souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés anonymes ayant pour objet exclusif le financement d'_uvres cinématographiques ou audiovisuelles agréées par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie (SOFICA) serait transformée en réduction d'impôt (A du II du présent article)

Les titres souscrits doivent être conservés pendant une période de cinq ans.

La déduction est limitée à 25% du revenu net global, dans la limite de 18.000 euros.

Selon le même principe que pour le dispositif précédent, la réduction d'impôt serait égale à 40% des souscriptions, retenues dans la limite de 25% du revenu net global sans que cette limite puisse excéder 18.000 euros. La réduction d'impôt serait codifiée à un nouvel article 199 unvicies du code général des impôts.

Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés bénéficient également d'une déduction, sous la forme d'un amortissement exceptionnel égal à 50% du montant des souscriptions. Ce dispositif demeurerait inchangé.

D.- L'instauration d'une possibilité d'étalement sur deux ans de la réduction d'impôt dite « Madelin » soumise à plafonnement

Codifié à l'article 199 terdecies-0A du code général des impôts, cet avantage consiste en une réduction d'impôt égale à 25% des souscriptions en numéraire au capital de sociétés non cotées, ces souscriptions étant retenues dans la limite annuelle de 20.000 euros pour un contribuable célibataire, divorcé ou veuf, et de 40.000 euros pour des contribuables mariés soumis à imposition commune. Les plafonds ont été triplés par l'article 29 de la loi pour l'initiative économique précitée du 1er avril 2003.

La société ne doit pas être cotée sur un marché réglementé. Elle doit être soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun. Plus de 50% des droits sociaux attachés aux actions et parts de la société doivent être détenus directement par des personnes physiques ou par plusieurs sociétés formées uniquement de personnes parentes. En cas d'augmentation du capital, la société doit répondre aux critères européens de chiffre d'affaires ou de bilan participant de la définition des petites et moyennes entreprises (au cours de l'exercice précédent, le chiffre d'affaires hors taxes ne doit pas avoir excédé 40 millions d'euros ou le total du bilan 27 millions d'euros).

Le contribuable doit conserver les actions ou les parts durant les cinq ans qui suivent la souscription. L'investisseur ne peut cumuler le bénéfice de la réduction d'impôt avec d'autres avantages fiscaux accordés pour les mêmes titres (notamment la déductibilité des pertes en capital).

Les souscriptions ouvrent droit à la réduction d'impôt sur l'impôt dû au titre de l'année de souscription et sur l'impôt dû au titre des trois années suivantes, chaque fois dans les limites annuelles précitées.

Afin de tenir compte du niveau élevé du plafond de la réduction d'impôt dite « Madelin » au regard du plafonnement des avantages fiscaux à 8.000 euros, il est proposé (1° du E du III) de permettre d'imputer la réduction d'impôt soumise à plafonnement sur l'impôt dû au titre de l'année suivante dans les limites annuelles précitées (la rédaction proposée devrait être clarifiée).

Dans ce cas, indique le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, le montant de la réduction d'impôt « Madelin » reportable en N +1 sera égal à la différence entre la réduction d'impôt « Madelin » au titre de l'année N (compte tenu, le cas échéant, de la réduction d'impôt « Madelin » reportée) et le montant du plafond défini au 1 de l'article 200-00 A du code général des impôts précité (soit 8.000 euros pour un couple sans enfants).

EXEMPLE 1:
COUPLE QUI A SOUSCRIT EN N AU CAPITAL D'UNE PME POUR UN MONTANT DE 160.000 €.

Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

EXEMPLE 2 :
COUPLE QUI A SOUSCRIT EN N AU CAPITAL D'UNE PME POUR UN MONTANT DE 130 000 € ET QUI BÉNÉFICIE D'AUTRES RÉDUCTIONS D'IMPÔT.

 

N

N+1

N+2

N+3

N+4

Versement « Madelin »

40.000

40.000

40.000

10.000

 

Réduction d'impôt (RI) « Madelin »

10.000

10.000

10.000

2.500

 

Autres Réductions d'impôt

5.000

3.000

4.000

2.000

4.000

graphique
RI reportée

 

2.000

4.000

6.000

500

Plafond global RI

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

RI reportable

2.000
(10.000-8.000)

4.000
(12.000-8.000)

6.000
(14.000-8.000)

500
(8.500-8.000)

0

Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

E.- Les mesures de coordination

Les A, B, C, D, 2° et 3° du E, F, G, H, I du III du présent article sont des mesures de coordination (Le D étant identique au A, il sera proposé de le supprimer).

Le J du III du présent article propose de modifier la définition du revenu fiscal de référence. Le revenu fiscal de référence prend en compte les revenus nets. Il est composé du revenu net imposable majoré du montant de certaines charges déductibles (souscriptions au capital de SOFICA, pertes en capital des créateurs d'entreprises), des produits de placement à revenu fixe soumis à prélèvement forfaitaire libératoire et de certains revenus exonérés (traitements et salaires des salariés détachés à l'étranger, BIC et BNC réalisés dans certaines zones du territoire).

Le revenu fiscal de référence est utilisé pour délimiter le champ des bénéficiaires d'exonérations ou dégrèvements en matière de fiscalité locale et des bénéficiaires de certains dispositifs fiscaux tels que la prime pour l'emploi.

Avec la transformation en réductions d'impôt, de la déduction au titre des souscriptions au capital de SOFICA et de la déduction des pertes en capital des créateurs d'entreprises, la référence à ces revenus doit être supprimée dans la définition du revenu fiscal de référence.

Il est également proposé de mettre à jour la définition du revenu fiscal de référence en supprimant la référence aux charges déduites aux articles :

- 163 vicies relatif aux charges de copropriété de navires civils de charge ou de pêche : cette mesure n'est plus applicable ;

- 163 unvicies relatif aux charges de copropriété de navires de commerce : cette mesure n'est plus applicable ;

- 163 duovicies relatif aux souscriptions en numéraire au capital de SOFIPECHE : cette mesure a été supprimée par l'article 240 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux ;

- 163 tervicies : ces dispositions ne sont plus applicables.

Il est enfin proposé d'ajouter aux revenus pris en compte pour le calcul du revenu fiscal de référence les revenus des salariés « impatriés » exonérés en vertu de l'article 81 B du code général des impôts (sont exonérés les revenus directement liés à la situation d'impatriation) ainsi que les cotisations ou primes facultatives versées à un PERP, à un régime d'entreprise obligatoire ou au régime Préfon déductibles du revenu global.

Il apparaît juste que ces revenus exonérés soient pris en compte dans le revenu fiscal de référence.

II.- Le fonctionnement du plafonnement général

A.- Les avantages diminuant le revenu imposable

Le 3 du nouvel article 200-00 A du code général des impôts définirait les modalités de prise en compte de l'avantage constitué par les déductions d'amortissements ainsi que par l'imputation de déficits fonciers sur le revenu global (dispositifs « Robien » et « Malraux »). Afin de les faire entrer dans le plafonnement des avantages fiscaux exprimé en montant de réduction d'impôt maximale, il est nécessaire de convertir ces avantages en équivalents réduction d'impôt ».

Le calcul proposé par le 3 est le suivant : l'avantage en impôt serait égal au produit des déductions et déficits par le taux moyen d'imposition du contribuable avant réductions et crédits d'impôt.

Une autre possibilité aurait été de considérer le taux marginal du contribuable et non pas le taux moyen parce que, plus le taux marginal d'imposition est élevé, plus l'avantage retiré d'une diminution du revenu imposable est important. Néanmoins, considérer ce taux marginal pour le calcul prévu au 3 aurait été particulièrement trompeur et désavantageux pour les contribuables qui se trouvent en tout début d'une tranche d'imposition. L'avantage en impôt aurait été artificiellement gonflé. C'est pourquoi la solution du taux moyen apparaît meilleure.

Une troisième option aurait été de procéder systématiquement à une double liquidation de l'impôt sur le revenu : liquidation en tenant compte de l'ensemble des avantages fiscaux sans mise en _uvre du plafonnement, et liquidation en excluant les avantages fiscaux soumis au plafonnement. Ainsi, l'avantage lié aux seuls avantages fiscaux soumis au plafonnement serait apparu. Le plafonnement aurait ensuite trouvé à s'appliquer. Cependant, cette solution est apparue concrètement beaucoup trop complexe à gérer.

La définition du taux moyen constituerait le 4 de l'article 200-00 A. Le taux moyen serait égal au rapport entre l'impôt dû (numérateur) et le revenu (dénominateur). Ce taux moyen serait presque identique, dans sa définition, à celui affiché depuis l'année 2000 par l'administration fiscale sur les avis d'imposition.

Le a du 4 définit le numérateur. Il s'agirait du montant de l'impôt dû majoré du montant des réductions et crédits d'impôt imputés avant plafonnement et majoré du prélèvement forfaitaire libératoire de l'impôt sur le revenu sur les produits de placement à revenu fixe. Ainsi approche-t-on l'impôt réel dû par le contribuable.

Le b du 4 définit le dénominateur. Il s'agirait des :

● revenus catégoriels nets de frais professionnels (s'agissant des traitements et salaires) soumis au barème, diminués :

- des déficits catégoriels reportables sur le revenu global des six années suivantes lorsque ces déficits ne peuvent être entièrement imputés sur le revenu global de l'année ;

- de la fraction de CSG sur les revenus du patrimoine déductible du revenu imposable de l'année de son paiement (la CSG sur les revenus du travail déductible étant déjà déduite lorsque l'on considère en amont les revenus catégoriels nets) ;

- des sommes versées au titres des pensions alimentaires et avantages en nature consentis à des personnes de plus de soixante-quinze ans vivant sous le toit du contribuable ;

- des sommes déduites du revenu global au titre de l'épargne retraite (cotisations ou primes versées aux plans d'épargne retraite populaire ou dans le cadre de certains régimes de retraite supplémentaire obligatoires ou complémentaire facultatifs) ;

● puis augmentés :

- des revenus taxés à un taux proportionnel (plus-values immobilières, plus-values de cessions de valeurs mobilières) ;

- des revenus soumis au prélèvement forfaitaire libératoire sur les produits de placements à revenu fixe. Son taux est généralement de 16% mais il peut atteindre 60% dans le cas des bons ou contrats de capitalisation anonymes. Pour la plupart des revenus, le contribuable dispose d'un choix entre l'option pour le prélèvement forfaitaire libératoire et l'imposition des revenus au barème. Il arbitre en fonction de son taux marginal d'imposition.

Il convient de souligner que ce nouveau revenu servant de référence au calcul du taux moyen d'imposition est différent du revenu fiscal de référence et du revenu qui sera pris en compte dans le mécanisme de plafonnement global des impôts proposé par l'article 58 du présent projet de loi de finances (calcul du taux réel d'imposition du contribuable sur l'ensemble de ses revenus imposés et exonérés).

A cet égard, il convient de souligner que le revenu fiscal de référence tend à définir les facultés contributives d'un foyer (en retenant certains revenus exonérés) alors qu'il est ici question de calculer un taux moyen d'imposition. L'objectif étant différent, deux modes de calcul distincts doivent être définis.

Dans les cas où le contribuable aurait un impôt égal à 0, l'avantage en impôt lié aux déductions du revenu imposable serait égal à 0.

B.- L'avantage excédant le plafonnement

Si le total des avantages inclus dans le plafonnement est supérieur à 8.000 euros (majorés, le cas échéant), l'excédent serait ajouté à l'impôt dû ou bien viendrait en diminution de la restitution d'impôt à laquelle le contribuable aurait droit (5 de l'article 200-00 A).

C.- Les modalités de reprise

Le deuxième alinéa du même 5 prévoit les modalités de reprise d'un avantage qui a été plafonné. En effet, de nombreux avantages sont liés à des engagements pluriannuels du contribuable (obligation de détention de valeurs mobilières pendant un certain nombre d'années, obligation de louer nu un logement bénéficiant d'un régime en faveur du logement locatif pendant la durée d'amortissement spécifique, etc.). Lorsque les engagements auxquels est soumis le contribuable ne sont pas respectés, l'avantage est repris, parfois quelques années après sa perception. Il s'agit ici de définir ce qu'il conviendrait de reprendre d'un avantage qui aurait été plafonné. Reprendre la totalité de l'avantage, soit plus que ce dont le contribuable aurait en réalité bénéficié, ne serait pas justifié. Il est donc proposé que l'avantage soit repris à proportion de ce qu'il représentait dans la somme des avantages plafonnés. Ainsi, la reprise serait égale au montant du plafond multiplié par le rapport entre l'avantage en question et la somme des avantages plafonnés.

Dans le cas d'un contribuable dont les avantages ne seraient pas plafonnés (total inférieur à 8.000 euros), la reprise concernerait bien sûr la totalité de l'avantage obtenu.

D.- Les dates d'application

Le dispositif a été conçu comme ne devant en aucune façon porter atteinte au principe de non-rétroactivité. Au vu des engagements financiers souvent très lourds consentis par les bénéficiaires des avantages plafonnés, il convient de souligner l'importance d'une telle précaution. Le plafond ne s'appliquera pas aux opérations d'investissement déjà en cours au 1er janvier 2006. Il s'appliquera uniquement aux nouveaux investissements, dépenses et aides intervenus à partir de cette date (IV du présent article).

S'agissant du dispositif Robien, les logements que le contribuable fait construire devraient faire l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier à compter du 1er janvier 2006 ou les logements neufs être acquis à compter du 1er janvier 2006.

Les logements acquis neufs ou en état futur d'achèvement entre janvier et juin 2006 ou que le contribuable fait construire, dont le permis de construire a été demandé avant le 1er novembre 2005, et qui sont achevés avant le 1er juillet 2007 ne seraient pas concernés par le plafonnement (B du IV du présent article).

Pour les logements anciens réhabilités et les logements affectés à un usage d'habitation qui ne l'étaient pas, seraient concernés les logements acquis à compter du 1er janvier 2006.

Pour le régime « Robien » lié à la détention de parts de SCPI, seraient concernées les souscriptions réalisées à compter du 1er janvier 2006.

S'agissant des immeubles réhabilités soumis au régime Malraux, seuls les immeubles ayant fait l'objet d'une autorisation de travaux à partir du 1er janvier 2006 seraient concernés. L'autorisation de travaux ayant été supprimée, il conviendra d'amender cette disposition.

Les dispositions relatives aux pertes en capital des créateurs d'entreprises et aux souscriptions au capital de SOFICA s'appliqueraient dans leur forme actuelle aux souscriptions intervenues avant le 1er janvier 2006 (C du IV du présent article).

III.- Le plafonnement spécifique aux réductions d'impôt outre-mer

En raison de leur montant particulièrement élevé dans la plupart des cas, le Gouvernement a souhaité plafonner séparément, et selon des modalités plus favorables, les réductions d'impôt s'appliquant aux investissements outre-mer réalisés à compter du 1er janvier 2006, afin de ne pas diminuer exagérément l'avantage retiré de ces mesures.

La réduction d'impôt codifiée à l'article 199 undecies B (au titre des investissements productifs neufs) bénéficie à 6.400 foyers pour un coût de 310 millions d'euros en 2005 (Voies et moyens, tome II), soit une réduction d'impôt moyenne de 48.440 euros par foyer.

La réduction d'impôt codifiée à l'article 199 undecies A (au titre des investissements immobiliers des particuliers) bénéficie à 25.000 foyers pour un coût de 170 millions d'euros en 2005 (Voies et moyens, tome II), soit une réduction d'impôt moyenne de 6.800 euros par foyer.

A.- Description des réductions d'impôt

1.- La réduction d'impôt au titre des investissements productifs réalisés
dans le cadre d'une entreprise

Cette réduction d'impôt (article 199 undecies B du code général des impôts) s'adresse aux personnes physiques réalisant outre-mer certains investissements productifs neufs dans le cadre d'une entreprise soumise à l'impôt sur le revenu et qui exerce une activité agricole, artisanale, commerciale ou industrielle (21).

Toutefois, sont exclus du bénéfice de la réduction d'impôt les investissements réalisés dans certains secteurs d'activités (22).

Ouvrent également droit au bénéfice de la réduction d'impôt les travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés et les logiciels qui sont nécessaires à l'utilisation des investissements éligibles, lorsque ces travaux et logiciels constituent des éléments de l'actif immobilisé. La réduction d'impôt s'applique également aux investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial réalisés dans des secteurs éligibles, quelle que soient la nature des biens et leur affectation finale.

Ouvre droit à la réduction d'impôt la mise à disposition d'une entreprise des investissements productifs, dans le cadre d'un contrat de location, si 60 % de la réduction d'impôt sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien à l'exploitant. Ce taux est ramené à 50% pour les investissements dont le montant par programme et par exercice est inférieur à 300.000 euros par exploitant lorsque certaines conditions de location sont remplies.

Certains investissements ne peuvent ouvrir droit à la réduction d'impôt que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget, après avis du ministre chargé de l'outre-mer.

Cette procédure d'agrément préalable concerne les investissements réalisés dans certains secteurs (23) ainsi que les investissements dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à un million d'euros ou dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 300.000 euros lorsque le contribuable ne participe pas à l'exploitation.

Cependant, les entreprises réalisant des investissements dans les secteurs précités mais dont le montant est inférieur à 300.000 euros sont dispensées d'agrément à la condition qu'elles exercent leur activité dans les DOM dans ce secteur depuis plus de deux ans.

La réduction d'impôt est égale à 50% du montant hors taxes des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique. Le taux de la réduction d'impôt est majoré à 60% pour les investissements réalisés en Guyane, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Wallis-et-Futuna ainsi que pour les travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés réalisés en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle Calédonie. Les taux de 50% et 60% sont portés, respectivement, à 60% et 70% pour les investissements dans le secteur de la production d'énergie renouvelable.

Par ailleurs, ce taux est porté à 70% pour certains investissements réalisés dans les DOM. Il s'agit des investissements réalisés dans les secteurs suivants : navigation de plaisance et travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés.

Si la réduction d'impôt ne peut être imputée en totalité sur l'impôt dû au titre des revenus de l'année pendant laquelle l'investissement a été effectué, alors l'excédent de réduction d'impôt est imputable sur l'impôt des cinq années suivantes. Au-delà de ce délai, la fraction non imputée est remboursée au contribuable dans la limite d'un investissement de 1,525 million d'euros.

L'investisseur ne doit pas céder l'investissement pendant un délai de cinq ans ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure à cinq ans ni affecter l'investissement à une autre activité que celle pour laquelle il a été acquis (en cas de transmission à titre gratuit, d'apport à une société ou d'apport d'une branche complète d'activité, le bénéficiaire doit conserver les biens et les affecter à leur usage prévu).

Lorsque l'investissement est réalisé par une société de personnes, les associés doivent conserver leurs parts pendant cinq ans suivant l'investissement.

La réduction d'impôt s'applique aux investissements réalisés entre la date de promulgation de la loi de programme pour l'outre-mer n° 2003-660 du 21 juillet 2003 et le 31 décembre 2017.

2.- La réduction d'impôt au titre des investissements immobiliers des particuliers

Cette réduction d'impôt (article 199 undecies A du code général des impôts) s'applique aux contribuables qui, entre la date de promulgation de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 et le 31 décembre 2017, réalisent des investissements immobiliers ou souscrivent au capital de certaines sociétés (24).

Les investissements immobiliers concernés sont les suivants :

- l'acquisition ou la construction d'un immeuble neuf situé outre-mer. L'immeuble doit être affecté à la résidence principale du propriétaire ou être loué nu à titre de résidence principale ;

- la souscription de parts ou actions de sociétés dont l'objet réel est exclusivement de construire en outre-mer des logements neufs qui sont ensuite donnés en location nue pendant au moins cinq ans. Les parts ou actions doivent être conservées pendant au moins cinq ans ;

- les souscriptions au capital de SCPI, lorsque ces dernières s'engagent à affecter intégralement le produit de la souscription annuelle à l'acquisition de logements neufs situés outre-mer et affectés, pour 90 % au moins de leur superficie, à un usage d'habitation et qui sont ensuite donnés en location nue pendant au moins cinq ans. Les parts doivent être conservées pendant au moins cinq ans ;

- les travaux de réhabilitation sur des immeubles achevés depuis plus de quarante ans et dont le propriétaire s'engage pendant cinq ans à en faire sa résidence principale ou le louer nu à titre de résidence principale.

Les investissements des particuliers peuvent également être réalisés dans d'autres secteurs. Ouvrent droit à la réduction d'impôt les souscriptions au capital des sociétés de développement régional (SDR) situées outre-mer ou des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés qui y effectuent des investissements productifs neufs. L'activité de ces sociétés peut être agricole, industrielle, commerciale ou artisanale (25). Les investissements doivent être réalisés dans l'année suivant la souscription, et maintenus dans le secteur éligible pendant au moins cinq ans ou pendant leur durée normale d'utilisation si elle est inférieure. Les parts des sociétés doivent être conservées pendant cinq ans.

Par ailleurs, ouvrent droit à la réduction d'impôt les souscriptions agréées par le ministre en charge du budget au capital de sociétés qui ont pour objet le financement, par souscription en numéraire au capital ou par prêt participatif, d'entreprises exerçant leur activité exclusivement outre-mer (SOFIOM) dans un secteur éligible et qui affectent ces prêts et souscriptions à l'acquisition et à des investissements productifs neufs. 60 % de la réduction d'impôt doit bénéficier à l'entreprise qui acquiert et exploite l'investissement. Les parts ou actions doivent être détenues pendant au moins cinq ans.

Enfin, sont également concernées les souscriptions au capital de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés exerçant leurs activités exclusivement dans les départements d'outre-mer dans un secteur éligible mentionné au II bis de l'article 217 undecies et qui sont en difficulté. Les parts ou actions doivent être détenues pendant au moins cinq ans.

L'assiette de la réduction d'impôt est le prix de revient ou d'acquisition du logement ou le prix de souscription des parts ou actions. S'agissant des investissements dans le secteur du logement, les prix par m2 pris en compte dans cette assiette sont plafonnés (1.800 euros hors taxes par m2 pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2005).

Lorsque le propriétaire affecte le logement à sa résidence principale, la réduction porte, chaque année pendant dix ans, sur 10% des dépenses engagées. Pour les autres cas, la réduction d'impôt porte, chaque année pendant cinq ans, sur 20% des dépenses.

Le taux de la réduction d'impôt est égal à 25% pour les logements que le propriétaire affecte à son habitation principale et pour les logements réhabilités, à 40% (voire 50% dans le secteur intermédiaire avec un plafond de ressources du locataire et un plafond de loyers) pour les investissements dans le secteur locatif, à 50% pour les souscriptions au capital de SDR, SOFIOM ou sociétés exerçant outre-mer et étant en difficulté. Une majoration de dix points est prévue pour les investissements en zone urbaine sensible et une majoration de quatre points est prévue pour les dépenses d'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable.

L'article 199 undecies C dispose que les aides octroyées par la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Wallis-et-Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte dans le cadre de leur compétence fiscale propre au titre de projets d'investissement sont sans incidence sur le montant des dépenses éligibles à la réduction d'impôt.

B.- Le plafonnement proposé

Le B du I du présent article propose de plafonner l'avantage retiré des réductions d'impôt décrites à 8.000 euros par foyer ou 13.000 euros pour les foyers dont au moins l'un des membres est titulaire de la carte d'invalidité ou qui comptent un enfant à charge ouvrant droit au complément d'allocation d'éducation spéciale. Ces plafonds seraient majorés de 750 euros par enfant à charge et pour chaque membre du foyer âgé de plus de 65 ans. Si cela est plus favorable au contribuable, un autre plafond, fixé à 15% du revenu imposable au barème de l'impôt sur le revenu, serait applicable. Il s'agit de la somme des revenus catégoriels nets diminuée, le cas échéant, des charges déductibles du revenu global et des déficits imputables sur ce dernier.

Ne serait pas concernée par le plafonnement la part des réductions d'impôt rétrocédée à une entreprise par une société ayant pour objet le financement d'entreprises exerçant leur activité exclusivement outre-mer (SOFIOM). La rétrocession doit atteindre 60% (article 199 undecies A).

Serait également exclue du plafonnement la part de la réduction d'impôt acquise au titre d'investissements productifs mis à la disposition d'une entreprise par une location (article 199 undecies B) rétrocédée à ladite entreprise (60% de la réduction d'impôt).

Dans la mesure où ces rétrocessions diminuent l'avantage du contribuable, il est logique qu'elles soient exclues du plafonnement (le bénéficiaire de la rétrocession ne verra, quant à lui, pas cet avantage plafonné car elle ne prend pas la forme d'une réduction d'impôt).

Le 2 du nouvel article 200-0 A traite de l'ordre d'imputation des réductions d'impôt plafonnées (partie non rétrocédée) de l'article 199 undecies B.

Cette réduction d'impôt (part plafonnée et non plafonnée) s'étale sur cinq années au maximum. Le présent article prévoit que la part non rétrocédée s'impute en premier sur l'impôt dû afin que le plafonnement trouve à s'appliquer au début de la période de cinq années.

Si toute la part soumise au plafonnement n'a pas pu être imputée sur l'impôt dû au titre des cinq années suivantes (impôt dû avant plafonnement), la fraction non utilisée est prise en compte pour le remboursement (il est limité à 1,525 million d'euros).

Le 3 du nouvel article 200-0 A prévoit que lorsque les réductions d'impôt excèdent le plafond, l'excédent est ajouté à l'impôt dû ou vient en diminution de la restitution d'impôt.

*

* *

La Commission a examiné un amendement de suppression de l'article présenté par M. Jean-Pierre Descamps.

M. Jean-Pierre Descamps a indiqué qu'à ses yeux l'article procède d'une profonde erreur d'analyse. La création et le développement de plus de 450 « niches » fiscales à ce jour ne sont pas les fruit du hasard ou de l'inconséquence : ces « niches » répondent à des besoins d'intérêt collectif, identifiés comme tels, comme le prouve, a contrario, l'incapacité du Gouvernement comme du Parlement à dénoncer des « niches » inutiles et à les supprimer. Il est vrai qu'il est particulièrement choquant de constater, comme l'a fait le Président Pierre Méhaignerie lors de la précédente réunion de la Commission, que certains redevables fiscaux excellent à cumuler les exonérations et réductions fiscales pour en arriver à ne plus payer d'impôt du tout ou à acquitter un impôt hors de proportion avec leur revenu. Cependant, la solution n'est en aucune manière dans le plafonnement de l'ensemble des « niches », qui ne peut être justifié et soulève des débats sans fin. Ainsi, quel intérêt collectif supérieur à tel autre justifie, d'une part, que telle ou telle « niche », qu'elle concerne la culture ou l'outre-mer par exemple, échappe au plafonnement, ou, d'autre part, que telle ou telle soit vidée de sa substance parce qu'elle y est intégrée ? L'intérêt général aurait à l'inverse commandé d'appliquer un plafond à chacune des « niches » fiscales, à l'image du plafond applicable à la réduction d'impôt sur le revenu au titre des emplois à domicile.

Votre Rapporteur général a souligné que la réforme proposée par le Gouvernement constitue un ensemble. Dès lors qu'il est procédé à l'intégration des 20%, à la baisse de l'impôt sur le revenu et au plafonnement général à 60% des impositions, il est légitime qu'en contrepartie les « niches » fiscales soient plafonnées. Un tel plafonnement est réclamé par la Commission depuis plusieurs années.

Certes, le dispositif pose problème notamment pour les investissements outre-mer et le dispositif « Malraux », mais une suppression pure et simple s'avèrerait dangereuse et maladroite car un mécanisme de rééquilibrage apparaît nécessaire à destination des hauts revenus.

M. Augustin Bonrepaux a indiqué être défavorable à cet amendement mais qu'effectivement il ne sert à rien de mettre en place un tel plafonnement dès lors que, parallèlement, est institué le « bouclier fiscal ». Les seuls contribuables concernés seront en effet ceux qui ne bénéficieront pas de ce « bouclier ». La seule solution efficace est donc de retenir le plafonnement proposé par le groupe socialiste et de supprimer le « bouclier fiscal ».

M. Charles de Courson a indiqué que le groupe UDF souhaite également déposer un amendement de suppression. Il a rappelé que lors des débats en séance, le ministre avait conclu à la nécessité d'analyser les 220 mesures propres à l'impôt sur le revenu, de procéder à des suppressions et des plafonnements par « niche » et, le cas échéant, d'instituer un plafonnement global. Telle n'est pas la démarche proposée par cet article, qui ne traite que le cas de 17 niches. Pour les seules niches propres à l'impôt sur le revenu, le coût est de 35 milliards d'euros (quotient familial inclus). Le Gouvernement a annoncé une économie de 50 millions d'euros, 10.000 personnes étant concernées. Il est évident qu'au lieu d'investir dans les 17 niches concernées, les contribuables se reporteront sur les 200 et quelques autres exclues du plafonnement. En outre, il s'est interrogé sur la façon dont ont été choisies les 17 niches, notamment le dispositif « Malraux » et les emplois familiaux. Il a enfin indiqué qu'un second amendement sera proposé, tendant à l'évaluation des mesures, comme il était initialement envisagé.

La Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Marc Le Fur, tendant à plafonner les avantages fiscaux au titre de l'impôt sur le revenu visés par l'article à 4.000 euros par part de quotient familial.

M. Marc Le Fur a regretté un plafonnement des « niches » fiscales qui contribuerait, comme de trop nombreuses mesures, à vider l'impôt sur le revenu de son aspect familial. Le plafonnement à 8.000 euros s'appliquerait à chaque foyer fiscal, quel que soit le nombre de ses membres et leur situation familiale. En contradiction avec l'orientation nataliste de notre système fiscal, cette réforme constitue par ailleurs un puissant découragement au mariage : en effet, deux célibataires dont les avantages fiscaux sont plafonnés, pour chacun, à 8.000 euros verraient leurs avantages fiscaux être plafonnés à 8.000 pour deux s'ils décident de se marier.

Votre Rapporteur général a émis un avis défavorable pour des raisons de coût, un autre amendement présenté par M. Hervé Mariton, en vue d'augmenter la majoration au titre des enfants, lui semblant préférable.

M. Marc Le Fur a contesté l'argument de coût car, pour un célibataire, son amendement tendrait à réduire le plafond à 4.000 euros. De plus, en termes de neutralité fiscale, il a rappelé que celle-ci n'était pas respectée lorsque deux personnes se marient.

La Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Richard Mallié, tendant à majorer le plafond pour les couples mariés à 12.000 euros.

M. Richard Mallié a expliqué que le seuil de 8.000 euros par foyer fiscal ne tient pas compte du fait qu'un foyer peut se composer de deux personnes et d'enfants. Les personnes disposant de hauts revenus pourraient mêmes, dans ces conditions, décider de divorcer pour constituer deux foyers fiscaux.

La Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Hervé Mariton, tendant à relever de 750 à 1.000 euros la majoration du plafond par enfant à charge.

M. Hervé Mariton a indiqué que l'amendement tend à améliorer la familialisation du dispositif en portant l'augmentation de 750 à 1.000 euros, ce qui constitue une formule raisonnable. Il existe néanmoins une logique dans les amendements demandant une approche par part compte tenu du fait que le système de l'impôt sur le revenu est historiquement et légitimement calé sur un tel raisonnement.

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° II-268).

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Michel Bouvard, tendant à exclure du plafonnement le « dispositif Malraux » relatif à la conservation du patrimoine et issu de la loi n° 62-903 du 4 août 1962 sur les secteurs sauvegardés.

M. Michel Bouvard a expliqué que plusieurs éléments plaident pour exclure le « dispositif Malraux » du plafonnement. La « loi Malraux » comporte des contraintes importantes quant aux travaux à réaliser. L'investissement moyen est de 250.000 euros : il s'agit d'investissements importants, d'autant que l'on cherche à encourager la réhabilitation des grands appartements pour permettre le retour des familles dans les centres villes. Le plafonnement interviendrait alors qu'il existe un consensus sur la situation du patrimoine en France : deux rapports de la Cour des comptes soulignent la déshérence du patrimoine et l'Etat se désengage des secteurs sauvegardés. Il convient de noter que dans toutes les critiques formulées par le Conseil des impôts sur les « niches » fiscales, aucune n'a visé le « dispositif Malraux ». En outre, de nombreux investisseurs subissent un contrôle fiscal, l'administration présumant facilement qu'il y a matière à redressement. Dans ces conditions, compte tenu des montants en cause et du décalage entre investissement et récupération, l'inclusion de « l'avantage Malraux » dans le plafonnement revient à mettre fin au dispositif lui-même. C'est l'existence même de l'avantage en matière de réhabilitation dans les secteurs sauvegardés et les villages qui est en question.

M. Hervé Mariton a rappelé que la logique sous-jacente au plafonnement des « niches » fiscales est la distinction entre les actes volontaires et les actes contraints du contribuable en la matière. En ce qui concerne la « loi Malraux », il s'agit de distinguer entre ce qui relève des contraintes imposées par les architectes des bâtiments de France et ce qui relève du libre choix du contribuable en matière d'aménagement, notamment intérieur. Le plafonnement ne s'appliquerait que dans le second cas. L'amendement qu'il proposera améliorerait sensiblement la proposition du Gouvernement tout en évitant de multiplier les brèches dans le dispositif de plafonnement.

Votre Rapporteur général a observé que l'amendement présenté par M. Hervé Mariton serait aussi efficace que celui présenté par M. Michel Bouvard. L'avantage du premier serait de s'inscrire dans la démarche du Gouvernement qui distingue pour l'application du plafonnement entre les incitations fiscales résultant d'une situation subie et celle découlant d'un libre choix du contribuable. Il est donc préférable, pour des motifs de cohérence, ainsi que le propose l'amendement défendu par M. Hervé Mariton, de ne pas sortir le « dispositif Malraux » du plafonnement.

Le Président Pierre Méhaignerie a rappelé que le « dispositif Malraux » permet de déduire de l'impôt sur le revenu la majorité des dépenses de travaux effectués dans un secteur sauvegardé ou une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP).

Votre Rapporteur général a précisé que les dépenses correspondant à des travaux sur les façades et les toitures peuvent notamment être déduites, mais que tel n'est pas le cas, par exemple, des dépenses d'aménagement intérieur.

M. Michel Bouvard a indiqué que le « dispositif Malraux », par ailleurs très efficace, est à l'origine de nombreux contentieux.

Le Président Pierre Méhaignerie a cependant souligné que l'ampleur de la réduction d'impôt sur le revenu qu'il permet n'est pas acceptable.

M. Jean-Jacques Descamps a estimé qu'en plaçant le « dispositif Malraux » sous le plafond des « niches » fiscales, les communes qui n'ont pas encore lancé de travaux de restauration de leur centre-ville seraient défavorisées par rapport à celles qui les ont déjà effectués.

M. Philippe Auberger a douté que ce qui est proposé soit opérationnel. La seule issue valable reste celle du conventionnement des loyers des logements réalisés grâce au « Malraux ».

M. Denis Merville a estimé que l'adoption de l'amendement présenté par M. Hervé Mariton entraînerait de nombreux contentieux quant à l'application du « dispositif Malraux ».

Le Président Pierre Méhaignerie a proposé qu'un contribuable ne puisse plus réduire son impôt sur le revenu de plus de 50 %.

M. Hervé Mariton a souligné que le conventionnement aurait des conséquences sur l'organisation sociologique des quartiers. De plus, l'efficacité incontestable du « dispositif Malraux » n'empêche pas que la logique du plafonnement des « niches » fiscales serait mise à mal si trop d'entre elles y échappent. C'est pourquoi l'amendement propose de n'exclure du plafonnement que la réduction d'impôt découlant de dépenses prescrites par l'autorité publique. En distinguant ainsi le volontaire et le contraint, on respecte à la fois l'originalité du « dispositif Malraux » et la logique du plafonnement. S'agissant du contentieux, le « dispositif Malraux » est déjà à l'origine de nombreux contentieux, cet amendement ne changerait donc rien de ce point de vue.

M. Marc Laffineur a rappelé que la réforme de l'impôt sur le revenu consiste, outre la modification du barème, dans la création d'un « bouclier » fiscal et l'institution d'un plafonnement du montant des réductions d'impôt dont le contribuable peut bénéficier. Si on retire de ce plafonnement un nombre toujours plus grand de dispositifs fiscaux, c'est l'essence même de la réforme qui est remise en cause.

Approuvant M. Marc Laffineur, le Président Pierre Méhaignerie a également estimé que la sortie du « dispositif Malraux », s'ajoutant à celle des réductions d'impôt au titre des investissements outre-mer, réduirait à peu de chose la portée du plafonnement. Or, il apparaît plus que jamais nécessaire de plafonner les avantages fiscaux, afin que, comme c'est le cas aux Etats-Unis depuis 1969, aucun contribuable, par le jeu des « niches » fiscales, ne puisse échapper totalement à l'impôt. Enfin, il ne fait aucun doute que l'amendement présenté par M. Hervé Mariton est un nid à contentieux.

M. Charles de Courson a douté que parmi les 17 niches plafonnées, il n'y aient vraiment que des « niches » choisies. Ce n'est manifestement pas le cas. Par exemple, la mesure relative à la retraite mutualiste du combattant n'y est pas, alors qu'elle résulte d'un libre choix du contribuable d'y souscrire. Il a également cité la déduction des souscriptions au capital de SOFIPECHE.

Votre Rapporteur général a indiqué que les SOFIPECHE ont été mises en extinction et n'ont donc pas à être plafonnées puisque le plafonnement n'est pas rétroactif.

M. Charles de Courson a de nouveau contesté l'analyse du Rapporteur général : il n'y a aucune raison légitime pour le Gouvernement d'exclure un grand nombre d'avantages fiscaux du dispositif de plafonnement prévu par l'article.

Votre Rapporteur général a marqué sa préférence pour l'amendement relatif à l'exclusion du déficit provenant des charges spécifiques au « régime Malraux » proposé par M. Hervé Mariton car il est le plus respectueux de la démarche générale de l'article 61. Tous ces amendements doivent être appréciés en ayant conscience de quelques chiffres clefs : pour atteindre le plafond de 8.000 euros prévu par l'article 61 au titre de l'avantage fiscal « Malraux », il faudrait tout d'abord que le montant des travaux soit supérieur au montant des loyers perçus ; il faudrait ensuite aller au-delà de 10.700 euros d'imputation sur le revenu global ; il faudrait enfin imputer des travaux d'un montant de 80.000 euros par an au-delà de ces 10.700 euros, pour un contribuable imposé à un taux moyen de 10%, et de 40.000 euros au-delà de ces 10.700 euros pour un contribuable imposé à un taux moyen de 20%. Cela représente un effort en travaux considérable.

M. Philippe Auberger a estimé que les contribuables imposés au taux moyen de 10% ne sont pas concernés par la « loi Malraux ».

Votre Rapporteur général a estimé que le montant nécessaire de travaux imputés au-delà de 10.700 euros de revenu global atteindrait la somme toujours considérable de 40.000 euros pour un contribuable imposé au taux moyen de 20%.

M. Michel Bouvard a affirmé que le dispositif de la « loi Malraux » serait entièrement vidé de sa portée s'il était intégré au mécanisme de plafonnement des avantages fiscaux. Chacun sait que ce ne sont pas les contribuables imposés à ces taux moyens de 10% ou 15% qui sont les principaux acteurs du « Malraux ». Au contraire, le mécanisme de plafonnement proposé par le Président Pierre Méhaignerie est une bonne mesure.

Le Président Pierre Méhaignerie a rappelé qu'un plafonnement en valeur relative à 50% du montant de l'impôt dû, pour les contribuables imposés dans les plus hautes tranches, paraît préférable au mécanisme proposé par le Gouvernement. En revanche, le plafond fixé en valeur absolue pourrait être conservé pour les tranches les plus basses, afin de maintenir un dispositif d'ensemble incitatif.

M. Charles de Courson a estimé cette proposition bien plus « dure » que celle du Gouvernement.

M. Marc Laffineur a souhaité que la Commission prenne le temps nécessaire pour écrire le dispositif et évaluer les effets de la proposition du Président Pierre Méhaignerie, séduisante dans son principe.

Mme Marie-Hélène des Esgaulx a estimé que certains éléments de cette proposition mériteraient d'être précisés, en particulier la date du « fait générateur » de l'avantage fiscal et de son plafonnement. Il y a, en effet, un risque de rétroactivité important.

M. Philippe Auberger a souligné que le Gouvernement propose par ailleurs un dispositif spécifique pour l'outre-mer, reposant sur la combinaison d'un plafonnement en valeur absolue (5.000 euros) et en valeur relative (15% du revenu). Il ne pourrait donc pas contester l'adoption d'un mécanisme similaire pour le plafonnement général des avantages fiscaux.

Votre Rapporteur général a fait valoir que le Gouvernement a déposé un amendement supprimant le dispositif de plafonnement des avantages fiscaux établis au profit de l'outre-mer.

M. Jean-Jacques Descamps a rappelé que deux solutions de plafonnement sont logiquement envisageables : soit chaque « niche » est plafonnée en valeur absolue, soit le plafonnement se fait sur une base globale, une fois calculés le montant « normal » de l'impôt et le montant total des avantages fiscaux ; on peut alors prévoir de plafonner l'avantage fiscal total à 50% du montant de l'impôt.

M. Hervé Mariton a jugé intéressante la proposition du Président Pierre Méhaignerie en ce qu'elle introduit un plafonnement en valeur relative. C'est une démarche attrayante car elle s'intègre globalement dans le schéma du plafonnement proposé par le présent article, mais comment y intégrer les spécificités de la « loi Malraux »? Le choix politique fondamental consiste à savoir s'il faut plafonner les avantages fiscaux en valeur absolue ou en valeur relative.

Le Président Pierre Méhaignerie a précisé que l'idée consiste à plafonner l'avantage fiscal total soit à 8.000 euros, soit à 50% du montant de l'impôt dû, le contribuable étant libre de choisir la solution la plus avantageuse. On règle ainsi à la fois les situations du cadre moyen et des hauts revenus.

M. Hervé Mariton a souligné que cette proposition aboutit bien à ce que l'avantage fiscal maximal dont pourront bénéficier les hauts revenus soit supérieur à 8.000 euros ; en particulier, le contribuable aisé qui, dans le dispositif du Gouvernement, aurait été plafonné en raison d'un investissement « Robien » et de l'emploi d'une personne à domicile, pourrait retrouver une marge supplémentaire pour d'autres avantages fiscaux.

Le Président Pierre Méhaignerie a souhaité avant tout moraliser une situation où, actuellement, un contribuable astucieux peut réduire considérablement son impôt sur le revenu, dans certains cas nettement au-delà de 50% de son montant. Il a estimé nécessaire, avant de prendre une décision pérenne applicable à l'outre-mer, de faire le bilan triennal de l'impact socio-économique des dispositifs fiscaux existants, conformément à la loi de programme pour l'outre-mer de 2003 (loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003). Pour les avantages fiscaux en dehors de l'outre-mer, en revanche, la réflexion mérite d'être poursuivie.

M. Hervé Mariton s'est dit favorable à l'approche défendue par le Président Pierre Méhaignerie à propos du plafonnement à 50%.

M. Marc Laffineur a fait part de sa réticence à l'idée d'un plafonnement à 50%. Les contribuables aux revenus les plus élevés sont ceux qui en bénéficieraient le plus.

Le Président Pierre Méhaignerie a proposé de rejeter les amendements en discussion pour permettre de les examiner à nouveau, au terme d'une réflexion plus approfondie, lors de la réunion de la Commission tenue en application de l'article 88 du Règlement de l'Assemblée nationale.

Intervenant en application de l'article 38, paragraphe premier, du Règlement, Mme Béatrice Vernaudon a rappelé que la loi de programme pour l'outre-mer, dite « loi Girardin » s'est substituée à la « loi Pons », qui prévoyait elle-même un plafonnement à 50% de l'impôt dû. La mesure découlant du présent article du projet de loi de finances aboutirait donc à revenir, en quelque sorte, à l'ancien dispositif. Les élus d'outre-mer se sont mis d'accord avec le Président de la Commission des finances pour que cet éventuel plafonnement n'intervienne qu'après l'évaluation triennale, qui aura lieu en milieu d'année 2006.

Le Président Pierre Méhaignerie a approuvé ces propos, tout en insistant sur un autre impératif essentiel : celui de ne pas permettre la déduction de la totalité de l'impôt, même outre-mer.

Intervenant en application de l'article 38, paragraphe premier, du Règlement, M. René-Paul Victoria a rappelé que l'article 5 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer, dite « loi Girardin » a précisément prévu que ses effets, notamment en termes de création d'emplois, soient l'objet tous les trois ans d'une évaluation dont les conclusions sont transmises au Parlement et peuvent amener à revoir les niveaux d'exonération et les secteurs bénéficiaires. Il est dès lors préférable d'attendre ces conclusions qui seront disponibles à brève échéance.

M. Philippe Auberger a rappelé à son tour que la remise en cause prématurée des avantages fiscaux spécifiques à l'outre-mer serait contraire à l'engagement politique pris lors de l'examen et de l'adoption de la « loi Girardin », qu'il avait rapportée à l'Assemblée nationale. Il conviendrait d'attendre trois ans pour procéder à un bilan et, le cas échéant, à des adaptations de la loi de programme. Il faut donc à tout le moins attendre l'été 2006 pour y voir plus clair, ce qui d'ailleurs ne rend guère possible la résolution de cette question avant la fin de la présente législature.

D'autre part, l'exclusion de la réduction d'impôt sur le revenu au titre des emplois à domicile des avantages fiscaux plafonnés par l'article permettrait sans doute d'éviter ce débat difficile en réduisant l'impact du plafonnement à 8.000 euros sur l'ensemble des autres niches fiscales visées.

Votre Rapporteur général a contesté que le plafonnement des avantages fiscaux remette en cause les incitations à l'investissement dans l'outre-mer mises en place par la « loi Girardin ». Il ne faut pas oublier que les décisions d'investissement s'opèrent dans un contexte donné et procèdent d'un arbitrage entre divers types de placement et la fiscalité qui leur est associée. Ainsi, un plafonnement des avantages fiscaux accordés par exemple aux investissements dits « Malraux » ou aux investissements dans les fonds propres des PME qui ne s'appliquerait en revanche pas aux investissements dans l'outre-mer créerait en faveur de ces derniers un très fort biais fiscal qui dépasserait, et de très loin, les incitations prévues dans la « loi Girardin » dans un contexte fiscal fort différent. Avancer plus loin dans cette direction sans disposer d'évaluations réelles de l'incidence de ces choix fiscaux serait dangereux et sans doute préjudiciable à de nombreux autres investissements dont l'intérêt général est incontestable.

Il convient que l'impôt sur le revenu préserve une forte dimension incitative pour les investissements « Malraux » et ceux dans les fonds propres des PME. Des réflexions préalables comparables doivent accompagner les débats relatifs au plafonnement à 50% de l'impôt dû. En particulier, faudrait-il considérer que l'ensemble des avantages fiscaux devraient alors être plafonnés ? Quel serait dans ce contexte le traitement des avantages fiscaux au titre des PEA ou de l'assurance-vie notamment ?

M. René-Paul Victoria a indiqué qu'en tout état de cause, l'instauration du plafonnement des avantages fiscaux applicables à l'outre-mer en particulier remettrait gravement en cause l'équilibre des incitations à l'investissement dans des territoires qui ont un criant besoin de solidarité économique et, par là même, ne pourrait qu'être contradictoire avec l'engagement de la majorité, rendu solennel par l'adoption de la « loi Girardin », de répondre à ce besoin décisif.

Le Président Pierre Méhaignerie, regrettant l'absence d'évaluations permettant d'éclairer pleinement la Commission, a estimé qu'il serait imprudent de statuer sur des questions complexes de manière prématurée.

M. Charles de Courson a considéré que la philosophie même du présent article mérite réflexion.

M. Philippe Auberger a considéré que l'amendement présenté par le Gouvernement a pour effet de modifier l'équilibre général du présent article. Il convient sans doute de remettre à plat l'ensemble des éléments afin que la Commission puisse s'exprimer en pleine connaissance de cause sur ce sujet.

Votre Rapporteur général a douté de l'opportunité d'émettre un vote négatif sur le présent article, même si de nombreuses questions se posent et si un examen plus approfondi des différents amendements, et notamment celui du Gouvernement, pourrait être recommandé. Il serait bon que la Commission n'adopte aucun des amendements portant sur le présent article, y compris celui du Gouvernement. Ce dernier ayant été déposé peu de temps avant le début de la réunion de la Commission, il n'a pu être expertisé dans de bonnes conditions.

Mme Béatrice Vernaudon a insisté sur le fait que pour les acteurs concernés en outre-mer, les dispositifs d'incitation fiscale ne sont pas perçus comme des moyens d'échapper à l'impôt, mais bien comme un outil d'efficacité économique sur le terrain. Il convient de dresser un bilan précis des bénéficiaires de ces mesures : si réellement de nombreux bénéficiaires utilisent ces mécanismes à des buts de défiscalisation et que des excès sont apparus, il sera nécessaire de mettre en place un mécanisme de plafonnement. Il faut cependant rappeler que l'outre-mer nécessite des mesures d'encouragement à l'activité économique particulièrement fortes. En effet, le PIB de l'outre-mer est de 47% inférieur à celui de la métropole.

Le Président Pierre Méhaignerie a estimé qu'un des moyens de faciliter le développement économique de l'outre-mer peut passer par l'accroissement des subventions d'Etat. Mais on ne peut pas considérer comme normal dans un pays démocratique que des citoyens puissent ne plus payer aucune somme au titre de l'impôt sur le revenu du fait de dispositifs non soumis à un plafonnement de l'avantage fiscal qu'ils procurent.

M. Yves Censi a jugé regrettable la tendance à dramatiser la portée de l'amendement présenté par le Gouvernement. Il ne faut pas considérer les investisseurs qui utilisent les dispositifs d'incitation fiscale liés à l'outre-mer comme uniquement mus par la volonté de contourner la fiscalité de droit commun. Les investisseurs mettent en place de véritables stratégies de développement qui ne peuvent être fondées uniquement sur la recherche d'effets d'aubaine. Le risque que des investissements aujourd'hui orientés vers les ZRR se retrouvent, du jour au lendemain, déplacés vers des investissements en outre-mer paraît faible.

M. Didier Migaud s'est interrogé sur la cohérence des mesures présentées par le Gouvernement dans le présent projet de loi de finances. De nombreux dispositifs n'ont manifestement pas fait l'objet de simulations particulières. C'est le cas pour cette question du plafonnement, pour ce que l'on nomme le « bouclier fiscal » et enfin s'agissant du plafonnement en matière de taxe professionnelle. Jamais la Commission n'a eu à se prononcer sur des mesures fiscales présentées par le Gouvernement en ayant à sa disposition aussi peu d'éléments d'appréciation et de simulation.

Le Président Pierre Méhaignerie a reconnu que le Gouvernement a travaillé dans des délais brefs sur l'élaboration de certains dispositifs fiscaux proposés dans le présent projet de loi de finances. On peut cependant se féliciter de ce que le Gouvernement cherche dans ses propositions à prendre en compte un certain nombre d'observations faites par les parlementaires au cours des dernières années en matière de plafonnement des avantages fiscaux. Il a enfin considéré qu'il serait de bonne méthode d'adopter en l'état le présent article et de rejeter à ce stade tous les amendements portant sur lui étant donné le manque de vision claire et cohérente du sujet pour l'instant.

La Commission a par conséquent rejeté :

- l'amendement présenté par M. Michel Bouvard et celui présenté par M. Denis Merville, tendant à exclure le « dispositif Malraux » du plafonnement ;

- un amendement présenté par M. Hervé Mariton, tendant à exclure du plafonnement les dépenses imposées par l'autorité publique dans le « régime Malraux » ;

- un amendement présenté par M. Hervé Mariton, tendant à exclure du plafonnement les dépenses spécifiques au « régime Malraux » ;

- un amendement présenté par M. Daniel Garrigue, tendant à exclure du plafonnement la réduction d'impôt au titre des souscriptions de parts de Fonds communs de placement en innovation (FCPI). M. Daniel Garrigue a estimé indispensable un effort fiscal en faveur de la recherche. Les placements en FCPI doivent être favorisés, afin de drainer l'épargne privée vers les nouvelles technologies, les microtechnologies, les nanotechnologies etc. Un autre amendement, présenté ultérieurement, visera d'ailleurs à prendre des mesures en faveur des jeunes entreprises innovantes. La recherche est un enjeu au moins aussi essentiel que le patrimoine ;

- l'amendement n° II-108 présenté par le Gouvernement, tendant à supprimer le plafonnement spécifique des avantages fiscaux relatifs aux investissements réalisés outre-mer et un sous-amendement présenté par M. Victor Brial, tendant à préciser que l'éventuelle extension aux investissements réalisés outre-mer du plafonnement ne pourra intervenir avant l'évaluation du dispositif de défiscalisation institué par la loi de programme pour l'outre-mer de 2003 ;

- deux amendements présentés par M. Michel Bouvard, prévoyant respectivement d'exclure du plafonnement le dispositif fiscal sur les investissements en résidence de tourisme dans les zones de revitalisation rurale et de soumettre ce dispositif à un plafond spécifique ;

- un amendement présenté par M. Yves Deniaud, tendant à exclure du plafonnement la réduction d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile et le crédit d'impôt pour frais de garde du jeune enfant ;

- deux amendements présentés par M. Olivier Dassault, visant respectivement à porter le taux de la réduction d'impôt au titre des souscriptions au capital des SOFICA à 60% et à exclure cet avantage fiscal du plafonnement ;

- un amendement présenté par M. Didier Migaud, visant à inclure l'avantage fiscal dont bénéficient les contribuables qui cotisent à un PERP dans le plafonnement des « niches » fiscales.

La Commission a adopté l'article 61 ainsi modifié.

*

* *

Après l'article 61

La Commission a examiné un amendement précédemment réservé présenté par M. Pierre Albertini, tendant à demander au Gouvernement de présenter au Parlement, avant le 1er juin 2006, un rapport visant à évaluer l'efficacité et le coût des dispositions fiscales dérogatoires dites « niches fiscales ».

M. Charles de Courson a souligné que la Commission examine trop souvent des dispositifs dérogatoires envisagés individuellement, alors qu'il conviendrait de prendre une vue d'ensemble de toutes les « niches fiscales » existantes.

Votre Rapporteur général s'est déclaré défavorable à l'amendement, en soulignant qu'une évaluation sérieuse ne serait praticable qu'une fois écoulées deux ou trois années après l'instauration du plafonnement prévu à l'article 61 du présent projet de loi de finances. La présentation budgétaire qui dérive de la nouvelle loi organique livre du reste sur les dépenses fiscales des renseignements beaucoup plus précis que par le passé. En ce domaine, la volonté politique est au moins aussi importante que le nombre et la qualité des informations disponibles. À cet égard, il faut rappeler que la seule « niche » fiscale supprimée au cours de la législature a été abrogée à l'initiative de la Commission.

M. Charles de Courson a attiré l'attention sur le fait que quelques dispositifs, tels que ceux des « investissements Girardin » et de la « loi Malraux », représentent 10% des avantages fiscaux consentis sur l'impôt sur le revenu.

Le Président Pierre Méhaignerie a observé qu'un examen global de toutes les mesures fiscales dérogatoires est un exercice délicat qui ne peut être conduit que dans quelques circonstances favorables.

La Commission a rejeté cet amendement.

*

* *

Article 62

Texte du projet de loi :

I. - L'article 200 quater B du code général des impôts est ainsi modifié  

1° Au premier alinéa, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 50 % », et la référence : « 200 » est remplacée par la référence : « 200 bis » ;

2° Au second alinéa, les mots : « une assistante maternelle agréée en application de l'article L. 421 1 du code de l'action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « un assistant maternel agréé en application des articles L. 421-3 et suivants du code de l'action sociale et des familles ».

II. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2006.

Exposé des motifs du projet de loi :

Afin d'alléger la charge des familles et leur permettre de mieux concilier vie professionnelle et vie familiale, il est proposé de porter de 25 % à 50 % le taux du crédit d'impôt afférent aux frais de garde des enfants âgés de moins de six ans hors du domicile familial.

Observations et décision de la Commission :

L'article 88 de la loi de finances pour 2005 (loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004) a transformé la réduction d'impôt au titre des frais de garde des enfants à l'extérieur du domicile en crédit d'impôt codifié au nouvel article 200 quater B du code général des impôts.

Le présent article propose de doubler le taux de ce crédit d'impôt en le portant de 25% des dépenses exposées à 50%. Ces dépenses sont retenues dans la limite de 2.300 euros par enfant de moins de six ans à charge.

I.- Le droit existant

Le crédit d'impôt est égal à 25% des dépenses supportées pour la garde des enfants de moins de six ans (au 1er janvier de l'année d'imposition) dont le contribuable a la charge, retenues dans la limite de 2.300 euros par enfant (la moitié dans le cas d'un enfant dont la charge est réputée également partagée entre ses parents).

Les dépenses ainsi définies s'entendent « des sommes versées à une assistante maternelle agréée en application de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ou à un établissement de garde répondant aux conditions prévues à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique ou à des personnes ou établissements établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne qui satisfont à des réglementations équivalentes » (article 200 quater B).

L'article 31 de la loi de finances rectificative pour 2002 (loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) avait mis en conformité la réduction d'impôt avec le droit communautaire en prévoyant que les enfants pouvaient être confiés à des personnes ou établissements établis dans un autre pays de la Communauté européenne soumis à des réglementations équivalentes à celles applicables aux assistants maternels agréés et aux crèches en France.

Les dépenses engagées pour la garde d'un enfant au domicile sont prises en compte dans la réduction d'impôt au titre de l'emploi d'un salarié à domicile.

Jusqu'à l'an dernier les personnes seules devaient disposer de revenus professionnels supérieurs aux dépenses retenues pour le calcul de la réduction d'impôt.

Pour les couples mariés, chacun des deux époux devait exercer une activité professionnelle au moins à mi-temps (sauf en cas de handicap ou longue maladie ou encore en cas de poursuite des études supérieures).

Aujourd'hui, ces critères tenant à l'activité des contribuables ne sont plus applicables.

Lorsque le contribuable bénéficie d'aides au titre de ses frais de garde, les dépenses à retenir pour le crédit d'impôt s'entendent des dépenses réellement supportées, déduction faite de toutes les aides éventuellement perçues (aide de l'employeur, aide pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée (AFEAMA) pour les enfants nés avant le 1er janvier 2004 ou PAJE pour les enfants nés après cette date).

La garde de l'enfant doit être confiée à une assistante maternelle agréée en application de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ou à un établissement de garde répondant aux conditions prévues à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique.

L'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles était relatif à l'agrément des assistants maternels agréés. Il dispose aujourd'hui que :

« L'assistant maternel est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon non permanente des mineurs à son domicile. L'assistant maternel accueille des mineurs confiés par leurs parents, directement ou par l'intermédiaire d'un service d'accueil [...]. Il exerce sa profession comme salarié de particuliers employeurs ou de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé [...], après avoir été agréé à cet effet ».

Ce sont dorénavant les articles L. 421-3 et suivants du code de l'action sociale et des familles qui définissent l'agrément. L'article L. 421-3 dispose que :

« L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside. [...] La procédure d'instruction doit permettre de s'assurer de la maîtrise du français oral par le candidat. L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. Les modalités d'octroi ainsi que la durée de l'agrément sont définies par décret. [...] Tout refus d'agrément doit être motivé. [...]»

L'article L. 2324-1 du code de la santé publique traite des établissements de garde (crèches collectives, crèches familiales, crèches parentales, garderies périscolaires et post-scolaires, haltes garderies, jardins d'enfants, jardins maternels, centres de loisirs sans hébergement, etc.) et prévoit que : « la création, l'extension et la transformation des établissements et services gérés par une personne physique ou morale de droit privé accueillant des enfants de moins de six ans sont subordonnées à une autorisation délivrée par le président du conseil général, après avis du maire de la commune d'implantation. [...] Sous la même réserve, la création, l'extension et la transformation des établissements et services publics accueillant des enfants de moins de six ans sont décidées par la collectivité publique intéressée, après avis du président du conseil général. [...] Les conditions de qualification ou d'expérience professionnelle, de moralité et d'aptitude physique requises des personnes exerçant leur activité dans les établissements ou services mentionnés aux alinéas précédents ainsi que les conditions d'installation et de fonctionnement de ces établissements ou services sont fixées par voie réglementaire. »

Le coût de la mesure pour l'année 2005 est estimé à 250 millions d'euros pour 1,27 million de foyers bénéficiaires.

II.- Le doublement du taux

Le 1° du I du présent article propose de doubler le taux du crédit d'impôt de 25% à 50% pour les dépenses exposées à compter du 1er janvier 2006 (II du présent article).

Le coût de la mesure est estimé à 300 millions d'euros.

Le 1° du I de cet article propose également de procéder à une modification rédactionnelle relative à l'ordre d'imputation du crédit d'impôt afin de tenir compte de l'article 200 bis du code général des impôts (réduction d'impôt au titre du mécénat d'entreprise pour les entreprise soumises à l'impôt sur le revenu).

Le 2° du I du présent article propose de procéder à une modification rédactionnelle de l'article 200 quater B afin de :

- viser les assistants maternels agréés et non plus les seules assistantes maternelles agréées (en cohérence avec la loi n° 2005-706 du 27 juin 2005 relative aux assistants maternels et aux assistants familiaux) et

- de mettre à jour le code général des impôts compte tenu des modifications apportées au code de l'action sociale et des familles depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-706 du 27 juin 2005 relative aux assistants maternels et aux assistants familiaux (la procédure d'agrément n'est plus définie à l'article L. 421-1 mais aux articles L. 421-3 et suivants).

*

* *

La Commission a adopté l'article 62 sans modification.

*

* *

Texte du projet de loi :

Il est inséré au code général des impôts un article 200 undecies ainsi rédigé :

« Art. 200 undecies. - I. Les prêts souscrits entre le 28 septembre 2005 et le 31 décembre 2008 en vue du financement de leurs études par des personnes âgées de 25 ans au plus et inscrites dans un cycle de l'enseignement supérieur, ouvrent droit à un crédit d'impôt sur le revenu à raison des intérêts d'emprunt payés par ces personnes au titre des cinq premières annuités de remboursement.

Les intérêts des prêts qui sont affectés au remboursement en tout ou partie d'autres crédits ou découverts en compte ou qui sont retenus pour la détermination des revenus catégoriels imposables n'ouvrent pas droit au crédit d'impôt.

Les prêts mentionnés au premier alinéa s'entendent de ceux définis aux articles L. 311-1 à L. 311-3 du code de la consommation à l'exception :

a. des ventes ou prestations de service dont le paiement est échelonné, différé ou fractionné ;

b. des ouvertures de crédit mentionnées à l'article L. 311-9 du code de la consommation ;

c. des découverts en compte ;

d. des locations vente et locations avec option d'achat.

Les dispositions des troisième à septième alinéas s'appliquent dans les mêmes conditions aux prêts qui, souscrits dans un autre État membre de la Communauté européenne, ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, satisfont à une réglementation équivalente.

II. Le crédit d'impôt est égal à 25 % du montant des intérêts annuels effectivement payés, retenus dans la limite de 1.000 €. Il est attribué à compter de l'année au titre de laquelle le souscripteur du prêt constitue un foyer distinct.

Les intérêts payés au cours de la période durant laquelle le souscripteur du prêt était rattaché à un autre foyer fiscal en application du 2° du 3 de l'article 6 ouvrent droit au crédit d'impôt l'année à compter de laquelle cette personne devient contribuable. Le crédit d'impôt est alors égal à 25 % des intérêts annuels effectivement payés au cours de la période concernée retenus dans la limite de 1.000 € par année civile de remboursement.

III. Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

IV. Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France ne bénéficient pas du crédit d'impôt.

V. Les conditions d'application du présent article et notamment les obligations des prêteurs et des emprunteurs sont fixées par décret. »

Exposé des motifs du projet de loi :

Il est proposé d'instituer un crédit d'impôt sur le revenu à raison des intérêts afférents aux cinq premières annuités de remboursement des prêts souscrits entre le 28 septembre 2005 et le 31 décembre 2008, en vue du financement de leurs études par les contribuables âgés de 25 ans au plus au 1er janvier de l'année d'imposition et inscrits dans un cycle de l'enseignement supérieur.

L'avantage fiscal serait égal à 25 % du montant des intérêts d'emprunt effectivement payés, retenus dans la limite d'un plafond annuel de 1 000 €. Le crédit d'impôt serait attribué à compter de l'année au cours de laquelle le souscripteur du prêt constitue un foyer distinct. Les intérêts éventuellement payés au cours d'années durant lesquelles il était rattaché au foyer fiscal de ses parents ouvrent droit au crédit d'impôt l'année à compter de laquelle il constitue un foyer fiscal distinct.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article propose de créer un crédit d'impôt au titre des intérêts des emprunts souscrits par les étudiants en vue de financer leurs études supérieures qui serait codifié à l'article 200 undecies du code général des impôts.

I.- Les personnes concernées

Il est proposé de réserver la mesure aux personnes âgées de 25 ans au plus et inscrites dans un cycle de l'enseignement supérieur, souscrivant en leur nom un prêt étudiant.

La limite d'âge de 25 ans posée pour la date de souscription du prêt est cohérente avec le possible rattachement des enfants majeurs poursuivant leurs études au foyer fiscal de leurs parents. Elle permet de viser des personnes étudiant relativement tard puisque la limite s'apprécie à la date de souscription du prêt.

La notion d'enseignement supérieur est déjà utilisée dans la réduction d'impôt accordée au titre des enfants scolarisés à partir du collège (documentation de base DB 5 B 3315).

Les études peuvent être poursuivies dans des écoles publiques ou privées, où l'enseignement est organisé en un ou plusieurs cycles annuels, selon un mode gradué d'acquisition des connaissances conduisant à la délivrance d'un diplôme. Il s'agit d'une formation générale, technologique, professionnelle ou universitaire dispensée dans le cadre de la formation initiale, à l'exclusion des stages de qualification de la formation continue. L'enseignement doit être assuré collectivement à plein temps dans un établissement, en association le cas échéant avec une formation alternée en milieu professionnel, à l'exclusion des cours particuliers et des cours par correspondance (les cours du CNED sont cependant admis dans le champ de la réduction d'impôt). Les élèves ne doivent pas être liés par un contrat de travail avec leur employeur. Ils ne doivent pas être rémunérés (en dehors des indemnités de stage).

La réduction d'impôt n'est pas accordée au titre de l'enseignement dans les centres de formation des apprentis (l'apprentissage bénéficie d'autres mesures fiscales incitatives telles que l'exonération du salaire des apprentis).

Le IV de l'article 200 undecies prévoit que la personne devrait avoir son domicile fiscal en France. L'article 4 B du code général des impôts définit la notion de domicile fiscal :

«  1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France [...] :

a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ;

b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ;

c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques.

2. Sont également considérés comme ayant leur domicile fiscal en France les agents de l'État qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus. »

Le critère de domiciliation s'apprécierait au moment du bénéfice de la réduction d'impôt, et non pas au moment de la souscription du prêt ou lors de la période des études afin de ne pas pénaliser les élèves poursuivant des études à l'étranger.

II.- Les dépenses concernées

A.- La définition des prêts

La base du crédit d'impôt serait constituée des intérêts d'emprunt payés au titre des cinq premières années de remboursement.

Le prêt devrait avoir été souscrit entre le 28 septembre 2005 et le 31 décembre 2006. Il conviendrait, par mesure de simplification, de retenir les prêts souscrits à compter du 1er septembre 2005.

Le prêt devrait avoir été souscrit pour « le financement des études », ce qui est assez large. Cela recouvre à la fois des dépenses de la vie courante et des frais de scolarité (inscriptions, matériel, etc.). Il ne sera pas demandé de destination précise des sommes empruntées afin que la mesure conserve un impact.

Le prêt s'entend de ceux définis aux articles L. 311-1 à 311-3 du code de la consommation, soit les prêts autres que les prêts immobiliers.

De manière synthétique, ils se définissent comme la quasi-totalité des crédits destinés aux particuliers afin de financer leurs besoins en dehors de l'acquisition d'un logement. Les crédits peuvent être souscrits auprès des banques ou des sociétés financières qui réalisent des opérations de crédit à titre habituel.

Plus précisément, l'article L. 311-2 du code précité dispose que « les dispositions du présent chapitre [du code de la consommation] s'appliquent à toute opération de crédit, ainsi qu'à son cautionnement éventuel, consentie à titre habituel par des personnes physiques ou morales, que ce soit à titre onéreux ou gratuit. »

La location vente et la location avec option d'achat, ainsi que les ventes ou prestations de services dont le paiement est échelonné, différé ou fractionné, sont assimilées à des opérations de crédit dans le code de la consommation.

Sont en revanche exclues du champ d'application de la réglementation relative aux crédits à la consommation (article L. 311-3 du code de la consommation) les opérations suivantes :

- les prêts, contrats et opérations de crédit passés devant notaire ;

- les prêts, contrats et opérations de crédit consentis pour une durée inférieure ou égale à trois mois ;

- les prêts, contrats et opérations de crédit dont le montant est supérieur à 21.500 euros. Les prêts ouvrant droit au crédit d'impôt devront donc être inférieurs à cette somme. Certains étudiants empruntent davantage, notamment dans les cursus très longs, cependant il convient de ne pas encourager des emprunts d'un montant très élevé s'agissant d'étudiants qui ne procéderont au remboursement du prêt que quelques années plus tard ;

- les prêts, contrats et opérations de crédit destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle ;

- les prêts aux personnes morales de droit public ;

- les opérations de crédit portant sur des immeubles, notamment les opérations de crédit-bail immobilier et les opérations liées :

● à l'acquisition d'un immeuble en jouissance ou en propriété ;

● à la souscription ou à l'achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à une attribution en jouissance ou en propriété d'un immeuble ;

● à des dépenses de construction, de réparation, d'amélioration ou d'entretien d'un immeuble lorsque le montant de ces dépenses est supérieur à 21.500 euros.

Seraient en outre exclus de la mesure (I du nouvel article 200 undecies) :

- les prêts affectés au remboursement en tout ou partie d'autres crédits ou découverts en compte, ces prêts n'étant pas la cible de la présente mesure ;

- les prêts retenus pour la détermination du montant des revenus catégoriels (il s'agit d'une mesure traditionnelle tendant à éviter qu'une même dépense soit prise en compte par deux mesures fiscales différentes) ;

- les ventes ou prestations de service dont le paiement est échelonné, différé ou fractionné ;

- les ouvertures de crédit mentionnées à l'article L. 311-9 du code de la consommation. Il s'agit des ouvertures de crédit offrant la possibilité de disposer de façon fractionnée du montant du crédit consenti. Ces ouvertures de crédit utilisable de façon fractionnée peuvent être assorties d'une carte de crédit, comme le proposent par exemple certaines grandes enseignes. La carte fournie peut avoir la triple fonction de carte de paiement, de carte de crédit et de carte de retrait. D'après l'article L. 311-9 du code de la consommation, l'offre préalable de crédit doit alors préciser que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et fixe les modalités de remboursement des sommes restant dues si le débiteur demande à ne plus bénéficier de son ouverture de crédit ;

- les découverts en compte qui ne sont pas l'objet de la présente mesure ;

- les locations ventes et locations avec option d'achat. Le contrat de location avec option d'achat permet au souscripteur de louer le bien et, à la fin du contrat, d'acheter le bien à un prix calculé en fonction des loyers versés. Le principe du contrat de location vente est un peu différent puisque le client paie des loyers puis devient propriétaire automatiquement après une certaine période.

La liste de ces exclusions apparaît cohérente avec le but poursuivi par la mesure.

Afin de ne pas pénaliser les personnes qui seront amenées à rembourser le prêt en étant domiciliées en France et qui poursuivent leurs études à l'étranger, les dispositions relatives à la définition des prêts par référence au code de la consommation s'appliqueraient « dans les mêmes conditions aux prêts qui, souscrits dans un autre État membre de la Communauté européenne, ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, satisfont à une réglementation équivalente. » Les prêts souscrits à l'étranger (Union européenne, Islande et Norvège, le Lichtenstein, membre de l'EEE, étant exclu) soumis à des règles équivalentes que l'administration appréciera au cas par cas, pourraient donc ouvrir droit au bénéfice du crédit d'impôt.

B.- Le calcul du crédit d'impôt

Le crédit d'impôt serait égal à 25% des intérêts payés, retenus dans la limite annuelle de 1.000 euros (II de l'article 200 undecies). Chaque année, la réduction d'impôt serait égale à 250 euros au maximum.

Le crédit d'impôt serait accordé à compter de l'année au titre de laquelle le souscripteur devient un foyer distinct : tant que l'étudiant est rattaché au foyer de ses parents, il ne bénéficie pas de la mesure. Cette disposition vise à ne pas faire remonter le bénéfice du crédit d'impôt aux parents mais à en faire uniquement bénéficier l'étudiant ou le jeune actif.

Le remboursement des prêts étudiants est le plus souvent différé mais il peut en exister prévoyant un remboursement immédiat, pendant une période où l'étudiant n'est pas encore un foyer distinct.

Dans ce cas, les intérêts remboursés alors que l'étudiant n'était pas encore un foyer distinct seraient retenus à compter de l'année pendant laquelle l'étudiant n'est plus rattaché au foyer des parents. Est ici visé le cas d'un rattachement prévu par le 2° du 3 de l'article 6 du code général des impôts (selon lequel toute personne majeure âgée de moins de vingt-cinq ans lorsqu'elle poursuit ses études peut opter pour le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne). Les cas de rattachement des étudiants orphelins au foyer fiscal de la personne qui les a recueillis seraient traités de la même manière (3° du 3 de l'article 6 du code général des impôts selon lequel toute personne majeure âgée de moins de vingt-cinq ans lorsqu'elle poursuit ses études peut opter pour « le rattachement au foyer fiscal qui l'a recueillie après qu'elle soit devenue orpheline de père et de mère, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne. »)

Les intérêts des cinq premières années de remboursement seraient retenus pour 1.000 euros par année de remboursement et le crédit d'impôt accordé au titre de l'année pendant laquelle l'étudiant devient un foyer fiscal propre cumulerait les crédits d'impôt acquis au titre de ces années de remboursement antérieures à la constitution d'un foyer fiscal distinct.

Le coût de la mesure s'élèverait à 80 millions d'euros par an en rythme de croisière et à environ 15 millions d'euros en 2007. Ce chiffrage a été fait sur la base d'un montant moyen de prêt de 15.000 euros empruntés sur 5 ans, avec un taux moyen de 4,5% pour un total de 200.000 étudiants concernés, soit 10% des étudiants (il s'agit d'hypothèses assez larges, les prêts étudiants ne faisant pas l'objet de statistiques précises).

Le III de l'article 200 undecies précise les modalités d'imputation du crédit d'impôt. S'il excédait l'impôt dû, il ouvrirait droit à restitution.

*

* *

La Commission a adopté l'article 63 sans modification.

Texte du projet de loi :

I. - Au 2 du VI de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, l'année : « 2006 » est remplacée par l'année : « 2010 ».

II. - Le I de l'article 208 D du même code est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du 1, les mots : « au moins 5 % des droits financiers et » sont supprimés, et le pourcentage : « 20 % » est remplacé par le pourcentage : « 30 % » ;

2° Au 3, les mots : « moins de 25 % » sont remplacés par les mots : « au plus 30 % ».

III. - Le 1° de l'article 163 quinquies C bis du même code est complété par les mots : « en application des dispositions de l'article 208 D ».

IV. - Les dispositions des I à III s'appliquent à compter du 1er janvier 2006.

Exposé des motifs du projet de loi :

Il est proposé :

- d'une part de proroger de quatre ans la réduction d'impôt sur le revenu accordée au titre de la souscription de parts de fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI),

- d'autre part de favoriser le développement des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque (SUIR), en supprimant le seuil minimum de détention, par la SUIR, des sociétés cibles et en augmentant à 30 % le seuil maximal de détention de la SUIR et de son actionnaire unique dans des sociétés cibles.

En outre, il est proposé de conditionner expressément l'exonération d'impôt sur le revenu dont bénéficie l'associé unique des SUIR aux seules distributions prélevées sur des résultats exonérés en application des dispositions de l'article 208 D du code général des impôts.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article propose, d'une part, de proroger de quatre ans la réduction d'impôt sur le revenu accordée au titre de la souscription de parts de fonds commun de placement dans l'innovation (FCPI) et, d'autre part, de modifier les obligations relatives aux prises de participation des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque (SUIR) et, à titre subsidiaire, de préciser que l'exonération dont bénéficie l'actionnaire unique de la SUIR n'est applicable qu'à raison des distributions prélevées sur les bénéfices exonérés d'impôt sur les sociétés.

I.- Le développement du capital-risque en France

Le capital-risque consiste en une prise de participation en capital, dans des entreprises généralement non cotées, pour financer leur démarrage, leur croissance, leur survie ou leur transmission. Il pallie donc le manque de moyens des dirigeants et les appréhensions des établissements bancaires face aux risques que comporte ce type d'opérations.

A l'exception des « investisseurs providentiels », traduction de la dénomination anglo-saxonne de « business angels », opérateurs privés utilisant leur fortune personnelle, le capital investisseur est un intermédiaire entre les institutions financières d'une part, qui diversifient ainsi leurs risques et augmentent la rentabilité de leur portefeuille, et les entreprises d'autre part. Le capital investisseur réalise la plus-value au moment du désinvestissement, soit en revendant sa participation, soit en introduisant l'entreprise en bourse.

L'investissement financier implique également un accompagnement des dirigeants de la société cible dans les décisions stratégiques qu'ils sont amenés à prendre, sans que le capital-investisseur n'intervienne pour autant dans la gestion quotidienne de l'entreprise.

En France, plusieurs statuts ont été successivement créés pour ces structures, ci-dessous présentés :

- les fonds communs de placement à risque (FCPR), créés par la loi sur le développement des investissements et la protection de l'épargne (n° 83-1 du 3 janvier 1983) et réformés par la loi relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances (n° 88-1201 du 23 décembre 1988). Un FCPR est une copropriété de valeurs mobilières sans personnalité morale, constituée à l'initiative conjointe d'une société de gestion et d'un dépositaire. Sa gestion est assurée par une société de gestion agréée qui est seule habilitée à prendre les décisions d'investissement, de désinvestissement et à effectuer le suivi des participations. Au moins 50% de l'actif du FCPR doit être investi dans des titres participatifs ou donnant accès directement ou indirectement au capital de sociétés non cotées ;

- les sociétés de capital-risque (SCR) créées par la loi nº 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier : ce sont des sociétés françaises par actions, ayant pour objet social unique la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières (26) dont l'actif doit être constitué à concurrence de 50% au moins d'actions, parts ou obligations convertibles de sociétés exerçant une activité industrielle ou commerciale, étant précisé que la fraction de 50% de titres éligibles doit être obtenue dans les deux ans à compter du début du premier exercice où la société a opté pour le régime fiscal des SCR ;

- les fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI), créés par l'article 102 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) et le décret du 16 mars 1997. Il s'agit de FCPR investissant au moins 60% de leurs actifs dans des titres émis par des sociétés innovantes ;

- les fonds d'investissement de proximité (FIP) créés par la loi sur l'initiative économique (n° 2003-721 du 1er août 2003). Ce sont des FCPR investissant, d'une part, au moins 60 % en parts de petites et moyennes entreprises exerçant la majeure partie de leur activité dans la zone géographique choisie par le fonds (limitée à deux régions) et, d'autre part, au moins 10 % dans des jeunes entreprises de moins de cinq ans.

Par ailleurs, afin de répondre à la problématique spécifique des « investisseurs providentiels », l'article 91 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) a institué la société unipersonnelle d'investissement à risque (SUIR). Le cadre juridique spécifique de la SUIR incite les investisseurs individuels à institutionnaliser et développer leur démarche d'apport en fonds propres à des entreprises en création en offrant une exonération totale d'impôt sur les sociétés pendant les dix exercices suivant la création de la société, ainsi qu'une exonération d'impôt sur le revenu pour l'actionnaire unique sur les distributions prélevées sur les bénéfices.

A.- Le régime des fonds commun de placement dans l'innovation

1.- Les conditions liées au statut de fonds commun de placement dans l'innovation

· Les fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) constituent une catégorie de FCPR tournée vers l'innovation. L'article L. 214-41 du code monétaire et financier prévoit des contraintes spécifiques d'allocation. L'actif de ces fonds doit ainsi être constitué pour 60 % au moins de valeurs mobilières, parts de SARL et avances en compte courant émises par des sociétés ayant leur siège dans un État membre de l'Union européenne et remplissant les conditions suivantes :

- être soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ;

- compter moins de 2.000 salariés ;

- avoir leur capital majoritairement détenu par des personnes physiques ou par des personnes morales, soit détenues par des personnes physiques, soit non détenues majoritairement, directement ou indirectement, par une ou plusieurs personnes morales ayant des liens de dépendance avec une autre personne morale ;

- présenter un caractère innovant, c'est-à-dire avoir réalisé, au cours des trois exercices précédents, des dépenses de recherche donnant accès au régime du crédit d'impôt recherche prévu par l'article 244 quater B du code général des impôts, d'un montant au moins égal au tiers du chiffre d'affaires le plus élevé réalisé au cours de ces trois exercices ;

- ou justifier de la création de produits, procédés ou techniques dont le caractère innovant et les perspectives de développement économique sont reconnus par l'OSEO-ANVAR (ex-ANVAR, Agence nationale de valorisation de la recherche) (27).

L'appréciation de la limite en nombre de salariés et du caractère innovant est effectuée lors du premier investissement du FCPI.

· Sont admis au quota de 60% :

- les titres participatifs et les titres de capital ou donnant accès au capital émis par des sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers et dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger ;

- les parts de SARL ou de sociétés étrangères dotées d'un statut équivalent,

- les avances en compte courant consenties à des sociétés dans lesquelles le fonds détient au moins 5% du capital, elles-mêmes éligibles au quota,  dans limite de 15%,

- les parts ou titres de capital, ou donnant accès au capital, émis par des sociétés non cotées dont l'objet exclusif est d'investir dans des sociétés « innovantes » et dont les emprunts d'espèces sont inférieurs à 10% de leur situation nette comptable ;

- les titres de capital, ou donnant accès au capital, admis aux négociations sur un marché d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, émis par des société innovantes dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d'euros ou par des sociétés dont l'objet principal est la détention de participations financières.

· Il convient de souligner que certains de ces critères sont récents, car issus de la loi de finances pour 2005 qui a procédé aux aménagements suivants pour conforter le succès des FCPI :

- le plafond de l'effectif des sociétés éligibles au quota de 60% a été porté de 500 à 2 000 personnes ;

- la notion de société admise sur un marché « réglementé » a été très élargie, vers une notion de marché « organisé » qui intègre en fait toute place de cotation, y compris, par exemple, le marché libre ;

- la notion d'Espace économique européen a été reformulée pour intégrer l'Islande et la Norvège tout en excluant le Liechtenstein ;

- les entreprises européennes cotées, justifiables d'une qualification « innovante », sont devenues éligibles si leur capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d'euros et sous réserve que le FCPI les finance dans la limite de 20% de leurs actifs. Par ailleurs, une société holding de sociétés innovantes peut désormais, sous certaines conditions, être également éligible.

2.- Le régime fiscal applicable

Les FCPI bénéficient d'un régime de taxation spécifique, contrepartie du risque encouru.

· D'une part, ils bénéficient de la transparence fiscale. En effet, comme tout FCPR, un FCPI est une copropriété de valeurs mobilières sans personnalité juridique, impliquant l'existence d'une société de gestion pour administrer les participations qu'il détient. N'ayant pas de personnalité juridique, il n'est pas assujetti à l'impôt et ses plus-values sont imposées chez le porteur de parts, une fois que les produits ou plus-values ont effectivement été distribués.

· D'autre part, la loi prévoit des exonérations d'impôt pour les personnes physiques :

- à la sortie : les souscripteurs personnes physiques qui s'engagent à conserver les parts pendant au moins cinq ans sont exonérés de l'impôt sur le revenu à raison des produits et plus-values auxquels donnent droit ces parts. En outre, les sommes doivent être immédiatement réinvesties et demeurer indisponibles pendant la même période de cinq ans ;

- à l'entrée : les FCPI (et les FIP) ouvrent également droit à une réduction d'impôt sur le revenu à hauteur de 25% du montant de la souscription dans la limite d'un plafond de 12.000 euros pour un célibataire et 24.000 euros pour un couple marié, sous réserve, notamment, d'un engagement de conservation de cinq ans.

Les prélèvements sociaux sont dus sur les sommes versées (distributions et plus-values), qu'elles soient ou non exonérées d'impôt sur le revenu. Le gain de cession des parts est également assujetti aux prélèvements sociaux, même s'il est exonéré d'impôt sur le revenu.

· Enfin, les personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés bénéficient du régime des plus-values à long terme. D'une part, la cession de parts de FCPI détenues par les porteurs depuis cinq ans au moins bénéficie du régime des plus ou moins-values à long terme. D'autre part, les sommes réparties provenant de plus-values réalisées par les fonds dans le cadre de leur gestion sont affectées, en priorité, au remboursement des apports non encore amortis. Ces sommes ne sont pas imposables et viennent diminuer le prix de revient ou d'acquisition des parts. L'excédent est compris dans le résultat imposable de l'année à laquelle il apparaît et est soumis au régime des plus-values à long terme dans la proportion existant entre le montant des apports effectués depuis au moins deux ans à la date de la répartition et le montant total des apports. Les plus-values réalisées sur des titres détenus par le FCPI depuis moins de deux ans peuvent bénéficier du taux réduit au prorata des apports libérés depuis deux ans. Les revenus distribués par le FCPI sont en revanche inclus dans les résultats de l'exercice de distribution et taxés au taux normal. Enfin, les personnes morales peuvent se dispenser d'inclure dans leur résultat imposable l'écart de valeur liquidative des titres entre l'ouverture et la clôture de l'exercice, sous réserve de respecter l'engagement de conservation de cinq ans. À défaut, une taxe spéciale est due en sus de l'imposition des plus-values, dont le taux est de 0,75% par mois décompté du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté jusqu'au dernier jour du mois du paiement.

La loi sur la confiance et la modernisation de l'économie (n° 2005-842 du 26 juillet 2005) a étendu aux parts ou actions de fonds communs de placement à risque ou de sociétés de capital risque relevant du régime fiscal des plus-values à long terme l'exonération progressive introduite par l'article 39 de la loi de finances rectificative pour 2004 (n° 2004-1485 du 30 décembre 2004).

- S'agissant des sommes distribuées, le régime d'imposition séparée à 8% à compter du 1er janvier 2006 puis à 0% à compter du 1er janvier 2007 s'appliquera pour la fraction des sommes ou distributions afférentes aux cessions d'actions ou de parts de sociétés détenues directement depuis deux ans au moins si le fonds ou la société a détenu directement au moins 5 % du capital de la société émettrice pendant deux ans au moins.

- S'agissant des plus-values réalisées sur la cession, les parts et actions détenues doivent l'être depuis au moins cinq ans par l'entreprise détentrice assujettie à l'impôt sur les sociétés et le fonds répondre aux conditions d'éligibilité des FCPR dits fiscaux (tenant en particulier au calcul du quota d'investissement de 50 % et à la soumission à l'impôt sur les sociétés comme à la nationalité des sociétés ayant émis les titres acquis). Le régime séparé s'appliquera alors à hauteur du rapport existant, à la date de la cession, entre la valeur des actions ou parts de sociétés répondant aux conditions précitées pour les distributions (détention directe depuis au moins deux ans d'au moins 5 % du capital de ces sociétés émettrices), inscrites à l'actif du FCPR ou de la SCR, augmentée des sommes en instance de distribution depuis moins de six mois, et la valeur de l'actif total du FCPR ou de la SCR.

3.- Les conditions du régime fiscal de faveur pour les personnes physiques

Afin d'être exonéré de l'impôt sur le revenu à raison des sommes ou valeurs auxquelles donnent droit les parts et bénéficier de la réduction d'impôt, le souscripteur doit satisfaire un certain nombre de conditions.

D'une part, il doit prendre l'engagement de conserver les parts pendant cinq ans au moins à compter de la souscription et de réinvestir pendant cette période les sommes ou valeurs distribuées au titre de ces parts. L'engagement doit être constaté dans un acte établi à l'occasion de chaque souscription et préciser le nombre de parts, leur catégorie, la date et le montant total.

D'autre part, le porteur de parts, son conjoint et leurs descendants et ascendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 25% des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent à l'actif du fonds ou les avoir détenus à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts de fonds ou l'apport des titres.

Enfin, le porteur de parts ne doit pas posséder, directement ou par personne interposée, plus de 10% des parts du fonds, étant précisé qu'en outre le porteur de parts, son conjoint et leurs descendants et ascendants ne doivent pas détenir ensemble 10% des parts du fonds.

B.- Le régime juridique et fiscal des SUIR

1.- Le cadre juridique des SUIR

· La société unipersonnelle d'investissement à risque est une société par actions simplifiée à associé unique (SASU), définie dans le code du commerce comme une société commerciale, ne pouvant faire appel public à l'épargne, dans laquelle l'associé unique exerce les pouvoirs dévolus aux associés lorsqu'est prévue une décision collective (notamment pour la dissolution). L'associé unique approuve les comptes sur rapport du commissaire aux comptes dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice. Il ne peut déléguer ses pouvoirs.

· L'associé unique de la SUIR est obligatoirement une personne physique, sauf poursuite de l'activité par les héritiers ou légataires en cas de décès. L'ouverture du capital à d'autres associés ou la cession de l'intégralité du capital social à un nouvel associé unique remettent en cause le bénéfice des exonérations afférentes au régime des SUIR.

· La seule activité de la SUIR est d'apporter des fonds propres sous la forme de souscription en numéraire au capital initial ou par augmentation de capital de sociétés créées depuis moins de cinq ans. Son objet social est exclusif et doit exister dès sa création. La SUIR répond donc spécifiquement au problème de la levée de fonds au démarrage d'une société nouvelle.

C'est pourquoi les titres figurant à son actif doivent être émis par des sociétés réunissant les conditions suivantes :

- une activité industrielle, commerciale ou artisanale et un siège dans un État membre de la Communauté européenne,

- des actions qui ne sont pas admises sur un marché règlementé,

- une imposition à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou une imposition dans les mêmes conditions que si l'activité était exercée en France,

- une création dans les cinq ans précédant la première souscription de la SUIR à leur capital,

- être entièrement nouvelles ou créées pour la reprise d'une entreprise cédée en application d'un jugement ordonnant cession,

- être majoritairement détenues par des personnes physiques ou par des personnes morales détenues majoritairement par des personnes physiques.

De plus, des conditions strictes sont prévues pour les prises de participation. Hormis le fait que la seule forme admise soit celle de souscriptions en numéraire, ces souscriptions doivent être significatives sans conférer un pouvoir de contrôle sur la société, se traduisant par un plancher de 5% des droits financiers et un plafond de 20% des droits financiers et des droits de vote. En outre, l'associé unique de la SUIR et les membres de son groupe familial doivent détenir moins de 25% des droits financiers et des droits de vote dans les sociétés dans lesquelles la SUIR a pris une participation et ne doivent pas exercer de fonctions dirigeantes dans la société. Enfin, aucune de ces personnes ne doit exercer dans les sociétés cibles des fonctions dirigeantes, telles que visées au 1° de l'article 885 I bis du code général des impôts, à savoir notamment : président, directeur général, membre du directoire, président du conseil de surveillance (si c'est une société par actions) ou gérant (si c'est une SARL).

2.- Les avantages fiscaux

Les SUIR qui satisfont à l'ensemble des conditions ci-dessus énoncées sont totalement exonérées d'impôt sur les sociétés, tant sur les revenus issus du portefeuille des titres figurant à l'actif de la SUIR, que sur les plus-values nettes provenant de ce même portefeuille et réalisées au cours de l'exercice ou des exercices précédents. Cette exonération s'applique pendant la période couvrant les dix exercices suivant celui de la création de la SUIR, quelle que soit la date d'acquisition des titres. La SUIR échappe également à l'imposition forfaitaire annuelle et à la contribution exceptionnelle de 10%.

L'associé unique de la SUIR bénéficie également d'un régime d'exonération, soit de l'impôt sur le revenu s'il réside en France, soit de la retenue à la source s'il réside à l'étranger, à raison des distributions faites par la SUIR. Il demeure néanmoins redevable des prélèvements sociaux (CSG, CRDS et prélèvement de 2%). L'article 163 quinquies C bis pose trois conditions :

- les distributions doivent avoir été prélevées sur les bénéfices exonérés d'impôt sur les sociétés ;

- l'associé doit avoir son domicile fiscal en France ou dans un pays ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;

- les actions ouvrant droit aux distributions doivent avoir été souscrites par l'associé unique initial ou transmises au contribuable par héritage ou legs au décès de celui-ci.

L'exonération est exclusive du bénéfice des autres avantages fiscaux existants en faveur des souscriptions dans les sociétés non cotées, à savoir : réduction d'impôt pour la souscription en numéraire (article 199 terdecies 0-A du code général des impôts ), déduction du revenu global au titre des souscriptions en numéraire au capital de sociétés en cessation de paiement dans les huit ans suivant leur constitution (article 163 octodecies A du même code) et souscriptions au capital des SOFICA ou Sofipêche non éligibles à l'actif des SUIR (articles 238 bis HI et 238 bis HQ du même code).

Les distributions exonérées d'impôt sur le revenu restent soumises à prélèvements sociaux.

II.- Les aménagements apportés par le présent article

Le présent article tend à consolider la montée en puissance des structures de capital risque en soutenant deux dispositifs complémentaires dans la vie de l'entreprise : les FCPI, vecteur de création et de développement, et les SUIR, centrées sur la période de démarrage. Il s'inscrit dans la poursuite des efforts engagés pour soutenir le capital-investissement en France qui ont démontré leur efficacité.

A.- État des lieux du capital-investissement

Depuis leur création, le succès des fonds de capital-risque ne se dément pas. Les années récentes ont connu une forte croissance des capitaux collectés par le biais du capital-risque puisqu'entre 1995 et 2002, les capitaux levés par l'intermédiaire des fonds de capital-investissement ont été multipliés par huit et les investissements par cinq. Après un fléchissement en 2003, le capital investissement a renoué avec des niveaux très élevés en 2004.

SITUATION DU CAPITAL-INVESTISSEMENT EN FRANCE EN DIX ANS

(en milliards d'euros)

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Capitaux levés

0,53

0,72

0,66

2,60

3,26

6,11

5,1

4,2

2,4

2,2

Investissements réalisés

0,75

0,87

1,26

1,79

2,82

5,30

3,29

5,9

3,6

5,2

Source : AFIC-PWC, Rapport 2004 sur l'activité du capital investissement en France.

ÉVOLUTION DES INVESTISSEMENTS 1994-2004

(en millions d'euros)

graphique
Source : PwC/AFIC.

La hausse d'activité de 42,4% constatée en 2004 est essentiellement due à la progression des opérations de transmission et « leverage buy-out » (LBO), qui représentent 71% du total. Les LBO sont des achats d'entreprises par des investisseurs financiers associés aux dirigeants de l'entreprise achetée, dans le cadre d'un montage financier comportant une proportion plus ou moins importante d'emprunts dont le remboursement est prévu par prélèvement sur les rendements futurs. 1.812 opérations ont été dénombrées en 2004, 1.273 entreprises ayant fait appel au capital investissement, contre 1.071 en 2003. En revanche, le montant des capitaux levés confirme la tendance baissière apparue en 2001, avec une diminution de 5% par rapport à 2003.

Selon une étude d'Ernst et Young réalisée en juin 2004, un tiers des sociétés constituant le portefeuille des fonds sont de très petites entreprises (moins de vingt salariés), un tiers comptent entre 20 et 100 salariés et un tiers entre 100 et 1.000 salariés. Pour ces dernières, il s'agit essentiellement d'opérations de capital développement et de transmission par « leverage buy-out » (LBO). 88% du portefeuille sont ainsi constitués de petites et moyennes entreprises de moins de 500 salariés, contre 70% du portefeuille au milieu des années 1990.

En 2004, 91% des opérations ont concerné des PME-PMI françaises de moins de 500 salariés, pour 47% des apports en capitaux.

Si les deux secteurs prépondérants sont l'industrie (environ 28% des entreprises) et les services aux entreprises (29%), plus de 16% des entreprises en portefeuille sont des sociétés innovantes, attestant de l'orientation effective, bien qu'encore timide, du capital investissement vers l'innovation.

B.- Consolider le succès des FCPI

Le I du présent article tend à proroger la réduction d'impôt au titre des souscriptions aux parts de fonds communs de placement dans l'innovation. Les placements dans les fonds de capital-risque connaissent une diffusion croissante parmi les épargnants. Les fonds communs de placement à risque (FCPR) de « droit commun » paraissent réservés à un public averti, voire à des investisseurs institutionnels. Il est vrai que l'investissement est généralement réalisé pour le compte d'institutions qui attendent une forte rentabilité en contrepartie de la liquidité limitée de leur placement.

En revanche, la diffusion publique des fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) ne cesse de progresser, comme en témoigne la part prépondérante des réseaux bancaires dans leur distribution. En 2003, pour la première fois, les personnes physiques, essentiellement au travers des FCPI, ont investi autant que le secteur bancaire, devenant cette année là, la première source du financement du capital investissement en France (20% contre 19% pour les banques). En 2004, les personnes physiques demeurent un pourvoyeur de ressources important, avec 22% des fonds levés (502 millions d'euros). Les banques reprennent la tête avec 33% des fonds levés, soit 729 millions.

Les FCPI représentent une part essentielle du capital risque avec 2,6 milliards d'euros collectés depuis 1997. En 2004, 609 entreprises ont reçus un financement par ce biais. Depuis 1997, 143 FCPI ont été créés.

ÉVOLUTION DE LA SITUATION DES FPCI

Année

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Nombre de FCPI crées

5

5

11

17

30

31

23

21

Souscriptions
(en millions d'euros)

67

151

248

421

567

370

405

405 (a)

(a) Estimé

Source : Commission des opérations de bourse et Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

Le I du présent article propose donc de proroger jusqu'au 31 décembre 2010 la réduction d'impôt sur le revenu à hauteur de 25% du montant de la souscription de parts de FCPI, sous un plafond de 12.000 euros pour un célibataire et de 24.000 euros pour un couple. Cette prorogation demeure temporaire, permettant ainsi au législateur d'apprécier à nouveau son efficacité et, le cas échéant, d'apporter à l'expiration de la période définie les modifications qui s'imposent compte tenu de l'évolution rapide de ces véhicules d'investissement.

Le coût fiscal est évalué à 90 millions d'euros par an, le nombre de FCPI nouvellement créés chaque année se stabilisant autour d'une vingtaine, étant précisé que ces fonds parviennent à maturité après quatre ou cinq ans d'existence et que leur durée de vie moyenne est de sept ou huit ans.

C.- Encourager le développement des SUIR

Supposées donner un statut aux « Business Angels », les SUIR offrent des avantages certains mais sont soumises à un régime si complexe qu'il ne s'en est créé que quatre ou cinq depuis leur institution par la loi de finances pour 2004. Or, les investisseurs providentiels peuvent jouer un rôle moteur pour financer la création d'entreprise. En effet, seuls des investisseurs personnes physiques peuvent apporter le capital de démarrage ; les fonds collectifs sont trop souvent réticents du fait des risques encourus et des trop faibles montants en jeu pour assurer la rentabilité de l'investissement.

Le tableau suivant illustre la part relativement faible du soutien au démarrage dans le financement par les fonds de capital-risque :

INVESTISSEMENTS DES SOCIÉTÉS DE CAPITAL-INVESTISSEMENT PAR STADE EN 2004

Montants
(en millions d'euros)

Nombre d'investissements

Nombre de sociétés

Amorçage

30,8

53

33

Création / post création

364,7

608

384

Développement

694,7

598

423

Transmission

166,3

82

70

Rachats minoritaires

3.688,4

357

285

Autre

244,3

114

78

Total

5.189,2

1.812

1.273

EVOLUTION DEPUIS 2002 DES INVESTISSEMENTS DANS L'AMORÇAGE

2002

2003

2004

2004/2002

Montants investis
(en millions d'euros)

50

25

31

- 38%

Nombre d'investissement

108

48

53

- 48%

D'après les données de l'AFIC-PWC, Rapport précité.

Les investissements affectés à l'amorçage représentent ainsi en 2004 moins de 1% des montants investis, 3% du nombre d'investissements et 3% des sociétés financées.

Le faible nombre de SUIR est très certainement lié au délai nécessaire pour prendre connaissance de cette nouvelle forme de véhicule d'investissement et pour, le cas échéant, désengager ses capitaux des fonds d'investissement après la période de cinq ans requise pour avoir droit aux avantages fiscaux que ceux-ci offrent. Mais il s'explique surtout par la complexité de la structure des SUIR et les conditions très contraignantes qui ont été posées pour bénéficier du régime qui leur est attaché. C'est pourquoi, un assouplissement s'avère indispensable.

· D'une part, le 1° du II du présent article propose de réviser les seuils de droits conférés par les prises de participation, tendant à encadrer l'intervention des investisseurs providentiels :

- en supprimant le plancher de détention de 5% des droits financiers :

Si l'objectif d'un tel seuil était de garantir une prise de participation effective, il ne correspond à aucune réalité puisque la SUIR est seule à évaluer et supporter le risque qu'elle encourt à souscrire des parts lui conférant un faible pouvoir au sein de la société. Il n'y a donc pas lieu de conditionner le régime d'exonération fiscale à une décision économique. A contrario, l'instauration d'un tel plancher exclut du bénéfice de la prise de participation en capital des entreprises ayant besoin d'un apport faible, ou souhaitant s'appuyer sur un capital investisseur sans aliéner une part trop importante de leur liberté de décision, ou encore des entreprises familiales dans laquelle les droits sont déjà dispersés. Il s'agit donc d'une condition contre-productive. De plus, cette condition doit actuellement être remplie pendant l'intégralité de la période. Or, un investisseur providentiel intervient au démarrage d'une entreprise et a vocation ensuite à se désengager au profit d'autres formes de financement, notamment d'autres véhicules de capital-risque investissant dans le développement des entreprises. Les augmentations de capital qui en découlent conduisent mécaniquement à diminuer la participation de la SUIR, obligeant son actionnaire unique à participer systématiquement aux différents tours de table d'augmentation pour conserver sa participation au-delà du seuil de 5%. Cette difficulté à envisager sereinement la période de transition peut avoir un effet dissuasif ;

- en relevant de 20 à 30% le plafond de détention des droits financiers et des droits de vote acquis au travers de la participation :

L'existence d'un plafond est indispensable car la possibilité d'une prise de contrôle doit être expressément exclue pour ne pas détourner l'avantage fiscal de son objet, à savoir l'apport en capital en démarrage. En revanche, le seuil de 20% apparaît trop rigide. Les SUIR ont en effet vocation à subvenir au manque de financement des sociétés au démarrage, si bien qu'elles sont souvent les seuls investisseurs extérieurs, le besoin pouvant excéder 20% des droits financiers. L'article L. 233-1 du code de commerce définit la filiale comme une société dont 50% du capital est détenu par une autre société, ce qui correspond à un degré de participation significatif, laissant supposer un contrôle effectif. L'investisseur providentiel ne doit pas exercer de contrôle sur la gestion de l'entreprise à laquelle il apporte des fonds. Il convient donc de ne pas s'approcher du seuil de 50%. C'est pourquoi, le taux de 30% apparaît tout à fait équilibré.

· Par coordination, le 2° du II du présent article propose de relever de 25% à 30% le plafond des droits détenus dans la société cible par l'associé unique ou son groupe familial. Il convient de préciser que le groupe familial s'entend du conjoint, des ascendants et des descendants de l'associé unique et que cette condition doit être remplie de façon continue depuis la création des sociétés en cause. Ici encore, la fixation d'un plafond a vocation à prévenir un détournement du dispositif de la SUIR qui permettrait de bénéficier d'un régime fiscal privilégié alors que l'investissement viserait en réalité à augmenter indirectement le nombre de parts, donc le pouvoir détenu au sein d'une société. Pour l'application du plafond, les détentions directes de l'associé sont prises en compte, donc la participation de la SUIR. Compte tenu du relèvement précité du seuil de participation de la SUIR de 20 à 30%, il est nécessaire de relever le seuil de détention directe ou indirecte de l'associé unique à ce même taux.

· En revanche, le III du présent article tend à restreindre le champ d'application de l'exonération d'impôt sur le revenu ou de retenue à la source dont bénéficie l'associé unique de la SUIR. En effet, il précise que les bénéfices exonérés d'impôt sur les sociétés qui donnent lieu aux distributions ouvrant droit à l'avantage s'entendent en application des dispositions de l'article 208 D du code général des impôts relatif au régime fiscal de la SUIR.

Il s'agit ici de prendre en compte l'impact de la réforme des plus-values de cession introduite par la loi de finances rectificative pour 2004 précitée. En effet, l'article 163 quinquies C bis pose notamment comme condition à l'exonération d'impôt sur le revenu ou de retenue à la source que les distributions aient été prélevées sur les bénéfices exonérés d'impôt sur les sociétés. Jusqu'à présent, les SUIR sont exonérées d'impôt sur les sociétés sur les plus-values sur titres pendant les dix exercices suivant leur création. Au-delà, l'impôt sur la plus-value est dû. Or, à compter du 1er janvier 2008, les plus-values à long terme sur titres de participation seront exonérées, ce dont les SUIR, comme toutes les autres sociétés, seront bénéficiaires une fois écoulée la période d'exonération au titre de leur régime spécifique. Il convient donc de préciser que l'exonération d'impôt sur le revenu ne s'applique que pour les distributions provenant, non pas de bénéfices exonérés, mais des seuls bénéfices exonérés par application du régime spécifique des SUIR, c'est-à-dire au cours des dix exercices suivant leur création.

D.- Entrée en vigueur

Le IV du présent article prévoit une entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2006, étant précisé que, s'agissant des FCPI, la prorogation de la réduction d'impôt dont leurs souscripteurs bénéficient produira ses effets à compter du 1er janvier 2007 (échéance du dispositif actuel au 31 décembre 2006).

III.- Les fonds d'investissement de proximité

Les fonds d'investissement de proximité (FIP), créés par la loi sur l'initiative économique (n° 2003-721 du 1er août 2003), constituent une autre catégorie de FCPR. En matière de financement, les insuffisances de fonds propres sont un problème récurrent des entreprises. Les FIP constituent un instrument privilégié pour mobiliser l'épargne de proximité et orienter celle des ménages vers le financement d'entreprises locales, qui participent à la vie de leur territoire.

· Fonds tendant à favoriser la collecte de moyens dans la zone des entreprises bénéficiaires, le FIP doit être investi à 60 % au moins en parts de sociétés répondant aux critères européens de la PME et exerçant la majeure partie de leur activité dans la zone géographique choisie par le fonds (limitée à deux régions) et à hauteur de 10 % au moins dans des jeunes entreprises de moins de cinq ans.

La loi en faveur des petites et moyennes entreprises (n° 2005-882 du 2 août 2005) a assoupli les contraintes applicables à la détention de ces titres. Lorsqu'ils étaient admis aux négociations sur un marché, ils ne pouvaient demeurer dans le FIP que pendant une durée de cinq ans, à compter de leur admission sur le marché. Dorénavant, cette contrainte de temps est levée. D'autre part, sont désormais également éligibles au quota de 60% d'investissements obligatoires, dans la limite de 20% de l'actif du fonds, les titres de sociétés PME régionales cotées mais faiblement capitalisées.

Le tableau ci-dessous détaille les similitudes et les différences existant entre les conditions ouvrant droit au statut de FIP et celles applicables aux FCPI :

FCPI

FIP

Quota d'investissement

60%

60%

Investissements éligibles

1. Titres de capital ou donnant accès au capital, titres participatifs, parts de SARL, avances en compte courant non admis aux négociations sur un marché.

Idem

Titres de capital ou donnant accès au capital émis par des sociétés cotées sur un marché CE ou EEE de capitalisation boursière inférieure à 150 millions d'euros (dans la limite de 20% de l'actif).

2. Sociétés CE ou EEE soumises à l'impôt sur les sociétés.

Idem

3. Sociétés innovantes employant moins de 2.000 salariés et dont le capital n'est pas détenu majoritairement, directement ou indirectement, par une ou plusieurs personnes morales ayant des liens de dépendance avec une autre personne morale.

3. PME (moins de 250 salariés, chiffre d'affaires < 40 millions d'euros et bilan < 27 millions d'euros) exerçant la majeure partie de leur activité dans la zone géographique choisie par le fonds (limitée à une ou deux régions).

Investissements intermédiés

Holding non cotées (exclusivité de l'objet)

Holding cotées sur un marché de l'EEE, de capitalisation inférieure à 150 millions d'euros (dans limite de 20% de l'actif).

FCPR ou SCR dans la limite de 10% de l'actif.

Conditions de détention particulières

Les parts de FIP ne peuvent pas être détenues

- à plus de 20% par un même investisseur

- à plus de 10% par une même personne morale de droit public et à plus de 30% par des personnes morales de droit public prises ensemble

Les parts ne peuvent être détenues à plus de 10% par un même porteur, son conjoint, ascendants et descendants.

Idem

Un porteur, son conjoint, ses ascendants et descendants ne peuvent détenir ensemble plus de 25% des droits dans les bénéfices des sociétés du portefeuille.

Idem

Régime fiscal des porteurs de parts, personnes physiques

Exonération des produits et des plus-values et réduction d'impôt égale à 25% des souscriptions (limitées à 12 000 € pour une personne seule ou 24 000€ pour un couple marié), si engagement de conserver les parts pendant 5 ans à compter de la souscription et réinvestissement des sommes réparties dans le fonds.

Idem

· Comme rappelé précédemment, à l'instar des FCPI, les FIP ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu à hauteur de 25% du montant de la souscription dans la limite d'un plafond de 12.000 euros pour un célibataire et 24.000 euros pour un couple marié, sous réserve, notamment, d'un engagement de conservation de cinq ans.

· Après un démarrage difficile, les FIP connaissent un essor tout à fait remarquable depuis 2004. Sur le deuxième semestre 2003 et l'année 2004, ils ont levés plus de 115 millions d'euros, 25,4 millions d'euros pour cinq FIP en 2003 et 90 millions d'euros pour 23 FIP en 2004.

L'ESSOR DES FIP

Année

2003

2004

2005 (a)

Nombre de FIP créés

5

19

19

Souscriptions
(en millions d'euros)

13

26

52

(a) Projections

D'après les données de l'AFIC et du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

Ce succès n'est évidemment pas sans lien avec l'incitation fiscale dont ces fonds bénéficient. La réduction d'impôt accordée aux souscripteurs personnes physiques vient elle aussi à échéance au 31 décembre 2006.

Dès lors qu'il a été décidé de prévoir, dès le présent projet de loi de finances, la prorogation de la réduction d'impôt liée aux souscriptions à des FCPI, confortant ainsi les perspectives des investisseurs, notamment institutionnels, dans ces fonds, il apparaît cohérent d'en faire autant pour les FIP. À défaut, un tel silence pourrait être interprété comme un signal négatif à destination des investisseurs dans ces fonds, qui sont justement en train de rencontrer leur public et de démontrer le bien-fondé de leur création. L'incertitude sur le renouvellement pourrait freiner les projets en cours.

Votre Rapporteur général proposera donc un amendement tendant à procéder à une prorogation du dispositif de faveur dans les mêmes conditions que celle que le présent article prévoit pour les FCPI.

*

* *

La Commission a rejeté un amendement de suppression présenté par M. Didier Migaud.

La Commission a ensuite examiné un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à proroger jusqu'au 31 décembre 2010 la réduction d'impôt au titre des souscriptions aux parts de fonds d'investissement de proximité (FIP).

Votre Rapporteur général a souligné que le présent article proroge la réduction d'impôt applicable aux souscriptions aux parts de FCPI, sans réserver un traitement similaire à celle, identique, pour les fonds d'investissement de proximité institués par la loi sur l'initiative économique (n° 2003-721 du 1er août 2003). Bien que ces réductions d'impôts n'arrivent à échéance que le 31 décembre 2006, il apparaît préférable, pour lever toute incertitude, de proroger également la réduction accordée au titre des souscriptions aux FIP, d'autant qu'ils viennent juste d'être créés.

M. Philippe Auberger a observé que la formule des fonds d'investissement de proximité ne remporte pas tout le succès escompté, votre Rapporteur général faisant valoir que ces véhicules connaissent désormais une montée en puissance notable.

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° II-269).

La Commission a adopté l'article 64 ainsi modifié.

*

* *

Texte du projet de loi :

I. - L'article 200 quinquies du code général des impôts est ainsi modifié

A. - Le I est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa :

a) Dans la première phrase, le montant : « 1.525 € » est remplacé par le montant : « 2.000 € », les mots : « entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2005 » sont supprimés et, après les mots : « une motorisation à essence ou à gazole », sont insérés les mots : « et dont l'émission de gaz carbonique est inférieure à 140 grammes par kilomètre » ;

b) Dans la deuxième phrase, les mots : « opérateurs agréés et » sont remplacés par les mots : « professionnels habilités » ;

2° Au deuxième alinéa, le montant : « 2.300 € » est remplacé par le montant : « 3.000 € », et la date : « 1er janvier 1992 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1997 ».

B. - Au III, la référence : « 200 » est remplacée par la référence : « 200 bis ».

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux dépenses d'acquisition, de location et de transformation payées jusqu'au 31 décembre 2009, ainsi qu'aux destructions de véhicules automobiles intervenues jusqu'à cette même date.

Exposé des motifs du projet de loi :

La diversification énergétique dans les transports et l'amélioration de la qualité de l'air en milieu urbain par la réduction de la pollution constituent des priorités gouvernementales. Les véhicules automobiles fonctionnant exclusivement ou non à l'aide de gaz naturel véhicules (GNV), de gaz de pétrole liquéfié (GPL) ou combinant l'énergie électrique et une motorisation thermique contribuent à atteindre cet objectif. Le développement de ces filières constitue l'un des axes de la politique de promotion des « transports propres et économes ».

Les mesures mises en place en 2000 en faveur de ces véhicules automobiles, notamment pour compenser leur surcoût à l'acquisition, ont permis l'amorce du développement des filières.

C'est pourquoi il est proposé, d'une part, de proroger jusqu'au 31 décembre 2009 les dispositions relatives au crédit d'impôt pour l'acquisition ou la location de certains véhicules automobiles prévu à l'article 200 quinquies du code général des impôts et, d'autre part, d'en renforcer la portée.

Ainsi, le crédit d'impôt sur le revenu pour l'acquisition ou la prise en location ou en crédit bail pour au moins deux ans d'un véhicule propre serait porté de 1 525 à 2 000 € dans la généralité des cas et à 3.000 € au lieu de 2.300 € lorsque l'acquisition d'un véhicule propre s'accompagne de la mise au rebut d'un véhicule ancien dont la mise en circulation est antérieure au 1er janvier 1997, au lieu du 1er janvier 1992 actuellement.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article a pour objet de renforcer le crédit d'impôt en faveur de l'acquisition ou de la location de véhicules automobiles propres. Ses principales dispositions sont les suivantes :

- le dispositif serait prorogé jusqu'au 31 décembre 2009 ;

- le montant du crédit d'impôt serait rehaussé à 2.000 euros contre 1.525 euros actuellement ; parallèlement, en cas de mise au rebut d'un véhicule ancien, il serait porté à 3.000 euros (contre 2.300 euros actuellement) ;

- les véhicules hybrides devraient respecter un critère d'émission de dioxyde de carbone pour être éligibles au crédit d'impôt.

I.- Le dispositif de l'article 200 quinquies du code général des impôts

Le crédit d'impôt en faveur de l'acquisition ou de la location de véhicules automobiles propres a été institué par l'article 42 de la seconde loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000), modifié par l'article 14 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) et prorogé par l'article 76 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002). Ce crédit d'impôt a pour objectif de compenser le surcoût à l'acquisition et à la location des véhicules automobiles propres et d'encourager le développement de cette filière. Les instructions fiscales 5 B-17-01 du 17 octobre 2001 et 5 B-1-03 du 6 janvier 2003 ont commenté ces dispositions.

D'après le tome II de l'annexe « Voies et Moyens » jointe au présent projet de loi de finances, 6.000 contribuables ont bénéficié de ce crédit d'impôt, pour une dépense fiscale estimée à 10 millions d'euros en 2005.

A.- Les bénéficiaires du crédit d'impôt

En application du I de l'article 200 quinquies du code général des impôts, peuvent bénéficier de ce crédit d'impôt « les contribuables qui ont leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B » du code général des impôts. Sont considérés comme ayant leur domicile fiscal en France :

- les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ;

- celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ;

- celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques.

B.- Les véhicules ouvrant droit au crédit d'impôt

1.- Les véhicules équipés avant leur première mise en circulation

En application du premier alinéa du I de l'article 200 quinquies du code général des impôts, les personnes susmentionnées peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses payées entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2005 « pour l'acquisition à l'état neuf ou pour la première souscription d'un contrat de location avec option d'achat ou de location souscrit pour une durée d'au moins deux ans d'un véhicule automobile terrestre à moteur dont la conduite nécessite la possession d'un permis de conduire au sens de l'article L. 223-1 du code de la route et qui fonctionne exclusivement ou non au moyen du gaz de pétrole liquéfié ou qui combine l'énergie électrique et une motorisation à essence ou à gazole ou qui fonctionne exclusivement ou non au moyen du gaz naturel véhicule ».

En revanche, ainsi que le précise l'instruction 5 B-17-01 susmentionnée, « sont exclus du bénéfice du crédit d'impôt les véhicules fonctionnant exclusivement à l'aide de l'énergie électrique. En effet, ceux-ci bénéficient déjà d'une ristourne directe du constructeur remboursée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) » (28).

Sont ainsi admis au bénéfice du crédit d'impôt les véhicules équipés de série par le constructeur (véhicules dits « de première monte ») mais également, ainsi que l'a précisé l'instruction fiscale précitée, « ceux qui sont équipés par le biais de filiales spécialisées ou d'installateurs agréés, dès lors que ces équipements sont installés sur le véhicule avant la date de sa première mise en circulation figurant sur la carte grise (véhicules dits « de première monte différée ») ».

2.- Certains véhicules équipés après leur première mise en circulation

Le crédit d'impôt s'applique également, aux termes du premier alinéa du I de l'article 200 quinquies du code général des impôts, « aux dépenses de transformation effectuées par des opérateurs agréés et destinées à permettre le fonctionnement au moyen de gaz de pétrole liquéfié de véhicules encore en circulation, dont la première mise en circulation est intervenue depuis moins de trois ans et dont le moteur de traction utilise exclusivement l'essence ». Cette extension du crédit d'impôt résulte de l'article 14 de la loi de finances pour 2002 précitée.

Le I de l'article 46 AS de l'annexe III au code général des impôts précise que « les véhicules sur lesquels sont effectuées les dépenses de transformation destinées à permettre leur fonctionnement au moyen du gaz de pétrole liquéfié sont ceux :

pour lesquels le délai entre la date de première mise en circulation figurant sur le certificat d'immatriculation et la date de la facturation desdites dépenses est inférieur à trois ans ;

qui disposent, à la date de facturation des dépenses de transformation, d'un certificat d'immatriculation et d'une assurance en cours de validité ;

qui ne sont pas déclarés économiquement irréparables au sens des articles L. 327-1 et L. 327-2 du code de la route ».

Le II du même article prévoit que « les opérations de la transformation doivent être effectuées par un opérateur agréé conformément aux dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 15 janvier 1985 modifié relatif à l'équipement des véhicules automobiles utilisant comme source d'énergie les gaz de pétrole liquéfiés ». Celui-ci précise que cette transformation « doit être réalisée par une entreprise agréée par l'un des organismes dont la liste figure en annexe VI du présent décret ». Il s'agit :

- de l'Association nationale pour le développement de la formation professionnelle du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle ;

- du Comité professionnel du butane et du propane.

C.- Le montant du crédit d'impôt

Le crédit d'impôt est égal à 1.525 euros par véhicule. Ce montant est porté à 2.300 euros lorsque l'acquisition ou la location d'un des véhicules visés au premier alinéa du I de l'article 200 quinquies « s'accompagne de la destruction d'une voiture particulière immatriculée avant le 1er janvier 1992, acquise depuis au moins douze mois à la date de sa destruction et encore en circulation à cette même date ».

Le I de l'article 46 AT de l'annexe III au code général des impôts précise que « la remise d'une voiture particulière en vue de sa destruction à un organisme autorisé au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement est effectuée directement par le propriétaire du véhicule ou pour son compte par un professionnel du négoce de véhicules ». Cet organisme veille à la destruction complète du véhicule et remet à son propriétaire (ou au professionnel) un bon d'enlèvement conforme au modèle fixé par le décret n°2002-1432 du 9 décembre 2002.

Le III de l'article 46 AT de l'annexe III au code général des impôts précise en outre que le véhicule mis au rebut :

« - appartient à la catégorie des voitures particulières telle que définies à l'article R. 311-1 du code de la route (29) ;

a été mis en circulation avant le 1er janvier 1992 ;

est la propriété du bénéficiaire du crédit d'impôt depuis au moins douze mois décomptés entre la date du dernier certificat d'immatriculation du véhicule détruit mentionné sur le bon d'enlèvement [...] et celle de l'établissement de ce bon d'enlèvement ;

fait l'objet, à la date de son retrait de la circulation d'un certificat d'immatriculation et d'une assurance en cours de validité [et] d'un contrôle technique attestant qu'il est apte à la circulation ;

n'est pas gagé ;

n'est pas économiquement irréparable au sens des articles L. 327-1 et L. 327-2 du code de la route ».

Enfin, en application du IV du même article, la destruction du véhicule et l'acquisition ou la première souscription d'un contrat de location avec option d'achat ou de location souscrit pour une durée d'au moins deux ans d'un véhicule automobile propre doivent être concomitantes.

D.- L'imputation du crédit d'impôt

En application du III de l'article 200 quinquies du code général des impôts, et de manière classique, « le montant du crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle le prix d'acquisition du véhicule ou les dépenses de transformation sont payés, après imputation des réductions d'impôts mentionnées aux article 199 quater B à 200, des crédits d'impôts et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué ».

L'instruction fiscale 5 B-17-01 précitée a précisé les modalités d'application de ce dispositif, notamment les justificatifs à fournir.

II.- Le présent article propose de renforcer l'incitation à l'acquisition
ou à la location de véhicules automobiles propres

A.- La majoration du montant du crédit d'impôt

Le Premier ministre, M. Dominique de Villepin, a annoncé, lors de sa conférence de presse du 1er septembre 2005, un ensemble de mesures tendant à réduire la consommation de pétrole et à développer des énergies de substitution. Traduisant l'engagement du Premier ministre à « encourager le choix des voitures les moins polluantes », le a du 1° du A du I du présent article propose de porter le montant du crédit d'impôt en faveur des véhicules propres à 2.000 euros contre 1.525 euros actuellement, le fixant ainsi à un niveau équivalent au surcoût moyen de ce type de véhicule.

Le 2° du A du I du présent article propose quant à lui de porter le montant du crédit d'impôt applicable lorsque l'acquisition d'un véhicule propre s'accompagne de la mise au rebut d'un véhicule acquis avant le « 1er janvier 1997 » (et non plus avant le 1er janvier 1992, afin d'adapter cette date aux prorogations successives du dispositif) de 2.300 à 3.000 euros.

B.- L'introduction d'un critère d'émission de gaz carbonique
pour les véhicules hybrides éligibles

Sont actuellement éligibles au crédit d'impôt prévu par l'article 200 quinquies du code général des impôts les véhicules qui combinent l'énergie électrique et une motorisation à essence ou à gazole (véhicules dits « hybrides »). Le a du 1° du A du I du présent article propose d'ajouter une condition supplémentaire et de limiter l'octroi du bénéfice du crédit d'impôt aux véhicules qui combinent l'énergie électrique et une motorisation à essence ou à gazole « et dont l'émission de gaz carbonique est inférieure à 140 grammes par kilomètre ».

En effet, au 1er janvier 2008, aux termes d'un accord conclu entre la Commission européenne et les constructeurs automobiles fin 1999, les émissions de dioxyde de carbone des véhicules automobiles mis sur le marché européen ne pourront dépasser en moyenne 140 grammes par kilomètre. En conséquence et afin de renforcer l'impact environnemental du crédit d'impôt, il serait exigé que les véhicules hybrides, pour être éligibles au dispositif de l'article 200 quinquies du code général des impôts, respectent, dès à présent, la norme européenne à venir.

C.- Les autres modifications de l'article 200 quinquies

Le b du 1° du A du I du présent article propose de substituer, au premier alinéa du I de l'article 200 quinquies du code général des impôts, la référence aux « opérateurs agréés » par les « professionnels habilités ».

En effet, l'arrêté du 10 novembre 2004 modifiant l'arrêté du 4 août 1999 modifié relatif à la réglementation des installations de gaz de pétrole liquéfiés des véhicules à moteur définit désormais l'installateur GPL comme un « professionnel, personne physique ou morale, régulièrement immatriculé en application des règles du commerce ou de l'artisanat, pouvant justifier d'une assurance garantissant sa responsabilité civile pour les risques inhérents à la transformation GPL et prenant sous sa responsabilité l'ensemble des opérations techniques et administratives liées à la transformation d'un véhicule au GPL spécifiées dans le présent arrêté ».

La portée de cette modification dans l'article 200 quinquies est avant tout terminologique, par coordination avec les termes employés dans l'arrêté susmentionné. Dans la pratique, comme actuellement, les « professionnels habilités » seraient toujours les entreprises agréées par l'Association nationale pour le développement de la formation professionnelle du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle ou par le Comité français du butane et du propane.

De plus, le B du I du présent article propose de substituer, au III de l'article 200 quinquies du code général des impôts, la référence « 200 bis » à la référence « 200 ». En conséquence, l'imputation du crédit d'impôt sur l'impôt sur le revenu n'interviendrait qu'après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis du code général des impôts. Il s'agit d'adapter cette formule-type applicable aux crédits d'impôt qui intègrent désormais tous cette référence à l'article 200 bis dans leur dispositif.

Enfin, aux termes du II du présent article, les dispositions de celui-ci « s'appliquent aux dépenses d'acquisition, de location et de transformation payées jusqu'au 31 décembre 2009 ainsi qu'aux destructions de véhicules automobiles intervenues jusqu'à cette même date » . Par coordination, le a du 1° du A du I du présent article propose de supprimer, au I de l'article 200 quinquies, la référence aux dépenses payées « entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2005 ».

*

* *

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Patrice Martin-Lalande, tendant, d'une part, à élargir le bénéfice du crédit d'impôt en faveur des véhicules propres aux véhicules dits « stop and start » et, d'autre part, à moduler son montant en fonction du taux d'émission de dioxyde de carbone.

M. Yves Deniaud a estimé que le dispositif actuel avantage particulièrement les constructeurs étrangers. Or, les constructeurs français - à l'origine de la technologie « stop and start » - doivent être soutenus dans leur effort de recherche en faveur des véhicules propres.

Votre Rapporteur général s'est opposé à l'amendement, dans la mesure où il remet en cause, et de manière rétroactive, l'ensemble du dispositif de soutien aux véhicules propres. Du fait de la modulation de son montant en fonction du taux d'émission de dioxyde de carbone, le crédit d'impôt consenti aux utilisateurs de ces véhicules serait divisé par deux, voire par trois puisque aucun véhicule n'émettant moins de 90 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre n'est actuellement disponible sur le marché.

M. Philippe Auberger a constaté avec regret que, sur ce créneau porteur, le consommateur français a pour seule alternative les modèles américains et les modèles japonais, ce qui n'est pas encourageant pour la balance commerciale et la compétitivité des entreprises françaises.

M. Marc Laffineur a souhaité que votre Rapporteur général rencontre les représentants des constructeurs français pour examiner dans quelles conditions il serait possible d'améliorer la législation sur ce point.

Votre Rapporteur général a rappelé que les véhicules américains consommant plus d'essence que les véhicules des constructeurs français, le gain obtenu en matière d'économie d'énergie grâce à l'utilisation de véhicules hybrides est plus faible lorsqu'ils remplacent ces derniers.

M. François Grosdidier s'est étonné que les constructeurs français mettent sur le marché des 4x4 au moment même où ce type de modèle est de plus en plus décrié. Il a rappelé que l'Assemblée nationale vient de créer en octobre une mission d'information sur l'effet de serre, qui a pour tâche de réfléchir aux dispositions fiscales en faveur de l'environnement. Elle devrait rendre ses conclusions dans les trois prochains mois.

Après que M. Marc Le Fur se fut interrogé sur l'opportunité de maintenir les avantages fiscaux en faveur du gaz de pétrole liquéfié, alors que ce type de véhicules ne rencontre manifestement pas le succès escompté, votre Rapporteur général a rappelé les 300 à 400 millions d'euros investis pour que 2.000 points de vente de GPL soient ouverts sur le territoire.

Le Président Pierre Méhaignerie a condamné l'instabilité législative en matière fiscale et souligné les conséquences de celle-ci pour les contribuables.

La Commission a rejeté l'amendement.

La Commission a examiné un amendement précédemment réservé présenté par M. Richard Mallié, tendant à étendre le crédit d'impôt pour l'acquisition ou la location de certains véhicules automobiles propres aux transformations destinées à permettre leur fonctionnement au moyen du GPL effectuées sur des véhicules mis en circulation depuis le 1er janvier 1996.

M. Richard Mallié s'est réjoui de la prorogation jusqu'au 31 décembre 2009 du crédit d'impôt destiné à favoriser les véhicules propres et économes. Pour autant, il paraît opportun de renforcer la portée de ce dispositif et de l'étendre aux transformations pour permettre le fonctionnement au moyen du GPL effectuées sur les véhicules mis en circulation depuis l'entrée en vigueur de la norme Euro 2, c'est-à-dire depuis le 1er janvier 1996. Cette mesure aura un effet immédiat sur le parc automobile existant, les véhicules les plus anciens étant souvent les plus polluants. En outre, elle augmentera le pouvoir d'achat des ménages puisque à l'utilisation, un véhicule fonctionnant au GPL coûte en moyenne 10% moins cher qu'un véhicule diesel et deux fois moins cher qu'un véhicule à essence.

Suivant l'avis de votre Rapporteur général, la Commission a adopté cet amendement (amendement n° II-270), puis l'article 65 ainsi modifié.

*

* *

Texte du projet de loi :

I. - L'article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Le 1 est complété par un d ainsi rédigé :

« d. au coût des équipements de raccordement à un réseau de chaleur, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de cogénération :

1° payés entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2009 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé ;

2° intégrés à un logement acquis neuf entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2009 ;

3° intégrés à un logement acquis en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2009. »

B. - Au 3 et au premier alinéa du 6, les mots : « du c » sont remplacés par les mots : « des c et d ».

C. - Le 5 est ainsi modifié :

1° Le b est complété par la phrase suivante : « Ce taux est porté à 40 % lorsque les dépenses concernent un logement achevé avant le 1er janvier 1977 et sont réalisées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de son acquisition à titre onéreux ou gratuit ; »

2° Au c, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

3° Il est ajouté un d ainsi rédigé :

« d. 25 % du montant des équipements mentionnés au d du 1. »

D. - Le second alinéa du 6 est ainsi modifié :

1° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « La majoration du taux mentionnée à la dernière phrase du b du 5 est subordonnée à la justification de la date d'acquisition et de l'ancienneté du logement. » ;

2° A la dernière phrase, après les mots : « l'arrêté mentionné au 2, », sont insérés les mots : « ou de justifier, selon le cas, de l'ancienneté du logement et de sa date d'acquisition, », et les mots : « ou 40 % » sont remplacés par les mots : « , 40 % ou 50 % ».

E. - Au second alinéa du 7, les mots : « ou 40 % » sont remplacés par les mots : « , 40 % ou 50 % ».

II. - Les dispositions prévues au I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2006.

Exposé des motifs du projet de loi :

Afin d'améliorer la performance énergétique des logements, le taux du crédit d'impôt, prévu à l'article 200 quater du code général des impôts et applicable aux équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable et aux pompes à chaleur dont la finalité essentielle est la production de chaleur, est porté de 40 % à 50 %.

Le taux du crédit d'impôt applicable aux chaudières à condensation et aux matériaux d'isolation thermique est porté de 25 % à 40 % à la double condition que ces équipements soient installés dans un logement achevé avant le 1er janvier 1977 et que cette installation soit réalisée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit la date d'acquisition.

Afin d'encourager le développement des énergies renouvelables, il est proposé d'intégrer parmi les dépenses éligibles au crédit d'impôt le coût des équipements de raccordement à un réseau de chaleur lorsque ce réseau est alimenté, soit majoritairement par des énergies renouvelables, soit par une installation de chauffage performante utilisant la technique de la cogénération. Ces dépenses bénéficieraient du crédit d'impôt au taux de 25 %.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article a pour objet d'aménager le crédit d'impôt prévu par l'article 200 quater du code général des impôts, relatif aux dépenses d'équipement de l'habitation principale en vue de l'amélioration de la performance énergétique des logements. Ses principales dispositions sont les suivantes :

- l'extension du crédit d'impôt aux équipements de raccordement à un réseau de chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de cogénération ;

- l'augmentation du taux du crédit d'impôt applicable aux chaudières à condensation, aux matériaux d'isolation thermique et aux appareils de régulation de chauffage installés dans des habitations construites avant le 1er janvier 1977 ;

- l'augmentation du taux du crédit d'impôt applicable aux équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable et aux pompes à chaleur dont la finalité essentielle est la production de chaleur.

I.- Le crédit d'impôt de l'article 200 quater du code général des impôts

Afin d'améliorer la lisibilité d'un dispositif que des modifications successives avaient profondément altérée depuis sa création par l'article 5 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), l'article 90 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004) a recentré le crédit d'impôt prévu par l'article 200 quater du code général des impôts sur les dépenses en faveur du développement durable et des économies d'énergie. Parallèlement, un nouvel article 200 quater A a été inséré dans le même code, instaurant un crédit d'impôt relatif aux dépenses présentant un caractère d'aide à la personne.

Les dispositions de l'article 200 quater du code général des impôts ont été précisées par l'instruction fiscale 5 B 26-05 du 1er septembre 2005.

A.- Les équipements, matériaux et appareils éligibles

En application du 1 de l'article 200 quater du code général des impôts, sont éligibles au crédit d'impôt les dépenses afférentes à l'habitation principale du contribuable située en France et réalisées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009. Le crédit d'impôt s'applique :

- aux dépenses d'acquisition de chaudières à basse température lorsque l'immeuble est achevé depuis plus de deux ans. Selon l'instruction fiscale susmentionnée, les chaudières à basse température sont « des chaudières utilisant des combustibles gazeux ou liquides et pouvant fonctionner en continu avec une température d'eau d'alimentation de 35 à 40°C » ;

- aux dépenses d'acquisition de chaudières à condensation lorsque l'immeuble est achevé depuis plus de deux ans. La même instruction fiscale a précisé que les chaudières à condensation sont « celles dans lesquelles, à certaines températures de fonctionnement, la vapeur d'eau contenue dans les produits de combustion est partiellement condensée afin d'utiliser la chaleur latente de cette vapeur d'eau pour les besoins du chauffage » ;

- aux dépenses d'acquisition de matériaux d'isolation thermique et d'appareils de régulation de chauffage lorsque l'immeuble est achevé depuis plus de deux ans ;

- aux dépenses d'acquisition des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable et des pompes à chaleur dont la finalité essentielle est la production de chaleur, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé, intégrés à un logement acquis neuf entre ces mêmes dates ou intégrés à un logement acquis en état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre ces mêmes dates.

L'arrêté du ministre chargé du budget du 9 février 2005, codifié sous l'article 18 bis de l'annexe IV au code général des impôts, a fixé, en application du 2 de l'article 200 quater, la liste limitative des matériaux éligibles et les critères de performances minimales requis pour l'application du crédit d'impôt.

B.- Le montant du crédit d'impôt

En application du 5 de l'article 200 quater du code général des impôts, le taux du crédit d'impôt est égal à :

- 15% du montant correspondant au prix d'acquisition de la chaudière à basse température ;

- 25% du montant correspondant au prix d'acquisition, selon le cas, de la chaudière à condensation, du matériau d'isolation thermique ou de l'appareil de régulation de chauffage ;

- 40% du montant correspondant, selon le cas, au coût de l'équipement de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable ou de la pompe à chaleur spécifique ou au prix d'acquisition de ces mêmes équipements.

Par ailleurs, l'instruction fiscale susmentionnée a précisé que le crédit d'impôt s'applique :

- pour les chaudières, les matériaux d'isolation thermique et les appareils de régulation du chauffage, à leur prix d'achat, tel qu'il résulte de la facture délivrée par l'entreprise ayant réalisé les travaux ;

- pour les équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable et les pompes à chaleur installés dans un logement déjà achevé, au coût de ceux-ci tel qu'il résulte de l'attestation fournie par le vendeur du logement ou à leur prix d'acquisition, tel qu'il résulte de la facture délivrée par l'entreprise ayant réalisé les travaux à la demande du contribuable ;

- pour ces mêmes équipements, installés dans un logement neuf, en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire, à leur prix de revient pour le constructeur ou le vendeur, majoré de la marge bénéficiaire qu'il s'accorde sur leur montant.

Dans tous les cas, est exclue de la base du crédit d'impôt la main-d'_uvre correspondant à la pose des équipements, matériaux et appareils et à l'installation ou au remplacement des équipements de production d'énergie utilisant une énergie renouvelable ou des pompes à chaleur spécifiques, ainsi que les frais annexes comme les frais administratifs ou financiers.

Enfin, le 4 de l'article 200 quater dispose que « pour une même résidence, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder, pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009, la somme de 8.000 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée, et de 16.000 euros pour un couple marié soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 400 euros par personne à charge au sens des articles 196 et 196 B [du code général des impôts]. Cette majoration est fixée à 500 euros pour le second enfant et à 600 euros par enfant à partir du troisième. Les sommes de 400 euros, 500 euros et 600 euros sont divisées par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un ou l'autre de ses parents. Pour l'application de ces dispositions, les enfants réputés à charge égale de chacun des parents sont décomptés en premier ».

C.- L'imputation du crédit d'impôt

En application du 3 de l'article 200 quater du code général des impôts, « le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année du paiement de la dépense par le contribuable ou, dans les cas prévus aux 2° et 3° du c du 1 (30), au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure ».

De manière classique, aux termes du 7 du même article, « le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué ».

D.- La justification des dépenses et les sanctions applicables

Aux termes du deuxième alinéa du 6 de l'article 200 quater du code général des impôts, le crédit d'impôt est accordé sur présentation d'une facture de l'entreprise ayant réalisé les travaux. Aux termes de l'instruction fiscale précitée, celle-ci doit comporter, outre les mentions obligatoires prévues à l'article 242 nonies A de l'annexe II au code général des impôts auquel renvoie l'article 289 du même code :

- l'adresse de réalisation et la nature des travaux ;

- la désignation et le prix unitaire des équipements, matériaux et appareils éligibles au crédit d'impôt ;

- le cas échéant, les normes et critères techniques de performance mentionnés dans l'arrêté ministériel du 9 février 2005 ;

- le cas échéant, la date du paiement de la somme due au principal et, selon le cas, des différents paiements dus au titre d'acomptes.

Pour les équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable et les pompes à chaleur spécifiques qui s'intègrent dans un logement que le contribuable acquiert neuf ou en l'état futur d'achèvement, le crédit d'impôt est accordé sur présentation de l'attestation fournie par le vendeur du logement qui doit comporter, outre le nom et l'adresse du vendeur du logement et de l'acquéreur, l'adresse du logement auquel s'intègrent les équipements ainsi que la désignation et le montant de ceux-ci.

De plus, aux termes du même alinéa du 6 de l'article 200 quater, « lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt n'est pas en mesure de produire une facture ou une attestation mentionnant les caractéristiques et les critères de performance [...] il fait l'objet, au titre de l'année d'imputation et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale à 15 %, 25 % ou 40 % de la dépense non justifiée, selon le taux du crédit d'impôt qui s'est appliqué ».

II.- Le dispositif proposé par le présent article

Lors de sa conférence de presse du 1er septembre 2005, le Premier ministre, M. Dominique de Villepin, a présenté un ensemble de mesures tendant à réduire la consommation de pétrole et à développer les énergies de substitution. Le présent article traduit l'engagement du Premier Ministre à « encourager les comportements vertueux en matière de chauffage et d'isolation thermique ».

A.- L'extension du crédit d'impôt aux équipements de raccordement à un réseau de chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables
ou par une installation de cogénération

Le A du I du présent article propose d'ajouter au 1 de l'article 200 quater du code général des impôts un d disposant que le crédit d'impôt s'applique également « au coût des équipements de raccordement à un réseau de chaleur, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de cogénération (31)

payés entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2009 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé ;

intégrés à un logement acquis neuf entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2009 ;

intégrés à un logement acquis en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2009 ».

En effet, il est apparu souhaitable que l'extension du crédit d'impôt aux équipements de raccordement à un réseau de chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de cogénération ne soit pas limité aux seules dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans (32), mais concerne également les logements acquis neufs, les logements en l'état futur d'achèvement et ceux que le contribuable fait construire, afin de lui donner la plus large portée possible.

Le 3° du C du I du présent article propose que le montant du crédit d'impôt soit égal à 25 % du coût de ces équipements. D'après les fabricants des équipements concernés, le coût d'un raccordement est compris entre 1.200 et 1.400 euros par habitation.

Le B du I du présent article est de coordination pour tenir compte de l'élargissement du crédit d'impôt dans les cas de logements neufs en ce qui concerne le calcul de l'impôt dû et l'attestation fournie par le vendeur ou le constructeur du logement.

Enfin, l'arrêté du 9 février 2005 précité serait modifié afin d'intégrer dans la liste des équipements, matériaux et appareils éligibles au crédit d'impôt prévu par l'article 200 quater du code général des impôts ces équipements de raccordement à un réseau de chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de cogénération.

B.- L'augmentation du taux du crédit d'impôt applicable aux chaudières à condensation, aux matériaux d'isolation thermique
et aux appareils de régulation de chauffage

Aux termes du b du 5 de l'article 200 quater du code général des impôts, le crédit d'impôt est égal à 25 % du montant des dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009, au titre de l'acquisition de chaudières à condensation, de matériaux d'isolation thermique et d'appareils de régulation de chauffage.

Le 1° du C du I du présent article propose de porter ce taux à 40 % « lorsque les dépenses concernent un logement achevé avant le 1er janvier 1977 et sont réalisées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de son acquisition à titre onéreux ou gratuit ». L'application de cette majoration du taux du crédit d'impôt serait donc subordonnée à une double condition tenant à la date de construction du logement et à celle de la réalisation des travaux.

En effet, il est apparu souhaitable de renforcer l'attractivité du crédit d'impôt pour les logements les plus anciens, qui sont souvent ceux dans lesquels des travaux d'amélioration de la performance énergétique sont les plus nécessaires. Le choix du 1er janvier 1977 s'explique par l'entrée en vigueur, à compter de cette date, de normes de construction plus rigoureuses en matière d'isolation thermique des logements (33). Quant à la date butoir du 31 décembre de la deuxième année suivant celle de l'acquisition de ces logements, elle a pour objet d'inciter les acquéreurs desdits logements à effectuer rapidement ces travaux.

Par ailleurs, le 1° du D du I du présent article subordonne le bénéfice de cette majoration du taux du crédit d'impôt « à la justification de la date d'acquisition et de l'ancienneté du logement ». Cette justification se ferait par la présentation de l'acte notarié qui récapitule les opérations successives ayant porté sur ledit logement. Par coordination, le 2° du D du I du présent article prévoit que si le bénéficiaire du crédit d'impôt n'était pas en mesure « de justifier, selon le cas, de l'ancienneté du logement et de sa date d'acquisition », il ferait l'objet d'une reprise, au titre de l'année d'imputation et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, égale à 40 % de la dépense non justifiée.

C.- L'augmentation du taux du crédit d'impôt applicable aux équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable et aux pompes à chaleur dont la finalité essentielle est la production de chaleur

Aux termes du c du 5 de l'article 200 quater, le crédit d'impôt est égal à 40 % du coût des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable ou des pompes à chaleur dont la finalité essentielle est la production de chaleur :

- payés entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé ;

- intégrés à un logement acquis neuf entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009 ;

- intégrés à un logement acquis en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009.

Le 2° du C du I du présent article propose de porter le taux du crédit d'impôt à 50 % du montant des dépenses exposées.

Par coordination, le 2° du D du I du présent article propose que le deuxième alinéa du 6 de l'article 200 quater du code général des impôts, relatif au montant de la reprise en cas de dépense non justifiée, tienne compte de ce nouveau taux de 50 %. De même, le E du I du présent article adapterait à ce nouveau taux de 50 % le deuxième alinéa du 7 du même article, relatif à la reprise en cas de remboursement dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit au crédit d'impôt.

III.- Entrée en vigueur et coût du dispositif

Le II du présent article prévoit que les dispositions de celui-ci « s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2006 ». De plus, selon le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, le coût global de cette mesure (en 2007) serait de 39 millions d'euros, montant qui se décompose de la façon suivante :

- le coût du relèvement du taux du crédit d'impôt applicable aux équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable et aux pompes à chaleur dont la finalité essentielle est la production de chaleur est estimé à 22 millions d'euros ;

- le coût du relèvement du taux du crédit d'impôt applicable aux chaudières à condensation, aux matériaux d'isolation thermique et aux régulateurs de chauffage installés dans un logement achevé avant le 1er janvier 1977 au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'acquisition est estimé à 16 millions d'euros ;

- enfin, le coût de l'élargissement de la liste des dépenses éligibles au crédit d'impôt aux équipements de raccordement à un réseau de chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de cogénération est estimé à 1 million d'euros.

*

* *

La Commission a adopté l'article 66 sans modification.

*

* *

Après l'article 66

La Commission a examiné un amendement précédemment réservé présenté par M. Marc Le Fur, tendant à instaurer un crédit d'impôt au titre des dépenses exposées pour la création et la réhabilitation d'installations d'assainissement non collectif.

M. Marc Le Fur a rappelé que la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau a imposé aux communes la mise en place d'un service public d'assainissement non collectif. Un effort important est ainsi demandé aux propriétaires desservis par un système d'assainissement individuel. Ces propriétaires, aux revenus parfois modestes, devront engager des travaux dont le coût global peut représenter plusieurs mois de revenus, voire une année. Il paraît donc logique de les faire bénéficier d'un soutien sous forme de crédit d'impôt, à l'instar d'autres mesures fiscales en faveur de la protection de l'environnement.

Le Président Pierre Méhaignerie a renouvelé sa mise en garde à l'encontre de la multiplication des crédits d'impôt, sous peine de sérieusement grever les recettes fiscales.

Votre Rapporteur général a rappelé que cet amendement a déjà été examiné et rejeté lors de l'examen de la première partie du projet de loi de finances. En matière de crédits d'impôt, il faut s'en tenir à une doctrine claire : ces mesures ne doivent être utilisées qu'au soutien de dispositifs d'incitation, non au financement de dépenses obligatoires. En l'occurrence, la mise en place d'un service public d'assainissement non collectif a été décidée en 1992 par le législateur, qui était alors pleinement conscient des conséquences de cette disposition.

M. Hervé Mariton a ajouté que lorsque l'État impose de nouvelles normes, les conséquences financières en découlant devraient être précisément analysées.

M. Daniel Garrigue a indiqué que la mise en place d'équipements d'assainissement collectif est, elle aussi, relativement coûteuse. À quel titre devrait-on traiter différemment l'assainissement individuel ?

M. Denis Merville a rappelé la discussion, en ce moment même au Sénat, du projet de loi sur l'eau. L'objectif est de faire financer par le seul budget général les mesures relatives à l'assainissement. Cet amendement est donc peu opportun.

M. Marc Laffineur a, lui aussi, estimé que ces questions devraient être réglées, dans leur ensemble, par la future loi sur l'eau.

Le Président Pierre Méhaignerie a rappelé que toute proposition de création d'une mesure fiscale dérogatoire doit être précédée d'une étude d'impact sérieuse et approfondie.

La Commission a rejeté cet amendement.

*

* *

Texte du projet de loi :

I. - A. - L'article 1647 B sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :

« Le taux de plafonnement est fixé à 3,5 % de la valeur ajoutée. » ;

2° Le troisième alinéa du I est supprimé ;

3° Le I bis est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La cotisation de taxe professionnelle s'entend de la somme des cotisations de chaque établissement établies au titre de l'année d'imposition.

La cotisation de chaque établissement est majorée du montant de la cotisation prévue à l'article 1648 D et des taxes spéciales d'équipement prévues aux articles 1599 quinquies, 1607 bis, 1607 ter, 1608, 1609 à 1609 F, calculées dans les mêmes conditions. »  ;

4° Le I ter est ainsi rédigé :

« I ter. Par exception aux dispositions du I et du I bis, le dégrèvement accordé au titre d'une année est réduit, le cas échéant, de la part de dégrèvement que l'État ne prend pas en charge en application du V. » ;

5° Le V est ainsi rédigé :

« V. Le montant total accordé à un contribuable du dégrèvement, pour sa part prise en charge par l'État selon les modalités prévues aux A et B du II de l'article xx de la loi n° 2005-xxx de finances pour 2006, et des dégrèvements mentionnés à l'article 1647 C quinquies ne peut excéder 76.225.000 €. »

B. - L'article 1647 B octies du même code est abrogé.

C. - L'article 1647 C quinquies du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :

« Les immobilisations corporelles neuves éligibles aux dispositions de l'article 39 A ouvrent droit à un dégrèvement égal respectivement à la totalité, aux deux tiers et à un tiers de la cotisation de taxe professionnelle pour la première année au titre de laquelle ces biens sont compris dans la base d'imposition et pour les deux années suivantes. » ;

2° Au II, après le mot : « produit », sont insérés les mots : « , selon le cas, de la totalité, des deux tiers ou d'un tiers ».

D. - Le 4° du 1 de l'article 39 du même code est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Par exception aux dispositions des deux premiers alinéas, lorsqu'en application des dispositions du sixième alinéa de l'article 1679 quinquies, un redevable réduit le montant du solde de taxe professionnelle du montant du dégrèvement attendu du plafonnement de la taxe professionnelle due au titre de la même année, le montant de la cotisation de taxe professionnelle déductible du bénéfice net est réduit dans les mêmes proportions. Corrélativement, le montant du dégrèvement ainsi déduit ne constitue pas un produit imposable, lorsqu'il est accordé ultérieurement. »

E. - Les dispositions des A et B s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2007.

Les dispositions du C s'appliquent aux immobilisations créées ou acquises à compter du 1er janvier 2006 ainsi qu'à celles créées ou acquises pendant l'année 2005 et se rapportant à un établissement créé avant le 1er janvier 2005. Pour les immobilisations créées ou acquises avant le 1er janvier 2005 ainsi que celles créées ou acquises pendant l'année 2005 et se rapportant à un établissement créé la même année, les dispositions du I de l'article 1647 C quinquies du code général des impôts dans sa rédaction issue des lois n° 2004-804 du 9 août 2004 et n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 demeurent en vigueur jusqu'aux impositions établies au titre de l'année 2007.

Les dispositions du D s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2005.

II. - A. - A compter des impositions établies au titre de 2007, le dégrèvement accordé en application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts est pris en charge par l'État à concurrence de la différence entre :

1° d'une part, la base servant au calcul de la cotisation de taxe professionnelle établie au titre de l'année d'imposition au profit de chaque collectivité territoriale, établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre et fonds départemental de la taxe professionnelle multipliée par le taux de référence de chaque collectivité et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ce produit est diminué, le cas échéant, d'une fraction, représentative de la part du dégrèvement prise en charge par l'État et déterminée par décret, des réductions et dégrèvements mentionnés au I bis du même article et majoré du montant des cotisations et taxes mentionnées au dernier alinéa du I bis du même article.

2° et, d'autre part, le montant du plafonnement déterminé selon le pourcentage de la valeur ajoutée mentionné au I de l'article 1647 B sexies du code général des impôts.

Lorsque, dans une commune ou un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, les bases d'imposition d'un établissement font l'objet d'un prélèvement au profit d'un fonds départemental de la taxe professionnelle en application des dispositions prévues aux I, I bis, 1 du I ter, a du 2 du I ter, I quater de l'article 1648 A et II de l'article 1648 AA du code général des impôts, le produit mentionné au 1° est majoré du produit obtenu en multipliant l'assiette de ce prélèvement par la différence positive entre le taux de l'année d'imposition de chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale et le taux de référence.

B. - 1° Sous réserve des dispositions des 2°, 3° et 4°, le taux de référence mentionné au A est, pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le taux de l'année 2004 ou le taux de l'année d'imposition, s'il est inférieur.

2° Pour les communes qui, en 2004, appartenaient à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par elles au titre de ladite année est, le cas échéant, majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour la même année. Ce taux constitue le taux de référence, sauf si le taux de l'année d'imposition est inférieur.

3° 1. Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle en 2004, le taux de référence de la commune s'entend du taux qu'elle a voté en 2004 ou du taux de l'année d'imposition s'il est inférieur ; le taux à retenir pour l'établissement public de coopération intercommunale s'entend du taux qu'il a voté en 2004 ou du taux de l'année d'imposition s'il est inférieur.

2. Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle qui perçoit, pour la première fois à compter de 2005, la taxe professionnelle en application du I de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, le taux de référence de la commune s'entend du taux qu'elle a voté en 2004 ou du taux de l'année d'imposition s'il est inférieur ; le taux à retenir pour l'établissement public de coopération intercommunale s'entend du taux qu'il a voté la première année de la perception de la taxe professionnelle en application du I de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts ou du taux de l'année d'imposition s'il est inférieur.

4° 1. Lorsqu'il est fait application en 2004 des dispositions prévues à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le taux retenu est, chaque année jusqu'à l'achèvement du processus de réduction des écarts de taux, soit le taux effectivement appliqué en 2004 augmenté de la correction positive des écarts de taux, soit, s'il est inférieur, le taux effectivement appliqué dans la commune l'année d'imposition. A compter de la dernière année de ce processus de réduction, le taux retenu est le taux effectivement appliqué en 2004 majoré de la correction positive des écarts de taux prise en compte entre 2005 et la dernière année de ce processus de réduction, soit, s'il est inférieur, le taux effectivement appliqué dans la commune.

Les dispositions du premier alinéa sont applicables dans les mêmes conditions lorsqu'il est fait application en 2004 d'un processus de réduction des écarts de taux conformément aux dispositions prévues par les articles 1609 nonies BA, 1609 quinquies C, 1638, 1638 bis, 1638 quater et 1638 quinquies du code général des impôts.

2. Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale perçoit, pour la première fois, à compter de 2005 ou des années suivantes, la taxe professionnelle au lieu et place des communes conformément à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le taux à retenir pour le calcul de la cotisation éligible au plafonnement est le plus faible des deux taux suivants :

a) le taux de référence retenu l'année précédant la première année où l'établissement public de coopération intercommunale perçoit la taxe professionnelle conformément à l'article 1609 nonies C du code général des impôts pour la commune et, le cas échéant, le ou les établissements publics de coopération intercommunale auxquels il s'est substitué pour la perception de cet impôt. Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui perçoivent pour la première fois en 2005, 2006 et 2007 la taxe professionnelle dans les conditions prévues à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, ce taux s'entend du taux voté en 2004 par la ou les collectivités auxquelles l'établissement public de coopération intercommunale s'est substitué.

Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale fait application du processus de réduction des écarts de taux, ce taux est, chaque année jusqu'à l'achèvement de ce processus de réduction, augmenté de la correction positive des écarts de taux ; à compter de la dernière année de ce processus, ce taux est majoré de la correction des écarts de taux applicable cette dernière année dans la commune du seul fait de ce processus.

Lorsqu'il n'est pas fait application du processus pluriannuel de réduction des écarts de taux, le taux retenu est majoré de l'écart positif de taux constaté entre le taux voté par l'établissement public de coopération intercommunale la première année d'application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et le taux voté par la commune l'année précédente majoré, le cas échéant, du taux du ou des établissements publics de coopération intercommunale auxquels elle appartenait ;

b) le taux effectivement appliqué dans la commune.

L'ensemble de ces dispositions est applicable dans les mêmes conditions lorsqu'il est fait application pour la première fois à compter de 2005 ou des années suivantes des dispositions prévues par les articles 1609 nonies BA, 1638, 1638 bis et 1638 quinquies du code général des impôts, le II de l'article 1609 quinquies C, les II et III de l'article 1638-0 bis et les I, II, II bis et III de l'article 1638 quater du même code.

C. - 1° La différence entre le montant du dégrèvement accordé à l'entreprise et le montant du dégrèvement pris en charge par l'État conformément au A et au B est mise à la charge des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre.

Le montant mis à la charge de chacune de ces collectivités est égal à la base servant au calcul des cotisations de taxe professionnelle établies au cours de l'année d'imposition au profit de chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale multipliée par la différence, si elle est positive, entre le taux de l'année d'imposition et le taux de référence mentionné au B. Le montant ainsi obtenu est diminué, le cas échéant, d'une fraction, représentative de la part du dégrèvement prise en charge par cette collectivité ou établissement et déterminée par décret, des réductions et dégrèvements mentionnés au I bis de l'article 1647 B sexies du code général des impôts.

Lorsque la part du dégrèvement mise à la charge de l'État est nulle au titre d'une année, la part de ce dégrèvement mise à la charge des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre est multipliée par le rapport entre le montant du dégrèvement demandé au cours de l'année suivante et accordé au contribuable et le montant total initialement déterminé des parts de ce dégrèvement mises à la charge des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale.

2° Le montant total des dégrèvements mis à la charge de chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre ne peut excéder un montant maximal de prélèvement égal au produit du montant des bases prévisionnelles de taxe professionnelle notifiées à la collectivité territoriale ou à l'établissement public de coopération intercommunale et afférentes à des établissements ayant bénéficié, au cours de l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition, d'un dégrèvement en application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, par la différence, si elle est positive, entre le taux de l'année d'imposition et le taux de référence mentionné au 2° du B.

Le montant maximum de prélèvement mentionné au premier alinéa vient en diminution des attributions mensuelles des taxes et impositions perçues par voie de rôle restant à verser au titre de l'année d'imposition.

Lorsque le montant maximum de prélèvement excède le montant total des dégrèvements mis à la charge de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, la différence fait l'objet d'un reversement à son profit.

Exposé des motifs du projet de loi :

La taxe professionnelle est un impôt sur les facteurs de production dont le poids a crû ces dernières années et qui handicape le potentiel de croissance de nos entreprises et l'attractivité de la France.

C'est pourquoi le présent texte prévoit de limiter fortement le poids de l'impôt en privilégiant l'allègement des entreprises les plus taxées et de celles qui investissent.

Il permet aussi de restituer à cet impôt son véritable caractère d'impôt local en évitant la prise en charge par l'Etat des hausses de taux lorsqu'elles s'appliquent à des entreprises plafonnées.

Le mécanisme instauré serait le suivant : aujourd'hui, le plafonnement ne s'applique pas à la cotisation réellement supportée par l'entreprise mais à une cotisation de référence, déterminée à partir du taux de l'année 1995. Désormais, la généralité des entreprises bénéficiera d'un plafonnement réel, le surplus de leurs cotisations excédant 3,5 % de la valeur ajoutée étant dégrevé.

Les collectivités qui auraient augmenté leur taux depuis l'année 2004 prendraient en charge une partie des dégrèvements au titre du plafonnement accordés aux entreprises, à hauteur des bases de l'année d'imposition multipliées par la différence de taux entre l'année d'imposition et l'année 2004. Cette participation serait garantie par l'Etat à hauteur des dégrèvements déjà constatés se rapportant aux établissements situés dans chaque collectivité.

Par ailleurs, afin de continuer à soutenir l'investissement, il est proposé de pérenniser le dégrèvement au titre des investissements nouveaux institué par la loi du 9 août 2004 en en modifiant les caractéristiques : les biens ouvrant droit à l'amortissement dégressif ouvriraient droit à un dégrèvement total de taxe professionnelle la première année, à un dégrèvement des deux tiers l'année suivante et d'un tiers la troisième année.

Observations et décision de la Commission :

Conformément à l'engagement du Président de la République de réformer la taxe professionnelle, le présent article propose de corriger les principaux défauts de cet impôt.

La principale mesure proposée consiste à rétablir un plafonnement effectif de la taxe professionnelle en supprimant le principe selon lequel le plafond s'applique à une cotisation de référence théorique calculée sur la base d'un taux gelé à son niveau de 1995 et à appliquer un plafond unique de 3,5% de la valeur ajoutée à toutes les entreprises.

Cette mesure serait essentiellement prise en charge par l'Etat qui financerait le coût de la réactualisation du taux de référence servant au calcul de la cotisation à laquelle s'applique le plafonnement.

Cependant, afin d'associer les collectivités territoriales à l'amélioration indispensable de la situation fiscale des entreprises qui acquittent actuellement une cotisation de taxe professionnelle non proportionnée à leur capacité contributive, il est proposé qu'elles prennent en charge la part du dégrèvement qu'entraînera l'augmentation des taux dont elles sont responsables à compter de 2004.

Par ailleurs, afin d'encourager les entreprises à renouveler leurs investissements productifs, il est proposé de pérenniser le dégrèvement des investissements nouveaux (DIN) pour toutes les immobilisations neuves éligibles à l'amortissement dégressif créées ou acquises à compter du 1er janvier 2006 sans limitation de durée. Afin d'éviter des ressauts d'imposition, les immobilisations éligibles au dégrèvement seraient progressivement réintégrées dans la base d'imposition, le dégrèvement s'appliquant désormais pendant trois ans à hauteur de 100% de la valeur du bien la première année, des deux tiers la deuxième année et du tiers la troisième année.

I.- Le droit existant

A.- Le plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée

Depuis sa création en 1975, la taxe professionnelle a fait l'objet de critiques récurrentes portant notamment sur son poids trop lourd, fortement concentré sur les entreprises à forte intensité capitalistique.

La création du plafonnement de la taxe professionnelle a eu pour objectif d'éviter que des entreprises supportent, du fait de l'importance de leur base imposable ou du niveau des taux locaux d'imposition, une charge fiscale excessive au regard de leurs capacités contributives. La loi n° 79-15 du 3 janvier 1979 a donc posé le principe selon lequel la taxe professionnelle acquittée par une entreprise ne peut excéder un certain pourcentage de sa valeur ajoutée. Le premier alinéa du I de l'article 1647 B sexies du code général des impôts dispose ainsi que « sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie. »

1.- Le niveau du plafonnement

Initialement fixé à 8 % de la valeur ajoutée, le plafond créé en 1979 fut réduit à plusieurs reprises pour atteindre 3,5 % en 1991.

La loi de finances pour 1995 (n° 94-1162 du 29 décembre 1994) a introduit une dose de progressivité en relevant le plafond au-delà de certains seuils de chiffre d'affaires.

En application du deuxième alinéa du I de l'article 1647 B sexies, le taux du plafonnement est fixé à :

- 3,5% pour les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année au titre de laquelle le plafonnement est demandé est inférieur à 21 350 000 euros ;

- à 3,8% pour celles dont le chiffre d'affaires est compris entre 21.350.000 euros et 76.225.000 euros ;

- et à 4% pour celles dont le chiffre d'affaires est supérieur à 76.225.0000 euros.

À titre dérogatoire, le troisième alinéa du I de l'article 1647 B sexies du code général des impôts fixe à 1 % de la valeur ajoutée, quel que soit le montant du chiffre d'affaires, le taux de plafonnement applicable aux entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers. Pour l'application de ces dispositions, les travaux agricoles et forestiers s'entendent de ceux énumérés par l'article 41-0 A de l'annexe III au code général des impôts.

(en %)

Entreprises

Taux du plafonnement

Entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers pour les impositions à/c de 2002

1,0

Entreprises qui réalisent au titre de l'année d'imposition un CA HT < 21.350.000 €

3,5

Entreprises dont le CA HT est compris entre 21.350.000 € et 76.225.000 €

3,8

Entreprises qui réalisent un CA HT > 76.225.000 €

4,0

2.- La cotisation éligible au plafonnement

a) Une cotisation théorique calculée par référence à un taux gelé

Il est rapidement apparu que l'application en l'état du plafonnement à la valeur ajoutée posait d'importants problèmes qui nécessitaient l'adoption de mesures correctrices.

Premièrement, l'Etat a été confronté à une envolée du coût de ce dégrèvement qui a décuplé en valeur entre 1988 et 1995.

En outre, la technique le dégrèvement législatif comporte un risque de déresponsabilisation des élus locaux au regard de l'accroissement de la pression fiscale locale dans la mesure où l'Etat se substitue en totalité au contribuable dégrevé pour la part de sa cotisation qui excède 3,5% de la valeur ajoutée, « hors la vue » des collectivités territoriales pour lesquelles la perte de recettes est nulle. Même s'ils n'en connaissent pas le montant, les élus locaux savent fort bien que le dégrèvement réduira l'impact d'une hausse des taux sur les contribuables locaux.

Intégralement compensé par l'Etat, le dégrèvement de taxe professionnelle résultant du plafonnement des cotisations en fonction de la valeur ajoutée a pu avoir un effet déresponsabilisant sur les collectivités territoriales, alimentant ainsi une dérive des taux, et partant, une dérive du coût mis à la charge du contribuable national.

Confronté à une très forte progression du coût du plafonnement, le législateur a, par le II de l'article 16 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995) codifié au I ter de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, institué, à compter de 1996, un mécanisme dit de « gel des taux » pour le calcul de la cotisation plafonnée.

En application du I ter de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, le plafonnement s'applique sur une cotisation de taxe professionnelle de référence calculée au niveau de l'entreprise. Pour les impositions établies au titre de 1996 et des années suivantes, cette cotisation de référence est donc égale à la somme des cotisations de chaque établissement de ladite entreprise calculées en retenant :

- la base servant au calcul de la cotisation de taxe professionnelle établie au titre de l'année d'imposition au profit de chaque collectivité territoriale ou groupement doté d'une fiscalité propre ;

- et le taux d'imposition de chaque collectivité ou groupement à fiscalité propre au titre de l'année 1995 (ce taux étant déterminé selon des modalités particulières, rappelées ci-après au 7 du A du I du présent commentaire, notamment lorsque la cotisation de l'entreprise est également perçue au profit d'établissements publics de coopération intercommunale), ou le taux de l'année considérée, s'il est inférieur.

Ce mécanisme conduit à faire supporter aux entreprises plafonnées, et non plus à l'Etat, les hausses de taux décidées par les collectivités territoriales, à compter de 1995.

La cotisation excédant le plafond ne fait plus l'objet d'une prise en charge intégrale par l'Etat. Le contribuable dégrevé supporte un ticket modérateur dont le montant est égal au produit de la base nette imposable de l'année par l'augmentation du taux global de taxe professionnelle intervenue depuis 1995. En revanche, ce mécanisme est sans conséquence pour les collectivités territoriales qui se voient garantir le produit qu'elles ont voté.

b) Les éléments entrant dans le champ du plafonnement

La cotisation plafonnée s'entend d'une cotisation nette de dégrèvements puisqu'il s'agit de plafonner la cotisation réellement supportée par l'entreprise.

En application du premier alinéa du I bis de l'article 1647 B sexies, la cotisation de référence calculée selon les modalités décrites précédemment est ainsi diminuée de l'ensemble des réductions et dégrèvements dont elle peut faire l'objet, à l'exception toutefois du dégrèvement en faveur des entreprises disposant de véhicules routiers ou d'autocars prévu à l'article 1647 C et du crédit de taxe professionnelle en faveur du maintien de l'activité dans les zones d'emploi en grande difficulté face aux délocalisations prévu par l'article 1647 C sexies.

La cotisation éligible au plafonnement intègre le montant :

- de la cotisation de péréquation prévue à l'article 1648 D ;

- et des taxes spéciales d'équipement, prévues aux articles 1599 quinquies, 1607 bis, 1608, 1609 à 1609 F du code général des impôts.

La cotisation de péréquation et les taxes spéciales d'équipement susmentionnées sont également calculées en appliquant aux bases d'imposition de l'année le taux de l'année 1995, ou le taux de l'année d'imposition, s'il est inférieur, ainsi que le précise le 3 du I ter de l'article 1647 B sexies du code général des impôts.

En revanche, le deuxième alinéa du I bis de l'article 1647 B sexies précise que le plafonnement ne s'applique pas :

- à la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie et à la taxe pour frais de chambres de métiers visées aux articles 1600 à 1601 B du code général des impôts ;

- aux frais de dégrèvement, de non-valeurs, d'assiette et de recouvrement prélevés sur ces taxes en application de l'article 1641 ;

- et à la cotisation minimum prévue à l'article 1647 D.

3.- La définition de la valeur ajoutée servant à déterminer le plafond

Le 1 du II de l'article 1647 B sexies dispose que « la valeur ajoutée (...) est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I ». La valeur ajoutée à retenir pour le calcul du dégrèvement est donc la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile.

Le 2 du II de l'article 1647 B sexies précise que « pour la généralité des entreprises,

● la production de l'exercice est égale à la différence entre :

- d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ;

- et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. 

● Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes à ces biens résultant d'une convention de location-gérance, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion. »

Production de l'exercice

Moins :

Consommations en provenance de tiers

Ventes de marchandises et produits finis

Production vendue de biens et de services

Production stockée

Production immobilisée

Subventions d'exploitations reçues

Autres produits

Recettes provenant de l'exercice d'une profession libérale

Achat de marchandises

Achat de matières premières

Variation des stocks correspondants

Autres achats et charges externes (sauf loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, ou pris en location pour plus de 6 mois)

Autres charges (sauf celles se rapportant à des exercices antérieurs)

Taxes sur le chiffre d'affaires, contributions indirectes et TIPP

Amortissements linéaires et dégressifs, autres que ceux comptabilisés en amortissements dérogatoires, afférents aux biens donnés en location pour plus de 6 mois à un assujetti

De manière simplifiée, la valeur ajoutée est donc égale à la somme des salaires, des charges sociales, des charges patronales, des impôts, des dotations aux amortissements et du résultat.

Certains secteurs obéissent cependant à des règles particulières de calcul de la valeur ajoutée.

Des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée sont notamment prévues par les 3 et 4 du II de l'article 1647 B sexies, en ce qui concerne respectivement les institutions financières et les entreprises d'assurances.

Pour les contribuables soumis au régime des micro-entreprises, la valeur ajoutée est égale à 80 % de la différence entre le montant des recettes et celui des achats, ainsi que le précise le 5 du II de l'article précité.

Redevables

Définition de la valeur ajoutée

Redevables ne relevant pas d'un régime réel d'imposition

La valeur ajoutée est égale à 80% de la différence entre le montant des recettes et celui des achats. Aucune correction ne doit être effectuée au titre de la variation des stocks.

Redevables titulaires de revenus non commerciaux

La valeur ajoutée est égale à la différence entre le montant des recettes et celui des achats, travaux, fournitures et services extérieurs, loyers, frais de transport et de déplacement, frais divers de gestion, corrigé, le cas échéant, de la variation des stocks.

Établissements de crédit et entreprises ayant pour activité exclusive la gestion de valeurs mobilières

Produits d'exploitation bancaires et produits accessoires moins charges d'exploitation bancaires et consommations en provenance de tiers.

Entreprises d'assurances, de capitalisation et de réassurance

Primes ou cotisations, produits financiers, produits accessoires, subventions d'exploitation, ristournes, rabais et remises obtenus, commissions et participations reçues des réassureurs, travaux faits par l'entreprise pour elle-même, provisions techniques au début de l'exercice moins prestations, réductions et ristournes de primes, frais financiers, provisions techniques à la fin de l'exercice, commissions versées aux courtiers, agents et autres mandataires et consommations en provenance de tiers.

Services publics de transport de voyageurs

La valeur ajoutée à retenir est celle produite par l'exploitation du réseau de transport. Les modalités pratiques diffèrent selon le mode d'exploitation du réseau.

Source : Rapport de la commission de réforme de la taxe professionnelle.

4.- Le calcul et le paiement du dégrèvement

Le dégrèvement est égal à la différence entre :

- le total des cotisations de référence, calculées selon les modalités indiquées plus haut ;

- et le plafond représentatif d'un pourcentage de la valeur ajoutée (3,5%, 3,8 % ou 4 % selon le chiffre d'affaires).

Le dégrèvement n'est accordé que sur demande des redevables, demande qui doit être adressée au service des impôts dont relève le principal établissement de l'entreprise dans le délai général de réclamation au moyen d'un imprimé :

- l'imprimé n° 1327 TP pour les redevables imposés d'après leur bénéfice réel ;

- l'imprimé n° 1327 S TP pour les autres redevables.

Le dégrèvement est ordonnancé dans les six mois suivant celui du dépôt de la demande, ainsi que le précise le IV de l'article 1647 B sexies.

5.- Le coût du plafonnement pour l'Etat

L'intégralité du dégrèvement est actuellement prise en charge par l'Etat. Son coût annuel est retracé dans le tableau suivant.

(en millions d'euros)

Année

Dégrèvements pour plafonnement à la valeur ajoutée

1995

4.763

1996

5.090

1997

5.640

1998

5.838

1999

5.888

2000

5.888

2001

5.651

2002

5.310

2003

6.207

2004

5.478

2005

5.528

2006

5.670

N.B. : ces données sont affectées par un report de 500 millions d'euros environ de 2002 vers 2003.

Source : DGI/M2 et J1.

Le dégrèvement relatif au plafonnement en fonction de la valeur ajoutée représente environ 85 % du total des dégrèvements de taxe professionnelle sur la période considérée. Il constitue également le principal dégrèvement de la fiscalité locale, comme le montre le tableau ci-après. (34)

RÉPARTITION DES DÉGRÈVEMENTS
(prévisions 2006)

(en millions d'euros)

Dégrèvements

Montant des dégrèvements

I.- Taxes foncières

_ Dégrèvement d'office de la totalité de la taxe (article 1390 du CGI)

62

_ Dégrèvement partiel de la TFPNB pour pertes de récoltes

28

_ Dégrèvement de la TFPNB pour les jeunes agriculteurs

14

_ Autres dégrèvements

436

Total Taxes foncières

540

II.- Taxe d'habitation

_ Dégrèvement total

274

_ Plafonnement en fonction du revenu (article 1414 A du code général des impôts)

2.196

_ Autres dégrèvements

330

Total Taxe d'habitation

2.800

III.- Taxe professionnelle

_ Plafonnement au regard de la valeur ajoutée (article 1647 B sexies du code général des impôts)

5.670

_ Crédit de TP pour le maintien de l'activité dans les zones en grande difficulté face aux délocalisations

340

_ Dégrèvement au titre des investissements nouveaux

2.100

_ Autres dégrèvements

1.190

Total Taxe professionnelle

9.300

IV.- Autres impôts locaux

0

TOTAL GÉNÉRAL

12.640

6.- La répartition du dégrèvement entre les entreprises

Aujourd'hui, 155.000 entreprises bénéficient du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, pour un montant total d'environ 5,7 milliards d'euros.

MONTANT DU PVA ACTUEL (EN M€) PAR SECTEUR ET NIVEAU DE CHIFFRE D'AFFAIRES

Chiffre d'affaires

2 M€

de 2 à 10 M€

de 10 à 50 M€

>50 M€

PVA

Nombre d'entreprises

PVA

Nombre d'entreprises

PVA

Nombre d'entreprises

PVA

Nombre d'entreprises

1.- Industrie

234

23.560

290

6.010

528

2.380

2.049

950

2.- Energie

15

550

23

130

35

60

408

30

3.- BTP

48

7.960

32

930

16

130

34

10

4.- Commerce

106

31.780

67

3.790

59

920

84

200

5.- Finance

15

1.640

5

330

17

110

49

90

6.- Services

339

67.620

265

4.280

325

1.070

638

300

Total

757

133.110

682

15.470

981

4.670

3.261

1.580

En %

13,3

86

12

10,0

17,3

3,0

57,4

1,0

Source : dossier de presse joint au projet de loi de finances pour 2006.

86% des entreprises bénéficiant du plafonnement, dont 50% dans le secteur des services, ont un chiffre d'affaires inférieur à 2 millions d'euros, 10% ont un chiffre d'affaires compris entre 2 et 10 millions d'euros, 3% un chiffre d'affaires compris entre 10 et 50 millions d'euros et 1% un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions d'euros.

57,4% du produit du plafonnement actuel bénéficie aux entreprises ayant un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions d'euros. Parmi elles, 60% appartiennent au secteur de l'industrie.

Enfin, 83% des entreprises plafonnées au titre de leur valeur ajoutée sont des très petites entreprises (TPE) (comportant moins de 10 salariés).

PVA ACTUEL PAR SECTEUR ET NOMBRE DE SALARIÉS

MONTANT DU PVA ACTUEL

(en millions d'euros)

Nombre de salariés

De 0 à 10

De 10 à 50

De 50 à 100

100

PVA

Nombre d'entreprises

PVA

Nombre d'entreprises

PVA

Nombre d'entreprises

PVA

Nombre d'entreprises

1-Industrie

843

21.390

292

7.690

219

1.710

1.749

2.110

2-Energie

172

670

11

60

6

10

293

30

3-BTP

47

7.470

32

1.360

8

120

43

80

4-Commerce

148

32.520

62

3.470

25

430

80

270

5-Finance

17

1.910

5

140

4

50

59

70

6-Services

485

64.340

233

6.900

103

1.000

744

1.030

Total

1.711

128.300

635

19.620

366

3.320

2.968

3.590

En %

30,1

82,9

11,2

12,7

6,4

2,1

52,3

2,3

Source : dossier de presse joint au projet de loi de finances pour 2006.

7.- Le taux d'imposition à retenir pour le calcul de la cotisation éligible notamment en cas d'adhésion de la commune à un EPCI

a) S'agissant d'un établissement situé sur le territoire d'une communes membre d'un groupement sans fiscalité propre (troisième alinéa du 1 du I ter de l'article 1647 B sexies)

Pour la détermination de la cotisation éligible au plafonnement, le troisième alinéa du I ter de l'article 1647 B sexies du code général des impôts précise que le taux communal est éventuellement majoré du taux appliqué au profit des groupements sans fiscalité propre qui perçoivent une contribution fiscalisée de la part des communes membres. Ainsi, le taux communal 1995 retenu au titre d'une commune membre d'un syndicat de communes est égal à la somme du taux voté par la commune en 1995 et du taux de la contribution fiscalisée du groupement appliqué pour 1995.

b) S'agissant d'un établissement situé sur le territoire d'une
commune membre d'un groupement à fiscalité additionnelle
(dernier alinéa du 1 du I ter de l'article 1647 B
sexies)

L'article 34 de la loi de finances rectificative pour 1996 a précisé les modalités de calcul de la part de cotisation éligible au plafonnement afférente à la commune et au groupement en distinguant les cas dans lesquels leurs bases d'imposition respectives sont identiques de ceux dans lesquelles les bases d'imposition sont différentes.

● Premier cas de figure : les bases d'imposition de l'établissement taxées au profit de la commune et du groupement sont identiques pour l'année considérée

La cotisation éligible au plafonnement au titre de l'année d'imposition est calculée globalement pour la commune et le groupement. Elle est égale au produit des bases nettes imposables de l'année considérée par la somme des taux de la commune et du groupement appliqués en 1995 ou pour l'année d'imposition si la somme des taux (commune + groupement) appliqués au titre de cette année est inférieure.

● Second cas de figure : les bases d'imposition de l'établissement taxées au profit de la commune et du groupement sont différentes pour l'année considérée (35)

Sous réserve du cas où le groupement perçoit pour la première fois à compter de 1996 la taxe professionnelle sur le territoire de la commune, il convient de comparer le taux semi-global (commune + groupement) appliqué au titre de l'année 1995 à celui de l'année d'imposition. Les taux de référence à retenir pour le calcul de la cotisation éligible au plafonnement, tant pour la part communale que pour celle revenant au groupement, sont ceux dont la somme est la plus faible.

Dans l'hypothèse où le groupement perçoit pour la première fois à compter de 1996, une taxe professionnelle sur le territoire de la commune, le taux à retenir pour calculer le montant de la cotisation éligible au plafonnement afférente au groupement est déterminé de façon différente selon l'évolution de la pression fiscale semi-globale (commune + groupement) constatée entre 1995 et l'année d'imposition :

- en présence d'une baisse de la pression fiscale semi-globale c'est-à-dire lorsque la somme des taux de la commune et du groupement pour l'année considérée est inférieure au taux communal pour 1995, le taux de référence à retenir pour le calcul de la part de taxe professionnelle revenant au groupement est celui de l'année d'imposition ;

- dans le cas d'une hausse de la pression fiscale semi-globale, c'est-à-dire lorsque le taux semi-global (commune + groupement) de l'année d'imposition est supérieur au taux communal appliqué en 1995, le taux de référence du groupement est égal à la différence positive constatée entre le taux de la commune pour 1995 et le taux de cette même collectivité appliqué au titre de l'année d'imposition.

Le taux de référence ainsi défini est limité au taux effectivement appliqué au profit du groupement au titre de l'année d'imposition.

Lorsque le taux communal de l'année est supérieur au taux communal voté en 1995, la différence entre le taux communal 1995 et celui de l'année d'imposition est alors négative. La part de la cotisation revenant au groupement n'est donc pas éligible au plafonnement.

Quelles que soient les modalités de détermination du taux à retenir pour le calcul de la cotisation éligible pour la part revenant au groupement, le taux de référence de la commune est alors, conformément aux dispositions du troisième alinéa du I ter de l'article 1647 B sexies, le taux applicable au titre de 1995, ou s'il est inférieur, le taux de l'année d'imposition.

c) S'agissant d'un établissement situé sur le territoire d'une commune dans laquelle un dispositif de réduction des écarts de taux était en cours en 1995 (troisième alinéa du 1 du I ter de l'article 1647 B sexies)

● Les situations concernées

Dans certaines situations de regroupements intercommunaux, avant l'application d'un taux unique de taxe professionnelle sur l'ensemble du groupement, il existe une période transitoire, pendant laquelle les écarts de taux entre communes sont progressivement réduits puis annulés. Pour les groupements de communes dans lesquels ce dispositif d'unification était en cours en 1995, l'article 16 de la loi de finances pour 1996 a prévu des modalités spécifiques de détermination du taux d'imposition à retenir pour le calcul des cotisations éligibles au plafonnement.

Cette procédure s'applique dans les situations suivantes :

- application du régime de la taxe professionnelle unique de droit ou sur option (article 1609 nonies C du code général des impôts) ;

- fusion de communes (article 1638) ;

- création d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle (article 1638 bis) ;

- rattachement d'une commune, soit à un groupement de communes percevant la taxe professionnelle unique conformément aux dispositions de l'article 1609 nonies C, de droit ou sur option, soit à une communauté ou à un syndicat d'agglomération nouvelle (article 1638 quater) ;

- création d'une zone d'activités économiques, au sein de laquelle la taxe professionnelle est perçue à un taux unique au profit de la communauté de communes (II de l'article 1609 quinquies C) ;

- création d'une zone d'activités économiques à taux unique de taxe professionnelle, située à la fois sur le territoire d'une agglomération nouvelle et sur celui d'une commune limitrophe comprise dans le périmètre d'intervention d'un établissement public d'aménagement de villes nouvelles (I de l'article 1609 nonies BA).

● Définition du taux de référence pendant la période transitoire de réduction des écarts de taux

Pour atteindre, au terme de la période de réduction des écarts de taux, le taux unique d'imposition sur l'ensemble de la commune fusionnée, de la zone d'activités ou du groupement de communes, le taux permettant d'assurer l'intégration fiscale progressive est calculé, dès la première année, pour chaque année de la période.

Ce taux est ensuite éventuellement modulé à la hausse ou à la baisse, lors du vote annuel des taux d'imposition, pour tenir compte des décisions relatives à la pression fiscale prises par le conseil municipal, ou par l'assemblée délibérante du groupement au bénéfice duquel l'imposition est établie.

Lorsque cette procédure était en cours en 1995, le taux à prendre en compte, pour calculer la cotisation éligible au plafonnement, est :

- soit le taux qui aurait été applicable dans la commune, l'année en cause, du seul fait de la correction des écarts de taux ;

- soit le taux appliqué l'année d'imposition, s'il est inférieur.

● Définition du taux de référence au terme de la période de réduction progressive des écarts de taux

À compter de la dernière année d'application du dispositif de réduction des écarts de taux, le taux de référence de la cotisation éligible au plafonnement est figé :

- soit au niveau fixé initialement au titre de cette même année, dans le cadre de la réduction des écarts de taux (donc abstraction faite du niveau effectivement atteint cette même année, à la suite des hausses de taux décidées par les collectivités territoriales, durant la période de réduction progressive des écarts de taux) ;

- soit au taux appliqué cette même année, s'il est inférieur.

d) S'agissant d'un établissement situé sur le territoire d'une commune appartenant à un groupement qui perçoit la TPU
pour la première fois, à compter de 1996

● Les groupements concernés

Il s'agit des groupements de communes qui perçoivent, pour la première fois, à compter de 1996, une taxe professionnelle unique, conformément aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts.

Sont également visées les communautés de communes qui ont décidé, pour la première fois à compter de 1996, de se substituer à leur communes membres pour la perception de la taxe professionnelle acquittée par les entreprises situées dans une zone d'activités économiques (II de l'article 1609 quinquies C).

● Définition du taux de référence applicable

Il s'agit du taux voté en 1995 par la ou les collectivités auxquelles le groupement s'est substitué ou du taux de l'année d'imposition s'il est inférieur.

e) S'agissant d'un établissement situé sur le territoire d'une commune membre d'un EPCI percevant la TPU pour la première fois à compter de 2000 (2 du I ter de l'article 1647 B sexies)

Afin de favoriser le développement de l'intercommunalité à taxe professionnelle unique, l'article 24 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) a modifié les modalités de calcul de la cotisation éligible au plafonnement dans le cas d'un EPCI qui perçoit, pour la première fois à compter de 2000, la taxe professionnelle unique ainsi que dans le cas de communes rattachées volontairement ou par le représentant de l'Etat à ces EPCI.

Le 2 du I ter de l'article 1647 B sexies dispose que lorsqu'un EPCI perçoit, pour la première fois, à compter de 2000, la taxe professionnelle au lieu et place des communes conformément à l'article 1609 nonies C, le taux à retenir pour le calcul de la cotisation éligible au plafonnement est le plus faible des deux taux suivants :

- le taux effectivement appliqué dans la commune ;

- ou le taux retenu pour le calcul des cotisations éligibles au plafonnement l'année précédant la première année où l'EPCI perçoit la TPU pour la commune et, le cas échéant, le ou les EPCI auxquels il s'est substitué pour la perception de cet impôt. Il s'agit donc du taux de la commune d'implantation de l'établissement majoré, le cas échéant, du taux des contributions fiscalisées revenant aux EPCI sans fiscalité propre dont la commune était membre ainsi que du taux de l'EPCI à fiscalité additionnelle auquel elle appartenait.

En cas de mise en _uvre du processus pluriannuel de réduction des écarts de taux, ce taux est toutefois corrigé, chaque année jusqu'à l'achèvement de la période d'unification progressive des taux, des écarts positifs de taux résultant de la mise en _uvre du régime de la TPU. À compter de la dernière année du processus de réduction des écarts de taux, ce taux est majoré de la correction des écarts de taux applicable cette dernière année dans la commune du seul fait de la réduction des écarts de taux (36) ;

Lorsqu'il n'est pas fait application du processus pluriannuel de réduction des écarts de taux, ce taux est majoré de l'écart positif de taux constaté entre le taux voté par l'EPCI la première année d'application du régime de la taxe professionnelle unique et le taux voté par la commune l'année précédente majoré, le cas échéant, du taux du ou des EPCI auxquels elle appartenait. Tel est le cas lorsque le taux de taxe professionnelle de la commune la moins imposée était l'année précédente égal ou supérieur à 90 % du taux de taxe professionnelle de la commune la plus imposée ; dans cette situation le taux de taxe professionnelle communautaire s'applique dès la première année.

Ces modalités de calcul de la cotisation éligible au plafonnement sont applicables pour la part de la cotisation revenant à un EPCI à TPU et afférente à des établissements situés sur le territoire des communes rattachées à cet EPCI dans les conditions prévues aux I, II bis et V de l'article 1638 quater du code général des impôts.

B.- Le dégrèvement au titre des investissements nouveaux

Dans le but de soutenir l'investissement productif des entreprises, et dans l'attente d'une réforme de la taxe professionnelle, l'article 11 de la loi n°2004-804 du 9 août 2004 pour le soutien à la consommation et à l'investissement a institué, jusqu'aux impositions établies en 2007, un dégrèvement de la taxe professionnelle perçue par les collectivités territoriales ou leurs groupements et afférente aux investissements productifs réalisés entre le 1er janvier 2004 et le 30 juin 2005. À cet effet, l'article 11 précité a inséré dans le code général des impôts un nouvel article 1647 C quinquies qui dispose que « la cotisation de taxe professionnelle établie au titre des années 2005, 2006 et 2007 fait l'objet d'un dégrèvement pour sa part assise sur la valeur locative des immobilisations corporelles qui, à la date de leur création ou de leur première acquisition, intervenue entre le 1er janvier 2004 et le 30 juin 2005 inclus, sont éligibles [au régime de l'amortissement dégressif] ».

L'article 95 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004) a étendu l'application de ce dégrèvement aux investissements réalisés entre le 1er juillet 2005 et le 31 décembre 2005.

1.- Le champ d'application du dégrèvement

a) Les redevables éligibles

Le dégrèvement au titre des investissements nouveaux (DIN) s'applique à toutes les personnes physiques ou morales assujetties à la taxe professionnelle, qui sont, en application de l'article 1447 du code général des impôts, celles qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée.

Compte tenu du fait que seuls les équipements et biens mobiliers entrent dans le champ du dégrèvement, deux catégories de redevables de la taxe professionnelle ne peuvent en bénéficier. Il s'agit :

- des très petites entreprises (prestataires de services réalisant moins de 61.000 euros de chiffre d'affaires et artisans ou commerçants réalisant moins de 152.500 euros de chiffre d'affaires), parce qu'elles ne sont assujetties à la taxe professionnelle qu'à raison de leurs immobilisations passibles d'une taxe foncière ;

- des titulaires de bénéfices non commerciaux (BNC), agents d'affaires et intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés, dont la base imposable est constituée, outre une fraction de leurs recettes, de la seule valeur locative des immobilisations passibles de la taxe foncière.

b) Les immobilisations éligibles

Parmi les équipements et biens mobiliers, seuls sont éligibles ceux qui répondent simultanément aux deux caractéristiques suivantes :

ces biens doivent avoir été créés ou acquis pour la première fois entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2005. Ce critère exclut du champ du dégrèvement les matériels rénovés, ainsi que les matériels usagés acquis à l'occasion d'opérations de restructuration (fusions, scissions, apports partiels d'actifs) ou de transmission à titre gratuit d'une entreprise individuelle ;

ces biens doivent, à la date de leur création ou de leur première acquisition, être éligibles à l'amortissement dégressif prévu à l'article 39 A du code général des impôts. Les biens éligibles à l'amortissement dégressif sont des biens d'équipement d'une durée normale d'utilisation d'au moins trois ans, de la nature de ceux utilisés au stade de la production dans les entreprises industrielles.

Ces biens, dont la liste limitative est fixée par l'article 22 de l'annexe II au code général des impôts et le 2 de l'article 39 A du même code, sont :

- les matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication, de transformation ou de transport ;

- les matériels de manutention ;

- les installations destinées à l'épuration des eaux et à l'assainissement de l'atmosphère ;

- les installations productrices de vapeur, de chaleur, ou d'énergie ;

- les installations de sécurité et les installations à caractère médico-social ;

- les équipements informatiques et les machines de bureau ;

- les matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique ou technique ;

- les installations de magasinage et de stockage à l'exception des locaux servant à l'exercice de la profession ;

- les immeubles et matériels des entreprises hôtelières ;

- les bâtiments industriels dont la durée normale d'utilisation n'excède pas quinze années et dont la construction est achevée postérieurement à la date de publication de la loi n°62-873 du 31 juillet 1962, à l'exclusion cependant des immeubles ayant fait l'objet de l'amortissement exceptionnel prévu au 1 de l'article 39 quinquies A en faveur des investissements en immeubles destinés à la recherche scientifique ou technique ;

- les satellites de communication.

Le bénéfice du dégrèvement n'est subordonné ni aux autres conditions d'éligibilité à l'amortissement dégressif, ni à la pratique effective de l'amortissement dégressif. Un redevable de la taxe professionnelle peut donc bénéficier du dégrèvement au titre de ses équipements et biens mobiliers éligibles au régime de l'amortissement dégressif :

- même s'il n'en est pas propriétaire. Le bénéficiaire peut donc être un délégataire de service public, un redevable au titre d'un bien pris en location ou en crédit-bail ou un redevable au titre d'un bien mis à sa disposition à titre gratuit par un non-redevable ;

- même si ces équipements et biens mobiliers sont également éligibles à des régimes d'amortissement exceptionnel.

c) La durée d'application du dégrèvement

Comme il a été indiqué précédemment, les équipements et biens mobiliers ouvrant droit au dégrèvement doivent avoir été créés ou acquis pour la première fois entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2005 inclus.

S'agissant de la période pendant laquelle le dégrèvement lui-même est accordé, la réduction de la cotisation de taxe professionnelle est limitée aux seules cotisations dues en 2005, 2006 et 2007.

Compte tenu de l'existence d'un décalage de deux ans entre l'année d'imposition à la taxe professionnelle et l'année de référence des bases d'imposition prises en compte, une entreprise ne peut prétendre pour la première fois au dégrèvement de la valeur locative d'un bien qu'au titre de :

- la deuxième année qui suit la création ou l'acquisition de ce bien s'agissant d'un établissement préexistant ;

- l'année qui suit la création ou l'acquisition de ce bien, en cas de création de l'établissement concerné ou de changement d'exploitant au cours de l'année de cette création ou acquisition.

Année de création ou d'acquisition du bien

Entreprise créée l'année de la création ou de l'acquisition du bien

Entreprise préexistante

2004

Dégrèvement applicable en 2005, 2006 (a) et 2007

Dégrèvement applicable en 2006 et 2007*

2005

Dégrèvement applicable en 2006 et 2007

Dégrèvement applicable en 2007

(a) Sous réserve que la valeur locative du bien soit toujours incluse dans la base d'imposition de l'établissement.

2.- Le calcul du dégrèvement

Le montant du dégrèvement est égal au produit suivant :

Montant du dégrèvement

=

Valeur locative nette des équipements et biens mobiliers éligibles

x

Taux global de l'année d'imposition (2005, 2006 ou 2007) ou taux 2003 s'il est moins élevé

· La valeur locative des équipements et biens mobiliers éligibles correspond à la valeur locative nette « après application de l'ensemble des réductions et abattements dont elle peut faire l'objet », notamment :

- l'abattement général de 16% (article 1472 A du code général des impôts) ;

- la réduction de 50% de la base des établissements nouvellement créés (II de l'article 1478 du code général des impôts) ;

- la réduction en faveur des usines nucléaires, des aéroports, ainsi que des installations destinées à la lutte contre la pollution des eaux et de l'atmosphère (article 1518 A du code général des impôts) ;

- l'abattement en faveur des entreprises de transport qui exercent une partie de leur activité en dehors du territoire national (article 310 HH de l'annexe II au code général des impôts).

· Quant au taux d'imposition pris en compte, il s'entend du taux global de l'année d'imposition constaté dans la commune, limité au taux global de 2003, s'il est inférieur.

Ce taux global, qui est défini au IV de l'article 1648 D du code général des impôts, résulte de la somme des taux de taxe professionnelle appliqués au profit :

- de la commune et des groupements non dotés d'une fiscalité propre ;

- des groupements dotés d'une fiscalité propre ;

- du département ;

- de la région (y compris le taux de la taxe spéciale d'équipement perçue pour la région Île-de-France visée à l'article 1599 quinquies du code général des impôts) ;

- le cas échéant, des établissements publics fonciers mentionnés aux articles L. 324-1 du code de l'urbanisme (article 1607 bis du code général des impôts), ainsi que des établissements publics de la Basse Seine (article 1608 du code général des impôts), de Lorraine (article 1609 du même code), du Nord-Pas-de-Calais (article 1609 A du même code), de l'Ouest Rhône-Alpes (article 1609 E), de Provence-Alpes-Côte d'Azur (article 1609 F), de Guyane (article 1609 B) de Guadeloupe et Martinique (article 1609 C et 1609 D).

Le taux global ainsi retenu intègre par ailleurs les frais d'assiette et de recouvrement correspondants (article 1641 du même code).

En revanche, il n'est pas tenu compte des taux des taxes additionnelles à la taxe professionnelle perçues au profit des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers et du taux de la cotisation de péréquation de la taxe professionnelle.

3.- L'articulation du dégrèvement avec les dispositions existantes

a) L'articulation du dégrèvement avec les autres dégrèvements
accordés sur demande effectuée dans les conditions prévues
à l'article 1477 du code général des impôts

Le troisième alinéa du I de l'article 1647 C quinquies du code général des impôts précise que « les biens pour lesquels les redevables demandent le bénéfice du dégrèvement ne peuvent faire l'objet des dégrèvements mentionnés aux articles 1647 C à 1647 C quater [du code général des impôts] ».

Ainsi, les biens pour lesquels le redevable demande le bénéfice du dégrèvement au titre des investissements nouveaux n'ouvrent-ils droit à aucun des autres dégrèvements suivants :

- le dégrèvement en faveur des entreprises disposant de véhicules routiers ou d'autocars (article 1647 C du code général des impôts) ;

- le dégrèvement en faveur des entreprises de transport sanitaire terrestre (article 1647 C bis du même code) ;

- le dégrèvement en faveur des armateurs (article 1647 C ter du même code) ;

- le dégrèvement au titre des immobilisations affectées à la recherche (article 1647 C quater du même code).

Ainsi, pour les biens entrant à la fois dans le champ d'application du dégrèvement au titre des investissements nouveaux et de l'un des autres dégrèvements précités, l'entreprise qui opte pour le dégrèvement au titre des investissements nouveaux ne peut pas bénéficier de l'autre dégrèvement auquel elle aurait également pu prétendre.

b) L'articulation du DIN avec les exonérations et abattements décidés par les collectivités territoriales dans le cadre de politiques d'aménagement du territoire ou de soutien à certaines activités

Les bases faisant l'objet du dégrèvement au titre des investissements nouveaux ne sont pas prises en compte pour l'application des exonérations et abattements visés aux articles 1464 à 1466 D, 1469 A quater et 1518 A du code général des impôts résultant de décisions prises par les collectivités territoriales et leurs groupements dans le cadre des politiques d'aménagement du territoire, d'incitation à la création d'entreprises et de soutien à certains secteurs d'activités.

Le dégrèvement au titre des investissements nouveaux s'impute donc préalablement aux exonérations ou abattements :

- en faveur des entreprises nouvelles (article 1464 B du code général des impôts) ; des caisses de crédit municipal (article 1464 du même code) ; des entreprises de spectacles et des établissements de spectacle cinématographique (article 1464 A) ; de la première installation des médecins et auxiliaires médicaux dans les communes de moins de 2000 habitants (article 1464 D) ; des installations de désulfuration du gazole ou du fioul lourd (article 1464 E) ; des installations de stockage du gaz liquéfié (article 1464 F) ; des entreprises de manutention portuaire (article 1464 G) ; des activités gérées par les services d'activités industrielles et commerciales créés pour valoriser la recherche des établissements d'enseignement supérieur (article 1464 H) ;

- au titre du développement régional ou des zones d'aménagement du territoire (zones franches urbaines, zones de redynamisation urbaine, zones de revitalisation rurale, Corse) (articles 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 B, 1466 B bis, 1466 C, 1466 D du code général des impôts) ;

- en faveur des jeunes entreprises innovantes (article 1466 D) et des distributeurs de presse (article 1469 A quater) ;

- en faveur des installations destinées à la lutte contre la pollution des eaux et de l'atmosphère, des matériels destinés à économiser l'énergie, des équipements de production d'énergies renouvelables ou des matériels destinés à réduire le niveau acoustique d'installations (article 1518 A).

c) L'articulation du DIN avec le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée

Le III de l'article 1647 C quinquies du code général des impôts prévoit que « les autres dégrèvements dont [la cotisation de taxe professionnelle] peut faire l'objet sont opérés, le cas échéant, après celui prévu au présent article. » Cette disposition vise le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée qui s'applique à la cotisation de taxe professionnelle diminuée de l'ensemble des réductions et dégrèvements à l'exception du dégrèvement « camions et autocars », comme il a été indiqué précédemment.

Le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée s'applique donc à une cotisation de référence qui n'inclut pas la valeur locative des immobilisations éligibles au DIN.

d) L'articulation du dégrèvement avec les règles relatives au calcul des cotisations minimale et minimum de taxe professionnelle

Le dégrèvement temporaire au titre des investissements nouveaux ne peut avoir pour effet de porter la cotisation de taxe professionnelle après imputation des différents dégrèvements à un montant inférieur à celui de la cotisation minimum prévue à l'article 1647 D du code général des impôts et versée au lieu du principal établissement par les redevables dont la base nette de taxe professionnelle est inférieure à la base minimum communale, ainsi que le prévoit le IV de l'article 1647 C quinquies du code général des impôts.

En ce qui concerne la cotisation minimale due par les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7,6 millions d'euros hors taxes lorsque leur cotisation de taxe professionnelle, calculée dans des conditions de droit commun, est inférieure à 1,5 % de leur valeur ajoutée, il convient de relever qu'en l'absence de disposition expresse contraire, le dégrèvement au titre des investissements nouveaux vient en diminution de la cotisation à comparer avec la cotisation minimale.

4.- La procédure de dégrèvement

En application du deuxième alinéa du I de l'article 1647 C quinquies du code général des impôts, le dégrèvement est accordé sur demande du redevable qui est tenu d'indiquer chaque année sur les déclarations prévues à l'article 1477 du code général des impôts la valeur locative et l'adresse des biens éligibles.

Aux termes de l'article 1477 précité, « les contribuables doivent déclarer les bases de taxe professionnelle avant le 1er mai de l'année précédant celle de l'imposition, ou, en cas de création d'établissement (...), avant le 1er mai de l'année suivant celle de la création (...) ». Il s'agit de la déclaration n° 1003 contenant par exemple les renseignements relatifs à l'année 2004 pour l'établissement de l'imposition au titre de 2006.

5.- Le financement du dégrèvement

a) Une prise en charge par l'Etat

L'Etat prend à sa charge l'allégement d'impôt résultant du dégrèvement. Les bases correspondant aux immobilisations dégrevées continuent d'être notifiées aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics de coopération intercommunale. Chaque collectivité perçoit le produit de ces bases par le taux global de l'année d'imposition (2005, 2006 ou 2007) ou le taux de l'année 2003 s'il est moins élevé. Le produit ainsi garanti par l'Etat aux collectivités territoriales et à leurs EPCI, constitue une ressource propre au sens de la loi organique n°2004-758 du 29 juillet 2004 relative à l'autonomie financière des collectivités territoriales.

b) Le coût du dispositif

Selon les estimations communiquées par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, le coût du dégrèvement serait de l'ordre de 20 millions d'euros en 2005 (au titre du dégrèvement dont bénéficient les seuls établissements nouveaux), de 1,27 milliard d'euros en 2006 et de 1,89 milliard d'euros en 2007. Ce coût constitue un coût net, tenant compte de l'impact de la cotisation minimale et du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée et de ce que le dégrèvement permet aux entreprises de majorer leur résultat, ce qui entraîne un accroissement des recettes des impôts sur les bénéfices.

ESTIMATION DU COÛT BRUT ET NET DU DÉGRÈVEMENT AU TITRE DES INVESTISSEMENTS NOUVEAUX (DIN)

(en milliards d'euros)

2005

2006

2007

Dégrèvement brut

- 0,04

- 2,10

- 4,20

Impact de la cotisation minimale et du PVA

0,02

0,82

1,81

Dégrèvement net

- 0,02

- 1,28

- 2,39

Augmentation induite des recettes d'impôt sur les sociétés

0

0,01

0,50

Coût net d'IS

- 0,02

- 1,27

- 1,89

C.- Le dégrèvement complémentaire au DIN en faveur des entreprises plafonnées

1.- La justification de ce dégrèvement

L'article 100 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004), codifié à l'article 1647 B octies du code général des impôts, a institué un dégrèvement complémentaire obtenu sur demande du contribuable par voie de réclamation contentieuse au titre des années 2005, 2006 et 2007 en faveur des entreprises bénéficiant à la fois du dispositif de dégrèvement des investissements nouveaux et du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée.

En effet, il était apparu que les entreprises « plafonnées » ne pouvaient bénéficier pleinement de la mesure de dégrèvement temporaire au titre des investissements nouveaux alors même qu'elles sont le c_ur de la cible visée par la réforme de la taxe professionnelle et contribuent pour une large part aux investissements productifs en France. Les entreprises « plafonnées » ayant subi une augmentation de leur taux global de taxe professionnelle depuis 1995 ne bénéficient en effet du dégrèvement au titre des investissements nouveaux qu'à proportion de cette augmentation de taux.

Les entreprises dont la cotisation est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée et qui bénéficient du DIN se voient donc accorder la possibilité de solliciter, par voie de réclamation contentieuse, un dégrèvement complémentaire au titre des années 2005, 2006 et 2007.

2.- Le champ d'application du dégrèvement

a) Les redevables éligibles

Le dégrèvement s'applique à toutes les personnes physiques ou morales assujetties à la taxe professionnelle en application des articles 1447 et 1447 bis.

Contrairement au DIN, il ne peut être accordé qu'au niveau de l'entreprise et non pas au niveau de chacun des établissements dont dispose l'entreprise.

Seuls les redevables qui ont bénéficié du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée au titre d'une année d'imposition peuvent prétendre au dégrèvement complémentaire au titre de cette même année. Par conséquent, le dégrèvement complémentaire ne peut être effectué qu'après l'obtention du plafonnement à la valeur ajoutée.

Par ailleurs, les redevables qui, sans DIN, auraient été plafonnés mais ne le sont plus du fait de l'application du DIN ne peuvent pas bénéficier du dégrèvement complémentaire.

b) Les biens éligibles

Ce dégrèvement complémentaire concerne les biens dont le redevable est propriétaire, locataire ou crédit-preneur et qui font l'objet du dégrèvement pour investissements nouveaux.

Par conséquent, le dégrèvement complémentaire n'est susceptible de concerner que des biens remplissant toutes les conditions d'éligibilité au DIN détaillées plus haut. Il s'agit donc d'immobilisations corporelles qui, à la date de leur création ou de leur première acquisition intervenue entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2005, sont éligibles à l'amortissement dégressif.

c) La durée d'application du dégrèvement

Comme le DIN, le dégrèvement complémentaire s'applique aux impositions établies au titre de 2005, 2006 et 2007. Dès lors que le dégrèvement concerne les immobilisations acquises pour la première fois ou créées entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2005, il s'applique, en cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant intervenus en 2004, dès l'année 2005 et pour la généralité des cas à partir de 2006.

L'entreprise disposant de l'établissement bénéficie du PVA au titre de l'année :

Acquisition ou création d'un bien (1) en 2004 (3) par un établissement créé ou ayant fait l'objet d'un changement d'exploitant la même année

Acquisition ou création d'un bien (1) en 2004 (2) par un établissement préexistant

Acquisition ou création d'un bien (1) en 2005 (3) par un établissement créé ou ayant fait l'objet d'un changement d'exploitant la même année

Acquisition ou création d'un bien (1) en 2005 (3) par un établissement préexistant

2005

- DIN applicable en 2005, 2006 et 2007

- DC applicable en 2005

Aucun dégrèvement complémentaire

2005 et 2006

- DIN applicable en 2005, 2006 et 2007

- DC applicable en 2005 et 2006

- DIN applicable en 2006 et 2007

- DC applicable en 2006

2005, 2006 et 2007

- DIN et DC applicables en 2005, 2006 et 2007

- DIN et DC applicables en 2006 et 2007

- DIN et DC applicables en 2007

2005 et 2007

- DIN applicable en 2005, 2006 et 2007

- DC applicable en 2005 et 2007

- DIN applicable en 2006 et 2007

- DC applicable en 2007

- DIN et DC applicables en 2007

2006

- DIN applicable en 2005, 2006 et 2007

- DC applicable en 2006

- DIN applicable en 2006 et 2007

- DC applicable en 2006

Aucun dégrèvement complémentaire

2006 et 2007

- DIN applicable en 2005, 2006 et 2007

- DC applicable en 2006 et 2007

- DIN et DC applicables en 2006 et 2007

- DIN et DC applicables en 2007

2007

- DIN applicable en 2005, 2006 et 2007

- DC applicable en 2007

- DIN applicable en 2006 et 2007

- DC applicable en 2007

- DIN et DC applicables en 2007

(1) bien ayant fait l'objet d'une option pour le DIN au titre de chacune des années d'imposition

(2) exercice coïncidant avec l'année civile 2004 ou dernier exercice de 12 mois clos en 2004

(3) exercice coïncidant avec l'année civile 2005 ou dernier exercice de 12 mois clos en 2005

3.- Le calcul du dégrèvement

Ce dégrèvement complémentaire est égal au produit de la dotation aux amortissements des biens (ou, pour les biens pris en location du produit du loyer) afférents aux immobilisations faisant l'objet du DIN, par le taux appliqué sur la valeur ajoutée au titre du plafonnement (3,5%, 3,8% ou 4% selon le chiffre d'affaires), ainsi que le prévoit le II de l'article 1647 B octies.

La cotisation de taxe professionnelle sur laquelle s'applique le dégrèvement complémentaire est identique à celle du DIN et correspond à la cotisation de taxe professionnelle proprement dite, c'est-à-dire à celle établie au profit des collectivités territoriales et EPCI, augmentée des frais de gestion de la fiscalité locale et, le cas échéant, de la taxe spéciale d'équipement, à l'exception de la cotisation de péréquation et des taxes consulaires.

Le dégrèvement complémentaire est opéré après les autres dégrèvements de taxe professionnelle. De même, il s'applique après le dégrèvement accordé au titre du plafonnement de la cotisation en fonction de la valeur ajoutée.

La dotation aux amortissements à retenir est celle régulièrement pratiquée au cours de la période de référence retenue pour déterminer les bases de taxe professionnelle. Le loyer à prendre en compte est celui dû au cours de la même période. Toutefois, la dotation aux amortissements et le loyer sont limités au montant de la dotation qui serait obtenu suivant le mode d'amortissement linéaire admis d'après les usages.

Le dégrèvement complémentaire accordé à une entreprise au titre d'une année d'imposition ne peut, ni excéder 50% du montant du plafonnement dont a bénéficié l'entreprise au cours de la même année, ni porter la cotisation à un montant inférieur à celui résultant des dispositions de l'article 1647 D (cotisation minimum).

4.- Le coût pour l'Etat de ce dégrèvement

Le coût pour l'Etat du dégrèvement complémentaire au DIN est d'environ 150 millions d'euros.

D.- Le plafonnement global des dégrèvements

Conformément au V de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, le montant total de l'allégement accordé à un contribuable au titre du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, du dégrèvement au titre des investissements nouveaux et du dégrèvement complémentaire provisoire en faveur des entreprises plafonnées ne peut excéder 76 225 000 euros.

Ce plafond ne concerne qu'un très petit nombre de très grandes entreprises (4 ou 5 selon les années).

II.- Les limites de la réforme proposée par le rapport « Fouquet » et la nécessité de remédier aux défauts les plus criants de la taxe professionnelle

A.- Les limites de la réforme proposée par le rapport « Fouquet »

Dans la mesure où les inconvénients du régime actuel sont essentiellement occasionnés par la taxation des équipements et biens mobiliers (EBM), la « commission Fouquet » proposait la suppression de cet élément d'assiette. En revanche, elle proposait de conserver l'élément de l'assiette constitué par la valeur locative foncière, qui assure un lien direct entre la localisation physique des entreprises et l'imposition. La commission préconisait donc le remplacement de la taxe professionnelle par deux impositions distinctes : une imposition assise sur la valeur ajoutée, et une imposition assise sur les valeurs locatives foncières.

Afin de restaurer un lien fiscal fort entre territoires et entreprises, il était indispensable que la nouvelle assiette d'imposition soit entièrement localisable sur le territoire de chaque collectivité territoriale. Cette contrainte impliquait que la valeur ajoutée, qui est calculée au niveau de l'entreprise, soit ventilée entre les différents établissements en fonction d'une clé de répartition complexe définie par référence à des éléments représentatifs et localisés des facteurs de production tels que la valeur locative foncière et les effectifs.

S'agissant des taux, les collectivités territoriales ont souhaité pouvoir continuer à voter un taux local d'imposition afin de conserver la maîtrise du niveau de leurs ressources fiscales. La commission proposait donc que le taux de l'imposition assise sur la valeur ajoutée soit fixé par chaque collectivité dans les limites d'un taux plancher et d'un taux plafond, cette fourchette étant décidée au niveau national et fixée pour chaque niveau de collectivité. Cet encadrement national des taux d'imposition (« tunnellisation ») est apparu nécessaire afin de limiter les écarts de taux entre territoires et d'éviter l'apparition, localement, de situations de surimposition ou de sous-imposition.

La commission proposait une mise en _uvre très progressive de la réforme (sur une période de 10 ans) afin de lisser son impact sur la charge fiscale supportée par les entreprises.

Pour les collectivités territoriales, une contrainte forte devait être respectée : chacune devait disposer après la réforme d'un montant de ressources équivalent, toutes choses égales par ailleurs, à celui dont elle disposait avant la réforme. Or, dans la mesure où la mise en _uvre de la réforme se traduirait par d'importants transferts de base imposable entre collectivités, principalement du fait du changement d'assiette, la commission proposait de mettre en place un mécanisme complexe de compensation permettant de neutraliser les pertes de produit de toutes les collectivités perdantes.

Les principaux problèmes posés par cette réforme sont les suivants :

la réintroduction des salaires dans l'assiette de l'impôt par le biais de la valeur ajoutée pourrait pénaliser l'emploi ;

la complexité du mécanisme de « tunnellisation » des taux et les effets pervers qu'il engendrerait : les collectivités qui seraient tenues de ramener leur taux au plafond auraient bénéficié d'une compensation de leurs pertes par recyclage des excédents prélevés sur les collectivités qui seraient tenues de relever leur taux au plancher. Concrètement, les collectivités qui imposent le moins les entreprises seraient tenues d'augmenter leur prélèvement, le surcroît de recettes résultant de cette augmentation étant versé aux collectivités « surfiscalisées », tenues de ramener leur prélèvement au plafond ;

le grand nombre d'entreprises « perdantes » : le scénario retenu par la commission Fouquet engendrerait d'importants transferts financiers entre secteurs économiques au détriment des services. 540.000 entreprises verraient leur cotisation augmenter de plus de 10%. 400.000 entreprises risqueraient de voir leur cotisation augmenter de plus de 50%.

Compte tenu de ces éléments, une réforme d'une telle ampleur ne peut se concevoir que dans une logique pleinement consensuelle. Or, le Gouvernement a dû constater que cette condition n'était pas remplie.

B.- La nécessité de remédier aux principaux défauts de la taxe professionnelle

1.- Un impôt insuffisamment proportionné à la capacité contributive
des entreprises compte tenu des modalités de calcul du plafonnement
sur la base des taux de 1995

Dans la mesure où elle pèse davantage sur le capital que sur le travail, la taxe grève plus fortement les secteurs les plus intensifs en capital. Ce phénomène est amplifié par le fait que certaines collectivités territoriales peuvent profiter de l'existence d'assiettes captives liées à la présence d'établissements dotés d'immobilisations importantes, dont le risque de délocalisation est faible. Cela peut contribuer à expliquer pourquoi l'industrie, qui est le secteur dont les bases de taxe professionnelle sont les plus élevées, subit également les hausses de taux les plus élevées.

Le plafonnement de la taxe professionnelle a pour objectif d'éviter que des entreprises supportent, du fait de l'importance de leur base imposable ou du niveau des taux locaux d'imposition, une charge fiscale excessive par rapport à leur valeur ajoutée. Or, aujourd'hui, le plafonnement ne remplit plus son objectif dans la mesure où, comme il a été indiqué précédemment, ce dispositif est applicable dans la limite des taux pratiqués en 1995, l'accroissement des cotisations occasionné par les augmentations de taux intervenues depuis lors n'étant pas plafonné.

Il s'ensuit que, si les taux moyens des cotisations de taxe professionnelle rapportées à la valeur ajoutée sont généralement inférieurs au taux théorique du plafonnement, certains secteurs connaissent une proportion importante d'entreprises dépassant ce taux, en raison du gel des taux servant de calcul au dégrèvement à leur niveau de 2005.

200.000 entreprises subissent actuellement une imposition effective supérieure à 3,5% de leur valeur ajoutée, pour un montant de cotisations excédant le plafond évalué à 1,4 milliard d'euros en 2004.

Pour plusieurs centaines d'entreprises, la charge fiscale réelle de taxe professionnelle atteint 10 % de la valeur ajoutée, voire plus.

graphique

Cette situation inacceptable constitue le premier problème posé actuellement par la taxe professionnelle et doit être réglée en priorité. Il est en effet unanimement reconnu qu'au-delà de 3,5% de la valeur ajoutée, la cotisation de taxe professionnelle excède la faculté contributive d'une entreprise.

Se pose alors la question du financement d'un dispositif de plafonnement réel de la valeur ajoutée à 3,5% de la valeur ajoutée pour toutes les entreprises.

L'opposition a présenté une proposition de loi tendant à supprimer la référence au taux de 1995 pour le calcul du dégrèvement, et à compenser le surcoût qui en résulte pour l'État par un relèvement du taux de la cotisation minimale.

Cependant, la commission de réforme de la taxe professionnelle a estimé que cette solution conduirait à renforcer fortement la nationalisation de la taxe professionnelle ainsi que le rôle d'intermédiation financière joué par l'Etat, ce qui affaiblirait encore davantage le lien fiscal entre l'activité économique et les territoires.

Surtout, rétablir un plafonnement effectif des cotisations à 3,5% de la valeur ajoutée financé intégralement par l'Etat entraînerait à nouveau un risque de déresponsabilisation des collectivités territoriales eu égard à la charge fiscale qu'elles font peser sur les entreprises et partant, un risque de dérive des taux. En outre, l'Etat n'est pas en mesure d'assumer à lui seul le coût d'une telle mesure.

Compte tenu de ces éléments, le présent article propose d'associer les collectivités territoriales au financement du plafonnement. Il est proposé qu'elles prennent à leur charge la part du dégrèvement correspondant aux hausses de taux intervenant à compter de 2004.

La taxe professionnelle souffre d'un deuxième défaut important auquel la réforme proposée tend à remédier. En taxant les immobilisations dès leur mise en _uvre, elle pénalise les investissements avant même qu'ils soient productifs, c'est pourquoi il est proposé de pérenniser le dispositif de dégrèvement des investissements nouveaux.

III.- Le dispositif proposé

A.- Assurer à toutes les entreprises un niveau de cotisation en rapport
avec leurs capacités contributives en rétablissant un plafonnement réel
de la taxe professionnelle à 3,5% de la valeur ajoutée

1.- Un plafonnement réel de la taxe professionnelle à 3,5% de la valeur ajoutée

Il est proposé de rendre effectif le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée en supprimant le principe selon lequel il s'applique à une cotisation théorique calculée sur la base d'un taux gelé à son niveau de 1995.

Comme il a été indiqué précédemment, le plafonnement à la valeur ajoutée ne remplit plus son objectif, la référence au taux de 1995 conduisant à minorer artificiellement la cotisation plafonnée de sorte que certaines entreprises acquittent finalement une cotisation de taxe professionnelle supérieure au plafond théorique qui leur est applicable.

Il est proposé que les entreprises bénéficient désormais d'un dégrèvement calculé sur la base de la cotisation qu'elles ont réellement acquittée, calculée sur la base du taux de l'année d'imposition et non plus sur la base d'un taux gelé à son niveau de 1995.

2.- Un seuil de plafonnement unique généralisé à toutes les entreprises

a) La suppression des seuils de plafonnement différenciés en fonction du chiffre d'affaires de l'entreprise

Le deuxième alinéa du I de l'article 1647 B sexies, dans la rédaction proposée par le 1° du A du I du présent article, dispose que « le taux de plafonnement est fixé à 3,5 % de la valeur ajoutée. »

Les seuils de plafonnement différenciés en fonction du chiffre d'affaires de l'entreprise seraient donc supprimés. Pour toutes les entreprises, quel que soit leur chiffre d'affaires, la cotisation de taxe professionnelle excédant 3,5 % de la valeur ajoutée produite, serait désormais intégralement dégrevée.

b) La suppression du seuil réduit de plafonnement en faveur des entreprises
de travaux agricoles, ruraux et forestiers

Le 2° du A du I du présent article tend à supprimer le troisième alinéa du I de l'article 1647 B sexies du code général des impôts qui fixe, à titre dérogatoire, à 1% de la valeur ajoutée, quel que soit le montant du chiffre d'affaires, le taux de plafonnement applicable aux entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers. Pour l'application de ces dispositions, les travaux agricoles et forestiers s'entendent de ceux énumérés par l'article 41-0 A de l'annexe III au code général des impôts.

Cette disposition est issue de la loi d'orientation pour la forêt du 9 juillet 2001. Plusieurs raisons justifient sa suppression.

Juridiquement, la disposition pose plusieurs problèmes.

D'une part, elle constitue une incongruité, le « plafond » de TP acquittée par ces entreprises (1% de la valeur ajoutée) étant inférieur au « plancher » que représente la cotisation minimale (1,5 % de la valeur ajoutée).

D'autre part, elle est contraire au principe d'égalité devant l'impôt, les entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers n'étant pas placées dans une situation justifiant une telle différence de traitement par rapport au droit commun. En effet, le plafonnement à 1% de leur taxe professionnelle conduit à mettre à leur charge une taxe 3,5 fois inférieure à celle des autres entreprises plafonnées, et notamment des entreprises industrielles. Or, ces dernières entreprises sont tout aussi voire plus capitalistiques que les entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers, lesquelles ne sont pas exposées à un risque de délocalisation puisqu'elles ont pour clientèle les exploitants agricoles.

Cette disposition dérogatoire n'ayant pas de justification économique avérée, elle pourrait être revendiquée par d'autres secteurs professionnels, ce qui conduirait à une généralisation de seuils dérogatoires de plafonnement.

Par ailleurs, ces entreprises peuvent amortir selon le mode dégressif les matériels de culture et de récolte qu'elles utilisent dans l'exercice de leur activité. Il en va de même, notamment, des matériels de production, de sciage et de valorisation des produits forestiers. Tous ces matériels sont donc éligibles au dégrèvement pour investissements nouveaux.

Surtout, le maintien de cette disposition ne serait pas sans conséquence sur le montant de la « refacturation » partielle du dégrèvement aux collectivités d'implantation de ces entreprises.

Enfin, dans la mesure où la cotisation plafonnée à 1% de la valeur ajoutée s'entend d'une cotisation calculée sur la base du taux de 1995, dans le cas où les collectivités auront augmenté fortement leur taux depuis 1995, le plafonnement réel permettra de compenser substantiellement le relèvement du plafond pour ces entreprises.

3.- Le calcul du dégrèvement

a) La cotisation éligible au plafonnement

« La cotisation de taxe professionnelle [à laquelle s'applique le plafonnement] s'entend de la somme des cotisations de chaque établissement établies au titre de l'année d'imposition », ainsi que le prévoit le troisième alinéa du I bis de l'article 1647 B sexies du code général des impôts dans la rédaction proposée par le 3° du A du I du présent article qui reprend les dispositions figurant actuellement au 3 du I ter de l'article 1647 B sexies.

Les éléments de la cotisation de taxe professionnelle entrant dans le champ du plafonnement resteraient inchangés.

S'agissant des taxes annexes, le texte reprend les principes actuels, qui consistent à plafonner non seulement la cotisation de taxe professionnelle stricto sensu mais aussi :

- les taxes spéciales d'équipement prévues aux articles 1599 quinquies, 1607 bis, 1608, 1609 à 1609 F du code général des impôts

- et la cotisation de péréquation prévue à l'article 1648 D.

Les frais de gestion (frais de dégrèvement, de non-valeurs, d'assiette et de recouvrement prélevés en application de l'article 1641), les taxes consulaires (taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie et à la taxe pour frais de chambres de métiers visées aux articles 1600 à 1601 B du code général des impôts) et la cotisation minimum de taxe professionnelle prévue à l'article 1647 D seraient maintenus hors du dégrèvement.

b) Le montant du dégrèvement

Le dégrèvement serait égal à la différence entre :

- la cotisation de taxe professionnelle calculée selon les modalités indiquées ci-dessus ;

- et 3,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise.

Cette différence s'apprécierait au niveau de l'ensemble des établissements exploités par un même contribuable, comme c'est le cas actuellement.

4.- Les nouvelles modalités de plafonnement global des dégrèvements

Actuellement, le montant total des dégrèvements accordés à un contribuable au titre du plafonnement à la valeur ajoutée et des dégrèvements au titre des investissements nouveaux est limité à 76.225.000 euros. Cette limite concerne un nombre très réduit de très grandes entreprises.

Les 4° et 5° du A du I du présent article tendent à préciser que par exception aux dispositions exposées plus haut, le montant total de dégrèvement accordé à un contribuable au titre d'une année serait, le cas échéant, diminué d'un montant correspondant à la part du plafonnement à la valeur ajoutée prise en charge par l'Etat (calculée selon les dispositions proposées par les A et B du II du présent article) majorée du montant des dégrèvements relatifs aux investissements nouveaux qui excède 76.225.000 euros.

L'actuelle limite de 76.225.000 euros ne porterait donc que sur la part du dégrèvement prise en charge par l'Etat. Les entreprises concernées par la limitation pourraient ainsi bénéficier d'un surcroît de dégrèvement égal à la part prise en charge par les collectivités territoriales à proportion des augmentations de taux intervenant à compter de 2004.

5.- L'entrée en vigueur de ces dispositions

Le premier alinéa du E du I du présent article précise que ces dispositions entreraient en vigueur à compter des impositions établies au titre de 2007. En effet, l'institution du mécanisme de cofinancement du plafonnement par l'Etat et les collectivités territoriales obligerait à mettre en place un nouveau circuit d'informations nécessitant de très profondes modifications des procédures et des applications informatiques.

6.- L'impact de cette mesure sur les entreprises

Environ 155.000 entreprises, aujourd'hui plafonnées en fonction de la valeur ajoutée mais acquittant une cotisation supérieure à 3,5% de la valeur ajoutée produite, bénéficieraient de cette mesure.

Par ailleurs, la cotisation réellement plafonnée étant une cotisation théorique calculée sur la base des taux de 1995, environ 50.000 entreprises acquittent actuellement un montant de taxe supérieur à 3,5% de leur valeur ajoutée du fait de l'augmentation du taux global de taxe professionnelle intervenue depuis 1995 sans être pour autant éligibles au plafonnement. Le retour à un plafonnement de la cotisation réellement acquittée (prenant en compte les hausses de taux intervenues depuis 1995) permettra à ces 50.000 entreprises d'entrer dans le champ du plafonnement.

Pour toutes ces entreprises, la réforme se traduirait par un allégement de charge fiscale de 1,4 milliard d'euros.

L'impact sectoriel de la réforme du plafonnement, avec prise en compte de l'impact du dégrèvement en faveur des investissements nouveaux, est présenté dans le tableau ci-après. Compte tenu de l'empilement des mesures d'allégement de la taxe professionnelle (création du dégrèvement au titre des investissements nouveaux puis pérennisation de ce dégrèvement, rajeunissement des taux de référence pour le calcul du plafonnement et uniformisation du taux à 3,5%), il apparaît plus lisible et pertinent de globaliser les effets de ces dispositifs qui sont étroitement liés et rétroagissent.

 

TP 2004 nette de PVA et cotisation minimale
(en M€)

Variation par rapport à la TP nette 2004 avec TP nette calculée sur la base d'un PVA avec taux rafraîchi 2004 et plafonnement à 3,5% de la VA + DIN glissant (en M€)

Nombre de nouveaux bénéficiaires du plafonnement

Secteurs

     

1- Industrie

7.551

- 1.558

2.800

2- Energie

1.694

- 88

30

3- BTP

1.075

- 135

910

4- Commerce

3.356

- 326

5.980

5- Finance

1.282

- 46

180

6- Services

9.123

- 1.078

36.260

Total

24.081

- 3.231

46.160

Chiffre d'affaires

     

< 2 M€

5.466

- 669

1.230

De 2 à 10 M€

2.536

- 386

450

De 10 à 50 M€

3.338

- 451

210

> 50 M€

12.741

- 1.725

44.270

Total

24.081

- 3.231

46.160

B.- Un effort exceptionnel de l'Etat : la prise en charge du coût de la réactualisation du taux servant au calcul du dégrèvement

Le présent article propose un système de cofinancement du plafonnement par l'Etat et les collectivités territoriales.

Le A du II du présent article tend à définir la part du dégrèvement que l'Etat prendrait à sa charge.

1.- La prise en charge par l'Etat de la part du dégrèvement correspondant au plafonnement à 3,5% de la valeur ajoutée d'une cotisation calculée sur la base d'un taux de référence « rafraîchi »

Il est proposé que l'Etat prenne à sa charge l'essentiel du coût du dégrèvement. Par rapport au coût qu'il supporte actuellement au titre du plafonnement, l'Etat fournirait un effort supplémentaire en assumant le coût de la remise à niveau qui résulte de l'application d'un taux de référence plus récent que 1995 pour le calcul du plafonnement.

À compter des impositions établies au titre de 2007, le dégrèvement accordé au titre du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée serait donc pris en charge par l'Etat à concurrence de la différence entre :

- 3,5 % de la valeur ajoutée d'une entreprise ;

- et une cotisation de référence calculée sur la base d'un taux de référence « rafraîchi ».

La cotisation de référence susmentionnée s'entend du produit de la base servant au calcul de la cotisation de taxe professionnelle établie au titre de l'année d'imposition au profit de chaque collectivité territoriale, EPCI à fiscalité propre et fonds départemental de la taxe professionnelle par le taux de référence de chaque collectivité et EPCI à fiscalité propre.

2.- Le coût de cette mesure pour l'Etat

Le coût pour l'Etat des mesures proposées s'agissant du plafonnement à la valeur ajoutée, hors impact sur l'imposition des bénéfices, s'élèverait à 1,4 milliard d'euros.

Le dégrèvement en fonction de la valeur ajoutée étant demandé l'année suivant l'année d'imposition, ce coût serait pour l'essentiel supporté pour la première fois en 2008.

3.- Le choix du taux de référence pour le calcul de la part « État »

Le 1° du B du II du présent article propose de retenir le taux de l'année 2004 ou le taux de l'année d'imposition s'il est inférieur pour déterminer la montant de la part du dégrèvement prise en charge par l'Etat.

Le choix du Gouvernement de limiter la prise en charge par l'Etat du dégrèvement aux hausses de taux intervenues jusqu'en 2004 se justifie par la volonté de responsabiliser les collectivités territoriales sur les hausses de taux intervenues en 2005.

Une référence à l'année 2005 se traduirait par des effets d'aubaine pour plusieurs raisons.

Premièrement, l'année 2004 ayant été marquée par le renouvellement des conseils régionaux et des conseils généraux pour la moitié de leurs élus, l'année 2005 est la première année d'un cycle électoral, marquée traditionnellement par une hausse de la fiscalité.

Par ailleurs, il est avéré que l'augmentation des taux constatée en 2005 s'explique en partie par l'annonce d'une réforme de la taxe professionnelle. En particulier, la suppression de la part régionale de la taxe professionnelle proposée par le rapport « Fouquet » a contribué au dérapage des taux régionaux de taxe professionnelle en 2005. Ces taux enregistrent une progression moyenne de 21,8%, une partie de cette augmentation s'expliquant par la volonté des élus locaux de « maximiser » la compensation qui aurait été versée par l'Etat en contrepartie de cette suppression.

Le principal problème posé par le choix de l'année 2004 tient à ce que les collectivités auraient une « participation » à payer au titre des augmentations de taux votées en 2005 alors même que par définition elles ne pouvaient connaître, au moment du vote des taux, l'impact de cette augmentation sur leur participation au financement du plafonnement.

Cependant, il est possible de chiffrer le montant de cette participation qui serait mise à la charge des collectivités territoriales au titre des augmentations de taux intervenues en 2005. Or, ce montant (469 millions d'euros) apparaît relativement modéré notamment au regard de l'effort consenti par l'Etat au titre de la réforme (3,2 milliards au total). Ce montant se décompose de la façon suivante :

Montant
(en millions d'euros)

En % du produit de TP voté

Évolution des taux de TP 2005/2004

Communes

19

0,4

0,58

EPCI

56

0,6

0,35

Départements

177

2,7

4,59

Régions

217

11,3

21,8

Total

469

2,0

4,09

C.- En contrepartie de cet effort de l'Etat, un appel à la participation des collectivités territoriales à l'amélioration de la situation fiscale des entreprises

1.- La prise en charge par les collectivités de la part du dégrèvement qui résulte des augmentations de taux intervenant à compter de 2004

Il est proposé d'associer les collectivités territoriales à l'amélioration de la situation fiscale des entreprises.

Comme il a été indiqué précédemment, le passage à un plafonnement réel de la taxe professionnelle à 3,5% de la valeur ajoutée serait essentiellement financé par l'Etat qui prendrait en charge le coût de la réactualisation du taux de référence (2004 au lieu de 1995) servant au calcul de la cotisation sur laquelle porte le plafonnement. L'Etat « épongerait » ainsi les hausses de taux intervenues depuis 1995. En contrepartie, il est proposé que les collectivités territoriales qui augmentent leur taux à compter de 2004 financent la partie du dégrèvement que cette augmentation provoque. Cela signifie concrètement que les collectivités qui augmentent leur taux de taxe professionnelle à compter de 2004 bénéficieraient d'un supplément de recettes au titre des entreprises non plafonnées mais pas au titre des entreprises plafonnées. Le gisement fiscal constitué par ces entreprises plafonnées serait ainsi déclaré inexploitable.

Ainsi, l'Etat et les collectivités territoriales participeraient-ils côte à côte à l'effort indispensable à l'amélioration de la compétitivité des entreprises françaises.

Le premier alinéa du 1° du C du II du présent article tend à définir la part du dégrèvement mise à la charge des collectivités par différence entre le montant du dégrèvement accordé à l'entreprise et la part de ce dégrèvement prise en charge par l'Etat.

Le deuxième alinéa du 1° du C du II tend à préciser les modalités de calcul de la participation des collectivités territoriales. Il est proposé que le montant mis à la charge de chacune des collectivités territoriales soit égal au produit :

- de la base servant au calcul des cotisations de taxe professionnelle établies au cours de l'année d'imposition au profit de la collectivité concernée ;

- par la différence entre le taux de l'année d'imposition et le taux de référence (soit 2004).

Chaque collectivité territoriale participerait donc au dégrèvement pour un montant égal aux bases fiscales des établissements situés sur son territoire et appartenant à des entreprises plafonnées par le différentiel de taux entre l'année d'imposition et l'année 2004. Cette part serait assumée par les collectivités territoriales dès l'année où l'augmentation des taux est décidée par reprise sur les douzièmes de fiscalité qui leur sont versés, en application du deuxième alinéa du 2° du C du II du présent article.

Part du dégrèvement « refacturée » à la collectivité l'année N

=

Bases fiscales des établissements situés sur son territoire
et appartenant à des entreprises plafonnées

x

Augmentation de son taux de TP entre 2004 et l'année N

La répartition du dégrèvement entre l'Etat et les collectivités territoriales est illustrée par le schéma et l'exemple simple suivants :

Bases x taux
de l'année d'imposition

3,5%
de la VA

Bases x taux
de référence

graphique

graphique

graphique

Cotisation acquittée par l'entreprise

Part du dégrèvement
payée par l'État

Part du dégrèvement
payée par la collectivité

graphique

graphique

Cotisation égale à 3,5% de la VA

Montant du dégrèvement obtenu par l'entreprise

CAS D'UNÉTABLISSEMENT SITUÉ SUR LE TERRITOIRE D'UNE COMMUNE ISOLÉE

graphique

2.- La définition d'un montant maximal garanti de dégrèvement mis à la charge des collectivités territoriales afin d'assurer à ces dernières un maximum de prévisibilité sur les conséquences du vote de leur taux

Compte tenu du délai accordé aux entreprises pour établir leur demande de dégrèvement, les collectivités territoriales et leurs EPCI dotés d'une fiscalité propre ne peuvent avoir une connaissance exacte des bases concernées par le plafonnement avant le courant de l'année qui suit celle de l'imposition.

Afin de garantir aux collectivités territoriales un maximum de prévisibilité et une connaissance aussi précise que possible des conséquences d'une augmentation des taux, la participation des collectivités territoriales ne pourrait excéder un montant garanti par l'Etat à hauteur du montant prévisionnel des bases de taxe professionnelle des établissements ayant bénéficié du plafonnement l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition.

Montant maximal mis à la charge d'une collectivité territoriale l'année N 

=

Bases prévisionnelles afférentes aux établissements situés sur son territoire et appartenant à des entreprises plafonnées en N-2 et notifiées à la collectivité avant le 31 mars de l'année N

x

Augmentation de son taux de TP entre l'année N et l'année 2004

C'est ce montant de prélèvement qui viendrait en diminution des attributions mensuelles des taxes et impositions perçues par voie de rôle versées au titre de l'année d'imposition.

S'il s'avère par la suite que le montant de la reprise effectuée l'année d'imposition est supérieur au montant total de dégrèvement réellement dû par la collectivité ou l'EPCI, la différence fait l'objet d'un reversement à son profit. L'Etat garantirait ainsi aux collectivités que le montant de la reprise serait celui notifié l'année du vote de l'augmentation des taux, quel que soit le montant réel du dégrèvement (définitivement connu la deuxième année qui suit l'imposition).

En revanche, l'Etat régulariserait de façon positive la reprise au cas où le montant de celle-ci aurait été surestimé.

Concrètement, pour les impositions établies au titre de l'année N :

- avant le vote des taux le 31 mars de l'année N, la collectivité est informée du montant prévisionnel de sa participation au titre du plafonnement. Ce montant représente un maximum garanti : il est calculé à partir d'une estimation des bases de taxe professionnelle de l'année N des établissements situés sur son territoire et ayant bénéficié, en N-2 du plafonnement ;

- au cours de l'année N, la collectivité perçoit un produit fiscal tenant compte de sa participation estimée au plafonnement ;

- en N+1, les entreprises concernées demandent le plafonnement de leur cotisation au titre de la taxe professionnelle payée l'année N et l'Etat paie le dégrèvement aux entreprises ;

- l'année N+ 2, l'Etat reverse le cas échéant à la collectivité le trop-perçu c'est-à-dire la différence, si elle est positive entre le montant du prélèvement effectué l'année N et le montant du dégrèvement effectivement dû par la collectivité.

3.- L'impact de la réforme sur les collectivités territoriales

Dans la mesure où les hausses de taux intervenant à compter de l'année de référence ne permettraient plus aux collectivités territoriales de bénéficier d'un supplément de recette de taxe professionnelle au titre des établissements appartenant à des entreprises plafonnées, l'impact de la réforme sur chaque collectivité dépend de la proportion de ses bases correspondant à des entreprises « plafonnées ».

À titre d'exemple, le tableau suivant, qui indique par région le montant et la proportion des bases correspondant à des entreprises « plafonnées », montre que la réforme aurait un impact très variable d'une collectivité à l'autre et que pour certaines d'entre elles, le dispositif proposé aurait pour effet de limiter très fortement les recettes procurées par une hausse du taux de la taxe professionnelle.

Base des entreprises plafonnées (en k€)

Bases régionales (en k€)

% des bases des entreprises plafonnées par rapport aux bases totales

DOM

743.297

1.445.294

51,43

11

Ile-de-France

8.253.909

21.478.064

38,43

21

Champagne-Ardenne

1.388.728

2.353.884

59,00

22

Picardie

1.646.586

2.943.439

55,94

23

Haute-Normandie

2.816.224

4.091.026

68,84

24

Centre

2.049.479

3.846.700

53,28

25

Basse-Normandie

1.672.154

2.561.488

65,28

26

Bourgogne

1.243.603

2.359.637

52,70

31

Nord-Pas-de-Calais

4.762.451

6.726.555

70,80

41

Lorraine

2.809.455

4.212.588

66,69

42

Alsace

2.160.161

3.666.802

58,91

43

Franche-Comté

1.238.943

2.036.109

60,85

52

Pays-de-la-Loire

2.318.385

4.573.237

50,69

53

Bretagne

1.845.486

3.598.322

51,29

54

Poitou-Charentes

1.158.105

2.136.117

54,22

72

Aquitaine

2.155.217

3.763.394

57,27

73

Midi-Pyrénées

1.864.580

3.296.602

56,56

74

Limousin

542.892

865.466

62,73

82

Rône-Alpes

6.670.726

11.060.862

60,31

83

Auvergne

1.152.514

1.887.498

61,06

91

Languedoc-Roussillon

1.349.844

2.354.154

57,34

93

Provence-Alpes-Côte-d'Azur

3.607.267

6.322.512

57,05

D.- Les dispositions techniques portant sur les modalités de partage
du financement du dégrèvement

1.- Les modalités d'imputation des autres dégrèvements dont la cotisation
de taxe professionnelle peut faire l'objet

Le 1° du A du II du présent article précise que la cotisation de référence dont l'Etat finance le plafonnement serait minorée, « le cas échéant, d'une fraction, représentative de la part du dégrèvement prise en charge par l'Etat et déterminée par décret, des réductions et dégrèvements mentionnés au I bis de l'article 1647 B sexies », c'est-à-dire l'ensemble des réductions et dégrèvements dont la cotisation de taxe professionnelle peut faire l'objet, à l'exception du dégrèvement en faveur des entreprises disposant de véhicules routiers ou d'autocars et du crédit de taxe professionnelle en faveur du maintien de l'activité dans les zones d'emploi en grande difficulté face aux délocalisations.

Symétriquement, le deuxième alinéa du 1° du C du II du présent article précise que le montant mis à la charge de chacune des collectivités serait lui aussi diminué, le cas échéant, « d'une fraction représentative de la part du dégrèvement prise en charge par cette collectivité ou établissement et déterminée par décret, » de l'ensemble des réductions et dégrèvements dont la cotisation de taxe professionnelle peut faire l'objet

La cotisation plafonnée s'entend actuellement d'une cotisation nette de dégrèvements : il convient en effet de comparer, avec 3,5% de la valeur ajoutée, la cotisation réellement supportée par l'entreprise. Cette soustraction des dégrèvements de la cotisation de taxe professionnelle à plafonner ne pose actuellement pas de problème technique ou juridique.

En revanche, dès lors que le dégrèvement au titre du plafonnement est « réparti » entre l'Etat et les collectivités territoriales, la question de l'imputation des autres dégrèvements dont la cotisation de taxe professionnelle peut faire l'objet devient plus délicate.

Il pourrait être décidé de diminuer uniquement la cotisation de référence « plafonnée » par l'Etat de la totalité des autres dégrèvements. Cette solution, simple à mettre en _uvre, serait inéquitable car elle aurait pour conséquence de majorer de manière indue la part des collectivités territoriales dans le financement du dégrèvement ainsi que le montre l'exemple figurant dans l'encadré ci-dessous. Alors que ces réductions et dégrèvements portent sur la totalité de la cotisation, seule la part de la cotisation sur laquelle porte la part du dégrèvement financée par l'Etat serait diminuée, la part des collectivités étant calculée à partir de bases qui n'ont fait l'objet que d'une taxation partielle.

Afin de rétablir l'équité, il est proposé que seule une fraction de ces dégrèvements vienne en diminution de la part prise en charge par l'Etat, une autre fraction, complémentaire, venant en diminution de la part des collectivités.

Il est proposé que ces fractions correspondent à la part respective, calculée ex ante, que l'Etat et les collectivités supportent dans le dégrèvement au titre du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée.

Le terme « représentative » est proposé car étant donné la complexité de certaines situations, le nombre de dégrèvements, les taux de référence variables selon les dégrèvements, il ne sera pas toujours aisé d'aboutir toujours à une proportionnalité et une complémentarité strictes de la répartition des dégrèvements.

Enfin, le renvoi à un décret s'impose compte tenu de la complexité des formules de calcul. Les minorations imputées sur la part du dégrèvement prise en charge par l'Etat et celle des collectivités territoriales au titre des autres dégrèvements dont la cotisation de taxe professionnelle peut faire l'objet seraient en effet les suivantes :

Part prise en charge par l'Etat = 3,5% VA - Cotisation de référence - [dégrèvements obtenus x (taux de référence global / taux d'imposition global) ].

Part prise en charge par chaque collectivité : [Bases N x (taux de la collectivité N - taux de référence de la collectivité)] - [dégrèvements obtenus x ((Taux d'imposition de la collectivité - taux de référence de la collectivité)/taux d'imposition global)]

Ces formules de calcul, qui seraient explicitées dans le décret, visent à répartir le dégrèvement au prorata des parts du plafonnement supportées par l'Etat et les collectivités.

EXEMPLE D'UNE ENTREPRISE DE TRANSPORT SANITAIRE

Base : 5000

Taux global année imposition : 20 %

Cotisation avant dégrèvement : 1000

Dégrèvement sanitaire : 150

3,5 % VA = 600

Le dégrèvement au titre du plafonnement est égal à : 1000 - 150 - 600 = 250

Il convient ensuite de répartir le plafonnement entre la « part Etat » et la « part collectivités ». Les taux locaux sont les suivants :

Commune

Département

Région

Global

Année d'imposition

15

3

2

20

Année de référence

14

3

2

19

La méthode la plus simple consiste à diminuer la cotisation de référence, servant à déterminer la part « Etat », de la totalité du dégrèvement.

Part Etat = (5000 x 19 %) - 150 - 600 = 200

Part collectivité = 5000 x (20 % - 19 %) = 50

Soit un total de part de 250 correspondant au dégrèvement effectif

../...

Mais cette méthode est inéquitable : alors que le dégrèvement sanitaire est global, il conduit à ne diminuer que la part prise en charge par l'Etat, la part des collectivités étant calculée à partir de bases qui n'ont fait l'objet que d'une taxation partielle.

La répartition du plafonnement doit donc être ventilée de la façon suivante :

Part Etat = Cotisation de référence - [dégrèvements obtenus x (taux de référence global / taux d'imposition global) ] - 3,5 % VA

Nota : la formule [dégrèvements obtenus x (taux de référence global / taux d'imposition global)] doit se répéter autant de fois qu'il y a d'établissements.

Dans l'exemple : (5000 x 19 %) - (150 x 19% / 20%) - 600 = 207,50

Part collectivité : [Bases N x (taux de la collectivité N - taux de référence de la collectivité)] - [dégrèvements obtenus x ((Taux d'imposition de la collectivité - taux de référence de la collectivité)/taux d'imposition global)]

Dans l'exemple : [5000 x (20 % - 19 %)] - [150 x ((15%-14%)/20%)] = 42,5

Soit un total de parts de 207,5 + 42,5 = 250 correspondant au dégrèvement effectif.

2.- La neutralisation de l'impact du prélèvement au profit des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle sur le montant mis à la charge des collectivités territoriales

Les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) sont alimentés par un prélèvement opéré sur les bases écrêtées des établissements dits « exceptionnels », c'est-à-dire des établissements qui procurent une richesse importante aux communes où ils sont implantés, comparée à leur population. Les ressources des FDPTP sont ensuite réparties entre les collectivités bénéficiaires dans le but d'atténuer au plan local les disparités de richesse fiscale.

Ainsi, en l'absence de disposition expresse, une part du dégrèvement afférente aux bases faisant l'objet d'un prélèvement au profit d'un FDPTP aurait-elle été mise à la charge des collectivités territoriales alors même qu'elles n'ont pas perçu l'intégralité de la taxe professionnelle de l'entreprise plafonnée dont les bases sont écrêtées au profit du fonds.

Il convient par conséquent de préciser que la part du dégrèvement correspondant aux bases écrêtées de l'année d'imposition multipliées par l'augmentation des taux intervenue depuis l'année de référence (2004) est mise à la charge de l'Etat. C'est l'objet du deuxième alinéa du 2° du A du II du présent article.

3.- La prise en charge par l'Etat du plafonnement de l'intégralité de la cotisation nationale de péréquation et des taxes spéciales d'équipement

L'Etat prendrait totalement à sa charge la partie du dégrèvement correspondant à la cotisation de péréquation et aux taxes spéciales d'équipement, ces taxes annexes à la taxe professionnelle n'étant pas perçues au profit des collectivités territoriales.

À cet effet, le 1° du A du II du présent article précise que la cotisation de référence permettant de calculer la part du plafonnement financée par l'Etat serait majorée du montant de la cotisation nationale de péréquation et des taxe spéciales d'équipement.

4.- Les modalités de calcul de la part prise en charge par les collectivités territoriales dans le cas particulier où la part de l'Etat est nulle

Le troisième alinéa du 1° du C du II du présent article précise que « lorsque la part du dégrèvement mise à la charge de l'Etat est nulle au titre d'une année, la part de ce dégrèvement mise à la charge des collectivités et des EPCI à fiscalité propre est multipliée par le rapport entre le montant du dégrèvement demandé au cours de l'année suivante et accordé au contribuable et le montant total initialement déterminé des parts de ce dégrèvement mises à la charge des collectivités territoriales et des EPCI » 

Cet alinéa vise à régler la difficulté posée par la situation suivante :

En retenant le taux de référence 2004 (situation actuelle mais taux « rajeuni » à 2004), une entreprise n'est pas plafonnée. En revanche, en retenant le taux de l'année d'imposition, l'entreprise deviendrait éligible au plafonnement. L'entreprise devenant éligible du fait de la seule augmentation des taux à compter de 2004, le dégrèvement devrait être mis entièrement à la charge des collectivités territoriales.

Toutefois, la formule générale retenue pour calculer la part des collectivités dans le financement du dégrèvement (bases de l'année N x différentiel de taux) conduirait à mettre à leur charge un dégrèvement supérieur au dégrèvement accordé à l'entreprise. Chacune des parts mises à la charge des collectivités devrait par conséquent faire l'objet d'une correction au moyen d'une règle de trois ainsi que le montre l'exemple suivant.

La répartition du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée : exemple d'une part Etat nulle - correction des parts « collectivités »

Soit une entreprise ayant un établissement unique dont les éléments d'imposition en 2007 sont les suivants :

Base nette : 4.000

Valeur ajoutée : 26.000

Les taux d'imposition en 2007 dans la commune de l'établissement sont les suivants :

Commune (ou EPCI à TPU) : 20 %

Département 4 %

Région 1 %

Soit un taux global de 25 %.

../..

En 2004, les taux étaient les suivants :

Commune (ou EPCI à TPU) : 18 %

Département : 3 %

Région : 1 %

Soit un taux global de 22 %

1) Détermination du montant du dégrèvement

La cotisation nette avant plafonnement s'établit à : 4.000 X 25 % = 1.000

L'entreprise a donc droit à un plafonnement égal à :

1.000 - (3,5 % X 26.000) = 1.000 - 910 = 90

2) Répartition budgétaire du dégrèvement

Part de l'Etat

La cotisation de référence est égale à : 4.000 X 22 % = 880.

La part de l'Etat est nulle car la cotisation de référence est inférieure à 3,5 % de la valeur ajoutée (910).

Parts des collectivités :

Avant correction, ces parts s'établissent comme suit :

Commune : 4.000 X (20 % - 18 %) = 80

Département : 4.000 X (3 % - 2%) = 40

Région : 0 (taux inchangé par rapport à 2004)

Total des parts des collectivités : 120, soit un montant supérieur au dégrèvement effectivement accordé.

Les parts doivent donc être corrigées :

Commune : 80 X 90/120 = 60

Département : 40 X 90/120 = 30

Total : 90.

5.- Les modalités spécifiques de détermination du taux de référence notamment en cas d'adhésion d'une commune à un EPCI

Le 1° du B du II du présent article précise que le taux de référence servant à calculer la part du dégrèvement revenant à l'Etat est, pour chaque collectivité territoriale ou EPCI à fiscalité propre, le taux de l'année 2004 ou le taux de l'année d'imposition, s'il est inférieur, « sous réserve des dispositions des 2°, 3° et 4° » du B du II du présent article qui définissent les modalités spécifiques de détermination du taux de référence notamment en cas d'adhésion de la commune à un groupement.

Ces dispositions reprennent pour l'essentiel les développements actuels du I ter de l'article 1647 B sexies en les adaptant au nouveau taux de référence.

a) Cas d'un établissement situé sur le territoire d'une commune membre d'un groupement sans fiscalité propre (2° du B du II du présent article)

Pour les communes qui, en 2004, appartenaient à un EPCI sans fiscalité propre, le taux voté par ces communes au titre de l'année 2004 serait, le cas échéant, majoré du taux appliqué au profit de l'EPCI en 2004. Le taux ainsi obtenu constitue le taux de référence, sauf si le taux de l'année d'imposition est inférieur.

b) Cas d'un établissement situés sur le territoire d'une commune membre d'un groupement à fiscalité additionnelle (3° du B du II du présent article)

· Premier cas de figure : l'EPCI percevait la fiscalité additionnelle en 2004

Le 1 du 3° du B du II du présent article propose que, pour les communes membres d'un EPCI à fiscalité additionnelle en 2004, :

- le taux de référence de la commune soit le taux qu'elle a voté en 2004 ou celui de l'année d'imposition s'il est inférieur ;

- le taux de référence de l'EPCI soit celui qu'il a voté en 2004 ou celui de l'année d'imposition s'il est inférieur.

· Second cas de figure : l'EPCI perçoit pour la première fois à compter de 2005 une taxe professionnelle sur le territoire de la commune :

En application du 2 du 3° du B du II du présent article :

- le taux de référence de la commune serait le taux qu'elle a voté en 2004 ou celui de l'année d'imposition, s'il est inférieur ;

- le taux à retenir pour l'EPCI serait le taux qu'il a voté la première année de la perception de la taxe professionnelle ou le taux de l'année d'imposition, s'il est inférieur.

Ces dispositions sont résumées dans le schéma suivant et illustrées dans les encadrés ci-après.

Taux de référence pour le calcul du dégrèvement pris en charge par l'Etat afférent à la part communale

Taux de référence pour le calcul du dégrèvement pris en charge par l'Etat afférent à la part intercommunale

- taux communal de 2004 majoré, le cas échéant, du taux appliqué dans la commune pour 2004 au profit des EPCI sans fiscalité propre ;

- taux N majoré, le cas échéant, du taux appliqué dans la commune pour N au profit des EPCI sans fiscalité propre, s'il est inférieur.

- taux voté en 2004 par l'EPCI ;

- taux voté par l'EPCI l'année d'imposition N, s'il est inférieur.

Taux de référence pour le calcul du dégrèvement pris en charge par l'Etat afférent à la part communale

Taux de référence pour le calcul du dégrèvement pris en charge par l'Etat afférent à la part intercommunale

- taux communal de 2004 majoré, le cas échéant, du taux appliqué dans la commune pour 2004 au profit des EPCI sans fiscalité propre ;

- taux N majoré, le cas échéant, du taux appliqué dans la commune pour N au profit des EPCI sans fiscalité propre, s'il est inférieur.

- taux voté par l'EPCI  au titre de la première année de perception de la fiscalité additionnelle ;

- taux voté par l'EPCI l'année d'imposition N, s'il est inférieur.

CAS D'UN ÉTABLISSEMENT SITUÉ SUR LE TERRITOIRE D'UNE COMMUNE
MEMBRE D'UN EPCI QUI PERÇOIT LA FISCALITÉ ADDITIONNELLE EN 2004

graphique

CAS D'UN ÉTABLISSEMENT SITUÉ SUR LE TERRITOIRE D'UNE COMMUNE MEMBRE D'UN EPCI QUI PERÇOIT LA FISCALITÉ ADDITIONNELLE
POUR LA PREMIÈRE FOIS À COMPTER DE 2005

graphique

c) Cas d'un établissement situé sur le territoire d'une commune membre d'un EPCI à TPU qui percevait la TPU en 2004 (1 du 4° du B du II du présent article)

La substitution du taux 2004 au taux de 1995 conduit à distinguer, pour la détermination de la cotisation de référence, les EPCI qui perçoivent la taxe professionnelle unique en 2004 de ceux qui vont percevoir cette taxe pour la première fois à compter de 2005.

Lorsqu'il est fait application du régime de la taxe professionnelle unique (TPU) conformément aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, avant l'application d'un taux unique de taxe professionnelle sur l'ensemble du groupement, il existe une période transitoire, pendant laquelle les écarts de taux entre communes sont progressivement réduits puis annulés selon des modalités que rappelle l'encadré suivant.

RAPPEL : LE PROCESSUS D'UNIFICATION PROGRESSIVE DU TAUX DE LA TAXE PROFESSIONNELLE À L'INTÉRIEUR D'UN GROUPEMENT
À TAXE PROFESSIONNELLE UNIQUE

La première année où il est fait application à un groupement du régime des groupements à taxe professionnelle unique, le taux de taxe professionnelle voté par le conseil communautaire ne peut excéder le taux moyen de taxe professionnelle des communes membres constaté l'année précédente, pondéré par l'importance relative des bases de taxe professionnelle majoré, le cas échéant, du taux de la taxe professionnelle du groupement préexistant.

Le taux de taxe professionnelle communautaire ainsi déterminé s'applique dès la première année lorsque le taux de taxe professionnelle de la commune la moins imposée était l'année précédente étal ou supérieur à 90% du taux de taxe professionnelle de la commune la plus imposée.

Dans le cas contraire, un mécanisme obligatoire d'unification progressive des taux de taxe professionnelle à l'intérieur du groupement est appliqué.

La durée d'unification progressive est fonction du rapport initial entre le taux de la commune la moins imposée et le taux de la commune la plus imposée.

Au cours de la période d'unification, les redevables de la taxe professionnelle sont, dans chaque commune, imposés à un taux différent.

La séquence des opérations est la suivante :

· Détermination du taux de taxe professionnelle communautaire

· Détermination de la durée d'unification des taux de taxe professionnelle dans les communes membres.

Cette durée est fixée dès la première année d'application du régime, en fonction de l'écart maximal entre les taux de taxe professionnelle des communes membres.

L'écart qui fixe cette durée (cf. tableau ci-dessous) est égal au rapport suivant :

Taux de TP de la commune la moins imposée x 100

Taux de TP de la commune la plus imposée

Les taux de taxe professionnelle retenus sont ceux constatés l'année précédant celle de la première application du régime fiscal des groupements à taxe professionnelle unique.

 

Rapport

Durée d'unification des taux

Rapport supérieur ou égal à 90 %

Unification immédiate

Rapport inférieur à 90 %

2 ans

et supérieur ou égal à 80 %

3 ans

Rapport inférieur à 80 %

4 ans

et supérieur ou égal à 70 %

5 ans

Rapport inférieur à 70 %

6 ans

et supérieur ou égal à 60 %

7 ans

Rapport inférieur à 60 %

8 ans

et supérieur ou égal à 50 %

9 ans

Rapport inférieur à 50 %

10 ans

   

· Réduction des écarts de taux

 

L'écart entre le taux de taxe professionnelle des communes membres et celui du groupement est réduit, par fractions égales, chaque année.

 

Cette fraction est obtenue en divisant, pour chaque commune membre :

 

- la différence constatée entre le taux de taxe professionnelle voté par le groupement pour la première année et le taux de taxe professionnelle voté par la commune l'année précédente ;

 

- par la durée d'unification des taux de taxe professionnelle déterminée précédemment.

 

La réduction de l'écart est positive ou négative selon que le taux de la taxe professionnelle de la commune est inférieur ou supérieur au taux communautaire.

 

Pendant toute la période d'unification des taux de taxe professionnelle, le taux communal de référence (celui voté par la commune l'année précédant celle de l'application du régime communautaire) est augmenté ou diminué de la fraction de l'écart précédemment défini, multiplié par le rang de l'année dans la période d'unification.

 

· Détermination du taux de taxe professionnelle applicable dans chaque commune membre

 

Les taux obtenus pour chaque commune membre, après réduction des écarts, doivent, compte tenu de l'évolution des bases dans chaque commune et de l'évolution de la pression fiscale décidée par le groupement, être corrigés de manière uniforme, afin d'obtenir le produit attendu par le groupement tel qu'il résulte du taux voté par celui-ci.

 

Cette correction est égale au rapport entre :

 

- d'une part, la différence entre le produit attendu par le groupement et le total des produits obtenus dans chaque commune en multipliant les bases d'imposition de taxe professionnelle de l'année d'imposition par le taux communal obtenu après réduction de l'écart ;

- et d'autre part, le total des bases d'imposition de taxe professionnelle du groupement pour l'année considérée.

L'application de ce rapport aux taux de taxe professionnelle obtenus dans chaque commune après réduction des écarts donne le taux de taxe professionnelle applicable dans la commune.

Pour les établissements situés sur le territoire de communes appartenant à des groupements de communes à taxe professionnelle unique dans lesquels ce dispositif d'unification est en cours en 2004, des modalités spécifiques sont prévues pour la détermination du taux de référence par le 1 du 4° du B du II du présent article.

Il convient de souligner que le dispositif proposé n'est pas pénalisant pour les établissements publics de coopération intercommunale à taxe professionnelle unique (EPCI), les augmentations de taux constatées dans une commune et justifiées uniquement par l'application d'un mécanisme de convergence vers un taux unique n'étant pas prises en compte pour la refacturation du plafonnement à l'EPCI.

● Définition du taux de référence pendant la période transitoire de réduction des écarts de taux :

Le taux de référence retenu est :

- soit le taux effectivement appliqué en 2004 augmenté de la correction positive des écarts de taux ;

- soit le taux appliqué l'année d'imposition, s'il est inférieur.

● Définition du taux de référence au terme de la période de réduction progressive des écarts de taux

À compter de la dernière année d'application du dispositif de réduction des écarts de taux, le taux de référence retenu est figé :

- soit au niveau du taux effectivement appliqué en 2004 majoré de la correction positive des écarts de taux prise en compte entre 2005 et la dernière année de ce processus de réduction ;

- soit, s'il est inférieur, au niveau du taux effectivement appliqué dans la commune l'année d'imposition.

Ces dispositions sont résumées dans le schéma suivant et illustrées par l'exemple figurant dans l'encadré ci-après.

L'EPCI est-il en intégration fiscale progressive en 2004 ?

oui

non

L'EPCI a t'il achevé en N le processus d'unification progressive ?

oui

non

Le taux de référence est :

- le taux effectivement appliqué au profit de l'EPCI en 2004 sur le territoire de la commune majoré de la correction positive des écarts de taux constatée entre 2005 et la dernière année d'application du processus d'unification résultant de la seule unification progressive ;

- taux voté par l'EPCI en N, s'il est inférieur

Le taux de référence est :

- le taux effectivement appliqué au profit de l'EPCI en 2004 sur le territoire de la commune majoré de la correction positive des écarts de taux résultant du seul processus d'unification ;

- le taux effectivement appliqué au profit de l'EPCI en N sur le territoire de la commune, s'il est inférieur

Le taux retenu pour le calcul de la cotisation éligible au PVA est le :

- taux voté par l'EPCI en 2004 ;

- taux voté par l'EPCI l'année N, s'il est inférieur

ÉTABLISSEMENT SITUÉ SUR LE TERRITOIRE D'UNE COMMUNE
MEMBRE D'UN EPCI SOUMIS À LA TAXE PROFESSIONNELLE UNIQUE PERCEVANT LA TAXE PROFESSIONNELLE UNIQUE EN 2004

graphique

● Les autres situations concernées :

Le deuxième alinéa du 1 du 4° du B du II du présent article précise que les modalités de détermination du taux de référence dans le cas d'établissements situés sur le territoire d'une commune membre d'un EPCI à TPU qui percevait la TPU en 2004 et qui font application d'un processus de réduction des écarts de taux s'appliqueraient également lorsqu'il est fait application en 2004 d'un processus de réduction des écarts de taux dans les situations suivantes :

- lorsqu'une zone d'activités est située à la fois sur le territoire d'un syndicat d'agglomération nouvelle (SAN) et d'une commune limitrophe au SAN comprise dans le périmètre d'intervention d'un établissement public d'aménagement de villes nouvelles et qu'il est fait application du dispositif permettant d'appliquer sur la commune limitrophe le taux du SAN conformément aux dispositions de l'article article 1609 nonies BA du code général des impôts ;

- lorsqu'il est fait application du régime de la taxe professionnelle de zone (TPZ) conformément aux dispositions de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts ;

- en cas de fusion de communes conformément aux dispositions de l'article 1638 du code général des impôts ;

- dans le cadre du régime des syndicats d'agglomération nouvelle et conformément à l'article 1638 bis du code général des impôts, en cas de mise en _uvre d'un processus de réduction des écarts de taux entre d'une part le taux pratiqué en zone d'agglomération nouvelle et les taux des communes membres situés hors zone d'agglomération nouvelle et d'autre part un taux moyen de référence calculé en tenant compte des dotations de référence visées à l'article L. 5334-6 du code général des collectivités territoriales ;

- en cas de rattachement d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale à taxe professionnelle unique ou à taxe professionnelle de zone conformément aux dispositions de l'article 1638 quater du code général des impôts ;

- en cas de retrait d'une commune d'un établissement public de coopération intercommunale à taxe professionnelle unique conformément aux dispositions de l'article 1638 quinquies du code général des impôts.

d) Cas d'un établissement situé sur le territoire d'une commune
appartenant à un groupement de communes qui perçoit la
TPU pour la première fois à compter de 2005

● Définition du taux de référence applicable :

Le 2 du 4° du B du II du présent article dispose que lorsqu'un EPCI perçoit, pour la première fois, à compter de 2005 ou des années suivantes, la taxe professionnelle au lieu et place des communes membres conformément à l'article 1609 nonies C, le taux de référence est le taux de référence retenu l'année précédant la première année où l'EPCI perçoit la TPU pour la commune et, le cas échéant, le ou les EPCI auxquels il s'est substitué pour la perception de cet impôt (ou le taux effectivement d'application dans la commune s'il est inférieur).

Il s'agit donc du taux de référence de la commune d'implantation de l'établissement majoré, le cas échéant, du taux des contributions fiscalisées revenant aux EPCI sans fiscalité propre dont la commune était membre ou du taux de l'EPCI à fiscalité additionnelle auquel elle appartenait.

Pour l'application de ce principe, il est donc nécessaire de connaître le taux de référence qui a été retenu dans les communes membres au titre de l'année précédant le passage à la taxe professionnelle unique.

Compte tenu de la date d'entrée en vigueur de la réforme (2007), cela ne pose pas de problème pour les EPCI qui perçoivent la taxe professionnelle unique pour la première fois à compter de 2008 : le taux de référence retenu dans les communes membres pour l'application du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée s'entend de celui retenu au titre de 2007.

Or, la notion de taux de référence n'existe qu'à compter de 2007.

En l'absence de précision pour les EPCI qui perçoivent pour la première fois la taxe professionnelle unique en 2005, 2006 et 2007, on se trouverait devant un vide juridique et il pourrait être conclu que le taux à retenir est soit égal à zéro, soit égal à celui pris en compte pour le calcul de la cotisation de référence l'année précédant le passage à la taxe professionnelle unique.

Dès lors, il est précisé que pour les EPCI qui perçoivent pour la première fois la taxe professionnelle unique en 2005, 2006 et 2007, le taux de référence s'entend du taux voté en 2004 par la ou les collectivités auxquelles l'établissement public de coopération intercommunale s'est substitué (ou celui de l'année d'imposition s'il est inférieur).

Le 2 du 4° du B du II du présent article pose le principe selon lequel le taux de référence des EPCI qui perçoivent, pour la première fois à compter de 2005, la TPU est le taux de référence retenu dans les communes membres auxquelles l'EPCI s'est substitué l'année précédant la première année où cet EPCI perçoit la taxe professionnelle unique.

Ce taux de référence fait ensuite l'objet de corrections liées à l'application ou non d'un processus d'unification progressive des taux au sein du territoire de l'EPCI.

En cas de mise en _uvre du processus pluriannuel de réduction des écarts de taux (deuxième alinéa du a du 2 du 4° du B du II du présent article), ce taux de référence est augmenté, chaque année jusqu'à l'achèvement de la période d'unification progressive des taux, de la correction positive des écarts de taux résultant de la mise en _uvre du régime de la TPU.

À compter de la dernière année du processus de réduction des écarts de taux, ce taux est majoré de la correction des écarts de taux applicable cette dernière année dans la commune du seul fait de ce processus.

Lorsqu'il n'est pas fait application du processus pluriannuel de réduction des écarts de taux (dernière alinéa du a du 2 du 4° du B du II du présent article), le taux retenu est majoré de l'écart positif de taux constaté entre le taux voté par l'EPCI la première année d'application du régime de la TPU et le taux voté par la commune l'année précédente majoré, le cas échéant, du taux du ou des EPCI auxquels elle appartenait.

Tel est le cas lorsque le taux de taxe professionnelle de la commune la moins imposée était l'année précédente égal ou supérieur à 90% du taux de taxe professionnelle de la commune la plus imposée ; dans cette situation le taux de taxe professionnelle communautaire s'applique dès la première année.

Ces dispositions sont résumées dans le schéma suivant et illustrées par l'exemple figurant dans l'encadré ci-après.

Mise en _uvre d'un processus d'unification progressive des taux au sein du périmètre de l'EPCI ?

oui

non

L'EPCI a t'il, en N, achevé le processus d'unification ?

oui

non

Le taux retenu pour le calcul de la cotisation éligible au PVA est le :

- taux de référence retenu l'année précédant la perception de la TPU par l'EPCI dans la commune et, le cas échéant, le ou les groupements auxquels l'EPCI s'est substitué, majoré de la correction positive des écarts de taux applicable la dernière année du processus d'unification des taux ;

- taux voté l'année N par l'EPCI, s'il est inférieur.

Le taux retenu pour le calcul de la cotisation éligible au PVA est  le :

- taux de référence retenu l'année précédant la perception de la TPU par l'EPCI dans la commune et, le cas échéant, le ou les groupements auxquels l'EPCI s'est substitué, majoré de la correction positive des écarts de taux résultant du seul processus d'unification des taux ;

 

- taux effectivement appliqué dans la commune, au profit de l'EPCI, l'année N, s'il est inférieur

Le taux retenu pour le calcul de la cotisation éligible au PVA est le :

- taux de référence retenu l'année précédant la perception de la TPU par l'EPCI dans la commune et, le cas échéant, le ou les groupements auxquels l'EPCI s'est substitué, majoré de l'écart positif de taux constaté entre le taux voté par l'EPCI lors de la première année et le taux voté l'année précédente par la commune et, le cas échéant, le ou les groupements auxquels l'EPCI s'est substitué  ;

- taux voté par l'EPCI l'année N, s'il est inférieur

CAS D'UN ETABLISSEMENT SITUE SUR LE TERRITOIRE D'UNE COMMUNE MEMBRE
D'UN EPCI QUI PERÇOIT LA TAXE PROFESSIONNELLE UNIQUE
POUR LA PREMIÈRE FOIS À COMPTER DE 2005

graphique

● Les autre situations concernées :

L'ensemble des dispositions précitées est applicable dans les mêmes conditions lorsqu'il est fait application pour la première fois à compter de 2005 ou des années suivantes des dispositions suivantes :

- lorsqu'une zone d'activités est située à la fois sur le territoire d'un syndicat d'agglomération nouvelle (SAN) et d'une commune limitrophe au SAN comprise dans le périmètre d'intervention d'un établissement public d'aménagement de villes nouvelles et qu'il est fait application du dispositif permettant d'appliquer sur la commune limitrophe le taux du SAN conformément aux dispositions de l'article article 1609 nonies BA du code général des impôts ;

- en cas de fusion de communes conformément aux dispositions de l'article 1638 du code général des impôts ;

- dans le cadre du régime des syndicats d'agglomération nouvelle et conformément à l'article 1638 bis du code général des impôts, en cas de mise en _uvre d'un processus de réduction des écarts de taux entre d'une part le taux pratiqué en zone d'agglomération nouvelle et les taux des communes membres situés hors zone d'agglomération nouvelle et d'autre part un taux moyen de référence calculé en tenant compte des dotations de référence visées à l'article L. 5334-6 du code général des collectivités territoriales ;

- en cas de retrait d'une commune d'un établissement public de coopération intercommunale à taxe professionnelle unique conformément aux dispositions de l'article 1638 quinquies du code général des impôts ;

- lorsqu'il est fait application du régime de la taxe professionnelle de zone (TPZ) conformément aux dispositions du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts ;

- dans le cas d'établissements situés sur le territoire de communes faisant l'objet d'un rattachement à un établissement public de coopération intercommunale à taxe professionnelle unique ou à taxe professionnelle de zone conformément aux dispositions du I, du II, du II bis et du III de l'article 1638 quater du code général des impôts ;

- lorsqu'il est fait application des dispositions du II et du III de l'article 1638-0 bis qui visent les cas de fusions d'EPCI dans lesquels il peut y avoir un processus de réduction des écarts de taux (EPCI issu de la fusion à d'EPCI à TPU ou à TPZ).

E.- Alléger durablement la charge des entreprises en pérennisant le dégrèvement au titre des investissements nouveaux

1.- La pérennisation du dégrèvement au titre des investissements nouveaux

a) Les différences entre le DIN actuel et le DIN pérenne

Afin d'encourager les entreprises à renouveler leurs investissements productifs, le 1° du C du I du présent article tend à modifier le premier alinéa du I de l'article 1647 C quinquies du code général des impôts qui définit le champ et la durée d'application du dégrèvement au titre des investissements nouveaux (DIN) afin de lui substituer un dispositif pérenne de dégrèvement de la taxe professionnelle afférente aux investissements productifs au cours de leurs trois premières années de vie.

Le DIN pérenne aurait les mêmes modalités et le même champ d'application que l'actuel DIN (voir le B du I du présent commentaire) à quelques différences près.

Les deux dégrèvements concernent les immobilisations éligibles à l'amortissement dégressif prévu à l'article 39 A du code général des impôts. Ces biens, dont la liste limitative est fixée par l'article 22 de l'annexe II au code général des impôts et le 2 de l'article 39 A du même code, sont énumérés au c) du 1 du B du I du présent commentaire.

Une première nuance entre les deux dispositifs doit toutefois être mentionnée : dans le DIN actuel, les immobilisations initialement éligibles à l'amortissement dégressif ouvrent droit au dégrèvement de 2005 à 2007, quel que soit leur sort ultérieur. Ainsi, un bien acquis en 2004 puis revendu usagé en 2005 ouvre droit au DIN pour son premier propriétaire en 2006 et pour son second propriétaire en 2007. La pérennisation du dispositif s'accompagnerait de l'introduction d'une condition d'acquisition ou de création du bien à l'état neuf.

Comme il a été indiqué précédemment, les équipements et biens mobiliers ouvrant droit au DIN actuel doivent avoir été créés ou acquis pour la première fois entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2005 inclus. S'agissant de la période pendant laquelle le dégrèvement lui-même est accordé, la réduction de la cotisation de taxe professionnelle est limitée aux seules cotisations dues en 2005, 2006 et 2007.

Année de création ou d'acquisition du bien

Entreprise créée l'année de la création ou de l'acquisition du bien

Entreprise préexistante

2004

Dégrèvement applicable en 2005, 2006 (a) et 2007*

Dégrèvement applicable en 2006 et 2007*

2005

Dégrèvement applicable en 2006 et 2007*

Dégrèvement applicable en 2007

(a) Sous réserve que la valeur locative du bien soit toujours incluse dans la base d'imposition de l'établissement.

Le nouveau DIN serait pérenne : les investissements éligibles au dégrèvement ne seraient plus bornés dans le temps.

Par ailleurs, le DIN pérenne serait aménagé dans l'objectif d'éviter les phénomènes de ressaut d'imposition. Actuellement, le dégrèvement au titre des investissements nouveaux porte sur 100% de la valeur des biens éligibles pendant deux ans puis les biens rentrent brutalement dans la base d'imposition. Tout en représentant un allégement fiscal d'un même montant que si le DIN actuel était pérennisé en l'état, le nouveau DIN serait dégressif et s'appliquerait pendant trois ans à hauteur :

- de 100 % de la valeur du bien la première année au titre de laquelle ce bien sont compris dans la base d'imposition ;

- des deux tiers de la valeur du bien la deuxième année ;

- et du tiers de la valeur du bien la troisième année.

Le 2° du C du I du présent article tend, par coordination, à modifier le II de l'article 1647 C quinquies qui définit les modalités du calcul du dégrèvement au titre des investissements nouveaux, afin de tenir compte de la dégressivité du dégrèvement.

Abstraction faite du nouveau mécanisme de sortie du dégrèvement en « sifflet », les modalités de calcul du dégrèvement seraient identiques.

La première année, le montant du dégrèvement serait égal au produit de la valeur locative nette des équipements et biens mobiliers éligibles par le taux global de l'année d'imposition ou le taux de l'année 2003 s'il est moins élevé.

Montant du dégrèvement la première année

=

Valeur locative nette des équipements et biens mobiliers éligibles

x

Taux global de l'année d'imposition ou taux 2003 s'il est moins élevé

Le dégrèvement serait égal aux deux tiers de ce montant la deuxième année, puis au tiers la troisième année.

La valeur locative des équipements et biens mobiliers éligibles correspond à la valeur locative nette « après application de l'ensemble des réductions et abattements dont elle peut faire l'objet ».

Quant au taux d'imposition pris en compte, il s'entend du taux global de l'année d'imposition constaté dans la commune, limité au taux global de 2003, s'il est inférieur. Les modalités de calcul de ce taux global sont détaillées dans le 2 du B du I du présent commentaire d'article.

Le nouveau DIN s'articulerait selon les mêmes modalités que l'actuel DIN avec :

- les autres dégrèvements accordés sur demande effectuée dans les conditions prévues à l'article 1477 du code général des impôts ;

- les exonérations et abattements de taxe professionnelle décidés par les collectivités territoriales dans le cadre de politiques d'aménagement du territoire ou de soutien à certaines activités ;

- le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée ;

- le calcul de la cotisation minimale et de la cotisation minimum de taxe professionnelle.

Les modalités d'imputation du DIN sont rappelées au 3 du B du I du présent commentaire.

b) L'entrée en vigueur du nouveau DIN et l'articulation temporelle des deux générations du dégrèvement pour investissements nouveaux

Le deuxième alinéa du E du I du présent article tend à préciser la date d'entrée en vigueur du dispositif pérenne de dégrèvement au titre des investissements nouveaux et son articulation avec le DIN actuel.

Il est proposé que le nouveau DIN s'applique aux investissement réalisés à compter du premier janvier 2006.

L'actuel DIN serait maintenu en l'état pour les investissements réalisés en 2004 et 2005.

Ainsi les investissements réalisés en 2004 bénéficieront d'un DIN à 100% en 2006 et en 2007, compte tenu du décalage de deux ans entre la réalisation de l'investissement et le paiement de la taxe professionnelle afférente à cet investissement.

Par exception, les investissements réalisés en 2005, hors création d'établissement, seraient dégrevés à 100% en 2007, 66% en 2008 et 33% en 2009 afin de ne pas pénaliser cette génération d'investissement, qui, en l'absence de mesure correctrice, n'auraient bénéficié du DIN qu'au titre d'une année (2007).

Le tableau suivant synthétise les modalités d'articulation entre l'application de l'actuel DIN et l'entrée en vigueur du nouveau DIN.

PÉRENNISATION DU DÉGRÈVEMENT AU TITRE DES INVESTISSEMENTS NOUVEAUX - TABLEAU RÉCAPITULATIF

   

DROIT AU DIN (ET PRORATA) AU TITRE DES IMPOSITIONS DE

Acquisitions crées ou acquises en :

Dans un établissement :

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2004

Nouveau

 

DIN total

DIN total

DIN total

     
 

Existant

   

DIN total

DIN total

     

2005

Nouveau

   

DIN total

DIN total

     
 

Existant

     

DIN total

DIN 2/3

DIN 1/3

 

2006

Nouveau

     

DIN total

DIN 2/3

DIN 1/3

 
 

Existant

       

DIN total

DIN 2/3

DIN 1/3

2007

Nouveau

       

DIN total

DIN 2/3

DIN 1/3

 

Existant

         

DIN total

DIN 2/3

2008

Nouveau

         

DIN total

DIN 2/3

 

Existant

           

DIN total

2009

Nouveau

           

DIN total

 

Existant

             

Etablissement nouveau = établissement créé l'année de l'investissement

Etablissement existant = établissement créé antérieurement à l'année de l'investissement

En gras : mesure nouvelle

c) Le coût du dispositif

Selon les informations recueilles par votre Rapporteur général, le coût de la pérennisation du dégrèvement au titre des investissements nouveaux serait de 1,8 milliard d'euros.

2.- La suppression du dégrèvement complémentaire au DIN en faveur des entreprises plafonnées

Le B du I du présent article tend à abroger l'article 1647 B octies du code général des impôts qui prévoit le dégrèvement complémentaire au DIN en faveur des entreprises plafonnées.

Cette suppression est justifiée par l'allégement dont bénéficieraient les entreprises plafonnées du fait du renforcement du plafonnement (1,4 milliard d'euros), cet allégement étant sans commune mesure avec l'allégement dont elles bénéficient au titre de ce dégrèvement complémentaire (150 millions d'euros).

Le premier alinéa du E du I du présent article tend à préciser que cette suppression s'applique à compter des impositions établies au titre de 2007.

F.- Une mesure de précision

En application du sixième alinéa de l'article 1679 quinquies du code général des impôts, lorsque la cotisation de taxe professionnelle est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée, le redevable peut, de lui-même, réduire le montant de taxe professionnelle qu'il acquitte auprès du Trésor du montant du dégrèvement attendu au titre du plafonnement.

Le plafonnement ne devient toutefois définitif qu'après instruction de l'administration, et décision prise du point de vue contentieux. Dans ce cas l'ordonnancement a lieu au titre de l'exercice suivant.

Par ailleurs, la taxe professionnelle constitue un impôt déductible du bénéfice imposable ; corrélativement les dégrèvements de taxe professionnelle, et notamment celui en fonction de la valeur ajoutée, constituent un produit imposable, au titre de l'exercice d'ordonnancement.

Il apparaît que certains contribuables usent de la faculté de n'acquitter que le montant plafonné de taxe professionnelle, mais déduisent de leur assiette imposable à l'impôt sur les bénéfices la totalité de cette cotisation, en rattachant le produit issu du plafonnement à l'exercice suivant qui est celui de l'ordonnancement par l'administration.

Le D du I du présent article tend à compléter le 4° du 1 de l'article 39 du code général des impôts afin de mettre en cohérence le montant de taxe professionnelle déduit des bénéfices avec le montant réellement acquitté, lorsque la cotisation de taxe professionnelle est plafonnée.

Les entreprises ayant réduit le solde de la taxe professionnelle du montant attendu du dégrèvement en fonction de la valeur ajoutée en application des dispositions du sixième alinéa de l'article 1679 quinquies précité ne pourraient déduire que ce montant net de taxe professionnelle pour la détermination du bénéfice imposable. En contrepartie, le dégrèvement effectivement obtenu l'année suivante et déduit du solde de la taxe professionnelle ne serait pas imposé.

Exemple : Entreprise dont le montant de taxe professionnelle 2006 est de 100.000 euros avec versement d'un acompte de 47.500 euros en avril 2006 (50% de la TP n-1, supposée par hypothèse égale à 95.000 euros). L'entreprise estimant pouvoir obtenir un dégrèvement en fonction de la valeur ajoutée au titre de l'année 2006 de 15.000 euros réduit le solde dû en décembre 2006 de sa taxe professionnelle de ce montant de 15.000 euros, acquittant ainsi un montant net de 37.500 euros soit [(100.000 - 47.500) - 15.000].

Pour la détermination de son bénéfice 2006, elle pourra déduire 85.000 euros (47.500 + 37.500). En 2007, lorsque le dégrèvement lui sera définitivement accordé, les 15.000 euros ne seront pas imposables.

Le dernier alinéa du E du I du présent article tend à préciser que cette mesure s'appliquerait au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2005, dès lors qu'elle n'est pas liée aux nouvelles modalités de détermination du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée prévues par le même article.

*

* *

M. Augustin Bonrepaux s'est étonné de ce que les membres de la Commission aient reçu, du reste fort tard, pour seule étude d'impact de la réforme de la taxe professionnelle un document qui n'en indique pas les conséquences financières précises pour chaque département et chaque région, dûment individualisés. Or ces conséquences peuvent varier considérablement d'une collectivité à l'autre, selon la proposition des bases au titre d'entreprises plafonnées. Il est très délicat pour les membres de la Commission d'interpréter ces simulations si tous les éléments d'appréciation ne sont pas en leur possession. Les exigences de la transparence budgétaire ne sont pas respectées.

Votre Rapporteur général a promis que ces précisions seraient données pour le département de l'Ariège.

M. Augustin Bonrepaux a protesté qu'il est élu dans l'Ariège, mais comme représentant de toute la nation, en demandant des précisions générales sur la situation de l'ensemble des collectivités territoriales.

M. Didier Migaud s'est étonné à son tour de la présentation anonyme de ce tableau.

M. Denis Merville a regretté de devoir le découvrir si tard.

Le Président Pierre Méhaignerie s'est engagé à relayer les demandes de précision exprimées, tout en soulignant que les documents pouvant parvenir ultérieurement devraient rester à l'intérieur de la Commission. La solidarité entre les collectivités constitue néanmoins un impératif qui doit amener chacun à dépasser des clivages strictement locaux.

Votre Rapporteur général a observé que, lors de la réforme de la part salariale de la taxe professionnelle, aucune précision n'avait été apportée. L'opposition de l'époque s'était heurtée à un refus clair et net. La réforme avait finalement eu lieu à l'aveugle.

M. Charles de Courson a déclaré avoir pris connaissance de cette liste prétendument « anonymisée ». Cette transmission tardive et incomplète participe de conditions de travail qui sont inacceptables. Même en l'état, le document permet néanmoins de s'apercevoir que cette réforme produira des effets spectaculaires. Quant à la position votre Rapporteur général, l'adage ancien Nemo auditur turpitudinem suam allegans pourrait s'y appliquer parfaitement : il n'est pas admissible de revendiquer ses erreurs en y reconnaissant une continuité de l'action gouvernementale.

M. Didier Migaud a estimé curieux d'invoquer les reproches que l'on imputait à autrui autrefois pour justifier sa conduite présente. En bonne logique, ces critiques devraient plutôt inciter à améliorer la situation lorsque l'on est en position de le faire. Sur la réforme de la part salariale de la taxe professionnelle, les membres de la Commission ont pu disposer de simulations. Le reproche formulé n'est donc au demeurant ni juste ni conforme à la réalité. En outre, même si elle soulevait quelques difficultés quant au mode de calcul de la taxe, la réforme de la part salariale entraînait du moins le versement de compensations. Dans le cas présent, aucune compensation ne sera plus versée pour toute fixation de taux ultérieure à 2004. Le Gouvernement n'a pas mesuré les conséquences de ce choix pour chacune des collectivités. Au Comité des finances locales, des élus de la majorité se sont déclarés eux aussi préoccupés par ces questions. La préparation de la réforme actuelle témoigne autant d'impéritie que de manque de respect des droits du Parlement.

M. Augustin Bonrepaux s'est demandé ce qu'il pouvait y avoir de confidentiel dans les informations qui ont été supprimées dans le document transmis. La répartition des bases plafonnées est prévisible, ce n'est qu'une vérité déjà connue de tout le monde : certaines collectivités seront privées de leurs moyens, tandis que d'autres conserveront les leurs. Si le Gouvernement veut être à la hauteur de ses engagements sur la transparence budgétaire, les représentants nationaux doivent être informés de la manière dont chaque département, chaque région, chaque groupement intercommunal sera affecté. Il n'est pas admissible de se soustraire à cette obligation en invoquant le secret fiscal.

Le Président Pierre Méhaignerie s'est engagé à transmettre au Gouvernement ces observations.

*

* *

M. Didier Migaud a rappelé que les simulations transmises par le Gouvernement ne permettent pas d'apprécier les effets de la réforme de la taxe professionnelle.

Le Président Pierre Méhaignerie a jugé que l'évolution des taux de taxe professionnelle au cours des dix dernières années n'est pas acceptable. Il a soutenu en conséquence l'effectivité d'un plafonnement à 3,5% de la valeur ajoutée. Si le dispositif appelle des aménagements, il constitue une base de travail.

M. Charles de Courson a indiqué que la réforme comporte deux aspects inacceptables. D'une part, elle tend à instaurer un plafonnement s'inscrivant dans la ligne des propositions du ministère des finances de ces quinze dernières années en vue de nationaliser la taxe professionnelle et donc mettre fin à l'autonomie des collectivités locales. Les collectivités territoriales se trouveront coupées des entreprises. Lesquelles d'entre elles accepteront de créer des zones d'activités dans ces conditions ? D'autre part, certaines communes verraient près de 100% de leurs bases plafonnées et les départements entre 30% et 72%. Il a indiqué avoir déposé un amendement alternatif de responsabilisation des collectivités locales tendant à abaisser le taux-plafond de la taxe professionnelle et a cité, à titre d'exemple, le département de la Marne pour lequel 2,8 millions d'euros seraient « ponctionnés » du fait des hausses de taux opérées en 2004 et 2005 après vingt ans de stabilité. Il a dit le groupe UDF prêt à saisir le Conseil constitutionnel au motif que cet article introduit une rupture d'égalité entre les collectivités locales, défavorisant celles qui ont été vertueuses.

M. Augustin Bonrepaux a souligné que la Commission commence l'examen du dispositif le plus dangereux. Si le souhait est de se venger des régions, il convient de garder à l'esprit que celles-ci ne sont pas les seules concernées. D'autres collectivités territoriales ont procédé à des augmentations parce qu'elles y étaient contraintes et le seront encore l'année prochaine, notamment du fait du déficit du RMI. De plus, les disparités entre les collectivités territoriales vont être aggravées. Surtout, la méthode manifeste un manque de confiance à l'égard des élus de la Nation en ne transmettant pas les informations sur l'impact de la réforme sur les collectivités territoriales. Un certain nombre d'entre elles, pas seulement celles qui ont été mal gérées, se retrouvent avec très peu de marge du fait des caractéristiques de leurs bases. Le Gouvernement souhaite une coopération avec les collectivités territoriales pour ramener le calme en Île-de-France, il refuse par ailleurs d'accorder sa confiance à ces mêmes collectivités.

M. Denis Merville a rappelé la nécessité de réformer la taxe professionnelle et de disposer des simulations. Il semblerait que l'industrie, notamment les grosses industries, bénéficieraient de la réforme. De même, quelles sont les conséquences sur les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle ?

M. Hervé Mariton a jugé malheureux de ne pas disposer de simulations précises mais a rappelé que la réforme a pour objet de protéger les entreprises et de prendre en compte leur point de vue. Le choix politique qui a été fait d'apporter une meilleure réponse aux entreprises a effectivement un impact sur les collectivités territoriales et il est exact que cela limitera, dans certains cas, leur marge. L'article proposé répond à une double logique : l'amélioration de la situation des entreprises et la modération de la dépense et de l'impôt. En outre, des effets contraignants ne s'opposent pas tout à fait à une modération des dépenses et des impôts qui est souhaitable.

M. Michel Bouvard a estimé nécessaire d'adopter cette réforme en totale transparence, ce qui nécessite une vision d'ensemble de ses conséquences. Or, les élus locaux sont maintenus à dessein dans le brouillard, les services fiscaux des départements refusant de leur transmettre la moindre simulation. En particulier, quelle serait l'incidence de cette réforme sur le fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP)? Quant aux 3,5 % de plafonnement, s'appliquent-ils à tous les établissements, y compris les établissements exceptionnels et les producteurs d'énergie ? Qu'en est-il de la règle du double plafonnement ?

M. Didier Migaud a estimé que la transparence est une question de principe et que les travaux de la Commission ne pourront se poursuivre convenablement si les élus de la Nation ne disposent pas de simulations complètes sur les conséquences de cette réforme, à la fois pour les entreprises et pour les collectivités territoriales. La présentation de simulations anonymes relève de ce point de vue d'une véritable mascarade. Le choix a visiblement été fait de la plus grande opacité. Sur le fond, malgré ce manque criant et délibéré d'informations, les problèmes sont clairement identifiés : outre celui de l'année de référence, le vrai problème est celui des collectivités territoriales qui verraient plafonnées plus de 60 % de leurs bases. De fait, alors même que leurs compétences s'élargissent suite à l'acte II de la décentralisation, comment pourraient-elle les assumer convenablement si elles n'ont plus de marge de man_uvre ?

M. Jean-Jacques Descamps a estimé que la référence à la valeur ajoutée en matière de taxe professionnelle, notion bien connue des entreprises, constituerait un progrès indéniable dans la connaissance par les contribuables du poids, pour eux, de la charge fiscale. En effet, actuellement, les entreprises ne savent pas si elles paient trop ou peu. L'introduction d'un plafonnement effectif à 3,5% de la valeur ajoutée introduirait donc une « borne » permettant aux entreprises de connaître précisément le poids pour elles de cet impôt. Quant aux simulations, elles sont difficiles à réaliser, au moins en ce qui concerne les communes. Ce qui est sûr, c'est que l'autonomie des collectivités territoriales est maintenue s'agissant de la fixation des taux. Enfin, il est préférable de prendre en compte les taux 2005 afin que la réforme se fasse dans la transparence.

Votre Rapporteur général a rappelé que la réforme de la taxe professionnelle est à l'ordre du jour depuis sa création même. Il suffit de considérer les modifications incessantes dont cet impôt a fait l'objet, la dernière en date ayant été la suppression progressive de la part salariale de son assiette à partir de 1999 et son remplacement par une dotation. C'est d'ailleurs en réaction à cette dernière réforme, qui a eu pour conséquence de priver les collectivités territoriales d'une part non négligeable de leurs ressources propres, que la Constitution a été modifiée afin d'intégrer le principe de l'autonomie financière des collectivités territoriales.

Du point de vue des entreprises, la suppression de la part salariale a été une très bonne chose. Cependant, elle a déséquilibré la taxe professionnelle au détriment des entreprises ayant une forte base « investissements ». En particulier, les entreprises du secteur industriel paient une taxe professionnelle qui représente une part considérable de leur valeur ajoutée. Par ailleurs, afin d'éviter une hémorragie budgétaire, le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée s'applique depuis 1995 à une cotisation théorique calculée sur la base de taux gelés à leur niveau de 1995.

Afin de ne pas reproduire les errements passés, le Gouvernement a pris le temps de la réflexion. La Commission « Fouquet », à l'issue de longs débats, a conclu que l'assiette la plus juste économiquement serait la valeur ajoutée. Un travail de simulation a été fait afin d'analyser les conséquences de la substitution à l'assiette actuelle d'une assiette assise sur la valeur ajoutée. Deux obstacles se sont présentés. D'une part, si les entreprises industrielles avaient été favorisées, celles du secteur des services auraient été pénalisées. D'autre part, ce transfert de charge entre entreprises aurait également eu des conséquences sur les ressources des collectivités territoriales, en fonction de la nature des activités présentes sur leur territoire. En pratique, cette réforme favorisait grandement la région Ile de France, où les activités de service sont prépondérantes.

C'est pourquoi il a été décidé une réforme a minima qui supprime les déséquilibres de l'assiette actuelle. Désormais, aucune entreprise ne paiera plus de 3,5 % de sa valeur ajoutée au titre de la taxe professionnelle. L'effort budgétaire consenti par l'Etat représente 1,4 milliard d'euros s'ajoutant aux 3 milliards d'euros que coûte le dégrèvement au titre des investissements nouveaux. Cependant, si la réforme se fait en fonction des taux de l'année 2005, elle ne coûtera plus 1,4 milliard mais 1,869 milliard d'euros, ce delta résultant de l'augmentation très forte des taux de taxe professionnelle.

Cependant, cette réforme pose un problème déjà identifié par le Comité des finances locales de septembre : 50 % des bases relèvent d'ores et déjà d'entreprises plafonnées. Or, la répartition de ces entreprises est très inégale. Si une région dispose de beaucoup d'entreprises industrielles, alors, elle présente un pourcentage très important de bases plafonnées.

Quant aux simulations, elles existent. Le Gouvernement a les chiffres, par collectivité (pour les 18.000 communes qui ne sont pas membres d'un EPCI à taxe professionnelle unique, des échantillons suffisent). Il doit donc les transmettre. Il est en effet important que la Commission, comme les collectivités territoriales, soient informées du nombre et de la répartition des établissements plafonnés.

Par ailleurs, il faut aussi souligner que les effets contraignants de cette réforme pour les collectivités territoriales ne le sont qu'autant qu'elles augmentent leurs taux de taxe professionnelle.

Enfin, votre Rapporteur général a avancé deux propositions :

- d'une part, retenir comme taux de référence les taux de taxe professionnelle de l'année 2005 et non ceux de l'année 2004 parce que lorsque les collectivités territoriales ont voté leurs taux, au début de l'année 2005, elles ne connaissaient pas encore les modalités de la réforme. Il est donc légitime de retenir comme taux de référence les taux de 2005. A ce propos, il a précisé que sur les 469 millions d'euros supplémentaires à la charge du contribuable national, 217 millions le seraient au titre des régions, 177 millions des départements et le reste des communes et groupements de communes ;

- d'autre part, il est important d'afficher que cette réforme n'est qu'une étape et que le dispositif sera évalué le moment venu, par exemple en 2009. Il est en effet évident que pour les collectivités territoriales, notamment les départements, plafonnés à plus de 70%, une évaluation des conséquences de la réforme devra être faite après trois ans.

Cette réforme n'a en outre pas d'effet sur les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle puisqu'elle ne modifie pas l'assiette de la taxe professionnelle établie par établissement dans les communes. Lorsque dans une commune, un établissement a des bases de taxe professionnelle qui, rapportées à la population de la commune, excèdent deux fois la moyenne nationale, il continuera à faire l'objet d'un écrêtement au profit d'un fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle

Le Président Pierre Méhaignerie a indiqué que chaque parlementaire pourrait disposer, dès le mercredi 10 novembre au matin, d'une fiche de simulation relative à son département, à la région correspondante et aux EPCI du département.

M. Augustin Bonrepaux a estimé que cette décision démontre que les simulations précises que l'opposition s'évertue à réclamer depuis plusieurs jours sont, en fait, disponibles à la Commission. Toute la réforme proposée par le Gouvernement n'est que le reflet d'un manque de courage : le Gouvernement n'a pas pu se résoudre à assumer une véritable péréquation entre les entreprises qui sont fortement imposées et celles qui le sont faiblement. Il veut contourner l'obstacle en organisant un système de pression sur les élus pour que ceux-ci augmentent la pression fiscale locale sur les ménages. Le Gouvernement lui-même a avoué ce plan caché en indiquant qu'il serait souhaitable de « rééquilibrer » les ressources fiscales des collectivités locales. L'astuce consiste à empêcher les collectivités d'augmenter globalement les impôts et les obliger à faire payer les ménages plutôt que les entreprises. Ce plan est aggravé - ou favorisé, dans l'optique du Gouvernement - par les transferts de charge qu'il décide à destination des collectivités locales : comment celles-ci pourront-elles financer le RMI ou la loi sur le handicap sans augmenter l'imposition des ménages ? Le Gouvernement manque de courage et n'arrive pas à assumer ses choix politiques fondamentaux ; sa réforme ne donne lieu qu'à un simulacre de débat.

Le Président Pierre Méhaignerie a affirmé que le véritable courage consiste à faire le choix d'une imposition des entreprises limitée strictement et définitivement à 3,5% de la valeur ajoutée. Deux points nécessitent encore débat :

- le choix de l'année de référence : 2004 ou 2005, ou une combinaison moyenne des taux 2004 et 2005 ; il faut être juste envers les collectivités locales tout en refusant de consentir une prime à l'activisme fiscal tel que revendiqué par M. Georges Frêche, par exemple ;

- la situation des départements, dont les finances sont particulièrement fragiles. La loi sur le handicap et la multiplication des normes sont les prochains risques à surmonter et il serait souhaitable de réunir prochainement, autour d'une même table, l'État et les départements pour analyser les conséquences financières de la loi sur le handicap.

Pour autant, le combat doit continuer pour inciter les élus à une pause nécessaire dans l'augmentation des dépenses. Les dépenses locales ont augmenté beaucoup plus vite en France qu'en Europe, même en faisant abstraction des évolutions de périmètre résultant, notamment des lois de décentralisation. Il est, certes, séduisant de construire des piscines ou des médiathèques, mais vient un moment où les autorités politiques doivent arbitrer entre le pouvoir d'achat des familles et les dépenses collectives. Cela n'exclut pas, cependant, de clarifier les règles du partage de l'effort collectif entre les collectivités locales et l'État.

M. Augustin Bonrepaux s'est demandé comment prétendre que les entreprises auraient un environnement de travail plus performant si les collectivités territoriales ne peuvent plus construire et entretenir les routes, financer la formation professionnelle, assurer le développement de la téléphonie mobile ou la pénétration du haut débit sur tout le territoire national. La politique de la majorité consiste-t-elle vraiment à interdire tout cela ?

Le Président Pierre Méhaignerie a rappelé avoir récemment conduit, avec votre Rapporteur général, une mission en Suède, qui les a conduit à constater que la France va bientôt rattraper la Suède en matière de taux de prélèvements obligatoires, alors même que tous les pays scandinaves se sont engagés dans des efforts de stabilisation de leurs dépenses publiques et que la plupart des experts font un lien explicite entre le niveau des dépenses publiques et celui du chômage, au-delà d'un certain seuil. Ce débat, lui non plus, ne pourra être évité.

Il a souligné que la réforme de la taxe professionnelle permet de défendre tout à la fois le contribuable et l'emploi. Quant aux décideurs locaux, ce sont in fine les électeurs qui approuveront ou condamneront leur politique fiscale.

M. Hervé Mariton a rappelé les deux objectifs essentiels de la réforme : la maîtrise de la fiscalité locale et la protection des entreprises.

La Commission a examiné deux amendements de suppression de l'article présentés respectivement par M. Pierre Albertini et M. Jean-Pierre Brard.

M. Charles de Courson a signifié son opposition totale à cette réforme. Les simulations mises à la disposition des parlementaires de la Commission ne font que confirmer le caractère aberrant du dispositif proposé. Les pourcentages de bases plafonnées vont ainsi, d'un département à l'autre, de 38% à 75%, sans autre justification que l'inégale répartition sur le territoire des zones et secteurs industriels. Il suffit de comparer le département de la Manche, pour lequel le pourcentage est de 80% et celui des Hauts-de-Seine, pour lequel le taux est de 28%, pour prendre la mesure de l'inégalité induite par cette réforme. Les disparités sont encore plus accentuées s'agissant des établissements publics de coopération intercommunale. Cette réforme est un « coût de canif » supplémentaire porté contre le principe d'autonomie financière des collectivités territoriales. De surcroît, et contrairement aux intentions du Gouvernement, elle ne conduit aucunement à une responsabilisation des élus. Le financement par l'Etat du plafonnement au taux 2004 au lieu de 1995 favorise les collectivités qui ont augmenté leur taux depuis. Les collectivités territoriales les plus « vertueuses », au sens de la modération fiscale, sont défavorisées.

Le Président Pierre Méhaignerie a jugé au contraire que cette réforme obligera à une responsabilisation des élus locaux et à des efforts de péréquation.

Votre Rapporteur général a insisté sur le fait que pour les collectivités qui, depuis des années, maîtrisent avec rigueur leur taux de taxe professionnelle - à l'image par exemple du département de la Marne - la réforme ne suscitera aucune difficulté.

M. Charles de Courson a répondu que si la Marne est sans doute le département le plus responsable en la matière, cela n'empêcherait pas un prélèvement sur celui-ci de 2,8 millions d'euros en 2007. Une véritable responsabilisation des acteurs locaux passe par une réforme bien plus courageuse : celle qui consiste à baisser les taux plafonds de la taxe professionnelle.

Mme Marie-Hèlène des Esgaulx a regretté que la réforme de la taxe professionnelle se traduise par un traitement indistinct de toutes les entreprises. Le plafonnement à 3,5% de la valeur ajoutée n'a pas les mêmes conséquences sur les PME et sur les grandes entreprises, comme par exemple Total. Pour ces dernières, c'est finalement le contribuable national qui financera la différence.

M. Denis Merville a indiqué que les centrales nucléaires et les entreprises de raffinage sont aujourd'hui concernées par le mécanisme de plafonnement.

M. Philippe Auberger a rappelé la pertinence du plafonnement à 76 millions d'euros du dégrèvement de taxe professionnelle au titre du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée.

Votre Rapporteur général a confirmé le maintien d'un plafond au dégrèvement au titre du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, plafond fixé à 76 millions d'euros, qui s'applique à quelques très grandes entreprises seulement.

M. Daniel Garrigue a regretté que les parlementaires abordent trop souvent la question de la taxe professionnelle en fonction seulement de la problématique des ressources destinées aux collectivités territoriales. Le thème des délocalisations que l'on prétend par ailleurs éviter n'est alors plus évoqué. Chacun sait pourtant qu'une fiscalité trop lourde incite les entreprises à délocaliser leurs sièges sociaux ou leurs usines. Il est nécessaire, pour la question de la taxe professionnelle notamment, d'opérer un arbitrage entre la nécessité de lutter contre les délocalisations d'une part et d'autre part celle d'assurer aux collectivités territoriales des ressources fiscales minimales.

La Commission a rejeté ces amendements.

La Commission a examiné trois amendements identiques, présentés respectivement par MM. Marc Laffineur, Augustin Bonrepaux et Marc Le Fur, tendant à maintenir le plafonnement de la taxe professionnelle à 1% de la valeur ajoutée pour les entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers.

M. Marc Laffineur a rappelé que le plafonnement de la taxe professionnelle à 1% de la valeur ajoutée existe pour ces entreprises depuis 2001. Il ne faut pas revenir sur cette dérogation qui aboutirait au triplement de l'imposition de ces entreprises au titre de la taxe professionnelle, charge démesurément lourde pour elles.

Votre Rapporteur général a rappelé l'existence d'une longue succession de rapports sur les dérogations en matière de taxe professionnelle. Le Conseil des impôts a, par exemple, publié en 1997 un rapport dressant la liste de l'ensemble des dérogations à la règle de droit commun du plafonnement de la taxe professionnelle en pourcentage de la valeur ajoutée. Par ailleurs, la Commission « Fouquet » a conclu à la nécessité de remettre à plat l'ensemble des exonérations de taxe professionnelle. Il ne convient pas de maintenir ou d'accroître les mesures dérogatoires en ce domaine. En outre, l'amendement, qui propose le maintien d'un plafonnement fixé à 1% de la valeur ajoutée ne paraît guère cohérent avec la règle de la cotisation minimale de 1,5% de la valeur ajoutée.

Le Président Pierre Méhaignerie a jugé les appréciations de votre Rapporteur général trop éloignées des nécessités du monde agricole. Les entreprises agricoles doivent investir dans des équipements souvent extrêmement coûteux alors même que ces matériels ne sont utilisés qu'à raison de six semaines par an. La situation est par exemple totalement différente s'agissant des entreprises de transports routiers qui peuvent utiliser leurs matériels onze mois par an. Il convient donc de prendre en considération la spécificité du secteur agricole où les matériels onéreux sont de fait utilisés pour une courte période de l'année.

M. Marc Le Fur a souligné l'importance des investissements dans les entreprises de travaux agricoles. Le plafonnement de leur taxe professionnelle à 1% de la valeur ajoutée doit être considéré comme un élément de neutralité fiscale au bénéfice d'entreprises supportant des contraintes spécifiques.

M. Charles de Courson a fait observer que le plafonnement de droit commun de la taxe professionnelle à 3,5% de la valeur ajoutée correspond à l'idée selon laquelle les matériels de l'entreprise sont utilisés à plein environ trois mois par an. Aussi peut-on estimer que l'application du taux de 1% pour les entreprises de travaux agricoles n'est pas dérogatoire du droit commun, puisqu'elle correspond à l'équivalent prorata temporis de l'utilisation des investissements effectués. Il faut par ailleurs rappeler que, lorsque des centrales nucléaires arrêtent leurs activités pendant un moment de l'année, elles bénéficient également de la règle du prorata temporis.

M. Marc Laffineur a estimé pouvoir éventuellement modifier son amendement pour prévoir un taux de plafonnement de la taxe professionnelle à 1,5% de la valeur ajoutée, ce qui correspondrait à la cotisation minimale fixée en règle générale. Un tel amendement correspondrait à un compromis entre la proposition initiale et celle que votre Rapporteur général semblerait enclin à accepter.

M. Denis Merville a rappelé l'intensité des débats sur cette question de 1993 à 1997. Ces débats sont légitimes lorsque l'on sait qu'une entreprise de travaux agricoles n'utilise de fait une moissonneuse-batteuse que quelques semaines par an. Pour ces entreprises, il ne paraît pas envisageable de supporter désormais une taxe professionnelle majorée.

Le Président Pierre Méhaignerie a rappelé que le secteur agricole n'est pas le seul concerné par la nécessité d'acquérir des matériels coûteux mais dont l'utilisation est réduite au cours de l'année.

Votre Rapporteur général a plaidé pour l'adoption en l'état du présent article. Celui-ci prévoit un plafonnement de la taxe professionnelle à 3,5% de la valeur ajoutée et maintient une cotisation minimale égale à 1,5% de la valeur ajoutée. A défaut et au nom de la cohérence, il conviendrait d'aligner la règle applicable aux entreprises de travaux agricoles sur le plancher de 1,5% de la valeur ajoutée. Il serait sans doute dangereux d'entrer dans une logique d'extension des exonérations réclamées par tel ou tel secteur. Il en va de la lisibilité et de la cohérence d'ensemble du dispositif.

La Commission a adopté les trois amendements identiques (amendement n° II-271).

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Denis Merville, tendant à ce que le coût du plafonnement de la taxe professionnelle à 3,5% de la valeur ajoutée soit intégralement pris en charge par l'Etat.

Votre Rapporteur général a relevé que l'adoption de cet amendement coûterait plusieurs milliards d'euros au budget de l'État. Depuis le début 2004, l'État a pourtant engagé de l'ordre de 4,5 milliards d'euros sur cette question. Cette somme gigantesque se décompose de la façon suivante : environ 3 milliards d'euros (deux fois 1,5 milliard d'euros) sont consacrés au dégrèvement pour investissements nouveaux - cette mesure est d'ailleurs maintenue dans le présent projet de loi de finances - et 1,5 milliard d'euros sont destinés au financement du plafonnement. Il n'apparaît pas opportun en l'état d'accroître la charge de l'État à ce titre.

Le Président Pierre Méhaignerie a souligné combien l'évolution des dégrèvements depuis quinze ans est inquiétante. Il ne semble absolument pas souhaitable que l'État renforce encore une telle logique. Certains considèrent d'ailleurs que si l'Etat n'avait pas pris en charge une partie importante de la fiscalité locale, les contribuables locaux se seraient révoltés.

M. Charles de Courson a jugé que tout le problème est précisément la tendance croissante à faire prendre en charge la fiscalité locale par l'État. Cela aboutit à nationaliser des problèmes locaux et présente un autre inconvénient : les collectivités territoriales ayant contenu, voire baissé le niveau de leurs impôts locaux, ne sont pas traitées mieux et sont même parfois moins biens traitées, que celles ayant recouru aux hausses d'impôts locaux au cours des dernières années.

La Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Jacques Pélissard, tendant à limiter l'application du mécanisme de cofinancement entre l'État et les collectivités territoriales du plafonnement de la taxe professionnelle à la valeur ajoutée aux années 2007, 2008 et 2009.

Après que votre Rapporteur général eut remarqué que l'amendement a le mérite de tenir compte de l'évidente perfectibilité d'une réforme de la taxe professionnelle dont il faut reconnaître qu'elle est à l'ordre du jour depuis la création même de cette taxe et que Charles de Courson eut exprimé son scepticisme sur l'instauration d'un dispositif temporaire qui ne le serait que dans les textes, le temporaire en matière législative tendant irrésistiblement à se muer en permanent, l'amendement a été retiré.

La Commission a rejeté un amendement présenté par M. Augustin Bonrepaux, tendant à substituer 2005 à l'année de référence 2004 retenue pour le calcul du montant de la « refacturation » partielle du dégrèvement aux collectivités.

La Commission a examiné deux amendements présentés par M. Denis Merville et votre Rapporteur général, tendant à limiter le cofinancement du dégrèvement par les collectivités territoriales à la fraction du dégrèvement liée aux augmentations de taux intervenant à compter de 2005 et non de 2004.

Votre Rapporteur général a souligné que le choix de l'année 2004 comme année de référence pour la mise en place du mécanisme de cofinancement entre l'État et les collectivités territoriales du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée peut légitimement faire l'objet de débats. En effet, selon l'article proposé, les collectivités territoriales qui ont augmenté leur taux en 2005, alors même qu'elles ne connaissaient pas les grands principes de la réforme de la taxe professionnelle, devraient prendre à leur charge une partie des dégrèvements au titre du plafonnement accordé aux entreprises à hauteur des bases de l'année d'imposition multipliées par la différence de taux entre 2005 et 2004. Cette rétroactivité est contestable. Cependant, il faut garder à l'esprit que la substitution de la référence de 2005 à celle de 2004, qui conduit l'État à supporter l'intégralité du coût du plafonnement lié à l'augmentation des taux, aggraverait le déficit de 469 millions d'euros, dont 217 millions d'euros au titre des hausses de taux décidées par les régions, 177 pour les départements, 56 pour les établissements publics de coopération intercommunale et 19 millions d'euros pour les communes.

M. Hervé Mariton a remarqué que la perspective de la réforme de la taxe professionnelle, dont les grands principes sont connus depuis longtemps, n'a pas été étrangère à la très forte et très excessive augmentation des taux 2005 de taxe professionnelle constatée dans de nombreuses collectivités territoriales. La Commission d'enquête sur l'évolution de la fiscalité locale dont il a été le Rapporteur a clairement établi ce fait. Dès lors, « passer l'éponge » sur cette inflation des taux aurait d'évidents effets d'aubaine et constituerait une bien légère réponse aux choix tactiques condamnables de certaines collectivités territoriales.

Compte tenu de ces remarques, M. Denis Merville et votre Rapporteur général ont retiré leurs amendements et le Président Pierre Méhaignerie a présenté un amendement tendant à prendre pour référence pour la mise en place du mécanisme de cofinancement les taux de l'année 2004 majoré de 4,5%.

Votre Rapporteur général a indiqué qu'une position équilibrée serait de retenir les taux de 2004 augmentés d'un pourcentage représentatif de l'évolution rationnelle et modérée des taux en 2005. Il faut en effet souligner que de nombreuses collectivités territoriales ont subi en 2005 une croissance de leurs dépenses dont il serait peu légitime de ne pas tenir compte. C'est en particulier le cas s'agissant des dépenses sociales à la charge des départements. La moyenne de l'augmentation des taux de taxe professionnelle par les départements s'étant établie à 4,6% en 2005, il apparaît cohérent de retenir ce taux pour relever la base de référence du mécanisme de cofinancement du plafonnement de la taxe professionnelle.

M. Denis Merville a regretté que l'application d'un taux uniforme d'augmentation de la taxe professionnelle en 2005 à l'ensemble des collectivités territoriales soit défavorable aux collectivités qui ont fait preuve de modération en 2005, et qui, par voie de conséquence, bénéficieraient d'un niveau de compensation par l'État au titre des dégrèvements de taxe professionnelle plus faible que celles qui ont fait preuve de moins de retenue.

M. Charles de Courson qui a souligné la très grande diversité des situations selon les niveaux de collectivités territoriales et le peu de cohérence d'une évolution uniforme comme celle proposée. En outre, cette disposition ne pallie en rien les carences de la réforme tout en aggravant, une nouvelle fois, son incidence budgétaire pour l'État.

Votre Rapporteur général a estimé à environ 200 à 250 millions d'euros le coût de l'amendement proposé pour le budget général de l'État .

Le Président Pierre Méhaignerie a estimé qu'aucun système n'est parfait, mais que l'amendement présenté apporte une solution satisfaisante au problème de la détermination du taux de référence servant au calcul du « ticket modérateur » qui sera applicable aux collectivités locales.

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° II-272). En conséquence, un amendement présenté par M. Jean-Pierre Brard, tendant à prendre pour référence les taux votés au titre de l'année 2005 est devenu sans objet.

La Commission a rejeté un amendement présenté par M. Pierre Albertini, tendant à supprimer le dispositif de cofinancement par les collectivités territoriales du dégrèvement de taxe professionnelle au titre du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée.

La Commission a adopté l'article 67 ainsi modifié.

*

* *

Articles additionnels après l'article 67

Texte de l'article additionnel :

Dans le 1° de l'article 1449 du code général des impôts, après le mot : « sanitaire », sont insérés les mots : « à l'exception du thermalisme ».

Observations et décision de la Commission :

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Michel Bouvard, tendant à exclure le thermalisme du champ de l'exonération permanente de taxe professionnelle dont bénéficient les collectivités locales, les établissements publics et les organismes de l'Etat pour leurs activités sanitaire.

Les collectivités publiques et leurs établissements, qui sont placés hors du champ de la taxe professionnelle à raison de leurs activités non lucratives - c'est-à-dire de la majorité de leurs activités - bénéficient en effet d'une exonération au titre de certaines de leurs activités, même lucratives, à caractère essentiellement culturel, éducatif, sanitaire, social, sportif ou touristique, en application du 1° de l'article 1449 du code général des impôts.

En vertu de ces dispositions, de nombreux établissements publics à caractère industriel et commercial exerçant une activité semblable à celle de personnes privées et placées en concurrence avec ces dernières sur un même marché, bénéficient d'un avantage fiscal constitutif d'une rupture des principes d'égalité des contribuables devant l'impôt et de libre concurrence.

C'est le cas, visé par le présent article, des Thermes nationaux d'Aix-les-Bains, établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC), qui exercent une activité en tous points semblables à celle des autres exploitants de sources thermales. L'exonération de taxe professionnelle dont bénéficie cet établissement engendre une concurrence déloyale avec les autres établissements thermaux, soumis à taxation. Par ailleurs, elle grève les finances des collectivités territoriales qui ont contribué financièrement à son développement sans pouvoir bénéficier en retour d'une recette de taxe professionnelle.

Le présent article tend par conséquent à supprimer l'exonération de taxe professionnelle dont bénéficient les établissements publics thermaux.

Cet amendement pose de façon plus globale le problème des dérogations au régime de droit commun de la taxe professionnelle sur lequel la commission de réforme de cette taxe, présidée par le Président Olivier Fouquet, a porté un diagnostic d'ensemble sévère. Le rapport de la commission précitée conteste en particulier les exonérations qui bénéficient à des contribuables placés en concurrence avec des entreprises soumises à l'impôt.

S'agissant de l'exonération dont bénéficient les collectivités publiques et leurs établissements à raison de leurs activités à caractère culturel, éducatif, sanitaire, social, sportif ou touristique, le rapport souligne que « bien que dans la plupart des cas, l'existence de telles exonérations ne pose pas de difficulté, il n'en va pas de même lorsqu'elles concernent des activités qui, bien qu'entrant dans l'énumération précédente, sont en réalité exercées dans le secteur concurrentiel, notamment dans le cas des EPIC. ». Le rapport en conclut que « dans cette mesure et dans un nombre en toute hypothèse limité de cas, la réforme pourrait être l'occasion d'ajuster le régime d'exonération dont bénéficient les collectivités publiques et leurs établissements ».

Le choix du Gouvernement d'opter pour une réforme de la taxe professionnelle au travers du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée ne prive pas ces propositions de leur légitimité.

*

* *

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° II-276), votre Rapporteur général ayant rappelé qu'il permettrait de traiter directement par voie législative le problème des Thermes nationaux d'Aix-les-Bains.

*

* *

Texte de l'article additionnel :

L'article 1518 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« z. Au titre de 2006, à 1,018 g pour les propriétés non bâties, à 1,018 g pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres propriétés bâties. »

Observations et décision de la Commission :

Comme chaque année, depuis 1981, dans le projet de loi de finances ou le projet de loi de finances rectificative, le présent article additionnel propose de majorer forfaitairement pour 2006 les valeurs locatives servant de bases à la fiscalité directe locale.

Cette disposition témoigne, tout d'abord, des difficultés rencontrées pour décider la mise en _uvre de la révision générale des valeurs locatives.

I.- Le contexte : l'absence de révision générale des valeurs locatives

La valeur locative cadastrale d'une propriété bâtie (immeuble) ou non bâtie (terrain) est censée correspondre au loyer annuel théorique que produirait ce bien s'il était loué aux conditions habituelles du marché. La valeur locative a une importance fondamentale pour les finances locales puisqu'elle sert de base aux deux taxes foncières, à la taxe d'habitation et, pour partie, à la taxe professionnelle.

La valeur locative cadastrale devrait donc être fréquemment revue, voire constamment remise à jour, sous peine de voir le revenu taxé n'avoir plus qu'un lointain rapport avec le revenu tel qu'il ressort des mécanismes du marché.

L'article 1516 du code général des impôts prévoit la mise à jour de la valeur locative des propriétés bâties et non bâties suivant une procédure qui comporte :

- la constatation annuelle des changements affectant ces propriétés ;

l'exécution de révisions générales tous les six ans. Malgré des déclarations de principe réitérées (loi de 1974 précitée, article 29 de la première loi de finances rectificative pour 1986 n° 86-824 du 11 juillet 1986), la dernière révision générale pour les propriétés bâties, qui n'est entrée en application qu'à compter du 1er janvier 1974, a apprécié les valeurs locatives au 1er janvier 1970. Pour les propriétés non bâties, la révision de 1970 a été effectuée selon une procédure simplifiée, la dernière révision effective remontant à 1961 ;

- et l'actualisation, tous les trois ans, des évaluations résultant de la précédente révision générale. Le I de l'article 1518 du code général des impôts prévoit que dans l'intervalle de deux révisions générales, les valeurs locatives des propriétés bâties ainsi que celles des propriétés non bâties et des terrains et sols à usage industriel et commercial, sont actualisées tous les trois ans au moyen de coefficients correspondant à l'évolution de ces valeurs, entre la date de référence de la dernière révision générale (actuellement le 1er janvier 1970) et celle retenue pour l'actualisation. Une seule actualisation est intervenue depuis la dernière révision générale, le 1er janvier 1980, avec pour date de référence le 1er janvier 1978.

Les actualisations triennales qui auraient dû intervenir depuis 1980 ont été remplacées par une revalorisation forfaitaire annuelle, déterminée au moyen de coefficients forfaitaires fixés chaque année par une loi de finances et codifiés à l'article 1518 bis du code général des impôts.

La majoration annuelle consiste, conformément à l'article 24 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, à appliquer des coefficients forfaitaires calculés au niveau national à partir de l'évolution des loyers pour l'ensemble des propriétés bâties et non bâties.

Ainsi, sous réserve de l'actualisation survenue en 1980, seuls les coefficients annuels de revalorisation forfaitaire ont été appliqués à compter de 1981 aux valeurs locatives issues de la révision générale de 1970.

La loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 a fixé le principe d'une révision générale des valeurs locatives. Les travaux de révision sont achevés depuis juin 1992. Pourtant, l'incorporation dans les bases de la révision générale n'a toujours pas été réalisée, alors même que l'article 68 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire prévoyait cette intégration « au plus tard le 1er janvier 1997 ».

La révision des valeurs locatives cadastrales constitue en effet un sujet particulièrement sensible du fait de l'importance des transferts entre collectivités territoriales et entre contribuables au sein d'une même collectivité qu'entraînerait une telle révision.

Dans l'attente de cette réforme d'ampleur, il convient donc de maintenir le dispositif de majoration forfaitaire des valeurs locatives.

II.- Le dispositif proposé

Le présent article propose d'ajouter un alinéa « z » à l'article 1518 bis du code général des impôts afin de fixer à 1,018 le coefficient de revalorisation applicable, en 2006, aux valeurs locatives servant de base aux impôts directs locaux.

Un même coefficient est proposé pour les propriétés non bâties, les immeubles industriels et pour l'ensemble des autres propriétés bâties depuis 1999.

Le tableau ci-après retrace l'évolution des revalorisations forfaitaires annuelles depuis 1981 pour les trois catégories de propriétés concernées (propriétés non bâties, établissements industriels et autres propriétés bâties) :

REVALORISATION DES VALEURS LOCATIVES

Années

Propriétés bâties

Propriétés non bâties

Etablissements industriels

Autres que les établissements industriels

1981

1,10

1,10

1,09

1982

1,11

1,11

1,09

1983

1,08

1,13

1,10

1984

1,10

1,12

1,08

1985

1,06

1,08

1,08

1986

1,06

1,08

1,08

1987

1,03

1,05

1,01

1988

1,01

1,03

1,00

1989

1,02

1,04

1,01

1990

1,00

1,01

1,00

1991

1,01

1,03

1,00

1992

1,00

1,01

1,00

1993

1,01

1,03

1,00

1994

1,01

1,03

1,00

1995

1,00

1,02

1,00

1996

1,00

1,01

1,00

1997

1,00

1,011

1,00

1998

1,00

1,01

1,00

1999

1,01

1,01

1,01

2000

1,01

1,01

1,01

2001

1,01

1,01

1,01

2002

1,01

1,01

1,01

2003

1,015

1,015

1,015

2004

1,015

1,015

1,015

2005

1,018

1,018

1,018

2006 (a)

1,018

1,018

1,018

(a) Proposition du présent amendement au projet de loi de finances.

Le coefficient proposé pour 2006 est le même que celui de 2005. Comme en 2005, ce coefficient correspond au niveau prévu de l'inflation pour l'année, qui est de 1,8 %.

La revalorisation proposée, en augmentant les bases d'imposition des impôts directs locaux, devrait permettre aux collectivités territoriales de limiter la hausse des taux d'imposition en 2006.

*

* *

M. Marc Laffineur a indiqué qu'il convient de revaloriser les valeurs locatives foncières à hauteur du taux prévisionnel d'inflation retenu dans le rapport économique, social et financier joint au projet de loi de finances. En effet, de nombreux maires, notamment dans les petites communes rurales, n'ont pas la capacité d'augmenter leurs taux de taxes foncières, compte tenu du contexte local et ne peuvent espérer un accroissement de leurs ressources que du fait de la revalorisation des bases.

Votre Rapporteur général s'est déclaré favorable à cet amendement, tout en soulignant que contrairement à l'idée avancée au dernier Comité des finances locales, réuni la veille, il n'est pas envisagé un « rattrapage » au titre du décalage entre le taux prévisionnel et le taux constaté d'inflation en 2004.

M. Charles de Courson a confirmé que la question du décalage entre le taux prévisionnel et le taux effectif d'inflation pour 2004 avait été évoquée lors du dernier Comité des finances locales. Pour autant, la revalorisation des bases de la taxe foncière sur les propriétés non bâties pose d'autres problèmes. La loi n° 95-2 du 2 janvier 1995 relative au prix des fermages a assis la revalorisation des loyers des terres agricoles nues et des bâtiments d'exploitation - donc de certaines bases du foncier non bâti - sur l'évolution d'un indice des fermages qui dépend de paramètres évalués en moyenne au plan national ou départemental. D'une certaine façon, la loi a prévu une indexation sur l'évolution du revenu agricole des bases d'imposition à la taxe sur le foncier non bâti. Or, dans certains départements, le revenu agricole a fortement chuté ces dernières années, et, par voie de conséquence, les loyers perçus par les propriétaires des terres ; une revalorisation législative des bases d'imposition conduirait donc à une augmentation significative de la pression fiscale, difficilement supportable par des personnes dont, justement, les revenus sont en diminution.

Il serait donc souhaitable de limiter l'application du coefficient aux seuls terrains à bâtir.

Votre Rapporteur général a souligné que la vraie question porte sur la revalorisation législative et forfaitaire des bases à hauteur de 1,8%. On ne peut pas envisager, techniquement, de distinguer les différentes catégories de bases de la taxe sur les propriétés foncières non bâties.

M. Marc Laffineur a précisé que les bases de la taxe sur le foncier non bâti sont concernées par cet amendement. Faut-il introduire des taux plus différenciés, selon la nature des biens fonciers ? Ce serait préjudiciable aux petites communes rurales, qui n'ont que de faibles marges de man_uvre pour augmenter leurs taux et qui ne peuvent en pratique compter que sur une revalorisation de l'assiette imposable.

M. Charles de Courson a présenté un sous-amendement oral visant, pour les propriétés non bâties, à remplacer le coefficient 1,018 par le coefficient 1.

Votre Rapporteur général a rappelé que les valeurs locatives foncières concernées par cet amendement affectent les bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation et d'une partie des bases de la taxe professionnelle. M. Marc Laffineur propose de revaloriser l'ensemble des bases d'un même taux (1,8%) alors que M. Charles de Courson fait valoir le fait que, pour le foncier non bâti, le lien établi entre la valeur locative foncière et le revenu agricole - qui connaît une réduction tendancielle - fait qu'une telle revalorisation conduirait à augmenter la pression fiscale. Mais il s'agit là du point de vue du seul contribuable. Il faut également prendre en considération le point de vue de la collectivité territoriale, qui tire parfois la majeure partie de ses ressources de la taxe sur le foncier non bâti, notamment dans les petites communes rurales. Pour celles-ci, seule une revalorisation des bases décidée sur le plan national peut contrebalancer l'inertie des taux due à un contexte local peu propice à leur augmentation par les conseils municipaux.

La Commission a rejeté le sous-amendement présenté par M. Charles de Courson, puis a adopté cet amendement (amendement n° II-277). En conséquence, un amendement présenté par M. Didier Migaud, tendant à revaloriser de 2% les valeurs locatives foncières est devenu sans objet.

*

* *

Texte de l'article additionnel :

Dans le troisième alinéa de l'article L. 135 B du livre des procédures fiscales, après les mots : « les rôles généraux » sont insérés les mots : « et les rôles supplémentaires ».

Observations et décision de la Commission :

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Hervé Mariton, tendant à étendre aux rôles supplémentaires l'obligation de transmission annuelle des rôles généraux des impôts directs locaux aux collectivités territoriales et à leurs groupements dotés d'une fiscalité propre.

Les impôts locaux sont perçus par voie de rôles. Le rôle est la liste des contribuables établie par le centre des impôts. Cette liste indique pour chaque contribuable la nature de l'impôt auquel il est assujetti, sa base d'imposition, le taux de l'impôt et le montant de la cotisation.

Le rôle constitue le titre officiel en vertu duquel le percepteur peut réclamer le paiement de l'impôt et en poursuivre le recouvrement.

On distingue en effet :

- les rôles généraux sur lesquels est inscrite la quasi-totalité des redevables. Les rôles généraux permettent de recouvrer au profit des collectivités territoriales pour lesquels ils sont établis les produits que celles-ci ont décidé de percevoir lors du vote de leur budget au titre d'une année donnée ;

- et les rôles supplémentaires. Les contribuables omis sur les rôles généraux sont inscrits sur des rôles supplémentaires. Ces rôles ne peuvent pas être pris en considération pour la fixation du taux de l'impôt. Pour la taxe professionnelle, ces rôles supplémentaires sont susceptibles d'intervenir pendant les trois années suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due. Pour les taxes foncières et la taxe d'habitation, ces rôles peuvent être mis en recouvrement au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de l'imposition. Ces rôles ont pour effet de mettre à la disposition des collectivités territoriales un supplément de recettes non prévu lors du vote annuel de leur budget et justifié par une augmentation de la matière imposable non comprise dans les rôles généraux.

Or, ces rôles ne sont pas communiqués aux collectivités territoriales. L'amendement adopté par la Commission permettrait à ces dernières d'avoir connaissance des informations figurant dans les rôles supplémentaires.

Cependant, une partie des rôles supplémentaires étant établie en raison de redressements fiscaux entrepris par l'administration fiscale, il convient de veiller à ce que cette obligation de communication aux collectivités territoriales soit conciliée avec le principe du secret fiscal.

*

* *

M. Hervé Mariton a rappelé que, confronté à un amendement identique lors de la discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2004, le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie avait alors affirmé rechercher une solution praticable. Un an après, force est de constater que cette recherche n'a pas abouti. Or, les collectivités locales doivent avoir une meilleure connaissance des rôles supplémentaires, qui sont au même titre que les rôles généraux un élément de cadrage de leur politique fiscale. Le secret fiscal opposé, sur ces rôles, par l'administration n'est pas acceptable.

La communication annuelle des rôles supplémentaires est donc nécessaire, d'autant que les collectivités pourront les exploiter dans un cadre « déontologique » qui ne devrait pas être difficile à construire et que l'on peut d'ores et déjà procéder - même si c'est avec beaucoup d'effort et un certain retard - à des reconstitutions des bases d'imposition. Le ministère des finances semble moins réfractaire à cette idée qu'il ne l'était auparavant. Cet amendement apparaît donc très opportun.

Votre Rapporteur général est convenu qu'il n'est pas normal que les collectivités territoriales ne soient pas mises à même de connaître la teneur des rôles supplémentaires d'impôts locaux. D'ailleurs, l'État pourrait avoir beaucoup à gagner à cette transparence nouvelle. L'affaire de la commune de Pantin, qui a donné lieu à une jurisprudence favorable aux collectivités territoriales, est encore dans toutes les mémoires : l'article 6 de la loi de finances pour 1987 avait instauré deux mesures d'allégement de la taxe professionnelle, un abattement général de 16% des bases et la « réduction pour embauche ou investissement », portant également sur les bases de cette taxe. L'État avait malencontreusement « oublié » de tenir compte des rôles supplémentaires dans le calcul des compensations établies au bénéfice des collectivités territoriales. Porté devant le Conseil d'État, le contentieux engagé par la commune de Pantin a été gagné par elle et le Conseil d'État a rendu un arrêt de principe établissant clairement que les rôles supplémentaires devaient être pris en compte au même titre que les rôles généraux. Il doit en être de même en matière de communication aux collectivités territoriales.

Une difficulté peut être soulevée : une partie des rôles supplémentaires est établie en raison des redressements fiscaux entrepris par l'administration. Il faudra prévoir une procédure de confidentialité pour que les informations correspondantes ne soient pas mises sur la place publique. Un débat avec le Gouvernement est nécessaire sur ce sujet.

M. Hervé Mariton a proposé que les informations relatives aux montants inscrits au titre de procédures de redressement soient « portées à la connaissance » et non pas « communiquées » aux collectivités.

M. Jérôme Chartier a jugé que le cas des redressements fiscaux pose un véritable problème : il n'est peut-être pas légitime de porter à la connaissance d'une collectivité locale l'existence et la teneur d'un contentieux entre l'administration fiscale et un contribuable, qui, d'ailleurs, peut ne pas être définitif. Il vaudrait mieux exclure ces rôles supplémentaires du champ couvert par cet amendement.

Votre Rapporteur général a rappelé que le Gouvernement est aujourd'hui plus ouvert qu'il ne l'était il y a quelques mois et que le sujet pourrait être clarifié au cours du débat en séance publique.

M. Jérôme Chartier a estimé que la collectivité pourrait être destinataire du montant global, mais pas des éléments nominatifs, des rôles supplémentaires émis sur la base de procédures de redressement.

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° II-278).

*

* *

Texte de l'article additionnel :

Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

« 0,55 p. 100 des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la commune ou de l'établissement public est comprise entre 10.000 et 50.000 habitants.

0,6 p. 100 des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la commune ou de l'établissement public est comprise entre 50.000 et 60.000 habitants.

0,7 p. 100 des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la commune ou de l'établissement public est comprise entre 60.000 et 70.000 habitants.

0,8 p. 100 des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la commune ou de l'établissement public est comprise entre 70.000 et 80.000 habitants.

0,9 p. 100 des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la commune ou de l'établissement public est comprise entre 80.000 et 90.000 habitants.

1 p. 100 des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la commune ou de l'établissement public est supérieure à 90.000 habitants.

Observations et décision de la Commission :

La Commission a examiné, en discussion commune, deux amendements présentés par M. Jean-Pierre Gorges, tendant, respectivement, à moduler le taux du versement transport auquel sont assujetties les entreprises de plus de 9 salariés en fonction de la population de la commune ou de l'établissement public concerné, et à instaurer un taux unique de 1% pour le versement transport pour les communes ou les établissements publics concernés dont la population est supérieure à 10.000 personnes.

I.- Le droit existant : le versement transport

Les déplacements des salariés pour se rendre sur leur lieu de travail engendrent pour les collectivités organisatrices des transports publics des charges importantes.

Aussi, afin de permettre à ces collectivités de faire face à ces charges, a été institué un versement destiné aux transports en commun qui doit être acquitté par certaines catégories d'employeurs.

Le versement est institué par délibération du conseil municipal ou de l'organe compétent du groupement de communes responsable de l'organisation du transport urbain.

A.- Les redevables du versement transport

En dehors de la région Île-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun, lorsqu'elles emploient plus de 9 salariés :

- dans une commune ou une communauté urbaine dont la population est supérieure à 10.000 habitants (au lieu de 20.000 habitants avant la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains) ;

- ou dans le ressort d'un établissement public de coopération intercommunale compétent dans le domaine de l'organisation du transport urbain, lorsque la population de l'ensemble des communes membres de l'établissement atteint le seuil indiqué.

Sont exonérées du paiement du versement les fondations et associations reconnues d'utilité publique, à but non lucratif, dont l'activité est de caractère social. En revanche, sont imposables, l'État lui-même pour ses agents, les régions, les départements, les communes et leurs groupements, mais aussi les hôpitaux, les offices d'HLM, les établissements universitaires et scolaires, les organismes de sécurité sociale.

Sont réputés employeurs de plus de neuf salariés, ceux qui sont tenus au paiement mensuel des cotisations de sécurité sociale et d'allocation familiales. Ce seuil légal est souvent présenté comme un obstacle à l'embauche du dixième salarié. Aussi depuis 1996, les employeurs qui atteignent ou dépassent l'effectif des dix sont dispensés pendant trois ans du paiement. De plus, le montant du versement est réduit de 75%, 50% et 25% respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense.

B.- L'assiette du versement transport

Jusqu'au 31 mars 1993, l'assiette du versement était constituée par les salaires versés aux salariés, dans la limite du plafond fixé par le régime général en matière de cotisations sociales.

Depuis le 1er avril 1993, l'assiette du versement transport est déplafonnée. En conséquence, elle est constituée par la totalité des salaires versés par les employeurs assujettis.

C.- Le tarif du versement transport

Le taux du versement est fixé ou modifié par délibération du conseil municipal ou de l'organisme compétent de l'établissement public dans la limite de :

- 0,55% des salaires lorsque la population de la commune ou de l'établissement public est comprise entre 10.000 et 100.000 habitants ;

-1% des salaires lorsque la population de la commune ou de l'établissement public est supérieure à 100.000 habitants. Cette limite est portée à 1,75%, si la commune ou l'établissement public a décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif en mode routier ou guidé et obtenu une subvention de l'État pour l'investissement correspondant. Cette disposition est réservée aux collectivités dont la population est supérieure à 100.000 habitants.

Les communautés de communes et communautés d'agglomération ont la faculté de majorer de 0,05% les taux maxima mentionnés ci-dessus.

D.- L'affectation du produit du versement transport

Le versement transport est affecté au financement des dépenses d'investissement et de fonctionnement des transports publics urbains et des autres services de transports publics lesquels, sans être effectués entièrement à l'intérieur du périmètre des transports urbains, concourent à la desserte de l'agglomération dans le cadre d'un contrat passé avec l'autorité responsable de l'organisation des transports urbains.

Le produit de cette taxe peut également servir au financement d'aménagements de chaussée visant à favoriser la cohabitation entre transports collectifs et vélos (sites propres), selon la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains.

Le produit de la taxe est versé au budget de la commune ou de l'établissement public qui rembourse les versements effectués :

- aux employeurs qui justifient avoir assuré le logement permanent sur le lieu de travail, ou effectué intégralement et à titre gratuit le transport collectif de tous leurs salariés, ou de certains d'entre eux, au prorata des effectifs transportés ou logés par rapport à l'effectif total ;

- aux employeurs pour les salariés employés à l'intérieur des périmètres d'urbanisation des villes nouvelles ou de certaines zones industrielles ou commerciales prévues aux documents d'urbanisme, lorsque ces zones ou ces périmètres ont été désignés dans la délibération institutive.

Le solde du produit du versement est ensuite réparti par la commune ou l'établissement public, conformément aux affectations évoquées ci-dessus.

En 2003, les collectivités responsables de l'organisation du transport urbain ont perçu 4,252 milliards d'euros au titre de ce versement.

II.- Le dispositif proposé

Le présent article propose de relever la limite du taux du versement transport à :

- 0,6% (au lieu de 0,55%), lorsque la population de la commune ou de l'établissement public est comprise entre 50.000 et 60.000 habitants ;

- 0,7% (au lieu de 0,55%), lorsque la population de la commune ou de l'établissement public est comprise entre 60.000 et 70.000 habitants ;

- 0,8% (au lieu de 0,55%), lorsque la population de la commune ou de l'établissement public est comprise entre 70.000 et 80.000 habitants ;

- 0,9% (au lieu de 0,55%) lorsque la population de la commune ou de l'établissement public est comprise entre 80.000 et 90.000 habitants ;

- 1% (au lieu de 0,55%) lorsque la population de la commune ou de l'établissement public est comprise entre 90.000 et 100.000 habitants.

Au-delà de 100.000 habitants, le taux plafond serait maintenu à 1%.

Cet article vise à répondre au problème posé par l'existence de deux taux plafonds différenciés : 0,55% lorsque la population est comprise entre 10.000 et 100.000 habitants et 1% lorsque la population est supérieure à 100.000 habitants.

L'existence de ces deux taux plafonds différenciés en fonction de la population est justifiée par le fait que les communes et groupements de communes ont des besoins différents pour le financement des transports en commun selon leur taille.

Cependant, alors qu'entre 10.000 habitants et 100.000 habitants, les besoins de financement en matière de transports en commun ne sont manifestement pas identiques, les communes et groupements de communes sont soumis à un taux plafond unique de 0,55%. Ce taux plafond unique ne permet donc pas de proportionner de façon satisfaisante le montant de la ressource à la taille de l'agglomération.

Le seuil unique de 100.000 habitants permettant l'application d'un taux de 1% de versement transport nuit particulièrement aux collectivités territoriales et groupements dont la population est comprise entre 50.000 et 100.000 habitants qui ne peuvent bénéficier d'une ressource adaptée à leurs besoins. Pour ces communes et groupements de communes, les ressources tirées du versement transport ne permettent pas de subvenir à la totalité des besoins en transports en commun qui doivent être en partie couverts par le budget principal. Concrètement l'application d'un taux trop faible de versement transport oblige ces collectivités à recourir à une majoration du taux de la taxe professionnelle afin de financer les transports urbains, ce qui est contraire au principe du financement dédié sur lequel repose le versement transport.

Le présent article propose donc une modulation plus fine du taux plafond du versement transport en fonction de la population entre 50.000 et 100.000 habitants.

*

* *

M. Jean-Pierre Gorges a indiqué que les entreprises de plus de 9 salariés sont assujetties au versement transport, dont le produit est consacré au financement des transports urbains collectifs. On est aujourd'hui confronté à des situations aberrantes, où les limites de taux fixées par le code général des collectivités territoriales sont égales à 0,55% de la masse salariale lorsque la population de la commune ou de l'établissement public est comprise entre 10.000 et 100.000 habitants et à 1% lorsqu'elle est supérieure à 100.000 habitants. Les contribuables - notamment dans les communautés d'agglomération - sont confrontés à un ressaut d'imposition important selon que la population est supérieure ou inférieure à 100.000 habitants, ce que les édiles locaux peuvent difficilement justifier.

Or, les besoins en transports urbains sont importants pour toutes ces collectivités, qu'elles soient au-dessus ou au-dessous du seuil de 100.000 habitants. Si ces besoins ne peuvent être couverts par un versement transport d'un niveau suffisant, les collectivités n'ont d'autre ressource que de majorer la taxe professionnelle, ce qui est aussi un prélèvement sur les entreprises. De toute façon, le produit du versement transport ne suffit pas à couvrir la totalité des besoins, qui émargent donc au budget principal de la collectivité. Il faut sortir de ce système et favoriser une plus grande transparence fiscale en permettant d'augmenter le versement transport plutôt qu'en incitant à augmenter la taxe professionnelle. Deux solutions sont envisageables : soit la fixation d'un taux unique de 1% dès que la population de la commune ou de l'établissement public est supérieure à 10.000 habitant, soit l'instauration d'un système progressif assis sur l'importance de la population.

Votre Rapporteur général a approuvé cette analyse et confirmé les effets négatifs de la discontinuité fiscale induite par le seuil de 100.000 habitants, qui nuit surtout aux collectivités et communautés dont la population atteint 70.000 à 90.000 habitants, qui ne peuvent pas bénéficier d'un taux de versement transport adapté à leurs besoins. Le paradoxe de cette situation est qu'elle aboutit à augmenter de façon aveugle, par la taxe professionnelle, la pression fiscale exercée sur l'ensemble des entreprises alors qu'il conviendrait de favoriser le financement dédié que constituent les ressources tirées du versement transport. A l'heure où le Gouvernement propose de mettre en place un dispositif global et cohérent pour le plafonnement de la taxe professionnelle, il faut favoriser la transparence budgétaire sur le financement des budgets des transports dans les collectivités territoriales.

M. Jean-Pierre Gorges a indiqué que, par l'un ou l'autre de ces amendements, les collectivités « reprennent » aux entreprises une partie de l'avantage fiscal procuré par le plafonnement de la taxe professionnelle, mais que cela se fait au travers d'un dispositif existant et dans le cadre transparent du financement d'un service collectif bien identifié.

Votre Rapporteur général s'en étant remis à sa sagesse, la Commission a adopté l'amendement instaurant un barème progressif du taux du versement transport en fonction de la population (amendement n° II-279). En conséquence, l'amendement instaurant un taux unique est devenu sans objet.

*

* *

Texte de l'article additionnel :

I. Il est inséré après l'article 1-3 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Île-de-France, un article 1-4 ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales, le syndicat des transports d'Île-de-France peut placer en valeurs d'État ou en valeurs garanties par l'État les fonds provenant des ressources visées aux 2° et 3° de l'article 1-1. ».

II. La perte de recettes pour l'État est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Observations et décision de la Commission :

La Commission a examiné un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à autoriser le Syndicat des transports d'Ile-de-France (STIF) à placer en valeurs d'État ou en valeurs garanties par l'État une partie de sa trésorerie.

En application de l'article 26 de la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001 (LOLF), les collectivités territoriales et leurs établissements publics ont l'obligation de déposer « toutes leurs disponibilités auprès de l'État ». Elles ne sont pas donc pas autorisées, normalement, à effectuer des placements. L'article 26 réserve cependant la possibilité de déroger au principe par une « disposition expresse de loi de finances ».

Pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, un régime général des dérogations à l'obligation de dépôt en faveur a été fixé aux articles L. 1618-1 et suivants du code général des collectivités territoriales par l'article 116 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003). Les disponibilités qu'il leur est ainsi possible de placer sont, pour l'essentiel, les fonds provenant de libéralités, de l'aliénation d'un bien patrimonial, d'emprunts dont l'emploi est différé et de certaines recettes exceptionnelles (article L. 1618-2 du même code).

Jusqu'au 30 juin 2005, en tant qu'établissement public national, le STIF était autorisé par le ministère des finances à réaliser certains placements. Sous l'empire de l'article 15 de l'ordonnance organique relative aux lois de finances n° 59-2 du 2 janvier 1959, l'obligation de dépôts pouvait en effet faire l'objet d'une « dérogation admise par le ministre des finances » (37). En l'occurrence, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie avait autorisé le STIF :

- en 1999, à placer en valeurs du Trésor à court terme les fonds provenant de l'encaissement du versement de transport (prélèvement prévu à l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, acquitté par les entreprises de plus de neuf salariés) ;

- en 2000, à placer en valeurs d'État ou en valeurs garanties par l'État les disponibilités issues du produit des amendes de police relatives à la circulation routière (article L. 2334-24 du même code).

Cette dérogation paraît d'autant plus justifiée que les deux ressources en cause sont irrégulières et que le décalage entre leur versement et le paiement effectif des investissements financés par leur intermédiaire peut générer une trésorerie ponctuellement importante, de l'ordre de 250 millions d'euros par an. Ces placements ont rapporté 4,2 millions d'euros de produits financiers au STIF en 2004.

Le présent article additionnel tend à pérenniser ce système au-delà du 30 juin 2005. Conséquence de la poursuite de la décentralisation, le STIF est devenu un établissement public local à compter du 1er juillet 2005. Depuis, il se trouve donc privé des conditions de rémunération dont il bénéficiait pour une partie de sa trésorerie. Les ressources en cause (produits du versement de transport et des amendes) n'entrent en effet dans aucune des catégories prévues par le code général des collectivités territoriales.

Afin de contribuer à garantir au STIF le même niveau de ressources que celui dont il bénéficiait jusqu'au 30 juin 2005, le présent article additionnel introduirait une « dérogation spécifique à la dérogation générale » posée à l'article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales. Il n'accorderait cette dérogation qu'aux deux ressources précitées, visées aux 2° et 3° de l'article 1-1 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Île-de-France. Il limiterait l'usage des fonds à des placements en valeurs d'État ou en valeurs garanties par l'État, conformément à l'article 175 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.

*

* *

Votre Rapporteur général a expliqué que la transformation du STIF en établissement public local au 1er juillet 2005 a conduit à ce que cette possibilité de placer la trésorerie disponible en valeurs d'Etat ou en valeurs garanties par l'État soit perdue. L'amendement propose donc de rétablir la situation antérieure.

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° II-281).

*

* *

Texte de l'article additionnel :

« Art. 233 - I. - Il est institué, à compter du 1er janvier 2006, une taxe annuelle de résidence représentative de la taxe d'habitation, due par les personnes dont l'habitat est constitué à titre principal d'une résidence mobile terrestre, lorsque ces personnes n'ont pas acquitté de taxe d'habitation, au titre de l'année précédente, pour leur résidence principale.

« II. - L'assiette de la taxe est constituée de la surface de la résidence terrestre, exprimée en mètres carrés, telle que déterminée par le constructeur de la résidence mobile, sous réserve des éventuelles modifications apportées ultérieurement. La surface fait l'objet d'une déclaration annuelle mentionnée dans la déclaration de revenu du contribuable de l'année au titre de laquelle elle est due, auprès des services chargés de l'établissement de la taxe.

« Cette assiette ne peut être inférieure à 4 mètres carrés.

« III. - Le taux de la taxe est égal à 75 euros par mètre carré.

« IV. - La taxe est établie au nom des personnes qui, ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance, à titre principal, de la résidence mobile considérée. Elle doit être acquittée à la mairie du lieu d'implantation au plus tard le 15 septembre de l'année pour laquelle elle est due. En cas de non-paiement, une pénalité de 10 % du montant dû est applicable.

(( V. - Les dispositions des articles 1413 bis à 1414 A sont applicables à cette taxe.

« VI. - Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de cette taxe sont régis comme en matière de taxe d'habitation.

« Le redevable reçoit un timbre attestant le paiement de la taxe, qui doit être apposée de manière visible sur la résidence mobile au titre de laquelle la taxe est due.

« VIII - Les modalités de mise en oeuvre du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. »

Observations et décision de la Commission :

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Jérôme Chartier, visant à instituer une taxe annuelle de résidence représentative de la taxe d'habitation à la charge des personnes dont l'habitat est constitué à titre principal d'une résidence mobile terrestre.

En application de l'article 1407 du code général des impôts, sont imposables à la taxe d'habitation les locaux meublés affectés à l'habitation. La taxe d'habitation est donc applicable aux seuls locaux occupés à des fins personnelles ou familiales, soit à titre de résidence principale, soit à titre de résidence secondaire, dès lors qu'ils sont pourvus d'un ameublement suffisant pour en permettre l'habitation. En revanche, les résidences mobiles, compte tenu de ces dispositions, ne sont pas imposables à la taxe d'habitation (38).

Or, les personnes ayant la jouissance de résidences mobiles bénéficient de services publics et d'équipements collectifs.

L'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens de voyages prévoit, en effet, que les communes « participent à l'accueil des personnes dites gens du voyage et dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles », les communes de plus de 5.000 habitants ayant l'obligation de réaliser des aires permanentes d'accueil.

Il convient de préciser, à cet égard, qu'en application de l'article 4 de la loi n° 2000-614 précitée, l'Etat prend en charge, à hauteur de 70%, les investissements nécessaires à l'aménagement et à la réhabilitation des aires permanentes d'accueil des gens du voyage, dans la limite d'un plafond fixé par décret.

L'absence d'assujettissement à la taxe d'habitation des personnes ayant la jouissance d'une résidence mobile ne semble pas compatible avec l'article XIII de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui prescrit que « pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ».

En application de ce principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques, le présent article propose d'instituer, à compter du 1er janvier 2006, une taxe annuelle de résidence représentative de la taxe d'habitation, due par les personnes dont l'habitat est constitué à titre principal d'une résidence mobile. Cette taxe ne s'appliquerait donc pas aux résidences mobiles qui constituent la résidence secondaire des personnes en ayant la jouissance.

Le II du présent article tend à préciser que l'assiette de cette taxe est constituée de la surface de la résidence terrestre, exprimée en mètres carrés, telle que déterminée par le constructeur de la résidence mobile, sous réserve des éventuelles modifications apportées ultérieurement.

Afin d'introduire un mécanisme de déclaration simple et efficace, le II du présent article prévoit que la déclaration relative à la surface de la résidence mobile, qui constitue l'assiette de la taxe, sera établie dans le cadre de la déclaration de revenus des contribuables concernés. La mesure envisagée n'introduit donc aucune formalité supplémentaire.

Le III du présent article fixe le montant de la taxe, qui serait de 75 euros par mètre carré.

Ce montant pourrait paraître élevé. Pour une résidence mobile de quatre mètres carrés, le montant de la taxe serait donc de 300 euros.

Cependant, le V du présent article tend à préciser que les dispositions des articles 1413 bis à 1414 A du code général des impôts relatives aux exonérations et dégrèvements de taxe d'habitation seraient applicables à cette taxe.

Le produit total de la taxe est évalué, selon l'auteur de l'amendement à au moins 50 millions d'euros.

Le IV du présent article propose que la taxe soit acquittée à la mairie du lieu d'implantation de la résidence mobile, au plus tard le 15 septembre de l'année pour laquelle elle est due. Une pénalité de 10% du montant dû serait applicable en cas de paiement après cette date. Le produit de la taxe sera donc recouvré par les services de l'Etat et alimentera le budget général.

Le VI du présent article prévoit que le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de la taxe sont régis comme en matière de taxe d'habitation.

Le VI du présent article prévoit par ailleurs que le paiement de la taxe donne lieu à un timbre fiscal, qui devra être apposé de manière visible sur la résidence mobile. Cette disposition permet d'introduire un mécanisme simple et efficace du contrôle du paiement de la taxe.

Le VII du présent article précise, enfin, que les modalités d'application de la mesure sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

*

* *

M. Jérôme Chartier a rappelé que la Commission a adopté un dispositif similaire à quatre reprises sans être suivie par l'Assemblée nationale lors du débat en séance publique. Le dispositif de l'amendement a été rédigé avec grand soin pour qu'aucun argument d'ordre technique ne puisse lui être opposé, et le Gouvernement semble prêt, aujourd'hui, à accéder aux souhaits de la Commission.

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° II-275).

*

* *

Texte de l'article additionnel :

« En cas de création d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de transfert de la totalité de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales, décidées avant le 1er janvier d'une année, celui-ci peut prendre les décisions figurant aux a et b ci-dessus, ainsi que, le cas échéant, les délibérations prévues au III de l'article 1521, au II de l'article 1522, au 2 du III de l'article 1636 B sexies, jusqu'au 15 janvier de la même année. »

Observations et décision de la Commission :

La Commission a examiné un amendement, présenté par M. Denis Merville, tendant à prévoir qu'en cas de création d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre doté de la compétence collecte et traitement des ordures ménagères ou en cas de transfert de la totalité de cette compétence à un EPCI avant le 1er janvier d'une année, et si cet EPCI adhère à un syndicat mixte pour l'ensemble de cette compétence, il pourra décider jusqu'au 15 janvier de l'année (au lieu du 15 octobre de l'année précédente) soit d'instituer et de percevoir la TEOM pour son propre compte, soit de percevoir celle-ci en lieu et place du syndicat mixte, dans le cas où le syndicat mixte l'aurait préalablement instituée.

La loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale prévoit que la TEOM ne peut être instituée que par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages.

Par dérogation à ce principe, l'article 1609 nonies A ter du code général des impôts dispose que les EPCI à fiscalité propre, dotés dans leurs statuts de la compétence collecte et traitement des ordures ménagères et qui adhèrent à un syndicat mixte compétent pour la collecte et le traitement peuvent décider avant le 15 octobre d'une année :

- soit d'instituer et de percevoir la TEOM pour leur propre compte ;

- soit de percevoir la taxe en lieu et place du syndicat mixte qui l'aurait instituée sur l'ensemble du périmètre syndical.

Cette date limite est préjudiciable aux EPCI qui se créent ou qui se voient transférer la compétence collecte et traitement des ordures ménagères avant le
1er janvier d'une année, car il ne peuvent prendre l'une ou l'autre de ces décisions, sauf à ce que l'arrêté de création ou de transfert soit pris avant le 15 octobre de l'année précédente, ce qui est peu fréquent.

Dans ces conditions, il apparaît opportun de reporter la date limite de ces décisions, comme celles de l'ensemble des délibérations annexes (exonérations, plafonnement, zonage, lissage de la TEOM) jusqu'au 15 janvier. C'est l'objet du présent article.

*

* *

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° II-274).

*

* *

Texte du projet de loi :

I. - Après le sjxième alinéa de l'article 1609 quater du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d'adhésion d'un ou de plusieurs nouveaux ni avant le 1er  janvier d'une année, les comités syndicaux peuvent décider; jusqu'au 15 janvier de la même année, de rattacher chacun de ces membres à l'une ou l'autre des zones existantes ou de créer une ou plusieurs nouvelles zones sur lesquelles ils pourront voter des taux différents »

II - Le 3 du III de l'article 1636 B sexies du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé:

« d. En cas d'adhésion d'une ou de plusieurs nouvelles communes avant le 1er janvier d'une année, les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent décider, jusqu'au 15 janvier de la même année, de rattacher chacune de ces communes à l'une ou l'autre des zones existantes ou de créer une ou plusieurs nouvelles zones sur lesquelles ils pourront voter des taux différents »

Observations et décision de la Commission :

La Commission a examiné un amendement, présenté par M. Denis Merville, tendant à repousser du 15 octobre de l'année au 15 janvier de l'année suivante la date limite avant laquelle les établissements publics de coopération intercommunale, les syndicats de communes ou les syndicats mixtes auxquels ont adhéré, pendant l'année considérée, un ou plusieurs nouveaux membres, doivent avoir pris en compte ces nouveaux membres pour l'application du zonage de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) en fonction du service rendu.

Les EPCI à fiscalité propre ayant institué la TEOM votent le taux de cette taxe et non plus un produit depuis 2004 en application du III de
l'article 1636 B sexies du code général des impôts.

Ils peuvent définir des zones de perception de cette taxe sur lesquelles ils votent des taux différents en vue de proportionner le montant de la taxe à l'importance du service rendu apprécié en fonction des conditions de réalisation du service et de son coût.

La définition de ces zones est subordonnée à une délibération de l'EPCI prise, en principe avant le 15 octobre de l'année qui précède l'année d'imposition.

L'article 1609 quater du code général des impôts dispose que les syndicats de communes et les syndicats mixtes sont substitués aux communes pour l'institution de la TEOM lorsqu'ils bénéficient du transfert de la compétence élimination des déchets ménagers et d'assurer au moins la collecte.

Ils votent alors le taux de cette taxe et peuvent également définir des zones de perception de la TEOM sur lesquelles ils votent des taux différents en fonction de l'importance du service rendu.

Les syndicats de communes et les syndicats mixtes décident de l'application de ce dispositif et de la délimitation des zones sur lesquelles des taux différents sont votés par une délibération prise avant le 15 octobre de l'année qui précède l'année d'imposition.

Ainsi, actuellement, aucune disposition ne permet à un EPCI ou à un syndicat mixte de délibérer après le 15 octobre pour :

- rattacher un ou plusieurs nouveaux membres à une ou plusieurs zones existantes (dans le cadre du zonage destiné à proportionner la taxe à l'importance du service rendu) ;

- ou pour utiliser l'éventuel zonage pratiqué sur le territoire des nouveaux membres antérieurement à leur rattachement.

Faute d'une telle disposition, l'adhésion de nouveaux membres doit être entérinée par un arrêté d'extension avant le 15 octobre, afin que l'organe délibérant de l'EPCI ou du syndicat puisse prendre les décisions de rattachement des nouveaux membres aux zones existantes (ou de création de nouvelles zones) avant cette même date.

Il est donc souhaitable de prévoir une date limite de délibération relative au zonage postérieure au 15 octobre de l'année, à savoir le 15 janvier de l'année suivant l'adhésion, afin que des taux adaptés puissent être appliqués sur le territoire de chaque nouveau membre dès la première année d'adhésion. C'est l'objet du présent article.

*

* *

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° II-273), votre Rapporteur général ayant souligné l'intérêt d'un ajustement qui permet d'adapter les taux pratiqués aux caractéristiques de chaque nouveau membre avant le vote du budget de l'EPCI ou du syndicat.

*

* *

Texte de l'article additionnel :

Le dernier alinéa du II de l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale est ainsi rédigé :

« Pour l'application des huit alinéas précédents, le produit de la taxe professionnelle s'entend du produit des rôles généraux majoré, à compter du 1er janvier 2006, et sauf délibérations contraires concordantes de la commune et de l'établissement public de coopération intercommunale concernés, de la part correspondant à ce produit, du montant prévu au 3° de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, au titre du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999. Cette part évolue chaque année selon l'indice fixé par le comité des finances locales. »

Observations et décision de la Commission :

La Commission a examiné un amendement, présenté par M. Denis Merville, tendant à permettre le reversement des montants correspondant à l'ancienne compensation de la suppression de la « part salaires » de la taxe professionnelle (intégrée au sein de la dotation globale de fonctionnement à compter du 1er janvier 2004) entre les communes et groupements gérant ensemble une zone d'activité économique et ayant conclu une convention de partage de la taxe professionnelle prélevée sur cette zone.

Aux termes du premier alinéa du II de l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, « lorsqu'un groupement de communes ou un syndicat mixte crée ou gère une zone d'activités économiques, tout ou partie de la part communale de la taxe professionnelle acquittée par les entreprises implantées sur cette zone d'activité peut être affecté au groupement ou au syndicat mixte par délibérations concordantes de l'organe de gestion du groupement ou du syndicat mixte et de la ou des communes sur le territoire desquelles est installée la zone d'activités économiques. »

Le deuxième alinéa du II de l'article précité dispose que « si la taxe professionnelle est perçue par une seule commune sur laquelle sont implantées les entreprises, les communes membres du groupement de communes pourront passer une convention pour répartir entre elles tout ou partie de la part communale de cette taxe ».

Le troisième alinéa du II précise que « lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre intervient sur le périmètre d'un autre établissement public à fiscalité propre ou sur le territoire d'une commune située hors de son périmètre, pour contribuer financièrement à la création et/ou à l'équipement des zones d'activités industrielles, commerciales, tertiaires, artisanales, touristiques, portuaires et aéroportuaires dont l'intérêt leur est commun, tout ou partie de la part intercommunale ou communale de la taxe professionnelle acquittée par les entreprises implantées sur ce périmètre ou territoire peut être affecté à l'établissement public contributeur par délibérations concordantes de l'organe délibérant de ce dernier et de l'organe délibérant de l'établissement public ou de l'assemblée délibérante de la commune sur le périmètre ou le territoire desquels est installée la zone d'activités. Cette délibération fixe la durée de cette affectation en tenant compte de la nature des investissements et de l'importance des ressources fiscales qu'ils génèrent. »

Trois cas de partages conventionnels de la taxe professionnelle peuvent donc être distingués :

- partage de tout ou partie de la part communale de la taxe professionnelle avec une communauté ou un syndicat mixte qui crée ou gère une zone d'activité économique ;

- partage de tout ou partie de la part communale de la taxe professionnelle entre communes directement (si elles sont membres d'un groupement qui gère une zone d'activité économique) ;

- et partage de tout ou partie de la part communale ou intercommunale de la taxe professionnelle avec une communauté contributrice à la création ou à l'aménagement d'une zone d'activité économique d'intérêt commun.

Néanmoins l'article 23 de la loi du 28 décembre 1999 relative à la prise en compte du recensement général de population de 1999 pour la répartition des dotations de l'Etat aux collectivités territoriales a ajouté un neuvième alinéa au II du même article qui précise que pour l'application de ces dispositions, le produit de taxe professionnelle s'entend du produit des rôles généraux majoré, jusqu'au 31 décembre 2003, de la compensation versée par l'Etat au titre de la suppression de la part salariale de la taxe professionnelle, en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).

Ainsi, entre 1999 et 2003, la diminution du produit net de taxe professionnelle induite par la suppression progressive de la part « salaires » de la taxe professionnelle n'a pas affecté le champ de ces partages conventionnels de taxe professionnelle.

Le I de l'article 44 précité prévoit cependant qu'« à compter de 2004, cette compensation est intégrée à la dotation globale de fonctionnement et évolue comme cette dernière ».

L'intégration de la compensation de la suppression de la « part salaires » au sein de la DGF en loi de finances pour 2004 a donc rendu illégal à compter du 1er janvier 2004 le partage, dans le cadre des conventions de répartition précitées, des ressources correspondant à cette ancienne compensation fiscale.

Le présent article propose de modifier le neuvième alinéa du II de l'article 11 de la loi de 1980, afin de permettre aux communes et groupements concernés de souscrire à une convention de répartition des montants de la DGF correspondant à l'ancienne « compensation part salaires ».

Selon les informations recueillies par votre Rapporteur général, le législateur avait prévu que les conventions de partage de la taxe professionnelle perçue sur une zone d'activité ne pourraient plus porter sur la compensation « part salaires » à compter de son intégration dans la DGF au motif qu'une fois intégrée dans la DGF, cette compensation aurait changé de nature et ne pourrait plus être considérée comme une compensation de nature fiscale.

Or, cet argument ne semble pas faire obstacle au reversement des montants correspondant à cette ancienne compensation fiscale dans le cadre de partages conventionnels de la taxe professionnelle dans la mesure où les montants de la DGF correspondant à l'ancienne compensation « part salaires » entrent dans la définition du potentiel fiscal et sont identifiés en tant que tels au sein de la dotation forfaitaire.

Au contraire, une telle disposition va dans le sens de l'objectif réaffirmé de mutualisation et d'unification de la taxe professionnelle sur le territoire français.

Toutefois, afin de ne pas déstabiliser les conventions pour lesquelles l'état du droit existant n'a à ce jour pas soulevé de problème, le présent article propose qu'elle s'applique, sauf décision contraire de l'ensemble des parties concernées.

*

* *

Votre Rapporteur général a souligné l'importance du sujet. Des dispositions conventionnelles de répartition de la taxe professionnelle ont été mises en place dans le cadre de la loi du 10 janvier 1980. La diminution du produit net de taxe professionnelle induite par la suppression progressive de la part « salaires » n'affectait pas ces partages jusqu'à ce que la compensation « part salaires » soit intégrée dans la dotation globale de fonctionnement. L'amendement propose donc de permettre que ces partages conventionnels puissent à nouveau porter sur les montants correspondants à l'ancienne compensation « part salaires ».

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° II-280).

*

* *

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Pierre Albertini, tendant à supprimer le régime spécifique de taxe professionnelle applicable aux titulaires de bénéfices non commerciaux qui emploient moins de 5 salariés.

M. Charles de Courson a rappelé que les titulaires de bénéfices non commerciaux sont passibles de deux régimes distincts de taxe professionnelle, au regard de la détermination de la base d'imposition, selon qu'ils emploient plus ou moins de 5 salariés. Le régime applicable à la seconde catégorie est moins favorable que celui applicable à la première, ce qui constitue une discrimination qui n'a pas de réel fondement et qui ne sera pas tenable, à terme. Il convient donc de rétablir l'égalité de traitement entre tous les titulaires de BNC au regard de la détermination des bases de taxe professionnelle.

Votre Rapporteur général a indiqué que les travaux de la Commission « Fouquet » ont permis un examen approprié du régime spécifique des personnes titulaires de BNC employant moins de 5 salariés. Il avait été proposé de profiter de la réforme globale de la taxe professionnelle pour intégrer ces personnes dans le droit commun. Cependant, les professionnels ont mis en avant le fait qu'une telle intégration se traduirait, au sein même des professions concernées, par l'apparition de « gagnants » et de « perdants », même si le basculement était rendu neutre globalement. Le rapport final de la Commission « Fouquet » précise bien que l'UNAPL ne souhaite pas la suppression du régime spécifique : dans ces conditions, la suppression proposée par cet amendement n'apparaît pas opportune.

M. Charles de Courson a regretté que cette simplification fiscale soit empêchée par une question de transfert de charge au sein des différentes professions concernées alors que son coût budgétaire global pourrait être rendu nul ou quasi nul.

Votre Rapporteur général a réitéré son désaccord avec un amendement qui provoque l'apparition de « gagnants » et de « perdants », alors que la réforme proposée par l'article 67 repose sur le principe fort selon lequel il n'y a pas de perdant au nouveau mécanisme de plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée.

La Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Pierre Albertini, tendant à abaisser progressivement, de 2,5 en 2006 à 1,5 en 2016, le coefficient servant à déterminer le taux plafond des taxes foncières prévu à l'article 1636 B septies du code général des impôts.

M. Nicolas Perruchot a indiqué que cet amendement vise à responsabiliser les collectivités territoriales. Pour décourager les collectivités qui exercent une pression fiscale trop élevée, il convient d'abaisser les taux plafonds des taxes sur le foncier bâti et non bâti.

Votre Rapporteur général a exprimé son désaccord avec un amendement qui est bien plus défavorable aux communes que le dispositif de l'article 67 et qui, de plus, n'a aucun effet responsabilisant en matière de politique fiscale. En effet, l'article 67 pose le principe du plafonnement effectif de la taxe professionnelle à 3,5% de la valeur ajoutée, qui conduit à ce qu'une majoration de taux votée par une collectivité territoriale ne lui procure aucune ressource supplémentaire au titre des établissements implantés dans sa circonscription qui seraient plafonnés. Le système proposé par cet amendement est, au contraire, extrêmement défavorable : il conduit, pour les communes dont les taux de taxes foncières excèdent 1,5 fois la moyenne départementale ou nationale, à une diminution progressive et obligatoire de leurs taux, chaque année, sans aucune compensation, jusqu'à ce qu'ils rejoignent le plafond de 1,5 fois la moyenne départementale ou nationale. C'est un mécanisme autoritaire, injuste et déresponsabilisant de réduction de la pression fiscale. De plus, il ne prend pas en compte le fait que certaines collectivités ont des bases d'imposition faibles et doivent compenser cette faiblesse par des taux d'imposition élevés ; c'est un comportement tout à fait normal et non le reflet d'un activisme fiscal inopportun. En sens inverse, des communes comme Puteaux, Boulogne ou Levallois, qui bénéficient de bases d'imposition colossales peuvent se permettre des taux d'imposition très modérés.

La Commission a rejeté cet amendement.

Elle a également rejeté un amendement présenté par M. Pierre Albertini, tendant à abaisser progressivement, de 2 en 2006 à 1,5 en 2016, le coefficient servant à déterminer le taux plafond de la taxe professionnelle prévu à l'article 1636 B septies du code général des impôts.

*

* *

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Patrice Martin Lalande, tendant à rétablir une contribution au profit du fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction.

M. Patrice Martin-Lalande a souligné que la sècheresse de 2003 a été la cause de catastrophes considérables dans le patrimoine immobilier du pays. C'est pourquoi de très nombreux maires, se fondant sur le caractère tout à fait exceptionnel de cette canicule, ont déposé des dossiers de demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle afin de permettre aux compagnies d'assurance de traiter les sinistres.

Comme l'a annoncé le ministre délégué aux collectivités territoriales le 15 juin dernier, le Gouvernement a décidé d'accorder une enveloppe exceptionnelle de 150 millions d'euros pour l'indemnisation des sinistrés, qui serait financée par le reliquat du fonds de compensation de l'assurance-construction, fonds actuellement en phase d'extinction. Cet amendement vise à rétablir ce prélèvement afin que les engagements gouvernementaux en faveur de la solidarité nationale soient tenus.

Approuvé par M. Jean-Jacques Descamps, M. Georges Tron a estimé que cet amendement vise à résoudre un problème politique majeur. En effet, alors même que l'arrêté fixant la liste des communes déclarées en situation de catastrophe naturelle n'a pas encore été publié - les critères retenus pour la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle étant eux-mêmes assez incompréhensibles - , il apparaît que le dispositif d'indemnisation est dores et déjà insuffisant. 150 millions d'euros pour 4.500 communes concernées n'est pas vraiment une réponse à la hauteur des enjeux.

Votre Rapporteur général, après avoir rappelé que les communes et les propriétaires de sa circonscription ont eux aussi souffert des conséquences de la canicule, a estimé que l'affectation des 150 millions d'euros, qui fera l'objet d'un amendement du Gouvernement, permettra de résoudre une partie du problème.

M. Georges Tron a précisé que le retard dans la parution de l'arrêté résulte d'un conflit entre les diverses administrations de l'Etat, les unes souhaitant que l'arrêté ne mentionne que les communes intégrées dans le périmètre, les autres également celles qui en sont exclues. De plus, d'après le ministre délégué aux collectivités territoriales, il y aurait une instruction individuelle des dossiers par les préfectures, le ministère de l'intérieur décidant ensuite souverainement. Il convient de noter également que, même dans les communes reconnues en état de catastrophes naturelles, les assurances rechignent à payer.

S'il s'est déclaré plus que favorable à l'objectif poursuivi par cet amendement, votre Rapporteur général a cependant rappelé que celui-ci propose le rétablissement d'un prélèvement, en outre particulièrement impopulaire chez les artisans du bâtiment, ce qui serait pour le moins fâcheux si la Commission l'adoptait. C'est pourquoi il a proposé que cet amendement soit retiré et redéposé en séance, afin que les deux ministres concernés puissent s'exprimer sur le sujet et garantir qu'une solution soit apportée à ce problème très sensible. La Commission défendrait alors l'objectif poursuivi par l'amendement, qu'elle accepterait au préalable au cours de sa réunion au titre de l'article 88 du Règlement de l'Assemblée nationale, sans avoir validé une majoration de contribution.

Cet amendement a été retiré.

*

* *

Texte du projet de loi :

Aux articles 39 AC, 39 AD, 39 AE, 39 AF, 39 quinquies DA, 39 quinquies E, 39 quinquies F et 39 quinquies FC du code général des impôts, la date : « 1er janvier 2006 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2009 ».

Exposé des motifs du projet de loi :

Dans le cadre de la politique menée en faveur de la protection de l'environnement, il est proposé de reconduire pour trois ans les régimes qui permettent aux entreprises d'amortir rapidement les biens suivants :

- véhicules et cyclomoteurs non polluants et leurs équipements ;

- matériels destinés à lutter contre le bruit ;

- immeubles destinés à l'épuration des eaux industrielles ;

- immeubles destinés à lutter contre les pollutions atmosphériques ;

- constructions, s'incorporant à des installations de production agricole classées, destinées à satisfaire à des obligations environnementales.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article a pour objet de proroger pour trois ans les régimes d'amortissement exceptionnel des investissements en faveur de la protection de l'environnement.

I.- De nombreux dispositifs d'amortissement exceptionnel ont été mis en place afin d'inciter les entreprises à investir dans le domaine de l'environnement

A.- Les régimes d'amortissement exceptionnel

1.- Le droit commun de l'amortissement

L'amortissement consiste à répartir le coût d'un élément d'actif (39) sur sa durée probable d'utilisation par l'entreprise, lorsque celle-ci est limitée dans le temps en raison d'un critère physique (usure), technique (obsolescence) ou juridique (période de protection légale ou contractuelle).

Conformément à la réglementation comptable, la base amortissable d'un actif s'entend de sa valeur brute, diminuée dans certains cas de sa valeur résiduelle, définie comme le montant qu'une entreprise obtiendrait de la cession de l'actif sur le marché à la fin de son utilisation.

La durée d'amortissement d'un bien est sa durée d'utilisation attendue par l'entreprise. Celle-ci est définie, en principe, par référence aux usages, c'est-à-dire aux pratiques qui, du fait notamment de leur ancienneté, de leur fréquence ou de leur généralité, sont regardées comme normales dans chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation, à la date d'acquisition du bien.

L'amortissement, dont la constatation est obligatoire, est en principe de type linéaire ou, pour certaines catégories de biens, dégressif :

- le système d'amortissement linéaire dégage une annuité constante tout au long de la période d'amortissement. Cette annuité est calculée en appliquant au prix de revient du bien le taux approprié déterminé dans les conditions ci-dessus. L'amortissement linéaire a pour point de départ la date de mise en service des éléments ;

- le système d'amortissement dégressif consiste, comme son nom, l'indique, à pratiquer des annuités d'amortissement d'importance décroissante.

Les amortissements doivent être réellement effectués dans les écritures comptables de l'entreprise pour pouvoir être admis en déduction. En effet, en application du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, les amortissements constituent une charge déductible pour la détermination du bénéfice imposable de l'entreprise.

2.- La mise en place d'amortissements exceptionnels

Les amortissements exceptionnels s'analysent comme des déductions particulières applicables à diverses immobilisations en fonction soit de leur nature, soit des professions qui les utilisent.

Les amortissements exceptionnels sont le plus souvent étrangers à toute notion de dépréciation anormale affectant les biens, qui entraîne un raccourcissement de la période d'utilisation par rapport à celle qui est généralement constatée. En ce sens, ils se distinguent des amortissements accélérés de droit commun qui sont des amortissements linéaires ordinaires adaptés à une période d'utilisation réduite par rapport à la normale, pour des raisons variées (nature des biens ou des activités, désuétude technique, utilisation à double ou triple équipe, exposition aux intempéries...).

Les amortissements exceptionnels recourent généralement à l'une ou l'autre des techniques suivantes :

- dans certains cas, un amortissement massif, égal le plus souvent à une fraction importante du prix d'acquisition, est effectué au titre de l'année d'entrée du bien dans l'actif, un amortissement normal étant pratiqué sur la valeur résiduelle. En pareille situation, il n'y a aucune accélération de l'amortissement au regard de la période sur laquelle est étalée fiscalement la dépréciation du bien, mais il existe néanmoins une accélération du rythme de l'amortissement puisque la déduction pratiquée la première année est supérieure à l'annuité normale ;

- dans d'autres cas, et pour chaque exercice, qu'il s'agisse de celui de l'acquisition des biens ou des exercices suivants, un amortissement complémentaire vient s'ajouter à l'annuité normale.

B.- Les régimes d'amortissement exceptionnel
des investissements en faveur de la protection l'environnement

Plusieurs dispositifs d'amortissement exceptionnel sont applicables dans le domaine de l'environnement. Il convient de souligner que l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales dispose que l'administration est réputée avoir donné son accord tacite lorsqu'elle « n'a pas répondu dans un délai de trois mois à un redevable de bonne foi qui [lui] a notifié sa volonté de bénéficier » de l'un des dispositifs suivants (40).

1.- Les immeubles anti-pollution

Afin d'encourager les entreprises à lutter contre la pollution industrielle, les premiers alinéas des articles 39 quinquies E et 39 quinquies F du code général des impôts, issus respectivement des article 12 de la loi de finances rectificative pour 1965 (n°65-1154 du 30 décembre 1965) et 2 de la loi de finances rectificative pour 1967 (n°67-1172 du 22 décembre 1967), instituent un régime d'amortissement exceptionnel en faveur des « entreprises qui construisent ou font construire des immeubles destinés à l'épuration des eaux industrielles, en conformité des dispositions de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée » et de celles « qui construisent ou font construire des immeubles destinés à satisfaire aux obligations prévues par la loi n° 61-842 du 2 août 1961 modifiée relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs et par la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie »

Le bénéfice de l'amortissement est subordonné à la réalisation de plusieurs conditions.

S'agissant des immeubles destinés à l'épuration des eaux industrielles, les constructions donnant droit à l'amortissement exceptionnel sont, selon la doctrine administrative 4 D 2411 du 26 novembre 1996, les « immeubles spécialement conçus pour la lutte contre la pollution des eaux ». Dans la pratique, « il s'agit de constructions édifiées par les entreprises du secteur industriel, chimique ou autres, qui déversent dans les rivières des produits polluant les eaux et qui sont invitées à édifier des installations d'épuration ».

De plus, ces investissements doivent être réalisés en conformité avec les dispositions de la loi du 16 décembre 1964 susmentionnée. Selon la doctrine administrative précitée, « cette condition est remplie lorsque le projet technique des dispositifs d'épuration correspondant a fait l'objet de l'approbation préalable du préfet visée à l'article 5 de la loi du 16 décembre 1964 ».

S'agissant des immeubles destinés à lutter contre la pollution de l'air, la doctrine administrative 4 D 2412 du 26 novembre 1996 a précisé qu'« il doit s'agir d'immeubles spécialement conçus pour la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs », citant par exemple les récupérateurs de gaz, les électrofiltres ou encore les chambres de sédimentation.

Dans les deux cas, l'amortissement exceptionnel est réservé aux constructions (41) qui s'incorporent de manière fonctionnelle aux installations de production des entreprises. Dès lors, elles doivent être exclusivement affectées au traitement de la pollution des eaux ou de l'air qui résulte des activités de production de l'entreprise utilisatrice, à l'exclusion de celles qui servent à les purifier avant leur utilisation par celle-ci.

En application du dernier alinéa des articles 39 quinquies E et 39 quinquies F du code général des impôts, « les constructions répondant aux critères définis au premier alinéa et achevées avant le 1er janvier 2006 peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à condition qu'elles s'incorporent à des installations de production », étant précisé que l'amortissement s'effectue selon le mode linéaire.

2.- Les matériels destinés à lutter contre le bruit

En application de l'article 39 quinquies DA du code général des impôts, issu de l'article 84 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991), les matériels acoustiques destinés à réduire le niveau acoustique d'installations existant au 31 décembre 1990 peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel, de type linéaire, sur douze mois à compter de leur mise en service.

Cet amortissement s'applique aux matériels acquis ou fabriqués avant le 1er janvier 2006 qui figurent sur une liste établie par l'arrêté du 31 juillet 1992 et codifiée à l'article 06 de l'annexe IV au code général des impôts, à la condition de pouvoir être séparés des matériels auxquels ils ont été adjoints sans les rendre définitivement inutilisables.

Cette liste précise la nature des matériels et dispositifs de protection contre le bruit (captages, cabines d'insonorisation, silencieux...), des matériels et dispositifs pour améliorer l'acoustique (panneaux à baffles acoustiques) et des matériels destinés à contrôler ou à limiter les niveaux sonores (sonomètres, intégrateurs, limitateurs de bruit...).

3.- Les installations de production agricole

Ce dispositif d'amortissement exceptionnel, issu de l'article 57 de la loi de modernisation de l'agriculture (n° 95-95 du 1er février 1995), est codifié à l'article 39 quinquies FC du code général des impôts.

L'amortissement exceptionnel concerne les entreprises qui exercent en tout ou partie une activité relevant du secteur agricole. Cependant, ainsi que le précise la doctrine administrative 4 D 2421 du 26 novembre 1996, « ce dispositif n'est pas réservé aux seules entreprises dont les résultats relèvent de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles. Il s'applique dans les mêmes conditions aux entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés sous réserve, bien entendu, que celles-ci exercent une activité de nature agricole ». Par ailleurs, s'agissant des activités mixtes, l'application du régime d'amortissement exceptionnel « est, en tout état de cause, limité aux investissements affectés intégralement au secteur d'activité agricole ».

Aux termes de l'article 39 quinquies FC, l'amortissement exceptionnel concerne « les constructions qui s'incorporent à des installations de production agricole destinées à satisfaire aux obligations prévues par les textes d'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ».

La doctrine administrative précitée a précisé que « seuls les immeubles spécialement conçus pour la protection de l'environnement, en application des dispositions de la loi du 19 juillet 1976, sont susceptibles de bénéficier de ce dispositif ».

De plus, l'amortissement exceptionnel est réservé aux constructions qui s'incorporent, de manière fonctionnelle, aux installations de production agricole de l'entreprise. Ces constructions doivent en outre être exclusivement affectées au traitement des nuisances qui résultent de l'activité de production agricole de l'entreprise utilisatrice.

L'article 39 quinquies FC renvoie aux articles 39 quinquies E et 39 quinquies F du code général des impôts pour les modalités d'application de l'amortissement exceptionnel qu'il institue. Il résulte de ce renvoi que les constructions qui satisfont aux conditions énoncées ci-dessus peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois selon le mode linéaire.

4.- Les véhicules automobiles non polluants

En application de l'article 39 AC du code général des impôts, issu de l'article 20 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 su 30 décembre 1991), un amortissement exceptionnel sur douze mois s'applique, à compter de la première mise en circulation, aux « véhicules automobiles terrestres dont la conduite nécessite un permis de conduire mentionné à l'article L. 223-1 du code de la route, ainsi [qu'aux] cyclomoteurs, acquis à l'état neuf avant le 1er janvier 2006, et qui fonctionnent, exclusivement ou non, au moyen de l'énergie électrique, du gaz naturel véhicules ou du gaz de pétrole liquéfié ».

De plus, ce même article précise que pour les véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières (42), l'amortissement exceptionnel ne s'applique pas à la fraction du prix qui excède 18.300 euros (43). En effet, le a du 4 de l'article 39 du code général des impôts exclut, pour la détermination du bénéfice imposable, la déduction de « l'amortissement des véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières pour la fraction de leur prix d'acquisition qui dépasse 18.300 € ».

Les accumulateurs et équipements spécifiques GPL et GNV font également l'objet d'un amortissement exceptionnel. En effet, les articles 39 AD et 39 AE du code général des impôts disposent que « les accumulateurs nécessaires au fonctionnement des véhicules fonctionnant, exclusivement ou non, au moyen de l'énergie électrique, et les équipements spécifiques permettant l'utilisation de l'électricité, du gaz naturel ou du gaz de pétrole liquéfié pour la propulsion des véhicules qui fonctionnent également au moyen d'autres sources d'énergie » ainsi que « les matériels spécifiquement destinés au stockage, à la compression et à la distribution de gaz naturel véhicules ou de gaz de pétrole liquéfié et aux installations de charge des véhicules électriques mentionnés au premier alinéa de l'article 39 AC » peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de leur mise en service. Il est précisé aux mêmes articles que ces dispositions sont applicables aux matériels, accumulateurs et équipements acquis entre le 1er janvier 2003 et le 1er janvier 2006.

Enfin, en application de l'article 39 AF du code général des impôts, « pour bénéficier de l'amortissement exceptionnel mentionné aux articles 39 AC, 39 AD et 39 AE, les véhicules, accumulateurs, équipements ou matériels qui sont donnés en location doivent être acquis avant le 1er janvier 2006 par des sociétés ou organismes soumis à l'impôt sur les sociétés, de droit ou sur option ».

II.- Le présent article propose de proroger ces régimes d'amortissement exceptionnel des investissements en faveur
de la protection de l'environnement

A.- La non-prorogation de l'amortissement exceptionnel des immobilisations acquises ou créées au moyen de subventions publiques

L'article 39 quinquies FA du code général des impôts dispose que « la base de calcul de l'amortissement des immobilisations acquises ou créés au moyen de primes de développement régional ou d'aménagement du territoire, d'orientation pour les entreprises de produits agricoles et alimentaires, d'installation et de développement artisanal, d'équipement dans les départements d'outre-mer, accordées au cours des années antérieures à 2006 est majorée, pour la détermination du bénéfice imposable, de la moitié du montant de la prime ». Ces dispositions ont été précisées par l'article 32 C de l'annexe II au code général des impôts.

Ce dispositif permet en pratique l'amortissement d'une immobilisation au-delà de son prix de revient. Cependant, il semblerait, selon le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, qu'il puisse être considéré, à la suite d'une évolution du contexte doctrinal dans cette matière, comme une aide d'Etat incompatible avec le code de bonne conduite dans le domaine de la fiscalité des entreprises, adopté par le conseil ECOFIN du 2 décembre 1997, même si, jusqu'à présent, ni la Commission européenne ni le Groupe de suivi du code de bonne conduite n'ont émis d'observation à son sujet. C'est pourquoi, n'étant pas visé par le présent article, ce dispositif - dont le coût est estimé à 5 millions d'euros en 2005 - ne serait pas prorogé au-delà du 31 décembre 2005.

B.- La prorogation des autres dispositifs

Le présent article propose de proroger pour trois ans les autres dispositifs d'amortissement exceptionnel, jusqu'au « 1er janvier 2009 », date qui se substituerait, dans les articles précités, à la date « 1er janvier 2006 ».

Le coût (en trésorerie) et le degré d'utilisation de ces mesures ne sont pas connus. Dans son rapport pour 2005, le Conseil des impôts a fait le même constat, en concluant que « les mesures fiscales dérogatoires [dans le domaine de l'environnement] sont pour la majorité d'entre elles peu utilisées et ont peu d'effet pour limiter la pollution » (44)

Ce constat l'a d'ailleurs conduit à recommander « une réappréciation de ces mesures, de façon à assurer leur efficacité et à renouveler les recommandations formulées au sujet des mesures fiscales dérogatoires dans son rapport de 2003 : il est nécessaire de mieux les contrôler, les chiffrer et les évaluer et, sur la base des informations recueillies, de les réexaminer périodiquement et éventuellement de leur substituer des subventions lorsque celles-ci sont mieux adaptées » (45).

Votre Rapporteur général ne peut donc que regretter l'absence d'évaluation préalable à une mesure tendant à la prorogation de ces régimes d'amortissement exceptionnel dans le domaine de l'environnement.

*

* *

La Commission a adopté l'article 68 sans modification.

*

* *

Texte du projet de loi :

I. - A. - L'article 223 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « à l'exception de la quote-part relative aux dividendes versés au cours du premier exercice d'appartenance au groupe de la société distributrice. » ;

2° Au sixième alinéa, à la suite de la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, le montant de l'abandon de créance non retenu pour la détermination du résultat d'ensemble ne peut excéder la valeur d'inscription de la créance à l'actif du bilan de la société qui consent l'abandon. » ;

3° Le b est complété par les mots : « , sous réserve que sa sortie du groupe ne résulte pas d'une fusion avec une autre société du groupe ».

B. - Le deuxième alinéa de l'article 223 R du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 223 F et au premier alinéa du présent article ne sont pas applicables lorsque la sortie du groupe résulte d'une fusion de l'une des sociétés mentionnées à ces alinéas avec une autre société membre du groupe et placée sous le régime prévu à l'article 210 A. Les sommes mentionnées à ces alinéas sont alors comprises dans le résultat d'ensemble lors de la sortie du groupe de cette dernière, ou, en cas de fusions successives avec une société membre du groupe et placées sous le régime prévu à l'article 210 A, lors de la sortie de la dernière société absorbante. »

II. - Les dispositions du I sont applicables pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006.

Exposé des motifs du projet de loi :

Il est proposé :

- d'assurer une meilleure neutralité des opérations de restructuration au regard du régime de groupe en neutralisant certaines conséquences fiscales de la fusion intra-groupe d'une société filiale ;

- de supprimer le retraitement concernant la quote-part des frais et charges prévu en cas de sortie du groupe. En contrepartie, la quote-part de frais et charges réintégrée par la société bénéficiaire des distributions au cours de la première année d'intégration de la société distributrice ne serait pas neutralisée ;

- de limiter le montant neutralisé pour la détermination du résultat d'ensemble des abandons de créance consentis entre sociétés du groupe, afin d'éviter que le dispositif de neutralisation des abandons de créance consentis entre sociétés du même groupe ne soit détourné de son objet.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article a pour objet principal de supprimer certains effets des fusions réalisées entre deux sociétés membres d'un même groupe ayant opté pour le régime d'intégration fiscale, en permettant le maintien de la neutralisation des plus-values et des subventions et abandons de créance chez la société absorbante. En contrepartie, si le mécanisme de réintégration dans le résultat d'ensemble du montant des frais d'acquisition lorsque cédant et acquéreur sont liés (« amendement Charasse ») s'appliquait, cette réintégration se poursuit après la fusion.

Le présent article propose également de modifier l'intégration dans le résultat d'ensemble de la quote-part de frais et charges afférentes aux dividendes prélevés sur les résultats antérieurs à l'entrée dans le groupe.

Accessoirement, une limite est apportée au mécanisme favorable des abandons de créance pour éviter un détournement du dispositif.

I.- Le régime de l'intégration fiscale applicable aux groupes de sociétés

A.- La notion de groupe dans le régime de l'intégration fiscale

En vertu des articles 223 A et suivants du code général des impôts, le régime d'intégration fiscale permet à la société mère d'un groupe, sur option, de se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû par l'ensemble des sociétés du groupe formé par elle-même et ses filiales détenues à 95% faisant partie du groupe.

Ce régime est issu de l'article 68 de la loi de finances pour 1988 (n° 87-1060 du 30 décembre 1987) et a été modifié à plusieurs reprises. Il permet aux ensembles de sociétés répondant aux critères fixés de réaliser une économie d'impôt du fait de la compensation des résultats positifs et négatifs qu'il permet. Néanmoins, les groupes formés de sociétés qui sont toutes bénéficiaires retirent également de ce régime de véritables avantages en raison de la neutralisation de certaines opérations intra-groupe qu'il prévoit.

· Les sociétés membres du groupe doivent être françaises (46) et soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions du droit commun sur la totalité de leurs résultats, excluant ainsi en principe les sociétés totalement ou partiellement exonérées, y compris à titre temporaire. Néanmoins, il est dérogé à cette condition pour les sociétés bénéficiaires des exonérations sur le résultat des activités en zone franche urbaine (article 44 octies du code général des impôts) et sur celui des activités déployées en Corse (article 44 decies du même code) (47). Il n'existe en revanche aucune condition de forme juridique ni d'activités.

Le capital de la société tête de groupe ne doit pas être détenu à 95% au moins, directement ou indirectement, par une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés (article 223 A du code général des impôts). Si une société est détenue à 95% par une société passible de l'impôt sur les sociétés sans y être soumise, elle peut toutefois être société mère d'un groupe sauf si elle est détenue indirectement à 95% au moins par une société qui est effectivement soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun. Cette condition de seuil a néanmoins été assouplie par la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) autorisant, à partir des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2001, certaines modifications dans la détention du capital de la société mère sans remettre en cause le régime de l'intégration fiscale. Une société peut être mère d'un groupe intégré même si elle est détenue indirectement à 95% ou plus par une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés, par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes morales non soumises à cet impôt. Enfin, un dépassement temporaire de la limite de 95% est autorisé, sous réserve que la situation soit régularisée avant la clôture de l'exercice au cours duquel il a lieu.

Le groupe peut être constitué par une société mère avec une ou plusieurs de ses filiales dont elle détient directement 95% au moins du capital. Le seuil de 95% s'entend de la détention par la société tête de groupe en pleine propriété de 95% au moins des droits à dividendes et de 95% au moins des droits de vote attachés aux titres émis. La détention peut être directe ou indirecte mais doit être continue au cours de l'exercice.

Le groupe peut aussi comprendre l'ensemble des filiales et sous-filiales appartenant à une chaîne ininterrompue de participations détenues successivement à 95% au moins. Il faut pour cela que la détention indirecte s'effectue par l'intermédiaire de sociétés détenues à 95% par la société tête de groupe et qui sont membres du groupe. Sous cette condition, les sous-filiales d'une filiale sont admises, de même que les sous-filiales dont 95% au moins du capital est détenu par deux ou plusieurs filiales.

Les sociétés membres du groupe doivent avoir des exercices d'une durée de douze mois qu'elles clôturent toutes à la même date. Un des exercices pendant la période de cinq ans (48) peut néanmoins excéder ou être inférieur à douze mois, sous réserve de notifier cette décision dans le délai de dépôt de la déclaration du résultat de l'exercice précédent celui concerné.

· Le régime est applicable sur option pour une période de cinq ans susceptible d'être prorogée automatiquement de cinq ans en cinq ans. Le périmètre du groupe peut néanmoins fluctuer au cours de cette période. La société tête de groupe peut, avec l'accord des sociétés intéressées, intégrer dans le groupe de nouvelles filiales ou au contraire en exclure, à titre définitif ou temporaire, la révision du périmètre s'effectuant annuellement sur décision notifiée à l'administration avant l'ouverture de l'exercice concerné.

B.- Le résultat d'ensemble

La base d'imposition à l'impôt sur les sociétés de l'ensemble du groupe, au nom de la société tête de groupe, est représentée par la somme des bénéfices réalisés et des pertes subies par chacune des sociétés composant le groupe lors de l'exercice concerné. Néanmoins, d'une part, cette somme exclut certains éléments qui sont maintenus au niveau des sociétés membres. D'autre part, certaines particularités et certains retraitements doivent être soulignés, aussi bien pour le résultat d'ensemble que pour la détermination de la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble.

1.- Le maintien de certains éléments au niveau de chacune des sociétés membres

· La plus-value nette dégagée par une société du groupe à la clôture de l'exercice vient s'incorporer dans la plus-value ou moins-value nette d'ensemble, sauf pour la fraction de son montant que la société est en mesure d'imputer sur des moins-values à long terme antérieures restant à reporter et issues de la période antérieure à l'intégration. La société a aussi la possibilité d'imputer sa plus-value à long terme sur ses déficits encore reportables subis avant la période d'intégration. En présence d'une moins-value nette à long terme, celle-ci vient en revanche automatiquement se fondre dans la plus ou moins-value nette d'ensemble.

· Les déficits antérieurs à l'intégration ne sont pas remontés au niveau de la société tête de groupe. Leur report s'opère donc sur les bénéfices propres de la société membre. Par dérogation au régime de droit commun, ils s'imputent sur le résultat après déduction des amortissements de l'exercice :

- minoré des remises de dettes ou subventions directes ou indirectes obtenues d'une autre société du groupe, des cessions d'immobilisation et de titres du portefeuille exclus du régime des plus ou moins-values à long terme consenties à une autre société du groupe, des produits des réévaluations libres, du montant de la réintégration annuelle des plus-values afférentes aux éléments amortissables compris dans un apport prévue dans le cadre d'une opération de restructuration ;

- majoré des pertes ou des moins-values afférentes aux cessions intra-groupe pour leur montant neutralisé.

La fraction du bénéfice qui ne peut pas servir à l'imputation des déficits en report constitue un élément positif pour la détermination du résultat d'ensemble. Il s'agit donc ici d'un régime peu favorable.

· Les produits distribués par les autres sociétés du groupe et qui ne sont pas des dividendes peuvent être déduits du résultat individuel si le régime des sociétés mères et filiales de l'article 145 s'applique.

2.- La détermination du résultat d'ensemble ou de la plus ou moins-value à long terme d'ensemble après retraitement de certaines opérations intra-groupe

Le résultat d'ensemble, de même que la plus ou moins-value à long terme d'ensemble, font l'objet de divers retraitements en vue de prendre en compte les opérations intra-groupe, soit qu'il en résulterait une double imposition ou une double déduction, soit qu'il s'agisse d'un régime de faveur. Il s'agit essentiellement des corrections suivantes :

· Les dotations complémentaires aux provisions pour dépréciation constituées par une société après son entrée dans le groupe à raison des créances qu'elle détient sur d'autres sociétés du groupe viennent majorer le résultat d'ensemble, afin de ne pas prendre en compte les pertes chez une filiale et la dépréciation des créances qui en résulte chez une autre. La reprise ultérieure de la provision donnera en revanche lieu à déduction, sous réserve en principe que les deux sociétés en cause appartiennent toujours à leur groupe d'origine (49).

Dans la même logique, les provisions pour risque constituées après l'entrée dans le groupe du fait d'une autre société du groupe viennent majorer le résultat d'ensemble, leur reprise donnant lieu à déduction.

· Les dividendes intra-groupe n'ouvrant pas droit au régime des sociétés mères et filiales sont retranchés du résultat d'ensemble, sous réserve que ces dividendes aient été distribués en assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l'année écoulée.

La quote-part de frais et charges de 5% se rapportant aux dividendes consentis par les filiales à la société tête de groupe est déduite du résultat d'ensemble.

· Les cessions(50) d'immobilisations ou de titres sont également neutralisées, la plus-value dégagée par la société cédante, incluse dans son résultat propre, étant soustraite du résultat d'ensemble et/ou de la plus-value nette d'ensemble l'année de la cession. À l'égard des biens dont c'est la première cession au sein du groupe, la plus ou moins-value neutralisée à la clôture de l'exercice s'entend de la plus-value acquise ou de la moins-value subie depuis l'inscription du bien au bilan de la société cédante. Pour les immobilisations amortissables, il est pratiqué une réintégration annuelle dans le résultat d'ensemble des suppléments d'amortissement pratiqués par la société cessionnaire.

· Les abandons de créances intra-groupe et les subventions non déductibles, directes ou indirectes, intra-groupe ne sont pas prises en compte pour la détermination du résultat d'ensemble, ce qui permet, d'une part, de corriger la dissymétrie existant entre la société qui accorde l'avantage et n'a donc pas droit à la déduction fiscale correspondante et la société bénéficiaire imposée sur le profit qui en résulte. D'autre part, en neutralisant aussi les subventions indirectes, qui ont pour effet d'imposer indirectement chez la bénéficiaire l'avantage reçu par réduction du montant déductible de ses charges, l'équilibre est maintenu entre la déduction chez celle qui consent la subvention et son imposition chez la bénéficiaire.

En cas de remboursement de l'aide dans les cinq années qui suivent, si les deux sociétés en cause sont encore membres du groupe, le résultat d'ensemble subira un nouveau retraitement neutralisant les conséquences du remboursement qui aura pour effet d'effacer toute trace de la subvention d'origine.

Les subventions indirectes peuvent notamment provenir d'une remise de biens composant l'actif immobilisé ou de titres de portefeuille exclus du régime des plus-values à long terme pour un prix différent de leur valeur réelle (51). Les subventions indirectes provenant de cessions internes d'immobilisations ou de titres du portefeuille exclus du régime des plus-values à long terme sont soumises à un régime moins favorable, en ce qu'elles entraînent une majoration du résultat propre de chaque société mais que le résultat d'ensemble n'est corrigé que de la seule majoration affectant le résultat de la société bénéficiaire. Cette neutralisation ne dure en outre que tant que les deux sociétés sont au sein du groupe.

C.- Les sorties ou la cessation du groupe bénéficiant
du régime de l'intégration fiscale

1.- La sortie d'une filiale du groupe

Une filiale sort du groupe, entraînant le cas échéant la sortie de sous-filiales, lorsque les conditions requises pour son intégration ne sont plus remplies. Il en est ainsi notamment lorsque le taux de détention par la société mère devient inférieur à 95%, lorsque le régime fiscal de la filiale est modifié, lorsque la société mère décide de ne plus l'inclure dans le périmètre du groupe, ou encore lorsque la filiale disparaît, parce qu'elle est soit dissoute, soit absorbée, même si la fusion est opérée avec une autre société du groupe.

● Effet sur la filiale

La filiale sortante redevient imposable distinctement sur le résultat et la plus-value nette à long terme dégagés à la clôture de l'exercice au cours duquel est survenu l'évènement entraînant la sortie. Elle ne peut utiliser aucun déficit ni aucune moins-value à long terme provenant de la période durant laquelle elle a été intégrée et ne conserve donc que l'usage des déficits non encore reportés subis avant son intégration dans le groupe. De même, aucun des bénéfices réalisés pendant l'intégration qui ont été rapportés au résultat d'ensemble ne peut être utilisé pour le report en arrière de déficits qu'elle subirait après sa sortie.

 Effet sur le résultat d'ensemble

A l'occasion d'une sortie, certaines majorations spécifiques du résultat d'ensemble doivent être effectuées, correspondant à la « déneutralisation » de certaines opérations qui avaient donné lieu à déduction du résultat d'ensemble et qui sont donc réimposées.

En premier lieu, la sortie du groupe entraîne la retaxation de la quote-part afférente aux dividendes (52) reçus ou versés par la société sortante (quote-part de frais et charges de 5% se rapportant aux dividendes consentis par les filiales à la société tête de groupe et déduite du résultat d'ensemble pendant l'intégration), dans la mesure seulement où elle se rapporte à des dividendes provenant de résultats réalisés avant l'entrée dans le groupe. Le présent article apporte à cet égard une modification importante. Pour l'application de cette réintégration, les dividendes distribués sont réputés provenir des résultats comptables disponibles des exercices précédents plus récents et les acomptes sur dividendes sont réputés provenir des résultats de l'exercice au cours duquel ils ont été versés. Les résultats comptables disponibles de la société distributrice sont retenus en proportion des droits à dividendes détenus par la société qui les reçoit.

En second lieu, une « déneutralisation » est opérée s'agissant des subventions et des abandons de créances, pour les sommes déduites du résultat d'ensemble sur les exercices arrêtés dans les cinq ans précédant la sortie. A titre d'exemple, les aides consenties au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2000 ne seront plus sujettes à reprise en cas de sortie au cours de l'exercice 2006. En contrepartie de la reprise de la déduction qui avait été opérée, lorsque cette aide était fiscalement déductible, il est procédé à l'annulation de la majoration qu'avait subie le résultat d'ensemble. Néanmoins, s'agissant des subventions correspondant à la cession d'une immobilisation au sein du groupe pour un prix différent de sa valeur réelle, les sommes déduites antérieurement aux cinq précédents exercices seront également reprises et ce sans contrepartie. Toutes les aides qui ont été retraitées pour la détermination du résultat d'ensemble, sous réserve de la période de cinq ans pour la plupart d'entre elles, doivent donner lieu à réintégration quand une des deux sociétés membres partie sort du groupe, qu'il s'agisse donc de celle qui a consenti l'avantage ou de celle qui en a bénéficié.

Le résultat d'ensemble peut enfin être affecté par l'extinction du report d'imposition attaché aux plus-values provenant des cessions internes d'immobilisations ou de titres auxquelles la société sortante a été partie.

 La sortie suite à fusion avec une autre société du groupe

L'appartenance au groupe des sociétés qui fusionnent pose la question des répercussions de l'opération sur le périmètre du groupe, d'une part, sur le résultat d'ensemble et, d'autre part, sur la détermination du résultat individuel des sociétés concernées. L'absorption par la société mère intégrante ou par l'une de ses filiales intégrées d'une autre filiale intégrée a pour conséquence la sortie du périmètre de la société absorbée (53). Dans le cas où la société absorbée détenait des sous-filiales intégrées, celles-ci restent dans le périmètre du groupe. Pour la société absorbée, c'est le régime mis en oeuvre à la sortie d'une société du groupe qui s'applique, quand bien même sa substance économique est maintenue dans le groupe.

Néanmoins, si la sortie est due à une absorption par une autre société du groupe et qu'elle est opérée avec effet rétroactif au premier jour de l'exercice, le résultat dégagé par la société absorbée pendant la période intercalaire restera de fait incorporé dans le résultat d'ensemble. En effet, la clause de rétroactivité permettra d'en faire un résultat propre de la société absorbante.

Les conséquences d'une sortie d'une filiale sont les mêmes que si elle était due à un autre évènement que la fusion intra-groupe. Outre les traitements que cela implique, présentés plus haut, il est possible également que certaines déductions soient définitivement perdues par rapport à certaines provisions. En effet, pendant l'intégration, si la société membre détentrice du capital de la société qui disparaît a constaté la dépréciation de sa participation dans cette société, ou a constitué des provisions pour ces créances ou pour risques, la déduction sur le résultat fiscal individuel a été neutralisé pour la détermination du résultat ou de la plus-value nette d'ensemble. Si la filiale concernée sort du groupe avant la reprise des provisions, les déductions seront perdues.

2.- La cessation du groupe

Le groupe prend fin lorsque les conditions de sa formation ne sont plus remplies. Il en est ainsi notamment lorsque la société mère le décide, lorsqu'elle devient seul membre, lorsqu'elle est détenue à 95% ou plus par une autre société soumise à l'impôt sur les sociétés, qu'elle change de régime fiscal, ou encore qu'elle disparaît par scission ou par absorption, y compris dans le cadre d'une fusion avec une autre société du groupe.

La dissolution du groupe équivaut à la sortie généralisée de toutes les sociétés du groupe et entraîne donc le rattachement au résultat d'ensemble du total des réintégrations ou majorations liées au départ de chaque société membre. La société tête de groupe, ou la société qui l'a absorbée quand la cessation est issue d'une fusion, doit procéder aux réintégrations de sortie dans son résultat imposable de l'exercice de cessation du groupe. Dans le cas où le résultat d'ensemble est, après correction, déficitaire, c'est la société tête de groupe ou celle qui l'a absorbée qui bénéficiera du droit au report du déficit d'ensemble ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble restant à reporter. De même c'est elle qui peut utiliser le bénéfice du groupe en vue de procéder au report en arrière des déficits qu'elle subira après la cessation du groupe.

Dans le cas du dépassement du seuil de 95% de détention par une autre entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés ou de l'absorption de la société tête de groupe, celle-ci et les filiales du groupe dissous peuvent intégrer, dès l'ouverture de l'exercice suivant, le groupe dont est membre la nouvelle société exerçant le contrôle ou qu'elle crée à cet effet. Pour l'imputation du déficit d'ensemble du groupe dissous, il est alors possible de tenir compte des facultés d'imputation dont disposent les filiales dudit groupe entrées dans le périmètre du nouveau groupe, selon le système de l'imputation sur base élargie, lorsque la cessation du groupe résulte d'une prise de contrôle. Enfin, la reprise des provisions intra-groupe dont la déduction avait été neutralisée donne également lieu à une dérogation favorable. Les sociétés qui sont entrées dans le périmètre du nouveau groupe sont traitées comme si elles étaient restées dans l'ancien groupe. Il suffit donc que l'auteur de la provision et la société dont la situation a causé la dépréciation constatée par cette provision soient passés sans discontinuité de leur groupe d'origine au nouveau.

D.- Les autres régimes d'intégration fiscale

Le régime d'intégration fiscale présenté ci-dessus peut se cumuler avec les autres régimes dérogatoires du droit commun applicables aux groupes de sociétés. Il en est ainsi surtout pour le régime des sociétés mères et filiales et pour celui du bénéfice consolidé. Comme le soulignait le Conseil national des impôts dans son treizième rapport au Président de la République, « Fiscalité et vie des entreprises », au sujet du régime de l'intégration fiscale : « L'existence de ce régime, qui offre des possibilités importantes aux groupes de sociétés en contrepartie de conditions précises, ne saurait conduire à remettre en cause les autres mécanismes spécifiques utilisés par les groupes : d'une part, ils ont une finalité propre et d'autre part leur intérêt perdure pour les groupes non intégrés et les filiales hors périmètre d'intégration des groupes intégrés » (54).

· Le régime des sociétés mères et filiales

Le régime des sociétés mères et filiales codifié aux articles 145, 146 et 216 du code général des impôts est le dispositif le plus ancien applicable aux groupes de sociétés. Ce régime, sur option, vise à permettre le retranchement du bénéfice net total de la société mère imposée en France des produits nets de ses filiales, où qu'elles soient établies, défalcation faite d'une quote-part de frais et charge. Le montant de cette quote-part a été augmenté de 2,5% à 5% du produit total des participations par l'article 20 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999).

Une société peut prétendre à la qualité de société mère d'une autre société, et donc à l'exercice de l'option, lorsque le taux de participation qu'elle détient est au moins égal à 5% ou, pour certains groupes bancaires mutualistes (caisses régionales de crédit agricole, caisses locales de crédit mutuel, caisses d'épargne et de prévoyance, banque populaire), lorsqu'elle atteint le seuil de 22,8 millions d'euros (55). L'autre société est alors considérée comme filiale de la première. Cette condition s'apprécie à la date de mise en paiement des dividendes. Il convient de relever qu'il s'agit d'un régime « dérogatoire », puisque la définition de la relation mère - filiale en droit commercial français se fonde sur une participation de 50% ou sur la notion de contrôle indirect.

Le régime spécial est applicable à toute personne morale ou organisme, quelle que soit sa nationalité, soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal, y compris lorsque son résultat est partiellement exonéré en vertu d'une disposition spécifique, comme c'est notamment le cas pour les sociétés coopératives. Sont en revanche exclues les personnes morales soumises à un taux réduit (tels les organismes sans but lucratif) et celles qui bénéficient d'une exonération totale ou dont aucune des activités n'est imposable à l'impôt sur les sociétés.

Ouvrent droit à l'imputation sur le bénéfice net, les produits de titres comportant à la fois un droit de vote et un droit à dividende, souscrits ou attribués à l'émission ou encore acquis avec un engagement de conservation d'au moins deux ans. Les produits concernés sont, bien évidemment, les dividendes, mais aussi tous les autres produits nets. Peuvent être cités : les boni de liquidation, les distributions de réserve, les avances, prêts ou acomptes consentis aux associés lorsque les sommes sont considérées comme des sommes distribuées, les intérêts excédentaires versés à la société mère et réintégrés dans le bénéfice imposable de la filiale. Ne peuvent en revanche donner lieu à retranchement les jetons de présence ou les produits des obligations. Sont également exclus les revenus occultes, ainsi que les revenus réputés distribués qui apparaissent lors de vérifications de comptabilité (avantages à des dirigeants ou à des tiers, tels que l'achat à un prix minoré ou majoré de titres).

· Le régime du bénéfice consolidé

Ce régime prévu par l'article 209 quinquies du code général des impôts a été créé par la loi n° 65-566 du 12 juillet 1965 modifiant l'imposition des entreprises et des revenus de capitaux mobiliers afin de favoriser l'implantation et le développement des groupes français à l'étranger, en permettant de déduire du bénéfice imposable en France les déficits occasionnés par les implantations à l'étranger.

Le régime permet, sur agrément du ministre du budget, à la société mère d'un groupe de déterminer son résultat fiscal en faisant masse de l'ensemble des résultats des filiales françaises et étrangères dont elle possède le contrôle, ce qui suppose normalement une détention d'au moins 50% des droits, ainsi que de ses succursales étrangères.

Il convient de noter que c'est un régime qui peut devenir désavantageux pour une entreprise dès lors qu'elle commence à réaliser de nombreux profits à l'étranger, dans des pays où l'impôt sur les sociétés est plus faible qu'en France. L'agrément accorde en effet le régime pour une période de cinq ans, renouvelable pour trois ans, sans que le bénéficiaire puisse y mettre fin.

Le tableau ci-après résume les principales caractéristiques des régimes fiscaux précédemment étudiés :

Dispositions applicables

Régime de groupe
Art. 223 A et suiv. du code général des impôts

Régime des sociétés mères
Art. 145, 146 et 216 du code général des impôts

Régime du bénéfice consolidé
Art. 209 quinquies et annexe II, 113 et suiv. du code général des impôts

Définition
de la société mère

Société française soumise à l'IS, non détenue à 95 % au moins par une autre société.

Société française soumise à l'IS, quelle que soit la composition de son capital.

Société française soumise à l'IS, chef de file d'un grand groupe industriel.

Définition
des filiales

Sociétés françaises détenues directement ou par l'intermédiaire d'autres sociétés du groupe à 95 % au moins et soumises à l'IS dans les conditions de droit commun.

Sociétés françaises ou étrangères, de capitaux ou assimilées, détenues à 10 % au moins et assujetties à l'IS ou à un impôt étranger comparable.

Exploitations françaises et étrangères (filiales et établissements) retenues dans la décision d'agrément ou les avenants.

Modalités d'application

Option de la société mère et accord des filiales + date de clôture des exercices identiques.

Option de la société mère, si les conditions sont remplies.

Agrément ministériel + date de clôture des exercices identique.

Résultat imposable

Résultat d'ensemble égal à la somme algébrique des résultats des sociétés du groupe, sous réserve de rectifications

Résultat des filiales : droit commun.

Résultat de la société mère : déduction des dividendes reçus des filiales.

Résultat d'ensemble égal à la somme algébrique des résultats des exploitations consolidées, sous réserve de rectifications.

Paiement de l'impôt

Par la société mère, sauf acomptes du premier exercice (restitution éventuelle du trop-versé sur ces acomptes).

Par chaque société.

Par chaque société consolidée (exemption pour les filiales françaises détenues à 95 % au moins) et par la société agréée (après imputation des impôts payés par les exploitations).

Possibilité de restitution de l'excédent.

II.- Les aménagements apportés par le présent article
au régime d'intégration fiscale

A.- La neutralisation de certains effets des fusions intra-groupe
entre sociétés filiales

Le c_ur du dispositif proposé consiste à neutraliser les effets de nature fiscale qui découlent d'une fusion interne au groupe, fusion assimilée en droit à une sortie du groupe de la filiale absorbée. Le B du I du présent article tend à reporter pour la société absorbante, jusqu'à sa sortie du groupe, la « déneutralisation » des plus et moins-values et des subventions. Le maintien de la neutralisation malgré la sortie juridique en reportant l'imposition à la date où une sortie « économique » sera constatée s'avère une mesure de bon sens tout à fait opportune compte tenu de la fréquence des opérations de fusion au sein des groupes.

Considérant ainsi que la substance économique de la société absorbée reste dans le groupe malgré sa sortie juridique, le 3° du A du présent article prévoit en contrepartie, et dans la même logique, que la filiale absorbante est soumise, si l'absorbée l'était, à la limitation de la déduction des intérêts d'emprunts pour acquisition d'une société lorsque cédants et acquéreur sont liés (dit « amendement Charasse ») pour la période restant à courir.

1.- Les opérations de fusions visées

a) Les fusions intra-groupe...

· La fusion est l'opération par laquelle deux ou plusieurs sociétés, par exemple B, C et D, fusionnent dans une société nouvelle A. À l'issue de la fusion B, C et D disparaissent dans A qui est la seule société survivante. La fusion peut aussi consister pour une société existante B à absorber une ou plusieurs sociétés, par exemple C et D, qui disparaissent dans B qui est la seule société survivante. L'opération de fusion est classiquement présentée comme une opération scindée en deux étapes : dans un premier temps, la société qui va être absorbée, ou les sociétés qui vont se combiner, sont dissoutes, sans qu'il soit procédé à la liquidation et au partage. Dans un second temps, la disparition de la société se manifeste par la transmission universelle de son patrimoine à la société bénéficiaire, dans l'état où il se trouve à la date de la réalisation définitive de l'opération de fusion.

Sur le plan fiscal, la fusion constitue une dissolution pour la société absorbée entraînant toutes les conséquences d'une cessation d'activité. Les bénéfices d'exploitation non encore taxés de la société absorbée sont imposés immédiatement à la date de la fusion, les provisions, les réserves taxables, le boni de liquidation et les plus-values d'actifs également. La société absorbante est taxée aux droits d'enregistrement comme si elle avait reçu le patrimoine de la société absorbée en apport pur et simple (droit fixe de 230 euros prévu à l'article 816 du code général des impôts). Par ailleurs, les déficits de la société absorbée ne sont pas transférés à la société absorbante. Enfin les titres de la société absorbante reçus gratuitement par les associés de la société absorbée sont taxés à l'impôt sur le revenu.

· Le principe retenu par le B du I du présent article est que la neutralité de certaines opérations intra-groupe est maintenue lors de la sortie du groupe d'une société membre partie à ces opérations, lorsque sa sortie correspond à une disparition par fusion avec une autre société membre du groupe. Cette dérogation ne remet pas en cause le fait qu'il s'agit juridiquement d'une sortie. Le résultat de la société sortante continuera donc à être imposé en propre. Mais le report de la « déneutralisation » prend en compte la réalité économique de l'opération en neutralisant certains de ses effets.

Si la situation visée est essentiellement celle des fusions entre deux filiales, le B du présent article s'applique également à l'absorption par la mère d'une des filiales. La situation de l'absorption de la mère par une de ses filiales est en revanche de fait écartée puisqu'elle provoque la dissolution du groupe, la filiale absorbante ayant la possibilité néanmoins de devenir tête du groupe, sous réserve de faire rétroagir la fusion au début de l'exercice de fusion et d'opter pour le régime d'intégration dans les trois mois qui suivent sa réalisation définitive.

b) ... placées sous le régime spécial des fusions

Le maintien de la neutralité est subordonné à la condition que la fusion intra-groupe soit placée sous le régime prévu à l'article 210 A du code général des impôts, c'est-à-dire le régime spécial des fusions (première phrase du B du I du présent article). Cette condition est nécessaire pour pouvoir dater avec précision le moment à partir duquel la « déneutralisation » est mise en sursis et donc permettre un suivi.

Pour éviter les conséquences fiscales de la fusion, les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés peuvent sous certaines conditions demander à bénéficier du régime spécial. L'article 85 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) a introduit dans le code général des impôts un nouvel article 210-0 A qui précise la définition fiscale des opérations de fusion et de scission de sociétés éligibles à certains régimes de faveur. Le régime spécial des fusions s'applique ainsi aux « opérations par lesquelles une ou plusieurs sociétés absorbées transmettent, par suite et au moment de la dissolution sans liquidation, l'ensemble de leur patrimoine à une société préexistante, moyennant l'attribution à leurs associés des titres de la société absorbante » (article 210-0-A du code général des impôts) (56). Il est possible de bénéficier du régime spécial si toutes les sociétés participant à la fusion sont soumises à l'impôt sur les sociétés (57), si la fusion porte sur l'intégralité du patrimoine de la société absorbée et si les associés sont rémunérés par des titres et des espèces représentant au plus 10% de la valeur nominale des titres reçus. Dans ces conditions, le régime de faveur s'applique de plein droit.

· Plus-values et profits

Le régime de faveur repose sur l'idée que la fusion est une opération intercalaire et que la société absorbante continue la société absorbée. Ainsi, les plus-values et les profits de la société absorbée ne sont pas, sous certaines conditions, soumis immédiatement à l'impôt sur les sociétés lors de l'opération. Les immobilisations sont en principe évaluées à leur valeur réelle et comptabilisées à l'actif du bilan de la société absorbante. Les plus-values qui n'étaient que latentes apparaissent donc en comptabilité. L'intérêt du régime de faveur consiste à dispenser l'absorbée de toute imposition et à en reporter la charge sur l'absorbante. La fusion est organisée sur des bases réelles, ce qui signifie qu'elle vaut cessation d'activité pour l'absorbée dont les bénéfices réalisés jusqu'à cette date devront faire l'objet d'une imposition immédiate à son nom. En revanche, du fait de l'application du régime de faveur :

- les provisions, les subventions d'équipement non encore réintégrées et les plus-values en sursis d'imposition chez la société absorbée ne sont pas immédiatement imposées. Les sociétés placées sous l'un des régimes de sursis d'imposition doivent joindre à leur déclaration de résultat un état faisant apparaître, pour chaque nature d'élément, les renseignements nécessaires au calcul du résultat imposable de la cession ultérieure des éléments considérés ;

- les immobilisations apportées ne sont pas considérées comme des biens d'occasion, ce qui signifie que la société absorbante peut appliquer l'amortissement dégressif ;

- les plus-values dégagées à l'occasion de la fusion ne sont pas immédiatement imposées (58).

S'agissant des plus-values, il convient néanmoins de distinguer l'actif circulant, les immobilisations non amortissables (titres de participation) et les immobilisations amortissables. Les profits latents sur les éléments de l'actif circulant sont neutralisés si la société absorbante les inscrit à son bilan selon leur valeur d'origine chez l'absorbée. Ils seront imposés au fur et à mesure de leur cession. La société absorbante peut néanmoins opter pour l'imposition immédiate des gains, ce qui lui permet ensuite de comptabiliser les éléments de l'actif circulant à leur valeur d'apport. S'agissant des immobilisations non amortissables, ils sont comptabilisés chez la société absorbante à leur valeur d'apport. L'absorbante prend alors l'engagement de calculer les plus-values ultérieures de cession d'après la valeur fiscale de ces éléments chez la société absorbée. Les plus-values dont l'imposition a ainsi été reportée sont inscrites sur un registre. Quant aux immobilisations amortissables, elles sont au contraire comptabilisées à leur valeur d'apport, les amortissements et les plus-values de cession étant calculés à partir de ces valeurs. La société devra donc réintégrer dans ses résultats imposables, comme lors d'une réévaluation libre, la plus-value d'apport dégagée sur ces immobilisations.

· S'agissant des déficits, il est nécessaire de distinguer les reports en avant et les reports en arrière (« carry-back »). Le déficit constaté à la clôture d'un exercice peut être utilisé pour minorer l'impôt à payer sur les résultats bénéficiaires, l'entreprise pouvant opter pour opérer la compensation sur un exercice à venir ou sur un exercice écoulé. Dans le premier cas, où les déficits sont déduits du bénéfice réalisé au cours des exercices suivants, si la société déficitaire est absorbée par une société bénéficiaire, le report en avant ne pourra pas être utilisé par la société absorbante. En effet, la fusion entraîne la dissolution de la société absorbée, donc une cessation d'entreprise se traduisant normalement par une perte du déficit fiscalement reportable. L'article 89 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) a prévu, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004, le report en avant illimité des déficits pour les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés (59). Si l'entreprise a opté pour le report en arrière, les déficits sont compensables avec les résultats bénéficiaires d'un exercice antérieur, l'impôt faisant l'objet d'un nouveau calcul aboutissant à une créance sur le Trésor imputable pendant cinq ans sur les impositions futures et remboursable à terme. Il n'est plus exigé aucun agrément depuis la loi de finances pour 2002 pour le transfert de report en arrière à une société absorbante, la créance de « carry-back » étant transférée automatiquement pour sa valeur nominale.

· Il convient de noter que pour l'application des règles fiscales, la date d'effet de l'opération de dissolution-confusion peut différer de sa date de réalisation. Le premier bilan dans lequel les conséquences d'une opération sont prises en compte est le bilan de clôture de l'exercice au cours duquel l'opération de transmission universelle de patrimoine est réalisée (date de la décision de dissolution).

Exemple

Soit une société A et une société B dont les exercices coïncident avec l'année civile. A est l'associé unique de B. La décision de dissolution de la société B est constatée dans le procès-verbal du conseil d'administration de l'associé unique A du 9 juillet N et publiée au journal d'annonces légales le 10 juillet N. La transmission du patrimoine de la société B à la société A a lieu le 10 août N, à l'issue du délai d'opposition des créanciers de 30 jours.

01.01.N 9.07.N 10.07.N 10.08.N 31.12.N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date d'ouverture Décision de Publication Transmission du date de clôture

de l'exercice de la dissolution au JAL patrimoine de la de l'exercice de

dissolution sans sans liquidation société B dissolution sans

liquidation liquidation

 

Délai d'opposition des créanciers de 30 j

 

Période de rétroactivité opposable à l'administration

 

La date de réalisation de l'opération de dissolution sans liquidation est le 9 juillet N et non le 10 août N.

La période de rétroactivité opposable à l'administration part du premier jour de l'exercice en cours à la date de réalisation de l'opération, soit le 1er janvier N.

Source : Instruction 4-I-1-03 n°118 du 7 juillet 2003.

· Le B du I du présent article prévoit donc que pour bénéficier du régime spécial, la société absorbante doit expressément placer la fusion sous le régime de faveur dans la décision de dissolution et souscrire dans ce même acte l'engagement de respecter toutes les obligations visées à l'article 210 A du code général des impôts.

Dans les faits, les fusions intra-groupe sont réalisées en se plaçant sous le régime spécial, compte tenu des avantages qu'il offre. Néanmoins, il convient de préciser que l'option pour le régime de droit commun peut présenter des avantages lorsque les résultats de la société absorbée dégagent un déficit important qui ne peut être transféré à la société absorbante. Le régime normal des cessations trouve alors à s'appliquer : les provisions et plus-values latentes sont révélées et deviennent imposables mais leur montant est minoré des déficits antérieurs. Le régime de droit commun n'autorise en effet pas, sauf agrément, généralement partiel, le transfert du déficit. Or, seul le régime de faveur contient des obligations à la charge de l'absorbante, très précises, qui justifient que l'option pour ce régime soit la contrepartie nécessaire à l'application de dispositions favorables.

2.- Les neutralisations maintenues

· La neutralisation des plus et moins-values de cessions intra-groupe

La première phrase du B du I du présent article prive d'application le deuxième alinéa de l'article 223 F du code général des impôts relatif notamment aux effets de la sortie d'une société du groupe (60) sur la neutralisation de la plus ou moins-value constatée sur des cessions d'immobilisations intra-groupe. Aux termes de cet alinéa, lors de la sortie du groupe de la société qui a cédé le bien ou qui en est propriétaire, la société mère doit intégrer dans son résultat ou dans la plus ou moins-value à long terme de l'exercice, le résultat ou la plus ou moins-value réalisée qui n'a pas été retenue lors de sa réalisation du fait de l'application du régime d'intégration.

· La neutralisation des subventions et abandons de créances

Comme indiqué précédemment, le régime d'intégration fiscale permet la neutralisation, dans des conditions différentes, d'une part, des subventions directes ou indirectes et des abandons de créances consentis entre des sociétés du groupe en application du sixième alinéa de l'article 223 B du code général des impôts (régime courant) et, d'autre part, des subventions indirectes liées aux cessions internes d'immobilisations ou de titres exclus du régime des plus-values à long terme faites à un prix s'écartant des valeurs de marché, en application du premier alinéa de l'article 223 R du même code (régime spécifique).

La première phrase du B du I du présent article prive d'application le premier alinéa de l'article 223 R du code général des impôts relatif à la réintégration, lors de la sortie d'une des sociétés du groupe, de l'ensemble de ces subventions et abandons de créances qui ont été déduits dans le résultat d'ensemble de la société mère, étant précisé que ne sont pas réintégrés les subventions et abandons de créances relevant du régime courant déduits antérieurement aux cinq exercices précédant celui de la sortie.

· Il résulte également du maintien de la neutralisation pour ces deux catégories que les délais de cinq ans existant dans le cadre du régime des groupes pour les plus-values sur biens amortissables et pour les subventions continueront à courir. Il n'y aura ni réinitialisation du délai, ni a fortiori imposition.

3.- Le principe du report de la « déneutralisation »

Le maintien de la neutralisation des plus et moins-values et des subventions et abandons de créances précités n'a pas pour effet d'en supprimer l'imposition. La seconde phrase du B du I du présent article prévoit que ces sommes seront intégrées dans le résultat d'ensemble lors de la sortie du groupe de la société absorbante ou de la société issue de fusions intra-groupe ultérieures qui auront à chaque fois donné lieu à application du principe de maintien de la neutralisation qu'institue le présent article et donc également respecté la condition d'option pour le régime spécial des fusions. Il s'agit donc bien de ne considérer les fusions intra-groupe, pour l'imposition des deux types de sommes visées, que comme des opérations intercalaires, la réintégration au résultat de la société mère n'intervenant que lors de la sortie du groupe de la substance économique. Il convient de préciser que les modifications de périmètre du groupe de sociétés sont sans effet sur l'application du présent article aux fusions intra-groupe intervenant pendant sa durée de vie.

Les exemples suivants illustrent ces situations, fondées sur l'hypothèse d'un groupe de sociétés qui se compose en 2006 de la société mère A et de trois sociétés filiales : B, C et D.

Exemple 1 : En 2006, la société B est absorbée par la société C lors d'une fusion placée sous le régime spécial. La neutralisation est maintenue pour les plus et moins-values et les subventions et abandons de créances. En 2007, la société C est absorbée par une société extérieure au groupe qui se maintient en unité autonome. Les plus et moins-values, les subventions et les abandons de créances de la société B sont alors réintégrés au résultat de la société A.

Exemple 2 : En 2006, la société B est absorbée par la société C lors d'une fusion placée sous le régime spécial. En 2007, la société C est absorbée par la société D lors d'une fusion qui n'est pas placée sous le régime spécial. Les plus et moins-values, les subventions et les abandons de créances de la société B sont alors réintégrés au résultat de la société A.

Exemple 3 : En 2006, la société B est absorbée par la société C lors d'une fusion placée sous le régime spécial. En 2007, la société C est absorbée par la société D lors d'une fusion placée sous le régime spécial. La même année une nouvelle filiale est intégrée au groupe : la société E. En 2008, la société D est absorbée par la société E lors d'une fusion placée sous le régime spécial. En 2009, la société E sort du groupe, provoquant la dissolution de celui-ci. Les plus et moins-values, les subventions et les abandons de créances de la société B dont la neutralisation a été maintenue depuis l'origine sont alors réintégrés au résultat de la société A.

4.- Le report sur la société absorbante de la non-déductibilité des emprunts prévue
au septième alinéa de l'article 223 B (« amendement Charasse »)

a) La réintégration des charges financières dans les groupes de sociétés

Parmi les retraitements à effectuer dans le cadre des groupes de sociétés, il existe une limitation de la déduction des intérêts d'emprunts contractés en vue de l'acquisition d'une société qui devient membre du groupe auprès des personnes physiques ou morales qui contrôlent le groupe. Le régime fiscal des groupes de sociétés accroît fortement la base imposable de la société mère du fait de la prise en compte des résultats des filiales, permettant ainsi l'imputation du déficit propre de la société mère (frais financiers d'acquisition du groupe, exonération des dividendes par application du régime des sociétés mères et filiales). Cet accroissement du bénéfice d'imputation des frais financiers peut être détourné à des fins d'optimisation fiscale consistant à transférer voire à créer en France la dette d'acquisition du sous-groupe français du groupe mondial. L'exemple le plus courant consisterait à vendre à soi-même via une holding afin se refinancer, les résultats de l'achetée étant fusionnés avec les frais financiers du coût d'achat. C'est pourquoi une limitation a été apportée à la déductibilité des emprunts, par réintégration dans le résultat d'ensemble du groupe des frais financiers afférents à l'acquisition.

L'entrée d'une filiale dans le périmètre du groupe est souvent précédée d'opérations de restructuration de son capital ou de la modification des détenteurs de ce capital. Ces opérations peuvent être réalisées selon des modalités qui entraînent pour le groupe des charges financières supplémentaires, souvent non justifiées. Afin de neutraliser les conséquences fiscales de telles opérations, le septième alinéa de l'article 223 B du code général des impôts prévoit la réintégration dans le résultat d'ensemble du montant de ces charges lorsque cédant et acquéreur sont liés (contrôle direct ou indirect et contrôle de fait).

Ainsi, lorsque les titres d'une société ont été acquis, après le 1er janvier 1988, auprès de personnes physiques ou morales qui contrôlent le groupe directement ou indirectement, les charges financières déduites par les sociétés membres de ce groupe sont rapportées au résultat d'ensemble pour la fraction de leur montant. Ce montant est pour chaque exercice égal au montant des charges financières du groupe au cours de cet exercice selon une proportion égale au rapport entre le prix d'acquisition des titres et le montant moyen des dettes de l'exercice. Le prix d'acquisition à retenir peut être réduit du montant des fonds apportés à la société cessionnaire lors d'une augmentation de capital si celle-ci est réalisée en même temps que l'acquisition de titres. La réintégration est pratiquée pendant les quatorze exercices suivant celui de l'acquisition des titres. Ce dispositif peut ainsi s'appliquer bien après la réalisation de l'opération, par exemple si le cédant est racheté avant le délai de quatorze ans révolus.

Or, ne sont pas concernés par ce dispositif :

- les cessions de titres à l'intérieur du groupe ;

- les cessions de titres acquis immédiatement auparavant, par les associés qui contrôlent le groupe (ou des sociétés qu'ils contrôlent) auprès d'autres personnes, et en vue de rétrocession ;

- le résultat des exercices au cours desquels la société rachetée n'est plus membre du groupe.

S'agissant de cette dernière exception, la fusion intra-groupe faisant disparaître la société membre absorbée, la réintégration n'a plus cours. Il existerait donc en l'état une dissymétrie entre le maintien de la neutralisation au bénéfice du groupe proposé par le présent article et la disparition de la non-déductibilité des emprunts. Dès lors que c'est la réalité économique de l'opération qui est appréhendée, du moins pour partie, au plan fiscal, la cohérence veut que la société absorbante prenne la suite de l'absorbée. Si la substance économique demeure dans le groupe, l'endettement et la fiscalité attachée également. En outre, si la société absorbée était la société cible (achat de ses titres auprès des personnes qui contrôlent le groupe), il est impératif que l' « amendement Charasse » trouve à s'appliquer puisqu'il visait justement ce type d'opérations.

En conséquence, le 3° du A du I du présent article complète l'article 223 B du code général des impôts afin de préciser que la réintégration n'est pas applicable aux résultats des exercices au cours desquels la société rachetée n'est plus membre du groupe, sauf si sa sortie du groupe résulte d'une fusion avec une autre société du groupe. La réintégration des frais d'acquisition, si elle existait, se poursuit donc après la fusion. Le délai de quatorze exercices n'est pas réinitialisé et court uniquement pour la période restante.

B.- De nouvelles modalités d'imposition des distributions effectuées sur la base des résultats antérieurs à l'entrée dans le groupe

Le 1° du A du I du présent article tend à supprimer la réintégration effectuée lors de la sortie du groupe de la quote-part de frais et charges versée à la société mère à l'entrée dans le groupe, au profit d'une exclusion de la neutralisation pour la quote-part relative aux dividendes versés au cours du premier exercice d'appartenance. À cet effet, il insère cette précision au deuxième alinéa de l'article 223 B du code général des impôts relatif, pour la détermination du résultat d'ensemble du groupe, à la soustraction de la quote-part de frais et charges comprise dans les résultats d'une société à raison de sa participation dans une autre société du groupe.

Par ailleurs, le B du I du présent article, insérant un nouvel alinéa en remplacement du deuxième alinéa de l'article 223 R, supprime les dispositions actuellement applicables qui y figuraient, relatives à la réintégration, lors de la sortie, des dividendes provenant de résultats réalisés avant l'entrée dans le groupe, au moyen d'un mécanisme de suivi fondé sur le principe d'antériorité.

La solution instituée par le présent article simplifiera considérablement l'imposition de la quote-part. En effet, actuellement, la mise en _uvre de la « déneutralisation » s'effectue à la sortie du groupe par traçabilité exacte, ce qui implique qu'il est nécessaire de suivre la quote-part tout au long de sa durée de vie pour déterminer les distributions qui doivent être réintégrées au résultat lors de la sortie. Par application du présent article, une sorte de système forfaitaire s'y substituera : la quote-part relative aux dividendes versés par la société membre au cours de son premier exercice d'appartenance au groupe sera intégrée dans le résultat de la société mère, ces dividendes étant par nature distribués sur des résultats antérieurs à l'entrée dans le groupe. Par la suite, aucune quote-part ne sera plus intégrée pour la détermination du résultat d'ensemble, quand bien même des dividendes seraient encore distribués sur des résultats antérieurs à l'entrée dans le groupe.

Il convient de souligner que cette simplification entraînera un coût pour les groupes qui intègreront des filiales, de même que ceux qui se reconstituent en 2006 (61), mais que la suppression concomitante du système actuel sera particulièrement favorable à ceux dont des filiales, entrées avant l'application du présent article, sortiront du périmètre à compter du 1er janvier 2006, puisque aucune quote-part ne sera imposée (pas de réintégration en sortie et inexistence d'un dispositif à l'entrée lors de l'intégration dans le groupe). Les groupes étant des entités au périmètre fluctuant, il en résultera un équilibre. Il convient de noter enfin que les acomptes sur dividendes distribués en 2005 sur l'exercice 2005 non encore clos par des sociétés qui intègreraient un groupe en 2006 ne seront pas concernés. En revanche, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, les acomptes sur des dividendes à payer l'année suivante versés par les sociétés filiales d'un groupe seront concernés. L'inverse aurait en outre pu permettre de contourner le dispositif institué par le présent article.

C.- L'instauration d'une limitation au principe de neutralité des abandons
de créances intra-groupe

Le 2° du A du I du présent article tend à instaurer une limitation au principe de neutralité des abandons de créances intra-groupe en précisant que le montant correspondant à cet abandon et non retenu pour la détermination du résultat d'ensemble ne peut excéder la valeur d'inscription de la créance à l'actif du bilan de la société qui consent l'abandon.

Cette limitation vise des situations très spécifiques dans lesquelles une société appartenant à un groupe de sociétés (A) reçoit un prêt d'une société extérieure au groupe (B).

Dans un deuxième temps, cette dernière cède la créance à un prix inférieur à une autre société du groupe de la débitrice (C). Par application des règles de droit commun, la société B déduit la perte correspondante de son résultat.

Dans un troisième temps, la nouvelle société créancière (C) abandonne sa créance à l'égard de la société débitrice (A). La société C neutralise la perte et la société A neutralise le gain correspondant à l'abandon par application du régime de groupe.

Le schéma ci-après donne une illustration de ce montage permettant de neutraliser, au sens fiscal, la perte comme le gain :

EXEMPLE D'UNE DOUBLE NEUTRALISATION

graphique

graphique

(Groupe fiscal)

Créancière
pour 1.500

graphique

graphique

graphique

graphique

Le 2° du A du I du présent article limite la neutralisation du gain à hauteur du montant correspondant du prix de revient de la créance chez la société qui consent l'abandon. Dans l'exemple donné, la neutralisation sera limitée à 300. Un gain de 1.200 sera donc imposé au niveau du résultat d'ensemble du groupe pour un montant donc équivalent à celui de la perte déduite chez la société créancière initiale (B).

D.- Entrée en vigueur

Le II du présent article prévoit l'application de ces dispositions pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006.

*

* *

La Commission a adopté l'article 69 sans modification.

*

* *

Texte du projet de loi :

I. - L'article 212 du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 212.- I. Les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d'une entreprise par une entreprise liée directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 sont déductibles dans la limite de ceux calculés d'après le taux prévu au premier alinéa du 3° du 1 de l'article 39 ou, s'ils sont supérieurs, d'après le taux que cette entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes financiers indépendants dans des conditions analogues.

II. 1. Lorsque le montant des intérêts servis à l'ensemble des entreprises liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 et déductibles conformément au I excède simultanément au titre d'un même exercice les trois limites suivantes :

a. le produit correspondant au montant desdits intérêts multiplié par le rapport existant entre une fois et demie le montant des capitaux propres, apprécié au choix de l'entreprise à l'ouverture ou à la clôture de l'exercice et le montant moyen des sommes laissées ou mises à disposition par l'ensemble des entreprises liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 au cours de l'exercice,

b. 25 % du résultat courant avant impôts préalablement majoré desdits intérêts, des amortissements pris en compte pour la détermination de ce même résultat et de la quote-part de loyers de crédit bail prise en compte pour la détermination du prix de cession du bien à l'issue du contrat,

c. le montant des intérêts servis à cette entreprise par des entreprises liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39,

la fraction des intérêts excédant la plus élevée de ces limites ne peut être déduite au titre de cet exercice, sauf si cette fraction est inférieure à 150.000 €.

Toutefois, cette fraction d'intérêts non déductible immédiatement peut être déduite au titre de l'exercice suivant à concurrence de la différence calculée au titre de cet exercice entre la limite mentionnée au b et le montant des intérêts admis en déduction en vertu du I. Le solde non imputé à la clôture de cet exercice est déductible au titre des exercices postérieurs dans le respect des mêmes conditions sous déduction d'une décote de 5 % appliquée à l'ouverture de chacun de ces exercices.

2. Les dispositions prévues au 1 ne s'appliquent pas aux intérêts dus à raison des sommes ayant servi à financer :

1° des opérations de financement réalisées dans le cadre d'une convention de gestion centralisée de la trésorerie d'un groupe par l'entreprise chargée de cette gestion centralisée ;

2° l'acquisition de biens donnés en location dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l'article L. 313 7 du code monétaire et financier.

Ces dispositions ne s'appliquent pas non plus aux intérêts dus par les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511 9 du code monétaire et financier.

Les sommes et intérêts mentionnés au premier alinéa du 2, ainsi que les intérêts servis à ces entreprises ou ces établissements pour les opérations prévues aux 1° et 2°, ne sont pas pris en compte pour le calcul de la fraction mentionnée au cinquième alinéa du 1 et pour la détermination des limites fixées aux a et c du 1 ainsi que de la majoration d'intérêts indiquée au b du 1.

III. Les dispositions du II ne s'appliquent pas si l'entreprise apporte la preuve que le ratio d'endettement du groupe auquel elle appartient est supérieur ou égal à son propre ratio d'endettement au titre de l'exercice mentionné au II.

Pour l'application des dispositions du premier alinéa, le groupe s'entend de l'ensemble des entreprises françaises ou étrangères placées sous le contrôle d'une même société ou personne morale. Sont considérées comme placées sous le contrôle d'une société ou personne morale les entreprises dans lesquelles la société ou personne morale détient, directement ou indirectement, la majorité des droits de vote ou y exerce directement ou par personnes interposées le pouvoir de décision. L'appréciation des droits de vote détenus indirectement par la société ou personne morale s'opère en additionnant les pourcentages de droits de vote détenus par chaque entreprise du groupe.

Le ratio d'endettement de l'entreprise mentionné au premier alinéa correspond au rapport existant entre le montant total des dettes et le montant des capitaux propres. Le ratio d'endettement du groupe est déterminé en tenant compte des dettes, à l'exception de celles envers des entreprises appartenant au groupe, et des capitaux propres, minorés du coût d'acquisition des titres des entreprises contrôlées et retraités des opérations réciproques réalisées entre les entreprises appartenant au groupe, figurant au bilan du dernier exercice clos de l'ensemble des entreprises appartenant au groupe.

IV. Les dispositions du deuxième alinéa du 3° du 1 de l'article 39 ne sont applicables aux sociétés régies par la loi n° 47 1775 du 10 septembre 1947 modifiée portant statut de la coopération. »

II. - L'article 112 du même code est complété par l'alinéa suivant :

« 8° la fraction d'intérêts non déductible en application du sixième alinéa du 1 du II de l'article 212 ».

III. - Le II de l'article 209 du même code est modifié comme suit :

A. - Au premier alinéa, après les mots : « les déficits antérieurs », sont insérés les mots : « et la fraction d'intérêts mentionnée au 1 du II de l'article 212 » et les mots : « au troisième alinéa du I » sont remplacés par les mots : « respectivement au troisième alinéa du I et au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212 ».

B. - Au b après les mots : « à l'origine des déficits », sont insérés les mots : « ou des intérêts ».

IV. - L'article 223 B du même code est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« Par exception aux dispositions prévues au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212, les intérêts non admis en déduction, en application des cinq premiers alinéas du 1 du II du même article, du résultat d'une société membre d'un groupe et retenus pour la détermination du résultat d'ensemble ne peuvent être déduits des résultats ultérieurs de cette société.

Lorsque, au titre de l'exercice, la somme des intérêts non admis en déduction chez les sociétés membres du groupe en application des cinq premiers alinéas du 1 du II de l'article 212 est supérieure à la différence entre :

1° la somme des intérêts versés par les sociétés du groupe à des sociétés liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 n'appartenant pas au groupe, et des intérêts versés par des sociétés du groupe au titre d'exercices antérieurs à leur entrée dans le groupe et déduits sur l'exercice en vertu des dispositions du sixième alinéa du 1 du II de l'article 212 ;

2° et une limite égale à 25 % d'une somme constituée par l'ensemble des résultats courants avant impôt de chaque société du groupe majorés, d'une part, des amortissements pris en compte pour la détermination de ces résultats, de la quote-part de loyers de crédit bail prise en compte pour la détermination du prix de cession du bien à l'issue du contrat et des intérêts versés à des sociétés liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 n'appartenant pas au groupe, et minorés d'autre part, des dividendes perçus d'une autre société du groupe,

L'excédent correspondant est déduit du résultat d'ensemble de cet exercice, cette déduction ne pouvant être supérieure à la somme des intérêts non admis en déduction mentionnée au treizième alinéa.

Les intérêts non déductibles immédiatement du résultat d'ensemble sont déductibles au titre de l'exercice suivant, puis le cas échéant au titre des exercices postérieurs, sous déduction d'une décote de 5 % appliquée au titre de chacun de ces exercices, à concurrence de la différence, calculée pour chacun des exercices de déduction, entre la limite prévue au 2° et la somme des intérêts mentionnée au 1° majorée des intérêts déduits immédiatement en application du seizième alinéa.

V. - Le 6 de l'article 223 I du même code est modifié comme suit :

A. - Au premier alinéa, après les mots : « dans les conditions prévues à l'article 223 S, », sont insérés les mots : « et les intérêts non encore déduits en application des treizième à dix-septième alinéas de l'article 223 B ».

B. - Au c, après les mots : « les déficits », sont insérés les mots : « et les intérêts mentionnés au premier alinéa ».

C. - Le huitième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Les déficits et les intérêts transférés sont imputables sur les bénéfices ultérieurs dans les conditions prévues respectivement au troisième alinéa du I de l'article 209 et au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212. »

VI. - L'article 223 S du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les intérêts qui n'ont pu être admis en déduction du résultat d'ensemble en application des treizième à dix septième alinéas de l'article 223 B, et qui sont encore reportables à l'expiration de la période d'application du régime défini à l'article 223 A, sont imputables par la société qui était redevable des impôts mentionnés à l'article 223 A dus par le groupe, sur ses résultats selon les modalités prévues au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212. »

VII. - Un décret fixe les obligations déclaratives et les modalités d'application des dispositions prévues aux I et III.

VIII. - Les dispositions prévues aux I à VI s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.

Exposé des motifs du projet de loi :

La mesure proposée a pour objet de moderniser le dispositif de lutte contre la sous-capitalisation prévu à l'article 212 du code général des impôts et de le rendre conforme au regard des dispositions communautaires et conventionnelles.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article tire les conséquences des deux arrêts du Conseil d'État en date du 30 décembre 2003, remettant en cause l'applicabilité du dispositif de lutte contre la sous-capitalisation dans le cadre de certaines conventions fiscales bilatérales d'une part, sur le territoire de la Communauté européenne, d'autre part. À cette occasion, c'est une véritable refonte du dispositif prévu à l'article 212 du code général des impôts qu'il propose, consistant en substance à recentrer sur les cas d'optimisation fiscale manifeste la limite posée à la déductibilité des intérêts, par l'instauration de trois conditions cumulatives caractéristiques d'une sous-capitalisation de l'entité française. Cette limitation se traduirait en outre par un report de la fraction des intérêts non déduits sur les exercices ultérieurs. Enfin, les conditions d'application du dispositif aux groupes de sociétés bénéficiant du régime d'intégration fiscale seraient aménagées.

I.- La sous-capitalisation : principes fiscaux et remise en cause de l'applicabilité du dispositif de l'article 212 du code général des impôts

A.- La déduction des intérêts d'emprunts du bénéfice imposable

Le résultat des sociétés imposables à l'impôt sur les sociétés en France est minoré des charges pour la détermination de l'impôt. Parmi celles-ci, figurent les intérêts d'emprunts, conformément à un principe général. Le fait qu'une société soit sous-capitalisée peut donc résulter d'une stratégie volontaire de minoration de l'impôt à payer, notamment pour les sociétés parties à un groupe de sociétés qui répartit la réalisation des bénéfices et la charge de l'impôt selon les taux et règles pratiqués dans les différents pays où il est établi.

1.- Les bénéfices imposables en France

Le I de l'article 209 du code général des impôts énonce que sont taxables en France « les bénéfices réalisés dans des entreprises exploitées en France » ainsi que « ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ». Lorsqu'une entreprise est exploitée à l'étranger par une société française ayant son siège social en France, les bénéfices échappent à l'impôt sur les sociétés en France. A l'inverse, lorsque l'entreprise est étrangère et a son siège social situé à l'étranger, les bénéfices qu'elle réalise en France sont imposables en France.

Sur le premier point, le Conseil d'État a précisé qu'est considéré comme l'exploitation d'une entreprise l'exercice habituel d'une entreprise, soit dans le cadre d'une installation permanente dotée d'autonomie (ce qui suppose une autonomie de décision et de gestion, une installation permanente et une activité lucrative), soit par l'intermédiaire de représentants n'ayant pas de personnalité indépendante, soit lorsqu'il résulte de la réalisation d'opérations formant un cycle complet (série d'opérations commerciales, industrielles ou artisanales dirigées vers un but déterminé et dont l'ensemble forme un tout cohérent). Inversement, est imposable en France une société étrangère qui exerce habituellement une entreprise sur le territoire français.

S'agissant des bénéfices imposables en France par application d'une convention internationale, c'est la qualité d'établissement stable qui est retenue comme critère. L'établissement stable d'une entreprise se définit comme une installation fixe et effective par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité et qui confère à son pays d'implantation le droit exclusif de l'imposer (article 7 du modèle de convention OCDE). Il s'agit en général d'une installation matérielle autonome présentant une certaine permanence, c'est-à-dire essentiellement une succursale excédant une certaine durée et un représentant doté de pouvoirs suffisants pour engager l'entreprise.

2.- De l'intérêt de la sous-capitalisation pour minorer l'impôt dû

En principe, une société peut se financer par l'émission d'actions ou l'endettement. Théoriquement, le choix entre ces deux formes de financement ne dépend que de considérations de nature économique ou commerciale. Cependant, les considérations fiscales ont un impact considérable sur la structure financière des entreprises. Cette situation s'explique par le fait que généralement les intérêts sont déductibles des bénéfices de la société, alors que les dividendes ne le sont pas.

Or, lorsqu'il s'agit d'un endettement interne à un groupe, le choix et les modalités retenus peuvent relever de pratiques de pure optimisation fiscale, compte tenu également de l'hétérogénéité des niveaux d'imposition d'un pays à l'autre. Au sein d'un groupe de sociétés, les conditions dans lesquelles une entreprise du groupe prête ou emprunte de l'argent à une filiale du même groupe peuvent être définies dans l'intention de réaliser un transfert de bénéfices, que le prêteur soit rémunéré à un taux excessif ou que l'emprunteur verse un taux d'intérêt inférieur à la normale.

Le mécanisme est très proche de celui de la manipulation du prix des biens, le taux d'intérêt s'assimilant alors à un prix de transfert financier. Il est même possible d'envisager que la filiale située dans un pays à faible taux d'imposition bénéficiant d'un prêt à taux peu élevé ou nul joue un rôle d'intermédiation financière en prêtant à nouveau cet argent à une troisième filiale, résidant dans un pays à fort taux d'imposition.

La sous-capitalisation peut être une forme élaborée de transfert des bénéfices. Le schéma consiste à créer une filiale implantée dans un pays à fort taux d'imposition et dotée d'un capital social très inférieur au niveau normal compte tenu de ses activités. Le fonctionnement de cette dernière est alors financé par un prêt à long terme ou une succession de prêts à court terme consentis par la société mère ou une autre filiale du groupe. Ces prêts sont générateurs d'intérêts qui viennent diminuer le bénéfice de la filiale et accroître le résultat plus faiblement imposé de la société mère. Ce type de montage n'est intéressant pour le groupe que pour autant que le régime fiscal des intérêts soit plus avantageux que celui des dividendes. Tel est le cas lorsque la filiale bénéficiaire du prêt est établie en France ou dans la plupart des pays développés, où les intérêts sont déductibles du bénéfice imposable (62). Ce phénomène a incité plusieurs pays à se doter de dispositifs anti-sous-capitalisation afin de permettre aux autorités fiscales d'examiner l'endettement des sociétés établies en France.

Comme résumé dans le paragraphe 168 du rapport de l'OCDE de 1998, « Concurrence fiscale dommageable, un problème mondial », « Un grand nombre de pays membres appliquent des règlementations générales ou particulières pour faire face à l'érosion de la base d'imposition résultant de la sous-capitalisation de sociétés résidentes détenues par des non-résidents. Ces règles assurent une protection contre le rapatriement, en franchise d'impôt, de bénéfices réalisés sur le territoire national au profit d'entités qui pourront être situées dans des paradis fiscaux ou dans des pays qui accordent, directement ou indirectement, un régime fiscal de faveur pour des revenus provenant d'intérêts versés par des filiales étrangères. » Tel est l'objet de l'article 212 du code général des impôts.

B.- Les limitations à la déductibilité des intérêts d'emprunts

Les intérêts des emprunts contractés par une entreprise sont déductibles, sous réserve que le capital ait été entièrement libéré. Deux limites sont cependant fixées par le code général des impôts à la déductibilité des intérêts servis aux associés à raison des avances consenties : une limite quant au taux pratiqué, une limite quant au montant des emprunts consentis. C'est cette dernière qui constitue le c_ur du dispositif anti-sous-capitalisation français.

1.- L'article 39-1-3° du code général des impôts : une limite de taux

Pour les intérêts versés aux sommes mises à la disposition par les associés, le taux maximum des intérêts déductibles est égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variables d'une durée de plus de deux ans consentis aux entreprises. Ce taux est publié chaque trimestre par l'administration fiscale. Pour le calcul de la moyenne annuelle, il convient de se référer aux moyennes trimestrielles du Journal officiel pour les appliquer à l'ensemble des intérêts courus au cours de l'exercice, même si le montant des avances a pu varier sur cette période. Lorsque l'exercice de l'entreprise ne coïncide pas avec l'année civile, la moyenne annuelle est calculée à partir des moyennes trimestrielles des quatre trimestres civils compris dans l'exercice en tenant compte du nombre de mois d'exercice appartenant aux trimestres considérés. Cette limite de taux est applicable à l'ensemble des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés ou relevant du régime des bénéfices industriels et commerciaux.

Chaque compte courant doit être envisagé séparément et il ne peut y avoir compensation entre un excédent constaté pour un compte et une insuffisance sur un autre. Cette disposition s'applique également aux sociétés mères qui se sont endettées pour prêter à leur filiale, les intérêts des sommes prêtées n'étant alors déductibles que dans la limite prévue à l'article 39-1-3°, sauf si la mère a agi comme mandataire de sa filiale pour emprunter auprès des banques.

La déductibilité des intérêts est soumise à la condition que le capital ait été entièrement libéré (deuxième alinéa de l'article 39-1-3°du code général des impôts), sauf lorsque la société emprunteuse est une coopérative, dont le régime juridique est défini par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 modifiée portant statut de la coopération (article 212-2° du même code).

La limite de taux pour la déductibilité des intérêts n'était également pas applicable aux opérations effectuées dans le cadre de centrales de trésorerie. L'administration française autorisait en effet des dérogations dans les conditions suivantes (63)

- les opérations avaient eu lieu dans le cadre d'un accord conventionnel porté à la connaissance de l'administration fiscale qui avait pour but la centralisation de la gestion de trésorerie au niveau d'un groupe de sociétés ;

- l'adhésion à cet accord était réservée aux sociétés contrôlées directement et indirectement par une même société et à cette société elle-même ;

- le bénéfice de la mesure était limité aux groupes d'entreprises présents dans au moins trois États. Si les taux pratiqués dans le cadre des opérations de centrales de trésorerie excédaient ceux du marché, l'administration fiscale française se réservait le droit de procéder à des redressements.

Toutefois, par une décision en date du 11 décembre 2002, la Commission européenne a considéré que le régime fiscal applicable aux centrales de trésorerie constituait une aide d'État prohibée (64). D'une part, cette mesure constitue une aide en ce qu'elle permet de réduire le montant de l'assiette imposable et par voie de conséquence le montant final de l'impôt. D'autre part, elle affecte la concurrence et les échanges entre les États membres, dans la mesure où les centrales de trésorerie agissent dans un cadre multinational. Enfin, elle favorise certaines entreprises ou certaines productions, notamment en imposant la présence dans au moins trois États. Par une instruction du 28 février 2003 (B.O.I. 4 C-2-03) la France a donc revu le dispositif applicable aux centrales de trésorerie et a rétabli pour ces dernières la limitation relative au taux d'intérêt maximum, avec effet rétroactif au 1er janvier 2003.

2.- L'article 212 du code général des impôts dans sa rédaction actuelle :
une limite de montant

· Pour les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, la limite de taux se combine à une limite de montant pour les avances consenties par certains associés. Il résulte des dispositions de l'article 212 du code général des impôts, issu de l'article 22 de la loi de finances rectificative pour 1990 (n° 90-1169 du 29 décembre 1990) (65), que les intérêts afférents aux sommes que laissent ou mettent à la disposition d'une société ses associés ou actionnaires dirigeants ne sont admis en déduction de son résultat fiscal que si lesdites sommes n'excèdent pas, pour l'ensemble des associés ou actionnaires, une fois et demie le montant du capital social. Le montant du capital social à retenir est celui du capital nominal, quels que soient les bénéfices, pertes ou réserves figurant au bilan. Les intérêts qui correspondent à l'excédent ne sont pas déductibles. Cette limitation se combine à celle de l'article 39-1-3° et s'applique préalablement à cette dernière.

Sont des associés ou actionnaires dirigeants ceux qui possèdent, en droit ou en fait, la direction de la société ou détiennent plus de 50 % de ses droits financiers ou droits de vote. Lorsque l'associé est une personne morale, il doit donc être représenté au sein de la société par une personne physique qui apparaît comme le mandataire de la personne morale associée, tout en étant dirigeant de fait ou de droit.

Les sociétés de personnes non soumises à l'impôt sur les sociétés mais détenues par des sociétés soumises à cet impôt sont soumises à l'application de l'article 212 du code général des impôts lorsqu'elles reçoivent des avances d'un associé majoritaire ou dirigeant. Cependant, pour la fraction ne donnant pas lieu à déduction, les intérêts reçus par la société prêteuse ne sont pas imposés comme produits financiers à son niveau.

· Deux exclusions sont toutefois prévues à la non-déductibilité des frais financiers par l'article 212 du code général des impôts. La première concerne les sommes prêtées par des associés, inscrites en compte bloqué et destinées à être incorporées au capital (a du 1° l'article 212). La seconde, la plus importante, concerne les intérêts afférents aux avances consenties par une société mère à une de ses filiales, ces qualités s'entendant au sens du régime des sociétés mères et filiales codifié aux articles 145, 146 et 216 du code général des impôts, c'est-à-dire pour une société soumise à l'impôt sur les sociétés détenant au moins 5% du capital de la société emprunteuse et ayant exercé l'option pour le régime (b du 1° l'article 212) (66).

Le régime des sociétés mères et filiales, sur option, vise à permettre le retranchement du bénéfice net total de la société mère imposée en France des produits nets de ses filiales, où qu'elles soient établies, défalcation faite d'une quote-part de frais et charges (67). Une société peut prétendre à la qualité de société mère d'une autre société, et donc à l'exercice de l'option, lorsque le taux de participation qu'elle détient est au moins égal à 5% ou, pour certains groupes bancaires mutualistes (caisses régionales de crédit agricole, caisses locales de crédit mutuel, caisses d'épargne et de prévoyance, banque populaire), lorsqu'elle atteint le seuil de 22,8 millions d'euros (68). L'autre société est alors considérée comme filiale de la première. Cette condition s'apprécie à la date de mise en paiement des dividendes.

Le régime spécial est applicable à toute personne morale ou organisme soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal, quelle que soit sa nationalité (69), y compris lorsque son résultat est partiellement exonéré en vertu d'une disposition spécifique, comme c'est notamment le cas pour les sociétés coopératives. Sont en revanche exclues les personnes morales soumises à un taux réduit (tels les organismes sans but lucratif) et celles qui bénéficient d'une exonération totale ou dont aucune des activités n'est imposable à l'impôt sur les sociétés.

Ouvrent droit à l'imputation sur le bénéfice net, les produits de titres comportant à la fois un droit de vote et un droit à dividende, souscrits ou attribués à l'émission ou encore acquis avec un engagement de conservation d'au moins deux ans. Les produits concernés sont, bien évidemment, les dividendes, mais aussi tous les autres produits nets (70).

· L'article 212 s'entendait avant tout comme une disposition dissuasive, dans un contexte de globalisation et de forte concurrence, y compris fiscale, dans lequel il apparaît évident que les entreprises peuvent s'implanter artificiellement dans des paradis fiscaux ou tirer profit des disparités fiscales nationales au détriment des États de résidence. Pour autant, dans sa rédaction actuelle, cet article pouvait s'appréhender comme un article d'assiette plus que de contrôle, alors même qu'il s'avérait une base légale tout à fait insuffisante et très réduite pour opérer des redressements. En effet, la sous-capitalisation à des fins d'optimisation fiscale est essentiellement conduite par des groupes de sociétés. Or, compte tenu du faible taux (5%) de participation nécessaire pour opter pour le régime des sociétés mères et filiales, la limitation de la déduction des intérêts aux associés majoritaires ne concerne en pratique que les avances accordées par des personnes physiques ou des entreprises étrangères qui, par définition, ne sont pas imposables à l'impôt sur les sociétés (71).

En outre, le terme d'associés ne permet pas d'appréhender les emprunts contractés auprès d'une société du groupe autre que la société mère, ce qui réduit considérablement la portée du dispositif, de fait extrêmement facile à contourner. Le tableau suivant illustre le nombre et le montant en base des redressements effectués sur la base de l'article 212 du code général des impôts par année de prise en compte statistique, c'est-à-dire lors de la clôture du dossier. Il est précisé que 28,3% de ces redressements concernent des groupes fiscalement intégrés.

REDRESSEMENTS EN BASE NOTIFIÉS
AU TITRE D'UNE SOUS-CAPITALISATION EXCESSIVE

Année

Nombre de redressements

Montant total (base)

1999

136

16.314.328

2000

125

18.367.199

2001

106

14.521.373

2002

115

15.968.245

2003

98

19.618.201

Total

580

84.789.346

Source : La concurrence fiscale et l'entreprise, vingt-deuxième rapport au Président de la République,

Conseil des impôts, 2004.

Ces données doivent être nuancées car la plupart des contrôles tendant à apprécier le niveau de sous-capitalisation ont été opérés sur la base de l'article 57 du code général des impôts relatif aux prix de transfert et présenté ci-après. Les intérêts de remboursement sont en effet un prix qui peut donner lieu à l'application de cet article, d'applicabilité bien plus large que le dispositif de lutte contre la sous-capitalisation lui-même.

3.- L'article 57 du code général des impôts : une base de redressements

Les prix de transfert sont les prix qui sont pratiqués au titre des échanges internationaux de biens, de services ou d'actifs incorporels pratiqués entre entreprises dépendantes ou appartenant à un même groupe et situées dans des pays différents.

C'est dans le cadre de l'OCDE qu'ont été conduits les travaux relatifs à la réduction des risques de conflits fiscaux, notamment en régulant les bases d'imposition. Deux publications sont ainsi essentielles : le modèle de convention fiscale destinée à éviter la double imposition, posant les principes d'attribution du droit à imposer et comportant une procédure amiable, et les principes applicables en matière de prix de transfert, se fondant sur la comparaison avec les prix de « pleine concurrence ».

Les entreprises multinationales doivent établir leurs prix de transfert en respectant le principe de « pleine concurrence », c'est-à-dire en utilisant des prix qui soient comparables à ceux qui seraient pratiqués entre deux entreprises indépendantes dans des conditions similaires. Ce principe est défini à l'article 9 du modèle de convention relatif aux entreprises associées de l'OCDE qui énonce que les bénéfices d'entreprises associées doivent être déterminés dans des conditions analogues à ce qui serait convenu entre des entreprises indépendantes. L'OCDE a publié des lignes directrices concernant les modalités d'application pratique du principe de « pleine concurrence » dès 1979. Elles ont fait l'objet d'une révision substantielle en 1995. En effet, bien souvent, les biens ou services échangés au sein d'un groupe n'ont pas d'équivalent sur le marché. C'est pourquoi l'OCDE a publié des méthodes visant à établir et contrôler les prix de transfert, qui sont présentées dans le rapport intitulé « Principes applicables en matière de prix de transfert à l'intention des entreprises multinationales et des administrations fiscales », approuvé par le Conseil de l'OCDE le 13 juillet 1995 et mis à jour en 1999.

S'agissant de la sous-capitalisation, il est possible également de se référer au rapport établi en 1987 par le comité des affaires fiscales de l'OCDE, notamment son chapitre IV « Application pratique du principe de pleine concurrence à la sous-capitalisation » qui expose que, devant un rapport élevé entre les fonds empruntés et les fonds propres, il est opportun de se demander si une personne indépendante aurait contribué sous forme de prêt à un pourcentage aussi important du capital de la société.

L'article 57 du code général des impôts vise la fixation des prix de transfert. Il consiste à intégrer, pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises, les bénéfices transférés par des entreprises par majoration ou diminution du prix d'achat ou de vente ou par tout autre moyen :

- aux entreprises situées hors de France qu'elles contrôlent,

- aux entreprises situées hors de France sous la dépendance desquelles elles se trouvent,

- à une entreprise ou un groupe sous la dépendance duquel elles se trouvent et qui possède également le contrôle d'entreprises situées hors de France,

- aux entreprises établies dans un État ou un territoire dont le régime fiscal est privilégié.

L'article 57 du code général des impôts permet ainsi à l'administration fiscale d'empêcher une société étrangère de facturer à sa filiale française des marchandises à un prix anormal pour réduire les bénéfices de celle-ci, de rémunérer à un taux très élevé des fonds prêtés, ou encore de se faire verser des redevances importantes pour l'utilisation de brevets ou marques. De même, une société française ne pourra pas employer ces procédés avec des sociétés contrôlées situées dans des pays ou territoires moins taxés pour transférer son bénéfice et ainsi minorer son imposition.

L'article 57 fait expressément référence à la majoration ou la diminution des prix d'achat ou de vente. Il inclut néanmoins les autres moyens de procéder au transfert indirect de bénéfices, notamment l'octroi de prêt à des conditions de taux d'intérêt très avantageuses et la renonciation au paiement des intérêts de prêt.

C.- Le dispositif anti-sous-capitalisation sous le coup de la jurisprudence communautaire et conventionnelle : les arrêts du Conseil d'État SA Andritz et SARL Coréal Gestion du 30 décembre 2003

Par deux arrêts en date du 30 décembre 2003, le Conseil d'État s'est prononcé sur l'applicabilité du dispositif français de lutte contre la sous-capitalisation au regard des conventions bilatérales en vue de l'élimination de la double imposition, d'une part, du droit communautaire, d'autre part. Condamnant dans les deux cas d'espèce le caractère discriminatoire de l'article 212 du code général des impôts et excluant l'utilisation de l'article 57 comme base légale de redressement, il a considérablement réduit la portée de ce dispositif, qui ne conserve à ce jour qu'un champ d'application très limité.

1.- L'arrêt SARL Coréal Gestion : l'incompatibilité de l'article 212 du code général des impôts avec le droit communautaire

Cet arrêt déclare l'article 212 du code général des impôts incompatible avec le principe communautaire de liberté d'établissement. Il s'inscrit à cet égard dans la lignée de la jurisprudence communautaire récente.

a) La jurisprudence récente et la condamnation de plusieurs dispositifs fiscaux

L'article 43 du traité instituant la Communauté européenne (anciennement article 52), relatif à la liberté d'établissement des ressortissants d'un État membre sur le territoire d'un autre État membre, énonce que cette liberté « comporte l'accès aux activités non salariées et leur exercice, ainsi que la constitution et la gestion d'entreprises, et notamment de sociétés [...], dans les conditions définies par la législation du pays d'établissement pour ses propres ressortissants ». Ces stipulations s'opposent, notamment, « aux restrictions à la création d'agences, de succursales ou de filiales » par les ressortissants d'un État membre sur le territoire d'un autre État membre.

La Cour de justice des Communautés européennes s'est prononcée à plusieurs reprises sur l'interprétation, extensive, à donner à ces dispositions, considérant notamment qu'est de nature à constituer une restriction à la liberté d'établissement l'application par un État membre d'un traitement fiscal inégal aux sociétés filiales constituées sur son territoire en conformité de sa législation selon que leur société mère s'y trouve ou non établie, dès lors qu'au regard de l'objet de l'impôt en cause, ces sociétés filiales sont dans une situation objectivement comparable.

En matière d'entraves pour des raisons fiscales à la liberté d'établissement ou à la libre circulation des capitaux, la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes n'accepte que très peu de justifications. Elle a toujours rejeté celle tirée de la perte de recettes fiscales. Si elle prend en compte le risque d'évasion fiscale, elle n'a jamais validé sur ce motif aucune des réglementations en cause dans les affaires dont elle était saisie. Au contraire, la Cour a jugé que la lutte contre l'évasion et la fraude fiscales ne saurait se traduire par un dispositif anti-abus à portée générale et que, pour maintenir une proportionnalité avec le but poursuivi, l'autorité nationale doit donc vérifier concrètement, dans chaque cas, s'il y a des indices de fraude ou d'évasion fiscale (arrêt « Denkavit » du 17 octobre 1996). De plus, la mesure anti-abus doit avoir pour objet spécifique de sanctionner les arrangements totalement artificiels visant à contourner la loi fiscale (arrêt « ICI » du 16 juillet 1998).

Dans la lignée de cette jurisprudence, le 11 mars 2004, dans l'affaire « Lasteyrie du Saillant », la Cour de justice des Communautés européennes a jugé que l'article 167 bis du code général des impôts relatif à l'imposition des plus-values latentes en cas de transfert du domicile du contribuable hors de France restreignait l'exercice de la liberté d'établissement, énonçant que le principe de liberté d'établissement « s'oppose à ce qu'un État membre institue, à des fins de prévention d'un risque d'évasion fiscale, un mécanisme d'imposition des plus-values non encore réalisées ». La législation française a été jugée disproportionnée par rapport à l'objectif poursuivi de lutte contre la fraude fiscale.

S'agissant des discriminations fondées sur le pays de résidence de la société mère d'une société, dans un arrêt du 8 mars 2001 « Metallgesellschaft et Hoechst », la Cour de justice des Communautés européennes a condamné la législation britannique qui réserve aux sociétés dont la société mère réside au Royaume-Uni la faculté de verser des dividendes à leur société mère sans être assujetties au paiement anticipé de l'impôt sur les sociétés, et qui refuse la même faculté aux sociétés britanniques dont la société mère a son siège dans un autre Etat.

Plus récemment, dans un arrêt du 12 décembre 2002 « Lankhorst-Hoborst GmbH », elle a condamné une législation fiscale allemande de lutte contre la sous-capitalisation en vertu de laquelle les intérêts versés par une filiale résidente en rémunération de capitaux externes provenant d'une société mère non résidente étaient imposés comme des dividendes occultes au taux de 30%, dès lors que les capitaux étaient supérieurs en valeur au triple du montant de la participation détenue par la mère, alors que, s'agissant d'une filiale résidente dont la société mère était également résidente, les intérêts versés étaient traités comme des charges déductibles.

b) L'arrêt n° 233894 du Conseil d'État « SARL Coreal Gestion »

L'article 212 du code général des impôts comporte une dérogation aux règles de la sous-capitalisation pour les sociétés soumises au régime des sociétés mères et filiales. Or, ce régime ne trouve à s'appliquer qu'aux seules sociétés effectivement soumises à l'impôt sur les sociétés en France. La filiale française d'une société mère étrangère ne peut donc déduire de son résultat fiscal les intérêts afférents aux emprunts contractés auprès de celle-ci que dans la limite de ceux calculés sur un montant égal à une fois et demie son capital social, alors qu'une société dans une situation que l'on peut considérer analogue mais dont la mère est établie en France et a opté pour le régime des sociétés mères et filiales ne subira aucune restriction.

Dans la logique de la jurisprudence communautaire précitée, en limitant la déductibilité des frais financiers versés par une filiale française à une société mère étrangère alors que ceux versés par une filiale française à sa société mère française sont déductibles dans leur totalité (dans la limite du taux visé à l'article 39-1 3° du code général des impôts), le législateur français s'exposait à ce que les dispositions de l'article 212 du code général des impôts soient jugées contraires au principe de liberté d'établissement prévu à l'article 43 du Traité CE. La question soulevée était la suivante : les sociétés françaises et étrangères étaient-elles dans une situation comparable ?

Une telle incompatibilité est apparue manifeste au point que le Conseil d'État, saisi dans l'affaire « SARL Coreal Gestion », a considéré qu'il n'était pas besoin d'en référer à la Cour de justice des Communautés européennes au moyen d'une question préjudicielle. Dans son arrêt du 30 décembre 2003, le Conseil d'État a déduit du principe de liberté d'établissement prévu en droit communautaire que la filiale française d'une société mère allemande doit pouvoir déduire les intérêts financiers afférents à un prêt contracté auprès de celle-ci dans les mêmes conditions que si sa société mère était française. « La circonstance qu'en seule raison de ce qu'elle n'a pas d'établissement en France, une société ne se trouve pas soumise au régime fiscal français des sociétés mères n'est pas de nature à caractériser l'existence, entre une société filiale constituée par elle en France et les sociétés filiales françaises de sociétés établies en France et soumises audit régime, d'une différence de situation objective telle que cette société filiale puisse, sans qu'il en résulte une restriction à la liberté d'établissement contraire aux dispositions de l'article 52 du traité CE (devenu, après modification, l'article 43 CE), se voir appliquer un traitement moins favorable en vue de la détermination des bases d'impôt sur les sociétés dont elle est redevable ».

Le dispositif anti-sous capitalisation prévu à l'article 212 du code général des impôts est ainsi vidé de sa substance en présence d'une relation financière entre une société mère résidente d'un État de la Communauté européenne et sa filiale française.

Cet arrêt du Conseil d'État succède à une décision rendue le 11 juillet 2002 par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui a jugé, sur le fondement de l'article 43 du Traité CE, qu'une filiale française d'une société mère italienne pouvait échapper aux dispositions de l'article 12 du Protocole de la convention franco-italienne autorisant la France à appliquer l'article 212 du code général des impôts. Cette décision qui a également une portée considérable, confirme la primauté du principe de liberté d'établissement prévu à l'article 43 du Traité CE sur une disposition d'une convention fiscale conclue entre deux États de la Communauté européenne. Elle est conforme à une décision rendue le 21 septembre 1999 par la Cour de justice des Communautés européennes, qui a jugé qu'une mention expresse d'applicabilité dans une convention bilatérale avec un autre État membre de la Communauté reste sans effet, le droit communautaire prévalant sur les conventions internationales conclues par les États (CJCE, « Compagnie Saint-Gobain », 21 septembre 1999, Affaire C-307/97).

2.- L'arrêt n° 233894 « Andritz » : la remise en cause des dispositifs anti-sous-capitalisation au regard du droit conventionnel

a) L'article 212 du code général des impôts dans le droit conventionnel

L'article 212 du code général des impôts n'était pas uniquement combattu sur le terrain du droit communautaire. Dans un arrêt rendu le même jour
(le 30 décembre 2003), le Conseil d'État a jugé que la clause de non-discrimination figurant dans la convention franco-autrichienne du 8 octobre 1959 faisait échec à l'application de cette disposition.

Dans le cas Andritz qui lui était soumis, la clause de non-discrimination de la convention franco-autrichienne stipulait (article 26,3, dont la rédaction est identique à l'article 24,5 de la convention modèle OCDE), que « les entreprises de l'un des deux Etats, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement détenu ou contrôlé par une ou plusieurs personnes domiciliées dans l'autre Etat ne sont soumises, dans le premier Etat, à aucune imposition ou obligation y relative, qui soit autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujetties les autres entreprises de même nature de ce premier Etat ».

Le Conseil d'Etat a admis que la circonstance que la société mère autrichienne Andritz AG n'était pas soumise à l'impôt sur les sociétés en France n'avait pas pour elle-même pour conséquence de la priver de la qualité de la société mère pour l'application de l'article 26,3 de la convention fiscale. Il a procédé à une comparaison hypothétique avec une société française en recherchant si la société autrichienne aurait été passible de l'impôt sur les sociétés au taux normal si elle avait exercé son activité en France. Il en a conclu qu'elle l'aurait été et aurait ainsi revêtu la qualité de société mère, si bien que sa filiale doit être regardée comme étant de même nature que la filiale française d'une société ayant la qualité de société mère.

Par instruction 13 O-2-05 n° 8 du 12 janvier 2005, l'administration s'est conformée aux décisions rendues par le Conseil d'État le 30 décembre 2003 (arrêts n° 249047 et n° 233894), en matière de sous-capitalisation des filiales françaises de sociétés-mères étrangères et a redéfini le champ d'application de l'articles 212 du code général des impôts.

Les dispositions de cet article peuvent seulement trouver à s'appliquer à l'égard des filiales françaises dont la société-mère est établie dans un État non-membre de l'Union Européenne :

- lorsque cet État n'est pas lié à la France par une convention fiscale ;

- ou lorsque la convention ne contient pas de clause de non-discrimination ;

- ou encore, lorsque la clause de non-discrimination de la convention ne fait pas obstacle à la mise en _uvre des dispositifs nationaux de lutte contre la sous-capitalisation , soit parce que la convention est issue d'une négociation ou renégociation postérieure au 23 juillet 1992, date d'introduction dans le Modèle de l'OCDE de nouveaux commentaires précisant que les conventions fiscales ne s'opposent pas à l'application des règles nationales sur la sous-capitalisation, soit parce qu'elle ne comporte pas les stipulations proposées par les paragraphes 4 (déduction des intérêts versés à des résidents de l'autre État) et 5 (égalité de traitement des entreprises dont le capital est détenu par des résidents de l'autre État) de l'article 24 du Modèle de l'OCDE ;

- ou enfin, lorsque la France s'est réservée expressément le droit d'appliquer les dispositions de l'article 212 du code général des impôts dans la convention conclue avec cet État.

CONVENTIONS DANS LE CADRE DESQUELLES LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 212
DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS SONT ENCORE APPLICABLES.

 

Afrique du sud

Algérie

Arabie saoudite

Argentine

Arménie

Australie

Bahrein

Bangladesh

Bénin

Bolivie

Botswana

Bulgarie

Burkina-Faso

Cameroun

Canada

République Centrafricaine

Congo

Corée du sud

Egypte

Emirats arabes unis

Equateur

États-Unis

Gabon

Ghana

Inde

Islande

Israël

Jamaïque

Japon

Jordanie

 

 

Kazakhstan

Koweït

Mali

Maurice

Mauritanie

Mayotte

Mexique

Mongolie

Namibie

Niger

Nigeria

Norvège

Nouvelle-Calédonie

Nouvelle-Zélande

Oman

Ouzbékistan

Pakistan

Polynésie

Québec

Russie

St Pierre-et-Miquelon

Togo

Turquie

Suisse

Ukraine

Ex-URSS

Venezuela

Viêt Nam

Zimbabwe

Source : Instruction 13 O-2-05 n° 8 du 12 janvier 2005.

Il ressort donc des deux arrêts du Conseil d'État que les dispositions de l'article 212-1° du code général des impôts, destinées à s'opposer, notamment, aux situations de sous-capitalisation de filiales françaises de sociétés-mères étrangères, sont incompatibles avec le principe communautaire de liberté d'établissement institué par l'article 52 du traité instituant la Communauté européenne (devenu article 43) (cf. arrêt SARL Coréal Gestion) et, par ailleurs, tenues en échec par des clauses de non-discrimination contenues dans les conventions internationales lorsque celles-ci ne réservent pas expressément la possibilité d'en faire application (cf. arrêt SA Andritz). Dans le cadre de sa défense, le ministère avait procédé à un changement de base légale au profit de l'article 57 du code général des impôts relatif aux prix de transfert, cet article étant plus fréquemment utilisé pour contrôler les modalités d'octroi de prêts « transfrontaliers » entre société liées. Sur ce point également, le raisonnement a été invalidé, privant l'administration fiscale de cet outil.

b) L'utilisation de l'article 57 en matière de sous-capitalisation remise en cause

Il ressort de la décision « SA Andritz » que les sociétés sont libres de choisir leur mode de financement. Face à l'administration qui considérait que la filiale française d'une société mère autrichienne était sous-capitalisée par rapport à une société indépendante et, qu'en conséquence, devaient être réintégrés sur le fondement de l'article 57 du code général des impôts (disposition relative aux prix de transfert intra-groupe) les frais financiers calculés sur la partie du financement qui aurait dû être assurée par du capital et non par de la dette, le Conseil d'État a rappelé avec force que les dispositions de cet article du code général des impôts n'ont pas pour effet d'autoriser l'administration à « apprécier le caractère normal du choix opéré par une entreprise étrangère de financer par l'octroi d'un prêt de préférence à un apport de fonds propres l'activité d'une entreprise française qu'elle détient ou contrôle ».

Les dispositions de l'article 57 du code général des impôts ne sont donc pas susceptibles d'être invoquées pour remettre en cause le principe même de la déductibilité, par une filiale, des intérêts se rapportant à la fraction, estimée excessive, de son endettement auprès de sa société-mère étrangère. En conséquence, le montant du prêt accordé ne peut être contesté par l'administration sur le fondement de cet article 57 dès lors qu'il résulte d'un choix de financement opéré par deux entreprises qui, même si elles appartiennent à un même groupe, sont juridiquement distinctes. Même si l'endettement de la filiale peut apparaître disproportionné au regard de sa faculté de remboursement, les dispositions de l'article 57 du code général des impôts ne permettent ainsi de s'opposer qu'à la seule anormalité des modalités du prêt, soit principalement le taux servi.

c) La nécessité de recréer un dispositif de lutte contre la sous-capitalisation

Au regard des deux arrêts, les bases légales actuelles se révèlent tout à fait inopérantes, dans la très grande majorité des cas, pour opérer des redressements pour sous-capitalisation abusive. Compte tenu de l'inapplicabilité de l'article 57 et de l'incompatibilité de l'article 212 avec le droit communautaire et de nombreuses conventions, ces pratiques échappent à l'administration fiscale. La procédure de l'abus de droit, prévue à l'article L.64 du livre des procédures fiscales, ne trouve guère à s'appliquer, compte tenu de la nécessité pour la mettre en _uvre de traiter d'opérations sans fondement économique. Or, l'entreprise se finançant par endettement peut justifier ce choix par des considérations qui ne sont pas fiscales. De même, l'acte anormal de gestion ne peut qualifier ces opérations, dès lors que le recours à l'emprunt n'est pas contraire à l'intérêt de la société.

L'instruction précitée n'empêche cependant pas totalement d'utiliser l'article 57 du code général des impôts comme base légale de redressement des filiales sous-capitalisées. En effet, elle considère que la question de la répartition de l'endettement, et donc de la charge de paiement des intérêts, entre le siège et l'établissement d'une seule et même entreprise, n'ayant pas été abordée par les deux arrêts du Conseil d'État, les services de contrôle restent en droit d'analyser la capitalisation des succursales françaises de banques étrangères, et éventuellement de dénoncer son caractère insuffisant.

La répartition des charges financières entre établissement français et siège étranger devant rester conforme au principe de territorialité, et sans qu'il soit nécessaire de faire référence à l'article 57 du code général des impôts, les avances consenties par une banque étrangère à son établissement français ne sauraient être génératrices d'intérêt, lorsqu'elles couvrent la dotation en capital dont aurait besoin une entreprise indépendante.

Il n'en demeure pas moins que la France ne dispose plus, si tant est que l'on puisse considérer qu'elle en disposait jusqu'alors, des moyens légaux permettant de réintégrer le montant des intérêts d'emprunts dans le résultat imposable des sociétés sous-capitalisées qui les servent à des fins d'optimisation fiscale. Le présent article tend à pallier ce manque en élargissant considérablement le périmètre d'application du dispositif de lutte contre la sous-capitalisation, tout en limitant le nombre de situations susceptibles d'entrer dans son champ par le ciblage sur des cas abusifs qu'il propose.

II.- L'institution d'un nouveau dispositif de lutte contre la sous-capitalisation complet, efficace et ciblé

Le présent article refond totalement le dispositif de lutte contre la sous-capitalisation prévu à l'article 212 du code général des impôts, en introduisant la notion de sociétés liées pour appréhender l'intégralité des emprunts pouvant donner lieu à une sous-capitalisation excessive d'une société imposable en France. Une alternative à la limite de taux d'intérêt telle qu'elle est actuellement applicable est instaurée. Surtout, la limite de montant des intérêts versés est redéfinie par référence à trois limites cumulatives et donnant lieu au différé d'imputation de la fraction excédentaire. Les intérêts non déductibles devenant des intérêts différés, le régime défini pour les déficits leur est transposé. Enfin, le sort des intérêts non déduits par une société membre d'un groupe fiscal sont aménagés pour prendre en compte la remontée dans les résultats de la société tête de groupe.

A.- La limitation de taux introduite à l'article 212 du code général des impôts

1.- La déductibilité des intérêts :
une alternative au taux effectif moyen prévu par l'article 39-1-3°

L'article 212 du code général des impôts relatif à la sous-capitalisation s'applique aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, à l'inverse de l'article 39-1-3° également applicable aux entreprises relevant du régime des bénéfices industriels et commerciaux.

Pour la déductibilité des intérêts d'emprunts, l'article 212 du code général des impôts prévoit dans sa rédaction actuelle l'application de la limite de taux de l'article 39-1-3°, sous réserve de la limite de montant qu'il introduit (une fois et demie le capital social). Comme indiqué précédemment, le taux maximal de déductibilité des intérêts prévu à l'article 39-1-3° correspond à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable d'une durée de plus de deux ans consentis aux entreprises.

Le I de l'article 212 dans la rédaction proposée par le I du présent article prévoit que les intérêts d'emprunts sont déductibles, en premier lieu, dans une limite de taux qui peut, soit être celle prévue à l'article 39-1-3°, soit celle correspondant au taux qui aurait pu être proposé par des établissements ou des organismes financiers indépendants. Cette nouvelle rédaction de la limite de taux a pour effet de ne conserver le taux prévu à l'article 39-1-3° qu'en qualité de taux plancher et de laisser la possibilité aux sociétés emprunteuses de se prévaloir des conditions de marché des prêts pour justifier le taux d'intérêt servi.

La nouvelle rédaction du I de l'article 212, telle que proposée par le présent article, s'écarte en outre de celle retenue par l'article 39-1-3° pour englober tous les emprunts obtenus auprès de sociétés avec lesquelles la société emprunteuse est liée.

a) Le champ d'application de la limite de taux de l'article 212 du code général
des impôts élargi pour prendre en compte les relations entre entreprises liées

Les intérêts soumis à la limite de taux prévue au I de l'article 212 du code général des impôts dans la rédaction proposée par le I du présent article sont ceux afférents aux « sommes laissées ou mises à disposition d'une entreprise par une entreprise liée directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 ».

Il ressort de cette définition deux éléments :

- à l'instar de ce qui est actuellement prévu, sont concernées les sommes laissées ou mises à disposition de l'entreprise, ce qui inclut les emprunts obtenus par l'entreprise au titre de l'exercice comme les sommes qu'elle détient correspondant à des emprunts obtenus lors des exercices précédents ;

- contrairement à la rédaction actuelle, sont visés les emprunts contractés auprès d'une entreprise qui a un lien avec l'emprunteuse, ce lien étant défini par référence au 12 de l'article 39 du code général des impôts. Cet article définit la notion d'entreprises liées en se fondant sur celle de dépendance, qu'il s'agisse donc d'un lien direct ou indirect, des liens de dépendance étant réputés exister entre deux entreprises :

« a. lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;

b. lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre, dans les conditions définies au a, sous le contrôle d'une même tierce entreprise ».

Cet article (72) prend donc en compte, non seulement la situation de droit, mais également la situation de fait pour apprécier le lien de dépendance. S'agissant de la situation de droit, est une entreprise liée celle dans laquelle une entreprise détient la majorité du capital social, cette détention pouvant être directe ou indirecte. S'agissant de la situation de fait, d'une part, la dépendance est caractérisée par des relations contractuelles ou un rapport de domination qui permet à la première société d'exercer le pouvoir de décision sur la seconde. D'autre part, le contrôle par une société tierce est pris en compte. Il doit s'entendre au sens de l'article L. 233-3 du code du commerce : il s'agit de la détention directe ou indirecte d'une fraction du capital conférant la majorité des droits de vote, ou la capacité à déterminer en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales. Le contrôle est présumé exercé au-delà d'une fraction de droits de vote, détenue directement ou indirectement, de 40% lorsque aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure. Le même article énonce que deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu'elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale.

En conséquence, la rédaction proposée par le présent article est beaucoup plus large que celle actuellement en vigueur qui, comme l'article 39-1-3°, ne concerne que les sommes laissées ou mises à disposition par les associés. Deviennent notamment soumis à la limite de taux les intérêts afférents à des emprunts contractés auprès d'une autre filiale du groupe auquel appartient l'emprunteuse.

b) La limite de taux alternative

Comme indiqué précédemment, la limite de taux fixée par l'article 39-1-3° connaissait une dérogation pour les établissements bancaires et, jusqu'à sa condamnation par la Commission européenne, pour les centrales de trésorerie. L'article 39-1-3° se réfère aux emprunts contractés en euros, alors qu'il est possible de bénéficier d'emprunts libellés en devises étrangères, à des taux supérieurs. Les centrales de trésorerie, comme les établissements bancaires, surtout à partir du moment où l'article 212 ne s'appliquerait plus uniquement aux emprunts contractés auprès de la société mère, pourraient ne pas pouvoir déduire les intérêts qu'ils servent en remboursement de ces emprunts, alors même que le fait de dépasser la limite de taux ne répond pas à une stratégie d'optimisation fiscale. Néanmoins, une clause spécifique pour les centrales de trésorerie se verrait à nouveau condamnée par la Commission européenne, d'autres entreprises pouvant connaître la même situation.

· Le I de l'article 212 dans la rédaction proposée par le I du présent article prévoit donc, pour ces cas très limités, la possibilité de déroger à la limite prévue à l'article 39-1-3° lorsque le taux que l'entreprise sert est supérieur mais correspond au taux « que cette entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes financiers indépendants dans des conditions analogues ». Cette formulation fait référence au principe de pleine concurrence explicité par les travaux de l'OCDE pour la détermination des prix de transfert en se fondant sur la notion de comparabilité.

Dans les principes applicables en matière de prix de transfert, évoqués précédemment, les entreprises multinationales doivent établir leurs prix de transfert en respectant le principe de « pleine concurrence », c'est-à-dire en utilisant des prix qui soient comparables à ceux qui seraient pratiqués entre deux entreprises indépendantes dans des conditions similaires. S'agissant des emprunts, le principe est de fixer le taux d'intérêt intersociétés en fonction du taux comparable pratiqué dans le cadre d'opérations de prêt sur le marché libre (ce qui est visé par l'expression « établissements ou [...] organismes financiers indépendants) qui satisfont à ces critères de comparabilité (c'est la justification de la mention des « conditions analogues »), les opérations de pleine concurrence n'étant pas toujours tout à fait comparables. Pour définir le taux de pleine concurrence, certains éléments de comparaison peuvent être utilisés, notamment le taux moyen des intérêts des avances sur titres pratiqués par la Banque de France ou éventuellement le taux payé par l'entreprise créancière pour les sommes personnellement empruntées (73). Mais, si ces critères ont une incidence sur le taux d'intérêt de pleine concurrence du fait de conditions qui ne sont pas tout à fait comparables, l'entreprise devra procéder à des corrections (74).

· La référence à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable d'une durée de plus de deux ans consentis aux entreprises est néanmoins maintenue. Il s'agit en effet d'une limite simple, répondant à la situation de la très grande majorité des entreprises emprunteuses, qui peuvent consulter ce taux publié par l'administration pour savoir le taux qu'elles peuvent pratiquer à l'égard de leurs filiales ou des autres sociétés avec lesquelles elles sont liées. Le maintien de cette limite-plancher permet d'éviter à toutes ces entreprises de devoir apporter la justification du taux pratiqué.

c) L'effet de la limite

Il convient de souligner que, comme actuellement, les intérêts qui ne sont pas admis en déduction car ils excédent la limite de taux sont définitivement « perdus », dès lors qu'il n'existe pas de système de report sur les exercices suivants, à l'inverse, comme il sera présenté plus loin, des intérêts non déductibles par application de la limite de montant prévue au II de l'article 212 dans la rédaction proposée par le I du présent article.

2.- L'exclusion des sociétés coopératives

Le IV de l'article 212 dans la rédaction proposée par le I du présent article exclut expressément pour la déductibilité des intérêts, la condition que le capital ait été entièrement libéré, prévue au deuxième alinéa de l'article 39-1-3°, lorsque la société emprunteuse est une coopérative, dont le régime juridique est défini par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 modifiée portant statut de la coopération. Cette exclusion est actuellement prévue par le 2° de l'article 212.

B.- La limitation de montant prévue à l'article 212 du code général
des impôts deviendrait un dispositif d'application universelle ciblé
sur la sous-capitalisation abusive

Comme actuellement, l'article 212 du code général des impôts dans la rédaction proposée par le I du présent article énoncerait une limite de montant pour la déductibilité des intérêts d'emprunt. Le dispositif proposé au II de l'article 212 est néanmoins très différent de celui à ce jour applicable, tant dans son mécanisme même (définition de la sous-capitalisation donnant lieu à non-déductibilité et principe de report), que dans son périmètre d'application. Il s'agit de restituer à cet article la possibilité d'appréhender efficacement des situations abusives, sans pour autant pénaliser les sociétés qui, du fait de leurs activités ou de leur fonctionnement, connaissent une situation de sous-capitalisation. Le présent article aurait en outre pour vertu d'inciter à la recapitalisation desdites sociétés.

1.- Un dispositif d'intérêts différés fondé sur trois conditions cumulatives caractérisant une sous-capitalisation manifeste

Le 1 du II de l'article 212 du code général des impôts dans la rédaction proposée au I du présent article décrit précisément les conditions dans lesquelles la déductibilité des intérêts d'emprunt est limitée, énonçant à cet effet trois conditions cumulatives, et institue un mécanisme de report sur les exercices suivants de la fraction d'intérêts non déductible. L'objectif qui apparaît très clairement dans la nouvelle rédaction est de ne pas pénaliser le financement par emprunt, qui relève avant tout d'un choix économique, mais d'éviter que les résultats imposables en France ne soient minorés par des pratiques de sous-capitalisation abusive.

a) Le principe de non-déductibilité : un dispositif très ciblé

Les premier et cinquième alinéas du 1 du II de l'article 212 du code général des impôts dans la rédaction proposée au I du présent article prévoient que les intérêts qui respectent la limite de taux prévue au I du même article ne doivent pas excéder simultanément les limites énoncées aux a, b et c pour être admis en déduction. Pour déterminer si les intérêts sont ou non déductibles, il convient de se positionner par exercice, les limites devant être dépassées « au titre d'un même exercice » (premier alinéa) et les intérêts qui seraient non déductibles l'étant également « au titre de cet exercice » (cinquième alinéa).

Le premier alinéa du 1 du II précise que l'appréciation de ces limites doit se faire en prenant en compte les intérêts servis à « l'ensemble des entreprises liées directement ou indirectement ». Il convient donc pour l'entreprise emprunteuse d'agréger les intérêts servis au titre de tous les emprunts obtenus auprès des entreprises qui lui sont liées, la notion d'entreprises liées directement ou indirectement étant la même que celle retenue pour le I de cet article, faisant référence au 12 de l'article 39 du code général des impôts, et ci-dessus explicitée. Cela signifie également que la sous-capitalisation se définit par rapport aux avances dont une entreprise bénéficie et non par rapport à l'endettement général vis-à-vis des tiers.

Les limites fixées doivent être « simultanément » dépassées, ce qui signifie qu'il suffit que l'entreprise emprunteuse en respecte au moins une pour pouvoir déduire les intérêts. Le fait que les limites soient cumulatives indique bien que le dispositif proposé vise les situations de véritable sous-capitalisation, ce par quoi pêche la rédaction actuelle, qui ne prévoit qu'un seuil d'une fois et demie le capital social.

En tout état de cause, lorsque les intérêts ne sont pas déductibles en application du I de l'article 212 dans la rédaction proposée par le I du présent article (la limite de taux), le II (la limite de montant) ne trouve pas à s'appliquer.

Le cinquième alinéa du 1 du II pose le principe de la non-déductibilité de la fraction des intérêts qui excède la plus élevée des limites. Il en ressort, d'une part, que seule la fraction excédentaire n'est pas déductible et, d'autre part, que cette fraction correspond au montant des intérêts qui dépasse la plus élevée des limites, ce qui est une disposition favorable à l'entreprise sous-capitalisée.

b) Les limites combinées qualifiant la sous-capitalisation

Le 1 du II de l'article 212 du code général des impôts dans la rédaction proposée au I du présent article énonce trois limites qui, si elles sont toutes les trois dépassées au titre de l'exercice, caractérisent une sous-capitalisation donnant lieu à non-déductibilité de la fraction excédant la plus élevée de ces limites. Il convient de rappeler que l'appréciation de la situation de l'entreprise en termes de sous-capitalisation se fait par exercice. La globalité des intérêts servis aux entreprises liées au cours de l'exercice doit donc être comparée aux trois limites suivantes, appréciées par exercice, constituant respectivement les a, b et c du 1 :

· Une limite d'endettement global

Le a du 1 du II de l'article 212 du code général des impôts dans la rédaction proposée au I du présent article prévoit une limite de ratio d'endettement. Le principe est le même que celui existant actuellement et qui se retrouve d'ailleurs dans la plupart des autres pays européens, mais ses modalités divergent quelque peu de la rédaction en vigueur.

Pour déterminer cette limite, il convient de multiplier le montant des intérêts servis à l'ensemble des entreprises liées par le rapport existant entre une fois et demie le montant des capitaux propres et le montant moyen des sommes laissées ou mises à disposition par l'ensemble des entreprises liées au cours de l'exercice. La globalité des intérêts servis doit être comparée au produit obtenu. La formule retenue comprend donc trois termes :

- le montant des intérêts servis à l'ensemble des entreprises liées, s'entendant comme précédemment explicité ;

- une fois et demie le montant des capitaux propres. Le ratio est le même que celui actuellement applicable. Cependant, il convient de noter que la formulation retient comme référence les capitaux propres et non le capital social. Le capital social, mentionné sur tout papier commercial d'une société de capitaux, correspond à la valeur nominale des actions et n'est qu'une des composantes des capitaux propres. Les capitaux propres se composent du capital, des réserves, du report à nouveau, du résultat et des provisions réglementées. Ils se déterminent par la différence entre le total de l'actif et l'ensemble des dettes. Lors de la constitution d'une société, les capitaux propres se limitent au capital social, lui même représentatif des apports faits par les associés. Au fil du temps, la mise en réserve de résultat ou les reports à nouveau viendront augmenter les capitaux propres, le capital social restant lui inchangé. Plus précisément, les capitaux propres sont une des masses du passif du bilan comptable et correspondent à la valeur historique des apports directs (capital, primes) et indirects (réserves, report à nouveau, résultat de l'exercice) effectués par les propriétaires de l'entreprise. Leur importance relative dans le total des ressources, et plus particulièrement par rapport aux dettes, permet de mesurer la solidité financière et le niveau d'indépendance vis-à-vis des créanciers. Lorsqu'une entreprise connaît des pertes, le report à nouveau devient soustractif et diminue les capitaux propres. Si le montant des capitaux propres devient inférieur au quart du capital social, les actionnaires devront rapidement régulariser la situation (75). Au contraire, dans les sociétés prospères ou ayant une longue antériorité, le montant des capitaux propres peut être sans commune mesure avec le capital social, concept plus juridique que financier.

COMPOSITION DES CAPITAUX PROPRES

Capitaux propres

Apports

Capital

+ Primes liées

Primes d'émission

Primes d'apports

Primes de fusion

Bénéfices

+ Réserves

+ Report à nouveau créditeur

+ Bénéfice de l'exercice

ou

- Perte de l'exercice

- Report à nouveau négatif

Éléments enregistrés aux comptes des classes 10 à 14 du Plan comptable général

Écart global

+ Écart de réévaluation

Ecart global dégagé par la mise en équivalence des titres de participation effectuée par les sociétés établissant des comptes consolidés.

Subventions d'investissement

+ subventions d'investissement

Le montant des capitaux propres à retenir pour l'application de la formule d'endettement global est celui existant à l'ouverture ou à la clôture de l'exercice, « au choix de l'entreprise ». Cette souplesse offerte tend à prendre en considération le fait que les résultats de l'exercice peuvent être bénéficiaires ou déficitaires. Par exemple, lorsque l'exercice est déficitaire et qu'un emprunt a été contracté en début d'exercice, date à laquelle l'entreprise ne savait pas qu'elle subirait des pertes, celle-ci pourra retenir le montant des capitaux propres existant à l'ouverture et non à la clôture, ce qui est bien plus favorable pour elle ;

- le montant moyen des sommes laissées ou mises à disposition par l'ensemble des entreprises liées. Outre, la notion d'entreprises liées, précédemment définie, ce terme de l'opération comporte une notion à souligner : celle de « montant moyen », qu'il convient d'entendre comme un prorata journalier sur l'exercice en cause, les avances variant au cours d'un exercice. Les emprunts obtenus auprès de l'ensemble des entreprises liées doivent être pris en compte, le terme de comparaison devant rester identique.

L'exemple suivant illustre la méthode de détermination de la limite d'endettement global :

Hypothèses :

- Les capitaux propres de la société X sont de

150

- Montant des intérêts payés à A et B =

17,5

- Il est supposé que cette société a eu à disposition au cours de son exercice social (année civile) des sommes par deux sociétés du groupe A et B. Par hypothèse, les sommes mises à disposition ont varié au cours de l'exercice de la manière suivante :

Sommes laissées
ou mises à disposition
au cours du mois

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Société liée A

100

100

100

100

120

150

150

Société liée B

250

270

270

270

270

270

200

Total par mois

350

370

370

370

390

420

350

Sommes laissées
ou mises à disposition
au cours du mois

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Total annuel

Société liée A

150

120

120

100

90

1.400

Société liée B

200

200

200

200

200

20.800

Total par mois

350

320

320

300

290

4.200

Il en résulte les éléments suivants :

- Montant moyen des avances = 350 (4.200/12)

- 1,5 fois les capitaux propres = 225 (150 x 1,5)

- Rapport capitaux propres/avances = 64,29% (225 /350)

- Limite d'intérêt = 11,25 (17,5 x 64,29%)

· Une limite de couverture d'intérêts

Le b du 1 du II de l'article 212 instaure une limite nouvelle tendant véritablement à cerner les situations abusives en considérant que l'entreprise imposable en France ne doit pas se trouver dans une situation où l'impact sur le résultat de la déduction des intérêts d'emprunt est considérable et disproportionné par rapport au principe même de déductibilité.

La limite de couverture d'intérêt retenue correspond à 25% du résultat courant avant impôt majoré de certains éléments : les intérêts d'emprunts en cause bien évidemment, mais aussi les amortissements pris en compte pour la détermination de ce résultat courant et la quote-part de loyers de crédit-bail prise en compte pour la détermination du prix de cession du bien à l'issue du contrat. S'agissant de ces deux derniers éléments, il s'agit de ne pas faire entrer sous le coup de la sous-capitalisation des sociétés qui investissent dans des équipements lourds à très long terme, par exemple aux côtés des collectivités territoriales, et qui présentent à cet égard des structures financières particulières avec un financement par l'emprunt à près de 100%.

Le pourcentage de 25% s'applique au résultat courant ainsi « préalablement » corrigé. Ce pourcentage est égal à celui retenu aux États-Unis. Il est tout à fait opérant pour viser les situations abusives actuellement rencontrées, par exemple le cas de certaines holdings financées totalement par emprunt.

· Une limite correspondant aux intérêts reçus de sociétés liées

Le c du 1 du II de l'article 212 prévoit une limite supplémentaire, tendant à exclure du champ du dispositif de lutte contre la sous-capitalisation les sociétés qui jouent le rôle d'intermédiaire, empruntant et prêtant les sommes empruntées. Ces intermédiaires excèdent en effet mécaniquement les deux premières limites. Il est donc prévu que le montant des intérêts servis à l'ensemble des entreprises liées doit également excéder le montant des intérêts servis à cette entreprise par des entreprises liées, cette dernière notion se définissant toujours par référence au 12 de l'article 39 du code général des impôts précité.

ILLUSTRATION DU CALCUL DE LA FRACTION D'INTÉRÊTS NON DÉDUCTIBLE

(cinquième alinéa du 1 du II de l'article 212 )

Année N

Soit une entreprise X dont le montant des intérêts versés en N à des sociétés liées est de 1.000 K€.

Par hypothèse, les trois limites mentionnées au 1 du II de l'article 212 sont les suivantes :

a. limite d'endettement global = 400 K€

b. limite de « couverture d'intérêts » = 700 K€

c. intérêts reçus de sociétés liées = 20 K€

La fraction d'intérêts non déductible sera égale à la différence entre 1.000 (les intérêts versés aux sociétés liées) et la plus élevée des trois limites : a, b et c (700), soit 300 K€ (1.000 - 700), ce montant étant supérieur à 150 K€.

c) Le mécanisme de report de la fraction d'intérêts non déduits

· Le dernier alinéa du 1 du II de l'article 212 du code général des impôts dans la rédaction proposée au I du présent article prévoit que le montant des intérêts non déductibles correspondant à la fraction excédant la plus élevée des trois limites, non déduit « immédiatement », c'est-à-dire au titre de l'exercice, peut être admis en déduction au titre des exercices ultérieurs, sous certaines conditions.

Le dispositif de lutte contre la sous-capitalisation ainsi institué est donc relativement favorable aux entreprises, si on le compare à ceux existant dans les autres pays européens qui ne prévoient pas ce report. La limite de 25% du résultat et le principe du report sont inspirés du système américain qui, néanmoins, ne pose pas la condition d'excéder également un ratio global d'endettement pour que l'entreprise soit considérée comme sous-capitalisée.

De plus, cette logique de différé trouve à s'appliquer aux sociétés liées à des entreprise situées sur le territoire d'un pays avec lequel la France a signé une convention, quelle que soit la rédaction retenue sur le principe de non-discrimination et quand bien même aucune mention expresse d'applicabilité du dispositif de lutte contre la compatibilité n'aurait été insérée.

· La première phrase du dernier alinéa du 1 du II de l'article 212 du code général des impôts, dans la rédaction proposée au I du présent article, prévoit que la fraction des intérêts non déductible au titre d'un exercice N par application du dispositif prévu à cet article peut être déduite de l'exercice suivant N+1 « à concurrence de la différence calculée au titre de cet exercice [N+1] entre la limite mentionnée au b et le montant des intérêts admis en déduction en vertu du I ». Pour déterminer le montant des intérêts différés qui pourra être déduit en N+1, il faut d'abord procéder au calcul des intérêts afférents aux emprunts de l'exercice N+1 qui sont déductibles, et les soustraire du montant correspondant à la limite de couverture d'intérêts (25% du résultat courant corrigé des intérêts, amortissements et loyers de crédit-bail). Le résultat obtenu correspondra au montant maximum d'intérêts différés qui pourra être imputé sur le résultat imposable.

Ainsi, pour qu'il y ait déduction d'intérêts non déduits sur l'exercice précédent, il faut que l'entreprise ne se situe plus en situation de sous-capitalisation, d'une part, et qu'elle n'excède pas la limite de couverture d'intérêts, d'autre part, une entreprise pouvant tout à fait respecter la limite d'endettement global mais pas celle de couverture d'intérêts. Si l'entreprise n'est pas en sous-capitalisation et que le montant total des intérêts servis à l'ensemble des entreprises liées en N+1 est inférieur à la limite de couverture d'intérêts de N+1, les intérêts non déduits au titre de l'exercice précédent N pourront être admis en déduction en N+1. Ils le seront à concurrence de la différence entre la limite de couverture d'intérêts (en N+1) et le montant des intérêts déjà admis en déduction au titre de cet exercice (N+1). Cela signifie que si le montant des intérêts versés au cours de l'exercice N+1 et déduits sur cet exercice est déjà élevé, la totalité des intérêts non déduits en N ne pourra peut-être pas être admise en déduction en N+1 non plus.

L'objectif est bien d'inciter à la recapitalisation en évitant les pertes massives d'impôt sur les sociétés pour l'État. En l'absence de référence à la limite de couverture d'intérêt, une recapitalisation partielle pour sortir de la sous-capitalisation pourrait être mise en _uvre par l'entreprise et les intérêts non déduits deviendraient totalement imputables en N+1.

IMPUTATION DU STOCKS D'INTÉRÊTS DIFFÉRÉS EN N

(sixième alinéa du 1 du II de l'article 212)

Année N +1

Le montant des intérêts versés en N+l à des sociétés liées est de 750 K€.

Par hypothèse, les trois limites mentionnées au 1 du II de l'article 212 sont les suivantes:

a. limite d'endettement global = 300 K€

b. limite de « couverture d'intérêts » = 730 K€

c. intérêts reçus de sociétés liées 0 K€

Aucun des intérêts différés en N + 1 ne peut être imputé dès lors que la différence entre la limite « ratio de couverture » au titre de N +1 (730) et les intérêts versés à des sociétés liées en N + 1 (750) est négative.

· La deuxième phrase du dernier alinéa du 1 du II de l'article 212 du code général des impôts, dans la rédaction proposée au I du présent article, permet l'imputation sur les exercices postérieurs à N+1 de la fraction d'intérêts non déduits en N et encore non déduits à la clôture de N+1. Les conditions requises pour cette imputation sont les mêmes (déductibilité à concurrence de la différence entre la limite de couverture d'intérêts de l'exercice N+x et le montant des intérêts versés en N+x et admis en déduction en N+x).

En revanche, à compter de l'exercice N+2, une décote de 5% est appliquée à l'ouverture de chaque exercice. Cette décote est la seule « sanction » à la sous-capitalisation, autre bien sûr que l'effet trésorerie du report de la déduction des intérêts. Cette décote est donc censée inciter à une recapitalisation rapide et réelle des entreprises concernées.

ILLUSTRATION DE LA SORTIE DU DISPOSITIF DE SOUS-CAPITALISATION

(cinq premiers alinéas du 1 du II de l'article 212)

Année N + 2

Le montant des intérêts versés en N + 2 à des sociétés liées est de 600 K€.

Par hypothèse, les trois limites mentionnées au I de l'article 212 sont les suivantes :

a. limite d'endettement global = 450 K€

b. limite de « couverture d'intérêts » = 800 K€

c. intérêts reçus de sociétés liées= 0 K€

Tous les intérêts seront déductibles, dès lors que les intérêts versés sont inférieurs à la plus élevée des limites.

IMPUTATION DU STOCK D'INTÉRÊTS DIFFÉRÉS

(sixième alinéa du 1 du Il de l'article 212

Détermination des intérêts différés après application de la décote

Stock d'intérêts différés en N + 1 = 0

Stocks d'intérêts au titre des exercices antérieurs à N + l = 300 K€ (intérêts différés en N qui n'ont pu être imputés en N + l)

Application de la décote de 5% sur le stock d'intérêts au titre des exercices antérieurs à N + l = 300 K€ x 5% = 15 K€

Montant des intérêts différés imputables après application de la décote = 285 K€ [300 - 15]

Détermination de la base d'imputation des intérêts différés

Les intérêts différés sont imputables sur la différence existant entre la limite « de couverture d'intérêts » au titre de N + 2 (limite b du 1 du II de l'article 212), soit 800 K€, et les intérêts versés à des sociétés liées au titre de N + 2 (600 K€).

L'entreprise pourra donc imputer au titre de N + 2 un montant d'intérêts différés de 200 K€ (800 - 600). Sur le stock d'intérêts différés de 85 K€ après imputation, la décote de 5% sera à nouveau appliquée en N + 3.

Autrement dit, en N + 2, le montant des intérêts versés à des entreprises liées déduit pour la détermination du résultat fiscal (intérêts de l'année et intérêts différés) ne peut excéder la limite de couverture d'intérêts (25% du résultat courant avant impôts retraité).

2.- Un dispositif d'application universelle prévoyant diverses exclusions tendant à cibler spécifiquement les situations de sous-capitalisation

Une des principales vertus du nouveau dispositif est de ne pas restreindre le champ d'application par référence à un régime fiscal de groupe, sur le principe, car il peut s'agir de sous-capitalisation quelle que soit la nature des liens existant entre les sociétés, mais aussi pour être efficace et viser les emprunts obtenus auprès de sociétés établies dans un autre État membre de la Communauté européenne ou un Etat avec lequel la France a conclu une convention fiscale bilatérale. La retenue à la source ne sera en outre pas applicable sur les intérêts différés.

En contrepartie de cette universalité d'application, certaines exclusions sont expressément prévues, tendant à centrer le dispositif sur les situations abusives et à permettre la déductibilité des intérêts lorsque le montant est faible, lorsque certaines activités sont en cause, ou encore lorsque l'entreprise peut apporter la preuve du ratio d'endettement supérieur de son groupe.

a) Universalité du dispositif et compatibilité avec le droit conventionnel
et communautaire

· L'article 212 du code général des impôts dans la rédaction proposée au I du présent article est d'application universelle quant aux liens qui existent entre les sociétés :

- d'une part, il étend l'application du dispositif anti-sous-capitalisation aux prêts obtenus auprès de l'ensemble des entreprises liées au sens du 12 de l'article 39 du code général des impôts, ne le réservant donc plus aux seuls emprunts obtenus auprès des sociétés mères ;

- d'autre part, il s'applique également aux sociétés dont la mère a opté pour le régime d'intégration fiscale.

Cette universalité rend le dispositif compatible avec l'article 43 du Traité instituant la Communauté européenne et avec les différentes conventions fiscales, aucune discrimination fondée sur l'État de résidence de la société mère n'étant plus opérée.

· Le II du présent article tend également à exclure de la catégorie des revenus distribués la fraction d'intérêts non déductible résultant de l'application de l'article 212 du code général des impôts dans la rédaction proposée au I du présent article, en insérant un 8° à l'article 112 du même code ayant trait à ces exclusions. Le fait que les intérêts non déduits ne soient pas considérés comme des revenus distribués vise à ne pas leur appliquer la retenue à la source en présence de distributions transfrontalières, compte tenu du fait que ces intérêts ne sont pas définitivement perdus mais reportables et qu'une décote de 5% est déjà prévue à compter de l'exercice N+2.

En effet, les revenus distribués par une société française à des bénéficiaires dont le domicile fiscal ou le siège social est situé hors de France font l'objet de retenues à la source dont le taux est en principe de 25% (2 de l'article 119 bis du code général des impôts). Il convient de noter cependant que, d'une part, la plupart des conventions internationales prévoient la réduction, voire, la suppression de la retenue à la source applicable aux dividendes versés aux résidents de l'autre État. D'autre part, une dispense de retenue à la source est prévue sur les dividendes versés à une société mère établie dans un autre État membre de la Communauté européenne et détentrice d'une participation d'au moins 20% dans le capital de la société distributrice à ce jour, 15% à compter du 1er janvier 2007 et enfin 10% à compter du 1er janvier 2009 (article 119 ter du même code).

b) Les exclusions expresses

· Les montants non significatifs (150.000 euros)

Le cinquième alinéa du 1 du II de l'article 212 du code général des impôts dans la rédaction proposée au I du présent article prévoit que, lorsque le montant des intérêts servis excède simultanément les trois limites fixées pour caractériser la sous-capitalisation, la fraction d'intérêt excédant la plus élevée des limites reste déductible dès lors qu'elle est inférieure à 150.000 euros. Il est donc considéré qu'en deçà de ce montant la sous-capitalisation n'est pas abusive et doit donner lieu à déduction.

ILLUSTRATION DE 1'APPLICATION DU PLAFOND DE 150.000 EUROS

(cinquième alinéa du 1 du II de 1'article 212)

Si l'on reprend l'exemple précédent :

Le montant des intérêts versés en N+l à des sociétés liées est de 750 K€.

Par hypothèse, les trois limites mentionnées au 1 du II de l'article 212 sont les suivantes:

a. limite d'endettement global = 300 K€

b. limite de « couverture d'intérêts » = 730 K€,

c. intérêts reçus de sociétés liées 0 K€.

Tous les intérêts seront déductibles, dès lors que la différence entre 750 (les intérêts versés aux sociétés liées) et la plus élevée des trois limites : a, b et c (730), soit 20 K€ (750 - 730), est inférieure à 150K€.

· Les entreprises exclues

Le quatrième alinéa du 2 du II de l'article 212 du code général des impôts dans la rédaction proposée au I du présent article prévoit que les intérêts dus par les établissements de crédit, mentionnés à l'article L. 511-9 du code monétaire et financier, sont exclus de l'application du dispositif de lutte contre la sous-capitalisation quant à la limite de montant, les dispositions du 1 du II de l'article 212 leur étant inapplicables.

· Les opérations exclues

Le premier alinéa du 2 du II de l'article 212 du code général des impôts dans la rédaction proposée au I du présent article prévoit que deux catégories d'opérations sont exclues de l'application des dispositions du 1 du II de l'article 212 ainsi rédigé (la limite de montant) :

- les opérations de financement réalisées dans le cadre d'une convention de gestion centralisée de la trésorerie d'un groupe par l'entreprise chargée de cette gestion centralisée (1° du 2). Il s'agit d'exclure les centrales de trésorerie identifiées juridiquement comme telles à raison de la nature de leurs activités, consistant à recevoir les excédents de trésorerie du groupe et à redistribuer ou encore à négocier des emprunts pour améliorer les finances du groupe. Les sociétés qui contrôlent un groupe de filiales ont en effet intérêt à attribuer à l'une d'elles un rôle de pivot, cette société n'étant pas alors la véritable bénéficiaire des avances qu'elle reçoit. Elle collecte, redistribue et place les fonds disponibles dans l'intérêt du groupe. Ce rôle est souvent attribué à la holding du groupe mais il peut s'agir d'une société financière spécialement constituée à cet effet ou encore d'une autre société du groupe ;

- l'acquisition de biens donnés en location dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier relatif aux opérations de crédit-bail (2° du 2). Les opérations de crédit bail concernées sont : « les opérations de location de biens d'équipement ou de matériel d'outillage achetés en vue de cette location par des entreprises qui en demeurent propriétaires, lorsque ces opérations, quelle que soit leur qualification, donnent au locataire la possibilité d'acquérir tout ou partie des biens loués, moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers » et «  les opérations par lesquelles une entreprise donne en location des biens immobiliers à usage professionnel, achetés par elle ou construits pour son compte, lorsque ces opérations, quelle que soit leur qualification, permettent aux locataires de devenir propriétaires de tout ou partie des biens loués, au plus tard à l'expiration du bail, soit par cession en exécution d'une promesse unilatérale de vente, soit par acquisition directe ou indirecte des droits de propriété du terrain sur lequel ont été édifiés le ou les immeubles loués, soit par transfert de plein droit de la propriété des constructions édifiées sur le terrain appartenant audit locataire ».

Afin de disposer de la qualité d'établissement de crédit, il est nécessaire de réaliser au moins deux opérations. Le présent alinéa tend à exclure également de l'application de l'article 212 du code général des impôts s'agissant de la limite de montant les opérations uniques qui sont par exemple réalisées par certains groupements d'intérêt économique, structures parfois mises en place pour une seule opération (76). L'objet de ces opérations étant le même que celui des établissements de crédit, avec une qualification juridique différente, il est cohérent de les viser également.

Le premier alinéa du 2 du II de l'article 212 dans la rédaction proposée au I du présent article précise que la non-déductibilité des intérêts au titre de la limite de montant ne s'applique pas à raison des sommes ayant servi à financer ces opérations, ce qui implique a contrario que ces entreprises ou établissements demeurent concernés pour les autres opérations qu'elles conduisent, ce qui a tout son sens pour la gestion de trésorerie dès lors que la société qui l'assure peut également avoir d'autres activités et fonctions.

En conséquence de l'exclusion des deux types d'opérations précitées, le cinquième alinéa du 2 du II de l'article 212 énonce que les intérêts et sommes dus par ces établissements ou entreprises ne sont pas pris en compte pour la détermination de la fraction d'intérêts non déductible (cinquième alinéa du 1 du II) et de la limite d'endettement global (intérêts servis aux entreprises liées et sommes laissées ou mises à disposition de ces entreprises, a du 1 du II). De même les intérêts servis à ces entreprises et établissements pour la réalisation des opérations susvisées ne sont pas pris en compte pour la détermination de la limite d'intérêts reçus des sociétés liées (c du 1 du II).

ILLUSTRATION DE L'EXCLUSION DES OPÉRATIONS DE GESTION CENTRALISÉE
DE TRÉSORERIE

(2 du II de l'article 212)

Hypothèses

Soit une entreprise ayant l'activité de holding et de centrale de trésorerie, le montant des intérêts versés à des sociétés liées est de 3.000 K€.

Par hypothèse, les trois limites mentionnées au II de l'article 212 sont les suivantes :

a. limite d'endettement global = 400 K€

b. limite de « couverture d'intérêts » = 1.000 K€

c. intérêts reçus de sociétés liées = 2 200 K€ (correspondant en intégralité au montant des intérêts reçus des sociétés du groupe dans le cadre de la convention de trésorerie).

Détermination des intérêts exclus du champ du dispositif en application du 2 du II de l'article 212

Par hypothèse, sur les 3.000 K€ d'intérêts versés à des sociétés liées, 2.000 K€ ont servi à financer des entreprises du groupe dans le cadre de la convention de trésorerie, le solde (1.000 K€) ayant été utilisé par la société pour financer sa propre activité de holding.

Illustration du calcul de la fraction d'intérêts non déductible
(combinaison des dispositions du 1er et du 5ème alinéas du 2 du II de 1'article 212

En application du 2 du II de l'article 212, le dispositif de sous-capitalisation ne s'applique pas à ces 2.000 K€. Autrement dit, il ne sera pas tenu compte de ces 2.000 K€ pour apprécier si l'entreprise est en situation de sous-capitalisation.

Ainsi, le montant des intérêts versés à des sociétés liées sera minoré de 2.000 K€, soit un montant de 1.000 K€ (3.000 - 2.000).

Application du cinquième alinéa du 2 du II de 1'article 212

Cet alinéa a pour objet de retraiter les sommes laissées ou mises à disposition, ainsi que les intérêts liés à l'activité de gestion centralisée de la trésorerie (reçus ou versés) afin de neutraliser cette activité pour apprécier la sous-capitalisation.

1ère limite (a) : il convient de ne pas prendre en compte pour ce calcul : les intérêts versés dans le cadre de la gestion centralisée de trésorerie et les sommes laissées ou mises à disposition au titre de cette activité pour calculer « le montant moyen des sommes laissées ou mises à disposition par 1'ensemble des entreprises liées directement ou indirectement au sens du 12 de 1'article 39 au cours de l'exercice »

Par hypothèse après retraitement, la limite d'endettement global = 350 K€

2ème limite (b) : le résultat courant avant impôts doit être majoré des seuls intérêts versés à des sociétés liées hors de l'activité de gestion centralisée de trésorerie

Après retraitement, la limite de « couverture d'intérêt » = 500 K€

3ème limite (c) : il convient de neutraliser les intérêts reçus dans le cadre de la gestion de trésorerie pour éviter une double prise en compte.

Après retraitement, les intérêts reçus hors de la gestion centralisée de trésorerie = 0

Le montant des intérêts versés à des sociétés liées hors de l'activité de gestion de trésorerie, soit 1.000 K€, excédant les trois limites retraitées ci-dessus, l'entreprise sera considérée comme sous-capitalisée. La fraction d'intérêts non déductible sera égale à 500 K€, soit la différence entre les 1.000 K€ d'intérêts versés et la plus élevée des 3 limites retraitées (b) égale à 500 K€.

c) La preuve contraire

Le III de l'article 212 du code général des impôts dans la rédaction proposée au I du présent article prévoit en outre que les dispositions prévues au II de cet article, à savoir la non-déductibilité des intérêts par application de la limite de montant, ne sont pas applicables si l'entreprise apporte la preuve que le ratio d'endettement du groupe auquel elle appartient est supérieur ou égal à son propre ratio d'endettement pour l'exercice au titre duquel elle serait considérée comme sous-capitalisée en application dudit II. Cette possibilité s'entend véritablement comme une clause de sauvegarde lorsque, malgré les exclusions expresses énoncées par l'article, celui-ci trouverait à s'appliquer à des entreprises qui ne présenteraient pas « économiquement » une situation de sous-capitalisation. C'est une clause très favorable aux entreprises, qui, combinée au principe du report des intérêts non déduits, fait du système français un des plus favorables aux entreprises emprunteuses.

Le principe est de prendre en compte l'endettement général, c'est-à-dire également par rapport aux tiers. En effet, si la société mère emprunte et prête ces sommes à une filiale, il y a rien d'anormal, sauf si la société mère dispose des capitaux nécessaires pour ces prêts intragroupes.

Le deuxième alinéa du III de l'article 212 du code général des impôts dans la rédaction proposée au I du présent article précise la notion de groupe, s'entendant de « l'ensemble des entreprises françaises ou étrangères placées sous le contrôle d'une même société ou personnes morale ». C'est donc la notion de contrôle par une entité tierce, quelle que soit sa forme, qui est retenue. Elle est définie comme le fait de détenir directement ou indirectement la majorité des droits de vote ou d'exercer directement ou par personne interposée le pouvoir de décision. Cette définition est donc directement inspirée de celle de l'article L. 233-3 du code du commerce précité qui vise la détention directe ou indirecte d'une fraction du capital conférant la majorité des droits de vote, ou la capacité à déterminer en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales. Le contrôle est présumé exercé au-delà d'une fraction de droits de vote, détenue directement ou indirectement, de 40% lorsque aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure. Le même article énonce que deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu'elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale.

Le deuxième alinéa du III précise également que l'appréciation des droits de vote détenus indirectement par l'entité exerçant le contrôle du groupe, la « société mère », est effectuée en additionnant les pourcentages de droits de vote détenus par chaque entreprise du groupe. Cela permet de prendre en compte les situations ou le contrôle est exercé via une autre « filiale ».

Le troisième alinéa du même III définit le calcul du ratio d'endettement du groupe comme le rapport existant entre le montant total des dettes et le montant des capitaux propres. La méthode est identique à celle existant pour l'établissement des comptes consolidés, ce qui permettra une mise en _uvre plus facile et un contrôle également plus simple. Il convient de souligner que les entreprises susceptibles d'utiliser la clause de la preuve présentent des comptes consolidés. Néanmoins, en droit, toutes les entreprises peuvent en bénéficier, d'où la nécessité de présenter la méthode d'agrégation des dettes et des capitaux propres.

Celle-ci consiste à prendre comme base le bilan du dernier exercice clos de chaque entreprise du groupe (ou du bilan consolidé lorsque le groupe tel que défini supra correspond au groupe du régime de l'intégration fiscale) et on agrège ces bilans. Puis, il doit être fait masse des dettes, d'une part, et des capitaux propres, d'autre part, en neutralisant les opérations intragroupe. Ainsi, s'agissant des dettes, il n'est pas tenu compte des dettes envers des entreprises appartenant au groupe, une créance chez une société correspondant à une dette chez une autre. S'agissant des capitaux propres, d'une part, ils sont minorés du coût d'acquisition des titres des entreprises du groupe, qui seraient sinon doublement comptabilisés, comme titres chez une entreprise et comme capitaux propres chez une autre. D'autre part, toutes les opérations réciproques réalisées entre les entreprises du groupe sont retraitées.

4.- Mesure de coordination :
le transfert des intérêts différés dans les opérations de restructuration

Le III du présent article tend à permettre, lors des opérations de restructuration placées sous le régime des fusions, le transfert des intérêts différés non encore déduits par la société absorbée à la société absorbante, à l'identique de ce qui existe pour les déficits antérieurs. Dès lors que la logique retenue est celle du différé d'imputation, il est cohérent de permettre l'imputation par la ou les sociétés qui reprendraient à leur compte la substance économique de la société pour laquelle ils ont été différés, avec les engagements prévus à cet égard dans le régime spécial des fusions de l'article 210-A du code général des impôts (77).

C'est pourquoi, la référence aux déficits antérieurs dans le II de l'article 209 du code général des impôts est complétée à trois reprises par celle aux intérêts différés en application du 1 du II de l'article 212 du même code : à deux reprises au premier alinéa relatif au principe du transfert (A du III), une fois au b relatif à la poursuite de l'activité à l'origine de ces imputations différées pendant au moins trois ans par la ou les sociétés bénéficiaires des apports (B du III).

C.- Les aménagements apportés au report de la déduction des intérêts
sur les exercices ultérieurs pour les sociétés membres d'un groupe

Le IV du présent article prévoit un régime dérogatoire pour l'imputation des intérêts différés des entreprises appartenant à un groupe de sociétés au sens du régime de groupe des articles 223 A à 223 U du code général des impôts, constituant la section VIII du chapitre relatif à l'impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales du code général des impôts. Il s'agit d'un régime d'intégration fiscale permettant à la société mère d'un groupe de se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû par l'ensemble des sociétés du groupe formé par elle-même et ses filiales faisant partie du groupe (78).

Le principe du régime dérogatoire institué par le IV du présent article se fonde, là encore, sur la logique retenue pour les déficits, à savoir la remontée dans les résultats du groupe. À cet effet, il insère six alinéas à l'article 223 du code général des impôts, devenant les alinéas douze à dix-sept de cet article. La détermination de la quotité d'intérêts différés imputables est adaptée pour tenir compte des opérations intragroupes et de l'existence d'intérêts différés tenant à des exercices antérieurs à l'entrée dans le groupe de la société qui en est à l'origine.

Les V et VI du présent article constituent des mesures de coordination tendant à étendre aux intérêts différés le sort applicable aux déficits dans le cadre du régime de groupe.

1.- Le sort des déficits dans le régime de groupe

Aux termes du premier alinéa de l'article 223 B, le déficit de chaque membre du groupe fiscal retenu pour la détermination du résultat d'ensemble ne peut plus être déduit des résultats propres de la société qui en est à l'origine car il est appréhendé au titre du résultat d'ensemble.

Les déficits de chaque société membre du groupe fiscal remontés à la société intégrante s'imputent sur les bénéfices des autres sociétés du groupe.

En revanche, les déficits subis par une société du groupe au titre d'exercices antérieurs à son entrée dans le groupe ne sont imputables que sur son bénéfice (a du 1 de l'article 223 I du code général des impôts). Les bénéfices sur lesquels s'imputent les déficits remontés à la société intégrante sont par conséquent réduits préalablement au niveau de chaque membre de ses déficits antérieurs à son entrée dans l'intégration.

2.- Les principes d'un régime dérogatoire pour les groupes de sociétés : la remontée dans le résultat d'ensemble des intérêts différés

a) L'impossibilité de déduire du résultat des exercices suivant la fraction des intérêts non admise en déduction

Le deuxième alinéa du IV du présent article prévoit une dérogation au sixième alinéa du 1 du I de l'article 212 du code général des impôts (dans la rédaction proposée au I du présent article) relatif à l'imputation de la fraction d'intérêts non déductible au titre des exercices suivants (imputations en N+1 et au-delà des intérêts non déductibles en N). Il énonce que les intérêts différés de chaque société du groupe et retenus pour la détermination du résultat d'ensemble du groupe ne peuvent être déduits des résultats ultérieurs de cette société, mais sont transférés à la société tête de groupe, dans les conditions prévues aux cinq alinéas suivants. C'est donc cette dernière qui pourra procéder à leur imputation au titre de l'exercice ou des exercices ultérieurs sur le résultat d'ensemble.

b) L'application du régime de droit commun

· Lors de la fin du groupe

Le VI du présent article prévoit l'application du régime de droit commun du sixième alinéa du 1 du I de l'article 212 du code général des impôts (dans la rédaction proposée au I du présent article) au niveau de la société tête de groupe lors de l'extinction de la période d'application du groupe.

Ainsi, les intérêts qui n'ont pu être admis en déduction du résultat d'ensemble du groupe dans les conditions prévues aux douzième à dix-septième alinéas de l'article 223 B du code général des impôts (dans la rédaction proposée au IV du présent article) et qui demeurent donc reportables lorsque le régime de groupe prend fin, sont imputables par la société qui était redevable des impôts dus par le groupe (impôt sur les sociétés et imposition forfaitaire annuelle), à savoir la société tête de groupe, sur ses résultats propres. Les modalités d'imputation sont celles du régime de droit commun du sixième alinéa du 1 du I de l'article 212 du code général des impôts (dans la rédaction proposée au I du présent article).

· Lors de l'absorption ou de la scission de la société mère

Le C du V du présent article prévoit l'application du régime de droit commun du sixième alinéa du 1 du I de l'article 212 du code général des impôts (dans la rédaction proposée au I du présent article) pour les intérêts différés lors de l'absorption par fusion de la société mère ou de sa scission. À cet effet, il propose une nouvelle rédaction du huitième alinéa du 6 de l'article 223 I du code général des impôts relatif à l'imputation des déficits transférés sur les bénéfices ultérieurs de la société en visant également les intérêts différés et les modalités d'imputation prévues au sixième alinéa du 1 du I de l'article 212 du même code.

3.- Les conditions de la déductibilité des intérêts du résultat
d'ensemble au titre de l'exercice

Lorsque les intérêts ne sont pas déductibles par la société membre et qu'ils remontent donc au niveau de la société tête de groupe, celle-ci, hormis les cas d'application du régime de droit commun précité, est autorisée à les imputer sur le résultat d'ensemble sous des conditions et selon des modalités spécifiques.

a) La mécanique de l'imputation

Les troisième à sixième alinéas du IV du présent article prévoient les modalités de la détermination de la quotité d'intérêts non déduits au niveau de la société membre imputable sur le résultat d'ensemble au titre de l'exercice. Le groupe est appréhendé comme s'il constituait une seule entité. Le raisonnement consiste donc à s'interroger sur le montant des intérêts qui auraient été différés par application de la limite de couverture d'intérêts et à les comparer aux intérêts qui ont été effectivement versés à des entreprises extérieures au groupe. On obtient ainsi un montant d'intérêts différés fictifs. Si les intérêts différés effectifs, constatés au niveau de chaque société membre du groupe et agrégés, sont supérieurs aux intérêts différés fictifs, la différence est admise en déduction.

La société tête de groupe a donc la possibilité de déduire les intérêts du résultat d'ensemble de l'exercice au titre duquel lesdits intérêts n'ont pu être admis en déduction par les sociétés membres sur leur résultat, pour la partie qui excède la somme des différences, pour chaque société, entre les intérêts versés à des sociétés liées hors du groupe et la limite de couverture d'intérêts (25% de son résultat courant avant impôt retraité). Cela revient bien à admettre les intérêts versés à des sociétés liées n'appartenant pas au groupe fiscal, dans la limite d'un ratio de couverture d'intérêt « d'ensemble ». Pour déterminer la quotité d'intérêts déductibles sur le résultat d'ensemble, il convient néanmoins de prendre en compte certaines opérations internes pour éviter notamment les doubles emplois.

b) La détermination exacte de la quotité d'intérêts non admis en déduction
chez les sociétés membres qui est imputable sur le résultat d'ensemble

Le 1° du IV du présent article (quatrième alinéa) définit le premier terme de la différence comme la sommes des intérêts versés par les sociétés du groupe à des sociétés liées (toujours en référence au 12 de l'article 39 du code général des impôts) n'appartenant pas au groupe et des intérêts versés par des sociétés du groupe au titre d'exercices antérieurs à leur entrée dans le groupe et déduits sur l'exercice par application du sixième alinéa du 1 du II de l'article 212 du code général des impôts (dans la rédaction proposée au I du présent article) relatif à l'imputation des intérêts différés.

Par rapport au régime de droit commun de l'article 212 du code général des impôts, les intérêts versés aux sociétés liées, d'une part, sont donc minorés des intérêts versés dans le groupe, parce que ceux-ci n'ont pas d'effet sur les résultats du groupe, les produits corrélatifs étant compris dans le résultat d'ensemble. D'autre part, ils sont majorés des intérêts différés antérieurs à l'intégration et imputés au titre de l'exercice, cette correction ayant pour effet d'empêcher une double utilisation du plafond d'imputation (25% du résultat courant avant impôt) pour calculer le montant des intérêts différés qui pourront être déduits par la société intégrée et celui correspondant aux intérêts différés non déduits qui pourront être imputés au niveau du résultat d'ensemble. Les intérêts différés non déduits au titre d'exercices antérieurs à l'entrée dans le groupe ne sont en effet pas transférés à la société tête de groupe.

Le 2° du IV du présent article (cinquième alinéa) définit le second terme de la différence correspondant à une limite de couverture d'intérêts agrégée  égale à 25% de l'ensemble des résultats courants avant impôt des sociétés membres :

- majoré de certains éléments : les intérêts d'emprunts en cause, les amortissements pris en compte pour la détermination de ce résultat courant et la quote-part de loyers de crédit-bail prise en compte pour la détermination du prix de cession du bien à l'issue du contrat, ainsi que des intérêts versée à des sociétés liées n'appartenant pas au groupe fiscal,

- et minoré des dividendes perçus d'une autre société du groupe

Par rapport au régime de droit commun, la limite de couverture d'intérêt, outre le fait qu'elle agrège les résultats courants, institue donc deux corrections supplémentaires correspondant à des opérations internes au groupe, en prenant en compte ici encore les intérêts versés dans le groupe (il n'est fait mention que des seuls intérêts versés à des sociétés liées n'appartenant pas au groupe) et les dividendes intragroupe. Ce dernier retraitement vise à corriger la prise en compte successive d'un même dividende d'une filiale vers une sous-filiale, puis la société tête de groupe. À défaut, le résultat courant avant impôt de chaque bénéficiaire pourrait être majoré sur des exercices différents.

Le sixième alinéa du IV du présent article prévoit que l'excédent constaté entre la somme des intérêts différés effectivement non déduits au titre de l'exercice par les sociétés membres et la différence ainsi obtenue (entre le 1° et le 2°) est déduit du résultat d'ensemble.

Le montant ainsi déduit ne peut cependant être supérieur à la somme des intérêts non admis en déduction chez les sociétés membres du groupe. Il s'agit d'éviter toute double utilisation du plafond d'imputation de 25%. Une telle situation pourrait à défaut se produire si une des sociétés est extrêmement sous-capitalisée. Comme en régime de droit commun, la formule permettra en fait d'admettre en déduction les intérêts versés à des sociétés liées dans la limite du ratio de couverture d'intérêts d'ensemble.

4.- Les modalités d'imputation des intérêts différés sur le résultat d'ensemble
des exercices suivants

Le dernier alinéa du IV du présent article prévoit la déductibilité au titre de l'exercice suivant puis d'exercices ultérieurs des intérêts non déductibles du résultat d'ensemble au titre de l'exercice, conformément au régime de droit commun de l'article 212 du code général des impôts (dans la rédaction proposée au I du présent article).

Cette déduction est admise à concurrence de la différence entre la limite prévue au 2° et la somme des intérêts mentionnés au 1° majorée des intérêts déduits immédiatement du résultat d'ensemble, cette opération devant être effectuée à chaque exercice.

Ainsi, le stock d'intérêts différés, comme dans le régime de droit commun, est déductible à hauteur de 25% du résultat courant avant impôt d'ensemble sous déduction des intérêts à des sociétés liées déduits au titre de l'exercice, y compris des intérêts différés antérieurs déduits au cours de l'exercice. En revanche, il n'y pas, contrairement au régime de droit commun, de limitation liée à l'imputation d'intérêts admis en déduction au titre du même exercice. Ainsi, la société tête de groupe pourra en même temps imputer des intérêts au titre de l'exercice en cours et des intérêts différés (non déduits au titre d'exercices antérieurs), dans la limite de 25% du résultat courant avant impôt d'ensemble.

5.- Mesure de coordination avec le régime des déficits

Le V du présent article tend à permettre, lors des opérations d'absorption de la société mère d'un groupe ou de scissions de celle-ci, dans les conditions prévues respectivement aux articles 223 A et 223 B du code général des impôts, le transfert des intérêts différés non encore déduits par la société absorbée ou scindée à la ou les sociétés bénéficiaires des apports, à l'identique de ce qui existe pour les déficits antérieurs. Il insère à cet effet la mention des intérêts différés à deux reprises : au premier alinéa relatif au principe du transfert (A du V) et au c de l'article relatif aux sommes concernées (B du V).

Comme le III du présent article, ces dispositions résultent de ce qu'il s'agit d'intérêts différés dont il est logique de permettre l'imputation par la ou les sociétés qui reprendraient à leur compte la substance économique de la société tête de groupe.

6.- Illustration de l'imputation des intérêts différés
dans le cadre du régime de groupe

En droit commun (article 212 et II de l'article 209 du code général des impôts modifiés par le présent article), les intérêts différés (ID) sont traités suivant des modalités comparables aux déficits, plus particulièrement en cas d'opérations de restructuration (notamment avec l'extension des dispositions du II de l'article 209 aux intérêts différés). C'est pourquoi, le texte réserve aux intérêts différés en régime d'intégration fiscale au sens des articles 223 A et suivants un sort semblable à celui des déficits.

Les éléments ci-après (schéma et tableau) illustrent ce traitement en comparaison avec celui des déficits en régime d'intégration fiscale.

Ils proposent également des exemples d'application de la méthode d'imputation des intérêts non déduits par la société membre d'un groupe fiscal et « remontés » à la société tête de groupe.

LOGIQUE DE TRAITEMENT DES INTÉRÊTS DIFFÉRÉS (ID) DANS L'INTÉGRATION
LA SIMILARITÉ AVEC LE TRAITEMENT DES DÉFICITS

Configuration d'un groupe d'entreprises liées au regard des déficits.

Faute d'appartenir à l'intégration (participation de A dans le capital de
T < 95%), le déficit (ou les ID) d'ensemble qui pourraient provenir de

Société A
française ou étrangère

Personnes physiques

la remontée des déficits (ou des ID) de X, de F voire de T ne peut profiter aux associés de cette dernière société.

graphique

graphique

graphique
Intérêts versés hors
du groupe = 1.800

75%

25%

graphique

graphique
Société T = société tête de groupe

Résultat courant avant impôt retraités des amortissements = 300

Par hypothèse, T est sous capitalisée

ID au titre de N = 400

graphique
Dividendes reçus de sociétés intégrées = 200

graphique

Déficits ou ID
éventuels

graphique

100%

Déficits ou ID
éventuels

100%

A l'instar des déficits des sociétés membres du groupe fiscal, les ID remontent au niveau de la société tête de groupe pour la détermination du résultat d'ensemble

Filiale X

Résultat courant avant impôt retraité des amortissements = 2.100

(reprise du 1er exemple 212)

ID au titre de N = 300

Filiale F

Résultat courant avant impôt retraité des amortissements = 3.000

Par hypothèse, F n'est pas sous capitalisée ID au titre de N = 0

ID antérieur à l'intégration imputés en N = 50

Groupe fiscal au sens de l'article 223 A

du CGI

L'IMPUTATION DES INTÉRÊTS DIFFÉRÉS EN INTÉGRATION FISCALE

Sort des intérêts différés en intégration fiscale

Les intérêts différés de chaque société membre du groupe ne peuvent être déduits des résultats ultérieurs de cette société, mais sont transférés à la société tête de groupe en application des 12ème à l6ème alinéas de l'article 223 B du CGI.

Exemple :

La fraction des intérêts différés au titre de l`exercice N de la société X égale à 300 ne pourra être déduite par la société X mais est transmise à sa société mère qui pourra l'imputer sur le résultat d`ensemble.

Détermination de la quotité d'ID imputable

· Application des 13ème à 16ème alinéas

Les intérêts différés transférés à la société intégrante sont imputables pour la partie qui excède la somme des différences pour chaque société entre les intérêts versés à des sociétés liées hors du groupe et son résultat courant avant impôts retraité (limite de couverture d'intérêts).

Toutefois, chaque terme de la différence est corrigé de certaines opérations internes pour éviter notamment les doubles emplois.

Sort des déficits en intégration fiscale

Le déficit de chaque membre du groupe fiscal retenu pour la détermination du résultat d'ensemble ne peut plus être déduit des résultats propres de la société qui en est à l'origine car il est appréhendé par la société tête de groupe au titre du résultat d'ensemble (1er alinéa de l'art. 223 B).

Détermination de la quotité de déficits imputable

Les déficits de chaque société membre du groupe fiscal remontés chez la société intégrante s'imputent sur les bénéfices des autres sociétés du groupe.

Les résultats agrégés des sociétés membres du groupe font l'objet de retraitements pour la détermination du résultat d'ensemble conformément aux dispositions des articles 223 B, 223 D et 223 F (à titre d'exemple : retraitement des abandons de créances et subvention intragroupe en application du 6eme alinéa du B de l'article 223 du CGI, neutralisation des résultats de cessions intragroupe en application de l'article 223 F).

· Le premier terme de la différence (1° de l'article 223 B - 15ème alinéa) :

Par rapport au régime de droit commun du 6ème alinéa du II de l'article 212, les intérêts versés à des sociétés liées sont minorés des intérêts versés dans le groupe et majorés des intérêts différés antérieurs à l'intégration et imputés au titre de l'exercice.

Exemple :

Montant total d'intérêts versés hors du groupe fiscal de 1.800.

+

Intérêts versés à des sociétés liées par des sociétés du groupe avant leur entrée dans ce groupe fiscal et imputés en N = 50 (société F).

Les déficits subis par une société du groupe au titre d'exercices antérieurs à son entrée dans le groupe ne sont imputables que sur son bénéfice (a du 1 de l'article 223 I). Les bénéfices sur lesquels s'imputent les déficits remontés chez la société intégrante sont par conséquent réduits préalablement au niveau de chaque membre de ses déficits antérieurs à son entrée dans l'intégration.

Montant total du 1er terme 1.850.

· Le deuxième terme de la différence (2° de l'article 223 B - 15ème alinéa)

Le résultat courant avant impôt retraité mentionné au b du II de l'article 212 est également corrigé de certaines opérations internes : des intérêts versés dans le groupe, comme dans le premier terme de la différence, et des dividendes intragroupe.

 

Exemple :

Le résultat courant avant impôt de la filiale X retraité des amortissements s`élève à + 2.100.

Le résultat courant avant impôt de la filiale F, non sous capitalisée en N, retraité des amortissements
s`élève à + 3.000.

Le résultat courant avant impôt de la société T, non sous-capitalisée en N, retraité des amortissements s`élève à + 300.

Soit un résultat courant avant impôt « d'ensemble » retraité des amortissements = 5.400.

Ce résultat d'ensemble est

- majoré des intérêts versés à des sociétés liées, à 1'exception de ceux versés à des sociétés du groupe, soit 1800 ;

- minoré des dividendes intragroupe, soit 200.

Le 2ème terme = 25% (5.400 + 1.800 - 200) = 1.750.

· Calcul de la quotité d'ID imputables en N (16ème alinéa de l'article 223 B)

Sommes des intérêts non admis en déduction au titre de l'exercice N = 700 [ (société T) + 300 (société X)].

Différence entre le 1° et le 2° de l'article 223 B =
1 850 - 1750 >100.

La société intégrante pourra déduire les ID au titre de l'année N = 600 (700 - 100), ce qui conduit comme en régime de droit commun à admettre les intérêts versés à des sociétés liées dans la limite du ratio de couverture d'intérêts d'ensemble.

 

Déduction du stock d'ID (1er alinéa)

Le stock d'ID est déductible, comme dans le cadre du dispositif de droit commun, à hauteur de 25% du résultat courant avant impôt « d'ensemble » sous déduction des intérêts versés à des sociétés liées déduits au titre de l'exercice, y compris les ID antérieurs déduits au cours de l'exercice.

Exemple :

Stock d'ID constitué au titre de N (cf. 17ème alinéa) et reportables sur les exercices suivants = 100.

Total du stock d'ID susceptible d'être imputé sur le résultat N + 1 : 100.

Précisions supplémentaires :

On suppose qu'au titre de N + 1 :

- la limite d'imputation déterminée conformément au 2° (ou quinzième alinéa) est de 2.000 ;

- le montant total d'intérêts versés hors du groupe fiscal est de 1 700 ;

- les dividendes perçus d'une autre société du groupe = néant ;

- les ID de N + 1 remontés à la société intégrante T et déduits immédiatement en application du 16ème alinéa sont de 230.

Calcul du plafond d'imputation du groupe fiscal au titre de N + 1 = 2000-(1 700+0+230) = 70.

Solde d'ID (de N) après imputation sur N + 1=
100 - 70 = 30.

Calcul de la décote = 30 x 5% = 1,5.

Montant du stock d'ID imputable au titre de l'exercice N+2 = 28,5 (si ce stock n'a pu être imputé en N + 2, il subira à nouveau la décote de 5%).

Le déficit d'ensemble est reporté dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 209 (= droit commun).

D.- Entrée en vigueur et application

Le VII du présent article prévoit qu'un décret fixera les obligations déclaratives et les modalités d'application des dispositions prévues au I (article 212 du code général des impôts dans la rédaction proposée) et au III (transfert des intérêts différés dans les opérations de restructuration à la ou les sociétés bénéficiaires des apports).

Le VIII du présent article prévoit que les dispositions prévues aux I à VI s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007. Les entreprises disposent ainsi du délai nécessaire pour, le cas échéant, procéder à des recapitalisations afin de ne pas devoir limiter la déduction de leurs intérêts d'emprunt servis sur l'exercice ouvert à partir du 1er janvier 2007, par application du nouveau dispositif de lutte contre la sous-capitalisation (article 212 du code général des impôts dans la rédaction proposée, adaptations au régime de groupe, exclusion des intérêts différés de la catégorie des revenus distribués).

*

* *

La Commission a adopté l'article 70 sans modification.

*

* *

Texte de l'article additionnel :

I.- Après le a quinquies de l'article 279 du code général des impôts, il est inséré un a sexies ainsi rédigé :

« a sexies. les remboursements et les rémunérations versés par les communes ou leurs groupements aux exploitants assurant les prestations de balayage des caniveaux et voies publiques lorsqu'elles se rattachent au service public de voirie communale ».

II.- Le I est applicable au 1er janvier 2007.

III.- La perte de recettes pour 1'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Observations et décision de la Commission :

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Philippe Rouault tendant à appliquer le taux réduit de TVA à 5,5 % aux remboursements et aux rémunérations versés par les communes ou leurs groupements aux exploitants assurant les prestations de balayage des caniveaux et voies publiques lorsqu'elles se rattachent au service public de voirie communale.

Le 1° du b de l'article 279 du code général des impôts dispose que la TVA est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne « les remboursements et les rémunérations versés par les communes ou leurs groupements aux exploitants des services de distribution d'eau et d'assainissement ».

Une réponse ministérielle (79) a précisé qu'en application de ces dispositions, « le bénéfice du taux réduit de TVA est réservé aux prestations de services qui concourent au bon fonctionnement des réseaux de distribution ou d'évacuation de l'eau appartenant aux communes. Effectuées pour les besoins de la gestion du service public de l'eau, ces prestations doivent être fournies par l'exploitant du service public de l'eau ou en application d'un contrat conclu avec celui-ci ». En conséquence, « si les opérations de balayage des caniveaux et voies publiques se rattachent au service public de voirie communale et non au service public de fourniture et d'évacuation de l'eau, elles sont obligatoirement taxables au taux normal de TVA ».

En d'autres termes, selon que les prestations de balayage des caniveaux et voies publiques se rattachent au service public de fourniture et d'évacuation de l'eau ou à celui de la voirie communale, le taux réduit ou le taux normal de TVA leur est applicable. Il en résulte une distorsion de concurrence au détriment des entreprises, souvent des PME, qui, n'exploitant ni réseau de distribution d'eau ni station d'épuration, ne sont pas en mesure de fournir aux communes ou à leurs groupement des prestations de balayage de caniveaux et voies publiques à un prix concurrentiel.

En proposant d'appliquer le taux réduit de TVA aux prestations de balayage des caniveaux et voies publiques, qu'elles se rattachent au service public de fourniture et d'évacuation d'eau ou à celui de voirie communale, le présent article rétablirait l'égalité de traitement entre les prestataires et les conditions d'une concurrence non-faussée entre ceux-ci.

*

* *

M. Philippe Rouault a expliqué que seules les prestations de balayage des caniveaux et voies publiques assurées par les exploitants des réseaux de distribution ou d'évacuation de l'eau sont soumises au taux réduit de TVA. Il en résulte une distorsion de concurrence au détriment des entreprises qui proposent ces mêmes prestations aux communes et à leurs groupements et qui, n'exploitant pas le service public de l'eau, se voient appliquer le taux normal de TVA. Ces amendements ont pour objet d'appliquer à ces prestations, indifféremment de la situation de l'entreprise au regard du service public de l'eau, soit le taux normal de 19,6%, soit le taux réduit de 5,5%.

Après que votre Rapporteur général se fut déclaré favorable à l'application du taux réduit de TVA aux prestations de balayage des caniveaux et voies publiques, M. Philippe Rouault a retiré l'amendement d'harmonisation au taux normal et la Commission a adopté l'amendement d'harmonisation au taux réduit (amendement n° II-282).

*

* *

La Commission a rejeté un amendement présenté par M. Denis Merville, tendant à étendre le taux réduit de TVA aux opérations de formation à la sécurité routière, votre Rapporteur général ayant souligné l'incompatibilité de ce dispositif avec le droit communautaire.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Pierre Albertini, tendant à permettre le remboursement de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers, dans la limite de 1.500 litres par an et par entreprise, aux commerçants sédentaires dont l'établissement principal se situe dans un commune de plus de 3.000 habitants dès lors que leurs ventes ambulantes représentent au moins la moitié de leur chiffre d'affaires.

M. Charles de Courson a expliqué que ce remboursement de TIPP est actuellement réservé aux commerçants sédentaires dont l'établissement principal se situe dans une commune de moins de 3.000 habitants. Or, certains commerçants établis dans des communes de plus de 3.000 habitants desservent tout autant les campagnes aux alentours et ont donc vocation à bénéficier de ce dispositif dès lors que la moitié au moins de leur chiffre d'affaires est réalisé par des ventes ambulantes.

Votre Rapporteur général a indiqué que cette mesure est incompatible avec l'article 18 de la directive 2003/96/CE. En effet, c'est sur le fondement de cette disposition que le remboursement de TIPP en faveur des commerçants dont l'établissement principal se situe dans une commune de moins de 3.000 habitants et qui réalisent une partie de leur chiffre d'affaires par des ventes ambulantes a été accordé à la France. Toute extension de ce dispositif supposerait une décision à l'unanimité du Conseil des ministres de l'Union européenne. Cet amendement pourrait être redéposé en vue de la séance publique afin d'interroger le Gouvernement sur l'opportunité d'engager un tel processus.

M. Charles de Courson a retiré cet amendement.

*

* *

Texte du projet de loi :

I. - A compter du 1er janvier 2006 et à titre transitoire, les seuils de 15.000.000 € mentionnés au premier alinéa du III de l'article 1649 quater B quater du code général des impôts et au premier alinéa de l'article 1695 quater du même code sont abaissés à 1.500.000 €.

II. - Pour l'application des articles 1740 undecies et 1788 quinquies du même code, le non-respect des obligations respectivement prévues aux articles 1649 quater B quater et 1695 quater s'apprécie, au titre de l'année 2006, en fonction du seuil défini par le I pour cette même année.

III. - Au premier alinéa du III de l'article 1649 quater B quater du même code, le montant : « 15.000.000 € » est remplacé par le montant : « 760.000 € ».

IV. - Le 1 et le 3 de l'article 1695 ter du même code sont abrogés.

V. - Au premier alinéa de l'article 1695 quater du même code, les mots : « Par dérogation aux dispositions de l'article 1695 ter, » sont supprimés, et le montant : « 15.000.000 € » est remplacé par le montant : « 760.000 € ».

VI. - A l'article 1788 quinquies du même code, les mots : « aux articles 1695 ter et » sont remplacés par les mots : « à l'article ».

VII. - Les dispositions du III, IV, V et VI s'appliquent à compter du 1er janvier 2007.

Exposé des motifs du projet de loi :

Il est proposé de remplacer, pour les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'exercice précédent est supérieur à 760.000 euros, l'obligation d'acquitter par virement la taxe sur la valeur ajoutée et les taxes assimilées par une obligation de télédéclaration et de télérèglement à compter du 1er janvier 2007. Le seuil de ces obligations serait abaissé à titre transitoire à 1.500.000 euros pour les déclarations et paiements effectués en 2006.

Observations et décision de la Commission :

Afin d'améliorer l'efficacité de la gestion par les entreprises et par l'administration des déclarations et des paiements de taxe sur la valeur ajoutée (et des taxes assimilées aux taxes sur le chiffre d'affaires), le présent article a pour objet d'abaisser à 1,5 million d'euros au 1er janvier 2006, puis à 760.000 euros à compter du 1er janvier 2007, le seuil au-delà duquel les redevables de la TVA sont obligés de déclarer et de régler par la voie électronique les sommes dues au titre de cette taxe.

I.- Les règles applicables en matière de déclaration et de paiement de la TVA

A.- Le droit commun

Les redevables de la TVA soumis au régime de droit commun (80) sont tenus d'envoyer ou de déposer chaque mois (81) une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration et indiquant, pour le mois précédent, d'une part le montant total des opérations réalisées et, d'autre part, le détail des opérations taxables.

Les déclarations sont en principe souscrites sur support papier, au moyen de l'imprimé CA3 et déposées en un seul exemplaire. Les imprimés papiers à utiliser sont normalement ceux adressés chaque mois aux redevables par la Direction générale des impôts (82), en double exemplaire (les redevables en conservant un à titre de copie). Toutefois, les entreprises disposant d'un système informatique leur permettant d'éditer avec une qualité imprimerie (imprimante laser notamment) des déclarations de chiffre d'affaires strictement conformes aux modèles administratifs (contexture, codification informatique, informations figurant sur les modèles préimprimés les plus récents) peuvent éditer leurs propres formulaires à l'aide de logiciels d'édition agréés. Les entreprises peuvent également télécharger l'imprimé CA3, son annexe n° 3310 A (83) et sa notice sur le site Internet de la Direction générale des impôts.

S'agissant du paiement de la TVA exigible, deux cas se présentent :

- l'article 1695 ter du code général des impôts dispose que « les entreprises dont le chiffre d'affaires réalisé au titre de l'année civile précédente est supérieur à 760.000 € hors taxes pour les paiements effectués à compter du 1er janvier 2002 doivent acquitter la taxe sur la valeur ajoutée par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France » ;

- quant aux autres redevables, ils peuvent se libérer de l'impôt exigible par des versements en numéraire, par chèque bancaire ou postal ainsi que par mandat-compte émis au profit du receveur des impôts compétent.

B.- L'obligation de déclarer et de régler la TVA par la voie électronique

1.- La mise en place de TéléTVA

L'article 41 de la loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999) a introduit dans le code général des impôts les articles 1649 quater B quater et 1695 quater qui font respectivement obligation à certains redevables, à compter du 1er mai 2001, d'envoyer leur déclaration de taxe sur la valeur ajoutée (déclaration CA3 et, le cas échéant, son annexe n°3310 A) par voie électronique - télédéclaration - et d'acquitter cette taxe par la même voie - télérèglement, étant précisé que les entreprises non tenues à cette obligation peuvent opter pour un tel système.

A cet effet, dans le cadre du développement de l'administration fiscale électronique, la Direction générale des impôts a mis en place un service dénommé TéléTVA qui permet à ses redevables, depuis le 23 avril 2001, de déclarer et de régler la TVA par la voie électronique. Pour utiliser ce service, ceux-ci doivent déposer auprès de la recette des impôts un dossier de souscription dans lequel ils indiquent la filière technique qu'ils vont utiliser pour transmettre leurs télédéclarations et leurs télérèglements.

En effet, TéléTVA offre aux redevables de la TVA deux procédures pour la transmission de données :

- la procédure EFI (échange de formulaires informatisés) accessible sur Internet à partir du portail du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. Pour utiliser cette procédure, le redevable doit obligatoirement acquérir un certificat numérique qui lui permet d'authentifier sa signature ;

- la procédure EDI (échange de données informatisées) qui est plus adaptée aux personnes qui établissent et transmettent un grand nombre de déclarations de TVA telles que les cabinets comptables et les organismes agréés ou les groupes de sociétés. Avec cette procédure, c'est un prestataire EDI habilité par la Direction générale des impôts qui transmet les données. Celui-ci est soit un mandataire agissant pour le compte du redevable, soit le redevable lui-même.

Par ailleurs, de nombreux services ont été mis en place afin de faciliter l'utilisation de TéléTVA : assistance téléphonique, restitution d'accusés de réception des déclarations et des paiements...

Les instructions fiscales du 21 décembre 2000 (13 K-11-00, BOI n°230 du 28 décembre 2000) et du 11 septembre 2001 (13 K-11-01, B.O.I. n° 171 du 25 septembre 2001) ont précisé les modalités d'utilisation de TéléTVA.

2.- Les redevables concernés

Le champ d'application de l'article 1649 quater B quater du code général des impôts a été progressivement élargi. Dans sa rédaction issue de l'article 41 de la loi de finances rectificative pour 1999, l'obligation de télédéclaration et de télérèglement était limitée « aux entreprises dont le chiffre d'affaires réalisé au titre de l'exercice précédent est supérieur à 100 millions de francs hors taxes ». En application de l'article 6 de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, le montant « 15 millions d'euros » a été substitué à « 100 millions de francs ».

Modifié une première fois par l'article 32 de la loi de finances
rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000), le I de l'article 1649 quater quater, dans sa rédaction issue de l'article 28 de la loi de finances rectificative pour 2004 (n° 2004-1485 du 30 décembre 2004), impose en outre l'obligation de télédéclaration « aux entreprises qui, quel que soit leur chiffre d'affaires, appartiennent à l'une des catégories suivantes : »

- « 1° les personnes physiques ou morales ou groupements de personnes de droit ou de fait dont, à la clôture de l'exercice, le chiffre d'affaires hors taxes ou le total de l'actif brut figurant au bilan est supérieur à 400 millions d'euros » ;

- « 2° les personnes physiques ou morales ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d'une personne morale ou d'un groupement mentionné au 1° » ;

- « 3° les personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait dont plus de la moitié du capital ou des droits de vote est détenue à la clôture de leur exercice, directement ou indirectement, par une personne ou un groupement mentionné au 1° » ;

« 4° les sociétés bénéficiant de l'agrément prévu à l'article 209 quinquies (84) ainsi que toutes les personnes morales imposables en France faisant partie du périmètre de consolidation » ;

- « 5° les personnes morales qui appartiennent à un groupe relevant du régime fiscal prévu à l'article 223 A [du code général des impôts] (85) lorsque celui-ci comprend au moins une personne mentionnée aux 1°, 2°, 3° et 4° » (86).

Il s'agit en pratique des redevables relevant de la Direction des grandes entreprises (DGE) du ministère des finances, de l'économie et de l'industrie, tels que mentionnés à l'article 344-0 A de l'annexe III au code général des impôts.

Les redevables soumis à l'obligation de télédéclaration et de télérèglement sont, logiquement, exclus du champ d'application de l'obligation de paiement par virement prévue par l'article 1695 ter du code général des impôts. L'article 1695 quater du code général des impôts dispose en effet, que « par dérogation aux dispositions de l'article 1695 ter, les redevables acquittent la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que les taxes assimilées aux taxes sur le chiffre d'affaires par télérèglement lorsque leur chiffre d'affaires ou leurs recettes réalisées au titre de l'exercice précédent est supérieur à 15.000.000 € hors taxes. Cette obligation s'applique également aux redevables définis aux deuxième à dixième alinéas du I de l'article 1649 quater B quater ».

L'instruction fiscale 13 K-11-00 précitée a précisé que les entreprises non établies en France, mais qui réalisent des opérations taxables sur le territoire français, ne sont pas concernées par l'obligation de télédéclaration et de télérèglement. Elles ont toutefois la possibilité, si elles le souhaitent, d'utiliser cette procédure.

Actuellement, environ 140.000 entreprises déclarent et règlent la TVA par l'intermédiaire de TéléTVA, parmi lesquelles 96.000 qui utilisent spontanément ce service.

3.- Les sanctions applicables

L'article 41 de la loi de finances rectificative pour 1999 a inséré dans le code général des impôts un article 1740 undecies qui dispose que « la méconnaissance de l'obligation prévue à l'article 1649 quater B quater [relatif à la télédéclaration] entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des droits correspondant à la déclaration déposée suivant un autre procédé ».

En cas d'envoi tardif de la télédéclaration, seules les sanctions de droit commun prévues à l'article 1728 du code général des impôts sont applicables. Aux termes de cet article, « lorsqu'une personne physique ou morale, ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter un acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 (87) [du même code] et d'une majoration de 10 % ».

En application de l'article 1788 quinquies du code général des impôts, le non-respect de l'obligation de télérèglement de l'article 1695 quater du même code « entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement ». Cette majoration est cumulable avec la majoration de 0,2 % prévue en cas de non-respect de l'obligation de télédéclaration.

En cas de paiement tardif par un autre moyen que le télérèglement, seules les sanctions de droit commun prévues par l'article 1731 du code général des impôts sont applicables. Aux termes de cet article, ce retard « donne lieu au versement de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 [du même code] et d'une majoration de 5 % du montant des sommes dont le versement a été différé ».

L'instruction fiscale 13 K-11-00 précitée a précisé enfin que les majorations spécifiques des articles 1740 undecies et 1788 quinquies du code général des impôts ne sont pas applicables aux entreprises qui, n'étant pas légalement tenues à l'obligation de télédéclaration et de télérèglement, ont opté, soit pour la télédéclaration et le télérèglement de la TVA, soit pour la télédéclaration seule.

II.- L'abaissement en deux temps du seuil de l'obligation
de télédéclaration et de télérèglement de la TVA

Alors que les précédentes modifications des articles 1649 quater B quater et 1695 quater du code général des impôts ont étendu l'obligation de télédéclaration et de télérèglement de la TVA à de nouvelles catégories d'entreprises sans toucher au seuil de 15 millions d'euros de chiffre d'affaires hors taxes, le présent article propose d'abaisser ledit seuil à 1,5 million d'euros au 1er janvier 2006, puis à 760.000 euros à compter du 1er janvier 2007. Dans cette perspective, le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie a adapté ses capacités informatiques afin d'être en mesure de traiter l'ensemble des informations qui seraient transmises par les entreprises et les prestataires.

A.- L'abaissement du seuil à 1,5 million d'euros au 1er janvier 2006

Le I du présent article propose que « à compter du 1er janvier 2006, et à titre transitoire, les seuils de 15.000.000 € mentionnés au premier alinéa du III de l'article 1649 quater B quater du code général des impôts et au premier alinéa de l'article 1695 quater du même code [soient] abaissés à 1.500.000 € ».

D'après les informations communiquées à votre Rapporteur général par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, 130.000 nouvelles entreprises seraient concernées par l'abaissement à ce niveau du seuil de télédéclaration et de télérèglement de la TVA.

Par coordination, le II du présent article propose que « pour l'application des articles 1740 undecies et 1788 quinquies du même code, le non respect des obligations respectivement prévues aux articles 1649 quater B quater et 1695 quater s'apprécie, au titre de l'année 2006, en fonction du seuil défini par le I [du présent article] pour cette même année », c'est-à-dire 1,5 million d'euros. Ces deux articles sont relatifs aux sanctions prévues en cas de non-respect de l'obligation de télédéclaration et de télérèglement par les redevables concernés.

B.- L'abaissement du seuil à 760.000 euros au 1er janvier 2007

Le III du présent article propose d'abaisser le seuil de l'obligation de télédéclaration de la TVA de 1,5 million d'euros à 760.000 euros à compter du 1er janvier 2007. D'après les informations communiquées à votre Rapporteur général par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, 120.000 entreprises environ seraient concernées par ce nouvel abaissement du seuil.

De plus le V du présent article propose de supprimer au premier alinéa de l'article 1695 quater du code général des impôts relatif à l'obligation de télérèglement de la TVA et des taxes assimilées, à compter du 1er janvier 2007, les mots « par dérogation aux dispositions de l'article 1695 ter », et de remplacer le montant « 15.000.000 » par le montant « 760.000 ».

En effet, le chiffre d'affaires de 760.000 euros hors taxes correspond actuellement au seuil fixé par l'article 1695 ter du code général des impôts pour l'obligation de régler la TVA et les taxes assimilées «  par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France ». Si le seuil de l'obligation de télérèglement était ainsi abaissé à ce niveau, il en résulterait que l'obligation de payer ces taxes par virement disparaîtrait de facto. En conséquence, le IV du présent article prévoit que le 1 et le 3 de l'article 1695 ter du code général des impôts soient abrogés à compter du 1er janvier 2007. Par coordination, le VI du présent article supprimerait, à compter du 1er janvier 2007, à l'article 1788 quinquies du code général des impôts, la référence à l'article 1695 ter devenue sans objet.

Au total, à cette date, environ 294.000 entreprises auraient l'obligation de déclarer et de payer la TVA par l'intermédiaire de TéléTVA, chiffre à rapporter au nombre d'entreprises redevables de la TVA : environ trois millions.

C.- Le coût de cette mesure pour les redevables de la TVA

Cette proposition de modification du seuil de l'obligation de télédéclarer et de télérégler la TVA et les taxes assimilées a fait l'objet d'une large concertation entre la Direction générale des impôts, les représentants des entreprises et les professionnels concernés (MEDEF, CGPME, chambres de commerce et d'industrie, Assemblée permanente des chambres des métiers, experts-comptables, centres de gestion agréés, banques...).

De plus, afin de permettre aux entreprises concernées de se préparer à l'entrée en vigueur de cette mesure, une lettre leur a été envoyée fin octobre par la Direction générale des impôts leur présentant les nouvelles règles applicables en matière de déclaration et de paiement de la TVA.

Enfin, si le recours à la télédéclaration et au télérèglement a un coût pour les entreprises, ce coût serait en tout état de cause peu élevé (88), ainsi que le montrent les tableaux suivants (sachant que ces tarifs sont négociables) :

TRANSMISSION PAR FICHIERS (EDI)

Prestataires

Frais de mise en service

Abonnement

Tarifs par télé-transmission

Restrictions d'utilisation du service de télétransmission

Jedeclare.com

40 € HT / an / SIRET

Néant

Néant

Société INVOKE

50 € HT / an

Néant

Offre réservée aux clients de cet éditeur

Société Dièse Informatique

30 à 90 € HT / an

Néant

Offre réservée aux clients de cet éditeur

Société Albia Informatique

100 € HT / an

Néant

Néant

Société Télino

220 € HT

200 € HT

2,67 € HT

Néant

Centre de télétransmission 66

0,90 € HT / déclaration

Offre réservée aux professions comptables de la région Sud-Ouest

Société MTAE

228 € HT / an

0,50 € HT

Néant

Société ASP ONE

250 € HT / an +
  40 € HT par SIRET

Néant

Néant

Société SAPAIG

600 € HT / an

Néant

Néant

Source : Direction générale des impôts.

TRANSMISSION PAR INTERNET (EFI) : COÛT DES CERTIFICATS NUMÉRIQUES

Fournisseur

Abonnement

Coût du support(carte, clé USB...)

Greffe TC Paris

Gratuit

50 € HT

Greffe des tribunaux de commerce

60 € HT / an

60 € HT

Chambersign France

80 € HT / an

Néant

SG Trust Service

80 € HT / an

Néant

Certinomis

180 € HT / 2 ans

Néant

A compter de fin 2005, la DGI permettra l'accès à TéléTVA pour les entreprises individuelles avec le certificat gratuit délivré par TéléIR. Un certificat gratuit permettant d'accéder aux seuls services fiscaux est en cours de mise au point pour les sociétés. Dans les deux cas, coût pour l'entreprise = 0.

Source : Direction générale des impôts.

De plus, il faut rappeler que ces entreprises ont actuellement l'obligation de payer la TVA par virement mensuel, service que les banques facturent selon les modalités suivantes :

Procédure virement papier

Coût unitaire

Coût annuel

- pour 12 virements ordinaires (anticipation minimale 2 jours)

3,05 €

36,60 €

- pour 12 virements urgents unitaires

8,05 €

96,60 €

- pour 12 virements urgents téléphonés unitaires

18,00 €

216,00 €

- coût d'affranchissement pour 12 opérations

0,53 €

6,36 €

- traitement à l'échéance (réduction de l'impact / trésorerie)

2,70 €

32,40 €

Procédure virement Internet ou télétransmis

Coût unitaire

Coût annuel

- abonnement au service (coût mensuel)

17,00 €

204,00 €

- pour 12 virements "au mieux" (anticipation minimale 2 jours)

0,16 €

1,92 €

- pour 12 virements avec paiement à échéance (3 jours)

0,42 €

5,04 €

- pour 12 virements avec paiement à échéance (2 jours)

0,52 €

6,24 €

- pour 12 virements accélérés

0,38 €

4,56 €

Récapitulatif virement

Coût annuel minimal

Coût annuel standard

- procédure papier virement ordinaire + coût postal

42,96 €

-

procédure virement électronique (abonnement + virement « au mieux »)

-

205,92 €

Source : Direction générale des impôts.

Enfin, l'utilisation de TéléTVA par les entreprises se traduirait par un gain - certes modeste - en termes de trésorerie  mais qui compenserait en partie le coût de ce service. En effet, l'opération par télérèglement ne supporte pas de frais d'opération, les frais de traitement étant supportés par l'administration. De plus, si les frais de virement sont majorés lorsque l'ordre est passé dans les heures précédant le terme de l'échéance (les ordres de virement dits urgents « TBF » effectués l'après-midi du jour de l'échéance sont les plus onéreux) le prélèvement lié au télérèglement n'intervient au plus tôt qu'à la date d'échéance, mais souvent 2 à 3 jours plus tard (89).

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Richard Mallié, tendant à instituer un crédit d'impôt correspondant au coût de l'installation d'un certificat électronique par les entreprises soumises à l'obligation de télédéclarer et télérégler la TVA et les taxes assimilées.

M. Richard Mallié a expliqué que les entreprises réalisant un chiffre d'affaires hors taxes de plus 15 millions d'euros ont l'obligation de télédéclarer et télérégler leur TVA et les taxes assimilées par voie électronique. Il est proposé d'étendre cette obligation, à compter du 1er janvier 2007, à toutes les entreprises réalisant un chiffre d'affaires hors taxes supérieur à 760.000 euros. Or, le certificat électronique nécessaire à ces opérations est payant. L'amendement propose que le coût dudit certificat soit compensé aux entreprises sous la forme d'un crédit d'impôt imputable sur l'impôt sur les sociétés.

Après que votre Rapporteur général eut émis un avis défavorable, rappelant que les crédits d'impôt ont pour objet d'inciter le contribuable à exposer des dépenses qui ne sont pas obligatoires, la Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a adopté l'article 71 sans modification.

*

* *

Texte du projet de loi :

I. - L'article L. 190 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa, après les mots : « décision juridictionnelle », sont insérés les mots : « ou un avis rendu au contentieux », et le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

2° Il est ajouté un cinquième alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application de l'alinéa précédent, sont considérés comme des décisions juridictionnelles ou des avis rendus au contentieux, les décisions du Conseil d'État ainsi que les avis rendus en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, les arrêts de la Cour de cassation ainsi que les avis rendus en application de l'article L. 151-1 du code de l'organisation judiciaire et les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes se prononçant sur un recours en annulation, sur une action en manquement ou sur une question préjudicielle. »

II. - Les dispositions du 1° du I s'appliquent aux réclamations invoquant la non-conformité d'une règle de droit à une norme supérieure révélée par une décision juridictionnelle ou un avis rendu au contentieux intervenu à compter du 1er janvier 2006.

Exposé des motifs du projet de loi :

Il est proposé d'aménager les règles applicables en cas de contentieux fiscal fondé sur la non-conformité de la règle de droit à une règle de droit supérieure sur deux points.

D'une part, le point de départ de la période sur laquelle est susceptible de porter l'action en restitution des sommes versées ou en paiement des droits à déduction non exercés ou l'action en réparation du préjudice subi serait fixé non plus au 1er janvier de la quatrième année précédant celle de la décision mais au 1er janvier de la deuxième année.

D'autre part, les décisions juridictionnelles et les avis qui sont susceptibles de révéler la non-conformité d'une règle de droit interne à une règle de droit supérieure seraient définis.

Observations et décision de la Commission :

Le quatrième alinéa de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales instaure un délai particulier en ce qui concerne la période sur laquelle peuvent porter l'action en restitution des sommes versées ou en paiement des droits à déduction non exercés ou l'action en réparation du préjudice subi fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure lorsque cette non-conformité est révélée par une décision juridictionnelle.

Le présent article a un double objet :

- d'une part, le point de départ de la période sur laquelle sont susceptibles de porter ces actions serait fixé non plus au 1er janvier de la quatrième année mais au 1er janvier de la deuxième année précédant celle où la décision juridictionnelle révélant la non-conformité est intervenue ;

- d'autre part, les décisions juridictionnelles susceptibles de révéler la non-conformité seraient précisément définies.

I.- Les règles applicables au contentieux fiscal fondé
sur la non-conformité de la règle de droit à une règle de droit supérieure lorsque cette non-conformité est révélée par une décision juridictionnelle

Le contentieux fondé sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure relève des règles du contentieux fiscal de droit commun, sous réserve de dispositions particulières en matière de délais dès lors que cette non-conformité est révélée par une décision juridictionnelle.

A.- Les règles relatives au délai de présentation de la réclamation

Le troisième alinéa de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales dispose que « sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre (90) toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure ».

Cet alinéa, issu de l'article 36 de la loi de finances rectificative pour 1989 (n°89-936 du 29 décembre 1989), avait pour objet de revenir sur une jurisprudence de la Cour de cassation (91) qui jugeait que l'action en restitution de taxes perçues en violation du droit communautaire s'analysait en une action en répétition de l'indu, ce qui entraînait l'application de la prescription trentenaire de l'article 2262 du code civil. Désormais, suite à cette « fiscalisation » du contentieux fondé sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, sont applicables aux actions mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 190 les règles du contentieux fiscal, en particulier celle qui fait obligation au contribuable de présenter une réclamation préalable devant l'administration dans les délais fixés par les articles R. 196-1 et R. 196-2 du livre des procédures fiscales.

En application de l'article R 196-1 du livre des procédures fiscales, « pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas » :

- « a. De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement » ;

- « b. Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement » ;

- « c. De la réalisation de l'évènement qui motive la réclamation (92)».

L'article R. 196-2 du même livre précise quant à lui que « pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas » :

- « a. L'année de la mise en recouvrement du rôle » ;

- « b. L'année de la réalisation de l'évènement qui motive la réclamation » ;

- « c. L'année de la réception par le contribuable d'un nouvel avis d'imposition réparant les erreurs d'expédition que contenait celui adressé précédemment » ;

- « d. L'année au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établis à tort ou faisant double emploi ».

Si cet « évènement qui motive la réclamation » est une décision juridictionnelle révélant la non-conformité d'une règle de droit fiscal dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, le c de l'article R. 196-1 et le b de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales permettent de rouvrir, à compter de la date à laquelle elle a été rendue, les délais de réclamation fixés par ces mêmes articles afin de permettre aux contribuables qui ne l'avaient pas fait à l'origine de présenter une réclamation tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction tels qu'ils découlent de cette décision juridictionnelle.

Le schéma suivant présente la situation, au regard des délais de réclamation, d'une imposition mise en recouvrement le 1er juillet 2005 et déclarée non-conforme à une règle de droit supérieure par une décision juridictionnelle intervenue le 1er juillet 2008. Le contribuable auquel cette non-conformité a été révélée pourrait donc présenter une réclamation jusqu'au 31 décembre 2010 ou jusqu'au 31 décembre 2011 selon que l'article R. 196-2 ou R. 196-1 est applicable.

1er juillet 2005 1er juillet 2008

Mise en recouvrement du rôle Décision juridictionnelle révélant la non conformité

Art. R. 196-1

graphique

graphique

graphique

graphique

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Ces délais de réclamation apparaissent d'ailleurs parmi les plus favorables en vigueur dans l'Union européenne. La CJCE a ainsi estimé, dans l'arrêt Cash & Carry SA du 15 janvier 2004, qu'un délai de 90 jours à compter de la fin du délai de paiement volontaire de la taxe doit être considéré représentant une durée suffisamment longue pour permettre au contribuable de prendre en toute connaissance la décision d'introduire un recours en annulation. De plus, il faut savoir qu'aucun pays membre de l'Union européenne ne réserve comme la France un traitement particulier aux contentieux de la non-conformité. Dès lors que les délais de recours sont expirés, aucune réouverture résultant d'une décision juridictionnelle révélant la non-conformité d'une imposition n'est possible, et le produit de celle-ci, même illégale, reste acquis à l'Etat.

Enfin, s'agissant du contentieux de la responsabilité, le contribuable qui souhaite être dédommagé du préjudice qu'il prétend avoir subi du fait de la non-conformité d'une règle de droit fiscal à une règle de droit supérieure doit engager une procédure selon le droit commun de la responsabilité administrative. Il résulte de l'article premier de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics que la demande de dommages-intérêts doit être présentée « dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis », c'est-à-dire celle au cours de laquelle le préjudice a été causé.

B.- Les règles relatives à la période sur laquelle peut porter la réclamation

« L'évènement » que constitue la décision juridictionnelle révélant la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, non seulement rouvre les délais de réclamation, en application du c de l'article R. 196-1 et du b de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, mais entraîne corollairement l'application du quatrième alinéa de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales qui dispose que « lorsque cette non-conformité a été révélée par une décision juridictionnelle, l'action en restitution des sommes versées ou en paiement des droits à déduction non exercés ou l'action en réparation du préjudice subi ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la quatrième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue ».

En conséquence, une réclamation tendant à la restitution des sommes versées, au paiement des droits à déduction non exercés ou à la réparation du préjudice subi n'est recevable, dans les délais susmentionnés, que pour autant qu'elle porte sur une période postérieure au 1erjanvier de la quatrième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue.

Le schéma suivant reprend l'exemple d'une imposition mise en recouvrement le 1er juillet 2005 et déclarée non-conforme à une règle de droit supérieure par une décision juridictionnelle intervenue le 1er juillet 2008. Le contribuable pourrait présenter une réclamation jusqu'au 31 décembre 2010 ou 31 décembre 2011 selon que l'article R. 196-2 ou R. 196-1 est applicable, mais celle-ci ne pourra porter que sur la période postérieure au 1er janvier 2004.

1er juillet 2005 1er juillet 2008

Mise en recouvrement du rôle Décision juridictionnelle révélant la non conformité

Art. R. 196-1

graphique

graphique

graphique

graphique

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Art. L. 190 al. 4

graphique

Cependant, il convient de souligner que c'est uniquement lorsque la réclamation a été présentée par un contribuable profitant de la réouverture des délais de réclamation suite à une décision juridictionnelle révélant la non-conformité d'une règle fiscale qui lui a été appliquée à une règle de droit supérieure - décision vis-à-vis de laquelle il est un tiers - que la « prescription » du quatrième alinéa de l'article L. 190 s'applique.

En revanche, le contribuable à l'origine de cette décision juridictionnelle, c'est-à-dire auquel une juridiction a donné raison à l'issue d'une procédure contentieuse qu'il a engagée et pour laquelle il est partie, obtient naturellement la décharge ou la réduction d'une imposition ou le droit d'exercer une déduction quelle que soit la date à laquelle la décision a été rendue ou la période sur laquelle porte la réclamation. La décision juridictionnelle n'est pas pour lui « l'évènement qui motive la réclamation » et rouvre les délais des articles R. 196-1 et R. 196-2, mais au contraire l'aboutissement d'une réclamation présentée avant l'expiration des délais susmentionnés. Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales ne lui sont donc pas applicables.

En effet, si les droits des contribuables doivent être préservés, raison pour laquelle ils bénéficient de la réouverture des délais de réclamation à la suite d'une décision juridictionnelle de non-conformité, ceux-ci doivent être conciliés avec le principe de sécurité juridique qui justifie que les situations juridiques ne puissent plus être remises en cause passé un certain délai. La « prescription » opposée à toute action en restitution des sommes versées, en paiement des droits à déduction non exercés ou en réparation du préjudice subi portant sur une période remontant au-delà du 1er janvier de la quatrième année précédant celle de la décision juridictionnelle a d'ailleurs sa durée alignée sur celle des créances sur l'Etat.

II.- Les modifications proposées par le présent article

A.- La précision de la notion de décision juridictionnelle

Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, « lorsque cette non-conformité a été révélée par une décision juridictionnelle, l'action en restitution des sommes versées ou en paiement des droits à déduction non exercés ou l'action en réparation du préjudice subi ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la quatrième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue ».

L'instruction fiscale 13 0-2-90 du 10 mai 1990 a précisé que « cette décision peut être prononcée par :

« - le juge national, dans un jugement ou un arrêt non susceptible de recours (délai d'appel ou de cassation expiré ou décisions du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation » ;

« - la Cour de justice des communautés européennes, qu'elle se soit prononcée sur une action en manquement introduite par la Commission ou par un Etat membre, ou sur une question préjudicielle soulevée par le juge national ».

En revanche, « les avis du Conseil d'Etat rendus sur des questions de droit soumises à son examen sur le fondement de l'article 12 de la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif ne sont pas des décisions de justice. Ils ne peuvent donc révéler la non-conformité d'une norme ». Par analogie, la même interprétation s'applique aux avis rendus au contentieux par la Cour de cassation.

Revenant sur cette exclusion, le 1° du I du présent article propose qu' « un avis rendu au contentieux » par le Conseil d'Etat ou par la Cour de cassation puisse, au même titre qu'une décision juridictionnelle stricto sensu, être considéré comme une décision juridictionnelle révélant une non-conformité d'une règle de droit au sens du quatrième alinéa de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales.

Quant au 2° du I du présent article, il tend à compléter l'article L. 190 du livre des procédures fiscales par un cinquième alinéa disposant que « sont considérés comme des décisions juridictionnelles ou des avis rendus au contentieux, les décisions du Conseil d'Etat ainsi que les avis rendus en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, les arrêts de la Cour de cassation ainsi que les avis rendus en application de l'article L. 151-1 du code de l'organisation judiciaire et les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes se prononçant sur un recours en annulation, sur une action en manquement ou sur une question préjudicielle ».

Il résulte de ce nouvel alinéa que trois juridictions pourraient prononcer des décisions susceptibles de révéler la non-conformité d'une règle de droit au sens du quatrième alinéa de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales :

- « les décisions du Conseil d'Etat ainsi que les avis rendus en application de l'article L. 113-1 du code justice administrative ». L'article L. 113-1 du code de justice administrative dispose que « avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision au fond jusqu'à un avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai ».

- « les arrêts de la Cour de cassation ainsi que les avis rendus en application de l'article L. 151-1 du code de l'organisation judiciaire ». L'article L. 151-1 du code de l'organisation judiciaire dispose que « avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, les juridictions de l'ordre judiciaire peuvent, par une décision non susceptible de recours, solliciter l'avis de la Cour de cassation qui se prononce dans le délai de trois mois de sa saisine. Il est sursis à toute décision sur le fond de l'affaire jusqu'à l'avis de la Cour de cassation ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai ci-dessus mentionné. Toutefois, les mesures d'urgence ou conservatoires nécessaires peuvent être prises. L'avis rendu ne lie pas la juridiction qui a formulé la demande. Il est communiqué aux parties ».

- enfin, «  les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes se prononçant sur un recours en annulation, sur une action en manquement ou sur une question préjudicielle ».

En définissant de la sorte les décisions susceptibles de révéler la non-conformité, le présent article mettrait un terme à une divergence de jurisprudence entre le Conseil d'Etat et la Cour de cassation. L'instruction fiscale susmentionnée admet qu'une telle décision juridictionnelle révélant la non-conformité puisse être prononcée par un tribunal de grande instance ou un tribunal administratif (ou une cour d'appel) dès lors que le jugement (ou l'arrêt) rendu n'est plus susceptible d'appel (ou de recours en cassation). Cependant, si le Conseil d'Etat s'en tient à cette doctrine administrative, la Cour de cassation a jugé (93) au contraire que seuls les arrêts qu'elle prononce peuvent révéler la non-conformité au sens du quatrième alinéa de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales.

Si aux termes du nouvel alinéa de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, seuls les arrêts du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation seraient désormais susceptibles de révéler la non-conformité, le présent article propose dans le même temps que leurs avis rendus au contentieux soient assimilés à une décision juridictionnelle pour l'application des dispositions du quatrième alinéa dudit article. Les requérants (et l'administration) n'auraient donc pas forcément à attendre un arrêt de l'une des deux cours suprêmes si une juridiction inférieure décidait de solliciter leur avis, avis qui doit être rendu dans les trois mois suivant la saisine. Dans ce cas, la date à prendre en compte pour le calcul des délais de réclamation et de la période de « prescription » serait celle de l'avis rendu au contentieux et non celle du jugement (ou de l'arrêt) prononcé à sa suite par la juridiction qui l'a sollicité.

Par ailleurs, le présent article ne retient pas les décisions du Conseil constitutionnel parmi les décisions juridictionnelles susceptibles de révéler la non-conformité d'une règle de droit au sens du quatrième alinéa de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales. En effet, la fonction même du Conseil constitutionnel est de vérifier la conformité des lois à la Constitution. S'exerçant en amont de sa promulgation (94), un tel contrôle ne peut, par définition, pas « révéler la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure ».

B.- La limitation à deux ans du droit à restitution (ou à réparation)

Ainsi qu'il a été dit, le quatrième alinéa de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales dispose que « l'action en restitution des sommes versées ou en paiement des droits à déduction non exercés ou l'action en réparation du préjudice subi ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la quatrième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue». Le 1° du I du présent article propose de limiter cette période au 1er janvier de la deuxième année précédant celle où la décision précitée est intervenue.

1.- Une période harmonisée avec le délai de réclamation en matière fiscale

En application des dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, « pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année » suivant celle à laquelle l'un des faits et évènements mentionnés au a, b et c de l'article est intervenu. Pour les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, les réclamations ne sont recevables, aux termes de l'article R. 196-2 du même livre, qu'à la condition d'être présentées avant le 31 décembre de l'année suivant celle où l'un des faits et évènements mentionnés au a, b, c ou d de l'article est intervenu.

En revanche, en application du quatrième alinéa de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, « lorsque cette non-conformité a été révélée par une décision juridictionnelle, l'action en restitution des sommes versées ou en paiement des droits à déduction non exercés ou l'action en réparation du préjudice subi ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la quatrième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue ».

Il résulte de ces dispositions que le 31 décembre 2007, un contribuable ne peut présenter une réclamation qu'à la condition qu'elle porte sur une imposition établie ou recouvrée après le 1er janvier 2005 ou le 1er janvier 2006 selon que l'article R. 196-1 ou R. 196-2 est applicable. En revanche, si une décision juridictionnelle révélant la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure intervient à cette même date - le 31 décembre 2007 - le contribuable peut contester une imposition établie ou recouvrée sur une période postérieure au 1er janvier 2002.

Désormais, en application du 1° du I du présent article, si une décision juridictionnelle révélant la non-conformité intervient au 31 décembre 2007, la réclamation, pour être recevable, devrait porter sur la même période postérieure au 1er janvier 2005. On remarque en outre que l'harmonisation serait faite sur le délai le plus favorable au contribuable, celui de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales.

Cependant, il apparaît que cette harmonisation de la période sur laquelle peuvent porter les actions mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales avec les délais de l'article R. 196-1 limiterait très fortement la portée de la réouverture des délais de réclamation que permet le c de cet article et le b de l'article R. 196-2 du même livre, ainsi que le montre le schéma suivant :

1er juillet 2005 1er juillet 2008

Mise en recouvrement du rôle Décision juridictionnelle révélant la non-conformité

Art. R. 196-1

graphique

graphique

graphique

graphique

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

L. 190 al. 4 (rédaction actuelle)

graphique

En d'autres termes, c'est seulement si la décision juridictionnelle révélant la non-conformité intervient avant le 31 décembre 2007 qu'il serait possible de contester sur le fondement du c de l'article R. 196-1 et du b de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales une imposition mise en recouvrement le 1er juillet 2005. Mais dans ce cas, les délais de réclamation de l'article R. 196-1 seraient toujours ouverts, même si l'intervention de la décision juridictionnelle avait pour conséquence de les prolonger jusqu'au 31 décembre 2009. La réouverture des délais de réclamation n'aurait donc plus de portée que pour les impôts directs locaux et leurs taxes annexes.

Il convient de signaler en outre que le présent article, s'il tend à harmoniser les délais relatifs aux actions en restitution des sommes versées ou en paiement des droits à déduction non exercés, les dissocierait en ce qui concerne l'action en réparation du préjudice subi. En effet, ainsi qu'il a été dit, la demande de dommages-intérêts est à adresser dans le délai de la prescription quadriennale des créances sur l'Etat, en application de l'article 1er de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 précitée. C'est d'ailleurs en référence à cette durée que l'article 36 de la loi de finances rectificative, qui a complété l'article L. 190 du livre des procédures fiscales par un quatrième alinéa, a fixé à quatre années la période sur laquelle peuvent porter l'action en restitution des sommes versées ou en paiement des droits à déduction non exercés ou l'action en réparation du préjudice subi en cas de décision juridictionnelle révélant la non-conformité. Désormais, une action en réparation du préjudice subi du fait de l'application d'une loi fiscale révélée non-conforme à une règle de droit supérieure par une décision juridictionnelle ne pourrait porter que sur une période postérieure au 1er janvier de la deuxième année suivant celle à laquelle ladite décision a été rendue.

2.- Une mesure qui réduirait le coût pour l'Etat des restitutions
consécutives à l'annulation d'un dispositif fiscal

La réduction de la période sur laquelle peut porter une action en restitution des sommes versées, en paiement des droits à déduction non exercés ou en réparation du préjudice subi est de nature à limiter, pour l'Etat, les conséquences financières de l'annulation d'un dispositif fiscal par une juridiction, en raison notamment de la durée très longue du contentieux en matière fiscale.

Plusieurs contentieux relatifs à la taxe sur les achats de viande (95), à la taxe sur certaines dépenses de publicité de l'article 302 bis MA du code général des impôts ainsi qu'à la rémunération pour copie privée (dite « taxe sur les CD ») des articles L. 311-3 à L. 311-8 du code de la propriété intellectuelle, portant sur des montants de plusieurs centaines de millions d'euros, sont d'ailleurs actuellement en cours devant les juridictions administratives, tribunaux administratifs et cours administratives d'appel.

Si aucune question préjudicielle à leur sujet n'a été posée à la Cour de justice des Communautés européennes, pas plus que le Conseil d'Etat n'a été saisi pour avis, un arrêt de ce dernier pourrait prochainement juger que les règles de droit ayant institué ces taxes ne sont pas conformes au droit communautaire. La « prescription » du quatrième alinéa de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales s'appliquerait donc aux contribuables qui profiteraient de la réouverture des délais de réclamation pour obtenir la restitution des sommes indûment versées.

Cependant, il ne faudrait pas exagérer le gain que l'Etat peut espérer d'une telle « prescription », même ramenée à deux années. En effet, un contribuable qui a des doutes sur la conformité d'une règle fiscale avec une règle de droit supérieure présente généralement une réclamation dans les délais des a et b de l'article R. 196-1 et des a, c et d de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales. Si cette réclamation aboutit à une décision juridictionnelle révélant la non-conformité de cette règle fiscale, les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 190 ne sont évidemment pas applicables à ce contribuable qui obtiendra donc la restitution des sommes versées, le paiement des droits à déduction non exercés ou l'indemnisation du préjudice subi quelle que soit la date à laquelle a été rendue la décision et la période sur laquelle porte la réclamation.

C'est uniquement pour les tiers, c'est-à-dire les contribuables qui n'auraient pas présenté une réclamation dans les délais susmentionnés et pour lesquels une réclamation n'est plus recevable qu'en application du c de l'article R. 196-1 et du b de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, que la « prescription » du quatrième alinéa de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales est applicable.

Or, il apparaît que de nombreux contribuables ont présenté des réclamations dans les délais de droit commun (96), auquel cas le délai de « prescription », même ramené à deux ans, n'aurait aucun effet sur les restitutions mises à la charge de l'Etat.

Cependant, ces contribuables sont généralement de grandes entreprises qui, conseillées par des cabinets d'avocats spécialisés en droit communautaire, sont à même d'anticiper une décision juridictionnelle de non-conformité et ainsi, se prémunir contre la « prescription » du quatrième alinéa de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales. Au contraire, celle-ci s'applique dans toute sa rigueur aux petites entreprises qui, n'ayant pas accès à ces conseils juridiques, attendent l'intervention d'une décision juridictionnelle de non-conformité pour présenter une réclamation qui, du fait des délais de jugement, est souvent irrecevable.

3.- Une absence de coordination avec le code des douanes

L'article 352 ter du code des douanes dispose que « lorsque le défaut de validité d'un texte fondant la perception d'une taxe recouvrée par les agents de la direction générales des douanes et des droits indirects a été révélée par une décision juridictionnelle, l'action en restitution mentionnée à l'article 352 ne peut porter, sans préjudice des dispositions de l'article 352 bis, que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle au cours de laquelle la décision est intervenue ».

Le présent article, qui a pour objet d'harmoniser les délais de réclamation, n'a donc pas pris en compte l'article 352 ter du code des douanes qui est le reflet, en ce qui concerne les droits et taxes relevant de la Douane, du quatrième alinéa de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales. Il en résulterait une différence de traitement difficilement justifiable entre les redevables selon qu'ils paient des droits et taxes à la Douane ou à la Direction générale des impôts.

Un amendement, présenté par le Gouvernement, devrait être déposé afin d'harmoniser les dispositions du code des douanes avec celles de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales telles qu'elles résulteraient du présent article.

III.- Entrée en vigueur

Le II du présent article précise que « les dispositions du 1° du I s'appliquent aux réclamations invoquant la non-conformité d'une règle de droit à une norme supérieure révélée par une décision juridictionnelle ou un avis rendu au contentieux intervenu à compter du 1er janvier 2006 ».

*

* *

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Pierre Albertini tendant à supprimer cet article.

M. Charles de Courson a indiqué que le présent article, modifiant l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, propose, d'une part, de limiter au 1er janvier de la deuxième année précédant celle au cours de laquelle une décision juridictionnelle de non-conformité est intervenue la période sur laquelle doivent porter les actions en restitution des sommes versées, en paiement des droits à déduction non exercés ou en réparation du préjudice subi pour être recevables et, d'autre part, de définir de manière limitative les décisions juridictionnelles susceptibles de révéler cette non-conformité. Il est pour le moins choquant qu'une telle mesure soit proposée, à la seule fin de réduire le coût pour l'Etat de l'annulation d'un dispositif fiscal non conforme au droit communautaire, alors même que nul n'ignore la lenteur de la justice, notamment en matière fiscale.

M. Richard Mallié a indiqué qu'il a présenté son amendement, tendant à rétablir au 1er janvier de la quatrième année précédant celle au cours de laquelle une décision juridictionnelle de non-conformité est intervenue la date ouvrant la période couverte par une réclamation tendant à la restitution des sommes versées, au paiement des droits à déduction non exercés ou au réparation du préjudice subi.

Votre Rapporteur général a souligné que la limitation de la période sur laquelle porte, par exemple, l'action en restitution, ne s'applique qu'aux réclamations présentées suite à une décision juridictionnelle révélant la non-conformité d'une règle fiscale à une règle supérieure, notamment au droit communautaire. En revanche, le contribuable à l'origine de cette décision juridictionnelle, qui a contesté la conformité d'une imposition et auquel une juridiction a donné raison à l'issue d'une procédure contentieuse, obtient naturellement la décharge ou la réduction d'une imposition, le paiement de droits à déduction non exercés ou encore réparation du préjudice subi quelle que soit la date à laquelle la décision a été rendue et la période sur laquelle portait la réclamation. Il n'en reste pas moins que le présent article pose deux problèmes : d'une part, sachant que les réclamations présentées à la suite d'une décision juridictionnelle de non-conformité devraient désormais porter sur une période postérieure au 1er janvier de la deuxième année précédant celle au cours de laquelle ladite décision est intervenue, les contribuables pourraient être tentés de contester d'emblée leur imposition, sans plus attendre l'intervention d'une décision juridictionnelle, ce qui pourrait entraîner un engorgement supplémentaire des tribunaux. D'autre part, cette possibilité de contester dès l'origine la conformité d'une imposition est en pratique plutôt le fait des contribuables, notamment les grandes entreprises, disposant de conseils juridiques spécialisés. Au contraire, les petites entreprises, n'ayant généralement pas accès à cette information et attendant l'intervention d'une décision juridictionnelle pour présenter une réclamation, seraient pénalisées.

M. Charles de Courson a rappelé que de nombreux contentieux sont actuellement en attente de jugement devant les juridictions administratives, notamment s'agissant de la récupération de la TVA sur les péages. Le présent article aurait donc des conséquences immédiates sur la possibilité de nombreux contribuables n'ayant pas contesté leur imposition de présenter, à la suite de probables décisions de non-conformité, des réclamations pour obtenir la restitution des sommes qu'ils ont indûment versées. De plus, il ne faut pas oublier que ce même article définit également de manière limitative les décisions juridictionnelles susceptibles de révéler la non-conformité d'un dispositif fiscal. Enfin, une interrogation peut légitimement apparaître sur les conséquences de cet article pour les contentieux en cours.

Votre Rapporteur général a insisté sur le fait que le présent article ne s'appliquerait en aucun cas aux contentieux déjà engagés. Ses dispositions sont à cet égard très claires. Seules les réclamations présentées à la suite d'une décision juridictionnelle ou d'un avis rendu au contentieux de non-conformité intervenus après le 1er janvier 2006 devraient porter, pour être recevables, sur une période postérieure au 1er janvier de la deuxième année précédant celle au cours de laquelle cette décision est intervenue. S'agissant de la récupération de la TVA sur les péages, la Cour de justice des Communautés européennes ayant rendu son arrêt en 2000, ce problème est actuellement en voie de règlement avec les transporteurs routiers qui ne seraient aucunement concernés par ces dispositions. Le véritable problème de cet article n'en reste pas moins que ses conséquences défavorables frapperaient d'abord les contribuables ne bénéficiant pas des conseils juridiques nécessaires pour contester dès l'origine une imposition, c'est-à-dire en pratique les petites entreprises, alors que les grands groupes, disposant de services juridiques et des conseils de cabinets d'avocats spécialisés en droit européen, seraient à même d'anticiper la probable annulation d'un dispositif fiscal. C'est pourquoi, en termes d'équité et de droits des contribuables, le système actuel paraît préférable.

La Commission a adopté l'amendement de suppression de l'article 72 (amendement n° II-283). En conséquence, l'amendement présenté par M. Richard Mallié est devenu sans objet.

*

* *

Après l'article 72

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Richard Mallié, tendant à distinguer, s'agissant de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat, les commerces alimentaires des commerces non alimentaires en appliquant à ces derniers les taux en vigueur en 2003.

Votre Rapporteur général a rappelé que la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat (TACA), dont le produit s'élève à environ 600 millions d'euros par an, est due, quelle que soit la forme juridique de l'entreprise, au titre de ses établissements ouverts depuis le 1er janvier 1960 dont la surface de vente dépasse les 400 m² et dont le chiffre d'affaires annuel est au moins égal à 460.000 euros. Instituée par l'article 3 de la loi n°72-657 du 13 juillet 1972 modifiée, elle constitue le seul instrument fiscal organisant la solidarité entre la grande distribution et le petit commerce, à travers le Fonds d'intervention pour la sauvegarde de l'artisanat et du commerce (FISAC), que la TACA alimentait directement avant sa budgétisation par l'article 35 de la loi de finances pour 2003 (n°2002-1575 du 30 décembre 2002).

Le Gouvernement réfléchit à la question de l'assiette de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat. Un rapport a été rendu fin octobre au ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat proposant d'élargir l'assiette et baisser les taux. Cependant, parmi toutes les pistes évoquées, les modalités à retenir font encore l'objet de discussions. Le projet de loi de finances rectificative devrait concrétiser la réforme de cette taxe particulièrement impopulaire chez les commerçants, et pas seulement les grandes surfaces.

M. Marc Laffineur ayant exprimé ses craintes que la réforme ne pénalise particulièrement le petit et le moyen commerce, votre Rapporteur général a déclaré qu'il faudra être attentif, lors de l'examen du projet de loi de finances rectificative, de veiller à ce que celle-ci se fasse de manière équitable.

M. Jean-Jacques Descamps a rappelé que si la TACA a été instituée pour financer l'aide au maintien du petit commerce, son produit a augmenté plus vite que les besoins du FISAC, en particulier après l'augmentation très forte de ses taux par l'article 29 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003). Ce surplus ne constitue rien d'autre qu'une « recette de poche » pour l'Etat. De plus, il serait naïf de croire que les redevables de cette taxe que sont les commerçants ne la répercutent pas dans les prix de vente, de sorte que ce sont les consommateurs qui supportent en pratique la TACA. Enfin, les commerces non alimentaires ne sont pas les seuls à contester le poids et la légitimité de cette taxe qui devra faire l'objet d'une réforme globale, tant de son assiette que de ses taux.

M. Richard Mallié a retiré l'amendement.

*

* *

Texte du projet de loi :

Les dix premiers alinéas de l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales qui sont assises sur les gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1, versés au cours d'un mois civil aux salariés, font l'objet d'une réduction, dans les conditions suivantes :

« Le montant de la réduction est calculé chaque mois civil, pour chaque salarié. Il est égal au produit de la rémunération mensuelle, telle que définie à l'article L. 242-1, par un coefficient. Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret, dans les limites prévues aux I, II et III. Il est fonction de la rémunération horaire du salarié concerné, calculée en divisant la rémunération mensuelle par le nombre d'heures rémunérées au cours du mois considéré.

« Le décret prévu à l'alinéa précédent précise les modalités de calcul de la réduction, dans le cas des salariés dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre d'heures de travail effectuées et dans celui des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération

« I. - Le montant maximal de la réduction est égal à 100 % du montant des cotisations patronales afférentes aux gains et rémunérations versés au salarié. Il est atteint pour une rémunération horaire inférieure ou égale au salaire minimum de croissance majoré de 30 %. Le montant de la réduction devient nul pour une rémunération horaire égale au salaire minimum majoré de 120 %. Cette réduction est applicable aux gains et rémunérations versés par les employeurs suivants :

« 1° Les entreprises, employeurs et organismes mentionnés à l'article L. 131-2 du code du travail, occupant dix salariés au plus, dénombrés selon les dispositions de l'article L. 421-2 du code du travail. Si l'effectif vient à dépasser le seuil de dix salariés, le bénéfice intégral de la réduction est maintenu dans la limite des dix salariés précédemment occupés ou, en cas de départ, remplacés. Un décret fixe les conditions dans lesquelles le bénéfice de la réduction est acquis, dans le cas où l'effectif d'une entreprise passe au-dessous de onze salariés ;

« 2° Les entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics occupant cinquante salariés au plus, à l'exclusion des entreprises et des établissements publics mentionnés à l'article L. 131-2 du code du travail. Le montant de la réduction est réduit de moitié au-delà de ce seuil d'effectif ;

« 3° A l'exclusion des entreprises et établissements publics mentionnés à l'article L. 131-2 du code du travail :

« - les entreprises de transport aérien assurant la liaison entre la métropole et les départements d'outre-mer ou les collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, ou assurant la liaison entre ces départements ou ces collectivités, ou assurant la desserte intérieure de chacun de ces départements ou de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon ; seuls sont pris en compte les personnels de ces entreprises concourant exclusivement à ces dessertes et affectés dans des établissements situés dans l'un de ces départements ou de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

« - les entreprises assurant la desserte maritime ou fluviale de plusieurs points de chacun des départements d'outre-mer ou de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, ou la liaison entre les ports de Guadeloupe, Martinique et Guyane, ou la liaison entre les ports de La Réunion et de Mayotte.

« Pour l'application des dispositions du présent I, l'effectif pris en compte est celui qui est employé par l'entreprise dans chacun des départements ou collectivités concernés, tous établissements confondus dans le cas où l'entreprise compte plusieurs établissements dans le même département. L'effectif est apprécié dans les conditions prévues par les articles L. 421-1 et L. 421-2 du code du travail.

« II. - A l'exclusion des entreprises et établissements publics mentionnés à l'article L. 131-2 du code du travail, le montant maximal de la réduction applicable aux gains et rémunérations des salariés employés par les entreprises, quel que soit leur effectif, des secteurs de l'industrie, de la restauration, à l'exception de la restauration de tourisme classée, de la presse, de la production audiovisuelle, des énergies renouvelables, des nouvelles technologies de l'information et de la communication et des centres d'appel, de la pêche, des cultures marines, de l'aquaculture, de l'agriculture, y compris les coopératives agricoles et sociétés d'intérêt collectif agricoles et leurs unions, les coopératives maritimes et leurs unions, est égal à 100 % du montant des cotisations patronales afférentes aux gains et rémunérations versés au salarié. Il est atteint pour une rémunération horaire inférieure ou égale au salaire minimum de croissance majoré de 40 %. Le montant de la réduction devient nul pour une rémunération horaire égale au salaire minimum majoré de 130 %.

« III. - A l'exclusion des entreprises et établissements publics mentionnés à l'article L. 131-2 du code du travail, le montant maximal de la réduction applicable aux gains et rémunérations des salariés employés par les entreprises, quel que soit leur effectif, des secteurs du tourisme, de la restauration de tourisme classée et de l'hôtellerie, est égal à 100 % du montant des cotisations patronales afférentes aux gains et rémunérations versés au salarié. Il est atteint pour une rémunération horaire inférieure ou égale au salaire minimum de croissance majoré de 50 %. Le montant de la réduction devient nul pour une rémunération horaire égale au salaire minimum majoré de 140 %. »

Exposé des motifs du projet de loi :

A la suite du recentrage des allégements généraux de charges sociales sur les bas salaires, là où ils sont les plus créateurs d'emploi, le Gouvernement entend « recibler » les allégements spécifiques, dans les départements d'outre-mer (DOM) et les zones franches urbaines (ZFU).

C'est dans ce contexte qu'il est proposé d'introduire un plafonnement des allégements relatifs aux DOM, qui fonctionnent aujourd'hui comme une franchise, quel que soit le niveau de salaire. Cette réforme concerne tous les secteurs économiques, mais confirme l'existence de majorations qui sont fonction du degré de fragilité des différents secteurs économiques présents dans les DOM. Selon les secteurs, en effet, l'allégement devient nul pour des rémunérations horaires supérieures à 2,2 SMIC, 2,3 SMIC ou 2,4 SMIC.

Le gain net attendu de cette mesure est de 195 millions €, pour 2006.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article a pour objet de rendre dégressifs les allégements spécifiques de cotisations patronales de sécurité sociale dont bénéficient les entreprises des départements et territoires d'outre-mer, à l'instar de ce qui prévaut pour les allégements généraux applicables aux entreprises métropolitaines.

Le Gouvernement a présenté un amendement de suppression de cet article. La dépense supplémentaire induite par cette suppression, de l'ordre de 195 millions d'euros en 2006, selon l'exposé des motifs du présent article, devra faire l'objet de mesures de « gages » afin de ne pas remettre en cause la norme de stabilisation en volume des dépenses.

Il convient de rappeler en effet que les allégements de cotisations sociales patronales propres aux entreprises des DOM sont accordés sur le fondement de l'article premier de la loi de programme pour l'outre-mer n° 2003-660 du 21 juillet 2003 et ne résultent pas du dispositif de droit commun prévu à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et à l'emploi, modifié par l'article 129 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004). Dès lors, ils ne sont pas financés par une affectation d'impôts et de taxes aux régimes de sécurité sociale concernés, telle qu'elle est prévue par 41 du présent projet de loi de finances, adopté en première lecture.

Votre Commission des finances étant saisie d'un article auquel le Gouvernement renonce lui-même, votre Rapporteur général a suggéré de prendre appui sur les décisions antérieures de votre Commission des finances et de l'Assemblée nationale pour statuer. A cet égard, les décisions pertinentes sont :

- l'approbation du dispositif d'allégement spécifique aux entreprises des DOM tel qu'il est prévu dans la loi de programme du 21 juillet 2003 ;

- la nécessité d'évaluer ce dispositif après trois années de mise en _uvre, et tous les trois ans « notamment pour ce qui concerne [ses] effets en termes de création d'emplois » en application de l'article 5 de la loi de programme précitée. Cet article énonce d'ailleurs que « les conclusions de cette évaluation, transmises au Parlement, peuvent amener à revoir les niveaux d'exonération et les secteurs bénéficiaires » ;

- le même nécessité d'évaluer le dispositif général d'allégement des cotisations sociales patronales, à laquelle votre Commission des finances a marqué son tout particulier attachement lors de l'examen de l'article 41 du présent projet de loi de finances. Un rapport à ce titre doit être remis par le Gouvernement à la fin du printemps prochain. Dans cette évaluation, votre Commission des finances a appelé l'attention sur la nécessité d'apprécier les effets en termes de « trappe à bas salaires ».

Compte tenu du choix du Gouvernement et des précédentes décisions de votre Commission des finances et de l'Assemblée nationale, votre Rapporteur général a donc suggéré de supprimer le présent article.

I.- Les allégements spécifiques de cotisations patronales de sécurité sociale dans les départements d'outre-mer.

● Le processus d'allégement du coût du travail par la réduction des cotisations patronales de sécurité sociale a débuté en métropole et dans les DOM avec le plan pour l'emploi décidé au printemps 1993, qui incluait une exonération totale de cotisations familiales pour les salaires compris entre une fois et 1,1 fois le SMIC et de moitié pour les salaires compris entre 1,1 fois et 1,2 fois le SMIC.

Très vite, un renforcement dans les DOM du dispositif d'exonération a été décidé. L'article 4 de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte avait prévu une exonération de la totalité des cotisations patronales (assurances sociales, allocations familiales et accidents du travail), à compter du 1er octobre 2004, pour les salaires et rémunérations dans la limite du SMIC, des salariés des entreprises exerçant leur activité dans le secteur de l'industrie, ainsi que des entreprises de l'hôtellerie et de la restauration, de la presse, de la production audiovisuelle, de l'agriculture et de la pêche, y compris l'aquaculture.

● Le processus d'allégement général du coût du travail a évolué de son côté avec le premier dispositif de ristourne dégressive sur les cotisations patronales de sécurité sociale, dit « ristourne Juppé », progressivement étendu et fusionné avec le dispositif antérieur d'exonération des cotisations sociales. Ensuite, la problématique de la réduction du temps de travail a été associée à cette démarche. La précédente législature a successivement contesté les effets bénéfiques sur l'emploi des allégements généraux de charges sociales (rétablissement de la proratisation de la baisse des charges pour le travail à temps partiel, abaissement du plafond de rémunération pour la ristourne dégressive) puis organisé une réduction contraignante de la durée du travail associée au maintien des éléments antérieurs de rémunération. Pour compenser le coût de cette politique pour les entreprises, un dispositif compensatoire fondé sur un allégement dégressif de cotisations patronales de sécurité sociale.

S'agissant de l'outre-mer, la loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer a :

- relevé la base de l'exonération de cotisations sociales patronales à 1,3 SMIC ;

- élargi le champ de l'allégement spécifique à l'ensemble des entreprises de 10 salariés au plus et à l'ensemble des entreprises, quel que soit l'effectif de leur personnel, dans les secteurs dits « exposés » : les secteurs visés par la loi de 1994 (l'industrie, le tourisme, l'hôtellerie, la restauration, la presse, la production audiovisuelle, l'agriculture, la pêche, y compris l'aquaculture) et les énergies renouvelables, les nouvelles technologies de l'information et de la communication ;

- prévu une baisse dégressive sur cinq ans des exonérations en cas de franchissement par l'entreprise du seuil des dix salariés ;

- accordé une exonération de 50% des cotisations sociales pour les entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics.

Les entreprises ayant conclu un accord de réduction du temps de travail en application de la loi du 19 janvier 2000, pouvaient bénéficier d'un allégement supplémentaire de cotisations sociales de 1.372 euros par an et par salarié, le montant total des exonérations ne pouvant excéder le total des cotisations patronales dues par l'entreprise. L'entreprise pouvait enfin opter pour le bénéfice du dispositif d'allégement général des charges sociales.

● La majorité actuelle a tiré un trait sur une politique qui a rendu plus complexe la vie des entreprises et a induit une stagnation des rémunérations salariales.

La loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et a l'emploi a engagé une convergence « par le haut », en deux ans, des différentes garanties de rémunération afin de tenir compte de la situation des entreprises au regard du passage aux 35 heures. Elle a programmé un effort considérable d'allégement des charges visant à compenser le coût pour les entreprises de l'harmonisation des SMIC, à concentrer l'effet des allégements de charge sur les bas salaires et à simplifier le système des allégements généraux.

Pour sa part la loi de programme pour l'outre-mer du 21 juillet 2003 a amélioré :

- le régime applicable aux petites entreprises en maintenant l'exonération dans la limite des dix salariés précédemment occupés lorsque l'entreprise franchit le seuil de 10 salariés ;

- le régime applicable aux entreprises du BTP en portant l'exonération à 100 % du montant des cotisations dans la limite d'un montant de rémunération de 1,3 SMIC pour les entreprises comptant 50 salariés au plus, l'exonération étant maintenu à 50% dans la même limite de rémunération pour les entreprises comptant plus de 50 salariés ;

- le régime applicable aux secteurs dits « exposés », en y incluant les centres d'appels et en portant à 1,4 SMIC le plafond de rémunération pour l'exonération de cotisation, sauf dans les secteurs du tourisme, de la restauration, du tourisme classé et de l'hôtellerie où le plafond de rémunération est porté à 1,5 SMIC.

II.- La dégressivité envisagée pour les allégements spécifiques aux entreprises des départements d'outre-mer

Le présent article tend à transposer dans l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale les termes de l'article L. 241-13 du même code relatifs à la dégressivité de l'allégement de cotisations sociales patronales. Il convient de relever que les plafonds de rémunération spécifiques à l'allégement pour les entreprises des DOM ne seraient pas modifiés.

L'allégement pour les entreprises employant moins de 11 salariés et pour les entreprises du BTP occupant 50 salariés au plus serait maximum au niveau de 1,3 SMIC et deviendrait dégressif au-delà pour s'annuler au niveau de 2,2 SMIC.

L'allégement pour les entreprises de transport aérien, maritime et fluvial pour les effectifs affectés directement à la desserte de ces départements et territoires et affectés dans les établissements situés sur place serait maximum au niveau de 1,3 SMIC et deviendrait dégressif au-delà pour s'annuler au niveau de 2,2 SMIC.

L'allégement pour les entreprises des secteurs dits « exposés » serait maximum au niveau de 1,4 SMIC et deviendrait dégressif au-delà pour s'annuler au niveau de 2,3 SMIC.

L'allégement pour les entreprises des secteurs du tourisme, de la restauration de tourisme classée et de l'hôtellerie serait maximum au niveau de 1,5 SMIC et deviendrait dégressif au-delà pour s'annuler au niveau de 2,4 SMIC.

Le présent article ne modifierait ni les conditions de maintien de l'exonération en cas de franchissement du seuil de 10 salariés résultant de la loi de programmation du 21 juillet 2003, ni l'abattement de 50 % pour les entreprises du BTP occupant plus de 50 salariés.

Comme pour les allégements de cotisations dont bénéficient les entreprises de métropole, un décret fixerait la formule permettant de déterminer le coefficient appliqué à la rémunération mensuelle pour déterminer le montant de l'allégement.

*

* *

La Commission a examiné les amendements présentés par M. Jean-Pierre Brard et votre Rapporteur général et l'amendement n° II-207 présenté par le Gouvernement de suppression de cet article.

Votre Rapporteur général a expliqué que le présent article tend à donner un caractère dégressif à l'allégement des cotisations patronales de sécurité sociale mis en place par la loi de programme pour l'outre-mer du 21 juillet 2003, alors que cette même loi de programme prévoit l'évaluation de ce dispositif au bout de trois années de fonctionnement, soit à l'échéance de juillet 2006. Quel que soit le jugement que l'on porte sur le bien-fondé de ce dispositif, il n'est pas de bonne méthode de l'abroger avant d'avoir procédé à son évaluation.

Votre Rapporteur général a souligné l'impatience avec laquelle est attendue l'évaluation de la politique d'allégement des cotisations patronales de sécurité sociale en outre-mer. Une commission d'évaluation spécifique devrait être instituée. Sur le fond, le présent article remet en cause une disposition importante de la loi de programme pour l'outre-mer, qui avait donné lieu à des discussions approfondies et avait débouché sur une procédure claire, qu'il convient de respecter jusqu'à son terme. Les réactions des élus d'outre-mer à cet article ont d'ailleurs eu des répercussions dans les débats relatifs à l'article 61 sur le plafonnement global des avantages fiscaux.

M. Louis Giscard d'Estaing a souhaité obtenir des précisions sur l'impact financier de la suppression de l'article, évalué à 195 millions d'euros.

Votre Rapporteur général a convenu du caractère non négligeable de cette dépense supplémentaire, mais inférieure aux 300 millions d'euros que la Commission a entrepris de dégager sur les crédits des programmes du budget général.

M. Charles de Courson a estimé que ce débat confirme le bien-fondé des analyses qu'il a développées depuis les premières initiatives de la Commission en matière d'économies budgétaires dans le projet de loi de finances pour 2006. On pourrait presque dire que le ministre des finances et la Commission en viennent à intervertir leur rôle et que le système de décision budgétaire « marche sur la tête ».

La Commission a adopté les amendements de suppression (amendements nos II-284 et II-207).

*

* *

Texte de l'article additionnel :

Dans l'article 20 de la loi n° 78-686 du 3 juillet 1978 portant règlement définitif du budget de 1976, la référence :« 59-2 du 2 janvier 1959 » est remplacée par la référence :« 2001-692 du 1er août 2001 ».

Observations et décision de la Commission :

La Commission a examiné un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à remplacer, à l'article 20 de la loi n° 78-686 du 3 juillet 1978 portant règlement du budget de 1976, la référence à l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances par une référence à la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

L'entrée en vigueur de la LOLF rend nécessaire l'actualisation de l'article 20 de la loi n° 78-686 du 3 juillet 1978 portant règlement définitif du budget de 1976, qui régit la diffusion des actes réglementaires relatifs à des « sujets de caractère secret ». Pour de plus amples développements, votre Rapporteur général renvoie à son commentaire de l'article additionnel tendant à abroger des dispositions devenues obsolètes.

*

* *

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° II-285).

*

* *

Texte de l'article additionnel :

Sont abrogés :

1° Le deuxième alinéa de l'article 54 de la loi de finances pour 1961 (n° 60-1384 du 23 décembre 1960) ;

2° L'article 12 de la loi de finances rectificative pour 1975 (n° 75-853 du 13 septembre 1975) ;

3° L'article 18 de la loi n° 80-1095 du 30 décembre 1980 portant règlement définitif du budget de 1978 ;

4° L'article 1er de la loi n° 83-692 du 27 juillet 1983 portant règlement définitif du budget de 1981 ;

5° L'article 117 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) ;

6° L'article 3 de la loi n° 94-66 du 24 janvier 1994 d'orientation quinquennale relative à la maîtrise des finances publiques ;

7° L'article 111 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995).

Observations et décision de la Commission :

La Commission a examiné un amendement présenté par le Président Pierre Méhaignerie, tendant à abroger certaines dispositions législatives devenues obsolètes en raison de l'entrée en vigueur de la loi organique relative aux lois de finances de 2001 et un sous-amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à exclure de l'abrogation l'une des dispositions visées.

L'entrée en vigueur complète de la LOLF rend nécessaire l'abrogation de plusieurs dispositions législatives devenues obsolètes. Le présent article additionnel tend ainsi à supprimer :

- le deuxième alinéa de l'article 54 de la loi de finances pour 1961 (n° 60-1384 du 23 décembre 1960), qui n'a plus lieu d'être compte tenu de la disparition des taxes parafiscales (articles 63 et 67 de la LOLF) ;

- l'article 12 de la loi de finances rectificative pour 1975 (n° 75-853 du 13 décembre 1975), qui fait référence au Fonds de développement économique et social (FDES) dont les opérations étaient jusqu'alors retracées au sein du compte de prêts n° 903-05 « Prêts du Fonds de développement économique et social » (dont la suppression est proposée à l'article 31 du présent projet). Les prêts pour le développement économique et social relèvent désormais de l'action 5 du compte de concours financiers « Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés » ;

- l'article 18 de la loi n° 80-1095 du 30 décembre 1980 portant règlement définitif du budget de 1978, qui organise l'information du Parlement sur les modalités d'utilisation des autorisations de programme ;

- l'article 1er de la loi n° 83-692 du 27 juillet 1983 portant règlement définitif du budget de 1981, qui prévoit que le Gouvernement adresse aux présidents et aux rapporteurs généraux des Commissions des finances un rapport « explicitant les motifs des textes réglementaires ayant modifié la répartition entre les chapitres de la nomenclature budgétaire des crédits ouverts par les lois de finances » et l'article 117 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990), qui détermine le contenu de certaines annexes explicatives accompagnant le projet de loi de règlement. Les informations correspondantes devront figurer au sein des annexes jointes au projet de loi de règlement en application de l'article 54 de la LOLF) ;

- l'article 3 de la loi n° 94-66 du 24 janvier 1994 d'orientation quinquennale relative à la maîtrise des finances publiques, qui prévoit à l'appui du projet de loi de finances de l'année un rapport « présentant une projection quinquennale » du budget de l'État. Cette exigence est raisonnablement satisfaite par l'article 50 de la LOLF, qui dispose que le Rapport économique, social et financier présente et explicite des « perspectives d'évolution, pour au moins les quatre années suivant celle du dépôt du projet de loi de finances » ;

- l'article 111 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995), qui impose une évaluation en loi de finances initiale des rattachements de fonds de concours au budget des Services financiers. En application de l'article 17 de la LOLF, les recettes des fonds de concours sont désormais prévues et évaluées par la loi de finances et les plafonds de dépenses et de charges les prennent en compte.

En revanche, l'amendement du Président Pierre Méhaignerie entendait supprimer l'article 20 de la loi n° 78-686 du 3 juillet 1978 portant règlement définitif du budget de 1976. Or, cette disposition qui régit la diffusion des actes réglementaires relatifs à des « sujets de caractère secret » conserve un intérêt. L'article 56 de la LOLF dispose certes : « Les décrets et arrêtés prévus par la présente loi organique sont publiés au Journal officiel. Il en est de même des rapports qui en présentent les motivations, sauf en ce qui concerne les sujets à caractère secret touchant à la défense nationale, à la sécurité intérieure ou extérieure de l'État ou aux affaires étrangères ».

Toutefois, l'article 20 de la loi de règlement du budget de 1976 ajoute, en son alinéa 2, une faculté absente du texte de la LOLF : « Ceux de ces textes portant sur des sujets de caractère secret peuvent toutefois être communiqués, à titre confidentiel, et sur leur demande aux président et aux rapporteurs généraux des commission des finances du Parlement ». Cette disposition, qui autorise notamment la délivrance d'informations relatives aux fonds spéciaux, mérite d'être expressément conservée. Le sous-amendement présenté par votre Rapporteur général tend donc à la maintenir (97).

*

* *

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° II-286).

*

* *

Texte de l'article additionnel :

Les deux premières phrases du sixième alinéa du IV de l'article 164 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 sont remplacées par la phrase suivante :

« Le Président, le Rapporteur général et les rapporteurs spéciaux dans leurs domaines d'attribution, suivent et contrôlent de façon permanente, sur pièces et sur place, l'exécution des lois de finances, l'emploi des crédits, l'évolution des recettes de l'Etat et de l'ensemble des recettes affectées ainsi que la gestion des entreprises et organismes visés aux articles L. 111-7, L. 133-1 à L. 133-5 du code de juridictions financières ».

Observations et décision de la Commission :

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Hervé Novelli, tendant à clarifier et à élargir les pouvoirs de contrôle du Président, du Rapporteur général et des rapporteurs spéciaux des Commissions des finances des deux assemblées.

Il s'agit de pallier les éventuels vides juridiques pouvant affecter les pouvoirs de contrôle des Commission des finances à l'égard de certains organismes privés bénéficiaires d'impositions affectées ou de certains organismes « satellites » d'entreprises publiques.

En droit actuel, le champ des pouvoirs de contrôle des membres des Commissions des finances est défini par deux textes.

D'une part, l'article 57 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) définit les pouvoirs des membres des Commissions des finances, notamment leur faculté d'investigations sur pièces et sur place. Ces pouvoirs sont assortis de la possibilité de déclencher une procédure de référé en cas de difficulté. Leur champ est très large, puisqu'ils concernent  « l'évaluation de toute question relative aux finances publiques ». Cet énoncé doit être interprété de façon extensive. Toutefois, cet article ne permet pas nécessairement les contrôles sur des organismes privés qui ne bénéficient qu'indirectement de fonds publics.

D'autre part, l'alinéa 6 de l'article 164-IV de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 - toujours en vigueur en dépit de la LOLF - attribue des pouvoirs de contrôle sur pièces et sur place aux « membres du Parlement qui ont la charge de présenter, au nom de la commission compétente, le rapport sur le budget d'un département ministériel ». Son champ a été élargi, ratione materiae, aux « recettes publiques affectées » et, ratione personae, aux Présidents et aux Rapporteurs généraux des « commissions en charge des affaires budgétaires » par les articles 29 et 30 de la loi de finances rectificative pour 2000 du 13 juillet 2000 (n° 2000-656). L'alinéa 4 du même article fixe également, plus spécifiquement, les pouvoirs des « membres du Parlement désignés pour suivre et apprécier la gestion des entreprises nationales et des sociétés d'économie mixte ».

Le présent article additionnel tend à rationaliser la rédaction de l'alinéa 6 de l'article 164-IV et à élargir le champ des pouvoirs de contrôle des Commissions des finances.

La rationalisation consiste à :

- conférer des pouvoirs identiques au Président, au Rapporteur général et aux rapporteurs spéciaux des Commissions des finances (en droit actuel, les champs de compétence résultent de « strates » de législation différentes et ne coïncident pas complètement) ;

- mettre fin au doute sur la portée de cet article : la première phrase sur les « membres du Parlement qui ont la charge de présenter, au nom de la commission compétente, le rapport sur le budget d'un département ministériel » concerne-t-elle actuellement les seuls rapporteurs spéciaux des Commissions des finances ou s'étend-elle aux rapporteurs pour avis des autres Commissions ?

L'élargissement découle de l'ajout dans le champ du contrôle des organismes visés à l'article L. 111-7 du code des juridictions financières. Ce dernier, relatif à la mission de la Cour des comptes, permet « un contrôle sur les organismes qui bénéficient du concours financier de l'État, d'une autre personne soumise à son contrôle ainsi que de la Communauté européenne et sur les organismes qui sont habilités à recevoir des taxes parafiscales, des impositions de toute nature et des cotisations légalement obligatoires, de même que sur les organismes habilités à percevoir des versements libératoires d'une obligation légale de faire ».

En particulier, les membres des Commissions des finances pourraient ainsi, sans ambiguïté, contrôler les organismes privés qui bénéficient du concours financier d'une autre personne soumise au contrôle de l'État (par exemple d'une entreprise publique).

Le présent article additionnel permettrait de conforter le contrôle parlementaire. Il a toute sa place en loi de finances, l'article 34 de la LOLF disposant que la seconde partie de la loi de finances peut comporter « toutes dispositions relatives à l'information et au contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques ».

*

* *

M. Philippe Rouault a précisé qu'il s'agit de remédier à certaines difficultés rencontrées dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle par un rapporteur spécial.

M. Charles de Courson a indiqué que pour surmonter les difficultés susmentionnées, il avait paru expédient d'exprimer les pouvoirs de contrôle des Président, Rapporteur général et rapporteurs spéciaux de la Commission dans les mêmes termes que ceux dévolus aux magistrats de la Cour des comptes, qui ont la capacité de contrôler les organismes bénéficiaires de subventions ou de concours financiers publics directement ou indirectement, jusqu'au troisième degré d'intermédiation.

Votre Rapporteur général a approuvé cette démarche de clarification.

M. Louis Giscard d'Estaing a indiqué qu'il serait certainement utile de formaliser les modalités d'exercice des pouvoirs de contrôle, afin de faciliter leur appropriation par les parlementaires qui en sont dotés.

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° II-287).

La Commission a rejeté un amendement présenté par M. Charles de Courson, tendant à abroger la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées, votre Rapporteur général ayant rappelé que la Commission a rejeté un amendement identique lors de la discussion de la première partie du présent projet de loi de finances.

*

* *

___

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

___

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

I. Mesures fiscales et budgétaires non rattachées

I. Mesures fiscales et budgétaires non rattachées

I. Mesures fiscales et budgétaires non rattachées

 

Article 58

Article 58

 

I.- L'article 1 du code général des impôts devient l'article 1 A du même code.

I.- Sans modification.

 

II.- Au livre premier du code général des impôts, il est inséré, avant la première partie, un article 1 ainsi rédigé :

II.- Sans modification.

 

« Art. 1.- Les impôts directs payés par un contribuable ne peuvent être supérieurs à 60 % de ses revenus.

 
 

Les conditions d'application de ce droit sont définies à l'article 1649-0 A. »

 
 

III.- Dans la troisième partie du code général des impôts, au titre premier, il est créé un chapitre 01 intitulé « Plafonnement des impôts » qui comprend un article 1649-0 A ainsi rédigé :

III.- Sans modification.

 

« Art. 1649-0 A.- 1. Le droit à restitution de la fraction des impositions qui excède le seuil mentionné à l'article 1 est acquis par le contribuable au 1er janvier suivant l'année du paiement des impositions dont il est redevable.

 
 

Le contribuable s'entend du foyer fiscal défini à l'article 6, fiscalement domicilié en France au sens de l'article 4 B.

 
 

2. Sous réserve qu'elles ne soient pas déductibles d'un revenu catégoriel de l'impôt sur le revenu et qu'elles aient été payées en France et, s'agissant des impositions mentionnées aux a et b, qu'elles aient été régulièrement déclarées, les impositions à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution sont :

 
 

a. l'impôt sur le revenu ;

 
 

b. l'impôt de solidarité sur la fortune ;

 
 

c. la taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférentes à l'habitation principale du contribuable et perçues au profit des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale ainsi que les taxes additionnelles à ces taxes perçues au profit de la région Ile-de-France et d'autres établissements et organismes habilités à percevoir ces taxes à l'exception de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;

 
 

d. la taxe d'habitation perçue au profit des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale, afférente à l'habitation principale du contribuable ainsi que les taxes additionnelles à cette taxe perçues au profit de la région Ile-de-France et d'autres établissements et organismes habilités à percevoir ces taxes.

 
 

3. Les impositions mentionnées au 2 sont diminuées des restitutions de l'impôt sur le revenu perçues ou des dégrèvements obtenus au cours de l'année du paiement de ces impositions.

 
 

Lorsque les impositions mentionnées au c du 2 sont établies au nom des sociétés et groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre, il est tenu compte de la fraction de ces impositions à proportion des droits du contribuable dans les bénéfices comptables de ces sociétés et groupements. En cas d'indivision, il est tenu compte de la fraction de ces impositions à proportion des droits du contribuable dans l'indivision.

 
 

Lorsque les impositions sont établies au nom de plusieurs contribuables, le montant des impositions à retenir pour la détermination du droit à restitution est égal, pour les impositions mentionnées au d du 2, au montant de ces impositions divisé par le nombre de contribuables redevables et, pour les impositions mentionnées aux a et b du 2, au montant des impositions correspondant à la fraction de la base d'imposition du contribuable qui demande la restitution.

 
 

4. Le revenu à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution s'entend de celui réalisé par le contribuable au titre de l'année qui précède celle du paiement des impositions. Il est constitué :

 
 

a. des revenus soumis à l'impôt sur le revenu nets de frais professionnels ;

 
 

b. des produits soumis à un prélèvement libératoire ;

 
 

c. des revenus exonérés d'impôt sur le revenu réalisés au cours de la même année en France ou hors de France, à l'exception des plus-values mentionnées aux II et III de l'article 150 U et des prestations mentionnées aux 2° et 2° bis de l'article 81.

 
 

5. Le revenu mentionné au 4 est diminué :

 
 

a. des déficits catégoriels dont l'imputation est autorisée par le I de l'article 156 ;

 
 

b. du montant des pensions alimentaires déduit en application du 2° du II de l'article 156 ;

 
     
 

c. des cotisations déduites en application de l'article 163 quatervicies.

 
 

6. Les revenus des comptes d'épargne logement mentionnés aux articles L. 315-1 à L. 315-6 du code de la construction et de l'habitation, des plans d'épargne populaire mentionnés au 22° de l'article 157 ainsi que des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature, autres que ceux en unités de compte, sont réalisés, pour l'application du 4, à la date de leur inscription en compte.

 
 

7. Les demandes de restitution doivent être déposées avant le 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des impositions. Les dispositions de l'article 1965 L sont applicables.

 
 

Le reversement des sommes indûment restituées est demandé selon les mêmes règles de procédure et sous les mêmes sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu même lorsque les revenus rectifiés ayant servi de base à ces impositions sont issus d'une période prescrite. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière d'impôt sur le revenu. »

 
 

IV.- 1. La restitution prévue à l'article 1649-0 A du code général des impôts est prise en charge par l'État, les collectivités territoriales, les établissements et organismes à concurrence de la part correspondant au montant total des impositions mentionnées au 2 du même article perçues à leur profit.

IV.- 1. Alinéa sans modification.

 

La restitution, diminuée le cas échéant du reversement des sommes indûment restituées en application du second alinéa du 7, afférente aux impositions mentionnées aux c et d du 2 de l'article 1649-0 A du code précité est répartie entre les différentes collectivités, établissements publics de coopération intercommunale et autres établissements ou organismes bénéficiaires au prorata des impositions émises au profit de chacun d'eux. Toutefois, il n'est pas mis à la charge de chaque collectivité territoriale, établissement public de coopération intercommunale, établissement ou organisme bénéficiaire les restitutions d'un montant inférieur ou égal par contribuable à 25 €.

2. Pour les collectivités territoriales, établissements publics de coopération intercommunale et autres établissements ou organismes bénéficiaires des impositions prévues aux c et d du 2 de l'article 1649-0 A du code général des impôts, le montant total des restitutions mentionnées au 1 est mis à leur charge au cours de la troisième année suivant celle du paiement des impositions concernées.

Le montant mis à la charge des communes, des départements et des régions vient en diminution des attributions mensuelles des taxes et impositions perçues par voie de rôle.

Le montant total des restitutions, diminuées le cas échéant des reversements des sommes indûment restituées en application du second alinéa du 7, afférents aux impositions mentionnées aux c et d du 2 de l'article 1649-0-A du code présicé perçues au profit des collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale attributaires de la dotation globale de fonctionnement s'impute, chaque année, sur le montant de la dotation globale de fonctionnement prévue à l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales.

La restitution, diminuée le cas échéant du reversement des sommes indûment restituées en application du second alinéa du 7, afférentes aux impositions mentionnées au c et d du 2 de l'aticle 1649-0 A du code général des impôts est répartie entre les différents établissements ou organismes non attributaires de la dotation globale de fonctionnement au prorata des impositions émises au profit de chacun d'eux. Toutefois, il n'est pas mis à la charge de chaque établissement ou organisme bénéficiaire les restitutions d'un montant inférieur ou égal par contribuable à 25 euros.

   

2. Par exception aux dispositions du 1, la restitution est entièrement prise en charge par l'État lorsque les impositions visées au a et b du 2 de l'article 1649-0 A du code général des impôts excèdent par elles-mêmes le seuil mentionné à l'article 1 du même code.

   

3. l'article L. 1613-4 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « hormis celle prévue au IV de l'article 58
de la loi de finances pour 2006
(n° 2005- du décembre 2005).

(Amendement n° II-262)

 

V.- Un décret fixe les conditions d'application du présent article. Il précise notamment les obligations déclaratives du contribuable et les modalités d'instruction de la demande de restitution.

V.- Sans modification.

 

VI.- Les dispositions des I à IV sont applicables aux impositions payées à compter du 1er janvier 2006.

VI.- Sans modification.

   

VII.- la perte de recettes pour l'État résultant de la prise en charge de la restitution lorsque les impositions visées au a et b du 2 de l'article 1649-0 A du code général des impôts excèdent par elles-mêmes le seuil mentionné à l'article 1 du même code est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Amendement n° II-262)

Code général des impôts

Article 59

Article 59

Article 197

   

I. En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu :

I.- Le 1 du I de l'article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :

I.- Alinéa sans modification.

1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 4 334 euros le taux de :

« 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 5.515 € le taux de :

Alinéa sans modification.

6,83 % pour la fraction supérieure à 4 334 euros et inférieure ou égale à 8.524 euros ;

5,5 % pour la fraction supérieure à 5.515 € et inférieure ou égale à 10.846 € ;

5,5 %...

... ou égale

à 11.000 € ;

19,14 % pour : la fraction supérieure à 8 524 euros et inférieure ou égale à 15 004 euros ;

14 % pour la fraction supérieure à 10.846 € et inférieure ou égale à 24.432 € ;

14 % pour la fraction supérieure à 11.000 € et...

... 24.432 € ;

28,26 % pour la fraction supérieure à 15 004 euros et inférieure ou égale à 24 294 euros ;

30 % pour la fraction supérieure à 24.432 € et inférieure ou égale à 65.559 € ;

30 % ...

...ou égale

à 65.500 € ;

37,38 % pour la fraction supérieure à 24 294 euros et inférieure ou égale à 39 529 euros ;

40 % pour la fraction supérieure à 65.559 €. »

40 % ...

...ou égale

à 65.500 €. »

42,62 % pour la fraction supérieure à 39 529 euros et inférieure ou égale à 48 747 euros ;

   

48,09 % pour la fraction supérieure à 48 747 euros.

................................................

   

Article 197 A

Les règles du 1 du I de l'article 197 sont applicables pour le calcul de l'impôt sur le revenu dû par les personnes qui, n'ayant pas leur domicile fiscal en France :

   

a. Perçoivent des revenus de source française ; l'impôt ne peut, en ce cas, être inférieur à 25 % du revenu net imposable ou à 18 % pour les revenus ayant leur source dans les départements d'outre-mer ; ces taux minima d'imposi-tion ne sont toutefois pas applicables aux personnes qui peuvent justifier que l'impôt français sur leur revenu global serait inférieur à celui résultant de l'application de ces taux minima ; toutefois, lorsque le contribuable justifie que le taux de l'impôt français sur l'ensemble de ses revenus de source française ou étrangère serait inférieur à ces minima, ce taux est applicable à ses revenus de source française.

II.- Au a de l'article 197 A du code général des impôts, les taux : « 25 % » et « 18 % » sont remplacés par les taux : « 20 % » et « 14,4  % »

II- Sans modification.

b. Disposent en France d'une ou plusieurs habitations et sont imposables à ce titre, en vertu de l'article 164 C.

   

Article 182 A

I. Les traitements, salaires, pensions et rentes viagères, de source française, servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France donnent lieu à l'application d'une retenue à la source.

III.- Le III de l'article 182 A du code général des impôts est ainsi modifié :

III- Sans modification.

II. La base de cette retenue est constituée par le montant net
des sommes versées, déterminé conformément aux règles applicables en matière d'impôt sur le revenu, à l'exclusion de celles qui prévoient la déduction des frais professionnels réels.

   

III. La retenue est calculée, pour l'année 2002, selon le tarif suivant, correspondant à une durée d'un an :

A.- Au premier alinéa, le millésime « 2002 » est remplacé par le millésime « 2006 » ;

 
     

Fraction des sommes soumises à retenue :

B.- Le tableau annexé au deuxième alinéa est modifié de la manière suivante :

 
 

En pourcentage

Inférieure à 9.839 €

0

De 9.839 € à 28.548 € 

15

Supérieure à 28.548 €

25

En pourcentage

Inférieure à 13.170 €

0

De 13.170 € à 38.214 €

12

Supérieure à 38.214 €

20

 

Les limites de ces tranches sont fixées par décret en Conseil d'Etat proportionnellement à la durée de l'activité exercée en France ou de la période à laquelle les paiements se rapportent quand cette durée diffère d'un an.

   

Les taux de 15 % et 25 % ci-dessus sont ramenés à 10 % et 18 % dans les départements d'outre-mer.

C.- Au quatrième alinéa, les taux : « 15 % » et « 25 % » sont remplacés par les taux : « 12 % » et « 20 % » et les taux : « 10 % » et « 18 % » par les taux : « 8 % » et « 14,4 % ».

 

IV. Chacun des seuils indiqués au III varie chaque année dans la même proportion que la limite la plus proche des tranches du barème prévu au 1 du I de l'article 197

IV.- Les dispositions des I à III s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2006.

 

V. La retenue s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues à l'article 197 A.

   
     

V.- Les pertes de recettes pour l'État sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

     
 

Article 60

 

Article 158

1. Les revenus nets des diverses catégories entrant dans la composition du revenu net global sont évalués d'après les règles fixées aux articles 12 et 13 et dans les conditions prévues aux 2 à 6 ci-après, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que ces revenus ont leur source en France ou hors de France.

I.- L'article 158 du code général des impôts est ainsi modifié :

I.- Alinéa sans modification.

Toutefois, en ce qui concerne les entreprises et exploitations situées hors de France, les règles fixées par le présent code pour la détermination forfaitaire des bénéfices imposables ne sont pas applicables.

   

2. Le revenu net foncier est déterminé conformément aux disposi-tion des articles 14 à 33 quinquies.

   

3. 1º Les revenus de capitaux mobiliers comprennent tous les revenus visés au VII de la 1ère sous-section de la présente section, à l'exception des revenus expressément affranchis de l'impôt en vertu de l'article 157 et des revenus ayant supporté le prélèvement visé à l'article 125 A.

   

Lorsqu'ils sont payables en espèces les revenus visés au premier alinéa sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année soit de leur paiement en espèces ou par chèques, soit de leur inscription au crédit d'un compte.

   

2º Les revenus mentionnés au 1º distribués par les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent ou soumises sur option à cet impôt, ayant leur siège dans un Etat de la Communauté européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur les revenus et résultant d'une décision régulière des organes compétents, sont retenus, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, pour 50 % de leur montant. A compter du 1er janvier 2009 pour les sociétés étrangères n'ayant pas leur siège dans un Etat de la Communauté européenne, cette disposition est réservée aux revenus distribués par des sociétés établies dans un Etat ou territoire ayant conclu une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ;














A.- Au 2° du 3, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 60 % » ;

A.- Sans modification.

3º Les dispositions du 2º ne s'appliquent pas :

   

a. aux produits des actions des sociétés d'investissement mentionnées au 1º bis et au 1º ter de l'article 208 et des sociétés de capital-risque mentionnées au 3º septies du même article prélevés sur des bénéfices exonérés d'impôt sur les sociétés ;

   

b. aux produits des actions des sociétés mentionnées au lº bis A de l'article 208 et des sociétés d'investissement de même nature établies hors de France et soumises à un régime fiscal équivalent ;

   

c. aux revenus distribués qui ne constituent pas la rémunération du bénéficiaire en sa qualité d'associé ou d'actionnaire. Pour l'application de cette disposition, est considéré comme actionnaire ou associé le preneur bénéficiaire de revenus mentionnés au 2º distribués par la société dont il loue les actions ou parts sociales en application des articles L. 239-1 à L. 239-5 du code de commerce ;

   

d. aux revenus distribués mentionnés au a de l'article 111 ;

   

e. aux bénéfices ou revenus mentionnés à l'article 123 bis ;

   

4º Les dispositions du 2º sont également applicables pour la part des revenus de la nature et de l'origine de ceux mentionnés au 2º, sous réserve du 3º, prélevés sur des bénéfices n'ayant pas supporté l'impôt sur les sociétés ou un impôt équivalent, distribués ou répartis par :

   

a. les organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par les articles L. 214-2 et suivants du code monétaire et financier ;

   

b. les organismes de placement collectif en valeurs mobilières établis dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne, ou dans un Etat non membre de cette Communauté partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, qui bénéficient de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 85/611/CE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ;

   

c. les sociétés mentionnées aux 1º bis, 1º ter et 3º septies de l'article 208.

   

Pour la détermination de cette part, il est également tenu compte des revenus mentionnés au premier alinéa distribués ou répartis au profit de l'organisme ou de la société concerné par l'intermédiaire d'autres organismes ou sociétés mentionnés aux a, b et c.

   

L'application de ces dispositions est conditionnée à la ventilation par les organismes ou sociétés en cause de leurs distributions ou répartitions en fonction de leur nature et origine ;

   

5º Il est opéré un abattement annuel de 1.220 Euros pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et de 2.440 Euros pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune sur le montant net des revenus déterminé dans les conditions du 2º et après déduction des dépenses effectuées en vue de leur acquisition ou conservation.

B.- Au 5° du 3, les montants : « 1.220 € » et « 2.440 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 1.525 € » et « 3.050 € » ;

B.- Sans modification.

4. Les bénéfices des professions industrielles, commerciales, artisanales et ceux de l'exploitation minière sont déterminés conformément aux dispo-sitions des articles 34 à 61 A, et 302 septies A bis ; les rémunérations mentionnées à l'article 62 sont détermi-nées conformément aux dispositions de cet article ; les bénéfices de l'exploita-tion agricole sont déterminées confor-mément aux dispositions des articles 63 à 78 et des articles L1 à L4 du livre des procédures fiscales ; les bénéfices tirés de l'exercice d'une profession non commerciale sont déterminés conformé-ment aux dispositions des articles 92 à 103. Toutefois, les plus-values à long terme définies aux articles 39 duodecies et au 1 de l'article 39 terdecies sont distraites des bénéfices en vue d'être distinctement taxées à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au 2 de l'article 39 terdecies et aux articles 39 quindecies et 93 quater.

   

Dans le cas des entreprises industrielles, commerciales, artisanales ou agricoles qui sont soumises à l'impôt d'après leur bénéfice réel et dont les résultats d'ensemble comprennent des revenus relevant de plusieurs catégories ou provenant d'exploitations situées hors de France, il est fait état de ces résultats d'ensemble sans qu'il y ait lieu de les décomposer entre leurs divers éléments dans la déclaration prévue à l'article 170.

   

4 bis. Les adhérents des centres de gestion et associations agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater H ainsi que les membres d'un groupement ou d'une société visés aux articles 8 à 8 quinquies et chacun des conjoints exploitants agricoles de fonds séparés ou associés d'une même société ou groupement adhérant à l'un de ces organismes bénéficient d'un abattement de 20 % sur leurs bénéfices déclarés soumis à un régime réel d'imposition ou au régime prévu à l'article 68 F.

C.- Les dispositions mention-nées au 4 bis et aux quatrième, cinquième et sixième alinéas du a du 5 sont abrogées ;

C.- Sans modification.

Aucun abattement n'est appliqué sur la fraction du bénéfice qui excède la limite fixée au cinquième alinéa du a du 5 ;

   

La limitation du montant de l'abattement résultant de l'application du deuxième alinéa est opérée sur la totalité du revenu net professionnel déclaré par une même personne physique, dans une même catégorie de revenus.

   

Aucun abattement n'est appliqué à la partie des bénéfices résultant d'une rectification, sauf lorsque cette rectification fait suite à une déclaration rectificative souscrite spontanément par l'adhérent.

   

L'abattement n'est pas appliqué lorsque la déclaration professionnelle, la déclaration d'ensemble des revenus ou les déclarations de chiffre d'affaires n'ont pas été souscrites dans les délais et qu'il s'agit de la deuxième infraction successive concernant la même catégorie de déclaration.

   

L'établissement de la mauvaise foi d'un adhérent à l'occasion d'une rectification relative à l'impôt sur le revenu ou à la taxe sur la valeur ajoutée auxquels il est soumis du fait de son activité professionnelle entraîne la perte de l'abattement et de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 quater B, pour l'année au titre de laquelle la rectification est effectuée.

   

4 ter. (disposition devenue sans objet).

   

5. a. Les revenus provenant de traitements publics et privés, indemnités, émoluments, salaires et pensions ainsi que de rentes viagères autres que celles mentionnées au 6 sont déterminés conformément aux dispositions des articles 79 à 90.

   

Les pensions et retraites font l'objet d'un abattement de 10 % qui ne peut excéder 3 160 euros. Ce plafond s'applique au montant total des pensions et retraites perçues par l'ensemble des membres du foyer fiscal. Chaque année, il est révisé selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

   
     

L'abattement indiqué au deuxième alinéa ne peut être inférieur à 323 euros, sans pouvoir excéder le montant brut des pensions et retraites. Cette disposition s'applique au montant des pensions ou retraites perçu par chaque retraité ou pensionné membre du foyer fiscal. La somme de 323 euros est révisée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

   

Le revenu net obtenu en application de l'article 83 et, en ce qui concerne les pensions et retraites après application des dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-dessus, n'est retenu dans les bases de l'impôt sur le revenu que pour 80 % de son montant déclaré spontanément.

   

Aucun abattement n'est pratiqué sur la fraction du montant des salaires, net de frais professionnels, et pensions qui excède 111.900 euros pour l'imposition des revenus de 2001.

   

La limite mentionnée au cinquième alinéa est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à la centaine d'euros supérieure.

   

b. Les dispositions du a sont applicables aux allocations mentionnées aux premier et troisième alinéas de l'article 231 bis D, aux participations en espèces et, à compter du 1er janvier 1991, aux dividendes des actions de travail, alloués aux travailleurs mentionnés au 18º bis de l'article 81, lorsque ces sommes sont imposables, de même qu'à l'aide financière mentionnée à l'article L. 129-3 du code du travail.

   

b bis. Les dispositions du a sont applicables aux prestations servies sous forme de rentes ou pour perte d'emploi subie, au titre des contrats d'assurance groupe ou des régimes mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article 154 bis.

   

Les dispositions du a sont également applicables aux prestations servies sous forme de rentes au titre des contrats d'assurance de groupe visés au premier alinéa du I de l'article 154 bis-0 A.

   

ter. (abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002) ;

   

quater. Les dispositions du a sont applicables aux pensions servies au titre des plans d'épargne retraite populaire créés par l'article 108 de la loi nº 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;

   

c. Lorsque, étant en instance de séparation de corps ou de divorce, les époux font l'objet d'impositions distinctes par application des dispositions du b du 4 de l'article 6, la provision alimentaire qui est allouée à l'un d'eux pour son entretien et celui des enfants dont il a la charge est comptée dans les revenus imposables de l'intéressé ;

   

d. (abrogé) ;

   

e. Pour l'établissement de l'impôt des redevables pensionnés au 31 décembre 1986 dont la pension a fait l'objet d'un premier versement mensuel en 1987, la déclaration porte chaque année sur les arrérages correspondant à la période de douze mois qui suit la période à laquelle se rapportent les arrérages imposables au titre de l'année précédente.

   

Pour l'application de cette règle, les arrérages échus en 1987 sont répartis également sur le nombre de mois auxquels ils correspondent, arrondi au nombre entier le plus proche.

   

Les dispositions des deux alinéas précédents sont également applicables pour l'établissement de l'impôt
des redevables pensionnés au 31 décembre 2003 dont la pension a fait l'objet d'un premier versement mensuel en 2004, les arrérages mentionnés au deuxième alinéa s'entendant des arrérages échus en 2004.

   

6. Les rentes viagères constituées à titre onéreux ne sont considérées comme un revenu, pour l'application de l'impôt sur le revenu dû par le crédirentier, que pour une fraction de leur montant. Cette fraction, déterminée d'après l'âge du crédirentier lors de l'entrée en jouissance de la rente, est fixée à :

   

à 70 % si l'intéressé est âgé de moins de 50 ans ;

   

à 50 % s'il est âgé de 50 à 59 ans inclus ;

   

à 40 % s'il est âgé de 60 à 69 ans inclus ;

   

à 30 % s'il est âgé de plus de 69 ans.

   

La fraction de rentes viagères définie ci-dessus est imposée dans les mêmes conditions que les revenus énumérés à l'article 124.

   

Ces dispositions ne sont pas applicables aux arrérages correspondant aux cotisations ayant fait l'objet de la déduction prévue au I de l'article 163 quatervicies.

D. - Il est complété par un 7 ainsi rédigé :

D. - Supprimé.

(Amendement n° II-264)

 

« 7. Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l'impôt selon les modalités prévues à l'article 197, est multiplié par 1,25. Ces dispositions s'appliquent :

 
 

1° aux titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, réalisés par des contribuables qui ne sont pas adhérents d'un centre de gestion ou association agréés définis aux articles 649 quater C à 1649 quater H ;

 
 

2° aux revenus distribués mentionnés au c de l'article 111, aux bénéfices ou revenus mentionnés à l'article 123 bis et aux revenus distribués mentionnés à l'article 109 résultant d'une rectification des résultats de la société distributrice ;

 
 

3° aux sommes mentionnées au 2° du II de l'article 156 versées en vertu d'une décision de justice devenue définitive avant le 1er janvier 2006. »

 

Article 50-0

1. Les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année civile, n'excède pas 76.300 euros hors taxes s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 27.000 euros hors taxes s'il s'agit d'autres entreprises, sont soumises au régime défini au présent article pour l'imposition de leurs bénéfices.

   

Lorsque l'activité d'une entreprise se rattache aux deux catégories définies au premier alinéa, le régime défini au présent article n'est applicable que si son chiffre d'affaires hors taxes global annuel n'excède pas 76 300 euros et si le chiffre d'affaires hors taxes annuel afférent aux activités de la 2e catégorie ne dépasse pas 27.000 euros.

   

Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l'exploitation, est égal au montant du chiffre d'affaires hors taxes diminué d'un abattement de 72 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la 1re catégorie et d'un abattement de 52 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la 2e catégorie. Ces abattements ne peuvent être inférieurs à 305 euros.

II. - Au troisième alinéa du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts, les taux : « 72 % » et « 52 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 68 % » et « 45 % ».

II. - Sans modification.

Article 102 ter

1. Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux d'un montant annuel, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'activité au cours de l'année civile, n'excédant pas 27.000 euros hors taxes est égal au montant brut des recettes annuelles diminué d'une réfaction forfaitaire de 37 % avec un minimum de 305 euros.









III. - Au premier alinéa du 1 de l'article 102 ter du code général des impôts, le taux : « 37 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».

III. - Sans modification.

Les plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l'exploitation sont prises en compte distinctement pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues à l'article 93 quater, sous réser-ve des dispositions de l'article 15 septies. Pour l'application de la phrase précédente, la réfaction mentionnée au premier alinéa est réputée tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire.

   

Article 32

1. Par dérogation aux disposi-tions de l'article 31, lorsque le montant du revenu brut annuel défini aux articles 29 et 30 n'excède pas 15.000 euros, le revenu imposable correspondant est fixé à une somme égale au montant de ce revenu brut diminué d'un abattement de 40 %.








IV.- Au premier alinéa du 1 de l'article 32 du code général des impôts, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

IV. - Sans modification.

Dans le cas où le contribuable détient des parts de sociétés, autres que celles visées à l'article 1655 ter, qui donnent en location des immeubles nus et dont les résultats sont imposés dans les conditions prévues à l'article 8, la limite de 15.000 euros est appréciée en tenant compte du montant du revenu brut annuel défini aux articles 29 et 30 à proportion de ses droits dans les bénéfices comptables de ces sociétés. Le revenu imposable est déterminé en tenant compte de cette quote-part.

   

Article 242 ter

1. Les personnes qui assurent le paiement des revenus de capitaux mobiliers visés aux articles 108 à 125 ainsi que des produits des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature sont tenues de déclarer l'identité et l'adresse des bénéficiaires ainsi que, par nature de revenus, le détail du montant imposable et du crédit d'impôt, le revenu brut soumis à un prélèvement libératoire et le montant dudit prélèvement et le montant des revenus exonérés.

.................................................

V.- Aux articles 242 ter, 243 bis, 243 ter, 1768 bis et 1768 bis A du code général des impôts, les mots : « réfaction de 50 % » sont remplacés par les mots : « réfaction de 40 % ».

V. - Sans modification.

Pour l'établissement de la déclaration mentionnée au premier alinéa, les personnes qui en assurent le paiement individualisent les revenus distribués par les sociétés mentionnées au 2º du 3 de l'article 158 et par les organismes ou sociétés mentionnés au 4º du 3 de ce même article au regard de leur éligibilité à la réfaction de 50 % mentionnée au 2º du 3 de l'article 158.

.................................................

   

Article 243 bis

   

Les rapports présentés et les propositions de résolution soumises aux assemblées générales d'associés ou d'actionnaires en vue de l'affectation des résultats de chaque exercice, doivent mentionner le montant des dividendes qui ont été mis en distribution au titre des trois exercices précédents, le montant des revenus distribués au titre de ces mêmes exercices éligibles à la réfaction de 50 % mentionnée au 2º du 3 de l'article 158 ainsi que celui des revenus distribués non éligibles à cette réfaction, ventilés par catégorie d'actions ou de parts.

   

Pour les revenus distribués qui ne résultent pas de décisions des assemblées mentionnées à l'alinéa précédent, la société distributrice communique à l'établissement payeur lors de la mise en paiement de la distribution la fraction correspondante éligible à la réfaction de 50 % mentionnée au 2º du 3 de l'article 158 ainsi que celle non éligible à cette réfaction, ventilées par catégorie d'actions ou de parts. Cette information est tenue à la disposition des actionnaires ou associés.

   

Article 243 ter

   

Les personnes soumises aux obligations prévues à l'article 242 ter, qui paient des revenus de capitaux mobiliers mentionnés au 3 de l'article 158 à des personnes soumises aux mêmes obligations ainsi qu'à des organismes ou sociétés mentionnés au 4º du 3 de ce même article, identifient lors de leur paiement la part de ces revenus éligibles à la réfaction de 50 % mentionnée au 2º du 3 de l'article 158 précité. Les justificatifs de cette identification sont tenus à la disposition de l'administration fiscale.

   

Article 1768 bis

   

1. Les personnes qui ne se conforment pas aux obligations prévues par le 1 de l'article 242 ter sont personnellement redevables d'une amende fiscale égale à 80 % du montant des sommes non déclarées.

.................................................

   

L'amende fiscale prévue au premier alinéa est plafonnée à 750 Euros par déclaration lorsque des revenus distribués sont déclarés à tort comme non éligibles à la réfaction de 50 % mentionnée au 2º du 3 de l'article 158.

   

Les personnes soumises aux obligations prévues à l'article 242 ter, autres que les sociétés distributrices, sont déchargées de toute responsabilité pour l'individualisation des revenus distribués payés au regard de leur éligibilité à la réfaction de 50 % mentionnée au 2º du 3 de l'article 158, lorsque cette individualisation correspond à celle qui a été déclarée ou communiquée par les sociétés distributrices en application de l'article 243 bis.

   

Les personnes soumises aux obligations de l'article 242 ter sont déchargées de toute responsabilité pour l'individualisation des revenus distribués ou répartis par des organismes ou sociétés mentionnés au 4º du 3 de l'article 158, au regard de leur éligibilité à la réfaction de 50 % prévue au 2º du 3 de l'article 158, lorsque cette individua-lisation correspond à la ventilation effectuée par ces organismes ou sociétés en application du sixième alinéa dudit 4º. Cette disposition ne concerne pas les dépositaires des actifs des organismes ou sociétés correspondants.

   

................................................

   

Article 1768 bis A

   

1. Les sociétés qui ne se conforment pas aux prescriptions énoncées à l'article 243 bis sont passibles d'une amende fiscale égale à 5 % du montant des revenus concernés qui ne peut excéder 750 Euros par distribution. Celles qui, en application des dispositions du même article, mentionnent à tort les revenus qu'elles distribuent comme éligibles à la réfaction de 50 % sont passibles d'une amende fiscale égale à 25 % du montant des revenus concernés. Ces amendes ne sont pas applicables lorsque les sociétés concernées apportent la preuve que le Trésor n'a subi aucun préjudice.

   

2. Les personnes visées à l'article 243 ter qui ne se conforment pas aux prescriptions de cet article ou qui identifient à tort les revenus qu'elles paient comme éligibles à la réfaction de 50 % sont passibles d'une amende fiscale égale à 5 % du montant des revenus concernés, ne pouvant excéder 750 Euros pour chaque mise en paiement.

   

3. Les sociétés ou organismes mentionnés au 4º du 3 de l'article 158 ou, à défaut de personnalité morale, leur gérant ou représentant à l'égard des tiers, qui procèdent à une ventilation de leurs distributions ou répartitions conformément aux dispositions du sixième alinéa du 4º du 3 du même article conduisant à les considérer à tort comme éligibles à la réfaction de 50 % mentionnée au 2º du 3 de l'article précité sont passibles d'une amende fiscale égale à 25 % du montant des revenus concernés. Cette amende n'est pas applicable lorsque cette ventilation erronée des distributions ou répartitions est effectuée sur la base des informations déclarées ou communiquées par les sociétés distributrices en application de l'article 243 bis ou, s'agissant de revenus perçus d'autres sociétés ou organismes mentionnés au 4º du 3 de l'article 158, lorsque cette ventilation correspond à celle opérée par ces derniers.

.................................................

   

Article 71

   

Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun dont tous les associés participent effectivement et régulièrement à l'activité du groupement par leur travail personnel :

   

1º la moyenne des recettes au-delà de laquelle ces groupements sont soumis à un régime d'imposition d'après le bénéfice réel est égale à 60 % de la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés, à l'exception des associés âgés de plus de soixante ans au premier jour de l'exercice. Toutefois, elle est égale à la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés, à l'exception des associés âgés de plus de soixante ans au premier jour de l'exercice, lorsque la moyenne des recettes du groupement est inférieure ou égale à 230.000 euros.

   

2º les plus-values réalisées par le groupement sont imposables au nom de chaque associé selon les règles prévues pour les exploitants individuels membres du groupement ;

   

3º l'abattement prévu au 4 bis de l'article 158 est opéré, s'il y a lieu, sur le bénéfice imposable au nom de chaque associé ;

VI. - Les dispositions mention-nées au 3° de l'article 71 du code général des impôts sont abrogées.

IV. - Sans modification.

4º Les limites globales prévues au premier alinéa du I de l'article 72 D ter sont multipliées par le nombre d'associés sans pouvoir excéder trois fois les limites mentionnées.

   

Article 1600-0 G

   

I. Les personnes physiques désignées à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale sont assujetties à une contribution perçue à compter de 1996 et assise sur les revenus du patrimoine définis au I de l'article L. 136-6 du même code.

   

Cette contribution est établie chaque année, sous réserve des revenus des placements visés aux 3 et 4 du I de l'article 1600-0 J autres que les contrats en unités de comptes, sur les revenus de l'année précédente. Toutefois, la contribution due sur les revenus de la première année d'imposition est assise sur les onze douzièmes des revenus de l'année 1995.

   

Elle est établie, recouvrée et contrôlée dans les conditions et selon les modalités prévues au III de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, à l'exception du troisième alinéa.

   

Pour la détermination de l'assiette de la contribution, il n'est pas fait application des abattements mentionnés au I de l'article 125-0 A, aux 2º et 5º du 3 ainsi qu'au 4 bis de l'article 158.

VII.- Au quatrième alinéa du I de l'article 1600-0 G du code général des impôts, les mots : « ainsi qu'au 4 bis » sont supprimés.

VII. - Sans modification.

II. La contribution est mise en recouvrement et exigible en même temps, le cas échéant, que la contribution sociale instituée par
l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. Il n'est pas procédé au recouvrement lorsque le montant total par article de rôle est inférieur à 61 euros.

   

Article 1649 quater D

.................................................

   

IV. Les centres de gestion agréés et habilités peuvent tenir ou centraliser, dans des conditions fixées par décret, les documents comptables de leurs adhérents dont le chiffre d'affaires n'excède pas 80 pour 100 des limites prévues au I de l'article 302 septies A y compris pour leurs activités agricoles ou non commerciales qui leur sont économiquement connexes.

   

Ils peuvent également, dans les mêmes conditions, continuer de tenir ou de centraliser les documents comptables des entreprises adhérentes quelle que soit l'évolution de leur chiffre d'affaires.

   

Les experts-comptables, les sociétés membres de l'ordre et les experts-comptables stagiaires autorisés exercent, sous leur responsabilité, une mission de surveillance sur chaque dossier et délivrent le visa mentionné au I, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget. Ils peuvent refuser d'accomplir cette formalité si leurs observations n'ont pas été suivies d'effet avant la clôture des comptes de l'exercice. Dans ce cas, l'administration fiscale apprécie, au vu des observations présentées par le contribuable, s'il y a lieu ou non d'accorder l'abattement prévu à l'article 158 4 bis. La rémunération de cette mission de surveillance peut être versée directement par le centre ; elle ne peut excéder une limite déterminée par arrêté du ministre chargé du budget.

VIII.- La troisième phrase du troisième alinéa du IV de l'article 1649 quater D est supprimée.

VIII. - Sans modification.

Article 196 B

Le contribuable qui accepte le rattachement des personnes désignées au 3 de l'article 6 bénéficie d'une demi-part supplémentaire de quotient familial par personne ainsi rattachée.

   

Si la personne rattachée est mariée ou a des enfants à charge, l'avantage fiscal accordé au contribuable prend la forme d'un abattement de 4 410 euros sur son revenu global net par personne ainsi prise en charge. Lorsque les enfants de la personne rattachée sont réputés être à la charge égale de l'un et l'autre de leurs parents, l'abattement auquel ils ouvrent droit pour le contribuable, est égal à la moitié de cette somme.



IX.- Au second alinéa de l'article 196 B du code général des impôts, le montant : « 4.410 € » est remplacé par le montant : « 5.398 € ».

IX. - Sans modification.

Article 157 bis

Le contribuable âgé de plus de soixante-cinq ans au 31 décembre de l'année d'imposition, ou remplissant l'une des conditions d'invalidité mentionnées à l'article 195, peut déduire de son revenu global net une somme de :

X.- L'article 157 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

X. - Sans modification.


- 1 590 euros si ce revenu n'excède pas 9 790 euros ;

A.- Au deuxième alinéa, les montants : « 1.590 € » et « 9.790 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 2.132 € » et « 13.125 € » ;

 


- 795 euros si ce revenu est compris entre 9 790 euros et 15 820 euros.

B.- Au troisième alinéa, les montants : « 795 € », « 9.790 € » et « 15.820 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 1.066 € », « 13.125 € » et « 21.188 € ».

 

Dans le cas de personnes mariées soumises à une imposition commune, la déduction prévue aux deuxième et troisième alinéas est doublée si les deux époux remplissent les conditions d'âge ou d'invalidité.

   

Les abattements et plafonds de revenus mentionnés aux deuxième et troisième alinéas sont relevés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à l'euro supérieur en ce qui concerne les abattements et à la dizaine d'euros supérieure en ce qui concerne les plafonds de revenus.

   
 

XI.- Le code général des impôts est ainsi modifié :

XI. - Sans modification.

Article 31

I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent :

A.- Le 1° du I de l'article 31 est ainsi modifié :

 

1º Pour les propriétés urbaines :

a) Les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges, effectivement supportés par le propriétaire ;

1° Au a, les mots : « , les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges, » sont supprimés ;

 
 

2° Le a bis est ainsi rédigé :

 

bis) le montant des primes d'assurances versées au titre de la garantie du risque de loyers impayés. Lorsque le contrat comporte également la garantie d'autres risques, la fraction des primes destinée à couvrir le risque de loyers impayés doit être distinguée ;

« a bis. les primes d'assurance ; »

 

ter) Le montant des dépenses supportées pour le compte du locataire par le propriétaire dont celui-ci n'a pu obtenir le remboursement, au 31 décembre de l'année du départ du locataire ;

   

quater) Les provisions pour dépenses, comprises ou non dans le budget prévisionnel de la copropriété, prévues aux articles 14-1 et 14-2 de la loi nº 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, supportées par le propriétaire, diminuées du montant des provisions déduites l'année précédente qui correspond à des charges couvertes par la déduction forfaitaire prévue au e ou qui ne sont pas déductibles ;

.......................................................










3° Au a quater, les mots : « couvertes par la déduction forfaitaire prévue au e ou qui ne sont pas » sont remplacés par le mot : « non » ;

 

quater) Dans les zones franches urbaines telles que définies au B du 3 de l'article 42 modifié de la loi nº 95-115 du 4 février 1995 d'orienta-tion pour l'aménagement et le développement du territoire, les travaux de démolition rendus nécessaires par le réaménagement d'un ou plusieurs immeubles, dès lors que le représentant de l'Etat dans le département a donné son accord à la convention mentionnée au cinquième alinéa du 3º du I de l'article 156, à l'exclusion des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement. Toutefois, constituent des charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net les travaux de reconstitution de toiture ou de murs extérieurs d'immeubles existants prévus par la même convention et rendus nécessaires par ces démolitions. Pour l'application de ces dispositions, les conditions mentionnées au cinquième alinéa du 3º du I de l'article 156 doivent être remplies.

   

Les obligations déclaratives incombant aux contribuables concernés par les dispositions prévues au premier alinéa sont fixées par décret ;

   

c) Les impositions, autres que celles incombant normalement à l'occupant, perçues, à raison desdites propriétés, au profit des collectivités locales, de certains établissements publics ou d'organismes divers ainsi que la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage perçue dans la région d'Ile-de-France prévue à l'article 231 ter ;

4° Au c, le mot : « locales » est remplacé par le mot : « territoriales » ;

 

d) Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés ;

   

e) Une déduction forfaitaire fixée à 14 % des revenus bruts et représentant les frais de gestion, l'assurance à l'exclusion de celle visée au a bis et l'amortissement. Lorsque l'une des options prévues au f, g et h et à l'article 31 bis est exercée, la déduction, fixée à 6 p. 100, représente les frais de gestion et l'assurance à l'exclusion de celle visée au a bis. Elle est fixée à 40 % pour les loyers des logements situés en zone de revitalisation rurale, lorsque l'option prévue au h est exercée. La déduction forfaitaire au taux de 14 % est de nouveau applicable à l'expiration de l'application des régimes visés aux g et h et à l'article 31 bis.

5° Les dispositions du e sont transférées sous un j et modifiées comme suit :

 
     
 

a) au deuxième alinéa :

 


Le taux de déduction mentionné au premier alinéa est fixé à 40 % pour les revenus des six premières années de location des logements qui ne peuvent donner lieu à l'un ou l'autre des régimes prévus au f, g et h et qui, répondant aux normes d'habitabilité telles que définies par décret, sont loués par une personne physique ou une société non soumise à l'impôt sur les sociétés en vertu d'un bail conclu à compter du 1er janvier 1999. Le contribuable ou la société propriétaire doit s'engager à louer le logement nu pendant une durée de six ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale. Cet engagement prévoit, en outre, que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret et que la location ne peut être conclue avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable, une personne occupant déjà le logement ou, si celui-ci est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, l'un de ses associés ou un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d'un associé. Les associés des sociétés précitées s'engagent à conserver leurs parts pendant au moins six ans. Un contribuable ne peut, pour un même logement ou une même souscription de titres, pratiquer la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 undecies A et bénéficier de la déduction forfaitaire au taux de 40 % prévue au présent alinéa. Lorsque la location est suspendue à l'issue d'une période d'au moins trois ans au profit d'un ascendant ou d'un descendant du contribuable, la déduction forfaitaire s'applique au taux de 14 % et la période de mise à disposition du logement au profit d'un ascendant ou d'un descendant n'est pas prise en compte pour la durée de location minimale de six ans. Cette période de mise à disposition du logement ne peut excéder neuf ans.

- à la première phrase, les mots : « Le taux de déduction mentionné au premier alinéa est fixé à 40 % pour les revenus » sont remplacés par les mots : « une déduction fixée à 26 % des revenus bruts au titre » ;

- à la cinquième phrase, les mots : « déduction forfaitaire au taux de 40 % » sont remplacés par les mots : « déduction au taux de 26 % » ;

- à la dernière phrase, les mots : « forfaitaire s'applique au taux de 14 % » sont remplacés par les mots : « ne s'applique pas » ;

 
     

La location du logement consentie à un organisme public ou privé pour le logement à usage d'habitation principale de son personnel, à l'exclusion du propriétaire du logement, de son conjoint, de membres de son foyer fiscal ou de ses descendants ou ascendants, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction. Un décret précise les conditions de cette location, notamment les modalités d'appréciation des loyers et des ressources de l'occupant.

   

Le taux de la déduction forfaitaire, mentionné au premier alinéa, est fixé à 40 % lorsque le contribuable a exercé l'option prévue au h, à la double condition qu'il donne, pendant toute la durée d'application de cette option, le logement en location à un organisme sans but lucratif ou à une union d'économie sociale qui le met à la disposition de personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi nº 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement autres qu'un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable, l'organisme ou l'union ayant été agréé à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département, et qu'il s'engage, dans les conditions prévues au h, à ce que le loyer et les ressources du locataire, appréciées à la date de conclusion du bail, n'excèdent pas des plafonds fixés par décret et inférieurs à ceux mentionnés au deuxième alinéa du présent e. Ces dispositions s'appliquent aux logements acquis neufs ou en état futur d'achèvement à compter du 1er janvier 2005 et aux logements que le contribuable fait construire et qui ont fait l'objet, à compter de la même date, d'une déclaration d'ouverture de chantier. Elles sont également applicables aux locaux affectés à un usage autre que l'habitation acquis à compter du 1er janvier 2005 et que le contribuable transforme en logements, ainsi qu'aux logements acquis à compter de cette date qui ne satisfont pas aux caractéristiques de décence prévues à l'article 6 de la loi nº 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi nº 86-1290 du 23 décembre 1986 et qui font l'objet de travaux de réhabilitation définis par décret permettant aux logements d'acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs.

   
 

b) au cinquième alinéa :

 

Le taux de déduction mentionné au premier alinéa est porté à 60 % pendant trois ans, pour les revenus tirés de la location des logements qui ne peuvent donner lieu à l'un ou l'autre des régimes prévus aux f, g et h, qui répondent aux normes d'habitabilité définies par décret et qui sont loués par une personne physique ou une société non soumise à l'impôt sur les sociétés en vertu d'un bail conclu, reconduit ou renouvelé entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2004. Le contribuable ou la société propriétaire doit s'engager à louer le logement nu pendant une durée de trois ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale. Cet engagement prévoit en outre que le loyer et les ressources du locataire, constatées à la date à laquelle la location avec ce locataire ouvre droit pour la première fois aux dispositions du présent alinéa, ne doivent pas excéder des plafonds qui seront fixés par décret à des niveaux inférieurs à ceux mentionnés au deuxième alinéa. L'engagement prévoit également que la location ne peut pas être conclue avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable ou, si le logement est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, l'un de ses associés ou un membre de son foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d'un associé. Les associés des sociétés précitées s'engagent à conserver leurs parts pendant au moins trois ans. Un contribuable ne peut, pour un même logement ou une même souscription de titres, pratiquer la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 undecies A et bénéficier de la déduction forfaitaire au taux de 60 % prévue au présent alinéa.

- à la première phrase, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 46 % » ;

- à la troisième phrase, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « premier » ;

- à la dernière phrase, les mots : « forfaitaire au taux de 60 % » sont supprimés ;

 

La location du logement consentie à un organisme sans but lucratif qui le met à la disposition de personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi nº 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement autres qu'un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable, et qui est agréé à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction prévue au cinquième alinéa. A l'issue de la période de trois ans en cours au 1er janvier 2005, le propriétaire peut bénéficier, qu'il y ait ou non changement de titulaire du bail, de la déduction forfaitaire majorée de 40 % prévue au deuxième alinéa, à la condition de respecter les plafonds de loyer et de ressources fixés par le décret prévu au même alinéa.

c) au sixième alinéa :

- à la première phrase, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

- à la dernière phrase, les mots : « forfaitaire majorée de 40 % prévue au deuxième » sont remplacés par les mots : « prévue au premier » ;

 

En cas de non-respect de l'un des engagements mentionnés au deuxième, au quatrième ou au cinquième alinéa ou de cession du logement ou des parts sociales, le supplément de déduction forfaitaire fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de la cession. En cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, cette reprise n'est pas appliquée.

d) au septième alinéa, les mots : « au deuxième, au quatrième ou au cinquième » et « le supplément de déduction forfaitaire » sont respecti-vement remplacés par les mots : « au premier ou au troisième » et « la déduction » ;

 

Tant que la condition de loyer prévue au deuxième alinéa demeure remplie, le bénéfice du taux majoré est prorogé par périodes de trois ans, en cas de poursuite, de reconduction ou de renouvellement du contrat de location.

e) au huitième alinéa, les mots : « deuxième » et « du taux majoré » sont respectivement remplacés par les mots : « premier » et « de la déduction » ;

 

Sous réserve que les conditions de loyer et de ressources du nouveau locataire prévues au deuxième, au quatrième ou au cinquième alinéa soient remplies, le taux majoré demeure également applicable en cas de changement de titulaire du bail.

f) au neuvième alinéa, les mots : « au deuxième, au quatrième ou au cinquième » et « le taux majoré » sont respectivement remplacés par les mots : « au premier ou au troisième » et « la déduction » ;

 

Le taux de déduction mentionné à la première phrase du premier alinéa est fixé à 6 % pour les revenus des neuf premières années de location des logements ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 decies E ;

g) le premier, le quatrième et le dernier alinéas sont supprimés.

 
 

6° Le e est ainsi rédigé :

 

.................................................

« e. les frais de gestion, fixés à 20 € par local, majorés, lorsque ces dépenses sont effectivement supportées par le propriétaire, des frais de rémunération des gardes et concierges, des frais de procédure et des frais de rémunération, honoraire et commission versés à un tiers pour la gestion des immeubles ; »

 

g) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement entre le 1er janvier 1999 et le 2 avril 2003, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 8 % du prix d'acquisition du logement pour les cinq premières années et à 2,5 % de ce prix pour les quatre années suivantes. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.

7° Aux quatrième et septième alinéas du g et du h, les mots : « prévues au e » sont supprimés et les mots : « forfaitaire majorée prévue aux deuxième et cinquième alinéas du e » sont remplacés par les mots : « prévue au j » ;

 

La déduction au titre de l'amortissement est applicable, dans les mêmes conditions, aux logements que le contribuable fait construire et qui ont fait l'objet, entre le 1er janvier 1999 et le 2 avril 2003, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme. Il en est de même des locaux affectés à un usage autre que l'habitation acquis à compter du 1er janvier 1999 et que le contribuable transforme en logements. Dans ce cas, la déduction au titre de l'amortissement est calculée sur le prix d'acquisition des locaux augmenté du montant des travaux de transformation. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de ces travaux.

   

Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à usage d'habitation principale à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit, en outre, que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret. La location du logement consentie dans les conditions fixées au troisième alinéa du e à un organisme public ou privé pour le logement à usage d'habitation principale de son personnel, à l'exclusion du propriétaire du logement, de son conjoint, ou des membres de son foyer fiscal, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction.

   

A l'issue de la période couverte par l'engagement de location, tant que la condition de loyer prévue au troisième alinéa reste remplie, le propriétaire peut, par période de trois ans et pendant une durée maximale de six ans, bénéficier d'une déduction au titre de l'amortissement égale à 2,5 % du prix d'acquisition ou de revient du logement en cas de poursuite, de reconduction ou de renouvellement du bail ou, si la condition de ressources prévue au troisième alinéa est remplie, en cas de changement de titulaire du bail. En cas de non-respect des conditions de location ou de cession du logement, les déductions pratiquées pendant l'ensemble de la période triennale sont remises en cause dans les conditions de droit commun. A l'issue de cette période, et sous réserve que les conditions de loyer et de ressources prévues au e soient remplies, le propriétaire peut bénéficier de la déduction forfaitaire majorée prévue aux deuxième et cinquième alinéas du e, qu'il y ait ou non changement de titulaire du bail.

   

La déduction au titre de l'amortissement n'est pas applicable aux revenus des immeubles dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété du bien ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au présent g pour la période restant à courir à la date du décès.

   

Lorsque l'option est exercée, les dispositions du b ne sont pas applicables, mais les droits suivants sont ouverts :

   

1. Les dépenses de reconstruction et d'agrandissement ouvrent droit à une déduction, au titre de l'amortissement, égale à 8 % du montant des dépenses pour les cinq premières années et à 2,5 % de ce montant pour les quatre années suivantes. Le propriétaire doit s'engager à louer le logement dans les conditions prévues au troisième alinéa pendant une nouvelle durée de neuf ans. A l'issue de la période couverte par l'engagement de location, tant que la condition de loyer prévue au troisième alinéa reste remplie, le propriétaire peut, par période de trois ans et pendant une durée maximale de six ans, bénéficier d'une déduction au titre de l'amortissement égale à 2,5 % du montant des dépenses en cas de poursuite, de reconduction ou de renouvellement du bail ou, si la condition de ressources prévue au troisième alinéa est remplie, en cas de changement de titulaire du bail. En cas de non-respect des conditions de location ou de cession du logement, les déductions pratiquées pendant l'ensemble de la période triennale sont remises en cause dans les conditions de droit commun. A l'issue de cette période, et sous réserve que les conditions de loyer et de ressources prévues au e soient remplies, le propriétaire peut bénéficier de la déduction forfaitaire majorée prévue aux deuxième et cinquième alinéas du e, qu'il y ait ou non changement de titulaire du bail ;

.................................................

   

h) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement à compter du 3 avril 2003, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 8 % du prix d'acquisition du logement pour les cinq premières années et à 2,5 % de ce prix pour les quatre années suivantes. La période d'amortis-sement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.

   

La déduction au titre de l'amortissement est applicable, dans les mêmes conditions, aux logements que le contribuable fait construire et qui ont fait l'objet, à compter du 3 avril 2003, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme. Il en est de même des locaux affectés à un usage autre que l'habitation acquis à compter du 3 avril 2003 et que le contribuable transforme en logements, ainsi que des logements acquis à compter du 3 avril 2003 qui ne satisfont pas aux caractéristiques de décence prévues à l'article 6 de la loi nº 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi nº 86-1290 du 23 décembre 1986 et qui font l'objet de travaux de réhabilitation définis par décret permettant aux logements d'acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs. Dans ces cas, la déduction au titre de l'amortissement est calculée sur le prix d'acquisition des locaux augmenté du montant des travaux de transformation ou de réhabilitation. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de ces travaux.

   

Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à usage d'habitation principale à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit, en outre, que le loyer ne doit pas excéder un plafond fixé par décret. La location du logement consentie à un organisme public ou privé qui le donne en sous-location nue à usage d'habitation principale à une personne autre que le propriétaire du logement, son conjoint ou les membres de son foyer fiscal, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction, à la condition que cet organisme ne fournisse aucune prestation hôtelière ou parahôtelière.

   

A l'issue de la période couverte par l'engagement de location, tant que la condition de loyer prévue au troisième alinéa reste remplie, le propriétaire peut, par période de trois ans et pendant une durée maximale de six ans, bénéficier d'une déduction au titre de l'amortissement égale à 2,5 % du prix d'acquisition ou de revient du logement en cas de poursuite, de reconduction ou de renouvellement du bail ou en cas de changement de titulaire du bail. En cas de non-respect des conditions de location ou de cession du logement, les déductions pratiquées pendant l'ensemble de la période triennale sont remises en cause dans les conditions de droit commun. A l'issue de cette période, et sous réserve que les conditions de loyer et de ressources prévues au e soient remplies, le propriétaire peut bénéficier de la déduction forfaitaire majorée prévue aux deuxième et cinquième alinéas du e, qu'il y ait ou non changement de titulaire du bail.

   

La déduction au titre de l'amortissement n'est pas applicable aux revenus des immeubles dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété du bien ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au présent h pour la période restant à courir à la date du décès.

   

Lorsque l'option est exercée, les dispositions du b ne sont pas applicables, mais les droits suivants sont ouverts :

   

1. Les dépenses de reconstruction et d'agrandissement ouvrent droit à une déduction, au titre de l'amortissement, égale à 8 % du montant des dépenses pour les cinq premières années et à 2,5 % de ce montant pour les quatre années suivantes. Le propriétaire doit s'engager à louer le logement dans les conditions prévues au troisième alinéa pendant une nouvelle durée de neuf ans. A l'issue de la période couverte par l'engagement de location, tant que la condition de loyer prévue au troisième alinéa reste remplie, le propriétaire peut, par période de trois ans et pendant une durée maximale de six ans, bénéficier d'une déduction au titre de l'amortissement égale à 2,5 % du montant des dépenses en cas de poursuite, de reconduction ou de renouvellement du bail ou en cas de changement de titulaire du bail. En cas de non-respect des conditions de location ou de cession du logement, les déductions pratiquées pendant l'ensemble de la période triennale sont remises en cause dans les conditions de droit commun. A l'issue de cette période, et sous réserve que les conditions de loyer et de ressources prévues au e soient remplies, le propriétaire peut bénéficier de la déduction forfaitaire majorée prévue aux deuxième et cinquième alinéas du e, qu'il y ait ou non changement de titulaire du bail.

.................................................

   

2º Pour les propriétés rurales :

   

a) Les dépenses énumérées aux a à d du 1º ;

   

b) Les primes d'assurances ;

   

c) Les dépenses d'amélioration non rentables afférentes aux éléments autres que les locaux d'habitation et effectivement supportées par le propriétaire. Les dépenses engagées pour la construction d'un nouveau bâtiment d'exploitation rurale, destiné à remplacer un bâtiment de même nature, vétuste ou inadapté aux techniques modernes de l'agriculture, sont considérées comme des dépenses d'amélioration non rentables à condition que la construction nouvelle n'entraîne pas une augmentation du fermage ;

   

bis) Dans les conditions fixées par décret, les dépenses d'amélioration et de construction, qui s'incorporent aux bâtiments d'exploitation rurale, destinées à satisfaire aux obligations prévues au titre Ier du livre V du code de l'environnement, relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

   

d) Une déduction forfaitaire fixée à 14 % des revenus bruts et représentant les frais de gestion et l'amortissement. En ce qui concerne les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction qui bénéficient de l'exonération de quinze ans de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au II bis de l'article 1385, le taux de la déduction forfaitaire est porté à 15 % pendant la durée de cette exonération ; le taux de 15 % s'applique également aux revenus provenant des biens ruraux placés sous le régime des baux à long terme mentionnés au 2º de l'article 743 ;

   

e) (disposition devenue sans objet : loi nº 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 22 III 1).

   
 

8° Au troisième alinéa du g, les mots : « troisième alinéa du e » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa du j » ;

 
 

9° Il est ajouté un k ainsi rédigé :

 
 

« k. une déduction fixée à 26 % des revenus bruts, pour les logements situés en zone de revitalisation rurale, lorsque l'option prévue au h est exercée.

 
 

Cette déduction est également applicable lorsque le contribuable a exercé l'option prévue au h, à la double condition qu'il donne pendant toute la durée d'application de cette option, le logement en location à un organisme sans but lucratif ou à une union d'économie sociale qui le met à la disposition de personnes défavorisées, mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en _uvre du droit au logement, autres qu'un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable, l'organisme ou l'union ayant été agréé à cet effet par le représentant de l'État dans le département, et qu'il s'engage, dans les conditions prévues au h, à ce que le loyer et les ressources du locataire, appréciées à la date de conclusion du bail, n'excèdent pas des plafonds fixés par décret et inférieurs à ceux mentionnés au premier alinéa du j.

 
 

En cas de non-respect de l'un des engagements mentionnés au deuxième alinéa ou de cession du logement ou des parts sociales, la déduction fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de la cession. En cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, cette reprise n'est pas appliquée.

 
 

Sous réserve que la condition de loyer soit remplie, la déduction demeure applicable en cas de changement de titulaire du bail ; ».

 
 

B.- Au a du 2° du I de l'article 31, les mots : « a à d » sont remplacés par les mots : « a à e ».

 

Article 31 bis

   

L'associé d'une société civile de placement immobilier, régie par les articles L. 214-50 et suivants du code monétaire et financier, dont la quote-part de revenu est, en application de l'article 8, soumise en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers, peut pratiquer, sur option irrévocable exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année de la souscription, une déduction au titre de l'amortissement. Cette déduction est égale à 8 % pour les cinq premières années et à 2,5 % pour les quatre années suivantes de 95 % du montant de la souscription en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de cette société réalisée à compter du 3 avril 2003. La période d'amortisse-ment a pour point de départ le premier jour du mois qui suit celui de la souscription.

   

Cette déduction, qui n'est pas applicable aux revenus des titres dont le droit de propriété est démembré, est subordonnée à la condition que 95 % de la souscription serve exclusivement à financer un investissement pour lequel les conditions d'application de la déduction prévue au h du 1º du I de l'article 31 sont réunies. En outre, la société doit prendre l'engagement de louer le logement dans les conditions et limites prévues au h du 1º du I dudit article. L'associé doit s'engager à conserver la totalité de ses titres jusqu'à l'expiration de l'engagement souscrit par la société. Le produit de la souscription annuelle doit être intégralement investi dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de celle-ci. La société ne peut pas bénéficier de la déduction forfaitaire majorée au taux de 40 % ou de 60 % durant la période couverte par l'engagement de location.

C.- Au deuxième alinéa de l'article 31 bis, les mots : « forfaitaire majorée au taux de 40 % ou de 60 % » sont remplacés par les mots : « prévue au j ».

 

Tant que la condition de loyer prévue au troisième alinéa du h du 1º du I de l'article 31 reste remplie, l'associé peut, par période de trois ans et pendant une durée maximale de six ans, bénéficier d'une déduction au titre de l'amortissement égale à 2,5 % de 95 % du montant de la souscription. En cas de non-respect des conditions de location ou de cession du logement ou des parts, les déductions pratiquées pendant l'ensemble de la période triennale sont remises en cause dans les conditions de droit commun.

   

Un décret fixe les obligations incombant aux associés et aux sociétés mentionnées au présent article.

   

Article 32

................................................

D.- Le 2 de l'article 32 est ainsi modifié :

 

2. Les dispositions du 1 s'appliquent à l'ensemble des revenus fonciers perçus par le foyer fiscal. Les contribuables concernés portent directement le montant du revenu brut annuel sur la déclaration prévue à l'article 170.

   

Les dispositions du 1 ne sont pas applicables lorsque le contribuable ou l'un des membres du foyer fiscal est propriétaire d'un ou plusieurs biens appartenant aux catégories suivantes :

   

a) Monuments historiques et assimilés ou immeubles en nue-propriété, donnés en location et visés au 3º du I de l'article 156 ;

   
     

b) Immeubles au titre desquels est demandé le bénéfice des dispositions du b ter ou du b quater du 1º du I de l'article 31 ou de celles du deuxième ou du cinquième alinéa du 3º du I de l'article 156 ;


1° Au b, les mots : « ou du b quater » et « ou du cinquième » sont supprimés ;

 

c. Logements au titre desquels est demandé le bénéfice de l'une des déductions forfaitaires prévues aux deuxième à cinquième alinéas du e du 1º du I de l'article 31 ou de l'une des déductions au titre de l'amortissement prévues aux f, g et h du 1º du I de l'article 31 ;

2° Au c, les mots : « forfaitaires prévues aux deuxième à cinquième alinéas du e » sont remplacés par les mots : « prévues aux j et k ».

 

d. Parts de sociétés, autres que celles visées à l'article 1655 ter, qui donnent en location des immeubles nus et dont les résultats sont imposés dans les conditions prévues à l'article 8 lorsque leur détenteur n'est pas propriétaire d'un immeuble donné en location nue.

   

e. Parts de sociétés, autres que celles visées à l'article 1655 ter, qui donnent en location un immeuble visé aux a, b et c ou qui font l'objet de la déduction au titre de l'amortissement prévue à l'article 31 bis et dont les résultats sont imposés dans les conditions prévues à l'article 8.

.................................................

   

Article 234 nonies

I.- Il est institué une contribution annuelle sur les revenus retirés de la location de locaux situés dans des immeubles achevés depuis quinze ans au moins au 1er janvier de l'année d'imposition, acquittée par les bailleurs.







E.- Le I de l'article 234 nonies est complété par les mots : « mentionnés aux I des articles 234 duodecies à 234 quaterdecies ».

 
     
     
     

Article 234 duodecies

I.- Lorsque la location est consentie par une personne morale ou un organisme devant souscrire la déclaration prévue au 1 de l'article 223, à l'exclusion de ceux imposés aux taux de l'impôt sur les sociétés prévus au I de l'article 219 bis, la contribution prévue à l'article 234 nonies est assise sur les recettes nettes définies au deuxième alinéa du I de l'article 234 undecies qui ont été perçues au cours de l'exercice ou de la période d'imposition définie au deuxième alinéa de l'article 37.

.................................................

F.- Au I et au deuxième alinéa du III de l'article 234 duodecies, aux premier et troisième alinéas de l'article 234 quaterdecies, les mots : « au deuxième alinéa du I de l'article 234 undecies » sont remplacés par les mots : « à l'article 29 ».

 

Article 234 quaterdecies

Lorsque la location est consentie par une personne morale ou un organisme de droit public ou privé, non mentionné à l'article  234 duodecies ou à l'article 234 terdecies, la contribution prévue à l'article 234 nonies, assise sur le montant des recettes nettes définies au deuxième alinéa du I de l'article 234 undecies et perçues au cours de l'année civile au titre de la location, est acquittée par cette personne ou cet organisme, auprès du comptable de la direction générale des impôts, au vu d'une déclaration spéciale, au plus tard le 15 octobre de l'année qui suit celle de la perception des revenus soumis à la contribution.

   

Sous cette réserve, la contribution est contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur les sociétés.

   

Elle donne lieu à la date prévue au premier alinéa à un acompte égal à 2,5 % de trois quarts des recettes nettes définies au deuxième alinéa du I de l'article 234 undecies et perçues au cours de l'année précédente.

   

Pour les personnes morales ou organismes imposés aux taux de l'impôt sur les sociétés prévus à l'article 219 bis, la contribution, établie dans les conditions définies au I de l'article 234 duodecies, est déclarée, recouvrée et contrôlée comme l'impôt sur les sociétés dont ils sont redevables, par exception aux dispositions des premier à troisième alinéas.

   

Article 234 terdecies

Lorsque la location est consentie par une société ou un groupement soumis au régime prévu aux articles 8, 8 ter, 238 ter, 239 ter à 239 quinquies et 239 septies, la contribution prévue à l'article 234 nonies, établie dans les conditions définies au I de l'article 234 duodecies, est acquittée par cette société ou ce groupement, auprès du comptable de la direction générale des impôts, au vu d'une déclaration spéciale, au plus tard à la date prévue pour le dépôt de la déclaration de leur résultat.



G.- Au premier alinéa de l'article 234 terdecies, après les mots : « 239 septies » sont insérés les mots : « dont l'un des membres est soumis à la date de clôture de l'exercice, à l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun ».

 

Elle donne lieu au préalable au versement d'un acompte payable au plus tard le 15 du dernier mois de l'exercice, dont le montant est déterminé selon les modalités définies au III de l'article 234 duodecies.

   

La contribution est contrôlée et recouvrée selon les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur les sociétés.

   

Article 234 quindecies

La contribution prévue à l'article 234 nonies est égale à 2,5 % de la base définie aux I et II de l'article 234 undecies.




H.- A l'article 234 quindecies, les mots : « aux I et II de l'article 234 undecies » sont remplacés par les mots : « aux articles 234 duodecies à 234 quaterdecies ».

 

Ces dispositions s'appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2001.

   

Article 31
(cf. supra)

I.- Le b quater du 1° du I et les b, d et e du 2° du I de l'article 31, le deuxième alinéa de l'article 33 bis, les cinquième, sixième et septième alinéas du 3° du I de l'article 156 et l'article 234 undecies sont abrogés.

 

Article 33 bis

Sous réserve des dispositions de l'article 151 quater, les loyers et prestations de toute nature qui constituent le prix d'un bail à construction passé dans les conditions prévues par les articles L 251-1 à
L 251-8 du code de la construction et de l'habitation, ont le caractère de revenus fonciers au sens de l'article 14.

   

Le revenu imposable correspondant est déterminé en faisant application de la déduction prévue au e du 1º du I de l'article 31 pour les propriétés urbaines.

   

Article 156

   

L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction :

   

I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement.

   

Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation :

.................................................

   

3º Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires de monuments classés monuments histori-ques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel ou ayant reçu le label délivré par la « Fondation du patrimoine » en application de l'article L. 143-2 du code du patrimoine si ce label a été accordé sur avis favorable du service départemental de l'architecture et du patrimoine ni aux nus-propriétaires pour le déficit foncier qui résulte des travaux qu'ils payent en application des dispositions de l'article 605 du code civil, lorsque le démembrement de propriété d'un immeuble bâti résulte de succession ou de donation entre vifs, effectuée sans charge ni condition et consentie entre parents jusqu'au quatrième degré inclusivement.

.................................................

   

L'imputation exclusive sur les revenus fonciers n'est pas applicable aux déficits résultant de dépenses autres que les intérêts d'emprunts effectuées sur des locaux d'habitation par leurs propriétaires en vue du réaménagement d'un ou plusieurs immeubles situés dans une zone franche urbaine telle que définie au B du 3 de l'article 42 modifié de la loi nº 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. Les travaux doivent faire l'objet d'une convention approuvée par le représentant de l'Etat dans le département par laquelle le propriétaire de l'immeuble ou les propriétaires dans le cas d'un immeuble soumis à la loi nº 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis s'engagent à procéder à la réhabilitation complète des parties communes de l'immeuble bâti. Le ou les propriétaires doivent s'engager à louer les locaux nus à usage de résidence principale du locataire pendant une durée de six ans. La location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement des travaux. Ce dispositif s'applique dans les mêmes conditions lorsque les locaux d'habitation sont la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés si les associés conservent les titres pendant six ans.

   

En cas de non-respect, par le contribuable, de l'un de ses engagements, le revenu global de l'année au cours de laquelle la rupture intervient est majoré du montant des déficits qui ont fait l'objet d'une imputation au titre des dispositions du cinquième alinéa. Pour son imposition, la fraction du revenu résultant de cette majoration est divisée par le nombre d'années civiles au titre desquelles un déficit a été imputé sur le revenu global ; le résultat est ajouté au revenu global net de l'année de rupture de l'engagement et l'impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d'années pris en compte pour déterminer le quotient. Cette majoration n'est pas appliquée lorsque le non-respect de l'engagement est dû à l'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, au licenciement ou au décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune.

   

Les obligations déclaratives incombant aux contribuables concernés par les dispositions prévues aux cinquième et sixième alinéas sont fixées par décret.

   

L'imputation exclusive sur les revenus fonciers n'est pas non plus applicable aux déficits fonciers résultant de dépenses autres que les intérêts d'emprunt. L'imputation est limitée à 10.700 euros. La fraction du déficit supérieure à 10.700 euros et la fraction du déficit non imputable résultant des intérêts d'emprunt sont déduites dans les conditions prévues au premier alinéa.

   

La limite mentionnée au huitième alinéa est portée à 15 300 euros pour les contribuables qui constatent un déficit foncier sur un logement pour lequel est pratiquée la déduction prévue au f du 1º du I de l'article 31.

   

Lorsque le propriétaire cesse de louer un immeuble ou lorsque le propriétaire de titres d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés les vend, le revenu foncier et le revenu global des trois années qui précèdent celle au cours de laquelle intervient cet événement sont, nonobstant toute disposition contraire, reconstitués selon les modalités prévues au premier alinéa du présent 3º. Cette disposition ne s'applique pas en cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune.

   

Un contribuable ne peut pour un même logement ou une même souscription de titres pratiquer les réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 undecies ou 199 undecies A et imputer un déficit foncier sur le revenu global.

   

................................................

   

Article 234 undecies

   

I.- Pour les locations dont les revenus entrent dans le champ d'application de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers, des bénéfices industriels et commerciaux selon le régime défini à l'article 50-0 ou des bénéfices non commerciaux, la contribution prévue à l'article 234 nonies est assise sur le montant des recettes nettes perçues au cours de l'année civile.

   

Ces recettes nettes s'entendent du revenu défini à l'article 29.

   

II.- Lorsque la location est consentie par un contribuable exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale ou agricole et relevant d'un régime d'imposition autre que ceux prévus au I, la contribution prévue à l'article 234 nonies est assise sur le montant des recettes nettes définies au deuxième alinéa du I qui ont été perçues au cours de l'exercice ou de la période d'imposition définie au deuxième alinéa de l'article 37.

   

III.- La contribution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu.

   

Les crédits d'impôt et les prélèvements ou retenues non libératoires de l'impôt sur le revenu s'imputent sur la contribution établie dans les conditions définies aux I et II.

   
 

J.- L'article 1417 est ainsi modifié :

 

Article 1417

   

I.- Pour les impositions établies au titre de 2002, les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l'article 1411, des 1º bis (à compter des impositions établies au titre de 2003), des 2º et 3º du I de l'article 1414 sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de 2001 n'excède pas la somme de 6.928 euros, pour la première part de quotient familial, majorée de 1.851 euros pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de 2001. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 8.198 euros, pour la première part, majorée de 1.958 euros pour la première demi-part et 1.851 euros pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane, ces montants sont
fixés respectivement à 8 570 euros, 2.359 euros et 1 851 euros.

1° Au I, les montants de revenus sont remplacés par les montants suivants :

Anciens montants

Nouveaux montants

Métropole

6 928

1 851

9 271

2 476

Martinique, Guadeloupe et Réunion

8 198

1 958

1 851

10 970

2 620

2 476

Guyane

8 570

2 359

1 851

11 470

3 158

2 476

 

I bis (abrogé à compter des impositions établies au titre de 2000).

   

II.- Pour les impositions établies au titre de 2002, les dispositions de l'article 1414 A sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de 2001 n'excède pas la somme de 16.290 euros, pour la première part de quotient familial, majorée de 3.806 euros pour la première demi-part et 2.994 euros à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de 2001. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 19.688 euros, pour la première part, majorée de 4.177 euros pour la première demi-part, 3 981 euros pour la deuxième demi-part et 2.994 euros pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. Pour la Guyane, ces montants sont fixés à 21.576 euros pour la première part, majorée de 4.177 euros pour chacune des deux premières demi-parts, 3.558 euros pour la troisième demi-part et 2.994 euros pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la quatrième.

2° Au II, les montants de revenus sont remplacés par les montants suivants :

Anciens montants

Nouveaux montants

Métropole

16 290

3 806

2 994

21 801

5 095

4 008

Martinique, Guadeloupe et Réunion

19 688

4 177

3 981

2 994

26 348

5 590

5 329

4 008

Guyane

21 576

4 177

3 558

2 994

28 874

5 590

4 760

4 008

3° La première phrase des I et II est ainsi modifiée :

a) les mots : « Pour les impositions établies au titre de 2002 » sont supprimés ;

b) les mots : « le montant des revenus de 2001 » sont remplacés par les mots : « le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie » ;

c) les mots : « retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de 2001 » sont remplacés par les mots : « retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus » ;

 

III.- Les dispositions des I et II s'appliquent dans les mêmes conditions aux impositions établies au titre de 2003 et des années suivantes. Toutefois, chaque année, les montants de revenus sont indexés comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

4° Le premier alinéa du III est remplacé par les dispositions suivantes : « Les montants de revenus prévus aux I et II sont indexés, chaque année, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. » ;

 

Les majorations mentionnées aux I et II sont divisées par deux pour les quarts de part.

   

IV. 1º Pour l'application du présent article, le montant des revenus s'entend du montant net après application éventuelle des règles de quotient définies à l'article 163-0 A des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente.

   
     

Ce montant est majoré :

   
 

a. du montant des charges déduites en application des articles 163 septdecies, 163 octodecies A, 163 vicies, 163 unvicies, 163 duovicies et 163 tervicies ;

     

bis. Du montant de l'abattement mentionné au 2º du 3 de l'article 158 pour sa fraction qui excède l'abattement non utilisé prévu au 5º du 3 du même article ;

     

b. du montant des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 decies et 44 undecies sous déduction, le cas échéant, de l'abattement prévu au 4 bis de l'article 158 ;

5° Au b du IV, les mots : « sous déduction, le cas échéant, de l'abattement prévu au 4 bis de l'article 158 » sont supprimés.

   

c. du montant des revenus soumis aux prélèvements libératoires prévus à l'article 125 A, de ceux visés à l'article 81 A, de ceux mentionnés au I de l'article 204-0 bis retenus pour leur montant net de frais d'emploi et pour lesquels l'option prévue au III du même article n'a pas été exercée, de ceux perçus par les fonctionnaires des organisations internationales, ainsi que de ceux exonérés par application d'une convention internationale relative aux doubles impositions.

     

d. Du montant des plus-values exonérées en application du 7 du III de l'article 150-0 A.

   

Article 1414 A

I.- Les contribuables autres que ceux mentionnés à l'article 1414, dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au II de l'article 1417, sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale pour la fraction de leur cotisation qui excède 4,3 % de leur revenu au sens du IV de l'article 1417 diminué d'un abattement fixé à :

K.- Au I de l'article 1414 A, les montants de l'abattement sont remplacés par les montants suivants :

Anciens montants

Nouveaux montants

Métropole

3 533

1 021

1 806

4 729

1 366

2 418

Martinique, Guadeloupe et Réunion

4 241

1 021

1 806

5 675

1 366

2 418

Guyane

4 712

785

1 883

6 305

1 051

2 520

 
 

a. 3.533 euros pour la première part de quotient familial, majoré de 1.021 euros pour les quatre premières demi-parts et de 1 806 euros pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la cinquième, en France métropolitaine ;

     

b. 4.241 euros pour la première part de quotient familial, majoré de 1.021 euros pour les deux premières demi-parts et de 1 806 euros pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion ;

     

c. 4 712 euros pour la première part de quotient familial, majoré de 785 euros pour les deux premières demi-parts et de 1 883 euros pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, dans le département de la Guyane.

     

Ces montants d'abattements sont, chaque année, indexés comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

     

Les majorations d'abattements mentionnées aux a, b et c sont divisées par deux pour les quarts de part.

   
 

XII.- Après l'article 1762 nonies du code général des impôts, il est inséré un article 1762 decies ainsi rédigé :

XII. - Sans modification.

     
 

« Art. 1762 decies.- I. Le retard ou le défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour effet de minorer l'impôt dû par le contribuable ou de majorer une créance à son profit, donnent lieu au versement d'une majoration égale à 10 % des droits supplémentaires ou de la créance indue.

 
     
 

II. Cette majoration n'est pas applicable :

 
 

a. en cas de régularisation spontanée ou lorsque le contribuable a corrigé sa déclaration dans un délai de trente jours à la suite d'une demande de l'administration ;

 
 

b. ou lorsqu'il est fait application des majorations prévues par le 3 de l'article 1728, par l'article 1729 ou par l'article 1730. »

 

Code de la sécurité sociale

Article L. 136-6

I.- Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des 3º et 4º du II de l'article L. 136-7 autres que les contrats en unités de compte :

.................................................

XIII.- Au dernier alinéa du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, les mots : « ainsi qu'au 4 bis » sont supprimés.

XIII. - Sans modification.

f) De tous revenus qui entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles au sens du code général des impôts, à l'exception de ceux qui sont assujettis à la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement définie aux articles L. 136-1 à L. 136-5.

   

Pour la détermination de l'assiette de la contribution, il n'est pas fait application des abattements mentionnés au I de l'article 125-0 A, aux 2º et 5º du 3 ainsi qu'au 4 bis de l'article 158 du code général des impôts.

   
 

................................................

     
         
         
   

XIV.- Au 4° du II de l'article L. 553-4 du code de la sécurité sociale et au 4° de l'article L. 835-2 du même code, les mots : « sixième alinéa du e » sont remplacés par les mots : « premier alinéa du j ».

XIV.- Sans modification.

 
 

XV.- A.- Les dispositions des I à X, des A à I du XI, et du XII au XIV s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2006. Toutefois, pour les impositions établies au titre de 2007, les montants prévus au X sont indexés comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent aux revenus de l'année 2006.

XV. - Sans modification.

 

B.- Les dispositions du J et K du XI s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2007 ; toutefois, pour les impositions établies au titre de 2007, les montants prévus aux 1° et 2° du J et au K du XI sont indexés comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent aux revenus de l'année 2006.

 
   

XVI.- La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Amendement n° II-264)

   

Article 60 bis (nouveau)

   

I.- Dans l'avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 199 decies E du code général des impôts, le nombre « six » est remplacé par le nombre « neuf » ;

   

II.- Les dispositions du I sont applicables aux revenus perçus à compter de 2006.

   

III.- La perte de recettes pour l'État sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Amendement n° II-265)

   

Article 60 ter (nouveau)

   

I.- Dans la première phrase du 2 de l'article 199 decies F du code général des impôts, les mots : « d'achèvement » sont remplacés par les mots : « de paiement ».

   

II.- Les dispositions du I sont applicables à l'imposition des revenus de 2006.

   

III.- Les pertes de recettes éventuelles pour l'État sont compen-sées, à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

   

(Amendement n° II-266)

   

Article 60 quater (nouveau)

   

I.- L'article L. 411-9 du code du tourisme est ainsi rédigé :

   

« Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, dépourvues de comité d'entreprise et qui ne relèvent pas d'un organisme paritaire mentionné à l'article L. 411-20, les aides aux vacances peuvent être attribuées à tous les salariés, leurs conjoints ainsi que les personnes à leur charge telles qu'elles sont définies aux articles 6 et 196 du code général des impôts. L'avantage résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés est exonéré des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la sécurité sociale, à l'exception de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale. Le montant de l'avantage donnant droit à exonération, qui ne peut excéder les plafonds fixés au dernier alinéa de l'article L. 411-11, est limité, par salarié et par an, à 30% du salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle pour les salariés obéissant à la condition de ressources fixée à l'article L. 411-4 ; à 10% pour les salariés dont le revenu fiscal de référence est supérieur à cette condition de ressources. »

   

II.- les dispositons du I sont applicables à compter de l'imposition des revenus de 2006.

   

III.- Les pertes de recettes pour l'État sont compensées, à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

   

IV.- Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

   

(Amendement n° II-267)

 

Article 61

Article 61

 

I.- Après le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est créé un II bis intitulé : « II bis Plafonnement de certains avantages fiscaux au titre de l'impôt sur le revenu », qui comprend les articles 200-00 A et 200-0 A ainsi rédigés :

I. - Alinéa sans modification.

 

A.- « Art. 200-00 A.- 1. Le total des avantages fiscaux mentionnés au 2 ne peut pas procurer une réduction du montant de l'impôt dû supérieure à 8.000 € ou 13.000 € pour les foyers dont au moins l'un des membres est titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou qui comptent à charge au moins un enfant donnant droit au complément d'allocation d'éducation spéciale prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale.

A. - Alinéa sans modification.

 

Ces plafonds sont majorés de 750 € par enfant à charge au sens des articles 196 et 196 B et au titre de chacun des membres du foyer fiscal âgé de plus de 65 ans. Le montant de 750 € est divisé par deux pour les enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre de leurs parents.

Ces plafonds sont majorés de 1.000 € par enfant...

...Le montant de 1.000 € est...

...parents.

(Amendement n° II-268)

 

2. Pour l'application du 1, les avantages suivants sont pris en compte :

2. Sans modification.

 

a. l'avantage en impôt procuré par la déduction au titre de l'amortissement prévue au h du 1° du I de l'article 31, pratiquée au titre de l'année d'imposition ;

 
 

b. l'avantage en impôt procuré par la déduction au titre de l'amortissement prévue à l'article 31 bis, pratiquée au titre de l'année d'imposition ;

 
 

c. l'avantage en impôt procuré par le montant du déficit net foncier, défini à l'article 28 et diminué de 10.700 €, des logements pour lesquels les dispositions du deuxième alinéa du 3° du I de l'article 156 sont applicables ;

 
 

d. les réductions et crédits d'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux mentionnés aux articles 199 ter, 199 quater B, 199 quater C, 199 quater F, 199 septies, 199 terdecies-0 B, 199 quindecies, 199 octodecies, 200, 200 quater A, 200 sexies, 200 octies, 200 decies, 238 bis, 238 bis-0 AB, au 2 du I de l'article 197, des crédits d'impôt mentionnés à la section II du chapitre IV du présent titre, du crédit correspondant à l'impôt retenu à la source à l'étranger ou à la décote en tenant lieu, tel qu'il est prévu par les conventions internatio-nales et des avantages pour lesquels les dispositions prévues à l'article 200-0 A s'appliquent.

 
     
 

3. L'avantage en impôt procuré par les dispositifs mentionnés aux a à c du 2 est égal au produit du montant total des déductions et déficits concernés par le taux moyen défini au 4.

3. Sans modification.

 

4. Le taux moyen mentionné à l'alinéa précédent est égal au rapport existant entre :

4. Sans modification.

 

a. au numérateur, le montant de l'impôt dû majoré des réductions et crédits d'impôt imputés avant application des dispositions du 1 et du prélèvement prévu à l'article 125 A ;

 
 

b. au dénominateur, la somme algébrique des revenus catégoriels nets de frais professionnels soumis à l'impôt sur le revenu selon le barème défini à l'article 197 :

 
 

- diminuée du montant des déficits reportables sur le revenu global dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 156, de la fraction de contribution sociale généralisée mentionnée au II de l'article 154 quinquies, des sommes visées aux 2° et 2°ter du II de l'article 156 et de celles admises en déduction en application du I de l'article 163 quatervicies ;

 
 

- majorée des revenus taxés à un taux proportionnel et de ceux passibles du prélèvement mentionné à l'article 125 A.

 
 

Lorsque le taux déterminé selon les règles prévues aux alinéas précédents est négatif, l'avantage mentionné au 3 est égal à zéro.

 
 

5. L'excédent éventuel résultant de la différence entre le montant maximum d'avantage défini au 1 et celui obtenu en application des 2 et 3 est ajouté au montant de l'impôt dû ou vient en diminution de la restitution d'impôt. ».

5. Sans modification.

 

En cas de remise en cause ultérieure de l'un des avantages concernés par le plafonnement défini au 1, le montant de la reprise est égal au produit du montant de l'avantage remis en cause par le rapport existant entre le montant du plafond mentionné au 1 et celui des avantages obtenus en application des 2 et 3.

 
 

B.- « Art. 200-0 A.- 1. Le montant des réductions d'impôt sur le revenu mentionnées aux articles 199 undecies A à 199 undecies C ne peut pas procurer une réduction du montant de l'impôt dû supérieure au montant prévu au 1 de l'article 200-00 A ou à 15 % du revenu servant de base au calcul de l'impôt sur le revenu du contribuable conformément aux dispositions du I de l'article 197 si ce montant est supérieur.

B. Sans modification.

 

2. La part de la réduction d'impôt mentionnée au g du 2 de l'article 199 undecies A et au dernier alinéa du I de l'article 199 undecies B rétrocédée à l'entreprise n'est pas retenue pour l'application du 1. Pour l'application des dispositions prévues au 1 :

 
 

a. la part de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B et qui ne fait pas l'objet d'une rétrocession à l'entreprise est réputée s'imputer en priorité sur l'impôt dû au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé ;

 
 

b. si cette part excède l'impôt dû, l'excédent, qui constitue une créance sur l'État en application du vingt-et-unième alinéa du I de l'article 199 undecies B, est utilisé en priorité pour le paiement de l'impôt sur le revenu au titre des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement ;

 
 

c. la fraction de cette part non utilisée est prise en compte au titre de l'année du remboursement.

 
 

3. La fraction des réductions d'impôt sur le revenu qui excède le montant fixé au 1 est ajoutée au montant de l'impôt dû ou vient en diminution de la restitution d'impôt. »

 
 

II. - Les articles 163 septdecies et 163 octodecies A du code général des impôts sont transférés respectivement sous les articles 199 unvicies et 199 duovicies du même code et modifiés comme suit :

II. - Sans modification.

Code général des impôts

Article 163 septdecies

A.- A l'article 199 unvicies :

 

Le montant des sommes effectivement versées pour les souscriptions en numéraire au capital des sociétés définies à l'article 238 bis HE est déductible du revenu net global ; cette déduction ne peut pas excéder 25 % de ce revenu dans la limite de 18.000 euros.

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent, au titre des souscriptions en numéraire au capital des sociétés définies à l'article 238 bis HE, bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 40 % du montant des sommes effectivement versées, retenues dans la limite de 25 % du revenu net global sans que ce plafond ne puisse excéder annuellement 18.000 €. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables. » ;

 


Le bénéfice de la déduction est subordonné à l'agrément du capital de la société par le ministre de l'économie et des finances.

2° Au deuxième alinéa, le mot : « déduction » est remplacé par les mots : « réduction d'impôt » ;

 

En cas de cession de tout ou partie des titres souscrits dans les cinq ans de leur acquisition, le montant des sommes déduites est ajouté au revenu net global de l'année de la cession.

3° Au troisième alinéa, les mots : « le montant des sommes déduites est ajouté au revenu net global » sont remplacés par les mots : « la réduction d'impôt obtenue dans les conditions mentionnées au premier alinéa est ajoutée à l'impôt dû au titre ».

 

Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives.

   

Article 163 octodecies A

B.- A l'article 199 duovicies :

 
 

1° Au I :

 
 

a) au premier alinéa :

 
     

I.  Lorsqu'une société constituée à compter du 1er janvier 1994 se trouve en cessation de paiement dans les huit ans qui suivent sa constitution, les personnes physiques qui ont souscrit en numéraire à son capital peuvent déduire de leur revenu net global une somme égale au montant de leur souscription, après déduction éventuelle des sommes récupérées.





- après les mots : « personnes physiques », sont ajoutés les mots : « domiciliées en France au sens de l'article 4 B » ;

- les mots : « déduire de leur revenu net global une somme égale au montant de leur souscription » sont remplacés par les mots : « bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 40 % du montant de leur souscription » ; après les mots : « des sommes récupérées » sont ajoutés les mots : « , retenu dans la limite d'un plafond annuel de 30.000 €. » ;

 

La déduction est opérée, dans la limite annuelle de 30 000 euros, sur le revenu net global de l'année au cours de laquelle intervient la réduction du capital de la société, en exécution d'un plan de redressement visé à l'article L. 631-19 du code de commerce, ou la cession de l'entreprise ordonnée par le tribunal en application de l'article L. 631-22 de ce code, ou le jugement de clôture de la liquidation judiciaire.

b) au deuxième alinéa, les mots : « La déduction est opérée, dans la limite annuelle de 30.000 €, sur le revenu net global » sont remplacés par les mots : « La réduction d'impôt s'impute sur l'impôt » ; après les mots : « clôture de la liquidation judiciaire » sont ajoutés les mots : «, et dans la limite du plafond annuel prévu au premier alinéa, sur l'impôt de l'année précitée et ceux de l'année ou des deux années suivantes. » ;

 

Par exception aux dispositions du deuxième alinéa, la déduction peut, sur option expresse du souscripteur, être opérée à compter de l'année au cours de laquelle intervient le jugement ordonnant la cession de l'entreprise en application de l'article L. 631-22 du code de commerce, en l'absence de tout plan de continuation, ou prononçant sa liquidation judiciaire. Cette option porte sur l'ensemble des souscriptions au capital de la société faisant l'objet de la procédure collective.

c) au troisième alinéa, le mot : « déduction » est remplacé par les mots : « réduction d'impôt » ; après les mots : « clôture de la liquidation judiciaire » sont ajoutés les mots : «, et dans la limite du plafond annuel prévu au premier alinéa, sur l'impôt de l'année précitée et ceux de l'année ou des trois années suivantes. » ;

d) au quatrième alinéa :

 

Le montant des sommes déduites en application de l'alinéa précédent est ajouté au revenu net global de l'année au cours de laquelle intervient, le cas échéant, l'infirmation du jugement ou la résolution du plan de cession. Il en est de même en cas d'attribution de sommes ou valeurs en contrepartie de titres à raison desquels la déduction a été opérée, au titre de l'année d'attribution de ces sommes ou valeurs et dans la limite de leur montant.

- dans la première phrase, les mots : « Le montant des sommes déduites » sont remplacés par les mots : « La réduction d'impôt obtenue » et les mots : « ajouté au revenu net global » sont remplacés par les mots : « ajoutée à l'impôt sur le revenu » ;

- dans la deuxième phrase, le mot : « déduction » est remplacé par les mots : « réduction d'impôt » ; le mot : « opérée » est remplacé par le mot : « obtenue » ;

 

La limite annuelle de 30.000 euros mentionnée au deuxième alinéa est doublée pour les personnes mariées soumises à une imposition commune.

e) au cinquième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « premier » ;

 
 

f) il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables. » ;

 

II. Les souscriptions en numéraire doivent avoir été effectuées directement au profit de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés qui remplissent les conditions mentionnées à l'article 44 sexies.

2° Au II :

 

Toutefois, pour l'application du premier alinéa du II de l'article 44 sexies, les participations des sociétés de capital-risque, des sociétés uniperson-nelles d'investissement à risque, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société bénéficiaire de l'apport et ces dernières sociétés. De même, ce pourcentage ne tient pas compte des participations des fonds communs de placement à risques, des fonds d'investissement de proximité ou des fonds communs de placement dans l'innovation.

   

La condition mentionnée au III de l'article 44 sexies n'est pas exigée lorsque la société a été créée dans le cadre de la reprise d'activités préexistantes répondant aux conditions prévues par le I de l'article 39 quinquies H.

   

Ne peuvent ouvrir droit à déduction :

a) au quatrième alinéa, le mot : « déduction » est remplacé par les mots : « réduction d'impôt » ;

 

1º Les souscriptions qui ont donné droit à l'une des déductions prévues au 2º quater de l'article 83 et aux articles 83 bis, 83 ter, 163 septdecies, ou à l'une des réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies, 199 undecies A et 199 terdecies A ;

b) au cinquième alinéa, les mots : « 163 septdecies, » sont supprimés ; les mots : « et 199 terdecies A » sont remp-lacés par les mots : « , 199 terdecies A et 199 unvicies » ;

 

2º Les souscriptions effectuées par les personnes appartenant à un foyer fiscal qui bénéficie ou a bénéficié de la déduction du revenu imposable des sommes versées au titre de l'exécution d'un engagement de caution souscrit au profit de la société mentionnée au I ;

   

3º Les souscriptions effectuées par les personnes à l'encontre desquelles le tribunal a prononcé l'une des condamnations mentionnées aux articles L. 651-2, L. 652-1, L. 653-4, L. 653-5, L. 653-6, L. 653-8, L. 654-2 ou L. 654-6 du code de commerce.

   

Lorsqu'une déduction a été effectuée dans les conditions prévues au troisième alinéa du I, le montant des sommes déduites est ajouté au revenu net global de l'année de la condamnation.

c) au dernier alinéa, le mot : « déduction » est remplacé par les mots : « réduction d'impôt » ; le mot : « effectuée » est remplacé par le mot : « obtenue » et les mots : « des sommes déduites est ajouté au revenu net global » sont remplacés par les mots : « la réduction d'impôt est ajoutée à l'impôt sur le revenu dû au titre » ;

 

II bis. Le régime fiscal défini au I s'applique, dans les mêmes limites, aux souscriptions en numéraire par des personnes physiques à une augmentation de capital réalisée, à compter du 1er janvier 1994, par une société dans le cadre d'un plan de redressement arrêté conformément aux dispositions de l'article L. 631-19 du code de commerce.

   

Sous réserve des exclusions visées aux 1º, 2º et 3º du II, la déduction intervient si la société se trouve en cessation de paiement dans les huit ans suivant la date du plan de redressement visé au premier alinéa.

3° Dans le deuxième alinéa du II bis, le mot : « déduction » est remplacé par les mots : « réduction d'impôt ».

 

La société en difficulté doit être soumise à l'impôt sur les sociétés et exercer une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens du I de l'article 44 sexies ou une activité agricole.

   

III. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article ainsi que les obligations mises à la charge des sociétés ou de leurs représentants légaux et des souscripteurs.

   
 

III.- Le code général des impôts est ainsi modifié :

III. - Sans modification.

 

A.- A l'article 163 quinquies D, les mots : « 163 septdecies » sont remplacés par les mots : « 199 unvicies ».

 

Article 150-0A

.................................................

   

4. Les sommes ou valeurs attribuées en contrepartie de titres pour lesquels l'option pour l'imputation des pertes a été exercée dans les conditions du deuxième alinéa du 12 de l'article 150-0 D sont imposables au titre de l'année au cours de laquelle elles sont reçues, quel que soit le montant des cessions réalisées au cours de cette année, sous déduction du montant repris en application de l'article 163 octodecies A, à hauteur de la perte imputée ou reportée.

.................................................

B.- Au 4 du I de l'article 150-0 A, les mots : « du montant repris en application de l'article 163 octodecies A » sont rem-placés par les mots : « des sommes ayant ouvert droit à une réduction d'impôt lorsque celle-ci a été reprise conformément au quatrième aliéna du I de l'article 199 duovicies ».

 
 

C.- A l'article 150-0 D

 
 

1° Au deuxième alinéa du 12, les mots : « 163 octodecies A » sont remplacés par les mots : « 199 duovicies » ;

 
 

D.- Au 2 du II de l'article 163 quinquies D, les mots : « 163 septdecies » sont remplacés par les mots : « 199 unvicies ».

 

Article 199 terdecies 0A

E.- A l'article 199 terdecies-0 A :

 

I. Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés.

   

L'avantage fiscal s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :

   

a. les titres de la société ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ;

   

b. lorsque la société a pour objet principal de détenir des participations dans d'autres sociétés au sens du troisième alinéa du a ter du I de l'article 219, celles-ci doivent elles-mêmes respecter l'ensemble des conditions mentionnées au présent I ;

   

c. la société est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ;

   

d. en cas d'augmentation de capital, le chiffre d'affaires hors taxes de la société n'a pas excédé 40 millions d'euros ou le total du bilan n'a pas excédé 27 millions d'euros au cours de l'exercice précédent. Pour l'appréciation de ces limites, il est tenu compte du chiffre d'affaires et du total du bilan des sociétés dans lesquelles la société détient directement ou indirectement une participation au sens du troisième alinéa du a ter du I de l'article 219, en proportion de la participation détenue dans ces sociétés ;

   

e. plus de 50 % des droits sociaux attachés aux actions ou parts de la société sont détenus directement, soit uniquement par des personnes physiques, soit par une ou plusieurs sociétés formées uniquement de personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs ainsi qu'entre conjoints, ayant pour seul objet de détenir des participations dans une ou plusieurs sociétés répondant aux conditions des c et d.

   

Pour la détermination du pourcentage prévu au premier alinéa, les participations des sociétés de capital-risque, des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société bénéficiaire de l'apport et ces dernières sociétés. De même, ce pourcentage ne tient pas compte des participations des fonds communs de placement à risques, des fonds d'investissement de proximité ou des fonds communs de placement dans l'innovation.

   

La condition prévue au premier alinéa n'est pas exigée en cas de souscription au capital d'entreprises solidaires au sens de l'article L. 443-3-1 du code du travail.

   

II. Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée
au I sont ceux effectués jusqu'au 31 décembre 2006. Ils sont retenus dans la limite annuelle de 20 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 40 000 euros pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.

1° Le premier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils ouvrent droit à la réduction d'impôt au titre de l'année même où ils sont effectués, et dans les limites annuelles précitées, au titre de ladite année et de l'année suivante. » ;

 

La fraction d'une année excédant, le cas échéant, les limites mentionnées au premier alinéa ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions au titre des trois années suivantes.

   

III. Les souscriptions donnant lieu aux déductions prévues au 2º quater de l'article 83, aux articles 163 septdecies et 163 duovicies ou à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies A ainsi que les souscriptions financées au moyen de l'aide financière de l'Etat exonérée en application du 35º de l'article 81 et les souscriptions au capital de sociétés uni-personnelles d'investissement à risque visées à l'article 208 D n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt mentionnée au I.

2° Au premier alinéa du III, les mots : « aux articles 163 septdecies et » sont remplacés par les mots : « à l'article » ; les mots : « à la réduction d'impôt prévue à l'article » sont remplacés par les mots : « aux réductions d'impôt prévues aux articles » ; après les mots : « 199 undecies A » sont ajoutés les mots : « et 199 duovicies » ;

 

Les actions ou parts dont la souscription a ouvert droit à la réduction d'impôt ne peuvent pas figurer dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou dans un plan d'épargne prévu au chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail.

   

IV. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.

   

Lorsque tout ou partie des actions ou parts ayant donné lieu à la réduction est cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription, il est pratiqué au titre de l'année de la cession une reprise des réductions d'impôt obtenues, dans la limite du prix de cession. Les mêmes dispositions s'appliquent en cas de remboursement des apports en numéraire aux souscripteurs.

   

Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou du décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune.

   

Lorsque le contribuable obtient sur sa demande, pour une souscription, l'application de la déduction prévue à l'article 163 octodecies A ou opte pour l'exonération mentionnée au 7 du III de l'article 150-0 A, une reprise des réductions d'impôt obtenues pour cette même souscription est pratiquée au titre de l'année de la déduction ou de l'option.

3° Au quatrième alinéa du IV, les mots : « l'application de la déduction prévue à l'article 163 octodecies A » sont remplacés par les mots : « la réduction d'impôt prévue à l'article 199 duovicies » ; le mot : « déduction ou de l'option » sont remplacés par les mots : « réduction d'impôt ou de l'option précitée ».

 

V. Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés.

.................................................

   

Article 238 bis HE

Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les souscriptions en numéraire au capital de sociétés anonymes soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et qui ont pour activité exclusive le financement en capital d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles agréées sont admises en déduction dans les conditions définies aux articles 163 septdecies et 217 septies.


F.- A l'article 238 bis HE, les mots : « de l'impôt sur le revenu ou » sont supprimés ; les mots : « aux articles 163 septdecies et » sont remplacés par les mots : « à l'article ».

 
 

G.- A l'article 238 bis HH, les mots : « 163 septdecies » sont remplacés par les mots : « 199 unvicies ».

 
 

H.- A l'article 238 bis HK, les mots : « 163 septdecies » sont remplacés par les mots : « 199 unvicies ».

 

Article 238 bis HL

En cas de dissolution de la société ou de réduction de son capital, le ministre de l'économie, des finances et du budget peut ordonner la réintégration des sommes déduites en application des articles 163 septdecies ou 217 septies au revenu net global ou au résultat imposable de l'année ou de l'exercice au cours desquels elles ont été déduites.

I.- A l'article 238 bis HL, les mots : « des articles 163 septdecies ou » sont remplacés par les mots : « de l'article » ; les mots : « au revenu net global ou » sont supprimés ; les mots : « de l'année ou » sont supprimés ; après les mots : « elles ont été déduites » sont ajoutés les mots : « ou la reprise de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 unvicies l'année au cours de laquelle elle a été opérée ».

 

Article 1417

.................................................

   

IV. 1º Pour l'application du présent article, le montant des revenus s'entend du montant net après application éventuelle des règles de quotient définies à l'article 163-0 A des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente.

J.- Le 1° du IV de l'article 1417 est ainsi modifié :

 

Ce montant est majoré :

   

a. du montant des charges déduites en application des articles 163 septdecies, 163 octodecies A, 163 vicies, 163 unvicies, 163 duovicies et 163 tervicies ;

1° Le a est abrogé ;

 

bis. Du montant de l'abattement mentionné au 2º du 3 de l'article 158 pour sa fraction qui excède l'abattement non utilisé prévu au 5º du 3 du même article ;

   

b. du montant des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 decies et 44 undecies sous déduction, le cas échéant, de l'abattement prévu au 4 bis de l'article 158 ;

   

c. du montant des revenus soumis aux prélèvements libératoires prévus à l'article 125 A, de ceux visés à l'article 81 A, de ceux mentionnés au I de l'article 204-0 bis retenus pour leur montant net de frais d'emploi et pour lesquels l'option prévue au III du même article n'a pas été exercée, de ceux perçus par les fonctionnaires des organisations internationales, ainsi que de ceux exonérés par application d'une convention internationale relative aux doubles impositions.

2° Au c, les mots : « à l'article 81 A » sont remplacés par les mots : « aux articles 81 A et 81 B » ;

 

d. Du montant des plus-values exonérées en application du 7 du III de l'article 150-0 A.

3° Il est ajouté un e ainsi rédigé :

 
 

« e. du montant des cotisations ou des primes déduites en application de l'article 163 quatervicies. »

 
 

IV.- A.- Les dispositions des I et III s'appliquent aux avantages procurés :

IV. - Sans modification.

 

1° par les réductions et crédits d'impôt sur le revenu, au titre des dépenses payées, des investissements réalisés ou des aides accordées à compter du 1er janvier 2006 ;

 
 

2° par la déduction au titre de l'amortissement prévue au h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts des logements acquis neufs ou en état futur d'achèvement à compter du 1er janvier 2006 et des logements que le contribuable a fait construire et qui ont fait l'objet, à compter de cette date, d'une déclaration d'ouverture de chantier. Il y a lieu également de tenir compte des avantages procurés par les locaux affectés à un usage autre que l'habitation acquis à compter du 1er janvier 2006 et que le contribuable transforme en logement ainsi que par les logements acquis à compter de cette date que le contribuable réhabilite en vue de leur conférer des caractéristiques techniques voisines de celles des logements neufs ;

 
 

3° par la déduction au titre de l'amortissement prévue à l'article 31 bis du code général des impôts, au titre des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital réalisées à compter du 1er janvier 2006 ;

 
 

4° par le montant du déficit net foncier des logements pour lesquels s'appliquent les dispositions du deuxième alinéa du 3° du I de l'article 156 du même code, au titre des immeubles qui ont obtenu une autorisation de travaux à compter du 1er janvier 2006.

 
 

B. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux avantages procurés par la déduction au titre de l'amortissement prévue au h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts des logements acquis neufs ou en état futur d'achèvement entre le 1er janvier 2006 et le 1er juillet 2006 lorsque la demande de permis de construire de ces logements a été déposée avant le 1er novembre 2005 et que leur achèvement est intervenu avant le 1er juillet 2007.

 
 

Il en est de même pour la déduction au titre de l'amortissement des logements que le contribuable fait construire lorsque la demande de permis de construire de ces logements a été déposée avant le 1er novembre 2005 et que leur achèvement est intervenu avant le 1er juillet 2007.

 
 

C. - Les dispositions du II s'appliquent aux souscriptions en numéraire au capital des sociétés définies à l'article 238 bis HE du code général des impôts et aux pertes en capital résultant de souscriptions en numéraire au capital de sociétés mentionnées à l'article 199 duovicies du même code, effectuées à compter du 1er janvier 2006. Les dispositions des articles 163 septdecies et 163 octodecies A du code général des impôts continuent de s'appliquer aux souscriptions en numéraire effectuées avant cette date.

 
 

Article 62

Article 62

Article 200 quater B

I.- L'article 200 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

Sans modification.

Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une aide égale à 25 % des dépenses effectivement supportées pour la garde des enfants âgés de moins de six ans qu'ils ont à leur charge. Ces dépenses sont retenues dans la limite d'un plafond fixé à 2.300 euros par enfant à charge et à la moitié de ce montant lorsque l'enfant est réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents. Cette aide vient en réduction de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses sont effectivement supportées, après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. Si l'aide excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.


1° Au premier alinéa, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 50 % », et la référence : « 200 » est remplacée par la référence : « 200 bis » ;

 
     

Les dépenses définies au premier alinéa s'entendent des sommes versées à une assistante maternelle agréée en application de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ou à un établissement de garde répondant aux conditions prévues à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique ou à des personnes ou établissements établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne qui satisfont à des réglementations équivalentes.

2° Au second alinéa, les mots : « une assistante maternelle agréée en application de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « un assistant maternel agréé en application des articles L. 421-3 et suivants du code de l'action sociale et des familles ».

 
 

II.- Les dispositions du présent article s'²appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2006.

 

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

___

 

Article 63

Article 63

 

Il est inséré au code général des impôts un article 200 undecies ainsi rédigé :

Sans modification.

 

« Art. 200 undecies.- I. Les prêts souscrits entre le 28 septembre 2005 et le 31 décembre 2008 en vue du financement de leurs études par des personnes âgées de 25 ans au plus et inscrites dans un cycle de l'enseignement supérieur, ouvrent droit à un crédit d'impôt sur le revenu à raison des intérêts d'emprunt payés par ces personnes au titre des cinq premières annuités de remboursement.

 
 

Les intérêts des prêts qui sont affectés au remboursement en tout ou partie d'autres crédits ou découverts en compte ou qui sont retenus pour la détermination des revenus catégoriels imposables n'ouvrent pas droit au crédit d'impôt.

 
 

Les prêts mentionnés au premier alinéa s'entendent de ceux définis aux articles L. 311-1 à L. 311-3 du code de la consommation à l'exception :

 
 

a. des ventes ou prestations de service dont le paiement est échelonné, différé ou fractionné ;

 
 

b. des ouvertures de crédit mentionnées à l'article L. 311-9 du code de la consommation ;

 
 

c. des découverts en compte ;

 
 

d. des locations vente et locations avec option d'achat.

 
 

Les dispositions des troisième à septième alinéas s'appliquent dans les mêmes conditions aux prêts qui, souscrits dans un autre État membre de la Communauté européenne, ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, satisfont à une réglementation équivalente.

 
 

II. Le crédit d'impôt est égal à 25 % du montant des intérêts annuels effectivement payés, retenus dans la limite de 1.000 €. Il est attribué à compter de l'année au titre de laquelle le souscripteur du prêt constitue un foyer distinct.

 
 

Les intérêts payés au cours de la période durant laquelle le souscripteur du prêt était rattaché à un autre foyer fiscal en application du 2° du 3 de l'article 6 ouvrent droit au crédit d'impôt l'année à compter de laquelle cette personne devient contribuable. Le crédit d'impôt est alors égal à 25 % des intérêts annuels effectivement payés au cours de la période concernée retenus dans la limite de 1.000 € par année civile de remboursement.

 
 

III. Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

 
 

IV. Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France ne bénéficient pas du crédit d'impôt.

 
 

V. Les conditions d'application du présent article et notamment les obligations des prêteurs et des emprunteurs sont fixées par décret. »

 
 

Article 64

Article 64

Article 199 terdecies-0A

................................................

   

VI. 1. Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des souscriptions en numéraire de parts de fonds communs de placement
dans l'innovation mentionnés à l'article L. 214-41 du code monétaire et financier lorsque les conditions suivantes sont remplies :

   

a. les personnes physiques prennent l'engagement de conserver les parts de fonds, pendant cinq ans au moins à compter de leur souscription ;

   

b. le porteur de parts, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 p. 100 des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 p. 100 des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l'actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ou l'apport des titres.

   

2. Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au 1 sont ceux effectués jusqu'au 31 décembre 2006. Les versements sont retenus dans les limites annuelles de 12.000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 24.000 euros pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.


I.- Au 2 du VI de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, l'année : « 2006 » est remplacée par l'année : « 2010 ».


I.- Dans le 2 du VI et dans le premier alinéa du VI bis de l'article ...

... « 2010 ».

(Amendement n° II- 269)

3. Les réductions d'impôt obtenues font l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle le fonds ou le contribuable cesse de remplir les conditions fixées à l'article L. 214-41 du code monétaire et financier et au 1. Cette disposition ne s'applique pas, pour les cessions de parts intervenues avant l'expiration du délai de conservation des parts prévu au 1, en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune.

   

VI bis.- Les dispositions du 1 et du 3 du VI s'appliquent aux souscriptions en numéraire de parts de fonds d'investissement de proximité mentionnés à l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier. Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt sont ceux effectués jusqu'au 31 décembre 2006. Ils sont retenus dans les limites annuelles de 12.000 Euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 24.000 Euros pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. Les réductions d'impôt prévues au VI et au VI bis sont exclusives l'une de l'autre pour les souscriptions dans un même fonds.

   

Les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux parts de fonds d'investissement de proximité donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds, attribuées en fonction de la qualité de la personne.

   

VII. Un décret fixe les modalités d'application du VI et du VI bis, notam-ment les obligations déclaratives incombant aux porteurs de parts ainsi qu'aux gérants et dépositaires des fonds.

   

Article 208 D

   

I.- 1. Sont exonérées d'impôt sur les sociétés jusqu'au terme du dixième exercice suivant celui de leur création les sociétés par actions simplifiées à associé unique, dites "sociétés unipersonnelles d'investissement à risque", détenues par une personne physique, qui ont dès leur création pour objet social exclusif la souscription en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés ayant leur siège dans un Etat de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger, qui exercent une activité mentionnée à l'article 34 et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou y seraient soumises dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France.

II.- Le I de l'article 208 D du même code est ainsi modifié :

II.- Sans modification.

Les sociétés unipersonnelles d'investissement à risque doivent détenir au moins 5 % des droits financiers et au plus 20 % des droits financiers et des droits de vote des sociétés dans lesquelles elles investissent.


1° Au deuxième alinéa du 1, les mots : « au moins 5 % des droits financiers et » sont supprimés, et le pourcentage : « 20 % » est remplacé par le pourcentage : « 30 % » ;

 

2. Les sociétés dont les titres figurent à l'actif de la société unipersonnelle d'investissement à risque doivent également remplir les conditions suivantes :

   

a. Elles ont été créées depuis moins de cinq ans à la date de la première souscription par la société unipersonnelle d'investissement à risque ;

   

b. Elles sont nouvelles au sens de l'article 44 sexies ou créées pour la reprise de l'activité d'une entreprise pour laquelle est intervenu un jugement ordonnant la cession en application des articles L. 621-83 et suivants du code de commerce, en l'absence de tout plan de continuation, ou prononçant sa liquidation judiciaire ;

   

c. Elles sont détenues majoritairement par des personnes physiques ou par des personnes morales détenues majoritairement par des personnes physiques.

   

3. L'associé d'une société unipersonnelle d'investissement à risque, son conjoint et leurs ascendants et descendants détiennent ensemble, directement ou indirectement, moins de 25 % des droits financiers et des droits de vote des sociétés dont les titres figurent à l'actif de la société et n'ont pas atteint ce niveau de détention depuis leur création. Ils n'exercent dans ces sociétés aucune des fonctions énumérées au 1º de l'article 885 O bis.





2° Au 3, les mots : « moins de 25 % » sont remplacés par les mots : « au plus 30 % ».

 

4. Par dérogation aux dispositions du 1, les sociétés unipersonnelles d'investissement à risque peuvent consentir, dans la limite de 15 % de leur actif brut comptable, des avances en compte courant aux sociétés dans lesquelles elles ont investi. Elles peuvent également détenir d'autres éléments d'actifs dans la limite de 5 % de leur actif brut comptable.

   

II.- Le non-respect de l'une des conditions mentionnées au I entraîne la perte de l'exonération prévue au même I, pour l'exercice en cours et les exercices suivants.

   

Toutefois, l'exonération d'impôt sur les sociétés est maintenue jusqu'au terme du dixième exercice suivant celui de la création de la société uniper-sonnelle d'investissement à risque, lorsque les actions de la société sont transmises à titre gratuit à la suite du décès de l'associé unique initial et que les conditions prévues au I, autres que celles relatives à l'unicité de l'associé, sont respectées.

   

Article 163 quinquies C bis

   

Les distributions effectuées par les sociétés unipersonnelles d'investissement à risque mentionnées à l'article 208 D sont exonérées d'impôt sur le revenu et de la retenue à la source mentionnée au 2 de l'article 119 bis lorsque les conditions suivantes sont réunies :

   

1º Elles sont prélevées sur des bénéfices exonérés d'impôt sur les sociétés ;

III.- Le 1° de l'article 163 quinquies C bis du même code est complété par les mots : « en application des dispositions de l'article 208 D ».

III.- Sans modification.

2º L'associé a son domicile fiscal en France ou dans un pays ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;

   

3º Les actions ouvrant droit aux distributions concernées ont été souscrites par l'associé unique initial ou transmises à titre gratuit à la suite du décès de cet associé.

   
 

IV.- Les dispositions des I
à III s'appliquent à compter du 1er janvier 2006.

IV.- Sans modification.

   

V.- La perte de recettes pour l'Etat est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Amendement n° II-269)

 

Article 65

Article 65

Article 200 quinquies

   


I.- Les contribuables qui ont leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt d'un montant de 1.525 euros au titre des dépenses payées entre le 1er  janvier 2001 et le 31 décembre 2005 pour l'acquisition à l'état neuf ou pour la première sous-cription d'un contrat de location avec option d'achat ou de location souscrit pour une durée d'au moins deux ans d'un véhicule automobile terrestre à moteur, dont la conduite nécessite la possession d'un permis de conduire mentionné à l'article L. 223-1 du code de la route et qui fonctionne exclusivement ou non au moyen du gaz de pétrole liquéfié ou qui combine l'énergie électrique et une motorisation à essence ou à gazole ou qui fonctionne exclusivement ou non au moyen du gaz naturel véhicule. Le crédit d'impôt s'applique également aux dépenses de transformation effectuées par des opérateurs agréés et destinées à permettre le fonctionnement au moyen du gaz de pétrole liquéfié de véhicules encore en circulation, dont la première mise en circulation est intervenue depuis moins de trois ans et dont le moteur de traction utilise exclusivement l'essence.

I.- L'article 200 quinquies du code général des impôts est ainsi modifié :

A.- Le I est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa :

a) Dans la première phrase, le montant : « 1.525 € » est remplacé
par le montant : « 2.000 € », les mots : « entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2005 » sont supprimés et, après les mots : « une motorisation à essence ou à gazole », sont insérés les mots : « et dont l'émission de gaz carbonique est inférieure à 140 grammes par kilomètre » ;









b) Dans la deuxième phrase, les mots : « opérateurs agréés et » sont remplacés par les mots : « professionnels habilités » ;

I.- Alinéa sans modification.

A.- Alinéa sans modification.

1° Alinéa sans modification.

a) Sans modification.

b) Sans modification.

c) Dans la même phrase, remplacer les mots : « depuis moins de trois ans » par les mots « après le 1er janvier1996 »

(Amendement n° II- 270)

Le crédit d'impôt est porté à 2.300 euros lorsque l'acquisition ou la première souscription d'un contrat de location avec option d'achat ou de location souscrit pour une durée d'au moins deux ans d'un véhicule répondant aux conditions énoncées au premier alinéa s'accompagne de la destruction d'une voiture particulière immatriculée avant le 1er janvier 1992, acquise depuis au moins douze mois à la date de sa destruction et encore en circulation à cette même date.

2° Au deuxième alinéa, le montant : « 2.300 € » est remplacé par le montant : « 3.000 € », et la date : « 1er janvier 1992 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1997 ».

2° Sans modification.

II.- Le crédit d'impôt est accordé au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses sont payées en totalité, sur présentation des factures mentionnant notamment le nom et l'adresse du propriétaire du véhicule, la nature de l'énergie utilisée pour son fonctionnement, son prix d'acquisition ou le cas échéant le montant des dépenses de transformation réalisées. Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du I, le contribuable doit en outre justifier de la destruction du véhicule par un organisme autorisé au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement.

   

Le crédit d'impôt ne s'applique pas lorsque les sommes payées pour l'acquisition du véhicule ou le cas échéant le montant des dépenses de transformation réalisées sont prises en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories d'imposition.

   

III.- Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle le prix d'acquisition du véhicule ou les dépenses de transformation sont payés, après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, des crédits d'impôt et des prélève-ments ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est res-titué.







B.- Au III, la référence : « 200 » est remplacée par la référence : « 200 bis ».







B.- Sans modification.

     

IV.- Les conditions d'application des dispositions précédentes et notamment celles relatives à la destruction des véhicules sont précisées en tant que de besoin par décret.

   
 

II.- Les dispositions du I s'appliquent aux dépenses d'acquisition, de location et de transformation payées jusqu'au  31 décembre 2009, ainsi qu'aux destructions de véhicules automobiles intervenues jusqu'à cette même date.

II.- Sans modification.

   

III.- La perte de recettes pour l'Etat est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 402 bis et 403 A du code général des impôts.

(Amendement n° II-270)

 

Article 66

Article 66

Article 200 quater

 

Sans modification.

1. Il est institué un crédit d'impôt sur le revenu au titre de l'habitation principale du contribuable située en France. Il s'applique :

I. - L'article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

 

a. Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009, au titre de l'acquisition de chaudières à basse température ;

   

b. Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009, au titre de :

   

1º L'acquisition de chaudières à condensation ;

   

2º L'acquisition de matériaux d'isolation thermique et d'appareils de régulation de chauffage ;

   

c. Au coût des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable ou des pompes à chaleur dont la finalité essentielle est la production de chaleur :

A.- Le 1 est complété par un d ainsi rédigé :

 
 

« d. au coût des équipements de raccordement à un réseau de chaleur, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de cogénération :

 
 

1° payés entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2009 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé 

 
 

2° intégrés à un logement acquis neuf entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2009 ;

 
 

3° intégrés à un logement acquis en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2009. »

 

3. Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année du paiement de la dépense par le contribuable ou, dans les cas prévus aux 2º et 3º du c du 1, au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure.




B.- Au 3 et au premier alinéa du 6, les mots : « du c » sont remplacés par les mots : « des c et d ».

 

4. Pour une même résidence, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder, pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009, la somme de
8.000 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 16.000 euros pour un couple marié soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 400 euros par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. Cette majoration est fixée à 500 euros pour le second enfant et à 600 euros par enfant à partir du troisième. Les sommes de 400 euros, 500 euros et 600 euros sont divisées par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents. Pour l'application de ces dispositions, les enfants réputés à charge égale de chacun des parents sont décomptés en premier.

   

5. Le crédit d'impôt est égal à :

C.- Le 5 est ainsi modifié :

 

a. 15% du montant des équipements mentionnés au a du 1 ;

   

b. 25 % du montant des équipements, matériaux et appareils mentionnés au b du 1 ;

1° Le b est complété par la phrase suivante : « Ce taux est porté à 40 % lorsque les dépenses concernent un logement achevé avant le 1er janvier 1977 et sont réalisées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de son acquisition à titre onéreux ou gratuit ; »

 

c. 40% du montant des équipements mentionnés au c du 1.

2° Au c, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

3° Il est ajouté un d ainsi rédigé :

 
 

« d. 25 % du montant des équipements mentionnés au d du 1. »

 

6. Les équipements, matériaux et appareils mentionnés au 1 s'entendent de ceux figurant sur la facture d'une entreprise ou, le cas échéant, dans les cas prévus aux 2º et 3º du c du 1, des équipements figurant sur une attestation fournie par le vendeur ou le constructeur du logement.

D.- Le second alinéa du 6 est ainsi modifié :

 

Le crédit d'impôt est accordé sur présentation de l'attestation mentionnée à l'alinéa précédent ou des factures, autres que les factures d'acompte, des entreprises ayant réalisé les travaux et comportant, outre les mentions prévues à l'article 289, l'adresse de réalisation des travaux, leur nature ainsi que la désignation, le montant et, le cas échéant, les caractéristiques et les critères de performances mentionnés à la dernière phrase du 2, des équipements, matériaux et appareils. Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt n'est pas en mesure de produire une facture ou une attestation mentionnant les caractéristiques et les critères
de performances conformément
à l'arrêté mentionné au 2, il fait l'objet, au titre de l'année d'imputation et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale à 15 %, 25 % ou 40 % de la dépense non justifiée, selon le taux du crédit d'impôt qui s'est appliqué.








1° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : 
« La majoration du taux mentionnée à la dernière phrase du b du 5 est subordonnée à la justification de la date d'acquisition et de l'ancienneté du logement. » ;
2° A la dernière phrase, après les mots : « l'arrêté mentionné au 2, », sont insérés les mots : « ou de justifier, selon le cas, de l'ancienneté du logement et de sa date d'acquisition, », et les mots : « ou 40 % » sont remplacés par les mots : « , 40 % ou 50 % ».

 

7. Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

   

Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l'objet, au titre de l'année de remboursement et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale à 15 %, 25 % ou 40 % de la somme remboursée selon le taux du crédit d'impôt qui s'est appliqué. Toute-fois, aucune reprise n'est pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées.

E.- Au second alinéa du 7, les mots : « ou 40 % » sont remplacés par les mots : « , 40 % ou 50 % ».

 
 

II.- Les dispositions prévues au I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2006.

 
 

Article 67

Article 67

Article 1647 B sexies

   

I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II.

I.- A.- L'article 1647 B sexies du code général des impôts est ainsi modifié :







1° Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :

I.- Alinéa sans modification.









1° Sans modification.

Pour les impositions établies au titre de 1999 et des années suivantes,
le taux de plafonnement est fixé à 3,5 % pour les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année au titre de laquelle le plafonnement est demandé est in-férieur à 21.350.000 euros, à 3,8 % pour celles dont le chiffre d'affaires est compris entre 21.350.000 euros et 76.225.000 euros et à 4 % pour celles dont le chiffre d'affaires excède cette dernière limite.


« Le taux de plafonnement est fixé à 3,5 % de la valeur ajoutée. » ;

 

Par exception aux dispositions des premier et deuxième alinéas, pour les impositions établies au titre de 2002 et des années suivantes, le taux de pla-fonnement est fixé à 1 % pour les entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers.

2° Le troisième alinéa du I est supprimé ;

2° Supprimé.

(Amendement n° II- 271)

I bis. Le plafonnement prévu au I s'applique sur la cotisation de taxe pro-fessionnelle diminuée, le cas échéant, de l'ensemble des réductions et dégrè-vements dont cette cotisation peut faire l'objet, à l'exception du dégrèvement prévu à l'article 1647 C et du crédit d'impôt prévu à l'article 1647 C sexies.

3° Le I bis est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

3° Sans modification.

Il ne s'applique pas aux taxes visées aux articles 1600 à 1601 B ni aux prélèvements opérés par l'Etat sur ces taxes en application de l'article 1641. Il ne s'applique pas non plus à la cotisation minimum prévue à l'article 1647 D.

   
 

« La cotisation de taxe professionnelle s'entend de la somme des cotisations de chaque établissement établies au titre de l'année d'imposition.

 
 

La cotisation de chaque établissement est majorée du montant de la cotisation prévue à l'article 1648 D et des taxes spéciales d'équipement prévues aux articles 1599 quinquies, 1607 bis, 1607 ter, 1608, 1609 à 1609 F, calculées dans les mêmes conditions. » ;

 
 

4° Le I ter est ainsi rédigé :

4° Sans modification.

I ter. 1. Pour l'application du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée des impositions établies au titre de 1996 et des années suivantes, la coti-sation de taxe professionnelle s'entend de la somme des cotisations de chaque établissement calculées en retenant :

« I ter. Par exception aux dispositions du I et du I bis, le dégrèvement accordé au titre d'une année est réduit, le cas échéant, de la part de dégrèvement que l'État ne prend pas en charge en application du V. » ;

 

d'une part, la base servant au calcul de la cotisation de taxe professionnelle établie au titre de l'année d'imposition au profit de chaque collectivité locale et établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre ;

   

et d'autre part, le taux de chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au titre de 1995 ou le taux de l'année d'imposition, s'il est inférieur. Pour les communes qui, en 1995, appartenaient à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est, le cas échéant, majoré du taux appliqué au profit du établissement public de coopération intercommunale pour 1995. Lorsqu'il est fait application des dispositions prévues aux articles 1609 nonies C, 1638, 1638 bis, 1638 quater ainsi que du II de l'article 1609 quinquies C et du I de l'article 1609 nonies BA, le taux retenu est, chaque année jusqu'à l'achèvement du processus de réduction des écarts de taux, soit le taux qui aurait été applicable dans la commune, l'année en cause, du seul fait de la correction des écarts de taux, soit, s'il est inférieur, le taux effectivement appliqué dans la commune. A compter de la dernière année du processus de réduction des écarts de taux, le taux retenu est, soit celui qui aurait été applicable cette dernière année dans la commune, du seul fait de la réduction des écarts de taux, soit, s'il est inférieur, le taux effectivement appliqué dans la commune. Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale perçoit, pour la première fois à compter de 1996, la taxe professionnelle au lieu et place des communes en application de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C, le taux de 1995 est celui de la ou des collectivités auxquelles l'établissement public de coopération intercommunale s'est substitué.

   

Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle, la cotisation afférente à la part de la commune et de l'établissement public de coopération intercommunale est calculée en retenant la somme des taux votés par la commune et par l'établissement public de coopération intercommunale en 1995, ou la somme des taux votés par ces collectivités pour l'année d'imposition, si elle est inférieure. Lorsque les bases imposables au profit de l'établissement public de coopération intercommunale et de la commune sont différentes, la cotisation afférente à la part de chacune de ces collectivités est calculée en appliquant le taux qu'elle ont voté pour 1995 ou pour l'année d'imposition si la somme de leurs taux pour cette même année est inférieure à celle de 1995 ; lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle perçoit, pour la première fois à compter de 1996, la taxe professionnelle, en application de l'article 1609 bis et du I de l'article 1609 quinquies C, le taux retenu pour le calcul de la part de la cotisation revenant au établissement public de coopération intercommunale est égal, dans la limite du taux du établissement public de coopération intercommunale pour l'année d'imposition, à la différence si elle est positive entre le taux de la commune pour 1995 et le taux de cette collectivité pour l'année d'imposition, ou au taux de l'établissement public de coopération intercommunale pour l'année d'imposition si la somme des taux de la commune et de l'établissement public de coopération intercommunale pour cette même année est inférieure au taux de la commune pour 1995.

   

2. Pour l'application du premier alinéa du 1, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale perçoit, pour la première fois, à compter de l'année 2000, la taxe professionnelle au lieu et place des communes conformément à l'article 1609 nonies C, le taux à retenir pour le calcul de la cotisation éligible au plafonnement est le plus faible des deux taux suivants :

   

a. le taux retenu pour le calcul des cotisations éligibles au plafonnement l'année précédant la première année où l'établissement public de coopération intercommunale perçoit la taxe professionnelle conformément à l'article 1609 nonies C pour la commune et, le cas échéant, le ou les établissements publics de coopération intercommunale auxquels il s'est substitué pour la perception de cet impôt.

   

Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale fait appli-cation du processus de réduction des écarts de taux, ce taux est, chaque an-née jusqu'à l'achèvement du processus de réduction des écarts de taux, augmenté de la correction positive des écarts de taux ; à compter de la dernière année du processus de réduction des écarts de taux, ce taux est majoré de la correction des écarts de taux applicable cette dernière année dans la commune du seul fait de la réduction des écarts de taux.

   

Lorsqu'il n'est pas fait application du processus pluriannuel de réduction des écarts de taux, le taux retenu, pour le calcul des cotisations éligibles au plafonnement l'année précédant la première année où l'établissement public de coopération intercommunale perçoit la taxe professionnelle conformément à cet article, est majoré de l'écart positif de taux constaté entre le taux voté par l'établissement public de coopération intercommunale la première année d'application des dispositions dudit article et le taux voté par la commune l'année précédente majoré, le cas échéant, du taux du ou des établis-sements publics de coopération intercommunale auxquels elle appartenait ;

   

b. le taux effectivement appliqué dans la commune.

   

Ces modalités sont applicables dans les mêmes conditions lorsqu'il est fait application dans les établissements publics de coopération intercommunale visés au premier alinéa des dispositions prévues aux I, II bis et V de l'article 1638 quater.

   

3. La cotisation de chaque établissement est majorée du montant de l cotisation prévue à l'article 1648 D et des taxes spéciales d'équipement prévues aux articles 1599 quinquies, 1607 bis, 1608, 1609 à 1609 F, calculées dans les mêmes conditions.

   

II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I.

   

2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre :

   

d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ;

   

et d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice.

   

Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1º de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe pro-fessionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes à ces biens résultant d'une convention de location-gérance, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion.

   

Lorsqu'en application du deuxième alinéa sont exclus des consommations de biens et services en provenance de tiers les loyers ou redevances que verse le preneur, les amortissements visés au 2º du 1 de l'article 39, autres que ceux comptabilisés en amortissements dérogatoires et se rapportant aux biens loués, sont déduits de la valeur ajoutée du bailleur.

   

3. La production des établissements de crédit, des entreprises ayant pour activité exclusive la gestion des valeurs mobilières est égale à la différence entre :

   

d'une part, les produits d'exploitation bancaires et produits accessoires ;

   

et d'autre part, les charges d'exploitation bancaires.

   

4. En ce qui concerne les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, la production est égale à la différence entre :

   

d'une part, les primes ou cotisations ; les produits financiers ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les commissions et participations reçues des réassureurs ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les provisions techniques au début de l'exercice.

   

et d'autre part, les prestations ; les réductions et ristournes de primes ; les frais financiers ; les provisions techniques à la fin de l'exercice.

   

Les consommations inter-médiaires comprennent également les commissions versées aux courtiers, agents et autres mandataires.

   

5. En ce qui concerne les contribuables soumis à un régime d'imposition défini au 1 de l'article 50-0 ou à l'article 102 ter, la valeur ajoutée est égale à 80 % de la différence entre le montant des recettes et, le cas échéant, celui des achats.

   

6. Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent paragraphe.

   

III.- (Abrogé pour les impositions établies au titre de 1993 et des années suivantes).

   

IV.- Les dégrèvements résultant de l'application du présent article sont ordonnancés dans les six mois suivant celui du dépôt de la demande.

   
 

5° Le V est ainsi rédigé :

5° Sans modification.

V.- Le montant total des dégrèvements accordés à un contribuable en application du présent article et des articles 1647 B octies et 1647 C quinquies ne peut excéder 76.225.000 euros.

« V. Le montant total accordé à un contribuable du dégrèvement, pour sa part prise en charge par l'État selon les modalités prévues aux A et B du II de l'article xx de la loi n° 2005-xxx de finances pour 2006, et des dégrèvements mentionnés à l'article 1647 C quinquies ne peut excéder 76.225.000 €. »

 

Article 1647 B octies

   

I.- La cotisation de taxe professionnelle des entreprises bénéficiant à la fois des dispositions de l'article 1647 B sexies et de l'article 1647 C quinquies fait l'objet, au titre des années 2005, 2006 et 2007, d'un dégrèvement complémentaire obtenu sur demande du contribuable par voie de réclamation contentieuse.

B.- L'article 1647 B octies du même code est abrogé.

B.- Sans modification.

II.- Le montant du dégrèvement est égal au produit de la dotation aux amortissements ou, pour les biens pris en location, du loyer, afférent aux biens faisant l'objet du dégrèvement prévu à l'article 1647 C quinquies, par le taux appliqué sur la valeur ajoutée pour la détermination du plafonnement en application de l'article 1647 B sexies, au titre de la même année.

   

III.- Pour l'application du présent article, la cotisation s'entend de celle visée au III de l'article 1647 C quinquies. Le dégrèvement est calculé à partir de la dotation aux amortissements régulièrement pratiquée par le redevable au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A ou du loyer dû au cours de la même période. Toutefois, la dotation aux amortissements et le loyer sont limités au montant de la dotation qui serait obtenue suivant le mode d'amortissement linéaire admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce et d'exploitation.

   

IV.- Les autres dégrèvements dont la cotisation mentionnée au III peut faire l'objet sont opérés, le cas échéant, avant celui prévu au présent article.

   

V.- Le dégrèvement accordé à un contribuable en application du présent article ne peut ni excéder 50 % du montant du dégrèvement obtenu au titre de la même année en application du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, ni porter la cotisation mentionnée au III à un montant inférieur à celui résultant de l'application des dispositions de l'article 1647 D.

   

Article 1647 C quinquies

C.- L'article 1647 C quinquies du même code est ainsi modifié :

C.- Sans modification.

 

1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :

 

I.- La cotisation de taxe professionnelle établie au titre des années 2005, 2006 et 2007 fait l'objet d'un dégrèvement pour sa part assise sur la valeur locative des immobilisations corporelles qui, à la date de leur création ou de leur première acquisition, intervenue entre le 1e  janvier 2004 et le 31 décembre 2005 inclus, sont éligibles aux dispositions de l'article 39 A.

« Les immobilisations corpo-relles neuves éligibles aux dispositions de l'article 39 A ouvrent droit à un dégrèvement égal respectivement à la totalité, aux deux tiers et à un tiers de la cotisation de taxe professionnelle pour la première année au titre de laquelle ces biens sont compris dans la base d'imposition et pour les deux années suivantes. » ;

 

Pour bénéficier du dégrèvement, les redevables indiquent chaque année sur les déclarations prévues à l'article 1477 la valeur locative et l'adresse des biens éligibles.

   

Les biens pour lesquels les redevables demandent le bénéfice du dégrèvement ne peuvent faire l'objet des dégrèvements mentionnés aux articles 1647 C à 1647 C quater.

   

II.- Le montant du dégrèvement est égal au produit de la valeur locative des immobilisations mentionnées au I, après application de l'ensemble des réductions et abattements dont elle peut faire l'objet, par le taux global de l'année d'imposition limité au taux global constaté dans la commune au titre de 2003, s'il est inférieur.

2° Au II, après le mot : « produit », sont insérés les mots : « , selon le cas, de la totalité, des deux tiers ou d'un tiers ».

 

Les bases correspondant à ce dégrèvement ne sont pas prises en compte pour l'application des exonérations et abattements visés aux articles 1464 à 1466 E et 1469 A quater ainsi qu'au cinquième alinéa de
l'article 1518 A.

   

III.- Pour l'application du présent article, le taux global s'entend du taux défini au IV de l'article 1648 D et la cotisation s'entend de la taxe professionnelle établie au profit des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale et majorée des taxes et frais de gestion mentionnés aux articles 1599 quinquies, 1607 bis à 1609 F et 1641. Les autres dégrèvements dont cette cotisation peut faire l'objet sont opérés, le cas échéant, après celui prévu au présent article.

   

IV.- Le dégrèvement ne peut avoir pour effet de porter la cotisation mentionnée au III à un montant inférieur à celui résultant de l'application des dispositions de l'article 1647 D.

   

Article 39

1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment :

   

1º Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire.

   

Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais.

   

bis Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 1987 et sous réserve des dispositions du 9, l'indemnité de congé payé calculée dans les conditions prévues aux
articles L. 223-11 à L. 223-13 du code du travail, y compris les charges sociales et fiscales afférentes à cette indemnité.

   

Par exception aux dispositions du premier alinéa et sur option irrévocable de l'entreprise, cette indemnité ainsi que les charges sociales et fiscales y af-férentes revêtent du point de vue fiscal le caractère d'un salaire de substitution qui constitue une charge normale de l'exercice au cours duquel le salarié prend le congé correspondant. Cette option ne peut pas être exercée par les entreprises créées après le 31 décembre 1986. Elle est exercée avant l'expiration du délai de dépôt de la déclaration des résultats du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1987.

   

Pour les exercices clos avant le 31 décembre 1987, l'indemnité de congé payé calculée dans les conditions prévues aux articles L. 223-11 à
L. 223-13 du code du travail revêt du point de vue fiscal le caractère d'un salaire de substitution qui constitue une charge normale de l'exercice au cours duquel le salarié prend le congé correspondant. Pour la détermination des résultats imposables des exercices clos du 1er janvier 1986 au 30 décembre 1987, il en est de même des charges sociales et fiscales afférentes à cette indemnité.

   

Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions.

   

ter Pour les emprunts contractés à compter du 1er janvier 1993, la fraction, courue au cours de l'exercice, de la rémunération égale à la différence entre les sommes ou valeurs à verser, autres que les intérêts, et celles reçues à l'émission, lorsque cette rémunération excède 10 p. 100 des sommes initialement mises à la disposition de l'emprunteur.

   

Cette fraction courue est déterminée de manière actuarielle, selon la méthode des intérêts composés.

   

Pour les emprunts dont le montant à rembourser est indexé, ces dispositions s'appliquent à la fraction de la rémunération qui est certaine dans son principe et son montant dès l'origine, si cette fraction excède 10 p. 100 des sommes initialement mises à la disposition de l'emprunteur. Elles ne sont pas applicables aux emprunts convertibles et à ceux dont le remboursement est à la seule initiative de l'emprunteur.

   

quater Sur option irrévocable et globale de l'émetteur pour une période de deux ans, les frais d'émission des emprunts répartis par fractions égales ou au prorata de la rémunération courue, sur la durée des emprunts émis pendant cette période.

   

En cas de remboursement anticipé d'un emprunt, de conversion ou d'échange, les frais d'émission non encore déduits sont admis en charge au prorata du capital remboursé, converti ou échangé.

   

Ces dispositions ne sont pas applicables aux emprunts dont le remboursement est à la seule initiative de l'emprunteur.

   

Un décret fixe les conditions d'application de ces dispositions, notamment en ce qui concerne les modalités d'option et les obligations déclaratives.

   

2º Sauf s'ils sont pratiqués par une copropriété de navires, une copropriété de cheval de course ou d'étalon, les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation et compte tenu des dispositions de l'article 39 A,
sous réserve des dispositions de l'article 39 B.

   

Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article 273 fixent les conséquences des déductions prévues à l'article 271 sur la comptabilisation et l'amortissement des biens;

   

3º Les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu'ils laissent ou mettent à la disposition de la société, en sus de leur part du capital, quelle que soit la forme de la société, dans la limite de ceux calculés à un taux égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises, d'une durée initiale supérieure à deux ans.

   

Cette déduction est subordonnée à la condition que le capital ait été entiè-rement libéré.

   

A compter du 1er janvier 1983, les produits des clauses d'indexation afférentes aux sommes mises ou laissées à la disposition d'une société par ses associés ou ses actionnaires sont assimilés à des intérêts.

   

La rémunération mentionnée au 1º ter est retenue pour l'appréciation de la limitation prévue au premier alinéa.

   

La limite prévue au premier alinéa n'est pas applicable aux intérêts afférents aux avances consenties par une société à une autre société lorsque la première possède, au regard de la seconde, la qualité de société-mère au sens de l'article 145 et que ces avances proviennent de sommes empruntées par appel public à l'épargne sur le marché obligataire, ou par émission de titres de créances mentionnés au 1º bis du III bis de l'article 125 A ; dans ce cas, les intérêts sont déductibles dans la limite des intérêts des ressources ainsi collectées par la société-mère pour le compte de sa ou de ses filiales. Ces dispositions sont applicables aux intérêts afférents aux ressources em-pruntées à compter du 1er janvier 1986. Elles cessent de s'appliquer pour la détermination des résultats imposables des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1988.

   

Les conditions d'application de l'alinéa précédent, notamment les obligations déclaratives des sociétés mentionnées, sont fixées par décret ;

   

bis (Abrogé) ;

   

4º Sous réserve des dispositions de l'article 153, les impôts à la charge de l'entreprise, mis en recouvrement au cours de l'exercice, à l'exception des taxes prévues aux articles 238 quater et 990 G et, pour les rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à des opérations au titre desquelles la taxe due peut être totalement ou partiellement déduite par le redevable lui-même, du montant de la taxe déductible.

   

Si des dégrèvements sont ultérieurement accordés sur ces impôts, leur montant entre dans les recettes de l'exercice au cours duquel l'exploitant est avisé de leur ordonnancement ;

D.- Le 4° du 1 de l'article 39 du même code est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :

D.- Sans modification.

 

« Par exception aux dispositions des deux premiers alinéas, lorsqu'en application des dispositions du sixième alinéa de l'article 1679 quinquies, un redevable réduit le montant du solde de taxe professionnelle du montant du dégrèvement attendu du plafonnement de la taxe professionnelle due au titre de la même année, le montant de la cotisation de taxe professionnelle déductible du bénéfice net est réduit dans les mêmes proportions. Corrélativement, le montant du dégrèvement ainsi déduit ne constitue pas un produit imposable, lorsqu'il est accordé ultérieurement. »

 

.................................................

   
 

E.- Les dispositions des A et B s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2007.

E.- Sans modification.

 

Les dispositions du C s'appliquent aux immobilisations créées ou acquises à compter du 1er janvier 2006 ainsi qu'à celles créées ou acquises pendant l'année 2005 et se rapportant à un établissement créé avant le 1er janvier 2005. Pour les immobi-lisations créées ou acquises avant le 1er janvier 2005 ainsi que celles créées ou acquises pendant l'année 2005 et se rapportant à un établissement créé la même année, les dispositions du I
de l'article 1647 C quinquies du code général des impôts dans sa rédaction issue des lois n° 2004-804 du 9 août 2004 et n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 demeurent en vigueur jusqu'aux impositions établies au titre de l'année 2007.

 
 

Les dispositions du D s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2005.

 
 

II.- A.- A compter des impositions établies au titre de 2007, le dégrèvement accordé en application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts est pris en charge par l'État à concurrence de la différence entre :

II.- A.- Sans modification.

 

1° d'une part, la base servant au calcul de la cotisation de taxe professionnelle établie au titre de l'année d'imposition au profit de chaque collectivité territoriale, établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre et fonds départemental de la taxe professionnelle multipliée par le taux de référence de chaque collectivité et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ce produit est diminué, le cas échéant, d'une fraction, représentative de la part du dégrèvement prise en charge par l'État et déterminée par décret, des réductions et dégrèvements mentionnés au I bis du même article et majoré du montant des cotisations et taxes mentionnées au dernier alinéa du I bis du même article.

 
 

2° et, d'autre part, le montant du plafonnement déterminé selon
le pourcentage de la valeur ajoutée mentionné au I de l'article 1647 B sexies du code général des impôts.

 
 

Lorsque, dans une commune ou un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, les bases d'imposition d'un établissement font l'objet d'un prélèvement au profit d'un fonds départemental de la taxe professionnelle en application des dispositions prévues aux I, I bis, 1 du I ter, a du 2 du I ter, I quater de l'article 1648 A et II de l'article 1648 AA du code général des impôts, le produit mentionné au 1° est majoré du produit obtenu en multipliant l'assiette de ce prélèvement par la différence positive entre le taux de l'année d'imposition de chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale et le taux de référence.

 
 

B.- 1° Sous réserve des dispositions des 2°, 3° et 4°, le taux de référence mentionné au A est, pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le taux de l'année 2004 ou le taux de l'année d'imposition, s'il est inférieur.

B.- 1° Sous réserve...





... l'année 2004 majoré de 4,5% ou le taux ... ... inférieur.

 

2° Pour les communes qui, en 2004, appartenaient à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par elles au titre de ladite année est, le cas échéant, majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour la même année. Ce taux constitue le taux de référence, sauf si le taux de l'année d'imposition est inférieur.

2° Pour...



....de ladite année majoré de 4,5% est, ...




... inférieur.

 

3° 1. Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle en 2004, le taux de référence de la commune s'entend du taux qu'elle a voté en 2004 ou du taux de l'année d'imposition s'il est inférieur ; le taux à retenir pour l'établissement public de coopération intercommunale s'entend du taux qu'il a voté en 2004 ou du taux de l'année d'imposition s'il est inférieur.

3° 1. Pour les ....



.... du
taux qu'elle a voté en 2004 majoré de 4,5% ou du taux ...


....qu'il a voté en 2004 majoré de 4,5% ou du ....
... inférieur.

 

2. Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle qui perçoit, pour la première fois à compter de 2005, la taxe professionnelle en application du I de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, le taux de référence de la commune s'entend du taux qu'elle a voté en 2004 ou du taux de l'année d'imposition s'il est inférieur ; le taux à retenir pour l'établissement public de coopération intercommunale s'entend du taux qu'il a voté la première année de la perception de la taxe professionnelle en application du I de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts ou du taux de l'année d'imposition s'il est inférieur.

2. Pour ...







...qu'elle a voté en 2004 majoré de 4,5% ou du taux ...





.... du

code général des impôts majoré de 4,5%
ou du ...
... inférieur.

 

4° 1. Lorsqu'il est fait appli-cation en 2004 des dispositions prévues à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le taux retenu est, chaque année jusqu'à l'achèvement du processus de réduction des écarts de taux, soit le taux effectivement appliqué en 2004 augmenté de la correction positive des écarts de taux, soit, s'il est inférieur, le taux effectivement appliqué dans la commune l'année d'imposition. A compter de la dernière année de ce processus de réduction, le taux retenu est le taux effectivement appliqué en 2004 majoré de la correction positive des écarts de taux prise en compte entre 2005 et la dernière année de ce processus de réduction, soit, s'il est inférieur, le taux effectivement appliqué dans la commune.

4° 1. Lorsqu'il ...





... appliqué en 2004 majoré de 4, 5% augmenté ...





... appliqué en 2004 majoré de 4, 5% majoré ...




...commune.

Alinéa sans modification.

   
 

Les dispositions du premier alinéa sont applicables dans les mêmes conditions lorsqu'il est fait application en 2004 d'un processus de réduction des écarts de taux conformément
aux dispositions prévues par les articles 1609 nonies BA, 1609 quinquies C, 1638, 1638 bis, 1638 quater et 1638 quinquies du code général des impôts.

Alinéa sans modification.

 

2. Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale perçoit, pour la première fois, à compter de 2005 ou des années suivantes, la taxe professionnelle au lieu et place
des communes conformément à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le taux à retenir pour le calcul de la cotisation éligible au plafonnement est le plus faible des deux taux suivants :

2. Alinéa sans modification.

 

a) le taux de référence retenu l'année précédant la première année où l'établissement public de coopération intercommunale perçoit la taxe professionnelle conformément à l'article 1609 nonies C du code général des impôts pour la commune et, le cas échéant, le ou les établissements publics de coopération intercommunale auxquels il s'est substitué pour la perception de cet impôt. Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui perçoivent pour la première fois en 2005, 2006 et 2007 la taxe professionnelle dans les conditions prévues à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, ce taux s'entend du taux voté en 2004 par la ou les collectivités auxquelles l'établisse-ment public de coopération intercom-munale s'est substitué.

a) le taux ...


... substitué majoré de 4,5%.

(Amendement n° II-272)

 

Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale fait application du processus de réduction des écarts de taux, ce taux est, chaque année jusqu'à l'achèvement de ce processus de réduction, augmenté de la correction positive des écarts de taux ; à compter de la dernière année de ce processus, ce taux est majoré de la correction des écarts de taux applicable cette dernière année dans la commune du seul fait de ce processus.

Alinéa sans modification.

 

Lorsqu'il n'est pas fait application du processus pluriannuel de réduction des écarts de taux, le taux retenu est majoré de l'écart positif de taux constaté entre le taux voté par l'établissement public de coopération intercommunale la première année d'application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et le taux voté par la commune l'année précédente majoré, le cas échéant, du taux du ou des établissements publics de coopération intercommunale auxquels elle appartenait ;

Alinéa sans modification.

 

b) le taux effectivement appliqué dans la commune.

b) Sans modification.

 

L'ensemble de ces dispositions est applicable dans les mêmes conditions lorsqu'il est fait application pour la première fois à compter de 2005 ou des années suivantes des dispositions prévues par les articles 1609 nonies BA, 1638, 1638 bis et 1638 quinquies du code général des impôts, le II de l'article 1609 quinquies C, les II et III de l'article 1638-0 bis et les I, II, II bis et III de l'article 1638 quater du même code.

 
 

C.- 1° La différence entre le montant du dégrèvement accordé à l'entreprise et le montant du dégrèvement pris en charge par l'État conformément au A et au B est mise à la charge des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre.

C.- Sans modification.

 

Le montant mis à la charge de chacune de ces collectivités est égal à la base servant au calcul des cotisations de taxe professionnelle établies au cours de l'année d'imposition au profit de chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale multipliée par la différence, si elle est positive, entre le taux de l'année d'imposition et le taux de référence mentionné au B. Le montant ainsi obtenu est diminué, le cas échéant, d'une fraction, représentative de la part du dégrèvement prise en charge par cette collectivité ou établissement et déterminée par décret, des réductions et dégrèvements mentionnés au I bis de l'article 1647 B sexies du code général des impôts.

 
 

Lorsque la part du dégrèvement mise à la charge de l'État est nulle au titre d'une année, la part de ce dégrèvement mise à la charge des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre est multipliée par le rapport entre le montant du dégrèvement demandé au cours de l'année suivante et accordé au contribuable et le montant total initialement déterminé des parts de ce dégrèvement mises à la charge des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale.

 
 

2° Le montant total des dégrèvements mis à la charge de chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre ne peut excéder un montant maximal de prélèvement égal au produit du montant des bases prévisionnelles de taxe professionnelle notifiées à la collectivité territoriale ou à l'établissement public de coopération intercommunale et afférentes à des établissements ayant bénéficié, au cours de l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition, d'un dégrèvement en application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, par la différence, si elle est positive, entre le taux de l'année d'imposition et le taux de référence mentionné au 2° du B.

 
 

Le montant maximum de prélèvement mentionné au premier alinéa vient en diminution des attributions mensuelles des taxes et impositions perçues par voie de rôle restant à verser au titre de l'année d'imposition.

 
     
 

Lorsque le montant maximum de prélèvement excède le montant total des dégrèvements mis à la charge de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, la différence fait l'objet d'un reversement à son profit.

 
   

III.-  Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'application des alinéas précédents sont compensées à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

(Amendement n° II-272)

   

Article 67 bis (nouveau)

   

Après l'article 232 du code général des impôts, il est inséré un article 233 ainsi rédigé :

   

« Art. 233.- I.- II est institué, à compter du 1er janvier 2006, une taxe annuelle de résidence représentative de la taxe d'habitation, due par les personnes dont l'habitat est constitué à titre principal d'une résidence mobile terrestre, lorsque ces personnes n'ont pas acquitté de taxe d'habitation, au titre de l'année précédente, pour leur résidence principale.

   

« II.- L'assiette de la taxe est constituée de la surface de la résidence terrestre, exprimée en mètres carrés, telle que déterminée par le constructeur de la résidence mobile, sous réserve des éventuelles modifications apportées ultérieurement. La surface fait l'objet d'une déclaration annuelle, mentionnée dans la déclaration de revenu du contribuable de l'année au titre de laquelle elle est due, auprès des services chargés de l'établissement de la taxe.

   

« Cette assiette ne peut être inférieure à 4 mètres carrés.

     
   

« III.- Le taux de la taxe est égal à 75 euros par mètre carré.

   

« IV.- La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance, à titre principal, de la résidence mobile considérée. Elle doit être acquittée à la mairie du lieu d'implantation au plus tard le 15 septembre de l'année pour laquelle elle est due. En cas de non-paiement, une pénalité de 10 % du montant dû est applicable.

   

« V.- Les dispositions des articles 1413 bis à 1414 A sont applicables à cette taxe.

   

« VI.- Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de cette taxe sont régis comme en matière de taxe d'habitation.

   

« Le redevable reçoit un timbre attestant le paiement de la taxe, qui doit être apposée de manière visible sur la résidence mobile au titre de laquelle la taxe est due.

   

« VII.-. Les modalités de mise en oeuvre du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. »

(Amendement n° II-275)

   

Article 67 ter (nouveau)

   

Dans le 1° de l'article 1449 du code général des impôts, après le mot : « sanitaire », sont insérés les mots : « à l' exception du thermalisme ».

(Amendement n° II-276)

   

Article 67 quater (nouveau)

   

L'article 1518 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé:

     
   

« z. Au titre de 2006, à 1,018 pour les propriétés non bâties, à 1,018 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres propriétés bâties. »

(Amendement n° II-277)

   

Article 67 quinquies (nouveau)

   

I.- Après le sixième alinéa de 1'article 1609 quater du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« En cas d'adhésion d'un ou de plusieurs nouveaux membres, avant le 1er janvier d'une année, les comités syndicaux peuvent décider, jusqu'au 15 janvier de la même année, de rattacher chacun de ces membres à l'une ou l'autre des zones existantes ou de créer une ou plusieurs nouvelles zones sur lesquelles ils pourront voter des taux différents. »

   

II.- Le 3 du III de l'article 1636 B sexies du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« d. En cas d'adhésion d'une ou de plusieurs nouvelles communes avant le 1er janvier d'une année, les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent décider, jusqu'au 15 janvier de la même année, de rattacher chacune de ces communes à l'une ou l'autre des zones existantes ou de créer une ou plusieurs nouvelles zones sur lesquelles ils pourront voter des taux différents »

(Amendement n° II-273)

   

Article 67 sexies (nouveau)

   

L'article 1609 nonies A ter du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

     
   

« En cas de création d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de transfert de la totalité de la compétence prévue à l'article L. 2224-43 du code général des collectivités territoriales, décidées avant le 1er janvier d'une année, celui-ci peut prendre les décisions figurant aux a et b ci-dessus, ainsi que, le cas échéant, les délibérations prévues au III de 1'article 1521 , au II de 1'article 1522, au 2 du III de 1'article 1636 B sexies, jusqu' au 15 janvier de la même année.»

(Amendement n° II-274)

   

Article 67 septies (nouveau)

   

«Dans le troisième alinéa de l'article L. 135 B du livre des procédures fisca1es, après les mots : « les rôles généraux » sont insérés les mots : « et les rôles supplémentaires ».

(Amendement n° II-278)

   

Article 67 octies (nouveau)

   

«Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

   

0,55 p. 100 des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la commune ou de l'établissement public est comprise entre 10.000 et 50.000 habitants.

   

0,6 p. 100 des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la commune ou de l'établissement public est comprise entre 50.000 et 60.000 habitants.

   

0,7 p. 100 des salaires définis à l'article L. 2333.-65 lorsque la population de la commune ou de l'établissement public est comprise entre 60.000 et 70.000 habitants.

   

0,8 p. 100 des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la conmiune ou de l'établissement public est comprise entre 70.000 et 80.000 habitants.

   

0,9 p. 100 des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la commune ou de l'établissement public est comprise enire 80.000 et 90.000 habitants.

   

1 p. 100 des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la commune ou de l'établissement public est supérieure à 90.000 habitants.»

(Amendement n° II-279)

   

Article 67 nonies (nouveau)

   

Le derniere alinéa du II de l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale est ainsi rédigé :

   

« Pour l'application des huit alinéas précédents, le produit de la taxe professionnelle s'entend du produit des rôles généraux majoré, à compter du 1er janvier 2006, et sauf délibérations contraires concordantes de la commune et de l'établissement public de coopération intercommunale concernés, de la part, correspondant à ce produit, du montant prévu au 3° de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, au titre I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999. Cette part évolue chaque année selon l'indice fixé par le comité des finances locales ».

(Amendement n° II-280)

   

Article 67 decies (nouveau)

   

I.- II est inséré après
l'article 1-3 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France, un
article 1-3-1 ainsi rédigé:

   

« Art. 1-3-1- Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales, le syndicat des transports d'lle-de-France peut placer en valeurs d'Etat ou en valeurs garanties par l'État les fonds provenant des ressources visées aux 2° et 3° de l'article1-l. ».

   

II.- La perte de recettes pour l'État est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Amendement n° II-281)

 

Article 68

Article 68

Article 39 AC

Les véhicules automobiles terrestres à moteur dont la conduite nécessite la possession d'un permis de conduire mentionné à l'article L. 223-1 du code de la route, ainsi que les cyclomoteurs, acquis à l'état neuf avant le 1er janvier 2006, et qui fonctionnent, exclusivement ou non, au moyen de l'énergie électrique, du gaz naturel véhicules ou du gaz de pétrole liquéfié, peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de la date de leur première mise en circulation.

Aux articles 39 AC, 39 AD, 39 AE, 39 AF, 39 quinquies DA, 39 quinquies E, 39 quinquies F et 39 quinquies FC du code général des impôts, la date : « 1er janvier 2006 »
est remplacée par la date : « 1er janvier 2009 ».

Sans modification.

Toutefois, pour les véhicules mentionnés au premier alinéa immatriculés dans la catégorie des voitures particulières, cette disposition s'applique à la fraction du prix d'acquisition qui n'excède pas la somme mentionnée au a du 4 de l'article 39.

   

Article 39 AD

   

Les accumulateurs nécessaires au fonctionnement des véhicules fonction-nant, exclusivement ou non, au moyen de l'énergie électrique et les équipe-ments spécifiques permettant l'utilisation de l'électricité, du gaz naturel ou du gaz de pétrole liquéfié pour la propulsion des véhicules qui fonctionnent également au moyen d'autres sources d'énergie, peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de la date de mise en service de ces équipements.

   

Ces dispositions sont applicables aux accumulateurs et aux équipements acquis ou fabriqués entre le 1er janvier 2003 et le 1er janvier 2006.

   

Article 39 AE

   

Les matériels spécifiquement destinés au stockage, à la compression et à la distribution de gaz naturel véhicules ou de gaz de pétrole liquéfié et aux installations de charge des véhicules électriques mentionnés au premier alinéa de l'article 39 AC peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de leur mise en service.

   

Ces dispositions sont applicables aux matériels acquis entre le 1er janvier 2003 et le 1er janvier 2006.

   

Article 39 AF

   

Pour bénéficier de l'amortissement exceptionnel mentionné aux articles 39 AC, 39 AD et 39 AE, les véhicules, accumulateurs, équipements ou matériels qui sont donnés en location doivent être acquis avant le 1er janvier 2006 par des sociétés ou organismes soumis à l'impôt sur les sociétés, de droit ou sur option.

   

Article 39 quinquies DA

   

Les matériels acquis ou fabriqués avant le 1er janvier 2006 qui figurent sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre de l'environnement et qui sont destinés à réduire le niveau acoustique d'installa-tions existant au 31 décembre 1990, peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de leur mise en service.

   

Article 39 quinquies E

   

Les entreprises qui construisent ou font construire des immeubles destinés à l'épuration des eaux industrielles, en conformité des dispositions de la loi nº 64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée, peuvent pratiquer, dès achèvement de ces constructions, un amortissement exceptionnel égal à 50 % de leur prix de revient.

   

La valeur résiduelle des immeubles est amortissable sur leur durée normale d'utilisation.

   

Les dispositions du présent article s'appliquent aux constructions achevées avant le 31 décembre 1990 à condition qu'elles s'incorporent à des installations de production existant au 31 décembre 1980.

   

Les constructions répondant aux critères définis au premier alinéa et achevées avant le 1er janvier 2006 peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à condition qu'elles s'incorporent à des installations de production.

   

Article 39 quinquies F

   

Les entreprises qui construisent ou font construire des immeubles destinés à satisfaire aux obligations prévues par la loi nº 61-842 du 2 août 1961 modifiée relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs et par la loi nº 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie peuvent pratiquer, dès achèvement de ces constructions un amortissement exceptionnel égal à 50 % de leur prix de revient.

   

La valeur résiduelle des immeubles est amortissable sur leur durée normale d'utilisation.

   

Les dispositions du présent article s'appliquent aux constructions achevées avant le 31 décembre 1990 à condition qu'elles s'incorporent à des installations de production existant au 31 décembre 1980.

   

Les constructions répondant aux critères définis au premier alinéa et achevées avant le 1er janvier 2006 peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à condition qu'elles s'incorporent à des installations de production.

   

Article 39 quinquies FC

   

I. Les constructions qui s'incorporent à des installations de production agricole destinées à satisfaire aux obligations prévues par les textes d'application de la loi nº 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement peuvent bénéficier de l'amortissement exceptionnel prévu aux articles 39 quinquies E et 39 quinquies F.

   

II. Les dispositions du présent article s'appliquent aux investissements réalisés avant le 1er janvier 2006.

   
 

Article 69

Article 69

Article 223 B

 

Sans modification.

Le résultat d'ensemble est déterminé par la société mère en faisant la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe, déterminés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l'article 217 bis.

I.- A.- L'article 223 B du code général des impôts est ainsi modifié :

 

En ce qui concerne la détermination des résultats des exercices ouverts avant le 1er janvier 1993, ou clos à compter du 31 décembre 1998, le résultat d'ensemble est diminué de la quote-part de frais et charges comprise dans ses résultats par une société du groupe à raison de sa participation dans une autre société du groupe.

1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « à l'exception de la quote-part relative aux dividendes versés au cours du premier exercice d'appartenance au groupe de la société distributrice. » ;

 

Pour la détermination du résultat des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1995, les dividendes reçus par une société du groupe à raison de sa participation dans une autre société du groupe sont retranchés du résultat d'ensemble s'ils n'ouvrent pas droit à l'application du régime mentionné au 1 de l'article 145.

   

Il est majoré du montant des dotations complémentaires aux provisions constituées par une société après son entrée dans le groupe, à raison des créances qu'elle détient sur d'autres sociétés du groupe ou des risques qu'elle encourt du fait de telles sociétés. En cas de cession d'un élément d'actif entre sociétés du groupe, les dotations aux provisions pour dépréciation de cet élément d'actif effectuées postérieurement à la cession sont rapportées au résultat d'ensemble, à hauteur de l'excédent des plus-values ou profits sur les moins-values ou pertes afférent à ce même élément, qui n'a pas été pris en compte, en application du premier alinéa de l'article 223 F, pour le calcul du résultat ou de la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble du groupe. Lorsqu'en application du deuxième alinéa de l'article 223 F, la société mère comprend dans le résultat d'ensemble le résultat ou la plus ou moins-value non pris en compte lors de sa réalisation, la fraction de la provision qui n'a pas été déduite en application de la deuxième phrase du présent alinéa, ni rapportée en application du seizième alinéa du 5º du 1 de l'article 39, est retranchée du résultat d'ensemble. Celui-ci est également minoré du montant des provisions rapportées en application du seizième alinéa du 5º du 1 de l'article 39 qui correspondent aux dotations complémentaires non retenues en application du premier alinéa si les sociétés citées aux deux premières phrases de cet alinéa membres du groupe ou, s'agissant des provisions mentionnées à la première phrase, d'un même groupe créé ou élargi dans les conditions prévues aux c, d ou e du 6 de l'article 223 L au titre de l'exercice au cours duquel ces provisions sont rapportées ;

   

Le montant des jetons de présence et tantièmes distribués par les sociétés filiales du groupe est ajouté au résultat d'ensemble.

   

L'abandon de créance ou la subvention directe ou indirecte consenti entre des sociétés du groupe n'est pas pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble. La société mère est tenue de joindre à la déclaration du résultat d'ensemble de chaque exercice un état des abandons de créances ou subventions consentis à compter du 1er janvier 1992. Un décret fixe le contenu de ces obligations déclaratives.

2° Au sixième alinéa, à la suite de la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, le montant de l'abandon de créance non retenu pour la détermination du résultat d'ensemble ne peut excéder la valeur d'inscription de la créance à l'actif du bilan de la société qui consent l'abandon. » ;

 

Lorsqu'une société a acheté, après le 1er janvier 1988, les titres d'une société qui devient membre du même groupe aux personnes qui la contrôlent, directement ou indirectement, ou à des sociétés que ces personnes contrôlent, directement ou indirectement, les charges financières déduites par les sociétés membres du groupe sont rapportées au résultat d'ensemble pour une fraction égale au rapport du prix d'acquisition de ces titres à la somme du montant moyen des dettes, de chaque exercice, des entreprises membres du groupe. Le prix d'acquisition à retenir est réduit du montant des fonds apportés à la société cessionnaire lors d'une augmentation du capital réalisée si-multanément à l'acquisition des titres à condition que ces fonds soient apportés à la société cessionnaire par une personne autre qu'une société membre du groupe ou, s'ils sont apportés par une société du groupe, qu'ils ne proviennent pas de crédits consentis par une personne non membre de ce groupe. La réintégration s'applique pendant l'exercice d'acquisition des titres et les quatorze exercices suivants.

   

Les dispositions du septième alinéa ne s'appliquent pas :

   

a. si la cession est opérée entre sociétés membres du même groupe ;

   

b. au titre des exercices au cours desquels la société rachetée n'est plus membre du groupe ;

3° Le b est complété par les mots : « , sous réserve que sa sortie du groupe ne résulte pas d'une fusion avec une autre société du groupe ».

 

c. si les titres cédés à la société membre du groupe ont été acquis immé-diatement auparavant, auprès de personnes autres que celles mentionnées au septième alinéa, et en vue de rétrocession.

   

Article 223 R

   

En cas de sortie du groupe de l'une des sociétés mentionnées au sixième alinéa de l'article 223 B, les subventions indirectes qui proviennent d'une remise de biens composant l'actif immobilisé ou de titres de portefeuille exclus du régime des plus-values ou moins-values à long terme conformément à l'article 219 (1) pour un prix différent de leur valeur réelle, déduites pour la détermination du résultat des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992, sont rapportées par la société mère au résultat d'ensemble de l'exercice de sortie de l'une de ces sociétés. De même, la société mère rapporte à ce résultat les autres subventions indirectes, les subventions directes et les abandons de créances, également mentionnés à cet alinéa, qui ont été déduits du résultat d'ensemble de l'un des cinq exercices précédant celui de la sortie s'il a été ouvert à compter du 1er janvier 1992.

B.- Le deuxième alinéa de l'article 223 R du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

 

En cas de sortie du groupe de l'une des sociétés mentionnées au deuxième alinéa de l'article 223 B, les sommes définies à cet alinéa, déduites pour la détermination du résultat des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992 et qui concernent des dividendes provenant de résultats réalisés avant l'entrée dans le groupe, sont rapportées par la société mère au résultat d'ensemble. Pour l'application de cette disposition, les dividendes sont réputés provenir des résultats comptables disponibles des exercices les plus récents ; les acomptes sur dividendes sont réputés provenir des résultats de l'exercice au cours duquel ces acomptes ont été versés ; les résultats comptables sont retenus en proportion de la participation détenue par la société dans le capital de la société distributrice.

« Les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 223 F et au premier alinéa du présent article ne sont pas applicables lorsque la sortie du groupe résulte d'une fusion de l'une des sociétés mentionnées à ces alinéas avec une autre société membre du groupe et placée sous le régime prévu à l'article 210 A. Les sommes mentionnées à ces alinéas sont alors comprises dans le résultat d'ensemble lors de la sortie du groupe de cette dernière, ou, en cas de fusions successives avec une société membre du groupe et placées sous le régime prévu à l'article 210 A, lors de la sortie de la dernière société absorbante. »

 

Lorsqu'un groupe bénéficie des dispositions prévues au 5 de l'article 223 I, la partie du déficit afférente à une société, calculée dans les conditions pré-vues audit 5 et qui demeure reportable, ne peut plus être imputée si cette so-ciété sort du groupe.

   
 

II. - Les dispositions du I sont applicables pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006.

 
 

Article 70

Article 70

Article 212

I.- L'article 212 du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

Sans modification.

Les intérêts afférents aux sommes que les associés laissent ou mettent à la disposition de la société sont admis dans les charges déductibles dans les conditions prévues au 3º du 1 de l'article 39.

Toutefois :

1º La déduction n'est admise, en ce qui concerne les associés ou actionnaires possédant, en droit ou en fait, la direction de l'entreprise ou détenant plus de 50 p. 100 des droits financiers ou des droits de vote attachés aux titres émis par la société, que dans la mesure où ces sommes n'excèdent pas, pour l'ensemble desdits associés ou actionnaires, une fois et demie le montant du capital social.

Cette limite n'est pas applicable :

a. Aux intérêts bénéficiant des dispositions du I de l'article 125 C ;

b. Aux intérêts afférents aux avances consenties par une société ou à une autre société lorsque la première possède, au regard de la seconde, la qualité de société mère au sens de l'article 145 ;

« Art. 212.- I. Les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d'une entreprise par une entreprise liée directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 sont déductibles dans la limite de ceux calculés d'après le taux prévu au premier alinéa du 3° du 1 de l'article 39 ou, s'ils sont supérieurs, d'après le taux que cette entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes financiers indépendants dans des conditions analogues.

II. 1. Lorsque le montant des intérêts servis à l'ensemble des entreprises liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 et déductibles conformément au I excède simultanément au titre d'un même exercice les trois limites suivantes :b. 25 % du résultat courant avant impôts préalablement majoré desdits intérêts, des amortissements pris en compte pour la détermination de ce même résultat et de la quote-part de loyers de crédit-bail prise en compte pour la détermination du prix de cession du bien à l'issue du contrat,

 

2º Les dispositions du deuxième alinéa du 3º du 1 de l'article 39 ne sont pas applicables aux sociétés régies par la loi nº 47-1775 du 10 septembre 1947 modifiée portant statut de la coopération.

a. le produit correspondant au montant desdits intérêts multiplié par le rapport existant entre une fois et demie le montant des capitaux propres, apprécié au choix de l'entreprise à l'ouverture ou à la clôture de l'exercice et le montant moyen des sommes laissées ou mises à disposition par l'ensemble des entreprises liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 au cours de l'exercice,

 
 

b. 25 % du résultat courant avant impôts préalablement majoré desdits intérêts, des amortissements pris en compte pour la détermination de ce même résultat et de la quote-part de loyers de crédit-bail prise en compte pour la détermination du prix de cession du bien à l'issue du contrat,

 
 

c. le montant des intérêts servis à cette entreprise par des entreprises liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39,

 
 

la fraction des intérêts excédant la plus élevée de ces limites ne peut être déduite au titre de cet exercice, sauf si cette fraction est inférieure à 150 000 €.

 
 

Toutefois, cette fraction d'intérêts non déductible immédia-tement peut être déduite au titre de l'exercice suivant à concurrence de la différence calculée au titre de cet exercice entre la limite mentionnée au b et le montant des intérêts admis en déduction en vertu du I. Le solde non imputé à la clôture de cet exercice est déductible au titre des exercices postérieurs dans le respect des mêmes conditions sous déduction d'une décote de 5 % appliquée à l'ouverture de chacun de ces exercices.

 
 

2. Les dispositions prévues au 1 ne s'appliquent pas aux intérêts dus à raison des sommes ayant servi à financer :

 
 

1° des opérations de financement réalisées dans le cadre d'une convention de gestion centralisée de la trésorerie d'un groupe par l'entreprise chargée de cette gestion centralisée ;

 
 

2° l'acquisition de biens donnés en location dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier.

 
 

Ces dispositions ne s'appliquent pas non plus aux intérêts dus par les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-9 du code monétaire et financier.

 
 

Les sommes et intérêts mentionnés au premier alinéa du 2, ainsi que les intérêts servis à ces entreprises ou ces établissements pour les opérations prévues aux 1° et 2°, ne sont pas pris en compte pour le calcul de la fraction mentionnée au cinquième alinéa du 1 et pour la détermination des limites fixées aux a et c du 1 ainsi que de la majoration d'intérêts indiquée au b du 1.

 
 

III. Les dispositions du II ne s'appliquent pas si l'entreprise apporte la preuve que le ratio d'endettement du groupe auquel elle appartient est supérieur ou égal à son propre ratio d'endettement au titre de l'exercice mentionné au II.

 
 

Pour l'application des dispositions du premier alinéa, le groupe s'entend de l'ensemble des entreprises françaises ou étrangères placées sous le contrôle d'une même société ou personne morale. Sont considérées comme placées sous le contrôle d'une société ou personne morale les entreprises dans lesquelles la société ou personne morale détient, directement ou indirectement, la majorité des droits de vote ou y exerce directement ou par personnes interposées le pouvoir de décision. L'appréciation des droits de vote détenus indirectement par la société ou personne morale s'opère en additionnant les pourcentages de droits de vote détenus par chaque entreprise du groupe.

 
 

Le ratio d'endettement de l'entreprise mentionné au premier alinéa correspond au rapport existant entre le montant total des dettes et le montant des capitaux propres. Le ratio d'endettement du groupe est déterminé en tenant compte des dettes, à l'exception de celles envers des entreprises appartenant au groupe, et des capitaux propres, minorés du coût d'acquisition des titres des entreprises contrôlées et retraités des opérations réciproques réalisées entre les entreprises appartenant au groupe, figurant au bilan du dernier exercice clos de l'ensemble des entreprises appartenant au groupe.

 
 

IV. Les dispositions du deuxième alinéa du 3° du 1 de l'article 39 ne sont applicables aux sociétés régies par
la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 modifiée portant statut de la coopération. »

 

Article 112

Ne sont pas considérés comme revenus distribués :

II.- L'article 112 du même code est complété par l'alinéa suivant :

 

1º Les répartitions présentant pour les associés ou actionnaires le caractère de remboursements d'apports ou de primes d'émission. Toutefois, une répartition n'est réputée présenter ce caractère que si tous les bénéfices et les réserves autres que la réserve légale ont été auparavant répartis. Les dispositions prévues à la deuxième phrase ne s'appliquent pas lorsque la répartition est effectuée au titre du rachat par la société émettrice de ses propres titres.

   
     

Sous réserve des dispositions du 3º, ne sont pas considérés comme des apports pour l'application de la présente disposition :

   

a. les réserves incorporées au capital ;

   

b. les sommes incorporées au capital ou aux réserves à l'occasion d'une fusion ou d'une scission de sociétés ou d'un apport partiel d'actif donnant lieu à l'attribution de titres aux associés dans les conditions prévues au 2 de l'article 115.

   

2º les amortissements de tout ou partie de leur capital social, parts d'intérêt ou commandites, effectués par les sociétés concessionnaires de l'Etat, des départements, des communes ou autres collectivités publiques, lorsque ces amortissements sont justifiés par la caducité de tout ou partie de l'actif social notamment par dépérissement progressif ou par obligation de remise de concessions à l'autorité concédante. Le caractère d'amortissement de l'opération et la légitimité de l'exonération seront constatés, dans chaque cas, dans des conditions fixées par décret.

   

3º les remboursements consécutifs à la liquidation de la société et portant :

   

a. sur les réserves incorporées au capital antérieurement au 1er janvier 1949 ;

   

b. sur le capital amorti, à concurrence de la fraction ayant, lors de l'amortissement, supporté l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières ou l'impôt sur le revenu ;

   

c. sur les sommes incorporées au capital ou aux réserves (primes de fusion) à l'occasion d'une fusion antérieure au 1er janvier 1949 si et dans la mesure où elles ont supporté, à raison de la fusion, l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières ou la taxe additionnelle au droit d'apport.

   

4º les sommes mises à la disposition des associés dès lors qu'elles constituent la rémunération d'un prêt, d'un service ou d'une fonction et sont valablement comprises dans les charges déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés.

   

5º (Abrogé)

   

6º les sommes ou valeurs attribuées aux actionnaires au titre du rachat de leurs actions, lorsque ce rachat est effectué dans les conditions prévues aux articles L. 225-208 ou L. 225-209 à L. 225-212 du code de commerce. Le régime des plus-values prévu, selon les cas, aux articles 39 duodecies, 150-0 A ou 150 UB est alors applicable.

   

7º l'attribution d'actions ou de parts sociales opérée en conséquence de l'incorporation de réserves au capital.

   
 

« 8° la fraction d'intérêts non déductible en application du sixième alinéa du 1 du II de l'article 212 ».

 

Article 209

   

I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57 et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

   

Toutefois, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 37, l'impôt sur les sociétés dû par les entreprises créées à compter du 1er janvier 1984 est établi, lorsqu'aucun bilan n'est dressé au cours de la première année civile d'activité, sur les bénéfices de la période écoulée depuis le commencement des opérations jusqu'à la date de clôture du premier exercice et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de la création.

   

Sous réserve de l'option prévue à l'article 220 quinquies, en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté sur les exercices suivants.

   
 

III.- Le II de l'article 209 du même code est modifié comme suit :

 

II. En cas de fusion ou opération assimilée placée sous le régime de l'article 210 A, les déficits antérieurs non encore déduits par la société absorbée ou apporteuse sont transférés, sous réserve d'un agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies, à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports, et imputables sur ses ou leurs bénéfices ultérieurs dans les conditions prévues au troisième alinéa du I.


A.- Au premier alinéa, après les mots : « les déficits antérieurs », sont insérés les mots : « et la fraction d'intérêts mentionnée au 1 du II de l'article 212 » et les mots : « au troisième alinéa du I » sont remplacés par les mots : « respectivement au troisième alinéa du I et au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212 ».

 

En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, les déficits transférés sont ceux afférents à la branche d'activité apportée.

   

L'agrément est délivré lorsque :

   

a. l'opération est justifiée du point de vue économique et obéit à des motivations principales autres que fiscales ;

   

b. l'activité à l'origine des déficits dont le transfert est demandé est poursuivie par la ou les sociétés bénéficiaires des apports pendant un délai minimum de trois ans.

................................................

B.- Au b après les mots : « à l'origine des déficits », sont insérés les mots : « ou des intérêts ».

 

Article 233 B

Le résultat d'ensemble est déterminé par la société mère en faisant la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe, déterminés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l'article 217 bis.

   

En ce qui concerne la détermination des résultats des exercices ouverts avant le 1er janvier 1993, ou clos à compter du 31 décembre 1998, le résultat d'ensemble est diminué de la quote-part de frais et charges comprise dans ses résultats par une société du groupe à raison de sa participation dans une autre société du groupe.

   

Pour la détermination du résultat des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1995, les dividendes reçus par une société du groupe à raison de sa participation dans une autre société du groupe sont retranchés du résultat d'ensemble s'ils n'ouvrent pas droit à l'application du régime mentionné au 1 de l'article 145.

   

Il est majoré du montant des dotations complémentaires aux provisions constituées par une société après son entrée dans le groupe, à raison des créances qu'elle détient sur d'autres sociétés du groupe ou des risques qu'elle encourt du fait de telles sociétés. En cas de cession d'un élément d'actif entre sociétés du groupe, les dotations aux provisions pour dépréciation de cet élément d'actif effectuées postérieurement à la cession sont rapportées au résultat d'ensemble, à hauteur de l'excédent des plus-values ou profits sur les moins-values ou pertes afférent à ce même élément, qui n'a pas été pris en compte, en application du premier alinéa de l'article 223 F, pour le calcul du résultat ou de la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble du groupe. Lorsqu'en application du deuxième alinéa de l'article 223 F, la société mère comprend dans le résultat d'ensemble le résultat ou la plus ou moins-value non pris en compte lors de sa réalisation, la fraction de la provision qui n'a pas été déduite en application de la deuxième phrase du présent alinéa, ni rapportée en application du seizième alinéa du 5º du 1 de l'article 39, est retranchée du résultat d'ensemble. Celui-ci est également minoré du montant des provisions rapportées en application du seizième alinéa du 5º du 1 de l'article 39 qui correspondent aux dotations complémentaires non retenues en application du premier alinéa si les sociétés citées aux deux premières phrases de cet alinéa membres du groupe ou, s'agissant des provisions mentionnées à la première phrase, d'un même groupe créé ou élargi dans les conditions prévues aux c, d ou e du 6 de l'article 223 L au titre de l'exercice au cours duquel ces provisions sont rapportées ;

   

Le montant des jetons de présence et tantièmes distribués par les sociétés filiales du groupe est ajouté au résultat d'ensemble.

   

L'abandon de créance ou la subvention directe ou indirecte consenti entre des sociétés du groupe n'est pas pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble. La société mère est tenue de joindre à la déclaration du résultat d'ensemble de chaque exercice un état des abandons de créances ou subventions consentis à compter du 1er janvier 1992. Un décret fixe le contenu de ces obligations déclaratives.

   

Lorsqu'une société a acheté, après le 1er janvier 1988, les titres d'une société qui devient membre du même groupe aux personnes qui la contrôlent, directement ou indirectement, ou à des sociétés que ces personnes contrôlent, directement ou indirectement, les charges financières déduites par les sociétés membres du groupe sont rapportées au résultat d'ensemble pour une fraction égale au rapport du prix d'acquisition de ces titres à la somme du montant moyen des dettes, de chaque exercice, des entreprises membres du groupe. Le prix d'acquisition à retenir est réduit du montant des fonds apportés à la société cessionnaire lors d'une augmentation du capital réalisée simultanément à l'acquisition des titres à condition que ces fonds soient apportés à la société cessionnaire par une personne autre qu'une société membre du groupe ou, s'ils sont apportés par une société du groupe, qu'ils ne proviennent pas de crédits consentis par une personne non membre de ce groupe. La réintégration s'applique pendant l'exercice d'acquisition des titres et les quatorze exercices suivants.

   

Les dispositions du septième alinéa ne s'appliquent pas :

   

a. si la cession est opérée entre sociétés membres du même groupe ;

   

b. au titre des exercices au cours desquels la société rachetée n'est plus membre du groupe ;

   

c. si les titres cédés à la société membre du groupe ont été acquis immédiatement auparavant, auprès de personnes autres que celles mentionnées au septième alinéa, et en vue de rétrocession.

IV.- L'article 223 B du même code est complété par six alinéas ainsi rédigés :

 
 

« Par exception aux dispositions prévues au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212, les intérêts non admis en déduction, en application des cinq premiers alinéas du 1 du II du même article, du résultat d'une société membre d'un groupe et retenus pour la détermination du résultat d'ensemble ne peuvent être déduits des résultats ultérieurs de cette société.

 
 

Lorsque, au titre de l'exercice, la somme des intérêts non admis en déduction chez les sociétés membres du groupe en application des cinq premiers alinéas du 1 du II de l'article 212 est supérieure à la différence entre :

 
 

1° la somme des intérêts versés par les sociétés du groupe à des sociétés liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 n'appartenant pas au groupe, et des intérêts versés par des sociétés du groupe au titre d'exercices antérieurs à leur entrée dans le groupe et déduits sur l'exercice en vertu des dispositions du sixième alinéa du 1 du II de l'article 212 ;

 
 

2° et une limite égale à 25 % d'une somme constituée par l'ensemble des résultats courants avant impôt de chaque société du groupe majorés, d'une part, des amortissements pris en compte pour la détermination de ces résultats, de la quote-part de loyers de crédit-bail prise en compte pour la détermination du prix de cession du bien à l'issue du contrat et des intérêts versés à des sociétés liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 n'appartenant pas au groupe, et minorés d'autre part, des dividendes perçus d'une autre société du groupe,

 
 

l'excédent correspondant est déduit du résultat d'ensemble de cet exercice, cette déduction ne pouvant être supérieure à la somme des intérêts non admis en déduction mentionnée au treizième alinéa.

 
 

Les intérêts non déductibles immédiatement du résultat d'ensemble sont déductibles au titre de l'exercice suivant, puis le cas échéant au titre des exercices postérieurs, sous déduction d'une décote de 5 % appliquée au titre de chacun de ces exercices, à concurrence de la différence, calculée pour chacun des exercices de déduction, entre la limite prévue au 2° et la somme des intérêts mentionnée au 1° majorée des intérêts déduits immédiatement en application du seizième alinéa.

 

Article 223 I

1. a. Les déficits subis par une société du groupe au titre d'exercices antérieurs à son entrée dans le groupe ne sont imputables que sur son bénéfice ;

   

b. La quote-part de déficits qui correspond aux suppléments d'amortissements résultant de la réévaluation de ses immobilisations par une société du groupe, est rapportée au résultat d'ensemble, si cette réévaluation est réalisée dans les écritures d'un exercice clos entre le 31 décembre 1986 et la date d'ouverture d'un exercice au cours duquel la société est devenue membre du groupe.

   

2. Les moins-values nettes à long terme constatées par une société du groupe au titre d'exercices antérieurs à son entrée dans le groupe ne peuvent être imputées que sur ses plus-values nettes à long terme, dans les conditions prévues à l'article 39 quindecies.

   

3. Si une société du groupe cède ou apporte un bien réévalué au cours de la période définie au b du 1, le déficit ou la moins-value nette à long terme subis par cette société au titre de l'exercice de cession sont rapportés au résultat ou à la plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble de cet exercice à hauteur du montant de la plus-value de réévaluation afférente à ce bien, diminué des sommes réintégrées selon les modalités prévues au même b du 1.

   

Si le bien mentionné au premier alinéa est cédé ou apporté à une autre société du groupe, le montant de la plus-value de réévaluation défini au même alinéa est réintégré au résultat d'ensemble de l'exercice de cession ou d'apport.

   

4. Pour l'application du présent article, le bénéfice ou la plus-value nette à long terme de la société est diminué, le cas échéant, du montant des profits ou des plus-values à long terme qui résultent des abandons de créances consentis par une autre société du groupe, des cessions visées à l'article 223 F ainsi que d'une réévaluation libre des éléments d'actif de cette société et augmenté du montant des pertes ou des moins-values à long terme qui résultent des cessions visées à l'article 223 F ; ils sont également diminués du montant des plus-values de cession d'immobilisations non amortissables qui ont fait l'objet d'un apport ayant bénéficié des dispositions de l'article 210 A ainsi que des plus-values réintégrées en application du d du 3 du même article. De même, le déficit ou la moins-value nette à long terme de la société, mentionné au b du 1 et au 3, est augmenté de ces profits ou plus-values.

   

5. Dans les situations visées aux c, d ou e du 6 de l'article 223 L, et sous réserve, le cas échéant, de l'obtention de l'agrément prévu au 6, la fraction du déficit qui n'a pu être reportée au titre d'un exercice dans les conditions prévues à l'article 223 S peut, dans la mesure où ce déficit correspond à celui de la société mère absorbée ou à celui des sociétés membres du groupe ayant cessé et qui font partie du nouveau groupe, s'imputer sur les résultats, déterminés selon les modalités prévues au 4 du présent article et par dérogation au a du 1 du présent article, des sociétés mentionnées ci-dessus.

   
 

V.- Le 6 de l'article 223 I du même code est modifié comme suit :

 

6. Dans les situations visées aux c ou e du 6 de l'article 223 L, les déficits de la société absorbée ou scindée, déterminés dans les conditions prévues à l'article 223 S, sont
transférés au profit de la ou des
sociétés bénéficiaires des apports sous réserve d'un agrément délivré
dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies.

A.- Au premier alinéa, après les mots : « dans les conditions prévues à l'article 223 S, », sont insérés les mots : « et les intérêts non encore déduits en application des treizième à dix-septième alinéas de l'article 223 B ».

 

L'agrément est délivré lorsque :

   

a. l'opération est placée sous le régime prévu à l'article 210 A ;

   

b. elle est justifiée du point de vue économique et obéit à des motivations principales autres que fiscales ;

   

c. les déficits proviennent :

B- Au c, après les mots : « les déficits », sont insérés les mots : « et les intérêts mentionnés au premier alinéa ».

 

de la société absorbée ou scindée sous réserve du respect de la condition mentionnée au b du II de l'article 209 ;

   

ou des sociétés membres du groupe auquel il a été mis fin qui font partie du nouveau groupe et pour lesquelles le bénéfice des dispositions prévues au 5 est demandé.

   
 

C.- Le huitième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

 

Les déficits transférés sont imputables sur les bénéfices ultérieurs dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l'article 209.

« Les déficits et les intérêts transférés sont imputables sur les bénéfices ultérieurs dans les conditions prévues respectivement au troisième alinéa du I de l'article 209 et au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212. »

 

Article 223 S

Les dispositions prévues à la présente section en cas de sortie du groupe d'une société s'appliquent lorsqu'une société du groupe cesse de remplir les conditions prévues pour l'application du régime défini à cette section.

VI.- L'article 223 S du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

Il en est de même si la société mère ne renouvelle pas l'option prévue à l'article 223 A ou reste seule membre du groupe ou lorsque le groupe cesse d'exister parce qu'il ne satisfait pas à l'une des conditions prévues à la présente section.

   

Si le régime prévu à l'article 223 A cesse de s'appliquer à toutes les sociétés du groupe, la société mère doit comprendre dans son résultat imposable de l'exercice au cours duquel ce régime n'est plus applicable les sommes qui doivent être rapportées au résultat ou à la plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble en application des dispositions de la présente section en cas de sortie du groupe d'une société.

   

Le déficit d'ensemble ou la moins-value nette à long terme d'ensemble subis par le groupe pendant la période d'application du régime défini à l'article 223 A et encore reportables à l'expiration de cette période sont imputables par la société qui était redevable des impôts mentionnés audit article dus par le groupe, sur son bénéfice ou sa plus-value nette à long terme, selon les modalités prévues au troisième alinéa du I de l'article 209 ou à l'article 39 quindecies. En cas d'absorption par la société mère de toutes les autres sociétés du groupe, emportant changement de son objet social ou de son activité réelle au sens des dispositions du 5 de l'article 221, cette disposition s'applique à la fraction de ce déficit ou de cette moins-value qui ne correspond pas à ceux subis par la société mère.

   
 

« Les intérêts qui n'ont pu être admis en déduction du résultat d'ensemble en application des treizième à dix-septième alinéas de l'article 223 B, et qui sont encore reportables à l'expiration de la période d'application du régime défini à l'article 223 A, sont imputables par la société qui était redevable des impôts mentionnés à l'article 223 A dus par le groupe, sur ses résultats selon les modalités prévues au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212. »

 
 

VII.- Un décret fixe les obligations déclaratives et les modalités d'application des dispositions prévues aux I et III.

 
 

VIII.- Les dispositions prévues aux I à VI s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.

 
   

Article 70 bis (nouveau)

   

I .- Après le a quinquies de l'article 279 du code général des impôts, il est inséré un a sexies ainsi rédigé :

   

« a sexies. les remboursements et les rémunérations versés par les communes ou leurs groupements aux exploitants assurant les prestations de balayage des caniveaux et voies publiques lorsqu'elles se rattachent au service public de voirie communale ».

   

II.- Le I est applicable au 1er janvier 2007.

   

III.- La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Amendement n° II-282)

 

Article 71

Article 71

 

I.- A compter du 1er janvier 2006 et à titre transitoire, les seuils de 15.000.000 € mentionnés au premier alinéa du III de l'article 1649 quater B quater du code général des impôts et au premier alinéa de l'article 1695 quater du même code sont abaissés à 1.500.000 €.

Sans modification.

 

II.- Pour l'application des articles 1740 undecies et 1788 quinquies du même code, le non-respect des obligations respectivement prévues aux articles 1649 quaterquater et 1695 quater s'apprécie, au titre de l'année 2006, en fonction du seuil défini par le I pour cette même année.

 

Article1649 quater B quater

I.- Les déclarations d'impôt sur les sociétés et leurs annexes relatives à un exercice sont souscrites par voie électronique lorsque le chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise au titre de l'exercice précédent est supérieur à 15.000.000 d'euros hors taxes.

   

Cette obligation s'applique également aux entreprises qui, quel que soit leur chiffre d'affaires, appartiennent à l'une des catégories suivantes :

   

1º les personnes physiques ou morales ou groupements de personnes de droit ou de fait dont, à la clôture de l'exercice, le chiffre d'affaires hors taxes ou le total de l'actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 400 millions d'euros ;

   

2º les personnes physiques ou morales ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d'une personne morale ou d'un groupement mentionné au 1º ;

   

3º les personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait dont plus de la moitié du capital ou des droits de vote est détenue à la clôture de leur exercice, directement ou indirectement, par une personne ou un groupement mentionné au 1º ;

   

4º les sociétés bénéficiant de l'agrément prévu à l'article 209 quinquies ainsi que toutes les personnes morales imposables en France faisant partie du périmètre de consolidation ;

   

5º les personnes morales qui appartiennent à un groupe relevant du régime fiscal prévu à l'article 223 A lorsque celui-ci comprend au moins une personne mentionnée aux 1º, 2º, 3º et 4º.

   

Pour les entreprises mentionnées aux 1º à 4º, cette obligation s'applique aux déclarations qui doivent être souscrites à compter du 1er février de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle l'une au moins des conditions prévues aux 1º à 4º est remplie à la clôture de l'exercice. Pour les entreprises mentionnées au 5º, cette obligation s'applique à compter du 1er février de la première année suivant celle de leur entrée dans le groupe.

   

Pour les entreprises mentionnées aux 1º à 5º, cette obligation continue à s'appliquer jusqu'au 31 janvier de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle les conditions ont cessé d'être remplies à la clôture de l'exercice. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, si, au cours de cette période, les conditions sont à nouveau remplies à la clôture d'un exercice, cette obligation continue de s'appliquer à compter du début du premier exercice suivant.

   

Cette obligation s'applique en outre aux personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait qui ont opté pour le dépôt de leurs déclarations fiscales auprès du service chargé des grandes entreprises dans des conditions fixées par décret.

   

II.- Les déclarations de bénéfices industriels et commerciaux, de bénéfices non commerciaux et de bénéfices agricoles ainsi que leurs annexes sont souscrites par voie électronique par les entreprises définies aux deuxième à dixième alinéas du I.

   

III.- Les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée et leurs annexes, ainsi que celles des taxes assimilées aux taxes sur le chiffre d'affaires sont souscrites par voie électronique, lorsque le chiffre d'affaires ou les recettes réalisés par le redevable au titre de l'exercice précédent est supérieur à 15 000 000 d'euros hors taxes.

III.- Au premier alinéa du III de l'article 1649 quater B quater du même code, le montant : « 15.000.000 € » est remplacé par le montant : « 760.000 € ».

 

Cette obligation s'applique également aux redevables définis aux deuxième à dixième alinéas du I.

   

Article 1695 ter

1. Les entreprises dont le chiffre d'affaires réalisé au titre de l'année civile précédente est supérieur à 760.000 euros hors taxe pour les paiements effectués à compter du 1er janvier 2002 doivent acquitter la taxe sur la valeur ajoutée par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France.

IV.- Le 1 et le 3 de l'article 1695 ter du même code sont abrogés.

 

2. (Transféré sous l'article 1788 quinquies).

   

3. Les dispositions prévues au 1 et à l'article 1788 quinquies s'appliquent aux taxes qui sont acquittées dans les mêmes conditions et délais que ceux prévus à l'article 287.

   

4. (Sans objet).

   

Article 1695 quater

   

Par dérogation aux dispositions de l'article 1695 ter, les redevables acquittent la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que les taxes assimilées aux taxes sur le chiffre d'affaires par télérèglement lorsque leur chiffre d'affaires ou leurs recettes réalisés au titre de
l'exercice précédent est supérieur à 15.000.000 d'euros hors taxes.

V.- Au premier alinéa de l'article 1695 quater du même code, les mots : « Par dérogation aux dispositions de l'article 1695 ter, » sont supprimés, et le montant : « 15.000.000 € » est remplacé par le montant : « 760.000 € ».

 

Cette obligation s'applique également aux redevables définis aux deuxième à dixième alinéas du I de l'article 1649 quater B quater.

   

Article 1788 quinquies

Le non-respect de l'obligation définie aux articles 1695 ter et 1695 quater entraîne l'application d'une majoration de 0,2 p. 100 du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement.

VI.- A l'article 1788 quinquies du même code, les mots : « aux articles 1695 ter et » sont remplacés par les mots : « à l'article ».

 
 

VII.- Les dispositions du III, IV, V et VI s'appliquent à compter du 1er janvier 2007.

 
 

Article 72

Article 72

Livre des procédures fiscales

Article 190

I.- L'article L. 190 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

Supprimé.

(Amendement n° II-283)

Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire.

   

Relèvent de la même juridiction les réclamations qui tendent à obtenir la réparation d'erreurs commises par l'administration dans la détermination d'un résultat déficitaire ou d'un excédent de taxe sur la valeur ajoutée déductible sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre d'une période donnée, même lorsque ces erreurs n'entraînent pas la mise en recouvrement d'une imposition supplémentaire. Les réclamations peuvent être présentées à compter de la réception de la réponse aux observations du contribuable mentionnée à l'article L. 57, ou à compter d'un délai de 30 jours après la notification prévue à l'article L. 76 ou, en cas de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, à compter de la notification de l'avis rendu par cette commission.

   

Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure.

   

Lorsque cette non-conformité a été révélée par une décision juridictionnelle, l'action en restitution des sommes versées ou en paiement des droits à déduction non exercés ou l'action en réparation du préjudice subi ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la quatrième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue.

1° Au quatrième alinéa, après les mots : « décision juridictionnelle », sont insérés les mots : « ou un avis rendu au contentieux », et le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

2° Il est ajouté un cinquième alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Pour l'application de l'alinéa précédent, sont considérés comme des décisions juridictionnelles ou des avis rendus au contentieux, les décisions du Conseil d'État ainsi que les avis rendus en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, les arrêts de la Cour de cassation ainsi que les avis rendus en application de l'article L. 151-1 du code de l'organisa-tion judiciaire et les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes se prononçant sur un recours en annulation, sur une action en manquement ou sur une question préjudicielle. »

 
 

II.- Les dispositions du 1° du I s'appliquent aux réclamations invoquant la non-conformité d'une règle de droit à une norme supérieure révélée par une décision juridictionnelle ou un avis rendu au contentieux intervenu à compter du 1er janvier 2006.

 
     
 

Article 73

Article 73

Code de la Sécurité sociale

Article L. 752-3-1

 

Supprimé.

(Amendements n° II-284 et II-207)

 

Les dix premiers alinéas de l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale sont remplacés par les dispositions suivantes :

 

Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les employeurs, y compris les employeurs du secteur artisanal, sont exonérés du paiement des cotisations à leur charge au titre de la législation de sécurité sociale, dans les conditions suivantes :

« Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales qui sont assises sur les gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1, versés au cours d'un mois civil aux salariés, font l'objet d'une réduction, dans les conditions suivantes :

 
 

« Le montant de la réduction est calculé chaque mois civil, pour chaque salarié. Il est égal au produit de la rémunération mensuelle, telle que définie à l'article L. 242-1, par un coefficient. Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret, dans les limites prévues aux I, II et III. Il est fonction de la rémunération horaire du salarié concerné, calculée en divisant la rémunération mensuelle par le nombre d'heures rémunérées au cours du mois considéré.

 
 

« Le décret prévu à l'alinéa précédent précise les modalités de calcul de la réduction, dans le cas des salariés dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre d'heures de travail effectuées et dans celui des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération.

 

I.- L'exonération est égale à 100 % du montant des cotisations patronales afférentes aux salaires et rémunérations des salariés employés dans la limite d'un montant de rémunération égal au salaire minimum de croissance majoré de 30 % dues par :

« I.- Le montant maximal de la réduction est égal à 100 % du montant des cotisations patronales afférentes aux gains et rémunérations versés au salarié. Il est atteint pour une rémunération horaire inférieure ou égale au salaire minimum de croissance majoré de 30 %. Le montant de la réduction devient nul pour une rémunération horaire égale au salaire minimum majoré de 120 %. Cette réduction est applicable aux gains et rémunérations versés par les employeurs suivants :

 

1º Les entreprises, employeurs
et organismes mentionnés à l'article L. 131-2 du code du travail, occupant dix salariés au plus, dénombrés selon les dispositions de l'article L. 421-2 du code du travail. Si l'effectif vient à dépasser le seuil de dix salariés, le bénéfice intégral de l'exonération est maintenu dans la limite des dix salariés précédemment occupés ou, en cas de départ, remplacés. Un décret fixe les conditions dans lesquelles le bénéfice de l'exonération est acquis dans le cas où l'effectif d'une entreprise passe au-dessous de onze salariés ;

« 1° Les entreprises, employeurs et organismes mentionnés à l'article L. 131-2 du code du travail, occupant dix salariés au plus, dénombrés selon les dispositions de l'article L. 421-2 du code du travail. Si l'effectif vient à dépasser le seuil de dix salariés, le bénéfice intégral de la réduction est maintenu dans la limite des dix salariés précédemment occupés ou, en cas de départ, remplacés. Un décret fixe les conditions dans lesquelles le bénéfice de la réduction est acquis, dans le cas où l'effectif d'une entreprise passe au-dessous de onze salariés ;

 

2º Les entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics occupant cinquante salariés au plus à l'exclusion des entreprises et des établissements publics mentionnés à l'article L. 131-2 du code du travail. Le taux d'exonération est réduit à 50 % au-delà de ce seuil d'effectif ;

« 2° Les entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics occupant cinquante salariés au plus, à l'exclusion des entreprises et des établissements publics mentionnés à l'article L. 131-2 du code du travail. Le montant de la réduction est réduit de moitié au-delà de ce seuil d'effectif ;

 

3º A l'exclusion des entreprises et établissements publics mentionnés à l'article L. 131-2 du code du travail :

« 3° A l'exclusion des entreprises et établissements publics mentionnés à l'article L. 131-2 du code du travail :

 

- les entreprises de transport aérien assurant la liaison entre la métropole et les départements d'outre-mer ou les collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, ou assurant la liaison entre ces départements ou ces collectivités, ou assurant la desserte intérieure de chacun de ces départements ou de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon ; seuls sont pris en compte les personnels de ces entreprises concourant exclusivement à ces dessertes et affectés dans des établissements situés dans l'un de ces départements ou de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

« - les entreprises de transport aérien assurant la liaison entre la métropole et les départements d'outre-mer ou les collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, ou assurant la liaison entre ces départements ou ces collectivités, ou assurant la desserte intérieure de chacun de ces départements ou de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon ; seuls sont pris en compte les personnels de ces entreprises concourant exclusivement à ces dessertes et affectés dans des établissements situés dans l'un de ces départements ou de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

 

- les entreprises assurant la desserte maritime ou fluviale de plusieurs points de chacun des départements d'outre-mer ou de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, ou la liaison entre les ports de Guadeloupe, Martinique et Guyane, ou la liaison entre les ports de La Réunion et de Mayotte.

« - les entreprises assurant la desserte maritime ou fluviale de plusieurs points de chacun des départements d'outre-mer ou de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, ou la liaison entre les ports de Guadeloupe, Martinique et Guyane, ou la liaison entre les ports de La Réunion et de Mayotte.

 

Pour l'application des dispositions du présent I, l'effectif pris en compte est celui qui est employé par l'entreprise dans chacun des départements ou collectivités concernés, tous établissements confondus dans le cas où l'entreprise compte plusieurs établissements dans le même département. L'effectif est apprécié dans les conditions prévues par les articles L. 421-1 et L. 421-2 du code du travail.

« Pour l'application des dispositions du présent I, l'effectif pris en compte est celui qui est employé par l'entreprise dans chacun des départements ou collectivités concernés, tous établissements confondus dans le cas où l'entreprise compte plusieurs établissements dans le même département. L'effectif est apprécié dans les conditions prévues par les articles L. 421-1 et L. 421-2 du code du travail.

 

II.- A l'exclusion des entreprises et établissements publics mentionnés à l'article L. 131-2 du code du travail, l'exonération est égale à 100 % du montant des cotisations patronales dans la limite d'un montant de rémunération égal au salaire minimum de croissance majoré de 40 % applicable aux cotisations afférentes aux salaires et rémunérations des salariés employés par les entreprises, quel que soit leur effectif, des secteurs de l'industrie, de la restauration, à l'exception de la restauration de tourisme classée, de la presse, de la production audiovisuelle, des énergies renouvelables, des nouvelles technologies de l'information et de la communication et des centres d'appel, de la pêche, des cultures marines, de l'aquaculture, de l'agriculture, y compris les coopératives agricoles et sociétés d'intérêt collectif agricoles et leurs unions, les coopératives maritimes et leurs unions.

« II.- A l'exclusion des entreprises et établissements publics mentionnés à l'article L. 131-2 du code du travail, le montant maximal de la réduction applicable aux gains et rémunérations des salariés employés par les entreprises, quel que soit leur effectif, des secteurs de l'industrie, de la restauration, à l'exception de la restauration de tourisme classée, de la presse, de la production audiovisuelle, des énergies renouvelables, des nouvelles technologies de l'information et de la communication et des centres d'appel, de la pêche, des cultures marines, de l'aquaculture, de l'agriculture, y compris les coopératives agricoles et sociétés d'intérêt collectif agricoles et leurs unions, les coopératives maritimes et leurs unions, est égal à 100 % du montant des cotisations patronales afférentes aux gains et rémunérations versés au salarié. Il est atteint pour une rémunération horaire inférieure ou égale au salaire minimum de croissance majoré de 40 %. Le montant de la réduction devient nul pour une rémunération horaire égale au salaire minimum majoré de 130 %.

 

III.- A l'exclusion des entreprises et établissements publics mentionnés à l'article L. 131-2 du code du travail, l'exonération est égale à 100 % du montant des cotisations patronales dans la limite d'un montant de rémunération égal au salaire minimum de croissance majoré de 50 % applicable aux cotisations afférentes aux salaires et rémunérations des salariés employés par les entreprises, quel que soit leur effectif, des secteurs du tourisme, de la restauration de tourisme classée et de l'hôtellerie.

« III.- A l'exclusion des entreprises et établissements publics mentionnés à l'article L. 131-2 du code du travail, le montant maximal de la réduction applicable aux gains et rémunérations des salariés employés par les entreprises, quel que soit leur effectif, des secteurs du tourisme, de la restauration de tourisme classée et de l'hôtellerie, est égal à 100 % du montant des cotisations patronales afférentes aux gains et rémunérations versés au salarié. Il est atteint pour une rémunération horaire inférieure ou égale au salaire minimum de croissance majoré de 50 %. Le montant de la réduction devient nul pour une rémunération horaire égale au salaire minimum majoré de 140 %. »

 
   

Article 73 bis (nouveau)

   

Dans l'article 20 de la loi n° 78-686 du 3 juillet 1978 portant règlement définitif du budget de 1976, la référence :« 59-2 du 2 janvier 1959» est remplacée par la référence : « 2001-692 du 1er août 2001 ».

   

(Amendement n° II-285)

   

Article 73 ter (nouveau)

   

Sont abrogés :

1° Le deuxième alinéa de l'article 54 de la loi de finances pour 1961 (n° 60-41384 du 23 décembre 1960);

2° L'article 12 de la loi de finances rectificative pour 1975 (n° 75-853 du 13 septembre 1975) ;

3° L' article 18 de la loi 80-1095 du 30 décembre 1980 portant règlement définitif du budget de 1978 ;

4° L'article 1er de la loi n° 83-692 du 27 juillet 1983 portant règlement définitif du budget de 1981 ;

     
   

5° L'article 117 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990);

   

6° L'article 3 de la loi n° 94-66 du 24 janvier 1994 d'orientation quinquennale relative à la maîtrise des finances publiques ;

   

7° L'article 111 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995).

   

(Amendement n° II-286)

   

Article 73 quater (nouveau)

   

Les deux premières phrases du sixième alinéa du IV de l'article 164 de l'ordonnance n° 58.-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 sont remplacées par la phrase suivante :

   

« Le Président, le Rapporteur général et les rapporteurs spéciaux dans leurs domaines d'attribution, suivent et contrôlent de façon permanente, sur pièces et sur place, l'exécution des lois de finances, l'emploi des crédits, l'évolution des recettes de 1'Etat et de l'ensemble des recettes affectées ainsi que la gestion des entreprises et organismes visés aux articles L. 111-7, L. 133-1 à L. 133-5 du code des juridictions financières ».

   

(Amendement n° II-287)

I.- Modifier l'article 885 V bis du code général des impôts comme ceci:

Dans le premier paragraphe de l'article, après les mots « le total de cet impôt », rajouter les mots « , et de la Contribution Sociale Généralisée et de la Contribution au Remboursement de la Dette Sociale ».

II.- Dans le premier alinéa de l'article 885 V bis du code général des impôts, remplacer les mots « 85 p.100 » par les mots « 70 p.100 ».

III.- Les dispositions du I, sont applicables à compter du 1er janvier 2007.

IV.- Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I et du II sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard, Jean-Claude Sandrier et les autres commissaires membres du groupe des député(e)s communistes et républicains :

Article 1649-0 A du code général des impôts

Compléter le premier alinéa de cet article par les mots :

« dans la limite de 1.000 euros ».

Amendement présenté par MM. Augustin Bonrepaux, Didier Migaud, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart, Michel Pajon, Pascal Terrasse, Thierry Carcenac, Jean-Louis Dumont, Alain Claeys, Paul Giacobbi, Pierre Bourguignon, Gérard Bapt, Tony Dreyfus, Jean-Pierre Balligand, Eric Besson et les autres commissaires membres du groupe socialiste  :

Article 1649-0 A du code général des impôts

Supprimer le b du 2 de cet article.

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard, Jean-Claude Sandrier et les autres commissaires membres du groupe des député(e)s communistes et républicains :

Article 1649-0 A du code général des impôts

Supprimer le b du 2 de cet article.

Amendement présenté par MM. Pierre Albertini, François Bayrou, Charles de Courson et Nicolas Perruchot :

Article 1649-0 A du code général des impôts

I.- Supprimer les c et d du 2° de cet article ;

II.- Supprimer le IV.

Rédiger ainsi le IV de cet article:

« La restitution prévue à l'article 1649-0 A du code général des impôts est prise en charge par 1'Etat, d'une part, et d'autre part par les collectivités, établissements et organismes qui ont voté, s'agissant des impositions mentionnées au 2° du même article, un taux supérieur au taux moyen national et dont l'évolution est supérieure à un taux directeur fixé dans le cadre d'une conférence annuelle des finances publiques.

La DGF est diminuée de la part de la restitution correspondant aux impôts locaux assurée par l'Etat pour le compte des collectivités selon la règle définie ci-dessus ».

La perte de recettes pour l'Etat est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I.- Modifier ainsi le 1. du IV de cet article : 1° Après les mots : « prise en charge par l'Etat », supprimer la fin de la phrase.

2° Supprimer le deuxième alinéa.

II.- Supprimer le 2 du IV.

III.- La perte de recettes pour l'Etat est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I.- Rédiger ainsi le IV de cet article :

« La restitution prévue à l'article 1649-0 A du code général des impôts est prise en charge intégralement par 1'Etat ».

II.- La perte de recettes résultant pour 1'Etat de l'application de cette disposition est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Rédiger ainsi le IV de cet article :

I.- La restitution prévue à l'article 1649-0 A du code général des impôts est prise en charge par l'Etat.

II.- La perte de recette pour l'Etat est compensée par due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A.

I.- Rédiger ainsi le paragraphe IV de cet article :

La restitution prévue à 1'article 1649-0 du code général des impôts est prise en charge par l'Etat.

II.- Les pertes de recettes pour 1'Etat sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

I.- Dans le 2ème alinéa du IV de cet article, après les mots « au profit de chacun d'eux », insérer la phrase suivante : « Le droit à restitution d'un contribuable est intégralement pris en charge par l'Etat lorsque le montant des impositions mentionnées au 2 du même article perçues au profit de ce dernier est supérieur à 60% des revenus de ce contribuable tels que définis aux 4, 5 et 6 du même article.»

II.- Dans la dernière phrase du IV-1 de cet article, remplacer les mots « Toutefois » par les mots « Par ailleurs ».

III.- La perte de recettes pour l'Etat est compensée due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.»

Article 59

Amendement présenté par MM. Pierre Albertini, François Bayrou, Charles de Courson et Nicolas Perruchot :

Supprimer cet article.

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard, Jean-Claude Sandrier et les autres commissaires membres du groupe des député(e)s communistes et républicains :

Supprimer cet article.

Amendement présenté par MM. Didier Migaud, Augustin Bonrepaux, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart, Michel Pajon, Pascal Terrasse, Thierry Carcenac, Jean-Louis Dumont, Alain Claeys, Paul Giacobbi, Pierre Bourguignon, Gérard Bapt, Tony Dreyfus, Jean-Pierre Balligand, Eric Besson et les autres commissaires membres du groupe socialiste  :

Supprimer cet article.

Amendement présenté par MM. Pierre Albertini, François Bayrou, Charles de Courson et Nicolas Perruchot :

Rédiger ainsi le I de cet article. :

I.- Le 1 du I de l'article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 5.515 € le taux de :

5,5 % pour la fraction supérieure à 5.515 € et inférieure ou égale à 10.846 €;

14 % pour la fraction supérieure à 10.846 € et inférieure ou égale à 24.432 €;

30 % pour la fraction supérieure à 24.432 Q et inférieure ou égale à 65.559 €;

40 % pour la fraction supérieure à 65.559 Q et inférieure ou égale à 120.099 €;

43% pour la fraction supérieure à 120.100 €»

I.- Le 1 du I. de l'article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 5.515 euros le taux de :

5,8% pour la fraction supérieure à 7.001 euros et inférieure ou égale 12.500 euros

15,7% pour la fraction supérieure à 12.501 euros et inférieure ou égale 19.500 euros

25,8% pour la fraction supérieure à 19.501 euros et inférieure ou égale 27.000 euros

34,5% pour la fraction supérieure à 27.001 euros et inférieure ou égale 34.500 euros

39,5% pour la fraction supérieure à 34.501 euros et inférieure ou égale 43.000 euros

44,5% pour la fraction supérieure à 43.001 euros et inférieure ou égale 51.500 euros

49,7% pour la fraction supérieure à 51.501 euros et inférieure ou égale 70.000 euros

54,8% pour la fraction supérieure à 70.001 euros. »

I.- Rédiger ainsi le deuxième alinéa du 6° du XI de cet article :

« e. les frais de gestion, fixés à 20 € par local ou, si celui-ci n'est pas géré par un tiers, à 3% des recettes ; ces frais sont augmentés des dépenses de personnel, des achats d'équipements informatiques et comptables, des frais de procédure et des rémunérations honoraires et commissions versés à un tiers pour la gestion ou la garde du local, lorsque ces dépenses sont effectivement supportées par le propriétaire. »

II.- Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'extension du dispositif de déduction des frais de gestion sont compensées par le relèvement à due concurrence des droits prévus aux articles 575, 575 A du code général des impôts relatifs à la taxe sur les tabacs.

I.- Le 36° de l'article 81 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 36° Les salaires versés aux enfants âgés de vingt-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année d'imposition en rémunération d'une activité exercée pendant leurs congés scolaires ou universitaires, dans la limite de trois fois le montant mensuel du salaire minimum de croissance ».

II.- Les dispositions du I sont applicables à compter de l'imposition des revenus de 2006.

III.- L'éventuelle perte de recettes résultant pour 1'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 84 A du code général des impôts, il est rétabli un article 85 ainsi rédigé :

I.- « Les déductions ou réductions du revenu imposable, autres que celles mentionnées aux 1° et 3° de l'article 83 ne peuvent avoir pour effet de réduire le revenu auquel s'appliquent les dispositions de l'article 193 de plus de 40% par rapport à son montant hors application de ces déductions ou réductions ».

II.- Les dispositions du I. s'appliquent aux avantage procurés par les réductions et crédits d'impôt sur le revenu au titre des dépenses payées, des investissements réalisés ou des aides accordées à compter du 1er janvier 2006 ».

Il est inséré avant le dernier alinéa de l'article 193 du code général des impôts deux alinéas ainsi rédigés:

« Les réductions d'impôt, autres que celle résultant du quotient familial mentionné à l'article 194, et les crédits d'impôt, ne peuvent avoir pour effet de réduire l'impôt sur le revenu d'un montant total de plus de 7.500 euros, ni de porter au-delà de ce montant la somme de l'impôt réduit et de l'impôt restitué. ».

« Ces dispositions s'appliquent aux avantage procurés par les réductions et crédits d'impôt sur le revenu au titre des dépenses payées, des investissements réalisés ou des aides accordées à compter du 1er janvier 2006 ».

I.- Pour les revenus perçus à compter du 1er janvier 2006 dans la première ligne du tableau du I de 1'article 194 du code général des impôts, le nombre 1 est remplacé par le nombre 1,2 ;

II.- Le 2 du I de l'article 197 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les contribuables célibataires n'ayant pas d'enfants à charge, bénéficiant d'un quotient familial de 1,2, le montant de l'avantage fiscal ne peut excéder 2.202 euros»

III.- Les pertes de recette pour le budget de l'Etat sont compensées par la création d'une taxe additionnelle à 1'article 1001 du code général des impôts.

Après les mots : « supérieure à », rédiger ainsi la fin du 1. de cet article : « 4.000 € par part, le nombre de parts étant fixé conformément à l'article 194. »

Dans le 1 du A du I de cet article, après les mots « 8.000 euros » ajouter les mots « pour les personnes seules, 12.000 euros pour les couples mariés ».

I.- Supprimer le c. du 2. du I de cet article ;

II.- Par voie de conséquence, au 3. du I. de cet article, substituer aux mots « a à c » les mots « a et b»;

III.- Par voie de conséquence, supprimer le 4° du A. du IV- de ce même article.

I. - Supprimer le paragraphe c du 2 du I de l'article 200-00 A du code général des impôts.

II. - Dans le 1V, supprimer le 4° du A.

I.- Dans le c du 2 de cet article, après les termes « défini à l'article 28 », remplacer le mot « et » par une virgule.

II.- Dans le c du 2 de cet article, après les mots « diminué de 10.700 € » insérer les termes suivants « et de la part du déficit net foncier correspondant à l'exécution de travaux résultant des prescriptions imposées par l'autorité publique ».

Amendement présenté par MM. Hervé Mariton et Jean-Pierre Gorges :

Au sixième alinéa du A du I de cet article, après les mots : « et diminué » sont insérés les mots : « des dépenses mentionnées au B ter et au d du 1° du I de l'article 31 et ».

Amendement n° II-208 présenté par le Gouvernement :

A la fin du premier alinéa du I de cet article, substituer aux mots : « les articles 200-00 A et
200-0A ainsi rédigés » les mots : « l'article 200-00 A ainsi rédigé ».

II.- En conséquence, dans le septième alinéa du A du I de cet article, après la référence :
« 199 septies », insérer les références : « 199 undecies A, 199 undecies B ».

III.- En conséquence, après les mots « conventions internationales », supprimer la fin du septième alinéa du A du I de cet article.

IV.- En conséquence, supprimer le B du I de cet article.

Sous-amendement présenté par M. Victor Brial à l'amendement II-208 du Gouvernement :

Rédiger ainsi le IV de cet amendement :

IV.- Rédiger ainsi le B du I de cet article :

« B.- Les conditions dans lesquelles les investissements visés aux articles I99 undecies A et 199 undecies B du code général des impôts pourront être pris en compte dans le plafonnement prévu à l'article 200-00 A du même code, seront fixées après la transmission par le Gouvernement à l'Assemblée nationale et au Sénat du rapport d'évaluation prévu à l'article 38 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer. Ce rapport sera établi par une commission d'évaluation composée, dans des conditions définies par décret, notamment de parlementaires. » 

Amendement présenté par MM. Michel Bouvard et Patrice Martin-Lalande :

Au d. du 2. du I de cet article, après les mots « 199 septies, » ajouter les mots : « 199 decies E, 199 decies EA, 199 decies F, 199 decies G, ».

Amendement présenté par MM. Yves Deniaud, Jean-Claude Mathis, François Scellier et Denis Merville

I.- Dans le d du 2 de cet article, après la référence : « 199 terdecies-0B », insérer la référence « 199 sexdecies ».

II.- Dans le d du 2 de cet article, après la référence : « 200 quater A » insérer la référence : « 200 quater B ».

II.- Compléter le 1 de cet article par un C. ainsi rédigé :

« C.- « Art. 200-0 B. - Le montant des réductions d'impôt sur le revenu mentionnées aux articles 199decies E à 199 decies G ne peut pas procurer une réduction du montant de l'impôt dû supérieure au montant prévu au 1 de l'article 200-00 A ou à 15% du revenu servant de base au calcul de l'impôt sur le revenu du contribuable conformément aux dispositions du I de l'article 197 si ce montant est supérieur. ».

Amendement présenté par MM. Olivier Dassault et Patrice Martin-Lalande  :

« e. l'avantage en impôt procuré par la déduction des cotisations ou primes versées dans le cadre des plans d'épargne retraite populaire créés par l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ».

Insérer l'article suivant :

« Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le 1er juin 2006, un rapport visant à évaluer l'efficacité et le coût des dispositions fiscales dérogatoires dites « niches fiscales ».

Article 64

Amendement présenté par MM. Didier Migaud, Augustin Bonrepaux, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart, Michel Pajon, Pascal Terrasse, Thierry Carcenac, Jean-Louis Dumont, Alain Claeys, Paul Giacobbi, Pierre Bourguignon, Gérard Bapt, Tony Dreyfus, Jean-Pierre Balligand, Eric Besson et les autres commissaires membres du groupe socialiste  :

Supprimer cet article.

Après l'article 64

Amendement présenté par M. Camille de Rocca Serra

Insérer l'article suivant :

I.- Après le VI bis de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, est inséré un VI ter ainsi rédigé :

« VI ter.- A compter de l'imposition des revenus de 2006, les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 50% des souscriptions en numéraire de parts de fonds d'investissement de proximité, mentionné à l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier, dont l'actif est constitué pour 60% au moins de valeurs mobilières, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant émises par des sociétés qui exercent leurs activités principalement dans des établissements situés en Corse, pour au moins 70%, et en régions Provence Alpes côtes d'azur ou Rhône Alpes pour au plus 30%.

Les dispositions du 1 et du 3 du VI sont applicables.

Les versements ouvrant droit à réduction d'impôt sont ceux effectués jusqu'au 31 décembre 2010. Ils sont retenus dans les limites annuelles de 12.000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 24.000 euros pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. Les réductions d'impôts prévues au VI, VI bis et VI ter sont exclusives les unes des autres pour les souscriptions dans un même fonds. Les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux parts de fonds d'investissement de proximité donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds, attribuées en fonction de la qualité de la personne. »

II.- Au VII de l'article 199 terdecies 0-A du code général des impôts après les mots « VI bis  », sont insérés les mots « et VI ter ».

III.- Les pertes de recettes pour le budget de l'Etat résultant du I sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

Article 65

Amendement présenté par M. Martin-Lalande :

I.- Rédiger ainsi les deuxième à sixième alinéas (A) du I de cet article :

« A. - Le I est ainsi rédigé :

« I.- Les contribuables qui ont leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B peuvent, au titre des dépenses payées pour l'acquisition à l'état neuf, ou pour la première souscription d'un contrat de location avec option d'achat ou de location souscrit pour une durée d'au moins deux ans, d'un véhicule automobile terrestre à moteur, dont la conduite nécessite la possession d'un permis de conduire mentionné à l'article L. 223-1 du code de la route et qui fonctionne, exclusivement ou non, au moyen du gaz de pétrole liquéfié ou du gaz naturel véhicule, ou qui combine, le cas échéant à titre de complément, l'énergie électrique et une motorisation à essence ou à gazole et dont le niveau moyen d'émission de gaz carbonique est inférieur à 140 grammes par kilomètre, bénéficier d'un crédit d'impôt dont le montant est le suivant :

Poids (en grammes) du gaz carbonique émis par kilomètre

Montant total du crédit d'impôt

Supérieur à 110 et inférieur ou égal à 140

500

Supérieur à 90 et inférieur ou égal à 110

1.000

Inférieur à 90

1.500

Le crédit d'impôt s'applique également aux dépenses de transformation effectuées par des professionnels habilités, destinées à permettre le fonctionnement au moyen du gaz de pétrole liquéfié de véhicules encore en circulation, dont la première mise en circulation est intervenue depuis moins de trois ans et dont le moteur de traction utilise exclusivement l'essence.

Lorsque l'acquisition ou la première souscription d'un contrat de location avec option d'achat ou de location souscrit pour une durée d'au moins deux ans d'un véhicule répondant aux conditions énoncées au premier alinéa s'accompagne de la destruction d'une voiture particulière immatriculée avant le 1er janvier 1997, acquise depuis au moins douze mois à la date de sa destruction et encore en circulation à cette même date, le montant du crédit d'impôt est le suivant :

Poids (en grammes) du gaz carbonique émis par kilomètre

Montant total du crédit d'impôt

Supérieur à 110 et inférieur ou égal à 140

750

Supérieur à 90 et inférieur ou égal à 110

1.500

Inférieur à 90

2.250

II.- La perte de recettes éventuelle pour l'État est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 a du code général des impôts.

I.- L'article 200 quater A du code général des impôts est ainsi modifié :

Au 1°, ajouter un d : « aux dépenses payées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2010 pour la création et la réhabilitation d'installations d'assainissement non collectif ».

II.- La perte de recettes pour l'État est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Supprimer cet article.

Dans le 1° du I-A, substituer à « 3,5% » le pourcentage « 5% ».

I.- Rédiger ainsi le II :

« A compter des impositions établies au titre de 2007, le dégrèvement accordé en application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts est pris en charge par l'État ».

II.- Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« La perte de recettes pour l'État est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I.- Dans le premier alinéa du A du II de cet article, substituer aux mots : « A compter des impositions établies au titre de 2007 », les mots : « Pour les impositions établies au titre des années 2007, 2008 et 2009 ».

II.- Les pertes de recettes résultant pour l'État de l'application du I sont compensées à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Le A du II est ainsi modifié :

1° Dans l'ensemble du II, à la référence « 2004 », substituer la référence « 2005 », et aux références 2005, 2006 et 2007, substituer respectivement les références « 2006, 2007 et 2008 ».

2° Les pertes de recettes qui résultent pour l'État de l'application du 1° sont compensées à due concurrence par le relèvement du taux de la cotisation minimale de taxe professionnelle prévue à l'article 1647 E du code général des impôts.

I.- Dans le B du II,

1° Remplacer l'année « 2004 » par l'année « 2005 » aux premier à huitième alinéas.

2° Remplacer l'année « 2005 » par l'année « 2006 » aux quatrième, cinquième, septième et douzième alinéas.

3° Dans le huitième alinéa, remplacer les années « 2005, 2006 et 2007 » par les années « 2006 et 2007 ».

II.- Compléter cet article par le paragraphe suivant :

La perte de recettes pour l'État est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II.- Dans le 2 du 3° du B du II, dans la dernière phrase du premier alinéa du 1 du 4 ° du B du II, dans le premier alinéa du 2 du 4° du B du II et dans le deuxième alinéa du b) du 2 du 4° du B du II de cet article, substituer à l'année :« 2005 », l'année « 2006 ».

III.- Dans la dernière phrase du premier alinéa du a) du 2 du 4° du B du II de cet article, supprimer l'année : « 2005, ».

IV.- Les pertes de recettes résultant pour l'État de l'application des alinéas précédents sont compensées à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I.- Dans le II-B-1° de cet article, le mot « 2004 » est remplacé par le mot « 2005 ».

II.- Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« La perte de recettes pour l'État est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

II.- La perte de recettes pour l'État est compensée par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A.

« 1°- La différence entre le montant du dégrèvement accordé à l'entreprise et le montant du dégrèvement pris en charge directement par l'Etat conformément au A et au B est financée par le relèvement à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement ;

« 2° Les pertes de recettes résultant pour 1'Etat de l'application du 1° sont compensées à due concurrence par le relèvement du taux de la cotisation minimale de taxe professionnelle prévue à l'article 1647 E du code général des impôts. »

« 3°- Pour les régions, la différence entre le montant du dégrèvement accordé à l'entreprise et le montant du dégrèvement pris en charge directement par l'Etat conformément au A et au B est financée par le relèvement à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement des régions ;

« 4° Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'application du 3° sont compensées à due concurrence par le relèvement du taux de la cotisation minimale de taxe professionnelle prévue à l'article 1647 E du code général des impôts. »

« 3°- Pour les départements, la différence entre le montant du dégrèvement accordé à l'entreprise et le montant du dégrèvement pris en charge directement par l'Etat conformément au A et au B est financée par le relèvement à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement des départements ;

« 4° Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'application du 3° sont compensées à due concurrence par le relèvement du taux de la cotisation minimale de taxe professionnelle prévue à l'article 1647 E du code général des impôts. »

« 3°- Pour les communes, la différence entre le montant du dégrèvement accordé à l'entreprise et le montant du dégrèvement pris en charge directement par l'Etat conformément au A et au B est financée par le relèvement à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement des communes ;

« 4° Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'application du 3° sont compensées à due concurrence par le relèvement du taux de la cotisation minimale de taxe professionnelle prévue à l'article 1647 E du code général des impôts. »

« 3°- Pour les communautés de communes à fiscalité additionnelle, la différence entre le montant du dégrèvement accordé à l'entreprise et le montant du dégrèvement pris en charge directement par l'Etat conformément au A et au B est financée par le relèvement à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement des communautés de commune à fiscalité additionnelle ;

« 4° Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'application du 3° sont compensées à due concurrence par le relèvement du taux de la cotisation minimale de taxe professionnelle prévue à l'article 1647 E du code général des impôts. »

« 3°- Pour les communautés de communes ayant institué la taxe professionnelle unique, la différence entre le montant du dégrèvement accordé à l'entreprise et le montant du dégrèvement pris en charge directement par l'Etat conformément au A et au B est financée par le relèvement à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement des communautés de communes ;

« 4° Les pertes de recettes qui résultent pour l'Etat de l'application du 3° sont compensées à due concurrence par le relèvement du taux de la cotisation minimale de taxe professionnelle prévue à l'article 1647 E du code général des impôts. »

L'article 1391 B du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« I.- Le bénéfice de ces dispositions est également accordé aux bénéficiaires du revenu minimum prévu à l'article 2 de la loi n°88- 1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion, et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité mentionnée à l'article L. 351-10 du code du travail.

« II.- Pour compenser l'accroissement des pertes de recettes résultant de l'application du I ci-dessus, les taux fixés au III de l'article 125 A du code général des impôts sont relevés à due concurrence ».

« Dans le premier alinéa du I de l'article 1414 A du code général des impôts, le taux : « 4,3% «  est remplacé par le taux « 2% ».

II.- Les taux applicables aux deux dernières tranches du tarif de l'impôt de solidarité sur la fortune sont augmentés à due concurrence ».

I.- Le 2° de l'article 1467 du code général des impôts est abrogé.

II.- La perte de recettes pour les collectivités locales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'Etat, par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A.

L'article 1518 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« z) Au titre de 2006, à 1,02 pour les propriétés non bâties, à 1,02 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres propriétés bâties. »

« Dans le premier alinéa de l'article 1518 A du code général des impôts, les mots : « et les
aéroports » sont supprimés. »

« Art. 1635 bis AB.- Conformément à l'article L. 431-14 du code des assurances, il est perçu au profit du fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction une contribution des assurés assise sur les primes ou cotisation d'assurance correspondant aux garanties d'assurance des dommages à la construction ainsi qu'aux garanties d'assurance décennale souscrites par toute personne, qu'elle soit ou non liée au maître d'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, pour couvrir sa responsabilité dans les travaux de bâtiment.

« Les contrats couvrant les chantiers ouverts à compter du ler janvier 1986 et comportant des garanties autres que celles visées au premier alinéa doivent distinguer la partie de la prime ou cotisation afférente à ces dernières garanties.

« Le taux de la contribution est de 4 % en ce qui concerne les primes ou cotisations d'assurance payées par les entreprises artisanales et de 12,5 % en ce qui concerne les autres primes ou cotisations d'assurance ».

I.- Au I de l'article 1636 B septies du code général des impôts, les mots :

« Les taux des taxes foncières et de la taxe d'habitation votés par une commune ne peuvent »

sont remplacés par les mots :

« Le taux de la taxe d'habitation voté par une commune ne peut ».

II.- A l'article 1636 B septies du code général des impôts, est inséré le paragraphe suivant : « Les taux des taxes foncières votés par une commune ne peuvent excéder le taux moyen constaté l'année précédente pour la même taxe dans l'ensemble des communes du département ou le taux moyen constaté au niveau national s'il est plus élevé à hauteur de :

A compter de 2016, les taux des taxes foncières votés par une commune ne peuvent excéder une fois et demie le taux moyen constaté l'année précédente pour la même taxe dans l'ensemble des communes du département ou deux fois et demie le taux moyen constaté au niveau national s'il est plus élevé.

I.- Au IV de l'article 1636 B septies du code général des impôts, la phrase « Le taux de la taxe professionnelle voté par une commune ne peut excéder deux fois le taux moyen de cette taxe constaté l'année précédente au niveau national pour l'ensemble des communes » est remplacée par la phrase « Le taux de la taxe professionnelle voté par une commune ne peut excéder le taux moyen de cette taxe constaté l'année précédente au niveau national pour l'ensemble des communes à hauteur de :

Année

Taux de plafonnement

2007

1,9

2008

1,8

2009

1,7

2010

1,6

II.- Au IV de l'article 1636 B septies du code général des impôts, est insérée la phrase « Le taux de la taxe professionnelle voté par une commune ne peut excéder à partir de l'année 2011, une fois et demi le taux moyen de cette taxe constaté l'année précédente au niveau national pour l'ensemble des communes. »

III.- La perte de recettes pour les collectivités locales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour 1'Etat, par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A.

Dans le a) de l'article 1609 nonies A ter du code général des impôts, les mots : « la redevance prévue à l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots :

« les redevances prévues aux articles L 2333-76 à L 2333-78 ».

I.- Le code général des impôts est modifié et un paragraphe quater au I de l'article 1647 B sexies est ajouté et ainsi rédigé :

« Pour l'application du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée à compter des impositions établies au titre de 2005, le paragraphe 1 ter est supprimé »

II.- Les pertes de recettes pour les collectivités locales sont compensées, à due concurrence, par le relèvement de la dotation globale de fonctionnement.

III.- La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux article 575 et 575 A du code général des impôts.

Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales sont remplacés par l'alinéa suivant :

« 1% des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la commune ou de l'établissement public est comprise entre 10.000 et 100.000 habitants. »

L'article L. 2333-77 du code général des collectivités territoriales est complété par 5 alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation à la disposition précédente, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre disposant de l'ensemble de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 et qui adhèrent, pour l'ensemble de cette compétence, à un syndicat mixte peuvent décider :

- soit d'instituer et de percevoir la redevance pour leur propre compte, en fixant eux-mêmes les modalités de tarification, dans le cas où le syndicat mixte ne l'aurait pas instituée avant le ler juillet d'une année pour être applicable à compter de l'année suivante ; lorsque le syndicat mixte décide postérieurement d'instituer la redevance ou la taxe prévue à l'article 1520 du code général des impôts, la délibération prise par le syndicat ne s'applique pas sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale sauf si ce dernier rapporte sa délibération ;

- soit de percevoir la redevance en lieu et place du syndicat mixte qui l'aurait instituée sur l'ensemble du périmètre syndical.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, les communes qui adhèrent, pour l'ensemble de la compétence prévue à l'article L. 2224-13, à un syndicat mixte peuvent décider d'instituer et de percevoir la redevance pour leur propre compte, en fixant elles-mêmes les modalités de tarification, dans le cas où le syndicat mixte ne l'aurait pas instituée avant le ler juillet d'une année pour être applicable à compter de l'année suivante ; lorsque le syndicat mixte décide postérieurement d'instituer la redevance ou la taxe prévue à l'article 1520 du code général des impôts, la délibération prise par le syndicat ne s'applique pas sur le territoire de la commune, sauf si cette dernière rapporte sa délibération.

La redevance est instituée par l'assemblée délibérante de la collectivité locale ou de l'établissement public qui en fixe le tarif ».

L'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales est complété par 5 alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation aux dispositions précédentes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre disposant de l'ensemble de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 et qui adhèrent, pour 1'ensemble de cette compétence, à un syndicat mixte peuvent décider :

- soit d'instituer et de percevoir la redevance pour leur propre compte, en fixant eux-mêmes les modalités de tarification, dans le cas où le syndicat mixte ne l'aurait pas instituée avant le ler juillet d'une année pour être applicable à compter de l'année suivante ; lorsque le syndicat mixte décide postérieurement d'instituer la redevance ou la taxe prévue à l'article 1520 du code général des impôts, la délibération prise par le syndicat ne s'applique pas sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale sauf si ce dernier rapporte sa délibération ;

- soit de percevoir la redevance en lieu et place du syndicat mixte qui l'aurait instituée sur l'ensemble du périmètre syndical.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, les communes qui adhèrent, pour l'ensemble de la compétence prévue à l'article L. 2224-13, à un syndicat mixte peuvent décider d'instituer et de percevoir la redevance pour leur propre compte, en fixant elles-mêmes les modalités de tarification, dans le cas où le syndicat mixte ne l'aurait pas instituée avant le 1er juillet d'une année pour être applicable à compter de l'année suivante ; lorsque le syndicat mixte décide postérieurement d'instituer la redevance ou la taxe prévue à l'article 1520 du code général des impôts, la délibération prise par le syndicat ne s'applique pas sur le territoire de la commune, sauf si cette dernière rapporte sa délibération.

La redevance est instituée par l'assemblée délibérante de la collectivité locale ou de l'établissement public qui en fixe le tarif ».

Dans la première phrase du premier alinéa du 1 du I de cet article, substituer au taux : « 50 % », le taux : « 25 % ».

Au deuxième alinéa de l'article 238 A du code général des impôts, substituer aux mots « inférieur de plus de la moitié » les mots « inférieur de plus du tiers ».

Dans le cadre de la préparation de la loi de finances pour 2007 il est transmis au Parlement, au plus tard le 30 juin 2006, un rapport sur les techniques d'optimisation et de délocalisation fiscale qui visent notamment à permettre à des groupes, en jouant notamment sur les taux de transfert ou en pratiquant la sous capitalisation, d'expatrier vers la maison-mère les bénéfices réalisés en France par leurs filiales et leurs unités. Concurremment, le rapport émettra des propositions de réforme législative, visant en particulier à contraindre toute personne élaborant, développant ou commercialisation un schéma d'optimisation fiscale à porter ce dernier à la connaissance de l'administration fiscale.

« I.- Dans le cadre de la préparation de la loi de finances pour 2007 il est transmis au Parlement, au plus tard le 30 juin 2006, un rapport sur l'impact du régime du bénéfice mondial consolidé, tel que définit à l'article 209 quinquies du code général des impôts. Le rapport portera notamment sur les bénéficiaires de l'agrément, le contenu et la réalité des engagements contractés, les conséquences sur les comptes de la Nation, ainsi que les répercussions sur le développement économique et l'emploi.

II.- Lors de l'examen de la loi de finances pour 2006, le Parlement se prononcera sur l'opportunité de rendre ce rapport annuel. »

I.- L'article 279 du code général des impôts est complété par un c ainsi rédigé :

« c. à compter du 1er janvier 2007, les livraisons de chaleur distribuées en réseau ».

II.- La perte de recettes est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I.- L'article 279 du code général des impôts est complété par l'alinéa suivant :

« k. les opérations de formation à la sécurité routière, à partir du 1er janvier 2007.

II.- La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création, à son profit, d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I.- Le 1° de l'article 279 B du code général des impôts est supprimé.

II.- Le I est applicable au 1er janvier 2007.

I.- Au second paragraphe de l'article 265 sexies du code des Douanes, insérer la phrase :

« S'agissant des commerçants sédentaires dont l'établissement principal se situe dans une commune de plus de 3.000 habitants, la disposition s'applique à condition que leurs ventes ambulantes représentent au moins la moitié de leur chiffre d'affaire. »

II.- La perte de recettes pour l'Etat est compensée par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.- Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du ler janvier 2007.

« VIII. Après le III de l'article 1649 quater B quater du codé général des impôts, ajouter deux paragraphes rédigés comme suit :

« IV. L'installation d'un certificat électronique par les entreprises soumises à l'obligation de télédéclarer et télérégler la TVA et taxes assimilées ouvre droit à un crédit d'impôt, à compter du 1er janvier 2007, égal à la valeur du coût de cette installation.

« V.- La perte de recettes pour l'État est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I.- Remplacer le 6e alinéa de l'article 3 de loi n° 72-657 du 13 Juillet 1972 par les deux alinéas suivants :

« Pour les établissements à prédominance non alimentaire dont le chiffre d'affaires au mètre carré est inférieur à 1.500 €, le taux de cette taxe est de 3,50 € au mètre carré de surface définie au deuxième alinéa. Ce taux est porté à 4,25 € si l'établissement a également une activité de vente au détail de carburants sauf si son activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles. Pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré est supérieur à 12.000 €, ce taux est de 12,73 Ce taux est porté à 13,32 si l'établissement a également une activité de vente au détail de carburants sauf si son activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles.

Pour les établissements à prédominance alimentaire dont le chiffre d'affaires au mètre carré est inférieur à 1.500 €, le taux de cette taxe est de 9,38 au mètre carré de surface définie au deuxième alinéa. Ce taux est porté à 11,39 € si l'établissement a également une activité de vente au détail de carburants sauf si son activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles. Pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré est supérieur à 12.000 €, ce taux est de 34,12 €. Ce taux est porté â 35,70 si l'établissement a également une activité de vente au détail de carburants sauf si son activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles. »

II.- Remplacer le septième alinéa de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 par les deux alinéas suivants :

« Pour les établissements à prédominance non alimentaire, lorsque le chiffre d'affaires au mètre carré est compris entre 1.500 et 12.000 €, le taux de la taxe est déterminé par la formule suivante : 3,50 € 4 (0,002 35 x (CA/S - 1.500)) €, dans laquelle CA désigne le chiffre d'affaires annuel hors taxe de l'établissement assujetti, exprimé en euros, et S désigne la surface des locaux imposables, exprimée en mètres carrés.

Pour les établissements à prédominance alimentaire, lorsque le chiffre d'affaires au mètre carré est compris entre 1.500 et 12.000 €, le taux de la taxe est déterminé par la formule suivante : 9,38 € + (0,002 35 x (CA/S 1.500)) €, dans laquelle CA désigne le chiffre d'affaires annuel hors taxe de l'établissement assujetti, exprimé en euros, et S désigne la surface des locaux imposables, exprimée en mètres carrés. »

III.- Les dispositions du I et du II sont applicables à compter du 1er janvier 2007.

IV.- La perte de recettes pour l'État est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« I.- L'Observatoire de la fraude, placé auprès du Premier ministre, est chargé de centraliser les informations nécessaires à la détection, à l'étude et à la compréhension de la fraude, notamment de la fraude fiscale.

Il effectue des études à l'attention des autorités administratives, dans le cadre des orientations fixées par un conseil d'orientation composé de représentants des ministères de l'économie, des finances et de l'industrie, de la justice, de la culture, de 1'intérieur et de l'outre-mer, ainsi que, le cas échéant, de la défense nationale. Le conseil d'orientation peut s'assurer de la collaboration de représentants d'entreprises publiques ou privées.

Sur la demande de ces autorités, il donne des avis sur les mesures susceptibles d'être prises pour prévenir les fraudes de toute nature.

Chaque année, il remet un rapport au Parlement, auquel sont annexées, le cas échéant, les réponses des ministres sur les questions relevant de leur compétence. Ce rapport ne mentionne aucune information nominative ou de nature à permettre l'identification de personnes physiques ou d'entreprises.

II.- Présidé par un magistrat de l'ordre judicaire, l'Observatoire de la fraude est composé de magistrats et d'agents publics. Le président de 1'Observatoire préside son conseil d'orientation. Les membres de l'Observatoire et les personnes qualifiées auxquelles il fait appel sont soumises au secret professionnel.

III.- L'Observatoire de la fraude communique au service central de prévention de la corruption prévu à l'article ler de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, les éléments relatifs à des faits de corruption active ou passive, de trafic d'influence commis par des personnes exerçant une fonction publique ou par des particuliers, de concussion, de prise illégale d'intérêts ou d'atteinte à la liberté et à l'égalité des candidats dans les marchés publics.

IV.- Dès que les informations centralisées par l'Observatoire mettent en évidence des faits susceptibles de constituer des infractions, il en saisit le procureur de la République.

V.- Dès qu'une procédure judiciaire d'enquête ou d'information relative à des faits dont a été saisi l'Observatoire de la fraude est ouverte, celui-ci est dessaisi.

VI.- L'Observatoire communique à la demande des parquets et des juridictions d'instruction les informations qui leur sont nécessaires, lorsqu'elles sont en sa possession. Ces éléments sont soumis à la discussion des parties et ne valent qu'à titre de simples renseignements.

VII.- A.- L'Observatoire de la fraude a le droit de se faire communiquer par toute autorité administrative tout document nécessaire à l'accomplissement de sa mission, quel qu'en soit le support. Il en fait la demande écrite.

Il peut entendre tout agent public susceptible de lui fournir les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission, après lui avoir adressé une convocation écrite. Dans ce cadre, le secret professionnel ne peut lui être opposé, à l'exception du secret médical.

B.- L'article L. 135 C du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé : « Art. L. 135 C.- L'administration des impôts est tenue de communiquer à l'Observatoire de la fraude les éléments nécessaires à l'exercice de sa mission. »

C.- Toute personne qui refuse de communiquer à l'Observatoire de la fraude des informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission est passible de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. »

« A compter du ler janvier 2006, pour l'application des articles 5 et 38 de la loi de programme pour l'outre-mer n° 2003-660 du 21 juillet 2003, il est créé une commission d'évaluation dont la composition est fixée par décret ».

La loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées, modifiée par l'article 58-11 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002 du 30 décembre 2002), par l'article 10 du décret n° 55-1487 du 14 novembre 1955 et par l'article ler du décret n° 2003-639 du 9 juillet 2003 est abrogée.

*

* *

-------

1 () Y compris les contribuables imposables avant imputation de l'avoir fiscal et des crédits d'impôt et bénéficiant d'une restitution.

2 () Il convient d'ajouter que, en matière d'impôt sur le revenu, le nombre de parts à retenir pour la détermination du quotient familial dépend du nombre de personnes composant le foyer. A une part pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs, et à deux parts pour les contribuables mariés ou pacsés soumis à une imposition commune, s'ajoutent notamment une demi-part pour chacun des deux premiers enfants puis une part par enfant à compter du troisième.

3 () Les personnes morales, de droit public comme de droit privé, n'entrent pas dans le champ d'application de l'impôt de solidarité sur la fortune.

4 () La situation du domicile fiscal s'apprécie au 1er janvier de l'année d'imposition.

5 () A défaut de comptabilité, chaque élément est estimé selon les règles d'évaluation qui lui sont propres, en fonction de sa nature.

6 () Le barème indiqué est celui de l'État et il est applicable lorsque la communauté autonome (la région) de résidence du contribuable n'a pas institué de barème spécifique.

7 () Un impôt minimum de 80 euros est dû pour un patrimoine net imposable de 250.000 euros (soit un taux de 0,032 %). En deçà de ce montant aucun impôt n'est dû.

8 () Un impôt minimum de 80 euros est dû pour un patrimoine net imposable de 185.000 euros.

9 () Ces dispositions sont indépendantes de la constatation annuelle des changements affectant les propriétés visés à l'article 1517 du code général des impôts (construction nouvelle, changement de consistance, changement d'affectation ou de caractéristique physique comme les éléments de confort) qui doivent être déclarés à l'administration par les propriétaires ou sont constatés d'office par l'administration. Les changements sont eux aussi appréciés à la date de référence de la dernière révision générale.

10 () Cette taxe est calculée sur les mêmes bases que la taxe foncière sur les propriétés non bâtie. Il s'agit d'un impôt de répartition. La chambre départementale d'agriculture fixe le produit qu'elle attend de la taxe. Le taux de cette dernière est calculé en divisant ce produit par le total des bases d'imposition au titre du foncier non bâti dans la circonscription de ladite chambre.

11 () En contrepartie des dégrèvements au titre du plafonnement de la taxe d'habitation en fonction du revenu, l'État perçoit un prélèvement assis sur les valeurs locatives servant de base à la taxe d'habitation diminuées des abattements votés par les commune. Ce prélèvement est 0,2% pour les locaux dont la valeur locative est supérieure à 4.573 euros.

12 () La formulation retenue pour l'assujettissement à chacune de ces contributions est identique et vise notamment « Les intérêts et primes d'épargne des comptes d'épargne logement visés à l'article L. 315-1 du code de la construction et de l'habitation respectivement lors de leur inscription en compte et de leur versement ; [...] ; Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature mentionnés à l'article 125-0A du code général des impôts quelle que soit leur date de souscription, lors de leur inscription au contrat ou lors du dénouement pour les bons et contrats en unités de comptes visés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances ; [...] Les produits des plans d'épargne populaire [...]lors de leur inscription en compte ».

13 () Certains CGA ont une habilitation spéciale pour tenir les documents comptables de leurs adhérents. Il existe trois types d'habilitation en fonction de l'activité des adhérents et de leur chiffre d'affaires. Les associations de gestion agréées peuvent tenir la comptabilité de leurs adhérents sans avoir d'autorisation spéciale. Les AGA peuvent établir les déclarations fiscales des adhérents placés sous le régime de la déclaration contrôlée qui en font la demande et être mandatées pour transmettre les déclarations par voie électronique.

14 () Il convient de souligner que l'article 197 B du code général des impôts dispose que, pour les personnes de nationalité française (et les ressortissants d'États ayant signé avec la France un traité de réciprocité), la retenue à la source pratiquée sur la tranche de revenus soumise au taux de 15% est libératoire de l'impôt sur le revenu pour cette tranche de revenus uniquement. Il n'en est plus tenu compte ensuite pour le calcul de l'impôt dû sur les revenus excédant la limite de 30.030 euros.

15 () Jusqu'à la loi de finances pour 2004, le taux était de seulement 15%, dans un plafond de 45.760 euros pour une personne seule et 91.520 euros pour un couple marié.

16 () La liste de ces zones est fixée par le décret n°2001-1315 du 28 décembre 2001.

17 () Il convient de souligner que cette durée de six ans était présente dans la rédaction initiale.

18 () Pour une présentation de cette réduction d'impôt ainsi que de celle existant pour la réhabilitation de logements répondant aux même critères, se reporter au commentaire du précédent article additionnel.

19 () La liste de ces zones est fixée par le décret n°2001-1315 du 28 décembre 2001.

20 () Ce qui équivaut donc à 10.000 euros pour une personne seule et 20.000 euros pour un couple marié pour les deux premiers cas et respectivement 20.000 euros et 40.000 euros dans le second.

21 () Précis de fiscalité à jour au 1er septembre 2005, livre 1, première partie, titre 3, chapitre 3, J.

22 () Le commerce ; la restauration, à l'exception des restaurants de tourisme classés, les cafés, débits de tabac et débits de boissons ; conseils et expertise ; recherche et développement ; éducation, santé et action sociale ; banque, finance et assurance ; toutes activités immobilières ; la navigation de croisière, les locations sans opérateur, à l'exception de la location de véhicules automobiles et de navires de plaisance, la réparation automobile ; les services fournis aux entreprises, à l'exception de la maintenance, des activités de nettoyage et de conditionnement à façon et des centres d'appel ; les activités de loisirs, sportives et culturelles à l'exception, d'une part, de celles qui s'intègrent directement et à titre principal à une activité hôtelière ou touristique et ne consistent pas en l'exploitation de jeux de hasard et d'argent et, d'autre part, de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques ; les activités associatives et les activités postales.

23 () Secteurs des transports, de la navigation de plaisance, de l'agriculture, de la pêche maritime et de l'aquaculture, de l'industrie charbonnière et de la sidérurgie, de la construction navale, des fibres synthétiques, de l'industrie automobile ; les investissements concernant la rénovation et la réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés ou des entreprises en difficultés ou qui sont nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial.

24 () Précis de fiscalité à jour au 1er septembre 2005, livre 1, première partie, titre 3, chapitre 3, J.

25 () Sont cependant exclus les secteurs suivants : commerce ; la restauration, à l'exception des restaurants de tourisme classés, les cafés, débits de tabac et débits de boissons ; conseils et expertise ; recherche et développement ; éducation, santé et action sociale ; banque, finance et assurance ; toutes activités immobilières ; la navigation de croisière, les locations sans opérateur, à l'exception de la location de véhicules automobiles et de navires de plaisance, la réparation automobile ; les services fournis aux entreprises, à l'exception de la maintenance, des activités de nettoyage et de conditionnement à façon et des centres d'appel ; les activités de loisirs, sportives et culturelles à l'exception, d'une part, de celles qui s'intègrent directement et à titre principal à une activité hôtelière ou touristique et ne consistent pas en l'exploitation de jeux de hasard et d'argent et, d'autre part, de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques ; les activités associatives et les activités postales.

26 () Toutefois, il est admis que cet actif puisse comprendre des biens meubles et immeubles nécessaires au fonctionnement de la SCR ainsi que des prestations de service prolongeant l'activité.

27 () Le groupe OSEO est né du rapprochement des compétences et des savoir-faire de l'ANVAR (Agence nationale de valorisation de la recherche), de la BDPME (Banque du développement des PME) et de l'ADPME (Agence des PME).

28 () L'achat d'une voiture particulière ou d'une camionnette fonctionnant à l'énergie électrique bénéficie d'une aide de 3.050 euros, déduite à l'achat du véhicule, et de 3.810 euros en cas de destruction d'un véhicule de ce type immatriculé avant le 1er janvier 1993.

29 () Une voiture particulière est « un véhicule à moteur ayant au moins quatre roues, à l'exclusion des quadricycles à moteur, destiné au transport de personnes, qui comporte au plus neuf places assises, y compris celle du conducteur, et dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes ».

30 () C'est-à-dire dans le cas des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable ou les pompes à chaleur intégrés dans un logement acquis neuf entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009 ou intégrés dans un logement acquis en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009.

31 () La cogénération est un système de production énergétique qui permet de produire simultanément de la chaleur et de l'électricité.

32 () Comme c'est le cas pour l'acquisition des chaudières à basse température, des chaudières à condensation, des matériaux d'isolation thermique et des appareils de régulation de chauffage.

33 () En effet, d'après le ministère de l'équipement, la première réglementation thermique des bâtiments a été introduite par le décret n°74-306 du 10 avril 1974 dont les dispositions n'étaient applicables qu'aux projets de construction ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire après la publication de l'arrêté d'application. Cet arrêté du 20 juin 1975 a été publié au Journal Officiel du 31 juillet 1975. Avec un délai moyen de 18 mois pour l'instruction du permis de construire puis la construction des immeubles concernés, l'achèvement des premiers immeubles respectant cette réglementation thermique est intervenu après le 1er janvier 1977. Cependant, il est envisageable que quelques immeubles dont les travaux ont duré moins longtemps aient été achevés avant cette date et puissent bénéficier du crédit d'impôt.

34 () En matière de taxe professionnelle, l'Etat se substitue de façon massive aux contribuables locaux par le biais de dégrèvements mais aussi de compensations d'allégements de cet impôt. Les principales compensations d'allégements de la taxe professionnelle sont aujourd'hui sans lien avec les taux et les bases effectives de cet impôt et sont par conséquent assimilées à des dotations de fonctionnement forfaitaires. C'est le cas de la dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCTP hors RCE) dont le montant s'établit à 1,1 milliard d'euros en 2006 et de la principale compensation relative à la taxe professionnelle, la compensation de la suppression de la part « salaires », qui a été intégrée au sein de la dotation globale de fonctionnement (DGF) par la loi de finances initiale pour 2004 et représente un montant de 9,5 milliards d'euros dans le présent projet de loi de finances

35 () Il peut s'agir, par exemple, d'une entreprise disposant d'un établissement situé dans une commune membre d'un groupement prélevant déjà une taxe professionnelle additionnelle en 1995, l'entreprise bénéficiant d'une exonération de 50 % sur les bases imposables au profit de la commune, aucune exonération ne s'appliquant en revanche sur les bases imposables au profit du groupement.

36 () Il convient de rappeler que l'écart entre le taux de taxe professionnelle des communes membres et celui de l'EPCI est réduit par fractions égales, chaque année. Cette fraction est obtenue en divisant pour chaque commune membre la différence constatée entre le taux de taxe professionnelle voté par l'EPCI pour la première année et le taux de taxe professionnelle voté par la commune l'année précédente (majoré le cas échéant du taux de l'EPCI préexistant) par la durée d'unification applicable. C'est cette fraction qui est chaque année ajoutée au taux de référence.

37 () Depuis l'entrée en vigueur de l'article 26 de la LOLF, la question du placement des disponibilités des établissements publics nationaux est passée dans le champ du seul pouvoir réglementaire.

38 () Le Conseil d'Etat a cependant développé une jurisprudence permettant d'assujettir à la taxe d'habitation les habitations légères de loisirs, dès lors que celles-ci ne sont plus équipées de roues, sont posées sur des cales fixes et bénéficient d'équipements collectifs auxquelles elles sont raccordées (arrêt du Conseil d'Etat, 7ème et 8ème sous-sections, 13 avril 1988, req. n° 64.547, M. Descarsin).

39 () C'est-à-dire un bien inscrit à l'actif de l'entreprise ou qui constitue pour elle des immobilisations.

40 () A l'exception de ceux des articles 39 AD, 39 AE et 39 AF du code général des impôts.

41 () Les doctrines administratives précitées ont précisé que ces constructions comprennent les bâtiments proprement dits, les matériels scellés de telle manière qu'ils ne peuvent être détachés du fonds sans être détériorés ou sans détériorer l'emplacement ou ils étaient fixés et les matériels reposant sur des fondations spéciales faisant corps avec l'immeuble.

42 () Catégorie qui regroupe les voitures de tourisme, les « commerciales », les « canadiennes » ou « break ».

43 () La rédaction de l'article 39 AC serait modifiée pour tenir compte des modifications apportées au a du 4 de l'article 39 par l'article 11 du présent projet de loi de finances.

44 () Conseil des impôts : « Fiscalité et environnement », 23ème rapport au Président de la République, p. 126.

45 () Ibid. p. 83.

46 () L'établissement stable en France d'une société étrangère pourra se constituer tête d'un groupe si la société étrangère possède plusieurs participations à 95% dans des sociétés françaises inscrites à l'actif de cet établissement.

47 () Cette dernière exonération est alors plafonnée à 61.000 euros par an.

48 () Cf. infra.

49 () Lorsque la société tête de groupe a été absorbée par fusion ou scission, la déduction peut être autorisée.

50 () Y compris les échanges et les apports.

51 () L'article 223 R ne vise expressément que ces deux types de subventions indirectes. Néanmoins, une définition complète des subventions indirectes est donnée à l'article 46 quater -0 ZG de l'annexe III au code général des impôts, qui vise les renonciations à des recettes qui proviennent des prêts ou d'avances sans intérêts ou à un taux d'intérêt inférieur au marché, les livraisons de biens ou les prestations de services sans contrepartie ou pour un prix inférieur à leur prix de revient ou à leur valeur réelle (pour les biens de l'actif immobilisé), les excédents de charges qui proviennent des emprunts contractés ou des avances reçues qui sont assortis d'un taux d'intérêt plus élevé que celui du marché, les achats de biens ou de services pour un prix plus élevé que leur valeur réelle.

52 () Cette retaxation ne s'applique qu'aux seuls dividendes et non à l'intégralité des distributions et dans la définition stricte qui en est donnée en droit fiscal, à savoir les versements décidés en assemblée générale annuelle réunie pour statuer sur les comptes de l'exercice écoulé et de ceux fait par anticipation à titre d'acomptes.

53 () Provoquant, le cas échéant, la dissolution du groupe si la société tête de groupe absorbe son unique filiale ou l'inverse.

54 () Dans le chapitre II « Les structures de groupe et l'optimisation fiscale » de la première partie de ce rapport adopté le 19 septembre 1994.

55 () C'est l'article 9-III de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) qui a fixé le seuil à 5%. Le régime antérieur prévoyait un seuil de participation de 10% ou un prix de revient de la participation de 22,8 millions pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2000. Cette réforme avait notamment pour objet de simplifier le régime spécial des sociétés mères et filiales en ne retenant qu'un seul critère de seuil de participation pour son application. Le seuil de 22,8 millions d'euros a été réintroduit pour les groupes bancaires mutualistes par l'article 65 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001).

56 () L'insertion d'une définition fiscale a permis de prendre également en compte les opérations de dissolution sans liquidation de sociétés prévues à l'article 1844-5 du code civil qui jusqu'alors étaient exclues.

57 () À noter que le régime de faveur n'est applicable aux apports faits à des personnes morales étrangères par des personnes morales françaises que si ces apports ont été préalablement agréés.

58 () Les développements ci-après supposent que la fusion est organisée sur la base de valeurs réelles. La fusion, dans le cas du régime de faveur, peut également être organisée sur la valeur comptable, auquel cas, les plus-values latentes n'apparaissent ni en comptabilité, ni en fiscalité.

59 () Le même article supprimait en contrepartie le régime des amortissements réputés différés pour l'ensemble des entreprises.

60 () Cet alinéa vise aussi les effets, identiques, de la cession hors du groupe du bien et des apports d'une immobilisation amortissable entre sociétés du groupe qui bénéficient du régime des fusions.

61 () Les groupes qui sont dissous en 2005, suite à quoi ils seront imposés sur la quote-part, et se reconstituent en 2006, se verront appliquer le nouveau dispositif. Même si cela peut apparaître coûteux, il s'agit d'un principe d'équité vis-à-vis des autres groupes qui se constitueront ou intègreront des filiales en 2006, d'autant qu'il ne s'agit pas d'un cumul, les distributions étant différentes, prélevées sur des exercices différents, avec des quote-part différentes et un périmètre du groupe également différent.

62 () À noter également que l'endettement auprès d'une autre société du groupe établie dans le même pays peut être plus intéressant que l'émission d'actions du seul fait que dans de nombreux pays les intérêts versés aux résidents y sont plus faiblement imposés que les dividendes.

63 () Cette dérogation était détaillée dans l'instruction BOI 4 C-1.

64 () L'ouverture de la procédure avait été notifiée par lettre du 11 juillet 2001.

65 () Cet article a étendu l'application du dispositif aux associés majoritaires. Le dispositif lui-même est apparu pour la première fois à l'article 7-3° du code général des impôts directs annexé à l'acte dit loi du 13 janvier 1941 portant simplification, coordination et renforcement des dispositions de ce code.

66 () Ce paragraphe b est issu de l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967 relative aux opérations de crédit-bail et aux sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie.

67 () Le montant de cette quote-part a été augmenté de 2,5% à 5% du produit total des participations par l'article 20 de la loi de finances pour 2000 (n°99-1172 du 30 décembre 1999).

68 () C'est l'article 9-III de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) qui a fixé le seuil à 5%. Le régime antérieur prévoyait un seuil de participation de 10% ou un prix de revient de la participation de 22,8 millions pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2000. Cette réforme avait notamment pour objet de simplifier le régime spécial des sociétés mères et filiales en ne retenant qu'un seul critère de seuil de participation pour son application. Le seuil de 22,8 millions d'euros a été réintroduit pour les groupes bancaires mutualistes par l'article 65 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001).

69 () Ce qui exclut les sociétés de personnes soumises à l'impôt sur le revenu et détenues par des personnes soumises à l'impôt sur les sociétés.

70 () Peuvent être cités : les boni de liquidation, les distributions de réserve, les avances, prêts ou acomptes consentis aux associés lorsque les sommes sont considérées comme des sommes distribuées, les intérêts excédentaires versés à la société mère et réintégrés dans le bénéfice imposable de la filiale. Ne peuvent en revanche donner lieu à retranchement les jetons de présence ou les produits des obligations. Sont également exclus les revenus occultes, ainsi que les revenus réputés distribués qui apparaissent lors de vérifications de comptabilité (avantages à des dirigeants ou à des tiers, tels que l'achat à un prix minoré ou majoré de titres).

71 () Il convient de souligner que les établissements stables de sociétés étrangères admis au régime des sociétés mères et filiales échappent à l'application de l'article 212.

72 () C'est l'article auquel il est généralement fait référence pour la définition des sociétés liées. C'est notamment le cas à l'article 212 du code général des impôts relatifs à la sous-capitalisation, l'article 209-0 B relatif à la taxe de tonnage, ou encore pour l'application de la réduction d'impôt dont bénéficient les entreprises imposées à l'impôt sur les sociétés et les groupes intégrés à raison des versements effectués au profit de PME innovantes et d'organismes de recherche, et à raison des souscriptions au capital de ces PME et des FCPI, instituée par l'article 21 de la loi n°2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie. À noter également qu'il est fait référence à ce même article 39 pour la définition des immeubles de placement proposée par l'article 17 du présent projet de loi de finances pour 2006.

73 () Ce sont les deux exemples donnés dans une réponse ministérielle antérieure aux publications de l'OCDE, (AN 31 décembre 1960, p. 4758, n° 7386).

74 () Certains facteurs de comparabilité sont susceptibles d'influer de façon importante sur les taux d'intérêt, notamment le risque de crédit de l'emprunteur, le coût des fonds pour le prêteur, la garantie et, bien sûr, les principales clauses du contrat de prêt.

75 () Lorsque les capitaux propres deviennent inférieurs à la moitié du capital social, une procédure particulière pouvant conduire à la dissolution doit être mise en place (SARL / EURL, SA, SAS et SCA). Dans les quatre mois qui suivent l'assemblée générale ordinaire d'approbation des comptes de l'exercice déficitaire, les associés doivent décider en assemblée générale extraordinaire (AGE) de dissoudre tout de suite la société ou de poursuivre l'activité ; ils doivent publier la décision qu'ils ont prise dans un journal d'annonces légales et la déposer au greffe du tribunal de commerce, afin qu'il en soit fait mention sur l'extrait Kbis. La situation doit être régularisée au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel les pertes ont été constatées. Ce délai court à compter de l'assemblée générale d'approbation des comptes de l'exercice déficitaire.

76 () Sont notamment concernés les GIE dits « fiscaux ». L'article 39 C du code général des impôts prévoit que l'amortissement fiscalement déductible d'un bien donné en location par un groupement d'intérêt économique (GIE) ne peut excéder le montant du loyer perçu dans le cadre d'opérations de crédit-bail. L'article 39 CA du code général des impôts prévoit cependant, sur agrément ministériel, une exception à cette règle. Ainsi, les opérations de financement présentant un « intérêt économique et social significatif » ne sont pas soumises à cette limitation. L'opération de financement doit porter sur l'acquisition au prix de marché par le GIE d'un bien amortissable sur une durée d'au moins huit ans.

77 () Pour une explication détaillée de ce régime, se reporter au commentaire de l'article 69 du présent projet de loi de finances pour 2006.

78 () Pour la description détaillée de ce régime, se reporter au commentaire de l'article 69 du présent projet de loi de finances pour 2006.

79 () Question n°6326 de M. Réné Rouquet, député ; réponse publiée au JOAN du 16 février 1998 page 879.

80 () Des règles spéciales sont prévues en matière de déclaration et de paiement de la TVA pour les redevables relevant du régime simplifié, du régime de la TVA immobilière ou placés sous le régime simplifié agricole.

81 () Cependant, lorsque le montant de la taxe exigible est inférieur à 4.000 euros, ils sont admis à déposer leur déclaration par trimestre civil.

82 () Cependant, la TVA à l'importation, en application de l'article 1695 du code général des impôts, est perçue comme en matière de douane. Les dispositions du présent article ne lui sont en tout état de cause pas applicables.

83 () Cette annexe récapitule l'ensemble des taxes dont l'entreprise est redevable et qui sont déclarées et recouvrées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires (par exemple la taxe sur les ouvrages hydroélectriques concédés ou la taxe dite « ADAR »).

84 () L'article 209 quinquies du CGI est relatif au régime du bénéfice mondial et au bénéfice consolidé.

85 () Régime des groupes de sociétés.

86 () Le huitième alinéa du I de l'article 1649 quater B quater précise en outre que « pour les entreprises mentionnées aux 1° à 4°, cette obligation s'applique aux déclarations qui doivent être souscrites à compter du 1er février de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle l'une au moins des conditions prévues aux 1° à 4° est remplie à la clôture de l'exercice. Pour les entreprises mentionnées au 5°, cette obligation s'applique à compter du 1er février de la première année suivant celle de leur entrée dans le groupe ». Les modalités d'application de cette disposition sont précisées par le II de l'article 344-0 C de l'annexe III au CGI. De plus, le neuvième alinéa du I dispose que « pour les entreprises mentionnées au 1° à 5°, cette obligation continue à s'appliquer jusqu'au 31 janvier de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle les conditions ont cessé d'être remplies à la clôture de l'exercice. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent si, au cours de cette période, les conditions sont à nouveau remplies à la clôture de l'exercice, cette obligation continue à s'appliquer à compter du début du premier exercice suivant ». Enfin, le dixième alinéa du I du même article dispose que « cette obligation s'applique en outre aux personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait qui ont opté pour le dépôt de leurs déclarations fiscales auprès du service chargé des grandes entreprises ».

87 () L'article 19 du présent projet de loi de finances a ramené le taux de l'intérêt de retard à 0,40 % par mois.

88 () De plus, l'achat du certificat numérique ne constitue pas un achat dédié à la seule TVA mais est un outil permettant d'accéder à une somme de services sécurités à forte valeur ajoutée (marchés publics en ligne, Télécartes-grises, télétransmissions sociales, services bancaires sécurisés).

89 () En effet, pour une entreprise qui règle sa TVA par l'intermédiaire de TéléTVA, seule la date d'envoi du règlement électronique est prise en compte pour le respect de la date d'échéance, le débit du compte bancaire du redevable n'intervenant que quelques jours plus tard, c'est-à-dire, en pratique, après la date d'échéance. Au contraire, dans le cas d'un règlement par virement, ce dernier doit être reçu sur le compte du Trésor à la Banque de France à la date d'échéance du paiement de la TVA, le compte du redevable étant débité au plus tard à ce moment là.

90 () Chapitre premier du titre III du livre des procédures fiscales, intitulé « le contentieux de l'établissement de l'impôt et les dégrèvements d'office ».

91 () Cass. com 17 janvier 1989 n°114 P, Decelle, RJF 3/89 n°386.

92 () L'article dispose également que « toutefois, dans les cas suivants, les réclamations doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : a. De la réception par le contribuable d'un nouvel avis d'imposition réparant les erreurs d'expédition que contenait celui adressé précédemment. b. Au cours de laquelle les retenues à la source et les prélèvements ont été opérés s'il s'agit de contestations relatives à l'application de ces retenues. c. Au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi ». Dans la suite du présent commentaire il ne sera plus fait référence à ces dispositions particulières dans les citations de l'article R. 196-1.

93 () Cass. com 5 octobre 1999 Société Soumoune.

94 () Cependant, dans deux hypothèses, une décision du Conseil constitutionnel peut révéler une non-conformité au sens de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales. C'est d'abord la possibilité pour le Conseil de contrôler la constitutionnalité d'une disposition promulguée à l'occasion de l'examen de dispositions législatives qui la modifient, la complètent ou affectent son domaine (décision 85-187 DC du 25 janvier 1985). C'est encore le cas où la censure prononcée par le Conseil révèle la non-conformité d'un texte distinct de celui examiné. Ainsi, dans ses décisions des 29 décembre 1989 (89-268 DC) et 28 décembre 1990 (90-286 DC), le Conseil constitutionnel a été amené à censurer des dispositions créant une amende fiscale « recouvrée comme en matière de timbre » au motif que de telles modalités ne respectaient pas les droits de la défense. Ainsi, ce n'est pas tant le texte examiné qui contenait une disposition contraire à la Constitution mais le texte de droit positif auquel celui-ci renvoyait. Dans l'un et l'autre cas, si la décision du Conseil constitutionnel révèle bien la non-conformité d'un texte déjà en application, un tel constat ne peut cependant fournir la base juridique d'un recours juridictionnel efficace pour les justiciables concernés. Il faudrait en effet pour cela pouvoir invoquer devant le juge de l'impôt une exception d'inconstitutionnalité afin d'écarter l'application d'une disposition législative non-conforme. Or, une telle exception n'est pas reçue par le juge, qu'il soit judiciaire ou administratif. Inclure les décisions du Conseil constitutionnel au nombre de celles susceptibles de révéler la non-conformité aurait fait courir le risque de rouvrir la controverse sur la recevabilité de l'exception d'inconstitutionnalité en donnant un début de fondement juridique à une telle exception.

95 () Cette taxe a été supprimée par l'article 28 de la loi de finances pour 2004 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004).

96 () 595 recours ont par exemple été engagés contre la seule taxe sur les achats de viande.

97 () En revanche, un autre amendement de votre Rapporteur général tend à remplacer dans cette disposition la référence à l'ordonnance du 2 janvier 1959 par une référence à la LOLF.


© Assemblée nationale