N° 2746 - Rapport de M. Antoine Herth sur les dispositions restant en discussion du projet de loi d'orientation agricole




Document mis

en distribution

le 19 décembre 2005

N° 2746

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

N° 122

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2005-2006

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale

le 8 décembre 2005.

Annexe au procès-verbal de la séance

du 8 décembre 2005.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI d'orientation agricole,

PAR M. Antoine Herth,

Député.

--

PAR M. Gérard César,

Sénateur.

--

(1) Cette commission est composée de : MM. Patrick Ollier, député, président ; Jean-Paul Emorine, sénateur, vice-président ; Antoine Herth député, Gérard César, sénateur, rapporteurs.

Membres titulaires : MM. Patrick Ollier, Antoine Herth, Marc Le Fur, Mme Brigitte Barèges, MM. Michel Raison, François Brottes, Jean Gaubert, députés ; MM. Jean-Paul Emorine, Gérard César, Joël Bourdin, Dominique Mortemousque, Daniel Soulage, Jean-Marc Pastor, Paul Raoult, sénateurs.

Membres suppléants : MM. François Guillaume, Jean Proriol, Yves Simon, Philippe Feneuil, Jean Dionis du Séjour, Henri Nayrou, députés ; MM. Jean Bizet, François Fortassin, Mme Adeline Gousseau, MM. Benoît Huré, Gérard Le Cam, Charles Revet et Pierre-Yvon Trémel, sénateurs.

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1re  lecture : 2341, 2544, 2547, 2548 et T.A. 488.
2me lecture : 2669.

Sénat : 1re  lecture : 26, 45, 50 et T.A. 28 (2005-2006).

MESDAMES, MESSIEURS,

La commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi d'orientation agricole s'est réunie le jeudi 8 décembre 2005 à l'Assemblée nationale.

Elle a tout d'abord procédé à la désignation de son bureau qui a été ainsi constitué :

- M. Patrick Ollier, député, président,

- M. Jean-Paul Emorine, sénateur, vice-président.

Puis la commission a désigné :

- M. Antoine Herth, député,

- M. Gérard César, sénateur,

respectivement rapporteurs pour l'Assemblée nationale et pour le Sénat.

·

· ·

La Commission a ensuite procédé à l'examen des dispositions restant en discussion, sur la base du texte adopté en première lecture par le Sénat.

A l'article 1er (création du fonds agricole), elle a adopté deux amendements rédactionnels présentés conjointement par les deux rapporteurs.

A l'article 1erbis (conditions d'entrée dans un GAEC), M. Yves Simon ayant proposé le rétablissement de cet article supprimé par le Sénat, MM. Patrick Ollier, président, Antoine Herth et Gérard César, rapporteurs, et François Guillaume se sont déclarés défavorables à cette proposition, MM. François Gaubert et Michel Raison la soutenant. M. Yves Simon ne se déclarant pas satisfait par un amendement de compromis proposé par M. Jean-Paul Emorine, président, la commission a confirmé la suppression de l'article.

A l'article 2 (baux ruraux cessibles hors du cadre familial), la commission a adopté trois amendements rédactionnels présentés conjointement par les deux rapporteurs, ainsi qu'un amendement de M. Antoine Herth, rapporteur pour l'Assemblée nationale, rétablissant la rédaction adoptée par celle-ci s'agissant de la définition de l'indemnité d'éviction.

Aux articles 2 bis A (extension aux partenaires de pacte civil de solidarité des dispositions prévues pour les conjoints) et 2 bis B (conditions des assolements en commun), la commission a adopté deux amendements rédactionnels présentés par les deux rapporteurs.

A l'article 2 bis C (conditions des assolements en commun), elle a adopté un amendement de suppression présenté par les deux rapporteurs, par coordination avec l'amendement à l'article 2 bis B.

A l'article 2 bis E (date d'application des dispositions de la loi relative aux territoires ruraux), la commission a adopté un amendement de suppression de l'article présenté par les deux rapporteurs, afin de déplacer celui-ci à la fin du texte.

A l'article 2 quinquies (suppression de la conversion automatique du métayage en fermage), Mme Brigitte Barèges a proposé le rétablissement de l'article, MM. Philippe Feneuil, Michel Raison, François Guillaume et François Gaubert soutenant cette proposition et MM. Jean-Paul Emorine, président, Gérard César, rapporteur pour le Sénat, Daniel Soulage et Jean-Marc Pastor y étant opposés. La commission a confirmé la suppression de l'article 2 quinquies.

A l'article 2 sexies (date d'application des dispositions de la loi relative aux territoires ruraux), elle a adopté un amendement de suppression de l'article proposé par les deux rapporteurs pour en déplacer le contenu à la fin du texte.

A l'article 4 bis A (conditions d'agrément des GAEC), la commission a adopté trois amendements rédactionnels des deux rapporteurs.

A l'article 4 ter (exonération des GIE agricoles de taxe professionnelle et de taxe foncière), elle a adopté un amendement de M. Marc Le Fur étendant les dispositions fiscales prévues par cet article à l'ensemble des groupements d'intérêt économique constitués entre exploitations agricoles.

A l'article 5 (contrôle des structures), la commission a adopté un amendement rectifiant une erreur matérielle et un amendement de coordination présentés par les deux rapporteurs.

A l'article 5 bis (délai de recours visant certaines installations classées d'élevage), elle a adopté un amendement présenté par M. Antoine Herth, rapporteur pour l'Assemblée nationale, rétablissant l'article dans une rédaction nouvelle.

A l'article 6 (mise en place d'un « crédit transmission »), elle a adopté un amendement de coordination présenté par les deux rapporteurs, un amendement présenté par M. Antoine Herth, rapporteur pour l'Assemblée nationale, rétablissant à 2010 le délai d'application de la réduction d'impôt prévue par cet article et un amendement de conséquence du précédent.

A l'article 6 bis (exonération des plus-values en cas de cession partielle du fonds agricole), M. Jean Dionis du Séjour ayant souhaité le rétablissement de l'article, MM. Jean-Paul Emorine, président, Antoine Herth et Gérard César, rapporteurs, et Joël Bourdin ont fait part de leur opposition à cette proposition, M. Philippe Feneuil la soutenant. La commission a, quant à elle, confirmé la suppression de l'article.

A l'article 6 quater (règle de réciprocité en matière d'urbanisme), sur proposition de M. Marc Le Fur, la commission a adopté un amendement de rédaction globale de l'article supprimé par le Sénat ouvrant des possibilités de dérogations à la règle de la réciprocité en matière de distance d'éloignement entre les bâtiments agricoles et les locaux d'habitation, MM. Antoine Herth, rapporteur pour l'Assemblée nationale, Jean Gaubert, Michel Raison et François Brottes s'exprimant en faveur de ce rétablissement et MM. Jean Paul Emorine, président, Gérard César, rapporteur pour le Sénat, Dominique Mortemousque, François Fortassin et François Guillaume y étant opposés.

A l'article 7 A (honoraires des médecins en zone rurale), la commission a adopté un amendement de suppression de l'article présenté par M. Antoine Herth, rapporteur pour l'Assemblée nationale.

A l'article 7 bis A (rachat des périodes de scolarité), la commission a adopté un amendement de suppression de l'article présenté par M. Antoine Herth, rapporteur pour l'Assemblée nationale.

A l'article 8 bis (retraite des polypensionnés), la commission a adopté un amendement rédactionnel présenté par les deux rapporteurs.

A l'article 9 ter (extension aux entreprises de travaux forestiers des taux réduits de cotisations sociales versées pour l'emploi de travailleurs occasionnels), la commission a tout d'abord examiné un sous-amendement présenté par M. Michel Raison à un amendement de rédaction globale de l'article présenté par les deux rapporteurs. Ce sous-amendement visait à étendre le bénéfice de la réduction des charges sociales pour l'emploi de travailleurs occasionnels ou de demandeurs d'emploi aux entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers (ETARF). Après que MM. Jean-Paul Emorine, président, Antoine Herth et Gérard César, rapporteurs, se sont déclarés opposés à ce sous-amendement et que MM. Marc Le Fur, François Brottes et Jean Gaubert s'y sont déclarés favorables, la commission a adopté le sous-amendement ainsi que l'amendement des deux rapporteurs.

A l'article 10 bis A (mise en place d'un « 1 % logement » agricole), la commission a approuvé un amendement de rédaction globale des deux rapporteurs.

A l'article 10 bis C (maintien de l'indemnité d'accident du travail en cas de reprise partielle d'activité et délai de carence), elle a adopté un amendement de suppression de l'article présenté par les deux rapporteurs.

A l'article 10 bis D (fusion des tableaux de maladies professionnelles du régime général et du régime agricole), elle a adopté un amendement de suppression de l'article présenté par M. Antoine Herth, rapporteur pour l'Assemblée nationale.

A l'article 10 ter (retraite complémentaire dans l'enseignement privé agricole), la commission a adopté un amendement rédactionnel et deux amendements de coordination présentés par les deux rapporteurs.

A l'article 10 sexies (affiliation au régime de la mutualité sociale agricole de certains salariés), M. Jean Dionis du Séjour ayant proposé d'en revenir à la rédaction de l'Assemblée nationale en supprimant le 3° de l'article, MM. Jean Gaubert, Henri Nayrou et Marc Le Fur ont appuyé cette proposition, MM. Antoine Herth et Gérard César, rapporteurs, François Guillaume, Dominique Mortemousque et Daniel Soulage y étant opposés. La commission a, après cet échange de vues, maintenu la rédaction adoptée par le Sénat.

A l'article 10 octies (prise en compte de la certification des parcelles en cas d'aménagement foncier), la commission a approuvé un amendement rédactionnel présenté par les deux rapporteurs.

A l'article 10 nonies (missions des SAFER), elle a adopté un amendement de M. Antoine Herth, rapporteur pour l'Assemblée nationale, visant à supprimer cet article, M. Charles Revet étant défavorable à l'amendement et MM. Gérard César, rapporteur pour le Sénat, et François Guillaume s'y déclarant favorables.

A l'article 10 decies (missions des SAFER), la commission a adopté un amendement de suppression proposé par M. Antoine Herth, rapporteur pour l'Assemblée nationale.

A l'article 10 undecies (possibilité de préemption des droits à paiement unique par les SAFER), elle a retenu deux amendements de coordination et un amendement rédactionnel des deux rapporteurs.

A l'article 10 quindecies (conditions d'application de l'article 95 de la loi relative au développement des territoires ruraux), elle a adopté un amendement de rédaction globale des deux rapporteurs intégrant, au sein de cet article, les dispositions de l'article 10 sexdecies.

A l'article 10 sexdecies (conditions d'application de l'article 60 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004), elle a adopté un amendement de suppression des deux rapporteurs, par coordination avec le précédent.

A l'article 11 bis A (interdiction des lubrifiants non biodégradables dans les zones sensibles), elle a accepté un amendement de rédaction globale de MM. Antoine Herth et Gérard César, rapporteurs.

A l'article 11 bis B (obligations déclaratives des propriétaires forestiers), à l'initiative de M. Gérard César, rapporteur pour le Sénat, elle a approuvé un amendement concernant la valeur déclarative des plans de gestion forestiers.

A l'article 11 bis (interdiction des sacs et emballages en plastique non biodégradables), elle a examiné un amendement de rédaction globale de MM. Antoine Herth et Gérard César, rapporteurs.

Elle a ensuite examiné un sous-amendement présenté par Mme Brigitte Barèges et MM. Marc Le Fur et Michel Raison visant à favoriser le développement des plastiques incorporant des matières renouvelables d'origine végétale.

Puis après les interventions de MM. Marc Le Fur, Jean Gaubert, Michel Raison, Antoine Herth, rapporteur pour l'Assemblée nationale et Jean-Marc Pastor jugeant trop prudente la rédaction du Sénat et celles de MM. Jean Proriol et Dominique Mortemousque soulignant la nécessité de laisser aux industriels de la plasturgie le temps de s'adapter, elle a adopté un sous-amendement de compromis proposé par M. Patrick Ollier, président, prévoyant qu'un décret détermine les usages du plastique pour lesquels l'incorporation de matières d'origine végétale est rendue obligatoire et l'évolution des taux d'incorporation dans le temps. Puis la commission a rejeté le sous-amendement de Mme Brigitte Barèges et MM. Marc Le Fur et Michel Raison et adopté l'amendement présenté par les rapporteurs ainsi sous-amendé.

A l'article 12 (autoconsommation des huiles végétales pures comme carburant et abaissement du taux de TVA sur les utilisations énergétiques non domestiques du bois), elle a introduit deux amendements de M. Antoine Herth, rapporteur pour l'Assemblée nationale, tendant respectivement à reprendre le contenu de l'article 11 quater (principe d'une fiscalité incitative pour les biocarburants), supprimé par le Sénat, dans une rédaction plus précise, ainsi qu'à supprimer une disposition ambiguë de l'article 265 bis A du code des douanes. Elle a ensuite approuvé un amendement de MM. Antoine Herth et Gérard César, rapporteurs, rectifiant une erreur matérielle. Elle a également accepté deux amendements de M. Antoine Herth, rapporteur pour l'Assemblée nationale, visant respectivement à rétablir le texte dans une rédaction moins restrictive que celle retenue par l'Assemblée nationale, ainsi qu'à déplacer une disposition au sein de l'article. Elle a adopté un amendement de MM. Antoine Herth et Gérard César, rapporteurs, étendant le champ d'application de l'article. Enfin, elle a, à l'initiative de M. Antoine Herth, rapporteur pour l'Assemblée nationale, rétabli une disposition supprimée par le Sénat imposant à l'administration de rendre publiques des recommandations relatives aux méthodes de production des huiles végétales pures et aux usages des tourteaux.

A l'article 14 (renforcement de l'action des organisations de producteurs et élargissement des missions des organisations interprofessionnelles), la commission a adopté un amendement de M. Antoine Herth, rapporteur pour l'Assemblée nationale, tendant à supprimer la mention du secteur de la viticulture à l'article L. 551-2 du code rural. Elle a par ailleurs accepté un amendement rédactionnel de MM. Antoine Herth et Gérard César, rapporteurs.

Après que MM. Daniel Soulage, Jean Dionis du Séjour, Jean-Marc Pastor, Marc Le Fur, Mme Brigitte Barèges ont exprimé leur opposition à son amendement supprimant la faculté pour les comités économiques agricoles de créer des fonds de mutualisation, M. Gérard César, rapporteur pour le Sénat, l'a retiré et la commission a décidé sur ce point de rétablir le texte dans la version adoptée par l'Assemblée nationale.

La commission a ensuite retenu trois amendements rédactionnels de MM. Antoine Herth et Gérard César, rapporteurs. Puis elle a intégré dans le texte un amendement des mêmes auteurs tendant à rectifier une erreur rédactionnelle et à opérer le déplacement d'une disposition au sein de l'article 14.

A l'article 15 (simplification du régime d'extension des comités économiques agricoles), elle a adopté deux amendements rédactionnels de MM. Antoine Herth et Gérard César, rapporteurs.

Après l'article 15, elle a validé un amendement de M. Antoine Herth, rapporteur pour l'Assemblée nationale, rétablissant l'article 15 bis (création d'un observatoire des distorsions) supprimé par le Sénat.

A l'article 15 ter (habilitation des agents de la DGCCRF à rechercher et constater les infractions au mécanisme dit de « coefficient multiplicateur »), elle a adopté deux amendements rédactionnels de MM. Antoine Herth et Gérard César, rapporteurs.

A l'article 16 (modernisation du statut de la coopération agricole), elle a inséré six amendements des mêmes auteurs, quatre d'entre eux étant de nature rédactionnelle, un de précision et un tendant à supprimer une disposition qui avait été introduite par le biais d'un autre amendement à l'article 9 ter.

A l'article 18 (adaptation du dispositif de gestion des aléas propres à l'agriculture et à la forêt), la commission a adopté un amendement de coordination rédactionnelle de MM. Antoine Herth et Gérard César, rapporteurs.

A l'article 19 (développement du dispositif assuranciel contre les dommages causés à l'agriculture et à la forêt), elle a fait siens deux amendements rédactionnels de ces derniers.

A l'article 19 bis (réduction d'impôt au profit des propriétaires forestiers effectuant des travaux sur leurs parcelles), elle a approuvé quatre amendements rédactionnels des mêmes auteurs.

A l'article 19 quater (réduction d'impôt pour les propriétaires forestiers versant des cotisations aux associations syndicales autorisées réalisant des travaux de prévention contre les incendies), elle a adopté un amendement rédactionnel de MM. Antoine Herth et Gérard César, rapporteurs.

Elle a ensuite approuvé un amendement de suppression de l'article 20 bis (possibilité pour les exploitants agricoles de provisionner en vue du paiement de cotisations sociales) présenté par les deux rapporteurs.

A l'article 20 ter (extension progressive de l'assurance récolte à l'ensemble des productions agricoles), elle a retenu un amendement rédactionnel présenté par ces derniers.

A l'article 21 (évaluation des risques des produits phytosanitaires et fertilisants), elle a adopté un amendement de MM. Gérard César et Antoine Herth, rapporteurs, réécrivant le III de l'article L. 253-1 du code rural. Après un débat où MM. Jean Gaubert, Marc Le Fur et Jean-Marc Pastor ont exprimé leur hostilité à l'égard du V bis introduit par le Sénat, elle a confirmé l'adoption de ce dernier. Elle a par ailleurs introduit un amendement de précision de MM. Antoine Herth et Gérard César, rapporteurs, ainsi qu'un amendement rédactionnel des mêmes auteurs.

Après que MM. François Brottes, François Fortassin et Henri Nayrou l'ont soutenu et que MM. Gérard César et Antoine Herth, rapporteurs, ont émis un avis défavorable, elle a adopté un amendement de M. Michel Raison rétablissant l'article 22 bis (appellation d'origine contrôlée et dénomination « montagne ») dans une rédaction permettant, sous certaines conditions, l'adjonction de la mention « montagne » à l'étiquetage d'un produit bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée (AOC). Un amendement de M. François Brottes, dont le contenu était proche, n'a donc pas été examiné.

Puis la commission a approuvé deux amendements de suppression des articles 22 quinquies (régulation de la faune sauvage) et 22 sexies (schéma interrégional d'aménagement et de développement de massif) présentés par les deux rapporteurs, afin de les réintroduire dans le chapitre du projet de loi consacré à l'agriculture de montagne.

A l'article 23 (modification du régime des signes de qualité), après avoir adopté un amendement de précision de M. François Brottes, la commission a adopté deux amendements de M. Antoine Herth, rapporteur pour l'Assemblée nationale, supprimant la référence à la certification de conformité produit dans la catégorie des signes d'identification de la qualité et de l'origine et rétablissant la démarche de certification des produits comme mode de valorisation à part entière, conformément à la rédaction initiale du projet de loi. Elle a également accepté un amendement rédactionnel des deux rapporteurs.

Elle a ensuite adopté un amendement de M. François Brottes procédant à une harmonisation rédactionnelle, ainsi que trois amendements des rapporteurs, deux étant de nature rédactionnelle et le troisième élargissant la possibilité de bénéficier du régime de l'appellation d'origine à tous les produits d'origine vitivinicole, notamment aux eaux-de-vie de vins.

A l'article 24 (instauration d'un crédit d'impôt au bénéfice de l'agriculture biologique), la commission a adopté un amendement rédactionnel et un amendement de coordination présentés conjointement par les deux rapporteurs.

A l'article 25 (possibilité d'insérer des clauses environnementales dans les baux ruraux), elle a intégré dans le projet de loi un amendement de M. Antoine Herth, rapporteur pour l'Assemblée nationale, rétablissant une disposition dans sa rédaction issue de l'Assemblée nationale.

Elle a supprimé l'article 25 bis A (interdiction du stockage de déchets dangereux dans une aire de production d'AOC) sur proposition du rapporteur pour l'Assemblée nationale, avec le soutien de MM. Gérard César, rapporteur pour le Sénat, et François Brottes.

Sur proposition de M. Antoine Herth, rapporteur pour l'Assemblée nationale, elle a rétabli l'article 25 bis (allègement des formalités relatives aux études de dangers), supprimé par le Sénat, dans la rédaction résultant des travaux de l'Assemblée nationale.

Elle a adopté un amendement des deux rapporteurs tendant à insérer un article additionnel après l'article 25 sexies afin de mettre en place un régime de sanctions pénales à l'appui des règles encadrant la pêche maritime.

Aux articles 25 octies A (prise en compte des handicaps naturels de l'agriculture en zone de montagne), 25 octies B (soutien de la fonction environnementale de l'agriculture en zone de montagne) et 25 octies C (droit de préemption des SAFER en zone de montagne), elle a approuvé quatre amendements rédactionnels présentés conjointement par les deux rapporteurs.

Après l'article 25 octies F, la commission a retenu deux amendements des mêmes auteurs tendant à insérer deux articles additionnels afin d'intégrer dans le chapitre du projet de loi consacré à l'agriculture de montagne le contenu de deux articles précédemment supprimés.

A l'article 25 decies (obligations déclaratives pour l'utilisation de tracteurs agricoles en vue du déneigement des routes), elle a accepté un amendement rédactionnel présenté conjointement par les deux rapporteurs.

A l'article 28 (réforme du dispositif collectif d'amélioration génétique du cheptel), elle a adopté un amendement de précision des mêmes auteurs.

A l'article 29 (nouvelle configuration des offices et création de l'Agence unique de paiement), la commission a fait sien un amendement des deux rapporteurs déplaçant une disposition introduite par le Sénat.

Sur proposition conjointe de ces derniers, elle a complété l'intitulé du titre VI du projet de loi puis procédé, à l'article 35 (délai de dépôt des ordonnances et des projets de loi de ratification), à une coordination.

Elle a enfin adopté deux amendements portant articles additionnels après l'article 35 présentés conjointement par les deux rapporteurs, le premier précisant les conditions d'application de l'article 31 et le second rassemblant les dispositions figurant auparavant aux articles 2 bis E et 2 sexies.

Puis, la commission a adopté l'ensemble du texte ainsi modifié.

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· ·

En conséquence, la commission mixte paritaire vous demande d'adopter le projet de loi dans le texte reproduit à la suite du tableau comparatif figurant ci-après.

TABLEAU COMPARATIF

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Projet de loi d'orientation agricole

Texte adopté par l'Assemblée

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Texte adopté par le Sénat

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TITRE IER

TITRE IER

PROMOUVOIR UNE DÉMARCHE D'ENTREPRISE
AU SERVICE DE L'EMPLOI ET DES CONDITIONS DE VIE DES AGRICULTEURS

PROMOUVOIR UNE DÉMARCHE D'ENTREPRISE
AU SERVICE DE L'EMPLOI ET DES CONDITIONS DE VIE DES AGRICULTEURS

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

Faire évoluer l'exploitation agricole
vers l'entreprise agricole

Faire évoluer l'exploitation agricole
vers l'entreprise agricole

Article 1er

Article 1er

I.- Le code rural est ainsi modifié :

L'article L. 311-3 du code rural est ainsi rétabli :

1° L'article ... ... rétabli :

« Art. L. 311-3. - Le fonds exploité dans l'exercice de l'activité agricole définie à l'article L. 311-1, dénommé "fonds agricole", peut être créé par l'exploitant. Cette décision fait l'objet d'une déclaration à l'autorité administrative.

« Art. L. 311-3. - Le ...

... déclaration au centre de formalités des entreprises compétent.

« Ce fonds, qui présente un caractère civil, peut faire l'objet d'un nantissement dans les conditions et selon les formalités prévues par les chapitres II et III du titre IV du livre Ier du code de commerce.

(Alinéa sans modification)

« Sont seuls susceptibles d'être compris dans le nantissement du fonds agricole le cheptel mort et vif, les stocks et, s'ils sont cessibles, les contrats et les droits incorporels servant à l'exploitation du fonds, ainsi que l'enseigne, les dénominations, la clientèle, les brevets et autres droits de propriété industrielle qui y sont attachés. »

(Alinéa sans modification)

2° (nouveau) Dans le premier alinéa de l'article L. 143-1, les mots : « fonds agricoles » sont remplacés par les mots : « biens immobiliers à utilisation agricole et biens mobiliers qui leur sont attachés » ;

3° (nouveau) Dans le premier alinéa de l'article L. 321-1, les mots : « un même fonds agricole » sont remplacés par les mots : « une même exploitation agricole ».

II (nouveau). - Dans le premier alinéa de l'article L. 164 du livre des procédures fiscales, les mots : « fonds agricole » sont remplacés par les mots : « biens immobiliers à utilisation agricole et biens mobiliers qui leur sont attachés ».

Article 1erbis (nouveau)

Article 1erbis

Le premier alinéa de l'article L. 323-7 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée :

Supprimé

« Si le groupement d'accueil présente une taille économique suffisante, un jeune agriculteur peut devenir membre par simple apport en numéraire. »

Article 2

Article 2

I. - Au début de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 411-35 du même code, sont insérés les mots : « Sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et ».

I. - Non modifié..............................................

II. - Le titre Ier du livre IV du même code est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

II. - (Alinéa sans modification)

« Chapitre VIII

(Division et intitulé sans modification)

« Dispositions particulières aux baux cessibles
hors du cadre familial

« Art. L. 418-1. - L'insertion dans le contrat de bail d'une clause autorisant le locataire à céder son bail à d'autres personnes que celles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 411-35 est subordonnée à la condition que ce contrat soit passé en la forme authentique et mentionne expressément que chacune des parties entend qu'il soit soumis aux dispositions du présent chapitre.

« Art. L. 418-1. - (Alinéa sans modification)

« A défaut, la clause est réputée nulle et le bail n'est pas régi par les dispositions du présent chapitre.

(Alinéa sans modification)

« Les baux qui satisfont aux conditions prévues au premier alinéa sont régis, nonobstant toute convention contraire, par les dispositions du présent chapitre, ainsi que par les autres dispositions du présent titre qui ne leur sont pas contraires.

(Alinéa sans modification)

« Toutefois, ne sont pas applicables aux biens immobiliers faisant l'objet de tels baux les articles L. 143-1 à L. 143-15 et L. 412-7.

« Toutefois ...

... L. 412-7 dès lors que le bail portant sur ces biens a été conclu depuis au moins trois ans.

« En outre, les parties peuvent déroger, par convention expresse au moyen de clauses validées par la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux, aux articles L. 411-25 à L. 411-29, L. 415-1, L. 415-2, L. 415-6 et L. 415-7. Elles peuvent également convenir d'une répartition différente de la charge du paiement des primes d'assurances contre l'incendie des bâtiments loués prescrites par le premier alinéa de l'article L. 415-3.

 En outre ...

... L. 415-2 et L. 415-7. Elles ...

... L. 415-3.

« Les parties sont libres de prévoir que le bailleur pourra acquérir par préférence le bail cédé isolément.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 418-2. - La durée minimale du bail mentionné au premier alinéa de l'article L. 418-1 est de dix-huit ans.

« Art. L. 418-2. - (Sans modification)

« Son prix est constitué des loyers mentionnés à l'article L. 411-11 qui sont fixés entre les maxima majorés de 50 % et les minima prévus au même article.

« Art. L. 418-3. - A défaut de congé délivré par acte extrajudiciaire dix-huit mois au moins avant son terme, le bail est renouvelé pour une période de cinq ans au moins. Le bail renouvelé reste soumis aux dispositions du présent chapitre. Sauf convention contraire, ses clauses et conditions sont celles du bail précédent. En cas de désaccord entre les parties, le tribunal paritaire des baux ruraux fixe le prix et statue sur les clauses et les conditions contestées du nouveau bail. 

« Art. L. 418-3. - A ...

... moins. Ce congé est notifié sans que soient exigées les conditions énoncées à la section 8 du chapitre Ier du présent titre. Le bail ...

... fixe les conditions contestées du nouveau bail. 

« Par dérogation au 1° de l'article L. 411-53 et sauf en cas de raisons sérieuses et légitimes, constitue un motif de non-renouvellement ou de résiliation du bail un défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus après une mise en demeure par acte extrajudiciaire restée infructueuse pendant trois mois. Néanmoins, le juge saisi par le preneur avant l'expiration de ce délai peut accorder, dans les conditions prévues aux articles 1244-1 et suivants du code civil, des délais de paiement durant lesquels l'action en résiliation est suspendue.

(Alinéa sans modification)

« Lorsque le bail n'est pas renouvelé à l'initiative du bailleur pour un motif autre que ceux prévus à l'article L. 411-53 du présent code ou à l'alinéa précédent, le bailleur paie au preneur une indemnité correspondant au préjudice causé par le défaut de renouvellement qui comprend notamment, sauf si le bailleur apporte la preuve que le préjudice est moindre, la dépréciation du fonds du preneur, les frais normaux de déménagement et de réinstallation ainsi que les frais et droits de mutation à payer pour acquérir un bail de même valeur.

« Lorsque ...

... comprend la dépréciation ...

... valeur.

« Art. L. 418-4. - Le locataire qui entend procéder à la cession de son bail, notifie au bailleur, par lettre recommandée avec accusé réception, à peine de nullité de la cession et de résiliation du bail, un projet de cession mentionnant l'identité du cessionnaire pressenti et la date de la cession projetée. Le cessionnaire pressenti informe le bailleur de la superficie, de la nature et de la localisation des biens qu'il exploite.

« Art. L. 418-4. - Le ...

... projetée.

« Le bailleur peut choisir un cessionnaire différent si celui-ci satisfait aux conditions de reprise du fond négociées par le preneur avec son candidat à la cession de son bail.

Alinéa supprimé

« Si le bailleur entend s'opposer pour un autre motif légitime au projet du preneur, il saisit le tribunal paritaire des baux ruraux dans un délai fixé par voie réglementaire. Passé ce délai, il est réputé accepter la cession.

« Si le bailleur ... ...pour un motif ...

... cession.

« La cession ne peut intervenir au cours du délai mentionné à l'alinéa précédent, sauf accord exprès du bailleur.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 418-5. - L'article L. 411-74 n'est pas applicable aux cessions des baux régis par le présent chapitre. »

« Art. L. 418-5. - (Sans modification)

III. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

III. - (Alinéa sans modification)

1° La dernière phrase du d du 2° du I de l'article 31 est complétée par les mots : « ou sous le régime des baux cessibles mentionnés aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du code rural » ;

1° (Sans modification)

2° L'article 743 est complété par un 4° ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

« 4° Les baux cessibles conclus en application des articles L. 418-1 à L. 418-5 du code rural. » ;

3° L'article 793 est ainsi modifié :

3° (Sans modification)

a) Le 4° du 1 est ainsi modifié :

- au premier alinéa, après les mots : « bail à long terme » sont insérés les mots : «  ou à bail cessible » ;

- les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont respectivement précédés des mentions : « a », « b » et « c » ;

- le troisième alinéa est complété par les mots : « ou à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418-1 à L. 418-5 du code rural » ;

b) Au 3° du 2, après la référence : « L. 416-9 » sont insérés les mots : «  ainsi qu'aux articles L. 418-1 à L. 418-5 » ;

4° L'article 885 H est ainsi modifié :

4° (Sans modification)

a) Au troisième alinéa, après la référence : « L. 416-9 du code rural » sont insérés les mots : « et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code » ;

b) Au quatrième alinéa, après les mots : « les baux à long terme » sont insérés les mots : « ou les baux cessibles » ;

5° Au premier alinéa de l'article 885 P, après la référence : « L. 416-9 du code rural » sont insérés les mots : « et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code » ;

5° (Sans modification)

5 ° bis (nouveau) A la fin du premier alinéa de l'article 885 P, les mots : « qu'il ait été consenti par le bailleur à son conjoint, à leurs ascendants ou descendants ou leurs conjoints respectifs, ou à leurs frères ou sœurs, et que le bien soit utilisé par le preneur dans l'exercice de sa profession principale » sont remplacés par les mots : « qu'il soit consenti par le bailleur ou cédé à son conjoint, à leurs ascendants ou descendants ou leurs conjoints respectifs, ou à leurs frères ou sœurs, et que le bien loué soit utilisé par les personnes précitées preneurs ou cessionnaires du bail dans l'exercice de leur profession principale » ;

6° Aux premier et deuxième alinéas de l'article 885 Q, les mots : « à long terme » sont supprimés ;

6° (Sans modification)

6 ° bis (nouveau). A la fin du premier alinéa de l'article 885 Q, les mots : « qu'ils aient été consentis au détenteur de parts, à son conjoint, à leurs ascendants ou descendants ou leurs conjoints respectifs, ou à leurs frères ou sœurs, et que le bien loué soit utilisé par le preneur dans l'exercice de sa profession principale » sont remplacés par les mots : « qu'ils soient consentis ou cédés au détenteur de parts, à son conjoint, à leurs ascendants ou descendants ou leurs conjoints respectifs, ou à leurs frères ou sœurs, et que le bien loué soit utilisé par les personnes précitées preneurs ou cessionnaires des baux dans l'exercice de leur profession principale » ;

7° Au II du E de l'article 1594 F quinquies, après les mots : « à bail à long terme » sont insérés les mots : « ou à bail cessible ».

7° (Sans modification)

Article 2 bis A (nouveau)

Dans le 2° de l'article L. 4112, dans le premier alinéa de l'article L. 4116, dans le premier alinéa de l'article L. 41134, dans le premier et l'avant-dernier alinéa de l'article L. 41135, dans le deuxième alinéa de l'article L. 41146, dans les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 41148, dans le premier alinéa de l'article L. 411-58, dans l'article L. 41160, dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 411-64, dans le premier alinéa de l'article L. 4616 et dans le 2° de l'article L. 4625 du code rural, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , partenaire d'un pacte civil de solidarité ».

Article 2 bis B (nouveau)

Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 411391 du code rural, les mots : « associé d'une société » sont remplacés par les mots : « exerçant soit à titre individuel, soit dans le cadre d'une société ».

Article 2 bis C (nouveau)

Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 411391 du code rural, après les mots : « à l'article L. 41137 », sont insérés les mots : « ou à l'article L. 32314 ».

Article 2 bis D (nouveau)

I.  L'article L. 417-10 du code rural est ainsi rédigé :

« Art. L. 417-10.  Les dispositions de l'article L. 411-37 relatives à l'adhésion du preneur à une société à objet principalement agricole sont applicables en cas de métayage. Le bailleur et le métayer conviennent alors avec la société de la manière dont il sera fait application au bien loué des articles L. 417-1 à L. 417-7. En cas de désaccord, ces conditions sont déterminées par le tribunal paritaire des baux ruraux saisi à la diligence de l'une ou l'autre des parties. »

II.  Le dernier alinéa de l'article L. 323-14 du même code est ainsi rédigé :

« Le bailleur et le métayer conviennent alors avec la société de la manière dont seront identifiés les fruits de l'exploitation en vue des partages à opérer. En cas de désaccord, ces conditions sont déterminées par le tribunal paritaire des baux ruraux saisi à la diligence de l'une ou l'autre des parties. »

Article 2 bis E (nouveau)

L'article L. 411391 du code rural est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les dispositions du présent article sont applicables aux baux en cours à la date de la publication de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux.

« Par dérogation au deuxième alinéa, les fermiers et sociétés bénéficiaires des mises à disposition qui auraient procédé à un assolement en commun avant le 22 juillet 2005 disposent d'un délai de six mois à compter de la publication de la loi n° du d'orientation agricole pour régulariser leur situation et informer le propriétaire dans les conditions visées aux deuxième et troisième alinéas. »

Article 2 bis

......................................................................Conforme....................................................................

Article 2 ter (nouveau)

Article 2 ter

Le code rural est ainsi modifié :

I. - L'article L. 411-51 du code rural est abrogé.

1° L'article L. 411-51 est abrogé.

II. - Le dernier alinéa de l'article L. 411-55 du même code est supprimé.

2° Le ... ... L. 411-55 est supprimé.

3° Dans la première phrase de l'article L. 411-70, les mots : « le crédit agricole peut » sont remplacés par les mots : « les établissements bancaires agréés peuvent ».

Article 2 quater (nouveau)

Article 2 quater

Dans la première phrase de l'article L. 411-70 du code rural, les mots : « le crédit agricole peut accorder aux bailleurs qui en font la demande » sont remplacés par les mots : « les bailleurs peuvent demander ».

Supprimé

Article 2 quinquies (nouveau)

Article 2 quinquies

Les huitième et neuvième alinéas de l'article L. 417-11 du code rural sont supprimés.

Supprimé

Article 2 sexies (nouveau)

La loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux s'applique aux baux conclus ou renouvelés postérieurement à sa promulgation.

Article 3

.......................................................................Conforme.....................................................................

Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis

Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « à l'article L. 481-1 du code rural », sont insérés les mots : « ou par convention de mise à disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural ».

Supprimé

Article 4

.......................................................................Conforme.....................................................................

Article 4 bis A (nouveau)

I. - Dans la troisième phrase du second alinéa de l'article L. 3237 du code rural dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2004-637 du 1er juillet 2004 relative à la simplification de la composition et du fonctionnement des commissions administratives et à la réduction de leur nombre, les mots : « l'autorité administrative » sont remplacés par les mots : « la commission départementale ou régionale visée à l'article L. 32311 ».

II. Après le premier alinéa de l'article L. 32311 du code rural, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2004637 du 1er juillet 2004 précitée, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les groupements agricoles d'exploitation en commun sont reconnus par un comité départemental ou régional composé à parité de représentants de la profession agricole et de représentants de l'administration.

« Appel de la décision du comité départemental ou régional peut être interjeté devant un comité national composé à parité de représentants de la profession agricole et de représentants de l'administration. »

III.  Dans la première phrase du second alinéa de l'article L. 323-12 du code rural, après les mots : « comité départemental d'agrément », sont insérés les mots : « ou le comité régional ».

Article 4 bis B (nouveau)

Dans l'article L. 323-13 du code rural, les mots : « leurs statuts » sont remplacés par les mots : « leur statut professionnel, et notamment ».

Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. - (Alinéa sans modification)

1° L'article 70 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

« Pour l'application de l'article 151 septies et par exception au premier aliéna, les plus-values réalisées par une société civile agricole ou un groupement agricole d'exploitation en commun non soumis à l'impôt sur les sociétés dont tous les associés participent effectivement et régulièrement à l'activité de la société ou du groupement par leur travail personnel sont imposables au nom de chaque associé selon les règles prévues pour les exploitants individuels en tenant compte de sa quote-part dans les recettes totales de la société ou du groupement. » ;

« Pour ...

... agricole non soumise à l'impôt sur les sociétés sont imposables au nom de chaque associé visé au I de l'article 151 nonies selon les règles prévues pour les exploitants individuels en tenant compte de sa quote-part dans les recettes de la société. » ;

2° Le 2° de l'article 71 est abrogé.

2° (Sans modification)

II. - Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006.

II. - Non modifié.............................................

Article 4 ter (nouveau)

Article 4 ter

I A (nouveau).  Dans le premier alinéa du b du 6° de l'article 1382 du code général des impôts, les mots : « par les collectivités visées aux 2°, 3° et 4° de l'article 617 du code rural » sont remplacés par les mots : « par les associations syndicales ayant un objet exclusivement agricole, leurs unions, les associations foncières, les sociétés d'intérêt collectif agricole, les syndicats professionnels agricoles, les sociétés d'élevage, les associations agricoles reconnues par la loi et dépendant du ministère de l'agriculture ayant pour objet de favoriser la production agricole, leurs unions et fédérations ».

I. - Le premier alinéa du b du 6° de l'article 1382 du code général des impôts est complété par les mots : « et par les groupements d'intérêt économique constitués entre exploitants individuels agricoles et exerçant pour leur compte une activité agricole ».

I. - Non modifié...............................................

II. - Le deuxième alinéa de l'article 1450 du même code est complété par les mots : « , ainsi que les groupements d'intérêt économique constitués entre exploitants individuels agricoles et exerçant pour leur compte une activité agricole ».

II. - Non modifié..............................................

Article 5

Article 5

I. - Au premier alinéa de l'article L. 331-1 du code rural, les mots : « biens fonciers ruraux » sont remplacés par les mots : « terres agricoles ou des ateliers de production hors sol ».

I. - Non modifié...............................................

II. - L'article L. 331-2 du même code est ainsi modifié :

II. - Non modifié..............................................

1° Au début du premier alinéa est insérée la mention : « I » ;

2° Le deuxième alinéa du 1° est ainsi rédigé :

« Ce seuil est compris entre une et deux fois l'unité de référence définie à l'article L. 312-5. » ;

3° Le troisième alinéa du 1° est supprimé ;

4° Le 4° est supprimé ;

5° Le 6° est ainsi rédigé :

« 6° Les créations ou extensions de capacité des ateliers de production hors sol au-delà d'un seuil de production fixé par décret ; »

6° Il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° La mise en valeur de biens agricoles reçus d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural, ayant pour conséquence la suppression d'une unité économique égale ou supérieure au seuil fixé en application du 2° ci-dessus, ou l'agrandissement, par attribution d'un bien préempté par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, d'une exploitation dont la surface totale après cette cession excède deux fois l'unité de référence définie à l'article L. 312-5. » ;

7° Le dernier alinéa est supprimé ;

8° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. - Par dérogation au I, est soumise à déclaration préalable la mise en valeur d'un bien agricole reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« a) Le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnée au 3° du I ;

« b) Les biens sont libres de location au jour de la déclaration.

« c) (nouveau) Les biens sont détenus par ce parent ou allié depuis neuf ans au moins.

« Pour l'application des présentes dispositions, sont assimilées aux biens qu'elles représentent les parts d'une société constituée entre les membres d'une même famille.

« Les opérations réalisées par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural autres que celles prévues au 7° du I sont également soumises à déclaration préalable. »

III. - L'article L. 331-3 du même code est ainsi modifié :

III. - (Alinéa sans modification)

1° Supprimé................................................................. ;

1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « , après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, » sont supprimés ;

2° Le 3° est ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

« 3° Prendre en compte les biens corporels ou incorporels attachés au fonds dont disposent déjà le ou les demandeurs ainsi que ceux attachés aux biens objet de la demande en appréciant les conséquences économiques de la reprise envisagée ; »

3° Après le 8°, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

3° (Sans modification)

« 9° Tenir compte de l'intérêt environnemental de l'opération. »

IV. - Les deux premières phrases de l'article L. 331-6 du même code sont ainsi rédigées :

IV. - Non modifié............................................

« Tout preneur doit faire connaître au bailleur, au moment de la conclusion du bail ou de la prise d'effet de la cession de bail selon les cas, la superficie et la nature des biens qu'il exploite ; mention expresse en est faite dans le bail. Si le preneur est tenu d'obtenir une autorisation d'exploiter en application de l'article L. 331-2, la validité du bail ou de sa cession est subordonnée à l'octroi de cette autorisation. »

Article 5 bis (nouveau)

Article 5 bis

Le II de l'article L. 514-6 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

« Les dispositions du 2° du I ne sont pas applicables aux décisions visées au I du présent article concernant les installations classées d'élevage (rubriques : 2101-bovins, 2102-porcs, 2110-lapins, 2111-volailles) pour lesquelles le délai de recours correspond à l'année culturale complète consécutive à la date de début d'exploitation. »

Article 5 ter (nouveau)

Article 5 ter

Après l'article L. 143-7-1 du code rural, il est inséré un article L. 143-7-2 ainsi rédigé :

Supprimé

« Art. L. 143-7-2. - La société d'aménagement foncier et d'établissement rural informe les maires des communes de toutes les déclarations d'intention d'aliéner portant sur des biens situés sur leur territoire respectif. »

Article 5 quater (nouveau)

Article 5 quater

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur la gestion de l'espace foncier afin d'envisager des mesures de préservation des terres agricoles.

Supprimé

Article 6

Article 6

I. - Après l'article 199 vicies du code général des impôts, il est inséré un article 199 unvicies ainsi rédigé :

I. - (Alinéa sans modification)

« Art. 199 unvicies. - 1. Les contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l'article 4 B bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des intérêts perçus au titre du différé de paiement qu'ils accordent à des agriculteurs âgés de moins de quarante ans et installés depuis moins de cinq ans, dans le cadre de la vente de l'ensemble des éléments de l'actif affectés à l'exercice d'une activité agricole, d'une branche complète d'activité ou de l'intégralité des parts d'un groupement ou d'une société agricole dans lequel ils exercent.

« Art. 199 unvicies. - 1. Les ...

... qu'ils accordent à des exploitants agricoles âgés de moins de quarante ans qui s'installent ou sont installés ...

... l'intégralité de leurs parts ...

... exercent.

« 2. La réduction d'impôt s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« 2. (Sans modification)

« a) Le contrat de vente est passé en la forme authentique ;

« b) Le paiement d'au moins la moitié du prix de cession intervient à la date de conclusion du contrat mentionné au a et le solde au cours d'une période comprise entre la huitième et la douzième année qui suit celle de cet événement ;

« c) Le prix est payé en numéraire ;

« d) La rémunération du différé de paiement est définie en fonction d'un taux d'intérêt arrêté à la date du contrat mentionné au a dans la limite du taux de l'échéance constante à dix ans.

« 3. La réduction d'impôt est égale à 50 % des intérêts imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et soumis au barème de l'impôt sur le revenu défini au 1 du I de l'article 197. Les intérêts sont retenus dans la limite annuelle de 5 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 10 000 € pour les contribuables mariés ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Elle s'applique au titre de l'année de perception des intérêts.

« 3. (Sans modification)

« 4. En cas de résolution, annulation ou rescision pour lésion du contrat de vente, les réductions d'impôt obtenues font l'objet d'une reprise au titre de l'année de réalisation de l'un de ces événements. »

« 4. (Sans modification)

II. - Les dispositions du I sont applicables à raison des ventes intervenues entre le 18 mai 2005 et le 31 décembre 2010.

II. - 1. Les ...

... 31 décembre

2013.

2 (nouveau). La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'extension dans le temps de l'application de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 unvicies du code général des impôts est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 6 bis (nouveau)

Article 6 bis

I. - Après le I de l'article 41 du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

Supprimé

« I bis. - Les dispositions du présent article sont applicables aux plus-values réalisées à l'occasion de la transmission à titre gratuit d'un fonds agricole exploité individuellement, y compris lorsque le fonds transmis ne constituait qu'une partie du  fonds exploité par le cédant. »

II. - L'article 787 C du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, le mot : « , agricole » est supprimé ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. - Les dispositions du I sont applicables en cas de transmission par décès ou en pleine propriété entre vifs d'un fonds agricole exploité à titre individuel, y compris  lorsque le fonds transmis ne constituait qu'une partie du fonds exploité par le cédant. »

III. - Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 6 ter A (nouveau)

L'article 790 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa du I, après les mots : « ou de clientèles d'une entreprise individuelle », sont insérés les mots : « , de fonds agricoles » ;

2° Dans le deuxième alinéa (a) du I, après le mot : « artisanale », est inséré le mot : « , agricole » ;

3° Dans le II, après les mots : « le fonds de commerce », sont insérés (deux fois) les mots : « , le fonds agricole ».

Article 6 ter

.......................................................................Conforme.....................................................................

Article 6 quater (nouveau)

Article 6 quater

L'article L. 111-3 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

« Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation. »

Article 6 quinquies

........................................................................Conforme.....................................................................

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Promouvoir l'emploi et améliorer la protection sociale
et les conditions de travail des personnes

Promouvoir l'emploi et améliorer la protection sociale
et les conditions de travail des personnes

Article 7 A (nouveau)

Le I de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Une modulation des honoraires visant à faciliter l'installation des professionnels libéraux dans les zones mentionnées à l'article L. 16247. La convention fixe les modalités de cette modulation et de celles des remboursements qui en découlent. »

Article 7

Article 7

I. - Le 2° de l'article L. 722-10 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. - Non modifié..............................................

« La personne qui devient aide familial à compter du 18 mai 2005 ne peut conserver cette qualité plus de cinq ans » ;

II. - 1. L'intitulé de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre III du même code est ainsi rédigé : «  Les rapports entre les époux, les personnes liées par un pacte civil de solidarité et les concubins ».

II. - 1. (Alinéa sans modification)

2. L'article L. 321-5 du même code est ainsi modifié :

2. (Alinéa sans modification)

a) Les quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

a) (Sans modification)

« L'option pour le statut de conjoint collaborateur est formulée selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat et prend effet à compter de la date à laquelle l'intéressé remplit les conditions prévues au présent article. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) Il est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« A compter du 1er janvier 2006, le conjoint du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant sur l'exploitation ou au sein de l'entreprise une activité professionnelle régulière opte, selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat, pour l'une des qualités suivantes :

« - collaborateur du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ;

« - salarié de l'exploitation ou de l'entreprise agricole ;

« - chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.

« Par dérogation à ces dispositions, les conjoints de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'article L. 73234 peuvent conserver leur qualité.

« Les dispositions du présent article sont également applicables aux personnes qui sont liées par un pacte civil de solidarité ou qui vivent en concubinage avec le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole. »

(Alinéa sans modification)

Article 7 bis A (nouveau)

I. - L'article L. 732-35-1 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le décret prévu à l'alinéa précédent précise la durée des horaires de scolarité au-delà de laquelle la demande de rachat est irrecevable. Cette durée ne peut être inférieure à cent heures dans l'année considérée. »

II. - Les charges éventuelles qui résulteraient pour les régimes sociaux de l'application de la présente loi sont compensées à due concurrence par une augmentation des tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 7 bis et 8

........................................................................Conformes..................................................................

Article 8 bis (nouveau)

Après l'article L. 732-54-8 du code rural, il est inséré un article L. 732-54-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 732-54-9. - Pour l'appréciation de la durée d'assurance dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles mentionnée au troisième alinéa du I de l'article L. 732-54-2, au I et au premier alinéa du II de l'article L. 732-54-3, au premier alinéa de l'article L. 732-54-4 et au premier alinéa de l'article L. 732-54-5, les périodes d'affiliation obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale en application de l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale sont considérées comme des périodes d'assurance dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles.

« Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2006. »

Articles 9 et 9 bis

......................................................................Conformes.....................................................................

Article 9 ter (nouveau)

Article 9 ter

L'article L. 741-16 du code rural est ainsi rédigé :

I. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 741-16 du code rural, après la référence : « L. 722-1 », sont insérés les mots : « , ainsi que les activités visées aux 3° du même article pour les entreprises de travaux forestiers et au 1° de l'article L. 722-2 ».

« Art. L. 741-16. - Lorsqu'ils embauchent des travailleurs occasionnels ou des demandeurs d'emploi inscrits à ce titre à l'Agence nationale pour l'emploi pendant une durée minimale fixée par décret, en vue d'exercer une ou plusieurs des activités visées aux 1º et 4º de l'article L. 722-1, les chefs d'exploitation et d'entreprise agricole, ainsi que les groupements d'employeurs composés de personnes physiques ou de sociétés civiles agricoles exerçant ces mêmes activités versent des cotisations d'assurances sociales calculées en application de taux réduits.

II. - La perte de recettes pour les organismes de mutualité sociale agricole est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« Lorsqu'ils embauchent des travailleurs occasionnels dans le cadre d'un contrat de travail défini à l'article L. 122-3-18 du code du travail, la rémunération ne donne pas lieu à cotisation d'assurances sociales à la charge du salarié.

« Lorsqu'ils embauchent des travailleurs occasionnels âgés de moins de vingt-six ans, la rémunération ne donne pas lieu à cotisation d'assurances sociales à la charge du salarié dans la limite du salaire minimum de croissance et pendant un mois par an et par salarié. Cette possibilité n'est pas ouverte pour les salariés employés dans le cadre du contrat mentionné à l'article L. 122-3-18 du code du travail.

« Les groupements d'employeurs composés pour partie de personnes physiques ou de sociétés civiles agricoles, exerçant une ou plusieurs des activités visées aux 1° et 4° de l'article L. 722-1 et dont le chiffre d'affaires annuel est réalisé majoritairement avec ces adhérents, bénéficient, pour ces derniers, des allégements prévus au premier alinéa du présent article, au titre des salariés embauchés du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 et pendant deux ans à compter de l'embauche.

« Pour chaque salarié, le montant des rémunérations et gains donnant lieu à l'allégement est limité au produit du salaire minimum de croissance en vigueur lors de leur versement, majoré de 50 %, par le nombre journalier moyen d'heures où le salarié a été, au cours de l'année civile considérée, mis à disposition des adhérents mentionnés à l'alinéa précédent.

« Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les taux réduits de cotisations mentionnés au premier alinéa et la durée maximale de leur application par année civile.

« Au-delà de la période maximale d'application des taux réduits mentionnée à l'alinéa précédent, l'employeur déclare à la caisse de mutualité sociale agricole, pour chaque salarié, s'il renonce auxdits taux réduits pendant la période où ils se sont appliqués, au profit de la réduction prévue par l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale sur l'ensemble de la période de travail. »

Article 9 quater (nouveau)

Article 9 quater

L'article L. 741-16 du code rural est ainsi modifié :

Supprimé

1° Dans la première phrase du premier alinéa, après les mots : « ainsi que les groupements d'employeurs », sont insérés les mots : « composés de personnes physiques ou de sociétés civiles agricoles exerçant ces mêmes activités » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les groupements d'employeurs composés pour partie de personnes physiques ou de sociétés civiles agricoles, exerçant une ou plusieurs des activités visées aux 1° et 4° de l'article L. 722-1 et dont le chiffre d'affaires annuel est réalisé majoritairement avec ces adhérents, bénéficient, pour ces derniers, des allégements prévus au premier alinéa, au titre des salariés embauchés du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 et pendant deux ans à compter de l'embauche.

« Pour chaque salarié, le montant des rémunérations et gains donnant lieu à l'allégement est limité au produit du salaire minimum de croissance en vigueur lors de leur versement, majoré de 50 %, par le nombre journalier moyen d'heures où le salarié a été, au cours de l'année civile considérée, mis à disposition des adhérents mentionnés à l'alinéa précédent. »

Article 9 quinquies (nouveau)

Article 9 quinquies

La dernière phrase du premier alinéa et le deuxième alinéa de l'article L. 741-16 du code rural sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

« Un décret fixe ces taux réduits ainsi que la durée maximale de leur application par année civile. »

Article 9 sexies (nouveau)

Article 9 sexies

L'article L. 741-16 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

« Lorsqu'ils embauchent de jeunes travailleurs occasionnels âgés de moins de vingt-six ans, la rémunération ne donne pas lieu à cotisation d'assurances sociales à la charge du salarié dans la limite du salaire minimum de croissance et pendant un mois par an et par salarié. Cette possibilité n'est pas ouverte pour les salariés employés dans le cadre du contrat mentionné à l'article L. 122-3-18 du code du travail. »

Article 10

........................................................................Conforme......................................................................

Article 10 bis A (nouveau)

I. - Après le neuvième alinéa de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Sous réserve des dispositions conventionnelles qui leur sont éventuellement applicables, les employeurs, occupant au minimum cinquante salariés agricoles définis par l'article L. 72220 du code rural, doivent consacrer des sommes représentant 0,45 % au moins du montant, entendu au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, des rémunérations versées par eux à leurs salariés sous contrat à durée indéterminée au cours de l'exercice écoulé au financement, notamment par l'octroi de prêts ou d'aides accordés à leurs salariés :

« a) De rénovation du patrimoine rural bâti destiné aux logements sociaux, de construction ou d'acquisition de logements en zone rurale, d'acquisition ou d'aménagement de terrains destinés exclusivement à la construction de logements sociaux en zone rurale ;

« b) De prise en charge temporaire, en cas de difficultés exceptionnelles des emprunteurs, d'une partie des remboursements des prêts immobiliers destinés à l'accession sociale à la propriété ;

« c) D'aides directes à des personnes physiques pour le changement de logement ou le maintien dans celui-ci et l'accès au logement locatif, de garanties de loyer et charges apportées aux bailleurs ;

« d) De dépenses d'accompagnement social dans le domaine du logement. »

II. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article 10 bis B (nouveau)

I. - L'article L. 723-3 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elles contribuent au développement sanitaire et social des territoires ruraux. »

II. - L'article L. 723-11 du même code est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° De contribuer au développement sanitaire et social des territoires ruraux et, par ses avis, à la définition des orientations et des conditions de mise en œuvre de la politique de développement rural en matière sanitaire et sociale. »

Article 10 bis C (nouveau)

L'article L. 752-5 du code rural est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « , à l'expiration d'un délai déterminé par décret suivant le point de départ de l'incapacité de travail et » sont supprimés ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L'indemnité journalière peut être maintenue en tout ou partie en cas de reprise d'un travail léger autorisé par le médecin traitant, si cette reprise est reconnue par le médecin-conseil de la mutualité sociale agricole comme de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure. »

Article 10 bis D (nouveau)

Le Conseil supérieur de prévention des risques professionnels et la Commission nationale d'hygiène et de sécurité au travail en agriculture sont invités, dans un délai d'un an après la publication de la présente loi, à soumettre au Gouvernement et au Parlement des propositions tendant à la mise en cohérence et à l'harmonisation des tableaux de maladies professionnelles du régime général et des tableaux du régime agricole ainsi qu'aux modalités de leur établissement et de leur évolution.

Article 10 bis

........................................................................Conforme......................................................................

Article 10 ter (nouveau)

Article 10 ter

Les modalités selon lesquelles les personnels enseignants et de documentation mentionnés aux articles L. 914-1 du code de l'éducation et L. 813-8 du code rural bénéficient à titre dérogatoire, nonobstant l'absence de contrat de travail avec l'établissement au sein duquel l'enseignement leur est confié par l'Etat, d'un régime de prévoyance complémentaire sont déterminées par voie de conventions. Ces conventions sont étendues, par un arrêté conjoint des ministères chargés de l'éducation, de l'agriculture et de la sécurité sociale, dans les conditions prévues à l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale, à l'ensemble des personnels mentionnés aux articles L. 914-1 du code de l'éducation et L. 813-8 du code rural ainsi qu'à l'ensemble des établissements mentionnés aux articles L. 442-1 du code de l'éducation et L. 813-1 du code rural. 

Les modalités...

... par arrêté

conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'agriculture et de la sécurité sociale, avec le régime social et fiscal prévu à l'article L. 2421 du code de la sécurité sociale et à l'article 83 du code général des impôts, à l'ensemble ...

... rural.

Articles 10 quater et 10 quinquies

........................................................................Conformes...................................................................

Article 10 sexies (nouveau)

Article 10 sexies

L'article L. 722-20 du code rural est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° Dans le 6°, les mots : « ainsi que de toute société ou groupement créé après le 31 décembre 1988, dans leur champ d'activité, par les organismes précités, à condition que leur participation constitue plus de 50 % du capital » sont supprimés ;

1° (Sans modification)

2° Après le 6°, sont insérés un 6° bis, un 6° ter et un 6° quater ainsi rédigés :

2° (Sans modification)

« 6° bis Salariés de toute société ou groupement créé après le 31 décembre 1988, dans leur champ d'activité, par les organismes cités au 6°, à condition que leur participation constitue plus de 50 % du capital ;

« 6° ter Salariés des filiales créées après le 31 décembre 2005, par les sociétés ou groupements mentionnés au 6° bis, à la condition que ces filiales se situent dans leur champ d'activité et que lesdits sociétés et groupements détiennent plus de 50 % du capital de ces filiales ;

« 6° quater Salariés des organismes, sociétés et groupements mentionnés aux 6°, 6° bis et 6° ter, lorsqu'intervient une modification de la forme ou des statuts desdits organismes, sociétés et groupements, dès lors que cette modification n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle ; ».

3° (nouveau) Après l'avant-dernier alinéa (11°), il est inséré un 12° ainsi rédigé :

« 12° Salariés des centres de gestion agréés et des associations de gestion et de comptabilité dont les statuts prévoient que le conseil d'administration est composé en majorité de membres désignés par des organisations professionnelles agricoles ou des chambres d'agriculture. »

TITRE IER BIS

PROTÉGER ET VALORISER L'ESPACE

AGRICOLE ET FORESTIER

[Division et intitulé nouveaux]

Article 10 septies (nouveau)

I. - Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 112-2 du code rural, après les mots : « pris sur proposition ou après accord du conseil municipal des communes intéressées, », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, sur proposition de l'organe délibérant de l'établissement public compétent en matière de plan local d'urbanisme ou sur proposition de l'établissement public compétent en matière de schéma de cohérence territoriale après accord du conseil municipal des communes intéressées, ».

II. - Dans le premier alinéa des articles L. 122-1 et L. 123-1 du code de l'urbanisme, après les mots : « de développement économique, », sont insérés les mots : « d'agriculture, ».

III. - Dans le cinquième alinéa de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme, les mots : « naturels ou urbains » sont remplacés par les mots : « naturels, agricoles ou urbains ».

Article 10 octies (nouveau)

Après la deuxième phrase du dixième alinéa de l'article L. 123-4 du code rural, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Le paiement d'une telle soulte est autorisé lorsqu'il y a lieu d'indemniser le propriétaire qui reçoit des parcelles non certifiées "agriculture biologique", ou qui ne sont pas en conversion depuis au moins un an, en contrepartie de parcelles d'apports certifiées "agriculture biologique", ou en conversion depuis au moins un an. Les modalités de calcul et de versement de cette soulte sont déterminées par décret. »

Article 10 nonies (nouveau)

Le deuxième alinéa du I de l'article L. 141-1 du code rural est ainsi rédigé :

« Elles ont pour mission d'aider et de favoriser l'installation d'agriculteurs ou de forestiers, en particulier les jeunes, de concourir au développement des exploitations par l'agrandissement de leur superficie et éventuellement par l'aménagement et le remaniement parcellaire. Elles peuvent concourir à la préservation de l'environnement. Elles assurent la transparence du marché foncier rural. Elles peuvent apporter leur concours aux collectivités locales pour la maîtrise du foncier nécessaire à la réalisation d'aménagements ou d'équipements d'intérêt général. »

Article 10 decies (nouveau)

Avant le 1° du II de l'article L. 141-1 du code rural, il est inséré un 1° A ainsi rédigé :

« 1° A Promouvoir et aider à l'installation des nouveaux agriculteurs, dès lors que la surface de l'exploitation disponible correspond sensiblement ou plus à la surface de référence définie par la commission départementale des structures agricoles et ceci en priorité sur tout projet d'agrandissement éventuel ; ».

Article 10 undecies (nouveau)

L'article L. 143-1 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'aliénation à titre onéreux porte de façon conjointe sur des terrains à vocation agricole et des droits à paiement unique créés en application du règlement (CE) n° 1782-2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, le droit de préemption des sociétés visées au premier alinéa peut s'exercer globalement sur l'ensemble ainsi constitué aux seules fins d'une rétrocession conjointe du foncier et des droits ainsi acquis, selon des modalités fixées par décret. »

Article 10 duodecies (nouveau)

Après l'article L. 143-7-1 du code rural, il est inséré un article L. 143-7-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 143-7-2. - La société d'aménagement foncier et d'établissement rural informe les maires de toutes les déclarations d'intention d'aliéner portant sur des biens situés sur le territoire de leur commune. »

Article 10 terdecies (nouveau)

A la fin de la première phrase du dernier alinéa des articles L. 2411-6, L. 2411-15 et L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales, les mots : « dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat » sont supprimés.

Article 10 quaterdecies (nouveau)

Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « à l'article L. 481-1 du code rural », sont insérés les mots : « ou par convention de mise à disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural ».

Article 10 quindecies (nouveau)

Le I de l'article 95 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux est ainsi modifié :

1° Aux quatrième alinéa (2°), sixième alinéa (4°) et huitième alinéa, les mots : « en vigueur à la date de l'adoption dudit arrêté », « en vigueur à la date de cette décision » et « en vigueur à la date de publication dudit avis » sont remplacés par les mots : « antérieures à cette date » ;

2° Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Les projets d'échanges d'immeubles ruraux réalisés hors périmètre d'aménagement foncier pour lesquels la décision de la commission départementale d'aménagement foncier reconnaissant l'utilité du projet sera intervenue à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre restent régis par les dispositions antérieures à cette date ; ».

Article 10 sexdecies (nouveau)

Le II de l'article 60 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les associations foncières de réorganisation foncière et les associations foncières de remembrement visées aux articles L. 132-1 et L. 133-1 du code rural, constituées pour des opérations d'aménagement foncier ordonnées avant le 1er janvier 2006, sont régies par les dispositions de la présente ordonnance et de ses textes d'application, sous réserve des dispositions particulières du code rural à l'exception des dispositions de l'article L. 133-4 dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux. Elles disposent d'un délai de cinq ans à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 62 de la présente ordonnance pour adopter des statuts conformes. »

TITRE II

TITRE II

CONSOLIDER LE REVENU AGRICOLE
ET FAVORISER L'ACTIVITÉ

CONSOLIDER LE REVENU AGRICOLE
ET FAVORISER L'ACTIVITÉ

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

Améliorer les débouchés des produits agricoles et forestiers

Améliorer les débouchés des produits agricoles et forestiers

Article 11

Article 11

I. - Le 3° de l'article L. 111-2 du code rural est ainsi rédigé :

I. - Non modifié..............................................

« 3° Maintenir et développer les productions agricole et forestière, tout en organisant leur coexistence avec les activités non agricoles et en intégrant les fonctions sociales et environnementales de ces activités, notamment dans la lutte contre l'effet de serre grâce à la valorisation de la biomasse, au stockage durable du carbone végétal et à la maîtrise des émissions de gaz à effet de serre ; ».

II. - Après l'article L. 611-6 du même code, il est inséré un article L. 611-7 ainsi rédigé :

II. - Non modifié.............................................

« Art. L. 611-7. - La production et la valorisation des produits agricoles contribuent au bilan des émissions nationales de gaz à effet de serre et au développement des énergies renouvelables. A ce titre, elles ont vocation à participer aux mécanismes de marché destinés à honorer les engagements internationaux en la matière. »

III. - L'article L. 1er du code forestier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

III. - Non modifié..........................................

« La gestion forestière et la valorisation des produits forestiers contribuent à la réduction des émissions nationales de gaz à effet de serre et au développement des énergies renouvelables. A ce titre, elles ont vocation à participer aux mécanismes de marché destinés à honorer les engagements internationaux en la matière. »

IV. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre, par ordonnance, les dispositions législatives nécessaires pour intégrer dans les missions et objectifs des divers organismes chargés de l'orientation, de l'action économique, de la recherche, de l'enseignement et du développement agricole et forestier, la vocation de ces organismes à favoriser la production et la valorisation de la biomasse.

IV. - Le même code est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du I de l'article L. 121-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - de la valorisation de la biomasse forestière ; »

2° Le quatrième alinéa de l'article L. 221-1 est ainsi rédigé :

« - l'encouragement à l'adoption de méthodes de sylviculture conduisant à une gestion durable des forêts et compatibles avec une bonne valorisation économique du bois, de la biomasse et des autres produits et services des forêts, par la formation théorique et pratique des propriétaires forestiers, par le développement et la vulgarisation sylvicoles, à l'exclusion de tout acte relevant du secteur marchand de gestion directe, de maîtrise d'œuvre de travaux ou de commercialisation ; »

3° Le huitième alinéa de l'article L. 221-8 est ainsi rédigé :

« - contribuer aux actions de développement concernant la forêt, les arbres, le bois et la biomasse, par l'animation, la coordination, la recherche et la formation ; ».

V (nouveau). - Le premier alinéa de l'article L. 830-1 du code rural est ainsi rédigé :

« La recherche agronomique et vétérinaire concourt au développement et à la compétitivité de la filière agricole et du secteur de la transformation des produits agricoles. Elle répond en priorité aux impératifs de la gestion durable de l'espace rural, de la valorisation de la biomasse, de la sécurité et de la qualité des produits alimentaires et de la préservation des ressources naturelles mondiales. Elle s'appuie sur le développement de la recherche fondamentale. »

Article 11 bis A (nouveau)

A partir du 1er janvier 2008, l'utilisation de lubrifiants non biodégradables substituables par des lubrifiants biodégradables répondant à l'écolabel européen de décembre 2004 est interdite dans les zones sensibles. Un décret pris en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application.

Article 11 bis B (nouveau)

I. - Le IV de l'article L. 8 du code forestier est ainsi rédigé :

« IV. - Les parties de bois et de forêts situées dans un site Natura 2000 pour lequel un document d'objectifs a été approuvé par l'autorité administrative sont considérées comme présentant des garanties ou présomptions de gestion durable lorsqu'elles sont gérées conformément à un document de gestion arrêté, agréé ou approuvé et que leur propriétaire a conclu un contrat Natura 2000 ou adhéré à une charte Natura 2000. »

II. - Le dixième alinéa (g) de l'article L. 11 du même code est supprimé.

Article 11 bis C (nouveau)

Au cinquième alinéa (b) de l'article L. 11 du code forestier, les mots : « L. 332-1 et suivants du code de l'environnement » sont remplacés par les mots : « chapitre II du titre III du livre III du code de l'environnement ».

Article 11 bis (nouveau)

Article 11 bis

A partir du 1er janvier 2010, la commercialisation et la distribution de sacs ou emballages en plastique non biodégradables sont interdites sur le territoire français.

Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'interdiction, au 1er janvier 2010, de la distribution au consommateur final, à titre gratuit ou onéreux, des sacs de caisse à usage unique en plastique non biodégradable sur le territoire français.

Un décret fixe les modalités techniques de cette mesure ainsi que les sanctions et les conditions de vérification de la biodégradabilité des emballages susceptibles d'être commercialisés ou distribués.

Il détermine également les conditions de vérification de la biodégradabilité des sacs susceptibles d'être commercialisés ou distribués.

Article 11 ter

........................................................................Conforme....................................................................

Article 11 quater (nouveau)

Article 11 quater

Les biocarburants font l'objet d'une fiscalité incitative tenant compte de leurs avantages économiques et environnementaux et de la différence entre leurs coûts de production et le coût de production des carburants fossiles.

Supprimé

Article 12

Article 12

I. - Le code des douanes est ainsi modifié :

I. - (Alinéa sans modification)

1° Après le 1 de l'article 265 bis A, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

1° (Sans modification)

« 1 bis. Les huiles végétales pures, utilisées dans les conditions prévues à l'article 265 ter, bénéficient d'une exonération de la taxe intérieure de consommation. » ;

1° bis (nouveau) La première phrase du second alinéa du 2 de l'article 265 bis A est ainsi rédigée :

« Toutefois, les unités de production d'huiles végétales pures en vue d'une utilisation dans les conditions prévues à l'article 265 ter ne sont pas soumises à cette obligation. » ;

2° L'article 265 ter est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

« Art. 265 ter. - 1. Sont interdites l'utilisation à la carburation, la vente ou la mise en vente pour la carburation de produits dont l'utilisation et la vente pour cet usage n'ont pas été spécialement autorisées par des arrêtés du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'industrie.

« Art. 265 ter. - 1. (Sans modification)

« Sans préjudice des interdictions ou pénalités qui pourraient résulter d'autres dispositions législatives, les produits utilisés ou destinés à être utilisés en violation des prescriptions du premier alinéa sont assujettis à la taxe intérieure de consommation selon les modalités prévues au premier alinéa du III de l'article 265.

« 2. L'utilisation, comme carburant agricole, d'huile végétale pure par les exploitants ayant produit les plantes dont l'huile est issue est autorisée.

« 2. L'utilisation ...

... autorisée dans les cas particuliers où son utilisation est compatible avec le type de moteur et les exigences correspondantes en matière d'émissions et en tenant compte des expérimentations prévues par décret.

« On entend par huile végétale pure l'huile, brute ou raffinée, produite à partir de plantes oléagineuses sans modification chimique par pression, extraction ou procédés comparables.

(Alinéa sans modification)

« Toute infraction à ces dispositions, que l'administration des douanes est chargée d'appliquer, est passible, dans le cas où l'infraction relève du a du 2 de l'article 410, de l'amende prévue au 1 du même article et, dans les autres cas, de l'amende prévue au 1 de l'article 411.

Alinéa supprimé

« Un décret détermine les conditions d'application du présent article. ».

(Alinéa sans modification)

3° (nouveau) Après l'article 265 ter, il est rétabli un article 265 quater ainsi rédigé :

« Art. 265 quater - La vente d'huile végétale pure en vue de son utilisation comme carburant agricole ainsi que cette utilisation sont autorisées à compter du 1er janvier 2007. Un décret précise, au vu du bilan de l'application du 2 de l'article 265 ter, les modalités de production, de commercialisation et d'utilisation de ce produit. »

II. - Dans le 3°bis de l'article 278 bis du code général des impôts, les mots : « à usage domestique » sont supprimés.

II. - Non modifié.............................................

III. - Des recommandations relatives aux méthodes de production des huiles végétales pures et aux usages des tourteaux produits à cette occasion sont rendues publiques par l'autorité administrative.

III. - Supprimé

IV. - A compter du douzième mois suivant la publication de la présente loi et au vu du bilan de l'application du I, l'utilisation et la vente d'huile végétale pure comme carburant agricole peuvent être autorisées selon des modalités précisées par décret.

IV. - Supprimé

V. - Les pertes de recettes éventuelles pour l'Etat sont compensées, à due concurrence, par la majoration du taux de la taxe visée à l'article 991 du code général des impôts.

V. - Supprimé

Article 13

Article 13

A la dernière phrase de l'article L. 121-6 du code forestier, les mots : « et sous réserve de l'autorisation de l'Etat » sont supprimés.

La dernière phrase de l'article L. 121-6 du code forestier est ainsi rédigée :

« Il peut souscrire des parts ou actions de sociétés civiles ou commerciales dès lors que ces investissements concourent à l'exercice de ses missions. »

Article 13 bis A (nouveau)

Le 7° de l'article L. 151-36 du code rural est ainsi rédigé :

« 7° Les travaux de débardage par câble et les travaux nécessaires à la constitution d'aires intermédiaires de stockage de bois. »

Article 13 bis

........................................................................Conforme....................................................................

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Organiser l'offre

Organiser l'offre

Article 14

Article 14

I. - Le livre V du code rural est ainsi modifié :

I. - (Alinéa sans modification)

1° L'article L. 551-1 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

« Dans une zone déterminée, les sociétés coopératives agricoles ou forestières et leurs unions, les sociétés d'intérêt collectif agricole, les associations entre producteurs agricoles régies par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés anonymes, les sociétés par actions simplifiées et les groupements d'intérêt économique régis par les dispositions du livre II du code de commerce, lorsqu'ils ont pour objet de maîtriser durablement la valorisation de la production agricole ou forestière de leurs membres, associés ou actionnaires, de renforcer l'organisation commerciale des producteurs, d'organiser et de pérenniser la production sur un territoire déterminé, peuvent être reconnus par l'autorité administrative comme organisations de producteurs si : » ;

« Dans ... ...

agricoles et leurs unions ...

... si : » ;

b) Il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :

b) (Alinéa sans modification)

« 4° Leurs statuts prévoient que tout ou partie de la production de leurs membres, associés ou actionnaires leur est confié en vue de sa commercialisation.

« 4° Leurs ...

...

est cédé en vue de sa commercialisation.

« Des organismes dont les statuts ne satisfont pas à la condition prévue au 4°, notamment dans le secteur de l'élevage, peuvent être reconnus comme organisations de producteurs s'ils mettent à la disposition de leurs membres les moyens humains, matériels ou techniques nécessaires à la commercialisation de la production de ceux-ci. En outre, lorsqu'ils sont chargés de la commercialisation, ils y procèdent dans le cadre d'un mandat, au prix de cession déterminé par le mandant.

« Des ...

... dans les secteurs de l'élevage et de la viticulture...

... mandant.

« Un décret fixe, par secteur, les conditions d'attribution et de retrait de la reconnaissance des organisations de producteurs. » ;

(Alinéa sans modification)

2° Après l'article L. 551-2, il est inséré un article L. 551-3 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

« Art. L. 551-3. - Les organisations de producteurs reconnues peuvent constituer une centrale de vente à condition qu'elles deviennent propriétaires des produits à commercialiser.

« Art. L. 551-3. - Les ...

... peuvent se regrouper pour constituer des centrales de vente. Ces centrales de vente peuvent être reconnues en tant qu'associations d'organisations de producteurs à condition qu'elles deviennent propriétaires des produits de leurs membres actionnaires ou associés qu'elles commercialisent. » ;

« Un décret fixe les conditions d'attribution et de retrait de la qualité d'association d'organisations de producteurs au sens du premier alinéa. » ;

Alinéa supprimé

3° (nouveau) L'article L. 552-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

« Les associations d'organisations de producteurs reconnues comités économiques agricoles pourront prendre, en conformité avec les règlements communautaires, des dispositions pour mettre en œuvre un fonds de mutualisation commun aux organisations de producteurs de leur circonscription visant à lutter contre les crises et à en atténuer les effets sur le revenu des producteurs notamment par des interventions sur le marché. Ce fonds pourra être alimenté par des contributions des membres du comité. »

« Les ...

... communautaires et après accord de l'Interprofession du secteur concerné quand elle existe, des dispositions ...

... comité. »

II. - Le livre VI du même code est ainsi modifié :

II. - (Alinéa sans modification)

1°A (nouveau) Le 4° de l'article L. 631-8 est ainsi rédigé :

1°A (Sans modification)

« 4° Aux cotisations professionnelles assises sur le produit et nécessaires à l'élaboration, à la négociation, à la mise en œuvre et au contrôle de la bonne application des accords ; »

1° L'article L. 632-1 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

a) Supprimé....................................................................

....................................................................... ;

a bis (nouveau)) Au début du premier alinéa du I, après les mots : « Les groupements constitués », sont insérés les mots : « à leur initiative » ;

b) Au troisième alinéa du I, après les mots : « gestion des marchés », sont insérés les mots : « par une veille anticipative des marchés » ;

b) (Sans modification)

c) Après le quatrième alinéa du I, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

c) (Sans modification)

« Les organisations interprofessionnelles peuvent également poursuivre d'autres objectifs, tendant notamment :

« - à favoriser le maintien et le développement du potentiel économique du secteur ;

« - à favoriser le développement des valorisations non alimentaires des produits ;

« - à participer aux actions internationales de développement. » ;

d) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

d) (Sans modification)

« Les organisations interprofessionnelles reconnues pour un groupe de produits peuvent créer en leur sein des sections spécialisées compétentes pour un ou plusieurs de ces produits. » ;

2° L'article L. 632-2 est ainsi modifié :

2° (Sans modification)

a) Dans la première phrase du premier alinéa du I, après les mots : « pouvant survenir », sont insérés les mots : « entre organisations professionnelles membres » ;

b) Le quatrième alinéa du I est ainsi rédigé :

« Elles contribuent à la mise en œuvre de politiques économiques nationales et communautaires et peuvent bénéficier de priorités dans l'attribution des aides publiques. » ;

3° L'article L. 632-3 est ainsi modifié :

3° (Sans modification)

a) Les 6° et 7° sont ainsi rédigés :

« 6° L'information relative aux filières et aux produits ainsi que leur promotion sur les marchés intérieur et extérieurs ;

« 7° Les démarches collectives visant à lutter contre les risques et aléas liés à la production, à la transformation, à la commercialisation et à la distribution des produits agricoles et alimentaires ; »

b) Il est ajouté un 9° et un 10° ainsi rédigés :

« 9° Le développement des valorisations non alimentaires des produits ;

« 10° La participation aux actions internationales de développement ; »

3° bis (nouveau) L'article L. 632-3 est complété par un 11° ainsi rédigé :

3° bis (Sans modification)

« 11° La contractualisation entre les membres des professions représentées dans l'organisation interprofessionnelle, notamment par la contribution à l'élaboration de contrats types comportant au minimum les clauses types énumérées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 441-2-1 du code de commerce. » ;

3° ter (nouveau) A la fin du deuxième alinéa de l'article L. 441-2-1 du code de commerce, les mots : « et à la fixation d'un prix » sont remplacés par les mots : « , à la fixation d'un prix et à la détermination d'un calendrier de livraison et de la durée du contrat » ;

4° Après le premier alinéa de l'article L. 632-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

4° (Sans modification)

« Lorsqu'un accord est proposé par une section créée en application du dernier alinéa du II de l'article L. 632-1, ses dispositions sont validées par la section puis adoptées par l'organisation interprofessionnelle dans les conditions prévues au premier alinéa. » ;

5° Au dernier alinéa de l'article L. 632-7, après les mots : « à la commercialisation », sont insérés les mots : « , aux échanges extérieurs » et, après la référence : « L. 632-3 », est insérée la référence : « et L. 632-6 » ;

5° (Sans modification)

6° L'article L. 681-7 est ainsi rédigé :

6° (Sans modification)

« Art. L. 681-7. - La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et les collectivités de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon constituent chacune une zone de production au sens de l'article L. 632-1, dans laquelle une organisation interprofessionnelle peut être reconnue. Les dispositions du premier alinéa du II de l'article L. 632-1 ne s'appliquent pas à ces zones de production. » ;

7° (nouveau) Après l'article L. 681-7, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

7° (Sans modification)

« CHAPITRE IERBIS

« Dispositions particulières
à la collectivité territoriale de Corse

« Art. L. 681-8. - La collectivité territoriale de Corse constitue une zone de production au sens de l'article L. 632-1 dans laquelle, pour des produits ou groupes de produits inscrits sur une liste fixée par décret, une organisation interprofessionnelle peut être reconnue. Les dispositions du premier alinéa du II de l'article L. 632-1 ne s'appliquent pas à cette zone de production. » ;

8° (nouveau) L'intitulé du titre VIII est ainsi rédigé : « Dispositions applicables à certaines collectivités territoriales ».

8° (Sans modification)

III. - Les organismes reconnus en qualité d'organisations de producteurs à la date de publication de la présente loi et qui ne respectent pas les conditions prévues à l'article L. 551-1 du code rural conservent le bénéfice de cette reconnaissance pour une période de douze mois à compter de cette date.

III. - Non modifié.............................................

IV (nouveau). - La loi du 12 avril 1941 portant création d'un comité interprofessionnel du vin de Champagne est ainsi modifiée :

IV . - Non modifié...........................................

1° Les trois derniers alinéas de l'article 1er sont supprimés ;

2° L'article 5 est ainsi modifié :

a) Dans les deuxième et troisième alinéas, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « treize » ;

b) Dans le quatrième alinéa, le mot : « un » est remplacé par le mot : « trois » ;

c) Les quatre derniers alinéas sont supprimés.

(nouveau). - Dans le dernier alinéa de l'article 4, le premier alinéa de l'article 9, le cinquième alinéa de l'article 10, la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article 11 et dans le dernier alinéa de l'article 13 de la loi du 12 avril 1941 précitée, les mots : « délégués généraux », sont remplacés par le mot : « présidents ».

V . - Non modifié.............................................

Article 14 bis (nouveau)

Après l'article L. 551-2 du code rural, il est inséré un article L. 551-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 551-4. - Sans préjudice des dispositions communautaires applicables, l'autorité administrative compétente s'assure que les contrôles des organisations de producteurs bénéficiaires d'aides nationales ou communautaires sont effectués dans des conditions garantissant le respect des principes généraux du droit, s'agissant notamment du caractère contradictoire des procédures engagées et de l'information sur les voies de recours existantes en cas de décision faisant grief.

« Les décrets visés au dernier alinéa de l'article L. 551-1 précisent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. »

Article 15

Article 15

Le chapitre IV du titre V du livre V du code rural est ainsi rédigé :

I.- (Alinéa sans modification)

« Chapitre IV

(Divisions et intitulés sans modification)

« Extension des règles édictées
par les comités économiques agricoles

« Section 1

« Règles susceptibles d'être étendues

« Art. L. 554-1. - Les comités économiques agricoles peuvent, lorsqu'ils regroupent au moins deux tiers des producteurs de leur circonscription et couvrent au moins deux tiers de la production de cette circonscription, demander au ministre chargé de l'agriculture que les règles qu'ils adoptent, pour une production donnée, en matière de connaissance de la production, de production, de commercialisation et de protection de l'environnement, ainsi qu'en matière de régulation de la production, soient rendues obligatoires pour tous les producteurs établis dans la circonscription du comité, dans la production considérée, lorsque les dispositions communautaires applicables au secteur concerné l'autorisent, notamment dans le secteur des fruits et légumes.

« Art. L. 554-1. - (Sans modification)

« Section 2

(Division et intitulé sans modification)

« Procédure d'extension

« Art. L. 554-2. - L'extension des règles mentionnées à l'article L. 554-1 est prononcée, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.

« Art. L. 554-2. - L'extension ...

... budget. L'autorité administrative compétente veille à la cohérence des règles ainsi étendues avec les accords interprofessionnels portant sur le même objet, lorsqu'ils existent.

« L'arrêté mentionné au précédent alinéa est pris par périodes renouvelables d'une durée maximale correspondant à trois campagnes de commercialisation consécutives. »

(Alinéa sans modification)

« Section 3

« Recherche et constatation des infractions

[Division et intitulé nouveaux]

« Art. L. 554-3 (nouveau). - Les agents des comités économiques agricoles du secteur des fruits et légumes, commissionnés et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sont habilités, dans le ressort territorial de leur comité, à rechercher et à constater par procès-verbal les infractions aux règles édictées par ces comités et étendues par les pouvoirs publics en application des articles L. 554-1 et L. 554-2.

« Ces procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire sont transmis au procureur de la République dans les trois jours. Une copie en est remise à l'intéressé dans le même délai.

« Ces agents peuvent demander la communication des livres, factures ou de tous autres documents professionnels et commerciaux et en prendre copie. »

II (nouveau). - Le deuxième alinéa de l'article L. 552-1 du même code est supprimé.

Article 15 bis (nouveau)

Article 15 bis

Le livre VI du code rural est complété par un titre IX ainsi rédigé :

Supprimé

« TITRE IX

« OBSERVATOIRE DES DISTORSIONS

« Art. L. 691-1. - L'Observatoire des distorsions est chargé de repérer et d'expertiser les différentes distorsions, tant en France qu'au sein de l'Union européenne, quelles que soient leurs origines, qui pourraient conduire à la déstabilisation des marchés des produits agricoles.

« L'Observatoire des distorsions peut être saisi par les organisations professionnelles des secteurs agricoles et agroalimentaires et par les organisations de consommateurs.

« L'Observatoire des distorsions est chargé d'aider les organisations professionnelles des secteurs agricoles et agroalimentaires et les organisations de consommateurs dans leurs démarches auprès des instances de l'Union européenne et de tout organisme appelé à traiter de ces problèmes.

« Il facilite la compréhension des réglementations nationales et européennes par ces mêmes organisations et participe à toute action concourant à l'harmonisation des conditions de concurrence.

« La composition, les modes de désignation des membres et les règles de fonctionnement de l'observatoire sont fixés par décret. »

Article 15 ter (nouveau)

Le I de l'article L. 671-1-1 du code rural est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après la référence : « L. 632-12, », est insérée la référence : « L. 611-4-2, » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont également chargés de rechercher et de constater les infractions aux dispositions de l'article L. 611-4-2 et des textes pris pour son application. »

Article 16

Article 16

I. - Le titre II du livre V du code rural est ainsi modifié :

I. - (Alinéa sans modification)

1° L'article L. 522-2-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

« Le montant total des parts à avantages particuliers doit toujours être inférieur à la moitié du capital social. » ;

2° Après le premier alinéa de l'article L. 523-5-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

« Ces dividendes peuvent constituer, par décision de l'assemblée générale, un avantage particulier au sens de l'article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et, le cas échéant, sont servis, dans la limite du taux fixé à l'article 14 de cette loi, augmenté de deux points, aux parts sociales à avantages particuliers, émises à cet effet, ou converties pour les parts sociales détenues par les associés au-delà de leur engagement statutaire. » ;

« Ces ...

... effet, ou issues de la conversion des parts ...

...

statutaire. » ;

3° L'intitulé de la section 1 du chapitre IV est ainsi rédigé : « Règles de fonctionnement, de direction, d'administration et règles relatives à l'assemblée générale » ;

3° (Sans modification)

4° Après l'article L. 524-2, sont insérés deux articles L. 524-2-1 et L. 524-2-2 ainsi rédigés :

4° Après l'article L. 524-2, il est inséré un article L. 524-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 524-2-1. - Lors de l'assemblée générale annuelle chargée de se prononcer sur les comptes, le conseil d'administration ou le directoire présente aux associés un rapport détaillé sur la gestion et l'évolution de la coopérative ainsi que sur sa stratégie.

« Art. L. 524-2-1. - Lors de l'assemblée générale ordinaire chargée de statuer sur les comptes de l'exercice, le conseil ...

... stratégie et ses perspectives à moyen terme.

« Après dotations obligatoires des réserves, l'assemblée générale délibère sur la proposition motivée du conseil d'administration ou de directoire, successivement sur :

« Après imputation du report à nouveau déficitaire et dotation des réserves obligatoires, l'assemblée générale délibère ensuite sur la proposition motivée d'affectation du résultat présentée par le conseil d'administration ou le directoire, successivement sur :

« a) L'affectation de tout ou partie du résultat distribuable en réserves facultatives ;

Alinéa supprimé

« b) La rémunération servie aux parts à avantages particuliers, s'il y a lieu ;

« a) La rémunération servie aux parts à avantages particuliers, s'il y a lieu ;

« c) L'intérêt servi aux parts sociales ;

« b) L'intérêt servi aux parts sociales ;

« d) La distribution, le cas échéant, de tout ou partie des dividendes reçus au titre des participations visées au premier alinéa de l'article L. 523-5 ;

« c) La distribution, le cas échéant, de tout ou partie des dividendes reçus au titre des participations visées au premier alinéa de l'article L. 523-5 ;

« e) La répartition de ristournes, entre les associés coopérateurs proportionnellement aux opérations réalisées avec la coopérative ou l'union et suivant les modalités prévues par les statuts.

« d) La répartition de ristournes entre les associés coopérateurs proportionnellement aux opérations réalisées avec la coopérative ou l'union et suivant les modalités prévues par les statuts ;

« e) La répartition de ristournes sous forme d'attribution de parts sociales entre les associés coopérateurs proportionnellement aux opérations réalisées avec la coopérative ou l'union et suivant les modalités prévues aux statuts d'au moins 10 % des excédents annuels disponibles à l'issue des délibérations précédentes ;

« f) La constitution d'une provision pour parfaire l'intérêt servi aux parts sociales ;

« g) La constitution d'une provision pour ristournes éventuelles ;

« h) La dotation des réserves facultatives.

« Ces décisions font l'objet de résolutions particulières.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 524-2-2. - Sur proposition du conseil d'administration ou du directoire, l'assemblée générale ordinaire qui statue sur les comptes de l'exercice et qui décide l'attribution de ristournes peut accorder à tout associé coopérateur une option entre le paiement de la ristourne en numéraire ou en parts sociales.

« Art. L. 524-2-2. - Supprimé

« L'assemblée générale a la faculté de décider à quelle catégorie appartiennent ces parts lorsqu'il existe différentes catégories de parts.

« L'offre de paiement de la ristourne en parts sociales doit être faite simultanément à tous les associés bénéficiaires de ristournes. » ;

5° a) L'article L. 528-1 est ainsi rédigé :

5° a) (Alinéa sans modification)

« Art. L. 528-1. - Il est institué un Haut conseil de la coopération agricole, établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale.

« Art. L. 528-1. - (Alinéa sans modification)

« Le haut conseil contribue à la définition, à la mise en oeuvre et à l'évaluation des politiques publiques en matière de coopération agricole. Il étudie et propose des orientations stratégiques de développement du secteur coopératif. Il veille à son adaptation permanente, selon des critères qui concilient l'efficacité économique, les exigences spécifiques du statut coopératif et le développement territorial. Il est le garant du respect des textes, règles et principes de la coopération agricole. Il exerce un rôle permanent d'étude et de proposition dans les domaines juridique et fiscal.

(Alinéa sans modification)

« Il assure, notamment, le suivi de l'évolution économique et financière du secteur coopératif. A cet effet, il recueille, notamment auprès de ses adhérents, les informations nécessaires.

« Il ...

...

recueille, en particulier auprès ...

... nécessaires.

« Le haut conseil délivre et retire l'agrément coopératif aux sociétés coopératives agricoles et à leurs unions dans les conditions prévues par le chapitre V du présent titre.

(Alinéa sans modification)

« Il a également pour objet de définir les principes et d'élaborer les normes de la révision, d'organiser, de suivre et de contrôler sa mise en œuvre. Il peut déléguer cette mission après avoir obtenu l'approbation de l'autorité administrative compétente sur le délégataire et le contenu de la délégation.

(Alinéa sans modification)

« Les statuts et le budget du haut conseil sont soumis à l'approbation de l'autorité administrative compétente. Le haut conseil est organisé en sections.

(Alinéa sans modification)

« Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont tenues d'adhérer au haut conseil. Ses ressources sont constituées, notamment, par une cotisation obligatoire de chaque société coopérative agricole et union de coopératives agricoles.

(Alinéa sans modification)

« Le Haut conseil de la coopération agricole est administré par un comité directeur composé de représentants des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions ainsi que de personnalités choisies en raison de leur compétence. Deux commissaires du Gouvernement sont placés auprès du haut conseil.

« Le président du Haut conseil de la coopération agricole est élu par le comité directeur, en son sein. En cas de partage des voix, il est désigné par le ministre chargé de l'agriculture.

« La composition des instances d'administration, l'organisation et le mode de fonctionnement du haut conseil sont fixés par décret en Conseil d'Etat. » ;

(Alinéa sans modification)

b) L'article L. 525-1 est ainsi modifié, à compter de la date d'installation du Haut conseil de la coopération agricole et au plus tard le 1er janvier 2007 :

b) L'article L. 525-1 est ainsi modifié :

- le premier alinéa est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions créées conformément aux textes, règles et principes de la coopération sont agréées par le Haut conseil de la coopération agricole. » ;

(Alinéa sans modification)

- le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

« Les décisions qu'il prend à ce titre peuvent être contestées devant le Conseil d'Etat.

(Alinéa sans modification)

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;

(Alinéa sans modification)

c) Le troisième alinéa de l'article L. 527-1 est ainsi rédigé :

c) (Sans modification)

« Cette association peut assurer tout ou partie de la définition des principes et méthodes de la révision ainsi que de l'organisation, du suivi et du contrôle de sa mise en oeuvre. En outre, elle a pour objet de faciliter le recrutement et la formation des réviseurs et d'agréer ces derniers. Elle gère les ressources dont elle dispose à cet effet. » ;

d) Le cinquième alinéa de l'article L. 527-1 est ainsi rédigé, à compter de la date d'installation du Haut conseil de la coopération agricole et au plus tard le 1er janvier 2007 :

d) Le cinquième alinéa de l'article L. 527-1 est ainsi rédigé :

« Ses ressources sont notamment constituées par la contribution du Haut conseil de la coopération agricole pour la réalisation des missions qu'il lui confie en application du cinquième alinéa de l'article L. 528-1 du code rural » ;

« Ses ...

... L. 528-1 » ;

e) Les articles L. 531-2, L. 582-13 et L. 583-2 sont abrogés.

e) L'article L. 531-2 est abrogé.

6° (nouveau) Après l'article L. 523-4, il est inséré un article L. 523-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 523-4-1. - Il est institué des parts sociales d'épargne, qui résultent de l'affectation au titre du e de l'article L. 524-2-1, sur proposition du conseil d'administration et après approbation de l'assemblée générale, d'une partie du résultat distribuable de l'exercice.

« Ces parts sociales constituent une catégorie spécifique du capital social de la coopérative.

« Un décret en Conseil d'Etat fixera les caractéristiques de ces parts sociales d'épargne. »

II. - 1. Après l'article 38 quinquies du code général des impôts, il est inséré un article 38 sexies ainsi rédigé :

II. - Non modifié.............................................

« Art. 38 sexies. - Lorsque les ristournes accordées par une société coopérative agricole mentionnée à l'article L. 521-1 du code rural à un associé coopérateur prennent la forme de l'attribution de parts sociales de cette société, l'imposition du produit comptabilisé au titre de ces ristournes par cet associé peut, sur option, faire l'objet d'un report d'imposition jusqu'à la date de cession, de transmission ou d'apport des parts ainsi attribuées ou jusqu'à la date de cessation d'activité si celle-ci est antérieure.

« Un décret précise les obligations déclaratives nécessaires à l'application de l'alinéa précédent. »

2. Supprimé...................................................

III. - A l'article L. 522-6 du code rural, le montant : « 7 500 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ».

III. - A ...

... remplacé par les mots : « 10 000 €, et de 15 000 € dans les zones de revitalisation rurale ».

IV (nouveau). - Au début de la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 127-1 du code du travail, les mots : « Sauf si elles relèvent du titre II du livre V du code rural, » sont supprimés.

IV. - Le troisième alinéa de l'article L. 127-1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les coopératives d'utilisation de matériel agricole relevant du titre II du livre V du code rural ont également la faculté de développer, au bénéfice exclusif de leurs membres, les activités mentionnées ci-dessus dans des conditions et limites relatives à leur masse salariale fixées par décret. »

V (nouveau). - L'article L. 741-16 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les allègements de charges sociales prévues par le présent article au bénéfice des groupements d'employeurs ne sont pas applicables aux coopératives d'utilisation de matériel agricole autorisées par l'article L. 127-1 du code du travail à réaliser des activités de mise à disposition de personnel auprès de leurs adhérents. »

Article 17

..........................................................................Conforme.....................................................................

Article 17 bis (nouveau)

Article 17 bis

I. - Dans le premier alinéa du 1 de l'article 42 septies du code général des impôts, après les mots : « accordées à une entreprise par », sont insérés les mots : « l'Union européenne, ».

I. - Non modifié............................................

II. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 523-7 du code rural, après les mots : « des subventions reçues », sont insérés les mots : « de l'Union européenne, ».

II. - Non modifié............................................

III. - La perte de recettes éventuelle pour l'Etat est compensée par la majoration, à due concurrence, du tarif de la taxe mentionnée à l'article 991 du code général des impôts.

III. - Supprimé

Article 17 ter

..........................................................................Conforme.....................................................................

CHAPITRE III

CHAPITRE III

Maîtriser les aléas

Maîtriser les aléas

Article 18

Article 18

Le titre VI du livre III du code rural est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Calamités agricoles et assurance de la production agricole » ;

1° (Sans modification)

2° L'article L. 361-1 est ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

« Art. L. 361-1. - Un fonds national de garantie des calamités agricoles est institué afin de financer les aides au développement de l'assurance contre les dommages causés aux exploitations agricoles. Ce fonds est, en outre, chargé de financer l'indemnisation des dommages matériels causés aux exploitations agricoles par les calamités telles qu'elles sont définies à l'article L. 361-2. » ;

3° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 361-8 est ainsi rédigé :

3° (Sans modification)

« Pour l'application de ces dispositions, une section particulière du fonds est créée en recettes et en dépenses. Cette section est alimentée en recettes par une dotation provenant du budget de l'Etat. Une fraction de l'excédent annuel des ressources mentionnées à l'article L. 361-5 sur les dépenses d'indemnisation peut lui être affectée. » ;

4° Les deux derniers alinéas de l'article L. 361-13 sont supprimés ;

4° (Sans modification)

5° L'article L. 361-20 est ainsi rédigé :

5° (Alinéa sans modification)

« Art. L. 361-20. - Un décret fixe les modalités d'application du présent chapitre, notamment celles relatives à la gestion du fonds national de garantie des calamités agricoles, à l'évaluation des dommages et à la fixation des indemnités ; il précise également les conditions d'application de l'article L. 361-2. »

« Art. L. 361-20. - Un ...

... l'article L. 361-2 et tient compte de la fragilité accrue au regard des aléas de certains territoires, notamment ceux de montagne et des départements d'outre mer, en particulier pour ce qui concerne la définition des dommages assurables. »

Article 19

Article 19

Le titre VI du livre III du code rural est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° L'article L. 361-3 est ainsi rédigé :

1° (Sans modification)

« Art. L. 361-3. - La constatation du caractère de calamités agricoles des phénomènes définis à l'article L. 361-2, pour une zone et pour une période déterminées, fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris sur proposition du préfet du département après consultation du Comité national de l'assurance en agriculture prévu à l'article L. 361-19. » ;

2° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 361-6, les mots : « de la Commission nationale des calamités agricoles » sont remplacés par les mots : « du Comité national de l'assurance en agriculture » ;

2° Dans ... ...

mots : « sur proposition de la Commission nationale des calamités agricoles » sont remplacés par les mots : « sur avis du Comité national de l'assurance en agriculture » ;

3° L'article L. 361-12 est ainsi rédigé :

3° (Sans modification)

« Art. L. 361-12. - Les ministres chargés de l'économie, de l'agriculture et du budget déterminent par arrêté, sur avis du Comité national de l'assurance en agriculture prévu à l'article L. 361-19, les conditions générales d'indemnisation au titre des calamités agricoles et le pourcentage des dommages couverts, dans les limites définies à l'article L. 361-7.

« Après évaluation des dommages par les comités départementaux d'expertise prévus à l'article L. 361-19, le ministre chargé de l'agriculture répartit, sur avis du Comité national de l'assurance en agriculture, entre les départements intéressés, le montant des indemnités à prélever sur le fonds.

« Le préfet du département, assisté du comité départemental d'expertise, arrête pour chaque dossier le montant des sommes allouées au demandeur. » ;

4° L'article L. 361-19 est ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)

« Art. L. 361-19. - Un décret fixe la composition du Comité national de l'assurance en agriculture et de ses comités départementaux d'expertise ; il en précise les missions et les modalités de fonctionnement.

« Art. L. 361-19. - Il est institué un Comité national de l'assurance en agriculture compétent en matière de calamités agricoles définies à l'article L. 361-2 et de gestion des risques agricoles mentionnés à l'article L. 361-8.

« Le Comité national de l'assurance en agriculture peut être mobilisé afin d'utiliser ses compétences et ses moyens à des fins d'expertise en matière d'aléas occasionnant des dommages à la forêt.

Alinéa supprimé

« Le Comité national de l'assurance en agriculture est consulté sur tous les textes d'application des dispositions du présent chapitre ; il peut être consulté sur d'autres techniques de gestion du risque que l'assurance et sur d'autres risques que les risques climatiques. » ;

« Le Comité national de l'assurance en agriculture est consulté par le ministre chargé de l'agriculture et, lorsqu'ils sont compétents, par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé de l'outre-mer sur tous les textes d'application des dispositions du présent chapitre, notamment celles mentionnées aux articles L. 361-8 et L. 361-12.

« Le Comité national de l'assurance en agriculture peut être consulté par le ministre chargé de l'agriculture et, lorsqu'ils sont compétents, par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé de l'outre-mer à des fins d'expertise sur :

« - la connaissance de risques autres que climatiques affectant les exploitations agricoles ;

« - la connaissance des aléas climatiques ou autres occasionnant des dommages à la forêt ;

« - les instruments appropriés de gestion de ces risques et aléas, y compris les techniques autres que l'assurance.

« Selon des modalités fixées par décret, le comité peut, de sa propre initiative, appeler l'attention des pouvoirs publics sur les sujets relevant des premier, deuxième, quatrième, cinquième et sixième alinéas.

« Un décret fixe la composition du Comité national de l'assurance en agriculture et de ses comités départementaux d'expertise ; il en précise les missions et les modalités de fonctionnement. » ;

5° L'article L. 362-26 est ainsi rédigé :

5° (Alinéa sans modification)

« Art. L. 362-26. -  Les dispositions prévues au chapitre Ier du présent titre ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer.

« Art. L. 362-26. - (Alinéa sans modification)

« Toutefois, les aides au développement de l'assurance contre les dommages causés aux exploitations agricoles prévues à l'article L. 361-1 peuvent bénéficier aux exploitations agricoles dans les départements d'outre-mer.

« Toutefois, à la demande du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer, le Comité national de l'assurance en agriculture prévu à l'article L. 361-19 peut être mobilisé afin d'utiliser ses compétences et ses moyens à des fins d'expertise dans les départements d'outre-mer. »

« En outre, à la demande ...

... outre-mer. »

Article 19 bis (nouveau)

I. - L'article 199 decies H du code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Le 2 est complété par un d et un e ainsi rédigés :

« d) Aux dépenses de travaux forestiers effectués dans une propriété lorsqu'elle constitue une unité de gestion d'au moins 10 hectares d'un seul tenant et qu'elle est gérée en application d'un plan simple de gestion ou d'un règlement type de gestion agréé ou approuvé par le centre régional de la propriété forestière. Dans cette situation, le contribuable doit prendre l'engagement de conserver cette propriété jusqu'au 31 décembre de la quinzième année suivant celle des travaux et d'appliquer, pendant la même durée, un plan simple de gestion ou un règlement type de gestion agréé ou approuvé par le centre régional de la propriété forestière ;

« e) Aux dépenses de travaux forestiers payées par un groupement forestier dont le contribuable est membre, lorsque la propriété du groupement forestier sur laquelle sont réalisés les travaux constitue une unité de gestion d'au moins 10 hectares d'un seul tenant, gérée en application d'un plan simple de gestion ou d'un règlement type de gestion agréé ou approuvé par le centre régional de la propriété forestière. Dans cette situation, l'associé doit prendre l'engagement de conserver les parts du groupement jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux et celui-ci l'engagement d'appliquer pendant quinze ans un plan simple de gestion ou un règlement type de gestion agréé ou approuvé par le centre régional de la propriété forestière et de conserver pendant la même durée les parcelles qui ont fait l'objet des travaux ouvrant droit à réduction d'impôt. »

B. - Le 3 et le 4 sont remplacés par onze alinéas ainsi rédigés :

« 3. La réduction d'impôt est calculée sur la base :

« a) Du prix d'acquisition défini au a du 2. Lorsque l'acquisition de terrains permet de constituer une unité de gestion d'au moins 10 hectares situés dans un massif de montagne défini à l'article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée, elle est calculée en ajoutant à cette base le prix des acquisitions de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser réalisées les trois années précédentes pour constituer cette unité et pour lesquels l'acquéreur prend les engagements mentionnés au a du 2 ;

« b) Du prix d'acquisition ou de souscription défini au b du 2 ;

« c) D'une fraction égale à 60 % du prix d'acquisition ou de souscription défini au c du 2 ;

« d) Des dépenses payées mentionnées au d du 2 ;

« e) De la fraction des dépenses payées mentionnées au e du 2, correspondant aux droits que le contribuable détient dans le groupement.

« 3 bis. Le montant total de la base de la réduction d'impôt mentionnée au 3 ne peut excéder 5 700 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et 11 400 € pour un couple marié ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune.

« Les dépenses mentionnées au d du 2 sont retenues dans la limite de 1 250 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et 2 500 € pour un couple marié ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune. Lorsque la propriété fait l'objet d'un sinistre forestier, pour lequel les dispositions mentionnées au premier alinéa de l'article 1398 s'appliquent, ces limites ne sont pas applicables aux dépenses payées jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit celle au cours de laquelle le sinistre est intervenu.

« Les dépenses mentionnées au e du 2 sont retenues pour la fraction de la limite mentionnée au deuxième alinéa correspondant aux droits que le contribuable détient dans le groupement ou, lorsque cette limite n'est pas applicable, pour la fraction de la limite mentionnée au premier alinéa correspondant aux droits que le contribuable détient dans le groupement.

« 3 ter. Le taux de la réduction d'impôt est de 25 %.

« 4. La réduction d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'acquisition des terrains mentionnées au a du 2, de l'année de souscription des parts mentionnées aux b et c du 2 et de l'année du paiement des dépenses mentionnées aux d et e du 2. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent pour l'imposition des revenus de l'année 2006.

Article 19 ter (nouveau)

Le troisième alinéa de l'article L. 322-10 du code forestier est ainsi rédigé :

« Dans les départements déterminés par décret, les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables en cas d'incendie de landes, de garrigues et de maquis. Toutefois, dans ce cas, la période d'interdiction du pâturage peut être réduite par l'autorité administrative sur les terrains dont les propriétaires ou leurs ayants droit s'engagent à réaliser des aménagements et des opérations d'entretien améliorant la protection contre les incendies. »

Article 19 quater (nouveau)

Après l'article 200 decies du code général des impôts, il est inséré un article 200 decies A ainsi rédigé :

« Art. 200 decies A. - Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu les cotisations versées aux associations syndicales autorisées ayant pour objet la réalisation de travaux de prévention en vue de la défense des forêts contre l'incendie sur des terrains inclus dans les zones classées en application de l'article L. 321-1 du code forestier ou dans les massifs visés à l'article L. 321-6 du même code.

« La réduction d'impôt est égale à 50 % des cotisations versées prises dans la limite de 1 000 € par foyer fiscal.

« La réduction d'impôt est accordée sur présentation de la quittance de versement de la cotisation visée par le percepteur de la commune ou du groupement de communes concerné. »

Article 20

Article 20

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. - (Alinéa sans modification)

A. - L'article 72 D bis est ainsi modifié :

A. - (Alinéa sans modification)

1° Le I est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

a) Le troisième alinéa est complété par les mots : « ou pour le règlement de primes et cotisations d'assurance de dommages aux biens ou pour perte d'exploitation souscrite par l'exploitant » ;

a) (Alinéa sans modification)

b) Au quatrième alinéa, après les mots : « aléas d'exploitation », sont insérés les mots : « ou pour le règlement de primes et cotisations d'assurance, » ;

b) (Alinéa sans modification)

c) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

c) Supprimé

« Les dispositions ci-dessus s'appliquent également aux entrepreneurs de travaux agricoles, ruraux et forestiers. » ;

2° Dans le dernier alinéa du II, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept ».

2° (Sans modification)

B. - Les trois premières phrases du I de l'article 72 D ter sont remplacées par quatre phrases ainsi rédigées :

B. - (Alinéa sans modification)

« Les déductions prévues aux articles 72 D et 72 D bis sont plafonnées à un montant global fixé, par exercice, soit à 4 000 € dans la limite du bénéfice, soit à 40 % du bénéfice dans la limite de 16 000 €. Ce montant est majoré de 20 % de la fraction de bénéfice comprise entre 40 000 € et 90 000 €. L'exploitant peut pratiquer un complément de déduction pour aléas, dans les conditions prévues à l'article 72 D bis, à hauteur de 4 000 €. Lorsque le résultat de l'exercice est supérieur d'au moins 20 % à la moyenne des résultats des trois exercices précédents, l'exploitant peut pratiquer un complément de déduction pour aléas, dans les conditions prévues à l'article 72 D bis et dans la limite du bénéfice, à hauteur de 500 € par salarié équivalent temps plein. »

« Les ...

... 90 000 €.

Lorsque le bénéfice de l'exercice excède cette dernière limite, l'exploitant ...

... l'article 72 D bis et dans la limite du bénéfice, à hauteur ...

... plein. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006.

II. - Les ...

... 2006 sauf celles du 2° du A du I qui s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004.

III (nouveau). - Les pertes résultant pour l'Etat du c du 1° du A du I sont compensées, à due concurrence, par le relèvement de la taxe générale sur les activités polluantes prévue par les articles 266 sexies et suivants du code des douanes.

III. - Supprimé

Article 20 bis (nouveau)

I. - L'article 72 C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les exploitants agricoles peuvent pratiquer une provision en vue du paiement des cotisations sociales visées aux articles L. 722-1 et suivant du code rural, lorsqu'ils sont en mesure de l'évaluer avec une approximation suffisante. »

II. - Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 20 ter (nouveau)

A compter de la date d'application de la présente loi, l'assurance récolte est progressivement étendue à l'ensemble des productions agricoles.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.

TITRE III

TITRE III

RÉPONDRE AUX ATTENTES DES CITOYENS
ET DES CONSOMMATEURS

RÉPONDRE AUX ATTENTES DES CITOYENS
ET DES CONSOMMATEURS

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

Améliorer la sécurité sanitaire et la qualité des produits

Améliorer la sécurité sanitaire et la qualité des produits

Article 21 A

..........................................................................Conforme.....................................................................

Article 21

Article 21

I. - Il est inséré, après le troisième alinéa de l'article L. 1323-1 du code de la santé publique, un alinéa ainsi rédigé :

I. - Non modifié..............................................

« L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments est également chargée de l'évaluation des produits phytopharmaceutiques, des adjuvants, des matières fertilisantes et des supports de culture pour l'application des dispositions du titre V du livre II du code rural. »

II. - L'intitulé du chapitre III du titre V du livre II du code rural est ainsi rédigé : « Mise sur le marché des produits phytosanitaires ». Les sections 1 et 2 de ce chapitre sont remplacées par une section 1 ainsi rédigée :

II. - (Alinéa sans modification)

« Section 1

(Division et intitulé sans modification)

« Dispositions générales

« Art. L. 253-1. - I. - Sont interdites la mise sur le marché, l'utilisation et la détention par l'utilisateur final des produits phytopharmaceutiques s'ils ne bénéficient pas d'une autorisation de mise sur le marché ou d'une autorisation de distribution pour expérimentation délivrée dans les conditions prévues au présent chapitre.

« Art. L. 253-1. - I. - (Sans modification)

« L'utilisation des produits mentionnés à l'alinéa précédent dans des conditions autres que celles prévues dans la décision d'autorisation est interdite.

« II. - Au sens du présent chapitre, on entend par :

« II. - (Sans modification)

« 1° Produits phytopharmaceutiques : les préparations contenant une ou plusieurs substances actives et les produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés présentés sous la forme dans laquelle ils sont livrés à l'utilisateur final, destinés à :

« a) Protéger les végétaux ou produits végétaux contre tous les organismes nuisibles ou à prévenir leur action ;

« b) Exercer une action sur les processus vitaux des végétaux, dans la mesure où il ne s'agit pas de substances nutritives ;

« c) Assurer la conservation des produits végétaux à l'exception des substances et produits faisant l'objet d'une réglementation communautaire particulière relative aux agents conservateurs ;

« d) Détruire les végétaux indésirables ;

« e) Détruire des parties de végétaux, freiner ou prévenir une croissance indésirable des végétaux ;

« 2° Mise sur le marché : toute remise à titre onéreux ou gratuit autre qu'une remise pour stockage et expédition consécutive en dehors du territoire de la Communauté européenne. L'importation d'un produit phytopharmaceutique constitue une mise sur le marché.

« III. - Un produit phytopharmaceutique ne bénéficiant pas d'une autorisation de mise sur le marché sur le territoire français peut y être produit, stocké et peut circuler dans la mesure où ce produit est autorisé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne.

« III. - Un ...

... mesure , soit où il est autorisé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, soit où il est exclusivement destiné à l'exportation hors de l'Union européenne.

« IV. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent également aux adjuvants vendus seuls ou en mélange et destinés à améliorer les conditions d'utilisation des produits phytopharmaceutiques.

« IV. - (Sans modification)

« Art. L. 253-2. - Lorsqu'un danger imprévisible menaçant les végétaux ne peut être maîtrisé par d'autres moyens, l'autorité administrative peut autoriser, pour une durée n'excédant pas cent vingt jours, la mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique ne satisfaisant pas aux conditions fixées à l'article L. 253-4.

« Art. L. 253-2. - Non modifié..............................

« Art. L. 253-3. - Dans l'intérêt de la santé publique ou de l'environnement, l'autorité administrative peut prendre toute mesure d'interdiction, de restriction ou de prescription particulière concernant la mise sur le marché, la délivrance, l'utilisation et la détention des produits mentionnés à l'article L. 253-1.

« Art. L. 253-3. - Non modifié..............................

« Art. L. 253-4. - A l'issue d'une évaluation des risques et des bénéfices que présente le produit, l'autorisation de mise sur le marché est délivrée par l'autorité administrative après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, si les substances actives contenues dans ce produit sont inscrites sur la liste communautaire des substances actives, à l'exception de celles bénéficiant d'une dérogation prévue par la réglementation communautaire, et si l'instruction de la demande d'autorisation révèle l'innocuité du produit à l'égard de la santé publique et de l'environnement, son efficacité et sa sélectivité à l'égard des végétaux et produits végétaux dans les conditions d'emploi prescrites.

« Art. L. 253-4. - Non modifié..............................

« L'autorisation peut être retirée s'il apparaît, après nouvel examen, que le produit ne satisfait pas aux conditions définies au premier alinéa.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe la durée des différentes phases d'instruction des dossiers et les délais maximums pour chacune de ces phases, les conditions de délivrance, de retrait, de suspension ou de modification, la durée et les modalités de publication des autorisations de mise sur le marché.

« Art. L. 253-5. - Toute modification dans la composition physique, chimique ou biologique d'un produit bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché en application des dispositions prévues à la présente section doit faire l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation de mise sur le marché.

« Art. L. 253-5. - Toute ...

... doit

être portée à l'attention de l'autorité administrative et peut faire l'objet d'une nouvelle demande administrative.

« Art. L. 253-6. - Les emballages ou étiquettes des produits mentionnés à l'article L. 253-1 dont la vente est autorisée doivent porter d'une façon apparente, au moins en français, outre les indications prescrites en application des articles L. 253-12 et L. 253-13, les conditions d'emploi fixées dans l'autorisation de mise sur le marché.

« Art. L. 253-6. - Non modifié..............................

« Ils doivent mentionner également les précautions à prendre par les utilisateurs et notamment les contre-indications apparues au cours des essais et énoncées dans l'autorisation de mise sur le marché.

« Art. L. 253-7. - Toute publicité commerciale et toute recommandation pour les produits définis à l'article L. 253-1 ne peuvent porter que sur des produits bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché et sur les conditions d'emploi fixées dans ces autorisations.

« Art. L. 253-7. - Non modifié..............................

« Art. L. 253-8. - Le détenteur d'une autorisation de mise sur le marché est tenu de communiquer immédiatement à l'autorité administrative compétente toute nouvelle information sur les effets potentiellement dangereux pour la santé humaine ou animale ou pour l'environnement du produit autorisé. »

« Art. L. 253-8. - Le ...

... compétente tout fait nouveau de nature à modifier l'évaluation du risque pour la santé ...

... autorisé. »

III. - Le titre V du livre II du même code est ainsi modifié :

III. - Non modifié..................................................

1° Dans les articles L. 253-14, L. 253-15 et L. 254-1, la référence : « L. 253-11 »  est remplacée par la référence : « L. 253-8 » ;

2° L'intitulé du chapitre IV est ainsi rédigé : « La distribution et l'application des produits phytosanitaires » ;

3° Dans l'article L. 254-2, les références : « aux 1° à 7° de l'article L. 253-1 » sont remplacées par la référence : « à l'article L. 253-1 » ;

4° Le 2° du I de l'article L. 253-17 est ainsi rédigé :

« 2° Le fait de mentionner dans toute publicité ou toute recommandation pour un produit visé à l'article L. 253-1 des conditions d'emploi ne figurant pas dans l'autorisation de mise sur le marché de ce produit ; »

5° Dans le 3° du I de l'article L. 253-17, la référence : « L. 253-8 » est remplacée par la référence : « L. 253-6 » ;

6° Dans le 4° du I de l'article L. 253-17, après le mot : « publicité » sont insérés les mots : « ou de recommander l'utilisation ».

IV. - Supprimé...............................................

...........................................................................

V. - Les autorisations provisoires de vente délivrées sur le fondement de l'article L. 253-7 du code rural dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi pour des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives déjà sur le marché avant le 25 juillet 1993 restent en vigueur, sauf décision contraire de l'autorité administrative, jusqu'à l'examen communautaire en application de l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, de la substance active qu'ils contiennent, et au plus tard jusqu'au 1er janvier 2011.

V. - Non modifié...................................................

V bis (nouveau). - Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, les produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives déjà sur le marché avant le 25 juillet 1993, pour lesquels une autorisation provisoire de vente a été délivrée sur le fondement de l'article L. 253-7 du code rural dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi et pour lesquels l'instance scientifique qui a procédé à leur évaluation considère que les exigences mentionnées au 3 de l'article 8 de la directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques sont satisfaites, sont réputés bénéficier d'une autorisation de mise sur le marché depuis l'arrivée à échéance de leur autorisation provisoire de vente. Sauf décision contraire de l'autorité administrative, cette autorisation est valable jusqu'à l'examen communautaire, en application du 2 de l'article 8 de la directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991 précitée, de la substance active qu'ils contiennent, et au plus tard jusqu'au 1er janvier 2011.

VI. - Les dispositions des I à III du présent article entrent en vigueur à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.

VI. - Non modifié...............................................

VII (nouveau). - Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 104-2 du code minier, les mots : « et, le cas échéant, du Haut Conseil de la santé publique » sont supprimés.

Article 22

Article 22

I (nouveau). - Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le 2° de l'article L. 5143-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour ces animaux, la même faculté est également accordée aux vétérinaires ayant satisfait aux obligations du chapitre Ier du titre IV du livre II du code rural et exerçant la médecine et la chirurgie des animaux au sein du même domicile professionnel administratif ou d'exercice, tel que défini dans le code de déontologie prévu à l'article L. 242-3 du code rural. » ;

2° L'article L. 5442-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait pour un vétérinaire de tenir officine ouverte au sens de l'article L. 5143-2 est puni de la même peine. »

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour :

II. - (Alinéa sans modification)

1° Mettre en conformité avec le droit communautaire les dispositions relatives à la sécurité sanitaire des denrées alimentaires et des aliments pour animaux fixées notamment au titre III du livre II du code rural ;

1° Mettre ...

...rural et au titre Ier du livre II du code de la consommation ;

2° Adapter et compléter les dispositions relatives aux normes techniques et au contrôle du transport sous température dirigée des denrées alimentaires ;

2° (Sans modification)

3° Donner compétence aux vétérinaires des armées pour procéder, en ce qui concerne les organismes relevant de l'autorité ou de la tutelle du ministre chargé de la défense, aux contrôles officiels prévus à l'article L. 231-1 du code rural ; tirer les conséquences, dans les parties législatives du code rural et du code de la consommation, de la nouvelle dénomination d'« inspecteur de la santé publique vétérinaire » ; autoriser le ministre chargé de l'agriculture à élargir au-delà du département la compétence territoriale d'agents nommément désignés, dans le cadre de missions prévues au titre III du livre II du code rural ; supprimer la procédure de commissionnement prévue par le code rural et étendre aux médicaments à usage vétérinaire le champ d'application de l'article 38 du code des douanes ;

3° (Sans modification)

4°  Supprimé ..................................................

......................................................................... ;

5° Fixer les dispositions relatives à la divagation des animaux, notamment en ce qui concerne les animaux habituellement détenus à des fins agricoles et les dispositions relatives aux animaux retirés de la garde de leur propriétaire dans le cadre d'une procédure judiciaire ou des contrôles mentionnés à l'article L. 214-23 du code rural ;

5° (Sans modification)

6° Supprimé ..................................................

...........................................................................

Article 22 bis (nouveau)

Article 22 bis

Le dernier alinéa de l'article L. 644-2 du code rural est complété par les mots : « sans autorisation préalable accordée, pour une appellation d'origine contrôlée déterminée et sur proposition de l'organisme professionnel assurant la défense ou la gestion de cette appellation, par l'autorité administrative compétente pour autoriser l'utilisation de la dénomination "montagne" ».

Supprimé

Article 22 ter (nouveau)

Article 22 ter

Après l'article L. 644-3 du code rural, il est inséré un article L. 644-3-1 ainsi rédigé :

Supprimé

« Art. L. 644-3-1. - Lorsqu'elles existent, les sections ou les commissions consacrées aux produits portant la dénomination "montagne" des organisations interprofessionnelles mentionnées à l'article L. 632-1 se réunissent au moins une fois par an pour établir un bilan de l'attribution de cette dénomination aux produits pour lesquels elles sont compétentes. Ce bilan est rendu public et peut comporter des propositions d'adaptation des conditions d'attribution de la dénomination "montagne". »

Article 22 quater (nouveau)

Article 22 quater

Avant le dernier alinéa de l'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

« Le comité désigne en son sein une commission spécialisée "Qualité et spécificité des produits de montagne" composée en majorité de représentants des organisations professionnelles agricoles. Cette commission est consultée sur les décisions administratives autorisant l'emploi de la dénomination "montagne" intéressant le massif et peut se saisir de toute question concernant le développement de la qualité et de la spécificité des produits de montagne dans le massif. Elle est informée de la mise en œuvre des programmes spécifiques concernant les productions agricoles de montagne et la promotion de la qualité prévus à l'article L. 644-1 du code rural. »

Article 22 quinquies (nouveau)

Le 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« 4° La délivrance de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle :

« a) Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ;

« b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété ;

« c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques, ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ;

« d) A des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ;

« e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d'un nombre limité et spécifié de certains spécimens. »

Article 22 sexies (nouveau)

La troisième phrase du premier alinéa de l'article 9 bis de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est remplacée par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Ce schéma est préparé par le comité de massif et approuvé par les conseils régionaux après avis des conseils généraux concernés. Le schéma interrégional d'aménagement et de développement de massif peut donner lieu à des déclinaisons thématiques. Notamment, il peut être élaboré, sur l'initiative des professionnels de la forêt et du bois, un schéma stratégique de massif forestier ayant principalement pour objet de préciser, dans une perspective à moyen terme, les objectifs et les actions concourant à :

« - déterminer les objectifs et actions concourant à la mobilisation de la ressource forestière ;

« - assurer une cohérence entre les différentes démarches de développement territorial et entre tous les aspects qui concourent à la valorisation de la forêt, à la compétitivité de la filière et au développement des usages du bois ;

« - décliner les orientations régionales forestières en identifiant les priorités d'action selon l'importance des différentes fonctions de la forêt. »

Article 23

Article 23

I. - Le premier alinéa de l'article L. 640-2 du code rural est remplacé par dix alinéas ainsi rédigés :

I. - Le ...

... par onze alinéas ainsi rédigés :

« Les produits agricoles, forestiers ou alimentaires peuvent, dans les conditions prévues par le présent titre et sous réserve de l'application de la réglementation communautaire, bénéficier de trois modes de valorisation :

(Alinéa sans modification)

« 1° Les signes d'identification de la qualité et de l'origine :

« 1° (Alinéa sans modification)

« a) Le label rouge, attestant la qualité supérieure ;

« a) (Sans modification)

« b) L'appellation d'origine contrôlée, l'indication géographique protégée et la spécialité traditionnelle garantie, attestant la qualité liée à l'origine et à la tradition ;

« b) L'appellation d'origine, l'indication ...

... l'origine ou à la tradition ;

« c) La mention "agriculture biologique", attestant la qualité environnementale ;

« c) (Sans modification)

« d (nouveau)) La certification de conformité produit, attestant la conformité à des caractéristiques spécifiques ou à des règles préalablement fixées dans un cahier des charges ;

« 2° Les mentions valorisantes :

« 2° (Alinéa sans modification)

« a) La dénomination "montagne" ;

« a) (Sans modification)

« b) Le qualificatif "fermier"ou la mention "produits de la ferme" ou "produit à la ferme" ;

« b) (Sans modification)

« c) Les termes "produits pays" ;

« c) Les termes "produits pays"dans les départements d'outre-mer ;

« d (nouveau)) La dénomination "vins de pays", suivie d'une zone de production ou d'un département.

« 3° La démarche de certification des produits. »

« 3° Supprimé

II. - L'article L. 641-5 du même code est ainsi modifié :

II. - (Alinéa sans modification)

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

« L'Institut de la qualité et de l'origine est un établissement public administratif, doté de la personnalité civile, chargé de la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires relatives aux signes d'identification de la qualité et de l'origine mentionnés au 1° de l'article L. 640-2. Son personnel est soumis au statut commun de droit public mentionné à l'article L. 621-2. Il comprend : » ;

« L'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) est un établissement ...

...

comprend : » ;

2° Le 4° est ainsi rédigé :

2° Les 2° à 4° sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 4° Le cas échéant, des comités compétents pour un ou plusieurs signes d'identification de la qualité et de l'origine. »

« 2° Un comité national des appellations laitières et agroalimentaire ;

« 3° Un comité national des indications géographiques protégées, labels et spécialités traditionnelles ;

« 4° Un comité national de l'agriculture biologique ;

« 5° Un conseil agréments et contrôles. »

II bis (nouveau). - Les deux derniers alinéas de l'article L. 642-1 du même code sont supprimés.

II ter (nouveau). - Dans l'ensemble des dispositions du titre IV du livre VI du même code, les mots : « Institut national des appellations d'origine » sont remplacés par les mots : « Institut national de l'origine et de la qualité ».

III. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour :

III. - (Alinéa sans modification)

1° Réorganiser et adapter la partie législative du titre IV du livre VI du code rural pour tirer les conséquences des I et II du présent article, aménager, le cas échéant, les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Institut de la qualité et de l'origine et organiser les conditions de transfert à cet établissement des activités, des biens et du personnel de l'Institut national des appellations d'origine ;

1° Réorganiser ...

... conséquences des I,

II et II bis du présent ...

... Institut national de l'origine et de la qualité et organiser ...

... d'origine ;

2° Compléter, adapter et renforcer les dispositifs de contrôles et de sanctions relatifs à l'utilisation des signes d'identification de la qualité et de l'origine, des mentions valorisantes et de la démarche de certification de produits ;

2° (Sans modification)

3° Compléter les règles applicables aux organismes professionnels qui assurent la défense ou la gestion de certains signes d'identification de la qualité et de l'origine en ce qui concerne en particulier les modalités de financement de ces organismes et les conditions dans lesquelles ils peuvent être reconnus par l'autorité administrative.

3° (Sans modification)

IV. - Les dispositions des I et II entreront en vigueur le même jour que celles de l'ordonnance prévue au 1° du III.

IV. - Les dispositions des I, II, II bis et II ter entreront en vigueur le même jour que celles de l'ordonnance prévue au 1° du III et au plus tard le 1er janvier 2007.

Article 23 bis

.......................................................................Conforme......................................................................

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Promouvoir des pratiques respectueuses de l'environnement

Promouvoir des pratiques respectueuses de l'environnement

Article 24 A (nouveau)

Article 24 A

L'article L. 113-1 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

« Les conditions d'adaptation des normes d'épandage des effluents agricoles dans les zones de montagne sont fixées par décret. »

Article 24

Article 24

Le code général des impôts est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° Il est inséré un article 244 quater L ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

« Art. 244 quater L. - I. - Les entreprises agricoles bénéficient d'un crédit d'impôt au titre de chacune des années comprises entre 2005 et 2007 au cours desquelles au moins 40 % de leurs recettes proviennent d'activités mentionnées à l'article 63 qui ont fait l'objet d'une certification en agriculture biologique au sens de l'article 8 du règlement (CEE) n° 2092/1991 du Conseil, du 24 juin 1991, concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires.

« Art. 244 quater L. - I. - (Sans modification)

« Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux entreprises agricoles titulaires, au 1er mai de l'année civile ou de l'exercice au cours duquel le crédit d'impôt mentionné au premier alinéa est calculé, d'un contrat territorial d'exploitation ou d'un contrat d'agriculture durable comprenant une mesure d'aide à la conversion à l'agriculture biologique, sauf si au moins 50 % de la surface de leur exploitation est en mode de production biologique, ces mêmes 50 % ne bénéficiant pas d'aide à la conversion.

« II. - Le montant du crédit d'impôt mentionné au I s'élève à 1 200 €. Il est majoré, dans la limite de 800 €, de 200 € par hectare exploité selon le mode de production biologique.

« II. - (Sans modification)

« III. - Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L et 239 ter ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies, qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.

« III. - Le ...

... articles 8 et 238 bis L ou les groupements ...

...

156.

« IV. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article. » ;

« IV. - (Sans modification)

2° Il est inséré un article 199 ter K ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

« Art. 199 ter K. - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater L est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle l'entreprise a respecté les conditions mentionnées au I de cet article.  Si le montant du crédit d'impôt excède le montant de l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué. » ;

3° Il est inséré un article 220 M ainsi rédigé :

3° (Sans modification)

« Art. 220 M. - Lorsque l'exercice de l'entreprise coïncide avec l'année civile, le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater L est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel elle a respecté les conditions mentionnées au I de cet article. En cas de clôture d'exercice en cours d'année, le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice clos au cours de l'année suivant celle au cours de laquelle l'entreprise a respecté les conditions mentionnées au I de l'article 244 quater L. Si le montant du crédit d'impôt excède le montant de l'impôt dû au titre dudit exercice, l'excédent est restitué. » ;

4° Au 1 de l'article 223 O, il est inséré un n ainsi rédigé :

4° (Sans modification)

« n. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater L ; les dispositions de l'article 220 M s'appliquent à la somme de ces crédits. » ;

5° (nouveau) L'article 71 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

5° (Sans modification)

« Dans le cas d'un groupement agricole d'exploitation en commun le montant du crédit d'impôt défini au II de l'article 244 quater L est multiplié par le nombre d'associés sans pouvoir excéder trois fois les limites mentionnées. »

Article 25

Article 25

Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code rural est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° L'article L. 411-11 est ainsi modifié :

1° (Sans modification)

a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et, le cas échéant, de l'obligation faite au preneur de mettre en œuvre des pratiques culturales respectueuses de l'environnement en application de l'article L. 411-27 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les minima arrêtés par l'autorité administrative ne s'appliquent pas au loyer lorsque le bail comporte des clauses mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 411-27. » ;

2° Le troisième alinéa de l'article L. 411-27 est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

2° Le ...

... par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le fait que le preneur applique sur les terres prises à bail des pratiques ayant pour objet la préservation de la ressource en eau, de la biodiversité, des paysages, de la qualité des produits, des sols et de l'air, la prévention des risques naturels et la lutte contre l'érosion ne peut être invoqué à l'appui d'une demande de résiliation formée par le bailleur en application du présent article.

(Alinéa sans modification)

« Des clauses visant au respect par le preneur de pratiques culturales mentionnées au troisième alinéa peuvent être incluses dans les baux, lors de leur conclusion ou de leur renouvellement, dans les cas suivants :

(Alinéa sans modification)

« - lorsque le bailleur est une personne morale de droit public ou une association agréée de protection de l'environnement ;

« - lorsque ...

...

l'environnement pour les parcelles ayant fait l'objet d'un document de gestion ;

« - pour les parcelles situées dans les espaces mentionnés aux articles L. 211-3, L. 211-12, L. 322-1, L. 331-1, L. 332-1, L. 332-16, L. 341-4 à L. 341-6, L. 411-2, L. 414-1 et L. 562-1 du code de l'environnement, à l'article L. 1321-2 du code de la santé publique et à l'article L. 114-1 du présent code ayant fait l'objet d'un document de gestion officiel et en conformité avec ce document.

(Alinéa sans modification)

« Les clauses ne peuvent être insérées lors du renouvellement des baux qu'avec l'accord exprès des parties.

Alinéa supprimé

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des quatre alinéas précédents, notamment la nature des clauses qui peuvent être insérées dans les baux. » ;

« Un ...

... des trois alinéas ...

... baux. » ;

3° Après le 2° de l'article L. 411-53, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

3° (Sans modification)

« 3° Le non-respect par le preneur des clauses mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 411-27. »

Article 25 bis A (nouveau)

Après l'article L. 641-11 du code rural, il est inséré un article L. 641-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 641-11-1. - A compter du 1er janvier 2006, toute activité de stockage de déchets dangereux ne peut être implantée dans une aire de production d'une appellation d'origine contrôlée végétale qu'après une autorisation délivrée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Article 25 bis (nouveau)

Article 25 bis

Le début du quatrième alinéa de l'article L. 512-1 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

Supprimé

« Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par l'installation. En tant que de besoin, cette étude... (le reste sans changement). »

Article 25 ter (nouveau)

Article 25 ter

L'article L. 411-39 du code rural est ainsi modifié :

Supprimé

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« A la condition d'en aviser le bailleur au plus tard dans les deux mois qui suivent l'opération, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le preneur peut effectuer, pendant la durée du bail, les échanges ou locations de parcelles qui ont pour conséquence d'assurer une meilleure exploitation. » ;

2° Le quatrième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« L'avis adressé au bailleur mentionne les superficies sur lesquelles portent les échanges intervenus ainsi que l'identité du ou des coéchangistes. Si le coéchangiste est une personne morale, l'avis doit indiquer le nom de la société et le tribunal de commerce auprès duquel cette société est immatriculée. Le preneur avise le bailleur dans les mêmes formes de tout changement intervenu dans les éléments ci-dessus énumérés. Cet avis doit être adressé dans les deux mois consécutifs au changement de situation.

« Le bail ne peut être résilié que si le preneur n'a pas communiqué les informations prévues à l'alinéa précédent, dans un délai d'un an après mise en demeure par le bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La résiliation n'est toutefois pas encourue si les omissions ou irrégularités constatées n'ont pas été de nature à induire le bailleur en erreur. » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article sont applicables aux baux et contentieux en cours, quelle que soit la date à laquelle les échanges sont intervenus. »

Article 25 quater (nouveau)

Article 25 quater

Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 112-2 du code rural, après les mots : « pris sur proposition ou après accord du conseil municipal des communes intéressées, », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, sur proposition de l'organe délibérant de l'établissement public compétent en matière de plans locaux d'urbanisme ou sur proposition de l'établissement public compétent en matière de schémas de cohérence territoriale après accord du conseil municipal des communes intéressées, ».

Supprimé

Article 25 quinquies (nouveau)

Article 25 quinquies

Dans le premier alinéa des articles L. 122-1 et L. 123-1 du code de l'urbanisme, après les mots : « de développement économique, », sont insérés les mots : « d'agriculture, ».

Supprimé

Article 25 sexies (nouveau)

Article 25 sexies

Dans le cinquième alinéa de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme, les mots : « naturels ou urbains », sont remplacés par les mots : « naturels, agricoles ou urbains ».

Supprimé

CHAPITRE III

CHAPITRE III

Dispositions diverses

Garantir les conditions d'une agriculture
de montagne durable

[Division et intitulé nouveaux]

Article 25 septies

.......................................................................Conforme......................................................................

Article 25 octies A (nouveau)

Le septième alinéa (5°) de l'article L. 113-1 du code rural est ainsi rédigé :

« 5° Prendre en compte les handicaps naturels de l'agriculture et favoriser, par des mesures particulières, visant notamment à compenser financièrement les surcoûts qu'ils génèrent, ainsi qu'à financer les investissements et le fonctionnement des services collectifs d'assistance technique aux exploitations et à leurs groupements ; ».

Article 25 octies B (nouveau)

L'article L. 113-1 du code rural est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Conforter la fonction agro-environnementale de l'activité agricole en montagne notamment grâce à une contractualisation adaptée. »

Article 25 octies C (nouveau)

L'article L. 143-1 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les communes de montagne telles que définies par les articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, ce droit de préemption peut également être exercé en cas d'aliénation à titre onéreux de bâtiments qui ont été utilisés pour l'exercice d'une activité agricole au cours des cinq dernières années qui ont précédé cette aliénation, pour leur rendre un usage agricole. Les dispositions de l'article L. 143-10 ne sont pas applicables dans ce cas. »

Article 25 octies D (nouveau)

Après l'article L. 644-3 du code rural, il est inséré un article L. 644-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 644-3-1. - Lorsqu'elles existent, les sections ou les commissions consacrées aux produits portant la dénomination "montagne" des organisations interprofessionnelles mentionnées à l'article L. 632-1 se réunissent au moins une fois par an pour établir un bilan de l'attribution de cette dénomination aux produits pour lesquels elles sont compétentes. Ce bilan est rendu public et peut comporter des propositions d'adaptation des conditions d'attribution de la dénomination "montagne". »

Article 25 octies E (nouveau)

Dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 423-1 du code forestier, après les mots : « reboisement et reverdissement, », sont insérés les mots : « coupes et travaux sylvicoles nécessaires à la pérennité des peuplements à rôle protecteur, ».

Article 25 octies F (nouveau)

Avant le dernier alinéa de l'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le comité désigne en son sein une commission spécialisée "qualité et spécificité des produits de montagne" composée en majorité de représentants des organisations professionnelles agricoles. Cette commission est consultée sur les décisions administratives autorisant l'emploi de la dénomination "montagne" intéressant le massif et peut se saisir de toute question concernant le développement de la qualité et de la spécificité des produits de montagne dans le massif. Elle est informée de la mise en oeuvre des programmes spécifiques concernant les productions agricoles de montagne et la promotion de la qualité prévus à l'article L. 644-1 du code rural. »

Article 25 octies

.......................................................................Conforme......................................................................

Article 25 nonies (nouveau)

Article 25 nonies

Le Gouvernement déposera, avant l'été 2006, un rapport au Parlement sur la possibilité et l'opportunité d'assimiler les routes départementales et les voies privées stratégiques à des voies de défense des forêts contre l'incendie, afin de porter à 50 mètres la zone de débroussaillement de part et d'autre de ces voies.

L'article L. 322-7 du code forestier est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les voies ou portions de voies visées aux premier et dernier alinéas du présent article sont répertoriées comme des équipements assurant la prévention des incendies ou qu'elles sont reconnues comme telles par le plan départemental ou régional prévu à l'article L. 321-6, l'Etat ou les collectivités territoriales intéressées procèdent, à leurs frais, au débroussaillement et au maintien en l'état débroussaillé, sur une bande dont la largeur est fixée par le représentant de l'Etat dans le département et qui ne peut excéder 50 mètres de part et d'autre de l'emprise de ces voies. Les propriétaires des fonds ne peuvent s'opposer à ce débroussaillement. » ;

2° Dans le dernier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».

Article 25 decies (nouveau)

L'article 10 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour l'accomplissement de cette prestation, elle est dispensée de l'obligation de soumettre son tracteur à une nouvelle réception par le service des mines. »

TITRE IV

TITRE IV

SIMPLIFIER ET MODERNISER
L'ENCADREMENT DE L'AGRICULTURE

SIMPLIFIER ET MODERNISER
L'ENCADREMENT DE L'AGRICULTURE

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

Moderniser le dispositif de développement agricole

Moderniser le dispositif de développement agricole

Article 26

.......................................................................Conforme......................................................................

Article 27

Article 27

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes dispositions nécessaires afin de :

(Alinéa sans modification)

1° Simplifier les règles relatives au fonctionnement interne des chambres d'agriculture et à la coopération entre ces chambres, notamment en ce qui concerne les services d'utilité agricole ;

1° (Sans modification)

2° Définir les conditions dans lesquelles l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture apporte son concours au fonctionnement et aux actions des chambres régionales et départementales d'agriculture et rassemble les données relatives à ces chambres ;

2° Définir ...

... d'agriculture, rassemble les données relatives à ces chambres et représente, au niveau national, l'ensemble du réseau consulaire agricole ;

3° Associer les chambres d'agriculture, dans le respect des règles établies par la législation relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et sous le contrôle de l'autorité administrative, à l'organisation et à la mise en œuvre du système de saisie et de transmission des données relatives aux exploitations agricoles, en vue de simplifier les procédures administratives applicables à ces exploitations ;

3° (Sans modification)

4° (nouveau) Préciser les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat dans le département ou dans la région peut consulter la chambre départementale d'agriculture ou la chambre régionale d'agriculture notamment pour la simplification des conditions de mise en œuvre des politiques publiques, ainsi que les conditions dans lesquelles le ministre chargé de l'agriculture peut consulter, aux mêmes fins, l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture.

4° (Sans modification)

Article 28

Article 28

I. - L'article L. 653-7 du code rural est ainsi rédigé :

I. - Non modifié..............................................

« Art. L. 653-7. - Afin de contribuer à l'aménagement du territoire et de préserver la diversité génétique, il est institué un service universel de distribution et de mise en place de la semence des ruminants en monte publique, assuré dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité au bénéfice de tous les éleveurs qui en font la demande.

« Le service universel est assuré par des opérateurs agréés par le ministre chargé de l'agriculture à l'issue d'un appel d'offres. Chaque opérateur est agréé pour une ou plusieurs zones géographiques, après évaluation des conditions techniques et tarifaires qu'il propose.

« A titre transitoire, lors de la mise en place du service universel, le ministre chargé de l'agriculture peut, sans recourir à l'appel d'offres, accorder cet agrément pour une période maximale de trois ans aux centres de mise en place de la semence antérieurement autorisés.

« Les coûts nets imputables aux obligations du service universel sont évalués sur la base d'une comptabilité appropriée tenue par les opérateurs agréés.

« Un fonds de compensation assure le financement de ces coûts. Toutefois, quand ces derniers ne représentent pas une charge excessive pour l'opérateur agréé, aucun versement ne lui est dû. L'Etat participe à l'abondement de ce fonds.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les conditions d'attribution et de retrait de l'agrément des opérateurs, les modalités de règlement amiable des différends liés à l'exécution du service universel, ainsi que la définition de la monte publique. »

II. - Après l'article L. 653-7 du même code, il est inséré un article L. 653-7-1 ainsi rédigé :

II. - (Alinéa sans modification)

« Art. L. 653-7-1. - D'ici 2015, les éleveurs de ruminants doivent acquérir uniquement des semences mâles certifiées de monte naturelle ou d'insémination artificielle. Un décret détermine les conditions d'enregistrement et de contrôle de l'utilisation de la voie mâle ainsi que le calendrier et les modalités d'application du présent article. »

« Art. L. 653-7-1. - A compter du 1er janvier 2015, le matériel génétique support de la voie mâle acquis par les éleveurs de ruminants est soumis à obligation de certification, qu'il s'agisse de semence ou d'animaux reproducteurs. Un décret ...

... article. »

III. - L'article L. 653-8 du même code est ainsi rédigé :

III. - Non modifié..........................................

« Art. L. 653-8. - Un groupement constitué par les organisations professionnelles les plus représentatives intéressées peut être reconnu au niveau national en qualité d'organisation interprofessionnelle de l'amélioration génétique des ruminants en application de l'article L. 632-1, après consultation du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire et de la Commission nationale d'amélioration génétique.

« L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture peut être membre de cette organisation interprofessionnelle. L'Institut national de la recherche agronomique et l'institut technique national compétent peuvent participer à ses travaux en qualité de membres associés.

« Cette organisation interprofessionnelle a notamment pour objet de contribuer, dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre II du titre III du présent livre, aux missions suivantes :

« 1° L'organisation du progrès génétique et sa diffusion, dans l'objectif de garantir la meilleure qualité zootechnique et sanitaire des animaux reproducteurs et de leur matériel génétique ;

« 2° La définition des critères et méthodes suivant lesquels sont assurés l'enregistrement et le contrôle de l'ascendance et de la filiation des animaux, ainsi que l'enregistrement et le contrôle de leurs performances ;

« 3° La gestion et la maintenance des systèmes nationaux d'information génétique. »

IV. - 1. Dans l'article L. 653-10 du même code, la référence : « L. 653-7 » est remplacée par la référence : « L. 653-6 ».

IV. - 1. (Sans modification)

2. Dans l'article L. 671-11 du même code, les mots : « et du premier alinéa de l'article L. 653-7 » sont supprimés.

2. (Sans modification)

3. Les dispositions des 1 et 2 s'appliquent à compter de l'entrée en vigueur du décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 653-7 du code rural dans sa rédaction issue du I du présent article, et au plus tard, le 1er janvier 2007.

3. Les ...

... article.

V. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour :

V. - (Alinéa sans modification)

1° Simplifier et adapter l'organisation de l'élevage et le dispositif collectif d'amélioration génétique du cheptel prévus par les dispositions des chapitres II et III du titre V, et du titre VII du livre VI du code rural, afin de garantir aux éleveurs l'accès à un service de qualité sur les plans zootechnique et sanitaire sur tout le territoire et de préserver la diversité des ressources zoogénétiques ;

1° Simplifier ...

... zoogénétiques en faisant un effort spécifique pour les races locales, en particulier dans les zones de montagne ;

2° Mettre en conformité avec le droit communautaire le régime des agréments sanitaires de l'ensemble des activités de reproduction animale ;

2° (Sans modification)

3° Regrouper et harmoniser les dispositions du code rural relatives à l'identification des animaux.

3° (Sans modification)

VI (nouveau). - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2007.

Article 28 bis

.......................................................................Conforme......................................................................

Article 28 ter (nouveau)

Article 28 ter

Après l'article L. 125-15 du code rural, sont insérés sept articles L. 125-16 à L. 125-22 ainsi rédigés :

Supprimé

« Art. L. 125-16. - Sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 125-1 à L. 125-4, toute personne physique ou morale peut saisir le tribunal d'instance, statuant en référé dans les termes de l'article 848 du nouveau code de procédure civile, aux fins de désignation d'un expert avec mission d'établir un rapport vérifiant l'état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste, le bien-fondé de la demande compte tenu de la motivation, de l'exploitation existante ou du projet d'exploitation, eu égard notamment à l'adéquation avec la potentialité des parcelles concernées, et réunissant les données qui seront éventuellement nécessaires à l'établissement du bail à ferme prévues à l'article L. 411-4 du présent code.

« Le rapport doit être déposé dans un délai de trois mois ; il fait l'objet d'une publicité et d'une consultation organisées par décret en Conseil d'Etat afin de permettre à d'autres prétendants de se faire connaître auprès du tribunal instruisant l'affaire et, le cas échéant, de fournir à l'expert un projet alternatif répondant aux mêmes exigences que celles prévues à l'alinéa précédent.

« Art. L. 125-17. - En l'état du rapport de l'expert et dans les quinze jours de l'expiration du délai reconnu aux tiers mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 125-16, le tribunal d'instance convoquera d'office les parties intéressées pour sa plus prochaine audience à l'effet de statuer sur l'état ou non d'inculture ou d'abandon avec toutes conséquences soit en maintenant le propriétaire ou l'exploitant dans leurs droits, soit en reconnaissant au profit du requérant initial ou au porteur du projet alternatif le droit à un bail ferme soumis aux dispositions du titre Ier du livre IV du présent code sans permettre la vente sur pied de la récolte d'herbe ou de foin, soulagement devant intervenir dans les trois mois de la saisine. En cas de pluralité de projets d'égale valeur, le bail est accordé en priorité à un agriculteur qui s'installe ou, à défaut, à un exploitant agricole à titre principal.

« Art. L. 125-18. - Afin de faire échec à la demande dûment validée de reconnaissance du droit à un bail, le propriétaire ou l'exploitant des parcelles concernées devra justifier, devant le tribunal, de son projet de mise en valeur dans le respect des dispositions de l'article L. 411-59.

« Art. L. 125-19. - Ce projet devra être mis en œuvre dans les trois mois de la décision définitive conformément aux règles de l'art dont il relève à peine de résolution de la décision favorable obtenue. Le tribunal compétent peut, dès lors, reconnaître au porteur d'un projet alternatif de mise en valeur répondant aux mêmes exigences que celles prévues à l'article L. 125-16 le droit à un bail.

« Art. L. 125-20. - Quand bien même les conditions du bail ne seraient pas définitivement arrêtées, le bénéficiaire de l'attribution conventionnelle des terres est tenu de prendre possession ou d'exploiter, dans les mêmes conditions de délai et d'exercice et sous la même sanction.

« Art. L. 125-21. - La résolution du droit reconnu sera dans les deux cas prononcée par le tribunal d'instance statuant en état de référé.

« Art. L. 125-22. - Le juge compétent de l'ordre judiciaire peut désigner un mandataire chargé de représenter, dans la procédure tendant à la mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées, le propriétaire ou les indivisaires dont l'identité ou l'adresse n'a pu être déterminée. S'il ne peut désigner un indivisaire comme mandataire, le juge peut confier ces fonctions à toute autre personne physique ou morale. Il peut à tout moment remplacer le mandataire ou mettre fin à sa mission.

« Les dispositions des troisième à septième alinéas de l'article L. 125-4 et du troisième alinéa de l'article L. 125-6 sont applicables. »

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Améliorer l'organisation des services de l'Etat
et de ses établissements publics

Améliorer l'organisation des services de l'Etat
et de ses établissements publics

Article 29

Article 29

I. - La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre VI du code rural est ainsi modifiée :

I. - (Alinéa sans modification)

1° Les articles L. 621-1, L. 621-1-1 et L. 621-2 sont remplacés par deux articles L. 621-1 et L. 621-2 ainsi rédigés :

1° (Sans modification)

« Art. L. 621-1. - Afin d'atteindre les objectifs définis par le traité instituant la Communauté européenne et de contribuer à l'amélioration des revenus, à la réduction des inégalités, au renforcement de la compétitivité des entreprises, à la régularisation des marchés et à l'analyse économique au bénéfice des opérateurs des filières et des consommateurs, des offices par produit ou groupe de produits peuvent être créés, par décret en Conseil d'Etat, dans les domaines de la production de biens agricoles et alimentaires ou de biens non alimentaires issus des matières premières agricoles, ainsi que dans le domaine des produits de la mer, de l'aquaculture et de la pêche professionnelle en eau douce.

« Art. L. 621-2. - Ces offices sont des établissements publics à caractère industriel et commercial placés sous la tutelle de l'Etat et exerçant leur compétence sur l'ensemble de la filière correspondant aux produits dont ils sont chargés, sous réserve des missions confiées à l'établissement mentionné à l'article L. 621-39.

« Ces établissements emploient des personnels sous contrat à durée indéterminée régis par un statut commun de droit public défini par décret.

« Ce décret détermine les conditions dans lesquelles un comité paritaire commun exerce, pour l'ensemble des établissements dont le personnel est régi par ce statut commun, tout ou partie des attributions dévolues aux comités techniques paritaires et aux comités d'hygiène et de sécurité prévus par les articles 15 et 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. » ;

2° Le premier alinéa de l'article L. 621-3 est ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

« Les offices ont pour mission : » ;

3° Au dernier alinéa de l'article L. 621-4, les mots : « taxes parafiscales » sont remplacés par les mots : « taxes affectées ou des concours d'autres personnes morales » ;

3° (Sans modification)

4° L'article L. 621-5 est ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)

« Art. L. 621-5. - Le conseil de direction de chaque office est composé en majorité de représentants de la production, de la transformation et de la commercialisation. Les pouvoirs publics, les salariés et les consommateurs y sont également représentés.

« Art. L. 621-5. - (Alinéa sans modification)

« Un même office peut être doté d'un conseil de direction plénier et de conseils de direction spécialisés par filière. Le conseil plénier vote l'état prévisionnel des recettes et dépenses et ses modifications, décide des acquisitions et cessions patrimoniales, et arrête le compte financier. Les conditions d'organisation et de fonctionnement des conseils spécialisés et du conseil plénier sont fixées par le décret prévu à l'article L. 621-1.

« Un ...

... plénier est compétent pour l'examen des questions d'intérêt commun à l'ensemble de l'office, notamment l'état prévisionnel des recettes et dépenses, ses modifications, le compte financier et les acquisitions et cessions patrimoniales. Les conditions...

... L. 621-1.

« Les présidents des conseils de direction et conseils de direction pléniers de chaque office sont nommés par décret, sur proposition du conseil de direction.

(Alinéa sans modification)

« Le directeur de l'office est nommé par décret. » ;

(Alinéa sans modification)

5° (nouveau) Dans les premier et deuxième alinéas de l'article L. 621-7, après les mots : « Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire », sont insérés les mots : « ou du Conseil supérieur d'orientation des politiques halieutique, aquacole et halioalimentaire ».

5° (Sans modification)

bis (nouveau). - Après les mots : « institué en vertu », la fin de la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 14 de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture est ainsi rédigée : « de l'article L. 621-1 du code rural et compétent dans les domaines des produits de la mer, de l'aquaculture et de la pêche professionnelle en eau douce. »

bis . - Non modifié.......................................

II. - L'intitulé de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre VI du même code est ainsi rédigé : « Dispositions particulières à l'Office national interprofessionnel des grandes cultures ». Cette section est ainsi modifiée :

II. - (Alinéa sans modification)

1° Dans toutes les dispositions législatives en vigueur, notamment  les articles L. 621-13, L. 621-15, L. 621-18, L. 621-19, L. 621-21 à L. 621-23, L. 621-26, L. 621-28, L. 621-29, L. 621-32 à L. 621-34 et L. 621-37, et à compter de la création de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures :

1° (Sans modification)

- les mots : « Office national interprofessionnel des céréales » ou « Office des céréales » sont remplacés par les mots : « Office national interprofessionnel des grandes cultures » ;

- les mots : « conseil central de l'Office national interprofessionnel des céréales » sont remplacés par les mots : « conseil de direction spécialisé de la filière céréalière à l'Office national interprofessionnel des grandes cultures » ;

- les mots : « conseil central » sont remplacés par les mots : « conseil de direction spécialisé de la filière céréalière » ;

2° L'article L. 621-12 est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

« Art. L. 621-12. - L'Office national interprofessionnel des grandes cultures exerce, pour les céréales, les oléagineux, les protéagineux, la betterave à sucre et les plantes textiles, les missions prévues à l'article L. 621-3. Les dispositions des articles L. 621-2 à L. 621-10 lui sont applicables sous réserve des dispositions de la présente section.

« Art. L. 621-12. - L'Office ...

... les protéagineux, les plantes textiles et le sucre, sans préjudice des compétences attribuées par décret en Conseil d'Etat pour le sucre de canne à un office traitant des productions des départements d'outre-mer, les missions ...

... section.

« L'établissement emploie des personnels fonctionnaires, ainsi que des personnels sous contrat à durée indéterminée régis par le statut commun mentionné à l'article L. 621-2.

(Alinéa sans modification)

« Les personnels fonctionnaires de l'Office national interprofessionnel des céréales transférés à l'Office national interprofessionnel des grandes cultures conservent leur statut. »

(Alinéa sans modification)

II bis (nouveau). - Dans le I de l'article 1619 du code général des impôts, les mots : « Office national interprofessionnel des céréales » sont remplacés par les mots : « Office national interprofessionnel des grandes cultures ».

III. - Les biens, droits et obligations des établissements publics qui exerçaient antérieurement les compétences confiées à l'Office national interprofessionnel des grandes cultures, sont transférés à cet établissement. Ce transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucun impôt, rémunération, salaire ou honoraire au profit de l'Etat, de ses agents ou de toute autre personne publique.

III. - Non modifié............................................

Le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales devient directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures.

Les personnels en activité et affectés, à la date de création de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures, dans un emploi des établissements exerçant les compétences transférées à l'Office national interprofessionnel des grandes cultures sont transférés à cet établissement et placés sous l'autorité de son directeur général sans changement de leur situation statutaire. Les contractuels de droit privé de ces établissements restent soumis à leur contrat jusqu'à son terme.

IV. - A compter du 1er janvier 2005, et jusqu'à la désignation de l'établissement mentionné à l'article L. 621-39 du code rural :

IV. - Non modifié............................................

- l'Office national interprofessionnel des céréales, puis, à compter de sa création, l'Office national interprofessionnel des grandes cultures exercent les fonctions d'organisme payeur des aides objet du paiement unique ; à cet effet, les droits et obligations afférents à la propriété et à la mise en œuvre de la base de données des aides communautaires concernées ainsi qu'à la production et à la diffusion aux agriculteurs des documents liés à ces aides antérieurement détenus par l'Etat, notamment ceux découlant des marchés conclus par l'Etat pour ces objets leur sont transférés ;

- les offices mentionnés aux articles L. 621-1 et L. 621-12 du code rural peuvent être temporairement chargés, par décret, du paiement d'aides publiques communautaires ou nationales pour d'autres produits que ceux dont ils ont la responsabilité.

V. - Le chapitre Ier du titre II du livre VI du code rural est complété par une section 3 ainsi rédigée :

V. - (Alinéa sans modification)

« Section 3

(Division et intitulé modification)

« Agence unique de paiement

« Art. L. 621-39. - I. - L'Agence unique de paiement, établissement public à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle de l'Etat, a pour objet d'assurer, dès lors que la mission lui en est confiée par décret, la gestion d'aides publiques communautaires ou nationales en faveur de l'agriculture et des industries qui lui sont liées. Elle apporte en outre, dans ce domaine, son appui aux établissements publics du secteur agricole qui lui en font la demande, dans des conditions précisées par voie de convention.

« Art. L. 621-39. - I. - L'Agence ...

... décret, le paiement et la gestion ...

... convention. Au plus tard le 1er janvier 2013, la gestion et le paiement des mesures de soutien direct en faveur des agriculteurs et de soutien au développement rural établies au titre de la politique agricole commune sont assurés par un seul organisme.

« II. - L'établissement est administré par un conseil d'administration constitué de représentants de l'Etat et des établissements mentionnés aux articles L. 313-3, L. 621-1 et L. 621-12, de personnes choisies à raison de leurs compétences et de représentants élus du personnel. Il est dirigé par un directeur général.

« II. - (Sans modification)

« Le président du conseil d'administration et le directeur général sont nommés par décret.

« Les membres du conseil d'administration sont nommés par le ministre chargé de l'agriculture.

« III. - Les ressources de l'établissement sont constituées par les contributions de la Communauté européenne, de l'Etat, des collectivités territoriales et de tout organisme public ou privé, de taxes affectées, de rémunérations pour services rendus ainsi que par des emprunts et toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.

« III. - Les ...

... autorisées par la loi.

« IV. - L'établissement emploie des personnels fonctionnaires, ainsi que des personnels sous contrat à durée indéterminée régis par le statut commun mentionné à l'article L. 621-2.

« IV. - (Sans modification)

« Les personnels fonctionnaires de l'Office national interprofessionnel des céréales transférés à l'Agence unique de paiement conservent leur statut. 

« V. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement. »

« V. - (Sans modification)

VI. - L'établissement mentionné à l'article L. 621-39 du code rural succède, dès qu'il est désigné comme organisme payeur, aux établissements qui exerçaient antérieurement les compétences qui lui sont attribuées. A ce titre, les biens, droits et obligations de ces établissements liés à l'exercice de ces compétences, y compris en matière de gestion des aides des campagnes antérieures à sa désignation, lui sont transférés. Ce transfert est réalisé à titre gratuit. Il ne donne lieu au paiement d'aucun impôt, rémunération, salaire ou honoraire au profit de l'Etat, de ses agents ou de toute autre personne publique.

VI. - Non modifié............................................

Les conditions de mise à la disposition ou de transfert à l'établissement de personnels et de biens des établissements publics qui exerçaient antérieurement les compétences qui lui sont attribuées, sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Le directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures devient également directeur général de l'Agence unique de paiement à la date sa création ; il peut diriger simultanément ces deux établissements pendant une période de six ans à compter de cette date.

Article 29 bis

.......................................................................Conforme......................................................................

Article 30

............................................................Suppression conforme..........................................................

Article 30 bis

.......................................................................Conforme......................................................................

TITRE V

TITRE V

ADOPTER DES DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
À L'OUTRE-MER

ADOPTER DES DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
À L'OUTRE-MER

Articles 31 et 32

.......................................................................Conformes......................................................................

Article 33

Article 33

I. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 91-1 du code du domaine de l'Etat sont ainsi rédigés :

I. - (Alinéa sans modification)

« Dans le département de la Guyane, les terres dépendant du domaine privé de l'Etat, à l'exclusion des terrains situés dans les zones identifiées pour l'intérêt de leur patrimoine naturel dans le cadre de l'inventaire prévu à l'article L. 411-5 du code de l'environnement ou des terres faisant l'objet des mesures de protection prévues aux articles L. 331-1 et suivants, L. 332-1 et suivants et L. 411-2 et suivants du même code, peuvent, dans la limite des superficies effectivement mises en valeur, faire l'objet de cessions gratuites aux titulaires de baux emphytéotiques à vocation agricole depuis plus de dix ans, ou aux titulaires de concessions accordées par l'Etat en vue de la culture et de l'élevage qui ont réalisé leur programme de mise en valeur à l'issue d'une période probatoire de cinq ans, pouvant être prorogée d'une ou plusieurs années dans la limite de cinq ans supplémentaires.

« Dans ...

... L. 332-1 et suivants, L. 341-1 et suivants, L. 342-1 et L. 411-2 ...

...

supplémentaires.

« Le cessionnaire doit s'engager à maintenir l'usage agricole des biens cédés pendant trente ans à compter de la date de transfert de propriété, cette période de trente ans étant réduite de la durée effective de la période probatoire pour les titulaires de concessions ou réduite de la période de mise en valeur antérieure pour les baux emphytéotiques. »

(Alinéa sans modification)

bis (nouveau). - Après l'article L. 91-1-1 du même code, il est inséré un article L. 91-1-2 ainsi rédigé :

bis . - Non modifié.........................................

« Art. L. 91-1-2. - Dans le département de la Guyane, les terres dépendant du domaine privé de l'Etat peuvent faire l'objet de concessions foncières accordées par l'Etat aux agriculteurs pratiquant une agriculture sur abattis à caractère itinérant.

« Les conditions d'application du présent article sont définies par un décret en Conseil d'Etat. »

II. - Le chapitre IV du titre IV du livre Ier du code rural est complété par un article L. 144-7 ainsi rédigé :

II. - Non modifié............................................

« Art. L. 144-7. - Dans le département de la Guyane, le droit de préemption institué aux sections 1 et 2 du chapitre III du présent titre est exercé par l'établissement public d'aménagement créé en application de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme. »

Articles 33 bis et 34

.......................................................................Conformes......................................................................

TITRE VI

TITRE VI

DISPOSITIONS COMMUNES

DISPOSITIONS COMMUNES

Article 35

.........................................................................Conforme....................................................................

TEXTE ELABORÉ PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE

TITRE Ier

PROMOUVOIR UNE DÉMARCHE D'ENTREPRISE AU SERVICE DE L'EMPLOI ET DES CONDITIONS DE VIE DES AGRICULTEURS

CHAPITRE Ier

Faire évoluer l'exploitation agricole vers l'entreprise agricole

Article 1er

I. - Le code rural est ainsi modifié :

1° L'article L. 311-3 est ainsi rétabli :

« Art. L. 311-3. - Le fonds exploité dans l'exercice de l'activité agricole définie à l'article L. 311-1, dénommé "fonds agricole", peut être créé par l'exploitant. Cette décision fait l'objet d'une déclaration au centre de formalités des entreprises de la chambre d'agriculture compétente.

« Ce fonds, qui présente un caractère civil, peut faire l'objet d'un nantissement dans les conditions et selon les formalités prévues par les chapitres II et III du titre IV du livre Ier du code de commerce.

« Sont seuls susceptibles d'être compris dans le nantissement du fonds agricole le cheptel mort et vif, les stocks et, s'ils sont cessibles, les contrats et les droits incorporels servant à l'exploitation du fonds, ainsi que l'enseigne, les dénominations, la clientèle, les brevets et autres droits de propriété industrielle qui y sont attachés. » ;

bis Dans le premier alinéa de l'article L. 135-6, le mot : « fonds » est remplacé à trois reprises par le mot : « terrains » et dans le dernier alinéa du même article, les mots : « Lorsqu'un fonds agricole dont l'état d'abandon ou le défaut d'entretien », sont remplacés par les mots : « Lorsque l'état d'abandon ou le défaut d'entretien d'un terrain » ;

2° Dans le premier alinéa de l'article L. 143-1, les mots : « fonds agricoles » sont remplacés par les mots : « biens immobiliers à utilisation agricole et biens mobiliers qui leur sont attachés » ;

3° Dans le premier alinéa de l'article L. 321-1, les mots : « un même fonds agricole » sont remplacés par les mots : « une même exploitation agricole ».

II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 164 du livre des procédures fiscales, les mots : « fonds agricole » sont remplacés par les mots : « biens immobiliers à utilisation agricole et biens mobiliers qui leur sont attachés ».

Article 1erbis

.............................................Supprimé...........................................

Article 2

I. - Au début de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 411-35 du code rural, sont insérés les mots : « Sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et ».

II. - Le titre Ier du livre IV du même code est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

« CHAPITRE VIII

« Dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial

« Art. L. 418-1. - L'insertion dans le contrat de bail d'une clause autorisant le locataire à céder son bail à d'autres personnes que celles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 411-35 est subordonnée à la condition que ce contrat soit passé en la forme authentique et mentionne expressément que chacune des parties entend qu'il soit soumis aux dispositions du présent chapitre.

« A défaut, la clause est réputée nulle et le bail n'est pas régi par les dispositions du présent chapitre.

« Les baux qui satisfont aux conditions prévues au premier alinéa sont régis, nonobstant toute convention contraire, par les dispositions du présent chapitre, ainsi que par les autres dispositions du présent titre qui ne leur sont pas contraires.

« Toutefois, ne sont pas applicables aux biens immobiliers faisant l'objet de tels baux les articles L. 143-1 à L. 143-15 et L. 412-7 dès lors que le bail portant sur ces biens a été conclu depuis au moins trois ans.

« En outre, les parties peuvent déroger, par convention expresse au moyen de clauses validées par la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux, aux articles L. 411-25 à L. 411-29, L. 415-1, L. 415-2 et L. 415-7. Elles peuvent également convenir d'une répartition différente de la charge du paiement des primes d'assurances contre l'incendie des bâtiments loués prescrites par le premier alinéa de l'article L. 415-3.

« Les parties sont libres de prévoir que le bailleur pourra acquérir par préférence le bail cédé isolément.

« Art. L. 418-2. - La durée minimale du bail mentionné au premier alinéa de l'article L. 418-1 est de dix-huit ans.

« Son prix est constitué des loyers mentionnés à l'article L. 411-11 qui sont fixés entre les maxima majorés de 50 % et les minima prévus au même article.

« Art. L. 418-3. - A défaut de congé délivré par acte extrajudiciaire dix-huit mois au moins avant son terme, le bail est renouvelé pour une période de cinq ans au moins. Ce congé est notifié sans que soient exigées les conditions énoncées à la section 8 du chapitre Ier du présent titre. Le bail renouvelé reste soumis aux dispositions du présent chapitre. Sauf convention contraire, ses clauses et conditions sont celles du bail précédent. En cas de désaccord entre les parties, le tribunal paritaire des baux ruraux statue sur les conditions contestées du nouveau bail.

« Par dérogation au 1° de l'article L. 411-53 et sauf en cas de raisons sérieuses et légitimes, constitue un motif de non-renouvellement ou de résiliation du bail un défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus après une mise en demeure par acte extrajudiciaire restée infructueuse pendant trois mois. Néanmoins, le juge saisi par le preneur avant l'expiration de ce délai peut accorder, dans les conditions prévues aux articles 1244-1 et suivants du code civil, des délais de paiement durant lesquels l'action en résiliation est suspendue.

« Lorsque le bail n'est pas renouvelé à l'initiative du bailleur pour un motif autre que ceux prévus à l'article L. 411-53 du présent code ou à l'alinéa précédent, le bailleur paie au preneur une indemnité correspondant au préjudice causé par le défaut de renouvellement qui comprend notamment, sauf si le bailleur apporte la preuve que le préjudice est moindre, la dépréciation du fonds du preneur, les frais normaux de déménagement et de réinstallation ainsi que les frais et droits de mutation à payer pour acquérir un bail de même valeur.

« Art. L. 418-4. - Le locataire qui entend procéder à la cession de son bail notifie au bailleur, par lettre recommandée avec accusé de réception, à peine de nullité de la cession et de résiliation du bail, un projet de cession mentionnant l'identité du cessionnaire pressenti et la date de la cession projetée.

« Si le bailleur entend s'opposer pour un motif légitime au projet du preneur, il saisit le tribunal paritaire des baux ruraux dans un délai fixé par voie réglementaire. Passé ce délai, il est réputé accepter la cession.

« La cession ne peut intervenir au cours du délai mentionné à l'alinéa précédent, sauf accord exprès du bailleur.

« Art. L. 418-5. - L'article L. 411-74 n'est pas applicable aux cessions des baux régis par le présent chapitre. »

III. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du d du 2° du I de l'article 31 est complétée par les mots : « ou sous le régime des baux cessibles mentionnés aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du code rural » ;

2° L'article 743 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les baux cessibles conclus en application des articles L. 418-1 à L. 418-5 du code rural. » ;

3° L'article 793 est ainsi modifié :

a) Le 4° du 1 est ainsi modifié :

- au premier alinéa, après les mots : « bail à long terme », sont insérés les mots : « ou à bail cessible » ;

- les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont respectivement précédés des mentions : « a », « b » et « c » ;

- le troisième alinéa est complété par les mots : « ou à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418-1 à L. 418-5 du code rural » ;

b) Au 3° du 2, après la référence : « L. 416-9 », sont insérés les mots : « ainsi qu'aux articles L. 418-1 à L. 418-5 » ;

4° L'article 885 H est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, après la référence : « L. 416-9 du code rural », sont insérés les mots : « et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code » ;

b) Au quatrième alinéa, après les mots : « les baux à long terme », sont insérés les mots : « ou les baux cessibles » ;

5° Le premier alinéa de l'article 885 P est ainsi rédigé :

« Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code sont considérés comme des biens professionnels à condition, d'une part, que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et, d'autre part, que le preneur utilise le bien dans l'exercice de sa profession principale et qu'il soit le conjoint du bailleur, l'un de leurs frères et sœurs, l'un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint de l'un de leurs ascendants ou descendants. » ;

6° L'article 885 Q est ainsi modifié :

- après les mots : « des droits immobiliers à destination agricole », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « et que les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues à l'article 885 P » ;

- dans le deuxième alinéa, les mots : « à long terme » sont supprimés ;

7° Au II du E de l'article 1594 F quinquies, après les mots : « à bail à long terme », sont insérés les mots : « ou à bail cessible ».

Article 2 bis A

Le code rural est ainsi modifié :

1° Dans le 2° de l'article L. 411-2, les mots : « ou à son conjoint » sont remplacés par les mots : « , à son conjoint ou au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité » ;

2° Dans le premier alinéa de l'article L. 411-6, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « du partenaire d'un pacte civil de solidarité » ;

3° Le premier alinéa de l'article L. 411-34 est ainsi modifié :

- dans la première phrase, après le mot « conjoint, », sont insérés les mots : « du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, » ;

- dans la deuxième phrase, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , au partenaire d'un pacte civil de solidarité » ;

4° L'article L. 411-35 est ainsi modifié :

- dans la première phrase du premier alinéa, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité » ;

- dans le deuxième alinéa, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité » ;

- la première phrase de l'avant-dernier alinéa est complétée par les mots : « ou les partenaires avec lesquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité » ;

5° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 411-46, après le mot : « conjoints », sont insérés les mots : « ou partenaires d'un pacte civil de solidarité » et après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « ou le partenaire » ;

6° L'article L. 411-48 est ainsi modifié :

- dans le troisième alinéa, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité » ;

- dans le quatrième alinéa, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité » ;

7° Dans le premier alinéa de l'article L. 411-58, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , du partenaire d'un pacte civil de solidarité » ;

8° Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 411-60, après le mot : « conjoints, », sont insérés les mots : « partenaires d'un pacte civil de solidarité, » ;

9° Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 411-64, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « ou au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité » ;

10 ° L'article L. 412-5 est ainsi modifié :

- dans le deuxième alinéa, après les mots : « son conjoint », sont insérés les mots : « ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité » et après le mot : « conjoint », est inséré le mot : « , partenaire » ;

- dans le troisième alinéa, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité » ;

- dans le quatrième alinéa, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité » ;

- dans l'avant-dernier alinéa, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité » ;

- dans le dernier alinéa, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , le partenaire d'un pacte civil de solidarité » ;

11° Dans le premier alinéa de l'article L. 461-6, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité » ;

12 ° Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 461-10, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « ou du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité » ;

13° Dans le 2° de l'article L. 462-5, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « ou du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité ».

Article 2 bis B

Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 411-39-1 du code rural, les mots : « associé d'une société » sont remplacés par les mots : « exerçant soit à titre individuel, soit dans le cadre d'une société » et les mots : « ou à l'article L. 323-14 » sont insérés après les mots : « à l'article L. 411-37 ».

Article 2 bis C

...............................................Supprimé.........................................

Article 2 bis D

I. - L'article L. 417-10 du code rural est ainsi rédigé :

« Art. L. 417-10. - Les dispositions de l'article L. 411-37 relatives à l'adhésion du preneur à une société à objet principalement agricole sont applicables en cas de métayage. Le bailleur et le métayer conviennent alors avec la société de la manière dont il sera fait application au bien loué des articles L. 417-1 à L. 417-7. En cas de désaccord, ces conditions sont déterminées par le tribunal paritaire des baux ruraux saisi à la diligence de l'une ou l'autre des parties. »

II. - Le dernier alinéa de l'article L. 323-14 du même code est ainsi rédigé :

« Le bailleur et le métayer conviennent alors avec la société de la manière dont seront identifiés les fruits de l'exploitation en vue des partages à opérer. En cas de désaccord, ces conditions sont déterminées par le tribunal paritaire des baux ruraux saisi à la diligence de l'une ou l'autre des parties. »

Article 2 bis E

...............................................Supprimé.........................................

...................................................................................................

Article 2 ter

Le code rural est ainsi modifié :

1° L'article L. 411-51 est abrogé ;

2° Le dernier alinéa de l'article L. 411-55 est supprimé ;

3° Dans la première phrase de l'article L. 411-70, les mots : « le crédit agricole peut » sont remplacés par les mots : « les établissements bancaires agréés peuvent ».

Articles 2 quater, 2 quinquies et 2 sexies

...............................................Supprimé.........................................

...................................................................................................

Article 3 bis

...............................................Supprimé.........................................

...................................................................................................

Article 4 bis A

I. - La troisième phrase du second alinéa de l'article L. 323-7 du code rural est ainsi rédigée : « Cette décision est communiquée au comité départemental ou régional visé à l'article L. 323-11. »

II. - Après le premier alinéa de l'article L. 323-11 du code rural, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les groupements agricoles d'exploitation en commun sont reconnus par un comité départemental ou régional composé à parité de représentants de la profession agricole et de représentants de l'administration.

« Appel de la décision du comité départemental ou régional peut être interjeté devant un comité national composé à parité de représentants de la profession agricole et de représentants de l'administration. »

III. - Dans la première phrase du second alinéa de l'article L. 323-12 du code rural, après les mots : « comité départemental », sont insérés les mots : « ou régional ».

Article 4 bis B

Dans l'article L. 323-13 du code rural, les mots : « leurs statuts » sont remplacés par les mots : « leur statut professionnel, et notamment ».

Article 4 bis

I - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 70 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application de l'article 151 septies et par exception au premier alinéa, les plus-values réalisées par une société civile agricole non soumise à l'impôt sur les sociétés sont imposables au nom de chaque associé visé au I de l'article 151 nonies selon les règles prévues pour les exploitants individuels en tenant compte de sa quote-part dans les recettes de la société. » ;

2° Le 2° de l'article 71 est abrogé.

II. - Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006.

Article 4 ter

I A. - Dans le premier alinéa du b du 6° de l'article 1382 du code général des impôts, les mots : « par les collectivités visées aux 2°, 3° et 4° de l'article 617 du code rural » sont remplacés par les mots : « par les associations syndicales ayant un objet exclusivement agricole, leurs unions, les associations foncières, les sociétés d'intérêt collectif agricole, les syndicats professionnels agricoles, les sociétés d'élevage, les associations agricoles reconnues par la loi et dépendant du ministère de l'agriculture ayant pour objet de favoriser la production agricole, leurs unions et fédérations ».

I. - Le même alinéa est complété par les mots : « et par les groupements d'intérêt économique constitués entre exploitations agricoles ».

II. - Le deuxième alinéa de l'article 1450 du même code est complété par les mots : « ainsi que les groupements d'intérêt économique constitués entre exploitations agricoles ».

Article 5

I. - Au premier alinéa de l'article L. 331-1 du code rural, les mots : « biens fonciers ruraux » sont remplacés par les mots : « terres agricoles ou des ateliers de production hors sol ».

II. - L'article L. 331-2 du même code est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa est insérée la mention : « I » ;

2° Le deuxième alinéa du 1° est ainsi rédigé :

« Ce seuil est compris entre une et deux fois l'unité de référence définie à l'article L. 312-5. » ;

3° Le troisième alinéa du 1° est supprimé ;

4° Le 4° est abrogé ;

5° Le 6° est ainsi rédigé :

« 6° Les créations ou extensions de capacité des ateliers de production hors sol au-delà d'un seuil de production fixé par décret ; »

6° Il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° La mise en valeur de biens agricoles reçus d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural, ayant pour conséquence la suppression d'une unité économique égale ou supérieure au seuil fixé en application du 2° ci-dessus, ou l'agrandissement, par attribution d'un bien préempté par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, d'une exploitation dont la surface totale après cette cession excède deux fois l'unité de référence définie à l'article L. 312-5. » ;

7° Le dernier alinéa est supprimé ;

8° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. - Par dérogation au I, est soumise à déclaration préalable la mise en valeur d'un bien agricole reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« a) Le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnée au 3° du I ;

« b) Les biens sont libres de location au jour de la déclaration ;

« c) Les biens sont détenus par ce parent ou allié depuis neuf ans au moins.

« Pour l'application des présentes dispositions, sont assimilées aux biens qu'elles représentent les parts d'une société constituée entre les membres d'une même famille.

« Les opérations réalisées par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural autres que celles prévues au 7° du I sont également soumises à déclaration préalable. »

III. - L'article L. 331-3 du même code est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « , après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, » sont supprimés ;

2° Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Prendre en compte les biens corporels ou incorporels attachés au fonds dont disposent déjà le ou les demandeurs ainsi que ceux attachés aux biens objets de la demande en appréciant les conséquences économiques de la reprise envisagée ; »

3° Après le 8°, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

« 9° Tenir compte de l'intérêt environnemental de l'opération. »

IV. - Les deux premières phrases de l'article L. 331-6 du même code sont ainsi rédigées :

« Tout preneur doit faire connaître au bailleur, au moment de la conclusion du bail ou de la prise d'effet de la cession de bail selon les cas, la superficie et la nature des biens qu'il exploite ; mention expresse en est faite dans le bail. Si le preneur est tenu d'obtenir une autorisation d'exploiter en application de l'article L. 331-2, la validité du bail ou de sa cession est subordonnée à l'octroi de cette autorisation. »

V. - Dans la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 642-1 du code de commerce, la référence : « 8° » est remplacée par la référence : « 9° ».

Article 5 bis

Dans le second alinéa du II de l'article L. 514-6 du code de l'environnement, après les mots : « d'installations classées », sont insérés les mots : « d'élevage, liées à l'élevage ou ».

Article 5 ter et 5 quater

...............................................Supprimé.........................................

Article 6

I. - Après l'article 199 vicies du code général des impôts, il est inséré un article 199 vicies A ainsi rédigé :

« Art. 199 vicies A. - 1. Les contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l'article 4 B bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des intérêts perçus au titre du différé de paiement qu'ils accordent à des exploitants agricoles âgés de moins de quarante ans qui s'installent ou sont installés depuis moins de cinq ans, dans le cadre de la vente de l'ensemble des éléments de l'actif affectés à l'exercice d'une activité agricole, d'une branche complète d'activité ou de l'intégralité de leurs parts d'un groupement ou d'une société agricole dans lequel ils exercent.

« 2. La réduction d'impôt s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« a) Le contrat de vente est passé en la forme authentique ;

« b) Le paiement d'au moins la moitié du prix de cession intervient à la date de conclusion du contrat mentionné au a et le solde au cours d'une période comprise entre la huitième et la douzième année qui suit celle de cet événement ;

« c) Le prix est payé en numéraire ;

« d) La rémunération du différé de paiement est définie en fonction d'un taux d'intérêt arrêté à la date du contrat mentionné au a dans la limite du taux de l'échéance constante à dix ans.

« 3. La réduction d'impôt est égale à 50 % des intérêts imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et soumis au barème de l'impôt sur le revenu défini au 1 du I de l'article 197. Les intérêts sont retenus dans la limite annuelle de 5 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 10 000 € pour les contribuables mariés ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Elle s'applique au titre de l'année de perception des intérêts.

« 4. En cas de résolution, annulation ou rescision pour lésion du contrat de vente, les réductions d'impôt obtenues font l'objet d'une reprise au titre de l'année de réalisation de l'un de ces événements. »

II. - 1. Les dispositions du I sont applicables à raison des ventes intervenues entre le 18 mai 2005 et le 31 décembre 2010.

2. Supprimé...................................................................................

Article 6 bis

...............................................Supprimé.........................................

Article 6 ter A

L'article 790 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa du I, après les mots : « ou de clientèles d'une entreprise individuelle », sont insérés les mots : « , de fonds agricoles » ;

2° Dans le deuxième alinéa (a) du I, après le mot : « artisanale », est inséré le mot : « , agricole » ;

3° Dans le II, après les mots : « le fonds de commerce », sont insérés, deux fois, les mots : « , le fonds agricole ».

...................................................................................................

Article 6 quater

L'article L. 111-3 du code rural est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « toute nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de construire » sont remplacés par les mots : « toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent. »

...................................................................................................

CHAPITRE II

Promouvoir l'emploi et améliorer la protection sociale et les conditions de travail des personnes

Article 7 A

.............................................Supprimé...........................................

Article 7

I. - Le 2° de l'article L. 722-10 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La personne qui devient aide familial à compter du 18 mai 2005 ne peut conserver cette qualité plus de cinq ans ».

II. - 1. L'intitulé de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre III du même code est ainsi rédigé : « Les rapports entre les époux, les personnes liées par un pacte civil de solidarité et les concubins ».

2. L'article L. 321-5 du même code est ainsi modifié :

a) Les quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« L'option pour le statut de conjoint collaborateur est formulée selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat et prend effet à compter de la date à laquelle l'intéressé remplit les conditions prévues au présent article. » ;

b) Il est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« A compter du 1er janvier 2006, le conjoint du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant sur l'exploitation ou au sein de l'entreprise une activité professionnelle régulière opte, selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat, pour l'une des qualités suivantes :

« - collaborateur du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ;

« - salarié de l'exploitation ou de l'entreprise agricole ;

« - chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.

« Par dérogation à ces dispositions, les conjoints de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'article L. 732-34 peuvent conserver leur qualité.

« Les dispositions du présent article sont également applicables aux personnes qui sont liées par un pacte civil de solidarité ou qui vivent en concubinage avec le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole. »

Article 7 bis A

..............................................Supprimé..........................................

...................................................................................................

Article 8 bis

Après l'article L. 732-54-8 du code rural, il est inséré un article L. 732-54-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 732-54-9. - Pour l'appréciation de la durée ou des périodes d'assurance dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, mentionnées au troisième alinéa du I de l'article L. 732-54-2, au I et au premier alinéa du II de l'article L. 732-54-3, au premier alinéa de l'article L. 732-54-4 et au premier alinéa de l'article L. 732-54-5, les périodes d'affiliation obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale en application de l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale sont considérées comme des périodes d'assurance dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles.

« Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2006. »

...................................................................................................

Article 9 ter

L'article L. 741-16 du code rural est ainsi rédigé :

« Art. L. 741-16 - I. - Lorsqu'ils embauchent pour exercer une ou plusieurs des activités visées aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 722-1 et au 1° de l'article L. 722-2 des travailleurs occasionnels ou des demandeurs d'emploi inscrits à ce titre à l'Agence nationale pour l'emploi pendant une durée minimale fixée par décret, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole ou de travaux agricoles ou forestiers ainsi que les groupements d'employeurs composés de personnes physiques ou de sociétés civiles agricoles exerçant ces mêmes activités, versent des cotisations d'assurances sociales calculées en application de taux réduits.

« II. - Les groupements d'employeurs composés pour partie de personnes physiques ou de sociétés civiles agricoles exerçant une ou plusieurs des activités visées aux 1° et 4° de l'article L. 722-1, et dont le chiffre d'affaires annuel est réalisé majoritairement avec ces adhérents, bénéficient, pour ces derniers, des taux réduits de cotisations prévus au I ci-dessus au titre des rémunérations et gains des salariés embauchés entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2007 et pendant deux ans à compter de l'embauche.

« Pour chaque salarié, le montant des rémunérations et gains donnant lieu à l'allégement est limité au produit du salaire minimum de croissance en vigueur lors de leur versement, majoré de 50 %, par le nombre journalier moyen d'heures où le salarié a été, au cours de l'année civile considérée, mis à disposition des adhérents mentionnés à l'alinéa précédent.

« III. - Les rémunérations et gains des travailleurs occasionnels embauchés par les employeurs mentionnés aux I et II dans le cadre du contrat de travail défini à l'article L. 122-3-18 du code du travail ne donnent pas lieu à cotisations d'assurances sociales à la charge du salarié.

« IV. - Les rémunérations et gains des jeunes travailleurs occasionnels âgés de moins de vingt-six ans embauchés par les employeurs mentionnés aux I et II ci-dessus ne donnent pas lieu à cotisations d'assurances sociales à la charge du salarié pendant une période n'excédant pas un mois par an et par salarié. Pour chaque salarié, le montant des rémunérations et gains exonérés est limité au produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures rémunérées. Cette exonération ne s'applique pas pour les salariés employés dans le cadre du contrat défini à l'article L. 122-3-18 du code du travail.

« V. - Les coopératives d'utilisation du matériel agricole mettant des salariés à la disposition de leurs adhérents ne bénéficient pas des dispositions du présent article.

« VI. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les taux réduits de cotisations mentionnés au I et la durée maximale de leur application par année civile.

« Au-delà de la période maximale d'application des taux réduits mentionnée à l'alinéa précédent, l'employeur déclare à la caisse de mutualité sociale agricole, pour chaque salarié, s'il renonce auxdits taux réduits pendant la période où ils se sont appliqués, au profit de la réduction prévue par l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale sur l'ensemble de la période de travail. »

Articles 9 quater, 9 quinquies et 9 sexies

...............................................Supprimé..........................................

...................................................................................................

Article 10 bis A

I.- Après l'article L. 716-1 du code rural, il est inséré un article L. 716-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 716-2. - Sous réserve des dispositions conventionnelles qui leur sont éventuellement applicables, les employeurs, à l'exception de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, occupant au minimum cinquante salariés agricoles définis par l'article L. 722-20, doivent consacrer des sommes représentant 0,45 % au moins du montant, entendu au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, des rémunérations versées par eux à leurs salariés sous contrat à durée indéterminée au cours de l'exercice écoulé au financement, notamment par l'octroi de prêts ou d'aides accordés à leurs salariés :

« a) De rénovation du patrimoine rural bâti destiné aux logements sociaux, de construction ou d'acquisition de logements en zone rurale, d'acquisition ou d'aménagement de terrains destinés exclusivement à la construction de logements sociaux en zone rurale ;

« b) De prise en charge temporaire, en cas de difficultés exceptionnelles des emprunteurs, d'une partie des remboursements des prêts immobiliers destinés à l'accession sociale à la propriété ;

« c) D'aides directes à des personnes physiques pour le changement de logement ou le maintien dans celui-ci et l'accès au logement locatif, de garanties de loyer et charges apportées aux bailleurs ;

« d) De dépenses d'accompagnement social dans le domaine du logement.

« Les employeurs qui, au moyen de leurs ressources propres, ont investi au cours d'un exercice une somme supérieure à celle prévue au premier alinéa peuvent reporter l'excédent sur les exercices postérieurs.

« Une fraction de la somme à investir doit, dans la limite d'un neuvième, être réservée par priorité aux logements des travailleurs immigrés et de leurs familles.

« Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif atteignent ou dépassent l'effectif de cinquante salariés, sont dispensés pendant trois ans du paiement de la cotisation relative à la participation. Le montant de leur participation est réduit de 75 % et 25 %, respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense.

« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque l'accroissement de l'effectif résulte de la reprise ou de l'absorption d'une entreprise ayant employé cinquante salariés ou plus au cours de l'une des trois années précédentes.

« Dans ce cas, l'obligation visée au premier alinéa est due dans les conditions de droit commun dés l'année au cours de laquelle l'effectif de cinquante salariés est atteint ou dépassé.

« Les dispositions du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation sont applicables à la définition, à la collecte, à l'utilisation et au contrôle des sommes mentionnées au premier alinéa sous réserve des dispositions particulières du présent article.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

II. - L'intitulé du chapitre VI du titre Ier du livre VII du code rural est ainsi rédigé : « Hébergement et participation des employeurs agricoles à l'effort de construction ».

III. - Les dispositions du I et du II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2007.

Article 10 bis B

I. - L'article L. 723-3 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elles contribuent au développement sanitaire et social des territoires ruraux. »

II. - L'article L. 723-11 du même code est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° De contribuer au développement sanitaire et social des territoires ruraux et, par ses avis, à la définition des orientations et des conditions de mise en œuvre de la politique de développement rural en matière sanitaire et sociale. »

Articles 10 bis C et 10 bis D

...........................................Supprimés............................................

...................................................................................................

Article 10 ter

Les modalités selon lesquelles les personnels enseignants et de documentation mentionnés aux articles L. 914-1 du code de l'éducation et L. 813-8 du code rural bénéficient à titre dérogatoire, nonobstant l'absence de contrat de travail avec l'établissement au sein duquel ils exercent les fonctions qui leur ont été confiées par l'Etat, d'un régime de prévoyance complémentaire sont déterminées par voie de conventions. Ces conventions sont étendues, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'agriculture et de la sécurité sociale à l'ensemble des personnels mentionnés aux articles L. 914-1 du code de l'éducation et L. 813-8 du code rural ainsi qu'à l'ensemble des établissements mentionnés aux articles L. 442-1 du code de l'éducation et L. 813-1 du code rural. Les cotisations acquittées au régime de prévoyance complémentaire mentionné au présent article sont soumises aux régimes fiscal et social prévus par l'article 83 du code général des impôts et par l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

...................................................................................................

Article 10 sexies

L'article L. 722-20 du code rural est ainsi modifié :

1° Dans le 6°, les mots : « ainsi que de toute société ou groupement créé après le 31 décembre 1988, dans leur champ d'activité, par les organismes précités, à condition que leur participation constitue plus de 50 % du capital » sont supprimés ;

2° Après le 6°, sont insérés un 6° bis, un 6° ter et un 6° quater ainsi rédigés :

« 6° bis Salariés de toute société ou groupement créé après le 31 décembre 1988, dans leur champ d'activité, par les organismes cités au 6°, à condition que leur participation constitue plus de 50 % du capital ;

« 6° ter Salariés des filiales créées après le 31 décembre 2005, par les sociétés ou groupements mentionnés au 6° bis, à la condition que ces filiales se situent dans leur champ d'activité et que lesdits sociétés et groupements détiennent plus de 50 % du capital de ces filiales ;

« 6° quater Salariés des organismes, sociétés et groupements mentionnés aux 6°, 6° bis et 6° ter, lorsqu'intervient une modification de la forme ou des statuts desdits organismes, sociétés et groupements, dès lors que cette modification n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle ; »

3° Après l'avant-dernier alinéa (11°), il est inséré un 12° ainsi rédigé :

« 12° Salariés des centres de gestion agréés et des associations de gestion et de comptabilité dont les statuts prévoient que le conseil d'administration est composé en majorité de membres désignés par des organisations professionnelles agricoles ou des chambres d'agriculture. »

TITRE Ier BIS

PROTÉGER ET VALORISER L'ESPACE AGRICOLE ET FORESTIER

Article 10 septies

I. - Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 112-2 du code rural, après les mots : « pris sur proposition ou après accord du conseil municipal des communes intéressées, », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, sur proposition de l'organe délibérant de l'établissement public compétent en matière de plan local d'urbanisme ou sur proposition de l'établissement public compétent en matière de schéma de cohérence territoriale après accord du conseil municipal des communes intéressées, ».

II. - Dans le premier alinéa des articles L. 122-1 et L. 123-1 du code de l'urbanisme, après les mots : « de développement économique, », sont insérés les mots : « d'agriculture, ».

III. - Dans le cinquième alinéa de l'article L. 122-1 du même code, les mots : « naturels ou urbains » sont remplacés par les mots : « naturels, agricoles ou urbains ».

Article 10 octies

Avant le dernier alinéa de l'article L. 123-4 du code rural, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le paiement d'une telle soulte est également autorisé lorsqu'il y a lieu d'indemniser le propriétaire recevant des terrains n'ayant pas fait l'objet d'une certification en agriculture biologique au sens de l'article 8 du règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires ou qui ne sont pas en conversion vers ce mode de production depuis au moins un an, en contrepartie de l'apport de terrains ayant fait l'objet d'une telle certification ou étant en conversion vers ce mode de production depuis au moins un an. Les modalités de calcul et de versement de cette soulte sont déterminées par décret. »

Articles 10 nonies et 10 decies

............................................Supprimé...........................................

Article 10 undecies

Le premier alinéa de l'article L. 143-1 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque l'aliénation à titre onéreux porte de façon conjointe sur des terrains à vocation agricole et des droits à paiement unique créés en application du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, ce droit de préemption peut s'exercer globalement sur l'ensemble ainsi constitué aux seules fins d'une rétrocession conjointe des terrains et des droits ainsi acquis, selon des modalités fixées par décret. »

Article 10 duodecies

Après l'article L. 143-7-1 du code rural, il est inséré un article L. 143-7-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 143-7-2. - La société d'aménagement foncier et d'établissement rural informe les maires de toutes les déclarations d'intention d'aliéner portant sur des biens situés sur le territoire de leur commune. »

Article 10 terdecies

A la fin de la première phrase du dernier alinéa des articles L. 2411-6, L. 2411-15 et L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales, les mots : « dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat » sont supprimés.

Article 10 quaterdecies

Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « à l'article L. 481-1 du code rural », sont insérés les mots : « ou par convention de mise à disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural ».

Article 10 quindecies

I. - Le I de l'article 95 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux est ainsi modifié :

1° Dans le quatrième alinéa (2°), les mots : « en vigueur à la date de l'adoption dudit arrêté » sont remplacés par les mots : « antérieures à cette date » ;

2° Le quatrième alinéa (2°) est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, les associations foncières de réorganisation foncière et les associations foncières de remembrement visées aux articles L. 132-1 et L. 133-1 du code rural constituées pour des opérations d'aménagement foncier ordonnées avant le 1er janvier 2006 sont régies, sous réserve des dispositions particulières du code rural antérieures à cette date, par les dispositions de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires et de ses textes d'application. » ;

3° Le cinquième alinéa (3°) est ainsi rédigé :

« 3° Les projets d'échanges d'immeubles ruraux réalisés hors périmètre d'aménagement foncier pour lesquels la décision de la commission départementale d'aménagement foncier reconnaissant l'utilité du projet sera intervenue à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre restent régis par les dispositions antérieures à cette date ; »

4° Dans le sixième alinéa (4°), les mots : « en vigueur à la date de cette décision » et, dans le huitième alinéa, les mots « en vigueur à la date de publication dudit avis » sont remplacés par les mots : « antérieures à cette date ».

II. - Le II de l'article 60 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les associations foncières de réorganisation foncière et les associations foncières de remembrement visées aux articles L. 132-1 et L. 133-1 du code rural, constituées pour des opérations d'aménagement foncier ordonnées avant le 1er janvier 2006 disposent d'un délai de cinq ans à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 62 de la présente ordonnance pour adopter des statuts conformes aux dispositions de la présente ordonnance. ».

Article 10 sexdecies

.............................................Supprimé...........................................

TITRE II

CONSOLIDER LE REVENU AGRICOLE

ET FAVORISER L'ACTIVITÉ

CHAPITRE IER

Améliorer les débouchés des produits agricoles et forestiers

Article 11

I. - Le 3° de l'article L. 111-2 du code rural est ainsi rédigé :

« 3° Maintenir et développer les productions agricole et forestière, tout en organisant leur coexistence avec les activités non agricoles et en intégrant les fonctions sociales et environnementales de ces activités, notamment dans la lutte contre l'effet de serre grâce à la valorisation de la biomasse, au stockage durable du carbone végétal et à la maîtrise des émissions de gaz à effet de serre ; ».

II. - Après l'article L. 611-6 du même code, il est inséré un article L. 611-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 611-7. - La production et la valorisation des produits agricoles contribuent au bilan des émissions nationales de gaz à effet de serre et au développement des énergies renouvelables. A ce titre, elles ont vocation à participer aux mécanismes de marché destinés à honorer les engagements internationaux en la matière. »

III. - L'article L. 1 du code forestier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La gestion forestière et la valorisation des produits forestiers contribuent à la réduction des émissions nationales de gaz à effet de serre et au développement des énergies renouvelables. A ce titre, elles ont vocation à participer aux mécanismes de marché destinés à honorer les engagements internationaux en la matière. »

IV. - Le même code est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du I de l'article L. 121-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - de la valorisation de la biomasse forestière ; »

2° Le quatrième alinéa de l'article L. 221-1 est ainsi rédigé :

« - l'encouragement à l'adoption de méthodes de sylviculture conduisant à une gestion durable des forêts et compatibles avec une bonne valorisation économique du bois, de la biomasse et des autres produits et services des forêts, par la formation théorique et pratique des propriétaires forestiers, par le développement et la vulgarisation sylvicoles, à l'exclusion de tout acte relevant du secteur marchand de gestion directe, de maîtrise d'œuvre de travaux ou de commercialisation ; »

3° Le huitième alinéa de l'article L. 221-8 est ainsi rédigé :

« - contribuer aux actions de développement concernant la forêt, les arbres, le bois et la biomasse, par l'animation, la coordination, la recherche et la formation ; ».

V. - Le premier alinéa de l'article L. 830-1 du code rural est ainsi rédigé :

« La recherche agronomique et vétérinaire concourt au développement et à la compétitivité de la filière agricole et du secteur de la transformation des produits agricoles. Elle répond en priorité aux impératifs de la gestion durable de l'espace rural, de la valorisation de la biomasse, de la sécurité et de la qualité des produits alimentaires et de la préservation des ressources naturelles mondiales. Elle s'appuie sur le développement de la recherche fondamentale. »

Article 11 bis A

Afin de protéger l'environnement contre la pollution par les lubrifiants et d'encourager le développement des produits biodégradables, un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de l'interdiction, à compter du 1er janvier 2008, de l'utilisation dans des zones naturelles sensibles de lubrifiants substituables pour des usages donnés par des lubrifiants biodégradables ou satisfaisant aux critères et exigences fixés par la décision de la Commission européenne du 26 avril 2005 établissant les critères écologiques et les exigences associées en matière d'évaluation et de vérification pour l'attribution du label écologique communautaire aux lubrifiants.

Article 11 bis B

I. - Le IV de l'article L. 8 du code forestier est ainsi rédigé :

« IV. - Les parties de bois et de forêts situées dans un site Natura 2000 pour lequel un document d'objectifs a été approuvé par l'autorité administrative sont considérées comme présentant des garanties ou présomptions de gestion durable lorsqu'elles sont gérées conformément à un document de gestion arrêté, agréé ou approuvé et que leur propriétaire a conclu un contrat Natura 2000 ou adhéré à une charte Natura 2000 ou que ce document a été établi conformément aux dispositions de l'article L. 11. »

II. - Supprimé........................................................................

Article 11 bis C

Au cinquième alinéa (b) de l'article L. 11 du code forestier, les mots : « L. 332-1 et suivants du code de l'environnement » sont remplacés par les mots : « chapitre II du titre III du livre III du code de l'environnement ».

Article 11 bis

Afin de protéger l'environnement et d'encourager le développement des produits biodégradables, un décret détermine les conditions de l'interdiction, à compter du 1er janvier 2010, de la distribution au consommateur final, à titre gratuit ou onéreux, de sacs de caisse à usage unique en plastique non biodégradable.

Il détermine également les conditions de vérification de la biodégradabilité des sacs susceptibles d'être commercialisés ou distribués.

Un décret, pris dans les douze mois suivant la publication de la présente loi, détermine, dans le respect des règles définies dans le cadre de l'Union européenne, les usages du plastique pour lesquels l'incorporation dans celui-ci de matières d'origine végétale est rendue obligatoire. Il précise les taux d'incorporation croissants imposés.

...................................................................................................

Article 11 quater

...........................................Supprimé..............................................

Article 12

I. - Le code des douanes est ainsi modifié :

1° La première phrase du 1 de l'article 265 bis A est remplacée par les trois phrases suivantes :

«Compte tenu du bilan environnemental global, notamment en terme de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, de leur production et de leur consommation, les produits désignés ci-après, élaborés sous contrôle fiscal en vue d'être utilisés comme carburant ou combustible, bénéficient, dans la limite des quantités fixées par agrément, d'une réduction de la taxe intérieure de consommation dont les tarifs sont fixés au tableau B du 1 de l'article 265. Cette réduction est modulée en fonction de l'évolution des cours des matières premières agricoles et des énergies fossiles et de la productivité des filières agro-industrielles concernées. Elle doit permettre d'assurer la compétitivité des biocarburants par rapport aux carburants fossiles sans toutefois aboutir à une surcompensation de l'écart de prix de revient entre ces produits.» ;

bis Le second alinéa du 2 de l'article 265 bis A est supprimé ;

2° L'article 265 ter est ainsi rédigé :

« Art. 265 ter. - 1. Sont interdites l'utilisation à la carburation, la vente ou la mise en vente pour la carburation de produits dont l'utilisation et la vente pour cet usage n'ont pas été spécialement autorisées par des arrêtés du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'industrie.

« Sans préjudice des interdictions ou pénalités qui pourraient résulter d'autres dispositions législatives, les produits utilisés ou destinés à être utilisés en violation des prescriptions du premier alinéa sont assujettis à la taxe intérieure de consommation selon les modalités prévues au premier alinéa du 3 de l'article 265.

« 2. L'utilisation, comme carburant agricole, d'huile végétale pure par les exploitants ayant produit les plantes dont l'huile est issue est autorisée.

« On entend par huile végétale pure l'huile, brute ou raffinée, produite à partir de plantes oléagineuses sans modification chimique par pression, extraction ou procédés comparables.

« Les huiles végétales pures utilisées dans les conditions prévues au présent article et à l'article 265 quater bénéficient d'une exonération de la taxe intérieure de consommation.

« Un décret détermine les conditions d'application du présent article. »

3° Après l'article 265 ter, il est rétabli un article 265 quater ainsi rédigé :

« Art. 265 quater. - La vente d'huile végétale pure en vue de son utilisation comme carburant agricole ou pour l'avitaillement des navires de pêche professionnelle ainsi que cette utilisation sont autorisées à compter du 1er janvier 2007. Un décret précise, au vu du bilan de l'application du 2 de l'article 265 ter, les modalités de production, de commercialisation et d'utilisation de ce produit. »

II. - Dans le 3° bis de l'article 278 bis du code général des impôts, les mots : « à usage domestique » sont supprimés.

III. - Des recommandations relatives aux méthodes de production des huiles végétales pures et aux usages des tourteaux produits à cette occasion sont rendues publiques par l'autorité administrative.

IV et V. - Supprimés......................................................................................

Article 13

La dernière phrase de l'article L. 121-6 du code forestier est ainsi rédigée :

« Il peut souscrire des parts ou actions de sociétés civiles ou commerciales dès lors que ces investissements concourent à l'exercice de ses missions. »

Article 13 bis A

Le 7° de l'article L. 151-36 du code rural est ainsi rédigé :

« 7° Les travaux de débardage par câble et les travaux nécessaires à la constitution d'aires intermédiaires de stockage de bois. »

...................................................................................................

CHAPITRE II

Organiser l'offre

Article 14

I. - Le livre V du code rural est ainsi modifié :

1° L'article L. 551-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Dans une zone déterminée, les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, les sociétés d'intérêt collectif agricole, les associations entre producteurs agricoles régies par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés anonymes, les sociétés par actions simplifiées et les groupements d'intérêt économique régis par les dispositions du livre II du code de commerce, lorsqu'ils ont pour objet de maîtriser durablement la valorisation de la production agricole ou forestière de leurs membres, associés ou actionnaires, de renforcer l'organisation commerciale des producteurs, d'organiser et de pérenniser la production sur un territoire déterminé, peuvent être reconnus par l'autorité administrative comme organisations de producteurs si : » ;

b) Il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :

« 4° Leurs statuts prévoient que tout ou partie de la production de leurs membres, associés ou actionnaires leur est cédé en vue de sa commercialisation.

« Des organismes dont les statuts ne satisfont pas à la condition prévue au 4°, notamment dans le secteur de l'élevage, peuvent être reconnus comme organisations de producteurs s'ils mettent à la disposition de leurs membres les moyens humains, matériels ou techniques nécessaires à la commercialisation de la production de ceux-ci. En outre, lorsqu'ils sont chargés de la commercialisation, ils y procèdent dans le cadre d'un mandat, au prix de cession déterminé par le mandant.

« Pour chaque secteur, un décret fixe les conditions d'attribution et de retrait de la reconnaissance des organisations de producteurs. » ;

2° Après l'article L. 551-2, il est inséré un article L. 551-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 551-3. - Les organisations de producteurs reconnues peuvent se regrouper pour constituer des centrales de vente. Ces centrales de vente peuvent être reconnues en tant qu'associations d'organisations de producteurs à condition qu'elles deviennent propriétaires des produits de leurs membres actionnaires ou associés qu'elles commercialisent. » ;

3° L'article L. 552-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les associations d'organisations de producteurs reconnues comités économiques agricoles pourront prendre, en conformité avec les règlements communautaires, des dispositions pour mettre en oeuvre un fonds de mutualisation commun aux organisations de producteurs de leur circonscription visant à lutter contre les crises et à en atténuer les effets sur le revenu des producteurs notamment par des interventions sur le marché. Ce fonds pourra être alimenté par des contributions des membres du comité. »

II. - Le livre VI du même code est ainsi modifié :

1°A Le 4° de l'article L. 631-8 est ainsi rédigé :

« 4° Aux cotisations professionnelles assises sur le produit et nécessaires à l'élaboration, à la négociation, à la mise en oeuvre et au contrôle de la bonne application des accords ; »

1° L'article L. 632-1 est ainsi modifié :

a) Supprimé  ;

a bis) Au début du premier alinéa du I, après les mots : « Les groupements constitués », sont insérés les mots : « à leur initiative » ;

b) Au troisième alinéa du I, après les mots : « gestion des marchés », sont insérés les mots : « par une veille anticipative des marchés » ;

c) Après le quatrième alinéa du I, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les organisations interprofessionnelles peuvent également poursuivre d'autres objectifs, tendant notamment :

« - à favoriser le maintien et le développement du potentiel économique du secteur ;

« - à favoriser le développement des valorisations non alimentaires des produits ;

« - à participer aux actions internationales de développement. » ;

d) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les organisations interprofessionnelles reconnues pour un groupe de produits peuvent créer en leur sein des sections spécialisées compétentes pour un ou plusieurs de ces produits. » ;

2° L'article L. 632-2 est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase du premier alinéa du I, après les mots : « pouvant survenir », sont insérés les mots : « entre organisations professionnelles membres » ;

b) Le quatrième alinéa du I est ainsi rédigé :

« Elles contribuent à la mise en oeuvre de politiques économiques nationales et communautaires et peuvent bénéficier de priorités dans l'attribution des aides publiques. » ;

3° L'article L. 632-3 est ainsi modifié :

a) Les 6° et 7° sont ainsi rédigés :

« 6° L'information relative aux filières et aux produits ainsi que leur promotion sur les marchés intérieur et extérieurs ;

« 7° Les démarches collectives visant à lutter contre les risques et aléas liés à la production, à la transformation, à la commercialisation et à la distribution des produits agricoles et alimentaires ; »

b) Il est ajouté un 9° et un 10° ainsi rédigés :

« 9° Le développement des valorisations non alimentaires des produits ;

« 10° La participation aux actions internationales de développement ; »

3° bis L'article L. 632-3 est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° La contractualisation entre les membres des professions représentées dans l'organisation interprofessionnelle, notamment par la contribution à l'élaboration de contrats types comportant au minimum les clauses types énumérées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 441-2-1 du code de commerce. » ;

ter Supprimé  ;

4° Après le premier alinéa de l'article L. 632-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'un accord est proposé par une section créée en application du dernier alinéa du II de l'article L. 632-1, ses dispositions sont validées par la section puis adoptées par l'organisation interprofessionnelle dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. » ;

5° Au dernier alinéa de l'article L. 632-7, après les mots : « à la commercialisation », sont insérés les mots : « , aux échanges extérieurs » et, après la référence : « L. 632-3 », sont insérés les mots : « et à l'article L. 632-6 » ;

6° L'article L. 681-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 681-7. - La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et les collectivités de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon constituent chacune une zone de production au sens de l'article L. 632-1, dans laquelle une organisation interprofessionnelle peut être reconnue. Les dispositions du premier alinéa du II de l'article L. 632-1 ne s'appliquent pas à ces zones de production. » ;

7° Après l'article L. 681-7, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE IERBIS

« Dispositions particulières
à la collectivité territoriale de Corse

« Art. L. 681-8. - La collectivité territoriale de Corse constitue une zone de production au sens de l'article L. 632-1 dans laquelle, pour des produits ou groupes de produits inscrits sur une liste fixée par décret, une organisation interprofessionnelle peut être reconnue. Les dispositions du premier alinéa du II de l'article L. 632-1 ne s'appliquent pas à cette zone de production. » ;

8° L'intitulé du titre VIII est ainsi rédigé : « Dispositions applicables à certaines collectivités territoriales ».

II bis. - Dans la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 441-2-1 du code de commerce, après les mots : « mentionnés au deuxième alinéa », sont insérés les mots : « , aux calendriers de livraison, aux durées du contrat ».

III. - Les organismes reconnus en qualité d'organisations de producteurs à la date de publication de la présente loi et qui ne respectent pas les conditions prévues à l'article L. 551-1 du code rural conservent le bénéfice de cette reconnaissance pour une période de douze mois à compter de cette date.

IV. - La loi du 12 avril 1941 portant création d'un comité interprofessionnel du vin de Champagne est ainsi modifiée :

1° Les trois derniers alinéas de l'article 1er sont supprimés ;

2° L'article 5 est ainsi modifié :

a) Dans les deuxième et troisième alinéas, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « treize » ;

b) Dans le quatrième alinéa, le mot : « un » est remplacé par le mot : « trois » ;

c) Les quatre derniers alinéas sont supprimés.

V. - Dans le dernier alinéa de l'article 4, le premier alinéa de l'article 9, le cinquième alinéa de l'article 10, la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article 11 et dans le dernier alinéa de l'article 13 de la loi du 12 avril 1941 précitée, les mots : « délégués généraux », sont remplacés par le mot : « présidents ».

Article 14 bis

Après l'article L. 551-2 du code rural, il est inséré un article L. 551-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 551-4. - Sans préjudice des dispositions communautaires applicables, l'autorité administrative compétente s'assure que les contrôles des organisations de producteurs bénéficiaires d'aides nationales ou communautaires sont effectués dans des conditions garantissant le respect des principes généraux du droit, s'agissant notamment du caractère contradictoire des procédures engagées et de l'information sur les voies de recours existantes en cas de décision faisant grief.

« Les décrets visés au dernier alinéa de l'article L. 551-1 précisent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. »

Article 15

I. - Le chapitre IV du titre V du livre V du code rural est ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV

« Extension des règles édictées
par les comités économiques agricoles

« Section 1

« Règles susceptibles d'être étendues

« Art. L. 554-1. - Les comités économiques agricoles peuvent, lorsqu'ils regroupent au moins deux tiers des producteurs de leur circonscription et couvrent au moins deux tiers de la production de cette circonscription, demander au ministre chargé de l'agriculture que les règles qu'ils adoptent, pour une production donnée, en matière de connaissance de la production, de production, de commercialisation et de protection de l'environnement, ainsi qu'en matière de régulation de la production, soient rendues obligatoires pour tous les producteurs établis dans la circonscription des comités, dans la production considérée, lorsque les dispositions communautaires applicables au secteur concerné l'autorisent, notamment dans le secteur des fruits et légumes.

« Section 2

« Procédure d'extension

« Art. L. 554-2. - L'extension des règles mentionnées à l'article L. 554-1 est prononcée, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget. L'autorité administrative compétente veille à la cohérence des règles ainsi étendues avec les accords interprofessionnels portant sur le même objet, lorsqu'ils existent.

« L'arrêté mentionné au précédent alinéa est pris par périodes renouvelables d'une durée maximale correspondant à trois campagnes de commercialisation consécutives. 

« Section 3

« Recherche et constatation des infractions

« Art. L. 554-3. - Les agents des comités économiques agricoles du secteur des fruits et légumes, commissionnés et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sont habilités, dans le ressort territorial de leur comité, à rechercher et à constater par procès-verbal les infractions aux règles édictées par ces comités et étendues par les pouvoirs publics en application des articles L. 554-1 et L. 554-2.

« Ces procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire sont transmis au procureur de la République dans les trois jours. Une copie en est remise à l'intéressé dans le même délai.

« Les agents mentionnés au premier alinéa peuvent demander la communication des livres, factures ou de tous autres documents professionnels et commerciaux et en prendre copie. »

II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 552-1 du même code est supprimé.

Article 15 bis

Le livre VI du code rural est complété par un titre IX ainsi rédigé :

« TITRE IX

« OBSERVATOIRE DES DISTORSIONS

« Art. L. 691-1. - L'Observatoire des distorsions est chargé de repérer et d'expertiser les différentes distorsions, tant en France qu'au sein de l'Union européenne, quelles que soient leurs origines, qui pourraient conduire à la déstabilisation des marchés des produits agricoles.

« L'Observatoire des distorsions peut être saisi par les organisations professionnelles des secteurs agricoles et agroalimentaires et par les organisations de consommateurs.

« Il est chargé d'aider les organisations professionnelles des secteurs agricoles et agroalimentaires et les organisations de consommateurs dans leurs démarches auprès des instances de l'Union européenne et de tout organisme appelé à traiter de ces problèmes.

« Il facilite la compréhension des réglementations nationales et européennes par ces mêmes organisations et participe à toute action concourant à l'harmonisation des conditions de concurrence.

« La composition, les modes de désignation des membres et les règles de fonctionnement de l'observatoire sont fixés par décret. »

Article 15 ter

Le I de l'article L. 671-1-1 du code rural est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, avant la référence : « L. 632-12, », est insérée la référence : « L. 611-4-2, » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont également chargés de rechercher et de constater les infractions aux dispositions de l'article L. 611-4-2 et aux textes pris pour son application. »

Article 16

I. - Le titre II du livre V du code rural est ainsi modifié :

1° L'article L. 522-2-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant total des parts à avantages particuliers doit toujours être inférieur à la moitié du capital social. » ;

2° Après le premier alinéa de l'article L. 523-5-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dividendes peuvent constituer, par décision de l'assemblée générale, un avantage particulier au sens de l'article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et, le cas échéant, sont servis, dans la limite du taux fixé à l'article 14 de cette loi, augmenté de deux points, aux parts sociales à avantages particuliers émises à cet effet ou issues de la conversion des parts sociales détenues par les associés au-delà de leur engagement statutaire. » ;

3° L'intitulé de la section 1 du chapitre IV est ainsi rédigé : « Règles de fonctionnement, de direction, d'administration et règles relatives à l'assemblée générale » ;

4° Après l'article L. 524-2, il est inséré un article L. 524-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 524-2-1. - Lors de l'assemblée générale ordinaire chargée de statuer sur les comptes de l'exercice, le conseil d'administration ou le directoire présente aux associés un rapport détaillé sur la gestion et l'évolution de la coopérative ainsi que sur sa stratégie et ses perspectives à moyen terme.

« Après imputation du report à nouveau déficitaire et dotation des réserves obligatoires, l'assemblée générale délibère ensuite sur la proposition motivée d'affectation du résultat présentée par le conseil d'administration ou le directoire, successivement sur :

« a) La rémunération servie aux parts à avantages particuliers, s'il y a lieu ;

« b) L'intérêt servi aux parts sociales ;

« c) La distribution, le cas échéant, de tout ou partie des dividendes reçus au titre des participations visées au premier alinéa de l'article L. 523-5 ;

« d) La répartition de ristournes entre les associés coopérateurs proportionnellement aux opérations réalisées avec la coopérative ou l'union et suivant les modalités prévues par les statuts ;

« e) La répartition de ristournes sous forme d'attribution de parts sociales entre les associés coopérateurs proportionnellement aux opérations réalisées avec la coopérative ou l'union et suivant les modalités prévues par les statuts d'au moins 10 % des excédents annuels disponibles à l'issue des délibérations précédentes ;

« f) La constitution d'une provision pour parfaire l'intérêt servi aux parts sociales ;

« g) La constitution d'une provision pour ristournes éventuelles ;

« h) La dotation des réserves facultatives.

« Ces décisions font l'objet de résolutions particulières. »

« Art. L. 524-2-2. - Supprimé  ;

5° a) L'article L. 528-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 528-1. - Il est institué un Haut conseil de la coopération agricole, établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale.

« Le haut conseil contribue à la définition, à la mise en oeuvre et à l'évaluation des politiques publiques en matière de coopération agricole. Il étudie et propose des orientations stratégiques de développement du secteur coopératif. Il veille à son adaptation permanente, selon des critères qui concilient l'efficacité économique, les exigences spécifiques du statut coopératif et le développement territorial. Il est le garant du respect des textes, règles et principes de la coopération agricole. Il exerce un rôle permanent d'étude et de proposition dans les domaines juridique et fiscal.

« Il assure, notamment, le suivi de l'évolution économique et financière du secteur coopératif. A cet effet, il recueille, en particulier auprès de ses adhérents, les informations nécessaires.

« Le haut conseil délivre et retire l'agrément coopératif aux sociétés coopératives agricoles et à leurs unions dans les conditions prévues par le chapitre V du présent titre.

« Il a également pour objet de définir les principes et d'élaborer les normes de la révision, d'organiser, de suivre et de contrôler sa mise en oeuvre. Il peut déléguer cette mission après avoir obtenu l'approbation de l'autorité administrative compétente sur le délégataire et le contenu de la délégation.

« Les statuts et le budget du haut conseil sont soumis à l'approbation de l'autorité administrative compétente. Le haut conseil est organisé en sections.

« Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont tenues d'adhérer au haut conseil. Ses ressources sont constituées, notamment, par une cotisation obligatoire de chaque société coopérative agricole et union de coopératives agricoles.

« Le haut conseil est administré par un comité directeur composé de représentants des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions ainsi que de personnalités choisies en raison de leur compétence. Deux commissaires du Gouvernement sont placés auprès du haut conseil.

« Le président du haut conseil est élu par le comité directeur, en son sein. En cas de partage des voix, il est désigné par le ministre chargé de l'agriculture.

« La composition des instances d'administration, l'organisation et le mode de fonctionnement du haut conseil sont fixés par décret en Conseil d'Etat. » ;

b) L'article L. 525-1 est ainsi modifié :

- le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions créées conformément aux textes, règles et principes de la coopération sont agréées par le Haut conseil de la coopération agricole. » ;

- le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les décisions qu'il prend à ce titre peuvent être contestées devant le Conseil d'Etat.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;

c) Le troisième alinéa de l'article L. 527-1 est ainsi rédigé :

« Cette association peut assurer tout ou partie de la définition des principes et méthodes de la révision ainsi que de l'organisation, du suivi et du contrôle de sa mise en oeuvre. En outre, elle a pour objet de faciliter le recrutement et la formation des réviseurs et d'agréer ces derniers. Elle gère les ressources dont elle dispose à cet effet. » ;

d) Le cinquième alinéa de l'article L. 527-1 est ainsi rédigé :

« Ses ressources sont notamment constituées par la contribution du Haut conseil de la coopération agricole pour la réalisation des missions qu'il lui confie en application du cinquième alinéa de l'article L. 528-1. » ;

e) L'article L. 531-2 est abrogé ;

6° Après l'article L. 523-4, il est inséré un article L. 523-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 523-4-1. - Il est institué des parts sociales d'épargne, qui résultent de la répartition au titre du e de l'article L. 524-2-1, sur proposition du conseil d'administration et après approbation de l'assemblée générale, d'une partie du résultat distribuable de l'exercice.

« Ces parts sociales constituent une catégorie spécifique du capital social de la coopérative.

« Leurs modalités de remboursement et de cession sont soumises à des conditions particulières fixées par les statuts. »

II. - 1. Après l'article 38 quinquies du code général des impôts, il est inséré un article 38 sexies ainsi rédigé :

« Art. 38 sexies. - Lorsque les ristournes accordées par une société coopérative agricole mentionnée à l'article L. 521-1 du code rural à un associé coopérateur prennent la forme de l'attribution de parts sociales de cette société, l'imposition du produit comptabilisé au titre de ces ristournes par cet associé peut, sur option, faire l'objet d'un report d'imposition jusqu'à la date de cession, de transmission ou d'apport des parts ainsi attribuées ou jusqu'à la date de cessation d'activité si celle-ci est antérieure.

« Un décret précise les obligations déclaratives nécessaires à l'application de l'alinéa précédent. »

2. Supprimé  ;

III. - A l'article L. 522-6 du code rural, le montant : « 7 500 € » est remplacé par les mots : « 10 000 €, et de 15 000 € dans les zones de revitalisation rurale ».

IV. - Le troisième alinéa de l'article L. 127-1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les coopératives d'utilisation de matériel agricole relevant du titre II du livre V du code rural ont également la faculté de développer, au bénéfice exclusif de leurs membres, les activités mentionnées ci-dessus dans des conditions et limites relatives à leur masse salariale fixées par décret. »

V.- Supprimé

...................................................................................................

Article 17 bis

I. - Dans le premier alinéa du 1 de l'article 42 septies du code général des impôts, après les mots : « accordées à une entreprise par », sont insérés les mots : « l'Union européenne, ».

II. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 523-7 du code rural, après les mots : « des subventions reçues », sont insérés les mots : « de l'Union européenne, ».

III.- Supprimé

...................................................................................................

CHAPITRE III

Maîtriser les aléas

Article 18

Le titre VI du livre III du code rural est ainsi modifié :

1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Calamités agricoles et assurance de la production agricole » ;

2° L'article L. 361-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 361-1. - Un fonds national de garantie des calamités agricoles est institué afin de financer les aides au développement de l'assurance contre les dommages causés aux exploitations agricoles. Ce fonds est, en outre, chargé de financer l'indemnisation des dommages matériels causés aux exploitations agricoles par les calamités telles qu'elles sont définies à l'article L. 361-2. » ;

3° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 361-8 est ainsi rédigé :

« Pour l'application de ces dispositions, une section particulière du fonds est créée en recettes et en dépenses. Cette section est alimentée en recettes par une dotation provenant du budget de l'Etat. Une fraction de l'excédent annuel des ressources mentionnées à l'article L. 361-5 sur les dépenses d'indemnisation peut lui être affectée. » ;

4° Les deux derniers alinéas de l'article L. 361-13 et la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 362-16 sont supprimés ;

5° L'article L. 361-20 est ainsi rédigé :

« Art. L. 361-20. - Un décret fixe les modalités d'application du présent chapitre, notamment celles relatives à la gestion du fonds national de garantie des calamités agricoles, à l'évaluation des dommages et à la fixation des indemnités ; il précise également les conditions d'application de l'article L. 361-2 et tient compte de la fragilité accrue au regard des aléas de certains territoires, notamment ceux de montagne et des départements d'outre-mer, en particulier pour ce qui concerne la définition des dommages assurables. »

Article 19

Le titre VI du livre III du code rural est ainsi modifié :

1° L'article L. 361-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 361-3. - La constatation du caractère de calamités agricoles des phénomènes définis à l'article L. 361-2, pour une zone et pour une période déterminées, fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris sur proposition du préfet du département après consultation du Comité national de l'assurance en agriculture prévu à l'article L. 361-19. » ;

2° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 361-6, les mots : « sur proposition de la Commission nationale des calamités agricoles » sont remplacés par les mots : « sur avis du Comité national de l'assurance en agriculture prévu à l'article L. 361-19 » ;

3° L'article L. 361-12 est ainsi rédigé :

« Art. L. 361-12. - Les ministres chargés de l'économie, de l'agriculture et du budget déterminent par arrêté, sur avis du Comité national de l'assurance en agriculture prévu à l'article L. 361-19, les conditions générales d'indemnisation au titre des calamités agricoles et le pourcentage des dommages couverts, dans les limites définies à l'article L. 361-7.

« Après évaluation des dommages par les comités départementaux d'expertise prévus à l'article L. 361-19, le ministre chargé de l'agriculture répartit, sur avis du Comité national de l'assurance en agriculture, entre les départements intéressés, le montant des indemnités à prélever sur le fonds.

« Le préfet du département, assisté du comité départemental d'expertise, arrête pour chaque dossier le montant des sommes allouées au demandeur. » ;

4° L'article L. 361-19 est ainsi rédigé :

« Art. L. 361-19. - Il est institué un Comité national de l'assurance en agriculture compétent en matière de calamités agricoles définies à l'article L. 361-2 et de gestion des risques agricoles mentionnés à l'article L. 361-8.

« Le Comité national de l'assurance en agriculture est consulté par le ministre chargé de l'agriculture et, lorsqu'ils sont compétents, par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé de l'outre-mer sur tous les textes d'application des dispositions du présent chapitre, notamment celles mentionnées aux articles L. 361-8 et L. 361-12.

« Le Comité national de l'assurance en agriculture peut être consulté par le ministre chargé de l'agriculture et, lorsqu'ils sont compétents, par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé de l'outre-mer à des fins d'expertise sur :

« - la connaissance de risques autres que climatiques affectant les exploitations agricoles ;

« - la connaissance des aléas climatiques ou autres occasionnant des dommages à la forêt ;

« - les instruments appropriés de gestion de ces risques et aléas, y compris les techniques autres que l'assurance.

« Selon des modalités fixées par décret, le Comité national de l'assurance en agriculture peut, de sa propre initiative, appeler l'attention du Gouvernement sur les sujets relevant des premier, deuxième, quatrième, cinquième et sixième alinéas.

« Un décret fixe la composition du Comité national de l'assurance en agriculture et de ses comités départementaux d'expertise ; il en précise les missions et les modalités de fonctionnement. » ;

5° L'article L. 362-26 est ainsi rédigé :

« Art. L. 362-26. - Les dispositions prévues au chapitre Ier du présent titre ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer.

« Toutefois, les aides au développement de l'assurance contre les dommages causés aux exploitations agricoles prévues à l'article L. 361-1 peuvent bénéficier aux exploitations agricoles dans les départements d'outre-mer.

« En outre, à la demande du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer, le Comité national de l'assurance en agriculture prévu à l'article L. 361-19 peut être mobilisé afin d'utiliser ses compétences et ses moyens à des fins d'expertise dans les départements d'outre-mer. »

Article 19 bis

I. - L'article 199 decies H du code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Le 2 est complété par un d et un e ainsi rédigés :

« d) Aux dépenses de travaux forestiers effectués dans une propriété lorsqu'elle constitue une unité de gestion d'au moins 10 hectares d'un seul tenant et qu'elle est gérée en application d'un plan simple de gestion ou d'un règlement type de gestion agréé ou approuvé par le centre régional de la propriété forestière. Le contribuable doit prendre l'engagement de conserver cette propriété jusqu'au 31 décembre de la quinzième année suivant celle des travaux et d'appliquer, pendant la même durée, un plan simple de gestion ou un règlement type de gestion agréé ou approuvé par le centre régional de la propriété forestière ;

« e) Aux dépenses de travaux forestiers payées par un groupement forestier dont le contribuable est membre, lorsque la propriété du groupement forestier sur laquelle sont réalisés les travaux constitue une unité de gestion d'au moins 10 hectares d'un seul tenant, gérée en application d'un plan simple de gestion ou d'un règlement type de gestion agréé ou approuvé par le centre régional de la propriété forestière. L'associé doit prendre l'engagement de conserver les parts du groupement jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux et celui-ci, l'engagement d'appliquer pendant quinze ans un plan simple de gestion ou un règlement type de gestion agréé ou approuvé par le centre régional de la propriété forestière et de conserver pendant la même durée les parcelles qui ont fait l'objet des travaux ouvrant droit à réduction d'impôt. » ;

B. - Le 3 et le 4 sont remplacés par onze alinéas ainsi rédigés :

« 3. La réduction d'impôt est calculée sur la base :

« a) Du prix d'acquisition défini au a du 2. Lorsque l'acquisition de terrains permet de constituer une unité de gestion d'au moins 10 hectares situés dans un massif de montagne défini à l'article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée, elle est calculée en ajoutant à cette base le prix des acquisitions de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser réalisées les trois années précédentes pour constituer cette unité et pour lesquels l'acquéreur prend les engagements mentionnés au a du 2 ;

« b) Du prix d'acquisition ou de souscription défini au b du 2 ;

« c) D'une fraction égale à 60 % du prix d'acquisition ou de souscription défini au c du 2 ;

« d) Des dépenses payées mentionnées au d du 2 ;

« e) De la fraction des dépenses payées mentionnées au e du 2, correspondant aux droits que le contribuable détient dans le groupement.

« 3 bis. Le montant total de la base de la réduction d'impôt mentionnée au 3 ne peut excéder 5 700 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et 11 400 € pour un couple marié ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune.

« Les dépenses mentionnées au d du 2 sont retenues dans la limite de 1 250 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et 2 500 € pour un couple marié ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune. Lorsque la propriété fait l'objet d'un sinistre forestier, pour lequel les dispositions mentionnées au premier alinéa de l'article 1398 s'appliquent, ces limites ne sont pas applicables aux dépenses payées jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit celle au cours de laquelle le sinistre est intervenu.

« Les dépenses mentionnées au e du 2 sont retenues pour la fraction de la limite mentionnée au deuxième alinéa correspondant aux droits que le contribuable détient dans le groupement ou, lorsque cette limite n'est pas applicable, pour la fraction de la limite mentionnée au premier alinéa correspondant aux droits que le contribuable détient dans le groupement.

« 3 ter. Le taux de la réduction d'impôt est de 25 %.

« 4. La réduction d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'acquisition des terrains mentionnées au a du 2, de l'année d'acquisition ou de souscription des parts mentionnées aux b et c du 2 et de l'année du paiement des dépenses mentionnées aux d et e du 2. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2006.

Article 19 ter

Le troisième alinéa de l'article L. 322-10 du code forestier est ainsi rédigé :

« Dans les départements déterminés par décret, les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables en cas d'incendie de landes, de garrigues et de maquis. Toutefois, dans ce cas, la période d'interdiction du pâturage peut être réduite par l'autorité administrative sur les terrains dont les propriétaires ou leurs ayants droit s'engagent à réaliser des aménagements et des opérations d'entretien améliorant la protection contre les incendies. »

Article 19 quater

Après l'article 200 decies du code général des impôts, il est inséré un article 200 decies A ainsi rédigé :

« Art. 200 decies A. - Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu les cotisations versées aux associations syndicales autorisées ayant pour objet la réalisation de travaux de prévention en vue de la défense des forêts contre l'incendie sur des terrains inclus dans les bois classés en application de l'article L. 321-1 du code forestier ou dans les massifs visés à l'article L. 321-6 du même code.

« La réduction d'impôt est égale à 50 % des cotisations versées prises dans la limite de 1 000 € par foyer fiscal.

« La réduction d'impôt est accordée sur présentation de la quittance de versement de la cotisation visée par le percepteur de la commune ou du groupement de communes concerné. »

Article 20

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - L'article 72 D bis est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est complété par les mots : « ou pour le règlement de primes et cotisations d'assurance de dommages aux biens ou pour perte d'exploitation souscrite par l'exploitant » ;

b) Au quatrième alinéa, après les mots : « aléas d'exploitation », sont insérés les mots : « ou pour le règlement de primes et cotisations d'assurance, » ;

c) Supprimé ;

2° Dans le dernier alinéa du II, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » ;

B. - Les trois premières phrases du I de l'article 72 D ter sont remplacées par quatre phrases ainsi rédigées :

« Les déductions prévues aux articles 72 D et 72 D bis sont plafonnées à un montant global fixé, par exercice, soit à 4 000 € dans la limite du bénéfice, soit à 40 % du bénéfice dans la limite de 16 000 €. Ce montant est majoré de 20 % de la fraction de bénéfice comprise entre 40 000 € et 90 000 €. Lorsque le bénéfice de l'exercice excède cette dernière limite, l'exploitant peut pratiquer un complément de déduction pour aléas, dans les conditions prévues par l'article 72 D bis et dans la limite du bénéfice, à hauteur de 4 000 €. Lorsque le résultat de l'exercice est supérieur d'au moins 20 % à la moyenne des résultats des trois exercices précédents, l'exploitant peut pratiquer un complément de déduction pour aléas, dans les conditions prévues à l'article 72 D bis et dans la limite du bénéfice, à hauteur de 500 € par salarié équivalent temps plein. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, sauf celles du 2° du A du I qui s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004.

III.- Supprimé

Article 20 bis

.............................................Supprimé..........................................

Article 20 ter

A compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, l'assurance récolte est progressivement étendue à l'ensemble des productions agricoles.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.

TITRE III

RÉPONDRE AUX ATTENTES DES CITOYENS
ET DES CONSOMMATEURS

CHAPITRE IER

Améliorer la sécurité sanitaire et la qualité des produits

...................................................................................................

Article 21

I. - Il est inséré, après le troisième alinéa de l'article L. 1323-1 du code de la santé publique, un alinéa ainsi rédigé :

« L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments est également chargée de l'évaluation des produits phytopharmaceutiques, des adjuvants, des matières fertilisantes et des supports de culture pour l'application des dispositions du titre V du livre II du code rural. »

II. - L'intitulé du chapitre III du titre V du livre II du code rural est ainsi rédigé : « Mise sur le marché des produits phytosanitaires ». Les sections 1 et 2 de ce chapitre sont remplacées par une section 1 ainsi rédigée :

« Section 1

« Dispositions générales

« Art. L. 253-1. - I. - Sont interdites la mise sur le marché, l'utilisation et la détention par l'utilisateur final des produits phytopharmaceutiques s'ils ne bénéficient pas d'une autorisation de mise sur le marché ou d'une autorisation de distribution pour expérimentation délivrée dans les conditions prévues au présent chapitre.

« L'utilisation des produits mentionnés à l'alinéa précédent dans des conditions autres que celles prévues dans la décision d'autorisation est interdite.

« II. - Au sens du présent chapitre, on entend par :

« 1° Produits phytopharmaceutiques : les préparations contenant une ou plusieurs substances actives et les produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés présentés sous la forme dans laquelle ils sont livrés à l'utilisateur final, destinés à :

« a) Protéger les végétaux ou produits végétaux contre tous les organismes nuisibles ou à prévenir leur action ;

« b) Exercer une action sur les processus vitaux des végétaux, dans la mesure où il ne s'agit pas de substances nutritives ;

« c) Assurer la conservation des produits végétaux à l'exception des substances et produits faisant l'objet d'une réglementation communautaire particulière relative aux agents conservateurs ;

« d) Détruire les végétaux indésirables ;

« e) Détruire des parties de végétaux, freiner ou prévenir une croissance indésirable des végétaux ;

« 2° Mise sur le marché : toute remise à titre onéreux ou gratuit autre qu'une remise pour stockage et expédition consécutive en dehors du territoire de la Communauté européenne. L'importation d'un produit phytopharmaceutique constitue une mise sur le marché.

« III. - Un produit phytopharmaceutique dont la mise sur le marché au sens du 2° du II est soumise à autorisation et ne bénéficiant pas d'une telle autorisation sur le territoire français peut y être produit, stocké et peut circuler dans la mesure où ce produit est autorisé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne.

« IV. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent également aux adjuvants vendus seuls ou en mélange et destinés à améliorer les conditions d'utilisation des produits phytopharmaceutiques.

« Art. L. 253-2. - Lorsqu'un danger imprévisible menaçant les végétaux ne peut être maîtrisé par d'autres moyens, l'autorité administrative peut autoriser, pour une durée n'excédant pas cent vingt jours, la mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique ne satisfaisant pas aux conditions fixées à l'article L. 253-4.

« Art. L. 253-3. - Dans l'intérêt de la santé publique ou de l'environnement, l'autorité administrative peut prendre toute mesure d'interdiction, de restriction ou de prescription particulière concernant la mise sur le marché, la délivrance, l'utilisation et la détention des produits mentionnés à l'article L. 253-1.

« Art. L. 253-4. - A l'issue d'une évaluation des risques et des bénéfices que présente le produit, l'autorisation de mise sur le marché est délivrée par l'autorité administrative après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, si les substances actives contenues dans ce produit sont inscrites sur la liste communautaire des substances actives, à l'exception de celles bénéficiant d'une dérogation prévue par la réglementation communautaire, et si l'instruction de la demande d'autorisation révèle l'innocuité du produit à l'égard de la santé publique et de l'environnement, son efficacité et sa sélectivité à l'égard des végétaux et produits végétaux dans les conditions d'emploi prescrites.

« L'autorisation peut être retirée s'il apparaît, après nouvel examen, que le produit ne satisfait pas aux conditions définies au premier alinéa.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe la durée des différentes phases d'instruction des dossiers et les délais maximums pour chacune de ces phases, les conditions de délivrance, de retrait, de suspension ou de modification, la durée et les modalités de publication des autorisations de mise sur le marché.

« Art. L. 253-5. - Toute modification dans la composition physique, chimique ou biologique d'un produit bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché en application des dispositions prévues à la présente section doit être portée à l'attention de l'autorité administrative compétente et peut faire l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation de mise sur le marché.

« Art. L. 253-6. - Les emballages ou étiquettes des produits mentionnés à l'article L. 253-1 dont la vente est autorisée doivent porter d'une façon apparente, au moins en français, outre les indications prescrites en application des articles L. 253-12 et L. 253-13, les conditions d'emploi fixées dans l'autorisation de mise sur le marché.

« Ils doivent mentionner également les précautions à prendre par les utilisateurs et notamment les contre-indications apparues au cours des essais et énoncées dans l'autorisation de mise sur le marché.

« Art. L. 253-7. - Toute publicité commerciale et toute recommandation pour les produits définis à l'article L. 253-1 ne peuvent porter que sur des produits bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché et sur les conditions d'emploi fixées dans ces autorisations.

« Art. L. 253-8. - Le détenteur d'une autorisation de mise sur le marché est tenu de communiquer immédiatement à l'autorité administrative compétente tout fait nouveau de nature à modifier l'évaluation du risque pour la santé humaine ou animale ou pour l'environnement du produit autorisé. »

III. - Le titre V du livre II du même code est ainsi modifié :

1° Dans les articles L. 253-14, L. 253-15 et L. 254-1, la référence : « L. 253-11 »  est remplacée par la référence : « L. 253-8 » ;

2° L'intitulé du chapitre IV est ainsi rédigé : « La distribution et l'application des produits phytosanitaires » ;

3° Dans l'article L. 254-2, les références : « aux 1° à 7° de l'article L. 253-1 » sont remplacées par la référence : « à l'article L. 253-1 » ;

4° Le 2° du I de l'article L. 253-17 est ainsi rédigé :

« 2° Le fait de mentionner dans toute publicité ou toute recommandation pour un produit visé à l'article L. 253-1 des conditions d'emploi ne figurant pas dans l'autorisation de mise sur le marché de ce produit ; »

5° Dans le 3° du I de l'article L. 253-17, la référence : « L. 253-8 » est remplacée par la référence : « L. 253-6 » ;

6° Dans le 4° du I de l'article L. 253-17, après le mot : « publicité » sont insérés les mots : « ou de recommander l'utilisation ».

IV. - Supprimé ..

V. - Les autorisations provisoires de vente délivrées sur le fondement de l'article L. 253-7 du code rural dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi pour des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives déjà sur le marché avant le 25 juillet 1993 restent en vigueur, sauf décision contraire de l'autorité administrative, jusqu'à l'examen communautaire en application de l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, de la substance active qu'ils contiennent, et au plus tard jusqu'au 1er janvier 2011.

V bis. - Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, les produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives déjà sur le marché avant le 25 juillet 1993, pour lesquels une autorisation provisoire de vente a été délivrée sur le fondement de l'article L. 253-7 du code rural dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi et pour lesquels l'instance scientifique qui a procédé à leur évaluation considère que les exigences mentionnées au 3 de l'article 8 de la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques sont satisfaites, sont réputés bénéficier d'une autorisation de mise sur le marché depuis l'arrivée à échéance de leur autorisation provisoire de vente. Sauf décision contraire de l'autorité administrative, cette autorisation est valable jusqu'à l'examen communautaire, en application du 2 de l'article 8 de la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 précitée, de la substance active qu'ils contiennent, et au plus tard jusqu'au 1er janvier 2011.

VI. - Les dispositions des I à III du présent article entrent en vigueur à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.

VII- Dans la troisième phrase du premier alinéa de l'article 104-2 du code minier, les mots : « et, le cas échéant, du Haut Conseil de la santé publique » sont supprimés.

Article 22

I. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le 2° de l'article L. 5143-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour ces animaux, la même faculté est également accordée aux vétérinaires ayant satisfait aux obligations du chapitre Ier du titre IV du livre II du code rural et exerçant la médecine et la chirurgie des animaux au sein du même domicile professionnel administratif ou d'exercice, tel que défini dans le code de déontologie prévu à l'article L. 242-3 du code rural. » ;

2° L'article L. 5442-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait pour un vétérinaire de tenir officine ouverte au sens de l'article L. 5143-2 est puni de la même peine. »

II. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour :

1° Mettre en conformité avec le droit communautaire les dispositions relatives à la sécurité sanitaire des denrées alimentaires et des aliments pour animaux fixées notamment au titre III du livre II du code rural et au titre Ier du livre II du code de la consommation ;

2° Adapter et compléter les dispositions relatives aux normes techniques et au contrôle du transport sous température dirigée des denrées alimentaires ;

3° Donner compétence aux vétérinaires des armées pour procéder, en ce qui concerne les organismes relevant de l'autorité ou de la tutelle du ministre chargé de la défense, aux contrôles officiels prévus à l'article L. 231-1 du code rural ; tirer les conséquences, dans les parties législatives du code rural et du code de la consommation, de la nouvelle dénomination d'« inspecteur de la santé publique vétérinaire » ; autoriser le ministre chargé de l'agriculture à élargir au-delà du département la compétence territoriale d'agents nommément désignés, dans le cadre de missions prévues au titre III du livre II du code rural ; supprimer la procédure de commissionnement prévue par le code rural et étendre aux médicaments à usage vétérinaire le champ d'application de l'article 38 du code des douanes ;

Supprimé  ;

5° Fixer les dispositions relatives à la divagation des animaux, notamment en ce qui concerne les animaux habituellement détenus à des fins agricoles et les dispositions relatives aux animaux retirés de la garde de leur propriétaire dans le cadre d'une procédure judiciaire ou des contrôles mentionnés à l'article L. 214-23 du code rural ;

Supprimé

Article 22 bis

Le dernier alinéa de l'article L. 644-2 du code rural est complété par la phrase : « Toutefois, cette apposition peut être autorisée, sur proposition de l'organisme professionnel assurant la défense ou la gestion d'une appellation d'origine contrôlée, par l'autorité administrative compétente pour autoriser l'utilisation de la dénomination "montagne" lorsque l'intégralité de l'aire de production de l'appellation est située en zone de montagne. »

Articles 22 ter à 22 sexies

..........................................Supprimés...............................................

Article 23

I. - Le premier alinéa de l'article L. 640-2 du code rural est remplacé par onze alinéas ainsi rédigés :

« Les produits agricoles, forestiers ou alimentaires peuvent, dans les conditions prévues par le présent titre et lorsqu'il n'y a pas de contradiction avec la réglementation communautaire, bénéficier de trois modes de valorisation :

« 1° Les signes d'identification de la qualité et de l'origine :

« a) Le label rouge, attestant la qualité supérieure ;

« b) L'appellation d'origine, l'indication géographique protégée et la spécialité traditionnelle garantie, attestant la qualité liée à l'origine ou à la tradition ;

« c) La mention "agriculture biologique", attestant la qualité environnementale ;

« d) Supprimé....................................................................... ;

« 2° Les mentions valorisantes :

« a) La dénomination « montagne » ;

« b) Le qualificatif « fermier »" ou la mention « produits de la ferme » ou « produit à la ferme » ;

« c) Les termes « produits pays » dans les départements d'outre-mer ;

« d) La dénomination « vins de pays », suivie d'une zone de production ou d'un département.

« 3° La démarche de certification des produits. »

II. - L'article L. 641-5 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« L'Institut national de l'origine et de la qualité, qui utilise également la dénomination "INAO", est un établissement public administratif, doté de la personnalité civile, chargé de la mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires relatives aux signes d'identification de la qualité et de l'origine mentionnés au 1° de l'article L. 640-2. Son personnel est soumis au statut commun de droit public mentionné à l'article L. 621-2. Il comprend : » ;

2° Les 2° à 4° sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 2° Un comité national des appellations laitières, agroalimentaires et forestières ;

« 3° Un comité national des indications géographiques protégées, labels et spécialités traditionnelles ;

« 4° Un comité national de l'agriculture biologique ;

« 5° Un conseil agréments et contrôles. »

II bis. - Les deux derniers alinéas de l'article L. 642-1 du même code sont supprimés.

II ter. - Dans l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires du même code, les mots : « Institut national des appellations d'origine » sont remplacés par les mots : « Institut national de l'origine et de la qualité ».

III. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour :

1° Réorganiser et adapter la partie législative du titre IV du livre VI du code rural pour tirer les conséquences des I, II et II bis du présent article, aménager, le cas échéant, les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Institut national de l'origine et de la qualité et organiser les conditions de transfert à cet établissement des activités, des biens et du personnel de l'Institut national des appellations d'origine ;

2° Compléter, adapter et renforcer les dispositifs de contrôles et de sanctions relatifs à l'utilisation des signes d'identification de la qualité et de l'origine, des mentions valorisantes et de la démarche de certification de produits ;

3° Compléter les règles applicables aux organismes professionnels qui assurent la défense ou la gestion de certains signes d'identification de la qualité et de l'origine en ce qui concerne en particulier les modalités de financement de ces organismes et les conditions dans lesquelles ils peuvent être reconnus par l'autorité administrative.

IV. - Les dispositions des I, II, II bis et II ter entrent en vigueur le même jour que celles de l'ordonnance prévue au 1° du III et au plus tard le 1er janvier 2007.

V.- Dans le premier alinéa de l'article L. 641-21 du code rural, le mot : « vins » est remplacé par les mots : « produits d'origine vitivinicole ».

...................................................................................................

CHAPITRE II

Promouvoir des pratiques respectueuses de l'environnement

Article 24 A

............................................Supprimé...........................................

Article 24

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Il est inséré un article 244 quater L ainsi rédigé :

« Art. 244 quater L. - I. - Les entreprises agricoles bénéficient d'un crédit d'impôt au titre de chacune des années comprises entre 2005 et 2007 au cours desquelles au moins 40 % de leurs recettes proviennent d'activités mentionnées à l'article 63 qui ont fait l'objet d'une certification en agriculture biologique au sens de l'article 8 du règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires.

« Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux entreprises agricoles titulaires, au 1er mai de l'année civile ou de l'exercice au cours duquel le crédit d'impôt mentionné au premier alinéa est calculé, d'un contrat territorial d'exploitation ou d'un contrat d'agriculture durable comprenant une mesure d'aide à la conversion à l'agriculture biologique, sauf si au moins 50 % de la surface de leur exploitation est en mode de production biologique, ces mêmes 50 % ne bénéficiant pas d'aide à la conversion.

« II. - A. Le montant du crédit d'impôt mentionné au I s'élève à 1 200 €. Il est majoré, dans la limite de 800 €, de 200 € par hectare exploité selon le mode de production biologique ;

« B. Pour le calcul du crédit d'impôt des groupements agricoles d'exploitation en commun, le montant mentionné au A est multiplié par le nombre d'associés, sans que le crédit d'impôt ainsi obtenu ne puisse excéder trois fois le crédit d'impôt calculé dans les conditions prévues au A.

« III. - Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies, qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.

« IV. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article. » ;

2° Il est inséré un article 199 ter K ainsi rédigé :

« Art. 199 ter K. - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater L est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle l'entreprise a respecté les conditions mentionnées au I de cet article. Si le montant du crédit d'impôt excède le montant de l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué. » ;

3° Il est inséré un article 220 M ainsi rédigé :

« Art. 220 M. - Lorsque l'exercice de l'entreprise coïncide avec l'année civile, le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater L est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel elle a respecté les conditions mentionnées au I de cet article. En cas de clôture d'exercice en cours d'année, le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice clos au cours de l'année suivant celle au cours de laquelle l'entreprise a respecté les conditions mentionnées au I de l'article 244 quater L. Si le montant du crédit d'impôt excède le montant de l'impôt dû au titre dudit exercice, l'excédent est restitué. » ;

4° Au 1 de l'article 223 O, il est inséré un n ainsi rédigé :

« n. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater L ; les dispositions de l'article 220 M s'appliquent à la somme de ces crédits. » ;

5° Supprimé  

Article 25

Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code rural est ainsi modifié :

1° L'article L. 411-11 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et, le cas échéant, de l'obligation faite au preneur de mettre en oeuvre des pratiques culturales respectueuses de l'environnement en application de l'article L. 411-27 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les minima arrêtés par l'autorité administrative ne s'appliquent pas au loyer lorsque le bail comporte des clauses mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 411-27. » ;

2° Le troisième alinéa de l'article L. 411-27 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le fait que le preneur applique sur les terres prises à bail des pratiques ayant pour objet la préservation de la ressource en eau, de la biodiversité, des paysages, de la qualité des produits, des sols et de l'air, la prévention des risques naturels et la lutte contre l'érosion ne peut être invoqué à l'appui d'une demande de résiliation formée par le bailleur en application du présent article.

« Des clauses visant au respect par le preneur de pratiques culturales mentionnées au troisième alinéa peuvent être incluses dans les baux, lors de leur conclusion ou de leur renouvellement, dans les cas suivants :

« - lorsque le bailleur est une personne morale de droit public ou une association agréée de protection de l'environnement ;

« - pour les parcelles situées dans les espaces mentionnés aux articles L. 211-3, L. 211-12, L. 322-1, L. 331-1, L. 332-1, L. 332-16, L. 341-4 à L. 341-6, L. 411-2, L. 414-1 et L. 562-1 du code de l'environnement, à l'article L. 1321-2 du code de la santé publique et à l'article L. 114-1 du présent code ayant fait l'objet d'un document de gestion officiel et en conformité avec ce document.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des trois alinéas précédents, notamment la nature des clauses qui peuvent être insérées dans les baux. » ;

3° Après le 2° de l'article L. 411-53, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Le non-respect par le preneur des clauses mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 411-27. »

Article 25 bis A

............................................Supprimé...........................................

Article 25 bis

Le début du quatrième alinéa de l'article L. 512-1 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par l'installation. En tant que de besoin, cette étude... (le reste sans changement). »

Articles 25 ter à 25 sexies

............................................Supprimé............................................

Article 25 septies A

Les articles 13 et 13-1 du décret-loi du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime sont remplacés par un article 13 ainsi rédigé :

« Art. 13. - Indépendamment des sanctions pénales susceptibles d'être prononcées, les infractions aux règlements de la Communauté européenne, aux dispositions du présent texte et aux règlements pris pour son application, y compris aux obligations déclaratives et de surveillance par satellite qu'ils prévoient, peuvent donner lieu à l'application par l'autorité administrative des sanctions suivantes :

« a) une amende administrative qui ne peut dépasser 1500 euros.

« Lorsque l'infraction porte sur une quantité supérieure au quintal, cette amende est appliquée autant de fois qu'il y a de quintaux capturés, débarqués, détenus, acquis, transportés ou mis sur le marché en infraction.

« En cas d'infraction aux règles relatives aux systèmes de surveillance par satellite d'une durée supérieure à une heure, l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'heures de manquement à ces règles.

« b) la suspension ou le retrait de toute autorisation de pêche délivrée en application de la réglementation nationale ou communautaire ou du permis de mise en exploitation.

« Les intéressés sont avisés au préalable des faits relevés à leur encontre, des dispositions qu'ils ont enfreintes et des sanctions qu'ils encourent. L'autorité compétente leur fait connaître le délai dont ils disposent pour faire valoir leurs observations. Ils peuvent demander à être entendus, accompagnés, le cas échéant, du conseil de leur choix.

« La décision de l'autorité administrative ne peut être prise plus d'un an à compter de la constatation des faits. Elle est susceptible d'un recours de pleine juridiction devant le tribunal administratif.

« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »

CHAPITRE III

Garantir les conditions d'une agriculture
de montagne durable

...................................................................................................

Article 25 octies A

Le septième alinéa (5°) de l'article L. 113-1 du code rural est ainsi rédigé :

« 5° Prendre en compte les handicaps naturels de l'agriculture par des mesures particulières visant notamment à compenser financièrement les surcoûts qu'ils génèrent, ainsi qu'à financer les investissements et le fonctionnement des services collectifs d'assistance technique aux exploitations et à leurs groupements ; ».

Article 25 octies B

L'article L. 113-1 du code rural est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Conforter la fonction environnementale de l'activité agricole en montagne notamment par la voie contractuelle. »

Article 25 octies C

L'article L. 143-1 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les communes et parties de communes de montagne telles que définies par les articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, ce droit de préemption peut également être exercé en cas d'aliénation à titre onéreux de bâtiments qui ont été utilisés pour l'exercice d'une activité agricole au cours des cinq dernières années qui ont précédé cette aliénation, pour leur rendre un usage agricole. Les dispositions de l'article L. 143-10 ne sont pas applicables dans ce cas. »

Article 25 octies D

Après l'article L. 644-3 du code rural, il est inséré un article L. 644-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 644-3-1. - Lorsqu'elles existent, les sections ou les commissions consacrées aux produits portant la dénomination "montagne" des organisations interprofessionnelles mentionnées à l'article L. 632-1 se réunissent au moins une fois par an pour établir un bilan de l'attribution de cette dénomination aux produits pour lesquels elles sont compétentes. Ce bilan est rendu public et peut comporter des propositions d'adaptation des conditions d'attribution de la dénomination "montagne". »

Article 25 octies E

Dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 423-1 du code forestier, après les mots : « reboisement et reverdissement, », sont insérés les mots : « coupes et travaux sylvicoles nécessaires à la pérennité des peuplements à rôle protecteur, ».

Article 25 octies F

Avant le dernier alinéa de l'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le comité désigne en son sein une commission spécialisée "qualité et spécificité des produits de montagne" composée en majorité de représentants des organisations professionnelles agricoles. Cette commission est consultée sur les décisions administratives autorisant l'emploi de la dénomination "montagne" intéressant le massif et peut se saisir de toute question concernant le développement de la qualité et de la spécificité des produits de montagne dans le massif. Elle est informée de la mise en œuvre des programmes spécifiques concernant les productions agricoles de montagne et la promotion de la qualité prévus à l'article L. 644-1 du code rural. »

Article 25 octies G

Le 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« 4° La délivrance de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle :

« a) Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ;

« b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété ;

« c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques, ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ;

« d) A des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ;

« e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d'un nombre limité et spécifié de certains spécimens. »

Article 25 octies H

La troisième phrase du premier alinéa de l'article 9 bis de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée est remplacée par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Ce schéma est préparé par le comité de massif et approuvé par les conseils régionaux concernés, après avis des conseils généraux concernés. Le schéma interrégional d'aménagement et de développement de massif peut donner lieu à des déclinaisons thématiques. Notamment, il peut être élaboré, à l'initiative des professionnels de la forêt et du bois, un schéma stratégique de massif forestier ayant principalement pour objet de préciser, dans une perspective à moyen terme, les objectifs et les actions concourant à :

« - la mobilisation de la ressource forestière ;

« - la cohérence entre les différentes démarches de développement territorial et entre tous les aspects qui concourent à la valorisation de la forêt, à la compétitivité de la filière de production forestière, de récolte et de valorisation du bois et au développement des usages du bois ;

« - la déclinaison des orientations régionales forestières en identifiant les priorités d'action selon l'importance des différentes fonctions de la forêt. »

...................................................................................................

Article 25 nonies

L'article L. 322-7 du code forestier est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les voies ou portions de voies visées aux premier et dernier alinéas du présent article sont répertoriées comme des équipements assurant la prévention des incendies ou qu'elles sont reconnues comme telles par le plan départemental ou régional prévu à l'article L. 321-6, l'Etat ou les collectivités territoriales intéressées procèdent, à leurs frais, au débroussaillement et au maintien en l'état débroussaillé, sur une bande dont la largeur est fixée par le représentant de l'Etat dans le département et qui ne peut excéder 50 mètres de part et d'autre de l'emprise de ces voies. Les propriétaires des fonds ne peuvent s'opposer à ce débroussaillement. » ;

2° Dans le dernier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».

Article 25 decies

L'article 10 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour l'accomplissement de cette prestation, cette personne est dispensée de l'obligation de soumettre son tracteur à une nouvelle réception par le service des mines. »

TITRE IV

SIMPLIFIER ET MODERNISER
L'ENCADREMENT DE L'AGRICULTURE

CHAPITRE IER

Moderniser le dispositif de développement agricole

...................................................................................................

Article 27

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes dispositions nécessaires afin de :

1° Simplifier les règles relatives au fonctionnement interne des chambres d'agriculture et à la coopération entre ces chambres, notamment en ce qui concerne les services d'utilité agricole ;

2° Définir les conditions dans lesquelles l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture apporte son concours au fonctionnement et aux actions des chambres régionales et départementales d'agriculture, rassemble les données relatives à ces chambres et représente, au niveau national, l'ensemble du réseau consulaire agricole ;

3° Associer les chambres d'agriculture, dans le respect des règles établies par la législation relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et sous le contrôle de l'autorité administrative, à l'organisation et à la mise en œuvre du système de saisie et de transmission des données relatives aux exploitations agricoles, en vue de simplifier les procédures administratives applicables à ces exploitations ;

4° Préciser les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat dans le département ou dans la région peut consulter la chambre départementale d'agriculture ou la chambre régionale d'agriculture notamment pour la simplification des conditions de mise en œuvre des politiques publiques, ainsi que les conditions dans lesquelles le ministre chargé de l'agriculture peut consulter, aux mêmes fins, l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture.

Article 28

I. - L'article L. 653-7 du code rural est ainsi rédigé :

« Art. L. 653-7. - Afin de contribuer à l'aménagement du territoire et de préserver la diversité génétique, il est institué un service universel de distribution et de mise en place de la semence des ruminants en monte publique, assuré dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité au bénéfice de tous les éleveurs qui en font la demande.

« Le service universel est assuré par des opérateurs agréés par le ministre chargé de l'agriculture à l'issue d'un appel d'offres. Chaque opérateur est agréé pour une ou plusieurs zones géographiques, après évaluation des conditions techniques et tarifaires qu'il propose.

« A titre transitoire, lors de la mise en place du service universel, le ministre chargé de l'agriculture peut, sans recourir à l'appel d'offres, accorder cet agrément pour une période maximale de trois ans aux centres de mise en place de la semence antérieurement autorisés.

« Les coûts nets imputables aux obligations du service universel sont évalués sur la base d'une comptabilité appropriée tenue par les opérateurs agréés.

« Un fonds de compensation assure le financement de ces coûts. Toutefois, quand ces derniers ne représentent pas une charge excessive pour l'opérateur agréé, aucun versement ne lui est dû. L'Etat participe à l'abondement de ce fonds.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les conditions d'attribution et de retrait de l'agrément des opérateurs, les modalités de règlement amiable des différends liés à l'exécution du service universel, ainsi que la définition de la monte publique. »

II. - Après l'article L. 653-7 du même code, il est inséré un article L. 653-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 653-7-1. - A compter du 1er janvier 2015, le matériel génétique support de la voie mâle acquis par les éleveurs de ruminants est soumis à obligation de certification, qu'il s'agisse de semence ou d'animaux reproducteurs. Un décret détermine les conditions d'enregistrement et de contrôle de l'utilisation de la voie mâle ainsi que les modalités d'application du présent article. »

III. - L'article L. 653-8 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 653-8. - Un groupement constitué par les organisations professionnelles les plus représentatives intéressées peut être reconnu au niveau national en qualité d'organisation interprofessionnelle de l'amélioration génétique des ruminants en application de l'article L. 632-1, après consultation du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire et de la Commission nationale d'amélioration génétique.

« L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture peut être membre de cette organisation interprofessionnelle. L'Institut national de la recherche agronomique et l'institut technique national compétent peuvent participer à ses travaux en qualité de membres associés.

« Cette organisation interprofessionnelle a notamment pour objet de contribuer, dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre II du titre III du présent livre, aux missions suivantes :

« 1° L'organisation du progrès génétique et sa diffusion, dans l'objectif de garantir la meilleure qualité zootechnique et sanitaire des animaux reproducteurs et de leur matériel génétique ;

« 2° La définition des critères et méthodes suivant lesquels sont assurés l'enregistrement et le contrôle de l'ascendance et de la filiation des animaux, ainsi que l'enregistrement et le contrôle de leurs performances ;

« 3° La gestion et la maintenance des systèmes nationaux d'information génétique. »

IV. - 1. Dans l'article L. 653-10 du même code, la référence : « L. 653-7 » est remplacée par la référence : « L. 653-6 ».

2. Dans l'article L. 671-11 du même code, les mots : « et du premier alinéa de l'article L. 653-7 » sont supprimés.

3. Supprimé ..

V. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour :

1° Simplifier et adapter l'organisation de l'élevage et le dispositif collectif d'amélioration génétique du cheptel prévus par les dispositions des chapitres II et III du titre V, et du titre VII du livre VI du code rural, afin de garantir aux éleveurs l'accès à un service de qualité sur les plans zootechnique et sanitaire sur tout le territoire et de préserver la diversité des ressources zoogénétiques en faisant un effort spécifique pour les races locales, en particulier dans les zones de montagne ;

2° Mettre en conformité avec le droit communautaire le régime des agréments sanitaires de l'ensemble des activités de reproduction animale ;

3° Regrouper et harmoniser les dispositions du code rural relatives à l'identification des animaux.

VI. - Les dispositions des I et IV du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2007.

...................................................................................................

Article 28 ter

............................................Supprimé.............................................

CHAPITRE II

Améliorer l'organisation des services de l'État
et de ses établissements publics

Article 29

I. - La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre VI du code rural est ainsi modifiée :

1° Les articles L. 621-1, L. 621-1-1 et L. 621-2 sont remplacés par deux articles L. 621-1 et L. 621-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 621-1. - Afin d'atteindre les objectifs définis par le traité instituant la Communauté européenne et de contribuer à l'amélioration des revenus, à la réduction des inégalités, au renforcement de la compétitivité des entreprises, à la régularisation des marchés et à l'analyse économique au bénéfice des opérateurs des filières et des consommateurs, des offices par produit ou groupe de produits peuvent être créés, par décret en Conseil d'Etat, dans les domaines de la production de biens agricoles et alimentaires ou de biens non alimentaires issus des matières premières agricoles, ainsi que dans le domaine des produits de la mer, de l'aquaculture et de la pêche professionnelle en eau douce.

« Art. L. 621-2. - Ces offices sont des établissements publics à caractère industriel et commercial placés sous la tutelle de l'Etat et exerçant leur compétence sur l'ensemble de la filière correspondant aux produits dont ils sont chargés, sous réserve des missions confiées à l'établissement mentionné à l'article L. 621-39.

« Ces établissements emploient des personnels sous contrat à durée indéterminée régis par un statut commun de droit public défini par décret.

« Ce décret détermine les conditions dans lesquelles un comité paritaire commun exerce, pour l'ensemble des établissements dont le personnel est régi par ce statut commun, tout ou partie des attributions dévolues aux comités techniques paritaires et aux comités d'hygiène et de sécurité prévus par les articles 15 et 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. » ;

2° Le premier alinéa de l'article L. 621-3 est ainsi rédigé :

« Les offices ont pour mission : » ;

3° Au dernier alinéa de l'article L. 621-4, les mots : « taxes parafiscales » sont remplacés par les mots : « taxes affectées ou des concours d'autres personnes morales » ;

4° L'article L. 621-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 621-5. - Le conseil de direction de chaque office est composé en majorité de représentants de la production, de la transformation et de la commercialisation. Les pouvoirs publics, les salariés et les consommateurs y sont également représentés.

« Un même office peut être doté d'un conseil de direction plénier et de conseils de direction spécialisés par filière. Le conseil plénier est compétent pour l'examen des questions d'intérêt commun à l'ensemble de l'office, notamment l'état prévisionnel des recettes et dépenses, ses modifications, le compte financier et les acquisitions et cessions patrimoniales. Les conditions d'organisation et de fonctionnement des conseils spécialisés et du conseil plénier sont fixées par le décret prévu à l'article L. 621-1.

« Les présidents des conseils de direction et conseils de direction pléniers de chaque office sont nommés par décret, sur proposition du conseil de direction.

« Le directeur de l'office est nommé par décret. » ;

5° Dans les premier et deuxième alinéas de l'article L. 621-7, après les mots : « Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire », sont insérés les mots : « ou du Conseil supérieur d'orientation des politiques halieutique, aquacole et halioalimentaire ».

bis. - Après les mots : « institué en vertu », la fin de la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 14 de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture est ainsi rédigée : « de l'article L. 621-1 du code rural et compétent dans les domaines des produits de la mer, de l'aquaculture et de la pêche professionnelle en eau douce. »

II. - L'intitulé de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre VI du même code est ainsi rédigé : « Dispositions particulières à l'Office national interprofessionnel des grandes cultures ». Cette section est ainsi modifiée :

1° Dans toutes les dispositions législatives en vigueur, notamment les articles L. 621-13, L. 621-15, L. 621-18, L. 621-19, L. 621-21 à L. 621-23, L. 621-26, L. 621-28, L. 621-29, L. 621-32 à L. 621-34 et L. 621-37, et à compter de la création de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures :

- les mots : « Office national interprofessionnel des céréales » ou « Office des céréales » sont remplacés par les mots : « Office national interprofessionnel des grandes cultures » ;

- les mots : « conseil central de l'Office national interprofessionnel des céréales » sont remplacés par les mots : « conseil de direction spécialisé de la filière céréalière à l'Office national interprofessionnel des grandes cultures » ;

- les mots : « conseil central » sont remplacés par les mots : « conseil de direction spécialisé de la filière céréalière » ;

2° L'article L. 621-12 est ainsi rédigé :

« Art. L. 621-12. - L'Office national interprofessionnel des grandes cultures exerce, pour les céréales, les oléagineux, les protéagineux, les plantes textiles et le sucre, sans préjudice des compétences attribuées par décret en Conseil d'Etat pour le sucre de canne à un office traitant des productions des départements d'outre-mer, les missions prévues à l'article L. 621-3. Les dispositions des articles L. 621-2 à L. 621-10 lui sont applicables sous réserve des dispositions de la présente section.

« L'établissement emploie des personnels fonctionnaires, ainsi que des personnels sous contrat à durée indéterminée régis par le statut commun mentionné à l'article L. 621-2.

« Les personnels fonctionnaires de l'Office national interprofessionnel des céréales transférés à l'Office national interprofessionnel des grandes cultures conservent leur statut. »

II bis. - Dans le I de l'article 1619 du code général des impôts, les mots : « Office national interprofessionnel des céréales » sont remplacés par les mots : « Office national interprofessionnel des grandes cultures ».

III. - Les biens, droits et obligations des établissements publics qui exerçaient antérieurement les compétences confiées à l'Office national interprofessionnel des grandes cultures, sont transférés à cet établissement. Ce transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucun impôt, rémunération, salaire ou honoraire au profit de l'Etat, de ses agents ou de toute autre personne publique.

Le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales devient directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures.

Les personnels en activité et affectés, à la date de création de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures, dans un emploi des établissements exerçant les compétences transférées à l'Office national interprofessionnel des grandes cultures sont transférés à cet établissement et placés sous l'autorité de son directeur général sans changement de leur situation statutaire. Les contractuels de droit privé de ces établissements restent soumis à leur contrat jusqu'à son terme.

IV. - A compter du 1er janvier 2005, et jusqu'à la désignation de l'établissement mentionné à l'article L. 621-39 du code rural :

- l'Office national interprofessionnel des céréales, puis, à compter de sa création, l'Office national interprofessionnel des grandes cultures exercent les fonctions d'organisme payeur des aides objet du paiement unique ; à cet effet, les droits et obligations afférents à la propriété et à la mise en oeuvre de la base de données des aides communautaires concernées ainsi qu'à la production et à la diffusion aux agriculteurs des documents liés à ces aides antérieurement détenus par l'Etat, notamment ceux découlant des marchés conclus par l'Etat pour ces objets leur sont transférés ;

- les offices mentionnés aux articles L. 621-1 et L. 621-12 du code rural peuvent être temporairement chargés, par décret, du paiement d'aides publiques communautaires ou nationales pour d'autres produits que ceux dont ils ont la responsabilité.

V. - Le chapitre Ier du titre II du livre VI du code rural est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Agence unique de paiement

« Art. L. 621-39. - I. - L'Agence unique de paiement, établissement public à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle de l'Etat, a pour objet d'assurer, dès lors que la mission lui en est confiée par décret, le paiement et la gestion d'aides publiques communautaires ou nationales en faveur de l'agriculture et des industries qui lui sont liées. Elle apporte en outre, dans ce domaine, son appui aux établissements publics du secteur agricole qui lui en font la demande, dans des conditions précisées par voie de convention.

« II. - L'établissement est administré par un conseil d'administration constitué de représentants de l'Etat et des établissements mentionnés aux articles L. 313-3, L. 621-1 et L. 621-12, de personnes choisies à raison de leurs compétences et de représentants élus du personnel. Il est dirigé par un directeur général.

« Le président du conseil d'administration et le directeur général sont nommés par décret.

« Les membres du conseil d'administration sont nommés par le ministre chargé de l'agriculture.

« III. - Les ressources de l'établissement sont constituées par les contributions de la Communauté européenne, de l'Etat, des collectivités territoriales et de tout organisme public ou privé, de taxes affectées, de rémunérations pour services rendus ainsi que par des emprunts et toutes autres recettes autorisées par la loi.

« IV. - L'établissement emploie des personnels fonctionnaires, ainsi que des personnels sous contrat à durée indéterminée régis par le statut commun mentionné à l'article L. 621-2.

« Les personnels fonctionnaires de l'Office national interprofessionnel des céréales transférés à l'Agence unique de paiement conservent leur statut. 

« V. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement. »

VI. - L'établissement mentionné à l'article L. 621-39 du code rural succède, dès qu'il est désigné comme organisme payeur, aux établissements qui exerçaient antérieurement les compétences qui lui sont attribuées. A ce titre, les biens, droits et obligations de ces établissements liés à l'exercice de ces compétences, y compris en matière de gestion des aides des campagnes antérieures à sa désignation, lui sont transférés. Ce transfert est réalisé à titre gratuit. Il ne donne lieu au paiement d'aucun impôt, rémunération, salaire ou honoraire au profit de l'Etat, de ses agents ou de toute autre personne publique.

Les conditions de mise à la disposition ou de transfert à l'établissement de personnels et de biens des établissements publics qui exerçaient antérieurement les compétences qui lui sont attribuées, sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Le directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures devient également directeur général de l'Agence unique de paiement à la date sa création ; il peut diriger simultanément ces deux établissements pendant une période de six ans à compter de cette date.

Au plus tard le 1er janvier 2013, la gestion et le paiement des mesures de soutien direct en faveur des agriculteurs et de soutien au développement rural mises en œuvre au titre de la politique agricole commune sont assurés par un seul organisme.

.................................................................................................

TITRE V

ADOPTER DES DISPOSITIONS
SPÉCIFIQUES À L'OUTRE-MER

...................................................................................................

Article 33

I. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 91-1 du code du domaine de l'Etat sont ainsi rédigés :

« Dans le département de la Guyane, les terres dépendant du domaine privé de l'Etat, à l'exclusion des terrains situés dans les zones identifiées pour l'intérêt de leur patrimoine naturel dans le cadre de l'inventaire prévu à l'article L. 411-5 du code de l'environnement ou des terres faisant l'objet des mesures de protection prévues aux articles L. 331-1 et suivants, L. 332-1 et suivants, L. 341-1 et suivants, L. 342-1 et L. 411-2 et suivants du même code, peuvent, dans la limite des superficies effectivement mises en valeur, faire l'objet de cessions gratuites aux titulaires de baux emphytéotiques à vocation agricole depuis plus de dix ans, ou aux titulaires de concessions accordées par l'Etat en vue de la culture et de l'élevage qui ont réalisé leur programme de mise en valeur à l'issue d'une période probatoire de cinq ans, pouvant être prorogée d'une ou plusieurs années dans la limite de cinq ans supplémentaires.

« Le cessionnaire doit s'engager à maintenir l'usage agricole des biens cédés pendant trente ans à compter de la date de transfert de propriété, cette période de trente ans étant réduite de la durée effective de la période probatoire pour les titulaires de concessions ou réduite de la période de mise en valeur antérieure pour les baux emphytéotiques. »

I bis. - Après l'article L. 91-1-1 du même code, il est inséré un article L. 91-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 91-1-2. - Dans le département de la Guyane, les terres dépendant du domaine privé de l'Etat peuvent faire l'objet de concessions foncières accordées par l'Etat aux agriculteurs pratiquant une agriculture sur abattis à caractère itinérant.

« Les conditions d'application du présent article sont définies par un décret en Conseil d'Etat. »

II. - Le chapitre IV du titre IV du livre Ier du code rural est complété par un article L. 144-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 144-7. - Dans le département de la Guyane, le droit de préemption institué aux sections 1 et 2 du chapitre III du présent titre est exercé par l'établissement public d'aménagement créé en application de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme. »

...................................................................................................

TITRE VI

DISPOSITIONS COMMUNES ET TRANSITOIRES

Article 35

[Pour coordination]

Les ordonnances prévues aux articles 3, 17, 22 et 27 doivent être prises dans un délai de neuf mois suivant la publication de la présente loi. Ce délai est fixé à douze mois pour les ordonnances prévues aux articles 8, 23 et 28 et à dix-huit mois pour l'ordonnance prévue à l'article 34.

Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

Article 36

Les dispositions des aa et a du 4°, du 6° et du 9° du IV et des 1° et 2° du V de l'article 31 sont applicables aux baux en cours à la date de la publication de la présente loi.

Article 37

I. - La loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux s'applique aux baux conclus ou renouvelés postérieurement à sa promulgation.

II. - Par dérogation au I, les dispositions de l'article L. 411-39-1 du code rural sont applicables aux baux en cours à la date de la publication de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux. Les preneurs et sociétés qui auraient procédé à un assolement en commun avant le 22 juillet 2005 sans en avoir informé le propriétaire des terres prises à bail dans les conditions visées aux deuxième et troisième alinéas de cet article disposent d'un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi pour régulariser leur situation.

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N° 2746 - Rapport AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI d'orientation agricole (MM. Antoine Herth et Gérard César)


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