N° 2720 - Rapport de M. Gilles Carrez sur le projet de loi de finances rectificative pour 2005 (n°2700)



Document mis

en distribution

le 7 décembre 2005

N° 2720

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 1er décembre 2005.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L'ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN SUR LE PROJET DE loi de finances rectificative pour 2005 (n° 2700),

PAR M. GILLES CARREZ

Rapporteur général,

Député

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SOMMAIRE

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AIDE-MÉMOIRE DU PROJET DE COLLECTIF POUR 2005 9

EXPOSÉ GÉNÉRAL : LES GRANDES LIGNES DU PROJET DE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2005 13

1.- Un milliard d'euros de crédits supplémentaires 16

2.- Des annulations de près d'un milliard d'euros 21

1.- Cinq décrets d'avance publiés dans le courant de la gestion 26

2.- PLFR et crédits votés 33

II.- la confirmation d'une moins-value de recettes de 1,5 milliard d'euros qui aggrave d'autant le déficit de l'état 36

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OBSERVATIONS SUR LES MOUVEMENTS DE CRÉDITS INTÉRESSANT

LES DIFFÉRENTS MINISTÈRES 49

I. BUDGETS CIVILS 51

Affaires étrangères 51

Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales 55

Anciens combattants 59

Charges communes 61

Culture et communication 66

Écologie et développement durable 71

Économie, finances et industrie 74

Éducation nationale, enseignement et recherche 83

I.- Enseignement scolaire 83

II.- Enseignement supérieur 86

III.- Recherche 89

Équipement, transports, aménagement du territoire, tourisme et mer 92

I.- Services communs et urbanisme 92

II.- Transports et sécurité routière 96

III.- Aménagement du territoire 101

IV.- Tourisme 104

V.- Mer 106

Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales 108

Jeunesse, sports et vie associative 117

Justice 119

Outre-mer 123

Services du Premier ministre 127

I.- Services généraux 127

II.- Secrétariat général de la défense nationale 129

III.- Conseil économique et social 130

IV.- Plan 130

Travail, santé et cohésion sociale 135

I.- Emploi et travail 135

II.- Santé, famille, personnes handicapées et cohésion sociale 140

III.- Ville et rénovation urbaine 147

IV.- Logement 149

II. BUDGETS MILITAIRES 152

III. BUDGETS ANNEXES 158

Légion d'honneur 158

ANNEXE : RAPPORT DE LA COUR DES COMPTES AU PARLEMENT EN APPLICATION DE L'ARTICLE 58 (6°) DE LA LOI ORGANIQUE DU 1er AOÛT 2001 RELATIVE AUX LOIS DE FINANCES 161

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EXAMEN DES ARTICLES 249

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

Article premier : Aménagement du régime des acomptes d'impôt sur les sociétés 249

Article 2 Affectation exceptionnelle de taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP),

aux départements, au titre des dépenses d'allocation de RMI exécutées en 2004. 262

Article 3 : Ajustement de la compensation relative aux transferts de compétence aux départements). 285

Article 4 Ajustement de compensations relatives aux transferts de compétence aux régions. 297

Article 5 : Suppression des redevances pour frais de contrôle des réseaux de transport et de distribution de gaz 306

Article 6 : Création du compte d'affectation spéciale « Gestion du patrimoine immobiler de l'État » 309

Article 7 : Affectation complémentaire de ressources publiques aux organismes de l'audiovisuel public 312

Article 8 : Équilibre général 322

DEUXIÈME PARTIE

MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2005

Opérations à caractère définitif

Budget général

Article 9 : Dépenses ordinaires des services civils.- Ouverture de crédits 325

Article 10 Dépenses ordinaires des services civils.- Annulation de crédits 326

Article 11 Dépenses en capital des services civils.- Ouverture de crédits 328

Article 12 Dépenses en capital des services civils.- Annulation de crédits 329

Article 13 : Dépenses ordinaires des services militaires.- Ouverture de crédits 330

Article 14 Dépenses ordinaires des services militaires.- Annulation de crédits 331

Budgets annexes

Article 15 : Légion d'honneur.- Ouverture de crédits 332

Comptes spéciaux

Article 16 : Dotation du compte d'affectation spéciale « Gestion du patrimoine immobilier de l'État » 333

AUTRES DISPOSITIONS

Article 17 : Ratification des décrets d'avance 334

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

MESURES CONCERNANT LA FISCALITÉ

Article 18 : Taxe de solidarité sur les billets d'avion 338

Article 19 : Aménagement du régime fiscal des plus-values de cession de titres réalisées par les particuliers 364

Article 20 : Aménagement des règles d'investissement des véhicules de capital-risque 419

Article 21 : Pérennisation, élargissement et renforcement du dispositif d'exonération des transmissions de petites entreprises individuelles 458

Article 22 : Simplification du dispositif d'exonération des plus-values réalisées par les petites entreprises 492

Article 23 : Aménagement des régimes de report d'imposition des plus-values professionnelles 508

Article 24 Aménagement du régime fiscal des sociétés mères et filiales et du régime de sursis d'imposition en cas d'échange de titres à la suite notamment de la création des actions préférence 524

Article 25 : Adaptation des dispositions fiscales à l'évolution des règles comptables en matière de coûts de démantèlement 542

Article 26 : Mise en conformité des mesures en faveur du transport maritime avec les nouvelles orientations communautaires sur les aides d'Etat en faveur de ce secteur 558

Article 27 : Abattement sur le bénéfice des jeunes artistes de la création plastique 578

Article 28 Mesures d'exonération en faveur des salariés qui prospectent des marchés extérieurs 584

Articles additionnels après l'article 28 :

- Extension du crédit d'impôt en faveur de la prospection commerciale aux dépenses exposées en vue d'exporter dans l'Espace économique européen 593

- Extension au crédit d'impôt pour dépenses de prospection commerciale aux indemnités des volontaires internationaux en entreprises 596

Article 29 Amélioration du régime spécial d'imposition des salariés exerçant temporairement leur activité en France 598

Article additionnel après l'article 29 : Prolongation des missions confiées par l'État à Natexis 603

Article 30 Aménagement des conditions de déduction des cotisations versées à certains régimes d'épargne retraite collectives 607

Article additionnel après l'article 30 : Non-déductibilité des indemnités de départ et de licenciement d'un montant global supérieur à un million d'euros 616

Article 31 : Mise en conformité avec le droit communautaire de l'imposition des plus-values en report d'imposition lors du transfert du domicile hors de France 620

Article 32 Coefficients de revalorisation des valeurs locatives pour 2006 633

Article additionnel après l'article 32 : Relèvement du plafond autorisé de prélèvement de la taxe spéciale d'équipement par l'établissement public foncier d'Etat de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur 637

Article 33 Réforme de la taxe forfaitaire sur les objets précieux 642

Article additionnel après l'article 33 : Prorogation annuelle du délai de revente conditionnant le régime de faveur des marchands de biens pour les aménageurs de zones d'aménagement concerté 655

Article 34 Instauration d'une taxe annuelle sur les installations de production d'énergie éolienne situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale et aménagements du régime de la taxe professionnelle afférente aux éoliennes terrestres 658

Article 35 : Renforcement du dégrèvement de taxe professionnelle en faveur des entreprises disposant de véhicules routiers ou d'autocars 667

Article 36 Remboursements partiels de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers applicable au gazole sous condition d'emploi et au fioul lourd et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel utilisés par les agriculteurs 675

Article 37 : Régionalisation des tarifs de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers 680

Article 38 : Majoration du taux de la taxe générale sur les activités polluantes pour les décharges non autorisées 696

Articles additionnels après l'article 38 :

- Extension de la taxe générale sur les activités polluantes aux produits textiles 698

- Instauration d'une contribution financière pour la collecte et l'élimination des produits textiles en fin de vie 703

- Instauration d'une contribution financière pour la collecte et l'élimination des équipements électriques et électroniques en fin de vie 705

Article 39 : Précisions relatives à l'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux travaux portant sur les logements achevés depuis plus de deux ans 711

Article 40 : Renforcement de la lutte contre la fraude à la taxe sur la valeur ajoutée et modification du régime simplifié d'imposition 722

Articles additionnesl après l'article 40 :

Déductibilité de la TVA ayant grevé les acquisitions des véhicules certifiés affectés exclusivement à l'exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables 732

Abaissement des taux de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat 735

Article 41 : Aménagement de l'exercice du droit de communication dans le cadre des missions de contrôle exercées par les agents du ministère des finances 741

Article 42 : Simplification du droit annuel de francisation et de navigation et suppression de l'obligation de jaugeage des navires de plaisance 754

Article 43 : Extension du champ d'application de l'avis de mise en recouvrement 760

Article 44 : Changement de dénomination des services chargés de la fiscalité professionnelle 764

TABLEAU COMPARATIF 773

ÉTATS ANNEXES 1014

AMENDEMENTS NON ADOPTES PAR LA COMMISSION 1015

AIDE-MÉMOIRE DU PROJET DE LOI DE FINANCES
RECTIFICATIVE POUR 2005

(en milliards d'euros)

I.- LES CRÉDITS

A.- Mouvements proposés dans le collectif

1.- Ouvertures demandées dans le collectif : + 1,53 de crédits nets

a) Budget général : + 1,0 de crédits nets (+ 0,4%)

dont :

· appels en garantie : + 0,20

· aides au logement : + 0,16

· ajustement de crédits sociaux : + 0,14

· indemnisation orphelins de victimes d'actes de barbarie : + 0,13

b) Budgets annexes : + 0,002 (+ 0,1%)

· Légion d'honneur : + 0,002

c) Comptes spéciaux du Trésor : + 0,5 (+ 0,7%)

· Gestion du patrimoine immobilier de l'État : + 0,5

2.- Annulations associées au collectif : - 0,92 de crédits nets

a) Budget général : - 0,92 de crédits nets (- 0,3%)

· dépenses ordinaires civiles : - 0,80 (- 0,3%)

dont charge de la dette de l'État : - 0,73

· dépenses civiles en capital : - 0,10 (- 0,6%)

· dépenses militaires : - 0,03 (- 0,1%)

b) Budgets annexes : 0

c) Comptes spéciaux du Trésor : 0

B.- Total des mouvements de crédits au cours de l'exercice (1)
(charges définitives)

1.- Ouvertures : + 3,40 en crédits bruts ; + 3,40 en crédits nets

· Budget général : + 2,9 en crédits bruts

+ 2,9 en crédits nets

· Budgets annexes : + 0,00200

· Comptes d'affectation spéciale : + 0,5000

2.- Annulations : - 6,25 en crédits bruts ; - 5,82 en crédits nets

· Budget général : - 6,25 en crédits bruts

- 5,82 en crédits nets

· Budgets annexes : + 0,00

· Comptes d'affectation spéciale : 0

3.- Solde : - 2,84 en crédits bruts ; - 2,42 en crédits nets

· Budget général : - 3,34 en crédits bruts

- 2,92 en crédits nets

· Budgets annexes : + 0,002,00

· Comptes d'affectation spéciale : + 0,50

II.- LES RECETTES

A.- Les modifications par rapport à l'évaluation révisée associée
au projet de loi de finances pour 2006

· Recettes fiscales nettes : + 0,04

· Recettes non fiscales : - 0,40

B.- Les évaluations de recettes après intervention du collectif

· Recettes fiscales nettes : 269,79

Moins-values par rapport à la loi de finances initiale : - 1,99 (- 0,7%)

dont :

_ IR : + 0,93 (+ 1,7%)

_ TVA nette : - 0,83 (- 0,7%)

_ IS net : - 3,13 (- 7,2%)

_ TIPP : - 1,09 (- 5,4%)

· Ressources non fiscales : 34,04

Plus-values par rapport à la loi de finances initiale : + 0,80 (+ 2,4%)

· Prélèvements sur recettes :  63,13 (+ 1,3%)

dont :

_ collectivités locales : 45,79 (+ 0,1%)

_ Communautés européennes : 17,34 (+ 4,7%)

· Ressources nettes du budget général : 240,70

Moins-values par rapport à la loi de finances initiale : - 2,02 (- 0,8%)

III.- LE DÉFICIT

· Le solde des opérations à caractère définitif passe de - 45,73 (LFI) à - 44,65 (+ 1,09)

dont :

_ variation des ressources : - 2,02 

_ variation des charges : - 3,11 

· Le solde des opérations temporaires reste stable à + 0,57

· Le déficit général prévisionnel passe de 45,16 à 44,08 (- 1,09, soit - 2,4%)

EXPOSÉ GÉNÉRAL

LES GRANDES LIGNES DU PROJET DE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2005

Le projet de loi de finances rectificative de l'automne est, tous les ans, l'occasion d'effectuer des ajustements plus ou moins importants par rapport aux crédits votés par le Parlement dans la loi de finances initiale, compte tenu des modifications qui ont pu leur être apportées en cours d'année par le Gouvernement. C'est aussi un moment privilégié où, dans les derniers jours utiles de l'exercice, le Parlement est à nouveau en mesure d'exercer la plénitude de ses compétences en matière financière, afin de définir un nouvel équilibre.

En pratique, cette vocation a trop souvent été méconnue, le projet de loi de finances rectificative constituant un véhicule législatif commode pour compléter ou corriger certaines des mesures proposées dans le projet de la loi de finances régissant l'année suivante. MM. Alain Lambert et Didier Migaud notent ainsi que le projet de loi de finances rectificative est « souvent détourné de son sens - qui est de "boucler" les conditions d'exécution de l'année finissante - pour se transformer en une session de rattrapage du projet de loi de finances dont l'examen se poursuit en même temps » (2).

L'année dernière, en relevant le plafond de dépenses de 1,8 milliard d'euros, la loi de finances rectificative pour 2004 n'avait pas échappé à cette critique. Votre Rapporteur général avait d'ailleurs relevé que pour ne pas excéder, en exécution, l'enveloppe de crédits accordée en loi de finances initiale, cette augmentation du plafond engendrerait nécessairement d'importants reports sur l'exercice suivant, traduisant une « une inflexion dans la politique suivie en 2002 et 2003, qui consistait à réduire progressivement le "surplomb" de reports accumulé au cours de la précédente législature » (3).

Au contraire, le présent projet de loi de finances rectificative est bien conforme à sa vocation première : le Gouvernement est tout légitime à le qualifier, dans les documents de présentation associés, de « loi de conclusion de la gestion budgétaire 2005 ». Plutôt que d'organiser une « session de rattrapage » du projet de loi de finances pour 2006, le présent projet se borne en effet à enregistrer les importants efforts de régulation effectués durant l'exercice 2005 (réduction nette des crédits de 3 milliards d'euros) et à proposer l'ouverture - entièrement gagée par des annulations - d'un montant limité de crédits nouveaux (environ 1 milliard d'euros). À l'issue du présent projet, le montant des crédits ouverts en 2005 s'établirait donc à 285,3 milliards d'euros, en diminution de 3 milliards d'euros par rapport à la loi de finances initiale (288,5 milliards d'euros) (4). Ce montant ne préjuge cependant pas de la réalité de la dépense.

En effet, votre Rapporteur général rappelle que l'équilibre des lois des finances reste un acte à caractère prévisionnel, affecté par certaines conventions qui altèrent son sens. Par exemple, le degré de consommation des crédits de report, qui ne sont pas pris en compte dans les votes du Parlement, a un impact non négligeable sur le niveau définitif de la dépense tel qu'il pourra être constaté a posteriori en loi de règlement. De même, des fluctuations dans le rythme de consommation des crédits ouverts par voie de fonds de concours peuvent « transporter » des dépenses d'un exercice sur l'autre. À l'instar des deux années précédentes, le Gouvernement a donc décidé d'afficher, à côté des ouvertures et annulations de crédits proposées ou prises en compte par le présent projet, les perspectives d'exécution de la dépense, afin de permettre au Parlement d'apprécier plus exactement la portée des votes qui lui sont demandés.

Il en résulte, d'après l'exposé des motifs, que le Gouvernement « s'est engagé à maintenir les dépenses dans le cadre prévu par la loi de finances initiale pour 2005, tout en poursuivant l'effort pluriannuel de consommation des reports nécessaire pour assainir la situation avant 2006 ». Ainsi, le plafond de dépenses est abaissé par rapport à la loi de finances pour 2005 pour permettre « l'absorption » des crédits reportés depuis 2004 tout en respectant l'enveloppe initiale de 288,5 milliards d'euros (5). En définitive, le montant effectif de la dépense devrait donc être supérieur d'environ 3 milliards d'euros à celui prévu après intervention du présent projet, l'amenant au niveau du plafond de dépenses déterminé par la loi de finances initiale.

Il y a tout lieu de se réjouir d'une telle situation. Pour la troisième année consécutive, il ne sera pas dépensé davantage que ce que le Parlement a accordé en loi de finances initiale. Les reports de crédits seront ramenés à des proportions raisonnables, conformément à la politique menée depuis le début de la législature. Le Gouvernement estime à environ 5 milliards d'euros les reports « entrants » en 2006, à comparer aux 9,7 milliards d'euros de reports « entrants » en 2005. La règle de plafonnement à 3% issue de l'article 15 de la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001 (LOLF) sera ainsi respectée, sous réserve des dérogations prévues pour certains chapitres (essentiellement du budget de la Défense) (6). Le présent projet permet donc de préparer dans de bonnes conditions l'application pleine et entière de la LOLF à compter du 1er janvier prochain.

Le présent projet propose d'ouvrir des crédits supplémentaires à hauteur de 943,4 millions d'euros pour les dépenses civiles ordinaires, de 47,4 millions d'euros pour les dépenses civiles en capital et de 35,5 millions d'euros pour les dépenses militaires ordinaires. Aucune ouverture au titre des remboursements et dégrèvements n'est proposée.

Ainsi qu'y invite l'article 14 de la LOLF, le présent projet inclut en son sein même les annulations qui lui sont associées (1,3 milliard d'euros de crédits bruts, dont 424 millions d'euros de remboursements et dégrèvements). Avant 2002, le Parlement se contentait de constater des annulations éventuellement opérées par un arrêté « annexé » au projet de loi de finances rectificative. Le Parlement se trouve ainsi en pleine capacité de déterminer les fondements essentiels de l'équilibre budgétaire.

Le tableau ci-dessous décrit les mouvements de crédits - nets des remboursements et dégrèvements - proposés par le présent projet, hors mouvements intervenus en cours de gestion.

MOUVEMENTS DE CRÉDITS NETS DU PLFR (crédits de paiement)

(en millions d'euros)

Ouvertures

Annulations

Solde

1.- Dépenses civiles nettes

Titre I (crédits nets)

240,8

726,8

- 485,9

Titre II

-

-

-

Titre III

99,8

32,2

+ 67,6

Titre IV

602,8

36,4

+ 566,4

Total Dépenses ordinaires

943,4

795,3

+ 148,1

Titre V

0,6

22,8

- 22,3

Titre VI

46,8

78,1

- 31,3

Total Dépenses en capital (CP)

47,4

101,0

- 53,6

Total Dépenses civiles nettes

990,8

896,3

+ 94,6

2.- Dépenses militaires

Titre III

35,5

25,0

+ 10,5

Total Dépenses ordinaires

35,5

25,0

+ 10,5

Titre V

-

-

-

Titre VI

-

-

-

Total Dépenses en capital (CP)

-

-

-

Total Dépenses militaires

35,5

25,0

+ 10,5

TOTAL Budget général

1.026,3

921,3

+ 105,0

Votre Rapporteur général signale qu'à la différence du tableau ci-dessus, le Gouvernement, dans les documents de présentation associés au présent projet, inclut parmi les « annulations » les recettes en atténuation des charges de la dette, dont le produit estimé est révisé à la hausse de 197,1 millions d'euros par rapport aux prévisions initiales. Cette présentation - légitime puisque ces recettes sont déduites des crédits pour apprécier l'évolution de la norme de dépense - conduit à retenir un montant d' « annulations » de 1.118,4 millions d'euros, qui fait plus que compenser les ouvertures.

Comparées à 2004, les ouvertures de crédits proposées pour 2005 sur le budget général sont bien plus limitées : elles portent sur 1 milliard d'euros au lieu de quatre milliards d'euros. Elles sont également plus ciblées, 17 sections budgétaires étant concernées, au lieu de 24 l'année dernière. Seuls quatre ministères bénéficient de plus de 100 millions d'euros supplémentaires.

OUVERTURES DE CRÉDITS NETS PROPOSÉES SUR LE BUDGET GÉNÉRAL

(en millions d'euros)

· La section budgétaire la mieux pourvue est le budget des Charges communes, qui bénéficie de 240,8 millions d'euros de crédits nouveaux sur des dépenses relevant du titre I. Ainsi, 41,8 millions d'euros supplémentaires sont demandés au titre des intérêts de la dette non négociable en raison de l'évolution des encours sur les comptes de dépôt au Trésor (chapitre 12-01 - Intérêts des comptes de dépôt au Trésor). Surtout, des crédits supplémentaires seraient ouverts au titre des garanties pour des sinistres concernant des échéances de prêts accordés par l'Agence française de développement (chapitre 14-01 - Garanties diverses). La mise en jeu de la garantie de l'État sur les prêts d'ajustement structurels de l'AFD engendre, par nature, des dépenses difficilement prévisibles au moment de l'élaboration de la loi de finances de l'année. Compte tenu du contexte politique et économique prévalant dans certains pays africains, une dotation de 74 millions d'euros avait été prévue en loi de finances pour 2005. Toutefois, compte tenu des appels en garantie survenus pendant l'exercice, 199 millions d'euros de crédits nouveaux sont nécessaires.

Votre Rapporteur général souligne que, dans ces deux hypothèses, les crédits concernés sont des crédits évaluatifs.

· Le budget du Logement est marqué par une ouverture de 155,4 millions d'euros sur le chapitre 46-40 - Contribution de l'État au financement des aides à la personne. L'année dernière, 350 millions d'euros avaient déjà été ouverts en loi de finances rectificative sur ce même chapitre. Cette dépense supplémentaire est le résultat :

- d'une légère progression tendancielle à la hausse, liée à l'évolution du contexte économique et du marché de l'emploi ;

- de moindres recettes au titre de la cotisation des employeurs au Fonds national d'aide au logement (FNAL) ;

- d'une actualisation du barème de 1,8% au 1er septembre 2005, qui n'avait pas fait l'objet de provision ;

- de la compensation au FNAL des allégements de cotisations décidés par le Gouvernement dans le plan d'urgence pour l'emploi (relèvement au 1er août 2005 du seuil de cotisation de 0,4% des entreprises de 10 à 20 salariés (7)). À compter de l'année prochaine, cette compensation devrait être effectuée, non plus par des crédits budgétaires, mais par voie de ressources affectées (article 42 du projet de loi de finances pour 2006).

· La section Santé, famille, personnes handicapées et cohésion sociale bénéficierait de 142,6 millions d'euros supplémentaires. Les crédits pour dépenses sociales qu'elle comporte sont souvent insuffisants en raison, soit du mauvais « calibrage » initial, soit des fluctuations de la situation économique.

Une ouverture de 77,7 millions d'euros est demandée en faveur des personnes handicapées. Elle vise à couvrir l'insuffisance de crédits anticipée au titre du remboursement de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), qui donne lieu, à titre principal, à un versement à la CNAF (chapitre 46-35 - Interventions en faveur des personnes handicapées et des personnes âgées). La loi de finances initiale pour 2005 avait arrêté les crédits à 4.864,6 millions d'euros. Cette dotation reposait notamment sur l'hypothèse d'une revalorisation au rythme de l'inflation prévisionnelle (+ 1,8%), mais la progression a été supérieure (+ 2%) par le jeu de l'indexation sur le minimum vieillesse (allocation aux vieux travailleurs salariés). En outre, la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées prévoit une modification des règles pour certains bénéficiaires de l'AAH (garantie de ressources et majoration pour la vie autonome), qui ont reçu une traduction réglementaire par deux décrets du 29 juin 2005 (8). Le coût de ces ajustements est estimé à 90 millions d'euros en année pleine - c'est-à-dire en 2006 - et à environ la moitié en 2005.

Une ouverture de 31,8 millions d'euros est destinée au chapitre 46-34 - Interventions en faveur de la famille et de l'enfance, afin de combler les insuffisances de crédits au titre de l'allocation en faveur des parents isolés (API). Elle correspond à une évolution plus dynamique qu'initialement anticipé des allocataires de l'API, soit environ 7.000 bénéficiaires supplémentaires en moyenne annuelle, à comparer à une prévision initiale de 195.000 bénéficiaires.

L'aide médicale de l'État (AME) nécessiterait 26,8 millions d'euros supplémentaires (chapitre 46-82 - Couverture maladie universelle, aide médicale et soins urgents). L'envolée du coût budgétaire de ce dispositif avait conduit les lois de finances rectificatives pour 2002 et pour 2003 à ouvrir respectivement 445 millions d'euros et 209 millions d'euros. À l'inverse, aucun crédit supplémentaire n'avait été demandé l'année dernière. L'ouverture proposée par le présent projet est difficile à analyser en raison des incertitudes pesant sur les déterminants de la dépense liée à l'AME. Ainsi, le nombre des bénéficiaires, qui était de 170.000 fin 2003, a diminué pendant l'année 2004 pour s'établir à 146.000 à la fin de l'année. Ce nombre a cependant progressé pour s'établir à 158.600 au premier trimestre 2005, mais votre Rapporteur général n'a pas pu prendre connaissance du nombre de bénéficiaires aux trimestres suivants.

Quant aux montants des dépenses aux deux premiers trimestres 2005, ils s'élèvent respectivement à 90 millions d'euros et 83 millions d'euros, témoignant ainsi d'un net ralentissement par rapport à 2004. Les délais de facturation des hôpitaux à la CNAMTS et de celle-ci à l'État laissent toutefois suggérer que ces montants se rapportent à des faits générateurs - c'est-à-dire des soins - datant de 2004. Ils sont donc antérieurs à la publication des deux décrets de juillet 2005 détaillant les pièces justificatives à produire pour l'ouverture du droit, les conditions d'application de la durée préalable de séjour, ainsi que le détail de la condition de ressources pour l'accès à l'AME (9). La publication de ces décrets devrait conforter le ralentissement des dépenses d'AME constatée depuis plusieurs trimestres. Faute de pouvoir établir, pour 2005, une prévision de dépense fiable, le présent projet limite l'ouverture de crédits demandée à 26,8 millions d'euros.

· Les services généraux du Premier ministre bénéficieraient de 136,4 millions d'euros de crédits nouveaux. L'essentiel de cette ouverture découle du besoin de financement du nouveau dispositif d'indemnisation au bénéfice des orphelins des victimes d'actes de barbarie, pour lequel les dépenses s'imputent sur un chapitre doté de crédits évaluatifs (chapitre 46-02 - Actions en faveur des victimes des législations antisémites en vigueur pendant l'occupation et des victimes d'actes de barbarie durant la deuxième guerre mondiale).

Le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 a en effet institué une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la deuxième guerre mondiale. Le dispositif, similaire à celui applicable aux orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites (décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000), ouvre droit à une indemnité en capital ou à une rente viagère. Les dépenses constatées au 30 septembre 2005 étant de 241 millions d'euros, le présent projet propose de compléter la dotation initiale (106,6 millions d'euros) par une ouverture de 134,4 millions d'euros.

· Sans prétendre ici à l'exhaustivité (10), d'autres ouvertures de crédits proposées par le présent projet méritent d'être citées :

50 millions d'euros sont demandés au titre de la part budgétaire de l'enveloppe de 180 millions d'euros destinée à indemniser les particuliers victimes de la sécheresse survenue en 2003 habitant les communes non reconnues en état de catastrophe naturelle (chapitre 46-91 - Secours d'extrême urgence aux victimes de calamités publiques du budget de l'Intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales). Ces crédits contribueraient à alimenter le dispositif d'aide exceptionnelle annoncé par le Gouvernement le 22 novembre dernier lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2006 à l'Assemblée nationale. Au terme de l'amendement alors adopté, cette mesure est financée par le budget de l'État et, surtout, par le Fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction ;

35 millions d'euros serviraient à couvrir les arriérés de bonification de certains prêts aux États étrangers octroyés par l'Agence française de développement. Le décalage entre la dotation initiale (47,8 millions d'euros) et la dépense réelle (137,7 millions d'euros) fait apparaître au 30 septembre 2005 un besoin de financement de 89,9 millions d'euros sur l'article 50 du chapitre 44-97 - Participation de l'État au service d'emprunts à caractère économique du ministère de l'Économie, des finances et de l'industrie (crédits évaluatifs). Ce besoin est partiellement financé par des redéploiements permis par une moindre exécution sur les autres articles de ce chapitre. Le solde fait l'objet de la proposition d'ouverture du présent projet ;

34 millions d'euros viendraient abonder le chapitre 44-71 - Service public de l'équarrissage - Élimination des déchets et des coproduits animaux non recyclables du budget de l'Agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales. En 2004, l'insuffisance de ressources du service public de l'équarrissage, faute de rendement suffisant de la taxe d'abattage, avait rendu nécessaire l'attribution d'une avance du Trésor de 57 millions d'euros. Conformément au régime des avances, celle-ci a été remboursée par deux acomptes pour un montant total de 23 millions d'euros par le CNASEA, le solde de 34 millions d'euros étant finalement acquitté le 22 novembre dernier. L'ouverture ici proposée tend à compenser ce dernier décaissement pour permettre au service public de l'équarrissage de continuer à honorer le paiement des factures de ses fournisseurs fin 2005 et début 2006. La réforme du périmètre de ce service public et de son financement, proposée à l'article 86 du projet de loi de finances pour 2006, devrait rendre inutile le recours à ce type d'ouverture budgétaire dans l'avenir.

· Enfin, en dehors des crédits du budget général, deux ouvertures de crédits sont demandées.

D'une part, 2,3 millions d'euros de crédits sur le budget annexe de la Légion d'honneur serviraient au financement de l'achat d'uniformes pour les maisons d'éducation (0,3 million d'euros) et de travaux de rénovation de l'une de ces maisons (2 millions d'euros).

D'autre part, 500 millions d'euros seraient ouverts sur le compte d'affection spéciale « Gestion du patrimoine immobilier de l'État », dont la création dès l'année 2005 est proposée à l'article 6 du présent projet. Ce montant est conforme à la réévaluation à la baisse par le Gouvernement du produit attendu des cessions en 2005. 100 millions d'euros iraient au désendettement de l'État et 400 millions d'euros financeraient des dépenses immobilières.

· Les annulations proposées par le présent projet atteignent 1,3 milliard d'euros de crédits bruts. Nettes des annulations de crédits pour remboursements et dégrèvements (424 millions d'euros), elles s'établissent à 921,3 millions d'euros, au lieu de 1.328,8 millions d'euros en loi de finances rectificative pour 2004.

ANNULATIONS DE CRÉDITS NETS PROPOSÉES SUR LE BUDGET GÉNÉRAL

(en millions d'euros)

Comme souvent, mais très significativement cette année, les annulations de crédits sont concentrées sur la section des Charges communes (736,3 millions d'euros de crédits nets). En effet, mis à part ce budget, les autres sections ne connaissent d'annulations que pour un montant total inférieur à 185 millions d'euros.

La raison principale de ce décalage tient à l'évolution particulièrement favorable de la charge de la dette, sur laquelle se concentre la majeure partie - soit 726,8 millions d'euros - des réductions de crédits des Charges communes. Ces annulations sont permises par des gains sur les intérêts de la dette à long terme (intérêts des obligations assimilables du Trésor) et à court terme (intérêts des bons du Trésor à taux fixe).

S'agissant des OAT, le principal facteur d'évolution est l'écart entre la prévision et l'exécution concernant les intérêts sur les titres émis en 2005. La situation favorable des taux d'intérêt s'est également ressentie au niveau de la charge d'intérêt des obligations à taux variable. Ainsi, les taux des OAT TEC 10 (taux de l'échéance constante à 10 ans) sont restés relativement faibles. En outre, le niveau de la charge de la dette à long terme a été affecté par des opérations de rachats d'OAT d'échéance 2005 réalisées par l'Agence France Trésor et par certaines modifications du programme d'émission dans les dernières semaines de l'année 2004. Entre le programme prévisionnel de financement de l'État présenté lors du dépôt du projet de loi de finances pour 2005 et le programme prévisionnel retenu officiellement en décembre 2004, le besoin de financement avait ainsi été réévalué à 111 milliards d'euros au lieu de 118 milliards d'euros, principalement en raison des rachats de titres réalisés au dernier trimestre 2004. L'ensemble de ces éléments permettent une économie de 624,9 millions d'euros sur le chapitre 11-05 - Service des rentes amortissables, des emprunts d'État et des obligations du Trésor à moyen et long terme. Ce chapitre ayant initialement été doté de 32,1 milliards d'euros, l'annulation porte sur 2% des crédits initiaux.

Votre Rapporteur général indique que cette situation favorable des taux longs a également justifié l'adoption par l'Assemblée nationale, le 18 novembre dernier, d'un amendement gouvernemental au projet de loi de finances pour 2006 tendant à réduire de 200 millions d'euros les crédits du programme « Charge de la dette et trésorerie de l'État » de la mission Engagements financiers de l'État.

S'agissant des BTF, les gains devraient résulter de la convergence de deux phénomènes. D'une part, l'encours moyen des BTF, évalué à 99,7 milliards d'euros dans la loi de finances initiale pour 2005, devrait être ramené à environ 93 milliards d'euros. D'autre part, compte tenu du niveau des taux constaté sur les neuf premiers mois de l'année, le taux d'intérêt moyen sur 2005 peut être évalué à 2,05% environ, alors que l'hypothèse de taux à court terme retenue en loi de finances initiale était de 2,4%. Ceci justifie l'annulation de 101,9 millions d'euros de crédits sur le chapitre 11-06 - Intérêts des bons du Trésor à court ou moyen terme et valeurs assimilées (intérêts des BTF et des BTAN), initialement doté de 9,9 milliards d'euros. Votre Rapporteur général souligne par ailleurs que le projet de loi de finances pour 2006 étant construit sur l'hypothèse de taux d'intérêt des BTF à 3 mois de 2,3%, les dotations budgétaires permettent de faire face à la hausse de 0,25 point de base décidée le 1er décembre dernier par la Banque centrale européenne de son principal taux de directeur de refinancement (le portant à 2,25%).

· Si les annulations de crédits associées au présent projet sont inférieures à celles décidées en loi de finances rectificative pour 2004, c'est parce que l'année 2005 a donné lieu à une régulation budgétaire vigoureuse.

Comme les années précédentes, le Gouvernement a reconduit la pratique de la « réserve de précaution » destinée à garantir le respect du plafond de dépenses voté par le Parlement. Dès le mois de février 2005, 4 milliards d'euros ont été mis en réserve, cette précocité offrant aux gestionnaires une meilleure visibilité de l'exécution budgétaire. En application du III de l'article 14 de la LOLF, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire ont informé officiellement votre Commission des finances de cette mise en réserve et de sa répartition par ministère et par chapitre. Certains crédits en ont été exonérés, tels que ceux afférents à des dépenses obligatoire et à certains secteurs jugés prioritaires : recherche, lutte contre le cancer, renforcement de la sécurité routière, actions en faveur du handicap, aide publique au développement.

Une deuxième étape de la régulation a consisté, en mai 2005, à mettre en réserve une partie des crédits reportés depuis l'exercice 2004. Ce gel des crédits de reports a porté sur 2,5 milliards d'euros, soit 25% des reports « entrant » en 2005 (9,7 milliards d'euros).

Enfin, un « effort complémentaire » a été demandé aux différents ministères en juillet 2005 afin de préserver la « soutenabilité de l'exécution budgétaire ». Celui-ci s'est traduit par le gel de près d'un milliard d'euros de crédits supplémentaires.

Le tableau page suivante récapitule les mises en réserve effectuées durant l'exercice 2005.

MISES EN RÉSERVE DE CRÉDITS INITIAUX ET DE CRÉDITS DE REPORTS EN 2005

(en millions d'euros)

Ministères

Crédits LFI 2005

Mise en réserve
initiale

Effort
complé-mentaire juillet

Reports
de 2004
vers 2005

Mise en réserve des reports

TOTAL
mises
en réserve

Affaires étrangères

4.411,6

119,4

25,0

64,6

43,9

188,3

Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales

4.888,1

199,4

80,0

474,2

72,8

352,2

Anciens combattants

3.395,2

11,0

-

1,5

1,4

12,4

Charges communes

57.521,2

-

114,6

0,0

0,0

Culture et communication

2.794,8

97,1

-

87,2

29,4

126,5

Défense

42.424,5

600,0

125,0

2.946,5

0,0

725,0

Écologie et développement durable

826,5

44,4

45,0

188,1

15,9

105,3

Économie, finances et industrie

14.937,6

232,5

125,5

921,5

616,0

974,1

Enseignement scolaire

56.598,9

280,0

55,0

57,9

49,9

384,9

Enseignement supérieur

9.364,4

152,5

20,0

126,8

2,4

175,0

Recherche

6.535,0

393,1

10,0

3,8

0,0

403,1

Services communs et urbanisme

4.276,3

13,4

5,0

108,8

73,7

92,1

Transports et sécurité routière

8.888,8

234,8

118,3

781,4

73,0

426,1

Aménagement du territoire

266,0

18,3

15,0

19,6

12,4

45,7

Tourisme

73,1

12,9

4,4

3,5

0,9

18,2

Mer

1.141,8

24,2

-

26,3

16,1

40,3

Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales

13.625,0

194,8

70,0

1.091,0

250,3

515,1

Jeunesse, sports et vie associative

531,8

43,2

15,0

8,3

3,5

61,7

Justice

5.461,8

150,0

30,0

113,6

45,5

225,5

Outre-mer

1.706,8

90,8

-

62,8

41,1

131,9

Services généraux du Premier ministre

831,3

60,4

5,5

81,9

55,1

121,0

Secrétariat général de la défense nationale

56,7

4,6

1,5

19,3

5,2

11,3

Conseil économique et social

33,1

1,0

-

-

-

1,0

Plan

35,7

1,2

-

0,6

0,6

1,8

Emploi et travail

32.225,7

660,1

50,0

1.387,8

830,7

1.540,8

Santé, famille, personnes handicapées et cohésion sociale

11.187,3

105,7

45,0

471,9

109,4

260,1

Ville et rénovation urbaine

422,9

82,4

45,0

3,1

2,4

129,8

Logement

6.526,9

127,0

65,0

576,5

116,9

308,9

Total

290.988,8

3.954,2

955,2

9.743,4

2.468,7

7.378,1

Au total, 7,4 milliards d'euros ont été mis en réserve en 2005. Ce montant est moindre qu'en 2003 où il atteignait 10,7 milliards d'euros (4 milliards d'euros de crédits initiaux et 6,7 milliards d'euros de crédits reportés), mais supérieur à l'année dernière, où les gels s'étaient établis à 6,9 milliards d'euros (4 milliards d'euros de crédits initiaux et 2,9 milliards d'euros de crédits reportés).

Mais c'est surtout du point de vue des annulations de crédits que l'exercice 2005 témoigne d'une régulation budgétaire plus contraignante que l'année dernière. Au total, les annulations de crédits prises en compte dans l'équilibre des lois de finances pour 2005 atteignent en effet plus de 5 milliards d'euros : 4,2 milliards d'euros en exécution et 0,9 milliard d'euros dans le présent projet. Ce montant a même été porté à 5,8 milliards d'euros par le décret n° 2005-1488 du 1er décembre 2005 (associé au décret d'avance du même jour) qui a annulé 744,6 millions d'euros de crédits (11). À titre de comparaison, les annulations de crédits prises en compte dans l'équilibre des lois de finances pour 2004 avaient atteint 3,7 milliards d'euros (2,4 milliards d'euros en exécution et 1,3 milliard d'euros dans le collectif). En 2003, les annulations étaient de 5,7 milliards d'euros (3,4 milliards d'euros en exécution et 2,4 milliards d'euros dans le collectif).

Votre Rapporteur général souligne en particulier qu'en 2005 les annulations de crédits en cours d'exercice auront, à elles seules, atteint 4,9 milliards d'euros, soit 1,7% des crédits initiaux nets du budget général, dépassant ainsi le plafond de 1,5% fixé au I de l'article 14 de la LOLF. Ce plafond est cependant respecté si l'appréciation est faite au regard des crédits initiaux bruts du budget général, les annulations représentant alors 1,4% (12). Au-delà de la question juridique de l'assiette de crédits à retenir, la contrainte résultant de la règle du « 1,5% » et, plus largement, l'esprit de la loi organique devraient conduire à privilégier les annulations effectuées dans le collectif budgétaire lui-même (sous réserve, naturellement, de celles nécessairement associées à une ouverture de crédits en cours de gestion).

L'année 2005 confirme que, désormais, les décrets d'avance sont devenus un moyen classique d'ajustement des dotations budgétaires, alors qu'il n'y était recouru auparavant qu'avec mesure, sauf changements politiques majeurs, comme lors de l'alternance de 1997. Un calibrage plus « fin » des crédits initiaux explique peut-être que les tensions qui apparaissent inévitablement au cours de la gestion ne puissent être surmontées aujourd'hui par un recours aux autres instruments réglementaires dont dispose le Gouvernement.

Au moment du dépôt du présent projet de loi de finances rectificative, quatre décrets d'avance avaient été publiés depuis le début de l'année 2005. Dans les documents de présentation associés, le Gouvernement a cependant annoncé la publication imminente d'un cinquième décret d'avance et, corrélativement, d'un cinquième décret d'annulation portant chacun sur 745 millions d'euros de crédits de paiement. Cette information « préventive », quoique tardive, du Parlement était d'autant plus nécessaire que le présent projet comporte, en son article 17, une demande de ratification des décrets d'avance intervenus en cours de gestion. Un amendement du Gouvernement à cet article invitera donc le Parlement à ratifier ce cinquième décret. Conformément aux articles 13 et 14 de la LOLF, votre Commission des finances a reçu le projet de décret d'annulation le 28 novembre et le projet de décret d'avance le lendemain. C'est pourquoi, quoiqu'ils ne soient pas formellement annexés au présent projet de loi de finances rectificative, ces décrets sont commentés et pris en compte dans les développements qui suivent.

· Le décret d'avance n° 2005-194 du 25 février 2005 a ouvert 10 millions d'euros au titre des dépenses ordinaires au profit du chapitre 42-15 - Coopération internationale et développement du budget des Affaires étrangères. Il s'agissait de permettre des dépenses d'action humanitaire en faveur des pays d'Asie du Sud-est touchés par le tsunami survenu le 26 décembre 2004. Par le décret n° 2005-195 du même jour, cette ouverture a été intégralement gagée par des annulations de 2 millions d'euros sur chacun des 5 secteurs suivants : Affaires étrangères ; Économie, finances et industrie ; Équipement, transports, aménagement du territoire, tourisme et mer ; Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales ; Travail, santé et cohésion sociale.

· Le décret d'avance n° 2005-401 du 29 avril 2005 a ouvert 9,4 millions d'euros de crédits pour dépenses en capital au profit de l'Outre-mer, afin de financer les indemnisations en faveur des collectivités d'outre-mer ayant subi des dégâts causés par divers événements climatiques (pour 2,8 millions d'euros) et le séisme ayant frappé la Guadeloupe le 21 novembre 2004 (pour 6,6 millions d'euros).

Le même décret a également ouvert 213,5 millions d'euros de crédits de dépenses ordinaires ainsi répartis :

- 0,6 million d'euros sur le chapitre 20-51 - Conseil constitutionnel du budget des Charges communes et 85,9 millions d'euros sur le chapitre 37-61 - Dépenses relatives aux élections du budget de la section Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales, afin de financer le surcoût découlant des opérations liées au référendum sur le Traité établissant une Constitution européenne ;

- 2 millions d'euros sur le chapitre 44-10 - Fonds national d'aménagement et de développement du territoire et prospection des investissements internationaux de la section Équipement, transports, aménagement du territoire, tourisme et mer, afin de permettre aux collectivités territoriales de financer les contrats de location à Télédiffusion de France de pylônes destinés à permettre la couverture des zones « blanches » de téléphonie mobile ;

- 0,6 million d'euros sur le chapitre 34-98 - Moyens de fonctionnement des services, 57 millions d'euros sur le chapitre 39-03 - Programme « Politiques en faveur de l'inclusion sociale » et 67,4 millions d'euros sur le chapitre 46-81 -Action sociale d'intégration et de lutte contre l'exclusion du budget Santé, famille, personnes handicapées et cohésion sociale, afin de financer l'insuffisance prévue en gestion 2005 au titre de l'hébergement d'urgence des demandeurs d'asile et des personnes déboutées de leur demande d'asile. Ce poste de dépenses à déjà suscité des ouvertures par décrets d'avance en 2003 et 2004 (pour, respectivement, 145 millions d'euros et 159,5 millions d'euros).

Le décret n° 2005-402 du même jour a annulé, pour un montant total équivalent, des crédits de 13 ministères.

· Le décret d'avance n° 2005-1206 du 26 septembre 2005 a ouvert 611 millions d'euros sur des chapitres de rémunération et de fonctionnement du titre III du ministère de la Défense afin de financer essentiellement - pour 421 millions d'euros - le surcoût des opérations extérieures (OPEX). Les autres crédits ouverts ont visé à financer une insuffisance de crédits de rémunérations pour 70 millions d'euros et de crédits de fonctionnement (carburants, loyers de la gendarmerie, alimentation, etc.) pour 120 millions d'euros. Conformément au schéma habituel de financement des OPEX, le décret n° 2005-1207 du même jour a intégralement gagé cette ouverture par des annulations de crédits du titre V (606,2 millions d'euros) et du titre VI (4,8 millions d'euros) du budget de la Défense.

Toutefois, à la différence des années précédentes, le présent projet de loi de finances rectificative ne propose pas d'ouvrir des crédits d'équipement supplémentaires, qui seraient destinés à compenser les annulations effectuées par voie réglementaire. C'est donc le budget de la Défense qui supporte le surcoût des OPEX, ainsi que l'avait récemment souhaité votre Rapporteur général : « il n'est pas de bonne méthode de faire financer par le budget général ces opérations par l'intermédiaire de remboursements a posteriori en collectif qui (...) contribuent à alimenter les reports » (13). En contrepartie, le ministère de la Défense devrait bénéficier d'une autorisation de consommation des crédits de reports dérogeant au plafonnement à 3% des crédits initiaux prévu à l'article 15 de la LOLF (article 57 du projet de loi de finances pour 2006).

· Le décret d'avance n° 2005-1361 du 3 novembre 2005 a ouvert 285 millions d'euros de crédits de dépenses ordinaires au bénéfice de trois sections budgétaires.

En premier lieu, 220 millions d'euros ont abondé le budget des Charges communes :

- 20 millions d'euros supplémentaires ont été inscrits au chapitre 37-95 - Dépenses accidentelles, afin de permettre à l'État de faire face à des dépenses accidentelles pouvant survenir d'ici la fin de l'exercice, 15 millions d'euros seulement restant disponibles sur ce chapitre au moment de la signature du décret ;

- 200 millions d'euros ont été ouverts sur le chapitre 46-95 - Aide forfaitaire attribuée à certains ménages utilisant un chauffage au fioul, créé à cette occasion afin de financer l' « aide à la cuve » destinée à compenser le renchérissement du coût du chauffage consécutif à la hausse du prix du pétrole.

En deuxième lieu, 41 millions d'euros ont été ouverts sur le chapitre 44-42 - Interventions diverses du budget de l'Économie, des finances et de l'industrie afin de compléter les fonds du compte de tiers des débitants de tabac. Celui-ci devrait être intégré au sein du budget général à compter du 1er janvier 2006 en application de l'article 20 du projet de loi de finances pour 2006. À l'occasion de son examen, votre Rapporteur général soulignait : « l'ensemble [des dispositions en faveur des débitants de tabac] amène les dépenses à un niveau structurellement supérieur à celui des recettes, ce qui explique la consommation de la quasi-totalité des réserves du compte de tiers pendant l'année 2004. Il est clair que des solutions devront être trouvées pour 2005, puisque la budgétisation du compte de tiers (...) ne prendra effet qu'au 1er janvier 2006 » (14).

En troisième lieu, 24 millions d'euros ont été nécessaires, à nouveau, sur le chapitre 46-81 -Action sociale d'intégration et de lutte contre l'exclusion du budget Santé, famille, personnes handicapées et cohésion sociale, afin de financer l'hébergement d'urgence des demandeurs d'asile.

Ces ouvertures ont été intégralement gagées par des annulations, prononcées par le décret n° 2005-1363 du même jour, portant sur le budget des Charges communes (29 millions d'euros), de l'Économie, des finances et de l'industrie (41 millions d'euros), de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche (200 millions d'euros) et du Travail, de la santé et de la cohésion sociale (15 millions d'euros).

· Le décret d'avance n° 2005-1479 du 1er décembre 2005 a ouvert 727,8 millions d'euros de crédits de dépenses ordinaires, 43,8 millions d'euros d'autorisations de programme et 16,8 millions d'euros de crédits de paiement pour dépenses en capital.

L'ouverture la plus significative concerne des dépenses de rémunération des agents civils de l'État : une majoration de 444 millions d'euros vient abonder le chapitre 31-94 - Mesures générales intéressant les agents du secteur public du budget des Charges communes, chapitre portant les « crédits globaux » servant à financer des insuffisances en matière de rémunérations publiques. Aucune provision n'avait été prévue en loi de finances initiale sur ce chapitre. Or, une insuffisance de crédits de rémunération est apparue en raison :

- des augmentations du point fonction publique décidées en cours d'année : + 0,5% au 1er juillet 2005 et + 0,3% au 1er novembre 2005 ;

- des mesures en faveur des bas salaires dans la fonction publique, qui sont des conséquences directes (attribution de points au 1er juillet 2005) ou indirectes (fusion des échelles 2 et 3 de la catégorie C au 1er octobre) de la hausse du SMIC.

Pour les ministères civils (15), le besoin de financement a été estimé à 678 millions d'euros. Celui-ci est couvert, pour 234 millions d'euros, par des décrets de virement interne aux ministères, dans la limite des crédits disponibles et du plafonnement à 10% fixé par l'article 14 de l'ordonnance organique de 1959.

Le décret d'avance du 1er décembre 2005 précité ouvre le reste des crédits nécessaires, à charge pour le ministre des finances de procéder à leur répartition par arrêté conformément au dernier alinéa de l'article 7 de la même ordonnance. Votre Rapporteur général souligne que cette manière de procéder pourrait être reproduite en 2006 sous l'empire de l'application de la LOLF : la dotation « Provision relative aux rémunérations publiques » (mission Provisions) pourrait être abondée en cours d'année par décret d'avance, avant d'effectuer une répartition par programme par arrêté du ministre des finances (article 11 de la loi organique).

Les autres ouvertures de crédits concernent, pour des montants moins significatifs, les budgets :

- de la Santé pour 150 millions d'euros, afin de financer des mesures de prévention et de lutte contre la grippe aviaire (chapitre 39-02 - Programme « Veille et sécurité sanitaire » de la section Santé, famille, personnes handicapées et cohésion sociale) ;

- des Affaires étrangères, afin d'abonder de 93,3 millions d'euros le chapitre 42-31 - Participation de la France à des dépenses internationales (contributions obligatoires) du budget, au titre des opérations de maintien de la paix ;

- de l'Équipement pour 33 millions d'euros, dont 16,8 millions de crédits pour dépenses en capital en faveur du Fonds national d'aménagement et de développement du territoire ;

- de la Justice pour 14,4 millions d'euros, en faveur des services de la Protection judiciaire de la jeunesse ;

- de l'Intérieur pour 9,8 millions d'euros, dont 4,7 millions d'euros sur le chapitre 41-31 - Subventions pour les dépenses des services d'incendie et de secours.

Le décret d'annulation n° 2005-1488 du même jour a annulé un montant équivalent de crédits de paiement - soit 744,6 millions d'euros - sur les budgets des Affaires étrangères (28 millions d'euros), des Charges communes (10 millions d'euros), de l'Économie, des finances et de l'industrie (115,7 millions d'euros), de l'Enseignement scolaire (67,6 millions d'euros), de l'Enseignement supérieur (13,2 millions d'euros), des Transports et de la sécurité routière (233,6 millions d'euros), de la Mer (6,1 millions d'euros), de l'Intérieur (67,6 millions d'euros), de la Justice (25,6 millions d'euros), de l'Outre-mer (0,1 million d'euros), des Services généraux du Premier ministre (36 millions d'euros) et du Travail (141 millions d'euros).

· Au total, les décrets d'avance ont mobilisé la masse non négligeable de 1.873,5 millions d'euros. Les quatre premiers décrets n'ont pas exercé d'influence significative sur la répartition des crédits entre les grandes catégories de dépenses, à l'exception du classique « basculement » entre dépenses ordinaires et dépenses en capital, pour le budget de la Défense, dans le cadre du financement des opérations extérieures. En revanche, le cinquième décret d'avance entraîne un « transfert » de 390,2 millions d'euros de crédits d'investissement vers les dépenses ordinaires. En particulier, le solde des ouvertures et annulations de crédits sur le titre III est positif à hauteur de 479,7 millions d'euros.

In fine, les crédits de dépenses civiles ordinaires ont donc été majorés de 456,2 millions d'euros, les crédits de dépenses civiles en capital ont été réduits de 444,4 millions d'euros et les crédits de dépenses militaires ont été réduits de 11,8 millions d'euros. Le tableau ci-dessous rend compte de ces mouvements.

MOUVEMENTS DE CRÉDITS NETS EN DÉCRETS D'AVANCE
(crédits de paiement)

(en millions d'euros)

Ouvertures

Annulations

Solde

Dépenses civiles nettes

Titre I (crédits nets)

-

-

-

Titre II

0,6

-

+ 0,6

Titre III

793,3

457,8

+ 335,5

Titre IV

442,4

322,3

+ 120,1

Total Dépenses ordinaires

1.236,3

780,1

+ 456,2

Titre V

-

281,2

- 281,2

Titre VI

26,2

189,4

- 163,2

Total Dépenses en capital (CP)

26,2

470,6

- 444,4

Total Dépenses civiles nettes

1.262,5

1.250,7

+ 11,8

2.- Dépenses militaires

Titre III

611,0

-

+ 611,0

Total Dépenses ordinaires

611,0

-

+ 611,0

Titre V

-

617,9

- 617,9

Titre VI

-

4,8

- 4,8

Total Dépenses en capital (CP)

-

622,8

- 622,8

Total Dépenses militaires

611,0

622,8

- 11,8

TOTAL Budget général

1.873,5

1.873,5

0,0

Le tableau page suivante récapitule l'ensemble des mouvements à caractère législatif ou quasi-législatif effectués en cours de gestion, pour ceux d'entre eux qui sont considérés comme ayant une répercussion sur l'équilibre financier : décrets d'avance des 25 février, 29 avril, 26 septembre, 3 novembre et 1er décembre 2005 et décrets d'annulation associés ; décret d'annulation n° 2005-1362 du 3 novembre 2005. Il présente également les mouvements proposés spécifiquement au titre du présent projet et détaillés dans les états B, B', C et C', ainsi que dans les articles 9 à 16, pour ceux d'entre eux qui sont considérés comme ayant une répercussion sur l'équilibre financier.

ANALYSE DES OUVERTURES ET ANNULATIONS DE CRÉDITS INITIAUX

(en millions d'euros)

Loi
de finances initiale

Mouvements en cours d'exercice

Présent projet

Montant final
des crédits

Ouvertures

(a)

Annulations associées
(b)

Variation nette des crédits

Ouvertures

Annulations

Variation nette des crédits

Budget général

_ Dépenses ordinaires civiles nettes

231.611

1.236

3.020

- 1.784

943

795

+ 148

229.975

_ Dépenses civiles en capital

16.937

26

1.257

- 875

47

101

- 54

15.652

_ Dépenses militaires ordinaires

27.227

611

-

+ 611

35

25

+ 10

27.848

_ Dépenses militaires en capital

15.198

-

625

- 625

-

-

-

14.573

Total des crédits nets du budget général (c)

290.972

1.874

4.902

- 3.029

1.026

921

+ 105

288.048

Pour mémoire :

_ Remboursements et dégrèvements

68.515

-

-

-

-

424

- 424

68.091

_ Crédits bruts du budget général

359.487

1.874

4.902

- 3.029

1.026

1.345

- 319

356.140

Comptes d'affectation spéciale (dépenses définitives)

5.407

-

-

-

500

-

+ 500

5.907

Charges définitives (hors budgets annexes)

296.379

1.874

4.902

- 3.029

1.526

921

+ 605

293.955

Budgets annexes

1.831

-

-

-

2

0

+ 2

1.834

Comptes spéciaux du Trésor

_ Charges temporaires (crédits)

67.530

-

-

-

-

-

-

67.530

Pour mémoire :

_ Charge nette des opérations temporaires

- 569

(d)

-

(d)

-

- 569

(a) Décrets d'avance des 25 février, 29 avril, 26 septembre, 3 novembre et 1er décembre 2005.

(b) Décrets d'annulation des 25 février, 29 avril, 26 septembre, 3 novembre (n° 2005-1363) et 1er décembre 2005. Décret d'annulation n° 2005-1362 du 3 novembre 2005.

(c) Y compris recettes en atténuation des charges de la dette.

(d) La charge nette des opérations temporaires faisant intervenir les mouvements affectant les ressources, les rubriques « Ouvertures » et « Annulations » ne sont pas pertinentes ici.

Votre Rapporteur général rappelle que les crédits ouverts sur un même chapitre sont fongibles, sous réserve de leur répartition par article. On peut donc adopter la convention selon laquelle les annulations sont considérées en priorité comme réduisant les crédits initiaux puis, lorsque ceux-ci sont épuisés, les crédits de report. C'est ainsi que sont déterminés les crédits servant à construire l'équilibre du collectif. Selon les informations communiquées par la direction du budget, le décret n° 2005-1362 du 3 novembre a annulé 34,5 millions d'euros de crédits de report (4,8 millions d'euros pour dépenses civiles ordinaires et 29,6 millions d'euros pour dépenses civiles en capital). De même, le présent projet propose d'annuler 5 millions d'euros de crédits pour dépenses civiles en capital n'ayant pas d'impact conventionnel sur l'équilibre.

Dans ces conditions, les crédits nets du budget général sont ramenés de 291,0 milliards d'euros en loi de finances initiale à 288,0 milliards d'euros, soit une diminution de 2,9 milliards d'euros (- 1%). Déduction faite des recettes en atténuation des charges de la dette, ils passent de 288,5 millions d'euros à 285,3 millions d'euros, soit une diminution de 3,1 milliards d'euros (- 1,1%). Les crédits des comptes d'affectation spéciale progressent de 500 millions d'euros, tandis que les crédits des autres comptes spéciaux du Trésor sont inchangés. Les budgets annexes voient leurs crédits majorés de 2 millions d'euros.

Si l'on s'intéresse aux seules ouvertures de crédits, le tableau ci-dessous permet de constater qu'elles se situent en 2005 nettement en deçà des niveaux des années précédentes. À 2,9 milliards d'euros, le montant des ouvertures de crédits sur le budget général représente un peu plus de la moitié des ouvertures effectuées en 2004. Votre Rapporteur général se réjouit de cet effort substantiel contribuant à la maîtrise des dépenses. On notera que les ouvertures sur le budget de la Défense sont moitié moindres qu'en 2004, en raison de l'absence de « remboursement » dans le présent projet des crédits d'équipement annulés en cours de gestion pour gager les crédits de fonctionnement supplémentaires nécessaires au financement des opérations extérieures.

TOTAL DES OUVERTURES DE CRÉDITS NETS PRISES EN COMPTE
DANS LES COLLECTIFS BUDGÉTAIRES DE 2002 À 2005 (a)

2002

2003

2004

PLFR 2005 (b)

En millions d'euros

En % des crédits initiaux

En millions d'euros

En % des crédits initiaux

En millions d'euros

En % des crédits initiaux

En millions d'euros

En % des crédits initiaux

Budget général

· dépenses ordinaires civiles nettes

5.799

2,6

3.125

1,4

2.941

1,3

2.180

0,9

· dépenses civiles en capital

451

3,7

264

2,0

942

6,8

74

0,4

· dépenses militaires

1.207

3,2

931

2,3

1.563

3,8

646

1,5

Total du budget général

7.457

2,8

4.320

1,6

5.445

1,9

2.900

1,0

pour mémoire : crédits bruts

8.596

2,6

5.832

1,7

7.681

2,2

2.900

0,8

Budgets annexes

491

2,9

325

1,8

-

-

2

0,1

Comptes d'affectation spéciale
(charges définitives)

0

0

0

0

-

-

500

9,2

Total des charges définitives

7.948

2,7

4.644

1,5

5.445

1,9

3.402

1,1

Charges temporaires (crédits)

2.095

3,8

541

0,9

-

-

-

-

(a) Ouvertures effectuées par décrets d'avance et par lois de finances rectificatives.

(b) Y compris le décret d'avance n° 2005-1479 du 1er décembre 2005 publié postérieurement au dépôt du présent projet.

En matière d'annulations, le Gouvernement a pleinement tiré parti de la régulation exercée en cours d'année. Les annulations atteignent 5,8 milliards d'euros, retrouvant le niveau de l'année 2003, alors que l'effort avait été moindre l'année dernière (3,7 milliards d'euros annulés). La pression exercée pour contenir la dépense n'a donc pas été prise en défaut, qu'il s'agisse des dépenses ordinaires - réputées très rigides - ou des dépenses civiles en capital - pour lesquelles les annulations portent sur 8% des crédits initiaux.

TOTAL DES ANNULATIONS DE CRÉDITS NETS PRISES EN COMPTE
DANS LES COLLECTIFS BUDGÉTAIRES DE 2002 À 2005 (a)

2002

2003

2004

PLFR 2005 (b)

En millions d'euros

En % des crédits initiaux

En millions d'euros

En % des crédits initiaux

En millions d'euros

En % des crédits initiaux

En millions d'euros

En % des crédits initiaux

Budget général

· dépenses ordinaires civiles nettes

1.631

0,7

3.550

1,6

2.084

0,9

3.815

1,6

· dépenses civiles en capital

711

5,8

1.767

13,6

901

6,5

1.358

8,0

· dépenses militaires

321

0,9

420

1,1

696

1,7

650

1,5

Total du budget général

2.663

1,0

5.737

2,1

3.681

1,3

5.823

2,0

pour mémoire : crédits bruts

4.812

1,5

6.385

1,9

4.520

1,3

6.247

1,7

Budgets annexes

0

0

30

0,2

-

-

-

-

Comptes d'affectation spéciale
(charges définitives)

0

0

0

0

12

0,2

-

-

Total des charges définitives

2.663

0,9

5.767

1,9

3.693

1,2

5.823

2,0

Charges temporaires (crédits)

0

0

25

0

-

-

-

-

(a) Annulations associées aux décrets d'avance et aux lois de finances rectificatives.

(b) Y compris le décret d'annulation n° 2005-1488 du 1er décembre 2005 publié postérieurement au dépôt du présent projet.

L'examen du solde des mouvements de crédits pris en compte dans le présent projet confirme les analyses qui précèdent. Le montant des crédits nets est abaissé de 2,9 milliards d'euros, alors que la loi de finances rectificative pour 2004 l'avait majoré de 1,8 milliard d'euros. Le budget de la Défense connaît une année quasiment dépourvue de mouvement net. Au total, le présent projet de loi de finances rectificative apparaît à bien des égards comme l' « antithèse » du collectif pour 2004.

SOLDE DES MOUVEMENTS DE CRÉDITS NETS PRIS EN COMPTE
DANS LES COLLECTIFS BUDGÉTAIRES DE 2002 À 2005
(a)

2002

2003

2004

PLFR 2005 (b)

En millions d'euros

En % des crédits initiaux

En millions d'euros

En % des crédits initiaux

En millions d'euros

En % des crédits initiaux

En millions d'euros

En % des crédits initiaux

Budget général

· dépenses ordinaires civiles nettes

+ 4.169

+ 1,9

- 425

- 0,2

+ 857

+ 0,4

- 1.635

- 0,7

· dépenses civiles en capital

- 260

- 2,1

- 1.504

- 11,6

+ 41

+ 0,3

- 1.284

- 7,63

· dépenses militaires

+ 886

+ 2,4

+ 511

+ 1,3

+ 866

+ 3,4

- 4

n.s.

Total du budget général

+ 4.794

+ 1,8

- 1.418

- 0,5

+ 1.764

+ 0,6

- 2.924

- 1,0

pour mémoire : crédits bruts

+ 3.784

+ 1,1

- 553

- 0,2

+ 3.160

+ 0,9

- 3.348

- 0,9

Budgets annexes

+ 491

+ 2,9

+ 295

+ 1,7

-

-

+ 2

+ 0,1

Comptes d'affectation spéciale
(charges définitives)

0

0

0

0

- 12

- 0,2

+ 500

+ 9,2

Total des charges définitives

+ 5.285

+ 1,8

- 1.123

- 0,4

+ 1.725

+ 0,6

- 2.421

- 0,8

Charges temporaires (crédits)

+ 2.095

+ 3,8

+ 516

+ 0,9

-

-

-

-

(a) Décrets d'avance, ouvertures en lois de finances rectificatives et annulations associées.

(b) Y compris le décret d'avance et le décret d'annulation associé du 1er décembre 2005 publiés postérieurement au dépôt du présent projet.

Le présent projet de loi de finances rectificative confirme l'évaluation révisée pour 2005 des recettes du budget de l'État effectuée au début de l'automne et associée au projet de loi de finances pour 2006. Le tableau ci-après met en évidence les principaux ajustements des prévisions effectués depuis le vote de la loi de finances initiale pour 2005.

ÉVOLUTION DES PRÉVISIONS DE RECETTES DU BUDGET
GÉNÉRAL DE L'ÉTAT EN 2005

(en milliards d'euros)

Loi de finances initiale pour 2005 

Recettes fiscales nettes : 271,7
TVA nette 127,2
IR 55,0
IS net 43,6
TIPP 20,2

Recettes non fiscales : 33,2

Prélèvements sur recettes : 62,3

TOTAL ressources nettes : 242,7

Evaluation révisée pour 2005 associée au projet de loi de finances pour 2006

Recettes fiscales nettes - 2,0 - 0,7%

IS net - 3,4 - 7,9%

TVA nette - 0,8 - 0,7%

TIPP - 0,6 - 2,9%

IR + 0,9 + 1,7%

Droits de mutation + 0,8 + 9,7%

Taxe sur les salaires + 0,5 + 5,9%

ISF + 0,3 + 12,2%

Prélèvement exceptionnel de 25%
sur la distribution de bénéfices + 0,6 + 100%

Recettes non fiscales + 1,2 + 3,6%

Relèvement de prélèvement sur
la COFACE + 0,6 + 42,9%

Report sur 2005 de la perception de
la taxe d'aide au commerce et à
l'artisanat exigible en 2004 + 0,6 + 100%

Prélèvements sur recettes + 0,8 + 1,3%

Relèvement du prélèvement au profit
des Communautés européennes + 0,8 + 4,6%

TOTAL ressources nettes - 1,7 - 0,7%

Projet de loi de finances rectificative pour 2005

Recettes fiscales nettes : + 0

Transferts supplémentaires de TIPP
et de taxe sur les conventions
d'assurance aux départements et
aux régions - 0,5

Prélèvement exceptionnel de 25%
sur la distribution de bénéfices + 0,2

Prélèvement exceptionnel de 25%
sur la distribution de bénéfices + 0,2

Effet de l'article 1er du PLFR + 0,3
aménagement du régime des
acomptes d'impôt sur les sociétés

Recettes non fiscales : - 0,4

Cession d'éléments du patrimoine
immobilier de l'État + 0,1

Dotation de 500 millions d'euros au
compte d'affectation spéciale « Gestion
du patrimoine immobilier de l'État »
créé par l'article 6 du PLFR - 0,5
(a)

TOTAL ressources nettes - 0,4

(a) Compensés par l'accroissement concomitant du 0,5 milliard d'euros de l'excédent des comptes spéciaux du trésor.

Les recettes nettes du budget général de l'État, à 240.696 millions d'euros, devraient se situer en retrait de 2.021 millions d'euros (- 0,8%) par rapport aux évaluations réalisées dans la loi de finances initiale pour 2005.

La moins-value est aggravée de 360 millions d'euros par rapport aux prévisions révisées associées au projet de loi de finances pour 2006.

Cependant, ce chiffre intègre une perte de 500 millions d'euros de recettes non fiscales, liée à l'affectation de 500 millions d'euros de produits de la vente du patrimoine immobilier de l'État au compte d'affectation spéciale « Gestion du patrimoine immobilier de l'État » dont la création par anticipation est proposée à l'article 6 du projet de loi de finances rectificative (voir le commentaire afférent dans le présent rapport). Dans la mesure où ces ressources ne pourront pas être dépensées par le compte d'ici la clôture de l'exercice 2005, elles augmenteront d'autant l'excédent des comptes spéciaux du Trésor au titre de 2005. L'opération est donc neutre pour le déficit du budget de l'État.

Pour le reste, seules trois modifications affectent les prévisions de recettes par rapport aux évaluations révisées :

- les produits de TIPP et de taxe sur les conventions d'assurance au profit de l'État seraient réduits de respectivement 500 et 10 millions d'euros au titre des compensations pour transfert de compétence proposées aux articles 2, 3 et 4 du projet de loi de finances rectificative (voir les commentaires afférents dans le présent rapport) ;

- le produit du prélèvement exceptionnel sur les distributions de bénéfice est réévalué de 250 millions d'euros ;

- l'article 1er du projet de loi de finances rectificative, qui propose d'aménager les acomptes d'impôt sur les sociétés, devrait induire une plus-value d'impôt sur les sociétés net évaluée à 300 millions d'euros.

Pour l'analyse du détail des modifications des prévisions de recettes réalisées concomitamment au dépôt du projet de loi de finances pour 2006, votre Rapporteur renvoie au premier tome « Exposé général » du rapport général n° 2568 qu'il a consacré au projet de loi de finances pour 2006.

LES RESSOURCES DU BUDGET GÉNÉRAL DE L'ÉTAT EN 2005

(en millions d'euros)

 

Exécution 2004

LFI 2005

Révisé 2005

PLFR 2005

PLFR/révisé

PLFR/LFI

PLFR à périmètre 2004/ exécution 2004

en valeur

en pourcentage

en valeur

en pourcentage

en valeur

en pourcentage

Recettes fiscales brutes

330.994

340.289

337.839

337.879

40

0,0

- 2.410

- 0,71

9.448

2,9

Dont . Impôt sur le revenu

53.885

55.029

55.960

55.960

0

0,0

931

1,69

2.075

3,9

. Impôt sur les sociétés

47.114

51.249

48.470

48.770

300

0,6

- 2.479

- 4,84

1.656

3,5

. (impôt sur les sociétés net)

39.797

43.594

40.165

40.465

300

0,7

- 3.129

- 7,18

668

1,7

. TIPP

20.025

20.189

19.600

19.100

- 500

-2,6

- 1.089

- 5,39

-519

- 2,6

. TVA

155.641

163.927

161.800

161.800

0

0,0

- 2.127

- 1,30

6.159

4,0

. (TVA nette)

120.964

127.227

126.400

126.400

0

0,0

- 827

- 0,65

5.436

4,5

Remboursements et dégrèvement

- 64.472

- 68.515

- 68.091

- 68.091

0

0,0

424

- 0,62

- 3.279

5,1

Dont . TVA

- 34.678

- 36.700

- 35.400

- 35.400

0

0,0

1.300

- 3,54

- 722

2,1

. IS

- 7.318

- 7.655

- 8.305

- 8.305

0

0,0

-650

8,49

- 987

13,5

Recettes fiscales nettes

266.522

271.774

269.748

269.788

40

0,0

- 1.986

- 0,73

6.169

2,3

Ressources non fiscales

33.748

33.242

34.438

34.038

- 400

- 1,2

796

2,40

462

1,4

Prélèvements sur recettes

- 61.176

- 62.298

- 63.130

- 63.130

0

0,0

- 832

1,34

- 2.833

4,6

Dont . Collectivités locales

- 45.666

- 45.728

- 45.790

- 45.790

0

0,0

-62

0,14

- 1.004

2,2

. Communautés européennes

- 15.510

- 16.570

- 17.340

- 17.340

0

0,0

- 770

4,65

- 1.830

11,8

Ressources nettes du budget général (hors recettes d'ordre)

239.094

242.718

241.056

240.696

-360

-0,1

- 2.021

- 0,83

3.797

1,6

· Les recettes fiscales nettes, à 269.788 millions d'euros, accuseraient une moins-value de 1.986 millions d'euros par rapport aux prévisions réalisées dans la loi de finances initiale pour 2005.

Deux grandes tendances éclairent le profil des recouvrements attendus pour 2005.

- D'une part, les impôts assis sur les résultats de l'année 2004 (impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés bien que de manière décevante par rapport aux prévisions, impôts sur le patrimoine) bénéficieraient pleinement d'une « base » exceptionnellement dynamique en raison de la reprise de l'activité en 2004, tandis qu'à l'inverse, le rendement des impôts assis sur 2005 (la TVA en particulier), affecté par le « trou d'air » conjoncturel constaté au premier semestre, serait plus faible qu'escompté.

Les recouvrements d'impôt sur le revenu devraient ainsi se révéler supérieurs de 931 millions d'euros (+3,9%) aux prévisions initiales, progressant spontanément de près de 6,7% par rapport à 2004 à périmètre constant (16). Cela illustre le fort dynamisme d'un impôt dont la progressivité tend à faire surréagir le produit par rapport aux revenus imposables des ménages. Votre Rapporteur général remarque ainsi que la progression spontanée de l'impôt sur le revenu a atteint des niveaux proches de 7% entre 1998 et 2000 avant de ne décélérer que très modérément entre 2001 et 2002 (sa croissance avant impact des allégements votés ralentissant à 4,8% puis 3,1%) pour rebondir dès 2003 au-delà de 5%. La stabilisation du poids de l'impôt dans la richesse nationale (et sur les revenus de nos concitoyens) à environ 3¼% du PIB n'a ainsi été rendue possible que par l'adoption d'allégements fiscaux d'une ampleur exceptionnelle (6,7 milliards d'euros au total pour l'ancienne majorité, qui s'inquiétait de voir l'impôt atteindre près de 4% du PIB en 1999 et 2000, et 5,1 milliards d'euros à ce jour pour l'actuelle majorité).

En revanche, la structure de la croissance en 2004, portée plus par une consommation dynamique que par un bénéfice fiscal qui n'a crû que modérément après un rattrapage spectaculaire un an plus tôt, conduit à réviser de 3.129 millions d'euros (- 7,2%) à la baisse le produit anticipé de l'impôt sur les sociétés net en 2005. Sans atteindre le niveau exceptionnel de 11,5% constaté en 2004, la progression spontanée de l'impôt sur les sociétés n'en devrait pas moins rester robuste à 3,8%. Cependant, la suppression progressive de la surcontribution de 3% mise en place par la loi de finances initiale pour 2005 (- 450 millions d'euros), le renforcement du crédit d'impôt recherche adopté en loi de finances initiale pour 2004 (- 425 millions d'euros), ainsi que le versement d'un impôt sur les sociétés par EDF bien plus faible que prévu (induisant le versement d'une restitution ponctuelle de près de 1 milliard d'euros en raison d'acomptes versés en 2004 très supérieurs à l'impôt dû au titre de cet exercice) ont conjugué leurs effets pour limiter à 0,8% l'augmentation des recouvrements par rapport à 2004 avant prise en compte du présent collectif. Le taux serait porté à 1,6% grâce à la plus-value exceptionnelle de 300 millions d'euros induite par le versement proposé à l'article 1er du projet de loi de finances rectificative d'un dernier acompte représentatif des résultats 2005 dû par les entreprises réalisant plus de un milliard d'euros de chiffre d'affaires et dont le bénéfice estimé au titre de l'exercice 2005 est supérieur de 50% au bénéfice constaté en 2004. On peut rappeler que cet acompte serait égal à la différence entre 2/3 de l'impôt sur les sociétés estimé au titre de 2005 et le montant des acomptes déjà versés. Cette recette exceptionnelle n'en constitue pas pour autant un transfert de recettes de l'exercice 2006 à l'exercice 2005 dans la mesure où le dispositif proposé est permanent, l'exercice 2006 devant bénéficier de même d'un quatrième acompte représentatif des résultats estimés pour 2006.

Il faut enfin remarquer ici, au titre des charges pesant sur les entreprises :

- le très fort dynamisme de la taxe sur les salaires, qui, à 9.450 millions d'euros, devrait générer une plus-value non anticipée de 529 millions d'euros et atteindre ainsi, pour la deuxième année consécutive, un taux de croissance de l'ordre 5% (après plus de 4% en moyenne entre 1999 et 2003) ;

- le produit exceptionnel de 25% sur les distributions de bénéfices, mis en place de manière exceptionnelle en 2005 pour atténuer l'impact de la suppression du précompte (17) consécutive à la réforme de l'avoir fiscal, s'est révélé plus élevé que prévu : un produit de 1.450 millions d'euros est désormais anticipé (contre 600 millions d'euros prévus en loi de finances initiale), soit un montant très proche du rendement du précompte dans le passé (qui se situait entre 1.250 et 1.500 millions d'euros par an).

En revanche, l'observation des recouvrements rend nécessaire de réduire de 827 millions d'euros (- 0,6%) la prévision du produit de la TVA nette en 2005, soit une augmentation spontanée ramenée à 4,3% qui traduit le retour d'une élasticité de l'impôt à sa base taxable, la consommation des ménages, mieux en phase avec son profil de long terme (1,3 après un exceptionnel 1,7 en 2004).

De même, la hausse des prix du pétrole a exercé un lourd impact sur les recouvrements de TIPP (écart de 589 millions d'euros (- 2,6%) par rapport aux prévisions initiales) qui n'ont pas été compensés, pour l'État, par un ressaut au moins équivalent des recettes de TVA sur les produits pétroliers qui, étant assise sur le prix de l'essence (y compris TIPP), bénéficient d'un effet prix.

La Commission indépendante chargée d'évaluer l'impact de la hausse des prix du pétrole sur les finances de l'État présidée par M. Bruno Durieux, inspecteur général des finances, mise en place à la demande du Premier ministre le 15 septembre 2005 a en effet évalué en octobre dernier la perte globale pour l'État liée à la hausse des prix du pétrole à 73 millions d'euros (- 659 millions d'euros de recettes de TIPP par rapport aux prévisions initiales + 586 millions d'euros de recettes de TVA assise sur les produits pétroliers).

Une première actualisation au 15 novembre 2005 réalisée par la Commission indépendante dont est membre votre Rapporteur général confirme l'existence d'une moins-value globale pour l'État désormais évaluée à 94 millions d'euros. L'observation des volumes d'essence mis à la consommation de janvier à août 2005 fait en effet apparaître une consommation globalement inférieure aux prévisions de la loi de finances initiale de 2,5% pour le super sans plomb et de 2,8% pour le gazole. L'hypothèse du maintien de cette tendance durant les quatre derniers mois de l'année permet d'envisager l'apparition d'une moins-value corrélative de TIPP de 721 millions d'euros.

Parallèlement, l'observation des prix moyens connus jusqu'en septembre 2005 permet d'inférer une plus-value de TVA de 628 millions d'euros.

A cela s'ajoute la concrétisation prévue par l'article 2 du présent projet de loi de l'engagement pris par le Gouvernement d'octroyer aux départements, à titre exceptionnel, une compensation financière de TIPP de 457 millions d'euros correspondant à la différence entre les dépenses de RMI/RMA réellement effectuées par les départements en 2004 et le droit à compensation prévu par la loi ainsi que le calcul dérogatoire à l'article 119 de la loi du 13 août 2004 du droit à compensation sur la base des dépenses constatées en 2004 au profit des régions proposée à l'article 4 (- 43 millions d'euros) portent la moins-value de TIPP par rapport aux prévisions initiales à 1.089 millions d'euros.

- Le deuxième aspect saillant des recouvrements de recettes fiscales durant les premiers mois de l'année 2005 tient à l'exceptionnel dynamisme des impôts assis sur des éléments du patrimoine des ménages, qui traduit certes, d'une part, le net redressement des valeurs mobilières et le maintien d'une forte croissance des valeurs immobilières mais aussi, d'autre part, des effets de seuils propres à notre système fiscal sur le patrimoine qui, s'agissant en particulier de l'ISF ou des droits de mutation, fonctionne trop encore par « couperet », une croissance robuste sans être exceptionnelle tendant à élargir brutalement le champ des redevables sans que les impôts acquittés reflètent fidèlement un réel enrichissement qui leur soit proportionnel.

C'est le cas pour les droits de mutation. Leur produit a connu un brusque ressaut en 2004 (+ 18,1% pour atteindre, dans l'ensemble, 9.227 millions d'euros), attribuable essentiellement aux droits de mutation par décès (+ 14,0% pour atteindre 7.385 millions d'euros) portés par la hausse de la mortalité induite par les phénomènes climatiques de 2003 et, dans une bien moindre mesure, à l'accroissement de 57,7% des droits de mutations à titre gratuit entre vifs (de 850 millions d'euros en 2003 à 1.230 millions d'euros en 2004) provoqués par l'effet d'appel de la réduction de droit temporaire de 50% pour les donations en pleine propriété consenties quel que soit l'âge du donateur prévue par la loi de finances initiale pour 2004.

L'observation des recouvrements au premier semestre 2005 conduit à escompter le maintien d'une forte croissance spontanée de l'ensemble des droits de mutation en 2005 (+ 4,6% soit 802 millions d'euros de plus que prévu dans la loi de finances initiale), qui devrait permet de limiter à 225 millions d'euros
(- 2,2%) la moins-value par rapport à 2004 en dépit de l'incidence de la mesure d'allégement des droits de succession en ligne directe au profit du conjoint survivant voté dans la loi de finances initiale pour 2005 (- 625 millions d'euros).

Le phénomène est plus spectaculaire encore s'agissant de l'ISF, dont le produit devrait bondir de 17,5% en 2005 (après + 13,3% en 2004) pour atteindre 3.100 millions d'euros, soit 334 millions d'euros de plus qu'anticipé dans la loi de finances initiale, et s'approcher des taux de croissance exceptionnellement élevés constatés au tournant des années 2000 (+ 24,9% en 2000 notamment). Cette surréaction manifeste de l'ISF à la conjoncture reflète, comme à l'accoutumée, les paradoxes d'un impôt extrêmement imparfait.

Sa progression dépasse ainsi de beaucoup celle de sa base taxable, la croissance du patrimoine immobilier (+ 7% pour 2005) et celle du patrimoine mobilier (évaluée à + 5%) étant très inférieures à l'explosion du rendement de l'impôt. Elle s'accompagne d'une accélération des effets de seuils, les effectifs des redevables de l'impôt augmentant de plus de 18% en 2005, soit plus de 37.000 personnes (après + 35.869 personnes en 2004).

FLUX ANNUELS DES NOUVEAUX REDEVABLES À L'ISF DEPUIS 1997

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Nombre de nouveaux redevables

5.160

14.058

19.339

33.452

24.405

14.381

14.135

35.865

ÉVOLUTION DU PRODUIT DE L'ISF DEPUIS 2002

(en milliards d'euros)

graphique

· Les recettes non fiscales, à 34.038 millions d'euros, devraient être supérieures de 796 millions d'euros aux prévisions initiales.

PRINCIPALES RÉVISIONS DES RECETTES NON FISCALES EN 2005

(en millions d'euros)

 

Evolution

LFI 2005

PLFR 2005

TOTAL GÉNÉRAL

+ 796

33.242

34.038

EVOLUTIONS LIÉES À DES FACTEURS TENDANCIELS

TOTAL facteurs tendanciels

+ 250

24.228

24.478

dont

 

 

 

Produit des entreprises et établissements publics (lignes 110, 111 et 116)

302

1.934

2.237

Produit des jeux (lignes 114, 314 et 315)

- 51

3.070

3.019

Retenues et cotisations sociales au profit de l'Etat (lignes 501 à 599 et ligne 818)

12

10.211

10.223

Produit des amendes (ligne 312 et 313)

- 50

1.450

1.400

Intérêts des prêts du Trésor, avances en capital et dotations

237

727

964

Produits du domaine de l'Etat (hors cessions immobilières)

- 170

419

249

Frais d'assiette et de recouvrement des impôts (collectivités locales, Communauté européenne et redevance)

11

3.758

3.769

Remboursements des avances aéronautiques (au sein de la ligne 899)

0

200

200

Taxes et recettes diverses

- 41

2.458

2.417

EVOLUTIONS LIÉES À DES FACTEURS NON TENDANCIELS

TOTAL facteurs non tendanciels

+ 547

9.014

9.560

Modulation de certains prélèvements

Prélèvement sur les fonds d'épargne gérés par la CDC (ligne 813, 814 et 815)

0

1.197

1.197

Prélèvement sur la COFACE (ligne 812)

600

1.400

2.000

Versements de la CADES (ligne 816)

0

3.000

3.000

Prélèvement sur NATEXIS (ligne 807)

0

230

230

Recettes exceptionnelles

Recettes diverses (ligne 899) hors avances aéronautiques

94

932

1.026

Recettes accidentelles (ligne 805)

0

953

953

Perception de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat exigible en 2004 (ligne 340)

600

0

600

Cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'État (recettes globales)

- 250

850

600

Affectation de recettes issues de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'État au CAS « Gestion du patrimoine immobilier de l'État » nouvellement créé (PLFR 2005)

- 500

0

- 500

Votre Rapporteur général a fourni, dans le premier tome « Exposé général » du rapport général n° 2568 qu'il a consacré au projet de loi de finances pour 2006, le détail des modifications des prévisions de recettes non fiscale réalisées au début de l'automne.

Du côté des plus-values, l'essentiel tient du report en 2005 de la perception de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat exigible en 2004 en raison d'un retard de publication d'un décret d'application, ce qui double son produit en 2005 (+ 600 millions d'euros par rapport aux évaluations initiales) ainsi qu'au relèvement de 600 millions d'euros, pour atteindre 2 milliards d'euros, du prélèvement sur la COFACE, le faible taux de mise en _uvre de la garantie au titre des procédures publiques de soutien à l'exportation ayant renforcé l'excédent du compte de l'État auprès de la COFACE (qui dépassait 2.120 millions d'euros au 31 décembre 2004 après prise en compte du prélèvement de 1 milliard d'euros au titre de l'exercice 2004).

A ces mouvements s'ajoute l'accélération du dénouement de certaines opérations de consolidation de dettes étrangères à l'égard de la France qui permet de relever de 237 millions d'euros le niveau anticipé des intérêts des prêts du Trésor et une réévaluation de 302 millions d'euros, pour atteindre 2.237 millions d'euros, des dividendes du secteur public portés par un net redressement des résultats des entreprises publiques en 2004.

Les moins-values les plus significatives concernent pour leur part les cessions immobilières de l'État, la ligne spécifique retraçant le produit de la cession du patrimoine immobilier de l'État (ligne 812) étant réduite de 250 millions d'euros (contre une moins-value de 350 millions d'euros prévue dans les estimations révisées jointes au projet de loi de finances pour 2006) tandis que la réduction de 170 millions d'euros de la prévision des produits et revenus du domaine est principalement attribuable au transfert sur la ligne retraçant le produit de la cession du patrimoine immobilier du produit des aliénations d'immeubles domaniaux et des biens vacants d'immeubles.

Enfin, l'affectation de 500 millions d'euros de recettes issues de la ligne 812 au compte d'affectation spéciale « Gestion du patrimoine immobilier de l'État » dont la création est proposée à l'article 6 du présent projet de loi est sans incidence sur le déficit de l'État dans la mesure où elle devrait induire, en exécution, un relèvement du même montant de l'excédent des comptes spéciaux du Trésor, ces ressources ne pouvant être consommées entre la date de promulgation du collectif budgétaire et la clôture du budget 2005.

· Les prélèvements sur recettes sont réévalués de 832 millions d'euros, dont 770 millions d'euros liés à une forte révision à la hausse de la prévision du prélèvement sur recettes au profit des Communautés européennes (+ 4,2%), résultant essentiellement (+ 501 millions d'euros) d'une surestimation du niveau du solde du budget européen de l'exercice 2004 reporté à l'exercice 2005 (et diminuant d'autant les contributions nationales dues au titre du financement des dépenses prévues dans le budget pour 2005). À partir de l'observation des soldes excédentaires constatés entre 2000 et 2003 (11,6 milliards d'euros puis 15,0, 7,4 et 5,5 milliards d'euros), une hypothèse de 5,9 milliards d'euros avait en effet été retenue lors de la construction du projet de loi de finances pour 2005. Or, le redressement du taux de consommation des crédits, en particulier concernant les fonds structurels, a permis de solder l'exercice 2004 en excédent modéré de 2.737 millions d'euros, au terme d'une année d'ailleurs marquée par un abondement de 3,7 milliards d'euros en crédits de paiement de la politique régionale effectué par la Commission européenne en décembre 2004 dans le budget rectificatif BRS n° 10/2004 qui s'est traduit par un appel aux États membres de 500 millions d'euros de ressources complémentaires.

· Comme le montre le tableau ci-après, le déficit prévisionnel du budget de l'État tel qu'il ressort du présent projet de loi, à 44.076 millions d'euros, ne reflète pas totalement le déficit prévisionnel qui devrait être constaté en exécution.

EQUILIBRE DU BUDGET DE L'ÉTAT EN 2005

(en millions d'euros)

 

2003

Exécution 2004

LFI 2005

PLFR 2005

Prévision d'exécution 2005 (c)

A.- OPÉRATIONS DÉFINITIVES :

 

 

 

 

I.- Budget général (a) :

 

 

 

 

Charges nettes du budget général

273.812

283.725

288.451

285.343

288.451 (c)

Ressources nettes du budget général

217.061

239.094

242.718

240.696

240.696

Solde du budget général

- 56.751

- 44.632

- 45.733

- 44.647

- 47.755

II.- Comptes d'affectation spéciale :

 

 

 

 

Charges à caractère définitif

6.563

9.178

4.890

4.890

4.890

Ressources à caractère définitif

6.150

9.253

4.892

4.892

5.292

Solde des opérations définitives des comptes spéciaux du Trésor

- 413

75

3

3

502

Total des opérations définitives (I + II) :

 

 

Charges

280.375

292.903

293.341

290.233

293.341

Ressources

223.211

248.347

247.610

245.589

245.988

Solde des opérations définitives

- 57.164

- 44.557

- 45.731

- 44.645

- 47.353

B.- OPÉRATIONS TEMPORAIRES (b)

 

 

 

 

Charges

77.855

71.925

72.141

72.141

72.141

Ressources

78.033

73.389

72.710

72.710

72.710

Solde des opérations temporaires

178

1.464

569

569

569

SOLDE GÉNÉRAL (A + B)

- 56.987

- 43.093

- 45.162

- 44.076

- 46.684

(a) Hors recettes d'ordre/FSC.

(b) Hors FMI/FSC.

(c) Prévisions construites à partir de deux hypothèses : respect du plafond de dépense voté par le Parlement en loi de finances initiale par une consommation de crédit de report limitée à 3.108 millions d'euros et renforcement de 400 millions d'euros de l'excédent des dépenses définitives des comptes d'affectation spéciale liées à l'affectation de 400 millions d'euros de ressources au nouveau compte d'affectation spéciale « Gestion du patrimoine immobilier de l'État » sans ouvertures de crédits corrélatives en gestion 2005.

D'une part, en effet, le plafond de dépenses du budget général est réduit de 3.108 millions d'euros par rapport à la loi de finances initiale, afin de permettre l'absorption d'un montant équivalent de reports de l'exercice 2004 à l'exercice 2005 (voir le I ci-dessus du présent exposé général). Dans les documents de présentation du projet de loi de finances rectificative, le Gouvernement a en effet indiqué qu'environ 3 milliards d'euros de crédits reportés seraient consommés en 2005, aboutissant in fine à une dépense totale se situant au niveau voté par la Parlement en loi de finances initiale, soit autour de 288,5 milliards d'euros de dépenses nettes, hors recettes d'ordre.

D'autre part, comme il a été vu plus haut, l'affectation de 500 millions d'euros de produit de cessions du patrimoine immobilier de l'État au nouveau compte d'affectation spéciale « Gestion du patrimoine immobilier » sans que ces ressources puissent être consommées en 2005 devrait mécaniquement se traduire par un relèvement de même montant du solde des comptes spéciaux du Trésor, neutralisant l'impact du projet de loi de finances rectificative sur le déficit de l'État par rapport au déficit évalué dans les prévisions révisées associées au dépôt du projet de loi de finances pour 2006.

Par conséquent, le déficit d'exécution de l'État en 2005 devrait se situer entre 46,7 et 46,8 milliards d'euros, soit environ 1,5 milliard d'euros de plus que les 45,2 milliards d'euros prévus dans la loi de finances initiale pour 2005. Cette dégradation serait exclusivement attribuable aux moins-values de recettes liées au « trou d'air » rencontré par l'économie française au premier semestre 2005.

OBSERVATIONS SUR LES MOUVEMENTS DE CRÉDITS

INTÉRESSANT LES DIFFÉRENTS MINISTÈRES

AVERTISSEMENT

Chacune des notes de présentation des mouvements de crédits intéressant les différents ministères est suivie d'un tableau retraçant les variations de crédits intervenues en cours de gestion et les modifications proposées par le présent projet de loi. Sous chaque titre, dont le montant total des crédits ouverts par la loi de finances pour 2005 est systématiquement rappelé, n'apparaissent que les chapitres concernés par des ouvertures ou des annulations (18).

Les variations en cours de gestion prises en compte dans les tableaux résultent des textes suivants : décrets d'avance et décrets d'annulation associés des 25 février, 29 avril, 26 septembre, 3 novembre et 1er décembre 2005 et décret d'annulation du 3 novembre 2005 (seulement les annulations prises en compte dans l'équilibre).

I. BUDGETS CIVILS

AFFAIRES ÉTRANGÈRES

La loi de finances initiale pour 2005 a ouvert 4.411,89 millions d'euros de crédits de paiement sur le budget du ministère des Affaires étrangères. Le présent projet de loi propose l'ouverture de 27,63 millions d'euros supplémentaires, soit 0,63% du budget voté en loi de finances initiale. Les autorisations de programme ne sont pas concernées par les mesures proposées dans le présent projet de loi.

En cours d'année, le budget du ministère des Affaires étrangères a fait l'objet d'ouvertures de crédits à hauteur de 114,46 millions d'euros et d'annulations à hauteur de 156,12 millions d'euros. L'ensemble de ces mesures s'est donc traduit par une réduction des crédits de 41,66 millions d'euros, ce qui représente 0,94% des crédits votés en loi de finances initiale. Si l'on tient compte des mesures proposées dans le présent projet de loi, les crédits s'inscrivent en baisse de 14,03 millions d'euros, soit 0,32 % de la dotation initiale.

1) Les ouvertures de crédits

 103,3 millions d'euros ont été ouverts en cours d'année par décrets d'avance et 11,16 millions d'euros par décrets de dépenses accidentelles.

Le décret du 13 janvier 2005 a tout d'abord ouvert des crédits pour dépenses accidentelles à hauteur de 200.000 euros sur le chapitre 42-37 - Autres interventions de politique internationale.

Le décret d'avance du 25 février 2005 a ensuite ouvert 10 millions d'euros sur le chapitre 42-15 - Coopération internationale et développement, pour abonder le fonds créé pour financer des dépenses d'action humanitaire en faveur des pays d'Asie du sud-est touchés par le tsunami survenu le 26 décembre 2004. Ce mouvement avait été précédé d'un décret du 28 janvier 2005, ouvrant, au titre des dépenses accidentelles, 10 millions d'euros au bénéfice du fonds, finalement doté de 20 millions d'euros.

Le décret du 3 novembre 2005 a en outre ouvert 0,96 million d'euros, au titre de dépenses accidentelles, au bénéfice du chapitre 46-94 - Assistance aux Français à l'étranger et aux réfugiés étrangers en France.

Le décret d'avance du 1er décembre et dont la ratification devrait être demandée lors de l'examen du présent projet de loi, prévoit enfin l'ouverture de 93,3 millions d'euros sur le chapitre 42-31 - Participation de la France à des dépenses internationales (contributions obligatoires), afin d'assurer le financement des opérations de maintien de la paix. Ce montant représente près de 68,5% de la dotation initiale, inscrite à l'article 12 du chapitre 42-31. Les crédits destinés aux opérations de maintien de la paix sont difficilement évaluables, compte tenu du caractère généralement soudain des crises auxquelles la communauté internationale doit faire face ainsi que des variations du taux de change de l'euro par rapport au dollar. Il n'en demeure pas moins que le montant inscrit chaque année en loi de finances initiale mériterait d'être réévalué.

● Le présent projet de loi demande l'ouverture de 27,63 millions d'euros de crédits de paiement, principalement pour les dépenses en capital (27,5 millions d'euros). Aucune mesure relative aux autorisations de programme n'est proposée.

Tout d'abord, le chapitre 68-02 - Participation de la France au Fonds européen de développement devrait être doté de 13,5 millions d'euros de crédits de paiement supplémentaires, soit 2,15 % de sa dotation initiale, afin d'honorer le dernier appel de fonds du Fonds européen de développement (FED) pour 2005. Celui-ci, d'un montant de 53,46 millions d'euros, ne peut en effet être couvert par les crédits disponibles, qui s'élèvent à 39,74 millions d'euros.

Ensuite, le chapitre 68-93 - Dons destinés à financer des projets mis en _uvre par l'Agence française de développement devrait être doté de 14 millions d'euros, soit 12,73 % de sa dotation initiale. Il s'agit de permettre à l'Agence française de développement (AFD) d'assurer le financement de ses aides à projets. Alors que 233 projets sont actuellement conduits dans 42 pays, les règlements s'élèvent, au 30 octobre 2005, à 127 millions d'euros. Compte tenu du rythme de décaissement enregistré cette année, l'AFD est actuellement confrontée à un besoin de crédits de paiement de 14 millions d'euros. En effet, sur la base des autorisations de programme qui lui sont attribuées chaque année, l'AFD instruit des projets dans les différents pays de la zone de solidarité prioritaire, qui font l'objet de conventions de financement entre l'AFD et chaque bénéficiaire, par lesquelles l'AFD s'engage à payer les fournitures et prestations commandées par le bénéficiaire.

Enfin, le chapitre 33-91 - Prestations sociales versées par l'Etat devrait bénéficier de 129.806 euros, soit 5,05 % de sa dotation initiale. La mesure demandée correspond à un ajustement aux besoins.

2) Les annulations de crédits

Aucune annulation de crédits n'est demandée dans le présent projet de loi de finances rectificative. En revanche, le budget du ministère des Affaires étrangères a fait l'objet de mesures d'annulations en cours d'année pour un montant total de 156,12 millions d'euros.

Ainsi, une première annulation a porté, le 25 février, sur 2 millions d'euros inscrits sur le chapitre 42-13 - Appui à des initiatives privées ou décentralisées. Cette annulation a permis de gager partiellement l'ouverture de 10 millions d'euros sur le chapitre 42-15.

Puis, le décret du 29 avril 2005 a annulé 22,34 millions d'euros, se répartissant entre 20 millions d'euros sur le chapitre 41-43 - Concours financiers, 1,4 million d'euros sur le chapitre 42-14 - Subventions aux opérateurs de l'action audiovisuelle, 0,6 million d'euros sur le chapitre 42-29 - Coopération militaire et de défense et 0,34 million d'euros sur le chapitre 37-90 - Moyens généraux des services.

La troisième annulation, intervenue le 3 novembre, s'est élevée à 103,78 millions d'euros. Ont ainsi été annulés :

- 77,50 millions d'euros sur le chapitre 41-43, regroupant les crédits destinés aux contrats de désendettement-développement et aux opérations exceptionnelles en matière de coopération ;

- 14,14 millions d'euros sur le Fonds de solidarité prioritaire (chapitre 68-91) ;

- 5,25 millions d'euros sur les investissements exécutés par l'État (chapitre 57-10) ;

- 3,30 millions d'euros sur le chapitre 42-13 - Appui à des initiatives privées ou décentralisées ;

- 1,32 million d'euros sur le chapitre 68-80 - Action extérieure et aide au développement. Subventions d'investissement ;

- 1,16 million d'euros sur le chapitre 42-29 - Coopération militaire et de défense ;

- 1,05 million d'euros sur le chapitre 37-89 - Frais de réception et de voyages exceptionnels ;

- 0,06 million d'euros sur le chapitre 37-88 - Frais de réceptions courantes et de déplacements ministériels.

Enfin, la dernière annulation du 1er décembre porte sur 28 millions d'euros, 24 millions d'euros sur le chapitre 42-15 - Coopération internationale et développement et 4 millions d'euros sur le chapitre 41-43 - Concours financiers. Ces annulations ont pour objet de gager une ouverture de crédits à hauteur de 744,60 millions d'euros, destinés à assurer le financement de dépenses urgentes, parmi lesquelles la contribution de la France aux opérations de maintien de la paix.

 

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AGRICULTURE, ALIMENTATION, PÊCHE ET AFFAIRES RURALES

En loi de finances initiale pour 2005, le budget du ministère de l'Agriculture et de la pêche s'élevait à 4,89 milliards d'euros. Des annulations en cours de gestion, à hauteur de 178,2 millions d'euros, et les annulations supplémentaires proposées par le présent projet de loi de finances rectificative, pour 3,6 millions d'euros, permettent notamment de gager une ouverture de 35,5 millions d'euros en collectif. Au total, le budget diminuerait donc de 3% sur l'exercice budgétaire 2005, soit une baisse des crédits ouverts de 146,2 millions d'euros par rapport à la dotation initiale votée par le Parlement.

1) Les ouvertures de crédits

Le collectif propose les trois ouvertures de crédits suivantes :

_ une ouverture de 352.730 euros sur le chapitre 37-91 - Droit d'usage. Frais d'instance. Indemnités à des tiers, pour tenir compte des mises en jeu de la responsabilité de l'État déjà intervenues au titre de la gestion courante. Cet abondement, superfétatoire s'agissant de crédits évaluatifs, est minime par rapport aux crédits réellement consommés sur le chapitre, soit 28,5 millions d'euros au 31 octobre 2005, alors que la dotation initiale n'était que de 8 millions d'euros ;

_ une ouverture de 1,2 million d'euros sur le chapitre 44-53 - Interventions en faveur de l'orientation et de la valorisation de la production agricole, au titre de la mise en _uvre, à compter du 1er janvier 2006, de la réforme de la politique agricole commune (PAC). Le calcul des nouveaux droits à paiement unique (DPU) découplés de la production nécessite la mise en place d'outils informatiques par l'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC), dont les fonctions correspondantes seront transférées à la nouvelle agence unique de paiement créée par l'article 29 du projet de loi d'orientation agricole ;

_ une ouverture de 34 millions d'euros sur le chapitre 44-71 - Service public de l'équarrissage - Élimination des déchets et des coproduits animaux non recyclables, pour remettre à niveau la trésorerie du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA). Afin de financer le service public de l'équarrissage, le CNASEA a en effet eu recours, en cours d'année, à des avances du Trésor à hauteur de 34 millions d'euros, qu'il a intégralement remboursées mi novembre 2005.

2) Les annulations de crédits

Une première annulation de crédits en cours de gestion a été effectuée par le décret n° 2005-402 du 29 avril 2005, pour 3,9 millions d'euros. Cette annulation, imputée sur le chapitre 69-01 - Programme "Gestion durable de l'agriculture, de la pêche et développement rural" - Appui au renouvellement des exploitations agricoles, mesures agro-environnementales et territoriales et mise en _uvre des politiques de l'agriculture et du développement rural, correspond à la participation du ministère de l'Agriculture et de la pêche au financement du référendum du 29 mai 2005 concernant le traité instituant une Constitution européenne. Eu égard à la part très faible des crédits annulés sur le chapitre concerné, cette annulation n'a eu aucun effet en gestion, compte tenu du décalage dans le temps d'opérations financées par le CNASEA.

Une deuxième annulation en gestion est intervenue en vertu du décret n° 2005-1362 du 3 novembre 2005, à hauteur de 41,8 millions d'euros en dépenses ordinaires et de 148,2 millions d'euros en dépenses en capital. Les annulations les plus importantes ont porté sur les chapitres suivants : 68,9 millions d'euros sur le chapitre 69-01 - Programme "Gestion durable de l'agriculture, de la pêche et développement rural" - Appui au renouvellement des exploitations agricoles, mesures agro-environnementales et territoriales et mise en _uvre des politiques de l'agriculture et du développement rural, 30,3 millions d'euros sur le chapitre 61-40 - Modernisation de l'appareil de production agricole (dont 15,7 millions d'euros de reports) et 23,4 millions d'euros sur le chapitre 59-02 - Programme "Forêt". Compte tenu des montants encore disponibles sur l'ensemble des chapitres concernés, ces annulations ne sont pas susceptibles de créer de tensions particulières en gestion d'ici la fin de l'année.

Le présent projet de loi propose des annulations supplémentaires, qui correspondent à l'intégralité des crédits maintenus en réserve après les quelques dégels de septembre et les annulations du 3 novembre. Sont ainsi annulés, sur le titre III, 749.846 euros correspondant aux dépenses de personnel et 2,8 millions d'euros au titre des moyens de fonctionnement des services et des offices agricoles. Le présent projet de loi de finances rectificative prévoit aussi une annulation de 254.619 euros de crédits de reports sur le chapitre 61-83 - Cofinancement de l'Union européenne au titre des fonds structurels et du développement rural, au titre du financement de mesures sociales accompagnant le plan de sortie de flotte. Une ouverture de crédits d'un même montant est réalisée sur le budget du ministère des Transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, qui cofinance ces mesures.

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ANCIENS COMBATTANTS

En loi de finances initiale pour 2005, le budget des Anciens combattants atteignait 3.395 millions d'euros. Le présent projet de loi ne propose aucune ouverture ou annulation de crédits pour cette section budgétaire.

En revanche, le décret n° 2005-1362 du 3 novembre 2005 a annulé 9,3 millions d'euros portant uniquement, sous le titre IV, sur le chapitre 46-30 -Prestations et avantages ouverts aux bénéficiaires du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

Cette annulation fait suite à une mise en réserve qui portait sur 10,3 millions d'euros. Seul un million d'euros aura finalement été rendu de nouveau disponible. La réduction décidée ajuste la dotation aux besoins effectivement constatés en cours de gestion.

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CHARGES COMMUNES

Les crédits initiaux du budget des Charges communes en 2005 s'élèvent à 126 milliards d'euros, dont 68,5 milliards d'euros de crédits pour remboursements et dégrèvements et 57,5 milliards d'euros de crédits hors remboursements et dégrèvements.

Les mouvements proposés ou pris en compte dans le présent projet de loi de finances rectificative aboutissent à des crédits révisés s'établissant à :

- 125,7 milliards d'euros de crédits bruts, soit une minoration de 293,8 millions d'euros (- 0,2%) par rapport aux crédits initiaux ;

- 57,7 milliards d'euros de crédits nets de remboursements et dégrèvements, soit une majoration de 130,2 millions d'euros (+ 0,2%) par rapport aux crédits initiaux.

1) Les ouvertures de crédits

Une fois tenu compte du présent projet, qui propose d'accorder 240,8 millions d'euros de crédits nouveaux, ce sont au total 905,5 millions d'euros supplémentaires qui seraient ouverts par rapport à la loi de finances initiale.

a) Les ouvertures en cours de gestion

Le décret d'avance n° 2005-401 du 29 avril 2005 a ouvert 630.000 euros de crédits relatifs aux pouvoirs publics (titre II). Le chapitre 20-51 - Conseil constitutionnel a été abondé afin de couvrir les charges liées à l'organisation du référendum du 29 mai 2005 sur le Traité établissant une Constitution pour l'Europe, le Conseil constitutionnel étant chargé d'en attester la régularité et de rémunérer les magistrats délégués à cet effet.

Le décret d'avance n° 2005-1361 du 3 novembre 2005 a ouvert 200 millions d'euros sur le chapitre 46-95 - Aide forfaitaire attribuée à certains ménages utilisant un chauffage au fioul. Ce chapitre a été créé à cette occasion, afin de financer l' « aide à la cuve » destinée à compenser le renchérissement du coût du chauffage consécutif à la hausse du prix du pétrole. Cette ouverture a concrétisé l'annonce faite par le Premier ministre au début du mois de septembre de la mise en place d'une aide de 75 euros visant à alléger la facture de chauffage des ménages les plus modestes.

Le même décret a également contribué à « reconstituer » le crédit global figurant au chapitre 37-95 - Dépenses accidentelles, en l'abondant de 20 millions d'euros. En application de l'article 11 de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959 relative aux lois de finances, ce chapitre sert en effet de « réservoir » permettant de faire face à des « calamités » ou à des dépenses « urgentes ou imprévues ». Au moment de la publication du décret du 3 novembre, trois mesures de répartition avaient été prises à ce titre, pour un montant total de 12,2 millions d'euros : 200.000 euros le 13 janvier au profit du budget des Affaires étrangères, pour faire face aux conséquences du tsunami survenu le 26 décembre 2004 dans le Sud-est asiatique (décret n° 2005-23), 10 millions d'euros le 28 janvier pour les mêmes raisons (décret n° 2005-62) et 2 millions d'euros le 17 août au profit du budget de l'Intérieur, pour honorer un marché d'acquisition d'un avion Canadair (décret n° 2005-993). Il était donc légitime de réapprovisionner ce chapitre, initialement doté de 40,7 millions d'euros, en vue de couvrir les charges pouvant apparaître d'ici à la fin de l'année (19.

Enfin, tout récemment, le décret d'avance n° 2005-1479 du 1er décembre 2005 a abondé de 444 millions d'euros le chapitre 31-94 - Mesures générales intéressant les agents du secteur public. Cette ouverture est commentée dans la partie générale du présent rapport.

b) Les ouvertures demandées dans le présent projet

Le présent projet propose d'ouvrir 240,8 millions d'euros supplémentaires afin d'ajuster les dotations de chapitres du titre I portant des crédits évaluatifs.

D'une part, l'évolution des encours des comptes de dépôt rémunérés au Trésor nécessite 41,8 millions d'euros de crédits nouveaux sur le chapitre 12-01 - Intérêts des comptes de dépôt au Trésor. C'est plus de la moitié de la dotation accordée en loi de finances initiale (82,4 millions d'euros), qui tablait sur un léger recul du montant des dépôts des correspondants. En fait, au 31 octobre 2005, 130,4 millions d'euros avaient déjà été consommés, en raison notamment de l'évolution des dépôts à terme des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Prolongeant la tendance observée en 2005, le projet de loi de finances pour 2006 propose d'ailleurs une dotation de 226 millions d'euros.

D'autre part, des crédits supplémentaires seraient ouverts au titre des garanties pour des prêts accordés par l'Agence française de développement (chapitre 14-01 - Garanties diverses). La mise en jeu de la garantie de l'État sur les prêts d'ajustement structurels de l'AFD engendre, par nature, des dépenses difficilement prévisibles au moment de l'élaboration de la loi de finances de l'année. Compte tenu du contexte politique et économique prévalant dans certains pays africains, une provision de 74 millions d'euros avait été prévue en loi de finances pour 2005. Toutefois, compte tenu des appels en garantie survenus pendant l'exercice, 199 millions d'euros de crédits nouveaux sont nécessaires.

2) Les annulations de crédits

Si seulement 39 millions d'euros de crédits ont été annulés depuis le début de l'exercice 2005, le présent projet propose de porter ce montant à 1,2 milliard d'euros. Comme de coutume, les annulations sur le budget des Charges communes sont donc significatives, tant en valeur absolue qu'en proportion du total des annulations.

a) Les annulations en cours de gestion

Le décret n° 2005-1363 du 3 novembre 2005 associé au décret d'avance n° 2005-1361 du même jour a annulé 9 millions d'euros de crédits sur le chapitre 46-91 - Diverses aides en faveur des rapatriés prises en charge par l'État. Cette annulation a été permise par le rythme très limité de consommation des crédits de ce chapitre fortement doté en loi de finances initiale.

En outre, le chapitre 37-94 - Dépenses éventuelles a subi deux annulations, dans le cadre du classique « basculement » au profit du chapitre 37-95 - Dépenses accidentelles, sur lequel ont été ouverts des crédits d'un montant équivalent : 20 millions d'euros par le décret du 3 novembre 2005 précité, puis 10 millions d'euros par le décret n° 2005-1488 du 1er décembre 2005 associé au décret d'avance du même jour.

b) Les annulations demandées dans le présent projet

Le budget des Charges communes supporte l'essentiel des annulations de crédits proposées par le présent projet : 1,1 milliard d'euros de crédits brut, 0,7 milliard d'euros de crédits nets.

L'annulation la plus substantielle concerne la charge de la dette, dont l'évolution favorable autorise une économie de 726,8 millions d'euros, répartie entre le chapitre 11-05 - Service des rentes amortissables, des emprunts d'État et des obligations du Trésor à moyen et long terme (624,9 millions d'euros de crédits relatifs aux intérêts des OAT) et le chapitre 11-06 - Intérêts des bons du Trésor à court ou moyen terme et valeurs assimilées (101,9 millions d'euros de crédits relatifs aux intérêts des BTF). Ces annulations sont commentées dans la partie générale du présent rapport.

L'annulation de 424 millions d'euros proposée sur le chapitre 15-01 - Dégrèvement, remises et annulations, remboursements et restitutions sur contributions directes correspond à l'évaluation révisée desdits remboursements et dégrèvements associée au projet de loi de finances pour 2006. Aux termes de celle-ci, la dépense devrait atteindre 68,1 milliards d'euros en 2005, au lieu de 68,5 milliards d'euros prévus initialement. La principale révision à la baisse porte sur les remboursements de TVA (35,4 milliards d'euros au lieu de 36,7 milliards d'euros prévus en loi de finances initiale).

Enfin, des crédits d'action sociale seraient annulés pour un montant de 9,6 millions d'euros : 6 millions d'euros sur le chapitre 46-90 - Versements à divers régimes obligatoires de sécurité sociale et 3,6 millions d'euros sur le chapitre 46-93 - Majoration de rentes.

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CULTURE ET COMMUNICATION

La loi de finances initiale pour 2005 a ouvert 2.794,8 millions d'euros de crédits de paiement sur le budget de la Culture. Ces crédits ont été complétés par les reports provenant de l'exercice 2004 à hauteur de 87,17 millions d'euros. Le présent projet de loi propose l'ouverture de 25,48 millions d'euros supplémentaires ainsi que l'annulation de 33,52 millions d'euros, le solde de ces opérations étant négatif à hauteur de 8,04 millions d'euros, soit 0,29 % du budget voté en loi de finances initiale. Les autorisations de programme ne sont pas concernées par les mesures proposées dans le projet de loi.

En cours d'année, les crédits du budget de la Culture n'ont bénéficié d'aucune ouverture par décret d'avance, mais ils ont fait l'objet d'annulations à hauteur de 20 millions d'euros. Compte tenu des mesures proposées dans le présent projet de loi, les crédits destinés à la Culture devraient enregistrer une diminution de 28,04 millions d'euros, soit 1 % du budget adopté en loi de finances initiale.

1) Les ouvertures de crédits

Alors que le budget du ministère de la Culture et de la communication n'a connu aucune ouverture de crédits en cours de gestion, le présent projet de loi demande l'ouverture de 25,48 millions d'euros de crédits de paiement.

Ainsi, 24,91 millions d'euros devraient être ouverts sur le chapitre 36-60 - Subventions aux établissements publics. L'ouverture de crédits demandée correspond, à hauteur de 18 millions d'euros, au remboursement d'une avance de trésorerie accordée au ministère par certains établissements publics. La mesure proposée correspond également, à hauteur de 7 millions d'euros, à un ajustement opéré sur les subventions versées à plusieurs établissements publics, dont le Centre des monuments nationaux, la Réunion des musées nationaux et les écoles d'architecture.

Par ailleurs, le présent projet de loi propose l'ouverture de 0,57 million d'euros sur le chapitre 59-06 - Programme « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture » - Directions régionales des affaires culturelles de Basse-Normandie, Picardie, Rhône-Alpes, Midi-Pyrénées et Poitou-Charentes, soit 1,21% de sa dotation initiale. Il s'agit d'un ajustement des dotations de crédits d'investissement au profit des DRAC participant à l'expérimentation liée à la mise en _uvre de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances. Les moyens supplémentaires accordés devraient notamment bénéficier à la DRAC de la région Rhône-Alpes, afin de permettre la réalisation de travaux sur des écoles d'architecture.

2) Les annulations de crédits

En cours de gestion, 20 millions d'euros ont été annulés par le décret n° 2005-1362 du 3 novembre 2005, se répartissant entre 9,5 millions d'euros sur le chapitre 66-20 - Patrimoine monumental, 6 millions d'euros sur le chapitre 43-92 - Commandes artistiques et achats d'_uvres d'art, 3,5 millions d'euros sur le chapitre 43-20 - Interventions culturelles d'intérêt national et 1 million d'euros sur le chapitre 43-30 - Interventions culturelles déconcentrées.

Le présent projet de loi propose d'annuler 33,52 millions d'euros, dont 22,48 millions d'euros sur les dépenses ordinaires.

Au titre III, il est proposé d'annuler 0,86 million d'euros comme suit :

_ 659.367 euros sur le chapitre 34-97 - Moyens de fonctionnement des services centraux et déconcentrés ;

_ 74.516 euros sur le chapitre 34-98 - Moyens de fonctionnement des services à compétence nationale et des Archives nationales ;

_ 126.430 euros sur le chapitre 35-20 - Patrimoine monumental et bâtiments. Entretien et réparations, dont les crédits étaient consommés à hauteur de 41,6 % seulement au 31 octobre.

C'est sur le titre IV que porte l'essentiel des mesures d'annulation proposées, puisque 21,62 millions d'euros devraient être annulés comme suit :

_ 7,59 millions d'euros sur le chapitre 43-20 - Interventions culturelles d'intérêt national. Compte tenu des reports de l'année 2004 sur l'exercice 2005 (10,02 millions d'euros), les crédits ouverts sur ce chapitre se sont élevés à 214,52 millions d'euros. Ils ont fait l'objet d'un gel au mois de février à hauteur de 20 millions d'euros, soit 12 % des crédits ouverts. Le taux de consommation des crédits s'établissait néanmoins à 75,2 % au 31 octobre ;

_ 7,93 millions d'euros sur le chapitre 43-30 - Interventions culturelles déconcentrées. Les crédits ouverts, qui se sont élevés, en l'absence de report, à 258,7 millions d'euros, ont fait l'objet d'un gel de 30 millions d'euros, soit 11,6% des crédits. Alors que le taux de consommation sur ce chapitre s'élève à 66,4% au 31 octobre, l'annulation proposée, conjuguée à celle intervenue le 3 novembre dernier, aboutit à une réduction des crédits de 8,93 millions d'euros, soit 3,48% de sa dotation initiale ;

_ 6,09 millions d'euros sur le chapitre 43-92 - Commandes artistiques et achats d'_uvres d'art. La faiblesse du taux de consommation sur ce chapitre (41,9 % au 31 octobre) pourrait laisser penser que l'annulation proposée n'aura pas d'incidences trop négatives. Toutefois, il faut également considérer que les crédits ouverts sur ce chapitre (41,51 millions d'euros) ont fait l'objet, au mois de février, d'un gel de 11,61 millions d'euros, soit près de 28 % des crédits ouverts. Par ailleurs, l'annulation proposée, qui représente plus de 15% de la dotation initiale du chapitre, fait suite à celle du 3 novembre dernier, qui s'élevait déjà à 6 millions d'euros. Ainsi, au total, les crédits d'acquisition auront été diminués de 12,09 millions d'euros en 2005, soit plus de 30% de la dotation initiale.

Sur le titre V, il est proposé d'annuler 7,2 millions d'euros, dont 4,18 millions d'euros sur les chapitres regroupant les crédits destinés aux directions régionales des affaires culturelles (DRAC) participant aux expérimentations menées dans le cadre de la mise en _uvre de la loi organique du 1er août 2001. La répartition des annulations proposées est la suivante :

_ 2,56 millions d'euros sur le chapitre 56-91 - Bâtiments et autres investissements. Cette annulation touche 2,55 % de la dotation initiale du chapitre, dont les crédits étaient consommés à hauteur de 67,3% au 31 octobre ;

_ 273.348 euros sur le chapitre 56-20 - Patrimoine monumental, ce qui représente 0,22 % de la dotation initiale du chapitre ;

_ 192.649 euros sur le chapitre 56-98 - Recherche, soit 13,57% de la dotation initiale du chapitre, dont les crédits étaient consommés à hauteur de 32,3 % seulement au 31 octobre.

_ 2,68 millions d'euros sur le chapitre 59-04 - Programme « Patrimoines » - Directions régionales des affaires culturelles de Basse-Normandie, Picardie, Rhône-Alpes, Midi-Pyrénées et Poitou-Charentes, ce qui représente 3,84 % de la dotation initiale du chapitre. L'annulation proposée, qui porte sur les crédits des DRAC participant à l'expérimentation menée en 2005 pour préparer l'entrée en vigueur de la loi organique du 1er août 2001, constitue le « pendant » de celle demandée sur le chapitre 43-92 regroupant les crédits d'acquisition d'_uvres d'art ;

_ 1,5 million d'euros sur le chapitre 59-05 - Programme « Création » - Directions régionales des affaires culturelles de Basse-Normandie, Picardie, Rhône-Alpes, Midi-Pyrénées et Poitou-Charentes, ce qui représente 1,96 % de la dotation initiale du chapitre. Comme précédemment, l'annulation proposée constitue le « pendant » de celle demandée sur le chapitre 43-30 regroupant les crédits destinés à soutenir le spectacle vivant.

Le présent projet de loi propose enfin d'annuler 3,84 millions d'euros sur le titre VI :

_ 1,58 million d'euros sur le chapitre 66-91 - Autres équipements, soit 1,18 % de la dotation initiale du chapitre, dont le taux de consommation était déjà élevé au 31 octobre (83,1%) ;

_ 1,33 million d'euros sur le chapitre 66-20 - Patrimoine monumental, soit 2,3 % de sa dotation initiale. Si les crédits ouverts ont fait l'objet d'un gel à hauteur de 19,3 millions d'euros, l'annulation demandée fait suite à celle du 3 novembre dernier, qui portait sur 9,5 millions d'euros. Au total, 10,83 millions d'euros auront été annulés sur ce chapitre, soit 18,73 % de sa dotation initiale et 14,12% des crédits finalement ouverts ;

_ 924.627 euros sur le chapitre 66-98 - Recherche, ce qui représente 1,9 % de la dotation initiale de ce chapitre, dont les crédits étaient consommés à hauteur de 71% au 31 octobre.

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ÉCOLOGIE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

Les crédits de paiement ouverts par la loi de finances initiale pour 2005 étaient de 826,541 millions d'euros. En prenant en compte les variations en cours d'exercice et les annulations et ouvertures prévues dans le présent projet, les crédits s'établiraient à 798,94 millions d'euros, soit une diminution de 27,601 millions d'euros (3,34%).

1) Les ouvertures de crédits

Aucune ouverture de crédits n'est intervenue en cours de gestion.

Le présent projet propose l'ouverture de 1,973 million d'euros sur le chapitre 37-91 - Frais de justice et réparations civiles. Ces crédits sont destinés à couvrir les réparations que le ministère a été condamné à payer, principalement pour certains dommages causés par les cormorans, espèce d'oiseaux protégée, mais aussi pour la fermeture abusive de certaines décharges de déchets.

2) Les annulations de crédits

Le présent projet ne propose aucune annulation de crédits.

Durant l'exercice, deux décrets ont procédé à des annulations de crédits de paiement, pour un montant total de 29,574 millions d'euros. L'essentiel de ces annulations est dû au décret n° 2005-1362 du 3 novembre 2005, qui a porté sur 28,704 millions d'euros, tandis que le décret n° 2005-401 du 29 avril 2005 n'a visé que le chapitre 34-98 pour un montant de 870.952 euros.

Ces annulations se décomposent ainsi :

· 7.957 euros sur le chapitre 33-92 - Autres dépenses d'action sociale, correspondant aux crédits de 2004 qui avaient été reportés sur 2005 ;

· 9.915.158 euros sur le chapitre 34-98 - Moyens de fonctionnement des services, dont 870.952 euros en application du décret n° 2005-401 du 29 avril 2005 et 9.044.206 euros en application du décret n° 2005-1362 du
3 novembre 2005. Dans son rapport sur les décrets d'avance, la Cour des comptes, relevant la première annulation de 870.952 euros sur le chapitre, s'est émue de ce que les éléments communiqués sur sa situation « laissent craindre une insuffisance de crédits en fin d'année de l'ordre de douze millions d'euros ». Selon les informations recueillies par votre Rapporteur général, le ministère a trouvé les moyens de faire en sorte que les crédits de paiement ne fassent pas défaut au fonctionnement des services ;

· 860.000 euros sur le chapitre 37-03 - Commission nationale du débat public, conformément au principe appliqué par le Gouvernement selon lequel les autorités administratives indépendantes comme la Commission nationale du débat public ne sauraient être exonérées des efforts de maîtrise des finances publiques ;

· 795.788 euros sur le chapitre 44-10 - Protection de la nature et de l'environnement ;

· 600.000 euros sur le chapitre 44-20 - Subventions à divers organismes ;

· 700.000 euros sur le chapitre 57-10 - Fonds d'intervention contre les pollutions marines accidentelles ;

· 5.956.790 euros sur le chapitre 57-20 - Protection de la nature et de l'environnement. Etudes, acquisitions et travaux d'investissement, correspondant aux crédits de 2004 qui avaient été reportés sur 2005. Les différents chantiers engagés ont en effet avancé moins vite que prévu, ce qui a limité les besoins en crédits ;

· 729.850 euros sur le chapitre 59-03 - Programme « Soutien aux politiques environnementales et développement durable » - Dotations globalisées expérimentales ;

· 10.000.000 euros sur le chapitre 69-01 - Dotations globalisées expérimentales : Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Cette dernière annulation pose une nouvelle fois la question de la gestion de l'Agence et de l'articulation entre les ouvertures d'autorisations de programme et les ouvertures de crédits de paiement qui sont consenties à son profit.

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ÉCONOMIE, FINANCES ET INDUSTRIE

Les crédits ouverts en loi de finances initiale pour 2005 s'élevaient à 14,9 milliards d'euros en crédits de paiement et 2 milliards d'euros en autorisations de programme. Au 31 octobre 2005, 79 % des crédits de paiement avaient été consommés.

Les ouvertures de crédits de paiement proposées par le présent projet de loi s'élèvent à 83 millions d'euros, tandis que les annulations concernent 58 millions d'euros. A cela s'ajoutent les ouvertures et annulations intervenues en cours de gestion par décrets, dont la ratification est demandée par le présent projet de loi ; les ouvertures s'élèvent à 41 millions d'euros, et les annulations à 449 millions d'euros. Au total, ces mouvements entraînent une diminution nette de 383 millions d'euros, soit 2,6 % des crédits ouverts en loi de finances initiale.

Concernant les autorisations de programmes, une ouverture de 19 millions d'euros est demandée, conduisant à une augmentation de 1 % des autorisations initiales.

1) Les ouvertures de crédits

a) Services financiers, monnaies et médailles

Le présent projet de loi propose les ouvertures de crédits suivantes :

- 22,6 millions d'euros sur le chapitre 37-01 - Rémunérations pour services rendus pour financer les remboursements de l'État à la Banque de France et à l'Institut d'émission d'outre-mer pour les missions qu'ils exercent pour son compte (secrétariat des commissions de surendettement, tenue de la balance des paiements, tenue du compte du Trésor, mise en place des monnaies métalliques, etc.).

- 3,2 millions d'euros au chapitre 39-03 - Programme Gestion et contrôle de l'État et du secteur public local - Direction Générale des Impôts, pour permettre un ajustement aux besoins au titre de l'augmentation des redevances domaniales ; le ministère de l'Économie justifie cette somme par l'application du contrat de performance de la Direction générale des Impôts ; il s'agit de répercuter une partie de l'augmentation des recettes de l'espèce sur l'intéressement des personnels concernés ; cette ouverture intervient alors que 58 millions d'euros ont été annulés sur ce chapitre en cours de gestion ;

- 35 millions d'euros sur le chapitre 44-97 - participation de l'État au service d'emprunts à caractère économique, affectés au financement des arriérés de bonification de prêts aux États étrangers octroyés par l'Agence française de développement (AFD), au titre de l'année 2004. Cette ouverture est commentée dans la partie générale du présent rapport ;

Par ailleurs, un montant de 41 millions d'euros a été ouvert au chapitre 44-42 - Interventions diverses par le décret n° 2005-194 du 3 novembre 2005. Cette ouverture a été justifiée par la nécessité de faire en sorte que le compte de tiers 466.123 (Remises sur ventes à détail des tabacs manufacturés - précompte des fournisseurs) et les comptes connexes (466.2312, 466.232 et 466.233) ne se trouvent pas déficitaires à la fin de l'année 2005. Ces dépenses devraient être intégrées dans le budget général en 2006.

b) Industrie, postes et télécommunications

Une ouverture de crédits de 19 millions d'euros est demandée au chapitre 63-04 - Agence nationale des fréquences, afin de financer le fonds d'accompagnement du numérique à hauteur de 15 millions d'euros, ainsi que le développement des infrastructures de diffusion de la télévision numérique terrestre (TNT) pour 4 millions d'euros. Sur ce chapitre, les crédits ouverts en loi de finances initiale s'élevaient à 5 millions d'euros, consacrés au contrôle du spectre des fréquences.

c) PME, commerce et artisanat

Aucune ouverture de crédits n'est proposée à ce titre par le présent projet de loi.

d) Commerce extérieur

Une ouverture de crédits de 3 millions d'euros est demandée sur le chapitre 44-84 - Subventions pour le développement des relations économiques extérieures. Les crédits de ce chapitre s'élevaient à 50 millions d'euros en loi de finances initiale, et à 60 millions d'euros une fois les reports pris en compte. Au 31 octobre 2005, 96% de ces crédits étaient déjà consommés.

2) Les annulations de crédits

a) Services financiers, monnaies et médailles

Les annulations de crédits par décrets ou proposées par le présent projet se répartissent comme suit :

· au titre III :

- au chapitre 34-98 - Moyens de fonctionnement des services, un total de 17,8 millions d'euros ; les deux premières annulations ont été inscrites dans les décrets des 5 février et 29 avril 2005 pour prévoir la participation du ministère de l'Économie à la contribution de la France à l'aide d'urgence aux pays d'Asie victimes du tsunami de décembre 2004 et pour participer à la couverture du surcoût lié à l'organisation du référendum du 29 mai 2005. A celles-ci s'ajoutent deux autres annulations, l'une de 14 millions d'euros inscrite dans le décret du 3 novembre (n° 2005-1362), la seconde, de 2,8 millions d'euros, directement dans le présent projet de loi. Ces annulations ont, notamment, été rendues possibles par les efforts de rationalisation de la dépense depuis deux ans, en particulier grâce à la mise en commun des achats de fourniture et de services, sous l'impulsion de l'Agence centrale des achats ;

- au chapitre 36-10 - subvention de fonctionnement, une annulation de 362.000 euros de crédits dans le cadre du décret du 3 novembre (2005-1362) porte sur les Écoles des mines et le groupement des écoles des télécommunications (GET). L'annulation de 714.000 euros demandée par le présent projet de loi concerne le GET et la minoration de la subvention d'équilibre des Monnaies et médailles à hauteur de 463.000 euros ;

- au chapitre 37-50 - Trésor Public, dépenses diverses, l'annulation de 18,3 millions d'euros de crédits de paiement dont 344.366 euros par le décret du 25 février et 18 millions d'euros par le décret du 3 novembre (2005-1362), a porté intégralement sur des reports de crédits devenus dans objet ;

- au chapitre 37-75 - Études économiques, l'annulation de 700.000 euros sur l'article 80 (Agence des participations de l'État) tient compte du rythme de consommation des crédits, qui est de 22 % pour l'ensemble du chapitre au 31 octobre 2005 ;

- au chapitre 37-90 - Formation, les annulations, à hauteur de 3,72 millions d'euros dont 300.000 euros par le décret du 29 avril 2005 et 3,32 millions d'euros par le décret du 3 novembre (2005-1362), ont porté sur les crédits de l'Institut de la gestion publique et du développement économique (dont des crédits 2004 reportés) et sur des crédits de formation de l'École des Mines. Les 100.000 euros annulés au terme du présent projet de loi de finances rectificative concernent des reports de crédits 2004, devenus sans objet, de la CRIPH (reclassement des personnels handicapés) ;

- au chapitre 37-92 - Modernisation du ministère de l'Économie, des finances et de l'industrie dont les crédits, affectés à l'agrégat 31 (administration centrale), sont destinés au financement de nouveau système d'information, à la rénovation de la gestion publique et aux actions innovantes (enveloppe à la discrétion du secrétaire général du ministère), 7,691 millions d'euros de crédits de paiement seraient annulés au total dont 581.813 euros dans le cadre du décret du 29 avril 2005 et 6,1 millions d'euros par le décret du 3 novembre (2005-1362). Une annulation supplémentaire de 1 million euros est inscrite dans le présent projet. Les reports de crédits 2004 n'ont en effet pas tous été consommés. La dotation réservée aux actions innovantes n'a, quant à elle, pas été totalement utilisée (son montant a d'ailleurs été réduit dans le projet de loi de finances pour 2006) ;

- au chapitre 37-93 - Actions de modernisation budgétaire et comptable dont les crédits, affectés à l'agrégat 32 (dépenses administratives), sont dédiés à la modernisation des outils et systèmes budgétaires et comptables et aux études et recherches en finances publiques (LOLF et système d'information financière de l'État), l'annulation globale s'élève à 5,5 millions d'euros de crédits de paiement, dont 200.000 euros prévus par le décret du 29 avril et 3,5 millions d'euros par le décret du 3 novembre 2005, ainsi que 1,84 million d'euros dans le présent projet. Ces annulations, qui ont réduit de presque de moitié les crédits initiaux (-45%), n'ont pas pénalisé le fonctionnement de la Direction de la réforme budgétaire, ni de l'Agence pour l'informatique financière de l'État (AIFE), d'autant que 3,5 millions d'euros d'annulation portent sur des reports de crédits 2004 sans emploi ;

- aux chapitres 39-01 - Programme « Régulation et sécurisation des échanges de biens et services » ; Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à hauteur de 2,7 millions d'euros et 39-02 - Programme « Régulation et sécurisation des échanges de biens et services » ; Direction générale des douanes et droits indirects pour 4,6 millions d'euros, les annulations sont la contrepartie partielle de l'ouverture de crédits de 41 millions d'euros au chapitre 44-42 - Interventions diverses pour couvrir l'insuffisance prévue sur le compte de tiers « Remises sur ventes à détail des tabacs manufacturés » ;

- au chapitre 39-03 - Programme Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local - Direction Générale des Impôts, l'annulation de 58,4 millions d'euros de crédits de paiement, ramenée par une ultime ouverture de crédits à 55,2 millions d'euros, ne réduit finalement les crédits de ce chapitre que de 1,62%, 319.679 euros ont été annulés par le décret du 25 février 2005 et le reste par le décret du 3 novembre (2005-1363), dont 19,7 millions d'euros pour l'augmentation des crédits du chapitre 44-42 (compte de tiers tabacs) et 38,4 millions d'euros correspondant à des reports de crédits de 2004 ;

- 29,2 millions d'euros ont été annulés en cours de gestion sur le chapitre 39-04 - Programme « Gestion fiscale et financières de l'État et du secteur public local » ; Direction générale de la comptabilité publique, dont 19,2 millions par le décret n° 2005-1363 du 3 novembre et 9,9 millions par le décret n° 2005-1362 du même jour ; en outre, le présent projet de loi prévoit une annulation supplémentaire de 465.000 euros.

- au chapitre 39-07 - Programme « Statistiques et études économiques », 12 millions d'euros de crédits ont été annulés par le décret du 3 novembre 2005 (crédits mis en réserve) ;

· au titre V :

- au chapitre 57-90 - Équipements administratifs et techniques, 14,542 millions d'euros de crédits ont été annulés dont 12,832 millions d'euros (249.305 euros en autorisations de programme) dans le cadre des décrets du 29 avril et 3 novembre 2005 (2005-1362) et 1,71 million d'euros dans le cadre du présent projet de loi. Elles ont essentiellement porté sur des reports de crédits de 2004 et visaient notamment à financer une ouverture de crédits pour la collectivité de Mayotte (cadastre) qui, finalement, n'a plus eu d'objet.

b) Industrie, postes et télécommunications

Le projet de loi propose les principales annulations de crédits suivantes :

· au titre III :

- 500.000 euros (auparavant mis en réserve) sont annulés sur le chapitre 37-08 - Commission de régulation de l'énergie (CRE), les crédits de la CRE étant consommés à hauteur de 68% au 31 octobre 2005 ;

- au chapitre 37-70 - Directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, dépenses diverses, 5,76 millions d'euros ont été annulés en cours de gestion, à quoi s'ajoute l'annulation de 0,38 million prévue par le présent projet de loi ; parmi ces crédits, 1,7 million porte sur des crédits déconcentrés qui avaient été reportés ; au total, 15% des crédits du chapitre sont annulés, alors que le taux de consommation de ce chapitre au 31 octobre 2005 est de 55% ;

· au titre IV :

- au chapitre 44-04 - Agence nationale pour la valorisation de la recherche (ANVAR), 513.00 euros ont été annulés en cours de gestion, soit la totalité des crédits encore disponibles, puisque 41,287 millions d'euros, soit 98,8 % des crédits ouverts, ont déjà été consommés au 31 octobre 2005 ;

- 65,2 millions d'euros ont été annulés sur le chapitre 44-80 - Subventions à différents organismes et aux actions concourant à l'amélioration de l'environnement et de la compétitivité des entreprises, notamment 47,2 millions d'euros sur la subvention à l'Institut français du pétrole (IFP), représentant 25 % de sa dotation initiale ;

- au chapitre 45-10 - Subventions aux établissements publics et autres actions concourant à la politique de l'énergie et des matières premières, 97,7 millions d'euros ont été annulés pendant l'exercice, soit plus de 25% du chapitre, portant entièrement sur la subvention destinée au Commissariat à l'énergie atomique (CEA) ;

· au titre VI :

- 19 millions d'euros de crédits de paiement seraient annulés au chapitre 62-92 - Actions dans les domaines de l'énergie et des matières premières, dont 15,3 millions d'euros affectant à nouveau les programmes de recherche du CEA, sur une dotation initiale de 57,2 millions d'euros ; 3,7 millions d'euros portent sur les actions concourant à la maîtrise de l'énergie ;

- au chapitre 64-92 - Actions de développement industriel régional en faveur des petites et moyennes industries, l'annulation de 1,73 million d'euros de crédits de paiement est demandée, s'ajoutant à l'annulation en cours de gestion de 4,5 millions d'euros de crédits de paiement, portant essentiellement sur les actions menées dans le cadre des contrats de Plan État-régions ;

- au chapitre 64-93 - Équipement naval, dépenses d'intervention, 17,5 millions d'euros seraient annulés au total, portant sur les aides à la commande, sur un montant total de crédits ouverts de 37,3 millions d'euros (soit 47 %) ; 45 % des crédits de ce chapitre étaient consommés au 31 octobre 2005 ;

- un million d'euros de crédits ont été annulés sur le chapitre 64-94 - Normes qualité, dont 0,66 million portant sur la métrologie et 0,34 million sur les crédits du laboratoire national d'essais (LNE) ; cela correspond à 10 % des crédits du chapitre, sachant que les 90 % restants sont déjà consommés au 31 octobre 2005 ;

- la moitié des crédits ouverts (loi de finances initiale et reports) sur le chapitre 64-96 - Reconversion et restructurations industrielles seraient annulés, soit 34,7 millions d'euros de crédits de paiement, dont 23,1 millions ont été annulés par décret ; au 31 octobre 2005, seulement 32,3 % des crédits du chapitre étaient consommés ; parmi ces annulations, 3,8 millions d'euros portent sur les actions de restructuration, 10,7 millions touchent le comité interministériel de restructurations industrielles (CIRI), et 6,6 millions concernent la reconversion des zones minières ;

- au chapitre 66-02 - Recherche industrielle, innovation et compétitivité des entreprises, 8,9 millions d'euros de crédits ont été annulés sur le fonds de compétitivité des entreprises (FCE), doté de 158 millions d'euros en loi de finances initiale pour 2005 ;

- au chapitre 66-70 - École nationale supérieure des mines, 0,7 million d'euros ont été annulés, soit 4 % des crédits ouverts ; la consommation des crédits est de 76 % au 31 octobre 2005 ;

- au chapitre 69-01 - programme « Passifs financiers miniers », 3,4 millions d'euros ont été annulés, sur une dotation globale de 680 millions d'euros (dotation initiale et reports), consommée à 93 % au 31 octobre 2005 ; l'annulation a porté, à hauteur de 2,8 millions d'euros, sur les crédits de la gestion de l'après-mines affectés à Charbonnages de France (7 % de la dotation initiale) et, à hauteur de 0,62 million (4% de la dotation initiale), sur les crédits des travaux de sécurité et des expropriations dans les sites miniers.

c) PME, commerce et artisanat

Les crédits destinés au ministère des PME, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales ont été regroupés dès 2005 dans un chapitre unique d'expérimentation de la nouvelle architecture budgétaire, le chapitre 69-02 - programme « Développement des entreprises », à l'article 10 qui correspond à la future action « Développement des PME, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales ». 149 millions d'euros ont été initialement ouverts sur ce chapitre.

Le décret du 3 novembre 2005 a annulé 13,8 millions d'euros sur ce chapitre (soit 9% des crédits ouverts sur ce chapitre), dont 12,2 millions sur l'article 10. Au 31 octobre 2005, 66% des crédits du chapitre étaient consommés.

L'annulation a porté, à hauteur de 4 millions d'euros, sur le fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce (FISAC), sur une dotation initiale de 100 millions d'euros ; le reste a été réparti entre les autres dépenses d'intervention du ministère en fonction de l'état des consommations et des demandes.

d) Commerce extérieur

Le décret du 3 novembre 2005 a annulé 10,2 millions d'euros sur le chapitre 37-07 - Réseau économique extérieur : dépenses diverses. Il s'agit d'annulations de crédits reportés de 2004 sur 2005. Au 31 octobre 2005, 54% des crédits ouverts sur ce chapitre étaient consommés.

Ces annulations ont concerné :

- l'article 82 de ce chapitre, relatif aux crédits déconcentrés des directions régionales du commerce extérieur, à hauteur de 120.976 euros ;

- l'article 83, relatif aux services financiers à l'étranger (réseau du Trésor), à hauteur de 2,7 millions d'euros (soit 66% des crédits votés en loi de finances initiale) ;

- l'article 84, relatif au service de l'expansion économique à l'étranger (crédits non déconcentrés), à hauteur de 7,2 millions d'euros, soit près de la moitié de la dotation initiale ;

- l'article 85, relatif aux crédits non déconcentrés des directions régionales du commerce extérieur, à hauteur de 140.518 euros, soit l'essentiel de la dotation initiale (152.500 euros) qui, au 31 octobre 2005, n'est pas consommée.

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EDUCATION NATIONALE, ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET RECHERCHE

En loi de finances initiale, les crédits inscrits au budget de l'Enseignement scolaire s'élevaient à 56.599 millions d'euros.

Cette dotation a fait l'objet de deux principales séries de mesures d'annulations en cours de gestion, d'un montant global de 62 millions d'euros, soit 0,11% des crédits initiaux.

Le projet de loi de finances rectificative ne prévoit aucune ouverture de crédits et une seule annulation d'un montant de 350.000 euros.

1) Les ouvertures de crédits

Aucune ouverture de crédits n'a été, cette année, opérée en cours de gestion, et aucune n'est prévue dans le cadre du projet de loi de finances rectificative.

Toutefois, selon les informations communiquées par le ministère, le budget de l'enseignement scolaire présente en fin d'année un besoin de financement de 525 millions d'euros, principalement au titre de l'augmentation de la valeur du point de la fonction publique (1,8%). Ce besoin devrait être financé, pour 291 millions, par redéploiement interne de crédits et pour 234 millions, par un abondement provenant du budget des charges communes, abondé à cette fin par le décret d'avance n° 2005-1479 du 1er décembre 2005.

2) Les annulations de crédits

Le projet de loi prévoit une seule annulation de crédits, mineure, de 350 000 euros sur le chapitre 56-01 - Administration générale et établissements d'enseignement à la charge de l'Etat. Cette mesure est justifiée par un redéploiement de crédits vers le chapitre 66-73 du budget de l'Enseignement supérieur au titre de l'investissement social (construction d'ascenseurs en université, automatisation de portes...).

Les autres annulations, intervenues en cours de gestion, découlent de deux séries de mesures.

Le décret d'annulation du 29 avril 2005 a procédé à l'annulation de 6,5 millions d'euros de crédits de paiement au titre de la contribution du ministère au financement du référendum sur le projet de Traité instituant la Constitution européenne. Il a porté sur les chapitres 34-98 - Moyens de fonctionnement des services (5 millions d'euros) et 36-80 - Formation professionnelle et actions de formation (1,5 million d'euros).

La seconde série d'annulations résulte du tout dernier décret d'annulation, pour un montant global de 67,6 millions d'euros. Ces annulations sont permises par des économies réalisées sur quatre chapitres principaux : les chapitres 34-98 - Moyens de fonctionnement des services (26,6 millions d'euros) et 37-20 - Formation des personnels (19,4 millions d'euros) pour le titre III, 43-80 - Intervention diverses (8,4 millions d'euros) pour le titre IV, et 56-01 (8,7 millions d'euros) pour le titre V.

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ÉDUCATION NATIONALE, ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET RECHERCHE

La loi de finances initiale pour 2005 a ouvert 9.364,41 millions d'euros au titre de l'enseignement supérieur. Le projet de loi de finances rectificative propose d'ouvrir 3,56 millions d'euros supplémentaires. Compte tenu des annulations de crédits intervenues en cours d'année et des mesures proposées dans le présent projet de loi, les crédits consacrés à l'enseignement supérieur enregistrent une réduction nette de 11,64 millions d'euros, soit 0,12 % des crédits votés en loi de finances initiale.

1) Les ouvertures de crédits

Alors qu'aucune ouverture de crédits par décret d'avance n'est intervenue en cours de gestion, le présent projet de loi demande l'ouverture de 3,56 millions d'euros en crédits de paiement, dont 0,35 million d'euros pour les dépenses en capital, et de 0,35 million d'euros en autorisations de programme.

Ainsi, le chapitre 36-11 - Enseignement supérieur et recherche. Subventions de fonctionnement devrait bénéficier de 2,64 millions d'euros supplémentaires, soit 0,21 % de sa dotation initiale. 11.206 euros, en provenance du budget du ministère de l'Intérieur, sont tout d'abord prévus pour l'Institut universitaire de formation des maîtres du Morbihan dans le cadre de la mise en _uvre de la loi n° 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l'État et des départements concernant les IUFM. L'IUFM du Morbihan a en effet choisi d'être rattaché à l'État plutôt qu'au département. L'ouverture de crédits proposée doit par ailleurs assurer, à hauteur de 2.625.000 euros, le financement du projet de développement de l'accès au haut-débit numérique des universités. Provenant du Fonds national d'aménagement et de développement du territoire (FNADT), ces crédits correspondent au solde de la part de financement à la charge de la DATAR.

Dans ce même but, le présent projet de loi demande l'ouverture de 0,57 million d'euros sur le chapitre 39-10 - Programme « Formations supérieures et recherche universitaire »-Établissements expérimentateurs, au profit des établissements d'enseignement supérieur qui participent à l'expérimentation menée en 2005 pour préparer la mise en _uvre de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances. L'université de Rennes I devrait recevoir 0,3 million d'euros et l'université d'Aix-Marseille III 0,27 million d'euros.

Enfin, le chapitre 66-73 - Constructions et équipement. Enseignement supérieur et recherche devrait bénéficier de 0,35 million d'euros de crédits de paiement et d'autorisations de programme, soit 0,33 % de sa dotation initiale en crédits de paiement et 0,45 % de sa dotation initiale en autorisations de programme. Ces crédits, qui proviennent du chapitre 56-01 de la section « Enseignement scolaire », s'inscrivent dans le cadre de l'action sociale en faveur des personnels. Ils ont pour objet de financer des travaux permettant l'accessibilité de certains locaux et dont la maîtrise d'ouvrage est confiée aux établissements d'enseignement supérieur. Les académies de Bordeaux, Versailles et Amiens devraient bénéficier de ces dotations.

2) Les annulations de crédits

Aucune annulation n'est prévue dans le présent projet de loi de finances. En revanche, 15,2 millions d'euros ont été annulés en cours de gestion.

Il a ainsi été procédé, par décret en date du 29 avril 2005, à l'annulation de 2 millions d'euros sur le titre III, se répartissant pour moitié entre les moyens de fonctionnement des services (chapitre 34-98) et les subventions de fonctionnement versées aux universités (chapitre 36-11). Il s'agissait ainsi de participer au financement des coûts générés par l'organisation du référendum relatif au traité établissant une constitution européenne.

Le décret du 1er décembre prévoit, en outre, l'annulation de 13,2 millions d'euros sur le titre VI. 2,2 millions d'euros sont ainsi annulés sur le chapitre 66-71 - Subventions d'équipement à la recherche universitaire et 11 millions d'euros sur le chapitre 66-72 - Maintenance des bâtiments. Enseignement supérieur et recherche.

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ÉDUCATION NATIONALE, ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET RECHERCHE

La loi de finance initiale pour 2005 a ouvert 6.535,03 millions d'euros de crédits de paiement et 2.449,43 millions d'euros d'autorisations de programme sur le budget de la Recherche.

Cette dotation a fait l'objet de deux mesures d'annulation portant sur 397,10 millions d'euros, qui figurent dans les deux décrets d'annulation du 3 novembre 2005.

Ces annulations sont liées à la réforme du régime de TVA applicable aux établissements publics à caractère scientifique et technologique (EPST), entrée en vigueur le 1er janvier 2005, et ne portent pas atteinte au pouvoir d'achat des établissements. L'engagement du Gouvernement, pris à la suite du mouvement des chercheurs à la fin de l'année 2003 et au début de l'année 2004, de « sanctuariser » les crédits de la recherche et de les faire progresser d'un milliard d'euros supplémentaires en 2004, puis en 2005, a donc été tenu cette année, comme en 2004.

1) Les ouvertures de crédits

Le présent projet de loi ne propose aucune ouverture de crédits.

2) Les annulations de crédits

Le présent projet de loi propose l'annulation de 397,108 millions d'euros de crédits de paiement.

Les mesures d'annulation sont les suivantes :

_  au titre III, une annulation de 395,84 millions d'euros se répartissant de la manière suivante :

- 8,23 millions d'euros sur le chapitre 36-19 - Recherche dans les domaines de l'équipement ;

255,06 millions d'euros sur le chapitre 36-21 - CNRS ;

- 63,69 millions d'euros sur le chapitre 36-22 - INRA ;

- 4,65 millions d'euros sur le chapitre 36-23 - CEMAGREF ;

- 11,4 millions d'euros sur le chapitre 36-30 - INRIA ;

- 1,6 millions d'euros sur le chapitre 36-42 - IRD ;

- 49,42 millions d'euros sur le chapitre 36-51 - INSERM ;

- 1,77 millions d'euros sur le chapitre 36-61 - INED ;

_  au titre V, une annulation de 939.000 euros sur le chapitre globalisé 59-01 - Programme « Orientation et pilotage de la recherche » ;

_  au titre VI, une annulation de 324.000 euros sur le chapitre  66-12 - Institut national d'études démographiques.

A compter du 1er janvier 2005, le régime d'assujettissement à la TVA des EPST est régularisé : les subventions récurrentes de l'État versées aux EPST (subventions de fonctionnement de titre III et de titre VI « soutien de base aux unités ») ne sont plus assujetties à la TVA et font l'objet d'un versement hors taxe. En contrepartie, le droit à déduction des organismes sur leurs dépenses du secteur taxable se limite à un « prorata général de déduction » dont le taux est fixé spécifiquement pour chaque établissement en fonction de son chiffre d'affaires.

Cette restriction des droits à déduction est compensée par une subvention spécifique neutralisant la charge de TVA non déductible. Elle est donc totalement neutre du point de vue des moyens budgétaires mis à disposition des organismes.

Dans la mesure où les subventions à verser aux EPST ont toutefois été inscrites TTC en loi de finances pour 2005, il en résulte en 2005 un excédent de crédits ouverts au titre des dépenses du budget de l'État (396,169 millions d'euros), qui correspond strictement à une moindre recette de même montant au titre de la TVA perçue par l'État.

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ÉQUIPEMENT, TRANSPORTS, AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, TOURISME ET MER

Par rapport aux 4,27 milliards d'euros ouverts en loi de finances initiale, l'effet conjugué des décrets d'annulation et des mesures proposées dans le projet de loi de finances rectificative aboutit à une diminution de 0,83% des crédits disponibles. Cette diminution est sensible au niveau des dépenses en capital, les crédits du titre V étant réduits de près de 11 % et ceux du titre VI de près de 15%.

1) Les ouvertures de crédits

Le présent projet de loi propose d'ouvrir 6,5 millions d'euros de crédits de paiement en dépenses ordinaires.

La quasi-totalité de cette ouverture concerne les crédits du chapitre 37-72 - Frais judiciaires et réparations et réparations civiles (6,4 millions d'euros) et vise à couvrir des besoins mal évalués en loi de finances initiale.

Il s'agit en effet d'un chapitre évaluatif, initialement doté de 19,2 millions d'euros de crédits et dont les dépassements de consommation doivent être couverts par cette ouverture en collectif, elle-même gagée par des annulations équivalentes sur des chapitres limitatifs. À la date du 30 septembre 2005, les mandatements étaient de 25,6 millions d'euros, soit un « disponible » sur mandatement de - 6,4 millions d'euros.

De plus, une ouverture de 100.000 euros doit couvrir un ajustement ponctuel aux besoins du chapitre 44-10 - Interventions dans le domaine de l'urbanisme et subventions diverses, bourses, formation professionnelle et permanente, dont la dotation initiale s'élève à 12,29 millions d'euros. Il s'agit de transferts en provenance de la DATAR, en application  d'une décision du CIADT du 14 septembre 2004.

Enfin, on signalera que le décret d'avance du 1er décembre 2005 ouvre 0,9 million d'euros de crédits de paiement sur le chapitre 34-98 - Moyens de fonctionnement des services centraux et d'intérêt commun, afin de financer une opération de déménagement des services d'administration centrale.

On rappellera que, dans le cadre du mouvement de regroupement de ses services d'administration centrale, le ministère cherche à optimiser ses frais de fonctionnement et à accompagner la réorganisation de ses fonctions de pilotage. Cette rationalisation des implantations immobilières se traduit par une prise à bail de surfaces de bureaux dans une tour du site de la Défense (10.000 m² dans la tour Pascal A) en contrepartie de l'abandon de plusieurs implantations domaniales dans Paris intra muros. Un gain important est espéré à terme dans le fonctionnement interne des services, conduisant à réduire les surfaces occupées de près de 1.000 m².

Le financement de cette opération, qui a induit des dépenses de déménagement, a été assuré, pour partie, par décret de virement au cours du présent exercice, et par « dégel » des crédits reportés. Le recours au décret d'avance, pour compléter le financement de cette opération, se justifie par le fait que cette dernière, non prévue lors de la préparation du projet de loi de finances rectificative pour 2005, a dû être engagée sans attendre, sous peine de perdre l'opportunité de la prise à bail de la tour Pascal A.

2) Les annulations de crédits

Le présent projet de loi propose d'annuler 17,45 millions d'euros de crédits, qui viennent s'ajouter à l'annulation en cours de gestion de 25,5 millions d'euros de crédits de paiement.

Tout d'abord, ces annulations concernent un total de 8,78 millions d'euros de dépenses de fonctionnement (chapitres 31-90, 31-94, 33-90, 33-91 et 34-97). Elles reflètent principalement une mesure traditionnelle à chaque collectif de transfert de crédits au titre de la dotation générale de décentralisation (DGD).

D'une part, ces mesures correspondent au droit d'option liés à l'application de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 relative aux transferts de charge et du décret du 13 février 1987 au titre des transferts de services (20).

Seuls les agents non titulaires de l'État et de la fonction publique territoriale qui n'ont pas exercé leur droit d'option et qui libèrent leur poste génèrent une vacance d'emploi. Par conséquent, il convient de prévoir, pour ces agents, le transfert des postes vacants. Si les ajustements de la DGD et du budget de l'État se font en loi de finances initiale de l'année n après déclaration et validation par les deux collectivités (au cours de l'année n-1) des vacances d'emplois, on procède, en collectif de l'année n-1, à l'ajustement de la DGD et du budget de l'État, en comparant le montant obtenu par chaque collectivité aux dépenses qu'elle a effectivement réalisées.

Ces ajustements s'opèrent par augmentation ou baisse de la DGD du département et, corrélativement, par diminution ou augmentation du budget du ministère de l'équipement, en fonction de la date de prise en charge des mouvements d'emplois. Il convient ainsi, en loi de finances rectificative pour 2005, de procéder à un ajustement lié au constat effectué au 31 décembre 2004.

D'autre part, l'article 10 de la loi du 2 décembre 1992 prévoit une compensation financière au bénéfice des départements par abondement de la DGD, à raison du nombre réel des vacances de postes d'une durée supérieure à un an effectivement constatées dans les services mis à disposition des conseils généraux, au cours de l'année en cause, dans le département. Ainsi, le collectif 2005 propose de régulariser au prorata temporis et au bénéfice des départements les vacances supérieures à un an, à savoir les vacances qui auront été enregistrées au cours de l'année 2004.

Par ailleurs, il est proposé d'annuler un certain nombre de crédits mis en réserve, notamment sur les chapitres 57-91 - Équipement immobilier des services (0,55 million d'euros) et 57-58 - Recherche scientifique et technique, études, audits, expertises (0,52 million d'euros).

De même, il est proposé d'annuler 7,6 millions d'euros de crédits de paiement sur le chapitre 65-23 - Urbanisme, aménagements du cadre de vie urbain. Il s'agit des reports de crédits de paiement de l'exercice 2004 sur l'exercice 2005, restés « gelés » sur l'article 50 « Action foncière, planification et aménagement urbain ». Compte tenu des différentes annulations intervenues en cours d'exercice, ce chapitre devrait connaître une baisse de 36,8 %

On signalera qu'un certain nombre de crédits de paiement, dont le collectif propose l'annulation, correspondent en réalité à des crédits reportés sur 2005. Ainsi est-il proposé d'annuler la totalité des crédits mentionnés sur les chapitres 57-92 - Opérations concertées d'aménagement et de construction d'intérêt public conduites par l'État (2,1 millions d'euros) et 70-10 - Liquidation des opérations liées à la réparation des dommages de guerre (0,94 million d'euros), qui avaient fait l'objet d'un report sur l'exercice 2005. Quant aux annulations évoquées sur le chapitre 57-91 - Équipement immobilier des services, un total de 1,45 million d'euros de crédits reportés doit être annulé.

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ÉQUIPEMENT, TRANSPORTS, AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, TOURISME ET MER

Par rapport aux 8,89 milliards d'euros ouverts en loi de finances initiale, l'effet conjugué des décrets d'annulation et des mesures proposées dans le projet de loi de finances rectificative aboutit à une diminution de 4,3% des crédits disponibles. Cette diminution est particulièrement sensible au niveau des dépenses en capital, les crédits du titre V étant réduits de plus de 25% et ceux du titre VI de plus de 8%.

1) Les ouvertures de crédits

Le présent projet de loi propose d'ouvrir, sur deux chapitres distincts, 42,25 millions d'euros de crédits de paiement en dépenses ordinaires.

La majorité de cette ouverture concerne les crédits du chapitre 46-41 - Contribution de l'État aux transports collectifs en Île-de-France (30,7 millions d'euros) afin d'ajuster le montant de la contribution versée en Île-de-France. Le besoin de financement complémentaire est estimé à 8,8 millions d'euros pour le Syndicat des transports d'Île-de-France (STIF) et 21,9 millions d'euros pour la région. En effet, alors que la loi de finances initiale prévoyait une enveloppe de 787,87 millions d'euros, l'exécution de l'exercice 2005 a fait apparaître un besoin de 814,5 millions d'euros. Cet écart a plusieurs causes.

Tout d'abord, les modalités de mise en _uvre de la décentralisation du STIF à compter du 1er juillet 2005 reposaient sur des hypothèses arrêtées lors de l'élaboration de la loi de finances initiale pour 2005 (budget 2005 du STIF, montant du déficit des retraites et montant de la compensation à attribuer à la région). Or, ces modalités ont été réévaluées après la commission consultative d'évaluation des charges du 6 octobre dernier, les ajustements conduisant à un écart de 12,2 millions d'euros.

De plus, l'exécution du budget 2005 du STIF a été bouleversée par une hausse tarifaire moindre que celle prévue initialement, en raison des décisions du conseil d'administration du 17 juin 2005, dont le coût s'élève à 17 millions d'euros soit 8,7 millions d'euros à la charge de l'État.

Le Gouvernement a également décidé de maintenir le dispositif de compensation à la région au titre de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU) jusqu'à la fin 2005. Cette mesure, qui prendra fin en 2006, conduit à un écart de - 31,6 millions d'euros par rapport à la loi de finances initiale pour 2005. Enfin, l'actualisation des exercices antérieurs au titre de la compensation SRU, conformément au décret n° 2001-959 du 19 octobre 2001, conduit à un écart de - 2,4 millions d'euros

D'autre part, sur le chapitre 47-41 - Subventions au régime de retraite de la SNCF et à divers régimes sociaux particuliers des transports terrestres, une ouverture de 11,55 millions d'euros doit couvrir un ajustement de la subvention d'équilibre versée à la SNCF, au titre des résultats définitifs de 2003.

Enfin, on signalera que le décret d'avance du 1er décembre ouvre 15,3 millions d'euros de crédits de paiement sur le chapitre 35-42 - Routes. Sécurité et circulation routières. Entretien, maintenance et fonctionnement, afin de couvrir les dépenses effectuées au titre de la maintenance des radars automatiques.

Ce montant correspond aux crédits de titre III strictement nécessaires, en gestion 2005, au financement d'un reliquat de dépenses au titre de l'installation, la maintenance et le fonctionnement des radars automatiques.  Il apparaît ainsi que le besoin de crédits nécessaires à l'achèvement du programme d'installation de 1.000 radars s'est avéré plus élevé que le montant des crédits votés en loi de finances initiale pour 2005 et des crédits rendus disponibles par la voie des reports. La programmation envisagée initialement prévoyait l'étalement de l'installation des 1.000 radars jusqu'au début de l'année 2006. La décision de juin 2005 de lancer un nouveau programme de 500 radars en 2006 a conduit à accélérer en 2005 le rythme d'installation des radars de la première programmation.

2) Les annulations de crédits

Le présent projet de loi propose d'annuler 26,74 millions d'euros de crédits, qui viennent s'ajouter à une annulation de crédits de paiement en cours de gestion d'un montant total de 412,81 millions d'euros.

Les annulations du collectif concernent principalement des crédits mis en réserve au titre de la régulation 2005 : 21 millions d'euros sur le chapitre 63-44 -Subventions d'investissement aux transports interurbains, 2 millions d'euros sur le chapitre 53-46 - Entretien préventif, réhabilitation et aménagements de sécurité et d'exploitation des infrastructures et 1,74 million d'euros sur le chapitre 53-47 - Développement des infrastructures, organisation des transports, sécurité, expérimentations et études générales.

Par ailleurs, il est proposer d'annuler 2 millions d'euros sur le chapitre 45-43 - Contribution aux charges d'infrastructures ferroviaires et au désendettement au titre de la compensation aux régions de l'évolution des péages (transfert de crédits vers le ministère de l'intérieur).

Enfin, on signalera que le décret d'annulation du 1er décembre procède à une nouvelle annulation d'un montant total de 233,56 millions d'euros de crédits de paiement, dont 212,36 millions d'euros sur le seul chapitre 53-47 -Développement des infrastructures, organisation des transports, sécurité, expérimentations et études générales.

Quant aux crédits relatifs aux transports urbains et interurbains, ils font à nouveau l'objet d'une annulation de 22 millions d'euros (chapitres 63-43 -Subventions d'investissement aux transports urbains et 63-44 - Subventions d'investissement aux transports interurbains).

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ÉQUIPEMENT, TRANSPORTS, AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, TOURISME ET MER

En loi de finances initiale pour 2005, le budget de l'aménagement du territoire représentait 266,03 millions d'euros. Les mouvements de crédits concernent, pour l'essentiel, le Fonds national pour l'aménagement et le développement du territoire et la prime d'aménagement du territoire et, de façon moins importante, les moyens de fonctionnement des services. Il résulte des différents mouvements de crédits qui concernent les chapitres 34-98, 44-10, 64-00 et 65-00, une diminution de 1,51  % des crédits ouverts par la loi de finances initiale.

1) Les ouvertures de crédits

Le présent projet de loi ne propose aucune ouverture de crédits.

En revanche, en cours de gestion, les ouvertures de crédits ont représenté 18,8 millions d'euros et se répartissent de la façon suivante :

_  au titre IV, 2 millions d'euros ont fait l'objet d'une ouverture de crédit sur le chapitre 44-10 - Fonds national d'aménagement et de développement du territoire par le décret du 29 avril 2005. Ces ouvertures ont eu pour contrepartie une annulation de 2 millions d'euros sur le chapitre 65-00 « Fonds national d'aménagement et de développement du territoire. En effet, la politique de couverture du territoire en téléphonie mobile, qui devait mobiliser initialement des crédits d'investissement pour la construction de pylône a finalement nécessité cette année des crédits d'intervention pour la location de pylône existants, sous forme de subventions aux collectivités territoriales. Cette politique étant financée par le ministère de l'Industrie et le ministère de l'Aménagement du territoire, et le ministère de l'Industrie ne pouvant prendre en charge cette dépense, il a été procédé à cette ouverture de 2 millions d'euros sur le titre IV. Le recours au procédé des décrets d'avance a évité que ces dépenses soient irrégulièrement supportées par le titre VI, comme cela a été le cas en 2003 et 2004.

_  au titre VI, le décret n° 2005-1479 du 1er décembre 2005 a procédé à une ouverture de crédits de 16,8 millions d'euros sur le chapitre 65-00 - Fonds national d'aménagement et de développement du territoire. Par conséquent, le montant des crédits disponibles s'élève à 153,51 millions d'euros, soit une hausse de 10,7 %. Cette ouverture a pour objectif de combler partiellement la dette due au titre du fonds national d'aménagement et de développement du territoire qui résulte d'un décalage entre autorisations de programme et crédits de paiement, ces dernières années et qui s'élève à 120 millions d'euros.

2) Les annulations de crédits

a) Les annulations de crédits demandées dans le présent projet

Une seule annulation de crédit est demandée sur le chapitre 44-10
- Fonds national d'aménagement et de développement du territoire
à hauteur de 0,3 million d'euros. Cette annulation concerne le reliquat de gels de crédits qui n'ont pas fait l'objet d'un « dégel ». Compte tenu des différents mouvements de crédits intervenus en cours d'exercice, la dotation initiale connaît donc une baisse de 4,41 %.

b) Les annulations en cours de gestion

Les annulations ont représenté 22,52 millions d'euros, soit 8% de la dotation initiale et concernent, comme en 2004, les chapitres 34-98, 44-10, 64-00 et 65-00. Elles se répartissent de la façon suivante :

_  au titre III, 1,87 millions d'euros ont été annulés par le décret du 3 novembre 2005 sur le chapitre 34-98 - Moyens de fonctionnement des services, doté en loi de finances initiale de 7,29 millions d'euros. Au total, ces annulations, consécutives à des gels de crédits, devraient donc représenter 25,8% des crédits votés en 2005. Elles concernent les dépenses de fonctionnement de la Délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale et les crédits d'études.

_  au titre IV, 5 millions d'euros ont été annulés par le décret du 3 novembre 2005 sur le chapitre 44-10 - Fonds national pour l'aménagement et le développement du territoire, doté en loi de finances initiale de 74,89 millions d'euros. Au total, en raison des différents mouvements de crédits intervenus, la dotation initiale a connu une baisse de 4,41%.

_  au titre VI, 13,65 millions d'euros de crédits de paiement ont été annulés par le décret du 3 novembre 2005 sur le chapitre 64-00 - Aides à la localisation d'activités créatrices d'emploi, doté en loi de finances initiale de 38,92 millions d'euros de crédits de paiement. Ces annulations concernent les crédits attribués à la prime d'aménagement du territoire et représentent 35,06 % des crédits votés en 2005.

_  2 millions d'euros ont été annulés sur le chapitre 65-00 - Fonds national pour l'aménagement et le développement du territoire par le décret du 29 avril 2005. Cette annulation constitue la contrepartie de l'ouverture de 2 millions d'euros opérée sur le chapitre 44-10.

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EQUIPEMENT, TRANSPORTS, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, TOURISME ET MER

En loi de finances initiale, les crédits de paiement du tourisme ont été fixés à 73.069.885 euros. Compte tenu des reports et du rattachement d'un fonds de concours, cette dotation a été portée à 77,289 millions d'euros.

Le montant des reports de crédits s'est élevé à 3,532 millions d'euros et correspond au reliquat de la gestion précédente, soit 1,528 million d'euros, auquel se sont ajoutés 2,004 millions d'euros ouverts en loi de finances rectificative pour 2004. Les crédits ouverts par le fonds de concours provenant de la Banque de France se sont, eux, élevés à 686.000 euros.

Le présent projet de loi ne propose aucune ouverture ou annulation de crédits sur le budget du tourisme.

Cependant, le décret n° 2005-1362 du 3 novembre 2005 a annulé un montant total de 6.439.121 euros sur les crédits du tourisme.

Ces annulations ont affecté l'ensemble des crédits de report du titre III. Sur le titre IV, elles ont atteint 4,7 millions d'euros, soit 11,5% des crédits d'intervention, et ont visé l'ensemble des reports, 2,076 millions d'euros, y compris les crédits ouverts en loi de finances rectificative pour 2004 destinés à la promotion du tourisme français (1,9 million d'euros), ainsi que les crédits mis en réserve. Enfin, le décret a annulé le montant total des crédits d'investissement mis en réserve, 1.555.341 euros, soit 15% des crédits du titre VI.

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ÉQUIPEMENT, TRANSPORTS, AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, TOURISME ET MER

Par rapport aux 1,14 milliard d'euros ouverts en loi de finances initiale, l'effet conjugué des décrets d'annulation et des mesures proposées dans le présent projet de loi de finances rectificative aboutit à une diminution de 1,87%.

Cette diminution des crédits disponibles est principalement la résultante du décret du 3 novembre 2005, qui a annulé 15,5 millions d'euros de crédits sur la section Mer, et du décret d'annulation du 1er décembre 2005 qui concerne 6,12 millions d'euros de crédits de paiement. Cette dernière annulation porte en particulier sur les crédits de titres V et VI, puisque 3 millions d'euros sont annulés sur le chapitre 53-32 - Police et sécurité maritimes, 2,1 millions d'euros sur le chapitre 53-30 - Ports maritimes, protection du littoral et études générales de transport maritime et 1 million d'euros sur le chapitre 63-30 - Ports maritimes et protection du littoral.

En regard, le présent projet de loi, qui ne comporte aucune mesure d'annulation, propose d'ouvrir 0,25 million d'euros sur le chapitre 46-37 - Gens de mer et professions de la filière portuaire. Allocations compensatrices.

Cette ouverture, traditionnelle en collectif, est liée à l'inscription de crédits versés par l'Union européenne sur le chapitre 61-83 du ministère chargé de la pêche, au titre du financement à hauteur de 50% des mesures sociales d'accompagnement des plans de réduction de la flottille de pêche gérés par le ministère de l'équipement (21).

L'aide européenne versée à ce titre l'est sur le chapitre 61-83 de la section budgétaire du ministère de l'agriculture, alors que le financement de ces mesures est assuré à partir de l'article 10 du chapitre 46-37 de la section budgétaire Mer. S'agissant de crédits européens versés par voie de fonds de concours vers le ministère chargé de la pêche, ces crédits peuvent être reportés sur 2006, le projet de loi de finances rectificative ne fait que transférer des crédits de fonds de concours d'une section budgétaire à une autre.

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INTÉRIEUR, SÉCURITÉ INTÉRIEURE ET LIBERTÉS LOCALES

Les crédits du ministère de l'Intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales votés en loi de finances initiale s'élevaient à quelque 13.625 millions d'euros.

En gestion, avant la prise en compte du présent projet de loi, les principales modifications apportées aux crédits sont les suivantes :

- des annulations opérées par décrets des 25 février, 29 avril et 1er décembre pour gager les décrets d'avance pris aux mêmes dates, pour un montant global de 85,973 millions d'euros en autorisations de programme et de 123,091 millions d'euros en crédits de paiement. Les décrets d'avance des 26 septembre et 3 novembre et leurs gages n'ont pas affecté les crédits du ministère de l'Intérieur ;

- des ouvertures par décrets d'avance des 29 avril et 1er décembre, à hauteur de 34 millions d'euros en autorisations de programme et de 95,773 millions d'euros en crédits de paiement ;

- une annulation « autonome » par un deuxième décret du 3 novembre, pour 79,975 millions d'euros en crédits de paiement.

Quant au présent projet de loi, il prévoit, en crédits de paiement, 62,866 millions d'euros d'ouvertures et 30,13 millions d'euros d'annulations. In fine, le total des mouvements enregistrés devrait représenter une baisse de 74,51 millions d'euros en crédits de paiement, soit 0,55 % des crédits par rapport aux dotations initiales.

1) Les ouvertures de crédits

Le présent projet de loi propose, directement ou via les ratifications de décrets d'avance, un total d'ouvertures de crédits de 158,639 millions d'euros, soit 1,16% des dotations initiales. Pour 54 % de leur montant, ces ouvertures concernent les dépenses relatives aux élections, et pour 35% des dépenses de sécurité civile.

a) Les dépenses relatives aux élections

Est demandée la ratification de l'ouverture de 85,875 millions d'euros sur le chapitre 37-61 - Dépenses relatives aux élections prévue par le décret d'avance du 29 avril, en vue de financer le coût supplémentaire de l'organisation du référendum du 29 mai, lié principalement à la décision d'envoyer le traité complet aux électeurs et d'apporter une aide financière aux partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne. En effet, la décision prise en janvier d'un envoi complet a renchéri de 59 millions d'euros le coût de l'acheminement de la documentation officielle, qui est ainsi passé de 66 à 125 millions d'euros. En définitive, le coût total de l'organisation du référendum a atteint 131,4 millions d'euros, une fois financée l'aide de quelque 6,5 millions d'euros qu'il a été décidé d'octroyer aux partis et groupements habilités à participer à la campagne.

L'ouverture du 29 avril a également eu pour objet de combler, à hauteur de 19,23 millions d'euros, les insuffisances de crédits destinés à rembourser aux candidats les dépenses liées aux élections de 2004, ces remboursements ayant dans un premier temps dû être imputés sur l'enveloppe dédiée au référendum. Enfin, pour 12,5 millions d'euros, cette ouverture a permis de financer les remboursements dus aux candidats à des élections partielles ainsi qu'aux communes pour leurs dépenses obligatoires de matériel électoral.

b) Les dépenses relatives à la sécurité civile

Le présent projet de loi prévoit :

_  au titre IV, une ouverture de 50 millions d'euros sur le chapitre 46-91 -Secours d'extrême urgence aux victimes de calamités publiques. Il s'agit d'une aide exceptionnelle aux particuliers, victimes de la sécheresse survenue en 2003, habitant les communes non reconnues en état de catastrophe naturelle. Le système mis en place consiste en un dépôt de dossier en préfecture, avec transmission à l'administration centrale de l'Intérieur et des Finances, qui fixera une enveloppe par département pour les dossiers les plus importants.

Les opérations en cours de gestion dont la ratification est demandée sont les suivantes :

_  au titre III, une ouverture d'1 million d'euros sur le chapitre  34-31 -Défense et sécurité civiles. Moyens de fonctionnement. Il s'agit d'une prise en charge d'une partie des dépenses liées à l'augmentation du coût du carburant aérien pour les aéronefs de la sécurité civile ;

_  au titre IV, une ouverture de 4,733 millions d'euros sur le chapitre  41-31 - Subventions pour les dépenses des services d'incendie et de secours. L'objet en est le financement des colonnes de renfort et de la mobilisation préventive à l'occasion de la campagne de feux de forêts de l'été 2005 et des inondations du Gard et de l'Hérault de septembre, ainsi que le financement des dispositifs de santé mis en place à l'occasion des « rave parties ». Les colonnes de renfort ont été mobilisées en soutien des sapeurs pompiers locaux pour contribuer au quadrillage des massifs forestiers sensibles et intervenir sur les feux les plus dangereux ; le volume mobilisé dans ce cadre a représenté un apport de 13.800 hommes / jours. Pour faire face aux conséquences des inondations du Gard et de l'Hérault, quatre colonnes de renfort ont été engagées pendant quatre jours. Enfin, le ministère de l'Intérieur a remboursé aux services d'incendie et de secours les frais qu'ils ont engagés pour la mise en place de dispositifs de santé dans le cadre des Teknivals organisés en 2005 ;

_  au titre V, une ouverture de 34 millions d'euros en autorisations de programme sur le chapitre 57-50 - Équipement matériel. Il s'agit d'une ouverture totale en AP de 43,8 millions d'euros afin de couvrir un marché de location avec option d'achat pour le remplacement d'un Canadair perdu cet été, dont 34 millions d'euros imputés sur le budget de l'Intérieur et 9,8 millions d'euros sur celui de la Défense. En fonction des résultats de la négociation en cours avec la société Bombardier, l'administration française choisira soit le marché classique d'acquisition, soit le marché de crédit-bail et les crédits de paiement seront accordés en conséquence. Le contrat doit être signé avant la fin de l'année 2005.

c) Les autres besoins budgétaires

Les autres ouvertures de crédits retracées dans le présent projet de loi, soit 11% du total des ouvertures, concernent :

_ pour 4,165 millions d'euros, les crédits de fonctionnement de la police nationale. Le décret du 1er décembre procède à cette ouverture sur le chapitre 34-41 - Police nationale. Moyens de fonctionnement afin de pourvoir au remplacement de munitions consommées et d'équipements abîmés ainsi qu'au paiement d'un complément d'équipement pour les forces de sécurité publique - les brigades anti-criminalité en particulier - qui sont intervenues à l'occasion des violences urbaines de la fin du mois d'octobre et du début du mois de novembre. L'ouverture ici commentée a succédé à un total d'annulations de 15,48 millions d'euros depuis le début de l'année. Étaient par ailleurs intervenus des arrêtés de répartition ayant abondé ce chapitre de 1,5 million d'euros entre les mois d'avril et de juin, et un arrêté de transfert le 27 octobre en provenance des crédits du programme expérimental regroupant les moyens de la Direction générale des impôts. Il faut enfin noter que le taux de consommation des crédits de ce chapitre ne s'établissait qu'à 65,1% au 31 octobre ;

_ pour 1,965 million d'euros, montant demandé dans le présent projet de loi, un traditionnel ajustement aux besoins constatés sur le chapitre 37-91 - Frais de contentieux et réparations civiles. Votre Rapporteur général signale que, conformément à une pratique instaurée l'an dernier, cet ajustement permet de couvrir les dépenses jusqu'au 30 septembre, le solde jusqu'au 31 décembre étant appelé à figurer en loi de règlement. Par conséquent, la modicité de l'ouverture proposée (2,46% des crédits initiaux) ne doit pas se comprendre comme un calibrage tout à fait satisfaisant de la dotation initiale : le taux de consommation s'établissait déjà à 120,6% au 31 octobre. Par rapport aux années précédentes toutefois, on se rapproche de la couverture intégrale des besoins prévisionnels en loi de finances de l'année, qui devient la règle à compter de 2006, puisque d'évaluatifs qu'ils étaient sous le régime de l'ordonnance du 2 janvier 1959, ces crédits seront dorénavant, avec la pleine entrée en vigueur de la LOLF, limitatifs ;

_ pour 10,901 millions d'euros, l'abondement du chapitre 41-56 - Dotation générale de décentralisation, soit 1,6% de la dotation initiale, après des annulations en gestion de 3,45 millions d'euros (cf. infra), mais aussi un important transfert de crédits, le 24 mai, en provenance du budget de la Culture et de la communication. Cet abondement se décompose en 8,9 millions d'euros destinés aux départements pour le financement de leurs personnels qui relèvent de l'Équipement en application des lois n° 85-1098 du 11 octobre 1985 et n° 92-1255 du 2 décembre 1992, et 2 millions d'euros destinés aux régions pour leur compétence en matière de transports. L'ouverture demandée après annulation sur le même chapitre est due au décalage dans le temps entre des étapes différentes du dialogue de gestion avec la direction du Budget.

Votre Rapporteur général note qu'aucune ouverture de crédits n'est demandée au titre des dépenses en capital.

2) Les annulations de crédits

Sur les 233,147 millions d'euros d'annulations de crédits de paiement prévues par le présent projet de loi, soit 1,71 % du total des crédits votés, plus de 87% ont déjà eu lieu par décret, dont deux tiers portant sur des dépenses en capital.

a) Les gages de trois décrets d'avance

Trois des cinq gages de décrets d'avances ont concerné la section Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales.

_ les annulations opérées par le décret du 25 février, à hauteur d'1,5 million d'euros en autorisations de programme et de 2 millions d'euros en crédits de paiement, représentaient la participation du ministère à l'aide d'urgence aux pays d'Asie frappés par le tsunami. Elles ont porté pour 500.000 euros en crédits de paiement sur le chapitre 34-82 - Dépenses d'informatique et de télématique et, pour des montants identiques en autorisations de programme et crédits de paiement, sur le chapitre 57-50 - Équipement matériel (500.000 euros sur les crédits de maintenance des aéronefs de la sécurité civile) et sur le chapitre 67-51 - Subventions pour travaux divers d'intérêt local (1 million d'euros) ;

_ les annulations associées aux ouvertures du 29 avril ont représenté 40,7 millions d'euros en autorisations de programme et 53,5 millions d'euros en crédits de paiement. Ces crédits de paiement ont permis de financer l'hébergement des demandeurs d'asile pour 20 millions d'euros et le surcoût du référendum du 29 mai pour 33,5 millions d'euros. En crédits de fonctionnement, ces annulations ont porté pour 3 millions d'euros sur l'article 91 - Services logistiques du chapitre 34-41 - Police nationale. Moyens de fonctionnement, pour 2 millions d'euros sur le chapitre 37-30 - Dotations globalisées de préfectures et pour 1,1 million d'euros, de nouveau sur le chapitre 34-82 - Dépenses d'informatique et de télématique.

En moyens d'intervention, l'annulation de 6,7 millions d'euros effectuée sur le chapitre 41-61 − Financement des partis et groupements politiques (lois n° 88-227 du 11 mars 1988 et n° 90-55 du 15 janvier 1990) correspondait bien à un volant de crédits devenus sans objet, du fait, comme les années précédentes, de moindres versements correspondant à des pénalités infligées aux partis et groupements pour défaut de respect de la législation sur la parité dans la vie politique. Enfin, la majeure partie des annulations a pesé sur les titres V et VI, pour des montants identiques en autorisations de programme et crédits de paiement : 11,01 millions d'euros sur le chapitre 57-40 - Équipement immobilier, à l'article 11 qui concerne la police, 2,86 millions d'euros supplémentaires sur le chapitre 57-50 - Équipement matériel, à l'article 44 relatif à la maintenance des aéronefs de la sécurité civile en fonction d'une prévision d'intensité de la saison de feux, 2,31 millions d'euros sur le chapitre 57-60 − Informatique, télématique et transmissions. Dépenses d'équipement, 15 millions d'euros supplémentaires sur le chapitre 67-51 - Subventions pour travaux divers d'intérêt local, et 9,5 millions d'euros sur le chapitre 67-52 - Dotation globale d'équipement et dotation de développement rural. Votre Rapporteur général note que l'annulation portant sur le chapitre 57-60 n'a pas concerné le programme ACROPOL ;

_ les annulations venant compenser les ouvertures du 1er décembre ont été plus importantes. Outre 43,8 millions d'euros d'autorisations de programme annulées sur le chapitre 67-52 - Dotation globale d'équipement et dotation de développement rural comme gage des ouvertures destinées à couvrir la location avec option d'achat d'un appareil remplaçant le Canadair perdu cet été, seuls des crédits de paiement ont été annulés, quasi exclusivement au titre des dépenses en capital. Hormis 3,15 millions d'euros d'annulations supplémentaires sur le chapitre 41-56 - Dotation générale de décentralisation, ont été à nouveau concernés le chapitre 57-40 - Équipement immobilier (15,8 millions d'euros), le chapitre 57-50 - Équipement matériel (1,35 million d'euros, alors qu'entre-temps ce chapitre avait été abondé par décret pour dépenses accidentelles du mois d'août à hauteur de 2 millions d'euros en autorisations de programme et crédits de paiement) et le chapitre 67-51 - Subventions pour travaux divers d'intérêt local (37,64 millions d'euros). S'y sont ajoutées des annulations d'1,7 million d'euros sur le chapitre 65-51 - Contribution aux dépenses de construction de logements destinés aux fonctionnaires du ministère et 7,98 millions d'euros sur le chapitre 67-50 - Subventions d'équipement et achèvement d'opérations en cours. Les taux de consommation au 31 octobre (59,7 % pour le 57-40, 41,2 % pour le 57-50, 52 % pour le 65-51, 32,1 % pour le 67-50 et 38 % pour le 67-51) rendaient possibles ces annulations.

b) Les autres annulations de crédits

Le décret d'annulation du 3 novembre venu concrétiser une partie des mises en réserve opérées dans le courant de l'année a porté sur 79,975 millions d'euros en crédits de paiement et le présent projet de loi n'y ajoute que 30,13 millions d'euros, souvent de nouveau sur les mêmes lignes.

_ En moyens de fonctionnement, des annulations supplémentaires portent pour 12,48 millions d'euros sur le chapitre 34-41 - Police nationale. Moyens de fonctionnement, le solde des mouvements contradictoires en gestion devant s'établir à − 1,86%, ce qui renforce le caractère traditionnellement tendu de l'exécution de ce chapitre. Le chapitre 34-82 - Dépenses d'informatique et de télématique supporte 14 millions d'euros d'annulations supplémentaires, le total des annulations sur cette ligne atteignant près de 12% des crédits votés. Toutefois, le taux de consommation sur ce chapitre dépassait à peine 48 % au 31 octobre. De nouveau également, le chapitre 37-30 - Dotations globalisées de préfectures est concerné, pour 4,15 millions d'euros dans le décret du 3 novembre, correspondant à des crédits précédemment gelés, et pour 130.000 euros dans le présent projet de loi correspondant à des crédits non engagés, soit une diminution globale de 6,35% par rapport aux crédits votés en loi de finances initiale.

_ Les autres annulations au sein du titre III opérées par le décret du 3 novembre visent le chapitre 33-92 - Autres dépenses d'action sociale pour 2,38 millions d'euros, soit 6,93% de la dotation initiale (après un arrêté de répartition du mois d'août qui avait ouvert 305.000 euros, et avec un taux de consommation des crédits au 31 octobre de 62,8%), et le support de l'expérimentation de la LOLF, le chapitre 39-02 - Programme « Police nationale » − Direction centrale des compagnies républicaines de sécurité, direction départementale de sécurité publique des Yvelines et secrétariat général pour l'administration de la police de Marseille pour 1 million d'euros. C'est le rythme d'exécution des dépenses de ce SGAP qui a permis d'identifier une marge d'annulation possible sur ce chapitre globalisé.

_ En moyens d'intervention, 350.000 euros supplémentaires visent à nouveau le chapitre 41-56 - Dotation générale de décentralisation, abondé moins d'un mois plus tard. Le solde des mouvements à enregistrer s'établit à 1,07 % des crédits votés.

_ En moyens d'équipement, le chapitre 57-60 − Informatique, télématique et transmissions. Dépenses d'équipement supporte 15 millions d'euros d'annulations complémentaires, le total des annulations approchant 15 % des crédits de paiement votés en loi de finances initiale. 10,27 millions d'euros d'annulations sur le chapitre 67-50 - Subventions d'équipement et achèvement d'opérations en cours amènent le total des mouvements négatifs à près de 18 % de la dotation initiale, et 20 millions d'euros sur le chapitre 67-52 - Dotation globale d'équipement et dotation de développement rural aboutissent à minorer les crédits de paiement initiaux de 3,2 % au total. Enfin, ce sont plus des deux tiers (66,5%) des crédits de paiement votés sur le chapitre 67-51 - Subventions pour travaux divers d'intérêt local qui seraient annulés avec les 30 millions d'euros supplémentaires proposés dans le présent projet de loi. Votre Rapporteur général rappellera pour mémoire que la Cour des comptes avait déjà eu l'occasion de recommander la suppression de ce chapitre. Il tient surtout à souligner que les mouvements ainsi opérés sont de saine gestion : il s'agit de prendre acte de la consommation très lente de ces crédits en résorbant les surplus de crédits de paiement dont les reports avoisinent une année de consommation, tout en préservant la continuité d'engagement des dépenses grâce au maintien du volume d'autorisations de programme correspondantes.

3) Autres observations

Parmi les mouvements de crédits en gestion qui ne sont pas retracés dans le tableau joint, on peut signaler plusieurs transferts de crédits pour des montants importants au titre des dépenses en capital. C'est ainsi que le chapitre 57-50 - Équipement matériel a supporté un transfert de 23,1 millions d'euros en autorisations de programme et crédits de paiement vers les crédits de la Défense le 12 avril, puis un transfert de 14,32 millions d'euros en autorisations de programme et 47,3 millions d'euros en crédits de paiement le 22 avril, toujours au profit du budget de la Défense, soit un total d'annulations de 70,4 millions d'euros en crédits de paiement, équivalant à plus de 56% de la dotation initiale, les reports sur ce chapitre s'étant par ailleurs élevés à 42,09 millions d'euros. Quant au chapitre 57-40 - Équipement immobilier, il a été abondé le 25 avril par un transfert de 22,88 millions d'euros en autorisations de programme et crédits de paiement en provenance du budget de la Justice et, toujours venant de la Justice, par un transfert supplémentaire de 867.000 euros en autorisations de programme et crédits de paiement le 24 juin, puis il a connu un transfert négatif de 761.000 euros en autorisations de programme et 192.000 euros en crédits de paiement vers les services communs de l'Équipement le 31 octobre. Ces mouvements relativisent l'ampleur des annulations commentées plus haut sur ce chapitre, pour un total de 26,81 millions d'euros en crédits de paiement, soit 12 % de la dotation initiale.

Il faut se féliciter, en termes de sincérité budgétaire, de ce que ces ouvertures de fin d'année ne visent qu'à combler des insuffisances constatées et non à préparer des reports de crédits sur l'exercice suivant. La pleine entrée en vigueur de la LOLF, et de son article 15 en particulier, n'y est pas étrangère. En effet, grâce à cet article qui encadre le régime de reports de crédits, les discussions avec la Direction du budget ont privilégié les dégels de crédits par rapport aux reports prévisionnels sur l'année suivante.

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JEUNESSE, SPORTS ET VIE ASSOCIATIVE

Aucune ouverture nouvelle ni aucune annulation ne figure au projet de loi de finances rectificative.

Pour autant, on rappellera que les crédits de l'année 2005 ont été affectés par les mesures d'annulation du décret du 3 novembre 2005, lesquelles aboutissent à réduire les crédits de plus de 9% par rapport à ceux votés en loi de finances initiale. Ainsi, ce ne seront pas 531,79 millions d'euros qui auront été disponibles en 2005, mais 482,78 millions d'euros.

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JUSTICE

Le ministère de la Justice a été doté de 5.461,85 millions d'euros en crédits de paiement dans la loi de finances initiale pour 2005. Ce budget a été modifié par des annulations en cours d'année, l'une intervenue le 3 novembre et l'autre le 1er décembre 2005. Les annulations demandées par le présent projet conduisent à une diminution de 1,6% des crédits de paiement.

1) Les ouvertures de crédits

Les ouvertures de crédits de paiement représentent 37 millions d'euros et sont réparties sur cinq chapitres du titre III.

a) Les ouvertures demandées dans le présent projet

Ces ouvertures s'élèvent à 22,6 millions d'euros.

_  une ouverture de 2,47 millions d'euros est demandée sur le
chapitre 33-91 - Prestations sociales versées par l'Etat.
Cette ouverture traduit une progression de 26% de ce chapitre.

_  une ouverture de 2,3 millions d'euros est demandée sur le chapitre 36-10 - Subventions de fonctionnement. Elle est destinée, pour partie, à la réhabilitation de locaux de l'école de la Légion d'honneur et, pour partie, aux besoins liés à la célébration du bicentenaire de la création de l'institution.

_  une ouverture de 15,45 millions d'euros est demandée sur le chapitre 37-11 - Frais de justice, soit une progression de 6% de la dotation initiale égale à 258 millions d'euros. .

La progression constante des frais de justice depuis 2002 et les difficultés rencontrées dans la calibration initiale des besoins rendent nécessaire un abondement chaque année en loi de finances rectificative.

Le passage à la gestion en « mode LOLF » oblige à prendre des mesures pour améliorer la budgétisation initiale des crédits sous peine de faire peser une contrainte excessive sur le fonctionnement des services (si les crédits sont sous-calibrés) ou, au contraire, de faire bénéficier les services de marges de man_uvre indues (si les crédits sont sur-calibrés). Les expérimentations conduites dans certaines cours d'appel ont ouvert des pistes prometteuses et les contraintes que fait peser l'évolution mal contrôlée des frais de justice sur la gestion devraient s'atténuer progressivement dans les toutes prochaines années.

_  une ouverture de 2,38 millions d'euros est demandée sur le
chapitre 37-91 - Réparations civiles,
soit une progression de 57% de la dotation, après une progression de 110% en 2004. L'insuffisance de crédits qu'il faut combler dans le collectif est moindre qu'en 2004, année où le ministère avait dû faire face aux conséquences financières de l'erreur judiciaire d'Outreau.

b) Les ouvertures effectuées en cours de gestion

_  une ouverture de 14,4 millions d'euros est demandée sur le
chapitre 37-33 - Protection judiciaire de la jeunesse.
Cette ouverture intervient par un décret d'avance du 1er décembre, dont la contrepartie est l'annulation d'un montant équivalent au chapitre 37-98 - Services pénitentiaires - moyens de fonctionnement et de formation. L'abondement de la dotation initiale a pour but d'augmenter les financements disponibles pour les associations et les particuliers intervenant dans le cadre de conventions ou d'habilitations accordées par l'Etat.

La P.J.J. devrait recevoir au total un abondement de sa dotation de 25 millions d'euros, les 10,6 millions restants devant provenir d'un décret de virement.

2) Les annulations de crédits

Les annulations figurant au présent projet de loi portent sur 124,077 millions d'euros.

a) Les annulations demandées dans le présent projet de loi

Les annulations demandées par le présent projet de loi se limitent à 7,9 millions d'euros, imputées sur le chapitre 37-98 - Services pénitentiaires - moyens de fonctionnement et de formation, ce qui aboutit à une diminution de 7,58% de sa dotation initiale.

b) Les annulations effectuées en cours de gestion

Les annulations effectuées en cours d'année résultent d'un décret d'annulation du 3 novembre portant globalement sur 90,57 millions d'euros. Il faut souligner que cela représente environ 1,7% de la dotation du ministère. Ces annulations se répartissent de la façon suivante :

_  au titre III, il est proposé d'annuler 10,91 millions d'euros sur le chapitre 34-05 - Dépenses d'informatique et de télématique, soit 20% de la dotation initiale. Le taux de consommation est structurellement faible pour ce chapitre, ce qui s'explique par la nature de la dépense apparentée par sa procédure d'engagement à une dépense en capital. La procédure conduit à une passation des marchés tard dans l'année et donc à une consommation également tardive des crédits. L'annulation ne porte pas atteinte, selon le ministère, à la mise en _uvre du projet d'informatisation des tribunaux Cassiopée, lequel doit permettre de mettre en _uvre certains éléments importants d'une gestion en « mode LOLF ».

_  il est proposé d'annuler 2,31 millions d'euros sur le chapitre 34-34 -Services de la protection judiciaire de la jeunesse - moyens de fonctionnement et de formation.

_  il est proposé d'annuler 334.000 euros sur le chapitre  34-98 -Administration générale, moyens de fonctionnement et de formation.

_  il est proposé d'annuler 1,86 million d'euros sur le chapitre 36-10 -Subventions de fonctionnement. Ces annulations viendront s'imputer sur le budget des écoles de formation telles l'ENM et l'ENAP.

_  il est proposé d'annuler 2,5 millions d'euros sur le chapitre 37-30 -Expérimentations locales : dotations globalisées. Cette annulation représente 0,34 % de la dotation de 745 millions d'euros de ce chapitre. Il s'agit d'annuler les crédits mis en réserve en début d'année. Le fait que des emplois vacants ne puissent être pourvus dans certaines cours, faute de candidats, permet une certaine marge de man_uvre pour les dépenses de fonctionnement.

_  il est proposé d'annuler 3,89 millions d'euros sur le chapitre 37-92 -Services judiciaires - moyens de fonctionnement et de formation, soit une réduction de 2 %.

_  il est proposé d'annuler 594.000 euros sur le chapitre expérimental 39-01 - Expérimentation par la Cour d'appel de Lyon.

_  il est proposé d'annuler 4,9 millions d'euros sur le chapitre expérimental 39-02 - programme « administration pénitentiaire - expérimentation par les directions régionales de Lyon, Rennes, Marseille, Toulouse et Lille. Cette annulation porte sur des crédits mis en réserve en début d'année.

_  au titre IV, il est proposé d'annuler 1 million d'euros sur le
chapitre  46-01 - Subventions et interventions diverses.

_  au titre V, il est proposé d'annuler 52,4 millions d'euros sur le
chapitre 57-60 - Equipement
, ce qui réduit la dotation initiale de près de 22%. En outre, les crédits mis en réserve sur ce chapitre s'élèvent à 65 % de la dotation.

_  au titre VI, il est proposé d'annuler 9,41 millions d'euros sur le chapitre 66-20 - Subventions d'équipement.

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OUTRE-MER

En loi de finances initiale pour 2005, les dotations attribuées au ministère de l'Outre-mer s'élevaient à 1.706,82 millions d'euros en crédits de paiement et à 379,39 millions d'euros en autorisations de programme.

Le montant révisé des crédits de paiement, compte tenu du présent projet de loi, s'élève à 1.653,31 millions d'euros, soit une diminution de 3,1% par rapport à la loi de finances initiale, contre 2,8% un an plus tôt.

Le présent projet de loi demande l'ouverture de 4,2 millions d'euros de crédits de paiement. Il propose également de procéder à des annulations de crédits à hauteur de 1,33 million d'euros de crédits de paiement.

1) Les ouvertures de crédits

Par décret n° 2005-401 du 29 avril 2005, le chapitre 67-54 - Subventions d'équipement aux collectivités pour les dégâts causés par les calamités publiques a été doté d'un montant de 9,4 millions d'euros. Ce montant a été réparti de la manière suivante :

- pour la Guadeloupe, 2,55 millions d'euros au titre des intempéries de mai 2004 et de la tempête Jeanne et 6,62 millions d'euros au titre du séisme du 21 novembre 2004 ;

- pour la Réunion, 0,23 million d'euros au titre des intempéries et du tsunami du mois de décembre 2004.

Le présent projet de loi propose une seule ouverture de crédits, d'un montant de 4,2 millions d'euros, portant sur le chapitre 37-91 - Frais de justice et réparations civiles. La dotation initiale est donc multipliée par neuf. La loi de finances rectificative pour 2004 avait également majoré ce chapitre de 561.000 euros, ce qui représentait une progression de 120%. Selon les données de la direction générale de la comptabilité publique, le taux de consommation de ce chapitre atteint, au 31 octobre 2005, 998 %, soit 4.676,75 millions d'euros. L'essentiel de cette dépense est imputable à l'article 21 « Personnel d'autorité en service dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie. Mise en jeu de la responsabilité », pour un montant 4.558,7 millions d'euros à cette même date. Cette consommation inhabituelle est due au paiement par l'État de sommes en réparation du préjudice résultant du refus de prêter le concours de la force publique en Nouvelle-Calédonie.

2) Les annulations de crédits

Les annulations en cours de gestion, antérieures au présent projet de loi se sont élevées à 65,77 millions d'euros en dépenses ordinaires et crédits de paiement des dépenses en capital.

Le chapitre 41-51 - Subventions a fait l'objet d'un gel sur un montant de 4,1 millions d'euros de crédits dont 1,7 million d'euros a été annulé. Ces crédits sont destinés au financement des compensations des pertes de ressources consécutives aux exonérations de la taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties, dont le mode de calcul a été modifié en 2004. Il s'agit désormais d'un prélèvement sur recette et non plus d'une subvention.

Par ailleurs, le décret n° 2005-1362 du 3 novembre 2005 a annulé 66 millions d'euros de crédits gelés. Ces annulations portent sur les chapitres suivants :

_  au titre III, sur les chapitres 34-03 - Frais de réceptions et de voyages exceptionnels (1,5 million d'euros, soit l'intégralité des crédits reportés) et 34-42 - Service militaire adapté. Alimentation (un million d'euros) ;

_  au titre IV, sur les chapitres 41-51 - Subventions de caractère obligatoire en faveur des collectivités locales de l'outre-mer (3,5 millions d'euros), 44-03 - Actions en faveur de l'emploi, de la formation, de l'insertion professionnelle et du dialogue social outre-mer (49,2 millions d'euros) et 46-94 - Action sociale, culturelle et de coopération régionale (0,6 million d'euros) ;

_  au titre VI, sur les chapitres 67-51 - Travaux d'intérêt local (1,4 million d'euros), 67-54 - Subventions d'équipement aux collectivités pour les dégâts causés par les calamités publiques (2 millions d'euros), 68-01 - Subventions d'investissement en faveur du développement des départements d'outre-mer, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon (6,3 millions d'euros) et 69-02 
- Programme « Intégration et valorisation de l'outre-mer » -Expérimentation « Coopération régionale » dans les collectivités d'outre-mer
(0,5 million d'euros).

Le présent projet de loi propose d'annuler un montant de 1,33 million d'euros sur le chapitre 41-51 - Subventions de caractère obligatoire en faveur des collectivités locales des départements d'outre-mer. Le montant de cette annulation est légèrement supérieur au niveau des reports qui atteignaient 1,25 millions d'euros. Cette annulation a pour effet de réduire de 13,9% la dotation initiale du chapitre, contre une baisse de 47% l'an dernier.

3) Autres observations

Le décret du 1er décembre 2005 annule 106.588 euros sur le chapitre 31-15 - Personnel en service outre-mer et personnels militaires et civils du service militaire adapté. Indemnités et allocations diverses.

Outre les 65,77 millions d'euros d'annulations de crédits et les 9,40 millions d'euros de crédits ouverts en cours de gestion, le budget de l'Outre-mer a fait l'objet de plusieurs mesures réglementaires qui n'affectent pas l'équilibre budgétaire.

Tout d'abord, le solde des crédits disponibles en fin d'année 2004 et reportés en 2005 s'est élevé à 61,6 millions d'euros, soit 5 % du total des crédits ouverts, contre 8% en 2003, 18% en 2002 et 15% en 2001. En outre, 1,15 million d'euros de crédits en provenance du fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien (FIATA) ont été inscrits en reports sur le chapitre 41-51, au titre des crédits qui n'ont pas été consommés pour la Guyane. Ces crédits reportés ont donc été gelés.

S'agissant des répartitions de crédits, une somme de 0,42 million d'euros a été inscrite sur l'article 70 du chapitre 57-91 - Équipement administratif, en provenance du budget des charges communes. Ils correspondent à la subvention du FEDER permettant le financement de quatre opérations dont deux rénovations et restructurations de bâtiments dédiés à la formation professionnelle et deux achats d'engins.

En ce qui concerne les transferts de crédits, en complément d'un transfert réalisé en 2004, un transfert de 185.000 euros figurant à l'article 70 « Fonctionnement du radar des Terres australes et antarctiques françaises » du chapitre 34-96 - Fonctionnement des services a été effectuée à destination du budget de la défense.

Enfin, au titre des fonds de concours, le chapitre 34-96 - Fonctionnement des services a été abondé d'un crédit de 6,93 millions d'euros correspondant au concours du Fonds social européen au profit du service militaire adapté dans les départements d'outre-mer. En outre, les redevances perçues à l'occasion de l'exploitation du bac « La Gabrielle » en Guyane ont conduit à l'inscription de 93.633 euros sur ce chapitre. Cette enveloppe est affectée à la prise en charge du fonctionnement et des rémunérations des personnels du bac. Ce même chapitre a également été doté d'un crédit de 59.843 euros représentant la participation de l'Union Européenne (FEDER) à l'assistance technique multirégionale. Le chapitre 57-91 - Équipement administratif a été crédité d'un montant de 0,24 million d'euros correspondant aux prélèvements effectués sur les traitements des fonctionnaires en service dans les collectivités d'outre-mer, en contrepartie des logements mis à leur disposition. Ces crédits concourent à l'entretien courant des logements administratifs.

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SERVICES DU PREMIER MINISTRE

En loi de finances initiale pour 2005, le budget des Services généraux du Premier ministre s'élevait à 831,3 millions d'euros. Des annulations en cours de gestion à hauteur de 66,4 millions d'euros, complétées par des annulations supplémentaires proposées par le présent projet de loi de finances rectificative pour 7,3 millions d'euros, permettent notamment de gager une ouverture de 136,4 millions d'euros en collectif. Au total, le budget progresserait donc de 7,5% sur l'exercice budgétaire 2005, soit une augmentation des crédits ouverts de 62,6 millions d'euros par rapport à la dotation initiale votée par le Parlement.

1) Les ouvertures de crédits

Le présent projet de loi propose, comme dans le collectif de l'an dernier, mais pour des montants beaucoup plus importants :

_ une ouverture de 2 millions d'euros sur le chapitre 37-92 - Réparations civiles et frais de justice, pour tenir compte des mises en jeu de la responsabilité de l'État déjà intervenues au titre de la gestion courante, résultant principalement de l'indemnisation accordée à l'entreprise EIFFAGE dans le cadre du contentieux du Grand Stade ;

_ une ouverture de 134,4 millions d'euros sur le chapitre 46-02 - Actions en faveur des victimes des législations antisémites en vigueur pendant l'occupation, pour tenir compte des besoins de paiement de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC) au titre de l'indemnisation des orphelins des victimes de la déportation et de spoliations du fait des législations antisémites. Cette dotation supplémentaire représente 126% des crédits ouverts primitivement.

Votre Rapporteur général observe que les sous-dotations budgétaires en loi de finances initiale, rendant nécessaires ces deux ouvertures de crédits, ne posaient jusqu'à présent aucun problème en gestion, s'agissant de crédits évaluatifs. Cette facilité de gestion expirera cependant dès la fin de cet exercice, avec l'entrée en vigueur de la LOLF qui supprime ce type de crédits. Une appréciation plus fine des montants inscrits dans le projet de loi de finances initiale est donc nécessaire.

2) Les annulations de crédits

Une première annulation de crédits en cours de gestion a été prévue par le décret n° 2005-402 du 29 avril 2005, pour 1,2 million d'euros. Cette annulation correspond à la participation des services du Premier ministre au financement du référendum du 29 mai 2005 concernant le traité instituant une Constitution européenne. Elle a porté à la fois sur des crédits de fonctionnement (notamment 71.031 euros sur le chapitre 34-98 - Moyens de fonctionnement des services), sans que cela ne pose de problème particulier en gestion, et sur des crédits d'intervention : 770.304 euros sur les chapitres 33-94 - Action sociale interministérielle. Prestations et versements facultatifs et 34-94 - Actions de formation, de perfectionnement, d'insertion et de modernisation dans la fonction publique, dont les dotations initiales ne correspondent pas nécessairement à de réels besoins s'agissant de prestations facultatives, 203.039 euros sur les chapitres 41-10 - Aides à la presse et 41-11 - Aides à la modernisation et au transport postal la presse d'information politique et générale, 118.439 euros sur le chapitre 37-08 - Fonds pour la réforme de l'État et de la modernisation @ et 5.076 euros sur le chapitre 43-04 -Subventions pour la recherche dans le domaine stratégique et des relations internationales.

Puis, une deuxième annulation en gestion est intervenue en vertu du décret n° 2005-1362 du 3 novembre 2005, à hauteur de 44,2 millions d'euros. Les annulations les plus importantes ont concerné les chapitres 41-11 - Aides à la modernisation et au transport postal la presse d'information politique et générale (pour 12,5 millions d'euros), 33-94 - Action sociale interministérielle. Prestations et versements facultatifs (pour 11,1 millions d'euros), 37-08 - Fonds pour la réforme de l'État et de la modernisation @ (pour 6,9 millions d'euros), 57-07 - Cités administratives. Acquisitions, constructions et aménagement d'immeubles (pour 6,7 millions d'euros de dépenses en capital) et 36-10 - Subventions de fonctionnement aux établissements publics et budget annexe (pour 4,2 millions d'euros, soit une diminution de 2,1 millions d'euros de la subvention versée à l'école nationale d'administration et de 2,1 millions d'euros de la subvention versée aux instituts régionaux d'administration).

Enfin, une troisième annulation en gestion est intervenue en vertu du décret du 1er décembre 2005, à hauteur de 36 millions d'euros. Elle a concerné les chapitres 41-11 - Aides à la modernisation et au transport postal de la presse d'information politique et générale (pour 21 millions d'euros) et 42-01 - Chaîne d'information internationale (pour 15 millions d'euros, soit la moitié des crédits de reports du chapitre qui n'était pas doté en loi de finances initiale).

Au total, ce sont donc près de 34 millions d'euros qui auront été annulés en cours de gestion sur le chapitre 41-11 - Aides à la modernisation et au transport postal de la presse d'information politique et générale. Ceci s'explique par le très important retard de mise en place du dispositif d'aide à la modernisation sociale de la presse quotidienne. 38 millions d'euros avaient été ouverts à cet effet en loi de finances initiale mais la presse quotidienne n'a pu signer un accord avec les organisations syndicales qu'au printemps 2005 et la presse quotidienne régionale plus tardivement encore, au début du mois de novembre. Ainsi seuls 4 millions d'euros pourront être consommés d'ici la fin de l'année. 31 millions d'euros sont inscrits dans le projet de loi de finances pour 2006.

Le présent projet de loi propose deux annulations supplémentaires :

_ 2,3 millions d'euros sur le chapitre 34-94 - Actions de formation, de perfectionnement, d'insertion et de modernisation dans la fonction publique, correspondant à des crédits gelés et devenus sans objet ;

_ 5 millions d'euros en crédits de paiement sur le chapitre 57-07 - Cités administratives. Acquisitions, constructions et aménagement d'immeubles, ce chapitre faisant l'objet d'une sous-consommation chronique (26,7% de crédits ouverts consommés au 31 octobre 2005) avec pour corollaire d'importants reports (14,4 millions d'euros de reports de 2004 sur 2005, soit 67% de la dotation initiale votée par le Parlement).

II.- SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DE LA DÉFENSE NATIONALE

En loi de finances initiale pour 2005, le budget du Secrétariat général de la défense nationale s'élevait à 56,7 millions d'euros. Après des annulations en cours de gestion à hauteur de 7,0 millions d'euros, le budget a diminué de 12,3% sur l'exercice budgétaire 2005 par rapport à la dotation initiale votée par le Parlement.

Les annulations concernées sont intervenues, en vertu du décret n° 2005-1362 du 3 novembre 2005, sur les chapitres 34-98 - Moyens de fonctionnement des services (pour 200.000 euros, soit 1,7% des crédits ouverts), 36-10 - Institut des hautes études de défense nationale. Subvention de fonctionnement (pour 100.000 euros, soit une amputation de 2,4% du montant initial de cette subvention) et 57-03 - Équipement et matériel (pour 6,7 millions d'euros, soit près du tiers des crédits ouverts, mais dont le taux de consommation n'était que de 13,5% au 31 octobre 2005).

En loi de finances initiale pour 2005, le budget du Conseil économique et social s'élevait à 33,1 millions d'euros. Après une annulation en cours de gestion à hauteur de 500.000 euros, le budget a diminué de 1,5% sur l'exercice budgétaire 2005 par rapport à la dotation initiale votée par le Parlement.

Cette annulation, prévue par le décret n° 2005-1362 du 3 novembre 2005, a porté sur le chapitre 31-01 - Indemnités des membres du Conseil économique et social et des sections. Elle concerne la moitié des crédits gelés sur ce chapitre et s'impute sur la subvention versée au fonds de réserve des retraites des anciens membres du Conseil.

En loi de finances initiale pour 2005, le budget du Plan s'élevait à 17,9 millions d'euros. Des annulations en cours de gestion à hauteur de 848.877 euros, complétées par une annulation supplémentaire proposée par le présent projet de loi de finances rectificative pour 495.300 euros, aboutissent à une diminution du budget de 7,5% sur l'exercice budgétaire 2005, soit une baisse des crédits ouverts de 1,3 million d'euros par rapport à la dotation initiale votée par le Parlement.

Les annulations en gestion sont intervenues, en vertu du décret n° 2005-1362 du 3 novembre 2005, sur les chapitres 34-98 - Moyens de fonctionnement des services (pour 508.596 euros) et 66-01 - Recherche en socio-économie (pour 340.291 euros). Les crédits de ce dernier chapitre ont été très peu consommés : les crédits disponibles s'élevaient à 646.226 euros au 31 octobre 2005, soit un taux de consommation de 6,2%. Ils demeurent, après annulation, largement suffisants pour honorer les contrats et conventions déjà signés par le Plan avec des universités et des organismes de recherche.

Le présent projet de loi propose une annulation supplémentaire de 495.300 euros, de nouveau sur le chapitre 34-98 - Moyens de fonctionnement des services, ce qui ampute au total ce chapitre du quart des crédits ouverts initialement. Ce chapitre bénéficie traditionnellement de reports liés à une sous-consommation chronique, qui se confirme encore cette année avec un taux de consommation de seulement 48,2% au 31 octobre 2005.

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TRAVAIL, SANTÉ ET COHÉSION SOCIALE

En loi de finances initiale, les crédits inscrits au budget de l'enseignement scolaire s'élevaient à 32.226 millions d'euros.

Cette dotation a fait l'objet de quatre principales séries de mesures d'annulations en cours de gestion, d'un montant global de 1.572 millions d'euros, soit 4,88 % des crédits initiaux.

Le projet de loi de finances rectificative ne prévoit aucune ouverture de crédits et deux faibles annulations, d'un montant global de 251 200 euros.

1) Les ouvertures de crédits

Aucune ouverture de crédit n'a été, cette année, opérée en cours de gestion, ni aucune prévue dans le cadre du projet de loi de finances rectificative.

2) Les annulations de crédits

Le projet de loi prévoit deux annulations de crédits, de respectivement 251 000 euros sur le chapitre 44-73 - Relations du travail et amélioration des conditions de travail et 200 euros sur le chapitre 44-70 - Dispositifs d'insertion des publics en difficulté. Il s'agit de mesures d'ajustement.

Les autres annulations, intervenues en cours de gestion, découlent de trois principales séries de mesures, auxquelles il convient d'ajouter une quatrième, prévue récemment dans le dernier décret d'annulation du 1er décembre.

La première résulte du décret d'annulation du 29 avril 2005, qui a procédé à l'annulation de 78 millions d'euros de crédits de paiement au titre de la contribution du ministère au financement du référendum du 29 mai et pour combler l'insuffisance des dotations ouvertes au titre de l'hébergement d'urgence des demandeurs d'asile. Cette annulation porte sur les chapitres 36-61 - Subventions aux établissements publics et autres organismes (20 millions d'euros), 44-01 - Programme « nouveaux services - nouveaux emplois » (4 millions d'euros) et 44-70 - Dispositifs d'insertion des publics en difficulté (54 millions d'euros, dont 30 millions au titre des missions locales, 10 millions d'euros concernant les bourses intermédiaires pour l'insertion des jeunes et 9 millions d'euros dans le cadre du soutien à l'emploi des jeunes en entreprise).

La Cour des comptes indique, dans son rapport sur les décrets d'avance, que ces annulations n'ont pas eu, selon les services du ministère, d'incidence significative sur la gestion, dans la mesure où elles ont porté essentiellement sur des moyens correspondant soit à des dispositifs nouveaux du plan de cohésion sociale et dont le démarrage est intervenu plus tard que prévu - comme pour les maisons de l'emploi - soit, au contraire, à des mesures de fin d'exécution (telles que le revenu minimum d'activité), soit encore à des lignes dont le montant des crédits ouverts en loi de finances initiale s'est révélé surévalué par rapport au rythme de montée en charge des dispositifs mis en _uvre (soutien des jeunes en entreprise et bourses pour l'insertion des jeunes).

La deuxième série d'annulations résulte du premier décret du 3 novembre 2005 (n° 2005-1363), qui a annulé 15 millions d'euros sur le chapitre 44-79 - Promotion de l'emploi et adaptations économiques, en contrepartie partielle de l'ouverture de 24 millions d'euros de crédits supplémentaires sur la section Santé, famille, personnes handicapées et solidarité, au titre de l'accueil des demandeurs d'asile.

La troisième série découle du second décret d'annulation du 3 novembre 2005 (n° 2005-1362), pour un montant global de 1.336 millions d'euros. Elle comporte les principales annulations suivantes :

- 900 millions sur le chapitre 44-77 - Compensation de l'exonération des cotisations sociales (ajustement par rapport aux prévisions macro-économiques) ;

- 136 millions sur le chapitre 44-70 - Dispositifs d'insertion des publics en difficulté (dépenses inférieures aux prévisions pour les nouveaux contrats aidés, l'accompagnement renforcé des jeunes et les missions locales) ;

- 112 millions sur le chapitre 44-79 - Promotion de l'emploi et adaptations économiques (dont 95 millions relatifs à l'aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d'entreprise (ACCRE), l'exonération de charges sociales correspondante n'ayant pas été compensée par l'Etat) ;

- 70 millions sur le chapitre 44-01 - Programme « nouveaux services - nouveaux emplois » (en raison de l'extinction du dispositif des emplois jeunes) ;

- 41 millions sur le chapitre 36-61 - Subventions aux établissements publics et autres organismes (mesures d'ajustement) ;

- 41 millions sur le chapitre 66-72 - Agence nationale pour l'emploi, maisons de l'emploi et divers (mise en place plus progressive des maisons de l'emploi notamment).

3) Autres observations

Le tout dernier décret d'annulation du 1er décembre vient en outre de procéder à de nouvelles annulations pour un montant global de 141 millions d'euros. Ces annulations correspondent essentiellement à des reports de crédits de 2004 sur 2005 définitivement gelés. Elles concernent principalement les trois chapitres suivants :

le chapitre 44-71 - Reclassement des travailleurs handicapés (56 millions) ;

le chapitre 44-79 - Promotion de l'emploi et adaptations économiques (48 millions) ;

le chapitre 66-00 - Dotation en capital de la formation professionnelle et de la promotion sociale (18 millions).

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TRAVAIL, SANTÉ ET COHÉSION SOCIALE

En loi de finances initiale pour 2005, les crédits du budget du travail, de la santé et de la cohésion sociale s'élevaient à 11.188,01 millions d'euros en crédits de paiement. Compte tenu des mouvements de crédits intervenus en cours d'année, c'est-à-dire l'annulation de 88,57 millions d'euros et l'ouverture de 306,69 millions d'euros, et dans le présent projet de loi de l'ouverture de 142,64 millions d'euros et de l'annulation de 878.000 euros, les crédits révisés devraient représenter 11.547,9 millions d'euros, soit une hausse de 3,22 %.

Cette hausse s'inscrit au niveau de celle de 2004, qui était de 3,94%.

1) Les ouvertures de crédits

a) Les ouvertures de crédits demandées dans le présent projet

Le collectif prévoit une importante hausse des crédits, soit 142,64 millions d'euros, qui a pour objet de faire face, comme les années précédentes, à l'évolution de divers postes de dépenses « de guichet » correspondant à des allocations dont la progression s'impose aux gestionnaires.

Ces ouvertures concernent les titres III et IV :

_ au titre III, une ouverture de 6,26 millions d'euros est demandée sur le chapitre 37-91 - Frais de justice et réparations civiles. Ce chapitre de crédits évaluatifs fait toujours l'objet d'un abondement en fin d'année. Celui-ci représente 250% de la dotation initiale, ce qui est inférieur aux ouvertures des années précédentes. La cause en est la diminution progressive de certains contentieux aux conséquences très coûteuses : le contentieux des hémophiles et transfusés contaminés, par exemple.

En 2006, ces crédits seront répartis entre les programmes, afin que chaque politique mise en _uvre par les ministères sociaux assume les coûts de contentieux et de réparations civiles liés à ses actions.

_ au titre IV, une ouverture de 31,82 millions d'euros est demandée sur le chapitre 46-34 - Interventions en faveur de la famille et de l'enfance. Il s'agit d'une progression de 3,23%.

Le ministère a entrepris une étude sur le coût moyen de l'API et les raisons de son évolution, dans le cadre des audits demandés sur les minima sociaux. Il attend des mesures d'activation des bénéficiaires de l'allocation prises que la gestion pour 2005 génère une dépense moins importante que celle des années précédentes.

_ une ouverture de 77,71 millions d'euros est demandée sur le chapitre 46-35 - interventions en faveur des personnes handicapées et des personnes âgées.

Ces crédits supplémentaires devraient permettre un ajustement des crédits de l'allocation aux adultes handicapés.

_ une ouverture de 26,82 millions d'euros est demandée sur le chapitre 46-82 - couverture maladie universelle, aide médicale et soins urgents. Cette progression représente 3% de la dotation initiale.

L'ouverture doit contribuer à financer l'aide médicale de l'État (AME). Elle est commentée dans le I de l'exposé général du présent rapport.

b) Les ouvertures dont la ratification est demandée dans le présent projet

_ au titre III, le chapitre 34-98 - moyens de fonctionnement des services - a bénéficié d'une ouverture de 625.000 euros effectuée par le décret n°2005-401 du 29 avril 2005 portant ouverture de crédits à l'avance.

_  le décret 2005-1479 du 1er décembre 2005 a procédé à une ouverture de crédits de 150 millions d'euros sur le chapitre 39-02 - programme «  veille et sécurité sanitaires ». Ces crédits sont destinés à financer des mesures de prévention et de lutte contre la grippe aviaire.

_ le décret du 29 avril 2005 a abondé de 57 millions d'euros la dotation du chapitre 39-03 - Programme « politiques en faveur de l'inclusion sociale. Cette ouverture fait progresser la dotation de ce chapitre expérimental de 6,89%.

Cet abondement contribue à faire face aux besoins de l'hébergement d'urgence des personnes en situation d'exclusion, de l'hébergement en CHRS et aux besoins d'aide alimentaire.

_ au titre IV, une ouverture de 3,48 millions d'euros a été effectuée sur le chapitre 46-34 - interventions en faveur de la famille et de l'enfance.

_ une ouverture de 3,94 millions d'euros a été effectuée sur le chapitre 46-35 - interventions en faveur des personnes handicapées et des personnes âgées.

_ une ouverture de 91,37 millions d'euros a été effectuée sur le chapitre 46-81 - action sociale d'intégration et de lutte contre l'exclusion -, faisant progresser la dotation initiale de 23%. Il s'agit, comme pour le chapitre 39-03, de renforcer les capacités d'accueil dans les structures d'hébergement, mais concernant les demandeurs d'asile. En effet, le regroupement de tous les crédits pour l'inclusion sociale dans le chapitre globalisé, géré par la Direction générale de l'action sociale, a pour conséquence que le chapitre 46-81 concerne à présent uniquement les demandeurs d'asile et est géré par la Direction de la population et des migrations.

_ une ouverture de 271.000 euros a été effectuée sur le chapitre 46-82 -couverture maladie universelle, aide médicale et soins urgents.

2) Les annulations de crédits

a) Les annulations de crédits demandées dans le présent projet

_ au titre V, une annulation de 878.000 euros est demandée sur le chapitre 57-93 - équipements administratifs, sanitaires et sociaux. Cette annulation a permis de compenser un reliquat de dépenses à effectuer dans le cadre de la compensation de charges supportées par les collectivités locales dans le cadre des premières lois de décentralisation.

b) Les annulations intervenues en cours de gestion

_ au titre III, sur le chapitre 34-98 - moyens de fonctionnement des services - ont été annulés 13,6 millions d'euros, sur une dotation initiale de 187,14 millions d'euros, soit une baisse de 7%. Cette annulation, portant sur une partie des 17 millions de crédits mis en réserve en début d'année, a été répartie sur tous les articles du chapitre.

_ sur le chapitre 36-81 - Établissements nationaux à caractère sanitaire et social - 1,5 million d'euros ont été annulés, sur une dotation initiale de 25,14 millions d'euros, soit une baisse de 5,97%. 1 million d'euros ont été annulés par le décret n° 2005-402 du 29 avril 2005 pour financer les surcoûts liés à l'organisation du référendum établissant une constitution européenne et 500.000 euros ont été annulés par le décret n° 2005-1362 du 3 novembre 2005. Ces annulations concernent l'École nationale de la santé publique.

_ sur le chapitre 37-04 - Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité - ont été annulés 3,2 millions d'euros sur une dotation initiale de 10,7 millions d'euros, soit une baisse de près de 30 % des crédits.

Les crédits de la Haute autorité ayant fait l'objet, comme les autres chapitres, d'un gel en début d'année, il a été jugé possible d'en annuler une partie car l'autorité est encore loin de connaître la montée en puissance escomptée de ses activités.

_ sur le chapitre 37-05 - Haute autorité de santé, ont été annulés 800.000 euros sur une dotation initiale de 9,65 millions d'euros, soit une baisse de 8,3% des crédits. Cette annulation a été imputée sur l'article 10 « dépenses de personnel ».

_ sur le chapitre 39-01 - Programme « santé publique et prévention » - 22,1 millions d'euros ont été annulés sur une dotation de 209,01 millions d'euros, soit une baisse de 10,6 % des crédits. 2 millions d'euros ont été annulés par le décret n° 2005-195 du 25 février 2005 pour financer la participation de la France aux secours organisés suite au raz-de-marée survenu en Asie du Sud-Est, et 3 millions d'euros ont été annulés par le décret n° 2005-402 du 29 avril 2005 pour couvrir des besoins s'agissant de l'hébergement des demandeurs d'asile. Les 17,1 millions d'euros restant ont été annulés suite à des gels de crédits par le décret n° 2005-1362 du 3 novembre 2005.

_ sur le chapitre 39-02 - Programme «  veille et sécurité sanitaires » 4,35 millions d'euros ont été annulés par le décret n° 2005-1362 du 3 novembre 2005.

_ au titre IV, sur le chapitre 42-01 - Coopération internationale des secteurs de la santé, de la solidarité et du travail, 3 millions d'euros ont été annulés sur une dotation de 7,98 millions d'euros, soit une baisse de 37,58%. 1 million d'euros ont été annulés par le décret n° 2005-402 du 29 avril 2005 pour couvrir les besoins s'agissant de l'hébergement des demandeurs d'asile. 2 millions d'euros ont été annulés par le décret n° 2005-1362 du 3 novembre 2005, suite à des gels de crédits.

_ sur le chapitre 43-02 - Intervention en faveur des droits des femmes, 1,77 millions d'euros ont été annulés, soit 10%.

_ sur le chapitre 46-34 - Interventions en faveur de la famille et de l'enfance, 1,07 millions d'euros ont été annulés. Cette annulation a contribué à financer les dépenses liées à l'organisation du referendum portant sur la constitution européenne.

_ sur le chapitre 47-16 - Action interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie - 3,57 millions d'euros ont été annulés par le décret n° 2005-1362 du 3 novembre 2005 sur une dotation de 38,03 millions d'euros. 2,49 millions d'euros ont été annulés sur le chapitre 10 « crédits interministériels à répartir » et 1,08 million d'euros ont été annulés sur le chapitre 30 « dépenses déconcentrées ».

_ sur le chapitre 47-19 - Organisation du système de soins - 2,37 millions d'euros ont été annulés par le décret n° 2005-1362 du 3 novembre 2005 sur une dotation de 46,54 millions d'euros. 42.042 euros ont été annulés sur l'article 30 « groupements d'intérêts publics "carte professionnelle de santé " », 714.317 euros ont été annulés sur l'article 40 « services de santé dans les collectivités territoriales d'outre-mer », 195.283 euros ont été annulés sur l'article 50 « interventions dans le domaine de l'organisation des soins, dépenses non déconcentrées », 419.039 euros ont été annulés sur l'article 60 « interventions dans le domaine de l'organisation des soins, dépenses déconcentrées », et 999.319 euros ont été annulés sur l'article 80 « Institut de données en santé ».

_ au titre V, sur le chapitre 57-93 - Équipements administratifs, sanitaires et sociaux, 4,39 millions d'euros ont été annulés.

_ sur le chapitre 59-01 - Statistiques, études, recherche et évaluation, 5,5 millions d'euros ont été annulés.

Ces deux derniers chapitres ont fait l'objet d'annulation de crédits mis en réserve en début d'année.

_ au titre VI, sur le chapitre 66-11 - Subventions d'équipements sanitaires -, 6,1 millions d'euros ont été annulés par le décret n° 2005-1362 du 3 novembre 2005 sur une dotation de 10,19 millions d'euros. 549.185 euros ont été annulés sur l'article 10 « modernisation et humanisation des centres hospitaliers régionaux et des établissements d'intérêt national », 4,96 millions d'euros ont été annulés sur l'article 20 « modernisation et humanisation des établissements de soins et de cure», 225.203 euros ont été annulés sur l'article 40 « établissements de formation de personnels sanitaires », 197.785 euros ont été annulés sur l'article 50 « psychiatrie extra-hospitalière et lutte contre la toxicomanie et l'alcoolisme » et 175.394 euros ont été annulés sur l'article 80 « fonds d'investissement pour la modernisation des hôpitaux ».

_ sur le chapitre 66-20 - Subventions d'équipements social -, 7,21 millions d'euros ont été annulés par le décret n° 2005-1362 du 3 novembre 2005 sur une dotation de 25,51 millions d'euros, soit une baisse de 28,3% de la dotation.

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TRAVAIL, SANTÉ ET COHÉSION SOCIALE

En loi de finances initiale pour 2005, les crédits ouverts sur le budget de la Ville s'élevaient à 422,9 millions d'euros. En prenant en compte l'ensemble des mouvements de crédits intervenus en cours d'exercice et les ouvertures prévues dans le présent projet de loi, les crédits révisés s'élèvent à 359,3 millions d'euros, soit une baisse de 15,04%. En cours de gestion, aucune ouverture de crédits n'a été effectuée ; en revanche, les annulations de crédit ont représenté 63,3 millions d'euros. Dans le présent projet, les annulations de crédits représentent 300.000 euros.

1) Les ouvertures de crédits

Le présent projet de loi ne comporte aucune ouverture de crédits.

2) Les annulations de crédits

Le présent projet de loi propose d'annuler :

_  au titre IV, 300.000 euros sur le chapitre 46-60 - Interventions en faveur de la ville et du développement social urbain.

Les opérations en cours de gestion sont les suivantes :

_  au titre IV, une annulation de 36.200.000 euros sur le chapitre  46-60 -Interventions en faveur de la ville et du développement social urbain ;

_  au titre III, une annulation de 1.400.000 euros sur le chapitre  37-60 -Moyens de fonctionnement des services en charge de la politique de la ville ;

_  au titre VI, une annulation de 25.688.529 euros sur le chapitre  67-10 -Subventions d'investissement en faveur de la politique de la ville et du développement social urbain.

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TRAVAIL, SANTÉ ET COHÉSION SOCIALE

En loi de finances initiale pour 2005, les crédits ouverts sur le budget du logement s'élevaient à 6.526,928 millions d'euros. En prenant en compte l'ensemble des mouvements de crédits intervenus en cours d'exercice et les ouvertures prévues dans le présent projet de loi, les crédits révisés s'élèvent à 6.607,761 millions d'euros, soit une hausse de 1,24 %. En cours de gestion, aucune ouverture de crédits n'a été effectuée. En revanche, les annulations de crédit ont représenté 74,54 millions d'euros.

Dans le présent projet, les ouvertures de crédits représentent 155,37 millions d'euros et aucune annulation de crédits n'est prévue.

1) Les ouvertures de crédits

La loi de finances rectificative pour 2004 avait ouvert 462,17 millions de crédits sur les chapitres 46-40 - Contribution de l'État au financement des aides à la personne, 65-48 « construction et amélioration de l'habitat » et
65-50 -contribution de l'État au fonds de garantie de l'accession sociale
. Le présent projet de loi prévoit une ouverture de crédits à hauteur de 155,37 millions d'euros sur le chapitre 46-40 - Contribution de l'État au financement des aides à la personne, devrait faire l'objet d'une ouverture de crédit à hauteur de 155,37 millions d'euros. Il faut relever que ce chapitre était doté initialement de 5.179 millions d'euros. Étant donné qu'aucune variation n'a affecté ce chapitre en cours d'exercice, le montant des crédits révisés sera de 5.334,37 millions d'euros, ce qui représente une augmentation de 3 % par rapport à la dotation initiale. Ces crédits sont destinés au paiement des aides à la personne - allocation de logement à caractère social (ALS), allocation de logement à caractère familial (ALF), aide personnalisée au logement (APL).

2) Les annulations de crédits

Aucune annulation de crédits n'est demandée par le présent projet de loi. En cours de gestion, les annulations se sont élevées à 74,54 millions d'euros et se répartissent de la façon suivante :

_  au titre III, sur le chapitre 34-30 - Moyens spécifiques de fonctionnement et d'information, 400.000 euros ont fait l'objet d'une annulation par le décret n° 2005-1362 du 3 novembre 2005 sur une dotation de 1,6 million d'euros, soit 4,05 % des crédits. Cependant, la totalité des crédits n'a pu être consommée, certaines manifestations prévues n'ayant pas été organisées.

_  au titre III, sur le chapitre 37-40 - Lutte contre le saturnisme et l'insalubrité, sur 6,5 millions d'euros de gels de crédits en cours d'exercice, 6,1 millions d'euros ont fait l'objet d'un dégel. Le reliquat - 423.000 euros - a fait l'objet d'une annulation par le décret n° 2005-1362 du 3 novembre 2005 en raison de l'insuffisance de la consommation des crédits.

_  S'agissant des dépenses en capital, au titre V sur le chapitre 57-30 -Études en matière de construction, de logement et d'habitat -, 4,67 millions d'euros ont été annulés par le décret n° 2005-1362 du 3 novembre 2005 sur une dotation de 14,92 millions d'euros, soit une baisse de 31,3%.

_  Au titre VI, sur le chapitre 65-30 - Subventions en matière de recherche - , 715.000 euros ont été annulés par le décret n° 2005-1362 du 3 novembre 2005 sur une dotation initiale de 2,1 millions d'euros, soit une baisse de 33,8 % des crédits.

_  sur le chapitre 65-48 - Construction et amélioration de l'habitat - 57,49 millions d'euros ont été annulés dont 2,49 millions d'euros par le décret n° 2005-402 du 29 avril 2005 pour financer les surcoûts induits par la tenue du référendum sur le Traité établissant la Constitution européenne et 55 millions d'euros par le décret n° 2005-1362 du 3 novembre 2005. Cela représente une baisse de 4,58 % sur une dotation initiale de 1.255,43 millions d'euros. Ces annulations concernent l'article 10 « opérations locatives sociales et renouvellement urbain, hors politique de la ville » à hauteur de 45,16 millions d'euros, l'article 30 « qualité de l'habitat et de la construction. Plan d'urbanisme, construction et architecture » à hauteur de 0,7 millions d'euros, l'article 60 « aires d'accueil des gens du voyage » à hauteur de 3,71 millions d'euros, l'article 90 « Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat. Subventions d'investissement » à hauteur de 7,49 millions d'euros. Le recyclage des crédits de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat engagés les années précédentes mais non utilisés permettent de compenser ces annulations de crédits et de réaliser son programme d'intervention en 2005, soit la production de 300.000 logements privés à loyers maîtrisés, conformément à la loi de programmation pour la cohésion sociale.

_  sur le chapitre 65-50 - Contribution de l'État au fonds de garantie de l'accession sociale - 10,35 millions d'euros ont été annulés sur une dotation de 25 millions d'euros, soit une baisse de 41,4% des crédits. Cette annulation est liée à la réforme du FGAS prévue par le projet de loi de finances pour 2006.

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II. BUDGETS MILITAIRES

En loi de finances initiale, le ministère de la Défense a été doté de 42.424 millions d'euros. En cours de gestion, le décret d'avance n° 2005-1206 du 26 septembre 2005 a ouvert 611 millions d'euros au titre III du budget de la Défense, destinés à couvrir les surcoûts dus aux opérations extérieures, tandis que le décret d'annulation n° 2005-1207 du même jour a annulé 611 millions d'euros de crédits sur le budget d'équipement de la Défense. Par ailleurs, le décret n° 2005-402 du 29 avril 2005 a annulé un montant de 11,77 millions d'euros au titre V. Enfin, le décret d'annulation n° 2005-1362 du 3 novembre 2005 a annulé 2,5 millions d'euros au même titre.

Le présent projet de loi propose d'ouvrir 35,45 millions d'euros au titre III et d'annuler 25 millions d'euros sur ce même titre. Il ne propose pas de mesure relative aux dépenses en capital.

Globalement, l'ensemble de ces modifications conduit à une quasi-stabilité (- 0,01%) des crédits de la Défense.

1) Les ouvertures de crédits

Le décret d'avance n° 2005-1206 du 26 septembre 2005 a ouvert 611 millions d'euros au titre III du budget de la Défense, dont 421 millions d'euros étaient destinés à couvrir les surcoûts dus aux opérations extérieures. Rappelons que la loi de finances initiale pour 2004 contenait, pour la première fois une provision destinée à couvrir les dépenses des opérations extérieures, d'un montant de 24 millions d'euros. Cette provision a été portée de 100 millions d'euros dans la loi de finances pour 2005 à 250 millions d'euros dans le projet de loi de finances pour 2006.

Les rémunérations principales des militaires ont ainsi été majorées de 310 millions d'euros. Ces crédits se répartissent de la manière suivante :

_  une ouverture de 240 millions d'euros a été inscrite sur le chapitre 31-31 - Personnels militaires des armées et de la gendarmerie. Rémunérations principales. Ces crédits ont permis de financer les surcoûts de rémunérations liés aux opérations extérieures.

_  et une ouverture de 70 millions d'euros a augmenté les crédits du chapitre 31-94 - Provisions pour mesures générales intéressants les personnels. Cette dotation a permis de couvrir les effets de l'augmentation du point de la fonction publique. Le solde de ce surcoût a été financé par un décret de virement du 19 avril 2005, pour un montant de 58 millions d'euros.

Par ailleurs, les crédits de fonctionnement des armées et de la gendarmerie ont été abondés de la manière suivante :

_  les crédits du chapitre 34-03 - Armée de l'air. Fonctionnement ont progressé de 47 millions d'euros ;

_  ceux du chapitre 34-04 - Armée de terre. Fonctionnement ont augmenté de 78 millions d'euros (alors qu'une annulation de 12 millions d'euros est proposée dans le cadre du présent projet de loi) ;

_  ceux du chapitre 34-05 - Marine. Fonctionnement croissent de 31 millions d'euros (alors qu'une annulation de 5 millions d'euros est proposée dans le cadre du présent projet de loi) ;

_  ceux du chapitre 34-06 - Gendarmerie. Fonctionnement sont en hausse de 52,5 millions d'euros (alors qu'une annulation d'un million d'euros est proposée dans le cadre du présent projet de loi) ;

_  et ceux du chapitre 34-07 - Gendarmerie. Maintien de l'ordre sont en hausse de 0,5 million d'euros.

L'essentiel de ces crédits a été consacré à l'achat de carburant dont le prix a été significativement supérieur à celui escompté. Par ailleurs, ces ouvertures de crédits ont également permis le financement du paiement des loyers de la gendarmerie.

Les crédits du chapitre 34-10 - Alimentation ont été majorés de 56 millions d'euros et ceux du chapitre 36-01 - Subventions de fonctionnement et participation aux dépenses de fonctionnement de divers organismes ont été augmentés de 36 millions d'euros, illustrant ainsi la part croissante des opérations extérieures réalisées dans un cadre multinational.

Le présent projet de loi propose l'ouverture de 35,45 millions d'euros au titre III. Cette ouverture de crédits s'impute sur le chapitre 37-91 - Frais de contentieux. Règlement des dommages et accidents du travail. Rappelons que ce chapitre est constamment doté, depuis 2000, de 45,9 millions d'euros en loi de finances initiale. La loi de finances pour 2005 n'a pas dérogé pas à cette habitude. Pourtant, ce chapitre a connu une surconsommation en 2003 de 13,9 millions d'euros (soit 125 % de la dotation initiale) et, en 2004, de 30,84 millions d'euros.

2) Les annulations de crédits

Le présent projet de loi ne propose aucune annulation de crédits portant sur les dépenses militaires en capital. En revanche, il propose d'annuler 25 millions d'euros au titre III. Ces annulations se répartissent de la manière suivante : 4,9 millions d'euros sur le chapitre 34-01 - S.G.A. - D.G.S.E. - D.P.S.D. - P.P.E. - D.S.N. - D.I.C.O.D. - C.G.A. - A.P. - Entretien et achats de matériels. - Fonctionnement et entretien immobilier, 1,6 million d'euros sur le chapitre 34-02 - S.S.A. - D.R.M. - E.M.A./O.I.A. - S.E.A. - E.M.A./E.M.I.A. Outre-mer Fonctionnement, 12 millions d'euros sur le chapitre 34-04 - Armée de terre. Fonctionnement, 5 millions d'euros sur le chapitre 34-05 - Marine. Fonctionnement croissent de 31 millions d'euros, un million d'euros sur le chapitre 34-06 - Gendarmerie. Fonctionnement et 0,5 million d'euros sur le chapitre 37-31 - Participation de l'État aux dépenses d'expansion économique et de coopération technique.

Ces annulations traduisent la participation du ministère de la Défense à la nécessaire maîtrise de la dépense publique. Cette annulation de 25 millions d'euros fait suite à la levée d'un gel portant sur 100 millions d'euros. L'imputation de cette annulation sur le titre III a été répartie sur plusieurs chapitres de fonctionnement aboutissant ainsi à une situation paradoxale : 18 millions d'euros de crédits annulés (soit 72 % des annulations) concernent des chapitres abondés par le décret du 26 septembre 2005. Par ailleurs, il convient d'observer que cette annulation est nettement inférieure au montant des crédits dont l'ouverture est demandée dans le présent projet de loi de finances (35,45 millions d'euros) au titre de dépenses évaluatives sous-estimées.

Le décret d'annulation n° 2005-402 du 29 avril 2005 a annulé un montant de 11,77 millions d'euros en autorisations de programme et en crédits de paiement. Ils s'imputent sur le chapitre 54-41 - Infrastructure, pour 6 millions d'euros et sur le chapitre 55-11 - Soutien des forces pour 5,77 millions d'euros. Ces crédits correspondent à la participation du budget de la Défense au financement du référendum sur le traité instituant une constitution européenne.

Afin de gager les dépenses ouvertes par le décret d'avance du même jour, le décret d'annulation n° 2005-1207 du 26 septembre 2005 a annulé 611 millions d'euros de crédits sur le budget d'équipement de la Défense. Ces annulations, au titre V, se répartissent de la manière suivante :

_  une annulation de 79,54 millions d'euros sur le chapitre 51-61 - Espace - Systèmes d'information et de communication ;

_  une annulation de 168,38 millions d'euros sur le chapitre 51-71 - Forces nucléaires ;

_  une annulation de 0,4 million d'euros sur le chapitre 52-81 - Études ;

_  une annulation de 155,62 millions d'euros sur le chapitre 53-71 - Équipements communs, interarmées et gendarmerie ;

_  une annulation de 66,59 millions d'euros sur le chapitre 54-41 - Infrastructure ;

_  et une annulation de 76,49 millions d'euros sur le chapitre 55-11 - Soutien des forces.

En outre, deux annulations affectent le titre VI. Elles portent sur :

_  le chapitre 66-50 - Participation à des travaux civils et subvention d'équipement social intéressant la collectivité militaire, pour un montant de 0,84 million d'euros

_  et sur le chapitre 67-10 Subventions aux organismes sous tutelle, pour une somme de 4 millions d'euros.

S'agissant plus particulièrement de la gendarmerie, celle-ci a contribué, au titre V, à hauteur de 16,33 millions d'euros au gage du décret d'avance du 26 septembre 2005, dont elle a par ailleurs bénéficié sur les chapitres 34-06 - Gendarmerie. Fonctionnement et 34-07 - Gendarmerie. Maintien de l'ordre, respectivement à hauteur de 52,5 millions d'euros et 500.000 euros.

Par ailleurs, le décret d'annulation n° 2005-1362 du 3 novembre 2005 a annulé 2,5 millions d'euros au titre V. Une annulation de 1,25 million d'euros portait sur le chapitre 53-71 - Équipements communs, interarmées et gendarmerie et une annulation de 1,25 million d'euros touchait le chapitre 55-21 - Entretien programmé des matériels.

Au total, les crédits d'équipement ont subi seulement 611 millions d'euros d'annulations de crédits de paiement en cours de gestion (contre 696,2 millions d'euros en 2004).

3) Autres observations

Le décret d'avance du 1er décembre 2005 propose d'ouvrir de 9,8 millions d'euros en autorisations de programme sur le chapitre 53-71 - Équipements communs, interarmées et gendarmerie. Il correspond à la participation du ministère de la Défense au financement d'un marché de location avec option d'achat pour le remplacement d'un Canadair perdu cet été.

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III. BUDGETS ANNEXES

LÉGION D'HONNEUR

Les crédits de paiements ouverts par la loi de finances initiale pour 2005 étaient de 37,82 millions d'euros. A l'issue du présent projet, les crédits s'établiraient à 40,12 millions d'euros, soit une augmentation de 2,3 millions d'euros (6,08%).

Le présent projet propose en effet l'ouverture de 2,3 millions d'euros de crédits de paiement.

Le chapitre 60-00 - Achats serait abondé de 300.000 euros de crédits de paiement, consacrés à l'achat d'uniformes pour les maisons d'éducation.

Le chapitre 82-00 - Acquisitions d'immobilisation serait abondé de 2.000.000 euros de crédits de paiement, destinés à financer les travaux de rénovation de l'une des maisons d'éducation.

Aucun autre mouvement de crédits n'est intervenu.

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ANNEXE :

RAPPORT DE LA COUR DES COMPTES AU PARLEMENT

EN APPLICATION DE L'ARTICLE 58 (6°)

DE LA LOI ORGANIQUE DU 1er AOÛT 2001

RELATIVE AUX LOIS DE FINANCES

COUR DES COMPTES

-----

RAPPORT AU PARLEMENT

en application de l'article 58 (6°)

de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances

o0o

Décrets d'avance publies au 23 novembre 2005

et décrets d'annulation pris pour leur financement

RAPPORT SUR LES DECRETS D'AVANCE

ET SUR LES DECRETS D'ANNULATION DE CREDITS

DES 25 FÉVRIER, 29 AVRIL, 26 SEPTEMBRE ET 3 NOVEMBRE 2005

PRESENTATION

1- La compétence de la Cour des comptes

L'article 58 (6°) de la loi organique du 1er août 2001 dispose que « la mission d'assistance du Parlement confiée à la Cour des comptes par le dernier alinéa de l'article 47 de la constitution comporte notamment », outre la réponse aux demandes d'assistance [1°)] et aux demandes d'enquête [2°)] formulées par les commissions des finances des assemblées :

« 3°) le dépôt d'un rapport préliminaire conjoint au dépôt [par le Gouvernement] du rapport (...) relatif aux résultats de l'exécution de l'exercice antérieur ;

4°) le dépôt d'un rapport conjoint au dépôt du projet de loi de règlement, relatif aux résultats de l'exécution de l'exercice antérieur et aux comptes associés (...) ;

5°) la certification de la régularité, de la sincérité et de la fidélité des comptes de l'Etat (...) ;

6°) le dépôt d'un rapport conjoint au dépôt de tout projet de loi de finances sur les mouvements de crédits opérés par voie administrative dont la ratification est demandée dans ledit projet de loi de finances ».

Le présent rapport est établi en application de ce sixième alinéa. Il a pour objet de vérifier le respect par les décrets d'avance publiés en 2005 et les décrets d'annulation pris pour leur financement des conditions de procédure et de fond posées par la loi organique. L'examen des cas de recours à un décret d'avance est une occasion d'apprécier, en particulier, la conformité de la loi de finances aux principes d'universalité et de sincérité budgétaire énoncés notamment aux articles 6 et 32 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

Il sera complété, dans le rapport de la Cour sur l'exécution de l'exercice 2005 qui sera déposé au printemps 2006 en application de l'article 58 (4°) précité, par une analyse des autres mouvements de crédits à caractère réglementaire effectués au cours de l'exercice 2005.

2- Le régime des décrets d'avance

La loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances a aménagé les règles applicables aux modifications, en cours de gestion, du montant des crédits ouverts dans la loi de finances de l'année.

L'article 13 modifie sur trois points principaux les dispositions applicables aux ouvertures de crédits effectuées par décret d'avance, jusqu'alors régies par l'article 11 (2°) de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959 : les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances doivent être consultées préalablement ; l'annulation de crédits ou la constatation de recettes supplémentaires doit figurer dans le décret d'avance lui-même ; le volume des ouvertures de crédits qu'il est possible d'opérer par cette voie ne doit pas dépasser 1 % des crédits de la loi de finances initiale.

L'article 14 prévoit que des crédits ouverts en loi de finances peuvent être annulés soit afin de « prévenir une détérioration de l'équilibre budgétaire », soit lorsqu'ils sont « devenus sans objet ». Les annulations opérées au titre des articles 13 et 14 ne peuvent dépasser 1,5 % du montant des crédits ouverts par les lois de finances afférentes à l'année en cours.

Lorsque l'ensemble de ces dispositions seront entrées en vigueur, les règles suivantes seront applicables en matière de décret d'avance :

1- des décrets d'avance peuvent intervenir dans deux situations : en cas d'urgence ou en cas d'urgence et de nécessité impérieuse d'intérêt national (sans que le texte organique définisse les caractéristiques de chacune de ces situations) ;

2· les décrets d'avance sont pris sur avis du Conseil d'Etat ;

3· ils interviennent :

. quand ils sont pris en cas d'urgence, après avis de la commission de chaque assemblée chargée des finances,

. quand ils répondent à un cas d'urgence et de nécessité impérieuse d'intérêt national, après information des mêmes commissions ;

4· l'ouverture de crédits supplémentaires doit intervenir sans que soit affecté l'équilibre budgétaire défini par la dernière loi de finances. La loi organique prévoit sur ce point que, « à cette fin, les décrets d'avance procèdent à l'annulation de crédits ou constatent des recettes supplémentaires » ;

5· le montant cumulé des crédits ouverts par décret d'avance ne peut excéder 1% des dotations de LFI, sauf dans le cas d'urgence et de nécessité impérieuse d'intérêt national prévu au dernier alinéa de l'article 13 ;

6· les modifications apportées par décret d'avance font l'objet d'une demande de ratification au Parlement :

. dans le plus prochain projet de loi de finances afférent à l'année considérée, quand elles interviennent en cas d'urgence,

. au moyen d'un projet de loi de finances déposé « immédiatement ou à l'ouverture de la plus prochaine session du Parlement » quand le Gouvernement invoque une situation d'urgence et de nécessité impérieuse d'intérêt national.

3- Les regles applicables en 2005

Si l'article 14 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances est entré en vigueur le 1er janvier 2002, il n'en est pas de même de l'article 13 qui définit les conditions dans lesquelles il peut être recouru à des décrets d'avance.

En effet, l'article 67 de la loi organique précise, dans la dernière phrase de son premier alinéa, que les dispositions de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959 - qui est abrogée le 1er janvier 2005 - demeurent néanmoins applicables aux lois de finances afférentes à l'année 2005 et aux années antérieures.

Dès lors, le présent rapport examine la conformité des décrets d'avance publiés au 23 novembre 2005 à l'article 11 (2°) de l'ordonnance organique22 et à l'article 14 de la LOLF.

4- Les décrets d'avance publiés au cours de l'exercice 2005

Quatre décrets d'avance avaient été publiés en 2005, à la date du présent rapport, en application de l'article 11 de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959 relative aux lois de finances. Ces textes font l'objet d'une demande de ratification incluse dans le projet de loi de finances rectificative pour 2005 :

- le décret n° 2005-194 du 25 février 2005 a ouvert 10,0 M€ au titre des dépenses ordinaires sur le budget des affaires étrangères pour financer la participation de la France aux secours organisés suite au raz-de-marée survenu en Asie du sud-est en décembre 2004.

Ces ouvertures ont été compensées par l'annulation d'un montant total identique de crédits en crédits de paiement et de 4,61 M€23 en autorisations de programme, effectuée sur plusieurs budgets ministériels par le décret n° 2005-195, pris en application de l'article 14 de la loi organique du 1er août 200124 ;

- le décret n° 2005-401 du 29 avril 2005 a ouvert 213,51 M€25 en crédits de paiement sur le budget des charges communes (0,63 M€), sur la section « Aménagement du territoire » du budget de l'équipement (2,0 M€), sur le budget de l'intérieur (85,88 M€26) et sur la section "Santé, famille, personnes handicapées et cohésion sociale" du budget du travail, de la santé et de la cohésion sociale (125,0 M€). Par ailleurs, 9,4 M€27 ont été ouverts, en autorisations de programme et en crédits de paiement, au titre des crédits d'équipement du ministère de l'outremer.

Ce décret d'avance visait à assurer le financement des surcoûts liés à l'organisation du référendum sur le traité établissant une constitution européenne, à couvrir l'insuffisance des crédits prévus pour l'hébergement des demandeurs d'asile et à contribuer à l'indemnisation de collectivités territoriales de Guadeloupe touchées par des catastrophes naturelles.

Cette mesure était financée par des annulations de 222,9 M€ en crédits de paiement et de 71,01 M€28 en autorisations de programme sur plusieurs sections ministérielles ;

- le décret n° 1206 du 26 septembre 2005 a ouvert 611,0 M€ de crédits de paiement sur plusieurs chapitres du titre III du budget de la défense. Cette ouverture était compensée par une annulation totale de même montant sur différents chapitres des titres V et VI du même budget ; ce décret d'avance a été consacré, dans sa presque totalité, à pallier l'insuffisance des crédits inscrits dans la loi de finances de l'année au titre des opérations militaires extérieures et des dépenses de personnel ;

- le décret n° 2005-1361 du 3 novembre 2005 a procédé à l'ouverture de 285 M€ de dépenses ordinaires sur le budget des charges communes (200 M€), sur le budget de l'économie, des finances et de l'industrie (41 M€) et sur la section Santé, famille, personnes handicapées et cohésion sociale du budget du travail, de la santé et de la cohésion sociale (24 M€). En contrepartie, une annulation de même montant a été effectuée sur ces mêmes budgets et sur la section Recherche du budget de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche (dont 200 M€ pour cette seule section).

Un cinquième décret d'avance pourrait être publié postérieurement

au dépôt du projet de loi de finances rectificative et du présent rapport

1) Selon les informations communiquées officieusement par l'administration, un cinquième décret d'avance était encore susceptible d'être publié postérieurement au dépôt sur le bureau des assemblées du projet de loi de finances rectificative. Par définition, la Cour n'a pas été en mesure d'analyser dans le présent rapport les ouvertures de crédits supplémentaires opérées par ce texte et les annulations effectuées pour en assurer le financement. Elle se réserve la possibilité de le faire, le cas échéant, dans un rapport complémentaire.

2) La publication tardive de décrets d'avance met de nouveau en lumière, comme en 2003, la difficulté de concilier certaines modalités de la gestion budgétaire avec la mission d'assistance du Parlement qui incombe à la Cour en vertu de l'article 58 (6°) de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

3) S'agissant des ouvertures de crédits susceptibles d'être ainsi mises en _uvre par un nouveau décret d'avance (dont le montant pourrait être de l'ordre de 750 M€), elles devraient, sous réserve de confirmation des indications recueillies, concerner principalement trois types de dépenses : la couverture d'insuffisances de crédits au titre de la rémunération des personnels de l'Etat ; le coût des mesures de prévention et de lutte contre la grippe aviaire ; le financement des opérations de maintien de la paix (OMP).

4) Sans se prononcer à ce stade sur les justifications qui pourront lui être apportées relatives aux ouvertures de crédits précitées, la Cour rappelle qu'elle a déjà été conduite - la dernière fois dans son rapport de juin 2005 sur l'exécution des lois de finances pour l'année 2004 - à critiquer les conditions dans lesquelles des crédits sont ouverts en cours d'année au titre des traitements des agents de l'Etat.

5) Il en est de même des crédits destinés au financement des opérations de maintien de la paix (OMP), à propos desquels la Cour a déjà estimé que la récurrence et la relative stabilité de la dépense exigeraient qu'elles fassent l'objet d'une provision définie sur le fondement des éléments disponibles au moment du vote du budget initial, sauf à continuer d'altérer significativement la sincérité de la loi de finances.

5- La demande de ratification par le Parlement

En vertu de l'article 11 précité de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959 relative aux lois de finances, la ratification par le Parlement de l'ouverture de crédits supplémentaires opérée par voie administrative doit faire l'objet d'une demande incluse "dans la plus prochaine loi de finances ".

Tel est l'objet de l'article 17 du projet de loi de finances rectificative adopté par le conseil des ministres le 23 novembre 2005, qui propose à la ratification du Parlement les dispositions des décrets d'avance des 25 février, 29 avril, 26 septembre et 3 novembre 2005.

6- Préparation du rapport de la Cour

Déroulement de l'instruction

La Cour a eu l'occasion, lors de la transmission au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre délégué au budget des rapports rédigés au titre des exercices 2003 et 2004, d'attirer l'attention sur les conditions de préparation du rapport prévu par l'article 58 (6°), en évoquant en particulier l'absence d'une communication formalisée du projet de loi de finances rectificative et, pour le rapport 2003, la publication très tardive de décrets d'avance.

Au cours de l'exercice 2004, les services du ministère s'étaient efforcés, conformément à un engagement pris à son égard, de tenir la Cour mieux informée des projets de décret d'avance. En 2005, le contenu des documents produits à l'appui des décrets d'avance a continué de s'améliorer. Outre le renforcement des contacts informels noués avec les services et la mise à disposition de fiches techniques établies de manière à justifier en particulier l'urgence qui s'attachait aux ouvertures de crédits effectuées par voie réglementaire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget ont adressé au Premier président, préalablement à la publication de chacun des décrets d'avance, un courrier l'avisant de leur prochaine parution et apportant des précisions sur leur objet.

Toutefois, comme les années précédentes, la Cour n'a pas obtenu communication du projet de loi de finances rectificative dans des délais lui permettant de prendre en considération son contenu dans le présent rapport (notamment le montant des ouvertures et annulations de crédits, qui entre en ligne de compte pour le calcul du plafond prévu à l'article 14 de la LOLF).

Organisation de la procédure contradictoire

Pour la première fois cette année, le projet de rapport sur les ouvertures de crédits opérées en gestion par les décrets d'avance publiés en 2005 et par les décrets d'annulation pris pour les financer a été transmis à chacun des ministres concernés par les constatations de la Cour. Ceux-ci ont été invités, conformément au dernier alinéa de l'article 58 précité, à lui faire part, le cas échéant, de leurs observations sur ces constatations.

La direction du budget du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie (MINEFI) a communiqué à la Cour un certain nombre d'observations à caractère technique, qui ont été prises en compte dans les développements ci-après.

Le Garde des sceaux, ministre de la justice a fait savoir à la Cour, dans la lettre qu'il lui a adressée en réponse, qu'il partage complètement son analyse sur les conséquences des annulations de crédits effectuées.

Pour sa part, le ministre délégué à l'aménagement du territoire indique, dans un courrier envoyé à la Cour pour faire suite à la transmission du projet de rapport précité, qu'il a pris bonne note des remarques formulées notamment sur l'ouverture de crédits opérée au titre du plan de développement de la téléphonie mobile, dont la Cour considère qu'elle ne répond pas, en toute rigueur, à une situation d'urgence (cf. point F à la page 14 ci-après). Le ministre estime que le recours à cette procédure dérogatoire devrait à l'avenir être évité grâce à la souplesse apportée par la loi organique.

Aucune autre observation n'a été formulée par les ministères auxquels le projet de rapport avait été adressé.

Il revient à la Cour de formuler une appréciation sur les décrets d'avance des 25 février, 29 avril, 26 septembre et 3 novembre 2005, dont la ratification est demandée par le projet de loi de finances rectificative adopté par le conseil des ministres le 23 novembre 2005.

Tel est l'objet du présent rapport, qui a été transmis pour observation aux différents ministères concernés par des mesures d'ouverture ou d'annulation de crédits afin qu'ils puissent, le cas échéant, faire valoir leurs observations.

*

- PREMIÈRE PARTIE -

LE RESPECT DES CONDITIONS DE FORME OU DE PROCEDURE

L'article 11(2°) de l'ordonnance organique relative aux lois de finances dispose que des crédits supplémentaires peuvent être ouverts par décret d'avance si trois formalités sont respectées29 : le recueil de l'avis au Conseil d'Etat (1), le dépôt d'un rapport du ministre des finances établissant que l'équilibre financier prévu par la dernière loi de finances n'est pas affecté (2) et une demande de ratification par le Parlement incluse dans le plus prochain projet de loi de finances (3).

1- Le recueil de l'avis du Conseil d'Etat

Les projets de décret d'avance ont bien été soumis au Conseil d'Etat, qui les a examinés en section des finances respectivement les 8 février, 19 avril, 13 septembre et 25 octobre 2005.

2- L'envoi d'un rapport du ministre chargé des finances au Premier ministre

Les décrets d'avance publiés en 2005 étaient tous accompagnés d'un rapport sommaire au Premier ministre, établi par le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme de l'Etat.

Ainsi que la Cour a déjà eu l'occasion de l'observer dans ses rapports sur les décrets d'avance publiés en 2003 et en 2004, aucun des décrets publiés en 2005 n'était accompagné d'un rapport détaillé faisant état des éléments de fait qui ont conduit à déroger à l'autorisation parlementaire et établissant les modalités précises de l'équilibre financier de chacune des dotations et/ou sections budgétaires concernées.

En particulier, le document produit n'énonce aucune explication permettant d'apprécier si les ouvertures de crédits opérées répondaient toutes à la condition d'urgence posée par le texte organique, si les crédits annulés étaient ou non devenus sans objet, si la mesure pouvait avoir une incidence sur les conditions de l'exécution budgétaire et si les dépenses correspondantes avaient été supprimées ou reportées.

La Cour confirme, cependant, que les contacts noués avec les services du ministère délégué au budget et à la réforme de l'Etat ont permis, comme en 2004, d'avoir notamment communication d'éléments techniques présentant les raisons qui justifiaient, selon le Gouvernement, les mesures réglementaires d'ouverture de crédits.

3- La présentation au Parlement d'une demande de ratification dans le plus prochain projet de loi de finances

Le projet de loi de finances rectificative pour 2005 adopté par le conseil des ministres le 23 novembre 2005, qui n'a été précédé par aucun autre collectif budgétaire depuis le début de l'année, constitue la première occasion de ratification législative afférente à l'exercice 2005. Il est donc conforme en cela aux prescriptions de la loi organique.

Il comporte, à son article 17, une demande de ratification des ouvertures de crédits opérées par les décrets des 25 février, 29 avril, 26 septembre et 3 novembre 2005.

*

En conséquence, la Cour constate :

- que les conditions de forme posées par l'article 11 (2°) de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959 relative aux lois de finances ont été respectées. Toutefois, le rapport au Premier ministre qui accompagnait chacun des décrets d'avance publiés en 2005 ne permettait pas d'apprécier si les ouvertures de crédits opérées répondaient toutes à la condition d'urgence posée par le texte organique, si les crédits annulés étaient ou non devenus sans objet, si la mesure pouvait avoir une incidence sur les conditions de l'exécution budgétaire et si les dépenses correspondantes avaient été supprimées ou reportées ;

- que les ouvertures de crédits opérées par voie réglementaire au cours de l'exercice 2005 font l'objet d'une demande de ratification à l'article 17 du projet de loi de finances rectificative adopté par le conseil des ministres le 23 novembre 2005.

*

- SECONDE PARTIE -

LE RESPECT DES CONDITIONS DE FOND

I- LE RESPECT DE LA CONDITION D'URGENCE

L'examen effectué par la Cour des dispositions introduites par les décrets d'avance publiés en 2005 a visé notamment, pour chacun des chapitres concernés, à constater la réalité de l'urgence à ce que des crédits supplémentaires soient ouverts en cours de gestion.

A) L'ouverture de crédits opérée sur le budget des affaires étrangères

Le décret d'avance du 25 février 2005 a ouvert 10 M€ sur le chapitre 42-15 (Coopération internationale et développement) pour financer sur le budget des affaires étrangères des dépenses d'actions humanitaire en faveur des pays d'Asie du sud-est touchés par le raz-de-marée survenu le 26 décembre 2004.

Ce mouvement, qui avait été précédé par la publication d'un décret pour dépenses accidentelles du 28 janvier ouvrant un crédit ayant le même objet sur le budget des affaires étrangères, également de 10 M€, par annulation d'un montant identique sur le budget des charges communes, répondait de toute évidence à une situation d'urgence, qu'il n'était pas possible de prévoir au moment de la préparation et du vote de la loi de finances initiale.

Dès lors qu'elle répondait à une situation d'urgence, l'ouverture effectuée sur le budget des affaires étrangères est conforme aux exigences de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959.

B) Les ouvertures de crédits opérées sur le budget des charges communes

1- Le décret du 29 avril 2005 a ouvert une somme de 630.000 € sur le budget des charges communes à l'effet de renforcer la dotation inscrite au titre des moyens du conseil constitutionnel.

Pour justifier cette ouverture, qui complétait celle opérée sur le budget de l'intérieur (85,9 M€ - cf. infra), le Gouvernement invoque les surcoûts induits par les opérations liées au référendum sur le traité établissant une constitution européenne.

Pourtant, le fait que la tenue du scrutin au cours de l'année 2005 était prévue dès l'été 2004 laissait tout loisir au Gouvernement de prévoir dans le budget 2005 les moyens correspondants. De plus, les surcoûts induits par l'expédition aux électeurs des documents annexés au traité n'étaient pas de nature à avoir une incidence sur les dépenses du Conseil constitutionnel.

2- Le décret du 3 novembre 2005 a ouvert un crédit de 220 M€ sur deux chapitres du budget des charges communes :

- 20 M€ sur le chapitre 37-95 (Dépenses accidentelles). Les services du ministère délégué au budget et à la réforme de l'Etat justifient ce mouvement par la nécessité de reconstituer, compte tenu de la consommation qui en a été faite depuis le début de l'année (15 M€ seulement restaient disponibles à la date de signature du décret d'avance), la dotation destinée à financer les dépenses qui devraient éventuellement être supportées d'ici le 31 décembre 2005 par suite de la survenue de catastrophes naturelles ou sanitaires. Un tel mouvement n'est pas contestable dans son principe ;

- 200 M€ sur le chapitre 46-95 (Aide forfaitaire attribuée à certains ménages utilisant un chauffage au fioul) pour assurer le financement de l'engagement pris par le Gouvernement à l'égard des ménages de compenser en partie l'augmentation du prix du fioul induite par le renchérissement du prix du baril de pétrole brut. Le caractère tardif de la décision qui a motivé cette mesure peut conduire à admettre qu'elle a été justifiée par l'urgence. Cependant, cette charge nouvelle aurait dû, en toute rigueur, faire l'objet d'une ouverture de crédits dans la loi de finances rectificative, n'était le souci de l'annoncer et de la mettre en _uvre sans délai.

La Cour constate que l'ouverture de crédits opérée par voie réglementaire sur le budget des charges communes pour abonder les moyens du Conseil constitutionnel au titre du financement des opérations liées au référendum sur le traité établissant une constitution européenne aurait pu être évitée.

L'ouverture de crédits pour financer la compensation, en faveur des ménages utilisant un chauffage au fioul, de l'augmentation du prix du pétrole a été justifiée par l'urgence. Le calendrier de versement de cette aide retenu par le Gouvernement ne permettait pas d'attendre la loi de finances rectificative pour ouvrir les crédits correspondants.

C) Les ouvertures de crédits opérées sur le budget de la défense

Des ouvertures de crédits d'un montant global de 611 M€ ont été effectuées sur le titre III du budget de la défense par le décret du 26 septembre 2005, intégralement compensées par des annulations de même montant sur les titres V et VI du même budget.

Ces mouvements appellent plusieurs observations.

1- S'agissant des ouvertures au titre des opérations extérieures (OPEX) :

- les ouvertures opérées sur les chapitres de personnel et de fonctionnement du budget de la défense concernent, dans leur majeure partie (421 M€ sur 611 M€), les dépenses induites par les opérations militaires extérieures (OPEX) ;

- la Cour a déjà eu l'occasion de dénoncer à plusieurs reprises (les dernières fois dans son rapport sur les décrets d'avance publiés en 2004 et dans son rapport sur l'exécution des lois de finances pour l'année 2004) le fait que ces dépenses ne fassent pas l'objet, dans la loi de finances initiale, d'une ouverture de crédits correspondant aux besoins, alors même qu'elles constituent une charge permanente de l'Etat. Effet, même si le montant des besoins au titre des OPEX ne peut être prévu avec précision, la récurrence et la relative stabilité de la dépense d'une année sur l'autre doivent conduire à effectuer une inscription en loi de finances tenant compte des prévisions disponibles au moment où elle est votée et susceptible d'être, le cas échéant, ajustée en gestion en fonction de la réalité des besoins constatés ;

- la pratique consistant à ouvrir ces crédits par voie réglementaire soustrait à l'autorisation préalable du législateur des montants croissants (365 M€ en 2003, 539,35 M€ en 2004, 611 M€ en 2005). Par sa répétition, intervenue en outre malgré les précédentes observations de la Cour, elle constitue une entorse délibérée au principe de sincérité de la loi de finances ;

- la Cour prend acte de ce que le projet de loi de finances pour 2006 comporte une ouverture de crédits au titre des OPEX de 250 M€ (contre 100 M€ en 2005), mais elle relève que la dépense prévisible serait, selon les estimations du ministère, de l'ordre de 550 M€.

2- S'agissant des autres ouvertures de crédits :

- les ouvertures opérées par décret d'avance ont eu pour objet de financer une insuffisance de crédits de rémunérations à hauteur de 70 M€ pour prendre en compte en partie l'augmentation du point fonction publique intervenu en 2005, le solde du surcoût lié à cette mesure (soit 58 M€) ayant donné lieu à un décret de virement du 19 avril ;

- par ailleurs, 120 M€ ont été ouverts sur plusieurs chapitres de fonctionnement de la défense. La nécessité de faire face au surcoût constaté en matière de carburants suite à la flambée du prix du pétrole répondait incontestablement à une situation d'urgence telle qu'elle est prévue dans le texte organique. En revanche, il n'en va pas ainsi en ce qui concerne en particulier les loyers de la gendarmerie nationale, les dépenses d'alimentation et les subventions à des organismes internationaux, qui accusent, ainsi que la Cour a déjà eu l'occasion de le constater, une insuffisance récurrente des dotations inscrites dans la loi de finances.

3) S'agissant des conditions de gestion des crédits de dépenses ordinaires de la défense :

Les mouvements effectués par voie réglementaire en gestion 2005 sur les chapitres de dépenses ordinaires du budget de la défense appellent trois remarques au regard notamment du respect de la réglementation en vigueur :

- des mouvements de sens contraires y ont été pratiqués : en effet, tandis que le décret de virement du 19 avril avait abondé les crédits de rémunérations à partir de dotations de fonctionnement, le décret d'avance du 26 septembre a au contraire majoré ces dernières ;

- les ouvertures de nouveaux crédits de fonctionnement ont été faites sur le budget de la défense alors même que les mises en réserve n'avaient pas été levées ;

- les ouvertures de crédits supplémentaires opérées par décret d'avance sur les chapitres de personnel avaient pour objet de compléter les précédents abondements effectués les jours précédents30 à partir des disponibilités délibérément ménagées à cet effet en fin de gestion 2004 (et reportés sur 2005) sur le compte de commerce n° 904-20 pour l'achat de carburant. En vertu de ce procédé irrégulier - que la Cour a déjà eu l'occasion de dénoncer dans son rapport sur l'exécution des lois de finances de 2004 - l'Etat a couvert des dépenses de personnel au moyen de crédits votés par le Parlement pour un tout autre objet.

Comme les années précédentes, la Cour constate que d'importantes ouvertures de crédits ont été effectuées par décret d'avance sur le budget de la défense. Elle observe que ces mouvements ne répondaient pas à la situation d'urgence prévue par l'article 11 (2°) de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959 et par l'article 14 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

Elle ne peut que confirmer les observations qu'elle a déjà faites en estimant que la persistance à ne pas doter les chapitres destinés à supporter le coût des opérations extérieures (OPEX), qui contrevient à la règle de l'autorisation parlementaire préalable, constitue une entorse délibérée au principe de sincérité de la loi de finances.

Elle formule le même constat pour ce qui concerne les loyers de la gendarmerie nationale, les dépenses d'alimentation et les subventions à des organismes internationaux, qui accusent une insuffisance récurrente des dotations inscrites dans la loi de finances, et elle observe que les chapitres destinés à supporter les dépenses de carburant ont donné lieu à des mouvements de sens contraires pour financer des charges de fonctionnement ou de personnel.

La Cour considère qu'aucun motif fonctionnel ou budgétaire ne peut justifier que les crédits correspondants ne soient pas ouverts dans le projet de loi de finances initiale ; elle prend acte de l'abondement proposé dans le projet de loi de finances pour 2006 mais constate que son montant est encore très inférieur aux besoins.

Par ailleurs, la Cour dénonce la pratique, mise en _uvre notamment sur le budget de la défense, qui consiste à ouvrir des crédits par voie réglementaire alors même que des volumes importants de crédits se trouvent disponibles mais mis en réserve sur les mêmes chapitres budgétaires.

D) L'ouverture de crédits opérée sur le budget de l'économie, des finances et de l'industrie

Le décret du 3 novembre 2005 a ouvert à titre d'avance un crédit de 41 M€ sur le chapitre 44-42 (Interventions diverses) du budget de l'économie, des finances et de l'industrie.

Cette mesure est justifiée par les services par la nécessité de faire en sorte que le compte de tiers 466.123 (Remises sur ventes à détail des tabacs manufacturés - Précompte des fournisseurs) et les comptes connexes (466.231, 466.232 et 466.233) ne se trouvent pas déficitaires à fin 2005. Ils indiquent que ces dépenses seront, à compter de 2006 si l'article 20 du projet de loi de finances pour 2006 est adopté, intégrées dans le budget général.

Elle appelle les commentaires suivants :

- le Gouvernement a décidé, fin 2003, de verser aux buralistes, sous certaines conditions, une compensation de l'augmentation du prix des tabacs et d'imputer la dépense correspondante sur les comptes de tiers précités ;

- ceux-ci, dont le compte 466.123 est le principal, sont abondés - en application de l'article L. 575 du code général des impôts - par les sommes « précomptées » sur le montant des remises que les fournisseurs de tabac consentent aux détaillants ;

- le montant des versements induits par la mesure de compensation susmentionnée s'avère nettement supérieur à celui des disponibilités du compte de tiers et le paiement des sommes dues risque d'être interrompu ;

- cependant, cette insuffisance était connue dès la mise en _uvre de la mesure et aucune disposition n'a été prise pour faire en sorte que les moyens disponibles soient mis en place en temps utile ;

- dès lors, le recours à un décret d'avance aurait pu être évité si le Gouvernement avait substitué au système des comptes de tiers un financement budgétaire ; la Cour prend acte de la prochaine intégration dans le budget général des montants issus des précomptes sur remise.

L'ouverture de crédits opérée par décret d'avance sur le budget de l'économie, des finances et de l'industrie a été rendue nécessaire du seul fait que n'a pas été prévu dans la loi de finances initiale pour 2005 le financement de la mesure prise en 2003 en faveur des débitants de tabacs pour compenser l'augmentation du prix des tabacs. Or son coût était - situation connue dès l'origine - très supérieur aux ressources mobilisées pour en assurer la couverture.

E) L'ouverture de crédits opérée sur la section « Aménagement du territoire » du budget de l'équipement

Par décret du 29 avril 2005, un crédit supplémentaire de 2 M€ a été ouvert sur la section « Aménagement du territoire » du budget de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer. Une annulation de même montant a été effectuée sur le titre VI du même budget.

Cette ouverture a concerné le chapitre 44-10 (Fonds national d'aménagement et de développement du territoire), pour le financement des subventions aux collectivités territoriales au titre de la mise en _uvre du plan de développement de la téléphonie mobile.

Il ressort des éléments recueillis par la Cour :

- que ce projet a fait l'objet d'une décision du comité interministériel d'aménagement du territoire (CIADT) du 13 décembre 2002 ;

- que des crédits ont été inscrits dès 2002 sur le titre VI du budget du ministère de l'équipement mais que ce type de financement ne permettait pas de supporter la dépense dans la forme qui a finalement été retenue (subventionnement de la location d'infrastructures) dans le cadre des conventions tripartites conclues entre l'Etat, la société Télédiffusion de France et les collectivités territoriales ;

- que, par décision dérogatoire du ministre délégué au budget du 18 novembre 2003, la dépense a été irrégulièrement supportée par le chapitre 65-00 ; que ce dispositif « exceptionnel » a été reconduit en 2004 ;

- que le recours à une ouverture par décret d'avance a visé à éviter une nouvelle dérogation aux règles budgétaires en vigueur. Si elle est sensible à cette préoccupation, la Cour relève que la nature des financements susceptibles d'être couverts au moyen des crédits inscrits sur le budget de l'aménagement du territoire est connue depuis 2003. En conséquence, il aurait dû en être tenu compte lors de la définition des crédits à inscrire dans le projet de loi de finances pour 2004 et, a fortiori, pour 2005 ;

- que les crédits dont il s'agit n'ont pas été utilisés avant le second semestre et que cette ouverture n'apparaissait pas nécessaire au profit d'un chapitre sur lequel sont chaque année constatés des montants significatifs de crédits ouverts non utilisés (plus de 6 M€ en 2004).

Dès lors, l'ouverture de crédits effectuée sur le chapitre 44-10 du budget de l'aménagement du territoire par le décret du 29 avril 2005 ne répondait pas, en toute rigueur, au critère d'urgence pouvant justifier le recours à la procédure prévue à l'article 11 (2°) de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959 et à l'article 13 de la loi organique du 1er août 2001. Il aurait été plus conforme d'ouvrir les crédits correspondant en loi de finances initiale.

F) L'ouverture de crédits opérée sur le budget de l'intérieur et de l'aménagement du territoire

Une ouverture de 85.875.019 € a été opérée par le décret d'avance du 29 avril 2005 sur le chapitre 37-61 (Dépenses relatives aux élections) du budget de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Cette mesure appelle les observations suivantes :

- elle a été rendue nécessaire, selon l'administration, en raison des surcoûts constatés au titre de l'organisation du référendum du 29 mai 2005 sur le traité établissant une constitution européenne ; ces surcoûts sont de plusieurs ordres :

. pour 59,0 M€, ils résultent de la décision, prise en janvier 2005, d'adresser aux électeurs le traité complet avec ses protocoles et annexes ; de fait, le coût de l'acheminement de la documentation officielle, initialement évalué à 66 M€, a atteint 125 M€ ;

. pour 6,5 M€, ils découlent de la décision d'apporter une aide financière aux partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne, qui a porté le coût total du référendum à 131,4 M€ ;

- mais l'ouverture de crédits supplémentaires réalisée par décret d'avance avait aussi pour objet de permettre la couverture de deux types de charges :

. pour 19,23 M€, la reconstitution des remboursements aux candidats sur les élections organisées en 2004 qui avaient été effectués en urgence, début 2005, sur l'enveloppe initialement dédiée au référendum ;

. pour 12,5 M€, le remboursement aux candidats à des élections partielles et à des remboursements aux communes de dépenses obligatoires (isoloirs, urnes, machines à voter...) et d'autres dépenses à la charge de l'Etat (cartes électorales...) ;

- le recours à la procédure dérogatoire de l'article 13 de la loi organique relative aux lois de finances pour assurer le financement des surcoûts directs liés au référendum (soit 64,5 M€) n'appelle pas d'observation. En effet, les dépenses correspondantes ne pouvant être prévues au moment du vote du budget initial, on peut considérer que cette ouverture répondait à une situation d'urgence ;

- il n'en est pas de même, en revanche, des divers remboursements précités - notamment pour ceux correspondant à une dépense au titre de 2004 - qu'il appartenait au Gouvernement de prévoir dans la loi de finances initiale. La Cour relève, à cet égard, que les insuffisances de crédits constatés en 2004 et les reports de charges induits sur l'exercice 2005 (qui ont motivé les ouvertures par décret d'avance) sont, notamment, le résultat de l'annulation de crédits opérée en gestion 2004, au titre de la régulation, sur ce même chapitre 37-61.

Aussi, l'ouverture de crédits effectuée sur le budget de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales par le décret du 29 avril 2005 ne répondait que partiellement à la situation d'urgence prévue par le texte organique.

Au-delà des moyens supplémentaires ouverts pour assurer le financement des surcoûts liés à l'organisation du référendum sur le traité instituant une constitution européenne, les mesures adoptées par voie réglementaire correspondaient à des dépenses qui auraient dû être prévues en lois de finances.

G) L'ouverture de crédits opérée sur le budget de l'outremer

Une ouverture de crédits supplémentaires de 9.398.451 € en autorisations de programme et en crédits de paiement a été opérée par le décret d'avance du 29 avril 2005 sur le chapitre 67-54 (Subventions d'équipement aux collectivités pour les dégâts causés par les calamités publiques) du budget de l'outremer.

Selon les indications données par les services, ce montant correspond à une partie31 du coût des indemnisations dues par l'Etat en réparation des calamités naturelles suivantes intervenues en 2004 : pluies en Guadeloupe (1.631.786 €), tempête « Jeanne » en Guadeloupe (920.977 €), intempéries à la Réunion (81.018 €), conséquences du tsunami à la Réunion (146.309 €) et séisme à la Guadeloupe (6.618.361 €).

L'ensemble de ces financements a donné lieu à une décision du comité interministériel du fonds de secours du 10 février 2005.

Dès lors, compte tenu du caractère imprévisible de la mesure et de l'urgence qui s'y attachait, l'ouverture de crédit opérée par voie réglementaire sur le chapitre 67-54 ne contrevient pas aux exigences posées par la loi organique.

Toutefois, la Cour observe de nouveau que l'absence d'inscription de crédits en loi de finances initiale sur les chapitres destinés à couvrir les réparations de calamités publiques altère la sincérité du budget.

En effet, même si le montant des besoins ne peut, par nature, être prévu précisément, la récurrence de la dépense et sa relative stabilité d'une année sur l'autre doivent conduire à effectuer une inscription provisionnelle susceptible d'être ajustée en gestion en fonction de la réalité des besoins constatés.

H) Les ouvertures de crédits opérées sur la section "santé, famille, personnes handicapées et solidarité" du budget du travail, de la santé et de la cohésion sociale

Une ouverture globale de 149 M€ a été effectuée sur la section "santé, famille, personnes handicapées et solidarité» par les décrets d'avance des 29 avril et 3 novembre 2005. Cette ouverture a bénéficié à trois lignes budgétaires :

- 625.000 € sur le chapitre 34-98 (Moyens de fonctionnement des services) ;

- 57.000.000 € sur le chapitre 39-03 (Programme « Politiques en faveur de l'inclusion sociales ») ;

- 91.375.000 € sur le chapitre 46-81 (Action sociale d'intégration et de lutte contre l'exclusion).

Elle appelle plusieurs observations :

- les ouvertures opérées ont eu pour objet d'assurer la couverture des insuffisances - constatées dès le début de l'année - des moyens inscrits en loi de finances initiale au titre de l'hébergement d'urgence des demandeurs d'asile et des personnes déboutées de leur demande d'asile ;

- le montant des dépenses induites par l'accueil des demandeurs d'asile était connu, s'agissant des ordres de grandeur, au moment du vote de la loi de finances pour 2005. Pourtant, la dotation de LFI n'a pas été ajustée pour prendre en compte les prévisions disponibles, alors même que des insuffisances très importantes avaient été enregistrées au cours des exercices précédents, pour lesquelles le Gouvernement avait déjà eu recours - déjà de manière inappropriée - à la procédure dérogatoire du décret d'avance (pour 145 M€ en 2003 et 159,5 M€ en 2004) ;

- la Cour a déjà eu l'occasion, notamment dans ses rapports sur les décrets d'avance publiés en 2003 et en 2004, d'appeler l'attention sur les conditions de gestion critiquables de cette ligne budgétaire, en soulignant que le montant des crédits inscrits en loi de finances initiale se trouvaient - de manière persistante - systématiquement et délibérément sous-évalué ;

- elle constate que la gestion du budget 2005 a donné lieu à la même pratique qui, en soustrayant au débat budgétaire et à l'autorisation parlementaire un montant élevé de crédits, contrevient notamment aux règles énoncées par la loi organique relative aux lois de finances, en vertu desquelles, d'une part, « le budget décrit, pour une année, l'ensemble des recettes et des dépenses budgétaires de l'Etat » (art. 6) et, d'autre part, les lois de finances présentent de façon sincère l'ensemble des ressources et des charges de l'Etat » (art. 32).

La Cour relève que les ouvertures de crédits effectuées par voie réglementaire pour assurer le financement de l'hébergement d'urgence des demandeurs d'asile et des personnes déboutées de leur demande d'asile ne répondaient en aucun cas à une situation d'urgence budgétaire.

Elle constate, une nouvelle fois, que les prévisions de dépenses disponibles au moment de la préparation de la loi de finances initiale n'ont pas été prises en compte ; que la répétition, année après année, de cette pratique, qui soustrait au débat budgétaire et à l'autorisation parlementaire un montant élevé de crédits, constitue une entorse délibérée au principe de sincérité énoncé notamment à l'article 32 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

Elle réitère sa recommandation que les chapitres destinés à supporter le coût de l'hébergement des demandeurs d'asile fassent désormais l'objet d'une remise à niveau en loi de finances initiale et cessent d'être abondés par la voie inappropriée du décret d'avance.

II- LES CREDITS ANNULES ET L'APPRECIATION DES INCIDENCES DES ANNULATIONS SUR L'EXECUTION BUDGETAIRE 2005

Il résulte de la combinaison des articles 13 et 14 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances que des annulations de crédits peuvent être effectuées dans des situations différentes au regard de la réalité de leur disponibilité.

Certaines consistent, par exemple lorsque des crédits sont devenus sans emploi suite à l'interruption ou à l'achèvement prématuré d'un programme, à tirer les conséquences d'économies de constatation. D'autres portent sur des crédits qui ont été rendus disponibles en reportant en fait des programmes ou des actions sur l'exercice suivant. D'autres annulations, enfin, sont effectuées sans que les crédits sur lesquels elles portent aient perdu l'objet qui avait justifié leur inscription dans la loi de finances de l'année.

La Cour a analysé les annulations de crédits mises en oeuvre pour financer les ouvertures de crédits supplémentaires opérées par les décrets d'avance publiés en 2005 quel que soit le cas de figure dont elles relèvent. Elle s'est par ailleurs appliquée plus largement, dans l'esprit des dispositions de l'article 13 de la loi organique, à apprécier les incidences des annulations de crédits liées aux décrets d'avance sur la gestion budgétaire en cours ainsi que, le cas échéant, sur celle des exercices suivants.

L'analyse ci-après des annulations effectuées en 2005 porte sur les mesures mises en _uvre par les quatre décrets d'annulation qui avaient été publiés à la date du dépôt conjoint du projet de loi de finances rectificative et du rapport rédigé par la Cour en application de l'article 58 (6°) de la LOLF. Elle ne prend pas en compte, par définition, les annulations susceptibles d'être, le cas échéant, introduites postérieurement à cette date.

*

A) Les annulations opérées sur le budget des affaires étrangères

Plusieurs annulations ont été effectuées sur le budget des affaires étrangères, d'un montant cumulé de 24.342.155 € au titre des dépenses ordinaires.

Ces annulations, effectuées par les décrets des 25 février et 29 avril, appellent les observations suivantes :

- elles ont été décidées au titre de la participation du ministère des affaires étrangères à trois séries de dépenses : les actions humanitaires en faveur des pays touchés par le raz-de-marée de décembre 2004 (2 M€) ; le surcoût du référendum sur la constitution européenne (2,342 M€32) ; le coût de l'hébergement d'urgence des demandeurs d'asile (20 M€) ;

- selon les indications recueillies par la Cour, l'imputation d'annulations sur les chapitres 37-90 (Moyens généraux des services), 42-13 (Appui à des initiatives privées ou déconcentrées) et 42-14 (Subventions aux opérateurs de l'action audiovisuelle), bien qu'elles ne correspondaient pas à proprement parler à des crédits devenus sans emploi, n'ont pas induit de tensions importantes sur l'exécution des programmes ou le fonctionnement des services ;

- les annulations que le ministère a choisi de faire porter sur les chapitres 42-29 (Coopération militaire et de défense) se traduiront par des reports de paiement sur l'exercice 2006, notamment au titre des dépenses de formation dues au ministère de la défense ;

- enfin, le fait que les annulations opérées sur le chapitre 41-43 (Concours financiers) n'aient pas perturbé l'exécution en dépit de leur montant élevé (20 M€) met en lumière le caractère particulièrement mal approprié des crédits ouverts en 2005 (105,5 M€ reports inclus), dont 92% ont fait l'objet de mesures d'annulation ou de mise en réserve.

En réalité, l'essentiel de la dotation de ce chapitre est destiné à financer les contrats désendettement-développement (C2D), dont les versements n'interviennent que lorsque les Etats concernés ont répondu à certains critères. Les conditions n'étant remplies pour aucun d'eux, le ministère ne prévoyait pas de décaissements au cours de l'exercice 2005. De plus, les réserves de l'agence française de développement (AFD), par laquelle transitent les fonds, étaient en tout état de cause suffisantes pour prendre en charge les éventuels décaissements à effectuer cette année.

Dès lors, la Cour observe que le calibrage des crédits à ouvrir en loi de finances pour 2005 sur le chapitre des Concours financiers reposait sur des hypothèses qui ont été infirmées en cours d'année.

En conséquence, il apparaît que les annulations de crédits opérées sur le budget des affaires étrangères n'ont pas compromis l'exécution des projets ou le fonctionnement des services.

La Cour relève, cependant, que certaines de ces annulations pourraient se traduire par des reports de charges sur l'exercice 2006 et, surtout, que la principale de ces annulations, qui a porté sur les crédits destinés à financer les concours financiers accordés aux pays pauvres très endettés (PPTE), ne portait - in fine - sur des crédits devenus sans objet que parce que les hypothèses exogènes en fonction desquelles a été fixé le montant des crédits ouverts en loi de finances initiale se sont finalement avérées caduques, postérieurement à son approbation.

B) L'annulation opérée sur le budget de l'agriculture

Le décret du 29 avril 2005 a opéré une annulation de 3.913.399 € en autorisation de programme et en crédits de paiement sur le chapitre 69-01 (Programme « gestion durable de l'agriculture, de la pêche et développement durable » - Appui au renouvellement des exploitations agricoles, mesures agro-environnementales et territoriales et mise en _uvre des politiques de l'agriculture et du développement rural) du budget de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

Ce mouvement constitue la contribution du ministère de l'agriculture au financement du surcoût du référendum du 29 mai 2005.

Le chapitre 69-01 a été créé en 2005 pour regrouper, dans le cadre d'une expérimentation de la globalisation des crédits dans la perspective de l'entrée en application de la loi organique relative aux lois de finances, un ensemble de dotations relevant jusqu'alors du titre IV, destinées en particulier au financement des aides agro-environnementales et au conseil national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA).

Pour cette raison, le chapitre se caractérise par un volume de crédits très élevé, ce qui limite l'incidence relative de l'annulation effectuée par décret d'avance (0,4% des autorisations de programme et 0,5% des crédits de paiement).

Dès lors, si les crédits annulés ne se trouvaient pas, au sens strict du terme, devenus sans objet, il apparaît que leur annulation n'a pas eu d'effet sur le déroulement des programmes et sur l'activité des services.

Aussi, la Cour considère que l'annulation opérée sur le budget du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales par le décret du 29 avril 2005 s'est appliquée à des crédits qui, s'ils n'étaient pas à proprement parler devenus sans objet, avaient été rendus disponibles notamment par le décalage dans le temps de certaines opérations.

C) L'annulation opérée sur le budget des charges communes

Le décret du 3 novembre 2005 a annulé 29 M€ sur les chapitres 37-94 (Dépenses éventuelles) et 46-91 (Diverses aides en faveur des rapatriés prises en charge par l'Etat) du budget des charges communes.

Ces mesures appellent les commentaires ci-après :

- l'annulation de 20 M€ au titre des dépenses éventuelles est la contrepartie de l'ouverture de même montant effectuée au titre des dépenses accidentelles (chapitre 37-95). Elle n'appelle pas d'observation ;

- la Cour a déjà eu l'occasion de dénoncer à plusieurs reprises - la dernière fois dans son rapport de juin 2005 sur l'exécution des lois de finances pour l'année 2004 - que les crédits en faveur des rapatriés ouverts sur le budget des charges communes comme sur la section santé, famille, personnes handicapées et solidarité soient, de manière chronique, établis à un niveau très supérieurs aux besoins. Du fait de cette pratique et des importants reports de crédits qu'elle induit, la consommation sur ces lignes budgétaires s'est limitée en 2003 à 49% et 37% sur chacun de ces budgets.

L'annulation de 9 M€ opérée en gestion 2005 sur les crédits du chapitre 46-91 a été rendue possible du seul fait du caractère délibérément erroné de la prévision qui a servi de fondement au vote par le Parlement des crédits à ouvrir en faveur des rapatriés. En conséquence, ces crédits se trouvaient sans objet dès le début de l'année. Cette situation est critiquable en particulier au regard de la sincérité de la loi de finances.

L'annulation de crédits effectuée sur la dotation destinée à financer les aides aux rapatriés a été rendue possible du seul fait de la surestimation manifeste des crédits ouverts à ce titre en loi de finances initiale, qui constitue une entorse délibérée au principe de sincérité énoncé notamment à l'article 32 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

D) Les annulations opérées sur le budget de la défense

Deux annulations de crédits ont été effectuées en 2005 sur le budget de la défense.

- Le décret du 29 avril a procédé à une annulation de 11.769.622 € en autorisations de programme et en crédits de paiement, qui a porté sur les chapitres 54-41 (Infrastructure), pour 6,0 M€, et 55-11 (Soutien des forces), pour 5,77 M€, à titre de contribution du ministère de la défense au financement du référendum sur le traité instituant une constitution européenne.

- Par le décret du 26 septembre, 611 M€ de crédits de paiement ont été annulés sur les chapitres d'équipement des armées des titres V et VI du même budget pour financer des dépenses de personnel et de fonctionnement, d'un montant identique, liées notamment aux opérations militaires extérieures (OPEX).

La pratique du ministère de la défense consistant à procéder en cours d'année à l'annulation de crédits initialement inscrits sur les chapitres d'équipement pour assurer la couverture de charges courantes pour lesquelles les crédits nécessaires n'ont - délibérément - pas été ouverts dans le budget initial est contraire aux règles de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959 comme à celles de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

S'agissant des chapitres qui font l'objet d'annulations, il est patent, compte tenu de la permanence de cette manière de procéder, que les ouvertures d'autorisations de programme et, surtout, de crédits de paiement soumis au vote du Parlement ne correspondent pas aux besoins tels qu'ils étaient effectivement prévisibles. Ils sont manifestement surévalués au regard des décaissements prévus. La sincérité de la loi de finances s'en trouve dès lors significativement affectée.

Comme elle a déjà été amenée à le faire à plusieurs reprises, sans que soient prises pour autant jusqu'à présent les mesures propres à remédier à ces pratiques, la Cour observe de nouveau que la fréquence et le montant élevé des annulations de crédits dont sont l'objet les dotations d'équipement du budget de la défense laissent penser - si elles se trouvaient réellement sans objet, comme l'indique l'administration - que les dotations présentées au vote des assemblées ne correspondent pas aux prévisions de dépenses réelles disponibles au moment du débat budgétaire, au sens de l'article 32 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

De surcroît, les mouvements opérés des dotations d'équipement vers certains chapitres de fonctionnement et de personnel risquent, par leur répétition, de compromettre à terme l'exécution de la loi de programmation militaire.

Enfin, ces mouvements de crédits, qu'ils soient réalisés par voie réglementaire ou effectués directement en LFR, induisent un écart croissant entre l'exécution et l'autorisation budgétaire initialement accordée par le Parlement.

E) L'annulation opérée sur le budget de l'écologie et du développement durable

Le décret du 29 avril 2005 a annulé 870.952 € sur le chapitre 34-98 (Moyens de fonctionnement des services) du budget de l'écologie et du développement durable.

Compte tenu de la faible part de cette mesure au regard de la dotation du chapitre concerné (0,01% des crédits de LFI), cette annulation est d'une incidence limitée sur l'exécution 2005.

Toutefois, les crédits ainsi annulés n'étaient pas devenus sans objet et les éléments communiqués à la Cour laissent craindre que la gestion 2005 ne se solde par une insuffisance de crédits en fin d'année de l'ordre de 12 M€ (76 M€ ont été ouverts en LFI).

L'annulation opérée par décret d'avance sur le budget de l'écologie et du développement durable s'est appliquée à des crédits qui n'étaient pas devenus sans objet. Si leur montant limité n'était pas en soi de nature à perturber la gestion 2005, la Cour observe qu'une insuffisance de crédits devrait être constatée en fin d'année sur ce chapitre.

F) Les annulations opérées sur le budget de l'économie, des finances et de l'industrie

Une annulation totale de 47.560.729 € en crédits de paiement et de 1.860.177 € en autorisations de programme a été effectuée en 2005 sur le budget du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie par les décrets d'avance des 5 février, 29 avril et 3 novembre 2005.

1- Les deux premiers de ces textes ont eu pour objet de prévoir la contribution du MINEFI à deux types de dépenses :

- 2 M€ en CP et 0,861 € en AP pour financer la contribution de la France à l'aide d'urgence aux pays d'Asie victimes du tsunami de décembre 2004 ;

- 4,561 M€ en CP et 0,999 € en AP pour couvrir le surcoût lié à l'organisation du référendum du 29 mai 2005.

Les annulations précitées ont été réparties sur dix-sept chapitres des titres III, IV, V et VI (dont la ventilation est détaillée en annexe).

Compte tenu de la part des crédits concernés au regard des dotations de loi de finances initiale (0,9% en AP et 0,5% en CP), les annulations effectuées, qui ont porté exclusivement sur les crédits qui avaient été mis en réserve en début d'exercice, ne se sont pas traduites, selon le ministère, par une perturbation de la gestion 2005. Il ne semble, par ailleurs, pas devoir en résulter des insuffisances de crédits en fin d'année, ni des reports de charges sur l'exercice suivant.

Dans ces conditions, sans affirmer qu'ils étaient formellement devenus sans objet, force est de constater que les crédits annulés avaient néanmoins été rendus disponibles pour permettre les ouvertures de crédits qui ont été réalisées.

2- Le décret du 3 novembre 2005 a annulé 41 M€ sur les chapitres globalisés sur lesquels sont inscrits les crédits de la direction gestion des douanes et droits indirects (2,1 M€), de la direction générale des impôts (19,7 M€) et de la direction générale de la comptabilité publique (19,2 M€), en contrepartie de l'ouverture de même montant opérée sur le chapitre 44-42 (Interventions diverses) pour couvrir l'insuffisance prévue sur le compte de tiers 466.123 (Remises sur ventes à détail des tabacs manufacturés - Précompte des fournisseurs).

L'imputation de ces annulations sur les chapitres précités ne paraît pas devoir induire de reports de charges sur l'exercice 2006.

Les annulations effectuées par décret d'avance sur le budget de l'économie, des finances et de l'industrie ont porté sur des crédits qui avaient été rendus disponibles à cet effet. La Cour constate que leur annulation ne paraît pas avoir perturbé la gestion 2005, ni induire de reports de charges sur l'exercice suivant.

G) Les annulations opérées sur la section « Enseignement scolaire » du budget de l'éducation nationale

Les crédits ouverts pour l'enseignement scolaire en loi de finances initiale ont fait l'objet d'une annulation totale de 6.483.935 € à titre de contribution au financement du surcoût de l'organisation du référendum de mai 2005.

Ces annulations ont porté sur les moyens de fonctionnement du ministère (à hauteur de 5,0 M€) et sur les crédits de la formation professionnelle (1,48 M€). L'analyse des caractéristiques de ces deux chapitres au regard des actions qui avaient été prévues en 2005 et de l'ensemble des mesures intervenues en gestion (mises en réserve, reports, virements et transferts de crédits, annulations) conduit à estimer que les annulations opérées par le décret du 29 avril 2005 ne devrait pas avoir d'incidence significative, notamment en termes de reports de dépenses sur l'exercice 2006.

Toutefois, les crédits correspondants, s'ils ont été rendus disponibles à fin d'annulation, n'étaient pas « devenus sans objet » au sens de la loi organique.

La Cour constate que les annulations réalisées par le décret du 29 avril 2005 au titre de la contribution de la section « Enseignement scolaire » se sont appliquées à des crédits dont il n'est pas possible d'estimer qu'ils étaient devenus sans objet, même si les mesures de mise en réserve décidées par le Gouvernement avaient eu pour résultat - et pour objet - de les rendre disponibles.

Elle relève que leur annulation ne paraît pas avoir eu d'incidence significative sur la gestion 2005, notamment en termes de reports de dépenses en fin d'année.

H) Les annulations opérées sur la section « Enseignement supérieur » du budget de l'éducation nationale

2 M€ ont été annulés en avril 2005 sur les chapitres de fonctionnement de la section « Enseignement supérieur » du budget de l'éducation nationale, également pour contribuer au financement du référendum.

Ces annulations ont porté à parts égales sur le fonctionnement de services et sur les subventions de fonctionnement accordées à différents organismes relevant du secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Sur aucune de ces dotations, les crédits annulés ne pouvaient être considérés comme devenus sans objet. Les services du ministère laissent entendre que l'annulation effectuée sur le chapitre 34-98 (doté de 7,55 M€ en LFI 2005) s'est traduite en particulier par d'importantes difficultés dans l'exécution des marchés informatiques.

Les annulations appliquées aux crédits de l'enseignement supérieur ont concerné des dotations qui n'étaient pas devenues sans objet. Elles pourraient se traduire par des insuffisances en fin de gestion 2005.

I) L'annulation opérée sur la section « Recherche » du budget de l'éducation nationale

Le décret du 3 novembre 2005 a annulé 200 M€ sur le chapitre du budget de l'éducation nationale qui supporte la subvention au centre national de la recherche scientifique (CNRS).

Cette mesure avait pour objet d'assurer le financement d'une ouverture de crédits du même montant au titre de l'aide forfaitaire attribuée à certains ménages utilisant un chauffage au fioul.

Elle appelle les observations suivantes :

- selon les indications recueillies par la Cour, l'annulation effectuée par le décret précité correspond à une économie de constatation liée à une modification du régime des établissements publics de recherche au regard de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), dont il résulte que les subventions de l'Etat leur sont désormais versées hors taxe mais majorées d'un supplément au titre de la TVA non récupérable. Il en découle une moindre dépense pour le budget de l'éducation nationale ;

- cette annulation correspond à une partie de l'économie réalisée sur la subvention due au CNRS (255 M€ au total), dont le solde (55 M€) a fait l'objet d'une annulation par un décret n° 1362 du même jour (celui-ci a opéré des annulations de même nature sur les chapitres destinés à financer les subventions dues aux autres établissements publics de recherche) ;

- dans ces conditions, il est permis d'estimer que les crédits annulés étaient devenus sans objet.

Les crédits, initialement destinés à assurer le versement de la subvention due au CNRS, qui ont été annulés - à hauteur de 200 M€ - étaient devenus sans objet en raison d'une modification du régime de TVA applicable aux établissements publics de recherche.

J) L'annulation opérée sur la section «Aménagement du territoire » du budget de l'équipement

Une annulation de 2 M€ en autorisations de programme et en crédits de paiement a été effectuée par le décret du 29 avril 2005 sur le chapitre 65-00 (Fonds national d'aménagement et de développement du territoire) du budget de l'équipement en vue du financement de l'ouverture de crédits supplémentaires opérée sur le même budget au titre des subventions aux collectivités territoriales pour la mise en _uvre du plan de développement de la téléphonie mobile.

Les observations faites par la Cour la conduisent à constater que ces crédits ne se trouvaient pas sans objet. Au contraire, la situation du chapitre 65-00 permettait de prévoir, dès le début de l'exercice, une augmentation du besoin de décaissement par rapport à l'année précédente (au titre notamment du financement de projets de transports en commun en site propre, auparavant supporté sur le budget des transports, et de la prochaine arrivée à leur terme des contrats de plan Etat-régions).

A défaut pour le Gouvernement d'avoir inscrit dans le projet de loi de finances pour 2005 les crédits nécessaires au financement du plan de développement de la téléphonie, le ministère de l'équipement a été conduit à opérer, sur la section « Aménagement du territoire », une annulation de crédits qui n'étaient pas devenus sans objet.

Même si son ampleur est relativement limitée par rapport au montant total du chapitre, cette mesure pourrait aggraver l'insuffisance de crédits en fin d'année et conduire à décaler certains programmes.

K) Les annulations opérées sur la section « Transports et sécurité routière » du budget de l'équipement

Trois annulations ont été opérées sur les crédits d'équipement de la section « Transports et sécurité routière » du budget de l'équipement pour un montant cumulé de 6.303.884 € en autorisations de programme et en crédits de paiement.

Le décret du 25 février a annulé 2 M€ sur les chapitres 53-47 (Développement des infrastructures, organisation des transports, sécurité, expérimentations et études générales »), pour 1,3 M€, et 63-44 (Subventions d'investissement aux transports interurbains), pour 0,7 M€. Cette annulation constituait la participation du ministère de l'équipement à l'aide d'urgence de la France aux pays touchés par le raz-de-marée en Asie du sud-est.

Le décret du 29 avril a, pour sa part, annulé de nouveau 4.603.884 € en AP et en CP sur le chapitre 63-44 à titre de participation au financement des surcoûts liés à l'organisation du référendum du 29 mai.

Sur aucune de ces dotations, au regard desquelles elles sont peu significatives en volume, les annulations réalisées n'ont perturbé significativement la mise en _uvre des programmes en cours. Bien que les crédits annulés ne se trouvaient pas sans objet, le ministère a pu supporter ces mesures sans pour autant - semble-t-il - induire de reports de charges sur 2006.

Les annulations effectuées sur les dotations des transports et de la sécurité routière ont porté sur des crédits qui n'étaient en aucune façon devenus sans objet compte tenu de l'ampleur des programmes en cours.

Toutefois, les aménagements apportés au rythme d'exécution de ces derniers ont permis de les rendre disponibles sans perturber significativement la gestion 2005.

L) Les annulations opérées sur le budget de l'intérieur et de l'aménagement du territoire

Des annulations de crédits ont été opérées en 2005 par voie réglementaire sur le budget de l'intérieur pour un montant total de 42,2 M€ en autorisations de programme et de 55,3 M€ en crédits de paiement.

Le décret du 25 février a annulé 1,5 M€ en autorisations de programme et 2 M€ en crédits de paiement au titre de la participation du ministère à l'aide d'urgence aux pays d'Asie frappées par le raz-de-marée.

Le décret du 29 avril a procédé sur le même budget à l'annulation de 40,1 M€ en autorisations de programme et de 53,5 M€ en crédits de paiement pour le financement de l'hébergement des demandeurs d'asile (20 M€) et du référendum du 29 mai (33,5 M€).

S'agissant des dotations sur lesquelles elles ont porté, les annulations appellent les observations suivantes :

- sur les différents chapitres de fonctionnement concernés, aucun des crédits annulés ne pouvait être considéré comme devenu sans objet. Les mesures adoptées se sont dès lors traduites par une diminution des capacités opérationnelles des services de police et un allongement significatif des délais de livraison des applications et matériels informatiques ;

- l'annulation de 6,7 M€ opérée sur le chapitre d'intervention 41-61 (Financement des partis et groupements politiques) a été rendue possible, en revanche, selon les services ministériels, par la constatation d'une moindre dépense liée aux pénalités infligées à certaines formations politiques pour non respect de la loi sur la parité de la vie politique ;

- enfin, les mesures qui ont affecté les chapitres d'équipement se sont appliquées à des dotations dont le niveau correspondait soit à l'achat de matériels dont les commandes ont dû être reportées (véhicules pour les CRS, par exemple), soit à des programmes d'investissement et de maintenance lourde que le ministère a été conduit à retarder ;

- s'agissant du chapitre 67-51 (Subventions pour travaux divers d'intérêt local), dont la Cour rappelle qu'elle a déjà eu l'occasion de recommander la suppression, les services n'ont pas été en mesure d'indiquer l'incidence de l'annulation de 16 M€ effectuée en AP et en CP ;

- l'annulation de 9,5 M€ sur le chapitre 67-52, à partir duquel sont versées la dotation globale d'équipement (DGE) et la dotation de développement rural (DDR), à laquelle se sont ajoutées d'importantes mesures de « gel » de crédits, pourrait se traduire par une insuffisance en fin de gestion et un report sur 2006 d'une partie des versements attendus.

Au total, les annulations effectuées par voie réglementaire sur le budget de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ont porté, à l'exception du chapitre 41-61, sur des crédits qui n'étaient pas devenus sans objet.

L'insuffisance de crédits qui en résulte pourrait se traduire par le décalage dans le temps de plusieurs programmes et l'accumulation de retards préjudiciables concernant en particulier le renouvellement des équipements informatiques et le parc immobilier, mais aussi par des reports de charges sur l'exercice 2006.

M) Les annulations opérées sur le budget de la jeunesse, des sports et de la vie associative

Le décret du 29 avril a annulé un total de 847.413 € sur le budget de la jeunesse, des sports et de la vie associative. Ces mesures ont porté sur trois chapitres d'intervention destinés au financement de subventions aux associations, au sport de haut niveau et au développement de la pratique sportive et au développement social.

Les annulations opérées sur le budget de la jeunesse, des sports et de la vie associative ont porté sur des crédits qui ne se trouvaient pas à proprement parler sans objet au sens de la loi organique mais qui avaient été rendus disponibles à cet effet.

N) L'annulation opérée sur le budget de la justice

Le budget de la justice a supporté en 2005 une annulation de crédits de 2,94 M€ en autorisations de programme et en crédits de paiement au titre de la participation de ce ministère aux actions de solidarité en faveur de l'Asie du sud-est.

Cette annulation a porté sur le chapitre 57-60 (Equipement), dont elle a représenté 1% environ de la dotation de loi de finances. Cette proportion pourrait apparaître peu élevée si 65% de ces crédits n'avaient pas, en outre, fait l'objet cette année de mesures de mises en réserve.

Pour l'essentiel, le chapitre concerné supporte les dépenses du programme mis en _uvre par l'agence de maîtrise d'ouvrage de travaux de la justice. Cet établissement public, dont la trésorerie était déjà très tendue, s'est trouvé contraint - du fait de cette situation que les annulations opérées pour financer le décret d'avance n'ont fait qu'aggraver - de reporter une part des travaux prévus en 2005 dans les bâtiments de la justice et dans les établissements pénitentiaires.

Dans ces conditions, la Cour relève que les crédits qui ont été annulés sur le budget de la justice pour financer en partie le coût du référendum sur le traité établissant une constitution européenne ne sauraient être considérés comme étant devenus sans objet.

Cette annulation, qui a porté sur les moyens d'équipement du ministère, aggravera le décalage dans le temps que connaissent déjà un certain nombre de programmes de construction ou de réhabilitation des immeubles des services judiciaires et de l'administration pénitentiaire.

O) L'annulation opérée sur le budget de l'outremer

Le chapitre 41-51 (Subventions obligatoires aux collectivités d'outremer) du budget de l'outremer a fait l'objet d'une annulation de crédits de 1,78 M€ au titre de sa contribution aux frais induits par l'organisation du référendum du 29 mai 2005.

S'il se confirmait, comme le fait valoir le ministère, que cette annulation ne devrait pas induire de retard dans le versement des subventions dues aux collectivités territoriales et qu'aucun report de dépense ne sera opéré sur 2006, il y aurait lieu de s'interroger sur la précision - et la sincérité - de la dotation inscrite en lois de finances pour 2005.

L'annulation opérée sur le budget de l'outremer par le décret n° 2005-402 ne contrevient pas aux dispositions de l'ordonnance organique dès lors que les crédits sur lesquels elle a porté paraissent s'être trouvés sans objet au moment où elle est intervenue. Cette situation pose toutefois la question de la sincérité du montant des crédits inscrits à ce titre en loi de finances initiale.

P) Les annulations opérées sur le budget des services généraux du Premier ministre

Une annulation de 1,18 M€ a été effectuée en 2005 sur le budget du Premier ministre pour le financement des surcoûts induits par le référendum sur la constitution européenne.

Selon les indications recueillies par la Cour, ces annulations ont porté sur des chapitres (notamment ceux du titre III) qui font traditionnellement l'objet de mesures de régulation budgétaire ou d'annulations en cours de gestion. Sans qu'il soit possible d'évaluer avec précision leurs incidences sur le fonctionnement des services, force est de constater qu'elles se sont ajoutées en 2005 à des mesures de mise en réserve importantes, en particulier sur les chapitres 34-94 (Moyens de fonctionnement) et 34-98 (Actions de formation, de perfectionnement, d'insertion et de modernisation dans la fonction publique).

La principale annulation réalisée par le décret du 20 avril s'est appliquée - comme les années précédentes - aux crédits de l'action sociale interministérielle, qui présente un caractère facultatif et dont le montant de loi de finances initiale est généralement défini, compte tenu de préoccupations d'affichage, sans rapport véritable avec les besoins réels.

S'agissant des annulations de crédits d'intervention (aides à la presse ; aides à la modernisation et au transport postal de la presse ; subventions à la recherche stratégique), il ne semble pas, même si elles n'ont pas porté sur des crédits devenus sans objet, qu'il doive en résulter une insuffisance en fin d'année et des reports de dépenses sur l'exercice suivant.

Les annulations réalisées par le décret du 29 avril sur le budget des services généraux du Premier ministre ne paraissent pas s'être traduites par des reports de programmes ou par des difficultés de fonctionnement pour les services intéressés.

Certains des crédits sur lesquels elle a porté paraissent même s'être trouvés sans objet dès le début de l'année. Ainsi que la Cour a déjà été conduite à le signaler, cette situation pose la question de la sincérité du montant des crédits inscrits sur ces chapitres en loi de finances initiale.

Q) Les annulations opérées sur la section Emploi et travail du budget du travail, de la santé et de la cohésion sociale

La section « Emploi et travail » du budget du travail, de la santé et de la cohésion sociale a fait l'objet d'un ensemble d'annulations de crédits, d'un montant total de 92,95 M€.

1- Le décret du 29 avril 2005 a annulé 77,95 M€ de crédits de dépenses ordinaires sur trois des principaux chapitres de la section pour financer le surcoût lié à l'organisation du référendum du 29 mai et les insuffisances des dotations ouvertes au titre de l'hébergement d'urgence des demandeurs d'asile :

- 20 M€ ont été annulés sur les crédits de subventions aux établissements publics et autres organismes. Il s'agit des dotations destinées au fonctionnement des maisons de l'emploi ;

- le programme « nouveaux services - nouveaux emplois » a subi une annulation de 4 M€ ;

- enfin, la dotation inscrite en loi de finances initiale pour les dispositifs d'insertion des publics en difficulté a été réduite de près de 54 M€, ainsi répartis :

. revenu minimum d'activité - exonérations : 5 M€

. bourses intermédiaires pour l'insertion des jeunes : 10 M€

. missions locales : 30 M€

. soutien à l'emploi des jeunes en entreprise : 8,95 M€.

Selon les services du ministère, les annulations effectuées sur les chapitres précités n'ont pas eu d'incidence significative sur la gestion. Ils justifient ce constat par le fait qu'elles ont porté essentiellement sur des moyens correspondant soit à des dispositifs nouveaux du plan de cohésion sociale et dont le démarrage est intervenu plus tard que prévu (c'est le cas des maisons de l'emploi), soit - au contraire - à des mesures en fin d'exécution (le RMA, notamment), soit encore à des lignes dont le montant des crédits ouverts en loi de finances initiale s'est avéré surévalué par rapport au rythme de montée en charge des dispositifs (soutien des jeunes en entreprise et bourses pour l'insertion des jeunes).

2- Le décret du 3 novembre a procédé à l'annulation de 15 M€ sur le chapitre 44-79 (Promotion de l'emploi et adaptations économiques) en contrepartie partielle de l'ouverture de crédits supplémentaires (24 M€) sur la section Santé, famille, personnes handicapées et solidarité au titre de l'accueil des demandeurs d'asile.

Les annulations opérées sur la section « Emploi et travail » du budget du travail, de la santé et de la cohésion sociale ont porté sur des dotations dont une partie du montant se trouvait disponible, en raison notamment de retards dans la montée en charge de certains dispositifs du plan de cohésion sociale.

La Cour relève, toutefois, qu'un second décret, également du 3 novembre (distinct du décret d'avance), a procédé à l'annulation de montants beaucoup plus conséquents, pour un total de près de 1.336 M€ sur un ensemble de chapitres de la section Emploi et travail. Ont été particulièrement concernés les crédits destinés à la compensation de l'exonération des cotisations sociales (900 M€), au financement des dispositifs d'insertion des publics en difficulté (135,9 M€), à la promotion de l'emploi et aux adaptations économiques (112 M€).

R) Les annulations opérées sur la section santé, famille, personnes handicapées et solidarité du budget travail, santé et cohésion sociale

Les décrets n° 2005-195 et 2005-402 des 25 février et 29 avril 2005 ont opéré une annulation totale de 9,07 M€ sur cinq chapitres de la section « Santé, famille, personnes handicapées et solidarité » du budget de travail, de la santé et de la cohésion sociale.

Compte tenu de leur montant peu élevé au regard de celui des dotations concernées, ces mesures n'étaient pas de nature à perturber significativement la gestion 2005. Toutefois, ces crédits ne peuvent en aucun cas être considérés comme étant devenus sans objet préalablement à leur annulation.

Les annulations de crédits effectuées sur la section santé, famille, personnes handicapées et solidarité ont porté sur des crédits dont il n'est pas possible de considérer qu'ils étaient devenus sans objet. Cependant, en raison de leur montant peu élevé relativement à celui des chapitres sur lesquels elles ont porté, ces mesures ne devraient pas avoir d'incidence sur l'exécution 2005.

S) Les annulations opérées sur la section Ville et rénovation urbaine du budget travail, santé et cohésion sociale

Deux annulations ont été opérées par le décret du 29 avril 2005 sur la section de la Ville et de la rénovation urbaine.

La première, d'un montant de 15 M€, a porté sur le chapitre 46-60 (Intervention en faveur de la ville et du développement social urbain), qui supporte l'ensemble des principaux dispositifs de la politique de la ville (contrats ville...) autres que les actions développées en faveur de la rénovation urbaine.

Cette mesure revient, à peu de choses près, à annuler les reports de crédits opérés sur l'exercice 2005 (18 M€), conséquences des mesures de mises en réserve appliquées en 2004. Elle a eu pour effet d'aggraver la diminution de cette dotation (203,14 M€ en LFI 2005 contre 222,6 M€ en 2004, 259,62 M€ en 2003 et 291,88 M€ en 2002) induite par le redéploiement des moyens vers la rénovation urbaine. L'annulation a porté sur l'article 10 de ce chapitre (62 M€ en LFI 2005), sur lequel sont imputées les actions dites de « réussite éducative », dispositif du plan de cohésion sociale de la loi du 18 janvier 2005 qui vise à « accompagner les enfants en difficulté dès leur plus jeune âge, en y associant leur famille afin de faciliter leur insertion sociale, leur développement personnel et leur réussite scolaire ».

Ces crédits n'étaient pas devenus sans objet et leur annulation s'est traduite par une diminution des moyens mis à la disposition des préfets au titre de la politique de la ville. Elle devrait accentuer les retards accumulés par l'Etat pour honorer ses engagements dans le cadre des contrats de plan Etat-régions.

La seconde a consisté à réduire de 1,62 M€ les crédits ouverts au titre des subventions d'investissement en faveur de la politique de la ville. Au regard des dotations inscrites en lois de finances (128 M€), cette mesure n'a pas eu d'effet sur la gestion 2005.

Les annulations opérées sur les crédits d'équipement du budget de la ville et de la rénovation urbaine ont concerné des crédits qui n'étaient pas devenus sans objet.

L'annulation de 15 M€ sur les crédits d'intervention s'est traduite par une diminution des moyens mis à la disposition des préfets au titre de la politique de la ville. Elle devrait aussi aggraver les retards accumulés par l'Etat pour honorer ses engagements dans le cadre des contrats de plan Etat-régions.

T) L'annulation opérée sur la section Logement du budget travail, santé et cohésion sociale

Le décret du 29 avril 2005 a procédé à une annulation de crédits sur le chapitre 65-48 (Construction et amélioration de l'habitat) de la section « Logement » pour couvrir les frais supplémentaires d'organisation du référendum du 29 mai.

Cette annulation, effectuée à titre de contribution à la couverture des surcoûts induits par la tenue du référendum sur le traité établissant une constitution européenne, a réduit de 2,5 M€33 en autorisations de programme et en crédits de paiement la dotation du chapitre, sur lequel sont imputés les crédits de construction et d'amélioration de l'habitat. Compte tenu du montant des crédits ouverts sur ce chapitre en loi de finances initiale (1.618 M€ en autorisations de programme et 1.200 M€ en crédits de paiement), cette annulation n'est pas de nature à induire le report d'opérations ou de programmes initialement prévus.

Même s'ils n'étaient pas formellement devenus sans objet, les crédits du chapitre 65-48 du budget du logement ont pu être annulés en cours de gestion sans incidence sur le déroulement des programmes.

*

III- LE RESPECT DE LA CONDITION DE PRÉSERVATION DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER PREVU A LA DERNIERE LOI DE FINANCES

La règle inscrite à l'article 11 de l'ordonnance organique vise à ce que les ouvertures de crédits effectuées par voie réglementaire ne viennent pas majorer les charges de telle manière que le solde budgétaire prévu à l'article d'équilibre de la loi de finances s'en trouve affecté34.

a) Le tableau 1 ci-après retrace, par fascicule budgétaire, le total des ouvertures et annulations autorisées par les décrets n° 2005-194 et 2005-195 (l'économie générale du décret d'avance est présentée en annexe I au présent rapport) :

tableau 1 - equilibre du decret d'avance du 25 février 2005

Fascicules budgétaires

Ouvertures

 

Annulations

 

(euros)

AP

DO/CP

AP

DO/CP

Affaires étrangères

0

10 000 000

0

2 000 000

Economie, finances et industrie

0

0

860 872

2 000 000

Equipement (transports et sécurité routière)

0

0

2 000 000

2 000 000

Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales35

0

0

1 500 000

2 000 000

Santé (santé, famille, personnes handicapées)

0

0

0

2 000 000

TOTAL

0

10 000 000

4 360 000

10 000 000

b) Le tableau 2 ci-après retrace les ouvertures et annulations autorisées par les décrets n° 2005-401 et 2005-402 (l'économie générale du décret d'avance est présentée en annexe II au présent rapport) :

tableau 2 - equilibre du decret d'avance du 29 avril 2005

Fascicule budgétaire

Ouvertures

 

Annulations

 

(euros)

AP

DO/CP

AP

DO/CP

Affaires étrangères

0

0

0

22.342 155

Agriculture, alimentation, pêche et aff. rurales

0

0

3 913.399

3.913.399

Charges communes

0

630 000

0

0

Ecologie et développement durable

0

0

0

870.952

Economie, finances et industrie

0

0

999 305

4 560 729

Education nationale (enseignement scolaire)

0

0

0

6 483.936

Education nationale (enseignement supérieur)

0

0

0

2 000 000

Equipement (transports et sécurité routière)

0

0

4 603 884

4 603 884

Equipement (aménagement du territoire)

0

2 000 000

2 000 000

2 000 000

Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales14

0

85 875 019

40 673 470

53 473 470

Jeunesse, sports et vie associative

0

0

0

847 413

Justice

0

0

2 942 406

2 942 406

Outremer

9 398 451

9 398 451

0

1 781 236

Services du Premier ministre (services généraux)

0

0

0

1 184 809

Travail (emploi et travail)

0

125 000 000

0

77 948 546

Santé (santé, famille, personnes handicapées)

0

0

0

7 073 415

Cohésion sociale (ville et rénovation urbaine)

0

0

1 616 361

16 616 361

Cohésion sociale (logement)

0

0

2 491 237

2 491 237

Défense

0

0

11 769 622

11 769 622

TOTAL

9 398 451

222 903 470

71 009 684

222 903 470

c) Le tableau 3 ci-après retrace les ouvertures et annulations autorisées par les décrets n° 2005-1206 et 2005-1207 (l'économie générale du décret d'avance est présentée en annexe III au présent rapport) :

tableau 3 - equilibre du decret d'avance du 26 septembre 2005

Fascicules budgétaires

Ouvertures

 

Annulations

 

(euros)

AP

DO/CP

AP

DO/CP

Défense

0

611 000 000

0

611 000 000

TOTAL

0

611 000 000

0

611 000 000

d) Le tableau 4 ci-après retrace les ouvertures et annulations autorisées par les décrets n° 2005-1361 et 2005-1363 (l'économie générale du décret d'avance est présentée en annexe IV au présent rapport) :

tableau 4 - equilibre du decret d'avance du 3 novembre 2005

Fascicules budgétaires

Ouvertures

 

Annulations

 

(euros)

AP

DO/CP

AP

DO/CP

Charges communes

0

220 000 000

0

29 000 000

Economie, finances et industrie

0

41 000 000

0

41 000 000

Education nationale (recherche)

0

0

0

200 000 000

Santé (santé, famille, personnes handicapées)

0

24 000 000

0

0

Travail, santé et solidarité - Travail

0

0

0

15 000 000

TOTAL

0

285 000 000

0

285 000 000

Ces données appellent les observations suivantes :

- les annulations et les ouvertures de crédits de paiement (CP) et de dépenses ordinaires (DO) opérées par les textes précités sont d'un montant global strictement identique ; la condition posée à l'article 11 (2°) de l'ordonnance du 2 janvier 1959 est donc, pour ce qui les concerne, satisfaite ;

- à l'inverse de la pratique constatée les années précédentes, le montant des annulations d'autorisations de programme (75,4 M€) opérées en 2005 est strictement égal à celui des annulations de crédits de paiement. La Cour, qui avait relevé que le décalage constaté antérieurement présentait l'inconvénient de générer la constitution de stocks importants d'autorisations de programme non utilisées (dites "AP dormantes"), prend acte de cette évolution, qui s'imposait à la veille de la mise en _uvre du nouveau régime des autorisations d'engagement introduit par la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

Dès lors, compte tenu du montant des annulations auxquelles il a été procédé, les ouvertures de crédits effectuées par décret d'avance n'étaient pas de nature à altérer l'équilibre financier prévu par la dernière loi de finances.

Néanmoins, parce qu'elles ont affecté la gestion budgétaire 2005 et dès lors que la plupart d'entre elles ont porté sur des crédits qui n'étaient pas devenus sans objet, le risque existe qu'elles ne soient pas sans incidence sur l'exercice 2006 et les exercices suivants.

La Cour relève, en revanche, qu'ont été, cette année, annulés des montants identiques d'autorisations de programme et de crédits de paiement.

IV- LE RESPECT DES PLAFONDS FIXES PAR LA LOI ORGANIQUE

La mise en _uvre de la procédure des décrets d'avance sera désormais soumise au respect d'un double plafonnement du montant des ouvertures et des annulations autorisées.

L'article 13 de la loi organique du 1er août 2001 dispose que "le montant cumulé des crédits ouverts (par décret d'avance) ne peut excéder 1 % des crédits ouverts par la loi de finances de l'année". Cette disposition n'est applicable qu'à compter de 2006.

L'article 14-I de la loi organique du 1er août 2001, d'ores et déjà en vigueur, fixe à 1,5 % des crédits ouverts par les lois de finances afférentes à l'année en cours le montant cumulé des annulations susceptibles d'être opérées par voie réglementaire au cours de l'exercice budgétaire.

A) Le respect du plafond applicable aux ouvertures de crédits (à titre indicatif)

L'examen du respect de ce plafond, qui ne sera juridiquement applicable qu'à compter du 1er janvier 2006, appelle deux observations de méthode :

- l'article 13 ne précise pas s'il convient, pour apprécier le respect du taux de 1 % précité, de prendre en compte, au titre de la loi de finances de l'année, l'ensemble des crédits votés (y compris les budget annexes et comptes spéciaux du Trésor) ou les seules dotations du budget général. Compte tenu de la nature des mesures mises en _uvre par décret d'avance et conformément à l'esprit de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances, la Cour a retenu, ci-après, cette dernière interprétation ;

- de même, faute d'indication explicite contraire et dans l'esprit qui a inspiré la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances, le seuil fixé par l'article 13 doit être apprécié globalement pour l'ensemble du budget. Il est, néanmoins, significatif d'observer pour chaque ministère36 le rapport de proportionnalité entre les ouvertures et les dotations de loi de finances ;

- par ailleurs, le plafond de 1% fixé par l'article 13 s'entend comme appliqué au seul montant des crédits ouverts dans la loi de finances initiale (LFI), à l'exclusion de ceux ouverts par une ou plusieurs loi(s) de finances rectificative(s) (LFR).

En effet, l'expression retenue à la dernière phrase du premier alinéa de l'article 13 (« 1% des crédits ouverts par la loi de finances de l'année »), qui diffère des autres mentions qui en sont faites dans le même texte37, est éclairée par la définition de la loi de finances énoncée à l'article 1er de la loi organique : « Ont le caractère de lois de finances : 1° La loi de finances de l'année et les lois de finances rectificatives (...) ».

Le tableau de la page suivante compare, par section ministérielle, le montant des ouvertures de crédits effectuées par décret d'avance au cours de l'exercice 2005 avec celui des dotations inscrites en loi de finances initiale.

ouvertures de credits effectuees par décret d'avance en 2005

B) Le respect du plafond applicable aux annulations de crédits

Outre les décrets d'annulation des 25 février, 29 avril, 26 septembre et 3 novembre 2005, avaient été publiés, à la date de dépôt du présent rapport : quatre décrets d'annulation38 répondant aux critères de l'article 14-I de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances, deux décrets d'annulation pris en application de l'article 11(1°) de l'ordonnance de 195939 et un arrêté d'annulation pris sur le fondement de l'article 10 du même texte40. A l'exception de l'arrêté du 30 juin, toutes les annulations effectuées relèveront en 2006 des dispositions des articles 13 et 14-I et il y a donc lieu de les prendre en compte pour apprécier si le ratio de 1,5 % précité a été respecté au cours de la gestion 2005.

Le montant cumulé des neuf décrets d'annulation s'établit, apprécié globalement et par budget, comme indiqué dans le tableau de la page suivante.

annulations de credits effectuees en 2005

Compte tenu de la date de son dépôt, le présent rapport ne peut pas intégrer les mouvements de LFR. Or, pour être vérifié de manière pleinement significative, le respect du plafond fixé à l'article 14 de la LOLF doit être apprécié en prenant en compte les ouvertures et annulations de crédits inscrites dans le collectif budgétaire.

Il ressort cependant de ces données :

- que le montant des annulations de crédits opérées en 2005 excède le plafond fixé par l'article 14-1 si on le considère globalement pour l'ensemble des services de l'Etat ;

- que les annulations opérées par voie administrative au cours de l'exercice 2005 n'ont, toutefois, pas excédé globalement le seuil fixé par la loi organique au regard du montant global des crédits ouverts par la loi de finances pour ce qui concerne les ministères civils ;

- que les annulations peuvent néanmoins, comme les années précédentes, atteindre des pourcentages très significatifs sur certaines sections ministérielles, dépassant souvent 1,5 % des crédits ouverts. C'est le cas, une nouvelle fois, pour le budget de la ville et de la rénovation urbaine (dont 15 % des crédits de LFI ont été annulés en cours d'année) ; de fortes annulations ont également été pratiquées, par exemple, sur les budgets de la jeunesse, des sports et de la vie associative (9,22 %), du tourisme (8,5 %), de l'aménagement du territoire (6,6 %) et de la recherche (6 %) ;

- que tel est le cas, également, pour les annulations de crédits de paiement effectuées sur le budget de la défense (8,7 % des crédits de LFI) ; cet état de fait - qui intervient à la veille de l'entrée en application des nouvelles dispositions relatives aux autorisations d'engagement - témoigne, une nouvelle fois, du caractère inapproprié des dotations ouvertes sur les budgets militaires.

*

CONCLUSION

1) La Cour a examiné, au regard notamment de l'article 11 de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959 et de l'article 14 de la loi organique du 1er août 2001 relatives aux lois de finances, les ouvertures de crédits supplémentaires effectuées par décret d'avance au cours de l'exercice 2005, à la date de dépôt du présent rapport, ainsi que les annulations de crédits opérées pour en assurer le financement.

2) Les conditions de procédure fixées par les textes ont été respectées : le Gouvernement a recueilli l'avis du Conseil d'Etat ; il soumet au Parlement, dans le projet de loi de finances rectificative pour 2005, une demande de ratification des mouvements de crédits opérés par voie réglementaire ; chacun des décrets d'avance, enfin, était accompagné d'un rapport du ministre chargé des finances au Premier ministre.

Toutefois, la Cour observe que ce rapport sommaire n'énonce aucune explication permettant d'apprécier si les ouvertures de crédits opérées répondaient toutes à la condition d'urgence posée par le texte organique, si les crédits annulés étaient ou non devenus sans objet, si la mesure pouvait avoir une incidence sur les conditions de l'exécution budgétaire et si les dépenses correspondantes avaient été supprimées ou reportées.

3) En application de la loi organique du 1er août 2001, les projets de décret d'avance devront avant leur signature, à compter de 2006, être notifiés pour avis à la commission chargée des finances de chaque assemblée. Dans cette perspective, la Cour recommande que les indications qui accompagneront les projets de décret d'avance donnent lieu, désormais, à une information significativement améliorée sur ces différents points.

4) La Cour souligne la sensible amélioration des conditions dans lesquelles elle a été mise en mesure de préparer le rapport prévu à l'article 58 (6°) de la LOLF. Elle constate, en revanche, que le calendrier de dépôt du projet de loi de finances rectificative ne lui permet pas de prendre en considération son contenu dans le présent rapport (notamment le montant des ouvertures et annulations de crédits, qui entre en ligne de compte pour le calcul du plafond des annulations autorisées au regard du montant total des crédits ouverts dans l'année).

5) Par ailleurs, la publication tardive de décrets d'avance (selon des informations officieuses, un nouveau décret devait être publié postérieurement au dépôt conjoint du projet de loi de finances rectificative pour 2005 et du présent rapport) met de nouveau en lumière, comme en 2003, la difficulté de concilier certaines modalités de la gestion budgétaire avec la mission d'assistance du Parlement qui incombe à la Cour en vertu de l'article 58 (6°) de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

6) Les mouvements de crédits effectués par décret d'avance portent sur des montants qui restent limités en proportion de la masse globale du budget de l'Etat. Des annulations de crédits très significatives ont par ailleurs été réalisées en dehors de la procédure du décret d'avance, qui seront analysées dans le rapport de la Cour sur l'exécution de l'exercice 2005 qui sera déposé au printemps 2006 en application de l'article 58 (4°) de la loi organique.

7) Toutefois, l'examen auquel la Cour a procédé des décrets d'avance publiés en 2005 conduit à constater différentes atteintes aux principes budgétaires énoncés notamment aux articles 6 et 32 de la LOLF. En particulier, les observations faites à propos de chacun des quatre décrets précités ont mis en lumière un problème de sincérité de la loi de finances initiale. Dans un certain nombre de cas, les entorses aux règles budgétaires étaient manifestement délibérées.

8) Dans leur majorité, les annulations de crédits destinées à couvrir les ouvertures opérées par décret d'avance ont porté sur des crédits qui n'étaient pas devenus sans objet. Certaines pourraient même, dans certains secteurs, induire des insuffisances de crédits.

9) A l'inverse, un certain nombre d'ouvertures de crédits effectuées par voie réglementaire ne répondaient pas à la condition d'urgence fixée par l'article 11 de l'ordonnance organique. Pour beaucoup, elles n'ont été rendues nécessaires que parce que le montant des crédits ouverts en loi de finances a été établi sans prendre en compte la réalité des besoins telle qu'elle pouvait être prévue au moment du vote du budget.

Cette pratique, récurrente sur certaines dotations, contrevient à la règle de l'autorisation parlementaire préalable. Elle constitue une entorse délibérée à la sincérité de la loi de finances.

ANNEXES

ANNEXE I

ECONOMIE GENERALE DU DECRET D'AVANCE DU 25 FEVRIER 2005

DECRET D'AVANCE DU 25 FEVRIER 2005

             

 

Chap.

 

OUVERTURES

ANNULATIONS

Ministère

Intitulé

AP

CP/DO

AP

CP/DO

Affaires étrangères

42-13

Appui à des initiatives privées ou décentralisées

0

0

0

2.000.000

 

42-15

Coopération internationale et développement

0

10.000.000

0

0

Sous-total Affaires étrangères

 

 

0

10.000.000

0

2.000.000

Economie, finances et industrie

34-98

Moyens de fonctionnement des services

0

0

0

303.485

 

37-07

Réseau économique extérieur - Dépenses diverses

0

0

0

80.709

 

37-50

Trésor public - Dépenses diverses

0

0

0

344.366

 

37-70

DRIRE - Dépenses diverses

0

0

0

23.523

 

39-01

Programme DGCCRF

0

0

0

22.663

 

39-03

Programme DGI

0

0

0

319.679

 

39-06

Programme juridictions financières

0

0

0

9.926

 

39-07

Programme INSEE

0

0

0

34.777

 

64-92

Actions de développement en faveur des PMI

0

0

360.872

360.872

 

68-04

Participation de la France à divers fonds

0

0

500.000

500.000

Sous-total Economie, finances et industrie

 

 

0

0

860.872

2.000.000

Equipement (transports et sécurité routière)

53-47

Développement des infrastructures, organisation...

0

0

1.300.000

1.300.000

 

63-44

Subventions d'investissement transports interurbains

0

0

700.000

700.000

Sous-total Equipement (transports et sécurité routière)

 

0

0

2.000.000

2.000.000

Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales

34-82

Dépenses d'informatique et de télématique

0

0

0

500.000

 

57-50

Equipement matériel

0

0

500.000

500.000

 

67-51

Subventions pour travaux divers d'intérêt local

0

0

1.000.000

1.000.000

Sous-total Intérieur

 

 

0

0

1.500.000

2.000.000

Travail, santé et solidarité - Santé, famille, pers. h.

39-01

Programme "santé publique - prévention"

0

0

0

2.000.000

Sous-total section Santé, famille, personnes handicapées et solidarité

0

0

0

2.000.000

TOTAL

 

 

0

10.000.000

4.360.872

10.000.000

Source : Cour des comptes

           

ANNEXE II

ECONOMIE GENERALE DU DECRET D'AVANCE DU 29 AVRIL 2005

DECRET D'AVANCE DU 29 AVRIL 2005 (source : Cour des comptes)

 

Chap.

 

OUVERTURES

ANNULATIONS

Ministère

Intitulé

AP

CP/DO

AP

CP/DO

Affaires étrangères

37-90

Moyens généraux des services

0

0

0

342.155

 

41-43

Concours financiers

0

0

0

20.000.000

 

42-14

Subventions aux opérateurs de l'action audiovisuelle

0

0

0

1.400.000

 

42-29

Coopération militaire et de défense

0

0

0

600.000

Sous-total Affaires étrangères

 

 

0

0

0

22.342.155

Agriculture, alimentation, pêche, aff.rur.

69-01

Gestion durable - Appui au renouvellement des exploitations

0

0

3.913.399

3.913.399

Sous-total Agriculture

 

 

0

0

3.913.399

3.913.399

Charges communes

20-51

Conseil constitutionnel

0

630.000

0

0

Sous-total Charges communes

 

 

0

630.000

0

0

Ecologie et développement durable

34-98

Moyens de fonctionnement des services

0

0

0

870.952

Sous-total Ecologie et développement durable

 

0

0

0

870.952

Economie, finances et industrie

34-98

Moyens de fonctionnement des services

0

0

0

614.110

 

37-70

DRIRE

0

0

0

140.577

 

37-90

Formation

0

0

0

300.000

 

37-92

Modernisation du MINEFI

0

0

0

581.813

 

37-93

Actions de modernisation budgétaire et comptable

0

0

0

200.000

 

39-01

Régulation et sécurisation des échanges de biens et services

0

0

0

200.179

 

39-07

DGCCRF

0

0

0

310.526

 

44-80

Subventions environnement et compétitivité des entreprises

0

0

0

750.000

 

44-95

Participation à divers fonds de garantie

0

0

0

464.219

 

57-90

Equipements administratifs et techniques

0

0

249.305

249.305

 

64-96

Reconversion et restructurations industrielles

0

0

750.000

750.000

Sous-total Economie, finances et industrie

 

 

0

0

999.305

4.560.729

Education nationale

34-98

Moyens de fonctionnement des services

0

0

0

5.000.000

(enseignement scolaire)

36-80

Formation professionnelle et actions de promotion

0

0

0

1.483.936

Sous-total Education nationale (enseignement scolaire)

0

0

0

6.483.936

Education nationale

34-98

Moyens de fonctionnement des services

0

0

0

1.000.000

(enseignement supérieur)

36-11

Subventions de fonctionnement

0

0

0

1.000.000

Sous-total Education nationale (enseignement supérieur)

 

 

0

0

0

2.000.000

Equipement (transports et sécurité routière)

63-44

Subventions d'investissement aux transports interurbains

0

0

4.603.884

4.603.884

Sous-total Equipement (transports et sécurité routière)

0

0

4.603.884

4.603.884

Equipement (aménagement du territoire)

44-10

Fonds national d'aménagement et de dév. du territoire

0

2.000.000

0

0

 

65-00

Fonds national d'aménagement et de dév. du territoire

0

0

2.000.000

2.000.000

Sous-total Equipement (aménagement du territoire)

 

0

2.000.000

2.000.000

2.000.000

Intérieur, sécurité intérieure et libertés

34-41

Police nationale - Moyens de fonctionnement

0

0

0

3.000.000

locales

34-82

Dépenses d'informatique et de télématique

0

0

0

1.100.000

 

37-30

Dotations globalisées de préfectures

0

0

0

2.000.000

 

37-61

Dépenses relatives aux élections

0

85.875.019

0

0

 

41-61

Financement des partis et groupements politiques

0

0

0

6.700.000

 

57-40

Equipement immobilier

0

0

11.009.502

11.009.502

 

57-50

Equipement matériel

0

0

2.857.519

2.857.519

 

57-60

Informatique, télématique et transmissions (équipement)

0

0

2.306.449

2.306.449

 

67-51

Subventions pour travaux divers d'intérêt local

0

0

15.000.000

15.000.000

 

67-52

Dotations globale d'équipement et de développement rural

0

0

9.500.000

9.500.000

Sous-total Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales

0

85.875.019

40.673.470

53.473.470

Jeunesse, sports et vie associative

43-90

Jeunesse et vie associative

0

0

0

515.000

 

43-91

Sport de haut niveau, développement de la pratique, formation

0

0

0

313.413

 

46-36

Développement social

0

0

0

19.000

Sous-total Jeunesse, sports et vie associative

 

0

0

0

847.413

Justice

57-60

Equipement

0

 

2.942.406

2.942.406

Sous-total Justice

 

 

0

0

2.942.406

2.942.406

Outremer

41-51

Subventions obligatoires aux collectivités locales d'outremer

0

0

0

1.781.136

 

67-54

Subventions d'équipement calamités publiques

9.398.451

9.398.451

0

0

Sous-total Outremer

 

 

9.398.451

9.398.451

0

1.781.136

Services du Premier ministre

33-94

Action sociale interministérielle facultative

0

0

0

750.000

(services généraux)

34-94

Actions de formation, de perfectionnement, d'insertion

0

0

0

20.304

 

34-98

Moyens de fonctionnement des services

0

0

0

71.031

 

37-04

Etudes et communication sur la gestion publique

0

0

0

16.920

 

37-08

Fonds pour la réforme de l'Etat et de la modernisation @

0

0

0

118.439

 

41-10

Aides à la presse

0

0

0

33.840

 

41-11

Aides à la modernisation et au transport postal de la presse

0

0

0

169.199

 

43-04

Subv. recherche domaine stratégique et rel. internationales

0

0

0

5.076

Sous-total Services du Premier ministre

 

 

0

0

0

1.184.809

Travail, santé et cohésion sociale

36-61

Subventions aux établissements publics et autres organismes

0

0

0

20.000.000

(emploi et travail)

44-01

Programme "nouveaux services- nouveaux emplois"

0

0

0

4.000.000

 

44-70

Dispositifs d'insertion des publics en difficulté

0

0

0

53.948.546

Sous-total Emploi et travail

 

 

0

0

0

77.948.546

Travail, santé et cohésion sociale

34-98

Moyens de fonctionnement des services

0

625.000

0

0

(santé, famille, personnes handicapées

36-81

Etablissements nationaux à caractère sanitaire et social

0

0

0

1.000.000

et solidarité)

39-01

Programme "santé publique - prévention"

0

0

0

3.000.000

 

39-03

Programme "politiques en faveur de l'inclusion sociale"

0

57.000.000

0

0

 

42-01

Coopération internationale secteurs santé, solidarité, travail

0

0

0

1.000.000

 

43-02

Interventions en faveur des droits des femmes

0

0

0

1.000.000

 

46-34

Interventions en faveur de la famille et de l'enfance

0

0

0

1.073.415

 

46-81

Action sociale d'intégration et de lutte contre l'exclusion

0

67.375.000

0

0

Sous-total Santé, famille, personnes handicapées

 

0

125.000.000

0

7.073.415

Travail, santé et cohésion sociale

46-60

Interventions en faveur de la ville et du dév. social urbain

0

0

0

15.000.000

(ville et rénovation urbaine)

67-10

Subv.d'investissement en faveur de la politique de la ville

0

0

1.616.361

1.616.361

Sous-total Ville et rénovation urbaine

 

 

0

0

1.616.361

16.616.361

Travail, santé et cohésion soc. (logement)

65-48

Construction et amélioration de l'habitat

0

0

2.491.237

2.491.237

Sous-total Logement

 

 

0

0

2.491.237

2.491.237

Défense

54-41

Infrastructure

0

0

6.000.000

6.000.000

 

55-11

Soutien des forces

0

0

5.769.622

5.769.622

Sous-total défense

 

 

0

0

11.769.622

11.769.622

TOTAL

 

 

9.398.451

222.903.470

71.009.684

222.903.470

ANNEXE III

ECONOMIE GENERALE DU DECRET D'AVANCE DU 26 SEPTEMBRE 2005

DECRET D'AVANCE DU 26 SEPTEMBRE 2005

             
 

Chap.

 

OUVERTURES

ANNULATIONS

Ministère

Intitulé

AP

CP/DO

AP

CP/DO

Défense

31-31

Pers. militaires des armées et de la gendarmerie - Rém. principales

0

240000000

0

0

 

31-94

Provisions pour mesures générales intéressant les personnels

0

70000000

0

0

 

34-03

Armée de l'air - Fonctionnement

0

47000000

0

0

 

34-04

Armée de terre - Fonctionnement

0

78000000

0

0

 

34-05

Marine - Fonctionnement

0

31000000

0

0

 

34-06

Gendarmerie - Fonctionnement

0

52500000

0

0

 

34-07

Gendarmerie - Maintien de l'ordre

0

500000

0

0

 

34-10

Alimentation

0

56000000

0

0

 

36-01

Subventions de fonctionnement

0

36000000

0

0

 

51-61

Espace - Systèmes d'information et de communication

0

0

0

79540000

 

51-71

Forces nucléaires

0

0

0

168380000

 

52-81

Etudes

0

0

0

400000

 

53-71

Equipements communs, interarmées et de la gendarmerie

0

0

0

155620000

 

54-41

Infrastructure

0

0

0

66590000

 

55-11

Soutien des forces

0

0

0

76490000

 

55-21

Entretien programmé des matériels

0

0

0

59140000

 

66-50

Participation à des travaux civils et subv. d'équipement social

0

0

0

840000

 

67-10

Subventions aux organismes sous tutelle

0

0

0

4000000

TOTAL

 

 

0

611.000.000

0

611.000.000

ANNEXE IV

ECONOMIE GENERALE DU DECRET D'AVANCE DU 3 NOVEMBRE 2005

DECRET D'AVANCE DU 3 NOVEMBRE 2005

 

Chap.

 

OUVERTURES

ANNULATIONS

Ministère

Intitulé

AP

CP/DO

AP

CP/DO

Charges communes

37-94

Dépenses éventuelles

0

0

0

20.000.000

 

37-95

Dépenses accidentelles

0

20.000.000

0

0

 

46-91

Diverses aides en faveur des rapatriés

 

 

 

9.000.000

 

46-95

Aide forfaitaire aux ménages utilisant un chauffage au fioul

 

200.000.000

0

0

Sous-total Charges communes

 

 

0

220.000.000

0

29.000.000

Economie, finances et industrie

39-02

Direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI)

0

0

0

2.100.000

 

39-03

Direction générale des impôts

0

0

0

19.700.000

 

39-04

Direction générale de le comptabilité publique

 

 

 

19.200.000

 

44-42

Interventions diverses

0

41.000.000

0

0

Sous-total Economie, finances et industrie

 

 

0

41.000.000

0

41.000.000

Education nationale ( Recherche)

36-21

Centre national de la recherche scientifique (CNRS)

0

0

0

200.000.000

Sous-total Education nationale ( Recherche)

 

0

0

0

200.000.000

Travail, santé et cohésion sociale (Emploi)

44-79

promotion de l'emploi et adaptations économiques

0

0

0

15.000.000

Sous-total Travail et emploi

 

 

0

0

0

15.000.000

Santé, famille, personnes handicapées

46-81

Action sociale d'intégration et de lutte contre l'exclusion

0

24.000.000

0

0

Sous-total Santé, famille, personnes handicapées

 

0

24.000.000

0

0

TOTAL

 

 

0

285.000.000

0

285.000.000

COUR DES COMPTES

-----

RAPPORT COMPLEMENTAIRE

au

RAPPORT ADRESSE AU PARLEMENT

le 23 novembre 2005

en application de l'article 58 (6°)

de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances

o0o

Décrets d'avance publies en 2005

et décrets d'annulation pris pour leur financement

RAPPORT SUR LES DECRETS D'AVANCE

ET SUR LES DECRETS D'ANNULATION DE CREDITS

PUBLIES EN 2005

PRESENTATION

1- Objet du present rapport

La Cour a adressé à la commission des finances de l'Assemblée nationale et à la commission des finances du Sénat, le 23 novembre 2005, conjointement au dépôt par le Gouvernement du projet de loi de finances rectificative pour 2005, un rapport analysant les dispositions des quatre décrets d'avance qui avaient été publiés à cette date et des décrets d'annulation destinés à en assurer le financement41.

Depuis le dépôt de ce rapport, ont été publiés au Journal officiel un nouveau décret d'avance (le 2 décembre) et un décret d'annulation du même montant (le 3 décembre).

Le présent rapport a pour objet de faire connaître au Parlement, conformément à l'article 58 (6°) de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF), les observations de la Cour sur le décret d'avance du 1er décembre 2005.

Le dépôt de ce rapport complémentaire se justifie également par la nécessité d'apprécier si ont été respectés les plafonds d'ouvertures et d'annulations de crédits par décret d'avance prévus aux articles 13 et 14-I de la LOLF. Or ces ratios ne peuvent être appréhendés de manière significative que lorsque sont connues les dispositions des décrets d'avance publiés postérieurement au dépôt du projet de loi de finances rectificative.

2- Les décrets d'avance et d'annulation objets du rapport du 23 novembre 2005 (rappel)

Quatre décrets d'avance avaient été publiés au 23 novembre, en application de l'article 11 de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959 relative aux lois de finances. Ces textes font l'objet d'une demande de ratification incluse dans le projet de loi de finances rectificative pour 2005 :

- le décret n° 2005-194 du 25 février 2005 a ouvert 10,0 M€ au titre des dépenses ordinaires sur le budget des affaires étrangères pour financer la participation de la France aux secours organisés suite au raz-de-marée survenu en Asie du sud-est en décembre 2004.

Ces ouvertures ont été compensées par l'annulation d'un montant total identique de crédits en crédits de paiement et de 4,61 M€42 en autorisations de programme, effectuée sur plusieurs budgets ministériels par le décret n° 2005-195, pris en application de l'article 14 de la loi organique du 1er août 200143 ;

- le décret n° 2005-401 du 29 avril 2005 a ouvert 213,51 M€3 en crédits de paiement sur le budget des charges communes (0,63 M€), sur la section « Aménagement du territoire » du budget de l'équipement (2,0 M€), sur le budget de l'intérieur (85,88 M€3) et sur la section "Santé, famille, personnes handicapées et cohésion sociale" du budget du travail, de la santé et de la cohésion sociale (125,0 M€). Par ailleurs, 9,4 M€3 ont été ouverts, en autorisations de programme et en crédits de paiement, au titre des crédits d'équipement du ministère de l'outre-mer.

Ce décret d'avance visait à assurer le financement des surcoûts liés à l'organisation du référendum sur le traité établissant une constitution européenne, à couvrir l'insuffisance des crédits prévus pour l'hébergement des demandeurs d'asile et à contribuer à l'indemnisation de collectivités territoriales de Guadeloupe touchées par des catastrophes naturelles.

Cette mesure était financée par des annulations de 222,9 M€ en crédits de paiement et de 71,01 M€3 en autorisations de programme sur plusieurs sections ministérielles ;

- le décret n° 1206 du 26 septembre 2005 a ouvert 611,0 M€ de crédits de paiement sur plusieurs chapitres du titre III du budget de la défense. Cette ouverture était compensée par une annulation totale de même montant sur différents chapitres des titres V et VI du même budget ; ce décret d'avance a été consacré, en grande partie, à pallier l'insuffisance des crédits inscrits dans la loi de finances de l'année au titre des opérations militaires extérieures et des dépenses de personnel ;

- le décret n° 2005-1361 du 3 novembre 2005 a procédé à l'ouverture de 285 M€ de dépenses ordinaires sur le budget des charges communes (200 M€), sur le budget de l'économie, des finances et de l'industrie (41 M€) et sur la section Santé, famille, personnes handicapées et cohésion sociale du budget du travail, de la santé et de la cohésion sociale (24 M€). En contrepartie, une annulation de même montant a été effectuée sur ces mêmes budgets et sur la section Recherche du budget de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche (dont 200 M€ pour cette seule section).

3- Les décrets d'avance et d'annulation du 1er décembre 2005

Le décret n° 2005-1479 du 1er décembre 2005 a ouvert un total de 727,798 M€ de crédits de dépenses ordinaires, de 16,8 M€ de crédits de paiement et une autorisation de programme de 43,8 M€ sur plusieurs sections budgétaires ministérielles. Les plus fortes ouvertures sont destinées à financer une insuffisance de crédits au titre des rémunérations des personnels de l'Etat (444 M€), les mesures de prévention et de lutte contre la grippe aviaire (150 M€) et la participation de la France aux opérations de maintien de la paix (93,3 M€).

Le décret n° 2005-1488 de la même date a procédé à l'annulation d'un montant de crédits identique, tant sur les dotations ordinaires que sur celles destinées à la couverture de dépenses d'équipement. Les principales annulations portent sur les budgets de la sécurité routière (233,6 M€3), de l'emploi et du travail (141,1 M€3) et de l'économie, des finances et de l'industrie (115,7 M€3).

4- Préparation du rapport de la Cour et organisation de la procédure contradictoire

a) Pour la première fois cette année, le projet de rapport sur les ouvertures de crédits opérées en gestion par les quatre premiers décrets d'avance publiés en 2005 et sur les décrets d'annulation pris pour les financer a été transmis à chacun des ministres concernés par les constatations de la Cour. Ceux-ci ont été invités, conformément au dernier alinéa de l'article 58 précité, à lui faire part, le cas échéant, de leurs observations sur ces constatations.

La direction du budget du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie (MINEFI) a communiqué à la Cour un certain nombre d'observations à caractère technique, qui ont été prises en compte dans le rapport déposé le 23 novembre.

Le Garde des sceaux, ministre de la justice a fait savoir à la Cour, dans la lettre qu'il lui a adressée en réponse, qu'il partageait complètement son analyse sur les conséquences des annulations de crédits effectuées.

Le ministre délégué à l'aménagement du territoire a indiqué, dans un courrier envoyé à la Cour pour faire suite à la transmission du projet de rapport précité, qu'il avait pris bonne note des remarques formulées notamment sur l'ouverture de crédits opérée au titre du plan de développement de la téléphonie mobile, dont la Cour considère qu'elle ne répond pas, en toute rigueur, à une situation d'urgence. Le ministre estime que le recours à cette procédure dérogatoire devrait à l'avenir être évité grâce à la souplesse apportée par la loi organique.

Le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative a fait savoir à la Cour qu'il n'avait pas d'observation particulière à formuler au titre de son département ministériel.

Enfin, le ministre des affaires étrangères a confirmé que les observations incluses dans le rapport du 23 novembre précité n'appelaient pas non plus d'observation de sa part.

b) En revanche, compte tenu des contraintes de délais qui résultent de la publication tardive du décret d'avance du 1er décembre, à quelques jours du débat au Parlement sur le projet de loi de finances rectificative, le présent rapport n'a pas été soumis aux ministres concernés avant sa transmission aux commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat, auprès desquelles les administrations intéressées ont été invitées à faire valoir directement leurs observations éventuelles.

c) Comme elle a déjà eu l'occasion de le mentionner, la Cour relève que la publication tardive de décrets d'avance met en lumière la difficulté de concilier certaines modalités de la gestion budgétaire avec la mission d'assistance du Parlement qui incombe à la Cour en vertu de l'article 58 (6°) de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

La Cour s'interroge sur les circonstances de fait qui ont rendu impossible l'inclusion dans le projet de loi de finances rectificative pour 2005 des ouvertures de crédits opérées par le décret d'avance du 1er décembre quelques jours seulement après le dépôt de ce projet sur le bureau des assemblées. En effet, l'objet - et le montant - de la plupart des dépenses qu'il est envisagé de couvrir au moyen de ces crédits supplémentaires étaient connus dès avant cette date.

A cet égard, elle vérifiera, à l'occasion de ses travaux sur l'exécution des lois de finances pour 2005, que l'ensemble des crédits ouverts par le décret du 1er décembre précité aura bien été engagé avant la promulgation de la loi de finances rectificative.

*

- PREMIÈRE PARTIE -

LE RESPECT DES CONDITIONS DE FORME OU DE PROCEDURE

L'article 11 (2°) de l'ordonnance organique relative aux lois de finances dispose que des crédits supplémentaires peuvent être ouverts par décret d'avance si trois formalités sont respectées44 : le recueil de l'avis au Conseil d'Etat (1), le dépôt d'un rapport du ministre des finances établissant que l'équilibre financier prévu par la dernière loi de finances n'est pas affecté (2) et une demande de ratification par le Parlement incluse dans le plus prochain projet de loi de finances (3).

1- Le recueil de l'avis du Conseil d'Etat

Le projet de décret d'avance, qui a ultérieurement donné lieu à publication le 2 décembre, a été soumis au Conseil d'Etat, qui l'a examiné en section des finances le 22 novembre 2005.

2- L'envoi d'un rapport du ministre chargé des finances au Premier ministre

Comme les précédents, le décret d'avance du 1er décembre 2005 était accompagné d'un rapport sommaire au Premier ministre, établi par le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat.

Ainsi qu'elle a déjà eu l'occasion de le relever, la Cour constate que ce document n'énonce aucune explication précise permettant d'apprécier si les ouvertures de crédits opérées répondaient toutes à la condition d'urgence posée par le texte organique, si les crédits annulés étaient ou non devenus sans objet, si la mesure pouvait avoir une incidence sur les conditions de l'exécution budgétaire et si les dépenses correspondantes avaient été supprimées ou reportées.

La Cour confirme, cependant, que les contacts noués avec les services du ministère délégué au budget et à la réforme de l'Etat ont permis d'avoir notamment communication d'éléments techniques présentant les raisons qui justifiaient, selon le Gouvernement, les mesures réglementaires d'ouverture de crédits.

3- La présentation au Parlement d'une demande de ratification dans le plus prochain projet de loi de finances

En vertu de l'article 11 précité de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959 relative aux lois de finances, la ratification par le Parlement de l'ouverture de crédits supplémentaires opérée par voie administrative doit faire l'objet d'une demande incluse "dans la plus prochaine loi de finances ".

L'article 17 du projet de loi de finances rectificative adopté par le conseil des ministres le 23 novembre 2005 propose à la ratification du Parlement les dispositions des décrets d'avance des 25 février, 29 avril, 26 septembre et 3 novembre 2005.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget lui ont fait savoir à la Cour que le décret d'avance n° 2005-1479 du 1er décembre 2005 ferait lui aussi l'objet d'une demande de ratification de ce même texte.

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En conséquence, la Cour constate :

- que les conditions de forme posées par l'article 11 (2°) de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959 relative aux lois de finances ont été respectées ;

- que le rapport au Premier ministre qui accompagnait le décret d'avance du 1er décembre 2005 ne permettait pas d'apprécier si les ouvertures de crédits opérées répondaient toutes à la condition d'urgence posée par le texte organique, si les crédits annulés étaient ou non devenus sans objet, si la mesure pouvait avoir une incidence sur les conditions de l'exécution budgétaire et si les dépenses correspondantes avaient été supprimées ou reportées ;

- que le Gouvernement lui a fait savoir son intention de proposer au Parlement, conformément à l'article 11 de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959 relative aux lois de finances, la ratification des ouvertures de crédits opérées par le décret d'avance du 1er décembre 2005 à l'occasion de l'examen de l'article 17 du projet de loi de finances rectificative.

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- SECONDE PARTIE -

LE RESPECT DES CONDITIONS DE FOND

I- LE RESPECT DE LA CONDITION D'URGENCE

La Cour a examiné, pour chacun des budgets concernés, si les dispositions du décret d'avance du 1er décembre 2005 répondaient réellement à une situation d'urgence justifiant que des crédits supplémentaires soient ouverts en cours de gestion.

A) L'ouverture de crédits opérée sur le budget des affaires étrangères

Le décret d'avance du 1er décembre 2005 a ouvert 93,3 M€ sur le chapitre 42-31 (« Participation de la France à des dépenses internationales »).

Il s'agit, comme les années précédentes, du coût des opérations de maintien de la paix (OMP) incombant à la France. Si, pour une part, l'insuffisance auquel il est remédié par cette ouverture est liée à l'évolution défavorable du taux de change, la Cour a déjà indiqué à plusieurs reprises que, même si son montant ne peut pas être connu avec précision lors de la préparation de la loi de finances, la récurrence et la relative stabilité de la dépense exigeraient qu'elle fasse l'objet d'une provision définie sur le fondement des éléments disponibles au moment du vote du budget initial.

Cette année encore, le Gouvernement a choisi de ne pas faire figurer ce montant dans la loi de finances initiale. Une telle pratique altère la sincérité de celle-ci.

Dès lors, la Cour observe que l'ouverture de crédits effectuée sur le budget des affaires étrangères au titre des opérations de maintien de la paix (OMP) ne répondait pas une situation d'urgence. Elle est seulement le résultat d'une programmation délibérément inappropriée de la dotation proposée au vote du Parlement.

Parce qu'elle n'est pas compatible avec le principe de sincérité budgétaire, cette pratique n'est conforme ni aux exigences de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959, ni à celles de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

La Cour constate qu'aucune ouverture de crédits n'est encore proposée à ce titre dans le projet de loi de finances pour 2006.

B) L'ouverture de crédits opérée sur le budget des charges communes

Le décret d'avance du 1er décembre a ouvert 444 M€ sur le chapitre 31-94 (« Mesures générales intéressant les agents du secteur public »).

Selon les indications données à la Cour par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, ce mouvement dérogatoire est destiné à « assurer le versement complet des rémunérations de fin d'année ».

Cette mesure appelle les observations suivantes :

- elle ne constitue qu'une partie de la couverture des insuffisances de crédits constatées au titre des rémunérations des agents de l'Etat. Celles-ci sont estimées à 678 M€ à fin 2005 pour les seuls ministères civils, et le solde (soit 234 M€) devrait être financé au moyen de décrets de virement opérés au sein des budgets des ministères ;

- sous réserve des besoins qui seront précisément identifiés au moment de la préliquidation de la paye du mois de décembre, le montant des crédits ouverts par le décret du 1er décembre devrait être ainsi réparti :

. Enseignement scolaire : 245.400.000 €

. Enseignement supérieur : 67.160.000 €

. Intérieur : 57.720.000 €

. Équipement : 41.000.000 €

. Justice : 11.200.000 €

. Outre-mer : 111.000 €

. Répartition non définie : 21.410.000 €

- si on y ajoute l'ouverture de crédits opérée par le décret d'avance du 26 septembre au titre des traitement des personnels de la défense (70 M€), le budget 2005 se caractérisait par une insuffisance des crédits de rémunérations d'au moins 750 M€ ;

- les ministres en charge du budget précisent que le besoin qui a justifié cette ouverture a résulté des augmentations du point d'indice décidées par le Gouvernement (pour un coût de 526 M€ pour les ministères civils) et du coût des mesures prises en faveur des bas salaires dans la fonction publique (soit une charge de 10 M€ environ) ;

- la Cour rappelle qu'elle a déjà été conduite - la dernière fois dans son rapport de juin 2005 sur l'exécution des lois de finances pour l'année 2004 - à critiquer les conditions dans lesquelles des crédits sont ouverts en cours d'année au titre des traitements des agents de l'Etat. Cette année encore, elle considère que ne peut pas être acceptée l'idée selon laquelle l'intégralité des dépenses correspondant aux mesures précitées ne pouvait être prévue au moment du débat sur la loi de finances initiale ;

- pour partie, en effet, les mesures générales annoncées au bénéfice des fonctionnaires l'avaient été à une date qui aurait permis le dépôt, avant le vote du budget pour 2005, d'un amendement visant à y intégrer une ouverture de crédits correspondant au montant, même estimé, de la dépense correspondante. Cela n'a pas été fait ;

- il ressort, en outre, des indications recueillies auprès des ministères que, au-delà même des besoins nouveaux résultant des décisions évoquées ci-dessus, une insuffisance des crédits ouverts en loi de finances initiale était prévisible dès le moment où le projet de budget a été déposé sur le bureau des assemblées ;

- dans une note d'explication adressée à la Cour45, les services du MINEFI considèrent que la procédure retenue (ouverture de crédits supplémentaires sur le chapitre 31-94 suivie, en fonction des besoins, d'un abondement par arrêtés de répartition des chapitres de rémunérations sur lesquels apparaissent des insuffisances) « préfigure celle qui pourrait être adoptée à compter de 2006 en régime LOLF, en cas d'impasse sur les dépenses de rémunérations ».

Si elle estime justifié, conformément à l'article 13 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances, le recours à des modalités dérogatoires d'ajustement du montant des crédits de rémunérations lorsqu'une insuffisance est constatée qui résulte de circonstances qui n'étaient pas prévisibles au moment du vote de la loi de finances initiale ou de difficultés techniques particulières, la Cour réitère sa recommandation que la gestion des dotations de rémunérations soit opérée désormais de manière à ce que les crédits inscrits en loi de finances initiale soient fixés en prenant en compte la réalité des besoins tels qu'il est possible de les anticiper.

Elle estime qu'il serait particulièrement dommageable que l'entrée en vigueur sur ce point, le 1er janvier 2006, du dispositif issu de la nouvelle loi organique ne soit pas l'occasion de revenir sur la pratique actuelle, qui ne permet pas d'assurer la sincérité de la loi de finances.

La Cour constate :

- que l'ouverture de crédits opérée par voie réglementaire sur le budget des charges communes pour abonder les chapitres de rémunérations des ministères civils a été rendue nécessaire du fait de l'absence d'inscription dans le projet de loi de finances initiale pour 2005 d'un montant de crédits correspondant aux besoins qu'il était possible de prévoir à la date du vote du budget ;

- que, de plus, cette ouverture de crédits s'est ajoutée à une mesure comparable au bénéfice du budget de la défense mise en oeuvre par le décret d'avance du 26 septembre ; que le montant cumulé des insuffisances de crédits de rémunérations s'élève donc à 750 M€ au moins en 2005 ;

- qu'ainsi la sous-estimation délibérée - et qui se renouvelle année après année - des crédits de rémunération des personnels de l'Etat n'est pas compatible avec le principe de sincérité de la loi de finances énoncé notamment à l'article 32 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;

- que l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2006, des dispositions de la LOLF relatives à la gestion des crédits doit être l'occasion de revenir sur cette pratique.

C) L'ouverture de crédits opérée sur le budget de la défense

Le décret d'avance du 1er décembre a ouvert un crédit de 9,8 M€ en autorisations de programme sur le chapitre 53-71 (« Equipements communs, interarmées et de la gendarmerie ») du budget de la défense.

Cette mesure correspond au financement partiel - conjoint avec le ministère de l'intérieur - de l'acquisition en crédit-bail d'un avion Canadair afin d'assurer le remplacement de l'appareil perdu accidentellement lors des opérations de lutte contre l'incendie de l'été 2005.

Elle satisfait la condition d'urgence fixée par l'ordonnance organique.

La Cour a eu l'occasion de dénoncer par ailleurs la pratique constante consistant à ne pas prévoir dans la loi de finances des crédits correspondant aux prévisions de dépenses au titre des opérations militaires extérieures (OPEX), notamment dans son rapport du 23 novembre 2005 sur les décrets d'avance qui avaient été publiés à cette date.

S'agissant de l'ouverture opérée sur le budget de la défense par le décret du 1er décembre 2005 en vue de l'acquisition, conjointement avec le ministère de l'intérieur, d'un avion de lutte contre l'incendie, elle est conforme aux conditions fixées par l'ordonnance organique de 1959 dès lors qu'elle répond à la situation d'urgence qui résulte de la perte accidentelle d'un appareil au cours de l'été 2005.

La Cour estime, toutefois, que cette ouverture aurait pu être effectuée à une date moins tardive.

D) L'ouverture de crédits opérée sur la section « Services communs et urbanisme » du budget de l'équipement

Le décret du 1er décembre 2005 a ouvert un crédit supplémentaire de 900.000 € sur la section « Services communs et urbanisme » du budget de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Ce montant vise à répondre à une insuffisance sur le chapitre de fonctionnement des services centraux et d'intérêt commun, dont il convient de relever qu'il faisait traditionnellement l'objet d'annulations en gestion.

Selon les indications données à la Cour, ce besoin correspond au coût partiel du mouvement de regroupement des services d'administration centrale du ministère (prise à bail de surfaces de bureaux dans une tour du site de la défense en contrepartie de l'abandon de plusieurs implantations domaniales situées à Paris intra muros), dont le montant n'était pas prévisible au moment du vote de la loi de finances initiale. Au-delà de cette opération exceptionnelle, cette évolution témoigne, à tout le moins, d'un calibrage des crédits plus conforme aux anticipations de dépenses.

L'ouverture de crédits opérée par décret d'avance sur la section « Services communs et urbanisme » du budget de l'équipement peut être considérée comme répondant à une situation d'urgence. En cela, elle est conforme aux dispositions de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959.

E) L'ouverture de crédits opérée sur la section « Transports et sécurité routière » du budget de l'équipement

15,3 M€ ont été ouverts par le décret d'avance du 1er décembre 2005 sur le chapitre 35-42 (« Routes - Sécurité et circulation routières - Entretien ») de la section « Transports et sécurité routière  » du budget de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Cette ouverture a eu pour objet de financer la maintenance des radars automatiques. Sans contester la réalité et l'urgence de la dépense, la Cour s'interroge sur le fait qu'elle n'ait pas été programmée, l'entretien des équipements dont il s'agit ne constituant pas, par nature, une charge imprévisible.

Dès lors, l'ouverture de crédits effectuée sur le chapitre 35-42 de la section « Transports et sécurité routière » du budget de l'équipement par le décret du 1er décembre 2005 ne répondait pas, en toute rigueur, au critère d'urgence pouvant justifier le recours à la procédure prévue à l'article 11 (2°) de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959 et à l'article 13 de la loi organique du 1er août 2001. Il aurait été plus conforme d'ouvrir les crédits correspondants en loi de finances initiale.

F) L'ouverture de crédits opérée sur la section « Aménagement du territoire » du budget de l'équipement

Le décret d'avance du 1er décembre 2005 a ouvert 16,8 M€ de crédits de paiement sur le chapitre 65-00 « Fonds national d'aménagement et de développement du territoire » (FNADT) du budget de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Cette ouverture appelle les observations suivantes :

- elle fait suite à une annulation de 2 M€ en autorisations de programme et en crédits de paiement opérée sur le même chapitre pour financer le décret d'avance du 29 avril 2005 ; il s'agit donc de mouvements de sens contraires ;

- en dépit de cette annulation, la manifestation d'une insuffisance sur l'exercice en cours était prévisible, pour deux raisons au moins :

. un montant d'autorisations de programme de 45 M€ avait été ouvert en loi de finances rectificative pour 2004, le 30 décembre 2004, accompagné d'une ouverture de crédits de paiement de 10 M€ pour permettre au FNADT de financer certains projets de transports en commun en site propre auparavant supportés par le budget du ministère chargé des transports. Cela laissait prévoir une dépense en gestion 2005 supérieure à son niveau de 2004 ;

. les contrats de plan Etat-régions arrivent à l'avant-dernière année d'exécution et les autorisations de programme ouvertes à ce titre devraient être progressivement couvertes par l'engagement de crédits de paiement ;

- au 1er juin 2005, les dépenses effectives sur le chapitre 65-00 atteignaient déjà la somme de 122,64 M€, soit 82,2 % des crédits disponibles. C'est pourtant sur ce chapitre qu'ont été annulés 2 M€ pour financer l'ouverture effectuée par ailleurs sur le chapitre 44-10 afin de couvrir des dépenses au titre du plan de développement de la téléphonie mobile ;

- la Cour considère, dès lors, que l'insuffisance de crédits de paiement sur le chapitre 65-00 était prévisible dès le début de l'exercice et que le recours à un décret d'avance pour ouvrir des crédits supplémentaires sur cette dotation a eu pour objet de remédier à une sous-estimation délibérée des crédits ouverts en loi de finances initiale ;

- elle relève les conditions peu cohérentes dans lesquelles ce chapitre a été géré cette année, l'ouverture opérée par le décret du 1er décembre faisant suite à une annulation dont il était patent qu'elle aggraverait l'insuffisance de crédits au regard des prévisions de dépenses.

L'ouverture de crédits effectuée par le décret d'avance du 1er décembre 2005 sur le chapitre 65-00 « Fonds national d'aménagement et de développement du territoire » (FNADT) du budget de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, qui faisait suite à une annulation par un décret précédent sur la même dotation, a été rendue nécessaire en raison d'une sous-estimation manifeste des crédits inscrits en loi de finances initiale.

Elle est contraire, ce faisant, au principe de sincérité énoncé notamment à l'article 32 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

G) L'ouverture de crédits opérée sur le budget de l'intérieur et de l'aménagement du territoire

Une ouverture d'autorisations de programme de 34 M€ a été opérée par le décret d'avance du 1er décembre 2005 sur le chapitre 57-50 (« Equipement matériel ») du budget de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Par ailleurs, 9,898 M€ de dépenses ordinaires ont été ouverts sur trois chapitres de fonctionnement du même budget.

Ces ouvertures appellent les remarques suivantes :

- l'abondement du chapitre 57-50 vise à permettre le lancement sans délai des opérations administratives en vue de l'acquisition par crédit bail d'un avion Canadair pour remplacer l'appareil perdu accidentellement au cours de l'été 2005. Il est complété par une ouverture de 9,8 M€ sur le budget de la défense (cf. supra).

Compte tenu de la nature de la dépense et des circonstances imprévisibles auxquelles elle a pour objet de répondre, cette ouverture est conforme à la condition d'urgence posée par l'ordonnance organique du 2 janvier 1959 relative aux lois de finances ;

- les ouvertures effectuées sur les chapitres 34-31 « Défense et sécurité civiles - Moyens de fonctionnement » (1 M€), 34-41 « Police nationale - Moyens de fonctionnement » (4,165 M€)46 et 41-31 « Subventions pour les dépenses des services d'incendie et de secours » (4,733 M€) répondent à la nécessité de compléter ces dotations, dont les moyens peuvent être considérés comme ayant été calculés au plus juste. Elles ont eu pour objet de prendre en compte les surcoûts induits par l'augmentation du prix du baril de pétrole, par le nombre - supérieur aux prévisions - des interventions des services d'incendie et de secours sur les feux de forêt au cours de l'été et par les opérations de police urbaine de l'automne 2005.

Compte tenu de l'urgence et du caractère imprévisible de ces surcoûts, elles ne contreviennent pas aux dispositions de l'ordonnance organique.

Les ouvertures de crédits effectuées par le décret d'avance du 1er décembre 2005 sur le budget du ministère de l'intérieur en vue de l'acquisition d'un appareil de lutte contre l'incendie et pour prendre en compte divers surcoûts imprévisibles au moment du vote de la loi de finances initiale répondent à la condition d'urgence telle qu'elle ressort de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959.

H) L'ouverture de crédits opérée sur le budget de la justice

Le décret d'avance du 1er décembre 2005 a ouvert 14,4 M€ sur le chapitre 37-33 « Services de la protection judiciaire de la jeunesse - Prestations effectuées par le secteur habilité ou conventionné ».

Cette mesure a pour objet de remédier en partie à une insuffisance de crédits au titre des financements apportés, en complément des engagements des collectivités territoriales, au secteur habilité pour la gestion de centres d'accueil de jeunes en difficulté.

Ce chapitre se caractérise par un sous-calibrage important et constant des crédits ouverts dans le budget initial. L'abondement réalisé par le décret du 1er décembre ne devrait couvrir qu'une partie de la dépense et il devrait demeurer, selon les éléments recueillis par la Cour, un report de charges sur l'exercice suivant.

Tout en considérant l'urgence à honorer les engagements pris par l'Etat, force est de constater que cette ouverture n'a été rendue nécessaire que du fait du caractère délibérément erroné du montant des crédits inscrits en loi de finances initiale.

En conséquence, la Cour relève que l'ouverture de crédits opérée sur le chapitre du budget de la justice destiné à supporter la contribution de l'Etat au fonctionnement des centres d'accueil des jeunes en difficulté par les associations habilitées ou conventionnées n'a été rendue nécessaire que parce que les crédits inscrits en loi de finances ont été délibérément sous-évalués par rapport aux besoins prévisibles. En cela, elle n'est pas conforme au principe de sincérité énoncé notamment à l' article 32 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

Elle ne répond pas non plus à la condition d'urgence telle que définie par l'ordonnance organique du 2 janvier 1959.

De surcroît, la Cour constate que cette ouverture ne suffira pas à couvrir la totalité de l'insuffisance constatée sur la gestion 2005 ; des retards en résulteront dans les paiements aux associations précitées.

I) L'ouverture de crédits opérée sur la section "santé, famille, personnes handicapées et solidarité" du budget du travail, de la santé et de la cohésion sociale

Une ouverture de 150 M€ a été effectuée sur le chapitre 39-02 « Programme `'Veille et sécurité sanitaires'' » de la section "santé, famille, personnes handicapées et solidarité» par le décret d'avance du 1er décembre 2005, pour le financement d'actions de prévention et de lutte contre la grippe aviaire.

Elle appelle les observations ci-après :

- le chapitre 39-02 a fait l'objet d'une ouverture de 116 M€ en loi de finances initiale pour 2005 ; il a bénéficié de reports de crédits en provenance de l'exercice 2004 à hauteur de 246 M€, dont 237 M€ correspondant au fonds de concours de la CNAMTS (« BIOTOX »). Les crédits ouverts en LFI sont destinés au versement de subventions pour charges de service public à différentes agences sanitaires ;

- l'ouverture de 150 M€, opérée au titre de la gestion des urgences, des situations exceptionnelles et des crises, vise à assurer l'achat de doses de Tamiflu pour la prévention et le traitement contre la grippe aviaire ;

- l'occurrence du risque de pandémie de grippe aviaire ne pouvant être anticipée au stade de la préparation du projet de loi de finances pour 2005, l'ouverture de crédits supplémentaires en cours de gestion répond à une situation d'urgence telle qu'elle est prévue par l'ordonnance organique, même si ce mouvement aurait pu être opéré dans un précédent décret d'avance.

L'ouverture, par le décret d'avance du 1er décembre 2005, de 150 M€ au titre de la prévention et de la lutte contre la grippe aviaire répond à une insuffisance de crédits liée à la survenance, en cours d'année, d'un risque de pandémie qui ne pouvait être prévu lors du vote de la loi de finances initiale. Elle est conforme, en conséquence, à la condition d'urgence prévue par l'ordonnance organique du 2 janvier 1959 relative aux lois de finances.

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II- LES CREDITS ANNULES ET L'APPRECIATION DES INCIDENCES DES ANNULATIONS SUR L'EXECUTION BUDGETAIRE 2005

La Cour a analysé les annulations de crédits mises en oeuvre pour financer les ouvertures de moyens supplémentaires opérées par le décret d'avance du 1er décembre 2005 en appréciant notamment si les crédits annulés étaient devenus sans objet et si les actions auxquelles ils correspondaient avaient été reportées ou annulées. Par ailleurs, dans l'esprit des dispositions de l'article 13 de la loi organique, elle a cherché à mesurer les incidences de ces annulations de crédits sur la gestion budgétaire en cours ainsi que, le cas échéant, sur celle des exercices suivants.

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A) Les annulations opérées sur le budget des affaires étrangères

Le décret du 1er décembre 2005 a annulé un total de 28 M€ au titre des dépenses ordinaires sur le budget des affaires étrangères.

Ces annulations ont porté sur deux chapitres :

- 24 M€ ont été annulés sur le chapitre 42-15 (« Coopération internationale et développement ») qui porte les dotations destinées à la rémunération des assistants techniques. Traditionnellement surcalibré, ce chapitre est l'objet d'annulations en cours d'année. Il est dès lors permis de considérer, compte tenu des éléments communiqués à la Cour, que ces crédits se trouvaient partiellement sans objet.

Le ministère indique, toutefois, que la perspective de l'entrée en vigueur de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances et la modification des modalités de gestion de cette enveloppe (désormais déterminée « hors ligne souple ») risquent de peser significativement sur les possibilités de recrutement de personnels coopérants ;

- 4 M€ ont été annulés sur l'article 20 du chapitre 41-43 (« Concours financiers »), dont l'essentiel de la dotation est destiné à financer les contrats désendettement-développement (C2D), dont les versements n'interviennent que lorsque les Etats concernés ont répondu à certains critères. Les conditions n'étant remplies pour aucun d'eux, le ministère ne prévoyait pas de décaissements au cours de l'exercice 2005. De plus, les réserves de l'agence française de développement (AFD), par laquelle transitent les fonds, étaient en tout état de cause suffisantes pour prendre en charge les éventuels décaissements à effectuer cette année.

Les crédits annulés se trouvaient donc sans objet.

La Cour observe, à cet égard, comme elle a été amenée à le faire en analysant l'annulation déjà appliquée à ce même chapitre par le décret d'annulation du 29 avril (20 M€), que le fait que ces annulations successives n'aient pas perturbé l'exécution en dépit de leur montant élevé met en lumière le caractère particulièrement mal approprié des crédits ouverts en 2005 (105,5 M€ reports inclus). Elle note d'ailleurs que le projet de loi de finances initiale pour 2006 ne prévoit à cette fin que de 15 M€.

Les annulations de crédits opérées sur le budget des affaires étrangères n'ont pas compromis l'exécution des projets ou le fonctionnement des services. Elles ont porté sur des crédits qui se trouvaient sans objet en raison, pour partie, d'une surestimation des dotations inscrites en loi de finances initiale.

Le calibrage des crédits dont l'ouverture est proposée dans le projet de budget 2006 paraît, compte tenu des éléments disponibles, prendre mieux en compte les prévisions de décaissements au titre des concours financiers accordés aux pays pauvres très endettés (PPTE).

B) L'annulation opérée sur le budget des charges communes

Le décret du 1er décembre 2005 a annulé 10 M€ sur le chapitre 37-94 (« Dépenses éventuelles ») du budget des charges communes.

Cette annulation, qui porte sur une dotation destinée à financer des dépenses dont ni l'occurrence, ni le montant ne sont prévisibles en début d'exercice, peut être considérée s'être appliquée à des crédits qui n'avaient pas d'autre objet. A ce titre, elle ne contrevient pas aux dispositions de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959 relative aux lois de finances.

L'annulation de crédits effectuée sur la dotation destinée à financer des dépenses éventuelles ne contrevient aux conditions posées par l'ordonnance organique du 2 janvier 1959.

C) Les annulations opérées sur le budget de l'économie, des finances et de l'industrie

Une annulation totale de 78.916.441 € de dépenses ordinaires et de 36.804.473 € en crédits de paiement a été effectuée par le décret du 1er décembre 2005 sur le budget du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

Elle appelle les commentaires suivants :

- l'annulation de 14,921 M€ opérée sur le chapitre 64-93 (« Equipement naval - Interventions ») a porté sur des crédits qui étaient effectivement devenus sans objet, compte tenu de l'échéancier des dépenses correspondantes ;

- les autres diminutions de dotations effectuées se sont appliquées, sur les chapitres 37-50 (« Trésor public - Dépenses diverses », à hauteur de 75,02 M€), 37-70 (« DRIRE - Dépenses diverses », pour 3,9 M€), 68-00 (« Aide extérieure », à concurrence de 3 M€) et 68-04 (« Participation de la France à divers fonds », pour 8,847 M€), à des crédits qui avaient été rendus disponibles, le plus souvent depuis le début de l'année, par des mesures de mise en réserve. Elles ont, ce faisant, selon les éléments communiqués à la Cour, réduit les capacités de décaissement des services et pourraient induire des reports de dépenses sur l'exercice suivant ;

- dès lors, il apparaît que ces annulations ont concerné, au moins pour partie, des crédits qui n'étaient pas à proprement parler « devenus sans objet » au sens de l'article 14 de la loi organique du 1er août 2001.

Les annulations effectuées par le décret du 1er décembre 2005 sur le budget de l'économie, des finances et de l'industrie ont porté, à l'exception de celle opérée sur le chapitre destiné au financement d'équipements navals, sur des crédits qui avaient été rendus disponibles à cet effet par des mesures de mise en réserve. Susceptibles d'induire sur certains d'entre eux des reports de charges sur l'exercice 2006, elles ne répondent qu'imparfaitement à la condition posée par la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances en vertu de laquelle ne peuvent donner lieu à une telle mesure que des crédits devenus sans objet.

D) Les annulations opérées sur la section « Enseignement scolaire » du budget de l'éducation nationale

Des annulations d'un montant total de 55.200.000 € en crédits de dépenses ordinaires et de 12.392.960 € en crédits de paiement ont été réalisées par le décret du 1er décembre 2005 sur la section « Enseignement scolaire » du budget de l'éducation nationale.

Compte tenu des indications recueillies par la Cour, ces annulations appellent les remarques suivantes :

- les annulations opérées sur les chapitres de formation (19,8 M€) et sur les crédits destinés à la couverture de dépenses d'éducation dans les départements d'outre-mer (0,4 M€) ne devraient pas avoir d'incidence au regard des besoins ;

- il devrait en être ainsi, également, de l'annulation de 8,4 M€ appliquée au chapitre 43-80 (« Interventions diverses »), qui supporte des subventions à différentes associations péri-éducatives, le relais pouvant être pris par d'autres dotations du budget de l'éducation nationale ;

- à l'inverse, la réduction de 26,6 M€ des moyens de fonctionnement des services induit des tensions sur la fin de l'exercice, notamment en matière de frais de déplacement et d'indemnités de résidence ;

- enfin, les annulations effectuées sur les chapitres 56-01 (« Administration générale et établissements d'enseignement à la charge de l'Etat », pour 8,7 M€) et 66-33 (« Subventions d'équipement à caractère éducatif et social », pour 3,692 M€48) devraient, selon les services, se traduire par un léger décalage de certains programmes ou, à tout le moins, par des reports de paiement peu significatifs.

La Cour constate que les annulations réalisées par le décret du 1er décembre 2005 sur les dotations de la section « Enseignement scolaire » se sont appliquées à des crédits dont il n'est pas possible d'estimer qu'ils étaient devenus sans objet, même si les mesures de mise en réserve décidées par le Gouvernement avaient eu pour résultat - et pour objet - de les rendre disponibles.

E) Les annulations opérées sur la section « Enseignement supérieur » du budget de l'éducation nationale

13,2 M€ de crédits de paiement ont été annulés par le décret du 1er décembre 2005 sur les chapitres d'équipement de la section « Enseignement supérieur » du budget de l'éducation nationale.

Cette annulation s'est répartie entre les chapitres 66-71 (« Subventions d'équipement à la recherche universitaire », pour 2,2 M€) et 66-72 (« Maintenance des bâtiments - Enseignement supérieur et recherche », pour 11 M€).

La gestion de ces chapitres étant traditionnellement tendue, ces mesures, qui n'ont pas porté sur des crédits devenus sans objet, induiront des décalages de paiement sur l'exercice 2006.

Les annulations appliquées aux crédits de l'enseignement supérieur par le décret du 1er décembre 2005 ont concerné des dotations qui n'étaient pas devenues sans objet. Elles devraient induire des insuffisances en fin de gestion 2005.

F) Les annulations opérées sur la section « Transports et sécurité routière » du budget de l'équipement

La section « Transports et sécurité routière » du budget de l'équipement supporte la plus forte des annulations de crédits réalisées par le décret du 1er décembre, pour un montant de 200.000 € en crédits de dépenses ordinaires et de 233.361.228 € en crédits de paiement.

Ces annulations appellent les observations ci-après :

- le chapitre 53-47 (« Développement des infrastructures, organisation des transports, sécurité, expérimentations et études générales »), est amputé à lui seul de 212,4 M€. Cette dotation avait déjà fait l'objet de mesures de même nature par décrets du 25 février (pour 1,3 M€) et du 23 novembre49 (pour 54,39 M€), soit une annulation totale de 268,09 M€, pour une dotation de 511,9 M€ en loi de finances initiale pour 2005.

Ce même chapitre avait, au contraire, fait l'objet, dans la loi de finances rectificative pour 2004, d'une ouverture de 300 M€ en autorisations de programme et de 150 M€ en crédits de paiement. La dépense réelle 2004 avait atteint 1.340 M€50 et les impayées à la fin de cet exercice s'élevaient à 160 M€. La nouvelle annulation opérée par le décret du 1er décembre 2005 ne peut qu'aggraver les retards de paiement sur ce chapitre, qui finance les travaux routiers, principalement sur les routes nationales - dont le transfert aux départements fait actuellement l'objet de négociations - et qui porte, par ailleurs, l'essentiel de la contribution de l'Etat aux contrats de plan Etat-régions.

Dans ces conditions, les réductions successives des crédits d'entretien et de rénovation du réseau routier auront une incidence directe, et très significative, sur le déroulement des programmes en cours ou prévus et se traduiront par de très importants reports de charges sur l'exercice 2006 ; la Cour rappelle que ce même chapitre avait, en 2004, bénéficié d'une ouverture de 300 M€ en autorisations de programme et de 150 M€ en crédits de paiement ;

- de même, les annulations effectuées sur les chapitres 63-43 (« Subventions d'investissement aux transports urbains », pour 10 M€), qui permet d'honorer les engagements pris il y a plusieurs années à l'égard des collectivités territoriales, et 63-44 (« Subventions d'investissement aux transports interurbains », pour 11 M€), qui finance des projets ferroviaires, auront pour conséquence des reports de paiement et le décalage de projets programmés et qui ne pourront être menés à bien. La Cour relève, de surcroît, que ces annulations s'ajoutent à celles déjà mises en _uvre sur les mêmes chapitres pour financer notamment les décrets d'avance des 23 février et 29 avril 2005 ;

- l'annulation de 200.000 € sur le chapitre 37-46 (« Services techniques et actions internationales ») n'appelle pas d'observation compte tenu de son montant peu élevé.

Au total, il apparaît, à l'exception peu significative de ce dernier mouvement, que l'ensemble des annulations effectuées sur les crédits des transports et de la sécurité routière ont porté sur des crédits qui ne se trouvaient pas sans objet et qu'elles induiront d'importants décalages dans la réalisation des projets qui avaient justifié l'ouverture de moyens dans le budget de 2005 et par des reports de dépenses sur les exercices suivants. Pour une part, elles empêcheront l'Etat d'honorer des engagements qu'il avait pris à l'égard de ses partenaires.

Ainsi que la Cour a déjà eu l'occasion de le souligner dans le rapport qu'elle a adressé le 23 novembre aux commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat, les annulations effectuées en 2005 sur les dotations des transports et de la sécurité routière ont porté sur des crédits qui n'étaient en aucune façon devenus sans objet compte tenu de l'ampleur des programmes en cours.

Ces mouvements de crédits, qui ont substantiellement réduit les dotations votées dans la loi de finances initiale, se traduiront par des décalages d'opérations et d'importants retards de paiement. Pour une part, elles empêcheront l'Etat d'honorer les engagements pris au titre des contrats de plan Etat-régions et pourraient ne pas être sans incidence sur la négociation en cours avec les départements sur le transfert des routes nationales.

G) Les annulations opérées sur la section « Mer » du budget de l'équipement

Une annulation totale de 25.000 € en crédits de dépenses ordinaires et de 6.100.000 € en crédits de paiement a été effectuée par le décret du 1er décembre 2005 sur plusieurs chapitres de la section « Mer » du budget de l'équipement.

Ces annulations appellent les observations suivantes :

- compte tenu de son montant, la réduction de 25.000 € des crédits du chapitre 35-33 (« Protection et aménagement du territoire ») ne devrait pas avoir d'incidence significative sur l'exécution 2005. Elle n'appelle pas d'observation particulière ;

- en revanche, les annulations opérées sur les chapitres 53-30 (« Ports maritimes, aménagement du littoral et études générales », pour 2,1 M€), 53-32 (« Police et sécurité maritimes », pour 3 M€) et 63-30 (« Ports maritimes et protection du littoral », pour 1 M€) ont porté sur des crédits qui avaient été rendus disponibles au moyen de mesures de mise en réserve.

Toutefois, pour aucune d'elles, les crédits correspondants ne se trouvaient sans emploi du fait de l'annulation de programmes, de retards dans la mise en oeuvre des actions prévues ou d'excédents de crédits inscrits en loi de finances initiale par rapport aux besoins réels.

Les annulations portées par le décret du 1er décembre 2005 sur les chapitres d'équipement de la section « Mer » destinés au financement d'actions en faveur des ports maritimes, de la police et de la sécurité maritimes et de la protection du littoral ont n'ont été rendues possible que parce que les dotations concernées avaient été rendues partiellement disponibles du fait de mesures de mise en réserve de crédits en cours de gestion ; il n'est pas possible de considérer qu'elles étaient devenues sans objet.

Cette mesure n'est, en conséquence, pas conforme aux conditions prévues par l'article 14 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

H) Les annulations opérées sur le budget de l'intérieur et de l'aménagement du territoire51

Une annulation totale de 43,8 M€ en autorisations de programme, de 3,15 M€ en crédits de dépenses ordinaires et de 67,303 M€ en crédits de paiement a été effectuée par le décret du 1er décembre 2005 sur le budget de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Ces mesures appellent les remarques ci-après :

- 3,15 M€ ont été annulés sur le chapitre 41-31 qui supporte les crédits destinés au versement de la dotation globale de décentralisation. Selon les indications communiquées par le ministère, il s'agit d'un ajustement technique qui n'aura pas d'incidence sur les paiements effectués aux collectivités territoriales bénéficiaires. Les crédits correspondants peuvent donc être considérés comme étant devenus sans emploi à la date du décret ;

- de même, les annulations de 1,7 M€ sur le chapitre 65-51, sur lequel sont financés les travaux de construction de logements destinés aux fonctionnaires du ministère, et de 7,98 M€ sur le chapitre 67-50, qui supporte des subventions d'équipement et d'achèvement d'opérations en cours, ont été rendues possibles du fait de retards pris dans la mise en _uvre de certains projets. Les crédits annulés étaient, de ce fait, devenus temporairement sans objet ; la mesure exigera, néanmoins, que ces crédits de paiement soient de nouveau ouverts ultérieurement pour que les programmes prévus soient réalisés ;

- en revanche, l'annulation de 15,8 M€ appliquée au chapitre 57-40 (« Equipement immobilier ») a porté sur des crédits permettant le paiement des travaux de construction et d'entretien de bâtiments, dont la diminution induira, à tout le moins, des retards dans la réalisation de certaines opérations et, certainement, des reports de versement en faveur des entreprises en attente de paiement. Ces crédits n'étaient pas sans objet au sens de la loi organique ;

- il en est de même, dans une moindre mesure, de l'annulation imputée sur le chapitre 57-50 (« Equipement matériel », pour 1,35 M€), dont la Cour rappelle qu'il avait déjà fait l'objet d'annulations opérées les 25 février et 29 avril 2005, pour un total de 3.357.519 €, qui ont conduit au report de l'achat de certains matériels, tels l'acquisition de véhicules pour les CRS ;

- sur le chapitre 67-52, à partir duquel sont versées la dotation globale d'équipement (DGE) et la dotation de développement rural (DDR), l'annulation opérée à titre de contribution au financement des ouvertures de crédits supplémentaires prévues par le décret d'avance du 1er décembre a porté, à hauteur de 43,8 M€ sur des autorisations de programme, dont les indications recueillies par la Cour permettent d'estimer qu'elles étaient désormais sans objet. Si tel est le cas, la mesure a porté sur des autorisations de programme dites « dormantes », et elle s'assimile à un ajustement à caractère technique sans impact sur l'exécution des programmes en cours.

Il convient de rappeler, toutefois, que l'annulation précédente sur ce chapitre (9,5 M€ le 29 avril 2005), qui a affecté les crédits de paiement, et à laquelle se sont ajoutées d'importantes mesures de mise en réserve de crédits, pourrait se traduire par une insuffisance en fin de gestion et un report sur 2006 d'une partie des versements attendus ;

- s'agissant, enfin, du chapitre 67-51 (« Subventions pour travaux divers d'intérêt local »), qui est utilisé pour allouer des subventions qui ne revêtent pas un caractère obligatoire, la Cour prend acte de l'annulation du 1er décembre (37,638 M€), qui s'ajoute à celle effectuée le 25 février (1 M€), pour une ouverture de crédits de 125 M€ en LFI 2005 ; l'annulation de crédits sur cette ligne budgétaire, dont elle a rappelé, dans son rapport du 23 novembre relatif aux quatre premiers décrets d'avance publiés en 2005, qu'elle avait déjà eu l'occasion de recommander la suppression, laisse penser que ces crédits se trouvaient bien sans objet.

Les annulations opérées le 1er décembre 2005 sur le budget de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ont porté pour partie, en ce qui concerne notamment les dotations destinées au paiement des travaux de construction et d'entretien de bâtiments et à l'achat de matériels, sur des crédits qui n'étaient pas devenus sans objet.

La Cour note que des annulations significatives ont été effectuées en 2005 sur le chapitre 67-51, qui supporte diverses « subventions pour travaux divers d'intérêt local », dont elle a déjà eu l'occasion de recommander la suppression. Il conviendrait au minimum de procéder, sur cette même dotation, à l'annulation du stock des autorisations de programme non utilisées (« AP dormantes »).

I) Les annulations opérées sur le budget de la justice

Deux annulations ont été effectuées par le décret du 1er décembre 2005 sur le budget de la justice.

14,4 M€ ont été annulés sur le chapitre 37-98, qui supporte les frais de fonctionnement et de formation des services pénitentiaires. Si la mesure a porté essentiellement sur des crédits qui avaient été mis en réserve, il n'est pas possible de considérer, compte tenu des indications transmises à la Cour, que ces derniers étaient devenus sans objet.

Sur le chapitre 57-60 (« Equipement »), sur lequel avait porté une première annulation de 2,94 M€ le 29 avril, la nouvelle diminution de crédits de 11,2 M€ vient aggraver la situation d'une dotation qui supporte les dépenses du programme mis en _uvre par l'agence de maîtrise d'ouvrage de travaux de la justice. Cet établissement public, dont la trésorerie était déjà très tendue, s'est trouvé contraint de reporter une part des travaux prévus en 2005 dans les bâtiments de la justice et dans les établissements pénitentiaires. De toute évidence, ces crédits ne pouvaient être considérés comme devenus sans objet au sens de la loi organique

Les annulations opérées sur le budget du ministère de la justice par le décret du 1er décembre 2005 ont porté sur des crédits qui ne se trouvaient pas sans objet, tant pour ce qui concerne les dotations de fonctionnement et de formation que s'agissant du chapitre qui supporte les programmes de travaux immobiliers.

La Cour confirme, en particulier, que cette dernière annulation aggravera le décalage dans le temps que connaissent déjà un certain nombre de programmes de construction ou de réhabilitation des immeubles des services judiciaires et de l'administration pénitentiaire.

J) L'annulation opérée sur le budget de l'outre-mer

Une annulation de 106.588 € a été effectuée sur le budget de l'outre-mer par le décret du 1er décembre 2005.

Elle a porté sur le chapitre 31-15, sur lequel sont imputés les crédits d'indemnités et d'allocations diverses du personnel en service outre-mer et des personnels militaires et civils du service militaire adapté.

Compte tenu de son montant et des informations recueillies sur son absence d'incidence significative, cette mesure n'appelle pas d'observation particulière.

L'annulation opérée sur le budget de l'outre-mer par le décret du 1er décembre 2005 n'appelle pas d'observation particulière au regard de l'article 14 de la loi organique.

K) Les annulations opérées sur le budget des services généraux du Premier ministre

Une annulation totale de 36 M€ a été effectuée par le décret du 1er décembre 2005 sur le budget du Premier ministre.

Deux chapitres ont été concernés par cette mesure, qui appelle les commentaires suivants :

- 21 M€ ont été annulés sur le chapitre 41-11 (« Aides à la modernisation et au transport postal de la presse d'information politique et générale »). Selon les indications communiquées à la Cour, cette mesure devrait être sans conséquence notable sur les versements dus aux transporteurs de presse. Si cela était confirmé, force serait de constater que le calibrage des crédits ouverts en loi de finances initiale a été opéré sans une exacte considération de la réalité des besoins ;

- par ailleurs, la dotation du chapitre 42-01 (« Chaîne d'information internationale ») a été réduite de 15 M€. La disponibilité des crédits s'explique par le retard pris dans la création de la chaîne francophone d'information, au titre de laquelle une ouverture de 30 M€ avait été décidée dans la loi de finances rectificative pour 2004, qui n'a été finalement annoncée que le 29 novembre 2005. Ces crédits se trouvaient donc provisoirement sans objet.

Les annulations réalisées sur le budget des services généraux du Premier ministre par le décret du 1er décembre 2005 ont porté sur des crédits qui se trouvaient sans objet, pour partie parce que la dotation de LFI avait été fixée en dehors d'une juste estimation des besoins et, pour partie, en raison du retard pris par la création de la chaîne d'information internationale.

L) Les annulations opérées sur la section Emploi et travail du budget du travail, de la santé et de la cohésion sociale

Le décret du 1er décembre 2005 a annulé un total de 111.577.661 € de crédits de dépenses ordinaires et 29.495.649 € de crédits de paiement sur la section « Emploi et travail » du budget du travail, de la santé et de la cohésion sociale.

Ces annulations, qui font de la section Emploi et travail le principal contributeur au financement du décret d'avance du 1er décembre après celle des Transports et de la sécurité routière, appellent les observations suivantes :

- plusieurs dotations avaient déjà fait l'objet d'annulations significatives depuis le début de l'année ; c'est le cas du chapitre 44-70, qui supporte les crédits destinés au financement des dispositifs d'insertion des publics en difficulté (sur lequel près de 195 M€ ont été annulés à ce jour).

Selon les explications données à la Cour, ces annulations auraient été rendues possibles en raison de plusieurs circonstances de calendrier dont les effets cumulés ont réduit - provisoirement - les besoins de décaissements : le démarrage plus tardif que prévu de certains dispositifs nouveaux du plan de cohésion sociale (maisons de l'emploi, en particulier) ; diminution de la charge liée à des mesures en fin d'exécution (le RMA, notamment) ; excédent constaté sur certaines lignes budgétaires induit par une mauvaise estimation du rythme de montée en charge de dispositifs (soutien des jeunes en entreprise et bourses pour l'insertion des jeunes) ;

- la nouvelle annulation de 48 M€ sur le chapitre 44-79 (« Promotion de l'emploi et adaptations économiques »), qui s'ajoute aux précédentes annulations opérées par deux décrets du 23 novembre (127 M€), aurait été rendue possible en raison des retards dans la montée en charge des mesures adoptées au cours des derniers mois, notamment des contrats d'avenir ;

- il en est de même de la diminution des crédits destinés à la formation professionnelle des adultes (- 2.961.661 € sur le chapitre 43-72 et -5.696.925 € sur le chapitre 66-71) ;

- l'annulation de 55.616.000 € sur le chapitre 44-71 (« Reclassement des travailleurs handicapés ») serait le résultat d'une consommation inférieure aux prévisions compte tenu du nombre des postes réservés à des personnes handicapées actuellement vacants ;

- s'agissant des annulations portées sur le chapitre 57-92 (« Equipements administratifs et divers », pour 5.531.339 €), elles induiront des décalages dans la mise en place des programmes et, probablement, des retards de paiement ;

- enfin, l'annulation de 18.267.385 € correspondrait, selon les indications communiquées à la Cour, à des crédits de contrats de plan non utilisés.

L'essentiel des annulations opérées sur la section « Emploi et travail » du budget du travail, de la santé et de la cohésion sociale ont porté sur des dotations dont une partie du montant se trouvait disponible, en raison notamment de retards dans la montée en charge de certains dispositifs du plan de cohésion sociale. C'est le cas des réductions appliquées aux crédits destinés au financement des dispositifs d'insertion des publics en difficulté.

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III- LE RESPECT DE LA CONDITION DE PRÉSERVATION DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER PREVU A LA DERNIERE LOI DE FINANCES

La règle inscrite à l'article 11 de l'ordonnance organique vise à ce que les ouvertures de crédits effectuées par voie réglementaire ne viennent pas majorer les charges de telle manière que le solde budgétaire prévu à l'article d'équilibre de la loi de finances s'en trouve affecté52.

Le tableau ci-après retrace, par fascicule budgétaire, le total des ouvertures et annulations autorisées par les décrets n° 2005-1479 et 2005-1488 (l'économie générale du décret d'avance est présentée en annexe V au présent rapport) :

equilibre financier des decrets du 1er décembre 2005

Fascicules budgétaires

Ouvertures

 

Annulations

 

(euros)

AP

DO/CP

AP

DO/CP

Affaires étrangères

0

10 000 000

0

2 000 000

Charges communes

0

444 000 000

0

10 000 000

Défense

9 800 000

0

0

0

Economie, finances et industrie

0

0

0

115 720 914

Education nationale (scolaire)

0

0

0

67 592 960

Education nationale (supérieur)

0

0

0

13 200 000

Equipement (services communs)

0

900 000

0

0

Equipement (transports et sécurité routière)

0

15 300 000

0

233 561 228

Equipement (aménagement du territoire)

0

16 800 000

0

0

Equipement (mer)

0

0

0

6 125 000

Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales53

34 000 000

9 898 000

43 800 000

67 618 000

Justice

0

14 400 000

0

25 600 000

Outre-mer

0

0

0

106 588

Services généraux du Premier ministre

0

0

0

36 000 000

Emploi et travail

0

0

0

141 073 310

Santé, famille, personnes handicapées

0

150 000 000

0

0

TOTAL

43 800 000

744 598 000

43 800 000

744 598 000

Ces données appellent les observations suivantes :

- les annulations et les ouvertures de crédits opérées par les décrets du 1er décembre 2005, tant en autorisations de programme qu'en crédits de paiement (CP) et de dépenses ordinaires (DO), sont d'un montant global strictement identique ; la condition posée à l'article 11 (2°) de l'ordonnance du 2 janvier 1959 est donc, pour ce qui le concerne, satisfaite ;

- en revanche, la Cour relève que le décret du 1er décembre 2005 a annulé - sur la totalité des dotations d'équipement concernées - des montants, souvent élevés, de crédits de paiement (390,582 M€, soit plus de la moitié du total des annulations réalisées) sans que soient simultanément annulées des autorisations de programme. Il devrait découler de ces mesures, dès lors qu'elles ne résultent pas de l'interruption ou de l'achèvement de programmes dont le montant aurait été surévalué, un risque d'insuffisance de crédits de paiement pour assurer la poursuite d'opérations en cours. De surcroît, se pose la question du report sur l'exercice 2006 (en principe impossible) des autorisations de programme en stock, alors qu'entrent en application les nouvelles dispositions de la LOLF relatives aux autorisations d'engagement.

Dès lors, compte tenu du montant des annulations auxquelles il a été procédé, les ouvertures de crédits effectuées par décret d'avance n'étaient pas de nature à altérer l'équilibre financier prévu par la dernière loi de finances.

Néanmoins, parce qu'elles ont affecté la gestion budgétaire 2005 et dès lors que la plupart d'entre elles ont porté sur des crédits qui n'étaient pas devenus sans objet, le risque existe qu'elles ne soient pas sans incidence sur l'exercice 2006 et les exercices suivants.

*IV- LE RESPECT DES PLAFONDS FIXES PAR LA LOI ORGANIQUE

La mise en _uvre de la procédure des décrets d'avance sera désormais soumise au respect d'un double plafonnement du montant des ouvertures et des annulations autorisées.

L'article 13 de la loi organique du 1er août 2001 dispose que "le montant cumulé des crédits ouverts (par décret d'avance) ne peut excéder 1 % des crédits ouverts par la loi de finances de l'année". Cette disposition n'est applicable qu'à compter de 2006.

L'article 14-I de la loi organique du 1er août 2001, d'ores et déjà en vigueur, fixe à 1,5 % des crédits ouverts par les lois de finances afférentes à l'année en cours le montant cumulé des annulations susceptibles d'être opérées par voie réglementaire au cours de l'exercice budgétaire.

A) Le respect du plafond applicable aux ouvertures de crédits (à titre indicatif)

L'examen du respect de ce plafond, qui ne sera juridiquement applicable qu'à compter du 1er janvier 2006, appelle deux observations de méthode :

- l'article 13 ne précise pas s'il convient, pour apprécier le respect du taux de 1 % précité, de prendre en compte, au titre de la loi de finances de l'année, l'ensemble des crédits votés (y compris les budget annexes et comptes spéciaux du Trésor) ou les seules dotations du budget général. Compte tenu de la nature des mesures mises en _uvre par décret d'avance et conformément à l'esprit de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances, la Cour a retenu, ci-après, cette dernière interprétation ;

- de même, faute d'indication explicite contraire et dans l'esprit qui a inspiré la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances, le seuil fixé par l'article 13 doit être apprécié globalement pour l'ensemble du budget. Il est, néanmoins, significatif d'observer pour chaque ministère54 le rapport de proportionnalité entre les ouvertures et les dotations de loi de finances ;

- par ailleurs, le plafond de 1 % fixé par l'article 13 s'entend comme appliqué au seul montant des crédits ouverts dans la loi de finances initiale (LFI), à l'exclusion de ceux ouverts par une ou plusieurs loi(s) de finances rectificative(s) (LFR).

En effet, l'expression retenue à la dernière phrase du premier alinéa de l'article 13 (« 1 % des crédits ouverts par la loi de finances de l'année »), qui diffère des autres mentions qui en sont faites dans le même texte55, est éclairée par la définition de la loi de finances énoncée à l'article 1er de la loi organique : « Ont le caractère de lois de finances : 1° La loi de finances de l'année et les lois de finances rectificatives (...) ».

Le tableau de la page suivante compare, par section ministérielle, le montant des ouvertures de crédits effectuées par décret d'avance au cours de l'exercice 2005 avec celui des dotations inscrites en loi de finances initiale. A la différence du tableau figurant à la page 33 du rapport du 23 novembre 2005, celui-ci intègre les mouvements de crédits opérés par le décret du 1er décembre précité.

ouvertures de credits effectuees par décret d'avance en 2005

B) Le respect du plafond applicable aux annulations de crédits

Outre les décrets d'annulation des 25 février, 29 avril, 26 septembre, 3 novembre et 1er décembre 2005, avaient été publiés, à la date de dépôt du présent rapport : quatre décrets d'annulation56 répondant aux critères de l'article 14-I de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances, deux décrets d'annulation pris en application de l'article 11(1°) de l'ordonnance de 195957 et un arrêté d'annulation pris sur le fondement de l'article 10 du même texte58. A l'exception de l'arrêté du 30 juin, toutes les annulations effectuées auraient relevé des dispositions des articles 13 et 14-I si celles-ci avaient été applicables cette année comme elles le seront en 2006, et il y a donc lieu de les prendre en compte pour apprécier si le ratio de 1,5 % précité a été respecté au cours de la gestion 2005.

Le montant cumulé des dix décrets d'annulation s'établit, apprécié globalement et par budget, comme indiqué dans le tableau de la page suivante (qui, à la différence du tableau de la page 34 du rapport du 23 novembre 2005, prend en compte les annulations réalisées par le décret du 1er décembre pris pour financer le décret d'avance du même jour).

annulations de credits effectuees en 2005

Note : pour des raisons de calendrier, ce tableau rapporte le montant des annulations opérées par voie réglementaire en 2005 à celui des ouvertures de loi de finances initiale, sans prendre en compte les mouvements introduits par le projet de loi de finances rectificative pour 2005.

Il ressort de ces données :

- que le montant des annulations de crédits opérées en 2005 excède le plafond fixé par l'article 14-1 si on le considère globalement pour l'ensemble des services de l'Etat ;

- que les annulations opérées par voie administrative au cours de l'exercice 2005 n'ont, toutefois, pas excédé globalement le seuil fixé par la loi organique au regard du montant global des crédits ouverts par la loi de finances pour ce qui concerne les ministères civils ;

- que les annulations peuvent néanmoins, comme les années précédentes, atteindre des pourcentages très significatifs sur certaines sections ministérielles, dépassant souvent 1,5 % des crédits ouverts. C'est le cas, une nouvelle fois, pour le budget de la ville et de la rénovation urbaine (dont 15 % des crédits de LFI ont été annulés en cours d'année) ; de fortes annulations ont également été pratiquées, par exemple, sur les budgets de la jeunesse, des sports et de la vie associative (9,22 %), du tourisme (8,5 %), de l'aménagement du territoire (6,6 %), de la recherche (6 %), de l'emploi et du travail (4,9 %) et des transports et de la sécurité routière (4,5 %).

*

CONCLUSION

(pour partie, les observations ci-après reprennent, en les confortant à la lumière de l'analyse du décret d'avance du 1er décembre 2005 celles formulées dans le rapport adressé aux commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat le 23 novembre 2005)

1) La Cour a examiné, au regard notamment de l'article 11 de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959 et de l'article 14 de la loi organique du 1er août 2001 relatives aux lois de finances, les ouvertures de crédits supplémentaires effectuées par le décret d'avance du 1er décembre 2005, en complément de l'analyse qu'elle avait menée dans le rapport adressé aux commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat le 23 novembre, qui portait sur les quatre premiers décrets d'avance publiés au cours de l'exercice 2005 ainsi que sur les annulations de crédits opérées pour en assurer le financement.

2) Les conditions de procédure fixées par les textes ont été respectées : le Gouvernement a recueilli l'avis du Conseil d'Etat ; il soumet au Parlement, dans le projet de loi de finances rectificative pour 2005, une demande de ratification des mouvements de crédits opérés par les décrets d'avance des 25 février, 29 avril, 26 septembre et 3 novembre 2005 et indique que la ratification des ouvertures et annulations de crédits effectuées par les décrets n° 2005-1479 et n° 2005-1488 du 1er décembre 2005 sera - selon les indications données à la Cour - demandée lors de la discussion sur le projet de collectif budgétaire pour 2005 ; chacun des décrets d'avance, enfin, était accompagné d'un rapport du ministre chargé des finances au Premier ministre.

Toutefois, la Cour confirme que ce rapport sommaire n'énonce aucune explication permettant d'apprécier si les ouvertures de crédits opérées répondaient toutes à la condition d'urgence posée par le texte organique, si les crédits annulés étaient ou non devenus sans objet, si la mesure pouvait avoir une incidence sur les conditions de l'exécution budgétaire et si les dépenses correspondantes avaient été supprimées ou reportées.

3) En application de la loi organique du 1er août 2001, les projets de décret d'avance devront avant leur signature, à compter de 2006, être notifiés pour avis à la commission chargée des finances de chaque assemblée. Dans cette perspective, la Cour recommande que les indications qui accompagneront les projets de décret d'avance donnent lieu, désormais, à une information significativement améliorée sur ces différents points.

4) La Cour souligne la sensible amélioration des conditions dans lesquelles elle a été mise en mesure de préparer le rapport prévu à l'article 58 (6°) de la LOLF. Elle constate, en revanche, que le calendrier de dépôt du projet de loi de finances rectificative ne lui permet pas de prendre en considération son contenu (notamment le montant des ouvertures et annulations de crédits, qui entre en ligne de compte pour le calcul du plafond des annulations autorisées au regard du montant total des crédits ouverts dans l'année) dans le rapport qu'elle dépose conjointement au dépôt par le Gouvernement du projet de collectif.

5) Par ailleurs, la publication tardive de décrets d'avance (c'est le cas du décret d'avance du 1er décembre, publié postérieurement au dépôt conjoint du projet de loi de finances rectificative pour 2005) met de nouveau en lumière, comme en 2003, la difficulté de concilier certaines modalités de la gestion budgétaire avec la mission d'assistance du Parlement qui incombe à la Cour en vertu de l'article 58 (6°) de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

6) Les mouvements de crédits effectués par décret d'avance portent sur des montants qui restent limités en proportion de la masse globale du budget de l'Etat. Des annulations de crédits très significatives ont par ailleurs été réalisées en dehors de la procédure du décret d'avance, qui seront analysées dans le rapport de la Cour sur l'exécution de l'exercice 2005 qui sera déposé au printemps 2006 en application de l'article 58 (4°) de la loi organique.

7) Toutefois, l'examen auquel la Cour a procédé des décrets d'avance publiés en 2005 conduit à constater différentes dérogations aux principes budgétaires énoncés notamment aux articles 6 et 32 de la LOLF. En particulier, les observations faites à propos de chacun des cinq décrets précités ont mis en lumière des atteintes nombreuses et répétées au principe de sincérité de la loi de finances initiale. Dans un certain nombre de cas, les entorses aux règles budgétaires étaient manifestement délibérées.

8) Dans leur majorité, les annulations de crédits destinées à couvrir les ouvertures opérées par décret d'avance ont porté sur des crédits qui n'étaient pas devenus sans objet. Certaines pourraient même, dans certains secteurs, induire des insuffisances de crédits.

9) A l'inverse, un certain nombre d'ouvertures de crédits effectuées par voie réglementaire ne répondaient pas à la condition d'urgence fixée par l'article 11 de l'ordonnance organique. Pour beaucoup, elles n'ont été rendues nécessaires que parce que le montant des crédits ouverts en loi de finances a été établi sans prendre en compte la réalité des besoins telle qu'elle pouvait être prévue au moment du vote du budget.

Cette pratique, récurrente sur certaines dotations, contrevient à la règle de l'autorisation parlementaire préalable. Elle constitue une entorse délibérée à la sincérité de la loi de finances.

ANNEXE

ECONOMIE GENERALE DU DECRET D'AVANCE DU 1er DECEMBRE 2005

DECRET D'AVANCE DU 1ER DECEMBRE 2005

 

 

Chap.

 

OUVERTURES

ANNULATIONS

Ministère

Intitulé

AP

CP/DO

AP

CP/DO

Affaires étrangères

41-43

Concours financiers

0

0

0

4.000.000

 

42-15

Coopération internationale et développement

0

0

0

24.000.000

 

42-31

Participation de la France à des dépenses internationales

0

93.300.000

0

0

Sous-total Affaires étrangères

 

 

0

93.300.000

0

28.000.000

Défense

53-71

Equipements communs, interarmées et de la gendarmerie

9.800.000

0

0

0

Sous-total Défense

 

 

9.800.000

0

0

0

Charges communes

31-94

Mesures générales intéressant les agents du secteur public

0

444.000.000

0

0

 

37-94

Dépenses éventuelles

0

0

0

10.000.000

Sous-total Charges communes

 

 

0

444.000.000

0

10.000.000

Economie, finances et industrie

37-50

Trésor public : dépenses diverses

0

0

0

75.019.702

 

37-70

DRIRE : dépenses diverses

0

0

0

3.896.739

 

64-93

Equipement naval. Interventions

0

0

0

14.921.706

 

68-00

Aide extérieure

0

0

0

13.094.485

 

68-04

Participation de la France à divers fonds

0

0

0

8.788.282

Sous-total Economie, finances et industrie

 

 

0

0

0

115.720.914

Education nationale

34-98

Moyens de fonctionnement des services

0

0

0

26.600.000

(enseignement scolaire)

36-80

Formation professionnelle et actions de promotion

0

0

0

400.000

 

37-20

Formation des personnels

0

0

0

19.400.000

 

41-02

Dépenses d'éducation dans les DOM

0

0

0

400.000

 

43-80

Interventions diverses

0

0

0

8.400.000

 

56-01

Adm. générale et établissements à la charge de l'Etat

0

0

0

8.700.000

 

66-33

Subventions d'équipement à caractère éducatif et social

0

0

0

3.692.960

Sous-total Education nationale (enseignement scolaire)

0

0

0

67.592.960

Education nationale

66-71

Subventions d'équipement à la recherche universitaire

0

0

0

2.200.000

(enseignement supérieur)

66-72

Maintenance des bâtiments - Supérieur et recherche

0

0

0

11.000.000

Sous-total Education nationale (enseignement supérieur)

 

 

0

0

0

13.200.000

Equipement (services communs)

34-98

Fonctionnement des services centraux et d'intérêt commun

0

900.000

0

0

Sous-total Equipement (services communs)

 

 

0

900.000

0

0

Equipement (transports et sécurité routière)

35-42

Routes - Sécurité et circulation routières - Entretien

0

15.300.000

0

0

 

37-46

Services techniques et actions internationales

0

0

0

200.000

 

53-47

Développement des infrastructures, organisation, sécurité

0

0

0

212.361.228

 

63-43

Subventions d'investissement aux transports urbains

0

0

0

10.000.000

 

63-44

Subventions d'investissement aux transports interurbains

0

0

0

11.000.000

Sous-total Equipement (transports et sécurité routière)

0

15.300.000

0

233.561.228

Equipement (aménagement du territoire)

65-00

Fonds national d'aménagement et de dév. du territoire

0

16.800.000

0

0

Sous-total Equipement (aménagement du territoire)

 

0

16.800.000

0

0

Equipement (mer)

35-33

Protection et aménagement du littoral - entretien

0

0

0

25.000

 

53-30

Ports maritimes, protection du littoral et études générales

0

0

0

2.100.000

 

53-32

Police et sécurité maritimes

0

0

0

3.000.000

 

63-30

Ports maritimes et protection du littoral

0

0

0

1.000.000

Sous-total Equipement (mer)

 

 

0

0

0

6.125.000

Intérieur, sécurité intérieure et libertés

34-31

Défense et sécurité civiles - Moyens de fonctionnement

0

1.000.000

0

0

locales

34-41

Police nationale - Moyens de fonctionnement

0

4.165.000

0

0

 

41-31

Subventions pour les services d'incendie et de secours

0

4.733.000

0

0

 

41-56

Dotation générale de décentralisation

0

0

0

3.150.000

 

57-40

Equipement immobilier

0

0

0

15.800.000

 

57-50

Equipement matériel

34.000.000

0

0

1.350.000

 

65-51

Contribution aux dépenses de construction de logements

0

0

0

1.700.000

 

67-50

Subventions d'équipement et achèvement d'opérations

0

0

0

7.980.000

 

67-51

Subventions pour travaux divers d'intérêt local

0

0

0

37.638.000

 

67-52

Dotations globale d'équipement et de développement rural

0

0

43.800.000

0

Sous-total Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales

34.000.000

9.898.000

43.800.000

67.618.000

Justice

37-33

Protection judiciaire de la jeunesse - Secteur habilité

0

14.400.000

0

0

 

37-98

Services pénitentiaires - Fonctionnement et formation

0

0

0

14.400.000

 

57-60

Equipement

0

0

0

11.200.000

Sous-total Justice

 

 

0

14.400.000

0

25.600.000

Outremer

31-15

Personnel en service outremer et du services adapté

0

0

0

106.588

Sous-total Outremer

 

 

0

0

0

106.588

Services du Premier ministre

41-11

Aides à la modernisation et au transport postal de la presse

0

0

0

21.000.000

(services généraux)

42-02

Chaîne d'information internationale

0

0

0

15.000.000

Sous-total Services du Premier ministre

 

 

0

0

0

36.000.000

Travail, santé et cohésion sociale

43-71

Formation professionnelle des adultes

0

0

0

2.961.661

(emploi et travail)

44-70

Dispositifs d'insertion des publics en difficulté

0

0

0

5.000.000

 

44-71

Reclassement des travailleurs handicapés

0

0

0

55.616.000

 

44-79

Promotion de l'emploi et adaptations économiques

0

0

0

48.000.000

 

57-92

Equipements administratifs et divers

0

0

0

5.531.339

 

66-00

Dotation en capital du fonds de la formation professionnelle

0

0

0

18.267.385

 

66-71

Formation professionnelle des adultes

0

0

0

5.696.925

Sous-total Emploi et travail

 

 

0

0

0

141.073.310

Santé, famille, pers. Handicapées et solidarité

39-02

Programme "veille et sécurité sanitaires"

0

150.000.000

0

0

Sous-total Santé, famille, personnes handicapées

 

0

150.000.000

0

0

TOTAL

 

 

43.800.000

744.598.000

43.800.000

744.598.000

Source : Cour des comptes.

EXAMEN DES ARTICLES

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

Aménagement du régime des acomptes d'impôt sur les sociétés.

Texte du projet de loi :

I. - Le 1 de l'article 1668 du code général des impôts est modifié comme suit :

A. - Dans la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « diminué de sa fraction correspondant à la plus-value nette provenant de la cession des éléments d'actif » et « pour sa fraction non imposée au taux fixé au b du I de l'article 219 » sont supprimés.

B. - Dans la troisième phrase du premier alinéa, après les mots : « nouvellement créées » sont insérés les mots : « ou nouvellement soumises, de plein droit ou sur option, à l'impôt sur les sociétés ».

C. - Il est inséré un cinquième et un sixième alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, pour les entreprises ayant réalisé un chiffre d'affaires au moins égal à un milliard € au cours du dernier exercice clos ou de la période d'imposition, ramené s'il y a lieu à douze mois, le montant du dernier acompte versé au titre d'un exercice ne peut être inférieur à la différence entre, d'une part, les deux tiers du montant de l'impôt sur les sociétés estimé au titre de cet exercice selon les mêmes modalités que celles définies au premier alinéa à partir du compte de résultat prévisionnel mentionné à l'article L. 232-2 du code de commerce, révisé dans les quatre mois qui suivent l'ouverture du second semestre de l'exercice, avant déduction de l'impôt sur les sociétés et, d'autre part, le montant des acomptes déjà versés au titre du même exercice. Pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, le chiffre d'affaires et le compte de résultat prévisionnel s'entendent respectivement de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe et de la somme des comptes de résultat prévisionnels mentionné à l'article L. 232-2 du code de commerce des différentes sociétés membres du groupe.

« Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, l'entreprise qui considère que le montant de ce résultat prévisionnel est supérieur aux résultats qu'elle réalisera au titre de l'exercice considéré peut calculer le montant de l'impôt sur les sociétés estimé à partir de ces résultats. Ceux-ci s'entendent de la somme du résultat imposable au taux fixé au deuxième alinéa du I de l'article 219 et du résultat net de la concession de licences d'exploitation des éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies. »

II. - Au 3 de l'article 1762 du code général des impôts, il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé :

« Il en est également de même, pour l'entreprise ayant choisi d'appliquer les dispositions du sixième alinéa du 1 de l'article 1668, lorsque le montant d'impôt sur les sociétés estimé au titre d'un exercice servant de base au calcul du dernier acompte en application du cinquième alinéa du 1 de l'article 1668 est inférieur d'au moins 10% par rapport au montant de l'impôt dû au titre de ce même exercice sur le résultat imposé au taux fixé au deuxième alinéa du I de l'article 219 et sur le résultat net de la concession de licences d'exploitation des éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies, sous réserve que cet écart soit supérieur à 15 millions €. »

III. - Par dérogation aux dispositions du 1 de l'article 1668 du code général des impôts, les entreprises mentionnées au C du I clôturant leur exercice social le 31 décembre 2005 doivent verser, à cette date au plus tard, un acompte exceptionnel égal à la différence entre les deux tiers du montant de l'impôt sur les sociétés estimé au titre de cet exercice selon les mêmes modalités que celles définies au premier alinéa du même article et le montant des acomptes déjà versés au titre du même exercice.

IV. - Les dispositions du I et II s'appliquent aux acomptes dus à compter du 1er janvier 2006. Les dispositions du II s'appliquent également à l'acompte exceptionnel mentionné à l'alinéa précédent.

Exposé des motifs du projet de loi :

Par analogie avec le mécanisme de réduction des acomptes prévu au 4 bis de l'article 1668 du code général des impôts, il est proposé pour les très grandes entreprises de retenir le montant du bénéfice estimé de l'exercice pour déterminer le montant des acomptes dus.

Ce dispositif serait applicable aux entreprises ou aux groupes fiscaux au sens de l'article 223 A du code général des impôts ayant déclaré un chiffre d'affaires au moins égal à un milliard d'euros l'année précédente et dont le bénéfice estimé au titre de l'exercice est supérieur d'au moins 50% par rapport au résultat de l'année précédente. Pour ces sociétés, le dernier acompte serait égal à la différence entre 2/3 de l'impôt sur les sociétés estimé au titre de cet exercice et le montant des acomptes déjà versés.

Par ailleurs, il est proposé d'étendre la dispense de versement d'acomptes d'impôt sur les sociétés applicable aux sociétés nouvellement créées au titre de leur premier exercice d'activité aux sociétés préexistantes nouvellement soumises à cet impôt.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article a pour objet d'aménager le régime des acomptes provisionnels d'impôt sur les sociétés que doivent, en principe, verser les personnes morales redevables de cet impôt. Ses principales dispositions sont les suivantes :

- l'extension de la dispense de versement d'acomptes d'impôt sur les sociétés aux sociétés nouvellement soumises, de plein droit ou sur option, à cet impôt ;

- l'aménagement du montant des acomptes versés par les petites et les moyennes entreprises relevant du taux réduit d'impôt sur les sociétés et ceux versés au titre du résultat net de la concession de brevets, d'inventions brevetables ou de certains procédés de fabrication industrielle ;

- la modification des modalités de calcul du dernier acompte pour les sociétés ayant réalisé au moins un milliard d'euros de chiffre d'affaires qui, en outre, et à la condition que leur exercice soit clos avant le 31 décembre 2005, devraient verser un acompte exceptionnel avant cette date.

I.- Le régime des acomptes d'impôt sur les sociétés

L'impôt sur les sociétés frappe les bénéfices des sociétés de capitaux et des personnes morales qui leur sont fiscalement assimilées. A la différence de l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés doit être calculé par la société elle-même et versé spontanément au comptable de la direction générale des impôts du lieu de dépôt de sa déclaration de résultat. Conformément aux articles 1668 du code général des impôts et 358 à 362 de l'annexe III au même code, les redevables de l'impôt sur les sociétés doivent verser quatre acomptes au cours de l'exercice N, calculé sur le résultat de l'année N-1, et procéder à leur régularisation par le versement d'un solde lors du dépôt, l'année N+1, de la déclaration de résultat de l'année N.

A.- Les sociétés tenues au versement d'acomptes provisionnels

En application du 1 de l'article 1668 du code général des impôts, « l'impôt sur les sociétés donne lieu au versement, au comptable de la direction générale des impôts, d'acomptes trimestriels déterminés à partir des résultats du dernier exercice clos ». Cependant, aux termes du quatrième alinéa du 1 de l'article 1668 du code général des impôts, « les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l'article 206 [du même code] et dont le chiffre d'affaires du dernier exercice clos est inférieur à 84.000 euros ainsi que les personnes morales ou organismes imposés au taux de l'impôt sur les sociétés prévu à l'article 219 bis [du même code] sont dispensés du versement des acomptes ». Sont concernés par ces dispositions :

- les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les syndicats régis par les articles L. 411-1 et suivants du code du travail, les fondations reconnues d'utilité publique, les fondations d'entreprises et les congrégations, dont la gestion est désintéressée, dès lors que le chiffre d'affaires du dernier exercice clos est inférieur à 84.000 euros ;

- les établissements publics, associations et collectivités sans but lucratif.

De plus, en application du 3 de l'article 359 de l'annexe III au code général des impôts, « sont dispensés de verser des acomptes les redevables pour lesquels le montant de l'impôt [sur les sociétés correspondant aux bénéfices du dernier exercice clos] n'excède pas 3.000 euros ».

B.- Les modalités de calcul des acomptes

En application de l'article 358 de l'annexe III au code général des impôts, « les acomptes mentionnés au 1 de l'article 1668 du code général des impôts sont calculés par le redevable et versés spontanément au comptable de la direction générale des impôts du lieu d'imposition défini à l'article 218 A du même code ».

La base de calcul des acomptes est en principe déterminée d'après les résultats du dernier exercice clos à la date de leur échéance et dont le délai de déclaration est expiré (59). Le montant total des acomptes est égal à un montant d'impôt sur les sociétés calculé :

- « sur le résultat imposé au taux fixé au deuxième alinéa du I de l'article 219 » du code général des impôts, c'est-à-dire sur le bénéfice imposable à 33,1/3% ;

- « sur le résultat imposé au taux fixé au b du I de l'article 219 [du code général des impôts, c'est-à-dire le bénéfice imposable au taux réduit de 15%] diminué de sa fraction correspondant à la plus-value nette provenant de la cession des éléments d'actif » ;

- « sur le résultat net de la concession de licences d'exploitation des éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies (60) du dernier exercice pour sa fraction non imposée au taux fixé au b du I de l'article 219 » du code général des impôts, c'est-à-dire le résultat net provenant de la concession de brevets, d'inventions brevetables ou de certains procédés de fabrication industrielle qui est soumis à un taux d'imposition de 15% (61).

Chacun des acomptes étant égal au quart de l'impôt ainsi liquidé, en pratique, leur montant s'élève à :

- 8,1/3% du bénéfice taxé au taux normal de 33,1/3% ;

- 3,75% du bénéfice taxé au taux réduit de 15% ;

- 3,75% du résultat net de la concession de licences d'exploitation des éléments de la propriété intellectuelle taxée à 15%.

Cependant, s'agissant du premier acompte exigible au titre d'un exercice, la doctrine administrative (4 H 5522 n° 45 et suivants) a précisé que cet acompte, « qui est celui dont l'échéance suit immédiatement la clôture de l'exercice précédent, devient exigible avant l'expiration du délai de trois mois prévu par l'article 223 du CGI pour la déclaration des résultats de cet exercice. Dès lors, le montant des bénéfices imposables de l'exercice de référence, qui doit normalement servir de base au calcul des acomptes, n'est pas encore connu à la date d'exigibilité du premier acompte ».

Compte tenu de cette situation, il est prévu que « le premier acompte à payer au titre d'un exercice déterminé est provisoirement calculé sur la base des bénéfices [et, le cas échéant, du résultat net de la concession de licences d'exploitation des brevets] du dernier exercice pour lequel le délai de déclaration est expiré ou, en l'absence d'exercice clos en cours d'année, de la dernière période d'imposition ».

Le premier acompte est donc calculé en fonction des bénéfices de l'avant-dernier exercice (62). Par la suite, le montant de cet acompte doit, lors du versement du deuxième acompte, faire l'objet d'une régularisation sur la base des résultats du dernier exercice (ou de la dernière période d'imposition).

Enfin, en application du 4 bis de l'article 1668 du code général des impôts, « l'entreprise qui estime que le montant des acomptes déjà versés au titre d'un exercice est égal ou supérieur à la cotisation totale d'impôt sur les sociétés dont elle sera redevable au titre de l'exercice concerné, avant imputation des crédits d'impôt, peut se dispenser de nouveaux versements d'acomptes ». La faculté de modulation des acomptes s'apprécie en conséquence par référence à la cotisation totale réelle dont l'entreprise s'estime redevable compte tenu de l'évaluation de ses bénéfices pour l'exercice en cours. Cependant, si, par la suite, les versements effectués ne correspondent pas à l'impôt dû au regard de la déclaration de résultat, les pénalités pour versement tardif prévues à l'article 1731 du code général des impôts sont applicables aux sommes non versées aux échéances prévues.

C.- La date de versement des acomptes

L'article 360 de l'annexe III au code général des impôts détermine comme suit le calendrier de versement des différents acomptes, variable en fonction des dates de clôture des exercices concernés :

Date de clôture comprise entre :

1er acompte

2ème acompte

3ème acompte

4ème acompte

Le 20 novembre et le 19 février inclus

15 mars

15 juin

15 septembre

15 décembre

Le 20 février et le 19 mai inclus

15 juin

15 septembre

15 décembre

15 mars

Le 20 mai et le 19 août inclus

15 septembre

15 décembre

15 mars

15 juin

Le 20 août et le 19 novembre inclus

15 décembre

15 mars

15 juin

15 septembre

Lorsque la durée de l'exercice ou de la période d'imposition d'une société est inférieure ou supérieure à douze mois, le nombre d'acomptes à verser au titre de cet exercice est égal au nombre d'échéances trimestrielles comprises dans la durée de l'exercice ou de la période d'imposition.

D.- La liquidation de l'impôt sur les sociétés

Lorsque, après la clôture de chaque exercice, la société établit la déclaration de résultat de cet exercice (63), elle doit procéder spontanément à la liquidation de l'impôt sur les sociétés correspondant à cet exercice. En application de l'article 360 de l'annexe III au code général des impôts, la liquidation « est réalisée par le redevable et détaillée sur un relevé de solde dont le modèle est fourni par l'administration, daté et signé de la partie versante et indiquant la nature du versement, son échéance, les éléments de liquidation ainsi que la désignation et l'adresse du principal établissement de l'entreprise ».

Le montant de l'impôt ainsi liquidé est alors comparé au montant des acomptes déjà versés au titre de l'exercice clos. Aux termes du 2 de l'article 1668 du code général des impôts :

- « s'il résulte de cette liquidation un complément d'impôt, il est acquitté lors du dépôt du relevé de solde au plus tard le 15 du quatrième mois qui suit la clôture de l'exercice ou, si aucun exercice n'est clos en cours d'année, le 15 mai de l'année suivante »(64;

- « si la liquidation fait apparaître que les acomptes versés sont supérieurs à l'impôt dû, l'excédent, défalcation faite des autres impôts directs dus par l'entreprise, est restitué dans les 30 jours de la date du dépôt du relevé de solde ».

E.- Les modalités de paiement

Les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre de l'exercice précédent est supérieur à 760.000 euros doivent obligatoirement, sous peine d'une majoration de 0,2%, effectuer leur versement d'impôt sur les sociétés par virement direct sur le compte du Trésor à la banque de France. Les sociétés relevant de la direction des grandes entreprises doivent, sous peine d'une sanction analogue, effectuer tous leurs versements par télérèglement auprès du comptable de cette même direction.

Par ailleurs, le règlement des acomptes et du solde peut être effectué par imputation des créances nées du crédit d'impôt recherche, du report en arrière des déficits ainsi que plus généralement, depuis l'instruction fiscale 4 A-10-04, de toutes les créances reportables. Les autres crédits d'impôt ne sont déductibles qu'au moment du paiement du solde.

II.- Le dispositif proposé par le présent article

A.- L'extension de l'exonération d'acomptes aux sociétés nouvellement soumises, de plein droit ou sur option, à l'impôt sur les sociétés

Il résulte du premier alinéa du 1 de l'article 1668 du code général des impôts que « les sociétés nouvellement créées sont dispensées du versement d'acomptes au cours de leur premier exercice d'activité ou de leur première période d'imposition arrêtée conformément au second alinéa du I de l'article 209 » du même code. Cependant, ainsi que l'a précisé la doctrine administrative (4 H 5522 n° 94 et suivants), « la société créée doit être distinguée de celle nouvellement soumise à l'impôt sur les sociétés par suite de transformation ou d'exercice de l'option ouverte par l'article 239 du CGI ».

En application du B du I du présent article, les sociétés nouvellement soumises, de plein droit ou sur option, à l'impôt sur les sociétés, seraient dispensées du versement d'acomptes au cours de leur premier exercice d'activité ou de leur première période d'imposition arrêtée conformément au second alinéa du 1 de l'article 209. En effet, il est apparu que lesdites sociétés n'étaient pas dans une situation fondamentalement différente de celle des sociétés nouvellement créées et qu'il convenait donc, pour des raisons d'équité, d'aligner leur régime d'imposition à l'IS sur celui applicable à ses dernières.

B.- La modification des modalités de calcul des acomptes

1.- S'agissant des acomptes dus par les PME

Aux termes du premier alinéa du 1 de l'article 1668 du code général des impôts, « le montant total de ces acomptes est égal à un montant d'impôt sur les sociétés calculé [...] sur le résultat imposé au taux fixé au b du I de l'article 219 diminué de sa fraction correspondant à la plus-value nette provenant de la cession des éléments d'actif ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu'une société bénéficie du taux réduit de 15 % en matière d'impôt sur les sociétés dans la limite d'un bénéfice imposable de 38.120 euros, c'est-à-dire les entreprises ayant réalisé un chiffre d'affaires de moins de 7.630.000 euros au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramenée s'il y a lieu à douze mois, le montant total d'IS pris en compte pour le calcul des acomptes est diminué de la fraction correspond à la plus-value nette provenant de la cession des éléments d'actif.

En effet, jusqu'à l'article 39 de la loi de finances rectificative pour 2004 (n°2004-1485 du 30 décembre 2004), les PME pouvaient, en appliquant a contrario la dernière phrase du premier alinéa du b du I de l'article 219 du code général des impôts, pour les exercices ouverts à compter de 2002, intégrer (dans la limite globale de 38.120 euros) les résultats relevant du régime des plus-values à long terme dans les résultats taxés au taux d'IS de 15%. Ces résultats relevant du régime des plus-values et intégrés dans le résultat venaient en diminution du montant total des acomptes dû par l'entreprise.

Dès lors que pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005, le deuxième alinéa du a du I de l'article 219, introduit par l'article 39 de la loi de finances rectificative pour 2004 précité (qui a également supprimé la dernière phrase du premier alinéa du b du I de l'article 219 du code général des impôts), fixe un taux de droit commun de 15% pour l'imposition des plus-values, cette possibilité d'appliquer le taux réduit d'IS à une fraction des plus-values provenant de la cession d'actifs est devenue sans objet pour la PME. En conséquence, le A du I du présent article propose de supprimer les mots « diminué de sa fraction correspond à la plus-value nette provenant de la cession des éléments d'actif » au premier alinéa du 1 de l'article 1668 du code général des impôts.

2.- S'agissant des acomptes calculés sur le résultat net de la concession de licences d'exploitation des brevets (et éléments assimilés)

Le premier alinéa du 1 de l'article 1668 dispose que « le montant total de ces acomptes est égal à un montant d'impôt sur les sociétés calculé [...] sur le résultat net de la concession de licences d'exploitation des éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du dernier exercice pour sa fraction non imposé au taux fixé au b du I de l'article 39 » du code général des impôts.

Le A du I du présent article propose que de supprimer, à cet alinéa, les mots « pour sa fraction non imposée au taux fixé au b du I de l'article 39 » du code général des impôts ». L'article 39 de la loi de finances rectificative pour 2004 précité a abaissé de 19% à 15%, au 1er janvier 2005 le taux d'imposition sur le résultat net de la concession de licences d'exploitation des éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du code général des impôts. La disposition susmentionnée est donc devenue sans objet.

C.- Le cas particulier des acomptes versés par les entreprises réalisant
au moins un milliard d'euros de chiffre d'affaires

1.- Les modalités particulières de calcul du dernier acompte

Le C du I du présent article propose d'insérer, au 1 de l'article 1668 du code général des impôts, un cinquième et un sixième alinéa instituant des modalités de calcul particulières s'agissant du dernier acompte d'impôt sur les sociétés versé par les entreprises ayant réalisé un chiffre d'affaires au moins égal à milliard d'euros hors taxes.

Le premier alinéa du C du I du présent article (cinquième alinéa du 1 de l'article 1668 du code général des impôts) propose que « pour les entreprises ayant réalisé un chiffre d'affaires au moins égal à un milliard € au cours du dernier exercice clos ou de la période d'imposition, ramené s'il y a lieu à douze mois, le montant du dernier acompte versé au titre d'un exercice ne peut être inférieur à la différence entre, d'une part, les deux tiers du montant de l'impôt sur les sociétés estimé au titre de cet exercice selon les mêmes modalités que celles définies au premier alinéa à partir du compte de résultat prévisionnel mentionné à

l'article L. 232-2 du code de commerce (65), révisé dans les quatre mois qui suivent l'ouverture du second semestre de l'exercice, avant déduction de l'impôt sur les sociétés et, d'autre part, le montant des acomptes déjà versés au titre du même exercice ».

L'objet de cette mesure serait de prendre en compte, dans le calcul du dernier acompte de l'impôt sur les sociétés, une forte augmentation du bénéfice réalisé par la société au titre de l'exercice en cours. En effet, les acomptes provisionnels sont calculés sur le bénéfice réalisé au titre de l'année précédente, le paiement du solde éventuel intervenant lors du dépôt de la déclaration de résultat. En conséquence, une société dont l'exercice coïncide avec l'année civile et connaissant l'année N une forte hausse de son bénéfice verse, au cours de l'année N, des acomptes calculés sur son bénéfice réalisé l'année N-1, la régularisation par le versement d'un solde n'intervenant (au plus tard) que le 15 avril de l'année N+1. Le dispositif proposé permettrait donc en fait le versement d'une partie du solde sans attendre le dépôt de la déclaration de résultat, l'Etat reprenant ainsi une partie de l'avantage de trésorerie qu'il concède actuellement aux entreprises par le mécanisme des acomptes provisionnels.

Le montant du dernier acompte provisionnel des sociétés ayant réalisé au moins un milliard d'euros de chiffre d'affaires et dont le bénéfice imposable aurait fortement progressé s'établirait donc comme suit :

Montant de l'IS au taux normal dû au titre de l'année N -1

Montant de l'IS au taux normal estimé au titre de l'année N

Montant du dernier acompte versé l'année N

Montant du solde versé
l'année N+1

Droit actuel

Proposition
de l'article

Droit actuel

Proposition de l'article

100

100

25

25

0

0

100

150

25

25

50

50

100

160

25

31,66

60

53,34

100

170

25

38,33

70

56,67

100

180

25

45

80

60

100

190

25

51,66

90

63,34

100

200

25

58,33

100

66,67

100

250

25

91,66

150

83,34

100

300

25

125

200

100

Il est admis comme postulat, pour la clarté de l'exemple, que le bénéfice estimé sera le bénéfice finalement réalisé.

Il apparaît en pratique que seules les sociétés dont le bénéfice imposable augmenterait de plus de 50% verraient leur quatrième acompte majoré (et leur solde diminué d'autant). Cependant, ce dispositif s'appliquerait également aux entreprises qui, déficitaires l'année N-1, redeviendraient bénéficiaires au cours de l'année N.

S'agissant spécifiquement des groupes de sociétés, il est proposé que « pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A [du code général des impôts], le chiffre d'affaires et le compte de résultat prévisionnel s'entendent respectivement de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe et de la somme des comptes de résultat prévisionnels mentionnés à l'article L. 232-2 du code de commerce des différentes sociétés membres du groupe ».

Environ 200 entreprises et groupes, qui réalisent un chiffre affaires au moins égal à un milliard d'euros hors taxes, seraient concernés par ce nouveau dispositif, sans qu'il soit possible aujourd'hui de prévoir combien, parmi eux, enregistreraient en 2006 une augmentation de leur résultat prévisionnel supérieure à 50% ou renoueraient avec les bénéfices après un exercice 2005 déficitaire.

2.- La possibilité de modulation du montant du dernier acompte

Le deuxième alinéa du C du I du présent article (sixième alinéa du 1 de l'article 1668 du code général des impôts) propose que « par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, l'entreprise qui considère que le montant de ce résultat prévisionnel est supérieur aux résultats qu'elle réalisera au titre de l'exercice considéré peut calculer le montant de l'impôt sur les sociétés estimé à partir de ces résultats. Ceux-ci s'entendent de la somme du résultat imposable au taux fixé au deuxième alinéa du I de l'article 219 et du résultat net de la concession de licences d'exploitation des éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies ».

Cette disposition s'inspirerait de celle prévue au 4 bis du 1 de l'article 1668 du code général des impôts qui dispose que « l'entreprise qui estime que le montant des acomptes déjà versés au titre d'un exercice est égal ou supérieur à la cotisation totale d'impôt sur les sociétés dont elle sera redevable au titre de l'exercice concerné, avant imputation des crédits d'impôt, peut se dispenser de nouveaux versements d'acomptes ».

Cette possibilité pour les entreprises ayant réalisé un chiffre d'affaires au moins égal à un milliard d'euros de ne pas se voir appliquer le dispositif de majoration du dernier acompte ferait l'objet d'une sanction transposée de celle existante pour l'entreprise qui, aux termes du deuxième alinéa du 3 de l'article 1762 du code général des impôts, « s'est dispensée, totalement ou partiellement, du versement d'acompte dans les conditions prévues au 4 bis de l'article 1668 ».

En effet, le II du présent article propose que la majoration de 5% prévue par le 1 de l'article 1731 du code général des impôts auquel renvoie le 3 de l'article 1762 du même code, soit applicable à « l'entreprise ayant choisi d'appliquer les dispositions du sixième alinéa du 1 de l'article 1668 lorsque le montant d'impôt sur les sociétés estimé au titre de l'exercice servant de base au calcul du dernier acompte en application du cinquième alinéa du 1 de l'article 1668 est inférieur d'au moins 10% par rapport au montant de l'impôt dû au titre de ce même exercice sur le résultat imposé au taux fixé au deuxième alinéa du I de l'article 219 et sur le résultat net de la concession de licences d'exploitation des éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies, sous réserve que cet écart soit supérieur à 15 millions € ».

Il résulterait de ces dispositions que l'entreprise ayant considéré que le montant de ce résultat prévisionnel est supérieur aux résultats qu'elle réalisera au titre de l'exercice considéré et, en conséquence, ayant choisi de calculer le montant de l'impôt sur les sociétés estimé à partir de ces résultats, se verrait appliquer la majoration de 5% sur les sommes non réglées, mais à deux conditions :

- le montant d'impôt sur les sociétés estimé au titre de l'exercice servant de base de calcul du dernier acompte doit être inférieur d'au moins 10% par rapport au montant de l'impôt finalement dû au titre de ce même exercice, c'est-à-dire tel qu'il apparaît dans la déclaration de résultat ;

- cet écart doit être supérieur à 15 millions d'euros.

Cette double condition à l'application de la sanction de l'article 1731 résulte du fait que, contrairement à la dispense de versement d'acomptes prévue par le 4 bis de l'article 1668 qui est une faculté (la sanction s'appliquant dès le premier euro d'écart), les entreprises ayant réalisé au moins un milliard d'euros de chiffre d'affaires auraient l'obligation d'estimer le montant de leur impôt sur les sociétés à partir d'un résultat prévisionnel. Il est donc apparu nécessaire de leur accorder une marge d'erreur avant l'application des sanctions.

3.- Le versement d'un acompte exceptionnel avant le 31 décembre 2005

Le III du présent article propose que « par dérogation aux dispositions du I de l'article 1668 du code général des impôts, les entreprises mentionnées au C du I clôturant leur exercice social le 31 décembre 2005 doivent verser, à cette date au plus tard, un acompte exceptionnel égal à la différence entre les deux tiers du montant de l'impôt sur les sociétés estimé au titre de cet exercice selon les mêmes modalités que celles définies au premier alinéa du même article et le montant des acomptes déjà versés au titre du même exercice ».

Les entreprises ayant réalisé un chiffre d'affaires au moins égal à un milliard d'euros au cours du dernier exercice clos ou de la période d'imposition, ramenée à douze mois s'il y a lieu, devraient donc verser, dès la publication du présent projet de loi de finances au Journal officiel, un acompte exceptionnel qui s'ajouterait à l'acompte qu'elles sont tenues de verser au 15 décembre en application de l'article 360 bis de l'annexe III au code général des impôts.

De plus, ainsi que le prévoit le IV du présent article, « les dispositions du II s'appliquent également à l'acompte exceptionnel mentionné à l'alinéa précédent ». En conséquence, si ces entreprises considèrent que le montant du résultat prévisionnel est supérieur aux résultats qu'elles réaliseront au titre de l'exercice 2005, elles pourront calculer le montant de l'impôt estimé à partir de ces résultats.

III.- Entrée en vigueur et gain pour l'Etat

Le IV du présent article prévoit que « les dispositions du I et du II s'appliquent aux acomptes dus à compter du 1er janvier 2006 », étant rappelé que « les dispositions du II s'appliquent également à l'acompte exceptionnel mentionné à l'alinéa précédent ». Le gain en trésorerie, pour l'Etat, en 2005, de l'acompte exceptionnel est estimé à 300 millions d'euros.

*

* *

M. Charles de Courson a considéré que le présent projet de loi de finances rectificative prévoit deux mesures fiscales pour compenser le coût supplémentaire de 475 millions d'euros au titre de la compensation aux départements du transfert du RMI. Il est cependant problématique que ces recettes nouvelles permanentes visent à financer une dépense exceptionnelle.

Votre Rapporteur général a indiqué que le dispositif proposé au présent article, tout à fait justifié, concerne les entreprises ayant réalisé plus d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires et dont le résultat prévisionnel, d'une année sur l'autre, augmenterait de plus de 50 % ou qui redeviendraient bénéficiaires. Pour ces entreprises, il est proposé que le dernier acompte provisionnel d'impôt sur les sociétés soit calculé en référence au bénéfice prévisionnel de l'année en cours.

M. Charles de Courson a souhaité savoir comme serait établi ce bénéfice prévisionnel.

Votre Rapporteur général a répondu que l'article L. 232-2 du code de commerce, précisé par les articles 244 et 244-1 du décret n°67-236 du 23 mars 1976 relatif aux sociétés commerciales, prévoit que les sociétés commerciales qui, à la clôture d'un exercice social, comptent trois cents salariés ou plus ou dont le montant net du chiffre d'affaires, à la même époque, est égal ou supérieur à 18 millions euros, sont tenues d'établir un compte de résultat prévisionnel révisé dans les quatre mois qui suivent l'ouverture du second semestre de l'exercice.

*

* *

La Commission a adopté l'article premier sans modification.

*

* *

Après l'article premier

Suivant l'avis de votre Rapporteur général, la Commission a rejeté :

- un amendement présenté par M. Hervé Mariton, tendant à modifier, dans la partie réglementaire du code général des impôts, les dispositions relatives à l'évaluation des stocks en viticulture et à retenir comme cours du jour le cours du jour du produit en l'état de vrac majoré des frais de mise en bouteille ;

- un amendement présenté par M. Didier Migaud, tendant à fixer à 0,05% le taux de la taxe sur les transactions sur devises prévue par la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) ;

- un amendement présenté par M. Didier Migaud, tendant à réduire de 15 à 5 millions d'euros le plafond de la dotation à la provision pour hausse des matières premières.

*

* *

Texte du projet de loi :

I. - L'article 59 de la loi de finances pour 2004 n° 2003-1311 du 30 décembre 2003, dans sa rédaction issue de l'article 2 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004, est ainsi modifié :

A. - Au premier alinéa, les mots : « et au montant des dépenses exécutées par les départements en 2004 au titre de l'allocation de revenu minimum d'activité » sont ajoutés après les mots : « code de l'action sociale et des familles ».

B. - Au troisième alinéa, les mots : « et au montant des dépenses exécutées par les départements en 2004 au titre de l'allocation de revenu minimum d'activité » sont ajoutés après les mots : « de l'allocation de revenu de solidarité ».

C. - Dans la deuxième phrase du huitième alinéa, les mots : « et au montant des dépenses exécutées par ce département en 2004 au titre de l'allocation de revenu minimum d'activité » sont ajoutés après les mots : « dans ce département ».

D. - Au quatorzième alinéa, les mots : « et au montant des dépenses exécutées par les départements en 2004 au titre de l'allocation de revenu minimum d'activité » sont ajoutés après les mots : « de l'allocation de revenu de solidarité ».

II. - A. - Le niveau définitif de la fraction de tarif mentionné au septième alinéa du I du même article est fixé à :

- 12,50 € par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb ;

- 13,62 € par hectolitre s'agissant du supercarburant sans plomb contenant un additif améliorant les caractéristiques antirécession de soupape ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre État membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

- 8,31 € par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120°C.

B. - Le tableau figurant au I du même article est remplacé par le tableau suivant :

AIN

0,327543 %

AISNE

0,605931 %

ALLIER

0,453889 %

ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

0,187469 %

HAUTES-ALPES

0,090695 %

ALPES-MARITIMES

1,531419 %

ARDÈCHE

0,334954 %

ARDENNES

0,516622 %

ARIÈGE

0,310709 %

AUBE

0,405904 %

AUDE

0,858033 %

AVEYRON

0,180290 %

BOUCHES-DU-RHÔNE

6,359942 %

CALVADOS

0,827059 %

CANTAL

0,128012 %

CHARENTE

0,549405 %

CHARENTE-MARITIME

0,938097 %

CHER

0,509499 %

CORRÈZE

0,181076 %

CÔTE-D'OR

0,467475 %

CÔTE-D'ARMOR

0,482044 %

CREUSE

0,138288 %

DORDOGNE

0,582989 %

DOUBS

0,508882 %

DRÔME

0,643824 %

EURE

0,569467 %

EURE-ET-LOIR

0,375576 %

FINISTÈRE

0,903082 %

CORSE-DU-SUD

0,255099 %

HAUTE-CORSE

0,351794 %

GARD

1,752364 %

HAUTE-GARONNE

2,234052 %

GERS

0,160626 %

GIRONDE

2,089649 %

HÉRAULT

2,604077 %

ILLE-ET-VILAINE

0,681995 %

INDRE

0,207146 %

INDRE-ET-LOIRE

0,697829 %

ISÈRE

1,038291 %

JURA

0,157636 %

LANDES

0,400381 %

LOIR-ET-CHER

0,340382 %

LOIRE

0,778980 %

HAUTE-LOIRE

0,124238 %

LOIRE-ATLANTIQUE

1,417136 %

LOIRET

0,603648 %

LOT

0,191403 %

LOT-ET-GARONNE

0,471629 %

LOZÈRE

0,057491 %

MAINE-ET-LOIRE

0,783104 %

MANCHE

0,389618 %

MARNE

0,642197 %

HAUTE-MARNE

0,195104 %

MAYENNE

0,163987 %

MEURTHE-ET-MOSELLE

1,069584 %

MEUSE

0,232538 %

MORBIHAN

0,618274 %

MOSELLE

0,987185 %

NIÈVRE

0,285850 %

NORD

5,421185 %

OISE

0,795090 %

ORNE

0,347768 %

PAS-DE-CALAIS

2,901177 %

PUY-DE-DÔME

0,763171 %

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

0,861260 %

HAUTES-PYRÉNÉES

0,299998 %

PYRÉNÉES-ORIENTALES

1,156454 %

BAS-RHIN

1,138537 %

HAUT-RHIN

0,585352 %

RHÔNE

2,142296 %

HAUTE-SAÔNE

0,191271 %

SAÔNE-ET-LOIRE

0,443531 %

SARTHE

0,584224 %

SAVOIE

0,284223 %

HAUTE-SAVOIE

0,460706 %

PARIS

4,742090 %

SEINE-MARITIME

2,081260 %

SEINE-ET-MARNE

0,944935 %

YVELINES

0,905491 %

DEUX-SÈVRES

0,293125 %

SOMME

0,841536 %

TARN

0,505899 %

TARN-ET-GARONNE

0,347661 %

VAR

1,850963 %

VAUCLUSE

0,995424 %

VENDÉE

0,343192 %

VIENNE

0,567876 %

HAUTE-VIENNE

0,411951 %

VOSGES

0,368226 %

YONNE

0,338788 %

TERRITOIRE-DE-BELFORT

0,165667 %

ESSONNE

1,232776 %

HAUTS-DE-SEINE

1,814205 %

SEINE-SAINT-DENIS

4,019286 %

VAL-DE-MARNE

1,991495 %

VAL-D'OISE

1,372924 %

GUADELOUPE

2,993919 %

MARTINIQUE

2,833150 %

GUYANE

1,059017 %

RÉUNION

6,649221 %

SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

0,002218 %

TOTAL

100,000000 %

III. - En 2005, un montant de 456.752.304 € est attribué aux départements sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'État.

A chaque département est attribué un montant égal à l'écart positif constaté entre la dépense exécutée en 2004 au titre du RMI et du RMA et le droit à compensation de ce département, conformément au tableau suivant :

AIN

3.378.847 €

AISNE

4.737.253 €

ALLIER

1.941.718 €

ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

537.841 €

HAUTES-ALPES

285.323 €

ALPES-MARITIMES

1.083.595 €

ARDÈCHE

1.802.734 €

ARDENNES

2.797.905 €

ARIÈGE

1.069.656 €

AUBE

2.019.904 €

AUDE

2.255.574 €

AVEYRON

423.959 €

BOUCHES-DU-RHÔNE

9.803.239 €

CALVADOS

3.289.038 €

CANTAL

435.987 €

CHARENTE

2.202.014 €

CHARENTE-MARITIME

3.605.345 €

CHER

1.870.458 €

CORRÈZE

-

CÔTE-D'OR

3.319.121 €

CÔTE-D'ARMOR

1.851.689 €

CREUSE

817.610 €

DORDOGNE

2.025.058 €

DOUBS

3.507.134 €

DRÔME

3.275.296 €

EURE

3.320.910 €

EURE-ET-LOIR

2.277.449 €

FINISTÈRE

3.110.368 €

CORSE-DU-SUD

-

HAUTE-CORSE

-

GARD

5.782.504 €

HAUTE-GARONNE

5.975.893 €

GERS

590.561 €

GIRONDE

8.437.034 €

HÉRAULT

5.902.103 €

ILLE-ET-VILAINE

4.337.864 €

INDRE

1.854.300 €

INDRE-ET-LOIRE

2.735.088 €

ISÈRE

7.657.579 €

JURA

1.119.705 €

LANDES

2.574.414 €

LOIR-ET-CHER

1.086.593 €

LOIRE

3.133.803 €

HAUTE-LOIRE

818.480 €

LOIRE-ATLANTIQUE

4.523.368 €

LOIRET

1.639.593 €

LOT

1.177.475 €

LOT-ET-GARONNE

1.432.592 €

LOZÈRE

486.300 €

MAINE-ET-LOIRE

3.472.992 €

MANCHE

2.220.840 €

MARNE

2.103.106 €

HAUTE-MARNE

1.125.236 €

MAYENNE

737.392 €

MEURTHE-ET-MOSELLE

6.857.557 €

MEUSE

1.244.304 €

MORBIHAN

3.083.663 €

MOSELLE

7.913.025 €

NIÈVRE

1.103.288 €

NORD

29.284.082 €

OISE

4.428.849 €

ORNE

1.611.485 €

PAS-DE-CALAIS

16.528.917 €

PUY-DE-DÔME

3.037.714 €

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

1.940.740 €

HAUTES-PYRÉNÉES

1.077.732 €

PYRÉNÉES-ORIENTALES

3.836.455 €

BAS-RHIN

13.865.431 €

HAUT-RHIN

5.037.274 €

RHÔNE

15.269.471 €

HAUTE-SAÔNE

1.389.996 €

SAÔNE-ET-LOIRE

2.495.314 €

SARTHE

2.958.916 €

SAVOIE

574.083 €

HAUTE-SAVOIE

1.341.779 €

PARIS

32.599.756 €

SEINE-MARITIME

7.925.663 €

SEINE-ET-MARNE

6.894.888 €

YVELINES

7.327.754 €

DEUX-SÈVRES

1.111.377 €

SOMME

2.708.308 €

TARN

2.395.996 €

TARN-ET-GARONNE

856.230 €

VAR

5.206.455 €

VAUCLUSE

2.068.231 €

VENDÉE

1.663.095 €

VIENNE

2.498.619 €

HAUTE-VIENNE

1.766.304 €

VOSGES

2.401.539 €

YONNE

1.617.613 €

TERRITOIRE-DE-BELFORT

1.725.492 €

ESSONNE

4.785.201 €

HAUTS-DE-SEINE

10.712.815 €

SEINE-SAINT-DENIS

24.427.800 €

VAL-DE-MARNE

13.339.322 €

VAL-D'OISE

9.407.455 €

GUADELOUPE

7.395.133 €

MARTINIQUE

4.112.537 €

GUYANE

4.435.793 €

RÉUNION

34.518.301 €

SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

713 €

TOTAL

456 752 304 €

Exposé des motifs du projet de loi :

Cet article modifie les fractions de TIPP attribuées aux départements en compensation des transferts RMI/RMA.

Il intègre dans la base du droit à compensation du RMI les dépenses de RMA des départements en 2004.

Par ailleurs, il traduit l'engagement pris par le Gouvernement d'octroyer aux départements, à titre exceptionnel, une compensation financière de 457 millions € correspondant à la différence entre les dépenses de RMI/RMA réellement effectuées par les départements en 2004 et le droit à compensation prévu par la loi. Cette compensation exceptionnelle va au-delà des obligations constitutionnelles du Gouvernement en la matière.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article tend à ajuster les fractions du tarif de la TIPP attribuées aux départements en compensation des transferts de compétences prévus par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion (RMI) et créant un revenu minimum d'activité (RMA) afin d'intégrer dans la base du droit à compensation les dépenses effectuées par les départements en 2004 au titre du RMA.

Par ailleurs, il traduit l'engagement pris par le Gouvernement d'octroyer aux départements, à titre exceptionnel, un abondement supplémentaire de 457 millions d'euros correspondant à la différence entre les dépenses de RMI/RMA réellement effectuées par les départements en 2004 et le droit à compensation prévu par la loi.

I.- Le droit existant

La loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion (RMI) et créant un revenu minimum d'activité (RMA) aura été la première loi donnant un contenu concret à l'acte II de la décentralisation. Depuis le 1er janvier 2004, le président du conseil général est le responsable unique de la gestion de l'allocation RMI et du pilotage de l'insertion.

Pour permettre aux conseils généraux d'assurer les charges ainsi transférées, un dispositif de compensation financière a été élaboré dans le respect du principe de compensation intégrale, mis en _uvre depuis les lois Defferre et désormais consacré par l'article 72-2 de la Constitution selon lequel « tout transfert de compétences entre I'État et les collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice ».

A.- Le dispositif initial de compensation va au-delà du principe de compensation financière intégrale des transferts de compétences

1.- L'application du principe de compensation financière intégrale des transferts de compétences

Mis en _uvre depuis les « lois Defferre » de 1983, ce principe est codifié à l'article L. 1614-1 du code général des collectivités territoriales qui en précise les modalités d'application : les ressources transférées doivent être « équivalentes aux dépenses effectuées, à la date du transfert, par l'État au titre des compétences transférées. »

Dans un premier temps, l'article 4 de la loi du 18 décembre 2003 a prévu, conformément à ce principe, que la compensation financière, versée sous forme d'une quote-part de la TIPP, serait « calculée sur les bases des dépenses engendrées par le paiement du RMI en 2003. »

L'article 59 de la loi de finances initiale pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est venu préciser que cette part est obtenue, chaque année, pour l'ensemble des départements, par application d'une fraction du tarif de la TIPP aux quantités de carburants vendues sur le territoire national et que cette fraction de tarif « est calculée de telle sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire en 2003, elle conduise à un produit égal au montant des dépenses exécutées par l'État en 2003 au titre de l'allocation RMI et de l'allocation de revenu de solidarité. »

Cette fraction de tarif, calculée afin de couvrir le droit à compensation de l'ensemble des départements, est ensuite répartie entre tous les départements. Chaque département se voit attribuer un pourcentage de la fraction de tarif calculée pour l'ensemble des départements, pourcentage qui correspond à la part des dépenses totales de RMI effectuées par l'Etat sur son territoire en 2003.

Il convient de souligner qu'en vertu des dispositions de valeur constitutionnelle encadrant la compensation financière des transferts de compétence (66) et du quinzième alinéa de l'article 59 de la loi de finances initiale pour 2004, les départements bénéficient d'un mécanisme de « garantie plancher », destiné à assurer, quel que soit le dynamisme des consommations de carburants, que le produit de TIPP qui leur est versé chaque année soit au moins égal au montant consacré par l'État au RMI en 2003.

2.- L'extension exceptionnelle du périmètre de la compensation financière
afin de tenir compte de la création du RMA

Lors de la discussion du projet de loi de finances pour 2004, le Parlement a prévu une dérogation au principe de compensation intégrale, compte tenu d'un contexte particulier marqué par la création du RMA et l'annonce d'une réforme de l'allocation de solidarité spécifique (ASS).

Le Parlement a en effet tenu à ce que soit pris en compte le « surcoût » que la création du RMA et la réforme de l'ASS étaient susceptibles d'entraîner pour les départements.

L'article 59 de la loi de finances initiale pour 2004 dispose ainsi que le niveau de la fraction du tarif de la TIPP attribuée aux départements : « est modifié par une prochaine loi de finances afférente à l'année 2004. Cette modification tient compte du coût supplémentaire résultant pour les départements, d'une part, de la création d'un revenu minimum d'activité, et, d'autre part, de l'augmentation du nombre d'allocataires du revenu minimum d'insertion résultant de la limitation de la durée de versement de l'allocation de solidarité spécifique.

« Le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs de dépenses exécutées par les départements en 2004 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et du revenu minimum d'activité. Il tient compte du coût supplémentaire résultant pour les départements, d'une part, de la création d'un revenu minimum d'activité, et, d'autre part, de l'augmentation du nombre d'allocataires du revenu minimum d'insertion résultant de la limitation de la durée de versement de l'allocation de solidarité spécifique ».

S'agissant du RMA, ce coût supplémentaire résulte du fait que, le RMI étant une allocation différentielle, son montant est en moyenne un peu inférieur au plafond que constitue le montant fixe de l'aide aux employeurs.

Le Parlement avait également élargi le périmètre de la compensation financière afin qu'il soit tenu compte de la réforme annoncée de l'ASS qui était de nature à entraîner une augmentation non négligeable du nombre d'allocataires du RMI. Cependant, le 1er janvier 2004, le Président de la République a annoncé la suspension de cette réforme (67).

Le RMA étant un outil mis à la disposition des départements et non une compétence obligatoire mise à leur charge, il n'existe pas d'obligation constitutionnelle d'assurer la compensation du surcoût pouvant en résulter. Le dispositif de compensation, ainsi modifié par le Législateur, est donc plus favorable que ne le serait l'application stricte du principe de compensation intégrale.

Afin que soit intégré dans la base de compensation le surcoût lié au RMA en 2004, surcoût qui n'a pu être constaté qu'après l'adoption des comptes administratifs 2004 des départements, laquelle devait intervenir au plus tard le 30 juin 2005, un ultime ajustement des fractions de tarif doit être opéré en loi de finances rectificative pour 2005.

B.- Jusqu'à présent, l'État a respecté l'intégralité de ses obligations

1.- La compensation versée à titre provisoire en 2004

En l'attente de la connaissance définitive des quantités de carburants vendues sur le territoire national et des dépenses de RMI en 2003, la loi de finances pour 2004 a fixé, à titre provisoire, le niveau de la fraction de tarif attribuée aux départements à partir d'une évaluation provisoire des dépenses exécutées par l'Etat en 2003 au titre du RMI et de l'assiette 2003 de la TIPP.

Sur la base de cette fraction de tarif provisoire, les recettes de TIPP collectées par la Direction générale des douanes et des droits indirects ont été réparties « au fil de l'eau » entre un compte de l'Etat et un compte de tiers au profit des départements, puis par les services de la comptabilité publique, entre les différents départements, sur la base des pourcentages fixés par l'arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget en date du 14 janvier 2004. Pour l'ensemble des départements, la somme versée en 2004 avant régularisation s'est élevée à 4.855 millions d'euros.

2.- Les ajustements intervenus en loi de finances rectificative pour 2004

Cette première régularisation est le résultat de deux mécanismes :

- La fraction de tarif fixée à titre provisoire par la loi de finances pour 2004 a été ajustée afin de tenir compte des données définitives afférentes aux dépenses et aux consommations enregistrées en 2003 (68). Cet ajustement s'est traduit par une recette supplémentaire d'environ 53 millions d'euros du fait de la sous-évaluation initiale des quantités de carburants consommées en 2003 ;

- À l'issue de cet ajustement, le montant total versé aux départements en 2004 (4.855 + 53 = 4.908 millions d'euros) demeurait inférieur d'environ 33 millions d'euros aux dépenses exécutées par l'Etat en 2003 (soit 4.941 millions d'euros), la fraction de tarif attribuée aux départements ayant été calculée sur la base de l'assiette 2003 de la TIPP, qui était supérieure à l'assiette 2004. Aussi, la garantie de ressource trouve-t-elle à s'appliquer dès 2004 en raison d'un moindre dynamisme des consommations de carburants.

La première régularisation du montant de TIPP affecté aux départements s'élève donc au total à 86 millions d'euros environ. À ce stade, les départements ont donc perçu au titre de l'exercice 2004 un montant strictement égal aux dépenses effectuées par l'État en 2003 au titre du RMI, soit 4.941 millions d'euros. Cette compensation est intégrale, et strictement conforme à la lettre de l'article 72-2 de la Constitution.

C.- L'engagement exceptionnel du Premier ministre d'accorder
aux départements un abondement supplémentaire
en dehors de toute obligation légale

Pour l'exercice 2004, un différentiel de l'ordre de 450 millions d'euros a été constaté entre la dépense et la recette transférée.

La conjoncture économique de l'année ne suffit pas à expliquer la forte progression du nombre d'allocataires du RMI. Une note de la Direction de la recherche, des études de l'évaluation et des statistiques (DREES) publiée en mars 2005 (69), met en évidence l'impact important en 2004 de la réforme de l'assurance chômage décidée en décembre 2002 sur l'augmentation du nombre d'allocataires du RMI, le raccourcissement des durées d'indemnisation

ayant conduit à une élévation du nombre de chômeurs non indemnisés et, partant, du nombre de personnes susceptibles d'avoir recours au RMI (70).

Compte tenu à la fois de l'importance de l'écart constaté et du fait que cet écart résulte en partie de décisions exogènes, à savoir la réforme de l'allocation de retour à l'emploi (ARE), le Premier ministre a annoncé le 7 mars dernier le principe d'un abondement exceptionnel destiné à compenser l'intégralité du différentiel entre les dépenses de RMI des départements et les recettes transférées pour financer cette compétence en 2004.

Il importe de souligner le caractère exceptionnel de cet engagement supplémentaire qui intervient en dehors de toute obligation légale ou constitutionnelle.

La formulation de l'article 59 de la loi de finances initiale pour 2004 n'entraîne aucunement pour l'État l'obligation de compenser le différentiel 2004, conformément aux modalités traditionnelles d'application du principe de compensation intégrale des transferts de compétences.

Cette interprétation a été confirmée par une circulaire de la DGCL en date du 18 février 2005, qui précise que « le droit à compensation, définitivement établi à l'issue de cette procédure, ne pourra (...) tenir compte que des dépenses exécutées par l'État en 2003 et, lorsqu'il sera connu, d'un éventuel surcoût résultant des effets de la réforme de l'ASS et du RMA, à l'exclusion de l'évolution des dépenses de RMI liées aux effets conjoncturels ».

L'engagement du Gouvernement va donc bien au-delà des obligations posées par le Législateur. Il s'agit d'une décision purement discrétionnaire qui s'inscrit dans une perspective de maintien de relations de confiance entre l'État et les collectivités territoriales. Malheureusement, la première année d'application du transfert se trouve être une année d'accroissement important des dépenses de RMI. Il aurait pu en être autrement. Si le nombre de RMIstes avait diminué, les départements auraient bénéficié d'un surcroît de recettes. Faisant une légère entorse aux « règles du jeu » de la décentralisation, le Gouvernement a cependant jugé bon de « mettre de l'huile dans les rouages » du dispositif de compensation pour la première année du transfert.

Il s'ensuit que la compensation financière allouée aux départements pour l'exercice 2004 sera plus favorable que ne le serait l'application stricte du principe de compensation financière intégrale des transferts de compétences.

II.- Le dispositif proposé

A.- L'intégration des dépenses de RMA des départements en 2004 dans la base de la compensation et l'ajustement de la fraction du tarif de la TIPP
qui en résulte

Afin que soit intégré dans la base de compensation le surcoût lié au RMA, calculé sur la bases des dépenses de RMA des départements en 2004 qui n'ont pu être constatées qu'après l'adoption des comptes administratifs des départements pour 2004, laquelle devait intervenir au plus tard le 30 juin 2005, le présent article tend à procéder à un ultime ajustement des fractions de tarif attribuées aux départements au titre du transfert du RMI.

La rédaction actuelle de l'article 59 de la loi de finances initiale pour 2004 n'est pas claire et se contredit s'agissant de la définition de la base de compensation.

Aux termes des premier, troisième, huitième et quatorzième alinéas de cet article, la base de compensation est égale au montant des dépenses exécutées par l'Etat en 2003 au titre du RMI et de l'allocation de revenu de solidarité.

Le septième alinéa, issu d'un amendement parlementaire, précise néanmoins que le niveau définitif de la fraction de tarif attribuée aux départements tient compte du coût supplémentaire résultant pour les départements de la création du RMA, ce qui signifie que le droit à compensation définitif intègre le surcoût lié au RMA.

Les A, B et C du I du présent article tendent, par coordination avec ce septième alinéa, à modifier les alinéas du texte qui font référence à la base de compensation de ce transfert afin d'y intégrer le surcoût lié au RMA et de préciser que ce surcoût est évalué sur la base des dépenses de RMA des départements en 2004.

Le D du I du présent article tend à intégrer les dépenses de RMA des départements en 2004 dans le « plancher » garanti de la compensation. Le montant de TIPP versé chaque année aux départements ne pourrait désormais être inférieur aux dépenses de RMI de l'Etat en 2003 majorées du montant des dépenses de RMA des départements en 2004.

Le A du II du présent article tend à ajuster les fractions de tarif fixées provisoirement par la loi de finances pour 2004 et modifiées une première fois par l'article 2 de la loi de finances rectificative pour 2004 afin de tenir compte du surcoût lié au RMA en 2004.

Fraction de tarif x Assiette nationale de la TIPP en 2003

=

Dépenses de RMI 2003 de l'Etat + dépenses 2004 de RMA des départements

soit

Fraction de tarif

=

Droit à compensation de l'ensemble des départements (RMI + RMA)

_____________________________________________________________________________________________

Assiette nationale TIPP 2003

Le droit à compensation des départements au titre du transfert de compétences prévu par la loi du 18 décembre 2003, correspond au total au montant des dépenses exécutées par l'Etat en 2003, constatées par l'agence comptable centrale du Trésor (ACCT), soit 4.941 milliards d'euros, à laquelle s'ajoutent 824.606 euros correspondant aux dépenses de RMA des départements en 2004. Le droit à compensation définitif des départements s'établit par conséquent à 4.941.824.606 euros.

Cette majoration de 824.606 euros du droit à compensation conduit à réévaluer la fraction de tarif applicable au supercarburant sans plomb contenant un additif améliorant des caractéristiques antirécession de soupape (ARS) de 13,56 euros par hectolitre à 13,62 euros par hectolitre.

Le tableau suivant indique les données définitives permettant d'obtenir les fractions de tarif attribuées aux départements au titre du transfert du RMI :

Volumes de carburant 2003 (Moi hl)

Super sans plomb

147,35

ARS

14,83

Gazole

348,74

Dépense de RMI en 2003 (millions d'euros)
+ RMA 2004

4.941,82

Fraction de tarif affectée aux départements (€/hl)

Super sans plomb

12,50

ARS

13,62

Gazole

8,31

Le B du II du présent article tend à réajuster en conséquence le pourcentage des trois fractions de tarif ainsi fixées (12,50 euros par hectolitre pour le sans plomb, 13,62 euros par hectolitre pour le supercarburant ARS et 8,31 euros par hectolitre pour le gazole) qui revient à chaque département, pourcentage qui correspond au rapport entre son droit à compensation et celui de l'ensemble des départements. Le tableau suivant indique le montant du droit à compensation définitif au titre du RMI et du RMA de chaque département.

Département

Droit à compensation RMI

Droit à compensation
RMA

Droit à compensation total RMI/RMA

01

AIN

16.186.604 €

 

16.186.604 €

02

AISNE

29.936.163 €

7.882 €

29.944.045 €

03

ALLIER

22.430.417 €

 

22.430.417 €

04

ALPES DE HAUTE PROVENCE

9.264.387 €

 

9.264.387 €

05

HAUTES ALPES

4.480.522 €

1.500 €

4.482.022 €

06

ALPES MARITIMES

75.653.217 €

26.815 €

75.680.032 €

07

ARDECHE

16.552.847 €

 

16.552.847 €

08

ARDENNES

25.530.554 €

 

25.530.554 €

09

ARIEGE

15.354.718 €

 

15.354.718 €

10

AUBE

20.059.098 €

 

20.059.098 €

11

AUDE

42.398.836 €

3.653 €

42.402.489 €

12

AVEYRON

8.909.593 €

 

8.909.593 €

13

BOUCHES DU RHONE

314.297.172 €

 

314.297.172 €

14

CALVADOS

40.871.813 €

 

40.871.813 €

15

CANTAL

6.326.127 €

 

6.326.127 €

16

CHARENTE

27.149.707 €

920 €

27.150.627 €

17

CHARENTE MARITIME

46.271.342 €

87.757 €

46.359.099 €

18

CHER

25.178.565 €

 

25.178.565 €

19

CORREZE

8.945.293 €

3.196 €

8.948.489 €

2A

CORSE DU SUD

12.606.562 €

 

12.606.562 €

2B

HAUTE CORSE

17.385.039 €

 

17.385.039 €

21

COTE D'OR

23.092.537 €

9.255 €

23.101.792 €

22

COTES D'ARMOR

23.821.738 €

 

23.821.738 €

23

CREUSE

6.833.923 €

 

6.833.923 €

24

DORDOGNE

28.810.283 €

 

28.810.283 €

25

DOUBS

25.146.370 €

1.655 €

25.148.025 €

26

DROME

31.816.621 €

 

31.816.621 €

27

EURE

28.142.049 €

 

28.142.049 €

28

EURE ET LOIR

18.536.478 €

23.829 €

18.560.307 €

29

FINISTERE

44.628.764 €

 

44.628.764 €

30

GARD

86.598.731 €

 

86.598.731 €

31

HAUTE GARONNE

110.402.958 €

 

110.402.958 €

32

GERS

7.937.845 €

 

7.937.845 €

33

GIRONDE

103.266.816 €

 

103.266.816 €

34

HERAULT

128.688.913 €

 

128.688.913 €

35

ILLE ET VILAINE

33.703.018 €

 

33.703.018 €

36

INDRE

10.236.811 €

 

10.236.811 €

37

INDRE ET LOIRE

34.485.440 €

 

34.485.440 €

38

ISERE

51.310.500 €

 

51.310.500 €

39

JURA

7.790.096 €

 

7.790.096 €

40

LANDES

19.786.142 €

 

19.786.142 €

41

LOIR ET CHER

16.821.078 €

 

16.821.078 €

42

LOIRE

38.491.664 €

4.172 €

38.495.836 €

43

HAUTE LOIRE

6.115.061 €

24.540 €

6.139.601 €

44

LOIRE ATLANTIQUE

70.032.404 €

 

70.032.404 €

45

LOIRET

29.831.234 €

 

29.831.234 €

46

LOT

9.458.804 €

 

9.458.804 €

47

LOT ET GARONNE

23.279.073 €

27.991 €

23.307.064 €

48

LOZERE

2.841.122 €

 

2.841.122 €

49

MAINE ET LOIRE

38.699.647 €

 

38.699.647 €

50

MANCHE

19.254.256 €

 

19.254.256 €

51

MARNE

31.733.994 €

2.253 €

31.736.247 €

52

HAUTE MARNE

9.641.735 €

 

9.641.735 €

53

MAYENNE

8.103.935 €

 

8.103.935 €

54

MEURTHE ET MOSELLE

52.856.992 €

 

52.856.992 €

55

MEUSE

11.491.644 €

 

11.491.644 €

Département

Droit à compensation RMI

Droit à compensation
RMA

Droit à compensation total RMI/RMA

56

MORBIHAN

30.535.639 €

18.365 €

30.554.004 €

57

MOSELLE

48.784.958 €

 

48.784.958 €

58

NIEVRE

14.126.222 €

 

14.126.222 €

59

NORD

267.905.477 €

 

267.905.477 €

60

OISE

39.291.968 €

 

39.291.968 €

61

ORNE

17.170.266 €

15.812 €

17.186.078 €

62

PAS DE CALAIS

143.371.049 €

 

143.371.049 €

63

PUY DE DOME

37.714.539 €

 

37.714.539 €

64

PYRENEES ATLANTIQUES

42.561.963 €

 

42.561.963 €

65

HAUTES PYRENEES

14.825.346 €

 

14.825.346 €

66

PYRENEES ORIENTALES

57.149.941 €

 

57.149.941 €

67

BAS RHIN

56.250.755 €

13.727 €

56.264.482 €

68

HAUT RHIN

28.927.062 €

 

28.927.062 €

69

RHONE

105.815.570 €

52.969 €

105.868.539 €

70

HAUTE SAONE

9.452.302 €

 

9.452.302 €

71

SAONE ET LOIRE

21.918.496 €

 

21.918.496 €

72

SARTHE

28.787.511 €

83.833 €

28.871.344 €

73

SAVOIE

14.041.589 €

4.237 €

14.045.826 €

74

HAUTE SAVOIE

22.767.295 €

 

22.767.295 €

75

PARIS

234.345.639 €

 

234.345.639 €

76

SEINE MARITIME

102.852.182 €

 

102.852.182 €

77

SEINE ET MARNE

46.697.060 €

 

46.697.060 €

78

YVELINES

44.747.755 €

 

44.747.755 €

79

DEUX SEVRES

14.459.092 €

26.626 €

14.485.718 €

80

SOMME

41.587.201 €

 

41.587.201 €

81

TARN

25.000.637 €

 

25.000.637 €

82

TARN ET GARONNE

17.180.812 €

 

17.180.812 €

83

VAR

91.468.570 €

2.746 €

91.471.316 €

84

VAUCLUSE

49.192.077 €

 

49.192.077 €

85

VENDEE

16.923.364 €

36.573 €

16.959.937 €

86

VIENNE

28.063.443 €

 

28.063.443 €

87

HAUTE VIENNE

20.357.681 €

221 €

20.357.902 €

88

VOSGES

18.197.078 €

 

18.197.078 €

89

YONNE

16.646.289 €

96.021 €

16.742.310 €

90

TERRITOIRE DE BELFORT

8.186.970 €

 

8.186.970 €

91

ESSONNE

60.921.662 €

 

60.921.662 €

92

HAUTS DE SEINE

89.654.852 €

 

89.654.852 €

93

SEINE SAINT DENIS

198.626.080 €

 

198.626.080 €

94

VAL DE MARNE

98.416.182 €

 

98.416.182 €

95

VAL D'OISE

67.835.122 €

12.356 €

67.847.478 €

971

GUADELOUPE

147.954.250 €

 

147.954.250 €

972

MARTINIQUE

140.009.331 €

 

140.009.331 €

973

GUYANE

52.334.792 €

 

52.334.792 €

974

REUNION

328.357.108 €

235.702 €

328.592.810 €

975

SAINT-PIERRE ET MIQUELON

109.569 €

 

109.569 €

 

Total France

4.941.000.000 €

824.606 €

4.941.824.606 €

B.- L'abondement exceptionnel de 457 millions d'euros et sa répartition
entre les départements

Les dispositions légales relatives à la compensation du RMI et du RMA prévoyant que le niveau définitif du droit à compensation, tenant compte du coût supplémentaire résultant pour les départements de la création du RMA, serait connu au vu des comptes administratifs des départements pour 2004, il a été décidé de retenir également cette méthode pour déterminer le montant exact de l'abondement exceptionnel et sa répartition entre les départements.

De la lecture des comptes administratifs 2004, et après retraitement des recettes de TIPP et des dépenses de RMI-RMA comptabilisées, l'écart entre recettes et dépenses s'élève à 456.752.304 euros, trois départements seulement enregistrant un excédent de recettes.

Ainsi, le montant de l'abondement exceptionnel s'établit à 456.752.304 euros, ainsi que le précise le premier alinéa du III du présent article.

Le deuxième alinéa du III tend à préciser que cet abondement serait réparti entre les départements proportionnellement aux écarts positifs constatés entre les dépenses et le montant de la TIPP versée au titre de l'exercice 2004.

Le tableau figurant au III du présent article indique le montant revenant à chaque département au titre de cet abondement exceptionnel réparti selon les modalités définies à l'alinéa précédent.

*

* *

La Commission a examiné deux amendements présentés par M. Augustin Bonrepaux, tendant respectivement à intégrer le montant de l'affectation exceptionnelle attribuée à chaque département dans la base de la compensation du transfert du RMI et à ce que la compensation soit ajustée chaque année en tenant compte des montants définitifs de dépenses exécutées par les départements au titre du RMI et du RMA.

M. Augustin Bonrepaux a rappelé que plusieurs membres de l'Assemblée nationale souhaitent trouver une solution aux problèmes budgétaires des départements. Il est prévu que l'État va compenser 456 millions d'euros aux départements au titre du déficit constaté pour l'année 2004. Mais il n'est pas précisé qu'il devra compenser le déficit de 1 milliard d'euros enregistré en 2005. Le second amendement tend à ce que la compensation soit ajustée en permanence au montant des dépenses et le premier amendement, de repli, tend à ce que la base de compensation soit recalculée en intégrant l'abondement exceptionnel de 456 millions d'euros. C'est le minimum qui puisse être exigé. Une telle mesure permettrait de réduire le déficit des départements.

Votre Rapporteur général s'est opposé à ces amendements. La Commission consultative d'évaluation des charges ne s'est pas prononcée pour l'intégration de l'abondement exceptionnel dans la base de la compensation au titre du RMI, alors qu'elle a défendu le principe d'une compensation supplémentaire au titre du fonds de solidarité pour le logement et au titre du RMA. Elle entérine ainsi la pratique antérieure qui consiste à compenser les transferts sur la base des dépenses exécutées l'année précédente. Certes, les départements prennent aujourd'hui en charge des dépenses qui n'existaient pas en 2003, telles celles qui sont liées au RMA. Une compensation est prévue pour ces charges nouvelles, tandis que les dépenses liées au RMI demeureront prises en compte sur la base de 2003. A titre exceptionnel, un abondement est proposé pour l'année 2004, mais il ne saurait entrer dans la base définitive de la compensation en faveur des départements. Ces questions ont fait naître un débat qui s'est poursuivi au Sénat. 100 millions d'euros ont été dégagés pour soutenir en 2006 les actions d'insertion menées par les départements. Des efforts supplémentaires seraient ainsi consentis afin de tenir compte des difficultés particulières des départements.

M. Augustin Bonrepaux a tenu à remettre la situation en perspective. La Commission consultative d'évaluation des charges est un organe paritaire qui se borne à émettre des v_ux et au sein duquel les fonctionnaires du Gouvernement représentent par définition la moitié des membres. Il n'est donc pas étonnant que cet organe suive la position du ministère des finances. Néanmoins, les quatre élus qui siègent à la commission sont unanimes à soutenir les deux amendements examinés, alors qu'ils sont issus pour moitié de l'opposition et pour moitié de la majorité. Lorsque la commission a siégé au printemps 2005, elle a été informée que le Premier ministre ne s'était pas encore prononcé sur la compensation définitive des dépenses liées au RMI. Personne ne conteste qu'un déficit d'un milliard d'euros apparaît en 2005. Le Rapporteur général de la Commission des finances du Sénat ne s'y est du reste pas trompé. Il a souligné que les avancées obtenues sur les actions d'insertion menées par les départements ne devaient pas être confondues avec les solutions à imaginer pour compenser le déficit apparu au titre du RMI. Au Sénat, le Rapporteur général de la Commission des finances a reconnu en séance, de concert avec les membres du Gouvernement, que les départements affrontent de réelles difficultés. Alors que des transferts de charge ont lieu sans compensation correspondante, les moyens de financement des départements sont de plus en plus rigoureusement encadrés. C'est une vérité connue de tous : les coûts du RMI seront supérieurs de 500 millions d'euros en 2005 à ce qu'ils sont en 2004. Même dans les départements « vertueux » où le nombre de bénéficiaires reste stable, le déficit se creuse. Ainsi, dans l'Ariège, il a presque doublé, malgré la stabilité du dispositif, parce que les recettes de TIPP ont diminué de manière substantielle. En outre, toutes les actions en faveur de l'insertion, quelle que soit l'énergie déployée par les élus, trouvent leur limite avec la morosité du marché de l'emploi, qui n'offre pas à tous les actifs la possibilité de trouver un travail. Il convient donc de relativiser la portée des mesures adoptées au Sénat.

M. Charles de Courson s'est interrogé sur la constitutionnalité de ne compenser certaines charges qu'en 2004 mais plus en 2005. Cette interruption représente, pour un département comme la Marne, une augmentation de 2,1% de la fiscalité directe, voire plus si l'on tient compte des effets de la réforme de la taxe professionnelle. Quelle interprétation le Conseil constitutionnel a-t-il donnée de l'obligation de compensation qui incombe à l'État ? Alors qu'un déficit d'un milliard d'euros apparaît en 2005, le Gouvernement peut-il se dispenser d'apporter aux départements le soutien correspondant ? Il avait été question que la fraction du taux de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance (TSCA) qui leur est affectée puisse être modulée, mais il semble que l'idée soit aujourd'hui abandonnée.

Votre Rapporteur général a rappelé le principe déjà adopté à l'occasion des transferts de compétences décidés en 1982 : les transferts de charges sont compensés sur la base des dépenses de l'État constatées à la veille du transfert. Nulle clause de « revoyure » du mécanisme n'a jamais été envisagée. Au demeurant, certaines dépenses sociales ont diminué, tandis que les droits de mutation transférés pour les financer ont évolué de manière tout à fait favorable pour les gestionnaires locaux. A l'occasion de l'acte II de la décentralisation, le principe de la compensation sur la base d'une photographie des dépenses de l'Etat à la veille du transfert a reçu une consécration constitutionnelle. Mais la démarche même de la décentralisation n'aurait pas de sens si l'État devait ajuster la compensation versée en tenant compte des décisions de gestion des élus locaux. Les compensations prévues par le projet de loi de finances sont conformes à la Constitution révisée, puisqu'elles se fondent sur les dépenses constatées à la veille du transfert. Il est du reste étonnant que les recettes de TIPP d'un département puissent être aujourd'hui inférieures à ce qu'elles étaient en 2003, alors qu'en vertu d'un mécanisme de garantie constitutionnelle, ce montant constitue un plancher. En conclusion, tous les versements que l'État consent en sus des dépenses constatées en 2003 vont au-delà de ses obligations constitutionnelles.

Le Président Pierre Méhaignerie a estimé que le financement de la décentralisation ouvre trois cercles de débats qui ne se recoupent pas et que ces cercles sont le lieu de négociations possibles entre le Gouvernement et les départements :

- l'évolution comparée des dépenses de RMI et des recettes transférées au titre de la compensation. L'histoire de la décentralisation montre que l'écart entre dépenses transférées et recettes allouées connaît des évolutions cycliques. Le transfert aux départements des aides sociales a d'abord pesé sur les finances des départements et a suscité des critiques nourries ; par la suite, les départements ont été plutôt gagnants. Il en ira certainement de même pour le RMI, à terme, et d'autant plus facilement que les départements se sont fortement engagés dans l'amélioration de la gestion de cette prestation et du volet d'insertion qui l'accompagne ;

- l'impact financier des évolutions législatives ou réglementaires générales. Le débat porte actuellement sur la loi « Handicap » et sur le renforcement des normes, dont un grand nombre ont un coût non négligeable. Là encore, l'État devra trouver un terrain de négociation avec les départements ;

- la prise en charge par l'État d'une part croissante de la fiscalité locale, notamment, 3 milliards d'euros supplémentaires au titre de la réforme de la taxe professionnelle.

L'accumulation et l'ampleur des sujets démontrent le besoin de faire le point : la conférence des finances publiques programmée le 15 décembre prochain est une bonne opportunité. En revanche, il ne faut pas revenir sur les modalités de compensation du transfert de la charge du RMI, car ce serait une négation du principe même de décentralisation.

M. Augustin Bonrepaux a jugé ce débat très important. Il ne faut pas s'abriter derrière une relecture de l'histoire de la décentralisation et des « lois Defferre » pour affirmer aujourd'hui que les collectivités locales ont des ressources suffisantes pour faire face à leurs charges. D'ailleurs, les charges de la première phase de la décentralisation sont toujours là et doivent être financées comme celles de la deuxième phase, avec les mêmes difficultés. Certes, le ministre délégué au budget affirme à qui veut l'entendre que le produit des droits de mutation est en forte augmentation. Mais, d'une part, il serait bon de comparer l'évolution de ces droits dans les différents départements - la situation de l'Ariège n'a rien à voir avec celle des Alpes-maritimes, du Var ou des Hauts-de-Seine - et, d'autre part, les collectivités locales disposaient jusqu'à il y a peu de ressources fortement évolutives (droits de mutation, vignette, DGF indexée sur la moitié de la croissance sous la précédente législature, notamment) pour faire face à des dépenses elles-mêmes évolutives. Ce n'est plus le cas aujourd'hui avec les choix de l'actuelle majorité : les dotations sont stabilisées, voire plafonnées ; le Gouvernement a renoncé à la réforme permettant aux départements de moduler le taux de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance ; l'affectation d'une fraction du produit de cette taxe ne procure aux départements aucune garantie quant au fait de disposer d'une ressource dynamique. Sur tous ces sujets, le Gouvernement et la majorité sont muets, alors même que le ministre chargé des collectivités locales reconnaît que les amendements déposés par le groupe socialiste sont justifiés et permettraient de corriger les effets pervers de la loi. A continuer comme cela, on va vers de graves problèmes.

Prenant l'exemple du département de la Marne, M. Charles de Courson a voulu illustrer les difficultés actuelles d'un département faiblement fiscalisé : en 2005, l'écart entre les recettes et les dépenses exposées au titre de l'APA s'est fortement accru de 8,7% ; l'écart entre les recettes et les dépenses exposées au titre du RMI a été porté à 4,4 millions d'euros ; le coût supplémentaire supporté en 4 ans au titre des SDIS s'élève à 4 millions d'euros, ce qui est encore assez modéré au regard de la situation dans les autres départements ; les coûts directs et indirects des « 35 heures » ont été évalués à 11,5 millions d'euros ; les coûts occasionnés par la loi « Handicap » ont été estimés à 5 millions d'euros alors que les recettes au titre de la compensation ne devraient atteindre que 4,5 millions d'euros ; la charge supplémentaire supportée au titre du financement des assistantes maternelles s'élève à 0,6 million d'euros. Au total, les surcoûts pour le département s'élèvent à 30 millions d'euros, alors que la fiscalité n'a augmenté que de 25% en 4 ans. Cette situation financière est intenable à terme.

Les « trois cercles » évoqués par le Président Pierre Méhaignerie traduisent bien le fait que la politique du Gouvernement vis-à-vis des départements n'a aucune cohérence, ni en matière de dépenses, ni en matière de recettes. Par ailleurs, les appréciations portées sur les départements par des membres de la Commission sont excessives et montrent qu'ils connaissent mal la réalité de ces collectivités : il n'y a pas de gabegie dans la conduite des finances départementales.

Le Président Pierre Méhaignerie a estimé nécessaire de rappeler au Gouvernement que légiférer sans cesse sur des matières touchant à l'action des collectivités locales a des conséquences qui ne sont pas toujours heureuses sur leurs finances. Les débats et échanges tenus lors du récent congrès des maires en sont une illustration manifeste. Cependant, les collectivités locales doivent aussi assumer leurs propres choix, certaines s'en donnent à c_ur joie en matière de dépenses non strictement obligatoires.

La Commission a rejeté ces amendements.

La Commission a rejeté un amendement présenté par M. Charles de Courson, tendant à prévoir le dépôt devant le Parlement, avant le 1er juin 2006, d'un rapport du Gouvernement définissant les modalités selon lesquelles pourrait être compensé l'écart éventuel entre le droit à compensation prévu par la loi et le montant des dépenses de RMI et RMA exécutées par les départements.

*

* *

La Commission a adopté l'article 2 sans modification.

*

* *

Les principes régissant la compensation

Complétant « l'acte II de la décentralisation », la loi relative aux libertés et aux responsabilités locales opère de nouveaux et importants transferts de compétences de l'État vers les collectivités territoriales. Ces transferts de compétences sont évalués au total à 9,8 milliards d'euros, dont environ 7,1 milliards pour les départements (5 milliards pour le seul RMI) et 2,7 milliards d'euros pour les régions. Ils entreront progressivement en vigueur entre 2005 et 2008.

L'évaluation et la compensation des charges transférées s'effectuent conformément aux dispositions prévues, d'une part, aux articles 118 à 121 de la loi précitée et, d'autre part, aux articles L. 1614-1 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT).

Par ailleurs, cette compensation s'inscrit dans un cadre constitutionnel et organique renouvelé par l'adoption de la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République, d'une part, et de la loi organique n° 2004-758 du 29 juillet 2004 relative à l'autonomie financière des collectivités territoriales, d'autre part.

Ainsi la compensation financière devra-t-elle se conformer à quatre principes : elle sera intégrale, concomitante à l'entrée en vigueur des transferts de compétences, contrôlée et respectera le principe d'autonomie financière des collectivités territoriales.

A.- Une compensation intégrale

Le principe de compensation financière intégrale des transferts de compétences, consacré au quatrième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution s'énonce de la façon suivante : « Tout transfert de compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi ».

Mis en _uvre depuis 1983, ce principe, prévu à l'article L. 1614-1 du code général des collectivités territoriales, a été érigé en principe à valeur constitutionnelle par la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République.

Les ressources transférées doivent donc être équivalentes aux dépenses précédemment effectuées par l'État au titre des compétences transférées. Toutes les dépenses, directes et indirectes, liées à l'exercice des compétences transférées sont prises en compte.

Sur proposition parlementaire, il a été inscrit, à l'article 119 de la loi du 13 août 2004, que le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées est égal à la moyenne des dépenses actualisées de l'Etat constatées sur une période d'au moins trois ans précédant le transfert de compétences.

S'agissant des charges d'investissement, le niveau de dépenses variant d'un exercice à l'autre, il a été admis d'établir l'évaluation des charges transférées sur la base de la moyenne actualisée des crédits précédemment ouverts au budget de l'État, au titre des investissements exécutés ou subventionnés au cours des cinq années, au moins, précédant le transfert.

Enfin, le II de l'article 119 prévoit un mécanisme de garantie dans l'hypothèse où les recettes provenant des impositions attribuées à titre de compensation financière des transferts de compétences diminueraient pour des raisons étrangères au pouvoir de modulation reconnu aux collectivités bénéficiaires. Dans une telle hypothèse, l'Etat devrait prévoir en loi de finances des mesures propres à garantir aux collectivités bénéficiaires un niveau de ressources équivalent à celui qu'il consacrait à l'exercice de la compétence avant son transfert.

B.- Une compensation conforme au principe d'autonomie financière

Ce principe, inscrit à l'article 72-2 de la Constitution, s'énonce de la façon suivante : « les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de l'ensemble de leurs ressources. »

Le troisième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution consacre ainsi le principe selon lequel le ratio que constitue la part des recettes fiscales et autres ressources propres dans l'ensemble des ressources des collectivités territoriales ne peut s'établir en deçà d'une valeur plancher.

La loi organique n° 2004-758 du 29 juillet 2004 relative à l'autonomie financière des collectivités territoriales a précisé les conditions dans lesquelles ce principe doit être mis en _uvre.

La loi organique définit le plancher en deçà duquel le ratio ainsi défini ne saurait s'établir sans qu'il ne soit porté atteinte au principe d'autonomie financière. Il s'agit de la part des ressources propres dans l'ensemble des ressources des collectivités territoriales constatée en 2003.

Cette part sera appréciée par catégorie de collectivité et non collectivité par collectivité ce qui implique qu'une collectivité prise individuellement pourra voir son ratio passer en dessous du plancher défini pour sa catégorie, sans que soit méconnu le principe d'autonomie financière.

Il convient de bien noter que la loi organique étend la notion de ressources fiscales propres aux impôts nationaux partagés entre l'État et les collectivités territoriales, à condition toutefois qu'un taux ou une part locale d'assiette soient définis par la loi pour chaque collectivité.

Enfin la loi organique institue un mécanisme de garantie qui se décline en deux obligations : une obligation de communication annuelle au Parlement du montant de la part des ressources propres dans l'ensemble des ressources des collectivités territoriales (portant sur l'avant-dernière année) et une obligation, en cas de franchissement du plancher 2003, d'inscription, en loi de finances, de mesures propres à rétablir la situation la troisième année suivant celle où le constat a été établi.

Conformément au principe constitutionnel d'autonomie financière, le II de l'article 119 de la loi du 13 août 2004 a précisé que la compensation financière s'opère, à titre principal, par l'attribution d'impositions de toute nature, dans des conditions fixées par la loi de finances. Les transferts de compétences seront donc, dans leur quasi-totalité, financés par des transferts de parts d'impôts nationaux. L'article 52 de la loi de finances pour 2005 a précisé que les départements sont destinataires d'une part de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance (TSCA) applicable aux véhicules terrestres à moteur, et les régions et la collectivité territoriale de Corse, d'une part de la taxe de consommation intérieure sur les produits pétroliers (TIPP).

C.- Une compensation contrôlée

L'évaluation des charges correspondant à l'exercice des compétences transférées est constatée pour chaque collectivité par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé du budget, après avis de la commission consultative sur l'évaluation des charges (CCEC), réformée par l'article 118 de la loi relative aux libertés et aux responsabilités locales.

L'article 118 de la loi précitée a modifié la composition et le rôle de la CCEC qui est désormais associée plus en amont à la définition des modalités d'évaluation des charges correspondant aux compétences transférées.

Cette commission est désormais intégrée au Comité des finances locales et présidée, non plus par un magistrat de la Cour des Comptes, mais par un représentant élu des collectivités territoriales.

Pour chaque transfert de compétences, la CCEC réunit paritairement des représentants de l'Etat et de la catégorie de collectivité concernée par le transfert. Pour l'examen des questions intéressant l'ensemble des catégories de collectivités, notamment celles relatives aux modalités d'évaluation de l'accroissement ou de la diminution des charges, la commission siège en formation plénière.

Les transferts de charges sont donc évalués de manière contradictoire et transparente sous le contrôle attentif de cette commission qui s'est réunie à sept reprises au cours du premier semestre 2005 afin d'examiner la compensation des transferts intervenus en 2005 et examinera, au cours des prochains mois, les projets d'arrêtés interministériels établissant de manière définitive le droit à compensation au titre des transferts opérés dès 2005.

La CCEC établit, à l'intention du Parlement, à l'occasion de l'examen du projet de loi de finances de l'année, un bilan de l'évolution des charges transférées aux collectivités locales (article L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales). Ce bilan examinera désormais l'évolution des recettes provenant des impositions transférées par l'Etat.

D.- Une compensation concomitante

Les transferts de ressources, amorcés dès le 1er janvier 2005, s'effectueront sur plusieurs années parallèlement aux transferts de compétences.

Tout accroissement de charges résultant de ces transferts doit donc être accompagné du transfert concomitant des ressources nécessaires à l'exercice des compétences transférées.

Concrètement, l'année précédant le transfert, les ministères décentralisateurs doivent procéder à l'évaluation provisoire des dépenses qu'ils consacraient jusqu'alors à l'exercice des compétences transférées.

Cette évaluation permet de prendre, en loi de finances, les dispositions nécessaires à la compensation provisoire des charges nouvelles.

Bien entendu, dès que les données définitives sont connues, il est procédé aux régularisations qui s'imposent.

Les deux articles suivants tendent à procéder aux ajustements portant sur la compensation intervenue en 2005, le montant de cette compensation ayant été déterminé sur la base de données provisoire en loi de finances initiale pour 2005.

Texte du projet de loi :

I. - Le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées en application de l'article 65 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, calculé conformément au I de l'article 119 de cette même loi, est augmenté d'un montant global de 5.649.864 €.

Ce montant est réparti entre départements en proportion de la moyenne actualisée sur 2002, 2003 et 2004 des réfactions opérées dans chaque département sur la dotation de l'État au fonds de solidarité pour le logement prévue par l'article 7 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en _uvre du droit au logement, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, conformément au tableau suivant :

AIN

18.334 €

AISNE

18.931 €

ALLIER

105.600 €

ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

-

HAUTES-ALPES

9.545 €

ALPES-MARITIMES

64.543 €

ARDÈCHE

10.707 €

ARDENNES

49.337 €

ARIÈGE

17.970 €

AUBE

9.119 €

AUDE

-

AVEYRON

-

BOUCHES-DU-RHÔNE

-

CALVADOS

-

CANTAL

11.905 €

CHARENTE

16.276 €

CHARENTE-MARITIME

82.788 €

CHER

11.446 €

CORRÈZE

5.383 €

CORSE-DU-SUD

12.211 €

HAUTE-CORSE

12.925 €

CÔTE-D'OR

6.276 €

CÔTE-D'ARMOR

-

CREUSE

2.339 €

DORDOGNE

-

DOUBS

96.914 €

DRÔME

22.256 €

EURE

76.659 €

EURE-ET-LOIR

8.357 €

FINISTÈRE

16.234 €

GARD

-

HAUTE-GARONNE

285.024 €

GERS

1.365 €

GIRONDE

288.050 €

HÉRAULT

360.868 €

ILLE-ET-VILAINE

109.893 €

INDRE

12.684 €

INDRE-ET-LOIRE

-

ISÈRE

-

JURA

24.158 €

LANDES

1.918 €

LOIR-ET-CHER

57.279 €

LOIRE

141.210 €

HAUTE-LOIRE

-

LOIRE-ATLANTIQUE

98.258 €

LOIRET

1.721 €

LOT

15.704 €

LOT-ET-GARONNE

15.787 €

LOZÈRE

-

MAINE-ET-LOIRE

102.944 €

MANCHE

36.344 €

MARNE

21.790 €

HAUTE-MARNE

1.255 €

MAYENNE

19.266 €

MEURTHE-ET-MOSELLE

-

MEUSE

18.854 €

MORBIHAN

81.631 €

MOSELLE

-

NIÈVRE

10.086 €

NORD

606.718 €

OISE

103.121 €

ORNE

17.852 €

PAS-DE-CALAIS

256.400 €

PUY-DE-DÔME

80.916 €

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

-

HAUTES-PYRÉNÉES

-

PYRÉNÉES-ORIENTALES

-

BAS-RHIN

19.801 €

HAUT-RHIN

156.406 €

RHÔNE

168.824 €

HAUTE-SAÔNE

1.326 €

SAÔNE-ET-LOIRE

-

SARTHE

22.513 €

SAVOIE

5.820 €

HAUTE-SAVOIE

41.698 €

PARIS

245.268 €

SEINE-MARITIME

273.065 €

SEINE-ET-MARNE

98.306 €

YVELINES

49.819 €

DEUX-SÈVRES

-

SOMME

-

TARN

17.142 €

TARN-ET-GARONNE

9.269 €

VAR

94.241 €

VAUCLUSE

-

VENDÉE

26.245 €

VIENNE

90.663 €

HAUTE-VIENNE

-

VOSGES

20.948 €

YONNE

25.232 €

TERRITOIRE-DE-BELFORT

17.030 €

ESSONNE

67.730 €

HAUTS-DE-SEINE

407.563 €

SEINE-SAINT-DENIS

-

VAL-DE-MARNE

168.665 €

VAL-D'OISE

-

GUADELOUPE

21.551 €

MARTINIQUE

41.527 €

GUYANE

38.365 €

RÉUNION

63.696 €

TOTAL

5.649.864 €

II. - Pour 2005, la fraction de taux mentionnée au premier alinéa du III de l'article 52 de la loi n° 2004 1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est fixée à 0,99%.

En 2005, chaque département reçoit un produit de la taxe mentionnée au premier alinéa du III du même article correspondant aux pourcentages de cette fraction de taux fixés comme suit :

AIN

0,633928 %

AISNE

1,109349 %

ALLIER

0,487773 %

ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

0,477829 %

HAUTES-ALPES

0,207864 %

ALPES-MARITIMES

1,700498 %

ARDÈCHE

0,398849 %

ARDENNES

0,530011 %

ARIÈGE

0,524770 %

AUBE

0,548896 %

AUDE

0,641793 %

AVEYRON

0,424454 %

BOUCHES-DU-RHÔNE

4,509555 %

CALVADOS

1,204580 %

CANTAL

0,342763 %

CHARENTE

0,614251 %

CHARENTE-MARITIME

0,925304 %

CHER

0,700489 %

CORRÈZE

0,416989 %

CORSE-DU-SUD

0,315716 %

HAUTE-CORSE

0,339335 %

CÔTE-D'OR

0,962006 %

CÔTE-D'ARMOR

0,824785 %

CREUSE

0,412154 %

DORDOGNE

0,628790 %

DOUBS

0,926015 %

DRÔME

0,736791 %

EURE

0,626984 %

EURE-ET-LOIR

0,693024 %

FINISTÈRE

1,279713 %

GARD

1,370675 %

HAUTE-GARONNE

1,660851 %

GERS

0,356452 %

GIRONDE

2,285689 %

HÉRAULT

1,977694 %

ILLE-ET-VILAINE

1,278885 %

INDRE

0,393866 %

INDRE-ET-LOIRE

1,090383 %

ISÈRE

1,669898 %

JURA

0,408036 %

LANDES

0,486624 %

LOIR-ET-CHER

0,666312 %

LOIRE

1,063031 %

HAUTE-LOIRE

0,251393 %

LOIRE-ATLANTIQUE

1,670674 %

LOIRET

1,130431 %

LOT

0,359088 %

LOT-ET-GARONNE

0,492807 %

LOZÈRE

0,183380 %

MAINE-ET-LOIRE

0,952302 %

MANCHE

0,654377 %

MARNE

0,813288 %

HAUTE-MARNE

0,347884 %

MAYENNE

0,319381 %

MEURTHE-ET-MOSELLE

1,558257 %

MEUSE

0,563800 %

MORBIHAN

0,721610 %

MOSELLE

1,295095 %

NIÈVRE

0,546852 %

NORD

4,382404 %

OISE

0,997938 %

ORNE

0,536003 %

PAS-DE-CALAIS

2,633672 %

PUY-DE-DÔME

0,956110 %

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

1,108863 %

HAUTES-PYRÉNÉES

0,483998 %

PYRÉNÉES-ORIENTALES

0,949308 %

BAS-RHIN

1,259383 %

HAUT-RHIN

0,897610 %

RHÔNE

2,295142 %

HAUTE-SAÔNE

0,347684 %

SAÔNE-ET-LOIRE

0,975787 %

SARTHE

0,993930 %

SAVOIE

0,584899 %

HAUTE-SAVOIE

0,928815 %

PARIS

4,026996 %

SEINE-MARITIME

2,211212 %

SEINE-ET-MARNE

1,447168 %

YVELINES

1,749437 %

DEUX-SÈVRES

0,504578 %

SOMME

0,949537 %

TARN

0,531170 %

TARN-ET-GARONNE

0,416427 %

VAR

1,333663 %

VAUCLUSE

1,013836 %

VENDÉE

0,575902 %

VIENNE

0,639310 %

HAUTE-VIENNE

0,954175 %

VOSGES

0,616121 %

YONNE

0,515449 %

TERRITOIRE-DE-BELFORT

0,261914 %

ESSONNE

1,725993 %

HAUTS-DE-SEINE

1,094539 %

SEINE-SAINT-DENIS

3,341462 %

VAL-DE-MARNE

1,728138 %

VAL-D'OISE

1,382127 %

GUADELOUPE

0,520484 %

MARTINIQUE

0,370006 %

GUYANE

0,200174 %

RÉUNION

0,844363 %

TOTAL

100,000000 %

Exposé des motifs du projet de loi :

Cet article procède à l'ajustement de la fraction de taux de taxe spéciale sur les conventions d'assurance (TSCA) affectée en 2005 aux départements pour compenser les transferts de compétence de la loi du 13 août 2004. Il tient compte de la connaissance définitive de l'assiette 2004 de la TSCA et de l'examen par la commission consultative sur l'évaluation des charges (CCEC) du montant de la compensation des différents transferts.

Par ailleurs, à la demande de la CCEC, il modifie le mode de calcul du droit à compensation pour le transfert des fonds de solidarité pour le logement.

Son coût est évalué à environ 11 millions €.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article tend à procéder à l'ajustement de la fraction du taux de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance relative aux véhicules terrestres à moteur (TSCA-VTM) qui a été affectée aux départements par l'article 52 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004) en compensation des transferts de charges intervenus en 2005 et résultant de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

Cet ajustement tient compte :

- de la connaissance définitive de l'assiette 2004 de la TSCA ;

- et des derniers montants connus des droits à compensation des départements au titre des différents transferts intervenus en 2005, après examen des modalités de calcul de ces derniers par la commission consultative sur l'évaluation des charges (CCEC). Conformément aux demandes formulées par la partie « élus » de cette commission, le présent article tend à modifier le mode de calcul du droit à compensation pour le transfert des fonds de solidarité pour le logement (FSL).

I.- Le droit existant

A.- La compensation prévue en loi de finances pour 2005

1.- Les compétences transférées

À compter du 1er janvier 2005, les départements se sont vu transférer les compétences suivantes :

- le fonds d'aide aux jeunes (FAJ) ;

- la mise en _uvre de la politique en faveur des personnes âgées consistant à transférer les crédits de fonctionnement afférents au financement des centres locaux d'information et de coordination (CLIC) et des comités départementaux des retraités et personnes âgées (CODERPA) ;

- le fonds de solidarité pour le logement (FSL) auquel sont associés les fonds eau-énergie ;

- les conventions de restauration ;

- les crédits d'intervention dédiés à la conservation du patrimoine rural non protégé.

2.- L'attribution aux départements d'une fraction du tarif de la TSCA applicable aux véhicules terrestres à moteur

Les charges résultant de ces transferts font l'objet d'une compensation prévue par le III de l'article 52 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004).

Les départements se sont vu attribuer une part du produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance (TSCA) applicable aux véhicules terrestres à moteur (VTM) obtenue par application d'une fraction du taux de cette taxe à son assiette nationale, ainsi que le prévoit le premier alinéa du I de l'article 52 précité.

Produit de TSCA attribué à l'ensemble des départements en 2005

=

Assiette nationale 2005 de la TSCA x Fraction de taux

La TSCA, régie par les dispositions des articles 991 et suivants du code général des impôts, a pour assiette toute convention d'assurance conclue avec une société ou compagnie d'assurances ou avec tout autre assureur français ou étranger. La taxe est perçue sur le montant des sommes stipulées au profit de l'assureur et de tous accessoires dont celui-ci bénéficie directement ou indirectement du fait de l'assuré. L'article 1001 du code général des impôts fixe les taux de la TSCA, variables selon la nature du risque couvert par le contrat d'assurance considéré.

Le produit de TSCA transféré aux départements ne concerne qu'un seul type de contrat : les contrats d'assurance contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules à moteur, conventions mentionnées au 5°bis de l'article 1001 du code précité et taxées au taux de 18%.

En application du deuxième alinéa du III de l'article 52 précité, la fraction du taux de la TSCA attribuée aux départements a été calculée de telle sorte qu'appliquée à l'assiette 2004 de la taxe, elle permette la détermination d'un produit couvrant les charges transférées aux départements, c'est-à-dire un produit égal à leur droit à compensation au titre des compétences transférées en 2005 par la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

Fraction de taux attribuée aux départements x Assiette nationale 2004 de la TSCA (VTM)

=

Droit à compensation de l'ensemble des départements

soit

Fraction de taux

=

Droit à compensation de l'ensemble des départements

________________________________________________________________________

Assiette nationale 2004 de la TSCA

Chaque département se voit ensuite attribuer un pourcentage de la fraction de taux ainsi définie. Ce pourcentage correspond pour chaque département au rapport entre son droit à compensation et celui de l'ensemble des départements, ainsi que le précise le cinquième alinéa du III de l'article 52 de la loi de finances pour 2005.

Fraction de taux attribuée à un département

=

Fraction de taux attribuée à l'ensemble des départements

x

Droit à compensation du département

______________________________________________________

Droit à compensation de l'ensemble des départements

3.- La compensation versée à titre provisoire en 2005

La fraction du taux de la TSCA attribuée à l'ensemble des départements a été calculée dans un premier temps à partir d'une évaluation provisoire :

- du droit à compensation des départements au titre des transferts 2005 ;

- et de l'assiette 2004 de la TSCA.

En effet, ces données n'étaient pas définitives au moment de l'adoption de la loi de finances pour 2005.

Au moment de l'examen du projet de loi de finances pour 2005, le droit à compensation des charges transférées en 2005 à l'ensemble des départements était estimé à 126,56 millions d'euros.

Quant à l'assiette 2004 de la TSCA (VTM), elle était évaluée provisoirement à environ 13,9 milliards d'euros.

Sur la base de ces évaluations, le troisième alinéa du III de l'article 52 a fixé à titre provisoire cette fraction de taux à 0,91%.

4.- L'introduction d'une clause prévoyant l'ajustement de la compensation
après la connaissance des montants définitifs des droits à compensation

Le quatrième alinéa du III de l'article 52 précité précise que « le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs des droits à compensation. »

Dès lors que le montant définitif du droit à compensation des départements au titre des transferts résultant de la loi du 13 août 2004 sera définitivement constaté, il reviendra à la plus prochaine loi de finances d'arrêter le montant définitif de la fraction de taux attribuée aux départements.

Le niveau définitif de la fraction de taux affectée aux départements ne pourra donc pas être fixé avant le projet de loi de finances pour 2009 au plus tôt, compte tenu du rythme des transferts de compétences (notamment des transferts de personnel).

B.- Les ajustements demandés par la CCEC s'agissant des modalités de calcul de la compensation du transfert de la gestion et du financement des fonds de solidarité pour le logement

L'article 65 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales prévoit le transfert, à compter du 1er janvier 2005, aux départements du financement et de la gestion du fonds de solidarité pour le logement (FSL).

Le FSL a pour objet d'accorder, sous réserves de certaines conditions, des aides financières aux personnes et familles défavorisées, afin de les aider à accéder à un logement locatif (cautionnements, aides diverses à l'installation : paiement du dépôt de garantie, paiement des frais d'agence, des frais d'assurance, des frais d'ouverture des compteurs, du premier mobilier, des frais de déménagement ...) et à s'y maintenir (aides au paiement des dettes de loyer et de charges locatives). Ces aides concernent les locataires, sous-locataires et les résidents de logements-foyers, des parcs public et privé.

Il intervient également en faveur des copropriétaires occupants ne pouvant faire face à leurs charges de copropriété dans les copropriétés faisant l'objet d'un plan de sauvegarde. Le FSL a enfin aussi pour objet d'accorder une aide à tout occupant de logement (locataire, propriétaire, accédant ou non ...) se trouvant dans l'impossibilité d'assumer ses obligations relatives au paiement des fournitures d'eau, d'énergie et de services téléphoniques.

Les départements ont bénéficié en 2005 d'une compensation financière en contrepartie de ce transfert de charges, calculée conformément aux dispositions de l'article 119 de la loi précitée relative aux libertés et responsabilités locales, qui précise que le calcul de la compensation des charges de fonctionnement s'effectue sur la base d'une moyenne des dépenses actualisées de l'Etat durant les trois années précédant la date du transfert.

Les dépenses prises en compte sont les dépenses consacrées par l'Etat au titre du FSL, de l'aide à la médiation locative (AML) et des fonds aux impayés eau et électricité.

La compensation définitive doit en principe correspondre à la moyenne triennale sur 2002, 2003 et 2004 des crédits consacrés par l'Etat au cours des trois années précédant le transfert, actualisés selon l'indice des prix (hors tabac).

La compensation définitive devrait donc être d'un montant de 76.128.498 euros au titre du FSL et de 11.749.054 euros au titre du fonds « eau et énergie », soit un total de 87.877.554 euros.

Toutefois, lors de la séance de la Commission consultative sur l'évaluation des charges (CCEC), qui s'est tenue le 2 juin 2005, les élus ont unanimement demandé que le calcul de la compensation du FSL s'effectue sur la base des dépenses consacrées par l'Etat en 2004 telles que retracées par l'agence centrale comptable du trésor, eu égard à l'impact de la gestion de la trésorerie du fonds sur le montant du droit à compensation. Dans son rapport au Premier ministre, le président de la Commission a également soutenu cette demande.

Le Premier ministre a, dans ce contexte, décidé de donner une suite favorable à la demande de la partie « élus » de la CCEC et de déterminer le droit à compensation définitif du transfert du FSL, et de cette seule composante, sur la base des dépenses de l'Etat au titre de l'année 2004.

Sur la base des dépenses de la seule année 2004, le montant de la compensation du FSL s'élève à 81.778.362 euros, auxquels s'ajoute le montant de la compensation du fonds « eau et énergie », évalué, à partir de la moyenne triennale des dépenses de l'Etat durant les trois années précédant la date du transfert, à 11.749.054 euros, soit un total de 93.527.416 euros en année pleine et en valeur 2004.

Cette méthode de calcul référencée sur la seule année 2004 induit donc une augmentation du montant de la compensation au titre de la composante FSL (inclus l'AML) de 5.649.864 euros par rapport au montant obtenu selon la méthode de calcul basée sur la moyenne des trois dernières années de dépenses.

Cependant, il apparaît qu'en dépit de la hausse du montant de la compensation au niveau national, sa répartition entre les départements sur la base des dépenses constatées sur le territoire de chacun en 2004 induit une diminution du montant de la compensation liée à la composante FSL dans 46 départements, pour lesquels la référence à l'année 2004 n'était pas la plus favorable.

C'est pourquoi, a été envisagée une troisième méthode de calcul applicable à la seule composante FSL consistant à répartir le supplément de compensation accordé par l'arbitrage du Premier ministre au prorata des abattements de dotation faits sur les années 2002, 2003 et 2004 au titre de l'apurement des excédents de trésorerie et à ajouter un complément à tout département qui avait été pénalisé par un calcul fondé sur la moyenne sur trois ans prévue par la loi.

Selon cette méthode de calcul, 76 départements bénéficieraient d'un complément de compensation par rapport au montant tiré de la stricte application de la moyenne triennale des dépenses prévue par la loi ; les autres conservant le montant de compensation tiré de l'application de la méthode de calcul fondée sur la moyenne triennale des dépenses de l'Etat qui n'ont jamais été affectées par des abattements de dotation.

Cette technique de calcul neutralise les inconvénients des deux autres méthodes de calcul respectivement fondées sur l'application de la moyenne triennale des dépenses et sur les dépenses exécutées pendant la seule année 2004. Elle présente l'avantage d'éviter qu'une partie des départements ne voie sa compensation au titre du FSL être minorée par une compensation référencée sur la seule année 2004.

II.- Le dispositif proposé

A.- La modification du mode de calcul de la compensation du transfert
des fonds de solidarité pour le logement

À la demande de la CCEC, le I du présent article tend à modifier le mode de calcul du droit à compensation pour le transfert des fonds de solidarité pour le logement aux départements, selon les modalités décrites précédemment. Il est proposé de majoré le droit à compensation de ce transfert, calculé conformément au I de l'article 119 de la loi du 13 août 2004 (c'est-à-dire sur la base de la moyenne actualisée des dépenses de l'Etat au cours des trois années précédant le transfert) d'un montant global de 5.649.864 euros. Comme il a été indiqué précédemment, ce supplément de compensation accordé par l'arbitrage du Premier ministre correspond à l'augmentation globale du montant de la compensation qu'induirait le passage à une méthode de calcul de la compensation effectué sur la base des dépenses de l'Etat au cours de la seule année 2004.

Il est proposé de répartir ce supplément de compensation au prorata de la moyenne actualisée des abattements opérés sur la dotation de l'Etat au FSL en 2002, 2003 et 2004, abattements liés à l'apurement des excédents de trésorerie.

Le tableau figurant au troisième alinéa du I du présent article indique, par département, le montant du supplément de compensation qui serait ainsi accordé à 76 départements.

Pour les autres départements, la méthode de compensation sur la base d'une moyenne triennale des dépenses de l'Etat serait maintenue.

En tenant compte de ce supplément, le droit à compensation total des départements au titre du transfert des FSL s'établirait ainsi à 93.527.416 euros.

B.- L'ajustement de la fraction du taux de la TSCA affectée aux départements en loi de finances pour 2005

Le II du présent article tend à ajuster la fraction du taux de la TSCA attribuée aux départements par l'article 52 de la loi de finances pour 2005 et calculée afin de compenser les transferts de charges intervenus en 2005. Cet ajustement est destiné à tenir compte :

- de la connaissance définitive de l'assiette 2004 de la TSCA ;

- et du dernier montant connu du droit à compensation des départements, tel qu'il résulte de l'examen par la CCEC au cours des réunions qu'elle a tenues au premier semestre de l'année 2005, des modalités d'évaluation de la compensation des différents transferts.

Le droit à compensation des départements était estimé à 126,56 millions d'euros en loi de finances pour 2005. Après examen par la CCEC, il est aujourd'hui estimé à 136,676 millions d'euros et se décompose de la façon suivante entre les différentes compétences transférées :

Compétence transférée

Droit à compensation
(en euros)

FAJ

13.857.906

CLIC

17.164.993

CODERPA

1.101.392

FSL

81.778.362

Fonds eau-énergie

11.749.054

Convention de restauration

5.637.469

Conservation du patrimoine rural non protégé

5.387.000

Total

136.676.176

Source : DGCL.

Quant à l'assiette de la TSCA relative aux véhicules terrestres à moteur, elle était évaluée à 13.904 millions d'euros en loi de finances pour 2005. Son montant définitif s'établit à 13.801,96 millions d'euros.

Ces données conduisent à réévaluer la fraction du taux de la TSCA affectée aux départements de 0,91% à 0,99%, ainsi que le précise le premier alinéa du II.

TRANSFERTS 2005 AUX DÉPARTEMENTS

PRÉVISIONS ASSOCIÉES AU PROJET DE LOI DE FINANCES 2005

(en millions d'euros)

2004

2005

Assiette nationale

(1)

13.904,00

14.622,00

Estimation du droit à compensation

(2)

126,56

Taux affecté aux départements

(2)/(1)=(3)

0,91%

0,91%

Prévision de produit départemental

(1)x(3)

133

PRÉVISIONS ASSOCIÉES AU PROJET DE LOI DE FINANCES 2006

(en millions d'euros)

2004

2005

Assiette nationale

(1)

13.801,96

14.444,00

Estimation du droit à compensation

(2)

136,676

Taux affecté aux départements (a)

(2)/(1)=(3)

0,99%

0,99%

Prévision de produit départemental

(1)x(3)

143

(a) Taux prévu par le présent article.

La compensation devra ainsi être corrigée à raison de la différence entre le montant versé en 2005, calculé à partir des données provisoires indiquées dans le premier des deux tableaux précédents et le montant effectivement dû par l'Etat, calculé en tenant compte des éléments définitifs retracés dans le second tableau.

Le deuxième alinéa et le tableau figurant au II du présent article tendent à réajuster en conséquence la répartition entre les départements de la fraction de taux fixée au premier alinéa (0,99%). Le pourcentage de cette fraction qui revient à chaque département correspond au rapport entre son droit à compensation et celui de l'ensemble des départements.

*

* *

La Commission a adopté l'article 3 sans modification.

*

* *

Texte du projet de loi :

I. - Par dérogation au quatrième alinéa du I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, pour les transferts de compétence prévus aux articles 53, 54, 55 et 73 de la même loi, le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées est égal à la dépense constatée en 2004.

II. - Aux quatrième et cinquième alinéas du I de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, les montants « 0,98 € » et « 0,71 € » sont remplacés respectivement par « 1,10 € » et « 0,78 € ».

Le tableau figurant au I du même article est remplacé par le tableau suivant :

ALSACE

3,271981 %

AQUITAINE

5,306623 %

AUVERGNE

2,135005 %

BOURGOGNE

2,612029 %

BRETAGNE

4,719473 %

CENTRE

3,585601 %

CHAMPAGNE-ARDENNE

2,068236 %

CORSE

0,239228 %

FRANCHE-COMTÉ

1,880534 %

ÎLE-DE-FRANCE

20,250012 %

LANGUEDOC-ROUSSILLON

3,841382 %

LIMOUSIN

1,503467 %

LORRAINE

4,441133 %

MIDI-PYRÉNÉES

4,056336 %

NORD-PAS-DE-CALAIS

6,878837 %

BASSE-NORMANDIE

2,560693 %

HAUTE-NORMANDIE

3,750840 %

PAYS DE LOIRE

4,183053 %

PICARDIE

3,719598 %

POITOU-CHARENTES

2,125330 %

PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR

5,888927 %

RHÔNE-ALPES

8,362873 %

GUADELOUPE

0,482209 %

MARTINIQUE

0,650778 %

GUYANE

0,223187 %

RÉUNION

1,262635 %

TOTAL

100,000000 %

Exposé des motifs du projet de loi :

Cet article procède à l'ajustement de la fraction de tarif de taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP) affectée en 2005 aux régions pour compenser les transferts de compétence de la loi du 13 août 2004. Il tient compte de la connaissance définitive de l'assiette 2004 de la TIPP et de l'examen par la commission consultative sur l'évaluation des charges (CCEC) du montant de la compensation des différents transferts.

A la demande de la CCEC, il déroge à l'article 119 de la loi du 13 août 2004 pour le calcul du droit à compensation pour le transfert des bourses et des formations des travailleurs sociaux et des personnels paramédicaux. Ainsi, pour ces compétences, le droit à compensation n'est pas calculé en tenant compte de la moyenne des dépenses effectuées par l'État au cours des trois années précédant le transfert mais sur la base des dépenses constatées en 2004.

L'incidence financière pour l'État est de 43 millions €.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article tend à procéder à l'ajustement de la fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP) qui a été affectée aux régions par l'article 52 de la loi de finances pour 2005 n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 en compensation des transferts de charges intervenus en 2005 et résultant de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

Cet ajustement tient compte :

- de la connaissance définitive de l'assiette 2004 de la TIPP ;

- et de l'examen par la commission consultative sur l'évaluation des charges (CCEC) du montant de la compensation des différents transferts.

I.- Le droit existant

A.- La compensation prévue en loi de finances pour 2005

1.- Les compétences transférées

À compter du 1er janvier 2005, les régions se sont vu transférer les compétences suivantes :

- le financement des écoles de formation des travailleurs sociaux ;

- les aides aux étudiants afférents aux formations des travailleurs sociaux ;

- le financement des écoles et instituts de formation des professions paramédicales et de sages-femmes. Par exception, ce transfert est effectif depuis le 1er juillet 2005 ;

- les aides aux étudiants des écoles et instituts de formation des professions paramédicales et de sages-femmes ;

- le financement de l'inventaire général du patrimoine culturel.

2.- L'attribution aux régions d'une fraction du tarif de la TIPP

Les charges résultant de ces transferts font l'objet d'une compensation prévue par l'article 52 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004).

Les régions et la collectivité territoriale de Corse se sont vu attribuer une part du produit de la TIPP obtenue par application d'une fraction du tarif de cette taxe aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national, ainsi que le prévoit le premier alinéa du I de l'article 52 précité.

Produit de TIPP attribué à l'ensemble des régions en 2005

=

Assiette nationale 2005 de TIPP x Fraction de tarif

Il convient de souligner que les régions sont destinataires d'une fraction du tarif applicable aux deux carburants les plus utilisés (71) : le supercarburant sans plomb et le gazole.

En application du deuxième alinéa du I de l'article 52 précité, cette fraction de tarif a été calculée de telle sorte qu'appliquée à l'assiette 2004 de la taxe, elle permette la détermination d'un produit couvrant les charges transférées aux régions, c'est-à-dire un produit égal à leur droit à compensation au titre des compétences transférées en 2005.


Fraction de tarif x Assiette nationale 2004

=

Droit à compensation de l'ensemble des régions

soit

Fraction de tarif

=

Droit à compensation de l'ensemble des régions

Assiette nationale 2004

Chaque région se voit ensuite attribuer un pourcentage de la fraction de tarif ainsi définie. Ce pourcentage correspond pour chaque région au rapport entre son droit à compensation et celui de l'ensemble des régions, ainsi que le précise le septième alinéa du I de l'article 52 de la loi de finances pour 2005.


Part de fraction de tarif attribuée à une région

=

Fraction de tarif attribuée à l'ensemble des régions

x

Droit à compensation de la région
Droit à compensation de l'ensemble des régions

3.- La compensation versée à titre provisoire en 2005

La fraction du tarif de la TIPP attribuée à l'ensemble des régions a été calculée dans un premier temps à partir d'une évaluation provisoire :

- du droit à compensation des régions au titre des transferts 2005 ;

- et de l'assiette 2004 de la TIPP.

En effet, ces données n'étaient pas définitives au moment de l'adoption de la loi de finances pour 2005.

Sur la base d'évaluations de ces quantités, le troisième alinéa du I de l'article 52 a fixé à titre provisoire cette fraction de tarif à :

- 0,98 euro par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;

- et à 0,71 euro par hectolitre, s'agissant du gazole.

Au moment de l'examen du projet de loi de finances pour 2005, le droit à compensation des charges transférées en 2005 à l'ensemble des régions était évalué à 397,8 millions d'euros (72). Quant à l'assiette 2004 de la TIPP, elle était évaluée provisoirement :

- à 145,19 millions d'hectolitres pour le supercarburant sans plomb ;

- et à 359,86 millions d'hectolitres pour le gazole.

Le tableau suivant retrace les calculs permettant d'aboutir aux fractions de tarifs fixées provisoirement aux quatrième et cinquième alinéas du I de l'article 52 :

Type de carburant

Part du produit
de TIPP transféré
en millions d'euros

Évaluation provisoire des volumes consommés en 2004 en millions d'hectolitres

Fraction du tarif de TIPP en euros
par hectolitre

Supercarburant sans plomb

142, 286

÷

145,19

=

0,98

Gazole

255,5

÷

359,86

=

0,71

Total

397,78

4.- L'introduction d'une clause prévoyant l'ajustement de la compensation après la connaissance des montants définitifs des droits à compensation

Le sixième alinéa du I de l'article 52 précité précise que « le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs des droits à compensation. »

Dès lors que le montant définitif du droit à compensation des régions sera définitivement constaté, il reviendra à la plus prochaine loi de finances d'arrêter le montant définitif de la fraction de tarif attribuée aux départements.

Le niveau définitif de la fraction de tarif affectée aux régions ne pourra donc pas être fixé avant le projet de loi de finances pour 2009 au plus tôt, compte tenu du rythme des transferts de compétences (notamment des transferts de personnel).

B.- Les ajustements demandés par la CCEC s'agissant des modalités
de calcul de la compensation de l'ensemble des transferts en matière
de formations sanitaires et sociales

Les articles 53 et 54 de la loi du 13 août 2004 précitée transfèrent à la région la politique de formation des travailleurs sociaux. En plus de la programmation des actions, la région aura la responsabilité de l'agrément et du financement des établissements dispensant des formations sociales initiales. La région se voit ainsi chargée du financement des dépenses administratives et de celles liées à leur activité pédagogique.

L'article 55 de la loi du 13 août 2004 a également transféré aux régions l'attribution des aides aux étudiants inscrits dans les établissements dispensant des formations sociales (article L. 451-3 du code de l'action sociale et des familles). Ce transfert est effectif depuis le 1er janvier 2005.

Face aux besoins croissants de travailleurs sociaux et compte tenu de la pyramide d'âge des travailleurs sociaux (nombre très important de départs en retraite dans les prochaines années), l'Etat, sur la base des projections réalisées dans le cadre du schéma national des formations sociales arrêté par le ministre chargé des affaires sociales, a décidé de faire un effort exceptionnel pour augmenter le nombre de diplômés de travail social.

Depuis la rentrée 2002, l'Etat a ainsi augmenté les crédits afférents à ces formations en mettant en _uvre un plan pluriannuel d'augmentation du nombre de places financées par l'Etat au titre de la formation initiale. Ce plan en trois ans, destiné à atteindre 3.000 diplômés supplémentaires chaque année à l'issue du plan (de l'année scolaire 2002-2003 à l'année scolaire 2004-2005), produira ses pleins effets en 2005 (à l'arrivée au diplôme d'étudiants ayant accompli trois ans d'étude).

Du fait de ce plan, le nombre de boursiers a parallèlement progressé. On est ainsi passé de 5.360 boursiers pour l'année scolaire 2001-2002 à 5.720 pour l'année scolaire 2002-2003, à 6.487 pour l'année scolaire 2003-2004 et enfin à 6.723 bénéficiaires pour l'année scolaire 2004-2005.

L'article 73 de la loi du 13 août 2004 transfère aux régions l'attribution des aides aux étudiants inscrits dans les établissements dispensant des formations sanitaires (articles L. 4151-8 du code de la santé publique). Ce transfert des bourses est effectif depuis le 1er janvier 2005.

Du fait de la forte progression des quotas et des moyens accordés à l'appareil de formation des professions paramédicales, les effectifs ont connu une augmentation constante ces dernières années. La très grande majorité (près de 80%) des étudiants relève en l'occurrence de professions soumises à quotas ou numerus clausus. Or, ces quotas, après une première augmentation sensible en 2000, ont à nouveau été significativement relevés en 2003 pour les infirmiers, passant de 26.436 à 30.000.

Aux termes de l'article 119 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, le droit à compensation définitif des charges de fonctionnement correspond en principe à la moyenne triennale sur 2002, 2003 et 2004 des crédits consacrés par l'Etat au cours des trois années précédant le transfert, actualisés selon l'indice des prix (hors tabac).

La compensation définitive devrait donc être d'un montant de :

- 123,177 millions d'euros s'agissant du transfert des formations des travailleurs sociaux ;

- de 18,032 millions d'euros s'agissant du transfert des aides aux étudiants inscrits dans les établissements qui dispensent des formations sociales ;

- et de 59,3 millions d'euros s'agissant du transfert des aides aux étudiants des écoles et instituts de formation des professions paramédicales et de sages-femmes.

Toutefois, lors de la séance de la Commission consultative sur l'évaluation des charges (CCEC), qui s'est tenue le 13 avril 2005, les élus ont unanimement demandé que soient prises en compte pour l'établissement du droit à compensation de ces transferts en matière de formations sanitaires et sociales les dépenses de l'Etat au cours de l'année précédant le transfert, soit 2004, à l'instar de la méthode de compensation retenue pour la décentralisation du RMI.

En effet, pour ces transferts, la moyenne triennale ne reflète pas le niveau de dépenses atteint par l'Etat en 2004. Dans son rapport au Premier ministre, le président de la Commission a également soutenu cette demande.

Le Premier ministre a, dans ce contexte, décidé de donner une suite favorable à la demande de la partie « élus » de la CCEC et de déterminer le droit définitif à compensation du transfert des formations sanitaires et sociales et des bourses versées aux étudiants suivant ces formations sur la base des dépenses de l'Etat au titre de l'année 2004.

Sur cette base, le montant définitif du droit à compensation s'élève, en année pleine et en valeur 2004 :

- à 134,430 millions d'euros, s'agissant du transfert des formations des travailleurs sociaux ;

- à 20,857 millions d'euros, s'agissant du transfert des aides aux étudiants inscrits dans les établissements qui dispensent des formations sociales ;

- et à 63,089 millions d'euros, s'agissant du transfert des aides aux étudiants des écoles et instituts de formation des professions paramédicales et de sages-femmes.

II.- Le dispositif proposé

A.- La modification du mode de calcul de la compensation relative à l'ensemble des transferts en matière de formations sanitaires et sociales

Compte tenu des arbitrages auxquels est parvenue la CCEC s'agissant des modalités de calcul de la compensation relative à l'ensemble des transferts en matière de formations sanitaires et sociales, le I du présent article tend à préciser que par dérogation aux règles de calcul de la compensation des charges de fonctionnement posées par l'article 119 de la loi du 13 août 2004, pour les transferts de compétences prévus aux articles 53 et 54 (transfert des formations des travailleurs sociaux), 55 (transfert des aides aux étudiants inscrits dans les établissements qui dispensent des formations sociales) et 73 (transfert des aides aux étudiants des écoles et instituts de formation des professions paramédicales et de sages-femmes) de la même loi, le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées est égal à la dépense constatée en 2004 et non à la moyenne actualisée des dépenses effectuées par l'Etat au cours des trois années précédant le transfert.

B.- L'ajustement de la fraction du tarif de la TIPP affectée aux régions
en loi de finances pour 2005

Le II du présent article tend à ajuster la fraction du tarif de la TIPP attribuée aux régions par l'article 52 de la loi de finances pour 2005 et calculée de manière à compenser les transferts de charges intervenus en 2005. Cet ajustement est destiné à tenir compte :

- de la connaissance définitive de l'assiette 2004 de la TIPP ;

- et du dernier montant connu du droit à compensation des régions, tel qu'il résulte de l'examen par la CCEC au cours des réunions qu'elle a tenues au premier semestre de l'année 2005, des modalités d'évaluation de la compensation des différents transferts.

Le droit à compensation des régions était estimé à 387,8 millions d'euros en loi de finances pour 2005. Il s'établit aujourd'hui à 441,197 millions d'euros. Il se décompose de la façon suivante entre les différentes compétences transférées :

TRANSFERTS 2005

 

Régions

Régions d'outre-mer

Total

Formation initiale des travailleurs sociaux

130.243.902

4.186.098

134.430.000

Aides aux étudiants des instituts de formation des travailleurs sociaux

19.846.771

1.010.240

20.857.011

Instituts de formation des professions paramédicales et de sages-femmes

209.368.524

4.748.435

220.574.745

Aides aux étudiants des instituts de formation des professions paramédicales et de sages-femmes

61.788.610

1.300.927

63.089.537

Inventaire général du patrimoine culturel

2.078.119

168.120

2.246.239

Total

423.325.926

11.413.820

441.197.532

Source : DGCL.

Quant à l'assiette 2004 de la TIPP, elle était évaluée provisoirement :

- à 145,19 millions d'hectolitres pour le supercarburant sans plomb ;

- et à 359,86 millions d'hectolitres pour le gazole.

Son montant définitif s'établit à :

- 143,31 millions d'euros pour le supercarburant sans plomb ;

- et à 358,00 millions d'hectolitres pour le gazole.

Ces données conduisent à réévaluer les fractions du tarif de la TIPP affectées aux régions de 0,98 à 1,10 euro par hectolitre pour le supercarburant sans plomb, et de 0,71 à 0,78 euro par hectolitre pour le gazole, ainsi que le précise le premier alinéa du II.

RÉGIONS

2004

2005

Assiette nationale SP (en millions d'hectolitres)

143,31

141,11

Assiette nationale Gazole (en millions d'hectolitres)

358,00

367,20

Estimation du droit à compensation (en millions d'euros)

436,84

Tarif de SP affecté* (en euros par hectolitre)

1,10

Tarif de Gazole affecté* (en euros par hectolitre)

0,78

Prévision de produit régional (en milliards d'euros)

441,64

* Après ajustement par le présent article.

Le montant prévisionnel de TIPP à verser aux régions en 2005 est obtenu par application des fractions de tarifs sur le gazole et le sans plomb affectées aux régions aux assiettes nationales 2005 correspondantes.

La compensation devra ainsi être corrigée à raison de la différence entre le montant versé en 2005, calculé à partir des données provisoires indiquées plus haut et le montant effectivement dû par l'Etat, calculé en tenant compte des éléments figurant dans le tableau ci-dessus.

Le deuxième alinéa et le tableau figurant au II du présent article tendent à réajuster en conséquence la répartition entre les régions des deux fractions de tarif ainsi modifiées. Le tableau indique le pourcentage de ces fractions qui revient à chaque région pour 2005, pourcentage qui correspond au rapport entre son droit à compensation au titre des transferts 2005 et celui de l'ensemble des régions.

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La Commission a adopté l'article 4 sans modification.

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Texte du projet de loi :

Le troisième alinéa de l'article premier de la loi du 15 février 1941 relative à l'organisation de la production, du transport et de la distribution du gaz est abrogé.

Exposé des motifs du projet de loi :

Initialement, les frais de contrôle perçus par l'État sur les entreprises de transport et de distribution du gaz avaient été institués afin de procurer à l'État les fonds nécessaires pour payer les indemnités versées aux fonctionnaires chargés du contrôle de l'industrie gazière.

Or l'ordonnance du 6 janvier 1945 portant réforme du traitement des fonctionnaires a supprimé l'objet de cette taxe, sans supprimer la taxe.

Il est proposé de mettre fin à cet anachronisme et de supprimer les frais de contrôle relatifs au transport et à la distribution du gaz.

Cette mesure, dont le coût est modeste (400.000 €), illustre la politique de simplification de la fiscalité, entreprise par le Gouvernement.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article vise à supprimer la redevance perçue par l'Etat pour couvrir les frais de contrôle sur la production, le transport et la distribution de gaz combustible, qui a perdu sa justification et dont la rentabilité au regard de ses coûts de recouvrement est très faible.

· Le troisième alinéa de l'article premier de la loi du 15 février 1941 relative à l'organisation de la production, du transport et de la distribution du gaz a disposé du principe de la création de taxes « qui pourront être perçues par l'État pour couvrir les frais de contrôle » technique, administratif et financier dont le deuxième alinéa de l'article a prévu qu'il est « exercé, sous l'autorité du secrétaire général à l'énergie, par des fonctionnaires du service des mines ». L'objet de ces taxes était de couvrir le coût des indemnités versées par l'État aux fonctionnaires des mines, la loi laissant au décret le soin de déterminer l'assiette, les taux et les modalités de recouvrement des redevances ainsi que d'en fixer les « maxima ».

Ainsi, les articles 7 et 8 du décret du 23 décembre 1941 relatif aux frais de contrôle de l'industrie gazière dans leur rédaction initiale ont prévu la répartition du produit des frais de contrôle « par le secrétaire d'État à la production industrielle entre le service central et les divers services locaux ayant participé à ce contrôle, après prélèvement des dépenses afférentes à chacun de ces services, suivant l'importance du travail incombant à chacun d'entre eux », l'article 8 précisant même que « les frais de contrôle attribués à chaque service local [sont] répartis entre les fonctionnaires du service ayant participé au contrôle, dans des proportions fixées par le secrétaire d'État à la production industrielle et comprises pour chaque catégorie de fonctionnaires entre :

- 3 et 6 pour cent pour les inspecteurs généraux ;

- 20 et 26 pour cent pour les ingénieurs en chef ;

- 22 et 32 pour cent pour les ingénieurs ordinaires. »

Or, l'article 5 du titre II « Traitements et indemnités » de l'ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1946 portant réforme des traitements des fonctionnaires de l'État et aménagement des pensions civiles et militaires a supprimé « toutes rémunérations accessoires allouées, sous quelque dénomination que ce soit » aux fonctionnaires de l'État, rompant notamment le lien entre les redevances pour frais de contrôle et les rémunérations des fonctionnaires chargés d'exercer ce contrôle. Dans ce contexte, la redevance pour frais de contrôle sur le gaz est devenue sans objet. Pour autant, en dépit de critiques renouvelées notamment par la Cour des comptes, et selon une pratique malheureusement trop souvent traditionnelle, la perception de la redevance a continué, selon les modalités déterminées par le décret de 1941 précité.

· Ce dernier a en effet précisé, en premier lieu, le redevable de la taxe, qui est le vendeur de gaz en ce qui concerne le gaz vendu par distribution publique ou en vertu d'un contrat spécial de fourniture, soit à des particuliers, soit à des établissements industriels et commerciaux, publics ou privés, et à des services publics autres que des concessionnaires ou régisseurs de distribution de gaz, ou le transporteur du gaz au titre du transport du gaz par des canalisations spéciales non comprises dans un réseau de distribution proprement dit. Il faut ici remarquer que Gaz de France assume la quasi-intégralité de la charge de la redevance : son réseau de distribution approvisionne en effet plus de 96% du marché français, tandis que l'entreprise gère l'ensemble du réseau métropolitain de transport de gaz.

En second lieu, le décret précité a fixé, dans le premier cas et conformément à la loi de 1941 précité, un taux maximal applicable au titre du gaz vendu, égal à 2 pour 1.000 du prix moyen de vente du millier de mètre cube de gaz pour l'ensemble du territoire français, et, dans le second cas, disposé que le taux de la redevance applicable au transport de gaz est égal au cinquième de celui applicable à sa vente.

Le décret a ensuite laissé le soin au ministre chargé de la production industrielle, d'arrêter chaque année les bases et les taux de cette taxe, qui, en raison de son évidente nature juridique de redevance, doivent être proportionnés aux frais réels de contrôle engagés par les services de l'État. C'est ainsi que l'arrêté du 22 novembre 2004 du ministre délégué à l'industrie a fixé les sommes dues à l'État pour le contrôle de la production, du transport et de la distribution du gaz pendant l'année 2004 à 0,00076 euro par 1.160 kWh en ce qui concerne le gaz vendu par distribution publique concédée, exploitée en régie ou établie en vertu d'un contrat spécial de fourniture à des particuliers, à des établissements industriels ou commerciaux ou à des services publics autres que les distributions de gaz et 0,00015 euro par 1.160 kWh en ce qui concerne le gaz transporté au moyen de canalisations spéciales non comprises dans un réseau de distribution.

Ces taux, très faibles, induisent un produit annuel limité à 400.000 euros. Or, l'établissement de la redevance est assise sur des éléments complexes : la discrimination des quantités de gaz transportées et vendues par une entreprise, dans le cas où la séparation de ce qui relève des réseaux de distribution et des réseaux de transport n'est pas claire, est parfois d'une telle complexité que l'arrêté du 22 novembre 2004 précise que les directeurs régionaux de l'industrie, de la recherche et de l'environnement peuvent décider dans les cas litigieux de taxer forfaitairement le gaz transporté au taux de 0,00083 euro pour 1.160 kWh. Cet établissement mobilise, selon le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, l'équivalent d'un emploi-semaine par direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement. Dans ce contexte, la rentabilité de la redevance est, dans les faits, extrêmement faible.

C'est pourquoi il est proposé de supprimer la redevance en abrogeant le troisième alinéa de la loi de 1941 précité qui dispose de son principe. Votre Rapporteur général rejoint cette proposition de bon sens, qui s'intègre heureusement dans le mouvement général de simplification de la fiscalité et de correction des anachronismes de notre système fiscal.

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La Commission a adopté l'article 5 sans modification.

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Texte du projet de loi :

Il est ouvert en 2005 dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale intitulé « Gestion du patrimoine immobilier de l'État ».

Ce compte, dont le ministre chargé du domaine est l'ordonnateur principal, retrace :

1° En recettes, le produit des cessions des biens immeubles de l'État, à l'exception de ceux affectés au ministère de la Défense.

2° En dépenses :

a) des dépenses d'investissement et de fonctionnement liées aux opérations de cessions, d'acquisitions ou de constructions d'immeubles réalisées par l'État ;

b) des versements opérés au profit du budget général.

Ce compte d'affectation spéciale est clos au 31 décembre 2005. Le solde de ce compte, constaté à cette date, est repris en balance d'entrée du compte d'affectation spéciale créé par la loi de finances pour 2006 et intitulé « Gestion du patrimoine immobilier de l'État ».

Exposé des motifs du projet de loi :

Le Gouvernement a engagé une politique de modernisation de la gestion du patrimoine immobilier de l'État, en donnant une impulsion forte par la cession systématique de biens inadaptés ou mal utilisés par les administrations occupantes. Le Gouvernement tiendra en 2005 l'objectif de 600 millions € de produits de cessions qu'il s'est assigné le 16 juin dernier devant la mission d'évaluation et de contrôle de l'Assemblée nationale. Comme prévu, sur ce montant, 100 millions € seront rattachés au budget de la défense par voie de fonds de concours.

Afin de retracer en toute transparence les opérations de l'État, le Gouvernement a proposé dans le projet de loi de finances pour 2006 la création d'un compte d'affectation spéciale dédié. Les produits réalisés seront pour partie affectés aux dépenses immobilières des ministères, mais 15% au moins seront reversés au budget général pour réduire l'endettement.

Afin de pouvoir mettre en _uvre ces mesures dès le début de la gestion 2006, il est proposé d'anticiper en la loi de finances rectificative pour 2005 la création de ce dispositif, afin de prendre en compte les recettes des cessions immobilières de l'année en cours. Le solde sera reporté dès le début de l'année 2006 au compte institué par la loi de finances pour 2006.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article propose de créer un compte d'affectation spéciale destiné à retracer l'incidence budgétaire des opérations de gestion du patrimoine immobilier de l'État, qui fonctionnerait pendant les quelques jours de 2005 postérieurs à la date de promulgation de la présente loi de finances rectificative. A compter du 1er janvier 2006, les opérations concernées seraient retracées sur le compte similaire créé par l'article 32 du projet de loi de finances pour 2006.

I.- La nécessité d'assurer une transition souple entre 2005 et 2006

Jusqu'ici, les recettes et dépenses résultant des opérations immobilières sont soumises au droit commun des recettes et dépenses de l'État, c'est-à-dire intégrées au budget général. En application des dispositions de la « circulaire Cresson » de 1992, la majeure partie du produit des cessions (90%) donne lieu à l'ouverture de crédits dans le cadre du collectif de fin d'année, les crédits étant ensuite reportés sur l'année suivante. Le dispositif a été ajusté au mois de mars 2005, notamment en distinguant deux « taux de retour » selon l'objet de l'opération (cession d'un immeuble vacant ou relogement). Par exception, le ministère de la défense se voit ouvrir l'intégralité du montant des cessions par voie de fonds de concours.

Pour les ministères civils, un tel système n'est pas adapté au moment de la transition entre le dernier budget exécuté selon les règles de l'ordonnance du 2 janvier 1959 et le premier budget exécuté selon les règles de la LOLF. En effet, l'article 62 de la LOLF relatif aux dispositions transitoires en matière de reports de crédits soumet les crédits « sortant » de 2005 au plafonnement de 3% qui sera le droit commun des reports à compter de 2006. L'affectation du produit des cessions encaissé en 2005 sur un compte spécial permet de bénéficier du régime des reports propre aux comptes spéciaux dotés de crédits : l'intégralité des crédits disponibles en fin d'année peut être reportée sur l'exercice suivant.

Votre Rapporteur général tient à préciser que l'objet ultime du présent article n'est pas de favoriser le gonflement de la « bulle des reports » : il s'agit seulement d'éviter que les conditions juridiques posées à la transition entre 2005 et 2006 ne se traduisent pas par une remise en cause injustifiée du mécanisme qui a été mis en _uvre depuis plus de dix ans et qui continuera d'être mis en _uvre en 2006 et au-delà. Par ailleurs, il n'est pas mauvais d'anticiper, dès l'année 2005, la mise en cohérence des recettes et des dépenses immobilières qui sera applicable de droit à partir de la gestion 2006.

Le Gouvernement a prévu d'inscrire 500 millions d'euros en recettes du compte et demande d'ouvrir 500 millions d'euros de crédits, dont 400 millions d'euros sur un chapitre consacré aux dépenses immobilières et 100 millions d'euros sur un chapitre consacré au désendettement de l'État.

II.- Le régime du compte d'affectation spéciale

Du fait de leur identité d'objet, les comptes créés par le présent article et par l'article 32 du projet de loi de finances pour 2006 ont une définition quasiment identique. Votre Rapporteur général renverra donc le lecteur au commentaire présenté dans le tome II de son rapport général sur le projet de loi de finances pour 2006 (pages 508 à 515). On notera, en particulier, que comme dans le compte qui sera ouvert en 2006, les crédits correspondant aux produits de cession seront « fléchés » au profit des ministères cédants (73) : il s'agit bien d'assurer, à leur profit, le recyclage du produit des cessions dans le cadre d'opérations identifiées. Seules deux différences sont à noter :

- le compte créé en 2005 ne retracera pas les cessions immobilières du ministère de la Défense, dont il a été prévu que leur produit serait rattaché au budget de ce ministère par voie de fonds de concours. En effet, les reports de crédits de 2005 vers 2006 sont possibles sans limitation pour les crédits ouverts par voie de fonds de concours ;

- il n'est pas prévu d'abonder le compte créé en 2005 par un versement du budget général, alors que cette possibilité est prévue dans le compte à ouvrir en 2006. Ceci est conforme à la nature de « support transitoire » du compte créé en 2005.

Par ailleurs, le dernier alinéa du présent article prévoit que le compte sera clos le 31 décembre 2005 et que son solde (qui sera a priori créditeur) constaté à cette date sera repris en balance d'entrée du compte d'affectation spéciale créé par la loi de finances pour 2006.

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La Commission a adopté l'article 6 sans modification.

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Texte du projet de loi :

I. - Le I de l'article 1605 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les mots : « au profit des sociétés et de l'établissement public visés par les articles 44, 45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, » sont supprimés.

2° Il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :

« Le produit de cette taxe est affecté aux sociétés et à l'établissement public mentionnés aux articles 44, 45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dans la limite d'un montant fixé chaque année par la loi. »

II. - Pour 2005, le montant mentionné au second alinéa du I de l'article 1605 du code général des impôts est fixé à 2 287,2 millions d'euros.

III. - A l'article 82 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, les nombres « 1 781,08 », « 481,97 », « 197,98 » et « 2 587,48 » sont remplacés respectivement par les nombres « 1 796,08 », « 484,97 », « 199,98 » et « 2 607,48 ».

IV. - Au IV de l'article 55 de cette même loi, le nombre : « 2 201,8 » est remplacé par le nombre : « 2 222,2 ».

Exposé des motifs du projet de loi :

Le présent article permet d'apporter aux organismes de l'audiovisuel public un complément de ressources publiques de 20 millions € hors TVA par rapport à la loi de finances pour 2005, en cohérence avec les prévisions de recettes actualisées.

Ce complément de dotations de redevance en faveur de France Télévisions (15 millions €), de Radio France (3 millions €) et de ARTE-France (2 millions €), permettra de participer en 2005 aux financements de l'élargissement et de l'enrichissement des programmes des chaînes de France Télévisions et de ARTE-France, de la grille de programmes de la nouvelle chaîne France 4, et du projet de sécurisation et de réhabilitation de la Maison de la Radio.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article a pour objet, d'une part, de réévaluer le montant des ressources publiques accordées en 2005 aux organismes de l'audiovisuel public de 20 millions d'euros, conformément à un engagement pris dès décembre 2004 par le Premier ministre, et, d'autre part, de plafonner en loi de finances le montant du produit de la redevance audiovisuelle affecté aux organismes de l'audiovisuel public et, par incidence, de prévoir le reversement au budget général de l'État des éventuels excédents de recouvrement de redevance par rapport à ce plafond.

I.- La revalorisation de 20 millions d'euros des ressources publiques octroyée à l'audiovisuel public en 2005

Le III de l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication dispose que, chaque année, à l'occasion du vote de la loi de finances, le Parlement, sur le rapport d'un membre de chacune des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat ayant les pouvoirs de rapporteur spécial, approuve la répartition des ressources publiques affectées au compte d'emploi de la redevance (74) entre les sociétés France Télévisions, Radio France, Radio France Internationale, la société ARTE-France et l'Institut national de l'audiovisuel.

L'article 82 de la loi de finances initiale pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2005) a par conséquent réparti les 2.548,48 millions d'euros de produit prévisionnel de la redevance conformément au tableau ci-dessous, permettant de porter les ressources publiques de l'audiovisuel public, compte tenu de la dotation budgétaire versée par le ministère des affaires étrangères à RFI, à 2.659,58 millions d'euros, soit une augmentation modérée de 2,4% par rapport à la loi de finances initiale pour 2004 (après 3% l'année précédente).

RÉPARTITION DES RESSOURCES PUBLIQUES DE L'AUDIOVISUEL PUBLIC
SELON LA LOI DE FINANCES INITIALE POUR 2005

(en millions d'euros)

France Télévisions

1.781,08

Radio France

481,97

Radio France Internationale

53,71

ARTE-France

197,98

Institut national de l'audiovisuel

72,74

Total répartition du produit de la redevance (y compris compensation d'exonérations de 440 millions d'euros versée par le budget général) hors TVA




2.587,48

Subvention budgétaire à RFI

72,10

Total des ressources publiques

2.659,58

Cependant, dès la clôture de la discussion budgétaire, un arbitrage rendu par le Premier ministre à la fin de décembre 2004 a prévu d'octroyer 20 millions d'euros supplémentaires à l'audiovisuel public, permettant de porter à 82,5 millions d'euros l'augmentation de leurs ressources publiques par rapport à 2005.

Votre Rapporteur général ne peut que manifester sa perplexité devant une procédure peu respectueuse de l'autorisation budgétaire parlementaire. Une simple lettre cosignée par le ministres de la culture et le ministre délégué au budget adressée fin janvier 2005 aux organismes bénéficiaires (15 millions d'euros pour France Télévisions, 3 pour Radio France et 2 pour Arte) indiquant que ces crédits seraient ouverts dans la plus prochaine loi de finances rectificative a en effet suffi pour que les organismes concernés inscrivent cette ressource dans leurs budgets 2005, liant les mains du Parlement qui ne peut dès lors que soit confirmer un engagement gouvernemental, soit mettre en péril la trésorerie de l'audiovisuel public.

Pour autant, l'opportunité de renforcer les ressources de l'audiovisuel public en 2005 est incontestable. En témoigne l'importance des besoins auxquels sont confrontés les organismes, qu'il s'agisse en particulier de la réussite de la télévision numérique terrestre ou, plus singulièrement encore, de la sécurisation et de la réhabilitation de la Maison de la Radio (75), chantier d'une envergure exceptionnelle dont le coût total est évalué à 272 millions d'euros courants.

Ainsi, le III du présent article propose de corriger la répartition du produit de la redevance prévue à l'article 82 de la loi de finances initiale pour 2005 pour obtenir la répartition décrite dans le tableau ci-après.

RÉPARTITION DU PRODUIT DE LA REDEVANCE AUDIOVISUELLE
SELON LE PROJET DE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2005

(en millions d'euros)

LFI 2005

PLFR 2006

Différence

France Télévisions

1.781,08

1.796,08

+ 15,0

Radio France

481,97

484,97

+ 3,0

Radio France Internationale

53,71

53,71

-

ARTE-France

197,98

199,98

+ 2,0

Institut national de l'audiovisuel

72,74

72,74

-

Total répartition du produit de la redevance (y compris compensation d'exonérations de 440 millions d'euros versée par le budget général hors TVA




2.587,48




2.607,48




+ 20,0

La hausse des ressources de l'audiovisuel correspond ici à une réévaluation du produit de la redevance pour 2005 de 20 millions d'euros. Votre Rapporteur général rappelle en effet que le Parlement s'exprime sur une répartition assise sur une prévision de recettes de redevance, les avances (76) versées en fin d'année aux organismes de l'audiovisuel public au titre des recouvrements de redevance étant ajustées - à la hausse comme à la baisse - au niveau des recouvrements effectifs.

Il faut pour autant rappeler que les incertitudes relatives au « bouclage » effectif de la réforme de la redevance en 2005 avaient conduit le Parlement à garantir à l'audiovisuel public le montant de ses ressources pour 2005. A cet effet, a été inséré un IV à l'article 55 de la loi de finances initiale pour 2005 qui prévoit que, dans le cas où les encaissements de redevance se révèlent plus faibles qu'anticipé, la prise en charge par l'État des dégrèvements de redevance, plafonnée elle-même à 440 millions d'euros, serait relevée à due concurrence de la moins-value de recettes.

Le IV de l'article propose ainsi d'étendre cette garantie des moyens de l'audiovisuel public en intégrant les 20 millions d'euros supplémentaires au montant « garanti », qui passerait ainsi de 2.201,8 millions d'euros (2.641,8 millions d'euros de redevance TTC (77) correspondant à 2.587,5 millions d'euros hors taxe - 440 millions d'euros de crédits budgétaires affectés au titre du remboursement des exonérations) à 2.222,2 millions d'euros (+ 20,4 millions d'euros soit + 20,0 millions d'euros hors taxe).

II.- Le plafonnement du produit de la redevance versé à l'audiovisuel public et l'affectation contestable des éventuels excédents au budget général de l'État

Le présent article va cependant bien au-delà de la revalorisation des moyens de l'audiovisuel public en 2005.

Il propose de plafonner la part du produit de la redevance affecté aux organismes de l'audiovisuel public. Cela conduit incidemment en l'état du dispositif proposé à prévoir le reversement au profit du budget général des éventuels excédents de redevance par rapport aux estimations réalisées dans les lois de finances.

L'article 41 de la loi de finances initiale pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2005) a inséré un article 1605 du code général des impôts (78) dont le I dispose qu' « à compter du 1er janvier 2005, il est institué au profit des sociétés et des établissements publics visés par les articles 44, 45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (79) une taxe dénommée redevance audiovisuelle ». Il est proposé au I de l'article précité de supprimer la référence directe aux organismes de l'audiovisuel dans l'institution de la taxe et de compléter le paragraphe en précisant que le produit de la taxe est affecté à ces organismes « dans la limite d'un montant fixé chaque année en loi de finances ». En cohérence, le II fixe ce plafond pour 2005 à 2.287,2 millions d'euros (80).

Cette rédaction tend à modifier l'affectataire de la redevance. Cette dernière est aujourd'hui une imposition de toute nature « établie », au sens de l'article 36 de la loi organique relative aux lois de finances (n° 2001-692 du
1er août 2001), au profit des organismes de l'audiovisuel public. La nouvelle rédaction, qui précise que la redevance est instituée sans précision d'objet
- c'est-à-dire au profit du bénéficiaire des impositions de toute nature dont l'affectataire n'est pas précisé, l'État - et que son produit est ensuite affecté à l'audiovisuel public dans la limite d'un plafond, la fait entrer dans le champ de l'article 36 précité qui dispose que « l'affectation totale ou partielle, à une autre personne morale d'une ressource établie au profit de l'État ne peut résulter que d'une disposition de loi de finances ». Par incidence, les éventuels excédents par rapport au montant du produit de redevance versé à l'audiovisuel public en application de la loi de finances seraient versés au budget général de l'État.

Votre Rapporteur général estime que cette démarche - même de principe - n'est pas satisfaisante. Elle rompt avec la destination exclusive de la redevance depuis sa création en 1949 et contredit sa justification même. Elle est inopportune, les contribuables ne pouvant que difficilement comprendre qu'une fraction, même infime, de la redevance qu'ils acquittent - d'ailleurs souvent avec une certaine réticence, la justification par son affectation à l'audiovisuel public et son niveau étant fréquemment contestés - est utilisée par l'État pour réduire son déficit. Elle participe de cette propension regrettable, même si quasi de tradition, qui voit l'État récupérer, pour un profit exclusivement financier, tout ou partie d'impositions créées dans un contexte particulier pour répondre à des besoins identifiés et légitimes.

Il faut d'ailleurs souligner que l'enjeu n'est sans doute pas négligeable en 2005, la définition d'un « plafond » du produit de la redevance versé à l'audiovisuel public n'ayant d'utilité que dans un contexte où la réforme de la collecte de la redevance décidée dans la loi de finances initiale pour 2005 précitée serait un net succès.

Votre Rapporteur général rappelle que, conformément aux attentes exprimées par Parlement et pour sortir la redevance de l'impasse dans laquelle l'avait enfermé son mode de collecte extrêmement coûteux et très vulnérable à la fraude, l'article 41 précité de la loi de finances initiale pour 2005 a adossé le recouvrement de la redevance sur la taxe d'habitation, afin :

- de lutter contre la fraude en prévoyant que le contribuable qui ne détient pas de télévision doit cocher une case dans sa déclaration de revenus, déclarant ainsi sur l'honneur ne pas détenir de télévision dans sa résidence principale ou dans sa résidence secondaire ;

- de renforcer l'équité de l'impôt en étendant le champ des personnes exonérées de redevance à celui des personnes exonérées de la taxe d'habitation (soit un million de nouveaux foyers à revenus modestes supplémentaires portant à près de 5 millions le nombre de ménages exonérés de la redevance) ;

- et de réaliser des économies de gestion grâce à la mise en place d'un système de collecte conjointe avec la taxe d'habitation pour les particuliers, un seul titre de paiement interbancaire étant désormais fourni.

Cependant, l'importance des incertitudes relatives au « bouclage » financier de la réforme (quel serait le comportement déclaratif des contribuables ? Comment évaluer avec précision le coût des nouvelles exonérations ? Quelles seraient les conséquences de l'assujettissement à une seule taxe quel que soit le nombre de téléviseurs détenus ?) a conduit à assortir la réforme d'un dispositif de double garantie au bénéfice à la fois des organismes de l'audiovisuel et de l'État.

- Pour les organismes de l'audiovisuel public, comme il a été vu, l'Assemblée nationale a adopté lors de la discussion budgétaire pour 2005 à l'initiative de notre collègue M. Patrice Martin Lalande un amendement garantissant un niveau de ressources affectées correspondant au montant de la redevance évaluée en loi de finances initiale pour 2005. Un amendement de même objet a été adopté par l'Assemblée nationale, à l'initiative de notre collègue, en première lecture de l'article 31 du projet de loi de finances pour 2006.

- Pour l'État, l'adossement de la redevance à la taxe d'habitation et la transformation (et l'extension) des exonérations de redevance en dégrèvements conduisant à conférer un caractère évaluatif aux crédits ouverts au titre de la compensation par l'État, un légitime souci de plus grande visibilité des moyens alloués à l'audiovisuel et de protection des finances publiques a conduit à plafonner à 440 millions d'euros le montant des dégrèvements de redevance pris en charge par le budget général de l'État et, par là même, à rompre avec le principe d'une compensation intégrale. L'article 31 du projet de loi de finances pour 2006 adopté en première lecture par l'Assemblée nationale a reconduit ce plafond.

Il apparaît très largement prématuré de remettre en cause dès aujourd'hui ces équilibres. Les incertitudes sur les recouvrements effectifs de redevance restent en effet importantes.

Notre collègue M. Patrice Martin-Lalande dans le rapport spécial qu'il a consacré au budget Média et Avances à l'audiovisuel public dans le projet de loi de finances pour 2006 (rapport n° 2568 annexe 19) a mis en évidence plusieurs éléments encourageants : il évalue ainsi à 5,8% le nombre de foyers ayant déclaré ne pas posséder de télévision, ce qui lui permet d'estimer à un montant compris entre 19 et 19,3 millions le nombre de comptes payants particuliers en 2005, c'est-à-dire une fourchette d'encaissements de redevance comprise entre 2.283,03 millions d'euros (soit 16 millions d'euros de moins que prévu en loi de finances initiale) et 2.315,05 millions d'euros (soit 49 millions d'euros de plus qu'en loi de finances initiale). Dans le même esprit, le produit de la redevance pour 2006 est évalué à 2.304,54 millions d'euros, soit 100 millions d'euros de plus que les 2.200 millions d'euros (81) estimés lors du vote de la réforme à l'automne 2004, permettant de nourrir une progression de 77,1 millions d'euros (82) (+ 2,9%) des ressources allouées à l'audiovisuel public.

En revanche, le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie estime difficile à ce stade d'évaluer avec fiabilité le produit 2005 de la redevance, divers éléments suggérant l'existence d'un taux exceptionnellement élevé de réclamation sur les avis d'imposition commun à la redevance et à la taxe d'habitation. On peut à cet égard relever que ce pessimisme limite la portée du principal argument avancé pour justifier le plafonnement du produit de redevance affecté à l'audiovisuel public : la nécessité de fournir une contrepartie pour l'État au risque qu'il assume en garantissant le produit de redevance versé en 2005 à l'audiovisuel public.

Un deuxième argument plus solide tient à la nécessité de conforter la portée de l'autorisation budgétaire parlementaire.

Il est vrai que les dispositions constitutives du compte d'avances n° 903-60, reprises par l'article 31 précité du projet de loi de finances pour 2006 qui propose de créer le compte de concours financier « Avances aux organismes de l'audiovisuel public », assurent l'affectation de l'intégralité du produit de la redevance aux organismes de l'audiovisuel public, quel que soit le niveau des crédits - pourtant limitatifs - votés par le Parlement. Elles prévoient en effet :

- que si les avances sur le montant de la redevance sont versées chaque mois aux organismes de l'audiovisuel à raison d'un douzième du montant prévisionnel des recettes du compte, leur montant mensuel est cependant ajusté sur la base des recettes prévisionnelles attendues en fonction des mises en recouvrement dès que celles-ci sont connues ;

- et que le solde des encaissements est versé lors des opérations de répartition des recettes arrêtées au 31 décembre de l'année considérée.

Ce reversement automatique en fin d'exercice des excédents de redevance par rapport aux évaluations initiales apparaît contradictoire avec l'article 24 de la loi organique relative aux lois de finances qui dispose que « les comptes de concours financiers sont dotés de crédits limitatifs ».

Il serait nécessaire de revenir sur l'affectation automatique du solde en prévoyant que les éventuels excédents d'encaissements de redevance par rapport à la répartition des crédits à l'audiovisuel public votée par le Parlement soient conservés en ressource du compte d'avances et reportés aux exercices suivants afin que le Parlement puisse décider de leur affectation, à l'image de la pratique passée du compte d'affectation spécial « Compte d'emploi de la redevance audiovisuel », dans lequel les plus-values de redevance par rapport aux prévisions étaient systématiquement reportées puis affectées aux organismes bénéficiaires.

Votre Rapporteur général considère en outre que, s'agissant d'une recette ponctuelle car liée à la mise en place de la réforme, seuls des investissements devraient bénéficier de cet excédent. Les priorités sont l'investissement dans la TNT ou dans la télévision Haute-Définition pour France Télévisions et Arte ou le financement du très lourd projet immobilier de Radio France.

Pour l'avenir, le moyen le plus sûr de concilier le respect des prérogatives du Parlement dans la fixation des moyens de l'audiovisuel public et la logique d'affectation de la redevance serait d'appuyer la discussion du budget de l'audiovisuel dans le projet de loi de finances de l'année n+1 sur une première évaluation du produit de la redevance de l'année n établie à partir des éléments disponibles dès l'automne ou, à défaut, sur les résultats constatés l'année n-1, et de tirer toutes les conséquences des éventuels aléas d'encaissements par rapport aux prévisions en ajustant - à la baisse comme à la hausse - le niveau des dégrèvements pris en charge par l'État ou, le cas échéant, en faisant évoluer le montant de la redevance.

*

* *

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Didier Migaud, tendant à maintenir, pour la redevance audiovisuelle, le caractère de taxe établie au seul profit des organismes du secteur de l'audiovisuel public.

M. Didier Migaud a indiqué que cet amendement tend à supprimer les dispositions conduisant à ce que la redevance audiovisuelle ne soit plus établie au profit des organismes du secteur public audiovisuel et à ce que seule une fraction du produit de cette taxe soit affectée à ces organismes, dans la limite d'un montant fixé par la loi de finances, l'excédent revenant alors automatiquement au budget général. Pour autant, l'amendement présenté par M. Patrice Martin-Lalande et le Rapporteur général est intéressant, en ce qu'il prévoit d'affecter un éventuel excédent de redevance à des dépenses d'investissement.

M. Didier Migaud a retiré l'amendement.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Patrice-Martin-Lalande, tendant à maintenir, pour la redevance audiovisuelle, le caractère de taxe établie au profit des organismes du secteur de l'audiovisuel public et à destiner à des dépenses d'équipement non renouvelables la fraction du produit de cette taxe qui excéderait un montant de 2.222,2 millions d'euros.

M. Patrice Martin-Lalande a expliqué que le dispositif proposé par le Gouvernement conduirait à ce qu'un éventuel excédent de redevance aille au budget général, ce qui serait contraire à la vocation de cette taxe, qui est établie au profit des organismes du secteur de l'audiovisuel public. Une telle man_uvre est inopportune à deux titres :

- le calendrier n'est pas adéquat : l'année 2005 est une année exceptionnelle pour les organismes de l'audiovisuel public car, d'une part, elle est la dernière année des actuels contrats d'objectifs et de moyens, en attendant la conclusion de la prochaine génération de ces contrats qui interviendra dans le courant de 2006 et, d'autre part, elle marque le début d'un nouveau système de perception de la redevance, désormais adossée à la taxe d'habitation pour les particuliers. Il n'est pas de bonne méthode de modifier une règle fondamentale de la redevance audiovisuelle pendant cette période de transition. Par ailleurs, il y a seulement deux jours, le Gouvernement ne disposait officiellement d'aucune estimation d'un éventuel excédent de redevance au titre de 2005 ;

- la règle proposée est, sur le fond, inacceptable : la légitimité de la redevance audiovisuelle repose sur l'utilisation intégrale de son produit par les organismes du secteur audiovisuel public, la taxe étant due dès lors que le contribuable détient un appareil permettant de capter les émissions de télévision. Remettre en cause ce principe fondamental reviendrait à rompre le « contrat » entre le téléspectateur, le secteur audiovisuel public et l'État. De plus, celui-ci ne rembourse pas intégralement les exonérations de redevance et le budget général bénéficie à cet égard d'une minoration de dépenses de 100 millions d'euros environ. En proposant le dispositif de l'article 7, le Gouvernement cherche à avoir à la fois « bretelles et ceinture » au plan budgétaire, au détriment du secteur audiovisuel public.

L'amendement propose, pour sa part, d'utiliser les éventuels excédents de redevance à des dépenses d'investissement uniquement. Plusieurs motifs d'investir sont très légitimes, qu'il s'agisse de la mise en place de la télévision numérique terrestre ou de la TV haute définition, de la rénovation de la Maison de la radio, etc. En 2006 seulement on pourra, si nécessaire, fixer une règle d'affectation permanente sur des bases autres : les contrats d'objectifs et de moyens seront alors signés, procurant un cadrage pluriannuel sur les besoins en matière de dépenses comme sur les potentialités en matière de recettes. Il sera alors possible d'observer si la redevance audiovisuelle est susceptible ou non de dégager des « excédents » structurels. Le débat pourra également porter, à cette occasion, sur le montant unitaire de la redevance.

M. Charles de Courson a demandé si la répartition des recettes supplémentaires devra être précisée par une autre loi.

Votre Rapporteur général a indiqué que l'amendement garantit que les excédents de redevance seront consacrés au financement des besoins non couverts au sein de l'audiovisuel public, les priorités étant l'investissement dans la TNT, la télévision Haute-Définition pour France Télévisions et Arte ou le financement du très lourd projet immobilier de Radio France, mais il appartiendra au Parlement de décider précisément de la répartition de ces excédents.

La Commission a adopté un sous-amendement oral présenté par le Président Pierre Méhaignerie, tendant à substituer le mot « investissements » aux mots « dépenses d'équipement non renouvelables ».

La Commission a adopté l'amendement ainsi sous-amendé (amendement n° 16).

*

* *

La Commission a adopté l'article 7 ainsi modifié.

*

* *

Texte du projet de loi :

L'ajustement des recettes tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément de charges du budget de l'État pour 2005 sont fixés ainsi qu'il suit :

Ressources

Dépenses ordinaires civiles

Dépenses civiles en capital

Dépenses militaires

Dépenses totales ou plafonds des charges

Soldes

A. Opérations à caractère définitif

Budget général

Recettes fiscales et non fiscales brutes

-1.417

A déduire : prélèvements sur recettes au profit des collectivités locales et des Communautés européennes



832

Recettes nettes des prélèvements
et dépenses ordinaires civiles brutes


-2.249


-2.450

A déduire :

_ Remboursements et dégrèvements d'impôts

-424

-424

_ Recettes en atténuation des charges de la dette

197

197

Montants nets du budget général

-2.022

-2.223

-894

-4

-3.121

Comptes d'affectation spéciale

500

100

400

500

Totaux pour le budget général
et les comptes d'affectation spéciale


-1.522


-2.123


-494


-4


-2.621

Budgets annexes

Aviation civile

Journaux officiels

Légion d'honneur

2

2

2

Ordre de la Libération

Monnaies et médailles

Totaux pour les budgets annexes

2

2

2

Solde des opérations définitives (A)

1.099

B. Opérations à caractère temporaire

Comptes spéciaux du Trésor

Comptes d'affectation spéciale

Comptes de prêts

Comptes d'avances

Comptes de commerce (solde)

Comptes d'opérations monétaires (solde)

Solde des opérations temporaires (B)

Solde général (A+B)

1.099

Exposé des motifs du projet de loi :

Le présent article traduit l'incidence sur l'équilibre prévisionnel du budget de 2005 des dispositions proposées par le présent projet de loi, du décret d'annulation du 3 novembre 2005 et des décrets d'avance et d'annulation des 25 février, 29 avril, 26 septembre et 3 novembre 2005.

Le tableau ci-après présente la situation du budget de 2005 après intervention de ces textes :

 

Loi de
finances initiale

Décrets d'avances et d'annul.

Modifications proposées
dans le présent projet de loi

Total des mouv.

Situation nouvelle

     

Ouvert.

Annul.

Net

   
 

(1)

(2)

   

(3)

4=(2)+(3)

=(1)+(4)

A. Opérations à caractère définitif

             

Charges :

             

Dépenses ordinaires civiles brutes du budget général

300.126

-2.174

943

1.219

-276

-2.450

297.676

A déduire :

             

Remboursements et dégrèvements d'impôts

68.515

   

424

-424

-424

68.091

Recettes en atténuation des charges de la dette

2.508

   

-197

197

197

2.705

Dépenses ordinaires civiles nettes

229.103

-2.174

943

992

-49

-2.223

226.880

Dépenses civiles en capital du budget général

16 .937

-841

47

100

-53

-894

16.043

Dépenses militaires du budget général

42.424

-14

35

25

10

-4

42.420

Dépenses nettes du budget général

288.464

-3.029

1.025

1.117

-92

-3.121

285.343

Dépenses des budgets annexes 

1.832

 

2

 

2

2

1.834

Solde des comptes d'affectation spéciale

-2

         

-2

Total des charges

290.294

-3.029

1.027

1.117

-90

-3.119

287.175

Ressources :

             

Recettes fiscales et non fiscales brutes

376.039

     

-1.417

-1.417

374.622

A déduire : prélèvements sur recettes au profit des
collectivités locales et des Communautés européennes

62.298

     


832


832


63.130

Recettes nettes des prélèvements

313.741

     

-2.249

-2.249

311.492

A déduire :

             

Remboursements et dégrèvements d'impôts

68.515

     

-424

-424

68.091

Recettes en atténuation des charges de la dette

2.508

     

197

197

2.705

Ressources nettes du budget général

242.718

     

-2.022

-2.022

240.696

Ressources des budgets annexes 

1.832

     

2

2

1.834

Total des ressources

244.550

     

-2.020

-2.020

242.530

Solde des opérations définitives

-45.744

3.029

   

-1.930

1.099

-44.645

B. Opérations à caractère temporaire

             

Charges :

             

Comptes d'affectation spéciale

2

         

2

Comptes de prêts

828

         

828

Comptes d'avances

66.699

         

66.699

Comptes de commerce (solde)

-328

         

-328

Comptes d'opérations monétaires (solde)

-105

         

-105

Total des charges

67.096

         

67.096

Ressources :

             

Comptes d'affectation spéciale

             

Comptes de prêts

1.061

         

1.061

Comptes d'avances

66.604

         

66.604

Total des ressources

67.665

         

67.665

Solde des opérations temporaires

569

         

569

Solde général

-45.175

3.029

   

-1.930

1.099

-44.076

Les montants inscrits dans la colonne « Décrets d'avance et d'annulation » retracent l'incidence des mouvements pris dans le cadre des décrets d'avance et d'annulation cités au début de l'exposé des motifs ; cependant, un montant d'annulations de 34.481.193 € (4.835.381 € concernant les dépenses ordinaires civiles et 29.645.812 € concernant les dépenses en capital civiles) en est écarté, du fait que ces annulations, sans incidence sur l'équilibre budgétaire, concernent des crédits reportés au budget de 2005.

De même, s'agissant des annulations de crédits proposées dans le présent projet de loi (colonne « Modifications proposées dans le présent projet de loi », rubrique « Annulations »), un montant d'annulations de 5.007.427 €, concernant les dépenses en capital civiles, s'en trouve écarté, pour le même motif.

Au total, les annulations de crédits opérées mais n'ayant pas d'incidence sur l'équilibre budgétaire de 2005 s'élèvent donc à 39.488.620 €.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article traduit l'incidence sur l'équilibre budgétaire du présent projet de loi de finances rectificative. Les déterminants de cet équilibre sont analysés dans l'exposé général du présent rapport.

*

* *

La Commission a adopté l'article 8 sans modification.

*

* *

La Commission a adopté la première partie du projet de loi de finances rectificative pour 2005 ainsi modifiée.

*

* *

DEUXIÈME PARTIE

MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ANNÉE 2005

OPÉRATIONS A CARACTÈRE DÉFINITIF

Budget général

Texte du projet de loi :

Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 2005, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme totale de 943.432.059 €, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état B annexé à la présente loi.

Exposé des motifs du projet de loi :

Les ajustements proposés au titre des dépenses ordinaires des services civils sont justifiés dans l'exposé général des motifs et détaillés, par ministère et par chapitre, dans la partie « Analyse par ministère des modifications de crédits proposées ».

Observations et décision de la Commission :

La Commission a adopté l'article 9 et l'état B annexé sans modification.

*

* *

Texte du projet de loi :

Il est annulé, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 2005, des crédits s'élevant à la somme totale de 1.219.312.214 € , conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état B' annexé à la présente loi.

Exposé des motifs du projet de loi :

Les ajustements négatifs proposés au titre des dépenses ordinaires des services civils sont justifiés dans l'exposé général des motifs et détaillés, par ministère et par chapitre, dans la partie « Analyse par ministère des modifications de crédits proposées ».

Observations et décision de la Commission :

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Patrice Martin-Lalande, tendant à annuler 15 millions d'euros de crédits sur le chapitre 42-01 « Chaîne d'information internationale ».

M. Patrice Martin-Lalande a précisé que l'objet de cet amendement est d'obtenir du Gouvernement des précisions concernant la création de la Chaîne d'information internationale. Certes, le Gouvernement a récemment annoncé d'importantes avancées en vue de la création de cette chaîne qui devrait officiellement voir le jour avant la fin de l'année 2006. A cet effet, le Premier ministre vient de signer avec TF1 et France Télévisions une convention essentielle pour l'avancée du dossier. Cependant, force est de constater que le Parlement ne dispose pas d'informations suffisantes sur la justification et l'emploi des crédits ouverts à ce titre. 15 millions d'euros ont été ouverts par la loi de finances rectificative pour 2004 et 30 millions d'euros sont ainsi disponibles sur le chapitre 42-01. Or, 15 millions d'euros vont être supprimés par un très prochain décret d'annulation. Resteront donc 15 millions d'euros dont le Gouvernement doit impérativement justifier le maintien et le calendrier prévisible de consommation. Il conviendra également qu'il justifie la dotation de 65 millions d'euros déjà votée par l'Assemblée nationale dans le projet de loi de finances pour 2006. Par ailleurs, il a été annoncé que la Chaîne d'information internationale ne devrait, dans un premier temps, être visible que sur le câble et le satellite. Cela signifie-t-il que l'option de rendre la chaîne accessible sur le réseau hertzien est définitivement écartée ? Si tel est le cas, quelles en sont les raisons ? Le Gouvernement a d'ores et déjà annoncé qu'une dotation de 70 millions d'euros serait nécessaire sur la période 2007 à 2010 pour assurer le fonctionnement de la chaîne. Qu'en sera-t-il du financement au-delà de cette période ? En somme, la création de cette chaîne est sans conteste un excellent projet mais plusieurs éléments méritent d'être clarifiés.

M. Michel Bouvard a jugé la démarche de M. Patrice Martin-Lalande très intéressante dans son souci d'exiger que l'annonce de projets d'une telle envergure s'accompagne plus systématiquement d'études d'impact et des clarifications nécessaires concernant les besoins de financement.

Votre Rapporteur général a souhaité que l'amendement soit redéposé en vue de l'examen des amendements au projet de loi de finances rectificative pour 2005 en application de l'article 88 du Règlement.

M. Patrice Martin-Lalande a retiré l'amendement.

*

* *

La Commission a adopté l'article 10 et l'état B' annexé sans modification.

*

* *

Texte du projet de loi :

Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses en capital des services civils, pour 2005, des autorisations de programme et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux sommes totales de 19.350.000 € et 47.425.219 €, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état C annexé à la présente loi.

Exposé des motifs du projet de loi :

Les ajustements proposés au titre des dépenses en capital des services civils sont justifiés dans l'exposé général des motifs et détaillés, par ministère et par chapitre, dans la partie « Analyse par ministère des modifications de crédits proposées ».

Observations et décision de la Commission :

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Patrice Martin-Lalande, tendant à réduire de 4 millions d'euros les crédits ouverts sur le chapitre 63-04 « Agence nationale des fréquences ».

M. Patrice Martin-Lalande a indiqué que l'objet de cet amendement est d'inviter le Gouvernement à apporter des explications concernant les solutions envisagées afin de remédier à l'insuffisance des moyens du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA). Face à l'augmentation des charges du CSA et alors que ses moyens réels de fonctionnement régressent, il semble que le Gouvernement envisage de procéder à une rationalisation de la gestion du spectre hertzien en transférant à l'Agence nationale des fréquences la responsabilité d'une partie du contrôle de la réception des services diffusés dans les bandes de fréquence assignées par le CSA. Ceci suppose d'une part une augmentation des crédits de l'Agence nationale des fréquences et, d'autre part, de modifier, avant le 1er janvier 2006, l'article 22 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Aucune de ces deux dispositions ne figure dans le projet de loi de finances rectificative pour 2005. Le présent amendement propose donc une réduction des crédits de l'Agence nationale des fréquences afin que le Gouvernement puisse donner au Parlement les explications indispensables.

Votre Rapporteur général a souligné qu'en matière de réductions de crédits, la Commission se doit d'adopter des amendements portant sur des économies réelles. S'agissant d'un amendement d'appel visant, en réalité, à majorer les crédits alloués au CSA, il serait plus pertinent d'en discuter lors de la réunion en application de l'article 88 du Règlement.

M. Patrice Martin-Lalande a retiré l'amendement.

La Commission a adopté l'article 11 et l'état C annexé sans modification.

Texte du projet de loi :

Il est annulé, au titre des dépenses en capital des services civils, pour 2005, une autorisation de programme et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux sommes totales de 350.000 € et 105.995.064 €, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état C' annexé à la présente loi.

Exposé des motifs du projet de loi :

Les ajustements négatifs proposés au titre des dépenses en capital des services civils sont justifiés dans l'exposé général des motifs et détaillés, par ministère et par chapitre, dans la partie « Analyse par ministère des modifications de crédits proposées ».

Observations et décision de la Commission :

La Commission a adopté l'article 12 et l'état C' annexé sans modification.

*

* *

Texte du projet de loi :

Il est ouvert à la ministre de la défense, au titre des dépenses ordinaires des services militaires pour 2005, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme totale de 35.450.000 €.

Exposé des motifs du projet de loi :

Les ajustements proposés au titre des dépenses ordinaires des services militaires sont justifiés dans l'exposé général des motifs et détaillés par chapitre dans la partie « Analyse par ministère des modifications de crédits proposées ».

Observations et décision de la Commission :

La Commission a adopté l'article 13 sans modification.

*

* *

Texte du projet de loi :

Il est annulé, au titre des dépenses ordinaires des services militaires, pour 2005, des crédits s'élevant à la somme totale de 25.000.000 €.

Exposé des motifs du projet de loi :

Les ajustements négatifs proposés au titre des dépenses ordinaires des services militaires sont justifiés dans l'exposé général des motifs et détaillés par chapitre dans la partie « Analyse par ministère des modifications de crédits proposées ».

Observations et décision de la Commission :

La Commission a adopté l'article 14 sans modification.

*

* *

Budgets annexes

Texte du projet de loi :

Il est ouvert au Garde des sceaux, ministre de la justice, au titre des dépenses du budget annexe de la Légion d'honneur pour 2005, une autorisation de programme et des crédits supplémentaires s'élevant respectivement aux sommes de 4.350.000 € et 2.300.000 €.

Exposé des motifs du projet de loi :

Les ajustements proposés au titre du budget annexe de la Légion d'honneur concernent l'achat d'uniformes pour les maisons d'éducation (0,3 million €) et la rénovation des cuisines de l'une des maisons d'éducation (4,35 millions € d'autorisation de programme et 2 millions € de crédits de paiement).

Observations et décision de la Commission :

La Commission a adopté l'article 15 sans modification.

*

* *

Comptes spéciaux

Texte du projet de loi :

Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au titre des dépenses du compte d'affectation spéciale intitulé « Gestion du patrimoine immobilier de l'État », pour 2005, une autorisation de programme et des crédits supplémentaires s'élevant respectivement aux sommes de 400.000.000 € et 500.000.000 €.

Exposé des motifs du projet de loi :

L'ouverture de crédits proposée s'impute, pour 100 millions €, au chapitre de dépenses ordinaires intitulé « Contribution au désendettement de l'État » et, pour 400 millions € (en autorisation de programme et crédits de paiement), au chapitre de dépenses en capital intitulé « Dépenses immobilières ».

Observations et décision de la Commission :

La Commission a adopté l'article 16 sans modification.

*

* *

AUTRES DISPOSITIONS

Texte du projet de loi :

Sont ratifiés les crédits ouverts par les décrets n° 2005-194 du 25 février 2005, n° 2005-401 du 29 avril 2005, n° 2005-1206 du 26 septembre 2005 et n° 2005-1361 du 3 novembre 2005, portant ouverture de crédits à titre d'avance.

Exposé des motifs du projet de loi :

Conformément aux dispositions du 2° de l'article 11 de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959 relative aux lois de finances, il est demandé au Parlement de ratifier les quatre décrets d'avance pris en cours de gestion de l'année 2005.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article a pour objet la ratification des crédits ouverts par les décrets d'avance n° 2005-194 du 25 février 2005, n° 2005-401 du 29 avril 2005, n° 2005-1206 du 26 septembre 2005 et n° 2005-1361 du 3 novembre 2005. Ceux-ci ont, pris ensemble, modifié les masses de crédits budgétaires à hauteur de 1.128,9 millions d'euros au total, soit 0,39% des crédits initiaux nets du budget général.

Comme votre Rapporteur général l'a indiqué dans l'exposé général du présent rapport, un cinquième décret d'avance n° 2005-1479 du 1er décembre 2005 a été publié postérieurement au dépôt du projet de loi de finances rectificative pour 2005. Un amendement du Gouvernement proposera de modifier le présent article afin de ratifier ce décret d'avance supplémentaire, portant sur 744,6 millions d'euros. Pris ensemble, les cinq décrets ont ainsi modifié les masses de crédits budgétaires à hauteur de 1.873,5 millions d'euros au total, soit 0,64% des crédits initiaux nets du budget général.

La ratification est demandée en application du 2° de l'article 11 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances (83). Cet article dispose : « en cas d'urgence, s'il est établi, par rapport du ministre des finances au Premier ministre, que l'équilibre financier prévu à la dernière loi de finances n'est pas affecté, des crédits supplémentaires peuvent être ouverts par décrets d'avance pris sur avis du Conseil d'État. La ratification de ces crédits est demandée au Parlement dans la plus prochaine loi de finances ».

Par ailleurs, l'article 34 de l'ordonnance précitée dispose que « les lois de finances rectificatives (...) soumettent obligatoirement à la ratification du Parlement toutes les ouvertures de crédits opérées par décret d'avance ». Fort logiquement, les modifications apportées au cours de l'année à la loi de finances initiale se trouvent ainsi rassemblées dans un seul texte.

La procédure du décret d'avance est progressivement devenue un élément classique de la gestion budgétaire, alors qu'elle était conçue, à l'origine, comme d'un usage exceptionnel.

La procédure parlementaire, jugée - à tort ou à raison - trop lourde, est traditionnellement réservée à l'ajustement de fin d'année ou à la traduction budgétaire de changements politiques, sans d'ailleurs que ce soit systématique dans ce dernier cas. Les décrets d'avance sont ainsi utilisés pour procéder aux mouvements qui ne peuvent attendre la promulgation du collectif de fin d'année, dans les tout derniers jours de décembre.

Qu'il soit d'ampleur limitée ou conséquente, un décret d'avance apparaît toujours comme une intrusion de l'exécutif dans le domaine de compétence essentiel du Parlement. On a vu parfois des décrets d'avance majorer des dotations qui avaient été jugées insuffisantes lors de la discussion de la loi de finances initiale, démonstration par l'absurde qui rendait d'autant plus évidente l'atteinte portée au pouvoir du Parlement en matière financière.

Le recours à cette procédure doit donc, aux yeux de votre Rapporteur général, être strictement limité et entouré de la plus grande transparence. On observera que votre Rapporteur général a été informé du contenu des textes concernés, par le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État, avant leur publication au Journal officiel. D'ailleurs, l'article 14 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF), entré en vigueur dès l'année 2002, prévoit qu'« avant sa publication, tout décret d'annulation est transmis pour information aux commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances et aux autres commissions concernées ». Le décret d'annulation ne trouvant sa justification qu'en considération du décret d'avance qu'il a vocation à gager, la transmission simultanée au Parlement des deux projets de décret constitue désormais un processus quasi obligé.

Il convient de rappeler que l'article 13 de la LOLF - applicable aux lois de finances afférentes aux années postérieures à 2005 - renforce le contrôle exercé par le Parlement sur les décrets d'avance :

- tout projet de décret doit être soumis pour avis aux commissions des finances des deux assemblées, qui font connaître leur position au Gouvernement dans un délai de sept jours. La signature du décret ne peut intervenir qu'après réception des avis de ces commissions ou, à défaut, après l'expiration du délai de sept jours ;

- les décrets d'avance constitueront désormais des actes « complets » : ils incluront non seulement les ouvertures de crédits - comme c'est actuellement le cas - mais aussi les éléments permettant d'assurer la préservation de l'équilibre financier, à savoir les annulations de crédits ou la constatation de recettes supplémentaires ;

- le montant cumulé, au cours d'une année, des crédits ouverts par décret d'avance ne peut excéder 1% des crédits initiaux.

Par ailleurs, le 6° de l'article 58 de la LOLF, qui organise le renforcement de la mission d'assistance au Parlement confiée à la Cour des comptes, prévoit que celle-ci doit déposer, conjointement à tout projet de loi de finances, un rapport sur les mouvements de crédits effectués par voie réglementaire dont la ratification est demandée dans ledit projet - c'est-à-dire, en fait, des décrets d'avance.

Conformément à ces dispositions, la Cour des comptes a déposé un rapport au Parlement relatif aux quatre décrets d'avance visés par le présent article. Votre Rapporteur général ne peut que renvoyer à ce rapport circonstancié, joint en annexe au présent rapport, le lecteur qui souhaiterait prendre connaissance des considérations de la Cour des comptes sur les textes concernés (84).

Votre Rapporteur général a déjà présenté en détail le contenu des décrets d'avance dans l'exposé général du présent rapport. S'agissant des deux exigences principales touchant à la validité des décrets d'avance :

- la Cour des comptes estime que les ouvertures de crédits présentaient généralement un caractère d'urgence suffisant pour justifier le recours à des décrets d'avance. Elle remarque cependant que certaines ouvertures ont été rendues nécessaires par des sous-dotations de la loi de finances initiale, parfois « manifestement délibérées » ;

- il apparaît clairement que la mise en _uvre des décrets d'avance n'a pas eu pour effet de dégrader le solde budgétaire : chacun d'eux a été équilibré par une annulation d'égal montant, représentant un véritable « gage » sur l'exécution budgétaire.

Enfin, le rapport de la Cour des comptes procède à des investigations très détaillées visant à déterminer si les crédits annulés étaient réellement « sans objet », comme le prévoit l'article 11 de l'ordonnance de 1959 précitée.

Le tableau suivant retrace l'évolution des ouvertures par décrets d'avance et des annulations associées.

BUDGET GÉNÉRAL : ÉVOLUTION DES OUVERTURES PAR DÉCRETS D'AVANCE
ET DES ANNULATIONS ASSOCIÉES

Nombre de décrets d'avance

Montants
(en millions d'euros)

Part dans les crédits initiaux nets
(en %)

Ouvertures

Annulations associées

Solde

Ouvertures

Annulations

Solde

1980

2

532,96

92,99

439,97

0,67

0,12

0,55

1981

2

43,45

-

43,45

0,05

-

0,05

1982

1

327,77

38,11

289,65

0,27

0,03

0,24

1983

-

-

-

-

-

-

-

1984

2

576,26

423,96

152,30

0,4

0,3

0,1

1985

-

-

-

-

-

-

-

1986

1

96,04

80,80

15,24

0,06

0,05

0,01

1987

3

1.110,44

795,63

314,81

0,69

0,50

0,19

1988

2

664,98

416,64

248,34

0,40

0,25

0,15

1989

2

773,37

1.002,05

- 228,67

0,44

0,57

- 0,13

1990

2

427,31

570,62

- 143,30

0,23

0,31

- 0,08

1991

1

228,67

(a) -

228,67

0,12

-

0,12

1992

2

2.253,35

728,86

1.524,49

1,12

0,36

0,76

1993

1

762,25

762,25

-

0,36

0,36

-

1994

2

1.104,49

1.093,06

(b) 11,43

0,50

0,49

0,01

1995

1

91,47

91,47

-

0,04

0,04

-

1996

2

2.703,07

2.264,02

439,05

1,14

0,95

0,19

1997

2

1.956,84

1.948,45

(c) 8,38

0,81

0,81

0,00

1998

2

920,33

816,82

103,51

0,38

0,33

0,04

1999

1

1.202,98

1.202,98

-

0,47

0,47

-

2000

1

23,32

-

23,32

0,01

-

0,01

2001

2

999,76

999,76

-

0,38

0,38

-

2002

2

130,00

143,80

(d) - 13,80

0,05

0,05

0,01

2003

5

934,27

934,27

-

0,34

0,34

-

2004

4

1.360,39

1.360,39

-

0,48

0,48

-

2005

5 (e)

1.873,50

1.873,50

-

0,64

0,64

-

(a) Indépendamment de l'ouverture de crédits militaires par décret d'avance le 23 août, au titre de l'opération Daguet, un arrêté du 9 mars 1991 a annulé 1.535 millions d'euros, soit 0,79% des crédits initiaux.

(b) L'équilibre du décret d'avance du 29 septembre 1994 a en outre été assuré par une annulation de 11,43 millions d'euros sur le compte de prêts du FDES.

(c) L'équilibre des décrets d'avance a en outre été assuré par une annulation de 8,38 millions d'euros sur le compte de prêts du FDES.

(d) Le décret d'avance n° 2002-143 du 7 février 2002 a ouvert 13,8 millions d'euros sur le compte de prêts du FDES.

(e) Y compris le décret d'avance n° 2005-1479 du 1er décembre 2005 publié postérieurement au dépôt du présent projet.

*

* *

La Commission a adopté l'article 17 sans modification.

*

* *

DISPOSITIONS PERMANENTES

Mesures concernant la fiscalité

Texte du projet de loi :

I. - Il est créé un fonds de solidarité pour le développement dont l'objet est de contribuer au financement des pays en développement et de tendre à réaliser les « objectifs du millénaire pour le développement », notamment dans le domaine de la santé.

Ce fonds est géré par l'Agence française de développement, selon des modalités fixées par décret.

II. - L'article 302 bis K du code général des impôts est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. Les montants mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du II font l'objet d'une majoration au profit du fonds de solidarité pour le développement. Un décret fixe le montant de cette majoration, dans la limite respectivement de 1 € et de 4 €, ou, lorsque le passager peut bénéficier, sans supplément de prix à bord, de services auxquels l'ensemble des passagers ne pourrait accéder gratuitement, de 10 € et de 40 €.

« La majoration est perçue selon la destination finale du passager. Elle n'est pas perçue lorsqu'il est en correspondance. Est considéré comme passager en correspondance celui qui remplit les trois conditions suivantes :

« a. l'arrivée a eu lieu par voie aérienne sur l'aéroport considéré ou sur un aéroport faisant partie du même système aéroportuaire au sens du règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires ;

« b. le délai maximum entre les heures programmées respectives de l'arrivée et du départ n'excède pas 24 heures ;

« c. l'aéroport de destination finale est distinct de celui de provenance initiale et ne fait pas partie du même système aéroportuaire.

« Ces sommes sont recouvrées dans les conditions fixées au V. Elles sont reversées mensuellement à l'Agence française de développement. »

III. - Les dispositions des I et II sont applicables à compter du 1er juillet 2006.

Exposé des motifs du projet de loi :

La France travaille depuis un an et demi sur des propositions concrètes de mécanismes innovants de financement afin de lever des ressources pérennes pour la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le Développement.

Dans un premier temps, la France propose d'instaurer un dispositif pilote qui permette à la fois d'en prouver la faisabilité et de répondre aux besoins de financement les plus urgents (notamment en matière de lutte contre le VIH/SIDA).

Ce dispositif repose sur une contribution de solidarité sur les billets d'avion. La France veut montrer l'exemple dès 2006 pour avoir un effet d'entraînement maximum. Déjà, le Royaume-Uni et le Chili ont également annoncé qu'ils mettraient en _uvre prochainement cette contribution. D'autres pays pourraient faire de même lors de la conférence internationale qui se tiendra sur le sujet à Paris en février prochain.

La mise en place de cette contribution doit répondre à une exigence de simplicité. Le dispositif prévu est simple, facile à mettre en _uvre, qui utilise la même assiette que la taxe d'aviation civile avec un coût de recouvrement minime.

En second lieu, l'utilisation du produit doit être transparente. Il sera affecté à l'aide au développement, en particulier dans le domaine de la santé, via un fonds de solidarité pour le développement, mis en place au sein de l'Agence française de développement. Cette taxe permettra d'accroître à la fois le volume et la prévisibilité de l'aide à destination des pays en développement. Son produit a vocation à être géré de manière coordonnée avec celui de financements similaires mis en place par d'autres pays.

En troisième lieu, il faut rechercher un impact minimum sur l'économie du transport aérien. Ainsi, les passagers en correspondance seront exonérés pour éviter de pénaliser la plate-forme d'échange de Paris et la taxe entrera en vigueur le 1er juillet prochain pour permettre aux compagnies de préparer sa mise en place. Le taux sera progressif selon deux critères : en distinguant les vols intracommunautaires des autres, pour éviter de pénaliser les vols de courte distance et les dessertes de l'outre-mer, en distinguant les vols affaires et première classe, pour prendre en compte les niveaux effectifs de prix des billets.

Enfin, le dispositif gardera une certaine souplesse, la loi fixant des taux plafonds dans la limite desquels le pouvoir règlementaire fixera les taux effectivement mis en _uvre l'an prochain.

Dans ce cadre, il est prévu des taux plafonds de 1 € pour les passagers de la classe économique embarquant à destination d'un aéroport de l'espace économique européen et de 4 € pour les passagers embarqués pour une destination située en dehors de cette zone (les taux étant de 10 € et 40 € pour les passagers voyageant en classes première et affaires).

Ces taux plafonds représentent une ressource potentielle de 210 millions d'euros par an (sur la base de 60 millions de passagers au départ d'un aéroport français hors correspondance).

Observations et décision de la Commission :

Le présent article propose d'instaurer une taxe de solidarité sur les billets d'avion dans le cadre d'un projet pilote visant à établir de nouvelles sources de financement pour le développement. Cette taxe de solidarité serait « adossée » à la taxe d'aviation civile et ses tarifs seraient différenciés selon la classe de transport et la destination finale du passager transporté.

I.- Un effort considérable à consentir pour atteindre les Objectifs du Millénaire pour le développement

A.- Les Objectifs du millénaire pour le développement, un engagement formel sans précédent de la communauté internationale

Réunis à New York du 6 au 8 septembre 2000 à l'occasion de la 55ème session de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies (ONU), les chefs d'État et de gouvernement ou les représentants de près de 190 pays ont adopté la « Déclaration du Millénaire », qui réaffirme l'adhésion de la communauté internationale aux valeurs et principes fondant la Charte de l'ONU. La Déclaration du Millénaire énonce sept domaines auxquels les États membres indiquent attacher une importance particulière : la paix, la sécurité et le désarmement ; le développement et l'élimination de la pauvreté ; la protection de l'environnement commun ; les droits de l'homme, la démocratie et la bonne gouvernance ; la protection des groupes vulnérables ; la réponse aux besoins spéciaux de l'Afrique ; le renforcement de l'Organisation des Nations unies.

Au-delà des formules à caractère quelque peu général ou emphatique qui émaillent souvent les déclarations finales émanant des grandes institutions internationales (85), la Déclaration du Millénaire fait mention de plusieurs décisions concrètes traduisant un engagement formel des pays signataires pour lutter contre la pauvreté et _uvrer au développement. Ces décisions ont été reformulées par la suite et ont donné naissance aux Objectifs du Millénaire pour le développement, au nombre de huit, auxquels sont associés 18 « cibles » dont le degré de réalisation est évalué à travers le suivi de 48 indicateurs.

LES OBJECTIFS DU MILLÉNAIRE POUR LE DÉVELOPPEMENT

Objectifs et cibles

Indicateurs pour le suivi des progrès

Objectif 1 : Réduction de l'extrême pauvreté et de la faim

Cible 1 : Réduire de moitié, entre 1990 et 2015, la proportion de la population dont le revenu est inférieur à un dollar par jour

1. Proportion de la population disposant de moins d'un dollar par jour en parité du pouvoir d'achat (PPA)

2. Indice d'écart de la pauvreté [incidence de la pauvreté × degré de pauvreté]

3. Part du cinquième le plus pauvre de la population dans la consommation nationale

Cible 2 : Réduire de moitié, entre 1990 et 2015, la proportion de la population qui souffre de la faim

4. Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans présentant une insuffisance pondérale

5. Proportion de la population n'atteignant pas le niveau minimal d'apport calorique

Objectif 2 : Assurer l'éducation primaire pour tous

Cible 3 : D'ici à 2015, donner à tous les enfants, garçons et filles, partout dans le monde, les moyens d'achever un cycle complet d'études primaires

6. Taux net de scolarisation dans le primaire

7. Proportion d'écoliers commençant la première année d'études dans l'enseignement primaire et achevant la cinquième

8. Taux d'alphabétisation des 15 à 24 ans

Objectif 3 : Promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation

Cible 4 : Éliminer les disparités entre les sexes dans les enseignements primaire et secondaire d'ici à 2005 si possible, et en tous les niveaux de l'enseignement en 2015 au plus tard

9. Rapport filles/garçons dans l'enseignement primaire, secondaire et supérieur, respectivement

10. Taux d'alphabétisation des femmes de 15 à 24 ans par rapport à celui des hommes

11. Pourcentage de femmes salariées dans le secteur non agricole

12. Proportion de sièges occupés par des femmes au parlement national

Objectif 4 : Réduire la mortalité des enfants de moins de 5 ans

Cible 5 : Réduire de deux tiers, entre 1990 et 2015, le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans

13. Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans

14. Taux de mortalité infantile

15. Proportion d'enfants de 1 an vaccinés contre la rougeole

Objectif 5 : Améliorer la santé maternelle

Cible 6 : Réduire de trois quarts, entre 1990 et 2015, le taux de mortalité maternelle

16. Taux de mortalité maternelle

17. Proportion d'accouchements assistés par du personnel de santé qualifié

Objectif 6 : Combattre le VIH/sida, le paludisme et d'autres maladies

Cible 7 : D'ici à 2015 avoir stoppé la propagation du VIH/sida et commencé à inverser la tendance actuelle

18. Taux de prévalence du VIH parmi les femmes enceintes âgées de 15 à 24 ans

19. Taux d'utilisation du préservatif sur le taux de prévalence des contraceptifs

19a. Utilisation d'un préservatif lors du dernier rapport sexuel a haut risque

19b. Population âgée de 15 à 24 ans ayant une bonne connaissance générale du VIH/sida

19c. Taux d'utilisation de la contraception

20. Taux de scolarisation des orphelins par rapport au taux de scolarisation des autres enfants non orphelins âgés de 10 à 14 ans

Cible 8 : D'ici à 2015, avoir maîtrisé le paludisme et d'autres maladies, et avoir commencé à inverser la tendance actuelle

21. Taux de prévalence du paludisme et taux de mortalité liée à cette maladie

22. Proportion de la population vivant dans les zones à risque qui utilisent des moyens de protection et des traitements efficaces contre le paludisme

23. Taux de prévalence de la tuberculose et taux de mortalité liée à cette maladie

24. Proportion de cas de tuberculose détectés et soignés dans le cadre de DOTS (la stratégie contre la tuberculose recommandée au niveau international)

Objectif 7 : Assurer un environnement durable

Cible 9 : Intégrer les principes du développement durable dans les politiques nationales et inverser la tendance actuelle à la déperdition des ressources environnementales

25. Proportion de zones forestières

26. Superficie protégée pour préserver la biodiversité (par rapport à la superficie totale)

27. Énergie consommée (en kilogrammes d'équivalent pétrole) par dollar de produit intérieur brut (PPA)

28. Émissions de dioxyde de carbone par habitant et consommation de chlorofluorocarbones qui appauvrissent la couche d'ozone (en tonnes de PDO)

29. Proportion de la population utilisant des combustibles solides

Cible 10 : Réduire de moitié, d'ici à 2015, le pourcentage de la population qui n'a pas accès de façon durable à un approvisionnement en eau de boisson salubre et à des services d'assainissement de base

30. Proportion de la population ayant accès de façon durable à une source d'eau meilleure (zones urbaines et rurales)

31. Proportion de la population ayant accès à un meilleur système d'assainissement (zones urbaines et rurales)

Cible 11 : Réussir, d'ici à 2020, à améliorer sensiblement la vie d'au moins 100 millions d'habitants de taudis

32. Proportion des ménages ayant accès à la sécurité d'occupation des logements

Objectif 8 : Mettre en place un partenariat mondial pour le développement

Cible 12 : Poursuivre la mise en place d'un système commercial et financier multilatéral ouvert, fondé sur des règles, prévisible et non discriminatoire. Cela suppose un engagement en faveur d'une bonne gouvernance, du développement et de la lutte contre la pauvreté, aux niveaux tant national qu'international

Cible 13 : S'attaquer aux besoins particuliers des pays les moins avancés. La réalisation de cet objectif suppose l'admission en franchise et hors contingents des produits exportés par les pays les moins avancés; l'application du programme renforcé d'allégement de la dette des PPTE et l'annulation des dettes bilatérales envers les créanciers officiels; et l'octroi d'une APD plus généreuse aux pays qui démontrent leur volonté de lutter contre la pauvreté

Cible 14 : Répondre aux besoins particuliers des pays en développement sans littoral et des petits États insulaires en développement (en appliquant le Programme d'action pour le développement durable des petits États insulaires en développement et les conclusions de la vingt-deuxième session extraordinaire de l'Assemblée générale)

Cible 15 : Traiter globalement le problème de la dette des pays en développement, par des mesures d'ordre national et international propres à rendre leur endettement viable à long terme

Certains des indicateurs ci-après seront évalués séparément dans les cas des pays les moins avancés (PMA), de l'Afrique, des pays en développement sans littoral et des petits États insulaires en développement.

Aide publique au développement (APD)

33. APD nette, total et aux PMA, en pourcentage du revenu national brut des pays donateurs membres du CAD/OCDE

34. Proportion du montant total de l'APD bilatérale des pays donateurs membres du CAD/OCDE allouée par secteur aux services sociaux de base (éducation de base, soins de santé primaires, nutrition, eau salubre et assainissement)

35. Proportion de l'APD bilatérale de pays donateurs membres du CAD/OCDE qui est déliée

36. APD reçue par les pays en développement sans littoral en tant que pourcentage de leur RNB

37. APD reçue par les petits États insulaires en développement en tant que pourcentage de leur RNB

Accès au marché

38. Proportion du total des importations des pays développés (en valeur et à l'exclusion des armes) en provenance des pays en développement et des pays les moins avancés admises en franchise de droit

39. Taux moyens de droits appliqués par les pays développés aux produits agricoles, textiles et vêtements en provenance des pays en développement

40. Estimation des subventions agricoles dans les pays de l'OCDE en pourcentage de leur PIB

41. Proportion de l'APD allouée au renforcement des capacités commerciales

Viabilité de la dette

42. Nombre total de pays ayant atteint les points de décision de l'Initiative en faveur des pays pauvres très endettés (PPTE) et nombre total de pays ayant atteint les points d'achèvement (cumulatif)

43. Engagement d'allégement de la dette au titre de l'initiative PPTE

44. Service de la dette, en pourcentage des exportations de biens et services

Cible 16 : En coopération avec les pays en développement, formuler et appliquer des stratégies qui permettent aux jeunes de trouver un travail décent et utile

45. Taux de chômage des jeunes âgées de 15 à 24 ans, pour chaque sexe et taux global

Cible 17 : En coopération avec l'industrie pharmaceutique, rendre les médicaments essentiels disponibles et abordables dans les pays en développement

46. Proportion de la population ayant accès de façon durable à des médicaments de base d'un coût abordable

Cible 18 : En coopération avec le secteur privé, faire en sorte que les avantages des nouvelles technologies, en particulier des technologies de l'information et de la communication, soient à la portée de tous

47. Nombre de lignes téléphoniques et d'abonnés au téléphone portable pour 100 habitants

48. Nombre de micro-ordinateurs pour 100 habitants et d'internautes pour 100 habitants

Source : Organisation des Nations unies (septembre 2003).

La communauté internationale s'est fixé un délai limité : pour répondre à la volonté initiale de leurs concepteurs, les Objectifs du Millénaire pour le développement doivent avoir été atteints au plus tard en 2015. Un pas important vers la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le développement a été accompli à Monterrey (Mexique), en mars 2002, lorsque la communauté internationale a adopté une stratégie reposant sur deux piliers, selon laquelle les efforts économiques soutenus consentis par les pays à faible revenu dans un contexte de bonne gouvernance doivent être appuyés par une aide internationale plus importante et plus efficace.

B.- Des progrès encore insuffisants

Malgré le consensus réuni autour des Objectifs du Millénaire pour le développement, l'évolution des indicateurs associés suggère que les progrès sont insuffisants pour garantir que les OMD seront atteints à la date prévue.

L'extrême pauvreté, par exemple, est la réalité quotidienne d'un milliard d'êtres humains, qui vivent avec moins d'un dollar par jour. Pour autant, la proportion de la population dont le revenu est inférieur à un dollar par jour a diminué sensiblement entre 1990 (27,9%) et 2003 (21,3%) dans les régions en développement. Il semble possible de la ramener à 13% à l'horizon 2015, cible fixée par les OMD. Dans les années 1990, l'extrême pauvreté a reculé dans une grande partie de l'Asie, lentement fléchi en Amérique latine, peu bougé en Afrique du Nord et en Asie occidentale, et s'est aggravée pour régresser ensuite dans les économies en transition d'Europe centrale et orientale. Mais dans l'Afrique subsaharienne, qui connaissait déjà le taux de pauvreté le plus élevé du monde, la situation s'est encore dégradée : le taux d'extrême pauvreté est passé de 44,6% à 46,4% de la population entre 1990 et 2003 et le revenu moyen quotidien est passé de 0,62 dollar à 0,60 dollar sur la même période.

Les tendances sont inquiétantes dans le domaine de la lutte contre la faim. La famine chronique - mesurée par la proportion de personnes qui n'ont pas assez à manger pour satisfaire leurs besoins quotidiens - est en recul partout dans le monde entre 1990-1992 (20%) et 2000-2002 (17%), sauf en Asie occidentale. Les progrès ont cependant ralenti ces dernières années et le nombre de personnes ne mangeant pas à leur faim a globalement augmenté entre 1997 et 2002. La malnutrition est présente dans plus de la moitié des décès d'enfants de moins de 5 ans. Elle a pour cause non seulement l'insuffisance de la ration alimentaire mais aussi les effets débilitants des maladies infectieuses et le manque de soins. Les progrès sont lents. Plus de 150 millions d'enfants de moins de 5 ans présentent un déficit pondéral dans le monde en développement, dont près de la moitié en Asie du Sud. En Afrique subsaharienne, leur nombre est passé de 29 millions en 1990 à 37 millions en 2003. C'est l'Asie orientale qui a enregistré le plus de progrès : le nombre d'enfants mal nourris y a fléchi de 24 à 10 millions.

Dans le domaine de la scolarisation, les informations disponibles montrent que l'éducation primaire pour tous est presque une réalité dans cinq régions (Asie du sud-est, Afrique du Nord, États issus de l'ex-Union soviétique, Asie orientale, Amérique latine et Caraïbes), où le taux d'inscription dans les écoles primaires est supérieur à 90%. L'Afrique subsaharienne a fait des progrès mais le tiers de ses enfants ne fréquentent toujours pas l'école. Dans cinq pays africains, moins de la moitié des enfants vont à l'école alors qu'ils sont en âge d'y aller. En Asie du Sud, en Océanie et en Asie occidentale, la scolarisation est également en retard, 20% environ des enfants n'allant pas à l'école. Sur les 115 millions d'enfants d'âge à être scolarisés dans le primaire et qui ne l'étaient pas en 2001 dans les pays en développement, certains avaient abandonné leurs études, d'autres n'avaient jamais été inscrits. Enfin, il apparaît clairement que la scolarisation des filles est en retard sur celle des garçons.

Il est bien sûr difficile de jauger précisément des perspectives de succès des OMD d'ici à dix ans. S'il est vrai que l'eau potable est devenue plus accessible partout dans le monde et que la couverture de la population par des équipements d'assainissement s'est fortement accrue, il n'est pas moins vrai que près de 2,4 milliards d'êtres humains ne devraient toujours pas disposer d'aménagements d'assainissement en 2015 et que l'accroissement de la population vivant dans les bidonvilles est plus rapide que celui de l'aménagement urbain.

Dès avant la tenue de la conférence de Monterrey sur le financement du développement, en 2002, le secrétaire général de l'ONU avait constitué un « groupe de haut niveau sur le financement du développement », présidé par M. Ernesto Zedillo, ancien président du Mexique, et comprenant notamment M. Jacques Delors, ancien président de la Commission européenne et M. Robert Rubin, ancien Secrétaire au Trésor américain, chargé de rechercher comment devraient être mobilisées les ressources nécessaires pour accélérer la croissance dans les pays en développement et honorer les engagements inscrits dans la Déclaration du Millénaire. Le rapport de ce groupe de travail (86) a fait apparaître un besoin de financement d'environ 50 milliards de dollars par an, à partir d'une analyse d'études « sectorielles » réalisées par des organisations internationales comme la Banque mondiale, l'UNICEF ou la CNUCED.

ESTIMATION DES COÛTS SUPPLÉMENTAIRES NÉCESSAIRES POUR ATTEINDRE LES OBJECTIFS INTERNATIONAUX EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT FIXÉS POUR 2015

(en milliards de dollars)

Réduire de moitié la pauvreté et la faim

20

Réduire de moitié la population n'ayant pas accès à l'eau potable

-

Assurer l'enseignement primaire à tous

9

Assurer l'égalité entre les sexes dans l'enseignement primaire

3

Réduire la mortalité maternelle des trois quarts

aucune estimation chiffrée

Réduire des deux tiers la mortalité des enfants âgés de moins de 5 ans

aucune estimation chiffrée

Enrayer et inverser l'épidémie du VIH/sida

7 à 10

Fournir une assistance spéciale aux orphelins du sida

aucune estimation chiffrée

Améliorer la vie des 100 millions de personnes habitant dans des taudis

4

Coût total (chiffre approximatif)

50

Source : Rapport du groupe de haut niveau sur le financement du développement, ONU, juin 2001.

Cet écart de 50 milliards de dollars qu'il conviendrait de combler pour réaliser les OMD est devenu depuis une référence incontournable des analyses et des prises de position sur le financement du développement. Il n'efface pas les autres dimensions des politiques qui devront intervenir à l'appui de la réalisation des OMD, comme la nécessité d'améliorer la gouvernance de l'aide par les pays récipiendaires ou la nécessité d'ouvrir plus largement les marchés des pays développés aux produits des pays en développement. Après des années 1990 marquées par un phénomène d'attrition - expliqué par ce que certains ont appelé la « fatigue » de l'aide au développement - le retour en grâce de celle-ci depuis le début des années 2000 ne procède pas d'un effet de mode ou d'un subit accès de compassion. Il résulte d'une prise de conscience essentielle : le développement ne pourra véritablement décoller que s'il s'appuie simultanément sur l'appel aux capitaux privés et une introduction progressive des mécanismes de marché et sur une augmentation des contributions publiques des pays donateurs, sous forme d'aide non liée et orientée vers la satisfaction de besoins les plus fondamentaux : la pauvreté est par elle-même un obstacle à la croissance, de même que la dépendance économique des individus ou des nations envers un produit ou un groupe de produits - en règle générale, des matières premières - entraîne une vulnérabilité particulière aux chocs et réduit l'effet des incitations économiques traditionnelles (notamment l'appétence pour le risque et les variations du prix).

L'effort financier que les pays riches doivent consentir s'ils veulent voir réussir les Objectifs du Millénaire pour le développement doit donc évoluer pour mieux prendre en compte les impératifs du développement humain.

II.- Une rénovation nécessaire des formes d'aide publique

En octobre 2003, le président de la République a chargé M. Jean-Pierre Landau, conseiller financier à l'ambassade de France à Londres, de constituer un groupe de travail sur la possibilité d'établir de nouvelles contributions financières internationales « pour réduire la pauvreté, favoriser le développement et financer les biens publics globaux tels que l'environnement, la santé publique ou les ressources rares ». Ce rapport, publié en septembre 2004, fait désormais partie des documents de référence dans les débats internationaux sur le financement du développement. Il met en évidence le fait que l'efficacité de l'aide est tout autant conditionnée par sa forme que par son montant ; il analyse en détail certaines pistes qui pourraient être empruntées pour décider de nouvelles contributions financières internationales.

A.- Des formes d'aide qui doivent être mieux adaptées
au développement humain

Le rapport Landau note que l'aide publique au développement suit aujourd'hui un cycle budgétaire annuel ou, plus rarement, pluriannuel sans que sa durée dépasse souvent trois ans. Elle est normalement associée à une « conditionnalité » et elle se présente encore fréquemment sous forme de prêts, y compris dans les pays pauvres. « Il manque aujourd'hui un instrument présentant simultanément deux caractéristiques : se présenter totalement sous forme de dons d'une part ; être stable et prévisible de l'autre ».

· La logique du développement dans les pays pauvres nécessite de s'appuyer fortement sur des dons, car elle ne peut pas nécessairement - et on pourrait dire qu'elle n'a pas cette vocation - financer des investissements dont la rentabilité « privée » est suffisamment élevée pour justifier un financement sous forme de prêt.

En effet, l'aide doit d'abord « financer sur le long terme des dépenses récurrentes de fonctionnement dans les secteurs sociaux fondamentaux et les services publics de base », notamment la formation et la rémunération des médecins ou des enseignants, la fourniture et le fonctionnement des équipements sanitaires ou éducatifs. Ces dépenses excèdent souvent les capacités budgétaires des pays concernés alors même qu'elles ont un rendement monétaire direct très faible qui ne les rend pas susceptibles d'être financées par un emprunt extérieur.

De plus, la situation de nombreux pays pauvres « ne leur laisse aucune marge d'endettement ». Le rapport rappelle que les efforts de réduction de la dette consentis jusqu'ici par les pays créanciers n'ont fait - dans le meilleur des cas - que ramener la dette à un niveau tout juste viable à terme, dans un faisceau d'hypothèses « moyennes » sur la croissance et l'environnement international. Que survienne un choc et les pays débiteurs ne pourront éviter de retomber dans une spirale d'endettement de croissance faible qu'avec un accroissement significatif de la part des dons dans leur financement externe, qui repose en grande partie sur l'aide internationale.

Enfin, « il faut assurer le financement de certains biens publics mondiaux indispensables aux pays pauvres, au premier rang desquels la recherche médicale sur les pandémies qui affectent les pays en développement. Il s'agit typiquement de ce que l'analyse économique appelle des biens publics purs, pour lesquels un financement public est nécessaire, faute de quoi ces biens sont sous-produits. La garantie d'un financement public assuré et permanent est alors indispensable ».

· L'aide publique au développement subit de fortes fluctuations au fil des années. Ce phénomène est sensible pour les pays donateurs, mais il l'est encore plus pour les pays en développement : des études conduites sous l'égide du Fonds monétaire international montrent qu'en moyenne, la volatilité de l'aide est quatre fois plus forte que celle du PIB dans les pays en développement. Cette volatilité est d'autant plus forte que le pays bénéficiaire de l'aide est plus pauvre, puisqu'il est plus dépendant.

Il est des cas où la volatilité de l'aide est aisément explicable, comme lorsqu'elle résulte d'une réorientation des priorités du pays donateur ou de la mise en _uvre des mécanismes de conditionnalité. Mais le rapport Landau pointe aussi le fait que l'évolution de l'aide publique est le plus souvent imprévisible et qu'elle « ne peut être reliée à des causes objectives et identifiables ». Les inconvénients de ces fluctuations sont d'autant plus critiques que les pays bénéficiaires sont justement fragiles et auraient besoin de ressources qui les aident à amortir les chocs plutôt qu'à en créer.

L'imprévisibilité de l'aide réduit aussi considérablement son efficacité. Elle pénalise les investissements et les programmes les plus nécessaires au développement : soit qu'elle amène à renoncer à certains d'entre eux (qu'il est impossible de programmer sur plusieurs années dans les budgets des pays récipiendaires) ; soit que leur efficacité soit fortement compromise par la disparition ou la réduction des externalités de l'investissement public (une route non entretenue, ou dont il n'est pas sûr qu'elle sera achevée, ne contribue pas au développement d'une région) ; soit, enfin, que leur coût augmente, parce que les projets sont fréquemment interrompus. Ces aléas affectent tout particulièrement les programmes qui ont le plus besoin de stabilité et de continuité à long terme, et qui sont ceux qui contribuent le plus fortement et le plus directement à la réduction de la pauvreté et à la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le développement.

Dans de nombreux cas, les pays pauvres sont ainsi prisonniers de l'enchaînement cumulatif d'effets négatifs : faute de ressources stables et prévisibles, ils ne peuvent entreprendre les investissements physiques et humains nécessaires à la réduction de la pauvreté. L'aide qui leur parvient est alors dépensée dans un environnement moins favorable et voit son efficacité diminuer.

B.- Des options nombreuses

Deux grandes catégories de dispositifs ont été avancées pour fournir des ressources stables et prévisibles en faveur du développement. En janvier 2003, le Gouvernement britannique a proposé la mise au point d'un instrument financier spécifique, l'International Finance Facility ; prenant le relais des appels assez traditionnels à l'instauration d'une taxe de type « Tobin » sur les transactions sur devises, divers mécanismes qui pourraient devenir constitutifs d'une « fiscalité internationale » ont été mis à l'étude.

1.- L'International Finance Facility (IFF)

L'IFF se fonde sur le constat du décalage entre l'urgence des besoins en matière de développement - notamment pour financer les OMD - et le caractère très progressif des engagements nouveaux qui ont pu être pris par les pays développés durant les dernières années. L'IFF part du principe qu'il est dans la nature même des marchés financiers d'assurer une mise en cohérence temporelle entre un besoin de financement et une capacité de financement et que la création d'un instrument financier spécialement destiné au développement permettrait de disposer d'un « médiateur » efficace.

L'IFF vise donc à anticiper dans le temps l'augmentation future de l'aide publique au développement promise par les pays donateurs à l'appui de leurs engagements internationaux. Elle recueillerait périodiquement des engagements pluriannuels formels et irrévocables de contributions futures de la part des pays membres participants et émettrait des emprunts obligataires garantis par ces engagements (ce qui permettrait d'en réduire le coût). Le produit de ces émissions serait utilisé, sous forme de dons, pour financer le développement. Comme l'indique le rapport Landau, « si le mécanisme fonctionne, il produit une ressource stable, car le rythme des déboursements [en direction des pays en développement] est déconnecté de celui des contributions [en provenance des pays développés] ».

L'IFF fonde sur l'emprunt l'accroissement des ressources consacrées par les pays riches au développement. Ceci n'est pas sans soulever quelques difficultés. Votre Rapporteur général note, tout d'abord, que le sujet de la comptabilisation dans les comptes nationaux de l'endettement de l'IFF, des engagements des États contributeurs et des dépenses correspondantes n'est pas réglé (87). Surtout, la viabilité du mécanisme repose sur la réalisation effective, par les États contributeurs, des engagements qu'ils auront souscrits au bénéfice de l'IFF. On ne peut exclure une éviction progressive des dépenses d'aide : « après 2015, une fraction des dépenses budgétaires d'APD sera absorbée, dans les pays développés, par les remboursements d'IFF. Ceci peut conduire, à cette date, à une réduction brutale des flux nets à destination des pays pauvres ». Le risque de voir apparaître ce phénomène sera d'autant plus fort que les contraintes pesant sur les finances publiques des États contributeurs seront grandes, notamment du fait du vieillissement de la population.

L'IFF : UN SCÉNARIO SUR 30 ANS

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  Déboursements     
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  Encaissements

Source : Trésor britannique, reproduit dans Commission européenne, New Sources of Financing for Development :
A Review of Options, SEC (2005) 467, avril 2005.

2.- Les éléments d'une fiscalité internationale

Une deuxième approche est celle d'une « fiscalité internationale », concept qui ne renvoie pas nécessairement à l'attribution du pouvoir coercitif de lever l'impôt à un organisation supranationale, mais plutôt à l'établissement d'un système coopératif où chaque État participant instaure et perçoit un impôt selon ses règles nationales, mais participe d'un accord international quant à l'assiette du prélèvement, aux caractéristiques essentielles de son taux, aux principes et modalités d'emploi des sommes ainsi recueillies. Comme l'indique le rapport Landau, « la démarche fiscale requiert un degré élevé de coopération internationale et institutionnelle. [...] Mais une fois ces conditions réalisées et ces étapes franchies, elle procure des avantages inégalés :

« - elle règle le problème de coordination et de partage de l'effort de financement entre pays contributeurs ;

« - elle assure, y compris sur le très long terme, la permanence et la prévisibilité des flux d'aide ;

« - elle élimine les coûts de transaction et dispense des procédures lourdes de négociation ;

« - elle établit le système de lutte contre la pauvreté sur des bases solides et le met à l'abri des aléas de la politique et de la coopération internationale ;

« - enfin, elle ne pèse pas sur les générations futures et, en ce sens, paraît plus adaptée au financement de trois catégories de dépenses : la solidarité à l'intérieur des générations actuelles (dépenses médicales de soins immédiats, États en situation de détresse) ; des dépenses au rendement social risqué et incertain (recherche médicale) ; des dépenses à poursuivre sur le très long terme ».

Diverses formules de contributions financières ont été examinées dans le rapport Landau : elles sont toutes présentées comme techniquement faisables, économiquement rationnelles car construites de façon à minimiser les distorsions économiques liées à la création de nouveaux prélèvements ; elles sont susceptibles de procurer des recettes significatives et conçues pour ne pas frapper les pays en développement (à l'exception de la taxe sur les ventes d'armes) ; elles ne peuvent être perçue sans une coopération internationale approfondie. Au-delà de ce faisceau de critères communs, les solutions envisageables sont très diverses.

· Les mécanismes d'encouragement aux contributions volontaires ne relèvent pas à proprement parler d'une démarche fiscale, mais peuvent s'en rapprocher. Les contributions volontaires additionnelles à l'impôt peuvent être ou non favorisées par une incitation fiscale ou abondées par le versement d'une ressource publique complémentaire. Certains actes de consommation courante pourraient également servir de support à une contribution volontaire : paiements par carte de crédits ou centimes additionnels à la consommation de fluides (factures d'eau ou d'électricité) ; dans un cas comme dans l'autre, des expériences existent, qui montrent à la fois l'intérêt et les limites de ces mécanismes (en particulier, un taux de participation en général assez faible).

· La lutte contre l'évasion fiscale n'est pas véritablement un instrument nouveau qui vise à dégager des ressources complémentaires. Il s'agit pourtant d'une politique qui permet de préserver, voire reconstituer, les capacités fiscales des pays en développement. Elle devrait cependant être conçue comme l'accompagnement nécessaire des financements mis en place au titre de la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le développement. Votre Rapporteur général est cependant conscient que la persistance des paradis fiscaux et de centres financiers où la transparence des opérations est insuffisante constitue une difficulté réelle.

· Votre Rapporteur général ne mentionnera que pour mémoire le thème de la loterie mondiale, où la part des mises qui revient habituellement à l'État ou à des causes d'intérêt général serait affectée au financement du développement, ainsi que celui d'une allocation de droits de tirage spéciaux du Fonds monétaire international au profit des pays en développement. Cette dernière idée, ancienne et contestée, pourrait cependant être considérée comme un complément utile aux innovations souhaitées en matière de financement du développement : les droits de tirage spéciaux ne constituent pas des ressources budgétaires et, portant intérêt, ne sont pas une ressources gratuite ; une augmentation des montants alloués aux pays en développement accroîtrait leur résilience aux chocs économiques et constituerait donc un élément favorisant la poursuite du développement à moyen et long terme.

· Les principales orientations évoquées par le rapport concernent les mécanismes fiscaux proprement dits :

- les taxes sur les transactions financières (dont la taxe sur les transactions de change ne constitue qu'un cas particulier) sont étudiées dans une optique de financement et non de lutte contre la spéculation. Les dispositifs envisagés sont donc calibrés pour perturber au minimum le fonctionnement des marchés, notamment en retenant un taux faible. Le rapport note que l'assiette de telles taxes est « attrayante et très dynamique » mais que, s'agissant d'activités très concurrentielles, elle est aussi particulièrement mobile. La question de l'impact d'une telle taxe sur les coûts de transaction est alors centrale, alors que le rapport note que les décisions d'allocation sur les actifs financiers sont déjà fortement perturbées par d'importantes distorsions fiscales et que l'impact d'une taxation sur les décisions des investisseurs serait donc vraisemblablement négligeable. Au cas particulier, le rapport estime que les taxes sur les transactions financières sont techniquement faisables, que leur « coût économique » est limité, que les risques d'évasion sont importants et nécessitent, pour être conjurés, la participation des principales places financières internationales, que certaines activités ou certains types de transactions (tenue de marché, notamment) devraient être exonérés ;

- une taxe additionnelle sur les bénéfices des entreprises internationales se justifierait comme une contrepartie des avantages que procure la mondialisation à ces entreprises. Elle pourrait, sous réserve d'une définition partagée du caractère « international » des entreprises visées, produire des revenus importants dès lors que l'on parviendrait à circonscrire le risque de délocalisation des bénéfices ;

- une taxe sur les ventes d'armement devrait, pour être moralement significative et équitable en termes de compétitivité (car le secteur de l'armement est très concentré entre quelques pays et quelques grands producteurs), s'appliquer tant aux ventes domestiques qu'aux ventes internationales. Un tel dispositif devrait être appliqué par l'ensemble des pays producteurs et être assorti des moyens de vérifier que les ventes ne sont pas progressivement détournées vers des canaux non officiels (ce qui pourrait être surtout le cas pour les armes légères) ;

- la tarification de certains biens communs dont un usage croissant conduit à l'encombrement (comme les détroits) ;

- les taxes à vocation environnementale, qui ont pour vocation première d'intégrer dans le coût des activités productrices tout ou partie de l'équivalent financier des dommages éventuels qu'elles causent à l'environnement. Le rapport relève que « contrairement aux autres impôts, les taxes environnementales ne créent pas de distorsions économiques. Elles en suppriment ».

_ la taxation des émissions de carbone est « un sujet incontournable appelé à occuper une place essentielle dans le débat sur la fiscalité internationale ». Cependant, les perspectives sont incertaines à l'horizon de réflexion retenu pour le rapport, notamment parce que la taxe comme méthode d'internalisation des coûts environnementaux se trouve concurrencée par la problématique des permis d'émission et parce que la communauté internationale a choisi une voie différente avec le Protocole de Kyoto ;

_ la taxation du transport aérien devrait aller au-delà des taxes faibles qui existent dans plusieurs pays et visent à compenser des nuisances locales (nuisances sonores et émissions locales de gaz polluants). Trois modalités de taxation sont envisageables : la taxation du carburéacteur, sous réserve de parvenir à un accord international ; la taxation de l'utilisation des couloirs aériens, qui pourrait constituer un complément aux redevances de route actuelles et être proportionnées aux émissions des aéronefs ; la taxation directe des billets. Le rapport estime que, dans tous les cas de figure, les possibilités de « fuite » devant l'impôt sont relativement limitées. Il convient que « la situation conjoncturelle très dégradée du secteur aérien constitue, à court terme, un facteur défavorable à l'instauration d'une taxation » ;

_ la taxation du transport maritime serait justifiée tant par la participation du secteur à l'intensification de la mondialisation - puisqu'il est le principal véhicule du commerce mondial - que par l'existence d'atteintes à l'environnement causées, soit par l'émission de gaz polluants ou à effet de serre, soit par l'épandage volontaire ou accidentel de produits polluants dans l'environnement.

III.- La proposition du Gouvernement : une taxe de solidarité
sur les billets d'avion

A.- Un mécanisme fiscal et financier simple

1.- Un « étage » supplémentaire ajouté à la taxe de l'aviation civile

· L'article 302 bis K du code général des impôts définit le régime de la taxe d'aviation civile, due par les entreprises de transport aérien public et assise sur le nombre de passagers et sur la masse de fret et de courrier embarqués en France. Il convient de rappeler qu'au sens de la législation communautaire, un « transporteur aérien » est une entreprise de transport aérien possédant une licence d'exploitation en cours de validité et qu'une « licence d'exploitation » est un document délivré par l'État membre compétent à une entreprise l'autorisant à effectuer, à titre onéreux, le transport aérien de passagers, de courrier et/ou de fret selon les mentions figurant dans la licence (88). Certaines exemptions sont applicables :

¬ ne sont pas considérés comme « passagers » au sens de la taxe sur l'aviation civile :

- les personnels dont la présence à bord est directement liée au vol considéré, notamment les membres de l'équipage assurant le vol, les agents de sûreté ou de police ou les accompagnateurs de fret ;

- les enfants de moins de deux ans (indépendamment des conditions tarifaires qui peuvent être consenties aux enfants d'âge défini par les compagnies aériennes) ;

- les passagers en transit direct, le fret ou le courrier effectuant un arrêt momentané sur l'aéroport et repartant par le même aéronef avec un numéro de vol au départ identique au numéro de vol de l'aéronef à bord duquel ils sont arrivés ;

- les passagers, le fret et le courrier reprenant leur vol après un atterrissage forcé en raison d'incidents techniques, de conditions atmosphériques défavorables ou de tout autre cas de force majeure.

¬ La taxe est exigible pour chaque vol commercial, mais ne sont pas considérés comme des vols commerciaux de transport aérien public pour la perception de la taxe de l'aviation civile :

- les évacuations sanitaires d'urgence ;

- les vols locaux au sens du 2 de l'article 1er du règlement (CEE) n° 2407/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens. Il s'agit simplement des vols qui n'impliquent pas de transport entre différents aéroports (par exemple les vols effectués dans le cadre des activités des aéroclubs).

· Le II de l'article 302 bis K du code général des impôts précise les tarifs de la taxe et les obligations déclaratives des entreprises de transport aérien. Trois tarifs sont applicables :

- 4,48 euros par passager embarqué à destination de la France ou d'un autre État membre de la Communauté européenne. L'article 46 du projet de loi de finances pour 2006, adopté sans modification par l'Assemblée nationale et par le Sénat, ramène ce tarif à 3,92 euros pour tenir compte de l'instauration, par l'article 120 de la loi de finances rectificative pour 2004, de huit redevances pour services rendus. Par ailleurs, ce même article 46 du projet de loi de finances pour 2006 étend aux vols effectués à destination des États parties à l'accord sur l'Espace économique européen le bénéfice du tarif applicable jusqu'ici aux seuls vols domestiques et communautaires ;

- 7,60 euros par passager embarqué vers d'autres destinations. L'article 46 du projet de loi de finances pour 2006 ramène ce tarif à 7,04 euros pour les mêmes raisons qu'exposées précédemment ;

- 1,17 euro par tonne de fret ou de courrier embarquée. Ce tarif n'est pas modifié dans le projet de loi de finances pour 2006.

Les entreprises de transport aérien public doivent déclarer chaque mois, sur un imprimé fourni par l'administration de l'aviation civile, le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués le mois précédent pour les vols effectués au départ de la France. Cette déclaration, accompagnée du paiement de la taxe due, est adressée aux comptables du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » (nouvelle dénomination introduite par l'article 46 du projet de loi de finances pour 2006). Ceux-ci transfèrent mensuellement aux comptables assignataires les sommes revenant au budget général, le produit de la taxe de l'aviation civile étant partagé entre le budget annexe et le budget général selon des quotités fixées en loi de finances.

· Le II du présent article prévoit de compléter l'article 302 bis K du code général des impôts par un paragraphe VI qui définit la taxe de solidarité sur les billets d'avion (dénomination non retenue dans le texte qu'il est proposé d'introduire dans le code général des impôts) comme une « majoration » applicable aux deux premiers tarifs de la taxe de l'aviation civile et précise le régime de cette majoration.

La taxe de solidarité sur les billets d'avion est donc construite comme un « deuxième étage » de la taxe de l'aviation civile, les personnes assujetties étant identiques (les entreprises de transport aérien public) et le fait générateur quasi identique (le nombre de passagers transportés, mais pas la masse de courrier ou de fret) et les exemptions évoquées ci-avant étant naturellement identiques.

2.- Un champ d'intervention légèrement restreint

Le champ d'intervention de la taxe de solidarité sur les billets d'avions et de la taxe de l'aviation civile sont cependant légèrement différents. En effet, afin de ne pas défavoriser les plates-formes aéroportuaires françaises, le Gouvernement a prévu que les passagers en correspondance ne seraient pas pris en compte pour le calcul de la taxe de solidarité. Cette disposition a pour but d'établir une absolue neutralité dans la fixation du trajet par un passager embarqué hors de France et voyageant vers un aéroport qui n'est pas situé sur le territoire français : l'instauration de la taxe de solidarité n'influera pas sur son choix de faire ou non escale en France (dans le cadre de la correspondance telle que définie par le présent article).

Est donc considéré comme passager en correspondance celui qui remplit les trois conditions suivantes :

- l'arrivée a eu lieu par voie aérienne sur l'aéroport considéré ou sur un aéroport faisant partie du même système aéroportuaire au sens du règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires. Ce règlement considère que constituent un système aéroportuaire deux aéroports ou plus regroupés pour desservir la même ville ou conurbation, comme indiqué dans son annexe II. La Communauté européenne compte neuf systèmes aéroportuaires au sens du règlement précité, dont deux se trouvent en France ;

LISTE DES SYSTÈMES AÉROPORTUAIRES

DANEMARK Copenhague-Kastrup/Roskilde

ALLEMAGNE Berlin-Tegel/Schönefeld/Tempelhof

FRANCE Paris-Charles De Gaulle/Orly/Le Bourget

Lyon-Bron-Satolas

ITALIE Rome-Fiumicino/Ciampino

Milan-Linate/Malpensa/Bergamo (Orio al Serio)

Venise-Tessera/Treviso

ROYAUME UNI Londres-Heathrow/Gatwick/Stansted

SUÈDE Stockholm-Arlanda/Bromma

Source : Règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès
des transporteurs communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires (annexe II).

- le délai entre les heures programmées respectives de l'arrivée et du départ n'excède pas 24 heures ;

- l'aéroport de destination finale est distinct de celui de provenance initiale et ne fait pas partie du même système aéroportuaire.

Cette définition de la correspondance répond à celle donnée par l'arrêté du 28 mars 2003 modifiant l'arrêté du 22 juillet 1959 fixant les conditions d'établissement et de perception des redevances de stationnement des aéronefs sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique et l'arrêté du 26 février 1981 réglementant les conditions d'établissement et de perception des redevances d'usage des installations aménagées pour la réception des passagers et des marchandises sur les aéroports de France métropolitaine et d'outre-mer. Une seule différence est introduite : le présent article prévoit que le délai entre l'horaire programmé d'arrivée et celui de départ ne doit pas excéder 24 heures alors que l'arrêté du 26 février 1981 modifié prévoit que le délai est fixé par l'exploitant sans pouvoir excéder 24 heures. S'il est regrettable que le système juridique français soit ainsi amené à comporter deux définitions légèrement différentes d'une des conditions servant à définir la correspondance, on peut cependant accepter le raisonnement selon lequel il n'est pas de bonne méthode de faire varier l'assiette d'une taxe en fonction de décisions de l'exploitant - alors qu'une telle latitude peut être ouverte pour une redevance perçue par l'exploitant en rémunération d'un service rendu.

La troisième condition vise à ne pas exonérer de la taxe de solidarité les personnes qui viennent en France puis s'en retournent dans le pays de départ dans la même journée.

3.- Des tarifs différenciés, établis par décret dans la limite
de plafonds définis par la loi

La majoration constitutive de la taxe de solidarité sur les billets d'avion est fixée selon des tarifs différenciés, selon deux critères :

en fonction de la destination, le tarif peut varier d'un facteur 4. Reflétant les dispositions applicables à la taxe de l'aviation civile, la différenciation géographique concerne donc, d'une part, les destinations domestiques communautaires et vers l'Espace économique européen et, d'autre part, les autres destinations ;

en fonction de la classe commerciale de transport, le tarif peut varier d'un facteur 10. La caractérisation fiscale des classes commerciales n'est pas chose aisée : les classifications sont souvent différentes d'une compagnie à l'autre et la table des classes développée par l'association professionnelle des transporteurs aériens au niveau mondial (IATA) ne peut servir de fondement car elle comporte une vingtaine d'entrées. Par ailleurs, il ne serait pas de bonne méthode d'adosser un élément essentiel de la taxe - la grille des tarifs applicables - à des définitions commerciales dont la portée juridique est faible.

Le Gouvernement a donc considéré que le transport aérien public s'organise autour d'un service « minimum » (au nombre duquel se trouve déjà le droit à être transporté en avion vers la destination choisie...), constitutif de la classe « économique » et que les autres classes s'en différencient pas la fourniture de services à titre onéreux, mais sans versement d'un supplément de prix à bord. Il s'agit de viser les services qui sont acquis au client du seul fait de l'achat de son billet d'avion. Selon les informations communiquées à votre Rapporteur général, cette définition « en creux » de la classe Affaires et de la première classe n'a pas soulevé d'observations de la part des compagnies aériennes sollicitées par l'administration dans le cadre de l'élaboration du texte du présent article.

TARIFS MAXIMUM DE LA TAXE DE SOLIDARITÉ SUR LES BILLETS D'AVION

Classe économique

Autres classes

Vol vers France / CEE / EEE

1 €

10 €

Vol vers autres destinations

4 €

40 €

Le présent article prévoit que le montant effectif des tarifs sera fixé par décret et n'inscrit dans le VI de l'article 302 bis K du code général des impôts que les plafonds applicables aux quatre tarifs à déterminer. Il reviendra donc au pouvoir réglementaire d'arrêter ces montants : si l'on peut concevoir que ceux-ci ne reflètent pas exactement les coefficients multiplicateurs suggérés dans le présent article, il sera cependant souhaitable que l'intention du législateur, sanctionnée par son vote, ne soit pas dénaturée.

4.- Une disposition visant à sécuriser la recette fiscale

La première phrase du deuxième alinéa du texte proposé pour le VI de l'article 302 bis K du code général des impôts prévoit que « la majoration est perçue selon la destination finale du passager ». Cette précision vise à éviter toute contestation quant au montant dû au titre des passagers ayant une destination autre que domestique, communautaire ou européenne, mais passant par un aéroport domestique, communautaire ou européen. La question pourrait en effet se poser de savoir à quel tarif il convient de taxer le vol concerné au titre de ces passagers : taxer sur la base du premier tronçon ou taxer sur la base de la destination finale fait varier la recette d'un facteur 4... La précision apportée supprime toute ambiguïté.

Par ailleurs, cette même disposition tend à éviter l'apparition d'un comportement de « fuite devant l'impôt » pour les passagers ayant une destination autre que nationale, communautaire ou européenne. Si elle n'était pas introduite dans le dispositif juridique de la taxe, un passager désireux d'échapper à la taxation (car celle-ci sera répercutée sur le prix du billet, selon les informations reçues des compagnies par l'administration de l'aviation civile) ou d'en limiter le montant pourrait décider de fractionner son voyage pour n'assujettir à la taxe qu'un trajet communautaire - à destination d'un État membre qui n'aurait pas encore décidé d'appliquer une taxe de solidarité identique ou similaire - puis de repartir vers sa destination finale à partir de cet État membre. La taxe perçue le serait donc au tarif domestique / communautaire / européen (1 ou 10 euros, selon la classe de transport) et non pas au tarif extra-européen (4 ou 40 euros selon la classe de transport).

5.- Des modalités de recouvrement identiques à celles
de la taxe de l'aviation civile

La première phrase du dernier alinéa du texte proposé pour le VI de l'article 302 bis K du code général des impôts prévoit que les sommes perçues au titre de la taxe de solidarité sur les billets d'avion sont recouvrées dans les conditions fixées au V du même article. Ce paragraphe dispose que :

- le recouvrement de la taxe de l'aviation civile est assuré par les agents comptables du budget annexe selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ;

- le contentieux est suivi par la direction générale de l'aviation civile. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

6.- Une affectation du produit ainsi recueilli à un fonds géré
par l'Agence française de développement

Le Gouvernement a fait le choix de la transparence et propose de créer un « fonds de solidarité pour le développement », géré par l'Agence française de développement dans des conditions fixées par décret, comme le prévoit le I du présent article.

Votre Rapporteur général s'est interrogé sur la pertinence de ce montage financier, qui fait échapper la taxe, son produit et son utilisation au rendez-vous budgétaire annuel et aux exigences attachées au mécanisme des recettes et des dépenses budgétaires, renforcées dans le cadre de la LOLF, qui établit un lien étroit entre les politiques conduites dans le cadre du budget et la démarche générale d'évaluation. Il est finalement apparu que l'argument de la réactivité de l'AFD n'était pas dénué de pertinence, surtout dans le cadre d'un dispositif où l'emploi des fonds n'est pas encore précisément déterminé.

La taxe de solidarité sur les billets d'avion n'échappe pas pour autant au champ du contrôle parlementaire, notamment vis-à-vis du Rapporteur général, en tant que la taxe est un objet fiscal, et vis-à-vis du rapporteur spécial sur les crédits de l'aide publique au développement.

B.- Quel prix pour l'exemplarité ?

Dès l'origine, la France a présenté à ses partenaires le projet de taxe de solidarité sur les billets d'avion comme un projet pilote, visant à clarifier les conditions dans lesquelles une telle taxation pourrait être établie, ultérieurement, à une échelle plus large, peut-être européenne dans un premier temps, puis étendue à d'autres pays développés, sans préjudice des décisions que pourront prendre par ailleurs certains pays en développement. Votre Rapporteur général rappelle, par exemple qu'un pays émergent comme le Chili a décidé d'instaurer une taxe sur les billets d'avion dont la finalité est identique - procurer des ressources supplémentaires pour le développement - mais dont les modalités diffèrent de celles retenues dans le présent article pour la taxe qui sera applicable sur le territoire français.

En proposant d'instaurer cette taxe par l'intermédiaire du présent article, la France n'entend donc pas s'ériger en donneur de leçons, mais rejoint un mouvement plus général d'expérimentation, qui concerne également d'autres sources innovantes de financement pour le développement comme, par exemple, l'IFF dédiée à la vaccination, projet pilote porté par le Royaume-Uni en partenariat avec la France, l'Italie, l'Espagne et la Suède et mis sur les rails au début du mois de septembre dernier.

La France n'entend pas non plus pénaliser un secteur économique particulier, dont personne ne contestera qu'il a vécu depuis l'année 2001 l'une des pires périodes de son histoire, marquée par une chute profonde du trafic et des recettes et, dans une période plus récente, par une aggravation sensible de ses coûts en combustibles, qui a empêché la forte remontée du trafic constatée en 2004 et confirmée en 2005 - à un rythme ralenti, il est vrai - de produire son plein effet sur les comptes d'exploitation.

Il se trouve simplement que, parmi toutes les possibilités envisagées au plan international, la taxe sur les billets d'avion apparaît comme un prélèvement rapide à concevoir, simple à mettre en _uvre, aisé à évaluer, dans un contexte où l'urgence d'augmenter les ressources allouées à l'aide publique au développement se fait plus pressante.

Des inquiétudes se sont fait jour quant aux répercussions possibles de la taxe sur le secteur aéronautique français et sur la compétitivité des plates-formes aéroportuaires nationales vis-à-vis de leurs concurrentes européennes. Votre Rapporteur général n'est pas convaincu que tous les effets néfastes qui ont été évoqués soient une fatalité : l'usage de l'avion répond d'abord à un impératif de géographie - pour les liaison lointaines - ou de gestion du temps : les stratégies d'évitement qui pourraient être mises en _uvre pour échapper à une taxation sur embarquements à partir de la France trouvent vite leur limite dans le coût de ces stratégies (choix d'un aéroport étranger différent), en termes financiers ou en termes d'horaires et de calendrier. C'est oublier aussi que la compétitivité d'une plate-forme se construit aussi dans le niveau et la qualité des services qu'elle peut offrir à ses clients, au premier rang desquels se trouvent le nombre et la nature des destinations desservies.

Votre Rapporteur général ne nie pas que, sur certains produits et dans certains segments de marché, l'intensité de la concurrence joue à plein, y compris vis-à-vis des autres modes de transport. On ne peut refuser de prendre en compte la concurrence entre l'avion et le rail sur les trajets desservis par une ligne de TGV. Sur d'autres trajets, la route peut également représenter une alternative crédible à l'avion. Pour autant, présenter une majoration d'un euro sur les trajets domestiques, communautaires ou européens en classe économique comme un facteur majeur de déstabilisation économique paraît pour le moins excessif. Le maquis des tarifs applicables, tant à l'avion qu'au train, pour un même voyage, vers une même destination, à une même date, conduirait plutôt à penser que la contribution de solidarité de un euro se « diluera » le plus souvent sans dommage dans le coût total du trajet.

L'effet des autres tarifs est plus délicat à évaluer, notamment pour l'application du coefficient multiplicateur de 10 pour les vols effectués en classe affaires ou en première classe. Votre Rapporteur général serait assez enclin à penser que les personnes qui empruntent de tels vols - et les sociétés qui en assument la charge - cherchent avant tout à gérer correctement un calendrier : pour un président d'entreprise, le coût principal est celui des minutes perdues dans les transports. Au demeurant, la direction générale de l'aviation civile a indiqué à votre Rapporteur général qu'elle n'avait pas d'éléments suffisants qui lui permettrait d'évaluer, même de façon approximative, les pertes de chiffre d'affaires que pourrait entraîner l'instauration de la taxe de solidarité, même si l'on peut accepter l'idée qu'il y aura une répercussion économique.

Il faut donc prendre avec quelque recul les estimations qui ont été avancées ici ou là et qui prétendent chiffrer avec une précision toute économétrique les pertes de chiffre d'affaires et, au-delà, les pertes d'emploi qui sont supposées découler de l'instauration de la taxe de solidarité sur les billets d'avion.

Si le risque économique est donc minime et, en tout état de cause, difficilement chiffrable, la France ferait un bien mauvais calcul en mettant de la mauvaise volonté à concrétiser un projet au profit duquel elle milite depuis quelque temps. Certes, on pourra objecter qu'un consensus est loin de s'être dégagé en faveur de la taxe de solidarité sur les billets d'avion : à côté des déclarations faites à New York en septembre 2004, puis en septembre 2005, par de nombreux pays développés ou en développement, force est de constater que ni le G8 réuni en juillet dernier à Gleneagles, en Écosse, ni l'Assemblée générale de l'ONU réunie à New York en septembre dernier n'ont véritablement montré leur volonté de progresser rapidement et, surtout, concrètement sur le sujet des nouvelles contributions internationales. Le Conseil des ministres de l'Union européenne n'a pas non plus conclu sur cette question, demandant à plusieurs reprises à la Commission d'approfondir les aspects techniques de certaines solutions - même si le « faisceau » des solutions envisagées s'est peu à peu concentré sur l'IFF et sur une taxe sur les billets d'avion.

A l'heure où la France doit convaincre ses partenaires du bien-fondé de la démarche qu'elle a entreprise pour le compte de l'ensemble de la communauté internationale, elle doit elle-même être convaincue de la justesse de son action. A bon droit, la majorité actuelle considère avec circonspection l'établissement éventuel d'un nouveau prélèvement obligatoire. Mais tous les pays - et la France ne fait pas exception - éprouvent des difficultés à traduire dans leurs crédits budgétaires les engagements qu'ils ont pris en matière d'aide au développement. A cet égard, le recours à des modes de financement innovants est justifié.

De plus, si l'on adhère à l'idée que les Objectifs du Millénaire pour le développement constituent un réel espoir pour les pays concernés - dont un grand nombre a engagé des efforts importants pour améliorer l'efficacité de l'aide qu'ils reçoivent - alors il n'est pas légitime de refuser ce test en vraie grandeur d'une ressource nouvelle. Il faut cependant se demander s'il ne serait pas opportun de renforcer dès l'origine la dimension européenne du projet, ce qui reviendrait à aligner la date d'application des dispositions créant la taxe de solidarité et son réceptacle financier - actuellement fixée au 1er juillet 2006 par le III du présent article - sur l'adoption de dispositifs analogues par tout ou partie de nos partenaires européens.

En tous les cas, la France, qui accueillera en février prochain une conférence internationale sur les projets de nouvelles contributions financières ne peut pas se montrer comme entrant « à reculons » dans un processus qui est au c_ur des débats actuels sur le développement et l'éradication de la pauvreté. C'est bien le sens profond du projet qui est ici présenté par le Gouvernement : il faut savoir se montrer à la hauteur des enjeux.

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* *

La Commission a examiné un amendement de suppression de l'article, présenté par M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson a estimé que l'effort de solidarité doit être partagé et ne doit pas reposer exclusivement sur les entreprises de transport aérien, secteur qui ne s'est pas encore remis des crises successives qu'il a traversées depuis 2001, et sur une seule catégorie de citoyens : les usagers du transport aérien. Cette mesure est juridiquement contestable parce qu'elle méconnaît notamment les principes constitutionnels d'égalité des citoyens devant l'impôt et le droit de la concurrence. Au surplus, la démarche du Gouvernement dans la création de cette taxe illustre encore une fois l'absence totale d'humilité de notre pays qui croit donner l'exemple au reste du monde. Or, seuls le Chili et la Grande-Bretagne devraient instituer de telles taxes, étant entendu que ce dernier pays se contentera de réorienter vers le développement le produit d'une taxe existante. Si l'objet d'une telle mesure est seulement d'ordre budgétaire, afin de recouvrer des recettes supplémentaires pour aider les pays du tiers-monde, d'autres moyens sont préférables qui n'auraient pas les conséquences négatives d'une pareille taxe.

M. Jean-Jacques Descamps a approuvé M. Charles de Courson.

M. Marc Laffineur a rappelé que cette taxe vise à aider les pays les plus pauvres. Les problèmes, notamment le sida, que rencontrent ces pays vont en s'aggravant. A défaut de les traiter aujourd'hui, la communauté internationale devra s'en saisir plus tard pour un coût à n'en pas douter beaucoup plus important. Non seulement l'institution de la taxe est nécessaire, mais elle doit être internationalisée. La France doit tout faire pour convaincre ses partenaires de la suivre dans cette voie.

M. Jean-Michel Fourgous a rappelé que la prospérité de la France repose en grande partie sur la compétitivité de ses entreprises. S'agissant du secteur aéronautique, notre pays dispose d'entreprises performantes qui subiraient, à n'en pas douter, les conséquences de cette taxe.

Approuvant M. Marc Laffineur, M. Augustin Bonrepaux a cependant estimé la taxe Tobin plus adaptée à l'aide au pays pauvres que la taxe proposée par le présent article et qui ne vaut que pour autant que la taxe Tobin reste lettre morte à cause de la politique de l'actuelle majorité.

Le Président Pierre Méhaignerie a indiqué comprendre les arguments avancés par M. Charles de Courson, mais a souhaité pour la Commission un temps de réflexion supplémentaire.

Suivant l'avis de votre Rapporteur général, la Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a ensuite examiné en discussion commune trois amendements présentés par M. Charles de Courson, tendant, respectivement, à préciser par décret les critères des classes de transport tels qu'ils sont définis par les pratiques du transport aérien, à exclure les lignes domestiques et européennes du périmètre d'application de la taxe et à ce que la majoration ne soit pas perçue lorsque le passage embarqué est en correspondance.

M. Charles de Courson a précisé que, s'agissant du premier amendement, les termes du présent article ne sont pas adaptés à la réalité du transport aérien. Il convient donc de renvoyer leur définition à un décret. Le second amendement vise à éviter les phénomènes de déroutement vers les aéroports de pays frontaliers. Le troisième amendement précise que les passagers en correspondance n'entreraient pas dans le champ d'application de la taxe.

Votre Rapporteur général s'est opposé à ces amendements. Pour le premier, le pouvoir réglementaire aura naturellement toute latitude pour préciser les critères de définition des classes, si le besoin s'en fait sentir. L'adoption du second priverait la taxe de sa portée. Enfin, le texte prévoit clairement que les passagers en correspondance ne donnent pas lieu à la perception de la taxe ; il définit également de façon précise les conditions nécessaires pour qu'un passager soit considéré comme étant en correspondance. Au contraire, cet amendement supprime la référence à la destination finale du passager et ouvre ainsi la voie à l'évasion fiscale.

La Commission a rejeté ces trois amendements.

La Commission a examiné un amendement présenté par le Rapporteur général, tendant à abroger l'article 235 ter ZD du code général des impôts créant une taxe sur les transactions sur devises.

Votre Rapporteur général a souligné que l'instauration d'une taxe de solidarité sur les billets d'avion, dont le caractère immédiatement opérationnel permettra de financer l'aide au développement, amène à supprimer la taxe sur les transactions sur devises (la célèbre « taxe Tobin »), actuellement inscrite dans le code général des impôts, mais en fait purement virtuelle dans la mesure où la majorité précédente avait pris soin de conditionner son entrée en vigueur à son extension, par le Conseil, à l'ensemble des États membres de l'Union européenne. Cette extension est d'autant moins probable que le Conseil ECOFIN a justement rejeté cette hypothèse en avril dernier. Il apparaît donc de bonne législation d'ôter du code général des impôts cette disposition sans aucune portée pratique.

M. Charles de Courson a suggéré d'étendre à la taxe de solidarité sur les billets d'avion, le caractère conditionnel et, à vrai dire, fictif de la taxe sur les transactions sur les devises.

Votre Rapporteur général a remarqué que c'est l'aspect opérationnel de la taxe de solidarité sur les billets d'avions qui met précisément en évidence la réelle détermination du Gouvernement à lutter contre la pauvreté à l'échelle mondiale.

M. Augustin Bonrepaux s'est insurgé contre un amendement d'une portée symbolique extrêmement importante et regrettable. L'ancienne majorité, en adoptant le principe de la création d'une « taxe Tobin », a adressé un signal fort à la communauté internationale afin de faire mûrir les consciences sur la nécessité d'encourager une solidarité pérenne à l'égard des pays en développement et, par ailleurs, de lutter efficacement contre des transactions financières qui revêtent indéniablement un caractère spéculatif nuisible à l'économie mondiale dans son ensemble. Il faut d'ailleurs souligner l'évidente disproportion entre le produit attendu de la taxe sur les transactions sur les devises et celui de la taxe de solidarité sur les billets d'avion, les assiettes des deux impositions étant d'une ampleur incomparable. En abrogeant la « taxe Tobin », même si cette dernière n'est en effet à ce stade que potentielle, la France adresserait un message désastreux au reste du monde en faisant publiquement le deuil d'une des mesures les plus prometteuses pour équilibrer le partage des richesses sur la planète.

M. Philippe Auberger a contesté que cet amendement puisse porter sur l'article 18 du projet de loi.

Votre Rapporteur général, estimant plus utile de prolonger ce débat en séance publique, a retiré l'amendement.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Augustin Bonrepaux, tendant à mettre en _uvre dès le 1er janvier 2006 la taxe sur les transactions sur devises et à en fixer le taux à 0,05% afin de concrétiser l'engagement de la France à contribuer efficacement au développement des pays émergents.

M. Charles de Courson s'est élevé contre la profonde démagogie et la grossière erreur de raisonnement dont procèdent tant la taxe de solidarité sur les billets d'avion que la taxe improprement dénommée « Tobin » puisque son prétendu inventeur, M. Charles Tobin, en a renié le principe et l'opportunité. Le développement économique ne peut résulter que du travail des peuples, et non d'une solidarité des États les plus riches dont l'expérience de cinquante années d'aide au développement, en particulier dans des pays d'Afrique, a montré la totale inefficacité. Est-il besoin de rappeler, une fois encore, combien les effets pervers des aides accordés aux pays les moins favorisés, notamment à cause de leur captation par des dirigeants corrompus et incapables, ont réduit à néant les espoirs légitimes des peuples sur lesquels pèse cette solidarité ? Est-il nécessaire de comparer le destin économique des continents européens et asiatiques, qui n'ont jamais bénéficié d'aides de quelque sorte que ce soit, et celui de continents moins heureux comme l'Afrique ou l'Amérique latine ?

Le Président Pierre Méhaignerie a relevé que rien n'est en effet possible sans le travail des peuples. Louant la constance et le courage de M. Charles de Courson, il a regretté que son attachement particulier à la maîtrise des dépenses de l'État ne soit pas mieux partagé par les membres de son groupe parlementaire.

La Commission a rejeté l'amendement.

La Commission a rejeté un amendement présenté par M. Augustin Bonrepaux, tendant au dépôt d'un rapport annuel au Parlement sur le produit et l'emploi de la taxe de solidarité sur les billets d'avion ainsi que sur les actions et la gestion de l'Agence française de développement.

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La Commission a adopté l'article 18 sans modification.

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Texte du projet de loi :

I. - Après l'article 150-0 D du code général des impôts, sont insérés les articles 150-0 D bis et 150-0 D ter ainsi rédigés :

« Art. 150-0 D bis. - I. 1° Les gains nets mentionnés au 1 de l'article 150-0 D retirés des cessions à titre onéreux d'actions, de parts de sociétés ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts sont réduits d'un abattement d'un tiers pour chaque année de détention au delà de la cinquième, lorsque les conditions prévues au II sont remplies.

« 2° Les dispositions des 1, 2, deuxième à cinquième alinéas du 3, 4, 5, 9 et 14 de l'article 150-0 D sont applicables pour la détermination des gains nets mentionnés au 1°.

« 3° Le complément de prix prévu au 2 de l'article 150-0 A, afférent à la cession de titres ou droits mentionnés au 1°, est réduit de l'abattement prévu à ce même 1° et retenu lors de cette cession.

« II. Le bénéfice de l'abattement prévu au 1° du I est subordonné au respect des conditions suivantes :

« 1° la durée et le caractère continu de la détention des titres ou droits cédés doivent pouvoir être justifiés par le contribuable. Les modalités d'application de ces conditions, notamment déclaratives, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« 2° la société dont les actions, parts ou droits sont cédés :

« a. est passible de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent ou soumise sur option à cet impôt ;

« b. exerce, à titre prépondérant, une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ou a pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités précitées. Cette condition s'apprécie de manière continue pendant les cinq années précédant la cession ;

« c. a son siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale.

« III. Les dispositions du I ne s'appliquent pas :

« 1° à l'avantage mentionné au I de l'article 163 bis C et aux plus-values mentionnées aux
articles 238 bis HK et 238 bis HS ;

« 2° aux gains nets de cession d'actions de sociétés d'investissement mentionnées aux 1° bis, 1° ter et 3° septies de l'article 208 et de sociétés unipersonnelles d'investissement à risque pendant la période au cours de laquelle elles bénéficient de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue à l'article 208 D ;

« 3° aux gains nets de cession d'actions des sociétés mentionnées au 1° bis A de l'article 208, des sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable régies par les articles L. 214-89 et suivants du code monétaire et financier et des sociétés de même nature établies hors de France et soumises à un régime fiscal équivalent.

« IV. Pour la détermination du gain net mentionné au 1° du I en cas de cession de titres ou droits mentionnés au même 1° appartenant à une série de titres ou droits de même nature, acquis ou souscrits à des dates ou pour des prix différents, le nombre des titres ou droits cédés et le prix ou la valeur d'acquisition à retenir sont en priorité ceux des titres ou droits souscrits ou acquis aux dates les plus anciennes.

« Pour l'application de ces dispositions, le prix d'acquisition des titres ou droits acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2006 est égal à leur valeur moyenne pondérée d'acquisition déterminée à cette dernière date.

« V. Pour le calcul de l'abattement mentionné au 1° du I et par dérogation au même 1°, la durée de détention est décomptée :

« 1° en cas de cession de titres ou droits effectuée par une personne interposée, à partir du 1er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, à partir de la date d'acquisition ou de souscription des titres ou droits par la personne interposée ;

« 2° en cas de vente ultérieure de titres ou droits reçus à l'occasion d'opérations mentionnées à l'article 150-0 B ou au II de l'article 150 UB, à partir du 1er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, à partir de la date d'acquisition des titres ou droits remis à l'échange ;

« 3° en cas de cession de titres ou droits après la clôture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou leur retrait au delà de la huitième année, à partir de la date à laquelle le cédant a cessé de bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus aux 5° bis et 5° ter de l'article 157 ;

« 4° en cas de cession à titre onéreux de titres ou droits de sociétés ayant opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent, à partir du 1er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, à partir de la date à laquelle la dernière option a été exercée ;

« 5° en cas de cession à titre onéreux de titres ou droits de sociétés ayant renoncé à l'option prévue au 3° de l'article 8, à partir de la date de cette renonciation ;

« 6° pour les titres ou droits acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2006, à partir du 1er janvier 2006.

« VI. Pour l'application des dispositions des IV et V, si les conditions prévues au 1° du II ne sont pas remplies au 1er janvier 2006, il est substitué à cette dernière date celle à partir de laquelle il peut être justifié de la durée de détention des titres ou droits cédés. »

« Art. 150-0 D ter. - I. L'abattement prévu à l'article 150-0 D bis s'applique dans les mêmes conditions, à l'exception de celles prévues aux V et VI du même article 150-0 D bis, aux gains nets réalisés lors de la cession à titre onéreux d'actions, de parts ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2006, si les conditions suivantes sont remplies :

« 1° La cession porte sur l'intégralité des actions, parts ou droits détenus par le cédant dans la société dont les titres ou droits sont cédés ou sur plus de 50% des droits de vote ou, en cas de la seule détention de l'usufruit, sur plus de 50% des droits dans les bénéfices sociaux de cette société ;

« 2° Le cédant doit :

« a. avoir exercé au sein de la société dont les titres ou droits sont cédés, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession et dans les conditions prévues au 1° de l'article 885-0 bis, l'une des fonctions mentionnées à ce même 1° ;

« b. avoir détenu directement ou par personne interposée, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, au moins 25% des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres ou droits sont cédés ;

« c. cesser toute fonction dans la société dont les titres ou droits sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite.

« 3° La société dont les titres ou droits sont cédés répond aux conditions suivantes :

« a. elle emploie moins de 250 salariés au 31 décembre de l'année précédant celle de la cession ou, à défaut, au 31 décembre de la deuxième ou de la troisième année précédant celle de la cession ;

« b. elle a réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros au cours du dernier exercice clos ou a un total de bilan inférieur à 43 millions d'euros à la clôture du dernier exercice ;

« c. son capital ou ses droits de vote ne sont pas détenus à hauteur de 25% ou plus par une entreprise ou par plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions des a et b, de manière continue au cours du dernier exercice clos. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations de sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Cette condition s'apprécie de manière continue au cours du dernier exercice clos.

« 4° En cas de cession des titres ou droits à une entreprise, le cédant ne doit pas détenir, directement ou indirectement, de droits de vote ou de droits dans les bénéfices sociaux de l'entreprise cessionnaire.

« II. Pour le calcul de l'abattement mentionné au I et par dérogation au 1° du I de l'article 150-0 D bis, la durée de détention est décomptée :

« 1° en cas de cession de titres ou droits effectuée par une personne interposée, à partir de la date d'acquisition ou de souscription des titres ou droits par la personne interposée ;

« 2° en cas de vente ultérieure de titres ou droits reçus à l'occasion d'opérations mentionnées à l'article 150-0 B ou au II de l'article 150 UB, à partir de la date d'acquisition des titres ou droits remis à l'échange ;

« 3° en cas de cession de titres ou droits après la clôture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou leur retrait au delà de la huitième année, à partir de la date à laquelle le cédant a cessé de bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus aux 5° bis et 5° ter de l'article 157 ;

« 4° en cas de cession à titre onéreux de titres ou droits de sociétés ayant opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent, à partir de la date à laquelle la dernière option a été exercée ;

« 5° en cas de cession à titre onéreux de titres ou droits de sociétés ayant renoncé à l'option prévue au 3° de l'article 8, à partir de la date de cette renonciation.

« III. En cas de cessions antérieures de titres ou droits de la société concernée pour lesquelles le gain net a été déterminé en retenant un prix d'acquisition calculé suivant la règle de la valeur moyenne pondérée d'acquisition prévue à la première phrase du 3 de l'article 150-0 D, le nombre de titres ou droits cédés antérieurement est réputé avoir été prélevé en priorité sur les titres ou droits acquis ou souscrits aux dates les plus anciennes.

« IV. En cas de non-respect de la condition prévue au 4° du I à un moment quelconque au cours des trois années suivant la cession des titres ou droits, l'abattement prévu au même I est remis en cause au titre de l'année au cours de laquelle la condition précitée cesse d'être remplie. »

II. - Au troisième alinéa du 1 de l'article 170 du même code, après les mots : « aux prélèvements libératoires prévus à l'article 125 A » sont insérés les mots : « , le montant de l'abattement mentionné à
l'article 150-0 D bis ».

III. - Le a bis du 1° du IV de l'article 1417 du même code est complété par les mots : « et du montant de l'abattement mentionné à l'article 150-0 D bis ».

IV. - Au dernier alinéa du I de l'article 1600-0 G du même code, après les mots : « abattements mentionnés au I de l'article 125-0 A, » sont insérés les mots : « à l'article 150-0 D bis et ».

V. - Au dernier alinéa du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, après les mots : « abattements mentionnés au I de l'article 125-0 A, » sont insérés les mots : « à l'article 150-0 D bis et ».

VI. - Au treizième alinéa du III de l'article ... [instauration d'un droit à restitution des impositions en fonction du revenu] de la loi n° ... du... de finances pour 2006, après les mots : « des revenus soumis à l'impôt sur le revenu nets de frais professionnels » sont ajoutés les mots : « majorés du montant de l'abattement mentionné à l'article 150-0 D bis. »

VII. - Au II de l'article 150-0 A du code général des impôts, il est ajouté un 6 ainsi rédigé :

« 6. Indépendamment de l'application des dispositions des articles 109, 112, 120 et 161, au gain net retiré par le bénéficiaire lors d'un rachat par une société émettrice de ses propres titres et défini au 8 ter de l'article 150-0 D. Pour l'appréciation de la limite mentionnée au 1 du I, le montant du remboursement des titres diminué du montant du revenu distribué imposé à l'impôt sur le revenu au titre de ce rachat dans les conditions prévues aux articles 109, 112, 120 et 161 est ajouté au montant des cessions réalisées au cours de la même année. »

VIII. - L'article 150-0 D du même code est ainsi modifié :

1° Après le 8 bis, il est inséré un 8 ter ainsi rédigé :

« 8 ter. Le gain net mentionné au 6 du II de l'article 150-0 A est égal à la différence entre le montant du remboursement et le prix ou la valeur d'acquisition ou de souscription des titres rachetés, diminuée du montant du revenu distribué imposé à l'impôt sur le revenu au titre du rachat dans les conditions prévues aux articles 109, 112, 120 et 161. »

2° Au 9, après les mots : « vente ultérieure » sont insérés les mots : « ou de rachat mentionné au 6 du II de l'article 150-0 A ».

IX. - Le second alinéa de l'article 161 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les dispositions prévues à la première phrase de l'alinéa précédent sont applicables dans le cas où la société rachète au cours de son existence les droits de certains associés, actionnaires ou porteurs de parts bénéficiaires. »

X. - Au f du I de l'article 164 B du même code, après les mots : « cession de droits sociaux, » sont insérés les mots : « ainsi que ceux mentionnés au 6 du II du même article retirés du rachat par une société émettrice de ses propres titres, », et après les mots : « par le cédant », sont insérés les mots : « ou l'actionnaire ou l'associé dont les titres sont rachetés, »

XI. - A l'article 238 bis HK du même code, après les mots : « l'article 238 bis HE », sont insérés les mots : « ainsi que celles retirées du rachat par ladite société de ses propres titres ».

XII. - A l'article 238 bis HS du même code, après les mots : « l'article 238 bis HP », sont insérés les mots : « ainsi que celles retirées du rachat par ladite société de ses propres titres ».

XIII. - Au premier alinéa de l'article 244 bis B du même code, les mots : « les gains mentionnés à l'article 150-0 A résultant de la cession de droits sociaux détenus dans les conditions du f de l'article 164 B » sont remplacés par les mots : « les gains mentionnés à l'article 150-0 A, résultant de la cession ou du rachat de droits sociaux détenus dans les conditions du f du I de l'article 164 B, »

XIV. - Le premier alinéa de l'article 244 bis C du même code est complété par les mots : « , ainsi qu'aux plus-values réalisées par ces mêmes personnes lors du rachat par une société émettrice de ses propres titres ».

XV. - L'article 151 sexies du même code est ainsi modifié :

A. - Les deux premiers alinéas sont regroupés sous un I ;

B. - Le II est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « est calculée, si ces titres » sont remplacés par les mots : « , ou celle réalisée dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale, est calculée, si les titres » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « d'actions ou de parts sociales mentionnées » sont remplacés par les mots : « de titres ou de droits mentionnés » ;

b) Après les mots : « ayant successivement fait partie du patrimoine privé, » sont insérés les mots :
« été inscrits à l'actif d'une entreprise ou considérés comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession en application des dispositions des articles 93 ou 151 nonies ou » ;

c) Les mots : « été louées » sont remplacés par les mots : « été loués » et les mots : « puis reprises » sont remplacés par les mots : « puis étant revenus » ;

3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du II. »

XVI. - L'article 150-0 C du même code est abrogé pour les cessions de titres réalisées à compter du 1er janvier 2006. Les dispositions de l'article 150-0 C précité demeurent applicables aux plus-values en report à la date du 1er janvier 2006.

XVII. - A. - Les dispositions de l'article 150-0 D bis du même code institué par le I du présent article et les dispositions du II à VI s'appliquent aux cessions de titres ou droits réalisées à compter du 1er janvier 2006. Les dispositions de l'article 150-0 D ter du code général des impôts institué par le I du présent article s'appliquent aux cessions de titres ou droits réalisées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2013.

B. - Les dispositions des VII à XIV s'appliquent aux rachats par une société de ses propres titres réalisés à compter du 1er janvier 2006.

C. - Les dispositions du XV s'appliquent aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2006.

Exposé des motifs du projet de loi :

1) Pour encourager l'investissement à long terme des particuliers dans les sociétés et permettre ainsi à ces dernières de se constituer un actionnariat stable, il est proposé d'appliquer au gain net de cession un abattement d'un tiers par année de détention dès la fin de la sixième année, ce qui conduirait à une exonération totale de la plus-value réalisée après la fin de la huitième année (I à VI).

Pour garantir la stabilité de l'actionnariat actuel des sociétés, la durée de détention serait décomptée à partir du 1er janvier 2006, pour les titres acquis avant cette date.

Afin de favoriser la transmission d'entreprises, la mesure serait d'application immédiate pour les cessions de titres réalisées par des dirigeants de petites ou moyennes entreprises lors de leur départ à la retraite.

2) En outre, le présent article aménage le régime fiscal des plus ou moins-values de cessions de titres réalisées par les particuliers :

a) en modifiant les conséquences fiscales des rachats par une société de ses propres titres (VII à XIV), afin d'appréhender l'enrichissement réel des associés ou actionnaires et, inversement, de prendre en compte leurs pertes en capital lors d'opérations de rachats par une société de ses propres titres.

L'assiette de la plus ou moins-value serait toutefois réduite du montant du rachat ayant le caractère d'une distribution et déjà imposé à ce titre à l'impôt sur le revenu en revenus distribués.

Cet aménagement permettrait en outre d'harmoniser les conséquences fiscales des rachats de titres entre les différents actionnaires, personnes physiques et personnes morales.

Ces dispositions s'appliqueraient aux rachats de titres réalisés à compter du 1er janvier 2006.

b) en modifiant la fiscalité des plus-values réalisées lors de la cession de titres ayant figuré successivement dans le patrimoine privé et professionnel du cédant (XV).

A l'instar du dispositif appliqué aux plus-values immobilières, l'article 26 de la loi en faveur des petites et moyennes entreprises du 2 août 2005 prévoit que l'accroissement de valeur de titres loués au cours de la période pendant laquelle ils ont figuré dans le patrimoine privé de l'actionnaire ou associé avant d'être donnés en location relève du régime des plus-values mobilières.

Il est proposé de généraliser cette mesure à toutes les situations dans lesquelles les titres cédés ont été détenus successivement dans le patrimoine privé des actionnaires ou associés et dans leur patrimoine professionnel.

Corrélativement, la perte de valeur des titres au cours de la période de détention dans le patrimoine privé constituerait une moins-value imputable sur des plus-values de même nature ou reportable sur les dix années suivantes.

Ces dispositions seraient applicables aux cessions de titres réalisées à compter du 1er janvier 2006.

c) en abrogeant le dispositif du report d'imposition des plus-values en cas de réinvestissement dans une petite ou moyenne entreprise, pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2006 (XVI).

Observations et décision de la Commission :

Le présent article propose une réforme particulièrement importante en ce qu'il institue une exonération progressive des plus-values mobilières des particuliers, prenant la forme d'un abattement applicable à compter de la sixième année de détention continue pour une exonération totale au terme de huit ans. Une réforme fiscale des plus-values mobilières s'impose en effet, afin de ne pas pénaliser l'investissement dans l'entreprise par rapport à d'autres formes de placements, mais d'encourager au contraire ceux qui accompagnent l'entreprise dans sa création et son développement.

Le Président de la République a annoncé cette mesure dès le 4 janvier 2005 : « Il faut aussi mettre la fiscalité de l'épargne au service de l'investissement et donc de l'emploi. Je demande au Gouvernement d'étudier en particulier une modulation de la fiscalité, pour taxer davantage celui qui achète une action pour la revendre très vite, mais alléger l'impôt pour l'investisseur de long terme. Les plus-values immobilières sont exonérées après 15 ans. Il faut en faire autant pour l'investissement en actions, qui crée de l'activité. Et je souhaite que la prochaine loi de développement des entreprises adapte notre fiscalité pour encourager systématiquement l'investissement dans les petites et moyennes entreprises. ». Le 8 mars dernier, devant de nombreux représentants des PME, le Président de la République indiquait : « Nous devons également faire en sorte que l'entreprise survive à son créateur et pour cela revoir notre fiscalité. Car une entreprise, c'est le patrimoine de celui ou celle qui a travaillé dur pour la construire. Et ce sont aussi des emplois, c'est parfois la vie de tout un territoire. C'est une richesse qui doit pouvoir se transmettre et perdurer. La surcharge fiscale qui pèse encore sur les cessions ou les donations est à l'origine de nombreux rachats d'entreprises, notamment par des investisseurs et des fonds étrangers, avec toutes les incertitudes que cela représente sur l'avenir de l'emploi dans notre pays. C'est pourquoi j'ai demandé au Gouvernement d'étudier la mise en _uvre, dès le prochain budget, d'une mesure d'exonération totale des plus-values sur les actions détenues à long terme. Dans le même esprit, la loi sur les PME, qui sera prochainement soumise au Parlement, va accroître et généraliser les abattements sur les donations, pour faciliter la transmission de l'entreprise au sein du groupe familial. »

Cette réforme, très attendue, des plus-values mobilières, s'inscrit donc dans deux directions : le soutien à la détention longue d'actions et au développement d'un actionnariat stable pour les entreprises, d'une part, la nécessité de permettre la transmission des entreprises françaises, à l'heure du renouvellement de générations en cours, pour que ces activités soient reprises et poursuivies sur les territoires qui les hébergent, d'autre part.

C'est pourquoi le présent article instituerait deux articles nouveaux dans le code général des impôts pour deux dispositifs, reposant chacun sur le principe d'un abattement d'un tiers par année de détention au-delà de la cinquième. Le fait qu'aucun abattement ne s'applique les cinq premières années démontre le souci de ne pas permettre d'effet d'aubaine pour les personnes qui ne sont pas engagées dans une participation de long terme à la vie de l'entreprise. Le choix d'une durée de huit ans pour aboutir à une exonération totale apparaît cohérent avec la réalité économique, la logique n'étant pas de favoriser l'inertie. Seraient donc créés :

- en premier lieu, un article pour l'ensemble des particuliers détenteurs de titres ou droits de sociétés, les incitant à conserver leurs titres à compter du 1er janvier prochain, l'impact fiscal démarrant en 2012 pour un plein effet en 2014 ;

- en second lieu, un article pour les dirigeants de PME partant en retraite, pour les cessions intervenant dès le 1er janvier 2006, soit avec un effet immédiat. Il apparaît essentiel en effet que les transmissions soient immédiatement facilitées, tout comme ce problème est traité avec les réformes des plus-values professionnelles s'agissant essentiellement des entreprises individuelles et des sociétés de personnes. Il convient à cet égard d'être attentif à ce que ces dispositifs n'aboutissent pas à une inégalité de traitement sans justification selon la forme juridique de l'entreprise.

Par ailleurs, deux autres types d'aménagements seraient apportés au régime des plus-values mobilières des particuliers, tendant à appréhender fiscalement, dans le cadre de ce régime, certaines opérations pour lesquelles il n'existe pas de fait générateur. Ces aménagements porteraient, d'une part, sur les gains nets issus d'opérations de rachats de titres par la société émettrice, d'autre part, sur les plus-values constatées sur des biens migrants, ayant appartenu au patrimoine privé avant d'entrer dans le patrimoine professionnel du cédant.

I.- L'institution d'une exonération progressive des plus-values mobilières des particuliers en fonction de la durée de détention

A.- Une réforme attendue du régime des plus-values mobilières des particuliers

Le régime des plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux s'applique aux plus-values réalisées dans un cadre patrimonial, par opposition aux plus-values professionnelles et aux plus-values spéculatives. Il concerne l'ensemble des plus-values réalisées à l'occasion de la cession de valeurs mobilières et de titres de sociétés, que ces dernières soient ou non passibles de l'impôt sur les sociétés. Sont seuls exclus les titres de sociétés immobilières transparentes et de sociétés non cotées à prépondérance immobilière non soumises à l'impôt sur les sociétés, qui obéissent aux règles des plus-values immobilières. Lorsqu'elles sont réalisées par un particulier, à l'occasion de la gestion de son patrimoine privé, les plus-values sur valeurs mobilières sont normalement imposables à l'impôt sur le revenu.

· Les plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux réalisées par les particuliers sont soumises à un régime unique : imposition au taux global de 16% hors prélèvements sociaux, soit 27% au total, en cas de franchissement d'un seuil de cessions annuel fixé à 15.000 euros, sauf exonérations. L'imposition est établie au titre de l'année au cours de laquelle la cession est intervenue, quelles que soient les modalités de paiement du prix.

Sont imposables les plus-values réalisées par des personnes physiques, dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé, à l'occasion de la cession à titre onéreux, qu'il s'agisse de négociation en Bourse, de vente, d'échange, ou d'apport en société, des titres ou droits suivants :

- valeurs mobilières, droits sociaux ou titres assimilés : actions, obligations, titres participatifs, etc. ;

usufruit ou nue-propriété portant sur ces valeurs, droits ou titres ;

- ou titres les représentant : titres de sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) et de fonds communs de placement (FCP).

Les plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux réalisées par des personnes physiques sont toutes soumises au même régime d'imposition, quels que soient la nature des titres cédés, l'importance de la participation détenue par le vendeur, le régime juridique de la société et la durée de détention.

Toutefois, certaines plus-values sur valeurs mobilières relèvent d'un autre régime d'imposition. Il en est ainsi pour les bénéfices non commerciaux, s'agissant des cessions habituelles, des plus-values immobilières pour les cessions de titres de certaines sociétés immobilières telles que les sociétés civiles immobilières et les société civile de placement immobilier, pour les plus-values professionnelles concernant les cessions de titres de sociétés soumises à l'impôt sur le revenu dans lesquelles le cédant exerce son activité professionnelle. Toutefois, les plus-values réalisées depuis 2004, à l'occasion de la cession de titres de sociétés immobilières non cotées, passibles de l'impôt sur les sociétés, relèvent également du régime des plus-values sur valeurs mobilières. Enfin, les plus-values réalisées par des particuliers sont imposables, à titre exceptionnel, aux bénéfices non commerciaux si elles sont effectuées dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d'opérations.

· Il n'est procédé à l'imposition au titre des plus-values mobilières des particuliers qu'en cas de dépassement d'un seuil annuel de cessions fixé à 15.000 euros. Ce montant est issu de l'article 4 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002). Il était auparavant de 7.650 euros.

Le seuil de taxation s'apprécie en totalisant l'ensemble des cessions réalisées, au cours de la même année, par l'ensemble des membres du foyer fiscal, sauf celles qui bénéficient d'une exonération. En cas d'évènements exceptionnels, il s'apprécie par référence à la moyenne des cessions de l'année considérée et des deux années précédentes. Si aucune cession n'a été effectuée au cours des deux années précédentes, il convient de prendre en compte le tiers des cessions de l'année considérée pour apprécier si le seuil est franchi.

Sont considérés comme exceptionnels les événements suivants :

- licenciement du contribuable ou de son conjoint ;

- départ en retraite ou en préretraite (avec cessation totale d'activité) du contribuable ou de son conjoint (même effectué à sa demande, le départ en retraite anticipé d'un contribuable est considéré comme un événement exceptionnel dès lors que l'intéressé cesse toute activité professionnelle) ;

- survenance d'une invalidité affectant le contribuable, son conjoint ou l'un de ses enfants à charge ;

- décès de l'un des époux, divorce ou séparation de corps, redressement ou liquidation judiciaires du contribuable ou de son conjoint ;

- tout autre événement revêtant un caractère de gravité tel qu'il contraint le contribuable à liquider tout ou partie de son portefeuille.

Les pertes subies au cours d'une année s'imputent sur les gains de même nature réalisés la même année ou les dix années suivantes (sur les cinq années suivantes pour les moins-values antérieures à 2002, le délai de dix ans ayant été institué par l'article 5 de la loi de finances pour 2003 précitée). Cependant, cette imputation n'est possible que si le seuil de cessions annuel est franchi. Ainsi, les pertes subies en 2005 ne pourront venir en déduction des gains imposables des dix années suivantes que si le total des ventes de l'année en question excède 15.000 euros.

· Certaines plus-values sont expressément exonérées. Il s'agit essentiellement de celles réalisées :

- à l'intérieur des fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) et clubs d'investissements,

- dans le cadre d'un plan d'épargne actions (PEA) ou plan d'épargne populaire (PEP),

- sur parts de fonds communs de placement à risque (FCPR),

- sur des titres acquis dans le cadre des législations sur la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et de l'actionnariat dans l'entreprise ;

- sur titres de jeunes entreprises innovantes, sous condition de participation n'excédant pas 25%.

Le montant net imposable est égal à la différence entre le prix de cession et le prix de souscription ou d'acquisition au jour de la succession ou donation en cas d'acquisition à titre gratuit.

· Le I du présent article tend à créer deux articles dans le code général des impôts : les articles 150-0 D bis et 150-0 D ter, instituant un abattement, sur le modèle de celui en vigueur pour les plus-values immobilières, sur les plus-values réalisées par des particuliers à l'occasion de la cession d'actions ou de parts, à hauteur d'un tiers par année de détention au-delà de la cinquième. Lesdites plus-values sont donc exonérées au terme de huit années de détention.

L'article 150-0 D bis énonce le régime de droit commun de cet abattement, s'appliquant aux actions et parts que le contribuable détient à compter du 1er janvier 2006, c'est à dire aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2012, toutes conditions remplies par ailleurs. Si cette date peut apparaître lointaine, il convient de garder en mémoire que l'instauration d'une telle exonération progressive, très attendue par les actionnaires qui soutiennent l'activité économique du pays, investissant leur épargne ou participant aux résultats de leur entreprise, assumant par cette décision un certain risque financier, doit favoriser la détention longue de titres.

C'est en effet l'actionnariat stable des entreprises qui est encouragé, sans pour autant inciter à l'inertie, et non la logique de pur placement. C'est ce qui explique d'ailleurs certaines exclusions prévues par le dispositif proposé. Cette incitation ne doit pas se traduire par un effet d'aubaine pour ceux qui sont capables aujourd'hui de justifier d'une détention depuis au moins six ans. En outre, un bénéfice immédiat aurait un caractère discriminatoire pour ceux qui, du fait d'une autre forme d'investissement, par exemple au porteur, n'ont pas les moyens formels de prouver une telle durée de détention. Pour la même raison, il convient de laisser la possibilité aux intermédiaires de mettre en place une traçabilité des acquisitions qui actuellement n'existe pas, pour que le bénéfice de l'abattement soit effectivement applicable. Enfin, une entrée en vigueur dès le 1er janvier 2006 aurait pu favoriser des cessions massives et déstabiliser certaines sociétés, ce qui est justement le contraire de l'objectif recherché.

Néanmoins on ne peut que déplorer des annonces successives laissant croire à une application immédiate pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2006, et générant ainsi des attentes qui seront nécessairement déçues.

L'article 150-0 D ter prévoit un régime particulier transitoire s'appliquant aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2006 par les dirigeants de société partant en retraite, l'exonération pouvant donc être totale dès cette date. L'objectif est bien entendu de favoriser la transmission des sociétés, la fiscalité actuellement applicable pouvant s'avérer dissuasive. Il est aussi de ne pas pénaliser ceux qui par leur direction ont permis à la société où ils ont exercé leurs fonctions d'acquérir de la valeur, notamment des créateurs dont l'entreprise a connu une croissance importante et a été introduite en bourse. Pour ces dirigeants, le départ à la retraite et la cession des actions ou parts de la société qui l'accompagne se traduisent par une imposition non négligeable sur ce qu'ils considèrent à juste titre comme les fruits de leur travail. Tel était d'ailleurs le c_ur de la réforme à l'origine. Il convient de rappeler que le dirigeant partant à la retraite se retrouve redevable de l'impôt sur les plus-values et, le cas échéant, de l'impôt de solidarité sur la fortune.

Dans son principe l'exonération des plus-values mobilières des particuliers constitue une réforme majeure, souhaitable pour garantir un niveau d'investissement et donc d'activité suffisants, mais qui pose de nombreuses questions quant aux conditions de sa mise en _uvre, notamment au regard du régime d'imposition des plus-values professionnelles, certes réaménagé dans le présent projet de loi de finances rectificative, mais pour lequel il n'existe pas d'exonération sans limite. Un chef d'entreprise, lorsque la valeur de son entreprise individuelle excède 300.000 euros, serait imposable, au moins partiellement jusqu'à 500.000 euros, totalement au-delà, alors qu'il est par définition celui qui a permis le développement de l'entreprise et qu'il procède à une transmission, opération qui par sa nature justifie un régime de faveur. Par comparaison, un dirigeant d'une PME soumise à l'impôt sur les sociétés serait exonéré totalement, dès l'année prochaine, d'imposition sur les plus-values lorsqu'il procèderait à cette même transmission. A fortiori, il ne semble pas concevable d'ouvrir droit à une exonération totale pour les titres détenus par des particuliers qui réalisent des cessions totales ou isolées, surtout si ceux-ci ne sont pas actifs dans l'entreprise, alors que les chefs d'entreprise individuelle et les associés actifs de sociétés de personnes se la verrait refuser.

B.- L'instauration d'un abattement sur certains gains nets de cession de titres réalisés par les particuliers

1.- Les plus-values concernées

a) La prise en compte de la durée de détention pour le calcul de certaines plus
ou moins-values à l'impôt sur le revenu

Le 1° du I du nouvel article 150-0 D bis du code général des impôts prévoit que pour le calcul des plus et moins-values mobilières des particuliers, il est appliqué un abattement d'un tiers pour chaque année de détention au-delà de la cinquième.

Le 1° du II du nouvel article 150-0 D bis énonce parmi les conditions à respecter pour bénéficier du dispositif que « la durée et le caractère continu de la détention des titres ou droits cédés doivent pouvoir être justifiés par le contribuable ». Il explicite donc la notion de détention sur laquelle repose le dispositif institué.

D'une part, la détention des titres ou droits cédés doit être continue. Par exemple, lors d'une transmission à titre gratuit de titres, le délai est interrompu et « réinitialisé ». Le donataire, héritier ou légataire devra lui-même avoir conservé les titres au moins six ans pour bénéficier de l'abattement lors de leur cession ultérieure.

D'autre part, c'est au contribuable d'apporter la preuve de la durée de la détention et du caractère continue de celle-ci. À défaut de cette justification, il n'aurait pas droit à l'abattement. Le VI du nouvel article 150-0 D bis prévoit que lorsque le contribuable ne dispose pas des éléments attestant de la date d'acquisition et de la détention continue des titres ou droits qu'il cède, le délai de détention ouvrant droit à l'abattement court à compter de « la date à partir de laquelle il peut être justifié de la durée de détention des titres ou droits cédés ». Il convient de souligner ici que pour les titres détenus au nominatif, il est relativement aisé d'apporter la preuve de leur détention continue. En revanche, s'agissant des titres au porteur, les intermédiaires institutionnels ne tiennent pas l'équivalent d'une comptabilité d'entreprise permettant de suivre la détention des titres. Il n'est pas sûr qu'ils puissent mettre en _uvre ce suivi à compter du 1er janvier 2006. Or, la gestion au porteur couvre environ 70% des titres cotés.

Le 1° du II du nouvel article 150-0 D bis renvoie à un décret en Conseil d'État les modalités d'application de la justification de la durée continue de détention, notamment s'agissant des obligations déclaratives. Il devra ainsi indiquer quel document devront être fournis par les intermédiaires financiers gérant des titres à leurs clients pour que ceux-ci puissent, lors de la cession, en faire état. Les contribuables n'auront à produire de documents que l'année où interviennent des cessions. Le décret précisera également quelle date retenir pour faire courir le délai lorsqu'il ne peut être justifié de la date d'acquisition ou de la détention continue à compter de cette date.

b) La nature des cessions

Le 1° du I du nouvel article 150-0 D énonce que les plus-values visées sont les gains nets dont il est fait mention au 1 de l'article 150-0 D du même code relatif au calcul de leur montant (différence entre le prix effectif de cession net des frais et taxes et leur prix d'acquisition ou leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation en cas d'acquisition à titre gratuit), cet article renvoyant à l'article 150-0 A du même code pour les gains nets ainsi concernés. Le 1 du I de ce dernier article vise « les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs de ces mêmes valeurs, droits ou titres ». Aux termes de ce même alinéa, ces gains nets sont « soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 15.000 € par an ». Le 1° du I du nouvel article 150-0 D bis prévoit que l'abattement s'applique aux gains nets ainsi définis « retirés des cessions à titre onéreux d'actions, de parts de sociétés ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts ». Le champ couvert est donc bien le même que celui défini au 1 du I de l'article 150-0 A précité. Dans le reste du nouvel article 150-0 D bis il est généralement fait référence aux « titres ou droits » par simplification.

Il est intéressant de noter, d'une part, que le présent article s'appliquerait aux cessions effectuées directement ou indirectement par personne interposée, ce qui permet de prendre en compte les cessions réalisées par les sociétés de personnes ou groupements pour les bénéfices desquels le contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu (par exemple, les cessions effectuées par la société civile de portefeuille où le contribuable exerce son activité professionnelle). D'autre part, sont concernées aussi bien les transmissions en pleine propriété que les cessions de droits démembrés : usufruit ou nue-propriété.

Enfin, comme indiqué précédemment, les modalités de détention des titres ou droits ne sont pas précisées, ce qui signifie que l'abattement s'applique aux cessions réalisées sur des titres au porteur comme détenus au nominatif. La limitation aux titres détenus au nominatif, pour séduisante qu'elle soit, notamment en termes de suivi, n'est en effet pas pertinente au regard de l'objectif de stabilité de l'actionnariat manifestée par une détention longue.

L'abattement se calcule comme en matière de plus-values immobilières, puisqu'il ne s'applique pas jusqu'à la fin de la sixième année. L'exonération est en revanche totale plus rapidement puisqu'elle intervient après la fin de la huitième année de détention des titres ou droits. L'exonération est partielle dans l'intervalle : l'abattement est d'un tiers si la cession intervient après la fin de la sixième année et de deux tiers si elle intervient après la fin de la septième année.

c) Le complément de prix

Le 3° du I du nouvel article 150-0 D bis prévoit que l'abattement est applicable au complément de prix prévu au 2 de l'article 150-0 A lorsqu'il a trait à la cession de titres ou droits entrant dans le champ du dispositif. Il s'agit du complément de prix reçu par le cédant en exécution d'une clause de contrat. Couramment dénommées « clauses d'earn out », ces clauses sont très fréquentes pour les cessions intervenant dans le secteur non coté : une partie du prix est fixé à la cession, une autre est en quelque sorte indexée sur les résultats futurs et fera l'objet d'un complément de prix. Cette somme est toujours imposable au titre de l'année au cours de laquelle elle est perçue (et non l'année de la cession), cela quel que soit le montant des cessions réalisées cette année là (inférieur ou supérieur à 15.000 euros). Ce report d'imposition est nécessaire puisque le montant du complément est inconnu l'année de la cession.

Le 3° du I du nouvel article 150-0 D bis prévoit que l'abattement serait le même que celui qui a été retenu lors de la cession, donc comme si le complément avait été versé l'année de la cession. Si lors de la cession des titres ou droits, ceux-ci étaient détenus depuis sept ans révolus, un abattement de deux tiers a été pratiqué.

Le montant des gains nets constituant le complément de prix versé, par exemple, l'année suivante, sera également abattu de deux tiers.

d) Le montant des plus-values bénéficiant de l'abattement

Le 2° du I du nouvel article 150-0 D bis renvoie à certaines dispositions de l'article 150-0 D pour la détermination des gains nets auxquels s'appliquerait l'abattement. Sont ainsi visés les 1, 2, deuxième à cinquième alinéas du 3, 4, 5, 9 et 14 de cet article, correspondant respectivement à :

- l'assiette même du gain net, se définissant comme la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation ;

- le complément de prix précité ;

- le détachement de droits de souscription ou d'attribution ;

- les modalités particulières de détermination du prix d'acquisition en cas d'acquisition de titres avant le 1er janvier 1979 ;

- la cession de titres après leur retrait d'un plan d'épargne actions (PEA) ;

- la cession de titres reçus suite à une opération d'échanges bénéficiant du sursis d'imposition, le gain net étant alors calculé à partir de la valeur fiscale d'acquisition, correction faite de la soulte versée ;

- la prise en compte des clauses de garantie de passif.

Il convient de souligner que les moins-values imputables sont retenues pour leur montant après application de l'abattement pour durée de détention. L'abattement s'applique donc aux moins-values comme aux plus-values.

En revanche, il est proposé de ne pas modifier les règles de calcul des pertes constatées et imputables en cas de procédure collective codifiées aux 12 et 13 de l'article 150-0 D, alinéa qui ne sont donc pas visés. Il serait en effet pénalisant d'appliquer l'abattement aux pertes constatées à cette occasion, notamment d'un point de vue économique. L'application de l'abattement se limiterait donc aux gains nets de cession, les pertes constatées sur les titres d'une société en liquidation judiciaire restant donc imputables en totalité par l'actionnaire, quelle que soit la durée de détention des titres.

Si le 11 de l'article 150-0 D n'est pas visé, relatif à l'imputation des moins-values sur les plus-values de même nature pour la détermination de la plus-value nette, il n'en demeure pas moins qu'il est applicable sur la plus-value le cas échéant abattue, le 2° du I du nouvel article 150-0 D s'attachant seulement à définir l'assiette d'imposition.

e) L'exclusion de certains gains nets

· Le III du nouvel article 150-0 D bis exclut du champ de l'abattement certaines cessions eu égard à la nature des titres ou droits cédés qui bénéficient déjà d'avantages fiscaux particuliers par ailleurs et continueront donc de relever du régime actuel des plus-values mobilières (imposition à 16% au-delà de 15.000 euros de cessions par an). Sont ainsi exclus les éléments suivants :

- L'avantage tiré de l'acquisition des options sur actions (I de l'article 163 bis C du code général des impôts). Les gains de levée d'options sur actions (« stock-options ») sont soumis à trois régimes différents selon le produit généré : le gain sur le rabais (différence entre le prix de l'action le jour de l'attribution de l'option et le prix auquel elle est effectivement acquise), la plus-value d'acquisition (différence entre le prix de l'action le jour de la levée de l'option et son prix le jour de l'attribution de l'option), et l'éventuelle plus-value de cession (la différence entre le prix de cession de l'action et le prix d'acquisition de celle-ci).

Le rabais est considéré comme un salaire et doit donc être déclaré au titre des revenus de l'année de la levée de l'option. Il est taxé à l'impôt progressif sur le revenu et est soumis aux cotisations sociales, au-delà de 5% de la valeur réelle de l'action au jour de l'attribution de l'option (10% pour les options émises entre le 1er janvier 1990 et le 30 juin 1993).

La plus-value de cession est imposée selon le régime des plus-values mobilières au taux de 16% hors prélèvements sociaux si le seuil de cession de l'ensemble du portefeuille du contribuable fixé à 15.000 euros est dépassé.

La plus-value d'acquisition est imposée selon des modalités qui diffèrent en fonction de la date d'attribution de l'option. Dans le cas d'options attribuées après le 27 avril 2000, l'indisponibilité est de quatre ans. Passé ce délai, les plus-values sont imposées au taux de 30% jusqu'à 152.500 € puis 40% au-delà (prélèvements sociaux inclus). Si le détenteur des options les conserve encore deux années supplémentaires, le taux d'imposition est alors de 16% en deçà de 152.500 € et de 30% au-delà. Si le titulaire des options les vend avant l'échéance de la période d'indisponibilité, la plus-value d'acquisition est soumise comme un salaire à l'impôt sur le revenu. Cette taxation ne s'applique pas en cas de licenciement, mise à la retraite, décès ou invalidité, la plus-value d'acquisition étant alors soumise au régime des plus-values mobilières.

Le 1° du III du nouvel article 150-0 D bis exclut de l'application de l'abattement les plus-values d'acquisition. Il convient de préciser que les autres dispositifs d'un type équivalent ne posent pas la nécessité d'une exclusion expresse. Ainsi, s'agissant des actions gratuites, le gain dit d'acquisition ne relève pas du régime de droit commun des plus-values mobilières. Il est donc de fait exclu de l'application de l'article institué. En revanche, l'abattement pour durée de détention resterait applicable aux plus-values de cession de titres dont l'option a été levée ou d'actions gratuites.

Les bons de souscription de parts de créateur d'entreprise destinés aux salariés qui participent à la création des PME à fort potentiel de développement, en l'absence de « gain d'exercice » prévu dans le cadre du dispositif légal, donneront lieu à l'application de l'abattement sur l'ensemble du gain (différence entre le prix de cession et le prix de souscription du bon), imposable à 16% ou 30% selon que le bénéficiaire totalise ou non trois ans d'ancienneté dans l'entreprise au jour de la cession.

- Les plus-values réalisées sur les cessions de titres de SOFICA (articles 238 bis HK du code général des impôts). Aux termes de l'article 163 septdecies du code général des impôts pour les personnes physiques et de l'article 238 bis HE du même code pour les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés, il existe une déduction au titre des souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés anonymes ayant pour objet exclusif le financement d'_uvres cinématographiques ou audiovisuelles agréées par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie (SOFICA). Elle serait transformée en réduction d'impôt par l'article 61 du projet de loi de finances pour 2006 et serait égale à 40% des souscriptions, retenues dans la limite de 25% du revenu net global sans que cette limite puisse excéder 18.000 euros.

- Les plus-values réalisées sur les cessions de titres de SOFIPECHE (238 bis HS du code général des impôts). Les personnes physiques, fiscalement domiciliées en France, peuvent déduire de leur revenu global tout ou partie des sommes consacrées à la souscription en numéraire au capital de sociétés agréées pour le financement de la pêche artisanale (SOFIPECHE), effectuée entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2010. La déduction est égale à 100% des sommes versées prises dans la double limite annuelle de 25% du revenu net global du souscripteur et de 19.000 euros pour les personnes seules et 38.000 euros pour un couple marié.

· Le 2° du I du nouvel article 150-0 D bis ne renvoie pas à certaines dispositions de l'article 150-0 D pour la détermination des gains nets auxquels s'appliquerait l'abattement. Il n'est donc pas tenu compte, les excluant du bénéfice de l'abattement :

- des plus-values réalisées sur les titres détenus sur un PEA imposables du fait du non-respect de la condition de cinq ans de maintien des sommes dans le plan. Il serait illogique de les faire bénéficier d'un abattement. Il convient ici de souligner que l'objet des PEA n'est absolument pas remis en cause par la présente réforme. En effet, dans le cadre d'un PEA, un titre peut être cédé le lendemain de son acquisition sans remise en cause de l'avantage fiscal, dès lors que les sommes sont réinvesties dans le PEA. En outre, l'exonération est consentie au terme de cinq ans et non huit comme il est ici proposé. Enfin, le PEA ouvre également droit à une exonération des dividendes. En contrepartie, le montant des sommes placées, s'entendant des souscriptions ainsi que des produits générés, sur un PEA est plafonné à 132.000 euros. En cas de clôture avant le délai de cinq ans, le taux d'imposition est de 16% si la elle intervient après deux ans et de 22,5% si elle intervient au cours des deux premières années après l'ouverture du plan ;

- du prix d'acquisition des titres acquis en vertu d'un engagement d'épargne à long terme, ancêtre du PEA qui est tombé en désuétude ;

- du gain net afférent aux cessions d'options sur actions. Comme indiqué précédemment, il s'agit de la plus-value dite d'acquisition, la plus-value de cession bénéficiant, elle, de l'abattement. Votre Rapporteur général vous proposera un amendement rédactionnel pour lever toute ambiguïté à ce sujet ;

- des gains nets réalisés suite à l'absorption d'une SICAV par un fonds communs de placement (FCP) ayant bénéficié d'un sursis ; les actions de SICAV étant, comme expliqué précédemment, exclues du dispositif.

2.- Les sociétés dont les titres sont éligibles

a) Les conditions d'éligibilité

Pour bénéficier de l'abattement sur les plus-values mobilières, les titres ou parts cédés doivent avoir été émis par une société répondant aux conditions énumérées au 2° du II du nouvel article 150- D bis, au nombre de trois, ci-dessous présentées. Certaines catégories de sociétés sont en revanche expressément exclues, du fait de la nature de leurs activités.

· Le régime fiscal des sociétés émettrices (a du 2° précité)

La société dont les titres, actions ou parts sont cédés doit être passible de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent, ou encore soumise sur option à cet impôt. Par conséquent :

- sont exclues les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu, à savoir les sociétés de personnes,

- sont éligibles les actions, parts ou droits de sociétés qui ne sont pas effectivement soumises à l'impôt sur les sociétés, soit parce qu'elle bénéficient d'une exonération partielle ou totale, soit parce qu'elle sont imposables hors de France (notion d'impôt équivalent),

- sont incluses les sociétés qui ont exercé une option en faveur de l'impôt sur les sociétés, possibilité ouverte aux sociétés de personnes et aux entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée (EURL), cette option étant irrévocable. Les sociétés soumises sur option à un impôt équivalent hors de France sont également visées.

· La nature de l'activité (b du 2°)

D'une part, la société émettrice doit exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ou avoir pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant ces activités. La société doit donc être, soit une société opérationnelle, soit une holding détenant exclusivement des titres de sociétés opérationnelles.

Dans le premier cas, seules sont a priori exclues les sociétés civiles de gestion de patrimoine. Cependant, le texte prévoit que l'activité doit être exercée « à titre prépondérant ». Il apparaît qu'une telle exigence conduit à exclure les holdings animatrices, qui exercent une activité commerciale mais sans qu'elle soit prépondérante, ce qui ne se justifie guère. Or, cette exigence n'apporte rien au dispositif. Votre Rapporteur vous proposera donc de la supprimer.

Dans le second cas, la condition d'exclusivité de l'objet social cible véritablement les titres ou droits éligibles, cette condition pouvant être considérée comme remplie si l'actif est composé en quasi-totalité de titres de sociétés opérationnelles. Si la société a pour objet de gérer tout autant des participations que des titres de placement (obligations), elle est ainsi exclue. De plus, un seul niveau d'intermédiation serait autorisé.

Cette condition d'activité se justifie par l'objet de l'exonération : il n'est pas dans l'esprit du dispositif d'accorder une exonération dans le cadre d'activités de placement.

D'autre part, la condition d'activité s'apprécierait de manière continue pendant les cinq ans précédant la cession. Cette condition de cinq ans est celle qui existe actuellement pour le dispositif de droit commun d'exonération des plus-values professionnelles (article 151 septies) et qui serait inscrite pour le dispositif d'exonération de plus-values professionnelles réalisées dans le cadre d'une transmission d'entreprise (article 238 quindecies proposé par l'article 21 du présent projet de loi de finances rectificative). Dans le cas présent, l'objectif est clairement de prévenir certains détournements, consistant par exemple à ce qu'une société de gestion de patrimoine modifie son activité pour bénéficier de la mesure.

· La situation du siège social (c du 2°)

Le siège social de la société doit se situer « dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ».

Il convient de rappeler qu'une telle disposition s'inscrit en conformité avec la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes. Dans un arrêt du 6 juin 2000, elle a jugé que le fait de subordonner l'octroi d'un avantage fiscal en matière d'impôt sur le revenu des personnes physiques actionnaires, en l'espèce l'exonération de dividendes, à la condition que ces derniers proviennent de sociétés établies sur le territoire national, constitue une restriction à la libre circulation des capitaux, interdite par l'article premier de la directive 88/361 du 24 juin 1988 sur la libéralisation des mouvements de capitaux. En conséquence, récemment, plusieurs dispositifs ont été étendus au territoire communautaire. Ainsi par exemple l'article 93 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) a permis l'éligibilité des parts et actions d'OPCVM situés dans les États membres et soumis aux règles communes, prévues par la directive 85/611/CE du Conseil du 20 décembre 1985, en ce qui concerne leur agrément, leur contrôle, leur structure, leur activité et les informations qu'ils doivent publier. Cette extension a pris effet à compter du 1er janvier 2005.

Suite à un avis motivé de la Commission européenne, adressé le 9 juillet 2004 à la République française au titre de l'article 226 du traité instituant la Communauté européenne, par lequel elle considère que l'exclusion en matière de plan d'épargne en actions (PEA) des pays de l'Association européenne de libre échange faisant partie de l'Espace Économique Européen (Norvège, Islande et Liechtenstein) méconnaît les articles 36 et 40 de l'accord EEE du 7 juillet 2004, la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004) a procédé à plusieurs aménagements en ce sens.

Ont donc été élargies, selon la même formule, aux États non membres de la Communauté européenne  « partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale », notamment, les dispositions relatives aux PEA, (article 40 de la loi de finances pour 2005 précitée), aux contrats d'assurance-vie investis en actions dits contrats « DSK » (article 39 de la même loi) et aux FCPI (article 38 de la même loi).

Des trois États précités parties à l'EEE (Norvège, Islande et Liechtenstein), il apparaît que :

- la Norvège a conclu le 19 décembre 1980 une convention fiscale prévoyant une assistance administrative par l'échange de renseignements et l'assistance au recouvrement en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt de solidarité sur la fortune ;

- l'Islande a conclu le 29 septembre 1990 une convention fiscale prévoyant une assistance administrative par l'échange de renseignements et l'assistance au recensement en matière d'impôt sur le revenu ;

- le Liechtenstein n'a pas conclu de convention fiscale avec la France. Il convient de souligner que le Lichtenstein est d'ailleurs inscrit sur la liste de l'OCDE des paradis fiscaux non coopératifs (avec Andorre, le Liberia, Marshall Islands et Monaco).

Pour autant, comme Votre Rapporteur l'avait indiqué lors de l'examen de la loi de finances pour 2005, la lecture de l'avis motivé de la Commission européenne précité invite à s'interroger sur la faculté d'exclure d'un dispositif le Lichtenstein qui est partie à l'accord EEE. Aucun avis négatif de la Commission européenne n'est néanmoins parvenu sur ce point.

b) L'exclusion de certaines sociétés d'investissement

Les 2° et 3° du III du nouvel article 150-0 D bis excluent du bénéfice de l'abattement institué les gains nets de cession d'actions de certaines sociétés, soit du fait de l'existence d'un avantage fiscal particulier, soit du fait de la logique de placement qui préside à leur activité :

· Sont exclus les gains nets retirés des cessions d'actions de sociétés de capital risque (SCR) et de sociétés unipersonnelles d'investissement à risque (SUIR), les actionnaires de ces sociétés bénéficiant déjà d'un régime fiscal favorable (2° du III). En effet :

- les SCR sont exonérées d'impôt sur les sociétés sur l'ensemble des revenus et des plus-values de leur portefeuille de titres, cotés ou non cotés, ainsi que, sous certaines conditions, sur les prestations de services accessoires réalisées dont le total du bilan est au plus égal à 10 millions d'euros au cours de l'exercice précédent. Les souscripteurs personnes physiques qui s'engagent à conserver les parts pendant au moins cinq ans sont exonérés de l'impôt sur le revenu à raison des produits et plus-values auxquels donnent droit ces parts ;

- les SUIR sont exonérées d'impôt sur les sociétés, tant sur les revenus issus du portefeuille des titres figurant à leur actif, que sur les plus-values nettes provenant de ce même portefeuille et réalisées au cours de l'exercice ou des exercices précédents. La SUIR échappe également à l'imposition forfaitaire annuelle et à la contribution exceptionnelle de 10%. L'associé unique bénéficie quant à lui d'une exonération, soit de l'impôt sur le revenu s'il réside en France, soit de la retenue à la source s'il réside à l'étranger, à raison des distributions faites par la SUIR. L'exclusion du bénéfice de l'abattement institué par le présent article ne vaut cependant qu'au cours de la période durant laquelle les exonérations applicables aux SUIR du fait de leur régime particulier ont cours, à savoir les dix années suivant celle de la création de la société. Au-delà, l'abattement pourra trouver à s'appliquer puisqu'il n'y aura alors plus cumul d'avantages.

· Sont exclus les gains nets retirés des cessions d'actions de sociétés de développement régional (SDR) et des sociétés d'investissement (SDI), une partie de leur actif étant liquide (constituée d'obligations) et qui n'ont pas pour objet principal la participation (2° du III). Compte tenu de l'existence hors de France de sociétés similaires, Votre Rapporteur général proposera un amendement tendant à les exclure également, afin qu'il n'existe pas un régime plus avantageux pour ces dernières par rapport à celui applicable aux sociétés françaises. Seraient donc exclues les sociétés de même nature établies hors de France et soumises à un régime fiscal équivalent, selon la formule retenue à l'alinéa suivant.

· Sont exclus les gains nets de cession d'actions de sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) et de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable (SPPICAV), ainsi que des sociétés de même nature établies hors de France, c'est-à-dire des structures d'investissement à capital variable, bénéficiant d'un régime fiscal avantageux consistant en une exonération d'impôt sur les sociétés (3° du III). Il s'agit par cette exclusion de ne pas permettre à des portefeuilles qui ne sont pas principalement constitués d'actions de sociétés de bénéficier d'une exonération fondée sur une logique participative, quand bien même les autres conditions seraient par ailleurs remplies. En outre, ces portefeuilles se caractérisent par un taux de rotation rapide des titres, qui s'explique par la dynamique de placement en jeu, à l'opposé du principe de détention longue qui sous-tend le dispositif proposé.

3.- Les modalités d'application

a) Le calcul du montant des plus-values : les règles de détermination du prix d'acquisition

· Le premier alinéa du IV du nouvel article 150-0 D bis introduit une règle entièrement nouvelle aujourd'hui utilisée dans la fiscalité d'entreprise pour les titres de participation, reposant sur la règle « premier entré premier sorti », dite « PEPS » (ou en anglais « FIFO », pour « first in first out »).

Il énonce que pour la détermination du gain net, lorsque les titres ou droits éligibles à l'abattement appartiennent à une série de titres ou droits de même nature acquis ou souscrits à des dates ou pour des prix différents, il est fait application d'un principe d'antériorité. Plus précisément, si les titres ou droits sont fongibles, leur nombre et leur prix ou, s'ils ont été reçus par transmission à titre gratuit, leur valeur d'acquisition, sont considérés comme ceux des titres ou droits souscrits ou acquis aux dates les plus anciennes.

En conséquence, le montant de l'abattement serait calculé pour chaque paquet de titres correspondant à une même année.

Par exemple, si un contribuable Y achète 10 titres A en année N et encore 12 titres A en année N+4 et qu'il en cède 15 en N+10 :

- les 15 cédés seront considérés comme incluant les 10 acquis en N et 2 acquis en N+4 ;

- les premiers bénéficieront d'une exonération totale ;

- les seconds bénéficieront d'un abattement d'un tiers.

Il s'agit d'une véritable rupture théorique en matière de détermination des plus-values des particuliers, puisque jusqu'à présent la valeur pondérée devait être prise en compte. Il n'existe cependant pas d'autre méthode envisageable pour moduler l'abattement en fonction de la durée de détention. Cela impliquera néanmoins une véritable traçabilité des opérations mobilières des particuliers, avec les difficultés de gestion précédemment exposées.

· Le deuxième alinéa du IV du nouvel article 150-0 D bis maintient le principe de la valeur moyenne pondérée pour les titre fongibles acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2006, pour ces mêmes raisons (suivi inexistant sur les opérations passées) et car l'économie générale du dispositif consiste à opérer une réinitialisation à la date du 1er janvier 2006, comme il sera expliqué plus loin s'agissant du délai de détention. Seules les acquisitions ou souscriptions ultérieures donneront lieu à une prise en compte du seul prix d'acquisition, avec calcul différencié des plus-values pour chaque ligne d'acquisition.

Pour les titres ou droits déjà détenus avant le 1er janvier 2006, le prix d'acquisition serait « égal à la valeur moyenne pondérée d'acquisition déterminée à cette date ». Ce prix est déterminé après la dernière opération afférente à ces titres, selon une pratique systématique des établissements financiers.

Il convient de noter que cette méthode est celle qui continuera à s'appliquer pour les titres exclus du bénéfice de l'exonération du fait de leur nature, mais aussi de leur émetteur, par exemple les titres des sociétés établies en dehors de l'Espace économique européen.

En revanche, pour les titres souscrits ou acquis avant le 1er janvier 2006 et éligibles au bénéfice de l'abattement, dès lors qu'ils seront cédés après cette date, quand bien même ce serait dans les six prochaines années et que l'abattement ne trouverait donc pas à s'appliquer, le montant des gains nets imposable devra être déterminé en appliquant la nouvelle règle PEPS définie au premier alinéa.

b) La durée de détention

Sous réserve de pouvoir justifier de la détention continue des titres ou droits cédés, la durée de détention ouvrant droit à l'abattement est décomptée à compter de la date d'acquisition ou de souscription lorsqu'il s'agit de titres ou droits reçus par transmission à titre gratuit.

Cependant, à l'exception des cessions réalisées par un dirigeant d'entreprise partant en retraite qui font l'objet du nouvel article 150-0 D ter, si la souscription ou l'acquisition est intervenue avant le 1er janvier 2006, le délai court à compter de cette date. Ce principe est décliné au V du nouvel article 150-0 D bis pour prendre en compte certaines situations particulières.

D'une part, le 6° du V du nouvel article 150-0 D bis reprend cette règle générique : les titres ou droits acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2006 voit leur délai de détention démarrer au 1er janvier 2006 ;

D'autre part, les 1° à 5° du même V prévoient que la date du 1er janvier 2006 se substitue à la date qui fait normalement courir le délai lorsque cette dernière est lui antérieure, cette date étant, pour les titres souscrits ou parts acquis postérieurement, la suivante :

- pour les cessions effectuées par une personne interposée, la date de souscription ou d'acquisition. Cet alinéa vise les opérations réalisées par les sociétés civiles, généralement de portefeuille, l'associé étant la personne imposable, dans la catégorie des plus-values mobilières des particuliers. C'est donc la date d'acquisition ou de souscription par la société dont il est tenu compte et non celle de l'entrée de l'associé dans la société, ce qui est une mesure favorable (89;

- pour les opérations intercalaires ayant bénéficié du sursis d'imposition, la date d'acquisition des titres ou droits remis lors de l'échange, cette disposition valant en cas d'échanges successifs ;

- pour les cessions de titres après la clôture d'un PEA ou retirés d'un PEA, la date du retrait. Ce cas assez rare vise les titres déposés sur un compte titres ordinaires, par exemple du fait d'un dépassement du plafond autorisé du PEA. Pour le calcul du gain net de cession, le prix d'acquisition est donc égal à la valeur des titres à la date du retrait ;

- pour les cessions de titres d'une société qui a ensuite opté pour l'impôt sur les sociétés, la date de l'exercice de cette option. Il convient de rappeler que seuls les titres ou droits de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés sont éligibles au bénéfice de l'abattement. Sont concernées les titres qui ont été acquis ou souscrits alors qu'une société relevait du régime des sociétés de personnes, notamment les sociétés en nom collectif (SNC) et les entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée (EURL), et qui a ensuite exercé l'option ;

- pour les cessions de titres de sociétés ayant renoncé au régime des sociétés de personnes, la date de cette renonciation. Sont ici visées les SARL, familiales, qui renoncent, décision irrévocable, au régime des sociétés de personne.

Il convient de rappeler que le VI du nouvel article 150-0 D bis prévoit que le délai de détention court à compter de la date à partir de laquelle le contribuable peut justifier de la détention continue des titres ou droits s'il ne remplit pas cette condition pour que s'applique celle du 1er janvier 2006.

4.- L'entrée en vigueur

La première phrase du XVII du présent article prévoit que les dispositions du nouvel article 150-0 D bis s'appliquent aux cessions de titres ou droits réalisées à compter du 1er janvier 2006. Néanmoins, le délai de détention ne pouvant courir qu'à compter de cette date, sous réserve de détention continue jusque là, les premiers abattements s'appliqueront à compter de 2012 (à hauteur d'un tiers).

C.- Un dispositif spécifique d'applicabilité immédiate pour les dirigeants partant à la retraite

1.- Principe et champ d'application du nouvel article 150-0 D ter

a) L'articulation entre les dispositifs général et spécifique

Le nouvel article 150-0 D ter prévoit un régime spécifique pour les gains net réalisés lors de la cession à titre onéreux d'actions, de parts ou de droits démembrés sur ces actions et parts souscrits ou acquis avant le 1er janvier 2006.

Le premier alinéa du I du nouvel article 150-0 D ter énonce que l'abattement prévu à cet article s'applique dans les mêmes conditions à ces gains nets, à l'exception des dispositions prévues au V et VI de cet article, relatifs à la date à compter de laquelle court le délai de détention ouvrant droit au bénéfice de l'abattement. Pour rappel, ces dispositions prévoient notamment que le délai ne peut courir à compter d'une date antérieure au 1er janvier 2006.

Le régime spécifique s'applique aux gains nets réalisés dans les conditions que le nouvel article 150-0 D ter fixe et qui sont ci-après explicitées.

b) Les conditions tenant au cédant

Le 2° du I du nouvel article 150-0 D ter énonce les conditions tenant au cédant. Le régime spécifique du nouvel article 150-0 D ter serait réservé aux dirigeants qui partent en retraite, qui satisfont aux conditions suivantes :

· Le cédant doit avoir exercé au sein de la société dont il cède les titres ou parts l'une des fonctions mentionnées au 1° de l'article 885-O bis relatif à la définition des contribuables dont les parts ou actions bénéficient de l'exonération d'impôt sur la fortune au titre des biens professionnels (a du 2°). Aux termes de cet article, le propriétaire doit être : « soit gérant nommé conformément aux statuts d'une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d'une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une société par actions ». Compte tenu de l'exclusion des parts ou droits de sociétés de personnes du bénéfice de l'abattement, la mention de l'associé d'une société de personne est inopérante.

Cette fonction doit avoir été exercée de façon continue pendant les cinq années précédant la cession. Le cédant doit donc avoir été de manière continue au cours des cinq dernières années un investisseur « actif », par l'exercice d'une activité de gestion ou de direction parmi celles énumérées ci-dessus.

Les conditions définies au 1° de l'article 885-O bis précitées doivent être effectives, à savoir que les fonctions « doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale. Celle-ci doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l'intéressé est soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62 [traitements et éléments assimilés des gérants majoritaires de SARL n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, gérants des sociétés en commandite par actions, associés des sociétés de personnes (90) et membre des sociétés en participation] ».

· Le cédant doit avoir détenu directement ou par personne interposée au moins 25% des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont il cède les titres ou droits (b du 2°), étant précisé que la référence aux droits dans les bénéfices sociaux vise les cessions de droits démembrés. Sont prises en compte les détentions « par personne interposée », c'est-à-dire par l'intermédiaire d'une société de personnes. Cette condition de participation doit avoir été remplie de manière continue pendant les cinq années qui précèdent la cession. Elle restreint le champ d'application du régime spécifique institué, compte tenu de la dilution du capital qui peut exister dans certaines entreprises. Néanmoins, s'agissant de PME, comme il sera précisé plus loin, cette condition permet de cibler les dirigeants qui ont véritablement exercé une participation active. Ce seuil est en outre celui retenu pour l'application de l'article 885-O bis précité, mais selon des modalités un peu différentes, puisque ce dernier prend en compte les participations détenues par le cercle familial restreint pour apprécier le respect ou non de la possession de 25% des droits, cette possession se définissant « directement ou par l'intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et s_urs ».

· Le cédant doit cesser toute fonction dans la société dont il cède les titres ou droits et faire valoir ses droits à la retraite. Cette condition s'explique par le fait que le régime spécifique est ouvert aux dirigeants qui procèdent à la transmission de l'entreprise dans laquelle ils exercent. A défaut, c'est le régime de droit commun institué par le nouvel article 150-0 D bis qui s'appliquerait. La cession doit véritablement intervenir dans le cadre du départ à la retraite du cédant. Il n'est donc pas permis de différer cette décision après la cession de titres ou droits exonérés, sous réserve du délai raisonnable pour procéder, sur une même période, au départ à la retraite et aux cessions de ses titres et parts, mais aussi le cas échéant au « passage de témoin ».

Il convient de souligner qu'il est souvent préférable que l'ancien dirigeant puisse accompagner le repreneur dans la phase de transition, surtout dans une PME, vis-à-vis des salariés, de la clientèle et au profit de l'activité en général. C'est d'ailleurs ce constat qui a conduit récemment à étendre l'abattement pour les donations avec engagement de conservation aux donations avec réserve d'usufruit (article 28 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises). En tout état de cause, le cédant qui s'impliquerait pour que la transmission s'opère dans les meilleures conditions ne devrait pas être pénalisé, sous réserve que cette période n'excède pas un délai raisonnable.

c) Les conditions tenant à l'opération de cession

Puisqu'il s'agit de favoriser la transmission effective de l'entreprise, le 1° du I du nouvel article 150-0 D ter subordonne le bénéfice du régime spécifique aux cessions portant :

- sur l'intégralité des titres ou droits détenus par le cédant dans la société,

- ou sur plus de 50% des droits de vote, cette disposition trouvant à s'appliquer lorsque le cédant détient plus de 50% des droits de vote (à défaut c'est l'intégralité des titres ou droits qui doit être cédée), l'objectif étant alors de garantir qu'il cède effectivement le pouvoir,

- ou, en cas de la seule détention de l'usufruit, sur plus de 50% des droits dans les bénéfices sociaux de l'entreprise, cette disposition trouvant à s'appliquer lorsque le cédant détient des titres ou droits en usufruit représentant plus de 50% des droits dans les bénéfices sociaux (à défaut c'est l'intégralité des titres ou droits qui doit être cédée), l'objectif étant alors qu'il transmette 50% de l'usufruit. Il convient de préciser que lorsque le cédant est détenteur de la nue-propriété des titres ou droits, il entre dans une des deux options précédentes (cession de l'intégralité de ses titres ou droits ou de plus de 50% des droits de vote).

d) Les conditions tenant à la société

Le 3° du I du nouvel article 150-0 D ter restreint l'application du régime spécifique aux titres ou droits de sociétés qui répondent à trois conditions cumulatives, correspondant en réalité à la définition communautaire des petites et moyennes entreprises.

Celle-ci est contenue dans le règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004 du 25 février 2004, ayant trait aux aides aux petites et moyennes entreprises compatibles avec le traité. Il fait référence à la définition de « PME » telle que décrite par la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, qui remplace depuis le 1er janvier 2005 la recommandation 96/280/CE de la Commission du 3 avril 1996 qui constituait l'annexe du règlement avant modification. Le règlement (CE) n° 70/2001, reconnaissant le rôle joué par les petites et moyennes entreprises en termes d'emplois et de dynamisme économique, les dispense de l'obligation de notification préalable en cas d'octroi d'aides d'État. Tenant compte des difficultés que les PME peuvent rencontrer pour accéder aux nouvelles technologies et aux transferts de technologie, le règlement du 25 février 2004 précité permet de fixer des plafonds d'exemption plus élevés pour les aides à la recherche et au développement pour les PME.

La nouvelle recommandation, reprise au 2 de l'annexe I précitée, définit les petites et moyennes entreprises selon deux critères croisés : la taille et le chiffre d'affaire, comme le résume le tableau ci-après :

TYPOLOGIE DES ENTREPRISES À PARTIR DU 1ER JANVIER 2005 D'APRÈS LA RECOMMANDATION DE LA COMMISSION EUROPÉENNE DU 8 MAI 2003, N° 2003/361/CE

Catégorie d'entreprise

Effectif

Chiffre d'affaires ou Total de bilan

Micro

Inf. ou égal à 10

Inf. ou égal à € 2 millions Inf. ou égal à € 2 millions

Petite

Inf. ou égal à 50

Inf. ou égal à € 10 millions Inf. ou égal à € 10 millions

Moyenne

Inf. ou égal à 250

Inf. ou égal à € 50 millions Inf. ou égal à € 43 millions

Source : La transmission des PME artisanales, commerciales, industrielles et de services, Rapport du Conseil économique et social présenté par Mme Françoise Vilain, 2004, page II-8.

Les a et b du 3° du I du nouvel article 150-0 D ter reprend cette définition en subordonnant le bénéfice du régime spécifique aux titres et droits des sociétés :

- qui emploient moins de 250 salariés au 31 décembre de l'année précédant celle de la cession (a du 3°). Il est néanmoins admis qu'à défaut de respecter cette condition au cours de cette période, les titres ou parts seront éligibles si la société a respecté cette condition au 31 décembre de la deuxième ou de la troisième année précédant celle de la cession. Une appréciation trop restrictive pourrait en effet avoir un impact négatif sur l'emploi qui n'est bien entendu pas souhaitable ;

- qui a réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros au cours du dernier exercice clos ou a un total de bilan inférieur à 43 millions d'euros à la clôture du dernier exercice (b du 3°). Afin d'éviter des pratiques d'optimisation consistant à passer artificiellement sous ce seuil l'année précédant la cession, ce qui nuit en outre à l'entreprise.

Par ailleurs, l'article 4 de l'annexe I précitée, définit la notion d'entreprise autonome en se basant sur un seuil de détention directe ou indirecte par d'autres entités ne correspondant pas à la définition de la PME de 25% ou plus du capital ou des droits de vote. Pour l'appréciation du seuil, certaines participations sont exclues, notamment s'agissant des activités relevant du capital-risque.

ANNEXE I

Définition des petites et moyennes entreprises

[Extrait de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003
concernant la définition des petites et moyennes entreprises
(JO L 124 du 20.5.2003, p. 36)]

Article 3

« Types d'entreprises pris en considération pour le calcul de l'effectif et des montants financiers

1. Est une "entreprise autonome" toute entreprise qui n'est pas qualifiée comme entreprise partenaire au sens du paragraphe 2 ou comme entreprise liée au sens du paragraphe 3.

2. Sont des "entreprises partenaires" toutes les entreprises qui ne sont pas qualifiées comme entreprises liées au sens du paragraphe 3 et entre lesquelles existe la relation suivante: une entreprise (entreprise en amont) détient, seule ou conjointement avec une ou plusieurs entreprises liées au sens du paragraphe 3, 25% ou plus du capital ou des droits de vote d'une autre entreprise (entreprise en aval).

Une entreprise peut toutefois être qualifiée d'autonome, donc n'ayant pas d'entreprises partenaires, même si le seuil de 25% est atteint ou dépassé, lorsque qu'on est en présence des catégories d'investisseurs suivants, et à la condition que ceux-ci ne soient pas, à titre individuel ou conjointement, liés au sens du paragraphe 3 avec l'entreprise concernée :

a) sociétés publiques de participation, sociétés de capital à risque, personnes physiques ou groupes de personnes physiques ayant une activité régulière d'investissement en capital à risque (business angels) qui investissent des fonds propres dans des entreprises non cotées en bourse, pourvu que le total de l'investissement desdits « business angels » dans une même entreprise n'excède pas 1.250.000 euros ;

b) universités ou centres de recherche à but non lucratif ;

c) investisseurs institutionnels y compris fonds de développement régional ;

d) autorités locales autonomes ayant un budget annuel inférieur à 10 millions d'euros et moins de 5.000 habitants.

3. Sont des "entreprises liées" les entreprises qui entretiennent entre elles l'une ou l'autre des relations suivantes :

a) une entreprise a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d'une autre entreprise ;

b) une entreprise a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une autre entreprise ;

c) une entreprise a le droit d'exercer une influence dominante sur une autre entreprise en vertu d'un contrat conclu avec celle-ci ou en vertu d'une clause des statuts de celle-ci ;

d) une entreprise actionnaire ou associée d'une autre entreprise contrôle seule, en vertu d'un accord conclu avec d'autres actionnaires ou associés de cette autre entreprise, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci.

Il y a présomption qu'il n'y a pas d'influence dominante, dès lors que les investisseurs énoncés au paragraphe 2, deuxième alinéa, ne s'immiscent pas directement ou indirectement dans la gestion de l'entreprise considérée, sans préjudice des droits qu'ils détiennent en leur qualité d'actionnaires ou d'associés.

Les entreprises qui entretiennent l'une ou l'autre des relations visées au premier alinéa à travers une ou plusieurs autres entreprises, ou avec des investisseurs visés au paragraphe 2, sont également considérées comme liées.

Les entreprises qui entretiennent l'une ou l'autre de ces relations à travers une personne physique ou un groupe de personnes physiques agissant de concert, sont également considérées comme entreprises liées pour autant que ces entreprises exercent leurs activités ou une partie de leurs activités dans le même marché en cause ou dans des marchés contigus.

Est considéré comme marché contigu le marché d'un produit ou service se situant directement en amont ou en aval du marché en cause.

4. Hormis les cas visés au paragraphe 2, deuxième alinéa, une entreprise ne peut pas être considérée comme une PME si 25% ou plus de son capital ou de ses droits de vote sont contrôlés, directement ou indirectement, par un ou plusieurs organismes publics ou collectivités publiques, à titre individuel ou conjointement.

5. Les entreprises peuvent établir une déclaration relative à leur qualification d'entreprise autonome, partenaire ou liée, ainsi qu'aux données relatives aux seuils énoncés dans l'article 2. Cette déclaration peut être établie même si la dispersion du capital ne permet pas de savoir précisément qui le détient, l'entreprise déclarant de bonne foi qu'elle peut légitimement présumer ne pas être détenue à 25% ou plus par une entreprise ou conjointement par des entreprises liées entre elles ou à travers des personnes physiques ou un groupe de personnes physiques. De telles déclarations sont effectuées sans préjudice des contrôles ou vérifications prévues par les réglementations nationales ou communautaires. »

Le c du 3° du I du nouvel article 150-0 D ter exclut du bénéfice du régime spécifique les titres ou droits de sociétés qui sont détenues à hauteur de 25% ou plus par une entreprise ou par plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions des a et b (caractérisant les petites et moyennes entreprises). Ce seuil est apprécié :

- d'une part, au cours du dernier exercice clos, le seuil ne devant donc être dépassé à aucun moment au cours de cet exercice ; en revanche, il n'est pas tenu compte de la situation qui a prévalu au cours des années précédentes ;

- d'autre part, en ne tenant pas compte des participations détenues par les sociétés de capital-risque, les fonds communs de placement à risques, les sociétés de développement régional, les sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque. Néanmoins, ces participations doivent être prises en compte s'il existe des liens de dépendance entre ces sociétés et celle dont les parts ou droits sont cédés. La condition d'absence de liens de dépendance s'apprécie de manière continue au cours du dernier exercice clos. Ces liens sont définis par référence au 12 de l'article 39 du code général des impôts. Cet article définit la notion d'entreprises liées en se fondant sur celle de dépendance, qu'il s'agisse donc d'un lien direct ou indirect, des liens de dépendance étant réputés exister entre deux entreprises :

« a. lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;

b. lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre, dans les conditions définies au a, sous le contrôle d'une même tierce entreprise ».

Cet article (91) prend donc en compte, non seulement la situation de droit, mais également la situation de fait pour apprécier le lien de dépendance. S'agissant de la situation de droit, est une entreprise liée celle dans laquelle une entreprise détient la majorité du capital social, cette détention pouvant être directe ou indirecte. S'agissant de la situation de fait, d'une part, la dépendance est caractérisée par des relations contractuelles ou un rapport de domination qui permet à la première société d'exercer le pouvoir de décision sur la seconde. D'autre part, le contrôle par une société tierce est pris en compte. Il doit s'entendre au sens de l'article L. 233-3 du code du commerce : il s'agit de la détention directe ou indirecte d'une fraction du capital conférant la majorité des droits de vote, ou la capacité à déterminer en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales. Le contrôle est présumé exercé au-delà d'une fraction de droits de vote, détenue directement ou indirectement, de 40% lorsque aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure. Le même article énonce que deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu'elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale.

2.- L'insertion d'une clause « anti-abus »

Le 4° du I du nouvel article 150-0 D ter institue une clause « anti-abus » consistant à prévoir que le régime spécifique d'abattement ne s'applique que si le cédant ne détient aucun intérêt au sein de la société cessionnaire. Il est ainsi énoncé qu'en cas de cession des titres ou droits à une entreprise, le cédant ne doit pas détenir, ni de droits de vote, ni de droits dans les bénéfices sociaux de l'entreprise cessionnaire, qu'il s'agisse d'une détention directe ou indirecte. Il s'agit donc d'une clause très stricte excluant le droit à l'abattement pour les cédants associés ou actionnaires, quand bien même très minoritaires, de l'entreprise cessionnaire, ou qui souhaiteraient le devenir. Cette rédaction nécessiterait éventuellement certains assouplissements afin de ne pas exclure du bénéfice de l'abattement des plus-values réalisées au cours de cession ne relevant pas de montages fiscaux mais dont les modalités répondent à une logique économique. À défaut, seraient exclues, par exemple, la situation d'une entreprise repreneuse qui ne dispose pas de moyens suffisants pour payer la totalité de la valeur de l'entreprise et propose donc de racheter 80% des titres et de céder 20% de ses titres, qu'elle rachètera plus tard.

Le IV du nouvel article 150-0 D ter prévoit que l'abattement est remis en cause si cette condition n'est pas respectée pendant les trois années qui suivent la cession. Si au cours de ces trois années le cédant devient associé ou actionnaire de l'entreprise cessionnaire, il deviendrait redevable du complément d'imposition l'année où la clause anti-abus n'est plus respectée.

3.- Les modalités particulières d'application de l'abattement

a) Le calcul de la durée de détention

Le II du nouvel article 150-0 D ter prévoit que, par dérogation au dispositif général prévu au nouvel article 150-0 D bis, la durée de détention est décomptée à partir de la date d'acquisition ou de souscription des titres ou parts. Il convient de rappeler que le nouvel article 150-0 D ter ne vise que les cessions sur titres ou droits acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2006 (premier alinéa du I).

Certaines modalités particulières sont prévues pour certains gains nets. Elles sont identiques à celles énoncées au V du nouvel article 150-0 D bis, sauf qu'il n'est pas fait référence à la date du 1er janvier 2006, le délai courant à compter du fait générateur de détention. Ainsi, comme indiqué précédemment, le délai de détention courrait à compter :

- pour les cessions effectuées par une personne interposée, de la date de souscription ou d'acquisition ;

- pour les opérations intercalaires ayant bénéficié du sursis d'imposition, de la date d'acquisition des titres ou droits remis lors de l'échange ;

- pour les cessions de titres après la clôture d'un PEA ou retirés d'un PEA, de la date du retrait ;

- pour les cessions de titres d'une société qui a ensuite opté pour l'impôt sur les société, de la date de l'exercice de cette option ;

- pour les cessions de titres de sociétés ayant renoncé au régime des sociétés de personnes, de la date de cette renonciation.

b) La reconstitution des lignes de titres depuis l'origine

Le III du nouvel article 150-0 D ter prévoit que les lignes de titres doivent être reconstituées depuis l'origine. En cas de cessions antérieures de titres ou de droits de la société concernée avec application de la règle de la valeur moyenne pondérée d'acquisition, « le nombre de titres ou droits cédés antérieurement est réputé avoir été prélevé sur les titres ou droits acquis ou souscrits aux dates les plus anciennes ». Il y a donc application de la règle PEPS mais uniquement pour le nombre.

Par exemple, Monsieur Y a acheté, en 1992, 100 titres de sa société A dont il est président directeur général à 10 euros, soit un prix total de 1.000 euros. En 1999, il rachète 50 titres de sa société A pour un montant unitaire de 15 euros, soit un prix total de 750 euros.

En 2000, Monsieur Y a vendu 70 titres au montant unitaire de 20 euros. Par application de la règle de la valeur moyenne pondérée d'acquisition, le montant de la plus-value s'est élevé à 588 euros, ce résultat s'obtenant ainsi :

Prix moyen pondéré : (1.000 + 750) / 150 = 11,67

Plus-value : (20 - 11,67) x 70 = 583,10

En 2006, ce contribuable vend les 80 titres qui lui restent lors de son départ à la retraite. La règle PEPS s'appliquera donc pour le nombre, le prix moyen pondéré de 11,6 euros étant en revanche conservé.

Il sera ainsi considéré que les 70 titres vendus en 2000 ont été prélevés sur le paquet de 100 titres acquis en 1992. Les 80 titres cédés en 2006 seront donc considérés comme se décomposant en 30 titres acquis en 1992 et 50 en 1999. Les premiers bénéficieront d'une exonération totale, les second d'un abattement de 2/3. Le montant de la plus-values imposable, si le seuil de cession de 15.000 euros est par ailleurs dépassé, sera donc de :

[(20 -11,67) x 50] x 1/3 = 138,83 euros.

4.- Entrée en vigueur

Le A du XVII du présent article prévoit que les dispositions du nouvel article 150-0 D ter s'appliquent aux cessions de titres ou droits réalisées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2013. Il s'agit d'un régime dérogatoire provisoire permettant l'applicabilité de l'abattement dès 2006.

A compter du 1er janvier 2014, le dispositif général institué par le nouvel article 150-0 D bis donnera lieu à l'application de l'abattement pour toutes les cessions entrant dans son champ, y compris donc celles visées à l'article 150-0 D ter proposé, dans des conditions en outre moins restrictives, notamment s'agissant des caractéristiques de la société dont les parts ou droits sont cédés (qualité de PME).

D.- Les dispositions complémentaires et de coordination

1.- Les obligations déclaratives

Le II du présent article prévoit que les abattements appliqués sur les plus ou moins-values réalisées lors de la cession de titres nominatifs doivent être déclarés dans le cadre de la déclaration (n° 2042) détaillée des revenus et bénéfices et des charges de famille transmise pour l'établissement de l'impôt sur le revenu (article 170 du code général des impôts).

Cette déclaration permet de mettre en _uvre certaines dispositions du code général des impôts ayant trait à la notion de revenus.

2.- Les incidences sur la notion de revenus du contribuable pour l'application d'autres articles du code général des impôts

a) Le revenu fiscal de référence

Le III du présent article énonce que pour la détermination du revenu fiscal de référence (article 1417 du code général des impôts), il convient de majorer le montant des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu du montant de l'abattement sur les plus-values mobilières institué. Le montant du revenu fiscal de référence ne serait donc pas impacté.

b) L'assiette des prélèvements sociaux

Les IV (modification de l'article 1600-0 G du code général des impôts) et V (modification de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale) du présent article prévoient que pour l'application de l'assiette de la contribution sociale généralisée (CSG), il n'est pas fait application de l'abattement institué. Il convient de préciser qu'il en est de même pour la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), le prélèvement social à 2% et la contribution de solidarité des personnes âgées, qui renvoient à l'assiette de la CSG pour l'établissement de leur assiette. L'assiette des prélèvements sociaux ne serait donc pas impactée.

c) Les revenus à prendre en compte pour l'exercice du droit à restitution dont l'instauration est proposée à l'article 58 du projet de loi de finances pour 2006

Le VI du présent article prévoit que les revenus à prendre en compte pour l'exercice du droit à restitution des impositions (impôt sur le revenu, impôt de solidarité sur la fortune et taxe d'habitation et taxe foncières afférentes à l'habitation principale) excédant le seuil de 60% des revenus du contribuable, droit à restitution qui est proposé par l'article 58 du projet de loi de finances pour 2006, doivent être majorés de l'abattement institué.

3.- L'abrogation du dispositif de report des plus-values pour remploi dans les petites et moyennes entreprises (article 150-0 C du code général des impôts)

Le XVI du présent article prévoit l'abrogation du dispositif de report d'imposition des plus-values en cas de réinvestissement dans une PME (article 150-0 C du code général des impôts) pour les cessions à titres onéreux réalisées à compter du 1er janvier 2006.

a) Le dispositif de l'article 150-0 C pour les investisseurs providentiels

Certains salariés et dirigeants de sociétés peuvent reporter l'imposition de leurs plus-values de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux, à condition que le produit de la vente soit réinvesti dans le capital initial ou dans une augmentation de capital en numéraire d'une société non cotée.

· Les conditions relatives au contribuable

Le report d'imposition est ouvert aux personnes physiques qui détiennent directement ou indirectement, avec les membres de leur foyer fiscal, plus de 5% des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres sont cédés. En outre, au cours des trois années précédant la cession, ou depuis la création de la société dont les titres sont cédés si elle est créée depuis moins de trois années, le cédant doit avoir été salarié ou dirigeant de ladite société. Dans ce dernier cas, sont concernés :

- les gérants de droit nommés conformément aux statuts dans les SARL et les sociétés en commandite par actions ;

- les associés en nom d'une société de personnes soumise à l'impôt sur les sociétés ;

- les présidents du conseil d'administration, directeurs généraux, membres du directoire et présidents du conseil de surveillance dans les sociétés anonymes. Ces fonctions doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale. Celle-ci doit représenter plus de la moitié des revenus au titre desquels l'intéressé est soumis à l'impôt sur le revenu.

¬ Conditions relatives au réinvestissement

Le produit de la cession des titres doit être réinvesti avant le 31 décembre de l'année qui suit celle de la cession :

- soit dans la souscription en numéraire au capital initial de la société
bénéficiaire de l'apport ;

- soit dans l'augmentation de capital en numéraire de cette société.

Le réinvestissement peut porter sur une partie seulement du prix de cession. Dans ce cas, le montant de la plus-value susceptible de bénéficier du report d'imposition est déterminé selon le rapport existant entre le montant réinvesti et le prix de cession. Enfin, les droits sociaux émis en contrepartie de l'apport en numéraire doivent être intégralement libérés lors de la souscription et être détenus directement et en pleine propriété par le contribuable.

¬ Conditions relatives à la société bénéficiaire de l'apport

La société qui ne doit pas être cotée (cette condition ne s'apprécie qu'à la date de la souscription au capital initial ou de l'augmentation de capital), doit avoir été créée depuis moins de quinze ans et être détenue au minimum à hauteur de 75% directement ou indirectement par des personnes physiques. Elle ne saurait être issue d'une opération de concentration, de restructuration, d'extension d'activités ou être constituée pour la reprise de telles activités.

La société doit relever de l'impôt sur les sociétés. Cette disposition ne concerne pas les sociétés qui en sont temporairement exonérées, telles que celles implantées dans les zones de redynamisation urbaine, qui demeurent donc éligibles au report d'imposition.

La société bénéficiaire doit également exercer une activité autre que bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles ou de pêche maritime.

Le cédant, son conjoint, leurs ascendants et descendants ne doivent pas être associés de la société bénéficiaire au moment de l'apport, ni y exercer une fonction de dirigeant depuis sa création et pendant une période de cinq ans suivant la date de réalisation de l'apport. Ils ne doivent pas non plus détenir directement ou indirectement plus de 25 % des droits dans les bénéfices sociaux de la société bénéficiaire de l'apport au cours des cinq années qui suivent la réalisation de l'apport.

· Le mécanisme du report

L'imposition des plus-values est reportée au moment où interviendra la transmission, à titre gratuit ou onéreux, le rachat ou l'annulation des titres reçus en contrepartie de la souscription.

Toutefois, l'imposition des plus-values antérieurement reportée peut, sur demande du contribuable, être reportée de nouveau lorsque les titres reçus à l'occasion d'une précédente opération d'apport font eux-mêmes l'objet d'une cession et que le produit de cette cession est réinvesti dans la souscription d'une société nouvelle non cotée dans des conditions identiques à celles de la souscription initiale.

b) L'extinction progressive du dispositif

Le XVI du présent article propose donc d'abroger ce dispositif qui, par de nombreux aspects, recoupent celui institué, même si les conditions de l'article 150-0 D ter sont plus strictes, mais est bien moins favorable puisqu'il ne consiste pas en une exonération mais un report.

Il convient néanmoins de souligner que la cible n'est pas la même, l'article 150-0 C ayant été institué pour que les investisseurs providentiels (traduction française de « business angels ») puissent disposer d'un cadre juridique pour leurs opérations. Il s'avère que ce dispositif est très peu utilisé et que l'institution des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque par l'article 91 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), dont le régime serait assoupli par l'article 64 du projet de loi de finances pour 2006, répond à ce besoin avec, en outre, des avantages fiscaux substantiels.

Les reports en cours ne seront pas remis en cause, la deuxième phrase du XVI du présent article prévoyant que les dispositions de l'article 150-0 C demeurent applicables aux plus-values en report à la date du 1er janvier 2006. Il s'agit des plus-values dont l'imposition a été reportée en 2005 jusqu'au 31 décembre 2006, ainsi que de celles dont le report perdure suite à des opérations d'échange ou de remplois successifs.

4.- L'entrée en vigueur de ces dispositions

Le A du XVII du présent article prévoit que ces dispositions complémentaires et de coordination s'appliqueront pour les cessions de titres ou droits réalisés à compter du 1er janvier 2006.

III.- Les aménagements apportés au régime des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisées par les particuliers

Les VII à XIV du présent article tendent à appréhender l'enrichissement résultant d'une cession de titres rachetés par la société émettrice, opérations qui actuellement ne sont que partiellement appréhendés sur le plan fiscal.

A.- Les plus-values réalisées lors du rachat
par une société de ses propres titres

1.- Les opérations de rachat

Les sociétés qui disposent d'une trésorerie suffisante décident parfois de racheter en bourse leurs propres titres et de les annuler, ce qui augmente mécaniquement le montant du bénéfice net par action. Le rachat d'actions peut également être utilisé par les sociétés qui souhaitent se prémunir contre une prise de contrôle inamicale. En renchérissant le prix de leurs titres à court terme, celles-ci augmentent en effet le coût des offres publiques lancées contre elles.

Actuellement, en cas de rachats de titres, soit en vue de l'attribution aux salariés, soit s'il s'agit de plans de rachat d'actions limités à 10% des capitaux, la société est imposée selon le régime des plus-values (rachat - acquisition x 16%)

En effet, jusqu'en septembre 1998, les sociétés françaises ne pouvaient racheter leurs propres actions. A l'exception des opérations de régularisation de cours et des achats en Bourse en vue de consentir des titres aux salariés de l'entreprise. La seule voie possible était la réduction de capital non motivée par des pertes - une procédure particulièrement lourde imposant une proposition à l'assemblée générale extraordinaire et devant s'inscrire dans le cadre d'une offre publique de rachat.

L'article 41 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier a prévu que les sociétés peuvent également racheter leurs propres titres de manière plus souple, en faisant adopter en assemblée générale ordinaire un programme de rachat d'actions. Il permet à l'entreprise de racheter jusqu'à 10% de ses titres sur le marché pendant une période de dix-huit mois. Ces dispositions sont codifiées aux articles L. 225-209 et suivants du code de commerce.

Les programmes de rachat d'actions ont permis le développement de nouveaux instruments financiers : les obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes. Les sociétés ayant émis de tels produits peuvent en effet choisir d'attribuer aux porteurs de ces obligations (lorsqu'ils décident de procéder à la conversion) des titres qu'elles auront préalablement rachetés sur le marché. Cela leur permet de ne pas diluer leur capital en émettant de nouvelles actions (92).

Pour le cessionnaire, le rachat par la société de ses propres titres, sans annulation ultérieure, est susceptible d'avoir une incidence sur son résultat imposable lors d'un éventuel transfert à un prix différent de leur prix initial d'achat. En revanche, pour les titres rachetés qui seraient annulés, il n'y aurait pas d'effet sur le résultat imposable. Pour le cédant, en application du 6° de l'article 112 du code général des impôts, les gains réalisés par les actionnaires lors de la cession de leurs titres à l'émetteur, dans le cadre d'un programme de rachat d'actions effectué en vertu des dispositions de L. 225-209 précité, sont soumis au régime des plus-values, quel que soit l'objectif pour lequel la procédure est mise en _uvre.

2.- L'institution d'un nouveau fait générateur d'imposition en plus-value

Dans les cas qui ne relèvent pas des deux régimes ci-dessus présentés, notamment lorsque les rachats portent sur plus de 10% des capitaux, l'opération est appréhendée par le régime des revenus de capitaux mobiliers pour la partie du rachat qui excède le montant des apports. En revanche, il n'existe pas de fait générateur d'imposition des plus-values pour la différence entre la valeur d'apport et la valeur d'acquisition des titres.

Le montant unitaire des apports est égal à la différence entre les apports reçus par la société (qui se retrouvent dans les comptes de capital, les primes d'émission, de fusion etc.) et les apports déjà remboursés (à l'occasion d'opérations de réduction de capital ou de rachat de titres antérieurs), divisé par le nombre de titres de la société.

Le présent article tend donc à créer un fait générateur d'imposition des plus-values pour appréhender l'enrichissement réel des personnes physiques.

Le VII du présent article insère une nouvelle catégorie de plus-values mobilières imposables selon le droit commun de l'article 150-0 A du code général des impôts. Il prévoit que l'institution de ce fait générateur d'imposition en plus-value se fait indépendamment de l'application des articles du code général des impôts relatifs aux revenus distribués (articles 109, 112, 120 et 161 relatifs, respectivement, aux revenus distribués proprement dits (93), aux revenus exclus de cette catégorie (94), aux revenus de valeurs mobilières émises hors de France et aux boni de liquidation).

En conséquence, l'alinéa introduit à l'article 150-0 A prévoit qu'en cas de rachat de titres, le montant à prendre en compte pour la détermination du seuil de cession n'est pas le montant total du rachat, mais uniquement la partie de ce rachat qui ne constitue pas au plan fiscal un revenu distribué. En effet, ce revenu distribué est imposé à l'impôt sur le revenu et ne doit donc pas affecter le montant de la cession.

Le 1° du VIII du présent article prévoit l'insertion d'un nouvel alinéa dans l'article 150-0 D relatif à la détermination du montant des plus-values imposables, précisant que le boni de rachat imposé en revenus distribués n'est pas pris en compte dans le calcul de la plus-value de cession. Ainsi, le gain net est égal « à la différence entre le montant du remboursement et le prix ou la valeur d'acquisition ou de souscription des titres rachetés, diminuée du montant du revenu distribué imposé à l'impôt sur le revenu au titre du rachat ».

Il convient de souligner que l'imposition en revenus de capitaux mobiliers d'une partie de l'enrichissement n'est donc pas remise en cause. En effet, l'objectif n'est pas de favoriser, notamment dans le secteur non coté, des arbitrages en faveur de rachats plutôt que de distributions. Le prix de remboursement est prélevé sur les réserves, donc les capitaux propres de l'entreprise.

Par exemple, soit une société A dont le capital est réparti en 200 titres. La société A n'a procédé à aucune réduction de capital ou de rachat de titres antérieurement. Au niveau de la société A, le montant unitaire des apports est déterminé comme suit :

SOCIETE A - PASSIF DU BILAN

MONTANTS

Capital initial

10.000 €

Augmentation de capital en numéraire

4.000 €

Augmentation de capital consécutive à fusion

6.000 €

Prime d'émission

1.500 €

Prime de fusion

2.500 €

Total des apports

24.000 €

Nombre total de titres

200

« VALEUR D'APPORT PAR TITRE »

120 € (=24.000/200)

La société A procède au rachat de 50% de ses actions avec une valeur de remboursement unitaire de 150 euros. Le prix d'acquisition unitaire par l'actionnaire de ses titres est de 100 euros.

Calcul du revenu imposable au niveau d'un actionnaire personne physique :

Situation actuelle

Situation nouvelle

Revenu distribué imposable

30 € (=150-120)

30€ (=150-120)

Plus ou moins-value imposable

-

20 € (=150-100]- 30)

Ainsi, il devient possible d'appréhender l'enrichissement réel, mais aussi, éventuellement, l'appauvrissement. En permettant de constater des pertes, le présent article permettra aux personnes physiques dont les titres sont rachetés, d'imputer les moins-values sur des plus-values de même nature.

Les schémas suivants illustrent les modalités d'imposition des produits générés par les rachats de titres et d'imputation des pertes, en comparant la situation actuelle et celle proposée par le présent article.

RACHAT PAR UNE SOCIÉTÉ DE SES PROPRES TITRES

CONSÉQUENCES FISCALES POUR LES PERSONNES PHYSIQUES

graphique
SITUATION ACTUELLE

Prix d'acquisition (1)

A

=

100

Valeur d'apport

=

120

Valeur de remboursement

=

150

graphique

RCM (2) = 30 (art. 112 et 161)

pas de plus-value

Prix d'acquisition

BBBB

=

100

Valeur de remboursement

=

120

Valeur d'apport

=

150

       

pas de plus-value - pas de RCM

Valeur d'apport

=

C

100

Prix d'acquisition

=

120

Valeur de remboursement

=

150

       

RCM = 30 (art. 112 et 161)

Valeur d'apport

D

=

100

Valeur de remboursement

=

120

Prix d'acquisition

=

150

       

pas de RCM négatif

Valeur de remboursement

E

=

100

Valeur d'apport

=

120

Prix d'acquisition

=

150

       

pas de RCM

Valeur de remboursement

F

=

100

Prix d'acquisition

=

120

Valeur d'apport

=

150

       

pas de RCM

(1) RCM - revenu de capitaux mobiliers

(2) ou prix de souscription :

Enrichissement Appauvrissement

graphique
SITUATION NOUVELLE

Prix d'acquisition (4)

A

=

100

Valeur d'apport

=

120

Valeur de remboursement

=

150

graphique

graphique
PV = 20 (1) RCM = 30 (2)

Prix d'acquisition

B

=

100

Valeur de remboursement

=

120

Valeur d'apport

=

150

PV = 20 pas de RCM

Valeur d'apport

C

=

100

Prix d'acquisition

=

120

Valeur de remboursement

=

150

       

RCM = 30 pas de plus-value

Valeur d'apport

D

=

100

Valeur de remboursement

=

120

Prix d'acquisition

=

150

       

graphique

MV (3) = 30 pas de RCM

Valeur de remboursement

=

E

100

Valeur d'apport

=

120

Prix d'acquisition

=

150

       

graphique

MV = 50 Pas de RCM

Valeur de remboursement

F

=

100

Prix d'acquisition

=

120

Valeur d'apport

=

150

       

MV = 20 pas de RCM

(1) PV : plus-value

(2) RCM : revenu de capitaux mobiliers Enrichissement

(3) MV : moins-value

(4) ou prix de souscription Appauvrissement

Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

3.- L'extension aux plus-values en sursis d'imposition

Le 2° du VIII du présent article propose d'étendre le mécanisme retenu aux plus-values en sursis d'imposition, afin de les rendre imposables. Actuellement, en cas de rachat de titres reçus en échange d'une opération ayant bénéficié du sursis d'imposition, la plus-value en sursis est imposée en revenu de capitaux mobiliers (donc au barème de l'impôt sur le revenu) aussi bien pour la partie correspondant au boni de rachat à proprement parler sur les titres rachetés que la plus-value en sursis sur les titres remis à l'échange. Il est proposé d'imposer la plus-value en sursis selon le régime des plus-values de cession, c'est-à-dire au taux proportionnel de 16%.

Comme dans les cas de vente ultérieure de titres reçus à l'occasion d'un échange, le gain net serait donc calculé à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres échangés, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange. Il convient de rappeler que la soulte n'est prise en compte que si elle excède 10% de la valeur nominale des titres reçus.

Le IX du présent article propose en revanche de limiter le champ d'application de l'imposition en revenus de capitaux mobiliers en excluant la plus-value en sursis, qui compense actuellement le fait que celle-ci échappe à toute imposition. Le boni est en effet calculé à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres rachetés. Du fait de l'insertion d'un fait générateur de plus-value imposable selon le régime des plus-values, il n'est plus nécessaire d'avoir une imposition si dure en revenu de capitaux mobiliers. Ce principe est donc supprimé.

Les schémas suivants montrent l'évolution proposée.

RACHAT PAR UNE SOCIÉTÉ DE SES PROPRES TITRES

(titres reçus à la suite d'un échange 150-0 B)

CONSÉQUENCES FISCALES POUR LES PERSONNES PHYSIQUES

SITUATION ACTUELLE

graphique

A

Prix d'acquisition titres (1)

=

100

Valeur d'apport titres Y

=

120

Valeur de remboursement titres Y

=

150

graphique

graphique
RCM (2) = 50 (art. 12 et 16) pas de plus-value

Prix d'acquisition titre X

B

=

100

Valeur de remboursement titres Y

=

120

Valeur d'apport titres Y

=

150

Pas de plus-value - pas de RCM

Valeur d'apport titres Y

C

=

100

Prix d'acquisition titres X

=

120

Valeur de remboursement titres X

=

150

       

RCM = 30 (art. 112 et 161)

Valeur d'apport titres Y

D

=

100

Valeur de remboursement titres Y

=

120

Prix d'acquisition titres X

=

150

       

pas de RCM négatif

Valeur de remboursement titres Y

=

E

100

Valeur d'apport titres X

=

120

Prix d'acquisition titres X

=

150

       

pas de RCM

Valeur de remboursement titres Y

F

=

100

Prix d'acquisition titres X

=

120

Valeur d'apport titres Y

=

150

       

pas de RCM

(1) ou prix de souscription 

(2) RCM - revenu de capitaux mobiliers

Enrichissement Appauvrissement

SITUATION NOUVELLE

graphique
Prix d'acquisition titres X (1)

A

=

100

Valeur d'apport titres Y

=

120

Valeur de remboursement titres Y

=

150

graphique

graphique
PV (2) = 20 RCM (3) = 30

Prix d'acquisition titre X

=

B

100

Valeur de remboursement titres Y

=

120

Valeur d'apport titres Y

=

150

graphique

PV = 20 pas de RCM

Valeur d'apport titres Y

=

C

100

Prix d'acquisition titres X

=

120

Valeur de remboursement titres X

=

150

       

RCM = 30 pas de plus-value

Valeur d'apport titres Y

D

=

100

Valeur de remboursement titres Y

=

120

Prix d'acquisition titres X

=

150

       

graphique

MV (4) = 30 pas de RCM

Valeur de remboursement titres Y

=

E

100

Valeur d'apport titres X

=

120

Prix d'acquisition titres X

=

150

       

graphique

MV = 50 pas de RCM

Valeur de remboursement titres Y

F

=

100

Prix d'acquisition titres X

=

120

Valeur d'apport titres Y

=

150

       

MV = 20 pas de RCM

(1) ou prix de souscription

(2) PV : plus-value Enrichissement

(3) RCM : revenu de capitaux mobiliers

(4) MV : moins-value Appauvrissement

Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

4.- Les revenus de source étrangère

Le X du présent article étend le mécanisme d'imposition proposé aux revenus de source française pris en compte pour l'imposition des revenus des étrangers et des personnes n'ayant pas leur domicile fiscal en France. Les gains liés au rachat de titres par une société sont donc explicitement mentionnés comme fait générateur d'imposition selon le régime des plus-values, la retenue à la source s'appliquant pour la partie du rachat constituant un revenu distribué.

Il prévoit de modifier le f de l'article 164 B du code général des impôts relatif aux revenus imposables des étrangers et des personnes n'ayant pas leur domicile fiscal en France, que la règle de 25% du capital (95) qui implique ou non l'imposition au titre de ces revenus considérés comme revenus de source française s'applique aux gains retirés du rachat par une société de ses propres titres, le seuil s'appréciant alors au niveau de l'associé dont les titres sont rachetés.

Le XIII du présent article procède à la coordination dans l'article 244 bis B relatif à l'imposition, sous réserve des conventions fiscales internationales, des plus-values de droits sociaux des personnes physiques ou sociétés qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France et qui répondent aux conditions du f de l'article 164 B (seuil de 25 %). Le XIV du présent article ajoute cette mention s'agissant de la non-imposition des plus-values de cessions de valeurs mobilières des non résidents, sous réserve de ne pas dépasser le seuil de 25% précité, pour leur étendre le bénéfice de l'exonération.

5.- Les mesures de coordination

Les XI et XII du présent article introduisent la mention des plus-values retirées du rachat par une société de ses propres titres dans le dispositif SOFICA de l'article 238 bis HK et le dispositif SOFIPECHE de l'article 238 bis HS : l'imposition des plus-values retirées des rachats par une SOFICA de ses propres titres est donc soumise au présent dispositif, étant précisé que les pertes de cession ne peuvent pas être prises en compte.

6.- L'entrée en vigueur

Le B du XVII du présent article prévoit que ces dispositions s'appliquent aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2006. Les rachats par une société de ses propres titres intervenant à compter de cette date seront donc soumis à une imposition en plus-values.

B.- Les plus-values réalisées lors de la cession de titres
ayant figuré successivement dans le patrimoine privé
et le patrimoine professionnel du cédant

Le XV du présent article modifie la fiscalité des plus-values mobilières réalisées lors de la cession de titres ayant figuré successivement dans le patrimoine privé et professionnel du cédant. Le nouveau régime proposé n'affecte pas les règles d'imposition des plus-values professionnelles.

Les plus-values réalisées lors de la cession d'éléments d'actifs d'une entreprise industrielle, artisanale, commerciale, agricole ou non commerciale constituent des bénéfices professionnels. Cependant, lorsqu'un élément figurant ou ayant figuré à l'actif d'une entreprise est cédé, il y a lieu de déterminer deux plus-values distinctes, soumise à des régimes fiscaux différents :

- la première correspond à la plus-value acquise par le bien depuis la date d'entrée dans le patrimoine professionnel jusqu'à la date de cession ou de retrait : cette plus-value est soumise aux règles relatives aux plus-values professionnelles ;

- la seconde correspond à la plus-value correspondant à la période où le bien était dans le patrimoine privé et qui relève de l'imposition des plus-values des particuliers.

Or, actuellement, cette seconde plus-value, dès lors qu'elle correspond à une période antérieure à celle d'appartenance au patrimoine professionnel n'est pas fiscalement appréhendée, s'agissant des titres ou droits de l'entreprise dans laquelle exerce professionnellement le cédant. Lorsqu'un actif sort du patrimoine professionnel, sa plus-value, correspondant à la différence entre sa valeur à l'entrée et celle à la sortie est imposée, qu'il s'agisse d'une cession du bien ou d'une simple sortie pour retourner dans le patrimoine privé. Dans le second cas, la plus-value correspondant à la période courant du retour dans le patrimoine privé à la cession sera imposable à cette dernière date selon le régime des plus-values des particuliers.

C'est ce que résume le schéma suivant :

graphique
graphique
graphique

Imposition :

- de la plus-value privée

- de la plus-value professionnelle

Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

En revanche, dans les deux cas, la première période d'appartenance au patrimoine privé échappe à l'imposition.

1.- Une extension de la mesure prévue pour les locations d'actions

L'article 26 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises a apporté une première amélioration s'agissant des actions louées qu'elle institue.

Le dispositif de locations d'actions ou de parts sociales élargit aux entreprises la formule de la location-gérance, déjà en usage pour la reprise d'un fond de commerce, et qui permet de fixer un prix de vente tenant compte des versements déjà effectués préalablement sous forme de loyers. La location d'actions ou de parts sociales consiste en un contrat en vertu duquel le preneur acquitte un loyer et perçoit en contrepartie les éventuels dividendes mis en distribution. Dans le cadre de ce type de bail, le bailleur exerce les droits du nu-propriétaire et le locataire exerce les droits de l'usufruitier. La technique de la location de titres, à l'image de la location-gérance, permet donc au locataire d'avoir, dans un premier temps, une vision de l'entreprise et, au terme du contrat de bail, de lever l'option d'achat des titres en connaissance de cause.

Les statuts de sociétés anonymes, de commandites par actions, de SAS, de SARL soumises à l'impôt sur les sociétés (de plein droit ou sur option) peuvent désormais prévoir que les actions ou les parts peuvent être données à bail au profit d'une personne physique (article L. 239-1 du code du commerce). Le locataire doit être agréé dans les mêmes conditions légales ou statutaires qu'un cessionnaire de parts ou d'actions. Les personnes morales peuvent donner à bail à une personne physique les actions ou parts qu'elles détiennent ; en revanche, elles ne peuvent être locataires de parts ou d'actions évitant ainsi tout risque en matière de participation réciproque ou d'autocontrôle. La location d'actions ne peut porter que sur des titres nominatifs non négociables sur un marché réglementé, non inscrits aux opérations d'un dépositaire central.

Pour ces locations d'actions, le simple fait de procéder à la location intègre les actions au patrimoine professionnel (régime des bénéfices industriels et commerciaux). C'est pourquoi, il a été prévu un mécanisme permettant d'appréhender les plus-values réalisées pendant les périodes d'appartenance au patrimoine privé, avant mise en _uvre de la location. Ces dispositions ont été codifiées à l'article 151 sexies du code général des impôts, dont il est proposé aujourd'hui d'étendre l'application.

Deux types de situations sont prises en compte pour l'imposition au titre des plus-values mobilières des particuliers : les intégrations dans le patrimoine professionnel suivies d'une cession et les changements successifs d'affectation, tous deux visés au II de l'article 151 sexies précité qu'il est proposé de modifier.

2.- Un aménagement tendant à appréhender la totalité les plus-values portant sur les biens qui ont antérieurement fait partie du patrimoine privé du cédant

Le premier alinéa de l'article 151 sexies prévoit en premier lieu, lorsque les actions ou parts sociales louées sont cédées, d'imposer suivant les règles des valeurs mobilières des particuliers la partie du gain correspondant à la période pendant laquelle les titres ont figuré dans le patrimoine privé du contribuable. C'est donc le cas où les actions sont cédées alors qu'elles figurent dans le patrimoine professionnel. Elles sont imposées à la cession.

Le 1° du B du présent article propose d'étendre ce principe aux plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale. Votre Rapporteur général vous proposera un amendement tendant à viser également de façon expresse l'activité industrielle, précision sans effet pratique mais qui tend à harmoniser les rédactions des différents articles relatifs aux plus-values. Il s'agit bien de la situation où le bien est cédé alors qu'il figure dans le patrimoine professionnel. Cette extension ne concerne bien évidemment que les plus-values réalisées sur des titres ou droits de l'entreprise dans laquelle le cédant exerce son activité professionnelle.

Cette situation d'imposition de la plus-value privée est illustrée par l'exemple suivant.

Cession

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Retrait d'actif

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Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

3.- Un aménagement tendant à appréhender la totalité des plus-values lors de changement successifs d'affectation

Le second alinéa de l'article 151 sexies prévoit l'imposition de la plus-value privée lorsque les actions ou parts sociales louées ont successivement fait partie du patrimoine privé, puis du patrimoine professionnel, puis ont réintégré le patrimoine privé et ont été cédées. Elles sont imposées à la cession.

Le 2° du B du présent article étendrait ce principe d'imposition :

- le a du 2° remplacerait « les actions ou parts sociales », seule cette catégorie pouvant être louée et donc pouvant être actuellement concernée par l'article, par « les titres ou droits », toutes les cessions de titres ou droits étant donc visées ;

- le b du 2° ajoute aux titres et droits qui ont fait l'objet du régime de location d'actions, ceux qui « ont été inscrits à l'actif d'une entreprise ou considérés comme des éléments d'actifs affectés à l'exercice de la profession » . Cette dernière référence vise les droits ou parts de sociétés de personnes pour les contribuables exerçant leur activité dans ce cadre (article 151 nonies du code général des impôts) et les entreprises entrant dans la catégorie d'imposition des bénéfices non commerciaux (article du même code).

Le schéma suivant illustre cette situation ou les plus-values réalisées durant la période correspondant au patrimoine privé antérieurement à l'affectation dans le patrimoine professionnel sont imposées :

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Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

4.- Dispositions diverses et entrée en vigueur

· Dispositions rédactionnelles

Le A du XV du présent article propose de regrouper les deux premiers alinéas sous un seul paragraphe, leur dissociation n'ayant pas de raison d'être.

Le c du 2° du B du XV du présent article remplace un féminin pluriel (« louées ») par un masculin pluriel (« loués ») compte tenu de la modification d' « actions ou parts sociales » en « droits ou titres ».

Le c du 2° du B du XV du présent article remplace également le terme de « reprises » par celui de « étant revenus », procédant à l'accord correct et utilisant un terme plus approprié s'agissant parfois d'affectations automatiques.

· Dispositions règlementaires

Le 3° du B du XV du présent article propose de compléter l'article 151 sexies ainsi modifié par un alinéa prévoyant qu'un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application des nouvelles modalités d'imposition des plus-values réalisées sur des biens migrants.

· Entrée en vigueur

Le C du XVII du présent article prévoit une entrée en vigueur en vigueur au 1er janvier 2006, ces dispositions s'appliquant aux cessions réalisées à compter de cette date.

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La Commission a examiné un amendement de suppression de l'article présenté par M. Didier Migaud.

M. Augustin Bonrepaux s'est élevé contre la suppression de l'imposition des plus-values mobilières organisée par l'article, nouveau cadeau fiscal accordé aux épargnants et dont le bénéfice est concentré sur les contribuables les plus aisés.

Votre Rapporteur général a rappelé que les articles 19, 21 et 22 du présent projet de loi de finances rectificative s'intègrent dans le dispositif mis en place par la majorité pour faciliter la transmission des PME et pour leur garantir des moyens de développement stables. Ainsi, l'article 19 prévoit d'anticiper l'application de l'abattement pour durée de détention, d'un tiers à compter de la sixième année, s'agissant des plus-values réalisées par les dirigeants d'entreprise partant à la retraite, ce régime provisoire entrant en vigueur pour les cessions intervenant à compter du 1er janvier prochain. Ces mesures devraient puissamment encourager et récompenser la détention sur une longue durée des actions des PME et ainsi, en stabilisant leur actionnariat, favoriser la pérennité de leurs fonds propres.

M. Philippe Auberger s'est étonné qu'aucune évaluation de l'incidence budgétaire de ces mesures ne soit associée au présent projet de loi de finances rectificative.

Votre Rapporteur général a indiqué que le coût de la mesure à l'horizon de 2014, c'est-à-dire lorsque ce dispositif sera pleinement monté en puissance, peut être estimé entre 1 milliard d'euros et 1,4 milliard d'euros. Le coût relatif à la mesure provisoire en faveur des dirigeants d'entreprises partant à la retraite, qui produira ses effets dès l'année prochaine, n'est en revanche pas évalué.

La Commission a rejeté l'amendement de suppression de l'article.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Charles de Courson, tendant à limiter l'abattement concernant les plus-values de cessions des titres réalisées par les particuliers à 4.600 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et à 9.200 euros pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.

M. Charles de Courson a estimé que son amendement permet d'établir un parallélisme entre les règles applicables aux produits d'assurance-vie et celles prévues par cet article. Les produits des contrats d'assurance vie font l'objet d'un abattement plafonné. Il serait anormal qu'aucune limite ne s'applique s'agissant des plus-values réalisées par des particuliers lors de cessions de valeurs mobilières ou de droits sociaux. Si le présent article était adopté en l'état, rares seraient les personnes qui considèreraient encore les produits d'assurance-vie comme attractifs. Il convient donc de traiter de façon homogène les investissements réalisés qu'ils soient directs ou indirects.

Votre Rapporteur général a indiqué que l'amendement soulève la question de l'équilibre entre les produits d'investissement de long terme existants comme les produits d'assurance-vie et le dispositif proposé. Le dispositif proposé n'a pas les mêmes caractéristiques que le PEA ou le régime applicable aux produits d'assurance-vie classiques. En effet, ces derniers constituent des portefeuilles de valeurs mobilières relativement souples, permettant des arbitrages en termes d'entrées et de sorties d'actions au sein du portefeuille constitué. En d'autres termes, ces instruments se caractérisent par une certaine liquidité dans leur fonctionnement. Telle n'est pas la cible du dispositif proposé, qui conditionne l'avantage fiscal à la détention longue de titres de façon continue, l'abattement ne s'appliquant, partiellement, qu'à compter de la sixième année. Le présenta article propose donc un avantage fiscal pour ceux qui prennent le risque d'investir dans l'entreprise et conservent les titres acquis.

Il faut rappeler qu'au départ, le Gouvernement souhaitait restreindre le dispositif aux actions au nominatif, mais il a ensuite été admis que les actions au porteur doivent pouvoir être également incluses, cette distinction n'ayant pas de pertinence au regard de l'objectif de favoriser la détention longue. D'une manière générale, on peut assurer que les produits d'assurance-vie continueront à bien se porter et ne seront pas rendus moins attractifs par la réforme proposée.

M. Charles de Courson s'est interrogé sur le public visé par la mesure. Il s'agit vraisemblablement de contribuables très aisés qui auront l'opportunité grâce à ces mécanismes de ne payer quasiment plus d'impôt sur le revenu. Un tel système ne peut pas être considéré comme équilibré. Il ne favorise pas la petite ou la moyenne épargne mais bien l'épargne de personnes disposant de très hauts revenus.

Votre Rapporteur général a rappelé que l'objectif du Gouvernement est de favoriser l'orientation de l'épargne vers les fonds propres des entreprises, ce que permet la réforme proposée. Une seconde motivation très importante en l'occurrence consiste à faciliter la transmission des petites et moyennes entreprises en France. De ce point de vue, le dispositif proposé répond parfaitement à ces deux préoccupations.

M. Charles de Courson a considéré que l'absence de tout plafond concernant les plus-values pouvant donner lieu à abattement en matière d'impôt sur le revenu ne peut se justifier en termes de justice sociale.

M. Marc Laffineur a estimé que M. Charles de Courson manque d'une certaine rigueur intellectuelle en ce domaine. Il n'est pas possible de combattre cette mesure et, en même temps, de se dire soucieux d'éviter les phénomènes de délocalisation de certaines entreprises qui transfèrent aujourd'hui leurs sièges sociaux à l'étranger pour des raisons fiscales.

M. Philippe Auberger a noté que la réforme proposée mêle deux problèmes : celui de l'orientation de l'épargne vers les entreprises, d'une part, et celui des conditions de transmission des entreprises, d'autre part. Il aurait sans doute été possible de ne pas amalgamer les deux sujets dans une seule et même réforme. Quant aux contribuables qui sont susceptibles d'être intéressés par le dispositif, ce sont en effet probablement ceux qui détiennent aujourd'hui des portefeuilles conséquents de valeurs mobilières. Il faut cependant relever que les contribuables peuvent déjà bénéficier d'avantages fiscaux : PEA et assurance-vie ou encore exonération d'imposition des plus-values mobilières lorsque le montant annuel des cessions n'excède pas 15.000 euros. Les petits portefeuilles de valeurs mobilières ont donc le moyen de réduire leur fiscalité. Il est logique que la réforme prévoie ce type d'exonérations pour des portefeuilles plus importants.

La Commission a rejeté l'amendement.

La Commission a ensuite rejeté un amendement présenté par M. Didier Migaud, prévoyant de réserver l'avantage fiscal à des plus-values de titres de sociétés ayant leur siège en France uniquement après que votre Rapporteur général eut rappelé que l'ouverture aux États de l'Espace économique européen est une obligation communautaire, qui avait d'ailleurs conduit la précédente législature à ouvrir le champ de plusieurs dispositifs.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Didier Migaud, tendant à exclure les options sur actions des titres ouvrant droit au bénéfice de l'abattement prévu au présent article.

Le Rapporteur général a indiqué que, si l'abattement s'applique logiquement aux plus-values de cession de ces actions, qui relèvent du droit commun, le présent article prévoit expressément d'en exclure les plus-values d'acquisition de ces actions, réalisées lors de la levée de l'option, compte tenu de l'avantage dont elles bénéficient déjà.

La Commission rejeté cet amendement.

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La Commission a adopté l'article 19 sans modification.

Après l'article 19

La Commission a rejeté un amendement présenté par M. Didier Migaud, tendant à abaisser de 152.500 à 100.000 euros le seuil au-delà duquel les sommes versées aux bénéficiaires d'un contrat d'assurance-vie au décès de l'assuré sont assujetties à un prélèvement.

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Texte du projet de loi :

I. - Au 1 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, les mots : « titres de capital, ou donnant accès au capital, émis par des sociétés qui ne sont pas admises aux négociations » sont remplacés par les mots : « titres de capital de sociétés, ou donnant accès au capital de sociétés, qui ne sont pas admis aux négociations ».

II. - L'article L. 214-41 du même code est ainsi modifié :

A. - Les I ter et I quater sont abrogés ;

B. - Après le I quater, il est inséré un I quinquies ainsi rédigé :

« I quinquies. - 1° Sous réserve du respect de la limite de 20 % prévue au I bis, sont également éligibles au quota d'investissement mentionné au I, les titres de capital mentionnés au 1 et au 3 de l'article L. 214-36 émis par les sociétés qui remplissent les conditions suivantes :

« a) la société répond aux conditions mentionnées au I. La condition prévue au b du I est appréciée par l'organisme mentionné à ce même b au niveau de la société, au regard de son activité et de celle de ses filiales mentionnées au c, dans des conditions fixées par décret ;

« b) la société a pour objet social la détention de participations remplissant les conditions mentionnées au c et peut exercer une activité industrielle ou commerciale au sens de l'article 34 du code général des impôts ;

« c) la société détient exclusivement des participations représentant au moins 75 % du capital de sociétés :

« 1. dont les titres sont de la nature de ceux mentionnés au 1 et au 3 de l'article L. 214-36 ;

« 2. qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa du I, à l'exception de celles tenant à l'effectif et au capital ;

« 3. et qui ont pour objet la conception ou la création de produits, de procédés ou de techniques répondant aux conditions du b du I ou l'exercice d'une activité industrielle ou commerciale au sens de l'article 34 du code général des impôts.

« d) la société détient, au minimum, une participation dans une société mentionnée au c dont l'objet social est la conception ou la création de produits, de procédés ou de techniques répondant aux conditions du b du I.

« 2° Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de calcul de la condition relative à l'effectif prévue au premier alinéa du I pour la société mentionnée au 1° et d'appréciation de la condition d'exclusivité de la détention des participations prévue au c de ce même 1°. »

C. - Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de cession par une société mère mentionnée au premier alinéa du I quinquies de titres de filiales mentionnées au d de ce même I quinquies remettant en cause le seuil de détention de 75 %, les titres de cette société mère cessent d'être pris en compte dans le quota d'investissement de 60 %. »

III. - Le II de l'article 163 quinquies B du code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Au 1°, les mots : « ou indirectement, par l'intermédiaire d'un autre fonds commun de placement à risques ou d'une entité visée au b du 2 du même article L. 214-36 » sont supprimés et les mots : « ou en seraient passibles » sont remplacés par les mots : « ou y seraient soumises » ;

B. - Les 1° bis et 1° ter sont abrogés ;

C. - Après le 1° ter, sont insérés un 1° quater et un 1° quinquies ainsi rédigés :

« 1° quater. Sont également retenus, pour le calcul du quota d'investissement de 50 % prévu au 1º, les titres mentionnés au 1 ou au 3 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, qui sont passibles de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, et qui ont pour objet principal de détenir des participations financières.

« Ces titres sont retenus dans le quota d'investissement de 50 % et pour le calcul de la limite de 20 % prévue au 3 de l'article L. 214-36 précité à proportion des investissements directs ou indirects, par l'intermédiaire de sociétés mentionnées au premier alinéa, de l'actif de la société émettrice de ces titres dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues au 1°. Les modalités de détermination de cette proportion sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« 1° quinquies. Sont également retenus, pour le calcul du quota d'investissement de 50 % prévu au 1º, les droits représentatifs d'un placement financier dans une entité mentionnée au b du 2 du même article L. 214-36 du code monétaire et financier, constituée dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale.

« Ces droits sont retenus dans le quota d'investissement de 50 % et pour le calcul de la limite de 20 % prévue au 3 de l'article L. 214-36 précité à proportion des investissements directs ou indirects, par l'intermédiaire de sociétés mentionnées au premier alinéa du 1° quater, de l'actif de l'entité concernée dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues au 1°. Les modalités de détermination de cette proportion sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

IV. - Il est inséré au même code un article 242 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 242 quinquies. - I. La société de gestion d'un fonds commun de placement à risques dont le règlement prévoit que les porteurs de parts pourront bénéficier des avantages fiscaux prévus aux articles 163 quinquies B, 150 0 A, 209 0 A et 219 est tenue de souscrire et de faire parvenir au service des impôts auprès duquel elle souscrit sa déclaration de résultats une déclaration annuelle détaillée permettant d'apprécier, à la fin de chaque semestre de l'exercice, le quota d'investissement prévu au 1° du II de l'article 163 quinquies B et la limite prévue au 3 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier.

« II. Les sociétés de capital-risque joignent à leur déclaration de résultats un état permettant d'apprécier, à la fin de chaque semestre de l'exercice, le quota d'investissement et la limite prévus respectivement au troisième alinéa et au quatrième alinéa du 1° de l'article 1er 1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.

« III. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des obligations déclaratives mentionnées aux I et II. »

V. - Le 1° de l'article 1er 1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier est ainsi modifié :

A. - Les b et e sont abrogés ;

B. - Le d est ainsi modifié :

1° A la première phrase, les mots : « l'Organisation de coopération et de développement économiques » sont remplacés par les mots : « la Communauté européenne, ou dans un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, »

2° La deuxième phrase est ainsi rédigée : « Ces droits ne sont retenus dans le quota d'investissement de 50 % de la société de capital-risque et pour le calcul de la limite de 20 % prévue au quatrième alinéa qu'à proportion des investissements directs ou indirects, par l'intermédiaire de sociétés mentionnées à la première phrase du f, de l'actif de l'entité concernée dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues au troisième alinéa du 1°. »

3° Il est complété par la phrase suivante : « Les modalités de détermination de cette proportion sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

C. - Après le e, il est inséré un f ainsi rédigé :

« f) les titres, mentionnés au troisième ou au quatrième alinéa du 1°, émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, qui sont passibles de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, et qui ont pour objet principal de détenir des participations financières. Ces titres sont retenus dans le quota d'investissement de 50 % et pour le calcul de la limite de 20 % prévue au quatrième alinéa du 1° à proportion des investissements directs ou indirects, par l'intermédiaire de sociétés mentionnées à la première phrase, de l'actif de la société émettrice de ces titres dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues au troisième alinéa du 1°. Les modalités de détermination de cette proportion sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

VI. - 1° La société de gestion d'un fonds commun de placement à risques qui a porté sur la déclaration prévue au I de l'article 242 quinquies du code général des impôts des informations erronées ayant conduit à la dissimulation du non-respect du quota de 50 % prévu au 1° du II de l'article 163 quinquies B est redevable d'une amende fiscale égale à 5% de la valeur des investissements portés sur la déclaration précitée et retenus à tort dans le quota d'investissement de 50 % ou pour le calcul de la limite prévue au 3 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier. Le montant de cette amende est diminué d'un abattement égal à la proportion du montant des souscriptions réalisées par des personnes n'ayant pas, en France, leur domicile fiscal ou leur siège social sur le montant des souscriptions émises par le fonds. Cette proportion s'apprécie au premier jour de chaque exercice. L'amende est plafonnée, par déclaration, à la moitié du montant des sommes qui lui sont dues par le fonds au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné.

La société de capital-risque qui a porté sur l'état prévu au II de l'article 242 quinquies du code général des impôts des informations erronées ayant conduit à la dissimulation du non-respect du quota de 50 % prévu au troisième alinéa du 1° de l'article 1er 1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier est redevable d'une amende fiscale égale à 5 % de la valeur des investissements portés sur la déclaration précitée et retenus à tort dans le quota d'investissement de 50 % ou pour le calcul de la limite prévue au quatrième alinéa du 1° de l'article 1er-1 précité. Le montant de cette amende est plafonné, par déclaration, à la moitié du montant des charges d'exploitation de la société de capital-risque au titre de l'exercice concerné.

2° A défaut de production de la déclaration ou de l'état prévu à l'article 242 quinquies du code général des impôts dans les délais prescrits, l'administration adresse, par pli recommandé avec accusé de réception, une mise en demeure d'avoir à déposer la déclaration ou l'état susmentionné dans un délai de trente jours.

En cas de non-production du document dans les trente jours suivant la réception de cette mise en demeure, la société de gestion du fonds ou la société de capital-risque est redevable d'une amende égale à la moitié du montant des sommes qui sont dues à la société de gestion par le fonds au titre des frais de gestion ou à la moitié du montant des charges d'exploitation de la société de capital-risque pour l'exercice concerné.

3° Le recouvrement et le contentieux des amendes prévues au 1° et au 2° sont assurés selon les règles applicables en matière d'impôt sur les sociétés.

VII. - Lorsque l'administration établit qu'un fonds commun de placement à risques dont le règlement prévoit que les porteurs de parts pourront bénéficier des avantages fiscaux prévus aux articles 163 quinquies B, 150-0 A, 209-0 A et 219 du code général des impôts n'a pas respecté son quota d'investissement prévu au 1° du II de l'article 163 quinquies B du code général des impôts, la société de gestion du fonds est redevable d'une amende égale à 20 % du montant des investissements qui permettraient d'atteindre un quota d'investissement de 50 %. Le montant de cette amende est toutefois limité à la moitié du montant des sommes qui lui sont dues par le fonds au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné.

Lorsque l'administration établit qu'un fonds commun d'investissements dans l'innovation ou qu'un fonds d'investissements de proximité n'a pas respecté son quota d'investissement prévu au I de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier et au 1 de l'article L. 214-41 1 du code précité, la société de gestion du fonds est redevable d'une amende égale à 20 % du montant des investissements qui permettraient d'atteindre un quota d'investissement de 60 %. Le montant de cette amende est toutefois limité à la moitié du montant des sommes qui lui sont dues par le fonds au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné.

L'amende prévue aux précédents alinéas est exclusive de l'amende prévue au VI du présent article. Le montant de l'amende prévue aux précédents alinéas est diminué d'un abattement égal à la proportion du montant des souscriptions réalisées par des personnes n'ayant pas, en France, leur domicile fiscal ou leur siège social sur le montant des souscriptions émises par le fonds. Cette proportion s'apprécie au premier jour de l'exercice au cours duquel le quota d'investissement n'a pas été respecté.

Le recouvrement et le contentieux des amendes prévues aux premier et deuxième alinéas sont assurés selon les règles applicables en matière d'impôt sur les sociétés.

VIII. - A la date de publication des dispositions du présent article, les titres éligibles au quota d'investissement de 50 % ou de 60 % détenus par un fonds commun de placement à risques, une société de capital risque ou un fonds commun de placement dans l'innovation dans la mesure où ces derniers ne sont pas entrés dans la période de préliquidation, peuvent continuer à être pris en compte pour le calcul de ces quotas dans les conditions et délais prévus respectivement à l'article 163 quinquies B du code général des impôts, à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée et à l'article L. 214-41 du code monétaire et financier dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

Exposé des motifs du projet de loi :

Afin d'élargir les possibilités de recours à l'intermédiation pour les véhicules de capital risque tout en préservant le contrôle de la destination des fonds conformément à l'intention du législateur, il est proposé :

- pour les fonds communs de placement à risques (FCPR) et les sociétés de capital risque (SCR), de généraliser le calcul du quota d'investissement de 50 % pour les investissements réalisés par l'intermédiaire de sociétés holding ;

- pour les fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI), de rendre éligibles au quota d'investissement de 60 % les titres d'une société mère partie d'une unité économique innovante.

Afin de responsabiliser les sociétés de gestion quant au respect des quotas d'investissements par les FCPR, les FCPI et les FIP, il est en outre proposé d'instituer une amende à la charge des sociétés de gestion égale à 20 % des investissements manquants pour atteindre le quota de 50 % ou 60 %, dans la limite de la moitié des frais de gestion annuels. Son montant est diminué d'un abattement égal à la proportion du montant des souscriptions réalisées par des personnes n'ayant pas, en France, leur domicile fiscal ou leur siège social sur le montant des souscriptions émises par le fonds.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article vise à assouplir les règles applicables en matière d'investissements intermédiés s'agissant des véhicules de capital-risque, et notamment des fonds communs de placement à risques (FCPR), des fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) et des sociétés de capital-risque (SCR). Le recours à l'intermédiation est actuellement régi par des règles législatives et réglementaires nombreuses et précises : il appartient aux pouvoirs publics et au législateur d'accompagner et d'encadrer l'adaptation des règles posées aux réalités, par définition évolutives et souvent rapides, des marchés financiers. Le secteur du capital-risque a en effet une importante primordiale dans une économie moderne qui doit s'efforcer d'attirer l'épargne vers des produits rendus attractifs du point de vue fiscal pour les particuliers ou les personnes morales, qui choisissent d'investir par le biais de ces fonds communs de placement. Il faut rappeler que ces investissements sont in fine orientés vers des entreprises qui, sans cela, rencontreraient sans doute de grandes difficultés pour se financer dans de bonnes conditions et bénéficier des apports de capital qui leur sont nécessaires.

L'objectif de cette réforme est triple. Il s'agit :

- en premier lieu de déterminer de nouvelles règles de calcul pour la détermination des quotas d'investissements des fonds concernés lorsque ces investissements transitent par des sociétés holding, voire plusieurs niveaux de sociétés holding (1) ;

- en second lieu, de permettre la prise en compte dans le calcul du quota d'investissements requis pour les FCPI des investissements réalisés dans une société mère, dès lors que cette dernière est partie d'une unité économique innovante et qu'elle détient à plus de 75% une filiale dédiée à la recherche et au développement (2) ;

- enfin de responsabiliser tant les sociétés des gestions des différents fonds communs de placements cités que les sociétés de capital-risque en instituant de nouvelles obligations déclaratives et un système de sanctions en cas de non-respect des quotas d'investissements définis par la loi (3).

On peut relever que les règles relatives au capital-risque sont régulièrement aménagées. Dans la loi de finances pour 2005 (loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004), l'article 38 a prévu, à l'occasion de la réforme des marchés Euronext et pour favoriser le capital-risque et le financement des entreprises, que les FCPR, les FCPI et les SCR seraient désormais autorisés à investir dans des sociétés cotées sur un marché européen d'instruments financiers, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou une entreprise d'investissement, c'est-à-dire un marché réglementé ou organisé européen (marché Alternext), à la condition que la capitalisation boursière de ces sociétés soit inférieure à 150 millions d'euros et à inclure les titres de ces sociétés dans leur quota d'investissement de 50% ou de 60%. Cette possibilité a cependant été limitée à 20% de l'actif des FCPR et des FCPI ainsi que de la situation nette comptable des SCR afin que les fonds et les sociétés concernés continuent à investir dans les sociétés non cotées qui demeurent la cible prioritaire des dispositifs de capital-risque.

I.- Le régime des véhicules de capital-risque : des contraintes en termes de destination des investissements finaux qui justifient l'existence d'avantages fiscaux au bénéfice des porteurs de parts

Les véhicules de capital-investissement peuvent être classés selon différentes catégories. Il convient tout d'abord de distinguer :

- les fonds à durée limitée : il s'agit des fonds communs de placement à risques (FCPR), des fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) et des fonds d'investissement de proximité (FIP), soumis au respect de quota d'investissement en contrepartie d'avantages fiscaux bénéficiant notamment aux personnes physiques porteuses de parts de ces fonds ;

- les fonds à durée illimitée : il s'agit de fonds structurés sous forme de sociétés. Les sociétés de capital-risque (SCR) bénéficient d'avantages fiscaux en contrepartie du respect de quotas d'investissement.

EVOLUTION DU NOMBRE DE FONDS COMMUNS DE PLACEMENT À RISQUES

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

FCPR

114

141

198

266

320

368

441

514

dont FCPI

6

11

22

40

70

101

126

146

dont FIP

31

Source : Chiffres établis par l'AMF.

A.- Les caractéristiques des FCPR, des FCPI et des SCR

1.- Des copropriétés de valeurs mobilières sans personnalité morale

En tant que fonds communs de placement (FCP), les fonds communs de placement à risques (FCPR), les fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) ainsi que les fonds d'investissement de proximité (FIP) sont des copropriétés de valeurs mobilières sans personnalité morale.

N'étant pas soumis à l'obligation de distribuer l'intégralité des revenus de leur portefeuille, ils sont libres de capitaliser tout ou partie de ces revenus, ce qui a pour effet d'augmenter la valeur liquidative des parts. Lorsque les FCPR distribuent tout ou partie des revenus de leur portefeuille, des règles particulières permettent aux porteurs de parts d'être placés dans une situation voisine de celle qui serait la leur s'ils possédaient et géraient eux-mêmes directement le portefeuille du FCPR.

Aux termes de l'article 137 bis du code général des impôts, les sommes ou valeurs réparties au titre de chaque année par un FCP constituent des revenus de capitaux mobiliers perçus par les porteurs de parts à la date de cette répartition.

Les porteurs de parts peuvent corrélativement se prévaloir des avantages fiscaux attachés aux produits répartis par le fonds, notamment l'abattement de 50% et l'abattement général de 1.220 euros ou 2.440 euros, selon leur situation familiale, sur les dividendes d'actions et, sur option, le prélèvement forfaitaire libératoire sur les produits de placement à revenu fixe. Ils peuvent également imputer, le cas échéant, les avoirs fiscaux (pour les revenus distribués jusqu'au 31 décembre 2004) et les crédits d'impôt attachés aux produits encaissés par le fonds.

Ces règles sont applicables aux FCPR sous réserve des dispositions particulières de l'article 163 quinquies B du code général des impôts (FCPR dits « fiscaux ») prévoyant une exonération conditionnelle des produits répartis par le fonds.

2.- L'utilité de ces fonds pour permettre à certaines entreprises d'avoir accès au financement et de faciliter les apports de capital

L'investissement en actions non cotées est indispensable pour les entreprises concernées qui sont en général, soit de création récente, soit des PME. Les entreprises sont, de fait, celles dont l'accès au crédit s'avère le plus difficile, notamment en raison de l'insuffisance de leurs fonds propres. Il convient donc de faciliter l'apport de capital à ces entreprises.

Cet accès peut être facilité par deux éléments : d'une part, les fonds concernés représentent, pour les particuliers désireux d'investir, une intermédiation professionnalisée rassurante et, d'autre part, les règles prudentielles applicables à ces fonds permettent une pondération des risques rendant l'investissement plus sûr.

Prenons l'exemple des FCPR. Il s'agit de structures réglementées, gérées par des sociétés de gestion qui sont agréées et surveillées par l'Autorité des marchés financiers (AMF). Il revient à l'AMF de s'assurer à la fois de la compétence des personnes gestionnaires, des moyens adéquats et du respect des règles.

Les FCPR sont par ailleurs assujettis à des ratios de dispersion des risques qui permettent de limiter les risques liés à l'investissement dans une seule société. Ils peuvent détenir un « matelas » de liquidité réduisant ainsi le risque en capital.

B.- Les régimes fiscaux applicables aux investisseurs

1.- Pour les porteurs de parts des fonds communs de placement à risques

Aucun avantage particulier n'existe pour les investisseurs dans des FCPR dits « juridiques » : le régime de droit commun des porteurs de parts de fonds communs de placement (FCP) s'applique.

En revanche - et l'intitulé même du fonds en témoigne - les FCPR dits « fiscaux » donnent droit pour les porteurs de parts concernés à un certain nombre d'avantages fiscaux en vertu de l'article 163 quinquies B et du III de l'article 150-0 A du code général des impôts.

Les personnes physiques, porteuses de parts de FCPR dits « fiscaux », sont exonérées d'impôt sur le revenu (mais pas de prélèvements sociaux), à hauteur des distributions opérées par le fonds et des plus-values de cession ou de rachat des parts de FCPR, sous réserve du respect des conditions suivantes :

- elles prennent l'engagement de conserver les parts souscrites pendant un délai de cinq ans et de réinvestir pendant cette même période les sommes ou valeurs réparties par le FCPR ;

- elles ne détiennent pas avec les membres de leur famille (conjoint, ascendants et descendants), directement ou indirectement, plus de 25% des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l'actif du fonds. Ce seuil ne doit pas, en outre, être atteint à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du FCPR.

Quant aux personnes morales, porteuses de parts de FCPR « fiscaux », elles sont imposées selon les modalités suivantes :

- les distributions des produits perçus par le fonds sont soumises soit à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun si l'entreprise est soumise à cet impôt, soit à l'impôt sur le revenu si les parts du FCPR sont inscrites à l'actif du bilan d'une entreprise relevant de l'impôt sur le revenu ;

- les distributions d'une fraction des actifs du fonds sont affectées en priorité aux remboursements des apports. L'excédent des sommes distribuées sur le montant des apports peut bénéficier, sous certaines conditions, du régime des plus-values à long terme ;

- sous réserve d'un engagement de conservation des parts d'au moins cinq ans, les écarts de valeur liquidative des parts de FCPR ne sont pas pris en compte dans le résultat des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés ;

- le résultat de la cession ou du rachat des parts de FCPR détenues depuis au moins deux ans par une entreprise relevant de l'impôt sur le revenu ou depuis au moins cinq ans par une société soumise à l'impôt sur les sociétés relève du régime des plus ou moins-values à long terme.

2.- Pour les porteurs de parts des fonds communs de placement dans l'innovation

En vertu du VI de l'article 199 terdecies-0A du code général des impôts, les personnes physiques, porteuses de parts de FCPI, bénéficient, l'année de la souscription, d'une réduction d'impôt égale à 25% des souscriptions en numéraire effectuées dans le fonds, souscriptions plafonnées à 12.000 euros pour une personne seule et à 24.000 euros pour un couple, sous réserve du respect des conditions suivantes :

- les contribuables concernés doivent conserver les parts du FCPI pendant cinq ans au moins à compter de leur souscription ;

- ils ne doivent pas détenir avec les membres de leur famille plus de 10% des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25% des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l'actif du fonds, ou avoir détenu ce pourcentage de droits à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du FCPI.

Lorsque le FCPI est également un FCPR « fiscal », les régimes fiscaux attachés aux distributions et aux plus-values de cessions de parts de FCPR « fiscaux » sont applicables dans les mêmes conditions aux détenteurs de parts de ce FCPI.

On peut relever que, en application du VI bis de l'article 199 terdecies-0A du code général des impôts, les porteurs de parts de FIP bénéficient d'un régime fiscal identique à celui des porteurs de parts de FCPI (96).

C.- Les quotas d'investissement applicables

Le point commun des divers fonds mentionnés précédemment ainsi que des sociétés de capital-risque est que leur actif doit être composé d'un minimum de titres émis par des sociétés dites « cibles » : il s'agit des quotas d'investissements.

1.- S'agissant des fonds communs de placement à risques (FCPR)

a) La composition de l'actif requise

L'actif d'un FCPR dit « juridique », défini à l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, doit être composé pour 50% au moins :

- de titres non admis aux négociations sur un marché réglementé ou organisé émis par des sociétés françaises ou étrangères (titres de sociétés non cotées),

- et, dans la limite de 20% de l'actif du fonds (97), de titres admis aux négociations sur un marché réglementé ou organisé de l'Espace économique européen (EEE), émis par des sociétés françaises ou étrangères dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d'euros (titres de sociétés cotées faiblement capitalisées).

Sont également pris en compte dans le calcul du quota de 50% et dans le calcul de la limite de 20%, les titres éligibles détenus par l'intermédiaire (98) :

- de FCPR « juridique », de FCPI ou de FIP ;

- d'autres entités constituées dans un Etat membre de l'OCDE dont l'objet principal est d'investir dans des sociétés non cotées.

Quant aux FCPR dits « fiscaux » régis par les dispositions de l'article 163 quinquies B du code général des impôts, ils s'analysent comme des FCPR « juridiques » qui remplissent non seulement les règles applicables aux FCPR « juridiques » mais également des règles spécifiques justifiées par le régime fiscal favorable dont bénéficient certains porteurs de parts de FCPR.

Pour les FCPR « fiscaux », les titres éligibles au quota de 50% doivent non seulement répondre à la définition des titres éligibles aux FCPR « juridiques » (titres de sociétés non cotées ou cotées mais faiblement capitalisées) mais également avoir été émis par des sociétés :

- qui ont leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, hors Liechtenstein ;

- qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale ;

- et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent.

Sont également pris en compte dans le calcul du quota de 50% et dans le calcul de la limite de 20% :

- les titres de sociétés holding non cotées « exclusives », c'est-à-dire investies exclusivement (99) en titres de sociétés non cotées éligibles au quota de 50% ou en titres de sociétés holding non cotées « exclusives » (deux niveaux de sociétés holding « exclusives ») ;

- les titres éligibles détenus par l'intermédiaire de sociétés holding cotées sur un marché réglementé ou organisé de l'EEE, dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d'euros et ayant pour objet principal la détention de participations financières (calcul du quota par transparence).

Les sociétés holding doivent avoir leur siège social dans un Etat de l'Union européenne ou de l'EEE, à l'exception du Liechtenstein, et être soumises à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent.

b) Le délai de réalisation du quota d'investissement

Les FCPR « juridiques » et « fiscaux » disposent de deux exercices pour respecter le quota. En effet, il a été admis, afin de faciliter la constitution des FCPR, que le quota d'investissement de 50% doit être atteint pour la première fois au plus tard lors de l'inventaire de clôture de l'exercice qui suit celui de la constitution du fonds.

Par la suite, le quota d'investissement de 50% doit être respecté à tout moment. En pratique, il est vérifié lors des inventaires semestriels de l'actif du fonds prévus à l'article L. 214-8 du code monétaire et financier.

2.- S'agissant des fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI)

Les FCPI sont des FCPR « juridiques » dont l'actif est constitué à hauteur de 60% au moins de titres de sociétés innovantes.

Les titres éligibles au quota d'investissement de 60% du FCPI sont des titres éligibles au quota de 50 % d'un FCPR « juridique » (titres de sociétés non cotées ou, dans la limite de 20%, de sociétés cotées faiblement capitalisées) émis par des sociétés répondant aux conditions suivantes :

- elles sont soumises à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent ;

- elles ont leur siège social dans un Etat de l'Union européenne ou de l'EEE, à l'exception du Liechtenstein ;

- elles ont un effectif de moins de 2.000 salariés ;

- elles présentent un caractère innovant, qui est apprécié au regard du montant de leurs dépenses de recherche ou qui est reconnu par l'ANVAR ;

- elles ne doivent pas être détenues majoritairement directement ou indirectement par une ou plusieurs personnes morales ayant des liens de dépendance avec une autre personne morale.

Sont également pris en compte dans le calcul du quota de 60% et dans le calcul de la limite de 20% :

- les titres de sociétés holding non cotées « exclusives », qui remplissent l'ensemble des conditions précitées (sociétés européennes, soumises à l'impôt sur les sociétés) et qui sont investies exclusivement en titres de sociétés non cotées éligibles au quota de 60%, c'est-à-dire notamment des titres de sociétés innovantes ;

- les titres détenus par l'intermédiaire de sociétés holding cotées qui remplissent l'ensemble des conditions prévues pour être éligibles au quota d'investissement du FCPI, à l'exception de celle liée au caractère innovant (calcul du quota par transparence).

Le délai de réalisation du quota d'investissement de 60 % pour les FCPI est identique à celui des FCPR.

3.- S'agissant des fonds d'investissement de proximité (FIP)

Les fonds d'investissement de proximité constituent, comme les FCPI, une sous-catégorie de FCPR « juridiques » dont l'actif est constitué à hauteur de 60% au moins de titres de PME dites de « proximité », dont 10% au moins de titres d'entreprises de moins de cinq ans.

Les titres éligibles au quota d'investissement de 60% (100) doivent être émis par des PME (telles que définies par le droit communautaire) qui :

- ne sont pas cotées sur un marché réglementé ou organisé ou, dans la limite de 20%, sont des sociétés faiblement capitalisées ;

- ont leur siège social dans un Etat de la Communauté européenne ou de l'EEE (hors Liechtenstein) ;

- sont soumises à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent ;

- exercent leur activité principale, ou à défaut ont établi leur siège social, dans une zone géographique choisie par le fonds (au maximum trois régions limitrophes, ou un ou plusieurs départements d'outre-mer).

Le délai de réalisation du quota d'investissement pour les FIP est identique à celui des FCPR.

D.- Les règles aujourd'hui applicables en matière
d'investissements intermédiés

1.- Le recours à l'intermédiation via des sociétés holding

Actuellement, sont pris en compte dans le calcul du quota d'investissement de 50 % des SCR et des FCPR :

- les titres de sociétés holding non cotées « exclusives », c'est-à-dire investies exclusivement en titres de sociétés non cotées éligibles au quota de 50% ou en titres de sociétés holding non cotées « exclusives » (deux niveaux de sociétés holding « exclusives ») ;

- par transparence, les titres éligibles détenus par l'intermédiaire de sociétés holding cotées sur un marché réglementé ou organisé de l'EEE, dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d'euros et ayant pour objet principal la détention de participations financières.

Les sociétés holding doivent avoir leur siège social dans un Etat de l'Union européenne ou de l'EEE, à l'exception du Liechtenstein, et être passibles de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent.

2.- Le recours à l'intermédiation via des entités d'investissements

Sont pris en compte par transparence dans le calcul du quota d'investissement de 50 % des SCR et des FCPR, les titres éligibles détenus directement par l'intermédiaire d'autres entités d'investissements constituées dans un Etat membre de l'OCDE dont l'objet principal est d'investir dans des sociétés non cotées.

3.- Le recours à l'intermédiation s'agissant des FCPI

Sont pris en compte dans le calcul du quota d'investissement « innovant » de 60% des FCPI :

- les titres de sociétés holding non cotées « exclusives », c'est-à-dire investies exclusivement en titres de sociétés innovantes non cotées éligibles au quota de 60% ;

- par transparence, les titres éligibles détenus par l'intermédiaire de sociétés holding cotées sur un marché réglementé ou organisé de l'EEE, dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d'euros et ayant pour objet principal la détention de participations financières.

Les sociétés holding doivent par ailleurs vérifier l'ensemble des conditions prévues pour être éligibles au quota d'investissement des FCPI, à l'exception de celle liée au caractère innovant.

Les trois volets de la mesure proposée au présent article

1.- Elargir et assouplir les conditions d'investissement intermédiés des FCPR comme des SCR dans les sociétés cibles.

L'objectif est de préserver la performance et l'attractivité des véhicules de capital-risque français par rapport à leurs concurrents européens (on peut citer les Limited Liability Partnership anglo-saxons ou les SICAR luxembourgeoises). Le présent article vise ainsi à faciliter l'investissement dans des sociétés cibles via des sociétés holding. Cette mesure permettrait la prise en compte dans le quota de 50 % des investissements dans des sociétés cibles réalisés par une ou plusieurs sociétés holding détenues par un fonds français ou étranger.

Dans le but de vérifier l'allocation finale des investissements dans les cibles choisies par le législateur et d'apprécier le respect du quota d'investissement, les FCPR et les SCR seraient tenus de souscrire auprès de l'Administration fiscale une déclaration annuelle indiquant les investissements effectivement réalisés directement ou indirectement dans les entreprises éligibles.

2.- Permettre l'éligibilité des titres de sociétés mères parties à une « unité économique innovante » au quota d'investissement des FCPI.

Afin de traiter de manière identique les sociétés innovantes quelle que soit leur organisation ou leur structure juridique, il est proposé de rendre éligible au quota d'investissement de 60 % les titres d'une société mère partie d'une « unité économique innovante ». Cette dernière comprend, outre la société elle-même, ses filiales détenues à hauteur de 75 % au moins et dont l'une au moins développe une activité de recherche et de développement. Le caractère innovant de la société mère sera apprécié par l'ANVAR, tiers indépendant, au regard de l'ensemble de l'unité économique.

Dans un souci de simplification et de clarification, seuls les investissements intermédiés via une société holding, partie d'une unité économique innovante, seraient susceptibles d'être éligibles au quota d'investissement de 60 %.

3.- Mettre en place de nouvelles obligations déclaratives ainsi qu'un système d'amendes visant à mieux responsabiliser les acteurs du capital-risque

Afin de responsabiliser les sociétés de gestion quant au respect des quotas d'investissements par les FCPR, les FCPI et les FIP, il est proposé d'instituer une amende à la charge des sociétés de gestion égale à 20% des investissements manquants pour atteindre le quota de 50% ou 60 %, dans la limite de la moitié des frais de gestion annuels. Son montant est diminué d'un abattement égal à la proportion du montant des souscriptions réalisées par des personnes n'ayant pas, en France, leur domicile fiscal ou leur siège social sur le montant des souscriptions émises par le fonds.

ARCHITECTURE DE L'ARTICLE

Modifications concernant les Fonds communs de placement à risques (FCPR)

Le I du présent article, qui tend à modifier le 1 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier relatif à la définition des FCPR, est de portée rédactionnelle.

Le III du présent article, qui vise à modifier l'article 163 quinquies B du code général des impôts relatif au régime des FCPR dits « fiscaux », permet d'élargir le recours à l'intermédiation et de faire rentrer dans le calcul du quota de 50% des investissements indirects, quel que soit le nombre de sociétés holding intervenant dans la chaîne d'investissement, dès lors que les investissements sont bien in fine réalisés au sein de sociétés cibles.

Modifications concernant les sociétés de capital-risque (SCR)

Le V du présent article, qui vise à modifier l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier relatif au régime des SCR, permet pour ces sociétés comme pour les FCPR d'élargir le recours à l'intermédiation s'agissant des investissements indirects.

Modifications concernant les fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI)

Le II du présent article, qui tend à modifier l'article L. 214-41 du code monétaire et financier relatif au régime des FCPI, prévoit des modalités de calcul plus souples s'agissant du quota d'investissement de 60% en permettant la prise en compte au titre de ce quota d'investissements effectués dans une société mère partie d'une unité économique innovante.

Modifications communes aux fonds communs de placement à risques dits « fiscaux » et aux sociétés de capital-risque (SCR)

Le IV du présent article, qui crée un article 242 quinquies nouveau au sein du code général des impôts, met en place une nouvelle obligation déclarative à la charge des sociétés de gestion des FCPR et des sociétés de capital-risque, afin de permettre à l'administration fiscale de vérifier le respect des quotas d'investissement requis.

Le VI du présent article, qui correspond à des dispositions non codifiées, institue deux amendes susceptibles de peser sur les sociétés de gestion de FCPR ou pour les sociétés de capital-risque : une amende en cas de communication à l'administration fiscale d'informations erronées s'agissant du quota d'investissement et une amende en cas de défaut de production des informations demandées à ce sujet.

Modifications communes aux FCPR « fiscaux », aux FCPI et aux FIP

Le VII du présent article, qui correspond comme le VI du présent article, à des dispositions non codifiées, met en place une amende payable par les sociétés de gestion de FCPR « fiscal », de FCPI ou de FIP lorsque l'administration fiscale a établi qu'un fond n'a pas respecté son quota d'investissement.

Entrée en vigueur

Le VIII du présent article pose les règles applicables pour l'entrée en vigueur des nouvelles règles posées et prévoit notamment le cas des titres qui entrent actuellement dans le calcul des quotas d'investissement en vertu des régimes en vigueur.

II.- Elargir et assouplir les conditions d'investissement intermédiés des FCPR comme des SCR dans les sociétés cibles

S'agissant des fonds communs de placement à risques (FCPR) et des sociétés de capital risque (SCR), les dispositions prévues tendent à rendre applicable le calcul du quota d'investissement de 50% pour les investissements réalisés par l'intermédiaire de sociétés holding selon les modalités du calcul « par transparence ». L'objectif de la mesure consiste à faire en sorte que l'élargissement du recours à l'intermédiation ne se fasse pas au détriment du contrôle de la destination finale des fonds vers des sociétés cibles.

A.- Les règles désormais applicables en matière de prise en compte dans le quota d'investissement de 50% des investissements indirects du FCPR ou de la SCR dans les sociétés cibles

1.- Un encadrement de l'intermédiation jugée aujourd'hui trop rigide

Selon les informations recueillies par votre Rapporteur général auprès des professionnels du capital-risque et notamment de l'Association française des investisseurs en capital (AFIC), les dispositions proposées par le présent article apportent une simplification très appréciable et par là même une sécurité juridique notable puisqu'il est mis fin à la distinction actuellement retenue entre holding exclusives non cotées et holding cotées. Cette réforme répond à une forte demande des professionnels des fonds de capital-risque intermédiés (fonds de fonds), qui s'estiment aujourd'hui plus contraints d'un point de vue administratif que leurs concurrents étrangers. L'objectif est que les FCPR français soient mis dans des conditions équivalentes à celles de leurs concurrents européens, lesquels ont la possibilité d'investir dans tous les fonds ou les sociétés holding constitués dans les Etats membres de l'Union européenne exerçant toutes les catégories de métiers.

Actuellement, les investissements indirects par les FCPR, comme dans les SCR, dans les sociétés cibles sont autorisés mais strictement encadrés. Deux formes d'investissements indirects - ou intermédiés - peuvent être distingués : les investissements transitent par des sociétés holding (premier cas) ou passent par des entités (qui peuvent être d'autres fonds étrangers ou français, des structures organisées sous forme de « Partnership » anglo-saxons) (deuxième cas).

Deux formes d'investissements indirects (ou intermédiés) sont actuellement autorisés pour les FCPR et les SCR :

a) Les investissements intermédiés via des sociétés holding

Aujourd'hui deux niveaux d'interposition sont autorisés si :

- Les sociétés holding sont non cotées et exclusives ;

- Les sociétés cibles sont non cotées.

FCPR

Holding 1
non cotée

Holding 2
non cotée

Sociétés cibles
non cotées

Un seul niveau d'interposition est autorisé si :

- La société holding est cotée et de petite capitalisation ;

- et, pour le calcul du quota de 50% et de la limite de 20%, l'appréciation se fait par transparence.

FCPR

Holding cotée

graphique
graphique

Sociétés cibles non cotées

Sociétés cibles cotées

b) Les investissements indirects via des entités

Selon les règles actuellement applicables, ces entités (il s'agit en réalité d'autres fonds de placements) doivent :

- être situées dans un Etat de l'OCDE ;

- et avoir pour objet principal d'investir dans des sociétés non cotées.

Seuls sont retenus pour l'appréciation du quota d'investissement de 50% du FCPR les investissements directs de ces entités dans des sociétés cibles.

FCPR

Entité

graphique
graphique

Sociétés cibles non cotées

Sociétés cibles cotées

2.- Une volonté d'étendre les possibilités des investissements intermédiés

La réforme proposée consiste à assouplir les règles actuelles en matière d'investissements indirects en supprimant les limitations du nombre de niveaux d'interposition et en généralisant la règle de la transparence pour le calcul du quota et de la limite de 20%.

a) Pour les investissements intermédiés via des sociétés holding

Le C du III du présent article vise, à insérer après le 1° ter du II de l'article 163 quinquies B du code général des impôts, deux nouveaux paragraphes, quater et 1° quinquies, afin de mettre en place un nouveau régime plus favorable en matière d'investissements intermédiés.

Dans sa rédaction proposée par le présent article, le 1° quater nouveau du II de l'article 163 quinquies B du code général des impôts est composé de deux alinéas.

Aux termes du premier alinéa du 1° quater nouveau du II de l'article 163 quinquies B du code général des impôts dans sa rédaction proposée par le présent article, il est précisé que, pour le calcul du quota d'investissement de 50%, peuvent être pris en compte :

- les titres mentionnés au 1 ou au 3 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier (c'est-à-dire les titres non cotés ou les titres de sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d'euros) ;

- lorsque ces titres sont émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne, ou dans un autre Etat ayant conclu avec la France « une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale » (par exemple les Etats-Unis). L'objectif est de permettre une traçabilité des investissements indirects. L'administration fiscale française doit être en capacité de vérifier le cas échéant la véracité des informations qui lui seront fournies in fine par la société de gestion d'un FCPR lorsque cette dernière déclare son quota d'investissement direct et indirect (via des sociétés holding) dans des sociétés cibles ;

- lorsque les sociétés en question sont passibles de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France ;

- et que les sociétés ont pour objet principal de détenir des participations financières (définition de la société holding).

Le dernier alinéa du 1° quater nouveau du II de l'article 163 quinquies B du code général des impôts dans sa rédaction proposée par le présent article établit la règle selon laquelle ces titres seront retenus dans le quota de 50% et pour le calcul de la limite de 20% (c'est-à-dire le plafond des titres émis par des sociétés de faible capitalisation boursière) « à proportion des investissements directs ou indirects, par l'intermédiaire de sociétés mentionnées au premier alinéa (sont visées ici les sociétés holding), de l'actif de la société émettrice de ces titres (est visée la holding du haut de la chaîne) dans les sociétés qui répondent aux conditions prévues au 1° » de l'article 163 quinquies B du code général des impôts (sont visées ici les sociétés cibles). Il est enfin indiqué qu'un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités de détermination de cette proportion.

Il faut rappeler que les titres de sociétés holding ne sont pas, par nature, éligibles au quota d'investissement de 50% d'un FCPR « fiscal ». En effet, la condition relative à l'activité de la société n'est pas remplie. Toutefois, ces titres pourront sous certaines conditions être retenus pour le calcul du quota de 50% et de la limite de 20%. Il s'agit des titres de capital, ou donnant accès au capital, émis par des sociétés holding qui ne sont pas cotées ou qui cotées avec une capitalisation boursière inférieure à 150 millions d'euros et qui ont leur siège dans un Etat de l'Union européenne ou un Etat ayant conclu avec la France une convention d'assistance en vue de lutter contre la fraude fiscale ou l'évasion fiscale.

On note que la réforme proposée poursuit deux objectifs :

- un élargissement du champ puisque les dispositions actuellement en vigueur limitent la localisation du siège des sociétés holding à l'Union européenne et aux pays partie de l'accord sur l'Espace économique européen, sauf le Liechtenstein ;

- une harmonisation des modalités d'investissements via des holding ou des entités.

Seront désormais autorisés les investissements intermédiés dans des sociétés cibles via des holding sans limitation du nombre de niveaux d'interposition.

FCPR

Holding 1

graphique
Holding 2

graphique
Holding 3

Sociétés cibles

Le pourcentage d'investissements directs ou indirects sera déterminé au regard des investissements effectifs dans les sociétés cibles. Les modalités de calcul du pourcentage d'investissements seront fixées par décret en Conseil d'Etat.

b) Pour les investissements intermédiés via des fonds de fonds

Le quinquies nouveau du II de l'article 163 quinquies B du code général des impôts dans sa rédaction proposée par le présent article est composé de deux alinéas ; il est rédigé de façon semblable au 1° quater précédemment commenté, mais dans ce cas, il est question d'investissements intermédiés effectués par des entités (et non plus des sociétés holding). Les FCPR peuvent en effet détenir des parts dans d'autres fonds (c'est la notion de fonds de fonds) et les dispositions proposées permettent de déterminer selon quelles modalités les investissements réalisés par ces fonds dans les sociétés cibles peuvent être pris en compte dans le calcul du quota d'investissements.

Aux termes du premier alinéa du 1° quinquies nouveau du II de l'article 163 quinquies B du code général des impôts dans sa rédaction proposée par le présent article, seront retenus, pour le calcul du quota d'investissement de 50%, « les droits représentatifs d'un placement financier dans une entité ». Le fond doit être constitué dans un Etat membre de l'Union européenne, ou dans un autre Etat ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale.

Conformément au dernier alinéa du quinquies nouveau du II de l'article 163 quinquies B du code général des impôts dans sa rédaction proposée par le présent article, ces droits sont retenus « à proportion des investissements directs ou indirects » qui auront été réalisés par les sociétés holding, et qui figureront à l'actif du fond, les investissements devant in fine être orientés vers les sociétés cibles (« les sociétés qui répondent aux conditions prévues au 1° »).

S'agissant de la possibilité des investissements intermédiés via des entités (ou des fonds de fonds), on note dans la réforme proposée par le présent article une restriction géographique s'agissant du siège de l'entité. Aujourd'hui, le champ géographique englobe les pays membres de l'OCDE. Les dispositions prévues par le présent article proposent que le champ de la mesure corresponde, comme pour les investissements intermédiés via les sociétés holding, aux pays membres de l'Union européenne et aux Etats ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale.

Il faut rappeler que, comme pour les titres de sociétés holdings, les droits représentatifs d'un placement financier dans une entité ou un fond ne sont pas, par nature, éligibles au quota d'investissement d'un FCPR « fiscal ».

Grâce à la mesure proposée, ils seront toutefois retenus pour le calcul de ce quota et de la limite de 20% à proportion des investissements :

- directs dans des sociétés cibles ;

- et indirects via des holdings (sans limitation du nombre de holdings interposées) dans des sociétés cibles.

D'après les informations recueillies par votre Rapporteur général, la faculté, actuellement offerte au FCPR, de calculer la proportion d'investissement du fonds sous-jacent dans des sociétés cibles par référence aux engagements statutaires ou contractuels de celui-ci (en vertu du b du II de l'article 10-3 du décret n° 89-623) et d'appliquer cette proportion aux engagements contractuels et irrévocables de souscription donnés par le FCPR à son fonds fils ne devrait être maintenue que pendant la période d'investissement  (101) du fonds sous-jacent.

Au-delà de cette période, le pourcentage d'investissement devrait être calculé par référence aux investissements effectivement réalisés par le fonds sous-jacent dans des sociétés cibles au regard des déclarations annuelles fournis par celui-ci au FCPR et ce pourcentage s'appliquerait au montant des souscriptions du FCPR effectivement appelées par le fonds fils.

Prenons l'exemple d'un FCPR créé en juillet 2005 qui prend un engagement contractuel et irrévocable d'investir à hauteur de 1.000.000 euros dans le fonds A, dont le règlement prévoit qu'au terme de sa période d'investissement, qui prendra fin en décembre 2008, il sera investi à 60% au moins dans des titres de sociétés éligibles au quota d'investissement.

Jusqu'en décembre 2008, le FCPR retiendra au numérateur pour le calcul du quota :

1.000.000 euros (engagement) x 60% (engagement) = 600.000 euros

Que se passe t-il à compter de décembre 2008 ?

Dans un premier cas de figure : le montant des souscriptions appelées auprès du FCPR serait de 1.000.000 euros. Si le pourcentage d'investissements effectifs du fonds A dans des sociétés cibles est 68%, le FCPR retiendra au numérateur : 680.000 euros.

Dans un deuxième cas de figure : le montant des souscriptions appelées auprès du FCPR est de 500.000 euros. Si le pourcentage d'investissements effectifs du fonds A dans des sociétés cibles est de 45%, le FCPR retiendra au numérateur 225.000 euros.

Pour le calcul du quota de 50%, le dénominateur demeure égal au montant libéré des souscriptions émises par le FCPR « père ».

3.- Par coordination ou simplification, certaines dispositions ayant été adoptées dans la loi de finances pour 2005 doivent être supprimées.

a) Une précision terminologique

Le I du présent article tend à modifier le 1 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier. Cet article porte sur l'actif des fonds communs de placement à risques (FCPR).

Tel qu'il est actuellement rédigé, le 1 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier indique que « l'actif d'un fonds commun de placement à risques doit être constitué, pour 50% au moins, de titres participatifs ou de titres de capital, ou donnant accès au capital, émis par des sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger (...) ». Or ce ne sont pas des sociétés qui sont admises ou non aux négociations sur un marché d'instruments financiers, mais des titres de ces sociétés. Il est par conséquent proposé de modifier le 1 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier afin de prévoir que l'actif d'un FCPR sera constitué pour 50% au moins de titres participatifs ou de titres de capital de sociétés ou de titres donnant accès au capital de sociétés, qui ne sont pas admis aux négociations.

b) Un réagencement technique de l'article 163 quinquies B du code général des impôts pour une meilleure lisibilité du dispositif d'ensemble

Le III du présent article a pour objet de modifier le II de l'article 163 quinquies B du code général des impôts. Les commentaires précédents ont montré l'intérêt de la réforme proposée afin d'ouvrir au maximum les possibilités de recours à l'intermédiation. On l'a vu, il est proposé de codifier les nouvelles dispositions relatives aux investissements indirects via des sociétés holding ou via des entités dans deux paragraphes nouveaux, les 1° quater et 1° quinquies du II de l'article 163 quinquies B du code général des impôts.

Un toilettage du II de l'article 163 quinquies B du code général des impôts s'avère par conséquent nécessaire. Le A du III du présent article permet ainsi de supprimer, au sein du 1° du II de l'article 163 quinquies B du code général des impôts, la référence aux investissements indirects qui font désormais l'objet de dispositions à part.

On note par ailleurs que dans le 1° du II de l'article 163 quinquies B du code général des impôts, il est proposé d'écrire que ces sociétés doivent être « soumises » à cet impôt, au lieu de la terminologie actuelle qui fait référence aux sociétés qui seraient « passibles » de cet impôt si leur activité était exercée en France. En effet, l'utilisation de l'adjectif « passibles » s'agissant d'un impôt suppose que même si l'activité était exercée en France, la société en question pourrait le cas échéant bénéficier d'une exonération, alors que l'utilisation de l'adjectif « soumises » à l'impôt ne laisse aucune possibilité de dérogation ou d'exonération. Il est donc plus juste du point de vue rédactionnel de viser les sociétés qui si elles exerçaient leurs activités en France seraient soumises à l'impôt sur les sociétés, et non pas simplement passibles de cet impôt.

En vertu du B du III du présent article, les 1° bis et 1° ter du II de l'article 163 quinquies B du code général des impôts sont abrogés. Il faut rappeler que les dispositions ainsi supprimées sont celles qui avaient été introduites dans la loi de finances pour 2005. Il convient de relever que l'abrogation du 1° bis du II de l'article 163 quinquies B du code général des impôts correspond à la suppression des dispositions prévoyant les conditions d'éligibilité au quota de 50% des investissements intermédiés via deux niveaux (au maximum) de holding exclusives non cotées. Quant à l'abrogation du 1° ter du II de l'article 163 quinquies B du code général des impôts, elle porte sur les dispositions qui prévoyaient les conditions d'éligibilité au quota de 50% des investissements intermédiés via un seul niveau de holding cotées de petite capitalisation boursière.

B.- Des dispositions similaires concernant les seules SCR

Le V du présent article vise à modifier le 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, c'est-à-dire les dispositions relatives aux investissements intermédiés pour les sociétés de capital-risque.

1.- Une extension des possibilités d'investissements intermédiés pour les SCR via des sociétés holding

Le C du V du présent article tend à insérer, après le e du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, des dispositions nouvelles plus favorables s'agissant des titres pouvant être retenus dans le calcul du quota d'investissement des SCR. Les dispositions ainsi introduites dans un f) (nouveau) concernent les modalités selon lesquelles peuvent être retenus les investissements indirects de la SCR dans les sociétés cibles via des sociétés holding.

Il est indiqué, dans la première phrase du f), que les titres pris en compte dans le calcul du quota :

- seront ceux « mentionnés au troisième ou au quatrième alinéa du 1° » de l'article 1er-1 de la loi du 11 juillet 1985 précitée, c'est-à-dire des titres participatifs, des parts ou des titres de capital ou des titres donnant accès au capital, qui ne sont pas cotés (troisième alinéa du 1° de l'article 1er-1 de la loi de 1985) ou qui sont émis par une société dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d'euros (quatrième alinéa du 1° de l'article 1er-1 de la loi de 1985) ;

- émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne, ou dans un autre Etat ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ;

- les sociétés concernées doivent être « passibles de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France » : cela signifie que ces sociétés peuvent, soit être effectivement soumises à l'impôt sur les sociétés, soit bénéficier d'une exonération. Il faut savoir en effet que dans certains pays membres de l'Union européenne, les sociétés holding peuvent être le cas échéant partiellement ou totalement exonérées du paiement de cet impôt (c'est le cas par exemple au Luxembourg) ;

- enfin, il est rappelé que ces sociétés « ont pour objet principal de détenir des participations financières » : il s'agit de la définition même des sociétés holding.

Dans la deuxième phrase du f) nouveau qui est introduit dans le 1° de l'article 1er-1 de la loi du 11 juillet 1985 précitée, il est précisé que les titres de ces sociétés holding seront retenus dans le quota d'investissement de 50% et pour le calcul de la limite de 20% « à proportion des investissements directs ou indirects » qui auront été effectivement orientés vers des sociétés cibles (les « sociétés qui répondent aux conditions prévues au troisième alinéa du 1° »), et ce « par l'intermédiaire de sociétés mentionnées à la première phrase » (c'est-à-dire les sociétés holding). Il est enfin précisé, dans la dernière phrase du f) nouveau qui est introduit dans le 1° de l'article 1er-1 de la loi du 11 juillet 1985 que les modalités de détermination de cette proportion seront fixées par décret en Conseil d'Etat.

2.- Une extension des possibilités d'investissements intermédiés pour les SCR via des fonds de placement (des « entités »)

Le 1° du B du V du présent article vise à prévoir un changement de champ géographique des investissements intermédiés réalisés par des entités, susceptibles d'être retenus dans le calcul du quota d'investissement pour les sociétés de capital-risque. Le d du 1° de l'article 1er-1 de la loi du 11 juillet 1985 précitée prévoit actuellement que, dans certaines conditions, peuvent être retenus dans le quota d'investissement de 50% les droits représentatifs d'un placement financier d'une entité constituée dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

Désormais seuls seront le cas échéant retenus dans le calcul du quota d'investissement les droits représentatifs de placements d'un fond qui a été constitué :

- soit, dans un Etat de l'Union européenne ;

- soit, dans un autre Etat ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale.

Comme pour les FCPR, le but est de permettre une traçabilité des investissements indirects : les fonds (ou « entités ») dont il est possible de prendre en compte les droits représentatifs doivent être constitués dans un Etat avec lequel l'échange d'informations en matière fiscale est organisé. L'administration fiscale française doit être en mesure de vérifier les informations qui lui seront fournies in fine par le fonds de fonds français lorsque ce dernier déclare son quota d'investissement direct et indirect dans des sociétés cibles.

Le 2° du B du V du présent article tend à réécrire la deuxième phrase du d du 1° de l'article 1er-1 de la loi du 11 juillet 1985, pour prévoir que les droits représentatifs d'un placement financier dans un fond ou une entité pourront être pris en compte dans le calcul du quota d'investissement de 50% de la société de capital-risque et pour le calcul de la limite de 20% « à proportion des investissements directs ou indirects » des sociétés holding orientés vers les sociétés cibles. La logique retenue pour les SCR est donc la même que celle prévalant pour les FCPR.

Comme pour les règles d'investissements indirects s'agissant des FCPR, il est prévu qu'un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de détermination de cette proportion pour les règles d'investissements indirects s'agissant des SCR
(3° du B du V du présent article qui vise à compléter le d du 1° de l'article 1er-1 de la loi du 11 juillet 1985).

D'après les informations obtenues par votre Rapporteur général, comme pour les FCPR fonds de fonds, la SCR qui investit dans une entité retiendra dans le quota de 50% et pour le calcul de la limite de 20% :

- Pendant la période d'investissement de l'entité :

L'engagement contractuel de souscription donné par la SCR à l'entité multiplié par l'engagement statutaire d'investissement en titres éligibles pris par l'entité ;

- Au terme de la période d'investissement de l'entité :

Le montant effectivement appelé des souscriptions émises par l'entité multiplié par le pourcentage d'investissements effectifs dans des sociétés cibles réalisés par l'entité.

La faculté actuellement offerte au SCR de calculer la proportion d'investissement de l'entité sous-jacente dans des sociétés cibles par référence aux engagements statutaires ou contractuels de cette entité pourrait ainsi faire l'objet d'aménagements.

3.- Un réagencement technique de l'article 1er-1 de la loi du 11 juillet 1985 pour une meilleure lisibilité du dispositif d'ensemble

Pour de raisons de lisibilité de l'ensemble du dispositif, en vertu du A du V du présent article, les b et e du 1° de l'article 1er-1 de la loi du 11 juillet 1985 sont abrogés.

Il faut rappeler le b du 1° de l'article 1er-1 de la loi précitée prévoient des conditions d'éligibilité au quota de 50% des investissements intermédiés via deux niveaux (au maximum) de holdings exclusives non cotées. Ainsi actuellement, seuls sont pris en compte pour le calcul du quota d'investissement les investissements intermédiés transitant par au maximum deux sociétés holding non cotées.

Sont également supprimées les dispositions figurant au e du 1° de l'article 1er-1 de la loi précitée. Il faut rappeler que le e prévoit les conditions d'éligibilité au quota de 50% des investissements intermédiés via un seul niveau de holding cotée de petite capitalisation boursière.

On l'a vu, ces dispositions supprimées sont avantageusement remplacées par de nouvelles dispositions ouvrant de façon plus large le recours à l'intermédiation.

EXEMPLE SIMPLIFIÉ DE CALCUL DU QUOTA D'INVESTISSEMENT D'UN FCPR EN CAS D'INTERMÉDIATION

Admettons que le FCPR a investi 100.000 euros dans la société holding 1.

FCPR

graphique

L'actif de la société holding 1 est de 650.000 euros. Cette société décide d'investir en direct (investissements directs) dans des titres de sociétés éligibles pour le calcul du quota d'investissement à hauteur de 100.000 euros et investit, à hauteur de 50.000 euros, dans des titres de sociétés non éligibles pour le calcul du quota.

graphique

graphique

graphique

graphique

CALCUL POUR LE QUOTA D'INVESTISSEMENT DU FCPR

· Investissements directs et indirects de la société holding 1 placés dans des titres de sociétés éligibles

(100.000 + 150.000) = 250.000 euros

divisés par l'actif de la société holding 1, soit 650.000 euros.

250.000 / 650.000 = 0,3846

· Cette proportion est multipliée par l'investissement du FCPR dans la société holding 1, soit 100.000 euros

0,3846 x 100.000 = 38.460 euros

Cette somme apparaît au numérateur pour le calcul du quota de 50% d'investissement.

Au dénominateur, apparaît le montant des souscriptions libérées du FCPR

numérateur = investissement éligibles

graphique
dénominateur montant des souscriptions libérées

Si le ratio est au moins égal à 50%, le FCPR dit « fiscal » est considéré comme ayant respecté son quota d'investissements.

III.- Permettre l'éligibilité des titres de sociétés mères parties à une unité économique « innovante » au quota d'investissement des FCPI

Selon les informations recueillies par votre Rapporteur général auprès des professionnels du capital-risque et notamment de l'Association française des investisseurs en capital (AFIC), la réforme proposée est très appréciable car elle rend éligibles au quota d'investissement de 60% les titres des sociétés mères parties à une unité économique innovante. Ce faisant, le présent article permet de prendre en compte l'évolution du secteur qui tend de plus en plus vers la constitution de structures dans lesquelles une société mère détient des titres de nombreuses sociétés filiales spécialisées. Par ailleurs, il faut se féliciter de ce que les dispositions proposées apportent une harmonisation dans les règles d'éligibilité des sociétés holding indépendamment du fait qu'elles sont cotées ou pas. Les complexités introduites en la matière par la loi de finances pour 2005 sont ainsi écartées.

La réforme mise en place par le présent article présente également l'avantage de sécuriser les opérations ainsi effectuées puisque l'ANVAR se chargera de déterminer quelle unité économique peut être qualifiée d'innovante et donc permettre l'éligibilité des investissements via des sociétés holding.

A.- Rendre éligibles au quota d'investissement de 60% les titres d'une société mère partie d'une unité économique innovante

1.- Le manque de souplesse des règles actuellement applicables

Il faut rappeler que les FCPI doivent investir au moins 60% de leur actif dans des sociétés :

- européennes ;

- non cotées ou de petite capitalisation boursière (dans la limite de 20% de leurs actifs) ;

- soumises à l'impôt sur les sociétés ;

- qui ont un effectif de moins de 2.000 salariés ;

- et qui présentent un caractère innovant.

S'agissant des investissements indirects via des sociétés holding, un seul niveau d'interposition est autorisé :

- il peut s'agir d'une holding non cotée investissant exclusivement dans des sociétés cibles non cotées ;

- ou d'une société holding cotée de petite capitalisation avec calcul par transparence pour le quota de 60% et la limite de 20%.

FCPI

Holding
non cotée

Sociétés non cotées innovantes

FCPI

Holding cotée

graphique
graphique

Sociétés cibles non cotées

Sociétés cibles cotées

2.- La nouvelle logique retenue

Le II du présent article a pour objet de modifier l'article L. 214-41 du code monétaire et financier relatif à la constitution des fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI).

graphique

Unité économique innovante

graphique
FCPI

Société mère

graphique

Sociétés A
Filiale R&D

Sociétés B
Fabrication

Sociétés C
Commercialisation

On doit relever que les conditions d'investissements directs des FCPI dans les sociétés cibles restent inchangées.

En vertu du I de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier, « les fonds communs de placement dans l'innovation sont des fonds communs de placement à risques dont l'actif est constitué, pour 60% au moins, de valeurs mobilières, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant (...) émises par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie de l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun (...), qui comptent moins de deux mille salariés, dont le capital n'est pas détenu majoritairement, directement ou indirectement, par une ou plusieurs personnes morales ayant des liens de dépendance avec une autre personne morale (...) ».

B.- La notion d'unité économique innovante

1.- Les conditions devant être réunies à la fois par la société mère
et par les sociétés filiales

Le B du II du présent article vise à insérer, après le I quater de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier (qui est par ailleurs supprimé), un I quinquies (nouveau) qui serait composé d'un 1° (composé lui-même de huit alinéa) et d'un 2° (un seul alinéa).

Le premier alinéa du 1° du I quinquies de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier dans sa rédaction proposée par le présent article pose le principe général de la prise en compte dans le calcul du quota des titres de capital des sociétés holding dans certaines conditions et « sous réserve du respect de la limite de 20% » (on le rappelle, dans l'actif du FCPI, il ne peut y avoir plus de 20% de titres de sociétés éligibles cotées avec une capitalisation boursière inférieure à 150 millions d'euros).

Les a) à d) (soit du deuxième ou huitième alinéas) du 1° du I quinquies de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier dans sa rédaction proposée par le présent article déterminent les conditions devant être remplies pour que ces titres de capital puissent être considérés comme entrant dans le calcul du quota.

a) La société mère doit répondre à un certain nombre de critères

Ces conditions sont au nombre de six :

_ L'objet exclusif de la société mère doit être respecté. Il doit par conséquent s'agir d'une société holding « pure » ou bien d'une société exerçant une activité industrielle ou commerciale qui concourt avec ses filiales à la réalisation d'un projet innovant. En effet le b, soit le troisième alinéa, du 1° du I quinquies de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier dans sa rédaction proposée par le présent article, prévoit que la société a « pour objet social la détention de participations remplissant les conditions visées au c et peut exercer une activité industrielle ou commerciale au sens de l'article 34 du code général des impôts » ;

_ Cette société holding est non cotée sur un marché réglementé ou organisé ou cotée sur un marché réglementé ou organisé d'un Etat partie à l'accord sur l'EEE, mais sa capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d'euros.

_ Cette société mère a son siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'EEE ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale (en effet, les sociétés visées sont, en vertu du a, c'est-à-dire en vertu du deuxième alinéa du 1° du I quinquies de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier dans sa rédaction proposée par le présent article, des « sociétés répondant aux conditions mentionnées au I » de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier) ;

_ Cette société mère est soumise à l'impôt sur les sociétés ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ;

_ Cette société mère compte moins de deux mille salariés ;

_ Le capital de cette société mère n'est pas détenu majoritairement, directement ou indirectement, par une ou plusieurs personnes morales.

· Pour que la notion d'« unité économique innovante » soit recevable, il convient en outre que les filiales remplissent un certain nombre de critères.

Les conditions posées concernant les filiales sont au nombre de cinq :

_ Ces sociétés filiales doivent être détenues à hauteur de 75% au moins par la société mère. C'est ce qui ressort du premier alinéa du c du 1° du I quinquies de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier dans sa rédaction proposée par le présent article.

Il faut relever par ailleurs qu'en vertu du C du II du présent article, le II de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier est complété par un alinéa prévoyant le cas où la société mère céderait des titres de la filiale dédiée à la recherche et au développement, ce qui remettrait en cause le seuil de détention de 75%. Dans un tel cas de figure, « les titres de cette société mère cessent d'être pris en compte dans le quota d'investissement de 60% ».

L'attribution du caractère innovant à la société holding en tant que mère d'un groupe innovant stable s'appréciera donc au regard de l'activité de l'ensemble holding et filles. Comme on l'a vu, si la société mère cède tout ou partie (détention après cession inférieure à 75%) de sa participation dans la filiale dite innovante, elle cessera, en toute logique, d'être prise en compte dans le quota d'investissement de 60% du FCPI.

_ Ces sociétés filiales doivent être non cotées sur un marché réglementé ou organisé ou si elles sont cotées sur un marché réglementé ou organisé d'un Etat partie à l'accord sur l'EEE, leur capitalisation boursière doit être inférieure à 150 millions d'euros. C'est ce qui ressort du 1 du c du 1° du I quinquies de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier dans sa rédaction proposée par le présent article.

_ Ces sociétés ont leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'EEE ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. C'est ce qui ressort du 2 du c du 1° du I quinquies de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier dans sa rédaction proposée par le présent article : ces sociétés doivent remplir « les conditions mentionnées au premier alinéa du I, à l'exception de celles tenant à l'effectif et au capital ».

_ Ces sociétés filiales sont soumises à l'impôt sur les sociétés ou y seraient soumises dans les mêmes conditions si leur activité était exercée en France.

_ Ces sociétés filiales exercent une activité de recherche et de développement d'un projet innovant ou une activité industrielle ou commerciale directement liée à ce projet. Le 3 du c du 1° du I quinquies de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier dans sa rédaction proposée par le présent article prévoit, en effet, que ces sociétés « ont pour objet la conception ou la création de produits, procédés ou de techniques visés au b du I ou l'exercice d'une activité industrielle ou commerciale au sens de l'article 34 » du code général des impôts.

A l'examen des dispositions précédemment commentées, il apparaît qu'il n'est pas prévu qu'une société mère opérationnelle développe une activité de recherche et de développement. D'ailleurs, si tel était le cas, elle serait d'ores et déjà éligible au quota d'investissement (investissement direct) de 60%, en application du I de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier.

En définitive, la société mère devra impérativement détenir à 75% au moins une filiale dédiée à la recherche et au développement, développant un projet innovant et répondant aux conditions prévues à l'article L. 214-41 du code monétaire et financier, à l'exception de celles afférentes à la non-cotation, à l'effectif et au capital.

Une unité économique innovante « minimale » serait en fait composée d'une société mère et d'une seule filiale dédiée à la recherche et au développement.

On l'a vu, c'est l'ANVAR qui dans les faits qualifiera d'innovante la société mère de sociétés portant un projet innovant, après examen de l'activité de l'unité économique. Les activités de recherche et développement, de fabrication et de commercialisation de la société mère et de ses filiales parties à l'unité économique devront par conséquent concourir à la réalisation d'un projet reconnu innovant.

Le 2° du I quinquies de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier dans sa rédaction proposée par le présent article prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat devra déterminer les modalités de calcul de la condition relative à l'effectif pour les sociétés mères et d'appréciation de la condition d'exclusivité de la détention des participations.

D'après les informations obtenues par votre Rapporteur général, le calcul de l'effectif de la société mère sera effectué selon les modalités prévues à cet effet à l'annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001. En pratique, l'effectif de la société mère sera égal :

- à la somme de son propre effectif et de celui de ses filiales ;

- au montant figurant sur ses comptes consolidés, s'ils existent, comptes dans lesquels les filiales sont reprises par consolidation.

2.- Des suppressions de dispositions existantes, par coordination

Le A du II du présent article a pour objet de supprimer les I ter et I quater de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier.

L'abrogation du I ter de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier correspond à l'abrogation des dispositions concernant une société holding cotée (un seul niveau d'interposition) dont les titres sont aujourd'hui pris en compte par transparence dans le quota d'investissement de 60% et la limite de 20%. Dans un souci de simplification et de clarification, seuls les investissements intermédiés via une société holding, partie à une unité économique innovante, seront désormais susceptibles d'être éligibles au quota d'investissement de 60%.

Quant à l'abrogation du I quater de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier, il s'agit de supprimer des dispositions actuelles relatives aux sociétés holding exclusives non cotées.

IV.- Mettre en place de nouvelles obligations déclaratives ainsi qu'un système d'amendes visant à mieux responsabiliser les acteurs du capital-risque

Selon les informations recueillies par votre Rapporteur général, une partie des professionnels du capital-risque, représentés notamment par l'Association française des investisseurs en capital, jugent aujourd'hui peu souhaitable la mise en place des sanctions telles que prévues par le présent article. Votre Rapporteur général considère qu'il est important de responsabiliser les sociétés de gestion quant au respect des quotas d'investissements s'agissant des FCPR, des FCPI ou des FIP. Les amendes prévues ne retrouveraient d'ailleurs à s'appliquer que dans des cas où la société de gestion ou la société de capital-risque ne joueraient pas le jeu de la transparence, dissimuleraient dans leurs déclarations le non-respect de leurs obligations légales en termes de quotas d'investissements. On peut gager que ces cas resteront extrêmement peu nombreux, l'immense majorité de ces sociétés étant bien entendu désireuses de développer leurs activités en conformité avec les prescriptions légales. Il faut relever que le principe d'une amende à la charge des sociétés de gestion est directement lié à l'obligation déclarative, condition sine qua non de l'élargissement des possibilités d'investissements intermédiés pour un FCPR « fiscal ».

A.- De nouvelles obligations déclaratives incombant aux sociétés concernées afin de garantir la traçabilité des investissements réalisés

Les nouvelles obligations déclaratives prévues dans le IV du présent article, qui permet d'insérer au sein du code monétaire et financier un article 242 quinquies (nouveau), s'analysent comme le pendant indispensable des assouplissements prévus en matière d'investissements intermédiés qui pourront désormais faire intervenir un nombre illimité de sociétés holding. L'objectif est, malgré la complexité de certains montages financiers, de garantir la traçabilité de l'investissement dont la destination finale reste, en toutes hypothèses, les sociétés cibles.

L'article 242 quinquies (nouveau) du code monétaire et financier serait composé de trois paragraphes.

En vertu du I de l'article 242 quinquies du code monétaire et financier dans sa rédaction proposée par le présent article, la société de gestion d'un FCPR fiscal (un « fonds commun de placement à risques dont le règlement prévoit que les porteurs de parts pourront bénéficier des avantages fiscaux prévus aux articles 163 quinquies B, 150-0 A, 209-0 A et 219 ») sera désormais tenue de déclarer auprès de l'administration fiscale (« le service des impôts auprès duquel elle souscrit sa déclaration de résultats ») une « déclaration annuelle détaillée ». L'objectif est pour l'administration fiscale de pouvoir apprécier, à la fin de chaque semestre de l'exercice, si le quota d'investissement a été respecté au pas.

Le II de l'article 242 quinquies du code monétaire et financier dans sa rédaction proposée par le présent article, prévoit le même type d'obligations déclaratives, cette fois, pour les sociétés de capital-risque. Ces dernières doivent joindre à leur déclaration de résultats « un état ». L'objectif est, là encore, pour l'administration fiscale d'apprécier, à la fin de chaque semestre de l'exercice, si les règles d'investissement ont été respectées par cette société.

En vertu du III de l'article 242 quinquies du code monétaire et financier dans sa rédaction proposée par le présent article, les modalités concrètes de ses nouvelles obligations déclaratives seront fixées dans un décret en Conseil d'Etat.

B.- Une amende sanctionnant lourdement le défaut de production de l'état ou de la déclaration prévue à l'article 242 quinquies (nouveau) du code monétaire et financier

Le 2° du VI du présent article prévoit le cas où une société ne remplit pas ses nouvelles obligations déclaratives. Conformément au premier alinéa du 2° du VI du présent article, ce « défaut de production de la déclaration ou de l'état prévu à l'article 242 quinquies du code général des impôts dans les délais prescrits » conduit l'administration fiscale à adresser, par pli recommandé avec accusé de réception, une mise en demeure à l'adresse de la société concernée. Cette dernière a alors trente jours pour déposer la déclaration ou l'état.

Dans le dernier alinéa du 2° du VI du présent article, il est indiqué qu'en absence de production du document dans les trente jours suivant la réception de cette mise en demeure, la société de gestion du fonds ou la société de capital-risque sera redevable d'une amende. Cette dernière est d'un montant dissuasif puisqu'elle correspond à la moitié du montant des sommes dues à la société de gestion par le fonds au titre des frais de gestion ou à la moitié du montant des charges d'exploitation de la société de capital-risque pour l'exercice concerné.

Le 3° du VI du présent article prévoit que le recouvrement et le contentieux des amendes prévues au 1° et au 2° sont assurés selon les règles applicables en matière d'impôt sur les sociétés.

C.- Une amende applicable en cas de dissimulation dans les déclarations annuelles du non-respect du quota d'investissement

En vertu du premier alinéa du 1° du VI du présent article (dispositions non codifiées), la société de gestion d'un FCPR « fiscal » ayant porté sur la déclaration prévue au I de l'article 242 quinquies (nouveau) du code général des impôts « des informations erronées ayant conduit à la dissimulation du non-respect du quota de 50% » est redevable d'une amende fiscale. Cette dernière serait égale à 5% de la valeur des investissements portés sur la déclaration précitée et retenus à tort dans le quota d'investissement de 50% ou pour le calcul de la limite de 20%.

Il faut relever toutefois que selon la deuxième phrase du premier alinéa du 1° du VI du présent article, le montant de l'amende ainsi calculée serait diminué d'un abattement égal à la proportion du montant des souscriptions réalisées par des personnes n'ayant pas, en France, leur domicile fiscal ou leur siège social sur le montant des souscriptions émises par le fonds.

Cela signifie que l'amende prévue ne trouvera à s'appliquer qu'en cas de préjudice possible pour le Trésor. Par conséquent, son montant est abattu à hauteur du pourcentage du montant des souscriptions réalisées par des personnes (physiques et morales) non résidentes sur le montant total des souscriptions émises par le fonds, dès lors que ces personnes ne bénéficient pas des avantages fiscaux qui sont prévus pour les seuls ressortissants Français.

Il est précisé dans une troisième phrase que cette proportion s'appréciera au premier jour de chaque exercice. Enfin, conformément à la dernière phrase du premier alinéa du 1° du VI du présent article, l'amende sera en outre plafonnée à la moitié du montant des sommes qui lui sont dues par le fonds au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné.

Le dernier alinéa du 1° du VI du présent article porte quant à lui sur la sanction applicable dans les mêmes cas à une société de capital-risque ayant fourni à l'administration fiscale des informations erronées ayant conduit à la dissimulation du non-respect du quota d'investissement de 50% et de la limite de 20%. De manière identique à ce qui est prévu pour les sociétés de gestion d'un FCPR « fiscal » dans le premier alinéa du 1° du VI du présent article, l'amende payable dans un tel cas par la société de capital-risque est égale à 5 % de la valeur des investissements portés sur la déclaration précitée et retenus à tort dans le quota d'investissement de 50% ou pour le calcul de la limite.

En vertu de la dernière phrase du dernier alinéa du 1° du VI du présent article, le montant de cette amende est plafonné à la moitié du montant des charges d'exploitation de la société de capital-risque au titre de l'exercice concerné.

D.- Un dernier type d'amendes applicables dans les cas où l'administration fiscale apporte la preuve que les quotas d'investissement n'ont pas été respectés

Le VII du présent article met en place de nouvelles dispositions (non codifiées) pour permettre de sanctionner les sociétés de gestion de fonds pour lesquelles il a été établi que le quota d'investissement n'a pas été respecté.

En vertu du premier alinéa du VII du présent article, il est prévu que lorsque l'administration établit qu'un FCPR « fiscal » (un « fonds commun de placement à risques dont le règlement prévoit que les porteurs de parts pourront bénéficier des avantages fiscaux prévus aux articles 163 quinquies B, 150-0 A, 209-0 A et 219 du code général des impôts ») n'a pas respecté son quota d'investissement, une amende lui est appliquée. Cette dernière est égale à 20% du montant des investissements qui permettraient d'atteindre un quota d'investissement de 50%.

En vertu de la dernière phrase du premier alinéa du VII du présent article, un plafonnement est institué : le montant de l'amende est en tout état de cause limité à la moitié du montant de sommes dues par le fonds au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné.

Exemple d'amende

Dans l'exemple suivant : le montant libéré des souscriptions émises par un FCPR est égal à 100.000 euros.

Après contrôle, il est établi que son quota fiscal d'investissement est égal à 40% (soit 40.000 euros d'investissements éligibles).

Pour atteindre un quota de 50%, le FCPR aurait dû investir 50.000 euros dans des sociétés cibles.

_ L'assiette de l'amende est donc égale à :

50.000 - 40.000 = 10.000 euros.

Le deuxième alinéa du VII du présent article porte sur le même type d'amendes mais appliquée cette fois aux sociétés de gestion des FCPI ou des FIP. La société de gestion du fonds est alors également redevable d'une amende égale à un cinquième du montant des investissements qui permettraient d'atteindre un quota d'investissement de 60%. Il faut toutefois précisé, en vertu de dernière phrase du deuxième alinéa du VII du présent article, que le montant de cette amende est toutefois limité à la moitié du montant des frais de gestion dues par le fonds concerné à cette société.

L'avant-dernier alinéa du VII du présent article pose plusieurs principes :

- aux termes de la première phrase de l'avant-dernier alinéa du VII du présent article, l'amende prévue au VI du présent article est exclusive de celle mentionnée au VII du présent article. Une société de gestion qui aura déjà été sanctionnée pour avoir déclaré des informations erronées ayant conduit à la dissimulation du non-respect du quota d'investissement (amende prévue dans le VI du présent article) ne pourra pas être, en outre, redevable de l'amende prévue dans le VII du présent article qui trouve à s'appliquer lorsque l'administration fiscale a établi l'existence du non-respect du quota d'investissement. Une société de gestion ne peut en toute logique être sanctionnée deux fois du point de vue fiscal pour les mêmes motifs de non-respect du quota d'investissement.

- en vertu des deux dernières phrases de l'avant-dernier alinéa du VII du présent article, le montant de l'amende prévue est diminué d'un abattement égal à la proportion du montant des souscriptions réalisées par des personnes n'ayant pas, en France, leur domicile fiscal ou leur siège social sur le montant des souscriptions émises par le fonds. Il faut remarquer que cette proportion s'apprécie au premier jour de l'exercice au cours duquel le quota d'investissement n'a pas été respecté.

L'amende ne s'applique en effet que s'il existe un préjudice possible pour le Trésor, ce qui n'est pas le cas lorsque les personnes (physiques et morales) sont non résidentes (elles ne bénéficient d'aucun des avantages fiscaux prévus pour les contribuables Français).

Le dernier alinéa du VII du présent article indique enfin, que les règles applicables en matière de recouvrement et le contentieux des amendes prévues sont celles applicables en matière d'impôt sur les sociétés.

TROIS CATÉGORIES D'AMENDES

Défaut de production de la déclaration ou de l'état mentionnés à
l'art. 242 quinquies (nouveau) du code général des impôts

Existence dans le document d'informations erronées ayant conduit à la dissimulation du non-respect du quota d'investissement

Lorsque l'administration fiscale établit qu'un FCPR, un FCPI ou un FIP n'a pas respecté son quota d'investissement

Dispositions

2° du VI du présent article

1° du VI du présent article

VII du présent article

Sociétés

visées

· Sociétés de gestion de FCPR

· SCR

· Sociétés de gestion de FCPR

· SCR

· Sociétés de gestion d'un FCPR, d'un FCPI ou d'un FIP

Amende

Après une mise en demeure de l'administration fiscale et en cas de non-production du document dans les 30 jours _

Amende égale à la moitié du montant des frais de gestion perçus par la société de gestion ou égale à la moitié des charges d'exploitation de la SCR

Amende fiscale égale à 5% de la valeur des investissements portés sur la déclaration prévue à l'article 242 quinquies (nouveau) du CGI et retenus à tort dans le quota de 50% ou pour le calcul de la limite de 20%.

Amende égale à 20% du montant des investissements qui permettraient d'atteindre le quota d'investissement (50% pour les FCPR et 60% pour les FCPI et les FIP)

Existence d'un abattement

Non

Le montant de l'amende est diminué d'un abattement égal à la proportion du montant des souscriptions réalisées par des personnes étrangères.

Non

Existence d'un plafond

Non

L'amende est plafonnée par déclaration à la ½ des frais de gestion de la société de gestion du FCPR ou de la moitié des charges d'exploitation des SCR

Le montant de l'amende est en tout état de cause plafonné à la moitié des frais de gestion de la société de gestion concernée.

Règles de recouvrement et de contentieux

Recouvrement et contentieux selon les règles applicables en matière d'IS

V.- Dispositions relatives à l'entrée en vigueur

En vertu du VIII du présent article, il est prévu que les titres éligibles au quota d'investissement détenus par un FCPR, une SCR ou un FCPI peuvent continuer à être pris en compte pour le calcul de ces quotas. Une seule condition est posée : ces titres ne doivent pas être entrés dans une période de préliquidation. Il s'agit de la clause connue sous le nom de « clause grand-père ». Cela signifie que les titres ou parts détenus par un FCPR ou une SCR qui sont actuellement éligibles au quota de 50% continueront d'être pris en compte dans les mêmes conditions (montant, durée).

Les titres ou parts détenus par un FCPR ou une SCR qui n'étaient pas éligibles, mais qui le deviennent compte tenu de ces modifications législatives, seront également pris en compte dans le quota à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi.

Les mesures proposées s'appliqueraient à compter du 1er janvier 2006.

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La Commission a adopté l'article 20 sans modification.

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Texte du projet de loi :

Il est inséré après l'article 238 quaterdecies du code général des impôts un article 238 quindecies ainsi rédigé :

« Art. 238 quindecies - I. Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole à l'occasion de la transmission d'une entreprise individuelle, d'une branche complète d'activité ou d'éléments assimilés à une branche complète d'activité autres que celles mentionnées au V sont exonérées pour :

« 1° la totalité de leur montant lorsque la valeur des éléments transmis servant d'assiette aux droits d'enregistrement mentionnés aux articles 719, 720 ou 724 ou des éléments similaires utilisés dans le cadre d'une exploitation agricole est inférieure ou égale à 300.000 € ;

« 2° une partie de leur montant lorsque la valeur des éléments transmis servant d'assiette aux droits d'enregistrement mentionnés aux articles 719, 720 ou 724 ou des éléments similaires utilisés dans le cadre d'une exploitation agricole est supérieure à 300 000 € et inférieure à 500.000 € ;

« Pour l'application de l'alinéa précédent, le montant exonéré des plus-values est déterminé en leur appliquant un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre le montant de 500 000 € et la valeur des éléments transmis et, au dénominateur, le montant de 200.000 €.

« II. L'exonération prévue au I est subordonnée aux conditions suivantes :

« 1° l'activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans ;

« 2° la personne à l'origine de la transmission est :

« a. une entreprise dont les résultats sont soumis à l'impôt sur le revenu ou un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu ;

« b. un organisme sans but lucratif ;

« c. une collectivité territoriale, un établissement public de coopération intercommunale ou l'un de leurs établissements publics ;

« d. une société soumise à l'impôt sur les sociétés qui répond cumulativement aux conditions suivantes :

« elle emploie moins de 250 salariés et, soit a réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros au cours de l'exercice, soit a un total de bilan inférieur à 43 millions d'euros ;

« son capital ou ses droits de vote ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou par plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions du 1, de manière continue au cours de l'exercice. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations de sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Cette condition s'apprécie de manière continue au cours de l'exercice.

« 3° en cas de transmission à titre onéreux, le cédant ou, s'il s'agit d'une société, l'un de ses associés qui détient directement ou indirectement au moins 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux ou y exerce la direction effective, n'exerce pas, en droit ou en fait, la direction effective de l'entreprise cessionnaire ou ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette entreprise.

« III. Pour l'application des dispositions du présent article, constitue des éléments assimilés à une branche complète d'activité l'intégralité des droits ou parts détenus par un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu et qui sont considérés comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession au sens du I de l'article 151 nonies.

« Lorsqu'il est satisfait aux conditions prévues au 1° et au 3° du II, les plus-values réalisées à l'occasion de la transmission de droits ou parts mentionnés au premier alinéa sont exonérées pour :

« 1° la totalité de leur montant lorsque la valeur vénale des droits ou parts transmis est inférieure ou égale à 300.000 € ;

« 2° une partie de leur montant lorsque la valeur vénale des droits ou parts transmis est supérieure à 300 000 € et inférieure à 500.000 €.

« Pour l'application de l'alinéa précédent, le montant exonéré des plus-values est déterminé en leur appliquant un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre le montant de 500.000 € et la valeur des titres transmis et, au dénominateur, le montant de 300 000 €.

« Pour la détermination des seuils mentionnés aux 1° et 2°, il est tenu compte de la transmission de l'intégralité des droits ou parts définis au premier alinéa ainsi que des transmissions réalisées au cours des cinq années précédentes.

« Les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux plus-values réalisées sur les droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué de biens immobiliers bâtis ou non bâtis non affectés par la société à sa propre exploitation.

« En cas de transmission à titre onéreux de droits ou de parts ouvrant droit à l'exonération prévue au deuxième alinéa, le cédant ne doit pas détenir directement ou indirectement de droits de vote ou de droits dans les bénéfices sociaux de l'entreprise cessionnaire.

« IV. L'exonération prévue au I et au III est remise en cause si le cédant relève de l'une des situations mentionnées au 3° du II et au dernier alinéa du III à un moment quelconque au cours des trois années qui suivent la réalisation de l'opération ayant bénéficié du régime prévu au présent article.

« V. Sont imposées dans les conditions de droit commun les plus-values réalisées à l'occasion de la transmission de l'entreprise individuelle ou de la branche complète d'activité portant sur :

« 1° des biens immobiliers bâtis ou non bâtis ;

« 2° des droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou sur des droits ou parts de ces sociétés dont l'actif est constitué des mêmes biens, droits ou parts.

« Toutefois, pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu et qui bénéficient de l'exonération prévue au 1° du I, les plus-values à long terme portant sur les biens mentionnés au 1° qui sont affectés par l'entreprise à sa propre exploitation, sur les droits ou parts mentionnés au 2° dont l'actif est principalement constitué de biens immobiliers bâtis ou non bâtis qui sont affectés par l'entreprise à sa propre exploitation sont imposées après application d'un abattement de 10 % pour chaque année de détention échue au titre de l'exercice de réalisation de la plus-value au-delà de la cinquième.

« VI. Pour l'application des dispositions prévues au III et au V :

« 1° les droits afférents à un contrat de crédit bail conclu dans les conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier sont assimilés à des éléments de l'actif ;

« 2° les biens mentionnés au I du A de l'article 1594-0 G ne sont pas considérés comme affectés à l'exploitation de l'activité.

« VII. La transmission d'une activité qui fait l'objet d'un contrat de location-gérance ou d'un contrat comparable peut bénéficier des régimes définis au I et au V si les conditions suivantes sont simultanément satisfaites :

« 1° l'activité est exercée depuis au moins cinq ans au moment de la mise en location ;

« 2° la transmission est réalisée au profit du locataire.

« Pour l'appréciation des seuils mentionnés aux 1° et 2° du I, il est tenu compte de la valeur des éléments de l'activité donnée en location servant d'assiette aux droits d'enregistrement mentionnés aux articles 719, 720, ou 724 ou de la valeur des éléments similaires utilisés dans le cadre d'une exploitation agricole mise en location.

« VIII. L'option pour le bénéfice du régime défini au présent article est exclusive de celui des régimes prévus au I de l'article 41, au I ter de l'article 93 quater, aux articles 151 septies, 151 octies et 151 octies A, au II de l'article 151 nonies et aux articles 210-A à 210-C et 210-E.

« IX. Les dispositions du présent article s'appliquent aux transmissions réalisées à compter du 1er janvier 2006. »

Exposé des motifs du projet de loi :

Le nouvel article 238 quindecies met en place un dispositif pérenne d'exonération des plus-values professionnelles qui renforce et améliore celui, temporaire, codifié à l'article 238 quaterdecies et mis en place par la loi pour le soutien de la consommation et de l'investissement du 9 août 2004 (n° 2004-804).

Le champ d'application de la mesure est étendu à toutes les transmissions d'entreprises (notamment les transmissions à titre gratuit, les transmissions de parts de sociétés présentant un caractère professionnel, d'exploitations agricoles et de fonds donnés en location-gérance).

Par ailleurs, les dispositions anti-abus sont assouplies pour ne pas pénaliser certaines transmissions réalisées dans un cadre familial.

Le régime est en outre renforcé. Ainsi, une exonération dégressive des plus-values dégagées lors de la transmission est instituée lorsque la valeur de l'entreprise transmise entre 300.000 et 500.000 euros. De plus, les plus-values dégagées sur des éléments immobiliers (actifs ou titres de sociétés immobilières) lorsqu'ils sont affectés à l'exercice de l'activité bénéficient d'un avantage fiscal consistant en un abattement de 10 % par année au-delà de la cinquième année de détention, soit une exonération au bout de 15 ans.

Enfin, la mise en cohérence de ce régime avec d'autres dispositifs existants en matière de plus-values professionnelles est améliorée. L'exonération est ainsi subordonnée à l'exercice préalable de l'activité pendant cinq ans et le cumul avec des régimes aménageant des reports d'imposition n'est pas possible.

Ce nouveau régime s'applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2006.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article a pour objet de mettre en place un dispositif pérenne d'exonération des plus-values professionnelles dans les cas de transmission d'entreprise, prenant la suite de celui prévu à l'article 238 quaterdecies du code général des impôts, institué par l'article 13 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 pour le soutien à la consommation et à l'investissement, et qui arrive à échéance au 31 décembre 2005. Compte tenu de l'enjeu, à savoir la transmission dans les années à venir de nombreuses entreprises, principalement du fait de départs à la retraite, pour lesquelles la reprise de l'activité par le cessionnaire s'avère indispensable pour la dynamique économique des territoires, Votre Rapporteur général ne peut que se réjouir du fait qu'un tel dispositif soit maintenu.

En outre, à l'occasion de cette pérennisation, il est procédé à plusieurs aménagements en vue de conforter et d'améliorer le dispositif actuel, consistant essentiellement à en étendre sensiblement le champ d'application, notamment en incluant certaines parts de sociétés de personnes et les activités agricoles, à prévoir une exonération partielle dégressive et à instituer un mécanisme progressif d'abattement sur les plus-values immobilières des entreprises individuelles fondé sur la durée de détention. La nouvelle rédaction de l'article, devenant le 238 quindecies, manifeste également un souci d'harmonisation et de bonne articulation avec les autres dispositifs d'exonération ou de report, qui font l'objet des articles 22 et 23 du présent projet de loi de finances rectificative.

I.- L'imposition des plus-values professionnelles
et les régimes d'exonération applicables

A.- Les plus ou moins-values professionnelles des
sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés

Les plus et moins-values de cession d'éléments de l'actif immobilisé doivent, en principe, être retenues pour la détermination du résultat imposable des entreprises. Les plus-values peuvent toutefois faire l'objet de dispositions particulières plus avantageuses que celles qui s'appliquent aux bénéfices ordinaires des entreprises. L'article 39 de la loi de finances rectificative pour 2004 (n° 2004-1415 du 30 décembre 2004) a modifié en profondeur le régime des plus-values professionnelles à long terme applicable aux entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés, aboutissant à un taux d'imposition nul, sous réserve d'une quote-part de frais de 5%, à compter du 1er janvier 2007 pour les titres de participation et assimilés. Si le champ d'application de ce régime avantageux est réduit, il n'en demeure pas moins que pour garantir l'équilibre entre les entreprises selon leur nature, il paraît indispensable de pérenniser et amender les exonérations de plus-values professionnelles applicables aux entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

1.- Le champ réduit du régime des plus-values à long terme

Les plus-values réalisées par les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés sont imposables quel que soit le montant du chiffre d'affaires. La plupart de ces plus-values sont imposées comme des bénéfices d'exploitation, le champ d'application du régime du long terme ayant été progressivement réduit, il est essentiellement limité aux titres de participation détenus depuis au moins deux ans et à certains placements à risques pour les exercices ouverts depuis le 1er janvier 1997. Pour l'application du régime de long terme, constituent des titres de participation les parts ou actions qui revêtent ce caractère sur le plan comptable et les titres considérés comme tels par la loi fiscale (troisième alinéa du a ter du I de l'article 219 du code général des impôts).

2.- L'imposition des plus-values à long terme :
l'instauration d'une exonération progressive

Les plus-values à long terme sont imposées, depuis 2005, au taux de 15% et, s'agissant des titres de participation, le seront à 8% en 2006 puis 0% à compter de l'exercice 2007. L'une des dispositions majeures de la loi de finances rectificative pour 2004 (n° 2004-1415 du 30 décembre 2004) a en effet consisté à réformer le régime des plus-values à long terme des titres de participation réalisées par des entreprises assujetties à l'impôt sur les sociétés.

Jusqu'alors, les plus-values relevant du régime du long terme étaient imposées à 33 1/3% avec un taux réduit de 19% en contrepartie de l'incorporation de la plus-value nette aux capitaux propres de l'entreprise, les sommes devant être inscrites dans un compte de réserve spéciale. La réforme prévue à l'article 39 de la loi de finances rectificative pour 2004 consiste à exonérer progressivement (taux de 8% au 1er janvier 2006 et de 0% au 1er janvier 2007) le montant net des plus-values à long terme afférentes aux titres de participation, y compris les plus-values en sursis ou report d'imposition. L'article 17 de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie a étendu, sous certaines conditions, le bénéfice de l'exonération progressive aux distributions et cessions de parts des FCPR et des SCR. Le régime d'imposition séparée créé pour les titres de participation concernera également à compter des exercices ouverts en 2006 les plus-values placées sous un régime de sursis ou de report d'imposition à raison d'opérations antérieures à 2006. De même, les plus-values de cession de titres de participation réalisées depuis le 17 mai 2005 dans le cadre d'une admission aux négociations sur le marché Alternex peuvent bénéficier par anticipation du régime d'exonération (article 3 de la loi du 26 juillet 2005 précitée).

La réforme a consisté également à abaisser à 15 % dès le 1er janvier 2005 le taux d'imposition réduit pour les autres produits et plus-values qui relevaient du taux à 19 % 

Le tableau ci-après présente les différents produits et plus-values soumis au régime des plus-values à long terme en distinguant ceux qui bénéficieront de l'exonération progressive et ceux qui restent soumis au taux, abaissé, de 15% :

Exonération

Taux réduit à 15%

Titres de participation

Titres de participation qui revêtent ce caractère sur le plan comptable

X

Actions acquises à l'occasion d'une OPA ou d'une OPE par l'entreprise qui en est l'initiatrice et inscrites en comptabilité en titres de participation ou à une subdivision spéciale

X

Titres ouvrant droit au régime mère- fille, s'ils sont identifiés comme titres de participation ou à une subdivision spéciale d'un autre compte

X

Titres éligibles au régime mère fille dont le prix de revient est au moins égal à 22,8 millions € mais dont la participation est inférieure à 5% 

X

Titres de sociétés à prépondérance immobilière

X

Autres titres

Cessions de parts de FCPR et de SCR détenues depuis plus de cinq ans à hauteur de l'actif du fonds ou de la société représentée par des titres de participation

X

Autres cessions de parts de FCPR et de SCR

X

Autres produits

Distributions des plus-values à long terme sur titres de participation par les FCPR et SCR fiscaux

X

Autres distributions sur certains produits ou plus-values réalisées par les FCPR et SCR fiscaux

X

Produits nets de concession de brevets, d'inventions brevetables ou de certains procédés de fabrication industrielle

X

Il est à noter que sous l'empire de l'ancien régime, le bénéfice du taux réduit d'imposition était subordonné à la dotation du montant net de la plus-value à une réserve spéciale des plus-values à long terme, tout prélèvement sur cette réserve donnant lieu à une imposition complémentaire afin que les sommes distribuées soient in fine imposées au taux ordinaire de l'impôt sur les sociétés. Ainsi, le bénéfice du taux réduit restait temporaire (102). La loi de finances rectificative pour 2004 supprime cette obligation de doter la réserve spéciale pour les plus-values à long terme réalisées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004, de sorte que l'application du taux réduit est désormais définitivement acquise. (103)

B.- Les régimes permanent d'exonération des plus-values professionnelles pour les entités soumises à l'impôt sur le revenu

1.- La distinction des plus-values à long terme et des plus-values à court terme

Le régime spécial des plus-values est applicable aux plus-values ou moins-values provenant des cessions d'éléments de l'actif immobilisé réalisées en cours d'exploitation ou en fin d'exploitation. La distinction des plus-values et moins-values à court terme ou à long terme est fondée sur le double critère de la durée et du caractère amortissable ou non des éléments cédés.

Constituent des plus-values à court terme :

- d'une part, celles qui sont réalisées à l'occasion de la cession d'immobilisations de toute nature acquises ou créées par l'entreprise depuis moins de deux ans ;

- d'autre part, celles qui proviennent de la cession d'éléments acquis ou créés depuis au moins deux ans, à hauteur des amortissements (techniques et dérogatoires) déduits pour l'assiette de l'impôt.

Les moins-values sont réputées à court terme lorsqu'elles résultent de la cession :

- de biens non amortissables détenus depuis moins de deux ans ;

- de biens amortissables, quelle que soit la durée de leur détention.

Les plus-values ou moins-values autres que celles définies ci-dessus présentent le caractère de plus-values ou moins-values à long terme.

Le tableau ci-après présente de façon schématique la définition des plus-values et moins-values à court terme (CT) ou à long terme (LT).

Nature des biens cédés

Plus-values

Moins-values

Durée de détention

moins de 2 ans

2 ans et plus

moins de 2 ans

2 ans et plus

Éléments amortissables

Plus-values à court terme

Plus values à court terme
dans la limite de l'amortissement déduit
Plus-values à long terme au-delà

Moins-values à court terme

Moins-values à court terme

Éléments non amortissables

Plus-values à court terme

Plus-values à long terme

Moins-values à court terme

Moins-values à long terme

Si la compensation entre plus-values et moins-values à long terme d'un exercice (ou d'une année) fait apparaître une plus-value nette à long terme, celle-ci est en principe taxée au taux réduit de 16%. Compte tenu des impositions additionnelles (prélèvement social, CSG et CRDS) le taux d'imposition s'établit à 27%. Les plus-values à court terme sont intégrées au bénéfice et soumises à l'impôt sur le revenu.

Les plus-values réalisées par les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu sont donc en principe soumises à l'impôt dans des conditions qui varient suivant qu'elles sont à court ou à long terme. Elles sont toutefois exonérées sous certaines conditions, lorsque les recettes réalisées n'excèdent pas certains montants (article 151 septies du code général des impôts) ou que la cession concerne une branche complète d'activité dont la valeur n'excède pas 300.000 euros (article 238 quaterdecies du code général des impôts) ou en cas de transmission à titre gratuit.

2.- L'exonération prévue par l'article 151 septies du code général des impôts

L'article 151 septies du code général des impôts exonère les plus-values réalisées, en cours ou en fin d'activité, dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par les contribuables dont les recettes n'excèdent pas 250.000 euros TTC pour les entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement et les exploitants agricoles et 90.000 euros TTC pour les autres entreprises industrielles et commerciales ou titulaires de bénéfices non commerciaux.

Les exploitants dont les recettes excèdent les seuils de 250.000 euros et 90.000 euros sans toutefois dépasser, respectivement 350.000 euros TTC et 126.000 euros TTC, bénéficient d'une exonération partielle dégressive. Une fraction de la plus-value est alors imposée dans les conditions de droit commun.

L'exonération des plus-values est subordonnée à la condition que l'activité ait été exercée (à titre principal ou non) pendant au moins cinq ans.

Les plus-values exonérées s'entendent des plus-values nettes déterminées après compensation avec les moins-values de même nature.

Les plus-values générées par la cession de terrains à bâtir sont exclues de ce régime d'exonération et sont soumises au régime des plus-values des particuliers, quelle que soit la durée d'exercice de l'activité.

3.- Les exonérations prévues par l'article 41 et le II de l'article 151 nonies
du code général des impôts relatives aux transmissions à titre gratuit

L'article 41 du code général des impôts prévoit en cas de transmission à titre gratuit d'une entreprise individuelle un report d'imposition des plus-values professionnelles. En cas de poursuite de l'activité pendant au moins cinq ans par les bénéficiaires de la transmission les plus-values en report sont définitivement exonérées.

Sont concernées toutes les transmissions à titre gratuit d'entreprises individuelles exerçant une activité commerciale, agricole ou non commerciale. Le dispositif est applicable également pour les sociétés de personnes dans lesquelles l'associé exerce son activité professionnelle.

Le II de l'article 151 nonies prévoit un dispositif équivalent pour les sociétés de personnes s'agissant des éléments d'actifs affectés à l'exercice de la profession. L'exonération est également acquise si l'activité est poursuivie pendant cinq ans par le bénéficiaire de la transmission.

C.- L'exonération temporaire prévue par l'article 238 quaterdecies
du code général des impôts

En 2002, une entreprise sur cinq ne faisait pas l'objet d'une reprise, alors que 700.000 départs à la retraite de chefs d'entreprises étaient à prévoir pour les dix années suivantes selon l'INSEE. 800.000 à 900.000 entreprises seraient concernées d'ici 2020 selon le réseau national des chambres de commerce et d'industrie. Un certain nombre de mécanismes facilitant la transmission à titre onéreux ou gratuit ont donc été institués ces dernières années, essentiellement dans la loi pour l'initiative économique. La transmission d'une entreprise se traduit par l'imposition immédiate des bénéfices mais aussi des plus-values réalisées à l'occasion de l'opération de cession.

De nombreux commerces et entreprises artisanales disparaissent aujourd'hui et sont remplacés, par exemple, par des succursales de banque en raison de leur emplacement. Un commerçant de centre-ville, propriétaire de ses murs, est susceptible de les vendre à un prix attractif à une banque à la recherche d'emplacement stratégique pour l'une de ses succursales. La banque est souvent en mesure d'offrir un montant relativement élevé, ce qui permet de compenser, pour le cédant, la perte liée à l'absence de reprise de son fonds de commerce. Seul est alors dû l'impôt frappant la plus-value sur la cession des locaux et non sur le fonds de commerce qui, lui, n'est pas racheté. De ce fait, la valeur du fonds est entièrement perdue pour le commerçant en dépit de ce qu'elle représenterait pour un éventuel successeur, lequel est souvent dans l'impossibilité de présenter une offre compétitive pour le rachat des locaux.

Dans les centres-villes, de nombreuses activités de proximité disparaissent, qui sont pourtant essentielles à l'équilibre et à la dynamique de ces quartiers. Un raisonnement comparable dans ses conséquences pourrait être tenu dans le cas où la banque achète le seul droit au bail, c'est-à-dire l'un des éléments seulement du fonds de commerce. Il était donc nécessaire, pour ne pas favoriser ces rachats partiels, de prévoir un dispositif spécifique d'incitation pour la transmission et la reprise de branches complètes d'activités.

L'article 13 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 pour le soutien à la consommation et à l'investissement a instauré un régime d'exonération temporaire des plus-values professionnelles pour cession de branche complète d'activité, fonction du montant de la branche cédée, prenant fin au 31 décembre 2005. Il s'agissait donc de compléter le régime prévu à l'article 151 septies précité en définissant un nouveau champ d'exonération et de nouvelles conditions pour en bénéficier dans le but de favoriser le maintien des activités de proximité. L'article 238 quaterdecies du code général des impôts, codifie cette exonération temporaire, prenant fin au 31 décembre 2005. Il s'applique aux plus-values réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, à l'occasion de la cession d'une branche complète d'activité, comprenant l'ensemble des éléments d'actifs et de passifs liés directement ou indirectement à l'exploitation autonome, lorsque la valeur de celle-ci n'excède pas 300.000 euros.

a) La définition de la branche complète d'activité

Le bénéfice de l'exonération est conditionné à la cession de la « branche complète d'activité ». Tous les actifs doivent donc être vendus et non l'un d'entre eux seulement, ceci afin de garantir la poursuite de l'activité industrielle, commerciale, artisanale ou libérale concernée. Cette notion de branche complète d'activité figurait d'ores et déjà aux articles 151 octies et 210 B du code général des impôts relatifs au régime de faveur d'imposition des plus-values en cas
d'apport à une société de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé ou d'apport partiel 
(104).

Le code général des impôts ne donne pas de définition de la branche complète d'activité. La branche d'activité est en revanche définie par la directive communautaire du 23 juillet 1990 et par les instructions administratives en date du 26 mars 2001 (BOI 4I-1-01), du 3 août 2000 (BOI 4I-2-00), relatives aux apports partiels d'actif et de scission et du 25 février 2005 (BOI 4B-1-05), relative à la présente mesure. Cette notion y a été définie comme l'ensemble des éléments d'actif et de passif liés directement ou indirectement à l'exploitation autonome de l'activité de la branche, à l'exclusion des immeubles ainsi que des placements financiers sans lien avec l'exploitation elle-même.

L'administration précise que la qualification d'une branche complète d'activité relève de l'appréciation des faits. Elle considère que, pour constituer une exploitation autonome, la branche apportée doit disposer d'une autonomie tant interne (organisation distincte des autres divisions de la société apporteuse) qu'externe (ensemble capable de fonctionner par ses propres moyens dans des conditions pouvant être qualifiées de normales dans le secteur économique considéré) et que l'activité qu'elle déploie doit être réellement exercée à la date de réalisation de l'opération. Ainsi, ne sont pas susceptibles de bénéficier du régime les opérations qui portent notamment sur des immeubles non affectés à l'exploitation.

Outre les éléments corporels (sauf les immeubles) et incorporels qui correspondent aux éléments constitutifs d'un fond de commerce ou de clientèle, la branche complète d'activité comprend les contrats de travail des salariés de l'entreprise ou encore les créances et les contrats avec les fournisseurs. L'objectif est bien de favoriser la reprise des activités de proximité en n'autorisant pas une exonération pour rachat du seul droit au bail, si l'acheteur n'est intéressé que par l'emplacement du fond de commerce concerné. À l'inverse, la branche complète d'activité ne comprend pas les éléments d'actifs et de passif afférents aux autres branches d'activité de l'entreprise cédante ou à sa gestion patrimoine. Il en est ainsi des immeubles et placements financiers sans lien avec l'exploitation.

b) Le seuil d'exonération

La valeur du fonds de commerce, de la clientèle ou assimilée, ou de l'office ministériel (visés respectivement par la référence aux articles 719, 720 et 724 du code général des impôts) cédé à l'occasion de la cession de la branche complète d'activité doit être inférieure ou égale à 300.000 euros. Il s'agit du montant retenu comme en matière de droits d'enregistrement qui s'entend hors marchandises neuves, c'est-à-dire hors stocks.

En matière de droits d'enregistrement, pour les cessions de fonds de commerce et biens assimilés, de clientèles de professions libérales et d'offices ministériels bénéficiant des dispositions de l'article 238 quaterdecies précité, il a été instauré une réduction à 0% du droit budgétaire normalement dû en application du tarif prévu par l'article 719 du code général des impôts (5% pour la fraction du prix de vente excédant 23.000 euros), ainsi qu'une exonération des taxes additionnelles départementales et communales, sous réserve d'une délibération en ce sens. Cette exonération ne vise que les cessions bénéficiant de l'exonération de plus-value professionnelle instaurée par la loi précitée du 9 août 2004 (cession d'une branche complète d'activité dont les éléments ont une valeur inférieure à 300 000 euros), réalisées entre le 16 juin 2004 et le 31 décembre 2005. Concernant la fraction des droits perçus au profit des collectivités territoriales de plus de 5.000 habitants (départements et communes) et des communes classées comme stations balnéaires, thermales, climatiques, de tourisme et de sport, l'exonération n'est accordée que sur délibération expresse de ces entités. L'acquéreur du fonds de commerce doit prendre l'engagement de maintenir l'activité pendant cinq ans à compter de la date d'acquisition du fonds.

c) Les plus-values concernées

Les plus-values visées sont celles qui proviennent de la cession d'un actif immobilisé. Sous ce terme s'entendent tous les actifs stables d'une entreprise, retracés dans la colonne de gauche de son bilan, comprenant notamment les actifs corporels (équipement), les actifs financiers (investissements à long terme) et les actifs incorporels (enseigne ou nom commercial, clientèle, marque, contrat de crédit-bail, brevet, invention brevetable, concession d'une licence ou d'un procédé de fabrication,...). Sont en revanche exclues les plus-values provenant de la cession de biens immobiliers bâtis ou non bâtis, qui restent imposées selon le régime de droit commun.

L'activité de l'entreprise susceptible de bénéficier de la nouvelle exonération des plus-values professionnelles peut être commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. Le champ des activités économiques visé diffère donc de celui des entreprises éligibles au bénéfice de l'article 151 septies précité puisqu'il exclut les entreprises agricoles.

De plus, contrairement à l'article 151 septies, peuvent bénéficier de l'exonération, non seulement les entités soumises à l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire, soit des personnes physiques (entrepreneurs individuels), soit des associés de sociétés de personnes et assimilées visées à l'article 8 du code général des impôts, lequel définit le statut des sociétés civiles de personnes qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, mais également : 

- les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés, sur option ou de droit, à la condition que leur capital ait été détenu de manière continue pour 75% au moins par des personnes physiques ou par une société dont le capital est lui-même détenu par 75% au moins de personnes physiques. Par cette condition relative à la détention du capital, sont donc visées les sociétés majoritairement détenues en direct par des personnes physiques ou au travers de sociétés elles-mêmes détenues majoritairement par des particuliers (telles que les « holdings » familiales), dans la limite toutefois d'un niveau d'interposition, ceci afin d'exclure les sociétés détenues par des intermédiaires financiers ;

- les organismes sans but lucratif, notamment les associations soumises à l'impôt sur les sociétés en totalité ou en partie ;

- les collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale, ou l'un de leurs établissements publics. Cette dernière catégorie permettant de tenir compte du fait que certains commerces, particulièrement en zones rurales, faute de repreneurs, ont été rachetés par des collectivités locales ou leurs établissements publics afin de maintenir leur activité, nécessaire à la vie économique et sociale des quartiers ou des zones concernés.

Compte tenu des divergences existant entre l'article 151 septies et l'article 238 quaterdecies et du fait qu'ils sont combinables, on aboutit à un système globalement très favorable. Si l'on prend l'exemple des plus-values immobilières réalisées par une entreprise qui respecterait les conditions requises à la fois par l'article 151 septies et par le nouvel article 238 quaterdecies, mais ne pourrait prétendre qu'à une exonération partielle de ses plus-values au titre de l'article 151 septies :

- soit l'entreprise a un chiffre d'affaires inférieur à 250.000 euros et son fonds a une valeur inférieure à 300.000 euros ; le cédant a alors intérêt à se prévaloir de l'article 151 septies qui lui permet, sous réserve d'exercer son activité depuis au moins cinq ans, de bénéficier d'une exonération pour toutes ses plus-values de cession, y compris pour ses biens immobiliers;

- soit le chiffre d'affaires de l'entreprise est compris entre 250.000 euros et 350.000 euros, la valeur de son fonds étant toujours inférieure à 300.000 euros ; le cédant pourra alors bénéficier de l'exonération totale d'impôt sur la plus-value au titre de la cession de son fonds de commerce, en application du nouvel article 238 quaterdecies, tout en bénéficiant, sur sa plus-value de nature immobilière, de l'exonération partielle à laquelle l'article 151 septies lui donne droit. Il convient de noter que certains cédants, dans l'idée de se constituer une source régulière de revenus, préfèrent ne pas vendre leurs immeubles afin de percevoir des loyers. Cette décision ne remet pas en cause la qualification de branche complète d'activité.

Si le résultat est bien d'offrir, par le jeu des deux articles, la possibilité d'exonérations substantielles pour les biens cédés, il n'en demeure pas moins que le maintien en parallèle pour des opérations identiques de deux dispositifs divergents quant aux plus-values concernées (activités de l'entreprise, biens immobiliers et terrains à bâtir), aux modalités de l'opération (donations, cessions isolées, branche complète d'activité) mais aussi à la détermination des seuils d'exonération (chiffre d'affaires ou valeur), n'est pas satisfaisant. Pérennisation suppose harmonisation ou, au contraire, différenciation.

EXONERATIONS PERMANENTES ET TEMPORAIRES de plus-values professionnelles

Articles du code général des impôts

Articles 41

II de l'article 151 nonies

Article
151 septies

Article
238 quaterdecies

Entreprises visées

Entreprises individuelles

Sociétés de personnes

Entreprises non passibles de l'impôt sur les sociétés

Entreprises Individuelles et Sociétés de Personnes

Toutes les entreprises quel que soit leur régime fiscal

(impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés sous condition de détention du capital par des personnes physiques)

Activités concernées

Commerciale, agricole ou non commerciale

Commerciale, agricole ou non commerciale

Commerciales, artisanales, libérales et agricoles

Commerciales, industrielles, artisanales, libérales

(Exclusion des entreprises agricoles)

Opérations visées

Transmission à titre gratuit (donation/succession)

Transmission à titre gratuit (donation/succession)

Toute transmission à titre gratuit ou à titre onéreux

Les cessions à titre onéreux

Périmètre

Branche complète d'activité

Éléments d'actifs affectés à l'exercice de la profession

Toute cession y compris éléments isolés

Branche complète d'activité

Biens concernés

Tous les éléments de l'actif immobilisé

Tous les éléments

Tous les éléments de l'actif immobilisé à l'exclusion des terrains à bâtir

Tous les éléments nécessaires à l'exploitation, à l'exclusion des immeubles, notamment des terrains à bâtir

Seuil d'application pour l'exonération totale de plus-values

Absence de seuil

Absence de seuil

Limite par rapport au chiffre d'affaires TTC fixée à 250 000 € ou 90 000 €

Limite par rapport à la valeur fixée à 300 000 €

Exclusion

Liens de dépendance

X

X

X

A compter du 1er janvier 2005, l'exonération ne peut s'appliquer en cas de liens de dépendance entre le cédant et l'entreprise cessionnaire

Obligations liées à des délais

Poursuite de l'activité pendant cinq ans

Poursuite de l'activité pendant cinq ans

Activité exercée pendant au moins cinq ans

X

Redevable de la plus-value

Le donataire en cas de non-respect des engagements

Le donataire en cas de non-respect des engagements

Le cédant en cas de dépassement du seuil

Le cédant  en cas de dépassement du seuil

Application

Permanente

Permanente

Permanente

Temporaire jusqu'au 31 décembre 2005

II.- L'institution d'un dispositif pérenne d'exonération de plus-values professionnelles pour les transmissions d'activité

Le présent article propose de pérenniser le dispositif prévu par l'article 238 quaterdecies du code général des impôts, arrivant à échéance le 31 décembre de cette année. Le nouvel article 238 quindecies qu'il institue à cet effet comporte de nombreuses modifications affectant le champ d'application de l'exonération, s'agissant tant des plus-values concernées que des conditions d'éligibilité au dispositif. Il institue également une exonération dégressive lorsque la valeur de la transmission est comprise entre 300.000 et 500.000 euros. Enfin, il deviendrait exclusif des autres régimes de faveur prévus par le code général des impôts en matière de plus-values professionnelles.

A.- Les modifications apportées à la nature des
plus-values concernées par l'exonération

Le présent article propose trois extensions majeures quant à la nature des plus-values entrant dans le champ du nouvel article 238 quindecies : l'application aux plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, la prise en compte de toutes les transmissions, l'exonération sous conditions de certaines plus-values immobilières.

1.- Une exonération afférente aux plus-values professionnelles

a) La mention expresse des plus-values professionnelles

L'exonération instituée s'applique aux plus-values professionnelles. Le premier alinéa du I du nouvel article 238 quindecies fait explicitement référence aux articles 39 duodecies à 39 quindecies du code général des impôts, relatif à l'imposition de ces plus-values (champ des plus et moins-values à court terme et long terme, modalités particulières d'assiette, répartition dans le temps, imposition séparée au taux de 16% du montant net des plus-values à long terme). Le premier alinéa de l'article 39 duodecies définit les plus-values professionnelles comme « les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé ». Bien que les articles 39 duodecies à 39 quindecies du code général des impôts visent les bénéfices industriels et commerciaux, l'exonération s'applique également aux activités entrant dans les catégories des bénéfices agricoles et des bénéfices commerciaux, du fait des renvois à ces articles par, respectivement, le I de l'article 72 et le I de l'article 93 quater.

b) Les secteurs d'activité

Le premier alinéa du I du nouvel article 238 quindecies prévoit que sont concernées par l'exonération instituée les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité « commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ». Par rapport au régime de l'article 238 quaterdecies, il est donc proposé d'inclure les plus-values professionnelles dégagées dans le secteur agricole.

Cette extension traduit le souci d'une harmonisation avec l'article 151 septies précité qui s'applique également au secteur agricole. Elle répond à l'engagement du ministre du Budget pris devant l'Assemblée nationale le 21 octobre dernier lors de l'examen de la première partie du projet de loi de finances pour 2006, suite à l'adoption par votre Commission des finances d'un amendement tendant à créer un article 238 quindecies dans le code général des impôts, instituant une exonération des plus-values de cession d'un fonds agricole lorsque la valeur du fonds n'excède pas 300.000 euros. Dans le but de conforter les exploitations agricoles, en favorisant la constitution d'unités économiques solides, autonomes et transmissibles, le projet de loi d'orientation agricole propose en effet la création de fonds agricoles à son article premier.

c) Une activité exercée depuis cinq ans

Le 1° du II du nouvel article 238 quindecies institue la condition nouvelle, empruntée à l'article 151 septies du code général des impôts, que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans à la date de la transmission. Cette condition répond avant tout à un souci d'harmonisation.

2.- Le fait générateur des plus-values

a) La notion de transmission se substitue à celle de cession à titre onéreux

Le premier alinéa du I du nouvel article 238 quindecies apporte une modification importante quant aux opérations donnant lieu à l'application de l'exonération, puisqu'il vise les plus-values réalisées à l'occasion d'une transmission et non plus seulement d'une cession à titre onéreux.

Entrent donc dans le champ du dispositif les plus-values constatées lors d'une transmission à titre gratuit, qu'il s'agisse d'une donation ou d'une succession, qui jusqu'alors n'ouvraient droit qu'à un report, se transformant en exonération au terme de cinq ans de poursuite de l'activité, dans les conditions définies à l'article 41 du code général des impôts.

Les apports, qui avaient été assimilés par la doctrine administrative à des cessions à titre onéreux, restent en tout état de cause dans le champ du dispositif, puisqu'ils constituent une forme de transmission.

b) L'objet de la transmission

Le premier alinéa du I du nouvel article 238 quindecies énonce que l'exonération s'applique aux plus-values réalisées à l'occasion « de la transmission d'une entreprise individuelle, d'une branche complète d'activité ou d'éléments assimilés à une branche complète d'activité ».

Il ressort de cette rédaction que, outre les branches complètes d'activité, déjà concernées par l'article 238 quaterdecies et ci-dessus définies, les entreprises individuelles sont expressément visées. Si cet ajout ne produit pas d'effet juridique, une entreprise individuelle est réputée constituer une branche complète d'activité, elle apparaît opportune, puisqu'il s'agit bien du c_ur du dispositif. Il convient de préciser que ces deux notions ne sont cependant pas identiques, puisqu'une branche complète d'activité peut être une subdivision, dès lors qu'elle répond au critère d'autonomie, d'une entreprise individuelle.

Surtout, l'exonération s'appliquerait aux droits et parts de sociétés de personnes, jusqu'alors exclues, ce que vise la mention des « éléments assimilés à une branche complète d'activité ». Le premier alinéa du III du nouvel article 238 quindecies définit ces éléments comme l'intégralité des droits ou parts détenus par un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société de personnes pour les bénéfices de laquelle il est assujetti à l'impôt sur le revenu et qui sont considérés comme des éléments d'actifs affectés à la profession. Par extension, il s'agirait également des droits dans les groupements soumis à l'impôt sur le revenu, notamment les groupements d'intérêt économique (GIE) et les groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC dès lors que les membres y exercent leur activité professionnelle).

D'une part, l'exonération ne s'appliquerait qu'en cas de transmission de l'intégralité des droits ou parts, ce qui est cohérent avec l'exigence de transmission de la branche complète d'activité ou de l'entreprise individuelle pour les entreprises. D'autre part, les droits ou parts détenus par le contribuable doivent être considérés comme des éléments d'actifs affectés à l'exercice de la profession. Cette notion est présente au I de l'article 151 nonies du code général des impôts, auquel il est fait référence, pour l'application des dispositions relatives à la détermination des différentes catégories de bénéfices imposables (BIC, BA et BNC). Il est en effet nécessaire de viser spécifiquement les biens liés à l'activité de la société de personnes.

3.- L'exclusion des terrains à bâtir

Cette exclusion est reprise du dispositif actuel de l'article 238 quaterdecies. Le 2° du VI du nouvel article 238 quindecies énonce en effet que « les biens mentionnés au I du A de l'article 1594-G [du code général des impôts] ne sont pas considérés comme affectés à l'exploitation de l'activité ».

4. Les contrats de crédit-bail

Le 1° du VI du nouvel article 238 quindecies prévoit que les droits afférents à un contrat de crédit-bail sont assimilés à des éléments de l'actif et entrent donc dans le champ de l'exonération. Ce principe était prévu dans l'instruction administrative.

Un contrat de crédit-bail se définit par le fait que les biens sont acquis par un organisme financier, le « crédit-bailleur », en vue de leur location au profit d'un de ses clients, le « crédit-preneur ». Ce dernier bénéficie aux termes du contrat de location d'une promesse de vente unilatérale consentie de manière irrévocable. Il peut ainsi acquérir le bien en payant un prix fixé à l'origine, la « valeur résiduelle ». Le contrat de crédit-bail se distingue du contrat de location-vente par le fait qu'il n'y a pas automaticité du transfert de propriété en fin de bail.

Cette opération présente l'avantage de dégager de la trésorerie tout en conservant la jouissance du bien et en bénéficiant d'une option d'achat en fin de bail à un prix convenu dès la signature du contrat. Le crédit-bail permet également, par rapport aux autres types de crédit, un financement à 100% des investissements des entreprises (pas d'autofinancement).

5. Un assouplissement de l'exclusion des plus-values immobilières

a) Pour la transmission d'entreprises individuelles
et de branches complètes d'activités

· Le maintien du principe de cette exclusion

Le premier alinéa du I du nouvel article 238 quindecies exclut les plus-values mentionnées au V, à savoir les plus-values immobilières réalisées lors de la transmission de l'entreprise individuelle ou de la branche complète d'activité. Ces plus-values recouvrent :

- les biens immobiliers bâtis ou non bâtis (1° du V) : il s'agit alors d'une détention directe, par exemple les murs de l'entreprise individuelle que le cédant détient directement ;

- les droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué de ces biens (2° du V) : il s'agit alors d'une détention indirecte, par exemple les murs de l'entreprise individuelle que celle-ci détient au travers d'une SCI, la transmission portant alors sur le fonds et les parts de la SCI ;

- les droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué de droits ou parts de sociétés dont l'actif est constitué des mêmes biens, droits ou parts (2°du V) : il s'agit alors d'une détention indirecte avec un niveau supplémentaire d'interposition, par exemple une entreprise individuelle dont les murs sont détenus par une SCI qui est détenue par une SCI dont le cédant détient des parts. L'objectif est d'éviter certains montages. Votre Rapporteur général proposera un amendement tendant à préciser que l'actif des droits ou parts des sociétés interposées doit être « principalement » constitué des droits ou parts visés. Outre la cohérence avec la rédaction retenue pour le premier type de détention indirecte, la fixation d'un seuil permettrait de garantir l'efficacité de cette disposition. A défaut, l'application du régime de droit commun pourrait être contestée, par exemple, si l'actif de ces sociétés interposées est composé à 40% de biens, droits ou parts d'une autre nature, ce qui inciterait à multiplier les niveaux d'interposition.

Il convient de souligner qu'en conséquence de cette exclusion la valeur des actifs immobiliers dont les plus-values ne sont pas dans le champ de l'exonération n'est bien entendu pas prise en compte pour l'appréciation des seuils d'exonération.

· L'instauration d'une exonération spécifique pour les entreprises individuelles

Compte tenu de l'exonération existant pour les plus-values immobilières des particuliers au terme d'une durée de quinze ans, le dernier alinéa du V du nouvel article 238 quindecies prévoit que les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu qui bénéficient de l'exonération totale de leurs plus-values professionnelles bénéficieront d'un abattement sur les plus-values immobilières de 10% par année de détention au-delà de la cinquième. L'exonération serait donc totale au bout de quinze ans de détention. Il s'agit de tenir compte du fait que la frontière entre patrimoine privé et patrimoine professionnel est perméable pour les entreprises individuelles, alors qu'elle emporte des conséquences fiscales substantielles. L'institution d'un abattement de même nature que celui existant pour les plus-values immobilières privées permet de corriger les distorsions fiscales liées à une décision de gestion. Les conditions de l'abattement institué sont les suivantes :

- seules les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu sont concernées, ce qui exclut dont les PME soumises à l'impôt sur les sociétés,

- seules les plus-values immobilières réalisées lors d'une opération de transmission bénéficiant d'une exonération totale des plus-values pourront donner lieu à l'application de l'abattement. On peut s'interroger sur la pertinence de restreindre le bénéfice de l'exonération aux seules entreprises individuelles par ailleurs totalement exonérées,

- s'agissant des biens immobiliers détenus directement (visés au 1° du V), ils doivent être affectés par l'entreprise à sa propre exploitation ;

- s'agissant des biens immobiliers détenus indirectement (visés au 2° du V), l'actif de la société dont les parts ou droits sont exonérés doit être principalement constitué de biens qui sont affectés par l'entreprise à sa propre exploitation ;

- seules bénéficient de l'abattement les plus-values à long terme, l'abattement étant donc limité à la quote-part existant au-delà de l'amortissement des biens. Il convient en effet de ne pas créer un avantage pour le patrimoine professionnel par rapport à celui existant pour le patrimoine privé.

b) Pour la transmission d'éléments assimilés à une branche complète d'activité pour les associés de sociétés de personnes

Les associés des sociétés de personnes bénéficient d'un régime très avantageux s'agissant des plus-values immobilières.

Certes, le septième alinéa du III du nouvel article 238 quindecies relatif aux conditions d'éligibilité à l'exonération des sociétés de personnes exclut également de façon expresse du champ de l'exonération les plus-values réalisées « sur les droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ».

Néanmoins, d'une part, cette exclusion est limitée aux cas où lesdits biens immobiliers ne sont pas affectés par la société à sa propre exploitation.

D'autre part et surtout, lorsque la société de personnes a un actif qui n'est pas principalement constitué de biens immobiliers mais qui en comporte néanmoins, l'exonération s'applique. Autrement dit, les parts ou droits d'associés de sociétés de personnes bénéficient de l'exonération quels que soient les biens sur lesquels portent ces droits ou parts, sauf à ce que l'actif de la société de personnes soit principalement constitué de biens immobiliers bâtis ou non bâtis non affectés à sa propre exploitation (105).

B.- Les modalités et conditions de l'exonération d'imposition des plus-values

1.- Les personnes à l'origine de la transmission

Les deuxième à quatrième alinéas du I du nouvel article 238 quindecies fixent le mécanisme d'application de l'exonération. Le II du nouvel article 238 quindecies énonce les conditions applicables pour l'ensemble des personnes à l'origine de la transmission. Le III du nouvel article 238 quindecies énonce certaines adaptations pour les sociétés de personnes. Ces deux catégories de personnes seront donc successivement étudiées.

a) Entreprises individuelles et branche complète d'activité

Le 2° du II du nouvel article 238 quindecies énonce les conditions d'éligibilité à l'exonération. Peuvent avoir droit à l'exonération, comme dans le dispositif de l'article 238 quaterdecies :

- une entreprise soumise à l'impôt sur le revenu (a du 2°) ;

- un organisme sans but lucratif (b du 2°) ;

- une collectivité territoriale, un établissement public de coopération intercommunale ou l'un de leurs établissements publics (c du 2°) ;

- une société soumise à l'impôt sur les sociétés (d du 2°).

Néanmoins, s'agissant de cette dernière catégorie, une modification majeure est apportée. Pour bénéficier de l'exonération, une société soumise à l'impôt sur les sociétés devrait désormais répondre à la définition communautaire des petites et moyennes entreprises. Une telle condition s'inscrit tout à fait dans l'objectif d'un tel dispositif d'exonération, puisqu'il s'agit de favoriser la transmission des petites entreprises, indispensables à la vie économique.

La définition de la « PME » communautaire figure dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, qui remplace depuis le 1er janvier 2005 la recommandation 96/280/CE de la Commission du 3 avril 1996 précitée qui constituait l'annexe du règlement avant modification. La nouvelle recommandation définit les petites et moyennes entreprises selon deux critères croisés : la taille et le chiffre d'affaires, comme le résume le tableau ci-après :

TYPOLOGIE DES ENTREPRISES À PARTIR DU 1er JANVIER 2005 D'APRÈS LA RECOMMANDATION DE LA COMMISSION EUROPÉENNE DU 8 MAI 2003, N°2003/361/CE

Catégorie d'entreprise

Effectif

Chiffre d'affaires ou Total de bilan

Micro

Inf. ou égal à 10

Inf. ou égal à € 2 millions Inf. ou égal à € 2 millions

Petite

Inf. ou égal à 50

Inf. ou égal à € 10 millions Inf. ou égal à € 10 millions

Moyenne

Inf. ou égal à 250

Inf. ou égal à € 50 millions Inf. ou égal à € 43 millions

Source : La transmission des PME artisanales, commerciales, industrielles et de services, Rapport du Conseil économique et social présenté par Mme Françoise Vilain, 2004, page II-8.

L'article 4 de l'annexe I précitée définit la notion d'entreprise autonome en se basant sur un seuil de détention directe ou indirecte par d'autres entités ne correspondant pas à la définition de la PME de 25% ou plus du capital ou des droits de vote. Pour l'appréciation du seuil, certaines participations sont exclues, notamment s'agissant des activités relevant du capital risque.

Le d du 2° du II du nouvel article 238 quindecies reprend cette définition en subordonnant le bénéfice de l'exonération aux sociétés :

- qui emploient moins de 250 salariés et soit ont réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros au cours de l'exercice, soit ont un total de bilan inférieur à 43 millions d'euros ;

- dont le capital ou les droits de vote ne sont pas détenus à hauteur de 25% ou plus par une entreprise ou par plusieurs entreprises ne répondant pas aux critères précités caractérisant les petites et moyennes entreprises, ce seuil étant apprécié de manière continue au cours de l'exercice.

Pour l'appréciation de la condition de seuil, ne sont cependant pas prises en compte les participations détenues par les sociétés de capital-risque, les fonds communs de placement à risques, les sociétés de développement régional, les sociétés financières d'innovation et les sociétés unipersonnelles d'investissement à risque. Néanmoins, ces participations doivent être prises en compte s'il existe des liens de dépendance entre ces sociétés et celle transmise. La condition d'absence de liens de dépendance s'apprécie de manière continue au cours du dernier exercice clos. Ces liens sont définis par référence au 12 de l'article 39 du code général des impôts. Cet article définit la notion d'entreprises liées en se fondant sur celle de dépendance, qu'il s'agisse donc d'un lien direct ou indirect, des liens de dépendance étant réputés exister entre deux entreprises :

« a. lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;

b. lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre, dans les conditions définies au a, sous le contrôle d'une même tierce entreprise ».

Cet article prend donc en compte, non seulement la situation de droit, mais également la situation de fait pour apprécier le lien de dépendance. S'agissant de la situation de droit, est une entreprise liée celle dans laquelle une entreprise détient la majorité du capital social, cette détention pouvant être directe ou indirecte. S'agissant de la situation de fait, d'une part, la dépendance est caractérisée par des relations contractuelles ou un rapport de domination qui permet à la première société d'exercer le pouvoir de décision sur la seconde. D'autre part, le contrôle par une société tierce est pris en compte. Il doit s'entendre au sens de l'article L. 233-3 du code du commerce : il s'agit de la détention directe ou indirecte d'une fraction du capital conférant la majorité des droits de vote, ou la capacité à déterminer en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales. Le contrôle est présumé exercé au-delà d'une fraction de droits de vote, détenue directement ou indirectement, de 40% lorsque aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure. Le même article énonce que deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu'elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale.

Il convient de souligner que la rédaction retenue pour la notion de détention indirecte dans la définition des petites et moyennes entreprises est identique à celle de l'article 44 septies du code général des impôts relatif à l'aide en faveur des entreprises en difficulté, soumise à la Commission européenne et sur laquelle celle-ci n'avait émis aucune objection.

b) Les sociétés de personnes

L'inclusion des parts de sociétés de personnes est l'une des innovations majeures du dispositif. Aux termes de l'article 238 quaterdecies, les parts de sociétés de personnes, même lorsque le contribuable y exerce son activité professionnelle, sont hors du champ de l'exonération. Une telle exclusion du fait de la seule forme choisie pour l'exercice de l'activité professionnelle paraît peu satisfaisante, s'agissant d'un dispositif favorisant la transmission et la reprise d'une activité.

Le a du 2° du II du nouvel article 238 quindecies ajoute une nouvelle catégorie aux personnes éligibles à l'exonération en énonçant qu'il peut s'agir d'une entreprise soumise à l'impôt sur le revenu ou d'un contribuable soumis à l'impôt sur le revenu sur les bénéfices de la société de personnes dans laquelle il exerce son activité professionnelle.

Compte tenu du fait que dans ces situations ce ne sont pas des biens mais des droits ou des parts qui sont cédés, certaines modalités particulières sont prévues au III.

Le premier alinéa du III du nouvel article 238 quindecies définit les éléments assimilés à une branche complète d'activité comme l'intégralité des droits ou parts détenus par un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société de personnes pour les bénéfices de laquelle il est assujetti à l'impôt sur le revenu et qui sont considérés comme des éléments d'actifs affectés à la profession.

Outre l'exigence de transmission de l'intégralité des droits ou parts et le fait que ceux-ci doivent être considérés comme des éléments d'actifs affectés à l'exercice de la profession, il ressort de cette définition les éléments suivants :

- l'exonération s'applique aux droits et parts, ce qui inclut les sociétés créées de fait et révélées, qui sont donc fiscalement assimilées aux sociétés de personnes, dont le contribuable détient des droits ;

- la société doit répondre aux conditions visées aux articles 8 et 8 ter du code général des impôts auxquels il est fait référence, l'article 8 bis prévoyant que les bénéfices réalisés par une telle société sont imposés chez l'associé, à son nom, à l'impôt sur le revenu « pour la part des revenus sociaux correspondant à ses droits dans la société ».

L'article 8 du code général des impôts vise les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple lorsqu'elles n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux et que leurs associés sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. Il vise également certaines sociétés civiles, les sociétés en participation, les sociétés à responsabilité limitée ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, l'associé unique d'une société à responsabilité limitée lorsque cet associé est une personne physique, l'associé unique d'une exploitation agricole à responsabilité limitée, les associés d'une exploitation agricole à responsabilité limitée formée uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs et, le cas échéant, les conjoints de ces personnes, et les associés d'une exploitation agricole à responsabilité limitée créée à compter du 1er janvier 1989 à l'occasion de l'apport de tout ou partie d'une exploitation individuelle et constituée uniquement entre l'apporteur et un exploitant qui s'installe ainsi que, le cas échéant, entre les membres de leurs familles qui leur sont apparentés d'autre part.

L'article 8 ter vise les sociétés civiles professionnelles constituées pour l'exercice en commun de la profession de leurs membres.

2. L'instauration d'une exonération dégressive

a) Le principe général : exonération totale et exonération dégressive

· Le 1° du I du nouvel article 238 quindecies prévoit, comme actuellement, que l'exonération est totale lorsque la valeur des éléments transmis servant d'assiette aux droits d'enregistrement est inférieure ou égale à 300.000 euros.

Compte tenu de l'inclusion des activités agricoles dans le champ du dispositif, ce même seuil est applicable aux « éléments similaires utilisés dans le cadre d'une exploitation agricole ». Sont visés par cette formule les fonds agricoles que le projet de loi d'orientation agricole en cours d'examen tend à créer.

Le maintien du seuil de 300.000 euros, malgré l'instauration d'une exonération dégressive au-delà, permet de soutenir l'activité de petites ou de moyennes entreprises afin d'encourager le maintien des activités de proximité dans les centres-villes ou dans les zones rurales et non de favoriser les commerces ou autres activités de grande dimension, que ce soit par leur taille ou par leur chiffre d'affaires, dont la rentabilité garantit le maintien. Le choix d'une valeur limite fixée par rapport au prix de vente du fonds à l'enregistrement permet de viser des entreprises de taille modeste, mais dont le chiffre d'affaires peut être supérieur aux plafonds d'exonération fixés par l'article 151 septies ou qui ne peuvent en bénéficier, étant établies sous forme sociétaire.

Les statistiques disponibles sur la valeur moyenne de cession des fonds de commerce plaidaient pour la pertinence du plafond retenu et justifient donc pour son maintien dans le nouveau dispositif. La valeur moyenne de cession d'une boulangerie était ainsi, en 2001, de 152.300 euros ; pour une boucherie de détail, de 71.700 euros ; celle d'un commerce d'habillement au détail de 110.100 euros et celle d'une pharmacie, de 893.400 euros. C'est d'ailleurs ce même montant qui a été retenu par l'article 45 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique prévoyant l'exonération des droits de mutation en cas de donation d'un fonds de commerce ou de clientèle ou d'un fonds artisanal d'une valeur inférieure à 300.000 euros à l'un ou plusieurs des salariés de l'entreprise. L'exonération s'applique aux donations de fonds artisanaux, de fonds de commerce, de clientèles libérales et de parts ou actions d'une société exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou libérale. Le choix d'un plafond de 300.000 euros apparaît donc tout à fait cohérent avec le dispositif mis en place par la loi du 1er août 2003.

· Le 2° du I du nouvel article 238 quindecies institue une exonération dégressive, suivant laquelle une partie des plus-values est exonérée lorsque la valeur des éléments transmis est supérieure à 300.000 euros et inférieure à 500.000 euros.

L'effet de seuil s'avère très brutal pour les fonds dont la valeur excède 300.000 euros, au point d'inciter à la baisse des prix. Or, l'article 151 septies relatif aux exonérations de plus-values professionnelles en fonction du chiffre d'affaires prévoit une exonération dégressive tendant à atténuer un tel effet de seuil. Il apparaît donc qu'une disposition similaire est de nature à garantir une certaine cohérence, d'autant que les deux dispositifs deviendraient exclusifs l'un de l'autre. Il convient de souligner ici que le dispositif prévu à l'article 151 septies, s'il couvre les situations des très petites entreprises et les cessions d'éléments isolés, exclut de son champ, du fait des seuils de chiffre d'affaires qu'il fixe, de nombreuses entreprises en cas de transmission pleine. Cette situation est d'autant plus marquée pour les entreprises pour lesquelles le seuil d'exonération de l'article 151 septies est fixé à 90.000 euros (certaines entreprises industrielles et commerciales et les titulaires de bénéfices non commerciaux).

Le dernier alinéa du I du nouvel article 238 quindecies précise les modalités de calcul de cette exonération dégressive, sur le modèle de celles prévues pour l'exonération dégressive de l'article 151 septies dans la rédaction proposé par l'article 22 du présent projet de loi de finances rectificative. Le montant exonéré serait déterminé en appliquant le taux « égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre le montant de 500.000 € et la valeur des éléments transmis et, au dénominateur, le montant de 200.000 € ». Le taux d'exonération est donc de zéro pour une valeur de 500.000 euros.

Par exemple, pour la transmission d'une entreprise individuelle d'une valeur de 350.000 euros, générant une plus-value de 20.000 euros :

- le taux d'exonération serait de (500.000 - 350.000) / 200.000 = 75%

- le montant exonéré serait donc égal à 15.000 euros, la plus-value imposable s'établissant donc à 5.000 euros.

Pour la transmission d'un fonds agricole d'une valeur de 450.000 euros, générant également une plus-value de 20.000 euros :

- le taux d'exonération serait de (500.000 - 450.000) / 200.000 = 25%

- le montant exonéré serait donc égal à 5.000 euros, la plus-value imposable s'établissant donc à 15.000 euros.

b) L'adaptation aux sociétés de personnes

· Les deuxième à cinquième alinéas du III du nouvel article 238 quindecies prévoient certaines adaptations pour les droits ou parts de sociétés de personnes, même si les montants sont identiques.

Le 1° prévoit que l'exonération est totale lorsque la valeur vénale des droits ou parts transmis est inférieure ou égale à 300.000 euros.

Le 2° décline l'exonération dégressive, une partie des plus-values étant exonérées lorsque la valeur vénale des droits ou parts transmis est supérieure à 300.000 euros et inférieure à 500.000 euros.

Le cinquième alinéa du III précise les modalités de calcul de cette exonération dégressive, à l'identique de celles applicables aux autres personnes et ci-dessus explicitée. Votre Rapporteur présentera un amendement tendant à substituer le montant de 200.000 euros à celui de 300.000 euros, qui résulte manifestement d'une erreur matérielle. Le montant exonéré serait donc déterminé en appliquant le taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre le montant de 500.000 euros et la valeur des éléments transmis et, au dénominateur, le montant de 200.000 euros.

Il convient d'insister sur le fait que le seuil de 300.000 euros, et a fortiori de 500.000 euros, est apprécié par associé et non pas au niveau de la société de personnes, ce qui est particulièrement favorable. C'est la valeur des droits ou parts de l'associé cédant, et seulement des siennes, qu'il convient de prendre en considération.

· En revanche, le sixième alinéa du III du nouvel article 238 quindecies insère une contrainte supplémentaire pour l'appréciation des seuils, puisque le montant à retenir est celui correspondant à la valeur de l'intégralité des droits ou parts constituant des éléments assimilés à une branche complète d'activité auquel s'ajoute le montant des transmissions réalisées par l'associé au cours des cinq années précédant la transmission. Cette condition spécifique aux sociétés de personnes tend à éviter les fractionnements pour passer sous le seuil lors de la cession de l'intégralité des droits ou parts restants.

A défaut, par exemple, si la valeur des parts détenues par un associé s'élève à 550.000 euros, soit un montant supérieur au seuil d'exonération dégressive, l'associé pourrait céder pour 60.000 euros de parts en 2006. Il ne bénéficierait alors d'aucune exonération au titre du présent article, dès lors qu'il ne s'agit pas de l'intégralité des parts qu'il détient, ni, par hypothèse, de l'article 151 septies du code général des impôts, les recettes excédant les seuils fixés à ce dernier. En revanche, l'année suivante, la cession de l'intégralité des parts restantes porterait sur une valeur inférieure au seuil de 500.000 euros, les plus-values dégagées étant donc pour partie exonérées.

C'est pourquoi le présent article prévoit que seraient prises en compte toutes les transmissions, réalisées dans les cinq années précédant l'opération, y compris d'ailleurs au titre d'autres dispositifs tels que l'article 151 septies précité.

3.- Le cas de la location-gérance

Le présent article comporte une mesure spécifique pour la location-gérance, énoncée à son VII, cette activité relevant certes des bénéfices industriels et commerciaux mais n'entrant, ni dans la catégorie des entreprises individuelles, ni dans celle des branches complètes d'activité.

a) Les plus-values concernées

La transmission d'une activité qui fait l'objet d'un contrat de location-gérance pourra bénéficier de l'exonération instituée si :

- l'activité est exercée depuis au moins cinq ans au moment de la mise en location-gérance. Cette condition est favorable puisque le délai ne cinq ans ne s'applique pas à compter de la mise en location-gérance mais à partir du démarrage de l'activité par le propriétaire. Cet avantage s'inscrit dans la logique de la location-gérance qui est de préparer la transmission au profit du locataire ;

- la transmission est réalisée au profit du locataire.

Ces conditions doivent être simultanément satisfaites.

Sont assimilées aux activités qui font l'objet d'un contrat de location gérance, et sont donc soumises au même régime, les activités faisant l'objet d'un contrat comparable, ce qui permet d'inclure les activités qui ne sont pas commerciales, par exemple les fonds libéraux. Un contrat est considéré comme comparable dès lors qu'il existe une mise à disposition d'un élément incorporel sans transfert de propriété, contre un prix et pour une durée fixée à l'avance.

b) Le montant de l'exonération

L'exonération serait donc totale pour les plus-values dégagées par le loueur de fonds lorsque la valeur des éléments transmis est inférieure à 300.000 euros et dégressive entre 300.000 et 500.000 euros, le montant exonéré étant déterminé selon la même méthode que pour les autres activités éligibles. Le dernier alinéa du VII du nouvel article 238 quindecies précise que pour l'appréciation de ces seuils, il est tenu compte de la valeur des éléments de l'activité donnée en location servant d'assiette aux droits d'enregistrement ou de la valeur du fonds agricole mis en location.

Par exemple :

- en année N, le propriétaire confie au locataire la continuation de l'activité économique sans lui transmettre le fonds (location-gérance) ;

- en année N+10, il transmet le fonds à son locataire ;

- les plus-values dégagées en N+10 entrent dans le champ de l'exonération, les seuils devant être appréciés sur la base de la valeur du fonds en N+10.

Il convient d'ajouter qu'il n'est pas tenu compte de la valeur des actifs immobiliers dont les plus-values sont exclues du bénéfice de l'exonération. En revanche, s'agissant d'une entreprise individuelle, l'abattement sur plus-values immobilières institué au V du nouvel article 238 quindecies précédemment présenté, pourrait, sous réserve du respect des conditions attachées, s'appliquer.

C.- Les limites d'application générale

Deux types de limites au bénéfice de l'exonération sont posés : l'une relative à la durée d'exercice de l'activité antérieurement à sa transmission, précédemment exposée, et l'autre relative aux liens existant dans la structure cessionnaire. Ces conditions s'appliquent indistinctement à toutes les personnes susceptibles de bénéficier de l'exonération (entreprises soumises à l'impôt sur le revenu, sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, organismes sans but lucratif, collectivités territoriales, établissement public de coopération intercommunale et leurs établissements, sociétés de personnes).

1.- La condition de cinq ans

Le 1° du II du nouvel article 238 quindecies institue la condition nouvelle, reprise de l'article 151 septies du code général des impôts, que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans à la date de la transmission. Cette condition répond avant tout à un souci d'harmonisation.

2.- La clause « anti-abus »

· L'article 52 de la loi de finances rectificative pour 2004 (n° 2004-1485 du 30 décembre 2004) a apporté un aménagement à l'article 238 quaterdecies consistant à insérer une clause « anti-abus ». En effet, il était apparu que le dispositif risquait d'être utilisé pour la réalisation, en franchise d'impôt, d'opérations de réévaluation ou de refinancement dans lesquelles l'activité serait, en fait, poursuivie directement ou indirectement par le même exploitant.

Afin de prévenir de tels montages, l'article 52 précité, introduit à l'initiative de votre Commission des finances, a inséré une condition supplémentaire pour l'application de l'exonération, consistant à exclure les cessions de branches complètes d'activité à des sociétés au sein desquelles :

- le cédant et/ou des membres de sa famille (conjoint, ascendants, descendants, frères et soeurs) détiendraient ensemble, directement ou indirectement, plus de 50% des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux du cessionnaire ;

- le cédant exercerait, directement ou indirectement, en droit ou en fait, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement cessionnaire. La direction de fait se définit comme l'exercice d'une activité positive de gestion et de direction, en toute souveraineté et indépendance.

Dans le cas où le cédant se trouverait dans l'une ou l'autre des situations susvisées dans les trois années suivant la cession, l'exonération serait remise en cause.

· Le 3° du II du nouvel article 238 quindecies reprend le principe d'une telle clause, applicable uniquement aux cessions à titre onéreux, et par extension aux apports, en l'étendant aux sociétés de personnes. Les transmissions à titre gratuit ne sont pas concernées car, d'après les informations dont dispose votre Rapporteur général, elles ne donnent pas lieu à de tels détournements.

La clause est néanmoins quelque peu assouplie de façon à ne pas exclure du dispositif des opérations qui ne relèvent pas de montages d'optimisation fiscale. Il est ainsi proposé, s'agissant des cessions autres que celles réalisées par des associés de sociétés de personnes, que le cédant ne doive :

- ni exercer en droit ou en fait la direction effective de l'entreprise cessionnaire, cette condition devant donc s'apprécier en droit ou dans les faits ;

- ni détenir plus de 50% des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de l'entreprise, cette détention pouvant être directe ou indirecte.

· S'agissant des cessions réalisées par un associé d'une société de personnes, une condition supplémentaire relative aux liens capitalistiques avec la structure cessionnaire est posée : l'associé cédant ne peut détenir aucune part ou droit dans la structure cessionnaire.

À titre d'exemple, est notamment exclue du bénéfice de l'exonération une transmission réalisée selon les modalités suivantes : chaque associé, A, B, C et D d'une société de personnes X cède ses parts (25% chacun) à une structure Y dans laquelle A, B, C et D détiennent chacun un quart des droits.

· En revanche, pour l'ensemble des cédants, contrairement à ce qui est prévu par le 4° du I de l'article 238 quaterdecies, la détention dans la nouvelle structure ne s'apprécie pas en tenant compte des droits détenus par les membres du cercle familial. En effet, il est apparu que des transmissions pouvaient se voir exclure du dispositif quand bien même les conditions de leur réalisation n'étaient pas motivées par des considérations fiscales. Ainsi, un cédant, même très minoritaire dans la nouvelle entreprise, ne peut actuellement bénéficier de l'exonération si le seuil des 50% est atteint du fait des droits détenus, par exemple, par son fils au bénéfice duquel est opérée la transmission, alors même que la direction effective a été transmise. Les SARL familiales se trouvent particulièrement pénalisées. De plus, le maintien d'une présence du cédant dans ce type de structures est généralement favorable à l'entreprise. C'est pourquoi, dès lors que le contrôle majoritaire et la direction effective est cédée, il apparaît excessif de refuser l'exonération. La rédaction proposée par le présent article s'avère plus équilibrée. Par ailleurs, les pratiques manifestes d'optimisation fiscale pourront être appréhendées par la procédure de l'abus de droit prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales au-delà des prévisions du présent article.

· Le IV du nouvel article 238 quindecies prévoit que la clause « anti-abus », dans sa rédaction générique (3° du II) ou spécifique aux sociétés de personnes (dernier alinéa du III) doit être respectée pendant les trois années qui suivent la transmission ayant donné lieu à exonération. A défaut, l'exonération serait remise en cause. Cette disposition, calée sur le délai de reprise dont dispose l'administration, figure déjà dans l'article 238 quaterdecies et tend à garantir l'efficacité de cette clause « anti-abus ».

TABLEAU COMPARATIF DES DISPOSITIFS PRÉVUS
À L'ACTUEL ARTICLE 238 QUATERDECIES ET AU NOUVEL ARTICLE 238 QUINDECIES

Article 238 quaterdecies

Article 238 quindecies

Entreprises relevant de l'IR :

Personnes physiques, société de personnes et assimilées

Activité imposable en BIC

Activité imposable en BNC

Activité imposable en BA

Oui

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Entreprises soumises à l'IS

Oui si le capital est détenu à hauteur de 75% au moins, directement ou indirectement, par des personnes physiques

Oui si l'entreprise répond à la définition communautaire de la PME

Seuils d'exonération

Valeur de la branche complète d'activité inférieure à 300 000 € (exonération totale)

Valeur de la branche complète d'activité, ou assimilée, inférieure à
300 000 € pour l'exonération totale et comprise entre 300 000 et 500 000 € pour l'exonération dégressive)

Nature des opérations éligibles

Cession à titre onéreux d'une branche complète d'activité

Transmission à titre onéreux ou gratuit d'une branche complète d'activité ou d'éléments assimilés (définis comme des parts professionnelles au sens de l'article 151 nonies)

Exonération des plus-values immobilières

Non

Abattement pour durée de détention (10% par an au-delà de la 5ème) sur les plus-values immobilières à long terme des entreprises individuelles réalisées à l'occasion de la transmission.

Sont exclues de cette mesure les plus-values immobilières réalisées par les sociétés soumises à l'IS (même dans le champ du 238 quindecies) et les plus-values sur terrains à bâtir.

Condition d'exercice préalable de l'activité

Aucune condition

5 ans d'exercice préalable de l'activité

Entreprises données en location-gérance

Non

Oui sous certaines conditions spécifiques

Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

D.- L'exclusion du cumul avec les autres avantages applicables
aux plus-values professionnelles

Le VIII du nouvel article 238 quindecies prévoit que le dispositif est exclusif des autres dispositifs prévus par le code général des impôts en matière de plus-values professionnelles, qu'il s'agisse de reports, de sursis, de modalités particulières d'imposition ou d'exonérations. Ce principe serait également fixé aux articles 41, 151 septies, 151 octies, 151 octies A et 151 nonies dans le cadre des aménagements proposés aux articles 22 et 23 du présent projet de loi de finances rectificative. Le principe est d'éviter le cumul d'obligations propres à chacun des dispositifs tout en laissant le choix au contribuable d'opter pour le régime qui lui est le plus favorable. Un tel choix est d'autant moins pénalisant que l'effort d'harmonisation entre les différents dispositifs est réel.

L'option pour le bénéfice du régime défini par l'article 238 quindecies serait donc exclusive du bénéfice des régimes définis par les articles suivants du code général des impôts :

- article 41 : report dans le cadre d'une transmission à titre gratuit ;

- I ter de l'article 93 quater : report des plus-values sur brevet, inventions brevetables ou procédés de fabrication industriel ;

- article 151 septies : exonération des plus-values professionnelles en fonction du chiffre d'affaires,

- article 151 octies : report à l'occasion de l'apport d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité,

- article 151 octies A : report à l'occasion de fusions, apports d'une branche complète d'activité et scission d'une SCP,

- article 151 nonies : transmission à titre gratuit de droits sociaux de sociétés de personnes,

- articles 210 A à 210 C : sursis ou étalement d'imposition dans le cadre du régime spécial des fusions et restructurations,

- article 210 E : imposition des apports d'immeubles à des SIIC.

E.- Entrée en vigueur

Le IX du nouvel article 238 quindecies prévoit que les dispositions qu'il contient s'appliquent aux transmissions réalisées à compter du 1er janvier 2006. Il prendra donc le relais de l'article 238 quaterdecies dès que ce dernier arrivera à terme.

*

* *

La Commission a examiné un amendement de suppression de l'article présenté par M. Didier Migaud.

M. Augustin Bonrepaux a rappelé que la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 pour le soutien à la consommation et à l'investissement a créé un nombre important de « niches » fiscales. Le ministre de l'économie et des finances de l'époque, M. Nicolas Sarkozy, avait affirmé qu'aucun de ces dispositifs - présentés comme temporaires - ne serait prolongé sans qu'une évaluation ne soit réalisée.

Votre Rapporteur général a jugé excellent le dispositif dit « Sarkozy » d'exonération des plus-values professionnelles. Le présent article le renforce et l'améliore. Il instaure une exonération progressive des plus-values réalisées lors de la transmission lorsque la valeur de l'entreprise est comprise entre 300.000 et 500.000 euros. Il étend également le dispositif aux sociétés de personnes, avec une appréciation des seuils par associé, et prévoit un abattement sur les plus-values immobilières des entreprises individuelles.

Le problème du régime fiscal des plus-values professionnelles est posé depuis longtemps. La loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique, dite « Dutreil », a apporté plusieurs réponses intéressantes, notamment par le relèvement des seuils de chiffres d'affaires ouvrant droit à l'exonération de plus-values professionnelles (article 151 septies du code général des impôts). Ces seuils demeurent néanmoins trop bas et, du fait aussi qu'ils reposent sur le chiffres d'affaires, ne permettent pas d'appréhender la réalité de la transmission pleine des entreprises. Telle est la justification du dispositif créé par la loi pour le soutien à la consommation et à l'investissement, fondé sur la valeur de l'entreprise, et des améliorations que le présent projet de loi de finances rectificative propose. L'instauration d'une exonération dégressive devrait se traduire par une perte de recettes pour l'État de quelques dizaines de millions d'euros seulement.

Un tel relèvement du seuil ne répond cependant pas à l'inégalité de traitement qui se dessine suite à la proposition par ailleurs d'exonération des plus-values mobilières des particuliers pour les titres ou droits de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés. Ce problème est patent pour les dirigeants d'entreprises qui partent à la retraite, le régime provisoire spécifique prévu par l'article 19 entrant en vigueur dès le 1er janvier prochain. Par exemple, un commerçant exerçant en SARL soumise à l'impôt sur les sociétés pourra, sous certaines conditions, prendre sa retraite en bénéficiant d'une franchise totale d'impôt sur la vente des parts de sa société. S'il s'agit d'une entreprise individuelle dont la valeur excède 300.000 euros, la plus-value sera, au moins partiellement, soumise à l'impôt. Une harmonisation des dispositifs devra être recherchée d'ici à la prochaine réunion de la Commission. A défaut, on aboutirait à un système injuste, au détriment des entreprises individuelles.

M. Philippe Auberger a jugé que le présent article constitue une excellente mesure, favorisant le renouvellement des générations d'entrepreneurs et améliorant les conditions de départs à la retraite. Le dispositif vise en effet la pleine transmission des entreprises, impliquant que l'activité est reprise et poursuivie. En revanche, l'élévation du seuil de 300.000 euros à 500.000 euros, pour progressive qu'elle soit, pourrait peut-être se traduire par une perte de recettes pour l'État supérieure à ce qu'a annoncé le Rapporteur général. Il conviendrait que le Gouvernement informe précisément la Commission sur cette question.

La Commission a rejeté l'amendement.

La Commission a adopté l'article 21 sans modification.

Après l'article 21

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Michel Bouvard, tendant à proroger d'un an le dispositif mis en place par la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 pour le soutien à la consommation et à l'investissement en parallèle à la mise en place de celui prévu à l'article 21, compte tenu des divergences de périmètre.

Votre Rapporteur général a indiqué que le dispositif proposé à l'article 21 est plus large que le dispositif arrivant à échéance et donc plus avantageux.

M. Michel Bouvard a retiré l'amendement.

*

* *

Texte du projet de loi :

I. - L'article 151 septies du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 151 septies. - I. Sous réserve des dispositions du VII, les dispositions du présent article s'appliquent aux activités commerciales industrielles, artisanales, libérales ou agricoles, exercées à titre professionnel.

« L'exercice à titre professionnel implique la participation personnelle, directe et continue à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité.

« II. Les plus-values de cession soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies, à l'exception de celles afférentes aux biens entrant dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G, et réalisées dans le cadre d'une des activités mentionnées au I sont, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, exonérées pour :

« 1° la totalité de leur montant lorsque les recettes annuelles sont inférieures ou égales à :

« a. 250.000 € s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement ou s'il s'agit d'entreprises exerçant une activité agricole ;

« b. 90.000 € s'il s'agit d'autres entreprises ou de titulaires de bénéfices non commerciaux ;

« 2° une partie de leur montant lorsque les recettes sont supérieures à 250.000 € et inférieures à 350.000 € pour les entreprises mentionnées au a du 1° et lorsque les recettes sont supérieures à 90.000 € et inférieures à 126.000 € pour les entreprises mentionnées au b du 1°. Pour l'application de ces dispositions, le montant exonéré de la plus-value est déterminé en lui appliquant :

« a. pour les entreprises mentionnées au a du 1°, un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre 350.000 € et le montant des recettes et, au dénominateur, le montant de 100.000 € ;

« b. pour les entreprises mentionnées au b du 1°, un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre 126.000 € et le montant des recettes et, au dénominateur, le montant de 36.000 €.

« 3° Lorsque l'activité de l'entreprise se rattache aux deux catégories définies aux a et b du 1°, l'exonération totale n'est applicable que si le montant global des recettes est inférieur ou égal à 250.000 € et si le montant des recettes afférentes aux activités définies au b du 1° est inférieur ou égal à 90.000 €.

« Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, si le montant global des recettes est inférieur à 350.000 € et si le montant des recettes afférentes aux activités définies au b du 1° est inférieur à 126.000 €, le montant exonéré de la plus-value est déterminé en appliquant le moins élevé des deux taux qui aurait été déterminé dans les conditions fixées au 2° si l'entreprise avait réalisé le montant global de ses recettes dans les catégories visées au a du 1° ou si l'entreprise n'avait réalisé que des activités visées au b du 1°.

« III. Les plus-values réalisées à l'occasion de la cession de matériels agricoles ou forestiers par des entreprises de travaux agricoles ou forestiers sont exonérées dans les conditions applicables aux entreprises mentionnées au a du 1° du I. Un décret précise les modalités d'application du présent alinéa.

« IV. Le montant des recettes annuelles s'entend de la moyenne des recettes, appréciées hors taxes, réalisées au titre des exercices clos, ramenés le cas échéant à douze mois, au cours des deux années civiles qui précèdent l'exercice de réalisation des plus-values.

« Pour les entreprises dont les recettes correspondent à des sommes encaissées, le montant des recettes annuelles s'entend de la moyenne des recettes, appréciées hors taxes, au cours des deux années civiles qui précèdent l'année de réalisation des plus-values.

« Lorsque le contribuable exerce plusieurs activités, il est tenu compte du montant total des recettes réalisées dans l'ensemble de ces activités.

« Il est également tenu compte des recettes réalisées par les sociétés mentionnées aux articles 8 et
8 ter et les groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés dont il est associé ou membre, à proportion de ses droits dans les bénéfices de ces sociétés et groupements.

« Pour l'application des troisième et quatrième alinéas, la globalisation des recettes est effectuée par catégorie de revenus.

« Lorsque les plus-values sont réalisées par une société ou un groupement mentionnés au quatrième alinéa, le montant des recettes annuelles s'apprécie au niveau de la société ou du groupement.

« V. Pour les plus-values réalisées à la suite d'une expropriation ou de la perception d'indemnités d'assurance, la condition d'exercice de l'activité pendant au moins cinq ans n'est pas requise.

« Les terrains expropriés qui ne remplissent pas les conditions mentionnées aux a et b du II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne sont pas considérés comme des biens entrant dans le champ d'application du I du A de l'article 1594-0 G.

« VI. Les plus-values mentionnées aux II et III s'entendent des plus-values nettes déterminées après compensation avec les moins-values de même nature.

« VII. Les dispositions des articles 150 U à 150 VH sont applicables aux plus-values réalisées lors de la cession de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés et faisant l'objet d'une location directe ou indirecte par des personnes autres que les loueurs professionnels. Les loueurs professionnels s'entendent des personnes inscrites en cette qualité au registre du commerce et des sociétés qui réalisent plus de 23.000 € de recettes annuelles ou retirent de cette activité au moins 50 % de leur revenu. »

II. - L'article 202 bis du même code est abrogé.

III. - Au premier alinéa du 1° bis du I de l'article 156 du même code, la référence : « sixième alinéa du V de l'article 151 septies » est remplacée par la référence : « VII de l'article 151 septies ».

IV. - Au troisième alinéa de l'article 221 bis du même code, les références : « au I, au II, au III, au IV ou au deuxième alinéa du V de l'article 151 septies » sont remplacées par les références : « au II, au III et au IV de l'article 151 septies ».

V. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 2006 et au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006.

Exposé des motifs du projet de loi :

Les articles 151 septies et 202 bis prévoient une exonération à l'impôt sur le revenu des plus-values professionnelles si l'activité a été exercée pendant au moins cinq ans et si les recettes n'excèdent pas 250.000 € pour les entreprises d'achat-revente ou 90.000 € pour les autres activités.

Au-delà, lorsque les recettes n'excèdent pas 350.000 € ou 126.000 €, il est appliqué aux plus-values une exonération dégressive linéaire.

Des modalités particulières sont prévues s'agissant des titulaires de bénéfices agricoles (II de l'article 151 septies) et en cas de cession et de cessation d'activité (article 202 bis).

Il est proposé de simplifier les dispositions prévues à l'article 151 septies notamment en harmonisant l'ensemble des règles applicables selon les catégories de revenus (bénéfices industriels ou commerciaux, non commerciaux, agricoles), en élargissant sensiblement son champ d'application et en supprimant l'article 202 bis.

Par ailleurs, il est précisé que ces dispositions ne s'appliquent qu'aux activités exercées à titre professionnel.

Ces nouvelles dispositions s'appliquent aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 2006 et au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006.

Observations et décision de la Commission :

Le I du présent article propose une nouvelle rédaction de l'article 151 septies du code général des impôts relatif aux exonérations de plus-values professionnelles en simplifiant et uniformisant les conditions ouvrant droit à cette exonération.

De ce fait, le II du présent article supprime l'article 202 bis du code général des impôts, devenant sans objet, prévoyant des modalités particulières pour l'imposition des plus-values réalisées dans le secteur agricole, en cas de cession ou de cessation d'entreprise.

I.- Le régime actuel des articles 151 septies et 202 bis
du code général des impôts

L'article 151 septies du code général des impôts exonère les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par les contribuables dont les recettes n'excèdent pas 250.000 euros TTC pour les entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement et les exploitants agricoles ou 90.000 euros TTC pour les autres entreprises industrielles et commerciales ou les titulaires de bénéfices non commerciaux. Ces seuils ont été considérablement relevés par l'article 41 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique. Ils étaient auparavant fixés à 152.600 euros et 54.000 euros, aucun mécanisme d'imposition progressive au-delà du seuil n'étant alors prévu.

1.- Les conditions d'application de l'exonération

L'exonération des plus-values est subordonnée à la condition que l'activité ait été exercée (à titre principal ou non) pendant au moins cinq ans. La durée d'exercice de l'activité est décomptée à partir du début d'activité, c'est-à-dire à partir de la création ou de l'acquisition de la clientèle ou du fonds par le contribuable, jusqu'à la date de réalisation de la plus-value. Par exception, si l'activité fait l'objet d'un contrat de location-gérance ou d'un contrat comparable (location de clientèle libérale, par exemple), le délai de cinq ans est décompté à partir de la date de mise en location. Le point de départ du délai reste toutefois fixé au début d'activité pour les contribuables qui, à la date où ils ont consenti la location de leur activité, remplissaient les conditions d'exonération.

Lorsque les conditions d'exonération sont réunies, les plus-values de cession d'éléments de l'actif professionnel sont exonérées de toute taxation, qu'elles soient réalisées en cours ou en fin d'exploitation. Les plus-values exonérées s'entendent des plus-values nettes déterminées après compensation avec les moins-values de même nature. Si la compensation fait apparaître une moins-value nette, elle est déductible du résultat imposable dans les conditions de droit commun. L'exonération totale n'est applicable que si le montant global des recettes n'excède pas 250.000 euros et si le montant des recettes afférentes aux activités pour lesquelles s'applique le seuil de 90.000 euros n'excède pas ce seuil. L'exonération totale d'imposition des plus-values ne peut donc être accordée qu'en cas de respect de ces deux seuils de recettes.

Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité exercée depuis moins de cinq ans relèvent du régime des plus-values professionnelles à court ou à long terme, exception faite des terres agricoles et des terrains à bâtir. En cas de dépassement des limites de recettes, les plus-values relèvent du régime des plus-values professionnelles.

Lorsque l'activité professionnelle est exercée depuis au moins cinq ans, les plus-values réalisées, dans la limite du seuil de 250.000 euros de recettes, à l'occasion de la cession de terres à usage agricole ou forestier sont exonérées. Dans le cas où la condition relative au montant des recettes est satisfaite mais où l'activité professionnelle est exercée depuis moins de cinq ans, les terres à usage agricole ou forestier donnent lieu à l'application du régime des plus-values des particuliers.

Les plus-values générées par la cession de terrains à bâtir sont exclues de ce régime d'exonération et sont soumises au régime des plus-values des particuliers, quelle que soit la durée d'exercice de l'activité. Les terrains à bâtir sont définis comme les biens qui entrent dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G du code général des impôts, c'est-à-dire de ceux dont la mutation est passible de la TVA et exonérée de droits d'enregistrement (définition comprenant notamment un engagement de construire).

Toutefois, bien que répondant à cette définition, certains terrains expropriés ne sont pas considérés comme des terrains à bâtir pour l'application de l'article 151 septies du code général des impôts, et peuvent donc bénéficier de l'exonération prévue par cet article. Il s'agit des terrains expropriés qui ne remplissent pas les conditions mentionnées aux a et b du II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, qui ne sont pas indemnisés comme des terrains à bâtir mais en fonction de leur seule valeur d'usage. En cas de dépassement des limites de recettes, les plus-values sur terrains à bâtir relèvent du régime des plus-values professionnelles.

2.- Les précisions tenant à l'appréciation du seuil de recettes

Les exploitants dont les recettes excèdent les seuils de 250.000 euros et 90.000 euros sans toutefois dépasser, respectivement 350.000 euros TTC et 126.000 euros TTC, bénéficient d'une exonération partielle dégressive. Cette exonération partielle est linéairement dégressive de 100 % à 0 % entre les seuils respectifs de 250.000 et 350.000 euros, d'une part, de 90.000 et 126.000 euros, d'autre part.

Une fraction de la plus-value est alors imposée dans les conditions de droit commun. Pour les premiers (entreprises industrielles et commerciales de vente ou fourniture de logements et entreprises agricoles), la fraction imposable est déterminée en divisant par 100.000 euros le montant des recettes qui excède 250.000 euros. Pour les seconds (prestations de service), la fraction imposable est obtenue en divisant par 36.000 euros le montant des recettes qui excède 90.000 euros. L'objectif en est d'atténuer l'effet de seuil du régime d'exonération, par deux mécanismes d'exonération de la moitié ou du quart du montant des plus-values, lorsque les recettes dépassent de 40% chaque fois le seuil ouvrant droit à une exonération totale de l'imposition.

Les seuils de recettes sont appréciés :

- en cours d'exploitation, en prenant en compte les recettes de l'année au cours de laquelle est clos l'exercice de réalisation de la plus-value ;

- à l'occasion de la cession ou de la cessation d'activité, en prenant en compte les recettes de l'année de réalisation, le cas échéant ramenées à douze mois, et celles de l'année précédente (article 202 bis du code général des impôts) ;

- pour les exploitants agricoles, en retenant la moyenne des recettes encaissées au cours des deux années civiles qui précèdent celle de la réalisation de la plus-value.

L'article 151 septies du code général des impôts précise par ailleurs que « lorsque le contribuable exploite personnellement plusieurs entreprises, le montant des recettes à comparer aux limites prévues au présent article est le montant total des recettes réalisées dans l'ensemble de ces entreprises ». Cette précision, outre qu'elle paraît logique, permet également d'éviter des montages d'exonération par fractionnement des activités entre plusieurs entités.

La globalisation de ces recettes s'effectue par catégorie de revenus (bénéfices agricoles, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices non commerciaux). Une entreprise peut ainsi bénéficier du régime d'exonération de ses plus-values à long terme si elle réalise 250.000 euros de recettes au titre de ses activités agricoles, 250.00 euros de recettes au titre de ses activités industrielles et de vente, et 90.000 euros au titre de ses activités de service, si elles sont imposables respectivement dans la catégorie des bénéfices agricoles (BA), dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC).

Enfin, la rédaction de l'article 151 septies du code général des impôts tend à rattacher la plus-value à l'activité dans le cadre de laquelle elle est réalisée, de sorte que :

- si la plus-value est entièrement rattachée à une activité demeurant en deçà du seuil de recettes correspondant, elle est totalement exonérée, même si le contribuable retire de ses autres types d'activités des recettes dépassant les seuils correspondants ;

- si la plus-value se rattache partiellement à une activité demeurant en deçà des seuils d'exonération, elle est exonérée au prorata de son rattachement.

Lors de l'adoption par l'Assemblée nationale de la loi pour l'initiative économique précitée, le Gouvernement a évalué à près de 90% la proportion des fonds de commerce qui peuvent désormais être totalement exonérés d'imposition sur les plus-values professionnelles, en application des nouveaux seuils d'exonération. Au total, le dispositif d'exonération représenterait une perte de recettes pour le budget de l'État de 245 millions d'euros en année pleine sur la base des plus-values réalisées en 2001. S'y ajoute le coût du « lissage » du dispositif, évalué à 25 millions d'euros par an, ce qui porte à 270 millions d'euros l'estimation du coût annuel du dispositif prévu par l'article 151 septies précité. Il convient d'y ajouter la perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale consécutive au non-recouvrement des contributions sociales associées à la taxation des plus-values, soit environ 165 millions d'euros par an, qui devrait être entièrement compensée.

II.- L'instauration d'un dispositif simplifié, uniformisé et élargi

A.- Les aménagements apportés au champ d'application de l'exonération

1.- Les activités concernées

Le premier alinéa du I du nouvel article 151 septies prévoit que l'exonération s'applique « aux activités commerciales, industrielles, artisanales, libérales ou agricoles ». Sont donc désormais incluses les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité industrielle, qui avaient de fait été assimilées, expressément visées par l'article 238 quaterdecies du code général des impôts et l'article 238 quindecies que l'article 21 du présent projet de loi propose d'instituer. Ne demeurent donc exclues que les sociétés civiles.

Comme actuellement, le premier alinéa du II du nouvel article 151 septies exclut expressément les plus-values afférentes aux terrains à bâtir. Néanmoins, comme actuellement, le deuxième alinéa du V du nouvel article 151 septies prévoit un assouplissement : les plus values afférentes aux terrains à bâtir suite à une expropriation entrent dans le champ de l'exonération.

2.- La mention du caractère professionnel des plus-values et activités

D'une part, le premier alinéa du II du nouvel article 151 septies fait référence aux articles 39 duodecies à 39 quindecies du code général des impôts, afférents aux plus-values professionnelles. Il s'agit d'une précision sans effet juridique, mais qui relève d'un souci d'harmonisation avec la rédaction retenue pour l'article 238 quindecies proposé par l'article 21 du présent projet de loi de finances rectificative.

D'autre part, il est précisé que l'exonération est réservée aux activités ci-dessus énumérées « exercées à titre professionnel ». Le second alinéa du I du nouvel article 151 septies énonce que « l'exercice à titre professionnel implique la participation personnelle, directe et continue à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité ». C'est la définition que l'on trouve au 1° bis du I de l'article 156 du code général des impôts relatif à l'impossibilité d'imputer sur l'impôt sur le revenu les déficits provenant d'activités ne comportant pas cette participation.

Cette précision nouvelle, qui semblait aller de soi, permet d'exclure du bénéfice de l'exonération la location-gérance, du fait des possibilités d'optimisation fiscale que cette activité ouvre. En effet, l'actuel article 151 septies ne précise pas comment les seuils de recettes doivent s'apprécier pour un loueur de fonds sollicitant une exonération totale ou partielle de plus-value professionnelle sur le fondement de l'article 151 septies. Les contribuables dont l'activité professionnelle développe des recettes annuelles supérieures aux seuils d'exonération peuvent utiliser la location-gérance pour limiter l'imposition de leurs plus-values, notamment en cas de cessation d'activité : en passant d'une exploitation directe à une exploitation en faire-valoir, le niveau de recettes du loueur de fonds diminue nécessairement au point de passer en dessous des seuils d'exonération alors que la valeur intrinsèque de l'entreprise, plus précisément du fonds de commerce, n'est pas modifiée.

Par exemple, le détenteur d'une entreprise individuelle artisanale dont le chiffre d'affaires excède 350.000 euros peut, dans la rédaction actuelle de l'article 151 septies, mettre en location-gérance le fonds artisanal, c'est à dire par exemple vendre les stocks, les plus-values étant exonérées, et garder les murs et l'outillage mis à disposition du gérant. Du fait du montant peu élevé des loyers, le seuil de 90.000 euros applicables à cette activité n'est pas atteint lors de la vente des actifs incorporels restant, des murs et de l'outillage, les plus-values se trouvant donc totalement exonérées.

Sans doute dans la perspective de limiter cette optimisation, la Cour administrative d'appel (CAA) de Paris dans un arrêt du 17 novembre 2004 (n° 00 2618 - « Consorts Premat ») a considéré que, pour l'application des dispositions de l'article 151 septies, la condition relative au seuil de recettes doit s'apprécier, en cas de mise en location gérance, au regard des recettes réalisées par le locataire et de la nature de l'activité de ce dernier.

La Cour a construit son raisonnement à partir de l'arrêt du Conseil d'Etat du 28 juillet 1993 (CE 28 juillet 1993, n° 70812, section ; RJF 8-9/93, n° 1107) selon lequel la mise en location gérance d'un fonds de commerce doit être regardée comme la poursuite, sous une autre forme, de l'activité professionnelle antérieurement exercée.

L'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris appelle au plan juridique les réserves suivantes.

Il subordonne l'application d'un avantage fiscal chez un contribuable à l'activité économique déployée par un autre. Cela revient à nier l'existence même, juridique et économique, du contrat de location-gérance, ce que ni la jurisprudence par ailleurs ni la doctrine administrative n'admettent.

Ainsi, le passage d'une exploitation directe d'un fonds de commerce de vente de marchandises à une exploitation en faire-valoir change bien la nature de l'activité. Le loueur de fonds exerce une activité de prestataire de services consistant à mettre à la disposition d'un tiers, contre rémunération, un fonds de commerce (cf. DB 4 B 213 du 7 juin 1999, n° 23 qui renvoie à la DB 4 G 32 21 du 25 juin 1998, n° 17 et BOI 4 G-2-99 du 20 juillet 1999 relatif au régime des micro-entreprises).

De la même façon, le Conseil d'Etat considère que la condition relative au montant de recettes doit s'apprécier au regard des recettes générées par la mise à disposition du fonds (CE 14 novembre 2003, n° 228245, 10° et 9° s.-s. ; RJF 02/04, n° 170).

Cette solution est confirmée par une jurisprudence constante selon laquelle le montant de ces recettes doit être comparé au seuil applicable aux activités de services (CAA Nantes, 19 juin 2002, n° 98-2601 ; RJF 11/02, n° 1217 - CAA Bordeaux, 18 novembre 2003, n° 99-1116 ; RJF 02/04, n° 173 et CE 19 février 2003, n° 224268, 3° et 8° s.-s. ; RJF 05/03, n° 539).

La location-gérance n'est bien évidemment pas seulement un outil d'optimisation fiscale. Elle s'avère en pratique être aussi un mode de transmission accompagné et progressif de l'entreprise. C'est pourquoi, le présent article aménage un régime particulier pour les loueurs de fonds :

- d'une part, l'exonération prévue à l'article 151 septies ne pourrait plus s'appliquer aux activités mises en location-gérance. Compte tenu des effets d'optimisation décrits précédemment, il est en effet préférable d'exclure la location-gérance du champ de l'article 151 septies qui serait réservé aux activités exercées à titre professionnel, ce qui implique une participation personnelle, directe et continue à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité (le caractère continu de cette participation excluant les loueurs de fonds) ;

- d'autre part, à l'inverse, les activités mises en location-gérance pourront bénéficier d'une exonération lorsque la convention s'inscrit dans le cadre de la transmission de l'entreprise, selon les conditions prévues à l'article 238 quindecies proposé à l'article 21 du présent projet de loi, qui comporte une mesure spécifique.

3.- La condition de cinq ans d'activité

Comme dans la rédaction actuelle, le premier alinéa du II du nouvel article 151 septies impose que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans à la date de la cession.

Le premier alinéa du V du nouvel article 151 septies propose toutefois que cette condition ne soit pas exigée lorsque les plus-values sont réalisées à la suite d'une expropriation ou de la perception d'indemnités d'assurance. Il paraît en effet opportun de ne pas exclure du dispositif des plus-values involontaires, générées par un fait subi au motif que l'activité n'est pas exercée depuis cinq ans. Par exemple, un jeune agriculteur percevant des indemnités après une très grosse destruction de ses actifs professionnels pourra bénéficier de l'exonération sur ces plus-values, dans le respect des seuils prévus, toutes autres conditions étant par ailleurs remplies.

4.- La détermination des plus-values exonérées

a) La définition des plus-values

Le VI du nouvel article 151 septies précise que les plus-values sur lesquelles porte l'exonération s'entendent des plus-values nettes déterminées après compensation des plus-values de même nature. Cette disposition existe à l'identique à l'actuel article 151 septies (troisième alinéa du V).

b) L'exclusion des plus-values réalisées lors de la cession de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés et faisant
l'objet d'une location directe ou indirecte par des personnes autres
que des loueurs professionnels

Cette exclusion est maintenue (VII du nouvel article 151 septies). Comme actuellement, les loueurs professionnels sont définis comme « les personnes inscrites en cette qualité au registre du commerce et les sociétés qui réalisent plus de 23.000 euros de recettes annuelles ou retirent de cette activité au moins 50% de leur revenu ».

c) Les seuils fixés

Le 1° du II du nouvel article 151 septies relatif à l'exonération totale des plus-values professionnelles reprend globalement la rédaction actuellement en vigueur s'agissant des seuils de recette applicables. Une modification est néanmoins apportée, consistant à viser les entreprises exerçant une activité agricole pour le seuil de 250.000 euros, qui sont actuellement visées au II de l'article du fait de modalités particulières supprimées dans la nouvelle rédaction.

Le seuil d'exonération totale est donc, pour les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale, soit de 250.000 euros pour les entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement et les exploitants agricoles, soit de 90.000 euros pour les autres entreprises industrielles et commerciales ou les titulaires de bénéfices non commerciaux.

Le III du nouvel article 151 septies reprend à l'identique les dispositions du deuxième alinéa de l'actuel article 151 septies assimilant à la première catégorie (seuil de 250.000 euros) les plus-values réalisées à l'occasion de la cession de matériels agricoles ou forestiers par des entreprises de travaux agricoles ou forestiers, dans les conditions applicables à cette catégorie. Comme actuellement, un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de cette disposition.

Le 2° du II du nouvel article 151 septies relatif à l'exonération dégressive des plus-values professionnelles maintient les seuils actuellement en vigueur, à savoir 350.000 et 126.000 euros. Il modifie en revanche le calcul du montant de l'exonération dégressive, harmonisé avec celui retenu pour le nouvel article 238 quindecies proposé à l'article 21 du présent projet de loi de finances rectificative.

Le montant exonéré de la plus-value est ainsi déterminé, pour les activités relevant du seuil de 250.000 euros pour l'exonération totale, en lui appliquant un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre 350.000 euros et le montant des recettes et, au dénominateur, 100.000euros. Ces derniers correspondent à la différence existant entre les deux seuils entre lesquels l'exonération dégressive s'applique (350.000 euros et 250.000 euros).

Pour les activités relevant du seuil de 90.000 euros pour l'exonération totale, le mécanisme est le même avec les montants de 126.000 euros et 36.000 euros.

Par exemple, si la plus-value réalisée lors de la cession d'éléments d'actifs d'une entreprise commerciale est de 10.000 euros et que le montant des recettes s'élève à 300.000 euros, le taux sera de (350.000 - 300.000) / 100.000 = 50%. La plus-value exonérée sera de 50% x 10.000 = 5.000 euros, la plus-value imposable étant donc de 5.000 euros.

Le 3° du II du nouvel article 151 septies, relatif aux modalités d'application de l'exonération lorsque l'activité de l'entreprise se rattache aux deux catégories de seuils, est identique aux dispositions actuellement inscrites au III de l'actuel article 151 septies.

D'aucuns pourraient regretter que l'article 151 septies ne se fonde pas, pour l'application de l'exonération, sur la valeur des actifs cédés en lieu et place du chiffre d'affaires. Une telle perspective, certes séduisante, pose des difficultés réelles, l'article 151 septies s'appliquant pour toutes les cessions réalisées à tout moment de la vie de l'entreprise, y compris d'éléments isolés, pour lesquels il est impossible de définir une valeur plafond.

d) L'appréciation des seuils

Le IV du nouvel article 151 septies énonce les conditions d'appréciation des seuils de recettes. Plusieurs différences notables par rapport au dispositif actuel doivent être relevées.

· Le montant des recettes

Le premier alinéa du IV apporte une modification importante puisqu'il prévoit que le montant des seuils de recettes s'entend des recettes hors taxes, alors qu'actuellement il s'agit d'un montant toutes taxes comprises. Pour les entreprises soumises au taux de droit commun de la TVA, les seuils sont ainsi en pratique relevés de 19,6%, ce qui est loin d'être négligeable. Cette mesure a pour effet d'harmoniser les seuils applicables aux différentes entreprises, dont certaines bénéficient d'un taux réduit de TVA quand d'autres sont redevables de cette taxe au taux normal.

· La prise en compte de deux années

Le premier alinéa du IV définit également le montant des recettes annuelles à retenir pour apprécier les seuils d'exonération comme « la moyenne des recettes [...] réalisées au titre des exercices clos, ramenés le cas échéant à douze mois, au cours des deux années civiles qui précèdent l'exercice de réalisation des plus-values ».

Le fait de prendre en compte les deux années précédant la cession existe déjà pour les activités agricoles et est inscrite à l'article 202 bis précité du code général des impôts. Il y a donc harmonisation. Surtout, cette modification évite les effets pervers de l'exonération qui a pu conduire à une baisse d'activité l'année précédant la cession afin de passer sous le seuil applicable, pratique nuisible à l'activité et aussi pour sa reprise, même si l'objet de cet article n'est pas spécifiquement la transmission, problématique à laquelle répondent l'article 238 quaterdecies actuel et l'article 238 quindecies proposé à l'article 21 du présent projet de loi de finances rectificative.

S'agissant des recettes correspondant à des sommes encaissées, le principe est le même. Le deuxième alinéa du IV énonce en effet que dans ce cas, le montant des recettes annuelles s'entend de la moyenne des recettes au cours des deux années civiles qui précèdent l'année de réalisation des plus-values. Cette disposition s'applique essentiellement aux bénéfices non commerciaux.

· La pluriactivité

Le troisième alinéa du IV du nouvel article 151 septies concerne les contribuables qui exercent plusieurs activités. Comme actuellement, c'est l'ensemble des recettes qui doit alors être pris en compte, la globalisation étant effectuée par catégorie de revenus, ce que précise le cinquième alinéa du IV. La notion de catégorie de revenus s'entend des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux. Par exemple, l'ensemble des recettes réalisées dans plusieurs activités relevant de la catégorie des BIC doit être retenu pour l'appréciation des seuils de recettes, les recettes réalisées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux faisant l'objet d'une autre catégorie et étant donc prise en compte distinctement.

d) Le cas particulier des associés de personnes et membres et groupements
non soumis à l'impôt sur les sociétés pour l'appréciation des seuils

Les quatrième et sixième alinéas du IV du nouvel article 151 septies modifient en profondeur les modalités d'appréciation de la condition de seuil pour les sociétés de personnes et groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés, notamment les groupements d'intérêt économique (GIE) et les groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC). Dans l'actuelle rédaction, ce sont les recettes réalisées par la société ou le groupement qui doivent être retenues. Ce régime repose sur le principe selon lequel la structure sociétaire n'est pas transparente pour l'appréciation des seuils d'exonération des plus-values professionnelles, tout en étant transparente en matière d'imposition des revenus, y compris pour ceux résultant de ces mêmes plus-values professionnelles.

Cette solution peut sembler fondée lorsque la plus-value est réalisée par la société ou bien lorsque les clients sont plutôt les clients de la société que ceux de l'un ou l'autre des associés, c'est-à-dire lorsque l'unité économique est plutôt la société. En revanche, elle est peu satisfaisante pour des professionnels exerçant leur activité dans le cadre de sociétés civiles dont les clients sont ceux de l'un ou l'autre des associés. Elle peut en outre s'avérer un frein à la constitution de sociétés, contrairement à la volonté constante du législateur.

Une première étape avait été franchie l'an dernier. L'article 21 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004) a apporté un assouplissement pour les sociétés civiles de moyens, prévoyant que, pour les titulaires de bénéfices non commerciaux exerçant dans le cadre d'une société civile de moyens non assujettie à l'impôt sur les sociétés, les seuils de recettes pris en compte pour l'exonération des plus-values professionnelles sont appréciés à proportion des droits de l'associé aux bénéfices comptables de la société, sauf si la plus-value est réalisée par la société elle-même.

Dans la rédaction proposée par le présent article, cet assouplissement est généralisé à toutes les sociétés de personnes et groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés. Le quatrième alinéa du IV prévoit ainsi que pour l'associé ou le membre d'une de ces structures, il est tenu compte, pour la globalisation des recettes réalisées dans plusieurs activités par catégorie de revenus, des recettes que celui-ci réalise « à proportion de ses droits dans les bénéfices de ces sociétés et groupements ».

Le sixième alinéa du IV précise que lorsque les plus-values sont réalisées par la société ou le groupement, le montant des recettes annuelles s'apprécie à ce niveau.

Il résulte de ces nouvelles dispositions que le dispositif d'exonération est très avantageux pour les associés de sociétés de personnes ou membres de groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés, le saut qualitatif étant substantiel.

Le fait de ne plus permettre une appréciation au niveau de l'associé ou du membre ne s'avérait plus pertinent compte tenu de la refonte du dispositif d'exonération des plus-values professionnelles dans le cadre d'une transmission, dans la rédaction prévue à l'article 21 du présent projet de loi de finances rectificative. En effet, ce dernier s'appliquerait désormais à ces structures, jusqu'alors exclues.

RÉCAPITULATIF DES MODIFICATIONS APPORTÉES AU DISPOSITIF
DE L'ARTICLE 151 SEPTIES ET COMPARAISON
AVEC LE NOUVEL ARTICLE 238 QUINDECIES INSTITUÉ
PAR L'ARTICLE 21 DU PROJET DE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE

Article 151 septies
en vigueur

Article 151 septies nouveau

Article 238 quindecies

Entreprises relevant de l'IR :

Personnes physiques, société de personnes et assimilées

Activité imposable en BIC

Activité imposable en BNC

Activité imposable en BA

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Entreprises soumises à l'IS

Non

Non

Oui si l'entreprise répond à la définition com-munautaire de la PME

Seuils d'exonération

Seuils annuels de recettes TTC

(250.000 et 90.000 € pour l'exonération totale suivant les activités ; 350.000 et 126.000 € pour l'exo-nération dégressive)

Seuils annuels de recettes HT

(250 000 et 90 000 € pour l'exonération totale suivant les activités ; 350.000 et 126.000 € pour l'exo-nération dégressive)

NB : Nouvelles modalités de détermination des seuils pour les BIC ainsi que pour les associés des sociétés de personnes

Valeur de la branche complète d'activité, ou assimilée, inférieure à
300.000 € pour l'exo-nération totale et comprise entre 300.000 et 500.000 € pour l'exonération dé-gressive)

Nature
des opérations éligibles

Toute plus-value pro-fessionnelle réalisée à l'occasion d'une cession, transmission d'un élément d'actif immobilisé

Toute plus-value pro-fessionnelle réalisée à l'occasion d'une cession, transmission d'un élément d'actif immobilisé

Transmission à titre onéreux ou gratuit d'une branche complète d'activité ou d'éléments assimilés (définis comme des parts professionnelles au sens de l'article 151 nonies)

Exonération
des plus-values immobilières

Oui sauf celles réalisées sur les terrains à bâtir

Oui sauf celles réalisées sur les terrains à bâtir

Abattement pour durée de détention (10% par an au-delà de la 5ème) sur les plus-values immobilières
à long terme des entreprises individuelles réalisées à l'occasion de la transmission.

Sont exclues de cette mesure les plus-values immobilières réalisées par les sociétés soumises à l'IS (même dans le champ du 238 quindecies) et les plus-values sur terrains à bâtir.

Condition d'exercice préalable de l'activité

5 ans d'exercice préalable de l'activité

5 ans d'exercice préalable de l'activité

5 ans d'exercice préalable de l'activité

Entreprises données
en location-gérance

Oui

Non

Oui sous certaines conditions spécifiques

Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

B.- Les dispositions de coordination

Le II du présent article abroge l'article 202 bis du code général des impôts dont le contenu est repris dans la nouvelle rédaction de l'article 151 septies proposée au I.

Le III et le IV modifient la référence à l'article 151 septies au premier alinéa du 1° bis du I de l'article 156 et au septième alinéa de l'article 221 bis pour viser les alinéas désormais applicables, à savoir, respectivement, le VII au lieu du sixième alinéa du VI (locaux d'habitation meublés) et le IV au lieu du deuxième alinéa du V (définition du montant des recettes annuelles).

C.- Entrée en vigueur

Le V du présent article prévoit que l'ensemble des dispositions s'appliquera aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 2006 et au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006.

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* *

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Marc Le Fur, tendant à préciser que les dispositions du présent article sont applicables aux fonds agricoles.

M. Marc Le Fur a souligné que le projet de loi d'orientation agricole, actuellement en cours de discussion au Parlement, tend à créer des fonds agricoles visant à faciliter la transmission des exploitations. La question de leur traitement fiscal mérite donc d'être précisée.

Votre Rapporteur général a estimé que ce problème est déjà réglé par le droit existant. Le dispositif « Sarkozy » - tel que renforcé par l'article 21 du présent projet de loi de finances rectificative - s'applique aux fonds agricoles, ceux-ci étant expressément visés dans le texte, tandis que le dispositif « Dutreil », qui fait l'objet du présent article, continuera à s'appliquer pour les cessions d'éléments isolés. C'est d'ailleurs cette différence d'application (éléments isolés ou fonds), qui explique le maintien en parallèle des deux dispositifs, notamment du fait des pratiques dans le secteur agricole.

M. Marc Le Fur s'est cependant inquiété du traitement fiscal à appliquer en cas de cessions partielles des fonds. Les agriculteurs craignent que la révélation de la valeur du fonds n'aboutisse à une imposition supplémentaire.

M. Charles de Courson a relevé que, de plus en plus en souvent, les nouvelles installations d'exploitants agricoles se font progressivement. La fiscalité actuelle est peu adaptée à ces cessions se déroulant en plusieurs étapes.

Votre Rapporteur général a indiqué que l'hypothèse de cession partielle d'actifs est d'ores et déjà couverte par le dispositif dit « Dutreil », sous réserve du respect des seuils de chiffre d'affaires. La possibilité d'autoriser les cession partielles de fonds dans le dispositif du présent article ouvrirait en revanche une brèche, s'agissant d'un régime tendant à garantir la poursuite de l'activité transmise et ne peut donc pas être envisagée. En revanche, il se pose effectivement un problème de coordination formelle entre le présent projet de loi de finances rectificative et le projet de loi d'orientation agricole, qui sera résolu au cours de la discussion parlementaire dès lors que la loi d'orientation agricole aura été votée et qu'il pourra donc y être fait référence dans le présent article.

M. Marc Le Fur a retiré l'amendement.

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La Commission a adopté l'article 22 sans modification.

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Texte du projet de loi :

I. - Le IV de l'article 41 du code général des impôts est complété par un e ainsi rédigé :

« e. L'article 151 septies ne s'applique pas en cas d'exercice de l'option prévue au a. »

II. - Après le premier alinéa du I ter de l'article 93 quater du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'article 151 septies ne s'applique pas en cas d'exercice de l'option prévue au premier alinéa. »

III. - L'article 151 octies du même code est ainsi modifié :

A. - Le I est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle ou de l'apport » sont remplacés par les mots : « d'une entreprise individuelle ou ».

2° Le premier alinéa du a est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'imposition des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables fait l'objet d'un report jusqu'à la date de la cession, du rachat ou de l'annulation des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport de l'entreprise ou jusqu'à la cession de ces immobilisations par la société si elle est antérieure. Toutefois, en cas de transmission à titre gratuit à une personne physique des droits sociaux rémunérant l'apport, ou de la nue-propriété de ces droits, le report d'imposition est maintenu si le bénéficiaire de la transmission prend l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-value à la date où l'un des événements prévus à la phrase précédente se réalise. »

3° Le a est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Le report d'imposition prévu au premier alinéa est maintenu en cas d'échange des droits sociaux mentionnés à cet alinéa résultant d'une fusion ou d'une scission jusqu'à la date de cession, de rachat ou d'annulation des droits reçus lors de l'échange. »

4° Le neuvième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « , par un exploitant agricole individuel, de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé » et les mots : « écrit et enregistré visé aux articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 416-1 du code rural » sont remplacés respectivement par les mots : « d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité » et par les mots : « d'une durée d'au moins neuf ans » ;

b) Le mot : « immédiatement » est supprimé.

5° Au dixième alinéa, les mots : « neuvième alinéa » et : « premier à cinquième alinéas » sont remplacés respectivement par les mots : « dixième alinéa » et : « premier à sixième alinéas ».

B. - Au sixième alinéa du II, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « au premier et au troisième alinéas ».

C. - Au III, après les mots : « du II de l'article 93 quater » sont ajoutés les mots : « et de l'article 151 septies ».

IV. - L'article 151 octies A du même code est ainsi modifié :

A. - Il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. Le report d'imposition mentionné aux I et II est maintenu en cas d'échange des droits sociaux reçus en rémunération de la fusion, de la scission ou de l'apport partiel d'actif mentionnés au premier alinéa du I et résultant d'une fusion, d'une scission de la société ayant remis ces droits ou de celle ayant réalisé l'apport partiel d'actif jusqu'à la date de réalisation de l'un des événements mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I et au II.»

B. - Il est complété par un V ainsi rédigé :

« V. L'article 151 septies ne s'applique pas en cas d'exercice de l'option prévue au I. »

V. - L'article 151 nonies du même code est ainsi modifié :

A. - Le II est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du 2 est supprimé ;

2° Il est complété par un 4 ainsi rédigé :

« 4. L'article 151 septies ne s'applique pas en cas d'exercice de l'option prévue au 2. »

B. - Il est complété par un V et un VI ainsi rédigés :

« V. Les reports d'impositions mentionnés aux II, III et IV sont maintenus en cas d'échange de droits sociaux résultant d'une fusion ou d'une scission jusqu'à la date de cession, de rachat ou d'annulation des droits reçus lors de l'échange.

« VI. Pour l'application des II à V, le ou les bénéficiaires du report d'imposition doivent joindre à la déclaration prévue à l'article 170 au titre de l'année au cours de laquelle les plus-values bénéficiant d'un report d'imposition sont réalisées et des années suivantes un état faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values dont l'imposition est reportée. Un décret précise le contenu de cet état. »

VI. - L'article 210-0 A du même code est ainsi modifié :

A. - Au premier alinéa du I, les références aux articles : « 112, 115, 120, 121, 151 octies A » sont remplacés par les références aux articles : « 112, 115, 120, 121, 151 octies, 151 octies A, 151 nonies » ;

B. - Au premier alinéa du II, les mots : « aux articles 115, 151 octies A » sont remplacés par les mots : « aux articles 115, 151 octies, 151 octies A, 151 nonies ».

VII. - Au deuxième alinéa de l'article 1734 ter du même code, après les mots : « au II de l'article 151 octies ou au 2 du II », sont ajoutés les mots : « et au VI ».

VIII. - Les dispositions du présent article sont applicables aux opérations d'apport, d'échange ou de transmission à titre gratuit réalisées à compter du 1er janvier 2006.

Exposé des motifs du projet de loi :

Il est proposé d'aménager le régime des plus-values professionnelles et, plus particulièrement, certains dispositifs de report d'imposition sur les plus-values afin de faciliter les restructurations des sociétés en maintenant les reports d'imposition existants en cas d'échange de titres résultant d'une restructuration (fusion, scission, apport).

Ces aménagements concernent les titres reçus en rémunération d'un apport placé sous le régime de l'article 151 octies (apport d'une entreprise individuelle à une société), les titres détenus par un associé d'une société civile professionnelle (151 octies A) et les titres présentant un caractère professionnel au sens de l'article 151 nonies.

Ainsi, pour les associés bénéficiant d'un report d'imposition de plus-values professionnelles, seules les opérations générant des liquidités entraîneront la fin de ce report et le paiement de l'impôt.

Par ailleurs, le report d'imposition existant en cas d'apport d'une entreprise individuelle à une société prévu à l'article 151 octies est renforcé. Ainsi, il ne serait plus remis en cause en cas de transmission de la nue-propriété des titres reçus lors de l'apport si le bénéficiaire de la transmission accepte d'être redevable de la plus-value en report.

En outre, la situation des entreprises agricoles est alignée sur celle, plus favorable, des autres entreprises en ce qui concerne les apports d'immeubles pour la mise en _uvre de l'article 151 octies.

Enfin, le cumul de régime sur une même opération qui peut bénéficier d'un report d'imposition sur les plus-values (en cas de transmission à titre gratuit - article 41 - ou en cas d'apport de l'entreprise à une société - article 151 octies) et de l'exonération prévue à l'article 151 septies n'est plus autorisé. Les entreprises pourront toutefois opter pour l'une ou l'autre catégorie de régimes.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article a pour objet d'apporter des modifications aux régimes de report d'imposition au titre des plus-values professionnelles, dans le cadre de la réforme de cette imposition effectuée par les articles 21 et 22 du présent projet de loi de finances rectificative.

Il tend, d'une part, à aménager le champ d'application du report existant en cas d'apport d'une entreprise individuelle à une société, d'autre part, à maintenir l'application des reports d'imposition en cas d'échange de titres résultant d'une restructuration et, enfin, à interdire le cumul d'un report avec le bénéfice de l'exonération de plus-values professionnelles en fonction du chiffre d'affaires, qui fait l'objet de l'article 22 du présent projet de loi de finances rectificative.

I.- Les régimes de report d'imposition des plus-values professionnelles

A- Le report pour transmission à titre gratuit d'entreprises individuelles (article 41 du code général des impôts)

À la suite de l'adoption de la loi n° 2003-271 du 1er août 2003 pour l'initiative économique, les transmissions d'entreprise réalisées à titre gratuit entre vifs ou par décès sont susceptibles de bénéficier d'abattements significatifs en matière de droits de mutation (106). Ces dispositions incitatives concernent les entreprises individuelles mais aussi les sociétés en cas de donation de titres. Cependant, lorsque l'objet de la donation est une entreprise individuelle, l'opération est susceptible d'engendrer une plus-value imposable bénéficiant uniquement d'un sursis d'imposition. Lorsque les dispositions de l'article 151 septies ne trouvent pas à s'appliquer du fait d'un chiffre d'affaires de l'entreprise transmise supérieur aux seuils qu'il prévoit, le donataire est redevable de l'imposition dans les règles de droit commun. Il convient de rappeler que tel n'est pas le cas pour les donations de titres d'une société relevant de l'impôt sur les sociétés puisque la plus-value n'est alors imposable qu'en cas de cession réalisée à titre onéreux.

Afin de remédier à cet inconvénient majeur, l'article 52 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n°2003-1312 du 30 décembre 2003) a procédé à la réécriture de l'article 41 du code général des impôts permettant aux bénéficiaires d'une donation ou succession d'entreprise individuelle de se placer, sur option, sous un régime spécial d'imposition des plus-values, sous réserve que la transmission concerne l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exercice de l'activité professionnelle ou une branche complète d'activité. Désormais, en cas de transmission à titre gratuit d'une entreprise individuelle, la plus-value constatée bénéficie d'un report d'imposition et non plus d'un sursis, permettant ainsi au donataire de procéder à la réévaluation des éléments transmis. Il est mis fin au report d'imposition en cas de cession des biens ou des droits transmis ou en cas de cession ou de cessation de l'activité.

D'autre part, en cas de poursuite de l'activité pendant au moins cinq ans la plus-value en report est définitivement exonérée.

Le report est maintenu en cas de nouvelle transmission à titre gratuit pendant le délai de cinq ans, si le bénéficiaire s'engage à acquitter l'impôt sur la plus-value lorsqu'un des évènements mettant fin à ce report survient. Il est également maintenu en cas d'apport en société de l'entreprise transmise à titre gratuit dans les conditions prévues à l'article 151 octies ci-dessous présenté, si les apporteurs s'engagent à acquitter la plus-value en report à la date de cessation de l'entreprise ou à la date de cession d'un des éléments d'actif initialement transmis si elle est antérieure. Cet engagement doit être pris pour la durée restant à courir à la date de l'apport.

Sont concernées toutes les transmissions à titre gratuit d'entreprises individuelles exerçant une activité commerciale, agricole ou non commerciale, quel que soit le bénéficiaire (membre de la famille ou tiers). La transmission doit porter sur l'ensemble des éléments affectés à l'exercice de l'activité professionnelle ou sur une branche complète d'activité, l'ancien exploitant ne pouvant garder aucun intérêt (rente ou réserve d'usufruit notamment) dans l'exploitation. L'apport des stocks n'est pas une condition d'application du régime est n'est donc pas obligatoire. Les chefs d'entreprise individuelle qui souhaitent transmettre à titre gratuit leur entreprise sont ainsi, sous réserve des contraintes ci-dessus énoncées, exonérés d'impôt sur les plus-values, les droits de mutation étant eux-mêmes réduits.

B.- Les reports pour transmissions à titre gratuit ou transformation d'une société de personnes (article 151 nonies du code général des impôts)

Conformément à l'article 151 nonies du code général des impôts les parts détenues par une personne physique, qui exerce son activité professionnelle par l'intermédiaire d'une société de personnes dont elle est membre, constituent des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession. En conséquence, notamment en cas de cessation d'activité de la société de personnes du fait de la cession de son fonds de commerce, toute cession des parts de l'associé personne physique, y compris le retour dans son patrimoine privé, entraînent une plus ou moins-value professionnelle qui doit être déterminée conformément aux règles dégagées par la jurisprudence.

Afin d'atténuer les conséquences parfois rigoureuses de ce principe, plusieurs dispositions permettent de reporter l'imposition.

D'une part, les plus-values constatées à l'occasion d'une transmission des droits ou parts à titre gratuit à une personne physique peuvent bénéficier d'un report, sur option exercée par le ou les bénéficiaires de la transmission (II de l'article 151 nonies). Comme dans le cas des entreprises individuelles, la plus-value en report est définitivement exonérée de toute imposition si l'un au moins des héritiers ou donataires poursuit l'activité au sein de la société pendant au moins cinq ans. Par ailleurs, le report est maintenu en cas de nouvelle transmission à titre gratuit avant l'expiration du délai de cinq ans si le ou les bénéficiaires prennent l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-value lorsqu'un des évènements mettant fin à ce report se réalise (cession, rachat ou annulation des titres).

D'autre part, bénéficient d'un report les plus-values constatées sur les droits sociaux lors du changement de régime fiscal de la société de personnes (transformation en société soumise à l'impôt sur les sociétés ou assujettissement de plein droit ou sur option à cet impôt) ou lors de la cessation d'activité au sein de la société d'un associé qui conserve la propriété de tout ou partie de ses parts (respectivement III et IV de l'article 151 nonies). Ce report à la date de cession, de rachat ou d'annulation des titres de l'associé, est automatique. Le report est en outre maintenu en cas de transmission ultérieure à titre gratuit des titres de l'associé à une personne physique, sous réserve que cette dernière prenne l'engagement de déclarer en son nom cette plus-value lors de la cession, du rachat ou de l'annulation des titres.

C.- Les reports pour apports d'une entreprise individuelle (article 151 octies du code général des impôts)

En application des dispositions de l'article 151 octies du code général des impôts, les plus-values réalisées par les personnes physiques à l'occasion de l'apport à une société soumise à un régime réel d'imposition de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle ou de l'apport d'une branche complète d'activité peuvent bénéficier d'un régime de report d'imposition inspiré pour partie de celui des fusions.

En principe, l'apport d'une entreprise individuelle à une société entraîne les conséquences ordinaires d'une cessation d'activité, c'est-à-dire l'imposition immédiate des résultats réalisés au cours de la période d'imposition close par l'apport, des bénéfices en sursis d'imposition et des plus-values d'apport. En effet, le droit commun prévoit l'imposition immédiate des plus-values. Mais il existe un régime optionnel codifié à l'article 151 octies du code général des impôts, qui permet le report d'imposition des plus-values d'apports et de profits sur stocks.

Ce régime de faveur distingue les plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables de celles afférentes aux immobilisations amortissables :

- Concernant l'imposition des plus-values sur immobilisations non amortissables : l'imposition de la plus-value est reportée (imposition uniquement en cas de revente des biens ou de cession de parts), il y a donc exonération provisoire de toute imposition. Le report est maintenu en cas de transmission à titre gratuit des droits sociaux rémunérant l'apport si le bénéficiaire s'engage à acquitter l'impôt afférent à la plus-value lorsqu'un des évènements mettant fin au report intervient. Ce maintien s'applique en cas de transmissions à titre gratuit successives dès lors que chaque bénéficiaire souscrit le même engagement. Il en est de même en cas de restructuration d'une société civile de placement (SCP) placée sous le régime de report d'imposition prévu au I de l'article 151 octies A du code général des impôts (présenté ci-après) et en cas de transformation d'une SCP en société d'exercice libéral (SEL). Le report est alors maintenu jusqu'à la perte de propriété des immobilisations apportées ou des titres détenus à la suite des opérations en cause ;

- Sur les autres immobilisations, les plus values sont en principe imposées au nom de la société bénéficiaire de l'apport sous réserve d'un échelonnement. La société doit réintégrer la plus-value dans ses résultats imposables avec étalement possible sur cinq ans voire quinze ans lorsque les plus-values se rapportent à des constructions. En contrepartie, la société pourra calculer les amortissements et les plus-values de cession sur les valeurs d'apports et non sur la valeur d'origine. Cependant il n'y a pas réellement de charges fiscales car les biens sont amortis sur leur valeur d'apport : la plus-value est compensée par l'amortissement ;

- Les provisions qui ne deviennent pas sans objet n'ont pas à être rapportées au résultat imposable de l'apporteur ;

- Les profits sur les stocks ne sont pas imposés au nom de l'apporteur à condition que la société bénéficiaire de l'apport inscrive ses stocks à l'actif de son bilan, à la valeur comptable d'origine c'est-à-dire à la valeur pour laquelle ils figuraient au dernier bilan de l'apporteur. Dans ce cas le profit est imposé au niveau de la société lorsque celle-ci cède les stocks en cause.

· Le bénéfice du régime résulte d'une option expresse. Les conditions d'application de ce régime sont les suivantes :

En premier lieu, l'apport doit porter sur l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé affecté à l'exercice de la profession ou sur une branche complète d'activité. L'exploitant qui met son entreprise en société peut cependant transférer dans son patrimoine privé les immeubles qui figuraient à l'actif de l'exploitation et que la société utilise. Dans ce cas, la plus-value afférente aux immeubles est immédiatement taxable selon le régime des plus-values professionnelles.

S'agissant de la société bénéficiaire de l'apport, est éligible toute société quelle que soit sa forme, société de droit ou de fait, quel que soit son régime fiscal, sous la seule réserve que cette société relève d'un régime réel d'imposition à la date de l'apport. Le bénéficiaire ne peut donc pas être, par exemple, un groupement d'intérêt économique ou deux sociétés différentes.

S'agissant de l'entreprise apportée, il doit s'agir d'une entreprise individuelle au sein de laquelle l'exploitant exerce une activité professionnelle industrielle, commerciale, artisanale, non commerciale ou agricole.

Seules les immobilisations affectées à l'exploitation c'est-à-dire nécessaires à l'exercice de la profession peuvent bénéficier du régime de l'article 151 octies. L'actif immobilisé doit être inscrit au bilan ou au tableau des immobilisations. Cette condition est appréciée à la date de l'apport.

La rémunération des apports doit être exclusivement constituée d'actions ou de parts sociales pour une valeur au moins égale à la valeur réelle de l'ensemble des éléments d'actif immobilisé apportés, diminuée du passif directement affectable à ces immobilisations. Le régime ne peut pas s'appliquer lorsque les apports sont rémunérés par le versement de sommes d'argent, la prise en charge d'un passif personnel à l'apporteur ou l'ouverture d'un compte courant à son nom car l'opération d'apport s'analyse alors comme une vente et est exclue pour sa totalité du champ d'application des reports.

L'apport doit être réalisé à titre pur et simple ou grevé du passif directement affectables aux immobilisations apportées.

D.- Les reports pour apports d'un brevet, d'une invention brevetable ou d'un procédé de fabrication industriel à une société chargée de l'exploiter.

Le I ter de l'article 93 quater du code général des impôts permet aux inventeurs personnes physiques de demander le bénéfice, sous certaines conditions, d'un report d'imposition de la plus-value constatée lors de l'apport d'un brevet, d'une invention brevetable ou d'un procédé de fabrication industriel à une société chargée de l'exploiter. Ces conditions sont ci-après présentées :

Qualité de l'apporteur

Le report d'imposition concerne uniquement les inventeurs personnes physiques qui sont imposables au titre des bénéfices non commerciaux. Les personnes physiques qui ont acquis les droits de propriété industrielle à titre onéreux ou à titre gratuit, notamment les héritiers de l'inventeur, en sont exclus.

Nature des biens concernés

L'apport doit porter sur un brevet, une invention brevetable ou un procédé de fabrication industriel qui remplit les conditions mentionnées ci-dessus. Le bénéficiaire peut être une société de personnes ou d'une société de capitaux, quel que soit son régime fiscal. Elle doit notamment avoir pour objet l'exploitation du droit de propriété industrielle qui lui est apporté.

Conditions d'application du report d'imposition

Le report d'imposition prévu au I ter de l'article 93 quater du code général des impôts constitue une faculté offerte au contribuable. Il n'est donc applicable que sur demande expresse de sa part.

Calcul de la plus-value

La plus-value résultant de l'apport des droits de propriété industrielle est déterminée dans les conditions de droit commun, c'est-à-dire par la différence entre la valeur réelle des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport et la valeur nette comptable pour laquelle les droits de propriété industrielle figuraient à l'actif professionnel de l'inventeur.

Toutefois, la plus-value est égale à la valeur des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport lorsque le droit de propriété industrielle était totalement amorti au moment de l'apport ou lorsque les dépenses d'études ou de recherche ont été déduites des bénéfices de l'inventeur en application du I de l'article 236 du code général des impôts.

Imposition de la plus-value en report

La plus-value qui a bénéficié du report d'imposition est imposable au titre de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle l'apport a été effectué.

Toutefois, la cession ou le rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport met fin au report d'imposition lorsque cet événement intervient avant l'expiration du délai de cinq ans, c'est-à-dire en pratique avant le 31 décembre de la quatrième année qui suit celle de l'apport. En revanche, la cession par la société des droits de propriété industrielle ne met pas fin au report d'imposition.

En cas de cession ou de rachat d'une partie des droits sociaux, seule la fraction correspondante de la plus-value en report est imposée ; le surplus continue à bénéficier du report dans les conditions définies ci-dessus.

Les plus-values sont imposables dans les conditions en vigueur au titre de l'année d'expiration du report d'imposition.

En cas de constatation d'une moins-value à long terme, elle peut s'imputer sur la plus-value à long terme réalisée par la société à l'occasion de sa cessation d'activité. Cette imputation devrait permettre de faire disparaître la double taxation précédemment évoquée lorsque la cession du fonds de commerce entraîne le changement d'activité de la société.

E.- Les reports dont bénéficient les sociétés civiles professionnelles

D'une part, l'article 151 octies A du code général des impôts prévoit un mécanisme de report d'imposition pour les opérations de fusions, apport partiel d'actif et scission entraînant la cessation d'une société civile professionnelle (SCP). Les associés d'une SCP relevant de l'impôt sur le revenu peuvent bénéficier du report d'imposition prévu à l'article 151 octies du code général des impôts ci-dessus présenté pour les plus-values nettes d'apport réalisées à l'occasion d'une restructuration. S'il s'agit d'un apport partiel d'actif, il doit porter sur une branche complète d'activité. S'il s'agit d'une scission, chacune des sociétés bénéficiaires doit recevoir une ou plusieurs branches complètes d'activité et les titres rémunérant l'opération doivent être répartis proportionnellement aux droits de chaque associé dans la SCP. La plus-value est reportée jusqu'à la perte de la propriété des titres reçus en rémunération de la restructuration. Le report est maintenu en cas de transmission à titre gratuit si le bénéficiaire s'engage à acquitter l'impôt à la date laquelle il en perd la propriété. Parallèlement, les associés de la SCP, objet de la restructuration, bénéficient d'un report de la plus-value d'échange de titres.

Ce régime de faveur est applicable sur option.

D'autre part, le II de l'article 93 quater prévoit également un mécanisme de report d'imposition des plus-values pour apport par un associé de la clientèle ou des éléments d'actifs affectés à l'exercice de sa profession à une société civile professionnelle, pour les apports réalisés avant le 1er avril 1981. L'imposition intervient au moment de la transmission ou du rachat des droits sociaux.

Le report d'imposition est maintenu en cas de transformation de la SCP en société d'exercice libéral (SEL) ou en cas d'opérations de restructuration de la SCP soumises aux dispositions de l'article 151 octies A précité.

Le schéma suivant présente à titre d'exemple les divers enchaînements de reports qui font suite à l'apport d'une entreprise individuelle, ouvrant droit au report prévu par l'article 151 octies du code général des impôts, les parts reçues constituant par ailleurs un actif professionnel au sens de l'article 151 nonies du même code :

EXEMPLE D'ENCHAINEMENTS, MAINTIEN ET CESSATION DE REPORTS

MTG sur parts : maintien des reports

Si cessation d'activité ou passage IS

Maintien reports + 151 nonies III ou IV

Cas général

Fin du report 151 octies

Taxation de la PV d'échange

PARTS

MTG sur parts :

Fin du report 151 octies

Maintien report 151 octies A

RESTENT PROFESSIONNELLES

Échange de parts

Associé Société de personnes

------------------------------------------

Si passage IS : RAS

Parts déjà non professionnelles

PARTS

DEVIENNENT NON PROFESSIONNELLES

Source : Ministère de l'économie des finances et de l'industrie

II.- Les aménagements apportés au régime des plus-values professionnelles

Le présent article s'inscrit dans le cadre de la réforme plus générale des plus-values professionnelles opérée par les articles 21 et 22 du présent projet de loi de finances rectificative. C'est pourquoi il manifeste un souci de cohérence avec les dispositifs d'exonération. D'une part, il procède à divers aménagements tendant à redéfinir le champ d'application des reports. D'autre part, il prévoit l'impossibilité de cumuler un dispositif de report avec une exonération.

A.- Les améliorations apportées au dispositif de report pour
apport d'une entreprise individuelle à une société
(article 151
octies du code général des impôts)

1.- L'harmonisation du champ d'application : un report pour apport d'une entreprise individuelle

Le 1° du A du III du présent article prévoit de modifier le I de l'article 151 octies relatif au champ d'application du régime de report d'imposition pour les plus-values professionnelles réalisées à l'occasion de l'apport à une société soumise à un réel d'imposition. Ce régime serait ouvert à deux types d'apports :

- l'apport d'une branche complète d'activité, cette disposition étant inchangée,

- l'apport d'une entreprise individuelle, cette mention remplaçant celle d' « ensemble des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle ».

Cette rédaction est ainsi harmonisée avec celle de l'article 238 quindecies créé par l'article 21 du présent projet de loi de finances rectificative. En outre, la modification apportée devrait faciliter la prise en compte du passif professionnel.

2.- L'extension du bénéfice du report aux transmissions de la seule nue-propriété

Le 2° du A du III du présent article insère la mention des transmissions à titre gratuit de la seule nue-propriété pour le maintien du report d'imposition si le bénéficiaire de la transmission s'engage à payer l'impôt sur la plus-value si les évènements suivant se produisent : cession, rachat ou annulation des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport, ou cession de ces immobilisations par la société si elle est antérieure.

Cette extension apparaît souhaitable dès lors que la donation de la nue-propriété constitue une véritable transmission, ayant vocation à être complétée par la transmission de l'usufruit. Il est en revanche important que l'ensemble des donations démembrées ne soit pas couvert. En effet, les transmissions d'usufruit peuvent être uniquement temporaires et relever de schémas d'optimisation fiscale, notamment par rapport à l'impôt de solidarité sur la fortune.

3.- L'imposition des plus-values en cas d'annulation des titres

Actuellement l'imposition est reportée jusqu'à la date de réalisation des évènements suivants : la cession ou le rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport, ou la cession de ces immobilisations par la société si elle est antérieure.

Le 2° du A du III du présent article prévoit d'ajouter l'annulation des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport. Actuellement, en effet, si les titres ou droits sur lesquels portent le report sont annulés, n'étant ni cédés ni rachetés, il n'existe pas de fait générateur d'imposition des plus-values. Le report devient donc définitif. Il convient de combler cette lacune du dispositif en inscrivant un nouveau fait générateur de fin du report, donc d'imposition, en visant spécifiquement le cas des annulations de droits sociaux.

Cette modification est reprise pour la définition du maintien du report lors d'échanges de droits sociaux, proposé par le 3° du A du III et présenté ci-dessous.

4.- Les modifications apportées au report pour mise
à disposition dans le cadre d'un bail

Le 4° du A du III du présent article modifie le régime autorisant le report des plus-values, sauf celles portant sur des immeubles, lorsque l'apport ne contient pas les immeubles mais que ceux-ci sont mis à disposition d'une société dans le cadre d'un bail.

Actuellement, cette disposition vise les exploitants agricoles individuels qui mettent à disposition des immeubles dans le cadre des baux ruraux, baux qui peuvent être de neuf ans ou de dix-huit ans, renouvelables par période neuf ans. Lorsque la mise à disposition prend fin, les plus-values reportées sur les éléments non amortissables sont imposables.

D'une part, le report serait applicable dans ces conditions (exclusion des immeubles), quelle que soit l'activité de l'apporteur, la référence à l'exploitant individuel agricole étant supprimée, dès lors que la mise à disposition est réalisée par un contrat d'une durée d'au moins neuf ans. Il peut donc par exemple s'agir de baux commerciaux. Il convient ici de préciser qu'il n'est pas exigé que cette mise à disposition dure effectivement neuf ans, le principe étant que la société bénéficiaire dispose d'un minimum de garantie quant à la poursuite de l'activité. Une vente reste bien entendu possible pendant cette période.

D'autre part, il ne serait plus exigé que cette mise à disposition soit immédiate, ce qui impliquait une concomitance avec l'apport. Cette condition n'est en effet pas pertinente. L'entreprise doit pouvoir exercer son activité rapidement dans de bonnes conditions, un petit délai entre la transmission et la signature du bail n'étant pas problématique.

5.- Disposition rédactionnelle

Le B du III du présent article tend à viser pour le suivi des plus-values reportées que doit effectuer le bénéficiaire, non seulement les reports mentionnés au premier alinéa du I de l'article 151 octies (d'applicabilité générale), mais aussi ceux bénéficiant du maintien du report suite à une fusion ou une scission (visé au troisième alinéa du a du I de l'article 151 octies dans la rédaction proposée au 3° du A du III du présent article).

B.- Le maintien des reports d'imposition des plus-values professionnelles en cas d'échange de titres résultant d'une restructuration

Le présent article prévoit de maintenir les reports d'imposition de plus-value visés aux articles 151 octies, 151 octies A et 151 nonies du code général des impôts, en cas d'échange de droits sociaux rémunérant l'apport résultant d'une restructuration.

L'opération de restructuration doit entrer dans le champ du régime de faveur des fusions et restructurations prévu aux articles 210-0 A et suivants, et donc répondre à la définition qui y est donnée (même si l'opération n'est pas placée sous ce régime). C'est pourquoi, le VI du présent article modifie l'article 210-0 A pour ajouter la référence aux article 151 octies et 151 nonies qui ne sont actuellement pas visés.

Le A du VI insère ces références au premier alinéa du I de l'article 210-0 A définissant les opérations qui relèvent des notions de fusions, scissions et apports partiels d'actifs.

Le B du VI les insère au premier alinéa du II du même article, qui exclut l'application des articles contenant des dispositions favorables (les reports et l'intégration dans le résultat de l'exercice au cours duquel les droits sociaux reçus en échange sont cédés) aux opérations d'une société ayant son siège dans un État ou territoire n'ayant pas conclu avec la France de convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

1.- Pour le report pour apport d'une entreprise individuelle à une société
(article 151 octies du code général des impôts)

Le 3° du A du III du présent article prévoit l'insertion d'un nouvel alinéa à l'article 151 octies du code général des impôts, énonçant le maintien du régime de report en cas d'échange de droits sociaux rémunérant l'apport résultant d'une fusion ou d'une scission. Le report est alors maintenu jusqu'à la date de la cession, du rachat ou de l'annulation des droits reçus lors de l'échange.

2.- Pour le report pour apport à une société à l'occasion d'une restructuration d'une société civile professionnelle
(article 151 octies A du code général des impôts)

Le A du IV du présent article insère un III bis à l'article 151 octies A du code général des impôts adaptant aux sociétés civiles professionnelles (SCP) le report prévu à l'article 151 octies précédemment exposé.

Ce nouveau paragraphe prévoit le maintien du régime de report en cas d'échange de droits sociaux rémunérant l'apport résultant d'une fusion, d'une scission ou d'un apport partiel d'actif, lorsque l'échange résulte d'une fusion ou scission de la société ayant remis ces droits ou de celle ayant réalisé l'apport partiel d'actif.

Le report est alors maintenu jusqu'à la date où la perte de propriété (immobilisations, titres reçus en rémunération de l'opération ou titres de la société ayant réalisé un apport partiel d'actif) est totale ou partielle.

3.- Pour le report applicable aux sociétés de personnes
en cas de transmission à titre gratuit
(article 151 nonies du code général des impôts)

Le B du V du présent article prévoit l'insertion d'un V à l'article 151 nonies du code général des impôts, prévoyant le maintien du régime de report en cas d'échange de droits sociaux résultant d'une fusion ou d'une scission. Le report est alors maintenu jusqu'à la date de la cession, du rachat ou de l'annulation des droits reçus lors de l'échange.

4.- Dispositions rédactionnelles et de coordination

Le 5° du A du III du présent article substitue la référence aux alinéas issus de la nouvelle rédaction de l'article 151 octies, du fait de l'insertion d'un alinéa relatif aux échanges, à ceux auparavant visés, modifiant donc le dixième alinéa du I de cet article.

Il est également proposé de déplacer l'alinéa de l'article 151 nonies relatif aux obligations déclaratives (suivi des plus-values en report), afin que l'ensemble de l'article soit bien couvert, notamment du fait de l'ajout du maintien du report en cas d'échange par la création d'un V :

- le 1° du A du V supprime ainsi l'actuel dernier alinéa du 2 du II de l'article,

- le B du V insère un VI réintroduisant une disposition identique.

En conséquence, le VII du présent article prévoit que le deuxième alinéa de l'article 1734 ter, relatif à l'application d'une amende de 5% des résultats pour défaut de production des obligations déclaratives, renvoie également au VI de l'article 151 nonies ainsi créé.

C.- L'obligation de choisir entre le bénéfice d'un report ou
d'une exonération des plus-values

Ce principe de non-cumul avec l'article 151 septies du code général des impôts, dont le dispositif est réformé par l'article 22 du présent projet de loi de finances rectificative, est énoncé pour codification au sein des articles du code général des impôts visés :

- au I du présent article pour l'article 41 précité,

- au II du présent article pour l'article 93 quater, relatif au report des plus-values sur brevets, inventions brevetables et procédés de fabrication industriels et au report des plus-values d'apport par un associé d'une clientèle ou des éléments d'actif affectés à l'exercice de sa profession à une société civile professionnelle,

- au C du III du présent article pour l'article 151 octies précité,

- au B du IV du présent article pour l'article 151 octies A précité,

- au 2° du A du V du présent article pour l'article 151 nonies précité.

Il convient de préciser ici que l'impossibilité de cumuler pour une même opération un dispositif de report d'imposition des plus-values professionnelles avec un dispositif d'exonération au même titre est prévu également s'agissant de l'application de l'article 238 quindecies en cas d'exonération pour transmission en fonction de la valeur des actifs transmis, dans la rédaction proposée pour cet article du code général des impôts par l'article 21 du présent projet de loi de finances rectificative. Le principe est bien, compte tenu de l'élargissement du champ des dispositifs d'exonération, de demander au contribuable de choisir le régime qui, compte tenu de la nature et des modalités de son opération, lui est le plus favorable.

D.- Entrée en vigueur

Le VIII du présent article prévoit que ces dispositions sont applicables à l'ensemble des opérations (apport, échanges et transmissions à titre gratuit) réalisées à compter du 1er janvier 2006.

*

* *

La Commission a adopté l'article 23 sans modification.

Texte du projet de loi :

I. - Le 7 de l'article 38 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est modifié comme suit :

a) dans la première phrase, après les mots : « la conversion » sont insérés les mots : « ou de
l'échange » ;

b) dans la seconde phrase, après le mot : « converties » sont insérés les mots : « ou échangées ».

2° Au douzième alinéa, les mots : « et des actions à dividende prioritaire sans droit de vote » sont remplacés par les mots : « , des actions à dividende prioritaire sans droit de vote et des actions de préférence » et les mots : « de ces dernières en actions ordinaires » sont remplacés par les mots : « en actions de préférence, d'actions de préférence en actions de préférence d'une autre catégorie, d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote ou d'actions de préférence en actions ordinaires. »

II. - L'article 145 du même code est ainsi modifié :

A. - Le c du 1 est modifié comme suit :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« les titres de participation doivent avoir été conservés pendant un délai de deux ans. »

2° Au deuxième alinéa, les mots : « la société cessionnaire peut, par déclaration expresse, se substituer à la société apporteuse dans l'engagement mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « le délai de conservation est décompté à partir de la date de souscription ou d'acquisition par la société apporteuse jusqu'à la date de cession par la société bénéficiaire de l'apport ».

B. - Le b ter du 6 est complété par les mots suivants : « , sauf si la société détient des titres représentant au moins 5 % du capital et des droits de vote de la société émettrice ».

C. - Le h du 6 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « aux actionnaires », est inséré un double point et le reste de la phrase devient un alinéa distinct sous un 1° ;

b) Après le 1°, il est ajouté un 2° ainsi rédigé :

« 2° des sociétés étrangères ayant une activité identique à celles mentionnées à l'article 208 C et qui sont exonérées, dans l'Etat où elles ont leur siège de direction effective, de l'impôt sur les sociétés de cet Etat. »

D. - A l'article 1758 bis du même code, les mots : « de l'engagement » sont remplacés par les mots : « du délai de conservation ».

III. - A. - Les dispositions du I s'appliquent aux opérations réalisées au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2005.

B. - Les dispositions du II sont applicables pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2005.

Exposé des motifs du projet de loi :

L'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme du régime des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales a créé une nouvelle catégorie de titres de capital : les actions de préférence.

La mesure proposée a pour objectif d'adapter le régime fiscal de sursis d'imposition en cas d'échange de titres et le régime fiscal des sociétés mères à la catégorie des actions de préférence.

S'agissant du régime du sursis d'imposition prévu au 7 de l'article 38 du code général des impôts et applicable aux plus-values réalisées par les entreprises sur certaines opérations d'échanges de titres sans soulte ou lorsque cette soulte est inférieure à 10 % de la valeur nominale des actions attribuées, seront notamment concernées les offres publiques d'échange portant sur des actions de préférence, les conversions d'obligations en actions de préférence et les conversions d'actions ordinaires en actions de préférence.

Le bénéfice du sursis d'imposition est étendu aux échanges d'obligations en actions. Jusqu'à présent, seules les conversions d'obligations en actions pouvaient être réalisées sous un régime de neutralité fiscale.

Par ailleurs, l'aménagement proposé de l'article 145 du code général des impôts supprime l'exigence d'un droit de vote attaché à chacun des titres de participation dès lors que la société détient par ailleurs des titres représentatifs d'au moins 5 % du capital et des droits de vote de la société émettrice. Il permettrait ainsi d'exonérer les produits des titres sans droit de vote ou dont le droit de vote est partiel (et notamment les actions de préférence) détenus par les sociétés participantes, et qui constituent l'accessoire d'une participation substantielle.

Enfin, le formalisme exigé pour l'application du régime fiscal des sociétés mères sera réduit dès lors que l'engagement de conservation des titres ne sera plus exigé pour pouvoir bénéficier du régime. Ces aménagements permettent également de garantir la neutralité des opérations de restructuration au regard du régime des sociétés mères et d'harmoniser le traitement fiscal des distributions de bénéfices effectuées par les sociétés d'investissements immobiliers cotées.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article a pour objet, d'une part, de prendre en compte la création des actions de préférence, nouvelle catégorie de titres de capital issue de l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales, pour l'application du régime de sursis d'imposition afférent à certaines opérations d'échanges de titres, d'autre part, d'autoriser, sous conditions, l'exonération des produits des titres sans droit de vote dans le régime des sociétés mères et filiales.

Le présent article prévoit également des aménagements à ce dernier régime, en réduisant les formalités déclaratives relatives à la conservation des titres dont les produits sont exonérés et en excluant du bénéfice de l'exonération les dividendes versés par des filiales de sociétés étrangères de même nature que les sociétés d'investissements immobiliers cotées (SIIC).

I.- Les dispositions en faveur des titres auxquels ne sont pas attachés
des droits de vote

A.- Les différentes catégories de titres et la création des actions de préférence

1.- Les titres existant antérieurement à la création des actions de préférence
et les produits qu'ils génèrent

Ces titres relèvent de cinq catégories distinctes. Les trois premières (actions ordinaires et certificats d'investissement, actions de priorité et actions à dividendes prioritaires sans droit de vote) concernent des titres de capital. C'est ce champ que bouleverse la création des actions de préférence. Les catégories des titres participatifs et des titres subordonnées sont également présentées. Bien qu'il s'agisse de valeurs mobilières représentatives d'une créance, ces titres sont en effet économiquement proches des titres de capital.

· Les actions ordinaires et les certificats d'investissement

Les certificats d'investissement ont été créés par la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargne, dite
« loi Delors ». Il s'agit d'une action ordinaire divisée en deux avec la création d'un certificat de droit de vote.

· Les actions de priorité

Créées par la loi du 24 juillet 1966, il en existe plusieurs catégories selon les statuts de la société. Aussi dénommées actions privilégiées, elles permettent d'attirer les investisseurs, institutionnels ou particuliers, en leur accordant des droits pécuniaires ou extra-pécuniaires préférentiels par rapport aux autres actionnaires. L'action de priorité bénéficie en effet d'un avantage pécuniaire en contrepartie d'une absence totale ou partielle de droit de vote. L'avantage peut consister, soit en une quote-part des bénéfices supérieure à celle revenant aux autres actions, soit en un dividende prioritaire, soit en un dividende cumulatif, ce qui est le cas des actions à dividendes prioritaires sans droit de vote.

· Les actions à dividendes prioritaires sans droit de vote (ADP)

Les actions à dividendes prioritaires sans droit de vote ont été créées par la loi n° 78-741 du 13 juillet 1978 relative à l'orientation de l'épargne vers le financement des entreprises et réformées par la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargne, dite « loi Delors » en même temps que les certificats d'investissement. L'objectif d'origine était d'accroître le capital des entreprises sans en modifier la structure de pouvoir, l'ADP ne disposant pas de droit de vote. Cette possibilité est toutefois limitée par le niveau des 25%. L'ensemble des ADP ne peut excéder 25% du capital d'une entreprise.

· Les titres subordonnés

La catégorie des titres subordonnés recouvre divers titres ayant pour point commun de n'être remboursés, en cas de liquidation de la société émettrice, que si l'ensemble des créanciers de la société, tant privilégiés que chirographaires, l'ont été. Les titres subordonnés à durée indéterminée ont été créés par la loi n° 85-1321 du 14 décembre 1985 relative aux valeurs mobilières. La loi de sécurité financière n° 2003-706 du 1er août 2003 a par ailleurs autorisé l'émission directe de titres dits « super-subordonnés ».

· Les titres participatifs

Émis uniquement par les sociétés du secteur public, les sociétés anonymes coopératives, les institutions de prévoyance et les mutuelles, les titres participatifs ont été créés par la loi sur l'épargne précitée de 1983 pour renforcer les capitaux propres des sociétés venant d'être dénationalisées en faisant appel au public mais en ne cédant aucun droit de vote. Officiellement considérés comme des quasi-capitaux propres, voire comme des capitaux propres, ce sont en fait des titres subordonnés de dernier rang, puisqu'en cas de liquidation de la société, leurs détenteurs ne sont désintéressés qu'après remboursement de toutes les créances. Leur rémunération se compose d'une partie dite fixe, mais qui peut être indexée sur un taux d'intérêt, et éventuellement d'une partie variable par le biais d'une clause de participation au bénéfice net de l'emprunteur ou sur un autre indice de son activité économique. Ce produit est en voie de disparition, et les entreprises ayant émis des titres participatifs, proposent souvent à leurs actionnaires de les échanger contre des actions ordinaires.

· Selon la catégorie, les produits suivants peuvent être distribués :

- dividende ordinaire : dividende distribué à tous les actionnaires proportionnellement à leur participation dans la société sous réserve de l'attribution de droits préférentiels ou de convention de partage ;

- prime de fidélité : dividende majoré de 10% aux actions ordinaires inscrites au nominatif depuis plus de 2 ans (article L. 232-14 du code de commerce) ;

- premier dividende (ou dividende statutaire) : « intérêt calculé sur le montant libéré et non remboursé des actions. Sauf disposition contraire des statuts, les réserves ne sont pas prises en compte pour le calcul du premier dividende » (article L. 232-16 du code de commerce). Ce dividende, qui est versé en priorité au titulaire d'actions de priorité, est en général non cumulatif (107;

- superdividende : sommes distribuées aux actionnaires en sus du premier dividende. Il est versé à toutes les actions libérées ou non, amorties ou non ;

- dividendes prioritaires (ancien article L. 228-13 du code du commerce) : les dividendes alloués au titulaire d'ADP sont prioritaires sur tous les autres dividendes versés aux autres actionnaires. Le taux du dividende versé ne peut être inférieur :

- ni au dividende alloué aux détenteurs d'actions ordinaires ni au premier dividende alloué aux détenteurs d'actions de priorité,

- ni à un montant égal à 7,50% du montant libéré du capital représenté par les ADP.

Ce dividende peut être cumulatif sur les deux exercices ultérieurs ou sur les exercices suivants si les statuts le prévoient.

Le tableau ci-après récapitule les caractéristiques de ces différents titres.

TABLEAU COMPARATIF DES TITRES SANS DROIT DE VOTE

Actions de priorité

Actions à dividende
prioritaire
sans droit de vote

Certificats d'investissement (CI) et de droit de vote (CV)

(1 CI + 1 CV = 1 action)

Obligations « supersubordonnées »

(titres hybrides)

Titres participatifs

Obligations subordonnées

(TSDI)

CI

CV

Nature juridique

Titres de capital

Titres de capital

Titre de capital démembré

Valeur mobilière représentative d'une créance

Valeur mobilière représentative d'une créance

Valeur mobilière représentative d'une créance

Durée d'émission

Perpétuel

Perpétuel

Perpétuel

Perpétuel

Remboursable à la liquidation ou à l'initiative de l'émetteur

Remboursable à la liquidation ou à l'initiative de l'émetteur au-delà de 7 ans

Remboursable à la liquidation ou à l'initiative de l'émetteur

Rémunération

Dividendes :

- Dividende statutaire servi en priorité sur les actionnaires ordinaires

- Superdividende

- Prime de fidélité

Dividendes :

- prioritaire sur les actionnaires ordinaires ou de priorité, éventuellement cumulatif

- Superdividende

- Prime de fidélité

Dividendes ordinaires

-

Intérêt qui peut être subordonné à la distribution de dividende aux actionnaires, cumulatif ou définitivement perdu

Intérêt composé obligatoirement :

_ d'une partie fixe ;

_ et d'une partie variable, fonction de l'activité ou des résultats de l'entreprise

Intérêt qui peut être subordonné à la distribution de dividende aux actionnaires, cumulatif ou définitivement perdu

Droit de vote

Oui

Non tant que les dividendes sont versés

-

Oui

Non

Non

Non

Droit aux réserves et boni de liquidation

Oui

Oui

Oui

-

Non

Non

Non

Désintéressement en cas de liquidation de la société

Après tous les créanciers, y compris les titulaires d'obligations subordonnées

Après tous les créanciers, y compris les titulaires d'obligations subordonnées

Après tous les créanciers, y compris les titulaires d'obligations subordonnées

-

Créanciers de dernier rang, éventuellement de même niveau que les titulaires de titres participatifs

Après les créanciers ordinaires et les titulaires d'obligations subordonnées

Après les créanciers ordinaires

Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

2. La création des actions de préférence

Les actions de préférence, régies par les dispositions des articles L. 228-11 à L. 228-20 du code de commerce, constituent une nouvelle catégorie de titres de capital des sociétés anonymes, des sociétés en commandite par actions et des sociétés par actions simplifiées, pouvant offrir des droits particuliers très variés définis dans les statuts de la société émettrice. Leur création est issue de l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales.

Elles ont vocation à remplacer les certificats d'investissement, les actions de priorités et les actions à dividende prioritaire sans droit de vote. Toutefois, leur gestion « contractuelle » via les statuts sera beaucoup plus souple que celle de ces dernières dont les caractéristiques étaient strictement définies dans la loi.

En outre, le nouveau dispositif prévoit que les droits particuliers attachés aux actions de préférence peuvent être exercés dans la société qui possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital de l'émettrice (mère) ou dans la société dont l'émettrice possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital (fille). Cette mesure permettra notamment l'émergence d'actions dites « traçantes » permettant de refléter une activité particulière d'un groupe.

Afin d'éviter d'éventuels abus, lorsque les actions de préférence sont émises au profit d'un ou plusieurs actionnaires nommément désignés, les bénéficiaires de l'émission ne peuvent pas prendre part au vote sur la résolution les concernant et leurs actions ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité et de quorum.

En somme, la création de ces titres manifeste une vraie rupture en autorisant l'émission presque totalement libéralisée en matière de droits attachés aux titres comme de dividendes.

Les tableaux ci-dessous présentent le régime applicable à ces nouvelles actions.

CONDITIONS D'ÉMISSION, DE CONVERSION ET DE RACHAT

Conditions générales d'émission

1) Limitation du nombre d'actions sans droit de vote

_ Les actions de préférence sans droit de vote ne peuvent pas représenter :

plus du quart du capital social des sociétés cotées sur un marché réglementé

plus de la moitié du capital social des sociétés non cotées.

_ Le nombre d'actions de préférence avec droit de vote n'est pas soumis à limitation : 100 % du capital social de la société peut donc être constitué d'actions de préférence.

2) Conditions d'approbation de l'émission

_ Organe compétent : assemblée générale extraordinaire (AGE) à laquelle ne participent pas les bénéficiaires des actions de préférence concernés (voir supra) au vu d'un rapport spécial des commissaires aux comptes.

Elle peut toutefois déléguer ce pouvoir ou celui de fixer les conditions d'émission au conseil d'administration ou directoire de la société.

En cas d'émission d'actions de préférence conférant des droits particuliers dans une société autre que la société émettrice, l'émission doit être autorisée par l'AGE de la société appelée à émettre les titres et par celle de la société au sein de laquelle les droits sont exercés.

_ Lorsque les actions sont émises au profit d'un ou plusieurs actionnaires nommément désignés, les bénéficiaires ne peuvent pas prendre part aux votes et leurs actions ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité. Un ou plusieurs commissaires aux apports doivent être désignés pour apprécier sous leur responsabilité les avantages particuliers.

3) Conditions de libération

Comme les actions ordinaires, les actions de préférence peuvent être libérées de manière progressive. Toutefois, elles doivent être libérées à hauteur de la moitié lors de la constitution de la société et du quart lors des augmentations de capital.

Émission en présence de valeurs mobilières donnant accès au capital (obligation échangeable, convertibles, remboursables...)

Les actions de préférence peuvent être émises à tout moment y compris lorsque la société a émis auparavant des valeurs mobilières donnant accès au capital (ce qui était interdit auparavant pour les actions de priorité).

Opérations de conversion

1) Objet de la conversion

- action de préférence convertie en action ordinaire

- action de préférence convertie en autre catégorie d'action de préférence

- action ordinaire convertie en action de préférence

2) Organe compétent

_ AGE en principe, qui peut déléguer ce pouvoir dans les mêmes conditions que l'émission de ces titres. Toutefois, les modalités [...] de conversion des actions de préférence peuvent également être fixées par les statuts

_ Comme pour l'émission de ces titres, les titulaires des actions à convertir en actions de préférence nouvelles ne participent pas au vote de l'AGE.

3) Protection des créanciers

En cas de conversion d'actions de préférence aboutissant à une réduction de capital non motivée par des pertes, les créanciers dont la créance est antérieure à la décision de conversion peuvent former opposition à la conversion dans un délai et suivant des modalités à définir par décret.

Rachats des actions de préférence

_ Organe compétent : AGE en principe, qui peut déléguer ce pouvoir dans les mêmes conditions que l'émission de ces titres. Toutefois, les modalités de rachat [...] des actions de préférence peuvent également être fixées par les statuts.

Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

DROITS DES DÉTENTEURS D'ACTIONS DE PRÉFÉRENCE

Natures des droits

Descriptif des droits concernés

Limites légales

Droits de vote dans la société émettrice

Modulation possible des droits de vote attachés aux actions de préférence

_ Droit de vote simple ou double

_ Droit de vote accordé momentanément dans des circonstances particulières prévues dans les statuts (ex. : en l'absence de dividendes distribués au cours d'un ou plusieurs exercices à l'instar de ce qui existe pour les actions à dividende prioritaire sans droit de vote) ou après un certain délai

_ Limitation du droit de vote à certaines décisions

_ Suppression du droit de vote

_ Interdiction de droit de vote multiple au-delà du droit de vote double (108)

_ Le droit de vote doit être proportionnel à la quotité de capital que les actions représentent.

_ Les statuts peuvent limiter le nombre de voix dont chaque actionnaire dispose, sous la condition que cette limitation soit imposée à toutes les actions sans distinction de catégorie, autres que les actions à dividende prioritaire : interdiction d'un plafonnement du droit de vote à un nombre déterminé ou à un certain pourcentage quelle que soit la quantité de capital détenue.

Natures des droits

Descriptif des droits concernés

Limites légales

Droits pécuniaires dans la société émettrice ou dans une société liée

_ Dividendes (cf. l'existant présenté en annexe) payés en numéraire ou en titres de capital

_ Distribution de réserves en cours de vie sociale

_ Boni de liquidation

_ Rachat par la société de ses propres actions

_ Amortissement du capital social

_ Tout autre avantage pécuniaire : avantages en nature, jouissance d'un bien de la société, etc.

Le dispositif mis en place, basé sur la liberté contractuelle, permettra l'émergence d'une multitude de catégories d'actions de préférence qui donneront droit sur l'un ou plusieurs, voir sur l'ensemble des droits pécuniaires précités.

La principale avancée dans ce domaine est toutefois la faculté offerte dans la loi d'exercer ces droits non pas dans la société émettrice mais dans une société liée à la société émettrice. Sur la notion de société liée : cf. schéma de présentation des actions « traçantes ».

_ Les notions de bénéfices distribuables et de dividendes sont inchangées.

_ L'interdiction (sauf pour l'État) de payer un intérêt fixe ou intercalaire est donc maintenue.

_ Interdiction des clauses léonines en application de l'article 1844-1 du code civil qui prévoit que les clauses attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l'exonérant des pertes, celle excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes sont réputées non écrites.

_ Conformité avec l'objet social de la société.

_ Abus de biens sociaux.

_ Une réduction de capital ne peut porter atteinte à l'égalité des actionnaires.

_ En cas de réduction de capital non motivée par des pertes, opposition possible des créanciers.

_ Auto détention possible par une société cotée à hauteur de 10 % de son capital et interdiction pour les sociétés non cotées.

Autres droits dans la société émettrice ou dans une société liée

_ Droits préférentiels de souscription dans le cadre d'une augmentation de capital

_ Droits accrus à l'information

_ Droit de siéger dans les organes de gestion et de contrôle

_ Majorité renforcée au conseil d'administration (ex : majorité nécessitant l'accord du titulaire d'actions de préférence)

_ etc.

 

Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

PROTECTION DES TITULAIRES D'ACTIONS DE PRÉFÉRENCE

Assemblée spéciale des détenteurs d'actions de préférence

Les porteurs d'actions de préférence, constitués en assemblée spéciale, ont la faculté de donner mission aux commissaires aux comptes d'établir un rapport spécial sur le respect par la société des droits particuliers attachés aux actions de préférence.

Information spéciale en cas de modification ou d'amortissement du capital

En cas de modification ou d'amortissement du capital, l'assemblée générale extraordinaire détermine les incidences de ces opérations sur les droits des porteurs d'actions de préférence, notamment lorsque ces opérations sont assorties de la suppression d'action. Ces incidences peuvent également être constatées dans les statuts.

Protection spécifique en cas de fusion ou de scission

Les actions de préférence peuvent être échangées contre des actions des sociétés bénéficiaires du transfert de patrimoine comportant des droits particuliers équivalents, ou selon une parité d'échange spécifique tenant compte des droits abandonnés. En l'absence d'échange contre des droits équivalents, la fusion ou la scission est soumise à l'approbation de l'assemblée spéciale des titulaires d'actions de préférence.

Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

TITRES EN CAPITAL AVANT ET APRÈS L'ORDONNANCE N° 2004-604 DU 24 JUIN 2004 PORTANT RÉFORME DES VALEURS MOBILIÈRES ÉMISES PAR LES SOCIÉTÉS COMMERCIALES

ANCIEN RÉGIME

NOUVEAU RÉGIME

I. Les actions

1. Actions ordinaires

2. Actions de priorité

3. Actions à dividende prioritaire sans droit de vote

II Les certificats d'investissement

(et certificat de droit de vote)

I. Les actions

1. Actions ordinaires

2. Actions de préférence

II. Catégories de titres en voie d'extinction

1. Certificats d'investissement

2. Actions de priorité

3. Actions à dividende prioritaire sans droit de vote

Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

B.- L'application du régime de sursis d'imposition afférent à certaines opérations d'échanges de titres étendu aux actions de préférence

Le 7 de l'article 38 du code général des impôts prévoit un régime de sursis d'imposition pour les plus-values professionnelles lors d'échanges d'actions contre des actions dans le cadre d'une opération publique d'échanges ou de conversion d'obligations en actions. Il s'agit d'opérations relativement encadrées qui ne génèrent pas de liquidités et sont donc fiscalement appréhendées comme des opérations intercalaires. La plus-value en sursis est imposée lors de la sortie du titre sur la base de sa valeur fiscale. Ce dispositif est applicable de plein droit.

1.- Les échanges et conversion intégrant des actions de préférence

Suite à la création des actions de préférence, il convient de permettre l'application du sursis aux opérations d'échanges et de conversion qui portent sur des actions de préférence. En outre, l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales a prévu qu'il soit possible d'échanger des actions de préférences d'une catégorie avec des actions de préférence d'une autre catégorie.

Le 2° du I du présent article modifie en conséquence le douzième alinéa du 7 de l'article 38, relatif aux opérations entrant dans le champ du dispositif, en insérant la mention des actions de préférence à chaque fois qu'elle est utile. Ainsi, seraient concernées les opérations :

- d'échanges portant sur des actions de préférence,

- de conversion d'actions ordinaires en actions de préférence,

- de conversion d'actions de préférence en actions de préférence d'une autre catégorie,

- de conversion d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote en actions de préférence,

- de conversion d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote en actions ordinaires,

- de conversion d'actions de préférence en actions ordinaires.

2.- Disposition complémentaire relative aux conversions

Le 1° du I du présent article étend le bénéfice du sursis aux opérations d'échange d'obligations en actions, car il n'est aucune raison que cette modalité, certes rare en pratique, soit exclue. La référence à l'échange est ainsi insérée après celle à la conversion par deux fois dans le premier alinéa du 7 de l'article 38.

3.- Entrée en vigueur

Le A du III du présent article prévoit que ces dispositions sont applicables pour les opérations réalisées au titre des résultats clos à compter du 31 décembre 2005.

C.- L'éligibilité à l'exonération prévue par le régime des sociétés mères
et filiales des produits des titres sans droit de vote

1.- Les modalités actuelles d'application du régime des sociétés mères et filiales

Le régime des sociétés mères et filiales codifié aux articles 145, 146 et 216 du code général des impôts est le dispositif applicable aux groupes de sociétés le plus ancien. Ce régime, sur option, vise à permettre de soustraire du bénéfice net total de la société mère imposée en France les produits nets de ses filiales, où qu'elles soient établies, défalcation faite d'une quote-part de frais et charge. Le montant de cette quote-part a été augmenté de 2,5% à 5% du produit total des participations par l'article 20 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999).

Une société peut prétendre à la qualité de société mère d'une autre société, et donc à l'exercice de l'option, lorsque le taux de participation qu'elle détient est au moins égal à 5% du capital et des droits de vote ou, pour certains groupes bancaires mutualistes (caisses régionales de crédit agricole, caisses locales de crédit mutuel, caisses d'épargne et de prévoyance, banque populaire), lorsqu'elle atteint le seuil de 22,8 millions d'euros (109). À l'inverse, l'autre société est alors considérée comme filiale de la première. Cette condition s'apprécie à la date de mise en paiement des dividendes. Il convient de relever qu'il s'agit d'un régime « dérogatoire », puisque la définition de la relation mère - filiale en droit commercial français se fonde sur une participation de 50% ou sur la notion de contrôle indirect.

Le régime spécial est applicable à toute personne morale ou organisme, quelle que soit sa nationalité, soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal, y compris lorsque son résultat est partiellement exonéré en vertu d'une disposition spécifique, comme c'est notamment le cas pour les sociétés coopératives. Sont en revanche exclues les personnes morales soumises à un taux réduit (tels les organismes sans but lucratif) et celles qui, soit bénéficient d'une exonération totale, soit dont aucune des activités n'est imposable à l'impôt sur les sociétés.

Ouvrent droit à l'imputation sur le bénéfice net, les produits de titres comportant à la fois un droit de vote et un droit à dividende, souscrits ou attribués à l'émission ou encore acquis avec un engagement de conservation d'au moins deux ans. Les produits concernés sont, bien évidemment, les dividendes, mais aussi tous les autres produits nets. Peuvent être cités : les boni de liquidation, les distributions de réserve, les avances, prêts ou acomptes consentis aux associés lorsque les sommes sont considérées comme des sommes distribuées, les intérêts excédentaires versés à la société mère et réintégrés dans le bénéfice imposable de la filiale. Ne peuvent en revanche donner lieu à soustraire les jetons de présence ou les produits des obligations. Sont également exclus les revenus occultes, ainsi que les revenus réputés distribués qui apparaissent lors de vérifications de comptabilité (avantages à des dirigeants ou à des tiers, tels que l'achat à un prix minoré ou majoré de titres).

2.- L'assouplissement de la clause de détention de 5% des droits de vote

Le B du II du présent article assouplit l'exclusion des produits de titres auxquels ne sont pas attachés des droits de vote, prévue au b ter du 6 de l'article 145 du code général des impôts, en précisant « sauf si la société détient des titres représentant au moins 5% du capital et des droits de vote de la société émettrice ».

Il a donc pour objet de permettre l'application du régime des sociétés mères et filiales pour les produits des titres auxquels ne sont pas attachés des droits de vote, lorsque la société détient par ailleurs des titres émis par cette même société représentant au moins 5% du capital et des droits de vote et à ce titre éligibles au régime.

Une société A qui ne détiendrait, par exemple, que des actions de préférence émises par une société B, ou ne détiendrait, outre ces actions de préférence, des titres ne représentant que 3% du capital de la société B, ne pourrait pas bénéficier de l'exonération sur des produits reçus sur les actions de préférence.

En revanche, une société A qui détiendrait un portefeuille composé de titres de la société B représentant 20% de son capital et de ses droits de vote, la société B étant alors considérée comme sa filiale, ainsi que de 200 actions de préférence de cette filiale, pourrait désormais bénéficier de l'exonération pour l'intégralité des produits reçus pour ces deux catégories de titres.

Cette extension concernerait tous les titres auxquels ne sont pas attachés des droits de vote.

3.- Entrée en vigueur

Le B du III du présent article prévoit que ces dispositions sont applicables pour la détermination des résultats clos à compter du 31 décembre 2005.

III.- Les aménagements apportés au régime des sociétés mères et filiales

Le II du présent article apporte quelques modifications au régime des sociétés mères et filiales de l'article 145 du code général des impôts précédemment présenté. En premier lieu, il est mis fin à l'engagement formel de conservation des titres au profit d'une simple obligation juridique de conservation, obligation dont le délai continue à courir en cas de restructuration. En second lieu, les produits versés à des sociétés étrangères de même nature que les sociétés d'investissements immobiliers cotées sont exclus du bénéfice de l'exonération.

A.- La fin des obligations déclaratives relatives à l'engagement
de conservation des titres

· Le présent article supprime l'engagement formel de conservation des titres pendant deux ans pour ceux qui n'ont pas été souscrits à l'émission pour bénéficier du régime des sociétés mères et filiales. Actuellement cet engagement est une formalité qui, outre le fait qu'elle suppose un acte de gestion, peut conduire à une remise en cause de l'exonération, alors même que les titres sont effectivement conservés deux ans. Aux termes de l'article 1758 bis du code général des impôts, une pénalité de 0,75% par mois est en outre appliquée, les sommes devant être réglées dans les trois mois suivant la cession.

Le 1° du A du II du présent article remplace cet engagement prévu au c du 1 de l'article 145 du code général des impôts par la mention que les titres de participation doivent avoir été conservés pendant un délai de deux ans. Votre Rapporteur général présentera un amendement rédactionnel indiquant que les titres « doivent être » conservés deux ans, afin qu'il n'y ait aucune ambiguïté sur le fait que, comme actuellement, il n'est pas nécessaire que ces titres soient détenus depuis au moins deux ans pour que leurs produits soient éligibles à l'exonération.

Le D du II du présent article remplace la mention de l'engagement par celle du délai de conservation à l'article 1758 bis précité, la remise en cause de l'exonération et les pénalités ne s'appliquant plus que si les titres n'ont effectivement pas été conservés deux ans.

· Le 2° du II du présent article modifie les modalités de reprise de l'engagement de conservation, devenant délai de conservation compte tenu de la modification apportée sur ce point, par les entreprises bénéficiaires d'un apport de titres réalisé dans le cadre du régime des fusions et restructurations visé aux articles 210-0 A et suivants du code général des impôts.

Actuellement, en cas d'apport de titres sur lesquels il existe un engagement de conservation pour bénéficier du régime des sociétés mères et filiales, la société bénéficiaire peut se substituer à la société apporteuse par déclaration expresse. Néanmoins, le délai de deux ans est réinitialisé, la cession des titres reçus en apport ne pouvant donc intervenir au cours des deux années suivant celui-ci.

Le 2° du A du II du présent article remplace ces dispositions en prévoyant que « le délai de conservation est décompté à partir de la date de souscription ou d'acquisition par la société apporteuse jusqu'à la date de cession par la société bénéficiaire de l'apport ». Il ressort de cette rédaction :

- que la reprise de l'engagement de conservation est remplacée par la mention du délai de conservation, dès lors que l'obligation formelle d'engagement a été supprimée,

- que l'opération d'apport dans le cadre d'une restructuration est considérée comme purement intercalaire, le délai n'étant pas interrompu,

- que cette disposition trouve à s'appliquer en cas d'opérations de restructuration successives, le seul fait générateur de démarrage du délai de deux ans étant la date de souscription ou d'acquisition par la société apporteuse initiale.

B.- L'exclusion des sociétés étrangères équivalentes aux sociétés d'investissements immobiliers cotées

1.- Le régime des sociétés d'investissements immobiliers cotées

L'article 11 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) a créé les sociétés d'investissements immobiliers cotées (SIIC), qui bénéficient, sur option, de la transparence fiscale : elles ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés et sont exonérées d'impôt sur les plus-values. En contrepartie, d'une part, elles sont assujetties à une obligation de distribution de la quasi-totalité (85%) de leurs bénéfices et de 50% des plus-values et, d'autre part, elles doivent verser, lors de l'option pour le régime, une taxe au taux réduit de 16,5% (« exit tax ») sur la réévaluation des actifs, le versement étant étalé sur quatre ans. A noter que cette taxe à taux réduit sur les plus-values de réévaluation d'immeubles ou de titres de société à prépondérance immobilière s'applique à toutes les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés. Ce taux est conditionné par une durée de conservation des titres de cinq ans.

L'article 26 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004) a, d'une part, étendu ce régime pour faire bénéficier de l'exonération d'impôt les opérations de sous-location d'immeubles pris en crédit-bail pour les contrats de crédit-bail acquis ou conclus à compter du 1er janvier 2005, d'autre part, mis en place un régime de neutralité pour les opérations de restructuration patrimoniale des SIIC intervenant à compter du 1er janvier 2005, de fait de leur particularité liée à l'obligation de redistribution. L'article 27 de la même loi a en outre instauré une incitation à destination des entreprises industrielles et commerciales à externaliser leur patrimoine immobilier à des sociétés à vocation immobilière faisant appel public à l'épargne, en taxant à un taux de 16,5% les plus-values générées par ces apports d'actifs (« exit tax »). Les sociétés ainsi visées sont essentiellement les SIIC et les SCPI (sociétés civiles de placement immobilier).

2.- L'exclusion des produits distribués à des sociétés de même nature

Le C du II du présent article tend à modifier la rédaction du h du 6 de l'article 145 du code général des impôts relatif à l'exclusion du bénéfice du régime des sociétés mères et filiales des produits distribués aux actionnaires de SIIC et de leurs filiales et prélevés sur des bénéfices exonérés d'impôt sur les sociétés.

Il est proposé d'ajouter l'exclusion des produits distribués aux actionnaires de sociétés étrangères de même nature, cette condition s'appréciant au regard de deux critères :

- une activité identique à celle des SIIC,

- un régime fiscal avantageux consistant en une exonération d'impôt sur les sociétés ou équivalent dans l'État où la société étrangère a son siège de direction effective.

Le principe du régime des sociétés mères et filiales est d'éviter les phénomènes de double imposition (imposition des dividendes chez la filiale et des résultats chez la mère). Il n'est pas d'accorder une exonération totale. Compte tenu du fait que cet avantage exorbitant est expressément exclu pour les SIIC, il est logique qu'il le soit aussi pour les sociétés étrangères de même nature, les sociétés mères françaises n'ayant aucune raison d'être exonérées lorsqu'elles perçoivent des dividendes de leurs filiales elle-même exonérées d'impôt sur les sociétés.

C.- Entrée en vigueur

Le B du III du présent article prévoit que ces dispositions sont applicables pour la détermination des résultats clos à compter du 31 décembre 2005.

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La Commission a adopté l'article 24 sans modification.

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Après l'article 24

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Patrice Martin-Lalande, tendant à créer un crédit d'impôt au profit de l'industrie phonographique française au titre des dépenses de production, de développement et de numérisation effectuées en France ou en Europe.

M. Patrice Martin-Lalande a indiqué que cet amendement tend à démontrer l'intérêt de l'Assemblée nationale pour l'industrie phonographique. Le Gouvernement mène une politique de soutien à l'industrie musicale et il conviendra de l'interroger en séance publique sur cette question.

M. Patrice Martin-Lalande a retiré l'amendement.

La Commission a examiné trois amendements présentés par M. Didier Migaud, tendant, le premier, à abaisser de 50% à 25% le seuil de participation d'une société française dans des entités juridiques établies hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié par le rattachement de leurs bénéfices à ceux de la société française, le deuxième, à prévoir l'imposition séparée des bénéfices ainsi rattachés, le troisième, à définir un régime fiscal privilégié comme celui permettant une différence d'un tiers par rapport à l'impôt qui serait dû en France.

M. Augustin Bonrepaux a indiqué que ces trois amendements visent à corriger le dispositif d'imposition des bénéfices d'une société soumise à un régime fiscal privilégié détenue par une société française. Par l'arrêt « Schneider Electric » le Conseil d'Etat avait jugé l'article 209 B du code général des impôts inapplicable en présence d'une convention fiscale qui ne réserve pas à la France la possibilité de le mettre en _uvre. Mais le législateur ne s'est pas contenté d'ajuster le dispositif à l'ordre juridique communautaire, il l'a également réformé dans un sens particulièrement favorable aux entreprises. Il a ainsi relevé le seuil de participation française permettant l'application du dispositif. Il convient de ramener ce seuil de 50% à 25%. Par ailleurs, il faut revenir à l'imposition séparée des bénéfices rattachés et durcir la notion de régime fiscal privilégié.

Suivant l'avis de votre Rapporteur général, la Commission a rejeté ces trois amendements.

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Texte du projet de loi :

I. - Dans le code général des impôts, après l'article 39 ter B, il est créé un article 39 ter C ainsi rédigé :

« Art. 39 ter C. - Par exception aux dispositions du premier alinéa du 5° du 1 de l'article 39, la provision constituée en vue de couvrir les coûts de démantèlement, d'enlèvement d'installations ou de remise en état d'un site, qui résultent d'une obligation légale, réglementaire ou contractuelle ou d'un engagement de l'entreprise, et encourue ou formalisé soit dès l'acquisition ou la mise en service, soit en cours d'utilisation de cette installation ou de ce site, n'est pas déductible. A hauteur des coûts pris en charge directement par l'entreprise, cette provision a pour contrepartie la constitution d'un actif amortissable d'un montant équivalent. L'amortissement de cet actif est calculé suivant le mode linéaire et réparti sur la durée d'utilisation du site ou des installations.

« Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux provisions destinées à faire face à des dégradations progressives de site résultant de son exploitation.

« En cas de révision de l'estimation des coûts mentionnés au premier alinéa, le montant de la provision et la valeur nette comptable de l'actif de contrepartie sont rectifiés à due concurrence. L'amortissement de l'actif de contrepartie est calculé, à compter de l'exercice au cours duquel est intervenue cette révision, sur la base de cette valeur nette comptable rectifiée. Lorsque la provision est réduite d'un montant supérieur à la valeur nette comptable de l'actif de contrepartie, l'excédent constitue un produit imposable.

« Lorsque la provision est utilisée en tout ou partie conformément à son objet au titre d'un exercice, la provision est rapportée au résultat dudit exercice. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005. Elles n'emportent pas de conséquence sur la valeur locative qui sert de base à la taxe professionnelle. Un décret en Conseil d'Etat aménage à cet effet les dispositions réglementaires en vigueur.

Exposé des motifs du projet de loi :

Ces dispositions visent à tirer les conséquences fiscales de l'évolution des règles comptables applicables depuis le 1er janvier 2005.

Les coûts de démantèlement ou de reconstitution de site encourus dès la mise en exploitation d'une installation industrielle polluante font l'objet d'un traitement comptable spécifique dans le cadre de ces nouvelles normes comptables. En effet, ils ne sont plus déduits par le biais d'une dotation aux provisions, mais au moyen de l'amortissement d'un actif de contrepartie (article 321-10 du plan comptable général).

Ce traitement a été précisé par le règlement du comité de la réglementation comptable n° 2004-06 du 23 novembre 2004, homologué par un arrêté du 24 décembre suivant. Il est par conséquent proposé de transposer cette nouvelle modalité de comptabilisation des coûts de démantèlement.

Observations et décision de la Commission :

Cet article résulte de l'application de nouvelles règles comptables applicables depuis le 1er janvier 2005. Ces normes prévoient des modalités particulières de prise en compte des coûts de démantèlement ou de reconstitution de sites, d'un point de vue comptable. Ces coûts ne seront plus déduits par le biais d'une dotation aux provisions, mais désormais déduits grâce à la mise en place d'un système d'amortissement d'un actif de contrepartie.

Cet article vise donc à transposer, sur le plan fiscal, cette nouvelle méthode de comptabilisation des provisions, qui n'est plus conforme aux dispositions actuelles du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, tout en neutralisant son impact par rapport à la situation antérieure.

La déduction de la charge des coûts de démantèlement sera désormais autorisée par le biais de l'amortissement d'un actif constitué, dès l'origine, en contrepartie de la provision pour démantèlement. Cet amortissement sera calculé suivant le mode linéaire et réparti sur la durée d'utilisation des installations ou du site devant être démantelé ou remis en état. Il faut noter que ces modalités de calcul de l'amortissement sont identiques à celles qui prévalaient jusqu'à présent en matière de constitution progressive de la provision.

Ne sont pas concernées par ces nouvelles dispositions comptables les obligations de remises en état de sites résultant de dégradations progressives liées à l'exploitation, telles que les obligations de remise en état des carrières ou sablières.

Le présent article est composé de deux paragraphes : le I vise à créer après l'article 39 ter B du code général des impôts, un article 39 ter C nouveau relatif au traitement comptable des coûts de démantèlement. Le II concerne l'entrée en vigueur du dispositif. La mesure s'appliquerait aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005, soit la même entrée en vigueur que le règlement comptable du Comité de la réglementation comptable n° 2004-06 du 23 novembre 2004, homologué par un arrêté du 24 décembre suivant.

I.- Les règles actuellement applicables en matière de provisions déductibles du bénéfice imposable

L'article 39 du code général des impôts précise quelles sont les charges susceptibles de venir en déduction du bénéfice imposable des entreprises relevant de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

A.- Les dotations pour provisions pouvant être aujourd'hui déduites
du bénéfice imposable

Le 1 de l'article 39 du code général des impôts énumère les différentes catégories de charges déductibles parmi lesquelles figurent les provisions dont les conditions générales de déduction sont précisées au 5° du 1 de cet article. Certaines provisions sont toutefois soumises à des règles particulières de déduction, comme la provision pour hausse des prix des matières premières.

C'est donc en vertu du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts qu'est autorisée aujourd'hui la déduction des « provisions constatées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice. »

1.- Les conditions posées

Le 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts prévoit les conditions générales de fond et de forme auxquelles doivent répondre les provisions pour être admises en déduction du résultat fiscal de l'exercice.

Quatre conditions de fond sont posées :

_ La provision doit être destinée à faire face à une perte ou à une charge déductible pour l'assiette de l'impôt ;

_ La perte ou la charge doit être nettement précisée ;

_ La perte ou la charge doit être probable ;

_ La probabilité de la perte ou de la charge doit résulter d'évènements survenus pendant l'exercice et en cours à sa clôture.

Une condition de forme est par ailleurs posée ; elle concerne la comptabilisation effective de la provision dans les écritures de l'exercice.

2.- La pratique

Dans les faits, on distingue en général les provisions pour dépréciation, des provisions pour risques et charges.

Les provisions pour dépréciation permettent de constater la dépréciation non irréversible des stocks de l'entreprise, de ses immobilisations ou encore de ses créances douteuses ou litigieuses. Par exemple, si un terrain a été acquis pour une valeur de 1.000 en 2004 ; s'il ne vaut plus que 800 à la clôture de l'exercice 2005, une provision pour dépréciation sera dotée par l'entreprise à hauteur de 200.

Quant aux provisions pour risques et charges, le règlement du Comité de la réglementation comptable n° 2000-06 du 7 décembre 2000 a réformé les conditions de comptabilisation de ces provisions, ayant pour effet de rapprocher les règles comptables et fiscales.

Parmi ces provisions, on peut citer les exemples suivants :

- La provision pour garantie donnée aux clients

Par exemple, un fabricant vend des produits sous garantie (1 an de garantie légale). Il résulte de son expérience que la garantie est mise en jeu dans l'année suivant la vente dans 2 % des cas. La provision comptabilisée à cet effet est fiscalement déductible ;

- La provision pour litige

Un salarié licencié en année N intente une action en justice contre l'entreprise en paiement d'heures supplémentaires alors qu'il a signé son solde de tout compte. L'entreprise conteste cette version. Au 31 décembre de l'année N, les avocats de l'entreprise estiment qu'il est peu probable que l'entreprise soit condamnée. Aucune provision n'est donc comptabilisée et partant, aucune déduction fiscale n'est opérée. En revanche, à la clôture de l'exercice N+1, les avocats estiment que l'entreprise risque d'être condamnée. Une provision est comptabilisée. Fiscalement, elle est admise en déduction du bénéfice de l'entreprise.

B.- Les provisions non déductibles

1.- Les exclusions de principe

On peut rappeler que le 5° du 1 de l'article 39 exclut expressément la déduction des provisions constituées pour faire face aux charges de retraite. Cette interdiction concerne toutes les sommes à verser aux salariés ainsi qu'aux dirigeants, lors de leur départ à la retraite ou préretraite, ou pendant la durée de celle-ci. Sont notamment visés les indemnités de départ à la retraite, les allocations de préretraite, les pensions ou compléments de retraite.

Si l'entreprise constitue une telle provision sur le plan comptable, elle devra réintégrer le montant ainsi provisionné de manière extra-comptable pour déterminer son bénéfice fiscal.

2.- Les conditions particulières posées pour certaines provisions

Il faut relever que le 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts pose des conditions particulières pour la déduction des provisions pour pertes sur travaux en cours. En principe, lorsqu'une opération dont l'exécution s'échelonne sur plusieurs exercices s'avère déficitaire à la clôture d'un exercice, une provision pour perte est constituée. S'agissant des travaux en cours, le 5° du 1 de l'article 39 prévoit toutefois que la provision n'est déductible que pour partie, à hauteur de la différence entre le coût des travaux réalisés à la clôture de l'exercice et le prix de vente de ces mêmes travaux. Cette règle permet ainsi de ne pas anticiper les pertes prévisionnelles résultant des travaux restant à exécuter.

II.- La logique de la réforme proposée pour le cas particulier
des provisions destinées à couvrir des coûts de démantèlement

Les entreprises peuvent aujourd'hui, en application du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, constituer des provisions pour faire face à leurs obligations de démantèlement ou de remise en état de site. Cette provision est constituée et déduite de manière étalée sur la durée d'utilisation du site. En cas de révision de son montant à la baisse, l'excédent est rapporté au résultat.

A.- A l'origine des modifications proposées :
une nouvelle réglementation comptable

La mise en place des nouvelles règles comptables relatives aux coûts de démantèlement et de remise en état de site s'inscrit dans la convergence des règles comptables applicables aux comptes sociaux avec les normes internationales. Il faut rappeler que les normes comptables internationales ne s'appliquent pas aux comptes sociaux sans transposition dans le plan général comptable, ces normes ne visant que les comptes consolidés.

Il faut rappeler que l'article 321-10 du plan comptable général tend à faire converger les règles comptables nationales applicables aux comptes sociaux avec les normes internationales (IAS 16) d'ores et déjà applicables aux comptes consolidés, qui prévoient que les coûts de démantèlement et de remise en état de site soient incorporés au coût des immobilisations corporelles.

B.- Les nouvelles règles applicables

1.- L'inscription à l'actif de la société d'un montant amortissable équivalent
de la provision inscrite au passif

Dans le cadre de la nouvelle réglementation comptable, la provision pour le démantèlement et la remise en état de site, qui doit être inscrite au passif, dès l'acquisition ou la mise en service des installations, pour un montant égal au coût estimé total des travaux de démantèlement ou de remise en état :

- n'est plus déduite en tant que telle ;

- mais a pour contrepartie l'inscription à l'actif du même montant par voie de majoration du coût d'acquisition des immobilisations corporelles devant être démantelées ou remises en état.

Par ailleurs, cet actif est amortissable :

- suivant le mode linéaire ;

- sur la durée d'exploitation du site concerné par l'obligation de démantèlement ou de remise en état.

En cas de révision à la baisse du coût de démantèlement précédemment estimé, la provision, ainsi que la valeur non amortie (valeur nette comptable) du coût de démantèlement, sont réduites en conséquence.

Toutefois, lorsque la réduction de la provision excède la valeur nette comptable, et donc les dotations aux amortissements déjà pratiqués sur cet actif de contrepartie, l'excédent d'amortissement est repris de manière prospective.

En cas de révision du montant de la provision pour un montant excédant les dotations aux amortissements déjà pratiquées sur l'actif de contrepartie, cet excédent serait rapporté au résultat afin de neutraliser l'impact budgétaire de ce nouveau mode de comptabilisation.

2.- Les coûts pris en compte

Les coûts pris en compte sont les coûts de démantèlement proprement dits, correspondant à la destruction de l'immobilisation concernée, et aux coûts de remise en état et de restauration de sites : la décontamination, le nettoyage des sols, l'évacuation des déchets accumulés.

Les installations industrielles polluantes susceptibles d'être concernées sont notamment :

- les plateformes pétrolières ;

- les centrales nucléaires ;

- les installations de production d'énergie polluantes (centrales thermiques) ;

- les usines de production chimiques.

III.- Le mécanisme technique prévu dans l'article 39 ter C (nouveau)
du code général des impôts

Le I du présent article vise à insérer au sein du code général des impôts un article nouveau, l'article 39 ter C, qui prévoit l'inscription comptable de la contrepartie à l'actif de la constitution d'une dotation pour provision destinée à couvrir des coûts de démantèlement.

A.- La non-déductibilité de la provision constituée pour faire face
aux coûts de démantèlement

1.- Le principe de la non-déductibilité de cette provision

L'article 39 ter C du code général des impôts ainsi créé est composé de quatre alinéas. Le premier alinéa de l'article 39 ter C du code général des impôts dans sa rédaction proposée par le présent article est lui-même composé de trois phrases.

Selon le début de la première phrase du premier alinéa de
l'article 39 ter C du code général des impôts dans sa rédaction proposée par le présent article
, les dispositions prévues sont une « exception aux dispositions du premier alinéa du 5° du 1 de l'article 39 » du code général des impôts. La mention du premier alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts renvoie en effet aux principes de déduction des provisions. Dans le cas des coûts de démantèlement, d'autres règles comptables trouveront désormais à s'appliquer.

Il est indiqué que la provision constituée ne sera plus déductible en tant que telle. La première phrase du premier alinéa de l'article 39 ter C du code général des impôts dans sa rédaction proposée par le présent article vise la provision constituée « en vue de couvrir les coûts de démantèlement, d'enlèvement d'installations ou de remise en état d'un site, qui résultent d'une obligation légale, réglementaire ou contractuelle ou d'un engagement de l'entreprise, et encourue ou formalisé soit dès l'acquisition ou la mise en service, soit en cours d'utilisation de cette installation ou de ce site ».

L'expression de « coûts de démantèlement, d'enlèvement d'installations ou de remise en état d'un site » englobe potentiellement diverses réalités :

- il peut s'agir de la déconstruction d'une immobilisation, en général un immeuble de grande taille (plateforme pétrolière, centrale nucléaire) ;

- l'enlèvement d'installations renvoie au transfert d'immobilisations sans déconstruction (équipements) ;

- la remise en état de site correspond aux travaux de restauration, de décontamination ou de dépollution du sol.

On peut relever qu'il peut y avoir un décalage dans le temps entre l'inscription de la provision et la mise en _uvre des travaux de démantèlement ou de remise en état. Le décalage temporel correspond au minimum à la durée d'exploitation des installations visées. En effet, l'obligation de démantèlement est encourue dès leur mise en service. Par ailleurs, le démantèlement n'intervient qu'après la fin de l'exploitation. A titre d'exemple, la durée de vie d'une centrale nucléaire serait estimée à 40 ans.

Les coûts visés dans la première phrase du premier alinéa de
l'article 39 ter C du code général des impôts dans sa rédaction proposée par le présent article résulteraient soit « d'une obligation légale, réglementaire ou contractuelle » soit « d'un engagement de l'entreprise ». S'agissant des obligations contractuelles, on peut citer le cas d'engagements volontaires de la part d'une entreprise auprès d'une autre entreprise ou d'une collectivité ou de l'Etat, sous la forme juridique d'un contrat, de restaurer un site ou de démanteler une installation après exploitation. Une entreprise peut en effet être amenée à prendre un engagement supplémentaire par rapport au droit qui lui est applicable en matière d'environnement, par exemple pour emporter un marché public.

La provision peut être constituée à divers moments : soit au départ - la première phrase du premier alinéa de l'article 39 ter C du code général des impôts dans sa rédaction proposée par le présent article, mentionne l'« acquisition » ou la « mise en service » du site - soit « en cours d'utilisation » du site.

Il faut noter qu'il n'existe pas de règle juridique propre à ces provisions, qui sont définies en matière comptable. La date de constitution de la provision est la date à laquelle l'obligation est encourue, cette obligation pouvant survenir en cours d'utilisation d'une installation par l'effet de l'évolution du droit environnemental notamment. Cette provision doit être constituée par l'entreprise, au titre de la règle de prudence.

2.- La neutralité de cette règle

Il n'existe pas de conséquences à la règle posée en termes de non-déductibilité de cette provision en tant que telle, puisque la provision est en définitive déduite via l'amortissement de l'actif de contrepartie. Ce mode de déduction permet seulement d'assurer la continuité de la déduction comptable tout au long de l'exploitation, ce qui n'était pas formellement garanti dans le cas des dotations aux provisions. Cette comptabilisation peut aussi permettre une meilleure lecture, dans les comptes, de la portée de l'obligation incombant à l'entreprise.

3.- L'exclusion du mécanisme des provisions destinées à faire face
à des dégradations progressives de site

Selon le deuxième alinéa de l'article 39 ter C du code général des impôts dans sa rédaction proposée par le présent article, les « dégradations progressives du site résultant de son exploitation » n'entrent pas dans le dispositif de l'actif amortissable. Les coûts liés à une dégradation progressive sont pris en compte par une provision dotée de manière également progressive, qui n'est pas visée par le présent article et ne donne pas lieu à comptabilisation d'un actif de contrepartie.

Ces dégradations donneront lieu à la dotation d'une provision progressive. Ce type de dégradations n'apparaît pas immédiatement lors de la mise en service, mais au fur et à mesure de l'exploitation.

B.- La contrepartie : la constitution d'un actif amortissable

Aux termes de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 39 ter C du code général des impôts dans sa rédaction proposée par le présent article, « cette provision a pour contrepartie la constitution d'un actif amortissable d'un montant équivalent » étant précisé que cet actif correspond aux « coûts pris en charge directement par l'entreprise ».

1.- Le montant de l'actif amortissable

Le montant de l'actif de contrepartie n'est équivalent qu'à la fraction de la provision correspondant aux coûts pris en charge par l'entreprise, et non par un tiers. Il est précisé que la totalité de la provision n'est pas déductible. En revanche, la déduction de l'amortissement n'est possible qu'à hauteur du montant de l'actif de contrepartie.

Il faut rappeler en quoi différera :

- la situation dans laquelle l'entreprise peut déduire de son bénéfice net la provision ;

- et celle dans laquelle le montant de la provision sert de base de la mise en place d'un actif amortissable.

Un traitement différent sera appliqué selon que la dégradation du site sera immédiate lors de la mise en service des installations ou progressive au fur et à mesure de l'exploitation.

Dans le premier cas, la provision ne sera pas déductible en tant que telle, mais aura pour contrepartie un actif amortissable : il s'agit des coûts de démantèlement visés par le présent texte. Dans l'autre cas, une provision sera déduite par voie de dotation, au fur et à mesure du temps (par exemple, les carrières).

2.- Les coûts pris en charge directement par l'entreprise

Selon la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 39 ter C du code général des impôts dans sa rédaction proposée par le présent article, seuls les coûts pesant réellement sur l'entreprise peuvent par définition avoir pour contrepartie la constitution d'un actif amortissable d'un même montant. Dans certains cas en effet, une partie des coûts peut être prise en charge par un tiers agissant en tant que sous-traitant ou en tant que partenaire. Dans cette situation, la partie des coûts incombant à l'entreprise, mais assumés par un tiers, est prise en compte au passif dans la provision, et à l'actif sous la forme d'une créance qui n'est pas incluse dans l'actif de contrepartie.

Sont couverts par le dispositif de l'actif amortissable les seuls coûts qui seront réellement pris en charge par l'entreprise elle-même et non par un tiers.

C.- Un amortissement calculé sur le mode linéaire

1.- Le calcul de l'amortissement

Aux termes de la dernière phrase du premier alinéa de l'article 39 ter C du code général des impôts dans sa rédaction proposée par le présent article, l'amortissement est calculé suivant le mode linéaire et réparti sur la durée d'utilisation du site ou des installations.

En posant comme hypothèse que les coûts de démantèlement et de remise en état de site sont évalués par une entreprise à 800 millions d'euros, entièrement à sa charge, au titre de l'exploitation d'une installation mise en service le 1er janvier de l'année N, et qui est exploitée pendant 40 ans, les modalités de comptabilisation seront les suivantes :

- comptabilisation d'une provision d'un montant de 800 millions d'euros ;

- comptabilisation d'un actif de contrepartie d'égal montant ;

- dotation annuelle à l'amortissement de cet actif égale à
800 / 40 = 20 millions d'euros.

La dotation à l'amortissement selon le mode linéaire permet une répartition régulière de la charge de démantèlement sur l'ensemble de la durée d'exploitation du site.

La dernière phrase du premier alinéa de l'article 39 ter C du code général des impôts dans sa rédaction proposée par le présent article précise que l'amortissement est « réparti sur la durée d'utilisation du site ou des installations ». Il faut relever que la durée d'utilisation du site sera appréciée en pratique par le temps d'exploitation des installations polluantes. Il n'existe donc pas de minimum ou de maximum, même si comptablement, il ne serait pas possible de procéder à l'amortissement de coûts de démantèlement relatifs à un site dont l'exploitation n'aurait pas de terme.

2.- En cas de révision de l'estimation des coûts de démantèlement

Selon la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 39 ter C du code général des impôts dans sa rédaction proposée par le présent article, peut intervenir une « révision de l'estimation des coûts ». Cette révision peut résulter de deux causes principales :

- Les coûts estimés initialement sont sur ou sous-évalués compte tenu de travaux qui devront être engagés ou de l'évolution des techniques de démantèlement dans le temps. Ces cas devraient être assez fréquents, dans la mesure où les entreprises vont connaître avec un degré de précision croissante les coûts qui leur incombent, au fur et à mesure du temps ;

- Les coûts estimés peuvent faire l'objet d'une actualisation. Pour cette raison, une révision des coûts sera effectuée annuellement au titre de la désactualisation progressive des coûts (l'actualisation est calculée en tenant compte de la durée restant à courir, celle-ci diminuant chaque année).

C'est l'entreprise qui estime au départ les coûts qui lui incombent ; elle peut toutefois se faire assister du point de vue technique par d'autres entreprises. Dans le domaine nucléaire, les coûts de démantèlement et de remise en état sont généralement évalués par des commissions consultatives. Il appartient de même à l'entreprise de réviser le cas échéant sa propre estimation, en fonction des informations dont elle dispose.

En cas de révision des coûts, le montant de la provision et le montant de l'actif de contrepartie sont rectifiés du montant de la variation de l'estimation. S'agissant de l'actif, la nouvelle valeur est amortie de manière prospective sur la durée résiduelle d'amortissement.

La première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 39 ter C du code général des impôts dans sa rédaction proposée par le présent article établit en effet le principe selon lequel la rectification de la provision et celle de la valeur nette comptable de l'actif vont de pair. Il faut préciser que la valeur nette comptable de l'actif de contrepartie correspond, comme pour tout actif, à sa valeur brute diminuée des amortissements comptabilisés. En cas de révision, c'est la valeur brute de l'actif qui est modifiée, ce qui a pour conséquence une modification corrélative de l'amortissement futur.

On note qu'au premier alinéa de l'article 39 ter C du code général des impôts dans sa rédaction proposée par le présent article, il est fait référence à « l'actif amortissable » : il s'agit de la valeur brute de l'actif de contrepartie, qui constitue la base de l'amortissement déductible. La « valeur nette comptable de l'actif de contrepartie », à laquelle il est fait référence dans l'avant-dernier alinéa de l'article 39 ter C du code général des impôts dans sa rédaction proposée par le présent article, s'entend de cette valeur brute diminuée des amortissements comptabilisés.

Les valeurs sont rectifiées par décote directe du compte de provision au passif, et du compte de l'actif de contrepartie à l'actif. En cas de diminution (estimation à la baisse liée à une révision des coûts ou à l'actualisation), lorsque la valeur nette comptable de cet actif de contrepartie est insuffisante pour imputer la totalité de la variation, la provision pour dépréciation excédentaire constitue un produit imposable. Enfin, en cas de rectifications après que l'actif de contrepartie est totalement amorti, les modifications du montant de la provision au passif sont prises en compte dans le résultat.

La deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 39 ter C du code général des impôts dans sa rédaction proposée par le présent article précise que le nouveau calcul de l'actif de contrepartie intervient « à compter de l'exercice au cours duquel est intervenue cette révision, sur la base de cette valeur nette comptable rectifiée. »

Lorsque la provision est réduite d'un montant inférieur à la valeur nette comptable de l'actif de contrepartie, cette valeur nette comptable peut être réduite à due concurrence, et est amortie prospectivement sur la durée restant à courir.

Lorsque la provision est réduite d'un montant supérieur à la valeur nette comptable de l'actif de contrepartie, cette valeur nette comptable devient nulle, et l'excédent de la diminution est comptablement traité comme une provision pour dépréciation de l'installation. Fiscalement, cet excédent constitue un produit imposable.

L'excédent constitué dans le deuxième cas devient « un produit imposable » selon la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 39 ter C du code général des impôts dans sa rédaction proposée par le présent article. Ce produit majore effectivement le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés. Ce dispositif est analogue à la reprise d'une provision considérée comme fiscalement déductible. En effet, dans ce cas, la reprise constitue un produit imposable.

4.- Une provision rapportée au résultat

Le dernier alinéa de l'article 39 ter C du code général des impôts dans sa rédaction proposée par le présent article précise le traitement de la reprise ultérieure de la provision, lorsque les coûts sont effectivement engagés. Il correspond au traitement de droit commun des reprises de provisions qui ont été auparavant déduites.

Il faut préciser que l'« l'objet » de la provision (expression figurant dans le dernier alinéa de l'article 39 ter C du code général des impôts dans sa rédaction proposée par le présent article) renvoie à l'emploi des coûts dont l'estimation a été portée au passif sous la forme d'une provision. La provision n'est utilisée conformément à son objet qu'à hauteur des charges effectivement engagées correspondant aux coûts provisionnés. Dès lors, le solde de la provision n'est pas considéré comme utilisé. Dans ce cas, la provision n'est utilisée que pour partie.

La provision fera l'objet d'une reprise, incluse dans le résultat de l'exercice en tant que produit. Du point de vue fiscal, ce produit est imposable, et ne doit donc pas être retraité.

IV.- L'entrée en vigueur du dispositif

En vertu de la première phrase du II du présent article, les dispositions s'appliquent pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005. L'entrée en vigueur fait seulement référence à la date d'ouverture de l'exercice. En pratique, la plupart des exercices clos le 31 décembre 2005 ont effectivement été ouverts le 1er janvier 2005 et sont donc inclus dans le champ d'application du dispositif. Toutefois, les exercices clos le 31 décembre 2005, mais ouverts en 2004, ne sont en principe pas inclus dans ce champ d'application.

Notons par ailleurs qu'aux termes de la deuxième phrase du II du présent article, les dispositions prévues n'emportent pas de conséquences sur la valeur locative servant de base à la taxe professionnelle. Du point de vue comptable, les coûts de démantèlement sont considérés comme une partie du coût des immobilisations corporelles concernées. Dans la mesure où l'assiette de la taxe professionnelle est fondée sur le prix de revient des immobilisations retenu pour le calcul des amortissements (article 310 HF de l'annexe II au code général des impôts), ces coûts auraient donc pu être pris en compte dans la valeur locative des installations exploitées. Un décret en Conseil d'Etat aménagera par conséquent les dispositions réglementaires en la matière (soit les dispositions de l'article 310 HF de l'annexe II au code général des impôts) afin d'exclure expressément de l'assiette de la taxe professionnelle les coûts de démantèlement.

EXEMPLES D'APPLICATION

Fonctionnement en régime de croisière

Une usine est mise en service le 1er janvier de l'année N. Compte tenu du caractère très polluant de l'exploitation industrielle, une obligation juridique de remise en état du site après exploitation est encourue dès la mise en service. Il est prévu que l'exploitation dure 40 ans.

Les coûts sont estimés à 50 millions d'euros en valeur nominale, mais à 20 millions d'euros en valeur actualisée.

Schéma de comptabilisation en année N :

- Comptabilisation d'une provision au passif pour 20 ;

- Comptabilisation d'un actif de 20, en tant que composante du prix de revient de l'usine ;

- Comptabilisation en charges d'une annuité d'amortissement au titre de l'année N ; l'amortissement est comptabilisé sur le mode linéaire, au taux de 2,5 %. La dotation, comptabilisée en charges, est de 20 x 2,5 % = 0,5 million d'euros.

Prise en charge d'une partie du coût de remise en état par un tiers

Mêmes hypothèses que ci-dessus, mais il est prévu que seuls 10 millions d'euros des 50 millions d'euros incomberont directement à l'entreprise, le solde étant sous-traité. Après actualisation, la part de charges incombant directement à l'entreprise est évaluée à 4 millions d'euros.

Schéma de comptabilisation en année N :

- Comptabilisation d'une provision au passif pour 20 ;

- Comptabilisation d'un actif de 4, en tant que composante du prix de revient de l'usine ;

- Comptabilisation à l'actif d'une créance de 16 ;

- Comptabilisation en charges d'une annuité d'amortissement au titre de l'année N ; l'amortissement est comptabilisé sur le mode linéaire, au taux de
2,5 %. La dotation, comptabilisée en charges, est de 4 x 2,5 % = 0,1 million d'euros.

Variation de l'estimation des coûts

Une entreprise a comptabilisé en N-10, au titre des coûts estimés de démantèlement et de remise en état, une provision initiale de 1.000, avec pour contrepartie un actif brut de 1.000. Cet actif est amorti linéairement sur une durée fixée par hypothèse à 20 ans. A l'ouverture de l'exercice N, la valeur nette comptable de cet actif est de 500.

Hypothèse 1 : coûts réévalués à 600 au lieu de 1.000,
soit diminution de 400

Comptablement, la diminution du passif de 400 est corrélée à une diminution de l'actif de contrepartie d'égal montant. La nouvelle valeur nette comptable de l'actif est donc fixée à 500-400 = 100. Ce montant est amorti sur la durée résiduelle d'exploitation, sur le mode linéaire (méthode prospective).

Hypothèse 2 : coûts réévalués à 300 au lieu de 1.000,
soit diminution de 700

Comptablement, la diminution du passif de 700 est corrélée à une diminution de l'actif de contrepartie d'égal montant. Toutefois la valeur nette comptable de cet actif étant de 500, l'excédent, soit 200, est comptabilisé en tant que provision pour dépréciation de l'actif corporel sous-jacent.

Fiscalement, il sera admis que la valeur nette de l'actif de contrepartie soit fixée à 0. Cependant, l'excédent de la diminution de la provision, soit 200, constitue un produit imposable.

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M. Charles de Courson s'est interrogé sur la portée de cet article. Par rapport au régime de provisions existant actuellement, ces modifications sont-elles neutres ou vont-elles générer une perte ou une plus-value de recettes pour l'Etat ?

Votre Rapporteur général a indiqué que ces modifications visent à tirer les conséquences fiscales de l'évolution des règles comptables applicables depuis le 1er janvier 2005. Cet article porte sur le traitement comptable des coûts liés au démantèlement de certaines usines. Il faut savoir que ces coûts ne seront plus déduits par le biais d'une dotation aux provisions, mais au moyen d'un amortissement d'un actif de contrepartie. Ces dispositions permettent la mise en place d'une nouvelle méthode de comptabilisation des provisions, tout en neutralisant son impact par rapport à la situation antérieure.

M. Charles de Courson a considéré qu'avec l'ouverture du capital d'EDF, il convient de bien comprendre les incidences de cet article. Par ailleurs, il s'est étonné que soient exclues du champ de l'article les dégradations progressives de sites résultant de leur exploitation.

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La Commission a adopté l'article 25 sans modification.

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Texte du projet de loi :

I. - Le I de l'article 209-0 B du code général des impôts est modifié comme suit :

A. - Après le premier alinéa, il est inséré l'alinéa suivant :

« L'option mentionnée à l'alinéa précédent est valable sous réserve que l'entreprise s'engage à maintenir ou à augmenter au cours de la période décennale mentionnée au III, sous pavillon d'un État membre de la Communauté européenne, la proportion de tonnage net qu'elle exploite sous ce pavillon au 17 janvier 2004 ou à la date d'ouverture du premier exercice d'application du présent régime, si elle est postérieure ».

B. - Il est complété par les alinéas suivants :

« Lorsque l'engagement mentionné au deuxième alinéa du I n'est pas respecté au titre d'un exercice, les navires qui ne battent pas pavillon d'un des États membres de la Communauté européenne dont le tonnage a conduit à minorer la proportion de tonnage net mentionnée au même alinéa ne peuvent pas bénéficier du présent dispositif au titre de cet exercice.

« Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas si l'une des conditions suivantes est remplie :

« a. les navires éligibles au présent régime qui battent pavillon d'un des États membres de la Communauté européenne représentent au titre de l'exercice plus de 60 % du tonnage net de la flotte de navires éligibles ;

« b. la proportion, sous pavillon d'un État membre de la Communauté européenne, de tonnage net des navires éligibles au présent régime n'a pas diminué en moyenne au cours des trois derniers exercices, ramenés le cas échéant à douze mois, par rapport à la proportion de tonnage net mentionnée au deuxième alinéa du I ;

« c. pour les sociétés membres d'un groupe mentionné à l'article 223 A, la proportion, sous pavillon d'un État membre de la Communauté européenne, de tonnage net des navires éligibles au présent régime exploités par l'ensemble des sociétés membres de ce groupe ayant opté pour le présent régime n'a pas diminué au titre de l'exercice par rapport à la proportion mentionnée au deuxième alinéa du I déterminée pour l'ensemble de ces mêmes sociétés. »

II. - L'article 1647 C ter du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1647 C ter. - I. La cotisation de taxe professionnelle et des taxes annexes des entreprises d'armement au commerce définies par la loi n° 69-8 du 3 janvier 1969 relative à l'armement et aux ventes maritimes qui, au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A, assurent à partir de la Communauté européenne la gestion stratégique et commerciale de tous leurs navires au sens de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 et sont soumises à l'impôt sur les bénéfices, fait l'objet d'un dégrèvement pour sa part relative à la valeur locative des navires armés au commerce et de leurs équipements embarqués.

« II. Les navires mentionnés au I s'entendent de ceux qui remplissent, au cours de la même période, les cinq conditions suivantes :

« 1° être inscrits comme navires de commerce sur les registres officiels d'une autorité administrative française ou étrangère ;

« 2° être dotés d'un équipage permanent composé de professionnels ;

« 3° être exploités exclusivement dans un but lucratif ;

« 4° satisfaire aux normes internationales et communautaires relatives à la sûreté, à la sécurité, aux performances environnementales et aux conditions de travail à bord ;

« 5° être affectés :

« a. soit au transport maritime de marchandises ou de passagers ;

« b. soit au sauvetage ou à d'autres activités d'assistance maritime ;

« c. soit à des opérations de transport en relation avec l'exercice de toutes autres activités nécessairement fournies en mer.

« Les navires réalisant des opérations mentionnées à l'alinéa précédent ouvrent droit au dégrèvement au prorata de leur durée d'utilisation pour les opérations de transport à la condition que ces dernières représentent, sur la période de référence mentionnée au I, au moins 50 % du temps d'utilisation du navire et que les navires soient immatriculés au sein de la Communauté européenne au long de la même période.

« Les entreprises réalisant d'autres opérations que le transport en mer doivent distinguer, dans leur comptabilité, les activités de transport en mer et les autres activités.

« III. Les navires éligibles au dégrèvement, inscrits, au cours de la période mentionnée au I, comme navires de commerce sur les registres officiels d'une autorité administrative d'un État non membre de la Communauté européenne et dont le tonnage représente, au cours de la même période, au moins 40% du tonnage global des navires éligibles au dégrèvement ne bénéficient pas du dégrèvement si les trois conditions suivantes sont remplies :

« a. leur tonnage a conduit à réduire la proportion de tonnage des navires ouvrant droit au dégrèvement exploités sous un pavillon communautaire à la date du 17 janvier 2004 ou à la date de la création de l'entreprise sollicitant le dégrèvement, si elle postérieure ;

« b. la proportion sous pavillon communautaire de tonnage des navires ouvrant droit au dégrèvement a diminué en moyenne au cours des trois années précédentes par rapport à son montant constaté à la date mentionnée au a ;

« c. pour une société membre d'un groupe mentionné à l'article 223 A, la proportion sous pavillon communautaire de tonnage des navires ouvrant droit au dégrèvement exploités par l'ensemble des sociétés membres de ce groupe est inférieure, au cours de la période mentionnée au I, à la même proportion constatée à la date mentionnée au a.

« Pour l'application de ces dispositions, le tonnage s'entend, le cas échéant, de celui affecté du prorata mentionné au II.

« IV. Le dégrèvement est accordé sur demande effectuée dans la déclaration prévue à l'article 1477 déposée auprès du service des impôts dont relèvent le ou les établissements auxquels les navires sont rattachés.

« Il est égal à la cotisation de taxe professionnelle multipliée par le rapport existant entre, d'une part, la valeur locative des navires mentionnés au II et de leurs équipements embarqués, éventuellement affectée du prorata mentionné au II, et, d'autre part, les bases brutes totales retenues pour l'imposition.

« La cotisation mentionnée à l'alinéa précédent s'entend de l'ensemble des sommes mises à la charge de l'entreprise figurant sur l'avis d'imposition, diminué le cas échéant de l'ensemble des réductions et autres dégrèvements dont cette cotisation peut faire l'objet, à l'exception du dégrèvement prévu au I de l'article 1647 C qui sera opéré, le cas échéant, après celui prévu au présent article. »

III. - A. - Les dispositions du I s'appliquent à compter des exercices clos le 31 décembre 2005. Pour les entreprises ayant exercé l'option pour le dispositif prévu à l'article 209-0 B du code général des impôts avant le 31 décembre 2005, l'engagement prévu au A du I est pris au titre du premier exercice clos à compter de cette date.

B. - Les dispositions du II s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2006. Les entreprises concernées sont tenues de souscrire avant le 1er mai 2006 des déclarations rectificatives pour les dégrèvements sollicités au titre de l'année 2006.

Exposé des motifs du projet de loi :

Ces modifications ont pour objet de mettre le dispositif de taxation au tonnage et le dégrèvement de la part maritime en matière de taxe professionnelle en conformité avec les nouvelles orientations communautaires en matières d'aides d'État au transport maritime communiquées par la Commission européenne le 17 janvier 2004.

Ces nouvelles orientations réaffirment la possibilité à titre exceptionnel d'accorder des aides fiscales à la totalité de la flotte exploitée par un armateur, y compris la partie battant pavillon non communautaire, sous condition que l'aide bénéficie aux seules activités de transport maritime et que le bénéficiaire de l'aide ait pris l'engagement d'augmenter ou de maintenir le niveau de sa flotte sous pavillon communautaire.

Observations et décision de la Commission :

En conformité avec les orientations communautaires sur les aides d'Etat en faveur du transport maritime et afin d'harmoniser la fiscalité française avec celles des principaux pays membres de l'Union européenne dans ce domaine, l'article 19 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) a substitué un régime de taxation forfaitaire au tonnage des navires de commerce, codifié à l'article 209-0 B du code général des impôts, à l'imposition normale à l'impôt sur les sociétés. Le coût de ce dispositif, très favorable aux entreprises de transport maritime, est estimé à 115 millions d'euros en 2005.

Par ailleurs, l'article 25 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) a inséré dans le code général des impôts un article 1647 C ter instituant un dégrèvement de taxe professionnelle en faveur des entreprises d'armement au commerce pour la part de la cotisation relative à la valeur locative des navires de commerce et de leurs équipements embarqués.

Le présent article a pour objet de mettre en conformité ce régime de taxation forfaitaire ainsi que le dégrèvement de taxe professionnelle en faveur des armateurs avec les nouvelles orientations communautaires sur les aides d'Etat en faveur du secteur du transport maritime publiées le 17 janvier 2004.

I.- La modification du régime particulier des entreprises de transport maritime
en matière d'impôt sur les sociétés

Le I de l'article 209-0 B du code général des impôts dispose que « les entreprises dont le chiffre d'affaires (110) provient pour 75 % au moins de l'exploitation de navires armés au commerce peuvent, sur option, être soumises au régime défini par le présent article pour la détermination des bénéfices imposables provenant de l'exploitation de ces navires » (111).

A.- Le régime particulier des entreprises de transport maritime
en matière d'impôt sur les sociétés

1.- Les navires concernés

En application du I de l'article 209-0 B du code général des impôts, sont éligibles à ce régime les navires armés au commerce (112) :

- qui ont une jauge brute égale ou supérieure à 50 unités du système de jaugeage universel (UMS) (113) ;

- qui, soit sont possédés en pleine propriété ou en copropriété
à l'exception de ceux donnés en affrètement coque nue 
(114) à des sociétés qui
ne sont pas liées directement ou indirectement au sens du 12 de
l'article 39 du code général des impôts 
(115) ou à des sociétés liées n'ayant pas elles-mêmes opté pour le présent régime, soit sont affrétés coque nue ou à temps ;

- qui sont affectés au transport de personnes ou de biens, au remorquage en haute mer, au sauvetage ou à d'autres activités d'assistance maritime, à des opérations de transport en relation avec l'exercice de toutes autres activités nécessairement fournies en mer ;

- dont la gestion stratégique et économique est assurée à partir de la France ;

- et qui n'ont pas été acquis, pendant la période d'application du présent régime auprès de sociétés liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 précité n'ayant pas elles-mêmes opté pour ce régime.

Par ailleurs, « les navires affrétés à temps (116) qui ne battent pas pavillon d'un des Etats membres de la Communauté européenne ne peuvent pas bénéficier du présent régime s'ils représentent plus de 75 % du tonnage net de la flotte exploitée par l'entreprise ».

2.- Le barème forfaitaire

En application du II de l'article 209-0 B du code général des impôts, « le résultat imposable provenant des opérations directement liés à l'exploitation des navires éligibles est déterminé, par application à chacun de ces navires, par jour et par tranche de jauge nette de 100 unités du système jaugeage universel (UMS) du barème suivant : »

Tonnage

(en unité UMS)

Jusqu'à 1.000

De 1.000 à 10.000

De 10.000 à 25.000

Plus de 25.000

Montant en euros

0,93

0,71

0,47

0,24

De plus, le résultat imposable résultant de l'application de ce barème est majoré du montant :

- des abandons de créances, subventions et libéralités accordés par des sociétés liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 du code général des impôts n'ayant pas elles-mêmes opté pour le présent régime ;

- des résultats de participations dans des organismes mentionnés aux articles 8, 8 quater, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C, et 239 quater D, à l'exception des résultats de copropriété des navires soumis au présent régime (117).

- des plus ou moins-values provenant de la cession ou de la réévaluation des navires éligibles et des éléments de l'actif immobilisé affecté à leur exploitation ;

- des réintégrations prévues au d du 3 de l'article 210 A (118) ;

- d'un intérêt calculé au taux mentionné au 3° du I de l'article 39 sur la part des capitaux propres qui excède deux fois le montant des dettes de l'entreprise majoré du montant des redevances de crédit-bail restant à payer à la clôture de l'exercice et du prix d'achat résiduel des biens pris en crédit-bail (119).

Enfin, le bénéfice tiré des opérations qui ne sont pas directement liées à l'exploitation de navires éligibles est déterminé dans les conditions de droit commun. Pour la détermination de ce bénéfice, les charges d'intérêts sont imputées à la proportion de la valeur comptable brute des éléments d'actif concourant à la réalisation de ces opérations par rapport à la valeur comptable brute de l'ensemble des éléments d'actif.

3.- Le régime d'option

a) L'exercice de l'option

En application du III de l'article 209-0 B, l'option « doit être exercée au plus tard au titre d'un exercice clos ou d'une période d'imposition arrêtée avant le 1er janvier 2005 (120) ». Cette option « est formulée pour une période irrévocable de dix ans et est renouvelable au terme de cette période ».

L'instruction fiscale 4 H-1-04 du 12 février 2004 a précisé que « l'option ouvrant droit au bénéfice du régime de taxation au tonnage est notifiée sur papier libre ou par voie électronique par chaque société au service des impôts auprès duquel est souscrite sa déclaration de résultat. Cette option est formulée au plus tard à la date limite du dépôt de la déclaration de résultat du premier exercice au titre duquel le bénéfice du régime est demandé ».

L'article 46 quater-0 ZS bis A de l'annexe III au code général des impôts a ajouté que les entreprises qui ont exercé l'option « doivent joindre aux déclarations de résultat qu'elles sont tenues de souscrire un état de détermination des bénéfices conforme au modèle prescrit par l'administration ».

S'agissant des groupes de sociétés, le III de l'article 209-0 B dispose que « cette option n'est ou ne demeure valable que si elle est exercée par l'ensemble des sociétés membres du groupe susceptibles de bénéficier du régime défini par le présent article. Une société qui n'a pas opté dans les conditions prévues au premier alinéa peut, lorsqu'elle devient membre d'un groupe [de sociétés] dont les sociétés membres ont exercé cette option, opter au titre de l'exercice d'entrée dans le groupe ».

b) La cessation anticipée du régime

Le IV de l'article 209-0 B du code général des impôts dispose que le régime de taxation au tonnage cesse de s'appliquer à compter de l'exercice ou de la période d'imposition au titre de laquelle survient l'un des évènements suivants :

- la société ne possède ou n'affrète plus aucun navire éligible ;

- la société ne remplit plus la condition de pourcentage minimum de chiffre d'affaires provenant de l'exploitation de navires armés au commerce ;

- la société ayant opté pour le présent régime devient membre d'un groupe dont les sociétés pouvant bénéficier du présent régime n'ont pas exercé l'option ;

- une des sociétés membre du groupe susceptible de bénéficier du présent régime n'a pas exercé l'option.

4.- Les sanctions applicables

Le premier alinéa du V de l'article 209-0 B du code général des impôts dispose qu' « en cas de sortie du présent régime dans les cas prévus au IV, le résultat de l'exercice ou de la période d'imposition au titre duquel ce régime cesse de s'appliquer est augmenté de l'avantage retiré de ce régime, évalué forfaitairement à la somme des bénéfices ayant été déterminée en application du barème mentionné au II ».

Dès lors que le régime de taxation au tonnage apporte un avantage sensiblement égal à la moitié de l'impôt dû selon le régime normal d'imposition, le résultat de sortie, imposé dans les conditions de droit commun, est augmenté de la somme des bénéfices déterminés en application du barème de taxation forfaitaire. Le mécanisme de majoration du bénéfice imposable pour l'exercice de sortie permet de reconstituer rétroactivement la base taxable dans les conditions normales à l'impôt sur les sociétés, et donc, le recouvrement d'un impôt sensiblement égal à celui qui aurait été dû en l'absence de taxation au tonnage.

Dans les autres cas, le deuxième alinéa du V dispose que « en cas de réalisation de l'un des évènements mentionnés au 2 de l'article 221 [du code général des impôts] (121) avant le terme de la période décennale prévue au III, à l'exception des apports et des opérations de fusion et de scission placées sous le régime prévu à l'article 210 A [du même code], le résultat de l'exercice en cours à la date de cet évènement est majoré de la somme définie au premier alinéa ». Si l'un de ces évènements survient, le régime de taxation au tonnage continue de s'appliquer mais le résultat de l'entreprise est majoré de la somme correspondant à l'avantage obtenu pendant la période de taxation au tonnage.

B.- Les modifications proposées par le présent article

La Commission européenne a publié (122) une Communication relative aux Orientations communautaires sur les aides d'Etat au transport maritime listant les conditions auxquelles lesdites aides sont compatibles avec le droit communautaire. Ces orientations suivent la même approche que les Orientations de 1997 mais visent à renforcer les effets de ces aides parmi lesquelles « le système consistant à remplacer la taxation sur le chiffre d'affaires par une taxation au tonnage ». Il convient, par le présent article, d'adapter en conséquence le régime d'aide que constituent les dispositions de l'article 209-0 B du code général des impôts.

1.- L'engagement de l'entreprise bénéficiaire du régime de taxation forfaitaire à maintenir ou augmenter son tonnage net sous pavillon communautaire

Le A du I du présent article propose que l'option de l'article 209-0 B du code général des impôts ne soit valable que « sous réserve que l'entreprise s'engage à maintenir ou à augmenter au cours de la période décennale mentionnée au III, sous pavillon d'un Etat membre de la Communauté européenne, la proportion de tonnage net qu'elle exploite sous ce pavillon au 17 janvier 2004 [date de la publication des nouvelles Orientations] ou à la date d'ouverture du premier exercice d'application du présent régime, si elle est postérieure ».

En effet, il résulte des nouvelles Orientations communautaires précitées que « d'une manière générale, les régimes d'allègement fiscal exigent l'existence d'un lien avec le pavillon d'un Etat membre. Avant que l'aide soit exceptionnellement accordée (ou confirmée) à une flotte comprenant aussi des navires battant d'autres pavillons, les Etats membres doivent s'assurer que les entreprises bénéficiaires s'engagent à augmenter ou au moins à maintenir sous le pavillon d'un Etat membre la part de tonnage qu'elles exploiteront sous ce pavillon lorsque la présente communication deviendra applicable ».

Actuellement, l'article 209-0 B du code général des impôts n'impose aucune condition quant à la nationalité du pavillon des navires composant la flotte de l'entreprise de transport maritime pour le bénéfice du régime de taxation forfaitaire. Simplement, le dernier alinéa du I de cet article prévoit que « les navires affrétés à temps qui ne battent pas pavillon d'un des Etats membres de la Communauté européenne ne peuvent pas bénéficier du présent régime s'ils représentent plus de 75 % du tonnage net de la flotte exploitée par l'entreprise ».

La Commission entend donc, ainsi que le précise son communiqué de presse du 30 octobre 2003, promouvoir « une application souple mais plus effective du principe du lien de pavillon » défini comme « le principe selon lequel un navire doit battre pavillon d'un Etat membre pour pouvoir bénéficier d'une aide d'Etat ». Il s'agit en pratique que les régimes d'aides en faveur du transport maritime se traduisent par un maintien ou une augmentation du tonnage net exploité sous pavillon communautaire des entreprises qui en bénéficient.

2.- Les conséquences du non-respect de cet engagement

Le B du I du présent article propose que « lorsque l'engagement mentionné au deuxième alinéa du I [de l'article 209-0 B du code général des impôts] n'est pas respecté au titre d'un exercice, les navires qui ne battent pas pavillon d'un des Etats membres de la Communauté européenne dont le tonnage a conduit à minorer la proportion de tonnage net mentionnée au même alinéa ne peuvent bénéficier du présent dispositif au titre de cet exercice ».

Les nouvelles Orientations communautaires prévoient que lorsqu'une entreprise de transport maritime ne respecte pas son engagement à maintenir ou à augmenter son tonnage net exploité sous pavillon communautaire, « l'Etat membre concerné doit cesser d'accorder des allégements fiscaux pour les navires additionnels exploités [par celle-ci] sous un pavillon non communautaire ».

En d'autres termes, les navires battant pavillon d'un Etat tiers à la Communauté européenne dont le tonnage a conduit à minorer la proportion de tonnage sous pavillon communautaire ne seraient plus considérés comme des navires éligibles pour l'application du régime de taxation forfaitaire. Les bénéfices résultant de l'exploitation de ces navires seraient désormais soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.

Il résulte cependant des a, b et c du dispositif proposé par le présent article pour le I de l'article 209-0 B du code général des impôts que cette disposition ne s'appliquerait pas si l'une des conditions suivantes est remplie :

· « Les navires éligibles au présent régime qui battent pavillon d'un des Etats membres de la Communauté européenne représentent au titre de l'exercice plus de 60 % du tonnage net de la flotte de navires éligibles »

Cette exception découle directement des nouvelles Orientations communautaires qui prévoient que « l'exigence relative à la part de tonnage sous pavillon communautaire établie au présent alinéa ne s'applique pas aux entreprises exploitant au moins 60 % de leur tonnage sous un pavillon communautaire ». En d'autres termes, si la proportion de tonnage net sous pavillon d'un Etat membre de la Communauté européenne diminuait mais restait supérieure à 60 % du tonnage global exploité par l'entreprise de transport maritime, les navires ayant conduit à minorer le tonnage net exploité sous pavillon communautaire seraient toujours considérés comme des navires éligibles au régime de l'article 209-0 B du code général des impôts.

· « La proportion, sous pavillon d'un Etat membre de la Communauté européenne, de tonnage net des navires éligibles au présent régime n'a pas diminué en moyenne au cours des trois derniers exercices, ramenés le cas échéant à douze mois, par rapport à la proportion de tonnage net mentionnée au deuxième alinéa du I ».

Les nouvelles Orientations communautaires précisent que l'Etat doit cesser d'accorder des allégements fiscaux aux navires qui ont contribué à minorer la proportion de tonnage net exploité sous pavillon communautaire, « à moins que la part sous pavillon communautaire du tonnage global pouvant bénéficier de l'allégement fiscal dans cet Etat membre n'ait pas diminué en moyenne au cours [des trois derniers exercices fiscaux] » (123).

Il résulterait de cette disposition que si le tonnage net sous pavillon communautaire diminuait au cours d'un exercice, l'entreprise de transport maritime ne perdrait pas le bénéfice du régime de taxation forfaitaire pour les navires ayant conduit à minorer ce tonnage dès lors que la moyenne de tonnage net exploité sous pavillon communautaire des trois dernières années resterait supérieure à celui constaté le 17 janvier 2004 ou à l'entrée dans le régime.

Cette disposition a pour objet de ne pas sanctionner une entreprise qui, au cours d'un exercice, connaît, pour des raisons parfois indépendantes de sa volonté comme un accident, une diminution de sa proportion de tonnage net exploité sous pavillon communautaire. En outre, dès lors que cette proportion reste supérieure à 60 %, les variations de celle-ci à la baisse n'emporteraient aucune conséquence quant à la pérennité de l'application du régime de taxation forfaitaire à tous les navires éligibles.

· « Pour les sociétés membres d'un groupe mentionné à l'article 223 A, la proportion, sous pavillon d'un Etat membre de la Communauté européenne, de tonnage net des navires éligibles au présent régime exploités par l'ensemble des sociétés membres de ce groupe ayant opté pour le présent régime n'a pas diminué au titre de l'exercice par rapport à la proportion mentionnée au deuxième alinéa du I déterminée pour l'ensemble de ces mêmes sociétés ».

Cette disposition permettrait à une société membre d'un groupe dont le tonnage net sous pavillon communautaire aurait diminué au cours d'un exercice de ne pas perdre le bénéfice du régime de taxation forfaitaire pour les navires ayant conduit à minorer ce tonnage dès lors que le tonnage net sous pavillon communautaire de l'ensemble du groupe n'a pas diminué. Les nouvelles Orientations communautaires prévoient en effet que s'agissant des groupes de sociétés, « l'exigence relative à la part de tonnage évoquée ci-dessus s'applique à la société mère et aux filiales considérées ensemble sur une base consolidée ».

Cette exception est en outre cohérente avec le deuxième alinéa du III de l'article 209-0 B du code général des impôts qui dispose que, s'agissant des groupes de sociétés, « cette option [pour le régime de taxation forfaitaire] n'est ou ne demeure valable que si elle est exercée par l'ensemble des sociétés membres du groupe susceptibles de bénéficier du régime défini par le présent article ». De la même manière que l'option n'est valable que si elle est exercée par toutes les sociétés membres d'un groupe de sociétés, il est logique de prévoir que la proportion de tonnage net exploité sous pavillon communautaire prise en compte pour le respect de l'engagement soit celle du groupe de sociétés et non celle de chaque société membre.

3.- Entrée en vigueur

La A du III du présent article prévoit que ces dispositions « s'appliquent à compter des exercices clos le 31 décembre 2005 ». Cependant, « pour les entreprises ayant exercé l'option pour le dispositif prévu à l'article 209-0 B du code général des impôts avant le 31 décembre 2005, l'engagement prévu au A du I est pris au titre du premier exercice clos à compter de cette date ».

II.- La modification des règles d'éligibilité au dégrèvement
de taxe professionnelle en faveur des armateurs

A.- Le dispositif actuel

1.- L'origine du dégrèvement

Les entreprises d'armement au commerce, mentionnées dans la loi n° 69-8 du 3 janvier 1969 relative à l'armement et aux ventes maritimes, sont imposables à la taxe professionnelle dans les conditions de droit commun.

L'article 25 de la loi de finances pour 2003, codifié à l'article 1647 ter du code général des impôts, prévoit, à compter des impositions établies au titre de 2003, un dégrèvement spécifique au bénéfice des entreprises d'armement au commerce. Depuis la mise en _uvre du plan Marine Marchande de 1987-1988, ces entreprises bénéficiaient du remboursement, par les services du ministère en charge de la mer, de la part maritime de leur taxe professionnelle. Le dégrèvement spécifique en faveur des armateurs s'est substitué à ce dispositif de remboursement dans un souci de simplification du traitement des dossiers des bénéficiaires du régime, tant pour l'administration que pour les administrés.

2.- Les entreprises éligibles

Seules les entreprises d'armement au commerce soumises à la taxe professionnelle entrent dans le champ de la mesure du dégrèvement.

Sont éligibles les entreprises d'armement au commerce telles que définies dans la loi n° 69-8 du 3 janvier 1969, exploitant tout navire au sens de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966.

Aux termes des articles 1 et 2 de la loi du 3 janvier 1969, l'armateur est celui qui exploite le navire en son nom, qu'il en soit ou non propriétaire. Le propriétaire ou les propriétaires du navire sont présumés en être l'armateur. En cas d'affrètement, l'affréteur devient armateur du navire, si le contrat d'affrètement le prévoit et a été régulièrement publié.

3.- Les modalités d'application du dégrèvement

a) La cotisation retenue pour le calcul du dégrèvement

La cotisation retenue pour le calcul du dégrèvement correspond à l'ensemble des sommes mises à la charge de l'entreprise et figurant sur les avis d'imposition, en application du premier alinéa du I de l'article 1647 C ter du code général des impôts. Il s'agit donc :

- de la cotisation de taxe professionnelle proprement dite, augmentée, le cas échéant, de la taxe spéciale d'équipement et de la cotisation de péréquation puis des frais de gestion de la fiscalité locale ;

- et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie augmentée des frais de gestion y afférents.

b) Le calcul du dégrèvement

Le dégrèvement est égal à la cotisation de taxe professionnelle ainsi définie multipliée par le rapport existant entre, d'une part, la valeur locative des navires de commerce et de leurs équipements embarqués et, d'autre part, les bases brutes totales retenues pour l'imposition, en application du troisième alinéa du I de l'article 1647 C ter.

c) L'articulation du dégrèvement de la « part maritime »
avec les autres dégrèvements de taxe professionnelle

Afin de faire bénéficier immédiatement l'entreprise de l'avantage résultant du dégrèvement dès la sortie des rôles, celui-ci est directement imputé sur la cotisation figurant sur l'avis d'imposition.

Conformément au II de l'article 1647 C ter, la cotisation précédemment définie est diminuée de l'ensemble des réductions et autres dégrèvements dont elle peut faire l'objet, à l'exception du dégrèvement en faveur des camions, autocars et bateaux (prévu par l'article 1647 C du code général des impôts) qui est opéré, le cas échéant, après le dégrèvement « part maritime ».

Par dégrèvements dont la cotisation peut faire l'objet, il faut entendre les dégrèvements s'appliquant sur demande effectuée dans la déclaration prévue à l'article 1477 (déclaration 1003 ou 1003 P).

Lorsqu'une entreprise peut également bénéficier d'autres dégrèvements s'appliquant dans le cadre d'une réclamation contentieuse, tels que le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée (prévu par l'article 1647 B sexies du code général des impôts), le dégrèvement « part maritime » s'applique, en principe, préalablement à ces dispositions.

Néanmoins, afin que le dégrèvement « part maritime » soit aussi favorable que l'était le mécanisme de remboursement de la taxe professionnelle auquel il se substitue, il est admis que le dégrèvement au titre du plafonnement à la valeur ajoutée soit imputé après le dégrèvement « part maritime ».

4.- Les obligations déclaratives

Pour les impositions établies à compter de 2004, le dégrèvement est accordé sur demande jointe à la déclaration de taxe professionnelle n° 1003, souscrite avant le 1er mai de l'année précédant celle de l'imposition, conformément aux dispositions de l'article 1477 du code général des impôts, en application du deuxième alinéa du I de l'article 1647 C ter.

La réclamation ou la demande est déposée auprès du service des impôts dont relèvent le ou les établissements auxquels les navires sont rattachés.

5.- Le coût du dégrèvement

Le dégrèvement est pris en charge intégralement par l'Etat pour un coût de 30 millions d'euros en 2005. 400 établissements en sont bénéficiaires.

B.- Le dispositif proposé

Le présent article propose une nouvelle rédaction de l'article 1647 C ter du code général des impôts. Les modifications proposées ont pour objet de mettre les règles d'éligibilité au dégrèvement spécifique en faveur des armateurs en conformité avec les nouvelles orientations communautaires en matière d'aides d'Etat au transport maritime communiquées par la Commission européenne le 17 janvier 2004. Les aides d'Etat au transport maritime seront essentiellement appréciées au regard de leur capacité à « encourager l'inscription des pavillons dans les registres des Etats membres ou leur transfert vers ceux-ci », ainsi que le précise la communication précitée.

Les nouvelles orientations de la Commission réaffirment cependant la possibilité d'accorder, à titre exceptionnel, des allégements fiscaux à la totalité de la flotte exploitée par un armateur, y compris la partie battant pavillon non communautaire, à condition que l'allégement bénéficie aux seules activités de transport maritime et que le bénéficiaire de l'aide ait pris l'engagement d'augmenter ou de maintenir le niveau de sa flotte sous pavillon communautaire.

Dans la mesure où le dégrèvement dont bénéficient les entreprises d'armement au commerce constitue une aide d'Etat, il apparaît nécessaire de le modifier afin de le rendre compatible avec les nouvelles orientations communautaires.

1.- L'introduction de nouvelles conditions d'éligibilité au dégrèvement

Les I, II et III de l'article 1647 C ter du code général des impôts, dans la rédaction proposée par le II du présent article, tendent à préciser les conditions d'éligibilité au dégrèvement en faveur des entreprises d'armement au commerce.

En application de la rédaction actuelle de l'article 1647 C ter du code général des impôts, sont éligibles les entreprises d'armement au commerce telles que définies dans la loi n° 69-8 du 3 janvier 1969, exploitant tout navire au sens de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966. Il s'agit de la seule condition d'éligibilité fixée par l'article 1647 C ter.

Le I de l'article 1647 C ter, dans la rédaction proposée par le deuxième alinéa du II du présent article, tend à introduire deux nouvelles conditions d'éligibilité.

Ne seraient éligibles au dégrèvement que les entreprises d'armement au commerce, qui, au cours de la période de référence retenue pour déterminer les bases de taxe professionnelle, c'est-à-dire l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition, :

- assurent à partir de la Communauté européenne la gestion stratégique et commerciale de tous leurs navires ;

- et sont soumises à l'impôt sur les bénéfices.

Ces deux conditions sont expressément exigées par la communication de la Commission européenne qui précise que « l'objectif des aides d'Etat dans le cadre de la politique commune des transports maritimes est de promouvoir la compétitivité des flottes communautaires sur le marché mondial des transports maritimes. En conséquence, les régimes d'allégement fiscal doivent exiger, d'une manière générale, l'existence d'un lien avec un pavillon communautaire. À titre exceptionnel, ces régimes peuvent cependant être autorisés lorsqu'ils s'appliquent à la totalité de la flotte exploitée par un armateur établi sur le territoire d'un Etat membre où s'applique la taxe sur le chiffre d'affaires, à condition qu'il soit démontré que la gestion stratégique et commerciale de tous les navires en cause a effectivement lieu à partir de ce territoire (...) Il convient de souligner que l'aide doit être nécessaire pour favoriser le retour dans la Communauté de la gestion commerciale et stratégique de tous les navires concernés et que, de plus, les bénéficiaires des régimes d'aide doivent être assujettis à l'impôt sur les sociétés dans la Communauté. ».

Le II de l'article 1647 C ter, dans la rédaction proposée par le présent article, tend à introduire cinq conditions supplémentaires d'éligibilité.

Seuls seraient éligibles, les navires remplissant, au cours de la période de référence retenue pour déterminer les bases de taxe professionnelle, les cinq conditions suivantes :

- être inscrits comme navires de commerce sur les registres officiels d'une autorité administrative française ou étrangère, en application du 1° du II de l'article 1647 C ter, dans la rédaction proposée par le quatrième alinéa du II présent article. Seuls les navires dûment immatriculés pourraient ainsi bénéficier du dégrèvement ;

- être dotés d'un équipage permanent composé de professionnels, aux termes du 2° du II de l'article 1647 C ter, dans la rédaction proposée par le cinquième alinéa du II du présent article ;

- être exploités exclusivement dans un but lucratif, conformément au 3° de II de l'article 1647 C ter, dans la rédaction proposée par le sixième alinéa du II du présent article. Cette condition, combinée à la précédente, doit permettre d'exclure clairement les yachts du champ d'application du dégrèvement ;

- satisfaire aux normes internationales et communautaires relatives à la sûreté, à la sécurité, aux performances environnementales et aux conditions de travail à bord, en application du 4° du II de l'article 1647 C ter, dans la rédaction proposée par le septième alinéa du II du présent article. Cette condition est explicitement mentionnée par la communication précitée de la Commission européenne qui exige pour l'octroi d'aides d'Etat « que les pièces disponibles montrent que tous les navires exploités par des compagnies profitant de ces mesures respectent les normes de sécurité internationales et communautaires applicables, y compris celles relatives aux conditions de travail à bord » ;

- être affectés à certaines opérations précisément définies.

S'agissant de la condition tenant à l'affectation du navire, trois types de navires ouvriraient droit au dégrèvement :

- les navires affectés au transport maritime de marchandises ou de voyageurs (en application du a du 5° du II de l'article 1647 C ter, dans la rédaction proposée par le neuvième alinéa du II du présent article) ;

- les navires affectés au sauvetage ou à d'autres activités d'assistance maritime (en application du b du 5° du II de l'article 1647 C ter, dans la rédaction proposée par le dixième alinéa du II du présent article). Sont notamment visées les activités de remorquage ;

- et les navires affectés à des opérations de transport en relation avec l'exercice de toutes autres activités nécessairement fournies en mer (en application du c du 5° du II de l'article 1647 C ter, dans la rédaction proposée par le onzième alinéa du II du présent article). Sont notamment visées les activités de dragage.

Le dixième alinéa du II de l'article 1647 C ter, dans la rédaction proposée par le douzième alinéa du II du présent article, tend à restreindre les conditions d'éligibilité au dégrèvement pour cette dernière catégorie de navires, à savoir les navires réalisant des opérations de transport en relation avec l'existence de toutes autres activités nécessairement fournies en mer.

Il est proposé que ces navires n'ouvrent droit au dégrèvement :

- qu'au prorata de leur durée d'utilisation pour les opérations de transport en mer et à la condition que ces dernières représentent, sur la période de référence, au moins 50% du temps d'utilisation du navire ;

- et à condition qu'ils soient immatriculés au sein de la Communauté européenne pendant la période de référence.

De plus, le onzième alinéa du II de l'article 1647 C ter, dans la rédaction proposée par le treizième alinéa du II du présent article, tend à préciser que les entreprises réalisant d'autres opérations que le transport en mer seraient désormais tenues de distinguer, dans leur comptabilité, les activités de transport en mer et les autres activités.

Ces dispositions constituent la traduction directe des nouvelles orientations de la Commission européenne. La communication précitée de la Commission précise en effet que les nouvelles orientations qu'elle énonce ne s'appliquent qu'aux transports maritimes, à savoir le transport de voyageurs et de marchandises en mer mais que « la Commission peut admettre que cette notion englobe le remorquage en mer d'autres navires, de plates-formes pétrolières, etc. »

« Les activités de « dragage » ne sont en principe pas éligibles à l'aide au transport maritime. Cependant, un arrangement fiscal (...) peut être appliqué aux dragueurs dont l'activité consiste, pour au moins 50% de leurs activités opérationnelles par an, à effectuer un « transport maritime » - c'est-à-dire un transport en haute mer des matériaux extraits - et uniquement pour ces activités de transport. Seuls les dragueurs immatriculés dans un Etat membre peuvent bénéficier de cette disposition (aucune dérogation au principe du lien de pavillon n'est possible). En pareil cas, une comptabilité séparée des activités de transport maritime est exigée. »

Le III de l'article 1647 C ter, dans la rédaction proposée par le présent article, tend à préciser dans quelles conditions des navires de commerce inscrits sur les registres officiels d'un Etat non membre de la Communauté européenne et remplissant toutes les conditions définies précédemment ne bénéficieraient pas du dégrèvement.

Ces dispositions sont destinées à tenir compte des nouvelles orientations fixées par la Commission européenne qui précise qu'une aide peut être exceptionnellement accordée à une flotte comprenant aussi des navires battant d'autres pavillons mais que dans un tel cas, « les Etats membres doivent s'assurer que les entreprises bénéficiaires s'engagent à augmenter ou au moins à maintenir sous le pavillon d'un Etat membre la part de tonnage qu'elles exploiteront sous ce pavillon lorsque la présente communication deviendra applicable », c'est-à-dire au 17 janvier 2004.

Les critères d'éligibilité proposés tiennent compte, conformément à ces orientations, de la proportion de navires battant pavillon communautaire au sein de la flotte de l'armateur mais aussi de la tendance d'évolution de cette flotte à compter du 17 janvier 2004 et notamment des efforts consentis afin de développer la part de la flotte sous pavillon communautaire.

Les navires battant pavillon non communautaire n'entreraient plus dans le champ du dégrèvement si les quatre conditions suivantes sont remplies :

- la proportion des navires de l'armateur immatriculés dans un pays non membre de la Communauté européenne représente au moins 40% du tonnage global de sa flotte, en application du premier alinéa du III de l'article 1647 C ter, dans la rédaction proposée par le quatorzième alinéa du II du présent article ;

- le tonnage des navires non immatriculés dans la Communauté européenne a conduit à réduire la proportion de tonnage des navires ouvrant droit au dégrèvement exploités sous un pavillon communautaire à la date du 17 janvier 2004 ou à la date de création de l'entreprise sollicitant le dégrèvement, si elle est postérieure en application du a du III de l'article 1647 C ter, dans la rédaction proposée par le quinzième alinéa du II du présent article. En d'autres termes, des navires battant pavillon non communautaire ont été substitués ou ajoutés à des navires battant pavillon communautaire depuis l'entrée en vigueur des nouvelles orientations ;

- la proportion sous pavillon communautaire de tonnage des navires ouvrant droit au dégrèvement a diminué en moyenne au cours des trois années précédentes par rapport à son montant constaté le 17 janvier 2004 ou à la date de création de l'entreprise sollicitant le dégrèvement, si elle est postérieure, en application du b du III de l'article 1647 C ter, dans la rédaction proposée par le seizième alinéa du II du présent article. Cette condition est destinée à tenir compte de la tendance d'évolution de la flotte sous pavillon non communautaire au cours des trois dernières années ;

- s'agissant d'une société membre d'un groupe soumis au régime de l'intégration fiscale, la proportion sous pavillon communautaire de tonnage des navires ouvrant droit au dégrèvement exploités par l'ensemble des sociétés membres de ce groupe est inférieure, au cours de la période de référence pour la détermination des bases de taxe professionnelle, à la même proportion constatée au 17 janvier 2004 ou à la date de création de l'entreprise sollicitant le dégrèvement si elle est postérieure, en application du c du III de l'article 1647 C ter, dans la rédaction proposée par le dix-septième alinéa du II du présent article. En effet, dans sa communication, la Commission précise que « chaque fois qu'une société contrôle des compagnies exploitant des navires au sens de la septième directive 83/349/CEE du Conseil, l'exigence relative à la part de tonnage évoquée ci-dessus s'applique à la société mère et aux filiales considérées ensemble sur une base consolidée. »

Toutes ces conditions sont cumulatives. Les navires d'un armateur ne battant pas pavillon communautaire ne seraient exclus du champ d'application du dégrèvement que si toutes ces conditions sont simultanément réunies.

Le cinquième alinéa du III de l'article 1647 C ter, dans la rédaction proposée par le dix-huitième alinéa du II du présent article, tend à préciser que pour l'application de ces conditions relatives à la part de tonnage sous pavillon communautaire, le tonnage s'entend, le cas échéant, de celui affecté du prorata mentionné précédemment pour les navires affectés à des opérations de transport en relation avec l'exercice de toutes autres activités nécessairement fournies en mer. En application du dixième alinéa du II de l'article 1647 C ter, dans la rédaction proposée par le douzième alinéa du II du présent article, ces navires n'ouvriraient droit au dégrèvement qu'au prorata de leur durée d'utilisation pour des opérations de transport en mer. Pour apprécier la part de tonnage sous pavillon communautaire de la flotte d'un armateur, le tonnage de ces navires, pour lesquels aucune dérogation au principe du lien avec un pavillon communautaire ne serait admise, ne serait donc pris en compte qu'à proportion de leur durée d'utilisation pour des opérations de transport en mer.

2.- Le maintien des modalités actuelles d'application du dégrèvement
et des obligations déclaratives

Le IV de l'article 1647 C ter, dans la rédaction proposée par le présent article, reprend à l'identique les dispositions actuelles de l'article 1647 C ter relatives aux obligations déclaratives des entreprises sollicitant le dégrèvement ainsi qu'aux modalités de calcul du dégrèvement et de détermination de la cotisation éligible.

Le deuxième alinéa du IV de l'article 1647 C ter, dans la rédaction proposée par le vingtième alinéa du II du présent article, tend à préciser cependant, par coordination avec le dixième alinéa du II de l'article 1647 C ter, dans la rédaction proposée par le douzième alinéa du II du présent article, que pour le calcul du dégrèvement, la valeur locative des navires éligibles et de leurs équipements embarqués, lorsque ces navires sont affectés à des opérations de transport en relation avec l'exercice de toutes autres activités nécessairement fournies en mer, ne serait prise en compte qu'au prorata de leur durée d'utilisation pour les opérations de transport en mer.

3.- La date d'entrée en vigueur de ces dispositions et l'obligation
pour les entreprises concernées de souscrire des obligations rectificatives
pour les dégrèvements sollicités au titre de 2006

Le B du III du présent article tend à préciser que les nouvelles règles d'éligibilité au dégrèvement en faveur des armateurs s'appliqueraient à compter des impositions établies au titre de 2006.

À cet effet, les entreprises concernées seraient tenues de souscrire, avant le 1er mai 2006, des déclarations rectificatives pour les dégrèvements sollicités au titre de l'année 2006.

En effet, comme il a été indiqué précédemment, le dégrèvement est accordé aux armateurs sur demande jointe à la déclaration de taxe professionnelle n° 1003, souscrite avant le 1er mai de l'année précédant celle de l'imposition, conformément aux dispositions de l'article 1477 du code général des impôts. Pour les impositions établies au titre de l'année 2006, cette déclaration a été souscrite avant le 1er mai de l'année 2005, date à laquelle les entreprises sollicitant le dégrèvement n'avaient pas connaissance des dispositions proposées par le présent article. Ces entreprises seraient par conséquent tenues de souscrire, avant le 1er mai prochain, des déclarations rectificatives en tenant compte des dispositions proposées par le présent article.

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La Commission a adopté l'article 26 sans modification.

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Texte du projet de loi :

I. - A l'article 93 du code général des impôts, il est ajouté un 9 ainsi rédigé :

« 9. Les auteurs d'_uvres d'art au sens du 1° du I de l'article 297 A bénéficient d'un abattement de 50 % sur le montant de leur bénéfice imposable au titre de la première année d'activité ainsi que des quatre années suivantes.

« Ces dispositions s'appliquent aux revenus résultant de la cession des _uvres mentionnées à l'alinéa précédent, ainsi que de la cession et de l'exploitation des droits patrimoniaux reconnus par la loi sur ces mêmes _uvres, et perçus par les auteurs personnes physiques imposées selon le régime de la déclaration contrôlée.

« Les revenus provenant des opérations mentionnées à l'article 279 bis ne bénéficient pas de l'abattement prévu au premier alinéa.

« L'abattement mentionné au premier alinéa ne peut excéder 50.000 € par an.

« Il cesse de s'appliquer en cas d'option pour le régime prévu à l'article 100 bis. »

II. - Au dixième alinéa du II de l'article 154 bis du même code, après les mots : « à 44 undecies » sont insérés les mots : « ou du 9 de l'article 93 ».

III. - Au deuxième alinéa du 2 du II de l'article 163 quatervicies du même code, après les mots : « à 44 undecies » sont insérés les mots : « ou du 9 de l'article 93 ».

IV. - Au troisième alinéa du 1 de l'article 170 du même code, après les mots : « et 44 undecies, » sont insérés les mots : « le montant des bénéfices exonérés en application du 9 de l'article 93, »

V. - Au septième alinéa du 3° du B du I de l'article 200 sexies du même code, après les mots : « à
44 undecies » sont insérés les mots : « ou du 9 de l'article 93 ».

VI. - Au b du 1° du IV de l'article 1417 du même code, après les mots : « et 44 undecies » sont insérés les mots : « ainsi que du 9 de l'article 93. »

VII. - Ces dispositions s'appliquent aux bénéfices réalisés au titre d'activités commencées à compter du 1er janvier 2006.

Exposé des motifs du projet de loi :

Afin d'inciter les jeunes artistes de la création plastique (peinture, sculpture, photographies, gravure...) à développer leurs activités en France, le présent article institue un abattement de 50 % sur le bénéfice imposable provenant de la cession et de l'exploitation, par leurs auteurs, des _uvres d'art originales imposées en matière de taxe sur la valeur ajoutée selon le régime de la marge prévu à l'article 297 A du code général des impôts et bénéficiant du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 278 septies du même code.

Le montant de cet abattement est plafonné à 50.000 € par an. Il s'applique aux revenus imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux selon le régime de la déclaration contrôlée au titre des cinq premières années d'activité.

Ces dispositions s'appliquent aux bénéfices réalisés au titre d'activités commencées à compter du 1er janvier 2006.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article propose de créer un abattement sur le bénéfice des artistes de la création plastique au titre de leurs cinq premiers exercices d'activité. Cet abattement serait égal à 50% du bénéfice imposable et serait plafonné à 50.000 euros par an. Cette mesure a été annoncée par le Premier ministre, M. Dominique de Villepin, à l'occasion de la clôture de la 32ème édition de la Foire internationale d'art contemporain de Paris.

I.- Les artistes concernés

Pourraient bénéficier de cet abattement les artistes auteurs d'_uvres d'art au sens du 1° du I de l'article 297 A du code général des impôts. Cet article, relatif au régime de TVA sur les biens d'occasion, les _uvres d'art, les objets de collection et d'antiquités, renvoie à l'article 98 A de l'annexe III au code général des impôts qui définit les _uvres d'art. Les opérations sur les _uvres d'art sont soumises au taux réduit de TVA de 5,5%.

Sont considérés comme des _uvres d'art au sens de l'article 98 A de l'annexe III les :

- tableaux, collages et tableautins similaires, peintures et dessins, entièrement exécutés à la main par l'artiste, à l'exclusion des dessins d'architectes, d'ingénieurs et autres dessins industriels, commerciaux, topographiques ou similaires, des articles manufacturés décorés à la main, des toiles peintes pour décors de théâtre, fonds d'atelier ou usages analogues ;

- gravures, estampes et lithographies originales tirées en nombre limité directement en noir ou en couleurs, d'une ou plusieurs planches entièrement exécutées à la main par l'artiste, quelle que soit la technique ou la matière employée, à l'exception de tout procédé mécanique ou photomécanique ;

- à l'exclusion des articles de bijouterie, de joaillerie ou d'orfèvrerie, productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture en toutes matières dès lors que les productions sont exécutées entièrement par l'artiste ; fontes de sculpture à tirage limité à huit exemplaires et contrôlé par l'artiste ou ses ayants droit ;

- tapisseries et textiles muraux faits à la main, sur la base de cartons originaux fournis par les artistes, à condition qu'il n'existe pas plus de huit exemplaires de chacun d'eux ;

- exemplaires uniques de céramique, entièrement exécutés par l'artiste et signés par lui ;

- émaux sur cuivre, entièrement exécutés à la main, dans la limite de huit exemplaires numérotés et comportant la signature de l'artiste ou de l'atelier d'art, à l'exclusion des articles de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie ;

- photographies prises par l'artiste, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de 30 exemplaires, tous formats et supports confondus. L'instruction n° 115 du 2 juillet 2003 (3 C-3-03) précise que ne peuvent être considérées comme des _uvres d'art que les photographies qui portent témoignage d'une intention créatrice manifeste de la part de leur auteur.

Seraient donc concernés par la mesure les auteurs de la création plastique.

Les auteurs de ces _uvres d'art pourraient bénéficier d'un abattement de 50% sur leurs bénéfices au titre de leurs cinq premières années d'exercice. Dans le cadre du régime de TVA, les auteurs des _uvres de l'esprit bénéficiant de la protection de la propriété littéraire et artistique sont décrits par la documentation de base DB 3 A 1154. En principe, la qualité d'auteur appartient sauf preuve contraire à celui ou à ceux sous le nom de qui l'_uvre est divulguée. Cependant, une _uvre composite (l'_uvre composite est l'_uvre nouvelle à laquelle est incorporée une _uvre préexistante sans la collaboration de l'auteur de cette dernière) est la propriété de l'auteur qui l'a réalisée sous réserve des droits de l'auteur de l'_uvre préexistante. L'_uvre collective (_uvre créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé) est la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle l'_uvre est divulguée.

Il est précisé que n'ont pas la qualité d'auteur l'éditeur, le producteur de phonogrammes, le producteur de vidéogrammes, les entrepreneurs ou organisateurs de spectacles, les marchands d'_uvres d'art et les galeries d'art ou encore les intermédiaires.

En outre, seraient seuls concernés les revenus perçus par les auteurs personnes physiques imposés selon le régime de la déclaration contrôlée. Seraient donc exclus du bénéfice de la présente mesure les artistes bénéficiant du régime dit micro-BNC. Bénéficient du régime micro les contribuables dont le montant annuel de recettes est inférieur à 27.000 euros et qui sont exonérés de TVA ou bénéficient de la franchise de base de TVA. Ces contribuables sont imposés sur un bénéfice évalué de manière forfaitaire à 63% de leurs recettes. Pour les revenus perçus à compter du 1er janvier 2006, l'article 60 du projet de loi de finances pour 2006 prévoit, du fait de l'intégration de l'abattement de 20% dans les taux du barème de l'impôt sur le revenu, que le taux de l'abattement applicable aux recettes des contribuables soumis au régime micro-BNC est diminué de 37% à 25%. Ces contribuables peuvent opter pour le régime dit de la déclaration contrôlée (régime normal).

II.- L'abattement proposé

A.- La cession des _uvres et la cession et l'exploitation des droits patrimoniaux

L'abattement porterait sur le bénéfice imposable de la première année d'activité artistique et sur le bénéfice imposable des quatre années suivantes. La première année d'activité doit être entendue comme la première année au titre de laquelle le contribuable déclare des revenus de cette nature. Un contribuable ayant déclaré plusieurs années auparavant ce type de revenus ne bénéficierait pas de l'abattement. Aucune limite d'âge du contribuable n'est proposée pour la première déclaration de ces revenus.

L'abattement serait applicable pendant cinq ans, ce délai étant identique à celui applicable à l'abattement sur le bénéfice des jeunes agriculteurs ou encore à l'abattement sur les bénéfices réalisés en zone franche urbaine.

Un contribuable n'ayant pas bénéficié de l'abattement au titre des revenus de la première année d'activité pourrait tout à fait en profiter les quatre années suivant la première année.

Cet abattement s'appliquerait aux revenus résultant de la cession des _uvres et de la cession de l'exploitation des droits patrimoniaux reconnus par la loi sur ces mêmes _uvres.

Le g de l'article 278 septies du code général des impôts dispose que le taux réduit de TVA est applicable aux cessions des droits patrimoniaux reconnus par la loi aux auteurs des _uvres de l'esprit et aux artistes interprètes. La même définition des droits patrimoniaux serait applicable dans le cadre de la présente mesure.

La documentation de base DB 3 C 2298 précise la nature des droits d'auteur concernés par l'application du taux réduit. Il s'agit des :

- droit de représentation : la représentation consiste dans la communication de l'_uvre au public par un procédé quelconque ;

- droit de reproduction : la reproduction d'une _uvre de l'esprit consiste dans sa fixation matérielle par tout procédé qui permet de la communiquer au public de manière indirecte ; elle peut s'effectuer notamment par imprimerie, dessins, gravures, photographies, moulages et tous procédés des arts graphiques et plastiques, enregistrement mécanique, cinématographique magnétique ;

- droit à rémunération pour copie privée : il s'agit de la rémunération perçue par les auteurs du fait de la duplication privée des phonogrammes et des vidéogrammes.

L'abattement serait limité, chaque année, à 50.000 euros (ce qui correspond à un abattement de 50% sur 100.000 euros de bénéfices).

Il serait applicable aux bénéfices réalisés au titre d'activités commencées à compter du 1er janvier 2006.

B.- Les exclusions

Les revenus des opérations mentionnées à l'article 279 bis du code général des impôts ne bénéficieraient pas de l'abattement. Cet article dispose que le taux réduit de TVA ne s'applique pas aux opérations portant sur les publications qui ont fait l'objet d'au moins deux interdictions prévues par l'article 14 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse, aux cessions de droits portant sur les _uvres pornographiques d'incitation à la violence diffusées sur support vidéographique et aux ventes réalisées dans des établissements dont l'accès est interdit aux mineurs.

Par ailleurs, les revenus provenant de la production littéraire, scientifique, artistique ou de la pratique d'un sport peuvent bénéficier d'un régime spécifique d'étalement tendant à neutraliser les fortes variations de revenus. L'article 100 bis du code général des impôts dispose que les contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée peuvent déterminer leurs bénéfice en retranchant de la moyenne des recettes de l'année d'imposition et des deux années précédentes la moyenne des dépenses de ces trois années. Il peut également être demandé qu'il soit tenu compte de la moyenne des recettes et des dépenses de l'année d'imposition et les quatre années précédentes.

Ce régime de lissage triennal ou quinquennal permet d'atténuer les effets la progressivité de l'impôt. Le présent article propose que l'abattement de 50% ne s'applique pas en cas d'option pour ce régime.

Par exemple, pour une personne débutant son activité en 2006, optant pour le régime de l'article 100 bis et révoquant l'option pour les revenus perçus à compter de 2007, les revenus des années 2007 et 2008 bénéficieraient de l'abattement (tandis que, chaque année, l'imposition par tiers des revenus de 2006 se poursuivrait), tout comme les revenus de 2009 et 2010 (les effets de l'option exercée en 2006 étant épuisés).

III.- La prise en compte de l'abattement au titre de divers dispositifs

Les II à VI du présent article traitent de la prise en compte de l'abattement proposé par le présent article dans divers articles du code général des impôts.

Le II propose de préciser dans l'article 154 bis du code général des impôts que les revenus exonérés en raison de cet abattement sont retenus pour l'appréciation du montant du bénéfice imposable permettant de calculer le plafond de déduction des cotisations et primes versées au titre de l'assurance vieillesse et de la prévoyance par les indépendants (respectivement 10% de la fraction du bénéfice imposable retenu dans la limite de huit fois le plafond annuel de la sécurité sociale, auxquels s'ajoutent 15% supplémentaires sur la fraction de ce bénéfice comprise entre une et huit fois le plafond de la sécurité sociale et 7% du plafond annuel de la sécurité sociale auxquels s'ajoutent 3,75% du bénéfice imposable). Cette précision, favorable aux contribuables, est logique puisque les revenus professionnels exonérés en vertu d'une disposition du code général des impôts sont, de manière générale, retenus pour l'appréciation du plafond des cotisations déductibles.

Le III relève de la même logique mais vise les cotisations au titre de l'assurance vieillesse facultative (PERP) déductibles au niveau du revenu global. Les cotisations sont déductibles dans la limite de 10% des revenus d'activité professionnelle (y compris certains revenus exonérés), retenus dans la limite de huit fois le plafond annuel de la sécurité sociale. Les revenus exonérés en application du présent article seraient retenus pour le calcul du plafond de 10%.

Le IV propose d'insérer les revenus exonérés en application du présent article dans la liste des revenus qui, bien qu'étant exonérés d'impôt sur le revenu, doivent être mentionnés dans la déclaration de revenus définie à l'article 170 du code général des impôts.

Le V prévoit que les revenus exonérés en application du présent article sont pris en compte pour la mise en _uvre de la prime pour l'emploi : cette dernière n'est versée que si les revenus d'activité professionnelle n'excèdent pas certains plafonds (16.659 euros par exemple pour une personne seule ou par membre actif d'un couple). Les revenus professionnels exonérés sont généralement pris en compte au titre de ces plafonds de ressources. Il apparaît logique que l'abattement proposé au présent article, d'un montant élevé, n'amène pas certains contribuables disposant en fait de revenus importants à bénéficier de la prime pour l'emploi.

Le VI propose que les revenus exonérés en application du présent article soient retenus pour le calcul du revenu fiscal de référence défini à l'article 1417 du code général des impôts. Ce revenu, qui permet de connaître l'ensemble des ressources d'un foyer, y compris les revenus exonérés, est utilisé pour définir le champ d'application de certaines exonérations d'impôts locaux et de certains dispositifs tels que la prime pour l'emploi.

Le coût du présent article n'a pu être évalué.

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La Commission a adopté l'article 27 sans modification.

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Texte du projet de loi :

I. - L'article 81 A du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 81 A. - I. Les personnes domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui exercent une activité salariée et sont envoyées par un employeur dans un Etat autre que la France et que celui du lieu d'établissement de cet employeur peuvent bénéficier d'une exonération d'impôt sur le revenu à raison des salaires perçus en rémunération de l'activité exercée dans l'Etat où elles sont envoyées.

« L'employeur doit être établi en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale.

« L'exonération d'impôt sur le revenu mentionnée au premier alinéa est accordée si les personnes justifient remplir l'une des conditions suivantes :

« 1° avoir été effectivement soumises sur les rémunérations en cause à un impôt sur le revenu dans l'Etat où s'exerce leur activité et sous réserve que cet impôt soit au moins égal aux deux tiers de celui qu'elles auraient à supporter en France sur la même base d'imposition ;

« 2° avoir exercé l'activité salariée dans les conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas soit pendant une durée supérieure à 183 jours au cours d'une période de douze mois consécutifs lorsqu'elle se rapporte aux domaines suivants :

« a. chantiers de construction ou de montage, installation d'ensembles industriels, leur mise en route, leur exploitation et l'ingénierie y afférente ;

« b. recherche ou extraction de ressources naturelles ;

« c. navigation à bord de navires immatriculés au registre international français ;

« soit pendant une durée supérieure à 120 jours au cours d'une période de douze mois consécutifs lorsqu'elle se rapporte à des activités de prospection commerciale.

« Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent ni aux travailleurs frontaliers ni aux agents de la fonction publique.

« II. Lorsque les personnes mentionnées au premier alinéa du I ne remplissent pas les conditions définies aux 1° et 2° du I, les suppléments de rémunération qui leur sont éventuellement versés au titre de leur séjour dans un autre Etat sont exonérés d'impôt sur le revenu en France s'ils réunissent les conditions suivantes :

« 1° être versés en contrepartie de séjours effectués dans l'intérêt direct et exclusif de l'employeur ;

« 2° être justifiés par un déplacement nécessitant une résidence d'une durée effective d'au moins 24 heures dans un autre Etat ;

« 3° être déterminés dans leur montant préalablement aux séjours dans un autre Etat et en rapport d'une part avec le nombre, la durée et le lieu de ces séjours et d'autre part, avec la rémunération versée aux salariés compte non tenu des suppléments mentionnés au premier alinéa. Le montant des suppléments de rémunération ne peut pas excéder 40 % de celui de la rémunération précédemment définie. »

II. - Les dispositions précédentes s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2006.

Exposé des motifs du projet de loi :

Il est prévu d'encourager l'activité de prospection commerciale à l'étranger en ouvrant aux salariés qui l'exerce le dispositif d'exonération d'impôt sur le revenu au titre des rémunérations perçues au cours de leur expatriation, tout en fixant la durée passée à l'étranger à 120 jours sur une période de douze mois consécutifs, au lieu de 183 jours.

Il est en outre proposé de préciser le champ d'application du dispositif afin d'en renforcer la sécurité juridique.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article propose d'améliorer la rédaction de l'article 81 A du code général des impôts relatif à l'exonération d'impôt sur le revenu de certains salariés exerçant une activité à l'étranger. Il propose également de soutenir les activités de prospection commerciale à l'étranger en diminuant la durée de travail à l'étranger requise à 120 jours pour toute activité de prospection commerciale.

I.- Le dispositif actuel

En principe, les contribuables domiciliés en France sont assujettis à l'impôt sur le revenu à raison de l'ensemble de leurs revenus, de sources française ou étrangère. Sont considérées comme étant fiscalement domiciliées en France les personnes ayant leur foyer en France ou ayant en France le lieu de leur séjour principal ou exerçant en France une activité rémunérée ou non ou ayant en France le centre de leurs intérêts économiques.

Cependant, les salariés envoyés à l'étranger par un employeur établi en France peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d'une exonération d'impôt sur le revenu.

Les personnes de nationalité française, ayant leur domicile fiscal en France, membres d'une entreprise établie en France, déclarant des traitements et salaires bénéficient d'une exonération totale sur les salaires se rapportant à une activité exercée à l'étranger dans deux cas respectivement prévus aux :

- I de l'article 81 A : leurs rémunérations sont effectivement soumises à l'étranger à un impôt sur le revenu au moins égal aux deux tiers de celui qu'ils auraient supporté en France (cette exonération permet de ne pas soumettre les mêmes revenus à une double imposition en France et à l'étranger et vise les situations dans lesquelles aucune convention internationale tendant à éviter les doubles impositions n'est applicable aux contribuables) ;

- II de l'article 81 A : leurs rémunérations se rapportent à une des activités énumérées par la loi exercée à l'étranger pendant plus de 183 jours au cours d'une période de 12 mois consécutifs. Les activités concernées sont les suivantes : chantiers de construction (124) ou de montage, installation, mise en route et exploitation d'ensembles industriels, prospection et ingénierie y afférentes ; prospection, recherche ou extraction de ressources naturelles ; navigation à bord de navires immatriculés au registre international français ou prospection de la clientèle de certains marchés commerciaux lorsqu'il est établi que cet prospection conditionne réellement l'implantation de sociétés françaises à l'étranger (cette exonération de certaines activités de prospection étant définie par la doctrine sur la base des débats parlementaires et doit être examinée avec « compréhension », indique la documentation de base DB 5 F 1312).

Pour les salariés ne bénéficiant pas de l'exonération totale, une exonération partielle est applicable, en vertu du III de l'article 81 A, aux traitements et salaires perçus en rémunération d'une activité exercée à l'étranger par des personnes ayant leur domicile fiscal en France pour la partie des rémunérations excédant celles qu'ils auraient perçues si l'activité avait été exercée en France. Le « sursalaire » perçu au titre de l'exercice d'une activité à l'étranger est exonéré. Les avantages spéciaux attribués à ces salariés sont constitués des primes et indemnités journalières que leur allouent les entreprises et qui sont destinées à compenser les sujétions liées à l'éloignement familial et aux difficultés du travail dans certains pays. La documentation de base précise toutefois que le salarié doit établir l'existence effective d'un « sursalaire » lié directement l'activité déployée à l'étranger et que le versement du complément de salaire doit être prévu.

Il est précisé que l'exonération est subordonnée aux conditions suivantes :

- l'exonération ne peut s'appliquer qu'à des suppléments de rémunération directement liés à des déplacements à l'étranger effectués dans l'intérêt de l'entreprise ;

- le supplément de rémunération doit être fixé préalablement aux séjours à l'étranger ;

- cette rémunération particulière, qui peut être différente selon le pays de séjour, doit être strictement proportionnelle à la durée de séjour ;

- son montant doit rester dans les limites compatibles avec la rémunération principale et les contraintes effectivement supportées.

Reprenant la jurisprudence du Conseil d'Etat, la doctrine indique que l'exonération n'est pas subordonnée à une condition de durée de séjour ou de résidence personnelle à l'étranger (CE, arrêt du 10 janvier 1992, n° 109895).

Par ailleurs, la doctrine précise que « l'exonération ne peut s'appliquer aux suppléments de salaires versés à l'occasion de réunions périodiques à l'étranger, internes au groupe de sociétés auquel appartient l'entreprise (déplacements au siège de la société mère, etc.) qui ont un caractère institutionnel ou un but d'information ou de formation interne. Dans ces situations les suppléments de salaires qui pourraient être versés aux intéressés ne répondraient pas, en effet, à la nécessité d'encourager un départ ou un séjour à l'étranger. » Ce critère a été récemment invalidé par la jurisprudence du Conseil d'État (arrêts du CE, 18 mars 2005, nos 259622 et 259621).

En 2005, selon les indications du tome II des voies et moyens, 80.000 contribuables bénéficient de ces dispositions, pour un coût de 155 millions d'euros.

II.- Les modifications proposées

A.- Le nouveau dispositif d'exonération totale

L'exonération totale d'impôt sur le revenu ferait l'objet du I de l'article 81 A dans sa rédaction issue du présent article.

1.- Les personnes concernées

La condition tenant à la nationalité française du salarié serait supprimée et seule celle tenant à la domiciliation fiscale en France serait maintenue. Par voie d'instruction, il avait été précisé que les allégements prévus en faveur des salariés de nationalité française bénéficient également aux salariés étrangers ressortissants d'un pays ayant conclu avec la France un traité de réciprocité.

La condition tenant à ce que l'entreprise soit domiciliée en France serait supprimée au profit d'un critère selon lequel l'employeur doit être établi en France ou dans un autre État membre de la Communauté européenne, ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, hors Lichtenstein.

Le dispositif serait donc mis en conformité avec le droit communautaire.

Il est actuellement prévu par le code général des impôts que la personne doit être envoyée à l'étranger. Une telle formulation est source de contentieux. La documentation de base 5 F 1312 précise que sur le plan territorial, sont seules concernées les missions effectuées en des lieux relevant de la souveraineté fiscale d'un État ou territoire autre que la France. En conséquence, les missions effectuées en des lieux ne répondant pas à cette définition (par exemple en haute mer) n'ouvrent pas droit au bénéfice des exonérations. Il est donc proposé de mieux définir le lieu où doit être envoyé le salarié par son employeur : il devrait s'agir d'un État autre que la France et que l'Etat du lieu d'établissement de l'employeur, si ce dernier n'est pas établi en France.

À l'heure actuelle, l'article 81 A du code général des impôts dispose que les traitements et salaires perçus en rémunération de certaines activités à l'étranger sont exonérés d'impôt sur le revenu. La doctrine fiscale avait considéré que seule l'existence d'un lien contractuel ou statutaire avec un employeur installé en France permettrait au salarié travaillant à l'étranger de bénéficier de l'exonération et que les mandataires sociaux, dont les revenus sont fiscalement assimilés à des salaires en application de l'article 62 du code général des impôts, n'étaient pas concernés par la mesure qui était réservée aux salariés. Dans son arrêt en date du 14 juin 1989 n° 59428, le Conseil d'État a jugé qu'une personne exerçant des fonctions dirigeantes pendant plus de 183 jours en 1977 sur des chantiers situés à l'étranger pouvait bénéficier de l'exonération prévue au II de l'article 81 A du code général des impôts.

Il est proposé ici de limiter désormais le champ de l'article 81 A aux personnes exerçant une activité salariée et qui sont donc liées par un contrat travail à leur employeur, ce qui exclut clairement les mandataires sociaux.

Ce recentrage de l'exonération sur les salariés peut soulever des questions dans la mesure où la part des rémunérations versées aux impatriés à raison de leur situation spécifique est exonérée que la personne impatriée soit salariée ou mandataire social (article 81 B du code général des impôts). Cependant, on peut également considérer qu'il est davantage inhérent à la fonction de mandataire social qu'à la fonction de salarié de travailler à l'étranger et d'effectuer de nombreux déplacements. Les mandataires sociaux n'ont donc pas à être encouragés à travailler à l'étranger.

2.- Les activités

Comme c'est le cas l'heure actuelle, les personnes justifiant avoir été effectivement soumises, sur les rémunérations perçues au titre de l'activité exercée à l'étranger, à un impôt sur le revenu dans l'Etat où s'exerce leur activité au moins égal aux deux tiers de celui qu'elles auraient eu à supporter en France sur la même base d'imposition seront exonérées d'impôt sur le revenu en France.

Par ailleurs, les personnes envoyées dans un Etat étranger ayant exercé une activité salariée pendant une durée supérieure à 183 jours sur une période de 12 mois consécutifs dans certains secteurs seraient également exonérées d'impôt sur le revenu. Les activités concernées seraient les suivantes : chantiers de construction ou de montage, installation d'ensembles industriels, leur mise en route, leur exploitation et l'ingénierie y afférente ; la recherche (qui équivaut aux termes actuels de prospection et de recherche) ou l'extraction de ressources naturelles ; la navigation à bord de navires immatriculés au registre international français.

Seraient également exonérées les personnes ayant exercé une activité salariée pendant une durée supérieure à 120 jours au cours d'une période de 12 mois consécutifs lorsqu'elle se rapporte à des activités de prospection commerciale. L'exonération des activités de prospection commerciale serait généralisée et non plus limitée à certains secteurs et elle serait inscrite dans le code général des impôts. En outre, la durée d'exercice de l'activité dans un autre État serait ramenée à 120 jours, au lieu de 183 actuellement, pour les seules activités de prospection commerciale. Deux régimes différents seraient donc applicables en fonction de l'activité exercée.

Les dispositions du nouveau I de l'article 81 A ne s'appliqueraient ni aux travailleurs frontaliers ni aux agents de la fonction publique :

● En ce qui concerne les travailleurs frontaliers, le II de l'article 81 A relatif à l'exonération des activités exercées pendant plus de 183 jours dans certains secteurs, précise déjà que l'exonération ne vise pas les travailleurs frontaliers. De même, dans le nouvel article, l'exonération à raison d'une imposition dans l'État étranger ne serait pas applicable aux travailleurs frontaliers mais cette exclusion serait sans conséquence pratique puisque cette disposition ne trouve à s'appliquer que lorsqu'il n'existe pas de convention permettant d'éviter les doubles impositions, la France ayant signé des conventions avec tous ses pays frontaliers.

● S'agissant des agents de la fonction publique, le 2 de l'article 4 B du code général des impôts dispose que les agents de l'État exerçant leurs fonctions ou chargés de mission dans un pays étranger sont considérés comme ayant leur domicile fiscal en France s'ils ne sont pas soumis à l'étranger à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus. Dans ce cas, ils sont imposables en France à raison de la totalité de leurs revenus. Cependant, en application du III de l'article 81 A, seule la fraction de la rémunération correspondant aux sommes qui auraient été perçues par l'agent s'il était resté en France est alors soumise à l'impôt. Tous les autres suppléments et notamment la prime d'éloignement et les indemnités destinées à couvrir des dépenses spéciales sont exonérées, indique la documentation de base. Pour la généralité des fonctionnaires, est ainsi retenu le traitement indiciaire augmenté de l'indemnité de résidence au taux fixé pour Paris et du supplément familial métropolitain.

Par ailleurs, pour les agents ayant conservé en France leur foyer fiscal, la doctrine précise que si les intéressés acquittent a l'étranger un impôt au moins égal aux deux tiers de l'impôt français, leur traitement est alors exonéré en vertu du I de l'article 81 A du code général des impôts (documentation de base DB 5 B 1122, point n° 23 et DB 5 F 1312, point n° 17). Si les personnes ne remplissent pas les conditions pour bénéficier de l'exonération totale, le traitement est alors imposable à concurrence de la rémunération qui aurait été perçue par l'agent s'il était resté en France en vertu du III de l'article 81 A.

S'agissant de l'exonération prévue par le II de l'article 81 A à raison de certaines activités exercées à l'étranger pendant plus de 183 jours, de par la jurisprudence issue d'un arrêt du Conseil d'État en date du 26 juillet 1985, les agents de l'État « lequel n'est pas au nombre des employeurs visés par l'article 9 de la loi [article 9 de la loi n° 76-1234 du 29 décembre 1976, dont les dispositions sont codifiées à l'article 81 A-II du code général des impôts] ne sont pas compris parmi les bénéficiaires de l'exonération qu'elle prévoit en faveur des personnes de nationalité française ayant leur domicile fiscal en France, alors même qu'ils justifient d'une activité à l'étranger remplissant les autres conditions fixées par ce texte [durée de l'activité et secteur d'activité]».

Avec la rédaction proposée, les agents de la fonction publique ne seraient plus concernés par l'exonération en cas de paiement d'un impôt sur le revenu à l'étranger. Il est certain que l'arrêt du Conseil d'Etat précité indiquant que l'Etat ne doit pas être considéré comme employeur au sens du II de l'article 81 A, l'Etat employeur ne devrait en toute logique pas non plus être retenu dans le champ d'application de l'exonération prévue au I de ce même article. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il est explicitement précisé que l'exonération partielle à raison des suppléments de salaires liés à l'activité à l'étranger s'applique bien aux agents de l'Etat dans l'actuel III de l'article 81 A.

Néanmoins, la doctrine indiquant que le I continue à s'appliquer aux agents de l'Etat, le dispositif proposé au présent article serait plus strict que le droit actuel tel qu'il ressort de la doctrine, la décision du Conseil d'Etat ayant porté sur un cas d'espèce ayant trait au II de l'article 81 A.

B.- L'exonération partielle

Le II de l'article 81 A du code général des impôts dans sa rédaction prévue au présent article disposerait que lorsque les personnes domiciliées en France, qui exercent une activité salariée et sont envoyées par un employeur dans un État autre que la France et que celui du lieu d'établissement de cet employeur, ne remplissent pas les conditions prévues pour bénéficier d'une exonération totale, les suppléments de rémunérations qui leur sont éventuellement versés au titre de leur séjour dans un autre État sont exonérés d'impôt sur le revenu en France lorsque les conditions suivantes sont remplies :

- être versés en contrepartie de séjours effectués dans l'intérêt direct et exclusif de l'employeur ;

- être justifiés par un déplacement nécessitant une résidence d'une durée effective d'au moins 24 heures dans un autre État ;

- être déterminés dans leur montant préalablement au séjour dans un autre État et en rapport, d'une part, avec le nombre, la durée et le lieu de ces séjours et, d'autre part, avec la rémunération versée aux salariés compte non tenu desdits suppléments. Le montant des suppléments de rémunération ne peut excéder 40 % du montant de cette rémunération hors suppléments.

Comme pour l'exonération totale, l'employeur doit être établi en France ou dans un autre État membre de l'Espace économique européen, hors Liechtenstein.

Les travailleurs frontaliers comme les agents de la fonction publique peuvent bénéficier de l'exonération partielle s'ils en remplissent les conditions.

Ces conditions qui seraient introduites dans le code général des impôts sont très largement issues de la doctrine.

Comme il a été indiqué, la jurisprudence du Conseil d'État a invalidé les conditions posées par la doctrine, car elles restreignaient trop la portée du III de l'article 81 A du code général des impôts, par exemple s'agissant des réunions organisées à l'étranger par le groupe de sociétés auquel appartient l'employeur ou encore s'agissant de la durée minimale de séjour (il n'est ainsi pas prévu de réserver le bénéfice de l'exonération aux salariés devant se doter d'une résidence personnelle à l'étranger, à l'exclusion des personnes effectuant de courts séjours qui peuvent s'en dispenser).

Il est donc proposé de fixer dans la loi des conditions issues de la doctrine : les suppléments doivent être versés en contrepartie de séjours effectués dans l'intérêt direct et exclusif de l'employeur (la doctrine mentionne l'intérêt de l'entreprise), ils doivent être déterminés dans leur montant préalablement au séjour dans un autre État et en rapport, d'une part, avec le nombre, la durée et le lieu de ces séjours et, d'autre part, avec la rémunération versée aux salariés compte non tenu desdits suppléments.

Par ailleurs, il est également proposé de poser deux nouveaux critères :

- les suppléments devraient être justifiés par un déplacement nécessitant une résidence d'une durée effective d'au moins 24 heures dans un autre État ;

- le montant des suppléments de rémunération ne pourrait excéder 40% du montant de cette rémunération hors suppléments.

Votre Rapporteur général souligne que la contrainte tenant au plafond des suppléments de rémunération fixé à 40% de la rémunération « normale » est peu contraignant.

S'agissant de la contrainte tenant à la durée de résidence de 24 heures, elle constitue bien un encadrement supplémentaire du dispositif mais il faut rappeler que ce dernier tend à favoriser les salariés faisant l'effort de déplacements professionnels à l'étranger et non pas, par exemple, un frontalier qui rentrerait tous les soirs à son domicile en France.

L'ensemble des dispositions de cet article seraient applicables à compter de l'imposition des revenus perçus en 2006.

Suivant l'avis de votre Rapporteur général, la Commission a rejeté un amendement de suppression de l'article présenté par M. Augustin Bonrepaux.

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La Commission a adopté l'article 28 sans modification.

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Texte de l'article additionnel :

I.- L'article 244 quater H du code général des impôts est ainsi modifié :

A.- Au premier alinéa du I, les mots : « en dehors de l'Espace économique européen » sont supprimés ;

B.- Le II est ainsi modifié :

1° Aux a, c et d, les mots : « en dehors de l'Espace économique européen » sont supprimés ;

2° Au b, les mots : « situés en dehors de l'Espace économique européen » sont supprimés ;

II.- Ces dispositions s'appliquent aux dépenses exposées pendant les vingt-quatre mois qui suivent le recrutement de la personne mentionnée au III de l'article 244 quater H ou la signature de la convention prévue à l'article L. 122-7 du code du service national intervenant à compter du ler janvier 2006.

III.- La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés à l'article 1001 du code général des impôts.

Observations et décision de la Commission :

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Hervé Novelli, tendant à étendre le crédit d'impôt en faveur des dépenses de prospection commerciale aux dépenses exposées en vue d'exporter au sein de l'Espace économique européen.

I.- Le crédit d'impôt en faveur des dépenses de prospection commerciale

L'article 23 de la loi de finances pour 2005 (n°2004-1484 du 30 décembre 2004) a inséré dans le code général des impôts un article 244 quater H instituant un crédit d'impôt en faveur des petites et moyennes entreprises (125) et des sociétés exerçant une activité libérale réglementée lorsqu'elles exposent des dépenses de prospection commerciale afin d'exporter en dehors de l'Espace économique européen.

Les dépenses ouvrant droit au crédit d'impôts sont, à la condition qu'elles soient déductibles du résultat imposable :

- les frais et indemnités de déplacement et d'hébergement liés à la prospection commerciale en vue d'exporter en dehors de l'Espace économique européen ;

- les dépenses visant à réunir des informations sur les marchés et les clients situés en dehors de l'Espace économique européen ;

- les dépenses de participation à des salons et à des foires-expositions en dehors de l'Espace économique européen ;

- les dépenses visant à faire connaître les produits et services de l'entreprise en vue d'exporter en dehors de l'Espace économique européen.

Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque période d'imposition ou exercice clos au cours duquel des dépenses éligibles ont été exposées, est égal à 50 % de ces dépenses. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.

L'obtention du crédit d'impôt est subordonnée au recrutement d'une personne affectée au développement des exportations ou au recours à un volontaire international en entreprise affecté à la même mission dans les conditions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du code du service national.

Les dépenses éligibles sont les dépenses exposées pendant les vingt-quatre mois qui suivent le recrutement de la personne susmentionnée ou la signature de la convention prévue à l'article L. 122-7 du code du service national.

Le crédit d'impôt est plafonné à 40.000 euros par entreprise. Ce montant est porté à 80.000 euros pour les associations soumises à l'impôt sur les sociétés et les groupements ayant pour membres des petites et moyennes entreprises. Il ne peut être obtenu qu'une fois par entreprise.

II.- Les dispositions du présent article additionnel

Les dispositions de l'article 244 quater H du code général des impôts limitent les dépenses éligibles aux dépenses de prospection commerciale destinées à exporter des biens et des services en dehors de l'Espace économique européen. Cette limitation du champ d'application du crédit d'impôt a pour objet d'inciter les PME à prospecter sur les marchés lointains, en particulier ceux d'Asie du sud-est, qui connaissent une croissance particulièrement forte et sur lesquels la présence des entreprises françaises est encore trop faible.

Cependant, il est apparu que cette limitation, si elle a pu paraître justifiée, constitue en pratique une contrainte pour des petites et moyennes entreprises dont la grande majorité des exportations est destinée aux marchés des Etats membres de l'Espace économique européen.

Le I présent article propose donc de supprimer dans l'article 244 quater H du code général des impôts les mots « en dehors de l'Espace économique européen » et « situés en dehors de l'Espace économique européen », étendant en conséquence l'éligibilité au crédit d'impôt des dépenses exposées en vue d'exporter au sein de cet Espace.

Le II du présent article prévoit que les dispositions de celui-ci s'appliqueraient « aux dépenses exposées pendant les vingt-quatre mois
qui suivent le recrutement de la personne mentionnée au III

[de l'article 244 quater H] ou la signature de la convention prévue à l'article L. 122-7 du code du service national intervenant à compter du 1er janvier 2006 ».

Selon le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, le coût de cette mesure, estimé à 1 million d'euros en 2006, atteindrait 30 millions d'euros en 2007 puis 60 millions d'euros en 2008.

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M. Hervé Novelli a souligné la nécessité de ces élargissements.

Votre Rapporteur général a observé que les PME françaises exportent principalement dans les pays membres de l'Union européenne. Si l'objet initial de ce dispositif était de favoriser les exportations dans des pays lointains, il est apparu inutilement restrictif et doit donc être élargi.

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 17).

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Extension du crédit d'impôt pour dépenses de prospection commerciale
aux indemnités des volontaires internationaux en entreprises.

Texte de l'article additionnel :

I.- Le II de l'article 244 quater H du code général des impôts est complété par un e ainsi rédigé :

« e. les indemnités mensuelles et les prestations mentionnées à l'article L. 122-12 du code du service national lorsque l'entreprise a recours à un volontaire international en entreprise comme indiqué au III. »

II.- Ces dispositions s'appliquent aux dépenses exposées pendant les vingt-quatre mois qui suivent le recrutement de la personne mentionnée au III de l'article 244 quater H ou la signature de la convention prévue à l'article L. 122-7 du code du service national intervenant à compter du ler janvier 2006.

III.- La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés à l'article 1001 du code général des impôts.

Observations et décision de la Commission :

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Hervé Novelli, tendant à étendre le crédit d'impôt en faveur des dépenses de prospection commerciale aux dépenses exposées au titre des indemnités des volontaires internationaux en entreprise.

Le I du présent article propose de compléter la liste des dépenses éligibles au crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater H du code général des impôts en y ajoutant « les indemnités mensuelles et les prestations mentionnées à
l'article L. 122-12 du code du service national lorsque l'entreprise à recours à un volontaire international en entreprise
 », étant précisé que l'obtention de ce crédit d'impôt est subordonnée au recrutement d'une personne affectée au développement des exportations ou au recours à un volontaire international en entreprise affecté à la même mission dans les conditions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du code du service national.

L'article 122-12 du code du service national dispose que « l'accomplissement du volontariat civil ouvre droit, à l'exclusion de toute rémunération, à une indemnité mensuelle ». De plus, « le volontaire civil peut également recevoir les prestations nécessaires à sa subsistance, à son équipement et à son logement ».

Le II du présent article prévoit que les dispositions de celui-ci s'appliqueraient « aux dépenses exposées pendant les vingt-quatre mois qui suivent le recrutement de la personne mentionnée au III ou la signature de la convention de la convention prévue à l'article L. 122-7 du code du service national intervenant à compter du 1er janvier 2006 ».

Selon le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, le coût de cette mesure, qui ne peut être chiffré pour l'année 2006, est estimé à 1 million d'euros en 2007 et 2 millions d'euros en 2008.

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La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 18).

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Texte du projet de loi :

I. - L'article 81 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans la seconde phrase du I, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « cinq » ;

2° Il est complété par un III ainsi rédigé :

« III. Les salariés et personnes mentionnés au I sont, sur option, exonérés pour la fraction de leur rémunération correspondant à l'activité qu'ils exercent à l'étranger pendant la période définie au I, sans que le montant de l'exonération puisse excéder 20 % de la rémunération imposable résultant des I et II. »

II. - A. - Les dispositions du 1° du I s'appliquent aux personnes dont la prise de fonctions en France intervient à compter du 1er janvier 2005.

B. - Les dispositions du 2° du I s'appliquent pour l'imposition des revenus perçus à compter du 1er janvier 2005.

Exposé des motifs du projet de loi :

Afin de renforcer l'attractivité du territoire français, il est proposé d'améliorer le régime spécial d'imposition sur le revenu des « impatriés » mis en place par la loi de finances rectificative pour 2003 :

- d'une part, en réduisant de dix à cinq ans le délai de non-domiciliation antérieure en France ;

- d'autre part, en exonérant, outre le supplément de rémunération lié à l'activité exercée par les intéressés en France, la part de la rémunération se rapportant à leur activité exercée à l'étranger.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article tend à renforcer le régime fiscal incitatif applicable aux impatriés.

I.- Le dispositif actuel

L'article 23 de la loi de finances rectificative pour 2003 (loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) a créé un régime fiscal propre aux « impatriés ».

Ce régime permet d'exonérer d'impôt sur le revenu le supplément de rémunération lié à l'impatriation.

Sont concernées les personnes qui ont en France le statut de salarié appelé par une entreprise établie dans un autre État à occuper, dans une entreprise établie en France et pendant une période limitée, un emploi de salarié ou de dirigeant (soit, dans une société anonyme : le président du conseil d'administration, le directeur général, l'administrateur provisoirement délégué, les membres du directoire, tout administrateur ou membre du conseil de surveillance chargé de fonctions spéciales ; dans une société à responsabilité limitée : les gérants minoritaires ; dans les autres entreprises ou établissements passibles de l'impôt sur les sociétés : les dirigeants soumis au régime fiscal des salariés).

Les personnes concernées ne doivent pas avoir été fiscalement domiciliées en France, quelle qu'ait été la durée de cette domiciliation au cours des 10 années civiles précédant l'année de la prise de fonctions en France. Sont considérées comme étant fiscalement domiciliées en France les personnes ayant leur foyer en France ou ayant en France le lieu de leur séjour principal ou exerçant en France une activité rémunérée ou non ou ayant en France le centre de leurs intérêts économiques.

Sont exonérés d'impôt sur le revenu les éléments de rémunération directement liés à la situation de la personne qui est appelée par une entreprise étrangère à venir exercer des fonctions dans une entreprise établie en France. Cela concerne notamment les indemnités liées au surcoût du logement ou encore au différentiel de pression fiscale et sociale.

L'exonération est limitée à une durée de cinq années suivant l'année de prise de fonctions en France.

La part de la rémunération qui est soumise à l'impôt sur le revenu ne peut pas être inférieure à la rémunération versée au titre de fonctions analogues dans l'entreprise ou, à défaut, dans une entreprise similaire établie en France. Ainsi évite-t-on qu'une partie de la rémunération ordinaire soit transformée, pour des motifs fiscaux, en indemnité spécifique.

Le coût de cette mesure est estimé à 60 millions d'euros pour 2005 et à 120 millions d'euros pour 2006 (Voies et moyens, tome II), hors modifications proposées par le présent article.

Par ailleurs, il convient de souligner que ces mêmes personnes peuvent déduire de leur revenu imposable les cotisations versées au régime de sécurité sociale du pays d'origine et les cotisations versées aux régimes de prévoyance complémentaire et de retraite complémentaire auxquels elles étaient affiliées en tant que salarié dans leur entreprise d'origine. Les plafonds de déduction sont les mêmes que ceux applicables aux salariés français.

II.- Les améliorations proposées

A.- La condition de non-domiciliation en France
avant la prise de fonction en France

Le 1° du I du présent article propose de réduire de dix ans à cinq ans la durée pendant laquelle le contribuable ne doit pas avoir été fiscalement domicilié en France avant la prise de ses fonctions en France. Ainsi, le régime français retiendrait un délai similaire à celui retenu dans plusieurs autres États européens ayant mis en _uvre des régimes comparables et à celui applicable en France dans le cadre du régime dit des « quartiers généraux ». Votre Rapporteur général renvoie à la description de ces régimes dans son commentaire de l'article 17 du projet de loi de finances rectificative pour 2003 (rapport n° 1266, tome 2).

Cette mesure devrait permettre d'élargir le nombre de contribuables bénéficiant de la mesure prévue à l'article 81 B.

Cette disposition s'appliquerait aux prises de fonctions intervenues à compter du 1er janvier 2005, ces mesures en faveur des impatriés ayant été annoncées dès le début de l'année 2005 et les professionnels ayant vraisemblablement conduit leur négociation sur cette base.

B.- L'exonération au titre des rémunérations
des activités exercées à l'étranger

Le présent article (2° du I) propose en outre que les salariés et personnes impatriées puissent également, sur option de leur part, être exonérés d'impôt sur le revenu pour la fraction de leur rémunération correspondant à l'activité qu'ils exercent à l'étranger, sans que le montant des sommes exonérées puisse excéder 20% de la rémunération imposable en France (hors rémunération liée à l'impatriation).

A cet égard, il convient de souligner que les dispositions de l'article 81 A présentées dans le commentaire de l'article précédent, sont applicables aux impatriés remplissant les conditions. Cependant, l'instruction 5 F-12-05 (B.O.I. n° 53 du 21 mars 2005) précise que :

« Dans l'hypothèse où un salarié impatrié, qui satisfait aux prévisions de l'article 81 B du CGI, est envoyé à l'étranger pour les besoins de l'entreprise par son employeur établi en France dans les conditions du III de l'article 81 A du CGI, il bénéficie des exonérations prévues par ces deux textes, dans la limite prévue à l'article 81 B précité tenant au caractère comparable de la rémunération imposable qu'il perçoit au regard de celle versée à un salarié non impatrié.

Ainsi, un cadre non domicilié fiscalement en France durant la période de dix années précédant l'arrivée en France, appelé par une entreprise étrangère à exercer son activité auprès d'un employeur en France, dont la prime d'impatriation est exonérée en application de l'article 81 B du CGI, peut également bénéficier de l'exonération prévue au III de l'article 81 A du CGI pour les suppléments de rémunération liés à l'expatriation. Toutefois, si la fraction de la rémunération soumise à l'impôt sur le revenu, déduction faite des primes liées à l'impatriation et à l'expatriation, est inférieure à la rémunération servie par une entreprise française au titre de fonctions analogues en France, la différence est ajoutée à la rémunération imposable de l'intéressé. »

Le salarié aurait donc à opter pour une exonération de l'ensemble de sa rémunération liée à l'activité à l'étranger (l'exonération prévue au III de l'article 81 A ne visant que le « sursalaire » lié à l'exercice de l'activité à l'étranger).

Il convient de souligner que cette mesure pourrait être d'articulation délicate avec une bonne moitié des conventions internationales selon lesquelles une personne imposée dans son État sur ses seuls revenus ayant leur source dans l'Etat ne peut plus bénéficier des dispositions des conventions internationales tendant à éviter les doubles impositions. En fait, certains États étrangers auxquels la France est liée par des conventions tendant à éviter les doubles impositions pourraient alors imposer les impatriés bénéficiant de ces nouvelles dispositions au motif qu'ils ne seraient pas suffisamment imposés en France.

Ainsi, à titre d'exemple, la convention entre la République Française et la République d'Autriche en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune dispose en son article 4 (ceci est une disposition classique, prise sur la base du modèle des conventions internationales, que l'on retrouve par exemple dans les conventions avec les États-unis, l'Espagne, l'Islande, la Suède, l'Italie, etc) :

« Au sens de la présente Convention, l'expression « résident d'un Etat contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située. »

Il appartiendra vraisemblablement au contribuable de vérifier que s'il exerce l'option proposée au présent article, il ne perdra pas le bénéfice de l'application d'une convention tendant à éviter les doubles impositions.

Ces dispositions s'appliqueraient à compter de l'imposition des revenus perçus à compter du 1er janvier 2005.

Le coût de ces dispositions n'a pu être évalué.

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La Commission a examiné un amendement de suppression de l'article présenté par M. Augustin Bonrepaux.

M. Augustin Bonrepaux a indiqué que cet article reflète une compréhension très limitée de l'attractivité, que ne partage pas le groupe socialiste.

M. Charles de Courson s'est interrogé sur l'intérêt de ramener de 10 à 5 ans la condition de non-domiciliation fiscale en France lorsqu'il s'agit de ressortissants français.

Votre Rapporteur général a rappelé qu'il s'agit d'une mesure visant à prévenir le détournement du dispositif mais que la durée de dix ans est apparue trop restrictive. Effectivement, si un chercheur est parti à l'étranger pendant cinq ans, il convient de se donner les moyens de le faire revenir en France.

M. Hervé Novelli a considéré qu'au-delà de dix ans il est possible de considérer qu'il ne reviendra pas.

La Commission a rejeté cet amendement.

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La Commission a adopté l'article 29 sans modification.

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Texte de l'article additionnel :

Dans le premier alinéa du I de l'article 41 de la loi de finances rectificative pour 1997
(n° 97-1239 du 29 décembre 1997), les mots « jusqu'au 31 décembre 2001» sont supprimés.

Observations et décision de la Commission :

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Jean-Michel Fourgous, tendant à prolonger l'attribution à la société Natexis Banques Populaires de certaines missions régaliennes qu'elle gère pour le compte de l'État.

· L'article 41 de la loi de finances rectificative pour 1997 (n° 97-1239 du 29 décembre 1997) a confié à Natexis SA, ou à toute société qu'elle contrôle au sens de l'article 351-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, la gestion de douze procédures publiques antérieurement gérées par le Crédit national ou la Banque française du commerce extérieur (BFCE).

On rappellera que ces deux entreprises s'étaient vu confier par l'Etat la gestion de plusieurs missions constituant des éléments importants du dispositif français de soutien public au développement et au financement des exportations.

Le Crédit national a pris le contrôle de la BFCE en janvier 1996 puis, en juin 1997, le Crédit national, devenu Natexis SA, a apporté à la BFCE, devenue Natexis Banque, l'intégralité de ses activités de banque commerciale. Natexis SA devenait ainsi une société holding qui avait vocation à assurer la cohérence et le pilotage de toutes les activités du groupe Natexis. Puis, le 27 juillet 1999, les assemblées générales extraordinaires de la Caisse centrale des banques populaires (CCBP) et de Natexis SA ont approuvé l'apport à Natexis SA des activités opérationnelles de la CCBP, donnant naissance à une nouvelle entité : Natexis Banques populaires.

· Les douze procédures publiques prévues par l'article 41 de la loi de finances rectificative pour 1997 sont d'inégales importances.

Les principales sont les suivantes :

- la stabilisation des taux d'intérêt pour les crédits à l'exportation. Cette procédure vise à protéger les banques ayant accordé des crédits à l'exportation à moyen ou long terme contre le risque de taux auquel elles s'exposent du fait de leur structure de financement. En effet, même si elles accordent des prêts à moyen ou long terme, les banques cherchent généralement à conserver des engagements à court terme, afin de profiter de la souplesse qu'ils procurent. Leur compte de résultat est donc sensible aux fluctuations des taux à court terme, qui peuvent être importantes et durables et grever le coût des ressources alors que la rémunération des emplois reste fixe. La stabilisation consiste à compenser à la banque créditrice les pertes qu'elle subit lorsque son coût de refinancement (marge bancaire incluse) dépasse le taux du crédit à l'exportation. Inversement, le gestionnaire de la procédure de stabilisation récupère auprès de la banque créditrice les gains réalisés lorsque le coût de refinancement, marge incluse (126), est inférieur au taux du crédit à l'exportation (127;

- la gestion de prêts du Trésor aux Etats étrangers et aux entreprises des services publics ayant obtenu la garantie de leur Gouvernement ou de leur banque centrale. Dans cette procédure, exercée antérieurement par le Crédit national, Natexis est chargée de verser les montants accordés et d'encaisser les remboursements. La société agit ainsi ici comme mandataire de l'Etat (128), rémunéré à cette fin.

Les autres procédures prévues par l'article 41 précité sont, pour la plupart, en voie d'extinction et portent par conséquent sur des montants résiduels. Natexis assume ainsi pour le compte de l'État :

- la gestion de certains accords de réaménagement de dettes conclus entre la France et des Etats étrangers en Club de Paris, pour lesquels il a été demandé à la BFCE - essentiellement pour des raisons budgétaires - de refinancer par l'emprunt les créances impayées, jusqu'en 1989, pour les prêts du Trésor gérés par la Banque de France, et, à partir de 1989, pour les prêts garantis par la Coface ; l'encours résiduel devrait être entièrement amorti en janvier 2012 ;

- la gestion de dons du Trésor destinés à des opérations d'aide extérieure, pour lesquels le Crédit national intervenait dans les mêmes conditions que celle applicable à la procédure relative aux prêts du Trésor ;

- la gestion d'avances remboursables consenties, en application de l'article 5 de la loi de finances rectificative pour 1963 (n° 63-1293 du 21 décembre 1963) modifié par l'article 90 de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967, aux PME intervenant dans la fabrication de certains matériels aéronautiques ou d'armement complexes ;

- la gestion de l'indemnisation au titre des réparations des dommages de guerre, mission qui remonte à l'origine du Crédit national, en 1919 et a été étendue aux lendemains de la seconde guerre mondiale. Cette procédure est close depuis 1986 mais, du fait de la prescription trentenaire, ses titres encore en circulation pourront être présentés au remboursement jusqu'en 2025 (l'amortissement de ces titres étant évidemment aléatoire, ceux-ci étant très dispersés et n'apparaissant, en pratique, qu'à l'occasion de successions) ;

- la gestion de certains prêts consentis au titre du compte « Prêts du fonds de développement économique et social » ;

- la gestion des garanties antérieurement accordées par la BFCE aux investissements dans les Etats étrangers en application de l'article 26 de la loi de finances rectificative pour 1971 (n° 71-1025 du 24 décembre 1971), l'extinction définitive de cette procédure devant intervenir en 2012 ;

- la gestion des opérations antérieurement engagées par la BFCE en application de l'article 5 de la loi de finances rectificative pour 1965 (n° 65-1154 du 30 décembre 1965) (129;

- la gestion des opérations antérieurement engagées par la Caisse française de développement industriel, constituée en 1983 pour l'octroi de prêts liés au plan de modernisation et d'équipement financés sur ses ressources propres avec la garantie de l'État (l'activité liée à cette procédure ne consiste plus qu'à gérer les opérations engagées dans le passé) ;

- la gestion des opérations antérieurement engagées par le Crédit national au titre des prêts sur procédures spéciales en application de la convention passée entre l'Etat et le Crédit national en date du 22 décembre 1981, procédure éteinte qui concernait en pratique les financements consentis dans les domaines de l'exportation, du soutien à l'emploi et des économies d'énergie ;

- la gestion des opérations antérieurement engagées par le Crédit national au titre des prêts bonifiés aux PME en application de la convention passée entre l'Etat et le Crédit national en date du 19 novembre 1986.

· L'article 41 précité de la loi de finances rectificative pour 1997 prévoyait que la gestion des procédures présentées ci-avant était confiée à Natexis jusqu'au 31 décembre 2001. L'article 84 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001) a prolongé ce délai de quatre années supplémentaires. La prolongation au-delà du 31 décembre 2005 ne pose pas de problèmes de principe et doit recueillir l'assentiment de l'Assemblée nationale.

L'État, par l'intermédiaire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, n'a pas fait part à votre Rapporteur général de problèmes ou difficultés qui seraient survenus dans la gestion des procédures publiques, imputables à Natexis. Au contraire, Natexis est considéré comme rendant un réel service au ministère en évitant que celui-ci n'ait à gérer directement la multitude de dossiers concernés. Il apparaît dès lors nécessaire de garantir la continuité du service rendu par Natexis Banques populaires pour l'État.

A l'inverse, un changement d'opérateur aurait des conséquences dommageables, tant pour un éventuel nouvel opérateur confronté à des coûts d'entrée très élevés liés notamment à la nécessité de créer dans les plus brefs délais des environnements informatiques et comptables spécifiques ou de recruter et former d'une équipe susceptible de rendre un service équivalent à celui assuré par Natexis Banque Populaire, que pour l'État lui-même, qui serait exposé à une perte du savoir-faire de son principal interlocuteur pendant une période intermédiaire difficile à évaluer, à un risque de désorganisation et de perte de crédit vis-à-vis des différents intervenants dans les procédures concernées (emprunteurs, banques, industriels français) et à une augmentation des coûts (la rémunération de l'opérateur devrait ainsi intégrer des coûts d'entrée et de transfert d'encours élevés).

C'est pourquoi l'article additionnel propose de prolonger l'attribution de ces missions à Natexis. L'adossement de Natexis au groupe des Banques Populaire ôtant tout doute sur la stabilité de l'opérateur, il n'apparaît pas nécessaire de fixer un terme aux missions en question, puisque la plupart d'entre elles sont, comme il a été vu, limitées dans le temps et qu'en tout état de cause, le dernier alinéa du I de l'article 41 précité de la loi de finances rectificative pour 1997 a réservé à l'État le pouvoir de mettre fin à tout moment à tout ou partie d'entre elles en disposant que « le ministre chargé de l'économie peut mettre fin avant terme aux missions [confiées à Natexis] pour tout motif d'intérêt général ou en raison de l'inexécution desdites missions ».

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Suivant l'avis de votre Rapporteur général, la Commission a adopté cet amendement (amendement n° 27)

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Texte du projet de loi :

I. - Le c du 1 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

« c. au régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique ainsi qu'aux autres régimes de retraite complémentaire, auxquels les dispositions du 1° bis de l'article 83, en vigueur jusqu'au 1er janvier 2004, avaient été étendues avant cette date, constitués au profit des fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics soit auprès d'organismes relevant du code de la mutualité, soit auprès d'entreprises régies par le code des assurances, ou institués par les organismes mentionnés au VII de l'article 5 de l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité pour leurs opérations collectives visées à l'article L. 222-1 du même code. »

II. - Les dispositions du I sont applicables pour l'imposition des revenus perçus à compter du 1er janvier 2005.

Exposé des motifs du projet de loi :

Il est proposé par souci d'équité fiscale que les cotisations aux régimes d'épargne retraite collective gérés par des organismes mutualistes et auparavant destinés aux fonctionnaires, versées par les sociétaires des mutuelles membres de ces organismes, soient déductibles de l'impôt sur le revenu, dans les conditions de droit commun applicables à l'épargne retraite, que les intéressés soient ou non fonctionnaires.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article propose de modifier l'article 163 quatervicies du code général des impôts relatif aux modalités de déduction, au niveau du revenu global, des cotisations à certains régimes de retraite complémentaires facultatifs. Il est ainsi proposé, suite à l'ouverture de ce régime aux non-fonctionnaires, de permettre la déduction des cotisations versées par des non-fonctionnaires au Complément retraite mutualiste (COREM, ex-CREF), régime géré par l'Union mutualiste retraite (UMR) (130).

I.- Rappel des règles applicables en matière de
déduction des cotisations aux régimes de retraite

L'article 111 de la loi portant réforme des retraites (loi n° 2003-775 du 21 août 2003), complété par les dispositions de l'article 82 de la loi de finances pour 2004 (loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), a fixé les modalités de déduction du revenu des différents types de cotisations et primes aux régimes de retraite.

Deux espaces de déduction ont été organisés :

- un premier espace de déduction au niveau des revenus catégoriels (traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices non commerciaux, bénéfices agricoles) ;

- et un second espace de déduction au niveau du revenu net global, somme des revenus catégoriels nets diminuée des déficits et des charges imputables sur le revenu global.

Il convient de souligner que les règles de déduction antérieurement applicables peuvent être mises en _uvre jusqu'à l'imposition des revenus de 2008 pour les contrats conclus avant le 25 septembre 2003. Votre Rapporteur général renvoie à son commentaire de l'article 60 du projet de loi de finances pour 2004 pour l'étude de ce régime de déduction (Rapport général n° 1110, tome 3).

A.- Les plafonds de déduction au niveau des revenus catégoriels

● Les traitements et salaires

Les cotisations aux régimes de base et complémentaires, qui sont légalement obligatoires, sont déductibles sans limite.

Les cotisations et primes versées aux régimes de retraite supplémentaire obligatoires (c'est-à-dire auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire dans son entreprise) sont déductibles dans la limite de 8 % de la rémunération annuelle brute, retenue dans la limite de huit fois le plafond annuel de la sécurité sociale (le Pass est égal à 30.192 euros en 2005), les versements de l'employeur et les abonnements éventuels au plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) étant inclus dans ce plafond.

● Les bénéfices industriels et commerciaux et bénéfices non commerciaux

Les cotisations aux régimes de bases et complémentaires légalement obligatoires sont déductibles du bénéfice imposable sans limite.

Par ailleurs, le plafond de déductibilité applicable aux sommes versées à des régimes facultatifs dits « Madelin » et à la part des sommes versées à titre facultatif à des régimes complémentaires obligatoires est égal à 10% du bénéfice imposable, retenu dans la limite de huit fois le plafond annuel de la sécurité sociale, auxquels s'ajoutent 15% de la fraction du bénéfice comprise entre une fois et huit fois le plafond annuel de la sécurité sociale. Si cela est plus favorable aux contribuables, un autre plafond égal à 10% du plafond annuel de la sécurité sociale s'applique. Les abonnements éventuels de l'entreprise au PERCO sont inclus dans ce plafond.

● Les bénéfices agricoles

Les cotisations aux régimes de retraite légalement obligatoires (régimes de base et complémentaire) sont déductibles sans limite. Les cotisations versées au titre des contrats facultatifs d'assurance de groupe tendant à la constitution d'une retraite supplémentaire sont déductibles des bénéfices agricoles dans la limite de 10% du revenu professionnel, retenu dans la limite de huit fois le plafond annuel de la sécurité sociale, auxquels s'ajoutent 15% de la fraction du revenu professionnel compris entre une fois et huit fois le plafond annuel de la sécurité sociale. Si cela est plus favorable aux contribuables, un autre plafond de déduction égal à 10% du plafond annuel de la sécurité sociale s'applique. Les abonnements éventuels de l'entreprise au PERCO sont inclus dans ce plafond.

B.- Le plafond de déduction au niveau du revenu global

Sont ensuite déductibles, au niveau du revenu global, les cotisations à un plan d'épargne retraite populaire (PERP), les cotisations facultatives versées dans le cadre de régimes collectifs d'entreprise obligatoires qui respectent les règles posées pour le PERP (ce dispositif est appelé PERE : plan d'épargne retraite d'entreprise) et les cotisations aux régimes PREFON (Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique) et assimilés (régimes COREM et CGOS : comité de gestion des _uvres sociales et des établissements hospitaliers publics).

Ces cotisations sont déductibles dans la limite de 10% des revenus d'activité professionnelle (salaires déclarés diminués de l'abattement de 10% au titre des frais professionnels ou bénéfices imposables), ces derniers étant retenus dans la limite de huit fois le plafond annuel de la sécurité sociale. Si cela est plus favorable, un autre plafond égal à 10% du plafond annuel de la sécurité sociale s'applique aux personnes dont les revenus d'activité sont les plus faibles.

Il convient de souligner que s'imputent sur ce plafond les cotisations ou primes suivantes, déduites au niveau des revenus catégoriels :

- cotisations ou primes versées aux régimes de retraite supplémentaires obligatoires dans le cadre de l'entreprise, y compris les versements de l'employeur ;

- cotisations ou primes versées aux régimes de retraite complémentaires pour la part de versements qui est facultative et régimes de retraite facultatifs dits « Madelin », compte non tenu de la part correspondant à 15 % du bénéfice compris entre une et huit fois le plafond annuel de la sécurité sociale ;

- cotisations ou primes versées dans le cadre de contrats d'assurance de groupe facultatifs permettant la constitution d'une retraite supplémentaire pour les exploitants agricoles, compte non tenu de la part correspondant à 15% du bénéfice compris entre une et huit fois le plafond annuel de la sécurité sociale ;

- sommes versées par l'employeur au PERCO et exonérées d'impôt sur le revenu en application de l'article 81.

L'année de référence pour le calcul de la déduction disponible est l'année n-1 (revenu professionnel et cotisations déduites au niveau des revenus catégoriels).

Lorsque le plafond de déduction n'est pas atteint une année, l'excédent peut être reporté sur une des trois années suivantes.

A titre transitoire, les cotisations dépassant les limites de déduction au niveau du revenu global qui correspondent à des rachats de droits effectués par des personnes affiliées au 31 décembre 2004 aux régimes de retraite complémentaires PREFON, COREM et CGOS sont admises en déduction du revenu global, en totalité au titre de 2004 puis de manière dégressive entre 2005 et 2012 (le nombre d'années de cotisations rachetées déductibles variera de 6 années à 2 années par an).

II.- L'ouverture du régime de déduction aux
non-fonctionnaires adhérant au régime COREM

Le présent article propose de valider une décision prise par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie tendant, suite à l'ouverture de l'adhésion au régime du COREM (Complément retraite mutualiste, ex-CREF) aux non-fonctionnaires, à leur ouvrir le bénéfice des possibilités de déduction des cotisations versées au régime, dans les conditions de droit commun applicables aux adhérents de la PREFON, du COREM et du CGOS.

L'ouverture du régime aux non-fonctionnaires découle d'une décision de l'assemblée générale de l'UMR, union de mutuelles et d'unions de mutuelles, en date du 21 juin 2004. Seules des mutuelles de fonctionnaires pouvaient alors devenir membres de l'UMR. Il a été décidé de ne plus restreindre les possibilités de souscription à ces seules mutuelles. L'Union nationale de prévoyance de la mutualité française, regroupant 167 mutuelles, a ainsi adhéré à l'UMR.

Le COREM est géré par l'Union mutualiste retraite (UMR), constituée le 25 février 2002 et qui a été agréée pour la fourniture de toutes prestations se rattachant à la « branche 26 » (régimes collectifs de retraite par capitalisation, les cotisations versées permettant d'acquérir des points) et à la « branche 20 » (plus proche de l'assurance-vie). Elle gère aujourd'hui trois régimes, tous dits de branche 26 : le COREM, le régime R1 auquel il n'est plus possible d'adhérer et qui est totalement provisionné ainsi que le régime R3, qui est également fermé et ne regroupe que 13.194 sociétaires presque tous allocataires et ayant adhéré en tant que fonctionnaires à la fin des années soixante.

Le COREM regroupait 292.268 sociétaires au 31 décembre 2004, dont 266.743 cotisants. Le nombre de cotisants est en baisse, la stratégie d'ouverture du régime devant freiner cette tendance. Le COREM comptait à cette date 25.525 allocataires. Le régime R1 regroupait 155.221 sociétaires au 31 décembre 2004, dont 64.215 actifs non cotisants et 91.006 allocataires.

Le décret n° 2002-331 du 1er mars 2002 relatif aux règles de provisionnement des organismes régis par le code de la mutualité assurant, à la date du 21 avril 2001, la couverture du risque vieillesse par répartition (s'appliquant à la seule UMR) encadre le plan de convergence du COREM afin d'arriver à un provisionnement total des engagements du régime en 25 ans. Ce délai sera ramené par décret à 15 ans au vu des bons résultats du régime. Un rapport de solvabilité a été remis à la commission de contrôle des assurances, mutuelles et institutions de prévoyance (CCAMIP) précisant la méthode de calcul des provisions mathématiques utilisée, les prévisions en matière de rendement des actifs et les équilibres prospectifs de mutualisation intergénération. Des rapports de suivi sont également présentés chaque année.

Le rapport annuel 2004 de l'UMR indique que le taux de couverture a atteint dès fin 2004 le niveau qui avait été fixé par le plan de convergence comme devant être atteint, au plus tard, en 2017.

Le même rapport indique que, dans le cadre des négociations avec les pouvoirs publics quant à l'ouverture de l'avantage fiscal aux non-fonctionnaires, l'UMR a été préalablement contrôlée par la CCAMIP afin de vérifier la solvabilité et la gestion du régime dans la perspective de son ouverture au-delà de la fonction publique.

En outre, le taux annuel de revalorisation de la valeur de service du point sera fixé en fonction des préconisations du rapport du service de contrôle des assurances.

Votre Rapporteur général souligne que l'évolution du COREM est très encadrée et que l'avance prise par rapport au plan de convergence est de plus de dix ans.

Dans sa réponse à la question écrite n° 16928 de M. Philippe Marini publiée dans le Journal Officiel Sénat du 31 mars 2005 (page 899), le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie indique, suite au développement de l'épargne retraite individuelle et facultative avec la création du PERP :

« C'est dans le contexte ainsi renouvelé d'une épargne retraite désormais à caractère universel que, par souci d'équité, il a été décidé d'admettre en déduction du revenu net global, dans les conditions et limites prévues par l'article 163 quatervicies du code général des impôts (CGI), les cotisations versées au complément retraite, mutualiste (COREM) par tous les membres participants d'une mutuelle souscriptrice ou d'une mutuelle adhérente d'une union de mutuelles souscriptrice du COREM, et ce quel que soit le statut socioprofessionnel des intéressés. En effet, les cotisations ou primes versées au PERP ouvrant droit au même avantage fiscal au titre de l'épargne retraite que celles versées au COREM, l'impossibilité pour celui-ci de s'ouvrir, avec le bénéfice de l'avantage fiscal, correspondant, au-delà du champ d'adhésion qui était le sien avant la généralisation en 2003 de l'épargne retraite, se serait traduite à son détriment par une inégalité de traitement difficilement justifiable. Cette décision permet aux sociétaires concernés de déduire les cotisations versées au COREM dans la limite annuelle de droit commun prévue au 2 du I de l'article 163 quatervicies déjà cité du CGI, sans leur accorder de droits à déduction fiscale supplémentaires. Bien entendu, elle n'a pas été prise sans des contreparties, notamment en termes de sécurisation de l'épargne des sociétaires, de la part de l'Union mutualiste retraite (UMR), organisme agréé à la fin de l'année 2002 pour reprendre les engagements de l'ancienne mutuelle retraite de la fonction publique, en particulier ceux de l'ancien régime complément retraite de la fonction publique. Le plan de convergence du COREM a été consolidé sur trois aspects fondamentaux, que l'UMR s'est engagée à mettre en _uvre. Tout d'abord, le régime doit être intégralement provisionné dès 2017, contre 2027 selon l'ancien plan de convergence. Le décret n° 2002-331 du 11 mars 2002 sera modifié à cet effet par le ministre en charge des affaires sociales. Ensuite, le taux annuel de revalorisation de la valeur de service du point COREM sera fixé en fonction des préconisations du rapport du service de contrôle des assurances, qui tiennent compte du niveau de recrutement. Enfin, un calendrier de baisse du taux technique sera défini, ce qui devrait permettre d'accélérer la convergence du régime et de dégager des marges de man_uvres pour la revalorisation future des points de retraite. »

Le présent article propose donc d'ouvrir à tous les adhérents du COREM, fonctionnaires ou non, le bénéfice, dans le plafond de droit commun, de la déduction des cotisations.

Le c du 1 du I de l'article 163 quatervicies serait modifié en conséquence afin de viser le COREM, régime de retraite complémentaire institué « par les organismes mentionnés au VII de l'article 5 de l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité pour leurs opérations collectives visées à l'article L. 222-1 du même code [UMR pour ses opérations de branche 26] ».

Cette périphrase permet de ne viser que le régime COREM géré par l'UMR.

Si votre Rapporteur général peut bien entendu regretter qu'il soit proposé au Parlement de valider une décision déjà prise par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, cet élément de contexte ne doit pas faire perdre de vue le grand intérêt de la mesure proposée pour le COREM.

Les dispositions du présent article seraient applicables à l'imposition des revenus perçus à compter du 1er janvier 2005, afin de couvrir l'ensemble des cotisations versées en 2005 par des adhérents non fonctionnaires.

La Commission a examiné deux amendements de suppression de l'article présentés respectivement par M. Charles de Courson et M. Augustin Bonrepaux.

M. Charles de Courson a expliqué que cet article a pour objet d'étendre la déductibilité fiscale des cotisations au COREM (ex CREF) aux non-fonctionnaires. En effet, cet article concerne exclusivement - sans le dire, ni dans l'article ni dans l'exposé des motifs - le COREM géré par l'UMR (Union mutualiste de retraite).

Cette mesure, contrairement à ce qui est indiqué dans l'exposé des motifs, serait inéquitable, sur le plan fiscal et au-delà.

Sur le plan fiscal, il serait inéquitable de permettre au COREM (ex CREF) d'étendre la déductibilité des cotisations aux non-fonctionnaires, alors qu'elle ne serait pas permise aux deux autres régimes « constitués au profit des fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics », à savoir essentiellement la Préfon (Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique) et la complémentaire retraite des hospitaliers (CGOS, comité de gestion des oeuvres sociales du ministère de la santé publique et des établissements publics d'hospitalisation, de soin, de cure et de prévention). Il serait inéquitable d'accorder cette extension au COREM alors que les PERP (Plans d'épargne retraite populaire) - qui s'adressent certes à tous les Français, fonctionnaires ou non - ne bénéficient pas, eux, de la possibilité de rachats d'années antérieures de cotisations hors plafond de déductibilité, et ce jusqu'en 2012, dont bénéficient les fonctionnaires adhérents au COREM au 31 décembre 2004.

De plus et surtout, le COREM - bien que bénéficiant du même avantage fiscal et même au-delà - n'est soumis à aucune des contraintes de protection des épargnants que la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites impose aux PERP, en particulier :

- les engagements des PERP doivent être intégralement provisionnés, or le COREM ne couvre pas intégralement ses engagements envers les épargnants (sans d'ailleurs que ces derniers en soient clairement informés) ;

- les PERP sont contrôlés directement par les épargnants au travers de l'assemblée des participants - qui décide entre autres de toute modification essentielle du règlement - et du comité de surveillance, indépendant de l'organisme assureur ;

- les participants aux PERP peuvent « voter avec leurs pieds » et transférer l'épargne acquise sur tout autre PERP de leur choix ; les épargnants du COREM ne peuvent pas en sortir.

Il serait donc gravement discriminatoire par rapport aux PERP d'étendre la déductibilité des cotisations au COREM aux non-fonctionnaires. Il s'agirait alors d'une entrave sérieuse à la concurrence dans le domaine de l'épargne retraite à imposition différée. Il est d'ailleurs pour le moins dangereux d'étendre un tel régime non intégralement provisionné à des personnes non averties de ce problème.

Enfin, ce régime, comme les autres régimes d'épargne retraite qui bénéficiaient des dispositions de l'article 1° bis de l'article 83 en vigueur jusqu'au 1er janvier 2004, avait été constitué au seul profit des fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics, pour pallier l'absence de régime de retraite complémentaire obligatoire pour ces populations. Cette spécificité demeure malgré la création récente du « régime additionnel de la fonction publique ». En effet, le total des cotisations employeurs et employés à ce régime est doublement limité (10% d'un maximum de 20% du traitement indiciaire), alors que les cotisations de la retraite complémentaire obligatoire des salariés sont beaucoup plus élevées (souvent 20%) et portent sur jusqu'à huit fois le plafond de la sécurité sociale.

Par ailleurs, une telle mesure constituerait une dépense fiscale supplémentaire, dont ni le coût ni le financement n'ont été communiqués par le Gouvernement à l'Assemblée nationale.

Votre Rapporteur général a rappelé qu'à l'origine les fonctionnaires bénéficiaient d'un régime d'épargne retraite avec déduction fiscale, alors que cela était refusé aux salariés du secteur privé. Pendant plusieurs décennies, les fonctionnaires ont donc pu développer une retraite par capitalisation. Ces régimes n'ont pas toujours bien réussi, plus particulièrement le CREF qui s'est retrouvé en quasi-faillite, l'Assemblée nationale ayant en 2002 adopté un amendement pour atténuer l'imposition des adhérents sortant du régime et récupérant une partie de leur épargne.

Le CREF, devenu COREM, est en voie de rétablissement avancé. Il est très contrôlé, au moins autant que les PERP. Une résolution de l'UMR a décidé, en 2005, d'ouvrir ce régime aux non-fonctionnaires, étant précisé que la Préfon avait déjà un spectre d'adhésion très large du fait notamment de l'inclusion des conjoints de fonctionnaires (qui bénéficient d'ailleurs de la déduction fiscale). Cette décision n'a pas à être remise en cause. En revanche, le présent article pose la question de l'octroi ou non du bénéfice de la déduction fiscale des cotisations d'épargne retraite à des non-fonctionnaires sociétaires du COREM. Il apparaîtrait normal d'autoriser cette extension dès lors que le COREM est en voie de rétablissement. Il faut souligner qu'en l'absence d'avantage fiscal, les salariés du privé n'adhèreront pas à ce régime.

M. Charles de Courson a rappelé que la Préfon bénéficie d'un régime conventionnel avec les pouvoirs publics, tous les syndicats y participant, sauf la CGT. Le bénéfice du régime n'a été étendu qu'aux seuls conjoints mariés, avec l'accord des intéressés. Le PERP dispose d'un système décisionnel démocratique. Le COREM ne présente pas cette même organisation. A défaut de supprimer le présent article, il conviendrait donc de proposer un amendement tendant à imposer au COREM des règles de fonctionnement identiques à celles du PERP, notamment s'agissant des décisions à prendre en assemblée générale.

M. Yves Deniaud a indiqué que deux questions majeures se posent :

- souhaite-t-on établir une différence de traitement fiscal entre les salariés et les fonctionnaires adhérents au COREM ?

- quel est le niveau du provisionnement du COREM ?

Votre Rapporteur général a répondu qu'il n'est pas souhaitable d'établir deux traitements fiscaux différents pour les adhérents du COREM selon qu'il sont fonctionnaires ou non et que le COREM reconstitue ses provisions, sur la base d'un plan de convergence dont l'objectif sera atteint, il faut le souligner, nettement avant les délais initialement envisagés.

La Commission a adopté ces amendements contre l'avis du Rapporteur général et supprimé l'article 30 (amendement n° 19).

En conséquence, un amendement présenté par M. Charles de Courson, tendant à appliquer au COREM les règles protectrices des épargnants applicables aux PERP et à ouvrir la déductibilité des cotisations des non-fonctionnaires à compter des revenus de 2006 est devenu sans objet.

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Texte de l'article additionnel :

L'article 39 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 13. Les indemnités de départ et de licenciement sont exclues de ses charges déductibles pour l'assiette de l'impôt pour un montant global dépassant pour une personne un million d'euros. »

Observations et décision de la Commission :

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Michel Bouvard, tendant à ce que les indemnités de départ et de licenciement qui dépassent, pour une personne, un montant global de 10 millions d'euros ne soient plus considérées comme une charge déductible pour la détermination de l'impôt sur les sociétés.

Les « golden parachutes » ou littéralement « parachutes dorés » sont des indemnités payables à des cadres, dirigeants ou non, en cas de rupture de leur contrat de travail, hors cas de faute grave ou lourde. Cette indemnité, librement négociée entre l'entreprise et le bénéficiaire de celle-ci lors de son recrutement, peut atteindre des sommes considérables, souvent plusieurs millions ou dizaines de millions d'euros. Son existence peut constituer un facteur incitatif particulièrement efficace pour attirer des dirigeants de haut niveau.

La fixation du montant du « golden parachute » relève donc de la libre appréciation de l'entreprise et du jeu normal de la négociation lors du recrutement de ses dirigeants. Cependant, en application du 1° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, sont considérés comme des charges déductibles pour la détermination du bénéfice imposable « les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'_uvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire ». La doctrine administrative (4 C 4421 n° 17 et suivants) a précisé que « les indemnités versées en cas de licenciement d'employés de l'entreprise sont déductibles du résultat fiscal dès lors que leur versement ne procède pas d'une décision de gestion anormale et qu'elles n'ont pas pour contrepartie une augmentation de l'actif social ».

Il est important de rappeler par ailleurs qu'afin de renforcer la légitimité et la transparence des rémunérations des dirigeants :

- l'article 8 de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie, dite « loi Breton », a soumis les indemnités de départ - ainsi que les compléments de retraite - des dirigeants des sociétés à la procédure dite des conventions réglementées prévue aux articles L 225-238 et L. 225-40 à L 225-42 du code de commerce, c'est-à-dire à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires ;

- l'article 9 de la même loi a précisé et entendu le champ de l'obligation d'informations aux titres des rémunérations dans le rapport annuel prévue à l'article L 225-102-1 du code de commerce en visant explicitement « les engagements de toutes natures, pris par la société au bénéfice de ses mandataires sociaux, correspondant à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la prise, de la cessation ou du changement de ces fonctions ou postérieurement à celles-ci » et a renforcé la portée de cette obligation en prévoyant l'annulation des rémunérations qui ne seraient pas mentionnées dans le rapport annuel.

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M. Michel Bouvard a souligné que l'amendement est inspiré par des motifs principalement moraux. Il est bon que les entreprises puissent attirer à leur tête des dirigeants de qualité, libres de négocier au moment de leur arrivée les conditions dans lesquelles ils seront amenés à quitter l'entreprise un jour. La législation actuelle va très au-delà de cette intention initiale. Comme les « golden parachutes » sont considérés comme une charge déductible pour la détermination de l'impôt sur les sociétés, une partie du coût de ceux-ci est en pratique supportée par la collectivité. L'amendement propose donc de mettre un terme à cette situation choquante en excluant des charges déductibles, aussi bien les indemnités de départ que les indemnités de licenciement (le départ volontaire n'étant parfois qu'un licenciement masqué). La discussion est possible s'agissant du seuil à partir duquel cette non-déductibilité du « golden parachute » doit s'appliquer.

Votre Rapporteur général a dit comprendre les préoccupations qui ont inspiré cet amendement. Il s'est interrogé sur l'opportunité de rouvrir ce débat délicat, d'autant que l'amendement conduit à mettre en évidence un seuil de non-déductibilité - 10 millions d'euros - particulièrement élevé.

M. Charles de Courson a proposé un sous-amendement oral, tendant à ramener le plafond de déductibilité à un million d'euros.

Votre Rapporteur général s'en est remis à la sagesse de la Commission qui a adopté le sous-amendement et l'amendement ainsi modifié (amendement n° 20).

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La Commission a examiné un amendement présenté par M. Didier Migaud, tendant à ce que l'avis d'imposition à la redevance audiovisuelle soit émis avec celui à l'impôt sur le revenu et non l'avis d'imposition à la taxe d'habitation.

M. Augustin Bonrepaux a exposé l'avantage qu'il y aurait à rattacher la redevance audiovisuelle à l'avis d'imposition sur le revenu plutôt qu'à l'avis d'imposition à la taxe d'habitation. Lorsque les contribuables reçoivent ce dernier avis, ils peuvent avoir le sentiment que la redevance audiovisuelle, perçue en même temps que la taxe d'habitation, est destinée aux collectivités locales et non à l'État. Le rattachement à l'impôt sur le revenu dissiperait cette équivoque.

Suivant l'avis de votre Rapporteur général, la Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a successivement rejeté :

- un amendement présenté par M. Eric Besson, tendant à faire bénéficier d'un dégrèvement de redevance audiovisuelle les étudiants jouissant d'une bourse à caractère social, votre Rapporteur général ayant estimé nécessaire que les dégrèvements accordés pour la redevance audiovisuelle demeurent harmonisés avec ceux prévus au titre de la taxe d'habitation, puisque les deux impôts sont désormais recouvrés ensemble ;

- un amendement présenté par M. Didier Migaud, tendant à faire bénéficier d'un dégrèvement de redevance audiovisuelle les titulaires de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 du code du travail ;

- un amendement présenté par M. Hervé Mariton, tendant à ce que les associations et fondations, dès lors qu'elles sont reconnues d'utilité publique, n'aient pas à remplir le critère d'intérêt général pour entrer dans le champ d'application de la réduction d'impôt au titre des dons.

La Commission a ensuite examiné un amendement présenté par le Président Pierre Méhaignerie, tendant à ouvrir le bénéfice du crédit d'impôt au titre des dépenses d'équipement à l'acquisition de toute pompe à chaleur, qu'elle ait ou non pour finalité essentielle la production de chaleur.

Le Président Pierre Méhaignerie a rappelé que l'article 90 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004) a mis en place un crédit d'impôt sur le revenu afférent aux dépenses d'équipements de l'habitation principale en faveur des économies d'énergie et du développement durable. Une instruction fiscale du 1er septembre 2005 (5 B-26-05, BOI n° 147 du 1er septembre 2005) a néanmoins entendu d'une façon exagérément restrictive l'éligibilité au crédit d'impôt en ce qui concerne les pompes à chaleur. De ce fait, les machines dites à détente directe sol/sol ou sol/eau sont éligibles au crédit d'impôt alors que les machines eau/eau ne le sont pas. Elles sont pourtant plus protectrices de l'environnement et ont un meilleur rendement que les autres.

Votre Rapporteur général a observé qu'en l'état l'amendement aurait l'inconvénient de rendre certains appareils pouvant faire office de climatiseurs éligibles au crédit d'impôt concerné. La rédaction pourrait en être améliorée.

Le Président Pierre Méhaignerie a retiré l'amendement.

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Texte du projet de loi :

I. - Lorsque le contribuable a transféré son domicile hors de France dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, avant le 1er janvier 2005, l'impôt établi sur le fondement du 1 bis de l'article 167 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2005 est dégrevé d'office pour la fraction correspondant aux titres qu'il détient au 1er janvier 2006. Les reports d'imposition des plus-values afférentes à ces titres existant à la date du transfert du domicile hors de France sont rétablis de plein droit.

II. - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2006.

Exposé des motifs du projet de loi :

Il est proposé, pour les contribuables qui ont transféré leur domicile hors de France dans un Etat de l'Espace économique européen (hors Liechtenstein) avant le 1er janvier 2005 et qui ont été imposés au titre des plus-values en report sur le fondement du 1 bis de l'article 167 du code général des impôts :

- de dégrever d'office l'impôt établi sur le fondement du 1 bis de l'article 167 précité afférent à des titres qui, au 1er janvier 2006, sont toujours dans le patrimoine du contribuable ;

- de rétablir les reports d'imposition existant sur ces mêmes titres à la date du transfert du domicile hors de France, l'expiration de ces reports d'imposition intervenant lors du rachat, de l'annulation, du remboursement ou de la transmission des titres reçus en échange.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article vise à régler définitivement l'ensemble des cas de contribuables qui, ayant quitté le territoire national, ont eu à subir les effets de la mise en place par la loi de finances pour 1999 (loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998), de deux dispositifs visant :

- le premier, à la taxation immédiate des plus-values en reports d'imposition s'agissant des plus-values dégagées sur des titres d'échange ou de cession suivie de réinvestissement (article 1 bis de l'article 167 du code général des impôts, aujourd'hui abrogé, introduit par l'article 24 de la loi de finances pour 1999).

- le second, à la taxation immédiate des plus-values latentes lorsque le contribuable ayant décidé de transférer son domicile fiscal hors de France détenait plus de 25% des parts d'une société (article 167 bis du code général des impôts aujourd'hui abrogé, introduit par l'article 24 de la loi de finances pour 1999).

Il faut se souvenir que, du simple fait du départ de France, ces plus-values, qui n'étaient par définition pas encore réalisées, se trouvaient immédiatement taxables en application de ces dispositions, c'est-à-dire que le contribuable était redevable de l'impôt pour un revenu qu'il n'avait encore pas perçu. Il convient de rappeler que la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) a rendu le 11 mars 2004 un arrêt dans lequel elle a jugé l'article 167 bis du code général des impôts contraire au principe communautaire de la liberté d'établissement.

Suivant cette décision, le 10 novembre 2004, le Conseil d'Etat a annulé le décret n° 99-590 du 6 juillet 1999 pris en application de l'article 24 de la loi de finances pour 1999, pour excès de pouvoir. Le cas des plus-values latentes pour les contribuables ayant transféré leur domicile hors de France, dans un pays de l'Union européenne, était donc résolu : dès l'arrêt du Conseil d'Etat, l'administration fiscale a en effet pu procéder au dégrèvement d'office des impôts des contribuables concernés.

Il faut relever, en outre, que l'article 19 de la loi de finances pour 2004 a prévu l'abrogation des deux dispositifs précités, figurant à l'article 167 bis et au 1 bis de l'article 167 du code général des impôts. Cela signifie que, depuis le 1er janvier 2005, aucun contribuable ayant décidé de quitter le territoire national ne s'est plus vu appliquer ces dispositions.

En définitive, seul demeure aujourd'hui à régler le problème des contribuables qui sont partis avant le 1er janvier 2005 (ils ne sont pas inclus dans le champ de la mesure adoptée dans la loi de finances pour 2005, laquelle ne valait que pour l'avenir) et ayant subi la taxation d'office des plus-values en report d'imposition (or la décision de la CJCE ne portait que sur le dispositif, très similaire, de la taxation immédiate des plus-values latentes).

Le présent article permet donc de résoudre le cas de ces contribuables ayant transféré leur domicile fiscal hors de France avant le 1er janvier 2005 et s'étant vu appliquer la taxation immédiate des plus-values en report d'imposition.

I.- Rappel des dispositions introduites par la loi de finances pour 1999

A.- Les deux dispositifs de taxation immédiate de certaines plus-values applicable en cas de transfert du domicile fiscal hors de France

L'article 24 de la loi de finances pour 1999 a été codifé au 1 bis de l'article 167 et à l'article 167 bis du code général des impôts.

Le 1 bis de l'article 167 du code général des impôts prévoyait que le transfert du domicile hors de France entraînait l'imposition immédiate des plus-values d'échange ou de cession placées sous un régime de report d'imposition.

L'article 167 bis du code général des impôts prévoyait quant à lui que le transfert du domicile hors de France entraînait l'imposition des plus-values constatées à la date du transfert du domicile hors de France sur les droits sociaux mentionnés à l'article 160 du même code.

VALEURS MOBILIERES ET DROITS SOCIAUX

Les valeurs mobilières représentent les titres négociables émis par les sociétés, titres cotés en bourse ou susceptibles d'être cotés. Ces valeurs sont susceptibles de procurer un revenu car leur titulaire est soit un associé dans la société, soit un créancier. Elles sont pour l'essentiel composées des actions et des obligations ordinaires.

Les droits sociaux désignent quant à eux les droits du titulaire dans une société, droits qui prennent notamment la forme de parts sociales des sociétés de personnes ou des sociétés anonymes à responsabilité limitée (SARL), d'actions de sociétés anonymes (SA), ou d'actions de sociétés en commandite par actions.

Les plus-values en report d'imposition visées à l'article 1 bis de l'article 167 du code général des impôts et les plus-values constatées visées à l'article 167 bis du même code, imposables à raison du transfert du domicile fiscal hors de France, étaient portées par le contribuable sur une déclaration spéciale n° 2041 GL, annexée à la déclaration provisoire de revenus n° 2042 déposée au centre des impôts du lieu de la dernière résidence en France.

Il faut rappeler que ces dispositions visaient à l'origine à renforcer la lutte contre l'évasion fiscale internationale. Votre Rapporteur général ne peut que déplorer que de telles dispositions aient pu être adoptées par le passé. Elles donnent en effet à penser que le législateur a pu, à un moment donné, considérer que le fait pour un contribuable de transférer son domicile hors de France constituait une sorte de présomption irréfragable de fraude. Il convient de s'écarter de telles logiques de suspicion.

Il est évident que la majorité d'alors présumait que le transfert du domicile fiscal ne pouvait être motivé par la volonté de bénéficier d'une fiscalité plus avantageuse.

Mais comme l'indiquait à juste titre le commissaire du Gouvernement, M. Guillaume Goulard, dans ses conclusions devant l'Assemblée du Conseil d'Etat, le 14 décembre 2001 : « A supposer que le sursis de paiement soit accordé et que la contrainte qu'il comporte soit négligée, il restera des cas où le contribuable n'a pas transféré son domicile fiscal dans un but purement fiscal et pourtant il doit acquitter un impôt exorbitant. Un contribuable qui transférerait son domicile fiscal pour un motif étranger aux différences de taux d'imposition, et il y en a, ou qui aurait l'intention de demeurer bien plus de cinq ans à l'étranger, ne serait pas moins taxé s'il venait à devoir céder ses titres trois ou quatre ans après son départ. » (131)

B.- Les possibilités de sursis de paiement

Le paiement de l'impôt exigible à raison de ces plus-values pouvait toutefois faire l'objet d'un sursis de paiement jusqu'au moment où s'opéraient la transmission, le rachat, le remboursement ou l'annulation des titres concernés, à condition que le contribuable déclare ses plus-values dans les trente jours.

Le sursis de paiement était subordonné à quatre conditions :

- Le contribuable devait avoir déclaré le montant de la plus-value de sorte que l'imposition puisse être établie au taux en vigueur et mise en recouvrement. La demande du sursis de paiement devait être expressément formulée par le contribuable une fois l'avis d'imposition émis ;

- Le contribuable devait avoir expressément demandé à bénéficier du sursis conformément aux règles applicables en matière de paiement différé ;

- Il devait avoir désigné un représentant établi en France et habilité par lui à recevoir toute communication relative à l'assiette, au recouvrement et au contentieux de l'impôt. De fait, cette personne devait jouer le rôle d'intermédiaire entre l'administration fiscale et le contribuable ayant transféré son domicile fiscal hors de France. Cette condition était relativement contraignante car elle créait une obligation sur un point où diverses dispositions du code général des impôts prévoyaient déjà plutôt une faculté dans des cas similaires (cf. article 164 D pour l'impôt sur le revenu et article 885 X pour l'impôt de solidarité sur la fortune) ;

- Enfin, le contribuable devait constituer avant son départ des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor.

Le sursis de paiement accordé avait pour effet de suspendre la prescription de l'action en recouvrement jusqu'à la date de la réalisation de l'événement entraînant son expiration.

Le sursis de paiement était assimilé à celui prévu à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, ce qui signifie que le sursis a été en principe accordé automatiquement au contribuable qui le demandait et n'a pu être refusé par le comptable du Trésor compétent que si le contribuable n'avait pas préalablement à son départ constitué de garantie propre à assurer le recouvrement de la créance du Trésor.

Le sursis de paiement cessait de produire ses effets, ce qui signifiait que l'impôt redevenait exigible si les titres étaient cédés ou transmis avant l'expiration d'un délai de cinq ans. Dans ce cas, il faut toutefois noter que le contribuable ne devait être taxé que sur la plus-value qu'il réalisait effectivement. Si le prix de cession s'avérait inférieur à la valeur des titres, telle qu'elle a été estimée au moment du transfert hors de France, l'administration prononçait le dégrèvement de la différence. Si au contraire le prix de cession était supérieur, l'impôt dû n'était pas majoré.

Par ailleurs, si les plus-values avaient fait l'objet d'une imposition dans le nouveau pays de résidence, cette dernière devait être retranchée de l'impôt dû en France.

II.- La décision rendue par la Cour de justice des Communautés européennes s'agissant de la taxation immédiate des plus-values latentes
au moment du départ du contribuable de France

A.- Rappel des dispositions de l'article 167 bis du code général des impôts

Les personnes assujetties au dispositif de l'article 167 bis du code général des impôts étaient les contribuables ayant été fiscalement domiciliés en France au moins six ans au cours des dix années précédant le transfert du domicile. Dans ce cas, les plus-values imposables étaient les plus-values constatées sur des titres de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, à la condition que le contribuable et sa famille aient détenu, au cours des cinq dernières années, plus de 25% des droits sociaux. La plus-value était alors égale à la différence entre la valeur des titres au moment du départ et leur prix d'acquisition.

La spécificité d'une telle imposition était l'imposition des plus-values avant même qu'elles soient réalisées. Ce sont des plus-values latentes qui étaient taxées et non des plus-values effectives.

Concrètement, les plus-values étaient déclarées lors du transfert du domicile fiscal. Etaient alors mis en recouvrement les droits correspondant s'agissant tant de l'impôt sur le revenu que des contributions et prélèvements sociaux, l'ensemble de ces impositions représentant, alors, un prélèvement de 26% de la plus-value constatée.

Le principe retenu était celui d'une imposition immédiate au départ de France. L'objectif était de considérer que le fait générateur de l'impôt, qui était normalement le dénouement de l'opération ayant donné lieu à report d'imposition, était la date du transfert du domicile fiscal.

B.- La décision de la CJCE en date du 11 mars 2004

1.- L'affaire M. de Lasteyrie du Saillant

M. de Lasteyrie du Saillant fit en août 1999 un recours devant le Conseil d'Etat tendant à l'annulation du décret n° 99-590 du 6 juillet 1999 pris en application de l'article 24 de la loi de finances pour 1999.

Par une décision du 14 décembre 2001, l'Assemblée du contentieux du Conseil d'Etat décida de renvoyer à la Cour de justice des Communautés européennes, selon la procédure des questions préjudicielles, la question de savoir si le dispositif prévu à l'article 167 bis du code général des impôts était compatible avec le principe de la liberté d'établissement posé par l'article 52 du Traité instituant la Communauté européenne, devenu après modification l'article 43 du Traité CE.

a) Le cas d'espèce

On peut rappeler que M. de Lasteyrie du Saillant fut l'un des premiers contribuables à qui les dispositions précédemment commentées ont pu être appliquées. En effet, il a transféré son domicile fiscal hors de France dès le 12 septembre 1998 pour s'installer en Belgique (132). A son départ de France, ce contribuable détenait plus de 50% d'une société financière ; or, la valeur vénale des titres de cette société était supérieure à leur valeur d'acquisition. Par conséquent, l'article 167 bis du code général des impôts trouvait à s'appliquer.

M. de Lasteyrie du Saillant a considéré que les dispositions du décret n° 99-590 du 6 juillet 1999 portant application de l'article 24 de la loi de finances pour 1999 (et codifié à l'article 91 undecies de l'annexe II au code général des impôts) étaient contraires à des normes de valeur supérieures et principalement au principe de la liberté d'établissement fixées par l'article 52 du Traité instituant la Communauté européenne, devenue, depuis le Traité d'Amsterdam et, après modification, l'article 43 CE.

L'article 43 CE stipule en effet que : « les restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants d'un Etat membre dans le territoire d'un autre Etat membre sont progressivement supprimées au cours de la période de transition [...] La liberté d'établissement comporte l'accès aux professions non salariées et leur exercice, ainsi que la constitution et la gestion d'entreprise [...] dans les conditions définies par la législation du pays d'établissement pour ses propres ressortissants ».

b) La jurisprudence de la CJCE en matière de liberté d'établissement

La Cour de justice des Communautés européennes a eu l'occasion de juger à de multiples reprises que la liberté d'établissement constitue « une des dispositions juridiques fondamentales de la Communauté » directement applicable dans tout Etat membre depuis la fin de la période de transition (décision en date du 21 juin 1974, affaire Reyners).

Selon une jurisprudence constante, ce principe s'oppose à ce que l'Etat d'origine entrave l'établissement dans un autre Etat membre d'un de ses ressortissants ou d'une société constituée en conformité avec sa législation. L'application de l'article 43 CE aux situations dans lesquelles un Etat membre de l'Union européenne tente de dissuader un de ses ressortissants de faire usage de la liberté d'établissement a été récemment illustrée par une décision importante de la CJCE en date du 16 juillet 1998 (affaire « Imperial chemical industries) » (133).

Il ressort de la jurisprudence de la Cour que la liberté d'établissement peut être entravée par une mesure nationale qui ne comporterait pas d'interdiction mais serait simplement de nature à dissuader un agent de faire usage de cette liberté. Ce principe s'applique bien entendu aux dispositions fiscales.

Dans l'affaire Lasteyrie du Saillant, il faut relever que le Gouvernement français ne contestait pas l'existence d'une entrave à la liberté d'établissement et a concentré ses observations devant la CJCE sur la question des justifications à cette entrave.

c) L'arrêt du 11 mars 2004

Dans l'arrêt qu'elle a rendu du 11 mars 2004, la CJCE a condamné le dispositif de l'article 167 bis du code général des impôts comme incompatible avec le droit communautaire. Cette décision est cohérente avec la jurisprudence constante de la Cour qui s'oppose à ce qu'un Etat membre entrave l'établissement dans un autre Etat d'un de ses ressortissants ; c'est l'interdiction des « barrières à la sortie ».

Il faut rappeler que la liberté d'établissement affirmée par le Traité constitue une liberté économique qui vise à assurer la possibilité pour tout ressortissant communautaire d'exercer sans entrave son activité professionnelle sur le territoire d'un ou l'autre des Etats membres de l'Union européenne.

La Cour de Luxembourg a jugé que les dispositions objet du contentieux faisaient subir à un contribuable désireux de quitter le territoire français de sérieux désavantages par rapport à une personne qui continuerait à y résider.

Ce contribuable devait tout d'abord déposer une déclaration des plus-values latentes relative aux valeurs mobilières qu'il détenait, alors qu'un contribuable n'exerçant pas son droit à la liberté d'établissement dans un autre Etat membre, ne devait procéder à aucune déclaration antérieure à la réalisation d'une plus-value. Dans le cas du contribuable qui transférait son domicile fiscal hors de France cette déclaration devait être réalisée dans les trente jours précédant le transfert du domicile.

D'autre part, le contribuable transférant son domicile hors de France, se trouvait immédiatement redevable de l'impôt sur ses plus-values latentes. Du seul fait de son départ hors de France, il avait l'obligation de payer un impôt sur un gain non encore réalisé alors que s'il demeurait résident en France, les plus-values en question ne seraient imposables qu'après leur réalisation. Un tel mécanisme pénalisait incontestablement les contribuables quittant la France par rapport à ceux qui y demeuraient.

Certes, une possibilité d'échapper au paiement immédiat de l'impôt a été mise en place par le législateur français puisque le contribuable concerné pouvait bénéficier d'un sursis de paiement. Mais, ce sursis n'avait pas de caractère automatique et était, par ailleurs, conditionné par des démarches et des frais importants à la charge du contribuable envisageant de faire usage de sa liberté d'établissement dans un autre Etat membre.

Les frais auxquels est exposé le contribuable concerné n'étaient pas anodins puisque celui-ci devait constituer avant son départ de France des garanties bancaires ou hypothécaires. De telles démarches constituaient une entrave pesant sur le ressortissant français.

Comme l'indiqua M. Jean Mischo, avocat général, dans ses conclusions présentées sur cette affaire devant la CJCE, à l'occasion de la demande de décision préjudicielle formée par le Conseil d'Etat, « En tout état de cause, il apparaît que s'il est vrai que le sursis doit être considéré comme une alternative moins pénalisante que l'imposition immédiate pour les contribuables cherchant à transférer leur domicile fiscal dans un autre Etat membre, il n'en demeure pas moins que cette possibilité n'est accessible que moyennant des contraintes que l'on ne saurait qualifier de suffisamment aléatoires ou négligeables pour ne pas être considérées comme une entrave à la liberté d'établissement desdits contribuables ».

L'avocat général, M. Jean Mischo, estima, en outre, à juste titre, que « l'établissement d'un contribuable à l'étranger n'implique pas en soi la fraude fiscale et c'est à l'administration fiscale de l'Etat membre concerné de prouver, au cas par cas, qu'il existe un risque d'évasion fiscale. Il s'ensuit que, pour être conforme au principe de proportionnalité, une mesure nationale ne devrait pas, comme en l'espèce, présumer le caractère frauduleux de l'exercice de la liberté d'établissement découlant du droit communautaire, mais pourrait, en revanche, prévoir la possibilité, pour l'administration fiscale, de démontrer au cas par cas l'existence effective d'une fraude ou d'une évasion fiscale ».

Dans son arrêt rendu le 11 mars 2004, la CJCE conclut en définitive dans les termes suivants : « En conséquence, il convient de répondre à la question posée que le principe de la liberté d'établissement posé par l'article 52 du traité doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce qu'un Etat membre institue, à des fins de prévention d'un risque d'évasion fiscale, un mécanisme d'imposition des plus-values latentes, tel que celui prévu à l'article 167 bis du code général des impôts, en cas de transfert du domicile fiscal d'un contribuable hors de cet Etat. »

d) Les conséquences de cette décision de la CJCE

Suivant cette décision, le 10 novembre 2004, le Conseil d'Etat annula le décret n° 99-590 du 6 juillet 1999 pris en application de l'article 24 de la loi de finances pour 1999, pour excès de pouvoir.

Le cas des plus-values latentes s'agissant des transferts de domicile fiscal hors de France, dans un pays de l'Union européenne, était donc résolu : dès l'arrêt du Conseil d'Etat, l'administration fiscale a en effet pu procéder au dégrèvement d'office des impôts des contribuables concernés.

Il faut relever que, dans son arrêt, la CJCE n'avait statué que sur le dispositif des plus-values latentes. Or, on l'a vu, un dispositif similaire s'appliquait aux plus-values sur titres en report d'imposition lors du transfert du domicile hors de France (imposition immédiate des plus-values en report du seul fait du transfert de domicile hors de France et possibilité de sursis de paiement sous condition de constitution de garantie). Il encourait donc les mêmes reproches au regard du droit communautaire que ceux évoqués pour les plus-values latentes.

III.- Un problème en suspens à régler s'agissant des plus-values
en report d'imposition

A.- La règle du report d'imposition

Il convient de rappeler que les plus-values sur titres dégagées lors d'une opération d'échange réalisée avant le 1er janvier 2000 (fusion, scission, offre publique d'échange, apport à une société soumise à l'impôt sur les sociétés) ou de cession suivie de réinvestissement bénéficient d'un report d'imposition jusqu'à la cession, le rachat, le remboursement, l'annulation ou la transmission des titres reçus en échange.

Les opérations d'échange de titres sont des opérations de cessions imposables mais, afin de ne pas pénaliser les contribuables qui, à cette occasion, n'ont pas perçu de numéraire, le législateur a en effet prévu un mécanisme de report d'imposition des plus-values réalisées lors de ces opérations avant le 1er janvier 2000 (134).

Dans une même logique, les plus-values sur titres dégagées lors d'une opération de cession suivie de réinvestissement réalisée, à compter du 1er janvier 2000, peuvent bénéficier d'un report d'imposition.

Le report d'imposition « tombe » lors de la cession, du rachat, de l'annulation, du remboursement ou de la transmission des titres reçus en échange.

Les modalités d'imposition sont les suivantes. Les plus-values en report sont imposables au titre de l'année au cours de laquelle est intervenu l'événement mettant fin au report de l'imposition (cession, rachat, remboursement, annulation ou transmission). La déclaration de revenus n°2042 et son annexe, la déclaration n° 2074, doivent être déposées dans les délais légaux impartis au centre des impôts des non-résidents.

Lorsque le contribuable est non-résident au moment de l'imposition de la plus-value en report, les prélèvements sociaux ne sont pas dus.

B.- Le cas des contribuables ayant transféré leur domicile fiscal
hors de France avant le 1er janvier 2005

Jusqu'au 1er janvier 2005, en application du 1 bis de l'article 167 du code général des impôts, le transfert du domicile fiscal hors de France constituait également un événement mettant fin au report d'imposition de ces plus-values. Toutefois, comme on l'a vu, les contribuables pouvaient surseoir au paiement de l'impôt, en principe immédiat, à la condition de respecter des obligations déclaratives, de désigner un représentant fiscal et de déposer des garanties.

1.- Les dispositions du 1 bis de l'article 167 du code général des impôts
continuent de s'appliquer aux contribuables ayant quitté le territoire national
avant le 1er janvier 2005

Les dispositions du 1 bis de l'article 167 du CGI ont été abrogées par l'article 19 de la loi de finances pour 2005, pour les transferts de domicile intervenant à compter du 1er janvier 2005.

Mais elles continuent aujourd'hui de s'appliquer aux contribuables qui ont transféré leur domicile avant le 1er janvier 2005.

Etant donné la jurisprudence « Lasteyrie du Saillant », il est cependant évident que, si la CJCE était saisie de la question de la taxation immédiate des plus-values en report d'imposition, elle jugerait très probablement ce dispositif français contraire au principe communautaire de la liberté d'établissement, à l'instar de ce qu'elle a jugé sur un mécanisme très proche (celui de la taxation immédiate des plus-values latentes en cas de transfert du domicile fiscal hors de France).

Toutefois, si l'administration fiscale prononçait le dégrèvement des impositions émises sur le fondement du 1 bis de l'article 167 du code général des impôts, cela empêcherait la taxation de la plus-value en report lors de la cession ultérieure des titres reçus en échange alors même que cette imposition est définitivement acquise à la France. Une modification législative est donc nécessaire pour rétablir de plein droit les reports existants sur les titres échangés.

2.- Le dégrèvement d'office de l'impôt et le rétablissement des reports d'imposition sont proposés par le I du présent article

Afin de mettre la législation française en conformité avec le droit communautaire, le I du présent article propose, pour les contribuables qui ont transféré leur domicile hors de France dans un Etat de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, avant le 1er janvier 2005 et qui ont été imposés au titre des plus-values en report sur le fondement du 1 bis de l'article 167 du code général des impôts :

- de dégrever d'office l'impôt établi sur le fondement du 1 bis de l'article 167 du CGI afférent à des titres qui, au 1er janvier 2006, sont toujours dans le patrimoine du contribuable ;

- de rétablir les reports d'imposition existant sur ces mêmes titres à la date du transfert du domicile hors de France, l'expiration de ces reports d'imposition intervenant lors du rachat, de l'annulation, du remboursement ou de la transmission des titres reçus en échange.

Cela signifie que seuls la cession, le rachat, le remboursement, l'annulation ou la transmission des titres reçus en échange demeureraient des événements entraînant l'expiration du report d'imposition à l'instar de la situation des contribuables demeurés en France ou qui reviennent en France, après avoir transféré leur domicile hors de France, en étant toujours en possession des titres ayant donné lieu à un report d'imposition.

3.- Il n'y a pas lieu de modifier, en sus, l'article 164 B du code général des impôts

En vertu de l'article 164 B du code général des impôts, les plus-values en report d'imposition constituent des revenus de source française, alors même que le contribuable n'est plus résident de France lors de leur imposition. En effet, la jurisprudence (135) conduit à considérer que, dans le cadre d'un mécanisme de report d'imposition, le fait générateur de la plus-value est constitué par l'échange initial. Son assiette est déterminée selon les règles en vigueur à cette date.

En revanche, le report a pour objet de décaler le fait générateur d'imposition de la plus-value, ce qui conduit à appliquer les règles de taxation en vigueur au moment de l'expiration du report.

En conséquence, le fait que le contribuable transfère son domicile hors de France après avoir bénéficié d'un report d'imposition ne conduit pas à l'exonération de la plus-value en report en cas de cession ultérieure des titres hors de France, le contribuable étant résident lors de l'intervention du fait générateur de la plus-value.

Par conséquent, il n'y a pas lieu de modifier l'article 164 B du code général des impôts pour prévoir que les plus-values en report sont des revenus de source française pour les non-résidents dès lors qu'ils étaient résidents lors de la constitution de la plus-value mise en report.

IV.- Date d'entrée en vigueur et coût de la mesure

· En vertu du II du présent article, les dispositions proposées trouvent à s'appliquer dès le 1er janvier 2006. Cela signifie que tous les dossiers en suspens de contribuables ayant quitté le territoire national avant le 1er janvier 2005 pourront être réglés par l'administration fiscale en 2006. Si certains contribuables ont déjà réglé un impôt, les sommes leur seront restituées.

Ceux des contribuables (la très grande majorité) qui avaient demandé à bénéficier du sursis de paiement mais avaient dû constituer une garantie se la verront restituer. Il sera procédé au dégrèvement de l'impôt (l'assiette de l'impôt ayant disparu) et enfin, les reports d'imposition seront rétablis, comme si le contribuable n'avait jamais quitté le territoire national et comme si les dispositions du 1 bis de l'article 167 du code général des impôts ne s'étaient jamais appliquées.

L'imposition dégrevée sera ainsi reportée jusqu'au moment où interviendra la cession des titres reçus à l'échange.

· Selon les informations fournies à votre Rapporteur général, le montant des dégrèvements peut être estimé, pour les contribuables qui ont transféré leur domicile dans un autre Etat membre de la Communauté européenne avant le
1er janvier 2005, à 450 millions d'euros en base, soit à 73 millions d'euros en droits (hors prélèvements sociaux). Il est toutefois précisé que les contribuables concernés ont a priori tous sollicité le sursis de paiement.

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La Commission a examiné un amendement de suppression de l'article présenté par M. Augustin Bonrepaux.

M. Augustin Bonrepaux a rappelé que le Gouvernement a supprimé, pour mettre le droit français en conformité avec le droit communautaire, un dispositif permettant de mettre fin au mécanisme de report d'imposition pour les plus-values dégagées sur les titres d'échange ou de cessions suivies de réinvestissement, lorsqu'un contribuable français décide de s'installer à l'étranger. Ce dispositif avait été institué sous la précédente législature afin de dissuader les délocalisations fiscales et les tentatives de fraude ou d'évasion fiscales. Or, aucun progrès n'a été réalisé pendant l'actuelle législature sur le sujet des délocalisations fiscales : aucune solution alternative n'a été adoptée, ni même avancée, par l'actuel Gouvernement et le présent article ne règle en rien le problème.

Votre Rapporteur général a indiqué qu'il convenait avant tout d'assurer la conformité du droit français au droit communautaire, et surtout au principe de la liberté d'établissement établie par le traité instituant la Communauté européenne. Les dispositions proposées permettent de régler le cas des contribuables ayant quitté le territoire français avant le 1er janvier 2005 et ayant subi la taxation immédiate des plus-values dégagées sur des titres d'échange ou des cessions de titres suivies de réinvestissement.

La Commission a rejeté cet amendement.

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La Commission a adopté l'article 31 sans modification.

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Texte du projet de loi :

L'article 1518 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« z. au titre de 2006, à 1,018 pour les propriétés non bâties, à 1,018 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres propriétés bâties. »

Exposé des motifs du projet de loi :

Il convient de fixer les coefficients de revalorisation applicables en 2006 aux valeurs locatives servant de base aux impôts directs locaux.

Observations et décision de la Commission :

Comme chaque année, depuis 1981, dans le projet de loi de finances ou le projet de loi de finances rectificative, le présent article propose de majorer forfaitairement pour 2006 les valeurs locatives servant de bases à la fiscalité directe locale.

A l'occasion de l'examen des articles non rattachés de la deuxième partie du projet de loi de finances pour 2006, l'Assemblée nationale a adopté un article 67 quinquies, issu d'un amendement présenté par M. Marc Laffineur et adopté par votre Commission des finances, dont l'objet est identique au présent article. Votre Rapporteur général présentera donc un amendement tendant à supprimer le présent article par coordination avec l'adoption de cet
article 67 quinquies.

Cet article témoigne, tout d'abord, des difficultés rencontrées pour décider la mise en _uvre de la révision générale des valeurs locatives.

I.- Le contexte : l'absence de révision générale des valeurs locatives

La valeur locative cadastrale d'une propriété bâtie (immeuble) ou non bâtie (terrain) est censée correspondre au loyer annuel théorique que produirait ce bien s'il était loué aux conditions habituelles du marché. La valeur locative a une importance fondamentale pour les finances locales puisqu'elle sert de base aux deux taxes foncières, à la taxe d'habitation et, pour partie, à la taxe professionnelle.

La valeur locative cadastrale devrait donc être fréquemment revue, voire constamment remise à jour, sous peine de voir le revenu taxé n'avoir plus qu'un lointain rapport avec le revenu tel qu'il ressort des mécanismes du marché.

L'article 1516 du code général des impôts prévoit la mise à jour de la valeur locative des propriétés bâties et non bâties suivant une procédure qui comporte :

- la constatation annuelle des changements affectant ces propriétés ;

l'exécution de révisions générales tous les six ans. Malgré des déclarations de principe réitérées (loi de 1974 précitée, article 29 de la première loi de finances rectificative pour 1986 n° 86-824 du 11 juillet 1986), la dernière révision générale pour les propriétés bâties, qui n'est entrée en application qu'à compter du 1er janvier 1974, a apprécié les valeurs locatives au 1er janvier 1970. Pour les propriétés non bâties, la révision de 1970 a été effectuée selon une procédure simplifiée, la dernière révision effective remontant à 1961 ;

- et l'actualisation, tous les trois ans, des évaluations résultant de la précédente révision générale. Le I de l'article 1518 du code général des impôts prévoit que dans l'intervalle de deux révisions générales, les valeurs locatives des propriétés bâties ainsi que celles des propriétés non bâties et des terrains et sols à usage industriel et commercial, sont actualisées tous les trois ans au moyen de coefficients correspondant à l'évolution de ces valeurs, entre la date de référence de la dernière révision générale (actuellement le 1er janvier 1970) et celle retenue pour l'actualisation. Une seule actualisation est intervenue depuis la dernière révision générale, le 1er janvier 1980, avec pour date de référence le 1er janvier 1978.

Les actualisations triennales qui auraient dû intervenir depuis 1980 ont été remplacées par une revalorisation forfaitaire annuelle, déterminée au moyen de coefficients forfaitaires fixés chaque année par une loi de finances et codifiés à l'article 1518 bis du code général des impôts.

La majoration annuelle consiste, conformément à l'article 24 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, à appliquer des coefficients forfaitaires calculés au niveau national à partir de l'évolution des loyers pour l'ensemble des propriétés bâties et non bâties.

Ainsi, sous réserve de l'actualisation survenue en 1980, seuls les coefficients annuels de revalorisation forfaitaire ont été appliqués à compter de 1981 aux valeurs locatives issues de la révision générale de 1970.

La loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 a fixé le principe d'une révision générale des valeurs locatives. Les travaux de révision sont achevés depuis juin 1992. Pourtant, l'incorporation dans les bases de la révision générale n'a toujours pas été réalisée, alors même que l'article 68 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire prévoyait cette intégration « au plus tard le 1er janvier 1997 ».

La révision des valeurs locatives cadastrales constitue en effet un sujet particulièrement sensible du fait de l'importance des transferts entre collectivités territoriales et entre contribuables au sein d'une même collectivité qu'entraînerait une telle révision.

Dans l'attente de cette réforme d'ampleur, il convient donc de maintenir le dispositif de majoration forfaitaire des valeurs locatives.

II.- Le dispositif proposé

Le présent article propose d'ajouter un alinéa « z » à l'article 1518 bis du code général des impôts afin de fixer à 1,018 le coefficient de revalorisation applicable, en 2006, aux valeurs locatives servant de base aux impôts directs locaux.

Un même coefficient est proposé pour les propriétés non bâties, les immeubles industriels et pour l'ensemble des autres propriétés bâties depuis 1999.

Le tableau ci-après retrace l'évolution des revalorisations forfaitaires annuelles depuis 1981 pour les trois catégories de propriétés concernées (propriétés non bâties, établissements industriels et autres propriétés bâties) :

REVALORISATION DES VALEURS LOCATIVES

Années

Propriétés bâties

Propriétés non bâties

Etablissements industriels

Autres que les établissements industriels

1981

1,10

1,10

1,09

1982

1,11

1,11

1,09

1983

1,08

1,13

1,10

1984

1,10

1,12

1,08

1985

1,06

1,08

1,08

1986

1,06

1,08

1,08

1987

1,03

1,05

1,01

1988

1,01

1,03

1,00

1989

1,02

1,04

1,01

1990

1,00

1,01

1,00

1991

1,01

1,03

1,00

1992

1,00

1,01

1,00

1993

1,01

1,03

1,00

1994

1,01

1,03

1,00

1995

1,00

1,02

1,00

1996

1,00

1,01

1,00

1997

1,00

1,011

1,00

1998

1,00

1,01

1,00

1999

1,01

1,01

1,01

2000

1,01

1,01

1,01

2001

1,01

1,01

1,01

2002

1,01

1,01

1,01

2003

1,015

1,015

1,015

2004

1,015

1,015

1,015

2005

1,018

1,018

1,018

2006 (a)

1,018

1,018

1,018

(a) Proposition du présent article et de l'article 67 quinquies du projet de loi de finances pour 200+ adopté en première lecture par l'Assemblée nationale.

Le coefficient proposé pour 2006 est le même que celui de 2005. Comme en 2005, ce coefficient correspond au niveau prévu de l'inflation pour l'année, qui est de 1,8%.

La revalorisation proposée, en augmentant les bases d'imposition des impôts directs locaux, devrait permettre aux collectivités territoriales de limiter la hausse des taux d'imposition en 2006.

*

* *

La Commission a examiné un amendement de suppression de l'article présenté par votre Rapporteur général.

Votre Rapporteur général a indiqué qu'un dispositif identique ayant été adopté dans le projet de loi de finances pour 2006, le présent article est satisfait.

Le Président Pierre Méhaignerie a indiqué que deux amendements présentés par les membres du groupe socialiste proposent, pour leur part, de revaloriser les valeurs locatives de 1,9% et 2%, respectivement.

M. Charles de Courson a rappelé que le débat avait également porté, lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2006, sur sa proposition visant à ne pas revaloriser les bases du foncier non bâti. La valeur locative « réelle » du foncier non bâti étant, dans les faits, quasiment indexée sur l'évolution moyenne du revenu agricole dans le département, elle a varié en 2005 dans une fourchette de -3% à +1% selon les départements. Une revalorisation forfaitaire des bases de 1,8% conduit donc à une aggravation de la pression fiscale sur les propriétaires. En revanche, cette revalorisation est tout à fait raisonnable pour le foncier bâti lorsqu'on sait que les loyers ont évolué, en moyenne de 3,1% l'an dernier.

Le Président Pierre Méhaignerie a rappelé que l'article 9 du projet de loi de finances pour 2006 allège la taxe foncière sur les propriétés non bâties supportée par les exploitants agricoles.

M. Charles de Courson a observé que cet allégement ne bénéficie qu'à l'exploitant et non au propriétaire.

La Commission a adopté l'amendement supprimant l'article 32.

En conséquence, deux amendements présentés par M. Augustin Bonrepaux, tendant à revaloriser les valeurs locatives, respectivement, de 1,9% et 2%, sont devenus sans objet.

*

* *

Texte de l'article additionnel :

Dans le deuxième alinéa de l'article 1609 F du code général des impôts la somme « 17 millions d'euros » est remplacée par la somme « 34 millions d'euros ».

Observations et décision de la Commission :

Le présent article additionnel a pour objet de relever de 17 millions d'euros à 34 millions d'euros le montant maximum autorisé de prélèvement de la taxe spéciale d'équipement (TSE) par l'établissement public foncier d'Etat de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Les établissements publics fonciers d'Etat, dont le régime est codifié aux articles L. 321-1 à L. 321-9 du code de l'urbanisme, sont des établissements à caractère industriel et commercial dotés d'une double compétence, qui recouvre les interventions foncières et les opérations d'aménagement. En effet, aux termes de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme, ils sont compétents « pour réaliser pour leur compte ou, avec leur accord, pour celui de l'Etat, d'une collectivité locale ou d'un autre établissement public, ou faire réaliser, des interventions foncières et des opérations d'aménagement ».

Ils sont créés par décret en Conseil d'Etat après avis du ou des conseils généraux et des conseils municipaux intéressés. Ce décret détermine l'objet, la zone d'activité territoriale et éventuellement la durée de l'établissement, et fixe la composition du conseil d'administration.

Les ressources des établissements proviennent de subventions de l'Etat et des collectivités territoriales, attribuées notamment dans le cadre des contrats de plan Etat-région, du produit de la taxe spéciale d'équipement (TSE) dont le plafond a été fixé pour chaque établissement en loi de finances, du produit des emprunts, et des produits de gestion foncière.

L'établissement public foncier d'Etat de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a été créé par décret le 20 décembre 2001 en application des articles L. 321-1 et suivants du code de l'urbanisme.

L'article 36 de la loi de finances rectificative pour 2001 (nº 2001-1276 du 28 décembre 2001), codifié à l'article 1609 F du code général des impôts, a institué une taxe spéciale d'équipement au profit cet établissement. Il est précisé que « le montant de cette taxe est arrêté avant le 31 décembre de chaque année pour l'année suivante, dans la limite de 17 millions d'euros, par le conseil d'administration de l'établissement public et notifié au ministre de l'économie et des finances. » Ce montant maximum autorisé de prélèvement annuel correspond à un prélèvement théorique de 3,7 euros par habitant et par an.

Les quatre premières années d'exercice de l'établissement public foncier ont été, pour près de 70%, consacrées à la mise à disposition de foncier en vue de la réalisation de logements pour les actifs de Provence-Alpes-Côte d'Azur.

La volonté des élus, qui composent majoritairement le conseil d'administration de l'établissement, de poursuivre et d'accroître cette politique, s'est traduite par l'approbation en octobre 2004, d'un nouveau programme pluriannuel d'interventions pour les années 2005 à 2010, ainsi que par une délibération favorable du conseil d'administration pour le relèvement du plafond de la taxe spéciale d'équipement. Ce programme a pour objectif principal de résorber rapidement le manque de terrains pour le logement, afin de réaliser la mixité sociale et le renouvellement urbain, dans le cadre de la mise en _uvre du plan de cohésion sociale.

La réalisation de ce programme permettra par ailleurs de répondre aux besoins générés par le projet ITER. Celui-ci va en effet susciter une importante demande de foncier, tant pour la construction de logements que pour la réalisation d'équipements publics.

Afin de permettre la réalisation de ce programme pluriannuel d'interventions, il est proposé de relever le plafond de la taxe spéciale d'équipement de 17 à 34 millions d'euros prélevée au profit de l'établissement public foncier de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Un plafond de prélèvement de 34 millions d'euros correspond à 7,4 euros par habitant et par an.

*

* *

Suivant l'avis de votre Rapporteur général, la Commission a adopté cet amendement (amendement n° 22).

*

* *

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Yves Deniaud, tendant à exclure du champ de la taxe professionnelle les outillages mis à titre gratuit à la disposition d'un sous-traitant industriel lorsque le donneur d'ordre est à l'étranger.

M. Yves Deniaud a expliqué que l'article 59 de la loi de finances rectificative pour 2003 a entendu donner une base législative à la doctrine administrative traditionnelle, selon laquelle les outillages mis à la disposition, à titre gratuit, d'un sous-traitant industriel ne sont pas inclus dans les bases d'imposition de la taxe professionnelle de celui-ci. Or, l'instruction fiscale du 6 décembre 2004 établit une nouvelle doctrine qui conduit à imposer les sous-traitants industriels lorsque le client, propriétaire du bien mis gratuitement à disposition, est établi à l'étranger. Cette situation est tout à fait paradoxale : elle conduit à faire supporter par un sous-traitant la charge de la taxe professionnelle due par les entreprises qui se délocalisent à l'étranger, donc qui suppriment des emplois en France. Inversement, une entreprise qui s'établit en France et qui confie des outillages à des sous-traitants, à titre gratuit, verra ces outillages inclus dans ses bases de taxe professionnelle. La fiscalité ne doit pas conduire à récompenser les délocalisations.

Votre Rapporteur général a jugé utile le principe de cet amendement. Pour autant, celui-ci laisse entier deux problèmes :

- d'une part, le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie est réticent à poser comme principe que certains types d'équipements sont, par nature, exclus des bases de taxe professionnelle ; il serait préférable de retenir un dispositif qui repose sur une exonération décidée par délibération de la collectivité locale concernée ;

- d'autre part, cet amendement vise à trancher le cas des litiges qui n'ont pas encore fait l'objet d'une décision passée en force jugée, ce qui est délicat.

Une rédaction adaptée permettrait cependant à la Commission de soutenir cet amendement, dans une phase ultérieure du débat.

M. Charles de Courson a souligné le risque qu'un tel ajustement fiscal n'emporte des conséquences importantes sur l'articulation de certaines structures économiques. On ne peut pas exclure, par exemple, que de grands donneurs d'ordre transfèrent à des filiales étrangères la propriété de leurs outillages mis à disposition de leurs sous-traitants à titre gratuit.

Votre Rapporteur général a estimé que l'exclusion de tels outillages du champ de la taxe professionnelle doit d'abord reposer sur un dialogue entre l'entreprise et la collectivité locale, sanctionné par une délibération de celle-ci décidant l'exonération des biens concernés.

M. Yves Deniaud a retiré l'amendement.

La Commission a rejeté un amendement présenté par M. Patrice Martin-Lalande, tendant à ne pas prendre en compte dans l'évolution de la valeur locative d'un bien l'augmentation consécutive à l'installation ou au remplacement d'équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées, votre Rapporteur général ayant indiqué que les services fiscaux disposent déjà d'une latitude d'appréciation permettant une bienveillance favorable au contribuable.

La Commission a rejeté un amendement présenté par M. Augustin Bonrepaux, tendant à exclure du bénéfice de la réduction d'un tiers des bases d'imposition à la taxe professionnelle prévue par l'article 1518 A du code général des impôts les aéroports gérés par Aéroports de Paris ainsi que les aéroports régionaux d'intérêt national ou international, votre Rapporteur général ayant rappelé que la Commission a repoussé un amendement identique, présenté par M. François Scellier, lors de la discussion du projet de loi de finances pour 2006.

La Commission a rejeté un amendement présenté par M. Augustin Bonrepaux, tendant à compenser par une majoration de dotation globale de fonctionnement les pertes de recettes supportées par les collectivités locales du fait de la réduction d'un tiers des bases d'imposition à la taxe professionnelle prévue par l'article 1518 A du code général des impôts applicable aux aéroports gérés par Aéroports de Paris ainsi qu'aux aéroports régionaux d'intérêt national ou international.

La Commission a examiné un amendement, présenté par M. François Scellier, tendant à ce que, sauf délibération contraire des communes ou des organes délibérants de leurs groupements, les locaux à usage industriel ou commercial dont les propriétaires assurent eux-mêmes et à leur frais la destruction des déchets soient exonérés de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.

Votre Rapporteur général a estimé que le dispositif actuel a le mérite de la simplicité. L'ensemble des contribuables de la commune dans laquelle ce service fonctionne paie la TEOM. Sauf délibération contraire des communes ou des organes délibérants de leurs groupements, les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service sont exonérés. Les conseils municipaux déterminent annuellement les cas où les locaux à usage industriel ou commercial peuvent être exonérés de la taxe.

M. François Scellier a estimé au contraire paradoxal et difficilement justifiable qu'une entreprise qui n'utilise pas le service d'enlèvement des ordures soit néanmoins contrainte de payer la TEOM.

Le Président Pierre Méhaignerie a souhaité des études préalables avant toute modification des règles fiscales.

M. François Scellier a retiré l'amendement.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Augustin Bonrepaux, tendant à ce que les communes, les départements et les organismes de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre puissent déterminer librement leurs taux de taxe professionnelle.

M. Augustin Bonrepaux a observé que la réforme de la taxe professionnelle obligera en pratique les EPCI à taxe professionnelle unique à augmenter leurs taux. En conséquence, il convient que cette augmentation ne soit plus limitée par les règles de liaison des taux.

La Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a rejeté un amendement présenté par M. Augustin Bonrepaux, tendant à diminuer de 0,4 point les frais de gestion des impôts locaux perçus par l'Etat.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Augustin Bonrepaux tendant à ce que le Gouvernement remette chaque année un rapport détaillant le niveau constaté d'autonomie financière des différents niveaux de collectivités locales pour l'avant-dernière année, le niveau prévisible pour la dernière année écoulée et le niveau constaté pour l'année en cours, ainsi que les mesures prises en matière de transferts d'imposition aux collectivités locales.

M. Augustin Bonrepaux a observé que ce rapport existe puisqu'il a été transmis au Comité des finances locales. Il lui apparaît important qu'il soit également adressé à la Commission.

Votre Rapporteur général a confirmé que ce rapport a bien été transmis à la Commission.

M. Augustin Bonrepaux a retiré l'amendement.

*

* *

Texte du projet de loi :

I. - Les articles 150 V bis à 150 V sexies du code général des impôts sont remplacés par les articles 150 VI à 150 VM ainsi rédigés :

« Art. 150 VI. - I. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, sont soumises à une taxe forfaitaire dans les conditions prévues aux articles 150 VJ à 150 VM, les cessions à titre onéreux ou les exportations, autres que temporaires, hors du territoire des Etats membres de la Communauté européenne :

« 1° de métaux précieux ;

« 2° de bijoux, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité.

« II. Les dispositions du I sont applicables aux cessions réalisées dans un autre Etat membre de la Communauté européenne. »

« Art. 150 VJ. - Sont exonérées de la taxe :

« 1° les cessions réalisées au profit d'un musée auquel a été attribuée l'appellation « musée de France » prévue à l'article L. 441-1 du code du patrimoine ou d'un musée d'une collectivité territoriale ;

« 2° les cessions réalisées au profit de la Bibliothèque nationale de France ou d'une autre bibliothèque de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'une autre personne publique ;

« 3° les cessions réalisées au profit d'un service d'archives de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'une autre personne publique ;

« 4° les cessions ou les exportations des biens mentionnés au 2° du I de l'article 150 VI lorsque le prix de cession ou la valeur en douane n'excède pas 5.000 € ;

« 5° les cessions ou les exportations de biens mentionnés au 2° du I de l'article 150 VI, lorsque le cédant ou l'exportateur n'a pas en France son domicile fiscal. L'exportateur doit pouvoir justifier d'une importation antérieure, d'une introduction antérieure ou d'une acquisition en France ;

« 6° les exportations de biens mentionnés au 1° du I de l'article 150 VI, lorsque l'exportateur n'a pas en France son domicile fiscal et peut justifier d'une importation antérieure ou d'une introduction antérieure ou d'une acquisition auprès d'un professionnel installé en France ou qui a donné lieu au paiement de la taxe. »

« Art. 150 VK. - I. La taxe est supportée par le vendeur ou l'exportateur. Elle est due par l'intermédiaire domicilié fiscalement en France participant à la transaction et sous sa responsabilité ou, à défaut, par le vendeur ou l'exportateur.

« II. La taxe est égale :

« 1° à 7,5 % du prix de cession ou de la valeur en douane des biens mentionnés au 1° du I de l'article 150 VI ;

« 2° à 4,5 % du prix de cession ou de la valeur en douane des biens mentionnés au 2° du I de l'article 150 VI.

« III. La taxe est exigible au moment de la cession ou de l'exportation. »

« Art. 150 VL. - Le vendeur ou l'exportateur, personne physique domiciliée en France, peut opter pour le régime défini à l'article 150 UA à la condition de justifier de la date et du prix d'acquisition du bien ou de justifier que le bien est détenu depuis plus de douze ans. Dans ce cas, la taxe forfaitaire prévue à l'article 150 VI n'est pas due. »

« Art. 150 VM. - I. Une déclaration, conforme à un modèle établi par l'administration, retrace, selon le cas, les éléments servant à la liquidation de la taxe ou l'option prévue à l'article 150 VL. Elle est déposée :

« 1° pour les cessions réalisées avec la participation d'un intermédiaire domicilié fiscalement en France, par cet intermédiaire au service des impôts chargé du recouvrement dont il dépend ou, lorsqu'il s'agit d'un officier ministériel, au service des impôts chargé du recouvrement compétent pour l'enregistrement de l'acte lorsqu'il doit être présenté à cette formalité, dans le délai prévu par l'article 635. Toutefois, lorsqu'il est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, l'intermédiaire ou l'officier ministériel dépose, selon le régime dont il relève, sa déclaration soit en même temps que celle prévue à l'article 287 et relative à la période d'imposition au cours de laquelle l'exigibilité de la taxe forfaitaire prévue à l'article 150 VI est intervenue soit au plus tard à la date de paiement de l'acompte, prévu au 3 de l'article 287, afférent au trimestre au cours duquel l'exigibilité de la taxe forfaitaire est intervenue ;

« 2° pour les exportations ou pour les cessions dans un pays tiers de biens exportés temporairement, par l'exportateur à la recette des douanes compétente pour cette exportation, lors de l'accomplissement des formalités douanières ;

« 3° pour les autres cessions, par le vendeur au service des impôts chargé du recouvrement dont il relève dans un délai d'un mois à compter de la cession.

« II. La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration.

« III. Le recouvrement de la taxe s'opère :

« 1° pour les cessions réalisées avec la participation d'un intermédiaire, selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ;

« 2° pour les exportations et les cessions dans un pays tiers de biens exportés temporairement, selon les dispositions prévues par la législation douanière en vigueur ;

« 3° pour les autres cessions, selon les règles, garanties et sanctions prévues au titre IV du livre des procédures fiscales pour les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts.

« IV. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires si la taxe est recouvrée par les comptables de la direction générale des impôts, et comme en matière de douane si la taxe est recouvrée par les receveurs des douanes. »

II. - L'article 150 UA du code général des impôts est ainsi modifié :

1° au I, la référence : « l'article 150 V bis » est remplacée par la référence : « l'article 150 VI » ;

2° le II est ainsi modifié :

a) le 1° est ainsi rédigé : « aux meubles meublants, aux appareils ménagers et aux voitures automobiles. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable à ces biens lorsqu'ils constituent des objets d'art, de collection ou d'antiquité pour lesquels l'option prévue à l'article 150 VL a été exercée ; »

b) au 2°, après les mots : « aux meubles », sont insérés les mots : « , autres que les métaux précieux mentionnés au 1° du I de l'article 150 VI, »

III. - Le I de l'article 150 VG du même code est ainsi modifié :

1° le 3° du I devient un 4° ;

2° après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° pour les cessions des biens mentionnés à l'article 150 VI réalisées avec la participation d'un intermédiaire domicilié fiscalement en France, au service des impôts chargé du recouvrement et dans les délais prévus au 1° du I de l'article 150 VM ; »

IV. - L'article 1600-0 K du même code est ainsi modifié :

1° au I, les références : « les articles 150 V bis et 150 V quater » sont remplacées par la référence : « l'article 150 VI » ;

2° au II, les références : « 150 V bis à 150 V quater » sont remplacées par les références : « 150 VI à 150 VK et à l'article 150 VM ».

V. - A l'article 1770 octies du même code, les références : « 150 V bis à 150 V sexies » sont remplacées par les références : « 150 VI à 150 VM ».

VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Ce décret précise les obligations incombant aux vendeurs, exportateurs ou aux intermédiaires participant à la transaction.

VII. - Les dispositions des I à V s'appliquent aux cessions et aux exportations de métaux précieux, bijoux, objets d'art, de collection ou d'antiquité réalisées à compter du 1er janvier 2006.

Exposé des motifs du projet de loi :

Il est proposé de réformer la taxe forfaitaire sur les ventes de métaux précieux, de bijoux, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité, afin de dynamiser le marché de l'art et de l'or en France et de simplifier l'impôt tant pour le contribuable que pour l'administration. Il s'agirait de :

- renforcer l'attractivité de la place française grâce à une exonération de l'ensemble des cessions d'objets d'art réalisées en France par des contribuables non-résidents ;

- modifier le régime de taxation des métaux précieux pour le rapprocher de celui des objets d'art en autorisant le cédant à opter pour le régime de droit commun des plus-values ;

- simplifier les procédures en allégeant le circuit déclaratif et de paiement, notamment lorsqu'un intermédiaire participe à la transaction.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article propose de moderniser la taxe forfaitaire sur les objets précieux. Il vise en premier lieu à exonérer l'ensemble des cessions d'objets d'art réalisées en France par des contribuables non résidents. Il vise en second lieu à permettre d'opter pour le régime d'imposition des plus-values en cas de cession de métaux précieux. Il vise en troisième et dernier lieu à simplifier le système déclaratif lorsqu'un intermédiaire participe à la transaction.

I.- Le dispositif actuel

A.- Définition de la taxe

1.- Le champ d'application

Les articles 150 V bis à 150 sexies du code général des impôts disposent que les ventes de métaux précieux, de bijoux, d'objets d'art, de collection et d'antiquité sont soumises à une taxe forfaitaire tenant lieu d'imposition des plus-values.

La taxe forfaitaire est exigible à l'occasion des opérations de vente ou assimilées (exportation). Cependant, pour les bijoux, objets d'art, de collection et d'antiquité, le redevable peut opter pour le régime d'imposition des plus-values de droit commun : il est alors exonéré du paiement de la taxe.

Constituent des métaux précieux entrant dans le champ d'application de la taxe : l'argent, l'or, le platine, les déchets et débris de métaux précieux ou de plaqué ou doublé de métaux précieux ainsi que les monnaies d'or et d'argent à l'exclusion de celles datant d'avant 1800 (les autres monnaies d'or et d'argent étant alors considérées comme des objets de collection et d'antiquité). Sont également assujetties à la taxe les ventes de perles fines ni montées ni serties, de pierres (gemmes ou synthétiques) et diamants ni montés ni sertis, d'articles de bijouterie ou de joaillerie, d'articles d'orfèvrerie, de bijouterie de fantaisie, de montres-bracelets (et similaires) en métaux précieux, de tableaux, peintures, gravures, estampes, statues, sculptures originales, émaux et céramiques originaux, timbres-poste et assimilés, objets de collection et objets d'antiquité ayant plus de 100 ans d'âge.

La définition d'un objet comme étant un objet de collection est une question de fait, appréciée au cas par cas. La question se pose ainsi notamment pour les véhicules de collection, les véhicules étant d'une manière générale exclus du régime de taxation des plus-values sur biens meubles en application de l'article 150 UA.

Sont assujetties à la taxe les opérations de vente, c'est-à-dire toute transaction, y compris la cession de gré à gré entre particuliers. La vente est imposable, qu'elle soit opérée en France ou dans un autre État membre de la Communauté européenne.

Sont assimilés aux ventes les échanges et les apports ainsi que les exportations hors du territoire des États membres de la Communauté européenne (en effet, l'objet exporté peut ensuite être vendu sans que l'administration en ait connaissance).

2.- Le taux de la taxe

Le taux de la taxe est égal à 7,5% pour les métaux précieux et à 4,5% pour les bijoux, objets d'art, de collection et d'antiquité. La taxe est calculée sur le prix de vente en cas de vente en France ou sur la valeur en douane s'il s'agit d'une exportation.

Par ailleurs, ces taux sont majorés de 0,5% au titre de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) lorsque le vendeur est fiscalement domicilié en France. Les taux atteignent donc 8% pour les métaux précieux et 5% pour les bijoux, objets d'art, de collection ou d'antiquité.

B.- Les exonérations

Plusieurs exonérations restreignent le champ d'application de la taxe.

En premier lieu, l'article 150 V bis du code général des impôts exclut du champ d'application de la taxe les ventes de bijoux, objets d'art, de collection ou d'antiquité dont le prix est inférieur ou égal à 5.000 euros (il s'agit du prix de vente ou de la valeur en douane de l'objet). Ce seuil de 5.000 euros s'apprécie en général pour chaque objet sauf lorsque les objets vendus ou exportés constituent un ensemble.

Par ailleurs, lorsque le vendeur fait commerce des biens concernés à titre professionnel, la vente est exonérée de la taxe. Ainsi, les profits des entreprises industrielles et commerciales qui vendent des métaux et objets précieux sont taxés aux bénéfices industriels et commerciaux. L'exonération s'applique même si l'entreprise ne fait pas commerce de métaux précieux ou d'objets précieux à titre habituel, dès lors que les biens vendus étaient inscrits à l'actif.

Le premier alinéa de l'article 150 quater du code général des impôts exonère les personnes ayant leur domicile fiscal en France et exportant de manière temporaire les biens normalement assujettis à la taxe. Cette disposition vise les contribuables qui sont amenés à séjourner hors de la Communauté européenne pendant une durée plus ou moins longue et pendant laquelle ils emportent avec eux des objets précieux.

Les personnes qui n'ont pas leur résidence fiscale en France sont également exonérées lorsque l'exportation du bien est temporaire, lorsque le bien a fait l'objet d'une importation antérieure ou lorsque le bien a été régulièrement acquis auprès d'un professionnel installé en France ou auprès d'un particulier ayant payé la taxe ou opté pour le régime de droit commun de taxation des plus-values. Sont concernés par cette exonération les touristes ayant acheté un objet précieux et l'emportant avec eux ainsi que les personnes entrées en France pour un séjour bref avec leurs objets propres et qui les conservent.

Les bijoux, objets d'art, de collection et d'antiquité sont exonérés en cas de cession aux enchères publiques par des non-résidents.

Sont également exonérées de taxe forfaitaire les ventes ou les dations au profit :

- d'un musée de France ;

- d'un musée d'une collectivité locale ;

- de la Bibliothèque nationale de France, d'une autre bibliothèque de l'État ou d'une autre collectivité publique ;

- de services d'archives de l'État, d'une collectivité locale ou d'une autre collectivité publique.

C.- Le recouvrement

L'article 150 ter du code général des impôts dispose que la taxe est supportée par le vendeur. Cependant elle est versée par l'intermédiaire participant à la transaction, ou à défaut par l'acheteur, dans les trente jours, et sous les mêmes garanties qu'en matière de taxe sur le chiffre d'affaires. Constituent des intermédiaires les courtiers ou encore les commissaires-priseurs.

Lorsque la vente est réalisée dans un autre État membre de la Communauté européenne, la taxe est versée dans les mêmes conditions par l'intermédiaire participant à la transaction s'il est domicilié en France ou, à défaut, par le vendeur.

En cas d'exportation, la taxe est versée par l'exportateur.

L'article 383 bis E de l'annexe II au code général des impôts dispose que le versement de la taxe est opéré:

« - à la recette des impôts compétente pour la perception des taxes sur le chiffre d'affaires, si la taxe est due par un intermédiaire ou un acheteur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ;

- à la recette des impôts dont relève le domicile de l'acheteur, et dans les trente jours, en cas d'achat direct par un particulier;

- à la recette des impôts dont relève le domicile du vendeur en cas de vente dans un autre État membre de la Communauté européenne ;

- à la recette des douanes s'il s'agit d'une exportation. »

Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires ou comme en matière de droits de douane, suivant le comptable compétent.

D.- L'option pour la taxation selon le régime applicable aux plus-values

Le vendeur ou l'exportateur d'un bien assujetti à la taxe forfaitaire au titre d'une opération peut opter pour le régime de droit commun des plus-values. Cela présente un intérêt si aucune plus-value n'est constatée ou encore si le bien est possédé depuis plus de 12 ans (21 ans avant le 1er janvier 2004), la plus-value étant alors exonérée du fait de l'abattement pour durée de détention.

Cette option n'est cependant possible que pour les bijoux, objets d'art, de collection et d'antiquité. Le contribuable doit établir la date d'acquisition et le prix d'acquisition de l'objet. En cas d'acquisition du bien par succession, la plus-value est déterminée en fonction de la valeur vénale du bien au jour de la mutation.

Cette option s'adresse aux personnes ayant leur domicile fiscal en France pour les opérations réalisées en France ou dans un autre État membre de l'Union européenne.

Cette option est également possible pour les sociétés de personnes soumises à l'impôt sur le revenu. L'option doit être concomitante à la vente.

L'option est irrévocable et elle a pour conséquence la taxation de la vente selon le régime de droit commun applicable aux plus-values.

II.- Les modifications proposées par le présent article

Le présent article propose de supprimer les articles 150 V bis à 150 V sexies du code général des impôts et de les remplacer par les articles 150 VI à 150 VM. Le nombre de modifications apportées au régime actuel était trop important pour permettre de rédiger la nouvelle législation à partir des articles du code général des impôts.

A.- Les opérations assujetties à la taxe forfaitaire sur les objets précieux

Seraient assujetties à la taxe les cessions à titre onéreux ou les exportations, autres que temporaires, hors du territoire des États membres de la Communauté européenne de métaux précieux, de bijoux, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité. Seraient également assujetties les cessions réalisées dans un autre État membre de la Communauté européenne (nouvel article 150 VI du code général des impôts).

Il convient de souligner que le terme « cessions à titre onéreux » remplacerait le terme « ventes », ce qui ne change pas le champ d'application de la taxe, qui comprendrait toujours les échanges.

Comme c'est le cas actuellement, la taxe forfaitaire s'appliquerait sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels (premier alinéa de l'article 150 VI), ce qui signifie que les ventes effectuées dans le cadre de l'activité professionnelle ne seraient pas assujetties.

L'article 150 VK dans sa rédaction issue du présent article prévoit que la taxe est supportée par le vendeur ou l'exportateur et qu'elle est due par l'intermédiaire domicilié fiscalement en France participant à la transaction et sous sa responsabilité ou, à défaut d'intermédiaire, par le vendeur ou l'exportateur.

À l'heure actuelle, la taxe est supportée par le vendeur. Cependant elle est versée par l'intermédiaire participant à la transaction, ou à défaut par l'acheteur. Lorsque la vente est réalisée dans un autre État membre de la Communauté européenne, la taxe est versée dans les mêmes conditions par l'intermédiaire participant à la transaction s'il est domicilié en France ou, à défaut, par le vendeur. En cas d'exportation hors du territoire des États membres de la Communauté européenne, la taxe est versée par l'exportateur comme en matière de droits de douane lors de l'accomplissement des formalités douanières.

Le fait que la taxe doive dans certains cas être versée par l'acheteur est pour le moins étrange s'agissant de l'imposition d'une plus-value entre les mains du vendeur. Il est donc très préférable de ne plus recourir à ce mode de versement.

Comme aujourd'hui, la taxe serait égale à 7,5% du prix de cession ou de la valeur en douane des métaux précieux et 4,5% du prix de cession ou de la valeur en douane des bijoux, objets d'art, de collection ou d'antiquité. Cependant, la rédaction de la partie législative du code général des impôts serait précisée de sorte que l'assiette de la taxe soit explicitement définie alors qu'aujourd'hui il est seulement indiqué que les ventes de métaux précieux et les ventes de bijoux, objets d'art, de collection et d'antiquité sont soumises à une taxe de, respectivement, 7,5% et 4,5%.

Il serait enfin précisé dans le III de l'article 150 VK plus que la taxe est exigible au moment de la cession ou de l'exportation. Le fait générateur serait ainsi défini explicitement.

B.- L'exonération de toutes les ventes effectuées
par des non-résidents en France

L'article 150 VJ dans sa rédaction issue de présent article dresserait la liste des exonérations à la taxe forfaitaire.

1.- La plupart des exonérations sont inchangées

Seraient ainsi exonérées de la taxe :

- les cessions réalisées au profit d'un musée auquel a été attribuée l'appellation « musée de France » prévue à l'article L. 441-1 du code du patrimoine ou d'un musée d'une collectivité territoriale. Sont actuellement exonérées les ventes au profit d'un musée de France ou d'un musée d'une collectivité locale. La rédaction proposée précise donc la législation actuelle ;

- les cessions réalisées au profit de la Bibliothèque nationale de France ou d'une autre bibliothèque de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'une autre personne publique. Sont actuellement exonérées les ventes au profit de la Bibliothèque nationale de France, d'une autre bibliothèque de l'État ou d'une bibliothèque d'une autre collectivité publique. Le terme de personne publique qui serait employé dans l'article 150 VJ serait un peu plus large que le terme de collectivité publique actuellement en vigueur. À cette différence près, le régime d'exonération applicable n'est pas modifié ;

- les cessions réalisées au profit d'un service d'archives de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'une autre personne publique. Sont actuellement exonérées les ventes faites à un service d'archives de l'État, d'une collectivité locale ou d'une autre collectivité publique. Là encore, le terme de personne publique serait plus large que celui de collectivité publique ;

- les cessions ou les exportations de bijoux, objets d'art, de collection ou d'antiquité lorsque le prix de cession ou la valeur en douane n'excède pas 5.000 euros. C'est exonération est identique à celle applicable actuellement ;

2.- L'exonération des cessions réalisées en France par des non-résidents

Il a été observé que le produit de la taxe forfaitaire sur les objets précieux décroît rapidement. Ainsi, en 1999, ce produit atteignait 43 millions d'euros puis 48 millions d'euros en 2000, avant de diminuer à 46 millions d'euros en 2001, 36 millions d'euros en 2002 et 34 millions d'euros en 2003. Cette diminution traduit un recul de la place de Paris sur le marché de l'art. Il est donc nécessaire de redynamiser ce marché. C'est pourquoi il est proposé ici d'exonérer l'ensemble des ventes effectuées par des non-résidents en France, seules les ventes de bijoux et objets précieux aux enchères publiques par des non-résidents échappant actuellement à la taxe forfaitaire.

Seraient ainsi exonérées :

- les cessions ou les exportations de bijoux, objets d'art, de collection ou d'antiquité, lorsque le cédant ou l'exportateur n'a pas en France son domicile fiscal. L'exportateur devrait alors pouvoir justifier d'une importation antérieure, d'une introduction antérieure (si l'objet est en provenance d'un autre État membre de la Communauté européenne) ou d'une acquisition en France. Ainsi, si un particulier non-résident vend en France un objet précieux, il ne sera pas taxé et si le bien acquis est ensuite exporté par un non-résident, l'exportation ne donne pas lieu à taxation ;

- les exportations de métaux précieux, lorsque l'exportateur n'a pas en France son domicile fiscal et peut justifier d'une importation antérieure ou d'une introduction antérieure (si l'objet est en provenance d'un autre État membre de la Communauté européenne) ou d'une acquisition auprès d'un professionnel installé en France ou qui a donné lieu au paiement de la taxe.

Comme il a été indiqué, sont seules exonérées à l'heure actuelle les ventes par enchères publiques des bijoux, objets d'art, de collection et d'antiquité lorsque le propriétaire n'a pas en France son domicile fiscal. Sont également exonérées les exportations autres que temporaires hors du territoire des États membres de la Communauté européenne si le propriétaire n'a pas en France son domicile fiscal et :

- est en mesure de justifier d'une importation antérieure ou

- si l'acquisition a été effectuée auprès d'un professionnel installé en France ou a donné lieu au paiement de la taxe.

Le régime proposé conserve donc l'exonération des exportations en cas d'importation antérieure ou si l'acquisition a été effectuée auprès d'un professionnel installé en France ou a donné lieu au paiement de la taxe, que le bien concerné soit un métal précieux ou un bijou, objet d'art, de collection ou d'antiquité. Il étend en outre l'exonération de taxe forfaitaire aux cessions de bijoux, objets d'art, de collection, ou d'antiquité effectuées en France par un non-résident.

Il convient de souligner que l'exonération ne concerne pas les cessions de métaux précieux, qui demeureront imposables, le suivi de ces métaux étant complexe et les risques de détournement de la législation, qui vise à développer les ventes effectuées en France par des non-résidents, jugés trop importants.

C.- La déclaration et le recouvrement de la taxe

L'article 150 VM traite des modalités de déclaration et de paiement de la taxe. Il convient de souligner qu'aucune disposition législative ne définit les modalités de déclaration actuellement.

1.- La déclaration

L'article 74 S bis de l'annexe II au code général des impôts dispose que les redevables de la taxe forfaitaire doivent déposer, dans les 30 jours de la vente ou dans les délais prévus pour les déclarations de chiffre d'affaires lorsque la personne redevable de la taxe forfaitaire est également redevable de la TVA, une déclaration en double exemplaire conforme au modèle établi par l'administration.

Par ailleurs, l'article 74 S ter de l'annexe II au code général des impôts dispose que lorsque le vendeur opte pour l'imposition suivant le régime applicable aux plus-values, il doit souscrire une déclaration d'option en double exemplaire selon le modèle établi par l'administration. L'acceptation de l'option par l'administration doit ensuite être notifiée en double exemplaire au vendeur. Le cas échéant, celui-ci remet l'un de ces exemplaires à la personne tenue au paiement de la taxe qui conserve cette pièce à l'appui de sa propre comptabilité. Le redevable de la taxe se trouve de ce fait déchargé du paiement. Il est notamment proposé de supprimer cet aller-retour entre l'administration et le vendeur lié au fait que l'administration doit accepter l'option avant qu'elle soit effective.

Les modalités de déclaration de l'option seraient simplifiées (article 150 VM dans sa rédaction issue du présent article).

Une déclaration conforme au modèle établi par l'administration, retraçant les éléments servant à la liquidation de la taxe forfaitaire ou l'option pour le régime de droit commun des plus-values, serait déposée :

● pour les cessions réalisées avec la participation d'un intermédiaire domicilié fiscalement en France, dans le délai d'un mois prévu par l'article 635 du code général des impôts, par cet intermédiaire au service des impôts chargé du recouvrement dont il dépend en tant que professionnel ou, lorsqu'il s'agit d'un officier ministériel (notaires, huissiers), au service des impôts chargé du recouvrement compétent pour l'enregistrement de l'acte authentique relatif à la cession. Certaines cessions doivent ou peuvent en effet être passées devant notaire.

Toutefois, afin de ne pas multiplier les démarches des professionnels, comme aujourd'hui, il est proposé que lorsque l'intermédiaire ou l'officier ministériel est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, il dépose sa déclaration en même temps que sa déclaration de TVA, c'est à dire, selon le régime dont il relève :

- soit en même temps que la déclaration mensuelle ou trimestrielle pour les redevables soumis au régime réel normal imposition de TVA ou en même temps que la déclaration annuelle pour les redevables placés sous le régime simplifié d'imposition relative à la période d'imposition au cours de laquelle la cession est intervenue ;

- soit au plus tard à la date de paiement de l'acompte trimestriel afférent au trimestre au cours duquel la cession est intervenue ;

● pour les exportations ou pour les cessions dans un pays tiers de biens qui avaient préalablement été exportés temporairement, par l'exportateur à la recette des douanes compétente pour cette exportation, lors de l'accomplissement des formalités douanières;

● pour les autres cessions, par le vendeur au service des impôts chargé du recouvrement dont il relève dans un délai d'un mois à compter de la cession.

2.- Le paiement

Le II de l'article 150 VM préciserait que la taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration.

Actuellement, l'article 383 bis E de l'annexe II au code général des impôts dispose que le versement de la taxe est opéré :

« - à la recette des impôts compétente pour la perception des taxes sur le chiffre d'affaires, si la taxe est due par un intermédiaire ou un acheteur agissant dans le cadre de son activité professionnelle [ou, si le responsable du versement est un officier ministériel, au receveur des impôts habilité à percevoir les droits de mutation dus à l'occasion de ventes aux enchères mobilières];

- à la recette des impôts dont relève le domicile de l'acheteur, et dans les trente jours, en cas d'achat direct par un particulier;

- à la recette des impôts dont relève le domicile du vendeur en cas de vente dans un autre État membre de la Communauté européenne ;

- à la recette des douanes s'il s'agit d'une exportation. [Le paiement est accompagné d'une déclaration d'exportation.] »

Le recouvrement de la taxe s'effectue sous les mêmes garanties qu'en matière de taxes sur le chiffre d'affaires si le receveur compétent est le receveur des impôts et sous les mêmes garanties qu'en matière douanière si le receveur compétent est le receveur des douanes.

Les sanctions sont actuellement constituées d'une amende fiscale égale au droit éludé et recouvrée comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires (article 1770 octies du code général des impôts). Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de la taxe établie ou recouvrée par la direction générale des impôts donne lieu au versement d'un intérêt de retard.

Il est proposé que le recouvrement de la taxe s'opère selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière de taxes sur le chiffre d'affaires pour les cessions réalisées avec la participation d'un intermédiaire, selon les dispositions prévues par la législation douanière pour les exportations et les cessions dans un pays tiers de biens exportés temporairement, et selon les règles, garanties et sanctions prévues pour les impôts recouvrés par la direction générale des impôts pour les autres cessions.

Les sanctions afférentes à l'assiette seraient maintenues à l'article 1770 octies mais la sanction égale à 100% des droits éludés serait ramenée par ordonnance à un montant plus raisonnable.

Comme à l'heure actuelle, les réclamations seraient présentées, instruites et jugées comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires ou comme en matière de douane, suivant le receveur compétent.

D.- L'ouverture de l'option pour le régime d'imposition
des plus-values aux cessions de métaux précieux

Il est proposé de ne plus réserver l'option aux cessions et aux exportations de bijoux, objets d'art, de collection ou d'antiquités. Ainsi, l'option pourrait être exercée tant pour les métaux précieux que pour les bijoux et objets d'art.

L'article 150 VL dans sa rédaction issue du présent article disposerait que le vendeur ou l'exportateur, personne physique domiciliée en France, peut opter à la condition de justifier de la date et du prix d'acquisition du bien ou de justifier que le bien est détenu depuis plus de 12 ans. En cas d'option ou dans le cas où un bien est détenu depuis plus de 12 ans, c'est-à-dire s'il est exonéré de taxation sur les plus-values, la taxe forfaitaire n'est pas due.

Ces dispositions réaménagées permettront de simplifier les démarches des propriétaires de biens détenus depuis plus de 12 ans.

E.- Les modifications annexes

Le 1° du II de cet article est de coordination.

Le a du 2° du II propose de clarifier la rédaction de l'article 150 UA relatif à l'imposition des plus-values à l'impôt sur le revenu.

Le b du 2° du II tire les conséquences de l'ouverture de l'option aux cessions de métaux précieux et précise que l'exonération de la plus-value sur les biens dont la valeur est inférieure à 5.000 euros ne vaut pas pour les métaux précieux.

Le III de cet article insère dans l'article 150 VG du code général des impôts, qui traite de la déclaration relative à la liquidation de l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value, les modalités de dépôt de ladite déclaration lorsque la cession réalisée par un intermédiaire n'a pas donné lieu à un acte authentique. La déclaration devra alors être déposée au service des impôts chargé du recouvrement dans les délais prévus à l'article 150 VM (délai d'un mois ou calqué sur celui applicable aux déclarations de TVA).

Les IV et V sont de coordination en ce qui concerne la contribution au remboursement de la dette sociale et l'amende fiscale et le VI renvoie à un décret en Conseil d'Etat la fixation des conditions d'application du présent article, en particulier en ce qui concerne les obligations incombant aux vendeurs, exportateurs ou aux intermédiaires participant à la transaction. Le VII précise que ces dispositions sont applicables aux cessions et exportations réalisées à compter du 1er janvier 2006.

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La Commission a adopté l'article 33 sans modification.

Texte de l'article additionnel :

I.- Après le IV du A de l'article 1594-0 G du code général des impôts, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis.- Une prolongation annuelle renouvelable du délai mentionné au troisième alinéa de l'article 1115 peut être accordée, dans des conditions fixées par décret, par le directeur des services fiscaux du lieu de la situation des terrains nus ou biens assimilés mentionnés au I situés dans le périmètre d'une zone d'aménagement concerté définie à l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme et acquis par la personne chargée de l'aménagement ou de l'équipement de cette zone. »

II.- La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement .

III.- La perte de recettes pour l'État est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV.- Les dispositions du I entrent en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi.

Observations et décision de la Commission :

La Commission a examiné un amendement présenté par M. François Scellier, tendant à permettre aux directeurs des services fiscaux d'accorder aux aménageurs de zones d'aménagement concerté une prolongation annuelle renouvelable du délai maximum de revente des terrains de quatre ans conditionnant l'exonération de droits d'enregistrement applicable aux marchands de biens.

I.- Le régime des marchands de biens

Les marchands de biens sont les personnes physiques qui, habituellement, achètent des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières en vue de les revendre, ou qui, habituellement, souscrivent des actions ou parts de ces sociétés en vue de les revendre (article 35-I-1° du code général des impôts). Les profits (ou pertes) des marchands de biens sont déterminés suivant les règles de droit commun applicables en matière de bénéfices industriels et commerciaux (BIC). Ainsi, le bénéfice imposable est égal à la différence entre le prix de vente des immeubles augmenté des charges et leur prix de revient. Ces profits relèvent de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des BIC, mais sont toutefois exclus du régime des « micro-entreprises ».

L'activité de marchand de biens requiert une immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Cette immatriculation emporte l'obligation d'établir une déclaration d'existence, dans le délai d'un mois à compter du commencement des opérations, au centre des impôts du lieu de résidence du marchand de biens, ou le cas échéant, au centre de formalités des entreprises (CFE) de la Chambre de commerce et d'industrie dont il dépend.

Le marchand se doit :

- de tenir un répertoire à colonnes non sujet à timbre présentant jour par jour, sans blanc ni interligne et par ordre de numéros, tous les mandats, promesses de vente, actes translatifs de propriété, et d'une manière générale, tous les actes se rattachant à la profession ;

- d'enregistrer tous les actes cités précédemment dans un délai de dix jours à compter de leur date, sauf s'ils ont été rédigés par un notaire ;

- de soumettre leurs répertoires à colonnes, livres et documents comptables au droit de communication des agents des impôts.

Les marchands de biens bénéficient d'un régime de faveur en matière de droits d'enregistrement. Ce régime de faveur consiste en une exonération des droits de mutation à l'achat, prévue par l'article 1115 du code général des impôts, à l'exception du droit d'enregistrement au taux réduit de 0,615 % sur les acquisitions d'immeubles, au profit du département. Pour les mutations effectuées à compter du 1er janvier 2006, le taux réduit est porté à 0,715%.

Pour que ce régime de faveur trouve à s'appliquer, deux conditions doivent être impérativement réunies :

- le marchand de biens doit s'être conformé aux obligations particulières qui lui incombent précédemment exposées ;

- il doit prendre dans l'acte d'acquisition, l'engagement de revendre l'immeuble dans un délai de quatre ans. Il convient de préciser que ce délai est réduit à deux ans pour les immeubles vendus par lots déclenchant le droit de préemption du locataire d'un local à usage d'habitation (« ventes à la découpe »).

Si le marchand de biens ne respecte pas son engagement de revente dans les quatre ans, il sera dans l'obligation d'acquitter les droits de mutation normalement dus, auxquels s'ajoute l'intérêt de retard de 0,75% par mois.

La revente est soumise aux droits de mutation dans les conditions de droit commun. Ces droits sont donc à la charge du nouvel acquéreur.

II.- L'instauration d'une prolongation annuelle pour les aménageurs
de zones d'aménagement concerté

Les zones d'aménagements concertés sont issues d'une procédure d'urbanisme opérationnel instituée par la loi n° 67-1253 d'orientation foncière du 30 décembre 1967. Elle tirait les conséquences de l'échec des ZUP, zones à urbaniser en priorité, qui avaient été utilisées dans les années 1960 pour de très grandes opérations de logement. Les ZAC limitaient la taille des opérations (après 1973), permettaient la construction d'activités polyvalentes (logements, activités, équipements de tourisme etc.), organisaient la concertation entre l'Etat (qui finance le logement social, obligatoire pour 20 à 50% des logements), les communes (surtout depuis la décentralisation de 1983), les organismes aménageurs (publics ou privés) et les propriétaires privés.

Les aménageurs de zones d'aménagement concerté participent à des opérations de grande ampleur, qui nécessitent un temps parfois considérable, tant du fait des délais liés à l'achat des différentes parcelles, notamment s'il existe des contestations, que de la nature des aménagements à réaliser (voierie, réseaux d'assainissements etc.). Les zones aménagées sont ensuite généralement revendues à un promoteur qui procède aux constructions.

Du fait de cette activité d'achat pour revente, les aménageurs de ZAC entrent dans la catégorie des marchands et de biens et peuvent en théorie bénéficier de l'exonération des droits d'enregistrement. Or, cette exonération fait l'objet d'une reprise si la vente n'intervient pas dans les quatre ans, délai bien trop court compte tenu des raisons précédemment évoquées. Du fait de la réalité économique de ces opérations, l'administration fiscale fait preuve d'une certaine souplesse. Il apparaît préférable d'encadrer juridiquement ce type de dérogations. Tel est l'objet du présent article.

*

* *

Votre Rapporteur général a approuvé cet amendement, compte tenu de l'ampleur des travaux concernés, une interrogation pouvant néanmoins apparaître quant à certaines conséquences de cette prolongation, susceptible d'encourager le report des ventes de terrains à des fins spéculatives, au regard de l'urgence qui caractérise les besoins de construction de logements.

M. François Scellier a indiqué que, d'une part, la prolongation ne pourrait être accordée que par le directeur des services fiscaux qui devrait veiller à lutter contre les comportements spéculatifs, et qu'elle répond essentiellement aux cas concrets de retards liés, le plus souvent, à des difficultés administratives ou juridictionnelles.

La Commission a adopté l'amendement (amendement n° 23).

Texte du projet de loi :

I. - A. - Il est ajouté à l'article 1635 quinquies du code général des impôts un alinéa ainsi rédigé :

« A l'exception de la taxe prévue par l'article 1519 B, ces impositions ne sont pas applicables aux installations de production d'électricité à partir de l'énergie éolienne situées dans les eaux intérieures et la mer territoriale. »

B. - Il est inséré après l'article 1519 A du même code, un article 1519 B ainsi rédigé :

« Art. 1519 B. - Il est institué au profit des communes une taxe annuelle sur les installations de production d'énergie éolienne situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale.

« La taxe est acquittée par l'exploitant de l'unité de production électrique d'origine éolienne.

« La taxe est assise sur le nombre de mégawatts installés dans chaque unité de production électrique d'origine éolienne, au 1er janvier de l'année d'imposition. Elle n'est pas due l'année de la mise en service de l'unité.

« Le tarif annuel de la taxe est fixé à 12.000 € par mégawatt installé. Ce montant évolue chaque année comme l'indice de valeur du produit intérieur brut total, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année.

« La taxe est établie et recouvrée comme en matière de contributions directes. Les éléments imposables sont déclarés avant le 1er janvier de l'année d'imposition. »

C. - Le produit de la taxe sur les installations de production d'énergie éolienne en mer mentionnée à l'article 1519 B du code général des impôts est affecté au fonds national de compensation de l'impact de l'énergie éolienne en mer, à l'exception des prélèvements mentionnés à l'article 1641 du même code effectués au profit de l'Etat. Les ressources de ce fonds sont réparties par le conseil général du département dans lequel est installé le point de raccordement au réseau public de distribution ou de transport d'électricité des installations et à hauteur du montant de la taxe afférent à ces installations, dans les conditions suivantes :

1° la taxe est répartie, pour les trois quarts de son montant, entre les communes littorales d'où les installations sont visibles, en tenant compte de la distance qui sépare ces dernières de l'un des points du territoire de ces communes et de l'importance de leur population ;

2° le quart restant est réparti entre les communes comprenant un port maritime de pêche dont l'un des points du territoire est situé dans un rayon de trente kilomètres autour de l'une des installations, en fonction de l'impact de ces dernières sur l'activité portuaire. En l'absence d'un tel port maritime de pêche ou en l'absence de tout impact sur l'activité portuaire, la totalité de la taxe est répartie dans les conditions mentionnées au 1°.

Par exception aux dispositions du premier alinéa du présent C, lorsque les installations sont visibles de plusieurs départements, la répartition est réalisée par une commission interdépartementale.

D. - Les conditions d'application du B et du C, notamment les obligations déclaratives des redevables, les modalités de gestion du fonds, la composition de la commission interdépartementale, la définition des communes d'où les installations sont visibles, la population retenue pour les communes de visibilité et l'évaluation de l'impact sur les activités portuaires, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

II. - A. - Le II de l'article 1609 quinquies C du même code est ainsi modifié :

1° Dans la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « acquittée par les » sont remplacés par les mots : « afférente aux ».

2° Après le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale décide de se substituer à ses communes membres pour la perception de la taxe professionnelle acquittée par les entreprises dans une zone d'activités économiques et pour la perception de la taxe professionnelle afférente aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, il peut fixer deux taux différents pour chacun de ces régimes. Dans ce cas, et lorsqu'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent est implantée dans une zone d'activités économiques, les dispositions de la deuxième phrase du premier alinéa lui sont applicables. »

3° Le 2° bis est ainsi rédigé :

« Les dispositions du III de l'article 1638 quater sont applicables en cas d'incorporation d'une commune ou partie de commune dans une zone d'activités économiques ou en cas de rattachement d'une commune sur le territoire de laquelle sont implantées des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent à un établissement public de coopération intercommunale faisant application de la deuxième phrase du premier alinéa. »

4° Le 3° est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « zone d'activités économiques » sont insérés les mots : « ou pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent » ;

b) Au quatrième alinéa, après les mots : « zone d'activités économiques » sont insérés les mots : « ou afférent aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ».

B. - Au c du 1° du III de l'article 1609 nonies C du même code, les mots : « du régime prévu au » sont remplacés par les mots : « de la première phrase du premier alinéa du » et il est ajouté après les mots : « des dispositions du présent III. » une phrase ainsi rédigée : « Ce dispositif est applicable dans les mêmes conditions lorsque l'établissement public de coopération intercommunale fait application de la deuxième phrase du premier alinéa du II de l'article 1609 quinquies C. »

C. - Le II de l'article 1638-0 bis du même code est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du troisième alinéa, le mot : « voté » est remplacé par les mots : « ainsi que le taux de taxe professionnelle afférent aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent votés », le mot : « peut » est remplacé par le mot : « peuvent » et les mots : « à la taxe professionnelle de zone » sont remplacés par les mots : « en application du II de l'article 1609 quinquies C » ;

2° Dans la deuxième phrase du troisième alinéa, après le mot : « préexistants » sont ajoutés les
mots  : « ; il en est de même pour le taux de taxe professionnelle afférent aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent » ;

3° Au cinquième alinéa, les mots : « hors de la zone » sont remplacés par les mots : « aux bases d'imposition à la taxe professionnelle autres que celles soumises aux dispositions du II de l'article 1609 quinquies C » ;

4° Dans la deuxième phrase du sixième alinéa, les mots : « à la taxe professionnelle de zone » sont remplacés par les mots : « en application du II de l'article 1609 quinquies C » ;

5° Au septième alinéa, les mots : « sont fixés hors de la zone » sont remplacés par les mots : « applicables aux bases d'imposition autres que celles soumises aux dispositions du II de l'article 1609 quinquies C sont fixés » et les mots : « dans la zone » sont remplacés par les mots : « pour les bases soumises aux dispositions du II de l'article 1609 quinquies C ».

D. - Le III de l'article 1638 quater du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « il est fait application des dispositions » sont insérés les
mots : « de la première phrase du premier alinéa » et il est ajouté après les mots : « du II de l'article 1609 quinquies C. » une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositions sont également applicables en cas de rattachement d'une commune sur le territoire de laquelle sont implantées des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent à un établissement public de coopération intercommunale faisant application de la deuxième phrase du premier alinéa du II du même article. »

2° Dans le deuxième alinéa, après les mots : « incorporée dans la zone » sont insérés les mots : « ou aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ».

E. - Au deuxième alinéa du I de l'article 1639 A bis du même code, après les mots : « le périmètre de la zone » sont insérés les mots : « d'activités économiques ».

F. - L'article 1639 A ter du même code est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « groupements » est remplacé par les mots : « établissements publics de coopération intercommunale » et après les mots « du II de l'article 1609 quinquies C. » il est ajouté, une phrase ainsi rédigée : « Elles sont également applicables aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumises au régime prévu par le II du même article. »

b) Au deuxième alinéa, le mot : « groupements » est remplacé par les mots : « établissements publics de coopération intercommunale » et après les mots « la zone d'activités économiques » sont ajoutés les mots : « et aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent » ;

c) Au troisième alinéa, les mots : « au II de l'article 1609 quinquies C » sont remplacés par les mots : « à la première phrase du premier alinéa du II de l'article 1609 quinquies C » et après les mots : « à défaut, les délibérations en vigueur hors de la zone d'activités sont applicables. » il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Ce dispositif est applicable dans les mêmes conditions lorsque l'établissement public de coopération intercommunale faisant application de la deuxième phrase du premier alinéa du II de l'article 1609 quinquies C opte pour le régime prévu à l'article 1609 nonies C ou devient soumis à ce régime. »

2° Le III est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « ou d'une zone d'activités économiques » et les mots : « ou du II de l'article 1609 quinquies C » sont supprimés et il est ajouté in fine une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositions sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale faisant application du II de l'article 1609 quinquies C. »

b) Au deuxième alinéa, les mots : « au II de l'article 1609 quinquies C » sont remplacés par les
mots : « à la première phrase du premier alinéa du II de l'article 1609 quinquies C » ;

c) Après le quatrième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas sont applicables dans les mêmes conditions lorsque l'établissement public de coopération intercommunale fait application de la deuxième phrase du premier alinéa du II de l'article 1609 quinquies C. »

G. - Le 1 du I ter de l'article 1648 A du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la référence : « au II de l'article 1609 quinquies C » est remplacée par la référence : « à la première phrase du premier alinéa du II de l'article 1609 quinquies C » ;

2° Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions des premier et deuxième alinéas sont applicables dans les mêmes conditions lorsque l'établissement public de coopération intercommunale fait application de la deuxième phrase du premier alinéa du II de l'article 1609 quinquies C. »

III. - Les dispositions des A, B et C du I s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2007 et celles du II s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2006.

Exposé des motifs du projet de loi :

Il est proposé de créer, en lieu et place des impôts directs locaux, une taxe spécifique sur les installations éoliennes situées dans les eaux intérieures et la mer territoriale. Cette taxe serait reversée aux communes de visibilité des installations et aux ports de pêche subissant un impact économique.

Par ailleurs et conformément aux dispositions de l'article 39 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) peuvent percevoir en lieu et place de leurs communes membres la taxe professionnelle afférente aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent. Les modifications apportées visent à transposer le dispositif législatif prévu en matière de zones d'activités économiques aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article vise, d'une part, à instaurer une taxe annuelle sur les installations de production d'énergie éolienne dans les eaux intérieures ou la mer territoriale, d'autre part, à préciser le régime de la taxe professionnelle afférente aux éoliennes terrestres.

L'énergie éolienne est en plein essor en France. Au 18 novembre 2005, la puissance totale installée s'élevait à 632 mégawatts. Entre le 1er février 2004 et le 1er février 2005, 325 permis de construire ont été accordés. Puisqu'il faut en moyenne deux ans pour qu'un parc autorisé soit construit, la barre des 2000 mégawatts (soit 2 gigawatts) devrait être largement franchie début 2007. À cette date, les installations d'énergie éolienne représenteront cependant moins de 2% de la puissance totale installée du groupe EDF, qui s'établit à 125,4 gigawatts.

Ces chiffres ne concernent que les éoliennes terrestres. Aucune éolienne n'est encore construite ni en mer ni dans les eaux intérieures. Les premières installations de ce type n'entreront pas en service avant 2007. Il convient cependant de prévoir dès maintenant leur régime de taxation, même s'il ne s'appliquera qu'à compter des impositions établies au titre de 2007 (III du présent article).

Les pouvoirs publics encouragent le développement de l'énergie éolienne, comme en témoigne la récente loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005, loi de programme fixant les orientations de la politique énergétique. Les fournisseurs d'électricité sont notamment tenus d'acheter la production des installations éoliennes.

La taxation des éoliennes terrestres et des éoliennes maritimes soulève des difficultés juridiques différentes. Du fait de leur localisation, il serait en effet souvent délicat de rattacher les éoliennes maritimes à une commune plutôt qu'à une autre. Tandis que la taxe professionnelle des éoliennes terrestres ne diffère pas dans ses principes de celle due au titre des autres installations électriques implantées sur le territoire d'une commune, le présent article instaurerait pour les éoliennes de mer une taxe annuelle spéciale.

I.- L'institution d'une taxe annuelle sur les installations de production d'énergie éolienne situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale

Les établissements produisant de l'énergie électrique sont soumis à la taxe professionnelle en vertu de l'article 1447 et du III de l'article 1478 du code général des impôts. La taxe professionnelle serait cependant difficile à appliquer aux éoliennes situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale, car il serait très délicat de définir de manière certaine à quelle commune devrait revenir le produit de l'imposition.

C'est pourquoi le présent article vise à instituer une taxe spéciale, dérogatoire à la fiscalité locale dans son champ d'application territorial ordinaire. L'article 1635 quinquies du code général des impôts énonce en effet a contrario que les impositions communales, à l'exception des contributions indirectes, sont applicables à l'intérieur des eaux territoriales. Le présent article y insère donc un alinéa pour exclure les éoliennes maritimes du champ d'application ainsi défini (A du I du présent article).

La solution retenue aurait en outre pour mérite de garantir aux exploitants des éoliennes maritimes un cadre juridique stable et uniforme, moins sujet aux fluctuations qu'une imposition dont le taux varierait dans chaque commune. Une telle stabilité apparaît de nature à contribuer au développement de cette énergie renouvelable.

La nouvelle taxe emprunterait ses caractéristiques à l'imposition forfaitaire sur les pylônes, à la redevance communale des mines et à la taxe professionnelle.

A.- Un impôt dont les principales caractéristiques s'inspirent de l'imposition forfaitaire sur les pylônes (B du I du présent article)

Inséré immédiatement à la suite de l'article 1519 A du code général des impôts relatif à l'imposition forfaitaire sur les pylônes, le nouvel article 1519 B instituerait un impôt dont les traits distinctifs seraient semblables. Il s'agirait en effet d'une imposition communale, forfaitaire, centralisée et incombant à l'exploitant.

Le premier alinéa du dispositif proposé pour l'article 1519 B poserait le principe que la taxe annuelle sur les installations de production d'énergie éolienne situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale est instituée au profit des communes.

La taxe serait assise sur le mégawatt installé (troisième alinéa du dispositif proposé par l'article 1519 B). Bien qu'étant une imposition communale, son tarif serait fixé de manière uniforme sur tout le territoire : 12.000 euros par mégawatt installé (quatrième alinéa du dispositif proposé par l'article 1519 B). Ce montant évoluerait chaque année comme l'indice de valeur du produit intérieur brut total, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances pour l'année. La taxe serait ainsi indexée de la même manière que la redevance communale des mines, indexation prévue au IV de l'article 1519 du code général des impôts.

Il est en outre expressément précisé que la taxe serait à la charge de l'exploitant, ce qui est seulement implicite dans le dispositif de l'imposition forfaitaire sur les pylônes (deuxième alinéa du dispositif proposé par l'article 1519 B).

En pratique, un service fiscal unique centraliserait les opérations relatives à l'impôt nouveau, qui serait recouvré « comme en matière de contributions directes » (cinquième alinéa du dispositif proposé par l'article 1519 B). Ainsi, l'État percevrait 9% de la taxe, conformément à l'article 1641 du code général des impôts : 3,6% « en contrepartie des frais de dégrèvement et de non-valeurs » (alinéa 1 du I de l'article 1641) ; 5,4% « pour frais d'assiette et de recouvrement » (II de l'article 1641).

B.- Des modalités spécifiques de répartition de son produit

Le présent article prévoit d'affecter le produit de la taxe au fonds national de compensation de l'impact de l'énergie éolienne en mer (paragraphe C du I).

1.- La répartition par les conseils généraux à l'intérieur du département

Les ressources de ce fonds seraient réparties par le conseil général du département où est installé le point de raccordement au réseau public de distribution ou de transport d'électricité des installations. Chaque conseil général répartirait la part de la taxe afférente à toutes les installations raccordées à des points implantés sur son territoire, lorsqu'elles sont visibles seulement dans les communes du département.

Un mécanisme similaire est déjà en vigueur pour les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDTP), lorsque leurs ressources proviennent de l'écrêtement des bases communales de taxe professionnelle des établissements exceptionnels. Selon toute probabilité, le décret en Conseil d'Etat qui préciserait les conditions d'application de la taxe s'inspirerait donc, pour définir la composition de la commission interdépartementale, des dispositions en vigueur en matière de taxe professionnelle.

a) La définition des communes concernées

Les conseils généraux seraient tenus de répartir cette part de la taxe comme suit (deuxième et troisième alinéa du paragraphe C du I) :

- pour les trois quarts de son montant, entre les communes littorales d'où les installations sont visibles ;

- pour le quart restant, le cas échéant, entre les communes comprenant un port maritime de pêche dont l'un des points du territoire est situé dans un rayon de trente kilomètres autour de l'une des installations.

Il ressort donc des dispositions prévues que le conseil général ne répartirait pas la part de la taxe afférente aux éoliennes qui ne sont pas visibles du département, même lorsque leur présence affecte l'activité portuaire d'une de ses communes. Si aucune commune comprenant un port maritime de pêche n'est concernée dans le département, l'intégralité de la taxe répartie par le conseil général serait partagée entre les communes littorales d'où les installations sont visibles.

b) La fixation du montant par commune

Les conseils généraux disposeraient d'une marge d'appréciation pour fixer le montant à verser à chaque commune. Pour la première catégorie de communes concernées, ils devraient cependant impérativement tenir compte de deux critères : la distance qui sépare l'installation de la commune littorale d'où elle est visible ; l'importance de la population de la commune concernée. Pour la seconde catégorie de communes concernées, les conseils généraux devraient prendre en compte l'impact des installations sur l'activité portuaire de la commune.

2.- La répartition interdépartementale de la taxe

Lorsque les installations seraient visibles de plusieurs départements, une commission interdépartementale répartirait le produit de la taxe correspondant.

C.- Une imposition comparable dans ses effets à l'imposition terrestre

Il est difficile de conjecturer comment pourrait évoluer le produit de cet impôt, alors que les installations qui le supporteraient n'existent pas encore.

Sa quotité serait en tout état de cause comparable à celle de la taxe professionnelle. L'installation d'un mégawatt revient en effet à environ deux millions d'euros en mer, or cette puissance serait taxée à hauteur de 12.000 euros. La taxe frapperait donc l'énergie éolienne maritime à un peu plus de 0,5%, produisant des effets approchants à ceux de la taxe professionnelle pour les installations terrestres.

II.- L'adaptation des dispositions de code général des impôts relatives à la taxe professionnelle de zone pour tenir compte de l'article 39 de la loi de programme n° 2005-781 du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique

En tant que telles, les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent entrent dans le champ de la taxe professionnelle dans les conditions du droit commun, qu'il s'agisse de l'assiette, du taux ou des modalités de recouvrement de la taxation.

A ce titre, et en application du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, le conseil d'une communauté de communes ayant créé, créant ou gérant une zone d'activités économiques située sur le territoire d'une ou plusieurs communes membres peut décider de se substituer à ces dernières pour la perception de la taxe professionnelle acquittée par les entreprises implantées dans cette zone (régime de la taxe professionnelle de zone -TPZ).

L'article 39 de la loi de programme n° 2005-781 du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique prévoit que le conseil d'une communauté de communes précitée peut se substituer à ses communes membres pour percevoir la taxe professionnelle acquittée au titre des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent implantées sur le territoire de ces communes à compter du 14 juillet 2005, date de publication de la loi de programme précitée.

Le II du présent article tend à permettre la mise en _uvre effective de cette disposition en adaptant les dispositions du code général des impôts relatives au régime de la taxe professionnelle de zone aux cas d'installations d'éoliennes.

Le 2° du A du II du présent article tend à permettre à l'établissement public de coopération intercommunale qui s'est substitué aux communes membres pour percevoir la taxe professionnelle acquittée dans une zone d'activités économiques de choisir :

- soit d'appliquer un taux unique de taxe professionnelle applicable aux entreprises de la zone d'activités économiques et aux installations de production d'électricité utilisant la force mécanique du vent ;

- soit de fixer deux taux distincts, l'un propre à la taxe professionnelle acquittée par les entreprises de la zone d'activités économiques, l'autre propre aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent installées dans le périmètre de la zone d'activités économiques.

Pour le surplus, le II du présent article tend à adapter les différents articles du code général des impôts relatifs aux situations et décisions en matière de taxe professionnelle de zone dans les cas où l'établissement public de coopération intercommunale aurait fait le choix d'appliquer un taux spécifique de taxe professionnelle aux éoliennes. Ces différentes situations et décisions concernent :

- l'adhésion d'une commune sur le territoire de laquelle sont implantées des éoliennes à un établissement public de coopération intercommunale appliquant un taux spécifique de taxe professionnelle de zone aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent. Dans ce cas, les dispositions relatives à la procédure de rapprochement du taux de taxe professionnelle de la commune et du taux de taxe professionnelle de zone s'appliqueraient (3° du A et D du II du présent article) ;

- l'option pour le régime de la taxe professionnelle unique (TPU) exercé par un établissement public de coopération intercommunale faisant application de la taxe professionnelle de zone. Le B du II du présent article propose de transposer au cas où il existe un taux de taxe professionnelle de zone propre aux éoliennes les dispositions relatives à la fixation du taux de taxe professionnelle unique pour sa première année d'application ;

- la fusion d'établissements publics de coopération intercommunale à taxe professionnelle de zone. Le C du II du présent article transpose au cas où il existe un taux de taxe professionnelle de zone propre aux éoliennes les dispositions relatives au plafonnement du taux de la taxe professionnelle de zone voté par l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion ;

- la prise des délibérations en matière de taxe professionnelle par les établissements publics de coopération intercommunale à taxe professionnelle de zone ou par ces mêmes établissements lorsqu'ils optent pour la taxe professionnelle unique ou y deviennent soumis (1° du F du II du présent article) ;

- les exonérations de taxe professionnelle applicables antérieurement à la création de la taxe professionnelle de zone ou à la transformation de l'établissement public de coopération intercommunale à taxe professionnelle de zone en établissement public de coopération intercommunale à taxe professionnelle unique (2° du F du II du présent article) ;

- le prélèvement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle (G du II du présent article).

Dans tous ces cas, le régime de la taxe professionnelle de zone spécifiquement applicable aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent est repris du régime actuellement applicable en matière de taxe professionnelle de zone.

Enfin, le II du présent article prévoient les dispositions de stricte coordination permettant de maintenir l'intégrité du régime propre à la taxe professionnelle de zone actuellement applicable soit qu'il n'existe pas d'installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent dans le périmètre de la zone d'activités économiques, soit qu'en présence de telles installations l'organe délibérant de établissement public de coopération intercommunale n'a pas utilisé la faculté d'instituer un taux de taxe professionnelle de zone propre à ces installations.

La Commission a adopté l'article 34 sans modification.

Texte du projet de loi :

I. - L'article 1647 C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le sixième alinéa du I est ainsi rédigé :

« fait l'objet d'un dégrèvement. »

2° Il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. Le montant du dégrèvement par véhicule et par bateau, à compter des impositions établies au titre de 2005, est égal à :

« a. 700 € pour les véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 16 tonnes, pour les véhicules tracteurs routiers dont le poids total roulant est égal ou supérieur à 16 tonnes, ainsi que pour les véhicules mentionnés au c du I ;

« b. 1.000 € lorsque les véhicules mentionnés au a sont conformes aux normes environnementales permettant une réception communautaire au sens de la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques.

« Les normes mentionnées à l'alinéa précédent correspondent aux valeurs limites que les émissions de gaz et particules polluants ne doivent pas excéder pour permettre une réception communautaire du véhicule au 1er octobre 1995.

« c. 366 € pour les autres véhicules et bateaux mentionnés au I. »

« 3° Au b du II et au IV, la référence : « au I » est remplacée par les références : « aux I et I bis ».

II. - L'article 1647 C ter du même code est ainsi modifié :

Au II, la référence : « au I de l'article 1647 C » est remplacée par les références : « aux I et I bis de l'article 1647 C ».

III. - Les dispositions du I et du II s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2005.

Exposé des motifs du projet de loi :

Le dégrèvement de taxe professionnelle en faveur des entreprises disposant, pour les besoins de leur activité professionnelle, de véhicules routiers ou d'autocars a été renforcé par la loi de finances pour 2005 et porté à 366 €.

Face à l'augmentation du prix du carburant et afin de renforcer la compétitivité des entreprises utilisant des véhicules d'un poids total, roulant ou autorisé en charge, égal ou supérieur à 16 tonnes, ainsi que des autocars de plus de 40 places assises, il est proposé de porter le montant du dégrèvement pour ces véhicules à 700 €.

Il est en outre proposé de porter le montant de ce dégrèvement à 1.000 € lorsque ces véhicules respectent certaines normes environnementales.

Ces mesures s'appliquent à compter des impositions dues au titre de 2005.

Observations et décision de la Commission :

Face à l'augmentation du prix du carburant et afin de renforcer la compétitivité des entreprises utilisant des véhicules d'un poids total, roulant ou autorisé en charge, égal ou supérieur à 16 tonnes, ainsi que des autocars de plus de 40 places assises, le présent article propose de porter le montant du dégrèvement de taxe professionnelle dont bénéficient ces véhicules en application des dispositions de l'article 1647 C du code général des impôts de 366 euros par véhicule à 700 euros par véhicule.

Il est en outre proposé de porter le montant de ce dégrèvement à 1.000 euros lorsque ces véhicules respectent certaines normes environnementales.

I.- Le dispositif actuel

L'article 20 de la loi de finances rectificative pour 1997 (n° 97-1239 du 29 décembre 1997) a, dans un plan de mesures destiné à améliorer le sort des transporteurs routiers, inséré un article 1647 C dans le code général des impôts afin d'instituer un dégrèvement de taxe professionnelle en faveur des entreprises disposant pour les besoins de leur activité de véhicules routiers de 16 tonnes et plus, fixé initialement à 800 francs par véhicule. Le champ d'application du dégrèvement a par la suite été élargi et son montant a été augmenté.

A.- Le champ d'application du dégrèvement

Toutes les entreprises soumises à la taxe professionnelle entrent dans le champ d'application de la mesure de dégrèvement, dès lors qu'elles disposent, pour les besoins de leur activité professionnelle, d'un ou plusieurs véhicules répondant à certaines caractéristiques.

La mesure de dégrèvement s'applique quelle que soit la nature de l'activité exercée par l'entreprise. Ainsi, sont visées aussi bien les entreprises qui utilisent les véhicules éligibles pour le compte d'autrui (transporteurs routiers) que celles qui les utilisent en compte propre (grandes surfaces assurant le transport de leurs propres marchandises, entreprises de travaux publics...).

La loi de finances rectificative pour 1997 avait réservé le bénéfice du dégrèvement aux entreprises disposant pour leur activité :

- de véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge (PTAC) (136) est égal ou supérieur à 16 tonnes. Le camion est un véhicule porteur ayant pour vocation de recevoir un chargement de marchandises. Il est indissociable de la charge qu'il transporte ;

- ou de véhicules tracteurs routiers dont le poids total roulant (PTR) (137) est égal ou supérieur à 16 tonnes. Il s'agit de véhicules tracteurs formant un ensemble articulé avec leur semi-remorque. Par opposition aux camions, les véhicules tracteurs ont pour seule vocation de tracter une semi-remorque.

L'article 110 de la loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (n° 98-546 du 2 juillet 1998) a élargi, à compter des impositions établies au titre de 1998, le champ d'application du dégrèvement aux entreprises qui disposent d'autocars dont le nombre de places assises hors strapontins est égal ou supérieur à 40. Il s'agit des véhicules destinés au transport collectif de voyageurs, en principe hors des villes, et au tourisme. Les autobus conçus pour être exploités à l'intérieur d'un périmètre de transports urbains et comprenant des places destinées au voyageur debout n'ouvrent pas droit au dégrèvement.

L'article 29 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004) a élargi, à compter des impositions établies au titre de 2004, le champ d'application du dégrèvement :

- aux véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et dont le PTAC est compris entre 7,5 tonnes et 16 tonnes ;

- aux véhicules tracteurs routiers dont le PTR est compris entre 7,5 tonnes et 16 tonnes ;

- et aux bateaux destinés au transport de marchandises et de passagers et affectés à la navigation intérieure.

Les véhicules ouvrant droit au dégrèvement doivent présenter le caractère d'immobilisation corporelle au sens de la taxe professionnelle. Par conséquent, les véhicules inscrits en stock au bilan de l'entreprise qui exerce l'activité de fabrication ou d'achat-revente de véhicules n'ouvrent pas droit au dégrèvement.

Pour être éligibles, les véhicules doivent être rattachés à un établissement soumis à la taxe professionnelle, même s'il est partiellement exonéré. En revanche, les véhicules rattachés à des établissements totalement exonérés de taxe professionnelle n'ouvrent pas droit au dégrèvement.

Le dégrèvement est accordé alors même que l'entreprise réalise un chiffre d'affaires inférieur au seuil d'imposition des équipements et biens mobiliers.

B.- Le montant du dégrèvement

L'article 29 de la loi de finances pour 2005 a rehaussé le montant du dégrèvement qui était fixé antérieurement à 800 francs arrondis par la suite à 122 euros par véhicule.

Pour l'ensemble des véhicules et bateaux éligibles, le montant du dégrèvement par véhicule ou par bateau est porté :

- à 244 euros pour la cotisation de taxe professionnelle due au titre de 2004 ;

- et à 366 euros, à compter des impositions dues au titre de 2005.

Les entreprises concernées bénéficient par conséquent d'un dégrèvement de cotisation de taxe professionnelle égal au produit du nombre de véhicules rattachés à un établissement imposé à la taxe professionnelle par la somme unitaire de 244 euros en 2004 et de 366 euros à compter des impositions dues au titre de 2005.

Toutefois, le dégrèvement accordé ne peut jamais excéder le montant de la cotisation de taxe professionnelle à la charge de l'entreprise au titre de l'année d'imposition. Il n'est procédé à aucun remboursement de la fraction de dégrèvement non imputée sur une cotisation. De même, le solde ne peut être reporté d'une année sur l'autre.

C.- Les modalités d'application du dégrèvement

Le dégrèvement s'applique à la cotisation de taxe professionnelle de l'établissement auquel le ou les véhicules sont rattachés.

Il s'impute sur la cotisation de taxe professionnelle proprement dite (hors taxes consulaires mais y compris la cotisation nationale de péréquation et les frais de gestion de la fiscalité directe locale) de l'établissement auquel le ou les véhicules sont rattachés. Il doit ainsi en principe figurer sur l'avis d'imposition de l'établissement de rattachement.

Cependant, lorsque la cotisation nette de tout dégrèvement d'un établissement de l'entreprise ne permet pas d'imputer à la fois les dégrèvements prononcés sur cette cotisation et le dégrèvement préimputé, le redevable peut obtenir sur demande expresse le report de l'excédent de dégrèvement sur la cotisation d'un autre établissement.

Bien que figurant sur l'avis d'imposition adressé à chaque établissement, le dégrèvement est accordé au niveau de l'entreprise. Il s'applique à une cotisation nette de tous les dégrèvements ou réductions dont elle peut faire l'objet par ailleurs, qu'ils soient accordés au niveau de l'établissement ou de l'entreprise. Cet ordre d'imputation a pour objet de conférer un plein effet au dégrèvement « camions ».

C'est pourquoi, l'article 20 de la loi de finances rectificative pour 1997 a modifié l'article 1647 B sexies du code général des impôts afin de préciser que le plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée s'applique sur la cotisation de taxe professionnelle diminuée, le cas échéant, de l'ensemble des réductions et dégrèvements dont cette cotisation peut faire l'objet, à l'exception du dégrèvement prévu par l'article 1647 C du même code. Cela signifie que la cotisation de référence servant au calcul du dégrèvement au titre du plafonnement à la valeur ajoutée n'est pas réduite du montant du dégrèvement « camions » même si en pratique celui-ci est accordé à l'entreprise avant tout autre dégrèvement.

II.- Le dispositif proposé

A.- L'augmentation du montant du dégrèvement pour les véhicules routiers
de 16 tonnes et plus et les autocars

1.- Un dégrèvement de 700 euros pour tous les véhicules routiers de 16 tonnes
et plus et les autocars

Le I du présent article tend à modifier l'article 1647 C du code général des impôts afin d'augmenter le montant du dégrèvement en faveur des véhicules routiers de 16 tonnes et plus et des autocars et de prévoir une majoration supplémentaire de ce dégrèvement lorsque ces véhicules respectent certaines normes environnementales.

Le 2° du I du présent article tend à insérer un I bis à l'article 1647 C du code général des impôts indiquant le montant du dégrèvement pour les différentes catégories de véhicules à compter des impositions établies au titre de 2005.

En application du a du I bis de l'article 1647 C, dans la rédaction proposée par le troisième alinéa du 2° du I du présent article, le montant du dégrèvement serait porté à 700 euros au lieu de 366 euros par véhicule pour :

- les véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 16 tonnes ;

- les véhicules tracteurs routiers dont le poids total roulant est égal ou supérieur à 16 tonnes ;

- et les véhicules mentionnés au c du I de l'article 1647 C, à savoir les autocars disposant de plus de 40 places assises, hors strapontins.

Ce quasi-doublement du montant du dégrèvement par véhicule a pour objet d'aider les entreprises concernées à faire face à l'augmentation du prix du carburant et doit permettre de renforcer la compétitivité des entreprises utilisant des véhicules d'un poids total roulant ou autorisé en charge, égal ou supérieur à 16 tonnes.

2.- Un dégrèvement de 1.000 euros pour les véhicules qui respectent certaines
normes environnementales

Il est également proposé de majorer ce dégrèvement lorsque les véhicules respectent certaines normes environnementales.

En application du b du I bis de l'article 1647 C, dans la rédaction proposée par le quatrième alinéa du 2° du I du présent article, le montant du dégrèvement applicable à ces trois catégories de véhicules serait porté à 1.000 euros par véhicule à condition qu'ils soient conformes aux normes environnementales permettant une réception communautaire au sens de la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques.

Le dernier alinéa du b du I bis de l'article 1647 C, dans la rédaction proposée par le cinquième alinéa du 2° du I du présent article, précise que ces normes correspondent aux valeurs limites que les émissions de gaz et particules polluants ne doivent pas excéder pour permettre une réception communautaire du véhicule au 1er octobre 1995.

Les émissions de polluants des poids lourds d'un poids total autorisé en charge de plus de 3,5 tonnes sont encadrées depuis 1988 par des directives européennes de plus en plus exigeantes avec l'introduction des normes EURO 0, I, II, III, et, à partir d'octobre 2005, des normes EURO IV et EURO V.

Ces différentes normes d'émission sont retracées dans le tableau suivant :

NORMES D'ÉMISSIONS POUR LES VÉHICULES DE PTAC SUPÉRIEUR À 3,5 TONNES
(PL, BUS ET CARS)

Norme

Textes de référence (Directive UE)

Date de mise en application (tous types)

Nox
(g/kWh)

CO
(g/kWh)

HC
(g/kWh)

Particules
(g/kWh)

EURO 0

88/77

01.10.1990

14,4

11,2

2,4

-

EURO I

91/542 (A)

01.10.1993

9

4,9

1,23

0,36

EURO II

91/542 (B)

01.10.1996

7

4

1,1

0,15

EURO III

1999/96/CE

01.10.2001

5

2,1

0,66

0,13

EURO IV

idem

01.10.2006

3,5

1,5

0,46

0,02

EURO V

idem

01.10.2009

2

1,5

0,46

0,02

Les émissions sont exprimées par rapport à l'énergie produite, soit en g/kWh.

Source : Etude SES-CITEPA, mai 2002.

Les plafonds d'émission que les camions et les véhicules tracteurs de 16 tonnes et plus ainsi que les autocars disposant de 40 places et plus seraient tenus de respecter afin de bénéficier d'un dégrèvement majoré de 1.000 euros sont les plafonds correspondant à la norme EURO II indiqués dans le tableau ci-dessus.

Pour les autres véhicules et bateaux éligibles au dégrèvement, le montant de ce dernier serait maintenu à 366 euros par véhicule ou par bateau en application du c du I bis de l'article 1647 C, dans la rédaction proposée par le sixième alinéa du 2° du I du présent article. Il s'agit des véhicules et bateaux qui sont entrés dans le champ d'application du dégrèvement à compter des impositions établies au titre de 2004, en application des dispositions de l'article 29 de la loi de finances pour 2005, à savoir :

- les véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et dont le PTAC est compris entre 7,5 et 16 tonnes ;

- les véhicules tracteurs routiers dont le PTR est compris entre 7,5 et 16 tonnes ;

- et les bateaux de transport de marchandises et de passagers affectés à la navigation intérieure.

B.- L'entrée en vigueur de ces dispositions

Le III du présent article tend à préciser que ces dispositions s'appliqueraient à compter des impositions établies au titre de 2005.

Afin que les entreprises éligibles puissent bénéficier du dégrèvement ainsi augmenté dès 2005, elles seraient autorisées à imputer directement le surcroît de dégrèvement auquel elles auraient droit au titre des dispositions du présent article sur le solde de taxe professionnelle dû au 15 décembre 2005. Celles qui n'auraient pas pu imputer ce montant sur le solde de taxe professionnelle dû au 15 décembre 2005, pourraient demander un dégrèvement complémentaire en 2006.

C.- Le coût de ce dispositif

Selon les informations recueillies par votre Rapporteur général, les dispositions proposées par le présent article se traduiraient par un coût supplémentaire de 121 millions d'euros pour l'Etat au titre du dégrèvement « camions » dont le montant s'établirait à 286 millions d'euros en 2005, au lieu de 165 millions d'euros, en l'absence de mesure nouvelle.

D.- Les dispositions de coordination

Dans un souci de clarté, le 1° du I du présent article tend à modifier le sixième alinéa du I de l'article 1647 C qui définit actuellement les véhicules éligibles au dégrèvement ainsi que le montant de ce dernier. Le I de
l'article 1647 C n'indiquerait désormais que les véhicules éligibles au dégrèvement. Le I bis de l'article 1647 C que le 2° du I du présent article tend à insérer préciserait quant à lui le montant du dégrèvement auquel chaque catégorie de véhicule ouvre droit.

Par coordination avec l'insertion d'un I bis à l'article 1647 C, le 3° du I et le II du présent article tendent respectivement à modifier :

- le b du II et le IV de l'article 1647 C relatifs aux modalités d'application du dégrèvement en faveur des camions, bateaux et autocars ;

- et le II de l'article 1647 C ter relatif aux modalités d'application du dégrèvement de taxe professionnelle en faveur des armateurs.

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* *

La Commission a adopté l'article 35 sans modification.

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* *

Texte du projet de loi :

Les personnes visées au IV de l'article 33 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 bénéficient d'un remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole sous condition d'emploi et au fioul lourd repris aux indices d'identification 22 et 24 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel prévue à l'article 266 quinquies du code des douanes.

Le montant du remboursement partiel s'élève à :

- 4  € par hectolitre pour les quantités de gazole acquises entre le 1er janvier et le 31 août 2005 ;

- 5 € par hectolitre pour les quantités de gazole acquises entre le 1er septembre et le 31 décembre 2005 ;

- 0,71 € par millier de kilowattheures pour les volumes de gaz acquis entre le 1er janvier et le 31 août 2005 ;

- 0,95 € par millier de kilowattheures pour les volumes de gaz acquis entre le 1er septembre et le 31 décembre 2005 ;

- 0,925 € par 100 kilogrammes net pour les quantités de fioul lourd acquises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2005.

Les demandes de remboursement établies par les personnes mentionnées au premier alinéa sont adressées aux services et organismes désignés par décret dans les conditions qui y seront fixées.

Exposé des motifs du projet de loi :

Ces dispositifs de remboursement partiel ont pour objet d'atténuer la hausse du coût des produits énergétiques indispensables aux activités agricoles.

Observations et décision de la Commission :

Conformément aux annonces du Premier ministre M. Dominique de Villepin le 13 septembre 2005 lors du salon de l'élevage « SPACE » de Rennes, le présent article propose de proroger et de renforcer les dispositifs de remboursement partiel de taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP) et de taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN) institués en 2004 en faveur des agriculteurs afin d'atténuer la hausse du coût des produits pétroliers indispensables aux activités agricoles.

I.- Les bénéficiaires du remboursement partiel

Le premier alinéa du présent article dispose que « les personnes visées au IV de l'article 33 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 bénéficient d'un remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole sous condition d'emploi et au fioul lourd repris aux indices d'identification 22 et 24 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel prévue à l'article 266 quinquies du code des douanes ».

Ces bénéficiaires sont les personnes suivantes :

- les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole participant à la mise en valeur d'une exploitation ou d'une entreprise agricole à titre individuel ou dans un cadre sociétaire, affiliés à l'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles en application de l'article L. 722-10 du code rural ou affiliés au régime social des marins au titre de la conchyliculture ;

- les personnes morales ayant une activité agricole au sens des articles L. 722-1 à L. 722-3 du même code ;

- les coopératives d'utilisation en commun du matériel agricole dont le matériel est utilisé dans les exploitations agricoles en vue de la réalisation de travaux définis aux articles L. 722-2 et L. 722-3 du même code ;

- les personnes redevables de la cotisation de solidarité visées à l'article L. 731-23 du même code.

Il convient de signaler que l'article 3 de la loi de finances rectificative pour 2004 précitée a institué un mécanisme de remboursement partiel de TICGN réservé aux « personnes qui exploitent des serres dans le cadre de leur activité de production agricole et utilisent du gaz naturel comme combustible pour leur chauffage ». Cependant, en visant uniquement les serristes à l'exclusion des autres agriculteurs, la France s'exposait à un recours en manquement de la part de la Commission européenne, à l'instar de l'Allemagne et de l'Italie. Au contraire, une exonération de TICGN s'appliquant potentiellement à toutes les personnes exerçant une activité agricole, alors même que dans les faits seraient concernés les serristes, ne serait pas incompatible avec l'article 15 §3 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité qui dispose que « les États membres peuvent appliquer un niveau de taxation allant jusqu'à zéro aux produits énergétiques et à l'électricité utilisés pour des travaux agricoles, horticoles ou piscicoles et dans la sylviculture ».

II.- Le montant du remboursement partiel

Dans son discours du 13 septembre 2005 au salon de l'élevage SPACE de Rennes, le Premier ministre M. Dominique de Villepin a annoncé un ensemble de mesures fiscales visant à alléger les charges pesant sur les exploitations agricoles, notamment celles résultant de la forte hausse des prix du pétrole intervenue au cours de l'année 2005. Il a en conséquence proposer, pour le fioul domestique, « de porter l'actuelle prise en charge de la TIPP par l'Etat de 4 à 5 centimes d'euros par litre. Cet effort s'accompagnera d'une augmentation du remboursement partiel de la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel. Il était de 60%, il sera désormais de 80%. Enfin, une mesure de défiscalisation du fioul lourd à hauteur de 50% de la TIPP sera introduite [...]. Ces mesures prennent effet à partir du 1er septembre ». Auparavant, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, M. Thierry Breton, avait annoncé le 30 mars 2005 une prorogation de ces mesures jusqu'au 30 juin 2005, puis, le 27 juin 2005, jusqu'au 31 décembre 2005.

A.- Le remboursement partiel de la TIPP sur le gazole

En application de l'article 33 de la loi de finances rectificative pour 2004, les personnes susmentionnées « peuvent obtenir, sur demande de leur part, un remboursement de la taxe intérieure de consommation appliquée au gazole utilisé sous condition d'emploi et bénéficiant du taux privilégié prévu par le tableau B de l'article 265 du code des douanes, acquis entre le 1er juillet et le 31 décembre 2004 ». Le montant de ce remboursement a été fixé à 4 euros par hectolitre, pour un TIPP applicable à ce gazole sous condition d'emploi de 5,66 euros par hectolitre.

Les troisième et quatrième alinéas du présent article propose que ce remboursement partiel de TIPP s'élève à 4 euros par hectolitre pour les quantités de gazole acquises entre le 1er janvier et le 31 août 2005 et à 5 euros par hectolitre pour les quantités de gazole acquises entre le 1er septembre et le 31 décembre 2005.

B.- Le remboursement partiel de TICGN

L'article 3 de la loi de finances rectificative pour 2004 précitée a disposé que « les personnes qui exploitent des serres dans le cadre de leur activité de production agricole et utilisent du gaz naturel comme combustible pour leur chauffage peuvent obtenir, sur demande de leur part, un remboursement de la taxe intérieure mentionnée à l'article 266 quinquies du code des douanes pour les quantités livrées entre le 1er juillet et le 31 décembre 2004 ».

Le montant du remboursement partiel a été fixé à 0,71 euro par millier de kilowattheures, pour un tarif normal de 1,19 euro par millier de kilowattheures.

Les cinquième et sixième alinéas du présent article proposent que le montant du remboursement partiel de TICGN s'élève à 0,71 euro par millier de kilowattheures pour les volumes de gaz naturel acquis entre le 1er janvier 2005 et le 31 août 2005 et à 0,95 euro par millier de kilowattheures pour les volumes de gaz naturel acquis entre le 1er septembre et le 31 décembre 2005.

C.- Le remboursement partiel de TIPP sur le fioul lourd

Le septième alinéa du présent article propose que les personnes susmentionnées bénéficient d'un remboursement partiel de TIPP sur les quantités de fioul lourd acquises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2005. Le montant de ce remboursement s'élèverait à 0,925 euro pour 100 kg.

Le fioul lourd constitue un « produit fatal » du processus de raffinage du pétrole brut, n'étant pas valorisable autrement que comme combustible. Le marché de ce produit se caractérise par de très faibles consommations, essentiellement, s'agissant des agriculteurs, par les serristes qui n'utilisent pas le gaz naturel pour le chauffage de leurs installations.

Depuis le 1er janvier 2003, en application de l'article 3 §1 et §3-i de la directive 199/32/CE du Conseil du 26 avril 1999, relative à la réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides, le fioul lourd d'une teneur en soufre supérieure à 1 % ne peut plus être utilisé dans l'Union européenne que pour les soutes ou dans les installations permettant de ramener les émissions de dioxyde de soufre à un niveau égal ou inférieur à celles résultant de la combustion d'un fioul lourd de teneur en soufre inférieur à 1%, ce qui limite naturellement l'utilisation de ce produit.

III.- La procédure de remboursement

Le dernier alinéa du présent article dispose que « les demandes de remboursement établies par les personnes mentionnées au premier alinéa sont adressées aux services et organismes désignés par décret dans les conditions qui y seront fixées ». Les dispositions du décret n° 2005-184 du 25 février 2005 pris pour l'application de l'article 33 de la loi de finances pour 2005 seraient applicables aux demandes de remboursement présentées sur le fondement sur présent article :

- l'article premier du décret précité dispose que « les demandes de remboursement d'une fraction de taxe intérieure de consommation sur le gazole identifié à l'indice 20 du tableau B du I de l'article 265 du code des douanes, prévues au IV de l'article 33 de la loi de finances pour 2005, doivent être déposées auprès de la trésorerie générale dans le ressort de laquelle se trouve le siège de l'exploitation, de l'entreprise agricole ou forestière, de la coopérative ou du groupement des personnes mentionnées au premier alinéa de ce IV », l'article 5 du même décret précisant que les remboursements sont effectués par les trésoriers-payeurs généraux ;

- l'article 2 du décret précité renvoie la définition de la forme et des énonciations de la demande de remboursement ainsi que la détermination des pièces qui lui sont annexées à une décision ministérielle (instruction conjointe du ministère de l'agriculture et du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie n°CD 0435 du 25 février 2005) ;

- l'article 3 du décret précité dispose que « le contrôle des éléments justifiant le remboursement et la liquidation de son montant sont effectués par les services instructeurs selon les modalités et procédures définies conjointement par les ministres intéressés ». Elles ont été définies dans l'instruction susmentionnée ;

- enfin, l'article 4 du décret précité précise que « les demandes de remboursement ne sont plus recevables passé un délai de trois ans à compter du 1er janvier 2005 ».

IV.- Coût

D'après le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, le coût de cette mesure serait de 120 millions d'euros sur les années 2005 et 2006.

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La Commission a adopté l'article 36 sans modification.

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Après l'article 36

La Commission a rejeté un amendement présenté par M. Augustin Bonrepaux, visant à rétablir le mécanisme dit de « TIPP flottante ».

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Texte du projet de loi :

I. - Les tarifs de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers prévue au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes applicables au supercarburant sans plomb et au gazole sont ainsi modifiés :

Désignation des produits

Indice d'identification

Unité de perception

TAUX

(en €)

- - - - - supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/litre, autre que le supercarburant correspondant à l'indice d'identification n° 11 bis

11

Hectolitre

60,69

- - - - - présentant un point d'éclair inférieur à 120° C

22

Hectolitre

42,84

II. - Le 2 de l'article 265 du même code est ainsi rétabli :

« Une réfaction peut être effectuée sur les taux de taxe intérieure de consommation applicable au supercarburant repris à l'indice d'identification 11 et au gazole repris à l'indice d'identification 22.

« Pour l'année 2006, le montant de cette réfaction est de 1,77 € par hectolitre pour le supercarburant et de 1,15 € par hectolitre pour le gazole.

« A compter du 1er janvier 2007, les conseils régionaux et l'assemblée de Corse peuvent réduire ou augmenter le montant de la réfaction du taux de la taxe intérieure de consommation applicable aux carburants vendus aux consommateurs finals sur leur territoire dans la double limite de la fraction de tarif affectée à chaque région et à la collectivité territoriale de Corse en vertu du I de l'article [26] de la loi de finances pour 2006 relatif à la compensation financière des transferts de compétences aux régions et de respectivement 1,77 € par hectolitre pour le supercarburant mentionné à l'indice d'identification 11 et 1,15 € par hectolitre pour le gazole mentionné à l'indice d'identification 22.

« Les délibérations des conseils régionaux et de l'assemblée de Corse ne peuvent intervenir qu'une fois par an et au plus tard le 30 novembre de l'année qui précède l'entrée en vigueur du tarif modifié. Elles sont notifiées à la direction générale des douanes et droits indirects, qui procède à la publication des tarifs de la taxe intérieure de consommation ainsi modifiés au plus tard à la fin de la première quinzaine du mois de décembre suivant. Les tarifs modifiés de la taxe intérieure de consommation entrent en vigueur le 1er janvier de l'année suivante. »

III. - L'article 265 du même code est complété par un 4 ainsi rédigé :

« 4. A compter du 1er janvier 2007, les personnes physiques ou morales qui vendent, en régime de droits acquittés, des carburants visés aux indices d'identification 11 et 22 dans des régions ou collectivité territoriale où le taux de la taxe intérieure de consommation diffère du taux appliqué lors de la mise à la consommation :

« a) acquittent le montant différentiel de taxe si le taux supporté lors de la mise à la consommation est inférieur ;

« b) peuvent demander le remboursement du différentiel de taxe dans le cas contraire.

« Pour le paiement du montant différentiel de taxe et des pénalités afférentes, l'administration des douanes et droits indirects peut demander une caution. Les obligations déclaratives des opérateurs concernés sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget ».

IV. - Le cinquième alinéa de l'article 265 septies du même code est ainsi rédigé :

« Ce remboursement est calculé en appliquant au volume de gazole utilisé comme carburant dans des véhicules définis aux a et b ci-dessus acquis dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse la différence entre 39,19 € par hectolitre et le tarif qui y est applicable en application de l'article 265 ».

V. - Le deuxième alinéa de l'article 265 octies du même code est ainsi rédigé :

« Ce remboursement est calculé en appliquant au volume de gazole utilisé comme carburant dans des véhicules affectés à ce transport acquis dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse la différence entre 39,19 € par hectolitre et le tarif qui y est applicable en application de l'article 265. »

Exposé des motifs du projet de loi :

Le Conseil de l'Union européenne a autorisé la France à appliquer des niveaux de taxation des carburants différenciés selon les régions, sous réserve de respecter certains seuils, pour des raisons de politique spécifique.

Le Gouvernement propose donc d'achever le processus de régionalisation de la TIPP en autorisant les régions, à compter du 1er janvier 2007, à moduler en plus ou en moins le taux de la taxe intérieure de consommation dans la limite de la fraction de tarif qui leur sera affectée en compensation des transferts de compétence de la loi du 13 août 2004 et, en tout état de cause, dans la limite de 1,77 € par hectolitre pour le supercarburant et 1,15 € par hectolitre pour le gazole.

Les distributeurs en acquitté sont en conséquence assujettis au paiement du différentiel de taxe pouvant résulter de la vente de carburants dans des régions ou des collectivités territoriales où le taux appliqué diffère de celui acquitté lors de la mise à la consommation.

Observations et décision de la Commission :

Il est proposé, à compter de 2007, d'autoriser les régions à moduler leur tarif régional de TIPP dans une fourchette de plus ou moins 1,77 euro par hectolitre pour l'essence sans plomb et dans une fourchette de plus ou moins 1,15 euro par hectolitre s'agissant du gazole.

I.- Le dispositif actuel

Complétant « l'acte II de la décentralisation », la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales opère de nouveaux et importants transferts de compétences de l'Etat vers les collectivités territoriales. Ces transferts de compétences sont évalués à environ 2,7 milliards d'euros pour les régions. Ils entreront progressivement en vigueur entre 2005 et 2008.

Conformément au principe constitutionnel d'autonomie financière, le II de l'article 119 de la loi du 13 août 2004 a précisé que la compensation financière s'opère, à titre principal, par l'attribution d'impositions de toute nature, dans des conditions fixées par la loi de finances.

Conformément à ces dispositions, l'article 52 de la loi de finances pour 2005 a précisé que les régions sont destinataires d'une part du produit de la TIPP. Cependant, trois étapes distinctes doivent être distinguées dans le processus de régionalisation de la TIPP :

- en 2005, les régions sont destinataires d'une part du produit de la TIPP obtenue par application d'une fraction du tarif de cette taxe à son assiette nationale ;

- en 2006, cette part sera obtenue par application d'une fraction du tarif de cette taxe à une assiette régionale ;

- à compter de 2007, le Gouvernement s'est engagé à permettre aux régions de moduler ces fractions de tarif. Cette possibilité était toutefois subordonnée à un accord unanime du conseil des ministres de l'Union européenne qui est intervenu le 24 octobre 2005.

A.- En 2005 : l'attribution aux régions d'une part du produit de la TIPP obtenue par application d'une fraction du tarif de cette taxe
à son assiette nationale

Les charges résultant pour les régions des transferts de compétences prévus par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales font l'objet d'une compensation prévue par l'article 52 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004).

En 2005, les régions et la collectivité territoriale de Corse se sont vu attribuer une part du produit de la TIPP obtenue par application d'une fraction du tarif de cette taxe aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national, ainsi que le prévoit le premier alinéa du I de l'article 52 précité.

Produit de TIPP attribué à l'ensemble des régions en 2005

=

Assiette nationale 2005 de la TIPP x Fraction de tarif 2005

Il convient de souligner que les régions sont destinataires d'une fraction du tarif applicable aux deux carburants les plus utilisés : le supercarburant sans plomb et le gazole.

En application du deuxième alinéa du I de l'article 52 précité, cette fraction de tarif a été calculée de telle sorte qu'appliquée à l'assiette 2004 de la taxe, elle permette la détermination d'un produit couvrant les charges transférées aux régions, c'est-à-dire un produit égal à leur droit à compensation au titre des compétences transférées en 2005.

Fraction de tarif attribuée en 2005 x Assiette nationale 2004 TIPP

=

Droit à compensation de l'ensemble des régions au titre des transferts 2005

Soit

Fraction de tarif 2005

=

Droit à compensation de l'ensemble des régions (transferts 2005)
Assiette nationale 2004 de la TIPP

Chaque région se voit ensuite attribuer un pourcentage de la fraction de tarif ainsi définie. Ce pourcentage correspond pour chaque région au rapport entre son droit à compensation et celui de l'ensemble des régions, ainsi que le précise le septième alinéa du I de l'article 52 de la loi de finances pour 2005.

Part de fraction de tarif attribuée à une région

=

Fraction de tarif attribuée à l'ensemble des régions

x

Droit à compensation de la région
Droit à compensation de l'ensemble des régions

B.- À compter de 2006, le transfert aux régions d'une part du produit de la TIPP obtenue par application d'une fraction de tarif à une assiette régionale

Le neuvième alinéa de l'article 52 de la loi de finances pour 2005 prévoit qu'à compter de 2006, les charges transférées aux régions par la loi du 13 août 2004 leur seront compensées par l'attribution d'une part du produit de la TIPP déterminée par application d'une fraction de tarif non plus à l'assiette nationale de la TIPP mais à une part régionale de cette assiette.

1.- La détermination de la fraction de tarif attribuée à chaque région

En 2006, la part du produit de la TIPP doit donc résulter du calcul suivant :

Part du produit de la TIPP perçu par la région en 2006

=

Fraction de tarif attribuée à la région en 2006 x Assiette régionale 2006 de la TIPP

Le montant de cette fraction de tarif doit être arrêté, par région et par carburant, par la loi de finances pour 2006 ainsi que le prévoit le neuvième alinéa du I de l'article 52 de la loi de finances pour 2005.

Conformément à ces dispositions, l'article 26 du projet de loi de finances pour 2006 adopté en première lecture par l'Assemblée nationale tend à attribuer à chaque région de métropole et à la Corse une fraction du tarif de la TIPP. Ces fractions sont calculées, pour chaque région et la collectivité territoriale de Corse, de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues aux consommateurs finals en 2006 sur son territoire (assiette régionale 2006), elle permette d'obtenir un produit égal à son droit à compensation au titre des transferts résultant de la loi du 13 août 2004.

Les fractions de tarif régionales fixées à titre provisoire par l'article 26 du projet de loi de finances pour 2006 sont calculées de manière à couvrir les charges résultant des transferts de compétences intervenant en 2005 et 2006. Le niveau définitif de ces fractions régionales de tarif ne pourra être fixé qu'une fois connus les montants définitifs des droits à compensation des régions au titre des transferts prévus par la loi du 13 août 2004, ce qui ne pourra être le cas avant le projet de loi de finances pour 2009 au plus tôt, compte tenu du rythme des transferts de compétences (notamment des transferts de personnel).

Il convient de noter que pour les régions d'outre-mer, la compensation financière des transferts de compétences prévus par la loi du 13 août 2004 ne peut plus être assurée par l'affectation d'une part du produit de la TIPP à compter de 2006. En effet le dispositif de « régionalisation » de la TIPP ne peut s'appliquer dans les régions d'outre-mer, où la TIPP n'est pas perçue. Par conséquent, à compter de 2006, les régions d'outre-mer percevront une compensation sous forme d'une attribution de dotation générale de décentralisation (DGD).

2.- La détermination d'assiettes régionales

a) La nécessité de répartir l'assiette nationale de la TIPP au prorata des ventes
au consommateur final constatées dans chaque région

Il convient de rappeler que le redevable de la TIPP est l'opérateur qui met les volumes de produits pétroliers à la consommation, c'est-à-dire soit le raffineur de pétrole brut dont les installations sont établies en France, soit la personne qui achemine un volume de produit raffiné sur le territoire national. La TIPP est donc exigible par les services des douanes au moment de la sortie des produits des raffineries et entrepôts situés sur le territoire national ou au moment du passage de ces produits à nos frontières, dès lors qu'ils sont destinés à être consommés sur le territoire national.

En conséquence, il existe des écarts considérables entre les sommes de TIPP recouvrées selon les régions sur le territoire desquelles sont opérés les recouvrements. Ainsi la TIPP encaissée dans le Bas-Rhin est-elle environ 300 fois supérieure à celle encaissée dans les quatre départements de la Franche-Comté, du fait de la présence sur le territoire du département de la région Alsace de nombreuses raffineries et du volume des livraisons de produits pétroliers soumis à accises qui transitent à la frontière de ce département avec l'Allemagne.

Il importe donc que l'assiette nationale de la TIPP soit répartie entre les régions au prorata des ventes au consommateur final constatées dans chacune d'elles et non pas en fonction des sommes de TIPP recouvrées sur leurs territoires respectifs.

Le neuvième alinéa du I de l'article 52 précité précise ainsi que la part de l'assiette nationale de la TIPP revenant à chaque région est constituée par les quantités de supercarburants sans plomb et de gazole vendues aux consommateurs finaux sur le territoire de ladite région.

b) Les modalités techniques de détermination des assiettes régionales de TIPP

La mise en _uvre d'un tel dispositif nécessite des instruments permettant aux services des douanes de mesurer les quantités de carburants vendues aux consommateurs finaux sur le territoire de chaque région. Le dixième alinéa du I de l'article 52 de la loi de finances pour 2005 prévoit qu'« un décret fixe les conditions d'application de ce dispositif. Il définit notamment les obligations déclaratives imposées aux redevables de la taxe, ainsi que celles des personnes physiques ou morales qui procèdent à la vente de carburants ayant déjà supporté ladite taxe. »

La TIPP est acquittée au moment où les produits pétroliers sont « mis à la consommation », c'est-à-dire lorsqu'ils sortent des entrepôts et des raffineries. Ces établissements sont dits « suspensifs », ce qui signifie que tant que les produits pétroliers y sont stockés, le paiement de la taxe est « suspendu ». Le fait générateur de la TIPP est donc la mise à la consommation des produits pétroliers, c'est-à-dire leur sortie des établissements suspensifs.

La TIPP est acquittée par les entrepositaires agréés par l'administration fiscale. Il s'agit essentiellement des grandes compagnies pétrolières (Total, Esso, BP, Shell...).

Le décret n° 2005-908 du 9 août 2005, pris pour l'application de l'article 52 de la loi de finances pour 2005 a ainsi fixé les nouvelles obligations déclaratives qui s'imposent, à compter du 1er janvier 2006, aux redevables de la TIPP et aux distributeurs de carburants ayant déjà supporté la taxe.

Lors de l'acquittement de la TIPP, les redevables doivent indiquer, pour chaque livraison de supercarburants sans plomb et de gazole, la région où cette livraison a eu lieu, que ce soit auprès de consommateurs finals ou de personnes physiques ou morales effectuant la vente de carburants ayant supporté ladite taxe.

Pour tenir compte des nouvelles obligations imposées aux opérateurs effectuant les mises à la consommation en sortie de régime suspensif, le délai accordé pour le dépôt des déclarations récapitulatives de mises à la consommation est de dix jours calendaires, au lieu de trois jours ouvrables actuellement.

Les personnes physiques ou morales, autres que les stations-service, qui procèdent à la vente de carburants ayant supporté la TIPP (c'est-à-dire en régime dit de « droits acquittés ») doivent se faire enregistrer auprès de l'administration des douanes et droits indirects avant le 1er janvier 2006 en tant que « distributeurs de carburants en acquitté ». A compter de cette date, la vente de carburants ayant supporté la TIPP ne pourra plus être effectuée que par des stations-services ou des personnes enregistrées auprès de l'administration.

Toute vente ou cession de carburants en station-service à des personnes autres que des consommateurs finals approvisionnant le réservoir normal du véhicule ou un bidon de réserve de 10 litres au plus nécessite l'enregistrement de ladite station-service en qualité de « distributeur en acquitté ».

À compter du 1er janvier 2006, les « distributeurs en acquitté » ont l'obligation d'indiquer à l'administration des douanes et droits indirects les ventes, cessions, ou transferts de carburants effectués par leurs soins à destination d'autres régions que celles où elles reçoivent les carburants en droits acquittés. Cette obligation prend la forme d'une déclaration trimestrielle au plus tard dix jours ouvrables suivant le terme du trimestre.

Les redevables de la TIPP ainsi que les distributeurs en acquitté doivent indiquer sur les factures relatives aux ventes de carburants la région d'imposition ou toute autre indication permettant de la déterminer. Chacun de ces opérateurs doit tenir à la disposition de l'administration des douanes la liste de ses clients destinataires de carburants lesquels peuvent être de trois types : station-service, consommateur final avec capacité de stockage ou distributeur de carburant en acquitté.

Enfin, les stations-services et les distributeurs en acquitté ont l'obligation de tenir une comptabilité matières retraçant par carburant le stock initial, les entrées, les sorties et le stock final. Ils doivent, comme tous les destinataires de carburants en sortie de régime fiscal suspensif, détenir les factures d'achat/vente durant trois années consécutives.

C.- Vers l'attribution aux régions d'un droit de modulation des tarifs :
les contraintes fixées par le cadre communautaire

La TIPP est une accise dont la réglementation relève en assez grande partie de la législation communautaire. Afin de permettre aux régions d'appliquer des tarifs différents, la France avait besoin d'une décision favorable du Conseil des ministres de l'Union européenne.

Par lettre du 16 juin 2004, conformément à l'article 19 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2004 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, les autorités françaises ont fait part à la Commission européenne de leur demande d'autorisation d'appliquer un niveau de taxation différencié du gazole et de l'essence sans plomb, dans le cadre de la décentralisation de compétences actuellement assumées au niveau central.

En effet, conformément à l'article 19 de la directive précitée, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser un Etat membre à introduire des exemptions ou des réductions supplémentaires des droits d'accise pour des raisons de politique spécifique.

Le 14 septembre 2004, la Commission européenne a adopté une proposition de décision du Conseil autorisant la France à appliquer un niveau de taxation différencié sur l'essence sans plomb et le gazole conformément à l'article 19 de cette directive.

Par une décision du 24 octobre dernier, le Conseil des ministres de l'Union européenne a autorisé la France à appliquer des niveaux réduits de taxation sur l'essence sans plomb et le gazole utilisés comme carburants, conformément à l'article 19 de la directive 2003/96/CE.

Les régions administratives peuvent être autorisées à appliquer des réductions différenciées, pour autant que les conditions ci-après sont respectées :

- les réductions ne doivent pas être supérieures à 3,54 euros par hectolitre d'essence sans plomb et à 2,30 euros par hectolitre de gazole ;

-  les réductions ne doivent pas être supérieures à la différence de niveau de taxation entre le gazole à usage non commercial et le gazole à usage commercial ;

-  les réductions doivent être fonction des conditions socio-économiques objectives qui prévalent dans les régions où elles sont appliquées ;

- l'application des réductions régionales ne doit pas avoir pour effet d'accorder à la région un avantage compétitif dans les échanges intracommunautaires ;

- enfin, les niveaux réduits doivent respecter les obligations prévues par la directive 2003/96/CE, et notamment les niveaux minima fixés à l'article 7. Les taux réduits doivent demeurer supérieurs aux minima imposés par la directive précitée, à savoir 30,20 euros par hectolitre pour le gazole professionnel et 58,92 euros par hectolitre pour le supercarburant sans plomb.

Des dérogations illimitées dans le temps ne peuvent pas être autorisées. L'article 19, paragraphe 2, de la directive 2003/96/CE limite ainsi à une durée de six ans la période, éventuellement renouvelable, d'autorisation d'exonérations ou de réductions supplémentaires de la taxation applicable aux produits énergétiques et à l'électricité. L'article 2 de la décision du Conseil du 24 octobre 2005 précitée précise qu'elle expire trois ans après la date de mise en _uvre des dispositions précitées.

Il est à noter que la décision du Conseil fait état d'une autorisation de « réduction différenciée » des tarifs qui ne peut être supérieure à une certaine limite alors que la France s'est engagée à autoriser les régions à « moduler » ces tarifs, c'est-à-dire à les augmenter et à les diminuer à l'intérieur d'une fourchette. Cette différence terminologique s'explique par le fait que l'encadrement communautaire du régime de taxation des carburants ne permet qu'une « réduction » différenciée des tarifs de la TIPP.

La France s'est donc engagée à augmenter préalablement ses tarifs de TIPP de 1,77 euro par hectolitre s'agissant de l'essence sans plomb et de 1,15 euro par hectolitre s'agissant du gazole (c'est-à-dire à hauteur de la moitié de la capacité maximale de réduction différenciée autorisée). Cette mesure serait un artifice uniquement destiné à relever le tarif plafond à partir duquel l'autorisation de réduction différenciée serait applicable. Elle n'aurait aucune incidence sur le consommateur puisque l'Etat utiliserait simultanément la moitié de la capacité maximale de réduction dérogatoire autorisée à hauteur de 1,77 euro par hectolitre pour l'essence sans plomb et à hauteur de 1,15 euro par hectolitre pour le gazole de manière à maintenir ses tarifs au même niveau.

Dans un second temps, les régions pourraient :

- revenir sur la réduction ainsi pratiquée par l'Etat, soit, en d'autres termes, augmenter leur tarif régional dans la limite de 1,77 euro par hectolitre pour l'essence sans plomb et de 1,15 euro par hectolitre pour le gazole ;

- ou utiliser intégralement la capacité de réduction dérogatoire ce qui reviendrait à diminuer leur tarif régional dans la limite de 1,77 euro par hectolitre pour l'essence sans plomb et de 1,15 euro par hectolitre pour le gazole.

Du point de vue de la législation communautaire, il s'agirait bien d'une réduction des tarifs différenciée selon les régions dans la limite de 3,54 euros par hectolitre pour l'essence sans plomb et de 2,30 euros par hectolitre s'agissant du gazole.

Du point de vue des régions, il s'agirait bien d'une capacité de modulation de leur tarif régional de TIPP dans une fourchette de plus ou moins 1,77 euro par hectolitres pour l'essence sans plomb et dans une fourchette de plus ou moins 1,15 euro par hectolitre s'agissant du gazole.

II.- Le dispositif proposé

Le dispositif proposé comporte trois étapes distinctes, les deux premières étapes étant sans effet mais nécessaires afin d'assurer la conformité du mécanisme de modulation avec les contraintes fixées par le cadre communautaire évoquées précédemment.

A.- L'augmentation préalable par l'Etat des tarifs de la TIPP

Les règles relatives à la TIPP sont codifiées aux articles 265 et suivants du code des douanes. Pour chaque produit pétrolier raffiné, il est fixé un tarif d'imposition en euros par hectolitre de ce produit pétrolier mis sur le marché ou « mis à la consommation ».

Le I du présent article tend à modifier les tarifs de la TIPP prévus au tableau B du A de l'article 265 du code des douanes.

Il est proposé de relever :

- de 1,77 euro par hectolitre le tarif du supercarburant sans plomb qui passerait de 58,92 euros par hectolitre à 60,69 euros par hectolitre ;

- et de 1,15 euro par hectolitre le tarif du gazole qui passerait de 41,69 euros par hectolitre à 42,84 euros par hectolitre.

Cette augmentation de 1,77 euro par hectolitre pour l'essence sans plomb et de 1,15 euro par hectolitre pour le gazole correspond à la moitié de la capacité maximale de réduction différenciée selon les régions autorisée par la décision du Conseil précitée (soit 3,54 euros par hectolitre pour l'essence sans plomb et 2,30 euros par hectolitre pour le gazole).

B.- La neutralisation de cette augmentation pour 2006 par l'application
d'une réfaction d'un même montant

Le premier alinéa du 2 de l'article 265 du code des douanes, dans la rédaction proposée par le deuxième alinéa du II du présent article tend à poser le principe selon lequel une réfaction peut être effectuée sur les tarifs de TIPP applicables au supercarburant sans plomb et au gazole, conformément à l'autorisation du Conseil.

Le deuxième alinéa du 2 de l'article 265 précité, dans la rédaction proposée par le troisième alinéa du II du présent article, tend à préciser qu'une telle réfaction serait effectuée en 2006 à hauteur de l'augmentation des tarifs proposée par le I du présent article, à savoir :

- de 1,77 euro par hectolitre pour le supercarburant ;

- et de 1,15 euro par hectolitre pour le gazole.

Le deuxième alinéa du II aurait donc pour effet d'annuler l'augmentation des tarifs de TIPP proposée par le I du présent article. Ainsi l'augmentation proposée au I du présent article n'aurait-elle aucune incidence pour le consommateur en 2006 puisque les tarifs seraient maintenus à leur niveau existant, à savoir :

- 58,92 euros par hectolitre pour l'essence sans plomb ;

- et 42,84 euros par hectolitre pour le gazole.

C.- Les modalités d'exercice du droit de modulation par les régions des tarifs de la TIPP à compter de 2007

Le troisième alinéa du 2 de l'article 265 du code des douanes, dans la rédaction proposée par le quatrième alinéa du II du présent article, tend à autoriser les conseils régionaux et l'assemblée de Corse, à compter de 2007, à réduire ou augmenter le montant de la réfaction effectuée en 2006 dans la limite :

- de plus ou moins 1,77 euro par hectolitre s'agissant du supercarburant sans plomb ;

- et de plus ou moins 1,15 euro par hectolitre s'agissant du gazole.

De la sorte, il s'agirait bien, du point de vue des régions, d'une capacité de modulation des tarifs autour de taux pivots, et du point de vue de la législation communautaire, de la mise en _uvre d'une autorisation de réduction dérogatoire différenciée selon les régions.

À compter de 2007, le tarif de la TIPP pourrait ainsi différer d'une région à l'autre. La modulation de ce tarif par les régions permettra à ces dernières de bénéficier de marges de man_uvre financières supplémentaires afin de financer les charges transférées par la loi du 13 août 2004 précitée. Ces marges de man_uvre dépendent de l'évolution de l'assiette de la TIPP. Sur la base de l'assiette 2004 de la TIPP, l'utilisation par toutes les régions de l'intégralité de leur capacité de modulation à la hausse des tarifs régionaux se traduirait par un accroissement global de leurs ressources de TIPP de l'ordre de 665 millions d'euros.

MODALITÉS DE MISE EN _UVRE DU DROIT DE MODULATION DU TARIF DE LA TIPP
SUR LE GAZOLE PAR LES RÉGIONS

1.

Tarif de la TIPP sur le gazole fixé par l'État au moment de l'entrée en vigueur du droit de modulation

2.

Possibilité de modulation du tarif par les régions à partir d'un taux pivot

graphique

graphique

Le troisième alinéa du 2 de l'article 265 du code des douanes, dans la rédaction proposée par le quatrième alinéa du II du présent article, précise que la capacité de modulation par les régions et la collectivité territoriale de Corse de leurs fractions de tarif régionales s'exercerait dans la limite de la fraction de tarif affectée à chacune.

En effet, comme le montre le tableau suivant issu de l'article 26 du projet de loi de finances pour 2006, le niveau des fractions de tarif attribuées à chaque région en 2006 (calculées sur la base des charges transférées en 2005 et 2006) ne permettrait pas dans tous les cas de mettre en _uvre l'intégralité de la capacité de réduction des tarifs proposée par le présent article.

(en euros par hectolitre)

Régions

Gazole

Supercarburant
sans plomb

ALSACE

1,15

1,62

AQUITAINE

0,94

1,33

AUVERGNE

0,81

1,15

BOURGOGNE

0,72

1,02

BRETAGNE

0,74

1,05

CENTRE

0,70

0,98

CHAMPAGNE-ARDENNE

0,79

1,12

CORSE

0,62

0,88

FRANCHE-COMTÉ

0,89

1,26

ÎLE-DE-FRANCE

7,02

9,93

LANGUEDOC-ROUSSILLON

0,87

1,22

LIMOUSIN

1,12

1,58

LORRAINE

1,27

1,80

MIDI-PYRÉNÉES

0,74

1,05

NORD-PAS-DE-CALAIS

1,30

1,83

BASSE-NORMANDIE

0,94

1,33

HAUTE-NORMANDIE

1,36

1,93

PAYS DE LOIRE

0,68

0,95

PICARDIE

1,36

1,93

POITOU-CHARENTES

0,55

0,78

PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR

0,64

0,90

RHÔNE-ALPES

0,78

1,10

À titre d'exemple, la fraction du tarif applicable au gazole affectée à l'Aquitaine en 2006 est égale à 0,94 euro par hectolitre. Si la capacité de modulation de taux était applicable dès 2006, l'Aquitaine pourrait augmenter sa fraction de tarif sur le gazole de + 1,15 euro par hectolitre mais elle ne pourrait logiquement la diminuer de plus de son montant, à savoir 0,94 euro par hectolitre, sans affecter le niveau des tarifs de l'Etat.

Cependant, à terme, cette limite ne devrait plus trouver à s'appliquer dans la mesure où les fractions de tarif attribuées aux régions seront progressivement relevées de loi de finances à loi de finances au fur et à mesure de l'entrée en vigueur des transferts prévus par la loi du 13 août 2004, les transferts les plus importants étant à venir (notamment le transferts des personnels TOS).

D.- Dispositions relatives à la mise en _uvre par les régions de leur capacité de modulation

Le quatrième alinéa du 2 de l'article 265 du code des douanes, dans la rédaction proposée par le cinquième alinéa du II du présent article tend à préciser :

- que les délibérations des conseils régionaux et de l'assemblée de Corse ne pourraient intervenir qu'une fois par an et au plus tard le 30 novembre de l'année qui précède l'entrée en vigueur du tarif modifié ;

- que ces délibérations sont notifiées à la direction générale des douanes et droits indirects, qui procède à la publication des tarifs de la TIPP ainsi modifiés au plus tard à la fin de la première quinzaine du mois de décembre suivant ;

- et que les tarifs ainsi modifiés de la TIPP entrent en vigueur le 1er janvier de l'année suivante.

Ainsi, les régions pourraient-elles décider, dès fin 2006, pour application au 1er janvier 2007, de moduler leur fraction de tarif.

E.- Les modalités de régularisation des montants de TIPP acquittés lorsque des carburants sont vendus dans des régions où le taux diffère du taux appliqué lors de la mise à la consommation.

Le III du présent article tend à préciser les modalités de régularisation des montants de TIPP acquittés lorsque des carburants sont vendus, en régime de droits acquittés, dans des régions où le taux de la TIPP diffère du taux appliqué lors de la mise à la consommation.

Dans le cas où le taux en vigueur dans la région où des carburants sont vendus serait supérieur au taux supporté lors de la mise à la consommation, la personne physique ou morale ayant procédé à la vente de ces carburants en régime de droits acquittés serait tenue d'acquitter le montant différentiel de taxe, en application du a du 4 de l'article 265 du code des douanes, dans la rédaction proposée par le troisième alinéa du III du présent article.

Dans le cas contraire, ces personnes physiques ou morales seraient en droit de demander le remboursement du différentiel, en application du b du 4 de l'article 265 du code des douanes, dans la rédaction proposée par le quatrième alinéa du III du présent article.

Soit par exemple une grande compagnie pétrolière qui a acquitté un tarif de 42,84 euros par hectolitre sur une certaine quantité de gazole (1.000 hectolitres) au moment de sa mise à la consommation, ce taux correspondant au taux de la région A, où il était prévu que cette quantité de carburants soit vendue au moment de sa mise à la consommation.

Si cette quantité de gazole a été in fine vendue sur le territoire de la région B où le tarif en vigueur pour le gazole est de 42 euros par hectolitre, la compagnie pétrolière pourra demander à l'administration des douanes le remboursement du différentiel de taxe (soit 840 euros (0,84 x 1.000)).

Le quatrième alinéa du 4 de l'article 265 du code des douanes, dans la rédaction proposée par le cinquième alinéa du III du présent article, tend à préciser que pour le paiement du montant différentiel de taxe et des pénalités afférentes, l'administration des douanes et droits indirects pourrait demander une caution et que les obligations déclaratives des opérateurs concernés seraient fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

F.- Les dispositions concernant le remboursement de la TIPP
sur le gazole professionnel

Les transporteurs routiers de marchandises disposant de véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 7,5 tonnes ou de véhicules tracteurs routiers dont le poids total roulant est égal ou supérieur à 7,5 tonnes (en application de l'article 265 septies du code des douanes) ainsi que les exploitants de transport public routier en commun de voyageurs (en application de l'article 265 octies du même code) peuvent obtenir, sur demande de leur part, le remboursement d'une fraction de la TIPP sur le gazole.

Ce remboursement est calculé en appliquant au volume de gazole utilisé comme carburant dans les véhicules de transport la différence entre le tarif applicable au gazole (à savoir 41,69 euros par hectolitre) et un taux spécifique fixé à 39,19 euros par hectolitre.

Le IV du présent article tend à modifier l'article 265 septies précité afin de préciser que le remboursement en faveur des entreprises de transport de marchandises serait désormais calculé en appliquant au volume de gazole la différence entre 39,19 euros par hectolitre et le tarif qui y est applicable tenant compte des éventuelles décisions de modulation des régions.

Le V du présent article tend à modifier l'article 265 octies précité afin d'apporter la même précision s'agissant des modalités de calcul du remboursement du gazole professionnel au bénéfice des entreprises de transport de voyageurs.

*

* *

La Commission a adopté l'article 37 sans modification.

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Après l'article 37

La Commission a examiné quatre amendements présentés par M. Augustin Bonrepaux, tendant à prévoir un ajustement annuel des compensations accordées par l'État aux dépenses définitives engagées par les collectivités territoriales à raison des transferts de compétence au titre, respectivement, des aides aux jeunes en difficulté, du réseau public routier, de la gestion du fonds de solidarité pour le logement et au titre des personnels techniciens et ouvriers de service (TOS).

M. Augustin Bonrepaux, approuvé par M. Charles de Courson, a remarqué que les transferts de charges impliquent la mise en _uvre de nouvelles procédures de gestion par les collectivités territoriales pour mieux assurer des compétences que l'État n'assumait souvent auparavant qu'avec parcimonie. C'est notamment le cas pour la gestion des TOS, qui induit des coûts d'embauche et de formation que l'État n'a auparavant guère engagés, les rectorats se contentant à bien des égards d'un fonctionnement à coût minimal.

La Commission a rejeté les quatre amendements.

La Commission a rejeté un amendement présenté par M. Didier Migaud, tendant à faire évoluer la dotation de fonctionnement minimale des départements éligibles en 2004 conformément au taux de progression de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement.

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Texte du projet de loi :

Dans le tableau figurant au 1 de l'article 266 nonies du code des douanes, dans la ligne correspondant aux déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés non autorisée au titre du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception, la quotité de 18,29 euros est remplacée par la quotité de 36 euros.

Exposé des motifs du projet de loi :

Conformément à la communication en Conseil des ministres du 21 septembre 2005, il est proposé de majorer le taux unitaire de la taxe générale sur les activités polluantes que doivent acquitter les exploitants des installations de stockage de déchets ménagers et assimilés non autorisées.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article vise à doubler la taxation des déchets ménagers qui sont admis dans des décharges n'étant pas autorisées par le code de l'environnement. Fixée actuellement à 18,29 euros la tonne, l'imposition passerait à 36 euros la tonne. Cette mesure dissuasive est conçue pour amener dans les dix-huit mois la fermeture des dernières décharges non autorisées.

I.- La taxation des déchets ménagers, composante de la TGAP

La taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) regroupe depuis 1999 diverses impositions spécifiques. Aux termes de l'article 266 sexies du code des douanes, ses composantes sont actuellement au nombre de dix. La taxe générale sur les activités polluantes frappe ainsi la préparation pour lessives, les produits antiparasitaires, les matériaux d'extraction (grains minéraux), les huiles et préparations lubrifiantes, les imprimés non sollicités, les distributeurs de carburants, les émissions polluantes atmosphériques, les installations classées, les déchets industriels et les déchets ménagers.

Les taux de taxation sont fixés par l'article 266 nonies du code des douanes. Pour les déchets ménagers, il existe trois taux différents. Un taux de 9,15 euros par tonne s'applique aux sites dûment agréés par l'administration. Il baisse à 7,5 euros par tonne si le site a fait en outre l'objet d'une certification environnementale. Il est au contraire majoré pour atteindre 18,29 euros la tonne s'il s'applique à des installations de stockage de déchets ménagers non agréées.

II.- Des décharges non autorisées encore trop nombreuses
et vouées à disparaître

Le nombre de décharges non autorisées mais taxées a baissé de 2.068 en 1994 à 172 en juin 2005. Cette diminution est d'autant plus significative que le seuil de taxation est passé de 250 tonnes à 49 tonnes entre 1993 et 2002, ce qui a fait entrer dans le champ de la taxe un nombre important de décharges non agréées.

Le 21 septembre 2005, la ministre de l'écologie et du développement durable a présenté en conseil des ministres une communication relative à la politique des déchets. Elle a notamment fixé l'objectif que les derniers sites non autorisés soient fermés dans les dix-huit mois, en annonçant que la TGAP serait doublée sur les déchets qui y sont admis. Le présent article ferait ainsi passer du simple au quadruple l'écart entre le taux normal et le taux majoré de la taxation sur les déchets ménagers.

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La Commission a adopté l'article 38 sans modification.

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Texte de l'article additionnel :

Le code des douanes est ainsi modifié :

I.- Le I de l'article 266 sexies du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 10. Toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national des produits textiles destinés à l'habillement, du linge de maison, des cuirs et chaussures contribue à la collecte et à l'élimination desdits produits en fin de vie qui lui incombent en application de l'article L.541-l0-2 du code de l'environnement ».

II.- L'article 266 septies du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 10. La première livraison après fabrication nationale ou après apposition par un revendeur de sa marque, ou après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre de la communauté européenne ou la mise à la consommation des produits mentionnés au 10 du I de l'article 266 sexies. »

III.- L'article 266 octies du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 9. Le poids des produits mentionnés au 10 du I de l'article 266 sexies

IV.- Le tableau figurant au 1 de l'article 266 nonies est complété par une ligne ainsi rédigée :

« produits textiles destinés à l'habillement, du linge de maison, des cuirs et chaussures :
kilogramme - 2 € »

V.- L'article 266 decies est modifié comme suit :

1. Dans le 3, après la référence « article 266 sexies » sont insérés les mots « les produits textiles destinés à l'habillement, du linge de maison des cuirs et chaussures ».

2. Dans le 6 les mots « 6 et 7 » sont remplacés par « 6, 7 et 10 ».

VI.- Dans la première phrase du premier aliéna de l'article 266 undecies, sont ajoutés après les mots « au 9 » les mots « et au 10 ».

VII.- Après l'article 266 quindecies du même code, est inséré un article 266 sexdecies ainsi rédigé :

« Art. 266 sexdecies. -

« I.- Les redevables mentionnés au 10 du I de l'article 266 sexies liquident et acquittent la taxe due au titre d'une année civile sur une déclaration annuelle, qui doit être transmise à l'administration chargée du recouvrement au plus tard le 10 avril de l'année qui suit celle au cours de laquelle le fait générateur est intervenu.

La déclaration est accompagnée du paiement de la taxe.

La déclaration comporte tous les éléments nécessaires au contrôle et à l'établissement de la taxe. La forme de cette déclaration et les énonciations qu'elle doit contenir sont fixées conformément aux dispositions du 4 de l'article 95.

En cas de cessation définitive d'activité, les assujettis déposent la déclaration visée au premier alinéa dans les trente jours qui suivent la date de fin de leur activité. La taxe due est immédiatement établie. La taxe est accompagnée du paiement.

II.- La taxe mentionnée au 10 du I de l'article 266 sexies est due pour la première fois au titre de l'année 2007».

Observations et décision de la Commission :

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Jacques Pélissard tendant, dans le cas où les producteurs et distributeurs de produits textiles ne s'acquittent pas d'une contribution volontaire, à étendre au secteur des textiles le champ d'application de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP).

Le premier alinéa du dispositif créé pour l'article L. 541-10-2 du code de l'environnement par l'amendement n° 24 au présent projet de loi de finances rectificative dispose qu' « à compter du 1er janvier 2006, toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché des produits textiles destinés à l'habillement, du linge de maison, des cuirs et chaussures contribue à la collecte et à l'élimination desdits produits en fin de vie ». Le troisième alinéa dispose quant à lui que « la personne ou l'organisme qui ne s'acquitte pas volontairement de cette contribution est soumis à la taxe prévue au I de l'article 266 sexies du code des douanes ».

Le I du présent article propose de compléter le I de l'article 266 sexies du code des douanes par un 10 qui disposerait que la taxe générale sur les activités polluantes serait due par « toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national des produits textiles destinés à l'habillement, du linge de maison, des cuirs et chaussures contribue à la collecte et à l'élimination desdits produits en fin de vie qui lui incombent en application de l'article L. 541-10-2 du code de l'environnement  ».

En application du II du présent article, l'article 266 septies du code des douanes serait complété par un 10 disposant que le fait générateur de la taxe générale sur les activités polluantes serait constitué par « la première livraison après fabrication nationale ou après apposition par un revendeur de sa marque, ou après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre de la communauté européenne ou la mise à la consommation des produits mentionnés au 10 du I de l'article 266 sexies » du code des douanes.

Le III du présent article tend à compléter l'article 266 octies du code des douanes par un 9 disposant que cette taxe serait assise sur « le poids des produits mentionnés au 10 du I de l'article 266 sexies » du même code.

Le IV du présent article compléterait le tableau de l'article 266 nonies du code des douanes par une ligne fixant le taux de la TGAP relative aux produits textiles destinés à l'habillement, au linge de maison, aux cuirs et chaussures à 2 euros par kilogramme.

Le V du présent article tendrait à adapter les 3 et 6 de l'article 266 decies du code des douanes qui disposeraient désormais :

- que les produits textiles pourraient donner lieu, sur demande, à remboursement de la taxe acquittée lorsqu'ils sont expédiés à destination d'un Etat membre de la Communauté européenne ou exportés ;

- les personnes qui acquièrent ou importent des produits textiles seraient autorisées à acquérir ou importer, en suspension de la TGAP, ces mêmes produits qu'elles destinent à une livraison à l'exportation ou vers un autre Etat membre de la Communauté européenne, dans la limite de la taxe générale sur les activités polluantes qui aurait été acquittée au cours de l'année précédente si les livraisons avaient été soumises à la taxe.

Le VI du présent article propose d'exclure les produits textiles du champ d'application de l'article 266 undecies du code des douanes relatif à la déclaration et au paiement de la TGAP. En conséquence, le VII du présent article propose d'insérer dans le code des douanes un article 266 sexdecies dont le I disposerait que « les redevables mentionnés au 10 du I de l'article 266 sexies liquident et acquittent la taxe due au titre d'une année civile sur une déclaration annuelle qui doit être transmise à l'administration chargée du recouvrement [de la TGAP, c'est-à-dire la direction générale des douanes et droits indirects] au plus tard le 10 avril de l'année qui suit celle au cours de laquelle le fait générateur est intervenu ». La déclaration serait accompagnée du paiement de la taxe et comporterait tous les éléments nécessaires au contrôle et à l'établissement de celle-ci. La forme de cette déclaration et les énonciations qu'elle devrait contenir seraient fixées conformément aux dispositions du 4 de l'article 95 du code des douanes relatif à la déclaration en douane, c'est-à-dire :

- qu'elle doit être faite en principe par écrit ;

- qu'elle doit être signée par le déclarant ;

- que le directeur général des douanes et droits indirects détermine par arrêté la forme de la déclaration, les énonciations qu'elle doit contenir et les documents qui doivent y être annexés.

De plus, en cas de cessation définitive d'activité, les assujettis déposeraient la déclaration visée au premier alinéa dans les trente jours qui suivent la date de fin de leur activité. La taxe serait immédiatement établie et accompagnée du paiement.

Enfin, le II du dispositif proposé pour le nouvel article 266 sexdecies disposerait que « la taxe mentionnée au 10 du I de l'article 266 sexies est due pour la première fois au titre de l'année 2007 ».

M. Jacques Pélissard a estimé nécessaire que le secteur textile contribue au financement du recyclage ou de l'élimination de leurs produits en fin de vie. Les quatre cinquièmes des redevables seraient les importateurs de textiles, les producteurs françaises ne détenant qu'une part très faible du marché national. Le dispositif proposé doit se comprendre en deux étapes : un premier amendement prévoit la perception d'une contribution volontaire des producteurs et des distributeurs de textile par un organisme rassemblant la filière du textile et agréé par les ministres chargés de l'environnement, des collectivités territoriales, de l'économie et de l'industrie, qui verserait dans un second temps son produit aux collectivités territoriales qui assument la responsabilité du traitement des déchets. L'intervention des collectivités territoriales, qui garderaient la faculté de reverser le produit de la contribution aux structures de l'économie sociale qui prennent en charge la revalorisation des produits textiles, en particulier les relais Emmaüs, est ce qui différencie l'amendement de l'article 79 bis du projet de loi de finances pour 2006 adopté en première lecture par l'Assemblée nationale, lequel prévoit l'affectation directe du produit de la contribution aux structures de l'économie sociale. A titre subsidiaire et incitatif, si la filière textile se révèle incapable de mettre en place la contribution volontaire, un second amendement prévoit la taxation à la TGAP des produits textiles.

Le Président Pierre Méhaignerie a exprimé ses réserves sur la création d'une nouvelle taxe pesant cette fois sur un secteur dont la fragilité économique n'est plus à démontrer. Il est cependant vrai que les frais de recyclage des 200.000 tonnes de déchets textiles chaque année en France appellent des financements pérennes. L'article 79 bis précité apparaît cependant préférable, dans la mesure où il valorise particulièrement le rôle des relais Emmaüs et notamment leur éminente contribution à la réinsertion sociale par l'emploi de personnes en difficulté.

Approuvant le Président Pierre Méhaignerie, votre Rapporteur général a rappelé son hostilité à cette mesure qui aggrave les charges pesant sur la filière textile.

M. Hervé Novelli, approuvé par M. Augustin Bonrepaux, s'est à son tour inquiété de l'impact de ce dispositif sur les producteurs français de textile, en grandes difficultés.

M. Jacques Pélissard a souligné que ses amendements ne font que décliner au secteur du textile le principe européen de responsabilité du producteur s'étendant à la durée de vie complète de ses produits, déjà instauré pour de nombreuses filières de déchets (emballages, déchets d'équipements électriques et électroniques, pneus, piles, imprimés non sollicités, etc.). En outre, le dispositif proposé est très largement incitatif, laissant au secteur le loisir de définir la solution la mieux adaptée à ses contraintes économiques, la taxation par la TGAP n'intervenant qu'à titre incitatif.

Votre Rapporteur général a souligné que les opérations de collecte et d'élimination des produits textiles ne sont pas nécessairement effectuées par les associations d'insertion et les associations humanitaires mais peuvent être l'activité normale d'entreprises.

M. Jacques Pélissard a confirmé que le dispositif prévu par l'amendement est ouvert à l'ensemble des prestataires, y compris les entreprises.

Le Président Pierre Méhaignerie a jugé normal que les personnes physiques ou morales fabricant, important, ou introduisant sur le marché national des produits textiles destinés à l'habillement, du linge de maison, des cuirs et chaussures, contribuent à la collecte et à l'élimination de ces produits en fin de vie.

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 28).

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Instauration d'une contribution financière pour la collecte et l'élimination
des produits textiles en fin de vie.

Texte de l'article additionnel :

Après l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement est inséré un article L. 541-10-2 ainsi rédigé :

« Article L. 541-10-2 : A compter du 1er janvier 2006, toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché des produits textiles destinés à l'habillement, du linge de maison, des cuirs et chaussures contribue à la collecte et à l'élimination desdits produits en fin de vie.

La contribution est remise à un organisme agréé par les ministères chargés de l'environnement, des collectivités territoriales, de l'économie et de l'industrie, qui la verse aux collectivités territoriales au titre de participation aux coûts de collecte, de valorisation et d'élimination quelles supportent.

Les collectivités peuvent utiliser ce soutien pour établir des partenariats contractuels avec les entreprises d'insertion et les associations humanitaires.

La personne ou l'organisme qui ne s'acquitte pas volontairement de cette contribution est soumis à la taxe prévue au I de l'article 266 sexies du code des douanes.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret ».

Observations et décision de la Commission :

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Jacques Pélissard tendant à imposer aux producteurs et aux distributeurs de produits textiles la possibilité de s'acquitter d'une contribution financière volontaire au titre de leur participation aux coûts de collecte, de valorisation et d'élimination de leurs produits en fin de vie versée aux collectivités territoriales.

Le problème de la collecte et du recyclage des produits générant des déchets a conduit l'Union européenne à établir un principe de responsabilité élargie des producteurs qui peut se définir comme « un instrument de politique de l'environnement qui étend les obligations du producteur à l'égard d'un produit jusqu'au stade de son cycle de vie en aval de la consommation » (138).

Le présent article propose d'appliquer ce principe au secteur du textile en insérant dans le code de l'environnement un article L. 541-10-2 disposant qu'« à compter du 1er janvier 2006, toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché des produits textiles destinés à l'habillement, du linge de maison, des cuirs et chaussures contribue à la collecte et à l'élimination desdits produits en fin de vie ».

La contribution, versée sur la base du volontariat, serait remise à un organisme agréé par les ministres chargés de l'environnement, des collectivités territoriales, de l'économie et de l'industrie, qui la reverserait aux collectivités territoriales au titre de la participation aux coûts de collecte, de valorisation et d'élimination qu'elles supportent. De plus, les collectivités territoriales pourraient utiliser cette contribution pour établir des partenariats contractuels avec les entreprises d'insertion comme Emmaüs, particulièrement actives dans le domaine de la collecte et de la valorisation des produits textiles.

La personne ou l'organisme qui ne s'acquitterait pas volontairement de cette contribution serait soumis à la taxe générale sur les activités polluantes.

Les modalités d'application du présent article seraient fixées par décret.

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La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 24).

Votre Rapporteur général a relevé que l'adoption de cet amendement rend nécessaire d'harmoniser ce dispositif avec celui de l'article 79 bis du projet de loi de finances pour 2006 qui porte sur le même sujet.

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Instauration d'une contribution financière pour la collecte et l'élimination
des équipements électriques et électroniques en fin de vie.

Texte de l'article additionnel :

Après l'article L. 540-10-1 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 540-10-2 ainsi rédigé :

« A compter du 1er janvier 2006, toute personne qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national à titre professionnel des équipements électriques et électroniques est tenue de contribuer à la collecte, à l'enlèvement et au traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques indépendamment de leur date de mise sur le marché.

La contribution financière est remise à un organisme agréé par arrêté des ministres chargés de l'environnement, de l'économie et de l'industrie.

Les coûts de collecte sélective des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers supportés par les collectivités sont compensés par un organisme coordonnateur agréé qui leur reverse la fraction équivalente de la contribution financière.

La personne qui ne s'acquitte pas volontairement de cette contribution financière à un organisme agréé est soumise à la taxe prévue au I de l'article 266 sexies du code des douanes.

Pendant une période transitoire courant à compter du 13 août 2005 jusqu'au 13 février 2011, et au
13 février 2013 pour certains équipements précisés par arrêté, le coût unitaire par catégories de produits ou par ensemble de catégories, supporté par les producteurs dans le cadre des obligations qui leur incombent en matière de collecte et d'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques collectés sélectivement et mis sur le marché avant le 13 août 2005, est répercuté en sus du prix de chaque appareil nouveau de la même catégorie ou du même ensemble de catégories, jusqu'au consommateur final.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'économie de l'industrie et de la consommation agrée les barèmes de contribution par catégorie d'équipements.

A cette fin, les producteurs sont tenus de faire apparaître sur leurs factures de vente de tout nouvel équipement électrique et électronique ménagers, en sus du prix Hors Taxe, en pied de facture, le coût unitaire correspondant aux opérations de collecte et d'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers mis sur le marché avant le 13 août 2005.

Les distributeurs sont tenus de répercuter ce coût unitaire, à l'identique, au consommateur final. Ils informent le consommateur final, par tout moyen prévu à l'article L. 113.3 du code de la consommation, du prix total toutes taxes comprises qui devra être acquitté en distinguant le prix de l'appareil et le coût unitaire supporté en application du présent article. Ce coût unitaire ne peut donner lieu à aucune réfaction. Ils sont tenus de faire apparaître sur leurs factures de vente de tout nouvel équipement électrique et électronique des ménages, en sus du prix de l'équipement, en pied de facture, le coût unitaire supporté en application du présent article.

Les producteurs ou organisations de producteurs et les distributeurs ou organisations de distributeurs peuvent conclure les accords nécessaires à la bonne mise en _uvre des dispositions du présent article, dans le respect des dispositions des articles L. 420-l et suivants du code du Commerce.

II.-  Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe le fait :

a) Pour un producteur :

De ne pas faire apparaître sur leurs factures de vente de tout nouvel équipement électrique et électronique ménager, en sus du prix Hors Taxe, en pied de facture le coût unitaire correspondant aux opérations de collecte et d'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers mis sur le marché avant le 13 août 2005, conformément au troisième alinéa du I du présent article.

b) Pour un distributeur:

De ne pas informer le consommateur final du prix total Toutes Taxes Comprises en distinguant le prix de l'appareil et le coût unitaire supporté pour la collecte et l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers mis sur le marché avant le 13 août 2005, conformément au quatrième alinéa du I du présent article,

De ne pas établir de facture dans les formes prescrites au quatrième alinéa du I du présent article.

De ne pas répercuter le coût unitaire des opérations de collecte et d'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers mis sur le marché avant le 13 août 2005, conformément au quatrième alinéa du I du présent article.

III.- Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Elles encourent l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal. »

Observations et décision de la Commission :

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Jacques Pélissard, tendant à ce que les personnes physiques ou morales fabriquant, important, ou introduisant sur le marché national des équipements électriques et électroniques contribuent à la collecte et à l'élimination de ces produits en fin de vie par le paiement d'une contribution financière.

I.- Le principe de responsabilité élargie des producteurs

La responsabilité élargie du producteur (REP) peut être définie comme un instrument de politique de l'environnement qui étend les obligations du producteur à l'égard d'un produit jusqu'au stade de son cycle de vie situé en aval de la consommation. La REP implique donc un transfert de la responsabilité de la gestion des déchets des détenteurs vers les producteurs et les distributeurs.

S'agissant spécifiquement des équipements électriques et électroniques, l'article 5§1 de la directive 2002/96/CE du Parlement et du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) dispose que « les États membres prennent les mesures appropriées pour réduire au minimum l'élimination des DEEE avec les déchets municipaux non triés et atteindre un niveau élevé de collecte sélective des DEEE », l'article 8§1 disposant quant à lui que « les États membres veillent à ce que, au plus tard le 13 août 2005, les producteurs assurent, au moins, le financement de la collecte à partir du point de collecte, du traitement, de la valorisation et de l'élimination non polluante des DEEE provenant des ménages ».

II.- Les dispositions du présent article

A.- L'institution d'une contribution financière

Le présent article propose de mettre en _uvre ce principe de responsabilité élargie des producteurs en introduisant dans le code de l'environnement un article L. 540-10-2 dont le I disposerait « qu'à compter du 1er janvier 2006, toute personne qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national à titre professionnel des équipements électriques ou électroniques est tenue de contribuer à la collecte, à l'enlèvement et au traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques indépendamment de leur date de mise sur le marché ».

La contribution financière serait remise à un organisme agréé par arrêté des ministres chargés de l'environnement, de l'économie et de l'industrie. Les coûts de la collecte sélective des DEEE supportées par les collectivités territoriales seraient compensés par un organisme coordinateur agréé qui leur reverserait la fraction équivalente de la contribution financière.

Les producteurs ou importateurs qui ne s'acquitteraient pas volontairement de cette contribution financière seraient soumis à la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP).

B.- Les autres obligations à la charge des producteurs, importateurs et distributeurs de produits électriques et électroniques

Pendant une période transitoire courant à compter du 13 août 2005 jusqu'au 13 février 2011 et au 13 février 2013 pour certains équipements précisés par arrêté, le coût unitaire par catégories de produits ou par ensemble de catégories, supportés par les producteurs au titre des obligations qui leur incombent en matière de collecte et d'élimination des DEEE collectés sélectivement et mis sur le marché avant le 13 août 2005 devrait être répercuté en sus du prix de chaque appareil nouveau de la même catégorie ou du même ensemble de catégorie, jusqu'au consommateur final.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'économie, de l'industrie et de la consommation agréerait les barèmes de contribution par catégorie d'équipements.

A cette fin, les producteurs seraient tenus de faire apparaître sur leurs factures de vente de tout nouvel équipement électrique et électronique ménager, en sus du prix hors taxes, en pied de facture, le coût unitaire correspondant aux opérations de collecte et d'élimination des DEEE ménagers mis sur le marché avant le 13 août 2005.

Les distributeurs seraient tenus de répercuter ce coût unitaire, à l'identique, sur le prix de vente au consommateur final. Ils informeraient celui-ci, par tout moyen prévu à l'article L. 113-3 du code de la consommation, c'est-à-dire par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, du prix total TTC qui devra être acquitté en distinguant le prix de l'appareil et le coût unitaire supporté en application de l'article L. 540-10-1 du code de l'environnement. Ce coût unitaire ne pourrait donner lieu à aucune réfraction. Les distributeurs seraient également tenus de faire apparaître sur leurs factures de vente de tout nouvel équipement électrique et électronique ménager, en sus du prix de vente de l'équipement, en pied de facture, le coût unitaire supporté en application de cet article.

Enfin, les producteurs ou organisations de producteurs et les distributeurs ou organisations de distributeurs pourraient conclure les accords nécessaires à la bonne mise en _uvre des dispositions de cet article, dans le respect des articles L. 420-1 et suivants du code de commerce relatifs aux pratiques anticoncurrentielles.

C.- Les sanctions

1.- Les sanctions applicables aux producteurs

Le II du dispositif proposé pour le nouvel article L. 540-10-2 du code de l'environnement prévoit que serait puni de l'amende prévue pour les contraventions de 5ème classe le fait pour les producteurs « de ne pas faire apparaître sur leurs factures de vente de tout nouvel équipement électrique et électronique ménager, en sus du prix hors taxe, en pied de facture, le coût unitaire correspondant aux opérations de collecte et d'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers mis sur le marché avant le 13 août 2005 ».

2.- Les sanctions applicables aux distributeurs

Serait également puni de l'amende prévue pour les contraventions de 5ème classe le fait, pour un distributeur :

- « de ne pas informer le consommateur final du prix total toutes taxes comprises en distinguant le prix de l'appareil et le coût unitaire supporté pour la collecte et l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers mis sur le marché avant le 13 août 2005 » ;

- « de ne pas établir de facture dans les formes prescrites au quatrième alinéa du I [de l'article L. 540-10-2 du code de l'environnement] » ;

- « de ne pas répercuter le coût unitaire des opérations de collecte et d'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers mis sur le marché avant le 13 août 2005 ».

Enfin, le III du dispositif proposé pour le nouvel article L. 540-10-2 du code de l'environnement disposerait que « les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Elles encourent l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal », soit une amende égale au quintuple de l'amende prévue pour les personnes physiques par la disposition qui réprime l'infraction.

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M. Jacques Pélissard a souligné que cet amendement a pour objet de mettre en _uvre la responsabilité élargie qui incombe aux producteurs, distributeurs et importateurs en application du droit communautaire. Ceux-ci devraient mentionner de manière visible sur la facture de leurs produits le coût relatif aux opérations de collecte et d'élimination des déchets, répercuter ce coût sur le prix de vente et informer par tout moyen le consommateur final du prix total en distinguant le prix de l'appareil et le coût unitaire de collecte et d'élimination, étant précisé que des sanctions pénales seraient applicables en cas de non-respect de ces obligations. Il est regrettable que le décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et électronique et à l'élimination des déchets issus de ces équipements ait été modifié par rapport au projet présenté au Comité des finances locales du 17 mai 2005 et n'aborde pas la question de la compensation aux collectivités territoriales du coût de collecte et d'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. Or celle-ci n'est possible que si les personnes concernées ont préalablement indiqué dans le prix de vente du produit le coût correspondant à son élimination. D'où la nécessité d'une intervention législative.

Votre Rapporteur général a confirmé que la compensation aux collectivités territoriales du coût relatif à la collecte et à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques n'est pas prévue par le décret du 20 juillet 2005.

La Commission a adopté cet amendement (amendement n°25).

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La Commission a examiné un amendement présenté par M. Jacques Pélissard, tendant à créer une nouvelle fraction de TGAP relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques.

Votre Rapporteur général a jugé excessifs les montants de taxation proposés pour cette TGAP. Leur répercussion sur le prix de vente aboutirait à augmenter très substantiellement le prix des produits électriques et électroniques concernés par cette taxe.

M. Jacques Pélissard a retiré l'amendement.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Philippe Rouault, tendant à affecter à l'ADEME le produit de la TGAP relative aux huiles usagées.

Votre Rapporteur général a rappelé que l'ADEME bénéficie, en 2006, de dotations budgétaires conséquentes et de l'affectation du produit de la taxe intérieure sur les consommations de gaz naturel.

La Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Michel Bouvard, tendant à obliger les producteurs, les distributeurs et les importateurs d'équipements électriques et électroniques à se faire enregistrer auprès de l'ADEME pour chaque catégorie de produit.

Votre Rapporteur général a souligné l'incapacité matérielle dans laquelle se trouve l'ADEME d'assurer le suivi de l'ensemble des entreprises enregistrées pour chaque catégorie de produit.

La Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Jean-Michel Fourgous, tendant à reverser à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire le produit de la TGAP à hauteur de quatre millions d'euros.

Votre Rapporteur général a fait part de l'intention du Gouvernement de déposer un amendement tendant à affecter cette même somme à l'IRSN mais prélevée sur le produit de la taxe sur les installations nucléaires de base.

La Commission a rejeté l'amendement.

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Texte du projet de loi :

I. - Après le premier alinéa du c du 1 du 7° de l'article 257 du code général des impôts sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Constituent notamment des livraisons à soi même d'immeubles les travaux portant sur des immeubles existants qui consistent en une surélévation, ou qui rendent à l'état neuf :

« 1° soit la majorité des fondations ;

« 2° soit la majorité des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage ;

« 3° soit la majorité de la consistance des façades hors ravalement ;

« 4° soit l'ensemble des éléments de second _uvre tels qu'énumérés par décret en Conseil d'Etat, dans une proportion fixée par ce décret qui ne peut être inférieure à la moitié pour chacun d'entre eux. »

II. - L'article 279-0 bis du même code est ainsi modifié :

1° Le 2 est ainsi rédigé :

« Cette disposition n'est pas applicable aux travaux, réalisés sur une période de deux ans au plus :

« a. qui concourent à la production d'un immeuble au sens des deuxième à sixième alinéas du c du 1 du 7° de l'article 257 ;

« b. à l'issue desquels la surface de plancher hors _uvre nette des locaux existants, majorée, le cas échéant, des surfaces des bâtiments d'exploitations agricoles mentionnées au d de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme, est augmentée de plus de dix pour cent. »

2° Il est créé un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis. La disposition mentionnée au 1 n'est pas applicable aux travaux de nettoyage ainsi qu'aux travaux d'aménagement et d'entretien des espaces verts. »

3° Le 3 est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots : « et ne répondent pas aux conditions mentionnées au 2 » ;

b) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le preneur doit conserver copie de cette attestation, ainsi que les factures ou notes émises par les entreprises ayant réalisé des travaux jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant le début des travaux.

« Le preneur est solidairement tenu au paiement du complément de taxe si les mentions portées sur l'attestation s'avèrent inexactes de son fait. »

III. - Au 9° du 5 de l'article 261 du même code, la référence : « cinquième alinéa du c du 1 du 7° de l'article 257 » est remplacée par la référence : « dixième alinéa du c du 1 du 7° de l'article 257 ».

IV. - Au 2 du I de l'article 278 sexies du même code, les références : « quatrième et cinquième alinéas du c du 1 du 7° de l'article 257 » sont remplacées par les références : « neuvième et dixième alinéas du c du 1 du 7° de l'article 257 ».

V. - Après l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales est inséré un article L. 16 BA ainsi rédigé :

« Art. L. 16 BA. - L'administration peut demander au preneur, dans les conditions définies à l'article L. 16 A, des justifications relatives aux travaux à raison desquels il a bénéficié du taux réduit de la TVA prévu à l'article 279-0 bis du code général des impôts. »

Exposé des motifs du projet de loi :

Afin de clarifier la frontière entre les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, éligibles au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée, et les travaux relevant du taux normal, des critères définissant de façon objective les travaux concourant à la production d'un immeuble neuf sont substitués au faisceau d'indices actuellement retenu par le juge.

Sont désormais éligibles au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée les travaux qui ne concourent pas à la production d'un immeuble neuf au sens des critères ainsi définis et n'aboutissent pas à des créations de surfaces significatives.

Afin de responsabiliser le preneur des travaux, il est également proposé de le rendre solidaire du paiement du complément de taxe dû dans les cas où les mentions portées sur l'attestation qu'il remet au prestataire s'avèrent inexactes et de l'obliger à conserver une copie de cette attestation pendant cinq ans.

Observations et décision de la Commission :

Afin d'encourager l'emploi dans un secteur économique à forte intensité de main-d'_uvre, l'article 5 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) a inséré dans le code général des impôts un article 279-0 bis qui, dans sa rédaction actuelle, dispose que « la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans » à la condition que ces travaux ne concourent pas, par leur nature ou leur ampleur, à la production ou à la livraison d'un immeuble neuf au sens du 7° de l'article 257 du même code.

Or, la qualification des travaux concourant à la production ou à la livraison d'un immeuble neuf étant, malgré la publication de deux instructions fiscales très détaillées et l'intervention d'une jurisprudence abondante, très complexe, il en est résulté des difficultés d'application de ce dispositif se traduisant par des redressements fiscaux frappant les entreprises ayant effectué ces travaux.

Afin de remédier à ces problèmes, le présent article a un double objet :

- d'une part, il propose de préciser la notion de travaux concourant à la production ou à la livraison d'un immeuble neuf ;

- d'autre part, le preneur des travaux serait solidairement tenu au paiement de la TVA si les mentions portées sur l'attestation qu'il remet au prestataire pour bénéficier du taux réduit s'avèrent inexactes de son fait.

I.- Le dispositif actuel

A.- Le taux réduit de TVA s'applique aux travaux dans les locaux
à usage d'habitation qui, par leur nature ou leur ampleur, ne concourent pas
à la production ou à la livraison d'un immeuble neuf

1.- Les principes

La directive 1999/85/CEE du Conseil du 22 octobre 19999 a autorisé les Etats membres à appliquer un taux réduit de TVA à certains services à forte intensité de main-d'_uvre. Les services éligibles au taux réduit de TVA sont listés par l'annexe K à la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977. Parmi ceux-ci figurent les travaux de « rénovation et réparation de logements privés, à l'exclusion des matériaux qui représentent une part importante de la valeur du service fourni ».

Cette autorisation communautaire a été mise en _uvre, en France, par l'article 5 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) qui a soumis au taux réduit de TVA « les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers ou à l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs ou de l'installation sanitaire » selon les termes du 1 de l'article 279-0 bis du code général des impôts.

Le a du 2 du même article précise en outre que cette disposition n'est pas applicable « aux travaux qui concourent à la production ou à la livraison d'immeubles au sens du 7° de l'article 257 » du code général des impôts, c'est-à-dire d'immeubles neufs. En effet, l'annexe à la directive précitée ne vise que les travaux de réparation et de rénovation qui ne concernent, par définition, que les logements anciens.

2.- La notion d'immeuble neuf

a) La doctrine administrative

La doctrine administrative a précisé, par deux instructions fiscales 3 C-5-99 du 14 septembre 1999 et 3 C-7-00 du 28 août 2000 les modalités d'application de ces dispositions, en particulier les critères de distinction entre les travaux concourant à la production ou la livraison d'un immeuble neuf au sens de du 7° de l'article 257 du code général des impôts - qui relèvent du taux normal - et les travaux ouvrant droit au taux réduit de TVA.

Ces instructions fiscales ont précisé que par immeuble neuf, il convient d'entendre les immeubles nouvellement construits ainsi que les immeubles existants qui ont fait l'objet de travaux qui par leur nature ou leur ampleur concourent à la production d'un immeuble neuf. L'instruction fiscale 3 C-7-00 du 28 août 2000 précitée a précisé les éléments suivants :

· Travaux de toiture suite à la surélévation d'un immeuble

La dépose et la pose de la toiture d'une maison achevée depuis plus de deux ans faisant suite à la surélévation des locaux sont soumises, comme les travaux de surélévation, au taux normal dans la mesure où la pose d'un toit neuf est rendue nécessaire par les travaux de surélévation de l'immeuble.

· Travaux de confortation de l'immeuble

Le taux réduit s'applique aux travaux de réparation et de renforcement des fondations d'immeubles (reprise et stabilisation des fondations par pose de micropieux, par exemple) dans la mesure où ils n'aboutissent pas à une construction nouvelle, à une reconstruction ou à un agrandissement mais ont pour seul objet la stabilisation de l'existant.

· Travaux de construction ou de reconstruction suite à un sinistre

Les travaux de construction ou de reconstruction relèvent du taux normal, y compris lorsqu'ils portent sur une habitation affectée par un sinistre.

· Creusement d'une cave

Le creusement d'une cave, par exemple dans un garage existant, constitue des travaux d'agrandissement d'une dépendance. Ces travaux relèvent donc du taux normal.

· Travaux de démolition

Les travaux de démolition partielle sont soumis au taux réduit si la démolition est réalisée pour les besoins des travaux d'aménagement, d'amélioration, de transformation ou d'entretien de locaux d'habitation. Tel est le cas de la démolition d'un cloisonnement ou d'un plancher préexistant. Les travaux de démolition relèvent du taux normal dans les autres cas, notamment en cas de démolition totale, que celle-ci soit pure et simple ou suivie d'une reconstruction.

L'instruction a en outre apporté des précisions s'agissant des poses d'équipements dans les additions de constructions (ces dernières étant considérées comme des constructions neuves), des travaux de transformation en logement de locaux préalablement affectés à un autre usage, des travaux portant sur les balcons, loggias, terrasses et vérandas ainsi que les travaux effectués en extérieur ou dans les espaces verts attenant aux habitations.

b) La jurisprudence

Les instructions susmentionnées rappellent que le Conseil d'Etat et la Cour de cassation considèrent que doivent être regardées comme des opérations de construction ou de reconstruction situées dans le champ d'application du 7° de l'article 257 du code général des impôts - et donc relevant du taux normal de TVA - les travaux entrepris dans des immeubles existants qui ont pour effet :

- de créer de nouveaux locaux précédemment affectés à un autre usage ;

- d'apporter une modification importante au gros _uvre de l'immeuble existant ;

- d'y réaliser des aménagements internes qui, par leur importance, équivalent à une véritable reconstruction ;

- d'en accroître le volume ou la surface.

B.- Les difficultés d'application de l'article 279-0 bis

Comme le reconnaît la doctrine administrative, l'application des critères des travaux concourant à la production ou à la livraison d'un immeuble neuf dépend essentiellement des circonstances de fait propres à chaque espèce. Une réponse ministérielle ajoute à cet égard qu'il n'est pas possible de faire application a priori d'un critère essentiel et déterminant pour déterminer si le taux réduit de TVA est applicable (139). La jurisprudence recourt donc à la technique du faisceau d'indices pour déterminer si les travaux sont éligibles ou non au taux réduit de TVA mais les solutions qui s'en dégagent se révèlent en pratique complexes et difficilement compréhensibles pour les entreprises et les particuliers concernés.

En conséquence, les difficultés d'application de l'article 279-0 bis du code général des impôts ont entraîné un très nombreux contentieux dont les premières victimes ont été les entreprises du bâtiment qui, de bonne foi, ont considéré que les travaux qu'elles ont réalisés étaient éligibles au taux réduit de TVA alors que les services fiscaux, à l'occasion d'une vérification de comptabilité, ont estimé au contraire qu'ils concouraient à la production ou à la livraison d'un immeuble neuf.

Ces entreprises se sont donc vu réclamer, parfois plusieurs années après la réalisation des travaux, un complément de TVA qui a pu, dans certains cas, mettre en péril leur équilibre financier.

II.- Les modifications proposées

A.- Les précisions quant à la notion d'immeuble neuf

Le 2 de l'article 279-0 bis du code général des impôts, qui limite le champ d'application du taux réduit de TVA aux travaux qui ne concourent pas à la production ou à la livraison d'immeubles neufs, renvoie, pour la définition de ceux-ci, au 7° de l'article 257 du même code. Le présent article propose de préciser cette définition de l'immeuble neuf tant au 7° de l'article 257 que dans le 2 de l'article 279-0 bis du code général des impôts.

1.- Au 7° de l'article 257 du code général des impôts

Le c du 7° de l'article 257 du code général des impôts dispose que les livraisons à soi-même d'immeubles (140) sont considérées comme des opérations concourant à la production ou la livraison d'immeubles et à ce titre soumise au taux normal de TVA.

Le 1° du I du présent article propose de préciser la notion de livraison à soi-même d'immeuble en ajoutant cinq alinéas après le premier alinéa du c du 7° de l'article 257 qui sont autant de critères alternatifs pour la qualification des travaux concourant à la livraison d'un immeuble neuf par renvoi de l'article 279-0 bis du même code. Constitueraient notamment des livraisons à soi-même d'immeubles « les travaux portant sur des immeubles existants qui consistent en une surélévation, ou qui rendent à l'état neuf :

- soit la majorité des fondations ;

- soit la majorité des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage ». Cette précision vise en pratique les structures porteuses. Cependant, en droit de la construction, ce concept n'est pas encore stabilisé. En conséquence, le présent article se réfère à une notion dégagée par le centre scientifique et technique du bâtiment : « les éléments déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage » qui sont en pratique les éléments visant à éviter que le bâtiment ploie et casse (charpente, murs porteurs, dalles...) ;

- « soit la majorité de la consistance des façades hors ravalement ;

- soit l'ensemble des éléments de second _uvre tels qu'énumérés par décret en Conseil d'Etat, dans une proportion fixée par ce décret qui ne peut être inférieure à la moitié pour chacun d'entre eux ». D'après les informations communiquées à votre Rapporteur général par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, le décret serait publié dans les premières semaines de l'année 2006. Les éléments de second _uvre seraient les planchers, les huisseries extérieures, les cloisons intérieures, les installations sanitaires et de plomberie, les installations électriques et le système de chauffage pour les installations réalisées en métropole (141). Pour l'application du taux normal de TVA, il faudrait que les travaux rendent à l'état neuf plus de 50% (en l'absence de ratio plus élevé dans le décret) de chacun des éléments susmentionnés Dès lors qu'un seul élément parmi les six faisant l'objet de travaux serait en deçà de ce ratio, le taux réduit serait applicable à l'ensemble des travaux de second _uvre.

Enfin, par coordination et afin de tenir compte de l'insertion d'alinéas supplémentaires au c du 1 du 7° de l'article 257, le III du présent article propose de remplacer, au 9° du 5 de l'article 261 du code général des impôts relatif à l'exonération de TVA, sous certaines conditions, des ventes à leurs occupants de logements ayant fait l'objet d'une livraison à soi-même, la référence « cinquième alinéa du c du 1 du 7° de l'article 257 » par la référence « dixième alinéa du c du 1 du 7° de l'article 257 ». De même, le IV du présent article substituerait, au 2 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts relatif aux taux réduit de TVA applicable aux livraisons à soi-même, les références « huitième et neuvième alinéas du c du I du 7° de l'article 257 » aux références « quatrième et cinquième alinéas du c du I du 7° de l'article 257 ».

2.- Au 2 de l'article 279-0 bis

Le 1° du II du présent article propose une nouvelle rédaction du 2 de l'article 279-0 bis du code général des impôts. Il est proposé que les dispositions du 1 de l'article ne soient pas applicables « aux travaux [...] réalisés sur une période de deux ans au plus ». Cette précision a pour objet d'éviter le « saucissonnage » de travaux concourant à la production d'un immeuble neuf en une multitude de chantiers distincts afin de bénéficier du taux réduit. Par exemple, si un particulier entreprend des travaux qui rendent à l'état neuf 30 % des fondations de son habitation puis, quelques mois plus tard, à nouveau 30 %, il ne pourra pas bénéficier du taux réduit de TVA pour cette seconde tranche. De même, comme le taux normal n'est applicable qu'aux travaux portant sur une proportion de plus de 50 % de l'ensemble des six éléments de second _uvre, il serait tentant de les réaliser en plusieurs étapes.

Les travaux relevant du taux normal seraient ceux :

- qui concourent à la production d'un immeuble au sens des deuxième à sixième alinéas du c du 1 du 7° de l'article 257 ;

- à l'issue desquels la surface de plancher hors _uvre nette des locaux existants, majorée, le cas échéant, des surfaces des bâtiments d'exploitations agricoles mentionnées au d de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme, est augmentée de plus de 10% » .

Il résulterait de ces dispositions que pour l'application du taux réduit de TVA, les critères mentionnés au 7° de l'article 257 seraient applicables mais également un critère de surface. Alors que la jurisprudence considère que toute extension de la surface de plancher hors _uvre nette (SHON) constitue l'un des critères de qualification de l'immeuble neuf, le présent article propose que le bénéfice du taux réduit de TVA soit accordé aux travaux concourant à une augmentation de la SHON dans la limite de 10 %.

La surface de plancher hors _uvre nette est définie par l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme. La SHON d'une construction est égale à la surface hors _uvre brute de cette construction après déduction :

- des surfaces de plancher hors _uvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial (a) (142) ;

- des surfaces de plancher hors _uvre des toitures-terrasses, des balcons, des loggias, ainsi que des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée (b) ;

- des surfaces de plancher hors _uvre des bâtiments ou des parties de bâtiments aménagés en vue du stationnement des véhicules (c) ;

- dans les exploitations agricoles, des surfaces de plancher des serres de production, des locaux destinés à abriter les récoltes, à héberger les animaux, à ranger et à entretenir le matériel agricole, des locaux de production et de stockage des produits à usage agricole, des locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l'exploitation (d) ;

- d'une surface égale à 5% des surfaces hors _uvres affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des a, b, et c ci-dessus (e).

Sont également déduites de la surface hors _uvre dans le cas de la réfection d'un immeuble à usage d'habitation et dans la limite de cinq mètres carrés par logement les surfaces de planchers affectées à la réalisation de travaux tendant à l'amélioration de l'hygiène des locaux et celles résultant de la fermeture de balcons, loggias et surfaces non closes situées en rez-de-chaussée.

Cependant, pour l'application du taux réduit, la surface de plancher hors _uvre nette serait majorée, dans les exploitations agricoles, des surfaces de plancher des serres de production, des locaux destinés à abriter les récoltes, à héberger les animaux, à ranger et à entretenir le matériel agricole, des locaux de production et de stockage des produits à usage agricole, des locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l'exploitation.

Enfin, par coordination et afin de tenir compte de la nouvelle rédaction du 2 de l'article 279-0  bis du code général des impôts qui supprimerait le c disposant que « cette disposition n'est pas applicable aux travaux de nettoyage ainsi qu'aux travaux d'aménagement et d'entretien des espaces verts », le 2° du II du présent article propose d'insérer dans l'article un 2 bis disposant que « la disposition mentionnée au 1 n'est pas applicable aux travaux de nettoyage ainsi qu'aux travaux d'aménagement et d'entretien des espaces verts ».

B.- Le paiement solidaire du complément de TVA par le preneur en cas de mentions inexactes sur l'attestation remise au prestataire

Le 3 de l'article 279-0 bis du code général des impôts dispose que « le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l'occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux achevés depuis plus de deux ans. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité ».

Ainsi que l'a précisé l'instruction fiscale 3 C-5-99 du 15 septembre 1999, « afin de pouvoir bénéficier du taux réduit de la TVA, la personne à laquelle les travaux sont facturés (ou son représentant) doit remettre au prestataire, avant le commencement des travaux, une attestation établie sur papier libre, datée et signée par lui ». L'attestation doit seulement mentionner que l'immeuble est achevé depuis plus de deux ans et que celui-ci est affecté à un usage d'habitation.

Le a du 3° du II du présent article responsabiliserait le preneur des travaux en proposant qu'il atteste désormais, non seulement que ces travaux se rapportent bien à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans mais également qu'ils « ne répondent pas aux conditions mentionnées au 2 », c'est-à-dire aux nouveaux critères de l'immeuble neuf. En pratique, l'attestation serait très détaillée puisqu'elle comporterait l'ensemble des critères avec, pour chacun d'entre eux, l'indication du ratio des travaux projetés. De plus, le preneur devrait indiquer, sur cette attestation, les travaux qu'il a réalisés au cours des deux années précédentes, afin que le prestataire soit en mesure de vérifier que les travaux sont bien éligibles au taux réduit.

De plus, le b du 3° du II du présent article propose d'ajouter un deuxième alinéa au 3 de l'article 279-0 bis qui disposerait que « le preneur doit conserver copie de cette attestation ainsi que les factures ou notes émises par les entreprises ayant réalisé des travaux jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant le début des travaux ». Il introduirait également un troisième alinéa disposant que « le preneur est solidairement tenu au paiement du complément de taxe si les mentions portées sur l'attestation s'avèrent inexactes de son fait ».

Il résulterait de ces dispositions que le particulier pourrait, au même titre que le redevable légal de la TVA qu'est le prestataire des travaux, se voir réclamer le complément de TVA s'il a sciemment induit en erreur ce dernier pour obtenir le bénéfice du taux réduit. Cette situation pourrait se rencontrer lorsque, par exemple, un preneur voulant rendre à l'état neuf 30 % des fondations de son habitation cache à son prestataire que des travaux portant sur une même proportion des fondations ont été réalisés moins de deux ans auparavant. De même un particulier pourrait faire appel, pour chacun des six éléments de second _uvre rendu à l'état neuf à plus de 50 %, à une entreprise distincte tout en sachant que l'ensemble des travaux n'est pas éligible au taux réduit de TVA.

Dès lors que le présent article propose de substituer à une doctrine et une jurisprudence complexe des critères simples de qualification des travaux éligibles au taux réduit de TVA et que l'attestation serait détaillée et accompagnée d'une notice explicative complète, il n'apparaît en effet pas anormal que le preneur des travaux puisse se voir réclamer un complément de taxe dès lors que l'attestation serait inexacte de son fait. A cette fin, le V du présent article propose d'insérer dans le livre des procédures fiscales un article 16 BA disposant que « l'administration peut demander au preneur, dans les conditions définies à l'article L. 16 A (143) des justifications relatives aux travaux à raison
desquels il a bénéficié du taux réduit de la TVA prévu à
l'article 279-0
bis du code général des impôts ».

Enfin, un particulier ou une entreprise qui souhaiteraient s'assurer que les travaux envisagés sont bien éligibles au taux réduit de TVA disposent de la procédure de rescrit de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Cet article prévoit qu' « il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration ».

L'instruction fiscale du 28 août 2000 précitée a en outre précisé, s'agissant de la recevabilité de la demande de rescrit, que « lorsque le preneur des travaux ou le maître d'_uvre souhaite avoir confirmation auprès des services du taux applicable aux travaux qu'il entend réaliser, il ne pourra être statué qu'au vu des éléments permettant d'apprécier les caractéristiques de l'opération et notamment les pièces suivantes :

la demande éventuelle de permis de construire ou l'arrêté portant permis de construire ;

- le permis de démolir éventuel ;

- les plans avant et après travaux correspondant au permis de construire ;

- le devis descriptif et chiffré des travaux ou tout autre document permettant d'établir la nature ou la consistance de l'opération ».

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La Commission a adopté l'article 39 sans modification.

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Après l'article 39

La Commission a rejeté un amendement présenté par M. Didier Migaud, tendant à proroger jusqu'au 31 décembre 2006 l'application du taux réduit de la TVA aux services à forte intensité de main-d'_uvre.

La Commission a ensuite examiné un amendement présenté par M. Augustin Bonrepaux, tendant à mettre en _uvre, à compter du 1er janvier 2006, le taux réduit de TVA dans le secteur de la restauration.

M. Augustin Bonrepaux a souligné que l'adoption de cet amendement honorerait une promesse du Gouvernement faite en 2002. Trois ans après, on peut raisonnablement se demander s'il a réellement la volonté et la possibilité de tenir cet engagement.

Le Président Pierre Méhaignerie a rappelé que, personnellement, il a toujours été défavorable à cette mesure. Au demeurant, la dépense induite par cette réforme, estimée à 3,6 milliards d'euros, serait mieux employée à la revalorisation des bas salaires.

M. Augustin Bonrepaux a estimé que, dans ces conditions, le vote de l'article 99 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) relève de l'hypocrisie, qui dispose que « dans les quatre mois suivant l'entrée en vigueur de la directive incluant les services de restauration dans l'annexe H à la directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme, une loi fixera les conditions dans lesquelles ces services seront soumis au taux prévu à l'article 279 du code général des impôts ».

Suivant l'avis de votre Rapporteur général, la Commission a rejeté cet amendement.

Texte du projet de loi :

I. - L'article 302 septies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, après les mots : « dont le chiffre d'affaires » sont insérés les mots : « , ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année civile, »

2° Le deuxième alinéa du II est ainsi rédigé :

« Ces dispositions ne sont pas applicables si le chiffre d'affaires excède 840.000 € s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, et 260.000 € s'il s'agit d'autres entreprises. »

II. - La section II du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un I quater ainsi rédigé :

« I quater. Dispositions particulières au contrôle en matière de taxe sur la valeur ajoutée des redevables placés sous le régime simplifié d'imposition :

« Art. L. 16 D. - Les opérations réalisées ou facturées par les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires prévu à l'article 302 septies A du code général des impôts, peuvent faire l'objet d'un contrôle à compter du début du deuxième mois suivant leur réalisation ou leur facturation, dans les conditions prévues aux articles L. 47 à L. 52 A, à l'exception des articles L. 47 C et L. 50.

« Lorsque le redevable a délivré ou reçu pendant la période contrôlée au moins une facture répondant aux critères mentionnés au 4 de l'article 283 du code général des impôts, il relève du régime réel normal d'imposition pour l'exercice au cours duquel la facturation a été établie. »

III. - Les dispositions des I et II sont applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006.

Exposé des motifs du projet de loi :

Depuis le 1er juillet 1999, les obligations déclaratives des redevables soumis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et relevant du régime simplifié d'imposition (RSI) sont allégées et consistent en la souscription d'une seule déclaration annuelle dans les trois mois de clôture de l'exercice (en avril de l'année suivante pour les exercices correspondants à l'année civile).

Pour permettre à l'administration d'assurer un meilleur suivi des entreprises placées sous ce régime et de renforcer les moyens de lutte contre la fraude organisée, notamment lorsque des entreprises créent au bénéfice d'entreprises complices des droits à déduction fictifs (carrousels TVA), cet article prévoit :

- un droit de contrôle des opérations réalisées par les redevables soumis au RSI dès le deuxième mois suivant leur réalisation ;

- la sortie du RSI au titre de la période d'imposition en cours des entreprises dont le chiffre d'affaires excède de plus de 10 % le seuil actuel du RSI ainsi que de celles qui émettent ou reçoivent des factures fictives ou de complaisance.

Observations et décision de la Commission :

En application de l'article 302 septies A du code général des impôts, les entreprises dont le chiffre d'affaires n'excède pas 763.000 euros s'il s'agit de entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou 230.000 euros s'il s'agit d'autres entreprises, sont soumises à un régime simplifié d'imposition en matière de taxes sur le chiffre d'affaires caractérisé, depuis le 1er juillet 1999, par des formalités déclaratives très allégées par rapport au régime normal.

Parce que ce régime simplifié d'imposition peut, dans certains cas, être détourné à des fins de fraude à la TVA, le présent article a pour objet de permettre à la direction générale des impôts d'assurer un meilleur suivi des entreprises bénéficiant de ce régime et de renforcer les moyens de lutte contre la fraude organisée. Cet article prévoit donc :

- un droit de contrôle des opérations réalisées par les personnes bénéficiant du régime simplifié dès le deuxième mois suivant leur réalisation ;

- la sortie du régime simplifié au titre de la période d'imposition en cours des entreprises dont le chiffre d'affaires excède de plus de 10 % les plafonds de ce régime ainsi que de celles qui émettent ou reçoivent des factures fictives ou de complaisance.

I.- Le régime simplifié d'imposition en matière de taxe sur la valeur ajoutée entraîne des difficultés de contrôle

A.- Le régime simplifié d'imposition

Le régime simplifié d'imposition en matière de TVA été profondément réformé par l'article 9 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) qui a dispensé les assujettis à la TVA qui lui sont soumis des déclarations trimestrielles ou bimestrielles de chiffre d'affaires, en leur substituant un système d'acomptes trimestriels fixes, calculés sur la base de la déclaration annuelle de régularisation.

1.- Les personnes soumises au régime simplifié d'imposition

En application de l'article 302 septies A du code général des impôts, le régime simplifié d'imposition en matière de taxe sur la valeur ajoutée est applicable :

- aux entreprises « dont le chiffre n'excède pas 763.000 euros s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement » ;

- aux autres entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 230.000 euros.

Tous les assujettis ainsi définis ne sont cependant pas soumis au régime simplifié d'imposition. Certains d'entre eux peuvent opter pour le régime réel normal en application du deuxième alinéa du I de l'article 267 quinquies de l'annexe II au code général des impôts.

De plus, les assujettis relevant du régime de la franchise en base de TVA prévue à l'article 293 B du code général des impôts, c'est-à-dire les assujettis qui n'ont pas réalisé, au cours de l'année civile précédente, un chiffre d'affaires supérieur à 76.300 euros si s'ils réalisent des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations d'hébergement, ou 27.000 euros s'ils réalisent d'autres prestations de services (144), peuvent, en application de l'article 293 F du même code, opter pour le paiement de la TVA sous le régime simplifié d'imposition.

2.- Les acomptes trimestriels

Les entreprises relevant du régime simplifié d'imposition n'ont aucune déclaration à remplir au cours de l'année. Elles sont cependant tenues au versement en cours d'année (ou d'exercice) d'acomptes trimestriels.

En application du 3 de l'article 287 du code général des impôts, ces acomptes, déterminés par la déclaration annuelle, « sont versés en avril, juillet, octobre et décembre. Ils sont égaux au quart de la taxe due au titre de l'année ou de l'exercice précédent avant déduction de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux biens constituant des immobilisations, à l'exception de l'acompte dû en décembre qui est égal au cinquième de cette taxe ».

Les acomptes trimestriels peuvent faire l'objet de modulations à la baisse dans les conditions suivantes :

- les redevables sont autorisés par l'instruction fiscale 3 F-1-99 du 7 juillet 1999 à imputer le crédit de taxe et/ou l'excédent de versement d'acomptes éventuels sur la déclaration annuelle, dont le remboursement n'a pas été sollicité, sur le ou les acomptes suivant le dépôt de ladite déclaration ;

- la même instruction fiscale a précisé qu'ils peuvent également diminuer un acompte (en pratique le dernier acompte) si le paiement partiel effectué à ce titre représente le solde de la taxe dont ils s'estiment débiteur au titre de l'année ou de l'exercice ;

- en application du troisième alinéa du 3 de l'article 287 du code général des impôts, les redevables peuvent se dispenser de nouveaux versements s'ils estiment que le montant des acomptes déjà versés au titre de l'année ou de l'exercice est égal ou supérieur au montant de la taxe qui sera finalement due ;

- enfin, en application du quatrième alinéa du 3 du même article, lorsqu'ils estiment que la taxe due à raison des opérations réalisées au cours d'un trimestre après imputation de la taxe déductible au titre des immobilisations, est inférieure d'au moins 10% au montant de l'acompte correspondant, les redevables peuvent diminuer à due concurrence le montant de cet acompte ; si les opérations ont été réalisées au cours d'une période inférieure à trois mois, la modulation n'est admise que si la taxe réellement due est inférieure d'au moins 10% à l'acompte réduit au prorata du temps.

3.- La déclaration annuelle de régularisation

En application du premier alinéa du 3 de l'article 287 du code général des impôts, « les redevables placés sous le régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A déposent au titre de chaque année ou exercice une déclaration qui détermine la taxe due au titre de la période et le montant des acomptes trimestriels pour la période ultérieure ».

Les entreprises dont l'exercice coïncide avec l'année civile doivent, en application de l'article 242 sexies de l'annexe II au code général des impôts, souscrire la déclaration annuelle au plus tard le 30 avril de l'année qui suit celle au titre de laquelle elle est déposée. La déclaration annuelle peut faire apparaître un solde à verser, qui doit être acquitté immédiatement, ou un solde excédentaire qui peut être imputé sur les acomptes suivants ou, le cas échéant, remboursé.

B.- Les difficultés du contrôle

1.- Le mécanisme du carrousel

Le « carrousel TVA » est un montage frauduleux portant sur des marchandises à forte valeur ajoutée (portables, composants électroniques) qui met en scène plusieurs entités économiques de divers pays (deux ou plus) de l'Union européenne. Il suppose l'existence d'entreprises éphémères (dites « sociétés taxis ») ayant pour seule fonction d'établir des factures fournisseurs afin de permettre aux entreprises clientes de récupérer la TVA ainsi facturée mais non payée à l'Etat. La facture donne l'illusion d'une opération réelle de négoce entre plusieurs professionnels.

Le montage de base est le suivant (sachant qu'il existe des mécanismes beaucoup plus complexes) :

SCHÉMA SIMPLIFIÉ D'UN CARROUSEL TVA

Etat membre de l'Union européenne

   

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Entreprise fournisseur (A)

   

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Marchandise

 

Livraison intra-communautaire
Vente HT

   

facture 1

France

     
     

Société « taxi » défaillante (B)

   

Vente TTC, mais TVA non reversée
au Trésor Public

   

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facture 2

 

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Entreprise déductrice (C)

   

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Remboursement de la TVA
(ou déduction)

     

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Livraison intra-communautaire
(facture 3)

 

La société A effectue une livraison intracommunautaire à la société B, pour un montant HT de 100.000 euros. La société B (dite « société taxi ») revend à la société C pour 119.600 euros TTC (soit 100.000 euros HT pour un taux de TVA de 19,6 %) en facturant un montant de TVA qu'elle ne déclare pas, avant de disparaître. La société C, à son tour, effectue une livraison intracommunautaire à la société A (ou une autre installée dans un autre Etat-membre) exonérée de TVA. En conséquence, elle va pouvoir demander le remboursement de la TVA facturée par B (ou la déduire de la TVA qu'elle a elle-même facturée), soit 19.600 euros. C'est ce mouvement circulaire des marchandises qui a donné le nom de « carrousel » à ce type de fraude à la TVA.

Dans un tel montage, le bénéfice est localisé au niveau de la société C, mais c'est la société B qui joue un rôle décisif. La fraude résulte directement du mécanisme de la TVA intracommunautaire et du fait que A vend hors taxes à B. En effet, en TVA interne, B chercherait à déduire la TVA facturée à A. Pour cela, il lui faudrait pouvoir l'imputer sur la TVA facturée à C (ce qui oblige à verser celle-ci). A l'inverse, en TVA intracommunautaire, B doit auto-liquider la TVA sur son acquisition intracommunautaire auprès de A, et la déduire immédiatement.

La rentabilité des fraudes « carrousel » est très élevée, dans la mesure où chaque livraison intracommunautaire permet de se faire rembourser la TVA facturée par la société « taxi » B. S'il est impossible d'identifier parmi les rehaussements d'imposition au titre de la TVA ceux qui résultent du mécanisme du « carrousel », le montant de ces rehaussements s'est élevé en 2004, selon le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, à 973 millions d'euros. Mais le montant total de la Fraude en incluant celle qui n'a pas été détectée est évidemment plus élevé.

2.- Un contrôle difficile

Dans le régime réel normal d'imposition du 2 de l'article 287 du code général des impôts, l'assujetti doit déposer chaque mois civil une déclaration de son chiffre d'affaires au titre du mois civil précédent, accompagnée du paiement de la TVA exigible (145).

Or, ainsi qu'il a été dit, le régime simplifié d'imposition à la TVA se caractérise par le dépôt d'une seule déclaration annuelle établissant le montant de la TVA due au titre de l'exercice précédent. De plus, s'agissant des entreprises nouvelles, celles-ci sont soumises de plein droit au régime simplifié d'imposition en raison d'une interprétation extensive du premier alinéa du II de l'article 302 septies A disposant que le régime simplifié demeure applicable pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année au cours de laquelle les chiffres d'affaires limites sont dépassés.

De plus, si le septième alinéa du 3 de l'article 287 du code général des impôts dispose que « les nouveaux redevables sont autorisés, lors de leur première année d'imposition, à acquitter la taxe sur la valeur ajoutée par acomptes trimestriels dont ils déterminent eux-mêmes le montant mais dont chacun doit représenter au moins 80 % de l'impôt réellement dû pour le trimestre correspondant », il ne s'agit que d'une autorisation, et aucunement d'une obligation.

En conséquence, dès lors qu'est créée une « société taxi », l'administration ne peut contrôler les opérations effectuées par celle-ci avant l'année N+1 et la déclaration de régularisation alors même qu'une fois la vente effectuée, la société disparaît, la TVA facturée n'étant jamais ni déclarée ni payée à l'Etat. Parce que ces sociétés sont éphémères, qu'elles apparaissent et disparaissent à chaque « tour de carrousel », l'administration fiscale ne peut exercer un contrôle efficace sur leur activité.

De plus, la jurisprudence, tant communautaire que nationale, est défavorable à un contrôle efficace de l'administration. En effet, pour le juge, dès lors qu'une TVA a été facturée en bonne et due forme à un assujetti, celui-ci est fondé à la déduire, à moins que l'administration ne soit en mesure de prouver la collusion entre celui-ci et la « société taxi », ce qui est pratiquement impossible.

II.- Les aménagements proposés par le présent article

A.- Le renforcement du contrôle des assujettis relevant du RSI

Le régime simplifié d'imposition se caractérise par l'absence de déclaration de chiffre d'affaires. Pour les entreprises nouvelles, le contrôle de l'administration n'intervient qu'après le dépôt de la déclaration annuelle le 30 avril de l'année N+1. Or, en application de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, « l'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances ». Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de déclaration, aucun contrôle n'est légalement possible.

Or, dans le cas des fraudes de type « carrousel », la société « taxi » n'a qu'une existence éphémère. Créée pour une opération particulière, elle disparaît dès que celle-ci est réalisée, avant le dépôt de la déclaration annuelle. Ces sociétés « taxi »sont donc totalement opaques à l'administration fiscale qui ne dispose d'aucun moyen de contrôler la réalité de leurs opérations.

Afin de remédier à cette situation, le II du présent article propose de créer, dans la section II du chapitre 1er du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales un I quater intitulé « Dispositions particulières au contrôle en matière de taxe sur la valeur ajoutée des redevables placés sous le régime simplifié d'imposition » et contenant un article unique : l'article 16 D.

Le premier alinéa de cet article disposerait que « les opérations réalisées ou facturées par les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires prévu à l'article 302 septies A du code général des impôts peuvent faire l'objet d'un contrôle à compter du début du deuxième mois suivant leur réalisation ou leur facturation dans les conditions prévues aux articles L. 47 à L. 52 A à l'exception des articles L. 47 C et L. 50 » du même livre (146).

Il résulterait de ces dispositions qu'en matière de régime simplifié d'imposition, l'administration des impôts n'aurait plus à attendre la déclaration annuelle pour contrôler les opérations réalisées ou facturées par les redevables de la TVA. Celles-ci pourraient désormais faire l'objet d'un contrôle à partir du début du deuxième mois suivant leur réalisation ou leur facturation. Ces dispositions sont incontestablement de nature à améliorer l'efficacité du contrôle des montages de type « carrousel » qui reposent sur le caractère éphémère des sociétés « taxi ».

De plus, le deuxième alinéa de l'article L. 16 D disposerait que « lorsque le redevable a délivré ou reçu pendant la période contrôlée au moins une facture répondant aux critères mentionnés au 4 de l'article 283 du code général des impôts (147), il relève du régime normal d'imposition pour l'exercice au cours duquel la facturation a été établie ». Ces dispositions sont la conséquence de celle du premier alinéa. Dès lors que l'administration des impôts, à la suite d'un contrôle, découvrirait une fraude à la TVA, les entreprises concernées se verraient appliquer le régime normal de TVA, avec toutes les obligations déclaratives et de paiement qui en découlent.

B.- La modification du régime simplifié d'imposition

Le I de l'article 302 septies A du code général des impôts dispose que le régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires s'applique aux personnes « dont le chiffre d'affaires n'excède pas 763.000 euros, s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou 230.000 euros, s'il s'agit d'autres entreprises ».

De plus, en application du premier alinéa du II de l'article 302 septies A du code général des impôts, « le régime simplifié prévu au I demeure applicable pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année au cours de laquelle les chiffres d'affaires limites prévus pour ce régime sont dépassés. Cette imposition est établie compte tenu de ces dépassements ». En outre, le second alinéa dispose que « ces dispositions ne sont pas applicables en cas de changement d'activité ».

Le 1° du I du présent article propose que le chiffre d'affaires à prendre en considération pour l'application du régime simplifié d'imposition soit le chiffre d'affaires « ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année civile ». Par ailleurs, le 2° du I du présent article propose que le second alinéa du II de l'article 302 septies A du code général des impôts dispose désormais que « ces dispositions ne sont pas applicables si le chiffre d'affaires excède 840.000 € s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, et 260.000 € s'il s'agit d'autres entreprises ».

Ces dispositions permettraient de revenir sur l'interprétation extensive du premier alinéa du II de l'article 302 septies A du code général des impôts qui aboutit à ce que les entreprises nouvelles relèvent de plein droit et quel que soit leur chiffre d'affaires réalisé l'année de leur création, du régime simplifié d'imposition au titre de ladite année. En effet, désormais, dès lors qu'une entreprise dépasserait, au cours d'un mois, les plafonds proratisés au temps d'exploitation de 840.000 euros (ou 260.000 euros), elle se verrait immédiatement appliquer le régime réel normal d'imposition, avec toutes les obligations déclaratives et de paiement qui en découlent.

Cette disposition repose sur la constatation que les entreprises « taxi » sont créées pour une seule grosse opération de livraison de biens, généralement d'un montant très supérieur aux plafonds du RSI. Dans le droit actuel, ces sociétés peuvent conserver le bénéfice du RSI au titre de l'année en cours, sachant qu'aussitôt l'opération effectuée, elles disparaissent. Désormais, l'administration fiscale, s'appuyant sur les déclarations d'échange de biens (DEB) (148) en provenance d'un autre Etat membre et révélant une livraison de biens d'un montant supérieur au plafond de 840.000 euros proratarisé, pourrait contrôler, en application du nouvel article L. 16 D du livre des procédures fiscales, l'entreprise destinataire de ces biens et la soumettre immédiatement au régime normal.

Au-delà de la lutte contre la fraude à la TVA, ces dispositions s'appliqueraient également aux entreprises créées depuis plusieurs années et dépassant, au cours d'une année, les plafonds de 840.000 et 260.000 euros. Lorsqu'en cours d'année, une entreprise relevant du régime simplifié s'apercevrait qu'elle a dépassé lesdits plafonds, elle devrait, dès le mois suivant, établir une déclaration de régularisation détaillant ses opérations taxables depuis le début de l'exercice et payer la TVA exigible et, les mois suivants, établir une déclaration mensuelle de TVA en application du régime normal dont elle relève désormais.

Il résulterait enfin de cette nouvelle rédaction du second alinéa du II de l'article 302 septies A que le régime simplifié d'imposition demeurerait applicable en cas de changement d'activité, à la condition naturellement que le chiffre d'affaires proratarisé ne dépasse pas les plafonds susmentionnés.

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La Commission a adopté l'article 40 sans modification.

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Texte de l'article additionnel :

I.- Après l'article 273 septies B du code général des impôts, est inséré un article 273 septies C ainsi rédigé :

« Art. 273 septies C.- La taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats, importations, acquisitions intra-communautaires, livraisons et services effectués à compter du 1er janvier 2006 cesse d'être exclue du droit à déduction en ce qui concerne les véhicules ou engins de type tous terrains affectés exclusivement à l'exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables, dès lors qu'ils ont été certifiés par le Service technique des remontées mécaniques et des transports guidés, selon des conditions fixées par décret.»

II.- Les pertes de recettes pour 1'Etat sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Observations et décision de la Commission :

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Michel Bouvard, tendant à ce que la TVA afférente aux achats, importations, acquisitions intracommunautaires, livraisons et services effectués à compter du 1er janvier 2006 cesse d'être exclue du droit à déduction en ce qui concerne les véhicules ou engins de type tous terrains affectés exclusivement à l'exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables, dès lors qu'ils ont été certifiés par le Service technique des remontées mécaniques et des transports guidés.

L'article 237 de l'annexe II au code général des impôts dispose que « les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, qui constituent une immobilisation ou, dans le cas contraire, lorsqu'ils ne sont pas destinés à être revendus à l'état neuf, n'ouvrent pas droit à déduction. Il en est de même des éléments constitutifs, des pièces détachées et accessoires de ces véhicules et engins ». Trois exceptions sont cependant prévues en faveur des véhicules ou engins acquis par les entreprises de transports publics de voyageurs et affectés de façon exclusive à la réalisation desdits transports, des véhicules routiers comportant plus de huit places assises et utilisés par les entreprises pour amener leur personnel sur les lieux du travail et enfin des véhicules ou engins destinés à l'enseignement de la conduite.

De plus, il résulte de l'article 241 de l'annexe II au code général des impôts que « les services de toute nature afférents à des biens, produits ou marchandises exclus du droit à déduction n'ouvrent pas droit à déduction ».

En revanche, une réponse ministérielle (149) a précisé que « l'exclusion du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux véhicules ou engins conçus pour le transport des personnes ou à usages mixtes [...] s'apprécie en fonction des caractéristiques intrinsèques des véhicules ou engins et non de l'utilisation qui en est faite. S'agissant des véhicules de type 4x4 pick-up, la récupération de la TVA n'est possible que lorsque ces véhicules présentent des caractéristiques intrinsèques les distinguant manifestement des véhicules conçus pour le transport de personnes ou à usage mixte. L'appréciation de ces caractéristiques peut être opérée pour chaque type de véhicule au cas par cas ».

Les véhicules 4x4 pick-up utilisés par les exploitants de remontées mécaniques et de domaines skiables devraient donc ouvrir droit, du fait de leurs caractéristiques particulières (treuil frontal, potence de levage et de transport, plateau arrière pour le transport de matériel encombrant, toit renforcé...) à la récupération de la TVA.

C'était en effet le cas jusqu'à ce que l'inspection du travail, considérant que les normes de sécurité en montagne des personnels n'étaient pas respectées, notamment lorsque ceux-ci étaient transportés sur le plateau des véhicules « pick-up » impose aux exploitants d'acquérir des véhicules équipés de cabines et de cinq portes. Désormais, comme ces véhicules ne se distinguent plus intrinsèquement des véhicules conçus pour le transport de personne, en dépit de leurs équipements particuliers, l'administration fiscale refuse la déductibilité de la TVA ayant grevé leur acquisition, ainsi que celle afférente aux services d'entretien et de réparation.

Le présent article propose donc de revenir sur ce changement de doctrine en introduisant dans le code général des impôts un article 273 septies C disposant que « la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats, importations, acquisitions intracommunautaires, livraisons et services effectués à compter du 1er janvier 2006 cesse d'être exclue du droit à déduction en ce qui concerne les véhicules ou engins de type tous terrains affectés exclusivement à l'exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables, dès lors qu'ils ont été certifiés par le Service technique des remontées mécaniques et des transports guidés selon des conditions fixées par décret ».

L'exigence d'une certification de ces véhicules par le Service technique des remontées mécaniques et des transports guidés est en effet de nature à limiter les risques d'acquisition par les entreprises concernées de ce type de véhicules à des fins de transport de personnes.

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M. Michel Bouvard a rappelé que les véhicules professionnels font habituellement l'objet d'une récupération de TVA. Ce droit à déduction s'appliquait aux véhicules tous terrains, de type pick-up double ou simple cabine, utilisés par les exploitants de remontées mécaniques et de domaines skiables. Les exploitants utilisaient donc il y a quelques années des véhicules professionnels, dotés de deux places à l'avant et d'un simple plateau à l'arrière pour lesquels la récupération de la TVA ne posait pas de problème. L'inspection du travail, considérant que les normes de sécurité en montagne pour le personnel n'étaient pas respectées, leur a imposé de passer à des véhicules à cinq portes équipés de cabines, considérés comme non professionnels et à ce titre assujettis à une TVA non récupérable. C'est à ce retournement de l'administration et à ses conséquences que le présent amendement propose de remédier. Le problème est donc de définir aux yeux de l'administration fiscale des critères permettant de contrôler le caractère professionnel des véhicules et d'éviter de créer un effet d'aubaine utilisables par d'autres que les exploitants concernés. La certification du véhicule, préalable à la récupération de la TVA, par le service technique des remontées mécaniques et des transports guidés remplit cette fonction. Celui-ci contrôle tous les ans les exploitants et peut donc aisément assurer cette certification, fondée sur l'activité professionnelle et la conformité du véhicule en termes de capacité et d'équipements. L'exigence d'équipements précis, de toutes façons nécessaires à l'activité, permet, en raison des surcoûts qu'ils occasionnent, estimés entre 10 et 15%, de limiter plus encore l'intérêt de l'opération pour un éventuel fraudeur. L'incidence budgétaire de la mesure serait minime, car elle concernerait un parc d'à peine quelques centaines de véhicules, mais son impact sur les sociétés d'exploitation de remontées mécaniques et de domaines skiables serait non négligeable, eu égard à la fragilité de leur situation économique et à la rapidité du renouvellement de leurs véhicules, soumis à des conditions d'usage particulièrement dures.

Votre Rapporteur général s'en étant remis à la sagesse de la Commission et après les observations de M. François Scellier, la Commission a adopté l'amendement (amendement n°26).

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Abaissement des taux de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat.

Texte de l'article additionnel :

« I.- Dans le sixième alinéa de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972, les valeurs : « 9,38 euros » et « 11,39 euros » sont respectivement remplacées par les valeurs : « 7,5 euros » et « 9,24 euros ».

« II.- Dans le septième alinéa de cet article, la formule :

« 9,38 euros + (0,00235 x (CA/S - 1.500)) euros »,

est remplacée par la formule:

« 7,5 euros + (0,00253 x (CA/S - 1.500)) euros ».

"III.- Dans le huitième alinéa de cet article, la formule:

« 11,39 euros + (0,00231 x (CA/S - 1.500)) euros »,

est remplacée par la formule:

« 9,24 euros + (0,00252 x (CA/S - 1.500)) euros ».

« IV.- la perte de recettes pour l'Etat est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Observations et décision de la Commission :

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Hervé Novelli, tendant à abaisser les taux des tranches inférieure et intermédiaire de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat (TACA).

I.- La taxe d'aide au commerce et à l'artisanat

A.- Le droit applicable

La taxe d'aide au commerce et à l'artisanat a été créée par l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 modifiée instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et d'artisans. Depuis l'article 35 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), son produit - environ 600 millions d'euros estimé au titre de l'année 2005 - est affecté au budget de l'Etat.

Elle est due, quelle que soit la forme juridique de l'entreprise exploitante, au titre des magasins de commerce de détail ouverts depuis le 1er janvier 1960, dont la surface de vente dépasse les 400 m² et dont le chiffre d'affaires annuel est au moins égal à 460.000 euros.

Recouvrée par la caisse nationale de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales (ORGANIC), elle est versée en une seule fois, au plus tard le 15 avril de chaque année. Elle donne lieu au dépôt d'une déclaration annuelle que doivent également déposer les établissements dont la surface de vente est comprise entre 300 et 400 m².

Le barème de la taxe est fixé comme suit (par m² de surface de vente) :

Chiffre d'affaires annuel hors taxes (par m2)

Etablissements ayant également une activité de vente au détail de carburants

Autres établissements

CA < 1.500 €

11,39 €

9,38 €

1.500 € <CA < 12.000 €

11,39 € + [0,00231 x (CA/S - 1.500)]

9,38 € + [0,00235 x (CA/S - 1.500)]

CA > 12.000 €

35,70 €

34,12 €

CA = chiffre d'affaires annuel hors taxes de l'établissement assujetti ; S = surface de vente au détail.

Des réductions de taux sont par ailleurs prévues par l'article 3 du décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 :

- 30% en faveur des professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées (vente exclusive de meubles meublants, véhicules automobiles, machinisme agricole, matériaux de construction) ;

- 20% pour les établissements dont la surface de vente au détail est comprise entre 400 et 600 m² lorsque le chiffre d'affaires annuel par m² est au plus égal à 3.800 euros.

Ces deux catégories de réduction peuvent se cumuler. De plus, les établissements situés à l'intérieur de zones urbaines sensibles (150) bénéficient d'un abattement de 1.524,49 euros sur le montant de la taxe dont ils sont redevables.

La taxe est déductible du résultat fiscal.

B.- Le relèvement des taux de la TACA en loi de finances pour 2004

L'article 29 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) a sensiblement relevé les taux de la TACA. En effet, l'article 28 de cette même loi a substitué à la taxe sur les achats de viande une taxe d'abattage affectée au Centre national pour l'aménagement général des structures des exploitations agricoles (CNASEA). Or, cette nouvelle taxe ne rapportant que 176 millions d'euros contre 552 millions d'euros pour la taxe sur les achats de viande, les 376 millions d'euros manquants ont été apportés par un relèvement des taux de la TACA.

Cette mesure n'avait donc pour effet que de neutraliser l'effet budgétaire de la substitution, s'agissant des modalités de financement du service public de l'équarrissage, de la taxe d'abattage à la taxe sur les achats de viande. Cependant, les redevables de la TACA qui n'étaient pas redevables de la taxe sur les achats de viande - c'est-à-dire en pratique les commerces non alimentaires - ont subi une hausse de la TACA, sans que celle-ci soit compensée par quelconque allégement de la charge fiscale au titre de la taxe d'abattage. Il en est résulté un transfert de charges important sur une catégorie particulière de commerce.

II.- Les dispositions du présent article

Le I du présent article propose de substituer, dans le sixième alinéa de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 précitée, aux valeurs « 9,38 euros » et « 11,39 euros » les valeurs « 7,5 euros » et « 9,24 euros ».

De plus, les II et III du présent article propose de modifier, dans les septième et huitième alinéa de l'article 3 susmentionné la formule de calcul des tarifs de la tranche intermédiaire, afin qu'il n'y ait aucun delta entre les tarifs maximaux de la tranche intermédiaire et ceux de la tranche supérieure. Les tarifs de la TACA s'établiraient donc comme suit :

(en euros par m2)

Chiffre d'affaires annuel hors taxes (par m2)

Etablissements ayant également une activité de vente au détail de carburants

Autres établissements

CA < 1.500 €

9,24 €

7,5 €

1.500 € <CA < 12.000 €

9,24 € + [0,00252 x (CA/S - 1.500)]

7,5 € + [0,00253 x (CA/S - 1.500)]

CA > 12.000 €

35,70 €

34,12 €

Seuls les taux des tranches inférieure et intermédiaire seraient donc abaissés alors que les taux de la tranche supérieure seraient maintenus à 35,70 et 34,12 euros par mètre carré.

Cette mesure devrait représenter une baisse d'environ 60 millions d'euros des recettes de la TACA en 2006.

*

* *

M. Hervé Novelli s'est engagé à déposer cet amendement simple en tant que rapporteur de la mission développement et régulation économiques. Il est de nature à remédier à un problème complexe. Les taux de la TACA ont été fortement augmentés par l'article 29 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) afin de compenser la substitution à la taxe sur les achats de viande d'une taxe d'abattage à plus faible rendement. L'amendement permettrait d'atténuer les effets de cette hausse, très difficile à supporter pour les commerces non alimentaires qui n'étaient pas soumis à la taxe sur les achats de viande. Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, qui a commandé un rapport sur ce sujet, est favorable à cette proposition à laquelle tout le monde gagnerait et qui se traduirait par une diminution des recettes de TACA de l'ordre de 60 millions d'euros en 2006.

Votre Rapporteur général a rappelé que le rapport précité préconise une réforme qui, certes, abaisserait les taux de la TACA, mais en élargirait l'assiette, notamment par son extension aux établissements ouverts avant le 1er janvier 1960.

M. Hervé Novelli a indiqué avoir convaincu le ministre délégué au budget de renoncer à cette option qui pénaliserait le commerce de centre ville en situation déjà difficile.

Le Président Pierre Méhaignerie a souhaité que le Gouvernement transmette une note synthétique mais précise sur cette taxe.

M. Hervé Novelli a rappelé que l'augmentation des taux de la TACA par l'article 29 de la loi de finances pour 2004 a conduit à un triplement du produit de cette taxe qui atteint désormais environ 600 millions d'euros. Pourtant, les dotations de l'Etat au FISAC sont restées au même niveau, soit environ 100 millions d'euros. A ce propos, il convient de réfléchir à un changement de dénomination de la TACA qui s'apparente plus à une taxe sur le commerce et l'artisanat qu'à une aide en faveur de ces secteurs.

Votre Rapporteur général a déclaré que l'affectation d'une taxe au budget de l'Etat se traduit souvent par une augmentation de son rendement.

M. Michel Bouvard s'est interrogé sur la portée de l'abaissement des taux pour les commerces d'ameublement, qui ont la caractéristique de réaliser un chiffre d'affaires élevé au mètre carré.

M. Hervé Novelli a répondu que dès lors que ce chiffre d'affaires est inférieur à 12.000 euros par mètre carré, les redevables de la TACA verraient leur contribution diminuer.

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 29 rectifié).

En conséquence, un amendement présenté par M. Richard Mallié, tendant à rétablir les taux de la TACA antérieurs à la loi de finances pour 2004 en ce qui concerne les commerces de détail à prédominance non alimentaires est devenu sans objet.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Yves Bur, tendant à instituer une taxe additionnelle à la taxe annuelle sur les spécialités pharmaceutiques.

Votre Rapporteur général a souhaité que, faute d'expertise préalable suffisante, cet amendement puisse être discuté de façon plus approfondie lors de la prochaine réunion de la Commission.

L'amendement a été retiré.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Charles de Courson, tendant à autoriser le Gouvernement à rembourser aux transporteurs routiers la TVA sur les péages acquittée entre 1996 et 2000.

M. Charles de Courson a rappelé que la Cour de justice des Communautés européennes, dans un arrêt du 12 septembre 2000, a jugé contraire au droit communautaire l'absence d'assujettissement à la TVA des redevances de péages et a ainsi ouvert la voie à une récupération de la TVA par les transporteurs routiers, cette TVA étant en effet considérée comme incluse dans le prix des redevances de péage payées entre 1996 et 2000. Or, le Gouvernement a tenté d'empêcher les sociétés concessionnaires d'autoroutes d'émettre des factures rectificatives, incluant la TVA, alors que celles-ci sont la condition nécessaire de la récupération de la TVA. Un arrêt du Conseil d'État du 29 juin 2005 ayant désavoué le Gouvernement, plus rien ne s'oppose juridiquement à la mise en _uvre de ce droit à rémunération si ce n'est une mauvaise volonté de l'Etat à laquelle cet amendement propose de mettre fin.

Votre Rapporteur général a estimé sans portée un tel amendement, le Gouvernement n'ayant aucunement besoin d'une autorisation législative pour tirer les conséquences d'une décision de justice dont le coût pourrait être supérieur à un milliard d'euros. Il a par ailleurs douté qu'il revienne au législateur de s'immiscer dans un contentieux dont le règlement appartient au ministère des transports, en lien avec les entreprises concernées.

M. Charles de Courson a estimé qu'en toute rigueur, les sommes nécessaires au paiement de cette créance auraient dû être inscrites dans le projet de loi de finances pour 2006. A défaut, il convient d'organiser un étalement de celui-ci sur une durée de deux ans, ce qui est l'objet de l'amendement.

La Commission a rejeté cet amendement.

Suivant l'avis de votre Rapporteur général, s'agissant de dispositions du domaine réglementaire, la Commission a rejeté deux amendements présentés par M. Richard Mallié, tendant, le premier, à préciser que le remboursement de la TVA déductible dont l'imputation n'a pu être opérée doit s'effectuer dans un délai de trente jours à compter de l'envoi de la déclaration par l'assujetti et, le second, à supprimer, s'agissant du remboursement trimestriel de crédit de TVA, l'obligation de faire apparaître un crédit sur toutes les déclarations ayant trait au trimestre.

La Commission a examiné deux amendements identiques présentés par MM. Charles de Courson et Richard Mallié, tendant à ce que la TVA à l'importation soit auto liquidée par les entreprises importatrices.

Votre Rapporteur général a observé que l'administration des douanes a besoin de sa compétence en matière de recouvrement de la TVA pour assurer l'accomplissement de ses missions dans de bonnes conditions.

La Commission a rejeté les deux amendements.

*

* *

Texte du projet de loi :

I. - A. - Le premier alinéa de l'article 65 A du code des douanes est complété par la phrase suivante « Les informations ainsi recueillies peuvent être transmises aux organismes payeurs et à la Commission interministérielle de coordination des contrôles. »

B. - Le II de l'article 108 de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981) est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. 1° Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent procéder au contrôle des bénéficiaires d'avantages alloués par le fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section « garantie », ainsi que des redevables des sommes dues à celui-ci. Ils disposent à cet effet des pouvoirs d'enquête définis au livre II du code de la consommation. Les informations ainsi recueillies peuvent être transmises aux organismes payeurs et à la Commission interministérielle de coordination des contrôles.

« 2° Lorsque, à l'occasion des contrôles effectués dans les conditions prévues par les lois qui les habilitent, les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes recueillent des informations nécessaires à l'accomplissement de la mission de contrôle de la réalité et de la régularité des opérations faisant directement ou indirectement partie du système de financement par le fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section « garantie » par les organismes payeurs, les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel ne font pas obstacle à la transmission de ces informations à ces organismes. »

II. - Après l'article L. 451-2-1 du code de la construction et de l'habitation, il est rétabli un article L. 451-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 451-3. - L'administration chargée du contrôle prévu à l'article L. 451-1 peut communiquer à l'administration des impôts, spontanément ou sur sa demande, sans que puisse être opposée l'obligation au secret professionnel, tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de sa mission. »

III. - Après l'article L. 83 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 83 B ainsi rédigé :

« L. 83 B. - Les agents de la direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes et de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent se communiquer spontanément tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de leurs missions respectives. »

IV. - A l'article L. 83 du livre des procédures fiscales, les références : « aux articles 43-7 et 43-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication » sont remplacées par les références : « aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ».

V.  - A. - Il est inséré dans la section I du chapitre II de la première partie du livre des procédures fiscales un article L. 94 A ainsi rédigé :

« Art. L. 94. A. - Les sociétés civiles définies à l'article 1845 du code civil sont tenues de présenter à l'administration, sur sa demande, les documents sociaux et, le cas échéant, les documents comptables et autres pièces de recettes et de dépenses qu'elles détiennent et relatives à l'activité qu'elles exercent. »

B. - Les dispositions du A sont applicables à compter du 1er janvier 2006.

Exposé des motifs du projet de loi :

Afin d'améliorer le contrôle sur les bailleurs sociaux, le droit de communication au profit de l'administration fiscale serait étendu aux informations recueillies par la Mission interministérielle d'inspection du logement social (MIILOS).

Il est également proposé de sécuriser les contrôles des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes relatifs aux aides du fonds européen d'orientation et de garantie agricole et de favoriser la communication de leurs résultats aux organismes publics concernés.

Afin de favoriser la coopération entre les services douaniers et ceux de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (notamment dans la lutte contre la fraude et dans la gestion des alertes et des crises touchant à la sécurité des consommateurs, la sécurité sanitaire des aliments et à la protection de l'environnement), ces agents pourront se communiquer spontanément tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de leurs missions respectives.

Il est proposé d'actualiser l'article L. 83 du livre des procédures fiscales suite aux modifications apportées par la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.

Enfin, il est instauré un droit de communication au profit de l'administration des impôts auprès de l'ensemble des sociétés civiles et de mettre ainsi fin aux disparités de traitement actuelles.

En effet, certaines sociétés civiles peuvent faire l'objet d'un contrôle sur place afin de vérifier l'assiette de l'impôt dû par leurs membres dès lors qu'elles sont soumises à une obligation déclarative (notamment les sociétés immobilières non soumises à l'impôt sur les sociétés qui donnent leurs immeubles en location et les sociétés de gestion de portefeuilles réalisant des plus-values sur titres cotés).

Cette possibilité n'existe pas pour les sociétés civiles non soumises à une obligation déclarative (notamment les sociétés civiles immobilières laissant des locaux à la disposition de leurs membres et les sociétés civiles de gestion de portefeuilles qui ne versent que des dividendes à leurs membres ou qui détiennent des titres non cotés).

Observations et décision de la Commission :

Le présent article a pour objet de renforcer le contrôle exercé, d'une part, sur les bénéficiaires d'avantages alloués par le fonds européen d'orientation et de garantie agricole section « garantie » (FEOGA-garantie) et, d'autre part, sur les bailleurs sociaux, en étendant le champ du droit de communication des agents des corps de contrôle.

I.- Le renforcement de la transmission des informations recueillies à l'occasion des contrôles portant sur les fonds agricoles européens

Les contrôles de l'utilisation des fonds européens et la lutte contre les détournements de fonds revêtent une importance fondamentale en France, premier pays bénéficiaire, avec environ 10 milliards d'euros par an, des aides agricoles communautaires qui elles-mêmes représentent plus de 40% des dépenses du budget européen. A cet égard, la définition de procédures propres à prévenir efficacement les fraudes est d'autant plus décisive et complexe que les aides

directes agricoles sont versées aux agriculteurs par l'intermédiaire 
(
151) d'organismes payeurs (152) dans chaque État membre. L'Union européenne a par conséquent défini, en particulier au moyen du règlement (CE) n° 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif aux contrôles, par les États membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section « garantie », de très strictes obligations de contrôles des fonds agricoles, organisées en trois niveaux.

- Au niveau national, le dispositif de contrôle est composé, d'une part, de contrôles dits « concomitants », effectués, le plus souvent par les directions départementales de l'agriculture et de la forêt, au moment de l'examen de l'aide et avant le versement de celles-ci. Ensuite, des contrôles « a posteriori », prévus explicitement par le règlement (CE) n° 4045/89 précité, peuvent être effectués après le versement des aides. Enfin, au sommet du dispositif, la Commission interministérielle de coordination des contrôles (CICC) sur les opérations et les bénéficiaires et redevables du FEOGA section « garantie » créée par le décret n° 96-386 du 10 mai 1996 (153), a pour mission de coordonner l'ensemble des contrôles effectués, de s'assurer de l'efficacité globale des systèmes de gestion et de contrôle mis en place en encourageant la réalisation d'audits de système, et, le cas échéant, d'émettre des avis et d'engager des procédures contradictoires devant les offices agricoles.

- Les fonds font ensuite l'objet d'un double apurement : d'une part, un apurement comptable (également dénommé « certification » bien que, s'agissant des fonds agricoles, les règlements européens n'imposent qu'une « raisonnable assurance » alors qu'un véritable certification comptable est requise pour l'ensemble des autres fonds communautaires) des soldes payés par les offices après rectification des éventuelles irrégularités. C'est la Commission de certification des comptes des organismes payeurs (CCCOP) (154) qui effectue ce travail en France ; d'autre part, un apurement administratif, réalisé par les inspecteurs de la Commission européenne.

- Enfin, la Cour des comptes européennes et le Parlement européen exercent leur pouvoir de contrôle comme sur les autres dépenses communautaires.

· Le I du présent article propose de renforcer l'efficacité du contrôle national a posteriori, élément clef du dispositif de contrôle.

L'article 108 de la loi de finances initiale pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981), modifié par l'article 3 de la loi de finances rectificative pour 1993 (n° 93-949 du 26 juillet 1993) a confié cette mission à « l'administration des douanes » (I de l'article 108) et au « service de la répression des fraudes » (II du même article) en les habilitant « à contrôler les bénéficiaires d'avantages alloués en régime intérieur par le fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie, ainsi que les redevables de sommes dues en régime intérieur à cet organisme ».

Sur ce fondement, des contrôles sont régulièrement réalisés au moyen notamment de l'examen des documents commerciaux (livres, registres, notes, pièces justificatives, données commerciales...) de certains bénéficiaires
- producteurs et transformateurs - d'aides versées par le FEOGA, section « garantie ». Ils visent à vérifier l'exactitude des quantités de marchandise aidées, par recoupement des factures de vente, de l'état des stocks, de la comptabilité des mouvements financiers et de la comptabilité matière.

Les contrôles prévus par le règlement (CE) n° 4045/89 et réalisés sur le fondement de l'article 108 de la loi de finances initiale pour 1981 par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) s'exercent, aux termes de l'article 108 précité, « dans le cadre des articles L. 213-1 à L. 216-1 et L. 215-1 à L. 215-17 du code de la consommation », qui visent - avec un erreur de cohérence dans la mesure où les articles L. 215-1 à L. 215-17 du code de la consommation, qui définissent l'ensemble des pouvoirs d'enquêtes de droit commun dont dispose la DGCCRF, sont inclus entre les articles L. 213-1 à L. 216-1 - de fait, l'ensemble des pouvoirs d'enquête que peuvent exercer les agents de la DGCCRF sur l'ensemble du territoire métropolitain sur le fondement du livre II « Conformité et sécurité des produits et des services » du code de la consommation.

Il est par conséquent proposé, au premier alinéa du deuxième alinéa du B du I du présent article de reprendre les dispositions du II de l'article 108 de la loi de finances initiale pour 1981 en les simplifiant en disposant que les agents de la DGCCCRF « disposent [dans le cadre des contrôles exercées sur les bénéficiaires d'avantages alloués par le FEOGA section « garantie », ainsi que des redevables des sommes dues à celui-ci] des pouvoirs d'enquêtes définis au livre II du code de la consommation ».

La pleine efficacité des contrôles suppose cependant que soit ménagée la possibilité d'informer, dans les meilleurs délais, des irrégularités constatées au cours des contrôles spécifiques menés en application de l'article 108 de la loi de finances initiale pour 1981, les organismes payeurs, et ce afin que ces derniers puissent au plus tôt tirer les conséquences de ces défaillances et interrompre les versements d'aides litigieuses ou, à tout le moins, renforcer le contrôle de la régularité des versements.

A cet égard, la Cour des comptes a à diverses reprises critiqué les importants retards de notification de la part des corps de contrôles aux offices agricoles. A titre d'exemple, elle a dénoncé, dans son rapport public pour 1999, le fait que l'administration des douanes, après avoir contrôlé deux contrats de stockage de blé d'intervention conclus entre une coopérative et l'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC) et constaté que la quasi-totalité des facteurs d'achats ne correspondait pas à la réalité, n'en ait informé l'ONIC que quinze mois après les premières constatations.

Or, il apparaît que la transmission d'informations de cette nature aux organismes payeurs, dans la mesure où elle n'est prévue par aucun texte législatif, est susceptible de constituer le délit de violation du secret professionnel prévu à l'article 226-13 du code pénal qui dispose que « la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende ».

Il faut pour autant préciser que ce risque n'est pas totalement avéré, les informations recueillies par les agents de la DGCCRF dans le cadre des contrôles de l'article 108 étant traditionnellement transmises - dans des délais plus ou moins rapides - aux organismes payeurs sur le fondement de l'article 8 du règlement (CE) n° 4045/89 qui dispose que « les informations recueillies dans le cadre des contrôles prévus par le présent règlement sont couvertes par le secret professionnel. Elles ne peuvent être communiquées à des personnes autres que celles qui, de par leurs fonctions dans les États membres ou dans les institutions des Communautés, sont appelées à les connaître pour l'accomplissement de ces fonctions ».

Par précaution, afin de sécuriser cette pratique, il est proposé de préciser au deuxième alinéa du B du I du présent article que « les informations [recueillies dans le cadre de ces contrôles] peuvent être transmises aux organismes payeurs et à la Commission interministérielle de coordination des contrôles », l'information de cette dernière, légitime et nécessaire, n'étant à ce jour prévu que dans son décret constitutif de 1996 précité.

De même, le I du présent article propose d'étendre le champ des informations transmissibles aux organismes payeurs et à la CICC à celles recueillies par l'administration des douanes en complétant à cette fin l'article 65 A de la section 4 Contrôles de certaines opérations effectuées dans le cadre de la Communauté européenne du chapitre IV pouvoirs des agents des douanes du titre II Organisation et fonctionnement du service des douanes du code des douanes, qui codifie l'habilitation de l'administration des douanes à contrôler les bénéficiaires d'avantages alloués par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section « garantie » en précisant que ces contrôles sont effectués dans les conditions de droit commun des contrôles effectués par les agents des douanes décrites à l'article 65 du même code.

· Le dernier alinéa du B du I de l'article proposé concerne en revanche les cas où des constatations d'infraction aux règles relatives à l'attribution des aides versées par le FEOGA section « Garantie » sont réalisées, de manière incidentes, à l'occasion de contrôles exercés par les agents de la DGCCRF dans le cadre de leurs attributions de droit commun et non au titre spécifique des contrôles prévus par le règlement (CE) n° 4045/89 et réalisés en application de l'article 108 de la loi de finances initiale pour 1982.

Les contrôles effectués par la DGCCRF, par exemple en matière de qualité ou sécurité des produits sur la base du code de la consommation ou en matière de facturation sur la base du code de commerce peuvent aboutir à la constatation d'irrégularités susceptibles de remettre en cause l'attribution des aides versées par le FEOGA section « garantie » elles-mêmes attribuées sur la base de différents critères dont, par exemple, la qualité des produits. Il apparaît dans ce contexte indispensable que la DGCCRF puisse informer dans les meilleurs délais les organismes payeurs de ces aides afin que ces derniers puissent corriger l'aide attribuée avant son versement.

Comme l'indique le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, à titre d'exemple, « dans le secteur des bananes, chez les mûrisseurs, d'une part des contrôles « qualité » peuvent révéler que la qualité des produits exigée comme critère d'attribution n'est pas respectée, d'autre part, des contrôles des factures peuvent révéler que les quantités déclarées à l'organisme payeur ne sont pas celles réellement commercialisées (la commercialisation étant un critère d'attribution). En particulier, ce dernier type de contrôle intervient depuis un an pour répondre aux recommandations du FEOGA ».

C'est pourquoi le présent article propose de rendre possible la transmission de ces informations, sans que puissent être opposées à cette transmission les dispositions « relatives au secret professionnel ». En outre, dans la mesure où ces constatations sont soumises au secret de l'enquête prévu par l'article 11 du code de procédure pénale qui dispose que « sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète [...] toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du code pénal », il est proposé de prévoir explicitement que les dispositions de l'article 11 ne font pas obstacles à la transmission des informations recueillies, la rédaction proposée, qui permet de restreindre avec précision le champ du droit de communication, visant, selon les termes du règlement (CE) n° 4045/89, les « informations nécessaires à l'accomplissement de la mission de contrôle de la réalité et de la régularité des opérations faisant directement ou indirectement partie du système de financement par le fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section « garantie », par les organismes payeurs ».

II.- Le renforcement de la coopération entre services
du ministère des finances

Il est proposé, d'une part, de faciliter le contrôle de l'administration des finances sur les organismes de logement social (II du présent article) et, d'autre part, de favoriser les échanges d'informations entre la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et la direction générale des douanes et des droits indirects (III du présent article).

A.- L'amélioration du contrôle sur les organismes de logement social

Les organismes d'HLM sont soumis au contrôle sur pièces et sur place de l'administration afin de vérifier le bon emploi des subventions, prêts et autres avantages dont ils bénéficient (14 milliards d'euros en 2004) et de s'assurer du respect de leur mission de construction et de gestion du logement social.

Les conditions d'exercice de ce contrôle sont fixées aux articles L. 451-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. La loi sur la solidarité et le renouvellement urbain de 2000 en a élargi le champ à « toute société, association, collectivité ou organisme, quel qu'en soit le statut, exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux » (155).

Le II du présent article tend à insérer dans le même code un article L. 451-3 disposant que l'administration chargée de ce contrôle peut communiquer à l'administration des impôts, « spontanément ou sur sa demande, sans que puisse être opposée l'obligation au secret professionnel, tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de sa mission ».

Concrètement, ce contrôle est effectué par la Mission interministérielle d'inspection du logement social (MIILOS), créée par le décret n° 93-236 du 22 février 1993. Placée sous l'autorité des ministres chargés du logement et de l'économie, elle relève de la direction générale du Trésor et de la politique économique et contrôle entre 150 et 200 organismes par an. Dans ce cadre, elle peut notamment être amenée à constater que des organismes ne respectent pas les conditions de gestion des logements sociaux, justifiant l'octroi des avantages fiscaux (TVA à taux réduit, exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties, exonérations d'impôt sur les sociétés).

Or, en droit actuel, la transmission d'informations à l'administration des impôts n'est possible qu'à la demande de cette dernière, la MIILOS entrant dans le champ des organismes couverts par le droit de communication auprès des administrations prévues à l'article L. 83 du livre des procédures fiscales (156). En revanche, en raison du secret professionnel auquel sont astreints les agents de la MIILOS, l'échange spontané d'informations n'est pas possible. Le présent article permettrait de remédier à cette difficulté en prévoyant expressément la possibilité d'une transmission spontanée.

Votre Rapporteur général souligne l'intérêt particulier de la disposition proposée compte tenu de la réforme de la soumission à l'impôt sur les sociétés (IS) des organismes d'HLM. Cette réforme, opérée en loi de finances initiale pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), a consisté à passer d'une exonération d'IS fondée sur le statut des organismes à une exonération liée aux activités de logement social. Doivent désormais être distinguées les activités des organismes d'HLM relevant de leur « service d'intérêt général » - exonérées d'IS - et leurs activités relevant de leur « mission d'intérêt général » - taxables à l'IS.

L'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation dispose en effet que les organismes d'HLM « bénéficient d'exonérations fiscales et d'aides spécifiques de l'État au titre du service d'intérêt général » (157). Le 4° de l'article 207 du code général des impôts exonère d'IS les opérations réalisées au titre de ce service d'intérêt général, les produits engendrés par les locaux annexes et accessoires des ensembles d'habitations concernés et les produits financiers issus du placement de la trésorerie de ces organismes. À l'inverse, les autres activités, exercées « au titre de la mission d'intérêt général que constitue la recherche de la mixité sociale et de la diversité de l'habitat » (article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation) donnent lieu à une imposition à l'IS selon les conditions de droit commun.

Après avoir été repoussée d'un an par l'article 46 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004), l'entrée en vigueur de cette réforme du régime fiscal des organismes d'HLM interviendra à compter du 1er janvier 2006. Il paraît donc légitime d'adapter les moyens de contrôle de l'administration en conséquence.

B.- Les échanges d'information entre services du ministère des finances

Le III du présent article tend à favoriser les échanges d'information entre la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI).

L'article L. 83 A du livre des procédures fiscales, introduit par la loi de finances rectificative pour 1999 (158), prévoit déjà que les agents de la direction générale des impôts et de la DGDDI « peuvent se communiquer spontanément tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de leurs missions respectives ». Une disposition identique serait introduite, en un nouvel article L. 83 B, entre la DGCCRF et la DGDDI. Ces deux directions ont en effet vocation à développer des partenariats dans une série de domaines tels que, selon l'exposé des motifs, la lutte contre la fraude, la gestion des alertes et des crises touchant à la sécurité des consommateurs, la sécurité sanitaire des aliments et la protection de l'environnement.

En l'état actuel de la législation, la DGCCRF et la DGDDI ne peuvent se communiquer spontanément que les seules informations et documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions respectives en matière de conformité ou de sécurité des produits (article L. 215-3-1 du code de la consommation).

Le III du présent article :

- élargirait cette possibilité à l'ensemble des missions respectives de ces deux administrations ;

- inscrirait cette coopération dans le cadre du droit de communication en faveur de l'administration des finances, dont la finalité est « l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts » (article L. 81 du livre des procédures fiscales).

III.- L'instauration d'un droit de communication auprès des sociétés civiles

Le V du présent article tend à élargir aux sociétés civiles le périmètre des organismes soumis au droit de communication au bénéfice de l'administration fiscale.

A.- Les contours actuels du droit de communication

Le droit de communication, prévu aux articles L. 81 et suivants du livre des procédures fiscales, est la faculté pour l'administration fiscale de recueillir auprès de tiers - ou du contribuable lui-même - des documents et renseignements se rapportant à l'activité professionnelle du contribuable. Il permet par exemple de demander à un employeur les revenus qu'il a versés à une personne afin de contrôler ses déclarations.

Le droit de communication ne doit pas être confondu avec le droit de vérification (vérification de comptabilité et examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, prévus respectivement aux articles L. 13 et L. 12 du livre des procédures fiscales). Le Conseil d'État a ainsi explicité cette distinction : « le droit de communication reconnu à l'administration fiscale (...) a seulement pour objet de permettre au service, pour l'établissement et le contrôle de l'assiette d'un contribuable, de demander à un tiers ou, éventuellement au contribuable lui-même, sur place ou par correspondance, de manière ponctuelle, des renseignements disponibles sans que cela nécessite d'investigations particulières, ou dans les mêmes conditions, de prendre connaissance, et le cas échéant, copie de certains documents existants qui se rapportent à l'activité professionnelle de la personne auprès de laquelle ce droit est exercé ; (...) sauf disposition spéciale, il est mis en _uvre sans formalités particulières à l'égard de cette personne et, lorsqu'il est effectué auprès de tiers, n'est pas soumis à l'obligation d'informer le contribuable concerné (...) ;

En revanche, l'administration procède à la vérification de comptabilité (...) d'une entreprise ou d'un membre d'une profession non commerciale lorsqu'en vue d'assurer l'établissement d'impôts ou de taxes totalement ou partiellement éludés par les intéressés, elle contrôle sur place la sincérité des déclarations fiscales souscrites par cette entreprise ou ce contribuable en les comparant avec les écritures comptables ou les pièces justificatives dont elle prend alors connaissance et dont le cas échéant elle peut remettre en cause l'exactitude » (159).

Le droit de communication s'analyse donc en un relevé « passif » d'informations : c'est une autorisation d'accéder à certains documents. Le droit de vérification relève quant à lui des pouvoirs d'investigation et de contrôle de l'administration fiscale et comporte, dès lors, une dimension plus « active ».

B.- L'absence de disposition relative aux sociétés civiles

Les personnes soumises au droit de communication sont limitativement énumérées aux articles L. 82 A et suivants du livre des procédures fiscales. En l'état actuel des textes et de leurs interprétations jurisprudentielles, le droit de communication recouvre quasiment l'ensemble des personnes morales soumises au droit commercial ou au droit public (160). En revanche, les sociétés civiles - régies par les articles 1845 et suivants du code civil - ne sont pas mentionnées : il n'existe donc pas de droit de communication les concernant.

Pour une partie d'entre elles, cette lacune peut être comblée - de manière plus ou moins satisfaisante selon les cas - par l'exercice du droit de vérification et de contrôle dont dispose l'administration à l'égard de sociétés civiles soumises à certaines obligations déclaratives.

Ainsi, certaines sociétés civiles sont soumises à l'impôt sur les sociétés. Elles le sont nécessairement, en raison de leur objet, lorsqu'elles se livrent à une exploitation ou à des opérations commerciales, industrielles ou artisanales (2 de l'article 206 du code général des impôts). C'est le cas par exemple des sociétés civiles ayant une activité de marchand de biens (achat et revente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou de parts de sociétés immobilières) et des sociétés civiles immobilières spécialement constituées pour procéder à des lotissements.

En outre, certaines sociétés civiles non obligatoirement soumises à l'IS
- sociétés civiles ne se livrant pas à des opérations commerciales ou sociétés civiles professionnelles - peuvent opter pour leur assujettissement à cet impôt (3 de l'article 206 du code général des impôts). Cette option est exclue pour les sociétés civiles de construction-vente d'immeubles, pour les sociétés civiles procédant à des lotissements sans avoir la qualité de marchand de biens, pour les sociétés civiles de moyens et pour les sociétés civiles de placement immobilier.

Les sociétés civiles soumises à l'IS étant assimilées à des commerçants, elles entrent dans le champ du droit de communication auprès des sociétés commerciales. L'article L. 85 du livre des procédures fiscales relatif à leurs obligations de communication d'informations à l'administration leur est opposable, ainsi que l'article R. 85-1 du même livre qui dispose que « les sociétés redevables de l'impôt sur les sociétés doivent tenir l'ensemble des documents prévus à l'article L. 85 à la disposition des agents de l'administration à leur lieu d'imposition ». Il s'agit des livres dont la tenue est obligatoire en application des articles L. 123-12 à L. 123-28 du code de commerce, ainsi que les pièces de recettes et de dépenses.

En revanche, une difficulté apparaît à l'égard des sociétés civiles non soumises à l'impôt sur les sociétés pour lesquelles, dans le silence du livre des procédures fiscales, le droit de communication est inexistant. L'administration des impôts ne peut alors recourir qu'à son pouvoir de contrôle sur place pour vérifier l'assiette de l'impôt dû par les membres de ces sociétés. Cette situation est doublement problématique.

D'une part, ce pouvoir de contrôle sur place n'existe qu'à l'égard de certaines sociétés civiles : celles que le code général des impôts soumet à des obligations déclaratives. C'est le cas de seulement deux catégories de sociétés civiles :

- les sociétés immobilières qui donnent leurs immeubles en location (article 172 bis du code général des impôts) sont assujetties à certaines obligations de déclaration figurant aux articles 46 B et suivants de l'annexe III au code général des impôts et sont « tenues de présenter à toute réquisition du service des impôts tous documents comptables ou sociaux, inventaires, copies de lettres, pièce de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des renseignements portés sur les déclarations » (article 46 D).

- les sociétés de gestion de portefeuilles réalisant des plus-values sur titres cotés sont assujetties à certaines obligations de déclaration figurant à l'article 74-0-I de l'annexe II au code général des impôts (161) et sont tenues de « présenter à toute demande de l'administration des impôts les documents comptables ou sociaux, bordereaux d'opérations et autres pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des renseignements portés sur la déclaration » (2 du même article).

À l'inverse, l'administration ne dispose d'aucun moyen d'accès aux informations détenues par les autres sociétés civiles, qui relèvent du régime fiscal des sociétés de personnes. C'est le cas des sociétés immobilières laissant la jouissance de leurs locaux aux associés et des sociétés de gestion de portefeuilles ne versant que des dividendes à leurs membres ou ne détenant que des titres non cotés.

D'autre part, même lorsqu'il existe, le droit de contrôle sur place apparaît très souvent disproportionné aux enjeux. Par sa lourdeur, la procédure est inadaptée lorsqu'il ne s'agit que de vérifier une déclaration. Faute de droit de communication, le contrôle sur place n'est, dans ces situations, qu'un pis-aller.

Le A du V du présent article tend à combler ce vide juridique. Il vise l'ensemble des « sociétés civiles définies à l'article 1845 du code civil », c'est-à-dire « toutes les sociétés auxquelles la loi n'attribue pas un autre caractère en raison de leur forme, de leur nature, ou de leur objet ». Il fait des sociétés civiles une catégorie supplémentaire d'organismes soumis au droit de communication, un nouvel article L. 94 A au sein du livre des procédures fiscales les mettant dans l'obligation de présenter à l'administration, sur sa demande, « les documents sociaux et, le cas échéant, les documents comptables et autres pièces de recettes et de dépenses qu'elles détiennent et relatives à l'activité qu'elles exercent ».

Une telle disposition, qui s'appliquerait à compter du 1er janvier 2006 (B du V du présent article) paraît d'autant plus opportune que les sociétés civiles sont de plus en plus utilisées pour l'exercice d'activités identiques - et parfois concurrentielles - à celles des sociétés commerciales.

IV.- L'actualisation d'une disposition relative au droit de communication

L'article L. 83 du livre des procédures fiscales fixe les conditions d'exercice du droit de communication à l'administration fiscale des documents détenus par les administrations, les entreprises publiques et les organismes soumis au contrôle de l'administration. La loi de finances rectificative pour 2001 a précisé que ce droit de communication s'étendait aux données électroniques (162).

Afin de tenir compte de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, le IV du présent article tend à actualiser les références des données visées. En conséquence, le droit de communication continuerait de s'appliquer aux données conservées et traitées par deux catégories de prestataires :

- les fournisseurs d'accès, visés au 1 du I de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 précitée (« personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne ») ;

- les hébergeurs, visés au 2 du I de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 précitée (« personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services »).

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* *

La Commission a adopté l'article 41 sans modification.

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* *

Texte du projet de loi :

I. - A. - Au 2 de l'article 218 du code des douanes, les mots : « d'un tonnage brut égal ou inférieur à trois tonneaux » sont remplacés par les mots : « d'une longueur de coque inférieure à sept mètres » ;

B. - L'article 222 du même code est complété par un second alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, et par dérogation au premier alinéa, le jaugeage des navires de plaisance dont la longueur, au sens de la Convention internationale du 23 juin 1969 sur le jaugeage des navires, est inférieure à 24 mètres, n'est pas obligatoire. »

C. - L'article 223 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « propriétaires » sont ajoutés les mots : « au 1er janvier de l'année considérée. »

2° Au troisième alinéa, après les mots : « Tonnage brut » sont insérés les mots : « ou longueur de coque » ;

3° Le a et le b du III sont remplacés par le tableau suivant :

  a) Droit sur la coque

  De moins de 7 mètres

  Exonération

  De 7 mètres inclus à 8 mètres exclus

  120 euros

  De 8 mètres inclus à 9 mètres exclus

  170 euros

  De 9 mètres inclus à 10 mètres exclus

  290 euros

  De 10 mètres inclus à 12 mètres exclus

  445 euros

  De 12 mètres inclus à 15 mètres exclus

  745 euros

  De 15 mètres et plus

  1 440 euros

  b) Droit sur le moteur des navires de 7 mètres et plus

  (puissance administrative)

  Jusqu'à 5 CV inclusivement

  Exonération

  De 6 à 8 CV

  10 euros par CV au dessus du cinquième

  De 9 à 10 CV

  12 euros par CV au dessus du cinquième

  De 11 à 20 CV

  25 euros par CV au dessus du cinquième

  De 21 à 25 CV

  28 euros par CV au dessus du cinquième

  De 26 à 50 CV

  31 euros par CV au dessus du cinquième

  De 51 à 99 CV

  35 euros par CV au dessus du cinquième

4° A l'avant dernier alinéa, après les mots : « le droit prévu au b) » sont insérés les mots : « du tableau ».

D. - Au deuxième alinéa de l'article 238 du même code, les mots : « de moins de 20 tonneaux de jauge brute » sont remplacés par les mots : « d'une longueur de coque inférieure à 15 mètres » et les mots : « d'au moins 20 tonneaux de jauge brute » sont remplacés par les mots : « d'une longueur de coque supérieure ou égale à 15 mètres ».

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2006.

Exposé des motifs du projet de loi :

Conformément à la politique de simplification fiscale engagée par le Gouvernement lors du comité interministériel de la mer du 16 février 2004, il est proposé de modifier l'assiette du droit sur la coque des navires de plaisance francisés et de réévaluer le droit sur les moteurs qui ne l'ont pas été depuis respectivement 1984 et 1992.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article a pour objet de simplifier la perception du droit annuel de francisation et de navigation, en supprimant l'obligation de jauger les navires de plaisance. Le droit ne serait donc plus assis sur le tonnage des navires, mais sur la longueur de leur coque. Un nouveau barème serait établi sur cette base.

I.- Le droit de francisation et de navigation est actuellement assis
sur le tonnage des navires

La première obligation du propriétaire d'un navire qui arbore le pavillon français est de faire jauger son navire par les fonctionnaires de l'administration des douanes. Tout navire francisé est en effet soumis au paiement annuel d'un droit de francisation et de navigation qui est assis sur le tonnage du navire. Sur cette base, le propriétaire calcule le montant du droit à payer.

A.- Un barème de taxation complexe

Le barème actuel, fixé par l'article 223 du code des douanes, multiplie les distinctions. Le droit de francisation se décompose ainsi en un droit sur la coque et un droit sur le moteur. Le droit sur la coque se décompose à son tour en un droit forfaitaire par navire et un droit par tonneau ou fraction de tonneau au dessus de trois tonneaux. Cette part spécifique du droit n'est au demeurant pas la même selon que le navire taxé a plus ou moins de dix ans.

· Droit sur la coque (calculé sur la jauge brute)

Jauge brute

Droit forfaitaire par navire

(en euros)

Droit par tonneau ou fraction de tonneau
au-dessus de 3 tonneaux

(en euros)

Jusqu'à 3 tonneaux inclusivement

Exonération

-

De plus de 3 à 5 tonneaux inclusivement

33,84

23,02

De plus de 5 à 8 tonneaux inclusivement

33,84

16,16

De plus de 8 à 10 tonneaux inclusivement

de plus de 10 ans

de moins de 10 ans

33,84
33,84

16,16
31,56

De plus de 10 à 20 tonneaux inclusivement

de plus de 10 ans

de moins de 10 ans

33,84
33,84

14,94
31,56

De plus de 20 tonneaux

de plus de 10 ans

de moins de 10 ans

33,84
33,84

14,18
31,56

· Droit sur le moteur (puissance administrative en CV)

Puissance administrative
du moteur

Droit en euros

Jusqu'à 5 CV inclus

Exonération

de 6 à 8 CV

8,23 euros par CV au dessus du cinquième

de 9 à 10 CV

10,37 euros par CV au dessus du cinquième

de 11 à 20 CV

20,73 euros par CV au dessus du cinquième

de 21 à 25 CV

23,02 euros par CV au dessus du cinquième

de 26 à 50 CV

26,22 euros par CV au dessus du cinquième

de 51 à 99 CV

28,97 euros par CV au dessus du cinquième

A partir de 100 CV

Taxe spéciale de 45,28 euros par CV à partir du premier cheval fiscal

Source : Direction générale des douanes.

En outre, un abattement pour vétusté s'applique aussi bien à la coque qu'au moteur, pour les navires de moins de 100 chevaux fiscaux, en fonction de l'âge de la coque : 25% pour les bateaux de 10 à 20 ans inclus ; 50% pour les bateaux de plus de 20 ans et jusqu'à 25 ans inclus ; 75% pour les bateaux de plus 25 ans (4 de l'article 224 du code précité).

Le droit de francisation et de navigation n'est pas perçu lorsque son montant, calculé par navire, est inférieur à 76 euros (5 de l'article 224 précité).

B.- Les arguments en faveur d'une simplification

Trois raisons plaident pour une simplification du droit de francisation et de navigation.

D'abord, depuis l'adoption de la directive européenne n° 94/25/CE du Parlement européen et du Conseil, le 16 juin 1994, le Gouvernement s'est engagé avec les autres Etats membres de l'Union européenne dans un mouvement de rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux bateaux de plaisance. Or, la France est l'un des derniers États membres à imposer le jaugeage aux bateaux de plaisance d'une longueur minimale de 2,5 mètres et d'une longueur maximale de 24 mètres.

Dans l'état actuel de la législation, l'âge des navires est en outre pris en compte deux fois. Il entre en considération dans le calcul de la part spécifique du droit sur la coque, sur la base d'une distinction entre bateaux de moins de dix ans ou de plus de dix ans. Mais il ouvre droit aussi à un abattement pour vétusté, sur la base d'une distinction entre trois générations différentes de bateaux. L'âge des navires se trouve ainsi pris en compte deux fois, à des stades différents du calcul du droit et selon des modalités dissemblables.

Enfin, l'opération de jaugeage, fondamentale pour établir le tonnage du navire qui est la base de la taxation, exige actuellement le concours spécial des services des douanes.

II.- Le droit de francisation et de navigation serait assis à l'avenir sur la longueur de la coque

Le présent article propose de passer d'une unité de mesure à une autre, en substituant au tonnage la longueur de la coque comme base de la taxation (A du I). Il préciserait que le droit de francisation et de navigation est dû par les propriétaires de navire « au 1er janvier de l'année considérée », ce qui ne ferait qu'expliciter le droit existant (1° du C du I du présent article).

A.- L'assiette nouvelle du droit sur la coque

Cette assiette nouvelle présenterait l'avantage de rendre superflue l'opération de jaugeage pour les bateaux d'une longueur inférieure à 24 mètres (B du I du présent article). Le propriétaire déclarerait la longueur de son bateau, sans intervention de l'administration. La longueur déclarée servirait de base à un barème de calcul simplifié (3° du C du I du présent article).

La distinction subsisterait entre le droit sur la coque et le droit sur le moteur. Mais le droit sur la coque ne se décomposerait plus en une part forfaitaire et une part spécifique : il serait calculé de manière exclusivement forfaitaire. La double tarification pour les bateaux de plus ou de moins de dix ans serait de même supprimée. Toutefois, l'abattement pour vétusté subsisterait dans sa forme actuelle, tandis que la taxe continuerait de ne pas être perçue lorsque son montant serait inférieur à 76 euros.

B.- Son application parallèle au droit de passeport

En vertu du premier alinéa de l'article 238 du code des douanes, les navires de plaisance ou de sport appartenant à des personnes physiques ou morales, quelle que soit leur nationalité, ayant leur résidence principale ou leur siège social en France, ou dont ces mêmes personnes ont la jouissance, sont soumis à un visa annuel donnant lieu à la perception d'un droit de passeport. Ce droit est calculé « selon la même assiette, le même taux et les mêmes modalités d'application que le droit de francisation et de navigation » (deuxième alinéa de l'article 238).

Mais le deuxième alinéa de l'article 238 précise également et expressément que le tonnage sert de mesure de référence pour calculer le droit de passeport des navires de plaisance ou de sport battant pavillon d'un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre l'évasion et la fraude fiscales et douanières. Le présent article remplace donc cette référence expresse au tonnage par une référence à la longueur de la coque, en suivant les mêmes règles que pour le droit de francisation (D du I).

C.- L'évolution du barème du droit sur le moteur

Le droit sur le moteur continuerait d'être assis sur la puissance administrative en chevaux fiscaux. Il serait toutefois réévalué (b du 3° du C du présent article), comme il ressort du tableau suivant.

DROIT SUR LE MOTEUR

Puissance administrative du moteur

Taux actuel
(en euros)

Taux proposé
(en euros)

Variation
en %

Jusqu'à 5 CV inclus

Exonération

Exonération

-

de 6 à 8 CV

8,23 euros par CV au dessus du cinquième

10 euros par CV au dessus du cinquième

+ 21,5

de 9 à 10 CV

10,37 euros par CV au dessus du cinquième

12 euros par CV au dessus du cinquième

+ 15,71

de 11 à 20 CV

20,73 euros par CV au dessus du cinquième

25 euros par CV au dessus du cinquième

+ 20,59

de 21 à 25 CV

23,02 euros par CV au dessus du cinquième

28 euros par CV au dessus du cinquième

+ 21,63

de 26 à 50 CV

26,22 euros par CV au dessus du cinquième

31 euros par CV au dessus du cinquième

+ 18,23

de 51 à 99 CV

28,97 euros par CV au dessus du cinquième

35 euros par CV au dessus du cinquième

+ 20,81

A partir de 100 CV

Taxe spéciale de 45,28 euros par CV à partir du premier cheval fiscal

Pas de modification

Taux inchangé

Seuls les navires disposant d'une puissance supérieure à 100 chevaux fiscaux ne seraient pas concernés par la révision du barème.

D.- Les effets prévisibles de la réforme

Il serait hasardeux d'établir des équivalences entre le barème actuel et le barème envisagé, le tonnage et la longueur de la coque étant des grandeurs de nature tout à fait différente. Il apparaît cependant que les principaux bénéficiaires du nouveau barème seraient sans conteste les propriétaires de petits navires de plaisance, puisque les navires d'une longueur inférieure à 7 mètres seraient totalement exonérés.

Dans les hypothèses retenues par la direction générale des douanes, le produit du droit de francisation devrait rester stable après le changement d'assiette, voire légèrement augmenter. Il s'établissait en 2004 à 33,3 millions d'euros. L'article 44 du projet de loi de finances pour 2006, adopté en première lecture par l'Assemblée nationale, prévoit qu'il serait affecté à partir de 2006 au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, à hauteur de 80% de son montant (163).

*

* *

La Commission a adopté l'article 42 sans modification.

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* *

Texte du projet de loi :

Après le premier alinéa de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un avis de mise en recouvrement est également adressé par le comptable public pour la restitution des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature mentionnés au premier alinéa et indûment versés par l'Etat. »

Exposé des motifs du projet de loi :

Afin d'améliorer le suivi du recouvrement des créances fiscales et accessoires, il est proposé d'étendre la procédure de recouvrement forcé au profit des comptables de la direction générale des impôts et de la direction des douanes et des droits indirects en autorisant le recours à l'avis de mise en recouvrement en cas de versement indu.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article a pour objet d'étendre le champ d'application de l'avis de mise en recouvrement à la restitution de certaines sommes, droits, taxes et redevances de toute nature indûment versés par l'Etat.

I.- L'avis de mise en recouvrement

Pour les impôts recouvrés par la direction générale des impôts (DGI) et la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), ainsi que pour les pénalités ou les créances assimilées dont leurs agents sont habilités à fixer le montant, l'article L. 256 du livre des procédures fiscales dispose qu'« un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité ».

L'émission d'un avis de mise en recouvrement se justifie par le fait que les impôts versés à ces deux administrations (impôt sur les sociétés, TVA, taxe sur les salaires...), contrairement à ceux recouvrés par la direction générale de la comptabilité publique, doivent en principe être versés spontanément par leurs redevables. L'avis de mise en recouvrement, défini par la doctrine administrative (12 C 12 du 1er décembre 1984) comme « l'acte administratif d'authentification de la créance fiscale pour les impôts dont le recouvrement est assuré par les comptables de la direction générale des impôts », constitue donc le titre de perception nécessaire au recouvrement de l'impôt lorsque le paiement spontané de celui-ci n'a pas été effectué à la date d'exigibilité.

L'avis de mise en recouvrement est dressé par le service d'assiette compétent à la suite des contrôles effectués par ce dernier et, le cas échéant, après mise en _uvre d'une procédure de redressement (procédure de rectification contradictoire, taxation d'office ou procédure de règlement particulière). Il est ensuite transmis à la recette rattachée au centre des impôts dont dépend le service d'assiette qui a constaté le défaut ou l'insuffisance de versement.

L'avis de mise en recouvrement contient essentiellement les mêmes mentions que l'avis d'imposition, remplissant ainsi la même fonction d'information du redevable. En application de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, « l'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis ». Il comporte en outre les mentions suivantes (doctrine administrative 12 C 1221) :

- la nature des droits et des pénalités ou intérêts de retard ;

- les éléments de la liquidation (période d'imposition, bases d'imposition, taux ou tarifs applicables à ces bases) ;

- les résultats de la liquidation en distinguant, d'une part, le principal de la créance et, d'autre part, les pénalités ou intérêts de retard.

De plus, en application du deuxième alinéa de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales, « l'avis de mise en recouvrement est individuel. Il est signé et rendu exécutoire par l'autorité administrative désignée par décret. Les pouvoirs de l'autorité administrative susmentionnée sont également exercés par le comptable public ». L'article R. 256-5 du même livre dispose que « le directeur des services fiscaux ou le directeur régional des douanes et droits indirects compétent pour viser et rendre exécutoire l'avis de mise en recouvrement est celui sous l'autorité duquel se trouve placé le comptable chargé du recouvrement ». En outre, l'article R. 256-3 du même livre dispose que « l'avis de mise en recouvrement individuel est rédigé en double exemplaire : le premier, dit « original », est déposé à la recette des impôts ou à la recette des douanes et droits indirects chargée du recouvrement ; le second, dit « ampliation », est destiné à être notifié au redevable ou à son fondé de pouvoir ».

S'agissant de la notification, l'article R. 256-6 du livre des procédures fiscales prévoit que « la notification de l'avis de mise en recouvrement comporte l'envoi au redevable, soit au lieu de son domicile, de sa résidence ou de son siège, soit à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître au service des impôts ou au service des douanes et droits indirects compétents de l'ampliation ». Cette notification a pour conséquence de faire courir les délais de réclamation des articles R. 196-1 du livre des procédures fiscales et d'interrompre, en application de l'article L. 275 du même livre, le délai de reprise et de lui substituer la prescription quadriennale de l'action en recouvrement.

Enfin, en application de l'article L. 257 du livre des procédures fiscales, « à défaut de paiement des sommes mentionnées sur l'avis de mise en recouvrement ou de réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement avec constitution de garanties dans les conditions prévues par l'article L. 277, le comptable chargé du recouvrement notifie une mise en demeure par pli recommandé avec avis de réception avant l'engagement des poursuites ».

II.- La procédure actuelle de restitution des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature indûment versés par la DGI et la DGDDI

La DGI et la DGDDI effectuent fréquemment des versements au titre des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe. S'agissant notamment de la TVA, le montant des remboursements de TVA aux entreprises est estimé pour 2005 à 35,4 milliards d'euros. De plus, en application de l'article 21 de la loi de finances rectificative pour 2002
(n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) complété par l'article 37 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003), le recouvrement de certains impôts et taxes a été transféré de la DGCP à la DGI. L'article 1er du décret n° 2004-469 du 25 mai 2004 a précisé que « à compter du 1er novembre 2004, le recouvrement de l'impôt sur les sociétés, de l'imposition forfaitaire annuelle, des contributions sur l'impôt sur les sociétés, de la contribution sur les revenus locatifs due par les personnes morales est effectué par les comptables de la direction générale des impôts ». Désormais, la direction générale des impôts, en particulier en matière d'impôt sur les sociétés, doit effectuer des remboursements, notamment des restitutions d'excédents d'acomptes, qui, en 2005, sont évalués à 8,305 milliards d'euros.

Des erreurs sont parfois commises dans le calcul du montant de ces remboursements. De même, des dégrèvements ou des intérêts moratoires peuvent être accordés par erreur à un contribuable qui, en dépit d'une demande de remboursement amiable formulée par le comptable, refuse de les restituer.

Lorsque de telles erreurs sont commises, la direction générale des impôts et la direction générale des douanes et droits indirects ne peuvent pas engager elles-mêmes la procédure de mise en recouvrement des sommes indûment versées. En effet, pour les créances de l'Etat autres que les impôts, créances domaniales (et recettes assimilées) et les amendes et autres condamnations pécuniaires, les articles 80 et suivants du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique exigent, pour le recouvrement de ces créances, l'émission d'un titre de perception par la direction générale de la comptabilité publique, rendu exécutoire par le Préfet ou par un ordonnateur ayant reçu délégation de signature.

Il résulte d'une telle procédure, faisant intervenir deux administrations et plusieurs autorités, un allongement, au préjudice de l'Etat, du délai de mise en recouvrement des versements indus.

III.- Le présent article propose que les sommes, droits, taxes et redevances de toute nature recouvrés par la DGI et la DGDDI et indûment versés puissent faire l'objet d'un avis de mise en recouvrement

L'avis de mise en recouvrement ne s'applique actuellement qu'aux sommes qui n'ont pas été versées à la date d'exigibilité aux comptables de la direction générale des impôts et de la direction générale des douanes et droits indirects. Le présent article propose d'insérer dans l'article L. 256 du livre des procédures fiscales un nouvel alinéa disposant qu'« un avis de mise en recouvrement est également adressé par le comptable public pour la restitution des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature mentionnés au premier alinéa et indûment versés par l'Etat », c'est-à-dire des sommes, droits taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement incombe aux comptables de la DGI et de la DGDDI.

Les deux administrations susmentionnées pourraient désormais émettre un avis de mise en recouvrement pour recouvrer les sommes indûment versées sans recourir à la procédure du titre de perception qui relève de la compétence d'une autre administration.

Il s'agit d'une mesure technique qui unifie au sein d'une même direction générale du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie le suivi du recouvrement des versements indus.

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* *

La Commission a adopté l'article 43 sans modification.

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Après l'article 43

La Commission a rejeté :

- un amendement présenté par M. Richard Mallié, tendant à fixer à trois ans le délai de reprise pour l'impôt sur le revenu, les droits d'enregistrement ou assimilés et l'impôt sur les sociétés ;

- deux amendements identiques présentés par M. Charles de Courson et M. Richard Mallié, tendant à relever de 3.000 à 4.500 euros le seuil en deçà duquel un réclamant n'a pas à fournir de garanties pour bénéficier du sursis de paiement dans un contentieux fiscal.

Texte du projet de loi :

Les mots « centre des impôts », « recette des impôts », « recette principale des impôts », « recette principale » et « centre-recette des impôts » sont remplacés par les mots : « service des impôts » dans toutes les dispositions législatives s'y référant et notamment :

1° dans le code général des impôts :

a) au second alinéa du 3 de l'article 285 bis et au second alinéa de l'article 1391 D les mots : « centre des impôts » sont remplacés par les mots : « service des impôts » ;

b) aux articles 652, 655, 656, 660, 853 et 1006, aux 2° et 3° du I et aux 2° et 3° du II de l'article 150 VG, au 2° du III de l'article 150 VH, au deuxième alinéa de l'article 244 bis, au deuxième alinéa du I et au II de l'article 244 quater A, au 1 de l'article 287, au 2 de l'article 650, au premier et au second alinéa de l'article 653, au deuxième alinéa du III de l'article 806, au I de l'article 885 W et au premier alinéa de l'article 1671 A, les mots : « à la recette des impôts » sont remplacés par les mots : « au service des impôts » ;

c) à l'article 654 les mots : « toutes les recettes des impôts » sont remplacés par les mots : « tous les services des impôts » ;

d) au 1° du III de l'article 150 VH et au deuxième alinéa du VII de l'article 1609 duovicies, les mots : « de la recette des impôts » sont remplacés par les mots : « du service des impôts » ;

e) à l'article 229, au premier alinéa de l'article 638 A et au quatrième alinéa de l'article 860, les mots : « à la recette des impôts compétente » sont remplacés par les mots : « au service des impôts compétent » ;

f) à l'article 230 D, les mots : « la recette des impôts compétente » sont remplacés par les mots : « le service des impôts compétent » ;

g) au 1 et au 3 de l'article 650, les mots : « aux recettes des impôts » sont remplacés par les mots : « aux services des impôts » ;

h) au second alinéa de l'article 719, les mots : « à la recette » sont remplacés par les mots : « au service des impôts » ;

i) au second alinéa du 2° du I de l'article 800, les mots : « de recettes autres que celle » et le mot : « recette » sont respectivement remplacés par les mots : « de services des impôts autres que celui » et le mot : « service » ;

j) à l'article 857, les mots : « de la recette » et les mots : « sa recette » sont respectivement remplacés par les mots : « du service des impôts » et les mots : « son service» ;

k) aux articles 652 et 655 et au 2 de l'article 650, les mots : « à celle » sont remplacés par les mots : « à celui » ;

l) au second alinéa de l'article 653, les mots : « de laquelle » sont remplacés par le mot : « duquel » ;

2° à l'article L. 257 A du livre des procédures fiscales, les mots : « de la recette » sont remplacés par les mots : « du service des impôts » ;

3° au premier alinéa du I de l'article L. 951-12 du code du travail, au cinquième alinéa de l'article L. 951-13 et au premier alinéa de l'article L. 952-4 du même code, les mots : « à la recette des impôts compétente » sont remplacés par les mots : « au service des impôts compétent » ;

4° au 3 du IX de l'article 5 de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier les mots : « centre des impôts » sont remplacés par les mots : « service des impôts » ;

5° Au deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi, les mots : « à la recette des impôts compétente » sont remplacés par les mots : « au service des impôts compétent ».

Exposé des motifs du projet de loi :

Dans le cadre de sa démarche de qualité de service, la Direction générale des impôts (DGI) a entrepris de réorganiser ses services chargés de la gestion des dossiers professionnels, afin de créer un interlocuteur fiscal unique pour les entreprises. Ce service unique est effectif depuis 2002 pour les grandes entreprises, avec la création de la Direction des grandes entreprises. Il le sera à la fin de 2005 pour toutes les petites et moyennes entreprises, avec la fusion des structures concernées des centres des impôts et des recettes des impôts. Par ailleurs, le recouvrement de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur les salaires est assuré par la DGI depuis 2004. Ces évolutions seront concrétisées à compter du 1er janvier 2006 par un nouvel intitulé pour ces services, qui seront dénommés « service des impôts des entreprises ».

Ces services sont également compétents pour effectuer l'enregistrement, mission qui concerne les professionnels comme les particuliers.

Par ailleurs, les centres des impôts demeurent compétents notamment pour l'assiette de l'impôt sur le revenu et une partie du contrôle fiscal.

Dans un souci de simplification, il est proposé de supprimer dans les textes la référence aux anciennes dénominations et d'adopter le terme générique de « service des impôts », afin de permettre d'autres adaptations, sans rendre nécessaire une nouvelle modification législative.

Observations et décision de la Commission :

Le ministère de l'Économie, des finances et de l'industrie a entrepris, dans une volonté de rationalisation et d'amélioration de la qualité et de l'efficacité de ses services, un vaste processus de réforme qui en moins de cinq ans a notoirement modifié ses structures. Celles-ci, auparavant articulées sur une répartition des compétences en fonction des catégories d'impôts et de procédures internes (assiette, contrôle, recouvrement), ont été progressivement reconfigurées autour de la notion de catégorie d'usagers. Aujourd'hui les appellations usuelles de ces différents services n'ont plus de sens et doivent être toilettées en particulier celles de la Direction générale des impôts.

I.- Historique et contexte

Un décret du 16 avril 1948 préside à l'organisation en vigueur de la Direction générale des Impôts. En mettant fin à l'éparpillement entre de multiples régies (des contributions directes et du cadastre, de l'enregistrement, des contributions indirectes), cette réforme avait (déjà) pour double objectif d'assurer un meilleur contrôle de l'impôt et une gestion fiscale plus efficace. Si l'organe central qu'est la Direction générale des impôts a été rapidement constitué, la fusion des services extérieurs des anciennes régies n'a été achevée qu'en 1969, la création des directions régionales chargées de coordonner l'action des directions départementales datant du décret du 20 décembre 1969.

La Direction générale des impôts a longtemps obéi à un schéma à trois niveaux : la direction générale, les directions des services fiscaux de l'échelon départemental (DSF), les formations opérationnelles d'exécution (centres et recettes des impôts, centres des impôts fonciers, conservations des hypothèques et brigades de contrôle). Cette structure s'est peu à peu complexifiée.

En effet, le mouvement général de déconcentration de l'administration française des années 1990 et la décentralisation ont fait surgir un certain nombre d'incohérences qui ont conduit à un réexamen progressif du management au sein du réseau. Au cours des années 93 et 95, différentes mesures ont été adoptées fixant la définition des objectifs à atteindre par les services par voie de contractualisation entre la direction générale et les directions des services fiscaux, puis entre ces dernières et leurs chefs de service.

Au terme des années 90, la mise en _uvre de ce processus de déconcentration a révélé la nécessité d'aller plus avant dans une démarche de modernisation, dont la réforme interrégionale a été l'un des vecteurs. Trois finalités lui ont, en effet, été assignées : mieux associer le réseau à la définition de la politique de la Direction générale des impôts, améliorer la capacité de pilotage des services déconcentrés dotés d'une large autonomie dans le contexte de l'émergence d'une culture de résultat et de performance, renforcer la coordination du contrôle fiscal face aux nouveaux enjeux de la lutte contre la fraude.

Cette démarche a évolué vers la signature entre la Direction générale des impôts et la Direction du Budget du premier « contrat d'objectifs et de moyens triennal » couvrant la période 2000-2002. Lui a succédé un nouveau « contrat de performance » pour la période 2003-2005 développé dans le cadre des programmes de modernisation « Bercy en mouvement » puis « Bercy ensemble ».

Pour sa part, la Direction générale des impôts a mis en place, dans le cadre du « contrat d'objectifs et de moyens » 2000-2002, la Direction des grandes entreprises et a lancé diverses expérimentations lesquelles ont préfiguré l'interlocuteur fiscal unique des entreprises et des personnes physiques. Cette nouvelle Direction des grandes entreprises, à vocation nationale, s'est donc substituée pour une catégorie spécifique de contribuables à de nombreux interlocuteurs fiscaux répartis en fonction d'une organisation territoriale. Cette simplification a également permis de disposer d'une vision globale de la fiscalité des grandes entreprises.

Aujourd'hui la Direction des grandes entreprises assure la gestion d'un portefeuille d'environ 25.000 entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 400 millions d'euros et concentre les opérations relatives à la majorité de leurs impositions (TVA, impôt sur les sociétés, taxe professionnelle, taxe sur les salaires, taxe foncière, taxe sur les véhicules de sociétés).

Le guichet unique qui permet aux divers contribuables d'évoquer et de solutionner dans un même lieu et avec un seul interlocuteur une demande est l'un des aspects fondamentaux de la simplification et de l'amélioration du service rendu par l'administration fiscale. Les catégories des petites et moyennes entreprises et les particuliers ne peuvent être traités comme les grandes entreprises. Le caractère territorial, l'échelon infra départemental doivent subsister.

Pour les petites et moyennes entreprises, la Direction générale des impôts a pour objectif, en rapprochant les centres et les recettes des impôts, de leur réserver un interlocuteur fiscal unique d'ici la fin 2005 chargé de l'ensemble du traitement de l'assiette et du recouvrement de leurs impôts professionnels. En effet, auparavant une société devait s'adresser au centre des impôts pour toute question concernant l'assiette, à la recette pour le paiement de la TVA et à la trésorerie (Direction générale de la comptabilité publique) pour le paiement de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu. Le périmètre des compétences des centres des impôts et des recettes des impôts est remis en cause par la mise en place de cet interlocuteur fiscal unique et un changement d'appellation paraît pertinent. Les petites et moyennes entreprises, à l'exclusion des grandes entreprises vont donc bénéficier de services assurés par un « service des impôts des entreprises ».

Cette refonte des structures articulée autour de la notion de catégorie d'usagers et non plus sur les procédures internes que sont l'assiette, le contrôle, et le recouvrement a été accompagnée de transferts de missions entre la Direction générale de la comptabilité publique et la Direction générale des impôts et notamment en 2004 le recouvrement de la taxe sur les salaires, de l'impôt sur les sociétés et des taxes recouvrées dans les mêmes conditions que l'impôt sur les sociétés permis par l'adoption de l'article 21 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n°2002-1576 du 30 décembre 2002).

Indirectement, le rapprochement des centres des impôts et des recettes des impôts concerne également le contribuable particulier qui aura affaire à des centres des impôts inclus dans la notion de service des impôts.

II.- La portée de la substitution de dénomination

A la fin 2002, le rapport annuel de performance de la Direction générale des impôts présentait l'organigramme suivant :

SERVICES À COMPÉTENCE DÉPARTEMENTALE

Recettes divisionnaires

101

Recettes divisionnaires élargies

5

Centres départementaux d'assiette

107

Brigades de contrôle et de recherches

107

Brigades départementales de vérification

341

Brigades spécialisées en fiscalité immobilière

51

* auxquelles s'ajoute l'Agence comptable des impôts de Paris, rattachée à la DGESG

Source : Rapport annuel de performance DGI 2002.

SERVICES À COMPÉTENCE INFRA-DÉPARTEMENTALE

Centres des impôts

787

Centres des impôts recettes

67

Centres des impôts fonciers et bureaux antennes

313

Bureaux des hypothèques

354

Recettes principales et recettes non classées

628

Recettes principales élargies

31

Source : Rapport annuel de performance DGI 2002.

A compter du 1er janvier 2006, les contribuables professionnels, entrepreneurs individuels ou sociétés, effectueront désormais les démarches fiscales courantes auprès d'un seul service dénommé « Service des impôts des entreprises ». Ces nouveaux services seront chargés de :

la prise en compte et de la gestion des dossiers des entreprises (sociétés, entrepreneurs individuels, professions libérales, agriculteurs), sociétés civiles et associations et du traitement des déclarations déposées (impôt sur les sociétés, taxe sur les salaires, TVA, taxes annexes..) ;

- l'assiette de la taxe professionnelle ;

- la relance des défaillants déclaratifs et de paiement ;

le recouvrement des impôts d'État : TVA, impôt sur les sociétés, taxe sur les salaires, droits d'enregistrement, impôt sur la fortune ;

l'enregistrement des déclarations de successions, actes sous seing privé, actes de sociétés ;

Les centres des impôts subsisteront et seront chargés :

- du traitement et calcul de l'impôt sur le revenu et travaux de gestion de l'impôt de solidarité sur la fortune ;

- de la gestion de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle ;

- de la réponse aux demandes contentieuses ;

- de la relance des défaillants déclaratifs (fiscalité des particuliers) ;

- du contrôle sur pièces de la sincérité des déclarations déposées ;

- des opérations de contrôle sur place dans les entreprises et travaux d'expertise (réponse aux questions fiscales complexes, travaux de programmation du contrôle fiscal).

Sur les plus petits sites, les centres des impôts et les recettes ont été fusionnés en un seul service avec à leur tête un responsable unique. Ces centres-recettes cumulent les fonctions des centres et des recettes des impôts. Il faut préciser que cette réforme concerne l'ensemble des services tant au niveau infra-départemental que départemental. Dans cette optique les recettes divisionnaires sont également concernées.

A ce jour on dénombre :

- 580 services des impôts des entreprises ;

- 614 centres des impôts ;

- 210 services des impôts des entreprises-centres des impôts (sites fusionnés).

Il s'agit avant tout, de la part de la Direction générale des impôts, d'une volonté de meilleure lisibilité en direction des usagers professionnels. La dénomination « service des impôts des entreprises » sera, en effet, inscrite sur les imprimés et la signalétique à compter de janvier 2006. Le terme générique de « service des impôts » a, en revanche, été retenu pour les textes législatifs.

Le périmètre des centres des impôts et des recettes a d'ores et déjà été modifié localement. Quant aux recettes, elles n'existent plus en tant que telles dans la mesure où les missions d'assiette et de recouvrement sont rassemblées au sein d'une même structure.

Dans ces conditions, le présent article propose d'ôter du code général des impôts et du livre des procédures fiscales les dénominations « centre des impôts » et « recette des impôts». Le Gouvernement a opté pour la dénomination générique de « service des impôts » afin de ne pas avoir à modifier les textes en cas de nouvelles évolutions.

III.- Le dispositif proposé

Le présent article s'articule en cinq paragraphes qui, après qu'ont été recherchées systématiquement toutes les occurrences des mots types « centre des impôts » et « recettes des impôts » dans des textes de nature législative, tendent à y substituer les mots « service des impôts ». Il est nécessaire de souligner que cette substitution concerne notamment les codes et certaines lois, aucun logiciel ne permettant une recherche sur l'ensemble des textes législatifs en vigueur.

Le 1° de cet article porte sur la partie législative du code général des impôts, le 2° de cet article porte sur la partie législative du livre des procédures fiscales, le 3° sur celle du code du travail, les 4° et 5° visent respectivement la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier et la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi.

A.- Les modifications du code général des impôts

Le a du 1° du présent article propose de remplacer les termes « centre des impôts » par « service des impôts » au second alinéa du III de l'article 285 bis et au second alinéa de l'article 1391 D du code général des impôts.

Le b du 1° du présent article a appelé les mots « à la recette des impôts » pour les remplacer par les mots « au service des impôts » au sein des articles 625, 655, 656, 600, 853 et 1006 de ce code, aux 2° et 3° du I et aux 2° et 3° du II de l'article 150 VG, au 2° du III de l'article 150 VH, au deuxième alinéa de l'article 244 bis, au deuxième alinéa du I et du II de l'article 244 quater A, au 1 de l'article 287, au 2 de l'article 650, au premier et second alinéa de l'article 653, au deuxième alinéa du III de l'article 806, au I de l'article 885 W et au premier alinéa de l'article 1671 A.

Le c du 1° du présent article substitue à l'article 654 du code les mots « toutes les recettes des impôts » par « tous les services des impôts ».

Le d du 1° du présent article remplace les termes « de la recette des impôts » par les mots « du service des impôts » au 1° du III de l'article 150 VH et au deuxième alinéa du VII de l'article 1609 duovicies.

Le e du 1° du présent article substitue les mots « à la recette des impôts compétente » les mots « au service des impôts compétent » à l'article 229, au premier alinéa de l'article 638 A et au quatrième alinéa de l'article 860.

Le f du 1° du présent article remplace les termes « la recette des impôts compétente » par « le service des impôts compétent » à l'article 230 D.

Le g du 1° du présent article substitue aux mots « aux recettes des impôts » les mots « aux services des impôts » au sein du 1 et 3 de l'article 650.

Le h du 1° du présent article remplace les termes « à la recette » par les mots « au service des impôts ».

Le i du 1° du présent article substitue aux mots « de recettes autres que celle » et au mot « recette » respectivement les termes « de services des impôts autre que celui » et « service » au second alinéa du 2° du I de l'article 800.

Le j du 1° du présent article remplace les mots « de la recette » et « sa recette » respectivement par « du service des impôts » et « son service » au sein de l'article 857.

Le k du 1° du présent article veille à coordonner les modifications déjà apportées aux articles 652 et 655 ainsi qu'au 2 de l'article 650 en remplaçant les mots « à celle » par les mots « à celui ».

Le l du 1° du présent article fait de même pour les mots « de laquelle » qui deviennent « duquel » au sein de l'article 653.

B.- Les modifications du livre des procédures fiscales

Au 2° du présent article propose de remplacer les termes « de la recette » par les termes « du service des impôts » à l'article L. 257 A.

C.- Les modifications du code du travail

Le 3° du 1° du présent article tend à remplacer les mots « à la recette des impôts compétente » par les mots « au service des impôts compétent » au premier alinéa du I de l'article L. 951-12, au cinquième alinéa de l'article L. 951-13 et au premier alinéa de l'article L. 951-4 du code du travail.

D.- Les modifications de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier

Le 4° du présent article tend à substituer aux mots « centre des impôts » les mots « service des impôts » au sein de l'article 5 de cette loi.

E.- Les modifications de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès
à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi

Le 5° du 1° du présent article tend à substituer aux mots « à la recette des impôts compétente» les mots « au service des impôts compétent» au deuxième alinéa de l'article 5 de cette loi.

La Commission a adopté l'article 44 sans modification.

La Commission a adopté l'ensemble du projet de loi de finances rectificative pour 2005 ainsi modifié.

___

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

___

 

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

 

Article premier

Article premier

Code général des impôts

Article 1668

 

Sans modification.

 

I.Le 1 de l'article 1668 du code général des impôts est modifié comme suit :

 

1. L'impôt sur les sociétés donne lieu au versement, au comptable de la direction générale des impôts, d'acomptes trimestriels déterminés à partir des résultats du dernier exercice clos. Le montant total de ces acomptes est égal à un montant d'impôt sur les sociétés calculé sur le résultat imposé au taux fixé au deuxième alinéa du I de l'article 219, sur le résultat imposé au taux fixé au b du I de l'article 219 diminué de sa fraction correspondant à la plus-value nette provenant de la cession des éléments d'actif et sur le résultat net de la concession de licences d'exploitation des éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du dernier exercice pour sa fraction non imposée au taux fixé au b du I de l'article 219. Les sociétés nouvellement créées sont dispensées du versement d'acomptes au cours de leur premier exercice d'ac-tivité ou de leur première période d'imposition arrêtée conformément au se-cond alinéa du I de l'article 209.











A.- Dans la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « diminué de sa fraction correspondant à la plus-value nette provenant de la cession des éléments d'actif » et « pour sa fraction non imposée au taux fixé au b du I de l'article 219 » sont supprimés.

 
 

B.- Dans la troisième phrase du premier alinéa, après les mots : « nouvellement créées » sont insérés les mots : « ou nouvellement soumises, de plein droit ou sur option, à l'impôt sur les sociétés ».

 
     

Les acomptes mentionnés au premier alinéa sont arrondis à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

   

Les paiements doivent être effectués au plus tard les 15 mars, 15 juin, 15 septembre et 15 décembre de chaque année.

   

Les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l'article 206 et dont le chiffre d'affaires du dernier exercice clos est inférieur à 84.000 euros ainsi que les personnes morales ou organismes imposés au taux de l'impôt sur les sociétés prévus à l'article 219 bis sont dispensés du versement des acomptes.

   
 

C.- Il est inséré un cinquième et un sixième alinéas ainsi rédigés :

 
 

« Toutefois, pour les entreprises ayant réalisé un chiffre d'affaires au moins égal à un milliard € au cours du dernier exercice clos ou de la période d'imposition, ramené s'il y a lieu à douze mois, le montant du dernier acompte versé au titre d'un exercice ne peut être inférieur à la différence entre, d'une part, les deux tiers du montant de l'impôt sur les sociétés estimé au titre de cet exercice selon les mêmes modalités que celles définies au premier alinéa à partir du compte de
résultat prévisionnel mentionné à l'article L. 232-2 du code de commerce, révisé dans les quatre mois qui suivent l'ouverture du second semestre de l'exercice, avant déduction de l'impôt sur les sociétés et, d'autre part, le montant des acomptes déjà versés au titre du même exercice. Pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, le chiffre d'affaires et le compte de résultat prévisionnel s'enten-dent respectivement de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe et de la somme des comptes de résultat prévisionnels mentionné à l'article L. 232-2 du code de commerce des différentes sociétés membres du groupe.

 
 

« Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, l'entreprise qui considère que le montant de ce résultat prévisionnel est supérieur aux résultats qu'elle réalisera au titre de l'exercice considéré peut calculer le montant de l'impôt sur les sociétés estimé à partir de ces résultats. Ceux-ci s'entendent de la somme du résultat imposable au taux fixé au deuxième alinéa du I de l'article 219 et du résultat net de la concession de licences d'exploitation des éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies. »

 

.................................................

   

Article 1762

   

1. Si l'un des versements prévus au 1 de l'article 1664 n'a pas été intégralement acquitté le 15 du mois suivant celui au cours duquel il est devenu exigible, une majoration de 10% est appliquée aux sommes non réglées.

   

2. Il en est de même pour le contribuable qui s'est dispensé du second des versements susmentionnés dans les conditions prévues au 4 de l'article 1664 lorsqu'à la suite de la mise en recouvrement du rôle les versements effectués sont inexacts de plus du dixième.

   

Toutefois, aucune majoration n'est appliquée lorsque la différence consta-tée résulte d'une loi intervenue postérieurement à la date du dépôt de la déclaration visée ci-dessus.

   

3. Si l'un des acomptes prévus au 1 de l'article 1668 n'a pas été intégrale-ment acquitté aux dates mentionnées audit 1, la majoration prévue au 1 de l'article 1731 est appliquée aux sommes non réglées.

   

Il en est de même pour l'entreprise qui s'est dispensée, totalement ou partiellement, du versement d'acomptes dans les conditions prévues au 4 bis de l'article 1668, ou au quatrième alinéa du I de l'article 1668 D, lorsque les versements effectués ne correspondent pas à la liquidation de l'impôt prévue au 2 de l'article 1668.

   

Il en est également de même pour la personne morale ou l'organisme qui s'est dispensé, totalement ou partiellement, du versement de l'acompte dans les conditions prévues au III de l'article 234 duodecies, lorsque les versements effectués ne correspondent pas à la liquidation de la contribution prévue à l'article 234 nonies.

   
 

II.- Au 3 de l'article 1762 du code général des impôts, il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Il en est également de même, pour l'entreprise ayant choisi d'appliquer les dispositions du sixième alinéa du 1 de l'article 1668, lorsque le montant d'impôt sur les sociétés estimé au titre d'un exercice servant de base au calcul du dernier acompte en application du cinquième alinéa du 1 de l'article 1668 est inférieur d'au moins 10% par rapport au montant de l'impôt dû au titre de ce même exercice sur le résultat imposé au taux fixé au deuxième alinéa du I de l'article 219 et sur le résultat net de la concession de licences d'exploitation des éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies, sous réserve que cet écart soit supérieur à 15 millions €. »

 

4. Si l'imposition forfaitaire annuelle instituée par l'article 223 septies n'est pas intégralement acquittée au plus tard le 15 mars, la majoration prévue au 1 de l'article 1731 est appliquée aux sommes non versées à cette date et recouvrées avec le principal dans les conditions prévues à l'article 1668 A.

   
 

III.Par dérogation aux dispo-sitions du 1 de l'article 1668 du code général des impôts, les entreprises mentionnées au C du I clôturant leur exercice social le 31 décembre 2005 doivent verser, à cette date au plus tard, un acompte exceptionnel égal à la différence entre les deux tiers du montant de l'impôt sur les sociétés estimé au titre de cet exercice selon les mêmes modalités que celles définies au premier alinéa du même article et le montant des acomptes déjà versés au titre du même exercice.

 
 

IV.Les dispositions du I et II s'appliquent aux acomptes dus
à compter du 1er janvier 2006. Les dispositions du II s'appliquent égale-ment à l'acompte exceptionnel mentionné à l'alinéa précédent.

 
 

Article 2

Article 2

Loi n°2003-1311 du 30 décembre 2003

Loi de finances pour 2004

Article 59

I.- L'article 59 de la loi de finances pour 2004 n° 2003-1311 du 30 décembre 2003, dans sa rédaction issue de l'article 2 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004, est ainsi modifié :

Sans modification.

I.- Les ressources attribuées au titre des transferts de compétences prévus par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité sont équivalentes au montant des dépenses exécutées par l'Etat en 2003 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité prévu à l'article L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles.







A.- Au premier alinéa, les mots : « et au montant des dépenses exécutées par les départements en 2004 au titre de l'allocation de revenu minimum d'activité » sont ajoutés après les mots : « code de l'action sociale et des familles ».

 

Ces ressources sont composées d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des départements, par application d'une fraction du tarif de la taxe inté-rieure de consommation sur les produits pétroliers aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national.

   

La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent, calculée de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire en 2003 elle conduise à un produit égal au montant des dépenses exécutées par l'Etat en 2003 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité, s'élève à :

B.- Au troisième alinéa, les mots : « et au montant des dépenses exécutées par les départements en 2004 au titre de l'allocation de revenu minimum d'activité » sont ajoutés après les mots : « de l'allocation de revenu de solidarité ».

 

12,50 Euros par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb ;

[cf. infra]

 

13,56 Euros par hectolitre s'agissant du supercarburant sans plomb contenant un additif améliorant les caractéristiques antirécession de soupape ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

[cf. infra]

 

8,31 Euros par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120 °C.

[cf. infra]

 

Le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs de dépenses exécutées par les départements en 2004 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et du revenu minimum d'activité. Il tient compte du coût supplémentaire résultant pour les départements, d'une part, de la création d'un revenu minimum d'activité, et, d'autre part, de l'augmentation du nombre d'allocataires du revenu mi-nimum d'insertion résultant de la limitation de la durée de versement de l'allocation de solidarité spécifique.

   

Chaque département reçoit un pourcentage de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers mentionnée au deuxième alinéa. Ce pourcentage est égal, pour chaque département, au montant des dépenses exécutées par l'Etat en 2003 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité dans ce département, rapporté au montant total de ces dépenses dans l'ensemble des départements.

C.- Dans la deuxième phrase du huitième alinéa, les mots : « et au montant des dépenses exécutées par ce département en 2004 au titre de l'allocation de revenu minimum d'activité » sont ajoutés après les mots : « dans ce département ».

 

A compter de l'année 2006, le Gouvernement remet tous les trois ans au Parlement, au plus tard le jour du dépôt du projet de loi de finances de l'année, un rapport relatif :

   

- à l'évolution annuelle, pour chaque département, d'un ratio harmonisé rapportant le nombre des allocataires du revenu minimum d'insertion, des allocataires du revenu de solidarité et des bénéficiaires du revenu minimum d'activité au montant de la dépense effectuée au titre de l'exercice des politiques publiques transférées par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 précitée ;

   

- au bilan de la gestion administrative et financière de ces politiques publiques par chaque département, sous la forme d'indicateurs annuels de résultats harmonisés et renseignés par des informations transmises par les conseils généraux ;

   

- à l'analyse des variations annuelles selon les départements du nombre des allocataires du revenu minimum d'insertion, des allocataires du revenu de solidarité et des bénéficiaires du revenu minimum d'activité.

   

Si le produit affecté globalement aux départements en vertu des fractions de tarif qui leurs sont attribuées par la loi de finances représente un montant annuel inférieur au montant des dépenses exécutées par l'Etat en 2003 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité, la différence fait l'objet d'une attribution d'une part correspondante du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'Etat.




D.- Au quatorzième alinéa, les mots : « et au montant des dépenses exécutées par les départements en 2004 au titre de l'allocation de revenu minimum d'activité » sont ajoutés après les mots : « de l'allocation de revenu de solidarité ».

 

Cette part de produit est répartie entre les départements selon les pourcentages mentionnés aux alinéas précédents.

   
 

II.- A.- Le niveau définitif de la fraction de tarif mentionné au septième alinéa du I du même article est fixé à :

 

[cf. supra]

- 12,50 € par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb ;

 

[cf. supra]

- 13,62 € par hectolitre s'agissant du supercarburant sans plomb contenant un additif améliorant les caractéristiques antirécession de soupape ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre État membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

 

[cf. supra]

- 8,31 € par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120 °C.

 

Ces pourcentages sont fixés comme suit :

B.- Le tableau figurant au I du même article est remplacé par le tableau suivant :

 
 

AIN

0,327598

AISNE

0,605873

ALLIER

0,453965

ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

0,187500

HAUTES-ALPES

0,090680

ALPES-MARITIMES

1,531132

ARDÈCHE

0,335010

ARDENNES

0,516708

ARIÈGE

0,310761

AUBE

0,405972

AUDE

0,858102

AVEYRON

0,180320

BOUCHES-DU-RHÔNE

6,361003

CALVADOS

0,827197

CANTAL

0,128033

CHARENTE

0,549478

CHARENTE-MARITIME

0,936477

CHER

0,509584

CORRÈZE

0,181042

CÔTE-D'OR

0,467366

CÔTE-D'ARMOR

0,482124

CREUSE

0,138311

DORDOGNE

0,583086

DOUBS

0,508933

DRÔME

0,643931

EURE

0,569562

EURE-ET-LOIR

0,375156

FINISTÈRE

0,903233

CORSE-DU-SUD

0,255142

HAUTE-CORSE

0,351853

GARD

1,752656

HAUTE-GARONNE

2,234425

GERS

0,160653

GIRONDE

2,089998

HÉRAULT

2,604512

ILLE-ET-VILAINE

0,682109

INDRE

0,207181

INDRE-ET-LOIRE

0,697945

ISÈRE

1,038464

JURA

0,157662

LANDES

0,400448

LOIR-ET-CHER

0,340439

LOIRE

0,779026

HAUTE-LOIRE

0,123762

LOIRE-ATLANTIQUE

1,417373

LOIRET

0,603749

LOT

0,191435

LOT-ET-GARONNE

0,471141

LOZÈRE

0,057501

MAINE-ET-LOIRE

0,783235

MANCHE

0,389683

MARNE

0,642259

HAUTE-MARNE

0,195137

MAYENNE

0,164014

MEURTHE-ET-MOSELLE

1,069763

MEUSE

0,232577

MORBIHAN

0,618005

MOSELLE

0,987350

NIÈVRE

0,285898

NORD

5,422090

OISE

0,795223

ORNE

0,347506

PAS-DE-CALAIS

2,901661

PUY-DE-DÔME

0,763298

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

0,861404

HAUTES-PYRÉNÉES

0,300048

PYRÉNÉES-ORIENTALES

1,156647

BAS-RHIN

1,138449

HAUT-RHIN

0,585450

RHÔNE

2,141582

HAUTE-SAÔNE

0,191303

SAÔNE-ET-LOIRE

0,443605

SARTHE

0,582625

SAVOIE

0,284185

HAUTE-SAVOIE

0,460783

PARIS

4,742879

SEINE-MARITIME

2,081607

SEINE-ET-MARNE

0,945093

YVELINES

0,905642

DEUX-SÈVRES

0,292635

SOMME

0,841676

TARN

0,505983

TARN-ET-GARONNE

0,347719

VAR

1,851216

VAUCLUSE

0,995590

AIN

0,327543 %

AISNE

0,605931 %

ALLIER

0,453889 %

ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

0,187469 %

HAUTES-ALPES

0,090695 %

ALPES-MARITIMES

1,531419 %

ARDÈCHE

0,334954 %

ARDENNES

0,516622 %

ARIÈGE

0,310709 %

AUBE

0,405904 %

AUDE

0,858033 %

AVEYRON

0,180290 %

BOUCHES-DU-RHÔNE

6,359942 %

CALVADOS

0,827059 %

CANTAL

0,128012 %

CHARENTE

0,549405 %

CHARENTE-MARITIME

0,938097 %

CHER

0,509499 %

CORRÈZE

0,181076 %

CÔTE-D'OR

0,467475 %

CÔTE-D'ARMOR

0,482044 %

CREUSE

0,138288 %

DORDOGNE

0,582989 %

DOUBS

0,508882 %

DRÔME

0,643824 %

EURE

0,569467 %

EURE-ET-LOIR

0,375576 %

FINISTÈRE

0,903082 %

 
 

CORSE-DU-SUD

0,255099 %

HAUTE-CORSE

0,351794 %

GARD

1,752364 %

HAUTE-GARONNE

2,234052 %

GERS

0,160626 %

GIRONDE

2,089649 %

HÉRAULT

2,604077 %

ILLE-ET-VILAINE

0,681995 %

INDRE

0,207146 %

INDRE-ET-LOIRE

0,697829%

ISÈRE

1,038291%

JURA

0,157636%

LANDES

0,400381%

LOIR-ET-CHER

0,340382%

LOIRE

0,778980%

HAUTE-LOIRE

0,124238%

LOIRE-ATLANTIQUE

1,417136%

LOIRET

0,603648%

LOT

0,191403%

LOT-ET-GARONNE

0,471629%

LOZÈRE

0,057491%

MAINE-ET-LOIRE

0,783104%

MANCHE

0,389618%

MARNE

0,642197%

HAUTE-MARNE

0,195104%

MAYENNE

0,163987%

MEURTHE-ET-MOSELLE

1,069584%

MEUSE

0,232538%

MORBIHAN

0,618274%

MOSELLE

0,987185%

NIÈVRE

0,285850%

NORD

5,421185%

OISE

0,795090%

ORNE

0,347768%

PAS-DE-CALAIS

2,901177%

PUY-DE-DÔME

0,763171%

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

0,861260%

HAUTES-PYRÉNÉES

0,299998%

PYRÉNÉES-ORIENTALES

1,156454%

BAS-RHIN

1,138537%

HAUT-RHIN

0,585352%

RHÔNE

2,142296%

HAUTE-SAÔNE

0,191271%

SAÔNE-ET-LOIRE

0,443531%

SARTHE

0,584224%

SAVOIE

0,284223%

HAUTE-SAVOIE

0,460706%

PARIS

4,742090%

SEINE-MARITIME

2,081260%

SEINE-ET-MARNE

0,944935%

YVELINES

0,905491%

DEUX-SÈVRES

0,293125%

SOMME

0,841536%

TARN

0,505899%

TARN-ET-GARONNE

0,347661%

VAR

1,850963%

VAUCLUSE

0,995424%

 

VENDÉE

0,342509

VIENNE

0,567971

HAUTE-VIENNE

0,412015

VOSGES

0,368287

YONNE

0,336901

TERRITOIRE-DE-BELFORT

0,165695

ESSONNE

1,232982

HAUTS-DE-SEINE

1,814508

SEINE-SAINT-DENIS

4,019957

VAL-DE-MARNE

1,991827

VAL-D'OISE

1,372903

GUADELOUPE

2,994419

MARTINIQUE

2,833623

GUYANE

1,059194

RÉUNION

6,645560

SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

0,002218

VENDÉE

0,343192%

VIENNE

0,567876%

HAUTE-VIENNE

0,411951%

VOSGES

0,368226%

YONNE

0,338788%

TERRITOIRE-DE-BELFORT

0,165667%

ESSONNE

1,232776%

HAUTS-DE-SEINE

1,814205%

SEINE-SAINT-DENIS

4,019286%

VAL-DE-MARNE

1,991495%

VAL-D'OISE

1,372924%

GUADELOUPE

2,993919%

MARTINIQUE

2,833150%

GUYANE

1,059017%

RÉUNION

6,649221%

SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

0,002218%

TOTAL

100,000000%

 
 

 »

 
     
     
 

III.- En 2005, un montant de 456 752 304 € est attribué aux départements sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'État.

 
 

A chaque département est attribué un montant égal à l'écart positif constaté entre la dépense exécutée en 2004 au titre du RMI et du RMA et le droit à compensation de ce département, conformément au tableau suivant :

 
 

AIN

3.378.847 €

AISNE

4.737.253 €

ALLIER

1.941.718 €

ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

537.841 €

HAUTES-ALPES

285.323 €

ALPES-MARITIMES

1.083.595 €

ARDÈCHE

1.802.734 €

ARDENNES

2.797.905 €

ARIÈGE

1.069.656 €

AUBE

2.019.904 €

AUDE

2.255.574 €

AVEYRON

423.959 €

BOUCHES-DU-RHÔNE

9.803.239 €

CALVADOS

3.289.038 €

CANTAL

435.987 €

CHARENTE

2.202.014 €

CHARENTE-MARITIME

3.605.345 €

CHER

1.870.458 €

CORRÈZE

-

CÔTE-D'OR

3.319.121 €

CÔTE-D'ARMOR

1.851.689 €

CREUSE

817.610 €

DORDOGNE

2.025.058 €

DOUBS

3.507.134 €

DRÔME

3.275.296 €

EURE

3.320.910 €

EURE-ET-LOIR

2.277.449 €

FINISTÈRE

3.110.368 €

CORSE-DU-SUD

-

HAUTE-CORSE

-

GARD

5.782.504 €

HAUTE-GARONNE

5.975.893 €

 
 

GERS

590.561 €

GIRONDE

8.437.034 €

HÉRAULT

5.902.103 €

ILLE-ET-VILAINE

4.337.864 €

 
 

INDRE

1.854.300 €

INDRE-ET-LOIRE

2.735.088 €

ISÈRE

7.657.579 €

JURA

1.119.705 €

LANDES

2.574.414 €

LOIR-ET-CHER

1.086.593 €

LOIRE

3.133.803 €

HAUTE-LOIRE

818.480 €

LOIRE-ATLANTIQUE

4.523.368 €

LOIRET

1.639.593 €

LOT

1.177.475 €

LOT-ET-GARONNE

1.432.592 €

LOZÈRE

486.300 €

MAINE-ET-LOIRE

3.472.992 €

MANCHE

2.220.840 €

MARNE

2.103.106 €

HAUTE-MARNE

1.125.236 €

MAYENNE

737.392 €

MEURTHE-ET-MOSELLE

6.857.557 €

MEUSE

1.244.304 €

MORBIHAN

3.083.663 €

MOSELLE

7.913.025 €

NIÈVRE

1.103.288 €

NORD

29.284.082 €

OISE

4.428.849 €

ORNE

1.611.485 €

PAS-DE-CALAIS

16.528.917 €

PUY-DE-DÔME

3.037.714 €

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

1.940.740 €

HAUTES-PYRÉNÉES

1.077.732 €

PYRÉNÉES-ORIENTALES

3.836.455 €

BAS-RHIN

13.865.431 €

HAUT-RHIN

5.037.274 €

RHÔNE

15.269.471 €

HAUTE-SAÔNE

1.389.996 €

SAÔNE-ET-LOIRE

2.495.314 €

SARTHE

2.958.916 €

SAVOIE

574.083 €

HAUTE-SAVOIE

1.341.779 €

PARIS

32.599.756 €

SEINE-MARITIME

7.925.663 €

SEINE-ET-MARNE

6.894.888 €

YVELINES

7.327.754 €

DEUX-SÈVRES

1.111.377 €

SOMME

2.708.308 €

TARN

2.395.996 €

TARN-ET-GARONNE

856.230 €

VAR

5.206.455 €

VAUCLUSE

2.068.231 €

VENDÉE

1.663.095 €

VIENNE

2.498.619 €

HAUTE-VIENNE

1.766.304 €

VOSGES

2.401.539 €

 
 

YONNE

1.617.613 €

TERRITOIRE-DE-BELFORT

1.725.492 €

ESSONNE

4.785.201 €

HAUTS-DE-SEINE

10.712.815 €

SEINE-SAINT-DENIS

24.427.800 €

VAL-DE-MARNE

13.339.322 €

VAL-D'OISE

9.407.455 €

GUADELOUPE

7.395.133 €

MARTINIQUE

4.112.537 €

GUYANE

4.435.793 €

RÉUNION

34.518.301 €

SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

713 €

TOTAL

456 752 304 €

 
 

Article 3

 
 

I.- Le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées en application de l'article 65 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, calculé conformément au I de l'article 119 de cette même loi, est augmenté d'un montant global de 5.649.864 €.

 
 

Ce montant est réparti entre départements en proportion de la moyenne actualisée sur 2002, 2003 et 2004 des réfactions opérées dans chaque département sur la dotation de l'État au fonds de solidarité pour le logement prévue par l'article 7 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en _uvre du droit au logement, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, conformément au tableau suivant :

 
 

AIN

18.334 €

AISNE

18.931 €

ALLIER

105.600 €

ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

-

HAUTES-ALPES

9.545 €

ALPES-MARITIMES

64.543 €

ARDÈCHE

10.707 €

ARDENNES

49.337 €

ARIÈGE

17.970 €

AUBE

9.119 €

AUDE

-

AVEYRON

-

BOUCHES-DU-RHÔNE

-

CALVADOS

-

CANTAL

11.905 €

CHARENTE

16.276 €

CHARENTE-MARITIME

82.788 €

CHER

11.446 €

CORRÈZE

5.383 €

CORSE-DU-SUD

12.211 €

HAUTE-CORSE

12.925 €

CÔTE-D'OR

6.276 €

CÔTE-D'ARMOR

-

CREUSE

2.339 €

DORDOGNE

-

DOUBS

96.914 €

DRÔME

22.256 €

EURE

76.659 €

EURE-ET-LOIR

8.357 €

FINISTÈRE

16.234 €

GARD

-

HAUTE-GARONNE

285.024 €

GERS

1.365 €

GIRONDE

288.050 €

 
 

HÉRAULT

360.868 €

ILLE-ET-VILAINE

109.893 €

INDRE

12.684 €

INDRE-ET-LOIRE

-

ISÈRE

-

JURA

24.158 €

LANDES

1.918 €

LOIR-ET-CHER

57.279 €

LOIRE

141.210 €

HAUTE-LOIRE

-

 
 

LOIRE-ATLANTIQUE

98.258 €

LOIRET

1.721 €

LOT

15.704 €

LOT-ET-GARONNE

15.787 €

LOZÈRE

-

MAINE-ET-LOIRE

102.944 €

MANCHE

36.344 €

MARNE

21.790 €

HAUTE-MARNE

1.255 €

MAYENNE

19.266 €

MEURTHE-ET-MOSELLE

-

MEUSE

18.854 €

MORBIHAN

81.631 €

MOSELLE

-

NIÈVRE

10.086 €

NORD

606.718 €

OISE

103.121 €

ORNE

17.852 €

PAS-DE-CALAIS

256.400 €

PUY-DE-DÔME

80.916 €

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

-

HAUTES-PYRÉNÉES

-

PYRÉNÉES-ORIENTALES

-

BAS-RHIN

19.801 €

HAUT-RHIN

156.406 €

RHÔNE

168.824 €

HAUTE-SAÔNE

1.326 €

SAÔNE-ET-LOIRE

-

SARTHE

22.513 €

SAVOIE

5.820 €

HAUTE-SAVOIE

41.698 €

PARIS

245.268 €

SEINE-MARITIME

273.065 €

SEINE-ET-MARNE

98.306 €

YVELINES

49.819 €

DEUX-SÈVRES

-

SOMME

-

TARN

17.142 €

TARN-ET-GARONNE

9.269 €

VAR

94.241 €

VAUCLUSE

-

VENDÉE

26.245 €

VIENNE

90.663 €

HAUTE-VIENNE

-

VOSGES

20.948 €

YONNE

25.232 €

TERRITOIRE-DE-BELFORT

17.030 €

ESSONNE

67.730 €

HAUTS-DE-SEINE

407.563 €

SEINE-SAINT-DENIS

-

VAL-DE-MARNE

168.665 €

VAL-D'OISE

-

GUADELOUPE

21.551 €

MARTINIQUE

41.527 €

GUYANE

38.365 €

RÉUNION

63.696 €

TOTAL

5 649 864 €

 
 

II.- Pour 2005, la fraction de taux mentionnée au premier alinéa du III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est fixée à 0,99 %.

 
 

En 2005, chaque département reçoit un produit de la taxe mentionnée au premier alinéa du III du même article correspondant aux pourcentages de cette fraction de taux fixés comme suit :

 
 

AIN

0,633928 %

AISNE

1,109349 %

ALLIER

0,487773 %

ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

0,477829 %

HAUTES-ALPES

0,207864 %

ALPES-MARITIMES

1,700498 %

ARDÈCHE

0,398849 %

ARDENNES

0,530011 %

ARIÈGE

0,524770 %

AUBE

0,548896 %

AUDE

0,641793 %

AVEYRON

0,424454 %

BOUCHES-DU-RHÔNE

4,509555 %

CALVADOS

1,204580 %

CANTAL

0,342763 %

CHARENTE

0,614251 %

CHARENTE-MARITIME

0,925304 %

CHER

0,700489 %

CORRÈZE

0,416989 %

CORSE-DU-SUD

0,315716 %

HAUTE-CORSE

0,339335 %

CÔTE-D'OR

0,962006 %

CÔTE-D'ARMOR

0,824785 %

CREUSE

0,412154 %

DORDOGNE

0,628790 %

DOUBS

0,926015 %

DRÔME

0,736791 %

EURE

0,626984 %

EURE-ET-LOIR

0,693024 %

FINISTÈRE

1,279713 %

GARD

1,370675 %

HAUTE-GARONNE

1,660851 %

GERS

0,356452 %

GIRONDE

2,285689 %

HÉRAULT

1,977694 %

ILLE-ET-VILAINE

1,278885 %

INDRE

0,393866 %

INDRE-ET-LOIRE

1,090383 %

ISÈRE

1,669898 %

JURA

0,408036 %

LANDES

0,486624 %

LOIR-ET-CHER

0,666312 %

LOIRE

1,063031 %

HAUTE-LOIRE

0,251393 %

LOIRE-ATLANTIQUE

1,670674 %

LOIRET

1,130431 %

LOT

0,359088 %

LOT-ET-GARONNE

0,492807 %

LOZÈRE

0,183380 %

MAINE-ET-LOIRE

0,952302 %

MANCHE

0,654377 %

MARNE

0,813288 %

HAUTE-MARNE

0,347884 %

 
 

MAYENNE

0,319381 %

MEURTHE-ET-MOSELLE

1,558257 %

MEUSE

0,563800 %

MORBIHAN

0,721610 %

MOSELLE

1,295095 %

NIÈVRE

0,546852 %

NORD

4,382404 %

OISE

0,997938 %

ORNE

0,536003 %

PAS-DE-CALAIS

2,633672 %

PUY-DE-DÔME

0,956110 %

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

1,108863 %

HAUTES-PYRÉNÉES

0,483998 %

PYRÉNÉES-ORIENTALES

0,949308 %

BAS-RHIN

1,259383 %

HAUT-RHIN

0,897610 %

RHÔNE

2,295142 %

HAUTE-SAÔNE

0,347684 %

SAÔNE-ET-LOIRE

0,975787 %

SARTHE

0,993930 %

SAVOIE

0,584899 %

HAUTE-SAVOIE

0,928815 %

PARIS

4,026996 %

SEINE-MARITIME

2,211212 %

SEINE-ET-MARNE

1,447168 %

YVELINES

1,749437 %

DEUX-SÈVRES

0,504578 %

SOMME

0,949537 %

TARN

0,531170 %

TARN-ET-GARONNE

0,416427 %

VAR

1,333663 %

VAUCLUSE

1,013836 %

VENDÉE

0,575902 %

VIENNE

0,639310 %

HAUTE-VIENNE

0,954175 %

VOSGES

0,616121 %

YONNE

0,515449 %

TERRITOIRE-DE-BELFORT

0,261914 %

ESSONNE

1,725993 %

HAUTS-DE-SEINE

1,094539 %

SEINE-SAINT-DENIS

3,341462 %

VAL-DE-MARNE

1,728138 %

VAL-D'OISE

1,382127 %

GUADELOUPE

0,520484 %

MARTINIQUE

0,370006 %

GUYANE

0,200174 %

RÉUNION

0,844363 %

TOTAL

100,000000 %

 
 

Article 4

 
 

I.- Par dérogation au quatrième alinéa du I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, pour les transferts de compétence prévus aux articles 53, 54, 55 et 73 de la même loi, le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées est égal à la dépense constatée en 2004.

 

Loi de finances pour 2005

du 30 décembre 2004

Article 52

   

La compensation financière des transferts de compétences prévue au II de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales s'opère dans les conditions suivantes :

   

I.- Les ressources attribuées aux régions et à la collectivité territoriale de Corse au titre de cette compensation sont composées d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.

   

La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent est calculée de sorte qu'appliqué aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire en 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation (de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.

   

Jusqu'à la connaissance des montants définitifs des quantités de carburants et des droits à compensation susmentionnés, cette fraction de tarif est fixée à :

   





a) 0,98 € hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;

b) 0,71 € par hectolitre, s'agissant du gazole.

II.- Aux quatrième et cinquième alinéas du I de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, les montants « 0,98 € » et « 0,71 € » sont remplacés respectivement par « 1,10 € » et « 0,78 € ».

 

Le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs des droits à compensation.

   

Chaque région et la collectivité territoriale de Corse reçoivent un produit de taxe intérieure sur les produits pétroliers correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif mentionnée au premier alinéa. Ce pourcentage est égal. pour chaque collectivité, au droit à compensation de cette collectivité rapporté au droit à compensation de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse. Jusqu'à la connaissance définitive des droits à compensation, ces pourcentages sont fixés provisoirement comme suit :

   
 

Le tableau figurant au I du même article est remplacé par le tableau suivant :

 

ALSACE

3,330550%

AQUITAINE

5.364272%

AUVERGNE

2,164823%

BOURGOGNE

2,601768%

BRETAGNE

4,800958%

CENTRE

3,622497%

CHAMPAGNE-ARDENNE

2,074712%

CORSE

0,238492%

FRANCHE-COMTÉ

1,827863%

ÎLE-DE-FRANCE

20,128423%

LANGUEDOC-ROUSSILLON

3,861382%

LIMOUSIN

1,518131%

LORRAINE

4,524912%

MIDI-PYRÉNÉES

4,038536%

NORD-PAS-DE-CALAIS

7,030639%

BASSE-NORMANDIE

2,599789%

HAUTE-NORMANDIE

3.771085°/

PAYS DE LOIRE

4,122268%

PICARDIE

3,709565%

POITOU-CHARENTES

2,054398%

PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR

5,845445%

RHÔNE-ALPES

8,290554%

GUADELOUPE

0,456894%

MARTINIQUE

0,561073%

GUYANE

0,228767%

RÉUNION

1,232204%

TOTAL

100,000000%

ALSACE

3,271981%

AQUITAINE

5,306623%

AUVERGNE

2,135005%

BOURGOGNE

2,612029%

BRETAGNE

4,719473%

CENTRE

3,585601%

CHAMPAGNE-ARDENNE

2,068236%

CORSE

0,239228%

FRANCHE-COMTÉ

1,880534%

ÎLE-DE-FRANCE

20,250012%

LANGUEDOC-ROUSSILLON

3,841382%

LIMOUSIN

1,503467%

LORRAINE

4,441133%

MIDI-PYRÉNÉES

4,056336%

NORD-PAS-DE-CALAIS

6,878837%

BASSE-NORMANDIE

2,560693%

HAUTE-NORMANDIE

3,750840%

PAYS DE LOIRE

4,183053%

PICARDIE

3,719598%

POITOU-CHARENTES

2,125330%

PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR

5,888927%

RHÔNE-ALPES

8,362873%

GUADELOUPE

0,482209%

MARTINIQUE

0,650778%

GUYANE

0,223187%

RÉUNION

1,262635%

TOTAL

100,000000%

 

................................................

   
 

Article 5

 

Loi du 15 février 1941

relative à l'organisation de la production, du transport et de la distribution du gaz

   

Le ministre secrétaire d'Etat à la production industrielle et au travail est chargé du contrôle de la production, du trans-port, de la distribution des gaz combustibles de toute nature, et notamment du contrôle des concessions et régies de distribution de gaz de ville. Il reçoit, à cet effet, les pouvoirs antérieurement conférés au ministre secrétaire d'Etat à l'intérieur.

   

Le contrôle technique, administratif et financier de l'Etat est exercé, sous l'autorité du secrétaire général à l'énergie, par des fonctionnaires du service des mines, dans les conditions fixées par arrêté du ministre secrétaire d'Etat à la production industrielle et au travail. Les agents du contrôle peuvent procéder à toutes investigations utiles à l'exercice de leur mission.

   

Un décret, contresigné par le ministre secrétaire d'Etat à la production industrielle et au travail et par le ministre secrétaire d'Etat aux finances, fixera les maxima des taxes qui pourront être perçues par l'Etat pour couvrir les frais de contrôle.

Le troisième alinéa de l'article premier de la loi du 15 février 1941 relative à l'organisation de la production, du transport et de la distribution du gaz est abrogé.

 
 

Article 6

 
 

Il est ouvert en 2005 dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale intitulé « Gestion du patrimoine immobilier de l'État ».

 
 

Ce compte, dont le ministre chargé du domaine est l'ordonnateur principal, retrace :

 
 

1° En recettes, le produit des cessions des biens immeubles de l'État, à l'exception de ceux affectés au ministère de la Défense.

 
 

2° En dépenses :

 
 

a) des dépenses d'investissement et de fonctionnement liées aux opérations de cessions, d'acquisitions ou de constructions d'immeubles réalisées par l'État ;

 
 

b) des versements opérés au profit du budget général.

 
 

Ce compte d'affectation spéciale est clos au 31 décembre 2005. Le solde de ce compte, constaté à cette date, est repris en balance d'entrée du compte d'affectation spéciale créé par la loi de finances pour 2006 et intitulé « Gestion du patrimoine immobilier de l'État ».

 
 

Article 7

 

Code général des impôts

Article 1605

I.- Le I de l'article 1605 du code général des impôts est ainsi modifié :

 

I.- A compter du 1er janvier 2005, il est institué au profit des sociétés et de l'établissement public visés par les articles 44, 45 et 49 de la loi nº 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, une taxe dénommée redevance audiovisuelle.


1° Les mots : « au profit des sociétés et de l'établissement public visés par les articles 44, 45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, » sont supprimés.

 
 

2° Il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Le produit de cette taxe est affecté aux sociétés et à l'établissement public mentionnés aux articles 44, 45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dans la limite d'un montant fixé chaque année par la loi. »

 
 

II.- Pour 2005, le montant mentionné au second alinéa du I de l'article 1605 du code général des impôts est fixé à 2.287,2 millions d'euros.

 

II.- La redevance audiovisuelle est due :

   

1º Par toutes les personnes physiques imposables à la taxe d'habitation au titre d'un local meublé affecté à l'habitation, à la condition de détenir au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision pour l'usage privatif du foyer. Cette condition est regardée comme remplie dès lors que le redevable n'a pas déclaré, dans les conditions prévues au 4º de l'article 1605 bis, qu'il ne détenait pas un tel appareil ou dispositif ;

   

2º Par toutes les personnes physiques autres que celles mentionnées au 1º et les personnes morales, à la condition de détenir au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé dans un local situé en France.

   

III.- Le montant de la redevance audiovisuelle est de 116 euros pour la France métropolitaine et de 74 euros pour les départements d'outre-mer.

   

Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004

Loi de finances pour 2005

Article 82

   

Pour l'exercice 2005, la répartition entre les organismes du service public de la communication audiovisuelle des recettes prévisionnelles, hors taxe sur la valeur ajoutée, de la redevance audiovisuelle, est établie comme suit :

   

France-Télévisions

1.781,08

Radio France

481,97

Radio France internationale

53,71

ARTE-France

197,98

INA

72,74

Total

2.587,48

III.- A l'article 82 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, les nombres « 1.781,08 », « 481,97 », « 197,98 » et « 2.587,48 » sont remplacés respective-ment par les nombres « 1.796,08 », « 484,97 », « 199,98 » et « 2.607,48 ».

 

Article 55

   

I.- Le compte d'affectation spéciale n° 902-15 "Compte d'emploi de la redevance audiovisuelle" est clos à la date du 31 décembre 2004.

   

II.- A compter du 1er janvier 2005, sont retracées dans un compte d'avances l'ensemble des opérations afférentes à la redevance audiovisuelle. Ce compte, géré par le ministre chargé du budget, s'intitule "Avances aux organismes de l'audiovisuel public".

   

Il est débité du montant des avances accordées aux organismes de l'audiovisuel public.

   

Il est crédité, d'une part, des remboursements d'avances correspondant au produit de la redevance audiovisuelle, déduction faite des frais d'assiette et de recouvrement et du montant des intérêts sur les avances, et, d'autre part, du montant des dégrèvements de redevance audiovisuelle pris en charge par le budget général de l'Etat. Cette prise en charge par le budget général de l'Etat est limitée à 440 millions d'euros en 2005.

   

Les frais d'assiette et de recouvrement sont calculés conformément au XI de l'article 1647 du code général des impôts.

   

Le taux d'intérêt est celui des obligations ou bons du Trésor de même échéance que les avances ou, à défaut, d'échéance la plus proche.

   

Le compte reprend en balance d'entrée le solde des opérations antérieurement enregistrées sur le compte d'affectation spéciale n° 902-15 précité.

   

III.- Les avances sont versées chaque mois aux organismes bénéficiaires à raison d'un douzième du montant prévisionnel des recettes du compte. Le montant des avances mensuelles est ajusté sur la base des recettes prévisionnelles attendues en fonction des mises en recouvrement dès que celles-ci sont connues.

   

Le solde est versé lors des opérations de répartition des recettes arrêtées au 31 décembre de l'année considérée.

   

Les versements ne peuvent avoir pour effet de porter les avances effectuées pendant l'année civile à un montant supérieur aux recettes effectives du compte.

   

IV.- Si les encaissements de redevance nets en 2005 sont inférieurs à 2.201,8 millions d'euros, la limite de la prise en charge par le budget général de l'Etat prévue au troisième alinéa du II est remontée à due concurrence.

IV.- Au IV de l'article 55 de cette même loi, le nombre : « 2.201,8 » est remplacé par le nombre : « 2.222,2 ».

 
     
     
     
     

(Amendement n° 16)

Texte du projet de loi

Article 8

L'ajustement des recettes tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément de charges du budget de l'État pour 2005 sont fixés ainsi qu'il suit :

(en millions d'euros)

Ressources

Dépenses ordinaires civiles

Dépenses civiles en capital

Dépenses militaires

Dépenses totales ou plafonds des charges

Soldes

A. Opérations à caractère définitif

Budget général

Recettes fiscales et non fiscales brutes

- 1.417

A déduire : prélèvements sur recettes au profit des collectivités locales et des Communautés européennes



832

Recettes nettes des prélèvements
et dépenses ordinaires civiles brutes


- 2.249


- 2.450

A déduire :

- Remboursements et dégrèvements d'impôts

- 424

- 424

- Recettes en atténuation des charges de la dette

197

197

Montants nets du budget général

- 2.022

- 2.223

- 894

- 4

- 3.121

Comptes d'affectation spéciale

500

100

400

500

Totaux pour le budget général
et les comptes d'affectation spéciale


- 1.522


- 2.123


- 494


- 4


- 2.621

Budgets annexes

Aviation civile

Journaux officiels

Légion d'honneur

2

2

2

Ordre de la Libération

Monnaies et médailles

Totaux pour les budgets annexes

2

2

2

Solde des opérations définitives (A)

1.099

B. Opérations à caractère temporaire

Comptes spéciaux du Trésor

Comptes d'affectation spéciale

Comptes de prêts

Comptes d'avances

Comptes de commerce (solde)

Comptes d'opérations monétaires (solde)

Solde des opérations temporaires (B)

Solde général (A+B)

1.099

Proposition de la Commission

Article 8

Sans modification.


Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

___

 

DEUXIÈME PARTIE

MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE IER

DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2005

opérations à caractère définitif

Budget général

DEUXIÈME PARTIE

MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE IER

DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2005

opérations à caractère définitif

Budget général

 

Article 9

Article 9

 

Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 2005, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme totale de 943.432.059 €, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état B annexé à la présente loi.

Sans modification.

 

Article 10

Article 10

 

Il est annulé, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 2005, des crédits s'élevant à la somme totale de 1.219.312.214 €, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état B' annexé à la présente loi.

Sans modification.

 

Article 11

Article 11

 

Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses en capital des services civils, pour 2005, des autorisations de programme et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respective-ment aux sommes totales de 19.350.000 € et 47.425.219 €, confor-mément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état C annexé à la présente loi.

Sans modification.

     
 

Article 12

Article 12

 

Il est annulé, au titre des dépenses en capital des services civils, pour 2005, une autorisation de programme et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux sommes totales de 350.000 € et 105.995.064 €, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état C' annexé à la présente loi.

Sans modification.

 

Article 13

Article 13

 

Il est ouvert à la ministre de la défense, au titre des dépenses ordinaires des services militaires pour 2005, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme totale de 35.450.000 €.

Sans modification.

 

Article 14

Article 14

 

Il est annulé, au titre des dépenses ordinaires des services militaires, pour 2005, des crédits s'élevant à la somme totale de 25.000.000 €.

Sans modification.

 

Article 15

Article 15

 

Il est ouvert au Garde des sceaux, ministre de la justice, au titre des dépenses du budget annexe de la Légion d'honneur pour 2005, une autorisation de programme et des crédits supplémentaires s'élevant respective-ment aux sommes de 4.350.000 € et 2.300.000 €.

Sans modification.

 

Comptes spéciaux

Comptes spéciaux

 

Article 16

Article 16

 

Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au titre des dépenses du compte d'affectation spéciale intitulé « Gestion du patrimoine immobilier de l'État », pour 2005, une autorisation de programme et des crédits supplé-mentaires s'élevant respectivement
aux sommes de 400.000.000 € et 500.000.000 €.

Sans modification.

 

autres dispositions

autres dispositions

 

Article 17

Article 17

 

Sont ratifiés les crédits ouverts par les décrets n° 2005-194 du 25 février 2005, n° 2005-401 du 29 avril 2005, n° 2005-1206 du 26 septembre 2005 et n° 2005-1361 du 3 novembre 2005, portant ouverture de crédits à titre d'avance.

Sans modification.

 

TITRE II

TITRE II

 

DISPOSITIONS PERMANENTES

DISPOSITIONS PERMANENTES

 

MESURES CONCERNANT LA FISCALITÉ

MESURES CONCERNANT LA FISCALITÉ

 

Article 18

Article 18

 

I.- Il est créé un fonds de solidarité pour le développement dont l'objet est de contribuer au financement des pays en développement et de tendre à réaliser les « objectifs du millénaire pour le développement », notamment dans le domaine de la santé.

Sans modification.

 

Ce fonds est géré par l'Agence française de développement, selon des modalités fixées par décret.

 

Code général des impôts

Article 302 bis K

I. 1. A compter du 1er janvier 2005, une taxe de l'aviation civile au profit du budget annexe de l'aviation civile et du budget général de l'Etat est due par les entreprises de transport aérien public.

   

La taxe est assise sur le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués en France, quelles que soient les conditions tarifaires accordées par le transporteur, à l'exception :

   
     

a) Des personnels dont la présence à bord est directement liée au vol considéré, notamment les membres de l'équipage assurant le vol, les agents de sûreté ou de police, les accompagnateurs de fret ;

   

b) Des enfants de moins de deux ans ;

   

c) Des passagers en transit direct, du fret ou du courrier effectuant un arrêt momentané sur l'aéroport et repartant par le même aéronef avec un numéro de vol au départ identique au numéro de vol de l'aéronef à bord duquel ils sont arrivés ;

   

d) Des passagers, du fret du courrier reprenant leur vol après un atterrissage forcé en raison d'incidents techniques, de conditions atmosphériques défavorables ou de tout autre cas de force majeure.

   

La taxe est exigible pour chaque vol commercial.

   

2. Pour la perception de la taxe, ne sont pas considérés comme des vols commerciaux de transport aérien public :

   

a) Les évacuations sanitaires d'urgence ;

   

b) Les vols locaux au sens du 2 de l'article 1er du règlement (CEE) nº 2407/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens.

   

II.- Le tarif de la taxe est le suivant :

   

4,48 euros par passager embar-qué à destination de la France ou d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ;

   

7,60 euros par passager embar-qué vers d'autres destinations ;

   
     

1,17 euro par tonne de courrier ou de fret embarquée.

   

Le tarif défini ci-dessus pour le fret et le courrier s'applique au tonnage total déclaré par chaque entreprise le mois considéré, arrondi à la tonne inférieure.

   

Les entreprises de transport aérien déclarent chaque mois, sur un imprimé fourni par l'administration de l'aviation civile, le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués le mois précédent pour les vols effectués au départ de la France.

   

Cette déclaration, accompagnée du paiement de la taxe due, est adressée aux comptables du budget annexe de l'aviation civile.

   

III.- Les quotités du produit de la taxe affectées respectivement au budget annexe de l'aviation civile et au budget général sont déterminées par la loi de finances.

   

Les sommes encaissées au titre du budget général par les comptables du budget annexe de l'aviation civile sont transférées mensuellement aux comptables publics assignataires.

   

IV.- 1.- La déclaration visée au II est contrôlée par les services de la direction générale de l'aviation civile. A cette fin, les agents assermentés peuvent examiner sur place les documents utiles.

   

Préalablement, un avis de passage est adressé à l'entreprise afin qu'elle puisse se faire assister d'un conseil.

   

Les insuffisances constatées et les sanctions y afférentes sont notifiées à l'entreprise qui dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations.

   

Après examen des observations éventuelles, le directeur général de l'aviation civile émet, s'il y a lieu, un titre exécutoire comprenant les droits supplémentaires maintenus, assortis des pénalités prévues à l'article 1729.

   

2. A défaut de déclaration dans les délais, il est procédé à la taxation d'office sur la base des capacités d'emport offertes par les types d'aéronefs utilisés pour l'ensemble des vols du mois au départ de chaque aérodrome et exprimées comme suit :

   

a) nombre total de sièges offerts pour les avions passagers ;

   

b) nombre total de sièges offerts au titre du trafic passagers et charge maximale offerte pour le trafic de fret et de courrier pour les avions emportant à la fois des passagers, du fret ou du courrier ;

   

c) charge marchande totale pour les avions cargos.

   

L'entreprise peut toutefois, dans les trente jours de la notification du titre exécutoire, déposer une déclaration qui se substitue à ce titre s'agissant des droits, sous réserve d'un contrôle ultérieur dans les conditions prévues
au 1.

   

Les droits sont assortis des pénalités prévues à l'article 1728.

   

3. Le droit de rectification de la taxe se prescrit en trois ans. Cette prescription est suspendue et interrompue dans les conditions de droit commun et notamment par le dépôt d'une déclaration dans les conditions visées au 2.

   

4. (abrogé à compter du 1er janvier 2001).

   

V.- Sous réserve des dispositions qui précèdent, le recouvrement de la taxe est assuré par les agents comptables du budget annexe de l'aviation civile selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

   
     
     

Le contentieux est suivi par la direction générale de l'aviation civile. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

   
 

II.- L'article 302 bis K du code général des impôts est complété par un VI ainsi rédigé :

 
 

« VI. Les montants mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du II font l'objet d'une majoration au profit du fonds de solidarité pour le développement. Un décret fixe le montant de cette majoration, dans la limite respectivement de 1 € et de 4 €, ou, lorsque le passager peut bénéficier, sans supplément de prix à bord, de services auxquels l'ensemble des passagers ne pourrait accéder gratui-tement, de 10 € et de 40 €.

 
 

« La majoration est perçue selon la destination finale du passager. Elle n'est pas perçue lorsqu'il est en correspondance. Est considéré comme passager en correspondance celui qui remplit les trois conditions suivantes :

 
 

« a. l'arrivée a eu lieu par voie aérienne sur l'aéroport considéré ou sur un aéroport faisant partie du même système aéroportuaire au sens du règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs communautaires aux liaisons aériennes intracommunau-taires ;

 
 

« b. le délai maximum entre les heures programmées respectives de l'arrivée et du départ n'excède pas 24 heures ;

 
 

« c. l'aéroport de destination finale est distinct de celui de provenance initiale et ne fait pas partie du même système aéroportuaire.

 
 

« Ces sommes sont recouvrées dans les conditions fixées au V. Elles sont reversées mensuellement à l'Agence française de développement. »

 
 

III.- Les dispositions des I et II sont applicables à compter du 1er juillet 2006.

 
 

Article 19

Article 19

Article 150-0 D

................................................

I.- Après l'article 150-0 D du code général des impôts, sont insérés les articles 150-0 D bis et 150-0 D ter ainsi rédigés :

Sans modification.

 

« Art. 150-0 D bis.- I. 1° Les gains nets mentionnés au 1 de l'article 150-0 D retirés des cessions à titre onéreux d'actions, de parts de sociétés ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts sont réduits d'un abattement d'un tiers pour chaque année de détention au-delà de la cinquième, lorsque les conditions prévues au II sont remplies.

 
 

« 2° Les dispositions des 1, 2, deuxième à cinquième alinéas du 3, 4, 5, 9 et 14 de l'article 150-0 D sont applicables pour la détermination des gains nets mentionnés au 1°.

 
 

« 3° Le complément de prix prévu au 2 de l'article 150-0 A, afférent à la cession de titres ou droits mentionnés au 1°, est réduit de l'abattement prévu à ce même 1° et retenu lors de cette cession.

 
 

« II. Le bénéfice de l'abattement prévu au 1° du I est subordonné au respect des conditions suivantes :

 
 

« 1° la durée et le caractère continu de la détention des titres ou droits cédés doivent pouvoir être justifiés par le contribuable. Les modalités d'application de ces conditions, notamment déclaratives, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

 
 

« 2° la société dont les actions, parts ou droits sont cédés :

 
 

« a. est passible de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent ou soumise sur option à cet impôt ;

 
 

« b. exerce, à titre prépondérant, une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ou a pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités précitées. Cette condition s'apprécie de manière continue pendant les cinq années précédant la cession ;

 
 

« c. a son siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale.

 
 

« III. Les dispositions du I ne s'appliquent pas :

 
 

« 1° à l'avantage mentionné au I de l'article 163 bis C et aux plus-values mentionnées aux articles 238 bis HK et 238 bis HS ;

 
 

« 2° aux gains nets de cession d'actions de sociétés d'investissement mentionnées aux 1° bis, 1° ter et 3° septies de l'article 208 et de sociétés unipersonnelles d'investissement à risque pendant la période au cours de laquelle elles bénéficient de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue à l'article 208 D ;

 
 

« 3° aux gains nets de cession d'actions des sociétés mentionnées au 1° bis A de l'article 208, des sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable régies par les articles L. 214-89 et suivants du code monétaire et financier et des sociétés de même nature établies hors de France et soumises à un régime fiscal équivalent.

 
 

« IV. Pour la détermination du gain net mentionné au 1° du I en cas de cession de titres ou droits mentionnés au même 1° appartenant à une série de titres ou droits de même nature, acquis ou souscrits à des dates ou pour des prix différents, le nombre des titres ou droits cédés et le prix ou la valeur d'acquisition à retenir sont en priorité ceux des titres ou droits souscrits ou acquis aux dates les plus anciennes.

 
 

« Pour l'application de ces dispositions, le prix d'acquisition des titres ou droits acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2006 est égal à leur valeur moyenne pondérée d'acquisition déterminée à cette dernière date.

 
 

« V. Pour le calcul de l'abattement mentionné au 1° du I et par dérogation au même 1°, la durée de détention est décomptée :

 
 

« 1° en cas de cession de titres ou droits effectuée par une personne interposée, à partir du 1er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, à partir de la date d'acquisition ou de souscription des titres ou droits par la personne interposée ;

 
 

« 2° en cas de vente ultérieure
de titres ou droits reçus à
l'occasion d'opérations mentionnées
à l'article 150-0 B ou au II de
l'article 150 UB, à partir du 1er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, à partir de la date d'acquisition des titres ou droits remis à l'échange ;

 
 

« 3° en cas de cession de titres ou droits après la clôture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou leur retrait au-delà de la huitième année, à partir de la date à laquelle le cédant a cessé de bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus aux 5° bis et 5° ter de l'article 157 ;

 
 

« 4° en cas de cession à titre onéreux de titres ou droits de sociétés ayant opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent, à partir du 1er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, à partir de la date à laquelle la dernière option a été exercée ;

 
     
 

« 5° en cas de cession à titre onéreux de titres ou droits de sociétés ayant renoncé à l'option prévue au 3° de l'article 8, à partir de la date de cette renonciation ;

 
 

« 6° pour les titres ou droits acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2006, à partir du 1er janvier 2006.

 
 

« VI. Pour l'application des dispositions des IV et V, si les conditions prévues au 1° du II ne sont pas remplies au 1er janvier 2006, il est substitué à cette dernière date celle à partir de laquelle il peut être justifié de la durée de détention des titres ou droits cédés. »

 
 

« Art. 150-0 D ter.- I. L'abatte-ment prévu à l'article 150-0 D bis s'applique dans les mêmes conditions, à l'exception de celles prévues aux V et VI du même article 150-0 D bis, aux gains nets réalisés lors de la cession à titre onéreux d'actions, de parts ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2006, si les conditions suivantes sont remplies :

 
 

« 1° La cession porte sur l'intégralité des actions, parts ou droits détenus par le cédant dans la société dont les titres ou droits sont cédés ou sur plus de 50 % des droits de vote ou, en cas de la seule détention de l'usufruit, sur plus de 50 % des droits dans les bénéfices sociaux de cette société ;

 
 

« 2° Le cédant doit :

 
 

« a. avoir exercé au sein de la société dont les titres ou droits sont cédés, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession et dans les conditions prévues au 1° de l'article 885 O bis, l'une des fonctions mentionnées à ce même 1° ;

 
 

« b. avoir détenu directement ou par personne interposée, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, au moins 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres ou droits sont cédés ;

 
 

« c. cesser toute fonction dans la société dont les titres ou droits sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite.

 
 

« 3° La société dont les titres ou droits sont cédés répond aux conditions suivantes :

 
 

« a. elle emploie moins de 250 salariés au 31 décembre de l'année précédant celle de la cession ou, à défaut, au 31 décembre de la deuxième ou de la troisième année précédant celle de la cession ;

 
 

« b. elle a réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros au cours du dernier exercice clos ou a un total de bilan inférieur à 43 millions d'euros à la clôture du dernier exercice ;

 
 

« c. son capital ou ses droits de vote ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou par plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions des a et b, de manière continue au cours du dernier exercice clos. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations de sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investisse-ment à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Cette condition s'apprécie de manière continue au cours du dernier exercice clos.

 
 

« 4° En cas de cession des titres ou droits à une entreprise, le cédant ne doit pas détenir, directement ou indirectement, de droits de vote ou de droits dans les bénéfices sociaux de l'entreprise cessionnaire.

 
 

« II. Pour le calcul de l'abattement mentionné au I et par dérogation au 1° du I de l'article 150-0 D bis, la durée de détention est décomptée :

 
 

« 1° en cas de cession de titres ou droits effectuée par une personne interposée, à partir de la date d'acquisition ou de souscription des titres ou droits par la personne interposée ;

 
 

« 2° en cas de vente ultérieure de titres ou droits reçus à l'occasion d'opérations mentionnées à l'article 150-0 B ou au II de l'article 150 UB, à partir de la date d'acquisition des titres ou droits remis à l'échange ;

 
 

« 3° en cas de cession de titres ou droits après la clôture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou leur retrait au-delà de la huitième année, à partir de la date à laquelle le cédant a cessé de bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus aux 5° bis et 5° ter de l'article 157 ;

 
 

« 4° en cas de cession à titre onéreux de titres ou droits de sociétés ayant opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent, à partir de la date à laquelle la dernière option a été exercée ;

 
 

« 5° en cas de cession à titre onéreux de titres ou droits de sociétés ayant renoncé à l'option prévue au 3° de l'article 8, à partir de la date de cette renonciation.

 
 

« III. En cas de cessions antérieures de titres ou droits de la société concernée pour lesquelles le gain net a été déterminé en retenant un prix d'acquisition calculé suivant la règle de la valeur moyenne pondérée d'acquisition prévue à la première phrase du 3 de l'article 150-0 D, le nombre de titres ou droits cédés antérieurement est réputé avoir été prélevé en priorité sur les titres ou droits acquis ou souscrits aux dates les plus anciennes.

 
 

« IV. En cas de non respect de la condition prévue au 4° du I à un moment quelconque au cours des trois années suivant la cession des titres ou droits, l'abattement prévu au même I est remis en cause au titre de l'année au cours de laquelle la condition précitée cesse d'être remplie. »

 

Article 170

1. En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices et de ses charges de famille

   

Lorsque le contribuable n'est pas imposable à raison de l'ensemble de ses revenus ou bénéfices, la d éclaration est limitée à l'indication de ceux de ces revenus ou bénéfices qui sont soumis àl'impôt sur le revenu.

   

Dans tous les cas, la déclaration prévue au premier alinéa doit mentionner également le montant des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 decies et 44 undecies, le montant des revenus exonérés en application de l'article 81 A, le montant des indemnités de fonction des élus locaux, après déduction de la fraction représentative des frais d'emploi, soumises à la retenue à la source en application du I de l'article 204-0 bis pour lesquelles l'option prévue au III du même article n'a pas été exercée, les revenus de la nature et de l'origine de ceux mentionnés au 2°, sous réserve du 3°, et au 4° du 3 de l'article 158 perçus dans un plan d'épargne en actions ainsi que le montant des produits de placement soumis à compter du 1er janvier 1999 aux prélèvements libératoires prévus à l'article 125 A et les plus-values exonérées en application du 7 du III de l'article 150-0 A dont l'assiette est calculée conformément aux dispositions de l'article 150-0 D.

................................................

II.- Au troisième alinéa du 1 de l'article 170 du même code, après les mots : « aux prélèvements libératoires prévus à l'article 125 A » sont insérés les mots : « , le montant de l'abattement mentionné à l'article 150-0 D bis ».

 

Article 1417

................................................

   

IV. 1º Pour l'application du présent article, le montant des revenus s'entend du montant net après application éventuelle des règles de quotient définies à l'article 163-0 A des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente.

   

Ce montant est majoré :

   

a. du montant des
charges déduites en application
des articles 163 septdecies,
163 octodecies A, 163 vicies, 163 unvicies, 163 duovicies et 163 tervicies ;

   

bis). Du montant de l'abattement mentionné au 2º du 3 de l'article 158 pour sa fraction qui excède l'abattement non utilisé prévu au 5º du 3 du même article ;

III.- Le a bis du 1° du IV de l'article 1417 du même code est complété par les mots : « et du montant de l'abattement mentionné à l'article 150-0 D bis ».

 

b. du montant des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 decies et 44 undecies sous déduction, le cas échéant, de l'abattement prévu au 4 bis de l'article 158 ;

   

c. du montant des revenus soumis aux prélèvements libératoires prévus à l'article 125 A, de ceux visés à l'article 81 A, de ceux mentionnés au I de l'article 204-0 bis retenus pour leur montant net de frais d'emploi et pour lesquels l'option prévue au III du même article n'a pas été exercée, de ceux perçus par les fonctionnaires des organisations internationales, ainsi que de ceux exonérés par application d'une convention internationale relative aux doubles impositions.

   

Article 1600-0 G

I. Les personnes physiques désignées à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale sont assujetties à une contribution perçue à compter de 1996 et assise sur les revenus du patrimoine définis au I de l'article L. 136-6 du même code.

   

Cette contribution est établie chaque année, sous réserve des revenus des placements visés aux 3 et 4 du I de l'article 1600-0 J autres que les contrats en unités de comptes, sur les revenus de l'année précédente. Toutefois, la contribution due sur les revenus de la première année d'imposition est assise sur les onze douzièmes des revenus de l'année 1995.

   

Elle est établie, recouvrée et contrôlée dans les conditions et selon les modalités prévues au III de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, à l'exception du troisième alinéa.

   

Pour la détermination de l'assiette de la contribution, il n'est pas fait application des abattements mentionnés au I de l'article 125-0 A, aux 2º et 5º du 3 ainsi qu'au 4 bis de l'article 158.

IV.- Au dernier alinéa du I de l'article 1600-0 G du même code, après les mots : « abattements mentionnés au I de l'article 125-0 A, » sont insérés les mots : « à l'article 150-0 D bis et ».

 

II. La contribution est mise en recouvrement et exigible en même temps, le cas échéant, que la contribution sociale instituée par l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. Il n'est pas procédé au recouvrement lorsque le montant total par article de rôle est inférieur à 61 euros.

   

Code de la sécurite sociale

Article L. 136-6

I.- Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des 3º et 4º du II de l'article 
L. 136-7 autres que les contrats en unités de compte :

   

a) Des revenus fonciers ;

   

b) Des rentes viagères constituées à titre onéreux ;

   

c) Des revenus de capitaux mobiliers ;

   

d) (Abrogé)

   

e) Des plus-values, gains en capital et profits réalisés sur les marchés à terme d'instruments financiers et de marchandises, ainsi que sur les marchés d'options négociables, soumis à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel.

   

Pour l'application de l'alinéa précédent, le gain net retiré de la cession d'actions acquises dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce est égal à la différence entre le prix effectif de cession des actions net des frais et taxes acquittés par le cédant et le prix de souscription ou d'achat majoré, le cas échéant, des rémunérations visées au deuxième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

   

f) De tous revenus qui entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles au sens du code général des impôts, à l'exception de ceux qui sont assujettis à la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement définie aux articles L. 136-1 à L. 136-5.

   

Pour la détermination de l'assiette de la contribution, il n'est pas fait application des abattements mentionnés au I de l'article 125-0 A, aux 2º et 5º du 3 ainsi qu'au 4 bis de l'article 158 du code général des impôts.

V.- Au dernier alinéa du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, après les mots : « abattements mentionnés au I de l'article 125-0 A, » sont insérés les mots : « à l'article 150-0 D bis et ».

 

................................................

   
     
     
 

VI.- Au treizième alinéa du III de l'article ... [instauration d'un droit à restitution des impositions en fonction du revenu] de la loi n° ... du... de finances pour 2006, après les mots : « des revenus soumis à l'impôt sur le revenu nets de frais professionnels » sont ajoutés les mots : « majorés du montant de l'abattement mentionné à l'article 150-0 D bis. »

 

Article 150-0 A

I.- 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que de l'article 150 UB, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1º de l'article 118 et aux 6º et 7º de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 15.000 euros par an.

   

Toutefois, en cas d'intervention d'un événement exceptionnel dans la situation personnelle, familiale ou professionnelle des contribuables, le franchissement de la limite précitée est apprécié par référence à la moyenne des cessions de l'année considérée et des deux années précédentes. Les événements exceptionnels doivent notamment s'entendre de la mise à la retraite, du chômage, du redressement ou de la liquidation judiciaires ainsi que de l'invalidité ou du décès du contribuable ou de l'un ou l'autre des époux soumis à une imposition commune.

   

2. Le complément de prix reçu par le cédant en exécution de la clause du contrat de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux par laquelle le cessionnaire s'engage à verser au cédant un complément de prix exclusivement déterminé en fonction d'une indexation en relation directe avec l'activité de la société dont les titres sont l'objet du contrat, est imposable au titre de l'année au cours de laquelle il est reçu, quel que soit le montant des cessions au cours de cette année.

   

3. Lorsque les droits détenus directement ou indirectement par le cédant avec son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants dans les bénéfices sociaux d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés et ayant son siège en France ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années, la plus-value réalisée lors de la cession de ces droits, pendant la durée de la société, à l'une des personnes mentionnées au présent alinéa, est exonérée si tout ou partie de ces droits sociaux n'est pas revendu à un tiers dans un délai de cinq ans. A défaut, la plus-value est imposée au nom du premier cédant au titre de l'année de la revente des droits au tiers.

   

4. Les sommes ou valeurs attribuées en contrepartie de titres pour lesquels l'option pour l'imputation des pertes a été exercée dans les conditions du deuxième alinéa du 12 de l'article 150-0 D sont imposables au titre de l'année au cours de laquelle elles sont reçues, quel que soit le montant des cessions réalisées au cours de cette année, sous déduction du montant repris en application de l'article 163 octodecies A, à hauteur de la perte imputée ou reportée.

   

II.- Les dispositions du I sont applicables :

   

1. Au gain net retiré des cessions d'actions acquises par le bénéficiaire d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce ;

   
     

2. Au gain net réalisé depuis l'ouverture du plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D en cas de retrait de titres ou de liquidités ou de rachat avant l'expiration de la cinquième année dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable aux sommes ou valeurs retirées ou rachetées, lorsqu'elles sont affectées, dans les trois mois suivant le retrait ou le rachat, au financement de la création ou de la reprise d'une entreprise dont le titulaire du plan, son conjoint, son ascendant ou son descendant assure personnellement l'exploitation ou la direction et lorsque ces sommes ou valeurs sont utilisées à la souscription en numéraire au capital initial d'une société, à l'achat d'une entreprise existante ou lorsqu'elles sont versées au compte de l'exploitant d'une entreprise individuelle créée depuis moins de trois mois à la date du versement. Pour l'appréciation de la limite mentionnée au 1 du I, la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat pour un contrat de capitalisation à la date de sa clôture est ajoutée au montant des cessions réalisées en dehors du plan au cours de la même année ;

   

bis. Au gain net réalisé depuis l'ouverture du plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D en cas de clôture après l'expiration de la cinquième année lorsqu'à la date de cet événement la valeur liquidative du plan ou de rachat du contrat de capitalisation est inférieure au montant des versements effectués sur le plan depuis son ouverture, compte non tenu de ceux afférents aux retraits ou rachats n'ayant pas entraîné la clôture du plan, et à condition que, à la date de la clôture, les titres figurant dans le plan aient été cédés en totalité ou que le contrat de capitalisation ait fait l'objet d'un rachat total. Pour l'appréciation de la limite mentionnée au 1 du I, la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat du contrat de capitalisation à la date de sa clôture, est ajoutée au montant des cessions réalisées en dehors du plan au cours de la même année (1);

   

3. Au gain net retiré des cessions de titres de sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie non cotées ;

   

4. Au gain net retiré des rachats d'actions de sociétés d'investissement à capital variable et au gain net résultant des rachats de parts de fonds communs de placement définis au 2 du III ou de la dissolution de tels fonds ;

   

5. Au gain net retiré des cessions de parts des fonds communs de créances dont la durée à l'émission est supérieure à cinq ans.

   
 

VII.- Au II de l'article 150-0 A du code général des impôts, il est ajouté un 6 ainsi rédigé :

 
 

« 6. Indépendamment de l'appli-cation des dispositions des articles 109, 112, 120 et 161, au gain net retiré par le bénéficiaire lors d'un rachat par une société émettrice de ses propres titres et défini au 8 ter de l'article 150-0 D. Pour l'appréciation de la limite mentionnée au 1 du I, le montant du remboursement des titres diminué du montant du revenu distribué imposé à l'impôt sur le revenu au titre de ce rachat dans les conditions prévues aux articles 109, 112, 120 et 161 est ajouté au montant des cessions réalisées au cours de la même année. »

 

................................................

   

Article 150-0 D

1. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation.

VIII.- L'article 150-0 D du même code est ainsi modifié :

 
     
     

2. Le prix d'acquisition des titres ou droits à retenir par le cessionnaire pour la détermination du gain net de cession des titres ou droits concernés est, le cas échéant, augmenté du complément de prix mentionné au 2 du I de l'article 150-0 A.

   

3. En cas de cession d'un ou plusieurs titres appartenant à une série de titres de même nature acquis pour des prix différents, le prix d'acquisition à retenir est la valeur moyenne pondérée d'acquisition de ces titres.

   

Le détachement de droits de souscription ou d'attribution emporte les conséquences suivantes :

   

a. Le prix d'acquisition des actions ou parts antérieurement détenues et permettant de participer à l'opération ne fait l'objet d'aucune modification ;

   

b. Le prix d'acquisition des droits détachés est, s'ils font l'objet d'une cession, réputé nul ;

   

c. Le prix d'acquisition des actions ou parts reçues à l'occasion de l'opération est réputé égal au prix des droits acquis dans ce but à titre onéreux, augmenté, s'il y a lieu, de la somme versée par le souscripteur.

   

4. Pour l'ensemble des titres admis aux négociations sur un marché réglementé acquis avant le 1er janvier 1979, le contribuable peut retenir, comme prix d'acquisition, le cours au comptant le plus élevé de l'année 1978.

   

Pour l'ensemble des valeurs françaises à revenu variable, il peut également retenir le cours moyen de cotation au comptant de ces titres pendant l'année 1972.

   

Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la cession porte sur des droits sociaux qui, détenus directement ou indirectement dans les bénéfices sociaux par le cédant ou son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années. Pour ces droits, le contribuable peut substituer au prix d'acquisition la valeur de ces droits au 1er janvier 1949 si elle est supérieure.

   

5. En cas de cession de titres après la clôture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou leur retrait au-delà de la huitième année, le prix d'acquisition est réputé égal à leur valeur à la date où le cédant a cessé de bénéficier, pour ces titres, des avantages pré

   

6. Le gain net réalisé depuis l'ouverture du plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D s'entend de la différence entre la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat pour les contrats de capitalisation à la date du retrait et le montant des versements effectués sur le plan depuis la date de son ouverture, à l'exception de ceux afférents aux retraits ou rachats n'ayant pas entraîné la clôture du plan.

   

7. Le prix d'acquisition des titres acquis en vertu d'un engagement d'épargne à long terme est réputé égal au dernier cours coté au comptant de ces titres précédant l'expiration de cet engagement.

   

8. Le gain net mentionné au 1 du II de l'article 150-0 A est constitué par la différence entre le prix effectif de cession des actions, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et le prix de souscription ou d'achat.

   

Le prix d'acquisition est, le cas échéant, augmenté du montant mentionné à l'article 80 bis imposé selon les règles prévues pour les traitements et salaires.

   

Pour les actions acquises avant le 1er janvier 1990, le prix d'acquisition est réputé égal à la valeur de l'action à la date de la levée de l'option.

   

bis. En cas de cession de parts ou actions acquises dans le cadre d'une opération mentionnée au 4 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier, le prix d'acquisition à retenir est égal au prix convenu pour l'acceptation de la promesse unilatérale de vente compte non tenu des sommes correspondant aux versements effectués à titre de loyers.

   
 

1° Après le 8 bis, il est inséré un 8 ter ainsi rédigé :

 
 

« 8 ter. Le gain net mentionné au 6 du II de l'article 150-0 A est égal à la différence entre le montant du remboursement et le prix ou la valeur d'acquisition ou de souscription des titres rachetés, diminuée du montant du revenu distribué imposé à l'impôt sur le revenu au titre du rachat dans les conditions prévues aux articles 109, 112, 120 et 161. »

 

9. En cas de vente ultérieure de titres reçus à l'occasion d'une opération mentionnée à l'article 150-0 B, au quatrième alinéa de l'article 150 A bis en vigueur avant la publication de la loi de finances pour 2004 (nº 2003-1311 du 30 décembre 2003) et au II de l'article 150 UB le gain net est calculé à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres échangés, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange

................................................

2° Au 9, après les mots : « vente ultérieure » sont insérés les mots : « ou de rachat mentionné au 6 du II de l'article 150-0 A ».

 

Article 161

Le boni attribué lors de la liquidation d'une société aux titulaires de droits sociaux en sus de leur apport n'est compris, le cas échéant, dans les bases de l'impôt sur le revenu que jusqu'à concurrence de l'excédent du remboursement des droits sociaux annulés sur le prix d'acquisition de ces droits dans le cas où ce dernier est supérieur au montant de l'apport. Lorsque les droits ont été reçus, à compter du 1er janvier 2000, dans le cadre d'une opération d'échange
dans les conditions prévues à l'article 150-0 B, au quatrième alinéa de
l'article 150 A bis en vigueur avant la date de promulgation de la loi de finances pour 2004 (nº 2003-1311 du 30 décembre 2003) ou au II de l'article 150 UB, le boni est calculé à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres ou droits remis à l'échange, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange.

   
 

IX.- Le second alinéa de l'article 161 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

 

La même règle est applicable dans le cas où la société rachète au cours de son existence les droits de certains associés, actionnaires ou porteurs de parts bénéficiaires.

« Les dispositions prévues à la première phrase de l'alinéa précédent sont applicables dans le cas où la société rachète au cours de son existence les droits de certains associés, actionnaires ou porteurs de parts bénéficiaires. »

 

Article 164 B

I. Sont considérés comme revenus de source française ;

   

a. Les revenus d'immeubles sis en France ou de droits relatifs à ces immeubles ;

   

b. Les revenus de valeurs mobilières françaises et de tous autres capitaux mobiliers placés en France ;

   

c. Les revenus d'exploitations sises en France ;

   

d. Les revenus tirés d'activités professionnelles, salariées ou non, exercées en France ou d'opérations de caractère lucratif au sens de l'article 92 et réalisées en France ;

   

e. Les plus-values mentionnées aux articles 150 U à 150 UB et les profits tirés d'opérations définies à l'article 35, lorsqu'ils sont relatifs à des fonds de commerce exploités en France ainsi qu'à des immeubles situés en France, à des droits immobiliers s'y rapportant ou à des actions et parts de sociétés non cotées en bourse dont l'actif est constitué principalement par de tels biens et droits ;

   

f. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A et résultant de le cession de droits sociaux, lorsque les droits détenus directement ou indirectement par le cédant avec son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants dans les bénéfices sociaux d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés et ayant son siège en France ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années ;

................................................

X.- Au f du I de l'article 164 B du même code, après les mots : « cession de droits sociaux, » sont insérés les mots : « ainsi que ceux mentionnés au 6 du II du même article retirés du rachat par une société émettrice de ses propres titres, », et après les mots : « par le cédant », sont insérés les mots : « ou l'actionnaire ou l'associé dont les titres sont rachetés, »

 

Article 238 bis HK

Les plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'actions d'une société définie à l'article 238 bis HE sont soumises aux règles prévues à l'article 150-0 A sans préjudice de l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 163 septdecies.

XI.- A l'article 238 bis HK du même code, après les mots : « l'article 238 bis HE », sont insérés les mots : « ainsi que celles retirées du rachat par ladite société de ses propres titres ».

 

Article 238 bis HS

Les plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'actions d'une société définie à l'article 238 bis HP sont soumises aux règles prévues à l'article 150-0 A sans préjudice de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 163 duovicies.

XII.- A l'article 238 bis HS du même code, après les mots : « l'article 238 bis HP », sont insérés les mots : « ainsi que celles retirées du rachat par ladite société de ses propres titres ».

 

Article 244 bis B

Sous réserve des dispositions de l'article 244 bis A, les gains mentionnés à l'article l50-0 A résultant de la cession de droits sociaux détenus dans les conditions du f de l'article 164 B réalisés par des personnes physiques qui ne sont pas domiciliées en France au sens de l'article 4 B ou par des personnes morales ou organismes quelle qu'en soit la forme, ayant leur siège social hors de France, sont déterminés et imposés selon les modalités prévues aux articles 150-0 A à 150-0 E.

XIII.- Au premier alinéa de l'article 244 bis B du même code, les mots : « les gains mentionnés à l'article 150-0 A résultant de la cession de droits sociaux détenus dans les conditions du f de l'article 164 B » sont remplacés par les mots : « les gains mentionnés à l'article 150-0 A, résultant de la cession ou du rachat de droits sociaux détenus dans les conditions du f du I de l'article 164 B, »

 

L'impôt est acquitté dans les conditions fixées au quatrième alinéa du I de l'article 244 bis A .

   
     
     

Les organisations internationales, les Etats étrangers, les banques centrales et les institutions financières publiques de ces Etats sont exonérés lorsque les cessions se rapportent à des titres remplissant les conditions prévues à l'article 131 sexies.

   

Article 244 bis C

Sous réserve des dispositions de l'article 244 bis B, les dispositions de l'article 150-0 A ne s'appliquent pas aux plus-values réalisées à l'occasion de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux effectuées par les personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B, ou dont le siège social est situé hors de France.


XIV.- Le premier alinéa de l'article 244 bis C du même code est complété par les mots : « , ainsi qu'aux plus-values réalisées par ces mêmes personnes lors du rachat par une société émettrice de ses propres titres ».

 

Il en est de même des plus-values réalisées par les organisations internationales, les Etats étrangers, les banques centrales et les institutions financières publiques de ces Etats lorsque les conditions prévues à
l'article 131 sexies sont remplies.

   
 

XV.- L'article 151 sexies du même code est ainsi modifié :

 

Article 151 sexies

La plus-value réalisée dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale est calculée, si le bien cédé a figuré pendant une partie du temps écoulé depuis l'acquisition dans le patrimoine privé du contribuable, suivant les règles des articles 150 U à 150 VH, pour la partie correspondant à cette période. Cette partie est exonérée s'il s'agit d'une terre agricole qui n'entre pas dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G et qui est exploitée par un agriculteur ayant exercé son activité à titre principal pendant au moins cinq ans.

A.- Les deux premiers alinéas sont regroupés sous un I ;

 
     

Les terrains expropriés qui ne remplissent pas les conditions mentionnées aux a et b du II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne sont pas considérés comme des biens entrant dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G.

   
 

B.- Le II est ainsi modifié :

 

II.- La plus-value réalisée lors de la cession d'actions ou de parts sociales louées dans les conditions des articles L. 239-1 à L. 239-5 du code de commerce est calculée, si ces titres ont figuré pendant une partie du temps écoulé depuis leur acquisition dans le patrimoine privé du contribuable, suivant les règles des articles 150-0 A à 150-0 E, pour la partie du gain net correspondant à cette période.




1° Au premier alinéa, les mots : « est calculée, si ces titres » sont remplacés par les mots : « , ou celle réalisée dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale, est calculée, si les titres » ;

 
 

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

 

Lors de la cession à titre onéreux d'actions ou de parts sociales mentionnées à l'article 150-0 A,
ayant successivement fait partie du patrimoine privé, été louées dans les conditions des articles L. 239-1 à L. 239-5 du code de commerce, puis reprises dans le patrimoine privé, les gains nets sont constitués par la somme des gains nets relatifs aux périodes de détention dans le patrimoine privé, calculés suivant les règles des articles 150-0 A à 150-0 E.

a) Les mots : « d'actions ou de parts sociales mentionnées » sont remplacés par les mots : « de titres ou de droits mentionnés » ;

b) Après les mots : « ayant successivement fait partie du patrimoine privé, » sont insérés les mots : « été inscrits à l'actif d'une entreprise ou considérés comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession en application des dispositions des articles 93 ou 151 nonies ou » ;

 
 

c) Les mots : « été louées » sont remplacés par les mots : « été loués » et les mots : « puis reprises » sont remplacés par les mots : « puis étant revenus » ;

 

Le seuil d'imposition prévu au 1 du I de l'article 150-0 A s'apprécie au moment de la cession des titres ou droits.

   
     
     
 

3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du II. »

 

Article 150-0 C

I.-1. L'imposition de la plus-value retirée de la cession de titres mentionnés au I de l'article 150-0 A peut, si le produit de la cession est investi, avant le 31 décembre de l'année qui suit celle de la cession, dans la souscription en numéraire au capital de société dont les titres, à la date de la souscription, ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé, être reportée au moment où s'opérera la transmission, le rachat ou l'annulation des titres reçus en contrepartie de cet apport.

XVI.- L'article 150-0 C du même code est abrogé pour les cessions de titres réalisées à compter du 1er janvier 2006. Les dispositions de l'article 150-0 C précité demeurent applicables aux plus-values en report à la date du 1er janvier 2006.

 

Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande et déclare le montant de la plus-value dans la déclaration prévue à l'article 97 et dans le délai applicable à cette déclaration.

   

2. Le report d'imposition est subordonné à la condition qu'à la date de la cession les droits détenus directement par les membres du foyer fiscal du cédant excèdent 5 % des bénéfices sociaux de la société dont les titres sont cédés

   

3. Le report d'imposition est, en outre, subordonné aux conditions suivantes :

   

a. Au cours des trois années précédant la cession ou depuis la création de la société dont les titres sont cédés si elle est créée depuis moins de trois années, le cédant doit avoir été salarié de ladite société ou y avoir exercé l'une des fonctions énumérées au 1º de l'article 885 O bis ;

   

b. Le produit de la cession doit être investi dans la souscription en numéraire au capital initial ou dans l'augmentation de capital en numéraire d'une société créée depuis moins de quinze ans à la date de l'apport. Les droits sociaux émis en contrepartie de l'apport doivent être intégralement libérés lors de leur souscription ;

   

c. La société bénéficiaire de l'apport doit exercer une activité autre que celles mentionnées au sixième alinéa du I de l'article 44 sexies et, sans avoir exercé d'option pour un autre régime d'imposition, être passible en France de l'impôt sur les sociétés de plein droit ou sur option ;

   

d. La société bénéficiaire de l'apport ne doit pas avoir été créée
dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension ou d'une reprise d'activités préexistantes, sauf si elle répond
aux conditions prévues par le I de
l'article 39
quinquies H ;

   

e. Le capital de la société bénéficiaire de l'apport doit être détenu de manière continue pour 75 % au moins par des personnes physiques ou des personnes morales détenues par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société bénéficiaire de l'apport et ces dernières sociétés. De même, ce pourcentage ne tient pas compte des participations des fonds communs de placement à risques, des fonds d'investissement de proximité et des fonds communs de placement dans l'innovation. Cette condition n'est pas exigée lorsque les titres de la société bénéficiaire de l'apport sont ultérieurement admis à la négociation sur un marché français ou étranger ;

   

f. Les droits sociaux repré-sentatifs de l'apport en numéraire doivent être détenus directement et en pleine propriété par le contribuable ;

   

g. Les droits dans les bénéfices sociaux de la société bénéficiaire de l'apport détenus directement ou indirectement par l'apporteur ou son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants ne doivent pas dépasser ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq années qui suivent la réalisation de l'apport ;

   

h. Les personnes mentionnées au g ne doivent ni être associées de la société bénéficiaire de l'apport préalablement à l'opération d'apport, ni y exercer les fonctions énumérées au 1º de l'article 885 O bis depuis sa création et pendant une période de cinq ans suivant la date de réalisation de l'apport.

   

4. Le report d'imposition prévu au présent article est exclusif de l'application des dispositions de l'article 199 terdecies-0 A.

   

5. Le non-respect de l'une des conditions prévues pour l'application du présent article entraîne, nonobstant toutes dispositions contraires, l'exi-gibilité immédiate de l'impôt sur la plus-value, sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 décompté de la date à laquelle cet impôt aurait dû être acquitté.

   

6. A compter du 1er janvier 2000, lorsque les titres reçus en contrepartie de l'apport font l'objet d'une opération d'échange dans les conditions prévues au II de l'article 150 UB et à l'article 150-0 B, l'imposition de la plus-value antérieurement reportée en application du 1 est reportée de plein droit au moment où s'opérera la transmission,
le rachat, le remboursement ou l'annulation des nouveaux titres reçus.

   

7. (Abrogé)

   

II.- Lorsque les titres reçus dans les cas prévus aux 1 et 6 du I font l'objet d'une cession dont le produit est investi dans la souscription en numéraire au capital d'une société dans les conditions fixées au même I, l'imposition des plus-values antérieurement reportée peut, à la demande du contribuable, être reportée de nouveau au moment où s'opérera la transmission, le rachat ou l'annulation des nouveaux titres reçus à condition que l'imposition de la plus-value réalisée lors de cette cession soit elle-même reportée. Dans ce cas, les conditions prévues au 2 et au a du 3 du I ne sont pas applicables.

   
 

XVII.- A.- Les dispositions de l'article 150-0 D bis du même code institué par le I du présent article et les dispositions du II à VI s'appliquent aux cessions de titres ou droits réalisées à compter du 1er janvier 2006. Les dispositions de l'article 150-0 D ter du code général des impôts institué par le I du présent article s'appliquent aux cessions de titres ou droits réalisées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2013.

 
 

B.- Les dispositions des VII à XIV s'appliquent aux rachats par une société de ses propres titres réalisés à compter du 1er janvier 2006.

 
 

C.- Les dispositions du XV s'appliquent aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2006.

 

Code monétaire et financier

Article L. 214-36

Article 20

Article 20




1. L'actif d'un fonds commun de placement à risques doit être constitué, pour 50 % au moins, de titres participatifs ou de titres de capital, ou donnant accès au capital, émis par des sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché
ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger, ou, par dérogation à l'article L. 214-20, de parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d'un statut équivalent dans leur Etat de résidence.

................................................

I.- Au 1 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, les mots : « titres de capital, ou donnant accès au capital, émis par des sociétés qui ne sont pas admises aux négociations » sont remplacés par les mots : « titres de capital de sociétés, ou donnant accès au capital de sociétés, qui ne sont pas admis aux négociations ».

Sans modification.

Article L. 214-41

I.- Les fonds communs de placement dans l'innovation sont des fonds communs de placement à risques dont l'actif est constitué, pour 60 % au moins, de valeurs mobilières, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant, telles que définies par le 1º et le a du 2º de l'article L. 214-36, émises par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, qui comptent moins de deux mille salariés, dont le capital n'est pas détenu majoritairement, directement ou indirectement, par une ou plusieurs personnes morales ayant des liens de dépendance avec une autre personne morale au sens du III et qui remplissent l'une des conditions suivantes ;

II.- L'article L. 214-41 du même code est ainsi modifié :

 

a) Avoir réalisé, au cours des trois exercices précédents, des dépenses cumulées de recherche visées aux a à f du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, d'un montant au moins égal au tiers du chiffre d'affaires le plus élevé réalisé au cours de ces trois exercices ;

   

b) Ou justifier de la création de produits, procédés ou techniques dont le caractère innovant et les perspectives de développement économique sont reconnus, ainsi que le besoin de financement correspondant. Cette appréciation est effectuée pour une période de trois ans par un organisme chargé de soutenir l'innovation et désigné par décret.

   

Les dispositions du 4º et du 5º de l'article L. 214-36 s'appliquent dans les mêmes conditions aux fonds communs de placement dans l'innovation sous réserve du respect du I bis du présent article et du quota d'investissement de 60 % qui leur est propre.

   

bis.- Sont également éligibles au quota d'investissement de 60 % mentionné au I, dans la limite de 20 % de l'actif du fonds, les titres mentionnés au 3 de l'article L. 214-36, sous réserve que la société émettrice réponde aux conditions mentionnées au I, à l'exception de celle tenant à la non-cotation.

   

ter.- Sont pris en compte, pour le calcul du quota d'investissement mentionné au I, les titres de capital mentionnés au 3 de l'article L. 214-36 émis par des sociétés qui ont pour objet principal la détention de participations financières et qui répondent aux conditions du premier alinéa du I, à l'exception de la non-cotation.

A.- Les I ter et I quater sont abrogés ;

 

Ces titres sont retenus dans le quota d'investissement de 60 % et pour le calcul de la limite de 20 % prévue au I bis à concurrence du pourcentage d'investissement direct de l'actif de la société émettrice dans des sociétés qui répondent aux conditions mentionnées au I et au I bis, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, pour l'appréciation de la condition relative au capital de ces participations mentionnée au premier alinéa du I, il n'est pas tenu compte de la participation de la société mère mentionnée au premier alinéa.

   

I quater.- Sont également pris en compte pour le calcul du quota d'investissement mentionné au I les parts ou les titres de capital ou donnant accès au capital émis par des sociétés répondant aux conditions du premier alinéa du I :

   

- qui ont pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés qui répondent aux conditions mentionnées au I. Toutefois, pour l'appréciation de la condition relative au capital de ces participations mentionnée au premier alinéa du I, il n'est pas tenu compte de la participation de la société mère mentionnée au premier alinéa, et la condition prévue au b du I peut également être appréciée par l'organisme mentionné à ce même b au niveau de la société mentionnée au premier alinéa dans des conditions fixées par décret ;

   

- et dont les emprunts d'espèces sont inférieurs à 10 % de leur situation nette comptable.

   

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de calcul de la condition relative à l'exclusivité de l'objet mentionné au deuxième alinéa.

   
 

B.- Après le I quater, il est inséré un I quinquies ainsi rédigé :

 
 

« I quinquies.- 1° Sous réserve du respect de la limite de 20 % prévue au I bis, sont également éligibles au quota d'investissement mentionné au I, les titres de capital mentionnés au 1 et au 3 de l'article L. 214-36 émis par les sociétés qui remplissent les conditions suivantes :

 
 

« a) la société répond aux conditions mentionnées au I. La condition prévue au b du I est appréciée par l'organisme mentionné à ce même b au niveau de la société, au regard de son activité et de celle de ses filiales mentionnées au c, dans des conditions fixées par décret ;

 
 

« b) la société a pour objet social la détention de participations remplissant les conditions mentionnées au c et peut exercer une activité industrielle ou commerciale au sens de l'article 34 du code général des impôts ;

 
     
 

« c) la société détient exclusi-vement des participations représentant au moins 75 % du capital de sociétés :

 
 

« 1. dont les titres sont de la nature de ceux mentionnés au 1 et au 3 de l'article L. 214-36 ;

 
 

« 2. qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa du I, à l'exception de celles tenant à l'effectif et au capital ;

 
 

« 3. et qui ont pour objet la conception ou la création de produits, de procédés ou de techniques répondant aux conditions du b du I ou l'exercice d'une activité industrielle ou commerciale au sens de l'article 34 du code général des impôts.

 
 

« d) la société détient, au minimum, une participation dans une société mentionnée au c dont l'objet social est la conception ou la création de produits, de procédés ou de techniques répondant aux conditions du b du I.

 
 

« 2° Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de calcul de la condition relative à l'effectif prévue au premier alinéa du I pour la société mentionnée au 1° et d'appréciation de la condition d'exclusivité de la détention des participations prévue au c de ce même 1°. »

 

II.- Les conditions relatives au nombre de salariés et à la reconnaissance, par un organisme chargé de soutenir l'innovation ou à raison de leurs dépenses cumulées de recherche, du caractère innovant de sociétés dont les titres figurent à l'actif d'un fonds commun de placement dans l'innovation s'apprécient lors de la première souscription ou acquisition de ces titres par ce fonds.

C.- Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« En cas de cession par une société mère mentionnée au premier alinéa du I quinquies de titres de filiales mentionnées au d de ce même I quinquies remettant en cause le seuil de détention de 75 %, les titres de cette société mère cessent d'être pris en compte dans le quota d'investissement de 60 %. »

 

III.- Pour l'appréciation, pour le I, des liens de dépendance existant entre deux sociétés, ces liens sont réputés exister :

   

- lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce de fait le pouvoir de décision ;

   

- ou bien lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre dans les conditions définies à l'alinéa précédent sous le contrôle d'une même tierce société.

   

Code général des impôts

Article 163 quinquies B

I. Les personnes physiques qui prennent l'engagement de conserver, pendant cinq ans au moins à compter de leur souscription, des parts de fonds communs de placement à risques sont exonérées de l'impôt sur le revenu à raison des sommes ou valeurs auxquelles donnent droit les parts concernées.

   
 

III.- Le II de l'article 163 quinquies B du code général des impôts est ainsi modifié :

 

II.- L'exonération est subordonnée aux conditions suivantes :

   

1º Outre les conditions prévues aux articles L. 214-36 et L. 214-37 du code monétaire et financier, les titres pris en compte, directement ou indirectement, par l'intermédiaire d'un autre fonds commun de placement à risques ou d'une entité visée au b du 2 du même article L. 214-36 dans le quota d'investissement de 50 % doivent être émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, qui exercent une activité mentionnée à l'article 34 et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France ;




A.- Au 1°, les mots : « ou indirectement, par l'intermédiaire d'un autre fonds commun de placement à risques ou d'une entité visée au b du 2 du même article L. 214-36 » sont supprimés et les mots : « ou en seraient passibles » sont remplacés par les mots : « ou y seraient soumises » ;

 

1º bis Sont également pris en compte, pour le calcul du quota d'investissement de 50 % mentionné au 1º, les titres de capital ou donnant accès au capital ou les parts, qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné au 1 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, et qui ont pour objet exclusif de détenir des participations :

B.- Les 1° bis et 1° ter sont abrogés ;

 

a) Soit dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues pour que leurs titres soient admis dans le quota d'investissement de 50 %, à l'exception de celles mentionnées au 3 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier ;

   

b) Soit dans des sociétés qui répondent aux conditions mentionnées au premier alinéa et qui ont pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés répondant aux conditions fixées au a.

   

1º ter Sont également pris en compte, pour le calcul du quota d'investissement de 50 % mentionné au 1º, les titres de capital, admis aux négociations sur un marché dans les conditions du 3 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France et qui ont pour objet principal la détention de participations financières. Ces titres sont retenus dans le quota d'investissement de 50 % et pour le calcul de la limite de 20 % prévue
au 3 de l'article L. 214-36 précité à concurrence du pourcentage d'inves-tissement direct de l'actif de la société émettrice dans des sociétés éligibles au quota de 50 %, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat ;

   
 

C.- Après le 1° ter, sont insérés un 1° quater et un 1° quinquies ainsi rédigés :

 
 

« 1° quater. Sont également retenus, pour le calcul du quota d'investissement de 50 % prévu au 1º, les titres mentionnés au 1 ou au 3 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, qui sont passibles de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, et qui ont pour objet principal de détenir des participations financières.

 
 

« Ces titres sont retenus dans le quota d'investissement de 50 % et pour le calcul de la limite de 20 % prévue au 3 de l'article L. 214-36 précité à proportion des investissements directs ou indirects, par l'intermédiaire de sociétés mentionnées au premier alinéa, de l'actif de la société émettrice de ces titres dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues au 1°. Les modalités de détermination de cette proportion sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

 
 

« 1° quinquies. Sont également retenus, pour le calcul du quota d'investissement de 50 % prévu au 1º, les droits représentatifs d'un placement financier dans une entité mentionnée au b du 2 du même article L. 214-36 du code monétaire et financier, constituée dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale.

 
 

« Ces droits sont retenus dans le quota d'investissement de 50 % et pour le calcul de la limite de 20 % prévue au 3 de l'article L. 214-36 précité à proportion des investissements directs ou indirects, par l'intermédiaire de sociétés mentionnées au premier alinéa du 1° quater, de l'actif de l'entité concernée dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues au 1°. Les modalités de détermination de cette proportion sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

 

2º Les sommes ou valeurs réparties doivent être immédiatement réinvesties dans le fonds et demeurer indisponibles pendant la période visée au I, premier alinéa ;

   

3º Le porteur de parts, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble directement ou indirectement plus de 25% des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent à l'actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ou l'apport des titres.

   

III.- Les sommes ou valeurs qui ont été exonérées d'impôt sur le revenu en vertu du I sont ajoutées au revenu imposable de l'année au cours de laquelle le fonds ou le contribuable cesse de remplir les conditions fixées aux I et II.

   

Toutefois, l'exonération est maintenue en cas de cession des actions par le contribuable lorsque lui-même ou l'un des époux soumis à une imposition commune se trouve dans l'un des cas suivants : invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, décès, départ à la retraite ou licenciement.

   

IV.- Un décret fixe les obligations incombant aux porteurs de parts ainsi qu'aux gérants et dépositaires des fonds.

   
 

IV.- Il est inséré au même code un article 242 quinquies ainsi rédigé :

 
 

« Art. 242 quinquies.- I. La société de gestion d'un fonds commun de placement à risques dont le règlement prévoit que les porteurs de parts pourront bénéficier des
avantages fiscaux prévus aux articles 163 quinquies B, 150-0 A, 209-0 A et 219 est tenue de souscrire et de faire parvenir au service des impôts auprès duquel elle souscrit sa déclaration de résultats une déclaration annuelle détaillée permettant d'apprécier, à la fin de chaque semestre de l'exercice, le quota d'investissement prévu au 1° du II  de l'article 163 quinquies B et la limite prévue au 3 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier.

 
 

« II. Les sociétés de capital-risque joignent à leur déclaration de résultats un état permettant d'apprécier, à la fin de chaque semestre de l'exercice, le quota d'investissement et la limite prévus respectivement au troisième alinéa et au quatrième alinéa du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre éco-nomique et financier.

 
 

« III. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des obligations déclaratives mentionnées aux I et II. »

 

Loi n°85-695 du 11 juillet 1985

Loi portant diverses dispositions
d'ordre économique et financier.

Article 1-1

   

Peuvent être autorisées à prendre et à conserver la dénomination de "sociétés de capital-risque" les sociétés françaises par actions qui satisfont aux conditions suivantes :

V.- Le 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier est ainsi modifié :

 

1° Avoir pour objet social la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières. Une société de capital-risque dont le total de bilan n'a pas excédé 10 millions d'euros au cours de l'exercice précédent peut également effectuer à titre accessoire des prestations de services dans le prolongement de son objet social. Le caractère accessoire de ces prestations de services est établi lorsque le montant du chiffre d'affaires hors taxes de ces prestations n'excède pas au cours de l'exercice 50% des charges, autres que les dotations aux provisions et les charges exceptionnelles, admises en déduction sur le plan fiscal au cours du même exercice. Le bénéfice afférent aux prestations de services accessoires exonéré d'impôt sur les sociétés, en application du deuxième alinéa du 3° septies de l'article 208 du code général des impôts, ne doit pas excéder la limite de 3.8120 euros par période de douze mois.

   

L'actif d'une société de capital-risque comprend exclusivement des valeurs mobilières françaises ou étrangères, négociées ou non sur un marché d'instruments financiers français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'inves-tissement ou tout autre organisme similaire étranger, des droits sociaux, des avances en compte courant, d'autres droits financiers et des liquidités. L'actif peut également comprendre les biens meubles et immeubles nécessaires à son fonctionnement.

   

La situation nette comptable d'une société de capital-risque doit en outre être représentée de façon constante à concurrence de 50 % au moins de titres participatifs ou parts ou titres de capital ou donnant accès au capital, qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné au deuxième alinéa, émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, qui exercent une activité mentionnée à l'article 34 du code général des impôts et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou qui y seraient soumises dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France.

   

Sont éligibles au quota d'investissement prévu au troisième alinéa, dans la limite de 20 % de la situation nette comptable de la société de capital-risque, les titres de capital ou donnant accès au capital, admis aux négociations sur un marché mentionné au deuxième alinéa d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, émis par des sociétés qui répondent aux conditions prévues au troisième alinéa précité, à l'exception de celle tenant à la non-cotation, et dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d'euros. La capitalisation boursière est évaluée selon la moyenne des cours d'ouverture des soixante jours de bourse précédant celui de l'investissement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de cette évaluation, notamment en cas de première cotation ou d'opération de restructuration d'entreprises.

   

Sont également pris en compte pour le calcul de la proportion de 50% :

   

a) Dans la limite de 15% de la situation nette comptable, les avances en compte courant consenties, pour la durée de l'investissement réalisé, à des sociétés remplissant les conditions pour être retenues dans le quota de 50% dans lesquelles la société de capital-risque détient au moins 5% du capital ;

   

b) Les parts ou titres de capital ou donnant accès au capital, qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné au deuxième alinéa, émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou qui y seraient soumises dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France et qui ont pour objet exclusif de détenir des participations :

A.- Les b et e sont abrogés ;

 

1. Soit dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues pour que leurs titres soient inclus dans le quota de 50%, à l'exception de celles mentionnées au quatrième alinéa, en cas de participation directe de la société de capital-risque,

   

2. Soit dans des sociétés qui répondent aux conditions mentionnées au premier alinéa du b et qui ont pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés qui répondent aux conditions fixées au 1 ;

   

c) Abrogé.

   
     
 

B.- Le d est ainsi modifié :

 

d) Les droits représentatifs d'un placement financier dans une entité constituée dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques dont l'objet principal est d'investir dans des sociétés dont les titres de capital ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné au deuxième alinéa. Ces droits ne sont retenus dans le quota d'investissement de 50% de la société de capital-risque qu'à concurrence du pourcentage d'investissement direct de l'actif de l'entité concernée dans les sociétés éligibles à ce même quota.



1° A la première phrase, les mots : « l'Organisation de coopération et de développement économiques » sont remplacés par les mots : « la Communauté européenne, ou dans un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, »

 

e) Les titres de capital, admis aux négociations sur un marché dans les conditions du quatrième alinéa, émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou qui y seraient soumises dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, et qui ont pour objet principal de détenir des participations financières. Les titres de ces sociétés sont retenus dans le quota d'investissement de 50% de la société de capital-risque et pour le calcul de la limite de 20% prévue au quatrième alinéa à concurrence du pourcentage d'investissement direct de l'actif de la société émettrice dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues pour que leurs titres soient inclus dans le quota de 50% en cas de participation directe de la société de capital-risque, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

[cf. supra]

 

2° Ne pas procéder à des emprunts d'espèces au-delà de la limite de 10 % de son actif net ;

   

3° Une personne physique, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne peuvent pas détenir ensemble, directement ou indirectement, plus de 30 % des droits dans les bénéfices d'une société de capital-
risque ;

   

4° L'option pour le régime fiscal des sociétés de capital-risque est exercée avant la date d'ouverture de l'exercice au titre duquel ce régime s'applique, si la société exerce déjà une activité ou, dans le cas contraire, dans les six mois suivant celui de la création de son activité.

   
 

2° La deuxième phrase est ainsi rédigée : « Ces droits ne sont retenus dans le quota d'investissement de 50 % de la société de capital-risque et pour le calcul de la limite de 20 % prévue au quatrième alinéa qu'à proportion des investissements directs ou indirects, par l'intermédiaire de sociétés mentionnées à la première phrase du f, de l'actif de l'entité concernée dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues au troisième alinéa du 1°. »

 
 

3° Il est complété par la phrase suivante : « Les modalités de détermination de cette proportion sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

 
 

C.- Après le e, il est inséré un f ainsi rédigé :

 
 

« f) les titres, mentionnés au troisième ou au quatrième alinéa du 1°, émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, qui sont passibles de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, et qui ont pour objet principal de détenir des participations financières. Ces titres sont retenus dans le quota d'investissement de 50% et pour le calcul de la limite de 20% prévue au quatrième alinéa du 1° à proportion des investissements directs ou indirects, par l'intermédiaire de sociétés mentionnées à la première phrase, de l'actif de la société émettrice de ces titres dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues au troisième alinéa du 1°. Les modalités de détermination de cette proportion sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

 
 

VI.- 1° La société de gestion d'un fonds commun de placement à risques qui a porté sur la déclaration prévue au I de l'article 242 quinquies du code général des impôts des informations erronées ayant conduit à la dissimulation du non-respect du quota de 50% prévu au 1° du II de l'article 163 quinquies B est redevable d'une amende fiscale égale à 5% de la valeur des investissements portés sur la déclaration précitée et retenus à tort dans le quota d'investissement de 50% ou pour le calcul de la limite prévue au 3 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier. Le montant de cette amende est diminué d'un abattement égal à la proportion du montant des souscriptions réalisées par des personnes n'ayant pas, en France, leur domicile fiscal ou leur siège social sur le montant des souscriptions émises par le fonds. Cette proportion s'apprécie au premier jour de chaque exercice. L'amende est plafonnée, par déclaration, à la moitié du montant des sommes qui lui sont dues par le fonds au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné.

 
 

La société de capital-risque qui a porté sur l'état prévu au II de l'article 242 quinquies du code général des impôts des informations erronées ayant conduit à la dissimulation du non-respect du quota de 50% prévu au troisième alinéa du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier est redevable d'une amende fiscale égale à 5 % de la valeur des investissements portés sur la déclaration précitée et retenus à tort dans le quota d'investissement de 50 % ou pour le calcul de la limite prévue au quatrième alinéa du 1° de l'article 1er-1 précité. Le montant de cette amende est plafonné, par déclaration, à la moitié du montant des charges d'exploitation de la société de capital-risque au titre de l'exercice concerné.

 
 

2° A défaut de production de la déclaration ou de l'état prévu à l'article 242 quinquies du code général des impôts dans les délais prescrits, l'administration adresse, par pli recommandé avec accusé de réception, une mise en demeure d'avoir à déposer la déclaration ou l'état susmentionné dans un délai de trente jours.

 
 

En cas de non-production du document dans les trente jours suivant la réception de cette mise en demeure, la société de gestion du fonds ou la société de capital-risque est redevable d'une amende égale à la moitié du montant des sommes qui sont dues à la société de gestion par le fonds au titre des frais de gestion ou à la moitié du montant des charges d'exploitation de la société de capital-risque pour l'exercice concerné.

 
 

3° Le recouvrement et le contentieux des amendes prévues au 1° et au 2° sont assurés selon les règles applicables en matière d'impôt sur les sociétés.

 
 

VII. - Lorsque l'administration établit qu'un fonds commun de placement à risques dont le règlement prévoit que les porteurs de parts pourront bénéficier des avantages fiscaux prévus aux articles 163 quinquies B, 150-0 A, 209-0 A et 219 du code général des impôts n'a pas respecté son quota d'investissement prévu au 1° du II de l'article 163 quinquies B du code général des impôts, la société de gestion du fonds est redevable d'une amende égale à 20 % du montant des investissements qui permettraient d'atteindre un quota d'investissement de 50 %. Le montant de cette amende est toutefois limité à la moitié du montant des sommes qui lui sont dues par le fonds au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné.

 
 

Lorsque l'administration établit qu'un fonds commun d'investissements dans l'innovation ou qu'un fonds d'investissements de proximité n'a pas respecté son quota d'investissement prévu au I de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier et au 1 de l'article L. 214-41-1 du code précité, la société de gestion du fonds est redevable d'une amende égale à 20 % du montant des investissements qui permettraient d'atteindre un quota d'investissement de 60 %. Le montant de cette amende est toutefois limité à la moitié du montant des sommes qui lui sont dues par le fonds au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné.

 
 

L'amende prévue aux précédents alinéas est exclusive de l'amende prévue au VI du présent article. Le montant de l'amende prévue aux précédents alinéas est diminué d'un abattement égal à la proportion du montant des souscriptions réalisées par des personnes n'ayant pas, en France, leur domicile fiscal ou leur siège social sur le montant des souscriptions émises par le fonds. Cette proportion s'apprécie au premier jour de l'exercice au cours duquel le quota d'investissement n'a pas été respecté.

 
 

Le recouvrement et le contentieux des amendes prévues aux premier et deuxième alinéas sont assurés selon les règles applicables en matière d'impôt sur les sociétés.

 
 

VIII. - A la date de publication des dispositions du présent article, les titres éligibles au quota d'investissement de 50 % ou de 60 % détenus par un fonds commun de placement à risques, une société de capital-risque ou un fonds commun de placement dans l'innovation dans la mesure où ces derniers ne sont pas entrés dans la période de préliquidation, peuvent continuer à être pris en compte pour le calcul de ces quotas dans les conditions et délais prévus respectivement à l'article 163 quinquies B du code général des impôts, à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée et à l'article L. 214-41 du code monétaire et financier dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

 
 

Article 21

Article 21

Article 238 quaterdecies

................................................

 

Sans modification.

 

Il est inséré après l'article 238 quaterdecies du code général des impôts un article 238 quindecies ainsi rédigé :

 
 

« Art. 238 quindecies.- I. Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole à l'occasion de la transmission d'une entreprise individuelle, d'une branche complète d'activité ou d'éléments assimilés à une branche complète d'activité autres que celles mentionnées au V sont exonérées pour :

 
 

« 1° la totalité de leur montant lorsque la valeur des éléments transmis servant d'assiette aux droits d'enregistrement mentionnés aux articles 719, 720 ou 724 ou des éléments similaires utilisés dans le cadre d'une exploitation agricole est inférieure ou égale à 300.000 € ;

 
 

« 2° une partie de leur montant lorsque la valeur des éléments transmis servant d'assiette aux droits d'enregistrement mentionnés aux articles 719, 720 ou 724 ou des éléments similaires utilisés dans le cadre d'une exploitation agricole est supérieure à 300.000 € et inférieure à 500.000 € ;

 
 

« Pour l'application de l'alinéa précédent, le montant exonéré des plus-values est déterminé en leur appliquant un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre le montant de 500.000 € et la valeur des éléments transmis et, au dénominateur, le montant de 200.000 €.

 
 

« II. L'exonération prévue au I est subordonnée aux conditions suivantes :

 
 

« 1° l'activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans ;

 
 

« 2° la personne à l'origine de la transmission est :

 
 

« a. une entreprise dont les résultats sont soumis à l'impôt sur le revenu ou un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu ;

 
 

« b. un organisme sans but lucratif ;

 
 

« c. une collectivité territoriale, un établissement public de coopération intercommunale ou l'un de leurs établissements publics ;

 
 

« d. une société soumise à l'impôt sur les sociétés qui répond cumulativement aux conditions suivantes :

 
 

« elle emploie moins de 250 salariés et, soit a réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros au cours de l'exercice, soit a un total de bilan inférieur à 43 millions d'euros ;

 
 

« son capital ou ses droits de vote ne sont pas détenus à hauteur de 25% ou plus par une entreprise ou par plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions du 1, de manière continue au cours de l'exercice. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations de sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Cette condition s'apprécie de manière continue au cours de l'exercice.

 
 

« 3° en cas de transmission à titre onéreux, le cédant ou, s'il s'agit d'une société, l'un de ses associés qui détient directement ou indirectement au moins 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux ou y exerce la direction effective, n'exerce pas, en droit ou en fait, la direction effective de l'entreprise cessionnaire ou ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette entreprise.

 
 

« III. Pour l'application des dispositions du présent article, constitue des éléments assimilés à une branche complète d'activité l'intégralité des droits ou parts détenus par un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu et qui sont considérés comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession au sens du I de l'article 151 nonies

 
 

« Lorsqu'il est satisfait aux conditions prévues au 1° et au 3° du II, les plus-values réalisées à l'occasion de la transmission de droits ou parts mentionnés au premier alinéa sont exonérées pour :

 
 

« 1° la totalité de leur montant lorsque la valeur vénale des droits ou parts transmis est inférieure ou égale à 300.000 € ;

 
 

« 2° une partie de leur montant lorsque la valeur vénale des droits ou parts transmis est supérieure à 300.000 € et inférieure à 500.000 €.

 
 

« Pour l'application de l'alinéa précédent, le montant exonéré des plus-values est déterminé en leur appliquant un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre le montant de 500.000 € et la valeur des titres transmis et, au dénominateur, le montant de 300.000 €.

 
 

« Pour la détermination des seuils mentionnés aux 1° et 2°, il est tenu compte de la transmission de l'intégralité des droits ou parts définis au premier alinéa ainsi que des transmissions réalisées au cours des cinq années précédentes.

 
 

« Les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux plus-values réalisées sur les droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué de biens immobiliers bâtis ou non bâtis non affectés par la société à sa propre exploitation.

 
 

« En cas de transmission à titre onéreux de droits ou de parts ouvrant droit à l'exonération prévue au deuxième alinéa, le cédant ne doit pas détenir directement ou indirectement de droits de vote ou de droits dans les bénéfices sociaux de l'entreprise cessionnaire.

 
 

« IV. L'exonération prévue au I et au III est remise en cause si le cédant relève de l'une des situations mentionnées au 3° du II et au dernier alinéa du III à un moment quelconque au cours des trois années qui suivent la réalisation de l'opération ayant bénéficié du régime prévu au présent article.

 
 

« V. Sont imposées dans les conditions de droit commun les plus-values réalisées à l'occasion de la transmission de l'entreprise individuelle ou de la branche complète d'activité portant sur :

 
 

« 1° des biens immobiliers bâtis ou non bâtis ;

 
 

« 2° des droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou sur des droits ou parts de ces sociétés dont l'actif est constitué des mêmes biens, droits ou parts.

 
 

« Toutefois, pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu et qui bénéficient de l'exonération prévue au 1° du I, les plus-values à long terme portant sur les biens mentionnés au 1° qui sont affectés par l'entreprise à sa propre exploitation, sur les droits ou parts mentionnés au 2° dont l'actif est principalement constitué de biens immobiliers bâtis ou non bâtis qui sont affectés par l'entreprise à sa propre exploitation sont imposées après application d'un abattement de 10% pour chaque année de détention échue au titre de l'exercice de réalisation de la plus-value au-delà de la cinquième.

 
 

« VI. Pour l'application des dispositions prévues au III et au V :

 
 

« 1° les droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier sont assimilés à des éléments de l'actif ;

 
 

« 2° les biens mentionnés au I du A de l'article 1594-0 G ne sont pas considérés comme affectés à l'exploitation de l'activité.

 
 

« VII. La transmission d'une activité qui fait l'objet d'un contrat de location-gérance ou d'un contrat comparable peut bénéficier des régimes définis au I et au V si les conditions suivantes sont simultanément satisfaites :

 
 

« 1° l'activité est exercée depuis au moins cinq ans au moment de la mise en location ;

 
 

« 2° la transmission est réalisée au profit du locataire.

 
 

« Pour l'appréciation des seuils mentionnés aux 1° et 2° du I, il est tenu compte de la valeur des éléments de l'activité donnée en location servant d'assiette aux droits d'enregistrement mentionnés aux articles 719, 720, ou 724 ou de la valeur des éléments similaires utilisés dans le cadre d'une exploitation agricole mise en location.

 
 

« VIII. L'option pour le bénéfice du régime défini au présent article est exclusive de celui des régimes prévus au I de l'article 41, au I ter de l'article 93 quater, aux articles 151 septies, 151 octies et 151 octies A, au II
de l'article 151 nonies et aux
articles 210-A à 210-C et 210-E.

 
 

« IX. Les dispositions du présent article s'appliquent aux transmissions réalisées à compter du 1er janvier 2006. »

 
 

Article 22

I. - L'article 151 septies du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

Article 22

Sans modification.

I.- Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité artisanale, commerciale ou libérale sont, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans et que le bien n'entre pas dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G, exonérées pour :

« Art. 151 septies.- I. Sous réserve des dispositions du VII, les dispositions du présent article s'appliquent aux activités commerciales industrielles, artisanales, libérales ou agricoles, exercées à titre professionnel.

 
 

« L'exercice à titre professionnel implique la participation personnelle, directe et continue à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité.

 

a. La totalité de leur montant lorsque les recettes annuelles n'excèdent pas :

   

1º 250.000 euros s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement ;

   

2º 90.000 euros s'il s'agit d'autres entreprises ou de titulaires de bénéfices non commerciaux ;

   

b. Une partie de leur montant, lorsque les recettes sont comprises entre 250.000 euros et 350.000 euros pour les entreprises mentionnées au 1º du a et entre 90.000 euros et 126.000 euros pour les entreprises mentionnées au 2º du a, le montant imposable de la plus-value étant déterminé en lui appliquant un taux fixé selon les modalités qui suivent.

   

Pour les entreprises mentionnées au 1º du a, ce taux est égal à 0% lorsque le montant des recettes est égal à 250.000 euros et à 100% lorsque le montant des recettes est au moins égal à 350.000 euros.

   

Lorsque le montant des recettes est compris entre les deux montants figurant à l'alinéa précédent, le taux est égal au rapport entre, d'une part, la différence entre le montant des recettes et 250.000 euros et, d'autre part, le montant de 100.000 euros.

   

Pour les entreprises mentionnées au 2º du a, ce taux est égal à 0% lorsque le montant des recettes est égal à 90.000 euros et à 100% lorsque le montant des recettes est au moins égal à 126.000 euros.

   

Lorsque le montant des recettes annuelles est compris entre les deux montants figurant à l'alinéa précédent, le taux est égal au rapport entre, d'une part, la différence entre le montant des recettes et 90.000 euros et, d'autre part, le montant de 36.000 euros.

   

II.- Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole sont exonérées dans les conditions applicables aux entreprises mentionnées au 1º du a du I. Le terme de recettes s'entend de la moyenne des recettes encaissées au cours des deux années civiles qui précèdent leur réalisation. Pour les plus-values réalisées à la suite d'une expropriation, la condition que l'activité agricole ait été exercée pendant au moins cinq ans n'est pas requise.

« II. Les plus-values de
cession soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies, à l'exception de celles afférentes
aux biens entrant dans le
champ d'application du A de
l'article 1594-0 G, et réalisées dans le cadre d'une des activités mentionnées au I sont, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, exonérées pour :

 
 

« 1° la totalité de leur montant lorsque les recettes annuelles sont inférieures ou égales à :

 
 

« a. 250.000 € s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement ou s'il s'agit d'entreprises exerçant une activité agricole ;

 
 

« b. 90.000 € s'il s'agit d'autres entreprises ou de titulaires de bénéfices non commerciaux ;

 
 

« 2° une partie de leur montant lorsque les recettes sont supérieures à 250.000 € et inférieures à 350.000 € pour les entreprises mentionnées au a du 1° et lorsque les recettes sont supérieures à 90.000 € et inférieures à 126.000 € pour les entreprises mentionnées au b du 1°. Pour l'application de ces dispositions, le montant exonéré de la plus-value est déterminé en lui appliquant :

 
 

« a. pour les entreprises mentionnées au a du 1°, un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre 350 000 € et le montant des recettes et, au dénominateur, le montant de 100.000 € ;

 
 

« b. pour les entreprises mentionnées au b du 1°, un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre 126.000 € et le montant des recettes et, au dénominateur, le montant de 36.000 €.

 
 

« 3° Lorsque l'activité de l'entreprise se rattache aux deux catégories définies aux a et b du 1°, l'exonération totale n'est applicable que si le montant global des recettes est inférieur ou égal à 250.000 € et si le montant des recettes afférentes aux activités définies au b du 1° est inférieur ou égal à 90.000 €.

 
 

« Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, si le montant global des recettes est inférieur à 350.000 € et si le montant des recettes afférentes aux activités définies au b du 1° est inférieur à 126.000 €, le montant exonéré de la plus-value est déterminé en appliquant le moins élevé des deux taux qui aurait été déterminé dans les conditions fixées au 2° si l'entreprise avait réalisé le montant global de ses recettes dans les catégories visées au a du 1° ou si l'entreprise n'avait réalisé que des activités visées au b du 1°.

 

III.- Lorsque l'activité de l'entreprise se rattache aux deux catégories définies aux 1º et 2º du a du I :

« III. Les plus-values réalisées à l'occasion de la cession de matériels agricoles ou forestiers par des entreprises de travaux agricoles ou forestiers sont exonérées dans les conditions applicables aux entreprises mentionnées au a du 1° du I. Un décret précise les modalités d'application du présent alinéa.

 

a. L'exonération totale n'est applicable que si le montant global des recettes n'excède pas 250.000 euros et si le montant des recettes afférentes aux activités définies au 2º du a du I n'excède pas 90.000 euros ;

   

b. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, si le montant global des recettes n'excède pas 350.000 euros et si le montant des recettes afférentes aux activités définies au 2º du a du I n'excède pas 126.000 euros, le montant imposable de la plus-value est déterminé en appliquant le plus élevé des deux taux qui aurait été déterminé dans les conditions fixées au b du I si l'entreprise avait réalisé le montant global de ses recettes dans les catégories visées au 1º du a du I ou si l'entreprise n'avait réalisé que des activités visées au 2º du a du I.

   

IV.- Lorsque le contribuable exploite personnellement plusieurs entreprises, le montant des recettes à comparer aux limites prévues au présent article est le montant total des recettes réalisées dans l'ensemble de ces entreprises, appréciées, le cas échéant, dans les conditions prévues aux I, II et III. La globalisation des recettes est effectuée par catégorie de revenus.

« IV. Le montant des recettes annuelles s'entend de la moyenne des recettes, appréciées hors taxes, réalisées au titre des exercices clos, ramenés le cas échéant à douze mois, au cours des deux années civiles qui précèdent l'exercice de réalisation des plus-values.

 
 

« Pour les entreprises dont les recettes correspondent à des sommes encaissées, le montant des recettes annuelles s'entend de la moyenne des recettes, appréciées hors taxes, au cours des deux années civiles qui précèdent l'année de réalisation des plus-values.

 
 

« Lorsque le contribuable exerce plusieurs activités, il est tenu compte du montant total des recettes réalisées dans l'ensemble de ces activités.

 
 

« Il est également tenu compte des recettes réalisées par les sociétés mentionnées aux articles 8 et 8 ter et les groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés dont il est associé ou membre, à proportion de ses droits dans les bénéfices de ces sociétés et groupements.

 
 

« Pour l'application des troisième et quatrième alinéas, la globalisation des recettes est effectuée par catégorie de revenus.

 
 

« Lorsque les plus-values sont réalisées par une société ou un groupement mentionnés au quatrième alinéa, le montant des recettes annuelles s'apprécie au niveau de la société ou du groupement.

 

V.- Le délai prévu au premier alinéa du I est décompté à partir du début d'activité. Par exception à cette règle, si cette activité fait l'objet d'un contrat de location-gérance ou d'un contrat comparable, ce délai est décompté à partir de la date de mise en location. Cette exception n'est pas applicable aux contribuables qui, à la date de la mise en location, remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa du I.

« V. Pour les plus-values réalisées à la suite d'une expropriation ou de la perception d'indemnités d'assurance, la condition d'exercice de l'activité pendant au moins cinq ans n'est pas requise.

 

Les plus-values réalisées à l'occasion de la cession de matériels agricoles ou forestiers par des entreprises de travaux agricoles ou forestiers sont exonérées dans les conditions applicables aux entreprises mentionnées au 1º du a du I. Un décret précise les modalités d'application du présent alinéa.

« Les terrains expropriés qui ne remplissent pas les conditions mentionnées aux a et b du II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne sont pas considérés comme des biens entrant dans le champ d'application du I du A de l'article 1594-0 G.

 

Les plus-values mentionnées aux I, II et à l'alinéa précédent s'entendent des plus-values nettes déterminées après compensation avec les moins-values de même nature.

   

Les terrains expropriés qui ne remplissent pas les conditions mentionnées aux a et b du II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne sont pas considérés comme des biens entrant dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G.

   

Lorsque les conditions mentionnées aux I, II, III, IV ou au deuxième alinéa du présent V ne sont pas remplies, il est fait application du régime des plus-values professionnelles prévu aux articles 39 duodecies à 39 quindecies et 93 quater.

   

Les dispositions des articles 150 U à 150 VH sont applicables aux plus-values réalisées lors de la cession de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés et faisant l'objet d'une location directe ou indirecte par des personnes autres que les loueurs professionnels. Les
loueurs professionnels s'entendent des personnes inscrites en cette qualité au registre du commerce et des sociétés qui réalisent plus de 23.000 euros de recettes annuelles ou retirent de cette activité au moins 50% de leur revenu.

   

VI.- Pour l'application des dispositions du présent article, les recettes s'entendent tous droits et taxes compris.

« VI. Les plus-values mention-nées aux II et III s'entendent des plus-values nettes déterminées après compensation avec les moins-values de même nature.

 

VII.- Pour l'appréciation des limites applicables aux titulaires de bénéfices non commerciaux membres d'une société civile de moyens mentionnée à l'article 239 quater A non soumise à l'impôt sur les sociétés, il est tenu compte des recettes réalisées par cette société, à proportion de leurs droits dans les bénéfices comptables. Toutefois, ces limites sont appréciées en tenant compte du montant global des recettes, lorsque la plus-value est réali-sée par la société.

« VII. Les dispositions des articles 150 U à 150 VH sont applicables aux plus-values réalisées lors de la cession de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés et faisant l'objet d'une location directe ou indirecte par des personnes autres que les loueurs professionnels. Les loueurs professionnels s'entendent des personnes inscrites en cette qualité au registre du commerce et des sociétés qui réalisent plus de 23.000 € de recettes annuelles ou retirent de cette activité au moins 50 % de leur revenu. »

 

Article 202 bis

   

I.- En cas de cession ou de cessation de l'entreprise, les plus-values mentionnées au I et au deuxième alinéa du V de l'article 151 septies ne sont exo-nérées que si les recettes de l'année de réalisation, ramenées le cas échéant à douze mois, et celles de l'année précédente ne dépassent pas les limites prévues au a du I ou au a du III de ce même article.

II.- L'article 202 bis du même code est abrogé.

 

II.- Lorsque les recettes de l'une au moins des années mentionnées au I dépassent les limites fixées au a du I ou au a du III de l'article 151 septies, sans excéder 350.000 euros pour les activités mentionnées au 1º du a du I et 126.000 euros pour les activités mentionnées au 2º du a du I du même article, le montant imposable des plus-values mentionnées au I est déterminé en lui appliquant le plus élevé des taux fixés dans les conditions prévues au b du I ou au b du III de l'article 151 septies pour chacune des deux années concernées.

   

III.- Le montant des recettes s'apprécie dans les conditions fixées aux III, IV, VI et VII de l'article 151 septies.

   

Article 156

   

L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traite-ments, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous dé-duction :

   
     

I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégrale-ment opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement.

   

Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation :

   

1º des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus nets d'autres sources excède 60.000 euros ; ces déficits peuvent
cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la sixième inclusivement.

   

Le montant mentionné au premier alinéa du 1º est révisé chaque année selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

   

bis des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en droit ou en fait à une personne qui n'est pas un membre du foyer fiscal par l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention. Les déficits non déductibles pour ces motifs peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités de même nature exercées dans les mêmes conditions, durant la même année ou les six années suivantes. Ces modalités d'imputation sont applicables aux déficits réalisés par des personnes autres que les loueurs professionnels au sens du sixième alinéa du V de l'article 151 septies, louant directement ou indirectement des locaux d'habitation meublés ou destinés à être meublés.

.................................................






















III.- Au premier alinéa du 1° bis du I de l'article 156 du même code, la référence : « sixième alinéa du V de l'article 151 septies » est remplacée
par la référence : « VII de l'article 151 septies ».

 

Article 221 bis

En l'absence de création d'une personne morale nouvelle, lorsqu'une société ou un autre organisme cesse totalement ou partiellement d'être soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal, les bénéfices en sursis d'imposition, les plus-values latentes incluses dans l'actif social et les profits non encore imposés sur les stocks ne font pas l'objet d'une imposition immédiate, à la double condition qu'aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables et que l'imposition desdits bénéfices, plus-values et profits demeure possible sous le nouveau régime fiscal applicable à la société ou à l'organisme concerné.

   

La première condition n'est pas exigée des entreprises lors de leur option pour le régime prévu à l'article 208 C pour leurs immobilisations autres que celles visées au IV de l'article 219, si elles prennent l'engagement de calculer les plus-values réalisées ultérieurement à l'occasion de leur cession d'après la valeur qu'elles avaient, du point de vue fiscal, à la clôture de l'exercice précédant l'entrée dans le régime. Les entreprises bénéficiant de cette disposition devront joindre à leur déclaration de résultat un état faisant apparaître les renseignements nécessaires au calcul du résultat imposable de la cession ultérieure des immobilisations considérées. Cet état est établi et contrôlé comme celui prévu à l'article 54 septies et sous les mêmes garanties et sanctions.

   

Toutefois, les plus-values dégagées à l'occasion de la cession de tout ou partie des éléments de l'actif immobilisé existant à la date à laquelle la société ou l'organisme a cessé d'être soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal, dans la mesure où elles étaient acquises à cette date par le ou les éléments cédés, sont imposables dans les conditions prévues à l'article 39 duodecies, au 1 de l'article 39 terdecies et aux articles 39 quaterdecies et 39 quindecies, si, au moment de la cession, les recettes de cette société n'excèdent pas les limites prévues, selon le cas, au I, au II, au III, au IV ou au deuxième alinéa du V de l'article 151 septies. En ce cas, les dispositions de l'article 151 septies ne sont pas applicables.














IV.- Au troisième alinéa de l'article 221 bis du même code, les références : « au I, au II, au III, au IV ou au deuxième alinéa du V de l'article 151 septies » sont remplacées par les références : « au II, au III et au IV de l'article 151 septies ».

 
 

V.- Les dispositions du présent article s'appliquent aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 2006 et au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006.

 
 

Article 23

Article 23

Sans modification.

Article 41

I.- Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées par une personne physique à l'occasion de la transmission à titre gratuit d'une entreprise individuelle peuvent bénéficier des dispositions suivantes :

   

a. L'imposition des plus-values afférentes aux éléments de l'actif immobilisé constatées à l'occasion de cette transmission fait l'objet d'un report jusqu'à la date de cession ou de cessation de l'entreprise ou jusqu'à la date de cession d'un de ces éléments si elle est antérieure.

   

L'imposition des plus-values visées au premier alinéa est effectuée à la date à laquelle il est mis fin au report au nom du ou des bénéficiaires de la transmission de l'entreprise individuelle.

   

b. En cas de cession à titre onéreux de ses droits par un bénéficiaire, il est mis fin au report d'imposition pour le montant de la plus-value afférente à ses droits. L'imposition des plus-values est effectuée au nom de ce bénéficiaire.

   
     

c. En cas de nouvelle transmission à titre gratuit par l'un des bénéficiaires de la transmission visée au premier alinéa, le report est maintenu si le bénéficiaire de la nouvelle transmission prend l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-value à la date où l'un des événements cités au a ou b se réalise. A défaut, l'imposition des plus-values afférentes aux éléments transmis est effectuée au nom du donateur ou du défunt.

   

d. En cas d'apport en société dans les conditions prévues aux I et II de l'ar-ticle 151 octies, le report d'imposition est maintenu si le ou les bénéficiaires ayant réalisé l'apport prennent l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-value en report à la date ou l'un des événements cités au a se réalise. A dé-faut, l'imposition des plus-values afférentes aux éléments apportés est effectuée au nom du ou des apporteurs. En cas de cession de tout ou partie des titres reçus en rémunération de cet apport, il est mis fin au report au nom du ou des bénéficiaires ayant réalisé l'apport.

   

e. Pour l'application du présent article, la mise en location-gérance de tout ou partie de l'entreprise est assimilée à une cessation totale ou partielle.

   

II.- Lorsque l'activité est poursuivie pendant au moins cinq ans à compter de la date de la transmission visée au premier alinéa du I, les plus-values demeurant en report définies au premier alinéa du a du I sont définitivement exonérées.

   

III.- Les profits afférents aux stocks constatés à l'occasion de la transmission visée au premier alinéa du I ne sont pas imposés si le ou les nouveaux exploitants bénéficiaires inscrivent ces stocks à la valeur comptable pour laquelle ils figurent au bilan de l'ancienne entreprise.

   
     

IV.- a. Le régime défini au I s'applique sur option exercée par le ou les exploitants et, si tel est le cas, par les autres bénéficiaires lors de l'acceptation de la transmission par ces derniers.

I.- Le IV de l'article 41 du code général des impôts est complété par un e ainsi rédigé :

 

b. Le ou les bénéficiaires ayant opté pour le régime défini au I communiquent à l'administration un état faisant apparaître le montant des plus-values réalisées lors de la transmission et dont l'imposition est reportée conformément aux a, c et d du I.

   

c. Le ou les bénéficiaires mentionnés au a doivent joindre à la déclaration prévue à l'article 170, au titre de l'année en cours à la date de la transmission et des années suivantes, un état faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values dont l'imposition est reportée conformément aux a, c et d du I.

   

d. Le ou les exploitants mentionnés au a joignent à leur déclaration de résultat un état faisant apparaître, pour chaque nature d'élément, les renseignements nécessaires au calcul des plus-values imposables.

   
 

« e. L'article 151 septies ne s'applique pas en cas d'exercice de l'option prévue au a. »

 

V.- Un décret précise les obligations déclaratives.

   

Article 93 quater

   

I. Les plus-values réalisées sur des immobilisations sont soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies.

   

Ce régime est également applicable aux produits de la propriété industrielle définis à l'article 39 terdecies quelle que soit la qualité de leur bénéficiaire ainsi qu'aux produits des cessions de droits portant sur des logiciels originaux par leur auteur, personne physique.

   

I bis. (Abrogé pour les redevances prises en compte à compter du 1er janvier 2002 dans les résultats des concédants et concessionnaires).

   

I ter. L'imposition de la plus-value constatée lors de l'apport, par un inventeur personne physique, d'un brevet, d'une invention brevetable, ou d'un procédé de fabrication industriel qui remplit les conditions mentionnées aux a, b et c du 1 de l'article 39 terdecies, à une société chargée de l'exploiter peut, sur demande expresse du contribuable, faire l'objet d'un report jusqu'à la cinquième année suivant celle au cours de laquelle l'apport a été effectué ou jusqu'à la date de la cession ou du rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport, si cette cession ou ce rachat intervient avant l'expiration de ce délai de report.

   

Les dispositions du sixième alinéa du II de l'article 151 octies sont applicables aux plus-values dont l'imposition est reportée en application du premier alinéa.

   
 

II.- Après le premier alinéa du I ter de l'article 93 quater du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« L'article 151 septies ne s'applique pas en cas d'exercice de l'option prévue au premier alinéa. »

 

.................................................

   
 

III.- L'article 151 octies du même code est ainsi modifié :

 
 

A.- Le I est ainsi modifié :

 

Article 151 octies

   

I. Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées par une personne physique à l'occasion de l'apport à une société soumise à un régime réel d'imposition de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle ou de l'apport d'une branche complète d'activité peuvent bénéficier des dispositions suivantes :





1° Au premier alinéa, les mots : « de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle ou de l'apport » sont remplacés par les mots : « d'une entreprise individuelle ou ».

 
 

2° Le premier alinéa du a est remplacé par les dispositions suivantes :

 

a. L'imposition des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables fait l'objet d'un report jusqu'à la date de la cession à titre onéreux ou du rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport de l'entreprise ou jusqu'à la cession de ces immobilisations par la société si elle est antérieure. En cas de transmission à titre gratuit à une personne physique des droits sociaux rémunérant l'apport, le report d'imposition est maintenu si le bénéficiaire de la transmission prend l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-value à la date où l'un des événements prévus à la phrase précédente se réalise ;

« L'imposition des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables fait l'objet d'un report jusqu'à la date de la cession, du rachat ou de l'annulation des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport de l'entreprise ou jusqu'à la cession de ces immobilisations par la société si elle est antérieure. Toutefois, en cas de transmission à titre gratuit à une personne physique des droits sociaux rémunérant l'apport, ou de la nue-propriété de ces droits, le report d'imposition est maintenu si le bénéficiaire de la transmission prend l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-value à la date où l'un des événements prévus à la phrase précédente se réalise. »

 

Lorsque l'apport a été consenti à une société civile professionnelle, le report d'imposition prévu au premier alinéa du présent a est maintenu, en cas d'opérations soumises aux dispositions du I de l'article 151 octies A ou de transformation de la société civile professionnelle en société d'exercice libéral. Il est mis fin à ce report lorsqu'intervient l'un des événements mentionnés à ce même I ;

   
 

3° Le a est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Le report d'imposition prévu au premier alinéa est maintenu en cas d'échange des droits sociaux mentionnés à cet alinéa résultant d'une fusion ou d'une scission jusqu'à la date de cession, de rachat ou d'annulation des droits reçus lors de l'échange. »

 

b. L'imposition des plus-values afférentes aux autres immobilisations est effectuée au nom de la société bénéficiaire de l'apport selon les modalités prévues au d du 3 de l'article 210 A pour les fusions de sociétés.

   
     

Par dérogation au b, l'apporteur peut opter pour l'imposition au taux prévu au 1 du I de l'article 39 quindecies de la plus-value à long terme globale
afférente à ses immobilisations amortissables ; dans ce cas, le montant des réintégrations prévues au b est réduit à due concurrence.

   

Les profits afférents aux stocks ne sont pas imposés au nom de l'apporteur si la société bénéficiaire de l'apport inscrit ces stocks à l'actif de son bilan à la valeur comptable pour laquelle ils figurent au dernier bilan de l'entreprise apporteuse.

   

Sous les conditions fixées au a du 3 de l'article 210 A, les provisions afférentes aux éléments transférés ne sont rapportées au résultat imposable de l'entreprise apporteuse que si elles deviennent sans objet.

   

Les dispositions du 5 de l'article 210 A sont applicables aux apports visés au présent article ;

   
 

4° Le neuvième alinéa est ainsi modifié :

 

Les dispositions du présent article sont applicables à l'apport à une société, par un exploitant agricole individuel, de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé à l'exception
des immeubles, si ceux-ci sont immédiatement mis à disposition de la société bénéficiaire de l'apport dans le cadre d'un contrat écrit et enregistré visé aux articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 416-1 du code rural.



a) Les mots : « , par un exploitant agricole individuel, de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé » et les mots : « écrit et enregistré visé aux articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 416-1 du code rural » sont remplacés respectivement par les mots : « d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité » et par les mots : « d'une durée d'au moins neuf ans » ;

 
 

b) Le mot : « immédiatement » est supprimé.

 

Lorsque les immeubles mentionnés au neuvième alinéa cessent d'être mis à disposition de la société bénéficiaire de l'apport, les plus-values, non encore imposées, afférentes aux éléments non amortissables sont comprises dans les bases de l'impôt dû par les personnes physiques mentionnées aux premier à cinquième alinéas, au titre de l'année au cours de laquelle cette mise à disposition a cessé ; les plus-values et les profits afférents aux autres éléments apportés qui n'ont pas encore été soumis à l'impôt ainsi que les provisions afférentes à l'ensemble des éléments apportés qui n'ont pas encore été reprises sont rapportés aux résultats de la société bénéficiaire de l'apport au titre de l'exercice au cours duquel la mise à disposition a cessé.

5° Au dixième alinéa, les mots : « neuvième alinéa » et : « premier à cinquième alinéas » sont remplacés respectivement par les mots : « dixième alinéa » et : « premier à sixième alinéas ».

 

II. Le régime défini au I s'applique :

   

a. Sur simple option exercée dans l'acte constatant la constitution de la
société, lorsque l'apport de l'entreprise est effectué à une société en nom collectif, une société en commandite simple, une société à responsabilité limitée dans laquelle la gérance est majoritaire ou à une société civile exerçant une activité professionnelle ;

   

b. (Périmé).

   

L'option est exercée dans l'acte d'apport conjointement par l'apporteur et la société ; elle entraîne l'obligation de respecter les règles prévues au présent article.

   

Si la société cesse de remplir les conditions permettant de bénéficier sur simple option du régime prévu au I, le report d'imposition des plus-values d'apport peut, sur agrément préalable, être maintenu. A défaut, ces plus-values deviennent immédiatement taxables.

   

L'apporteur doit joindre à la déclaration prévue à l'article 170 au titre de l'année en cours à la date de l'apport et des années suivantes un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values dont l'imposition est reportée conformément au premier alinéa du a du I. Un décret précise le contenu de cet état.








B.- Au sixième alinéa du II, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « au premier et au troisième alinéas ».

 

III. Les dispositions du II de l'article 93 quater ne s'appliquent pas aux plus-values constatées à l'occasion d'apports en sociétés visées aux I et II du présent article.

C.- Au III, après les mots : « du II de l'article 93 quater » sont ajoutés les mots : « et de l'article 151 septies ».

 
 

IV.- L'article 151 octies A du même code est ainsi modifié :

 

Article 151 octies A

   

I. Les personnes physiques associées d'une société civile professionnelle peuvent bénéficier des dispositions prévues à l'article 151 octies pour les plus-values nettes d'apport, sur lesquelles elles sont personnellement imposables en application de l'article 8 ter, réalisées par cette société à l'occasion d'une fusion, d'un apport partiel d'actif portant sur une branche complète d'activité ou d'une scission, lorsque chacune des sociétés bénéficiaires de la scission reçoit une ou plusieurs branches complètes d'activité et que les titres rémunérant la scission sont répartis proportionnellement aux droits de chaque associé dans le capital de la société scindée.

   

Il est mis fin au report d'imposition de la plus-value nette afférente aux immobilisations non amortissables :

   

1º Pour sa totalité, en cas de perte totale de la propriété de ces immobilisations, des titres reçus en rémunération de la fusion, de la scission ou de l'apport partiel d'actif ou des titres de la société ayant réalisé un tel apport ;

   

2º A hauteur de la plus-value afférente à l'immobilisation cédée, en cas de perte partielle de la propriété des immobilisations non amortissables ; en cas de moins-value, celle-ci vient augmenter le montant de la plus-value nette encore en report ;

   
     
     

3º Dans la proportion des titres cédés, en cas de perte partielle de la
propriété des titres reçus en rémunération de la fusion, de la scission ou de l'apport partiel d'actif ou des titres de la société ayant réalisé un tel apport ; dans ce cas, la fraction ainsi imposée est répartie sur chaque immobilisation non amortissable dans la proportion entre la valeur de cette immobilisation à la date de la fusion, de la scission ou de l'apport partiel d'actif et la valeur, déterminée à cette même date, de toutes les immobilisations non amortissables conservées.

   

II. En cas d'option pour le dispositif prévu au I, l'imposition de la plus-value d'échange de titres constatée par l'associé de la société civile profes-sionnelle absorbée ou scindée est reportée jusqu'à la perte de la propriété des titres reçus en rémunération de la fusion ou de la scission.

   

En cas d'échange avec soulte, la plus-value réalisée est, à concurrence du montant de la soulte reçue, comprise dans le bénéfice de l'exercice au cours duquel intervient l'échange. Le montant imposable peut être soumis au régime des plus-values à long terme prévu à l'article 39 duodecies, dans la limite de la plus-value réalisée sur les titres détenus depuis deux ans au moins.

   

Ces dispositions ne sont pas applicables si la soulte dépasse 10% de la valeur nominale des parts ou des actions attribuées ou si la soulte excède la plus-value réalisée. Elles sont exclusives de l'application du dispositif visé au V de l'article 93 quater.

   

III. En cas de transmission à titre gratuit à une personne physique des
titres reçus en rémunération de la fusion, de la scission ou des titres de la société ayant réalisé l'apport partiel d'actif, le report d'imposition mentionné aux I et II peut être maintenu si le bénéficiaire de la transmission prend l'engagement d'acquitter l'impôt sur les plus-values à la date où l'un des événements visés aux 1º, 2º et 3º du I et au II viendrait à se réaliser à nouveau.

   
 

A.- Il est inséré un III bis ainsi rédigé :

 
 

« III bis. Le report d'imposition mentionné aux I et II est maintenu en cas d'échange des droits sociaux reçus en rémunération de la fusion, de la scission ou de l'apport partiel d'actif mentionnés au premier alinéa du I et résultant d'une fusion, d'une scission de la société ayant remis ces droits ou de celle ayant réalisé l'apport partiel d'actif jusqu'à la date de réalisation de l'un des événements mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I et au II.»

 

IV. Les personnes physiques mentionnées au I sont soumises aux dispositions prévues au sixième alinéa du II de l'article 151 octies.

   
 

B.-  Il est complété par un V ainsi rédigé :

 
 

« V. L'article 151 septies ne s'applique pas en cas d'exercice de l'option prévue au I. »

 
 

V.- L'article 151 nonies du même code est ainsi modifié :

 

Article 151 nonies

I. Lorsqu'un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles réels, des bénéfices industriels ou commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, ses droits ou parts dans la société sont considérés notamment pour l'application des articles 38, 72 et 93, comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession.

   

II.- 1. En cas de transmission à titre gratuit à une personne physique de droits sociaux considérés, en application du I, comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, l'imposition de la plus-value constatée peut faire l'objet d'un report jusqu'à la date de cession, de rachat, d'annulation ou de transmission ultérieure de ces droits.

A.- Le II est ainsi modifié :

 

L'imposition de cette plus-value est effectuée à la date à laquelle il est mis fin au report au nom du ou des bénéficiaires de la transmission des droits sociaux.

   

Lorsqu'un des événements mettant fin au report d'imposition cités au premier alinéa survient, l'imposition de la plus-value est effectuée au nom du bénéficiaire de la transmission.

   

En cas de nouvelle transmission à titre gratuit par l'un des bénéficiaires de la transmission visée au premier alinéa, le report est maintenu si le bénéficiaire de la nouvelle transmission prend l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-value à la date où l'un des événements cités au premier alinéa survient. A défaut, l'imposition de la plus-value afférente aux droits transmis est effectuée au nom du donateur ou du défunt.

   

Lorsque l'activité est poursuivie pendant au moins cinq ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit visée au premier alinéa, la plus-value en report est définitivement exonérée.

   

2. Le régime défini au 1 s'applique sur option exercée par le ou les bénéficiaires lors de l'acceptation de la transmission par ces derniers.

   

Le ou les bénéficiaires ayant opté pour le régime défini au 1 communiquent à l'administration un état faisant apparaître le montant des plus-values réalisées lors de la transmission et dont l'imposition est reportée conformément au 1.

   

Le ou les bénéficiaires mentionnés au premier alinéa du présent 2 doivent joindre à la déclaration prévue à l'article 170 au titre de l'année en cours à la date de la transmission et des années suivantes un état faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values dont l'imposition est reportée conformément au 1.

1° Le dernier alinéa du 2 est supprimé ;

 

3. Un décret précise le
contenu des obligations déclaratives mentionnées au 2.

   
 

2° Il est complété par un 4 ainsi rédigé :

 
 

« 4. L'article 151 septies ne s'applique pas en cas d'exercice de l'option prévue au 2. »

 

III. En cas d'assujettissement à l'impôt sur les sociétés d'une société visée au paragraphe I ou de sa transformation en société passible de cet impôt, l'imposition de la plus-value constatée est reportée à la date de cession, de rachat ou d'annulation des parts ou actions de l'associé. Ce report est maintenu en cas de transmission, à titre gratuit, des parts ou actions de l'associé à une personne physique si celle-ci prend l'engagement de déclarer en son nom cette plus-value lors de la cession, du rachat ou de l'annulation de ces parts ou actions.

   

Ces dispositions s'appliquent aux plus-values constatées à compter du 1er janvier 1988.

   

IV. Lorsque le contribuable mentionné au paragraphe I cesse d'exercer son activité professionnelle, l'imposition de la plus-value constatée sur les parts dont il conserve la propriété est reportée jusqu'à la date de cession, de rachat ou d'annulation de ces parts. Ce report est maintenu dans les conditions prévues au paragraphe III.

   
 

B.- Il est complété par un V et un VI ainsi rédigés :

 
 

« V. Les reports d'impositions mentionnés aux II, III et IV sont maintenus en cas d'échange de droits sociaux résultant d'une fusion ou d'une scission jusqu'à la date de cession, de rachat ou d'annulation des droits reçus lors de l'échange.

 
     
 

« VI. Pour l'application des II à V, le ou les bénéficiaires du report d'imposition doivent joindre à la déclaration prévue à l'article 170 au titre de l'année au cours de laquelle les plus-values bénéficiant d'un report d'imposition sont réalisées et des années suivantes un état faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values dont l'imposition est reportée. Un décret précise le contenu de cet état. »

 
 

VI.- L'article 210-0 A du même code est ainsi modifié :

 

Article 210-0 A

I.- Les dispositions relatives aux fusions et aux scissions, prévues au 7 bis de l'article 38, au V de l'article 93 quater, aux articles 112, 115, 120, 121, 151 octies A, 208 C, 208 C bis, 210 A à 210 C, aux deuxième
et quatrième alinéas du II de l'article 220 quinquies et aux articles 223 A à 223 U, sont applicables :



A.- Au premier alinéa du I, les références aux articles : « 112, 115, 120, 121, 151 octies A » sont remplacés par les références aux articles : « 112, 115, 120, 121, 151 octies, 151 octies A, 151 nonies » ;

 

1º S'agissant des fusions, aux opérations par lesquelles :

   

a. Une ou plusieurs sociétés absorbées transmettent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, l'ensemble de leur patrimoine à une autre société préexistante absorbante, moyennant l'attribution à leurs associés de titres de la société absorbante et, éventuellement, d'une soulte ne dépassant pas 10% de la valeur nominale de ces titres ;

   

b. Deux ou plusieurs sociétés absorbées transmettent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, l'ensemble de leur patrimoine à une société absorbante qu'elles constituent, moyennant l'attribution à leurs associés de titres de la société absorbante et, éventuellement, d'une soulte ne dépassant pas 10% de la valeur nominale de ces titres ;

   
     

2º S'agissant des scissions, aux opérations par lesquelles la société scindée transmet, par suite et au moment de sa dissolution sans liquidation, l'ensemble de son patrimoine à deux ou plusieurs sociétés préexistantes ou nouvelles, moyennant l'attribution aux associés de la société scindée, proportionnellement à leurs droits dans le capital, de titres des sociétés bénéficiaires des apports et, éventuellement, d'une soulte ne dépassant pas 10% de la valeur nominale de ces titres ;

   

3º Aux opérations décrites au 1º et au 2º pour lesquelles il n'est pas procédé à l'échange de titres de la société absorbante ou bénéficiaire de l'apport contre les titres de la société absorbée ou scindée lorsque ces titres sont détenus soit par la société absorbante ou bénéficiaire de l'apport, soit par la société absorbée ou scindée.

   

II.- Sont exclues des dispositions prévues au 7 bis de l'article 38, au V de l'article 93 quater, aux articles 115, 151 octies A, 210 A à 210 C et aux deuxième à quatrième alinéas du II de l'article 220 quinquies, les opérations de fusion, de scission et d'apport partiel d'actif n'entrant pas dans le champ d'application de la directive 90/434/CEE du Conseil du 23 juillet 1990, lorsqu'une société, apporteuse ou bénéficiaire d'un apport, a son siège dans un Etat ou territoire n'ayant pas conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.


B.- Au premier alinéa du II, les mots : « aux articles 115, 151 octies A » sont remplacés par les mots : « aux articles 115, 151 octies, 151 octies A, 151 nonies ».

 

Article 1734 ter

   

Lorsque les contribuables ne peuvent présenter le registre mentionné à l'article 54 septies ou lorsque les renseignements portés sur ce registre sont incomplets ou inexacts, il est prononcé une amende égale à 5% du montant des résultats omis sur le registre.

   

De même, si l'état prévu au IV de l'article 41, au I de l'article 54 septies, au II de l'article 151 octies ou au 2 du II de l'article 151 nonies, n'est pas produit au titre de l'exercice au cours duquel est réalisée l'opération visée par ces dispositions ou au titre des exercices ultérieurs, ou si les renseignements qui sont portés sur ces états sont inexacts ou incomplets, il est prononcé une amende égale à 5% des résultats omis.

VII.- Au deuxième alinéa de l'article 1734 ter du même code, après les mots : « au II de l'article 151 octies ou au 2 du II », sont ajoutés les mots « et au VI ».

 

Si l'état prévu au III de l'article 54 septies n'est pas produit au titre d'un exercice ou si les renseignements qui y sont portés sont inexacts ou incomplets, il est prononcé une amende égale à 5% des résultats de la société scindée non imposés en application des dispositions prévues aux articles 210 A et 210 B

   

Le contentieux est assuré et l'amende est mise en recouvrement suivant les règles applicables à l'impôt sur les sociétés.

   
 

VIII.- Les dispositions du présent article sont applicables aux opérations d'apport, d'échange ou de transmission à titre gratuit réalisées à compter du 1er janvier 2006.

 

Article 38

................................................

Article 24

Article 24

Sans modification.

 

I.- Le 7 de l'article 38 du code général des impôts est ainsi modifié :

 
 

1° Le premier alinéa est modifié comme suit :

 

7. Le profit ou la perte résultant de l'échange d'actions effectué dans le cadre d'une offre publique d'échange ou de la conversion d'obligations en actions, réalisée conformément à la réglementation en vigueur, est compris dans le résultat de l'exercice au cours duquel les actions reçues en échange sont cédées. Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure de ces titres est déterminé par rapport à la valeur que les actions remises à l'échange ou les obligations converties avaient du point de vue fiscal ; le délai de deux ans mentionné à l'article 39 duodecies s'apprécie à compter de la date d'acquisition des actions remises à l'échange.



a) dans la première phrase, après les mots : « la conversion » sont insérés les mots : « ou de l'échange » ;






b) dans la seconde phrase, après le mot : « converties » sont insérés les mots : « ou échangées ».

 

Toutefois, en cas d'échange ou de conversion avec soulte, la plus-value réalisée est, à concurrence du montant de la soulte reçue, comprise dans le bénéfice de l'exercice au cours duquel intervient l'échange ou la conversion. Il en est de même en cas d'échange d'actions assorties de droits de souscription d'obligations, attachés ou non, et de conversion d'obligations en actions assorties des mêmes droits, de la fraction de la plus-value qui correspond à la valeur réelle de ces droits à la date de l'opération d'échange ou de conversion ou au prix de ces droits calculé dans les conditions du deuxième alinéa du 1º du 8 du présent article s'ils sont échangés ou convertis pour un prix unique. Le montant imposable peut bénéficier du régime des plus-values à long terme prévu à l'article 39 duodecies, dans la limite de la plus-value réalisée sur les actions détenues depuis deux ans au moins.

   

Ces dispositions ne sont pas applicables si le total de la soulte et, le cas échéant, du prix des droits mentionnés au deuxième alinéa dépasse 10 p. 100 de la valeur nominale des actions attribuées ou si ce total excède la plus-value réalisée.

   

Lorsque, à l'occasion d'une opération d'échange d'actions mentionnée au premier alinéa, l'un des coéchangistes garantit, par un contrat d'instrument financier, à une date fixée dans l'offre et comprise entre douze et soixante mois suivant la date de clôture de cette offre, le cours des actions remises à l'échange dont il est l'émetteur, le profit ou la perte résultant de l'échange d'actions est soumis aux dispositions de ce premier alinéa et le profit résultant de l'attribution de ce contrat d'instrument financier n'est pas compris dans les résultats de l'exercice de l'échange ; les sommes reçues par le coéchangiste sont comprises, selon le cas, dans les résultats de l'exercice de cession du contrat ou de celui de la mise en _uvre de la garantie prévue par le contrat. Dans ce dernier cas, les sommes reçues peuvent bénéficier du régime des plus-values à long terme prévu à l'article 39 duodecies si les actions remises et reçues à l'échange relèvent de ce régime, respectivement à la date de l'opération d'échange et à l'échéance du contrat en cause, et si l'action dont le cours est garanti par ce contrat ainsi que ce dernier ont été conservés jusqu'à cette échéance. Pour l'appréciation de cette dernière condition, les contrats conservés jusqu'à la date de leur échéance sont affectés par priorité aux actions encore détenues à cette date.

   

Lorsqu'une entreprise remet à l'échange plusieurs titres en application des modalités d'échange, la valeur mentionnée à la deuxième phrase du premier alinéa correspond au total de la valeur que chacun de ces titres avait du point de vue fiscal ; le délai de deux ans mentionné au même alinéa s'apprécie à compter de la date d'acquisition ou de souscription la plus récente des actions remises à l'échange par cette entreprise.

   

Lorsqu'une entreprise reçoit à l'occasion d'une opération d'échange ou de conversion plusieurs titres en application des modalités d'échange ou des bases de la conversion, la valeur mentionnée à la deuxième phrase du premier alinéa est répartie proportionnellement à la valeur réelle à la date de cette opération ou à la valeur résultant de leur première cotation si les titres reçus sont des actions assorties de droits de souscription d'actions, attachés ou non, émises pour un prix unique à l'occasion d'une telle opération.

   

Pour les opérations réalisées au cours d'exercices clos à compter du 31 décembre 1994, les dispositions du présent 7 ne sont pas applicables si l'un des coéchangistes remet à l'échange des actions émises lors d'une augmentation de capital réalisée depuis moins de trois ans par une société qui détient directement ou indirectement une participation supérieure à 5 p. 100 du capital de l'autre société avec laquelle l'échange est réalisé ou par une société dont plus de 5 p. 100 du capital est détenu directement ou indirectement par cette autre société.

   

Les augmentations de capital visées au septième alinéa sont celles résultant :

   

a - d'un apport en numéraire ;

   

b - d'un apport de créances ou de titres exclus du régime des plus-values à long terme en application du I de l'article 219 ;

   

c - de l'absorption d'une société dont l'actif est composé principalement de numéraire ou de droits cités au b ou de l'apport d'actions ou de parts d'une telle société.

   

Les dispositions du présent article s'appliquent aux opérations d'échange portant sur des certificats d'investissement, des certificats coopératifs d'investissement, des certificats pétroliers, des certificats de droit de vote et des actions à dividende prioritaire sans droit de vote ainsi qu'à la conversion d'actions ordinaires en actions à dividende prioritaire sans droit de vote ou de ces dernières en actions ordinaires.






2° Au douzième alinéa, les mots : « et des actions à dividende prioritaire sans droit de vote » sont remplacés par les mots : « , des actions à dividende prioritaire sans droit de vote et des actions de préférence » et les mots : « de ces dernières en actions ordinaires » sont remplacés par les mots : « en actions de préférence, d'actions de préférence en actions de préférence d'une autre catégorie, d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote ou d'actions de préférence en actions ordinaires. »

 

Les dispositions du présent 7 s'appliquent au remboursement, par la société émettrice, des porteurs d'obligations remboursables en actions, lorsque cette même société procède à l'opération susvisée par émission concomitante d'actions.

................................................

   

Article 145

1. Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu'il est défini à l'article 216, est applicable aux sociétés et autres organismes soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal qui détiennent des participations satisfaisant aux conditions ci-après :

II.- L'article 145 du même code est ainsi modifié :

 

a. Les titres de participations doivent revêtir la forme nominative ou être déposés dans un établissement désigné par l'administration ;

   

b. les titres de participation doivent représenter au moins 5% du capital de la société émettrice ; ce pourcentage s'apprécie à la date de mise en paiement des produits de la participation.

   

Si, à la date mentionnée au premier alinéa, la participation dans le capital de la société émettrice est réduite à moins de 5% du fait de l'exercice d'options de souscription d'actions dans les conditions prévues à l'article L. 225-183 du code de commerce, le régime des sociétés mères lui reste applicable si ce pourcentage est à nouveau atteint à la suite de la première augmentation de capital suivant cette date et au plus tard dans un délai de trois ans ;

   
 

A.- Le c du 1 est modifié comme suit :

 
 

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

 

c. Les titres de participations doivent avoir été souscrits à l'émission. A défaut, la personne morale participante doit avoir pris l'engagement de les conserver pendant un délai de deux ans.

« les titres de participation doivent avoir été conservés pendant un délai de deux ans. »

 
     
     
     

Lorsque les titres de participation sont apportés sous le bénéfice du régime prévu par l'article 210 A, la société cessionnaire peut, par déclaration expresse, se substituer à la société apporteuse dans l'engagement mentionné au premier alinéa.


2° Au deuxième alinéa, les mots : « la société cessionnaire peut, par déclaration expresse, se substituer à la société apporteuse dans l'engagement mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « le délai de conservation est décompté à partir de la date de souscription ou d'acquisition par la société apporteuse jusqu'à la date de cession par la société bénéficiaire de l'apport ».

 

Les titres échangés dans le cadre de l'une des opérations visées aux 7 et 7 bis de l'article 38 et 2 de l'article 115 sont réputés détenus jusqu'à la cession des titres reçus en échange.

   

Le délai mentionné au premier alinéa du présent c n'est pas interrompu en cas de fusion entre la personne morale participante et la société émettrice si l'opération est placée sous le régime prévu à l'article 210 A.

   

Les titres prêtés dans les conditions du chapitre V modifié de la loi nº 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne ne peuvent être pris en compte par les parties au contrat de prêt pour l'application du régime fiscal des sociétés mères.

   

De même, les valeurs, titres ou effets qui sont mis en pension dans les conditions prévues par la loi nº 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers, ne peuvent être pris en compte pour l'application du régime défini au présent article par les parties à l'opération de pension.

   

2. à 4. (Abrogés pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993).

   

4. bis et 5. (Abrogés).

   

6. Le régime fiscal des sociétés mères n'est pas applicable :

   

a. Aux produits des actions de sociétés d'investissement, des sociétés de développement régional ;

   

b. b bis. (Abrogés pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993).

   

b. ter Aux produits des titres auxquels ne sont pas attachés des droits de vote ;


B.- Le b ter du 6 est complété par les mots suivants : « , sauf si la société détient des titres représentant au moins 5% du capital et des droits de vote de la société émettrice ».

 

c. (Périmé)

   

d. Aux dividendes distribués aux actionnaires des sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie visés au dixième alinéa du 3º quater de l'article 208 et prélevés sur les bénéfices exonérés visés au neuvième alinéa du 3º quater du même article ;

   

e. Aux dividendes distribués aux actionnaires des sociétés agréées pour le financement des télécommunications visées à l'article 1er de la loi nº 69-1160 du 24 décembre 1969 et des sociétés qui redistribuent les dividendes d'une société immobilière pour le commerce et l'industrie en application du huitième alinéa du 3º quinquies de l'article 208 ;

   

f. (abrogé pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2000).

   

g. Aux produits et plus-values nets distribués par les sociétés de capital-risque exonérés en application du 3º septies de l'article 208.

   
 

C.- Le h du 6 est ainsi modifié :

 

h. aux bénéfices distribués aux actionnaires des sociétés d'inves-tissements immobiliers cotées et de leurs filiales visées à l'article 208 C et prélevés sur les bénéfices exonérés en application du premier alinéa du II de cet article.

a) Après les mots : « aux actionnaires », est inséré un double point et le reste de la phrase devient un alinéa distinct sous un 1° ;

 
     
 

b) Après le 1°, il est ajouté un 2° ainsi rédigé :

 
 

« 2° des sociétés étrangères ayant une activité identique à celles mentionnées à l'article 208 C et qui sont exonérées, dans l'Etat où elles ont leur siège de direction effective, de l'impôt sur les sociétés de cet Etat. »

 

7. Le régime fiscal des sociétés mères ne peut s'appliquer aux produits des actions des sociétés immobilières d'investissement régies par le I de l'article 33 de la loi nº 63-254 du 15 mars 1963 et des sociétés immobilières de gestion régies par l'article premier du décret nº 63-683 du 13 juillet 1963 que dans les cas et pendant les périodes ci-après :

   

1º Pendant vingt-cinq ans à compter de leur émission, pour les actions souscrites en espèces et entièrement libérées par les sociétés participantes avant le 1er janvier 1966 ;

   

2º (Disposition périmée).

   

3º Jusqu'au 31 décembre 1985, pour les actions acquises ou souscrites et libérées par les sociétés participantes avant la promulgation de la loi nº 63-254 du 15 mars 1963, dans le capital de sociétés immobilières conventionnées admises à bénéficier des dispositions de l'ordonnance nº 58-876 du 24 septembre 1958.

   

En ce qui concerne les actions visées au 1º, aucun pourcentage minimal de participation n'est exigé pour l'application du régime défini au présent article.

   

8. (Transféré sous le paragraphe 6 d ci-dessus).

   

9. Une participation détenue en application des articles L. 512-10, L. 512-47, L. 512-55 et L. 512-94 du code monétaire et financier qui remplit les conditions ouvrant droit au régime fiscal des sociétés mères autres que celle relative au taux de participation au capital de la société émettrice peut ouvrir droit à ce régime lorsque son prix de revient, apprécié collectivement ou individuellement pour les entités visées ci-dessus, est au moins égal à 22.800.000 euros.

   

Article 1758 bis

   

En cas de non-respect
de l'engagement
prévu au premier alinéa du c du 1 de l'article 145 la société participante est tenue de verser au Trésor une somme égale au montant de l'impôt dont elle a été exonérée indûment, majoré des intérêts de retard décomptés au taux de 0,75% par mois. Ce versement est exigible dans les trois mois suivant la cession.

D.- A l'article 1758 bis du même code, les mots : « de l'engagement » sont remplacés par les mots : « du délai de conservation ».

 
 

III.- A.- Les dispositions du I s'appliquent aux opérations réalisées au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2005.

 
 

B.- Les dispositions du II sont applicables pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2005.

 
 

Article 25

Article 25


Article 39 ter 3

................................................

I.- Dans le code général des impôts, après l'article 39 ter B, il est créé un article 39 ter C ainsi rédigé :

Sans modification.

 

« Art. 39 ter C.- Par exception aux dispositions du premier alinéa du 5° du 1 de l'article 39, la provision constituée en vue de couvrir les coûts de démantèlement, d'enlèvement d'installations ou de remise en état d'un site, qui résultent d'une obligation légale, réglementaire ou contractuelle ou d'un engagement de l'entreprise, et encourue ou formalisé soit dès l'acquisition ou la mise en service, soit en cours d'utilisation de cette installation ou de ce site, n'est pas déductible. A hauteur des coûts pris en charge directement par l'entreprise, cette provision a pour contrepartie la constitution d'un actif amortissable d'un montant équivalent. L'amortissement de cet actif est calculé suivant le mode linéaire et réparti sur la durée d'utilisation du site ou des installations.

 
 

« Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux provisions destinées à faire face à des dégradations progressives de site résultant de son exploitation.

 
 

« En cas de révision de l'estimation des coûts mentionnés au premier alinéa, le montant de la provision et la valeur nette comptable de l'actif de contrepartie sont rectifiés à due concurrence. L'amortissement de l'actif de contrepartie est calculé, à compter de l'exercice au cours duquel est intervenue cette révision, sur la base de cette valeur nette comptable rectifiée. Lorsque la provision est réduite d'un montant supérieur à la valeur nette comptable de l'actif de contrepartie, l'excédent constitue un produit imposable.

 
 

« Lorsque la provision est utilisée en tout ou partie conformément à son objet au titre d'un exercice, la provision est rapportée au résultat dudit exercice. »

 
 

II.- Les dispositions du I s'appliquent pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005. Elles n'emportent pas de conséquence sur la valeur locative qui sert de base à la taxe professionnelle. Un décret en Conseil d'Etat aménage à cet effet les dispositions réglementaires en vigueur.

 

Article 209-0 B

I.- Les entreprises dont le chiffre d'affaires provient pour 75% au moins de l'exploitation de navires armés au commerce peuvent, sur option, être soumises au régime défini au présent article pour la détermination des bénéfices imposables provenant de l'exploitation de ces navires.

Article 26

I.- Le I de l'article 209-0 B du code général des impôts est modifié comme suit :

Article 26

Sans modification.

 

A.- Après le premier alinéa, il est inséré l'alinéa suivant :

 
 

« L'option mentionnée à l'alinéa précédent est valable sous réserve que l'entreprise s'engage à maintenir ou à augmenter au cours de la période décennale mentionnée au III, sous pavillon d'un État membre de la Communauté européenne, la proportion de tonnage net qu'elle exploite sous ce pavillon au 17 janvier 2004 ou à la date d'ouverture du premier exercice d'application du présent régime, si elle est postérieure ».

 
 

B.- Il est complété par les alinéas suivants :

 
 

« Lorsque l'engagement men-tionné au deuxième alinéa du I n'est pas respecté au titre d'un exercice, les navires qui ne battent pas pavillon d'un des États membres de la Communauté européenne dont le tonnage a conduit à minorer la proportion de tonnage net mentionnée au même alinéa ne peuvent pas bénéficier du présent dispositif au titre de cet exercice.

 
 

« Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas si l'une des conditions suivantes est remplie :

 
 

« a. les navires éligibles au présent régime qui battent pavillon d'un des États membres de la Communauté européenne représentent au titre de l'exercice plus de 60% du tonnage net de la flotte de navires éligibles ;

 
 

« b. la proportion, sous pavillon d'un État membre de la Communauté européenne, de tonnage net des navires éligibles au présent régime n'a pas diminué en moyenne au cours des trois derniers exercices, ramenés le cas échéant à douze mois, par rapport à la proportion de tonnage net mentionnée au deuxième alinéa du I ;

 
     
     

................................................

« c. pour les sociétés membres d'un groupe mentionné à l'article 223 A, la proportion, sous pavillon d'un État membre de la Communauté européenne, de tonnage net des navires éligibles au présent régime exploités par l'ensemble des sociétés membres de ce groupe ayant opté pour le présent régime n'a pas diminué au titre de l'exercice par rapport à la proportion mentionnée au deuxième alinéa du I déterminée pour l'ensemble de ces mêmes sociétés. »

 

Article 1647 C ter

   

I.- A compter des impositions établies au titre de 2003, la cotisation de taxe professionnelle et des taxes annexes des entreprises d'armement au commerce mentionnées dans la loi nº 69-8 du 3 janvier 1969 relative à l'armement et aux ventes maritimes fait l'objet d'un dégrèvement pour la part de la cotisation relative à la valeur locative des navires de commerce et de leurs équipements embarqués.

II.- L'article 1647 C ter du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1647 C ter- I. La cotisa-tion de taxe professionnelle et des taxes annexes des entreprises d'armement au commerce définies par la loi n° 69-8 du 3 janvier 1969 relative à l'armement et aux ventes maritimes qui, au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A, assurent à partir de la Communauté européenne la gestion stratégique et commerciale de tous leurs navires au sens de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 et sont soumises à l'impôt sur les bénéfices, fait l'objet d'un dégrèvement pour sa part relative à la valeur locative des navires armés au commerce et de leurs équipements embarqués.

 

Pour les impositions établies au titre de 2003, ce dégrèvement est accordé sur réclamation. Pour les impositions établies au titre de 2004 et des années suivantes, il est accordé sur demande effectuée dans la déclaration prévue à l'article 1477. La réclamation ou la demande est déposée auprès du service des impôts dont relèvent le ou les établissements auxquels les navires sont rattachés.

   
     
     

Ce dégrèvement est égal à la cotisation de taxe professionnelle multipliée par le rapport existant entre, d'une part, la valeur locative des navires de commerce et de leurs équipements embarqués et, d'autre part, les bases brutes totales retenues pour l'imposition.

   

II.- Pour l'application du troisième alinéa du I, la cotisation s'entend de l'ensemble des sommes mises à la charge de l'entreprise figurant sur l'avis d'imposition, diminué le cas échéant de l'ensemble des réductions et autres dégrèvements dont cette cotisation peut faire l'objet, à l'exception du dégrèvement prévu au I de l'article 1647 C qui sera opéré, le cas échéant, après celui prévu au présent article.

« II. Les navires mentionnés au I s'entendent de ceux qui remplissent, au cours de la même période, les cinq conditions suivantes :

 
 

« 1° être inscrits comme navires de commerce sur les registres officiels d'une autorité administrative française ou étrangère ;

 
 

« 2° être dotés d'un équipage permanent composé de professionnels ;

 
 

« 3° être exploités exclusivement dans un but lucratif ;

 
 

« 4° satisfaire aux normes internationales et communautaires relatives à la sûreté, à la sécurité, aux performances environnementales et aux conditions de travail à bord ;

 
 

« 5° être affectés :

 
 

« a. soit au transport maritime de marchandises ou de passagers ;

 
 

« b. soit au sauvetage ou à d'autres activités d'assistance maritime ;

 
 

« c. soit à des opérations de transport en relation avec l'exercice de toutes autres activités nécessairement fournies en mer.

 
 

« Les navires réalisant des opérations mentionnées à l'alinéa précédent ouvrent droit au dégrèvement au prorata de leur durée d'utilisation pour les opérations de transport à la condition que ces dernières représentent, sur la période de référence mentionnée au I, au moins 50 % du temps d'utilisation du navire et que les navires soient immatriculés au sein de la Communauté européenne au long de la même période.

 
 

« Les entreprises réalisant d'autres opérations que le transport en mer doivent distinguer, dans leur comptabilité, les activités de transport en mer et les autres activités.

 
 

« III. Les navires éligibles au dégrèvement, inscrits, au cours de la période mentionnée au I, comme navires de commerce sur les registres officiels d'une autorité administrative d'un État non membre de la Communauté européenne et dont le tonnage représente, au cours de la même période, au moins 40 % du tonnage global des navires éligibles au dégrèvement ne bénéficient pas du dégrèvement si les trois conditions suivantes sont remplies :

 
 

« a. leur tonnage a conduit à réduire la proportion de tonnage des navires ouvrant droit au dégrèvement exploités sous un pavillon communautaire à la date du 17 janvier 2004 ou à la date de la création de l'entreprise sollicitant le dégrèvement, si elle postérieure ;

 
 

« b. la proportion sous pavillon communautaire de tonnage des navires ouvrant droit au dégrèvement a diminué en moyenne au cours des trois années précédentes par rapport à son montant constaté à la date mentionnée au a ;

 
 

« c. pour une société membre d'un groupe mentionné à l'article 223 A, la proportion sous pavillon communautaire de tonnage des navires ouvrant droit au dégrèvement exploités par l'ensemble des sociétés membres de ce groupe est inférieure, au cours de la période mentionnée au I, à la même proportion constatée à la date mentionnée au a.

 
 

« Pour l'application de ces dispositions, le tonnage s'entend, le cas échéant, de celui affecté du prorata mentionné au II.

 
 

« IV. Le dégrèvement est accordé sur demande effectuée dans la déclaration prévue à l'article 1477 déposée auprès du service des impôts dont relèvent le ou les établissements auxquels les navires sont rattachés.

 
 

« Il est égal à la cotisation de taxe professionnelle multipliée par le rapport existant entre, d'une part, la valeur locative des navires mentionnés au II et de leurs équipements embarqués, éventuellement affectée du prorata mentionné au II, et, d'autre part, les bases brutes totales retenues pour l'imposition.

 
 

« La cotisation mentionnée à l'alinéa précédent s'entend de l'ensemble des sommes mises à la charge de l'entreprise figurant sur l'avis d'imposition, diminué le cas échéant de l'ensemble des réductions et autres dégrèvements dont cette cotisation peut faire l'objet, à l'exception du dégrèvement prévu au I de l'article 1647 C qui sera opéré, le cas échéant, après celui prévu au présent article. »

 
 

III.- A.- Les dispositions du I s'appliquent à compter des exercices clos le 31 décembre 2005. Pour les entreprises ayant exercé l'option pour le dispositif prévu à l'article 209-0 B du code général des impôts avant le 31 décembre 2005, l'engagement prévu au A du I est pris au titre du premier exercice clos à compter de cette date.

 
 

B.- Les dispositions du II s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2006. Les entreprises concernées sont tenues de souscrire avant le 1er mai 2006 des déclarations rectificatives pour les dégrèvements sollicités au titre de l'année 2006.

 
     
 

Article 27

Article 27

Article 93

1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l'article 151 sexies, il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle.

I.- A l'article 93 du code général des impôts, il est ajouté un 9 ainsi rédigé :

Sans modification.

Les dépenses déductibles comprennent notamment :

   

1º Le loyer des locaux professionnels. Lorsque le contribuable est propriétaire de locaux affectés à l'exercice de sa profession, aucune déduction n'est apportée, de ce chef, au bénéfice imposable ;

   

2º Les amortissements effectués suivant les règles applicables en matière de bénéfices industriels et commerciaux ;

   

3º Les loyers versés en exécution d'un contrat de crédit-bail ou de location portant sur des voitures particulières, à l'exclusion de la part de loyer visée au 4 de l'article 39 ;

   

4º Les dépenses exposées pour la tenue de la comptabilité et, éventuellement, pour l'adhésion à une association agréée ne sont pas prises en compte pour la détermination du résultat imposable lorsqu'elles sont supportées par l'Etat du fait de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 quater B ;

   

5º Les dépenses exposées en vue de l'obtention d'un diplôme ou d'une qualification professionnelle dans la perspective d'une insertion ou d'une conversion professionnelle par les personnes tirant un revenu de la pratique d'un sport ;

   

6º Les loyers versés en exécution d'un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble, dans les conditions et limites fixées au 10 de l'article 39.

   

7º Les droits de mutation à titre gratuit acquittés par les héritiers, donataires ou légataires d'une exploitation, pour la part des droits afférente à cette exploitation, et les intérêts payés en application des dispositions de l'article 1717, pour la même part

   

8º Les redevances de concessions de produits de la propriété industrielle définis à l'article 39 terdecies. Lorsqu'il existe des liens de dépendance entre le concédant et le concessionnaire, le montant des redevances est déductible dans les conditions et limites fixées au 12 de l'article 39.

   
 

« 9. Les auteurs d'_uvres d'art au sens du 1° du I de l'article 297 A bénéficient d'un abattement de 50% sur le montant de leur bénéfice imposable au titre de la première année d'activité ainsi que des quatre années suivantes.

 
 

« Ces dispositions s'appliquent aux revenus résultant de la cession des _uvres mentionnées à l'alinéa précédent, ainsi que de la cession et de l'exploitation des droits patrimoniaux reconnus par la loi sur ces mêmes _uvres, et perçus par les auteurs personnes physiques imposées selon le régime de la déclaration contrôlée.

 
 

« Les revenus provenant des opérations mentionnées à l'article 279 bis ne bénéficient pas de l'abattement prévu au premier alinéa.

 
 

« L'abattement mentionné au premier alinéa ne peut excéder 50 000 € par an.

 
 

« Il cesse de s'appliquer en cas d'option pour le régime prévu à l'article 100 bis. »

 
 

« 9. Les auteurs d'_uvres d'art au sens du 1° du I de l'article 297 A bénéficient d'un abattement de 50% sur le montant de leur bénéfice imposable au titre de la première année d'activité ainsi que des quatre années suivantes.

 
 

« Ces dispositions s'appliquent aux revenus résultant de la cession des _uvres mentionnées à l'alinéa précédent, ainsi que de la cession et de l'exploitation des droits patrimoniaux reconnus par la loi sur ces mêmes _uvres, et perçus par les auteurs personnes physiques imposées selon le régime de la déclaration contrôlée.

 
 

« Les revenus provenant
des opérations mentionnées à l'article 279 bis ne bénéficient pas de l'abattement prévu au premier alinéa.

 
 

« L'abattement mentionné au premier alinéa ne peut excéder 50 000 € par an.

 

................................................

   

Article 154 bis

I.- Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales, sont admises en déduction du bénéfice imposable les cotisations à des régimes obligatoires, de base ou complémentaires, d'allocations familiales, d'assurance vieillesse, y compris les cotisations versées en exercice des facultés de rachat prévues aux articles L. 634-2-2 et L. 643-2 du code de la sécurité sociale, invalidité, décès, maladie et maternité. Il en est de même des cotisations volontaires de l'époux du commerçant, du professionnel libéral ou de l'artisan qui collabore effectivement à l'activité de son conjoint sans être rémunéré et, sous réserve des dispositions des 5º et 6º de l'article L. 742-6 du code de la sécurité sociale, sans exercer aucune autre activité professionnelle.

   
     

Il en est également de même des primes versées au titre des contrats d'assurance groupe, prévues par
l'article 41 modifié de la loi nº 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle et des cotisations aux régimes facultatifs mis en place dans les conditions fixées par les articles L. 644-1 et L. 723-14 du code de la sécurité sociale par les organismes visés aux articles L. 644-1 et L. 723-1 du code de la sécurité sociale pour les mêmes risques et gérés dans les mêmes conditions, dans une section spécifique au sein de l'organisme, à condition, lorsque ces cotisations ou primes financent des garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, que ces garanties ne couvrent pas la participation mentionnée au II de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale et qu'elles respectent
les conditions mentionnées à
l'article L. 871-1 du même code.   

   

II.- Les cotisations versées aux régimes obligatoires complémentaires d'assurance vieillesse mentionnés au premier alinéa du I, pour la part de ces cotisations excédant la cotisation minimale obligatoire, et les cotisations ou primes mentionnées au deuxième alinéa du I sont déductibles :

   

1º Pour l'assurance vieillesse, dans une limite égale au plus élevé des deux montants suivants :

   

a) 10 % de la fraction du bénéfice imposable retenu dans la limite de huit fois le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, auxquels s'ajoutent 15 % supplémentaires sur la fraction de ce bénéfice comprise entre une fois et huit fois le montant annuel précité ;

   

b) Ou 10 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

   

Cette limite est réduite, le cas échéant, des sommes versées par l'entreprise au plan d'épargne pour la retraite collectif défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail et exonérées en application du 18º de l'article 81 ;

   

2º Pour la prévoyance, dans la limite d'un montant égal à la somme de 7 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et de 3,75 % du bénéfice imposable, sans que le total ainsi obtenu puisse excéder 3 % de huit fois le montant annuel du plafond précité ;

   

3º Pour la perte d'emploi subie, dans une limite égale au plus élevé des deux montants suivants :

   

a) 1,875 % du bénéfice imposable retenu dans la limite de huit fois le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ;

   

b) Ou 2,5 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article
L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

   

Les revenus exonérés en application des articles 44 sexies à 44 undecies sont retenus pour l'appréciation du montant du bénéfice imposable mentionné aux 1º, 2º et 3º. Il n'est pas tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme.

II. - Au dixième alinéa du II de l'article 154 bis du même code, après les mots : « à 44 undecies » sont insérés les mots : « ou du 9 de l'article 93 ».

 

3º Il est complété par un III ainsi rédigé 

   

III.- Toutefois, par dérogation aux I et II et pour la détermination des résultats des exercices clos ou des périodes d'imposition arrêtées jusqu'au 31 décembre 2008, les dispositions du présent article dans sa rédaction en vigueur jusqu'à l'imposition des revenus de 2003 continuent de s'appliquer, si elles sont plus favorables, aux cotisations mentionnées au premier alinéa du I et aux cotisations ou primes versées dans le cadre de contrats ou de régimes facultatifs mentionnés au second alinéa du I conclus ou institués avant le 25 septembre 2003 et, pour ces dernières cotisations ou primes, pour leur taux en vigueur avant la même date.

   

Article 163 quatervicies

I.- 1.- Sont déductibles du revenu net global, dans les conditions et limites mentionnées au B, les cotisations ou les primes versées par chaque membre du foyer fiscal :

   

a) Aux plans d'épargne retraite populaire créés par l'article 108 de la loi nº 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;

   

b) A titre individuel et facultatif aux contrats souscrits dans le cadre de régimes de retraite supplémentaire, auxquels l'affiliation est obligatoire et mis en place dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, lorsque ces contrats sont souscrits par un employeur ou un groupement d'employeurs et non par un groupement d'épargne retraite populaire défini à l'article 108 de la loi
nº 2003-775 du 21 août 2003 précitée, et sous réserve, d'une part, que ces contrats respectent les règles applicables au plan d'épargne retraite populaire défini par le même article, à l'exception des V et XII du même article, et à condition, d'autre part :

   

1° que le contrat prévoie les modalités de financement des missions du comité de surveillance ;

   

2° que les représentants du ou des employeurs au comité de surveillance ne détiennent pas plus de la moitié des voix et qu'au moins deux sièges soient réservés, le cas échéant, à un représentant élu des participants retraités et à un représentant élu des participants ayant quitté l'employeur ou le groupement d'employeurs ;

   

3° que le contrat prévoie la faculté pour l'adhérent, lorsqu'il n'est plus tenu d'y adhérer, de transférer ses droits vers un plan d'épargne retraite populaire défini à l'article 108 de la loi
nº 2003-775 du 21 août 2003 précitée ou vers un autre contrat respectant les règles fixées au b ;

   

c) Au régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique et aux autres régimes de retraite complémentaire constitués au profit des fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics soit auprès d'organismes relevant du code de la mutualité, soit auprès d'entreprises régies par le code des assurances et auxquels les dispositions du 1º bis de l'article 83, en vigueur jusqu'au 1er janvier 2004, avaient été étendues avant cette date.

   

2.- a. Les cotisations ou les primes mentionnées au A sont déductibles pour chaque membre du foyer fiscal dans une limite annuelle égale à la différence constatée au titre de l'année précédente entre :

   

1° Une fraction égale à 10 % de ses revenus d'activité professionnelle tels que définis au II, retenus dans la limite de huit fois le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ou, si elle est plus élevée, une somme égale à 10 % du montant annuel du plafond précité ;

   

2° Et le montant cumulé des cotisations ou primes déductibles en application du 2º et, au titre de la retraite, du 2º-0 bis et, au titre de la retraite, du 2º-0 ter de l'article 83 ou, au titre de la retraite supplémentaire, du 2º 0 bis, y compris les versements de l'employeur, des cotisations ou primes déductibles au titre du 1º du II de l'article 154 bis, de l'article 154 bis-0 A et du 13º du II de l'article 156 compte non tenu de leur fraction correspondant à 15 % de la quote-part du bénéfice comprise entre une fois et huit fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que des sommes versées par l'entreprise au plan d'épargne pour la retraite collectif défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail et exonérées en application du 18º de l'article 81.

   

b. La différence, lorsqu'elle est positive, constatée au titre d'une année entre, d'une part, la limite définie au 1 et, d'autre part, les cotisations ou primes mentionnées au A peut être utilisée au cours de l'une des trois années suivantes.

   

c. Lorsque le montant des cotisations ou primes mentionnées au A excède la limite définie au 1, l'excédent qui correspond à des rachats de cotisations ou de primes mentionnés au c du A effectués par les personnes affiliées à ces régimes au 31 décembre 2004 n'est pas réintégré, en totalité au titre de l'année 2004, et, pour les années 2005 à 2012, dans la limite de :

   

1° six années de cotisations au titre de chacune des années 2005 et 2006 ;

   

2° quatre années de cotisations au titre de chacune des années 2007 à 2009 incluse ;

   

3° deux années de cotisations au titre de chacune des années 2010 à 2012 incluse.

   

II.- Les revenus d'activité professionnelle mentionnés au 1° du a du 2. du I s'entendent :

   

1.- Des traitements et salaires définis à l'article 79 et des rémunérations allouées aux gérants et associés des sociétés mentionnées à l'article 62, pour leur montant déterminé respectivement en application des articles 83 à 84 A et du dernier alinéa de l'article 62.

   

2. - Des bénéfices industriels et commerciaux définis aux articles 34 et 35, des bénéfices agricoles mentionnés à l'article 63 et des bénéfices tirés de l'exercice d'une profession non commerciale mentionnés au 1 de l'article 92, pour leur montant imposable.

   
     

Les revenus exonérés en application des articles 44 sexies à 44 undecies ainsi que l'abattement prévu à l'article 73 B sont retenus pour l'appréciation du montant des revenus définis au premier alinéa. Il n'est pas tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme.

III.- Au deuxième alinéa du 2 du II de l'article 163 quatervicies du même code, après les mots : « à 44 undecies » sont insérés les mots : « ou du 9 de l'article 93 ».

 

Article 170

1. En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices et de ses charges de famille.

   

Lorsque le contribuable n'est pas imposable à raison de l'ensemble de ses revenus ou bénéfices, la déclaration est limitée à l'indication de ceux de ces revenus ou bénéfices qui sont soumis à l'impôt sur le revenu.

   

Dans tous les cas, la déclaration prévue au premier alinéa doit mentionner également le montant des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 decies et 44 undecies, le montant des revenus exonérés en application de l'article 81 A, le montant des indemnités de fonction des élus locaux, après déduction de la fraction représentative des frais d'emploi, soumises à la retenue à la source en application du I de l'article 204-0 bis pour lesquelles l'option prévue au III du même article n'a pas été exercée, les revenus de la nature et de l'origine de ceux mentionnés au 2º, sous réserve du 3º, et au 4º du 3 de l'article 158 perçus dans un plan d'épargne en actions ainsi que le montant des produits de placement soumis à compter du 1er janvier 1999 aux prélèvements libératoires prévus à l'article 125 A et les plus-values exonérées en application du 7 du III de l'article 150-0 A dont l'assiette est calculée conformément aux dispositions de l'article 150-0 D.

IV.- Au troisième alinéa du 1 de l'article 170 du même code, après les mots : « et 44 undecies, » sont insérés les mots : « le montant des bénéfices exonérés en application du 9 de l'article 93, »

 

bis. Les époux doivent conjointement signer la déclaration d'ensemble des revenus de leur foyer.

   

2. Les personnes, sociétés, ou autres collectivités ayant leur domicile, leur domicile fiscal ou leur siège en France qui se font envoyer de l'étranger ou encaissent à l'étranger soit directement, soit par un intermédiaire quelconque, des produits visés à l'article 120 sont tenus, en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, de comprendre ces revenus dans la déclaration prévue au 1.

   

3. Lorsque la déclaration du contribuable doit seulement comporter l'indication du montant des éléments du revenu global et des charges ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue par l'article 199 septies, l'administration calcule le revenu imposable compte tenu des déductions et charges du revenu auxquelles le contribuable a légalement droit ainsi que les réductions d'impôt.

   

Les avis d'imposition correspondants devront comporter le décompte détaillé du revenu imposable faisant apparaître notamment le montant des revenus catégoriels, celui des déductions pratiquées ou des charges retranchées du revenu global. Ils doivent également faire apparaître le montant des charges ouvrant droit à réduction d'impôt et le montant de cette réduction.

   

Pour l'application des dispositions du présent code, le revenu déclaré s'entend du revenu imposable calculé comme il est indiqué au premier alinéa.

   

4. Le contribuable est tenu de déclarer les éléments du revenu global qui, en vertu d'une disposition du présent code ou d'une convention internationale relative aux doubles impositions ou d'un autre accord international, sont exonérés mais qui doivent être pris en compte pour le calcul de l'impôt applicable aux autres éléments du revenu global.

   

5. Le contribuable qui a demandé l'application des dispositions de l'article 163 A est tenu de déclarer chaque année la fraction des indemnités qui doit être ajoutée à ses revenus de l'année d'imposition.

   

Article 200 sexies

I.- Afin d'inciter au retour à l'emploi ou au maintien de l'activité, il est institué un droit à récupération fiscale, dénommé prime pour l'emploi, au profit des personnes physiques fiscalement domiciliées en France mentionnées à l'article 4 B. Cette prime est accordée au foyer fiscal à raison des revenus d'activité professionnelle de chacun de ses membres, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

   

A.- Le montant des revenus du foyer fiscal tel que défini au IV de l'article 1417 ne doit pas excéder
12.383 euros pour la première part de quotient familial des personnes célibataires, veuves ou divorcées et 24.765 euros pour les deux premières parts de quotient familial des personnes soumises à imposition commune. Ces limites sont majorées de 3.421 euros pour chacune des demi-parts suivantes et de la moitié de cette somme pour chacun des quarts de part suivants.

   

Pour l'appréciation de ces limites, lorsqu'au cours d'une année civile survient l'un des événements mentionnés aux 4, 5 et 6 de l'article 6, le montant des revenus, tel que défini au IV de l'article 1417, déclaré au titre de chacune des déclarations souscrites est converti en base annuelle.

   

B.- 1º Le montant des revenus déclarés par chacun des membres du foyer fiscal bénéficiaire de la prime, à raison de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles, ne doit être ni inférieur à 3.507 euros ni supérieur à 16.364 euros.

   
     

La limite de 16.364 euros est portée à 24.927 euros pour les personnes soumises à imposition commune lorsqu'un des membres du couple n'exerce aucune activité professionnelle ou dispose de revenus d'activité professionnelle d'un montant inférieur à 3.372 euros ;

   

2º Lorsque l'activité profes-sionnelle n'est exercée qu'à temps partiel ou sur une fraction seulement de l'année civile, ou dans les situations citées au deuxième alinéa du A, l'appréciation des limites de 16 364 euros et de
24.927 euros s'effectue par la conversion en équivalent temps plein du montant des revenus définis au 1º.

   

Pour les salariés, la conversion résulte de la multiplication de ces revenus par le rapport entre 1.820 heures et le nombre d'heures effectivement rémunérées au cours de l'année ou de chacune des périodes faisant l'objet d'une déclaration. Cette conversion n'est pas effectuée si ce rapport est inférieur à un.

   

Pour les agents de l'Etat et de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et les agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi
nº 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, travaillant à temps partiel ou non complet et non soumis à une durée du travail résultant d'une convention collective, la conversion résulte de la division du montant des revenus définis au 1º par leur quotité de temps de travail. Il est, le cas échéant, tenu compte de la période rémunérée au cours de l'année ou de chacune des périodes faisant l'objet d'une déclaration.

   

En cas d'exercice d'une activité professionnelle non salariée sur une période inférieure à l'année ou faisant l'objet de plusieurs déclarations dans l'année, la conversion en équivalent temps plein s'effectue en multipliant le montant des revenus déclarés par le rapport entre le nombre de jours de l'année et le nombre de jours d'activité ;

   

3º Les revenus d'activité professionnelle pris en compte pour l'appréciation des limites mentionnées aux 1º et 2º s'entendent :

   

a) Des traitements et salaires définis à l'article 79 à l'exclusion des allocations chômage et de préretraite et des indemnités et rémunérations mentionnées au 3º du II de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale ;

   

b) Des rémunérations allouées aux gérants et associés des sociétés mentionnées à l'article 62 ;

   

c) Des bénéfices industriels et commerciaux définis aux articles 34 et 35 ;

   

d) Des bénéfices agricoles mentionnés à l'article 63 ;

   

e) Des bénéfices tirés de l'exercice d'une profession non commerciale mentionnés au 1 de l'article 92.

   

Les revenus exonérés en application des articles 44 sexies à 44 undecies sont retenus pour l'appréciation du montant des revenus définis aux c, d et e. Il n'est pas tenu compte des déficits des années antérieures ainsi que des plus-values et moins-values professionnelles à long terme.

V.- Au septième alinéa du 3° du B du I de l'article 200 sexies du même code, après les mots : « à 44 undecies » sont insérés les mots : « ou du 9 de l'article 93 ».

 

................................................

   

Article 1417

I.- Pour les impositions établies au titre de 2002, les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l'article 1411, des 1º bis (à compter des impositions établies au titre de 2003), des 2º et 3º du I de l'article 1414 sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de 2001 n'excède pas la somme de 6.928 euros, pour la première part de quotient familial, majorée de
1.851 euros pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de 2001. (Pour les impositions établies au titre de 2003, les montants relatifs aux revenus de 2002 sont respectivement fixés à 7.046 euros et 1.882 euros). Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 8.198 euros, pour la première part, majorée de 1.958 euros pour la première demi-part et 1.851 euros pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. (Pour les impositions établies au titre de 2003, les montants relatifs aux revenus de 2002 sont respectivement fixés à 8.337 euros, 1.991 euros et 1.882 euros). Pour la Guyane, ces montants sont fixés respectivement à 8.570 euros,
2.359 euros et 1.851 euros.

   

(Pour les impositions établies au titre de 2003, les montants relatifs aux revenus de 2002 sont respectivement fixés à 8.716 euros, 2 399 euros et
1.882 euros).

   

I.- bis (abrogé à compter des impositions établies au titre de 2000).

   

II.- Pour les impositions établies au titre de 2002, les dispositions de l'article 1414 A sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de 2001 n'excède pas la somme de 16.290 euros, pour la première part de quotient familial, majorée de
3.806 euros pour la première demi-part et 2.994 euros à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de 2001. (Pour les impositions établies au titre de 2003, les montants relatifs aux revenus de 2002 sont respectivement fixés à 16.567 euros, 3.871 euros et 3.045 euros).

   

Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 19.688 euros, pour la première part, majorée de
4.177 euros pour la première demi-part, 3.981 euros pour la deuxième demi-part et 2.994 euros pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. (Pour les impositions établies au titre de 2003, les montants relatifs aux revenus de 2002 sont respectivement fixés à 20.022 euros, 4.248 euros, 4.049 euros et 3.045 euros).

   

Pour la Guyane, ces montants sont fixés à 21.576 euros pour la première part, majorée de 4.177 euros pour chacune des deux premières demi-parts, 3.558 euros pour la troisième demi-part et 2.994 euros pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la quatrième.

   

(Pour les impositions établies au titre de 2003, les montants relatifs aux revenus de 2002 sont respectivement fixés à 21.942 euros, 4.248 euros,
3.618 euros et 3.045 euros).

   

III.- Les dispositions des I et II s'appliquent dans les mêmes conditions aux impositions établies au titre de 2003 et des années suivantes. Toutefois, chaque année, les montants de revenus sont indexés comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

   

IV.- 1º Pour l'application du présent article, le montant des revenus s'entend du montant net après application éventuelle des règles de quotient définies à l'article 163-0 A des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente.

   

Ce montant est majoré :

   

a) du montant des charges déduites en application des articles 163 septdecies, 163 octodecies A, 163 vicies, 163 unvicies, 163 duovicies et 163 tervicies ;

   

bis) Du montant de l'abattement mentionné au 2º du 3 de l'article 158 pour sa fraction qui excède l'abattement non utilisé prévu au 5º du 3 du même article ;

   
     

b) du montant des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 decies et 44 undecies sous déduction, le cas échéant, de l'abattement prévu au 4 bis de l'article 158 ;


VI.- Au b du 1° du IV de l'article 1417 du même code, après les mots : « et 44 undecies » sont insérés les mots : « ainsi que du 9 de l'article 93. »

 

c) du montant des revenus soumis aux prélèvements libératoires prévus à l'article 125 A, de ceux visés à l'article 81 A, de ceux mentionnés au I de l'article 204-0 bis retenus pour leur montant net de frais d'emploi et pour lesquels l'option prévue au III du même article n'a pas été exercée, de ceux perçus par les fonctionnaires des organisations internationales, ainsi que de ceux exonérés par application d'une convention internationale relative aux doubles impositions.

   

d. Du montant des plus-values exonérées en application du 7 du III de l'article 150-0 A.

   
 

VII.  Ces dispositions s'appli-quent aux bénéfices réalisés au titre d'activités commencées à compter du 1er janvier 2006.

 

Article 81 A

Article 28

I.- L'article 81 A du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

Article 28

Sans modification.

I.- Les traitements et salaires perçus en rémunération de leur activité à l'étranger par des personnes de nationalité française qui ont leur domicile fiscal en France et qui sont envoyées à l'étranger par un employeur établi en France, ne sont pas soumis à l'impôt lorsque le contribuable justifie que les rémunérations en cause ont été effectivement soumises à un impôt sur le revenu dans l'Etat où s'exerce son activité et que cet impôt est au moins égal aux deux tiers de celui qu'il aurait à supporter en France sur la même base d'imposition.

« Art. 81 A.- I. Les personnes domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui exercent une activité salariée et sont envoyées par un employeur dans un Etat autre que la France et que celui du lieu d'établissement de cet employeur peuvent bénéficier d'une exonération d'impôt sur le revenu à raison des salaires perçus en rémunération de l'activité exercée dans l'Etat où elles sont envoyées.

 
     
 

« L'employeur doit être établi en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale.

 
 

« L'exonération d'impôt sur le revenu mentionnée au premier alinéa est accordée si les personnes justifient remplir l'une des conditions suivantes :

 
 

« 1° avoir été effectivement soumises sur les rémunérations en cause à un impôt sur le revenu dans l'Etat où s'exerce leur activité et sous réserve que cet impôt soit au moins égal aux deux tiers de celui qu'elles auraient à supporter en France sur la même base d'imposition ;

 
 

« 2° avoir exercé l'activité salariée dans les conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas soit pendant une durée supérieure à 183 jours au cours d'une période de douze mois consécutifs lorsqu'elle se rapporte aux domaines suivants :

 
 

« a. chantiers de construction ou de montage, installation d'ensembles industriels, leur mise en route, leur exploitation et l'ingénierie y afférente ;

 
 

« b. recherche ou extraction de ressources naturelles ;

 
 

« c. navigation à bord de navires immatriculés au registre international français ;

 
 

« soit pendant une durée supérieure à 120 jours au cours d'une période de douze mois consécutifs lorsqu'elle se rapporte à des activités de prospection commerciale.

 
 

« Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent ni aux travailleurs frontaliers ni aux agents de la fonction publique.

 

II.- Les traitements et salaires perçus en rémunération de leur activité à l'étranger par des personnes de nationalité française autres que les travailleurs frontaliers, qui ont leur domicile fiscal en France et qui, envoyées à l'étranger par un employeur établi en France, justifient d'une activité à l'étranger d'une durée supérieure à 183 jours au cours d'une période de douze mois consécutifs, ne sont pas soumis à l'impôt.

« II. Lorsque les personnes mentionnées au premier alinéa du I ne remplissent pas les conditions définies aux 1° et 2° du I, les suppléments de rémunération qui leur sont éventuellement versés au titre de leur séjour dans un autre Etat sont exonérés d'impôt sur le revenu en France s'ils réunissent les conditions suivantes :

 

Cette exonération n'est accordée que si les rémunérations considérées se rapportent aux activités suivantes à l'étranger :

« 1° être versés en contrepartie de séjours effectués dans l'intérêt direct et exclusif de l'employeur ;

 

a. Chantiers de construction ou de montage, installation d'ensembles industriels, leur mise en route et leur exploitation, la prospection et l'ingénierie y afférentes ;

« 2° être justifiés par un déplacement nécessitant une résidence d'une durée effective d'au moins 24 heures dans un autre Etat ;

 

b. Prospection, recherche ou extraction de ressources naturelles ;

« 3° être déterminés dans leur montant préalablement aux séjours dans un autre Etat et en rapport d'une part avec le nombre, la durée et le lieu de ces séjours et d'autre part, avec la rémunération versée aux salariés compte non tenu des suppléments mentionnés au premier alinéa. Le montant des suppléments de rémunération ne peut pas excéder 40% de celui de la rémunération précédemment définie. »

 

c. Navigation à bord de navires immatriculés au registre international français.

   

III.- Lorsque l'intéressé ne peut bénéficier de ces exonérations, ces rémunérations ne sont soumises à l'impôt en France qu'à concurrence du montant du salaire qu'il aurait perçu si son activité avait été exercée en France. Cette disposition s'applique également aux contribuables visés au 2 de l'article 4 B.

   
 

II.- Les dispositions précédentes s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2006.

 
   

Article 28 bis (nouveau)

   

I.- L'article 244 quater H du code général des impôts est ainsi modifié :

   

A.- Au premier alinéa du I, les mots : « en dehors de l'Espace économique européen » sont supprimés ;

   

B.- Le II est ainsi modifié :

   

1° Aux a, c et d, les mots : « en dehors de l'Espace économique européen » sont supprimés ;

   

2° Au b, les mots : « situés en dehors de l'Espace économique européen » sont supprimés ;

   

II.- Ces dispositions s'appliquent aux dépenses exposées pendant les vingt-quatre mois qui suivent le recrutement de la personne mentionnée au III de l'article 244 quater H ou la signature de la convention prévue à l'article L. 122-7 du code du service national intervenant à compter du ler janvier 2006.

   

III.- La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés à l'article 1001 du code général des impôts.

   

(Amendement n° 17)

   

Article 28 ter (nouveau)

   

I.- Le II de l'article 244 quater H du code général des impôts est complété par un e ainsi rédigé :

   

« e. les indemnités mensuelles et les prestations mentionnées à l'article L. 122-12 du code du service national lorsque l'entreprise a recours à un volontaire international en entreprise comme indiqué au III. »

     
   

II.- Ces dispositions s'appliquent aux dépenses exposées pendant les vingt-quatre mois qui suivent le recrutement de la personne mentionnée au III de l'article 244 quater H ou la signature de la convention prévue à l'article L. 122-7 du code du service national intervenant à compter du ler janvier 2006.

   

III.- La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés à l'article 1001 du code général des impôts.

   

(Amendement n° 18)

Article 81 B

I.- Les salariés et les personnes mentionnées aux 1º, 2º et 3º du b de l'article 80 ter appelés par une entreprise établie dans un autre Etat à occuper un emploi dans une entreprise établie en France pendant une période limitée ne sont pas soumis à l'impôt à raison des éléments de leur rémunération directement liés à cette situation. Cette disposition s'applique jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de leur prise de fonctions et à la condition que les personnes concernées n'aient pas été fiscalement domiciliées en France au cours des
dix
années civiles précédant celle de cette prise de fonctions.

Article 29

I.- L'article 81 B du code général des impôts est ainsi modifié :












1° Dans la seconde phrase du I, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « cinq » ;

Article 29

Sans modification.

II.- Si la part de la rémunération soumise à l'impôt sur le revenu en application du I est inférieure à la rémunération versée au titre de fonctions analogues dans l'entreprise ou, à défaut, dans des entreprises similaires établies en France, la différence est réintégrée dans les bases imposables de l'intéressé.

   
     
     
 

2° Il est complété par un III ainsi rédigé :

 
 

« III. Les salariés et personnes mentionnés au I sont, sur option, exonérés pour la fraction de leur rémunération correspondant à l'activité qu'ils exercent à l'étranger pendant la période définie au I, sans que le montant de l'exonération puisse excéder 20 % de la rémunération imposable résultant des I et II. »

 
 

II.- A.- Les dispositions du 1°du I s'appliquent aux personnes dont la prise de fonctions en France intervient à compter du 1er janvier 2005.

 
 

B.- Les dispositions du 2° du I s'appliquent pour l'imposition des revenus perçus à compter du 1er janvier 2005.

 
   

Article 29 bis (nouveau)

   

Dans le premier alinéa du I de l'article 41 de la loi de finances rectificative pour 1997 (n° 97-1239 du 29 décembre 1997), les mots « jusqu'au 31 décembre 2001» sont supprimés.

   

(Amendement n° 27)

 

Article 30

Article 30

Article 163 quatervicies

I.- A.- Sont déductibles du revenu net global, dans les conditions et limites mentionnées au B, les cotisations ou les primes versées par chaque membre du foyer fiscal :

 

Supprimé

(Amendement n° 19)

a. Aux plans d'épargne retraite populaire créés par l'article 108 de la loi nº 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;

   

b. A titre individuel et facultatif aux contrats souscrits dans le cadre de régimes de retraite supplémentaire, auxquels l'affiliation est obligatoire et mis en place dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, lorsque ces contrats sont souscrits par un employeur ou un groupement d'employeurs et non par un groupement d'épargne retraite populaire défini à l'article 108 de la loi nº 2003-775 du 21 août 2003 précitée, et sous réserve, d'une part, que ces contrats respectent les règles applicables au plan d'épargne retraite populaire défini par le même article, à l'exception des V et XII du même article, et à condition, d'autre part :

   

- que le contrat prévoie les modalités de financement des missions du comité de surveillance ;

   

- que les représentants du ou des employeurs au comité de surveillance ne détiennent pas plus de la moitié des voix et qu'au moins deux sièges soient réservés, le cas échéant, à un représentant élu des participants retraités et à un représentant élu des participants ayant quitté l'employeur ou le groupement d'employeurs ;

   

- que le contrat prévoie la faculté pour l'adhérent, lorsqu'il n'est plus tenu d'y adhérer, de transférer ses droits vers un plan d'épargne retraite populaire défini à l'article 108 de la loi
nº 2003-775 du 21 août 2003 précitée ou vers un autre contrat respectant les règles fixées au b ;

   
 

I.- Le c du 1 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

 

c. Au régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique et aux autres régimes de retraite complémentaire constitués au profit des fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics soit auprès d'organismes relevant du code de la mutualité, soit auprès d'entreprises régies par le code des assurances et auxquels les dispositions du 1º bis de l'article 83, en vigueur jusqu'au 1er janvier 2004, avaient été étendues avant cette date.

« c. au régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique ainsi qu'aux autres régimes de retraite complémentaire, auxquels les dispositions du 1° bis de l'article 83, en vigueur jusqu'au 1er janvier 2004, avaient été étendues avant cette date, constitués au profit des fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics soit auprès d'organismes relevant du code de la mutualité, soit auprès d'entreprises régies par le code des assurances, ou institués par les organismes mentionnés au VII de l'article 5 de l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité pour leurs opérations collectives visées à l'article L. 222-1 du même code. »

 

B.- 1. Les cotisations ou les primes mentionnées au A sont déductibles pour chaque membre du foyer fiscal dans une limite annuelle égale à la différence constatée au titre de l'année précédente entre :

   

a. Une fraction égale à 10 % de ses revenus d'activité professionnelle tels que définis au II, retenus dans la limite de huit fois le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ou, si elle est plus élevée, une somme égale à 10 % du montant annuel du plafond précité ;

   

b. Et le montant cumulé des cotisations ou primes déductibles en application du 2º et, au titre de la retraite, du 2º-0 bis et, au titre de la retraite, du 2º-0 ter de l'article 83 ou, au titre de la retraite supplémentaire, du 2º 0 bis, y compris les versements de l'employeur, des cotisations ou primes déductibles au titre du 1º du II de l'article 154 bis, de l'article 154 bis-0 A et du 13º du II de l'article 156 compte non tenu de leur fraction correspondant à 15% de la quote-part du bénéfice comprise entre une fois et huit fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que des sommes versées par l'entreprise au plan d'épargne pour la retraite collectif défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail et exonérées en application du 18º de l'article 81.

   

2. La différence, lorsqu'elle est positive, constatée au titre d'une année entre, d'une part, la limite définie au 1 et, d'autre part, les cotisations ou primes mentionnées au A peut être utilisée au cours de l'une des trois années suivantes.

   

3. Lorsque le montant des cotisations ou primes mentionnées au A excède la limite définie au 1, l'excédent qui correspond à des rachats de cotisations ou de primes mentionnés au c du A effectués par les personnes affiliées à ces régimes au 31 décembre 2004 n'est pas réintégré, en totalité au titre de l'année 2004, et, pour les années 2005 à 2012, dans la limite de :

   

- six années de cotisations au titre de chacune des années 2005 et 2006 ;

   

- quatre années de cotisations au titre de chacune des années 2007 à 2009 incluse ;

   

- deux années de cotisations au titre de chacune des années 2010 à 2012 incluse.

   
 

II.- Les dispositions du I sont applicables pour l'imposition des revenus perçus à compter du 1er janvier 2005.

 

II.- Les revenus d'activité professionnelle mentionnés au a du 1 du B du I s'entendent :

   

A.- Des traitements et salaires définis à l'article 79 et des rémunérations allouées aux gérants et associés des sociétés mentionnées à l'article 62, pour leur montant déterminé respectivement en application des articles 83 à 84 A et du dernier alinéa de l'article 62.

   

B.- Des bénéfices industriels et commerciaux définis aux articles 34 et 35, des bénéfices agricoles mentionnés à l'article 63 et des bénéfices tirés de l'exercice d'une profession non commerciale mentionnés au 1 de l'article 92, pour leur montant imposable.

   
     

Les revenus exonérés en application des articles 44 sexies à 44 undecies ainsi que l'abattement prévu à l'article 73 B sont retenus pour l'appréciation du montant des revenus définis au premier alinéa. Il n'est pas tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme.

   
   

Article 30 bis (nouveau)

   

L'article 39 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« 13. Les indemnités de départ et de licenciement sont exclues de ses charges déductibles pour l'assiette de l'impôt pour un montant global dépassant pour une personne un million d'euros. »

   

(Amendement n° 20)

 

Article 31

I.- Lorsque le contribuable a transféré son domicile hors de France dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, avant le 1er janvier 2005, l'impôt établi sur le fondement du 1 bis de l'article 167 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2005 est dégrevé d'office pour la fraction correspondant aux titres qu'il détient au 1er janvier 2006. Les reports d'imposition des plus-values afférentes à ces titres existant à la date du transfert du domicile hors de France sont rétablis de plein droit.

Article 31

Sans modification.

 

II.- Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2006.

 
     

Article 1518 bis

Article 32

L'article 1518 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 32

Supprimé

(Amendement n° 21)

Dans l'intervalle de deux actualisations prévues par l'article 1518, les valeurs locatives foncières sont majorées par application de coefficients forfaitaires fixés par la loi de finances en tenant compte des variations des loyers.

   

Les coefficients prévus au premier alinéa sont fixés :

   

a. Au titre de 1981, à 1,10 pour les propriétés bâties de toute nature et à 1,09 pour les propriétés non bâties ;

   

b. Au titre de 1982, à 1,11 pour les propriétés bâties de toute nature et à 1,09 pour les propriétés non bâties ;

   

c. Au titre de 1983, à 1,08 pour les immeubles industriels autres que ceux visés à l'article 1500, à 1,13 pour les propriétés bâties autres que les immeubles industriels susvisés, et à 1,10 pour les propriétés non bâties ;

   

d. Au titre de 1984, à 1,10 pour les immeubles industriels autres que ceux visés à l'article 1500, à 1,12 pour les propriétés bâties autres que les immeubles industriels susvisés, et à 1,08 pour les propriétés non bâties.

   

e. Au titre de 1985, à 1,06 pour les immeubles industriels autres que ceux visés à l'article 1500 et à 1,08 pour les propriétés bâties autres que les immeubles industriels susvisés ainsi que pour les propriétés non bâties.

   

f. Au titre de 1986, à 1,06 pour les immeubles industriels autres que ceux visés à l'article 1500 et à 1,08 pour les propriétés bâties autres que les immeubles industriels susvisés ainsi que pour les propriétés non bâties ;

   

g. Au titre de 1987, à 1,01 pour les propriétés non bâties, à 1,03 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,05 pour les autres propriétés bâties ;

   

h. Au titre de 1988, à 1 pour les propriétés non bâties, à 1,01 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,03 pour l'ensemble des autres propriétés bâties ;

   

i. Au titre de 1989, à 1,01 pour les propriétés non bâties, à 1,02 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,04 pour les autres propriétés bâties ;

   

j. Au titre de 1990, à 1 pour les propriétés non bâties et pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500, et à 1,01 pour l'ensemble des autres propriétés bâties ;

   

k. Au titre de 1991, à 1 pour les propriétés non bâties, à 1,01 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500, et à 1,03 pour l'ensemble des autres propriétés bâties ;

   

l. Au titre de 1992, à 1 pour les propriétés non bâties et pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,01 pour l'ensemble des autres propriétés bâties ;

   

m. Au titre de 1993, à 1 pour les propriétés non bâties, à 1,01 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,03 pour l'ensemble des autres propriétés bâties ;

   

n. Au titre de 1994, à 1 pour les propriétés non bâties, à 1,01 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,03 pour l'ensemble des autres propriétés bâties ;

   

o. Au titre de 1995, à 1 pour les propriétés non bâties et pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,02 pour l'ensemble des autres propriétés bâties ;

   

p. Au titre de 1996, à 1 pour les propriétés non bâties et pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,01 pour l'ensemble des autres propriétés bâties ;

   

q. au titre de 1997, à 1 pour les propriétés non bâties, pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,01 pour l'ensemble des autres propriétés bâties ;

   

r. Au titre de 1998, à 1 pour les propriétés non bâties et pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et 1,011 pour l'ensemble des autres propriétés bâties ;

   

s. Au titre de 1999, à 1,01 pour les propriétés non bâties, pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres propriétés bâties ;

   

t. Au titre de 2000, à 1,01 pour les propriétés non bâties, pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres propriétés bâties ;

   

u. au titre de 2001, à 1.01 pour les propriétés non bâties, pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres propriétés bâties.

   

v. Au titre de 2002, à 1,01 pour les propriétés non bâties, à 1,01 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres propriétés bâties.

   

w. Au titre de 2003, à 1,015 pour les propriétés non bâties, à 1,015 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres propriétés bâties.    x. Au titre de 2004, à 1,015 pour les propriétés non bâties, à 1,015 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres propriétés bâties.

   
     

y. Au titre de 2005, à 1,018 pour les propriétés non bâties, à 1,018 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres propriétés bâties.

   
 

« z. au titre de 2006, à 1,018 pour les propriétés non bâties, à 1,018 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres propriétés bâties. »

 
   

Article 32 bis (nouveau)

   

Dans le deuxième alinéa de l'article 1609 F du code général des impôts la somme « 17 millions d'euros » est remplacée par la somme « 34 millions d'euros ».

   

(Amendement n° 22 )

 

Article 33

I. - Les articles 150 V bis à 150 V sexies du code général des impôts sont remplacés par les articles 150 VI à 150 VM ainsi rédigés :

Article 33

Sans modification.

Article 150 V bis

I. Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels, les ventes de métaux précieux sont soumises à une taxe de 7,5 %.

« Art. 150 VI.- I. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, sont soumises à une taxe forfaitaire dans les conditions prévues aux articles 150 VJ à 150 VM, les cessions à titre onéreux ou les exportations, autres que temporaires, hors du territoire des Etats membres de la Communauté européenne :

 

Sous la même réserve, les ventes de bijoux, d'objets d'art, de collection et d'antiquité sont soumises à une taxe de 4,5 % lorsque leur montant excède 5 000 Euros.

« 1° de métaux précieux ;

 

Ces dispositions sont également applicables aux ventes réalisées dans un autre Etat membre de la Communauté européenne.

« 2° de bijoux, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité.

 
     

II. Le vendeur est exonéré de la taxe si la vente est faite au profit d'un musée de France, d'une collectivité locale, à la Bibliothèque nationale de France, à une autre bibliothèque de l'Etat ou à une bibliothèque d'une autre collectivité publique.

« II. Les dispositions du I sont applicables aux cessions réalisées dans un autre Etat membre de la Communauté européenne. »

 

Il en est de même si la vente est faite à un service d'archives de l'Etat, d'une collectivité locale ou d'une autre collectivité publique. Cette disposition s'applique aux ventes réalisées à compter du 15 octobre 1993.

   

La vente par enchères publiques des objets désignés au deuxième aliéna du I est exonérée du paiement de la taxe lorsque leur propriétaire n'a pas en France son domicile fiscal.

   
 

« Art. 150 VJ.- Sont exonérées de la taxe :

 
 

« 1° les cessions réalisées au profit d'un musée auquel a été attribuée l'appellation « musée de France » prévue à l'article L 441-1 du code du patrimoine ou d'un musée d'une collectivité territoriale ;

 
 

« 2° les cessions réalisées au profit de la Bibliothèque nationale de France ou d'une autre bibliothèque de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'une autre personne publique ;

 
 

« 3° les cessions réalisées au profit d'un service d'archives de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'une autre personne publique ;

 
 

« 4° les cessions ou les exportations des biens mentionnés au 2° du I de l'article 150 VI lorsque le prix de cession ou la valeur en douane n'excède pas 5 000 € ;

 
     
     
     
 

« 5° les cessions ou les exportations de biens mentionnés au 2° du I de l'article 150 VI, lorsque le cédant ou l'exportateur n'a pas en France son domicile fiscal. L'exportateur doit pouvoir justifier d'une importation antérieure, d'une introduction antérieure ou d'une acquisition en France ;

 
 

« 6° les exportations de biens mentionnés au 1° du I de l'article 150 VI, lorsque l'exportateur n'a pas en France son domicile fiscal et peut justifier d'une importation antérieure ou d'une introduction antérieure ou d'une acquisition auprès d'un professionnel installé en France ou qui a donné lieu au paiement de la taxe. »

 

Article 150 V ter

   

La taxe prévue à l'article 150 V bis est supportée par le vendeur. Elle est versée par l'intermédiaire participant à la transaction ou, à défaut, par l'acheteur, dans les trente jours et sous les mêmes garanties qu'en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. Lorsque la vente est réalisée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, la taxe est versée dans les mêmes conditions par l'intermédiaire participant à la transaction s'il est domicilié en France ou, à défaut, par le vendeur.

« Art. 150 VK.- I. La taxe est supportée par le vendeur ou l'exportateur. Elle est due par l'intermédiaire domicilié fiscalement en France participant à la transaction et sous sa responsabilité ou, à défaut, par le vendeur ou l'exportateur.

 

La taxe n'est pas perçue lorsque le vendeur fait commerce des biens concernés, à titre professionnel.

« II. La taxe est égale :

 
 

« 1° à 7,5 % du prix de cession ou de la valeur en douane des biens mentionnés au 1° du I de l'article 150 VI ;

 
 

« 2° à 4,5 % du prix de cession ou de la valeur en douane des biens mentionnés au 2° du I de l'article 150 VI.

 
     
 

« III. La taxe est exigible au moment de la cession ou de l'exportation. »

 

Article 150 V quater

L'exportation, autre que temporaire, hors du territoire des Etats membres de la Communauté européenne est assimilée de plein droit à une vente ; la taxe est versée par l'exportateur, comme en matière de droits de douane, lors de l'accomplissement des formalités douanières.

   

Les règles prévues au premier alinéa ne sont pas applicables si le propriétaire de ce bien n'a pas en France son domicile fiscal et si l'acquisition a été effectuée auprès d'un professionnel installé en France ou a donné lieu au paiement de la taxe.

   

Il en est de même lorsque le propriétaire du bien exporté, n'ayant pas en France son domicile fiscal, est en mesure de justifier d'une importation antérieure.

   

Article 150 V quinquies

Les conditions d'application des articles 150 V bis à 150 V quater sont précisées par un décret en Conseil d'Etat.

« Art. 150 VL.- Le vendeur ou l'exportateur, personne physique domiciliée en France, peut opter pour le régime défini à l'article 150 UA à la condition de justifier de la date et du prix d'acquisition du bien ou de justifier que le bien est détenu depuis plus de douze ans. Dans ce cas, la taxe forfaitaire prévue à l'article 150 VI n'est pas due. »

 

Article 150 V sexies

Le vendeur des bijoux et objets mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article 150 V bis peut opter, par une déclaration faite au moment de la vente, pour le régime défini à l'article 150 UA sous réserve qu'il puisse justifier de la date et du prix d'acquisition. Les conditions de l'option sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

   
 

« Art. 150 VM.- I. Une déclaration, conforme à un modèle établi par l'administration, retrace, selon le cas, les éléments servant à la liquidation de la taxe ou l'option prévue à l'article 150 VL. Elle est déposée :

 
 

« 1° pour les cessions réalisées avec la participation d'un intermédiaire domicilié fiscalement en France, par cet intermédiaire au service des impôts chargé du recouvrement dont il dépend ou, lorsqu'il s'agit d'un officier ministériel, au service des impôts chargé du recouvrement compétent pour l'enregistrement de l'acte lorsqu'il doit être présenté à cette formalité, dans le délai prévu par l'article 635. Toutefois, lorsqu'il est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, l'intermédiaire ou l'officier ministériel dépose, selon le régime dont il relève, sa déclaration soit en même temps que celle prévue à l'article 287 et relative à la période d'imposition au cours de laquelle l'exigibilité de la taxe forfaitaire prévue à l'article 150 VI est intervenue soit au plus tard à la date de paiement de l'acompte, prévu au 3 de l'article 287, afférent au trimestre au cours duquel l'exigibilité de la taxe forfaitaire est intervenue ;

 
 

« 2° pour les exportations ou pour les cessions dans un pays tiers de biens exportés temporairement, par l'exportateur à la recette des douanes compétente pour cette exportation, lors de l'accomplissement des formalités douanières ;

 
 

« 3° pour les autres cessions, par le vendeur au service des impôts chargé du recouvrement dont il relève dans un délai d'un mois à compter de la cession.

 
 

« II. La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration.

 
 

« III. Le recouvrement de la taxe s'opère :

 
 

« 1° pour les cessions réalisées avec la participation d'un intermédiaire, selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ;

 
 

« 2° pour les exportations et les cessions dans un pays tiers de biens exportés temporairement, selon les dispositions prévues par la législation douanière en vigueur ;

 
 

« 3° pour les autres cessions, selon les règles, garanties et sanctions prévues au titre IV du livre des procédures fiscales pour les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts.

 
 

« IV. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires si la taxe est recouvrée par les comptables de la direction générale des impôts, et comme en matière de douane si la taxe est recouvrée par les receveurs des douanes. »

 

Article 150 UA

II.- L'article 150 UA du code général des impôts est ainsi modifié :

 

I.- Sous réserve des dispositions de l'article 150 V bis et de celles qui sont propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées lors de la cession à titre onéreux de biens meubles ou de droits relatifs à ces biens, par des personnes physiques, domiciliées en France au sens de l'article 4 B, ou des sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 quinquies dont le siège est situé en France, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH.

1° au I, la référence : « l'article 150 V bis » est remplacée par la référence : « l'article 150 VI » ;

 
 

2° le II est ainsi modifié :

 

II.- Les dispositions du I ne s'appliquent pas :

a) le 1° est ainsi rédigé : « aux meubles meublants, aux appareils ménagers et aux voitures automobiles. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable à ces biens lorsqu'ils constituent des objets d'art, de collection ou d'antiquité pour lesquels l'option prévue à l'article 150 VL  a été exercée ; »

 

1º Sous réserve des dispositions de l'article 150 V sexies, aux meubles meublants, aux appareils ménagers et aux voitures automobiles qui ne constituent pas des objets d'art, de collection ou d'antiquité ;

   

2º Aux meubles dont le prix de cession est inférieur ou égal à 5.000 euros.

b) au 2°, après les mots : « aux meubles », sont insérés les mots : « , autres que les métaux précieux mentionnés au 1° du I de l'article 150 VI, »

 

Article 150 VG

III.- Le I de l'article 150 VG du même code est ainsi modifié :

 

I.- Une déclaration, conforme à un modèle établi par l'administration, retrace les éléments servant à la liquidation de l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value ainsi que, le cas échéant, les éléments servant à la liquidation de l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value en report d'imposition et détermine le montant total de l'impôt dû au titre de la cession réalisée.

   

Elle est déposée :

   

1º Pour les cessions des biens mentionnés à l'article 150 U constatées par un acte, à l'appui de la réquisition de publier ou de la présentation à l'enregistrement. Cette déclaration est remise sous peine de refus du dépôt ou de la formalité de l'enregistrement ;

   

2º Pour les cessions des biens mentionnés aux articles 150 UA et 150 UB constatées par un acte soumis obligatoirement à l'enregistrement, lors de l'accomplissement de cette formalité à la recette des impôts dans le ressort de laquelle le notaire rédacteur de l'acte réside ou, dans les autres cas, à la recette des impôts du domicile de l'une des parties contractantes, lors de l'enregistrement. Cette déclaration est remise sous peine de refus de la formalité de l'enregistrement ;

   

3º Dans les autres cas, à la recette des impôts dont relève le domicile du vendeur dans un délai d'un mois à compter de la cession.

1° le 3° du I devient un 4° ;

 
 

2° après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

 
 

« 3° pour les cessions des biens mentionnés à l'article 150 VI réalisées avec la participation d'un intermédiaire domicilié fiscalement en France, au service des impôts chargé du recouvrement et dans les délais prévus au 1° du I de l'article 150 VM ; »

 

................................................

   

Article 1600-0 K

IV.- L'article 1600-0 K du même code est ainsi modifié :

 

I. Il est institué, à compter du 1er février 1996 une contribution à laquelle sont assujetties les ventes de métaux précieux, bijoux, objets d'art, de collection et d'antiquité soumises à la taxe prévue par les articles 150 V bis et 150 V quater et réalisées par les personnes désignées à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale.





1° au I, les références :
« les articles 150 V bis et  150 V quater » sont remplacées par la référence : « l'article 150 VI » ;

 

II. Cette contribution est assise, recouvrée et contrôlée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 150 V bis à 150 V quater.



2° au II, les références : « 150 V bis à 150 V quater » sont remplacées par les références : « 150 VI à 150 VK et à l'article 150 VM ».

 

Article 1770 octies

Les infractions aux articles 150 V  bis à 150 V sexies donnent lieu à une amende fiscale égale aux droits éludés et recouvrée comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.



V.- A l'article 1770 octies du même code, les références : « 150 V bis à 150 V sexies » sont remplacées par les références : « 150 VI à 150 VM ».

 
 

VI.- Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Ce décret précise les obligations incombant aux vendeurs, exportateurs ou aux intermédiaires participant à la transaction.

 
 

VII.- Les dispositions des I à V s'appliquent aux cessions et aux exportations de métaux précieux, bijoux, objets d'art, de collection ou d'antiquité réalisées à compter du 1er janvier 2006.

 
   

Article 33 bis (nouveau)

   

I.- Après le IV du A de l'article 1594-0 G du code général des impôts, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

   

« IV bis.- Une prolongation annuelle renouvelable du délai mentionné au troisième alinéa de l'article 1115 peut être accordée, dans des conditions fixées par décret, par le directeur des services fiscaux du lieu de la situation des terrains nus ou biens assimilés mentionnés au I situés dans le périmètre d'une zone d'aménagement concerté définie à l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme et acquis par la personne chargée de l'aménagement ou de l'équipement de cette zone. »

   

II.- La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement .

   

III.- La perte de recettes pour l'État est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

   

IV.- Les dispositions du I entrent en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi.

   

(Amendement n° 23)

Article 1635 quinquies

A l'exception des contributions indirectes prévues au chapitre II du titre III, les impositions désignées aux titres I à III bis et perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes ne sont pas applicables sur le plateau continental, ni au fond de la mer et à son sous-sol dans la zone économique pouvant s'étendre depuis la limite des eaux territoriales jusqu'à 188 milles marins au-delà de cette limite.

Article 34

I.- A.- Il est ajouté à l'article 1635 quinquies du code général des impôts un alinéa ainsi rédigé :

Article 34

Sans modification.

     
 

« A l'exception de la taxe prévue par l'article 1519 B, ces impositions ne sont pas applicables aux installations de production d'électricité à partir de l'énergie éolienne situées dans les eaux intérieures et la mer territoriale. »

 

Article 1519 A

Il est institué en faveur des communes une imposition forfaitaire annuelle sur les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est au moins égale à 200 kilovolts. En 2002, le montant de cette imposition forfaitaire est fixé à 1.203 euros pour les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est comprise entre 200 et
350 kilovolts et à 2.406 euros pour les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est supérieure à 350 kilovolts. Ces montants sont revisés chaque année propor-tionnellement à la variation du produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties constatée au niveau national.

   

L'imposition prévue au premier alinéa est établie et recouvrée comme en matière de contributions directes. Les éléments imposables sont déclarés avant le 1er janvier de l'année d'imposition.

   
 

B.- Il est inséré après l'article 1519 A du même code, un article 1519 B ainsi rédigé :

 
 

« Art. 1519 B.- Il est institué au profit des communes une taxe annuelle sur les installations de production d'énergie éolienne situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale.

 
 

« La taxe est acquittée par l'exploitant de l'unité de production électrique d'origine éolienne.

 
 

« La taxe est assise sur le nombre de mégawatts installés dans chaque unité de production électrique d'origine éolienne, au 1er janvier de l'année d'imposition. Elle n'est pas due l'année de la mise en service de l'unité.

 
 

« Le tarif annuel de la taxe est fixé à 12.000 € par mégawatt installé. Ce montant évolue chaque année comme l'indice de valeur du produit intérieur brut total, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année.

 
 

« La taxe est établie et recouvrée comme en matière de contributions directes. Les éléments imposables sont déclarés avant le 1er janvier de l'année d'imposition. »

 
 

C. - Le produit de la taxe sur les installations de production d'énergie éolienne en mer mentionnée à l'article 1519 B du code général des impôts est affecté au fonds national de compensation de l'impact de l'énergie éolienne en mer, à l'exception des prélèvements mentionnés à l'article 1641 du même code effectués au profit de l'Etat. Les ressources de ce fonds sont réparties par le conseil général du département dans lequel est installé le point de raccordement au réseau public de distribution ou de transport d'électricité des installations et à hauteur du montant de la taxe afférent à ces installations, dans les conditions suivantes :

 
 

1° la taxe est répartie, pour les trois quarts de son montant, entre les communes littorales d'où les installations sont visibles, en tenant compte de la distance qui sépare ces dernières de l'un des points du territoire de ces communes et de l'importance de leur population ;

 
 

2° le quart restant est réparti entre les communes comprenant un port maritime de pêche dont l'un des points du territoire est situé dans un rayon de trente kilomètres autour de l'une des installations, en fonction de l'impact de ces dernières sur l'activité portuaire. En l'absence d'un tel port maritime de pêche ou en l'absence de tout impact sur l'activité portuaire, la totalité de la taxe est répartie dans les conditions mentionnées au 1°.

 
 

Par exception aux dispositions du premier alinéa du présent C, lorsque les installations sont visibles de plusieurs départements, la répartition est réalisée par une commission inter-départementale.

 
 

D. - Les conditions d'application du B et du C, notamment les obligations déclaratives des redevables, les modalités de gestion du fonds, la composition de la commission interdépartementale, la définition des communes d'où les installations sont visibles, la population retenue pour les communes de visibilité et l'évaluation de l'impact sur les activités portuaires, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

 

Article 1609 quinquies C

I.- Les communautés de communes perçoivent la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle selon les dispositions prévues à l'article 1636 B sexies.

   

La première année d'application de cette disposition, les rapports entre les taux des quatre taxes établies par la communauté de communes doivent être égaux aux rapports constatés l'année précédente entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l'ensemble de leurs communes membres.

   

Elles peuvent également percevoir à la place des communes membres, selon les compétences qui leur sont transférées, les ressources mentionnées à l'article 1609 nonies D.

   

Elles peuvent instituer la taxe d'enlèvement des ordures ménagères dès lors qu'elles bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et qu'elles assurent au moins la collecte des déchets des ménages.

   

Elles peuvent toutefois instituer cette taxe, dès la première année d'application des dispositions du premier alinéa, jusqu'au 31 mars, dès lors que les communes qui ont décidé de la création de la communauté de communes, à l'exclusion de toute autre, étaient antérieurement associées dans un même syndicat de communes percevant une taxe d'enlèvement des ordures ménagères.

   

Pour cette première année, elles ne peuvent voter que le taux de cette taxe, à l'exclusion de toute modification de ses règles d'établissement. Toutefois, lorsque la transformation est intervenue postérieurement au 15 octobre, les zones de perception en fonction de l'importance du service rendu instituées par le syndicat avant sa transformation en communauté de communes restent applicables l'année qui suit cette transformation.

   
 

II.- A.- Le II de l'article 1609 quinquies C du même code est ainsi modifié :

 

II.- Le conseil d'une com-munauté de communes ayant créé, créant ou gérant une zone d'activités économiques qui se situe sur le territoire d'une ou de plusieurs communes membres peut, à la majorité simple de ses membres, décider de se substituer à ces dernières pour la perception de la taxe professionnelle acquittée par les entreprises implantées dans la zone. Il peut, dans les mêmes conditions, décider de se substituer à ses communes membres pour percevoir la taxe professionnelle acquittée par les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent implantées sur le territoire de ces communes à compter de la publication de la loi nº 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique. Pour les communautés de communes créées, ou issues de la transformation d'un établissement public de coopération intercommunale préexistant, à compter de la date de publication de la loi
nº 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, seul le conseil d'une communauté de communes de moins de 50.000 habitants ou le conseil d'une communauté de communes de plus de 50.000 habitants et dont la ou les communes centre ont une population inférieure à 15.000 habitants peut décider de percevoir une taxe professionnelle de zone d'activités économiques.













1° Dans la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « acquittée par les » sont remplacés par les mots : « afférente aux ».

 
 

2° Après le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale décide de se substituer à ses communes membres pour la perception de la taxe professionnelle acquittée par les entreprises dans une zone d'activités économiques et pour la perception de la taxe professionnelle afférente aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, il peut fixer deux taux différents pour chacun de ces régimes. Dans ce cas, et lorsqu'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent est implantée dans une zone d'activités économiques, les dispositions de la deuxième phrase du premier alinéa lui sont applicables. »

 

1º Le taux de taxe professionnelle voté par la communauté de communes en application de cette disposition ne peut, la première année, excéder le taux moyen de taxe professionnelle constaté l'année de la décision mentionnée au premier alinéa dans les communes membres, pondéré par l'importance relative des bases de taxe professionnelle de ces communes.

   

Le taux moyen pondéré mentionné ci-dessus est majoré du taux de la taxe professionnelle perçue l'année de la décision mentionnée au premier alinéa.

   
     
     

Des taux d'imposition différents du taux communautaire fixé en application des deuxième et troisième alinéas peuvent être appliqués pour l'établissement des douze premiers budgets de la communauté. Les écarts entre les taux applicables dans chaque commune membre et le taux communautaire sont réduits dans les conditions prévues au 1º du III de l'article 1609 nonies C.

   

2º Pour les années suivantes, le taux est fixé par le conseil de la communauté de communes dans les conditions prévues au II de l'article 1636 B decies.

   
 

3° Le 2° bis est ainsi rédigé :

 

2º bis En cas d'incorporation d'une commune ou partie de commune dans une zone d'activités économiques, les dispositions du III de l'article 1638 quater sont applicables.

« Les dispositions du III de l'article 1638 quater sont applicables en cas d'incorporation d'une commune ou partie de commune dans une zone d'activités économiques ou en cas de rattachement d'une commune sur le territoire de laquelle sont implantées des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent à un établissement public de coopération intercommunale faisant application de la deuxième phrase du premier alinéa. »

 
 

4° Le 3° est ainsi modifié :

 

3º Les établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du présent II bénéficient de la compensation prévue au IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (nº 86-1317 du 30 décembre 1986), au lieu et place de leurs communes membres pour les pertes de bases de taxe professionnelle résultant, dans la zone d'activités économiques, de l'application du troisième alinéa du II de l'article 1478.









a) Au premier alinéa, après les mots : « zone d'activités économiques » sont insérés les mots : « ou pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent » ;

 

Pour le calcul de cette compensation :

   
     

a. Le taux de taxe professionnelle à retenir est le taux moyen pondéré de taxe professionnelle constaté en 1986 dans l'ensemble des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ; ce taux est, le cas échéant, majoré du taux voté en 1986 par l'établissement public de coopération intercommunale qui a opté pour le régime fiscal prévu au présent II ou dont la communauté de communes est issue ; ces taux sont multipliés par 0,960 ;

   

b. Les recettes fiscales à retenir la première année d'application des dispositions du présent II pour le calcul de la réfaction de 2% prévue au IV bis de l'article 6 précité s'entendent du montant de la taxe professionnelle perçu par les communes membres, l'année précédente, dans la zone d'activités économiques ; ce montant est, le cas échéant, majoré des recettes fiscales perçues, la même année, par l'établissement public de coopération intercommunale qui a opté pour le régime fiscal prévu au présent II ou dont la communauté de communes est issue.

................................................







b) Au quatrième alinéa, après les mots : « zone d'activités économiques » sont insérés les mots : « ou afférent aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ».

 

Article 1609 nonies C

I.- 1º Les communautés d'agglo-mération définies aux articles L. 5216-1 et L. 5216-2 du code général des collectivités territoriales ou issues de la transformation d'un syndicat d'agglomération nouvelle ou d'une communauté d'agglomération nouvelle conformément aux dispositions de l'article L. 5341-2 du code général des collectivités territoriales, les communautés urbaines soumises de plein droit ou après option aux dispositions du présent article sont substituées aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle, à l'exception des I et II des articles 
1648 A et 1648 AA, et perçoivent le produit de cette taxe.

   

2º Les communautés de com-munes faisant application des dispositions fiscales prévues au III de l'article 1609 quinquies C sont substituées aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle, à l'exception des I et II des articles 1648 A et 1648 AA, et perçoivent le produit de cette taxe.

   

II.- 1º Les établissements publics de coopération intercommunale visés au I peuvent décider, par délibération du conseil de l'établissement public de coopération intercommunale statuant à la majorité simple de ses membres, de percevoir la taxe d'habitation et les taxes foncières. Cette délibération est applicable à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle elle est intervenue.

   

L'année où intervient le renouvellement général des conseils municipaux, cette délibération doit être renouvelée par le nouveau conseil pour être applicable à compter du 1er janvier de l'année suivante. Dans ce cas, ils perçoivent le produit de la taxe professionnelle et celui de la taxe d'habitation et des taxes foncières.

   

2º La première année de perception du produit de la taxe d'habitation et des taxes foncières en application des dispositions du 1º, ainsi que l'année qui suit celle au titre de laquelle l'établissement public de coopération intercommunale a voté un taux égal à zéro pour ces trois taxes, les rapports entre les taux de taxe d'habitation et des taxes foncières établis par l'établissement public de coopération intercommunale sont égaux aux rapports constatés l'année précédente entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l'ensemble des communes membres.

   

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, dans les établissements publics de coopération intercommunale qui décident d'appliquer les dispositions du 1º, et lorsqu'ils percevaient une fiscalité additionnelle l'année précédant celle de l'application de ces dispositions, les rapports entre les taux de taxe d'habitation et des taxes foncières établis par l'établissement public de coopération intercommunale peuvent être égaux aux rapports entre les taux de taxe d'habitation et de taxes foncières votés par lui l'année précédente.

   

Les années suivantes, le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe d'habitation jusqu'à la date de la prochaine révision.

   

III.- 1º a. La première année d'application des dispositions du I, le taux de taxe professionnelle voté par le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale ne peut excéder le taux moyen de la taxe professionnelle des communes membres constaté l'année précédente, pondéré par l'importance relative des bases de ces communes.

   

Lorsqu'il est fait application à un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre additionnelle des dispositions du présent article, le taux moyen pondéré mentionné au premier alinéa est majoré du taux de la taxe professionnelle perçue l'année précédente par cet établissement public de coopération intercommunale.

   

Le nouveau taux s'applique dans toutes les communes dès la première année, lorsque le taux de taxe professionnelle de la commune la moins imposée était, l'année précédente, égal ou supérieur à 90% du taux de taxe professionnelle de la commune la plus imposée. Lorsque ce taux était supérieur à 80% et inférieur à 90%, l'écart entre le taux applicable dans chaque commune membre et le taux communautaire est réduit de moitié la première année et supprimé la seconde. La réduction s'opère par tiers lorsque le taux était supérieur à 70% et inférieur à 80%, par quart lorsqu'il était supérieur à 60% et inférieur à 70%, par cinquième lorsqu'il était supérieur à 50% et inférieur à 60%, par sixième lorsqu'il était supérieur à 40% et inférieur à 50%, par septième lorsqu'il était supérieur à 30% et inférieur à 40%, par huitième lorsqu'il était supérieur à 20% et inférieur à 30%, par neuvième lorsqu'il était supérieur à 10% et inférieur à 20%, par dixième lorsqu'il était inférieur à 10%.

   

b. Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale peut, par une délibération adoptée à la majorité simple de ses membres, modifier la durée de la période de réduction des écarts de taux résultant des dispositions du a, sans que cette durée puisse excéder douze ans.

   

Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis de plein droit ou sur option aux dispositions du présent article, la délibération doit intervenir dans les conditions prévues à l'article 1639 A, au cours des deux premières années où l'établissement public de coopération intercommunale se substitue aux communes pour la perception de la taxe professionnelle. Toutefois, pour les établissements publics de coopération intercommunale qui font déjà application du dispositif de réduction des écarts de taux, la délibération doit intervenir dans les conditions prévues à l'article 1639 A, l'année suivant celle de la publication de la loi nº 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ; cette délibération ne peut avoir pour effet de supprimer l'écart dans un délai plus court que celui résultant des dispositions du a.

   

Cette délibération ne peut être modifiée ultérieurement, sauf pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du présent article qui ont fait l'objet d'un retrait d'une ou plusieurs communes en application des dispositions des articles L. 5211-41-1, L. 5215-40-1 et L. 5216-10 du code général des collectivités territoriales.

   

Pour l'application de cette disposition, la réduction des écarts de taux s'opère, chaque année, par parts égales ; dans le cas où le dispositif de réduction des écarts de taux est déjà en cours, l'écart est réduit chaque année, par parts égales en proportion du nombre d'années restant à courir conformément à la durée fixée par la délibération.

   

c. Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime prévu au II de l'article 1609 quinquies C opte pour le régime prévu au présent article ou devient soumis à ce régime, le taux constaté dans une commune l'année précédente est le taux appliqué en dehors des zones d'activités économiques existant sur son territoire antérieurement au changement de régime ; le taux constaté l'année précédente dans chaque zone ou fraction de zone si celle-ci est implantée sur le territoire de plusieurs communes est alors assimilé à celui d'une commune membre supplémentaire pour l'application des dispositions du présent III.

B.- Au c du 1° du III de l'article 1609 nonies C du même code, les mots : « du régime prévu au » sont remplacés par les mots : « de la première phrase du premier alinéa du » et il est ajouté après les mots :  « des dispositions du présent III. » une phrase ainsi rédigée : « Ce dispositif est applicable dans les mêmes conditions lorsque l'établissement public de coopération intercommunale fait application de la deuxième phrase du premier alinéa du II de l'article 1609 quinquies C. »

 

.................................................

   

Article 1638-0 bis

   

I.- En cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle, réalisée dans les conditions prévues par l'article
L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est soumis de plein droit au régime de la fiscalité additionnelle, sauf délibération du conseil communautaire optant pour le régime prévu au I de l'article 1609 nonies C, statuant à la majorité simple de ses membres, prise au plus tard le 31 décembre de l'année de la fusion. Il en est de même en cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle et d'établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre.

   

Les taux de fiscalité additionnelle de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion sont fixés la première année suivant celle de la fusion selon les modalités suivantes :

   

1º Soit dans les conditions prévues par le I de l'article 1636 B sexies. Pour l'application de cette disposition, les taux de l'année précédente sont égaux au taux moyen de chaque taxe des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle pondéré par l'importance des bases de ces établissements publics de coopération intercommunale. Dans le cas d'une fusion entre un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle et un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, les taux retenus sont ceux de l'établissement à fiscalité propre additionnelle ;

   

2º Soit dans les conditions prévues par le II de
l'article 1636 B sexies. Pour l'application de cette disposition, le taux moyen pondéré de chacune des quatre taxes tient compte des produits perçus par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants.

   

Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion opte pour le régime prévu au I de l'article 1609 nonies C, le taux de taxe professionnelle qu'il vote la première année ne peut excéder le taux moyen de taxe professionnelle constaté l'année précédente dans les communes membres, pondéré par l'importance relative des bases de ces communes. Le taux moyen pondéré tient compte des produits perçus par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants.

   

A compter de la deuxième année suivant celle de la fusion, les taux de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion sont fixés en application du I de l'article 1636 B sexies s'il relève du régime de la fiscalité additionnelle et en application des II, III et IV de l'article 1636 B decies s'il relève du régime prévu au I de l'article 1609 nonies C.

   
 

C.- Le II de l'article 1638-0 bis du même code est ainsi modifié :

 

II.- En cas de fusion d'établissements publics de coopéra-
tion intercommunale soumis
aux dispositions du II de l'article 1609 quinquies C, réalisée dans les conditions prévues par l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est soumis de plein droit au régime prévu par ces mêmes dispositions, sauf délibération du conseil communautaire optant pour le régime prévu au I de l'article 1609 nonies C, statuant à la majorité simple de ses membres, prise au plus tard le 31 décembre de l'année de la fusion. Il en est de même en cas de fusion, d'une part, d'établissements publics de coopération intercommunale faisant application du régime prévu au II de l'article 1609 quinquies C et, d'autre part, d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle ou d'établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre.

   

Pour la première année suivant celle de la fusion :

   

1º Le taux de taxe professionnelle de zone voté par l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion ne peut excéder le taux moyen de taxe professionnelle constaté l'année précédente dans les communes membres, pondéré par l'importance relative des bases de ces communes ; le taux moyen pondéré tient compte des produits perçus par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants et des bases imposées à leur profit à la taxe professionnelle de zone. Toutefois, lorsque ce taux moyen pondéré est inférieur à un ou aux taux de taxe professionnelle de zone, l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion peut décider de fixer son taux dans la limite du ou des taux de taxe professionnelle de zone votés l'année précédente par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants.

1° Dans la première phrase du troisième alinéa, le mot : « voté » est remplacé par les mots : « ainsi que le taux de taxe professionnelle afférent aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent votés », le mot : « peut » est remplacé par le mot : « peuvent » et les mots :
« à la taxe professionnelle de zone » sont remplacés par les mots :
« en application du II de l'article 1609 quinquies C » ;









2° Dans la deuxième phrase du troisième alinéa, après le mot : « préexistants » sont ajoutés les mots : « ; il en est de même pour le taux de taxe professionnelle afférent aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent » ;

 

Les dispositions du troisième alinéa du 1º du II de l'article 1609 quinquies C sont applicables à l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. Dans le cas d'établissements intercommunaux préexistants faisant application du dispositif de réduction des écarts de taux, il est tenu compte du taux effectivement appliqué sur le territoire de la commune au titre de l'année précédente ;

   

2º Les dispositions du I du présent article sont applicables hors de la zone.

3° Au cinquième alinéa, les mots : « hors de la zone » sont remplacés par les mots : « aux bases d'imposition à la taxe professionnelle autres que celles soumises aux dispositions du II de l'article 1609 quinquies C » ;

 

Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion opte pour le régime prévu au I de l'article 1609 nonies C, le taux de taxe professionnelle qu'il vote la première année ne peut excéder le taux moyen de taxe professionnelle constaté l'année précédente dans les communes membres, pondéré par l'importance relative des bases de ces communes. Le taux moyen pondéré tient compte des produits perçus par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants et des bases imposées à leur profit à la taxe professionnelle de zone.














4° Dans la deuxième phrase du sixième alinéa, les mots : « à la taxe professionnelle de zone » sont remplacés par les mots : «  en application du II de l'article 1609 quinquies C » ;

 

A compter de la deuxième année suivant celle de la fusion, les taux de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion
sont fixés hors de la zone
dans les conditions prévues au I de l'article 1636 B sexies ; dans la zone et dans le cas où l'établissement public de coopération intercommunale relève
du régime prévu au I de l'article 1609 nonies C, le taux de taxe professionnelle est fixé en
application des II, III et IV de
l'article 1636 B decies.




5° Au septième alinéa, les mots : « sont fixés hors de la zone » sont remplacés par les mots : « applicables aux bases d'imposition autres que celles soumises aux dispositions du II de l'article 1609 quinquies  C sont fixés » et les mots : « dans la zone » sont remplacés par les mots : « pour les bases soumises aux dispositions du II de l'article 1609 quinquies C ».

 

................................................

   

Article 1638 quater

I.- En cas de rattachement volontaire ou à la suite d'une transformation dans les conditions prévues à l'article L. 5211-41-1 du code général des collectivités territoriales d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C ou à une communauté ou à un syndicat d'agglomération nouvelle, le taux de taxe professionnelle de la commune est rapproché du taux de taxe professionnelle de l'établissement public de coopération intercommunale, de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle.

   

L'écart constaté l'année au cours de laquelle le rattachement est décidé, entre le taux de taxe professionnelle de la commune et celui de l'établissement public de coopération intercommunale, de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle est réduit chaque année dans les conditions fixées aux a et b ci-après :

   

a. Cet écart est réduit :

   
     

par dixième, lorsque le taux le moins élevé est inférieur à 10 % du taux le plus élevé ;

   

par neuvième, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 10% du taux le plus élevé et inférieur à 20% ;

   

par huitième, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 20% du taux le plus élevé et inférieur à 30% ;

   

par septième, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 30% du taux le plus élevé et inférieur à 40% ;

   

par sixième, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 40% du taux le plus élevé et inférieur à 50% ;

   

par cinquième, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 50% du taux le plus élevé et inférieur à 60%;

   

par quart, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 60% du taux le plus élevé et inférieur à 70% ;

   

par tiers, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 70% du taux le plus élevé et inférieur à 80% ;

   

par moitié, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 80% du taux le plus élevé et inférieur à 90%.

   

Lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 90% du taux le plus élevé, le taux de l'établissement public de coopération intercommunale, de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle s'applique immédiatement ;

   

Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale peut, par une délibération adoptée à la majorité des deux tiers de ses membres, modifier la durée de la période de réduction des écarts de taux résultant des dispositions visées ci-dessus, sans que cette durée puisse excéder douze ans.

   

b. Lorsque des taux de taxe professionnelle différents du taux de l'établissement public de coopération intercommunale sont appliqués dans les communes déjà membres de l'établissement public de coopération intercommunale, l'écart de taux peut être réduit, chaque année, par parts égales, en proportion du nombre d'années restant à courir jusqu'à l'application d'un taux de taxe professionnelle unique dans l'établissement public de coopération intercommunale ; l'application de cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet de supprimer cet écart dans un délai plus court que celui résultant des dispositions du a.

   

II.- Pour l'application des dispositions du I, le taux de taxe professionnelle de la commune doit, lorsque celle-ci appartient également à une communauté urbaine, ou à une communauté de communes, être majoré du taux de taxe professionnelle voté par ces établissements publics de coopération intercommunale l'année au cours de laquelle le rattachement est décidé.

   

II bis.- 1. Toutefois, par excep-tion aux dispositions du I et pour l'année suivant celle du rattachement de la commune, l'établissement public de coopération intercommunale peut, sur délibération du conseil communautaire statuant à la majorité simple de ses membres dans les conditions prévues par l'article 1639 A, voter son taux de taxe professionnelle dans la limite du taux moyen de la taxe professionnelle de l'établissement public de coopération intercommunale et de la commune rattachée constaté l'année précédente, pondéré par l'importance relative des bases imposées au profit de l'établissement public de coopération intercommunale et de la commune.

   

2. Pour l'application du 1 :

   

a. Lorsque la commune rattachée était membre d'un établissement public de coopération intercommunale substitué à la commune pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle, le taux moyen pondéré tient compte des produits perçus par cet établissement public de coopération intercommunale et des bases imposées à son profit sur le territoire de la commune ;

   

b. Lorsque la commune rattachée était membre d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre ou à fiscalité propre additionnelle, le taux moyen pondéré tient compte des produits perçus au profit de ces établissements sur le territoire de la commune ;

   

c. Les dispositions du troisième alinéa du a du 1º du III de l'article 1609 nonies C sont applicables.

   

Pour l'application de ces dispositions, il est tenu compte des taux effectivement appliqués sur le territoire des communes lorsqu'un processus de réduction des écarts de taux était en cours ou, à défaut, du taux de l'établissement public de coopération intercommunale qui était substitué aux communes pour l'application des dispositions de la taxe professionnelle. Lorsque la commune rattachée était membre d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre ou à fiscalité propre additionnelle, le taux de la commune est majoré du taux de l'établissement public de coopération intercommunale.

   

3. Les dispositions du IV de l'article 1636 B decies ne sont pas applicables au montant reporté au titre de l'année de rattachement et des deux années antérieures.

   
 

5D.- Le III de l'article 1638 quater du même code est ainsi modifié :

 
     
     
     

III.- Les dispositions des I et II sont également applicables dans les communes ou parties de communes qui sont incorporées dans une zone d'activités économiques où il est fait application des dispositions du II de l'article 1609 quinquies C.





1° Au premier alinéa, après les mots : « il est fait application des dispositions » sont insérés les mots : « de la première phrase du premier alinéa » et il est ajouté après les mots : « du II de l'article 1609 quinquies C. » une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositions sont également applicables en cas de rattachement d'une commune sur le territoire de laquelle sont implantées des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent à un établissement public de coopération intercommunale faisant application de la deuxième phrase du premier alinéa du II du même article. »

 

Toutefois, le conseil municipal de la commune et l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peuvent décider, par délibérations concordantes, que le taux de taxe professionnelle appliqué dans la commune ou partie de commune incorporée dans la zone est, dès la première année, celui fixé par l'établissement public de coopération intercommunale.







2° Dans le deuxième alinéa, après les mots : « incorporée dans la zone » sont insérés les mots : « ou aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ».

 

IV.- En cas de rattachement volontaire ou à la suite d'une transformation dans les conditions prévues à l'article L. 5211-41-1 du code général des collectivités territoriales d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle, l'organe délibérant vote les taux de taxe d'habitation, de foncier bâti, de foncier non bâti et de taxe professionnelle dans les conditions prévues à l'article 1636 B sexies.

   

V.- Dans le délai de trois ans à compter de la publication de la loi nº 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, ou lors du renouvellement selon la procédure prévue aux articles L. 5215-40-1 et L. 5216-10 du code général des collectivités territoriales, les dispositions du I, du II et du III du présent article sont également applicables aux communes faisant l'objet d'un rattachement à une communauté urbaine ou à une communauté d'agglomération dont le périmètre est étendu en application des articles précités.

   

VI.- Lorsqu'il fait application des dispositions des I, II et III à la suite du rattachement volontaire d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le produit communiqué à l'établissement public en début d'exercice par les services fiscaux et qui découle de l'état de notification des bases tient compte du taux applicable dans la commune rattachée.

   

Article 1639 A ter

I.- Les délibérations prises en matière de taxe professionnelle par un groupement de communes anté-rieurement à la date de la décision le plaçant sous le régime fiscal de l'article 1609 nonies C demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas rapportées ou modifiées.

   

Les délibérations prises en matière de taxe professionnelle par les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions fiscales prévues à l'article 1609 nonies C ne résultant pas d'une substitution ou d'une transformation de groupement préexistant sont applicables :

................................................

E.- Au deuxième alinéa du I de l'article 1639 A bis du même code, après les mots : « le périmètre de la zone » sont insérés les mots : « d'activités économiques ».

 

Article 1639 A ter

I.- Les délibérations prises en matière de taxe professionnelle par un groupement de communes antérieu-rement à la date de la décision le plaçant sous le régime fiscal de l'article 1609 nonies C demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas rapportées ou modifiées.

F.- L'article 1639 A ter du même code est ainsi modifié :

 

Les délibérations prises en matière de taxe professionnelle par les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions fiscales prévues à l'article 1609 nonies C ne résultant pas d'une substitution ou d'une trans-formation de groupement préexistant sont applicables :

   

a. lorsqu'elles sont prises dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, aux opérations réalisées l'année de la création de l'établissement public de coopération intercommunale quand celle-ci est postérieure au
1er octobre ;

   

b. lorsqu'elles sont prises en application de l'article 1465, aux opérations réalisées antérieurement à la date de création de l'établissement public de coopération intercommunale.

   

Les dispositions du deuxième alinéa, du a et du b sont également applicables aux délibérations prises en matière de taxe professionnelle pour l'application des dispositions de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C, par un établissement public de coopération intercommunale dissous, lorsque les communes appartenant à ces établissements publics de coopération intercommunale deviennent membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C ne résultant pas d'une substitution ou d'une transformation de groupement préexistant.

   
 

1° Le II est ainsi modifié :

 

II.- Les dispositions du I ci-dessus sont applicables sur le territoire de la zone d'activités économiques des groupements faisant application des dispositions du II de l'article 1609 quinquies C.



a) Au premier alinéa, le mot : « groupements » est remplacé par les mots : « établissements publics de coopération intercommunale » et après les mots « du II de l'article 1609 quinquies C. » il est ajouté, une phrase ainsi rédigée : « Elles sont également applicables aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumises au régime prévu par le II du même article. »

 


Ces groupements peuvent prendre, en matière de taxe professionnelle, des délibérations propres à la zone d'activités économiques.

b) Au deuxième alinéa, le mot : « groupements » est remplacé par les mots : « établissements publics de coopération intercommunale » et après les mots « la zone d'activités économiques » sont ajoutés les mots : « et aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent » ;

 

Les établissements publics de coopération intercommunal faisant application du régime prévu
au II de l'article 1609
quinquies C qui optent pour le régime prévu à l'article 1609 nonies C ou deviennent soumis à ce régime doivent, dans le cas où des délibérations différentes étaient appliquées hors de la zone d'activités économiques et dans la zone d'activités économiques, antérieurement à la décision les plaçant sous le régime de l'article 1609 nonies C, prendre une délibération précisant les délibérations applicables sur l'ensemble de leur territoire. Cette délibération doit retenir le régime appliqué soit dans la zone d'activités économiques, soit hors de la zone d'activités économiques. Elle doit être prise lors de la décision de l'établissement public de coopération intercommunale le plaçant sous le régime de l'article 1609 nonies C ; à défaut, les délibérations en vigueur hors de la zone d'activités sont applicables.



c) Au troisième alinéa, les mots : « au II de l'article 1609 quinquies C » sont remplacés par les mots : « à la première phrase du premier alinéa du II de l'article 1609 quinquies C  » et après les mots : « à défaut, les délibérations en vigueur hors de la zone d'activités sont applicables. » il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Ce dispositif est applicable dans les mêmes conditions lorsque l'établissement public de coopération intercommunale faisant application de la deuxième phrase du premier alinéa du II de l'article 1609 quinquies C opte pour le régime prévu à l'article 1609 nonies C ou devient soumis à ce régime. »

 
 

2° Le III est ainsi modifié :

 

III.- Les exonérations appli-cables antérieurement à la création d'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions fiscales prévues à l'article 1609 nonies C ou d'une zone d'activités économiques en exécution des délibérations des conseils des communes membres ou du groupement préexistant sont maintenues, pour la quotité et la durée initialement prévues, en proportion du taux d'imposition de la commune et du taux d'imposition du groupement l'année précédant l'application de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C.

a) Au premier alinéa, les mots : « ou d'une zone d'activités économiques » et les mots : « ou du II de l'article 1609 quinquies C » sont supprimés et il est ajouté in fine une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositions sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale faisant application du II de l'article 1609 quinquies C. »

 

Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, faisant application du régime prévu au II de l'article 1609 quinquies C, opte pour le régime prévu à l'article 1609 nonies C ou devient soumis à ce régime :

b) Au deuxième alinéa, les mots : « au II de l'article 1609 quinquies C » sont remplacés par les mots : « à la première phrase du premier alinéa du II de l'article 1609 quinquies C » ;

 

a. les exonérations applicables antérieurement à la modification on du régime hors de la zone d'activités économiques en exécution des délibérations des conseils des communes membres ou de l'établissement public de coopération intercommunale sont applicables dans les conditions prévues au premier
alinéa ;

   

b. les exonérations applicables antérieurement à la modification du régime dans la zone d'activités économiques sont maintenues pour la quotité et la durée initialement prévues. Les dispositions du premier alinéa sont maintenues lorsqu'elles étaient appliquées antérieurement à la modification du régime fiscal de l'établissement public de coopération intercommunale.

   
 

c) Après le quatrième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas sont applicables dans les mêmes conditions lorsque l'établissement public de coopération intercommunale fait application de la deuxième phrase du premier alinéa du II de l'article 1609 quinquies C. »

 

IV.- 1. Sous réserve des dispositions de l'article 1466, l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion, réalisée dans les conditions prévues par l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales ou, lorsque le périmètre du nouvel établissement public de coopération intercommunale a été fixé par arrêté du représentant de l'Etat, les conseils municipaux des communes membres ou l'organe délibérant du ou des établissements publics de coopération intercommunale doivent prendre avant le 1er octobre de l'année de la fusion les délibérations applicables à compter de l'année suivante en matière de taxe professionnelle sur l'ensemble du territoire.

   

2. A défaut de délibérations prises dans les conditions prévues au 1, les délibérations adoptées antérieu-rement par chaque établissement public de coopération intercommunale préexistant :

   

a. Sont maintenues pour leur durée et leur quotité lorsqu'elles sont prises en application des articles 1464 B, 1464 D, 1464 E, 1464 F, 1464 G, 1465, 1465 A, 1465 B, des I, I ter, I quater et I quinquies de l'article 1466 A et des articles 1466 B, 1466 B bis et 1466 C, et que les dispositions prévues par ces articles sont en cours d'application ou sont applicables pour la première fois l'année suivant celle de la fusion. Lorsque le nouvel établissement public de coopération intercommunale est soumis aux dispositions du I de l'ar-ticle 1609 nonies C, il en est de même pour les délibérations prises, d'une part, par les communes visées au deuxième alinéa du 2º du I de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales et, d'autre part, par les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale préexistant à fiscalité propre additionnelle ou sans fiscalité propre ; toutefois, dans ce dernier cas, les exonérations sont maintenues en proportion du taux d'imposition de la commune et de l'établissement public de coopération intercommunale l'année de la fusion ;

   

b. Sont maintenues pour la première année suivant celle de la fusion lorsqu'elles sont prises en application des articles 1459 (3º), 1464, 1464 A, 1464 H, 1469 A quater, 1518 A et 1647 D. Il en est de même pour les délibérations prises par les communes visées au deuxième alinéa du 2º du I de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales lorsque le nouvel établissement public de coopération intercommunale est soumis aux dispositions du I de l'article 1609 nonies C.

   

Article 1648 A

I. Lorsque dans une commune les bases d'imposition d'un établissement, divisées par le nombre d'habitants, excèdent deux fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée au niveau national, il est perçu directement, au profit d'un fonds départemental de la taxe professionnelle, un prélèvement égal au produit du montant des bases excédentaires par le taux en vigueur dans la commune. Le seuil d'écrêtement résultant de cette disposition est, pour 1991, divisé par 0,960.

   

Pour la détermination du potentiel fiscal, chaque fois qu'il est fait référence à cette notion, est prise en compte la valeur nette des bases de taxe professionnelle après écrêtement ou après déduction de l'équivalent en bases du prélèvement versé au fonds départemental de la taxe professionnelle au titre des deuxième à quatrième alinéas du b du 2 du I ter.

   

Dans le cas où une commune visée par les dispositions des premier et deuxième alinéas appartient à un établissement public de coopération intercommunale auquel elle versait, avant le 1er mai 1991, une contribution budgétaire calculée par référence au produit global de sa taxe professionnelle ou de ses quatre taxes ou s'était engagée, par accord conventionnel, à reverser une partie de ce produit à une ou plusieurs communes voisines, il est appliqué sur les bases de cette commune, pour l'application des premier et deuxième alinéas, une réduction de bases correspondant au montant des sommes en cause.

   

La réduction appliquée aux bases des communes bénéficiant des dispositions du troisième alinéa est maintenue en cas de transformation, à compter de la date de publication de la loi nº 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, du groupement auquel elles appartiennent en établissement public de coopération intercommunale à fiscalité addition-nelle. Son montant est réduit de 10% par an à compter de la date de la transformation.

   

Pour les établissements créés avant le 1er janvier 1976, à l'exception de ceux produisant de l'énergie ou traitant des combustibles, l'assiette du prélèvement est limitée de manière que la commune conserve au moins 80% du montant des bases de taxe professionnelle imposables à son profit en 1979. A compter de 1991, ce montant est divisé par 0,960.

   

Les dispositions du présent I ne s'appliquent pas aux agglomérations nouvelles.

   

bis. Pour les établissements produisant de l'énergie ou traitant des combustibles, toute unité de production ou de traitement est considérée comme un établissement pour l'application des I et III.

   

Les dispositions du I sexies ne sont alors pas applicables.

   
 

G.- Le 1 du I ter de l'article 1648 A du même code est ainsi modifié :

 

ter. 1. Lorsque, dans un établissement public de coopération intercommunale ayant opté pour le régime fiscal prévu au II de l'article 1609 quinquies C, les bases d'imposition d'un établissement implanté dans la zone d'activités économiques, rapportées au nombre d'habitants de la commune sur le territoire de laquelle est situé l'établissement, excèdent deux fois la moyenne nationale des bases communales de taxe professionnelle par habitant, il est perçu directement un prélèvement de taxe professionnelle du groupement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle.



1° Au premier alinéa, la référence : « au II de l'article 1609 quinquies C » est remplacée par la référence : « à la première phrase du premier alinéa du II de l'article 1609 quinquies C » ;

 

Ce prélèvement est égal au montant des bases excédentaires de l'établissement pondérées par le taux de taxe professionnelle perçue par le groupement sur la zone d'activités économiques.

   
 

2° Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions des premier et deuxième alinéas sont applicables dans les mêmes conditions lorsque l'établissement public de coopération intercommunale fait application de la deuxième phrase du premier alinéa du II de l'article 1609 quinquies C. »

 

................................................

   
 

III.- Les dispositions des A, B et C du I s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2007 et celles du II s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2006.

 
 

Article 35

Article 35

Article 1647 C

 

Sans modification.

I.- La cotisation de taxe professionnelle des entreprises qui disposent pour les besoins de leur activité :

I.- L'article 1647 C du code général des impôts est ainsi modifié :

 

a) de véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 7,5 tonnes ;

1° Le sixième alinéa du I est ainsi rédigé :

 

b) de véhicules tracteurs routiers dont le poids total roulant est égal ou supérieur à 7,5 tonnes ;

   
     

c) d'autocars dont le nombre de places assises, hors strapontins est égal ou supérieur à quarante ;

   

d) de bateaux de marchandises et de passagers affectés à la navigation intérieure,

   

fait l'objet, pour les impositions établies au titre de 2004, d'un dégrèvement d'un montant de 244 euros par véhicule ou par bateau et, pour les impositions établies à compter de 2005, d'un dégrèvement d'un montant de 366 euros par véhicule ou par bateau.

« fait l'objet d'un dégrèvement. »

 
 

2° Il est inséré un I bis ainsi rédigé :

 
 

« I bis. Le montant du dégrèvement par véhicule et par bateau, à compter des impositions établies au titre de 2005, est égal à :

 
 

« a. 700 € pour les véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 16 tonnes, pour les véhicules tracteurs routiers dont le poids total roulant est égal ou supérieur à 16 tonnes, ainsi que pour les véhicules mentionnés au c du I ;

 
 

« b. 1 000 € lorsque les véhicules mentionnés au a sont conformes aux normes environnementales permettant une réception communautaire au sens de la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques.

 
 

« Les normes mentionnées à l'alinéa précédent correspondent aux valeurs limites que les émissions de gaz et particules polluants ne doivent pas excéder pour permettre une réception communautaire du véhicule au 1er octobre 1995.

 
     
 

« c. 366 € pour les autres véhicules et bateaux mentionnés au I. »

 
 

« 3° Au b du II et au IV, la référence : « au I » est remplacée par les références : « aux I et I bis ».

 

................................................

   
 

II. - L'article 1647 C ter du même code est ainsi modifié :

 

Article 1647 C ter

   

I.- A compter des impositions établies au titre de 2003, la cotisation de taxe professionnelle et des taxes annexes des entreprises d'armement au commerce mentionnées dans la loi nº 69-8 du 3 janvier 1969 relative à l'armement et aux ventes maritimes fait l'objet d'un dégrèvement pour la part de la cotisation relative à la valeur locative des navires de commerce et de leurs équipements embarqués.

   

Pour les impositions établies au titre de 2003, ce dégrèvement est accordé sur réclamation. Pour les impositions établies au titre de 2004 et des années suivantes, il est accordé sur demande effectuée dans la déclaration prévue à l'article 1477. La réclamation ou la demande est déposée auprès du service des impôts dont relèvent le ou les établissements auxquels les navires sont rattachés.

   

Ce dégrèvement est égal à la cotisation de taxe professionnelle multipliée par le rapport existant entre, d'une part, la valeur locative des navires de commerce et de leurs équipements embarqués et, d'autre part, les bases brutes totales retenues pour l'imposition.

   

II.- Pour l'application du troisième alinéa du I, la cotisation s'entend de l'ensemble des sommes mises à la charge de l'entreprise figurant sur l'avis d'imposition, diminué le cas échéant de l'ensemble des réductions et autres dégrèvements dont cette cotisation peut faire l'objet, à l'exception du dégrèvement prévu au I de l'article 1647 C qui sera opéré, le cas échéant, après celui prévu au présent article.









Au II, la référence : « au I de l'article 1647 C » est remplacée par les références : « aux I et I bis de l'article 1647 C ».

 
 

III. - Les dispositions du I et du II s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2005.

 
 

Article 36

Les personnes visées au IV de l'article 33 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 bénéficient d'un remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole sous condition d'emploi et au fioul lourd repris aux indices d'identification 22 et 24 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel prévue à l'article 266 quinquies du code des douanes.

Article 36

Sans modification.

 

Le montant du remboursement partiel s'élève à :

 
 

- 4 € par hectolitre pour les quantités de gazole acquises entre le 1er janvier et le 31 août 2005 ;

 
 

- 5 € par hectolitre pour les quantités de gazole acquises entre le 1er septembre et le 31 décembre 2005 ;

 
 

- 0,71 € par millier de kilowattheures pour les volumes de gaz acquis entre le 1er janvier et le 31 août 2005 ;

 
 

- 0,95 € par millier de kilowattheures pour les volumes de gaz acquis entre le 1er septembre et le 31 décembre 2005 ;

 
 

- 0,925 € par 100 kilogrammes net pour les quantités de fioul lourd acquises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2005.

 
 

Les demandes de remboursement établies par les personnes mentionnées au premier alinéa sont adressées aux services et organismes désignés par décret dans les conditions qui y seront fixées.

 
 

Article 37

Article 37

Code des douanes

Article 265



.................................................

I. - Les tarifs de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers prévue au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes applicables au supercarburant sans plomb et au gazole sont ainsi modifiés :

Sans modification.

 

Désignation des produits

Indice d'identifi-cation

Unité de percep-tion

TAUX

(en €)

supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/litre, autre que le supercarburant correspondant à l'indice d'identi-fication n° 11 bis

11

Hectolitre

58,92

présentant un point d'éclair inférieur à 120° C

22

Hectolitre

41,69

Désignation des produits

Indice d'identifi-cation

Unité de percep-tion

TAUX

(en €)

supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/litre, autre que le supercarburant correspondant à l'indice d'identi-fication n° 11 bis

11

Hectolitre

60,69

présentant un point d'éclair inférieur à 120° C

22

Hectolitre

42,84

     

.................................................

2.- (abrogé).

II.- Le 2 de l'article 265 du même code est ainsi rétabli :

     
 

« Une réfaction peut être effectuée sur les taux de taxe intérieure de consommation applicable au supercarburant repris à l'indice d'identification 11 et au gazole repris à l'indice d'identification 22.

     
 

« Pour l'année 2006, le montant de cette réfaction est de 1,77 € par hectolitre pour le supercarburant et de 1,15 € par hectolitre pour le gazole.

     
 

« A compter du 1er janvier 2007, les conseils régionaux et l'assemblée de Corse peuvent réduire ou augmenter le montant de la réfaction du taux de la taxe intérieure de consommation applicable aux carburants vendus aux consommateurs finals sur leur territoire dans la double limite de la fraction de tarif affectée à chaque région et à la collectivité territoriale de Corse en vertu du I de l'article [26] de la loi de finances pour 2006 relatif à la compensation financière des transferts de compétences aux régions et de respectivement 1,77 € par hectolitre pour le supercarburant mentionné à l'indice d'identification 11 et 1,15 € par hectolitre pour le gazole mentionné à l'indice d'identification 22.

     
 

« Les délibérations des conseils régionaux et de l'assemblée de Corse ne peuvent intervenir qu'une fois par an et au plus tard le 30 novembre de l'année qui précède l'entrée en vigueur du tarif modifié. Elles sont notifiées à la direction générale des douanes et droits indirects, qui procède à la publication des tarifs de la taxe intérieure de consommation ainsi modifiés au plus tard à la fin de la première quinzaine du mois de décembre suivant. Les tarifs modifiés de la taxe intérieure de consommation entrent en vigueur le 1er janvier de l'année suivante. »

     

3.- Tout produit destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé comme carburant pour moteur ou comme additif ou en vue d'accroitre le volume final des carburants pour moteur est assujetti à la taxe intérieure de consommation au taux applicable au carburant dans lequel il est incorporé ou auquel il se substitue.

   

Tout hydrocarbure destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé pour le chauffage est soumis à la taxe intérieure de consommation au taux prévu pour les combustibles auxquels il se substitue. Cette disposition ne s'applique ni aux hydrocarbures solides tels que le charbon, le lignite, la tourbe et similaires, ni au gaz naturel.

   
 

III.- L'article 265 du même code est complété par un 4 ainsi rédigé :

 
 

« 4. A compter du 1er janvier 2007, les personnes physiques ou morales qui vendent, en régime de droits acquittés, des carburants visés aux indices d'identification 11 et 22 dans des régions ou collectivité territoriale où le taux de la taxe intérieure de consommation diffère du taux appliqué lors de la mise à la consommation :

 
 

« a) acquittent le montant différentiel de taxe si le taux supporté lors de la mise à la consommation est inférieur ;

 
 

« b) peuvent demander le remboursement du différentiel de taxe dans le cas contraire.

 
 

« Pour le paiement du montant différentiel de taxe et des pénalités afférentes, l'administration des douanes et droits indirects peut demander une caution. Les obligations déclaratives des opérateurs concernés sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget ».

 

Article 265 septies

   

Les entreprises propriétaires ou, en leur lieu et place, les entreprises titu-laires des contrats cités à l'article 284 bis A :

   

a) De véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 7,5 tonnes ;

   

b) De véhicules tracteurs routiers dont le poids total roulant est égal ou supérieur à 7,5 tonnes,

   

peuvent obtenir, sur demande de leur part, le remboursement d'une frac-tion de la taxe intérieure de consommation sur le gazole, identifié à l'indice 22 et mentionné au tableau B du 1 de l'article 265.

   
 

IV. - Le cinquième alinéa de l'article 265 septies du même code est ainsi rédigé :

 

Ce remboursement est calculé en appliquant au volume de cette catégorie de gazole utilisé comme carburant dans des véhicules définis aux a et b ci-dessus la différence entre le taux fixé à l'article 265 de la taxe intérieure de consommation applicable audit carburant et un taux spécifique fixé à 39,19 euros par hectolitre.

« Ce remboursement est calculé en appliquant au volume de gazole utilisé comme carburant dans des véhicules définis aux a et b ci-dessus acquis dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse la différence entre 39,19 € par hectolitre et le tarif qui y est applicable en application de l'article 265 ».

 

................................................

   

Article 265 octies

   

Les exploitants de transport public routier en commun de voyageurs peuvent obtenir, sur demande de leur part, le remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole, identifié à l'indice 22 et mentionné au tableau B du 1 de l'article 265.






V.- Le deuxième alinéa de l'article 265 octies du même code est ainsi rédigé :

 

Ce remboursement est calculé en appliquant au volume de cette catégorie de gazole utilisé comme carburant dans des véhicules affectés à ce transport la différence entre le taux fixé à l'article 265 de la taxe intérieure de consommation applicable audit carburant et un taux spécifique fixé à 39,19 euros par hectolitre.

« Ce remboursement est calculé en appliquant au volume de gazole utilisé comme carburant dans des véhicules affectés à ce transport acquis dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse la différence entre 39,19 € par hectolitre et le tarif qui y est applicable en application de l'article 265. »

 

Les entreprises concernées peuvent adresser leur demande de remboursement au service des douanes à partir du premier jour ouvrable suivant respectivement la fin du premier et du second semestre de chaque année et au plus tard dans les trois ans qui suivent.

   

Le remboursement est également accordé aux entreprises établies dans un autre Etat membre de la Communauté européenne qui sont en mesure de justifier qu'elles ont acquis du gazole en France au cours de la période couverte par le remboursement et que ce gazole a été utilisé comme carburant dans des véhicules affectés au transport public routier en commun de voyageurs.

   

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

   
     
 

Article 38

Article 38

Article 266 nonies

 

Sans modification.

1. Le montant de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies est fixé comme suit :

Dans le tableau figurant au 1 de l'article 266 nonies du code des douanes, dans la ligne correspondant aux déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés non autorisée au titre du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception, la quotité de 18,29 euros est remplacée par la quotité de 36 euros.

 

Désignation des matières ou opérations imposables, l'unité de perception est la tonne, la quotité est en euros.

   

Déchets.

   

Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés non autorisée au titre du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception, 18,29.

   

................................................

   
   

Article 38 bis (nouveau)

   

Le code des douanes est ainsi modifié :

   

I.- Le I de l'article 266 sexies du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« 10. Toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national des produits textiles destinés à l'habillement, du linge de maison, des cuirs et chaussures contribue à la collecte et à l'élimination desdits produits en fin de vie qui lui incombent en application de l'article L.541-l0-2 du code de l'environnement ».

   

II.- L'article 266 septies du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« 10. La première livraison après fabrication nationale ou après apposition par un revendeur de sa marque, ou après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre de la communauté européenne ou la mise à la consommation des produits mentionnés au 10 du I de l'article 266 sexies

   

III.- L'article 266 octies du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« 9. Le poids des produits mentionnés au 10 du I de l'article 266 sexies

   

IV.- Le tableau figurant au 1 de l'article 266 nonies est complété par une ligne ainsi rédigée :

   

« produits textiles destinés à l'habillement, du linge de maison, des cuirs et chaussures : kilogramme : 2 €»

   

V.- L'article 266 decies est modifié comme suit :

   

1. Dans le 3, après la référence « article 266 sexies » sont insérés les mots « les produits textiles destinés à l'habillement, du linge de maison des cuirs et chaussures »

   

2. Dans le 6 les mots « 6 et 7 » sont remplacés par « 6, 7 et 10 ».

   

VI.- Dans la première phrase du premier aliéna de l'article 266 undecies, sont ajoutés après les mots « au 9 » les mots « et au 10 ».

   

VII.- Après l'article 266 quindecies du même code, est inséré un article 266 sexdecies ainsi rédigé :

     
   

« Art. 266 sexdecies. -

   

« I.- Les redevables mentionnés au 10 du I de l'article 266 sexies liquident et acquittent la taxe due au titre d'une année civile sur une déclaration annuelle, qui doit être transmise à l'administration chargée du recouvrement au plus tard le 10 avril de l'année qui suit celle au cours de laquelle le fait générateur est intervenu.

   

La déclaration est accompagnée du paiement de la taxe.

   

La déclaration comporte tous les éléments nécessaires au contrôle et à l'établissement de la taxe. La forme de cette déclaration et les énonciations qu'elle doit contenir sont fixées conformément aux dispositions du 4 de l'article 95.

   

En cas de cessation définitive d'activité, les assujettis déposent la déclaration visée au premier alinéa dans les trente jours qui suivent la date de fin de leur activité. La taxe due est immédiatement établie. La taxe est accompagnée du paiement.

   

II.- La taxe mentionnée au 10 du I de l'article 266 sexies est due pour la première fois au titre de l'année 2007».

   

(Amendement n° 28)

   

Article 38 ter (nouveau)

   

Après l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement est inséré un article L. 541-10-2 ainsi rédigé :

   

« Article L. 541-10-2 : A compter du 1er janvier 2006, toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché des produits textiles destinés à l'habillement, du linge de maison, des cuirs et chaussures contribue à la collecte et à l'élimination desdits produits en fin de vie.

   

La contribution est remise à un organisme agréé par les ministères chargés de l'environnement, des collectivités territoriales, de l'économie et de l'industrie, qui la verse aux collectivités territoriales au titre de participation aux coûts de collecte, de valorisation et d'élimination quelles supportent.

   

Les collectivités peuvent utiliser ce soutien pour établir des partenariats contractuels avec les entreprises d'insertion et les associations humanitaires.

   

La personne ou l'organisme qui ne s'acquitte pas volontairement de cette contribution est soumis à la taxe prévue au I de l'article 266 sexies du code des douanes.

   

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret ».

   

(Amendement n° 24)

   

Article 38 quater (nouveau)

   

Après l'article L. 540-10-1 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 540-10-2 ainsi rédigé :

   

« A compter du 1er janvier 2006, toute personne qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national à titre professionnel des équipements électriques et électroniques est tenue de contribuer à la collecte, à l'enlèvement et au traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques indépendamment de leur date de mise sur le marché.

   

La contribution financière est remise à un organisme agréé par arrêté des ministres chargés de l'environnement, de l'économie et de l'industrie.

   

Les coûts de collecte sélective des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers supportés par les collectivités sont compensés par un organisme coordonnateur agréé qui leur reverse la fraction équivalente de la contribution financière.

   

La personne qui ne s'acquitte pas volontairement de cette contribution financière à un organisme agréé est soumise à la taxe prévue au I de l'article 266 sexies du code des douanes.

   

Pendant une période transitoire courant à compter du 13 août 2005 jusqu'au 13 février 2011, et au
13 février 2013 pour certains équipements précisés par arrêté, le coût unitaire par catégories de produits ou par ensemble de catégories, supporté par les producteurs dans le cadre des obligations qui leur incombent en matière de collecte et d'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques collectés sélectivement et mis sur le marché avant le 13 août 2005, est répercuté en sus du prix de chaque appareil nouveau de la même catégorie ou du même ensemble de catégories, jusqu'au consommateur final.

   

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'économie de l'industrie et de la consommation agrée les barèmes de contribution par catégorie d'équipements.

   

A cette fin, les producteurs sont tenus de faire apparaître sur leurs factures de vente de tout nouvel équipement électrique et électronique ménagers, en sus du prix Hors Taxe, en pied de facture, le coût unitaire correspondant aux opérations de collecte et d'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers mis sur le marché avant le 13 août 2005.

   

Les distributeurs sont tenus de répercuter ce coût unitaire, à l'identique, au consommateur final. Ils informent le consommateur final, par tout moyen prévu à l'article L. 113.3 du code de la consommation, du prix total toutes taxes comprises qui devra être acquitté en distinguant le prix de l'appareil et le coût unitaire supporté en application du présent article. Ce coût unitaire ne peut donner lieu à aucune réfaction. Ils sont tenus de faire apparaître sur leurs factures de vente de tout nouvel équipement électrique et électronique des ménages, en sus du prix de l'équipement, en pied de facture, le coût unitaire supporté en application du présent article.

   

Les producteurs ou orga-nisations de producteurs et les distributeurs ou organisations de distributeurs peuvent conclure les accords nécessaires à la bonne mise en oeuvre des dispositions du présent article, dans le respect des dispositions des articles L. 420-l et suivants du code du Commerce.

   

II.- Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe le fait :

   

a) Pour un producteur :

   

De ne pas faire apparaître sur leurs factures de vente de tout nouvel équipement électrique et électronique ménager, en sus du prix Hors Taxe, en pied de facture le coût unitaire correspondant aux opérations de collecte et d'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers mis sur le marché avant le 13 août 2005, conformément au troisième alinéa du I du présent article.

   

b) Pour un distributeur:

   

De ne pas informer le consommateur final du prix total Toutes Taxes Comprises en distinguant le prix de l'appareil et le coût unitaire supporté pour la collecte et l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers mis sur le marché avant le 13 août 2005, conformément au quatrième alinéa du I du présent article,

     
   

De ne pas établir de facture dans les formes prescrites au quatrième alinéa du I du présent article.

   

De ne pas répercuter le coût unitaire des opérations de collecte et d'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers mis sur le marché avant le 13 août 2005, conformément au quatrième alinéa du I du présent article.

   

III.- Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Elles encourent l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal. »

   

(Amendement n° 25 )

 

Article 39

Article 39

Code général des impôts

Article 257

 

Sans modification.

Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée :

   

1º Les opérations faites par les coopératives et leurs unions ;

   

2º Les livraisons de marchandises par les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que par les groupements d'achat en commun créés par des commerçants ou des particuliers, quelle que soit la forme juridique de ces groupements ;

   

3º Les opérations faites par les coopératives de production, de transformation, de conservation et de vente de produits agricoles, à l'exception des rétrocessions que ces coopératives consentent à leurs sociétaires non redevables pour les besoins de leur consommation familiale ;

   

4º, 4º bis, 4º ter et 5º (Abrogés) ;

   

6º Les opérations qui portent sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels ou commerciaux ;

   

7º Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles.

   

Ces opérations sont imposables même lorsqu'elles revêtent un caractère civil.

   

1. Sont notamment visés :

   

a. Les ventes et les apports en société de terrains à bâtir, des biens assimilés à ces terrains par le A de l'article 1594-0 G ainsi que les indemnités de toute nature perçues par les personnes qui exercent sur ces immeubles un droit de propriété ou de jouissance, ou qui les occupent en droit ou en fait ;

   

Sont notamment visés par le premier alinéa, les terrains pour lesquels, dans un délai de quatre ans à compter de la date de l'acte qui constate l'opération, l'acquéreur ou le bénéficiaire de l'apport obtient le permis de construire ou commence les travaux nécessaires pour édifier un immeuble ou un groupe d'immeubles ou pour construire de nouveaux locaux en surélévation.

   

Ces dispositions ne sont pas applicables aux terrains acquis par des personnes physiques en vue de la construction d'immeubles que ces personnes affectent à un usage d'habitation.

   
     
     

Toutefois, lorsque le cédant est une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, il peut, sur option, soumettre la cession à la taxe sur la valeur ajoutée.

   

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des troisième et quatrième alinéas 

   

b. Les ventes d'immeubles et les cessions, sous forme de vente ou d'apport en société, de parts d'intérêt ou d'actions dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble ;

   

c. Les livraisons à soi-même d'immeubles.

I. - Après le premier alinéa du c du 1 du 7° de l'article 257 du code général des impôts sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

 
 

« Constituent notamment des livraisons à soi-même d'immeubles les travaux portant sur des immeubles existants qui consistent en une surélévation, ou qui rendent à l'état neuf :

 
 

« 1° soit la majorité des fondations ;

 
 

« 2° soit la majorité des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage ;

 
 

« 3° soit la majorité de la consistance des façades hors ravalement ;

 
 

« 4° soit l'ensemble des éléments de second _uvre tels qu'énumérés par décret en Conseil d'Etat, dans une proportion fixée par ce décret qui ne peut être inférieure à la moitié pour chacun d'entre eux. »

 
     
     
     

Toutefois, la livraison à soi-même d'immeubles affectés ou destinés à être affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale et d'immeubles qui ne sont pas destinés à être utilisés pour la réalisation d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n'est imposée que lorsqu'il s'agit :

   

d'immeubles construits par des sociétés dont les parts ou actions assurent en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble ;

   

de logements sociaux à usage locatif mentionnés aux 3º et 5º de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation financés au moyen d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du même code ou d'une subvention de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine qui bénéficient de la décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code à compter du 1er octobre 1996, et dont l'ouverture de chantier est intervenue à compter de cette date ;

   

de logements destinés à être occupés par des titulaires de contrats de location-accession conclus dans les conditions prévues par la loi nº 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, qui font l'objet, dans des conditions fixées par décret, d'une convention et bénéficient d'une décision d'agrément prise par le représentant de l'Etat dans le département.

   

................................................

   

1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers ou à l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs ou de l'installation sanitaire dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.

   

Article 279-0 bis

   

1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers ou à l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs ou de l'installation sanitaire dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.

   
 

II. - L'article 279-0 bis du même code est ainsi modifié :

 
 

1° Le 2 est ainsi rédigé :

 

2. Cette disposition n'est pas applicable :

a. Aux travaux qui concourent à la production ou à la livraison d'immeubles au sens du 7º de l'article 257 ;

« Cette disposition n'est pas applicable aux travaux, réalisés sur une période de deux ans au plus :

« a. qui concourent à la production d'un immeuble au sens des deuxième à sixième alinéas du c du 1 du 7° de l'article 257 ;

 

b. (Abrogé).

   

c. Aux travaux de nettoyage ainsi qu'aux travaux d'aménagement et d'entretien des espaces verts.

   
 

« b. à l'issue desquels la surface de plancher hors _uvre nette des locaux existants, majorée, le cas échéant, des surfaces des bâtiments d'exploitations agricoles mentionnées au d de l'article R 112-2 du code de l'urbanisme, est augmentée de plus de dix pour cent. »

 
 

2° Il est créé un 2 bis ainsi rédigé :

 
 

« 2 bis. La disposition men-tionnée au 1 n'est pas applicable aux travaux de nettoyage ainsi qu'aux travaux d'aménagement et d'entretien des espaces verts. »

 
 

3° Le 3 est ainsi modifié :

 

3. Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l'occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité.

a) La première phrase est complétée par les mots : « et ne répondent pas aux conditions mentionnées au 2 » ;

 
 

b) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 
 

« Le preneur doit conserver copie de cette attestation, ainsi que les factures ou notes émises par les entreprises ayant réalisé des travaux jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant le début des travaux.

 
 

« Le preneur est solidairement tenu au paiement du complément de taxe si les mentions portées sur l'attestation s'avèrent inexactes de son fait. »

 

Article 261

................................................

   

5. (Opérations immobilières) :

   

1º lorsqu'elles n'entrent pas dans le champ d'application du 7º de l'article 257 :

   

a. les opérations de vente effectuées par les départements, communes et établissements publics et relatives à des terrains leur appartenant ;

   

b. les opérations de vente de terrains leur appartenant effectuées sans but lucratif par les sociétés coopératives de construction, par les sociétés d'économie mixte de construction immobilière dont les statuts sont conformes aux clauses types annexées au décret nº 69-295 du 24 mars 1969, par les groupements dits de "Castors" dont les membres effectuent des apports de travail, ainsi que par les sociétés et organismes à but désintéressé habilités à recevoir la contribution des employeurs à l'effort de construction visée à l'article 235 bis ;

   

c. (Devenu sans objet) ;

   

d. Les opérations immobilières résultant de l'application des dispositions des articles L. 141-1 à
L. 141-5 du code rural, réalisées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural constituées en application de l'article L141-1 du même code et agréées par le ministre de l'agriculture et le ministre du budget.

   

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux cessions d'immeubles acquis postérieurement à la date de publication de la loi nº 90-85 du 23 janvier 1990.

   

bis. toutes les cessions effectuées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural au titre de l'article L. 141-1 du code rural, dont la destination répond aux dispositions dudit article et qui sont assorties d'un engagement de l'acquéreur pris pour lui et ses ayants cause de conserver cette destination pendant un délai de dix ans à compter du transfert de propriété.

   

Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent qu'aux cessions de biens acquis postérieurement à la date de publication de la loi nº 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi nº 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social ;

   

e. (Disposition périmée) ;

   

f. (Abrogé) ;

   

bis lorsqu'elles entrent dans le champ d'application du 7º de l'article 257, les opérations de remembrement réalisées par les associations foncières urbaines en vertu du 1º de l'article
L. 322-2 du code de l'urbanisme ou par les associations syndicales constituées en application de l'ordonnance
nº 58-1145 du 31 décembre 1958 ;

   

2º les apports et les cessions de terrains à bâtir effectués par les collectivités locales au profit des offices publics d'habitations à loyer modéré et de leurs unions ainsi que les apports consentis par les collectivités locales à des organismes d'habitations à loyer modéré ou à leurs unions, dans la mesure où ces apports sont effectués à titre gratuit.

   

Ces dispositions s'appliquent aux offices publics d'aménagement et de construction pour les opérations faites en application de la législation sur les organismes d'habitations à loyer modéré ;

   

3º les apports faits aux sociétés civiles visées à l'article L322-12 du code de l'urbanisme ;

   

4º le bail à construction ;

   

5º (Abrogé) ;

   

6º les cessions gratuites aux collectivités publiques de terrains classés, visées à l'article L. 130-2 du code de l'urbanisme ;

   

7º les mutations résultant des contrats de location-attribution ou de location-vente visés à l'article 1378 quinquies ainsi que les livraisons que les sociétés se font à elles-mêmes des immeubles qui sont l'objet de ces contrats ;

   
     

8º les livraisons à soi-même d'immeubles construits par les sociétés civiles immobilières constituées par les organismes régis par la réglementation sur les habitations à loyer modéré en vue de favoriser l'accession à la propriété.

   

9º Lorsqu'elles entrent dans le champ d'application du 7º de l'article 257, les ventes à leurs occupants, dans les conditions prévues par la loi nº 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, de logements ayant fait l'objet de la livraison à soi-même prévue au cinquième alinéa du c du 1 du 7º de l'article 257.

III. - Au 9° du 5 de l'article 261 du même code, la référence : « cinquième alinéa du c du 1 du 7° de l'article 257 » est remplacée par la référence : « dixième alinéa du c du 1 du 7° de l'article 257 ».

 

................................................

   

Article 278 sexies

   

I.- La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 p. 100 en ce qui concerne :

   

1. Les ventes et les apports en société de terrains à bâtir et de biens assimilés à ces terrains par les 1º et 3º du I de l'article 1594-0 G consentis aux organismes d'habitations à loyer modéré visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou aux personnes bénéficiaires, au moment de la vente ou de l'apport, d'un prêt mentionné à l'article R. 331-1 du même code pour la construction de logements visés aux 3º et 5º de l'article L. 351-2 du même code.

   

Le taux réduit de 5,5% s'applique également aux indemnités de toute nature perçues par les personnes qui exercent sur ces immeubles un droit de propriété ou de jouissance.

   

2. Les livraisons à soi-même mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas du c du 1 du 7º de l'article 257.

IV.- Au 2 du I de l'article 278 sexies du même code, les références : « quatrième et cinquième alinéas du c du 1 du 7° de l'article 257 » sont remplacées par les références : « neuvième et dixième alinéas du c du 1 du 7° de l'article 257 ».

 

3. Les ventes de logements sociaux neufs à usage locatif mentionnés aux 3º et 5º de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et qui bénéficient de la décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code à compter du 1er octobre 1996, et dont l'ouverture de chantier est intervenue à compter de cette date, lorsque l'acquéreur bénéficie pour cette acquisition d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du même code et a conclu avec l'Etat une convention en application du 3º et du 5º de l'article L. 351-2 du même code.

   

bis Le premier apport de logements sociaux à usage locatif dont la construction a fait l'objet d'une livraison à soi-même mentionnée au 2, réalisé dans les cinq ans de l'achèvement de la construction au profit d'un organisme d'habitations à loyer modéré visé à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, à la condition que l'acte d'apport prévoie le transfert de la société cédante à la société bénéficiaire de l'apport, du prêt prévu à l'article R. 331-1 du code précité et de la convention mentionnée aux 3º et 5º de l'article L. 351-2 du même code.

   

ter Les ventes et apports de logements destinés à être occupés par des titulaires de contrats de location-accession conclus dans les conditions prévues par la loi nº 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, qui font l'objet, dans des conditions fixées par décret, d'une convention et d'une décision d'agrément prise par le représentant de l'Etat dans le département.

   

4. Les livraisons à soi-même mentionnées au 7º bis de l'article 257.

   

5. Les ventes de droits immobiliers démembrés de logements sociaux neufs à usage locatif mentionnés aux 2 et 3, lorsque l'usufruitier bénéficie d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation et a conclu avec l'Etat une convention en application du 3º et du 5º de l'article L. 351-2 du même code.

   

Livre des procédures fiscales

Article L. 16 B

   

................................................

   
 

V.- Après l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales est inséré un article L. 16 BA ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 16 BA.- L'adminis-tration peut demander au preneur, dans les conditions définies à l'article L. 16 A, des justifications relatives aux travaux à raison desquels il a bénéficié du taux réduit de la TVA prévu à l'article 279-0 bis du code général des impôts. »

 

Code général des impôts

Article 40

Article 40

Sans modification.

Article 302 septies A

I. - L'article 302 septies A du code général des impôts est ainsi modifié :

 

I.- Il est institué par décret en Conseil d'Etat un régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires dues par les personnes dont le chiffre d'affaires n'excède pas 763 000 euros, s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou 230 000 euros, s'il s'agit d'autres entreprises. Ces limites s'apprécient en faisant abstraction de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées.

1° Au premier alinéa du I, après les mots : « dont le chiffre d'affaires » sont insérés les mots : « , ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année civile, »

 

II.- Le régime simplifié prévu au I demeure applicable pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année au cours de laquelle les chiffres d'affaires limites prévus pour ce régime sont dépassés. Cette imposition est établie compte tenu de ces dépassements.

2° Le deuxième alinéa du II est ainsi rédigé :

 

Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de changement d'activité.

« Ces dispositions ne sont pas applicables si le chiffre d'affaires excède 840.000 € s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, et 260.000 € s'il s'agit d'autres entreprises. »

 

.................................................

   

Livre des procédures fiscales

Titre II

Le contrôle de l'impôt

Chapitre premier

Le droit de contrôle de l'administration

Section I

Dispositions générales

Section II

Dispositions particulières
à certains impôts

................................................

   
 

II.- La section II du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un I quater ainsi rédigé :

 
 

« I quater. Dispositions parti-culières au contrôle en matière de taxe sur la valeur ajoutée des redevables placés sous le régime simplifié d'imposition :

 
 

« Art. L. 16 D.- Les opérations réalisées ou facturées par les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires prévu à l'article 302 septies A du code général des impôts, peuvent faire l'objet d'un contrôle à compter du début du deuxième mois suivant leur réalisation ou leur facturation, dans les conditions prévues aux articles L. 47 à L. 52 A, à l'exception des articles L. 47 C et L. 50.

 
 

« Lorsque le redevable a délivré ou reçu pendant la période contrôlée au moins une facture répondant aux critères mentionnés au 4 de l'article 283 du code général des impôts, il relève du régime réel normal d'imposition pour l'exercice au cours duquel la facturation a été établie. »

 
 

III.- Les dispositions des I et II sont applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006.

 
   

Article 40 bis (nouveau)

   

I.- Après l'article 273 septies B du code général des impôts, est inséré un article 273 septies C ainsi rédigé :

   

« Art. 273 septies C.- La taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats, importations, acquisitions intra-communautaires, livraisons et services effectués à compter du 1er janvier 2006 cesse d'être exclue du droit à déduction en ce qui concerne les véhicules ou engins de type tous terrains affectés exclusivement à l'exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables, dès lors qu'ils ont été certifiés par le Service technique des remontées mécaniques et des transports guidés, selon des conditions fixées par décret.»

   

II.- Les pertes de recettes pour 1'Etat sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

   

(Amendement n° 26)

   

Article 40 ter (nouveau)

   

« I.- Dans le sixième alinéa de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972, les valeurs « 9,38  euros » et « 11,39 euros » sont respectivement remplacées par les valeurs « 7,5 euros » et « 9,24 euros ».

     
   

« II.- Dans le septième alinéa de cet article, la formule :

« 9,38 euros + (0,00235 x (CA/S -1.500 euros ))», est remplacée par la formule :

« 7,5 euros +(0,00253 x (CA/S -1.500 euros ))».

   

« III.- Dans le huitième alinéa de cet article, la formule :

« 11,39 euros + (0,00231 x (CA/S -1.500 euros ))», est remplacée par la formule :

« 9,24 euros + (0,00252 x (CA/S -1.500 euros ))».

   

« IV.- La perte de recettes pour l'État est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.»

   

(Amendement n° 29)

Code des douanes

Article 65 A

Article 41

Article 41

Sans modification

L'administration des douanes est habilitée à contrôler les bénéficiaires d'avantages alloués en régime intérieur par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie, ainsi que les redevables des sommes dues en régime intérieur à cet organisme.

I.- A.- Le premier alinéa de l'article 65 A du code des douanes est complété par la phrase suivante : « Les informations ainsi recueillies peuvent être transmises aux organismes payeurs et à la Commission interministérielle de coordination des contrôles. »

 

Ces contrôles sont effectués dans le cadre de l'article 65 ci-dessus. Les auteurs d'irrégularités doivent s'acquitter des sommes indûment obtenues et des sommes éludées au vu d'un avis de recouvrement établi par l'organisme d'intervention compétent.

   
     
     
     

Les dispositions du présent code relatives aux sommes éludées ou compromises lors d'opérations du commerce extérieur sont également applicables aux irrégularités constatées lors de ces contrôles.

   

Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981

Loi de finances pour 1982

Article 108

   

I.- L'administration des douanes est habilitée à contrôler les bénéficiaires d'avantages alloués en régime intérieur par le fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie, ainsi que les redevables des sommes dues en régime intérieur à cet organisme.

   

Ces contrôles sont effectués dans le cadre de l'article 65 du code des douanes. Les auteurs d'irrégularités doivent s'acquitter des sommes indûment obtenues et des sommes éludées au vu d'un avis de mise en recouvrement établi par l'organisme d'intervention compétent.

   

Les dispositions du code des douanes relatives aux sommes éludées ou compromises lors d'opérations du commerce extérieur sont également applicables aux irrégularités constatées lors de ces contrôles.

   
 

B.- Le II de l'article 108 de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981) est remplacé par les dispositions suivantes :

 

II.- Le service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité est habilité à contrôler les bénéficiaires d'avantages alloués par le fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie, ainsi que les redevables des sommes dues à cet organisme. Ces contrôles sont effectués dans le cadre des articles L213-1 à L216-1 et L215-1 à L215-17 du code de la consommation.

« II. 1° Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent procéder au contrôle des bénéficiaires d'avantages alloués par le fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section « garantie », ainsi que des redevables des sommes dues à celui-ci. Ils disposent à cet effet des pouvoirs d'enquête définis au livre II du code de la consommation. Les informations ainsi recueillies peuvent être transmises aux organismes payeurs et à la Commission interministérielle de coordination des contrôles.

 
 

« 2° Lorsque, à l'occasion des contrôles effectués dans les conditions prévues par les lois qui les habilitent, les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes recueillent des informations nécessaires à l'accomplissement de la mission de contrôle de la réalité et de la régularité des opérations faisant directement ou indirectement partie du système de financement par le fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section « garantie » par les organismes payeurs, les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel ne font pas obstacle à la transmissions de ces informations à ces organismes. »

 
     

III.- Un décret en Conseil d'Etat fixera, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

   

Code de la construction et de l'habitation

Article L. 451-2-1

   

Le fait de faire obstacle au contrôle de l'administration rend passible, après mise en demeure demeurée infructueuse, la personne morale contrôlée d'une amende de 15 000 euros maximum. La pénalité est recouvrée au profit de l'Etat comme les créances étrangères à l'impôt et au domaine.

   

Lorsqu'un organisme ne respecte pas, pour un ou plusieurs logements, les règles d'attribution et d'affectation prévues au présent code, l'autorité administrative, après l'avoir mis en mesure de présenter ses observations, peut, sans préjudice de la restitution le cas échéant de l'aide publique, infliger une sanction pécuniaire d'un montant qui ne peut excéder l'équivalent de dix-huit mois du loyer en principal du ou des logements concernés.

   
 

II.- Après l'article L. 451-2-1 du code de la construction et de l'habitation, il est rétabli un article L. 451-3 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 451-3.- L'administra-tion chargée du contrôle prévu à l'article L. 451-1 peut communiquer à l'administration des impôts, spontanément ou sur sa demande, sans que puisse être opposée l'obligation au secret professionnel, tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de sa mission. »

 

Livre des procédures fiscales

Article L. 83 A

   

Les agents de la direction générale des impôts et de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent se communiquer spontanément tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de leurs missions respectives.

   
 

III.- Après l'article L. 83 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 83 B ainsi rédigé :

 
 

« L. 83 B.- Les agents de la direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes et de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent se communiquer spontanément tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de leurs missions respectives. »

 

Article L. 83

   

Les administrations de l'Etat, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat, les départements et les communes, ainsi que les établissements ou organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative, doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les documents de service qu'ils détiennent sans pouvoir opposer le secret professionnel, y compris les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques dans le cadre de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques et les prestataires mentionnés aux articles 43-7 et 43-8 de la loi nº 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

IV.- A l'article L. 83 du livre des procédures fiscales, les références : « aux articles 43-7 et 43-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication » sont remplacées par les références : « aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ».

 
 

V.- A.- Il est inséré dans la section I du chapitre II de la première partie du livre des procédures fiscales un article L. 94 A ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 94. A.- Les sociétés civiles définies à l'article 1845 du code civil sont tenues de présenter à l'administration, sur sa demande, les documents sociaux et, le cas échéant, les documents comptables et autres pièces de recettes et de dépenses qu'elles détiennent et relatives à l'activité qu'elles exercent. »

 
 

B.- Les dispositions du A sont applicables à compter du 1er janvier 2006.

 
 

Article 42

Article 42

Sans modification

Code des douanes

Article 218

1. Tout navire français qui prend la mer doit avoir à son bord son acte de francisation soumis à un visa annuel.

   

2. Toutefois, les navires et bateaux de plaisance ou de sport d'un tonnage brut égal ou inférieur à trois tonneaux sont dispensés de l'obligation de la formalité de francisation s'ils ne se rendent pas dans les eaux territoriales étrangères.

I.- A.- Au 2 de l'article 218 du code des douanes, les mots : « d'un tonnage brut égal ou inférieur à trois tonneaux » sont remplacés par les mots : « d'une longueur de coque inférieure à sept mètres » ;

 

Article 222

Le service des douanes procède au jaugeage des navires dont on demande la francisation et il établit le certificat de jauge.

B.- L'article 222 du même code est complété par un second alinéa ainsi rédigé :

 
     
 

« Toutefois, et par dérogation au premier alinéa, le jaugeage des navires de plaisance dont la longueur, au sens de la Convention internationale du 23 juin 1969 sur le jaugeage des navires, est inférieure à 24 mètres, n'est pas obligatoire. »

 
 

C.- L'article 223 du même code est ainsi modifié :

 

Article 223

   

Les navires francisés sont soumis au paiement d'un droit annuel, dénommé droit de francisation et de navigation, à la charge des propriétaires.

1° Au premier alinéa, après le mot : « propriétaires » sont ajoutés les mots : « au 1er janvier de l'année considérée. »

 

L'assiette, le taux et les modalités d'application de ce droit sont fixés comme suit :

   

Tonnage brut du navire et quotité du droit :

2° Au troisième alinéa, après les mots : « Tonnage brut » sont insérés les mots : « ou longueur de coque » ;

 

I.- Navires de commerce.

   

De tout tonnage : exonération.

   

II.- Navires de pêche.

   

De tout tonnage : exonération.

   

III.- Navires de plaisance ou de sport.

   

a) Droit sur la coque.

   

Jusqu'à 3 tonneaux inclus-sivement : exonération.

   
 

3° Le a et le b du III sont remplacés par le tableau suivant :

 

III.- Navires de plaisance ou de sport.

a) Droit sur la coque.

Jusqu'à 3 tonneaux inclusive-ment : exonération.

De plus de 3 tonneaux à 5 tonneaux inclusivement : 33,84 euros par navire plus 23,02 euros par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux.

  a) Droit sur la coque

  De moins de 7 mètres

Exonération

  De 7 mètres inclus à 8 mètres exclus

120 euros

  De 8 mètres inclus à 9 mètres exclus

170 euros

  De 9 mètres inclus à 10 mètres exclus

290 euros

  De 10 mètres inclus à 12 mètres exclus

445 euros

  De 12 mètres inclus à 15 mètres exclus

745 euros

  De 15 mètres et plus

1 440 euros

 
     

De plus de 5 tonneaux à 8 tonneaux inclusivement : 33,84 euros par navire plus 16,16 euros par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux.

De plus de 8 tonneaux à 10 tonneaux inclusivement :

- de plus de 10 ans : 33,84 euros par navire plus 16,16 euros par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux.

- de moins de 10 ans : 33,84 euros par navire plus 31,56 euros par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux.

De plus de 10 tonneaux à 20 tonneaux inclusivement :

- de plus de 10 ans : 33,84 euros par navire plus 14,94 euros par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux.

  b) Droit sur le moteur des navires de 7 mètres et plus

  (puissance administrative)

  Jusqu'à 5 CV inclusivement

Exonération

  De 6 à 8 CV

10 euros par CV au dessus du cinquième

  De 9 à 10 CV

12 euros par CV au dessus du cinquième

  De 11 à 20 CV

25 euros par CV au dessus du cinquième

  De 21 à 25 CV

28 euros par CV au dessus du cinquième

  De 26 à 50 CV

31 euros par CV au dessus du cinquième

  De 51 à 99 CV

35 euros par CV au dessus du cinquième

 

- de moins de 10 ans : 33,84 euros par navire plus 31,56 euros par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux.

   

De plus de 20 tonneaux :

   

- de plus de 10 ans : 33,84 euros par navire plus 14,18 euros par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux.

   
 

- de moins de 10 ans : 33,84 euros par navire plus 31,56 euros par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux.

 

b) Droit sur le moteur (puissance administrative).

   

Jusqu'à 5 CV inclusivement : exonération.

   

de 6 à 8 CV : 8,23 euros par CV au-dessus du cinquième.

   

de 9 à 10 CV : 10,37 euros par CV au-dessus du cinquième.

   

de 11 à 20 CV : 20,73 euros par CV au-dessus du cinquième.

   

de 21 à 25 CV : 23,02 euros par CV au-dessus du cinquième.

   

de 26 à 50 CV : 26,22 euros par CV au-dessus du cinquième.

   

de 51 à 99 CV : 28,97 euros par CV au-dessus du cinquième.

   

c) Taxe spéciale. 

   
 

Pour les moteurs ayant une puissance administrative égale ou supérieure à 100 CV, le droit prévu au b) ci-dessus est remplacé par une taxe spéciale de 45,28 euros par CV.

 

Toutefois, pour les navires de plaisance francisés dont le port d'attache est situé en Corse et qui ont stationné dans un port corse au moins une fois au cours de l'année écoulée, le taux du droit est fixé par la collectivité territoriale de Corse et doit être compris entre 50 p. 100 et 90 p. 100 du taux prévu dans le tableau ci-dessus pour la même catégorie de navire.

   

Article 238

   

Le passeport délivré aux navires de plaisance ou de sport appartenant à des personnes physiques ou morales, quelle que soit leur nationalité, ayant leur résidence principale ou leur siège social en France, ou dont ces mêmes personnes ont la jouissance, est soumis à un visa annuel donnant lieu à la perception d'un droit de passeport.

   

Ce droit est à la charge du propriétaire ou de l'utilisateur du navire. Il est calculé dans les mêmes conditions, selon la même assiette, le même taux et les mêmes modalités d'application que le droit de francisation et de navigation prévu à l'article 233 ci-dessus sur les navires français de la même catégorie. Toutefois, dans le cas des navires de plaisance ou de sport battant pavillon d'un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre l'évasion et la fraude fiscales et douanières, le droit de passeport est perçu à un taux triple du droit de francisation et de navigation pour les navires de moins de 20 tonneaux de jauge brute et à un taux quintuple de ce droit pour les navires d'au moins 20 tonneaux de jauge brute.
















D.- Au deuxième alinéa de l'article 238 du même code, les mots : « de moins de 20 tonneaux de jauge brute » sont remplacés par les mots : « d'une longueur de coque inférieure à 15 mètres » et les mots : « d'au moins 20 tonneaux de jauge brute » sont remplacés par les mots : « d'une longueur de coque supérieure ou égale à 15 mètres ».

 

Le droit de passeport est perçu au profit de l'Etat ou, lorsqu'il est perçu au titre des navires de plaisance titulaires d'un passeport délivré par le service des douanes en Corse et qui ont stationné dans un port corse au moins une fois au cours de l'année écoulée, au profit de la collectivité territoriale de Corse.

   

L'Etat perçoit sur le produit du droit de passeport perçu au profit de la collectivité territoriale de Corse un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement égal à 2,5% du montant dudit produit. Ce prélèvement est affecté au budget général.

   
 

II.- Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2006

 
 

Article 43

Article 43

Livre des procédures fiscales

Article L. 256

 

Sans modification

Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité.

Après le premier alinéa de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Un avis de mise en recouvrement est également adressé par le comptable public pour la restitution des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature mentionnés au premier alinéa et indûment versés par l'Etat. »

 

L'avis de mise en recouvrement est individuel. Il est signé et rendu exécutoire par l'autorité administrative désignée par décret. Les pouvoirs de l'autorité administrative susmentionnée sont également exercés par le comptable public.

   

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

   
 

Article 44

Article 44

Sans modification

 

Les mots « centre des impôts », « recette des impôts », « recette principale des impôts », « recette principale » et « centre-recette des impôts » sont remplacés par les mots : « service des impôts » dans toutes les dispositions législatives s'y référant et notamment :

 

Code général des impôts

   

Article 285 bis

1° dans le code général des impôts :

 

1. Les éditeurs, sociétés de perception et de répartition de droits et les producteurs qui versent des droits mentionnés au II du 3 de l'article 293 B doivent, sauf lorsque l'auteur a renoncé à ce dispositif en application du 3, retenir sur le montant de ces droits la taxe sur la valeur ajoutée due par l'auteur et acquitter cette taxe au Trésor.

   

2. A défaut d'indication contraire de l'auteur formulée dans les conditions prévues au 3, les sommes qui lui sont dues par les personnes mentionnées au 1 sont réputées passibles de la retenue de taxe sur la valeur ajoutée, y compris en ce qui concerne les auteurs qui bénéficient de la franchise mentionnée au III de l'article 293 B.

   
     
     
     

3. La renonciation par l'auteur au dispositif de retenue vaut pour l'ensemble des droits qu'il perçoit.

   

Cette renonciation doit être notifiée à toutes les personnes visées au 1 qui versent des droits à l'auteur ainsi qu'au centre des impôts dont celui-ci relève.

a) au second alinéa du 3 de l'article 285 bis et au second alinéa de l'article 1391 D les mots : « centre des impôts » sont remplacés par les mots : « service des impôts » ;

 

Elle prend effet le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle est déclarée.

   

Elle couvre obligatoirement une période de cinq années, y compris celle au cours de laquelle elle est déclarée. Elle est renouvelable par tacite re-conduction, sauf dénonciation à l'expiration de chaque période. Toutefois, elle est reconduite de plein droit pour la période de cinq années suivant celle au cours ou à l'issue de laquelle l'auteur ayant notifié cette renonciation a bénéficié d'un remboursement de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 271.

   

4. Les auteurs qui n'ont pas renoncé au dispositif de la retenue et qui reçoivent des droits de personnes autres que celles visées au 1 doivent retenir les modalités de liquidation de la taxe définies au 5. Ils déposent au titre de ces droits une déclaration annuelle de chiffre d'affaires.

   

5. Pour le calcul du montant de la taxe nette due par l'auteur, les personnes visées au 1 appliquent en France métropolitaine un taux forfaitaire de 0,8 p. 100 des droits d'auteur au titre des droits à déduction en France mé-tropolitaine. Ce taux est de 0,40 p. 100 dans les départements de la Guadeloupe, de la Réunion et de la Martinique. Cette déduction est exclusive de toute autre déduction.

   
     
     
     
     
     

6. Les personnes visées au 1 doivent déclarer et acquitter la retenue dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que leurs propres opérations. La taxe sur la valeur ajoutée acquittée pour le compte de l'auteur par ces personnes n'est pas prise en compte pour la détermination de leur pourcentage de déduction de taxe sur la valeur ajoutée.

   

Article 1391 D

   

Il est accordé sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties af-férente à des immeubles affectés à l'habitation appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré visés à l'article L. 411-2 du code de la construc-tion et de l'habitation ou à des sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation de logements ainsi qu'aux immeubles, logements-foyers et centres d'hébergement et de réinsertion sociale visés aux 3º et 4º de l'article L. 302-5 du même code un dégrèvement égal aux dépenses payées, à raison des travaux prescrits en application du IV de l'article L. 515-16 du code de l'environnement, au cours de l'année précédant celle au titre de la-quelle l'imposition est due.

   

Lorsque l'imputation des dépenses ne peut être effectuée dans sa totalité sur les cotisations des immeubles en cause, le solde des dépenses déductibles est imputé sur les cotisations afférentes à des immeubles imposés dans la même commune ou dans d'autres communes relevant du même centre des impôts au nom du même bailleur et au titre de la même année.

   

Le dégrèvement est accordé sur réclamation présentée dans le délai indiqué par l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre.

   
     
     

Article 652

   



L'enregistrement des actes sous seings privés, qui doivent être présentés à cette formalité dans un délai fixé par la loi, a lieu, pour ceux d'entre eux por-tant transmission de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens immeubles, de fonds de commerce ou de clientèle, ou cession d'un droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail concernant tout ou partie d'un immeuble, à la recette des impôts de la situation des biens, et, pour tous les
autres, à celle du domicile de l'une des parties contractantes.

b) aux articles 652, 655, 656, 660, 853 et 1006, aux 2° et 3° du I et aux 2° et 3° du II de l'article 150 VG, au 2° du III de l'article 150 VH, au deuxième alinéa de l'article 244 bis, au deuxième alinéa du I et au II de l'article 244 quater A, au 1 de l'article 287, au 2 de l'article 650, au premier et au second alinéas de l'article 653, au deuxième alinéa du III de l'article 806, au I de l'article 885 W et au premier alinéa de l'article 1671 A, les mots : « à la recette des impôts » sont remplacés par les mots : « au service des impôts » ;

 

Article 655

   

Les testaments faits en pays étrangers ne peuvent être exécutés sur les biens situés en France, qu'après avoir été enregistrés à la recette des impôts du domicile du testateur, s'il en a conservé un, sinon à celle de son dernier domicile connu en France; et dans le cas où le testament contient des dispositions d'immeubles qui y sont situés, il doit être, en outre, enregistré à la recette des impôts de la situation de ces immeubles, sans que les sanctions prévues aux articles 1725 et suivants soient applicables.




[cf. supra]

[cf. infra]

 

Article 656

   

Les mutations par décès sont enregistrées à la recette des impôts du domicile du décédé quelle que soit la situation des valeurs mobilières ou immobilières à déclarer. Les déclarations de succession de personnes non domiciliées en France sont déposées auprès du service désigné par le ministre de l'économie et des finances


[cf. supra]

 

Article 660

   

Il est fait défense aux comptables des impôts d'accomplir la formalité de l'enregistrement à l'égard des actes sujets à publicité dans un bureau des hy-pothèques en exécution du décret nº 55-22 du 4 janvier 1955 modifié et qui ne seraient pas dressés en la forme authentique, conformément aux prescriptions de l'article 4 de ce texte.

   

Le refus est constaté sur le registre du bureau, à la date de la présentation de l'acte sous seing privé à la formalité de l'enregistrement. La mention de refus, datée et signée par le comptable, apposée sur chacun des originaux, donne date certaine à l'acte ; un des originaux est conservé à la recette des impôts.









[cf. supra]

 

Article 853

   

Les notaires, huissiers, greffiers et autorités administratives sont tenus, chaque fois qu'ils présentent des actes, jugements ou arrêts à la formalité de l'enregistrement, de déposer à la recette des impôts un bordereau récapitulatif de ces actes, jugements ou arrêts établi par eux, en double exemplaire, sur des formules imprimées qui leur sont fournies gratuitement par l'administra-tion.





[cf. supra]

 

A défaut, la formalité de l'enregistrement est refusée.

   

Article 1006

   

La taxe est fixée à 0,40% pour les meubles et à 0,70% pour les immeubles, de la valeur spécifiée à l'article 1005. Le paiement en est effectué, pour l'année écoulée, dans les trois premiers mois de l'année suivante, à la recette des impôts du siège social sur la remise d'une déclaration détaillée faisant connaître la consistance et la valeur des biens.







[cf. supra]

 

Article 150 VG

   

I.- Une déclaration, conforme à un modèle établi par l'administration, re-trace les éléments servant à la liquidation de l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value ainsi que, le cas échéant, les éléments servant à la liquidation de l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value en report d'imposition et détermine le montant total de l'impôt dû au titre de la cession réalisée.

   

Elle est déposée :

   

1º Pour les cessions des biens mentionnés à l'article 150 U constatées par un acte, à l'appui de la réquisition de publier ou de la présentation à l'enre-gistrement. Cette déclaration est remise sous peine de refus du dépôt ou de la formalité de l'enregistrement ;

   

2º Pour les cessions des biens mentionnés aux articles 150 UA et 150 UB constatées par un acte soumis obligatoirement à l'enregistrement, lors de l'accomplissement de cette formalité à la recette des impôts dans le ressort de laquelle le notaire rédacteur de l'acte réside ou, dans les autres cas, à la recette des impôts du domicile de l'une des parties contractantes, lors de l'enregistrement. Cette déclaration est remise sous peine de refus de la formalité de l'enregistrement ;






[cf. supra]

 

3º Dans les autres cas, à la recette des impôts dont relève le domicile du vendeur dans un délai d'un mois à compter de la cession.


[cf. supra]

 

II.- Par dérogation au I, la déclaration est déposée :

   

1º Pour les actes passés en la forme administrative qui constatent une mutation immobilière amiable ou forcée de biens au profit de l'Etat, des établissements publics nationaux, des groupements d'intérêt public, ou d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public local désigné à l'article L. 1311-5 du code général des collectivités territoriales, à la collectivité publique cessionnaire préalablement à la réquisition de publier ou à la présen-tation à l'enregistrement. L'absence de déclaration à l'appui de la réquisition de publier ou de la présentation à l'enregistrement n'entraîne pas le refus du dépôt ou de la formalité ;

   

2º Pour les cessions constatées par une ordonnance judiciaire, à la recette des impôts dont relève le domicile du vendeur dans un délai d'un mois à compter de la date du versement du prix de cession. L'absence de déclaration à l'appui de la réquisition de publier ou de la présentation à l'enregis-trement n'entraîne pas le refus du dépôt ou de la formalité ;



[cf. supra]

 

3º Pour les cessions des biens mentionnés à l'article 150 U constatées par un acte notarié, à la recette des impôts dont relève le domicile du vendeur dans un délai de deux mois à compter de la date de l'acte, lorsque l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value ne peut être intégralement acquitté en raison de créances primant le privilège du Trésor ou lorsque la cession est constatée au profit d'une collectivité mentionnée au 1º. L'absence de décla-ration à l'appui de la réquisition de publier ou de la présentation à l'enregis-trement n'entraîne pas le refus du dépôt ou de la formalité.



[cf. supra]

 

................................................

   

Article 150 VH

   

I.- L'impôt sur le revenu afférent à la plus-value réalisée sur les biens mentionnés aux articles 150 U à 150 UB est versé lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article 150 VG.

   

Il est fait application, le cas échéant, des règles d'exigibilité et de recouvrement prévues au titre IV du livre des procédures fiscales pour les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts.

   

II.- L'impôt sur le revenu afférent à la plus-value est payé avant l'exécution de l'enregistrement ou de la formalité fusionnée. A défaut de paiement préalable, le dépôt ou la formalité est refusé sauf pour les cessions mentionnées au II de l'article 150 VG. Le dépôt ou la formalité est également refusé s'il existe une discordance entre le montant de l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value figurant sur la déclaration prévue à l'article 150 VG et le montant effectivement versé lors de la réquisition ou de la présentation à l'enregistrement.

   

Sauf dispositions contraires, il est fait application des règles d'exigibilité et de recouvrement prévues aux articles 1701 à 1704, aux 1º, 2º, 3º et 4º de l'article 1705 et aux articles 1706 et 1711.

   

III.- Par dérogation au II, l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value est payé :

   

1º Pour les cessions mentionnées au 1 du II de l'article 150 VG, au bénéfice de la recette des impôts, par le comptable public assignataire, sur le prix dû au vendeur, au vu de la déclaration mentionnée au 1 du II de l'article 150 VG transmise par la collectivité publique ;



[cf. infra]

 

2º Pour les cessions mentionnées au 3º du II de l'article 150 VG, par le vendeur ou, dans le cas des cessions à une collectivité mentionnée au 1º du II de l'article 150 VG, par le notaire,
à la recette des impôts
où la déclaration a été déposée.






[cf. supra]

 

Article 244 bis

   

Les profits mentionnés à l'article 35 donnent lieu à la perception d'un prélèvement de 50% lorsqu'ils sont réalisés par des contribuables ou par des sociétés, quelle qu'en soit la forme, qui n'ont pas d'établissement en France.

   

Ce prélèvement est opéré à la recette des impôts dans les conditions et délais prévus à l'article 244 quater A.


[cf. supra]

 

Il est à la charge exclusive du cédant ; il est établi et recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que les droits d'enregistrement

   
     

Il libère les contribuables fiscalement domiciliés hors de France au sens de l'article 4 B de l'impôt sur le revenu dû en raison des sommes qui ont supporté ce prélèvement.

   

Il s'impute sur le montant de l'impôt sur les sociétés dû par le cédant au titre de l'année de réalisation des profits. Il ne peut être restitué.

   

Pour l'application de ces dispositions les donations entre vifs ne sont pas opposables à l'administration.

   

Article 244 quater A

   

I. Le prélèvement prévu à l'article 244 bis est opéré lors de la présentation à la formalité de l'enregistrement si la cession dont résulte la plus-value fait l'objet d'un acte ou d'une déclaration soumis à cette formalité.

   

Sous réserve des dispositions des I et II de l'article 238 decies et de l'article 238 undecies, lorsque la plus-value résulte d'opérations constatées par des actes soumis à la formalité fusionnée prévue à l'article 647, le prélèvement est acquitté dans le délai de deux mois prévu pour l'accomplis-sement de cette formalité, au vu d'une déclaration déposée dans le même délai à la recette des impôts.











[cf. supra]

 

II. Lorsque le prélèvement visé au I est exigible sur des plus-values résultant de décisions juridictionnelles dispensées de la formalité de l'enregistrement en application du 1º du 2 de l'article 635, la déclaration est souscrite et les droits sont acquittés à la recette des impôts dans le mois de la signification du jugement.








[cf. supra]

 
     
     
     

Article 287

   

1. Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre à la recette des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration.



[cf. supra]

 

2. Les redevables soumis au régime réel normal d'imposition déposent mensuellement la déclaration visée au 1 indiquant, d'une part, le montant total des opérations réalisées, d'autre part, le détail des opérations taxables. La taxe exigible est acquittée tous les mois.

   

Ces redevables peuvent, sur leur demande, être autorisés, dans des condi-tions qui sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, à disposer d'un délai supplémentaire d'un mois.

   

Lorsque la taxe exigible annuellement est inférieure à 4.000 euros, ils sont admis à déposer leurs déclarations par trimestre civil.

   

3. Les redevables placés sous le régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A déposent au titre de chaque année ou exercice une déclaration qui détermine la taxe due au titre de la période et le montant des acomptes trimestriels pour la période ultérieure.

   

Des acomptes trimestriels sont versés en avril, juillet, octobre et décembre. Ils sont égaux au quart de la taxe due au titre de l'année ou de l'exercice précédent avant déduction de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux biens constituant des immobilisations, à l'exception de l'acompte dû en décembre qui est égal au cinquième de cette taxe. Le complément d'impôt éventuellement exigible est versé lors du dépôt de la déclaration annuelle mentionnée au premier alinéa.

   
     

S'il estime que le montant des acomptes déjà versés au titre de l'année ou de l'exercice est égal ou supérieur au montant de la taxe qui sera finalement due, le redevable peut se dispenser de nouveaux versements en remettant au comptable chargé du recouvrement de ladite taxe, avant la date d'exigibilité du prochain versement à effectuer, une déclaration datée et signée.

   

S'il estime que la taxe due à raison des opérations réalisées au cours d'un trimestre, après imputation de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux biens constituant des immobilisations, est inférieure d'au moins 10% au montant de l'acompte correspondant, calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa, le redevable peut diminuer à due concurrence le montant de cet acompte, en remettant au comptable chargé du recouvrement, au plus tard à la date d'exigibilité de l'acompte, une déclaration datée et signée. Si ces opérations ont été réalisées au cours d'une période inférieure à trois mois, la modulation n'est admise que si la taxe réellement due est inférieure d'au moins 10% à l'acompte réduit au prorata du temps.

   

S'il estime que la taxe sera supérieure d'au moins 10% à celle qui a servi de base aux acomptes, il peut modifier le montant de ces derniers.

   

Les redevables sont dispensés du versement d'acomptes lorsque la taxe due au titre de l'année ou de l'exercice précédent, avant déduction de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux biens constituant des immobilisations, est inférieure à 1.000 euros. Dans ce cas, le montant total de l'impôt exigible est acquitté lors du dépôt de la déclaration annuelle mentionnée au premier alinéa.

   

Les nouveaux redevables sont autorisés, lors de leur première année d'imposition, à acquitter la taxe sur la valeur ajoutée par acomptes trimestriels dont ils déterminent eux-mêmes le montant mais dont chacun doit représenter au moins 80% de l'impôt réellement dû pour le trimestre correspondant.

   

Les conditions d'application du présent 3, notamment les modalités de versement et de remboursement des acomptes, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

   

4. En cas de cession ou de cessation d'une activité professionnelle, les redevables sont tenus de souscrire dans les trente jours la déclaration prévue au 1. Toutefois, ce délai est porté à soixante jours pour les entreprises pla-cées sous le régime simplifié d'imposition.

   

5. Dans la déclaration prévue au 1, doivent notamment être identifiés :

   

a) D'une part, le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des livraisons de bien exonérées en vertu du I de l'article 262 ter, des livraisons de biens installés ou montés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, des livraisons de gaz naturel ou d'électricité im-posables sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et des livraisons dont le lieu n'est pas situé en France en application des dispositions de l'article 258 A ;

   

b) D'autre part, le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des acquisitions intracommunautaires mentionnées au I de l'article 256 bis, et, le cas échéant, des livraisons de biens expédiés ou transportés à partir d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et installés ou montés en France, des livraisons de biens dont le lieu est situé en France en application des dispositions de l'article 258 B, des livraisons de biens effectuées en France pour lesquelles le destinataire de la livraison est désigné comme redevable de la taxe en application des dispositions du 2 ter de l'article 283 et des livraisons de gaz naturel ou d'électricité pour lesquelles l'acquéreur est désigné comme redevable de la taxe conformément aux dispositions du 2 quinquies de ce dernier article.

   

Article 650

   

1. Les notaires ne peuvent faire enregistrer leurs actes qu'aux recettes des impôts dans le ressort desquelles ils résident.



[cf. infra]

 

2. Les huissiers et tous autres ayant pouvoir de faire des exploits ou procès-verbaux font enregistrer leurs actes, soit à la recette des impôts de leur résidence, soit à celle du lieu où ils les ont faits.




[cf. supra]
[cf. infra]

 

3. Les secrétaires-greffiers, greffiers et greffiers en chef ainsi que les secrétaires des administrations centrales et municipales font enregistrer les actes qu'ils sont tenus de soumettre à cette formalité aux recettes des impôts dans le ressort desquelles ils exercent leurs fonctions.





[cf. infra]

 

Article 653

   

Les déclarations de mutations verbales d'immeubles, de fonds de commerce ou de clientèles, ainsi que les déclarations de cessions verbales d'un droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, doivent être faites à la recette des impôts de la situation des biens








[cf. supra]

 

Les déclarations de cessions de parts sociales doivent être faites à la recette des impôts dans le ressort de laquelle est situé le domicile de l'une des parties contractantes.





[cf. infra]

 

Article 806

   

I. Les administrations publiques, les établissements ou organismes quelconques soumis au contrôle de l'autorité administrative, les sociétés ou compagnies, prestataires de services d'investissement, changeurs, banquiers, escompteurs, officiers publics ou ministériels ou agents d'affaires qui seraient dépositaires, détenteurs ou débiteurs de titres, sommes ou valeurs dépendant d'une succession qu'ils sauraient ouverte doivent adresser, soit avant le paiement, la remise ou le transfert, soit dans la quinzaine qui suit ces opérations, à la direction des services fiscaux du département de leur résidence, la liste de ces titres, sommes ou valeurs. Il en est donné récépissé.

   

II. Ces listes sont établies sur des formules imprimées, délivrées sans frais par le service des impôts.

   

III. Les sociétés, compagnies, caisses ou organismes d'assurances et tous autres assureurs français, ainsi que les établissements, agences et succursales en France des sociétés, compagnies, caisses, organismes ou assureurs étrangers, ne peuvent se libérer des sommes, rentes ou émoluments quelconques dus par eux, à raison ou à l'occasion du décès de l'assuré à tout bénéficiaire domicilié en France ou à l'étranger, si ce n'est sur la présentation d'un certificat délivré sans frais par le comptable des impôts et constatant soit l'acquittement, soit la non exigibilité de l'impôt de mutation par décès.

   

Ils peuvent, toutefois, sur la demande écrite des bénéficiaires, verser tout ou partie des sommes dues par eux en l'acquit des droits de mutation par dé-cès, à la recette des impôts où doit être déposée la déclaration de succession.






[cf. supra]

 

Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables lorsque l'ensemble des sommes, rentes ou émoluments quelconques dus par un ou plusieurs assureurs, à raison ou à l'occasion du décès de l'assuré, n'excèdent pas 7.600 euros et reviennent au conjoint survivant ou à des successibles en ligne directe n'ayant pas à l'étranger un domicile de fait ou de droit. Cette mesure est subordonnée à la condition que le bénéficiaire de l'assurance dépose une demande écrite renfermant la déclaration que l'ensemble desdites indemnités n'excède pas 7.600 euros.

   

IV.- Les organismes mentionnés au I de l'article 990 I ne peuvent se libérer des sommes, rentes ou valeurs quelconques dues par eux, à raison du décès de l'assuré, à tout bénéficiaire qu'après avoir déclaré à l'administration fiscale :

   

a.- e nom ou la raison sociale et la domiciliation de l'organisme d'assurance ou assimilé ;

   

b.- les nom, prénoms et domicile de l'assuré ainsi que la date de son décès ;

   

c.- les nom, prénoms et domicile du ou des bénéficiaires pour chaque contrat ;

   

d.- la date de souscription du ou des contrats et des avenants prévus par l'article L. 112-3 du code des assurances de nature à transformer l'économie même de ce ou ces contrats ;

   

e.- les sommes, rentes ou valeurs dues au jour du décès de l'assuré au titre de chaque contrat rachetable et correspondant aux primes versées à compter du 13 octobre 1998 ;

   

f.- le montant des primes versées à compter du 13 octobre 1998 au titre de chaque contrat non rachetable mentionné au I de l'article 990 I ;

   

g.- en cas de pluralité de bénéficiaires, la fraction des sommes, rentes ou valeurs revenant à chacun d'entre eux.

   

Cette déclaration doit être faite dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat.

   

Article 885 W

   

I. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée à la recette des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l'impôt




[cf. supra]

 

II. Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l'article 515-1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au I.

   

III. En cas de décès du redevable, les dispositions du 2 de l'article 204 sont applicables.

   

Article 1671 A

   

Les retenues prévues aux articles 182 A et 182 B sont opérées par le débiteur des sommes versées et remises à la recette des impôts accompagnées d'une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration, au plus tard le 15 du mois suivant celui du paiement. Les dispositions des articles 1768, 1771 et 1926 sont applicables à ces retenues.




[cf. supra]

 

La retenue à la source prévue à l'article 182 A n'est ni opérée, ni versée au Trésor lorsque son montant n'excède pas 8 euros par mois pour un même sa-larié, pensionné ou crédirentier.

   

Article 654

   

Les actes sous signature privée autres que ceux visés à l'article 652 et les actes passés en pays étrangers peuvent être enregistrés dans toutes les recettes des impôts indistinctement.

c) à l'article 654 les mots : « toutes les recettes des impôts » sont remplacés par les mots : « tous les services des impôts » ;

 




[cf. supra]

d) au 1° du III de l'article 150 VH et au deuxième alinéa du VII de l'article 1609 duovicies, les mots : « de la recette des impôts » sont remplacés par les mots : « du service des impôts » ;

 

Article 1609 duovicies

   

................................................

   

VII.- Les personnes redevables de la taxe doivent déposer pour chaque salle de spectacles cinématographiques une déclaration conforme au modèle prescrit par la direction générale des impôts et comportant les indications nécessaires à l'assiette et à la perception de la taxe.

   

Cette déclaration est souscrite auprès de la recette des impôts dont relève la salle de spectacles cinématographiques. Elle est déposée en un seul exemplaire avant le 25 du mois suivant celui au cours duquel les opérations imposables ont été réalisées. La taxe est acquittée dans le même délai.

   

................................................

   

Article 229

   

Le redevable est tenu, pour l'ensemble de ses établissements exploités en France, de remettre, au plus tard le 31 mai de chaque année,
à la recette des impôts compétente
, une déclaration indiquant, notamment, le montant des rémunérations passibles de la taxe qui ont été versées pendant l'année précédente ainsi que le montant des exonérations prévues aux articles 226 bis à 227 bis.


e) à l'article 229, au premier alinéa de l'article 638 A et au quatrième alinéa de l'article 860, les mots :
« à la recette des impôts compétente » sont remplacés par les mots : « au service des impôts compétent » ;

 

Article 860

   

Les notaires, huissiers, greffiers, avoués, avocats et autorités administratives doivent, pour les actes et décisions judiciaires qui contiennent des dispositions soumises à publicité foncière et pour les attestations après décès, établir en double exemplaire un extrait, dit extrait d'acte modèle nº 1 ou modèle nº 2, dans les conditions fixées par le directeur général des impôts.

   

L'extrait peut être remplacé par une reproduction partielle des actes, décisions judiciaires ou attestations, faite dans les conditions prévues par le directeur général des impôts.

   

Pour les actes visés au premier alinéa du I de l'article 647, les deux exemplaires de l'extrait sont remis, sous peine de refus du dépôt, à la conservation des hypothèques, au moment où la formalité fusionnée est requise. Le dépôt est également refusé s'il existe, entre cet extrait et le document à publier, une discordance faisant obstacle à la détermination de l'assiette ou au contrôle de l'impôt.

   

Pour les actes visés au deuxième alinéa du I du même article, l'un des exemplaires de l'extrait d'acte est déposé à la recette des impôts compétente pour opérer la formalité de l'enregistrement.




[cf. supra]

 

Article 230 D

   

Des décrets déterminent, en tant que de besoin, les mesures d'application des articles 226 bis, 227 et 228 à 230 B, notamment les modalités d'établissement et le contenu de la déclaration et de la demande d'exonération prévues aux articles 229 et 230 ainsi que la recette des impôts compétente pour recevoir cette déclaration.






f) à l'article 230 D, les mots : « la recette des impôts compétente » sont remplacés par les mots : « le service des impôts compétent » ;

 

Article 650

   

[cf. supra]

g) au 1 et au 3 de l'article 650, les mots : « aux recettes des impôts » sont remplacés par les mots : « aux services des impôts » ;

 

Article 719

   

Les mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèles sont soumises à un droit d'enregistrement dont les taux sont fixés à :

   

Fraction de la valeur taxable :

   

N'excédant pas 23.000 euros

   

Tarif applicable : 0%

   

Fraction de la valeur taxable :

   

Comprise entre 23.000 et 107.000 euros

   

Tarif applicable : 4%

   

Fraction de la valeur taxable :

   

Supérieure à 107.000 euros : 2,60%.

   

Le droit est perçu sur le prix de la vente de l'achalandage, de la cession du droit au bail et des objets mobiliers ou autres servant à l'exploitation du fonds. Ces objets doivent donner lieu à un inventaire, détaillé et estimatif, dans un état distinct dont trois exemplaires, rédigés sur des formules spéciales fournies par l'administration, doivent rester déposés à la recette où la formalité est requise.









h) au second alinéa de l'article 719, les mots : « à la recette » sont remplacés par les mots : « au service des impôts » ;

 

Article 800

   

I. Les héritiers, légataires ou donataires, leurs tuteurs ou curateurs, sont tenus de souscrire une déclaration détaillée et de la signer sur une formule imprimée fournie gratuitement par l'administration.

   

En sont dispensés :

   

1º Les ayants cause en ligne directe et le conjoint survivant du défunt lorsque l'actif brut successoral est inférieur à 10.000 euros ;

   

2º Les personnes autres que celles visées au 1º lorsque l'actif brut successoral est inférieur à 3.000 euros.

   

En ce qui concerne les immeubles situés dans la circonscription de recettes autres que celle où est souscrite la déclaration, le détail est présenté non dans cette déclaration, mais distinctement, pour chaque recette de la situation des biens, sur une formule fournie par l'administration et signée par le déclarant.


i) au second alinéa du 2° du I de l'article 800, les mots : « de recettes autres que celle » et le mot : « recette » sont respectivement remplacés par les mots : « de services des impôts autres que celui » et le mot : « service » ;

 

II. La déclaration prévue au premier alinéa du I est établie en double exemplaire.

   

Article 857

   

Toutes les fois qu'une condamnation est rendue sur un acte enregistré, le jugement ou la sentence arbitrale en fait mention et énonce le montant du droit payé, la date du paiement et le nom de la recette où il a été acquitté; en cas d'omission et s'il s'agit d'un acte soumis à la formalité dans un délai déterminé, le comptable des impôts compétent exige le droit si l'acte n'a pas été enregistré dans sa recette, sauf restitution, dans le délai prescrit, s'il est ensuite justifié de l'enregistrement de l'acte sur lequel le jugement a été prononcé.

j) à l'article 857, les mots : « de la recette » et les mots : « sa recette » sont respectivement remplacés par les mots : « du service des impôts » et les mots : « son service» ;

 

[cf. supra]

k) aux articles 652 et 655 et au 2 de l'article 650, les mots : « à celle » sont remplacés par les mots : « à celui » ;

 

[cf. supra]

l) au second alinéa de l'article L. 653, les mots : « de laquelle » sont remplacés par le mot : « duquel » ;

 

Livre des procédures fiscales

   

Article L. 257 A

   

Les avis de mises en recouvrement peuvent être signés et rendus exécutoires et les mises en demeure peuvent être signées, sous l'autorité et la responsabilité du comptable, par les agents de la recette ayant au moins le grade de contrôleur.

2° à l'article L. 257 A du livre des procédure fiscale, les mots : « de la recette » sont remplacés par les mots : « du service des impôts » ;

 

Code du travail

   

Article L. 951-12

   

I.- Les employeurs sont tenus de remettre à la recette des impôts compé-tente une déclaration en double exemplaire, indiquant notamment le montant de la participation à laquelle ils étaient tenus et les dépenses effectivement consenties, en vertu de l'article L. 951-1.

3° au premier alinéa du I de l'article L. 951-12 du code du travail, au cinquième alinéa de l'article L. 951-13 et au premier alinéa de l'articles L. 952-4 du même code, les mots : « à la recette des impôts compétente » sont remplacés par les mots : « au service des impôts compétent » ;

 
     

Les employeurs qui occupent au moins cinquante salariés attestent sur l'honneur qu'ils ont satisfait à l'obligation de consultation du comité d'entreprise prévue à l'article L. 951-8. A la demande de l'administration, ils doivent produire les procès-verbaux justifiant du respect de cette obligation.

   

II.- La déclaration prévue au I ci-dessus doit être produite au plus tard le 30 avril de l'année suivant celle au cours de laquelle les dépenses définies à l'article L. 951-1 ont été effectuées.

   

En cas de cession ou de cessation d'entreprise, la déclaration afférente à l'année en cours et, le cas échéant, celle afférente à l'année précédente, sont déposées dans les soixante jours de la cession ou de la cessation. En cas de décès de l'employeur, ces déclarations sont déposées dans les six mois qui suivent la date du décès.

   

En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, elles sont produites dans les soixante jours de la date du jugement.

   

Article L. 951-13

   

Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent titre notamment :

   

La définition des dépenses visées à l'article L. 951-1 ;

   

Les conditions d'organisation des actions permettant de réaliser un bilan de compétences financées par l'entreprise dans le cadre du plan de formation et les conditions qui doivent être respectées par les organismes chargés de réaliser le bilan ;.

   

les conditions d'application des dispositions prévues à l'article L. 951-8 aux entreprises occupant au moins cinquante salariés dans lesquelles l'institution d'un comité d'entreprise n'est pas obligatoire ;

   

les modalités d'établissement et le contenu de la déclaration prévus à l'article L. 951-12, ainsi que la recette des impôts compétente pour recevoir cette déclaration.




[cf. supra]

 

Article L. 952-4

   

Les employeurs sont tenus de remettre à la recette des impôts compétente une déclaration indiquant notamment les montants de la participation à laquelle ils étaient tenus et des versements effectués ainsi que la désignation de l'organisme destinataire.



[cf. supra]

 

La déclaration doit être produite au plus tard le 30 avril de l'année suivant celle au cours de laquelle est due la participation.

   

En cas de cession d'entreprise ou de cessation d'activité, la déclaration
afférente à l'année en cours et, le cas échéant, celle afférente à l'année précé-dente sont déposées dans les soixante jours de la cession ou de la cessation. En cas de décès de l'employeur, ces déclarations sont déposées dans les six mois qui suivent la date du décès.

   

En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, elles sont produites dans les soixante jours de la date du jugement.

   

Les chefs d'exploitation et d'entreprises agricoles occupant moins de dix salariés auprès desquels les caisses de mutualité sociale agricole prélèvent la contribution visée à l'article L. 952-1 peuvent donner mandat à ces mêmes caisses pour remplir la déclaration prévue par le présent article, à partir des informations fournies par ceux-ci et sous leur responsabilité.

   

Les modalités d'établissement et le contenu de la déclaration sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.

   
     

Loi n°91-716 du 26 juillet 1991

   

Loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier

   

Article 5

4° au 3 du IX de l'article 5 de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier les mots : « centre des impôts » sont remplacés par les mots : « service des impôts » ;

 

................................................

   

IX.- 1. Les éditeurs, sociétés de perception et de répartition de droits et les producteurs qui versent des droits mentionnés au premier alinéa du II doivent, sauf lorsque l'auteur a renoncé à ce dispositif en application du 3, retenir sur le montant de ces droits la taxe sur la valeur ajoutée due par l'auteur et acquitter cette taxe au Trésor.

   

2. A défaut d'indication contraire de l'auteur formulée dans les conditions prévues au 3, les sommes qui lui sont dues par les personnes mentionnées au 1 sont réputées passibles de la retenue de taxe sur la valeur ajoutée, y compris en ce qui concerne les auteurs qui bénéficient de la franchise mentionnée au II.

   

3. La renonciation par l'auteur au dispositif de retenue vaut pour l'ensemble des droits qu'il perçoit.

   

Cette renonciation doit être notifiée à toutes les personnes visées au 1 qui versent des droits à l'auteur ainsi qu'au centre des impôts dont celui-ci relève.




[cf. supra]

 

Elle prend effet le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle est déclarée.

   

Elle couvre obligatoirement une période de cinq années, y compris celle au cours de laquelle elle est déclarée. Elle est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation à l'expiration de chaque période. Toutefois, elle est reconduite de plein droit pour la période de cinq années suivant celle au cours ou à l'issue de laquelle l'auteur ayant notifié cette renonciation a bénéficié d'un remboursement de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 271 du code général des impôts.

   

4. Les auteurs qui n'ont pas renoncé au dispositif de la retenue et qui reçoivent des droits de personnes autres que celles visées au 1 doivent retenir les modalités de liquidation de la taxe définies au 5. Ils déposent au titre de ces droits une déclaration annuelle de chiffre d'affaires.

   

5. Pour le calcul du montant de la taxe nette due par l'auteur, les personnes visées au 1 appliquent en France métropolitaine un taux forfaitaire de 0,8 p. 100 des droits d'auteur au titre des droits à déduction en France métropolitaine.

   

Ce taux est de 0,4 p. 100 dans les départements de la Guadeloupe, de la Réunion et de la Martinique. Cette déduction est exclusive de toute autre déduction.

   

6. Les personnes visées au 1 doivent déclarer et acquitter la retenue dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que leurs propres opérations. La taxe sur la valeur ajoutée acquittée pour le compte de l'auteur par ces personnes n'est pas prise en compte pour la détermination de leur pourcentage de déduction de taxe sur la valeur ajoutée.

   

Loi n°95-66 du 20 janvier 1995

   

Loi relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi

   

Article 5

   

Les transactions visées aux articles 3 et 4 de la présente loi sont répertoriées, avec mention de leur montant, dans un registre tenu par l'autorité administrative qui a délivré l'autorisation de stationnement concernée.

   

A cette occasion, le nouveau titulaire devra remettre à cette autorité les documents justificatifs de l'exploitation effective et continue, par son prédécesseur, de l'autorisation ainsi transmise. Ces transactions doivent être déclarées ou enregistrées dans le délai d'un mois à compter de la date de leur conclusion à la recette des impôts compétente.




5° Au deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi, les mots : « à la recette des impôts compétente » sont remplacés par les mots : « au service des impôts compétent ».

 

ÉTATS A, B, B', C ET C' (164)

(Articles 8, 9, 10, 11et 12 du projet de loi)

 
 
 
 

PROPOSITIONS DE LA COMMISSION

Sans modification.

 
 
 
 
 

I.- L'article 38 sexdecies i de l'annexe III du code général des impôts, est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« III.- Pour la détermination, suivant les dispositions du I du présent article, du prix de revient des produits de la viticulture embouteillés à la clôture de l'exercice et avant application de la décote visée au même article, le cours du jour retenu peut être le cours du jour du produit en l'état de vrac majoré des frais de mise en bouteille.

« Ces dispositions s'appliquent aux litiges en cours à la date de leur entrée en vigueur. »

II.- La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575, 575 A et B du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Didier Migaud, Jean-Pierre Balligand, Augustin Bonrepaux, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart, Eric Besson, Alain Claeys, Pierre Bourguignon, Pascal Terrasse et les autres commissaires membres du groupe socialiste :

Insérer l'article suivant :

L'article 235 ter ZD du code général des impôts est modifié comme suit :

« I.- le IV est supprimé

« II.- le III est ainsi rédigé : « Le taux de la taxe est fixé à 0,05% à compter du 1er janvier 2005 ».

Amendement présenté par MM. Didier Migaud, Augustin Bonrepaux, Henri Emmanuelli, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, Pierre Bourguignon, Eric Besson, Mme Sylvie Andrieux, M. Pascal Terrasse et les autres commissaires membres du groupe socialiste :

Insérer l'article suivant :

I.- Dans le onzième alinéa du 5° du I de l'article 39 du code général des impôts, le montant de « 15 millions d'euros » est remplacé par le montant de « 5 millions d'euros ».

II.- Les dispositions du I sont applicables pour la détermination du résultat des exercices clos à compter du 2 septembre 2005.

Article 2

Amendement présenté par MM. Augustin Bonrepaux, Didier Migaud, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, Pierre Bourguignon, Eric Besson, Mme Sylvie Andrieux, M. Pascal Terrasse et les autres commissaires membres du groupe socialiste :

I.- Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant ainsi attribué à chaque département est intégré au montant définitif de la fraction de tarif visé au 8ème alinéa de l'article 59 de la loi de finances pour 2004 ».

II.- La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'application de cette disposition est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux article 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Augustin Bonrepaux, Didier Migaud, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, Pierre Bourguignon, Eric Besson, Mme Sylvie Andrieux, M. Pascal Terrasse et les autres commissaires membres du groupe socialiste :

I.- Compléter cet article par le paragraphe suivant:

« IV.- 1° Au 8ème alinéa de l'article 59 de la loi de finances pour 2004, supprimer le mot «définitif ».

« 2° Après le 8ème alinéa, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les années ultérieures, le niveau de cette fraction est arrêté annuellement par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs de dépenses exécutées par les départements au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et du revenu minimum d'activité. ».

II.- La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux article 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« IV.- Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le 1er juin 2006, un rapport définissant les modalités de compensation financière correspondant à la différence entre les dépenses de RMI/RMA réellement effectuées par les départements et le droit à compensation prévu par la loi. »

Article 7

Amendement présenté par MM. Didier Migaud, Augustin Bonrepaux, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, Pierre Bourguignon, Eric Besson, Mme Sylvie Andrieux, M. Pascal Terrasse et les autres commissaires membres du groupe socialiste :

Supprimer les I et II de cet article.

Article 10

Amendement présenté par M. Patrice Martin-Lalande :

Etat B'

Titre IV

Services du Premier ministre

Annuler 15 millions d'euros.

Article 11

Amendement présenté par M. Patrice Martin-Lalande :

Etat C

Titre VI

Économie, finances et industrie

Réduire de 4 millions d'euros.

Article 18

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Supprimer cet article.

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Dans la deuxième phrase du premier alinéa du II de cet article, après les mots « de services », ajouter les mots : «, précisés par ledit décret, ».

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

I.- Dans le premier alinéa du II de cet article, supprimer les mots : « respectivement de 1 € et » et les mots «de 10 € et »

II.- Après le II de cet article, ajouter un II bis ainsi rédigé :

« II bis.- Cette majoration ne s'applique pas aux vols commerciaux de transport aérien public en provenance et à destination de la France ou d'un autre Etat membre de la Communauté européenne »

III.- Rédiger ainsi le III de cet article :

« III.- Les dispositions des I, II et II bis sont applicables à compter du 1er juillet 2006 ».

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Rédiger ainsi le deuxième alinéa du II de cet article :

« La majoration n'est pas perçue lorsque le passager embarqué est en correspondance. Est considéré comme passager en correspondance celui qui remplit les trois conditions suivantes : »

Amendement présenté par M. Gilles Carrez, Rapporteur général :

Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« IV.- L'article 235 ter ZD du code général des impôts est abrogé. »

Amendement présenté par MM. Augustin Bonrepaux, Didier Migaud, Jean-Pierre Balligand, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart, Eric Besson, Alain Claeys, Pierre Bourguignon, Pascal Terrasse et les autres commissaires membres du groupe socialiste :

Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« IV.- L'article 235 ter ZD du code général des impôts est modifié comme suit :

« 1° le IV est supprimé

« 2° le III est ainsi rédigé : « Le taux de la taxe est fixé à 0,05% à compter du 1er janvier 2006 ».

Amendement présenté par MM. Didier Migaud, Jean-Pierre Balligand, Augustin Bonrepaux, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart, Eric Besson, Alain Claeys, Pierre Bourguignon, Pascal Terrasse et les autres commissaires membres du groupe socialiste :

Compléter cet article par le paragraphe suivant:

« IV.- Dans le cadre de la discussion du projet de loi de finances initial, le gouvernement remet annuellement au Parlement un rapport détaillant le produit et l'affectation de la taxe, ainsi que les actions menées par l'Agence française de développement et sa gestion ».

Article 19

Amendement présenté par MM. Augustin Bonrepaux, Didier Migaud, Jean-Pierre Balligand, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart, Eric Besson, Alain Claeys, Pierre Bourguignon, Pascal Terrasse et les autres commissaires membres du groupe socialiste :

Supprimer cet article.

(Article 150-0 D bis )

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Compléter le 1° du I de cet article par les mots :

« , dans la limite de 4.600 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 9.200 euros pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. »

Amendement présenté par MM. Didier Migaud, Jean-Pierre Balligand, Augustin Bonrepaux, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart, Eric Besson, Alain Claeys, Pierre Bourguignon, Pascal Terrasse et les autres commissaires membres du groupe socialiste :

Le c du 2° du II de cet article est ainsi rédigé :

« c. a son siège social en France »

Amendement présenté par MM. Didier Migaud, Jean-Pierre Balligand, Augustin Bonrepaux, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart, Eric Besson, Alain Claeys, Pierre Bourguignon, Pascal Terrasse et les autres commissaires membres du groupe socialiste :

Au I de cet article, le 1° du III de l'article 150-0 D bis est complété par une phrase ainsi rédigée :

« les titres acquis dans le cadre d'un mécanisme d'option sur action visé à ces articles ne peuvent ouvrir droit à l'exonération visée au I ».

Après l'article 19

Amendement présenté par MM. Didier Migaud, Jean-Pierre Balligand, Augustin Bonrepaux, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart, Eric Besson, Alain Claeys, Pierre Bourguignon, Pascal Terrasse et les autres commissaires membres du groupe socialiste :

Insérer l'article suivant :

I.- Au I de l'article 990 I du code général des impôts, remplacer le chiffre 152.500 euros par le chiffre « 100.000 euros ».

II.- Cette disposition n'est applicable qu'aux contrats conclus à compter du 30 novembre 2005.

Article 21

Amendement présenté par MM. Didier Migaud, Jean-Pierre Balligand, Augustin Bonrepaux, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart, Eric Besson, Alain Claeys, Pierre Bourguignon, Pascal Terrasse et les autres commissaires membres du groupe socialiste :

Supprimer cet article.

Après l'article 21

Amendement présenté par M. Michel Bouvard et Mme Béatrice Pavy :

Insérer l'article suivant :

I.- Au III de l'article 238 quaterdecies du code général des impôts, substituer au mot « 2005 » le mot « 2006 ».

II.- Les pertes de recettes pour 1'Etat sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 22

Amendement présenté par M. Marc Le Fur :

I.- Compléter le III de cet article par l'alinéa suivant :

« Les dispositions du I sont applicables aux plus-values réalisées à l'occasion de la cession à titre onéreux d'un fonds agricole. »

II.- La perte de recettes pour l'État est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 24

Amendement présenté par M. Patrice Martin-Lalande :

Insérer l'article suivant :

« I.- Les entreprises de production phonographique soumises à l'impôt sur les sociétés, attestant de 3 années d'exercices fiscaux, qui prennent l'initiative de la production d'un enregistrement phonographique au sens de l'article L. 213-l du code de la propriété intellectuelle, un enregistrement vidéographique musical (vidéomusique ou DVD musical) au sens de l'article L. 215-l du code de la propriété intellectuelle et/ou qui en assument le développement, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de production, de développement et de numérisation mentionnées au II, correspondant à des opérations effectuées en France ou dans un pays membre de l'Union Européenne.

II.- A.- Production

Pour être éligibles, les productions d'enregistrements phonographiques mentionnées au I doivent être réalisées :

1) avec le concours de personnel non permanent de l'entreprise : artistes interprètes (solistes et musiciens) et techniciens collaborateurs à la réalisation de la production qui sont, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union Européenne et pour lesquels les cotisations sociales sont acquittées auprès des organismes régis par le code de la sécurité sociale. Les étrangers, autres que les ressortissants européens précités, ayant la qualité de résidents français, sont assimilés aux citoyens français.

2) par des entreprises et industries techniques liées à la production phonographique qui sont établies en France ou dans un Etat membre de l'Union Européenne et qui y effectuent les prestations liées à la réalisation d'un enregistrement phonographique ainsi qu'aux opérations de post production.

B.- Développement / Numérisation

Le développement et la numérisation des productions phonographiques, devront porter sur des productions phonographiques telles que définies au A du II ou sur des productions phonographiques d'artistes d'expression francophone et/ou de nouveaux talents européens et être réalisés par des entreprises établies en France ou dans un état membre de l'Union Européenne.

III.- Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 20 ou 25% du montant total des dépenses. Cette ventilation sera effectuée en fonction de la taille des entreprises :

- 20% pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 15 millions d'euros ;

- 25% pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 15 millions d'euros ;

Les dépenses correspondant à des opérations effectuées en France ou dans un Etat membre de l'Union Européenne éligibles au calcul du crédit d'impôt sont :

1) Pour les dépenses correspondant aux frais de production d'un enregistrement phonographique :

- les frais de personnels autres que le personnel permanent de l'entreprise : les salaires et charges sociales afférents aux artistes interprètes, au directeur artistique, au réalisateur, à l'ingénieur du son et aux techniciens engagés pour la réalisation d'un enregistrement phonographique par l'entreprise de production et pour lesquelles les cotisations sociales sont acquittées auprès des organismes régis par le code de la sécurité sociale,

- les dépenses liées à l'utilisation de studios d'enregistrement ainsi qu'à la location de matériels et d'instruments, d'hébergement et de transport,

- les dépenses liées à la conception graphique d'un enregistrement phonographique (frais de pochette),

- les dépenses de post-production : montage, mixage, codage, mastering et frais de création des visuels,

- les dépenses liées aux coûts de numérisation et d'encodage des productions.

2) Pour les dépenses liées au développement des productions phonographiques telles que visées au A du II.

- frais de répétition (studio, transport, hébergement, repas, location de matériels/d'instruments, musiciens, techniciens,...),

- participation financière du producteur à la réalisation de la tournée de l'artiste en France ou à l'étranger (tour support),

- dépenses liées au développement de la carrière de l'artiste et des supports, dans le cadre de tournées de concerts privés, d'émissions de télévision et de radio et de show-cases (transport, hébergement, repas, locations de matériels/instruments, musiciens, techniciens),

- dépenses liées à la réalisation et la production d'images permettant le développement des supports (photos, EPK., ...),

- dépenses liées à la création d'un site Internet dédié à l'artiste,

- dépenses liées à la constitution d'une base de données numérisée.

Le montant des dépenses dites de développement éligibles au crédit d'impôt est limité à 350.000 euros par enregistrement phonographique. Ces dépenses devront être engagées dans les 18 mois suivant la fixation de l'_uvre au sens de l'article L. 213-l du code de la propriété intellectuelle et/ou de la production d'un DVD musical.

Pour les dépenses correspondant aux prestations mentionnées au A, les prestataires auxquels fait appel l'entreprise de production doivent être établis en France ou dans un Etat membre de l'Union Européenne et y effectuer personnellement ces prestations.

IV.- La somme des crédits d'impôt calculée au titre des dépenses mentionnées au II ne peut excéder 500.000 euros par entreprise et par an. Pour les entreprises détenues ou détenant majoritairement une ou plusieurs sociétés, elles-mêmes éligibles au dispositif du crédit d'impôt, il sera tenu compte d'un plafond unique de 500.000 euros pour l'ensemble des sociétés concernées, et ce, quel que soit leur nombre.

V.- En cas de co-production ou de co-exploitation, le crédit d'impôt est accordé à chacune des entreprises, proportionnellement à sa part dans les dépenses exposées.

VI.- Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les dépenses définies au II ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre dudit exercice, l'excédent est restitué.

L'excédent de crédit d'impôt constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'Etat d'un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.

VII.- Un décret fixe les conditions d'application du présent article et notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises concernées.

VIII.- Les dispositions s'appliquent aux dépenses exposées pour la production, le développement et la numérisation d'enregistrements phonographiques à compter du 1er janvier 2006.

IX.- La perte de recettes pour l'Etat est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Didier Migaud, Augustin Bonrepaux, Jean-Pierre Balligand, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart, Eric Besson, Alain Claeys, Pierre Bourguignon, Pascal Terrasse et les autres commissaires membres du groupe socialiste :

Insérer l'article suivant :

« Dans la première phrase du premier alinéa du 1° du I de l'article 104 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004), le taux de « 50 % » est remplacé par le taux de « 25 % ». »

Amendement présenté par MM. Didier Migaud, Augustin Bonrepaux, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, Pierre Bourguignon, Eric Besson, Mme Sylvie Andrieux, M. Pascal Terrasse et les autres commissaires membres du groupe socialiste :

Insérer l'article suivant :

« Le premier alinéa du 1° du I de l'article 104 la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004) est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces bénéfices font l'objet d'une imposition séparée. » »

Amendement présenté par MM. Didier Migaud, Augustin Bonrepaux, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, Pierre Bourguignon, Eric Besson, Mme Sylvie Andrieux, M. Pascal Terrasse et les autres commissaires membres du groupe socialiste :

Insérer l'article suivant :

« Dans le deuxième alinéa de l'article 238 A du code général des impôts, les mots « inférieur de plus de la moitié » sont remplacés par les mots « inférieur de plus du tiers ». »

Article 28

Amendement présenté par MM. Augustin Bonrepaux, Didier Migaud, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, Pierre Bourguignon, Eric Besson, Mme Sylvie Andrieux, M. Pascal Terrasse et les autres commissaires membres du groupe socialiste :

Supprimer cet article.

Article 29

Amendement présenté par MM. Augustin Bonrepaux, Didier Migaud, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, Pierre Bourguignon, Eric Besson, Mme Sylvie Andrieux, M. Pascal Terrasse et les autres commissaires membres du groupe socialiste :

Supprimer cet article.

Article 30

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

I.- Après le I, insérer le paragraphe suivant :

« I. bis - Les régimes de retraite complémentaire institués par les organismes mentionnés au VII de l'article 5 de l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité pour leurs opérations collectives visées à l'article L. 122-1 du même code sont soumis aux dispositions de l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, relatives aux plans d'épargne retraite populaire. »

II.- Rédiger ainsi le II de cet article :

« II.- Les dispositions du I sont applicables pour l'imposition des revenus perçus à compter du 1er janvier 2006. Les dispositions du I bis sont applicables à compter du 1er janvier 2007. »

Après l'article 30

Amendement présenté par MM. Didier Migaud, Jean-Pierre Balligand, Augustin Bonrepaux, Gérard Bapt, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, Pierre Bourguignon, Eric Besson, Mme Sylvie Andrieux, M. Pascal Terrasse et les autres commissaires membres du groupe socialiste :

Insérer l'article suivant :

I.- Les deuxième à dernier alinéas du 5° de l'article 1605 bis du code général des impôts sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« L'avis d'imposition de la redevance audiovisuelle est émis avec celui de l'impôt sur le revenu. »

Amendement présenté par MM. Eric Besson, Jean-Pierre Balligand, Augustin Bonrepaux, Didier Migaud, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, Pierre Bourguignon, Pascal Terrasse et les autres commissaires membres du groupe socialiste :

Insérer l'article suivant :

I.- Compléter le 2° de l'article 1605 bis du code général des impôts par la phrase suivante :

« Bénéficient également d'un dégrèvement les étudiants bénéficiant d'une bourse à caractère social ».

II.- La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Didier Migaud, Jean-Pierre Balligand, Augustin Bonrepaux, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart, Eric Besson, Alain Claeys, Pierre Bourguignon, Pascal Terrasse et les autres commissaires membres du groupe socialiste :

Insérer l'article suivant :

I.- Compléter le 2° de l'article 1605 bis par la phrase suivante :

« Bénéficient également d'un dégrèvement les titulaires de l'allocation de solidarité spécifique visés à l'article L. 351-10 du code du travail ».

II.- La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Hervé Mariton :

Insérer l'article suivant :

I.- Dans le a) du 1 de l'article 200 du code général des impôts, supprimer les mots : « lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b ».

II.- La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Pierre Méhaignerie :

Insérer l'article suivant :

I.- A la fin du premier alinéa du c du 1 de l'article 200 quater du code général des impôts, les mots : « dont la finalité essentielle est la production de chaleur » sont supprimés.

II.- La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 31

Amendement présenté par MM. Didier Migaud, Augustin Bonrepaux, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, Pierre Bourguignon, Eric Besson, Mme Sylvie Andrieux, M. Pascal Terrasse et les autres commissaires membres du groupe socialiste :

Supprimer cet article.

Article 32

Amendement présenté par MM. Augustin Bonrepaux, Didier Migaud, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, Pierre Bourguignon, Eric Besson, Mme Sylvie Andrieux, M. Pascal Terrasse et les autres commissaires membres du groupe socialiste :

Dans cet article, remplacer le coefficient « 1,018 » par le coefficient « 1,02 ».

Amendement présenté par MM. Augustin Bonrepaux, Didier Migaud, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, Pierre Bourguignon, Eric Besson, Mme Sylvie Andrieux, M. Pascal Terrasse et les membres socialistes de la Commission des finances :

Dans cet article, remplacer le coefficient « 1,018 » par le coefficient « 1,019 ».

Après l'article 32

Amendement présenté par M. Yves Deniaud :

Insérer l'article suivant :

I.- Le 3° bis de l'article 1469 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les outillages utilisés par un sous-traitant industriel dont il n'est ni propriétaire, ni locataire, ni sous locataire ne sont pas passibles de la taxe professionnelle. »

II.- Ces dispositions s'appliquent aux impositions établies au titre de l'année 2004 et des années ultérieures ainsi que pour le règlement des litiges en cours n'ayant pas fait l'objet d'une décision passée en force jugée. »

III.- La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement pour l'Etat, par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Patrice Martin-Lalande :

Insérer l'article suivant :

I.- A la fin du I de l'article 1496 du code général des impôts est inséré l'alinéa suivant :

« N'est pas prise en compte l'augmentation de la valeur locative consécutive à l'installation ou au remplacement d'équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées. »

II.- Les pertes de recettes pour les collectivités territoriales sont compensées par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement, par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Augustin Bonrepaux, Didier Migaud, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, Pierre Bourguignon, Eric Besson, Mme Sylvie Andrieux, M. Pascal Terrasse et autres commissaires membres du groupe socialiste :

Insérer l'article suivant :

« Dans le premier alinéa de l'article 1518 A du code général des impôts, les mots : « et les aéroports » sont supprimés. »

Amendement présenté par MM. Augustin Bonrepaux, Didier Migaud, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, Pierre Bourguignon, Eric Besson, Mme Sylvie Andrieux, M. Pascal Terrasse et les membres socialistes de la Commission des finances :

Insérer l'article suivant :

Après le premier alinéa de l'article 1518 A du code général des impôts, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'Etat, par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

« Les dispositions du présent alinéa sont applicables aux impositions antérieures à la loi de finances pour 2005. »

Amendement présenté par M. François Scellier :

Insérer l'article suivant :

I.- Le cinquième alinéa du III de l'article 1521 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 4. Sauf délibération contraire des communes ou des organes délibérants de leurs groupements, les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures ou les locaux à usage industriel ou commercial dont les propriétaires assurent eux-mêmes et à leurs frais la destruction des déchets, sont exonérés de la taxe. »

II.- La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'Etat, par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Augustin Bonrepaux, Didier Migaud, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, Pierre Bourguignon, Eric Besson, Mme Sylvie Andrieux, M. Pascal Terrasse et les autres commissaires membres du groupe socialiste :

Insérer l'article suivant :

I.- Le premier alinéa du 4 du I de l'article 1636 B sexies est ainsi rédigé :

« A compter de 2006 et par exception aux dispositions du b du 1, les communes, les départements et les organismes de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent augmenter librement leur taux de taxe professionnelle par rapport à l'année précédente ».

II.- Le premier alinéa du III de l'article 1636 B sexies A est ainsi rédigé :

« A compter de 2006 et par exception aux dispositions du I, les régions peuvent augmenter librement leur taux de taxe professionnelle. »

Amendement présenté par MM. Augustin Bonrepaux, Didier Migaud, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart, Michel Pajon, Pascal Terrasse, Thierry Carcenac, Jean-Louis Dumont, Alain Claeys, Paul Giacobbi, Pierre Bourguignon, René Dosière, Bernard Derosier, Gérard Bapt, Tony Dreyfus, Jean-Pierre Balligand, Eric Besson et les autres commissaires membres du groupe socialiste :

Insérer l'article suivant :

I.- Au II de l'article 1641 du code général des impôts, les taux « 5,4% » et « 4,4% » sont respectivement remplacés par les taux « 5% » et « 4% ».

II.- La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Augustin Bonrepaux, Didier Migaud, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, Pierre Bourguignon, Eric Besson, Mme Sylvie Andrieux, M. Pascal Terrasse et les autres commissaires membres du groupe socialiste :

Insérer l'article suivant :

« A partir de 2007, le Gouvernement remet avant le 1er février de chaque année un rapport détaillant le niveau constaté d'autonomie financière des différents niveaux de collectivités locales pour l'avant dernière année, le niveau prévisible pour la dernière année écoulée, et le niveau envisagé pour l'année en cours.

« Ce rapport détaille également les mesures prises en matière de transfert d'impositions aux collectivités locales, notamment les marges existantes en matière de fixation de taux différenciés par les exécutifs locaux ».

Après l'article 36

Amendement présenté par MM. Augustin Bonrepaux, Didier Migaud, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, Pierre Bourguignon, Eric Besson, Mme Sylvie Andrieux, M. Pascal Terrasse et les autres commissaires membres du groupe socialiste :

Insérer l'article suivant :

I.- Le 2 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes est complété par un d ainsi rédigé :

«  d) Lorsque le cours moyen du pétrole dénommé " brent daté " varie de plus de 10%, dans les conditions précisées au deuxième alinéa, les tarifs prévus au 1 pour les supercarburants mentionnés aux indices 11 et 11 bis, le gazole mentionné à l'indice 22 et le fioul domestique mentionné à l'indice 20 sont corrigés d'un montant égal au produit de la variation en valeur absolue de la moyenne des prix hors taxe de ces produits pétroliers et du taux de 16,388%. Cette correction est effectuée à la baisse en cas de hausse des prix hors taxe et à la hausse dans le cas contraire.

« Cette modification est effectuée le ler décembre 2005 pour la période du 1er octobre au 30 novembre 2005 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole " brent daté ", constatée sur la période du 1er au 30 septembre 2005, est supérieure de 10 % au cours moyen du mois de janvier 2002. Elle est effectuée pour les périodes ultérieures, lorsque la variation cumulée constatée au cours des bimestres suivants est supérieure de 10 % à la moyenne des prix du " brent daté " qui a entraîné la modification précédente.

« Ces modifications s'appliquent à compter du 21 du premier mois du bimestre suivant celui au titre duquel une variation de 10 % du cours du " brent daté " a été constatée.

« Les cours moyens du pétrole " brent daté " et les prix moyens hors taxe des supercarburants, du gazole et du fioul domestique sont calculés, pour chacune des périodes mentionnées au présent d, par le directeur chargé des carburants.

« Les modifications prévues au premier alinéa ne peuvent pas avoir pour effet de porter les tarifs à un niveau supérieur à celui fixé au tableau B du 1. Ces modifications ne sont plus appliquées lorsque le cours moyen bimestriel du " brent daté " est redevenu inférieur à la moyenne constatée au titre du mois de janvier 2002.

« Le ministre chargé du budget constate par arrêté les modifications de tarifs de la taxe intérieure de consommation résultant des alinéas précédents.

« Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions. »

II.- La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 37

Amendement présenté par MM. Augustin Bonrepaux, Didier Migaud, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, Pierre Bourguignon, Eric Besson, Mme Sylvie Andrieux, M. Pascal Terrasse et les autres commissaires membres du groupe socialiste :

Insérer l'article suivant :

I.- A partir de 2007, au 1er avril de chaque année, les services de I'Etat rendent compte de l'évaluation des dépenses définitives liées au transfert de compétences, prévu à l'article 51 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, pour l'année précédente.

Suite à cette évaluation, au titre de l'année précédente, il est attribué à chaque département, en majoration de la Dotation globale de fonctionnement, la somme différentielle entre le montant des dépenses constatées en année pénultième et celles réévaluées au titre de l'année précédente.

II.- La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'application de cette disposition est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux article 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Augustin Bonrepaux, Didier Migaud, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, Pierre Bourguignon, Eric Besson, Mme Sylvie Andrieux, M. Pascal Terrasse et les autres commissaires membres du groupe socialiste :

Insérer l'article suivant :

I.- A partir de 2007, au 1er avril de chaque année, les services de l'Etat rendent compte de l'évaluation des dépenses définitives liées au transfert de compétences, prévu à l'article 18 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, pour l'année précédente.

Suite à cette évaluation, au titre de l'année précédente, il est attribué à chaque département, en majoration de la dotation globale de fonctionnement, la somme différentielle entre le montant des dépenses constatées en année pénultième et celles réévaluées au titre de l'année précédente.

II.- La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'application de cette disposition est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux article 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Augustin Bonrepaux, Didier Migaud, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, Pierre Bourguignon, Eric Besson, Mme Sylvie Andrieux, M. Pascal Terrasse et les autres commissaires membres du groupe socialiste :

Insérer l'article suivant :

I.- A partir de 2007, au 1er avril de chaque année, les services de I'Etat rendent compte de l'évaluation des dépenses définitives liées au transfert de compétences, prévu à l'article 65 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, pour l'année précédente.

Suite à cette évaluation, au titre de l'année précédente, il est attribué à chaque département, sous forme d'une majoration de la dotation globale de fonctionnement, la somme différentielle entre le montant des dépenses constatées en année pénultième et celles réévaluées au titre de l'année précédente.

II.- La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'application de cette disposition est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux article 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM.  Augustin Bonrepaux, Didier Migaud, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, Pierre Bourguignon, Eric Besson, Mme Sylvie Andrieux, M. Pascal Terrasse et les autres commissaires membres du groupe socialiste :

Insérer l'article suivant :

I.- A partir de 2007, au 1er avril de chaque année, les services de l'Etat rendent compte de l'évaluation des dépenses définitives liées au transfert de compétences, prévu à l'article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, pour l'année précédente.

Suite à cette évaluation, au titre de l'année précédente, il est attribué à chaque département, sous forme d'une majoration de la dotation globale de fonctionnement, la somme différentielle entre le montant des dépenses constatées en année pénultième et celles réévaluées au titre de l'année précédente.

II.- La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'application de cette disposition est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux article 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Augustin Bonrepaux, Didier Migaud, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, Pierre Bourguignon, Eric Besson, Mme Sylvie Andrieux, M. Pascal Terrasse et les autres commissaires membres du groupe socialiste :

Insérer l'article suivant :

I.- Le 5ème alinéa de l'article L. 3334-7 du code général des collectivités territoriales est complété par la phrase suivante :

« Pour les départements éligibles à la dotation de fonctionnement minimale en 2004, cette dotation évoluera conformément au taux de progression de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement ».

II.- Les pertes de recettes qui résultent pour l'Etat de l'application de cette disposition sont compensées à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 38

Amendement présenté par M. Philippe Rouault :

Insérer l'article suivant :

I.- A l'article 266 duodecies du code des douanes, il est ajouté un alinéa libellé comme suit :

« Le produit de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies visant les huiles et préparations lubrifiantes est affecté à l'Agence pour le développement et la maîtrise de l'énergie. »

II.- La perte de recettes pour l'Etat est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Philippe Rouault :

Insérer l'article suivant :

I.- La part de la taxe générale sur les activités polluantes due par des personnes physiques ou morales au titre du 4 du I de l'article 266 sexies du code des douanes est reversée à compter du 1er janvier 2006 à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.

II.- La perte de recettes pour l'Etat est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

Insérer l'article suivant :

« Les producteurs, les distributeurs vendant sous leur propre marque sur le territoire français et les importateurs de produits visés au premier alinéa de l'article L. 541-10 du code de l'environnement doivent s'enregistrer auprès de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie pour chaque catégorie de produit

« Cet enregistrement donne lieu au paiement, au profit de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, d'une contribution financière dont le montant est fixé par décret, dans la limite de 0,02 % du chiffre d'affaires des personnes visées à l'alinéa précédent. La taxe est recouvrée selon les modalités prévues pour les créances ordinaires des établissements publics administratifs de l'Etat.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »

Amendement présenté par M. Jacques Pélissard :

Insérer l'article suivant :

Le code des douanes est ainsi modifié :

I.- Le I de l'article 266 sexies du code des douanes est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. Toute personne qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national à titre professionnel des équipements électriques et électroniques ménagers et qui n'a pas rempli les obligations en matière d'enlèvement et de traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers, qui lui incombent en application de l'article L. 541-10 du code de l'environnement. Dans le cas où les équipements sont vendus sous la seule marque d'un revendeur, ce dernier est assujetti à la taxe en substitution de la personne qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national ces équipements, s'il n'a pas rempli les obligations qui lui incombent en application de l'article L. 541-10 du code de l'environnement.»

II.- L'article 266 septies du même code est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. La première livraison après fabrication nationale ou après apposition par un revendeur de sa marque, ou après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre de la communauté européenne ou la mise à la consommation des équipements électriques et électroniques ménagers mentionnés au 10 du I de l'article 266 sexies

III.- L'article 266 octies du même code est complété par un 9 ainsi rédigé :

« 9. Le poids des équipements électriques et électroniques ménagers mentionnés au 10 du I de l'article 266 sexies

IV.- Le tableau figurant à l'article 266 nonies du même code est complété par trois lignes ainsi rédigées :

Lampes 20 euros le kg.

Autres équipements 3 euros le kg. »

V.- L'article 266 decies est modifié comme suit :

1. Au 3, il est inséré après les mots « article 266 sexies » les mots « , les équipements électriques et électroniques »

2. Au 6 les mots « 6 et 7 » sont remplacés par « 6, 7 et 10 ».

VI.- A la première phrase de l'article 266 undecies, les mots « et au 10 » sont ajoutés après les mots « au 9 ».

VII.- Après l'article 266 quindecies du même code, il est inséré un article 266 sexdecies ainsi rédigé :

« Art. 266 sexdecies. - I. - L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie communique chaque année à l'administration chargée du recouvrement la liste des personnes qui ont rempli les obligations qui leur incombent en matière d'enlèvement et de traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers en application de l'article L. 541-l0 du code de l'environnement. »

« II.- Les redevables mentionnés au 10 du I de l'article 266 sexies liquident et acquittent la taxe due au titre d'une année civile sur une déclaration annuelle, qui doit être transmise à l'administration chargée du recouvrement au plus tard le 10 avril de l'année qui suit celle au cours de laquelle le fait générateur est intervenu.

« La déclaration est accompagnée du paiement de la taxe.

« La déclaration comporte tous les éléments nécessaires au contrôle et à l'établissement de la taxe. La forme de cette déclaration et les énonciations qu'elle doit contenir sont fixées conformément aux dispositions du 4 de l'article 95.

« En cas de cessation définitive d'activité, les assujettis déposent la déclaration visée au premier alinéa dans les trente jours qui suivent la date de fin de leur activité. La taxe due est immédiatement établie. La taxe est accompagnée du paiement.

« III.- La taxe mentionnée au 10 du I de l'article 266 sexies est due pour la première fois au titre de l'année 2007 . »

Amendement présenté par M. Jean-Michel Fourgous :

Insérer l'article suivant :

I.- A hauteur de 4 millions d'euros, le produit de la taxe générale sur les activités polluantes due par les personnes physiques ou morales au titre du II de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) est reversé à compter du 1er janvier 2006 à l'Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire.

II.- La perte de recettes est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 39

Amendement présenté par MM. Didier Migaud, Augustin Bonrepaux, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart, Jean-Louis Dumont, Thierry Carcenac, Pascal Terrasse, Alain Claeys, Pierre Bourguignon, Eric Besson et les autres commissaires membres du groupe socialiste :

Insérer l'article suivant :

I.- Les dispositions visées au c du 7° bis de l'article 257, au i de l'article 279 et au 1 de l'article 279-0 bis sont applicables aux opérations réalisées jusqu'au 31 décembre 2006.

II.- La perte de recettes est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Augustin Bonrepaux, Jean-Pierre Balligand, Didier Migaud, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart, Jean-Louis Dumont, Thierry Carcenac, Pascal Terrasse, Alain Claeys, Pierre Bourguignon, Eric Besson et les autres commissaires membres du groupe socialiste :

Insérer l'article suivant :

I.- Dans l'article 99 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), après les mots « assiette uniforme », sont insérés les mots « ou, à défaut, le 1er janvier 2006 ».

II.- La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 40

Amendement présenté par M. Yves Bur :

Insérer l'article suivant :

« Il est institué une taxe additionnelle à la taxe annuelle prévue à l'article L. 5121-17 du code de la santé publique, perçue au titre des ventes réalisées au cours des années 2005 à 2008 incluse.

« La taxe additionnelle correspond à une majoration de 50% de la taxe prévue à l'article L. 5121-17 du même code.

« La limite de 17.000 € prévue au deuxième alinéa du même article est portée à 25.500 € pendant la même période pour l'ensemble des deux taxes.

« La taxe additionnelle est recouvrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

« Le produit de la taxe additionnelle est attribué à des centres hospitaliers universitaires selon une répartition fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis d'un comité dont la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté.

« Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2006 pour le montant des ventes réalisées à partir du 1er janvier 2005.»

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Insérer l'article suivant :

I.-  Suite à l'arrêt rendu par la Cour de Justice des Communautés Européennes du 12 septembre 2000, confirmé par l'arrêt du Conseil d'Etat du 29 juin 2005, le Gouvernement est autorisé à rembourser aux transporteurs routiers la TVA sur les péages acquittée entre 1996 et 2000. Ce remboursement s'effectuera sur réclamation à hauteur de 50% en 2006 et de 50% en 2007.

II.- La perte de recette pour l'Etat est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Richard Mallié :

Insérer l'article suivant :

I.- A l'article 242-0 A, Annexe II du code général des impôts, insérer l'alinéa suivant :

« Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée doit s'effectuer dans un délai de trente jours à compter de l'envoi de la déclaration par l'assujetti. »

II.- La perte de recettes pour l'Etat est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Richard Mallié :

Insérer l'article suivant :

I.- Le II de l'article 242-0 C, Annexe II du code général des impôts est modifié comme suit :

« Par dérogation aux dispositions du I, les assujettis soumis de plein droit ou sur option au régime normal d'imposition peuvent demander un remboursement au titre d'un trimestre civil alors même qu'une déclaration de ce trimestre fait apparaître un crédit de taxe déductible nul. La demande de remboursement est déposée au cours du mois suivant le trimestre considéré. Elle doit porter sur un montant au moins égal à 760 euros, »

II.- La perte de recettes pour l'Etat est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Insérer l'article suivant :

I.- Au 1 de l'article 293 A du code général des impôts, les trois premiers alinéas sont remplacés par un alinéa rédigé comme suit :

« La taxe afférente à l'importation est reportée sur la déclaration mentionnée à l'article 287 par l'assujetti désigné comme destinataire réel du bien sur la déclaration d'importation. »

II.- En conséquence, le 2 de l'article 293 A du code général des impôts est supprimé.

III.- La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Richard Mallié :

Insérer l'article suivant :

I.- Au 1 de l'article 293 A du code général des impôts, les trois premiers alinéas sont remplacés par un alinéa rédigé comme suit :

« La taxe afférente à l'importation est reportée sur la déclaration mentionnée à l'article 287 par l'assujetti désigné comme destinataire réel du bien sur la déclaration d'importation. »

II.- En conséquence, le 2 de l'article 293 du code général des impôts est supprimé.

III.- La perte de recettes pour l'Etat est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Richard Mallié :

Insérer l'article suivant :

I.- Remplacer le sixième alinéa de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés par les deux alinéas suivants :

« Pour les établissements à prédominance non alimentaire dont le chiffre d'affaires au mètre carré est intérieur à 1.500 €, le taux de cette taxe est de 3,50 € au mètre carré de surface définie au deuxième alinéa. Ce taux est porté à 4,25 € si l'établissement a également une activité de vente au détail de carburants sauf si son activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles. Pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré est supérieur à 12.000 €, ce taux est de 12,73 €. Ce taux est porté à 13,32 € si l'établissement a également une activité de vente au détail de carburants sauf si son activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles.

Pour les établissements à prédominance alimentaire dont le chiffre d'affaires au mètre carré est inférieur 1.500 €, le taux de cette taxe est de 9,38 € au mètre carré de surface définie au deuxième alinéa. Ce taux est porté à 11,39 € si l'établissement a également une activité de vente au détail de carburants sauf si son activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles. Pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré est supérieur à 12.000 €, ce taux est de 34,12 €. Ce taux est porté à 35,70 € si l'établissement a également une activité de vente au détail de carburants sauf si son activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles. »

II.- Remplacer le septième alinéa de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés par les deux alinéas suivants :

« Pour les établissements à prédominance non alimentaire, lorsque le chiffre d'affaires au mètre carré est compris entre 1.500 et 12.000 €, le taux de la taxe est déterminé par la formule suivante 3,50 € + (0,00235 x (CA/S - 1.500)) €, dans laquelle CA désigne le chiffre d'affaires annuel hors taxe de l'établissement assujetti, exprimé en euros, et S désigne la surface des locaux imposables, exprimée en mètres carrés.

Pour les établissements à prédominance alimentaire, lorsque le chiffre d'affaires au mètre carré est compris entre 1.500 et 12.000 €, le taux de la taxe est déterminé par la formule suivante : 9,38 € + (0,00235 x (CA/S - 1.500)) €, dans laquelle CA désigne le chiffre d'affaires annuel hors taxe de l'établissement assujetti, exprimé en euros, et S désigne la surface des locaux imposables, exprimée en mètres carrés. »

III.- Les dispositions du I et du II sont applicables à compter du 1er janvier 2006.

IV.- La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée, à due concurrence,. par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 402 bis et 403 du code général des impôts.

Après l'article 43

Amendement présenté par M. Richard Mallié :

Insérer l'article suivant :

Le premier alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales est modifié comme suit :

« Pour l'impôt sur le revenu, les droits d'enregistrement et assimilés et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. »

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Insérer l'article suivant :

L'article R. 277-7 du livre des procédures fiscales est modifié comme suit :

« En cas de réclamation relative à l'assiette d'imposition et portant sur un montant de droits inférieur à 4.500 euros, le débiteur est dispensé de constituer des garanties. »

Amendement présenté par M. Richard Mallié :

Insérer l'article suivant :

L'article R. 277-7 du livre des procédures fiscales est modifié comme suit :

« En cas de réclamation relative à l'assiette d'imposition et portant sur un montant de droits inférieur à 4.500 euros, le débiteur est dispensé de constituer des garanties. »

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N° 2720 Rapport de M. Gilles Carrez au nom de la commisison des finances, de l'économie générale et du Plan sur le projet de loi de fianances rectificative pour 2005

1 () Y compris le décret d'avance n° 2005-1479 du 1er décembre 2005 et le décret d'annulation associé n° 2005-1488 du même jour.

2 () La mise en _uvre de la loi organique relative aux lois de finances, Rapport au Gouvernement, septembre 2005, p. 35.

3 () Rapport sur le projet de loi de finances rectificative pour 2004, n° 1976, décembre 2004, p. 14.

4 () Soit, respectivement, 288,0 milliards d'euros et 291,0 milliards d'euros en incluant les recettes en atténuation des charges de la dette.

5 () Une situation identique avait prévalu lors du vote de la loi de finances rectificative pour 2003, les montants en jeu étant cependant moindres.

6 () Article 57 du projet de loi de finances pour 2006. Sur les majorations des plafonds de reports de crédits de paiement, votre Rapporteur général renvoie à son rapport général, n° 2568, Tome III, Volume 2, p. 31-40.

7 () Ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005 relevant certains seuils de prélèvements obligatoires et tendant à favoriser l'exercice d'une activité salariée dans des secteurs professionnels connaissant des difficultés de recrutement.

8 () Décrets n° 2005-724 et 2005-725 du 29 juin 2005 relatifs à l'allocation aux adultes handicapés et modifiant le code de la sécurité sociale.

9 () Décret n° 2005-859 du 28 juillet 2005 relatif à l'aide médicale de l'État et modifiant le décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 modifié pris pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance. Décret n° 2005-860 du 28 juillet 2005 relatif aux modalités d'admission des demandes d'aide médicale de l'État.

10 () Votre Rapporteur général renvoie également aux observations sur les mouvements de crédits intéressant les différents ministères (infra).

11 () Sur ces deux décrets publiés postérieurement au dépôt du présent projet, voir infra (B).

12 () La question de la pleine entrée en vigueur du plafonnement à 1,5% des annulations par décrets peut être discutée : d'un côté, l'article 65 de la LOLF dispose que l'article 14 est applicable depuis le 1er janvier 2002 ; d'un autre côté, le dernier alinéa du I de l'article 14 pose une règle qui concerne (notamment) les décrets d'avance pris sur le fondement de l'article 13, lequel n'est applicable qu'aux lois de finances afférentes aux années 2006 et postérieures.

13 () Rapport général sur le projet de loi de finances pour 2006, n° 2568, Tome III, volume 2, p. 37.

14 () Rapport général sur le projet de loi de finances pour 2006, n° 2568, Tome II, p. 313.

15 () Comme il a déjà été indiqué, le décret d'avance n° 2005-1206 du 26 septembre 2005 a ouvert, pour les mêmes raisons, 70 millions d'euros sur le chapitre 31-94 - Provisions pour mesures générales intéressant les personnels du budget de la Défense.

16 () Remarquons à cet égard que le produit constaté en 2004 intégrait un surplus de 450 millions d'euros tiré de la coexistence de la nouvelle taxation des plus-values mobilières et immobilières dénouées en 2004 et recouvrées par les recettes des impôts via le réseau des notaires et de l'ancienne taxation des plus-values réalisées en 2003 à partir des émissions donnant lieu à recouvrement par le Trésor public.

17 () Qui s'appliquait aux bénéfices distribués imputés sur des résultats non soumis à l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun.

18 () Les comptes spéciaux du Trésor ne font l'objet d'aucune proposition d'ouverture ou d'annulation de crédits, à l'exception du compte d'affectation spéciale « Gestion du patrimoine immobilier de l'État » (article 16 du présent projet). Ce dernier n'existant pas au moment de l'adoption de la loi de finances initiale pour 2005 (sa création est proposée à l'article 6 du présent projet), aucune note de présentation n'est consacrée aux comptes spéciaux du Trésor.

19 () Pour rendre compte précisément de l'évolution des crédits disponibles sur ce chapitre, il conviendrait d'ajouter les prélèvements - non publiés au Journal officiel - au profit des fonds spéciaux (chapitre 37-91 des services généraux du Premier ministre).

20 () Jusqu'à l'introduction de la loi de 1985, les personnels mis à disposition étaient payés par la collectivité d'origine et non par la collectivité d'emploi. La loi dispose qu'il appartient désormais à chaque collectivité d'emploi (État ou département) de prendre en charge les personnels qui sont mis à sa disposition. Cette prise en charge se fait à la suite des demandes d'option exprimées par les agents ou de la constatation de vacances d'emplois. Il est ainsi prévu une compensation financière versée par la collectivité d'origine à la collectivité d'emploi par l'intermédiaire d'un ajustement de la DGD et du budget de l'État. La compensation est acquise à la collectivité d'emploi de façon définitive en base budgétaire.

21 () En application du règlement (CE) 3699/93, la Commission européenne prend en charge 50 % du coût des mesures sociales d'accompagnement des plans de réduction de la flottille de pêche permettant d'assurer un revenu de remplacement aux marins licenciés. Dans ce cadre, les mesures socio-économiques qui peuvent être financées, sont la cessation anticipée d'activité (CAA) et de l'allocation complémentaire de ressources (ACR).

22 La loi organique prévoit en outre, à son article 10 que des crédits supplémentaires peuvent être ouverts par décrets d'avance lorsque les crédits provisionnels ouverts par la loi de finances sont insuffisants et que le crédit global pour dépenses éventuelles est lui-même insuffisant.

23 Chiffre arrondi.

24 L'article 14 s'applique depuis le 1er janvier 2002.

25 Chiffre arrondi.

26 Chiffre arrondi.

27 Chiffre arrondi.

28 Chiffres arrondis.

29 En vertu de l'article 13 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances, qui s'appliquera à compter du 1er janvier 2006, les décrets d'avance devront avoir été soumis pour avis à la commission chargée des finances de chaque assemblée.

30 Décret de virement du 19 avril 2005

31 Les montants indiqués ci-après ne prennent en compte, à ce stade, que la moitié des indemnisations dues par l'Etat au titre des pluies qui ont frappé la Guadeloupe en mai 2004 et des dégâts causés par la tempête Jeanne de septembre de la même année.

32 Sur ce montant, 1,658 M€ font l'objet d'un remboursement du ministère de l'intérieur au ministère des affaires étrangères en compensation des frais engagés par lui au titre de l'organisation du référendum.

33 Chiffre arrondi.

34  L'article 13 de la loi organique du 1er août 2001, applicable au 1er janvier 2006, introduit la notion d'équilibre « budgétaire ».

35 Intitulé du ministère au moment du décret d'avance.

36 Une appréciation par programme pourra être envisagée lors de l'examen des décrets d'avance de 2006.

37 Les articles 13 et 14 de la LOLF font référence cinq fois à la notion de loi de finances selon quatre acceptions différentes : « la dernière loi de finances », « la loi de finances de l'année », « la dernière loi de finances afférente à l'année », « les lois de finances afférentes à l'année en cours ». A l'exception de la seconde, elles se rapportent à une approche large, induisant le cumul des dotations de LFI et de LFR.

38 Décrets d'annulation des 25 février, 4 mai, 10 août et 3 novembre 2005.

39 Décrets portant ouverture et annulation de crédits des 13 et 28 janvier 2005 (ouverture de crédits pour faire face à des calamités ou à des dépenses urgentes ou imprévues, dans la limite d'un crédit global pour dépenses accidentelles).

40 Arrêté portant ouverture et annulation de crédits du 30 juin 2005. L'article 10 prévoit, si les crédits provisionnels s'avèrent insuffisants, la possibilité de les « compléter » par arrêté, par prélèvement sur le crédit global pour dépenses éventuelles. Si ce complément est insuffisant, des crédits supplémentaires peuvent être ouverts par décret d'avance (cette dernière faculté n'a pas été utilisée en 2005).

41 Ce rapport a fait l'objet, avant son envoi au Parlement, d'une procédure de contradiction destinée à recueillir les observations des ministères concernés. A la date du présent rapport, la Cour a reçu des réponses du Garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des affaires étrangères, du ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative et du ministre délégué à l'aménagement du territoire.

42 Chiffre arrondi.

43 L'article 14 s'applique depuis le 1er janvier 2002.

44 En vertu de l'article 13 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances, qui s'appliquera à compter du 1er janvier 2006, les décrets d'avance devront avoir été soumis pour avis à la commission chargée des finances de chaque assemblée.

45 Cette note avait été présentée à l'appui du projet de décret d'avance soumis à l'avis du Conseil d'Etat.

46 Cette ouverture avait été précédée d'une annulation de 3 M€ sur ce chapitre par le décret d'avance du 29 avril.

47 Chiffre arrondi.

48 Chiffre arrondi.

49 Ce décret d'annulation était distinct du décret d'annulation du même jour pris pour couvrir les ouvertures de crédits supplémentaires opérées par le décret d'avance du 23 novembre.

50 Chiffre arrondi.

51 L'intitulé du ministère ayant changé en cours d'année, la section budgétaire concernée, conforme à la LFI 2005, est celle « de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ».

52 L'article 13 de la loi organique du 1er août 2001, applicable au 1er janvier 2006, introduit la notion d'équilibre « budgétaire ».

53 Intitulé du ministère au moment du décret d'avance.

54 Une appréciation par programme pourra être envisagée lors de l'examen des décrets d'avance de 2006.

55 Les articles 13 et 14 de la LOLF font référence cinq fois à la notion de loi de finances selon quatre acceptions différentes : « la dernière loi de finances », « la loi de finances de l'année », « la dernière loi de finances afférente à l'année », « les lois de finances afférentes à l'année en cours ». A l'exception de la seconde, elles se rapportent à une approche large, induisant le cumul des dotations de LFI et de LFR.

56 Décrets d'annulation des 25 février, 4 mai, 10 août et 3 novembre 2005.

57 Décrets portant ouverture et annulation de crédits des 13 et 28 janvier 2005 (ouverture de crédits pour faire face à des calamités ou à des dépenses urgentes ou imprévues, dans la limite d'un crédit global pour dépenses accidentelles).

58 Arrêté portant ouverture et annulation de crédits du 30 juin 2005. L'article 10 prévoit, si les crédits provisionnels s'avèrent insuffisants, la possibilité de les « compléter » par arrêté, par prélèvement sur le crédit global pour dépenses éventuelles. Si ce complément est insuffisant, des crédits supplémentaires peuvent être ouverts par décret d'avance (cette dernière faculté n'a pas été utilisée en 2005).

59 () Les sociétés disposant de revenus mobiliers, les sociétés nouvelles ainsi que les sociétés en commandite simple et les sociétés en participation appliquent cependant des règles particulières.

60 () C'est-à-dire les brevets, des inventions brevetables et de certains procédés de fabrication industrielle.

61 () Pour les exercices ouverts avant le 1er janvier 2005, le taux d'IS applicable est de 19%.

62 () Ainsi, pour un exercice ouvert le 1er janvier 2005, l'acompte du 15 mars 2005 est calculé sur la base du bénéfice de l'exercice 2003. Il est ensuite régularisé lors du versement du deuxième acompte (payable au plus tard le 15 juin 2005) sur la base du bénéfice de l'exercice 2004.

63 () En application du deuxième alinéa du 1 de l'article 223 du code général des impôts, « la déclaration du bénéfice ou du déficit est faite dans les trois mois de la clôture de l'exercice ou, si aucun exercice n'est clos au cours d'une année, au plus tard le 30 avril de l'année suivante ». Pour les entreprises dont l'exercice coïncide avec l'année civile, la déclaration du résultat doit donc être déposée avant le 31 mars.

64 () Ainsi, pour les sociétés dont l'exercice coïncide avec l'année civile, le solde doit être versé au plus tard le 15 avril.

65 () L'article L. 232-2 du code de commerce, précisé par les articles 244 et 244-1 du décret n°67-236 du 23 mars 1967 relatif aux sociétés commerciales, prévoit que les sociétés commerciales qui, à la clôture d'un exercice social, comptent trois cent salariés ou plus ou dont le chiffre d'affaires, à la même époque, est égal ou supérieur à 18 millions d'euros, sont tenues d'établir un compte de résultat prévisionnel révisé dans les quatre mois qui suivent l'ouverture du second semestre de l'exercice.

66 () Dans sa décision n° 2003-489 DC du 29 décembre 2003, le Conseil constitutionnel a précisé que « si les recettes départementales provenant de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers venaient à diminuer, il appartiendrait à l'Etat de maintenir un niveau de ressources équivalant à celui qu'il consacrait à l'exercice de cette compétence avant son transfert ; (...) ». C'est sous cette réserve que
l'article 59 de la loi de finances a été déclaré conforme au principe de libre administration des collectivités territoriales.

67 () L'allocation de solidarité spécifique (ASS) peut être perçue par toute personne justifiant de 5 ans d'activité salariée au cours des 10 dernières années et ayant épuisé ses droits à indemnisation dans le régime de l'assurance chômage. La réforme annoncée devait limiter la durée de versement de l'allocation, soit à 3 ans, pour les bénéficiaires âgés de moins de 55 ans à compter du 1er juillet 2004, soit à 2 ans, pour les nouveaux allocataires âgés de moins de 55 ans à compter du 1er janvier 2004.

68 () Compte tenu du très faible nombre de contrats RMA signés à ce moment-là (une centaine) et de la suspension de la réforme de l'ASS annoncée par le Président de la République, le surcoût induit par ces réformes pour les départements était alors nul ;

69 ()  Études et résultats, n° 384, mars 2005.

70 () Fin 2002, un avenant à la convention Unedic pour 2001-2003 avait modifié les règles d'indemnisation du chômage (allongement des durées de cotisation et raccourcissement des durées d'indemnisation). Ces modifications ne devaient s'appliquer qu'aux personnes entrant au chômage à partir de 2003. Au 1er janvier 2004, dans le cadre de la nouvelle convention Unedic pour 2004-2005, la réforme a été étendue aux chômeurs dont la rupture du contrat de travail était antérieure au 1er janvier 2003. Ces mesures ont conduit à un basculement plus précoce de certains demandeurs d'emplois dans le régime de solidarité ou dans le dispositif du RMI. L'agrément donné à cette convention a été annulé par le Conseil d'État en mai 2004. Dans le cadre du texte finalement agréé, les droits des personnes qui étaient entrées au chômage avant 2003, dans le cadre de la convention adoptée début 2001 ont été rétablis, les nouvelles conditions d'indemnisation étant toutefois maintenues pour les personnes entrées au chômage à partir du 1er janvier 2003.

71 () Les règles relatives à la TIPP sont codifiées aux articles 265 et suivants du code des douanes. Pour chaque produit pétrolier raffiné, il est fixé un tarif d'imposition en euros par hectolitre de ce produit pétrolier mis sur le marché ou « mis à la consommation ».

72 () Pour l'évaluation de ce montant, la compensation financière du transfert des instituts et écoles de formations paramédicales prévu à l'article 73 de la loi relative aux libertés et aux responsabilités locales, n'a été prise en compte que pour les six derniers mois de l'année 2005, le transfert effectif étant repoussé au 1er juillet 2005 ainsi que le prévoit le II de l'article 52 de la loi de finances pour 2005.

73 () Il s'agit là d'une règle de gestion du compte qui n'a pas de portée juridique et ne fait donc l'objet d'aucune disposition formelle à caractère législatif, ni dans le présent article, ni dans l'article 32 du projet de loi de finances pour 2006.

74 () Jusqu'au 31 décembre 2004, le compte d'affectation spéciale n° 902-15 « Compte d'emploi de la redevance audiovisuelle » puis, jusqu'au 31 décembre 2005 le compte d'avances n° 903-60 « Avances aux organismes de l'audiovisuel public » et, à partir du 1er janvier 2006 le compte de concours financiers « Avances à l'audiovisuel public ».

75 () Il peut être utile de rappeler qu'au regard des résultats d'études engagées à partir de 1999 sur la résistance au feu des bâtiments de la Maison de Radio France, le préfet de police de Paris a décidé le 10 mars 2003 de n'autoriser la poursuite de l'exploitation de Radio France qu'à la condition que les parties centrales en structure métallique de l'immeuble soit évacuées afin d'entreprendre des travaux de mise aux normes de sécurité. Le conseil d'administration de Radio France du 29 septembre 2004 a écarté l'hypothèse de la construction d'un nouveau siège et approuvé le schéma directeur de réhabilitation de la Maison de la Radio. Au terme d'un appel européen à candidature, le Cabinet Architecture Studio a été désigné pour assurer la maîtrise d'_uvre des travaux le 19 avril 2005. Les travaux devraient commencer en 2007 pour s'achever en 2012.

76 () Afin de « lisser » les versements de redevance à l'audiovisuel public en dépit de la concentration des recouvrements en fin d'exercice induit par son adossement à la taxe d'habitation, l'article 55 de la loi de finances pour 2005 a ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'avance débité mensuellement, du douzième du produit annuel de la redevance.

77 () La redevance audiovisuelle est passible de la TVA, l'article 281 nonies du code général des impôts fixant son taux à 2,1%.

78 () La nature de taxe parafiscale de la redevance pour droit d'usage des postes récepteurs de télévisions, créée par l'article 2 de la loi n° 49-1032 du 30 juillet 1949 portant répartition des abattements globaux opérés sur le budget annexe de la radiodiffusion, avait imposé dès 2004 son remplacement par une imposition de toute nature, conformément à l'article 61 de la loi organique relative aux lois de finances (n° 2001-692 du 1er août 2001) supprimant l'ensemble des taxes parafiscales. La timidité du projet présenté par le Gouvernement dans le projet de loi de finances pour 2004, qui se contentait de codifier le dispositif existant, avait conduit le Parlement à n'instituer une taxe dénommée redevance audiovisuelle que pour une année par l'article 37 de la loi de finances initiale pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), dans l'attente d'une véritable réforme qui fut effectivement mise en _uvre un an plus tard dans la loi de finances initiale pour 2005.

79 () L'article 44 précité vise France Télévisions (qui détient la totalité du capital de France 2, France 3 et La Cinquième), Réseau France Outre-mer, Radio France et Radio France Internationale. L'article 45 précité vise Arte-France. L'article 49 précité vise l'Institut national de l'audiovisuel, établissement public à caractère industriel et commercial.

80 () 2.222,22 millions d'euros TTC de redevance nets du coût du service (voir plus haut) + 65 millions d'euros de frais de collecte et d'intérêts des avances perçus par l'État.

81 () Ce montant était substantiellement inférieur à la prévision retenue pour 2005 qui intégrait, pour environ 70 millions d'euros, la coïncidence exceptionnelle de la perception des redevances au titre de décembre 2004 acquittées en janvier 2005 et les redevances perçues au titre de 2005 (essentiellement en novembre 2005).

82 () Compte-tenu de la réduction de 65 à 24 millions d'euros des frais de collecte et des intérêts perçus par l'État au titre de la collecte et des avances versées à l'audiovisuel, conformément aux dispositions du XI de l'article 1647 du code général des impôts qui prévoit que « pour frais d'assiette et de recouvrement, l'État effectue un prélèvement de 1% du produit [de la redevance]. Toutefois, pour 2005, ce taux est fixé à 2% » et du VI de l'article 31 du projet de loi de finances pour 2006, qui reprend les dispositions constitutives du compte d'avances aux organismes de l'audiovisuel public ouvert par l'article 55 de la loi de finances initiale pour 2005, qui dispose que les avances sont rémunérées au taux d'intérêt des obligations ou bons du Trésor de même échéance.

83 () Si l'ordonnance du 2 janvier 1959 est abrogée depuis le 1er janvier 2005, ses dispositions demeurent applicables aux lois de finances afférentes à l'année 2005 et aux années antérieures (article 67 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances).

84 () Le 6 décembre 2005, la Cour des comptes a transmis au Parlement un rapport complémentaire relatif au décret d'avance du 1er décembre 2005 précité. Celui-ci figure également en annexe à l'exposé général du présent rapport.

85 () Le premier paragraphe de la partie consacrée au développement et à l'élimination de la pauvreté indique, par exemple, que « nous ne ménagerons aucun effort pour délivrer nos semblables - hommes, femmes et enfants - de la misère, phénomène abject et déshumanisant qui touche actuellement plus d'un milliard de personnes. Nous sommes résolus à faire du droit au développement une réalité pour tous et à mettre l'humanité entière à l'abri du besoin ».

86 () Document A/55/1000 du 26 juin 2001.

87 () La décision d'Eurostat du 2 août 2005 sur les implications comptables de l'initiative d'« IFF pour la Vaccination » dit très clairement qu'elle ne concerne que ce dispositif spécifique et ne préjuge pas des décisions qui pourront être prises sur des mécanismes similaires qui pourraient voir le jour par la suite.

88 () Règlement (CEE) n° 2407/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens.

89 () En revanche, lorsque l'associé cèdera ses parts de la société civile, les plus-values générées ne bénéficieront pas de l'abattement compte tenu de la condition d'activité posée au b du 2° du II.

90 () Comme pour la liste des fonctions ouvrant droit au bénéfice de l'exonération, cette mention est inopérante.

91 () C'est l'article auquel il est généralement fait référence pour la définition des sociétés liées. C'est notamment le cas à l'article 212 du code général des impôts relatifs à la sous-capitalisation, l'article 209-0 B relatif à la taxe de tonnage, ou encore pour l'application de la réduction d'impôt dont bénéficient les entreprises imposées à l'impôt sur les sociétés et les groupes intégrés à raison des versements effectués au profit de PME innovantes et d'organismes de recherche, et à raison des souscriptions au capital de ces PME et des FCPI, instituée par l'article 21 de la loi n°2005-842 pour la confiance et la modernisation de l'économie du 26 juillet 2005.

92 () En revanche, une société peut aussi décider de racheter ses propres actions pour, plutôt que de les annuler, utiliser ces titres pour régler une acquisition. L'AMF considère que ce mode de financement peut jouer sur l'ajustement de parité du cours des actions des deux sociétés au détriment des actionnaires de la société objet de l'acquisition. C'est pourquoi un arrêté du ministère de l'Economie et des Finances du 4 décembre 2000 a instauré, à la demande de la COB, un délai de trois mois entre le rachat par une société de ses propres actions et l'acquisition par cette société d'une autre entreprise avec les titres rachetés. Cet arrêté a décidé qu'un expert indépendant serait nommé pour vérifier la valeur des titres, la valeur des biens achetés ainsi que l'équité du rapport d'échange.

93 () « Sont considérés comme des revenus distribués :

1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ;

2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés ou porteur de parts et non prélevées sur les bénéfices.

Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat ».

94 () L'article 112 précité énonce que la partie du rachat correspondant au montant des apports réels ou assimilés compris dans chaque titre racheté s'analyse comme un remboursement d'apport, et ne constitue donc pas un revenu distribué.

95 () L'article 244 bis B prévoit que sont imposées à taux proportionnel les plus-values réalisées par des particuliers sur des titres rachetés par une société française dans laquelle le cédant a détenu, avec son groupe familial, à un moment quelconque au cours des cinq dernières années, plus de 25% du capital.

96 () Les réductions d'impôt prévues au VI et au VI bis de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts sont exclusives l'une de l'autre pour les souscriptions à un même fonds.

97 () Il s'agit là d'un sous-quota d'investissement, compris dans le quota d'investissement principal de 50% du fonds.

98 () Pour le calcul du quota d'investissement et de la limite de 20%, les titres seront retenus à concurrence du pourcentage d'investissement direct de la structure intermédiée dans des titres éligibles à ce quota ou à cette limite (calcul par transparence).

99 () La condition d'exclusivité est considérée comme remplie lorsque l'actif de la société holding est représenté à hauteur de 90 % au moins en titres éligibles.

100 () Les titres éligibles peuvent être détenus en direct par le FIP ou indirectement par l'intermédiaire d'une société holding qui répond elle-même aux conditions d'éligibilité et qui détient exclusivement des titres éligibles (à l'exclusion de titres de sociétés holding).

101 () La durée de cette période doit être connue du FCPR lors de son engagement de souscription dans l'entité.

102 () Néanmoins, les incorporations au capital de la réserve ou les imputations de pertes sur la réserve ne donnaient pas lieu à une imposition complémentaire.

103 () Corrélativement, dans une limite de 200 millions d'euros, les sommes comptabilisées dans la réserve spéciale des plus-values à long terme doivent obligatoirement être virées à un compte de réserve ordinaire avant le 31 décembre 2005. Une taxe exceptionnelle de 2,5 % assise sur les sommes ainsi virées dans un compte de réserve ordinaire sera prélevée, sous déduction d'un abattement de 500.000 euros.

104 () Conformément à l'article 210 B du code général des impôts les apports partiels d'actif et les scissions peuvent bénéficier de plein droit du régime fiscal de faveur des fusions prévu à l'article 210 A du même code dès lors que ces opérations portent sur des branches complètes d'activité et que la société apporteuse s'engage dans l'acte à conserver pendant trois ans les titres reçus en contrepartie de l'apport et à calculer ultérieurement les plus-values de cession de ces titres par référence à la valeur que les biens apportés avaient, du point de vue fiscal, dans ses propres écritures.

105 () Cela implique évidemment que les seuils de recettes sont appréciés en tenant compte de ces droits ou parts qui portent sur des biens immobiliers.

106 () L'article 43 de la loi sur l'initiative économique a notamment étendu l'abattement de moitié concernant les successions aux donations sur la valeur des biens affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle ou celle des parts ou actions de la société, à condition que les donataires s'engagent à les conserver pendant au moins six ans (avec un taux de 34% des droits financiers et de vote attachés aux titres émis par une société non cotée et de 25% s'il s'agit d'une société cotée). L'article 28 de la loi en faveur des petites et moyennes entreprises (n° 2005-882 du 2 août 2005) a relevé cet abattement de 50 à 75% et l'a étendu aux donations avec réserve d'usufruit, sous réserve que les droits de vote de l'usufruitier soient statutairement limités aux décisions concernant l'affectation des bénéfices.

107 () Un dividende cumulatif est un dividende qui, s'il n'a pu être payé intégralement au titre d'un exercice, ouvre droit au paiement du reliquat sur l'exercice suivant.

108 () Cette disposition ne s'applique pas aux SAS.

109 () C'est l'article 9-III de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) qui a fixé le seuil à 5%. Le régime antérieur prévoyait un seuil de participation de 10% ou un prix de revient de la participation de 22,8 millions pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2000. Cette réforme avait notamment pour objet de simplifier le régime spécial des sociétés mères et filiales en ne retenant qu'un seul critère de seuil de participation pour son application. Le seuil de 22,8 millions d'euros a été réintroduit pour les groupes bancaires mutualistes par l'article 65 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001).

110 () L'instruction fiscale 4 H-1-04 du 12 février 2004 a précisé que « le chiffre d'affaires s'entend du montant hors taxes des recettes réalisées par la société dans l'accomplissement des activités éligibles. Il n'est pas tenu compte des produits financiers, ni des recettes revêtant un caractère exceptionnel, telles que les produits provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé [...]. Il convient [donc] de retenir le chiffre d'affaires correspondant à la facturation des opérations directement liées à l'exploitation de navires armés au commerce, ainsi que celles indirectement liées, c'est-à-dire les activités accessoires, telles que les prestations en amont et aval de la prestation de transport maritime, les ventes à emporter ».

111 () Pour une analyse complète de ce régime, voir Gilles Carrez : « Rapport sur le Collectif budgétaire pour 2002 » n° 444, p. 267.

112 () L'instruction fiscale précitée a précisé que « les navires armés au commerce s'entendent des navires exploités exclusivement dans un but lucratif et dont l'équipage est composé de professionnels. Il s'agit donc de navires affectés au transport de marchandises ou de passagers, à la fourniture de services ou à la recherche. Sont en revanche exclus, les navires armés à la pêche, à la culture marine ou à la plaisance. Par ailleurs, le dispositif ne concerne pas les navires soumis à la réglementation relative à la circulation sur les fleuves et les rivières, ainsi que les navires des administrations militaires et douanières ».

113 () La jauge d'un navire est un nombre qui caractérise, selon certains critères, la capacité du navire. La jauge est réglementée par la convention internationale sur le jaugeage des navires de Londres signée en 1969. Le calcul très complexe de la jauge est réalisé en France par l'administration des douanes. On distingue la jauge brute de la jauge nette. La jauge brute est une fonction du volume total de tous les espaces clos du navire. Il n'y a pas d'espace clos exclu si ce n'est certains espaces ouverts clairement définis dans l'annexe I à la convention. La jauge nette est fonction du volume des espaces à cargaison et du nombre de passagers.

114 () Par l'affrètement « coque nue », le fréteur s'engage, contre paiement d'un loyer, à mettre, pour un temps défini, à la disposition d'un affréteur, un navire déterminé, sans armement, ni équipement ou avec un armement et un équipement incomplet.

115 () Cet article dispose que des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision et lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre, dans les conditions définies précédemment, sous le contrôle d'une même tierce entreprise.

116 () Par l'affrètement à temps, le fréteur s'engage à mettre un navire armé à disposition du fréteur pour un temps défini.

117 () Le bénéfice forfaitaire est donc augmenté du résultat des sociétés transparentes qui, en droit commun, est imposé au niveau des associés : sociétés de personnes, copropriété de navires, groupements d'intérêt économique, groupements européens d'intérêt économique. L'exception pour les parts de copropriété de navires investies dans les navires eux-mêmes éligibles à la taxation au tonnage a pour but d'éviter la double taxation de ces parts.

118 () Dans le cas de fusion , la société absorbante doit réintégrer dans ses bénéfices imposables les plus-values dégagées lors de l'apport de biens amortissables, par parts égales sur cinq ans pour les navires.

119 () Le taux d'intérêt appliqué est celui prévu pour le plafonnement des intérêts déductibles des comptes courants d'associés.

120 () Pour les entreprises qui deviennent éligibles, pour la première fois, au présent régime au titre d'un exercice clos à compter du 1er janvier 2004, l'option peut être exercée au plus tard au titre de l'exercice suivant.

121 () Dissolution, transformation entraînant la création d'une personne morale nouvelle, apport en société, fusion, transfert du siège ou d'un établissement à l'étranger.

122 () JOCE n°C 013 du 17 janvier 2004 p. 3.

123 () Par une lettre en date du 13 juillet 2005, la Commission européenne a précisé que cette moyenne est celle des trois derniers exercices fiscaux.

124 () Il est précise dans la documentation de base 5 B 1122 que l'expression « chantiers de construction » ne se rapporte pas à titre exclusif à des ensembles industriels. Cette expression désigne au sens large les chantiers de tous travaux publics.

125 () Les PME sont définies, par référence aux critères communautaires, comme les entreprises qui, au cours de chaque exercice d'application du crédit d'impôt, ont, d'une part, employé moins de 250 salariés et, d'autre part, réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros ou disposant d'un total de bilan inférieur à 43 millions d'euros.

126 () La marge bancaire est librement déterminée par les règles normales de concurrence pour la stabilisation des taux à court terme, qui est désormais résiduelle. Pour la stabilisation des taux de crédit à l'exportation à moyen et long terme, la marge bancaire est réglementée : elle varie entre 55 et 75 points de base selon la qualité de crédit du client partie prenante à la transaction commerciale ayant fait l'objet d'un crédit export.

127 () Le taux des crédits à l'exportation est encadré par l'« Arrangement de l'OCDE relatif à des lignes directrices pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public », conclu en 1978 et auquel participent, notamment, les Etats membres de la Communauté européenne, le Japon et les Etats-Unis. Ces taux ne peuvent être inférieurs à un taux minimum déterminé, pour chaque monnaie et, le cas échéant, en fonction de la durée du crédit, qui est appelé « taux d'intérêt commercial de référence » (TICR). Les TICR sont révisés tous les mois.

128 () La créance détenue sur l'Etat étranger ou l'entreprise bénéficiant de sa garantie reste propriété de l'Etat. Cependant, elle est portée par Natexis et, à ce titre, incluse dans le « patrimoine d'affectation » dont la mise en _uvre a été décidée par le III de l'article 41 de la loi de finances rectificative pour 1997.

129 () Jusqu'en 1989, la BFCE bénéficiait d'un monopole sur l'octroi des crédits à l'exportation à long terme, en francs et en devises, faisant l'objet d'un soutien public. La BFCE finançait la fraction à plus de 7 ans des crédits, sur ses ressources propres et avec la garantie de l'Etat. Depuis 1989, ces crédits ne sont plus soumis à aucun monopole et sont désormais accordés par les banques, qui peuvent bénéficier de la procédure de stabilisation de taux selon les mêmes modalités que les crédits à moyen terme. La gestion de cette procédure ne concerne donc plus que les encours résiduels des crédits octroyés avant 1989. Il s'agit essentiellement du financement de la centrale nucléaire de Daya Bay (République populaire de Chine) et de quelques dossiers importants en Inde.

130 () L'Union mutualiste retraite a été créée le 25 février 2002 afin de reprendre la gestion du Complément retraite de la fonction publique (CREF) et de pérenniser ce régime, alors géré par l'Union nationale des mutuelles des instituteurs et des fonctionnaires de l'éduction nationale et de la fonction publique (UNMRIFEN-FP dite MRFP).

131 () Etudes et doctrines de la Revue de jurisprudence fiscale 2/02, édition Francis Lefèbvre.

132 () Ce pays ne pratique ni la taxation des plus-values sur les valeurs mobilières et ne met en _uvre aucun impôt sur la fortune.

133 () La CJCE a déclaré contraire à l'article 43 CE une loi britannique qui n'accordait un dégrèvement fiscal déterminé aux sociétés faisant partie d'un consortium détenant lui-même une société holding, que dans les cas où les filiales de cette société holding avaient, en majeure partie, leur siège sur le territoire britannique.

134 () Depuis cette date, le « report » a été remplacé par un « sursis ».

135 () Arrêts du Conseil d'Etat du 16 mai 1990.

136 () Le poids total autorisé en charge représente le poids total que le véhicule ne doit pas dépasser avec sa cargaison.

137 () Le poids total roulant d'un véhicule tracteur représente le poids maximal total de l'ensemble constitué par la semi-remorque attelée au tracteur et le tracteur lui-même.

138 () Responsabilité élargie des producteurs, manuel à l'intention des pouvoirs publics, OCDE, 2001.

139 () Question n°20907 de M. Claude Girard, député ; réponse publiée au JOAN du 22 décembre 2003 p. 9825.

140 () Une livraison à soi-même est l'opération par laquelle une personne obtient, avec ou sans le concours de tiers, un bien ou une prestation de services à partir de biens, d'éléments ou de moyens lui appartenant.

141 () En effet, comme les systèmes de chauffage ne sont pas nécessaires dans les DOM et que le taux réduit est applicable si dans un seul éléments de second _uvre le ratio ne dépasse pas les 50%, les travaux de second _uvre dans les DOM seraient, sans cette précision, toujours éligibles au taux réduit de TVA.

142 () En conséquence, les travaux d'aménagement des combles et des sous-sols qui augmenteraient la SHON de l'habitation de plus de 10 % ne seraient pas éligibles au taux réduit de TVA.

143 () L'article L. 16 A du livre des procédures fiscales dispose que « les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut pas être inférieur à deux mois ». De plus, « lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissement ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite ».

144 () Il faut noter qu'en application du III de l'article 293 B du code général des impôts, le seuil en dessous duquel un assujetti peut bénéficier de plein droit du régime de la franchise en base est fixé à 37.400 euros pour les avocats, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avoués, s'agissant des opérations réalisées dans le cadre de l'activité définie par la réglementation applicable à leur profession, pour les auteurs d'_uvres de l'esprit, à l'exception des architectes pour la livraison de leurs _uvres désignées aux 1° à 12° de l'article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle et pour la cession des droits patrimoniaux correspondants et, enfin, pour les artistes interprètes visés à l'article 212-1 du code de la propriété intellectuelle, pour l'exploitation de leurs droit patrimoniaux.

145 () Les assujettis dont le montant de TVA exigible est inférieur à 4.000 euros sont cependant autorisés à déclarer et à payer la TVA trimestriellement.

146 () Les articles L. 47 à L. 52 du livre des procédures fiscales sont relatifs aux garanties dont dispose le contribuable en cas de contrôle fiscal. L'exclusion des articles L. 47 C et L. 50 se justifie par le fait que ceux-ci portent sur les examens contradictoires de la situation fiscale personnelle et non les vérifications de comptabilité.

147 () Le 4 de l'article 283 du code général des impôts dispose que « lorsque la facture ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée ».

148 () Cette déclaration a une double finalité : statistique (collecte des renseignements destinés à l'établissement mensuel des statistiques du commerce extérieur) et fiscale (surveillance de la bonne application du régime de TVA intracommunautaire). Le contenu et les modalités de la DEB sont fixés par les articles 96 J à 96 M de l'annexe III au code général des impôts.

149 () Question n° 748 de M. Jean-Louis Masson, sénateur ; réponse publiée au JO Sénat du 19/09/2002 p. 2087.

150 () Les zones urbaines sensibles ont été définies par le décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996.

151 () En contrepartie, les offices bénéficient de versements effectués à partir d'un compte spécifique de trésorerie communautaire ouvert à l'Agence comptable centrale du Trésor (ACCT). Compte-tenu de la concentration des remboursements européens effectués par la Commission européenne sur la fin de l'année, le compte est « pré financé » par l'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole (ACOFA) qui bénéficie à cette fin d'une avance du Trésor.

152 () Ces organismes sont l'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC), l'Office national interprofessionnel des oléagineux, protéagineux et cultures textiles, l'Office national interprofessionnel de la viande, de l'élevage et de l'aviculture (OFIVAL), l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (ONIFLHOR), l'Office national du lait et des produits laitiers (ONILAIT), l'Office national des vins (ONIVINS), la Société des alcools viticoles (SAV), le Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre (FIRS), l'Office de développement de l'économie agricole des départements d'outre-mer (ODEADOM), l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture (OFIMER, ex FIOM), le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) et les services déconcentrés du ministère de l'agriculture et du Trésor public.

153 () Et qui a succédé à la Commission interministérielle de coordination des contrôles sur les bénéficiaires et redevables de la section « garantie » du FEOGA instituée par un arrêté ministériel du 27 avril 1981.

154 () Émanation de la Cour des comptes jusqu'en mars 2005, la CCCOP s'est depuis lors constituée sur une base totalement indépendante et est désormais constituée d'inspecteurs des ministères de l'économie et de l'agriculture.

155 () Article 162 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain.

156 () Sur le droit de communication, voir les développements infra (III et IV du présent commentaire).

157 () Celui-ci est défini comme la construction, l'acquisition, l'amélioration, l'attribution et la gestion de logements locatifs à loyers plafonnés, lorsqu'elles sont destinées à des personnes dont les revenus sont inférieurs à des plafonds fixés par l'autorité administrative ; la réalisation d'opérations d'accession à la propriété assorties de garanties pour l'accédant selon des conditions fixées par décret en Conseil d'État ou lorsqu'elles sont destinées à des personnes dont les revenus sont inférieurs à des plafonds fixés par l'autorité administrative ; les aliénations des éléments de patrimoine immobilier réalisées en application des articles L. 443-7 à L. 443-14 ainsi que la gestion des copropriétés issues de ces aliénations ; les services accessoires aux opérations susmentionnées.

158 () Article 105 de la loi de finances rectificative pour 1999 n° 98-1266 du 30 décembre 1998.

159 () Conseil d'État, Section, 6 octobre 2000, « SARL TRACE ».

160 () Ces dernières sont essentiellement régies par les dispositions de l'article L. 83 du livre des procédures fiscales, modifié par le IV du présent article (voir infra).  

161 () Sont visées les « sociétés de personne ou groupements qui, en tant que personne interposées, réalisent des opérations sur des valeurs admises aux négociations sur des marchés réglementés ».

162 () Article 62 de la loi de finances rectificative pour 2001 n° 2001-1276 du 28 décembre 2001.

163 () Voir le rapport général n° 2568, tome 2, p. 609-613, présenté par votre Rapporteur général.

164 () Voir projet de loi n° 2700, pp. 95 à 117.


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