N° 2836 - Rapport de M. Jérôme Bignon sur le projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005 relative à la garantie de la conformité du bien au contrat due par le vendeur au consommateur (n°2293)




Document

mis en distribution

le 7 février 2006

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N° 2836

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 1er février 2006

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ECONOMIQUES, DE L'ENVIRONNEMENT ET DU TERRITOIRE SUR LE PROJET DE LOI ratifiant l'ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005 relative à la garantie de la conformité du bien au contrat due par le vendeur au consommateur (n° 2293),

PAR M. Jérôme BIGNON,

Député.

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SOMMAIRE

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Pages

INTRODUCTION 5

A.- TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE 1999-44 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 25 MAI 1999 SUR CERTAINS ASPECTS DE LA VENTE ET DES GARANTIES DES BIENS DE CONSOMMATION 5

B.- LE CHOIX D'UNE TRANSPOSITION RESTREINTE MAIS PROTECTRICE 8

1. Une transposition dans le code de la consommation et pas dans le code civil 8

2. Une transposition protectrice : le choix de l'action laissé au consommateur 9

3. Les grandes lignes du nouveau régime 10

TRAVAUX DE LA COMMISSION 11

I.- DISCUSSION GÉNÉRALE 11

II.- EXAMEN DES ARTICLES 13

A.- L'ARTICLE UNIQUE DU PROJET DE LOI 13

B.- LES SIX ARTICLES DE L'ORDONNANCE 13

TITRE IER - DE LA RESPONSABILITÉ POUR DÉFAUT DE CONFORMITÉ DU BIEN AU CONTRAT 13

Article 1 13

Article 2 26

TITRE II - DISPOSITIONS DIVERSES 26

Article 3 26

Article 4 27

Article 5 27

Article 6 28

C.- ARTICLES ADDITIONNELS 28

Article additionnel après l'article unique : Extension aux contrats de réparation de la prorogation de la durée de garantie commerciale lorsque la remise en état ne peut être rapide 28

Article additionnel après l'article unique : Exonération de la responsabilité pour défaut de sécurité du fournisseur désignant son propre fournisseur ou le producteur à la victime 28

TABLEAU COMPARATIF 31

ANNEXES 33

MESDAMES, MESSIEURS,

Le projet de loi n° 2293, déposé le 4 mai 2005, tend à ratifier l'ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005 relative à la garantie de conformité du bien au contrat due par le vendeur au consommateur. Cette ordonnance transpose la directive 1999-44 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation, en instaurant un nouveau régime de garantie de conformité du bien au contrat, sans remettre en cause les régimes existants de garantie de délivrance conforme et de garantie des défauts de la chose vendue.

A.- TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE 1999-44 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 25 MAI 1999 SUR CERTAINS ASPECTS DE LA VENTE ET DES GARANTIES DES BIENS DE CONSOMMATION

La Commission européenne constatait dans le Livre vert sur les garanties des biens de consommation (COM (1993), 509 final) publié le 15 novembre 1993, les difficultés juridiques majeures qui apparaissent dans le cadre du marché unique du fait des différences entre les systèmes juridiques nationaux : « de ce fait, le droit applicable aux questions de garantie légale n'est pas facile à déterminer et les consommateurs ont tendance à méconnaître les dispositions du droit étranger ; les conditions de garantie commerciale, également variables d'un pays à un autre, se heurtent à une absence généralisée de cadre juridique. Le consommateur peut difficilement déterminer la portée effective de son droit ainsi que les conditions pratiques de sa mise en œuvre, même si de manière générale il ne peut se prévaloir que de la garantie en vigueur dans son pays ».

La directive 1999-44 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation visait à répondre à ces problèmes.

Le Parlement européen et le Conseil, dans les premiers considérants de la directive, ont rappelé la recherche d'un équilibre entre les intérêts économiques des professionnels et ceux des consommateurs.

L'article 153, paragraphes 1 et 3, du traité, dispose que la Communauté doit assurer un niveau élevé de protection des consommateurs par le biais des mesures qu'elle adopte en application de l'article 95. Mais les achats effectués par les particuliers sont pleinement concernés par la libre circulation des marchandises.

Considérant que la création d'un socle minimal commun de règles de droit de la consommation doit renforcer la confiance des consommateurs et leur permettre de profiter au mieux du marché intérieur, mais que les principales difficultés rencontrées par les consommateurs et la principale source de conflits avec les vendeurs concernent la non-conformité du bien au contrat, la Commission européenne a voulu, en proposant cette directive, parvenir à un équilibre entre les différentes traditions juridiques des pays membres, sans pour autant porter atteinte aux dispositions et principes des droits nationaux relatifs aux régimes de responsabilité contractuelle et extracontractuelle. Alors qu'un premier groupe d'Etats membres, dont la France, connaît une distinction entre la délivrance non conforme et l'action en garantie des vices ou des défauts cachés de la chose vendue, le second ignore cette action spécifique et sanctionne la non-conformité en tant que telle.

La Commission a fait le choix d'une conception élargie du défaut de conformité, qui englobe le vice caché et renonce à la distinction traditionnellement opérée par le code civil entre les deux notions, inspirée de la convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la vente internationale de marchandises.

L'originalité de cette directive, par rapport notamment  à celle du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, est de comporter plusieurs dispositions impératives, mais la plupart ne constituent que des normes minimales, et le considérant 24 rappelle « qu'il importe que les États membres aient la faculté d'adopter ou de maintenir, dans le domaine régi par la présente directive, des dispositions plus strictes en vue d'assurer un niveau de protection encore plus élevé du consommateur ».

L'article 11 de la directive rendait sa transposition obligatoire au plus tard le 1er janvier 2002 et l'article 12 prévoit que la Commission réexamine, au plus tard le 7 juillet 2006, l'application de la directive, et présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, examinant notamment l'éventuelle introduction de la responsabilité directe du producteur, et le cas échéant accompagné de propositions.

Le ministère de la Justice a mis en place en octobre 2000 un groupe de travail sur l'intégration en droit français de la directive, présidé par Mme Geneviève Viney, qui avait remis en 2002 un avant-projet de loi et un avant-projet de décret, soumis ensuite à une large concertation, très différents de l'ordonnance qu'il vous est proposé de ratifier.

Un projet de loi n° 358 a été déposé au Sénat le 16 juin 2004, relatif à la garantie de la conformité du bien au contrat due par le vendeur au consommateur et à la responsabilité du fait des produits défectueux. Ce projet de loi visait à transposer la directive 1999/44, et avait également pour objet de mettre le code civil en conformité avec le droit communautaire, après la condamnation de la France (arrêt de la CJCE du 25 avril 2002) pour mauvaise transposition, par la loi n° 98-289 du 19 mai 1998 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux, de la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, modifiée par la directive 1999/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 1999.

Ce projet de loi n'a jamais été discuté, et la France a fait l'objet d'une condamnation en manquement par la Cour de Justice des Communautés européennes le 1er juillet 2004 (affaire C-311/03, Comm.CE c/France), pour n'avoir pas transposé la directive 1999/44, concernant la conformité du bien au contrat.

Afin de faciliter la transposition des deux directives, et de répondre aux différentes condamnations en manquement, les deux aspects du projet de loi ont été dissociés, et intégrés de manière différente dans la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit.

- d'une part, l'article 82 de cette loi autorisait le Gouvernement à prendre par ordonnance, les dispositions législatives nécessaires à la transposition de la directive 99/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation, ainsi que les mesures d'adaptation de la législation liées à cette transposition.

L'article 92 de la même loi disposait que les ordonnances devaient être prises dans un délai de six mois suivant sa publication. Datant du 17 février 2005, l'ordonnance n° 2005-136 relative à la garantie de conformité du bien au contrat due par le vendeur au consommateur a été prise dans le délai imparti.

Cet article disposait également qu'un projet de loi de ratification devait être déposé devant le Parlement, pour chaque ordonnance, dans un délai de trois mois à compter de sa publication. Le présent projet de loi n° 2293 fut déposé le 7 mai 2005, ce qui a évité que l'ordonnance ne devienne caduque. Elle a depuis lors une valeur réglementaire, mais le Gouvernement ne peut plus modifier ses dispositions de nature législative.

Compte tenu de l'importance de ces enjeux, (modification du code civil notamment), la ratification rapide de cette ordonnance s'impose.

- d'autre part, l'article 29 de cette loi reprend les dispositions relatives à la responsabilité du fait des produits défectueux, et modifie les articles 1386-2, 1386-7 et 1386-12 du code civil.

La Commission ne s'est toutefois désistée de son recours que sur deux des trois griefs. Elle considère en effet que l'une des modifications, tout en améliorant le texte, laisse subsister une différence entre la directive et la loi. Votre rapporteur vous propose donc un amendement assurant définitivement la mise en conformité de notre régime de responsabilité du fait des produits défectueux avec la directive du 25 juillet 1985.

B.- LE CHOIX D'UNE TRANSPOSITION RESTREINTE MAIS PROTECTRICE

1. Une transposition dans le code de la consommation et pas dans le code civil

Constatant que la marge de liberté laissée aux Etats membres pour la transposition de la directive était importante, « parce que la directive, comme on l'a vu, ne crée qu'un "socle minimal" de protection du consommateur, ce qui laisse place à des dispositions plus favorables à ce dernier [...et] parce qu'en dehors du domaine assez étroit défini par la directive, cette liberté est totale », le groupe de travail présidé par Mme Geneviève Viney avait recommandé de saisir l'occasion de la transposition de cette directive pour « apporter au droit français les modifications qu'exigent sa modernisation et son adaptation au contexte économique et social actuel ».

L'avant-projet proposait donc la refonte des textes du code civil pour « substituer à l'action en garantie contre les défauts cachés de la chose vendue et à l'action en responsabilité pour délivrance d'une chose non conforme, une action nouvelle et unique en garantie de conformité », accompagnée du maintien de certaines dispositions plus favorables au consommateur dans le code de la consommation. Ce texte devait donc s'appliquer à tous les acheteurs et tous les vendeurs.

Les biens concernés devaient également comprendre l'eau, le gaz et l'électricité, ainsi que les immeubles.

Pour des raisons qui seront détaillées lors de l'examen de chaque article de l'ordonnance, le Gouvernement a fait le choix d'une transposition étroite de la directive, limitée au seul cas prévu par elle, celui des biens mobiliers corporels vendus par un vendeur professionnel à un consommateur, sans élargir la réforme à d'autres types de vente. Cette réforme porte donc pour l'essentiel sur le code de la consommation, et non pas le code civil.

2. Une transposition protectrice : le choix de l'action laissé au consommateur

Conformément au point 1 de l'article 8 de la directive, « les droits résultant de la présente directive sont exercés sans préjudice d'autres droits dont le consommateur peut se prévaloir au titre des règles nationales relatives au droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ». Les régimes de garantie existants ne sont pas modifiés.

Par ailleurs, le Gouvernement a choisi de faire usage de la possibilité offerte par le point 2 de l'article 8 de la directive selon lequel « les Etats membres peuvent adopter ou maintenir en vigueur, dans le domaine régi par la présente directive, des dispositions plus strictes compatibles avec le traité pour assurer un niveau de protection plus élevé du consommateur ».

Le code civil est en effet plus protecteur sur deux points :

- le délai pour agir :

Dans le régime de garantie du défaut de conformité au sens du code civil, pour la vente entre consommateur et commerçant, le délai de prescription de l'action est de dix ans à compter du jour de la délivrance, soit cinq fois le délai prévu par le droit communautaire.

En cas de vice caché, le code civil fait partir le délai de la découverte du vice et non de la délivrance de la chose ; or la découverte du vice peut intervenir plusieurs années après la délivrance du bien.

- les remèdes offerts :

Le code civil permet à l'acheteur de demander le remède qu'il estime le plus adapté, sans avoir à respecter une hiérarchie des droits. Le consommateur peut donc profiter d'une plus grande souplesse, dans le cas du vice caché comme dans celui du défaut de conformité au sens strict du code civil.

La transposition de la directive offre toutefois plusieurs avantages aux consommateurs :

- elle offre une nouvelle possibilité d'action, utile dans toutes les situations ou la distinction entre les deux notions (délivrance conforme /vices cachés) n'est pas claire ;

- elle permet au consommateur de profiter de la présomption d'antériorité de six mois du défaut.

Enfin, l'échec du consommateur sur le fondement du code de la consommation ne le privera pas de la possibilité d'exercer les droits reconnus à l'acquéreur par le code civil puisque le fondement de la demande sera différent.

3. Les grandes lignes du nouveau régime

La nouvelle action en garantie de « conformité du bien au contrat » englobe donc le vice caché et la délivrance conforme, tels qu'ils sont connus en droit français.

Les devoirs du vendeur professionnel à l'égard du consommateur consistent à livrer un bien conforme au contrat et à répondre, s'ils existent lors de la délivrance, des défauts du bien. Le vendeur ou le fabricant qui consent une garantie commerciale au consommateur doit l'informer des droits supplémentaires dont il dispose à ce titre et lui rappeler qu'il bénéficie en tout état de cause de la garantie légale.

Le consommateur a le droit de choisir, en cas de défaut de conformité, entre le remplacement ou la réparation du bien. Subsidiairement, il peut demander la résolution du contrat ou la réduction du prix. Pendant six mois à compter de la délivrance du bien, l'antériorité du défaut de conformité est présumée.

Cette nouvelle action ne prive pas le consommateur du droit d'exercer l'une ou l'autre des actions prévues par la loi, notamment l'action en garantie des vices cachés. Le délai de l'action en garantie prévu par le code civil est réformé : elle devra être intentée dans un délai de deux ans à partir de la découverte du vice, alors que dans le code de la consommation, le droit du consommateur se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

I.- DISCUSSION GÉNÉRALE

Lors de sa réunion du 1er février 2006, la Commission a examiné en première lecture, sur le rapport de M. Jérôme Bignon, le projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005 relative à la garantie de la conformité du bien au contrat due par le vendeur au consommateur (n° 2293).

Après l'intervention du rapporteur, M. François Brottes l'a interrogé sur deux points.

Il a, en premier lieu, rappelé que l'article L. 211-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l'ordonnance rendait les dispositions de celle-ci applicables « à l'eau et au gaz lorsqu'ils sont conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée ». Il a souhaité obtenir des précisions sur la portée exacte de cette disposition et notamment sur son éventuelle application aux réseaux locaux de distribution de propane. Il a également souhaité savoir si cette disposition n'était pas de nature à créer des distorsions de concurrence en soumettant à des règles différentes des énergies concurrentes.

En second lieu, M. François Brottes s'est déclaré surpris de la rédaction retenue par l'ordonnance pour l'article L. 211-6 du code de la consommation qui dispose que « le vendeur n'est pas tenu par les déclarations publiques du producteur s'il est établi qu'il ne les connaissait pas et n'était légitimement pas en mesure de les connaître ». Il a, en effet, craint que cette disposition soit de nature à restreindre excessivement la protection des consommateurs.

Après avoir indiqué que le deuxième alinéa de l'article L. 211-3 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l'ordonnance disposait que « toute personne qui se présente comme producteur en apposant sur le bien son nom, sa marque ou un autre signe distinctif » est, au sens des dispositions issues de l'ordonnance, un producteur, M. Jean-Charles Taugourdeau a souhaité savoir si cette disposition s'appliquerait aux marques de distributeur commercialisées par la grande distribution en soulignant qu'il lui apparaissait important que le distributeur assume, dans ce cas, l'entière responsabilité du produit vis-à-vis des consommateurs.

M. Jérôme Bignon, rapporteur, a, tout d'abord, répondu à M. Jean-Charles Taugourdeau que la disposition qu'il évoquait couvrait effectivement notamment le cas des marques de distributeurs.

S'agissant de la question de M. François Brottes relative à la rédaction retenue par l'ordonnance pour l'article L. 211-1 du code de la consommation, le rapporteur a, tout d'abord, indiqué que la disposition évoquée était strictement reprise de la rédaction de la directive transposée. Sur le fond, il a noté qu'elle faisait référence au conditionnement de l'eau ou du gaz et que ces produits ne sont précisément pas conditionnés lorsqu'ils sont distribués par un réseau.

M. Alain Gouriou a estimé qu'une question similaire se posait s'agissant de la portée du deuxième alinéa de l'article L. 211-2 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l'ordonnance qui prévoit que les dispositions de celle-ci ne s'appliquent à l'électricité. Il a ainsi souhaité savoir si cette disposition couvrait ou non le cas, par exemple, des piles électriques.

M. Jean Proriol, président, lui a répondu qu'il comprenait, à la lecture du texte, que n'était visée par celui-ci que l'électricité acquise directement et non les biens fournissant de l'électricité comme les piles ou encore les batteries.

M. Jérôme Bignon, rapporteur, a déclaré partager l'analyse de M. Jean Proriol et a, en outre, rappelé que, la ratification de l'ordonnance permettant à l'ensemble des députés d'amender les dispositions issues de celle-ci, les commissaires le souhaitant pourraient contribuer, si nécessaire, à l'amélioration du texte par voie d'amendements lors de la séance publique. Il a également indiqué qu'il poursuivrait, d'ici à la séance publique, sa réflexion sur les questions soulevées.

S'agissant de la question de M. François Brottes relative à la rédaction retenue par l'ordonnance pour l'article L. 211-6 du code de la consommation, il a rappelé que celle-ci n'exonérait pas le producteur de sa responsabilité vis-à-vis du consommateur mais qu'elle ne concernait que les relations entre le vendeur et celui-ci.

M. François Brottes a rappelé qu'en pratique, le consommateur était en relation avec le vendeur et qu'il pouvait lui être difficile de se retourner contre le producteur.

M. Jérôme Bignon, rapporteur, lui a répondu que le consommateur restait protégé, par ailleurs, par les dispositions du code de consommation et qu'il appartiendrait, le cas échéant, au vendeur de faire la preuve qu'il ne connaissait pas d'éventuelles déclarations publiques litigieuses du producteur et qu'il n'était légitimement pas en mesure de les connaître.

M. Jean-Charles Taugourdeau a souligné que moins le vendeur était, d'une manière générale, responsable du produit vendu en lieu et place de son producteur, plus il serait tenté d'acheter en faisant primer le prix sur la qualité. Il a donc estimé que renforcer la responsabilité des vendeurs était, en pratique, de nature à conforter les producteurs français soucieux de qualité vis-à-vis de leurs concurrents des pays à bas coût.

M. Jérôme Bignon, rapporteur, a jugé cette analyse pertinente mais a rappelé que les dispositions ratifiées ne concernaient pas les relations entre professionnels mais seulement les relations entre des vendeurs professionnels et des consommateurs.

II.- EXAMEN DES ARTICLES

A.- L'ARTICLE UNIQUE DU PROJET DE LOI

Le projet de loi comprend un article unique, tendant à la ratification, sans modification, de l'ordonnance n° 2005-136.

La Commission a adopté cet article sans modification.

L'ordonnance comporte quant à elle six articles.

B.- LES SIX ARTICLES DE L'ORDONNANCE

TITRE IER

DE LA RESPONSABILITÉ POUR DÉFAUT DE CONFORMITÉ DU BIEN AU CONTRAT

Article 1

L'article 1 de l'ordonnance réécrit le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la consommation, intitulé « Dispositions générales ».

Le livre II du code de la consommation est consacré à la conformité et sécurité des produits et des services, et son titre Ier à la conformité.

Le chapitre Ier s'organise désormais, conformément à l'ordonnance, en cinq sections :

Section 1
Champ d'application

Section 2
Garantie légale de conformité

Section 3
Garantie commerciale

Section 4
Disposition commune

Section 5
Disposition applicable aux acheteurs résidant dans un Etat membre de la Communauté européenne

Section 1

Champ d'application

Cette première section comprend trois articles. L'article L. 211-1 du code de la consommation précise les biens auxquels s'appliquent les dispositions du présent chapitre. L'article L. 211-2 prévoit trois exceptions. L'article L. 211-3 définit les relations contractuelles concernées.

Article L. 211-1

Biens corporels meubles

En vertu de la première phrase du premier alinéa de cet article, les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux contrats de vente de biens meubles corporels.

Sont donc exclus :

- les biens immobiliers.

Le choix effectué sur ce point dans l'ordonnance est conforme à l'esprit de la directive qui porte sur les biens de consommation. Les ventes d'immeubles construits interviennent le plus souvent entre deux particuliers, tandis que le régime des ventes à construire est soumis à un régime spécifique. Ce choix permet d'éviter toute confusion entre le droit de la consommation et le droit immobilier.

- les biens mobiliers incorporels.

Sont concernés les biens neufs autant que les biens d'occasion.

La question de l'exclusion des biens d'occasion pouvait se poser, la directive autorisant les États à traiter de manière spécifique les biens d'occasion et à exclure ceux d'entre eux vendus aux enchères publiques.

Le choix d'un régime unique fait par le Gouvernement semble cependant pertinent : les biens d'occasion, notamment ceux qui sont vendus dans les dépôts-vente sont le plus souvent vendus entre deux particuliers. Ces relations contractuelles ne sont donc pas concernées par le texte qui vise les seuls vendeurs professionnels.

De plus, le défaut de conformité du bien au contrat, qui est au cœur du nouveau régime de responsabilité, s'apprécie au regard des qualités que le consommateur peut légitimement en attendre. Le juge éventuellement saisi se déterminera sur celles-ci au regard, notamment, du caractère neuf ou d'occasion du bien acquis.

Enfin, des aménagements conventionnels conclus entre le vendeur et l'acheteur peuvent venir assouplir les règles prévues par le dispositif légal du régime de responsabilité. Ainsi, les parties peuvent convenir d'écarter la définition légale de la conformité du bien pour la fixer aux circonstances d'espèce. De telles conventions peuvent également intervenir après une éventuelle réclamation de l'acheteur.

La seconde phrase assimile aux contrats de vente les contrats de fourniture de biens meubles à fabriquer ou à produire. Sont visés ici les contrats de louage d'ouvrage ou d'entreprise.

Ne sont pas visés en revanche les biens remis par un consommateur à un professionnel pour réparation ou entretien.

Rien n'est dit non plus de l'échange, qui concerne surtout les relations entre non professionnels. Deux cas de figure peuvent être envisagés :

- après avoir remplacé un bien non conforme au contrat, conformément à la directive et l'ordonnance, un professionnel refuse de remplacer le bien de remplacement, également non conforme, au motif qu'il s'agit maintenant d'un échange et plus d'une vente : il suffit de considérer que la garantie n'est pas mise en œuvre ;

- l'autre cas est celui de l'échange de bien entre un professionnel et un particulier : mais il est communément admis que le régime juridique de l'échange est celui de la vente. L'article L. 213-1 du code rural par exemple, que modifie l'ordonnance, porte aussi bien sur les ventes que sur les échanges d'animaux domestiques.

Le second alinéa étend l'application des dispositions du chapitre Ier à l'eau et au gaz lorsqu'ils sont conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée. Le gaz en bonbonne rentre donc dans le champ de la directive, tandis que le gaz de ville en est exclu.

Article L. 211-2

Exceptions

Conformément à la directive, la première phrase exclut du champ de ce chapitre les biens vendus par autorité de justice et ceux vendus aux enchères publiques, tandis que la seconde phrase exclut les contrats de vente d'électricité, qui font l'objet de règles particulières.

Article L. 211-3

Relations contractuelles concernées

Le premier alinéa rend le chapitre Ier applicable aux relations contractuelles entre l'acheteur agissant en qualité de consommateur et le vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale.

L'expression de « relations contractuelles » reprise de la directive est plus large que la vente, et recouvre aussi les relations contractuelles accessoires à la vente : garantie conventionnelles, service après-vente, etc.

La directive définit le vendeur comme « toute personne physique ou morale qui, en vertu d'un contrat, vend des biens de consommation dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale ».

L'acheteur est quant à lui assimilé au consommateur. Ainsi qu'il est précisé dans le rapport au Président de la République, l'appréciation de la qualité de consommateur est laissée à la jurisprudence, conformément à la conception française du droit de la consommation, afin de tenir compte de la diversité des situations.

Au sens de la directive, le droit communautaire, considère toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale comme un consommateur.

Cette définition exclut les personnes morales, même celles qui ne poursuivent aucune activité économique. Cette exclusion n'est pas générale en droit de la consommation : seules les personnes morales de droit public sont exclues des articles du code relatifs au crédit à la consommation par exemple.

Le second alinéa donne une définition du producteur, qui regroupe trois cas de figure. Est considéré comme tel, pour l'application du chapitre I, le fabricant d'un bien meuble corporel, l'importateur de ce bien sur le territoire de la Communauté européenne ou toute personne qui se présente comme producteur en apposant sur le bien son nom, sa marque ou un autre signe distinctif. La troisième hypothèse vise les entreprises de la grande distribution qui commercialisent, sous marque de distributeur (MDD) des produits fabriqués par leurs fournisseurs, souvent des PME. L'essor des MDD est l'un des phénomènes importants qui caractérisent actuellement le secteur de la grande distribution.

Section 2

Garantie légale de conformité

Cette deuxième section comprend les articles L. 211-4 à L. 211-14 du code de la consommation. Centrale dans le chapitre Ier, elle prévoit l'obligation de délivrance conforme du bien au contrat à l'article L. 211-4, que les articles suivants définissent et précisent.

Article L. 211-4

Obligation de conformité du bien au contrat

En vertu du premier alinéa, le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il doit répondre des défauts de conformité. 

Est ainsi énoncé un principe majeur, qui transpose l'article 2 de la directive 99/44/CE du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation, en unifiant deux notions distinctes en droit français, l'action en garantie des vices cachés, prévue par les articles 1641 et suivants du code civil, et l'action contractuelle pour délivrance non conforme, issue de la jurisprudence fondée sur les articles 1603, 1604 et suivants du code civil.

Le second alinéa indique que le vendeur répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Cet alinéa élargit le champ de l'obligation de conformité par rapport à ce que prévoit la directive, en ajoutant aux défauts résultant des instructions de montage, ceux qui tiennent à l'emballage. Le point 5 de l'article 2 de la directive vise le cas du défaut de conformité résultant d'une mauvaise installation du bien lorsque l'installation fait partie du contrat de vente et a été effectuée par le vendeur ou sous sa responsabilité, ou lorsque le bien est installé par le consommateur mais que le montage défectueux est dû à une erreur des instructions de montage. La référence à l'emballage trouve son origine dans la convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la vente internationale de marchandises (CVIM).

En ce sens, la garantie de conformité est donc plus étendue que les deux garanties du code civil dont elle assure une fusion. Plus généralement, l'ordonnance qu'il vous est demandé de ratifier, donne aux articles suivants une définition positive de la notion de conformité, tandis que la directive se borne à instituer une présomption de conformité du bien au contrat selon des critères qu'elle détaille.

Article L. 211-5

Définition de la conformité du bien au contrat

Cet article pose deux ensembles de critères, alternatifs, définissant la conformité du bien au contrat.

L'article 2 de la directive énonce des critères permettant de présumer la conformité du bien de consommation au contrat. Cette rédaction laisse penser qu'il reste possible de plaider le défaut de conformité malgré la réunion de ces critères. C'est pourquoi le projet de loi propose une rédaction différente, donnant une définition positive de ces critères, suivant en cela les conclusions du rapport Viney.

Les paragraphes 1° et 2° de l'article L. 211-5 concernent respectivement les contrats d'adhésion et les ventes négociées.

Conformément au premier alinéa du paragraphe 1°, le bien est conforme au contrat s'il est « propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable ». C'est le cas le plus fréquent, celui de la masse des biens ordinaires, dont la vente par le professionnel au consommateur ne fait pas l'objet de négociation. La formule est directement inspirée de la CVIM (art. 35, point 2 a).

C'est une définition fonctionnelle de la conformité, proche de celle du vice caché à l'article 1641 du code civil («  Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus »).

Les deux alinéas suivants ajoutent deux critères, relatifs à ces contrats d'adhésion. Le bien doit :

- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle, et ;

- présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage.

Le premier de ces deux points, tous deux directement repris de l'article 2 de la directive, correspond également à l'article 35 de la CVIM.

La référence à la description donnée par le vendeur et aux échantillons rappelle la définition de la conformité dans le code civil, alors que la référence aux qualités que l'acheteur est en droit d'attendre se rattache plutôt au vice caché.

Le rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance indique que ces trois critères s'appliquent cumulativement si la situation le permet, si le bien fait l'objet de publicité et d'une présentation sous forme d'échantillon par exemple. Cette exigence est favorable au consommateur.

En l'absence de publicité ou de présentation particulière, le bien doit simplement correspondre à l'usage qui en est habituellement attendu.

Le paragraphe 2° envisage un second cas, dans lequel les parties apporteraient des précisions relatives aux caractéristiques ou à l'usage spécial du bien. Dans ce cas, le bien doit présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur, et que ce dernier a accepté.

Ce paragraphe est proche du point 2, b de l'article 35 de la CVIM. Il est toutefois moins précis que le point 2. b) de l'article 2 de la directive qui précise que l'usage spécial recherché par le consommateur doit être porté à la connaissance du vendeur au moment de la conclusion du contrat. L'article L. 211-5 s'appliquerait donc à un accord intervenu entre la formation du contrat et son exécution.

Les deux hypothèses envisagées étant alternatives, la spécification de caractéristiques spéciales fait perdre au consommateur la protection assurée dans le premier cas.

La nouvelle notion de conformité est plus restreinte sur certains points que les deux notions civilistes dont elle assure une fusion. Par exemple, elle ne couvre pas le défaut de quantité : une marchandise livrée en quantité inférieure à celle commandée remplit tous les critères de l'article L. 211-5 du code de la consommation sans pour autant être conforme au sens du code civil.

Article L. 211-6

Cas d'exonération de responsabilité du vendeur

Cet article prévoit que le vendeur n'est pas tenu par les déclarations publiques du producteur ou du représentant de celui-ci s'il est établi qu'il ne les connaissait pas.

Si ses déclarations (conditions de vente, publicité), engagent le vendeur, il n'est pas tenu par celles du producteur, concernant par exemple des caractéristiques techniques ou qualitatives variables des produits.

Toutefois, il est précisé que cela ne vaut que pour les déclarations du producteur que le vendeur n'était légitimement pas en mesure de connaître. Un certain devoir de s'informer pèse donc sur le vendeur, au profit du consommateur.

Pour autant, cet article reste très favorable au consommateur au regard de la directive. En effet, la reprise de la directive n'est pas complète, en ce qui concerne les déclarations publiques du vendeur. Le point 4 de l'article 2 de la directive prévoyait deux autres cas d'exonération de responsabilité pour le vendeur, lorsqu'il démontre que la déclaration publique en cause avait été rectifiée au moment de la conclusion du contrat ou que la décision d'acheter le bien de consommation n'a pas pu être influencée par la déclaration.

Article L. 211-7

Présomption de non-conformité du bien au contrat pendant six mois

Cet article institue, et c'est une modification importante du droit jusque-là en vigueur, une présomption de non-conformité du bien au contrat. La première phrase prévoit en effet que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.

Le second alinéa permet toutefois au vendeur de combattre cette présomption, lorsqu'elle n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué. Mais la charge de renverser une telle présomption peut être lourde, parfois plus que celle de remédier au défaut de conformité.

Article L. 211-8

Droit pour l'acheteur d'exiger la conformité du bien au contrat

La première phrase de cet article affirme le droit de l'acheteur d'exiger la conformité du bien au contrat.

La deuxième apporte une nuance : l'acheteur ne peut contester la conformité en invoquant un défaut qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu'il a contracté. La troisième phrase ajoute qu'il en va de même quand le défaut a son origine dans des matériaux fournis par l'acheteur. L'acheteur doit lui-même être de bonne foi.

Les articles suivants instituent une hiérarchie des droits que le consommateur est autorisé à faire valoir, et la manière dont le professionnel est tenu de remédier au défaut avéré. Est ainsi créé un nouveau régime, puisque quatre remèdes sont créés, et qu'ils sont hiérarchisés, alors que le droit commun de la vente prévoit, pour la garantie des vices cachés, une alternative entre la restitution de la chose contre le prix, ou une diminution du prix, et pour la délivrance non conforme, la résolution de la vente ou des dommages et intérêts.

Article L. 211-9

Remèdes de droit commun au défaut de conformité : réparation et remplacement

Cet article prévoit les remèdes de droit commun au défaut de conformité.

Le premier alinéa donne à l'acheteur le choix entre la réparation et le remplacement du bien. Le professionnel ne peut imposer à l'acheteur une autre solution.

Le second alinéa apporte un tempérament au libre choix de l'acheteur. Le vendeur peut en effet ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si cela entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut. Il est alors tenu de procéder selon l'autre modalité, sauf si celle-ci est également impossible.

L'absence de précision quand au caractère disproportionné du coût du remède choisi par l'acheteur sera sans doute source de contentieux. Ce sera au juge de l'apprécier.

Article L. 211-10

Autres remèdes

Lorsque la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, le premier alinéa de cet article dispose que l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix, ou le garder et se faire rendre une partie du prix. Cette possibilité lui est également offerte dans deux autres hypothèses, très précises :

1° Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l'article L. 211-9 ne peut être mise en œuvre dans le délai d'un mois suivant la réclamation de l'acheteur. Il n'était question dans la directive que d'un « délai raisonnable ». Si la précision évite le problème de l'appréciation du caractère raisonnable du délai, elle laisse en fait une grande latitude au vendeur dans le choix du remède, sauf à considérer qu'une obligation de moyen ou un devoir de diligence pèse sur lui.

2° Ou si cette solution ne peut l'être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l'usage qu'il recherche.

Le dernier alinéa empêche toutefois l'acheteur d'obtenir la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur.

Cette deuxième alternative est subsidiaire par rapport à celle de l'article précédent. Toutefois, il est relativement facile pour un professionnel d'invoquer pour certains biens un délai de réparation ou remplacement supérieur à un mois.

Article L. 211-11

Conditions financières

Cet article précise les conditions financières dans lesquelles le professionnel est tenu de remédier au défaut de conformité.

En vertu du premier alinéa, l'application des dispositions des articles L. 211-9 et L. 211-10 a lieu sans aucun frais pour l'acheteur.

La directive mentionne « les frais nécessaires exposés pour la mise des biens dans un état conforme, notamment les frais d'envoi du bien et les frais associés au travail et au matériel ».

Le second alinéa précise que ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l'allocation de dommages et intérêts, conformément au droit commun de la responsabilité contractuelle, alors que l'article 8 de la directive précise que les droits résultants de la directive sont exercés « sans préjudice d'autres droits dont le consommateur peut se prévaloir au titre des règles nationales relatives au droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ».

Article L. 211-12

Prescription de l'action

Cet article prévoit la prescription de l'action résultant du défaut de conformité par deux ans à compter de la délivrance du bien, et non de la vente, ni de la découverte du défaut, cette dernière solution étant trop propice au contentieux.

L'ordonnance n'a pas repris la possibilité offerte par l'article 5 de la directive prévoyant que le consommateur doit informer le vendeur de l'existence d'un défaut dans un délai de deux mois après sa constatation (système très proche des articles 38 et 39 de la CVIM). Cette exigence aurait été très défavorable au consommateur, et elle aurait sans doute paralysé la mise en œuvre de cette nouvelle action en garantie.

Le délai de prescription deux ans, délai minimal fixé par la directive, semble très raisonnable : en pratique, la plupart des défauts surgissent dans ce délai, sauf pour certains biens spécifiques. Le défaut de conformité du bien au contrat, qui est au cœur du nouveau régime de responsabilité, s'apprécie au regard des qualités que le consommateur peut légitimement en attendre. Le juge éventuellement saisi se déterminera sur celles-ci au regard, notamment, du caractère neuf ou d'occasion du bien acquis.

L'article 7 de la directive autorise, sans les y obliger, les Etats membres à « prévoir que, dans le cas de biens d'occasion, le vendeur et le consommateur peuvent convenir » d'un délai plus court, mais jamais inférieur à un an. La France n'a pas choisi de faire usage de cette faculté, les ventes de biens d'occasion obéissent donc au même régime que celles de biens neufs, ce qui est particulièrement protecteur pour le consommateur, mais risque de s'avérer aussi contraignant pour le professionnel.

Le délai de prescription de deux ans s'applique à l'action en dommages et intérêts  lorsque cette action accompagne une demande en justice portant sur l'un des droits reconnus par les articles précédents du code de la consommation. Dans le cas contraire, c'est la solution la plus protectrice pour le consommateur qui doit prévaloir, conformément à l'esprit de la directive, et à celui de sa transposition en droit français.

Article L. 211-13

Autres actions légales de nature contractuelle ou extracontractuelle

Cet article précise que les dispositions de la section 1 ne privent pas l'acheteur du droit d'exercer l'action résultant des vices rédhibitoires telle qu'elle résulte de la garantie des défauts de la chose vendue, dont le régime est fixé par les articles 1641 à 1649 du code civil, ou de toute autre action de nature contractuelle ou extracontractuelle, qui lui est reconnue par la loi.

Article L. 211-14

Action récursoire

Cet article précise les modalités de l'action récursoire. L'ordonnance ne comprend aucune disposition relative à l'action directe, conformément au souci d'économie qui était déjà celui des rédacteurs de l'avant-projet Viney, estimant que la jurisprudence avait réglé cette question de façon claire.

En pratique, la plupart des distributeurs imposent aux fournisseurs une garantie contractuelle de deux ans, soit la durée prévue pour la garantie de conformité par l'article L. 211-12. L'action récursoire suppose la preuve de la part du professionnel que le défaut de conformité existait déjà au moment où la chose lui a été remise.

Section 3

Garantie commerciale

Cette troisième section prévoit deux articles relatifs à la garantie commerciale, que la pratique avait généralisé sous forme de « garantie contractuelle », « convention de garantie » ou « service après-vente ».

Article L. 211-15

Mentions obligatoires dans les garanties commerciales

Le premier alinéa précise que la garantie commerciale offerte à l'acheteur prend la forme d'un écrit mis à la disposition de celui-ci.

La transposition est là encore plus protectrice que la directive, dont l'article 6 prévoit seulement que la garantie est remise par écrit, ou sous un autre support durable, « à la demande du consommateur ».

Les deuxième et troisième alinéas indiquent les éléments que doit contenir ce document écrit. Il doit préciser le contenu de la garantie, les éléments nécessaires à sa mise en œuvre, sa durée, son étendue territoriale et le nom et l'adresse du garant.

Il doit également mentionner que le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien au contrat et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1649 du code civil.

Il doit reproduire intégralement et de façon apparente les articles L. 211-4, L. 211-5, et L. 211-12 du code de la consommation, et l'article 1641 et le premier alinéa de l'article 1648 du code civil.

L'acheteur se voit ainsi rappeler que indépendamment de la garantie commerciale consentie, il bénéficie de la garantie légale.

Enfin, le dernier alinéa prévoit qu'en cas de non respect des dispositions précédentes, la garantie demeure valable. L'acheteur est donc en droit de s'en prévaloir. En outre, conformément à l'article R. 211-5 du code de la consommation, le vendeur  « sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ».

L'article L. 211-15 ne précise pas la langue dans laquelle doit être rédigée la garantie, alors que la directive permet aux Etats membres d'imposer sur leur territoire « que la garantie figure dans une ou plusieurs langues qu'il détermine parmi les langues officielles de la Communauté ». C'est que la loi n°94-665 du 4 août 1994 prévoit en son article 2 que « dans la désignation, l'offre, la présentation, le mode d'emploi ou d'utilisation, la description de l'étendue et des conditions de garantie d'un bien, d'un produit ou d'un service, ainsi que dans les factures et quittances, l'emploi de la langue française est obligatoire ».

Article L. 211-16

Prorogation de la garantie commerciale

Cet article prévoit une prorogation automatique de la durée de garantie lorsque la remise en état du bien ne peut être rapide. Il précise la computation du délai de la garantie contractuelle. Conformément à la première phrase, lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie contractuelle qui lui a été consentie, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir.

La deuxième phrase précise pour le calcul de cette période d'immobilisation qu'elle court :

- à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ;

- ou de la mise à disposition du bien pour réparation, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.

Le rapport au Président de la République sur cette ordonnance indique que « le contenu de l'article L. 211-2, protecteur des consommateurs, est repris au nouvel article L. 211-16 ». Or les dispositions de l'ancien article L. 211-2 s'appliquaient aux contrats portant sur la réparation d'un bien meuble, et pas seulement aux contrats de vente.

Votre rapporteur vous propose donc un amendement visant à corriger l'oubli des contrats portant sur la réparation d'un bien meuble.

Section 4

Disposition commune

Article L. 211-17

Clauses élusives ou limitatives de garantie

En vertu de cet article, les clauses élusives ou limitatives de garantie sont réputées non écrites, lorsqu'elles résultent de conventions conclues avant que l'acheteur n'ait formulé de réclamation.

Les conventions postérieures pourront donc librement prévoir un autre mode de dédommagement, ou même la renonciation à tout dédommagement.

Section 5

Dispositions applicables aux acheteurs résidant dans un Etat membre de la Communauté européenne

Article L. 211-18

Protection de la loi de l'Etat membre de résidence

Cet article garantit aux consommateurs la possibilité de bénéficier de la protection de la loi de leur Etat transposant la directive, lorsqu'ils résident sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne, quand ils concluent un contrat comportant un élément d'extranéité, et ce quelle que soit la loi applicable au contrat, si :

- le contrat a été conclu dans l'Etat du lieu de résidence de l'acheteur ;

- le contrat a été précédé dans cet Etat d'une offre spécialement faite ou d'une publicité et des actes accomplis par l'acheteur nécessaires à la conclusion dudit contrat, ou

- si le contrat a été conclu dans un Etat où l'acheteur s'est rendu à la suite d'une proposition de voyage ou de séjour faite, directement ou indirectement, par le vendeur pour l'inciter à contracter.

Il s'agit de dispositions habituelles en droit international privé.

Cette protection ne vaut toutefois que pour les dispositions de la directive ayant un caractère impératif.

Article 2

L'article 2 de l'ordonnance modifie l'article L. 213-1 du code rural, consacré aux vices rédhibitoires lors de cessions d'animaux et de produits animaux, et prévoyant que l'action en garantie, dans les ventes ou échanges d'animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions de la présente section, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être dus, s'il y a dol.

Cet article complète les dispositions du code rural en précisant qu'elles s'appliquent sans préjudice de l'application des articles L. 211-1 à L. 211-15, L. 211-17 et L. 211-18 du code de la consommation.

En effet, les animaux et produits animaux sont considérés comme des biens meubles corporels, et rentrent donc dans le champ de la directive, et des mesures assurant sa transposition. Toutefois, seuls sont concernés ici les animaux domestiques achetés par un consommateur, et non par un professionnel.

Le consommateur pourra ainsi bénéficier des nouvelles dispositions du code de la consommation lorsqu'elles lui seront plus favorables que les dispositions spéciales du code rural concernant les vices cachés affectant les animaux.

TITRE II

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 3

Cet article modifie l'article 1648 du code civil afin de permettre aux acheteurs, notamment consommateurs, de disposer d'une action au délai de prescription plus long que celui prévu par le code de la consommation. Dès lors, les deux actions en garantie de conformité du bien au contrat et en garantie des vices cachés sont complémentaires et offrent ensemble une protection étendue au consommateur.

L'article 1648 du code civil définit le délai dans lequel l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur. Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ordonnance, ce délai était « un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires, et l'usage du lieu où la vente a été faite ».

L'article 3 de l'ordonnance remplace cette notion imprécise et propice au contentieux de « bref délai » par un « délai de deux ans à compter de la découverte du vice ».

Le choix d'un délai de deux ans correspond à une solution favorable aux consommateurs, alignée sur le délai prévu par la directive, alors que la jurisprudence prévoyait le plus souvent entre six mois et un an.

La découverte du vice constitue le point de départ de la computation du délai, conformément à la jurisprudence, et au principe selon lequel une prescription ne court pas à l'encontre d'une personne qui ignore le vice caché affectant le bien, et n'est donc pas en état d'agir.

L'ordonnance ne modifie pas le second alinéa de l'article 1648 du code civil, puisque celui-ci concerne la vente d'immeuble à construire, qui ne rentre pas dans le champ de la directive.

Article 4

Cet article prévoit l'application de l'article précédent en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Conformément à la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, à la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, à la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer, à la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 conférant l'autonomie administrative et financière aux Terres australes et antarctiques françaises, une mention expresse est nécessaire pour que les dispositions relatives au droit civil et au droit de la consommation y soient applicables.

Article 5

Cet article prévoit l'application des dispositions de la présente ordonnance aux seuls contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur, c'est-à-dire au 18 février 2005, conformément à l'article 2 du code civil, selon lequel « la loi ne dispose que pour l'avenir ».

Article 6

Cet article charge le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et le ministre de l'outre mer de l'application de la présente ordonnance.

C.- ARTICLES ADDITIONNELS

Article additionnel après l'article unique

Extension aux contrats de réparation de la prorogation de la durée de garantie commerciale lorsque la remise en état ne peut être rapide

La Commission a adopté un amendement du rapporteur modifiant l'article L. 211-16 du code de la consommation pour étendre aux contrats de réparation la prorogation de la durée de garantie lorsque la remise en état ne peut être rapide, le rapporteur ayant précisé que la prorogation de la durée de garantie était applicable à ces contrats aux termes de l'article L. 211-2 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance et qu'il convenait donc de corriger l'oubli de leur mention par l'ordonnance (amendement n° 1).

Article additionnel après l'article unique

Exonération de la responsabilité pour défaut de sécurité du fournisseur désignant son propre fournisseur ou le producteur à la victime

La directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, modifiée par la directive 1999/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 1999, a d'abord été transposée en droit français par la loi n° 98-289 du 19 mai 1998 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux.

La Cour de justice des Communautés européennes, estimant que cette transposition n'était pas satisfaisante, a condamné la France en manquement par un arrêt du 25 avril 2002. La Cour avait trois griefs : elle a considéré que :

- en incluant, dans l'article 1386-2 du code civil français, les dommages inférieurs à 500 euros ;

- en considérant, à l'article 1386-7, premier alinéa, du même code, que le distributeur d'un produit défectueux est responsable dans tous les cas et au même titre que le producteur, et ;

- en prévoyant, à l'article 1386-12, second alinéa, dudit code, que le producteur doit prouver qu'il a pris les dispositions propres à prévenir les conséquences d'un produit défectueux afin de pouvoir se prévaloir des causes d'exonération prévues à l'article 7, sous d) et e), de la directive 85/374/CEE,

la République française avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu respectivement des articles 9, premier alinéa, sous b), 3, paragraphe 3, et 7 de ladite directive.

Considérant que la République française demeurait toujours en défaut d'exécuter l'arrêt précité, la Commission a introduit un nouveau recours le 14 avril 2004.

L'article 29 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit a repris les dispositions relatives à la responsabilité du fait des produits défectueux, et modifié les articles 1386-2, 1386-7 et 1386-12 du code civil.

Le premier alinéa de l'article 1386-7 du code civil créé par la loi de 1998 prévoyait que « le vendeur, le loueur, à l'exception du crédit-bailleur ou du loueur assimilable au crédit-bailleur, ou tout autre fournisseur professionnel est responsable du défaut de sécurité du produit dans les mêmes conditions que le producteur ».

Cet article dispose désormais que « le vendeur, le loueur, à l'exception du crédit-bailleur ou du loueur assimilable au crédit-bailleur, ou tout autre fournisseur professionnel n'est responsable du défaut de sécurité du produit dans les mêmes conditions que le producteur que si ce dernier demeure inconnu ».

La Commission a alors estimé que deux des trois griefs avaient disparu, et que le troisième ne subsistait plus que partiellement, dans la mesure où les cas de responsabilité du fournisseur du produit défectueux en lieu et place du producteur avaient sensiblement diminué.

Elle considère en effet que la modification de l'article 1386-7, tout en améliorant le texte, laisse subsister une différence avec la directive, en continuant à considérer le distributeur du produit défectueux comme responsable au même titre que le producteur, lorsque le producteur ne peut être identifié, alors que le distributeur a indiqué à la victime, dans un délai raisonnable, l'identité de celui qui a fourni le produit.

Dans ses conclusions présentées le 24 novembre 2005, l'avocat général a invité la Cour à constater que la République française a manqué à ses obligations, à lui infliger le paiement d'une astreinte de 13 715 euros par jour de retard dans l'exécution de l'arrêt du 25 avril 2002, à partir du 25 juillet 2002, et à la condamner aux dépens.

Dans son arrêt du 25 avril 2002, la Cour a explicitement considéré que la directive poursuivait, sur les points qu'elle réglemente, une harmonisation totale des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres, et que les États membres ne disposent plus de la faculté de maintenir un régime général de responsabilité du fait des produits défectueux différent de celui prévu par la directive.

Votre rapporteur vous propose donc un amendement assurant définitivement la mise en conformité de notre régime de responsabilité du fait des produits défectueux avec la directive du 25 juillet 1985, en précisant que si le producteur ne peut être identifié par l'acheteur, le vendeur, le loueur, à l'exception du crédit-bailleur ou du loueur assimilable au crédit-bailleur, ou tout autre fournisseur professionnel, est responsable du défaut de sécurité du produit, dans les mêmes conditions que le producteur, à moins qu'il ne désigne son propre fournisseur ou le producteur, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de la victime lui a été notifiée.

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 2).

TABLEAU COMPARATIF

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Texte en vigueur

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Texte du projet de loi

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Propositions de la Commission

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Article unique

Ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005 relative à la garantie de la conformité du bien au contrat due par le vendeur au consommateur

(cf. annexe)

L'ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005 relative à la garantie de la conformité du bien au contrat due par le vendeur au consommateur est ratifiée.

Code de la consommation

Livre II

Conformité et sécurité des produits et des services

Titre Ier

Conformité

Chapitre Ier

Dispositions générales

Section 3

Garantie commerciale

Article additionnel

Art. L. 211-16.- Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie contractuelle qui lui a été consentie, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.

Dans la première phrase de l'article L. 211-16 du code de la consommation, après le mot : « consentie », sont insérés les mots : « lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble ».

(amendement n° 1)

Code civil

Article additionnel

Livre III

Des différentes manières dont on acquiert la propriété

Titre IV bis

De la responsabilité des produits défectueux

Le premier alinéa de l'article 1386-7 du code civil est ainsi rédigé :

Art.- 1386-7.- Le vendeur, le loueur, à l'exception du crédit-bailleur ou du loueur assimilable au crédit-bailleur, ou tout autre fournisseur professionnel n'est responsable du défaut de sécurité du produit dans les mêmes conditions que le producteur que si ce dernier demeure inconnu.

Le recours du fournisseur contre le producteur obéit aux mêmes règles que la demande émanant de la victime directe du défaut. Toutefois, il doit agir dans l'année suivant la date de sa citation en justice.

« Si le producteur ne peut être identifié, le vendeur, le loueur, à l'exception du crédit-bailleur ou du loueur assimilable au crédit-bailleur, ou tout autre fournisseur professionnel, est responsable du défaut de sécurité du produit, dans les mêmes conditions que le producteur, à moins qu'il ne désigne son propre fournisseur ou le producteur, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de la victime lui a été notifiée. »

(amendement n° 2)

ANNEXES

1. Ordonnance n°2005-136 du 17 février 2005 relative à la garantie de la conformité du bien au contrat due par le vendeur au consommateur

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=JUSX0500005R

2. Directive 1999-44 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999L0044:FR:HTML

3. Directive 85/374/CEE du Conseil relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31985L0374:FR:HTML

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N° 2836 - Rapport de M. Jérôme Bignon fait au nom de la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire sur le projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005 relative à la garantie de la conformité du bien au contrat due par le vendeur au consommateur (n° 2293)


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