N° 2763 - Rapport de M. Alain Marsaud sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers




Document mis en distribution
le 22 décembre 2005

N° 2763

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

N° 143

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2005-2006

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale
le 20 décembre 2005

Annexe au procès-verbal de la séance du 20 décembre 2005

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI relatif à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers (n° 2762),

par M. Alain MARSAUD,

Député.

par M. Jean-Patrick COURTOIS,

Sénateur.

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(1) Cette commission est composée de : M. Philippe Houillon, député, président ; M. Jean-Jacques Hyest, sénateur, vice-président ; M. Alain Marsaud, député ; M. Jean-Patrick Courtois, sénateur, rapporteurs.

Membres titulaires  : MM. Julien Dray, Jacques Floch, Guy Geoffroy, Pierre Lellouche, Thierry Mariani, députés ; Mme Éliane Assassi, MM. Patrice Gélard, Philippe Goujon, Jean-Claude Peyronnet, François Zocchetto, sénateurs.

Membres suppléants  : MM. Christophe Caresche, Michel Hunault, Gérard Léonard, Jean Leonetti, Didier Quentin, Marc Reymann, députés ; M. Nicolas Alfonsi, Mme Alima Boumediene-Thiery, MM. Pierre-Yves Collombat, Yves Détraigne, Jean-René Lecerf, Hugues Portelli, Alex Türk, sénateurs.

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Voir les numéros :

Assemblée nationale : 2615, 2681 et T.A. 506.

Sénat : 109, 117 et T.A. 38 (2005-2006).

MESDAMES, MESSIEURS,

La commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers s'est réunie le 20 décembre 2005 à 10 h 30 à l'Assemblée nationale.

Elle a tout d'abord procédé à l'élection de son bureau qui a été ainsi constitué :

-  M. Philippe Houillon, député, président ;

-  M. Jean-Jacques Hyest, sénateur, vice-président.

La Commission a ensuite désigné :

-  M. Alain Marsaud, député,

-  M. Jean-Patrick Courtois, sénateur,

rapporteurs respectivement pour l'Assemblée nationale et le Sénat.

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur pour le Sénat, a indiqué que le Sénat avait procédé à certaines modifications de forme ou de coordination en raison de l'introduction de nouvelles dispositions par l'Assemblée nationale. Il a observé que le Sénat avait également apporté des ajouts plus substantiels au projet de loi au titre desquels figurent :

- la création d'une cour d'assises spéciale, près le tribunal de grande instance de Paris, chargée de juger les actes de terrorisme commis par des mineurs ;

- la généralisation du délit de non-justification des ressources correspondant au train de vie d'une personne en relations habituelles avec d'autres se livrant à des infractions punies d'une peine supérieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement et en tirant un profit direct ou indirect ;

- le renforcement de la procédure d'agrément des personnels des entreprises privées de sécurité des aéroports ;

- l'exclusion de la communication de certaines informations à la cnil dans le cadre des formalités préalables à la création de fichiers intéressant la sûreté de l'État, la défense ou la sécurité publique.

M. Alain Marsaud, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a indiqué que le Sénat avait retenu les principales dispositions introduites à l'initiative de l'Assemblée nationale comme, par exemple, l'identification par leur numéro de matricule des enquêteurs dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, la prolongation possible et encadrée, sous des conditions très strictes, de la garde à vue en matière terroriste, les mesures concernant les victimes, le déconventionnement des chaînes extra-communautaires, ou encore l'interdiction administrative de se rendre dans un stade.

Les travaux du Sénat ont également permis de compléter l'encadrement des nouveaux pouvoirs de police administrative, concernant notamment leur utilisation, ou l'information du public.

M. Alain Marsaud a ensuite énuméré les principales dispositions introduites à l'initiative du Sénat, concernant notamment les conditions dans lesquelles les policiers peuvent utiliser des moyens appropriés pour immobiliser des véhicules, l'inclusion des douanes dans le dispositif de lecture automatisée des plaques d'immatriculation, l'extension aux services de renseignement du ministère de la défense du droit d'accès aux fichiers du ministère de l'intérieur.

Sur le plan judiciaire, le Sénat a institué une cour d'assises spéciale en matière terroriste pour les mineurs et a introduit une autre disposition pénale, sans rapport direct avec le terrorisme, étendant le champ d'application du délit de non justification de ressources correspondant au train de vie à l'ensemble des personnes en relation habituelle avec l'auteur d'infractions procurant un profit et punies d'une peine supérieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement.

Le Sénat a également introduit un nouveau chapitre relatif aux activités privées de sécurité et à la sûreté aéroportuaire, comportant des dispositions utiles concernant l'habilitation des personnes travaillant dans les lieux sensibles et les conditions d'accès à ceux-ci.

Enfin, M. Alain Marsaud a salué le soutien exprimé par le Sénat quant à la perspective de la création d'une commission parlementaire de contrôle des services de renseignement. Il a souhaité que les deux assemblées se montrent déterminées pour obtenir la mise en œuvre rapide de cet engagement pris par le Gouvernement.

M. Jean-Claude Peyronnet, sénateur, a regretté qu'aucune des deux assemblées n'ait adopté les amendements déposés avant l'article 1er par le groupe socialiste et saisi ainsi l'occasion de créer sans délai un organe parlementaire de contrôle des activités des services de renseignement.

M. Alain Marsaud, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a répondu que, lors des débats à l'Assemblée nationale, trois amendements différents avaient été déposés sur ce sujet, le premier par le groupe socialiste, le deuxième par M. Pierre Lellouche, le dernier par le rapporteur, proposant trois formules différentes de contrôle parlementaire. Ainsi, plutôt que de prendre une décision dans la précipitation, il a semblé plus judicieux de s'accorder un temps, très bref, de réflexion, puisque le Gouvernement s'est engagé à faire une proposition avant le 15 février. En effet, une telle innovation exige au préalable de prévoir toutes les précautions nécessaires dans un domaine aussi sensible. Pour autant, les parlementaires devront se montrer très vigilants quant au respect des échéances proposées par le Gouvernement.

M. Jean-Jacques Hyest, vice-président, a rappelé qu'à ce propos le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, s'était engagé, devant l'Assemblée nationale, le 24 novembre dernier, à mettre en place un groupe de travail qui serait composé de représentants des groupes parlementaires et de hauts fonctionnaires des services de renseignements et qui pourrait rendre ses conclusions avant le 15 février afin de permettre la rédaction d'une proposition ou d'un projet de loi.

Le président Philippe Houillon, faisant observer que cet engagement avait été pris par le ministre d'État dès son audition par la commission des Lois de l'Assemblée, a rappelé que cette initiative ne rencontrait aucune opposition de fond.

Puis la commission a procédé à l'examen des dispositions du projet de loi restant en discussion.

CHAPITRE IER

Dispositions relatives à la vidéosurveillance

Article 1er(art. 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité) : Extension des cas d'utilisation de la vidéosurveillance :

La commission a adopté l'article 1er dans le texte du Sénat sous réserve d'une modification rédactionnelle proposée par M. Alain Marsaud, rapporteur pour l'Assemblée nationale, visant à substituer dans l'ensemble du texte les mots « services de police et de gendarmerie nationales » aux mots « services de la police ou de la gendarmerie nationales ».

Article 1er bis : Détermination des services spécialisés dans la lutte contre le terrorisme :

La commission a maintenu la suppression de cet article dont les dispositions ont été déplacées par le Sénat à la fin du projet de loi.

Article 2 (art. 10-1 [nouveau] de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité) : Possibilité de prescrire la vidéosurveillance à certains gestionnaires d'infrastructures :

La commission a adopté cet article dans le texte du Sénat.

CHAPITRE II

Contrôle des déplacements et communication des données techniques
relatives aux échanges téléphoniques et électroniques des personnes
susceptibles de participer à une action terroriste

Article 3 bis (nouveau) (art. 25-1 [nouveau] de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité - ordonnance n° 58-1309 du 23 décembre 1958 relative à l'usage des armes et à l'établissement de barrages de circulation par le personnel de police) : Immobilisation des véhicules par les agents de la police nationale :

M. Jacques Floch, député, a estimé que cette disposition n'avait pas sa place dans le présent projet de loi, car elle ne présente pas de lien direct avec la lutte contre les actions terroristes qui sont directement visées par le titre du présent chapitre.

M. Jean-Claude Peyronnet, sénateur, a fait part du scepticisme et des inquiétudes soulevées au sein de son groupe par ces dispositions lors de l'examen en première lecture. Il a estimé qu'elles ne s'imposaient pas de manière urgente et a émis des doutes sur leur caractère législatif.

M. Jean-Jacques Hyest, vice-président, a fait observer que cette disposition nouvelle, prenant en compte le comportement des conducteurs avec ou sans sommations et autorisant l'utilisation par la police de matériels déjà homologués et utilisés par la gendarmerie, modifiait la loi du 21 janvier 1995 et avait un caractère législatif indéniable.

Le président Philippe Houillon a rappelé que les intitulés des chapitres n'avaient pas de portée normative.

M. Jean-René Lecerf, sénateur, a justifié cet article en rappelant qu'à plusieurs occasions, des terroristes de l'organisation basque eta avaient forcé des barrages, blessant des membres des forces de l'ordre.

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur pour le Sénat, a indiqué que les matériels visés par cet article avaient fait la preuve de leur efficacité pour immobiliser de force, dans de meilleures conditions de sécurité, des véhicules en cas de nécessité.

Sous réserve d'une modification rédactionnelle proposée par M. Alain Marsaud, rapporteur pour l'Assemblée nationale, la commission a adopté l'article 3 bis introduit au Sénat.

Article 4 (art. L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques) : Obligation de conservation des données de connexion par les personnes fournissant au public une connexion Internet :

La commission a adopté cet article dans le texte du Sénat.

Article 5 (art. L. 34-1-1 [nouveau] du code des postes et des communications électroniques ; art. 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004) : Transmission des données de connexion des opérateurs de communication et fournisseurs de services électroniques aux services de police administrative chargés de la lutte contre le terrorisme :

La commission a été saisie d'une proposition de modification du deuxième alinéa du I et du deuxième alinéa du I bis de cet article présentée par M. Alain Marsaud, rapporteur pour l'Assemblée nationale, pour autoriser l'accès à la procédure de réquisition administrative des données techniques non seulement aux services chargés de la prévention du terrorisme mais aussi à ceux chargés de sa répression. La commission a adopté cette proposition de modification.

La commission a adopté la proposition du même auteur, modifiant le cinquième alinéa du I de cet article et permettant à la commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité (cnis) de conserver une marge de manœuvre dans la nomination, sur le fondement d'une liste de trois personnes proposées par le ministre de l'intérieur, de la personnalité qualifiée pour décider des suites données aux demandes des agents habilités.

M. Jean-Jacques Hyest, vice-président, a indiqué que la rédaction ainsi adoptée, permettrait à la cnis de refuser éventuellement l'ensemble des noms proposés par le ministre de l'intérieur, obligeant ainsi celui-ci à faire une nouvelle proposition.

M. Alain Marsaud, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a proposé de supprimer la procédure, introduite par le Sénat, de compensation des surcoûts liés à la réquisition administrative des données conservées par les hébergeurs de site Internet, qui, contrairement aux opérateurs de communications électroniques, relèvent de la loi du 21 juin 2004 qui ne prévoit aucune compensation pour les réquisitions judiciaires effectuées auprès de ces prestataires. En conséquence, la commission a supprimé le troisième alinéa du I bis de cet article puis a adopté l'article 5 dans le texte du Sénat ainsi modifié.

CHAPITRE III
Dispositions relatives aux traitements automatisés
de données à caractère personnel

Article 6 : Obligation pour les transporteurs de communiquer les données relatives aux passagers :

M. Jacques Floch, député, s'est étonné de la mention des agents des douanes dans la rédaction du Sénat, alors que le débat à l'Assemblée nationale avait abouti à un refus consensuel d'inclure les services des douanes dans ce texte de loi.

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur pour le Sénat, a précisé que, dans la mesure où certains services des douanes sont déjà chargés de la sûreté des transports internationaux, la mention de ces services dans une disposition relative à la sûreté des transports internationaux constitue une simple coordination.

Outre deux modifications rédactionnelles, la commission, à l'initiative de M. Alain Marsaud, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a déplacé à la fin de l'article le dernier alinéa du paragraphe IV ajouté par le Sénat, relatif à l'obligation d'information des passagers par les transporteurs.

La commission a adopté cet article dans le texte du Sénat, sous réserve de ces modifications.

Article 7 (art. 26 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure) : Contrôle automatisé des plaques d'immatriculation inscrites au fichier des véhicules volés ou signalés :

M. Alain Marsaud, rapporteur pour l'Assemblée nationale, s'est étonné que le Sénat ait supprimé le terrorisme de la liste des finalités pouvant justifier la mise en œuvre des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatique des données signalétiques des véhicules. Il a donc présenté une proposition de rédaction du deuxième alinéa de cet article qui, tout en permettant d'inclure les services des douanes parmi les services pouvant mettre en œuvre de tels dispositifs comme l'avait souhaité le Sénat, maintient la possibilité, souhaitée par l'Assemblée nationale, d'inscrire de tels dispositifs dans une finalité spécifique de lutte contre le terrorisme. Il a estimé que cette nouvelle compétence donnée aux douanes pouvait trouver sa justification dans les moyens financiers conséquents dont disposent ces services qui dépendent du ministère de l'Économie et pourront ainsi mettre en œuvre les nouveaux dispositifs en coordination avec les services de police et de gendarmerie.

M. Jacques Floch, député, a appelé à nouveau l'attention de ses collègues sur le souhait du Sénat de permettre aux services des douanes de mettre en œuvre ces dispositifs sans qu'une justification suffisante permette d'expliquer cette extension des compétences des douanes.

M. Jean-Jacques Hyest, vice-président, a rappelé la réticence traditionnelle à transformer les douanes en un service de police comme les autres et a estimé que la rédaction proposée ne procédait qu'à un élargissement très restreint, mais néanmoins fort utile, des moyens d'action des douanes. Il a ajouté que la commission des lois avait repoussé tous les autres amendements relatifs aux douanes.

M. Alain Marsaud, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a également proposé de rectifier le sixième alinéa de cet article, afin de déplacer la mention « ou douanière » ajoutée par le Sénat de l'avant-dernière à la dernière phrase de cet alinéa.

La commission a adopté cet article dans le texte du Sénat, sous réserve de ces modifications.

Article 8 : Accès des services de lutte contre le terrorisme à certains fichiers administratifs :

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur pour le Sénat, a rappelé qu'un amendement présenté par le président de la commission des Affaires étrangères et de la défense, avait été adopté par le Sénat afin de permettre aux agents des services de renseignement du ministère de la défense d'accéder aux traitements automatisés visés par le présent article.

M. Alain Marsaud, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a exprimé son accord avec la rédaction du Sénat, tout en soulignant que l'accès des agents des services de renseignement aux fichiers visés par cet article justifie d'autant plus la création d'une commission parlementaire de contrôle de l'ensemble de ces services.

La commission a alors adopté cet article dans le texte du Sénat, après avoir procédé à une correction rédactionnelle.

CHAPITRE IV

Dispositions relatives à la répression du terrorisme
et à l'exécution des peines

Article 9 ter (nouveau): (art. 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés : Exclusion de certaines informations communiquées à la cnil dans le cadre des formalités préalables à la création de fichiers sensibles :

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur pour le Sénat, a exposé que cet article avait été adopté par le Sénat afin que certaines demandes d'avis et certains actes réglementaires puissent, aux termes d'un décret en Conseil d'État, pris après avis de la cnil, ne pas comporter l'ensemble des éléments d'information exigés par la loi du 6 janvier 1978.

M. Alain Marsaud, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a présenté une proposition de rédaction de cet article ayant pour objet de restreindre la dérogation aux seules demandes d'avis et de préciser que le décret en Conseil d'État précisera la liste des informations devant figurer a minima dans ces demandes d'avis.

M. Alex Türk, sénateur, a jugé que la proposition du rapporteur pour l'Assemblée nationale représentait une amélioration sensible par rapport à l'article adopté par le Sénat, dans la mesure où elle permettait de supprimer la mention des actes réglementaires parmi les actes pouvant ne pas comporter l'ensemble des éléments d'information exigés par la loi. Il a rappelé que la Commission nationale de l'informatique et des libertés avait regardé l'article adopté par le Sénat comme un geste de défiance à son égard et il a estimé qu'il serait possible, afin d'améliorer encore le compromis proposé par le rapporteur pour l'Assemblée nationale, de s'inspirer de la rédaction figurant à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 et de préciser ainsi que les demandes d'avis pouvant ne pas comporter l'ensemble des éléments d'information exigés par cette loi ne devraient concerner que « certains traitements mentionnés aux I et II de l'article 26 » et non tous les traitements intéressant la sécurité, la sûreté publique et la défense nationale.

M. Alain Marsaud, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a précisé que la proposition de rédaction qu'il soumettait à la commission mixte paritaire avait été élaborée en accord avec le rapporteur du Sénat et qu'il souhaitait s'en tenir à cette proposition sans la modifier, tout en reconnaissant la pertinence des propos de M. Alex Türk.

M. Jacques Floch, député, s'est déclaré convaincu par l'explication de son collègue sénateur Alex Türk et s'est étonné qu'il n'en soit pas de même pour les rapporteurs.

Le président Philippe Houillon a estimé que, dans la mesure où la proposition de rédaction prévoit qu'un décret en Conseil d'État, pris après avis de la cnil, devra fixer la liste des traitements ainsi que celle des informations que les demandes d'avis portant sur ces traitements devront comporter, l'objectif recherché par M. Alex Türk était ainsi déjà satisfait.

M. Jean-Jacques Hyest, vice-président, a rappelé que l'article 9 ter était issu d'un amendement initialement rejeté à l'Assemblée nationale puis repris au Sénat, et il a exprimé sa satisfaction que le texte proposé par le rapporteur pour l'Assemblée nationale permette de satisfaire l'objectif recherché par le Sénat.

La commission a alors adopté l'article dans la rédaction proposée par le rapporteur pour l'Assemblée nationale.

Article 10 bis A (nouveau) : (art. 706-25 du code de procédure pénale) : Création d'une cour d'assises spéciale pour les mineurs terroristes :

La commission a adopté cet article dans le texte du Sénat, sous réserve de la suppression d'une précision inutile relative au cas où il serait impossible d'assurer la présence de deux juges des enfants parmi les assesseurs de la cour d'assises des mineurs, M. Jacques Floch, député, ayant toutefois regretté que les mineurs ne puissent être jugés selon les procédures qui leurs sont habituellement applicables.

Article 10 bis : (art. 16 du code de procédure pénale) : Disposition statutaire relative à la police nationale :

La commission a adopté cet article dans le texte du Sénat, sous réserve de la correction d'une erreur de référence.

Article 10 ter (article 706-88 du code de procédure pénale) : Prolongation de la durée de la garde à vue en matière terroriste :

M. Alain Marsaud, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a rappelé que la rédaction du Sénat, issue d'un amendement du sénateur Robert Badinter adopté contre l'avis du Gouvernement, conduirait à alourdir la rédaction et qu'il était préférable de s'en tenir à la version initiale de l'Assemblée nationale.

La commission a adopté cet article dans le texte de l'Assemblée nationale.

CHAPITRE VI

Dispositions relatives à la lutte
contre le financement des activités terroristes

Article 12 bis (nouveau) : (art. 321-6, 321-6-1 [nouveau], 321-10-1 [nouveau], 222-39-1, 225-4-8, 312-7-1 et 450-2-1 du code pénal - art. 706-73 du code de procédure pénale) : Extension du champ d'application du délit de non justification des ressources correspondant au train de vie :

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur pour le Sénat, a indiqué que le nouvel article introduit par le Sénat pour réprimer la non justification de ressources correspondant à leur « train de vie » par des personnes en relation habituelle avec des auteurs de crimes ou de délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement, revenait simplement à renverser la charge de la preuve dans de telles situations. Il a ajouté que le code pénal réprimait huit délits d'une nature semblable.

M. Jean-Jacques Hyest, vice-président, a précisé que cette disposition étendait et simplifiait ainsi une incrimination déjà existante.

M. Jacques Floch, député, a souligné que cette disposition concernait la délinquance d'une manière générale et n'avait donc qu'un lointain rapport avec la lutte contre le terrorisme.

M. Alain Marsaud, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a admis que l'insertion d'une telle disposition au sein d'un projet de loi consacré à la lutte contre le terrorisme pouvait surprendre de prime abord, mais permettrait effectivement de mieux combattre certains groupes islamistes finançant leurs activités en commettant des infractions de droit commun. Il a précisé qu'il s'agissait ici de donner une portée plus générale à des dispositions spécifiques, par exemple en matière de stupéfiants, figurant d'ores et déjà dans le code pénal, lesquelles seraient du même coup supprimées.

Le président Philippe Houillon a fait part de ses interrogations face au caractère général de la disposition proposée. Il a toutefois noté que le délit ne serait constitué que si plusieurs conditions étaient réunies : ne pas justifier de ressources correspondant au train de vie, et être en relation habituelle avec un criminel ou délinquant, ou avec leur victime.

M. Jacques Floch, député, s'étant étonné que le paragraphe III de cet article permette d'infliger une peine complémentaire de confiscation des biens, meubles ou immeubles, même lorsqu'ils sont indivis, a souhaité que l'application de ces nouvelles dispositions par les juridictions judiciaires soit surveillée étroitement.

Le président Philippe Houillon ayant rappelé que le droit français prévoyait déjà des cas de confiscation de biens indivis, a formulé le vœu que les magistrats fassent une application précautionneuse des dispositions de l'article 12 bis.

La commission a alors adopté cet article dans le texte du Sénat, sous réserve d'une modification rédactionnelle au deuxième alinéa du paragraphe I, et de l'ajout d'un paragraphe VI procédant aux changements de référence requis par l'introduction du nouveau délit de non-justification des ressources, à l'initiative du rapporteur pour l'Assemblée nationale.

CHAPITRE VI BIS

Dispositions relatives aux activités privées
de sécurité et à la sûreté aéroportuaire

[Division et intitulé nouveaux]

Article 12 ter (nouveau) : (loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds) : Conditions de délivrance de l'agrément pour exercer une activité de sécurité privée :

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur pour le Sénat, a indiqué que cet article visait à interdire la délivrance de l'agrément requis pour les personnels et dirigeants des sociétés de sécurité privée lorsque l'enquête administrative, le cas échéant après consultation des fichiers de police et de gendarmerie, a mis en évidence un comportement incompatible avec l'exercice de ces fonctions. Il a estimé qu'un tel contrôle, laissant une marge d'appréciation plus grande au préfet, permettrait notamment d'éviter la présence dans les aéroports d'individus potentiellement dangereux exerçant une activité privée soumise à agrément.

M. Jacques Floch, député, a noté que la délivrance de l'agrément dépendrait ainsi d'une enquête administrative reposant non plus sur des délits déjà commis et bien établis, figurant à ce titre au casier judiciaire de l'individu concerné, mais sur de simples soupçons dont feraient état des fichiers de police ou de gendarmerie. Il a regretté l'incertitude ainsi créée et a estimé que la référence au casier judiciaire des personnes aurait été suffisante.

M. Alain Marsaud, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a précisé que le nouvel article visait à prévenir le recrutement, par des sociétés exerçant leur activité sur des aéroports, d'individus signalés sur des fichiers de police ou de gendarmerie comme des terroristes potentiels.

M Jean-Jacques Hyest, vice-président, a rappelé que certains agents de surveillance devaient déjà être agréés par le préfet après une enquête administrative, qui pouvait conclure que leur présence n'était pas souhaitable.

La commission a alors adopté cet article dans le texte du Sénat, sous réserve de la suppression, au 1°, au 2°, au 3° et au 4°, de la référence au caractère « automatisé » des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales, à l'initiative du rapporteur pour l'Assemblée nationale.

Article 12 quater (nouveau) : (art. L. 213-5 [nouveau] et L. 321-8 [nouveau] du code de l'aviation civile) : Accès aux lieux de préparation et de stockage du fret conditionné à la délivrance d'un agrément par le préfet :

La commission a adopté cet article dans le texte du Sénat.

CHAPITRE VII

Dispositions relatives à l'outre-mer

Article 13 : (art. 31 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité) : Application outre-mer des dispositions relatives à la vidéosurveillance :

La commission a adopté cet article dans le texte du Sénat, sous réserve d'une modification de coordination proposée par le rapporteur pour l'Assemblée nationale.

Article 14 : (art. L. 735-13, art. L. 745-13, art. L. 755-13 et art. L. 765-13 du livre VII du code monétaire et financier) : Application outre-mer des autres dispositions de la loi :

La commission a adopté cet article dans le texte du Sénat, sous réserve de la suppression d'une référence, à l'initiative du rapporteur pour l'Assemblée nationale.

CHAPITRE VIII

Dispositions finales

Article 16 (nouveau) : Liste des services de police et de gendarmerie chargés de la lutte contre le terrorisme :

La commission a adopté cet article dans le texte du Sénat.

La commission mixte paritaire a ensuite adopté, ainsi rédigées, l'ensemble des dispositions restant en discussion du projet de loi.

*

* *

En conséquence, la commission mixte paritaire vous demande d'adopter le projet de loi relatif à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers dans le texte reproduit à la suite du tableau comparatif figurant ci-après.

TABLEAU COMPARATIF

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Texte adopté par l'Assemblée nationale
en première lecture

___

Texte adopté par le Sénat
en première lecture

___

CHAPITRE IER

Dispositions relatives à la vidéosurveillance

CHAPITRE IER

Dispositions relatives à la vidéosurveillance

Article 1er

Article 1er

L'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification).

1° Le deuxième alinéa du II est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

1° (Sans modification).

« La même faculté est ouverte aux autorités publiques aux fins de prévention d'actes de terrorisme ainsi que, pour la protection des abords immédiats de leurs bâtiments et installations, aux autres personnes morales, dans les lieux susceptibles d'être exposés à des actes de terrorisme.

« Il peut être également procédé à ces opérations dans des lieux et établissements ouverts au public aux fins d'y assurer la sécurité des personnes et des biens lorsque ces lieux et établissements sont particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol ou sont susceptibles d'être exposés à des actes de terrorisme. » ;

2° Le III est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification).

a) Après le deuxième alinéa sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

a) (Alinéa sans modification).

« Le cas échéant, l'autorisation peut également prescrire que les agents individuellement habilités des services de la police ou de la gendarmerie nationales sont destinataires des images et enregistrements. Elle précise alors les modalités de transmission des images et d'accès aux enregistrements. La décision de permettre aux agents individuellement habilités des services de la police ou de la gendarmerie nationales d'être destinataires des images et enregistrements peut également être prise à tout moment, après avis de la commission départementale, par arrêté préfectoral. Ce dernier précise alors les modalités de transmission des images et d'accès aux enregistrements. Lorsque l'urgence et l'exposition particulière à un risque d'actes de terrorisme le requièrent, cette décision peut être prise sans avis préalable de la commission départementale. Le président de la commission est immédiatement informé de cette décision, qui fait l'objet d'un examen lors de la plus prochaine réunion de la commission.

« L'autorisation peut prescrire ...

... individuellement désignés et dûment habilités ...

...enregistre-ments ainsi que la durée de conservation des images, dans la limite d'un mois à compter de cette transmission ou de cet accès, sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins d'une procédure pénale. La décision de permettre aux agents individuellement désignés et dûment habilités ...

« Les systèmes de vidéosurveillance installés doivent être conformes à des normes techniques définies par arrêté ministériel, à compter de l'expiration d'un délai de deux ans après la publication de l'acte définissant ces normes.

(Alinéa sans modification).

« Les systèmes de vidéosurveillance sont autorisés pour une durée de cinq ans renouvelable. L'autorisation peut être renouvelée pour la même durée. Dans le cas contraire, le système est retiré.

... renouvelable.

« La commission départementale instituée au premier alinéa peut à tout moment exercer un contrôle sur les conditions de fonctionnement des dispositifs autorisés en application des mêmes dispositions. Elle émet le cas échéant des recommandations et propose la suspension des dispositifs lorsqu'elle constate qu'il en est fait un usage anormal ou non conforme à leur autorisation. » ;

... exercer, sauf en matière de défense nationale, un contrôle ...

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

b) (Sans modification).

« Les autorisations mentionnées au présent III et délivrées antérieurement à la date de publication de la loi n°            du                    relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers sont réputées délivrées pour une durée de cinq ans à compter de cette date. » ;

3° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification).

« III bis. -  Lorsque l'urgence et l'exposition particulière à un risque d'actes de terrorisme le requièrent, le représentant de l'État dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent délivrer aux personnes mentionnées au II, sans avis préalable de la commission départementale, une autorisation provisoire d'installation d'un système de vidéosurveillance, exploité dans les conditions prévues par le présent article, pour une durée maximale de quatre mois. Le président de la commission est immédiatement informé de cette décision. Il peut alors réunir sans délai cette dernière afin qu'elle donne un avis sur la mise en œuvre de la procédure d'autorisation provisoire.

« III bis. -  (Alinéa sans modification).

« Le représentant de l'État dans le département et, à Paris, le préfet de police, recueillent l'avis de la commission départementale sur la mise en œuvre du système de vidéosurveillance conformément à la procédure prévue au III et se prononcent sur son maintien. La commission doit rendre son avis avant l'expiration du délai de validité de l'autorisation provisoire. Si l'autorisation n'est pas accordée à l'expiration de ce délai, le système est retiré. A défaut, le responsable du système s'expose aux sanctions prévues au VI. » ;

...

provisoire . » ;

3° bis (nouveau) Au VI, après les mots : « Le fait », sont insérés les mots : « d'installer un système de vidéosurveillance ou de le maintenir sans autorisation, » ;

4° Le VII est ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification).

« VII. -  Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article et notamment les conditions dans lesquelles le public est informé de l'existence d'un dispositif de vidéosurveillance ainsi que de l'identité de l'autorité ou de la personne responsable. Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles les agents sont habilités à accéder aux enregistrements et les conditions dans lesquelles la commission départementale exerce son contrôle. »

« VII. -  

... les agents visés au III sont ...

Article 1erbis (nouveau)

Article 1erbis

Un arrêté ministériel détermine les services dont les missions consistent à lutter contre le terrorisme au sens de la présente loi. Pour l'application des articles relatifs à la vidéosurveillance, des arrêtés préfectoraux fixent la liste de ces services au plan départemental.

Supprimé.

Article 2

Article 2

Après l'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 précitée, il est inséré un article 10-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification).

« Art.10-1. -  I. -  Aux fins de prévention d'actes de terrorisme, le représentant de l'État dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent prescrire la mise en œuvre, dans un délai qu'ils fixent, de systèmes de vidéosurveillance, aux personnes suivantes :

« Art.10-1. -  I. -  (Alinéa sans modification).

« - les exploitants des lieux et établissements ouverts au public aux fins d'y assurer la sécurité des personnes et des biens lorsque ces lieux et ces établissements sont particulièrement exposés à des actes de terrorisme ;

Alinéa supprimé.

« - les exploitants des établissements, installations ou ouvrages mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense ;

(Alinéa sans modification).

« - les gestionnaires d'infrastructures, les autorités et personnes exploitant des transports collectifs, relevant de l'activité de transport intérieur régie par la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;

(Alinéa sans modification).

« - les exploitants d'aéroports qui n'étant pas visés aux deux alinéas précédents, sont ouverts au trafic international.

(Alinéa sans modification).

« II. -  Préalablement à leur décision et sauf en matière de défense nationale, le représentant de l'État dans le département et, à Paris, le préfet de police saisissent pour avis la commission départementale instituée à l'article 10, quand cette décision porte sur une installation de vidéosurveillance filmant la voie publique ou des lieux et établissements ouverts au public. La commission départementale exerce un pouvoir de contrôle dans les conditions prévues au dernier alinéa du 1° du III de l'article 10.

« II. -  

... au public.

« Les systèmes de vidéosurveillance installés en application du présent article sont soumis aux dispositions des quatrième et cinquième alinéas du II et des deuxième, troisième, quatrième et sixième alinéas du III de l'article 10.

... du II, des deuxième ...

... du III, du IV, du V, du VI et du VII de l'article 10.

« III. -  Lorsque l'urgence et l'exposition particulière à un risque d'actes de terrorisme le requièrent, le représentant de l'État dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent prescrire, sans avis préalable de la commission départementale, la mise en œuvre d'un système de vidéosurveillance, exploité dans les conditions prévues par le II du présent article. Le président de la commission est immédiatement informé de cette décision. Il peut alors réunir sans délai cette dernière afin qu'elle donne un avis sur la mise en œuvre de la procédure de décision provisoire.

« III. -  

... article. Quand cette décision porte sur une installation de vidéosurveillance filmant la voie publique ou des lieux ou établissements ouverts au public, le président ...

« Avant l'expiration d'un délai maximal de quatre mois, le représentant de l'État dans le département et, à Paris, le préfet de police, recueillent l'avis de la commission départementale sur la mise en œuvre du système de vidéosurveillance conformément à la procédure prévue au III de l'article 10 et se prononcent sur son maintien.

(Alinéa sans modification).

« IV. -  Si les personnes mentionnées au I refusent de mettre en œuvre le système de vidéosurveillance prescrit, le représentant de l'État dans le département et, à Paris, le préfet de police, les mettent en demeure de procéder à cette installation dans le délai qu'ils fixent en tenant compte des contraintes particulières liées à l'exploitation des établissements, installations et ouvrages et, le cas échéant, de l'urgence.

« IV. -  (Sans modification).

« V. -  Est puni d'une amende de 150 000 € le fait pour les personnes mentionnées au I de ne pas avoir pris les mesures d'installation du système de vidéosurveillance prescrit à l'expiration du délai défini par la mise en demeure mentionnée au IV.

« V. -  (Sans modification).

« VI. -  Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article et notamment les conditions dans lesquelles le public est informé de l'existence d'un dispositif de vidéosurveillance ainsi que de l'identité de l'autorité ou de la personne responsable. Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles les agents sont habilités à accéder aux enregistrements et les conditions dans lesquelles la commission départementale exerce son contrôle. »

« VI. -  Supprimé.

CHAPITRE II

Contrôle des déplacements et communication
des données techniques relatives
aux échanges téléphoniques et électroniques
des personnes susceptibles de participer
à une action terroriste

CHAPITRE II

Contrôle des déplacements et communication
des données techniques relatives
aux échanges téléphoniques et électroniques
des personnes susceptibles de participer
à une action terroriste

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 3 bis (nouveau)

I. -  Après l'article 25 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 précitée, il est inséré un article 25-1 ainsi rédigé :

« Art. 25-1. -  Les personnels de la police nationale revêtus de leurs uniformes ou des insignes extérieurs et apparents de leur qualité, sont autorisés à faire usage de matériels appropriés pour immobiliser les moyens de transport dans les cas suivants :

« - lorsque les conducteurs ne s'arrêtent pas à leurs sommations ;

« - lorsque le comportement du conducteur ou de ses passagers est de nature à mettre délibérément en danger la vie d'autrui ou d'eux-mêmes ;

« - en cas de crime ou délit flagrant, lorsque l'immobilisation du véhicule apparaît nécessaire en raison du comportement du conducteur ou des conditions de fuite.

« Ces matériels doivent être conformes à des normes techniques définies par arrêté ministériel. »

II. -  L'ordonnance n° 58-1309 du 23 décembre 1958 relative à l'usage des armes et à l'établissement de barrages de circulation par le personnel de la police est abrogée.

Article 4

Article 4

I. -  Le I de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. -  Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Les personnes qui, au titre d'une activité professionnelle principale ou accessoire, offrent au public une connexion permettant une communication en ligne par l'intermédiaire d'un accès au réseau, y compris à titre gratuit, sont soumises au respect des dispositions applicables aux opérateurs de communications électroniques en vertu du présent article. »

II (nouveau). -  Dans la première phrase du II du même article, les mots : « il peut être différé » sont remplacés par les mots : « il doit être différé ».

II. -  Supprimé.

Article 5

Article 5

I. -  Après l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 34-1-1 ainsi rédigé :

I. -  (Alinéa sans modification).

« Art. L. 34-1-1. -  Afin de prévenir et de réprimer les actes de terrorisme, les agents individuellement habilités des services de police et de gendarmerie nationales spécialement désignés en charge de ces missions peuvent exiger des opérateurs et personnes mentionnés au I de l'article L. 34-1 la communication des données conservées et traitées par ces derniers en application dudit article.

« Art. L. 34-1-1. -  Afin de prévenir les actes ...

... individuellement désignés et dûment habilités ... ... spécialement chargés de ces ...

« Les données pouvant faire l'objet de cette demande sont limitées aux données techniques relatives à l'identification des numéros d'abonnement ou de connexion à des services de communications électroniques, au recensement de l'ensemble des numéros d'abonnement ou de connexion d'une personne désignée, aux données relatives à la localisation des équipements terminaux utilisés ainsi qu'aux données techniques relatives aux communications d'un abonné portant sur la liste des numéros appelés et appelants, la durée et la date des communications.

(Alinéa sans modification).

« Les surcoûts identifiables et spécifiques éventuellement exposés par les opérateurs, prestataires et personnes mentionnés au premier alinéa pour répondre à ces demandes font l'objet d'une compensation financière.

... opérateurs et personnes ...

« Les demandes des agents sont motivées et soumises à la décision d'une personnalité qualifiée, placée auprès du ministre de l'intérieur. Cette personnalité est désignée par la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité sur proposition du ministre de l'intérieur, pour une durée de trois ans renouvelable. Des adjoints pouvant la suppléer sont désignés dans les mêmes conditions. La personnalité qualifiée établit un rapport d'activité annuel adressé à la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité. Les demandes, accompagnées de leur motif, font l'objet d'un enregistrement et sont communiquées à la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité.

... désignée pour une durée de trois ans renouvelable par la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité parmi les personnes figurant sur une liste établie par le ministre de l'intérieur et comportant trois noms. Des adjoints...

« Cette instance peut à tout moment procéder à des contrôles relatifs aux opérations de communication des données techniques. Lorsqu'elle constate un manquement aux règles définies par le présent article ou une atteinte aux droits et libertés, elle saisit le ministre de l'intérieur d'une recommandation. Celui-ci lui fait connaître dans un délai de quinze jours les mesures qu'il a prises pour remédier aux manquements constatés.

(Alinéa sans modification).

« Les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité, qui précise notamment la procédure de suivi des demandes et les conditions et durée de conservation des données transmises. »

(Alinéa sans modification).

bis (nouveau). -  Après le II de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

bis. -  (Alinéa sans modification).

« II bis. -  Afin de prévenir et de réprimer les actes de terrorisme, les agents individuellement habilités des services de police et de gendarmerie nationales spécialement désignés en charge de ces missions peuvent exiger des prestataires mentionnés aux 1° et 2° du I la communication des données conservées et traitées par ces derniers en application du présent article.

« II bis. -  Afin de prévenir les actes ...

... individuellement désignés et dûment habilités ...

... spécialement chargés de ces ...

« Les surcoûts indentifiables et spécifiques éventuellement exposés par les prestataires mentionnés au premier alinéa du présent II bis pour répondre à ces demandes font l'objet d'une compensation financière.

« Les demandes des agents sont motivées et soumises à la décision de la personnalité qualifiée instituée par l'article L. 34-1-1 du code des postes et des communications électroniques selon les modalités prévues par le même article. La Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité exerce son contrôle selon les modalités prévues par ce même article.

(Alinéa sans modification).

« Les modalités d'application des dispositions du présent paragraphe sont fixées par décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité, qui précise notamment la procédure de suivi des demandes et les conditions et durée de conservation des données transmises. »

(Alinéa sans modification).

II. -  1 A (nouveau). Dans la dernière phrase du premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques, les mots : « ou de la personne que chacun d'eux aura spécialement déléguée » sont remplacés par les mots : « ou de l'une des deux personnes que chacun d'eux aura spécialement déléguées ».

II. -  Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 B (nouveau). Dans le premier alinéa de l'article 19 de la même loi, les mots : « de l'article 14 et » sont remplacés par les mots : « de l'article 14 de la présente loi et au ministre de l'intérieur en application de l'article L. 34-1-1 du code des postes et des communications électroniques et de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, ainsi que ».

1. Il est inséré, dans la même loi, un titre V intitulé : « Dispositions finales » comprenant l'article 27 qui devient l'article 28.

2. Il est inséré, dans la même loi, un titre IV ainsi rédigé :

« Titre IV

« Communication des données techniques relatives à des communications électroniques

« Art. 27. -  La Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité exerce les attributions définies à l'article L. 34-1-1 du code des postes et des communications électroniques et à l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique en ce qui concerne les demandes de communication de données formulées auprès des opérateurs de communications électroniques et personnes mentionnées à l'article L. 34-1 du code précité ainsi que des prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 précitée. »

CHAPITRE III

Dispositions relatives aux traitements automatisés
de données à caractère personnel

CHAPITRE III

Dispositions relatives aux traitements automatisés
de données à caractère personnel

Article 6

Article 6

I. -  Afin d'améliorer le contrôle aux frontières et de lutter contre l'immigration clandestine, le ministre de l'intérieur est autorisé à procéder à la mise en œuvre de traitements automatisés de données à caractère personnel, recueillies à l'occasion de déplacements internationaux en provenance ou à destination d'États n'appartenant pas à l'Union européenne, à l'exclusion des données relevant du I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés :

I. -  Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1° Figurant sur les cartes de débarquement et d'embarquement des passagers de transporteurs aériens ;

2° Collectées à partir de la bande de lecture optique des documents de voyage, de la carte nationale d'identité et des visas des passagers de transporteurs aériens, maritimes ou ferroviaires ;

3° Relatives aux passagers et enregistrées dans les systèmes de réservation et de contrôle des départs lorsqu'elles sont détenues par les transporteurs aériens, maritimes ou ferroviaires.

Les traitements mentionnés au premier alinéa sont soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.

II. -  Les traitements mentionnés au I peuvent également être mis en œuvre dans les mêmes conditions aux fins de prévenir et de réprimer des actes de terrorisme. L'accès à ceux-ci est alors limité aux agents individuellement habilités des services spécialement chargés de ces missions et des services spécialement chargés de la sûreté des transports internationaux.

II. -  

... individuellement désignés et dûment habilités :

- des services de la police et de la gendarmerie nationales spécialement chargés de ces missions ;

- des services de la police et de la gendarmerie nationales ainsi que des douanes, chargés de la sûreté des transports internationaux.

III. -  Les traitements mentionnés aux I et II peuvent faire l'objet d'une interconnexion avec le fichier des personnes recherchées et le système d'information Schengen.

III. -  Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IV. -  Pour la mise en œuvre des traitements mentionnés aux I et II, les transporteurs aériens sont tenus de recueillir et de transmettre aux services du ministère de l'intérieur les données énumérées au 2 de l'article 3 de la directive 2004/82/CE du Conseil, du 29 avril 2004, concernant l'obligation pour les transporteurs de communiquer les données relatives aux passagers, et mentionnées au 3° du I.

IV. -  (Alinéa sans modification).

Ils sont également tenus de communiquer aux services mentionnés à l'alinéa précédent les données du 3° du I autres que celles mentionnées au même alinéa lorsqu'elles les détiennent.

... lorsqu'ils les ...

Les obligations définies aux deux alinéas précédents sont applicables aux transporteurs maritimes et ferroviaires.

(Alinéa sans modification).

Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités de transmission des données mentionnées au 3° du I.

Les transporteurs aériens, maritimes et ferroviaires ont obligation d'informer les personnes concernées par le traitement mis en œuvre au titre du présent article conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.

V. -  Est puni d'une amende d'un montant maximum de 50 000 € pour chaque voyage le fait pour une entreprise de transport aérien, maritime ou ferroviaire de méconnaître les obligations fixées au IV.

V. -  Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Le manquement est constaté par un procès-verbal établi par un fonctionnaire appartenant à l'un des corps dont la liste est définie par décret en Conseil d'État. Copie du procès-verbal est remise à l'entreprise de transport intéressée. Le manquement ainsi relevé donne lieu à une amende prononcée par l'autorité administrative compétente. L'amende est prononcée pour chaque voyage ayant donné lieu au manquement. Son montant est versé au Trésor public par l'entreprise de transport.

L'entreprise de transport a accès au dossier. Elle est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois sur le projet de sanction. La décision de l'autorité administrative est susceptible d'un recours de pleine juridiction.

L'autorité administrative ne peut infliger d'amende à raison de faits remontant à plus d'un an.

Article 7

Article 7

L'article 26 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification).

« Art. 26. -  Afin de prévenir et de réprimer le terrorisme, de faciliter la constatation des infractions s'y rattachant, de faciliter la constatation des infractions criminelles ou liées à la criminalité organisée au sens de l'article 706-73 du code de procédure pénale et des infractions de vol et de recel de véhicules volés, et afin de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de police et de gendarmerie peuvent mettre en œuvre des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules prenant la photographie de leurs occupants, en tous points appropriés du territoire, en particulier dans les zones frontalières, portuaires ou aéroportuaires ainsi que sur les grands axes de transit national ou international.

« Art. 26. -  Afin de faciliter ...

... volés, des infractions de contrebande, d'importation ou d'exportation commise en bande organisée, prévues et réprimées par le deuxième alinéa de l'article 414 du code des douanes, ainsi que, lorsqu'elles portent sur des fonds provenant de ces mêmes infractions, la réalisation ou la tentative de réalisation des opérations financières définies à l'article 415 du même code et afin de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de police, de gendarmerie et de douanes peuvent ...

« L'emploi de tels dispositifs est également possible, à titre temporaire, pour la préservation de l'ordre public, à l'occasion d'événements particuliers ou de grands rassemblements de personnes, par décision de l'autorité administrative. 

... possible par les services de police et de gendarmerie, à titre ...

« Pour les finalités mentionnées aux deux précédents alinéas, les données à caractère personnel mentionnées au premier alinéa peuvent faire l'objet de traitements automatisés mis en œuvre par les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale et soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

... mentionnées au présent article, les ...

... personnel collectées à l'occasion des contrôles susmentionnés peuvent ...

« Ces traitements comportent une consultation du traitement automatisé des données relatives aux véhicules volés ou signalés ainsi que du système d'information Schengen.

(Alinéa sans modification).

« Afin de permettre cette consultation, les données collectées sont conservées durant un délai maximum de huit jours au-delà duquel elles sont effacées dès lors qu'elles n'ont donné lieu à aucun rapprochement positif avec les traitements mentionnés au précédent alinéa. Durant cette période de huit jours, la consultation des données n'ayant pas fait l'objet d'un rapprochement positif avec ces traitements est interdite, sans préjudice des nécessités de leur consultation pour les besoins d'une procédure pénale. Les données qui font l'objet d'un rapprochement positif avec ces mêmes traitements sont conservées pour une durée d'un mois sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins d'une procédure pénale. »

... pénale ou douanière. Les données ...

« Aux fins de prévenir et de réprimer des actes de terrorisme, de faciliter la constatation des infractions s'y rattachant, les agents individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales spécialement en charge de ces missions peuvent avoir accès à ces traitements. »

Article 8

Article 8

Pour les besoins de la prévention et de la répression des actes de terrorisme, les agents individuellement habilités des services de la police nationale et de la gendarmerie nationale spécialement chargés de ces missions peuvent, dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, avoir accès aux traitements automatisés suivants :

... individuellement désignés et dûment habilités des services de la police et de la gendarmerie nationales spécialement ...

- le fichier national des immatriculations ;

(Alinéa sans modification).

- le système national de gestion des permis de conduire ;

(Alinéa sans modification).

- le système de gestion des cartes nationales d'identité ;

(Alinéa sans modification).

- le système de gestion des passeports ;

(Alinéa sans modification).

- le système informatisé de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France ;

(Alinéa sans modification).

- les données à caractère personnel, mentionnées aux articles L. 611-3 à L. 611-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives aux ressortissants étrangers qui, ayant été contrôlés à l'occasion du franchissement de la frontière, ne remplissent pas les conditions d'entrée requises ;

(Alinéa sans modification).

- les données à caractère personnel mentionnées à l'article L. 611-6 du même code.

(Alinéa sans modification).

Pour les besoins de la prévention des actes de terrorisme, les agents des services de renseignement du ministère de la défense individuellement désignés et dûment habilités sont également autorisés, dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, à accéder aux traitements automatisés mentionnés ci-dessus.

Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense détermine les services de renseignement du ministère de la défense qui sont autorisés à consulter lesdits traitements automatisés.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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CHAPITRE IV

Dispositions relatives à la répression du terrorisme
et à l'exécution des peines

CHAPITRE IV

Dispositions relatives à la répression du terrorisme
et à l'exécution des peines

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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 9 ter (nouveau)

Le I de l'article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les demandes d'avis et les actes réglementaires portant sur des traitements automatisés de données à caractère personnel intéressant la sûreté de l'État, la défense ou la sécurité publique mentionnés dans un décret pris en Conseil d'État après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés peuvent ne pas comporter tous les éléments d'information énumérés ci-dessus ».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 10 bis A (nouveau)

Le premier alinéa de l'article 706-25 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour le jugement des accusés mineurs âgés de seize ans au moins, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d'assises des mineurs sont également fixées par ces dispositions, deux des assesseurs étant pris, sauf impossibilité, parmi les juges des enfants du ressort de la cour d'appel, conformément aux dispositions de l'article 20 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, dont les huitième à quatorzième alinéas sont applicables. »

Article 10 bis (nouveau)

Article 10 bis

I. -  L'article 16 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

I. -  (Alinéa sans modification).

1° Dans le 3°, les mots : « les fonctionnaires titulaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale et les fonctionnaires stagiaires du corps de commandement et d'encadrement déjà titulaires de cette qualité, nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur après avis conforme d'une commission » sont remplacés par les mots : « et les officiers de police » ;

1° (Sans modification).

2° Dans le 4°, les mots : « de maîtrise et d'application » sont remplacés par les mots : « d'encadrement et d'application », et les mots : « de la commission mentionnée au 3° » sont remplacés par les mots : « d'une commission ».

2° (Sans modification).

3° (nouveau) Dans le sixième alinéa, les références : « 2° à 4° » sont remplacées par les références : « 2° et 4° ».

II. -  Les 2° et 3° de l'article 20 du même code sont remplacés par un 2° ainsi rédigé :

II. -  Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« 2° Les fonctionnaires titulaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale n'ayant pas la qualité d'officiers de police judiciaire, sous réserve des dispositions concernant les fonctionnaires visés aux 3° et 4° ci-après ; ».

Article 10 ter (nouveau)

Article 10 ter

L'article 706-88 du code de procédure pénale est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

I. -  L'article ...

« S'il ressort des premiers éléments de l'enquête ou de la garde à vue elle-même qu'il existe un risque sérieux de l'imminence d'une action terroriste en France ou à l'étranger ou que les nécessités de la coopération internationale le requièrent impérativement, le juge des libertés peut, à titre exceptionnel et selon les modalités prévues au deuxième alinéa, décider que la garde à vue en cours d'une personne, se fondant sur l'une des infractions visées au 11° de l'article 706-73, fera l'objet d'une prolongation supplémentaire de vingt-quatre heures, renouvelable une fois.

(Alinéa sans modification).

« À l'expiration de la quatre-vingt-seizième heure, et de la cent-vingtième heure, la personne dont la prolongation de la garde à vue est ainsi décidée peut demander à s'entretenir avec un avocat, selon les modalités prévues par l'article 63-4. La personne gardée à vue est avisée de ce droit dès la notification de la prolongation prévue au présent article.

... décidée a le droit de demander ...

« Outre la possibilité d'examen médical effectué à l'initiative du gardé à vue, dès le début de chacune des deux prolongations supplémentaires, il est obligatoirement examiné par un médecin désigné par le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire. Le médecin requis devra se prononcer sur la compatibilité de la prolongation de la mesure avec l'état de santé de l'intéressé.

(Alinéa sans modification).

« S'il n'a pas été fait droit à la demande de la personne gardée à vue de faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe, l'un de ses frères et sœurs ou son employeur, de la mesure dont elle est l'objet, dans les conditions prévues aux articles 63-1 et 63-2, elle peut réitérer cette demande à compter de la quatre-vingt-seizième heure. »

(Alinéa sans modification).

II (nouveau). -  L'article 63-4 du même code est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du premier alinéa, après les mots : « la personne », le mot : « peut » est remplacé par les mots : « a le droit de » ;

2° Dans le sixième alinéa, après les mots : « la personne », les mots : « peut également » sont remplacés par les mots : « a le droit également de ».

III (nouveau). -  Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article 706-88 du même code, après les mots : « en application des dispositions du présent article », le mot : « peut » est remplacé par les mots : « a le droit de ».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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CHAPITRE IV BIS

Dispositions relatives aux victimes d'actes de terrorisme 

CHAPITRE IV BIS

Dispositions relatives aux victimes d'actes de terrorisme 

[Division et intitulé nouveaux]

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CHAPITRE V

Dispositions relatives à la déchéance
de la nationalité française

CHAPITRE V

Dispositions relatives à la déchéance
de la nationalité française

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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CHAPITRE V BIS

Dispositions relatives à l'audiovisuel

CHAPITRE V BIS

Dispositions relatives à l'audiovisuel

[Division et intitulé nouveaux]

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CHAPITRE VI

Dispositions relatives à la lutte contre le financement
des activités terroristes

CHAPITRE VI

Dispositions relatives à la lutte contre le financement
des activités terroristes

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Article 12 bis (nouveau)

I. -  L'article 321-6 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 321-6. -  Le fait de ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie ou de ne pouvoir justifier de l'origine d'un bien détenu, tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes qui soit se livrent à la commission de crimes ou de délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement et procurant à celles-ci un profit direct ou indirect, soit sont les victimes d'une de ces infractions, est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.

« Est puni des mêmes peines le fait de faciliter la justification de ressources fictives pour des personnes se livrant à la commission de crimes ou de délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement et procurant à celles-ci un profit direct ou indirect. »

II. -  Après l'article 321-6 du même code, il est inséré un article 321-6-1 ainsi rédigé :

« Art. 321-6-1. -  Les peines prévues par l'article 321-6 sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende lorsque les crimes et délits sont commis par un mineur sur lequel la personne ne pouvant justifier ses ressources a autorité.

« Elles sont portées à sept ans d'emprisonnement et 200 000 € d'amende lorsque les infractions commises constituent les crimes ou délits de traite des êtres humains, d'extorsion ou d'association de malfaiteurs, ou qu'elles constituent les crimes ou délits de trafic de stupéfiants, y compris en cas de relations habituelles avec une ou plusieurs personnes faisant usage de stupéfiants.

« Elles sont portées à dix ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende lorsqu'il s'agit d'une infraction mentionnée à l'alinéa précédent commise par un ou plusieurs mineurs. »

III. -  Après l'article 321-10 du même code, il est inséré un article 321-10-1 ainsi rédigé :

« Art. 321-10-1. -  Les personnes physiques coupables des délits prévus aux articles 321-6 et 321-6-1 encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meuble ou immeuble, divis ou indivis, dont elles n'ont pu justifier l'origine.

«  Peuvent également être prononcées les peines complémentaires encourues pour les crimes ou les délits commis par la ou les personnes avec lesquelles l'auteur des faits était en relations habituelles. »

IV. -  Les articles 222-39-1, 225-4-8, 312-7-1 et 450-2-1 du même code sont abrogés.

V. -  L'article 706-73 du code de procédure pénale est complété par un 16° ainsi rédigé :

« 16° Délit de non-justification de ressources correspondant au train de vie, prévu par l'article 321-6-1 du code pénal, lorsqu'il est en relation avec l'une des infractions mentionnées aux 1° à 15°. »

CHAPITRE VI BIS

Dispositions relatives aux activités privées de sécurité et à la sûreté aéroportuaire

[Division et intitulé nouveaux]

Article 12 ter (nouveau)

La loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds est ainsi modifiée :

1° L'article 5 est ainsi modifié :

a) Le 5° est abrogé ;

b) Après le 8°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'agrément ne peut être délivré s'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées. » ;

2° Le 4° de l'article 6 est ainsi rédigé :

« 4° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; » 

3° L'article 22 est ainsi modifié :

a) Le 5° est abrogé ;

b) Après le 7°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'agrément ne peut être délivré s'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées. » ;

4° Le 4° de l'article 23 est ainsi rédigé:

« 4° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; ».

Article 12 quater (nouveau)

I. -  Après l'article L. 213-4 du code de l'aviation civile, il est inséré un article L. 213-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 213-5. -  L'accès aux lieux de préparation et de stockage des biens et produits visés au premier alinéa de l'article L. 213-4 est soumis à la possession d'une habilitation délivrée par le représentant de l'État dans le département et, à Paris, par le préfet de police.

« L'enquête administrative diligentée aux fins d'instruction de la demande d'habilitation peut donner lieu à consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification. »

II. -  Après l'article L. 321-7 du même code, il est inséré un article L. 321-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 321-8. -  L'accès aux lieux de traitement, de conditionnement et de stockage du fret et des colis postaux visés aux sixième et septième alinéas de l'article L. 321-7 est soumis à la possession d'une habilitation délivrée par le représentant de l'État dans le département et, à Paris, par le préfet de police.

« L'enquête administrative diligentée aux fins d'instruction de la demande d'habilitation peut donner lieu à consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification. »

CHAPITRE VII

Dispositions relatives à l'outre-mer

CHAPITRE VII

Dispositions relatives à l'outre-mer

Article 13

Article 13

L'article 31 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification).

« Art. 31. -  Les dispositions de la présente loi sont applicables à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, à l'exception des articles 6, 9, 11 à 14, 17, 18 et 24 ainsi que de l'article 23 pour ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie et de l'article 33 pour ce qui concerne Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna, la Polynésie française et les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des modifications suivantes :

« Art. 31. -  (Alinéa sans modification).

« 1°A (nouveau) Les dispositions de l'article 7 abrogées en vertu de l'article 12 de la loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie législative du code général des collectivités territoriales restent en vigueur pour ce qui concerne Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna, la Polynésie française, la Nouvelle Calédonie et les Terres australes et antarctiques françaises ;

« 1° Dans les III et III bis de l'article 10 et les I, II, III et IV de l'article 10-1, les mots : "représentant de l'État dans le département" sont remplacés par les mots : "représentant de l'État" ;

« 1° (Sans modification).

« 2° Dans les III, III bis, V, VI et VII de l'article 10 et les II, III et VI de l'article 10-1, les mots : "commission départementale" sont remplacés par les mots : "commission locale" ;

« 2° (Sans modification).

« 3° Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna :

« 3° (Alinéa sans modification).

« a) Dans le VI de l'article 10 et le V de l'article 10-1, le montant de l'amende en euros est remplacé par sa contre-valeur en monnaie locale ;

« a) (Sans modification).

« b) Dans le VI de l'article 10, les mots : "et L. 120-2, L. 121-8 et L. 432-2-1 du code du travail" sont supprimés ;

« b) À la fin du VI de l'article 10, les mots : "des articles 226-1 du code pénal et L. 120-2 ... ... sont remplacés par les mots : "de l'article 226-1 du code pénal" ;

« c) Dans le troisième alinéa du I de l'article 10-1, les mots : "régie par la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs" sont supprimés ;

« c) (Sans modification).

« 4° Pour son application à Mayotte, dans le VI de l'article 10, les mots : "et L. 120-2, L. 121-8 et L. 432-2-1 du code du travail" sont remplacés par les mots : "et L. 442-6 du code du travail applicable à Mayotte" ;

« 4° (Sans modification).

« 5° Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, dans le VI de l'article 10, la référence aux articles L. 120-2, L. 121-8 et L. 432-2-1 du code du travail est remplacée par la référence aux dispositions correspondantes applicables localement. »

« 5° (Sans modification).

Article 14

Article 14

I. -  Les dispositions de la présente loi, à l'exception de celles de l'article 3, sont applicables à Mayotte, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des modifications prévues aux II et III.

I. -  Sous réserve des modifications prévues au 1° du III, les dispositions de la présente loi, à l'exception de l'article 3, sont applicables à Mayotte.

Sous réserve des modifications prévues au II et au 4° du III, les dispositions de la présente loi, à l'exception des articles 3, 12 ter, 12 quater et 15 C sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

Sous réserve des modifications prévues au II et aux 2° et 3° du III, les dispositions de la présente loi, à l'exception des articles 3, 10 sexies, 12 ter, 12 quater, 15 A et 15 C sont applicables en Nouvelle Calédonie, en Polynésie française et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

II. -  Pour l'application de l'article 6 de la présente loi et de l'article 421-6 du code pénal, le montant des amendes en euros est remplacé par sa contre-valeur en monnaie locale en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

II. -  Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. -  Au livre VII du code monétaire et financier :

III. -  Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1° Pour son application à Mayotte l'article L. 735-13 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, le mot et la référence : « et L. 574-2 » sont remplacés par le mot et la référence : « à L. 574-3 » ;

b) Dans le second alinéa, les mots : « Les références à l'article 415 du code des douanes » sont remplacés par les mots : « Les références aux articles 415 et 453 à 459 ainsi qu'aux titres II et XII du code des douanes » ;

2° Pour son application à la Nouvelle-Calédonie l'article L. 745-13 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, le mot et la référence : « et L. 574-2 » sont remplacés par le mot et la référence : « à L. 574-3 » ;

b) Dans le second alinéa, les mots : « Les références à l'article 415 du code des douanes » sont remplacés par les mots : « Les références aux articles 415 et 453 à 459 ainsi qu'aux titres II et XII du code des douanes » ;

3° Pour son application à la Polynésie française l'article L. 755-13 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, le mot et la référence : « et L. 574-2 » sont remplacés par le mot et la référence: « à L. 574-3 » ;

b) Dans le second alinéa, les mots : « Les références à l'article 415 du code des douanes » sont remplacés par les mots : « Les références aux articles 415 et 453 à 459 ainsi qu'aux titres II et XII du code des douanes » ;

4° Pour son application aux îles Wallis et Futuna l'article L. 765-13 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, le mot et la référence : « et L. 574-2 » sont remplacés par le mot et la référence : « à L. 574-3 » ;

b) Dans le second alinéa, les mots : « Les références à l'article 415 du code des douanes » sont remplacés par les mots : « Les références aux articles 415 et 453 à 459 ainsi qu'aux titres II et XII du code des douanes ».

IV (nouveau). -  Après l'article L. 422-5 du code des assurances, il est inséré un article L. 422-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 422-6. -  Les articles L. 422-1 à L. 422-5 sont applicables à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna. »

CHAPITRE VIII

Dispositions finales

CHAPITRE VIII

Dispositions finales

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 16 (nouveau)

Un arrêté interministériel détermine les services de police et de gendarmerie nationales spécialement chargés de la prévention et de la répression des actes de terrorisme au sens de la présente loi.

TEXTE ÉLABORÉ PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE

Projet de loi relatif à la lutte contre le terrorisme
et portant dispositions diverses relatives à la sécurité
et aux contrôles frontaliers

Chapitre IER

Dispositions relatives à la vidéosurveillance

Article 1er

L'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du II est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La même faculté est ouverte aux autorités publiques aux fins de prévention d'actes de terrorisme ainsi que, pour la protection des abords immédiats de leurs bâtiments et installations, aux autres personnes morales, dans les lieux susceptibles d'être exposés à des actes de terrorisme.

« Il peut être également procédé à ces opérations dans des lieux et établissements ouverts au public aux fins d'y assurer la sécurité des personnes et des biens lorsque ces lieux et établissements sont particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol ou sont susceptibles d'être exposés à des actes de terrorisme. » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« L'autorisation peut prescrire que les agents individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales sont destinataires des images et enregistrements. Elle précise alors les modalités de transmission des images et d'accès aux enregistrements ainsi que la durée de conservation des images, dans la limite d'un mois à compter de cette transmission ou de cet accès, sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins d'une procédure pénale. La décision de permettre aux agents individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales d'être destinataires des images et enregistrements peut également être prise à tout moment, après avis de la commission départementale, par arrêté préfectoral. Ce dernier précise alors les modalités de transmission des images et d'accès aux enregistrements. Lorsque l'urgence et l'exposition particulière à un risque d'actes de terrorisme le requièrent, cette décision peut être prise sans avis préalable de la commission départementale. Le président de la commission est immédiatement informé de cette décision, qui fait l'objet d'un examen lors de la plus prochaine réunion de la commission.

« Les systèmes de vidéosurveillance installés doivent être conformes à des normes techniques définies par arrêté ministériel, à compter de l'expiration d'un délai de deux ans après la publication de l'acte définissant ces normes.

« Les systèmes de vidéosurveillance sont autorisés pour une durée de cinq ans renouvelable.

« La commission départementale instituée au premier alinéa peut à tout moment exercer, sauf en matière de défense nationale, un contrôle sur les conditions de fonctionnement des dispositifs autorisés en application des mêmes dispositions. Elle émet le cas échéant des recommandations et propose la suspension des dispositifs lorsqu'elle constate qu'il en est fait un usage anormal ou non conforme à leur autorisation. » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les autorisations mentionnées au présent III et délivrées antérieurement à la date de publication de la loi n°            du                    relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers sont réputées délivrées pour une durée de cinq ans à compter de cette date. » ;

3° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. -  Lorsque l'urgence et l'exposition particulière à un risque d'actes de terrorisme le requièrent, le représentant de l'État dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent délivrer aux personnes mentionnées au II, sans avis préalable de la commission départementale, une autorisation provisoire d'installation d'un système de vidéosurveillance, exploité dans les conditions prévues par le présent article, pour une durée maximale de quatre mois. Le président de la commission est immédiatement informé de cette décision. Il peut alors la réunir sans délai afin qu'elle donne un avis sur la mise en œuvre de la procédure d'autorisation provisoire.

« Le représentant de l'État dans le département et, à Paris, le préfet de police recueillent l'avis de la commission départementale sur la mise en œuvre du système de vidéosurveillance conformément à la procédure prévue au III et se prononcent sur son maintien. La commission doit rendre son avis avant l'expiration du délai de validité de l'autorisation provisoire. » ;

3° bis Au VI, après les mots : « Le fait », sont insérés les mots : « d'installer un système de vidéosurveillance ou de le maintenir sans autorisation, » ;

4° Le VII est ainsi rédigé :

« VII. -  Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article et notamment les conditions dans lesquelles le public est informé de l'existence d'un dispositif de vidéosurveillance ainsi que de l'identité de l'autorité ou de la personne responsable. Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles les agents visés au III sont habilités à accéder aux enregistrements et les conditions dans lesquelles la commission départementale exerce son contrôle. »

Article 1erbis

............................................. Suppression maintenue .............................................

Article 2

Après l'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 précitée, il est inséré un article 10-1 ainsi rédigé :

« Art. 10-1. -  I. -  Aux fins de prévention d'actes de terrorisme, le représentant de l'État dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent prescrire la mise en œuvre, dans un délai qu'ils fixent, de systèmes de vidéosurveillance, aux personnes suivantes :

« -  les exploitants des établissements, installations ou ouvrages mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense ;

« -  les gestionnaires d'infrastructures, les autorités et personnes exploitant des transports collectifs, relevant de l'activité de transport intérieur régie par la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;

« -  les exploitants d'aéroports qui, n'étant pas visés aux deux alinéas précédents, sont ouverts au trafic international.

« II. -  Préalablement à leur décision et sauf en matière de défense nationale, le représentant de l'État dans le département et, à Paris, le préfet de police saisissent pour avis la commission départementale instituée à l'article 10, quand cette décision porte sur une installation de vidéosurveillance filmant la voie publique ou des lieux et établissements ouverts au public.

« Les systèmes de vidéosurveillance installés en application du présent article sont soumis aux dispositions des quatrième et cinquième alinéas du II, des deuxième, troisième, quatrième et sixième alinéas du III, du IV, du V, du VI et du VII de l'article 10.

« III. -  Lorsque l'urgence et l'exposition particulière à un risque d'actes de terrorisme le requièrent, le représentant de l'État dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent prescrire, sans avis préalable de la commission départementale, la mise en œuvre d'un système de vidéosurveillance, exploité dans les conditions prévues par le II du présent article. Quand cette décision porte sur une installation de vidéosurveillance filmant la voie publique ou des lieux ou établissements ouverts au public, le président de la commission est immédiatement informé de cette décision. Il peut alors la réunir sans délai afin qu'elle donne un avis sur la mise en œuvre de la procédure de décision provisoire.

« Avant l'expiration d'un délai maximal de quatre mois, le représentant de l'État dans le département et, à Paris, le préfet de police recueillent l'avis de la commission départementale sur la mise en œuvre du système de vidéosurveillance conformément à la procédure prévue au III de l'article 10 et se prononcent sur son maintien.

« IV. -  Si les personnes mentionnées au I refusent de mettre en œuvre le système de vidéosurveillance prescrit, le représentant de l'État dans le département et, à Paris, le préfet de police les mettent en demeure de procéder à cette installation dans le délai qu'ils fixent en tenant compte des contraintes particulières liées à l'exploitation des établissements, installations et ouvrages et, le cas échéant, de l'urgence.

« V. -  Est puni d'une amende de 150 000 € le fait pour les personnes mentionnées au I de ne pas avoir pris les mesures d'installation du système de vidéosurveillance prescrit à l'expiration du délai défini par la mise en demeure mentionnée au IV.

« VI. -  Supprimé  »

Chapitre II

Contrôle des déplacements et communication des données techniques
relatives aux échanges téléphoniques et électroniques des personnes
susceptibles de participer à une action terroriste

...................................................................................................

Article 3 bis

I. -  Après l'article 25 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 précitée, il est inséré un article 25-1 ainsi rédigé :

« Art. 25-1. -  Les personnels de la police nationale revêtus de leurs uniformes ou des insignes extérieurs et apparents de leur qualité sont autorisés à faire usage de matériels appropriés pour immobiliser les moyens de transport dans les cas suivants :

« -  lorsque le conducteur ne s'arrête pas à leurs sommations ;

« -  lorsque le comportement du conducteur ou de ses passagers est de nature à mettre délibérément en danger la vie d'autrui ou d'eux-mêmes ;

« -  en cas de crime ou délit flagrant, lorsque l'immobilisation du véhicule apparaît nécessaire en raison du comportement du conducteur ou des conditions de fuite.

« Ces matériels doivent être conformes à des normes techniques définies par arrêté ministériel. »

II. -  L'ordonnance n° 58-1309 du 23 décembre 1958 relative à l'usage des armes et à l'établissement de barrages de circulation par le personnel de la police est abrogée.

Article 4

I. -  Le I de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes qui, au titre d'une activité professionnelle principale ou accessoire, offrent au public une connexion permettant une communication en ligne par l'intermédiaire d'un accès au réseau, y compris à titre gratuit, sont soumises au respect des dispositions applicables aux opérateurs de communications électroniques en vertu du présent article. »

II. -  Supprimé

Article 5

I. -  Après l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 34-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 34-1-1. -  Afin de prévenir et de réprimer les actes de terrorisme, les agents individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales spécialement chargés de ces missions peuvent exiger des opérateurs et personnes mentionnés au I de l'article L. 34-1 la communication des données conservées et traitées par ces derniers en application dudit article.

« Les données pouvant faire l'objet de cette demande sont limitées aux données techniques relatives à l'identification des numéros d'abonnement ou de connexion à des services de communications électroniques, au recensement de l'ensemble des numéros d'abonnement ou de connexion d'une personne désignée, aux données relatives à la localisation des équipements terminaux utilisés ainsi qu'aux données techniques relatives aux communications d'un abonné portant sur la liste des numéros appelés et appelants, la durée et la date des communications.

« Les surcoûts identifiables et spécifiques éventuellement exposés par les opérateurs et personnes mentionnés au premier alinéa pour répondre à ces demandes font l'objet d'une compensation financière.

« Les demandes des agents sont motivées et soumises à la décision d'une personnalité qualifiée, placée auprès du ministre de l'intérieur. Cette personnalité est désignée pour une durée de trois ans renouvelable par la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité sur proposition du ministre de l'intérieur qui lui présente une liste d'au moins trois noms. Des adjoints pouvant la suppléer sont désignés dans les mêmes conditions. La personnalité qualifiée établit un rapport d'activité annuel adressé à la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité. Les demandes, accompagnées de leur motif, font l'objet d'un enregistrement et sont communiquées à la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité.

« Cette instance peut à tout moment procéder à des contrôles relatifs aux opérations de communication des données techniques. Lorsqu'elle constate un manquement aux règles définies par le présent article ou une atteinte aux droits et libertés, elle saisit le ministre de l'intérieur d'une recommandation. Celui-ci lui fait connaître dans un délai de quinze jours les mesures qu'il a prises pour remédier aux manquements constatés.

« Les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité, qui précise notamment la procédure de suivi des demandes et les conditions et durée de conservation des données transmises. »

bis. -  Après le II de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. -  Afin de prévenir et de réprimer les actes de terrorisme, les agents individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales spécialement chargés de ces missions peuvent exiger des prestataires mentionnés aux 1° et 2° du I la communication des données conservées et traitées par ces derniers en application du présent article.

« Les demandes des agents sont motivées et soumises à la décision de la personnalité qualifiée instituée par l'article L. 34-1-1 du code des postes et des communications électroniques selon les modalités prévues par le même article. La Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité exerce son contrôle selon les modalités prévues par ce même article.

« Les modalités d'application des dispositions du présent paragraphe sont fixées par décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité, qui précise notamment la procédure de suivi des demandes et les conditions et durée de conservation des données transmises. »

II. -  1 A. Dans la dernière phrase du premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques, les mots : « ou de la personne que chacun d'eux aura spécialement déléguée » sont remplacés par les mots : « ou de l'une des deux personnes que chacun d'eux aura spécialement déléguées ».

1 B. Dans le premier alinéa de l'article 19 de la même loi, les mots : « de l'article 14 et » sont remplacés par les mots : « de l'article 14 de la présente loi et au ministre de l'intérieur en application de l'article L. 34-1-1 du code des postes et des communications électroniques et de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, ainsi que ».

1. Il est inséré, dans la même loi, un titre V intitulé : « Dispositions finales » comprenant l'article 27 qui devient l'article 28.

2. Il est inséré, dans la même loi, un titre IV ainsi rédigé :

« TITRE IV

« COMMUNICATION DES DONNÉES TECHNIQUES
RELATIVES À DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES

« Art. 27. -  La Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité exerce les attributions définies à l'article L. 34-1-1 du code des postes et des communications électroniques et à l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique en ce qui concerne les demandes de communication de données formulées auprès des opérateurs de communications électroniques et personnes mentionnées à l'article L. 34-1 du code précité ainsi que des prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 précitée. »

Chapitre III

Dispositions relatives aux traitements automatisés de données
à caractère personnel

Article 6

I. -  Afin d'améliorer le contrôle aux frontières et de lutter contre l'immigration clandestine, le ministre de l'intérieur est autorisé à procéder à la mise en œuvre de traitements automatisés de données à caractère personnel, recueillies à l'occasion de déplacements internationaux en provenance ou à destination d'États n'appartenant pas à l'Union européenne, à l'exclusion des données relevant du I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés :

1° Figurant sur les cartes de débarquement et d'embarquement des passagers de transporteurs aériens ;

2° Collectées à partir de la bande de lecture optique des documents de voyage, de la carte nationale d'identité et des visas des passagers de transporteurs aériens, maritimes ou ferroviaires ;

3° Relatives aux passagers et enregistrées dans les systèmes de réservation et de contrôle des départs lorsqu'elles sont détenues par les transporteurs aériens, maritimes ou ferroviaires.

Les traitements mentionnés au premier alinéa sont soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.

II. -  Les traitements mentionnés au I peuvent également être mis en œuvre dans les mêmes conditions aux fins de prévenir et de réprimer des actes de terrorisme. L'accès à ceux-ci est alors limité aux agents individuellement désignés et dûment habilités :

-  des services de police et de gendarmerie nationales spécialement chargés de ces missions ;

-  des services de police et de gendarmerie nationales ainsi que des douanes, chargés de la sûreté des transports internationaux.

III. -  Les traitements mentionnés aux I et II peuvent faire l'objet d'une interconnexion avec le fichier des personnes recherchées et le système d'information Schengen.

IV. -  Pour la mise en œuvre des traitements mentionnés aux I et II, les transporteurs aériens sont tenus de recueillir et de transmettre aux services du ministère de l'intérieur les données énumérées au 2 de l'article 3 de la directive 2004/82/CE du Conseil, du 29 avril 2004, concernant l'obligation pour les transporteurs de communiquer les données relatives aux passagers, et mentionnées au 3° du I.

Ils sont également tenus de communiquer aux services mentionnés à l'alinéa précédent les données du 3° du I autres que celles mentionnées au même alinéa lorsqu'ils les détiennent.

Les obligations définies aux deux alinéas précédents sont applicables aux transporteurs maritimes et ferroviaires.

Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités de transmission des données mentionnées au 3° du I.

V. -  Est puni d'une amende d'un montant maximum de 50 000 € pour chaque voyage le fait pour une entreprise de transport aérien, maritime ou ferroviaire de méconnaître les obligations fixées au IV.

Le manquement est constaté par un procès-verbal établi par un fonctionnaire appartenant à l'un des corps dont la liste est définie par décret en Conseil d'État. Copie du procès-verbal est remise à l'entreprise de transport intéressée. Le manquement ainsi relevé donne lieu à une amende prononcée par l'autorité administrative compétente. L'amende est prononcée pour chaque voyage ayant donné lieu au manquement. Son montant est versé au Trésor public par l'entreprise de transport.

L'entreprise de transport a accès au dossier. Elle est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois sur le projet de sanction. La décision de l'autorité administrative est susceptible d'un recours de pleine juridiction.

L'autorité administrative ne peut infliger d'amende à raison de faits remontant à plus d'un an.

VI (nouveau). -  Les transporteurs aériens, maritimes et ferroviaires ont obligation d'informer les personnes concernées par le traitement mis en œuvre au titre du 3° du I du présent article conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.

Article 7

L'article 26 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

« Art. 26. -  Afin de prévenir et de réprimer le terrorisme, de faciliter la constatation des infractions s'y rattachant, de faciliter la constatation des infractions criminelles ou liées à la criminalité organisée au sens de l'article 706-73 du code de procédure pénale, des infractions de vol et de recel de véhicules volés, des infractions de contrebande, d'importation ou d'exportation commises en bande organisée, prévues et réprimées par le deuxième alinéa de l'article 414 du code des douanes, ainsi que la constatation, lorsqu'elles portent sur des fonds provenant de ces mêmes infractions, de la réalisation ou de la tentative de réalisation des opérations financières définies à l'article 415 du même code et afin de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes peuvent mettre en œuvre des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules prenant la photographie de leurs occupants, en tous points appropriés du territoire, en particulier dans les zones frontalières, portuaires ou aéroportuaires ainsi que sur les grands axes de transit national ou international.

« L'emploi de tels dispositifs est également possible par les services de police et de gendarmerie nationales, à titre temporaire, pour la préservation de l'ordre public, à l'occasion d'événements particuliers ou de grands rassemblements de personnes, par décision de l'autorité administrative.

« Pour les finalités mentionnées au présent article, les données à caractère personnel collectées à l'occasion des contrôles susmentionnés peuvent faire l'objet de traitements automatisés mis en œuvre par les services de police et de gendarmerie nationales et soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Ces traitements comportent une consultation du traitement automatisé des données relatives aux véhicules volés ou signalés ainsi que du système d'information Schengen.

« Afin de permettre cette consultation, les données collectées sont conservées durant un délai maximum de huit jours au-delà duquel elles sont effacées dès lors qu'elles n'ont donné lieu à aucun rapprochement positif avec les traitements mentionnés au précédent alinéa. Durant cette période de huit jours, la consultation des données n'ayant pas fait l'objet d'un rapprochement positif avec ces traitements est interdite, sans préjudice des nécessités de leur consultation pour les besoins d'une procédure pénale. Les données qui font l'objet d'un rapprochement positif avec ces mêmes traitements sont conservées pour une durée d'un mois sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins d'une procédure pénale ou douanière.

« Aux fins de prévenir et de réprimer les actes de terrorisme et de faciliter la constatation des infractions s'y rattachant, les agents individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales spécialement chargés de ces missions peuvent avoir accès à ces traitements. »

Article 8

Pour les besoins de la prévention et de la répression des actes de terrorisme, les agents individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales spécialement chargés de ces missions peuvent, dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, avoir accès aux traitements automatisés suivants :

-  le fichier national des immatriculations ;

-  le système national de gestion des permis de conduire ;

-  le système de gestion des cartes nationales d'identité ;

-  le système de gestion des passeports ;

-  le système informatisé de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France ;

-  les données à caractère personnel, mentionnées aux articles L. 611-3 à L. 611-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives aux ressortissants étrangers qui, ayant été contrôlés à l'occasion du franchissement de la frontière, ne remplissent pas les conditions d'entrée requises ;

-  les données à caractère personnel mentionnées à l'article L. 611-6 du même code.

Pour les besoins de la prévention des actes de terrorisme, les agents des services de renseignement du ministère de la défense individuellement désignés et dûment habilités sont également autorisés, dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, à accéder aux traitements automatisés mentionnés ci-dessus.

Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense détermine les services de renseignement du ministère de la défense qui sont autorisés à consulter lesdits traitements automatisés.

...................................................................................................

Chapitre IV

Dispositions relatives à la répression du terrorisme
et à l'exécution des peines

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Article 9 ter

Le I de l'article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les demandes d'avis portant sur les traitements intéressant la sûreté de l'État, la défense ou la sécurité publique peuvent ne pas comporter tous les éléments d'information énumérés ci-dessus. Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe la liste de ces traitements et des informations que les demandes d'avis portant sur ces traitements doivent comporter au minimum. »

...................................................................................................

Article 10 bis A

Le premier alinéa de l'article 706-25 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour le jugement des accusés mineurs âgés de seize ans au moins, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d'assises des mineurs sont également fixées par ces dispositions, deux des assesseurs étant pris parmi les juges des enfants du ressort de la cour d'appel, conformément aux dispositions de l'article 20 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, dont les huitième à quatorzième alinéas sont applicables. »

Article 10 bis

I. -  L'article 16 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Dans le 3°, les mots : « ; les fonctionnaires titulaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale et les fonctionnaires stagiaires du corps de commandement et d'encadrement déjà titulaires de cette qualité, nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur après avis conforme d'une commission » sont remplacés par les mots : « et les officiers de police » ;

2° Dans le 4°, les mots : « de maîtrise et d'application » sont remplacés par les mots : « d'encadrement et d'application », et les mots : « de la commission mentionnée au 3° » sont remplacés par les mots : « d'une commission » ;

3° Dans le sixième alinéa, les références : « 2° à 4° » sont remplacées par les références : « 2° et 4° ».

II. -  Les 2° et 3° de l'article 20 du même code sont remplacés par un 2° ainsi rédigé :

« 2° Les fonctionnaires titulaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale n'ayant pas la qualité d'officiers de police judiciaire, sous réserve des dispositions concernant les fonctionnaires visés aux 4° et 5° ci-après ; ».

Article 10 ter

I. -  L'article 706-88 du code de procédure pénale est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« S'il ressort des premiers éléments de l'enquête ou de la garde à vue elle-même qu'il existe un risque sérieux de l'imminence d'une action terroriste en France ou à l'étranger ou que les nécessités de la coopération internationale le requièrent impérativement, le juge des libertés peut, à titre exceptionnel et selon les modalités prévues au deuxième alinéa, décider que la garde à vue en cours d'une personne, se fondant sur l'une des infractions visées au 11° de l'article 706-73, fera l'objet d'une prolongation supplémentaire de vingt-quatre heures, renouvelable une fois.

« À l'expiration de la quatre-vingt-seizième heure, et de la cent-vingtième heure, la personne dont la prolongation de la garde à vue est ainsi décidée peut demander à s'entretenir avec un avocat, selon les modalités prévues par l'article 63-4. La personne gardée à vue est avisée de ce droit dès la notification de la prolongation prévue au présent article

« Outre la possibilité d'examen médical effectué à l'initiative du gardé à vue, dès le début de chacune des deux prolongations supplémentaires, il est obligatoirement examiné par un médecin désigné par le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire. Le médecin requis devra se prononcer sur la compatibilité de la prolongation de la mesure avec l'état de santé de l'intéressé.

« S'il n'a pas été fait droit à la demande de la personne gardée à vue de faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe, l'un de ses frères et sœurs ou son employeur, de la mesure dont elle est l'objet, dans les conditions prévues aux articles 63-1 et 63-2, elle peut réitérer cette demande à compter de la quatre-vingt-seizième heure. »

II et III. -  Supprimés ............................................................ 

...................................................................................................

Chapitre IV bis

Dispositions relatives aux victimes d'actes de terrorisme 

...................................................................................................

Chapitre V

Dispositions relatives à la déchéance
de la nationalité française

...................................................................................................

Chapitre V bis

Dispositions relatives à l'audiovisuel

...................................................................................................

Chapitre VI

Dispositions relatives à la lutte
contre le financement des activités terroristes

...................................................................................................

Article 12 bis

I. -  L'article 321-6 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 321-6. -  Le fait de ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie ou de ne pas pouvoir justifier de l'origine d'un bien détenu, tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes qui soit se livrent à la commission de crimes ou de délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement et procurant à celles-ci un profit direct ou indirect, soit sont les victimes d'une de ces infractions, est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.

« Est puni des mêmes peines le fait de faciliter la justification de ressources fictives pour des personnes se livrant à la commission de crimes ou de délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement et procurant à celles-ci un profit direct ou indirect. »

II. -  Après l'article 321-6 du même code, il est inséré un article 321-6-1 ainsi rédigé :

« Art. 321-6-1. -  Les peines prévues par l'article 321-6 sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende lorsque les crimes et délits sont commis par un mineur sur lequel la personne ne pouvant justifier ses ressources a autorité.

« Elles sont portées à sept ans d'emprisonnement et 200 000 € d'amende lorsque les infractions commises constituent les crimes ou délits de traite des êtres humains, d'extorsion ou d'association de malfaiteurs, ou qu'elles constituent les crimes ou délits de trafic de stupéfiants, y compris en cas de relations habituelles avec une ou plusieurs personnes faisant usage de stupéfiants.

« Elles sont portées à dix ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende lorsqu'il s'agit d'une infraction mentionnée à l'alinéa précédent commise par un ou plusieurs mineurs. »

III. -  Après l'article 321-10 du même code, il est inséré un article 321-10-1 ainsi rédigé :

« Art. 321-10-1. -  Les personnes physiques coupables des délits prévus aux articles 321-6 et 321-6-1 encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meuble ou immeuble, divis ou indivis, dont elles n'ont pu justifier l'origine.

« Peuvent également être prononcées les peines complémentaires encourues pour les crimes ou les délits commis par la ou les personnes avec lesquelles l'auteur des faits était en relations habituelles. »

IV. -  Les articles 222-39-1, 225-4-8, 312-7-1 et 450-2-1 du même code sont abrogés.

V. -  L'article 706-73 du code de procédure pénale est complété par un 16° ainsi rédigé :

« 16° Délit de non-justification de ressources correspondant au train de vie, prévu par l'article 321-6-1 du code pénal, lorsqu'il est en relation avec l'une des infractions mentionnées aux 1° à 15°. »

VI (nouveau). -  1. Dans l'article 313-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la référence : « 222-39-1 » est remplacée par la référence : « 321-6-1 ».

2. Dans l'article 450-5 du code pénal, la référence : « 450-2-1 » est remplacée par la référence : « 321-6-1».

3. Dans l'article 704 du code de procédure pénale, la référence : « 450-2-1 » est remplacée par la référence : « 321-6-1 ».

4. Dans le II de l'article 71 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne, la référence : « 450-2-1 » est remplacée par la référence : « 321-6-1».

Chapitre VI bis

Dispositions relatives aux activités privées
de sécurité et à la sûreté aéroportuaire

Article 12 ter

La loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds est ainsi modifiée :

1° L'article 5 est ainsi modifié :

a) Le 5° est abrogé ;

b) Après le 8°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'agrément ne peut être délivré s'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées. » ;

2° Le 4° de l'article 6 est ainsi rédigé :

« 4° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; » 

3° L'article 22 est ainsi modifié :

a) Le 5° est abrogé ;

b) Après le 7°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'agrément ne peut être délivré s'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées. » ;

4° Le 4° de l'article 23 est ainsi rédigé:

« 4° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; ».

Article 12 quater

I. -  Après l'article L. 213-4 du code de l'aviation civile, il est inséré un article L. 213-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 213-5. -  L'accès aux lieux de préparation et de stockage des biens et produits visés au premier alinéa de l'article L. 213-4 est soumis à la possession d'une habilitation délivrée par le représentant de l'État dans le département et, à Paris, par le préfet de police.

« L'enquête administrative diligentée aux fins d'instruction de la demande d'habilitation peut donner lieu à consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification. »

II. -  Après l'article L. 321-7 du même code, il est inséré un article L. 321-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 321-8. -  L'accès aux lieux de traitement, de conditionnement et de stockage du fret et des colis postaux visés aux sixième et septième alinéas de l'article L. 321-7 est soumis à la possession d'une habilitation délivrée par le représentant de l'État dans le département et, à Paris, par le préfet de police.

« L'enquête administrative diligentée aux fins d'instruction de la demande d'habilitation peut donner lieu à consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification. »

Chapitre VII

Dispositions relatives à l'outre-mer

Article 13

L'article 31 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité est ainsi rédigé :

« Art. 31. -  Les dispositions de la présente loi sont applicables à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, à l'exception des articles 6, 9, 11 à 14, 17, 18 et 24 ainsi que de l'article 23 pour ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie et de l'article 33 pour ce qui concerne Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna, la Polynésie française et les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des modifications suivantes :

« 1°A  Les dispositions de l'article 7 abrogées en vertu de l'article 12 de la loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie législative du code général des collectivités territoriales restent en vigueur pour ce qui concerne Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna, la Polynésie française, la Nouvelle Calédonie et les Terres australes et antarctiques françaises ;

« 1° Dans les III et III bis de l'article 10 et les I, II, III et IV de l'article 10-1, les mots : "représentant de l'État dans le département" sont remplacés par les mots : "représentant de l'État" ;

« 2° Dans les III, III bis, V, VI et VII de l'article 10 et les II et III de l'article 10-1, les mots : "commission départementale" sont remplacés par les mots : "commission locale" ;

« 3° Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna :

« a) Dans le VI de l'article 10 et le V de l'article 10-1, le montant de l'amende en euros est remplacé par sa contre-valeur en monnaie locale ;

« b) À la fin du VI de l'article 10, les mots : « des articles 226-1 du code pénal et L. 120-2, L. 121-8 et L. 432-2-1 du code du travail » sont remplacés par les mots : « de l'article 226-1 du code pénal » ;

« c) Dans le troisième alinéa du I de l'article 10-1, les mots : "régie par la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs" sont supprimés ;

« 4° Pour son application à Mayotte, dans le VI de l'article 10, les mots : "et L. 120-2, L. 121-8 et L. 432-2-1 du code du travail" sont remplacés par les mots : "et L. 442-6 du code du travail applicable à Mayotte" ;

« 5° Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, dans le VI de l'article 10, la référence aux articles L. 120-2, L. 121-8 et L. 432-2-1 du code du travail est remplacée par la référence aux dispositions correspondantes applicables localement. »

Article 14

I. -  Sous réserve des modifications prévues au 1° du III, les dispositions de la présente loi, à l'exception de l'article 3, sont applicables à Mayotte.

Sous réserve des modifications prévues au II et au 4° du III, les dispositions de la présente loi, à l'exception des articles 3, 12 ter et 15 C sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

Sous réserve des modifications prévues au II et aux 2° et 3° du III, les dispositions de la présente loi, à l'exception des articles 3, 10 sexies, 12 ter, 15 A et 15 C sont applicables en Nouvelle Calédonie, en Polynésie française et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

II. -  Pour l'application de l'article 6 de la présente loi et de l'article 421-6 du code pénal, le montant des amendes en euros est remplacé par sa contre-valeur en monnaie locale en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

III. -  Au livre VII du code monétaire et financier :

1° Pour son application à Mayotte l'article L. 735-13 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, le mot et la référence : « et L. 574-2 » sont remplacés par le mot et la référence : « à L. 574-3 » ;

b) Dans le second alinéa, les mots : « Les références à l'article 415 du code des douanes » sont remplacés par les mots : « Les références aux articles 415 et 453 à 459 ainsi qu'aux titres II et XII du code des douanes » ;

2° Pour son application à la Nouvelle-Calédonie l'article L. 745-13 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, le mot et la référence : « et L. 574-2 » sont remplacés par le mot et la référence : « à L. 574-3 » ;

b) Dans le second alinéa, les mots : « Les références à l'article 415 du code des douanes » sont remplacés par les mots : « Les références aux articles 415 et 453 à 459 ainsi qu'aux titres II et XII du code des douanes » ;

3° Pour son application à la Polynésie française l'article L. 755-13 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, le mot et la référence : « et L. 574-2 » sont remplacés par le mot et la référence: « à L. 574-3 » ;

b) Dans le second alinéa, les mots : « Les références à l'article 415 du code des douanes » sont remplacés par les mots : « Les références aux articles 415 et 453 à 459 ainsi qu'aux titres II et XII du code des douanes » ;

4° Pour son application aux îles Wallis et Futuna l'article L. 765-13 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, le mot et la référence : « et L. 574-2 » sont remplacés par le mot et la référence : « à L. 574-3 » ;

b) Dans le second alinéa, les mots : « Les références à l'article 415 du code des douanes » sont remplacés par les mots : « Les références aux articles 415 et 453 à 459 ainsi qu'aux titres II et XII du code des douanes ».

IV. -  Après l'article L. 422-5 du code des assurances, il est inséré un article L. 422-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 422-6. -  Les articles L. 422-1 à L. 422-5 sont applicables à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna. »

Chapitre VIII

Dispositions finales

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Article 16

Un arrêté interministériel détermine les services de police et de gendarmerie nationales spécialement chargés de la prévention et de la répression des actes de terrorisme au sens de la présente loi.

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N°2763 - Rapport de M. Alain Marsaud fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers (n° 2762),


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