N° 2664 - Rapport de M. Gérard Léonard sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi relative au traitement de la récidive des infractions pénales




N° 2664

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

N° 72

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2005-2006

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale
le 9 novembre 2005

Annexe au procès-verbal de la séance du 9 novembre 2005

Document mis en distribution
le 17 novembre 2005

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission mixte paritaire (1) chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi relative au traitement de la récidive des infractions pénales.

par M. Gérard LÉONARD,

Rapporteur,

Député.

par M. François ZOCCHETTO,

Rapporteur,

Sénateur.

(1)Cette commission est composée de : MM. Jean-Jacques Hyest, sénateur, président ; M. Philippe Houillon, député, vice-président ; M. François Zocchetto, sénateur, M. Gérard Léonard, député, rapporteurs.

Membres titulaires : MM. Patrice Gélard, Jean-René Lecerf, François-Noël Buffet, Robert Badinter et Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, sénateurs ; MM. Georges Fenech, Guy Geoffroy, Jean-Luc Warsmann, Christophe Caresche et André Vallini, députés.

Membres suppléants : MM. Nicolas Alfonsi, Yves Détraigne, Michel Dreyfus-Schmidt, Charles Gautier, Philippe Goujon, Mme Catherine Troendle et M. Alex Türk, sénateurs ; MM. Alain Ferry, Jean-Paul Garraud, Thierry Mariani, Alfred Trassy-Paillogues, Michel Hunault et Jacques Floch, députés.

Voir les numéros :

Assemblée nationale (12èmelégisl.) : Première lecture : 1961, 1979 et T.A. 366

Deuxième lecture : 2093, 2452 et T.A. 487

Troisième lecture : 2620.

Sénat : Première lecture : 127, 171 et T.A. 60 (2004-2005)

Deuxième lecture : 23, 30 et T.A. 23 (2005-2006)

Droit pénal.

MESDAMES, MESSIEURS,

La commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi relative au traitement de la récidive des infractions pénales s'est réunie au Sénat le mercredi 9 novembre 2005.

Elle a procédé à la nomination de son bureau qui a été ainsi constitué :

-  M. Jean-Jacques Hyest, sénateur, président ;

-  Philippe Houillon, député, vice-président.

La Commission a ensuite désigné :

-  M. François Zocchetto, sénateur,

-  M. Gérard Léonard, député,

respectivement rapporteurs, pour le Sénat et pour l'Assemblée nationale.

M. Jean-Jacques Hyest, président, a d'abord observé que le code pénal et le code de procédure pénale avaient fait l'objet de modifications répétées dans la période récente et qu'il convenait, dès lors, de légiférer avec prudence dans ces matières.

Il a souligné que le texte soumis à l'examen de la commission mixte paritaire était le fruit de deux lectures successives au cours desquelles un travail approfondi avait pu être conduit par les deux assemblées dans le cadre d'un dialogue constructif. Il a rappelé en particulier que le Sénat avait, en première lecture, souhaité connaître les conclusions du rapport confié par le gouvernement à M. Georges Fenech sur le placement sous surveillance électronique mobile avant de fixer un nouveau régime juridique pour cet instrument. Il a relevé que les recommandations de ce rapport avaient été largement prises en compte lors de la deuxième lecture.

M. Jean-Jacques Hyest, président, a formé le vœu qu'un accord puisse être trouvé entre députés et sénateurs pour permettre de renforcer l'efficacité du dispositif de lutte contre la récidive dans le respect des grands principes de notre droit.

M. Philippe Houillon, vice-président, a partagé le souci de parvenir à un accord en rappelant que, si le texte avait fait l'objet en première lecture de divergences substantielles entre le Sénat et l'Assemblée nationale, un rapprochement significatif s'était opéré en deuxième lecture. Il a estimé que le Sénat avait apporté des modifications utiles en posant en particulier le principe du consentement de l'intéressé au placement sous surveillance électronique mobile. Il a relevé que si des réserves avaient été émises par les sénateurs sur la constitutionnalité de certaines dispositions, il appartiendrait au Conseil constitutionnel de lever ces incertitudes. Il a également fait part de son souhait de voir la commission mixte paritaire parvenir à un accord.

M. François Zocchetto, rapporteur pour le Sénat, a pour sa part rappelé que sur les 34 articles -dont 21 dispositions nouvelles- transmises par l'Assemblée nationale au Sénat en deuxième lecture, le Sénat en avait adopté 17 dans les mêmes termes. Il a relevé que les modifications apportées aux 17 autres articles présentaient, pour une large part, un caractère rédactionnel, technique ou de précision.

La commission mixte paritaire a alors procédé à l'examen des dispositions restant en discussion.

M. Gérard Léonard, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a indiqué que le Sénat avait modifié la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale à l'article 2 (définition du régime de la réitération d'infractions), d'une part, en supprimant une redondance avec le principe de personnalisation des peines et, d'autre part, en précisant que le cumul des peines ne serait possible en cas de nouvelle infraction en réitération qu'avec la peine définitivement prononcée lors de la précédente condamnation. Il a jugé que le texte du Sénat pourrait être retenu si l'article 2 bis était rétabli dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

M. François Zocchetto, rapporteur pour le Sénat, a rappelé que le Sénat avait souhaité la suppression de l'article 2 bis (prise en compte par les juridictions du passé pénal du prévenu et rappel des finalités de la peine) dont les dispositions s'avéraient redondantes avec certaines dispositions du code pénal et du code de procédure pénale, M. Jean-Jacques Hyest, président, s'interrogeant sur l'intérêt d'une telle répétition. Le rapporteur pour le Sénat a néanmoins ajouté que la rédaction de l'Assemblée nationale concernant le 2° de cet article et relative à la fixation de la nature, du quantum et du régime des peines pourrait être acceptée sous réserve de viser la « sanction » et non la « punition » du condamné et l' « insertion » ou la « réinsertion » du condamné et non son « amendement » afin de reproduire les termes figurant à l'article 707 du code de procédure pénale.

M. Gérard Léonard, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a estimé que la mention de la seule prévention de la récidive parmi les finalités de la peine -proposée par le rapporteur pour le Sénat- apparaissait trop restrictive et qu'il convenait de l'élargir à la prévention de la commission de nouvelles infractions. M. Philippe Houillon, vice-président, a rappelé à cet égard que la rédaction de l'Assemblée nationale différait sciemment des dispositions de l'article 707 du code de procédure pénale dans la mesure où il s'agissait de prendre en compte l'hypothèse de la réitération d'infractions et non la seule récidive.

M. Robert Badinter, sénateur, a indiqué que cette disposition aurait dû figurer en tête du code pénal dans la mesure où elle tendait à définir la fonction de la peine. Soutenant la position du Sénat en deuxième lecture tendant à la suppression de l'article 2 bis, la définition des finalités de la peine devant s'inscrire, selon lui, dans une révision plus générale du code pénal, il a toutefois estimé que, si cette mesure devait être maintenue, il convenait de viser la commission de nouvelles infractions.

Rejoignant les propos de M. Robert Badinter, M. Georges Fenech, député, a contesté la terminologie employée par le 1° de l'article 2 bis dans la rédaction de l'Assemblée nationale, estimant que la notion « d'appréciation de la sévérité de la sanction » n'était pas pertinente, la question étant davantage celle de la détermination du quantum de la peine.

Après que M. Jean-Jacques Hyest, président, se fut déclaré favorable à ce que la rédaction du 2° de l'article puisse prendre en compte l'hypothèse de la réitération, M. Philippe Houillon, vice-président, a expliqué que la rédaction de l'Assemblée nationale était sous-tendue par la volonté pédagogique de voir les magistrats motiver leurs décisions au regard de la fonction de la peine et de l'existence de cas de réitération ou de récidive.

La commission a, en conséquence, rétabli l'article 2 bis en ne retenant que son deuxième alinéa dans une nouvelle rédaction aux termes de laquelle la nature, le quantum et le régime des peines prononcées sont fixés de manière à concilier la protection effective de la société, la sanction du condamné et les intérêts de la victime avec la nécessité de favoriser l'insertion ou la réinsertion du condamné ainsi que la commission de nouvelles infractions.

La commission a alors adopté l'article 2 dans le texte du Sénat après que M. François Zocchetto, rapporteur pour le Sénat, eut indiqué à l'attention de M. Jean-René Lecerf, sénateur, que la rédaction du Sénat permettait de lever les ambiguïtés relatives au régime de peine applicable en matière de réitération, M. Gérard Léonard, rapporteur pour l'Assemblée nationale, estimant cette rédaction justifiée, malgré son caractère redondant.

Elle a ensuite adopté l'article 2 ter dans le texte du Sénat.

Le rapporteur pour le Sénat a indiqué que les deux assemblées étaient en profond désaccord sur l'article 4 (conditions d'incarcération dès le prononcé de la peine). Il a rappelé que le Sénat n'avait pu souscrire au principe, posé par les députés, du mandat de dépôt obligatoire à l'audience à l'encontre des auteurs en état de récidive légale pour les délits d'agressions sexuelles ou de violences volontaires ou commis avec la circonstance aggravante de violence (sauf si le juge en décide autrement par une décision spécialement motivée). Il a fait valoir que la disposition adoptée par l'Assemblée nationale inversait un principe fondamental de notre droit pénal en faisant de la liberté l'exception et de la détention la règle. Il a estimé par ailleurs nécessaire de préserver la liberté d'appréciation du juge.

Le rapporteur pour l'Assemblée nationale a relevé que le texte adopté par les députés figurait parmi les principales conclusions de la mission d'information de l'Assemblée nationale sur le traitement de la récidive des infractions pénales et avait convaincu les tenants de l'instauration des peines plancher de renoncer à un tel mécanisme. Il a relevé que le champ d'application de ce dispositif était circonscrit aux délinquants ayant commis des infractions d'une particulière gravité et, de surcroît, en état de récidive légale, ce qui constitue des conditions particulièrement restrictives. Il a mis en avant que le juge aurait toujours la possibilité de ne pas ordonner le mandat de dépôt, sous réserve de motiver sa décision. Enfin, il a souligné l'importance qu'il attachait au principe selon lequel la peine devait être certaine, la délivrance obligatoire du mandat de dépôt à l'audience étant un moyen d'en garantir le respect.

M. Georges Fenech, député, a souligné que la version retenue par l'Assemblée nationale introduisait une exception notable dans notre droit pénal. Il a néanmoins relevé que ce dispositif ne lui semblait pas contraire à la Convention européenne des droits de l'homme dans la mesure où le juge disposait de la faculté de déroger à l'obligation de délivrer le mandat de dépôt à l'audience.

Dans le même sens, M. Philippe Houillon, vice-président, a insisté sur le champ d'application de ce dispositif, notant que le juge disposait toujours d'une entière latitude pour délivrer ou non un mandat de dépôt, à charge pour lui de motiver spécialement sa décision.

M. Robert Badinter, sénateur, s'est interrogé sur l'opportunité d'inverser les règles en matière de mandat de dépôt dès lors que le magistrat conservait sa liberté d'appréciation. Il a interprété la démarche des députés comme une incitation à incarcérer davantage de délinquants et s'y est fermement opposé. Il a ajouté que l'appréciation du Conseil constitutionnel permettrait de vérifier la constitutionnalité d'une telle mesure qui, sur ce point, serait très intéressante.

M. Michel Dreyfus-Schmidt, sénateur, a estimé que la disposition proposée par l'Assemblée nationale contredirait la logique de l'article 465 du code de procédure pénale qui prévoyait que le tribunal ne pouvait en principe décerner mandat de dépôt contre le prévenu que si la peine prononcée était supérieure ou égale à un an.

Après une suspension de séance, la commission a, sur la proposition de M. Jean-Jacques Hyest, président, décidé de réserver le vote sur l'article 4.

A l'article 4 quater (conditions complémentaires à la mise en œuvre d'une suspension de peine pour raison médicale), M. François Zocchetto, rapporteur pour le Sénat, a rappelé que la référence au « trouble exceptionnel à l'ordre public » comme motif susceptible de justifier un refus de suspension de peine avait été jugée par le Sénat comme une notion trop extensive, incompatible avec les critères objectifs qui devaient présider à la décision du juge dans ce domaine. Il a proposé de retenir l'exception plus réduite qu'il avait déjà proposée lors de l'examen de la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, visant le « risque grave de renouvellement de l'infraction ».

M. Gérard Léonard, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a convenu que la référence au trouble exceptionnel à l'ordre public était polysémique mais fréquente en matière pénale, puisqu'elle figure parmi les critères autorisant le placement en détention provisoire. Après avoir observé que les considérations d'ordre public auraient pu être invoquées pour refuser une suspension de peine dans un cas comme celui de Maurice Papon, il s'est rallié à la rédaction du Sénat.

M. Jean-Jacques Hyest, président, a souligné que la rédaction du Sénat permettrait de refuser la suspension de peine lorsqu'il existait un risque de récidive, par exemple s'agissant d'un détenu malade qui serait en mesure de diriger à distance des opérations criminelles.

La commission a alors adopté l'article 4 quater dans la rédaction du Sénat.

Abordant l'article 5 (limitation du crédit de réduction de peine pour les récidivistes), M. François Zocchetto, rapporteur pour le Sénat, a souligné que cette disposition avait été jugée fondamentale lors de la deuxième lecture au Sénat par le garde des sceaux dans la mesure où elle permettait de différencier le régime de crédit de réduction de peines applicable aux récidivistes et aux primo-délinquants. Il a indiqué que les suppressions apportées par le Sénat au texte de l'Assemblée nationale avaient été fondées sur le fait que les récidivistes encouraient déjà des peines supérieures à celles susceptibles d'être prononcées à l'égard des primo-délinquants. Il a cependant reconnu que l'Assemblée nationale avait amélioré en deuxième lecture le dispositif proposé en prévoyant que la limitation des réductions de peine ne concerne pas les condamnés en état de récidive qui accepteraient une libération conditionnelle.

M. Gérard Léonard, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a expliqué que le but de cette disposition était d'instituer un régime spécifique de réduction de peine pour les récidivistes. Il a précisé que les dispositions plus favorables accordées aux condamnés en état de récidive acceptant une libération conditionnelle, qui résultaient d'un amendement présenté par M. Christophe Caresche à l'Assemblée nationale, visaient effectivement à rendre plus attractive la libération conditionnelle car nombre de condamnés préfèrent actuellement exécuter leur peine en détention plutôt que de se soumettre à un contrôle comme l'a souligné Jean-Luc Warsmann dans son rapport sur la mise en œuvre de la loi du 9 mars 2004.

M. Jean-Jacques Hyest, président, a regretté les incidences du dispositif relatif au crédit de réduction de peine institué par la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité. Il s'est déclaré, à titre personnel, hostile à ce mécanisme et a souligné que la commission des lois du Sénat s'était interrogée, lors de l'examen de la proposition de loi, sur l'opportunité de le maintenir.

M. Jean-Luc Warsmann, député, a précisé que le principe du crédit de réduction de peine tirait simplement les conséquences du fait que, dans l'état du droit antérieur, des réductions de peines étaient accordées, sur décision du juge, dans plus de 95 % des cas et dans le cadre d'une procédure de gestion lourde. Il a estimé que le système institué en 2004 avait un caractère plus pédagogique tout en s'avérant plus efficace dans le cadre de l'aménagement des peines puisque la date théorique de libération était connue dès l'incarcération du condamné. Constatant qu'un mécanisme de réduction de peine était en tout état de cause indispensable, il a considéré qu'un tel mécanisme était moins sujet à la critique que les décrets de grâces collectives.

Au regard des améliorations apportées en deuxième lecture, M. François Zocchetto, rapporteur pour le Sénat, a estimé que le texte de l'Assemblée nationale pourrait être rétabli, M. Michel Dreyfus-Schmidt, sénateur, considérant quant à lui qu'il convenait de maintenir le texte du Sénat, l'insertion d'un nouveau dispositif lui paraissant inopportun.

La commission a adopté l'article 5 dans le texte de l'Assemblée nationale.

Réservant l'examen de l'article 5 bis après celui des articles 7, 8 et 8 bis AA, la commission a maintenu la suppression de l'article 6 ter (période de sûreté pour les condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité). Après avoir rappelé que cette proposition d'allonger de 22 à 25 ans la période de sûreté avait été introduite en deuxième lecture par les députés à l'initiative de M. Georges Fenech, le rapporteur pour le Sénat a estimé d'une part, que la durée actuelle de la période de sûreté semblait offrir les garanties nécessaires et, d'autre part, que la fin de la période de sûreté donnait seulement la possibilité au condamné de demander des mesures d'aménagement de peine mais aucunement le droit de les obtenir. Enfin, il a relevé que la période de sûreté pouvait être appliquée à la durée totale de la peine si la cour d'assises prononçait la réclusion criminelle à perpétuité pour le meurtre ou l'assassinat d'un mineur de quinze ans précédé ou accompagné de viol ou de tortures et d'actes de barbarie.

Abordant l'article 7 (régime juridique applicable au placement sous surveillance électronique mobile), M. Jean-Jacques Hyest, président, a souligné que le Sénat, qui avait pris l'initiative du bracelet électronique fixe, s'était montré ouvert au recours au placement sous surveillance électronique mobile (PSEM) même s'il avait émis des réserves sérieuses sur le dispositif prévu par l'Assemblée nationale en première lecture alors même que le Gouvernement avait confié à M. Georges Fenech un rapport sur les conditions techniques et juridiques de mise en œuvre de ce nouvel instrument. Il a souligné que les dispositions relatives au PSEM adoptées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture marquaient un réel progrès et que le Sénat avait souhaité les compléter en tenant compte des conclusions du rapport de M. Georges Fenech.

M. Gérard Léonard, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a observé que l'Assemblée nationale avait tenu, en première lecture, à engager le débat en proposant un dispositif qu'elle savait perfectible. Il a ajouté que l'Assemblée avait pris en considération certaines des réserves exprimées par le Sénat et accepté le PSEM dans le cadre de la libération conditionnelle tout en rétablissant la possibilité d'y recourir dans le cadre du suivi socio-judiciaire et, à l'initiative du Gouvernement, dans le cadre de la surveillance judiciaire.

Le rapporteur pour le Sénat a d'abord évoqué un point de désaccord avec l'Assemblée nationale dans le texte proposé pour l'intitulé de la sous-section 7 et pour l'article 131-6-9 du code pénal relatif au placement sous surveillance électronique mobile (PSEM). Il a rappelé la suppression par le Sénat de la référence à la notion de mesure de sûreté pour tenir compte du fait que, dans le cadre du suivi socio-judiciaire, le PSEM présentait le caractère d'une peine.

Le rapporteur pour l'Assemblée nationale a indiqué que le recours à la notion de « mesure de sûreté » résultait directement des conclusions de la mission d'information. Il a expliqué que l'emploi de cette notion traduisait le souci de prévenir le renouvellement de l'infraction et d'utiliser un terme générique permettant de viser le PSEM qui n'était qu'un outil technique de prévention.

M. Georges Fenech, député, a souligné que le placement sous surveillance électronique fixe s'apparentait à une peine tandis que le placement sous surveillance électronique mobile présentait le caractère d'une mesure de sûreté.

M. Michel Dreyfus-Schmidt, sénateur, a annoncé que le Conseil constitutionnel serait saisi par le groupe socialiste pour trancher sur ce point. Il a rappelé que M. Georges Fenech avait, dans son rapport, reconnu au PSEM le caractère d'une peine.

M. Georges Fenech, député, a affirmé le bien-fondé de la position de l'Assemblée nationale sur cette mesure.

Le rapporteur pour le Sénat a proposé de reprendre la référence à la mesure de sûreté dans la mesure où cette qualification ne préjugeait pas de la nature juridique du PSEM.

La commission a alors adopté l'intitulé de la sous-section 7 dans la rédaction de l'Assemblée nationale et l'article 131-36-9 nouveau du code pénal dans la rédaction du Sénat en y ajoutant la mention de la mesure de sûreté.

Puis, M. François Zocchetto, rapporteur pour le Sénat, a proposé de maintenir la position du Sénat tendant à exclure les mineurs du champ d'application du PSEM.

Le rapporteur pour l'Assemblée nationale s'y est rallié dès lors que le régime du suivi socio-judiciaire et de la surveillance judiciaire permettait au juge de l'application des peines d'ordonner le PSEM pour un mineur devenu majeur après la commission de l'infraction.

Le rapporteur pour le Sénat a ensuite proposé une solution de compromis sur le quantum de la peine prononcée déterminant la possibilité de prononcer le PSEM. Il a indiqué que le Sénat avait fixé cette durée à dix ans d'emprisonnement -au lieu de cinq ans dans le texte adopté par les députés. Afin de tenir compte de la jurisprudence des tribunaux, en particulier en matière de condamnations pour viol, il a proposé de fixer le quantum de peine à sept ans.

Le rapporteur pour l'Assemblée nationale a rappelé le risque qu'un seuil trop élevé n'incite le juge à prononcer des peines plus lourdes pour permettre la mise en œuvre du bracelet électronique mobile. Il a néanmoins accepté la position de compromis proposée par le rapporteur pour le Sénat.

La commission a alors adopté les articles 131-36-10 et 131-36-11 nouveaux du code pénal dans la rédaction du Sénat en prévoyant cependant à l'article 131-36-10 de ramener la durée de la condamnation prononcée à sept ans.

S'agissant de la durée du placement sous surveillance électronique mobile, le rapporteur pour le Sénat a rappelé que le Sénat avait retenu une période de deux ans renouvelables une fois au lieu de trois ans renouvelables une fois en matière correctionnelle et cinq ans renouvelables une fois en matière criminelle dans le texte de l'Assemblée nationale.

Le rapporteur pour l'Assemblée nationale a réaffirmé son attachement à la distinction de la durée du placement selon la nature et la gravité de l'infraction.

Le rapporteur pour le Sénat a jugé nécessaire de prévoir une durée maximale initiale de deux ans, afin de dresser un bilan de la mise en oeuvre de la mesure avant de décider de son éventuel renouvellement. Il a cependant estimé justifiée la volonté de l'Assemblée nationale de prévoir un régime différent selon que l'infraction relève d'un délit ou d'un crime. Il a donc proposé de prévoir que la durée du PSEM pourra être renouvelée une fois en matière correctionnelle et deux fois en matière criminelle.

Après avoir constaté qu'était ainsi maintenue la distinction suivant la gravité de l'infraction, le rapporteur pour l'Assemblée nationale a accepté la proposition du rapporteur pour le Sénat.

M. Michel Dreyfus-Schmidt, sénateur, s'est déclaré surpris de la position des rapporteurs, faisant valoir que le rapport de M. Georges Fenech mettait en avant que le PSEM était difficilement supportable au-delà d'une durée supérieure à deux ans. Il a de ce fait jugé infondée la possibilité de renouveler cette mesure.

M.  Georges Fenech, député, a reconnu que le caractère très contraignant du PSEM pour le délinquant nécessitait qu'il ne soit pas mis en oeuvre sur une durée trop longue. Toutefois, il a indiqué que les garanties nécessaires étaient apportées dès lors que le juge d'application des peines pouvait mettre fin à ce dispositif à tout moment.

M. Guy Geoffroy, député, a indiqué que la possibilité de renouveler le PSEM ne revêtait pas de caractère systématique. Il a estimé en outre très utile la possibilité d'établir une évaluation de cette mesure au terme d'une durée maximale de deux ans en considérant que ce bilan conditionnerait largement la décision de renouveler ou pas ce dispositif.

La commission a adopté l'article 131-36-12 nouveau du code pénal dans la version du Sénat ainsi modifiée.

Enfin, le rapporteur pour le Sénat a proposé de confirmer le principe du consentement de l'intéressé à la mise en oeuvre du PSEM.

M. Gérard Léonard, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a approuvé cette proposition, qui revêtait pour lui un caractère d'évidence.

La commission a adopté l'article 131-36-12 nouveau du code pénal dans le texte du Sénat sous réserve d'une modification rédactionnelle.

La commission a alors adopté l'article 7 ainsi modifié.

La commission a adopté l'article 8 dans le texte du Sénat (régime juridique applicable au placement sous surveillance électronique mobile), sous réserve des coordinations nécessaires avec les modifications introduites à l'article 7 quant à la référence à la mesure de sûreté (intitulé du titre), à la durée du placement et au principe du consentement (art. 765-10 du code de procédure pénale).

Le rapporteur pour le Sénat a rappelé que les sénateurs avaient complété le dispositif de l'article 8 en prévoyant qu'un décret en Conseil d'Etat déterminant les conditions d'application du PSEM, mentionné dans le texte proposé pour l'article 763-14 du code de procédure pénale, devrait également fixer les conditions d'habilitation des personnes de droit privé autorisées à fournir des prestations techniques détachables des fonctions de souveraineté.

Abordant l'article 8 bis AA (prononcé du placement sous surveillance électronique mobile dans le cadre du suivi socio-judiciaire par la juridiction de l'application des peines), M. François Zocchetto, rapporteur pour le Sénat, a indiqué qu'il existait un désaccord sur l'organe juridictionnel compétent pour prononcer le placement sous surveillance électronique mobile, le Sénat estimant que, compte tenu du caractère particulièrement contraignant de cette mesure et par souci de parallélisme des forme, il convenait de confier cette décision au tribunal de l'application des peines, l'Assemblée nationale souhaitant, quant à elle , que cette compétence soit donnée au juge de l'application des peines. Il a précisé que la rédaction du Sénat avait reçu un avis favorable du Gouvernement.

M. Gérard Léonard, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a expliqué que la position du Sénat posait un problème de cohérence dès lors que le juge de l'application des peines était compétent pour ordonner, compléter ou modifier les modalités d'application du suivi socio-judiciaire en cours d'exécution. Il a précisé que si le texte de l'Assemblée nationale était repris par la commission, il conviendrait de mentionner l'hypothèse du défaut de consentement du condamné.

Le rapporteur pour le Sénat ayant précisé que le choix du tribunal de l'application des peines résultait des auditions qu'il avait menées avec les juges d'application des peines eux-mêmes, M. Gérard Léonard, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a souligné que le choix du juge de l'application des peines apparaissait plus simple et que ses décisions seraient, en tout état de cause, susceptibles d'appel.

Puis la commission a adopté l'article 8 bis AA dans le texte de l'Assemblée nationale, sous réserve d'une modification tendant à prévoir que le placement sous surveillance électronique mobile ne pourra être mis en œuvre sans le consentement du condamné.

La commission a ensuite adopté l'article 5 bis (surveillance judiciaire) dans le texte du Sénat, sous réserve d'une modification rédactionnelle, d'une modification, présentée par M. Gérard Léonard, rapporteur pour l'Assemblée nationale, destinée à réserver l'obligation de consultation de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté au seul placement sous surveillance électronique mobile (art. 732-35 nouveau du code de procédure pénale) ainsi qu'une coordination avec les articles 7 et 8 prévoyant le consentement de l'intéressé à la mise en œuvre du PSEM.

La commission a adopté l'article 14 (extension de la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle à d'autres types d'infractions) dans la rédaction du Sénat.

A l'article 15 bis B (placement du mineur en centre éducatif fermé), le rapporteur pour le Sénat a souligné que les délais excessifs de l'instruction ne devaient pas conduire à allonger la durée de la détention provisoire qui pouvait déjà atteindre deux ans pour les mineurs. Il a indiqué par ailleurs que la suppression de cet article par le Sénat avait reçu l'avis favorable du gouvernement.

Le rapporteur pour l'Assemblée nationale a rappelé que le texte proposé pour cet article était une formule de compromis présentée à l'Assemblée nationale au terme d'un long débat afin de répondre aux préoccupations exprimées par plusieurs députés sur la nécessité d'empêcher un mineur ayant fait l'objet d'une détention provisoire d'être remis en liberté avant que l'instruction ne soit achevée.

M. Jean-Jacques Hyest, président, a observé que les dispositions proposées par les députés pourraient compliquer la mission des centres éducatifs fermés dont la vocation était d'assurer un traitement personnalisé des mineurs. Il a ajouté que, par ailleurs, il apparaissait nécessaire de ne pas encourager la prolongation des instructions, en particulier s'agissant de mineurs.

M. Philippe Houillon, vice-président, a observé avec le rapporteur pour le Sénat que la durée de détention provisoire pour un mineur pouvait en effet déjà atteindre deux ans et qu'il convenait de ne pas cautionner les lenteurs de l'instruction.

M Guy Geoffroy, député, a observé, en indiquant qu'il se rallierait à la position du Sénat, que l'intention des députés avait été de permettre un suivi éducatif des mineurs faisant l'objet d'une instruction judiciaire afin qu'ils ne soient pas livrés à eux-mêmes. Il a estimé que, dans cette perspective, le placement en centre éducatif fermé pouvait être une formule intéressante.

La commission a alors maintenu la suppression de l'article 15 bis B.

A l'article 15 bis C (détermination du cadre juridique des fichiers de police judiciaire concernant les crimes en série), M. Gérard Léonard, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a d'abord rappelé qu'il était essentiel que figurent dans ce fichier les informations relatives aux personnes à l'encontre desquelles il existait des raisons plausibles de soupçonner qu'elles avaient commis des infractions et donc de rétablir le 2° du II de cet article supprimé par le Sénat.

M. François Zocchetto, rapporteur pour le Sénat, a rappelé que cette suppression résultait d'un amendement de M. Alex Türk et que la commission des Lois avait invité son auteur à le retirer sans être suivi cependant par le Sénat qui l'avait finalement adopté.

M. Alex Türk, sénateur, a observé qu'il était inédit dans notre droit de conserver des données relatives à des personnes sur le seul fondement qu'il serait « plausible » que ces dernières aient commis l'infraction.

M. Robert Badinter, sénateur, a appuyé la position défendue par M. Alex Türk en observant qu'il serait très dangereux d'intégrer dans des fichiers les personnes simplement considérées comme suspectes. M. Michel Dreyfus-Schmidt, sénateur, a estimé seule justifiée la référence aux personnes « à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteurs ou complices, à la commission d'une infraction », visées au 1° du II de cet article.

Par ailleurs, M. Gérard Léonard, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a souhaité que les fichiers concernant les crimes en série puissent comporter des informations relatives aux témoins tout en reconnaissant que la rédaction du 3° du II de cet article, supprimé par le Sénat en deuxième lecture, présentait un caractère très extensif qui devait être corrigé. Il a proposé en conséquence une nouvelle rédaction permettant de viser spécifiquement les témoins en mentionnant les personnes « susceptibles de fournir des renseignements sur les faits au sens des articles 62, 78 et 101 du code de procédure pénale et dont l'identité est citée en procédure ».

M. Alex Türk, sénateur, a observé à cet égard que les témoins avaient été explicitement exclus du système de traitement des informations constatées (STIC).

Le rapporteur pour l'Assemblée nationale a relevé que les fichiers visés par l'article 15 bis C, à la différence du STIC, avaient pour objectif de croiser les informations afin de permettre d'identifier les auteurs de crimes en série. Il a souligné que la nouvelle rédaction qu'il proposait pour le 3° du II de cet article permettait de ne viser que les témoins en excluant, en particulier, les avocats.

M. Jean-Jacques Hyest, président, a estimé qu'il convenait d'être particulièrement vigilant sur la conformité du contenu des fichiers avec le respect des libertés individuelles et il a proposé de réserver le vote sur ces deux dispositions.

Sous cette réserve, la commission a adopté les autres dispositions de l'article 15 bis C dans la rédaction du Sénat.

La commission a ensuite adopté l'article 15 bis D (Retrait de l'autorité parentale en cas de viol sur la personne de l'enfant) dans le texte du Sénat.

A l'article 15 quater Aviction du domicile familial de l'auteur de violences commises au sein du couple), M. Jean-Jacques Hyest, président, a observé que le Sénat avait adopté à l'unanimité, le 29 mars 2005, des dispositions comparables dans le cadre d'une proposition de loi d'initiative sénatoriale renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple. Il a exprimé la crainte que ce texte ne soit pas examiné à l'Assemblée nationale si les dispositions proposées à cet article étaient adoptées par le Parlement ce qui serait d'autant plus regrettable que la proposition de loi sénatoriale prévoyait également une mesure à laquelle les sénateurs accordaient une importance toute particulière, visant à reporter l'âge du mariage des filles à dix-huit ans pour lutter contre les mariages forcés.

M. Gérard Léonard, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a indiqué que les mesures prévues à cet article résultaient des recommandations de la mission d'information de l'Assemblée nationale sur le traitement de la récidive des infractions pénales et conforteraient la possibilité d'éloigner le conjoint violent du domicile familial. Il a reconnu par ailleurs le bien-fondé des préoccupations du Sénat et souhaité que la proposition de loi sénatoriale puisse être rapidement examinée par l'Assemblée nationale en indiquant qu'il se porterait candidat pour la rapporter devant la commission des Lois.

M. Phillipe Houillon, vice-président, s'est engagé pour sa part à inscrire le rapport sur cette proposition de loi à l'ordre du jour de sa commission et à demander son inscription à l'ordre du jour réservé de l'Assemblée nationale. Il a estimé que le rétablissement des dispositions votées par l'Assemblée permettrait leur mise en œuvre dans les meilleurs délais.

L'article 15 quater A a alors été rétabli dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Les articles 15 quater B (précisions relatives au délit de révélation des éléments d'une procédure pénale), 15 quater C (conditions relatives aux perquisitions dans les cabinets d'avocat ou leur domicile), 15 quater D (Conditions relatives aux interceptions des correspondances par voie de télécommunications) et 15 quater (dispositions complétant la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité) ont été ensuite adoptés dans le texte du Sénat.

M. François Zocchetto, rapporteur pour le Sénat, a proposé de rétablir l'article 16 A (Entrée en vigueur des dispositions relatives à la limitation du crédit de réduction de peine) par coordination avec la position prise par la commission mixte paritaire sur l'article 5.

M. Gérard Léonard, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a souhaité compléter ce dispositif en prévoyant l'application immédiate du PSEM d'une part, dans le cadre de la libération conditionnelle et d'autre part, dans le cadre du suivi socio-judiciaire en cours d'exécution lorsque cette mesure est ordonnée par le juge de l'application des peines.

Après avoir rappelé que ces dispositions ne figuraient pas dans le texte soumis en deuxième lecture au Sénat, M. François Zocchetto, rapporteur pour le Sénat, a relevé que si l'application immédiate du PSEM dans le cadre de la libération conditionnelle ne devait pas soulever de difficulté de principe, en revanche l'application immédiate de cette mesure dans le cadre du suivi socio-judiciaire paraissait contraire au principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère dans la mesure où, dans ce cadre, selon l'analyse du Sénat, le bracelet électronique constituait une peine.

Le rapporteur pour l'Assemblée nationale a alors observé qu'il serait paradoxal de prévoir l'application immédiate du bracelet électronique dans le cadre de la surveillance judiciaire tout en l'excluant pour les personnes condamnées à un suivi socio-judiciaire en cours d'exécution et dont la dangerosité est attestée par le fait même qu'elles sont assujetties à un suivi socio-judiciaire.

M. Christophe Caresche, député, a souscrit à la position exprimée par le rapporteur pour le Sénat en indiquant au surplus que le PSEM ne devant pas être opérationnel avant plusieurs années, il ne paraissait aucunement justifié d'en prévoir l'application immédiate.

Le rapporteur pour le Sénat a rappelé que les obligations liées à la surveillance judiciaire s'appliquaient pendant une durée limitée à celle des réductions de peines obtenues par le condamné et pouvaient à ce titre s'analyser comme des modalités d'application de la peine, susceptibles d'une application immédiate. En revanche, le PSEM, dans le cadre du suivi socio-judiciaire, compte tenu de son caractère particulièrement contraignant et de la possibilité d'appliquer cette mesure au-delà de la durée de la peine d'emprisonnement initialement prononcée par la juridiction de jugement, présentait le caractère d'une peine. Néanmoins, il pouvait être envisagé de prévoir, à titre transitoire, l'application immédiate de la surveillance judiciaire pour les personnes condamnées à un suivi socio-judiciaire par dérogation à l'article 723-36 nouveau du code de procédure pénale inséré par l'article 5 bis. Ainsi, le bracelet électronique mobile serait, le cas échéant, d'application immédiate pour les personnes condamnées à un suivi socio-judiciaire dans les conditions prévues par la surveillance judiciaire et donc pour une durée n'excédant pas celle prévue dans le cadre de la surveillance judiciaire.

Le rapporteur pour l'Assemblée nationale s'est alors déclaré satisfait par la formule de compromis proposé par M. François Zocchetto, rapporteur pour le Sénat.

La commission a alors adopté l'article 16 A dans la rédaction nouvelle proposée par le rapporteur du Sénat.

La commission a ensuite examiné les dispositions du texte dont le vote avait été réservé.

La commission a voté le rétablissement du 2° du II du texte proposé par l'article 15 bis C pour l'article 21-1 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, sous réserve d'une modification rédactionnelle tendant à substituer à l'exigence d'« une ou plusieurs raisons plausibles » celle de « raisons sérieuses ». Elle a également voté la proposition de modification du rapporteur pour l'Assemblée nationale tendant à une nouvelle rédaction du 3° du II du texte proposé par l'article 15 bis C pour l'article 21-1 de la même loi. Puis elle a adopté l'article 15 bis C ainsi rédigé.

La commission a ensuite adopté l'article 4 dans la rédaction de l'Assemblée nationale, sous réserve d'une modification rédactionnelle tendant à substituer le verbe « décider » au verbe « ordonner ».

*

* *

En conséquence, la commission mixte paritaire vous propose d'adopter la proposition de loi dans le texte reproduit à la suite du tableau comparatif figurant ci-après.

TABLEAU COMPARATIF

Texte adopté par l'Assemblée nationale

en deuxième lecture

___

Texte adopté par le Sénat

en deuxième lecture

___

Proposition de loi relative au traitement

de la récidive des infractions pénales

Proposition de loi relative au traitement

de la récidive des infractions pénales

TITRE IER

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES
À LA RÉCIDIVE, À LA RÉITÉRATION ET AU SURSIS

DISPOSITIONS RELATIVES
À LA RÉCIDIVE, À LA RÉITÉRATION ET AU SURSIS

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 2

Article 2

Les sous-sections 3 et 4 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal deviennent les sous-sections 4 et 5 et, après la sous-section 2, il est inséré une sous-section 3 ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

« Sous-section 3

(Alinéa sans modification)

« Des peines applicables en cas de réitération d'infractions

(Alinéa sans modification)

« Art. 132-16-7. -  Il y a réitération d'infractions pénales lorsqu'une personne a déjà été condamnée définitivement pour un crime ou un délit et commet une nouvelle infraction qui ne répond pas aux conditions de la récidive légale. 

« La juridiction saisie prend en considération l'existence de la précédente condamnation du prévenu pour prononcer la peine et en déterminer le régime.

« Art. 132-16-7. -  (Alinéa sans modification)

Alinéa supprimé.

« Les peines prononcées lors de la précédente condamnation se cumulent sans limitation de quantum et sans qu'il soit possible d'ordonner leur confusion avec les peines prononcées pour l'infraction commise en réitération. »

« Les peines prononcées pour l'infraction commise en réitération se... ...et sans possibilité de confusion avec les peines définitivement prononcées lors de la condamnation précédente. »

Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis

L'article 132-24 du code pénal est ainsi modifié :

Supprimé.

1° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Elle tient compte, s'il y a lieu, de l'existence d'une ou plusieurs précédentes infractions pour lesquelles la personne a déjà été condamnée, qu'il y ait réitération ou récidive, afin d'apprécier la sévérité de la sanction. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La nature, le quantum et le régime des peines prononcées sont fixés de manière à concilier la protection effective de la société, la punition du condamné et les intérêts de la victime avec la nécessité de favoriser l'amendement du condamné et de prévenir la commission de nouvelles infractions. »

Article 2 ter (nouveau)

Article 2 ter

I. -  Le premier alinéa de l'article 132-41 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée :

I. -  Non modifié....

« Lorsque la personne est en état de récidive légale, il est applicable aux condamnations à l'emprisonnement prononcées pour une durée de dix ans au plus. »

II. -  Le premier alinéa de l'article 132-42 du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées :

II. -  (Alinéa sans modification)

« Lorsque la personne est en état de récidive légale, ce délai peut être porté à cinq ans. Ce délai peut être porté à sept ans lorsque la personne se trouve pour la seconde fois en état de récidive légale. »

« Lorsque...

...se trouve à nouveau en état de récidive légale. »

III. -  Le dernier alinéa du même article 132-42 est complété par une phrase ainsi rédigée :

III. -  Non modifié....

« Cette partie ne peut toutefois excéder cinq ans d'emprisonnement. ».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 4

Article 4

Après l'article 465 du code de procédure pénale, il est inséré un article 465-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Art. 465-1. -  Lorsque les faits sont commis en état de récidive légale, le tribunal peut, par décision spéciale et motivée, décerner mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu, quelle que soit la durée de la peine d'emprisonnement prononcée. »

« S'il s'agit d'une récidive légale au sens des articles 132-16-1 et 132-16-4 du code pénal, le tribunal délivre mandat de dépôt à l'audience, quel que soit le quantum de la peine prononcée, sauf s'il en ordonne autrement par une décision spécialement motivée. »

« Art. 465-1. -  (Alinéa sans modification)

Alinéa supprimé.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 4 quater (nouveau)

Article 4 quater

Le premier alinéa de l'article 720-1-1 du code de procédure pénale est complété par les mots : « et hors les cas où cette suspension de peine est susceptible de provoquer un trouble exceptionnel à l'ordre public ou s'il existe un risque particulièrement élevé de récidive du condamné ».

Au début du premier...

...pénale sont insérés les mots : « Sauf s'il existe un risque grave de renouvellement de l'infraction ».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 5

Article 5

L'article 721 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° Dans le premier alinéa, après les mots : « suivantes et », sont insérés les mots : « , pour une peine de moins d'un an ou pour la partie de peine inférieure à une année pleine, » ;

1° Non modifié... ;

2° Le même alinéa est complété par les mots : « ; pour les peines supérieures à un an, le total de la réduction correspondant aux sept jours par mois ne peut toutefois excéder deux mois.» ;

2° Non modifié.... 

3° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3° Supprimé.

« Lorsque le condamné est en état de récidive légale, le crédit de réduction de peine est calculé à hauteur de deux mois la première année, d'un mois pour les années suivantes et, pour une peine de moins d'un an ou pour la partie de peine inférieure à une année pleine, de cinq jours par mois ; pour les peines supérieures à un an, le total de la réduction correspondant aux cinq jours par mois ne peut toutefois excéder un mois. Il n'est cependant pas tenu compte des dispositions du présent alinéa pour déterminer la date à partir de laquelle une libération conditionnelle peut être accordée au condamné, cette date étant fixée par référence à un crédit de réduction de peine qui serait calculé conformément aux dispositions du premier alinéa. » ;

4° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

4° Supprimé.

« Lorsque le condamné est en état de récidive légale, le retrait prévu par le troisième alinéa du présent article est alors de deux mois maximum par an et de cinq jours par mois. » ;

5° Dans l'avant-dernier alinéa, les mots : « du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « du premier ou du deuxième alinéa » et les mots : « du deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « du troisième alinéa ».

5° Supprimé.

Article 5 bis (nouveau)

Article 5 bis

Après l'article 723-28 du code de procédure pénale, il est inséré une section 9 ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

« Section 9

« Dispositions relatives à la surveillance judiciaire des auteurs de crimes ou de délits sexuels

(Alinéa sans modification)

« Dispositions relatives à la surveillance judiciaire des personnes dangereuses condamnées pour crime ou délit

« Art. 723-29. -  Lorsqu'une personne a été condamnée à une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à dix ans pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru, le juge de l'application des peines peut, sur réquisitions du procureur de la République, ordonner à titre de mesure de sûreté et aux seules fins de prévenir une récidive dont le risque paraît avéré, qu'elle sera placée sous surveillance judiciaire dès sa libération et pendant une durée qui ne peut excéder celle correspondant au crédit de réduction de peine ou aux réductions de peine supplémentaires dont elle a bénéficié et qui n'ont pas fait l'objet d'une décision de retrait.

« Art. 723-29. -  Non modifié...

« Art. 723-30. -  La surveillance judiciaire peut comporter les obligations suivantes :

« Art. 723-30. -  Non modifié...

« 1° Obligations prévues par l'article 132-44 et par les 2°, 3°, 8°, 9°, 11°, 12°, 13° et 14° de l'article 132-45 du code pénal ;

« 2° Obligations prévues par les articles 131-36-2 (1°, 2° et 3°) et 131-36-4 du même code ;

« 3° Obligation prévue par l'article 131-36-12 du même code.

« Art. 723-31. -  Le risque de récidive mentionné à l'article 723-29 doit être constaté par une expertise médicale ordonnée par le juge de l'application des peines conformément aux dispositions de l'article 712-16, et dont la conclusion fait apparaître la dangerosité du condamné. Cette expertise peut être également ordonnée par le procureur de la République.

« Art. 723-31. -  Non modifié...

« Art. 723-32. -  La décision prévue à l'article 723-29 est prise, avant la date prévue pour la libération du condamné, par un jugement rendu conformément aux dispositions de l'article 712-6, après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté. Lors du débat contradictoire prévu par l'article 712-6, le condamné est obligatoirement assisté par un avocat choisi par lui, ou, à sa demande, désigné par le bâtonnier.

« Art. 723-32. -  Non modifié...

« Le jugement précise les obligations auxquelles le condamné est tenu, ainsi que la durée de celles-ci.

« Art. 723-33. -  Le condamné placé sous surveillance judiciaire fait également l'objet de mesures d'assistance et de contrôle destinées à faciliter et à vérifier son reclassement.

« Art. 723-33. -  Le...

...vérifier sa réinsertion.

« Ces mesures et les obligations auxquelles le condamné est astreint sont mises en œuvre par le juge de l'application des peines assisté du service pénitentiaire d'insertion et de probation, et, le cas échéant, avec le concours des organismes habilités à cet effet.

(Alinéa sans modification)

« Art. 723-34. -  Le juge de l'application des peines peut modifier les obligations auxquelles le condamné est astreint, par ordonnance rendue selon les modalités prévues par l'article 712-8.

« Art. 723-34. -  (Alinéa sans modification)

« Si le reclassement du condamné paraît acquis, il peut, par jugement rendu selon les modalités prévues par l'article 712-6, mettre fin à ces obligations.

« Si la réinserion du condamné paraît acquise, il...

...obligations.

« Si le comportement ou la personnalité du condamné le justifie, il peut, par jugement rendu selon les modalités prévues par l'article 712-6, décider de prolonger la durée de ces obligations, sans que la durée totale de celles-ci ne dépasse celle prévue à l'article 723-29.

« Si...

...par la seconde phrase du premier alinéa de l'article 723-32, décider...

...l'article 723-29.

« Art. 723-35. -  En cas d'inobservation par le condamné des obligations et interdictions qui lui ont été imposées, le juge de l'application des peines peut, selon les modalités prévues par l'article 712-6, retirer tout ou partie de la durée des réductions de peine dont il a bénéficié et ordonner sa réincarcération. Les dispositions de l'article 712-17 sont applicables.

« Art. 723-35. -  (Alinéa sans modification)

« Le juge de l'application des peines avertit le condamné que les mesures prévues aux articles 131-36-4 et 131-36-12 du code pénal ne pourront être mises en œuvre sans son consentement, mais que, s'il les refuse, tout ou partie de la durée des réductions de peine dont il a bénéficié pourra, en application du premier alinéa, lui être retiré.

« Art. 723-36. -  Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables si la personne a été condamnée à un suivi socio-judiciaire ou si elle fait l'objet d'une libération conditionnelle.

« Art. 723-36. -  Non modifié...

« Art. 723-37. -  Un décret détermine en tant que de besoin les modalités et les conditions d'application des dispositions de la présente section. »

« Art. 723-37. -  Non modifié...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 6 ter (nouveau)

Dans la dernière phrase des deuxième et troisième alinéas de l'article 132-23 du code pénal, les mots : « vingt-deux ans » sont remplacés par les mots : « vingt-cinq ans ».

Article 6 ter

Supprimé.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TITRE II

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES
AU PLACEMENT
SOUS SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE MOBILE

DISPOSITIONS RELATIVES
AU PLACEMENT
SOUS SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE MOBILE

Article 7

Article 7

Après l'article 131-36-8 du code pénal, il est inséré une sous-section 7 ainsi rédigée :

« Sous-section 7

« Du placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté 

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Du placement sous surveillance électronique mobile

« Art. 131-36-9. -  La juridiction qui prononce un suivi socio-judiciaire peut également ordonner, à titre de mesure de sûreté, le placement du condamné sous surveillance électronique mobile, conformément aux dispositions de la présente sous-section.

« Art. 131-36-9. -  Le suivi-socio-judiciaire peut également comprendre le placement sous surveillance...

...sous-section.

« Art. 131-36-10. -  Le placement sous surveillance électronique mobile ne peut être ordonné qu'à l'encontre d'une personne condamnée à une peine d'au moins cinq ans d'emprisonnement et dont une expertise médicale a constaté la dangerosité, lorsque cette mesure apparaît indispensable pour prévenir la récidive à compter du jour où la privation de liberté prend fin.

« Art. 131-36-10. -  Le...

...personne majeure condamnée à une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à dix ans et dont...

...fin.

« Art. 131-36-11. -  Lorsqu'il est ordonné par le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants, le placement sous surveillance électronique mobile doit faire l'objet d'une décision spécialement motivée.

« Art. 131-36-11. -  Lorsqu'il...

...correctionnel, le placement...

...motivée.

« Lorsqu'il est ordonné par la cour d'assises, il doit être décidé dans les conditions de majorité prévues par l'article 362 du code de procédure pénale pour le prononcé du maximum de la peine.

(Alinéa sans modification)

« Art. 131-36-12. -  Le placement sous surveillance électronique mobile emporte pour le condamné l'obligation de porter un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l'ensemble du territoire national.

« Art. 131-36-12. -  Le placement...

...porter pour une durée de deux ans renouvelable une fois un...

...national.

« Cette obligation est assimilée à une des obligations du suivi socio-judiciaire et son inobservation entraîne les conséquences prévues par le troisième alinéa de l'article 131-36-1.

« Le président de la juridiction avertit le condamné que le placement sous surveillance électronique mobile ne pourra être mis en œuvre sans son consentement, mais que, s'il refuse ou s'il manque à ses obligations, l'emprisonnement prononcé en application du troisième alinéa de l'article 131-36-1 pourra être mis à exécution.

« Art. 131-36-13. -  Les modalités d'exécution du placement sous surveillance électronique mobile sont fixées par le titre VII ter du livre V du code de procédure pénale. »

« Art. 131-36-13. -  Non modifié....

Article 8

Article 8

Après l'article 763-9 du code de procédure pénale, il est inséré un titre VII ter ainsi rédigé :

« Titre VII ter

« Du placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Du placement sous surveillance électronique mobile

« Art. 763-10. -  Un an au moins avant la date prévue de sa libération, la personne condamnée au placement sous surveillance électronique mobile en application des articles 131-36-9 à 131-36-12 du code pénal fait l'objet d'un examen destiné à évaluer sa dangerosité et à mesurer le risque de commission d'une nouvelle infraction.

« Art. 763-10. -  (Alinéa sans modification)

« Cet examen est mis en œuvre par le juge de l'application des peines, après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté composée selon des modalités déterminées par le décret prévu à l'article 763-14. Les dispositions de l'article 712-16 sont applicables.

(Alinéa sans modification)

« Au vu de cet examen, le juge de l'application des peines détermine, selon les modalités prévues par l'article 712-6, la durée pendant laquelle le condamné sera effectivement placé sous surveillance électronique mobile. Cette durée ne peut excéder trois ans en matière délictuelle et cinq ans en matière criminelle, renouvelable une fois.

« Au vu...

...excéder deux ans, renouvelable une fois.

« Le juge de l'application des peines rappelle au condamné que le placement sous surveillance électronique mobile ne pourra être mis en œuvre sans son consentement, mais que, s'il le refuse ou s'il manque à ses obligations, l'emprisonnement prononcé en application de l'article 131-36-1 du code pénal pourra être mis à exécution.

« Six mois avant l'expiration du délai fixé, le juge de l'application des peines statue, selon les mêmes modalités, sur la prolongation du placement sous surveillance électronique mobile dans la limite prévue à l'alinéa précédent.

(Alinéa sans modification)

«  À défaut de prolongation, il est mis fin au placement sous surveillance électronique mobile. 

(Alinéa sans modification)

« Art. 763-11. -  Pendant la durée du placement sous surveillance électronique mobile, le juge de l'application des peines peut d'office, sur réquisitions du procureur de la République ou à la demande du condamné présentée, le cas échéant, par l'intermédiaire de son avocat, modifier, compléter ou supprimer les obligations résultant dudit placement.

« Art. 763-11. -  Non modifié...

« Art. 763-12. -  Le condamné placé sous surveillance électronique mobile est astreint au port, pendant toute la durée du placement, d'un dispositif intégrant un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l'ensemble du territoire national.

« Art. 763-12. -  Non modifié...

« Ce dispositif est installé sur le condamné au plus tard une semaine avant sa libération.

« Le procédé utilisé est homologué à cet effet par le ministre de la justice. Sa mise en œuvre doit garantir le respect de la dignité, de l'intégrité et de la vie privée de la personne et favoriser sa réinsertion sociale. 

« Art. 763-13. -  Le contrôle à distance de la localisation du condamné fait l'objet d'un traitement automatisé de données à caractère personnel, mis en œuvre conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Art. 763-13. -  Non modifié...

« Dans le cadre des recherches relatives à une procédure concernant un crime ou un délit, les officiers de police judiciaire spécialement habilités à cette fin sont autorisés à consulter les données figurant dans ce traitement.

« Art. 763-14. -  Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent titre. Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles l'évaluation prévue par l'article 763-10 est mise en œuvre.

« Art. 763-14. -  Un...

...œuvre. Il précise également les conditions d'habilitation des personnes de droit privé auxquelles peuvent être confiées les prestations techniques détachables des fonctions de souveraineté concernant la mise en œuvre du placement sous surveillance électronique mobile et relatives notamment à la conception et à la maintenance du dispositif prévu à l'article 763-12 et du traitement automatisé prévu à l'article 763-13.

« Les dispositions de ce décret relatives au traitement automatisé prévu à l'article 763-13, qui précisent, notamment, la durée de conservation des données enregistrées, sont prises après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »

(Alinéa sans modification)

Article 8 bis AA (nouveau)

Article 8 bis AA

L'article 763-3 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Le juge de l'application des peines peut également, après avoir procédé à l'examen prévu à l'article 763-10, ordonner le placement sous surveillance électronique mobile du condamné. Le juge de l'application des peines informe le condamné que, s'il ne respecte pas l'obligation de porter l'émetteur prévu à l'article 763-12, l'emprisonnement prononcé en application du troisième alinéa de l'article 131-36-1 du code pénal pourra être mis à exécution. Les dispositions du deuxième alinéa du présent article sont applicables. »

« Le tribunal de...

...condamné. Le tribunal de l'application des peines avertit le condamné que le placement sous surveillance électronique mobile ne pourra être mis en œuvre sans son consentement, mais que, s'il le refuse ou s'il manque à ses obligations, l'emprisonnement prononcé en application de l'article 131-36-1 du code pénal pourra être mis à exécution. Les dispositions des articles 712-7, 712-11 (2°) et 712-14 sont applicables. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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TITRE III

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES
AU SUIVI
SOCIO-JUDICIAIRE

DISPOSITIONS RELATIVES
AU SUIVI
SOCIO-JUDICIAIRE

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Article 14

Article 14

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

I. -  (Alinéa sans modification)

1°  L'article 706-47 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° Non modifié... ;

« Ces dispositions sont également applicables aux procédures concernant les crimes de meurtre ou assassinat commis avec tortures ou actes de barbarie, les crimes de tortures ou d'actes de barbarie, et les meurtres ou assassinats commis en état de récidive légale. » ;

1° bis (nouveau) Avant l'article 706-53-1, l'intitulé du chapitre II du titre XIX du livre IV est ainsi rédigé : « Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes » ;

1° ter (nouveau) Le début de l'article 706-53-1 est ainsi rédigé : « Le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes constitue...(le reste sans changement) » ;

2°  Dans l'avant-dernier alinéa de l'article 706-53-5, après les mots : « à cette fin », sont insérés les mots : « soit auprès du commissariat ou de l'unité de gendarmerie de son domicile, soit » ;

2° Non modifié... ;

3° Le quatrième alinéa (3°) de l'article 706-53-7 est complété par les mots : « ainsi que pour le contrôle de l'exercice de ces activités ou professions » ;

3° Non modifié... ;

4° L'article 706-53-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les officiers de police judiciaire peuvent également, sur instruction du procureur de la République ou du juge d'instruction ou avec l'autorisation de ce magistrat, consulter le fichier à partir de l'identité d'une personne gardée à vue dans le cadre d'une enquête de flagrance ou d'une enquête préliminaire ou en exécution d'une commission rogatoire, même si cette procédure ne concerne pas une des infractions mentionnées au 2° du présent article. » ;

4° Le même article...

...rédigé :

(Alinéa sans modification)

Le II de l'article 216 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité est complété par une phrase ainsi rédigée :

II. -  (Alinéa sans modification)

« Dans le cadre de ces recherches, les dispositions du premier alinéa de l'article 78 du code de procédure pénale sont applicables. »

(Alinéa sans modification)

III (nouveau). -  Les dispositions de l'article 216 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité sont applicables aux auteurs des infractions mentionnées au dernier alinéa de l'article 706-47 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant du 1° du I du présent article.

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Article 15 bis B (nouveau)

Article 15 bis B

L'article 11 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

Supprimé.

« A titre exceptionnel, lorsque les investigations du juge d'instruction doivent être poursuivies et que la mise en liberté de la personne mise en examen causerait pour la sécurité des personnes un risque d'une exceptionnelle gravité, la chambre de l'instruction peut ordonner le placement du mineur en centre éducatif fermé pour une durée maximale de quatre mois. La chambre de l'instruction, devant laquelle la comparution personnelle du mis en examen est de droit, est saisie par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention selon les modalités prévues par le dernier alinéa de l'article 137-1 du code de procédure pénale, et elle statue conformément aux dispositions des articles 144, 144-1, 145-3, 194, 197, 198, 199, 200, 206 et 207 du même code. Cette décision peut être renouvelée une fois sous les mêmes conditions et selon les mêmes modalités.

« Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'à l'ordonnance de règlement. »

Article 15 bis C (nouveau)

Article 15 bis C

Après l'article 21 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, il est inséré un article 21-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Art. 21-1. - I. - Les services et unités de la police et de la gendarmerie nationales chargés d'une mission de police judiciaire peuvent mettre en œuvre, sous le contrôle des autorités judiciaires, des traitements automatisés de données à caractère personnel collectées au cours des enquêtes préliminaires ou de flagrance ou des investigations exécutées sur commission rogatoire et concernant tout crime ou délit portant atteinte aux personnes punis de plus de cinq ans d'emprisonnement ou portant atteinte aux biens et punis de plus de sept  ans d'emprisonnement, ou collectées au cours des procédures de recherche de cause de la mort et des causes de disparitions inquiétantes, afin de faciliter la constatation des crimes et délits présentant un caractère sériel, d'en rassembler les preuves et d'en identifier les auteurs, grâce à l'établissement de liens entre les individus, les événements ou les infractions pouvant en mettre en évidence ce caractère sériel.

« Art. 21-1. - I. - Non modifié....

« Ces traitements peuvent enregistrer des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dans la stricte mesure nécessaire aux finalités de recherche criminelle assignées auxdits traitements.

« II. -   Ces traitements peuvent contenir des données sur les personnes, sans limitation d'âge :

« II. -  (Alinéa sans modification)

« 1° A l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteurs ou complices, à la commission d'une infraction mentionnée au premier alinéa du I ; l'enregistrement des données concernant ces personnes peut intervenir, le cas échéant, après leur condamnation ;

« 1° Non modifié... ;

« 2° A l'encontre desquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction mentionnée au premier alinéa du I ;

« 2° Supprimé.

« 3° A l'encontre desquelles il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction mentionnée au premier alinéa du I mais qui sont susceptibles d'apporter des éléments utiles à l'enquête et dont le nom est cité en procédure ;

« 3° Supprimé.

« 4° Victimes d'une infraction mentionnée au premier alinéa du I ;

« 4° Non modifié... ;

« 5° Faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction pour recherche des causes de la mort, prévue par l'article 74 du code de procédure pénale, ou d'une enquête ou d'une instruction pour recherche des causes d'une disparition inquiétante ou suspecte, prévue par les articles 74-1 et 80-4 du même code.

« 5° Non modifié...

« III. -  La durée de conservation des données à caractère personnel enregistrées dans ces traitements est de quarante ans.

« III. -  Les dispositions du III de l'article 21 sont applicables à ces traitements.

« Les dispositions du III de l'article 21 sont applicables aux données à caractère personnel concernant les personnes mentionnées au 1° du II du présent article.

Alinéa supprimé.

« Les personnes mentionnées aux 2°, 3° et 4° du II peuvent demander l'effacement des données enregistrées dans le traitement dès lors que l'auteur des faits a été définitivement condamné, sauf si le procureur de la République compétent en prescrit le maintien pour des raisons liées à la finalité du traitement, auquel cas elles font l'objet d'une mention.

« Les personnes mentionnées au 4° du II peuvent...

...mention.

« IV. -  Sont destinataires des données à caractère personnel mentionnées au présent article :

« IV. -  (Alinéa sans modification)

« - les personnels spécialement habilités et individuellement désignés de la police et de la gendarmerie nationales ;

« - (Alinéa sans modification)

« - les magistrats du parquet et les magistrats instructeurs, pour les recherches relatives aux infractions dont ils sont saisis.

« - (Alinéa sans modification)

« L'habilitation précise la nature des données auxquelles elle autorise l'accès.

« V. - Les dispositions de l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ne sont pas applicables aux traitements prévus par le présent article.

« V. -  Non modifié...

« VI. - En application de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les modalités d'habilitation des personnes mentionnées au deuxième alinéa du IV, ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès de manière indirecte, conformément aux dispositions de l'article 41 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée. »

« VI. -  En application...

...Il précise la durée de conservation des données enregistrées, les modalités...

...précitée. »

TITRE III BIS

TITRE III BIS

DISPOSITIONS DIVERSES

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 15 bis D (nouveau)

Article 15 bis D

Après le premier alinéa de l'article 378 du code civil, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

I. -  Après l'article 222-31 du code pénal, il est inséré un article 222-31-1 ainsi rédigé :

« Lorsque le crime visé à l'alinéa précédent correspond à l'une des infractions prévues aux articles 222-23 à 222-26 du code pénal, le président de la cour d'assises constate le retrait partiel de l'autorité parentale des condamnés limité au seul mineur victime. Toutefois, la cour, à titre exceptionnel, au regard des circonstances de la cause, des intérêts du mineur et de ceux de la société, peut maintenir l'autorité parentale des coupables sur le mineur victime. »

« Art. 222-31-1. -  Lorsque le viol ou l'agression sexuelle est commis contre un mineur par une personne titulaire sur celui-ci de l'autorité parentale, la juridiction de jugement doit se prononcer sur le retrait total ou partiel de cette autorité en application des dispositions des articles 378 et 379-1 du code civil.

« Si la cour l'estime nécessaire compte tenu des intérêts de la fratrie, elle peut étendre le retrait de l'autorité parentale à tout ou partie des frères et sœurs mineurs de la victime.

« Elle peut alors statuer sur le retrait de cette autorité en ce qu'elle concerne les frères et sœurs mineurs de la victime.

« Les décisions de la cour sont spécialement motivées en fait et en droit et sont précédées d'un débat contradictoire au cours duquel la victime ou son représentant légal ou, le cas échéant son avocat, le ministère public et l'avocat des condamnés, ceux-ci ayant la parole en dernier, font connaître leurs observations. »

« Si les poursuites ont lieu devant la cour d'assises, celle-ci statue sur cette question sans l'assistance des jurés. »

II. -  Après l'article 227-28-1 du même code, il est inséré un article 227-28-2 ainsi rédigé :

« Art. 227-28-2. -  Lorsque l'atteinte sexuelle est commise sur la victime par une personne titulaire de l'autorité parentale, la juridiction de jugement doit se prononcer sur le retrait total ou partiel de cette autorité en application des dispositions des articles 378 et 379-1 du code civil.

« Elle peut alors statuer sur le retrait de cette autorité en ce qu'elle concerne les frères et sœurs mineurs de la victime.

« Si les poursuites ont lieu devant la cour d'assises, celle-ci statue sur cette question sans l'assistance des jurés. »

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Article 15 quater A (nouveau)

Article 15 quater A

I. -  Après le 5° de l'article 41-1 du code de procédure pénale, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

Supprimé.

« 6° En cas d'infraction commise soit contre son conjoint ou son concubin, soit contre ses enfants ou les enfants de ce dernier, demander à l'auteur des faits de résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, de s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, de faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique. »

II. -  Après le 13° de l'article 41-2 du même code, il est inséré un 14° ainsi rédigé :

« 14° En cas d'infraction commise soit contre son conjoint ou son concubin, soit contre ses enfants ou les enfants de ce dernier, résider hors du domicile ou de la résidence du couple, et, le cas échéant, s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique. »

III. -  Après le 16° de l'article 138 du même code, il est inséré un 17° ainsi rédigé :

« 17° En cas d'infraction commise soit contre son conjoint ou son concubin, soit contre ses enfants ou les enfants de ce dernier, résider hors du domicile ou de la résidence du couple, et, le cas échéant, s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique. »

IV. -  L'article 132-45 du code pénal est complété par un 19° ainsi rédigé :

« 19° En cas d'infraction commise soit contre son conjoint ou son concubin, soit contre ses enfants ou les enfants de ce dernier, résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique. »

Article 15 quater B (nouveau)

I. -  L'article 434-7-2 du code pénal est ainsi modifié :

1° Les mots : « de révéler, directement ou indirectement, ces informations à des personnes susceptibles d'être impliquées » sont remplacés par les mots : « de révéler sciemment ces informations à des personnes qu'elle sait susceptibles d'être impliquées » ;

2° Les mots : « est de nature à entraver » sont remplacés par les mots : « est réalisée dans le dessein d'entraver » ;

3° Les mots : « cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende » sont remplacés par les mots : « deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende » ;

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'enquête ou l'instruction concerne un crime ou un délit puni de dix ans d'emprisonnement relevant des dispositions de l'article 706-73 du code de procédure pénale, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende. »

II. -  Dans la première phrase du second alinéa de l'article 43 du code de procédure pénale, les mots : « une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public » sont remplacés par les mots : « un magistrat, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes ou de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ».

Article 15 quater C (nouveau)

L'article 56-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les perquisitions dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile ne peuvent être effectuées que par un magistrat et en présence du bâtonnier ou de son délégué, à la suite d'une décision écrite et motivée prise par ce magistrat, qui indique la nature de l'infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition et l'objet de celle-ci. Le contenu de cette décision est porté dès le début de la perquisition à la connaissance du bâtonnier ou de son délégué par le magistrat. Celui-ci et le bâtonnier ou son délégué ont seuls le droit de consulter ou de prendre connaissance des documents se trouvant sur les lieux préalablement à leur éventuelle saisie. Aucune saisie ne peut concerner des documents relatifs à d'autres infractions que celles mentionnées dans la décision précitée. Les dispositions du présent alinéa sont édictées à peine de nullité.

« Le magistrat qui effectue la perquisition veille à ce que les investigations conduites ne portent pas atteinte au libre exercice de la profession d'avocat. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article sont également applicables aux perquisitions effectuées dans les locaux de l'ordre des avocats ou des caisses de règlement pécuniaire des avocats. Dans ce cas, les attributions confiées au juge des libertés et de la détention sont exercées par le président du tribunal de grande instance qui doit être préalablement avisé de la perquisition. Il en est de même en cas de perquisition au cabinet ou au domicile du bâtonnier. »

Article 15 quater D (nouveau)

L'article 100-5 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A peine de nullité, ne peuvent être transcrites les correspondances avec un avocat relevant de l'exercice des droits de la défense. »

Article 15 quater

Article 15 quater

I. -  L'article 76 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du dernier alinéa, après les mots : « de l'enquête relative », sont insérés les mots : « à un crime ou » ;

I. -  Non modifié...

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, est compétent le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dont le procureur de la République dirige l'enquête, quelle que soit la juridiction dans le ressort de laquelle la perquisition doit avoir lieu. Le juge des libertés et de la détention peut alors se déplacer sur les lieux quelle que soit leur localisation sur le territoire national. Le procureur de la République peut également saisir le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la perquisition doit avoir lieu, par l'intermédiaire du procureur de la République de cette juridiction. »

II à VI. -  Non modifié...

..........................................................

VI bis (nouveau). -  L'article 706-92 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

VI bis. -  Non modifié...

« Pour l'application des dispositions des articles 706-89 et 706-90, est compétent le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dont le procureur de la République dirige l'enquête, quelle que soit la juridiction dans le ressort de laquelle la perquisition doit avoir lieu. Le juge des libertés et de la détention peut alors se déplacer sur les lieux quelle que soit leur localisation sur l'ensemble du territoire national. Le procureur de la République peut également saisir le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la perquisition doit avoir lieu, par l'intermédiaire du procureur de la République de cette juridiction. »

VII. -  Non modifié...

..........................................................

VIII (nouveau). -  A la fin du dernier alinéa de l'article 716-4 du même code, après les mots : « de l'article 712-17 », sont insérés les mots : « , de l'article 712-19 ».

VIII. -  Non modifié...

IX (nouveau). -  Dans le dernier alinéa de l'article 721-3 du même code, la référence : « 712-6 » est remplacée par la référence : « 712-7 ».

IX. -  Non modifié...

X (nouveau). -  Dans la première phrase de l'article 723-2 du même code, après les mots : « de la semi-liberté », sont insérés les mots : « ou du placement à l'extérieur ».

X. -  Non modifié...

X bis (nouveau). -  1. A la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article 733-2 du code de procédure pénale, les mots : « en application du premier alinéa de l'article 131-22 du code pénal » sont remplacés par les mots : « en application des dispositions du deuxième alinéa des articles 131-9 et 131-11 du code pénal ».

2. Le 2° de l'article 174 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité est abrogé.

XI (nouveau). -  Dans le premier alinéa de l'article 742 du même code, les mots : « ordonnance motivée » sont remplacés par les mots : « jugement motivé ».

XI. -  Non modifié...

XII (nouveau). -1° L'article 762 du même code devient l'article 761-1 ;

XII. -  Non modifié...

2° Il est rétabli un article 762 ainsi rédigé :

« Art. 762. -   Lorsque le juge de l'application des peines statue en application des dispositions de l'article 754 pour mettre à exécution l'emprisonnement encouru pour défaut de paiement d'un jour-amende, les dispositions de l'article 750 ne sont pas applicables.

« Les dispositions des articles 752 et 753 sont applicables. Pour l'application de l'article 754, une mise en demeure de payer, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, a les mêmes effets qu'un commandement de payer. »

XIII (nouveau). -   Dans le dernier alinéa de l'article 762-4 du même code, la référence : « 712-5 » est remplacée par la référence : « 712-8 ».

XIII. -  Non modifié...

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TITRE IV

TITRE IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

ET RELATIVES À L'OUTRE-MER

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

ET RELATIVES À L'OUTRE-MER

Article 16 A (nouveau)

Article 16 A

Les dispositions de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 721 du code de procédure pénale, dans leur rédaction résultant de l'article 5 de la présente loi, sont applicables aux condamnations mises à exécution après la date d'entrée en vigueur de la présente loi, quelle que soit la date de commission des faits ayant donné lieu à la condamnation.

Supprimé.

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TEXTE ÉLABORÉ PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE

Proposition de loi relative au traitement de la récidive
des infractions pénales

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉCIDIVE,
À LA RÉITÉRATION ET AU SURSIS

.........................................................................................

Article 2

Les sous-sections 3 et 4 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal deviennent les sous-sections 4 et 5 et, après la sous-section 2, il est inséré une sous-section 3 ainsi rédigée :

« Sous-section 3

« Des peines applicables en cas de réitération d'infractions

« Art. 132-16-7. - Il y a réitération d'infractions pénales lorsqu'une personne a déjà été condamnée définitivement pour un crime ou un délit et commet une nouvelle infraction qui ne répond pas aux conditions de la récidive légale. 

« Les peines prononcées pour l'infraction commise en réitération se cumulent sans limitation de quantum et sans possibilité de confusion avec les peines définitivement prononcées lors de la condamnation précédente. »

Article 2 bis

L'article 132-24 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La nature, le quantum et le régime des peines prononcées sont fixés de manière à concilier la protection effective de la société, la sanction du condamné et les intérêts de la victime avec la nécessité de favoriser l'insertion ou la réinsertion du condamné et de prévenir la commission de nouvelles infractions. »

Article 2 ter

I. - Non modifié.......................................................

II. - Le premier alinéa de l'article 132-42 du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Lorsque la personne est en état de récidive légale, ce délai peut être porté à cinq ans. Ce délai peut être porté à sept ans lorsque la personne se trouve à nouveau en état de récidive légale. »

III. - Non modifié...................................................

.......................................................................................

Article 4

Après l'article 465 du code de procédure pénale, il est inséré un article 465-1 ainsi rédigé :

« Art. 465-1. - Lorsque les faits sont commis en état de récidive légale, le tribunal peut, par décision spéciale et motivée, décerner mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu, quelle que soit la durée de la peine d'emprisonnement prononcée.

« S'il s'agit d'une récidive légale au sens des articles 132-16-1 et 132-16-4 du code pénal, le tribunal délivre mandat de dépôt à l'audience, quel que soit le quantum de la peine prononcée, sauf s'il en décide autrement par une décision spécialement motivée. »

.......................................................................................

Article 4 quater

Au début du premier alinéa de l'article 720-1-1 du code de procédure pénale, sont insérés les mots : « Sauf s'il existe un risque grave de renouvellement de l'infraction ».

.......................................................................................

Article 5

L'article 721 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° et 2° Non modifiés................................................. ;

3° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le condamné est en état de récidive légale, le crédit de réduction de peine est calculé à hauteur de deux mois la première année, d'un mois pour les années suivantes et, pour une peine de moins d'un an ou pour la partie de peine inférieure à une année pleine, de cinq jours par mois ; pour les peines supérieures à un an, le total de la réduction correspondant aux cinq jours par mois ne peut toutefois excéder un mois. Il n'est cependant pas tenu compte des dispositions du présent alinéa pour déterminer la date à partir de laquelle une libération conditionnelle peut être accordée au condamné, cette date étant fixée par référence à un crédit de réduction de peine qui serait calculé conformément aux dispositions du premier alinéa. » ;

4° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le condamné est en état de récidive légale, le retrait prévu par le troisième alinéa du présent article est alors de deux mois maximum par an et de cinq jours par mois. » ;

5° Dans l'avant-dernier alinéa, les mots : « du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « du premier ou du deuxième alinéa » et les mots : « du deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « du troisième alinéa ».

Article 5 bis

Après l'article 723-28 du code de procédure pénale, il est inséré une section 9 ainsi rédigée :

« Section 9

« Dispositions relatives à la surveillance judiciaire
de personnes dangereuses condamnées pour crime ou délit

« Art. 723-29 à 723-31. - Non modifiés............................

« Art. 723-32. - La décision prévue à l'article 723-29 est prise, avant la date prévue pour la libération du condamné, par un jugement rendu conformément aux dispositions de l'article 712-6. Lorsqu'est prévue l'obligation mentionnée au 3° de l'article 723-30, la décision intervient après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté. Lors du débat contradictoire prévu par l'article 712-6, le condamné est obligatoirement assisté par un avocat choisi par lui, ou, à sa demande, désigné par le bâtonnier.

« Le jugement précise les obligations auxquelles le condamné est tenu, ainsi que la durée de celles-ci.

« Art. 723-33. - Le condamné placé sous surveillance judiciaire fait également l'objet de mesures d'assistance et de contrôle destinées à faciliter et à vérifier sa réinsertion.

« Ces mesures et les obligations auxquelles le condamné est astreint sont mises en œuvre par le juge de l'application des peines assisté du service pénitentiaire d'insertion et de probation, et, le cas échéant, avec le concours des organismes habilités à cet effet.

« Art. 723-34. - Le juge de l'application des peines peut modifier les obligations auxquelles le condamné est astreint, par ordonnance rendue selon les modalités prévues par l'article 712-8.

« Si la réinsertion du condamné paraît acquise, il peut, par jugement rendu selon les modalités prévues par l'article 712-6, mettre fin à ces obligations.

« Si le comportement ou la personnalité du condamné le justifie, il peut, par jugement rendu selon les modalités prévues par la dernière phrase du premier alinéa de l'article 723-32, décider de prolonger la durée de ces obligations, sans que la durée totale de celles-ci ne dépasse celle prévue à l'article 723-29.

« Art. 723-35. - En cas d'inobservation par le condamné des obligations et interdictions qui lui ont été imposées, le juge de l'application des peines peut, selon les modalités prévues par l'article 712-6, retirer tout ou partie de la durée des réductions de peine dont il a bénéficié et ordonner sa réincarcération. Les dispositions de l'article 712-17 sont applicables.

« Le juge de l'application des peines avertit le condamné que les mesures prévues aux articles 131-36-4 et 131-36-12 du code pénal ne pourront être mises en œuvre sans son consentement, mais que, à défaut, tout ou partie de la durée des réductions de peine dont il a bénéficié pourra, en application du premier alinéa, lui être retiré.

« Art. 723-36 et 723-37. -  Non modifiés..........................»

.......................................................................................

Article 6 ter

.......................................Supprimé....................................

.......................................................................................

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AU PLACEMENT
SOUS SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE MOBILE

Article 7

Après l'article 131-36-8 du code pénal, il est inséré une sous-section 7 ainsi rédigée :

« Sous-section 7

« Du placement sous surveillance électronique mobile
à titre de mesure de sûreté

« Art. 131-36-9. - Le suivi socio-judiciaire peut également comprendre, à titre de mesure de sûreté, le placement sous surveillance électronique mobile, conformément aux dispositions de la présente sous-section.

« Art. 131-36-10. - Le placement sous surveillance électronique mobile ne peut être ordonné qu'à l'encontre d'une personne majeure condamnée à une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à sept ans et dont une expertise médicale a constaté la dangerosité, lorsque cette mesure apparaît indispensable pour prévenir la récidive à compter du jour où la privation de liberté prend fin.

« Art. 131-36-11. - Lorsqu'il est ordonné par le tribunal correctionnel, le placement sous surveillance électronique mobile doit faire l'objet d'une décision spécialement motivée.

« Lorsqu'il est ordonné par la cour d'assises, il doit être décidé dans les conditions de majorité prévues par l'article 362 du code de procédure pénale pour le prononcé du maximum de la peine.

« Art. 131-36-12. - Le placement sous surveillance électronique mobile emporte pour le condamné l'obligation de porter pour une durée de deux ans, renouvelable une fois en matière délictuelle et deux fois en matière criminelle, un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l'ensemble du territoire national.

« Le président de la juridiction avertit le condamné que le placement sous surveillance électronique mobile ne pourra être mis en œuvre sans son consentement, mais que, à défaut ou s'il manque à ses obligations, l'emprisonnement prononcé en application du troisième alinéa de l'article 131-36-1 pourra être mis à exécution.

« Art. 131-36-13. - Non modifié.................................. »

Article 8

Après l'article 763-9 du code de procédure pénale, il est inséré un titre VII ter ainsi rédigé :

« TITRE VII TER

« DU PLACEMENT SOUS SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE MOBILE À TITRE DE MESURE DE SÛRETÉ

« Art. 763-10. - Un an au moins avant la date prévue de sa libération, la personne condamnée au placement sous surveillance électronique mobile en application des articles 131-36-9 à 131-36-12 du code pénal fait l'objet d'un examen destiné à évaluer sa dangerosité et à mesurer le risque de commission d'une nouvelle infraction.

« Cet examen est mis en œuvre par le juge de l'application des peines, après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté composée selon des modalités déterminées par le décret prévu à l'article 763-14. Les dispositions de l'article 712-16 sont applicables.

« Au vu de cet examen, le juge de l'application des peines détermine, selon les modalités prévues par l'article 712-6, la durée pendant laquelle le condamné sera effectivement placé sous surveillance électronique mobile. Cette durée ne peut excéder deux ans, renouvelable une fois en matière délictuelle et deux fois en matière criminelle.

« Le juge de l'application des peines rappelle au condamné que le placement sous surveillance électronique mobile ne pourra être mis en œuvre sans son consentement, mais que, à défaut ou s'il manque à ses obligations, l'emprisonnement prononcé en application du troisième alinéa de l'article 131-36-1 du code pénal pourra être mis à exécution.

« Six mois avant l'expiration du délai fixé, le juge de l'application des peines statue, selon les mêmes modalités, sur la prolongation du placement sous surveillance électronique mobile dans la limite prévue à l'alinéa précédent.

« A défaut de prolongation, il est mis fin au placement sous surveillance électronique mobile.

« Art. 763-11 à 763-13. - Non modifiés............................

« Art. 763-14. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent titre. Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles l'évaluation prévue par l'article 763-10 est mise en œuvre. Il précise également les conditions d'habilitation des personnes de droit privé auxquelles peuvent être confiées les prestations techniques détachables des fonctions de souveraineté concernant la mise en œuvre du placement sous surveillance électronique mobile et relatives notamment à la conception et à la maintenance du dispositif prévu à l'article 763-12 et du traitement automatisé prévu à l'article 763-13.

« Les dispositions de ce décret relatives au traitement automatisé prévu à l'article 763-13, qui précisent, notamment, la durée de conservation des données enregistrées, sont prises après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »

Article 8 bis AA

L'article 763-3 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le juge de l'application des peines peut également, après avoir procédé à l'examen prévu à l'article 763-10, ordonner le placement sous surveillance électronique mobile du condamné. Le juge de l'application des peines avertit le condamné que le placement sous surveillance électronique mobile ne pourra être mis en œuvre sans son consentement mais que, à défaut ou s'il manque à ses obligations, l'emprisonnement prononcé en application du troisième alinéa de l'article 131-36-1 du code pénal pourra être mis à exécution. Les dispositions du deuxième alinéa du présent article sont applicables. »

.......................................................................................

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES
AU SUIVI SOCIO-JUDICIAIRE

.......................................................................................

Article 14

I. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Non modifié....................................................... ;

bis Avant l'article 706-53-1, l'intitulé du chapitre II du titre XIX du livre IV est ainsi rédigé : « Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes » ;

ter Le début de l'article 706-53-1 est ainsi rédigé : « Le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes constitue... (le reste sans changement) » ;

2° et 3° Non modifiés............................................... ;

4° Le même article 706-53-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les officiers de police judiciaire peuvent également, sur instruction du procureur de la République ou du juge d'instruction ou avec l'autorisation de ce magistrat, consulter le fichier à partir de l'identité d'une personne gardée à vue dans le cadre d'une enquête de flagrance ou d'une enquête préliminaire ou en exécution d'une commission rogatoire, même si cette procédure ne concerne pas une des infractions mentionnées au 2° du présent article. »

II. - Le II de l'article 216 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans le cadre de ces recherches, les dispositions du premier alinéa de l'article 78 du code de procédure pénale sont applicables. »

III. - Les dispositions de l'article 216 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité sont applicables aux auteurs des infractions mentionnées au dernier alinéa de l'article 706-47 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant du 1° du I du présent article.

.......................................................................................

Article 15 bis B

.......................................Supprimé....................................

Article 15 bis C

Après l'article 21 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, il est inséré un article 21-1 ainsi rédigé :

« Art. 21-1. - I. - Non modifié....................................

« II. - Ces traitements peuvent contenir des données sur les personnes, sans limitation d'âge :

« 1° Non modifié................................................... ;

« 2° A l'encontre desquelles il existe des raisons sérieuses de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction mentionnée au premier alinéa du I ;

« 3° Susceptibles de fournir des renseignements sur les faits au sens des articles 62, 78 et 101 du code de procédure pénale et dont l'identité est citée dans une procédure concernant une infraction mentionnée au premier alinéa du I ;

« 4° et 5° Non modifiés..............................................

« III. - Les dispositions du III de l'article 21 sont applicables à ces traitements.

« Les personnes mentionnées aux 2°, 3° et 4° du II peuvent demander l'effacement des données enregistrées dans le traitement dès lors que l'auteur des faits a été définitivement condamné, sauf si le procureur de la République compétent en prescrit le maintien pour des raisons liées à la finalité du traitement, auquel cas elles font l'objet d'une mention.

« IV. - Sont destinataires des données à caractère personnel mentionnées au présent article :

« - les personnels spécialement habilités et individuellement désignés de la police et de la gendarmerie nationales ;

« - les magistrats du parquet et les magistrats instructeurs, pour les recherches relatives aux infractions dont ils sont saisis.

« L'habilitation précise la nature des données auxquelles elle autorise l'accès.

« V. - Non modifié....................................................

« VI. - En application de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application du présent article. Il précise la durée de conservation des données enregistrées, les modalités d'habilitation des personnes mentionnées au deuxième alinéa du IV, ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès de manière indirecte, conformément aux dispositions de l'article 41 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée. »

TITRE III BIS

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 15 bis D

I. - Après l'article 222-31 du code pénal, il est inséré un article 222-31-1 ainsi rédigé :

« Art. 222-31-1. - Lorsque le viol ou l'agression sexuelle est commis contre un mineur par une personne titulaire sur celui-ci de l'autorité parentale, la juridiction de jugement doit se prononcer sur le retrait total ou partiel de cette autorité en application des dispositions des articles 378 et 379-1 du code civil.

« Elle peut alors statuer sur le retrait de cette autorité en ce qu'elle concerne les frères et sœurs mineurs de la victime.

« Si les poursuites ont lieu devant la cour d'assises, celle-ci statue sur cette question sans l'assistance des jurés. »

II. - Après l'article 227-28-1 du même code, il est inséré un article 227-28-2 ainsi rédigé :

« Art. 227-28-2. - Lorsque l'atteinte sexuelle est commise sur la victime par une personne titulaire de l'autorité parentale, la juridiction de jugement doit se prononcer sur le retrait total ou partiel de cette autorité en application des dispositions des articles 378 et 379-1 du code civil.

« Elle peut alors statuer sur le retrait de cette autorité en ce qu'elle concerne les frères et sœurs mineurs de la victime.

« Si les poursuites ont lieu devant la cour d'assises, celle-ci statue sur cette question sans l'assistance des jurés. »

.......................................................................................

Article 15 quater A

I. -  Après le 5° de l'article 41-1 du code de procédure pénale, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° En cas d'infraction commise soit contre son conjoint ou son concubin, soit contre ses enfants ou les enfants de ce dernier, demander à l'auteur des faits de résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, de s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, de faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique. »

II. -  Après le 13° de l'article 41-2 du même code, il est inséré un 14° ainsi rédigé :

« 14° En cas d'infraction commise soit contre son conjoint ou son concubin, soit contre ses enfants ou les enfants de ce dernier, résider hors du domicile ou de la résidence du couple, et, le cas échéant, s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique. »

III. -  Après le 16° de l'article 138 du même code, il est inséré un 17° ainsi rédigé :

« 17° En cas d'infraction commise soit contre son conjoint ou son concubin, soit contre ses enfants ou les enfants de ce dernier, résider hors du domicile ou de la résidence du couple, et, le cas échéant, s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique. »

IV. -  L'article 132-45 du code pénal est complété par un 19° ainsi rédigé :

« 19° En cas d'infraction commise soit contre son conjoint ou son concubin, soit contre ses enfants ou les enfants de ce dernier, résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique. »

Article 15 quater B

I. - L'article 434-7-2 du code pénal est ainsi modifié :

1° Les mots : « de révéler, directement ou indirectement, ces informations à des personnes susceptibles d'être impliquées » sont remplacés par les mots : « de révéler sciemment ces informations à des personnes qu'elle sait susceptibles d'être impliquées » ;

2° Les mots : « est de nature à entraver » sont remplacés par les mots : « est réalisée dans le dessein d'entraver » ;

3° Les mots : « cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende » sont remplacés par les mots : « deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende » ;

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'enquête ou l'instruction concerne un crime ou un délit puni de dix ans d'emprisonnement relevant des dispositions de l'article 706-73 du code de procédure pénale, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende. »

II. - Dans la première phrase du second alinéa de l'article 43 du code de procédure pénale, les mots : « une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public » sont remplacés par les mots : « un magistrat, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes ou de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ».

Article 15 quater C

L'article 56-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les perquisitions dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile ne peuvent être effectuées que par un magistrat et en présence du bâtonnier ou de son délégué, à la suite d'une décision écrite et motivée prise par ce magistrat, qui indique la nature de l'infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition et l'objet de celle-ci. Le contenu de cette décision est porté dès le début de la perquisition à la connaissance du bâtonnier ou de son délégué par le magistrat. Celui-ci et le bâtonnier ou son délégué ont seuls le droit de consulter ou de prendre connaissance des documents se trouvant sur les lieux préalablement à leur éventuelle saisie. Aucune saisie ne peut concerner des documents relatifs à d'autres infractions que celles mentionnées dans la décision précitée. Les dispositions du présent alinéa sont édictées à peine de nullité.

« Le magistrat qui effectue la perquisition veille à ce que les investigations conduites ne portent pas atteinte au libre exercice de la profession d'avocat. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article sont également applicables aux perquisitions effectuées dans les locaux de l'ordre des avocats ou des caisses de règlement pécuniaire des avocats. Dans ce cas, les attributions confiées au juge des libertés et de la détention sont exercées par le président du tribunal de grande instance qui doit être préalablement avisé de la perquisition. Il en est de même en cas de perquisition au cabinet ou au domicile du bâtonnier. »

Article 15 quater D

L'article 100-5 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A peine de nullité, ne peuvent être transcrites les correspondances avec un avocat relevant de l'exercice des droits de la défense. »

Article 15 quater

I à X. - Non modifiés.................................................

X bis. - 1. A la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article 733-2 du code de procédure pénale, les mots : « en application du premier alinéa de l'article 131-22 du code pénal » sont remplacés par les mots : « en application des dispositions du deuxième alinéa des articles 131-9 et 131-11 du code pénal ».

2. Le 2° de l'article 174 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité est abrogé.

XI à XIII. - Non modifiés.............................................

.......................................................................................

TITRE IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ET RELATIVES À L'OUTRE-MER

Article 16 A

Quelle que soit la date de commission des faits ayant donné lieu à la condamnation, sont immédiatement applicables :

1° Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 721 du code de procédure pénale, dans leur rédaction résultant de l'article 5 de la présente loi, pour les condamnations mises à exécution après la date d'entrée en vigueur de cette loi ;

2° Les dispositions de l'article 731-1 du code de procédure pénale, dans leur rédaction résultant de l'article 8 bis A de la présente loi, pour les condamnations en cours d'exécution après la date d'entrée en vigueur de cette loi.

Les dispositions de l'article 723-36 du code de procédure pénale, dans leur rédaction résultant de l'article 5 bis de la présente loi et qui interdisent le recours à la surveillance judiciaire lorsque la personne a été condamnée à un suivi socio-judiciaire, ne sont pas applicables aux condamnations prononcées pour des faits commis avant l'entrée en vigueur de cette loi.

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N° 2664 - Rapport fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi relative au traitement de la récidive des infractions pénales (M. Gérard Léonard) (CMP)


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