N° 2967 - Rapport de M. Patrick Delnatte sur le projet de loi relatif au contrôle de la validité des mariages (n°2838)



Document mis

en distribution

le 20 mars 2006

N° 2967

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 15 mars 2006.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE
L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LE PROJET DE LOI (N° 2838),
relatif au contrôle de la validité des mariages,

PAR M. Patrick DELNATTE,

Député.

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INTRODUCTION 5

I. -  LA FRAUDE AU MARIAGE ET À L'ÉTAT CIVIL 5

A.- LE DÉVELOPPEMENT DES MARIAGES SIMULÉS 5

1. Les mariages mixtes se concentrent dans les pays à forte pression migratoire 6

2. Les signalements faits par les services du ministère des affaires étrangères progressent 8

B.- LA RECRUDESCENCE DE LA FRAUDE AUX ACTES DE L'ÉTAT CIVIL 10

II. -  LE RENFORCEMENT DU CONTRÔLE DE LA VALIDITÉ DES MARIAGES
ET DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL
12

A.- LES OUTILS EN VIGUEUR 12

1. Le contrôle de la validité des mariages 13

2. Le contrôle de la validité des actes de l'état civil étranger 15

B.- LE DISPOSITIF PROPOSÉ 15

1. Protéger l'institution du mariage en respectant la liberté de se marier 15

2. Simplifier la vérification de l'authenticité des actes de l'état civil étranger 17

AUDITION DE M. PASCAL CLÉMENT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE 18

EXAMEN DES ARTICLES 29

Chapitre I er - Dispositions relatives au contrôle de la validité des mariages 29

Article 1er (art. 63 du code civil) : Composition du dossier de mariage et
audition des futurs époux
29

Article 2 (art. 70 du code civil) : Contenu de l'acte de naissance remis par
les futurs époux
32

Article 3 (art. 171-1 à 171-8 [nouveaux] du code civil) : Contrôle de la validité des mariages des Français à l'étranger 33

Section 1 - Dispositions générales 33

Art. 171-1 : Conditions de validité du mariage contracté à l'étranger 33

Section 2 - Des formalités préalables au mariage célébré à l'étranger par une autorité étrangère 35

Art. 171-2 : Obligation d'obtention du certificat de capacité à mariage 35

Art. 171-3 : Autorité chargée de réaliser l'audition des futurs époux 36

Art. 171-4 : Opposition à la célébration du mariage 36

Section 3 - De la transcription du mariage célébré à l'étranger par une autorité étrangère 38

Art. 171-5 : Condition d'opposabilité du mariage en France 38

Art. 171-6 à 171-8 : Conditions de transcription du mariage 40

Article 4 (art. 176 du code civil) : Contenu et caducité de l'acte d'opposition
à la célébration du mariage
44

Article 5 (art. 170 et 170-1 du code civil) : Abrogation 46

Chapitre II - Dispositions diverses et transitoires 46

Article 6 (art. 47 du code civil) : Force probante des actes de l'état civil étrangers 46

Article 7 (art. 169 du code civil) : Coordination 49

Article 8 : Entrée en vigueur 49

TABLEAU COMPARATIF 51

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF 63

PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR 65

Mesdames, Messieurs,

Le mariage repose sur l'échange des consentements au moment de sa célébration : en acceptant de se prendre pour mari et femme, les époux s'engagent à une communauté de vie qui ne se limite pas à une communauté de toit, mais suppose une véritable volonté de partager une vie de couple.

Ce fondement de l'institution du mariage est remis en cause par la multiplication des unions contractées uniquement à des fins étrangères aux droits et aux obligations attachés au mariage par la loi. Liée au développement de la fraude à l'état civil, la recrudescence des mariages simulés porte atteinte à l'ordre public familial et social. En utilisant le mariage comme un procédé de légalisation offert aux filières d'immigration, elle met des personnes vulnérables qui ignorent les risques auxquels elles s'exposent à la merci de man_uvres frauduleuses. C'est la valeur et la crédibilité de l'institution du mariage qui sont ainsi remises en cause.

Afin de protéger l'institution matrimoniale, le Gouvernement s'est engagé dans une lutte contre les mariages simulés. Les moyens actuellement mis à sa disposition s'avèrent aujourd'hui insuffisants, et il convient d'instituer un nouvel équilibre entre le respect du principe fondamental de la liberté du mariage et la nécessité d'empêcher qu'il ne soit dévoyé.

Le développement des mariages simulés prend place dans un contexte plus général de recrudescence de la fraude à l'état civil.

Le mariage simulé s'entend de tout mariage qui ne repose pas sur la volonté libre et éclairée de vouloir se prendre pour mari et femme. En effet, toutes les fois que les époux ne se sont prêtés à la cérémonie qu'en vue d'atteindre un effet étranger ou secondaire au mariage, avec l'intention de se soustraire aux autres conséquences légales, le consentement au mariage exigé par l'article 146 du code civil fait défaut, et le mariage est nul.

Le mariage peut être simulé soit par défaut de sincérité d'intention matrimoniale, soit par atteinte portée à la liberté de se marier. La notion de mariage simulé recouvre donc le mariage de complaisance (dit « mariage blanc ») conclu exclusivement à des fins migratoires ou pour obtenir un avantage professionnel, social, fiscal ou successoral, mais aussi le mariage forcé dans lequel l'époux se trouve privé de la liberté soit de se marier ou de rester célibataire, soit de choisir son conjoint.

Le développement des mariages simulés est attesté par le changement de dimension et de nature qui affecte les mariages mixtes, ainsi que par la progression des signalements que les postes consulaires adressent au ministère public.

On assiste à un développement spectaculaire des mariages mixtes, corrélé à une concentration de ce type de mariages dans les pays à forte pression migratoire (Maghreb, Turquie, Afrique subsaharienne francophone).

45 000 mariages mixtes sont célébrés chaque année en France, et autant sont célébrés à l'étranger et transcrits à l'état civil français. Il s'agit donc désormais d'un phénomène de masse qui représente 28 % du total des mariages célébrés ou transcrits. Les mariages mixtes ont augmenté de 117 % de 1994 à 2004. Ceux célébrés à l'étranger ont plus que doublé en dix ans, passant de 20 607 en 1994 à 44 727 en 2004. Les pays soumis à une pression migratoire forte regroupent 60 % de ces mariages et connaissent les progressions les plus rapides (+ 487 % pour le Maghreb, + 656 % pour la Turquie).

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE MARIAGES DE RESSORTISSANTS
FRANÇAIS À L'ÉTRANGER

 

1993

1994

1999

2003

2004

Évolution 1994/2004

Évolution 1999/2004

Ensemble du Monde

23 315

20 607

33 379

42 504

44 727

+ 117 %

+ 34 %

Algérie

2 633

1 129

3 681

6 501

7 845

+ 595 %

+ 113 %

Maroc

1 460

1 298

3 819

7 460

7 865

+ 506 %

+ 106 %

Tunisie

594

766

1 430

2 487

3 169

+ 314 %

+ 122 %

Ensemble Maghreb

4 687

3 193

8 930

16 628

18 879

+ 491 %

+ 111 %

Turquie

377

361

1 985

2 886

2 730

+ 656 %

+ 37,5 %

Source : rapport au Parlement sur les orientations de la politique de l'immigration (2005)

On ne peut évidemment pas assimiler mariages mixtes et mariages simulés. La grande majorité de ces unions sont sincères et résultent de l'augmentation de la population française issue de l'immigration. Il n'en reste pas moins que l'augmentation du phénomène est étroitement corrélée, dans le temps et dans l'espace, avec le renforcement des contrôles de l'immigration et l'intérêt comparatif accru du mariage mixte. Il apparaît clairement que l'évolution du nombre d'acquisitions de la nationalité par mariage est, dans le prolongement des mariages eux-mêmes, bien davantage liée à la pression migratoire qu'à l'importance des communautés françaises expatriées. Le mariage mixte donne droit en effet à un titre de séjour. Il donne également droit, de manière quasi automatique, à l'acquisition de la nationalité française, 95 % des déclarations de nationalité au titre du mariage étant couronnées de succès.

EFFETS DU MARIAGE EN MATIÈRE DE DROIT DE LA NATIONALITÉ ET DU SÉJOUR DES ÉTRANGERS EN FRANCE

- droit à un titre de séjour :

L'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que, sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit à l'étranger marié depuis au moins deux ans avec un ressortissant français, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et que, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il ait été transcrit à l'état civil français.

- droit à l'acquisition de la nationalité :

Contrairement au droit en vigueur dans la plupart de nos voisins européens, la loi française permet à un étranger marié à un ressortissant français d'obtenir la nationalité française par simple déclaration dans les conditions suivantes :

- la déclaration doit être faite au moins deux ans après le mariage, et la communauté de vie entre époux doit ne pas avoir cessé au moment de la déclaration. Ce délai de communauté de vie est porté à trois ans si, à la date de la déclaration, le conjoint étranger ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue pendant au moins un an en France ;

- le conjoint étranger doit justifier d'une connaissance suffisante de la langue française ;

- le conjoint étranger ne peut acquérir la nationalité française s'il est en situation irrégulière, s'il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou d'interdiction du territoire français, s'il a été condamné soit pour atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation soit pour terrorisme, ou si une peine de prison ferme d'au moins six mois a été prononcée à son encontre ;

- l'administration dispose de six mois à compter de la déclaration pour procéder à une enquête, et d'un an pour enregistrer la déclaration. Pendant ce délai d'un an, le Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'État à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger, « pour indignité ou défaut d'assimilation, autre que linguistique » ;

- par ailleurs, une fois la déclaration enregistrée, le ministère public peut la contester dans le délai d'un an si les conditions légales ne sont pas satisfaites. Il peut également la contester en cas de mensonge ou de fraude, dans le délai de deux ans à compter de la découverte du mensonge ou de la fraude. La cessation de la communauté de vie dans les douze mois suivant l'enregistrement constitue une présomption de fraude.

De fait, le mariage avec un Français est devenu, loin devant le regroupement familial, la première source d'immigration légale en France. 50 % des titres de séjour sont aujourd'hui délivrés à des ressortissants étrangers conjoints de Français. En 2004, sur 75 753 personnes devenues françaises par déclaration de nationalité, 34 440 le sont devenues à raison du mariage. Entre 1994 et 2004, les acquisitions de la nationalité française par mariage sont passées de 19 493 à 32 293, soit une augmentation de 65,7 %. Sur la période allant de 1999 à 2004, l'augmentation est de 34 %. Cette évolution recouvre des situations très différenciées selon le pays.

ÉVOLUTION DU NOMBRE D'ACCÉDANTS À LA
NATIONALITÉ FRANÇAISE À RAISON DU MARIAGE

Pays

Année 1999

Année 2004

Évolution

Algérie

4 638

7 389

+ 59,3 %

Maroc

3 375

5 832

+ 72,8 %

Tunisie

1 102

1 949

+ 76,8 %

Portugal

1 304

1 076

- 17,5 %

Madagascar

751

1 026

+ 36,6 %

Cameroun

506

871

+ 72,1 %

Sénégal

522

789

+ 51,1 %

Suisse

880

489

- 44,5 %

Turquie

357

748

+ 109,5 %

Côte d'Ivoire

443

706

+ 59,4 %

Source : rapport au Parlement sur les orientations de la politique de l'immigration (2005)

L'ampleur de la fraude au mariage est corroborée par l'évolution du nombre de signalements transmis au parquet par les services consulaires.

Depuis 2003, les consulats peuvent imposer aux époux d'être auditionnés préalablement à la célébration ou à la transcription du mariage. Ces auditions mettent à jour de plus en plus fréquemment des présomptions d'irrégularité, et sont suivies d'un nombre croissant de signalements au ministère public. De 346 en 1998, ces signalements ont atteint 1733 en 2005, dont 787 proviennent du Maroc, 211 de Tunisie, 184 d'Algérie et 185 de Turquie. Compte tenu des exigences en termes de charge de la preuve qui conditionnent cette saisine de l'autorité judiciaire en vue de l'annulation du mariage, ces chiffres témoignent davantage de l'augmentation des mariages simulés, que de leur ampleur.

STATISTIQUES DU SERVICE CIVIL DU PARQUET DE NANTES SUR LA PROCÉDURE D'ANNULATION DES MARIAGES
CÉLÉBRÉS À L'ÉTRANGER (ARTICLE 170-1 DU CODE CIVIL)

Année

Nombre de signalements en application de l'article 170-1 du code civil

Décisions d'assignation
(% d'évolution par rapport à l'année précédente)

Taux d'assignation

Mariage « blanc »

Défaut de comparution de l'époux
français

Bigamie

Incompétence de l'officier de l'état civil et mariage
clandestin

Fraude à la loi (190-1)

Non-respect des conditions d'âge, d'alliance
Absence de consentement du tuteur, ou des parents d'un mineur ou majeur protégé

Total
(% d'évolution par rapport à l'année précédente)

1998

82

124

120

1

6

13

346

182

53 %

1999

126

+ 53 %

121

- 2 %

85

- 3 %

2

8

14

356

(+ 3 %)

159

(- 13 %)

45 %

2000

184

+ 46 %

127

+ 5 %

92

+ 8 %

3

4

11

421

(+ 18 %)

179

(+ 13 %)

42 %

2001

254

+ 38 %

172

+ 35 %

136

+ 48 %

1

5

12

580

(+ 38 %)

208

(+ 16 %)

36 %

2002

376

+ 48 %

109

- 37 %

119

- 12 %

1

1

15

621

(+ 7 %)

214

(+ 2,8 %)

34,5 %

2003

678

+ 80 %

139

+ 27 %

203

+ 70 %

 

34

9

1 063

(+ 71,2 %)

339

(+ 58 %)

32 %

2004

1 074

+ 58 %

104

- 25 %

176

- 13 %

1

1

3

1 359

(+ 28 %)

475

(+ 40 %)

35 %

2005
(au 06/02/2006)

1 353

+ 26 %

129

+ 24 %

245

+ 39 %

3

2

1

1 733

(+ 27 %)

687

dont 512 dans le cadre de la nouvelle compétence

 

2006
(au 06/02/2006)

128

9

27

1

   

165

12

 

Au 6 février 2006 :

Dossiers 2005 : 687 décisions d'assigner ont déjà été prises dont 512 dans le cadre des nouvelles compétences du parquet de Nantes (512 assignations déjà rédigées par les magistrats). Sur ces 512 assignations déjà rédigées, 366 ont déjà été signifiées par huissier (ou sont en cours de signification) et 146 le seront dès le retour de la transcription qui a été demandée au ministère des Affaires étrangères.

Dossiers 2006 : 33 décisions d'assigner ont déjà été prises (33 assignations déjà rédigées par les magistrats). Sur ces 33 assignations déjà rédigées, 12 ont déjà été signifiées par huissier (ou sont en cours de signification) et 21 le seront dès le retour de la transcription qui a été demandée au ministère des Affaires étrangères.

Source : Chancellerie

Au-delà de ces indicateurs, le ministère des affaires étrangères fait état de témoignages convergents de ses services montrant l'ampleur du phénomène. D'après ces témoignages, de véritables filières et des stratégies sophistiquées se sont développées en vue de détourner l'institution du mariage. Le conjoint étranger peut également abuser de la bonne foi de l'époux français qui, une fois la nationalité française acquise au ressortissant étranger, se retrouvera victime d'un abandon ou d'un divorce.

Chargé de la coordination des attachés de sécurité intérieure placés auprès des ambassadeurs pour les questions de sécurité et les relations avec les autorités locales de police, le ministère de l'intérieur lie la recrudescence de la fraude au mariage à l'activité d'agences matrimoniales implantées en France ou à l'étranger ou à des sites internet spécialisés. Outre l'obtention d'un titre de séjour et l'acquisition de la nationalité, le mariage de complaisance est motivé par la reconnaissance d'enfants nés d'une union antérieure ou l'adoption d'enfants de la communauté.

Entendu par la commission d'enquête du Sénat sur l'immigration, le garde des Sceaux a fait état de l'existence de réseaux d'organisation de mariages de complaisance, demandant entre 12 000 et 15 000 euros au ressortissant étranger et versant 3 000 à 8 000 euros au conjoint français. Des enquêtes menées en France ont pu localement révéler l'existence de tels réseaux, comme la filière d'immigration clandestine tunisienne mise à jour dans la région de Clermont-Ferrand.

La fraude aux actes de l'état civil se manifeste par la production auprès des autorités françaises de documents falsifiés ou frauduleux, délivrés avec la complicité des autorités locales, ainsi que de jugements supplétifs ou rectificatifs concernant des naissances ou des filiations fictives et des reconnaissances mensongères d'enfants.

La fraude à l'état civil est susceptible de revêtir différentes formes :

-  elle peut porter sur l'acte de l'état civil lui-même. Elle résulte alors de l'usage de faux actes confectionnés par des personnes ou des officines privées, d'altération de copies ou d'extraits d'actes régulièrement délivrés par les autorités locales, d'altération des registres de l'état civil par surcharge, rature, découpage et collage, de confection de vrais faux actes de l'état civil constitués d'actes réguliers en la forme, mais dont les événements relatés ne correspondent pas à la réalité (naissance fictive, reconnaissance mensongère...) ;

-  elle peut aussi se caractériser par des détournements de procédure en « instrumentalisant » l'officier de l'état civil, amené à se prêter malgré lui à la conclusion ou la constatation d'un acte simulé ou inexistant.

La fraude en matière d'état civil est susceptible de concerner aussi bien les actes de l'état civil français que les actes de l'état civil étrangers produits aux autorités françaises.

Contrairement à la fraude au mariage concentrée sur le Maghreb et la Turquie, la fraude documentaire touche essentiellement les anciennes possessions françaises dans l'Océan indien et en Afrique subsaharienne où 30 000 actes de l'état civil sont vérifiés chaque année. Les services consulaires sont sollicités soit pour transcription d'un acte étranger rattachant une personne à un parent de nationalité française, soit pour des visas au titre du regroupement familial. En outre, ils sont sollicités par les autorités administratives saisies d'une demande de carte d'identité, de passeport ou de certificat de nationalité, en vue de la vérification de la régularité de l'acte étranger produit à l'appui de la demande. Dans certaines zones géographiques, en Afrique notamment, l'ampleur de cette fraude est sans précédent, le taux d'actes faux ou frauduleux dépassant 90 % des actes présentés aux autorités consulaires françaises aux Comores, en République Démocratique du Congo, en Guinée, au Congo, au Sénégal ou en Côte d'Ivoire.

POURCENTAGE DES ACTES FRAUDULEUX OU FAUX (1)

Pays

Poste

% des actes frauduleux ou faux

République Fédérale Islamique des COMORES

Moroni

90 % voire plus

République Démocratique du CONGO

Kinshasa

90 %

République de GUINÉE

Conakry

60 %

République du CONGO

Brazzaville

65 %

Pointe Noire

50 %

République du SÉNÉGAL

Dakar

30 %

Saint-Louis

70 % de jugements supplétifs,
région du fleuxe 90 %

République de CÔTE D'IVOIRE

Abidjan

10 à 40 %

République du MALI

Bamako

10 à 40 %

République Fédérale du NIGÉRIA

Abuja

32 % en 2002

24 % en 2001

20 % en 2001

République du TCHAD

N'D'jamena

Actes globalement non crédibles (vrais-faux actes)

République du TOGO

Lomé

Idem

République du CAMEROUN

Yaoundé

Au moins 10 %

Douala

Plus de 33 %

Garoua

9 %

République de MADAGASCAR

Tananarive

5 % minimum mais nombreux
jugements supplétifs

Diego-Suarez

45 % en moyenne
actes de Nossi-Be et Antalia
particulièrement suspects

Tamatave

10 à 15 % - 80 % sur les
communes rurales

République d'HAÏTI

Port au Prince

30 %

République Islamique de MAURITANIE

Nouakchott

> 10 %

(1) Sont inclus les jugements déclaratifs d'état civil (supplétifs) dont l'objet est de permettre l'enregistrement d'un événement d'état civil qui n'a pas été déclaré.

Source : ministère des Affaires étrangères

Toutefois, un grand nombre de ces fraudes ont lieu sur le territoire national. Ainsi, ces comportements délictueux, constitués le plus souvent par la détention et l'usage de faux documents, par l'utilisation de fausses identités et de fausses adresses, par l'obtention indue de certificats de nationalité française portent non seulement atteinte à la confiance publique, mais encore pénalisent les ressortissants étrangers de bonne foi, respectueux de la législation française, et qui risquent, dès lors, d'être soupçonnés à tort d'enfreindre les règles nationales. En outre, ces actes peuvent s'inscrire dans le cadre de réseaux criminels organisés, souvent transfrontaliers, qui exploitent la détresse d'étrangers isolés, ou encore dans le cadre d'un soutien logistique à des associations de malfaiteurs terroristes.

Le projet de loi prévoit de renforcer les moyens de contrôler la validité des mariages et la régularité des actes de l'état civil.

Confronté à la mise en cause de la valeur de l'institution du mariage, le Gouvernement a posé en 1993 et en 2003 les premiers jalons d'un contrôle de la réalité de l'intention matrimoniale.

La loi n° 2003-119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité a renforcé les moyens de contrôler la validité du mariage, préalablement et postérieurement à sa célébration.

- Préalablement au mariage :

A été introduite l'obligation, pour les officiers de l'état civil, de s'entretenir avec les futurs époux, afin de vérifier leur intention matrimoniale. Cette obligation d'audition conditionne la publication des bans. Elle est également mise à la charge des agents diplomatiques ou consulaires pour les mariages célébrés à l'étranger.

La loi n° 93-1417 du 30 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la maîtrise de l'immigration et modifiant le code civil a mis en place une procédure d'opposition à la célébration du mariage en cas d'indices sérieux laissant présumer l'absence de réelle intention matrimoniale. Cette procédure a été renforcée par la loi du 26 novembre 2003 précitée, en permettant notamment au procureur de la République de surseoir à la célébration pour un mois renouvelable une fois.

- Postérieurement au mariage :

La loi n° 93-1027 du 24 août 2003 relative à la maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France a instauré un mécanisme de contrôle a posteriori de la validité des mariages conclus à l'étranger lorsqu'un conjoint est Français. Ce contrôle s'exerce au moment de la demande de transcription du mariage sur les registres de l'état civil français. Il passe par l'obligation pour l'agent diplomatique ou consulaire de surseoir à la transcription en cas d'indices sérieux de mariage frauduleux, et d'informer le ministère public qui doit se prononcer dans un délai de six mois. En outre, la loi du 26 novembre 2003 a prévu l'obligation d'auditionner les époux préalablement à la transcription.

Le décret n° 2005-170 du 23 février 2005 a concentré les contentieux relatifs aux mariages à l'étranger sur le seul tribunal de grande instance de Nantes. Cette centralisation, effective depuis le 1er mars 2005, est le gage d'une jurisprudence unifiée émanant d'une juridiction spécialisée dans le domaine de l'état civil étranger.

En mai 2005, le ministère de la justice a précisé les modalités d'application de la réforme de 2003 par voie de circulaire adressée aux parquets des tribunaux. Cette circulaire a indiqué de manière non exhaustive les indices laissant présumer l'existence d'un mariage simulé. Pour son application à l'étranger, la loi du 26 novembre 2003 a également fait l'objet d'instructions aux postes diplomatiques ou consulaires, élaborées en concertation avec le parquet de Nantes.

Ce dispositif civil s'est accompagné de mesures pénales destinées à faire de la lutte contre les mariages simulés un moyen de combattre la criminalité organisée et l'immigration clandestine. A été créée une nouvelle infraction passible de 5 ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende pour les personnes ayant contracté un mariage aux seules fins d'obtenir un titre de séjour ou d'acquérir ou de faire acquérir la nationalité française. Les mêmes peines peuvent être requises en cas d'organisation ou de tentative d'organisation de mariages frauduleux et être portées à 10 ans d'emprisonnement et 750 000 euros d'amende en cas d'infraction en bande organisée.

La circulaire du ministère de la justice du 13 mai 2003 relative à la lutte contre les fraudes à l'état civil a donné pour instruction aux parquets de sensibiliser les différents services administratifs à l'obligation de dénoncer les faits pouvant être qualifiés de mariages blancs. Cette circulaire prévoit également, en cas de faits caractérisés, des poursuites systématiques des chefs de faux et usage de faux, tentative d'obtention indue de documents administratifs et aide au séjour irrégulier.

Enfin, un dispositif spécifique de lutte contre les mariages forcés est instauré par la proposition de loi renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs, sur laquelle l'Assemblée nationale et le Sénat ont abouti à un accord lors de la commission mixte paritaire du 7 mars 2006 :

- l'âge nubile des femmes a été relevé de 15 à 18 ans et un devoir de respect mutuel entre époux a été introduit dans le code civil ;

- l'obligation d'auditionner les époux et de surseoir à la transcription du mariage, ainsi que la possibilité de surseoir à sa célébration ont été étendues aux cas où il existe un doute sur la liberté du consentement, et non pas seulement sur l'existence de ce consentement ;

- les officiers de l'état civil et les agents consulaires ont été autorisés à déléguer la réalisation de l'audition à un fonctionnaire titulaire ; en outre, pour les mariages contractés dans un pays autre que le pays de célébration, l'audition peut être déléguée à l'officier de l'état civil territorialement compétent ;

- le ministère public a été autorisé à demander la nullité d'un mariage contracté sans le consentement libre des époux ; et l'exercice d'une contrainte sur les époux, y compris par crainte révérencielle envers un ascendant, est explicitement un cas de nullité du mariage ;

- les délais de recevabilité des demandes en nullité des mariages célébrés sans le consentement libre des époux ont été étendus.

La loi du 26  novembre 2003 a subordonné le principe selon lequel fait foi tout acte de l'état civil étranger rédigé dans les formes usitées localement à l'absence d'éléments établissant l'irrégularité de l'acte, sa falsification ou la preuve d'un mensonge.

En outre, a été instaurée une procédure de sursis administratif et de vérification judiciaire permettant de statuer sur la validité d'un acte de l'état civil étranger produit à l'appui d'une demande adressée à une administration française. Cette procédure a été précisée par le décret n° 2005-170 du 23 février 2005.

L'évolution récente de la fraude au mariage et à l'état civil montre que les outils en place s'avèrent insuffisants. Le présent projet de loi propose de les renforcer, afin d'améliorer l'équilibre entre le respect de la liberté matrimoniale et la protection de l'institution du mariage. Il sera complété par une modification des conditions d'accès à la nationalité française pour les conjoints de Français, inscrite dans le projet de loi sur l'immigration et l'intégration actuellement en préparation.

L'essentiel des dispositions du projet de loi améliorent les moyens de détecter a priori et a posteriori les mariages simulés.

- Prévenir les mariages simulés :

La détection des mariages simulés en amont de leur célébration est renforcée. La prévention est en effet le meilleur moyen de lutter contre la fraude au mariage : elle a un effet dissuasif et permet d'éviter qu'un mariage irrégulier ne soit sanctionné qu'après sa célébration, c'est-à-dire après avoir produit ses effets. Elle permet également d'éviter de suspecter des mariages dont la régularité aurait pu être établie avant leur célébration.

Ainsi, les formalités préalables au mariage sont précisées et complétées, afin de permettre à l'officier de l'état civil de saisir à temps le procureur de la République en cas de doute sur la validité du mariage. La publication des bans et, en cas de dispense de publication, la célébration du mariage sont subordonnées à la constitution d'un dossier complet et à l'audition des candidats. En particulier, ceux-ci devront apporter la preuve de leur identité.

Les effets d'une opposition à la célébration du mariage par le ministère public sont renforcés par la suppression du régime de caducité actuellement applicable au bout d'un an. Les candidats au mariage devront obtenir du tribunal la mainlevée de l'opposition pour renouveler leur demande de mariage.

Les mariages contractés à l'étranger sont soumis aux mêmes règles et aux mêmes contraintes que ceux contractés en France. Un Français qui désire se marier à l'étranger devra obtenir préalablement un certificat de capacité à mariage, attestant qu'il a rempli les formalités requises, et notamment qu'il s'est conformé à l'obligation d'audition. En cas de doute sur la validité du mariage, le ministère public pourra s'opposer à sa célébration. Si cette opposition ne peut pas empêcher l'autorité étrangère de célébrer le mariage, elle conditionnera sa transcription à l'état civil français.

- Subordonner les effets du mariage célébré à l'étranger à sa validité :

La transcription du mariage devient une condition de son opposabilité en France : pour avoir des effets à l'égard des tiers, l'acte de mariage devra avoir été transcrit sur les registres de l'état civil français.

Les conditions de cette transcription dépendent désormais du respect des formalités préalables au mariage :

- un mariage célébré malgré l'opposition du ministère public ne peut être transcrit qu'après mainlevée de l'opposition ;

- la transcription d'un mariage célébré sans certificat de capacité doit être précédée de l'audition des époux, et, en cas de doute sur la validité du mariage, il peut être sursis à la transcription aux fins d'annulation du mariage. La transcription ne peut alors être prononcée que sur décision de l'autorité judiciaire, la charge d'obtenir une telle décision incombant aux époux ;

- en cas de doute sur la validité d'un mariage célébré avec certificat de capacité, l'audition des époux est obligatoire au moment de la demande de transcription, et il peut être sursis à la transcription aux fins d'annulation du mariage. Le ministère public dispose alors de six mois pour statuer, l'absence de décision de sa part entraînant la transcription du mariage.

Les mesures proposées ne remettent pas en cause la liberté de se marier.

Le Conseil constitutionnel a affirmé en 1993 le principe fondamental de la liberté du mariage, composante de la liberté individuelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 (1). C'est sur ce fondement que le Conseil a interdit de considérer que le fait pour un étranger de ne pouvoir justifier de la régularité de son séjour en France constitue en soi un indice sérieux de l'absence de consentement au mariage (2). Cette interdiction est parfaitement respectée par le projet de loi, et, en aucun cas, il ne pourra être fait obstacle à la célébration d'un mariage d'une personne au seul motif qu'elle est en situation irrégulière.

Si le respect du principe de la liberté matrimoniale interdit de subordonner la célébration du mariage à la régularité du séjour d'un futur conjoint étranger, il ne fait pas obstacle à ce que la réalité de l'intention matrimoniale soit protégée par des mesures de prévention et de lutte contre les mariages contractés uniquement à des fins étrangères aux droits et aux obligations prévus par le code civil.

Par ailleurs, le projet de loi n'inverse pas la charge de la preuve : il appartiendra toujours à celui qui se prévaut de l'absence d'intention matrimoniale d'en rapporter la preuve. Ainsi, comme aujourd'hui, il reviendra au parquet, qui entend soit surseoir ou faire opposition à la célébration ou à la transcription d'un mariage, soit annuler un mariage, de démontrer l'absence de volonté matrimoniale. Le ministère public devra toujours prouver que le consentement est vicié ou qu'il a été donné non dans l'objectif de s'engager dans une véritable union, mais aux seules fins d'en obtenir un ou plusieurs effets secondaires.

Enfin, il n'est pas porté atteinte au pouvoir souverain que détiennent les autorités étrangères de célébrer le mariage d'un Français avec un de leurs ressortissants. Les effets de ce mariage en France sont simplement subordonnés à l'obligation, pour l'époux français, de respecter les mêmes formalités que celles qui lui seraient imposées s'il se mariait en France.

Le projet de loi supprime la procédure de sursis administratif et de vérification judiciaire des actes de l'état civil étranger, introduite par la loi du 26 novembre 2003.

L'autorité administrative destinataire d'un acte étranger a la possibilité d'en décider le rejet s'il est irrégulier ou frauduleux, après avoir, le cas échéant, procédé aux vérifications. En cas de doute, la vérification s'effectuera désormais selon une procédure administrative spécifique fixée par décret en Conseil d'État : l'absence de réponse de la part de l'autorité administrative dans un délai de huit mois vaudra décision de rejet de l'acte litigieux, à charge pour le demandeur de saisir le tribunal pour établir sa validité.

La Commission a procédé le mercredi 8 mars 2006 à l'audition de M. Pascal Clément, garde des Sceaux, ministre de la Justice, et à la discussion générale sur le projet de loi relatif au contrôle de la validité des mariages.

Après avoir souligné que le projet tend à rendre obligatoire à l'étranger ce qui l'est en France, M. Pascal Clément, garde des Sceaux, ministre de la justice, en a présenté l'enjeu en quelques chiffres. De 1999 à 2003, le nombre de mariages célébrés, en France, entre Français et ressortissants étrangers a augmenté de 62 %. Aujourd'hui, sur 275 000 mariages célébrés en France, près de 50 000 sont des mariages mixtes. Dans le même temps, 45 000 autres mariages sont contractés à l'étranger par des Français, essentiellement avec des ressortissants étrangers. En définitive, près d'un mariage sur trois est un mariage mixte ; or seul un enfant sur dix naît d'un couple mixte. La comparaison de ces deux chiffres et le décalage qui en résulte suffisent à révéler que le mariage est utilisé à des fins étrangères à l'instauration du lien conjugal et à la fondation d'une famille.

Chacun le sait, c'est d'abord un enjeu migratoire important : de nombreux étrangers recherchent, par le mariage avec un ressortissant français, l'accès au séjour et à la nationalité. Il en va donc aussi de la défense de la valeur de l'institution matrimoniale.

Il est donc indispensable de renforcer le contrôle exercé sur la validité de ces mariages. Le projet a ainsi l'ambition, tout en protégeant la liberté fondamentale du mariage de tous ceux qui entendent effectivement s'engager dans les liens conjugaux, quelles que soient leur nationalité et leur situation, de lutter contre les détournements de cette institution.

Concernant les mariages célébrés en France, les lois de 1993 et de 2003 ont déjà apporté des outils efficaces. L'audition préalable des époux et la possibilité de saisir le procureur de la République afin qu'il puisse surseoir à la célébration ou former une opposition permettent de lutter efficacement contre les mariages simulés ou arrangés. La circulaire du 2 mai 2005 destinée aux magistrats du parquet et aux officiers de l'état civil a précisé l'ensemble du dispositif afin d'en permettre une application vigilante et cohérente.

Ce projet tend toutefois à le clarifier et à le renforcer sur trois points. En premier lieu, l'expérience a montré que de nombreux maires rencontrent des difficultés dans le déroulement des formalités préalables. En effet, certains officiers de l'état civil font publier les bans avant d'avoir procédé aux vérifications utiles. Or, la publication des bans constitue la démarche ultime qui témoigne que le dossier est complet et ne pose pas de difficulté aux yeux de l'officier de l'état civil. Avec la nouvelle rédaction de l'article 63 du code civil, la chronologie des formalités préalables au mariage apparaîtra plus clairement. Ensuite, dans un souci de lutte contre la fraude, l'identité des candidats au mariage sera mieux contrôlée. Enfin, l'opposition du ministère public ne sera plus caduque après une année. Les personnes qui souhaitent se marier devront contester l'opposition du parquet et ne pourront plus se contenter d'attendre un an pour représenter un nouveau dossier de mariage.

L'essentiel de la réforme a trait au contrôle des mariages contractés par les ressortissants français à l'étranger. En l'état du droit, ce contrôle ne s'exerce qu'a posteriori, à l'occasion de la transcription du mariage sur les registres de l'état civil français. Ce système est doublement insuffisant, d'une part parce que le mariage d'un Français célébré à l'étranger peut produire certains effets en France même sans avoir été transcrit, d'autre part parce que le contrôle a posteriori est généralement trop tardif, et les formalités préalables inefficaces.

Le projet remédie à cette faiblesse en introduisant dans le code civil un nouveau chapitre intitulé « Du mariage des Français à l'étranger ». Ce chapitre présente un dispositif entièrement nouveau qui soumet les mariages de Français à l'étranger aux mêmes règles et aux mêmes contraintes que les mariages célébrés sur le territoire national. Ces mariages ouvrant les mêmes droits sur notre territoire, il est normal qu'ils soient soumis à un contrôle de même nature. Que l'on ne se méprenne pas : il ne s'agit pas d'instaurer un régime particulier pour les mariages de Français à l'étranger, mais de rétablir l'équilibre entre les droits des Français qui se marient en France et ceux qui se marient à l'étranger.

À cette fin, et en premier lieu, le projet fait de la transcription du mariage sur les registres de l'état civil français une condition de son opposabilité en France. Il s'agit là de l'application à tous les Français de la règle déjà prévue par l'article 194 du code civil, aux termes duquel « nul ne peut se prévaloir de la qualité d'époux s'il ne produit un acte inscrit sur les registres de l'état civil ». Le respect de cette règle n'est actuellement exigé que pour les mariages célébrés en France. Il n'y a aucune raison que les Français qui se sont mariés à l'étranger n'y soient pas également soumis.

Par ailleurs, la validité du mariage sera contrôlée avant sa célébration et sa transcription. Ainsi les candidats au mariage devront, préalablement à la célébration de leur union, obtenir de l'autorité diplomatique ou consulaire un certificat de capacité à mariage. Ce certificat existe déjà en droit, mais sa délivrance n'est pas obligatoire et les pratiques sont très différentes selon les pays et les postes consulaires. Le projet de loi généralise l'obligation d'obtenir la délivrance de ce certificat. Cette délivrance sera l'occasion de vérifier que les futurs époux ont effectivement l'intention de s'engager dans les liens du mariage. Tout comme les candidats à un mariage célébré en France, ils devront remettre un dossier de mariage, ils seront entendus par l'officier de l'état civil et il sera procédé à la publication des bans.

Dès avant la célébration du mariage, le procureur de la République pourra former opposition à sa célébration.

Le principe de l'indépendance souveraine des autorités étrangères interdit évidemment que les autorités françaises empêchent la célébration du mariage par l'autorité locale. Aussi le respect ou le non-respect des formalités prévues par la loi française sera-t-il sanctionné au moment de la demande de transcription sur les registres de l'état civil français. Le dispositif envisage les trois hypothèses possibles.

Si les époux ont obtenu le certificat de capacité à mariage préalablement à la célébration de l'union, la transcription sera en principe acquise. Toutefois, si des indices nouveaux de fraude apparaissent au moment de la demande de transcription, l'officier de l'état civil pourra saisir le procureur, mais à défaut d'une action de ce dernier dans un délai de six mois, la transcription sera de droit. Il est en effet normal que ceux qui se sont soumis aux lois françaises bénéficient d'une présomption de bonne foi.

Si les époux se sont mariés en dépit d'une opposition formée par le procureur de la République, ils ne pourront obtenir la transcription qu'après avoir obtenu du juge une décision l'ordonnant.

Si les époux se sont mariés à l'étranger sans avoir respecté les formalités préalables prévues par la loi française, ils devront nécessairement être entendus au moment de la demande de transcription. En cas de doute, l'officier de l'état civil saisira le procureur de la République et les époux ne bénéficieront pas de la présomption conduisant à une transcription de droit : à moins que le procureur ait ordonné la transcription, il appartiendra aux époux de saisir le juge pour l'obtenir.

Il en résultera un dispositif dissuasif à l'égard des personnes qui entendent se marier à l'étranger en toute connaissance de l'irrégularité de leur démarche. Ces personnes sauront qu'elles ne pourront se prévaloir en France du mariage célébré à l'étranger qu'après avoir fait vérifier sa régularité.

Par ailleurs, le projet a également l'ambition de mieux lutter contre les mariages forcés, car la validité des mariages ne concerne pas seulement les mariages de complaisance.

Sur cette question, l'Assemblée nationale a récemment introduit dans la proposition de loi relative à la lutte contre les violences au sein du couple des amendements qui reprennent les propositions de la mission d'information sur la famille et les droits de l'enfant. Ces amendements ont reçu l'approbation du Gouvernement. Le projet de loi les complète, en améliorant les conditions d'audition des futurs époux. Ainsi, le futur conjoint mineur sera entendu seul, hors la présence de sa famille ou de son futur conjoint. En effet, même si le Parlement a élevé à 18 ans l'âge du mariage des filles, le mariage des mineures existe encore dans certaines législations étrangères, et les autorités consulaires françaises auront donc encore à procéder à l'audition de futurs conjoints mineurs.

S'agissant de l'audition des futurs époux, subsiste une divergence entre le projet et la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale lors de l'examen de la proposition relative aux violences au sein du couple. Il s'agit de la possibilité pour l'officier de l'état civil de déléguer à un fonctionnaire de la mairie ou du consulat le soin d'entendre les époux. Ce projet ne le prévoit pas, mais un amendement en ce sens a été introduit dans la proposition. L'audition est un acte important qui relève de la mission de l'officier de l'état civil. Néanmoins, l'officier de l'état civil peut déjà déléguer à certains fonctionnaires de la mairie certaines missions et, comme l'objectif poursuivi est de rendre systématique l'audition des futurs époux, on ne peut exiger que seuls le maire et ses adjoints puissent y procéder. Aussi, dès lors que la faculté de délégation est précisément circonscrite à un agent du service de l'état civil, la Chancellerie ne s'opposera pas à une telle faculté de délégation.

Enfin, le projet permettra d'améliorer la lutte contre la fraude à l'état civil en simplifiant le dispositif de vérification de l'authenticité des actes de l'état civil étrangers, introduit par la loi du 26 novembre 2003. Ainsi le principe de la vérification des actes de l'état civil étranger en cas de doute est maintenu. Le dispositif complexe qui avait été instauré en 2003 est supprimé, mais un décret précisera le régime des vérifications administratives des actes et donnera à l'administration un délai allongé lorsqu'elle doit faire vérifier un acte de l'état civil auprès d'une autorité étrangère.

M. Pascal Clément a ensuite remercié M. Patrice Delnatte, rapporteur du projet de loi, pour la qualité du travail qu'il a accompli dans le court délai qui lui était imparti.

M. Patrick Delnatte, rapporteur, a observé que l'augmentation du nombre des mariages mixtes traduit l'évolution d'une société qui se mondialise, mais qu'elle résulte aussi d'un détournement de la finalité du mariage. Le texte tente d'y remédier en alignant ce qui se fait à l'étranger sur les pratiques en vigueur en France et en insistant sur la prévention par une action destinée à améliorer en amont la sécurité du mariage.

Cependant, quelques questions demeurent. Ainsi, en son article 3, le projet distingue la validité des mariages célébrés à l'étranger et leur opposabilité : un mariage pourra, parce qu'il n'a pas été transcrit, être valable en France mais non opposable. Quelle est la différence entre ces deux notions ? Quel sera le champ d'application de l'absence d'opposabilité ? Jouera-t-elle uniquement vis-à-vis des tiers ? Jouera-t-elle pour l'état des personnes ? Jouera-t-elle en matière patrimoniale ?

Par ailleurs, plusieurs conventions bilatérales dispensent les États signataires de la légalisation de leurs actes de l'état civil. Quels sont les pays couverts par ces conventions ? Comment s'articuleront-elles avec la disposition du projet qui lie l'opposabilité du mariage à sa transcription ? Le Gouvernement a-t-il l'intention de renégocier certaines de ces conventions ?

Enfin, le projet renforce le rôle des postes diplomatiques et consulaires ainsi que celui du parquet de Nantes dans la lutte contre la fraude au mariage. Quels moyens le Gouvernement compte-t-il donner aux services concernés pour remplir leurs nouvelles missions ?

M. Pascal Clément a rappelé qu'en l'état actuel du droit, un Français marié à l'étranger peut rapporter la preuve de son statut d'époux en produisant soit l'acte de mariage étranger, soit sa transcription sur les registres de l'état civil français. Le projet impose que la preuve du statut d'époux soit uniquement rapportée par la production de l'acte transcrit sur les registres de l'état civil français. La transcription permet en effet de s'assurer de la validité du mariage par le contrôle réalisé à cette occasion, et elle contribue aussi à lutter efficacement contre la fraude documentaire. Déjà, en l'absence de transcription, le mariage ne produit d'effet ni pour la délivrance d'un titre de séjour en France, ni pour l'acquisition de la nationalité française, ni pour l'obtention d'un livret de famille. Le projet généralise cette orientation et, faute de transcription, les époux ne pourront se prévaloir de leur mariage à l'égard des tiers et notamment des autorités publiques.

Pour autant, l'intention du Gouvernement n'est pas d'affaiblir les obligations et les effets familiaux du mariage entre époux ou à l'égard des enfants, qu'il s'agisse de filiation, de succession ou d'obligation alimentaire. Le mariage doit produire ses effets familiaux même s'il n'est pas transcrit, et la commission des Lois pourrait par amendement préciser le projet de loi sur ce point.

Certaines conventions internationales contiennent en effet des dispositions qui dispensent de légaliser les actes de l'état civil dressés à l'étranger, privant ainsi les autorités françaises de la possibilité de vérifier l'authenticité de l'acte étranger et la qualité de son signataire. C'est pourquoi, dans le cadre du Comité interministériel de contrôle de l'immigration, le ministre des affaires étrangères a reçu mandat d'entamer la renégociation de certaines conventions internationales de cet ordre ; ces travaux seront engagés dans les mois à venir. S'agissant spécifiquement du mariage, le dispositif prévu par le projet ne concerne que les mariages célébrés à l'étranger impliquant un ressortissant français. Les mariages célébrés à l'étranger entres personnes de nationalité étrangère continueront d'être reconnus selon les règles du droit international privé.

Enfin, les services diplomatiques et consulaires doivent être mobilisés sur l'objectif de contrôle de la validité des mariages célébrés à l'étranger, ce qui demandera sûrement davantage de personnel, et il est prévu qu'au-delà des moyens existants des moyens supplémentaires y soient affectés. S'agissant du ministère de la justice, le parquet de Nantes qui, depuis le 1er mars 2005, a compétence exclusive pour contrôler les mariages célébrés à l'étranger, a reçu le renfort de quatre fonctionnaires et de deux magistrats supplémentaires. La centralisation a déjà permis, en quelque mois, de traiter l'ensemble des procédures dans un délai moindre et de manière uniforme, et chaque dossier fait désormais l'objet d'une réponse dans le délai de six mois prévu par l'article 170-1 du code civil.

M. Thierry Mariani a rappelé que, comme le montre son rapport sur l'application de la loi de 2003 relative à l'immigration, nombre d'excellentes dispositions votées par le Parlement ne peuvent s'appliquer en raison d'accords bilatéraux signés avec les pays du Maghreb et d'Afrique subsaharienne. Ainsi, l'accord franco-algérien déroge-t-il entièrement aux règles relatives à l'acquisition de la nationalité par mariage. La Commission doit prendre connaissance de la liste des accords internationaux en ces matières et des nombreuses dérogations qu'ils entraînent.

M. Jean-Pierre Blazy s'est ému que l'on s'apprête à nouveau à légiférer sur le contrôle de la validité des mariages sans avoir, faute de recul suffisant, véritablement évalué l'effet de la loi de novembre 2003. Avant de modifier ce texte, un bilan chiffré est nécessaire. Ce bilan a d'ailleurs été annoncé par le Premier ministre, en réponse à une question du président Philippe Houillon. Qu'en est-il, par ailleurs, de l'étude réalisée par la Chancellerie mais qui n'a pas été publiée à ce jour ? Le Parlement devrait avoir à en connaître avant de débattre de ce projet.

Ce texte tend à contrôler l'immigration, dont le mariage, à l'étranger en particulier, est soupçonné d'être la porte d'entrée principale. À cet égard, le nombre d'enfants issus de mariages mixtes n'a aucune force probante, contrairement à ce que le garde des Sceaux a laissé entendre. Il n'est pas question de contester l'existence de mariages frauduleux organisés pour pénétrer sur le territoire français par ce biais, phénomène observé par de nombreux maires, notamment en banlieue, mais l'équilibre est difficile, car il faut éviter à la fois le laxisme et une dérive qui serait à la limite de l'inconstitutionnalité. Le droit au mariage est un droit constitutionnel, qui figure aussi dans la Convention européenne des droits de l'homme. On peut se demander si la stratégie du soupçon qui anime le Gouvernement ne fait pas courir un risque en cette matière.

M. Guy Geoffroy a fait valoir que le texte traduit lucidité et non suspicion.

M. Jean-Pierre Blazy a souligné que le principe du contrôle de la validité des mariages ne doit pas avoir pour objectif exclusif le contrôle de l'immigration. S'agissant de la faisabilité du contrôle du libre consentement des époux, il s'est interrogé tant sur les effectifs des consulats que sur l'impact des conventions bilatérales. À défaut d'informations précises sur ces points, la Commission ne pourrait débattre en connaissance de cause. En conséquence, il a demandé au président Philippe Houillon d'organiser l'audition du ministre des Affaires étrangères.

M. Mansour Kamardine a affirmé souscrire sans états d'âme au projet, les mariages fictifs étant pour lui source de sérieuses préoccupations. Il a rappelé que le sujet est évoqué dans le rapport que la Commission vient d'adopter, notamment par ceux des commissaires qui se sont rendus à Mayotte. Le recours aux mariages de complaisance et surtout à la technique de la reconnaissance de paternité fictive consiste pour une femme, à « acheter » à son enfant un père mahorais, afin d'obtenir de manière certaine et immédiate la nationalité française. D'ailleurs, le nombre de reconnaissances de paternité a quintuplé à Mayotte entre 2002 et 2004. Il y a donc plus qu'un détournement de procédure. Puisque la pratique des mariages de complaisance a cours aussi bien sur le territoire national qu'à l'étranger, il convient précisément de mieux contrôler le dispositif pour endiguer le phénomène. M. Mansour Kamardine a enfin souhaité avoir la confirmation que le projet sera applicable à Mayotte.

M. Émile Blessig s'est interrogé sur la compatibilité du projet avec la Convention européenne des droits de l'homme. Le fait qu'un étranger entré régulièrement soit marié avec un ressortissant français peut faire obstacle à son expulsion. C'est un moyen sérieux qui peut être invoqué devant un tribunal administratif, et il arrive que l'argument soit reconnu. Compte tenu de l'existence de ce moyen de droit d'une part, de l'incidence de conventions bilatérales d'autre part, on peut se demander si le dispositif présenté sera vraiment applicable.

Répondant à M. Thierry Mariani, M. Pascal Clément a indiqué que deux conventions bilatérales, l'une avec le Maroc, l'autre avec la Pologne, traitent du mariage, et qu'aucune n'oblige la France à reconnaître sans contrôle les mariages mixtes. Plusieurs conventions, dont la liste sera communiquée à la Commission, empêchent l'authentification d'actes d'état civil étrangers ; elles seront renégociées par le ministre des affaires étrangères.

En réponse à M. Jean-Pierre Blazy, le ministre a souligné que, si près d'un mariage sur trois est un mariage mixte, seul un enfant sur dix naît d'un couple mixte. Un tel écart conduit à s'interroger sur la finalité de certains de ces mariages. Sont-ils vraiment conclus pour fonder une famille ? N'est-ce pas, plutôt, un détournement de procédure ? Quant à la loi du 26 novembre 2003, elle n'avait pas le même objet que le texte présenté aujourd'hui, qui tend à régir les mariages célébrés à l'étranger. Le nombre d'étrangers qui deviennent Français par mariage est maintenant de 30 000 par an, ce qui représente la moitié de l'ensemble des acquisitions de nationalité française. C'est une donnée qui sous-tend le projet et qui oblige à garantir la symétrie des droits et des devoirs en France et à l'étranger. À cette fin, le Premier ministre a demandé au ministre des affaires étrangères de renforcer les moyens des consulats.

Le ministre a répondu à M. Émile Blessig que la jurisprudence relative à la Convention européenne des droits de l'homme ne s'applique pas en cas de mariage fictif, car il y a alors fraude à la loi.

À M. Mansour Kamardine, il a précisé que le projet de loi sur l'immigration que présentera sous peu le ministre d'État, ministre de l'intérieur, contiendra un dispositif relatif à la reconnaissance de paternité applicable en Guyane et à Mayotte qui devrait lui donner satisfaction. Quant au texte présenté aujourd'hui à la Commission, étant relatif à l'état des personnes, il s'applique de droit à Mayotte.

Le Président Philippe Houillon a rappelé que le rapporteur présentera son rapport à la Commission le 15 mars et qu'il n'était pas prévu d'entendre le ministre des affaires étrangères dans l'intervalle. L'usage, qui a été respecté, est en effet d'auditionner le ministre signataire du projet, qui en soutient la discussion, et représente au demeurant l'ensemble du Gouvernement.

M. Jean-Pierre Blazy a estimé cette décision regrettable, en faisant valoir que, comme M. Thierry Mariani l'a souligné, la Commission doit disposer de tous les éléments d'information nécessaires avant de se prononcer. On ne peut fonder une politique sur la seule proportion de naissances dans les couples mixtes rapportée au nombre de naissances de l'ensemble des couples mariés.

M. Patrick Delnatte, rapporteur, a précisé avoir entendu le directeur des Français à l'étranger, qui lui a donné toutes précisions utiles.

M. Jacques Floch a rappelé que des difficultés de fond ont été relevées par différents commissaires, qui, tous, ont demandé des précisions. Celles que pourra lui fournir le rapporteur seront donc les bienvenues.

Le Président Philippe Houillon a souligné que le rapporteur apporterait les précisions nécessaires au cours de la réunion du 15 mars.

* *

*

La Commission a examiné le présent projet de loi au cours de sa séance du 15 mars 2006.

Après l'exposé du rapporteur, M. Jean-Pierre Blazy a regretté que le rapporteur n'ait pas davantage que le garde des Sceaux apporté de réponses aux demandes de statistiques qu'il avait déjà formulées lors de l'audition de ce dernier par la Commission. Il a souhaité savoir si le rapporteur avait eu connaissance de deux études qui auraient été réalisées par le ministère de la justice, l'une portant sur les oppositions aux mariages mixtes, l'autre sur les annulations de mariages mixtes, ainsi que d'une étude effectuée par le ministère des affaires étrangères sur les refus de transcription de mariages.

Relevant qu'est souvent mise en exergue la contradiction apparente entre le fait qu'un dixième seulement des enfants naissent d'un mariage mixte et le fait que ce type de mariage représente plus du tiers du total des mariages, il a demandé quelle était la source de ces données. Il a également demandé quelle était l'origine géographique des étrangers qui se marient avec un ressortissant français.

Puis, il s'est étonné que la loi de 2003 soit aujourd'hui modifiée, alors même que certains de ses décrets d'application n'ont été publiés qu'en 2005 et que l'on dispose de très peu de recul pour en faire une évaluation, seule susceptible de fonder de manière sérieuse une réforme.

Émettant des doutes sur le nombre réel d'annulations de mariages mixtes frauduleux et s'élevant contre le risque de suspicion généralisée qui découle d'un tel projet de loi, en contradiction avec le principe constitutionnel de liberté du mariage, il a interrogé le rapporteur, d'une part, pour connaître la suite donnée par le procureur de Nantes aux signalements de mariages soupçonnés d'être frauduleux ainsi que la nature des décisions rendues in fine, et, d'autre part, pour savoir quelles sont les conventions bilatérales qui permettent de lutter contre la fraude au mariage.

Enfin, il a demandé des précisions sur l'articulation du présent projet de loi avec la proposition de loi relative aux violences dans le couple.

Le rapporteur a rappelé que, lors de son audition par la Commission, le garde des Sceaux a déclaré ne détenir aucune étude non publiée, ni sur le nombre d'oppositions à la célébration de mariages mixtes, ni sur le nombre d'annulations de tels mariages. Il a précisé que la statistique sur le nombre d'enfants issus de mariages mixtes a été établie par l'insee, tout en soulignant qu'à titre personnel il ne tire aucune conséquence de ce chiffre. Il a souligné l'ampleur de la progression des mariages mixtes célébrés à l'étranger, en précisant que, si ces mariages ont globalement augmenté de 34 % entre 1994 et 2004, l'augmentation atteint des proportions beaucoup plus importantes dans certaines régions, et notamment au Maghreb où elle est de 111 %, les zones les plus touchées étant celles où la pression migratoire est la plus forte. Il a fait observer que, contrairement à ce que laisse entendre M. Jean-Pierre Blazy, la loi du 26 novembre 2003 fait l'objet d'une évaluation régulière de la part du Gouvernement, à travers le rapport qu'il transmet chaque année au Parlement sur les orientations de la politique de l'immigration et qui contient des informations très complètes. Il a enfin précisé que les autorités diplomatiques ou consulaires ont transmis en 2005 au parquet de Nantes 1 733 signalements contre 346 en 1998, et que, selon les années, 32 à 53 % de ces signalements font l'objet d'une assignation.

M. Jean-Pierre Blazy a souhaité connaître le nombre de mariages annulés par le juge suite à un signalement au parquet de Nantes par les services du ministère des affaires étrangères. Il a craint que, faute de données précises sur ce point, le Parlement soit contraint de légiférer à partir d'un fantasme de fraude au mariage, davantage qu'en réaction à un phénomène statistiquement établi.

Le rapporteur a objecté que les inquiétudes des maires devant la progression des mariages simulés ne relèvent pas du fantasme, et exprimé son attachement aux fondements de l'institution du mariage et son refus d'une société fondée sur la fraude.

Le Président Philippe Houillon a demandé au rapporteur d'apporter à la Commission, au cours de la réunion tenue en application de l'article 88 du Règlement, des précisions sur le nombre de mariages annulés par le juge suite à un signalement par les services du ministère des affaires étrangères.

Le rapporteur a souligné l'importance de la fraude à l'état civil étranger, en indiquant que le taux d'actes faux ou frauduleux peut, dans certains pays, dépasser 90 % des actes présentés aux autorités consulaires françaises.

S'agissant de l'effet des conventions internationales en matière de force probante des actes de l'état civil étranger, il a indiqué que 43 États ont signé avec la France une convention contenant une clause de dispense de légalisation des actes de l'état civil. La légalisation est une mesure administrative qui consiste à authentifier une signature et la qualité du signataire par l'apposition d'un contreseing officiel. Mais la dispense de cette authentification n'équivaut pas à une dispense de transcription : lorsque par convention bilatérale les actes de l'état civil délivrés par un pays sont dispensés de légalisation, les autorités françaises n'exigent pas leur authentification, mais rien ne leur interdit d'en contester la validité. L'obligation de transcription prévue par le projet de loi s'imposera donc aux mariages célébrés dans les pays signataires de ces conventions. Ainsi, s'agissant de l'Algérie, le protocole judiciaire du 28 août 1962 prévoit une dispense de légalisation. Mais cette disposition n'a jamais été interprétée comme remettant en cause l'obligation de transcrire pour l'acquisition de la nationalité par mariage. De même, la convention franco-marocaine du 10 août 1981 n'a pas pour effet de dispenser le mariage célébré par l'autorité marocaine de l'obligation de transcription préalablement à la déclaration d'acquisition de la nationalité française par mariage. L'article 6 de cette convention prévoit même que tout mariage entre un Français et un Marocain ne peut être célébré par l'autorité marocaine que sur présentation par l'époux français du certificat à capacité matrimoniale. La dispense de légalisation ne soulève des difficultés que dans les pays où, en l'absence de véritable état civil, circulent un nombre élevé d'actes faux. Pour lutter contre cette fraude, le Gouvernement a décidé de renégocier les conventions bilatérales signées avec les États où, faute de véritable état civil, le taux d'actes faux est très important.

Le rapporteur a enfin précisé que plusieurs de ses amendements traitent des mariages forcés afin d'assurer la cohérence entre la proposition de loi relative aux violences conjugales et le présent projet de loi.

La Commission est ensuite passée à l'examen des articles du projet de loi.

Cet article modifie l'article 63 du code civil afin de compléter la composition du dossier de mariage et de préciser l'obligation d'audition des futurs époux. Ces deux formalités subordonnent la publication des bans. Elles sont applicables préalablement à la célébration d'un mariage par une autorité française (officier de l'état civil ou agent diplomatique ou consulaire), et à la délivrance du certificat de capacité à mariage requis pour le mariage d'un Français célébré par une autorité étrangère.

En l'état du droit, l'officier de l'état-civil ne peut procéder à la publication des bans ni, en cas de dispense de publication décidée par le procureur de la République pour causes graves, à la célébration du mariage qu'après la remise de deux documents :

-  un certificat médical prénuptial attestant, à l'exclusion de toute autre indication, que les futurs époux ont été examinés en vue du mariage ; ce certificat doit dater de moins de deux mois (troisième alinéa de l'article 63 du code civil). Dans ces cas exceptionnels (par exemple, l'accouchement très prochain), le procureur de la République dans l'arrondissement duquel sera célébré le mariage peut dispenser les futurs époux ou l'un d'eux de la remise du certificat (deuxième alinéa de l'article 169 du même code). En outre, ce certificat n'est exigible d'aucun des époux en cas de péril imminent de mort de l'un d'eux (troisième alinéa du même article) ;

-  un extrait de l'acte de naissance des futurs époux comportant leur filiation, datant de moins de trois mois s'il est délivré en France et de moins de six mois s'il est délivré par un officier de l'état civil consulaire (article 70 du code civil) ; le futur conjoint qui se trouve dans l'impossibilité de se procurer un extrait d'acte de naissance a néanmoins la faculté de suppléer cette pièce en produisant un acte de notoriété établi dans les conditions prévues aux articles 71 et 72 du code civil.

Le projet de loi fait obligation aux futurs époux de remettre à l'officier de l'état civil deux indications supplémentaires.

En premier lieu, il est explicitement prévu que les futurs époux doivent justifier de leur identité par une pièce officielle. En l'état du droit, aucun texte n'exige la preuve de cette identité, et, en cas de refus de fournir cette preuve, l'officier de l'état civil ne peut pas refuser la célébration du mariage. En faisant de la justification de l'identité un élément du dossier de mariage, le projet de loi vise précisément à empêcher la célébration d'un mariage entre des personnes qui n'auraient pas apporté la preuve de leur identité. La constatation du consentement au mariage nécessite en effet que l'officier de l'état civil soit en mesure de s'assurer de l'identité des futurs époux. À cet égard, la seule production d'un extrait d'acte de naissance est insuffisante. La preuve de l'identité pourra être rapportée par tout document officiel délivré par une administration publique.

En second lieu, le projet de loi fait obligation aux futurs époux d'indiquer par avance à l'officier de l'état civil l'identité, la date et le lieu de naissance, la profession et le domicile des témoins. Actuellement, ceux-ci peuvent être choisis au moment même de la célébration, et leur identité n'est pas toujours vérifiable. Or, la présence de témoins, obligatoire pour un acte de mariage, a pour objet de certifier l'identité des comparants et la conformité de l'acte avec leurs déclarations. En outre, l'officier de l'état civil doit être en mesure de vérifier que les témoins sont majeurs, conformément à l'article 37 du code civil.

L'obligation de choisir les témoins dès la constitution du dossier de mariage ne joue cependant pas pour les mariages célébrés par une autorité étrangère. La célébration par une autorité étrangère obéit en effet aux conditions de forme de la loi locale. Dans la mesure où cette loi n'impose pas nécessairement le recours aux témoins pour la célébration du mariage, il n'est pas possible d'exiger systématiquement l'identité de témoins lorsque le mariage est célébré selon la règle de forme étrangère.

L'article 74 de la loi du 26 novembre 2003 a modifié l'article 63 du code civil afin d'introduire l'obligation, pour les officiers de l'état civil, de s'entretenir avec les futurs époux avant toute publication des bans dont elle conditionne la réalisation. Cette audition a une finalité préventive. Elle peut amener les futurs conjoints à abandonner leur projet devant son irrégularité. Elle permet d'éviter qu'un mariage irrégulier soit sanctionné après sa célébration, c'est-à-dire après que les effets recherchés (par exemple la régularisation d'un séjour, l'acquisition de la nationalité ou l'octroi d'un avantage fiscal) aient été atteints. Elle permet surtout à l'officier de l'état civil de saisir à temps le procureur de la République en cas de doute sur la validité du mariage projeté.

Néanmoins, dans la rédaction issue de la loi du 26 novembre 2003, l'article 63 du code civil prévoit que l'officier de l'état civil est dispensé de l'obligation d'auditionner les futurs époux dans deux cas :

-  lorsque l'entretien est inutile, les pièces du dossier ne faisant apparaître aucun doute sur l'existence du consentement au mariage ;

-  lorsque l'audition est impossible. Cette impossibilité est appréciée par l'officier de l'état civil. Elle peut par exemple résulter d'une incarcération, d'une hospitalisation ou d'un éloignement géographique.

La loi du 26 novembre 2003 a en outre précisé les modalités de réalisation de l'audition. Celle-ci est en règle générale commune aux deux futurs époux, l'officier de l'état civil ayant la possibilité, s'il l'estime nécessaire, de les auditionner séparément. Elle est réalisée par le maire et ses adjoints sans pouvoir être déléguée à un autre conseiller municipal ou à un fonctionnaire.

Le projet de loi maintient l'économie générale du dispositif adopté en 2003. Il lui apporte cependant trois précisions.

En premier lieu, l'officier de l'état civil doit désormais apprécier l'obligation de l'audition non seulement au regard de l'article 146 du code civil qui vise l'absence de consentement, cause de nullité absolue du mariage, mais aussi au regard de l'article 180 qui définit le vice de consentement, cause de nullité relative. Ainsi, un doute sur la liberté du consentement, non plus seulement sur l'existence de ce consentement, rend l'audition obligatoire. Cette mesure vise à mieux détecter les mariages forcés conclus par le consentement contraint de l'un des époux. Elle reprend une disposition figurant dans la proposition de loi renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs, en cours d'adoption définitive par le Parlement.

Par ailleurs, lorsqu'un futur conjoint est mineur, il doit être auditionné dans un entretien séparé auquel ses parents ou son représentant légal ne peuvent pas assister. Cette disposition permettra de mieux détecter les mariages forcés, même si, depuis le relèvement de l'âge nubile des femmes à 18 ans par la proposition de loi précitée, un mineur français ne peut se marier que sur dispense accordée par le procureur de la République. En cas de mariage d'un Français avec un étranger dont la loi autorise le mariage d'un mineur, l'audition séparée aura toute son utilité.

Enfin, lorsque le futur conjoint étranger réside à l'étranger, l'officier de l'état civil est autorisé à demander à l'autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente de procéder à l'audition. Destinée à faciliter la réalisation de l'audition, cette possibilité de délégation reprend une disposition prévue par la proposition de loi précitée.

La rédaction prévue par le projet de loi est cependant plus restrictive : la délégation est limitée aux cas où un des futurs époux est de nationalité étrangère et réside à l'étranger, et ne peut jouer qu'au profit d'un agent diplomatique ou consulaire, alors que le dispositif inséré dans le texte relatif aux violences conjugales prévoit que l'audition peut être réalisée par un fonctionnaire titulaire du service de l'état civil de la commune et que la délégation au profit d'un agent diplomatique ou consulaire peut jouer quelle que soit la nationalité du futur époux. Le législateur a en effet souhaité offrir une faculté de délégation la plus large possible, afin de rendre plus effective la réalisation des auditions.

De même, le projet de loi a pour effet de supprimer la disposition que le Parlement a insérée dans la proposition de loi sur les violences conjugales, qui autorise l'autorité diplomatique ou consulaire à déléguer la réalisation de l'audition à un fonctionnaire titulaire chargé de l'état civil.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 1) ayant pour objet, d'une part, de maintenir la possibilité pour l'officier d'état civil de déléguer la réalisation de l'audition des futurs époux à un fonctionnaire titulaire du service de l'état civil, prévue par la proposition de loi renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple et, d'autre part, de permettre une délégation identique au profit de l'autorité consulaire dans le cas où l'un des futurs époux est français et réside à l'étranger.

Selon la même logique, la Commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 2) maintenant la possibilité, introduite par la proposition de loi précitée, pour l'autorité diplomatique ou consulaire de déléguer la réalisation de l'audition à un fonctionnaire titulaire, ou, lorsque l'un des époux ou futurs époux réside dans un pays autre que celui de la célébration, à l'officier de l'état civil territorialement compétent.

Elle a ensuite adopté l'article 1er ainsi modifié.

Cet article définit le contenu de l'acte de naissance que chaque futur époux doit remettre à l'officier de l'état civil préalablement au mariage.

Dans sa rédaction actuelle, l'article 70 du code civil prévoit l'expédition d'un acte de naissance d'un type spécial : l'extrait doit contenir s'il y a lieu l'indication de la qualité d'époux des père et mère, ou, si le futur conjoint est mineur, l'indication de la reconnaissance dont il a été l'objet, ainsi que la mention « délivrée en vue du mariage ». Ces indications spécifiques se justifiaient par la nécessité de vérifier que les consentements au mariage avaient été donnés par les personnes qualifiées. En effet, avant la loi n° 72-3 du 3 janvier 1972 sur la filiation, ce consentement, en cas de décès des parents, n'émanait pas des mêmes personnes selon que l'enfant était légitime ou naturel : dans le premier cas le droit de consentir passait aux aïeux, dans le second au conseil de famille. Depuis la loi du 3 janvier 1972, l'enfant naturel a les mêmes droits et les mêmes devoirs que l'enfant légitime et il entre dans la famille de son auteur. En conséquence, en cas de décès de ses parents, le droit de consentir à son mariage passe à ses aïeux.

Les indications spécifiques imposées par l'article 70 du code civil pour l'extrait d'acte de naissance délivré en vue du mariage ne se justifient donc plus. En conséquence, le projet de loi les supprime. Il prévoit cependant la remise d'une copie intégrale de l'acte de naissance, et non plus d'un simple extrait, afin de permettre à l'officier de l'état civil de prendre connaissance de l'ensemble des mentions figurant sur l'acte original.

Par ailleurs, le délai de validité du document reste inchangé : la copie de l'acte de naissance ne doit pas dater de plus de trois mois si elle a été délivrée en France, la durée étant portée à six mois si elle a été délivrée dans un consulat.

La Commission a adopté l'article 2 sans modification.

Cet article insère dans le titre V du livre premier du code civil un chapitre II bis consacré au contrôle des mariages des Français à l'étranger, comportant trois sections :

-  la section 1 prévoit les dispositions générales applicables à tous les mariages contractés à l'étranger ;

-  la section 2 fixe les formalités requises préalablement à la célébration d'un mariage d'un Français à l'étranger par une autorité étrangère ;

-  la section 3 précise les effets et les conditions de transcription du mariage d'un Français célébré à l'étranger par une autorité étrangère.

Cet article définit les conditions de validité du mariage contracté à l'étranger, actuellement prévues par les trois premiers alinéas de l'article 170 du code civil.

Le principe selon lequel est valable le mariage contracté à l'étranger entre Français ou entre un Français et un étranger reste soumis aux deux conditions en vigueur :

-  le mariage doit avoir été célébré dans les formes usitées dans le pays de célébration. Un mariage ne saurait en effet être reconnu valable en dehors de l'État où il a été célébré si, dans cet État, il est frappé de nullité pour non respect des règles de compétence et de forme locales (caractère civil ou religieux du mariage, formalités de célébration ...) ;

-  le ou les futurs époux de nationalité française doivent avoir respecté les règles de fond prescrites par la loi française, prévues par les articles 144 à 164 du code civil. S'imposent ainsi à l'époux français : l'âge nubile (articles 144 et 145), le consentement exprès des époux (article 146), la comparution du conjoint français (article 146-1), l'absence d'union antérieure non dissoute (article 147), le consentement éventuel de tiers (articles 148 à 160), l'absence d'empêchements tenant aux liens de parenté ou d'alliance (articles 161 à 164).

Ces conditions de validité continuent de s'appliquer à tous les mariages contactés à l'étranger, qu'ils aient été célébrés par une autorité étrangère selon la loi locale ou par les autorités diplomatiques ou consulaires selon la loi française.

En outre, le mariage entre un Français et un étranger célébré par une autorité diplomatique ou consulaire ne reste possible que dans les pays désignés par décret. En effet, seul le mariage entre ressortissants français peut, en règle générale, être célébré par l'officier de l'état civil consulaire français, et ce n'est qu'à titre exceptionnel que cet officier peut marier un Français et un étranger. La liste des pays concernés est fixée par le décret du 26 octobre 1939 modifié par le décret du 15 décembre 1958.

En revanche, l'exigence d'une publication préalable du mariage en France n'est pas reprise dans le présent article. Elle figure désormais à l'article 171-2 du code civil qui regroupe l'ensemble des formalités requises pour la célébration, à l'étranger et par une autorité étrangère, du mariage d'un Français (cf. infra le commentaire de l'article 171-2).

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur de nature rédactionnelle (amendements n° 3 et 4) .

Cet article fait obligation à tout Français désirant se marier à l'étranger devant une autorité étrangère d'obtenir préalablement de l'autorité diplomatique ou consulaire un certificat de capacité à mariage.

Ce certificat est actuellement prévu par l'article 10 du décret n° 46-1917 du 19 août 1946 sur les attributions des agents diplomatiques et consulaires en matière d'état civil : « Lorsqu'un Français contractera mariage à l'étranger dans les formes usitées dans le pays, les agents exerçant les fonctions d'officier de l'état civil lui délivreront un certificat de capacité à mariage attestant que la publication prescrite par l'article 63 du code civil a été effectuée et que l'intéressé remplit les conditions prévues au chapitre premier du titre V dudit code ».

En outre, la loi du 26 novembre 2003 fait obligation à l'agent diplomatique ou consulaire chargé de publier les bans d'auditionner les futurs époux, sauf si cette audition est impossible ou inutile (dernier alinéa de l'article 170 du code civil).

Dans les faits, peu de ressortissants Français accomplissent les formalités nécessaires à l'obtention du certificat de capacité à mariage. C'est pourquoi le projet de loi propose de lui donner valeur législative, pour en faire une formalité préalable au mariage qui conditionne sa transcription à l'état civil français.

Les prescriptions requises pour obtenir le certificat sont sensiblement élargies. Alors que, en l'état du droit, le certificat se borne à attester que le mariage a fait l'objet d'une publication, il est proposé de soumettre son obtention à l'ensemble des formalités prévues pour un mariage célébré en France par l'article 63 du code civil, à savoir :

-  la remise par les futurs conjoints d'un certificat médical ;

-  la remise d'une copie intégrale de l'acte de naissance des futurs conjoints ou, à défaut, d'un acte de notoriété ;

-  la justification de l'identité des futurs conjoints ;

-  l'audition des futurs conjoints :

-  la publication des bans auprès de l'autorité diplomatique ou consulaire du lieu de célébration du mariage.

De surcroît, sauf dispense accordée en application de l'article 169 du code civil, les bans doivent également être publiés au lieu de résidence, en France ou l'étranger, du futur conjoint. Cette exigence reprend une disposition actuellement prévue par le premier alinéa de l'article 170. Ainsi, la célébration à l'étranger du mariage d'un Français résidant en France doit être précédée par une publication en France. Il s'agit d'une dérogation au principe selon lequel la loi du lieu de célébration est seule compétente pour régir les conditions de forme et de publicité du mariage. Elle a pour but d'éviter que des tiers soient tenus dans l'ignorance du projet de mariage et ne puissent pas y faire opposition.

Au total, il est proposé de soumettre le mariage d'un Français à l'étranger par une autorité étrangère aux mêmes formalités que celles prévues pour un mariage célébré en France. Cet alignement permettra d'améliorer le contrôle a priori sur la validité du mariage envisagé au regard du droit français. Le respect des ces formalités conditionnera la transcription du mariage à l'état civil français (cf. infra le commentaire de l'article 171-7).

La Commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 5) précisant que l'obligation d'obtenir un certificat de capacité est exigée pour les mariages célébrés à l'étranger par une autorité étrangère et non pour ceux célébrés par l'autorité diplomatique ou consulaire.

Cet article confie la réalisation de l'audition des futurs époux à l'autorité diplomatique ou consulaire de leur lieu de domicile ou de résidence.

En l'état du droit, l'audition des futurs époux désirant se marier à l'étranger ne peut être réalisée que par l'autorité diplomatique ou consulaire dans le ressort de laquelle le mariage doit être célébré. Cette règle soulève des difficultés lorsque les futurs conjoints ou l'un d'eux résident en France ou dans un pays étranger autre que celui où le mariage doit être célébré.

Il est donc proposé que l'audition soit réalisée par l'autorité chargée de l'état civil du lieu de résidence du ou des futurs époux (officier de l'état civil s'ils vivent en France, autorité diplomatique ou consulaire s'ils vivent à l'étranger), et non par celle du lieu de célébration du mariage. La seconde saisira la première d'une demande d'audition, à charge pour la seconde d'en adresser sans délai le compte rendu à la première.

Cet article instaure une procédure d'opposition à la célébration du mariage d'un Français contracté à l'étranger devant une autorité étrangère. Cette procédure est destinée à donner à l'autorité diplomatique ou consulaire et au parquet les moyens de prévenir les mariages frauduleux.

En permettant au ministère public de former opposition à la célébration de tout mariage présumé nul, l'article 175-1 du code civil peut être utilisé pour les mariages célébrés à l'étranger. Le projet de loi propose néanmoins de leur appliquer une procédure d'opposition spécifique.

Celle-ci est diligentée par l'autorité diplomatique ou consulaire du lieu où la célébration du mariage est envisagée, à qui il revient de saisir le procureur de la République. À la différence de la procédure d'opposition à un mariage célébré en France (article 175-2 du code civil), cette saisine n'est pas facultative, mais s'impose à l'autorité diplomatique ou consulaire dès qu'il y a doute sur la validité du mariage. En outre, elle ne joue pas uniquement en cas d'absence ou de vice de consentement au mariage, mais s'applique chaque fois que le dossier de mariage laisse présumer une nullité au titre des articles 180, 184 ou 191 du code civil. Sont ainsi visés les cas de nullité pour non-respect de l'âge nubile (article 144), pour absence de consentement exprès des époux (article 146), pour impossibilité de l'époux français d'être présent (article 146-1), pour existence d'union antérieure non dissoute (article 147) ou d'empêchements tenant aux liens de parenté ou d'alliance (articles 161 à 163), pour vice de consentement des époux (article 180) et pour mariage clandestin (article 191).

Le procureur de la République dispose de deux mois à compter de la saisine pour former opposition au mariage. L'acte d'opposition est alors porté à la connaissance des futurs époux (par huissier s'ils résident en France, par l'autorité diplomatique ou consulaire s'ils résident à l'étranger), à charge pour eux de demander levée de l'opposition devant le tribunal de grande instance. Le tribunal a dix jours pour se prononcer, et, s'il y a appel, la cour d'appel statue dans le même délai. Les délais sont donc différents de ceux applicables à la procédure d'opposition à un mariage célébré en France (article 175-2 du code civil) qui donne au ministère public 15 jours pour faire opposition, tout en lui réservant la possibilité de surseoir à la célébration pendant un mois renouvelable une fois afin de diligenter une enquête.

L'opposition ne peut pas faire obstacle au pouvoir souverain dont dispose l'autorité étrangère pour célébrer le mariage projeté. Elle aura néanmoins une conséquence sur l'opposabilité du mariage en France, l'absence de mainlevée de l'opposition empêchant désormais la transcription du mariage (cf. infra le commentaire de l'article 171-6).

La Commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 6) prévoyant de définir les cas où la procédure d'opposition au mariage pourra jouer par référence directe aux conditions de validité du mariage et non par référence aux conditions dans lesquelles il peut être annulé, ainsi qu'un amendement rédactionnel du même auteur (amendement n° 7).

Cet article fait de la transcription à l'état civil français une condition de l'opposabilité en France du mariage d'un Français célébré à l'étranger par une autorité étrangère.

En application de l'article 47 du code civil, l'acte de l'état civil étranger fait foi sauf à démontrer qu'il est irrégulier, falsifié ou mensonger. La copie traduite d'un acte de l'état civil étranger peut donc faire foi en France au même titre que la copie d'un acte français délivrée par une autorité française. En l'absence de texte prévoyant l'obligation de transcription, les officiers de l'état civil et les administrations ne peuvent exiger des personnes dont les actes de mariage ont été dressés par des autorités étrangères qu'ils fassent procéder à leur transcription. Ces actes produisent ainsi des effets familiaux, successoraux et patrimoniaux, et sont opposables aux tiers. Seules l'obtention d'un titre de séjour en faveur du conjoint étranger (articles L. 313-11 et L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) et l'acquisition de la nationalité française (article 14 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993) nécessitent la transcription préalable du mariage.

Tout en maintenant les conditions actuellement requises pour que le mariage d'un Français célébré à l'étranger par une autorité étrangère soit valable (cf. supra le commentaire de l'article 171-1), le projet de loi lie l'opposabilité en France de ce mariage à sa transcription sur les registres de l'état civil français. Dans la mesure où la transcription suppose la vérification de la validité de l'acte (seul un acte valable peut être transcrit), un mariage frauduleux ne pourra donc pas être opposable en France.

La transcription permettant une vérification de la validité (puisque les causes de refus de transcription sont des causes de nullité), un mariage transcrit est présumé valable (même si l'action en nullité n'est pas interdite), alors qu'un mariage non transcrit ne bénéficie pas d'une telle présomption. Il est donc logique que le projet de loi, qui tend à renforcer le contrôle de la validité des mariages, fasse de la transcription une condition de l'opposabilité.

Ainsi un mariage célébré par une autorité étrangère pourra être valable en France, sans y être opposable aux tiers. L'absence de transcription du mariage ne constitue en effet pas une cause de nullité, dans la mesure où la transcription n'est qu'une opération de publicité par inscription sur les registres de l'état civil français. En ce sens, la validité du mariage n'est pas affectée par l'absence de transcription, et un mariage célébré dans les formes usitées à l'étranger pourra toujours produire des effets familiaux en France, même s'il n'est pas transcrit. Toutefois, l'absence de transcription interdira désormais aux époux de se prévaloir de la qualité d'époux à l'égard des tiers ou des autorités publiques.

Cette disposition ne fait qu'appliquer aux mariages célébrés par une autorité étrangère les formalités requises pour ceux célébrés par une autorité française. En vertu de l'article 194 du code civil, nul ne peut se prévaloir de la qualité d'époux s'il ne produit un acte inscrit sur les registres de l'état civil. Le respect de cette règle n'est cependant actuellement exigé que pour les mariages célébrés par une autorité française. Il s'agit donc de l'appliquer aux Français qui se marient à l'étranger devant une autorité étrangère.

Afin de donner au dispositif un caractère dissuasif, il est prévu que l'autorité diplomatique ou consulaire informe les candidats au mariage, au moment de la délivrance du certificat de capacité, qu'ils ne pourront se prévaloir en France d'un mariage célébré par l'autorité étrangère qu'après sa transcription et donc la vérification de sa validité au regard de la loi française.

Enfin, le projet de loi précise que la demande de transcription doit être faite auprès de l'autorité diplomatique ou consulaire du lieu de célébration du mariage, et non à celle du lieu de résidence des époux.

L'obligation de transcription s'imposera aux mariages célébrés dans les pays avec lesquels la France a signé une convention contenant une clause de dispense de légalisation des actes de l'état civil (3). La légalisation est une mesure administrative qui consiste à authentifier une signature et la qualité du signataire par l'apposition d'un contreseing officiel. Mais la dispense de cette authentification n'équivaut pas à une dispense de transcription : lorsque par convention bilatérale les actes de l'état civil délivrés par un pays sont dispensés de légalisation, les autorités françaises n'exigent pas leur authentification, mais rien ne leur interdit d'en contester la validité.

Ainsi, pour prendre l'exemple de l'Algérie, le protocole judiciaire du 28 août 1962 prévoit une dispense de légalisation (article 36). Il prévoit aussi que les officiers de l'état civil de chaque État se donnent mutuellement et directement avis des actes dressés par eux qui doivent être portés en marge d'actes dressés sur le territoire de l'autre État (article 37). Mais ces dispositions n'ont jamais été interprétées comme remettant en cause l'obligation de transcrire pour l'acquisition de la nationalité par mariage.

De même, s'agissant du Maroc, la convention franco-marocaine du 10 août 1981 n'a pas pour effet de dispenser le mariage célébré par l'autorité marocaine de l'obligation de transcription préalablement à la déclaration d'acquisition de la nationalité française par mariage. L'article 6 de cette convention prévoit même que tout mariage entre un Français et un Marocain ne peut être célébré par l'autorité marocaine que sur présentation par l'époux français du certificat à capacité matrimoniale.

La dispense de légalisation ne soulève des difficultés que dans les pays où, en l'absence de véritable état civil, circulent un nombre élevé d'actes faux. Pour lutter contre cette fraude, le Gouvernement a décidé de renégocier les conventions bilatérales signées avec les États où le taux d'actes faux est très important.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 8) précisant que l'inopposabilité de l'acte de mariage étranger non transcrit ne joue qu'à l'égard des tiers - une autorité publique notamment -, un mariage valablement célébré par une autorité étrangère ayant des effets civils à l'égard des époux et des enfants même s'il n'est pas transcrit.

En réponse à une question du Président Philippe Houillon, le rapporteur a précisé que, en prévoyant des effets à l'égard des enfants, cet amendement applique aux mariages étrangers le régime juridique prévu par le code civil pour les mariages putatifs.

La Commission a ensuite adopté un amendement de nature rédactionnelle du rapporteur (amendement n° 9).

Ces articles modifient les règles de transcription du mariage d'un Français célébré à l'étranger par une autorité étrangère. Ils remplacent les dispositions actuellement prévues aux articles 170 et 170-1 du code civil.

Afin de renforcer le contrôle a posteriori de la régularité des mariages célébrés à l'étranger, la loi du 26 novembre 2003 fait obligation aux agents diplomatiques ou consulaires d'auditionner les époux demandant la transcription de leur acte de mariage, sauf impossibilité ou s'il n'y a aucun doute sur l'existence du consentement au mariage (dernier alinéa de l'article 170 du code civil).

En cours d'adoption définitive par le Parlement, la proposition de loi renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs modifie cet alinéa, afin d'étendre l'obligation d'audition aux demandes de transcription pour lesquelles il y a doute sur la liberté du consentement au mariage, et non pas seulement sur l'existence de ce consentement. Cette disposition vise à mieux détecter les cas de mariages forcés pour lesquels le consentement a été vicié par l'absence de liberté des époux ou de l'un d'eux.

La loi du 24 août 1993 a instauré un mécanisme de sursis à transcription en cas de doute sur la régularité du mariage (article 170-1 du code civil). Comme pour l'audition des époux, la proposition de loi renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs étend le dispositif aux cas de mariages forcés, célébrés sans le consentement libre de chacun des époux.

Ainsi, lorsqu'il dispose d'indices sérieux lui permettant de considérer que le mariage d'un Français célébré par une autorité étrangère dont on lui demande la transcription est susceptible d'être annulé en application des articles 180, 184 et 191 du code civil, l'agent diplomatique ou consulaire sursoit à la transcription et en informe le ministère public. Sont ainsi visés les mariages susceptibles d'être annulés pour non-respect de l'âge nubile (article 144), pour absence de consentement exprès des époux (article 146), pour absence de comparution personnelle l'époux français (article 146-1), pour existence d'union antérieure non dissoute (article 147) ou d'empêchements tenant aux liens de parenté ou d'alliance (articles 161 à 163), pour vice de consentement des époux (article 180) et pour mariage clandestin ou célébré devant un officier de l'état civil incompétent (article 191).

Le procureur de la République peut alors demander au juge la nullité du mariage. Dans ce cas, il ordonne que la transcription soit limitée à la seule fin de saisine du juge, et, jusqu'à la décision de celui-ci, toute expédition de l'acte transcrit ne peut être délivrée qu'aux autorités judiciaires ou avec l'accord du procureur de la République.

Cependant, la transcription est de droit si le procureur ne s'est pas prononcé dans un délai de six mois à compter de sa saisine, l'agent diplomatique ou consulaire ayant alors l'obligation de transcrire l'acte.

Cette procédure de sursis à transcription a été précisée par le décret n° 2005-170 du 23 février 2005 qui confère une compétence exclusive au procureur du lieu où est établi le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères, à savoir le procureur près le tribunal de grande instance de Nantes (article 1056-1 du code de procédure civile).

En pratique, le parquet de Nantes saisi par un agent diplomatique ou consulaire transmet le dossier au parquet territorialement compétent au regard du lieu de domicile des époux (le parquet de Paris lorsque les deux conjoints résident à l'étranger) qui se prononce sur la transcription. Lorsque la demande ne lui paraît pas fondée, ce parquet en informe le procureur près le tribunal de grande instance de Nantes qui saisit le service central d'état civil aux fins de transcrire l'acte. Lorsque le parquet du domicile du défendeur décide d'assigner les époux, il en informe le procureur près le tribunal de grande instance de Nantes pour que l'acte soit transcrit à la seule fin d'annulation.

Le projet de loi subordonne la transcription du mariage d'un Français à l'étranger par une autorité étrangère au respect des formalités préalables à sa célébration. Il ouvre ainsi de nouvelles possibilités de refuser la transcription de l'acte de mariage pour sanctionner l'irrégularité de sa célébration. L'échelle des sanctions prévue est fixée en fonction de la gravité de la fraude, trois cas de figure étant envisagés : une opposition à la célébration au mariage a été formée par le ministère public ; le mariage a été célébré sans certificat de capacité ; le mariage a été célébré régulièrement mais une présomption de nullité demeure.

L'article 171-6 fait de l'opposition à la célébration du mariage formée par le parquet en application de l'article 171-3 un empêchement à sa transcription. Tout mariage d'un Français célébré à l'étranger par une autorité étrangère malgré l'opposition du ministère public ne pourra donc être transcrit qu'après remise de la mainlevée de l'opposition.

Il appartiendra ainsi aux époux de saisir le tribunal afin de solliciter la mainlevée. L'audience permettra d'examiner publiquement et contradictoirement les présomptions d'irrégularité qui ont poussé le ministère public à former opposition.

L'article 171-7 crée une procédure de sursis à transcription et d'annulation du mariage d'un Français célébré à l'étranger par une autorité étrangère sans certificat de capacité.

La décision de surseoir à la transcription intervient dès que des indices sérieux laissent suspecter que le mariage dont la transcription est demandée est susceptible d'être annulé au regard des conditions de fond définies par le droit français, prévues par les articles 144, 146, 146-1, 147, 161 à 163, 180 ou 191 du code civil. Le champ d'application du sursis est donc le même que celui prévu pour la procédure actuellement en vigueur (article 170-1 du code civil). L'autorité diplomatique ou consulaire devra donc surseoir à la transcription chaque fois qu'il y a présomption de non-respect de l'âge nubile, d'absence de consentement exprès des époux, d'absence de comparution personnelle de l'époux français, d'existence d'union antérieure non dissoute ou d'empêchements tenant aux liens de parenté ou d'alliance, de vice de consentement des époux ou de mariage clandestin ou célébré devant un officier de l'état civil incompétent.

De même, comme dans le dispositif en vigueur, l'audition préalable des époux est obligatoire. Néanmoins, l'agent diplomatique ou consulaire n'a plus la possibilité (actuellement prévue par l'article 170 du code civil) de déroger à cette obligation en cas d'impossibilité de réaliser l'audition. Il est en outre précisé que l'audition est réalisée par l'autorité chargée de l'état civil du lieu de résidence des époux (officier de l'état civil s'ils résident en France, autorité diplomatique ou consulaire dans le cas contraire), à charge pour celle-ci de transmettre sans délai le procès-verbal de l'audition à l'autorité diplomatique ou consulaire saisie de la demande de transcription.

En outre, les effets de la décision de sursis sont renforcés. Ainsi, le procureur de la République saisi de la décision de sursis dispose de six mois soit pour autoriser la transcription du mariage, soit pour demander au juge son annulation, auquel cas le mariage est transcrit à la seule fin de saisine du juge. Mais, à la différence de la procédure en vigueur, l'absence de décision du procureur dans le délai de six mois n'entraîne pas la transcription de droit du mariage : il appartient en effet aux époux de demander la transcription au tribunal de grande instance.

En conséquence, le mariage ne pourra être transcrit que sur décision de l'autorité judiciaire (parquet ou juge). Le fait que le mariage ait été célébré sans certificat de capacité justifie d'inverser la procédure, afin d'empêcher toute transcription par défaut d'un mariage présumé frauduleux. Cette inversion de la procédure n'équivaut cependant pas à une inversion de la charge de la preuve : il reviendra toujours au ministère public de démontrer l'irrégularité du mariage.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 10) précisant que la procédure d'annulation prévue par l'article 171-7 du code civil est réservée au mariage célébré sans certificat de capacité.

Elle a également adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 11) garantissant que les époux dont le mariage fait l'objet d'une opposition à la transcription obtiendront une décision du juge dans un délai d'un mois, sans que cette disposition n'écarte cependant l'application de l'article 643 du nouveau code de procédure civile qui permet un allongement du délai de deux mois en raison de l'éloignement géographique entre le lieu où siège la juridiction et celui où résident les époux.

L'article 171-8 prévoit une procédure de sursis à transcription et d'annulation du mariage d'un Français célébré à l'étranger par une autorité étrangère avec certificat de capacité, lorsque des éléments nouveaux laissent présumer que le mariage est nul. Ainsi, même si, au moment de la demande du certificat de capacité, la régularité du mariage a été vérifiée, l'autorité diplomatique ou consulaire devra, au moment de la demande de transcription, s'assurer de l'absence de tout élément nouveau susceptible d'établir l'irrégularité du mariage.

À la différence de la procédure prévue en cas d'absence de certificat de capacité, le dispositif proposé par l'article 171-8 reprend les grandes lignes du sursis à transcription actuellement en vigueur, en maintenant la possibilité d'une transcription administrative par défaut :

-  le champ d'application est le même : le sursis joue lorsqu'il y a doute sur le respect des articles 144, 146, 146-1, 147, 161 à 163, 180 et 191 du code civil ;

-  l'audition préalable des époux est obligatoire. Elle est réalisée dans les mêmes conditions qu'en cas de sursis à transcription d'un mariage célébré sans certificat de capacité, l'autorité diplomatique ou consulaire n'ayant pas la possibilité de déroger à l'obligation d'entendre les conjoints en cas d'impossibilité ;

-  les suites qui peuvent être données au sursis à la transcription sont identiques à celles actuellement prévues par l'article 170-1 du code civil : le procureur de la République informé de la décision de sursis dispose de six mois pour autoriser la transcription ou pour demander au juge l'annulation de mariage, l'absence de décision de sa part entraînant la transcription de droit du mariage. En effet, dans la mesure où, au moment de la célébration du mariage, les époux se sont conformés aux formalités requises, il n'y a pas lieu, sauf à remettre en cause la liberté de se marier, d'interdire la transcription une fois un délai de six mois écoulé. Il est cependant précisé que cette transcription par défaut ne peut pas faire obstacle à une annulation ultérieure du mariage.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 12) prévoyant que la transcription par défaut d'un acte de mariage étranger ne prive pas les époux ou le ministère public de la possibilité d'en demander l'annulation pour vice de consentement.

Elle a ensuite adopté l'article 3 ainsi modifié.

Cet article définit le contenu de l'acte d'opposition à la célébration du mariage et modifie les conditions dans lesquelles cet acte devient caduc.

Destinée à empêcher la célébration d'un mariage susceptible d'être annulé, l'opposition est formée soit par les personnes ayant qualité à cet effet, soit par le ministère public.

Les articles 172 à 175 du code civil énumèrent les personnes qualifiées par s'opposer à un mariage :

-  l'absence d'union antérieure non dissoute étant une condition de fond de la régularité d'un mariage, toute personne engagée par mariage avec l'une des deux parties du mariage projeté peut former opposition (article 172 du code civil) ;

-  les ascendants des futurs conjoints, même si ceux-ci sont majeurs, ont également qualité à former opposition (premier alinéa de l'article 173) ; ils ne peuvent cependant pas s'opposer à un mariage qui a déjà fait l'objet d'une opposition de la part d'un ascendant et pour lequel mainlevée de l'opposition a été décidée par l'autorité judiciaire (dernier alinéa de l'article 173) ;

-  lorsque le futur conjoint n'a pas d'ascendant, le frère, la s_ur, l'oncle, la tante ou le cousin germain peuvent, à condition d'être majeurs, s'opposer au mariage dans deux cas : l'absence de consentement du conseil de famille requis pour le mariage d'un mineur sans ascendant, et l'état de démence du futur époux (article 174) ;

-  le tuteur ou le curateur peut également former opposition dans les deux cas précités, s'il y est autorisé par le conseil de famille (article 175).

Créé par la loi du 24 août 1993, l'article 175-1 du code civil donne compétence au ministère public pour former opposition à la célébration de tout mariage dont il pourrait demander la nullité.

Cette compétence générale du ministère public a été précisée en cas de présomption d'absence de consentement au mariage. Dans un tel cas, l'article 175-2 du code civil, dans la rédaction issue de la loi du 26 novembre 2003, autorise le procureur de la République, saisi par l'officier de l'état civil, à s'opposer à la célébration du mariage. Cette procédure d'opposition est étendue aux cas de mariages présumés contractés sans le libre consentement des époux, par la proposition de loi renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs, en cours d'adoption définitive par le Parlement. En outre, le projet de loi créé une procédure d'opposition par le ministère public spécifique aux mariages célébrés à l'étranger par une autorité étrangère (cf. supra le commentaire de l'article 171-4).

Sous réserve de modifications rédactionnelles, le projet de loi maintient les prescriptions que l'acte d'opposition doit obligatoirement contenir, à savoir la qualité qui donne à l'opposant le droit de former opposition, les motifs de celle-ci, le texte qui la fonde et l'élection de domicile dans le lieu où le mariage doit être célébré. Comme actuellement, l'absence de ces prescriptions rend l'acte nul, et emporte interdiction de l'huissier qui l'a établi.

En revanche, le projet de loi supprime la caducité des oppositions formées par le ministère public. En l'état du droit, l'acte d'opposition cesse de produire des effets au bout d'un an, quelle qu'ait été la personne qui l'a formée, à charge pour celle-ci de la renouveler. Désormais, cette caducité ne jouera que pour les oppositions faites par une personne habilitée par les articles 172 à 175 du code civil (soit celles formées par la famille), et toute opposition formée par le ministère public sera efficace tant que ne sera pas intervenue une mainlevée judiciaire. C'est en effet en tant que gardien de l'ordre public que le parquet peut s'opposer à la célébration d'un mariage, et il est justifié que son opposition, à la différence de celle formée par la famille des futurs époux, persiste dans le temps. S'ils veulent toujours se marier, les candidats devront demander au tribunal la mainlevée de l'opposition formée par le parquet.

Pour être réellement efficace, l'opposition au mariage devra être accompagnée d'une centralisation des oppositions formées. C'est en effet le seul moyen, pour les officiers de l'état civil, de connaître l'existence d'une opposition. À défaut, le « nomadisme matrimonial » permettra toujours aux candidats de s'adresser à une commune autre que celle où le mariage frappé d'opposition devait être célébré.

Après avoir adopté deux amendements du rapporteur, le premier de nature rédactionnelle (amendement n° 13), le second (amendement n° 14) maintenant la possibilité, pour la famille des futurs époux, de renouveler une opposition au mariage devenue caduque, sous réserve que celle-ci n'ait pas été formée par un ascendant et levée par le juge, la Commission a adopté l'article 4 ainsi modifié.

Cet article abroge les articles 170 et 170-1 du code civil qui fixent actuellement les règles de validité et de transcription des mariages de Français célébrés à l'étranger. Ces règles sont désormais prévues par les articles 171-1 à 171-8 créés par le projet de loi.

La Commission a adopté l'article 5 sans modification.

Cet article modifie les modalités de contrôle de la validité des actes de l'état civil des Français et des étrangers faits par une autorité étrangère.

L'article 47 du code civil pose le principe d'une présomption de régularité formelle de l'acte de l'état civil établi à l'étranger dans les formes usitées localement. Les conditions de la force probante d'un tel acte ont été précisées par la jurisprudence.

L'acte en cause ne bénéficie de la force probante qu'à la condition qu'il puisse recevoir la qualification d'acte de l'état civil et qu'il ait été rédigé selon les formes usitées dans le pays où il a été dressé. Ainsi, l'acte doit correspondre à la conception que le droit français se fait de l'état civil. La Cour de cassation a défini cet acte comme étant « un écrit dans lequel l'autorité publique constate, d'une manière authentique, un événement dont dépend l'état d'une ou plusieurs personnes » (4). Pour produire ses effets, l'acte ne peut concerner qu'un événement qui, selon la conception française, relève de l'état civil. Ainsi, les juges sont amenés à apprécier la conformité de l'acte produit avec les règles de l'état civil du pays dont il émane. La vérification peut, par exemple, porter sur l'existence d'un jugement supplétif régulier lorsque l'acte a été établi tardivement.

De façon générale, lorsqu'un acte recèle des incohérences internes ou qu'il présente des contradictions avec des actes précédemment produits, il convient de lui dénier toute valeur probante. Il ne répond en effet pas aux exigences de conformité aux règles applicables qui supposent des actes cohérents et un acte unique par événement. C'est ainsi que, dans un arrêt du 24 octobre 2000, la Cour de cassation a considéré qu'une cour d'appel, statuant en matière de nationalité, a pu apprécier souverainement que « la contradiction résultant du fait que le nom de la mère des enfants porté sur les actes de naissance produits devant le juge d'instance pour obtenir des certificats de nationalité française n'était pas le même que celui porté sur les actes produits devant le tribunal de grande instance ne permettait pas de reconnaître à ces actes la valeur probante accordée par l'article 47 du code civil aux actes de l'état civil faits en pays étranger ».

La force probante d'un acte de l'état civil étranger se limite à ce que l'acte a pour objet de constater. Elle ne s'étend pas aux autres énonciations. Ainsi, elle ne porte pas sur les précisions concernant l'état civil des parents (âge, qualité d'épouse...) figurant dans l'acte de naissance de leur enfant. De même, la valeur probante d'un acte de décès porte sur la date et le lieu du décès et non sur les énonciations relatives au lieu de naissance de l'intéressé. Cette analyse rejoint celle de la Cour de justice des Communautés européennes qui a jugé que « dans les procédures visant à déterminer les droits aux prestations sociales d'un travailleur migrant ressortissant communautaire, les institutions nationales compétentes en matière de sécurité sociale et les juridictions nationales d'un État membre sont tenues de respecter les certificats relatifs à l'état des personnes qui émanent des autorités compétentes des autres États membres, à moins que leur exactitude ne soit sérieusement ébranlée par des indices concrets se rapportant au cas individuel en cause » (5).

La loi du 26 novembre 2003 a remis en cause le caractère absolu de la valeur probante des actes étrangers, en ouvrant la possibilité d'en contester l'authenticité. Ainsi, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays ne fait foi que sous réserve que d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même n'aient pas établi son irrégularité, sa falsification ou la preuve d'un mensonge (premier alinéa de l'article 47 du code civil).

En outre, la loi du 26 novembre 2003 a instauré un mécanisme de sursis administratif et de vérification judiciaire, destiné à établir la validité de l'acte. Précisé par le décret n° 2005-170 du 23 février 2005, ce dispositif vise à confier la vérification de l'authenticité de l'acte aux services compétents du ministère des affaires étrangères sur réquisition du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes :

-  en cas de doute sur la validité d'un acte fait à l'étranger, l'administration compétente (agents diplomatiques et consulaires et services de l'état civil des communes), saisie d'une demande d'établissement, de transcription ou de délivrance d'un acte ou d'un titre, peut surseoir à la demande et informer l'intéressé de la possibilité qui lui est offerte de saisir le procureur de la République de Nantes pour vérification de l'authenticité de l'acte ;

-  dans l'hypothèse où le procureur de la République estime que la demande de vérification qui lui est faite est sans fondement, il en avise l'intéressé et l'administration dans le délai d'un mois. En revanche, s'il partage les doutes de l'administration, il fait procéder à toutes investigations utiles dans un délai de six mois renouvelable une fois au maximum, notamment par les autorités consulaires compétentes. L'intéressé et l'administration qui a sursis à la demande sont informés des résultats de l'enquête dans les meilleurs délais ;

-  enfin, au vu de ces résultats, le procureur de la République a la possibilité de saisir le tribunal de grande instance de Nantes qui, après toutes mesures d'instruction utiles, statue sur la validité de l'acte.

Le projet de loi maintient la possibilité, pour tout destinataire d'un acte de l'état civil étranger, d'en décider le rejet pour irrégularité, falsification ou mensonge, après avoir, le cas échéant, procédé à toutes vérifications utiles (paragraphe I du présent article).

Il supprime le mécanisme de sursis administratif et de vérification judiciaire créé par la loi du 26 novembre 2003 pour vérifier la validité de l'acte (paragraphe II). Ce mécanisme s'est en effet avéré inutilement complexe, et n'a été utilisé que dix-neuf fois en 2004 et dix fois en 2005. Les saisines du parquet de Nantes n'ont pas pu aboutir en raison de la rigidité du mécanisme : soit leur auteur n'était pas compétent (en majorité, les saisines sont faites par l'autorité administrative requise, alors que celle-ci ne peut que notifier sa décision de sursis au requérant, à charge pour lui de saisir le parquet) ; soit les conditions de saisine n'étaient pas réunies ; soit la procédure n'avait pas été respectée. De fait, le dispositif mis en place n'a pas donné les résultats escomptés : aucune enquête n'a été diligentée et aucune saisine du tribunal de grande instance de Nantes n'est intervenue.

La procédure de vérification de la régularité des actes de l'état civil étranger sera désormais fixée par décret en Conseil d'État, sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2000-231 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Cet article prévoit en effet que, par décret en Conseil d'État, le délai de deux mois au-delà duquel le silence gardé par l'autorité administrative vaut décision de rejet peut être augmenté si la complexité de la procédure le justifie. Le Gouvernement prévoit d'étendre ce délai de six mois  pour les demandes d'établissement ou de délivrance d'un acte ou d'un titre à l'appui de laquelle est produit un acte de l'état civil étranger. Pour permettre la vérification de l'existence de l'acte original, la consultation, par les autorités consulaires françaises, des registres détenus par les autorités étrangères locales exige en effet un délai supplémentaire.

Ainsi, lorsqu'elle aura un doute sur l'authenticité ou l'exactitude de l'acte qui lui est produit, l'autorité administrative saisie procédera ou fera procéder à la vérification auprès de l'autorité étrangère. Elle informera l'auteur de la demande de cette vérification. L'absence de réponse de la part de l'autorité administrative dans un délai de huit mois vaudra décision de rejet, à charge pour le demandeur d'en solliciter l'annulation par le juge.

La Commission a adopté l'article 6 sans modification.

Cet article modifie le deuxième alinéa de l'article 169 du code civil autorisant le procureur de la République à dispenser les futurs époux de l'obligation de produire un certificat médical. Il s'agit d'une mesure de coordination modifiant la référence à la disposition de l'article 63 du code civil instituant cette obligation, afin de tenir compte de la nouvelle rédaction de cet article.

La Commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur (amendement n° 15) et l'article 7 ainsi modifié.

Cet article repousse de quatre mois l'entrée en vigueur des dispositions du chapitre 1er du projet de loi : les nouvelles règles de contrôle de la validité du mariage ne seront applicables que le premier jour du quatrième mois qui suivra la promulgation de la présente loi.

En outre, c'est la date de célébration du mariage qui déterminera les modalités de contrôle applicables, seuls les mariages célébrés antérieurement à la promulgation de la présente loi ou dans les quatre mois qui suivront cette promulgation restant soumis aux modalités de contrôle actuellement en vigueur. Ainsi, les dossiers de mariage déposés avant la date d'entrée en vigueur, en vue d'une célébration postérieure à celle-ci, seront soumis aux nouvelles formalités.

En revanche, les dispositions du chapitre II sont d'application immédiate. La procédure de vérification de la validité des actes de l'état civil faits à l'étranger sera donc supprimée, conformément à l'article 6, dès la promulgation de la présente loi.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 16) précisant que les nouvelles modalités de contrôle des mariages seront applicables non seulement à une demande de célébration d'un mariage émise après leur date d'entrée en vigueur, mais aussi à une demande émise avant cette date en vue d'une célébration postérieure à celle-ci.

Elle a ensuite adopté l'article 8 ainsi modifié, puis l'ensemble du projet de loi ainsi modifié.

* *

*

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République vous demande d'adopter le présent projet de loi relatif au contrôle de la validité des mariages, modifié par les amendements figurant au tableau comparatif ci-après.

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Texte en vigueur

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Texte du projet de loi

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Propositions de la Commission

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CHAPITRE IER

Dispositions relatives au contrôle de la validité des mariages

CHAPITRE IER

Dispositions relatives au contrôle de la validité des mariages

Code civil

Article 1er

Article 1er

Art. 63. -  Avant la célébration du mariage, l'officier de l'état civil fera une publication par voie d'affiche apposée à la porte de la maison commune. Cette publication énoncera les prénoms, noms, professions, domiciles et résidences des futurs époux, ainsi que le lieu où le mariage devra être célébré.

À l'article 63 du code civil, les alinéas deux à quatre sont remplacés par les dispositions suivantes :

(Alinéa sans modification).

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 170, l'officier de l'état civil ne pourra procéder à la publication prévue au premier alinéa ni, en cas de dispense de publication, à la célébration du mariage, qu'après :

« La publication prévue au premier alinéa, ou, en cas de dispense de publication accordée conformément aux dispositions de l'article 169, la célébration du mariage est subordonnée :

(Alinéa sans modification).

 

« 1° À la remise, pour chacun des futurs époux, des indications ou pièces suivantes :

« 1° (Sans modification).

- la remise, par chacun des futurs époux, d'un certificat médical datant de moins de deux mois, attestant, à l'exclusion de toute autre indication, que l'intéressé a été examiné en vue du mariage ;

« - un certificat médical datant de moins de deux mois attestant, à l'exclusion de toute autre indication, que l'intéressé a été examiné en vue du mariage ;

 
 

« - les pièces exigées par les articles 70 ou 71 ;

 
 

« - la justification de l'identité au moyen d'une pièce délivrée par une autorité publique ;

 
 

« - l'indication des prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile des témoins, sauf lorsque le mariage doit être célébré par une autorité étrangère.

 

- l'audition commune des futurs époux, sauf en cas d'impossibilité ou s'il apparaît, au vu des pièces du dossier, que cette audition n'est nécessaire ni au regard de l'article 146, ni au regard de l'article 180. L'officier de l'état civil, s'il l'estime nécessaire, peut également demander à s'entretenir séparément avec l'un ou l'autre des futurs époux. Il peut déléguer à un ou à plusieurs fonctionnaires titulaires du service de l'état civil de la commune la réalisation de l'audition commune ou des entretiens séparés. Si l'un des futurs époux réside dans un pays étranger, l'officier de l'état civil peut demander à un agent diplomatique ou consulaire français en poste dans ce pays de procéder à son audition.

« 2° À l'audition commune des futurs époux, sauf en cas d'impossibilité ou s'il apparaît, au vu des pièces fournies, que cette audition n'est pas nécessaire au regard des articles 146 et 180.

« L'officier de l'état civil, s'il l'estime nécessaire, demande à s'entretenir séparément avec l'un ou l'autre des futurs époux.

« L'audition du futur conjoint mineur se fait hors la présence de ses père et mère ou de son représentant légal et de son futur conjoint.

« Lorsque le futur conjoint étranger réside à l'étranger, l'officier de l'état civil peut demander à l'autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente de procéder à son audition. Le compte-rendu de cette audition lui est adressé sans délai. »

« 2° (Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« L'officier de l'état civil peut déléguer à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires du service de l'état civil de la commune la réalisation de l'audition commune ou des entretiens séparés. Lorsque l'un des futurs époux réside ...

(amendement n° 1)

   

« L'autorité diplomatique ou consulaire peut déléguer à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires chargés de l'état civil la réalisation de l'audition commune ou des entretiens séparés. Lorsque l'un des époux ou des futurs époux réside dans un pays autre que celui de la célébration, l'autorité diplomatique ou consulaire peut demander à l'officier de l'état civil territorialement compétent de procéder à son audition. Le compte-rendu de cette audition lui est adressé sans délai. »

(amendement n° 2)

L'officier d'état civil qui ne se conformera pas aux prescriptions des alinéas précédents sera poursuivi devant le tribunal de grande instance et puni d'une amende de 3 à 30 €.

   

Art. 169. -  Cf. infra art. 7 du projet de loi.

Art. 70. -  Cf. infra art. 2 du projet de loi.

Art. 71, 146 et 180. -  Cf. annexe.

   
 

Article 2

Article 2

 

L'article 70 du code civil est remplacé par les dispositions suivantes :

(Sans modification).

Art. 70. -  L'expédition de l'acte de naissance remis par chacun des futurs époux à l'officier de l'état civil qui doit célébrer leur mariage est conforme au dernier alinéa de l'article 57 du code civil, avec, s'il y a lieu, l'indication de la qualité d'époux de ses père et mère ou, si le futur époux est mineur, l'indication de la reconnaissance dont il a été l'objet.

« Art. 70. -  La copie intégrale de l'acte de naissance remise par chacun des futurs époux à l'officier de l'état civil qui doit célébrer leur mariage ne doit pas dater de plus de trois mois si elle a été délivrée en France et de plus de six mois si elle a été délivrée dans un consulat. »

 

Cet acte ne devra pas avoir été délivré depuis plus de trois mois, s'il a été délivré en France, et depuis plus de six mois, s'il a été délivré dans une colonie ou dans un consulat.

   
 

Article 3

Article 3

 

Dans le titre V du livre premier du code civil, il est inséré après le chapitre II un chapitre II bis rédigé comme suit :

(Alinéa sans modification).

 

« Chapitre II bis

« Du mariage des Français à l'étranger

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

 

« Section 1

« Dispositions générales

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

 

« Art. 171-1. -  Le mariage contracté en pays étranger entre Français, ou entre Français et étranger, est valable s'il a été célébré dans les formes usitées dans le pays de célébration et pourvu que le Français n'ait point contrevenu aux dispositions contenues au chapitre premier du présent titre.

« Art. 171-1. -  

... que les ou le Français n'aient point ...

(amendement n° 3)

 

« Il en est de même du mariage célébré par les agents diplomatiques ou par les consuls de France, conformément aux lois françaises.

... les autorités diplomatiques ou consulaires françaises, conformément ...

(amendement n° 4)

 

« Toutefois, les agents diplomatiques ou consulaires ne peuvent procéder à la célébration du mariage entre un Français et un étranger que dans les pays qui sont désignés par décret.

« Toutefois, ces autorités ne ...

(amendement n° 4)

 

« Section 2

« Des formalités préalables au mariage célébré à l'étranger par une autorité étrangère

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).









Art. 63. -  Cf. supra art. 1er du projet de loi.

« Art. 171-2. -  Lorsqu'il est célébré à l'étranger par l'autorité locale compétente, le mariage d'un Français doit être précédé de la délivrance d'un certificat de capacité à mariage établi après l'accomplissement, auprès de l'autorité diplomatique ou consulaire dans le ressort de laquelle le mariage doit être célébré, des prescriptions prévues à l'article 63.

« Art. 171-2. -  

... par une autorité étrangère, le ...

(amendement n° 5)


Art. 169. -  Cf. infra art. 7 du projet de loi.

« Sous réserve des dispenses prévues à l'article 169, la publication prévue à l'article 63 est également faite auprès de l'officier de l'état civil ou de l'autorité diplomatique ou consulaire du lieu où le futur époux français a son domicile ou sa résidence.

(Alinéa sans modification).

 

« Art. 171-3. -  À la demande de l'autorité diplomatique ou consulaire dans le ressort de laquelle le mariage doit être célébré, l'audition des futurs époux prévue à l'article 63 est réalisée par l'officier de l'état civil du lieu du domicile ou de résidence en France du ou des futurs conjoints, ou par l'autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente en cas de domicile ou de résidence à l'étranger.

« Art. 171-3. -  (Sans modification).

 

« Le compte rendu de l'audition est adressé, sans délai, à l'autorité diplomatique ou consulaire dans le ressort de laquelle le mariage doit être célébré.

 




Art. 144, 146, 146-1, 147, 161, 162, 163, 180, 184 et 191. -  Cf. annexe.

« Art. 171-4. -  Lorsque des indices sérieux laissent présumer que le mariage envisagé encourt la nullité au titre des articles 180, 184 ou 191, l'agent diplomatique ou consulaire saisit le procureur de la République compétent et en informe les intéressés.

« Art. 171-4. -  

... articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162, 163, 180 ou 191, l'autorité diplomatique ...

(amendements nos 4 et 6)

 

« Le procureur de la République peut, dans le délai de deux mois à compter de sa saisine, faire connaître par une décision motivée, à l'autorité diplomatique ou consulaire du lieu où la célébration du mariage est envisagée, qu'il s'oppose à cette célébration.

... de la saisine ...

(amendement n° 7)

 

« L'acte d'opposition est signifié aux futurs époux lorsqu'ils résident en France ou leur est notifié par tout moyen par l'autorité diplomatique ou consulaire mentionnée à l'alinéa précédent, s'ils résident à l'étranger.

(Alinéa sans modification).





Art. 177 et 178. -  Cf. annexe.

« La mainlevée de l'opposition peut être demandée, à tout moment, devant le tribunal de grande instance conformément aux dispositions des articles 177 et 178 par les futurs époux, même mineurs.

(Alinéa sans modification).

 

« Section 3

« De la transcription du mariage célébré à l'étranger par une autorité étrangère

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

 

« Art. 171-5. -  Pour être opposable en France, l'acte de mariage d'un Français célébré à l'étranger par l'autorité locale compétente doit être transcrit sur les registres de l'état civil français.

« Art. 171-5. -  Pour être opposable aux tiers en ...

... par une autorité étrangère doit être ...

... français. En l'absence de transcription, le mariage d'un Français valablement célébré à l'étranger par une autorité étrangère produit ses effets civils en France à l'égard des époux et des enfants.

(amendement n° 8)

 

« Les futurs époux sont informés de cette règle à l'occasion de la délivrance du certificat de capacité à mariage.

(Alinéa sans modification).

 

« La demande de transcription est faite auprès de l'autorité consulaire ou diplomatique compétente au regard du lieu de célébration du mariage.

... diplomatique dans le ressort de laquelle a été célébré le mariage.

(amendement n° 9)

 

« Art. 171-6. -  Lorsque le mariage a été célébré malgré l'opposition du procureur de la République, l'officier de l'état civil consulaire ne peut transcrire l'acte de mariage étranger sur les registres de l'état civil français qu'après remise par les époux d'une décision de mainlevée judiciaire.

« Art. 171-6. -  (Sans modification).

Art. 171-2. -  Cf. supra.

« Art. 171-7. -  Lorsque le mariage a été célébré en contravention aux dispositions de l'article 171-2, la transcription doit être précédée de l'audition des époux, ensemble ou séparément, par l'agent diplomatique ou consulaire.

« Art. 171-7. -  

... par l'autorité diplomatique ...

(amendement n° 4)

 

« À la demande des autorités diplomatiques ou consulaires dans le ressort desquelles le mariage a été célébré, l'audition est réalisée par l'officier de l'état civil du lieu du domicile ou de résidence en France des époux, ou par l'autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente si les époux ont leur domicile ou résidence à l'étranger

... demande de l'autorité diplomatique ou consulaire dans le ressort de laquelle le mariage...

(amendement n° 4)

 

« Le compte rendu de l'audition est adressé, sans délai, à l'autorité diplomatique ou consulaire dans le ressort de laquelle a été célébré le mariage.

(Alinéa sans modification).

Art. 144, 146, 146-1, 147, 161, 162, 163, 180 et 191. -  Cf. annexe.

« Lorsque des indices sérieux laissent présumer qu'un mariage célébré à l'étranger encourt la nullité au titre des articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162, 163, 180 ou 191, l'agent diplomatique ou consulaire chargé de transcrire l'acte en informe immédiatement le ministère public et surseoit à la transcription.

... présumer que le mariage encourt ...

... 191, l'autorité diplomatique ou consulaire chargée de ...

(amendements nos 4 et 10)

 

« Le procureur de la République se prononce sur la transcription dans les six mois à compter de sa saisine.

(Alinéa sans modification).

 

« S'il ne s'est pas prononcé à l'échéance de ce délai ou s'il s'oppose à la transcription, les époux peuvent saisir le tribunal de grande instance pour qu'il soit statué sur la transcription du mariage.

... mariage. Le tribunal de grande instance statue dans le mois. En cas d'appel, la cour statue dans le même délai.

(amendement n° 11)

 

« Dans le cas où le procureur de la République demande, dans le délai de six mois, la nullité du mariage, il ordonne que la transcription soit limitée à la seule fin de saisine du juge. Jusqu'à la décision de celui-ci, une expédition de l'acte transcrit ne peut être délivrée qu'aux autorités judiciaires ou avec l'autorisation du procureur de la République.

(Alinéa sans modification).

Art. 171-2. -  Cf. supra.






Art. 144, 146, 146-1, 147, 161, 162, 163, 180 et 191. -  Cf. annexe.

« Art. 171-8. -  Lorsque les formalités prévues à l'article 171-2 ont été respectées et que l'acte de mariage étranger a été dressé dans les formes de la loi locale, il est procédé à sa transcription sur les registres de l'état civil à moins que des éléments nouveaux laissent présumer que le mariage encourt la nullité au titre des articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162, 163, 180 ou 191.

« Art. 171-8. -  (Alinéa sans modification).

 

« Dans ce dernier cas, l'agent diplomatique ou consulaire, après avoir procédé à l'audition des époux, ensemble ou séparément, informe immédiatement le ministère public et surseoit à la transcription.

... l'autorité diplomatique ...

(amendement n° 4)

 

« À la demande des autorités consulaires dans le ressort desquelles le mariage a été célébré, l'audition est réalisée par l'officier de l'état civil du lieu du domicile ou de résidence en France des époux, ou par l'autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente si les époux ont leur domicile ou résidence à l'étranger.

... demande de l'autorité diplomatique ou consulaire dans le ressort de laquelle le ...

(amendement n° 4)

 

« Le compte rendu de l'audition est adressé, sans délai, à l'autorité diplomatique ou consulaire dans le ressort de laquelle a été célébré le mariage.

(Alinéa sans modification).

Art. 171-7. -  Cf. supra.

« Le procureur de la République dispose d'un délai de six mois à compter de sa saisine pour demander la nullité du mariage. Dans ce cas, les dispositions du dernier alinéa de l'article 171-7 sont applicables.

(Alinéa sans modification).








Art. 180 et 184. -  Cf. annexe.

« Si le procureur de la République ne s'est pas prononcé dans le délai de six mois, l'agent diplomatique ou consulaire transcrit l'acte. La transcription ne fait pas obstacle à la possibilité de poursuivre ultérieurement l'annulation du mariage en application de l'article 184. »

... l'autorité diplomatique ...

(amendement n° 4)

... en application des articles 180 et 184. »

(amendement n° 12)

 

Article 4

Article 4

 

L'article 176 du code civil est remplacé par les dispositions suivantes :

(Alinéa sans modification).

Art. 176. -  Tout acte d'opposition énoncera la qualité qui donne à l'opposant le droit de la former ; il contiendra élection de domicile dans le lieu où le mariage devra être célébré ; il devra également contenir les motifs de l'opposition et reproduire le texte de loi sur lequel est fondée l'opposition : le tout à peine de nullité et de l'interdiction de l'officier ministériel qui aurait signé l'acte contenant opposition.

« Art. 176. -  Tout acte d'opposition énonce la qualité qui donne à l'opposant le droit de la former. Il contient également les motifs de l'opposition, reproduit le texte de loi sur lequel est fondée l'opposition et contient élection de domicile dans le lieu où le mariage doit être célébré.

« La prescription mentionnée à l'alinéa précédent est prévue à peine de nullité et de l'interdiction de l'officier ministériel qui a signé l'acte contenant l'opposition.

« Art. 176. -  (Alinéa sans modification).

« Les prescriptions mentionnées à l'alinéa précédent sont prévues à ...

(amendement n° 13)

Après une année révolue, l'acte d'opposition cesse de produire effet. Il peut être renouvelé, sauf dans le cas visé par le deuxième alinéa de l'article 173 ci-dessus.

Art. 173. -  Cf. annexe.

« Après une année révolue l'acte d'opposition cesse de produire effet.

... effet. Il peut être renouvelé, sauf dans le cas visé par le deuxième alinéa de l'article 173.

(amendement n° 14)

 

« Toutefois, lorsque l'opposition est faite par le ministère public, elle ne cesse de produire effet que sur décision judiciaire. »

(Alinéa sans modification).

 

Article 5

Article 5

Art. 170. -  Le mariage contracté en pays étranger entre Français et entre Français et étranger sera valable, s'il a été célébré dans les formes usitées dans le pays, pourvu qu'il ait été précédé de la publication prescrite par l'article 63, au titre « Des actes de l'état civil », et que le Français n'ait point contrevenu aux dispositions contenues au chapitre précédent.

Les articles 170 et 170-1 du code civil sont abrogés.

(Sans modification).

Il en sera de même du mariage contracté en pays étranger entre un Français et un étranger, s'il a été célébré par les agents diplomatiques, ou par les consuls de France, conformément aux lois françaises.

   

Toutefois, les agents diplomatiques ou les consuls ne pourront procéder à la célébration du mariage entre un Français et un étranger que dans les pays qui seront désignés par décrets du Président de la République.

   

Sauf en cas d'impossibilité ou s'il apparaît, au vu des pièces du dossier, que cette audition n'est nécessaire ni au regard de l'article 146, ni au regard de l'article 180, les agents diplomatiques et consulaires doivent, pour l'application du premier et du deuxième alinéa du présent article, procéder à l'audition commune des futurs époux ou des époux, selon les cas, soit lors de la demande de publication prescrite par l'article 63, soit lors de la délivrance du certificat de mariage, soit en cas de demande de transcription du mariage par le ressortissant français. Les agents diplomatiques et consulaires peuvent demander à s'entretenir, si nécessaire, avec l'un ou l'autre des époux ou futurs époux. Ils peuvent déléguer à un ou à plusieurs fonctionnaires titulaires chargés de l'état civil la réalisation de l'audition commune ou des entretiens séparés. Si l'un des époux ou des futurs époux réside dans un pays autre que celui de la célébration, ils peuvent demander à l'officier de l'état civil territorialement compétent de procéder à l'audition. Ils peuvent également requérir la présence des époux ou des futurs époux à l'occasion de chacune des formalités ci-dessus indiquées.

   

Art. 170-1. -  Lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer qu'un mariage célébré à l'étranger encourt la nullité au titre des articles 180, 184 ou 191, l'agent diplomatique ou consulaire chargé de transcrire l'acte en informe immédiatement le ministère public et sursoit à la transcription.

   

Le procureur de la République se prononce sur la transcription. Lorsqu'il demande la nullité du mariage, il ordonne que la transcription soit limitée à la seule fin de saisine du juge ; jusqu'à la décision de celui-ci, une expédition de l'acte transcrit ne peut être délivrée qu'aux autorités judiciaires ou avec l'autorisation du procureur de la République.

   

Si le procureur de la République ne s'est pas prononcé dans un délai de six mois à compter de sa saisine, l'agent diplomatique ou consulaire transcrit l'acte.

   
     
     
     
     
 

CHAPITRE II

Dispositions diverses et transitoires

CHAPITRE II

Dispositions diverses et transitoires

 

Article 6

Article 6

 

L'article 47 du code civil est ainsi modifié :

(Sans modification).

Art. 47. -  Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.

I. -  Au premier alinéa, après les mots : « lui-même établissent », sont insérés les mots : « , le cas échéant après toutes vérifications utiles, ».

 

En cas de doute, l'administration, saisie d'une demande d'établissement, de transcription ou de délivrance d'un acte ou d'un titre, surseoit à la demande et informe l'intéressé qu'il peut, dans un délai de deux mois, saisir le procureur de la République de Nantes pour qu'il soit procédé à la vérification de l'authenticité de l'acte.

II. -  Les alinéas deux à cinq sont abrogés.

 

S'il estime sans fondement la demande de vérification qui lui est faite, le procureur de la République en avise l'intéressé et l'administration dans le délai d'un mois.

   

S'il partage les doutes de l'administration, le procureur de la République de Nantes fait procéder, dans un délai qui ne peut excéder six mois, renouvelable une fois pour les nécessités de l'enquête, à toutes investigations utiles, notamment en saisissant les autorités consulaires compétentes. Il informe l'intéressé et l'administration du résultat de l'enquête dans les meilleurs délais.

   

Au vu des résultats des investigations menées, le procureur de la République peut saisir le tribunal de grande instance de Nantes pour qu'il statue sur la validité de l'acte après avoir, le cas échéant, ordonné toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

   
     

Art. 169. -  Le procureur de la République dans l'arrondissement duquel sera célébré le mariage peut dispenser, pour des causes graves, de la publication et de tout délai ou de l'affichage de la publication seulement.

Article 7

Article 7

Il peut également, dans des cas exceptionnels, dispenser les futurs époux, ou l'un d'eux seulement, de la remise du certificat médical exigé par le troisième alinéa de l'article 63.

Au deuxième alinéa de l'article 169 du code civil, les mots : « le troisième alinéa de » sont supprimés.

(Alinéa sans modification).

Le certificat médical n'est exigible d'aucun des futurs époux au cas de péril imminent de mort de l'un d'eux, prévu au deuxième alinéa de l'article 75 du présent code.

   

Code de la santé publique

Art. L. 2121-1. -  Le médecin qui, en application du troisième alinéa de l'article 63 du code civil, procède à un examen en vue du mariage ne pourra délivrer le certificat médical prénuptial mentionné par cet article, et dont le modèle est établi par arrêté, qu'au vu de résultats d'analyses ou d'examens dont la liste est fixée par voie réglementaire.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

II. -  Dans le premier alinéa de l'article L. 2121-1 du code de la santé publique, les mots : « du troisième alinéa » sont supprimés.

(amendement n° 15)

 

Article 8

Article 8

 

Les dispositions du chapitre Ier entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la promulgation de la présente loi.

(Alinéa sans modification).

 

Elles sont applicables aux mariages célébrés après leur entrée en vigueur.

Elles ne sont pas applicables aux mariages célébrés avant leur ...

(amendement n° 16)

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF

Code civil

Art. 71. -  Celui des futurs époux qui serait dans l'impossibilité de se procurer cet acte pourra le suppléer en rapportant un acte de notoriété délivré par le juge du tribunal d'instance du lieu de sa naissance ou par celui de son domicile.

L'acte de notoriété contiendra la déclaration faite par trois témoins de l'un ou de l'autre sexe, parents ou non parents, des prénoms, nom, profession et domicile du futur époux, et de ceux de ses père et mère, s'ils sont connus ; le lieu, et, autant que possible, l'époque de sa naissance, et les causes qui empêchent d'en rapporter l'acte. Les témoins signeront l'acte de notoriété avec le juge du tribunal d'instance ; et s'il en est qui ne puissent ou ne sachent signer, il en sera fait mention.

Art. 144. -  L'homme et la femme ne peuvent contracter mariage avant dix-huit ans révolus.

Art. 146. -  Il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement.

Art. 146-1. -  Le mariage d'un Français, même contracté à l'étranger, requiert sa présence.

Art. 147. -  On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier.

Art. 161. -  En ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendants et descendants légitimes ou naturels  (7), et les alliés dans la même ligne.

Art. 162. -  En ligne collatérale, le mariage est prohibé, entre le frère et la s_ur légitimes ou naturels (1).

Art. 163. -  Le mariage est encore prohibé entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu, que la parenté soit légitime ou naturelle (1).

Art. 173. -  Le père, la mère, et, à défaut de père et de mère, les aïeuls et aïeules peuvent former opposition au mariage de leurs enfants et descendants, même majeurs.

Après mainlevée judiciaire d'une opposition au mariage formée par un ascendant, aucune nouvelle opposition, formée par un ascendant, n'est recevable ni ne peut retarder la célébration.

Art. 177. -  Le tribunal de grande instance prononcera dans les dix jours sur la demande en mainlevée formée par les futurs époux, même mineurs.

Art. 178. -  S'il y a appel, il y sera statué dans les dix jours et, si le jugement dont est appel a donné mainlevée de l'opposition, la cour devra statuer même d'office.

Art. 180. -  Le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux époux, ou de l'un d'eux, ne peut être attaqué que par les époux, ou par celui des deux dont le consentement n'a pas été libre, ou par le ministère public. L'exercice d'une contrainte sur les époux ou l'un d'eux, y compris par crainte révérencielle envers un ascendant, constitue un cas de nullité du mariage.

S'il y a eu erreur dans la personne, ou sur des qualités essentielles de la personne, l'autre époux peut demander la nullité du mariage.

Art. 184. -   Tout mariage contracté en contravention aux dispositions contenues aux articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162 et 163, peut être attaqué soit par les époux eux-mêmes, soit par tous ceux qui y ont intérêt, soit par le ministère public.

Art. 191. -   Tout mariage qui n'a point été contracté publiquement, et qui n'a point été célébré devant l'officier public compétent, peut être attaqué par les époux eux-mêmes, par les père et mère, par les ascendants et par tous ceux qui y ont un intérêt né et actuel, ainsi que par le ministère public.

PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR

Ministère des Affaires étrangères

-  M. François Barry Delongchamps, directeur des Français à l'étranger et des étrangers en France, et M. Jean-Louis Zoel, chef du service des accords de réciprocité.

Conseil national des barreaux

-  M. Didier Liger, Président de la commission libertés et droits de l'homme.

-  Mme Marie-Claude Habauzit-Detilleux, membre du Conseil national des barreaux.

Barreau de Paris

-  Mme Françoise Mendel-Riche, membre du Conseil de l'Ordre des Avocats de Paris.

-  M. Gilles Piquois, Avocat au Barreau de Paris.

Conférence des bâtonniers

-  Mme Nadine Duval, Ancien Bâtonnier, Membre du Bureau de la Conférence des Bâtonniers.

Ministère de la Justice

-  M. Marc Guillaume, directeur des affaires civiles et du sceau et Mme Marie-Noëlle Teiller, sous-directrice.

Ministère de l'intérieure

-  M. Jean-Christian Cady, préfet, chef du service de coopération technique international de police.

Commission nationale consultative des droits de l'homme

-  M. Joël Thoraval, Président.

-  Mme Françoise Hostalier, Présidente de la sous-commission chargée du droit de l'enfant, de la femme et de la famille, de l'éducation et de la formation aux droits de l'homme.

-  Mme Muriel Églin, magistrate.

Groupement d'information et de soutien aux immigrés

-  M. Stéphane Maugendre, vice-président.

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1 () Décision n° 93-325 DC du 13 août 1993.

2 () Décision n°203-484 DC du 20 novembre 2003.

3 () 43 États ont signé avec la France une convention contenant une telle clause.

4 () Cour de cassation, 1re civ, 14 juin 1983.

5 () CJCE, 2 décembre 1997, Dafeki.

6 () Les articles du code civil reproduits dans le tableau comparatif et son annexe intègrent les modifications apportées par la proposition de loi renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs, sur laquelle la commission mixte paritaire réunie le 7 mars 2006 est parvenue à un texte commun.

7 () Les mots en italique sont supprimés à compter du 1er juillet 2006.


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