N° 2713 - Rapport de M. Philippe Auberger sur le projet de loi , modifié par le Sénat, portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance (n°2558)




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mis en distribution

le 2 décembre 2005

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2713

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 29 novembre 2005.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L'ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN SUR LE PROJET DE LOI modifié par le Sénat portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance (n° 2558),

PAR M. Philippe AUBERGER,

Député

--

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1ère lecture 2119, 2217 et T.A. 411.

: 2ème lecture 2558.

Sénat : 285, 368 (2004-2005) et T.A. 12 (2005-2006).

DISCUSSION GÉNÉRALE 5

EXAMEN DES ARTICLES 7

Chapitre Ier : Distribution des produits d'assurance 7

Article premier (articles L. 511-1 à L. 515-3, L. 520-1, L. 520-2, L. 540-1 et L. 540-2 et L. 550-1 du code des assurances) : Transposition de la directive dans le livre V du code des assurances 7

Article 2 (articles L.310-12, L.310-13, L.310-14, L.310-28, L.310-18-1, L.321-2, L.321-10, L.322-2, L.322-4, L.322-4-1, L.325-1, L.328-1, L.334-18, L.514, L.514-1, L.514-2, L.530-2-1, L.530-1, L.530-2 et.L.530-2-2, du code des assurances, article L.951-10 du code de la sécurité sociale et article L.510-11 du code de la mutualité) : Contrôle des intermédiaires et incapacités professionnelles 10

Article 2 bis (articles L.932-40 à L.932-42, et L.931-25 du code de la sécurité sociale, articles L.116-1 à L.116-4, L.221-3, L.114-31, L.114-47 du code de la mutualité, et article L.500 du code des assurances) : Transposition de la directive pour les mutuelles et les institutions de prévoyance 12

Article 3 (articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances) : Modification des conditions d'information des souscripteurs de contrats d'assurance vie 14

Article 3 bis A [nouveau] (article L.223-8 du code de la mutualité et article L.932-15 du code de la sécurité sociale) : Modification des conditions d'information des adhérents aux contrats d'assurance proposés par les mutuelles et les institutions de prévoyance 19

Article 3 bis B [nouveau] (articles L.223-8 et L.223-10-1 du code de la mutualité, et article L.932-15 du code de la sécurité sociale) : Modification des conditions d'information des adhérents aux contrats d'assurance de groupe proposés par les mutuelles et les institutions de prévoyance 20

Article 3 bis C [nouveau] (article L.132-8 du code des assurances) : Avertissement du bénéficiaire par l'assureur lors du décès de l'assuré 21

Article 3 bis D [nouveau] (articles L.132-9-1 et L.132-9-2 du code des assurances) : Désignation et droit d'information des bénéficiaires de contrats d'assurance vie 23

Article 3 bis E [nouveau] : Habilitation du Gouvernement à transposer la directive 2003/41/CE par ordonnance 26

Article 3 bis (articles L.132-5-3 et L.141-4 du code des assurances) : Information des souscripteurs de contrats d'assurance de groupe 30

Article 3 ter [nouveau] (article L.132-23 du code des assurances) : Possibilité de rachat de l'épargne retraite pour les mandataires sociaux révoqués et non salariés 32

Article 3 quater [nouveau] (article L.141-7 du code des assurances) : Indépendance des associations souscriptrices de contrats d'assurance de groupe 33

Article 3 quinquies [nouveau] (article L.132-22-1, L.331-1 et L.331-2 du code des assurances) : Encadrement du mécanisme des frais précomptés 34

Article 3 sexies [nouveau] : Nouveau nom de l'actuelle commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance 37

Article 3 septies [nouveau] : Article de coordination avec la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 38

Chapitre II : Dispositions transitoires et d'entrée en vigueur 39

Article 4 : Dispositions applicables aux incapacités des intermédiaires en activité à la date d'entrée en vigueur de la loi 39

Article 4 bis [nouveau] : Correction d'une erreur matérielle dans la loi n° 2005-811 du 20 juillet 2005 40

Article 4 ter [nouveau] : Correction d'une erreur matérielle dans la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 41

Article 5 : Dates d'entrée en vigueur 42

Article 5 bis [nouveau] (articles L.100-1, L.193-1, L.193-2, L.111-5, L.160-9, L.171-6, L.200-1, L.261-1, L.261-2, L.214-2, L.214-3, L.300-1, L.371-1, L.371-2, L.310-11, L. 321-11, L.322-3, L.323-2, L.324-4, L.326-15, L.327-6, L.328-16, L.400-1, L.461-1, L.421-10, L.421-10-1, L.500-1, L.551-1 et L.551-2 du code des assurances) : Application du code des assurances à Mayotte et à Wallis et Futuna 44

TABLEAU COMPARATIF 47

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 99

ANNEXE 101

DISCUSSION GÉNÉRALE

Au cours de sa séance du 29 novembre 2005, la Commission des Finances, de l'économie générale et du Plan a procédé à l'examen, en deuxième lecture, du projet de loi, modifié par le Sénat, portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance.

Votre Rapporteur a rappelé que ce projet de loi, que l'Assemblée nationale doit examiner en deuxième lecture, a pour objet principal de transposer deux directives : la directive 2002/92/CE sur l'intermédiation en assurance, et la directive 2002/83/CE sur l'assurance vie.

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements importants de la commission des Finances : l'un, à l'initiative de M. Louis Giscard d'Estaing, a porté la prolongation du délai de renonciation au contrat d'assurance vie en cas de défaut d'information de cinq à huit ans ; l'autre a supprimé la possibilité que la proposition de contrat vaille note d'information, considérant qu'une note distincte est nécessaire à l'information précontractuelle des assurés. Le Sénat n'est pas revenu sur ces amendements et a apporté peu de modifications concernant la transposition des deux directives. En revanche, il a abordé deux sujets nouveaux :

- d'une part, les contrats d'assurance vie non réclamés par leurs bénéficiaires ; le montant de ces contrats, par définition difficile à évaluer, pourrait avoisiner le milliard d'euros, ce qui suscite des appétits ;

- d'autre part, les frais précomptés ; cette pratique consiste à prélever sur les premiers versements le montant des frais d'acquisition correspondant à toutes les années du contrat d'assurance vie ; elle pénalise les souscripteurs qui souhaiteraient racheter les sommes investies au cours des premières années du contrat ; le Sénat a adopté une disposition visant à supprimer cette pratique.

M. Jean-Louis Dumont a souligné que le Sénat a renforcé les dispositions relatives à l'information des bénéficiaires. Par ailleurs, il a imposé que l'assureur informe le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie en cas de décès du souscripteur. Le présent projet de loi tient-il compte du rapport récemment remis par M. Jacques Delmas-Marsalet ? Les risques suscités par l'amendement de M. Jean-Michel Fourgous relatif aux contrats diversifiés adopté dans le cadre de la loi du 26 juillet 2005 de confiance et de modernisation de l'économie ont-ils été évalués ? Les problèmes soulevés par le projet de loi sont importants, comme en témoignent les réactions des professionnels, mais également celles des personnes qui ont souscrit des contrats d'assurance-vie et se sont finalement trouvées flouées.

Votre Rapporteur a indiqué qu'il serait répondu aux questions relatives aux intermédiaires et aux contrats non réclamés lors de l'examen des amendements. Le rapport de M. Jacques Delmas-Marsalet sur la commercialisation des produits financiers a été remis au Premier ministre lundi dernier. Il n'apparaît pas justifié d'intégrer, d'ores et déjà, ses propositions dans le présent projet de loi, qui est un texte d'adaptation au droit communautaire. Le Sénat a déjà introduit de nombreuses dispositions dont le rapport avec l'objet même du texte est lointain. Il apparaît préférable d'étudier les propositions du rapport Delmas-Marsalet dans le cadre d'un autre projet de loi, qui pourrait être examiné au premier semestre de l'année prochaine.

M. Jean-Louis Dumont a demandé si le Rapporteur s'engage à ce que les propositions du rapport en faveur des petits épargnants soient prises en compte.

M. Michel Bouvard, Président, a indiqué qu'il était préférable de s'en tenir à l'objet du texte d'origine.

M. Pierre Hériaud a souligné que le Comité consultatif de la législation et de la réglementation financière vient juste d'examiner le rapport de M.  Jacques Delmas-Marsalet, qui vise à donner une information plus pertinente sur les produits proposés. Le débat n'a pas été élargi aux questions plus générales relatives à l'assurance et à l'assurance-vie. Les deux thèmes sont donc distincts.

La Commission a ensuite procédé à l'examen des articles du projet de loi.

EXAMEN DES ARTICLES

Chapitre Ier

Distribution des produits d'assurance

Article premier

(articles L. 511-1 à L. 515-3, L. 520-1, L. 520-2, L. 540-1 et L. 540-2 et L. 550-1
du code des assurances)

Transposition de la directive dans le livre V du code des assurances

Cet article transpose la directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'intermédiation en assurance en modifiant le livre V du code des assurances. Cette directive achève l'harmonisation communautaire de la réglementation de l'activité des intermédiaires d'assurance, en permettant l'exercice effectif de la liberté d'établissement et de la libre prestation de services dans l'ensemble de l'Union européenne.

Conformément à cette directive, l'article 1er du présent projet de loi établit l'immatriculation obligatoire de tous les intermédiaires, qu'ils exercent cette activité à titre principal ou à titre accessoire. Cette immatriculation est subordonnée à quatre conditions : la compétence professionnelle de l'intermédiaire, son honorabilité, sa capacité financière et la couverture de sa responsabilité civile professionnelle. Enfin, l'article 1er précise les obligations d'information que doivent remplir les intermédiaires à l'égard des clients.

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté 8 amendements rédactionnels. Elle a également adopté 3 amendements du Gouvernement, avec l'avis favorable de votre Rapporteur, visant à inclure dans le champ des nouvelles dispositions les mutuelles régies par le code de la mutualité ainsi que les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale. En effet, elles constituent des entreprises d'assurance au sens du droit communautaire.

Le Sénat a adopté, sur la proposition de sa commission des Finances, avec l'avis favorable du Gouvernement, les amendements suivants :

- plusieurs amendements de coordination portant sur le changement de nom de l'actuelle Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, qui devient l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (se reporter à l'article 3 sexies [nouveau]) ;

- une nouvelle rédaction du paragraphe II de l'article L. 512-3 est proposée ; cet article prévoit la radiation d'office du registre des intermédiaires en cas de non-respect par ceux-ci des conditions d'accès et d'exercice de la profession ; les sénateurs ont supprimé le manque de sincérité dans les déclarations lors de l'immatriculation comme motif de radiation ; ils ont ajouté que l'organisme qui régit le registre des intermédiaires rend publique la radiation d'office ainsi prononcée ; le Gouvernement a déposé puis retiré un sous-amendement précisant que l'organisme est « autorisé à rendre publique » une telle décision, cette souplesse visant à garantir que l'organisme d'enregistrement a des fonctions exclusivement administratives et non pas disciplinaires ; une telle rédaction avait en effet été rejetée par la commission des Finances du Sénat ;

- deux amendements proposent une nouvelle rédaction pour les articles L. 512-4 et L. 512-5, les intermédiaires ne sont plus désignés par le terme générique mais sont listés ; les sénateurs ont notamment précisé que les membres des organes de contrôle des personnes morales intermédiaires sont soumis aux conditions d'honorabilité et de capacité professionnelle ;

- un amendement crée un article L. 512-8 qui prévoit qu'un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application de l'ensemble du chapitre II, relatif aux principes généraux de l'intermédiation, et détermine les conditions de l'intermédiation ; en conséquence, les décrets d'application prévus aux articles L. 512-6 et L. 512-7 sont supprimés ;

- dans le paragraphe II de l'article L. 514-4, un amendement prévoit que l'organisme chargé de gérer le registre des intermédiaires communique également toute information demandée par le Comité des entreprises d'assurance, seule la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance disposant de ce droit dans la rédaction issue de l'Assemblée nationale ;

- un paragraphe III est créé à l'article L. 514-4, prévoyant que cet organisme communique également de sa propre initiative à la commission de contrôle toute information utile dont elle pourrait avoir la connaissance dans l'exercice de ses missions ;

- un amendement crée un titre V au livre V du code des assurances, relatif aux mandataires non agents généraux d'assurance ; ce titre comporte un unique article L. 550-1 qui permet aux mandataires non agents exerçant leur activité au nom et pour le compte d'une entreprise d'assurance et sous son entière responsabilité, d'être immatriculés sur le registre des intermédiaires par cette entreprise ; il s'agit seulement des mandataires qui ne perçoivent ni les primes ni les sommes destinées aux clients ; en effet, la directive 2002/92/CE ne permet cette simplification que pour les mandataires non agents qui ne perçoivent pas les primes ; cette disposition s'inspire des dispositions adoptées dans la loi de sécurité financière du 1er août 2003 s'agissant du démarchage bancaire et financier (1) ; les mandataires non agents sont définis à l'article R. 511-2 du code des assurances comme des personnes physiques non salariées autres que les agents généraux d'assurance et mandatées pour la présentation d'opérations d'assurance, l'encaissement de primes et cotisations et le versement des sommes dues ; en revanche, ils ne peuvent pas assurer la gestion des contrats qu'ils distribuent, contrairement aux agents généraux.

Les autres amendements adoptés par le Sénat sont rédactionnels.

Votre Rapporteur proposera d'adopter cet article sans modification.

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La Commission a tout d'abord examiné un amendement présenté par M. Charles de Courson, qui a pour objet de présenter une liste des intermédiaires en assurance, comprenant les courtiers, alors que le projet de loi crée une catégorie globale d'intermédiaires d'assurances, sans distinguer l'existence des courtiers.

Votre Rapporteur a indiqué que le sujet avait déjà été discuté en première lecture. Il avait alors été mentionné qu'un texte réglementaire préciserait la fonction de courtier et exclurait de cette catégorie les acteurs économiques qui sont amenés à exercer des activités d'assurance à titre annexe. C'est notamment le cas des loueurs de voitures, qui proposent des assurances complémentaires, ou des agences de voyage.

Après avoir retiré son amendement, M. Charles de Courson a demandé si le Rapporteur avait connaissance de projets des textes réglementaires qui doivent être pris en application de la loi.

Votre Rapporteur a répondu que, actuellement, il avait connaissance de simples esquisses.

La Commission a adopté l'article 1er sans modification.

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Article 2

(articles L.310-12, L.310-13, L.310-14, L.310-28, L.310-18-1, L.321-2, L.321-10, L.322-2, L.322-4, L.322-4-1, L.325-1, L.328-1, L.334-18, L.514, L.514-1, L.514-2, L.530-2-1, L.530-1, L.530-2 et.L.530-2-2, du code des assurances, article L.951-10 du code de la sécurité sociale et article L.510-11 du code de la mutualité)

Contrôle des intermédiaires et incapacités professionnelles

L'article 2 met à jour certaines dispositions du code des assurances qui concernent directement les intermédiaires d'assurance. La compétence de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance à l'égard des intermédiaires est précisée, et la gamme de sanction dont elle dispose envers ceux-ci est complétée en tenant compte, notamment, de l'obligation d'immatriculation. L'article 2 modifie également l'article L. 322-2 du code des assurances relatif aux incapacités professionnelles des dirigeants et administrateurs des entreprises d'assurance, qui s'applique aux intermédiaires en vertu du nouvel article L. 512-4 relatif aux conditions d'honorabilité.

Outre des amendements rédactionnels, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements du Gouvernement avec l'avis favorable de votre Rapporteur, car ils sont de nature à renforcer la protection des assurés. D'une part, l'article L. 310-18 a été complété par un 2°bis qui prévoit que la commission de contrôle peut rendre publiques ses décisions de sanction sans attendre qu'elles soient devenues définitives, comme peuvent le faire l'autorité des marchés financiers ou la commission bancaire par exemple. Des dispositions analogues ont été inscrites à l'article L. 951-10 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 510-11 du code de la mutualité.

D'autre part, l'article L. 322-4 du code des assurances a été modifié afin de permettre au comité des entreprises d'assurance de refuser les prises, extensions ou cessions de participation directes ou indirectes dans une entreprise d'assurance, lorsque ces mouvements de capitaux porteraient atteinte à la gestion « saine et prudente » de l'entreprise.

Le Sénat a adopté un amendement de coordination tirant les conséquences du changement de dénomination de la Commission de contrôle en Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles.

Le Sénat a également adopté un amendement de sa commission des Finances, avec l'avis favorable du Gouvernement, visant à ce que le comité des entreprises d'assurance informe les autorités de contrôle des entreprises d'assurance et des établissements de crédit des autres États de l'Espace économique européen dans deux cas : lorsqu'une autorisation d'agrément est délivrée à une filiale d'entreprise d'un pays tiers (article L. 321-2 du code des assurances), et lors de toute prise de participation qui pourrait conduire à la prise de contrôle d'une entreprise communautaire par une entreprise d'un pays tiers (article L. 322-4-1). Cette précision est nécessaire pour assurer une transposition complète de la directive 2002/92/CE.

Enfin, un amendement de la commission des Finances du Sénat, adopté avec l'avis favorable du Gouvernement, propose une nouvelle rédaction de l'article L. 325-1, qui rend symétriques les conditions d'octroi et de retrait d'agrément par le comité des entreprises d'assurance. Ainsi, les changements dans la qualité des actionnaires ou le non-respect des engagements souscrits par l'entreprise pour l'octroi de l'agrément sont ajoutés comme motifs de retrait d'agrément.

Votre Rapporteur proposera d'adopter cet article sans modification.

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La Commission a adopté cet article sans modification.

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Article 2 bis

(articles L.932-40 à L.932-42, et L.931-25 du code de la sécurité sociale,
articles L.116-1 à L.116-4, L.221-3, L.114-31, L.114-47 du code de la mutualité, et article L.500 du code des assurances)

Transposition de la directive pour les mutuelles et les institutions de prévoyance

Cet article est issu d'un amendement du Gouvernement adopté en première lecture à l'Assemblée nationale avec l'avis favorable de votre Rapporteur. Il vise à transposer la directive 2002/92/CE sur l'intermédiation en assurance aux secteurs des mutuelles et des institutions de prévoyance.

Le I de cet article introduit une section 9 au chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, relative aux activités d'intermédiation en assurance et en réassurance. L'article L. 932-40 de ce code prévoit la possibilité pour les institutions de prévoyance et les unions de recourir à des intermédiaires d'assurance ou de réassurance lorsque leurs statuts les y autorisent. L'article L. 932-41 énonce le régime applicable aux contrats collectifs. L'article L. 932-42 prévoit que le conseil d'administration présente un rapport annuel à l'assemblée générale dans lequel il rend compte des opérations d'intermédiation. Les informations contenues dans ce rapport seront déterminées par décret.

L'article L. 931-25 du même code est complété par un dispositif de sanctions en cas de méconnaissance de ces règles : « La méconnaissance, par tout président ou dirigeant salarié d'une institution de prévoyance ou d'une union, de l'une des dispositions des articles L. 932-40 à L. 932-42 est punie de six mois d'emprisonnement et de 7.500 euros d'amende ».

Le II de l'article 2 bis modifie le code de la mutualité. Il crée un chapitre VI sur les dispositions relatives aux activités d'intermédiation. L'article L. 116-1 définit les conditions dans lesquelles une mutuelle ou une union peut effectuer des activités d'intermédiation. Les articles L. 116-2, L. 116-3 et L. 116-4 reprennent les dispositions des articles L. 932-40 à L. 932-42 du code de la sécurité sociale. Le 2° et le 3° du II suppriment des dispositions du code de la mutualité remplacées par ces nouveaux articles. Enfin, l'article L 114-47 est complété afin d'appliquer les sanctions déjà prévues par cet article au cas où le président ou le dirigeant salarié d'une mutuelle méconnaîtrait les dispositions énoncées aux articles L. 116-1 à L. 116-4 nouveaux du même code.

Les III et IV de l'article 2 bis comportent des dispositions communes aux mutuelles et aux institutions de prévoyance. L'article L. 500 inséré au début du livre V du code des assurances prévoit l'application de ce livre aux mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation, régies par le livre II du code de la mutualité, aux institutions de prévoyance ou unions, visées dans leur ensemble au titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, ainsi qu'aux institutions de prévoyance autorisées avant le 10 août 1994 par le ministre chargé de l'agriculture à fonctionner exclusivement au bénéfice des salariés agricoles, visées par l'article L. 727-2 du code rural. Le IV de l'article 2 bis précise que les mutuelles et institutions de prévoyance ont jusqu'au 31 décembre 2006 pour mettre leurs statuts en conformité avec les dispositions du présent article.

Outre un amendement corrigeant une erreur de référence, le Sénat a adopté deux amendements de précision, complétant respectivement les articles L. 932-40 du code de la sécurité sociale et L. 116-2 du code de la mutualité par l'indication que les dispositions des livres III et V du code des assurances relatives aux intermédiaires sont applicables aux intermédiaires des institutions de prévoyance, des mutuelles et des unions.

Votre Rapporteur proposera d'adopter cet article sans modification.

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La Commission a adopté cet article sans modification.

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Article 3

(articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances)

Modification des conditions d'information des souscripteurs
de contrats d'assurance vie

L'article 3 modifie les conditions d'information des souscripteurs de contrats d'assurance vie, ainsi que les modalités d'exercice du droit de renonciation. Il remplace l'actuel article L. 132-5-1 du code des assurances par les articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2.

I.- L'EXERCICE DU DROIT DE RENONCIATION AU CONTRAT

L'article L. 132-5-1 concerne le droit de renonciation accordé à l'assuré inconditionnellement dans les trente jours qui suivent le moment où il est informé que le contrat est conclu. Le point de départ de ce délai est mis en conformité avec la directive 2002/83/CE du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie : alors qu'auparavant le délai commençait à courir au premier versement, désormais il court à compter du moment où le souscripteur est informé que le contrat est conclu. L'exercice de cette faculté entraîne le remboursement de l'intégralité des sommes versées par l'assuré, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée, et, à défaut, porte intérêts.

L'Assemblée nationale a adopté un amendement de M. François Vannson, avec l'avis favorable du Gouvernement et de votre Rapporteur, précisant la notion de jours calendaires révolus pour le calcul du délai de renonciation de trente jours : « Ce délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. S'il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il n'est pas prorogé ».

Le Sénat n'a pas modifié l'article L. 132-5-1.

II.- L'INFORMATION DES SOUSCRIPTEURS

L'article L. 132-5-2 détermine les informations que l'assureur doit fournir au souscripteur.

1.- La possibilité pour la proposition d'assurance ou le contrat de valoir note d'information

Avant la conclusion d'un contrat d'assurance sur la vie ou d'un contrat de capitalisation, l'assureur doit remettre une note d'information à l'assuré, sur les conditions d'exercice du droit de renonciation et sur les dispositions essentielles du contrat. Toutefois, si ces informations y sont clairement indiquées, la proposition d'assurance ou le contrat peuvent valoir note d'information.

L'Assemblée nationale a adopté trois amendements identiques, présentés par votre commission des Finances, M. Charles de Courson et M. Jean-Louis Dumont, supprimant la possibilité pour le contrat de valoir note d'information, le Gouvernement s'en étant remis à la sagesse de l'Assemblée nationale.

La commission des Finances du Sénat n'avait pas remis en cause cette suppression, mais proposait un amendement prévoyant qu'il revenait à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles d'adopter un modèle de note précisant les informations qui doivent y figurer, notamment en ce qui concerne les garanties exprimées en unités de compte ; ce modèle devait comporter « le regroupement des frais dans une même rubrique, les garanties offertes et les valeurs de rachat, la participation aux bénéfices, ainsi que les modalités de désignation du bénéficiaire ». En conséquence, cet amendement supprimait l'arrêté du ministre de l'Économie prévu pour fixer le contenu de la note.

Déposant un sous-amendement à ce dernier, le Gouvernement a proposé la suppression de la compétence de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles pour établir un modèle de note d'information. En effet, le Gouvernement ne souhaitait pas confier une compétence réglementaire à l'autorité de contrôle, car cela modifierait l'équilibre adopté dans la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière, selon lequel il appartient au ministre des finances d'adopter la réglementation en matière bancaire et d'assurances, après avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières. Par ailleurs, le Gouvernement réintroduisait la possibilité pour la proposition d'assurance ou le projet de contrat de valoir note d'information, à la condition qu'un encadré soit inséré en début de proposition ou de projet de contrat, encadré qui « indique en caractères très apparents la nature du contrat ». Le format et le contenu de l'encadré sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'Économie, pris après avis de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles.

Acceptant qu'il ne soit pas conféré à l'autorité de contrôle la compétence de rédiger un modèle de note, ainsi que le principe que la proposition d'assurance ou le projet de contrat puisse valoir note d'information s'il comporte un encadré, le rapporteur, M. Philippe Marini, a néanmoins souhaité que les rubriques principales de cet encadré soient énoncées dans la loi. Le Gouvernement a donné un avis favorable à l'amendement rectifié de la commission des Finances du Sénat, fruit d'un compromis entre l'amendement initial et le sous-amendement du Gouvernement. Le Sénat a adopté cet amendement qui prévoit la possibilité pour la proposition d'assurance ou le projet de contrat de valoir note d'information, à la condition qu'un encadré soit inséré en début de proposition ou de projet de contrat. L'encadré comporte notamment les rubriques que la commission des Finances du Sénat avait prévues pour le modèle de note d'information : « L'encadré comporte en particulier le regroupement des frais dans une même rubrique, les garanties offertes et la disponibilité des sommes en cas de rachat, la participation aux bénéfices, ainsi que les modalités de désignation des bénéficiaires ».

Lorsque la note d'information est longue et détaillée, il est préférable que les éléments essentiels du contrat soient mis en évidence au début de celui-ci, et qu'ainsi un seul document soit remis au souscripteur. Toutefois, cela ne doit pas dispenser l'assureur d'informer le souscripteur sur les caractéristiques particulières des contrats en unités de compte, et sur les garanties qu'ils présentent. En particulier, il est nécessaire, lorsque l'unité de compte est une part ou une action d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), que le prospectus simplifié visé par l'Autorité des marchés financiers (AMF) soit fourni au souscripteur. Votre Rapporteur déposera un amendement limitant la possibilité pour la proposition de contrat de valoir note d'information aux contrats en euros.

Votre Rapporteur estime également qu'il est très important que l'encadré précise les modalités de désignation des bénéficiaires. Il importe que cette désignation soit précise, afin que le bénéficiaire puisse être identifié lors du décès du souscripteur. En effet, tous les bénéficiaires de contrats d'assurance vie ne sont pas conscients de l'être, car lorsqu'un bénéficiaire accepte de façon expresse ou tacite ce bénéfice, sa désignation devient irrévocable. Afin que l'assureur puisse retrouver les bénéficiaires, il est donc très important que le souscripteur indique leurs coordonnées (voir le commentaire de l'article 3 bis D).

2.- Les informations contenues dans la proposition ou le contrat d'assurance

L'article L. 132-5-2 énumère ensuite les informations que la proposition ou le contrat d'assurance doit comporter : un modèle de lettre pour l'exercice de la faculté de renonciation, une mention précisant les modalités de renonciation, ainsi que des informations sur les valeurs de rachat, qui font l'objet du cinquième alinéa de cet article.

La proposition d'assurance ou le contrat doit indiquer les valeurs de rachat ou de transfert au terme de chacune des huit premières années du contrat au moins, ainsi que la somme des primes ou cotisations versées au terme de chacune de ces années. Ces deux informations doivent figurer « dans un même document », c'est-à-dire en réalité dans un même tableau, comme pourrait le préciser l'arrêté ministériel qui fixera les conditions d'application de cet article. La présentation dans un tableau des valeurs de rachat en face des primes ou cotisations versées permet notamment aux assurés d'être avertis sur la pratique des frais précomptés (les frais annuels correspondant à la durée entière du contrat sont prélevés en totalité dès la première année). Les valeurs de transfert, au lieu des valeurs de rachat, concernent les contrats non rachetables mais transférables, comme les plans d'épargne retraite. Concernant les contrats dont les valeurs de rachat ou de transfert ne peuvent être établies lors de la souscription, c'est-à-dire les contrats en unités de compte, dont la valeur évolue en fonction du support de référence, l'article L. 132-5-2 prévoit que « la proposition ou le contrat d'assurance ou de capitalisation explique leur mécanisme de calcul ».

L'Assemblée nationale a adopté deux amendements de M. Charles de Courson concernant la communication des valeurs de rachat, malgré l'avis défavorable de votre Rapporteur qui estimait qu'ils relevaient du domaine réglementaire :

- un amendement remplaçant le terme « document » par le terme « tableau » ;

- un amendement précisant que, lorsque les valeurs de rachat ou de transfert ne peuvent être établies lors de la souscription, « la proposition ou le contrat d'assurance ou de capitalisation indique les valeurs minimales », ce qui couvre les contrats mixtes (en euros et en unités de compte), pour lesquelles la valeur minimale correspond à la partie garantie en euros ; pour les contrats en unités de compte, les valeurs de rachat ne sont pas des montants mais des nombres d'unités de compte.

Le Sénat a adopté deux amendements de son Rapporteur précisant que « la proposition ou le projet de contrat d'assurance ou de capitalisation » et non « la proposition ou le contrat d'assurance ou de capitalisation » comporte les informations sur les valeurs de rachat, afin que celles-ci soient communiquées à un stade précontractuel.

3.- La prolongation du délai de renonciation

Le sixième alinéa de l'article L. 132-5-2 dispose que le défaut de remise des documents et informations prévus entraîne la prorogation du délai de renonciation jusqu'au trentième jour calendaire suivant la remise effective des documents, dans la limite de 5 ans à compter de la date à laquelle le souscripteur est informé que le contrat est conclu.

L'Assemblée nationale a adopté un amendement de M. Louis Giscard d'Estaing portant de 5 à 8 ans la prolongation du délai de renonciation en cas de défaut d'information, votre Rapporteur et le Gouvernement s'en étant remis à la sagesse de l'Assemblée.

Le Sénat n'est pas revenu sur cette disposition.

Le renforcement de l'information précontractuelle de l'assuré va dans le sens des préconisations du rapport Delmas-Marsalet (2), qui recommande de recentrer les informations précontractuelles sur des éléments indispensables à la prise de décision en toute connaissance de cause.

Votre Rapporteur proposera d'adopter cet article ainsi modifié.

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Votre Rapporteur a présenté un amendement (n°I) visant à préciser que la possibilité, pour la proposition de contrat, de valoir note d'information devait être réservée aux contrats en euros. Il apparaît en revanche nécessaire que les contrats libellés en unités de compte soient accompagnés d'une note d'information spécifique. Ceux-ci, notamment ceux qui sont investis en parts d'OPCVM, sont caractérisés par une plus grande complexité, qui exige une information plus détaillée du souscripteur. Le défaut d'information peut parfois conduire à des contentieux lourds, comme celui impliquant la Poste à propos de son produit « Benefic ».

La Commission a adopté cet amendement, et l'article 3 ainsi modifié.

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Article 3 bis A [nouveau]

(article L.223-8 du code de la mutualité et article L.932-15 du code de la sécurité sociale)

Modification des conditions d'information des adhérents aux contrats d'assurance proposés par les mutuelles et les institutions de prévoyance

Cet article additionnel résulte de l'adoption par le Sénat, en deuxième lecture, d'un amendement de sa commission des Finances, avec l'avis favorable du Gouvernement. Il prévoit les mêmes modalités d'information et d'exercice du droit de renonciation pour l'adhérent à un contrat d'assurance, lorsque le contrat est proposé par une mutuelle, une institution de prévoyance ou une de leurs unions, que lorsqu'il est proposé par une entreprise d'assurance. Les dispositions contenues dans l'article 3 du présent projet de loi sont donc introduites dans le code de la mutualité et dans le code de la sécurité sociale.

Le I du présent article modifie l'article L. 223-8 du code de la mutualité relatif à l'exercice du droit de renonciation, lorsque le contrat est proposé par une mutuelle ou une union. Le 1° et le 4° du I précisent que le délai de renonciation est de trente jours calendaires révolus et qu'il court à compter du moment où le membre participant est informé que l'adhésion a pris effet, reprenant les termes de l'article L. 132-5-1. Le 2° prévoit que le bulletin d'adhésion ou le contrat indique les valeurs de transfert lorsqu'il s'agit non seulement d'un plan d'épargne retraite populaire (PERP), mais aussi de contrats en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activités professionnelles. Il est également précisé que le bulletin d'adhésion ou le contrat indique le mécanisme de calcul des valeurs de rachat ou de transfert lorsque ces dernières ne peuvent pas être établies au moment où l'adhésion prend effet. Le sort de la garantie décès en cas d'exercice de la faculté de renonciation est supprimé, puisque de toute manière toutes les sommes doivent être restituées au souscripteur dans ce cas. Le 3°transpose la prorogation du délai de renonciation en cas de défaut d'information dans l'article L.223-8 du code de la mutualité.

Le II modifie de manière analogue l'article L. 932-15 du code de la sécurité sociale, pour les institutions de prévoyance et de leurs unions, s'agissant du droit de renonciation pendant le délai de trente jours calendaires.

Votre Rapporteur proposera d'adopter cet article de coordination sans modification.

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La Commission a adopté cet article sans modification.

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Article 3 bis B [nouveau]

(articles L.223-8 et L.223-10-1 du code de la mutualité, et article L.932-15 du code de la sécurité sociale)

Modification des conditions d'information des adhérents aux contrats d'assurance de groupe proposés par les mutuelles et les institutions de prévoyance

Cet article additionnel résulte de l'adoption par le Sénat, en deuxième lecture, d'un amendement de sa commission des Finances, avec l'avis favorable du Gouvernement. Il prévoit les mêmes modalités d'information pour l'adhérent à un contrat d'assurance de groupe, lorsque le contrat est proposé par une mutuelle, une institution de prévoyance ou une de leurs unions, que lorsqu'il est proposé par une entreprise d'assurance.

Le I de cet article modifie l'article L. 223-8 du code de la mutualité, en transposant les dispositions contenues dans l'article 3 bis du présent projet de loi (article L. 132-5-3 du code des assurances) dans le code de la mutualité. Il dispose que pour les opérations collectives, la note d'information précise que les droits et obligations du membre participant peuvent être modifiés par des avenants aux bulletins d'adhésion ou contrats. Il prévoit également un encadré en début de note, qui comporte les mêmes rubriques que l'encadré qui précède les propositions de contrats individuels. Toutefois, contrairement à ceux-ci, l'encadré figure en début de note et non de proposition de contrat ; il est donc systématique.

Le II de cet article introduit un article L. 223-10-1 dans le même code, qui transpose, pour les contrats de groupe proposés par les mutuelles, les dispositions de l'article 3 bis D du présent projet de loi relatives aux bénéficiaires des contrats.

Le III de cet article complète l'article L. 932-15 du code de la sécurité sociale, reprenant les dispositions de l'article L. 132-5-3 du code des assurances pour les contrats d'assurance de groupe proposés par les institutions de prévoyance.

Votre Rapporteur proposera d'adopter cet article de coordination sans modification.

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La Commission a adopté cet article sans modification.

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Article 3 bis C [nouveau]

(article L.132-8 du code des assurances)

Avertissement du bénéficiaire par l'assureur lors du décès de l'assuré

Cet article résulte de l'adoption par le Sénat d'un amendement de M. Yves Détraigne, avec l'avis favorable de son Rapporteur et du Gouvernement. Il vise à obliger l'assureur, lorsqu'il a connaissance du décès de l'assuré, d'avertir le bénéficiaire, si les coordonnées sont portées au contrat, de la stipulation effectuée à son profit. Il introduit cette obligation dans l'article L. 132-8 du code des assurances, relatif au mode de désignation des bénéficiaires.

Cet article vise à résoudre une partie du problème des avoirs non réclamés après le décès des souscripteurs de contrats d'assurance vie ou d'opérations de capitalisation. Le montant que représentent ces contrats dont les bénéficiaires n'ont pas été retrouvés, voire, dans certains cas, n'ont pas été recherchés, est difficile à chiffrer. Il pourrait représenter plusieurs milliards d'euros.

Rappelons que le souscripteur d'un contrat d'assurance vie n'est pas tenu d'informer le bénéficiaire de la stipulation à son profit. En effet, lorsque le bénéficiaire a accepté une telle stipulation, celle-ci devient irrévocable. Cette acceptation peut être expresse (le bénéficiaire faisant connaître à l'assureur qu'il accepte le bénéfice stipulé à son profit) ou tacite (par exemple, le fait pour le bénéficiaire de détenir les documents de souscription, ou le fait de se renseigner sur la nature du contrat). Or, dans certains cas, le souscripteur peut souhaiter conserver la possibilité de changer de bénéficiaire. Il faut donc que le bénéficiaire soit très précisément désigné pour que l'assureur puisse le contacter lors du décès de l'assuré.

Cependant, les coordonnées du bénéficiaire ne sont pas toujours portées au contrat par le souscripteur, soit que ce dernier ne le souhaite pas, soit que l'assureur ne l'y ait pas invité. Il est donc très important que le souscripteur ait été informé des conséquences de la désignation des bénéficiaires, comme le prévoit l'article 3 bis D adopté par le Sénat.

Cet article ne résout pas l'ensemble du problème des contrats dits « en déshérence ». En effet, l'assureur n'est pas toujours informé du décès de l'assuré. L'article 3 bis D vise à traiter les cas où l'assureur ne pourrait pas contacter le bénéficiaire, soit parce qu'il n'aurait pas connaissance du décès, soit parce qu'il ne connaîtrait pas les coordonnées du bénéficiaire - ou qu'elles auraient changé.

Votre Rapporteur vous invite à adopter cet article sans modification.

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Votre Rapporteur, a précisé que cet article a pour objet d'obliger l'assureur, dès lors qu'il connaît l'identité du bénéficiaire, de l'informer de la stipulation faite à son profit dans un contrat d'assurance vie, à la suite du décès de l'assuré.

La Commission a adopté cet article sans modification.

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Article 3 bis D [nouveau]

(articles L.132-9-1 et L.132-9-2 du code des assurances)

Désignation et droit d'information des bénéficiaires de contrats d'assurance vie

Cet article résulte de l'adoption par le Sénat d'un amendement de sa commission des Finances, avec l'avis favorable du Gouvernement. Il introduit deux articles à la suite de l'article L. 132-9 du code des assurances.

L'article L. 132-9-1 dispose que le contrat comporte une information « sur les conséquences de la désignation du ou des bénéficiaires et sur les modalités de cette désignation ». Cette mention devrait permettre d'attirer l'attention du souscripteur sur l'enjeu de la désignation du bénéficiaire. Votre Rapporteur estime toutefois que l'information contenue dans le contrat doit être plus détaillée : le souscripteur doit être averti qu'il doit désigner de la façon la plus précise et complète possible le bénéficiaire (nom, prénom, date et lieu de naissance, profession, adresse), et qu'il doit faire connaître à l'assureur tout changement qui interviendrait concernant ces coordonnées en cours de contrat ; l'engagement que prend l'assureur d'avertir le bénéficiaire au moment du décès doit être indiqué dans le contrat également ; enfin, il faut avertir le souscripteur dans le contrat que s'il fait connaître au bénéficiaire la stipulation à son profit, la clause risque d'être rendue irrévocable, ce qui interdit tout rachat ultérieur. Votre Rapporteur proposera un amendement en ce sens.

En outre, la deuxième phrase de l'article L. 132-9-1 précise que la clause bénéficiaire peut faire l'objet d'un acte sous seing privé ou d'un acte authentique. En effet, la meilleure façon de s'assurer de la conservation du contrat et de l'avertissement du bénéficiaire en cas de décès reste de le déposer auprès d'un professionnel du droit chargé, d'une part de conserver le contrat, et d'autre part, au décès du souscripteur, d'informer la personne désignée. Un officier ministériel, par exemple, peut être chargé de cette tâche et a le devoir de l'accomplir en faisant toutes les diligences nécessaires. Le souscripteur peut par exemple rédiger la clause bénéficiaire par testament ; ce dernier étant ouvert au décès, le bénéficiaire ne pourra accepter la stipulation à son profit en cours de contrat. Toutefois, ce service à un coût, aussi l'enjeu doit-il être suffisant pour opter pour cette procédure. Le fait d'indiquer dans le contrat cette possibilité n'apporte rien au droit existant, mais c'est une pédagogie utile.

L'article L. 132-9-2 crée le droit pour toute personne de demander par lettre à un organisme professionnel représentatif (par exemple, la Fédération française des sociétés d'assurance, le Groupement des entreprises mutuelles d'assurance ou la Mutualité française) si elle est bénéficiaire d'un contrat souscrit par une personne dont elle apporte la preuve du décès. Ce système est aujourd'hui déjà pratiqué par les professionnels, mais, n'étant pas connu des assurés, il n'est pas systématiquement utilisé par eux.

Le deuxième alinéa de cet article introduit des délais qui permettront de rendre la procédure efficace : l'organisme représentatif a quinze jours pour transmettre la demande aux entreprises agréées pour proposer des contrats d'assurance vie ; ces dernières ont ensuite un mois pour avertir la personne, dans le cas où il existerait une stipulation à son bénéfice. On peut raisonnablement penser que cette disposition n'entraînera pas d'afflux de demandes injustifiées, seules les personnes ayant des raisons objectives de penser qu'elles pourraient avoir été choisies comme bénéficiaires par une personne décédée ayant intérêt à adresser une demande.

Votre Rapporteur vous invite à adopter cet article ainsi modifié.

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Votre Rapporteur a présenté un amendement (n°II) visant à préciser les mentions devant figurer dans les contrats d'assurance-vie concernant la désignation du bénéficiaire. Ainsi, le souscripteur est-il invité à désigner le bénéficiaire de manière aussi précise que possible et à faire connaître à l'assureur les modifications qui pourraient intervenir. Le contrat doit, en outre, indiquer que si le souscripteur fait connaître au bénéficiaire la stipulation faite à son profit, celle-ci devient irrévocable en cas d'acceptation par le bénéficiaire, ce qui interdit tout rachat ultérieur. Actuellement, cette information n'est jamais mentionnée.

M. Charles de Courson s'est interrogé sur la portée de cette dernière précision. Que se passe-t-il, par exemple, en cas de brouille entre le souscripteur et le bénéficiaire mentionné ? Pourquoi ne pourrait-on plus alors disposer de son bien ? Quelle est l'origine du dispositif proposé ?

Votre Rapporteur a précisé qu'il s'agissait d'une création jurisprudentielle, les contrats d'assurance vie relevant du Code civil. Il s'agit d'une question de droit civil qu'il n'est pas possible de modifier au travers du présent projet de loi.

M. Charles de Courson a suggéré d'exclure les contrats d'assurance-vie de ce dernier dispositif.

M. Alain Rodet a ajouté que cette dernière disposition risquait de créer des nœuds de vipères, par exemple dans le cas de familles recomposées.

M. Jean-Louis Dumont a souligné que la dernière phrase de l'amendement pourrait amener le souscripteur à ne pas fournir d'information au bénéficiaire sur l'acte qu'il a réalisé en sa faveur.

M. Michel Bouvard, Président, a demandé s'il n'est pas possible de préciser que la disposition du Code civil en question ne s'applique pas en la matière.

M. Charles de Courson a indiqué qu'il souhaite inscrire que la stipulation faite au profit du bénéficiaire ne devient pas irrévocable, même en cas d'acceptation par ce dernier.

Votre Rapporteur a souligné que le droit des contrats doit s'appliquer et qu'il est admis, pour les contrats d'assurance vie, que la stipulation pour autrui opère une donation indirecte. Le retrait de la mention discutée aurait pour conséquence de transformer le contrat d'assurance vie en un simple produit d'épargne. Un amendement relatif à cette question délicate devrait être déposé par M. Luc Chatel.

M. Michel Bouvard, Président, a proposé d'adopter l'amendement du Rapporteur et d'étudier davantage la question d'ici à la réunion que la Commission devra tenir en application de l'article 88 du Règlement.

Votre Rapporteur a ajouté que, sur la question plus spécifique des modifications apportées aux caractéristiques désignant le bénéficiaire dans le contrat, l'amendement prévoit une simple information, et non une prescription. Il s'agit d'informer le souscripteur de l'intérêt qu'il a à ce que le bénéficiaire soit précisément identifié. Dans cette même logique, le Sénat a introduit une disposition selon laquelle toute personne peut demander aux organismes professionnels représentatifs à être informée de l'existence d'une stipulation effectuée à son bénéfice dans une police souscrite par une personne dont elle apporte la preuve du décès. Cette demande est ensuite adressée aux entreprises d'assurance, qui doivent alors informer cette personne de l'existence d'un capital ou d'une rente à son bénéfice.

M. Charles de Courson a demandé si, en droit français, les règles régissant le contrat d'assurance vie résultent d'une création jurisprudentielle, ce qui pourrait expliquer que l'on aboutisse à certaines aberrations.

Votre Rapporteur a répondu qu'il n'est pas possible de rebâtir le droit des contrats d'assurance dans le cadre du projet de loi.

La Commission a adopté cet amendement et l'article 3 bis D ainsi modifié.

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Article 3 bis E [nouveau]

Habilitation du Gouvernement à transposer la directive 2003/41/CE par ordonnance

Cet article résulte de l'adoption par le Sénat d'un amendement du Gouvernement, avec l'avis favorable de sa commission des Finances. Il vise à habiliter le Gouvernement à transposer par ordonnance la directive 2003/41/CE (3) du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle.

L'article habilite également le Gouvernement à prendre les mesures d'adaptation de la législation liées à cette transposition, dont les dispositions nécessaires à l'instauration de comptabilités auxiliaires d'affectation dans les organismes d'assurance (assurances, mutuelles et institutions de prévoyance).

Le Gouvernement doit prendre cette ordonnance dans les 9 mois à compter de la date de publication de la présente loi, et il doit déposer le projet de loi de ratification de l'ordonnance devant le Parlement au plus tard le dernier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi.

I.- LA DIRECTIVE 2003/41/CE SUR LES INSTITUTIONS DE RETRAITE PROFESSIONNELLE

Cette directive offre un cadre prudentiel pour l'épargne retraite salariale dans l'ensemble de l'Union européenne. Elle définit l'institution de retraite professionnelle (IRP) comme un établissement qui fonctionne selon le principe de financement par capitalisation, établi séparément de toute entreprise, dans le but de fournir des prestations de retraite liées à une activité professionnelle, sur la base d'un contrat conclu entre l'employeur et les salariés (ou avec des travailleurs non salariés).

Elle prévoit un cadre normatif communautaire pour les IRP. Ainsi, ces institutions doivent limiter leurs activités aux opérations relatives aux prestations de retraite. Toutefois, la directive peut être appliquée aux activités de fourniture de retraite professionnelle exercées par les entreprises d'assurance. Dans ce cas, ces activités doivent être strictement séparées (un « cantonnement » des actifs et passifs doit être mis en place). La directive fixe des normes communes aux activités des IRP, notamment en matière d'informations à fournir aux autorités compétentes, aux pouvoirs de contrôle des autorités sur les IRP, aux passifs de ces institutions, aux règles de placements qu'elles doivent respecter et qui découlent du principe de prudence.

La directive impose de reconnaître l'activité en France des IRP agrées par les autres États membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, et de préciser, de façon non discriminatoire, les régimes fiscaux et d'exonérations de cotisations sociales qui leur sont applicables. Elle organise les échanges d'informations entre les autorités de contrôle de ces activités.

La directive facilitera la gestion de l'épargne retraite par les grands groupes qui emploient des salariés dans plusieurs pays de l'Union. En outre, elle permettra le transfert des contrats d'épargne retraite des salariés changeant d'entreprise en cours de carrière.

II.- L'ORDONNANCE DE TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE

Le champ d'application de la directive correspond en France aux produits d'assurance collectifs pour la retraite et aux plans d'épargne retraite collectifs (PERCO), qui relèvent de l'épargne salariale. La directive exclut expressément toute interférence avec les dispositions non prudentielles du droit social et du droit du travail de l'État membre d'accueil.

D'après les informations obtenues par votre Rapporteur, le projet d'ordonnance répond à l'obligation de reconnaissance des IRP étrangères, sans remettre en cause les principales dispositions applicables en France en la matière, résultant notamment de la loi du 21 août 2003 de réforme des retraites. Il ne crée pas de nouveaux produits de retraite. Le travail de transposition est donc de nature essentiellement technique.

L'ordonnance devrait exploiter la possibilité offerte par la directive de faire bénéficier les entreprises d'assurance du régime IRP, et créer une institution de retraite professionnelle collective que les gestionnaires de PERCO pourront adopter pour accéder aux marchés étrangers.

1.- Transposition de la directive dans le domaine des assurances

En France, les principaux opérateurs de l'épargne retraite en entreprise sont des entreprises d'assurance, à la différence d'autres pays comme le Royaume-Uni.

La transposition de la directive dans le code des assurances consiste pour l'essentiel en la définition de l'activité des IRP et en l'exigence d'une comptabilité séparée (« comptabilité auxiliaire d'affectation » ou cantonnement) pour l'ensemble des opérations relevant des IRP dans le bilan des assureurs, accompagnée d'un renforcement des exigences d'information. Aucun créancier de l'entreprise d'assurance, autre que les adhérents à la retraite collective, ne peut se prévaloir d'un quelconque droit sur les biens et droits résultant de l'enregistrement dans la comptabilité auxiliaire. Réciproquement, les adhérents à la retraite collective ne peuvent se prévaloir d'un droit sur les biens résultant des autres opérations de l'entreprise d'assurance.

Les opérations IRP continueront à relever du code des assurances, en tant que contrats d'assurance. L'obligation de cantonnement pourrait néanmoins soulever des difficultés d'application transitoires qui justifient que les entreprises d'assurance puissent continuer, si elles le souhaitent, à pratiquer leurs opérations en France sous le régime de la directive assurance 2002/83/CE, ce qui leur évite de les cantonner. En revanche, leurs activités à l'étranger devront relever de la directive IRP.

Ces dispositions seront également transposées dans le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale pour les mutuelles et les institutions de prévoyance.

2.- Transposition dans le domaine des sociétés de gestion

La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a créé le plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO). Ce plan a pour objet la constitution d'un capital en vue de la retraite via la souscription de parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM). Dans la mesure où la directive impose que le marché du PERCO soit ouvert à la concurrence d'IRP étrangères, il est nécessaire de créer une institution ad hoc afin que les sociétés de gestion spécialisées dans l'épargne salariale puissent proposer leurs services dans les autres États de l'Union européenne. Cette institution de retraite professionnelle collective ne pourra proposer que des PERCO et sera limitée pour l'essentiel à la tenue du registre de l'épargne salariale (enregistrement des droits des salariés), la gestion financière devant être déléguée à une société de gestion. Ce dispositif est compatible avec la directive qui prévoit à son article 9 qu'un État membre peut obliger les IRP à confier la gestion de leurs opérations à d'autres entités opérant pour leur compte.

En permettant aux entreprises de poursuivre, si elles le souhaitent, la gestion de leurs contrats dans le cadre actuel et en modifiant a minima le cadre des opérations collectives, le texte minimise les incidences de la directive sur les acteurs français et permet de leur accorder le passeport européen IRP pour leur donner la possibilité, comme leurs concurrents étrangers, d'accéder au marché européen.

Votre Rapporteur tient à préciser que le projet d'ordonnance a reçu un avis favorable du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières (CCLRF) ainsi que du conseil national de la comptabilité.

Le délai de transposition de la directive 2003/41/CE a expiré le 23 septembre 2005. Il faut donc prendre rapidement les mesures nécessaires. Par ailleurs, cette transposition est de caractère essentiellement technique. Pour ces deux raisons, votre Rapporteur est favorable à l'habilitation du Gouvernement à procéder par ordonnance.

En conséquence, votre Rapporteur vous invite à adopter cet article sans modification.

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La Commission a adopté cet article sans modification.

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Article 3 bis

(articles L.132-5-3 et L.141-4 du code des assurances)

Information des souscripteurs de contrats d'assurance de groupe

Cet article vise à offrir les mêmes conditions d'information au souscripteur d'un contrat d'assurance de groupe que s'il avait traité directement avec une entreprise d'assurance. Il résulte de l'adoption par l'Assemblée nationale en première lecture d'un amendement de votre Rapporteur, avec l'avis favorable du Gouvernement.

Le I du présent article insère un nouvel article L. 132-5-3 dans le code des assurances. Il offre les mêmes conditions d'information au souscripteur d'un contrat de groupe que celles qui sont prévues par l'article L. 132-5-2 (article 3 du présent projet de loi) pour les personnes souscrivant individuellement à un contrat. Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 132-5-3 précisent le contenu de la notice, qui doit indiquer l'objet social et les coordonnées du souscripteur, et préciser que « les droits et obligations de l'adhérent peuvent être modifiés par des avenants auxdits contrats ». L'assuré dispose également des mêmes informations annuelles sur l'évolution du contrat, visées à l'article L. 132-22 du code des assurances, qu'en cas de souscription directe.

Le II précise, à l'article L. 140-4 du même code, les délais s'imposant au souscripteur en cas de modification des droits et obligations des adhérents aux contrats de groupe : le souscripteur est tenu d'informer par écrit les adhérents des modifications apportées à leurs droits et obligations, « trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur ».

Le III prévoit l'entrée en vigueur des dispositions du présent article le 1er janvier de l'année suivant la promulgation de la loi.

Le Sénat a adopté un amendement de sa commission des Finances remplaçant la référence L. 140-4 par la référence L. 141-4. En effet, la création des « contrats diversifiés » par la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie, par un chapitre II au titre IV du livre Ier du code des assurances (articles L. 142-1 à L. 142-4) a entraîné le remplacement du chapitre unique du titre IV du livre Ier par un chapitre Ier, les articles L. 140-1 à L 140-6 devenant les articles L. 141-1 à L. 141-6, conformément aux recommandations de la commission supérieure de codification.

Le Sénat a également adopté un amendement du Gouvernement, avec l'avis favorable de sa commission des Finances, imposant pour tous les contrats de groupe que l'encadré mentionné à l'article L. 132-5-2 (article 3 du présent projet de loi) soit inséré en début de notice. Dans les contrats de groupe, la notice d'information doit rester séparée du contrat qui n'est signé que par la personne morale.

Votre Rapporteur vous invite à adopter cet article sans modification.

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La Commission a adopté cet article sans modification.

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Article 3 ter [nouveau]

(article L.132-23 du code des assurances)

Possibilité de rachat de l'épargne retraite pour les mandataires sociaux révoqués et non salariés

Cet article, issu de l'adoption par le Sénat d'un amendement de sa commission des Finances, avec l'avis favorable du Gouvernement, introduit la possibilité pour les mandataires sociaux révoqués de racheter leur épargne retraite s'ils sont sans activité depuis au moins deux ans.

Le deuxième alinéa de l'article L. 132-23 du code des assurances dispose que les contrats d'assurance de groupe en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle ne comportent pas possibilité de rachat, sauf dans certains cas :

- expiration des droits à l'assurance chômage ;

- cessation d'activité non salariée à la suite d'une liquidation judiciaire ;

- invalidité de l'assuré correspondant au classement dans les deuxième ou troisième catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.

L'article 3 ter du présent projet de loi ajoute un cas à cette liste : le fait, pour un mandataire social qui n'a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse, de ne pas être titulaire d'un contrat de travail ou d'un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation.

Votre Rapporteur vous invite à adopter cet article sans modification.

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La Commission a adopté cet article sans modification.

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Article 3 quater [nouveau]

(article L.141-7 du code des assurances)

Indépendance des associations souscriptrices de contrats d'assurance de groupe

Cet article, qui vise à garantir l'indépendance des associations souscriptrices de contrats d'assurance de groupe, résulte de l'adoption par le Sénat d'un amendement présenté par sa commission des Finances, modifié par deux sous-amendements : l'un du Gouvernement, l'autre de Mme Catherine Procaccia.

Cet article ajoute un article L. 141-7 dans le code des assurances, qui dispose que le conseil d'administration des associations souscriptrices est composé, pour plus de la moitié, de membres ne détenant ou n'ayant détenu au cours des deux années précédant leur désignation aucun intérêt ni aucun mandat dans l'organisme d'assurance signataire du contrat d'assurance de groupe, et ne recevant ou n'ayant reçu au cours de la même période aucune rétribution de la part de ces mêmes organismes ou sociétés.

Le deuxième alinéa de l'article L. 141-7 ajoute que les épargnants adhérents à ces contrats sont membres de droit de l'association souscriptrice, disposent d'un droit de vote à l'assemblée générale, et peuvent proposer une résolution à l'assemblée générale. Cet alinéa vise à renforcer le fonctionnement démocratique de ces groupes ou associations.

Le II de l'article 3 quater prévoit qu'il entre en vigueur seulement 18 mois après la publication de la présente loi. Ce délai est issu du sous-amendement de Mme Catherine Procaccia. Il vise à laisser le temps aux associations de s'organiser.

Le dispositif proposé s'inspire de celui mis en place pour l'adhésion à un plan d'épargne retraite populaire (PERP), prévu à l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, ainsi qu'à l'article 3 du décret n° 2004-342 du 21 avril 2004 relatif au PERP. Il vise à remédier au problème de la dépendance de certaines associations de souscripteurs d'assurance vie, dont certaines ont été créées par les assureurs eux-mêmes et n'ont pas l'indépendance nécessaire à la défense des intérêts des assurés.

Votre Rapporteur vous invite à adopter cet article sans modification.

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La Commission a adopté cet article sans modification.

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Article 3 quinquies [nouveau]

(article L.132-22-1, L.331-1 et L.331-2 du code des assurances)

Encadrement du mécanisme des frais précomptés

Cet article, issu de l'adoption par le Sénat d'un amendement de sa commission des Finances, avec l'avis favorable du Gouvernement, vise à faire disparaître la pratique des frais précomptés dans les contrats d'assurance vie et de capitalisation, en supprimant la possibilité d'imputer les commissions sur les valeurs de rachat au-delà d'un maximum de 5 %.

I.- LE MÉCANISME DES FRAIS PRÉCOMPTÉS

Ce mécanisme consiste à appliquer sur les premiers versements le montant des frais afférents à toutes les années du contrat d'assurance vie. Cette technique est très défavorable au souscripteur, car le prélèvement des frais pèse considérablement sur le rendement du contrat puisque sur les premières primes, il reste peu à investir. Ainsi, les valeurs de rachat sont très faibles les premières années, ce qui lèse les clients qui souhaiteraient récupérer les sommes investies dans les premières années.

Prenons l'exemple d'un contrat d'assurance vie de 10 ans à prime annuelle de 100 euros dont 5 euros de chargement d'acquisition (frais). Si les frais ne sont pas précomptés, la prime provisionnée chaque année est de 95 euros. Si les frais sont précomptés, le souscripteur devra verser 50 euros la première année (5x10=50) en chargement d'acquisition ; la prime provisionnée ne sera que de 50 euros ; en revanche, les années suivantes, la provision sera de 100 euros par an. Le tableau ci-dessous compare l'évolution du montant capitalisé dans les deux cas, en prenant pour hypothèse un taux technique et un taux de rendement de 0 %. Avec un taux de rendement positif, le décalage entre les deux systèmes est accru.

ÉVOLUTION DE LA PROVISION EN FONCTION DU RYTHME DE CHARGEMENT DES FRAIS

(en euros)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Frais imputés annuellement

95

190

285

380

475

570

665

760

855

950

Frais précomptés

50

150

250

350

450

550

650

750

850

950

À l'origine, ce mécanisme visait à développer des réseaux de distribution de contrats d'assurance vie, en finançant le démarrage de leurs activités. Il représente aujourd'hui une très faible part, entre 1 et 2 %, de l'ensemble des contrats. La plupart des contrats prévoient, en plus des frais sur les primes versées, un prélèvement sur l'encours géré qui permet, pour partie, de rémunérer les réseaux, ce qui revient à une sorte de lissage des frais d'acquisition du contrat. Par ailleurs, l'article 83 de la loi de finances initiale pour 2004 a modifié le régime fiscal spécifique dont disposaient les contrats d'assurance vie à frais précomptés.

II.- LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE SÉNAT

Le du I de cet article ajoute un alinéa à l'article L. 331-1 du code des assurances, qui supprime la possibilité d'imputer les commissions (la partie des primes représentative des frais d'acquisition du contrat) sur la provision mathématique au-delà d'un maximum de 5 %. La provision mathématique représente l'engagement de l'assureur vis-à-vis de l'assuré.

Le modifie l'article L. 331-2. Le premier alinéa du nouvel article L. 331-2 dispose que la valeur de rachat ou de transfert est égale à la provision mathématique.

Le deuxième alinéa de l'article L. 331-2 dispose que la valeur de rachat ou de transfert peut-être diminuée d'une indemnité dont le montant est fixé par décret. Il s'agit de l'indemnité de rachat susceptible d'être retenue par l'assureur en cas de retrait anticipé. Le décret n° 94-635 du 25 juillet 1994 (article R. 331-5) a limité cette indemnité à 5 % de la provision mathématique. Toutefois, il ne peut y avoir d'indemnité que si le mécanisme des frais précomptés, prévu à l'article L. 331-1, n'est pas appliqué.

En résumé, les 2° et 3° de cet article suppriment la possibilité d'imputer les commissions sur la valeur de rachat au-delà d'un maximum de 5 %. En outre, si le seuil de 5 % précité est utilisé, il n'est pas possible à l'assureur de prélever des pénalités de rachat.

Le du I de cet article crée un article L. 132-22-1 dans le code des assurances qui reprend les dispositions des 2° et 3° ci-dessus pour les intégrer dans le livre Ier du code. En effet, contrairement au livre III, le livre Ier s'applique aux contrats souscrits en libre prestation de services communautaire. En revanche, les règles techniques de provisions ne s'appliquent pas en libre prestation de services. C'est pourquoi il est nécessaire d'inscrire la limitation des frais précomptés à deux endroits du code, l'article L. 132-22-1 ne pouvant pas encadrer les règles de provisionnement.

Le II de cet article prévoit le délai d'entrée en vigueur de ces dispositions. Par l'adoption d'un sous-amendement de Mme Catherine Procaccia, rectifié à la demande du Gouvernement, le Sénat a fixé ce délai à deux ans à compter de la publication de la présente loi. Ce délai est nécessaire, car la réglementation actuelle sur les frais précomptés permet de rémunérer les apporteurs salariés de contrats d'assurance vie par un prélèvement opéré sur les primes versées en début de contrat. Ils perçoivent généralement, par avance, la quasi-totalité de leur rémunération au cours des deux premières années. 20.000 personnes environ pourraient être concernées par cette mesure. Un délai de deux ans est nécessaire pour revoir les contrats de travail. En effet, il faut dénoncer les contrats de travail, et, en cas d'accords collectifs, il faut disposer du temps nécessaire pour les dénoncer et les renégocier, avant de négocier individuellement de nouveaux contrats.

Votre Rapporteur approuve la suppression de fait des frais précomptés, mécanisme qui prive l'assuré de sa liberté de retrait du contrat dans les premières années de celui-ci. Il vous invite à adopter cet article sans modification.

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La Commission a examiné un amendement présenté par M. Charles de Courson, visant à n'appliquer l'encadrement de la provision mathématique qu'à la partie correspondant à l'épargne en cas de contrat combiné.

Votre Rapporteur a émis un avis défavorable. Le dispositif adopté par le Sénat a pour objet de supprimer la pratique, très contestable, des frais précomptés, qui a pour effet de pénaliser les assurés qui souhaiteraient racheter leur contrat d'assurance vie ou de capitalisation au cours des premières années suivant la signature. La suppression des frais précomptés contribue à la moralisation du système. Certains contrats d'assurance vie ou de capitalisation sont des contrats mixtes, c'est-à-dire qu'ils comprennent à la fois une partie capitalisation, à laquelle s'applique le dispositif prévu à l'article 3 quinquies, et une partie prévoyance, pour laquelle aucun rachat n'est possible par définition. Cet amendement apparaît donc superfétatoire.

M. Charles de Courson a estimé cependant qu'on ne peut éclater la prime qui est unique alors que le contrat recouvre deux assurances ; il y a donc un réel problème. Il a indiqué qu'il déposera à nouveau cet amendement pour l'examen en séance publique.

La Commission a alors rejeté l'amendement et adopté l'article 3 sans modification.

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Article 3 sexies [nouveau]

Nouveau nom de l'actuelle commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance

Le présent article propose de requalifier la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance (CCAMIP) en « Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ». Il résulte de l'adoption par le Sénat d'un amendement proposé par sa commission des Finances, avec l'avis favorable du Gouvernement.

L'appellation actuelle de la CCAMIP est issue de la fusion de la commission de contrôle des assurances (CCA) et de la commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance, prévue dans la loi de sécurité financière du 1er août 2003.

Le collège de la CCAMIP s'est prononcé, lors de ses séances des 26 octobre et 24 novembre 2004, en faveur du remplacement du mot « commission » par le mot « autorité », terme adopté pour certains organismes comparables comme l'Autorité des marchés financiers (AMF) ou l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP). En revanche, à la différence de ce que propose le Sénat, la CCAMIP avait convenu qu'il n'était pas nécessaire de mentionner la totalité des opérateurs contrôlés, mais seulement les opérations concernées, qui peuvent être, dans l'esprit des directives européennes et de la loi de sécurité financière précitée, regroupées sous l'appellation générique d'assurance. Toutefois, compte tenu de la spécificité de l'activité des mutuelles, il leur est apparu souhaitable de conserver une référence à la mutualité. La dénomination proposée par la CCAMIP était donc celle d'« Autorité de contrôle de l'assurance et de la mutualité ».

Le Sénat a choisi de faire référence non pas aux activités de l'assurance et de la mutualité, mais aux entreprises d'assurance et aux mutuelles, conformément à la terminologie privilégiée par le droit communautaire.

Le II de cet article a pour objet d'opérer le changement de dénomination dans l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Cette nouvelle dénomination présente l'avantage d'être claire et concise. Bien entendu, le fait que les institutions de prévoyance n'y figurent plus ne remet pas en cause leur rôle important dans le domaine de l'assurance, couvert par l'autorité de contrôle. Votre Rapporteur vous invite à adopter cet article, sans modification.

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La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 3 septies [nouveau]

Article de coordination avec la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005

La création des « contrats diversifiés » par la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie, par la création d'un chapitre II au titre IV du livre Ier du code des assurances (articles L. 142-1 à L. 142-4), a entraîné le remplacement du chapitre unique du titre IV du livre Ier par un chapitre Ier, les articles L. 140-1 à L 140-6 devenant les articles L. 141-1 à L. 141-6, conformément aux recommandations de la commission supérieure de codification.

Cet article adopté par le Sénat vise à actualiser les références dans le code des assurances.

Votre Rapporteur vous invite à adopter cet article sans modification.

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La Commission a adopté cet article sans modification.

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Chapitre II

Dispositions transitoires et d'entrée en vigueur

Article 4

Dispositions applicables aux incapacités des intermédiaires en activité à la date d'entrée en vigueur de la loi

Le présent article introduit une disposition transitoire permettant aux intermédiaires qui exercent leur activité au moment de l'entrée en vigueur de la loi, et qui seraient concernés par une des incapacités mentionnées à l'article L. 322-2, de demander au juge de les relever de cette incapacité ou d'en déterminer la durée. Ces personnes ont trois mois, à compter de la publication de la présente loi, pour formuler une telle demande. Cette disposition vise à garantir le respect du principe constitutionnel de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère.

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements rédactionnels à cet article.

Le Sénat a adopté un amendement de sa commission des Finances visant à préciser la liste des personnes se trouvant dans une situation d'incapacité professionnelle, en remplaçant le terme générique « entreprise d'assurance » par les mots « une entreprise soumise au contrôle de l'État en vertu de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1, une société de groupe d'assurance définie à l'article L. 322-1-2, une compagnie financière holding mixte définie à l'article L. 334-2 ». En effet, les sociétés de groupe d'assurance ainsi que les compagnies financières holdings mixtes pouvaient échapper à la précédente rédaction.

Votre Rapporteur vous invite à adopter cet article sans modification.

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La Commission a adopté cet article sans modification.

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Article 4 bis [nouveau]

Correction d'une erreur matérielle dans la loi n° 2005-811 du 20 juillet 2005

Cet article, qui résulte de l'adoption d'un amendement du Gouvernement par le Sénat, corrige une erreur matérielle dans la loi n° 2005-811 du 20 juillet 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des marchés financiers et dans le code monétaire et financier.

Votre Rapporteur vous invite à adopter cet article sans modification.

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La Commission a adopté cet article sans modification.

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Article 4 ter [nouveau]

Correction d'une erreur matérielle dans la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005

Cet article, qui résulte de l'adoption d'un amendement du Gouvernement par le Sénat, corrige une erreur matérielle dans la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie et dans le code monétaire et financier.

Votre Rapporteur vous invite à adopter cet article sans modification.

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La Commission a adopté cet article sans modification.

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Article 5

Dates d'entrée en vigueur

Cet article précise les dates d'entrée en vigueur de la présente loi. Ces dates diffèrent selon les articles.

Le 1° de cet article donne à l'ensemble des intermédiaires d'assurance et de réassurance trois mois à compter de la mise en place du registre d'immatriculation pour se mettre en conformité avec les dispositions de la loi.

Le 2° traite le cas des courtiers, catégorie d'intermédiaires qui était auparavant déjà soumise à la plupart des obligations transposées. Les courtiers qui étaient déjà immatriculés dans le registre tenu par la commission de la liste des courtiers d'assurance seront automatiquement inscrits au nouveau registre des intermédiaires, sous réserve qu'ils acquittent les frais d'inscription.

Le 3° concerne les agents généraux d'assurance. Auparavant, ils n'étaient pas inscrits dans un registre, mais chaque entreprise d'assurance tenait la liste des agents qu'elle mandatait. Le 3° de cet article dispose donc que les entreprises mandantes sont responsables de l'inscription de leurs agents dans le registre des intermédiaires.

Le 4° concerne l'entrée en vigueur de l'article 3, fixée au premier jour du troisième mois suivant la publication de la loi.

Outre trois amendements rédactionnels, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de votre commission des Finances, prévoyant la non-rétroactivité des dispositions de l'article 3 du présent projet de loi aux contrats en cours.

Le Sénat a adopté un amendement de coordination prévoyant que l'article 3 bis A, relatif aux conditions d'information des adhérents aux contrats d'assurance proposés par les mutuelles et les institutions de prévoyance, s'applique à la même date que l'article 3.

En outre, certaines dispositions relatives aux délais d'application ne figurent pas à l'article 5 du présent projet de loi, mais directement dans les articles visés :

- l'article 3 bis relatif à l'information des souscripteurs de contrats d'assurance de groupe entre en vigueur le 1er janvier suivant la promulgation de la présente loi ;

- l'article 3 quater relatif à l'indépendance des associations souscriptrices de contrats d'assurance de groupe entre en vigueur 18 mois après la publication de la présente loi ;

- l'article 3 quinquies, relatif à l'encadrement du mécanisme des frais précomptés, s'applique aux contrats souscrits à l'issue d'un délai de 2 ans à compter de la publication de la présente loi.

Votre Rapporteur vous invite à adopter cet article, sans modification.

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La Commission a adopté cet article sans modification.

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Article 5 bis [nouveau]

(articles L.100-1, L.193-1, L.193-2, L.111-5, L.160-9, L.171-6, L.200-1, L.261-1, L.261-2, L.214-2, L.214-3, L.300-1, L.371-1, L.371-2, L.310-11, L. 321-11, L.322-3, L.323-2, L.324-4, L.326-15, L.327-6, L.328-16, L.400-1, L.461-1, L.421-10, L.421-10-1, L.500-1, L.551-1 et L.551-2 du code des assurances)

Application du code des assurances à Mayotte et à Wallis et Futuna

Cet article, issu de l'adoption par le Sénat d'un amendement du Gouvernement, vise à clarifier, à droit constant, le champ d'application de certaines dispositions du code des assurances dans certaines collectivités d'outre-mer. Il ne change rien au droit existant, mais il est le gage d'une plus grande sécurité juridique pour les entreprises d'assurance, pour les assurés et pour les collectivités d'outre-mer.

L'article L. 100-1 introduit par le 1° du I de l'article 5 bis du présent projet de loi précise que le code des assurances s'applique seulement aux départements français (métropole et outre-mer), et pas à la Nouvelle-Calédonie et aux collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution - sauf Saint-Pierre-et-Miquelon. Actuellement, un grand nombre de dispositions du code des assurances font référence à « la France », au « territoire de la République française », ou aux « entreprises françaises » sans préciser si ces termes désignent uniquement la France métropolitaine et les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution (départements d'outre-mer) ou s'ils s'appliquent également aux collectivités d'outre-mer, régies par l'article 74 de la Constitution, et à la Nouvelle-Calédonie.

Bien que les collectivités d'outre-mer de l'article 74 fassent partie du territoire de la République, le code des assurances ne s'applique pas à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie dont le statut respectivement fixé par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 et par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 prévoit une compétence plénière en matière de droit des assurances.

Le 2° du I élargit l'objet du titre IX du livre Ier du code des assurances : jusqu'ici consacré aux dispositions particulières aux départements de l'Alsace et de la Moselle, il concernera désormais également les dispositions applicables à Mayotte et Wallis et Futuna.

Les paragraphes I à V du présent article précisent, pour chacun des 5 livres du code des assurances, les dispositions applicables à Mayotte et Wallis et Futuna. Au début de chaque livre, un article précise que les références à la France désignent la France métropolitaine et les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et, sauf pour les dispositions concernant la libre prestation de services et la liberté d'établissement, Saint-Pierre-et-Miquelon. Un chapitre inséré à la fin de chaque livre précise, à droit constant, les dispositions applicables à Mayotte et à Wallis et Futuna.

Actuellement, le champ d'application des différents articles du code ne figure pas toujours dans le code, mais parfois seulement dans les lois qui le constituent. Notons que les dispositions qui concernent les contrats conclus en libre prestation de services ne s'appliquent pas à Mayotte et Wallis et Futuna (articles L. 112-7 et L. 112-8). En effet, ces dispositions s'appliquent dans l'Espace économique européen, qui ne comprend pas Mayotte et Wallis et Futuna (ni Saint-Pierre-et-Miquelon). Les dispositions relatives aux compétences de la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance (articles L. 312-12 à L. 310-28) s'appliquent à Mayotte, mais pas à Wallis et Futuna.

Votre Rapporteur vous invite à adopter cet article sans modification.

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* *

La Commission a adopté cet article sans modification.

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* *

La Commission a ensuite adopté le projet de loi ainsi modifié.

TABLEAU COMPARATIF

Texte du projet de loi

___

Texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture

___

Texte adopté par le Sénat
en première lecture

___

Propositions de la Commission

____

CHAPITRE IER

Distribution des produits d'assurance

CHAPITRE Ier

Distribution des produits d'assurance

CHAPITRE Ier

Distribution des produits d'assurance

CHAPITRE Ier

Distribution des produits d'assurance

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Le livre V du code des assurances est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

Sans modification.

1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Les intermédiaires d'assurance » ;

1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Intermédiaires d'assurance » ;

1° Sans modification.

2° L'intitulé du titre Ier est ainsi rédigé : « L'intermédiation en assurance » ;

2° L'intitulé du titre Ier est ainsi rédigé : « Intermédiation en assurance » ;

2° Sans modification.

3° Les chapitres Ier et II du titre Ier sont ainsi rédigés :

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« CHAPITRE IER

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« Définition

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« Art. L. 511-1.- I. - L'intermédiation en assurance ou en réassurance est l'activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d'assurance ou de réassurance ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion. N'est pas considérée comme de l'intermédiation en assurance ou en réassurance l'activité consistant exclusivement en la gestion, l'estimation et la liquidation des sinistres.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« Est un intermédiaire d'assurance ou de réassurance toute personne qui, contre rémunération, exerce une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« II. - Les dispositions du I ne s'appliquent ni aux entreprises d'assurance et de réassurance, ni aux personnes physiques salariées d'une entreprise d'assurance ou de réassurance, ni aux personnes qui, pratiquant une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance, répondent à des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ni aux personnes physiques salariées de ces personnes. Les conditions fixées par ce décret tiennent notamment à l'activité de l'intermédiaire, à la nature du contrat d'assurance et au montant de la prime.

« II. - Les dispositions du I ne s'appliquent ni aux entreprises d'assurance et de réassurance, ni aux personnes physiques salariées d'une entreprise d'assurance ou de réassurance, ni aux personnes qui, pratiquant une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance, répondent à des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ni aux personnes physiques salariées de ces personnes. Les conditions fixées par ce décret tiennent notamment à l'activité de l'intermédiaire, à la nature du contrat d'assurance et au montant de la prime ou de la cotisation.

« II. - Les dispositions du second alinéa du I ne s'appliquent ...

... la cotisation.

« III. - Pour cette activité d'intermédiation, l'employeur ou mandant est civilement responsable, dans les termes de l'article 1384 du code civil, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l'application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire.

« III.- Sans modification.

« III.- Sans modification.

« IV. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article et détermine les catégories de personnes habilitées à exercer une activité d'intermédiation.

« IV.- Sans modification.

« IV.- Sans modification.

« CHAPITRE II

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« Principes généraux

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« Section 1

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« Obligation d'immatriculation

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« Art. L. 512-1. - I. - Les intermédiaires définis à l'article L. 511-1 doivent être immatriculés sur un registre unique des intermédiaires, qui est librement accessible au public.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'immatriculation sur ce registre et détermine les informations qui doivent être rendues publiques. Il détermine également les modalités de sa tenue par un organisme doté de la personnalité morale et regroupant les professions de l'assurance concernées.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« Un commissaire du Gouvernement est désigné auprès de cet organisme. Sa mission et les modalités de sa désignation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« L'immatriculation, renouvelable chaque année, est subordonnée au paiement préalable, auprès de l'organisme mentionné à l'alinéa ci-dessus, de frais d'inscription annuels fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, dans la limite de 250 €.

« L'immatriculation, ...

... mentionné au deuxième alinéa, de frais ...

... de 250 €.

Alinéa sans modification.

« Ces frais d'inscription sont recouvrés par l'organisme mentionné au deuxième alinéa, qui est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat. Leur paiement intervient au moment du dépôt de la demande d'inscription ou de la demande de renouvellement.

Alinéa sans modification.

« Ces frais ...

... contrôle général économique ...

... renouvellement.

« Lorsque la demande d'inscription ou de renouvellement est déposée sans le paiement correspondant, l'organisme mentionné au deuxième alinéa adresse au redevable par courrier recommandé avec accusé de réception une lettre l'informant qu'à défaut de paiement dans les trente jours suivant la date de réception de cette lettre, la demande d'inscription ne pourra être prise en compte. Dans le cas d'une demande de renouvellement, le courrier indique que l'absence de paiement entraîne la radiation du registre.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« II. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux personnes physiques salariées d'un intermédiaire d'assurance ou de réassurance.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« Art. L. 512-2. - Les entreprises soumises au contrôle de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, les autres entreprises mentionnées à l'article L. 310-2 ou les entreprises de réassurance, qui recourent aux services d'intermédiaires, doivent s'assurer que ceux-ci sont immatriculés conformément aux dispositions de l'article L. 512-1.

« Art. L. 512-2. - Sans modification.

« Art. L. 512-2. - Les entreprises soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, les autres entreprises ...

... de l'article L. 512-1.

« Les entreprises qui recourent à des intermédiaires ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France et exerçant sur le territoire français en régime de libre prestation de services ou de libre établissement s'assurent auprès de l'organisme qui tient le registre prévu au I de l'article L. 512-1 que ceux-ci sont immatriculés conformément au droit de leur pays d'origine.

Alinéa sans modification.

« Section 2

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« Autres conditions d'accès et d'exercice

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« Art. L. 512-3. - I. - Lors de leur immatriculation ou du renouvellement de celle-ci, les intermédiaires sont tenus de transmettre à l'organisme qui tient le registre prévu au I de l'article L. 512-1 toute information nécessaire à la vérification des conditions relatives à l'accès à l'activité d'intermédiaire et à son exercice. Ils sont également tenus d'informer dans les meilleurs délais cet organisme lorsqu'ils ne respectent plus les conditions prévues à la présente section.

« Art. L. 512-3. - Sans modification.

Alinéa sans modification.

« II. - Le non-respect par les intermédiaires d'assurance des conditions prévues à la présente section ou le manque de sincérité dans leurs déclarations lors de l'immatriculation ou du renouvellement de celle-ci entraîne leur radiation d'office du registre unique des intermédiaires par l'organisme mentionné au I de l'article L. 512-1.

« II. - Le non-respect par les intermédiaires d'assurance des conditions prévues à la présente section entraîne leur radiation d'office du registre unique des intermédiaires par l'organisme mentionné au I de l'article L. 512-1. Cet organisme rend publique la radiation ainsi prononcée.

« Sous-section 1

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« Conditions d'honorabilité

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« Art. L. 512-4. - L'article L. 322-2 est applicable aux personnes exerçant une activité d'intermédiation.

« Art. L. 512-4. - Sans modification.

« Art. L. 512-4. - Sont soumis aux dispositions prévues aux I à VI de l'article L. 322-2 les intermédiaires personnes physiques qui exercent en leur nom propre, les personnes qui dirigent, gèrent ou administrent des intermédiaires personnes morales, les personnes qui sont membres d'un organe de contrôle, disposent du pouvoir de signer pour le compte ou sont directement responsables de l'activité d'intermédiation au sein de ces intermédiaires, ainsi que les salariés des entreprises d'assurance qui sont directement responsables de l'activité d'intermédiation.

« Sous-section 2

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« Conditions de capacité professionnelle

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« Art. L. 512-5. - Les conditions de capacité professionnelle que doivent remplir les intermédiaires sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret tient compte notamment de la nature de l'activité exercée par l'intermédiaire et des produits distribués.

« Art. L. 512-5. - Sans modification.

« Art. L. 512-5. - Sont déterminées par décret en Conseil d'État les conditions de capacité professionnelle que doivent remplir les intermédiaires personnes physiques qui exercent en leur nom propre, les personnes qui dirigent, gèrent ou administrent des intermédiaires personnes morales ou des entreprises d'assurance ou de réassurance, les personnes qui sont membres d'un organe de contrôle, disposent du pouvoir de signer pour le compte ou sont directement responsables de l'activité d'intermédiation au sein de ces intermédiaires ou entreprises, ainsi que les salariés de ces intermédiaires ou entreprises. Ce décret tient compte notamment de la nature de l'activité exercée par ces personnes et des produits distribués.

« Sous-section 3

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« Assurance de responsabilité civile

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« Art. L. 512-6. - Tout intermédiaire doit souscrire un contrat d'assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle, sauf si cette assurance ou une garantie équivalente lui est déjà fournie par une entreprise d'assurance ou de réassurance ou par un intermédiaire d'assurance ou de réassurance ou par une autre entreprise pour le compte desquels il agit ou par lesquels il est mandaté ou si ces entreprises ou cet intermédiaire assume l'entière responsabilité des actes de cet intermédiaire. Dans tous les cas, les intermédiaires doivent être en mesure de justifier à tout moment leur situation au regard de cette obligation.

« Art. L. 512-6. - Sans modification.

Alinéa sans modification.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

Alinéa supprimé.

« Sous-section 4

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« Garantie financière

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« Art. L. 512-7. - Tout intermédiaire qui, même à titre occasionnel, encaisse des fonds destinés à être versés soit à une entreprise d'assurance ou de réassurance soit à des assurés, ou qui a recours à un mandataire non agent chargé de transmettre ces fonds, doit souscrire une garantie financière spécialement affectée au remboursement de ces fonds aux assurés, sauf si ce mandataire peut justifier lui-même d'une telle garantie.

Alinéa sans modification.

« Art. L. 512-7. - Tout intermédiaire...

...soit à une entreprise d'assurance, soit à des assurés...

... garantie.

« Cette garantie ne peut résulter que d'un engagement de caution délivré par un établissement de crédit ou par une entreprise d'assurance régie par le présent code.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« L'obligation prévue par le présent article ne s'applique pas aux versements pour lesquels l'intermédiaire a reçu d'une entreprise d'assurance un mandat écrit le chargeant expressément de l'encaissement des primes et éventuellement du règlement des sinistres.

« L'obligation ...

... des primes ou cotisations et éventuellement du règlement des sinistres.

Alinéa sans modification.

« Dans tous les cas, les intermédiaires doivent être en mesure de justifier à tout moment leur situation au regard de cette obligation.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. » ;

Alinéa sans modification.

Alinéa supprimé.

« Section 3

« Dispositions générales

[division et intitulés nouveaux]

« Art. L. 512-8 (nouveau) - Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent chapitre et détermine les conditions de l'intermédiation. » ;

4° L'intitulé du chapitre III du titre Ier est ainsi rédigé : « Dérogations aux principes généraux » ;

4° Sans modification.

4° Sans modification.

5° L'intitulé du chapitre IV du titre Ier est ainsi rédigé : « Contrôle des conditions d'accès et d'exercice » ;

5° Sans modification.

5° Sans modification.

6° L'article L. 514-4 est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« Art. L. 514-4. - I. - Lorsque la commission de contrôle a connaissance d'une infraction commise par un intermédiaire susceptible d'entraîner la radiation du registre mentionné au I de l'article L. 521-1, ou lorsqu'elle fait usage de son pouvoir de sanction en application de l'article L. 310-18-1, elle en informe l'organisme chargé de la tenue de ce registre.

« Art. L. 514-4. - I. - Lorsque la commission de contrôle a connaissance d'une infraction commise par un intermédiaire susceptible d'entraîner la radiation du registre mentionné au I de l'article L. 512-1, ou lorsqu'elle fait usage de son pouvoir de sanction en application de l'article L. 310-18-1, elle en informe l'organisme chargé de la tenue de ce registre.

« Art. L. 514-4. - I. - Lorsque l'autorité de contrôle ...

... registre.

« II. - L'organisme chargé de la tenue du registre mentionné à l'article L. 512-1 communique toute information qui lui est demandée par la Commission agissant dans le cadre de son pouvoir de contrôle. » ;

« II. - L'organisme chargé de la tenue du registre mentionné au I de l'article L. 512-1 communique toute information qui lui est demandée par la Commission agissant dans le cadre de son pouvoir de contrôle. » ;

« II. - L'organisme ...

... par l'autorité agissant ...

... contrôle ou par le Comité des entreprises d'assurance agissant dans le cadre de ses missions.

« III. (nouveau) - L'organisme mentionné au I de l'article L. 512-1 communique également, à son initiative, toute information utile à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles. » ;

7° Le chapitre V ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

7° Sans modification.

« CHAPITRE V

Alinéa sans modification.

« Dispositions spéciales concernant la liberté d'établissement et la libre prestation de services

Alinéa sans modification.

« Art. L. 515-1. - Tout intermédiaire immatriculé en France qui envisage d'exercer une activité pour la première fois dans un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne ou autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en régime de libre prestation de services ou de libre établissement, en informe l'organisme qui tient le registre mentionné au I de l'article L. 512-1.

« Art. L. 515-1. - Sans modification.

« Dans un délai d'un mois suivant cette notification, cet organisme communique aux autorités compétentes des Etats membres d'accueil qui en ont manifesté le souhait, l'intention de l'intermédiaire d'assurance ou de réassurance et en informe concomitamment l'intermédiaire concerné.

« L'intermédiaire d'assurance ou de réassurance peut commencer son activité un mois après la date à laquelle il a été informé par l'organisme mentionné au premier alinéa de la communication prévue au deuxième alinéa. Toutefois, cet intermédiaire peut commencer son activité immédiatement si l'Etat membre d'accueil ne souhaite pas en être informé.

« Art. L. 515-2. - Lorsqu'un intermédiaire immatriculé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaite exercer en libre prestation de service ou en liberté d'établissement en France, l'organisme compétent dans l'Etat d'origine en informe l'organisme qui tient le registre mentionné au I de l'article L. 512-1.

« Art. L. 515-2. - Lorsqu'un ...

... de services ou ...

... L. 512-1.

« Art. L. 515-3. - En cas de radiation du registre mentionné au I de l'article L. 512-1 d'un intermédiaire exerçant en libre prestation de service ou en liberté d'établissement dans un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne, l'organisme chargé de la tenue de ce registre en informe les autorités chargées de la tenue du registre dans ces Etats. » ;

« Art. L. 515-3. - En cas ...

... exerçant en régime de libre prestation de services ou de liberté ...

... ces Etats. » ;

8° Le titre II est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

8° Sans modification.

« TITRE II

Alinéa sans modification.

« INFORMATIONS À FOURNIR PAR LES INTERMÉDIAIRES

Alinéa sans modification.

« CHAPITRE UNIQUE

Alinéa sans modification.

« Art. L. 521-7.- I. - Avant la conclusion d'un premier contrat d'assurance, l'intermédiaire mentionné à l'article L. 511-1 doit fournir au souscripteur éventuel des informations relatives notamment à son identité, à son immatriculation et aux procédures de recours et de réclamation, ainsi que, le cas échéant, à l'existence de liens financiers avec une ou plusieurs entreprises d'assurance.

« Art. L. 520-1.- I. - ...

... d'assurance.

« II. - Avant la conclusion de tout contrat, l'intermédiaire doit :

« II.- Sans modification.

« 1° Donner des indications quant à la fourniture de ce contrat :

« a) S'il est soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance, l'intermédiaire l'indique au souscripteur éventuel et l'informe que peut lui être communiqué, à sa demande, le nom de ces entreprises d'assurance ;

« b) S'il n'est pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance, mais qu'il n'est pas en mesure de fonder son analyse sur un nombre suffisant de contrats d'assurances offerts sur le marché, l'intermédiaire informe le souscripteur éventuel qu'il peut lui être communiqué, à sa demande, le nom des entreprises d'assurance avec lesquelles il travaille ;

« c) S'il n'est pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance et qu'il se prévaut d'un conseil fondé sur une analyse objective du marché, il est tenu d'analyser un nombre suffisant de contrats d'assurance offerts sur le marché, de façon à pouvoir recommander, en fonction de critères professionnels, le contrat qui serait adapté aux besoins du souscripteur éventuel ;

« 2° Préciser les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un produit d'assurance déterminé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d'information communiqués par le souscripteur éventuel, sont adaptées à la complexité du contrat d'assurance proposé.

« III. - Le souscripteur est, le cas échéant, tenu informé des changements affectant l'une des informations mentionnées au I et au 1° du II lors du renouvellement ou de la modification du contrat.

« III.- Sans modification.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

« Art. L. 521-8. - Les obligations prévues à l'article L. 521-7 ne s'appliquent pas à la présentation d'un contrat couvrant les risques mentionnés à l'article L. 111-6 du code des assurances ou d'un traité de réassurance. » ;

« Art. L. 520-2.- Les obligations...

...à l'article L. 520-1 ne s'appliquent...

.... L. 111-6 ou d'un traité de réassurance. » ;

9° Il est complété par un titre IV ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

9° Sans modification.

« TITRE IV

Alinéa sans modification.

« DISPOSITIONS SPÉCIALES AUX AGENTS GÉNÉRAUX D'ASSURANCE

Alinéa sans modification.

« CHAPITRE UNIQUE

Alinéa sans modification.

« Art. L. 540-1. - Le contrat passé entre les entreprises d'assurance et leurs agents généraux, sans détermination de durée, peut toujours cesser par la volonté d'une des parties contractantes.

Alinéa sans modification.

« Néanmoins, la résiliation du contrat par la volonté d'un seul des contractants peut donner lieu à des dommages-intérêts qui seront fixés conformément à l'article 1780 du code civil.

« Néanmoins...

... qui sont fixés...

...civil.

« Les parties ne peuvent renoncer à l'avance au droit éventuel de demander des dommages-intérêts en vertu des dispositions ci-dessus.

Alinéa sans modification.

« Art. L. 540-2. - Le statut des agents généraux d'assurance et ses avenants sont, après avoir été négociés et établis par les organisations professionnelles intéressées, approuvés par décret. »

Alinéa sans modification.

10° (nouveau) Il est complété par un titre V ainsi rédigé :

« TITRE V

« DISPOSITIONS SPECIALES

AUX MANDATAIRES NON AGENTS GENERAUX D'ASSURANCE

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 550-1. - Pour l'application du I de l'article L. 512-1, les mandataires non agents généraux d'assurance, exerçant leur activité au nom et pour le compte d'une entreprise d'assurance et sous son entière responsabilité, et ne percevant ni les primes, ni les sommes destinées aux clients, peuvent être immatriculés sur le registre des intermédiaires par l'entreprise qui les mandate. Cette entreprise vérifie sous sa responsabilité qu'ils remplissent les conditions relatives à l'accès à l'activité d'intermédiaire et à son exercice.

« Dans ce cas, l'entreprise d'assurance est tenue de communiquer à l'organisme qui tient le registre prévu au I de l'article L. 512-1, à sa demande, toute information nécessaire à la vérification des conditions d'accès et d'exercice des mandataires non agents généraux d'assurance qu'elle a immatriculés.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. »

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Le code des assurances est ainsi modifié :

I.- Le code ...

... modifié :

Alinéa sans modification.

Sans modification.

1° La première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 310-12 est ainsi rédigée :

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« La Commission peut soumettre à son contrôle toute personne physique ou morale ayant reçu d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 un mandat de souscription ou de gestion ou souscrivant à un contrat d'assurance de groupe, ou exerçant, à quelque titre que ce soit, une activité d'intermédiation en assurance mentionnée à l'article L. 511-1. » ;

« La Commission peut soumettre à son contrôle toute personne physique ou morale ayant reçu d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 un mandat de souscription ou de gestion ou souscrivant à un contrat d'assurance de groupe, ou exerçant, à quelque titre que ce soit, une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance mentionnée à l'article L. 511-1. » ;

« L'autorité peut soumettre ...

... l'article L. 511-1. » ;

2° Aux articles L. 310-13, L. 310-14 et L. 310-28, les mots : « cinquième alinéa de l'article L. 310-12 » sont remplacés par les mots : « quatrième alinéa de l'article L. 310-12 » ;

2° Sans modification.

2° Sans modification.

 bis (nouveau) Le dernier alinéa de l'article L. 310-18 est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

« La commission de contrôle peut rendre publique sa décision dans les journaux, publications ou supports qu'elle désigne. Les frais sont supportés par la personne sanctionnée. » ;

« L'autorité de contrôle...

... sanctionnée. » ;

3° L'article L. 310-18-1 est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

a) Sans modification.

Alinéa sans modification.

« Si une personne physique ou morale mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 310-12 a enfreint une disposition du présent code ou du titre VI du livre V du code monétaire et financier, la commission peut prononcer à son encontre ou, le cas échéant, à l'encontre de ses dirigeants, associés ou tiers ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer, l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement : » ;

« Si une personne...

... l'autorité peut ...

... manquement : » ;

b) Après le troisième alinéa, sont insérées six alinéas ainsi rédigés :

b) Sans modification.

Alinéa sans modification.

« 3. L'interdiction d'effectuer certaines opérations d'intermédiation et toutes autres limitations dans l'exercice de cette activité ;

« 3. Sans modification.

« 4. La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants de l'organisme qui exerce une activité d'intermédiation ;

« 4. Sans modification.

« 5. La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants de l'organisme qui exerce une activité d'intermédiation ;

« 5. Sans modification.

« 6. La radiation du registre mentionné à l'article L. 512-1 ;

« 6. Sans modification.

« 7. L'interdiction de pratiquer l'activité d'intermédiation en assurance.

« 7. L'interdiction de pratiquer l'activité d'intermédiation.

« Les sanctions mentionnées aux 3, 4, 6 et 7 ne peuvent, dans leur durée, excéder dix ans » ;

Alinéa sans modification.

« c) (nouveau)  Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

« La commission de contrôle peut rendre publique sa décision dans les journaux, publications ou supports qu'elle désigne. Les frais sont supportés par la personne sanctionnée. » ;

« L'autorité de contrôle...

... sanctionnée. » ;

bis (nouveau) Le premier alinéa de l'article L. 321-2 est ainsi rédigé :

« Le Comité des entreprises d'assurance informe la Commission européenne et les autorités compétentes mentionnées au 11° de l'article L. 334-2 de toute décision d'agrément d'une entreprise contrôlée par une entreprise dont le siège social est établi dans un État non partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Le contrôle s'entend au sens des articles L. 233-3 et L. 233-16 du code de commerce. » ;

4° Le sixième alinéa de l'article L. 321-10 est complété par une phrase ainsi rédigée :

4° Sans modification.

4° Sans modification.

« Cet arrêté précise également la liste des personnes mentionnées au troisième alinéa. » ;

5° L'article L. 322-2 est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

5° Sans modification.

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

a) Sans modification.

« I. - Nul ne peut, à quelque titre que ce soit, diriger, gérer ou administrer une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1, une société de groupe d'assurance définie à l'article L. 322-1-2, une compagnie financière holding mixte définie à l'article L. 334-2, ni être membre d'un d'organe collégial de contrôle de ces entreprises, sociétés ou compagnies, ni disposer du pouvoir de signer pour leur compte, s'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive : » ;

b) Les 1°, 2°, 3°, 4° et 5° sont remplacés par vingt-trois alinéas ainsi rédigés :

b) Sans modification.

« 1° Pour crime ;

« 2° A une peine d'empri-sonnement ferme ou d'au moins six mois avec sursis pour :

« a) L'une des infractions prévues au titre Ier du livre III du code pénal et pour les délits prévus par des lois spéciales et punis des peines prévues pour l'escroquerie et l'abus de confiance ;

« b) Recel ou l'une des infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du code pénal ;

« c) Blanchiment ;

« d) Corruption active ou passive, trafic d'influence, soustraction et détournement de biens ;

« e) Faux, falsification de titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'autorité publique, falsification des marques de l'autorité ;

« f) Participation à une association de malfaiteurs ;

« g) Trafic de stupéfiants ;

« h) Proxénétisme ou l'une des infractions prévues par les sections 2 et 2 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;

« i) L'une des infractions prévues à la section 3 du même chapitre ;

« j) L'une des infractions à la législation sur les sociétés commerciales prévues au titre IV du livre II du code de commerce ;

« k) Banqueroute ;

« l) Pratique de prêt usuraire ;

« m) L'une des infractions prévues par la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries, par la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques et par la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ;

« n) Infraction à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger ;

« o) Fraude fiscale ;

« p) L'une des infractions prévues aux articles L. 121-6, L. 121-28, L. 122-8 à L. 122-10 et L. 213-1 à L. 213-5, L. 217-1 à L. 217-3, L. 217-6 et L. 217-10 du code de la consommation ;

« q) L'une des infractions prévues au code monétaire et financier ;

« r) L'une des infractions prévues aux articles L. 324-9, L. 324-10 et L. 362-3 du code du travail ;

« s) Les atteintes aux systèmes de traitement automatisé prévues par le chapitre III du titre II du livre III du code pénal ;

« t) L'une des infractions à la législation ou la réglementation des assurances ;

« 3° A la destitution des fonctions d'officier public ou ministériel. » ;

c) Les seizième et dix-septième alinéas sont remplacés par des II à VII ainsi rédigés :

Alinéa sans modification.

« II. - L'incapacité prévue au premier alinéa s'applique à toute personne à l'égard de laquelle a été prononcée une mesure définitive de faillite personnelle ou une autre mesure définitive d'interdiction dans les conditions prévues par le livre VI du code de commerce ;

« II.- Sans modification.

« III. - Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article 132-21 du code pénal, la juridiction prononçant la décision qui entraîne cette incapacité peut en réduire la durée ;

« III.- Sans modification.

« IV. - Les personnes exerçant une fonction, une activité ou une profession mentionnée au premier alinéa qui font l'objet de l'une des condamnations prévues au I et au II doivent cesser leur activité dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision de justice est devenue définitive. Ce délai peut être réduit ou supprimé par la juridiction qui a rendu cette décision.

« IV. - Les personnes ...

... au premier alinéa du I qui ...






... cette décision.

« V. - En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l'un des délits mentionnés au I, le tribunal correctionnel du domicile du condamné déclare, à la requête du ministère public, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l'intéressé dûment appelé en chambre du conseil, qu'il y a lieu à l'application de l'incapacité prévue au premier alinéa.

« V. - En cas de ...








... et l'intéressé ayant été dûment ...

... alinéa du I.

« Cette incapacité s'applique également à toute personne non réhabilitée ayant fait l'objet d'une faillite personnelle prononcée par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France. La demande d'exequatur peut être, à cette fin seulement, formée par le ministère public devant le tribunal de grande instance du domicile du condamné.

Alinéa sans modification.

« VI. - Le fait, pour une personne, de ne pas faire l'objet de l'incapacité prévue au présent article ne préjuge pas de l'appréciation, par l'autorité compétente, du respect des conditions nécessaires à l'agrément ou à l'autorisation d'exercice.

« VI.- Sans modification.

« VII. - Les personnes appelées à conduire une entreprise ou une société mentionnée au premier alinéa au sens de l'article L. 321-10 doivent posséder l'honorabilité, la compétence ainsi que l'expérience nécessaires à leur fonction. » ;

« VII. - Les personnes ...
... une entreprise, une société ou une compagnie mentionnée au premier alinéa du I au sens ...


... fonction. » ;

d) Les deux derniers alinéas sont précédés des chiffres : « VIII » et « IX » ;

d) Les deux derniers alinéas sont précédés respectivement des mentions : « VIII » et « IX » ;

5° bis (nouveau) La première phrase du premier alinéa de l'article L. 322-4 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

5° bis Sans modification.

« Les prises, extensions ou cessions de participations directes ou indirectes dans les entreprises mentionnées au 1º de l'article L. 310-2 peuvent être soumises à un régime de déclaration ou d'autorisation préalables, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Ce régime vise à préserver les intérêts des assurés et à s'assurer que l'entreprise dispose d'une gestion saine et prudente. » ;

ter (nouveau) : Le premier alinéa de l'article L. 322-4-1 est ainsi rédigé :

« Le Comité des entreprises d'assurance informe la Commission européenne et les autorités compétentes mentionnées au 11° de l'article L. 334-2 de toute prise de participation susceptible de conférer le contrôle d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 et visée au 1º de l'article L. 310-2 à une entreprise dont le siège social est situé dans un État non partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Le contrôle s'entend au sens des articles L. 233-3 et L. 233-16 du code de commerce » ;

quater (nouveau) : L'article L. 325-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 325-1.- Sans préjudice des dispositions de l'article L. 310-18, l'agrément administratif prévu aux articles L. 321-1, L. 321-7 et L. 321-9 peut être retiré par le Comité des entreprises d'assurance en cas d'absence prolongée d'activité, de rupture de l'équilibre entre les moyens financiers de l'entreprise et son activité ou, si l'intérêt général l'exige, de changements substantiels affectant la répartition de son capital, la qualité des actionnaires ou la composition des organes de direction. Il peut également être retiré par le Comité des entreprises d'assurance lorsque les engagements mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 321-10 ne sont plus respectés alors que la situation de l'entreprise justifie leur maintien. » ;

6° A l'article L. 328-1, le montant : « 75.000 » est remplacé par le montant « 375.000 » ;

6° Sans modification.

6° Sans modification.

7° Au premier alinéa de l'article L. 334-18, les mots : « Cette autorité » sont remplacés par les mots : « La commission de contrôle » ;

7° Sans modification.

7° Au premier ...

... par les mots : « L'autorité de contrôle » ;

8° A l'article L. 514, les mots : « de présentation d'opérations d'assurance qui se livrent à la présentation de produits d'assurance » sont remplacés par les mots : « d'exercice de l'intermédiation en assurance et qui se livrent à cette activité » ;

8° Sans modification.

8° Sans modification.

9° A l'article L. 514-1, les mots : « de l'article L. 511-2 » sont remplacés par les mots : « des dispositions du chapitre II du titre Ier du livre V » ;

9° A l'article ...

... les mots : « du chapitre...
... livre V » ;

9° Sans modification.

10° Au premier alinéa de l'article L. 514-2, les mots : « pour le compte d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 » sont remplacés par les mots : « pour le compte d'une entreprise soumise au contrôle de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, d'une autre entreprise mentionnée à l'article L. 310-2 ou d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1-1 » ;

10° Sans modification.

10° Au premier ...





... contrôle de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, d'une autre entreprise...


... L. 310-1-1 » ;

11° A l'article L. 530-2-1 :

11° L'article L.530-1 est ainsi modifié :

11° Sans modification.

a) Au premier alinéa, les mots : « figurant à la liste mentionnée à l'article L. 530-2-2 » sont remplacés par les mots : « immatriculés au registre mentionné à l'article L. 512-1 » ;

b) Au second alinéa, la référence : « L. 530-1 » est remplacée par la référence : « L. 512-7 » ;

12° Les articles L. 530-1, L. 530-2 et L. 530-2-2 sont abrogés.

12° Sans modification.

12° Sans modification.

II (nouveau). - L'avant-dernier alinéa de l'article L. 951-10 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

« La commission de contrôle peut rendre publique sa décision dans les journaux, publications ou supports qu'elle désigne. Les frais sont supportés par la personne sanctionnée. »

« L'autorité de contrôle ...



... sanctionnée. »

III (nouveau).- L'avant-dernier alinéa de l'article L. 510-11 du code de la mutualité est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

« La commission de contrôle peut rendre publique sa décision dans les journaux, publications ou supports qu'elle désigne. Les frais sont supportés par la personne sanctionnée. »

« L'autorité de contrôle ...



... sanctionnée. »

Article 2 bis

Article 2 bis

Article 2 bis

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I.- Alinéa sans modification.

Sans modification.

1° Le chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale est complété par une section 9 ainsi rédigée :

Alinéa sans modification.

« Section 9

Alinéa sans modification.

« Dispositions relatives aux activités d'intermédiation en assurance et en réassurance

Alinéa sans modification.

« Art. L. 932-40. - Lorsqu'elles y sont autorisées par leurs statuts, les institutions de prévoyance et les unions peuvent recourir à des intermédiaires d'assurance ou de réassurance.

« Art. L. 932-40. - Lorsqu'elles...



... réassurance. Les dispositions du livre III et du livre V du code des assurances relatives aux intermédiaires sont applicables aux intermédiaires des institutions de prévoyance et des unions.

« Art. L. 932-41. - Lorsque l'intermédiaire a été désigné par une personne morale souscriptrice, l'institution de prévoyance ou l'union informe cette dernière du montant et du destinataire de la rémunération versée.

« Art. L. 932-41. - Sans modification

« L'institution de prévoyance ou l'union ne peut déléguer, de manière totale ou partielle, la gestion d'un contrat collectif que si ses statuts l'y autorisent. L'assemblée générale définit les principes que doivent respecter ces délégations de gestion. Le délégataire rend compte chaque année de sa gestion au conseil d'administration de l'institution de prévoyance ou de l'union.

« Art. L. 932-42. - Le conseil d'administration établit, chaque année, un rapport qu'il présente à l'assemblée générale et dans lequel il rend compte des opérations d'intermédiation et de délégation de gestion visées aux articles L. 932-40 et L. 932-41. Les informations contenues dans ce rapport sont déterminées par décret. » ;

« Art. L. 932-42. - Sans modification

2° L'article L. 931-25 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° Sans modification

« La méconnaissance, par tout président ou dirigeant salarié d'une institution de prévoyance ou d'une union, de l'une des dispositions des articles L. 932-40 à L. 932-42 est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende. »

II. - Le code de la mutualité est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

1° Le livre Ier est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

« Chapitre VI

Alinéa sans modification.

« Dispositions relatives aux activités d'intermédiation en assurance et en réassurance

Alinéa sans modification.

« Art. L. 116-1. - Sous réserve que la mutuelle ou l'union continue de pratiquer à titre principal les activités conformes à son objet social, et lorsqu'elle y est autorisée par ses statuts, la mutuelle ou l'union peut présenter des garanties dont le risque est porté par un autre organisme habilité à pratiquer des opérations d'assurance.

« Art. L. 116-1. - Sans modification.

« Toutefois, les mutuelles et les unions régies par les dispositions du livre III du présent code ne peuvent présenter, à titre accessoire, que des garanties en rapport avec leur activité ou relevant des opérations d'assurance mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 dont le risque est porté par une mutuelle ou une union régie par les dispositions du livre II du présent code.

« Art. L. 116-2. - Lorsqu'elles y sont autorisées par leurs statuts, les mutuelles et les unions régies par le livre II du présent code peuvent recourir à des intermédiaires d'assurance ou de réassurance.

« Art. L. 116-2. - Lorsqu'elles...



... de réassurance. Les dispositions du livre III et du livre V du code des assurances relatives aux intermédiaires sont applicables aux intermédiaires des mutuelles et des unions.

« Art. L. 116-3. - Lorsque l'intermédiaire a été désigné par une personne morale souscriptrice, la mutuelle ou l'union informe cette dernière du montant et du destinataire de la rémunération versée.

« Art. L. 116-3. - Sans modification.

« La mutuelle ou l'union ne peut déléguer, de manière totale ou partielle, la gestion d'un contrat collectif que si ses statuts l'y autorisent. L'assemblée générale définit les principes que doivent respecter ces délégations de gestion. Le délégataire rend compte chaque année de sa gestion au conseil d'administration de la mutuelle ou de l'union.

« Art. L. 116-4. - Le conseil d'administration établit, chaque année, un rapport qu'il présente à l'assemblée générale et dans lequel il rend compte des opérations d'intermédiation et de délégation de gestion visées aux articles L. 116-1 à L. 116-4. Les informations contenues dans ce rapport sont déterminées par décret. » ;

« Art. L. 116-4. - Le conseil d'administration...



... aux articles L. 116-1 à L. 116-3...

... par décret. » ;

2° Le dernier alinéa de l'article L. 221-3 est supprimé ;

2° Sans modification.

3° Le deuxième alinéa de l'article L. 114-31 est supprimé ;

3° Sans modification.

4° L'article L. 114-47 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

4° Sans modification.

« 4° Le fait, pour tout président ou dirigeant salarié d'une mutuelle ou union régie par les livres II et III du présent code, de méconnaître l'une des dispositions des articles L. 116-1 à L. 116-4. »

III.- Au début du livre V du code des assurances, il est inséré un article L. 500 ainsi rédigé :

III.- Sans modification.

« Art. L. 500. - Pour l'application du présent livre les mots : « entreprise d'assurance » désignent les entreprises mentionnées à l'article L. 310-2 du présent code, les mutuelles ou les unions régies par le livre II du code de la mutualité, les institutions de prévoyance ou les unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et les institutions régies par l'article L. 727-2 du code rural. »

IV. - Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et les mutuelles et les unions de mutuelles régies par le code de la mutualité mettent leurs statuts en conformité avec les dispositions du présent article avant le 31 décembre 2006.

IV.- Sans modification.

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

I.- L'article L. 132-5-1 du code des assurances est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

I.- Sans modification.

I.- Sans modification.

« Art. L. 132-5-1. - Toute personne physique qui a signé une proposition ou un contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant le délai de trente jours calendaires révolus à compter du moment où elle est informée que le contrat est conclu.

« Art. L. 132-5-1. - Toute personne ...






... conclu. Ce délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. S'il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il n'est pas prorogé.

« La renonciation entraîne la restitution par l'entreprise d'assurance ou de capitalisation de l'intégralité des sommes versées par le contractant, dans le délai maximal de trente jours calendaires révolus à compter de la réception de la lettre recommandée. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal.

Alinéa sans modification.

« Les dispositions du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté ministériel.

Alinéa sans modification.

« Elles ne s'appliquent pas aux contrats d'une durée maximale de deux mois. » ;

Alinéa sans modification.

II.- L'article L. 132-5-2 du même code est ainsi rétabli :

Alinéa sans modification.

II.- Alinéa sans modification.

II.- Alinéa sans modification

« Art. L. 132-5-2. - Avant la conclusion d'un contrat d'assurance sur la vie ou d'un contrat de capitalisation, par une personne physique, l'assureur remet à celle-ci, contre récépissé, une note d'information sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation et sur les dispositions essentielles du contrat. Toutefois, la proposition d'assurance ou le contrat vaut note d'information lorsque ces informations y sont clairement indiquées ; une mention doit alors expressément le stipuler. Un arrêté fixe les informations qui doivent figurer dans cette note, notamment en ce qui concerne les garanties exprimées en unités de compte.

« Art. L. 132-5-2. - Avant la conclusion d'un contrat d'assurance sur la vie ou d'un contrat de capitalisation, par une personne physique, l'assureur remet à celle-ci, contre récépissé, une note d'information sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation et sur les dispositions essentielles du contrat. Un arrêté fixe les informations qui doivent figurer dans cette note, notamment en ce qui concerne les garanties exprimées en unités de compte.

« Art. L. 132-5-2. - Avant la conclusion ...









...compte. Toutefois, la proposition d'assurance ou le projet de contrat vaut note d'information, pour les contrats d'assurance comportant une valeur de rachat ou de transfert, lorsqu'un encadré, inséré en début de proposition d'assurance ou de projet de contrat, indique en caractères très apparents la nature du contrat. L'encadré comporte en particulier le regroupement des frais dans une même rubrique, les garanties offertes et la disponibilité des sommes en cas de rachat, la participation aux bénéfices, ainsi que les modalités de désignation des bénéficiaires. Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, fixe le format de cet encadré ainsi que, de façon limitative, son contenu.

« Art. L. 132-5-2. - Avant la conclusion ...









... pour les contrats d'assurance en euros, comportant une...

...son contenu.

(Amendement n° 1)

« La proposition ou le contrat d'assurance ou de capitalisation comprend :

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« 1° Un modèle de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation ;

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« 2° Une mention dont les termes sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, précisant les modalités de renonciation.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« La proposition ou le contrat d'assurance ou de capitalisation indique, pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années du contrat au moins, ainsi que, dans le même document, la somme des primes ou cotisations versées au terme de chacune des mêmes années. Toutefois, pour les contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 132-23, l'entreprise indique les valeurs de transfert au lieu des valeurs de rachat. Si les valeurs de rachat ou de transfert ne peuvent être établies lors de la souscription, la proposition ou le contrat d'assurance ou de capitalisation explique leur mécanisme de calcul.

« La proposition ou le contrat d'assurance ou de capitalisation indique, pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années du contrat au moins, ainsi que, dans le même tableau, la somme des primes ou cotisations versées au terme de chacune des mêmes années. Toutefois, pour les contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 132-23, l'entreprise indique les valeurs de transfert au lieu des valeurs de rachat. Si les valeurs de rachat. La proposition ou le contrat d'assurance ou de capitalisation indique les valeurs minimales et explique le mécanisme de calcul des valeurs de rachat ou de transfert lorsque celles-ci ne peuvent être établies.

« La proposition ou le projet de contrat ...










... de rachat. La proposition ou le projet de contrat ...



... établies.

Alinéa sans modification.

« Le défaut de remise des documents et informations prévus au présent article entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation prévu à l'article L. 132-5-1 jusqu'au trentième jour calendaire révolu suivant la date de remise effective de ces documents, dans la limite de cinq ans à compter de la date où le souscripteur est informé que le contrat est conclu.

« Le défaut ...






..., dans la limite de huit ans à compter ...
... est conclu.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« Les dispositions du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté ministériel.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« Elles ne s'appliquent pas aux contrats d'une durée maximale de deux mois. »

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

Article 3 bis A (nouveau)

Article 3 bis A

I.-  L'article L. 223-8 du code de la mutualité est ainsi modifié :

Sans modification.

1° A la fin du premier alinéa, les mots : « un délai de trente jours à compter du premier versement » sont remplacés par les mots : « un délai de trente jours calendaires révolus à compter du moment où il est informé que l'adhésion a pris effet. Ce délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. S'il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il n'est pas prorogé » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Après les mots : « les valeurs de rachat ou » sont insérés les mots : « pour les bulletins d'adhésion ou les contrats en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle et notamment » ;

b) Après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Le bulletin d'adhésion ou le contrat indique les valeurs minimales et explique le mécanisme de calcul des valeurs de rachat ou de transfert lorsque celles-ci ne peuvent être établies. » ;

c) Après les mots : « faculté de renonciation », les mots : « , ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas d'exercice de la faculté de renonciation » sont supprimés ;

3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Le défaut de remise des documents et informations énumérés au deuxième alinéa entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu au premier alinéa jusqu'au trentième jour calendaire révolu suivant la date de remise effective de ces documents, dans la limite de huit ans à compter de la date où l'adhérent est informé que l'adhésion a pris effet » ;

4° Au quatrième alinéa après les mots « trente jours », sont insérés les mots : « calendaires révolus ».

II- L'article L. 932-15 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° A la fin du premier alinéa, les mots : « un délai de trente jours à compter du premier versement ou de la date à laquelle l'employeur effectue le premier précompte de la cotisation » sont remplacés par les mots et deux phrases ainsi rédigées : « un délai de trente jours calendaires révolus à compter du moment où il est informé que l'adhésion a pris effet. Ce délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. S'il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il n'est pas prorogé. » ;

2° Au troisième alinéa, après les mots : « trente jours », sont insérés les mots : « calendaires révolus ».

Article 3 bis B (nouveau)

Article 3 bis B

Après le deuxième alinéa de l'article L. 223-8 du code de la mutualité, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

Sans modification.

I. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 223-8 du code de la mutualité, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les opérations collectives facultatives, la note précise que les droits et obligations du membre participant peuvent être modifiés par des avenants aux bulletins d'adhésion ou contrats. Les modalités d'adoption de ces avenants par l'employeur ou la personne morale souscriptrice sont communiquées par ce dernier aux membres participants.

« De plus, il est inséré en début de note un encadré indiquant en caractères très apparents la nature du contrat. L'encadré comporte en particulier le regroupement des frais dans une même rubrique, les garanties offertes, la disponibilité des sommes en cas de rachat, la participation aux bénéfices, ainsi que les modalités de désignation du bénéficiaire. Un arrêté du ministre chargé de la mutualité, pris après avis de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, fixe le format de cet encadré ainsi que, de façon limitative, son contenu. »

II. - Après l'article L. 223-10 du même code, il est inséré un article L. 223-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 223-10-1. - Le bulletin d'adhésion comporte une information sur les conséquences de la désignation du ou des bénéficiaires et sur les modalités de cette désignation. Il précise que la clause bénéficiaire peut faire l'objet d'un acte sous seing privé ou d'un acte authentique.

« Toute personne physique ou morale peut demander par lettre à un ou plusieurs organismes professionnels représentatifs, habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de la mutualité, à être informée de l'existence d'une stipulation effectuée à son bénéfice dans une police souscrite par une personne physique dont elle apporte, par tout moyen, la preuve du décès.

« Dans les quinze jours suivant la réception de la lettre mentionnée à l'alinéa précédent, l'organisme transmet cette demande aux mutuelles ou unions agréées pour exercer les opérations d'assurance dépendant de la durée de la vie humaine. Lorsque la personne morale ou physique mentionnée au premier alinéa est désignée dans une police comme bénéficiaire, ces mutuelles ou unions disposent d'un délai d'un mois pour l'informer de l'existence d'un capital ou d'une rente garantis payables à son bénéfice. »

III. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 932-15 du code de la sécurité sociale, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour les opérations collectives facultatives comportant une valeur de rachat ou de transfert, la notice précise que les droits et obligations du participant peuvent être modifiés par des avenants aux bulletins d'adhésion ou contrats. Les modalités d'adoption de ces avenants par l'adhérent sont communiquées par ce dernier aux participants.

« Pour les opérations collectives facultatives comportant une valeur de rachat ou de transfert, un encadré est inséré en début de contrat ou de bulletin, indiquant en caractères très apparents la nature de ce contrat. L'encadré comprend en particulier le regroupement des frais dans une même rubrique, les garanties offertes, la disponibilité des sommes en cas de rachat, la participation aux bénéfices, ainsi que les modalités de désignation du bénéficiaire. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pris après avis de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, fixe le format de l'encadré ainsi que, de façon limitative, son contenu.

« Pour les opérations individuelles comportant une valeur de rachat ou de transfert, le bulletin d'adhésion vaut notice si l'encadré mentionné à l'alinéa précédent est inséré en début de bulletin. »

Article 3 bis C (nouveau)

Article 3 bis C

L'article L. 132-8 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Sans modification.

« Lorsque l'assureur est informé du décès de l'assuré, l'assureur est tenu d'aviser le bénéficiaire, si les coordonnées sont portées au contrat, de la stipulation effectuée à son profit. »

Article 3 bis D (nouveau)

Article 3 bis D

Après l'article L. 132-9 du code des assurances, sont insérés  deux articles L. 132-9-1 et L. 132-9-2 ainsi rédigés :

Alinéa sans modification.

« Art. L. 132-9-1. -  Le contrat comporte une information sur les conséquences de la désignation du ou des bénéficiaires et sur les modalités de cette désignation. Il précise que la clause bénéficiaire peut faire l'objet d'un acte sous seing privé ou d'un acte authentique.

« Art. L. 132-9-1. -  Le contrat...

...authentique. Il indique que le souscripteur est invité à désigner le bénéficiaire de la façon la plus précise possible (nom, prénom, date et lieu de naissance, profession, adresse), et à faire connaître à l'assureur les modifications qui pourraient intervenir sur cette désignation ; en contrepartie l'assureur se trouve engagé à avertir le bénéficiaire conformément à l'article 3 bis C. Le contrat précise que si le souscripteur fait connaître au bénéficiaire la stipulation faite à son profit, celle-ci devient irrévocable en cas d'acceptation par le bénéficiaire.

(Amendement n° 2)

« Art. L. 132-9-2. - Toute personne physique ou morale peut demander par lettre à un ou plusieurs organismes professionnels représentatifs, habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de l'économie, à être informée de l'existence d'une stipulation effectuée à son bénéfice dans une police souscrite par une personne physique dont elle apporte, par tout moyen, la preuve du décès.

Alinéa sans modification.

« Dans les quinze jours suivant la réception de la lettre mentionnée au premier alinéa, l'organisme transmet cette demande aux entreprises agréées pour exercer les opérations d'assurance dépendant de la durée de la vie humaine. Lorsque la personne morale ou physique mentionnée audit alinéa est désignée dans une police comme bénéficiaire, ces entreprises disposent d'un délai d'un mois pour l'informer de l'existence d'un capital ou d'une rente garantis payables à son bénéfice. »

Alinéa sans modification.

Article 3 bis E (nouveau)

Article 3 bis E

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la date de publication de la présente loi, les dispositions législatives nécessaires à la transposition de la directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil, du 3 juin 2003, concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle, ainsi que les mesures d'adaptation de la législation liées à cette transposition et celles nécessaires à l'instauration de comptabilités auxiliaires d'affectation dans les organismes d'assurance.

Sans modification.

Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi.

Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis

Article 3 bis

I. - Après l'article L. 132-5-1 du code des assurances, il est inséré un article L. 132-5-3 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

Sans modification.

« Art. L. 132-5-3. - Pour les contrats d'assurance de groupe sur la vie mentionnés à l'article L. 140-1 comportant des valeurs de rachat ou de transfert, lorsque le lien qui unit l'adhérent au souscripteur ne rend pas obligatoire l'adhésion au contrat, la notice remise par le souscripteur inclut, outre les informations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 140-4, celles contenues dans la note mentionnée à l'article L. 132-5-2. Lors de l'adhésion, le souscripteur doit remettre à l'adhérent le modèle de lettre mentionné au troisième alinéa de l'article L. 132-5-2. Il communique à l'adhérent la mention visée au quatrième alinéa du même article ainsi que, dans les conditions définies au même article, les valeurs de rachat ou de transfert. La faculté de renonciation s'exerce conformément aux articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2.

« Art. L. 132-5-3. - Pour ...

... à l'article L. 141-1
comportant...

... de l'article L. 141-4, celles...
... 
l'article L. 132-5-2. L'encadré mentionné au premier alinéa de l'article L. 132-5-2 est inséré en début de notice. Lors de l'adhésion...






...
L. 132-5-2.

« La notice doit indiquer l'objet social et les coordonnées du souscripteur.

Alinéa sans modification.

« La notice précise que les droits et obligations de l'adhérent peuvent être modifiés par des avenants auxdits contrats. Les modalités d'adoption de ces avenants par le souscripteur sont communiquées par ce dernier à l'adhérent.

Alinéa sans modification.

« Le souscripteur est tenu de communiquer chaque année à l'adhérent les informations établies par l'entreprise d'assurance et mentionnées à l'article L. 132-22. »

Alinéa sans modification.

II.- Le troisième alinéa de l'article L. 140-4 du même code est ainsi rédigé :

II.- Le troisième alinéa de l'article L. 141-4 du même code est ainsi rédigé :

« - d'informer par écrit les adhérents des modifications apportées à leurs droits et obligations, trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur. »

Alinéa sans modification.

III.- Les dispositions des I et II entrent en vigueur le 1er janvier suivant la promulgation de la présente loi.

III. Sans modification.

Article 3 ter (nouveau)

Article 3 ter

Le troisième alinéa de l'article L. 132-23 du code des assurances est ainsi rédigé :

Sans modification.

« - expiration des droits de l'assuré aux allocations chômage prévues par le code du travail en cas de licenciement, ou le fait pour un assuré qui a exercé des fonctions d'administrateur, de membre du directoire ou de membre de conseil de surveillance, et n'a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse, de ne pas être titulaire d'un contrat de travail ou d'un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation. »

Article 3 quater (nouveau)

Article 3 quater

I.- Après l'article L. 141-6 du code des assurances, il est inséré un article L. 141-7 ainsi rédigé :

Sans modification.

« Art. L. 141-7. - Le conseil d'administration des associations souscriptrices de contrats d'assurance de groupe sur la vie ou de capitalisation dont le lien qui unit l'adhérent au souscripteur ne rend pas obligatoire l'adhésion au contrat, est composé, pour plus de la moitié, de membres ne détenant ou n'ayant détenu au cours des deux années précédant leur désignation aucun intérêt ni aucun mandat dans l'organisme d'assurance signataire du contrat d'assurance de groupe, et ne recevant ou n'ayant reçu au cours de la même période aucune rétribution de la part de ces mêmes organismes ou sociétés.

« Les adhérents à ces contrats sont membres de droit de l'association souscriptrice, ils disposent d'un droit de vote à l'assemblée générale et peuvent proposer une résolution à l'assemblée générale. Un décret en Conseil d'État précise, pour ces associations, les droits des adhérents lors des assemblées générales. »

II.- Les dispositions du I entrent en vigueur dix-huit mois après la publication de la présente loi au Journal officiel.

Article 3 quinquies (nouveau)

Article 3 quinquies

I.- Le code des assurances est ainsi modifié :

Sans modification.

1° Après l'article L. 132-22, il est inséré un article L. 132-22-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-22-1. - Pour chaque contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation, la valeur de rachat ou de transfert ne peut être inférieure de plus de 5 % à la valeur de rachat ou de transfert qui serait calculée sans que la provision mathématique ne tienne compte des chargements d'acquisition dudit contrat contenus dans les primes devant être versées par l'intéressé. » ;

2° Après le premier alinéa de l'article L. 331-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour chaque contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation, et conformément à l'article L. 132-22-1, la provision mathématique ne peut être inférieure de plus de 5 % à la provision mathématique qui serait calculée sans tenir compte de la partie des primes mentionnée à l'alinéa précédent. » ;

3° L'article L. 331-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 331-2. - Pour tout contrat d'assurance sur la vie comportant une valeur de rachat ou de transfert et pour tout contrat de capitalisation, la valeur de rachat ou le cas échéant de transfert est égale à la provision mathématique dans la limite du montant assuré en cas de décès.

« La valeur de rachat ou de transfert, lorsque n'est pas appliqué le mécanisme prévu à l'article L. 331-1, peut être diminuée d'une indemnité dont le montant maximal est fixé par décret. »

II.- Les dispositions du I s'appliquent aux contrats souscrits à l'issue d'un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi au Journal officiel.

Article 3 sexies (nouveau)

Article 3 sexies

I. - La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance est désormais dénommée « Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ».

Sans modification.

II. - Dans le code des assurances, le code monétaire et financier ainsi que dans tous les autres codes et textes législatifs et réglementaires, toute mention de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance et toute référence à cette commission est remplacée par une mention de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ou par une référence à cette autorité.

Article 3 septies (nouveau)

Article 3 septies

Dans le code des assurances et l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les références aux articles L. 140-1 à L. 140-6 du code des assurances sont remplacées par les références aux articles L. 141-1 à L. 141-6 du même code.

Sans modification.

CHAPITRE II

CHAPITRE II

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Dispositions transitoires et d'entrée en vigueur

Dispositions transitoires et d'entrée en vigueur

Dispositions transitoires et d'entrée en vigueur

Dispositions transitoires et d'entrée en vigueur

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Les intermédiaires d'assurance et les personnes qui dirigent, gèrent, administrent ou sont membres d'un organe collégial de contrôle d'une entreprise d'assurance qui, antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, ont été condamnés pour des faits énoncés par les I, II et V de l'article L. 322-2 du code des assurances sont frappés, à compter de la date de publication de cette dernière, d'une incapacité d'exercer. Toutefois, ces personnes peuvent, dans un délai de trois mois suivant la date de publication de la présente loi, demander à la juridiction qui les a condamnées ou, en cas de pluralité de condamnations, à la dernière juridiction qui a statué, soit de les relever de l'incapacité dont elles sont frappées, soit d'en déterminer la durée. Les personnes qui font usage de ce droit peuvent exercer leur profession ou activité jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande. Si la juridiction qui a statué n'existe plus ou s'il s'agit d'une juridiction étrangère, la chambre de l'instruction de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le requérant a sa résidence est compétente.

Les intermédiaires d'assurance ou de réassurance et les personnes ...




... des faits visés aux I, II et V de l'article L. 322-2 ...



















... compétente.

Les intermédiaires d'assurance ou de réassurance, les personnes qui dirigent, gèrent ou administrent une entreprise soumise au contrôle de l'État en vertu de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1 du code des assurances, une société de groupe d'assurance définie à l'article L. 322-1-2 du même code, une compagnie financière holding mixte définie à l'article L. 334-2 de ce code, les membres d'un organe collégial de contrôle de ces entreprises, sociétés ou compagnies et les personnes qui disposent du pouvoir de signer pour leur compte qui, antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, ont été condamnés pour des faits visés...










... compétente.

Sans modification.

Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis

L'article 1er de la loi n° 2005-811 du 20 juillet 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des marchés financiers est ainsi modifié :

Sans modification.

1° Au I, les mots : « sous-section 5 » sont remplacés par les mots : « sous-section 6 », et les mots : « sous-section 6 » sont remplacés par les mots : « sous-section 7 » ;

2° Au II, les mots : « sous-section 5 » sont remplacés par les mots : « sous-section 6 ».

Article 4 ter (nouveau)

Article 4 ter

L'article 28 de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie est ainsi modifié :

Sans modification.

1° Au premier alinéa (I), les mots : « l'article L. 518-2 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « l'article L. 518-2 du code monétaire et financier » ;

2° Au troisième alinéa (II), les mots : « l'article L. 518-7 du même code » sont remplacés par les mots : « l'article L. 518-7 du code monétaire et financier ».

Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

Pour la mise en œuvre de la présente loi, les dispositions transitoires suivantes s'appliquent :

Alinéa supprimé.

Suppression maintenue.

Sans modification.

1. Les intermédiaires d'assurance ou de réassurance mentionnés à l'article L. 511-1 du code des assurances disposent d'un délai de trois mois à compter de la date de mise en place du registre mentionné à l'article L. 512-1 pour se mettre en conformité avec les dispositions de la présente loi.

1. Les intermédiaires ...




... registre mentionné au I de l'article ...

... loi.

Les intermédiaires...






... loi.

2. Les intermédiaires inscrits à cette même date sur la liste des courtiers d'assurance mentionnée à l'article L. 530-2-2 du code des assurances dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont inscrits automatiquement au registre mentionné à l'article L. 512-1, sous réserve qu'ils s'acquittent de leurs frais d'inscription annuels.

2. Les intermédiaires ...




... registre mentionné au I de l'article ...

... annuels.

Les intermédiaires...







... annuels.

3. Les personnes titulaires d'un mandat d'agent général sont inscrites sur ce même registre par l'intermédiaire des entreprises qui leur ont délivré ledit mandat, sous réserve qu'elles s'acquittent de leurs frais d'inscription annuels.

3. Sans modification.

Les personnes...


... annuels.

4. Les dispositions de l'article 3 de la présente loi entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française.

4. Les dispositions de l'article 3 de la présente loi entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication au Journal officiel et ne s'appliquent qu'aux contrats conclus à partir de cette date.

Les dispositions des articles 3 et 3 bis A de la présente loi ...



... cette date.

Article 5 bis (nouveau)

Article 5 bis

I. - Le livre Ier du code des assurances est ainsi modifié :

Sans modification.

1° Avant le titre Ier, il est inséré un article L. 100-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 100-1. - Pour l'application du présent livre, les mots : "la France", les mots : "en France", et les mots : "territoire de la République française" désignent la France métropolitaine et les collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution. Sauf pour les dispositions qui concernent la libre prestation de services et la liberté d'établissement, ces mots désignent également Saint-Pierre-et-Miquelon. » ;

2° Le titre IX est ainsi modifié :

a) Son intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et dispositions applicables à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna » ;

b) L'intitulé du chapitre Ier est ainsi rédigé : « Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle en matière d'assurance générale » ;

c) L'intitulé du chapitre II est ainsi rédigé : «  Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle applicables aux assurances non fluviales » ;

d) Après le chapitre II, il est ajouté un chapitre III ainsi rédigé :

Chapitre III

« Dispositions applicables à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna

« Art. L. 193-1. - Les titres Ier, II et III du présent livre, à l'exception des articles L. 112-7, L. 112-8, L. 132-30 et L. 132-31 sont applicables à Mayotte dans leur rédaction en vigueur lors de la promulgation de la loi n° 94-5 du 4 janvier 1994 modifiant le code des assurances. Les articles L. 160-6 à L. 160-8 ainsi que le titre VII du présent livre sont applicables à Mayotte dans leur rédaction en vigueur lors de la promulgation de la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 portant adaptation du code des assurances à l'ouverture du marché européen.

« Art. L. 193-2. - Les titres Ier, II et III du présent livre, à l'exception des articles L. 112-7, L. 112-8, L. 122-7, L. 125-1 à L. 125-6, L. 132-30 et L. 132-31 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction en vigueur antérieurement à la promulgation de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.

« Les articles L. 122-7 et L. 125-1 à L. 125-6 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction en vigueur le 1er juillet 2000, à l'exception du quatrième alinéa de l'article L. 125-6 et sous réserve des adaptations suivantes :

« a) Au deuxième alinéa de l'article L. 125-5, les mots : "et les dommages mentionnés à l'article L. 242-1" sont supprimés ;

« b) Au deuxième alinéa de l'article L. 125-6, les mots : "cette obligation ne s'impose pas non plus" sont remplacés par les mots : "l'obligation prévue au premier alinéa de l'article L. 125-2 ne s'impose pas".

« Les articles L. 160-6 à L. 160-8 ainsi que le titre VII du présent livre sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction en vigueur lors de la promulgation de la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 précitée. » ;

3° Les articles L. 111-5, L. 160-9 et L. 171-6 sont abrogés.

II. - Le livre II du même code est ainsi modifié :

1° Avant le titre Ier, il est inséré un article L. 200-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 200-1. - Pour l'application du présent livre, les mots : "la France" et les mots : "en France" désignent la France métropolitaine et les collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution. Sauf pour les dispositions qui concernent la libre prestation de services et la liberté d'établissement, ces mots désignent également Saint-Pierre-et-Miquelon. » ;

2° Après le titre V, il est ajouté un titre VI ainsi rédigé :

TITRE VI

« DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE ET DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA

« Art. L. 261-1. -  A l'exception des articles L. 211-2, L. 211-4 et L. 214-1, le titre Ier du présent livre est applicable à Mayotte dans sa rédaction en vigueur lors de la promulgation de la loi n° 92-1441 du 31 décembre 1992 portant ratification des ordonnances prises en application de la loi n° 91-1380 du 28 décembre 1991 d'habilitation relative à l'adaptation de la législation applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte

« Art. L. 261-2. - Le troisième alinéa de l'article L. 211-26, les articles L. 212-1 à L. 212-3 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction en vigueur lors de la promulgation de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 précitée. » ;

3° Les articles L. 214-2 et L. 214-3 sont abrogés.

III. - Le livre III du même code est ainsi modifié :

1° Avant le titre Ier, il est inséré un article L. 300-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 300-1. - I. - Pour l'application du présent livre :

« a) Les mots : "France" et les mots : "territoire de la République française" désignent la France métropolitaine et les collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution ;

«  b) Les mots : "entreprises françaises" désignent les entreprises qui ont leur siège social en France métropolitaine ou dans les collectivités territoriales susmentionnées.

« Sauf pour les dispositions qui concernent la libre prestation de services et la liberté d'établissement, ces mots désignent également Saint-Pierre-et-Miquelon.

« II.  - Par dérogation au I, pour l'application des dispositions du 1° de l'article L. 310-2, de l'article L. 310-6 et de l'article L. 310-10, les mots : "en France" désignent la France métropolitaine, les collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que les îles Wallis et Futuna. » ;

2° Après le titre VI, il est ajouté un titre VII ainsi rédigé :

« TITRE VII

« DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE ET DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA

« Art. L. 371-1. - Le présent livre est applicable à Mayotte dans sa rédaction en vigueur lors de la promulgation de la loi n° 94-5 du 4 janvier 1994 précitée.

« Art. L. 371-2. - Les articles L. 310-1 à L. 310-3, L. 310-8, L. 310-10, le chapitre Ier, la section 1 des chapitres II, III et VI, le chapitre VII et le chapitre VIII du titre II du présent livre sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction antérieure à la promulgation de la loi n° 91-716 du 26  juillet 1991 précitée. La section 1 du chapitre IV du titre II est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 précitée. » ;

3° Les articles L. 310-11, L. 321-11, L. 322-3, L. 323-2, L. 324-4, L. 326-15, L. 327-6 et L. 328-16 sont abrogés.

IV. - Le livre IV du même code est ainsi modifié :

1° Avant le titre Ier, il est inséré un article L. 400-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 400-1. -  Pour l'application du présent livre, les mots : "en France", les mots : "la France", et les mots : "territoire de la République française" désignent la France métropolitaine et les collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution.

« Sauf pour les dispositions qui concernent la libre prestation de services et la liberté d'établissement, ces mots désignent également Saint-Pierre-et-Miquelon. » ;

2° Après le titre V, il est ajouté un titre VI ainsi rédigé :

« TITRE VI

« DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE ET DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA

« Art. L. 461-1. -  Les articles L. 421-1 à L. 421-6, L. 421-9, L. 421-11 à L. 421-14 sont applicables à Mayotte dans leur rédaction en vigueur lors de la promulgation de la loi n° 92-1441 du 31 décembre 1992 précitée.

« L'article L. 421-7 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction en vigueur lors de la promulgation de la loi n° 92-1441 du 31 décembre 1992 précitée. » ;

3° Les articles L. 421-10 et L. 421-10-1 sont abrogés.

V. - Le livre V du même code est ainsi modifié :

1° Avant le titre Ier, il est inséré un article L. 500-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 500-1. -  Pour l'application du présent livre, les mots : "en France" désignent la France métropolitaine, les collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution et Saint-Pierre-et-Miquelon. » ;

2° Après le titre IV, il est ajouté un titre V ainsi rédigé :

« TITRE V

« DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE ET DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA

« Art. L. 551-1. - Le chapitre Ier du titre Ier du présent livre est applicable à Mayotte dans sa rédaction en vigueur lors de la promulgation de la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 précitée.

« Art. L. 551-2. - Le chapitre Ier du titre Ier du présent livre est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction en vigueur lors de la promulgation de la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 précitée. »

Article 6

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Article premier
(article L.511-1 du code des assurances)

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

I.- Compléter le deuxième alinéa du I de cet article par les mots et les deux phrases suivants :

« ou réalise d'autres travaux préparatoires à leur ocnclusion. Toute personne qui, en outre, contribue à la gestion et à l'exécution de contrats, notamment en cas de sinistre, agit en tant qu'intermédiaire. Sont notamment considérés comme intermédiaires d'assurances ou de réassurances les courtiers d'assurance ou de réassurances, les agents généraux d'assurance et les mandataires non-agents ».

II.- Compléter le dernier alinéa par les mots :

« Sont notamment considérés comme exerçant une activité d'intermédiation les courtiers d'assurances ou de réassurances, les agents généraux d'assurances et les mandataires non-agents ».

Article 3 quinquies

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Compléter le deuxième alinéa du 2° du I de cet article par la phrase suivante :

« Néanmoins, en cas de contrat combiné, la disposition ci-dessus ne s'applique qu'à la partie « épargne »  » ;

ANNEXE

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N° 2713 - Rapport de M. Philippe Auberger sur le projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance (n° 2558)

1 () article L. 341-6 du code monétaire et financier.

2 () M. Jacques Delmas-Marsalet, membre du collège de l'Autorité des marchés financiers, président d'honneur du groupe Banques populaires, a été chargé en avril 2005 par le ministre de l'Économie, des finances et de l'industrie d'une mission sur les perspectives de mise en cohérence du cadre de commercialisation des produits d'épargne dans leur ensemble, en mettant l'accent sur la qualité de l'information, la transparence des frais et la clarification des responsabilités respectives du distributeur et du producteur. Un rapport sur « la commercialisation des produits financiers » a été rendu le 21 novembre 2005.

http://www.minefi.gouv.fr/presse/communiques/rap_commercialisation.pdf

3 () La directive est jointe en annexe à ce rapport.


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