N° 3003 - Rapport de M. Claude Birraux sur le projet de loi , après déclaration d'urgence, de programme relatif à la gestion des matières et des déchets radioactifs (n°2977)



Document

mis en distribution

le 5 avril 2006

N° 3003

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 29 mars 2006

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES, DE L'ENVIRONNEMENT ET DU TERRITOIRE SUR LE PROJET DE LOI, APRÈS DÉCLARATION D'URGENCE, DE PROGRAMME relatif à la gestion des matières et des déchets radioactifs (n° 2977),

PAR M. CLAUDE BIRRAUX,

Député.

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SOMMAIRE

___

Pages

INTRODUCTION 7

I. LA SITUATION ACTUELLE DES MATIÈRES ET DÉCHETS RADIOACTIFS DANS NOTRE PAYS 10

A. L'ORIGINE DES DÉCHETS RADIOACTIFS 10

B. LES DIFFÉRENTS TYPES DE DÉCHETS RADIOACTIFS ET LEURS VOLUMES 11

C. LA RÉPARTITION DES DÉCHETS PAR PROPRIÉTAIRE 13

D. LES INSTALLATIONS CENTRALISÉES DE STOCKAGE DES DÉCHETS RADIOACTIFS EXISTANTES 14

E. LES DIFFÉRENTS TYPES DE MATIÈRES RADIOACTIVES VALORISABLES 14

II. L'AVANCÉE DES CONNAISSANCES DEPUIS 1991 16

A. LA SÉPARATION ET LA TRANSMUTATION (AXE 1) 16

B. LE STOCKAGE EN COUCHE GÉOLOGIQUE PROFONDE (AXE 2) 17

C. LE CONDITIONNEMENT ET L'ENTREPOSAGE DE LONGUE DURÉE (AXE 3) 19

III. LA GESTION DES DÉCHETS DANS LES PRINCIPAUX PAYS ÉTRANGERS CONCERNÉS 20

A. LA PRIORITÉ MONDIALE : LE STOCKAGE GÉOLOGIQUE 21

B. DES SOLUTIONS VARIÉES POUR LE FINANCEMENT ET LE TRANSFERT DE RESPONSABILITÉ 26

C. L'APPROCHE DIVERSIFIÉE DE LA FRANCE 28

1. Le stockage, une référence importante dans un ensemble de solutions 28

2. Un système de provisions et d'actifs dédiés offrant de solides garanties 28

IV. L'ARCHITECTURE GÉNÉRALE DU PROJET DE LOI ET LES PRINCIPALES PROPOSITIONS DE LA COMMISSION 29

TRAVAUX DE LA COMMISSION 35

I.- AUDITION DE M. FRANÇOIS LOOS, MINISTRE DÉLÉGUÉ À L'INDUSTRIE 35

II.- EXAMEN DES ARTICLES 49

TITRE IER - POLITIQUE NATIONALE POUR LA GESTION DES MATIÈRES ET DES DÉCHETS RADIOACTIFS 49

Article additionnel avant l'article 1er(art. L. 542-1 du code de l'environnement) : Principes régissant la gestion des matières et des déchets radioactifs 49

Article 1er : Programme de recherche pour la gestion des matières et des déchets radioactifs 50

Article additionnel après l'article 1er : Programme de recherche et d'études sur les déchets de faible activité à vie longue 54

Après l'article 1er 55

Article 2 : Coordination 56

Article 3 (art. L. 542-1 du code de l'environnement) : Définitions et champ d'application 56

Article 4 (art. L. 542-1-1 [nouveau] du code de l'environnement) : Principes et plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs 62

Article additionnel après l'article 4 : Conditionnement obligatoire des déchets 65

Article 5 (art. 542-2 et art. 542-2-1 et 542-2-2 [nouveaux] du code de l'environnement) : Interdiction du stockage en France de déchets radioactifs étrangers et encadrement de l'introduction sur notre sol de déchets radioactifs et de combustibles usés 65

Article L. 542-2 du code de l'environnement : Interdiction du stockage en France des déchets radioactifs et combustibles usés 65

Article L. 542-2-1 [nouveau] du code de l'environnement : Encadrement de l'introduction sur notre sol de combustibles usés et de déchets radioactifs 66

Article L. 542-2-2 [nouveau] du code de l'environnement : Contrôle et sanctions 67

Article 6 : Missions et modalités de fonctionnement de la commission nationale d'évaluation 68

TITRE II - ORGANISATION ET FINANCEMENT DE LA GESTION DES MATIÈRES ET DÉCHETS RADIOACTIFS 71

Article 7 : Conditions de réalisation des travaux de recherche préalables à l'installation d'un centre de stockage 71

Article 8 (art. L. 542-10-1 [nouveau] du code de l'environnement) : Régime juridique d'un centre de stockage en couche géologique profonde 72

Article additionnel après l'article 8 : Centre de recherche et de diffusion de la culture scientifique et technique Meuse - Haute Marne 75

Article 9 (art. L. 542-11 du code de l'environnement) : Groupements d'intérêt public d'accompagnement économique des territoires concernés par le laboratoire souterrain ou le centre de stockage 75

Après l'article 9 82

Article 10 : Missions de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs 82

Après l'article 10 84

Article 11 (art. L. 542-12-1 [nouveau] du code de l'environnement) : Fonds de financement des recherches et études sur l'entreposage et le stockage en couche géologique profonde des déchets radioactifs et financement des missions d'intérêt général de l'ANDRA 84

Article additionnel après l'article 11 : Création d'un fonds de financement des nouveaux centres d'entreposage et de stockage 87

Article additionnel après l'article 11 : Financement des recherches et des études relatives à la séparation et à la transmutation 87

Article 12 : Missions, présidence et financement du comité local d'information et de suivi 87

Article 13 : Exclusion des déchets radioactifs du régime d'autorisation des stockages de produits dangereux 89

Article 14 : Évaluation, provisionnement et constitution des actifs couvrant les charges de démantèlement des INB et les charges de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs 90

Article additionnel après l'article 14 : Cession par le Commissariat à l'énergie atomique de ses participations 95

Après l'article 14 95

Article 15 : Taxes additionnelles à la taxe sur les installations nucléaires de base 96

TITRE III - CONTRÔLES ET SANCTIONS 99

Article 16 : Obligation de mise à disposition d'informations par les responsables d'activités nucléaires 99

Article 17 : Sanctions pour manquement à la constitution des provisions pour démantèlement et gestion des déchets radioactifs 100

Article 18 (art. L.542-15 [nouveau] du code de l'environnement) : Information du Parlement 102

Article 19 : Décret d'application 103

TABLEAU COMPARATIF 105

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 133

MESDAMES, MESSIEURS,

Comme toute activité industrielle, l'industrie nucléaire produit des déchets. Des précautions considérables sont prises pour gérer les déchets radioactifs, quels qu'ils soient, ceux-ci étant, bien entendu, soumis à une réglementation très précise et à des contrôles fréquents et approfondis.

Un inventaire national des déchets radioactifs est réalisé chaque année, sa nouvelle version étant remise à jour et publiée par l'Agence nationale de gestion des déchets radioactifs (ANDRA). Ainsi, la composition et la localisation des déchets radioactifs sont aujourd'hui parfaitement identifiées et accessibles à tous.

Alors que les centrales nucléaires assurent 75 à 80 % de la production électrique française totale, les déchets issus de ce secteur, sont chaque année d'un volume cent fois inférieur à celui des déchets industriels finaux, les quantités de déchets produites en France, par an et par habitant, sont de 2500 kg en tout dont 100 kg de déchets industriels finaux et 1 kg de déchets radioactifs.

Outre leurs faibles volumes, les déchets radioactifs présentent une toxicité qui décroît au fur et à mesure des années, - même si ce rythme peut être, selon les cas, très lent - contrairement aux déchets industriels finaux dont les propriétés restent identiques quelle que soit l'échelle de temps considérée.

D'ores et déjà, chaque type de déchets radioactifs fait l'objet un conditionnement qui constitue une barrière à la radioactivité et, par son étanchéité, prévient tout transfert dans l'environnement.

Une fois conditionnés, les déchets radioactifs sont entreposés dans des installations spéciales, qui ont été construites dans chaque centrale nucléaire et dans chaque centre de recherche, ainsi qu'à l'usine de retraitement de La Hague.

La qualité et l'épaisseur des métaux ou des bétons utilisés pour fabriquer les conteneurs sont dimensionnées pour que leur intégrité soit assurée sur très longue période. Par ailleurs, du fait de leur robustesse, de leurs marges de sécurité et de leur surveillance, les installations d'entreposage actuellement en service dans notre pays ont une durée de vie de plusieurs décennies. Pour leur part, les déchets de faible ou moyenne activité à vie courte ont reçu une solution sûre et définitive avec un stockage en surface dans des casemates en béton.

Le problème à résoudre dans les prochaines années est donc de mettre au point des solutions pour la gestion des déchets de haute activité, qui soient encore meilleures que les solutions actuelles et, surtout, valables à très long terme. Il convient en effet d'alléger le plus possible la tâche de surveillance des générations futures et, en tout cas, de ne pas leur transférer la charge de trouver des solutions définitives.

En 1991, la France a décidé d'intensifier ses recherches dans le domaine de la gestion des déchets radioactifs à haute activité, préalablement au choix de sa stratégie de gestion.

Une loi a été adoptée à cette fin : la loi du 30 décembre 1991 relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs, dite loi Bataille, votée à l'unanimité à l'Assemblée nationale et au Sénat.

Cette loi a décidé, au premier chef, qu'une période de 15 ans devait être consacrée, avant toute décision, à la recherche de solutions optimales à très long terme.

Pour mieux expliquer l'étendue des solutions techniques qui peuvent être imaginées pour une gestion à très long terme des déchets, la loi de 1991 a présenté les investigations à réaliser, selon trois grands domaines souvent dénommés « axes de la loi de 1991 », aucune solution n'étant privilégiée a priori et aucune solution n'excluant a priori les autres. Le premier axe de recherche est l'étude de la séparation et de la transmutation. Le deuxième grand domaine de recherche visé par la loi de 1991 est celui du stockage géologique des déchets radioactifs. Le troisième axe de recherche a pour objet le conditionnement et l'entreposage de longue durée.

Outre l'obligation faite de procéder à des recherches dans les trois directions précitées, la loi du 30 décembre 1991 a également introduit un ensemble de dispositions pour assurer une implication réelle de tous les acteurs et la transparence du processus, non seulement pendant la période de 15 ans consacrée à la recherche prévue par la loi de 1991, mais aussi lors la conclusion de cette période.

Non seulement l'obligation a été faite à l'État, c'est-à-dire au ministère de la recherche et aux organismes publics de recherche, de conduire les études nécessaires mais il leur est aussi imposé de rendre compte chaque année au Parlement de leur état d'avancement. En outre, afin de favoriser le bon déroulement des travaux et la transparence du processus, la loi du 30 décembre 1991 a institué la Commission nationale d'évaluation qui a reçu la responsabilité d'analyser les résultats obtenus, de mettre en lumière les avancées ou les lacunes et d'établir, chaque année, un rapport pour le Gouvernement, qui le transmet au Parlement. Constituée de spécialistes des différentes disciplines scientifiques concernées par les recherches - chimie, physique nucléaire, géochimie, géologie, médecine, ingénierie, sûreté - la Commission nationale d'évaluation a procédé, année après année, à des auditions, à des visites de sites, à l'analyse des résultats obtenus et a transmis, comme il lui incombait de le faire, à dix occasions, son rapport annuel au Gouvernement et au Parlement.

De son côté, l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, dont le rapport de décembre 1990, signé de M. Christian Bataille, a largement inspiré la loi de 1991, s'est attaché à suivre le bon déroulement des recherches, avec ses propres moyens et ses méthodes spécifiques, tout en élargissant le champ de ses réflexions à des questions connexes, six rapports supplémentaires ayant été publiés entre 1992 et 2001 :

▪  La gestion des déchets très faiblement radioactifs, par M. Jean-Yves Le Déaut en avril 1992 ;

▪  L'évolution de la recherche sur la gestion des déchets nucléaires à haute activité : déchets civils, par M. Christian Bataille en mars 1996 ;

▪  L'évolution de la recherche sur la gestion des déchets nucléaires à haute activité : déchets militaires, par M. Christian Bataille en décembre 1997 ;

▪  L'aval du cycle du combustible nucléaire : tome I, étude générale, par MM. Robert Galley et Christian Bataille en juin 1998 ;

▪  Les conséquences sur la santé publique et l'environnement des installations de stockage des déchets nucléaires, par Mme Michèle Rivasi en mars 2000 ;

▪  Les possibilités d'entreposage à long terme des combustibles nucléaires usés, par M. Christian Bataille en mai 2001.

Enfin, le rapport de M. Christian Bataille et de votre rapporteur sur « l'état d'avancement et les perspectives des recherches sur la gestion des déchets radioactifs », suite à la saisine en date de juin 2003, transmise par le Bureau de l'Assemblée nationale, à l'initiative des présidents des quatre groupes politiques de l'Assemblée nationale, a été adopté par l'Office parlementaire en mars 2005.

Le Parlement, dans son rôle de contrôle, a donc, on le voit, jouer un rôle important dans la recherche de solution de gestion des déchets radioactifs. Il lui appartient, aujourd'hui, à nouveau, d'intervenir, cette fois, comme législateur conformément au rendez-vous prévu par la loi de 1991 selon lequel « avant le 30 décembre 2006, le Gouvernement adressera au Parlement un rapport global d'évaluation de ces recherches, accompagné d'un projet de loi autorisant, le cas échéant, la création de stockage des déchets radioactifs à haute activité et à vie longue ».

Avant de présenter l'architecture générale du présent projet de loi, il convient toutefois de rappeler quelques éléments sur la situation actuelle des matières et des déchets radioactifs dans notre pays, sur l'avancée des connaissances depuis 1991 et sur la situation dans les principaux pays étrangers concernés.

I. LA SITUATION ACTUELLE DES MATIÈRES ET DÉCHETS RADIOACTIFS DANS NOTRE PAYS

Les déchets radioactifs résultent de plusieurs types d'activités, essentiellement industrielles mais aussi de la recherche, de la défense et, pour des quantités faibles, du secteur médical.

Selon l'inventaire national établi par l'ANDRA en application de la loi du 30 décembre 1991, le volume de déchets radioactifs en m3 équivalent conditionné (1) s'élevait, au 31 décembre 2004, à 1,032 million m3.

Les déchets radioactifs du secteur de la production électronucléaire, entendue au sens large, c'est-à-dire comprenant les centrales électronucléaires, l'amont et l'aval du cycle du combustible, les établissements de traitement des déchets ou de maintenance, les entreposages et les stockages représentaient 62,5 % du total, au 31 décembre 2004.

Les déchets radioactifs du secteur de la recherche, comprenant principalement les centres d'études et de recherche du CEA civil et les autres établissements de recherche, représentaient 24,1% du total.

Les déchets radioactifs du secteur de la défense représentaient 10,1 % du total, ceux de l'industrie non électronucléaire 3,1% et ceux du secteur médical 0,2 %.

Afin de mettre en _uvre les traitements et les modes de gestion optimaux, les déchets sont classés en plusieurs catégories, suivant le niveau de radioactivité, c'est-à-dire selon la quantité de rayonnement émis par les radioéléments qu'ils contiennent, et suivant la période radioactive ou demi-vie, c'est-à-dire le temps au bout duquel l'activité d'un radioélément est divisée par deux (2).

TABLEAU 1 :
INVENTAIRE DES DÉCHETS RADIOACTIFS PAR CATÉGORIE
AU 31 DÉCEMBRE 2004 - ANDRA

31 décembre 2004

m3 équivalent conditionné

% radioactivité totale

% volume

total

Déchets HA

(haute activité)

1 851 m3

91,68%

0,2%

Déchets MA-VL

(moyenne activité à vie longue)

45 518 m3

8,22%

4,4%

Déchets FA-VL

(faible activité à vie longue)

47 124 m3

0,013%

4,6%

Déchets FMA-VC

(faible ou moyenne activité à vie courte)

793 726 m3

0,055%

76,8%

Déchets TFA

(très faible activité)

144 498 m3

0,031%

14%

Total

1 032 717 m3

100,00%

100,00%

Les déchets de haute activité (HA), qui ont une activité moyenne dépassant le milliard de Becquerels par gramme, correspondent aux éléments non valorisables issus des combustibles usés de l'industrie électronucléaire, dont la période radioactive est de quelques milliers à quelques centaines de milliers d'années. Après traitement de ceux-ci, les déchets HA sont conditionnés dans une matrice en verre coulée dans des conteneurs en inox et entreposés sur les sites de La Hague et de Marcoule. Fin 2004, les déchets de haute activité représentaient près de 92% de la radioactivité totale des déchets radioactifs français, concentrée dans un volume conditionné de 1851 m3, soit 0,2% du volume total de ces mêmes déchets.

C'est en raison de ces caractéristiques que la loi du 31 décembre 1991 relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs a porté en priorité sur les déchets de haute activité et à vie longue.

Les déchets de moyenne activité à vie longue (MA-VL), qui présentent une activité moyenne supérieure au million de Becquerels par gramme, correspondent essentiellement aux structures des combustibles nucléaires usés (coques et embouts) et aux résidus liés au fonctionnement des installations nucléaires (traitement des effluents, équipements). Fin 2004, seuls 36 % du volume total des déchets MA-VL étaient conditionnés. À la même date, les déchets MA-VL représentaient au total un volume, en équivalent conditionné, de 45 518 m3, concentrant 8% de la radioactivité totale dans un volume un peu supérieur à 4 % du total des déchets radioactifs.

Au total les déchets HA et les déchets MA-VL concentrent plus 99 % de la radioactivité totale des déchets, dans moins de 5 % du volume total.

Les déchets de faible activité à vie longue (FA-VL), dont l'activité varie de quelques dizaines de Becquerels à quelques centaines de milliers de Becquerels par gramme, sont constitués principalement des déchets radifères provenant de l'utilisation de matières premières naturellement radioactives dans des procédés industriels, et des déchets graphites provenant d'éléments entourant les combustibles des centrales nucléaires de la filière uranium naturel-graphite-gaz aujourd'hui arrêtées. Représentant un volume total de 47 124 m3, dont 35 876 m3 pour les déchets radifères et 11 248 m3 pour les déchets graphites déjà sortis des réacteurs (3), les déchets FA-VL comptent pour 4,6 % du volume total de l'inventaire et 0,013 % de la radioactivité de l'inventaire national et sont en attente d'une solution de gestion définitive.

Les déchets de faible ou moyenne activité à vie courte (FMA-VC), qui ont une activité moyenne comprise entre quelques centaines et un million de Becquerels par gramme, sont essentiellement issus des opérations de maintenance (vêtements, outils, filtres, etc.) et du fonctionnement des installations nucléaires (traitement des effluents liquides ou gazeux). D'un volume de 793 726 m3 à la fin 2004, soit 77 % du volume total de déchets de l'inventaire, les déchets FMA-VC sont conditionnés dans des fûts, des conteneurs en béton ou métalliques, et stockés en surface.

Parmi les déchets de faible et moyenne activité, les déchets tritiés, dont le volume était fin 2004 de 2 143 m3, sont dans l'attente d'une solution de stockage définitif.

Les déchets de très faible activité (TFA), qui ont une activité moyenne inférieure à 100 Becquerels par gramme, proviennent essentiellement du démantèlement des installations nucléaires ou industrielles utilisant des matériaux naturellement radioactifs et se composent de béton, de gravats et de terre, dont le niveau de radioactivité est souvent proche de celui de la radioactivité naturelle. Les déchets TFA représentent un volume de 144 498 m3, soit 14 % du volume total et 0,031 % de la radioactivité.

S'ajoutant aux déchets conditionnés ou à conditionner, les déchets miniers correspondent aux résidus de traitement des minerais d'uranium. Ils sont stockés sur les sites d'exploitation minière, représentant un total de 50 millions de tonnes.

Les principaux propriétaires de déchets sont EDF, AREVA, le CEA civil et le CEA/DAM (Direction des applications militaires). Pour le cas particulier des déchets radifères, l'entreprise RHODIA est également un propriétaire important.

Le tableau suivant indique la répartition des différents types de déchets par propriétaires.

TABLEAU 2 :
RÉPARTITION EN VOLUME DES DIFFÉRENTS TYPES DE DÉCHETS,
PAR PROPRIÉTAIRE, AU 31/12/2004

EDF

AREVA

CEA civil

CEA/ DAM

Autres

Total

Déchets HA

(haute activité)

71,3%

7,7%

8,1%

12,9%

-

100

Déchets MA-VL

(moyenne activité à vie longue)

41%

20%

26%

13%

-

100

Déchets FA-VL - graphite

(faible activité à vie longue)

79%

3%

16%

2%

-

100

Déchets FA-VL - radifères

(faible activité à vie longue)

-

4,3%

50,2%

-

45,5%

100

Déchets FMA-VC

(faible ou moyenne activité à vie courte)

36,5%

32,8%

18,7%

6,2%

5,8%

100

Déchets TFA

(très faible activité)

20,5%

18%

38,3%

20,5%

2,7%

100

Source : Inventaire national des déchets radioactifs, édition 2006, ANDRA

Les installations nucléaires de base disposent d'installations d'entreposage pour les différentes catégories de déchets produits. À titre d'exemple, une centrale nucléaire entrepose in situ dans des installations spéciales, ses déchets d'exploitation après les avoir conditionnés, qu'ils soient de moyenne activité à vie longue (grappes, crayons absorbants, par exemple), de faible ou moyenne activité à vie courte (filtres, résines échangeuses d'ions, par exemple) ou de très faible activité (gravats, résidus métalliques faiblement contaminés).

Un stockage définitif centralisé reste nécessaire, pour optimiser à la fois la sûreté et les coûts.

L'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs assure d'ores et déjà le stockage définitif et centralisé en surface, des déchets de faible ou moyenne activité et des déchets de très faible activité, qui représentent 90% du volume total des déchets.

Le premier stockage centralisé en surface de déchets radioactifs de faible ou moyenne activité à vie courte a été le Centre de la Manche situé à Digulleville dans le département de la Manche, en service de 1969 à 1994. Ce centre, qui a reçu près d'un million de colis représentant plus de 500 000 m3 de déchets conditionnés, est fermé et aujourd'hui en phase de surveillance.

Prenant la suite du centre de la Manche, le Centre de l'Aube a été ouvert en 1992, pour le stockage centralisé en surface de déchets radioactifs de faible ou moyenne activité. Les colis de déchets y sont stockés soit directement soit après conditionnement, dans des casemates en béton. À la fin 2004, le centre de l'Aube avait accueilli 232 000 colis représentant 168 000 m3. La capacité totale du centre de l'Aube est d'un million de m3 de colis de déchets conditionnés.

Le centre de Morvilliers dans l'Aube a été mis en exploitation en 2003 pour le stockage définitif en surface des déchets de très faible activité qui proviennent essentiellement du démantèlement des installations nucléaires. Fin 2004, le centre de Morvilliers comprenait environ 20 000 m3 de déchets TFA.

Si le cycle du combustible nucléaire nécessite, comme tout cycle industriel, des en-cours de fabrication et des stocks tampons, il a la particularité de s'accompagner, à de multiples étapes, de la production de sous-produits valorisables si nécessaire, et de permettre le recyclage d'une partie des matières contenues dans les combustibles usés.

Le tableau suivant présente les tonnages de matières radioactives valorisables, par grandes catégories : sous-produits et en-cours de fabrication du combustible nucléaire, en-cours de combustibles utilisés, combustibles usés en attente de traitement-recyclage, plutonium en attente de réutilisation.

Issu du procédé industriel qui permet la fabrication du combustible nucléaire, l'uranium appauvri, dont l'en-cours s'élevait à 240 000 tonnes fin 2004 est entreposé pour l'essentiel à Pierrelatte et à Bessine-sur-Gartempes. L'en-cours d'hexafluorure d'uranium présent dans les usines d'enrichissement était de 3 100 tonnes à la même date. L'uranium de traitement correspond à l'uranium non consommé présent dans les combustibles usés et récupéré lors du traitement de ces derniers.

Les combustibles en attente de traitement sont de deux catégories, d'une part, les combustibles à l'oxyde d'uranium, et, d'autre part, les combustibles à l'uranium de traitement et les combustibles mixtes oxyde d'uranium/oxyde de plutonium dits combustibles MOX, qui seront traités au-delà de 2020.

Le plutonium, extrait lors du traitement du combustible usé, est essentiellement entreposé à La Hague et dans les installations du CEA, avant recyclage dans les combustibles MOX.

TABLEAU 3 :
RECENSEMENT DES MATIÈRES RADIOACTIVES VALORISABLES AU 31/12/2004

Au 31/12/2004

catégorie

tonnes

Uranium

Uranium appauvri issu des usines d'enrichissement

240 000

En-cours d'hexafluorure d'uranium dans les usines d'enrichissement

3 100

Uranium de traitement (part française, propriété EDF, AREVA, CEA)

18 000

Thorium

Stocks du CEA et de RHODIA (sous forme de nitrate et d'hydroxydes)

33 300

Matières en suspension

Stock de Rhodia

19 585

Combustibles en cours d'utilisation

Dans les centrales EDF (tous types) en tonnes de métal lourd

4 955

Combustibles usés en attente de traitement-recyclage

Combustibles usés à l'oxyde d'uranium d'EDF en attente de traitement, en tonnes de métal lourd

10 700

Combustibles mixtes uranium-plutonium (MOX)

700

Uranium de traitement enrichi

200

Combustible du réacteur à neutrons rapides SUPERPHENIX (part française) - (autres que les assemblages fertiles considérés comme non valorisables par EDF, soit 51 tonnes)

75

Combustible du réacteur EL4 de Brennilis (propriété CEA et EDF)

49

Combustibles de recherche du CEA civil

63

Combustibles de la Défense

35

Plutonium

Plutonium non irradié, d'origine électronucléaire ou recherche (part française), incluant le plutonium séparé ou présent dans le combustible MOX neuf, et n'incluant pas le plutonium présent dans les combustibles usés

48,8

Source : Inventaire national des déchets radioactifs, édition 2006, ANDRA

Les matières valorisables sont entreposées par les exploitants d'installations nucléaires de base, dans leurs propres établissements, comme par exemple les combustibles usés dans les piscines des centrales nucléaires pour refroidissement avant leur transfert dans les installations de retraitement, ou bien dans les installations des entreprises du cycle du combustible.

II. L'AVANCÉE DES CONNAISSANCES DEPUIS 1991

Relatives à la gestion des déchets radioactifs à haute activité et à vie longue, les recherches conduites en application de la loi du 30 décembre 1991 ont été répertoriées selon trois axes : la séparation et la transmutation (axe 1), le stockage dans les formations géologiques profondes (axe 2) et le conditionnement et l'entreposage de longue durée en surface (axe 3). Sur la période 1992-2004, l'investissement s'est élevé à 2,49 milliards €.

Les résultats obtenus par le CEA, le CNRS et l'ANDRA démontrent l'intérêt des trois méthodes de gestion et permettent de dégager le calendrier de leur mise en _uvre, au regard de la méthode française du traitement et du recyclage des combustibles usés, ainsi que l'indiquent le rapport de synthèse du ministère chargé de la recherche, le rapport global de la Commission nationale d'évaluation et le rapport de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.

Les combustibles nucléaires usés présentent une radioactivité importante et de longue durée. L'objectif de la séparation-transmutation est donc de transformer les éléments radioactifs dont la durée de vie est la plus longue en d'autres éléments dont l'activité diminuerait plus rapidement dans le temps, c'est-à-dire de les transmuter, selon le vocabulaire technique. Cette opération nécessite une irradiation dans des réacteurs nucléaires spécialisés.

Avant de pouvoir procéder à la transmutation, il est nécessaire de séparer les uns des autres les différents éléments radioactifs présents dans les combustibles irradiés extraits des réacteurs nucléaires. D'où la nécessité de mettre au point des méthodes de séparation.

Effectuées principalement par le CEA, les recherches sur l'axe 1 ont représenté, entre 1992 et 2004, un effort financier de 0,81 milliard €, soit 32,5 % du total de l'investissement réalisé en application de la loi du 30 décembre 1991.

Des procédés ont été mis au point pour isoler le neptunium, l'américium et le curium, ainsi qu'éventuellement les produits de fission à vie longue, au-delà de la séparation de l'uranium et du plutonium déjà mise en _uvre au plan industriel. N'ayant pas encore débouché sur des procédés, d'autres pistes sont également étudiées et produiront des résultats dans les prochaines années. Se plaçant en aval du retraitement, la mise en _uvre industrielle de la séparation nécessitera toutefois d'attendre le renouvellement en 2040 des installations de La Hague.

Alors que les preuves expérimentales n'étaient pas réunies en 1991, la transmutation a été démontrée expérimentalement, grâce à deux expériences pourtant sur l'américium et le neptunium. D'autres expériences se déroulent actuellement avec le réacteur Phénix, dont les résultats finaux seront connus dans quelques années.

Pour réaliser la transmutation à l'échelle industrielle, d'autres outils seront nécessaires, les réacteurs de Génération IV ou les réacteurs sous-critiques pilotés par accélérateurs de type ADS (« Accelerator Driven Systems »).

Compte tenu des délais de mise au point de ces nouveaux types de réacteurs et de la vérification qu'il faudra faire de leur capacité à transmuter de grandes quantités d'actinides mineurs, la transmutation à l'échelle industrielle est envisageable à l'horizon 2040. Au préalable, il sera, sans doute, nécessaire de trancher entre les réacteurs de Génération IV et les réacteurs de type ADS.

L'idée du stockage en couche géologique profonde est une idée simple, fondée sur le concept de défense assurée par plusieurs barrières de confinement.

Les déchets radioactifs de haute activité à vie longue issus du traitement des combustibles usés sont immobilisés dans une matrice de verre. Cette matrice de verre emprisonnant les radioéléments, dont on connaît la résistance et la longévité sur la base d'échantillons archéologiques, ainsi que le conteneur en inox dans lequel le verre est coulé, constituent deux premières barrières très efficaces à la diffusion des déchets radioactifs dans l'environnement.

Mais la mise en place de barrières supplémentaires complétant ces premières barrières et s'opposant donc à la diffusion des radioéléments en cas de corrosion éventuelle du conteneur, renforce encore la sûreté globale du stockage. D'où l'idée de placer les conteneurs de déchets dans des sur-conteneurs qui, eux-mêmes, seraient dans le sous-sol, à grande profondeur, de façon que, dans l'hypothèse où les radioéléments parviendraient à franchir toutes les barrières, artificielles ou naturelles, le chemin à parcourir vers la biosphère soit le plus long possible et donc prenne le plus de temps possible.

La défense en profondeur assurée par un stockage en couche géologique profonde est donc maximale. Assurant le meilleur niveau de sûreté possible, ce type de méthode est recommandé aux déchets de haute activité à vie longue mais aussi aux déchets de moyenne activité à vie longue.

Des milieux géologiques ne recélant pas d'eau, imperméables ou dépourvus de toute circulation d'eau souterraine présentent un intérêt particulier, les mécanismes de corrosion des conteneurs et les mécanismes de transport des radioéléments étant alors bloqués, ou, au moins, très fortement ralentis.

Les recherches scientifiques conduites sur l'argilite du Callovo-Oxfordien de Bure ont été réalisées par l'ANDRA, avec les concours de la communauté scientifique française : BRGM,  CEA, CNRS, IFP, INERIS, INPL, École des Mines. Des évaluations par des experts internationaux de l'Agence de l'OCDE pour l'énergie nucléaire ont également été réalisées.

Correspondant à un investissement de 1 milliard €, sur la période 1992-2004, soit 40,5% du total des recherches de la loi de 1991, ces recherches ont donné lieu à plus d'une centaine de publications scientifiques dans des revues internationales de haut niveau à comité de lecture.

Les résultats obtenus montrent que la couche d'argilite du Callovo-Oxfordien de Bure présente des propriétés favorables au confinement des déchets radioactifs de haute activité à vie longue. Homogène sur une grande surface, la formation argileuse du laboratoire de Meuse/Haute-Marne est située à une profondeur de 500 mètres. L'argilite qui la compose est constituée d'abord de minéraux argileux composés de cristaux microscopiques en forme de feuillets piégeant les molécules d'eau de constitution et lui conférant des propriétés de rétention, ensuite de carbonates assurant sa stabilité chimique, et, enfin, de quartz assurant la solidité de la roche et lui conférant une bonne capacité à évacuer la chaleur. Après avoir été perturbée mécaniquement, l'argilite possède la capacité de se resaturer naturellement, ce qui lui assure une imperméabilité presque totale.

Les sept kilomètres de carottages prélevés par forages, les mesures géophysiques effectuées lors de ceux-ci ou depuis la surface, ainsi que les analyses des nombreux prélèvements effectués au cours du creusement des puits et des galeries du laboratoire souterrain de Meuse/Haute-Marne démontrent la continuité horizontale de la couche d'argilite et l'absence de fracture.

En l'absence d'écoulements d'eau, le seul mécanisme de transport des radioéléments serait le mécanisme très lent de la diffusion auquel fait obstacle la structure microscopique de l'argile elle-même qui assure une rétention de nombreux éléments.

Un degré supplémentaire de sécurité est apporté par la réversibilité, c'est-à-dire la possibilité de reprendre les colis de déchets en cas de problème ou de nouvelles possibilités techniques.

L'ANDRA estime possible d'assurer la réversibilité d'un stockage en profondeur, c'est-à-dire la possibilité de reprise des colis de déchets dans le cadre des installations et avec les équipements ayant servi à leur mise en place, pendant une durée pouvant aller jusqu'à trois cents ans, à condition de prévoir dès la construction les épaisseurs suffisantes de béton pour le soutènement des galeries et la fiabilité à long terme des matériels de logistique.

Cinq années d'expériences sont encore nécessaires dans le laboratoire de Bure pour achever la démonstration scientifique des propriétés de confinement d'un stockage dans l'argilite.

Il faudra démontrer que la zone d'endommagement à la périphérie des galeries et des puits peut être étanchéifiée par injection de matériaux appropriés. Pendant le même temps, des mesures de sismique 3D et des forages orientés pourront être pratiqués pour l'étude détaillée de l'ensemble de la zone favorable. En fonction des résultats acquis, le creusement proprement dit pourra intervenir en 2015 et la mise en service d'un centre de stockage en 2025. En tout état de cause, le laboratoire souterrain de Meuse/Haute-Marne devra rester en service pour des travaux supplémentaires éventuels et pour la recherche universitaire, compte tenu de l'ampleur de l'investissement qu'il représente.

La troisième piste de solution, dont la loi de 1991 avait prévu l'étude détaillée, est celle du conditionnement et de l'entreposage à très long terme.

Les techniques qui ont été étudiées ne sont pas fondamentalement différentes de celles actuellement utilisées, aussi bien pour les conteneurs que pour les bâtiments. Il s'agissait d'examiner si les dispositifs pratiques déjà utilisés peuvent avoir une durée de vie supérieure aux prévisions ou dans quelle mesure ils pourraient être extrapolés afin d'être opérationnels à plus long terme.

Assurées en premier lieu par le CEA, les recherches de l'axe 3 ont représenté, sur la période 1992-2004, un investissement de 0,67 milliard €, soit 27 % du total des recherches de la loi de 1991.

De nouvelles matrices de conditionnement ont été développées et de nouveaux conditionnements mis au point, en particulier pour les déchets de moyenne ou faible activité. S'agissant des conteneurs eux-mêmes, de nouvelles solutions techniques sont disponibles, avec comme objectif la standardisation des conteneurs. Des démonstrateurs pour l'entreposage et le stockage ont été mis au point à la fin 2004 et pourront être validés dans les toutes prochaines années.

Conçus pour compléter les entreposages industriels actuels d'une durée de vie de 50 ans, les entreposages de longue durée en surface ou en sub-surface visent des durées de fonctionnement de 100 à 300 ans. La principale difficulté a trait à la durabilité des bétons pour lesquels il n'existe pas encore de retour d'expérience au-delà de 100 à 150 années.

En tout état de cause, un entreposage de longue durée pourrait être mis en service en France d'ici à 2015.

En définitive, les recherches conduites en application de la loi du 30 décembre 1991 ont conduit à un ensemble considérable de résultats, qui valident l'intérêt de chacune des trois méthodes de gestion des déchets radioactifs. La séparation-transmutation, le stockage réversible en couche géologique profonde et l'entreposage de longue durée sont des méthodes de gestion complémentaires, par nature et dans le temps.

Les résultats acquis permettent des décisions de principe, en premier lieu le recours simultané à ces trois méthodes, et en second lieu, leur mise en _uvre dans les meilleurs délais, afin de porter au plus haut niveau la sûreté de la gestion des déchets radioactifs de haute ou moyenne activité à vie longue.

III. LA GESTION DES DÉCHETS DANS LES PRINCIPAUX PAYS ÉTRANGERS CONCERNÉS

La gestion des déchets radioactifs dans les différents pays disposant d'un parc électronucléaire repose sur des principes communs parmi lesquels figurent la protection de la santé des personnes et de l'environnement, la responsabilité des producteurs, la couverture des dépenses présentes et futures par le prix de l'électricité.

Les solutions techniques pour le conditionnement des matières et des déchets radioactifs et leur entreposage provisoire dans des installations sûres et contrôlées sont par ailleurs voisines dans les différents pays.

Un parallélisme existe également pour les solutions définitives de stockage engagées dans la plupart des pays, bien que leur état d'avancement diffère d'un pays à l'autre.

En tout état de cause, un consensus technique, validé par l'Agence internationale pour l'énergie nucléaire (AIEA), agence de l'ONU et par l'agence de l'OCDE pour l'énergie nucléaire, existe sur le recours au stockage en couche géologique profonde pour obtenir le meilleur niveau de sûreté pour les déchets les plus radioactifs.

Ce type de stockage permet en effet d'associer à des barrières artificielles - matrice de confinement, conteneur et sur-conteneur, matériaux rocheux spéciaux entourant les colis et assurant une étanchéité additionnelle -, une barrière naturelle de grande épaisseur offrant une garantie supplémentaire en cas de rupture peu probable ou de corrosion à l'échelle de plusieurs milliers d'années des colis de déchets.

Comparée aux autres pays sur la base des travaux de l'Agence de l'OCDE pour l'énergie nucléaire et de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, la France possède un double avantage grâce aux recherches conduites en application de la loi du 30 décembre 1991. Là où, pour les déchets les plus radioactifs, une seule approche est le plus souvent envisagée, à savoir le stockage en couche géologique profonde, la France étudie la transmutation des déchets radioactifs de haute activité à vie longue, objectif ultime de la gestion des déchets, dans le prolongement de son choix du traitement-recyclage des combustibles usés. Là où plusieurs pays ne disposent que de solutions géologiques imparfaites pour le confinement, la France dispose, avec l'argilite du Callovo-Oxfordien, d'un milieu géologique de grande qualité pour assurer une sûreté optimale à l'horizon de plusieurs dizaines de milliers d'années.

Comme tous les pays disposant d'un parc électronucléaire, l'Allemagne met en _uvre l'entreposage provisoire des combustibles usés et des déchets de faible ou moyenne activité à vie courte résultant de l'exploitation des installations nucléaires, en premier lieu sur les sites des centrales de production électronucléaire. En complément, l'Allemagne dispose d'installations centrales d'entreposage à Ahaus et Gorleben.

Un stockage définitif des déchets radioactifs de faible ou moyenne activité à vie courte avait été mis en service en 1971 par les autorités est-allemandes, dans une ancienne mine de sel gemme du Land de Saxe-Anhalt. Ce centre de stockage a été utilisé après la réunification, jusqu'en 1998.

L'Allemagne a, par ailleurs, poussé très loin les études de deux sites supplémentaires de stockage géologique potentiel. L'ancienne mine de fer de Konrad-Salzgitter, en Basse Saxe, et ses nombreuses galeries déjà creusées, a été étudiée pour le stockage des déchets de faible ou moyenne activité à vie courte et les déchets de moyenne activité à vie longue. Le dôme de sel en grande profondeur de Gorleben, également en Basse Saxe a, lui, été étudié pour le stockage des déchets de haute activité à vie longue et des combustibles usés non retraités. N'étaient les facteurs politiques et administratifs qui ont interféré avec les aspects techniques, ces deux sites pourraient être mis en service en quelques mois.

Suite à l'accord du 14 juin 2000 intervenu entre le Gouvernement fédéral et les exploitants de centrales nucléaires, la loi sur l'énergie atomique du 27 avril 2002 a interdit la construction de nouveaux réacteurs nucléaires en Allemagne, et restreint la durée de fonctionnement des centrales existantes à 32 ans en moyenne, ce qui programme l'arrêt du dernier réacteur nucléaire allemand vers 2020. En outre, le retraitement des combustibles nucléaires usés a été interdit à compter du 1er juillet 2005, ce qui oblige l'Allemagne à mettre en place des solutions de stockage, non seulement pour les déchets radioactifs de haute activité à vie longue issus du retraitement avant 2005 mais aussi pour les combustibles usés non retraités à partir de cette date.

Or, en 1999, le Gouvernement allemand a décidé de reprendre totalement, et sur une base nationale, le processus de sélection de sites de stockage en couche géologique profonde. Un groupe de travail ad hoc a formulé en 2002 des recommandations pour la démarche technique et pour la consultation des populations, dont l'application est prévue à partir de 2006.

Alors que deux sites sont disponibles pour un stockage immédiat dans des conditions de sûreté optimales, le stockage effectif n'est plus envisagé qu'en 2030. L'évolution économique et politique de l'Allemagne pourrait toutefois remettre en cause le compromis de 2000 sur la sortie du nucléaire et replacer les deux sites de Konrad et de Gorleben au centre de la politique allemande de gestion de ses déchets radioactifs.

La Belgique se trouve, pour sa part, engagée dans un double processus de construction de centres de stockage définitif pour ses déchets radioactifs de faible ou moyenne activité et d'études détaillées pour un stockage souterrain dans l'argile de ses déchets radioactifs de haute activité à vie longue.

Compte tenu du choix de la Belgique de stocker la totalité de ses déchets, quel que soit leur type, dans des formations géologiques, des études poussées ont été effectuées pour les déchets radioactifs de faible ou moyenne activité à vie courte, sur les configurations géologiques des trois sites nucléaires de Mol, où se trouve le Centre belge d'études de l'énergie nucléaire SCK-CEN, de Dessel où se trouve déjà un entreposage centralisé des déchets radioactifs de tous types, et de Fleurus-Farciennes, où se trouve l'Institut national des radioéléments.

Issus d'un partenariat de l'agence nationale belge chargée de la gestion des déchets radioactifs, l'ONDRAF-NIRAS avec les autorités locales, tant sur le plan technique qu'économique, les dossiers doivent être transmis pour décision ultime au Gouvernement fédéral belge.

Par ailleurs, la Belgique a construit le laboratoire souterrain HADES dans une couche d'argile de Boom de la région de Mol-Dessel. Implanté sur le site nucléaire du SCK-CEN à une profondeur de 200 mètres, ce laboratoire a été mis en service en 1984 avec un puits d'accès et deux galeries pour des expérimentations scientifiques. En 1999, un deuxième puits et une galerie de liaison entre les deux puits ont été construits dans le cadre du projet PRACLAY, afin de réaliser des démonstrations préliminaires des techniques de stockage de déchets radioactifs de haute activité à vie longue. Il est à noter que l'Agence nationale française pour la gestion des déchets radioactifs, l'ANDRA, a utilisé les installations de Mol pour la mise au point de ses propres dispositifs d'expérimentation et a participé à différents projets de l'ONDRAF-NIRAS, en raison des similitudes entre les milieux géologiques du laboratoire de Meuse/Haute-Marne et du laboratoire de Mol.

Les rapports de l'ONDRAF-NIRAS, évalués et approuvés par des évaluations internationales, concluent que rien ne s'oppose au stockage de déchets radioactifs de haute activité à vie longue dans l'argile de Boom.

Les États-Unis, qui, en application de la doctrine Ford-Carter, ont abandonné le retraitement de leurs combustibles usés civils en 1992, sont le premier pays au monde à avoir mis en service, en 1999, un stockage souterrain avec l'installation du WIPP (Waste Isolation Pilot Plant) de Carlsbad au Nouveau-Mexique située dans une couche de sel à 650 mètres de profondeur, utilisée pour stocker les déchets radioactifs transuraniens de faible activité d'origine militaire,

S'agissant des déchets radioactifs de faible ou moyenne activité, l'option choisie est celle du stockage à faible profondeur après entreposage en surface. Chaque État local où se trouve une installation nucléaire, doit, isolément ou en relation avec un ou plusieurs États voisins, s'équiper d'installations de stockage des déchets radioactifs de faible activité.

Pour les déchets de haute activité à vie longue et les combustibles usés non retraités, la loi de 1982 sur la gestion des déchets radioactifs NWPA (Nuclear Waste Policy Act) a confié au Gouvernement fédéral, en pratique au Département de l'Energie DOE (Department of Energy), la responsabilité de prendre en charge les combustibles usés des réacteurs nucléaires de production électrique et de construire un stockage géologique à cet effet.

Après que le Congrès des États-Unis a retenu, en 1987, le site de Yucca Mountain dans une formation de tuff volcanique du désert du Nevada, le Président Bush a approuvé ce choix en 2002 pour la construction du centre de stockage, qui doit servir à la fois pour les combustibles usés d'origine civile et pour les déchets militaires de haute activité. Le dépôt d'une demande d'autorisation de construction auprès de l'autorité de sûreté nucléaire NRC (Nuclear Regulatory Commission) est en cours, la mise en service du site étant prévue en 2010.

Les États-Unis pourraient toutefois, dans un avenir proche, reconsidérer l'ensemble de leur politique de l'aval du cycle du combustible nucléaire. La mise en service du centre de stockage souterrain de Yucca Mountain se heurte en effet à plusieurs types de difficultés. Le caractère corrosif du milieu oblige à des conditionnements coûteux. Par ailleurs, la capacité du site pourrait devenir rapidement insuffisante en raison du volume représenté par les combustibles usés civils et de leur charge thermique obligeant à les espacer dans le stockage. En conséquence, l'option du traitement-recyclage est de nouveau à l'ordre du jour de la recherche nucléaire américaine.

La Finlande a choisi, sur l'exemple suédois, le stockage géologique de l'ensemble de ses déchets radioactifs et de ses combustibles usés qui ne sont pas retraités, en raison de leur faible quantité.

À l'aplomb des deux centrales nucléaires d'Olkiluoto et de Loviisa, ont été construits des centres de stockages à faible profondeur pour les déchets de faible ou moyenne activité à vie courte, mis en service respectivement en 1992 et 1998.

Pour le stockage des combustibles usés, le choix s'est porté d'entrée sur le stockage souterrain. Le granit est la seule formation géologique présente dans le sous-sol du pays. Pour compenser les défauts du granit, toujours faillé quel que soit le pays considéré, qui présente localement des circulations d'eau relativement importantes, la Finlande a fait le choix du système suédois KBS-3, qui repose sur des conteneurs en cuivre dont le caractère inaltérable est démontré par des analogues géologiques nombreux.

En décembre 2000, le Gouvernement finlandais a pris la décision de principe de retenir le site d'Olkiluoto pour la construction d'un site de stockage en profondeur des combustibles usés. Cette décision a été ratifiée par le Parlement finlandais en mai 2002.

La caractérisation du sous-sol d'Olkiluoto est en cours, dans la perspective du dépôt d'une autorisation de construction en 2012.

Le Japon a choisi le traitement-recyclage de ses combustibles nucléaires usés, à l'étranger en tant que client d'AREVA à La Hague ou de l'entreprise britannique BNFL à Sellafield, et bientôt dans ses propres installations de Rokkasho-Mura.

Les déchets radioactifs de faible activité sont d'ores et déjà stockés définitivement, à faible profondeur, dans les installations de JNFL (Japan Nuclear Fuel Limited) de Rokkasho-Mura.

Les déchets de moyenne activité à vie longue seront stockés sur le même site, dans une installation souterraine à une profondeur comprise entre 50 et 100 mètres.

Pour les déchets radioactifs de haute activité issus du traitement-reyclage, le choix d'un site est en cours pour construire un centre de stockage souterrain.

Le Royaume Uni, qui retraite ses combustibles usés pour ses besoins propres et des clients étrangers, stocke ses déchets radioactifs de faible activité dans des installations de surface à Dounreay et dans une installation en faible profondeur à Drigg. Les déchets radioactifs de moyenne activité sont stockés sur les sites où ils sont générés, seule une faible proportion d'entre eux étant aujourd'hui conditionnés.

Les déchets radioactifs de haute activité sont, pour leur plus grande part, entreposés à Sellafield à proximité des installations de retraitement. Un comité, le CoRWM (Committee on Radioactive Waste Management) a été chargé de recommander au Gouvernement une stratégie pour la gestion à long terme de ces déchets.

La Suède, qui ne retraite pas ses combustibles nucléaires usés, met déjà en _uvre le stockage géologique à faible profondeur pour les déchets radioactifs de faible ou moyenne activité à vie courte et s'emploie à construire un site de stockage en couche géologique profonde pour ses combustibles usés,

Le centre de stockage définitif de la centrale de Forsmark intitulé SFR accueille les déchets de faible ou moyenne activité à vie courte dans des cavités creusées dans le granit à une profondeur d'environ 50 mètres.

Un entreposage à faible profondeur, le CLAB, a été également construit pour accueillir, dans des piscines souterraines, les combustibles usés à hauteur de 8000 tonnes.

Le grand projet en cours est la construction d'un stockage définitif à 500 mètres de profondeur dans le granit, pour les combustibles usés. Après un processus de sélection, les deux communes de Forsmark et d'Oskarshamn, qui possèdent des centrales nucléaires, restent en lice. Le procédé de stockage KBS-3, adopté également par la Finlande, consiste à utiliser des conteneurs en acier noir insérés dans des sur-conteneurs en cuivre destinés à être stockés dans le granit, seule formation géologique disponible en Suède. Les sur-conteneurs à enveloppe externe en cuivre seront logés dans des alvéoles comblées par de la bentonite, une argile qui, une fois saturée d'eau, est totalement imperméable, ce qui permettra d'empêcher la circulation d'eau naturelle dans le granit d'atteindre les colis. Le laboratoire souterrain d'Aspö construit à proximité d'Oskarshamn à une profondeur de 460 mètres sert aux études de la roche et de son comportement vis-à-vis des radioéléments, à la mise au point des équipements de manutention, ainsi qu'aux visites d'information de plusieurs dizaines de milliers de personnes par an. Il est à noter, par ailleurs, qu'un laboratoire de surface, préfigurant une future usine de conditionnement, a été construit à Oskarshamn pour l'essai des sur-conteneurs et la mise au point des procédés de leur scellement.

En outre, il est prévu de construire un autre centre de stockage géologique à une profondeur de 300 mètres pour les déchets de moyenne activité à vie longue.

La Suisse, qui recourt au traitement-recyclage de ses combustibles nucléaires usés, a choisi le stockage géologique pour tous ses types de déchets.

Dans l'attente de la mise en service de ces stockages géologiques, chacune des centrales nucléaires suisses possède, sur son propre site, des capacités d'entreposage pour ses déchets d'exploitation. Par ailleurs, la Suisse a construit à Würenlingen, près du site du centre de recherche du Paul Scherrer Institute, un entreposage centralisé pour les combustibles usés et pour les déchets radioactifs de haute ou moyenne activité à vie longue, ainsi que pour les déchets de faible ou moyenne activité à vie courte. Un autre entreposage intermédiaire centralisé est en cours de construction sur le site de la centrale de Gösgen.

Comme solution définitive, la Suisse a choisi le concept de stockage géologique, étant entendu que la sûreté à long terme des stockages définitifs devra être garantie sans qu'il soit nécessaire de les surveiller ou de les contrôler après leur fermeture.

Pour choisir ses sites de stockage géologique des déchets radioactifs de haute ou moyenne activité à vie longue, la NAGRA, société coopérative nationale pour le stockage définitif des déchets nucléaires a exploré en parallèle le granit du socle cristallin du nord de la Suisse et les formations sédimentaires du nord ouest de la Suisse.

Faute de pouvoir trouver des formations granitiques d'un seul bloc non faillé de dimensions suffisantes, le Gouvernement fédéral a choisi l'argile à opalinus du Weinland zurichois. Des études détaillées sont en cours, appuyées sur les recherches conduites dans le laboratoire international du Mont Terri sur un milieu géologique similaire auxquelles l'ANDRA a largement contribué.

Compte tenu des travaux de reconnaissance détaillée de la zone choisie, le choix du site de stockage n'est pas attendu avant 2020.

Comme tous les pays nucléaires, l'Allemagne fait prendre en charge par les exploitants d'installations électronucléaires les coûts de conditionnement, d'entreposage et de stockage de leurs déchets radioactifs. Les producteurs de déchets, qui incluent aussi le Gouvernement fédéral pour ses centres de recherche, financent la planification et la préparation du futur centre de stockage centralisé des déchets radioactifs et des combustibles usés. Les producteurs de déchets gèrent par eux-mêmes les provisions qu'ils constituent dans leurs bilans. C'est à l'occasion de leur introduction dans un futur site de stockage que la propriété des déchets sera transférée au Gouvernement fédéral.

La Belgique fait financer l'ensemble des activités de son agence nationale de gestion des déchets radioactifs, l'ONDRAF-NIRAS, y compris ses dépenses de recherche, par les producteurs de déchets radioactifs. Un fonds d'insolvabilité a été créé afin de garantir les moyens nécessaires en cas d'insolvabilité ou de faillite d'un producteur de déchets. Les producteurs de déchets transfèrent leurs déchets à l'ONDRAF-NIRAS et simultanément les actifs qu'ils ont constitués à un fonds dédié, leur responsabilité restant toutefois engagée pendant cinquante ans pour tout défaut caché des colis.

Les États-Unis ont confié au ministère de l'énergie (DOE) la responsabilité de la gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs des réacteurs de production électronucléaire, avec un transfert de propriété rapide s'effectuant au moment de l'acceptation des déchets pour stockage. En contrepartie, une redevance fixée à un dixième de centime de dollar par kWh (1$/MWh) est prélevée sur la production d'électricité nucléaire par le Gouvernement fédéral. Le produit total de la redevance depuis l'origine est estimé à 21 milliards de dollars, dont 6 milliards ont été dépensés de 1983 à 2003. Le fonds est géré par le Trésor américain, le Congrès décidant chaque année des dépenses allouées aux études du stockage.

La Finlande fait établir chaque année par les exploitants d'installations nucléaires une estimation de leurs dépenses pour la gestion future de leurs déchets nucléaires. Un fonds national de gestion des déchets nucléaires a recueilli progressivement les provisions constituées par les deux exploitants nucléaires finlandais, TVO et Fortum Power & Heat, le transfert total ayant été réalisé en 2003. Le transfert de propriété des déchets s'effectuera au moment de la fermeture du stockage.

Le Japon a institué un fonds de gestion des déchets radioactifs qui recueille les ressources affectées au stockage définitif des déchets radioactifs de haute activité par les exploitants d'installations nucléaires. Géré par le Centre de financement et de recherche pour la gestion des déchets radioactifs, organisme à but non lucratif, le fonds est alimenté par une redevance annuelle versée par les exploitants au prorata au volume de déchets radioactifs produits et du coût anticipé de stockage. La question du transfert de propriété des déchets n'est pas encore réglée.

Au Royaume-Uni, les compagnies d'électricité doivent également prendre en charge les coûts d'entreposage et de traitement des combustibles usés, d'entreposage et de stockage définitif des déchets radioactifs, ainsi que les coûts de la recherche et développement de solutions définitives, sous la supervision de l'autorité de sûreté nucléaire et avec l'aide du gouvernement. À cette fin, des provisions sont constituées dans les comptes des exploitants d'installations nucléaires, le contrôle de leur disponibilité ayant toutefois révélé des lacunes.

La Suède a créé en 1981 un Fonds pour les déchets nucléaires pour couvrir les dépenses futures de gestion des combustibles usés, alimenté par une redevance d'environ 0,005 couronne suédoise par kWh généré par chaque centrale nucléaire. C'est le Gouvernement suédois qui fixe, chaque année, le montant exact de la redevance, sur la base des estimations de coûts réalisées par la SKB, société suédoise de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs, créée par les exploitants d'installations électronucléaires. En tout état de cause, les combustibles usés restent la propriété des producteurs, la question de la responsabilité après stockage n'étant pas encore tranchée.

La Suisse, comme les autres pays, a mis en place dès les débuts de la production électronucléaire, un système de paiement direct des dépenses courantes de gestion des déchets radioactifs et de constitution de réserves financières prélevées sur les comptes annuels des exploitants de centrales électronucléaires pour couvrir les dépenses postérieures à l'arrêt des centrales.

Les exploitants règlent directement les coûts de conditionnement des déchets radioactifs, de traitement des combustibles usés, d'exploitation de l'entreposage centralisé du Zwilag, des recherches conduites par la NAGRA, société coopérative créée par les différents exploitants nucléaires. Un fonds de gestion des déchets radioactifs a été institué en 2000, pour couvrir, après l'arrêt des centrales nucléaires, toutes les dépenses de gestion des déchets radioactifs et des combustibles usés.

Comparée aux autres pays, la France a diversifié ses approches de la gestion des déchets radioactifs, grâce à la loi du 30 décembre 1991 relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs.

Par ailleurs, la solution proposée pour le financement à long terme, si elle diffère de celle de différents pays, est comparable à celle retenue en Allemagne et au Royaume-Uni, tout en comportant des garanties additionnelles importantes.

Au lieu de focaliser toute la gestion des déchets sur le stockage géologique en couche géologique profonde, la France entend mettre en _uvre, pour les déchets radioactifs de haute activité à vie longue produits à l'avenir, la transmutation pour réduire leur radiotoxicité et améliorer encore la sûreté.

Par ailleurs la France bénéficie des avantages du traitement-recyclage pour la gestion des déchets radioactifs, qui permet de réduire d'un facteur cinq le volume des déchets les plus actifs et d'un facteur dix leur toxicité. En conséquence, la taille du stockage géologique peut être réduite dans des proportions significatives par rapport à ce qu'elle serait pour des combustibles usés non retraités.

Cette approche pourrait à l'avenir rallier les suffrages d'autres pays, dès lors que la maximisation d'un stockage en couche géologique profonde s'avérerait nécessaire et la valorisation des matières radioactives présentes dans les combustibles usés indispensable.

Par ailleurs, pour le financement des dépenses de gestion, la France procède comme les autres pays, en incluant dans le prix du kWh le coût de gestion de l'aval du cycle.

Le système de provisions constituées au passif et d'actifs dédiés à l'actif des bilans des exploitants d'installations nucléaires de base, présente l'avantage de ne pas rompre le fil de la responsabilité directe et première des producteurs de déchets pour la gestion courante et la gestion à long terme de leurs déchets.

L'autre avantage de ce système est de permettre une réévaluation permanente en fonction des coûts de gestion futurs, que l'on ne sait pas établir encore avec une précision suffisante pour envisager de libérer les exploitants de leurs obligations futures par le versement d'une soulte.

Le système de provisions et d'actifs dédiés est certes différent de ce que l'on trouve dans d'autres pays, comme la Suède, la Finlande ou le Japon, sinon les États-Unis, qui ont mis en place des fonds dédiés externes aux exploitants nucléaires de base.

Toutefois, le système de provisions et d'actifs dédiés se trouve dans d'autres pays, comme l'Allemagne et le Royaume Uni, qui exploitent des parcs électronucléaires importants.

Par ailleurs, le système de provisions et d'actifs dédiés dans les comptes des exploitants peut convenir, dès lors que différentes précautions sont prises.

Il faut en premier lieu que les actifs dédiés constitués par les exploitants soient correctement calculés et réévalués, selon des dispositions dont certaines sont prévues par le Gouvernement et d'autres, les renforçant, sont proposées par votre rapporteur.

Par ailleurs, il est indispensable que les actifs dédiés soient gérés d'une manière prudente et soient totalement insaisissables, quelle que soit l'évolution possible des exploitants nucléaires, ce à quoi sont attachés également le Gouvernement et votre rapporteur.

Enfin, la création d'un fonds dédié auprès de l'ANDRA pour le financement de la recherche proposée à l'article 8 constitue une garantie supplémentaire pour le financement de la recherche. La création d'un deuxième fonds dédié pour le financement de la construction et de l'exploitation d'un centre de stockage apporte également une visibilité à long terme et une régulation des rapports entre les producteurs de déchets et l'agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs.

IV. L'ARCHITECTURE GÉNÉRALE DU PROJET DE LOI ET LES PRINCIPALES PROPOSITIONS DE LA COMMISSION

Le présent projet de loi comprend trois titres consacrés respectivement à la politique nationale de gestion des matières et déchets radioactifs, à l'organisation et au financement de cette gestion et au contrôle du respect de ses dispositions.

À la différence de la loi de 1991, qui était une loi d'organisation des recherches et des déchets radioactifs à haute activité et à vie longue, le présent projet de loi a un champ beaucoup plus large.

En premier lieu, il établit, en effet, un cadre général à la gestion de l'ensemble des déchets et des matières radioactives. Parallèlement au projet de loi sur la sécurité et la transparence en matière nucléaire que l'Assemblée vient d'adopter en première lecture et qui définit, pour la première fois, un cadre législatif d'ensemble des activités nucléaires, le présent projet détermine, lui, des règles applicables à la gestion de l'ensemble des matières et des déchets radioactifs. Il dépasse même ce cadre puisqu'il définit également des obligations relatives au financement du démantèlement des installations nucléaires de base.

En second lieu, sur la question spécifique des déchets radioactifs à haute activité et à vie longue, le projet de loi, tout en organisant la poursuite des recherches selon les axes définis par la loi de 1991, n'est plus seulement un projet de loi d'organisation des recherches mais est également un texte définissant les modalités de l'autorisation d'un centre de stockage de ces déchets en couche géologique profonde.

Les principaux articles du projet de loi prévoient ainsi :

- la définition d'un programme de recherche sur l'ensemble des questions relatives à la gestion des matières et des déchets radioactifs (article premier),

- la définition des principaux concepts et notamment des concepts du cycle du combustible nucléaire (article 3),

- la création d'un plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs définissant les solutions ou les objectifs à atteindre pour chaque type de substance (article 4),

- l'interdiction complète du stockage en France de combustibles usés étrangers ou de déchets radioactifs étrangers ou issus du traitement de combustibles usés étrangers ainsi que l'encadrement strict de l'introduction sur notre sol de combustibles usés ou de déchets étrangers qui ne sera possible qu'à fin de traitement ou de recherche, selon des modalités précisément définies et contrôlées et à la condition qu'en tout état de cause, les déchets issus du traitement ne soient maintenus en France que pendant une durée limitée (article 5),

- la modernisation de la composition de la Commission nationale d'évaluation (article 6),

- la procédure d'autorisation d'un centre de stockage de déchets radioactifs en couche géologique profonde qui n'est, en tout état de cause, possible que si sa réversibilité est démontrée pour une période d'au moins cent ans (article 8),

- l'adaptation du dispositif d'accompagnement économique local dans les départements comprenant un laboratoire d'étude des couches géologiques profondes ou qui accueilleraient un centre de stockage en couche géologique profonde (article 9),

- la modernisation des missions de l'ANDRA étendues, en particulier, à la création et à la gestion de nouveaux entreposages et à la gestion, pour le compte des pouvoirs publics, des déchets radioactifs dont les responsables sont défaillants (article 10),

- le financement par un fonds dédié des recherches et études sur l'entreposage et le stockage en couche géologique profonde (article 11),

- la modification du fonctionnement de la Commission locale d'information et de suivi placée auprès du laboratoire souterrain tendant, en particulier, à en confier la présidence au président du conseil général (article 12),

- la constitution par les exploitants d'installations nucléaires de base, sous le contrôle de l'Etat, d'actifs dédiés couvrant les charges de démantèlement de leurs installations et d'aval du cycle selon des modalités garantissant la disponibilité des ressources nécessaires indépendamment même de la santé économique ou de la propriété de ces exploitants (article 14),

- le financement par des taxes à la charge des producteurs de déchets de haute et de moyenne activité à vie longue, d'une part, des recherches et études sur l'entreposage et le stockage en couche géologique profonde et, d'autre part, de l'accompagnement économique local (article 15),

- enfin, le contrôle du respect de la loi (articles 16 et 17) et l'information du Parlement (article 18).

Ces orientations sont approuvées par votre Commission. Celle-ci vous propose toutefois des amendements tendant à enrichir le texte.

Certains de ces amendements portent sur les trois points fondamentaux du texte que sont le financement du démantèlement et de l'aval du cycle, l'accompagnement économique local et les conditions d'autorisation du centre de stockage en couche géologique profonde.

S'agissant du financement, tout d'abord, un consensus complet existe sur l'objectif qui est de veiller à ce qu'en aucun cas, les charges du démantèlement et de l'aval du cycle, que financent déjà les consommateurs d'électricité dans les tarifs qu'ils paient, ne puissent revenir à l'Etat, donc aux contribuables.

À cette fin, deux solutions techniques alternatives étaient possibles comme l'illustrent les exemples étrangers présentés ci-dessus. La première était la constitution d'un fonds externalisé géré par une structure publique prenant en charge la gestion des déchets en contrepartie d'une soulte libératoire payée par les producteurs à l'occasion du transfert de la propriété de ces déchets. C'est la solution que propose le groupe socialiste. Elle n'est pas absurde et votre rapporteur l'a sérieusement envisagée.

Cette solution est toutefois conditionnée par le transfert de la propriété des déchets sans lequel les exploitants devraient continuer à provisionner dans leurs comptes les charges correspondantes tout en finançant, en outre, en quelque sorte une deuxième fois, le fonds externalisé. Tout autre mécanisme que le transfert de propriété poserait, en effet, des problèmes comptables mais des solutions relativement complexes, reposant sur des créances des producteurs sur le fonds, sont envisageables.

Cependant, cette solution présente un inconvénient majeur. Si le coût de la gestion des déchets s'avère beaucoup plus élevé qu'il n'était évalué lors du versement de la soulte, le surcoût passe à la charge de la structure publique gérant les déchets, donc du contribuable.

La Commission a donc écarté cette solution au profit de celle proposée par le projet de loi qui n'organise pas le transfert de la propriété et qui préserve la responsabilité des producteurs. L'enjeu principal, dans ce mécanisme, est donc de faire en sorte que les ressources nécessaires soient effectivement disponibles dans les comptes des producteurs. Le projet de loi le permet. Il leur impose, en effet, de constituer, sous le contrôle de l'autorité administrative, des actifs dédiés à la couverture des charges correspondantes et il assure la disponibilité de ces actifs.

Comme le prévoit de manière tout à fait explicite l'alinéa 4 de l'article 14, seul l'Etat, en effet, et seulement pour la couverture des charges de démantèlement ou de gestion de l'aval du cycle, pourra se prévaloir d'un droit sur ces actifs. Même dans l'hypothèse où un producteur de déchets ferait faillite, ces actifs, dont il ne pourra en aucun cas diminuer préalablement le montant, resteront donc disponibles. De même, les actifs seront disponibles quelle que soit l'évolution de la propriété de la société tenue de les constituer, même si elle est absorbée par une autre société.

Le seul risque, dans ce système, est celui d'un contrôle public défaillant sur ces actifs. Pour le limiter encore davantage, la Commission vous propose donc de créer, sur le modèle de la Commission nationale d'évaluation des recherches créée par la loi de 1991, une Commission nationale d'évaluation du financement du démantèlement et de l'aval du cycle évaluant celui-ci de manière tout à fait indépendante et en complément de l'action de l'administration.

S'agissant d'un second point fondamental du texte, l'accompagnement économique local, votre Commission estime pertinent le maintien du système éprouvé des groupements d'intérêt public (GIP) ainsi que leur financement par une taxe additionnelle à la charge des producteurs de déchets. Trois compléments au dispositif lui paraissent toutefois souhaitables.

En premier lieu, malgré sa souplesse, le système des GIP cofinançant des projets n'apparaît pas toujours adapté pour les communes les plus démunies qui peuvent avoir du mal à participer, même modestement, aux opérations. Il vous est donc proposé, parallèlement au système des GIP, de prévoir l'affectation directe d'une part du produit de la taxe additionnelle créée aux communes les plus directement concernées, celles dites de la zone de proximité.

En second lieu, le financement par une taxe du système ne doit pas conduire à ce que les producteurs de déchets qui la paient se sentent dispensés de toute obligation d'intervention directe dans ces zones. Deux de ces producteurs, EDF et AREVA, sont des entreprises de dimension mondiale qui peuvent directement contribuer au développement local en complément de l'action des GIP. La Commission vous propose donc, pour les mettre face à leurs responsabilités, de les contraindre à assurer par des rapports annuels la publicité de leurs actions.

Enfin, en troisième lieu, le développement économique doit tirer parti des connaissances scientifiques et techniques accumulées grâce au laboratoire d'étude des couches géologiques profondes dont il convient de réfléchir au devenir après l'autorisation du centre de stockage. À cette fin, la Commission vous propose la création d'un pôle de recherche et d'enseignement supérieur, formule d'association d'établissements de recherche et d'enseignement définie par la loi de programme sur la recherche que nous venons d'adopter. Elle ne sera toutefois pas hostile à ce que la réflexion se prolonge sur ce point pour définir, le cas échéant, une formule plus adaptée. En tout état de cause, il importe que toute solution permette de valoriser les connaissances acquises et de mettre davantage en avant le caractère profondément innovant des instruments mis en place dans les départements concernés.

Le dernier point fondamental du texte concerne les conditions d'autorisation du centre de stockage en couche géologique profonde, c'est-à-dire l'article 8. Le projet de loi propose d'entourer de garanties importantes cette autorisation en assurant l'association des populations locales et des collectivités concernées.

Un large consensus est apparu en Commission sur la nécessité de garantir également l'association du Parlement à la décision fondamentale que sera la décision de création du centre de stockage. La Commission vous propose, en conséquence, de prévoir, dans le cadre de la procédure d'autorisation du centre de stockage, un vote du Parlement sur les conclusions de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques relatives au respect des exigences de la loi, et, en particulier, de l'exigence de réversibilité, par la demande d'autorisation.

La compatibilité de ce dispositif avec les exigences constitutionnelles encadrant les possibilités d'intervention du Parlement apparaît toutefois incertaine. Il convient donc de poursuivre la réflexion d'ici à la séance publique sur ce point dans l'objectif de garantir une association du Parlement, selon des modalités constitutionnelles et tout en conservant le souci de franchir une nouvelle étape par rapport à la loi de 1991 dont il faut rappeler qu'elle prévoyait l'intervention en 2006 « d'un projet de loi autorisant, le cas échéant, la création d'un centre de stockage des déchets radioactifs à haute activité et à vie longue ».

Ces trois sujets principaux mis à part, la Commission vous propose également d'enrichir le projet de loi sur divers autres points.

S'agissant des recherches, elle vous propose de mieux hiérarchiser les objectifs notamment en conservant, sous la forme d'un article spécifique, les objectifs propres aux déchets de haute et de moyenne activité à vie longue selon l'architecture des trois axes complémentaires définie par la loi de 1991.

La Commission vous propose également de compléter ces objectifs pour traiter des cas des déchets radifères et graphites, d'une part, et des résidus de traitement des minerais d'uranium, d'autre part.

S'agissant des définitions, la Commission a estimé souhaitable de lever toute ambiguïté sur la réversibilité du stockage en couche géologique profonde. Votre rapporteur estime nécessaire qu'une définition générale du stockage, compatible avec la définition souhaitée par la Commission du stockage en couche géologique profonde, puisse la compléter.

S'agissant du plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs, la Commission vous propose d'en simplifier la forme juridique pour distinguer, en son sein, les éléments normatifs relevant d'un décret des autres éléments qui relèvent d'un rapport. Elle vous propose, en outre, de compléter ce plan afin, d'une part, qu'il présente une synthèse de la situation à l'étranger et, d'autre part, qu'il comprenne une évaluation des coûts de l'entreposage et du stockage.

S'agissant de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, la Commission vous propose de clarifier, d'une part, ses missions et, d'autre part, son financement en prévoyant, sur ce dernier point, la création d'un second fonds dans ses comptes correspondant aux dépenses liées aux installations d'entreposage et de stockage et permettant notamment le préfinancement de leur construction par les producteurs de déchets.

Enfin, la Commission vous propose des amendements tendant à répondre à deux situations ponctuelles :

- l'un pour imposer, en tenant compte des délais techniques nécessaires, le conditionnement des déchets de moyenne activité à vie longue dont seuls 36 % l'étaient fin 2004,

- l'autre pour permettre au Commissariat à l'énergie atomique la réalisation des actifs nécessaires au financement des obligations qui sont mises à sa charge par la loi.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

I.- AUDITION DE M. FRANÇOIS LOOS,
MINISTRE DÉLÉGUÉ À L'INDUSTRIE

La Commission a entendu M. François Loos, ministre délégué à l'Industrie, sur le projet de loi de programme relatif à la gestion des matières et déchets radioactifs au cours de sa réunion du 22 mars 2006.

Le Président Patrick Ollier a remercié le ministre pour avoir accepté une audition le jour même de la présentation du projet de loi en Conseil des ministres.

Rappelant que le présent projet s'inscrivait dans la continuité de la loi n° 91-1381 du 30 décembre 1991 relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs, il a rendu hommage à l'action conduite par M. Christian Bataille, au nom duquel cette loi est attachée, et a souligné que les objectifs qu'elle avait fixés il y a quinze ans ont été atteints. Il a donc estimé que le moment était venu de franchir une nouvelle étape.

M. François Loos, ministre délégué à l'Industrie, a rappelé que le présent projet de loi avait été présenté au Conseil des ministres le matin même.

Saluant l'implication exemplaire des établissements de recherche, de leurs évaluateurs ainsi que des parlementaires investis sur ce sujet, il a jugé qu'une étape décisive vers une solution sûre et de très long terme pour tous les déchets radioactifs pouvait être franchie.

Rappelant le rôle joué par la loi du 30 décembre 1991 sur la gestion des déchets radioactifs, qui a lancé 15 années de recherche sur ce sujet et avait prévu qu'en 2006 un nouveau projet de loi serait présenté pour en faire le bilan, il a fait part de sa satisfaction à voir ce rendez-vous honoré.

Il a souligné qu'à l'instar de toute industrie, l'industrie nucléaire produisait des déchets, qu'il convenait de gérer avec la plus grande rigueur compte tenu de leur caractère radioactif.

Il a remarqué que la recherche des solutions de gestion à long terme de ces déchets s'avérait nécessaire, quelle que soit la place que le nucléaire occupe dans la politique énergétique : les déchets produits depuis 40 ans doivent être gérés. Ce constat vaut pour toutes les nations qui ont choisi cette énergie.

Des solutions définitives existent déjà pour 85 % du volume de ces déchets : ils sont stockés en surface sur des sites exploités par l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) dans les départements de la Manche et de l'Aube. Les 15 % restant, qui concentrent 99,9 % de la radioactivité, sont entreposés de façon sûre dans des installations de surface à La Hague (Manche), Marcoule (Gard) et Cadarache (Bouches-du-Rhône). Mais celles-ci n'ont pas été conçues pour stocker définitivement ces déchets, dont la radioactivité peut durer des centaines de milliers d'années.

Pour définir des solutions de gestion à long terme des déchets de haute activité et à vie longue, le ministre a estimé que seuls trois axes de recherche scientifique apparaissaient possibles.

Le premier axe est la séparation des différents produits contenus dans les combustibles usés et la transmutation des éléments radioactifs à vie longue. Il vise à réduire le volume et la toxicité des déchets, en séparant les éléments les plus toxiques et à vie longue et en les transformant en éléments radioactifs à durée de vie plus courte. Il est actuellement étudié à Marcoule, dans le Gard.

Le second axe est le stockage, irréversible ou réversible, des déchets en couche géologique profonde. Il a été étudié notamment grâce au laboratoire de Bure, à la frontière des départements de la Meuse et de la Haute-Marne, dans une couche géologique vieille de 150 millions d'années, profonde et stable.

Le troisième axe concerne l'étude de procédés de conditionnement et d'entreposage de longue durée des déchets en surface.

Le ministre a alors indiqué que les résultats de ces recherches avaient en partie inspiré le projet de loi, qui reposait également sur d'autres sources et notamment sur les rapports des établissements de recherche ainsi que les avis rendus par les organismes indépendants qui ont évalué ces études:

Il a indiqué avoir reçu Commissariat à l'énergie atomique (CEA) et de l'ANDRA, les rapports synthétisant leurs études et les résultats acquis, rapports également transmis au ministre délégué à la Recherche.

Ces recherches ont été soumises à une évaluation continue de la Commission nationale d'évaluation (CNE) créée par la loi de 1991. Elles ont également été confrontées aux meilleures connaissances acquises au niveau international sous l'égide de l'OCDE. Enfin, l'Autorité de sûreté nucléaire a émis un avis sur ces résultats.

Le ministre a également tenu à souligner l'apport très précieux de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, notamment à travers les recommandations émises par MM. Claude Birraux et Christian Bataille dans le cadre du rapport sur l'état d'avancement et les perspectives des recherches sur la gestion des déchets radioactifs.

Ces éléments ont par ailleurs été complétés par un débat public : organisé de façon remarquable par la Commission nationale du débat public au dernier trimestre 2005, il a permis aux citoyens de s'informer sur ce sujet et d'exprimer leurs préoccupations. Il a éclairé le Gouvernement en lui apportant un « panorama des arguments ».

Enfin, le Conseil économique et social a transmis son avis au Gouvernement la semaine passée.

Le ministre a ensuite présenté les principaux objectifs et dispositions du projet de loi.

En premier lieu, celui-ci institue un plan national de gestion des matières et déchets radioactifs.

Ce plan inclura non seulement les déchets de haute activité et à vie longue mais aussi, comme le recommandaient de nombreux participants au débat public, toutes les autres substances radioactives issues des activités nucléaires: les sources scellées utilisées dans la radiographie industrielle ou la médecine, les déchets issus des activités militaires, les résidus des mines d'uranium ou encore les anciens paratonnerres au radium seront ainsi concernés.

Le projet de loi fixe trois principes essentiels qui fonderont ce plan.

Tout d'abord, et afin de rechercher la réduction de la quantité et de la nocivité des déchets, les combustibles nucléaires usés issus des centrales électriques seront traités pour être recyclés dans des centrales.

Ensuite, les déchets qui ne peuvent être recyclés seront conditionnés dans des matrices robustes et stables et entreposés temporairement en surface.

Enfin, après entreposage, ceux des déchets ultimes qui ne peuvent pas être stockés définitivement en surface ou en faible profondeur seront placés dans un stockage en couche géologique profonde, qui devra être réversible pendant une première période.

Le ministre a jugé qu'il s'agissait là d'une question de responsabilité de notre génération, qui bénéficie de l'énergie nucléaire et qui a le devoir de définir des solutions sûres et de long terme pour tous les déchets radioactifs. Il a qualifié de sûre la solution retenue, qui repose sur le traitement des combustibles usés, le conditionnement et l'entreposage en surface pour refroidissement des déchets et enfin sur leur stockage en couche géologique profonde réversible.

Abordant un autre grand principe du plan, le ministre a indiqué que le projet de loi confirmait l'interdiction de stocker en France des déchets étrangers et renforçait la législation sur ce sujet. Il prévoit que le traitement des combustibles usés en provenance de l'étranger sera encadré par des accords intergouvernementaux qui fixeront des délais limités pour l'entreposage de ces matières et des déchets qui en sont issus après traitement. Ces délais seront fixés au cas par cas en fonction des contraintes techniques liées au traitement et au transport de ces substances. Le projet crée un régime de contrôles et de sanctions qui n'avait pas été prévu en 1991.

Puis le ministre a présenté le deuxième objectif du projet, qui vise à fixer un programme de recherches et de travaux, assorti d'un calendrier encadrant la mise en _uvre de ce plan national de gestion des matières et déchets radioactifs.

Les recherches seront poursuivies selon les trois axes mentionnés, en fonction de leur degré de maturité respectif :

- l'entreposage constitue d'ores et déjà une réalité industrielle, même si cette solution est encore perfectible ;

- le stockage en couche géologique profonde a été reconnu par les évaluateurs comme la solution technique de référence. Il faudra quelques années à l'ANDRA pour compléter les études, choisir un site précis et déposer une demande d'autorisation de construction ;

- la transmutation constitue un objectif de plus long terme, dans la mesure où sa réalisation demeure subordonnée au développement d'une nouvelle génération de réacteurs nucléaires. Un prototype sera mis en service vers 2020.

M. François Loos a estimé que ces trois axes étaient complémentaires et qu'il n'y avait pas lieu de les opposer : chacun a son utilité, mais pas au même moment ou pour les mêmes déchets. La loi tire ainsi le bilan des 15 années de recherche scientifique réalisées et fixe des orientations pour la poursuite des recherches et études jusqu'à la réalisation d'installations adaptées.

Abordant le troisième objectif du projet de loi, il a indiqué que celui-ci renforçait l'évaluation indépendante des recherches, l'information du public et la concertation, en prévoyant des procédures particulièrement complètes.

La commission nationale d'évaluation voit son indépendance réaffirmée, sa composition élargie et ses prérogatives renforcées. Elle continuera de rendre chaque année un rapport public sur le programme de recherche.

Le comité local d'information et de suivi est maintenu mais devra s'adresser davantage que par le passé au grand public : sa mission est précisée, sa présidence confiée au Président du conseil général et son financement devient indépendant des producteurs de déchets.

Le projet de loi prévoit en outre que le stockage pourra être autorisé par décret, après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, débat et enquête publics et avis des collectivités locales concernées. Le ministre a insisté sur le fait qu'aucune installation industrielle ne faisait l'objet d'une procédure aussi complète.

La décision effective de construction d'un centre de stockage ne pourra intervenir que lorsque toutes les conditions de sûreté et de consultation prévues auront été remplies. D'ici là, des entreposages sûrs continueront d'accueillir les déchets.

Évoquant l'hypothèse, qu'il a jugée pour l'heure improbable, dans laquelle les études qui doivent être menées dans les prochaines années mettraient en évidence une difficulté technique pour le stockage, il a indiqué que ces entreposages continueraient de jouer ce rôle pendant le temps nécessaire.

Sur un sujet qu'il a jugé emblématique des débats entre science et société, M. François Loos a estimé que la recherche scientifique était nécessaire mais pas suffisante: les évaluations indépendantes doivent se poursuivre et être renforcées, ainsi que l'information et la concertation grâce auxquelles chacun pourra se faire une opinion et s'assurer de la sûreté des solutions proposées.

À cette fin, le plan national de gestion des matières et déchets radioactifs et l'inventaire national de ces substances seront mis à jour, transmis au Parlement et rendus public.

L'inscription de ce programme dans un calendrier constitue une avancée dans la mise en _uvre de solutions de gestion sûres et pérennes pour chaque type de déchets radioactifs, de façon contrôlée au plan technique, au plan administratif et au plan financier.

Le ministre a indiqué, en dernier lieu, que le projet de loi apportait les outils nécessaires pour financer la gestion des déchets.

Deux taxes additionnelles à la taxe sur les installations nucléaires financeront les recherches sur la gestion des déchets radioactifs ainsi que les actions de développement économique dans les départements concernés.

Pour financer le démantèlement et la gestion des déchets, les industriels du nucléaire, au premier rang desquels EDF, devront compléter ou constituer des provisions, affecter dès maintenant les actifs nécessaires à la couverture de ces provisions et les gérer en toute sécurité.

Le coût prévisionnel de la gestion des déchets est déjà compris dans le prix de l'électricité. La facture moyenne d'électricité d'un foyer s'élève à 600 euros par an; le coût de la gestion des déchets correspondants représente 10 euros de ce montant. Bien gérées, les sommes ainsi collectées pourront financer, le moment venu, les charges de long terme.

Le ministre a en effet estimé qu'il n'appartenait pas à l'État de le faire mais aux producteurs de déchets.

Il a précisé que ce projet de loi serait déposé officiellement sur le bureau de l'Assemblée nationale le jour même. Il devrait y être discuté à partir du 6 avril.

Ce projet sera ensuite présenté au Sénat afin d'être définitivement adopté avant la fin de l'été 2006, ainsi que l'a voulu le Président de la République dans ses v_ux aux forces vives de la Nation.

Jugeant que c'est au Parlement qu'il reviendra finalement de décider de l'avenir de ce sujet important, le ministre a souligné que les orientations retenues permettront d'apporter une solution au problème des déchets radioactifs en fixant le cadre, les étapes et les moyens de leur gestion. Le travail parlementaire permettra d'examiner ce texte en profondeur et aussi de l'améliorer.

Le ministre a souhaité que, comme pour l'énergie nucléaire en général, le sujet des déchets radioactifs, qui concerne chacun, que ce soit en tant que consommateur d'électricité ou en tant que citoyen attentif à la protection de la santé et de l'environnement, soit abordé sans tabou, dans la concertation et la transparence.

Pour cela, un site Internet dédié est ouvert et permet la consultation de tous les éléments et contributions qui ont inspiré ce projet de loi. Ce site retracera également l'évolution de la discussion au Parlement.

M. François Loos a estimé que l'industrie nucléaire procurait des avantages importants à notre pays, en réduisant notre dépendance vis-à-vis des énergies fossiles importées, en produisant 80 % de notre électricité à un coût compétitif et en participant à la maîtrise de nos émissions de gaz à effets de serre. Grâce à cela, nous émettons par habitant 40 % de C02 de moins que nos voisins allemands ou danois.

Le ministre a jugé qu'à travers ce projet de loi, le Gouvernement et le Parlement adoptaient une attitude responsable. L'électricité irrigue toutes les activités économiques et sociales: les conséquences doivent en être assumées sans reporter les questions sur les générations futures. Il s'agit de la définition même du développement durable, et c'est l'objet de ce projet de loi.

Le ministre a souligné que c'était dans cet esprit de responsabilité vis-à-vis des générations futures et de transparence vis-à-vis du public que le présent projet de loi était soumis au Parlement. C'est aux scientifiques de trouver des solutions sûres; c'est aux experts indépendants de les évaluer; et c'est à l'État de prendre les décisions, en veillant à l'information du public et à la concertation.

Le Président Patrick Ollier a remercié le ministre pour son exposé très clair et très riche avant de passer la parole au rapporteur, M. Claude Birraux.

Le rapporteur a tout d'abord rappelé que la génération actuelle avait bénéficié des avantages de l'industrie nucléaire et qu'il lui appartenait en conséquence de trouver des solutions pour la gestion des déchets.

Il a souligné le rôle clé du Parlement dans ce processus, grâce, notamment, à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, celui-ci ayant permis de débloquer la situation au début des années 1990 et d'inspirer la loi de 1991. Il a également insisté sur la mobilisation de la communauté scientifique, au sens large, et pas seulement des quelques spécialistes du nucléaire, en notant que quarante thèses avaient été produites sur la gestion des déchets. Il a estimé en conséquence qu'aucun texte n'avait jamais recueilli autant de contributions à son élaboration.

Il a ensuite affirmé qu'il convenait de conserver en 2006 l'approche globale fixée dans la loi de 1991, en réaffirmant et en poursuivant, parallèlement et simultanément, les trois axes de gestion des déchets alors définis. Il a indiqué également qu'une perspective industrielle pourrait être envisagée, en posant des jalons dans le temps.

Il a ensuite considéré que devaient être confirmés les rôles de l'Office parlementaire d'évaluation et de la Commission nationale d'évaluation (CNE) et que des garanties devaient être apportées en termes de développement et de maintien de la recherche, grâce aux financements apportés par le fonds dédié.

Rappelant la nécessité de l'évaluation et du contrôle ainsi que du choix de la réversibilité, il a jugé que la création d'un plan de gestion des déchets radioactifs était un progrès, mais que la confiance socio-économique se gagnerait aussi par la transparence, le dialogue et le développement économique associé. S'agissant des taxes, en particulier de celle destinée à financer la recherche, il a indiqué que si elle devait viser prioritairement les axes 2 et 3, une quote-part devrait également être versée à l'axe 1 et qu'il faudrait également envisager ensuite des financements pour les activités de construction, d'exploitation et de surveillance des sites de stockage.

Puis M. Christian Bataille s'est exprimé au nom du groupe socialiste ; soulignant à titre liminaire la démarche exceptionnelle de dialogue entre le Gouvernement et le Parlement qui avait caractérisé la question de la gestion des déchets nucléaires depuis 15 ans, quels que soient les ministres chargés de l'industrie en fonction. Considérant que ce n'était pas une pratique habituelle de la Vème République, il a émis le souhait que cette méthode soit couronnée de succès afin qu'elle puisse être reproduite dans d'autres domaines.

Insistant sur l'implication du groupe socialiste dans ce débat, il a rappelé que celui-ci avait récemment déposé une proposition de loi tendant à organiser la gestion durable des déchets radioactifs, qui devrait servir de base à la rédaction d'amendements sur le texte et a précisé que l'attitude de son groupe lors de la discussion dépendrait de l'ouverture du ministre à ces propositions.

À cet égard, il a souligné qu'il convenait de réaffirmer que les trois voies de gestion - la recherche fondamentale, l'entreposage et le stockage - n'étaient pas, contrairement aux idées reçues, concurrentes mais complémentaires. Il a estimé que cette complémentarité, déjà évoquée dans le texte, devait être mise davantage en avant. Puis, il a estimé que la réversibilité du stockage, très clairement affirmée dans le texte, devait faire l'objet d'un large consensus à l'exception peut-être de quelques techniciens butés l'estimant peu pratique. Enfin, il a évoqué rapidement plusieurs points du projet de loi sur lesquels le groupe socialiste avait un avis divergeant de celui du Gouvernement :

- s'agissant du financement, tout d'abord, il a souhaité que le fonds dédié prévu par le projet soit dénommé « fonds externalisé dédié » pour souligner son externalisation par rapport aux exploitants, accepté peut-être à regret par EDF ; que les modalités de son abondement par les producteurs de déchets soient précisées et qu'il soit géré, sous la surveillance des pouvoirs publics, par un organisme dont c'est le métier, la Caisse des dépôts et consignations, et non par l'ANDRA qui est un organisme scientifique et technique ;

- la manière de financer le développement économique des territoires qui accueillent les déchets ensuite, estimant que d'autres financements qu'une taxe additionnelle sur les installations nucléaires de base pouvaient être envisagés ;

- le rôle du Parlement enfin, considérant qu'en cas de décision définitive sur le stockage - qui pouvait intervenir dans vingt ans - il était nécessaire que le Parlement s'exprime de nouveau sur la question, comme cela était prévu dans toutes les démocraties confrontées à ce problème.

M. Claude Gatignol, pour le groupe UMP, a tout d'abord souligné l'importance du projet de loi, à la fois en raison de son sujet et de ses enjeux, mais également de ses implications pour la politique énergétique de la France, rappelant la place du nucléaire dans la production d'électricité dans notre pays et l'attention portée, en conséquence, dans tous les pays étrangers concernés aux décisions de notre pays dans ce secteur.

Il a également rappelé que le « rendez-vous » de ce projet de loi avait été fixé il y a 15 ans par voie parlementaire et a salué la contribution de M. Christian Bataille qui durant toutes ces années avait joué le rôle de médiateur sur ce sujet sensible. Évoquant la création dans les années 1960 par le CEA (Commissariat à l'énergie atomique) de la première usine de traitement des combustibles usés, il a affirmé la nécessité d'une gestion rigoureuse des déchets radioactifs à la fois dans l'instant et pour les temps à venir. Il a par ailleurs estimé que l'on disposait aujourd'hui d'une masse d'informations suffisante, notamment grâce à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, pour bien mesurer la situation et faire le point sur les trois axes définis en 1991.

S'adressant au ministre, il a ensuite demandé des précisions sur certains points du texte. S'agissant de la reconnaissance du rôle joué par l'ANDRA, qui a fourni un travail considérable dans l'inventaire des matières radioactives et dont l'expertise scientifique fait désormais référence, il s'est interrogé sur une redéfinition de ses missions. S'appuyant sur l'exemple du site de Bure, laboratoire devenu une référence internationale, il a indiqué que les décisions prises par la France dans le domaine du stockage auraient des conséquences sur l'usage de l'énergie nucléaire par de nouveaux pays et a souhaité obtenir un complément d'information sur les retombées espérées des futurs sites de stockage.

Il a également abordé la question du fonds dédié, de sa création, de ses garanties financières et de sa gestion, des taxes évoquées précédemment et, plus généralement, du financement de la gestion des déchets.

Puis il a interrogé le ministre sur la possibilité de développer des actions de coopération internationale dans ce domaine. Il a ensuite souligné l'importance de l'information du Parlement et s'est interrogé sur les délais envisagés pour lui rendre compte des décisions relatives aux laboratoires, au stockage et à la recherche.

Enfin, il a évoqué la question de l'élargissement des missions de la Commission nationale d'évaluation dont la composition est diversifiée et élargie par le projet de loi. Faisant le lien avec le projet de loi relatif à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, il s'est félicité de la reconnaissance du Parlement comme interlocuteur dans ce domaine et a émis le souhait qu'ainsi, chaque citoyen puisse s'approprier l'information hors de toute idéologie.

S'exprimant au nom du groupe UDF, M. Jean Dionis du Séjour a mis en avant le caractère stratégique du nucléaire, qui a été réaffirmé lors de l'adoption de la loi de programme fixant les orientations de la politique énergétique, et souligné l'intérêt environnemental et la compétitivité de cette source d'énergie.

Rappelant que le climat était particulièrement tendu sur le site de Golfech au début des années 80, il a constaté que l'image du nucléaire s'était considérablement améliorée ces dernières années en raison notamment de la sensibilisation du public aux enjeux environnementaux.

Il a cependant souligné que le point faible restait la gestion des déchets, qui représentait un véritable enjeu politique, et insisté sur la nécessité d'accroître l'adhésion de la Nation. Il en a donc appelé à une gestion exemplaire de ce dossier, qui permette d'aboutir à un vote unanime, signal fort en direction de l'ensemble des citoyens.

Il a, à cet égard, mis en garde contre une éventuelle décision de déclarer l'urgence sur ce texte, le choix du recours à cette procédure ayant constitué un point de crispation lors des débats sur le projet relatif au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information. Il a également rappelé que le Gouvernement avait accepté de laisser poursuivre la navette parlementaire lors des discussions relatives au projet de loi d'orientation sur l'énergie.

S'il a approuvé la création d'un site Internet dédié, il a jugé que cette initiative n'était pas suffisante et supposait que la population aille s'y connecter. Rappelant que plusieurs discussions parlementaires récentes, au premier rang desquelles, évidemment, celle du projet de loi relatif au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information, avait mis en lumière l'importance du débat public sur Internet, il a estimé qu'il importait non seulement de mettre passivement à la disposition des internautes des informations mais également d'adopter une démarche active pour les leur adresser.

Il a par ailleurs approuvé que le financement de la gestion des déchets soit assuré par les producteurs de déchets et non par l'État et souligné que l'externalisation du fonds était très importante et gage de lisibilité pour EDF.

Il a jugé pertinente l'idée de confier la gestion de ce fonds à la Caisse des Dépôts et des Consignations, experte en gestion de long terme.

S'agissant de la création de deux taxes, s'il s'est félicité de l'association des zones d'implantation au partage des ressources fiscales, mais a craint les effets pervers de la taxe relative à l'accompagnement économique, qui pourrait être interprétée comme un instrument destiné à neutraliser les élus locaux, argument souvent évoqué à Golfech.

Il a enfin évoqué la question de l'amélioration du transport des déchets, dont les enjeux en terme de sûreté et de productivité ne devaient pas être oubliés.

M. Jean-Claude Lemoine a souhaité avoir des précisions sur les conditions dans lesquelles les substances radioactives pouvaient être entreposées en surface et sur le concept de « robustesse ». Il s'est en outre inquiété de la localisation de telles installations et de l'autorité compétente en la matière.

Rappelant que gouverner était rendre possible ce qui était nécessaire, M. François Dosé, tout en se déclarant non opposé à la présence d'une industrie nucléaire et prêt à assumer la gestion de ses déchets, a souligné que le problème était de rendre le nucléaire acceptable par la population.

Il a relevé un décalage entre le rendez-vous fixé par la loi Bataille, qui prévoyait la réalisation de plusieurs laboratoires, et la situation actuelle, dans laquelle n'avait été mis en place qu'un seul laboratoire.

Il s'est également inquiété du déficit démocratique lié au projet de loi, qui prévoyait la possibilité d'autoriser par décret la réalisation d'un nouveau centre. Il a estimé à cet égard indispensable que le Parlement se prononce sur de telles autorisations et insisté sur la nécessité de trouver les bonnes méthodes pour faciliter l'acceptation de la population, notamment en renforçant la participation et l'information.

Il a mis en garde contre le caractère impopulaire du recours à la procédure d'urgence lors du débat parlementaire, l'a jugé incompréhensible sur un sujet qui engage le long terme ; il a par ailleurs souligné l'importance de valoriser la réversibilité.

Il a en outre considéré que les financements destinés aux territoires concernés pouvaient se révéler contre-productifs et que l'essentiel était d'apporter de la vie économique et non pas simplement de l'argent, si l'on ne voulait pas de territoires déshumanisés. Il s'est prononcé en conséquence pour un financement axé sur la densification de la vie économique.

M. Robert Lecou a estimé que ce débat sensible démarrait dans des conditions satisfaisantes et a souligné que le nucléaire constituait, vis-à-vis du réchauffement climatique et des émissions de gaz à effet de serre, une garantie pour l'avenir sous réserve d'une bonne gestion des déchets.

Évoquant la dimension mondiale de la problématique des déchets, il a demandé des précisions au ministre sur les solutions techniques et les législations adoptées à l'étranger.

S'il a estimé que la taxe additionnelle d'accompagnement pouvait représenter un plus pour les territoires en terme d'implantation d'activités économiques, il s'est interrogé sur l'opportunité d'étendre un tel dispositif aux autres activités nucléaires exercées en France et rappelé les stigmates marquant les territoires concernés par les mines.

M. Luc-Marie Chatel a salué la démarche de la loi de 1991 et le partenariat engagé avec les gouvernements depuis quinze ans.

Il a indiqué qu'il adhérait à la philosophie générale du projet de loi, qu'il s'agisse de l'accent mis sur la réversibilité ou de la maîtrise donnée au Parlement.

Il a cependant insisté sur la nécessaire concertation, estimant qu'il n'était pas possible de passer d'un laboratoire à un centre de stockage sans un minimum d'adhésion des populations locales.

Notant que 30 000 personnes avaient signé une pétition en faveur d'un référendum, il a fait état d'une véritable inquiétude de la population, même si celle-ci peut être alimentée par de la désinformation. Il a donc souligné la nécessité de fournir un effort d'explication et de pédagogie et de donner des signaux forts en direction des populations locales.

S'appuyant sur ce qui s'était passé en Haute-Marne, il a indiqué que si l'accompagnement territorial avait bien fonctionné s'agissant des groupements d'intérêt public, tel n'était pas le cas pas en matière de création d'activités économiques. Il a souligné les besoins existant en matière d'investissement et d'accompagnement économique dans des territoires déshérités, pour lesquels devrait être imaginé un transfert de technologie.

En réponse aux différents intervenants, M. François Loos a apporté les précisions suivantes :

- historiquement, l'implication des parlementaires sur le sujet des déchets nucléaires a été très importante ce qui démontre la nécessité d'un travail concerté entre le Gouvernement et le Parlement. Cette concertation a également prévalu lors de l'élaboration du présent projet de loi, sachant que, sur un sujet engageant à long terme l'avenir de notre pays, l'ensemble des propositions de loi mérite d'être étudié sans a priori politique. Sans anticiper le résultat de sa discussion au Parlement, le projet de loi présente d'ores et déjà le mérite d'apporter une réponse à la critique ultime faite au nucléaire - la question des déchets - en prévoyant un cadre pour la gestion des déchets nucléaires, ce qui permettra de donner à toute la filière un statut normalisé d'industrie acceptable par tous ;

- les trois axes de recherche déterminés par la loi du 30 décembre 1991, dite « loi Bataille », doivent être confortés par le projet de loi, sachant par ailleurs que les progrès réalisés depuis 15 ans dans le domaine de la séparation et la transmutation des éléments radioactifs, de l'étude des possibilités de stockage et des procédés d'entreposage ne sont pas identiques ;

- le projet de loi pose clairement la question du financement de la politique des déchets nucléaires, même si les modalités de ce financement peuvent être clarifiées par le Parlement dans le respect de la séparation des domaines législatifs et réglementaires ;

- le rôle de l'agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) est conforté par le projet de loi, notamment dans le domaine de l'entreposage et de la gestion des déchets nucléaires n'appartenant à personne ;

- l'installation existant actuellement à Bure restera un laboratoire souterrain d'étude des formations géologiques profondes, sachant par ailleurs que la volonté de ne pas créer plusieurs laboratoires analogues a résulté d'une position pragmatique visant à ne pas réaliser deux fois les mêmes recherches. L'existence de ce laboratoire fait de la région où il est implanté celle destinée à accueillir le futur centre de stockage ; en effet, c'est actuellement le seul site dans lequel les études menées permettent de savoir que la couche géologique est suffisamment stable pour qu'un tel ouvrage reste sûr pendant plusieurs centaines de milliers d'années ;

- la coopération internationale a été développée dans différents domaines liés au nucléaire, en particulier pour les recherches concernant le réacteur dit de 4ème génération qui pourrait brûler des déchets radioactifs. Le Président de la République a demandé qu'un tel réacteur expérimental soit mis au point à l'horizon de 2020 mais le problème du stockage reste entier d'autant qu'il ne sera pas possible de réutiliser l'ensemble des déchets nucléaires produits précédemment sur notre territoire ;

- l'étroite collaboration entre le Gouvernement et le Parlement sur la question des déchets nucléaires sera poursuivie, notamment sur la base d'un rapport annuel réalisé par le comité national d'évaluation et d'un inventaire réalisé trois fois par an par l'ANDRA et remis à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST) ;

- le projet de loi prévoit également que les exploitants d'installations nucléaires de base constituent des provisions suffisantes pour permettre le démantèlement de leurs installations et la gestion des combustibles et déchets qui en sont issus. Il est prévu que ces provisions doivent présenter un degré de sécurité et de liquidité suffisant pour permettre de répondre à cet objectif. Actuellement, un tel type de fonds existe déjà, mais il est prévu de rendre plus strictes les conditions de sa gestion, notamment celles concernant la liquidité des actifs. Le projet de loi prévoit par ailleurs que l'ANDRA sera chargée d'évaluer le coût futur de démantèlement des installations, tandis que l'État aura pour mission de prendre en compte ces évaluations afin de déterminer les obligations de provision des entreprises concernées. Si ces provisions devraient représenter plusieurs milliards d'euros pendant les 20 ou 30 prochaines années, elles ne représenteront qu'une centaine de millions d'euros par an, ce qui aura un faible impact sur le prix de l'électricité. Le projet de loi pourrait être complété s'agissant des responsabilités en matière d'évaluation, dans le respect de la séparation des domaines législatif et réglementaire ;

- il revient en théorie à l'Autorité de sûreté nucléaire de régler les problèmes liés au transport de déchets radioactifs sur notre territoire, mais il y a eu, en pratique, peu de problèmes dans ce domaine depuis 1998 ;

- la communication est un enjeu important dans le domaine des déchets radioactifs. Les débats organisés récemment conduisant néanmoins souvent à une confrontation entre des personnes ayant des idées arrêtées sur le sujet, le Gouvernement est ouvert à toutes les propositions dans ce domaine ;

- certaines expériences menées à l'étranger en matière de stockage, notamment en Finlande, en Suède, aux États-Unis et en Suisse, peuvent être instructives pour notre pays, sachant par ailleurs que ce stockage est opérationnel uniquement aux États-unis pour des déchets d'origine militaire. Les comparaisons dans ce domaine sont intéressantes, et font ressortir les qualités géologiques de l'argile ;

- les projets de développement des territoires concernés par un centre d'entreposage ou de stockage menés par Électricité de France, AREVA ou le Commissariat à l'énergie atomique n'ont pas, pour l'instant, permis de conforter aussi sensiblement qu'on pourrait le souhaiter la vie économique locale, mais on peut toutefois noter les projets engagés dans le domaine de la biomasse et de la métallurgie. Le dernier comité interministériel d'aménagement et de compétitivité des territoires a prévu la création d'un groupe de travail chargé de formuler des propositions dans ce domaine, permettant un échange fructueux entre les grandes entreprises et les élus locaux, mais aussi de communiquer sur certains projets aujourd'hui mal connus. Même si ces projets concernant les territoires doivent être prévus au plan législatif, leur réussite ne sera acquise qu'au plan local ;

le plan national de gestion des matières et déchets radioactifs étant établi et mis à jour tous les trois ans, il a été envisagé de prévoir un rapport régulier de l'OPECST sur sa réalisation. Le Gouvernement estime cependant que la réalisation d'un tel rapport doit rester une initiative du Parlement et ne doit pas faire l'objet d'une disposition législative.

- s'agissant de l'information du grand public, le ministre a rappelé que le projet de loi comprenait des dispositions relatives à l'information locale mais a précisé que le débat parlementaire influerait également sur le contenu de la communication du Gouvernement ;

- à propos de l'éventualité du recours à la procédure d'urgence, le ministre a précisé que l'objectif du Gouvernement était, conformément aux souhaits du Président de la République lors de ses v_ux aux forces vives, d'aboutir à l'adoption définitive du texte avant la fin de l'été 2006 : rappelant que l'examen de certains textes pouvait être inachevé en fin de législature, il a souligné qu'il serait particulièrement fâcheux que le présent projet de loi connaisse un tel sort car les dispositions de la loi de 1991 ne seraient alors pas respectées ce qui créerait un vide juridique.

M. Claude Birraux a demandé si la poursuite de l'activité de recherche impliquerait tant le Commissariat à l'énergie atomique (CEA) que le CNRS.

M. Jean-Claude Lemoine a interrogé le ministre sur le rôle des départements s'agissant des entreposages et sur la notion de « robustesse ».

Le ministre de l'Industrie a précisé qu'en matière de choix de site, il revenait à l'ANDRA de formuler des propositions établies à partir d'un dossier d'expertise technique très approfondi - propositions sur le fondement desquelles sera organisée une concertation très large, impliquant notamment, mais pas uniquement, les départements.

Puis, le ministre a indiqué que la notion de robustesse correspondait à des normes fixées par l'autorité de sûreté nucléaire visant, s'agissant des déchets vitrifiés, à ce qu'ils puissent résister des centaines de milliers d'années. Il a précisé qu'il convenait évidemment que cette robustesse corresponde aux échéances envisagées.

S'agissant des entreposages, le ministre a indiqué qu'ils étaient sûrs, comme toutes les autres installations, la sûreté étant la priorité absolue.

Enfin, s'agissant de la recherche, le ministre a précisé que seule la compétence gouvernerait le choix des organismes de recherche participant aux programmes prévus par la loi, sans a priori.

II.- EXAMEN DES ARTICLES

Lors de ses réunions du mercredi 29 mars 2006, la Commission a examiné, sur de rapport de M. Claude Birraux, le projet de loi de programme sur la gestion des matières et déchets radioactifs (n° 2977).

TITRE IER

POLITIQUE NATIONALE POUR LA GESTION DES MATIÈRES ET DES DÉCHETS RADIOACTIFS

Article additionnel avant l'article 1er 

(art. L. 542-1 du code de l'environnement)

Principes régissant la gestion des matières et des déchets radioactifs

La Commission a examiné un amendement de réécriture globale de l'article L. 542-1 du code de l'environnement présenté par M. Christian Bataille précisant que la gestion des déchets radioactifs de toute nature, résultant de l'exploitation ou du démantèlement d'installations utilisant des sources ou des matières radioactives, ne peut se faire que dans des conditions assurant une protection sanitaire maximale des populations présentes et à venir, et dans le respect des droits, des intérêts et de l'environnement des habitants et des collectivités concernées et prévoyant la mise en _uvre des recherches et moyens nécessaires à la mise en sécurité définitive des déchets radioactifs.

M. Christian Bataille a indiqué que son amendement proposait une rédaction complète et plus précise de l'article L. 542-1 du code de l'environnement, qui définissait ce qu'était un déchet nucléaire, imposait une protection maximale des populations présentes et à venir, et prenait en compte les intérêts des habitants et collectivités concernés. M. Claude Birraux, rapporteur, a répondu que cet amendement lui paraissait opportun mais perfectible et a proposé trois sous-amendements à cet effet :

- l'un ajoutant les termes « matières et » après le mot « gestion », par coordination avec l'intitulé du titre et du projet de loi ;

- le second insérant le terme « notamment » après le mot « résultant », pour éviter une rédaction trop restrictive excluant certains types de résidus ;

- le dernier réécrivant la fin du premier alinéa de l'amendement et prévoyant que cette gestion ne peut se faire que « dans le respect de la protection de la santé et des personnes, de la sécurité, de la nature et de l'environnement ».

M. Christian Bataille a estimé préférable la rédaction actuelle de son amendement, qui permet d'indiquer aux populations concernées qu'elles sont au centre des préoccupations du législateur.

M. Claude Gatignol s'est interrogé sur l'emploi de l'expression « matières radioactives », alors que le terme « substances » a été préféré dans le projet de loi sur la transparence et la sécurité en matière nucléaire.

Le Président Patrick Ollier a observé que l'exigence du respect de la protection des personnes permettait de prendre en compte les intérêts des populations locales et a souligné la nécessité d'un effort d'harmonisation de la terminologie employée dans les deux textes.

Après que le rapporteur a indiqué que cet amendement reposait sur des définitions précisées à l'article 3 du projet de loi, M. Christian Bataille a accepté les rectifications proposées et la Commission a adopté l'amendement portant article additionnel avant l'article premier (amendement n° 3) ainsi rectifié.

Article 1er

Programme de recherche pour la gestion des matières et des déchets radioactifs

Cet articledéfinit un programme de recherche pour les différents types de déchets radioactifs en précisant les méthodes à étudier pour certains types de déchets, d'une part, et, d'autre part, en spécifiant quels types de déchets doivent faire l'objet d'une attention particulière. Il se substitue, de fait, au I de l'article L. 542-3 du code de l'environnement, issu de la loi de la loi n° 91-1381 du 30 décembre 1991 relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs que le I de l'article 6 propose d'abroger. Puisque l'application des dispositions du présent article a vocation à être limitée dans le temps, jusqu'au terme des recherches qu'il organise, ces dispositions ne sont pas codifiées.

Le premier alinéa _ précise que les objectifs de ce programme s'inscrivent dans le respect des principes de l'article L. 542-1-1 du code de l'environnement, que l'article 4 du présent projet propose de créer, et qui imposent, d'une part, la protection de la nature, de l'environnement, de la santé des personnes et de la sécurité et, d'autre part, la limitation des charges pour les générations futures.

Les 1° à 3° définissent trois axes de recherche, d'abord sur l'entreposage, ensuite le stockage en couche géologique profonde et, enfin, la séparation poussée, dans le prolongement des travaux conduits en application de la loi du 30 décembre 1991.

L'article 4 de cette loi, codifié à l'article L. 542-3 du code de l'environnement, dispose en effet que « le Gouvernement adresse chaque année au Parlement un rapport faisant état de l'avancement des recherches sur la gestion des déchets radioactifs à vie longue et des travaux qui sont menés simultanément pour :

1° La recherche de solutions permettant la séparation et la transmutation des éléments radioactifs à vie longue présents dans ces déchets ;

2° L'étude des possibilités de stockage réversible ou irréversible dans les formations géologiques profondes, notamment grâce à la réalisation de laboratoires souterrains ;

3° L'étude de procédés de conditionnement et d'entreposage de longue durée en surface de ces déchets. »

Les 1° et 2° du présent article prennent acte des résultats des quinze années de recherche conduites en application de la loi de 1991, qui, selon les rapports des organismes de recherche et de la Commission nationale d'évaluation, ont démontré la faisabilité du stockage et de l'entreposage. En conséquence, le projet de loi prévoit des études complémentaires pour finaliser la construction de centres d'entreposage ou de stockage.

S'agissant des entreposages, le 1° _ prévoit que les recherches et études ont pour objectif la création de nouvelles installations ou la modification d'installations existantes pour répondre aux besoins.

S'agissant du stockage en couche géologique profonde, le 2° _ prévoit que les recherches et études ont pour objectif de choisir d'un site et de concevoir un centre réversible en vue de l'instruction de sa demande d'autorisation, selon les modalités organisées par l'article 8 du projet de loi, en 2015 et de sa mise en exploitation en 2025.

Le 3° _ porte, pour sa part, sur les éléments radioactifs à vie longue et indique que les études sur leur séparation et leur transmutation devront être poursuivies.

Il s'agit d'isoler les radioéléments les plus actifs et dont la période est la plus longue, afin d'en réduire la radiotoxicité et la durée de vie. Les recherches conduites en application de la loi de 1991 ont démontré la faisabilité de la séparation à l'échelle du laboratoire et de la transmutation de l'américium et du neptunium, deux des actinides mineurs contenus dans les combustibles usés dont les périodes sont parmi les plus longues.

Prenant acte du fait que la transmutation a été démontrée sur des échantillons placés dans le c_ur du réacteur à neutrons rapides Phénix, l'article 1er indique logiquement que les recherches sur la transmutation devront s'inscrire dans le cadre plus général des études relatives aux réacteurs du futur telles qu'elles sont prévues par la loi de programme du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique de la France. Il est prévu la mise en exploitation d'un prototype d'installation de réacteur en 2020.

Les alinéas suivants portent sur différents types de déchets dont la gestion n'est pas encore organisée par la loi.

C'est le cas du 4° _ qui concerne les sources scellées usagées, résultant d'utilisations médicales ou industrielles, dans le secteur médical ou dans l'industrie, qui ne disposent pas de solutions de stockage définitif et pour lesquelles des procédés permettant leur stockage, éventuellement dans des centres existants, devront être mis au point pour 2008.

Le 5° _ concerne les déchets tritiés qui sont des matériels et des produits contaminés lors des processus de fabrication mis en _uvre par le CEA pour ses applications militaires ou civiles, pour lesquels de nouvelles solutions permettant la réduction de leur radioactivité avant stockage en surface ou en faible profondeur devront être mises au point à l'horizon 2008.

Le 6° _ prévoit la présentation en 2009 d'un bilan des solutions de gestion à court et à long terme des déchets à radioactivité naturelle renforcée. La radioactivité naturelle renforcée correspond à la présence non intentionnelle, à des concentrations notables, de radioéléments dans des matières qui ne sont pas utilisées pour leurs propriétés radioactives. Les résidus de certaines activités industrielles sont ainsi justiciables de dispositions particulières, dont il est demandé de faire le bilan et qui pourraient être complétées à l'avenir.

Enfin, le 7° _ dispose que « des solutions de gestion des matières radioactives seront préparées pour être proposées en 2010 dans l'hypothèse où il serait renoncé à l'avenir à leur utilisation ultérieure ». Sa portée exacte laisse perplexe.

D'une manière générale, votre rapporteur estime indispensable la description complète des objectifs des recherches à conduire dans les prochaines années, proposée par le présent article. Il regrette, en revanche, d'une part, l'imparfaite hiérarchisation de ces objectifs d'importance très inégale et, d'autre part, l'évolution proposée par rapport à la loi du 30 décembre 1991 et notamment le fait que l'ordre des trois axes retenu par celle-ci et passé dans l'usage (l'axe 1, par exemple, concernant la séparation et la transmutation) soit modifié. Il estime, en outre, nécessaire de rappeler la complémentarité de ces trois axes.

Pour l'ensemble de ces raisons, votre rapporteur a présenté à la Commission un amendement de réécriture globale de cet article, visant à séparer le cas particulier des recherches sur déchets de haute ou moyenne activité à vie longue des recherches relatives à d'autres types de déchets, rétablissant la présentation des recherches prévues par la loi de 1991 en trois axes - séparation et transmutation, stockage en couche géologique profonde et entreposage de longue durée - et précisant la complémentarité des trois voies de gestion des déchets de haute ou moyenne activité à vie longue.

M. François Dosé a souligné la contradiction entre la définition du stockage entendu comme le placement de substances sans intention d'aller les rechercher et la notion de « stockage réversible », qui risque de susciter l'incompréhension des populations concernées.

M. Christian Bataille a estimé que la définition de la réversibilité figurant à l'article 2 du projet de loi n'était pas satisfaisante mais a reconnu que l'amendement du rapporteur était clair. Il a noté que le présent projet de loi représentait une véritable avancée par rapport à la loi du 30 décembre 1991 dans la mesure où il met fin à l'option existant entre un stockage irréversible et un stockage réversible en se prononçant en faveur de ce dernier. Il a insisté pour que ce choix se retrouve de façon claire dans l'ensemble des dispositions du projet de loi. Par ailleurs, l'adoption de l'amendement du rapporteur devant faire tomber un amendement qu'il a lui-même proposé, il a souhaité qu'au 3° de cet amendement soit précisé qu'il s'agit d'un entreposage en surface ou en sub-surface.

M. Claude Birraux, rapporteur, a précisé que prévoir un stockage réversible consistait à se réserver les voies et moyens de reprendre les substances, le cas échéant.

Le Président Patrick Ollier a rappelé que le caractère irréversible du stockage avait été écarté et que le terme de stockage en lui-même n'impliquait pas de choix définitif.

M. Daniel Paul a estimé que le maintien de la juxtaposition de termes pouvant être contradictoires n'était pas souhaitable à l'égard du public et a demandé que soit trouvée une autre expression.

M. Alain Gouriou a déclaré que la définition du terme de stockage ne posait pas en elle-même problème mais a souligné l'ambiguïté introduite par l'alinéa 9 de l'article 3 du projet de loi, qui définit le stockage comme l'opération consistant à placer des substances que l'on n'a pas l'intention de récupérer dans une installation spécialement aménagée à cet effet.

M. Christian Bataille a précisé que le groupe socialiste avait déposé un amendement à l'article 3 visant à mettre fin à cette ambiguïté.

Le Président Patrick Ollier a indiqué que si des contradictions apparaissaient au sein du projet de loi, elles avaient vocation à être corrigées par des amendements de coordination, mais que le présent amendement ne soulevait pas, en lui-même, semblable difficulté.

Trois des quatre amendements présentés par le groupe socialiste à cet article et que l'adoption de son amendement rendait sans objet recueillant son assentiment, M. Claude Birraux, rapporteur, a suggéré que ceux-ci soient transformés en sous-amendements.

M. Christian Bataille a alors proposé au rapporteur d'intégrer dans l'amendement la notion d' « entreposage en surface ou en sub-surface ».

M. Claude Gatignol s'est interrogé sur le sens de la notion de sub-surface.

Le Président Patrick Ollier a jugé que ce débat pourrait se poursuivre lors de la réunion que la Commission tiendrait sur le fondement de l'article 88 du règlement.

M. Christian Bataille a expliqué que la notion de sub-surface était bien établie dans la communauté scientifique internationale et qu'elle avait été développée dans de nombreux rapports de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.

Après que le Président a rappelé la définition du mot stock donnée par le dictionnaire, l'amendement de rédaction globale de l'article 1er du rapporteur a été adopté (amendement n° 4).

En conséquence, quatre amendements de M. Christian Bataille sont devenus sans objet :

- le premier prévoyant la mise en service de l'une au moins des installations d'entreposage en surface ou en sub-surface avant le 1er janvier 2016 ;

- le deuxième subordonnant l'octroi d'une autorisation de stockage en couche géologique profonde à l'examen des résultats des études conduites en laboratoire souterrain ;

- le troisième affirmant le principe d'une autorisation du Parlement pour toute mise en chantier d'une installation de stockage en couche géologique ;

- le dernier de précision.

Article additionnel après l'article 1er

Programme de recherche et d'études sur
les déchets de faible activité à vie longue

M. Claude Birraux, rapporteur, a présenté un amendement tendant à créer un programme de recherche et d'études sur les déchets non couverts par la nouvelle rédaction de l'article 1er adoptée par la Commission, et reprenant les objectifs relatifs à ceux-ci figurant dans la rédaction initiale de l'article 1er.

Il a précisé qu'il proposait de compléter la rédaction initiale du projet de loi par la création d'un objectif concernant la mise au point de solutions pour les déchets de faible activité à vie longue, constitués principalement des déchets dits radifères et des déchets graphites issus des réacteurs uranium naturel-graphite-gaz à l'arrêt, d'une part, et par l'ajout d'un second objectif, d'autre part, concernant les résidus de traitement des minerais d'uranium, dont un bilan de l'impact à long terme serait établi et qui ferait l'objet d'un plan de surveillance radiologique.

M. François Brottes s'est interrogé sur les conditions de réalisation de ce bilan, et le rapporteur a convenu qu'il relèverait du plan prévu par l'article 4 mais qu'il pourrait être opportun de préciser la rédaction par sous-amendement.

Puis cet amendement portant article additionnel après l'article premier (amendement n° 5) a été adopté par la Commission.

Après l'article 1er

La Commission a examiné un amendement de M. Christian Bataille tendant à subordonner l'installation d'un laboratoire souterrain de recherche, d'un centre de stockage souterrain, d'un centre d'entreposage de longue durée en surface ou en sub-surface ou d'un réacteur expérimental de démonstration de la transmutation à une concertation avec les élus et la population des sites concernés.

M. Christian Bataille a indiqué qu'il s'agissait de privilégier le dialogue avec les élus et la population, et d'assortir les dispositions techniques du texte de garanties propres à rassurer l'opinion publique et à associer les populations intéressées.

M. Claude Birraux, rapporteur, a émis un avis défavorable à cet amendement en expliquant que le légitime souci de concertation exprimé était satisfait tant par la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, que par la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité

M. Christian Bataille a souligné l'importance que revêtaient aux yeux des populations concernées les garanties spécifiques qui devaient apparaître dans le corps du présent projet de loi.

Le rapporteur a alors demandé le retrait de cet amendement, suggérant de travailler à une rédaction plus satisfaisante faisant référence aux textes qu'il avait cités.

M. Claude Gatignol s'est demandé dans quelle mesure cet amendement n'était pas satisfait par les dispositions de l'article 8 du projet de loi, tandis que M. Jean Claude Lenoir a jugé que cet article comportait davantage d'assurances pour les populations que l'amendement présenté.

M. Pierre Ducout, citant l'exemple de la mise à grand gabarit de la liaison routière entre Langon et Toulouse, qu'une loi et la concertation entre élus et populations avait permis de réaliser avec succès, a estimé que la Commission nationale du débat public organisait une simple consultation, qui ne lui a pas paru suffisante en l'espèce.

L'amendement a alors été rejeté par la Commission.

Article 2

Coordination

Le présent article modifie l'intitulé du chapitre 2 du titre IV du livre V du code de l'environnement, au sein duquel est codifiée la loi de 1991 et dont l'intitulé actuel est « dispositions particulières aux déchets radioactifs », au profit de l'intitulé « dispositions particulières à la gestion des matières et déchets radioactifs » compte tenu des modifications proposées par le projet de loi qui tendent à insérer dans ce chapitre des dispositions relatives aux matières radioactives.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 3

(art. L. 542-1 du code de l'environnement)

Définitions et champ d'application

Le présent article propose une rédaction globale de l'article L. 542-1 du code de l'environnement précisant le champ d'application du chapitre II du titre IV du livre V du code de l'environnement et définissant certains des concepts qu'il est proposé d'y faire figurer.

L'actuel article L. 542-1 du code de l'environnement, issu de la loi de 1991, dispose que « la gestion des déchets radioactifs à haute activité et à vie longue doit être assurée dans le respect de la protection de la nature, de l'environnement et de la santé, en prenant en considération les droits des générations futures ». Une disposition similaire, étendue à la gestion de l'ensemble des matières et des déchets radioactifs, figure à l'article 4 du présent projet qui propose de la faire figurer au I d'un nouvel article L. 542-1-1 du code de l'environnement.

La rédaction globale de cet article codifié proposée par l'alinéa 1 _ ne remet donc pas en cause ces dispositions.

L'alinéa 2 _ dispose que le chapitre du code de l'environnement relatif à la gestion des matières et des déchets radioactifs s'applique aux substances radioactives, concept défini, comme on le verra, par l'alinéa 3, provenant :

- soit des activités nucléaires au sens de l'article L. 1333-1 du code de la santé publique c'est-à-dire des « activités comportant un risque d'exposition des personnes aux rayonnements ionisants (...), émanant soit d'une source artificielle, qu'il s'agisse de substances ou de dispositifs, soit d'une source naturelle lorsque les radionucléides naturels sont traités ou l'ont été en raison de leurs propriétés radioactives, fissiles ou fertiles » ;

- soit d'une entreprise mentionnée à l'article L. 1333-10 du même code c'est-à-dire « utilisant des matériaux contenant des radionucléides naturels non utilisés pour leurs propriétés radioactives, fissiles ou fertiles ».

L'alinéa 3 _ définit la substance radioactive comme « une substance qui contient des radionucléides, naturels ou artificiels, dont l'activité ou la concentration justifie un contrôle de radioprotection ».

Cette définition est très proche de celle figurant à l'annexe 1 du décret n° 2002-460 du 4 avril 2002 relatif à la protection générale des personnes contre les dangers des rayonnements ionisants aux termes de laquelle est une substance radioactive, « toute substance qui contient un ou plusieurs radionucléides dont l'activité ou la concentration ne peut être négligée du point de vue de la radioprotection. », elle-même reprise de l'article 1er de la directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants.

Le concept de substance radioactive est donc celui dont l'extension est la plus large. Sa définition dépend, d'une part, d'une réalité physique (l'activité ou la concentration des radionucléides qu'elle contient) et, d'autre part, de l'état du droit en matière de radioprotection (d'où résultent les niveaux d'activité ou de concentration justifiant un contrôle de radioprotection). L'évolution des seuils d'activité ou de concentration déclenchant l'application de mesures de radioprotection définit donc ce que couvre, en pratique, à un instant donné, le concept de substance radioactive.

En revanche, pour un produit aux caractéristiques physiques données, la définition est exogène du point de vue du propriétaire de la substance. Aucune action ne lui permet de faire entrer ou sortir du champ des substances radioactives un produit qu'il ne modifierait pas pour accroître ou diminuer la concentration ou l'activité des radionucléides qu'il contient.

Il n'en va pas de même, hormis le cas particulier des déchets radioactifs ultimes, pour les deux sous-ensembles formant, réunis, la catégorie des substances radioactives et en épuisant le champ, les matières radioactives, d'une part, et les déchets radioactifs, de l'autre.

L'alinéa 4 _ définit, en effet, la matière radioactive comme « une substance radioactive pour laquelle une utilisation ultérieure est prévue ou envisagée, le cas échéant après traitement ».

L'alinéa 5 _ définit le combustible nucléaire usé comme un combustible définitivement retiré du c_ur d'un réacteur nucléaire après y avoir été irradié.

L'alinéa 6 _ définit les déchets radioactifs comme les substances « pour lesquelles aucune utilisation ultérieure n'est prévue ou envisagée ».

Enfin, l'alinéa 7 _ définit les déchets radioactifs ultimes comme les déchets ne pouvant « plus être traités dans les conditions techniques et économiques du moment notamment par extraction de leur part valorisable ou par réduction de leur caractère polluant ou dangereux. »

La Commission a examiné un amendement de M. Christian Bataille définissant les déchets radioactifs, définition dont l'auteur a estimé qu'elle permettrait d'éviter la confusion créée par les dispositions du projet de loi entre déchets radioactifs et déchets radioactifs ultimes.

Le rapporteur s'est dit défavorable à cet amendement en estimant qu'il pourrait avoir pour effet de permettre le stockage sur le territoire national de déchets étrangers.

La Commission a alors rejeté cet amendement.

Il résulte du jeu combiné de ces définitions que s'il existe une catégorie quasiment objective, celle des déchets ultimes, définie par la possibilité technique et économique de les traiter ou non à un moment, c'est, pour l'ensemble des autres substances, leur propriétaire qui détermine si elles constituent des déchets ou des matières.

Comme on le voit, ces définitions sont, en effet, ouvertes et laissent, en pratique, une large marge de man_uvre au propriétaire des substances. C'est, en effet, lui qui fait le choix de prévoir ou d'envisager pour elles une utilisation ultérieure (qui peut, naturellement, être une utilisation par un tiers), le cas échéant après traitement.

On notera que cette souplesse résulte clairement du choix des mots retenus : si l'utilisation ultérieure peut être prévue (c'est-à-dire déjà connue, qu'elle soit le fait du propriétaire lui-même ou d'un tiers en accord avec lui, y compris, par exemple, lorsque le propriétaire cède la propriété des matières dans le cadre d'un contrat de traitement), elle peut également être simplement envisagée, c'est-à-dire possible et non explicitement refusée par le propriétaire. Cette définition est d'ailleurs plus ouverte que celle figurant dans la Convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs, dite Convention de Vienne, du 5 septembre 1997 aux termes de laquelle les déchets sont les substances « pour lesquelles aucune utilisation ultérieure n'est prévue ».

Ainsi, le combustible usé, par exemple, est donc, en principe, une matière radioactive si son propriétaire le destine à un traitement visant à en extraire la part valorisable. Dès lors, en effet, qu'une part valorisable est extraite, elle a vocation à être utilisée, même si cette utilisation n'est pas prévue, au moment du traitement, par le propriétaire lui-même et même si elle n'intervient qu'assez longtemps après le traitement.

Toutefois, la décision de traiter ou de faire traiter une substance n'entraîne pas, par elle-même, la qualification de celle-ci comme matière puisqu'il existe deux hypothèses dans lesquelles le traitement pourrait être le traitement d'un déchet : celle dans laquelle le traitement n'extrait pas de part valorisable mais se borne à réduire le caractère polluant ou dangereux de la substance et celle où le propriétaire s'opposerait explicitement à l'utilisation de la part valorisable issue du traitement.

On notera d'ailleurs que la dimension subjective des définitions proposées, au sens premier, c'est-à-dire dépendante des intentions du sujet qu'est le propriétaire des substances, n'est que la reprise, dans le secteur nucléaire et en prenant compte des spécificités de celui-ci, de l'articulation générale de droit commun des définitions des déchets telles qu'elles figurent dans le code de l'environnement.

L'article L. 541-1 de ce code définit, en effet, le déchet comme « tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l'abandon » et comme déchet ultime, « un déchet, résultant ou non du traitement d'un déchet, qui n'est plus susceptible d'être traité dans les conditions techniques et économiques du moment, notamment par extraction de la part valorisable ou par réduction de son caractère polluant ou dangereux. »

Les deux alinéas suivants définissent l'entreposage et le stockage.

L'alinéa 8 _ définit l'entreposage des substances radioactives comme « l'opération consistant à placer des substances à titre temporaire dans une installation spécialement aménagée à cet effet, dans l'attente de les récupérer ».

L'alinéa 9 _ définit le stockage des déchets radioactifs comme « l'opération consistant à placer des substances que l'on n'a pas l'intention de récupérer dans une installation spécialement aménagée à cet effet et sans préjudice d'une réversibilité éventuelle de cette opération. »

Ces définitions sont très proches de celles de la Convention de Vienne. On notera qu'il résulte logiquement des définitions précédentes que seuls des déchets peuvent être stockés alors que l'entreposage, puisqu'il est temporaire, peut également concerner des matières. On notera également que le stockage peut être réversible, et l'on verra d'ailleurs que le projet de loi exige que le stockage en couche géologique profonde le soit pendant au moins un siècle, c'est-à-dire qu'il peut permettre la reprise des déchets qui y sont placés même si celle-ci n'est pas envisagée.

La Commission a examiné un amendement de M. Christian Bataille précisant que l'entreposage de matières ou déchets radioactifs est l'opération consistant à placer des substances à titre temporaire dans une installation spécialement aménagée à cet effet, en surface ou en sub-surface, dans l'attente de les récupérer.

Après que le rapporteur a émis un avis défavorable à cet amendement, jugeant inutile de mentionner le terme « sub-surface », qui ne présente pas de portée juridique précise, M. Christian Bataille a indiqué qu'il s'agissait de dissiper la confusion qui pouvait naître entre stockage profond et stockage de sub-surface.

M. Alain Gouriou a suggéré de donner une définition précise de la sub-surface se fondant sur la profondeur de l'enfouissement.

Répondant à M. Jean-Claude Lenoir, qui s'était interrogé sur la définition de ce terme, M. Christian Bataille a rappelé qu'il s'agissait d'une technique éprouvée, utilisée en particulier dans les pays du Nord de l'Europe, reposant sur un enfouissement quelques mètres en dessous de la surface.

Déplorant le caractère trop imprécis de cette notion, dont il a jugé qu'elle serait de nature à justifier toutes les interprétations une fois la loi votée, le Président Patrick Ollier a émis un avis défavorable à cet amendement, qui a été rejeté.

Puis la Commission a examiné un amendement de M. Christian Bataille proposant de définir le stockage des déchets radioactifs comme l'opération consistant à placer des substances radioactives dans une installation souterraine dans le cadre de la réversibilité de cette opération.

M. François Dosé a souligné que cette définition mettait l'accent sur la réversibilité du processus de stockage.

Le Président Patrick Ollier a estimé que le projet de loi soulevait, s'agissant de la définition du stockage, des problèmes de coordination, mais a jugé que cet amendement ne constituait pas nécessairement une solution appropriée.

Le rapporteur a indiqué que la question de la réversibilité du stockage en couche géologique profonde était abordée dans l'article 8, et que cet amendement n'était donc pas nécessaire.

M. Jean-Louis Dumont, usant de la faculté offerte par le premier alinéa de l'article 38 du Règlement, a estimé que dans leur rédaction actuelle, les dispositions du projet de loi pourraient être perçues par les populations concernées comme une véritable provocation, et qu'il était fondamental que le texte affirmât la réversibilité du stockage en couche géologique profonde.

Le Président Patrick Ollier a indiqué que l'alinéa en cause signifiait que le stockage concernait des déchets que l'on n'a pas l'intention de réutiliser, mais que la réversibilité demeurait possible en cas d'évolutions technologiques futures.

Le rapporteur a alors proposé de sous amender l'amendement en substituant la notion de stockage en couche géologique profonde à celle de stockage, et de prévoir que celui-ci viendrait compléter le neuvième alinéa de l'article 3 au lieu de s'y substituer puisque les stockages ne sont pas tous souterrains, ni tous irréversibles.

M. François Dosé a alors indiqué que la rédaction de l'article 3 lui conviendrait si un amendement supprimait la mention : « que l'on a pas l'intention de réutiliser ».

M. Christian Bataille a rejeté la proposition du rapporteur, estimant que son amendement permettait d'améliorer une disposition du projet de loi dont la rédaction lui a paru inacceptable.

M. Pierre Ducout a alors suggéré la suppression, dans le neuvième alinéa de l'article 3, des termes « sans préjudice » ainsi que « éventuelle », estimant que l'emploi du mot « réversibilité » se suffisait à lui-même.

Le Président Patrick Ollier a alors suggéré la mention d'un « principe de réversibilité », jugeant que la rédaction de l'amendement supposait l'existence d'une réversibilité obligatoire.

M. Alain Gouriou a jugé que la proposition du rapporteur était redondante avec le contenu de l'amendement proposé par M. Christian Bataille, les installations souterraines concernant, par définition, le stockage en couche géologique profonde.

M. François Brottes a alors demandé une suspension de séance

À la reprise de la réunion, le rapporteur a proposé la rédaction suivante pour compléter l'alinéa 9 : « Le stockage réversible en couche géologique profonde des déchets radioactifs est l'opération consistant à placer des substances radioactives que l'on a la possibilité de récupérer dans une installation souterraine spécialement aménagée à cet effet ».

M. François Brottes a contesté cette nouvelle version, estimant qu'elle remettait en cause la mention du principe de réversibilité en laissant accroire qu'il pourrait exister, parallèlement au stockage réversible, un stockage irréversible. Jugeant ainsi trop restrictive la proposition du rapporteur, il a lui-même avancé une proposition consistant à rédiger ainsi l'alinéa 9 : « Le stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs est l'opération consistant à placer des substances radioactives dans une installation spécialement aménagée à cet effet dans le respect du principe de réversibilité ».

Le rapporteur a exprimé son assentiment, en estimant qu'il convenait toutefois soit que cette définition complète la définition inutile du projet de loi, soit qu'un amendement ultérieur permette d'établir une définition des stockages autre que le stockage en couche géologique profonde.

Le Président Patrick Ollier a rappelé que l'objectif était d'aboutir à une rédaction satisfaisante, quel que soit son auteur, laissant la possibilité de revenir en arrière dans le futur si une nouvelle technique de gestion des déchets le permettait. Il a également estimé qu'il convenait de laisser au rapporteur le temps de la réflexion, d'ici la réunion de la Commission organisée en application de l'article 88 du règlement, pour déterminer si cet amendement nécessitait un complément. La Commission a ensuite adopté l'amendement présenté par M. François Brottes (amendement n° 6), M. Christian Bataille ayant retiré le sien, puis l'article 3 ainsi modifié.

Article 4

(art. L. 542-1-1 [nouveau] du code de l'environnement)

Principes et plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs

Le présent article comprend deux paragraphes. Alors que le second comprend une disposition transitoire, le paragraphe I propose d'insérer au sein du code de l'environnement un nouvel article L. 542-1-1 dont le principal objet est la création d'un plan national de gestion des matières et déchets radioactifs, qui vise à définir des filières de gestion pour chaque type de déchets radioactifs.

Cet article codifié comprend quatre paragraphes dont le premier établit des principes généraux de gestion des matières et des déchets radioactifs et les trois suivants sont relatifs au plan national de gestion des matières et déchets radioactifs.

Le paragraphe I _ dispose que la gestion des matières et déchets radioactifs doit être assurée dans le respect de la protection de la nature, de l'environnement, de la santé des personnes et de la sécurité en prévenant ou en limitant les charges qui seront supportées par les générations futures.

L'articulation de ces dispositions avec celles de l'article L. 542-1 du code de l'environnement, non modifiées par le projet de loi et qui établit des principes similaires applicables (conformément au champ de la loi de 1991 dont il est issu) à la gestion des seuls déchets radioactifs à haute activité et à vie longue mériterait manifestement d'être précisée.

La Commission a examiné, en discussion commune, un amendement de M. Christian Bataille et un amendement du rapporteur portant sur l'alinéa 2 de cet article, le premier visant à sa suppression et le second proposant une nouvelle rédaction. Le rapporteur, ayant retiré son amendement en faveur de celui de M. Christian Bataille, la Commission l'a adopté (amendement n° 60).

Elle a ensuite adopté un amendement du rapporteur insérant un nouvel alinéa après l'alinéa 2 rappelant que la responsabilité des combustibles usés et des déchets radioactifs incombait à leurs producteurs, même si ceux-ci n'en étaient pas les détenteurs (amendement n° 7).

Le paragraphe II définit le plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs.

La nécessité d'un plan national de gestion a été soulignée dès mars 2000 par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, dans son rapport sur « les conséquences des installations de stockage des déchets nucléaires sur la santé publique et l'environnement ».

Le rapport de mars 2005 de l'Office parlementaire sur « l'état d'avancement et les perspectives des recherches sur la gestion des déchets radioactifs » a placé la réalisation d'un tel plan au c_ur de la politique nationale de gestion des déchets radioactifs. Seule une démarche d'ensemble serait en effet de nature à assurer l'exhaustivité et la cohérence de la politique suivie en ce domaine.

Le premier alinéa du présent paragraphe _ indique le premier objet du plan qui est d'organiser les filières de gestion des matières et déchets :

- en dressant le bilan des modes de gestion des matières et déchets radioactifs existants ;

- en recensant les besoins prévisibles d'installations d'entreposage ou de stockage ;

- en précisant les capacités nécessaires pour ces installations ainsi que les durées d'entreposage ;

- enfin, en déterminant, pour les déchets radioactifs qui ne font pas l'objet d'un mode de gestion définitif, les objectifs à atteindre.

Le second alinéa du II _ dispose que le plan a, pour second objet, de décliner le programme de recherche et d'études défini à l'article 1er du présent projet de loi en fixant les échéances pour la mise en _uvre des nouveaux modes de gestion et pour la création ou la modification d'installations.

Votre rapporteur estime nécessaire que ce plan national soit aussi complet que possible et, en particulier, qu'il présente non seulement les filières de gestion des déchets radioactifs mais qu'il présente les évaluations des coûts de leur mise en place et de leur gestion.

En tout état de cause, de telles évaluations ne sauraient être que contradictoires, effectuées par un groupe technique rassemblant les différentes parties prenantes, organismes de recherche, gestionnaires des déchets, exploitants d'installations nucléaires de base et autorité de sûreté nucléaire.

Suivant l'avis défavorable de son rapporteur, la Commission a rejeté un amendement de M. Christian Bataille visant à préciser que le plan national de gestion des déchets et matières radioactifs définit les orientations de la recherche en matière de gestion des déchets « dans le respect des principes énoncés à l'article L. 542-1 du code de l'environnement ».

Puis elle a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 8) visant à systématiser, dans le cadre du plan, une évaluation contradictoire, réalisée par un groupe technique, des dépenses à effectuer concernant la recherche sur la gestion des déchets radioactifs et la construction, l'exploitation et la fin de vie de nouvelles installations d'entreposage ou de stockage. Sur avis favorable du rapporteur, la Commission a ensuite adopté un amendement de M. Christian Bataille (amendement n° 9) visant à préciser que le plan national de gestion des déchets et matières radioactifs comportera, en annexe, une synthèse des réalisations et des recherches conduites dans les pays étrangers.

Le premier alinéa du paragraphe III _ précise que le plan prend la forme juridique d'un décret et qu'il est établi ou mis à jour tous les trois ans. Les alinéas suivants précisent les principes que doit respecter le plan qui sont :

- la recherche de la réduction de la quantité et de la nocivité des déchets notamment par le traitement ou le conditionnement des combustibles usés et des déchets _ ;

- l'entreposage des matières radioactives en attente de traitement et des déchets radioactifs ultimes en attente d'un stockage _ ;

- le stockage en couche géologique profonde des déchets radioactifs ultimes ne pouvant être stockés en surface ou en faible profondeur après leur entreposage _.

Le paragraphe IV du présent article codifié _ dispose que les décisions administratives doivent être compatibles avec le plan.

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur, l'un précisant que seules les prescriptions du plan sont prises par décret (amendement n° 10) et l'autre de précision (amendement n° 11). La Commission a ensuite examiné un amendement du rapporteur précisant que le stockage en couche géologique profonde constitue actuellement la solution de référence pour le stockage des déchets les plus dangereux « en application du principe de prévention ». M. François Dosé a vivement contesté à la fois l'amendement du rapporteur et son exposé sommaire qui consacre une « solution de référence » estimant que le projet de loi se devait de ne distinguer aucune des solutions existant aujourd'hui, dans l'attente d'une décision ultérieure. Il a tenu à mettre en garde contre une incompréhension des populations face à la présentation de solutions définitives. En conséquence, le rapporteur a retiré son amendement. Puis, la Commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur (amendement n° 12).

Le paragraphe II _ de l'article 4 prévoit que le premier plan est établi avant le 31 décembre 2006.

La Commission a adopté l'article 4 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 4

Conditionnement obligatoire des déchets

La Commission a adopté un amendement du rapporteur portant article additionnel après l'article 4 (amendement n° 13) et imposant aux propriétaires de déchets radioactifs de moyenne activité à vie longue produits avant 2015 de les conditionner d'ici 2025.

Article 5

(art. 542-2 et art. 542-2-1 et 542-2-2 [nouveaux] du code de l'environnement)

Interdiction du stockage en France de déchets radioactifs étrangers et encadrement de l'introduction sur notre sol de déchets radioactifs et de combustibles usés

Cet article comprend deux paragraphes, le premier proposant une nouvelle rédaction globale de l'article L. 542-2 du code de l'environnement, issu de la loi de 1991, interdisant le stockage en France de déchets radioactifs importés et le second créant à la suite de cet article codifié deux nouveaux articles organisant l'introduction sur le sol français de déchets radioactifs et de combustibles usés étrangers.

Le paragraphe I du présent article propose une nouvelle rédaction globale de l'article L. 542-2 du code de l'environnement

Article L. 542-2 du code de l'environnement

Interdiction du stockage en France des déchets radioactifs et combustibles usés

L'article L. 542-2 du code de l'environnement dispose actuellement que « le stockage en France de déchets radioactifs importés, même si leur retraitement a été effectué sur le territoire national, est interdit au-delà des délais techniques imposés par le retraitement. »

La nouvelle rédaction, proposée par l'alinéa 2 _, conforte et précise cette interdiction en prévoyant :

- qu'elle concerne les déchets radioactifs comme le combustible usé (dont on a vu, sous le commentaire de l'article 3, qu'il pouvait constituer une matière radioactive et non un déchet) ;

- qu'elle concerne non seulement les substances elles-mêmes provenant de l'étranger mais aussi les déchets radioactifs en résultant du fait du traitement.

On notera que cette rédaction ne fait évidemment pas obstacle au maintien en France de la part valorisable issu du traitement de combustibles usés étrangers si son utilisation est prévue ou envisagée, cette part valorisable n'étant alors pas un déchet et n'étant pas stockable.

La Commission a examiné en discussion commune deux amendements, l'un présenté par M. Christian Bataille, l'autre, rédactionnel, par le rapporteur. M. Christian Bataille a indiqué que le dispositif proposé par les alinéas 1 et 2 de l'article était insuffisant et qu'il convenait de réaffirmer plus clairement que la France ne pouvait ni exporter ses déchets (sauf pour leur conditionnement et leur traitement, qui impliquent de toute façon un retour de ces déchets dans leur pays d'origine) ni accepter des déchets étrangers. Pour ce faire, il a proposé de reprendre, en la complétant, une disposition de la loi du 30 décembre 1991 renvoyant au décret pour définir les modalités d'entreposage temporaire de combustibles nucléaires irradiés étrangers ainsi que les conditions de leur réexpédition dans leur pays d'origine. Le rapporteur ayant émis un avis défavorable à cet amendement et s'étant engagé à donner un avis favorable à un autre amendement de M. Christian Bataille, l'intéressé a retiré son amendement. L'amendement rédactionnel du rapporteur a ensuite été adopté (amendement n° 14).

Le paragraphe II du présent article crée deux articles nouveaux, les articles L. 542-2-1 et L. 542-2-3, au sein du code de l'environnement.

Article L. 542-2-1 [nouveau] du code de l'environnement

Encadrement de l'introduction sur notre sol
de combustibles usés et de déchets radioactifs

Cet article, lié au précédent, organise les conditions d'entrée sur le territoire des substances qui seraient susceptibles d'être, de devenir ou de produire des déchets radioactifs.

L'alinéa 4 _ ne permet l'entrée sur le territoire national de combustibles usés et de déchets radioactifs en provenance de l'étranger qu'à fins de traitement ou de recherche.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 15).

L'alinéa 5 _ encadre l'introduction sur le territoire de ces substances à fin de traitement. Il prévoit que celle-ci doit être autorisée par un accord intergouvernemental et qu'elle n'est possible que si les substances radioactives introduites en France et les déchets issus de leur traitement ne restent en France que pendant une durée limitée fixée par l'accord. La dernière phrase précise que l'accord indique, s'il y a lieu, les perspectives d'utilisation ultérieure des matières séparées lors du traitement.

Suivant son rapporteur, la Commission a adopté un amendement de M. Christian Bataille prévoyant la publication au Journal Officiel de ces accords intergouvernementaux (amendement n° 16).

Article L. 542-2-2 [nouveau] du code de l'environnement

Contrôle et sanctions

Cet article organise le contrôle des dispositions des deux précédents articles codifiés et la sanction des infractions à ces dispositions.

Son paragraphe I _ impose aux exploitants de tenir à la disposition de l'autorité administrative des informations tenues à jour relatives à leurs opérations portant sur des combustibles usés ou déchets radioactifs provenant de l'étranger. Il prévoit également qu'ils remettent au ministre chargé de l'énergie un rapport comprenant un inventaire de ces substances et des indications sur les « prévisions relatives aux opérations de cette nature ».

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 17).

Le paragraphe II _ prévoit que les infractions aux dispositions des deux précédents articles codifiés et du présent article sont constatées, dans les conditions prévues par l'article L. 541-45 du code de l'environnement qui leur donne notamment un libre accès aux installations concernées, par les agents chargés, en application de l'article L. 541-44 du code de l'environnement, de la police des déchets, par les inspecteurs de la sûreté nucléaire et par des fonctionnaires et agents habilités à cet effet par le ministre chargé de l'énergie et assermentés. Il permet leur sanction pénale sur le fondement du 8° de l'article L. 541-46 du code de l'environnement qui punit la récupération ou l'élimination de déchets de manière non-conforme aux prescriptions administratives de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

La Commission a adopté un amendement de précision de son rapporteur (amendement n° 18).

Le paragraphe III prévoit, en complément, des sanctions administratives.

Son premier alinéa _ permet à l'autorité administrative de sanctionner les infractions aux dispositions des articles L. 542-2 et L. 542-2-1 d'une sanction pécuniaire d'un montant maximal de 10 millions d'euros dans la limite de 20 % du « produit financier » des opérations réalisées irrégulièrement.

La Commission a adopté un amendement de précision de son rapporteur (amendement n° 19) puis un amendement rédactionnel du même auteur (amendement n° 20).

Le second alinéa _ prévoit, pour les manquements aux obligations d'information de l'autorité administrative établies par le I du présent article codifié, une sanction pécuniaire d'un montant maximal de 15 000 euros.

Les deux derniers alinéas précisent le régime juridique de ces sanctions en indiquant, d'une part, que les sommes correspondantes sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine _ et, d'autre part, que les sanctions peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction __. Il s'agit de dispositions traditionnellement prévues pour les sanctions pécuniaires administratives.

La Commission a adopté l'article 5 ainsi modifié.

Article 6

Missions et modalités de fonctionnement de la commission nationale d'évaluation

Le présent article comprend deux paragraphes, dont le second comporte des dispositions transitoires tandis que le paragraphe I modifie l'article L. 542-3 du code de l'environnement dont les principales dispositions prévoient les missions et les modalités de fonctionnement de la commission nationale d'évaluation.

Actuellement, l'article L.542-3 du code de l'environnement, issu de l'article 4 de la loi n° 91-1381 du 30 décembre 1991 précitée, contient plusieurs autres dispositions destinées à organiser la recherche sur la gestion des déchets radioactifs à haute activité et à vie longue entre le 1er janvier 1992 et le 30 décembre 2006.

Ainsi que votre rapporteur l'a indiqué dans son exposé introductif, ces dispositions de la loi du 30 décembre 1991 ont largement été mises en _uvre, et le présent projet de loi vient répondre à l'engagement pris il y a 15 ans. Le présent article a donc pour objet de prendre en compte cette mise en _uvre et de prévoir les dispositions applicables au-delà de cette échéance du 30 décembre 2006.

Le 1° du présent article _ prévoit donc l'abrogation des huit premiers alinéas de l'article L. 542-3 du code de l'environnement qui, d'une part, organisent la réalisation par la Commission nationale d'évaluation d'un rapport sur l'avancement des recherches selon les trois axes qu'il définit et, d'autre part, prévoient le dépôt du présent projet de loi.

Le 2° _ définit la nouvelle mission de la commission nationale d'évaluation. Son évaluation portera désormais sur l'état d'avancement de l'ensemble des recherches et études relatives à la gestion des matières et déchets radioactifs en général, alors que la rédaction actuelle de l'article L. 542-3 du code de l'environnement prévoit, conformément au champ plus étroit de la loi de 1991 dont elle est issue, que cette évaluation porte uniquement sur la gestion des déchets radioactifs « à haute activité et à vie longue ».

Il prévoit par ailleurs que l'évaluation de la commission sera réalisée « au regard » des orientations fixées par le plan national de gestion des matières et déchets radioactifs. Sa mission consiste par conséquent à veiller à la bonne application du plan national de gestion. Les modalités de publicité de ce rapport sont inchangées, puisqu'il est ici prévu que ce rapport est rendu public, tandis que l'article 18 du projet de loi prévoit qu'il est transmis au Parlement qui en saisit l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.

Il est également prévu que les membres de la commission nationale d'évaluation sont nommés pour six ans.

Lors de l'examen du projet de loi, la Commission a examiné un amendement de M. Christian Bataille, prévoyant une nouvelle rédaction de l'ensemble de l'article L. 542-3 du code de l'environnement, modifiant notamment la composition de la commission d'évaluation, précisant ses modalités de renouvellement ainsi que les règles de publication de ses rapports.

M. Christian Bataille a souligné que la moitié de ses membres serait nommée par le Parlement, sur proposition de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST), et que quatre autres seraient désignés par le Gouvernement sur proposition de l'Académie des sciences. Il a insisté sur la nécessité d'assurer un renouvellement suffisamment fréquent des membres de cette commission, un mandat de quatre ans renouvelable une fois lui semblant une bonne formule. Il a précisé que le rapport annuel de cette commission devrait être examiné par l'OPECST avant sa publication. Il s'est enfin déclaré ouvert à un dialogue permettant l'amélioration éventuelle de l'amendement.

Votre rapporteur a observé qu'un mandat de quatre ans lui apparaissait trop court, préférant une durée de six années renouvelable une fois.

M. Alain Gouriou s'est étonné du caractère renouvelable du mandat, qui ne lui semblait pas conforme aux dispositions en vigueur dans les instances au sein desquelles l'indépendance des membres devait être garantie, comme les autorités administratives indépendantes.

Votre rapporteur a observé que la commission en question n'aurait aucun pouvoir décisionnel, puis a proposé à M. Christian Bataille, qui s'est rallié à cette proposition, de préparer avec lui une rédaction de compromis. Votre rapporteur a enfin indiqué son opposition à ce que l'OPECST ou le Gouvernement examinent le rapport avant sa publication, ce qui risque de réduire l'indépendance de cette structure.

M. Christian Bataille a alors retiré son amendement. Par cohérence, votre rapporteur a également retiré un amendement visant à préciser les modalités de renouvellement de la commission, ainsi que les incompatibilités applicables à ses membres.

La Commission a en outre adopté un amendement de précision de votre rapporteur, ainsi qu'un amendement du même auteur prévoyant que le rapport de la Commission nationale d'évaluation doit faire état des recherches effectuées à l'étranger (amendements nos 21 et 22).

M. Claude Gatignol, se proposant de s'associer à la recherche d'une rédaction de compromis, a retiré un amendement prévoyant la nomination, sur proposition du Conseil économique et social, d'un expert en économie au sein de la commission nationale d'évaluation.

M. François Brottes soulevant la nécessité de prévoir l'imposition, aux membres de la commission nationale d'évaluation, de certaines contraintes déontologiques durant un laps de temps suivant la fin de leur mandat, le rapporteur, avec l'appui du Président Patrick Ollier, s'est déclaré ouvert aux propositions de rédaction sur ce point.

Le 3° _ prévoit de doubler le nombre des experts « internationaux », désormais qualifiés, de manière plus précise, d'experts étrangers, désignés par le Parlement pour siéger dans cette commission. Actuellement, l'article L. 542-3 du code de l'environnement prévoit que la commission d'évaluation est composée de six personnalités qualifiées désignées par le Parlement, de deux personnalités qualifiées et de quatre experts scientifiques désignées par le Gouvernement.

Cet article précise en outre que, parmi les 6 personnalités qualifiées du premier collège, deux personnalités au moins sont des experts internationaux. Le présent alinéa vise à faire passer cette proportion à 4 personnalités. Votre rapporteur estime en effet souhaitable que davantage d'experts étrangers soient membres de la CNE mais regrette que le projet de loi fasse essentiellement peser sur le Parlement la recherche de ces experts, dont l'expérience a montré qu'elle pouvait être délicate.

Il a donc proposé de limiter à un le nombre des experts étrangers désignés par le Parlement, mais de contraindre par ailleurs le Gouvernement à en désigner deux. Dans le cadre de la réflexion amorcée en commission des affaires économiques sur la composition de la commission nationale d'évaluation, votre rapporteur a néanmoins retiré l'amendement ayant cet objet.

Le _ prévoit que les deux personnalités qualifiées du deuxième collège seront désignées par le Gouvernement sur proposition de l'Académie des sciences morales et politiques, et non plus sur proposition du conseil supérieur de la sûreté et de l'information nucléaire, organisme dont le projet de loi relatif à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire prévoit implicitement la disparition.

Le 5° _ et _ prévoit de compléter l'article L. 542-3 du code de l'environnement par une disposition selon laquelle les organismes de recherche fournissent à la commission tout document nécessaire à sa mission. De prime abord, le caractère général de cette rédaction est surprenant ; l'exposé des motifs du projet de loi est plus restrictif, en précisant que seuls les organismes de recherche « évalués » par la commission entrent dans le champ d'application de cette disposition, précision qui devra également figurer dans le texte du projet de loi.

Le paragraphe II _ prévoit enfin que la commission établit pour la première fois avant le 31 mars 2007 un rapport d'évaluation faisant état de l'avancement des recherches prévues par l'article 1er du présent projet de loi.

La Commission a adopté un amendement de votre rapporteur imposant que le premier rapport de la commission nationale d'évaluation soit réalisé avant le 30 juin 2007 (amendement n° 23).

Puis la Commission a adopté cet article ainsi modifié.

TITRE II

ORGANISATION ET FINANCEMENT DE LA GESTION DES MATIÈRES ET DÉCHETS RADIOACTIFS

Article 7

Conditions de réalisation des travaux de recherche préalables à l'installation d'un centre de stockage

Cet article étend aux travaux de recherche préalables à l'installation d'un centre de stockage en couche géologique profonde les dispositions de l'article L. 542-6 du code de l'environnement, selon lequel « les travaux de recherche préalables à l'installation des laboratoires sont exécutés dans les conditions prévues par la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics ».

Cette loi de 1892 organise, en particulier, l'intervention sur des propriétés privées lorsqu'elle est nécessaire à l'exécution de travaux publics.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 8

(art. L. 542-10-1 [nouveau] du code de l'environnement)

Régime juridique d'un centre de stockage en couche géologique profonde

Le présent article crée, au sein du code de l'environnement, un nouvel article L. 542-10-1 définissant le régime juridique applicable à un centre de stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs et, en particulier, la procédure prévue pour sa création.

Le premier alinéa de cet article codifié _ définit un centre de stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs comme une installation nucléaire de base (INB). Comme on le sait, le projet de loi relatif à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, en cours d'examen, modernise les règles applicables aux INB qui sont aujourd'hui essentiellement réglementaires.

Il est toutefois précisé que la création d'un tel centre a vocation à être autorisée selon une procédure dérogatoire du droit commun des INB. En application du projet de loi relatif à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, l'autorisation d'une INB est délivrée par décret, après enquête publique et avis de l'autorité de sûreté nucléaire, créée par ce projet.

Pour le centre de stockage en couche géologique profonde, il est prévu, d'une part, de maintenir cette obligation d'enquête publique mais d'y ajouter deux procédures de concertation locale et, d'autre part, d'accorder une solennité particulière à la délivrance de l'autorisation.

Il est en effet prévu, en premier lieu, un débat public préalable, selon l'article L. 121-1 du code de l'environnement. Cet article rend possible l'organisation d'un débat par la Commission nationale du débat public sur des projets présentant de forts enjeux socio-économiques ou ayant des impacts significatifs sur l'environnement ou l'aménagement du territoire, le débat portant sur l'opportunité, les objectifs et les caractéristiques principales du projet.

En second lieu, l'avis des collectivités territoriales dont une partie du territoire est distante de moins de dix kilomètres de l'accès principal aux installations souterraines envisagées sera également recueilli au préalable.

Enfin, l'autorisation elle-même sera délivrée par décret en Conseil d'Etat et non par décret simple.

Lors de la réunion de la Commission, M. Christian Bataille, observant qu'il s'agissait là d'une procédure en vigueur dans les autres pays européens, et qu'elle s'inscrivait dans la logique du débat public déjà prévu par le projet de loi, a présenté un amendement tendant à soumettre la création d'un centre de stockage au vote conforme du Parlement.

Le rapporteur, se déclarant soucieux lui aussi de donner le pouvoir de décision au Parlement, a indiqué qu'il était sensible aux arguments de ceux qui réclament un rendez-vous parlementaire et qu'il recherchait, sur ce point, une rédaction tenant compte des contraintes constitutionnelles.

M. François Dosé a signalé qu'il s'agissait d'un point dont le groupe socialiste faisait une question de principe, en n'acceptant pas de s'en remettre sur ce sujet à la seule décision du Gouvernement, même si le moment de cette décision se situe dans une dizaine d'années.

M. Pierre Ducout a insisté sur le fait que le vote conforme du Parlement était la seule solution envisageable, et a signalé que l'acceptabilité de la décision serait accrue si elle visait un stockage présenté d'emblée comme réversible.

M. Luc Chatel a indiqué présenter également un amendement prévoyant un vote du Parlement.

Le Président Patrick Ollier, tout en se déclarant lui-même soucieux de préserver les prérogatives du Parlement, a indiqué qu'il était de son devoir de rappeler que l'amendement de M. Christian Bataille était contraire aux articles 34 et 48 de la Constitution, sur le domaine de la loi et la fixation de l'ordre du jour des assemblées.

M. Jean-Claude Lenoir a exprimé son accord de principe avec l'objet de l'amendement, en observant que le secteur nucléaire s'était longtemps développé en l'absence de légitimité populaire, et que l'implication du Parlement remédiait utilement à cette situation.

Sur la question de la constitutionnalité de la disposition, il a suggéré de se référer à la manière dont la loi n°91-1381 du 30 décembre 1991 relative à la gestion des déchets radioactifs de haute activité et à vie longue avait prévu, dans un délai de quinze ans, la discussion d'un projet de loi relatif à la gestion des déchets radioactifs.

M. Christian Bataille, rappelant que cette loi avait mis en _uvre un processus dont le projet de loi en discussion avait prouvé l'efficacité, s'est rallié à cette suggestion, le Président Patrick Ollier faisant observer que la discussion d'un projet de loi n'emportait pas automatiquement un vote conforme du Parlement.

Le rapporteur a présenté un amendement prévoyant que, par dérogation aux règles applicables aux autres installations nucléaires de base, le dépôt de la demande d'autorisation de création d'un stockage de déchets radioactifs en couche géologique profonde soit précédé d'un avis de la commission nationale d'évaluation et d'un débat public ; que cette demande soit transmise, accompagnée de l'avis de la commission nationale d'évaluation, du compte rendu du débat public et d'un avis de l'autorité de sûreté nucléaire, à l'OPECST qui l'évalue et rende compte de ses travaux aux commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat ; que les conclusions de l'OPECST donnent lieu à un vote de chaque Assemblée ; qu'au terme de cette procédure, l'autorisation de création soit délivrée par décret en Conseil d'État après enquête publique et avis des collectivités territoriales dont une partie du territoire est distante de moins de dix kilomètres de l'accès principal aux installations souterraines envisagées.

M. Christian Bataille a jugé l'approche habile, mais a réservé son jugement définitif sur cette proposition, en constatant que le Gouvernement conservait, en tout état de cause, la liberté de décider.

M. François Brottes a observé que la rédaction proposée faisait toujours dépendre la décision in fine du Gouvernement. Il s'est interrogé sur la possibilité de se référer à la Charte de l'environnement pour contourner la difficulté constitutionnelle, et particulièrement son article 3 qui établit que « toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences. ».

Le rapporteur a estimé, en réponse à M. Christian Bataille, que la prise du décret en Conseil d'État après un vote négatif du Parlement lui semblait inimaginable.

M. Daniel Paul s'inquiétant de la dimension trop restrictive de la dérogation invoquée aux règles applicables aux autres installations nucléaires de base, celle-ci ne pouvant couvrir que le dépôt de la demande d'autorisation de création, le rapporteur a proposé une nouvelle rédaction englobant l'ensemble du processus décrit dans la dérogation.

M. Jean-Claude Lenoir, au nom du groupe UMP, a indiqué se rallier à cette nouvelle rédaction proposée par le rapporteur et l'amendement du rapporteur a été adopté (amendement n° 25), le groupe socialiste et le groupe des députés communistes et républicains s'abstenant. En conséquence, l'amendement concurrent de M. Christian Bataille est devenu sans objet.

Le deuxième alinéa de cet article codifié _ précise, en outre, que l'évaluation de la sûreté du centre, au stade de l'examen de sa demande d'autorisation, doit être appréciée pour l'ensemble des stades de sa gestion, y compris sa fermeture définitive. Il précise également que l'autorisation fixera une durée minimale durant laquelle la réversibilité du stockage, c'est-à-dire la possibilité de reprendre les colis de déchets dans des conditions économiques raisonnables, devra être assurée. Cette durée minimale devra être d'au moins 100 ans.

Les études techniques de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs montrent que la réversibilité pourra être assurée pendant une période sensiblement plus longue, de l'ordre de 200 à 300 ans, par des dispositions techniques adéquates, la réversibilité étant entendue comme la possibilité de reprendre les colis de déchets avec les installations et les équipements construits pour la mise en service du centre de stockage.

Votre rapporteur estime en tout état de cause que la question de l'intervention de la représentation nationale, préalable au décret d'autorisation de création, doit être posée.

Enfin, le dernier alinéa de l'article codifié _ prévoit que les dispositions de deux articles du code de l'environnement issus de la loi de 1991 et relatifs à l'autorisation d'un laboratoire seront également applicables au stockage. Le premier de ces articles est l'article L. 542-8 qui, d'une part, dispose que l'autorisation confère à son titulaire un droit exclusif de réaliser des travaux dans le périmètre qu'elle détermine et, d'autre part, permet l'expropriation des terrains situés dans ce périmètre ou l'indemnisation de leurs propriétaires. Le second est l'article L. 542-9 qui prévoit l'établissement, hors de ce premier périmètre, d'un second périmètre dit de protection dans lequel les opérations susceptibles de compromettre l'installation ou le fonctionnement du laboratoire peuvent être réglementées ou interdites.

La Commission a adopté l'article 8 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 8

Centre de recherche et de diffusion de la culture scientifique et technique Meuse - Haute Marne

La Commission a adopté un amendement du rapporteur portant article additionnel après l'article 8 (amendement n° 24) et prévoyant la création, d'ici le 1er juillet 2008, d'un pôle de recherche et d'enseignement supérieur, dénommé « Centre de recherche et de diffusion de la culture scientifique et technique Meuse - Haute Marne », associant l'ANDRA et les autres établissements publics de l'État et organismes de recherche intéressés pour conduire des missions de recherche, de valorisation des connaissances et de développement économique local financées par une nouvelle taxe additionnelle, de « diffusion technologique », à la taxe sur les installations nucléaires de base.

Article 9

(art. L. 542-11 du code de l'environnement)

Groupements d'intérêt public d'accompagnement économique des territoires concernés par le laboratoire souterrain ou le centre de stockage

Cet article, prévoyant une nouvelle rédaction de l'article L. 542-11 du code de l'environnement, vise à étendre les missions des groupements d'intérêt public (GIP) déjà créés en vue de mener des actions d'accompagnement et de gérer les équipements liés à l'exploitation d'un laboratoire souterrain, à permettre la création de nouveaux GIP liés à l'installation d'un centre de stockage et à conforter le financement de ces structures par l'affectation d'une nouvelle taxe.

Actuellement, l'article L. 542-11 du code de l'environnement, issu de l'article 12 de la loi n° 91-1381 du 30 décembre 1991 précitée, prévoit qu'un GIP peut être constitué en vue de mener des « actions d'accompagnement » et de « gérer des équipements de nature à favoriser et à faciliter l'installation et l'exploitation de chaque laboratoire ».

L'article L. 542-11 en vigueur prévoit en outre que, en plus de l'Etat et du titulaire de l'autorisation d'installation et d'exploitation d'un laboratoire souterrain destiné à étudier les formations géologiques profondes où seraient susceptibles d'être stockés ou entreposés les déchets radioactifs à haute activité et à vie longue, les communes dont une partie du territoire est à moins de dix kilomètres (4) de ce puits, ainsi que tout organisme de coopération intercommunale dont l'objectif est de favoriser le développement économique de la zone concernée, peuvent adhérer de plein droit à ce groupement.

Notons par ailleurs que l'article L. 542-11 du code de l'environnement, ainsi que le décret n° 92-1366 du 29 décembre 1992 relatif aux groupements d'intérêts public institués par l'article 12 de la loi n° 91-1381 du 30 décembre 1991 prévoit que le droit commun des GIP est applicable à ceux prévus par cet article du code de l'environnement. Ce décret détermine en outre les modalités de constitution de ces GIP.

D'après l'exposé des motifs du projet de loi, cette disposition avait pour objet, dans l'esprit du législateur de 1991, de marquer la reconnaissance de la Nation pour les territoires participant aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs à haute activité et à vie longue. Il apparaît aujourd'hui nécessaire de conforter cette politique, notamment financièrement, et de prévoir les modalités de son extension éventuelle aux territoires concernés par l'installation et l'exploitation d'un centre de stockage souterrain de certains déchets radioactifs.

Rappelons que les études menées sur la faisabilité d'un centre de stockage en couche géologique profonde ont conduit à l'édification d'un laboratoire souterrain à proximité des communes de Bure et de Saudron, à la frontière des départements de la Meuse et de la Haute-Marne ; ainsi que l'a prévu la loi du 30 décembre 1991 précitée, deux groupements d'intérêt public (GIP) ont été mis en place dans ces départements.

Bilan du fonctionnement des GIP « Objectif-Meuse » et GIP « Haute-Marne »

La convention constitutive du GIP « Objectif Meuse » a été approuvée par un arrêté du 25 mai 2000. Cette convention constitutive reprend les missions qui ont été prévues par la loi du 30 décembre 1991, et précise que le GIP apporte une aide aux mesures proposées en vue d'un développement durable, en matière de renforcement du potentiel scientifique local, de développement industriel et économique et de protection et de valorisation de l'environnement dans une perspective d'insertion du laboratoire. Les membres fondateurs du GIP étaient, outre l'Etat et le conseil général de la Meuse, le conseil régional de Lorraine et 14 communes situées à moins de 10 kilomètres du puits principal d'accès au laboratoire(5), les chambres d'agriculture, de commerce et d'industrie, de métiers de la Meuse, l'ANDRA et Électricité de France.

La convention constitutive du GIP « Haute-Marne » a pour sa part été approuvée par un arrêté du 16 août 2000. L'objet est le même, et les membres fondateurs comparables, même s'il y a plus de communes concernées(6). Les deux GIP sont présidés par les conseils généraux des deux départements.

Chaque GIP a été doté de 9,15 millions d'euros de crédits, ce qui représente le montant de la fiscalité locale acquitté par une entreprise installant une centrale nucléaire comportant deux réacteurs de 900 mégawatts. Selon les informations fournies à votre rapporteur, ce financement résulte d'un versement des producteurs de déchets (Électricité de France, CEA et AREVA) à hauteur de 6,86 millions d'euros dans le cadre d'une convention entre l'ANDRA et les GIP, d'un versement de 1,5 million d'euros d'Électricité de France par le biais d'une convention entre cette entreprise et les GIP, et de prestations de la société SODIE (7) pour le montant restant.

Deux chartes pluriannuelles de développement ont été adoptées par les assemblées générales des deux structures, définissant leurs domaines prioritaires d'intervention. Pour le GIP de la Haute-Marne, la charte prévoit de favoriser l'activité économique, de préparer l'emploi de demain, de décloisonner les lieux d'activité et les bassins de vie, de développer le tourisme et la notoriété du département, d'améliorer le cadre de vie et les équipements collectifs et enfin accompagner le programme collèges. La charte du GIP de la Meuse prévoit de promouvoir le développement économique et l'emploi, de soutenir le développement local, de structurer l'espace départemental, de soutenir le développement touristique et la notoriété du département.

D'après les informations fournies à votre rapporteur, un groupe de travail a été mis en place dans les deux départements en 2005 avec les principaux élus et sous l'égide du préfet de la Meuse pour proposer des pistes de réformes du régime de ces GIP. En outre, un comité de réflexion a été mis en place par le Premier ministre lors du Comité interministériel d'aménagement et de développement du territoire du 12 juillet 2005, dont la première réunion du 19 décembre 2005 a permis la formulation de plusieurs propositions, visant notamment à étendre explicitement les possibilités d'intervention au-delà de la zone dite de proximité, et d'affecter aux GIP une ressource propre permettant d'accroître leurs possibilités d'intervention.

Afin de prendre en compte ces propositions, l'alinéa 2 _ de cet article prévoit, dans sa première phrase, que dans tout département sur le territoire duquel est situé le périmètre (8) d'un laboratoire souterrain ou d'un centre de stockage en couche géologique profonde, un GIP peut être constitué en vue de gérer des équipements de nature à favoriser et à faciliter l'installation et l'exploitation du laboratoire ou du centre de stockage. Cette rédaction, qui reprend celle de l'article L. 542-11 du code de l'environnement en vigueur, vise en particulier les équipements installés en surface autour du puits principal d'accès au laboratoire souterrain. On peut en outre noter que cette rédaction permet la création de nouveaux GIP autour d'un centre de stockage, dont la localisation devrait être décidée dans les conditions prévues par l'article 8 du projet de loi.

La seconde phrase de cet alinéa prévoit en outre que le GIP mène également des actions d'aménagement du territoire et de développement économique, particulièrement dans les zones distantes de moins de dix kilomètres de l'accès principal aux installations souterraines. Cette rédaction est différente de celle de l'article L. 542-11 du code de l'environnement à trois titres :

- en premier lieu, elle explicite la notion d' « actions d'accompagnement » prévue par la loi du 30 décembre 1991, qui était particulièrement floue, en précisant que ces actions portent sur l'aménagement du territoire et le développement économique. Il s'agira par exemple d'aider à l'installation de nouvelles entreprises ou d'améliorer les infrastructures des communes concernées ;

- en second lieu, elle permet explicitement au GIP d'intervenir au-delà de la zone de proximité des 10 kilomètres, tout en maintenant, fût-ce de manière peu coercitive, le caractère prioritaire de cette zone. Si la rédaction actuelle n'exclut pas formellement cette possibilité, la disposition selon laquelle seules les communes en partie situées dans cette zone de proximité peuvent y adhérer de plein droit peut laisser penser que les actions doivent être menées uniquement dans ce périmètre. Or, en pratique, la zone de proximité du laboratoire de Bure est trop restreinte pour permettre de mener une politique de développement local d'envergure ; il a donc paru nécessaire d'élargir explicitement la zone d'intervention de ces GIP.

Compte tenu du caractère trop restreint de la zone de proximité des 10 kilomètres, votre rapporteur propose un amendement visant à renvoyer à un décret le soin de fixer le périmètre idoine de cette zone de proximité prioritaire (cf. infra). Votre rapporteur prévoit en outre un amendement à l'article 15 prévoyant le versement direct d'une partie du produit des deux nouvelles taxes aux communes situées en tout ou partie dans cette zone de proximité. Ainsi, le GIP pourra intervenir dans tout le département, y compris dans les communes situées à proximité du laboratoire ou du centre de stockage, tandis que le caractère prioritaire de ces communes sera pris en compte par le biais d'une affection fiscale directe.

La Commission a examiné deux amendements en discussion commune :

- un amendement de M. Christian Bataille, visant à préciser le fonctionnement des groupements d'intérêt public (GIP) susceptibles d'être constitués dans les départements où sont situés des laboratoires souterrains, des centres de stockage ou des centres de stockage en couche géologique profonde, notamment afin de mieux tenir compte des communes et des établissements publics de coopération intercommunale et de favoriser le développement économique par un engagement plus important des entreprises du nucléaire, amendement que la commission, suivant votre rapporteur qui a estimé inopportun de créer des GIP auprès de centres d'entreposage, a rejeté ;

- et un amendement rédactionnel de votre rapporteur à l'alinéa 2, que la commission a adopté (amendement n° 26).

Après que M. Claude Gatignol a retiré un amendement précisant que le système d'accompagnement économique mis en place par la loi pouvait inclure des aspects technologiques et scientifiques - votre rapporteur lui ayant indiqué qu'il était satisfait par la création proposée d'un pôle de recherche et d'enseignement supérieur - la commission a rejeté un amendement de M. Luc Chatel visant à intégrer dans ces actions d'accompagnement des programmes de formation en direction de la population locale. Puis elle a adopté l'amendement, déjà évoqué, de votre rapporteur visant à renvoyer au décret le soin de fixer la zone de proximité d'un laboratoire souterrain ou d'un centre de stockage, la distance de dix kilomètres visée dans le projet de loi étant jugée trop restrictive (amendement n° 27).

L'alinéa 3 _ prévoit que, outre l'Etat et le titulaire de l'autorisation d'installation soit d'un laboratoire souterrain, soit d'un centre de stockage en couche géologique profonde, peuvent adhérer de plein droit au GIP la région, le département, les communes ou leurs groupements dont une partie du territoire est située dans la zone de proximité de 10 kilomètres ainsi que tout organisme de coopération intercommunale compétent en matière de développement économique dans ces zones.

Cette rédaction appelle les commentaires suivants :

- elle ajoute le titulaire de l'autorisation d'installation d'un stockage à la liste des membres de droit du GIP, ce qui n'a pas été prévu par la loi du 30 décembre 1991 dans la mesure où une telle installation devait faire l'objet de l'ensemble des études présentées par votre rapporteur dans son propos introductif et d'une autorisation législative avant le 30 décembre 2006, ainsi que le prévoit l'article L. 542-3 du code de l'environnement ;

- elle élargit la liste des adhérents de plein droit aux groupements de communes en général, alors que la rédaction actuelle se limite aux organismes de coopération intercommunale compétents en matière de développement économique. Votre rapporteur note que cet élargissement rend inutile la disposition, maintenue dans le projet de loi, selon laquelle les organismes de coopération intercommunale compétents en matière de développement économique peuvent y adhérer de plein droit.

La Commission adopté un amendement rédactionnel du même auteur ainsi qu'un amendement de M. Christian Bataille visant à préciser que les collectivités territoriales situées hors des zones de proximité précitées pouvaient demander à faire partie des GIP (amendements nos 28 et 29).

L'alinéa 4 _ prévoit que les dispositions des articles L. 341-2 à L. 341-4 du code de la recherche, codifiant en partie l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, sont applicables à ces groupements d'intérêt public.

L'article L. 341-2 de ce code prévoit que le GIP ne donne pas lieu à la réalisation ni au partage de bénéfices. Il peut être constitué sans capital. Les droits de ses membres ne peuvent être représentés par des titres négociables, sachant que toute clause contraire à ces dispositions est nulle.

L'article L. 341-3 de ce code prévoit que les personnes morales de droit public, les entreprises nationales et les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public doivent disposer ensemble de la majorité des voix dans l'assemblée du groupement et dans le conseil d'administration qu'elles désignent.

S'agissant des deux GIP existants sur le site du laboratoire de Bure, on peut noter que l'Etat, l'ANDRA et Électricité de France détiennent chacun 45 voix (soit 135 voix au total), le Conseil général 135 voix, le conseil régional 12 voix, les 14 communes une voix chacune, les chambres consulaires une voix chacune, et que Électricité de France et Gaz de France disposent d'une voix supplémentaire au titre de leur succursale dans la Meuse et la Haute-Marne.

L'article L. 341-3 du code de la recherche prévoit par ailleurs que le directeur du groupement, nommé par le conseil d'administration, assure, sous l'autorité du conseil et de son président, le fonctionnement du groupement. Dans les rapports avec les tiers, le directeur engage le groupement pour tout acte entrant dans l'objet de celui-ci. Un commissaire du gouvernement est nommé auprès du groupement.

L'article L. 341-4 du code de la recherche prévoit enfin que la convention de constitution du GIP doit être approuvée par l'autorité administrative, qui en assure la publicité. Cette convention détermine les modalités de participation des membres et les conditions dans lesquelles ces membres sont tenus des dettes du groupement. Elle indique notamment les conditions dans lesquelles ceux-ci mettent à la disposition du groupement des personnels rémunérés par eux.

Cet article prévoit enfin que le GIP est soumis au contrôle de la Cour des comptes, et que la transformation de toute autre personne morale en GIP n'entraîne ni dissolution ni création d'une personne morale nouvelle.

Votre rapporteur remarque que le projet de loi ne rend pas applicable l'article L. 341-1 du code de la recherche aux GIP visés par le présent article, ce qui est compréhensible dans la mesure où cet article du code de la recherche vise les GIP ayant une activité de recherche et de développement. On peut néanmoins noter que l'article L. 341-1 du code de la recherche contient une disposition importante concernant le régime général des GIP, à savoir qu'ils sont dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière, disposition qui devra être étendue aux GIP visés par le présent article.

Le dernier alinéa _ de cet article prévoit que le « groupement », c'est-à-dire le GIP, bénéficie du produit de la taxe dite d'accompagnement additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de bases, prévue par l'article 15 du présent projet de loi.

Votre rapporteur se félicite que les GIP puissent bénéficier d'une ressource pérenne permettant de mettre en _uvre des politiques ambitieuses de développement local. Elles sont le corollaire nécessaire à l'implantation d'un laboratoire souterrain ou d'un centre de stockage, permettant d'exprimer la gratitude de la Nation à l'égard des collectivités concernées.

La Commission a examiné un amendement de M. Christian Bataille, visant à supprimer ce dernier alinéa, par coordination avec un autre amendement du même auteur visant à financer directement les communes concernées par un versement fixe des exploitants du laboratoire ou du centre souterrain de stockage.

M. Christian Bataille a estimé indispensable que l'Assemblée nationale dispose de chiffrages incontestables sur le produit attendu des diverses sources de financement du développement économique local envisagées afin de pouvoir choisir la plus favorable, ce qu'il a jugé être une priorité.

Votre rapporteur a indiqué que la taxe additionnelle au coefficient 1 avait un produit attendu de 20 millions d'euros de sorte qu'en portant ses coefficients à une fourchette comprise entre 1 et 3 au total, comme il avait l'intention de le proposer dans des amendements ultérieurs, il pourrait être récolté jusqu'à 60 millions d'euros. Puis, il s'est prononcé contre l'amendement de M. Christian Bataille et la commission l'a rejeté, avant d'adopter un amendement de coordination du rapporteur (amendement n° 30).

Enfin, la commission a adopté un amendement présenté par votre rapporteur (amendement n° 31) visant à contraindre les principaux exploitants d'une installation nucléaire à rédiger un rapport permettant de rendre publiques les actions menées par eux en faveur du développement local puis l'article 9 ainsi modifié.

Après l'article 9

La Commission a examiné un amendement de M. Christian Bataille visant à attribuer aux collectivités territoriales concernées par l'implantation d'un centre de stockage en formation géologique profonde ou d'une installation d'entreposage de déchets radioactifs à haute activité et à vie longue, d'une part, une contribution équivalente à celle versée aux collectivités territoriales pour l'implantation de deux réacteurs nucléaires de type N4, ainsi qu'à définir la taxe professionnelle due au titre de ces installations également en référence à celle due pour deux de ces réacteurs. Votre rapporteur, après avoir indiqué que le financement par taxes additionnelles prévu lui semblait plus souple, s'est dit défavorable à l'amendement que la commission a rejeté.

Article 10

Missions de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs

L'article 10 vise à compléter les missions de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA), actuellement définies par l'article L. 542-12 du code de l'environnement.

La principale nouvelle mission confiée à l'ANDRA par l'article 10 est la construction et l'exploitation de nouvelles installations d'entreposage, qui s'ajoute aux missions de gestion des centres de stockage à long terme et de construction et d'exploitation des nouveaux centres de stockage qui lui sont attribuées par le droit en vigueur. Les missions actuelles sont, par ailleurs, précisées et complétées.

En premier lieu, le 1° du présent article modernise la rédaction du 1° de l'article L. 542-12 relatif au rôle de l'ANDRA en matière de recherche. En l'état du droit, ce rôle est de participer à la définition et de contribuer aux programmes de recherche relatifs à la gestion à long terme des déchets radioactifs en coopération notamment avec le Commissariat à l'énergie atomique.

En réalité, l'activité de recherche de l'ANDRA s'inscrit dans le prolongement de ces missions de gestion et concerne donc essentiellement le stockage et l'entreposage, les recherches sur la séparation et la transmutation, par exemple, relevant, elles, essentiellement d'organismes dédiés à la recherche.

En conséquence, le deuxième alinéa _ attribue à l'ANDRA désormais la coordination et la réalisation, directe ou indirecte, des recherches et études sur l'entreposage et le stockage en couche géologique profonde, en application des orientations du plan national de gestion des déchets et matières radioactives.

Il n'est pas proposé de modifier les deux alinéas suivants de l'article L. 542-12 du code de l'environnement, dont le premier est relatif à la gestion des centres de stockage à long terme et le second à la réalisation des nouveaux centres de stockage.

Le 2° du présent article _ substitue, en revanche, aux alinéas suivants de l'article L. 542-12, qui en sont les deux derniers et aux termes desquels l'ANDRA définit les spécifications de conditionnement et de stockage des déchets (actuel 4°) et répertorie les déchets (actuel 5°), sept alinéas.

Le premier de ces alinéas _ se substitue à l'actuel 4° et le précise pour prévoir que l'ANDRA prévoit les spécifications pour le stockage des déchets radioactifs ultimes et qu'elle émet un avis sur les spécifications pour le conditionnement.

Le deuxième de ces alinéas _ se substitue à l'actuel 5° et prévoit que l'ANDRA établit et met à jour tous les trois ans, un inventaire des déchets et des matières radioactives présents en France.

Les alinéas suivants correspondent à des missions nouvelles.

La première d'entre elles _ est d'assurer, soit à la demande et aux frais de leurs responsables, soit sur réquisition publique lorsque ceux-ci sont défaillants, la collecte, le transport et la prise en charge des déchets radioactifs.

La seconde _ est de contribuer à l'évaluation des coûts afférents à la mise en _uvre des solutions de gestion à long terme des déchets radioactifs ultimes.

La troisième nouvelle mission _, de fait déjà largement assumée par l'ANDRA, est de mettre à la disposition du public des informations relatives à la gestion des déchets radioactifs.

Une quatrième et dernière nouvelle mission, qui est la principale, est prévue __ mais sans curieusement qu'elle s'inscrive dans la liste des missions complétée par les alinéas précédents. Il s'agit de la création et de la gestion d'installations d'entreposage.

Enfin, le dernier alinéa __, dont l'articulation avec la mission confiée par l'alinéa 7 pourrait être précisée, prévoit que l'ANDRA peut assurer, à la demande de l'autorité administrative, la gestion des déchets radioactifs « orphelins » c'est-à-dire dont le responsable est inconnu ou défaillant. Il est précisé que l'ANDRA pourra demander le remboursement des frais exposés dans ce cadre au propriétaire qui viendrait à être identifié ou qui reviendrait à meilleure fortune.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur de rédaction globale (amendement n° 32) de cet article complétant les missions de l'ANDRA et réorganisant globalement leur présentation au sein de l'article L. 542-12. Le rapporteur a expliqué que son amendement procédait notamment à une réécriture de la disposition relative à la réalisation et la gestion de nouvelles installations d'entreprosage et proposait de conférer à l'ANDRA une nouvelle mission : la diffusion du savoir-faire de l'agence à l'étranger. En conséquence, un amendement de M. Christian Bataille visant à réaffirmer le rôle de l'ANDRA dans la réalisation et la gestion des laboratoires et des centres de stockage ou d'entreposage est devenu sans objet.

Après l'article 10

La Commission a rejeté un amendement de M. Christian Bataille visant à modifier la composition du conseil d'administration de l'ANDRA, le rapporteur ayant estimé qu'il n'était pas opportun de bouleverser le fonctionnement de l'agence au moment où celle-ci allait avoir de nouvelles missions importantes à accomplir.

Article 11

(art. L. 542-12-1 [nouveau] du code de l'environnement)

Fonds de financement des recherches et études sur l'entreposage et le stockage en couche géologique profonde des déchets radioactifs et financement des missions d'intérêt général de l'ANDRA

Cet article crée, au sein du code de l'environnement, un nouvel article L. 542-12-1 instituant, dans les comptes de l'Agence nationale de gestion des déchets radioactifs (ANDRA), un fonds de financement des recherches et des études sur l'entreposage et sur le stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs et prévoyant, en outre, une subvention de l'Etat à l'ANDRA pour ses missions d'intérêt général.

L'article L. 542-12-1 (nouveau) comprend deux alinéas dont le premier institue un fonds dédié et le second organise le financement des missions d'intérêt général de l'ANDRA.

Le premier alinéa _ créé ce fonds dédié, dont il est précisé qu'il fera l'objet d'une comptabilisation distincte au sein du budget de l'ANDRA, et prévoit son alimentation par une taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base, créée par l'article 15 du présent projet.

L'objectif est d'assurer un financement automatique et sécurisé des recherches à conduire ou à achever pour mettre en _uvre, en particulier, un centre de stockage réversible en couche géologique profonde pour les déchets radioactifs de haute ou moyenne activité à vie longue ainsi que de nouvelles solutions de stockage pour les déchets de faible activité à vie longue.

Actuellement, ces recherches sont financées par des conventions entre les producteurs de déchets et les organismes chargés des recherches, à savoir l'ANDRA pour l'axe 2 (stockage géologique en couche géologique profonde) et le CEA pour l'axe 3 (conditionnement et entreposage de longue durée).

Le second alinéa _ prévoit que l'ANDRA dispose d'une subvention de l'Etat contribuant au financement de ses missions d'intérêt général, qui consistent en l'établissement de l'inventaire des matières et déchets radioactifs d'une part et la prise en charge de déchets radioactifs dont les responsables sont défaillants, d'autre part.

Après que M. Claude Gatignol a retiré un amendement visant à différencier les missions de recherche, financées par une taxe, des missions de gestion des sites, financées par convention entre les différents partenaires - le rapporteur ayant annoncé qu'il serait satisfait par un de ses amendements -, la Commission a examiné un amendement de M. Christian Bataille proposant une nouvelle rédaction de l'article.

Avant d'exposer le contenu même de sa proposition, M. Christian Bataille a indiqué qu'il s'agissait là d'un amendement central du groupe socialiste. Il a ensuite expliqué qu'il visait à créer, sous la forme d'un établissement public, un fonds de gestion des déchets radioactifs chargé de collecter les contributions des producteurs de déchets, administré par un conseil de gestion et géré financièrement par la Caisse des dépôts et consignations, afin d'éviter que l'ANDRA soit à la fois gestionnaire et bénéficiaire des fonds.

Inspiré d'exemples étrangers, notamment nordiques (Suède, Finlande), ce mode de gestion apparaît d'autant plus nécessaire - a-t-il observé - que les sommes en jeu sont importantes. Il a ensuite signalé que l'amendement serait complété par un amendement ultérieur, portant article additionnel après l'article 12, faisant de l'ANDRA le propriétaire des déchets contre le versement d'une soulte. En conclusion, il a estimé que cette solution était la plus à même de garantir que la collectivité publique ne se retrouve pas, un jour, contrainte de se substituer à des propriétaires de déchets disparus ou insolvables. Tout en rappelant que la création d'un fonds externe dédié faisait bien partie des propositions du rapport rédigé par M. Christian Bataille et lui-même dans le cadre de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, le rapporteur a déclaré avoir évolué sur cette question, notamment après avoir auditionné un membre de la Cour des comptes. Soulignant que la proposition de M. Christian Bataille impliquait, comme celui-ci le proposait d'ailleurs, le transfert de la propriété des déchets à l'ANDRA, donc à l'État, contre le versement d'une soulte, il a jugé que dans le cas où cette soulte libératoire se révélerait a posteriori insuffisante au regard des coûts réels, le surplus serait à la charge du contribuable. Il a, en outre, considéré que ce n'était pas le moment de nationaliser les déchets à l'heure de l'ouverture du capital d'EDF. Il a ensuite précisé qu'il proposerait par amendement la création, parallèlement au fonds destiné au financement de la recherche, d'un fonds pour la construction des sites de stockage ainsi que la mise en place d'une commission nationale de surveillance. Enfin, il a jugé que l'amendement aboutirait à déresponsabiliser les producteurs de déchets. M. Christian Bataille a estimé caricatural de parler de nationalisation des déchets et a réaffirmé qu'il lui apparaissait préférable que la collectivité publique ait la responsabilité et le contrôle de ces déchets, qui engagent le long terme, et qu'elle bénéficie, en contrepartie, rapidement, d'une contribution correspondant aux coûts, versée par leurs producteurs dont le devenir peut-être incertain.

M. François Dosé a estimé que cette solution permettait d'éviter que la population, qui finance déjà les charges d'aval du cycle dans l'électricité qu'elle paie, ne se voie demander de les payer, une seconde fois, dans ses impôts en cas de défaillance des producteurs.

M. Daniel Paul s'est interrogé sur la situation qui résulterait de la disparition à terme d'un opérateur dans l'industrie nucléaire ou de son rachat par une autre entreprise, dans le cadre du dispositif proposé par le Gouvernement.

Le rapporteur a estimé qu'un consensus existait au sein de la Commission sur la nécessité de garantir que les charges de l'aval du cycle et du démantèlement ne puissent, en aucune hypothèse, être, in fine, supportées par le contribuable et que seules les modalités techniques de cette garantie différaient.

Il a précisé que la solution proposée par le projet de loi reposait sur l'obligation faite aux entreprises concernées de constituer des actifs dédiés couvrant les charges de l'aval du cycle et du démantèlement. Il a rappelé que ces actifs bénéficieraient d'une protection juridique totale puisque seul l'État pourrait se prévaloir d'un droit sur eux au titre du financement de ces charges. Il a estimé que, dans ces conditions, aucune évolution de la propriété des entreprises concernées, ni même leur éventuelle faillite ne remettrait en cause la disponibilité de ces actifs. Le rapporteur a précisé que la seule question posée par le projet de loi était donc l'efficacité du contrôle public, prévu par le texte, sur le calcul et la gestion de ces actifs et qu'afin de l'améliorer, il proposait de le compléter par la création, proposée par un amendement ultérieur, d'une commission nationale d'évaluation du financement inspirée de la commission nationale d'évaluation des recherches prévue par la loi de 1991.

M. Christian Bataille a souligné que le groupe socialiste considérait comme déterminante la réponse qui serait apportée par le rapporteur et le Gouvernement à cet amendement. Il a estimé qu'il ne constituait pas une proposition dogmatique mais la garantie d'un fonctionnement transparent et efficace de la filière « déchets ». Il a rappelé que cette méthode avait déjà été mise en _uvre avec succès dans d'autres pays européens. Rappelant que la collectivité avait été engagée dans les années 70 dans la filière nucléaire à l'initiative de l'État, il a jugé cohérent que l'État soit le garant ultime de la gestion des déchets.

Estimant que deux logiques techniques différentes s'affrontaient pour atteindre un objectif commun, le Président Patrick Ollier a demandé aux commissaires de passer au vote sur cet amendement. La Commission a rejeté cet amendement.

Puis elle a adopté un amendement de coordination du rapporteur (amendement n° 33) et l'article 11 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 11

Création d'un fonds de financement des nouveaux centres d'entreposage et de stockage

La Commission a adopté un amendement du rapporteur portant article additionnel après l'article 11 (amendement n° 34) prévoyant l'institution, au sein de l'ANDRA, d'un fonds destiné au financement de la construction, de l'exploitation, de l'arrêt définitif, de l'entretien et de la surveillance des installations d'entreposage et de stockage exploitées par l'Agence, financé par des contributions des producteurs de déchets définies par conventions.

Article additionnel après l'article 11

Financement des recherches et des études relatives à la séparation et à la transmutation

La Commission a adopté un amendement du rapporteur portant article additionnel après l'article 11 (amendement n° 35) et prévoyant que les éventuelles subventions de l'État aux organismes participant aux recherches relatives à la séparation et à la transmutation sont complétées par des contributions des exploitants d'installations nucléaires de base.

Article 12

Missions, présidence et financement du comité local d'information et de suivi

Cet article modifie l'article L. 542-13 du code de l'environnement pour préciser les missions du comité local d'information et de suivi du laboratoire souterrain d'étude des formations géologiques profondes, institué par cet article, et pour modifier sa présidence et ses modalités de financement.

Le 1° substitue à la rédaction actuelle du premier alinéa de l'article L. 542-13, qui prévoit, de manière laconique, qu'il est créé sur le site de chaque laboratoire souterrain un comité d'information et de suivi, sans préciser ses missions, une rédaction précisant celles-ci.

Son deuxième alinéa _ prévoit ainsi qu'un comité local d'information et de suivi est créé auprès de tout laboratoire souterrain, avec une mission générale de suivi, d'information et de concertation en matière de recherche sur la gestion des déchets radioactifs et, en particulier, sur le stockage de ces déchets en couche géologique profonde.

Le 2° _ prévoit de modifier la présidence de ce comité ; alors que la rédaction actuelle prévoit que la présidence du comité local d'information et de suivi est assurée par le préfet du département où est implanté le laboratoire, le présent projet de loi prévoit _ que cette présidence sera assurée par le président du conseil général où est situé l'accès principal du laboratoire souterrain. Il est en effet important que cette structure soit dirigée par une personnalité politique, mieux à même de comprendre l'intérêt d'informer les citoyens dans ces domaines.

Rappelons en outre que le comité est composé de représentants de l'Etat, de deux députés et deux sénateurs désignés par leur assemblée respective, des élus des collectivités territoriales consultées à l'occasion de l'enquête publique, des membres des associations de protection de l'environnement, des syndicats agricoles, des représentants des organisations professionnelles et des représentants des personnels liés au site ainsi que du titulaire de l'autorisation.

Ce comité est composé pour moitié au moins d'élus des collectivités territoriales consultées à l'occasion de l'enquête publique. Il se réunit au moins deux fois par an et est consulté sur toutes les questions relatives au fonctionnement du laboratoire ayant des incidences sur l'environnement et le voisinage. Il peut faire procéder à des auditions ou des contre-expertises par des laboratoires agréés.

La Commission a examiné un amendement de rédaction globale de cet article présenté par M. Christian Bataille, prévoyant la création d'un comité local d'information et de suivi (CLIS) présidé par le préfet du département sur le site d'un laboratoire souterrain de recherche. M. Christian Bataille, rappelant le caractère d'intérêt national du laboratoire souterrain de Bure, a estimé que le préfet, en tant que représentant de l'État, était le plus qualifié pour assurer la présidence du CLIS, même si le fonctionnement de cette instance n'avait pas toujours été satisfaisant.

Votre rapporteur s'est déclaré défavorable à cet amendement, le considérant comme un retour en arrière, et a indiqué qu'il fallait davantage faire confiance aux élus.

M. François Dosé a souligné que cette question était du ressort de l'État et ne relevait pas d'une problématique purement territoriale. Il a estimé qu'il n'était pas souhaitable que la personne présidant le groupement d'intérêt public en charge de l'accompagnement économique local, structure destinée à recevoir des fonds, et celle présidant le CLIS soient les mêmes.

Constatant que la présidence par un élu d'une CLIS existait à la Hague et que cette CLIS, présidée successivement par des élus de divers bords politiques, avait bien fonctionné, votre rapporteur a répondu qu'il fallait savoir faire confiance aux élus puisque l'expérience démontrait que les différents préfets avaient mal assumé cette tâche.

Suivant l'avis défavorable de votre rapporteur, la Commission a rejeté cet amendement.

Enfin, le dernier alinéa du présent article _ abroge le dernier alinéa de l'article L. 542-13 du code de l'environnement, qui dispose que les frais d'établissement et de fonctionnement du comité local d'information et de suivi sont pris en charge par le groupement d'intérêt public prévu par l'article L. 542-11 du code de l'environnement (9).

D'après l'exposé des motifs du projet de loi, « il est prévu que les ressources de ce comité proviendront de subventions de l'Etat et des collectivités territoriales concernées », ce qui n'est pas précisé dans le projet de loi. Selon les informations fournies à votre rapporteur, ces subventions seront prévues dans le cadre de la prochaine loi de finances.

La Commission a ensuite adopté l'article 12 sans modification.

Après l'article 12

Suivant l'avis défavorable de son rapporteur, la Commission a rejeté un amendement présenté par M. Christian Bataille prévoyant que les producteurs de déchets radioactifs et de combustibles irradiés en sont propriétaires et responsables jusqu'à leur transfert à l'ANDRA, moyennant une redevance au fonds externalisé de financement de la recherche et de la gestion des déchets radioactifs.

Article 13

Exclusion des déchets radioactifs du régime d'autorisation des stockages de produits dangereux

Le présent article, modifiant l'article L. 515-7 du code de l'environnement, a pour objet de prévoir que le régime de droit commun du stockage des produits dangereux n'est pas applicable au stockage des déchets radioactifs.

Actuellement, cet article L. 515-7 du code de l'environnement prévoit que le stockage souterrain en couches géologiques profondes de produits dangereux est soumis à autorisation, laquelle ne peut être accordée ou prolongée que pour une durée limitée et peut en conséquence prévoir les conditions de réversibilité du stockage. Les produits doivent en outre être retirés à l'expiration de l'autorisation.

Cet article prévoit par ailleurs qu'à l'issue d'une période de fonctionnement autorisé de vingt-cinq ans au moins, ou si l'apport de déchets a cessé depuis au moins un an, l'autorisation peut être prolongée pour une durée illimitée, sur la base d'un bilan écologique comprenant une étude d'impact et l'exposé des solutions alternatives au maintien du stockage et de ses conséquences. En outre, le renouvellement s'accompagne d'une nouvelle évaluation des garanties financières prévues par le code de l'environnement, qui sont la garantie financière préalable à la mise en activité d'une installation classée pour la protection de l'environnement, ou la garantie financière spécifique relative aux ouvrages ou installations présentant des risques dont les éventuelles conséquences financières sont manifestement disproportionnées par rapport à la valeur du capital immobilisé.

Cet article du code de l'environnement prévoit par ailleurs que, pour les stockages souterrains de déchets ultimes, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie peut conclure avec l'exploitant, avant l'octroi de l'autorisation visée au premier alinéa, une convention qui détermine les conditions techniques et financières de l'engagement et de la poursuite de l'exploitation, compte tenu de l'éventualité du refus de sa prolongation. Cette convention est soumise pour avis au représentant de l'Etat.

Le dernier alinéa de l'article L. 515-7 du code de l'environnement prévoit enfin que les dispositions de ses alinéas 2 et 3 ne sont pas applicables au stockage souterrain de déchets radioactifs, c'est-à-dire les dispositions mentionnées ci-dessus relatives à la prolongation de l'autorisation, à la nouvelle évaluation des garanties financières et aux conditions de stockage des déchets ultimes.

Le présent article a pour objet de modifier ce dernier alinéa, afin que l'ensemble des dispositions de l'article L. 515-7 du code de l'environnement ne soient plus applicables au stockage des déchets radioactifs. En effet, le régime de l'autorisation administrative de stockage souterrain en couches géologiques profondes de déchets radioactifs, prévoyant notamment les conditions de réversibilité du stockage, est prévu spécifiquement par le présent projet de loi.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 14

Évaluation, provisionnement et constitution des actifs couvrant les charges de démantèlement des INB et les charges de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs

Le présent article, qui comprend quatre paragraphes, établit les obligations à la charge des exploitants d'installations nucléaires de base permettant d'assurer, sous le contrôle de l'autorité administrative, qu'ils disposent des actifs nécessaires au financement des charges de long terme découlant de l'exploitation de ces installations et liées soit à leur démantèlement soit à la gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs qui en sont issus.

La Commission a examiné un amendement de rédaction globale de cet article présenté par M. Claude Gatignol visant à préciser les caractéristiques des provisions prévues par les exploitants pour les charges de démantèlement de leurs installations pour permettre qu'elles soient constituées dans la société mère d'un groupe dont une filiale est concernée. Le rapporteur a émis un avis défavorable à l'adoption de cet amendement dans la mesure où celui-ci réécrivait complètement l'article, en faisant tomber les autres amendements, pour intégrer une seule modification liée à la référence à la société contrôlant les exploitants. Il a suggéré à son auteur de proposer plutôt des sous-amendements d'ici la réunion prévue à l'article 88 du Règlement. M. Claude Gatignol a donc retiré son amendement.

Le paragraphe I _ impose à tout exploitant d'une installation nucléaire de base d'évaluer de manière prudente les charges de démantèlement de son installation ainsi que les charges de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs qui en sont issus.

Votre rapporteur estime qu'il convient de préciser cette rédaction sur trois points :

- en premier lieu, l'obligation de démantèlement ne peut concerner les installations de stockage de déchets radioactifs, qui sont des installations nucléaires de base. Pour celles-ci, le projet de loi relatif à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, dans sa rédaction que vient d'adopter l'Assemblée nationale, institue une obligation d'arrêt définitif et de surveillance et d'entretien après celui-ci. Une première modification, de coordination, s'impose donc ;

- en second lieu, les charges de gestion des déchets radioactifs dépendent, d'une part, du coût prévisible de la recherche préalable à la réalisation des installations d'entreposage et de stockage qui seront utilisées pour assurer cette gestion et, d'autre part, du coût prévisible de la construction et de l'exploitation de ces installations. Votre Commission a décidé d'assurer une évaluation de ces coûts dans le cadre du plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs institué par l'article 4. Une référence à cette évaluation apparaît donc opportune ici ;

- enfin, il est ambigu d'évoquer les charges de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs issus des installations nucléaires de base exploitées. Cette rédaction signifierait, en effet, qu'en cas de changement d'exploitant, il appartiendrait systématiquement au nouvel exploitant d'assumer les charges de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs produits dans l'installation dans la période où il n'en était pas l'exploitant. Or, le principe général de la gestion des déchets, que la Commission vous propose, par un amendement à l'article 4 de rappeler s'agissant des déchets radioactifs, est celui de la responsabilité du producteur. Chacun doit donc rester responsable des déchets qu'il a produits, indépendamment de l'éventuelle évolution de l'installation dont ils sont issus.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur précisant en conséquence la rédaction de cet alinéa et rendant sans objet un amendement présenté par M. Christian Bataille réservant les provisions prévues au seul démantèlement des installations par coordination avec ses autres amendements relatifs au financement de la gestion des déchets (amendement n° 36).

Le paragraphe II est relatif aux provisions afférentes aux charges définies au paragraphe I.

La Commission a rejeté un second amendement de coordination de M. Christian Bataille.

Son premier alinéa _ impose aux exploitants, d'une part, de constituer des provisions afférentes à ces charges et, d'autre part, d'affecter à leur couverture à titre exclusif les actifs nécessaires.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel de son rapporteur (amendement n° 37).

Le deuxième alinéa du présent paragraphe _ prévoit une comptabilisation distincte des actifs dédiés à la couverture des provisions afférentes définies au I. Il dispose également que ces actifs doivent :

- d'une part, présenter un degré de sécurité et de liquidité suffisant pour répondre à leur objet ;

- d'autre part, avoir constamment une valeur de réalisation au moins égale au montant des provisions à la couverture desquelles ils sont affectés, à l'exclusion de celles liées au cycle d'exploitation.

Il convient de préciser que les provisions liées au cycle d'exploitation, dont l'exposé des motifs du projet de loi indique qu'elles seront définies par décret, correspondent, selon les informations communiquées à votre rapporteur, aux provisions afférentes aux opérations de retraitement des combustibles qui permettent à l'exploitant concerné (en pratique, EDF) de tirer de son combustible usé un nouveau combustible (dit combustible MOX) en utilisant des matières valorisables.

Le dernier alinéa de ce paragraphe _ prévoit que seul l'Etat dans l'exercice des pouvoirs dont il dispose au titre du présent article (mais non, par exemple, pour couvrir des dettes fiscales) pourra se prévaloir d'un droit sur ces actifs. Il est, en particulier, précisé qu'aucun droit ne pourra être exercé sur ces actifs sur le fondement du livre VI du code de commerce, livre relatif aux entreprises en difficulté qui organise notamment leur éventuel redressement et liquidation judiciaire. Aucun débiteur de l'entreprise ne pourra donc obtenir la réalisation de ces actifs afin de couvrir les engagements de l'entreprise vis-à-vis de lui. Quel que soit le devenir de l'entreprise, les actifs seront donc, en tout état de cause, toujours disponibles pour financer les charges ayant conduit à la constitution des provisions à la couverture desquelles ils sont affectés.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel de son rapporteur (amendement n° 38).

Le paragraphe III organise le contrôle par l'autorité administrative des obligations des exploitants.

Son premier alinéa _ prévoit que les exploitants transmettent tous les trois ans à l'autorité administrative un rapport décrivant l'évaluation des charges, les méthodes utilisées pour le calcul des provisions qui y sont afférentes et les choix effectués en matière de composition et de gestion des actifs les couvrant.

Il est précisé que les exploitants transmettent tous les ans une note d'actualisation de ce rapport à l'autorité administrative et qu'ils l'informent sans délai de tout événement de nature à en modifier le contenu.

Il est également précisé que les exploitants communiquent à l'autorité administrative copie de tous les éléments justificatifs souhaités par celle-ci.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel de son rapporteur (amendement n° 39).

Le deuxième alinéa _ permet à l'autorité administrative de prescrire toute mesure nécessaire à la régularisation de la situation en cas d'insuffisance ou d'inadéquation dans l'évaluation des charges, le calcul des provisions ou les actifs dédiés. Il est précisé que ces mesures sont prescrites après recueil des observations de l'exploitant et qu'elles prévoient le délai dans lequel elles doivent être mises en _uvre.

La Commission a adopté un amendement de précision de son rapporteur (amendement n° 40).

Le troisième alinéa _ habilite l'autorité administrative à ordonner, sous astreinte, la reconstitution des actifs nécessaires dans le cas où ses prescriptions n'auraient pas été exécutées dans le délai imparti.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel et un amendement de précision du rapporteur (amendements nos 41 et 42).

Les deux derniers alinéas correspondent à des dispositions transitoires relatives à la mise en _uvre des obligations du présent article par les exploitants en activité à la publication de la loi.

Le quatrième alinéa _ prévoit ainsi que le premier des rapports triennaux prévus par le présent paragraphe est adressé à l'autorité administrative dans l'année suivant la publication de la loi. Il précise que ce premier rapport définit un plan de constitution des actifs dédiés.

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur rectifiant des erreurs matérielles (amendements nos 43 et 44).

Le dernier alinéa de ce paragraphe _ dispose que le plan de constitution initiale des actifs dédiés est mis en _uvre au plus tard dans les cinq ans suivants la publication de la loi.

La Commission a examiné un amendement du rapporteur tendant à créer une commission nationale d'évaluation du financement des charges de démantèlement des installations nucléaires de base et de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs. Le rapporteur a précisé que cette commission indépendante, disposant de larges pouvoirs d'investigation, rendrait tous les trois ans un rapport au Parlement, à l'instar de la Commission nationale d'évaluation, qui remet chaque année un rapport relatif aux résultats des recherches sur la gestion des déchets radioactifs de haute activité à vie longue.

La Commission a alors adopté cet amendement (amendement n° 45).

Le paragraphe IV du présent article en définit les modalités d'application.

Son premier alinéa _ permet l'intervention, en cas de besoin, d'un décret pour les préciser notamment s'agissant des modalités d'évaluation des charges et de calcul des provisions.

La Commission a adopté un amendement de précision de son rapporteur (amendement n° 46).

Le dernier alinéa __ dispose que seul le premier paragraphe du présent article, relatif à l'évaluation des charges, est applicable aux installations nucléaires de base exploitées directement par l'Etat qui sont des installations militaires. Il n'y aurait, en effet, pas de sens à ce que l'Etat procède au provisionnement de ces charges et à la constitution d'actifs pour les couvrir, ces obligations ayant précisément pour objet d'éviter que ces charges ne retombent sur le contribuable en cas de disparition ou de difficulté financière de l'exploitant.

La Commission a examiné un amendement de précision du rapporteur ayant pour objet de veiller à ce qu'une personne ayant exploité une installation nucléaire de base, mais n'en exploitant plus, demeure tenue aux obligations d'évaluation des charges de gestion de leurs éventuels combustibles usés et déchets radioactifs, ainsi qu'aux obligations de constitution des provisions et d'affectation des actifs correspondants.

M. François Brottes s'est demandé si tant les personnes morales que les personnes physiques étaient concernées par cet amendement. Évoquant l'hypothèse de l'opérateur d'un site nucléaire racheté par une société vouée finalement à disparaître, il a souhaité savoir si l'opérateur pouvait être tenu d'assumer l'ensemble des responsabilités afférentes à l'exploitation de l'installation, ou seulement celles découlant de l'exploitation réalisée par lui de manière indépendante.

Le rapporteur a indiqué que l'opérateur ne pouvait être tenu responsable que pour les combustibles et déchets dont il est propriétaire, donc ceux produits à l'occasion de son exploitation de l'installation.

Rappelant que le Président de Suez, M. Gérard Mestrallet, lors de son audition par la Commission le matin même, avait évoqué la possibilité pour son entreprise d'exploiter à terme des centrales nucléaires, M. Christian Bataille, faisant allusion à un éventuel rachat de Suez par Enel, s'est demandé laquelle de ces deux sociétés serait tenue, le cas échéant, aux obligations visées dans l'amendement.

M. François Dosé, soulignant la difficulté d'identifier l'opérateur tenu aux obligations mentionnées dans l'amendement, a développé une comparaison avec les charges laissées à la collectivité par les anciens exploitants des mines de Lorraine, réfutée par le rapporteur, qui a estimé qu'aucune obligation législative comparable à celle prévue par ce projet de loi n'avait été prévue en temps utile pour garantir le financement de ces charges par les exploitants.

La Commission a alors adopté l'amendement du rapporteur (amendement n° 47), puis l'article 14 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 14 

Cession par le Commissariat à l'énergie atomique de ses participations

La Commission a examiné un amendement de votre rapporteur autorisant le Commissariat à l'énergie atomique à vendre, en tant que de besoin, les participations qu'il détient pour satisfaire à ses obligations financières liées au démantèlement de ses installations et à la gestion de ses déchets.

Le rapporteur a rectifié son amendement afin de préciser que les participations détenues par le Commissariat à l'énergie atomique pourraient être cédées à un autre établissement public ou à une entreprise publique.

Puis la Commission a adopté cet amendement portant article additionnel après l'article 14 ainsi rectifié (amendement n° 48).

Après l'article 14

La Commission a examiné un amendement de M. Claude Gatignol ayant pour objet de créer une taxe et un fonds dédié au profit de la recherche.

M. Claude Gatignol a indiqué que cet amendement précisait les dispositions du projet de loi, qu'il a jugées floues s'agissant de l'évaluation des coûts de stockage, et devait permettre le calcul des coûts réels du stockage en couche géologique profonde.

M. Claude Gatignol a retiré cet amendement, après que le rapporteur a indiqué que l'objectif poursuivi était satisfait par ses amendements.

Article 15

Taxes additionnelles à la taxe sur les installations nucléaires de base

Le présent article organise le financement fiscal, d'une part, du fonds de financement des recherches créé par l'article 11 du projet de loi et, d'autre part, de l'action de développement économique local conduite par les groupements d'intérêt public créés par son article 9 par des taxes additionnelles à la taxe sur les installations nucléaires de base instituée par l'article 43 de la loi de finances pour 2000.

Cette taxe est due par l'exploitant de toute installation nucléaire de base à compter de son autorisation de création et jusqu'à son déclassement. Dans la période séparant l'autorisation de mise à l'arrêt définitif de son déclassement, c'est-à-dire pendant la période de démantèlement, la taxe est réduite de 50 %.

Le montant de la taxe par installation est égal au produit d'une imposition forfaitaire par un coefficient multiplicateur fixé par décret en Conseil d'Etat en fonction du type et de l'importance des installations dans des limites fixées par la loi.

Huit catégories d'installations sont distinguées par la taxe :

- les réacteurs nucléaires de production d'énergie (concrètement, les réacteurs des centrales nucléaires d'EDF) ;

- les réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche (soit, en pratique, le réacteur Phénix) ;

- les autres réacteurs nucléaires ;

- les installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires et usines de fabrication de combustibles nucléaires ;

- les usines de traitement de combustibles nucléaires usés ;

- les installations de traitements d'effluents liquides radioactifs et/ou de traitement de déchets solides radioactifs, usines de conversion en hexafluore d'uranium et autres usines de préparation et de transformation des substances radioactives ;

- les installations destinées au stockage définitif de substances radioactives ;

- les installations destinées à l'entreposage temporaire de substances radioactives, accélérateurs de particules et installations destinées à l'irradiation, laboratoires et autres installations nucléaires de base destinées à l'utilisation de substances radioactives.

En l'état du droit, les montants forfaitaires et les coefficients multiplicateurs varient fortement. Pour les réacteurs de production d'énergie, qui sont, de loin, les installations les plus nombreuses concernées et dont les contributions assurent donc l'essentiel du produit de la taxe, le montant forfaitaire est de 2 118 914,54 euros et le coefficient multiplicateur doit être compris entre 1 et 4. Le produit total de la taxe était, en 2004, de 346 millions d'euros.

Le paragraphe I du présent article complète l'article 43 de la loi de finances pour 2000 qui institue cette taxe pour créer deux taxes additionnelles.

Son deuxième alinéa _ propose de créer ces taxes additionnelles dénommées respectivement de « recherche » (pour celle affectée au financement de fonds de recherche créé par l'article 11) et « d'accompagnement » (pour celle affecté au financement des GIP créés par l'article 9). Il en définit le montant selon des modalités proches de celles applicables pour la taxe sur les installations nucléaires de base c'est-à-dire en combinant un montant forfaitaire fixé par la loi et un coefficient multiplicateur déterminé par décret en Conseil d'Etat dans une fourchette définie par la loi.

Il est précisé que les coefficients sont déterminés selon deux critères. Le premier correspond aux besoins de financement qui déterminent le produit total qui doit être obtenu. Ce critère ne soulève pas de difficulté particulière.

Le second critère devrait être d'application plus délicate. Il est lié aux quantités et à la toxicité des combustibles usés et des déchets radioactifs ne pouvant pas être stockés en surface ou en faible profondeur que peut produire chaque type d'installation. L'idée est, en effet, que chaque type d'installation, et conséquemment chaque exploitant, contribue au prorata de ses volumes de déchets de haute ou de moyenne activité et à vie longue nécessitant le développement d'un stockage en couche géologique profonde et des installations d'entreposage temporaire qui lui sont liées.

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur de coordination avec la création d'une troisième taxe additionnelle finançant le pôle de recherche et d'enseignement supérieur proposé par un amendement portant article additionnel avant l'article 8 (amendements nos 49 et 50)

Le troisième alinéa _ est le tableau fixant, par type d'installation, la somme forfaitaire et les coefficients multiplicateurs.

Seules quatre des huit catégories d'installation assujetties à la taxe sur les installations nucléaires de base sont reprises dans ce tableau et sont donc redevables des taxes additionnelles. Il s'agit, d'une part, des trois catégories de réacteurs nucléaires (réacteur de production d'énergie, réacteur de production d'énergie consacré à titre principal à la recherche, autres réacteurs) et, d'autre part, des usines de traitement des combustibles usés. Il s'agit, en effet, des seules installations produisant des déchets de haute et de moyenne activité à vie longue soit directement, pour les réacteurs d'où proviennent des combustibles irradiés, soit indirectement, pour les usines traitant ces combustibles irradiés.

La somme forfaitaire est identique pour toutes les catégories d'installation et est de 300 000 euros. Les fourchettes des coefficients multiplicateurs sont également identiques et s'établissent entre 0 et 5 pour la recherche et 0 et 2 pour l'accompagnement.

Selon les informations communiquées à votre rapporteur, 72 installations sont concernées (58 exploitées par EDF, 10 par le CEA et 4 par la Cogema). Chaque point de coefficient multiplicateur correspond donc à un produit de 21,6 millions d'euros et le produit maximal est de 108 millions d'euros pour la taxe additionnelle de recherche (au coefficient 5 pour toutes les catégories d'installations) et de 43,2 millions d'euros pour la taxe additionnelle d'accompagnement (au coefficient 2 pour toutes les catégories d'installations).

La charge supplémentaire résultant pour les exploitants de la création de ces taxes additionnelles est donc, à peu près, équivalente au tiers de la charge qu'ils supportent au titre de la taxe sur les installations nucléaires de base (les trois exploitants assujettis aux taxes additionnelles payant plus de 96 % du produit total de la taxe sur les installations nucléaires de base).

La Commission a adopté deux amendements de son rapporteur (amendements nos 51 et 52), l'un portant la fourchette du coefficient multiplicateur pour la taxe d'accompagnement entre 0,5 et 2 et l'autre complétant le tableau pour déterminer une fourchette comprise entre 0,5 et 1 pour le coefficient multiplicateur de la taxe additionnelle de diffusion technologique.

Le quatrième alinéa _ dispose que les taxes additionnelles sont recouvrées dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que la taxe INB. Il précise qu'elles cessent d'être dues pour une installation à compter de l'année civile suivant son autorisation de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement.

La Commission a adopté un amendement de son rapporteur supprimant cette dernière disposition pour prévoir le paiement par les installations nucléaires de base des taxes additionnelles jusqu'à leur déclassement, dans la mesure où le démantèlement de ces installations produit des déchets (amendement n° 53).

Le dernier alinéa du premier paragraphe _ prévoit l'affectation du produit des taxes additionnelles, minoré des frais de collecte d'un montant de 5 % des sommes recouvrées, à l'ANDRA pour la taxe de « recherche » et au GIP pour la taxe d' « accompagnement ».

La Commission a adopté un amendement du même auteur ramenant les frais de collecte de 5 % à 1 % des sommes collectées (amendement n° 54). Le rapporteur a en effet estimé que la simplicité de collecte des taxes additionnelles, ainsi que le faible nombre des installations concernées, ne justifiaient pas un tel pourcentage.

La Commission a ensuite adopté un amendement de coordination de son rapporteur (amendement n° 55), ainsi qu'un amendement du même auteur prévoyant, outre une modification de coordination tenant compte de l'existence de plusieurs groupements d'intérêt public, un versement direct d'une partie définie par décret de la taxe additionnelle dite d'accompagnement aux communes de la zone de proximité (amendement n° 56).

Elle a ensuite adopté un amendement de coordination de son rapporteur (amendement n° 57).

Le paragraphe II prévoit que les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2007.

La Commission a adopté l'article 15 ainsi modifié.

TITRE III

CONTRÔLES ET SANCTIONS

Le titre III est constitué de quatre articles prévoyant moins des dispositifs de contrôle proprement dits qu'un renforcement des dispositifs d'information à destination des autorités publiques, dont le Parlement. Il établit également un régime de sanctions en cas de manquement aux obligations en matière de constitution de provisions et de communication d'information.

Article 16

Obligation de mise à disposition d'informations par les responsables d'activités nucléaires

L'article 16 établit une obligation de transmission des informations nécessaires à l'application et au contrôle des dispositions de la présente loi pour les responsables d'activités nucléaires.

Il s'agit en particulier des informations concernant les données nécessaires à l'élaboration par l'ANDRA de l'inventaire des matières et déchets radioactifs, ainsi que les informations, visées à l'article 14, relatives à l'évaluation des charges, la dotation de provisions et la constitution d'actifs liées au démantèlement des installations et à la gestion des combustibles usés et déchets radioactifs qui en sont issus.

Cette obligation concerne tout responsable d'activités nucléaires et toute entreprise mentionnée à l'article L. 1333-10 du code de la santé publique, lequel vise toute « entreprise utilisant des matériaux contenant des radionucléides naturels non utilisés pour leurs propriétés radioactives, fissiles ou fertiles », ainsi que les « propriétaires ou exploitants de lieux ouverts au public lorsque ce dernier est soumis à une exposition aux rayonnements naturels susceptibles de porter atteinte à sa santé ».

Cette obligation consiste à établir, à tenir à jour et à mettre à la disposition de l'autorité administrative et de l'ANDRA les informations précédemment mentionnées.

En outre, pour certaines de ces informations, une procédure de transmission périodique à l'autorité administrative ou à l'ANDRA peut être mise en place par un décret en Conseil d'Etat, qui spécifie les informations concernées.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 17

Sanctions pour manquement à la constitution des provisions pour démantèlement et gestion des déchets radioactifs

L'article 17 précise les sanctions administratives applicables en cas de manquement aux obligations mentionnées à l'article 14, c'est-à-dire l'obligation d'évaluation des charges de démantèlement des installations nucléaires et de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs, ainsi que l'obligation de constituer les provisions afférentes à ces charges et de gérer ces provisions avec un certain degré de liquidité et de sécurité.

Son premier alinéa _ prévoit que l'autorité administrative peut prononcer deux types de sanctions :

1° Une sanction pécuniaire proportionnelle à la gravité du manquement, puisque son montant ne doit pas excéder 5 % de la différence entre le montant des actifs constitués par l'exploitant et celui prescrit par l'autorité administrative ;

2° La publication de la décision prononçant la sanction au Journal officiel de la République française. Rappelons que cette publication fait partie, conformément au 9° de l'article 131-39 du code pénal, des peines complémentaires applicables aux personnes morales tombant sous le coup d'une sanction pénale.

Il est précisé que la sanction pécuniaire s'applique « sans préjudice des mesures prévues au II » de l'article 14 : en fait, il semble qu'il soit fait ici allusion aux deux alinéas du III de l'article 14 autorisant l'administration à prendre des mesures coercitives préalables à la sanction, qui sont :

- le droit, en cas de constat d'une insuffisance ou d'une inadéquation dans l'évaluation des charges, le calcul des provisions ou les actifs affectés à ces provisions, de prendre des prescriptions pour la régularisation de la situation en fixant les délais de mise en _uvre ;

- le droit, en cas d'inexécution de ces prescriptions dans le délai imparti, d'ordonner, sous astreinte, la constitution des actifs nécessaires.

Les sanctions prévues au présent article sont donc indépendantes des décisions administratives déjà prises pour faire respecter l'obligation de constituer des provisions adéquates.

Le deuxième alinéa _ prévoit que l'autorité administrative peut prononcer une sanction de 15 000 euros au plus en cas de manquement aux obligations formulées :

- au III de l'article 14, c'est-à-dire à l'obligation de transmission à l'autorité administrative, par les exploitants d'installations nucléaires de base, d'un rapport triennal sur le respect de l'obligation de constituer des provisions, et de transmettre le premier rapport de ce type dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi ;

- à l'article 16, c'est-à-dire à l'obligation d'établir, de tenir à jour et de mettre à la disposition de l'autorité administrative et, pour ce qui relève de sa compétence, de l'ANDRA, les informations nécessaires à l'application et au contrôle des dispositions de la présente loi.

Le troisième alinéa _ prévoit que les sommes dues au titre des sanctions pécuniaires prévues ci-dessus sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

Ces modalités de recouvrement sont donc déterminées par les dispositions du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et échappent aux modalités fixées, pour les créances domaniales, par le code du domaine de l'Etat et, pour les impôts et recettes assimilées, par le code général des impôts. En particulier, l'article 77 de ce décret établit que « le recouvrement des condamnations pécuniaires est poursuivi contre les condamnés, les débiteurs solidaires, les personnes civilement responsables et leurs ayants cause par voie de commandement, saisie et vente. Le recouvrement donne lieu, avant poursuites, à l'envoi d'un avis au redevable. Il est procédé, s'il y a lieu, à l'inscription des hypothèques légales et judiciaires. Le recouvrement des condamnations pécuniaires peut en outre être poursuivi par voie de prélèvement sur le pécule des détenus ainsi que par voie de contrainte par corps ou de recommandation sur écrou. Un décret en Conseil d'Etat contresigné par le ministre des finances fixe les conditions dans lesquelles sont présentées les réclamations relatives aux poursuites concernant les condamnations pécuniaires dans les cas où ces poursuites sont exercées par les comptables directs du Trésor. »

Le quatrième alinéa _ précise que les sanctions prononcées en application du présent article peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction, c'est-à-dire que le juge administratif a le pouvoir, par dérogation aux pouvoirs plus limités dont il dispose dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir(10), de substituer sa propre décision à celle de l'administration, c'est-à-dire, en l'occurrence de fixer un autre montant que celui décidé par elle.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel de son rapporteur (amendement n° 59), et a adopté l'article 17 ainsi modifié.

Article 18

(art. L.542-15 [nouveau] du code de l'environnement)

Information du Parlement

L'article 18 décrit les conditions dans lesquelles les informations relatives à la mise en _uvre de la politique nationale des déchets sont communiquées au Parlement.

Le paragraphe I, insérant un nouvel article L. 542-15 dans le code de l'environnement, prévoit que le plan national de gestion des matières et déchets radioactifs prévu à l'article 4 du projet de loi, et le rapport annuel d'évaluation de la commission nationale prévue à l'article 6 du projet de loi sont transmis au Parlement.

Il est précisé que ces rapports font l'objet d'une saisine automatique de l'OPECST. Rappelons que, habituellement, les saisines de cet office, telles que prévues par la loi n°83-609 du 8 juillet 1983 portant création de l'Office, inscrites au V de l'article 6 ter de l'ordonnance n°58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, doivent avoir pour origine :

1° le bureau de l'une ou l'autre assemblée, soit à son initiative, soit à la demande d'un président de groupe, soit à la demande de soixante députés ou de quarante sénateurs.

2° une commission spéciale ou permanente.

Le paragraphe II _ prévoit que la mise en _uvre des dispositions relatives au financement des charges liées au démantèlement des installations et à la gestion des combustibles usés et déchets radioactifs qui en sont issus, telles qu'elles sont définies à l'article 14 du projet de loi, s'accompagne tous les trois ans de la remise au Parlement d'un rapport de l'autorité administrative.

En fait, ce rapport au Parlement a vocation à faire la synthèse des informations recueillies au travers des rapports triennaux que les exploitants doivent eux-mêmes remettre à l'autorité administrative, en vertu du III de l'article 14.

L'article 18 précise que ce rapport au Parlement est rendu public. En soi, cette précision n'a qu'une portée limitée, car sa transmission au Parlement est déjà une manière de le rendre public.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel de son rapporteur (amendement n° 59), et a adopté l'article 18 ainsi modifié.

Article 19

Décret d'application

Cet article prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat pourra préciser les modalités d'application de la présente loi.

Il est indiqué que ces précisions seront apportées « en tant que de besoin », ce qui permet de ne pas bloquer la mise en _uvre des dispositions déjà bien explicitées.

La Commission a adopté cet article sans modification.

M. Christian Bataille a estimé que les travaux de la Commission s'étaient déroulés dans une certaine précipitation, et a souhaité que davantage de temps soit consacré à l'examen de ce projet de loi en séance publique.

Le Président Patrick Ollier a estimé qu'il avait laissé toute latitude aux membres du groupe socialiste pour s'exprimer.

M. Christian Bataille a déploré que l'urgence ait été déclarée par le gouvernement sur un projet de loi dont les enjeux et la technicité auraient requis plusieurs lectures par le Sénat et l'Assemblée nationale.

La Commission a alors adopté le projet de loi n° 2977 relatif à la gestion des matières et déchets radioactifs, M. François-Michel Gonnot ne prenant pas part au vote.

*

* *

En conséquence, la Commission des Affaires économiques, de l'environnement et du territoire vous demande d'adopter le projet de loi (n° 2977) de programme relatif à la gestion des matières et des déchets radioactifs, modifié par les amendements figurant au tableau comparatif ci-après.

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TABLEAU COMPARATIF

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Texte en vigueur

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Texte du projet de loi

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Propositions de la Commission

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TITRE IER

TITRE IER

Code de l'environnement

POLITIQUE NATIONALE POUR LA GESTION DES MATIÈRES ET DES DÉCHETS RADIOACTIFS

POLITIQUE NATIONALE POUR LA GESTION DES MATIÈRES ET DES DÉCHETS RADIOACTIFS

Livre V

Prévention des pollutions, des risques et des nuisances

Titre IV

Déchets

Chapitre II

Dispositions particulières aux déchets radioactifs

 

Article additionnel

   

L'article L. 542-1 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

Art. L. 542-1.- La gestion des déchets radioactifs à haute activité et à vie longue doit être assurée dans le respect de la protection de la nature, de l'environnement et de la santé, en prenant en considération les droits des générations futures.

 

« Art. L. 542-1.- La gestion des matières et des déchets radioactifs de toute nature, résultant notamment de l'exploitation ou du démantèlement d'installations utilisant des sources ou des matières radioactives, ne peut se faire que dans le respect de la protection de la santé des personnes, de la sécurité, de la nature et de l'environnement.

   

« La recherche et la mise en _uvre des moyens nécessaires à la mise en sécurité définitive des déchets radioactifs doivent être entreprises dès maintenant, afin d'éviter qu'un fardeau indu ne soit imposé aux générations futures. »

(amendement n° 3)

 

Article 1er

Article 1er

 

Pour assurer, dans le respect des principes énoncés à l'article L. 542-1-1 du code de l'environnement, la gestion des matières et des déchets radioactifs, il est institué un programme comprenant les objectifs suivants :

« Pour ...

... l'article L. 542-1 du code de l'environnement, la gestion des déchets radioactifs à vie longue de haute ou de moyenne activité, les recherches et études relatives à ces déchets sont poursuivies selon les trois axes complémentaires suivants :

 

1° Les recherches et les études sur l'entreposage seront poursuivies en vue de la création de nouvelles installations ou de la modification d'installations existantes, pour répondre aux besoins, notamment en termes de capacité et de durée, recensés par le plan prévu à l'article L. 542-1-1 du code de l'environnement ;

la séparation et la transmutation des éléments radioactifs à vie longue, les études et recherches correspondantes étant poursuivies en relation avec celles menées sur les nouvelles générations de réacteurs nucléaires mentionnés à l'article 5 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique ainsi que sur les réacteurs pilotés par accélérateur dédiés à la transmutation des déchets, afin de disposer, en 2012, d'une évaluation des perspectives industrielles de ces filières et de mettre en exploitation un prototype d'installation en 2020 ;

 

2° Les recherches et les études sur le stockage en couche géologique profonde seront poursuivies en vue de choisir un site et de concevoir un centre de stockage réversible en couche géologique profonde, de sorte que la demande d'autorisation prévue à l'article L. 542-10-1 du code de l'environnement puisse être instruite en 2015 et le centre mis en exploitation en 2025 ;

2° le stockage réversible en couche géologique profonde, les études et recherches correspondantes étant poursuivies en vue de choisir un site et de concevoir un centre de stockage de sorte que la demande de son autorisation prévue à l'article L. 542-10-1 du code de l'environnement puisse être instruite en 2015 et le centre mis en exploitation en 2025 ;

 

3° Les recherches et les études sur la séparation poussée et la transmutation des éléments radioactifs à vie longue seront poursuivies en relation avec les recherches et les études menées sur les nouvelles générations de réacteurs nucléaires définis à l'article 5 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique, prévoyant la mise en exploitation d'un prototype d'installation en 2020 ;

l'entreposage, les études et les recherches correspondantes étant poursuivies en vue, au plus tard en 2015, de créer de nouvelles installations d'entreposage ou de modifier des installations existantes, pour répondre aux besoins, notamment en termes de capacité et de durée, recensés par le plan prévu à l'article L. 542-1-1 du code de l'environnement.

 

4° Des recherches et des études seront conduites en vue de disposer en 2008 de procédés permettant le stockage des sources scellées usagées dans des centres existants ou à construire ;

Alinéa supprimé

 

5° Des recherches et des études seront conduites en vue de disposer en 2008 de nouvelles solutions d'entreposage des déchets contenant du tritium permettant la réduction de leur radioactivité avant leur stockage en surface ou à faible profondeur ;

Alinéa supprimé

 

6° Un bilan des solutions de gestion à court et à long terme des déchets à radioactivité naturelle renforcée sera préparé pour être présenté en 2009 ; il proposera, s'il y a lieu, de nouvelles solutions ;

Alinéa supprimé

 

7° Des solutions de gestion des matières radioactives seront préparées pour être proposées en 2010 dans l'hypothèse où il serait renoncé à l'avenir à leur utilisation ultérieure.

Alinéa supprimé

(amendement n° 4)

   

Article additionnel

   

Pour assurer, dans le respect des principes énoncés à l'article L. 542-1 du code de l'environnement, la gestion des matières et des déchets radioactifs autres que ceux mentionnés à l'article premier de la présente loi, il est institué un programme de recherche et d'études dont les objectifs sont les suivants :

   

1° La mise au point de solutions de stockage pour les déchets graphites et les déchets radifères, de sorte que la demande d'un stockage correspondante puisse être instruite dès 2010 ;

   

2° La mise au point pour 2008 de solutions d'entreposage des déchets contenant du tritium permettant la réduction de leur radioactivité avant leur stockage en surface ou à faible profondeur ;

   

3° La finalisation pour 2008 de procédés permettant le stockage des sources scellées usagées dans des centres existants ou à construire ;

   

4° Un bilan en 2009 des solutions de gestion à court et à long terme des déchets à radioactivité naturelle renforcée, proposant, s'il y a lieu, de nouvelles solutions ;

   

5° Un bilan en 2008 de l'impact à long terme des centres de stockage de résidus miniers d'uranium et la mise en _uvre d'un plan de surveillance radiologique renforcée de ces centres.

(amendement n° 5)

 

Article 2

Article 2

 

L'intitulé du chapitre II du titre IV du livre V du code de l'environnement est remplacé par l'intitulé suivant :

(Sans modification)

Chapitre II

Dispositions particulières aux déchets radioactifs

« Dispositions particulières à la gestion des matières et déchets radioactifs ».

 
 

Article 3

Article 3

 

L'article L. 542-1 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 542-1.- La gestion des déchets radioactifs à haute activité et à vie longue doit être assurée dans le respect de la protection de la nature, de l'environnement et de la santé, en prenant en considération les droits des générations futures.

« Art. L. 542-1. - Le présent chapitre s'applique aux substances radioactives issues d'une activité telle que mentionnée à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique ou d'une entreprise telle que mentionnée à l'article L. 1333-10 du même code.

« Art. L. 542-1. - (Alinéa sans modification)

 

« Une substance radioactive est une substance qui contient des radionucléides, naturels ou artificiels, dont l'activité ou la concentration justifie un contrôle de radioprotection.

(Alinéa sans modification)

 

« Une matière radioactive est une substance radioactive pour laquelle une utilisation ultérieure est prévue ou envisagée, le cas échéant après traitement.

(Alinéa sans modification)

 

« Un combustible nucléaire est regardé comme un combustible usé lorsque, après avoir été irradié dans le c_ur d'un réacteur, il en est définitivement retiré.

(Alinéa sans modification)

 

« Les déchets radioactifs sont des substances radioactives pour lesquelles aucune utilisation ultérieure n'est prévue ou envisagée.

(Alinéa sans modification)

 

« Les déchets radioactifs ultimes sont des déchets radioactifs qui ne peuvent plus être traités dans les conditions techniques et économiques du moment, notamment par extraction de leur part valorisable ou par réduction de leur caractère polluant ou dangereux.

(Alinéa sans modification)

 

« L'entreposage de matières ou déchets radioactifs est l'opération consistant à placer des substances à titre temporaire dans une installation spécialement aménagée à cet effet, dans l'attente de les récupérer.

(Alinéa sans modification)

 

« Le stockage de déchets radioactifs est l'opération consistant à placer des substances, que l'on n'a pas l'intention de récupérer, dans une installation spécialement aménagée à cet effet et sans préjudice d'une réversibilité éventuelle de cette opération. »

« Le stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs est l'opération consistant à placer des substances radioactives dans une installation spécialement aménagée à cet effet, dans le respect du principe de réversibilité. »

(amendement n° 6)

 

Article 4

Article 4

 

I. - Après l'article L. 542-1 du code de l'environnement, est inséré l'article L. 542-1-1 ainsi rédigé :

I. - (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 542-1-1. - I. - La gestion des matières et des déchets radioactifs est assurée dans le respect de la protection de la nature, de l'environnement, de la santé des personnes et de la sécurité, en prévenant ou en limitant les charges qui seront supportées par les générations futures.

« Art. L. 542-1-1. - I. - Supprimé

(amendement n° 60)

   

Les producteurs de combustibles usés et de déchets radioactifs sont responsables de ces substances, sans préjudice de la responsabilité de leurs détenteurs en tant que responsables d'activité nucléaire.

(amendement n° 7)

 

« II. - Un plan national de gestion des matières et déchets radioactifs dresse le bilan des modes de gestion existants des matières et déchets radioactifs, recense les besoins prévisibles d'installations d'entreposage ou de stockage, précise les capacités nécessaires pour ces installations et les durées d'entreposage et, pour les déchets radioactifs qui ne font pas encore l'objet d'un mode de gestion définitif, détermine les objectifs à atteindre.

« II. - (Alinéa sans modification)

 

« Conformément au programme prévu à l'article 1er de la loi no          du                    de programme pour la gestion des matières et des déchets radioactifs, il définit les orientations des recherches et études sur la gestion des matières et déchets radioactifs en fixant des échéances pour la mise en _uvre de nouveaux modes de gestion, la création d'installations ou la modification des installations existantes de nature à répondre aux besoins et aux objectifs définis au premier alinéa.

(Alinéa sans modification)

   

« Ce plan évalue les coûts de la recherche préalable à la réalisation des installations d'entreposage ou de stockage ainsi que les coûts de leur construction, de leur exploitation, de leur arrêt définitif, de leur entretien et de leur surveillance sur la base des travaux d'un groupe technique d'évaluation placé auprès du ministre chargé de l'énergie et comprenant des représentants des exploitants d'installations nucléaires de base, de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs et de l'Autorité de sûreté nucléaire.

(amendement n° 8)

   

« Il comporte, en annexe, une synthèse des réalisations et des recherches conduites dans les pays étrangers.

(amendement n° 9)

 

« III. - Le plan national est établi et mis à jour tous les trois ans par décret dans le respect des principes suivants :

« III.- Le rapport présentant le plan est établi et mis à jour tous les trois ans par le ministre chargé de l'énergie. Ce rapport, qui est rendu public, ainsi qu'un décret en établissant les prescriptions respectent les orientations suivantes :

(amendement n° 10)

 

« 1° La réduction de la quantité et de la nocivité des déchets radioactifs est recherchée notamment par le traitement ou le conditionnement des combustibles usés et des déchets radioactifs ;

« 1° La ...

... recherchée par le traitement des combustibles usés et le traitement et le conditionnement des déchets radioactifs ;

(amendement n° 11)

 

« 2° Les matières radioactives en attente de traitement et les déchets radioactifs ultimes en attente d'un stockage sont entreposés dans des installations spécialement aménagées à cet usage ;

« 2° (Sans modification)

 

« 3° Après entreposage, les déchets radioactifs ultimes ne pouvant pour des raisons de sûreté nucléaire ou de radioprotection être stockés en surface ou en faible profondeur font l'objet d'un stockage en couche géologique profonde.

« 3° (Sans modification)

 

« IV. - Les décisions prises par les autorités administratives, notamment les autorisations prévues à l'article L. 1333-4 du code de la santé publique, doivent être compatibles avec le plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs. »

« IV.- Les ...

... compatibles avec les prescriptions du plan national de gestion des matières et déchets radioactifs, tels qu'ils sont établis et mis à jour par décret. »

(amendement n° 12)

 

II. - Le plan prévu à l'article L. 542-1-1 du code de l'environnement est établi pour la première fois avant le 31 décembre 2006.

II. - (Sans modification)

   

Article additionnel

   

Sans préjudice du conditionnement des déchets produits ultérieurement compte tenu des délais techniques nécessaires, les propriétaires de déchets de moyenne activité à vie longue produits avant 2015 les conditionnent avant 2025.

(amendement n° 13)

 

Article 5

Article 5

 

I. - L'article L. 542-2 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

I. - (Alinéa sans modification)

Art. L. 542-2.- Le stockage en France de déchets radioactifs importés, même si leur retraitement a été effectué sur le territoire national, est interdit au-delà des délais techniques imposés par le retraitement.

« Art. L. 542-2. - Est interdit le stockage en France de déchets radioactifs ou de combustibles usés en provenance de l'étranger ainsi que des déchets radioactifs issus de leur traitement. »

« Art. L. 542-2. - Est ...

...

radioactifs en provenance de l'étranger ainsi que celui des déchets radioactifs issus du traitement de combustibles usés et de déchets radioactifs provenant de l'étranger.

(amendement n° 14)

 

II. - Après l'article L. 542-2, il est inséré un article L. 542-2-1 et un article L. 542-2-2 ainsi rédigés :

II. - (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 542-2-1. - Des combustibles usés et des déchets radioactifs en provenance de l'étranger ne peuvent être introduits sur le territoire national qu'à des fins de traitement ou de recherche.

« Art. L. 542-2-1. - Des ...

...

radioactifs ne peuvent ...

... recherche.

(amendement n° 15)

 

« L'introduction à des fins de traitement ne peut être autorisée que dans le cadre d'accords intergouvernementaux et qu'à la condition que ces substances, jusqu'au terme de leur traitement, et les déchets radioactifs qui en sont issus après traitement ne soient maintenus en France que pendant une durée limitée fixée par ces accords. L'accord indique, sil y a lieu, les perspectives d'utilisation ultérieure des matières radioactives séparées lors du traitement.

(Alinéa sans modification)

   

« Le texte de ces accords intergouvernementaux est publié au Journal Officiel.

(amendement n° 16)

 

« Art. L. 542-2-2. - I. - Les exploitants d'installations de traitement et de recherche établissent, tiennent à jour et mettent à la disposition des autorités de contrôle les informations relatives aux opérations portant sur des combustibles usés ou déchets radioactifs en provenance de l'étranger. Ils remettent chaque année au ministre chargé de l'énergie un rapport comportant l'inventaire des combustibles usés et déchets radioactifs en provenance de l'étranger qu'ils détiennent ainsi que des matières et des déchets radioactifs qui en sont issus après traitement. Le rapport comporte également des indications sur les prévisions relatives aux opérations de cette nature.

« Art. L. 542-2-2. - I. - Les ...

... l'étranger ainsi que des matières ...

... traitement qu'ils détiennent. Le rapport

... nature.

(amendement n° 17)

 

« II. - Les infractions aux prescriptions des articles L. 542-2, L. 542-2-1 et du présent article sanctionnées conformément au 8° de l'article L. 541-46 sont constatées par les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 541-44 ainsi que par des fonctionnaires et agents habilités à cet effet par le ministre chargé de l'énergie et assermentés et les inspecteurs de la sûreté nucléaire dans les conditions prévues à l'article L. 541-45.

« II. - Les ...

... mentionnés aux 1°, 6° et 8° de l'article ...

... L. 541-45.

(amendement n° 18)

 

« III. - En cas de manquement des exploitants aux prescriptions fixées aux articles L. 542-2 et L. 542-2-1 et sans préjudice de l'application des sanctions prévues au 8° de l'article L. 541-46, l'autorité administrative peut prononcer une sanction pécuniaire qui ne peut excéder un montant de dix millions d'euros dans la limite de 20 % du produit financier des opérations réalisées irrégulièrement. La décision prononçant la sanction est publiée au Journal officiel de la République française.

« III. - En cas de manquement aux prescriptions ...

... limite du cinquième du revenu tiré des opérations réalisées irrégulièrement. La décision ...

...

française.

(amendements n°s 19 et 20)

 

« En cas de manquement aux obligations définies au I, l'autorité administrative peut prononcer une sanction pécuniaire au plus égale à 15 000 €.

(Alinéa sans modification)

 

« Les sommes sont recouvrées comme les créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine.

(Alinéa sans modification)

 

« Ces sanctions peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction. »

(Alinéa sans modification)

 

Article 6

Article 6

 

I. - L'article L. 542-3 du code de l'environnement est ainsi modifié :

I. - (Alinéa sans modification)

Art. L. 542-3.- I. - Le Gouverne-ment adresse chaque année au Parlement un rapport faisant état de l'avancement des recherches sur la gestion des déchets radioactifs à haute activité et à vie longue et des travaux qui sont menés simultanément pour :

1º La recherche de solutions permettant la séparation et la transmutation des éléments radioactifs à vie longue présents dans ces déchets ;

2º L'étude des possibilités de stockage réversible ou irréversible dans les formations géologiques profondes, notamment grâce à la réalisation de laboratoires souterrains ;

3º L'étude de procédés de conditionnement et d'entreposage de longue durée en surface de ces déchets.

II. - Ce rapport fait également état des recherches et des réalisations effectuées à l'étranger.

III. - Avant le 30 décembre 2006, le Gouvernement adressera au Parlement un rapport global d'évaluation de ces recherches accompagné d'un projet de loi autorisant, le cas échéant, la création d'un centre de stockage des déchets radioactifs à haute activité et à vie longue et fixant le régime des servitudes et des sujétions afférentes à ce centre.

IV. - Le Parlement saisit de ces rapports l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.

V. - Ces rapports sont rendus publics.

1° Les huit premiers alinéas sont abrogés ;

1° (Sans modification)

 

2° Le neuvième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

2° (Alinéa sans modification)

VI. - Ils sont établis par une commission nationale d'évaluation, composée de :

« Une commission nationale est chargée d'évaluer, annuellement par un rapport rendu public, l'état d'avancement des recherches et études relatives à la gestion des matières et déchets radioactifs au regard des orientations fixées par le plan national prévu à l'article L. 542-1-1. La commission est composée des membres suivants nommés pour six ans : » ;

« Une ...

... radioactifs par référence aux orientations ...

... L. 542-1-1. Ce rapport fait également état des recherches effectuées à l'étranger. La commission ...

... ans : » ;

(amendements n°s 21 et 22)

1º Six personnalités qualifiées, dont au moins deux experts internationaux, désignées à parité par l'Assemblée nationale et par le Sénat, sur proposition de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques ;

3° Au dixième alinéa, les mots : « deux experts » sont remplacés par les mots : « quatre experts » ;

3° (Sans modification)

2º Deux personnalités qualifiées désignées par le Gouvernement sur proposition du Conseil supérieur de la sûreté et de l'information nucléaires ;

4° Au onzième alinéa, les mots : « sur proposition de Conseil supérieur de la sûreté et de l'information nucléaires » sont remplacés par les mots : « sur proposition de l'Académie des sciences morales et politiques » ;

4° (Sans modification)

3º Quatre experts scientifiques, désignés par le Gouvernement sur proposition de l'Académie des sciences.

5° L'article est complété par les dispositions suivantes :

5° (Sans modification)

 

« Les organismes de recherche fournissent à la commission tout document nécessaire à sa mission. »

 
 

II. - La commission établit pour la première fois avant le 31 mars 2007, un rapport d'évaluation faisant état de l'avancement des recherches et études prévues à l'article 1er de la présente loi.

II. - La commission nationale d'évaluation réalise le premier rapport visé au I du présent article avant le 30 juin 2007.

(amendement n° 23)

 

TITRE II

TITRE II

 

ORGANISATION ET FINANCEMENTS DE LA GESTION DES MATIÈRES ET DÉCHETS RADIOACTIFS

ORGANISATION ET FINANCEMENTS DE LA GESTION DES MATIÈRES ET DÉCHETS RADIOACTIFS

   

Article additionnel

Art. L. 542-4.- Les conditions dans lesquelles sont mis en place et exploités les laboratoires souterrains destinés à étudier les formations géologiques profondes où seraient susceptibles d'être stockés ou entreposés les déchets radioactifs à haute activité et à vie longue sont déterminées par les articles L. 542-5 à L. 542-11.

 

L'article L. 542-4 est complété par le paragraphe suivant :

   

« II. - Au plus tard le 1er juillet 2008, l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, les autres établissements publics de l'Etat intéressés ainsi que les organismes de recherche ou d'enseignement supérieur intéressés créent un pôle de recherche et d'enseignement supérieur dénommé « Centre de recherche et de diffusion de la culture scientifique et technique Meuse-Haute Marne » et soumis aux dispositions du chapitre IV du livre III du titre IV du code de la recherche sous réserve des dispositions du présent article. Ce pôle a pour mission la recherche fondamentale et appliquée dans le domaine de la géologie et de l'énergie ainsi que l'enseignement, la valorisation, la diffusion des connaissances et l'action éducative et culturelle à l'intention de tous les publics dans ces domaines. Il participe au développement économique local des départements sur le territoire desquels il est implanté.

   

« A compter de sa création, le pôle peut utiliser, selon des modalités définies par convention avec l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, le laboratoire souterrain construit en application de l'article L. 542-3.

   

« Le pôle bénéficie du produit de la taxe dite « de diffusion technologique» additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base prévue au V de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999). »

(amendement n° 24)

 

Article 7

Article 7

Art. L. 542-6.- Les travaux de recherche préalables à l'installation des laboratoires sont exécutés dans les conditions prévues par la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics.

À l'article L. 542-6 du code de l'environnement, les mots : « installation des laboratoires » sont remplacés par les mots : « installation d'un laboratoire souterrain ou d'un centre de stockage en couche géologique profonde. »

(Sans modification)

 

Article 8

Article 8

 

Après l'article L. 542-10 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 542-10-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 542-10-1. - Un centre de stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs est une installation nucléaire de base. Par exception aux règles applicables aux installations nucléaires de base, l'autorisation de création est délivrée par décret en Conseil d'État après débat public au sens de l'article L. 121-1, enquête publique et avis des collectivités territoriales dont une partie du territoire est distante de moins de dix kilomètres de l'accès principal aux installations souterraines.

« Art. L. 542-10-1. - Un ...

... base. Par dérogation aux règles applicables aux autres installations nucléaires de base :

le dépôt de la demande d'autorisation de création du centre est précédé d'un rapport de la Commission nationale d'évaluation et d'un débat public au sens de l'article L. 121-1 ;

- la demande est transmise, accompagnée de ce rapport, du compte rendu du débat public et d'un avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques qui l'évalue et rend compte de ses travaux aux commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat. Une résolution sur les conclusions de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques portant sur le respect des dispositions du présent article, et, en particulier, de la réversibilité du projet de stockage, est soumise au vote de l'Assemblée nationale et du Sénat ;

- l'autorisation de création peut ensuite être délivrée par décret en Conseil d'État après enquête publique et avis des collectivités territoriales dont une partie du territoire est distante de moins de dix kilomètres de l'accès principal aux installations souterraines envisagées.

(amendement n° 25)

 

« Lors de l'examen de la demande d'autorisation, la sûreté du centre est appréciée au regard des différentes étapes de sa gestion, y compris sa fermeture définitive. L'autorisation fixe la durée minimale pendant laquelle, à titre de précaution, la réversibilité du stockage doit être assurée. Cette durée ne peut être inférieure à cent ans.

(Alinéa sans modification)

 

« Les dispositions des articles L. 542-8 et L. 542-9 sont applicables à un centre de stockage en couche géologique profonde ».

(Alinéa sans modification)

 

Article 9

Article 9

 

L'article L. 542-11 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 542-11.- Un groupement d'intérêt public peut être constitué, dans les conditions prévues par l'article 21 de la loi nº 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, en vue de mener des actions d'accompagnement et de gérer des équipements de nature à favoriser et à faciliter l'installation et l'exploitation de chaque laboratoire.

« Art. L. 542-11. - Dans tout département sur le territoire duquel est situé le périmètre d'un laboratoire souterrain ou du centre de stockage en couche géologique profonde, un groupement d'intérêt public peut être constitué en vue de gérer des équipements de nature à favoriser et à faciliter l'installation et l'exploitation du laboratoire ou du centre de stockage. Le groupement mène également des actions d'aménagement du territoire et de développement économique, particulièrement dans les zones distantes de moins de dix kilomètres de l'accès principal aux installations souterraines.

« Art. L. 542-11. - Dans ...

... ou d'un centre ...

... zones de proximité du laboratoire souterrain ou du centre de stockage dont le périmètre est défini par décret.

(amendements n°s 26 et 27)

Outre l'Etat et le titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 542-7, la région et le département où est situé le puits principal d'accès au laboratoire, les communes dont une partie du territoire est à moins de dix kilomètres de ce puits, ainsi que tout organisme de coopération intercommunale dont l'objectif est de favoriser le développement économique de la zone concernée, peuvent adhérer de plein droit à ce groupement.

« Outre l'État et le titulaire des autorisations prévues à l'article L. 542-7 ou à l'article L. 542-10-1, peuvent adhérer de plein droit au groupement d'intérêt public la région, le département, les communes ou leurs groupements dont une partie du territoire est située dans les zones de proximité définies à l'alinéa précédent, ainsi que tout organisme de coopération intercommunale compétent en matière de développement économique dans ces zones.

« Outre ...

...

groupements en tout ou partie situés dans les zones ...

... précédent.

(amendement n° 28)

   

« Les collectivités territoriales situées hors des zones de proximité définies au premier alinéa, mais qui s'estiment concernées, peuvent demander aux membres de droit de les autoriser à faire partie du groupement d'intérêt public.

(amendement n° 29)

 

« Les dispositions des articles L. 341-2 à L. 341-4 du code de la recherche sont applicables à ce groupement d'intérêt public.

(Alinéa sans modification)

 

« Le groupement bénéficie du produit de la taxe dite « d'accompagnement » additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base prévue au V de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999). »

« Le groupement d'intérêt public bénéficie d'une partie du produit ...

... 1999).

(amendement n° 30)

   

« Les personnes redevables de cette taxe publient un rapport annuel sur les activités économiques qu'elles conduisent dans les départements visés au premier alinéa du présent article. »

(amendement n° 31)

 

Article 10

Article 10

Art. L. 542-12.- L'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, établissement public industriel et commercial, est chargée des opérations de gestion à long terme des déchets radioactifs, et notamment :

L'article L. 542-12 du code de l'environnement est ainsi modifié :

Les cinq derniers alinéas de l'article L. 542-12 du code de l'environnement sont remplacés par les alinéas suivants :

 

1° Le deuxième alinéa (1°) est remplacé par les dispositions suivantes :

Alinéa supprimé

1º En coopération notamment avec le Commissariat à l'énergie atomique, de participer à la définition et de contribuer aux programmes de recherche et de développement concernant la gestion à long terme des déchets radioactifs ;

« 1° De réaliser ou faire réaliser, conformément aux orientations fixées par le plan national prévu à l'article L. 542-1-1, des recherches et études sur l'entreposage et le stockage en couche géologique profonde et d'assurer leur coordination ; »

(cf. 2° ci-dessous)

2º D'assurer la gestion des centres de stockage à long terme, soit directement, soit par l'intermédiaire de tiers agissant pour son compte ;

3º De concevoir, d'implanter et de réaliser les nouveaux centres de stockage compte tenu des perspectives à long terme de production et de gestion des déchets et d'effectuer toutes études nécessaires à cette fin, notamment la réalisation et l'exploitation de laboratoires souterrains destinés à l'étude des formations géologiques profondes ;

2° Les deux derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

Alinéa supprimé

4º De définir, en conformité avec les règles de sûreté, des spécifications de conditionnement et de stockage des déchets radioactifs ;

« 4° De prévoir, en conformité avec les règles de sûreté nucléaire, les spécifications pour le stockage des déchets radioactifs ultimes et de donner aux autorités administratives compétentes un avis sur les spécifications pour le conditionnement de ces déchets ;

(cf. 4° ci-dessous)

5º De répertorier l'état et la localisation de tous les déchets radioactifs se trouvant sur le territoire national.

« 5° D'établir, de mettre à jour tous les trois ans et de publier l'inventaire des matières et déchets radioactifs présents en France ;

« 1° (Sans modification)

   

« 2° De réaliser ou faire réaliser, conformément aux orientations fixées par le plan prévu à l'article L. 542-1-1, des recherches et études sur l'entreposage et le stockage en couche géologique profonde et d'assurer leur coordination ;

 

« 6° D'assurer la collecte, le transport et la prise en charge des déchets radioactifs sur demande et aux frais de leurs responsables ou sur réquisition publique, lorsque les responsables sont défaillants ;

(cf. 6° ci-dessous)

 

« 7° De contribuer à l'évaluation des coûts afférents à la mise en oeuvre des solutions de gestion à long terme des déchets radioactifs ultimes ;

« 3° De ...

... radioactifs ;

   

« 4° De prévoir, en conformité avec les règles de sûreté nucléaire, les spécifications pour le stockage des déchets radioactifs et de donner aux autorités administratives compétentes un avis sur les spécifications pour le conditionnement des déchets ;

   

« 5° D'assurer la gestion des centres de stockage, soit directement, soit par l'intermédiaire de tiers agissant pour son compte, et de concevoir, d'implanter, de réaliser et d'assurer la gestion de nouveaux centres d'entreposage ou des nouveaux centres de stockage de déchets radioactifs compte tenu des perspectives à long terme de production et de gestion de ces déchets ainsi que d'effectuer à cette fin toutes les études nécessaires ;

   

« 6° D'assurer la collecte, le transport et la prise en charge des déchets radioactifs sur demande et aux frais de leurs responsables ou sur réquisition publique, lorsque les responsables sont défaillants ;

 

« 8° De mettre à la disposition du public des informations relatives à la gestion des déchets radioactifs.

«  (Sans modification)

 

« L'agence peut également créer des installations d'entreposage de déchets radioactifs et en assurer la gestion.

(cf. 5° ci-dessus)

   

« 8° De diffuser à l'étranger son savoir-faire.

 

« À la demande de l'autorité administrative, l'agence peut assurer la gestion des déchets radioactifs dont le responsable est inconnu ou défaillant. Elle peut demander le remboursement des frais exposés au propriétaire qui viendrait à être identifié ou qui reviendrait à meilleure fortune. » 

« L'agence peut demander le remboursement des frais exposés pour la gestion des déchets radioactifs aux propriétaires qui viendraient à être identifiés ou qui reviendraient à meilleure fortune. »

(amendement n° 32)

 

Article 11

Article 11

 

Après l'article L. 542-12 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 542-12-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 542-12-1. - Il est institué au sein de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs un fonds destiné au financement des recherches et études sur l'entreposage et le stockage en couche géologique profonde des déchets radioactifs. Les opérations de ce fonds font l'objet d'une comptabilisation distincte permettant d'individualiser les ressources et les emplois du fonds au sein du budget de l'agence. Le fonds a pour ressources le produit de la taxe dite de « recherche » additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base prévue au V de l'article 43 de la loi de loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999).

« Art. L. 542-12-1. - (Alinéa sans modification)

 

« L'agence dispose d'une subvention de l'État qui contribue au financement des missions d'intérêt général qui lui sont confiées en application des dispositions des 5° et 6° de l'article L. 542-12 et du dernier alinéa du même article. »

« L'agence ...

... dispositions des et 6° de l'article L. 542-1. »

(amendement n° 33)

   

Article additionnel

   

Après l'article L. 542-12-1 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 542-12-2 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 542-12-2. - Il est institué au sein de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs un fonds destiné au financement de la construction, de l'exploitation, de l'arrêt définitif, de l'entretien et de la surveillance des installations d'entreposage ou de stockage construites ou exploitées par l'agence. Les opérations de ce fonds font l'objet d'une comptabilisation distincte permettant d'individualiser les ressources et les emplois du fonds au sein du budget de l'agence. Le fonds a pour ressources les contributions des exploitants d'installations nucléaires de base définies par les conventions organisant le stockage de leurs déchets radioactifs dans ces installations et, le cas échéant, leur entreposage préalable, en application du plan prévu à l'article L. 542-1-1. »

(amendement n° 34)

   

Article additionnel

   

Les éventuelles subventions de l'État aux organismes participant aux recherches mentionnées au 1° de l'article 1er sont complétées par des contributions des exploitants d'installations nucléaires de base définies par convention entre ces organismes et eux.

(amendement n° 35)

 

Article 12

Article 12

 

L'article L. 542-13 du code de l'environnement est ainsi modifié :

(Sans modification)

 

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

 

Art. L. 542-13.- Il est créé, sur le site de chaque laboratoire souterrain, un comité local d'information et de suivi.

Ce comité comprend notamment des représentants de l'Etat, deux députés et deux sénateurs désignés par leur assemblée respective, des élus des collectivités territoriales consultées à l'occasion de l'enquête publique, des membres des associations de protection de l'environnement, des syndicats agricoles, des représentants des organisations professionnelles et des représentants des personnels liés au site ainsi que le titulaire de l'autorisation.

« Il est créé, auprès de tout laboratoire souterrain, un comité local d'information et de suivi chargée d'une mission générale de suivi, d'information et de concertation en matière de recherche sur la gestion des déchets radioactifs et, en particulier, sur le stockage de ces déchets en couche géologique profonde. » ;

 
 

2° La seconde phrase du troisième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :

 

Ce comité est composé pour moitié au moins d'élus des collectivités territoriales consultées à l'occasion de l'enquête publique. Il est présidé par le préfet du département où est implanté le laboratoire.

Le comité se réunit au moins deux fois par an. Il est informé des objectifs du programme, de la nature des travaux et des résultats obtenus. Il peut saisir la commission nationale d'évaluation visée à l'article L. 542-3.

Le comité est consulté sur toutes questions relatives au fonctionnement du laboratoire ayant des incidences sur l'environnement et le voisinage. Il peut faire procéder à des auditions ou des contre-expertises par des laboratoires agréés.

« Il est présidé par le président du conseil général du département où est situé l'accès principal du laboratoire souterrain. » ;

 

Les frais d'établissement et le fonctionnement du comité local d'information et de suivi sont pris en charge par le groupement prévu à l'article L. 542-11.

3° Le dernier alinéa est abrogé.

 

Titre Ier

Installations classées pour la protection de l'environnement

Chapitre V

Dispositions particulières à certaines installations

Section 2

Stockage souterrain de produits dangereux

   

Art.- L. 515-7.- Le stockage souterrain en couches géologiques profondes de produits dangereux, de quelque nature qu'ils soient, est soumis à autorisation administrative. Cette autorisation ne peut être accordée ou prolongée que pour une durée limitée et peut en conséquence prévoir les conditions de réversibilité du stockage. Les produits doivent être retirés à l'expiration de l'autorisation.

A l'issue d'une période de fonctionnement autorisé de vingt-cinq ans au moins, ou si l'apport de déchets a cessé depuis au moins un an, l'autorisation peut être prolongée pour une durée illimitée, sur la base d'un bilan écologique comprenant une étude d'impact et l'exposé des solutions alternatives au maintien du stockage et de leurs conséquences. Le renouvellement s'accompagne d'une nouvelle évaluation des garanties financières prévues à l'article L. 541-26 ou à l'article L. 552-1.

Article 13

Article 13

Pour les stockages souterrains de déchets ultimes, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie peut conclure avec l'exploitant, avant l'octroi de l'autorisation visée au premier alinéa, une convention qui détermine les conditions techniques et financières de l'engagement et de la poursuite de l'exploitation, compte tenu de l'éventualité du refus de sa prolongation. Cette convention est soumise pour avis au représentant de l'Etat.

Le quatrième alinéa l'article L. 515-7 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

(Sans modification)

Les dispositions des deux alinéas précédents ne s'appliquent pas au stockage souterrain de déchets radioactifs.

« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas au stockage des déchets radioactifs. »

 
 

Article 14

Article 14

 

I. - Les exploitants d'installations nucléaires de base évaluent, de manière prudente, l'ensemble des charges de démantèlement de leurs installations et de gestion des combustibles usés et déchets radioactifs qui en sont issus.

I.- Les exploitants d'installations nucléaires de base évaluent les charges de démantèlement de leurs installations ou, pour leurs installations de stockage de déchets radioactifs, leurs charges d'arrêt définitif, d'entretien et de surveillance. Ils évaluent également, en prenant en compte le plan prévu à l'article L. 542-1-1 du code de l'environnement, les charges de gestion de leurs combustibles usés et déchets radioactifs.

(amendement n° 36)

 

II. - Les exploitants sont tenus de constituer les provisions afférentes à ces charges et d'affecter à titre exclusif les actifs nécessaires à la couverture de ces provisions.

II.- Les exploitants d'installations nucléaires de base constituent les provisions afférentes aux charges mentionnées au I et affectent à titre exclusif à la couverture de ces provisions les actifs nécessaires.

(amendement n° 37)

 

Ils comptabilisent de façon distincte ces actifs qui doivent présenter un degré de sécurité et de liquidité suffisant pour répondre à leur objet. Leur valeur de réalisation est au moins égale au montant des provisions mentionnées au premier alinéa, à l'exclusion de celles liées au cycle d'exploitation.

(Alinéa sans modification)

 

À l'exception de l'État dans l'exercice des pouvoirs dont il dispose pour faire respecter par les exploitants leurs obligations de démantèlement de leurs installations et de gestion des combustibles usés et déchets radioactifs qui en sont issus, nul ne peut se prévaloir d'un droit sur les actifs mentionnés au premier alinéa, y compris sur le fondement du livre VI du code de commerce.

À ...

... gestion de leurs combustibles usés et déchets radioactifs, nul ne ...

...

commerce.

(amendement n° 38)

 

III. - Les exploitants transmettent tous les trois ans à l'autorité administrative un rapport décrivant l'évaluation des charges mentionnées au premier alinéa du I, les méthodes appliquées pour le calcul des provisions afférentes à ces charges et les choix retenus en ce qui concerne la composition et la gestion des actifs affectés à la couverture des provisions. Ils transmettent tous les ans à l'autorité administrative une note d'actualisation de ce rapport et l'informent sans délai de tout événement de nature à en modifier le contenu. Ils communiquent à sa demande à l'autorité administrative copie de tous documents comptables ou pièces justificatives.

III. - Les ...

... au I ...

... justificatives.

(amendement n° 39)

 

Si l'autorité administrative relève une insuffisance ou une inadéquation dans l'évaluation des charges, le calcul des provisions ou les actifs affectés à ces provisions, elle peut, après avoir recueilli les observations de l'exploitant, prescrire les mesures nécessaires à la régularisation de sa situation en fixant les délais dans lesquels celui-ci doit les mettre en _uvre.

Si ...

... ou le montant, la composition ou la gestion des actifs ...

... _uvre.

(amendement n° 40)

 

En cas d'inexécution de ces prescriptions dans le délai imparti, l'autorité administrative peut ordonner, sous astreinte, la reconstitution des actifs nécessaires.

En ...

... astreinte, la constitution des actifs nécessaires ainsi que toute mesure relative à leur gestion.

(amendements n°s 41 et 42)

 

Les exploitants transmettent au plus tard dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi leur premier rapport triennal mentionné ci-dessus. Ce premier rapport comprend, outre les éléments prévus au premier alinéa du II, un plan de constitution des actifs définis aux I du présent article.

Les ...

... du III, un ...

... au II du ...

... article.

(amendements n°s 43 et 44)

 

Les exploitants mettent en _uvre le plan de constitution d'actifs au plus tard dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la présente loi.

(Alinéa sans modification)

   

III bis. - Il est créé une commission nationale d'évaluation du financement des charges de démantèlement des installations nucléaires de base et de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs.

   

La commission remet tous les trois ans au Parlement un rapport évaluant l'adéquation des provisions prévues au I aux charges mentionnées au I, la gestion des actifs visés au II, ainsi que la gestion des fonds mentionnés aux articles L. 542-12-1 et L. 542-12-2 du code de l'environnement, en prenant en compte les travaux du groupe technique d'évaluation mentionné au II de l'article L. 542-1-1 du code de l'environnement.

   

La commission est composée de :

   

1° Six personnalités qualifiées désignées à parité par l'Assemblée nationale et par le Sénat, sur proposition des présidents des commissions compétentes en matière d'énergie et de finances publiques ;

   

2° Six personnalités qualifiées désignées par le Gouvernement.

   

La commission reçoit communication des rapports mentionnés au III. Elle peut demander aux exploitants communication de tous documents nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Elle peut entendre l'autorité administrative mentionnée au III.

   

La commission remet son premier rapport au plus tard dans un délai d'un an et demi à compter de la publication de la présente loi.

(amendement n° 45)

 

IV. - Un décret détermine, en tant que de besoin, les conditions et modalités d'application du présent article notamment, dans le respect des normes comptables applicables, les modalités d'évaluation des charges et de calcul des provisions prévues au II.

IV. - Un ...

... charges mentionnées au I et de calcul ...

... au II.

(amendement n° 46)

 

Le présent article, à l'exception des dispositions du I, n'est pas applicable aux installations nucléaires de base exploitées directement par l'État.

(Alinéa sans modification)

   

Les personnes n'exploitant plus d'installation nucléaire de base sont assimilées, pour l'application des dispositions du présent article relatives à la gestion de leurs combustibles usés et déchets radioactifs, aux exploitants de telles installations.

(amendement n° 47)

   

Article additionnel

   

Afin de satisfaire aux obligations qui lui sont imparties en application de l'article 14, le Commissariat à l'énergie atomique peut céder, en tant que de besoin, les participations qu'il détient à un autre établissement public ou à une entreprise publique.

(amendement n° 48)

Loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999)

Article 15

Article 15

Art. 43.-..............................

II.- Les installations nucléaires de base soumises à autorisation et contrôle en application de l'article 8 de la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs sont assujetties, à compter du 1er janvier 2000, à une taxe annuelle.

Cette taxe est due par l'exploitant à compter de l'autorisation de création de l'installation et jusqu'à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base. A compter de l'année civile suivant l'autorisation de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement d'une installation, l'imposition forfaitaire applicable à l'installation concernée est réduite de 50 %.

.................................................

I. - L'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) est complété par un V ainsi rédigé :

I. - (Alinéa sans modification)

 

« V. - Il est créé deux taxes additionnelles à la taxe sur les installations nucléaires de base. Le montant de ces taxes additionnelles dites respectivement de « recherche » et « d'accompagnement » est déterminé, selon chaque type d'installation, par application d'un coefficient multiplicateur à une somme forfaitaire. Les coefficients sont fixés par décret en Conseil d'État, dans les limites indiquées dans le tableau ci-dessous et des besoins de financement, en fonction des quantités et de la toxicité des combustibles usés et des déchets radioactifs ne pouvant pas être stockés en surface ou en faible profondeur que peut produire chaque type d'installations.

« V. - Il est créé trois taxes ...

... « recherche »,  « d'accompagnement » et de « diffusion technologique » est ...

... installations.

(amendements n°s 49 et 50)

     
 

(cf. tableau en annexe)

(cf. tableau en annexe)

   

(amendements n°s 51 et 52)

 

« Les taxes additionnelles sont recouvrées dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que la taxe sur les installations nucléaires de base. Elles cessent d'être dues à compter de l'année civile suivant l'autorisation de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement de l'installation.

« Les ...

... base.

(amendement n° 53)

 

« Sous déduction des frais de collecte fixés à 5 % des sommes recouvrées, le produit de la taxe additionnelle dite de « recherche » est reversé à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs et le produit de la taxe additionnelle dite « d'accompagnement » au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 542-11 du code de l'environnement. »

« Sous ...

... à 1 % des ...

... radioactifs.

(amendements n°s 54 et 55)

   

« Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées, une part du produit de la taxe additionnelle dite « d'accompagnement » déterminée par décret en Conseil d'Etat dans la limite de 20 % du produit total est reversée, au prorata de leur population, aux communes adhérentes de plein droit aux groupements d'intérêt public mentionnés à l'article L. 542-11 du code de l'environnement, y compris après l'éventuelle dissolution de ces groupements, et le solde de ce produit est reversé à ces groupements d'intérêt public à égalité entre eux.

(amendement n° 56)

   

« Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées, le produit de la taxe additionnelle dite de « diffusion technologique » est reversé au pôle de recherche et d'enseignement supérieur mentionné au II de l'article L. 542-4 du code de l'environnement. »

(amendement n° 57)

 

II. - Les dispositions du I du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2007.

II. - (Sans modification)

 

TITRE III

TITRE III

 

CONTRÔLES ET SANCTIONS

CONTRÔLES ET SANCTIONS

 

Article 16

Article 16

 

Tout responsable d'activités nucléaires et toute entreprise mentionnée à l'article L. 1333-10 du code de la santé publique est tenu d'établir, de tenir à jour et de mettre à la disposition de l'autorité administrative et, pour ce qui relève de sa compétence, de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, les informations nécessaires à l'application et au contrôle des dispositions de la présente loi.

(Sans modification)

 

Un décret en Conseil d'État précise celles de ces informations qui font l'objet d'une transmission périodique à l'autorité administrative ou à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs.

 
 

Article 17

Article 17

 

En cas de manquement de l'exploitant aux obligations définies aux I et II de l'article 14, l'autorité administrative peut, sans préjudice des mesures prévues au II du même article, prononcer une sanction pécuniaire dont le montant n'excède pas 5 % de la différence entre le montant des actifs constitués par l'exploitant et celui prescrit par l'autorité administrative. La décision prononçant la sanction est publiée au Journal officiel de la République française.

En ...

... prévues au III du ...

... française.

(amendement n° 58)

 

En cas de manquement aux obligations d'information prévues au III de l'article 14 et à l'article 16, l'autorité administrative peut prononcer une sanction pécuniaire au plus égale à 15 000 €.

(Alinéa sans modification)

 

Les sommes sont recouvrées comme les créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine.

(Alinéa sans modification)

 

Les sanctions prévues au présent article peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction.

(Alinéa sans modification)

Code de l'environnement

Article 18

Article 18

Livre V

Prévention des pollutions, des risques et des nuisances

Titre IV

Déchets

Chapitre II

Dispositions particulières aux déchets radioactifs

I. - Après l'article L. 542-14, il est inséré un article L. 542-15 ainsi rédigé :

I. - Après l'article L. 542-14 du code de l'environnement, il est ...

... rédigé :

(amendement n° 59)

 

« Art. L. 542-15. - Le plan national de gestion des matières et déchets radioactifs prévu à l'article L. 542-1-1 ainsi que le rapport annuel établi par la commission nationale prévue à l'article L. 542-3 sont transmis au Parlement qui en saisit l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. »

« Art. L. 542-15. - (Sans modification)

 

II. - L'autorité administrative établit et transmet tous les trois ans au Parlement un rapport présentant l'application des dispositions relatives au financement des charges à long terme telles que définies à l'article 14 de la présente loi. Ce rapport est rendu public.

 
 

Article 19

Article 19

 

Un décret en Conseil d'État fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi.

(Sans modification)

     

ANNEXE

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

___

Article 15

Article 15

 

Catégorie

Sommes forfaitaires
Déchets

Coefficient multiplicateur
Recherche

Coefficient multiplicateur
Accompa-gnement

Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche).

0.3 M€

[0-5]

[0-2]

Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche (par tranche).

0.3 M€

[0-5]

[0-2]

Autres réacteurs nucléaires.

0.3 M€

[0-5]

[0-2]

Usines de traitement de combustibles nucléaires usés.

0.3 M€

[0-5]

[0-2]

Catégorie

Sommes forfaitaires
Déchets

Coefficient multiplicateur
Recherche

Coefficient multiplicateur
Accompa-gnement

Coefficient multiplicateur
Diffusion technlogique

Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche).

0.3 M€

[0-5]

[0,5-2]

[0,5-1]

Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche (par tranche).

0.3 M€

[0-5]

[0,5-2]

[0,5-1]

Autres réacteurs nucléaires.

0.3 M€

[0-5]

[0,5-2]

[0,5-1]

Usines de traitement de combustibles nucléaires usés.

0.3 M€

[0-5]

[0,5-2]

[0,5-1]

     
   

(amendements nos 51 et 52)

     
           
           

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Article premier

Amendements présentés par M. Christian Bataille :

·  Compléter l'alinéa 2 de cet article par la phrase suivante :

« La mise en service de l'une au moins des nouvelles installations d'entreposage en surface ou en sub-surface se fera avant le 1er janvier 2016 ; ». [sans objet]

·  Dans l'alinéa 3 de cet article, après les mots : « de sorte que », insérer les mots : « , au vu des résultats des études conduites en laboratoire souterrain dans une couche géologique profonde, ». [sans objet]

·  Compléter l'alinéa 3 de cet article par les phrases suivantes :

« Après consultation du conseil général du territoire concerné, le Gouvernement présente un rapport global qui précédera la décision par le parlement de la construction et de la mise en service industriel de l'installation. Un débat suivi d'un vote est prévu à cet effet.» [sans objet]

·  Dans l'alinéa 4 de cet article, substituer aux mots : « en 2020 », les mots : « avant le 31 décembre 2020 ». [sans objet]

Article additionnel après l'article premier

Amendement présenté par M. Christian Bataille :

L'article L. 542-5 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« Art. L ; 542-5.- Tout projet d'installation d'un laboratoire souterrain de recherche, d'un centre de stockage souterrain, d'un centre d'entreposage de longue durée en surface ou en sub-surface ou d'un réacteur expérimental de démonstration de la transmutation donne lieu, avant tout engagement des travaux de recherche préliminaires, à une concertation avec les élus et la population des sites concernés, dans des conditions fixées par décret. »

Article 3

Amendements présentés par M. Christian Bataille :

·  Substituer aux alinéas 6 et 7 de cet article l'alinéa suivant :

« Les déchets radioactifs sont des substances radioactives pour lesquelles aucune utilisation ou aucun traitement ne sont possibles ou prévus, dans les conditions techniques ou économiques du moment. »

·  Dans l'alinéa 8 de cet article, après les mots : « spécialement aménagée », insérer les mots : « en surface ou en sub-surface ».

·  Rédiger ainsi l'alinéa 9 de cet article :

« Le stockage des déchets radioactifs est l'opération consistant à placer des substances radioactives dans une installation souterraine dans le cadre d'une réversibilité de cette opération. » [retiré].

Article 4

Amendement présenté par M. Claude Birraux, rapporteur :

Dans l'alinéa 2 de cet article, substituer aux mots : « protection de la nature, de l'environnement, de la santé des personnes et de la sécurité », les mots : « santé des personnes, de la sécurité, de la protection de la nature et de l'environnement ». [sans objet]

Amendement présenté par M. Christian Bataille :

Dans l'alinéa 4 de cet article, après les mots : « il définit », insérer les mots : « dans le respect des principes énoncés à l'article 542-1, ».

Amendement présenté par M. Claude Birraux, rapporteur :

Dans l'alinéa 8 de cet article, après les mots : « font l'objet », insérer les mots : « , en application du principe de prévention, ». [retiré]

Article 5

Amendement présenté par M. Christian Bataille :

Substituer aux alinéas 1 et 2 de cet article, les cinq alinéas suivants :

L'article L. 542-2 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 542-2.- L'État contrôle la gestion des déchets radioactifs de toute nature et des combustibles nucléaires irradiés non retraités produits sur son territoire, qui ne peuvent être exportés définitivement vers des pays étrangers.

« Le stockage sur le territoire français de déchets radioactifs de tout type ou de combustibles nucléaires irradiés provenant de pays étrangers, sont interdits.

« L'entreposage temporaire de combustibles nucléaires irradiés provenant de pays étrangers, en vue de leur retraitement, peut être autorisé dans des limites de temps et de quantité qui devront être précisées par décret, préalablement à chaque entrée sur le territoire français.

« Les déchets radioactifs, de tous types, générés par le retraitement de combustibles nucléaires étrangers, sont réexpédiés à leurs propriétaires dans des conditions et des délais déterminés dans le décret qui a autorisé l'entrée de ces combustibles sur le territoire français. » [retiré]

Article 6

Amendement présenté par M. Christian Bataille :

Substituer aux alinéas 1 à 8 de cet article, les neuf alinéas suivants :

Après l'article L. 542-3 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 542-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 542-3-1.- II est créé une Commission nationale d'évaluation de la recherche sur la gestion des déchets radioactifs à haute activité à vie longue, composée de :

« - Sept personnalités désignées par l'Assemblée nationale et le Sénat sur proposition de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, deux de ces personnalités qualifiées ayant une expérience internationale dans le domaine de la gestion des déchets radioactifs,

« - Trois personnalités qualifiées désignées respectivement par les ministres chargés de l'énergie, de l'environnement et de la recherche ;

« - Quatre experts scientifiques désignés par le Gouvernement sur proposition de l'Académie des sciences.

« La Commission nationale d'évaluation est renouvelée tous les quatre ans, le mandat de ses membres étant renouvelable une fois.

« La Commission nationale d'évaluation élit, en son sein, son président et son vice-président pour une durée de quatre ans.

« La Commission nationale d'évaluation établit, chaque année, un rapport sur l'état d'avancement du plan national de gestion prévu à l'article L. 542-3, et tous les quatre ans, un rapport global d'évaluation des recherches et des réalisations dans le domaine de la gestion des déchets radioactifs à haute activité et à vie longue.

« Ces rapports sont rendus publics après examen par le Gouvernement et par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, qui peuvent compléter ce document et apporter des réponses aux arguments exposés par la Commission. » [retiré]

Amendement présenté par M. Claude Birraux, rapporteur :

Substituer à l'alinéa 5 de cet article les deux alinéas suivants :

« 3° Au dixième alinéa, les mots : « deux experts internationaux » sont remplacés par les mots : « un expert étranger » ;

bis Compléter le douzième alinéa par les mots : « dont au moins deux experts étrangers ». [retiré]

Amendement présenté par M. Claude Gatignol :

Après l'alinéa 5 de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« 3° bis Un expert en économie désigné par le Gouvernement, sur proposition du Conseil économique et social ». [retiré]

Amendement présenté par M. Claude Birraux, rapporteur :

Substituer à l'alinéa 8 de cet article les trois alinéas suivants :

« Le mandat des membres de la commission est renouvelable une fois. La commission est renouvelée par moitié tous les trois ans. Le président de la commission est désigné lors de chaque renouvellement par les membres de celle-ci.

Les membres de la commission ne peuvent, directement ou indirectement, exercer de fonctions ni recevoir d'honoraires au sein ou en provenance des organismes évalués et des entreprises ou établissements producteurs ou détenteurs de déchets.

Les organismes réalisant des recherches et des études relatives à la gestion des matières et déchets radioactifs fournissent à la commission tout document nécessaire à l'exercice de sa mission. » [retiré]

Article 8

Amendement présenté par M. Christian Bataille :

Dans la dernière phrase de l'alinéa 2 de cet article, après les mots : « aux installations nucléaires de base, », insérer les mots : « après le vote conforme du Parlement ». [sans objet]

Amendement n° 1 présenté par M. Luc Chatel :

Dans la dernière phrase de l'alinéa 2 de cet article, après les mots : « enquête publique », insérer les mots : « , débat et vote au parlement ». [sans objet]

Article 9

Amendement présenté par M. Christian Bataille :

Substituer aux alinéas 2 et 3 de cet article, les trois alinéas suivants :

« Art. L. 542-11.- Dès les recherches préliminaires à la création d'un laboratoire souterrain, d'un centre de stockage souterrain, d'un centre d'entreposage en surface ou en sub-surface, il est constitué un groupement d'intérêt public, destiné à mener ou à coordonner des actions d'accompagnement économique et à gérer des équipements destinés à faciliter l'implantation de ces installations.

« Outre l'État et le titulaire de l'autorisation d'exploiter, la région et le département où est située l'installation, les communes et les organismes de coopération intercommunale dont une partie du territoire est située à moins de dix kilomètres de cette installation, adhèrent de plein droit au groupement d'intérêt public.

« Les collectivités territoriales situées hors des périmètres définis ci-dessus, mais qui s'estiment concernées, peuvent demander aux membres de droit de les autoriser à faire partie du groupement d'intérêt public. »

Amendement présenté par M. Claude Gatignol :

Dans la dernière phrase de l'alinéa 2 de cet article, après Ie mot : « économique, », insérer les mots : « technologique et scientifique, ». [retiré]

Amendement n° 2 présenté par M. Luc Chatel :

Dans la dernière phrase de l'alinéa 2 de cet article, après le mot : « économique, », insérer les mots : « ainsi que des programmes de formation, ».

Amendement présenté par M. Christian Bataille :

Supprimer l'alinéa 5 de cet article.

Article additionnel après l'article 9

Amendement présenté par M. Christian Bataille :

Après l'article L. 542-11 du code de l'environnement, est inséré un article L. 542-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 542-11-1.- Un centre de stockage en formation géologique profonde, une installation d'entreposage en surface ou en sub-surface de déchets radioactifs à haute activité et à vie longue donnent lieu, chaque année, au versement, par le fonds dédié prévu à l'article L. 542-3-2, d'une contribution. Celle-ci est équivalente à celle versée aux collectivités territoriales pour l'implantation de deux réacteurs nucléaires de type N 4.

« Le groupement d'intérêt public prévu à l'article L. 542-11 est chargé de gérer et de répartir, sous le contrôle de l'État, la contribution versée par le fonds.

« La taxe professionnelle due au titre de ces installations, est elle aussi définie en référence à deux réacteurs nucléaires de type N4. Elle sera répartie selon des principes de péréquation territoriale comparables à ceux applicables pour les centrales nucléaires. »

Article 10

Amendement présenté par M. Christian Bataille :

Après l'alinéa 3 de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« 1° bis De concevoir, d'implanter, de réaliser et de gérer, les laboratoires souterrains de recherche, les centres de stockage en couches géologiques profondes, ainsi que les nouveaux centres d'entreposage en surface ou en sub-surface. » [sans objet]

Article additionnel après l'article 10

Amendement présenté par M. Christian Bataille :

L'établissement public de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs est administré par un conseil d'administration, composé d'un tiers de représentants de l'Etat, d'un tiers de représentants des organismes et sociétés intéressés par l'action de l'établissement, et d'un tiers de personnalités qualifiées nommées sur proposition de l'Académie des Sciences.

Un membre du Sénat et un membre de l'Assemblée nationale nommés sur proposition de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, siègent également au conseil d'administration, mais ne peuvent exercer les fonctions de président ou de vice-président.

Article 11

Amendement présenté par M. Claude Gatignol :

Rédiger ainsi cet article :

Après l'article L. 542-12 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 542-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 542-12-1.- II est institué au sein de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs un fonds destiné au financement des recherches sur l'entreposage et le stockage en couche géologique profonde des déchets radioactifs. Les opérations de ce fonds font l'objet d'une comptabilisation distincte permettant d'individualiser les ressources et les emplois du fonds au sein du budget de l'agence. Le fonds a pour ressources le produit de la taxe dite de « recherche » additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base prévue au V de l'article 43 de la loi de loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999).

« Pour être en mesure de déposer une demande d'autorisation pour un stockage en couche géologique profonde en 2015, prévu à l'article 1er, l'Agence devra, en complément des recherches visées à l'alinéa précédent, orienter graduellement ses travaux vers un projet industriel, notamment en termes de conception détaillée, d'étude des interfaces, d'étude d'impact, de sûreté. Les exploitants d'installations nucléaires, propriétaires des colis de déchets, financeront ces travaux dès 2007 par voie de convention ou de contrat.

« Au-delà de 2015, lors de la phase de réalisation du stockage et de son exploitation, les charges seront financées par les propriétaires des colis de déchets par voie de convention ou de contrat. »

« L'agence dispose d'une subvention de l'Etat qui contribue au financement des missions d'intérêt général qui lui sont confiées en application des dispositions des 5° et 6° de l'article L. 542-12 et du dernier alinéa du même article. » [retiré]

Amendement présenté par M. Christian Bataille :

Rédiger ainsi cet article :

Après l'article L 542-3 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 542-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 542-3-1.- II est créé un établissement public industriel et commercial dénommé Fonds de gestion des déchets radioactifs.

« Ce fonds a pour objet le financement de la recherche, de la gestion industrielle des déchets radioactifs et des combustibles usés non retraités et de la contribution exceptionnelle pour le développement local.

« Géré sous la responsabilité de l'État par la Caisse des Dépôts et Consignations, ce fonds externalisé dédié recueille les contributions des producteurs de déchets radioactifs.

« Le montant de la contribution annuelle versée à ce fonds par les producteurs de déchets radioactifs est fixé par décret de manière à garantir les différents financements.

« La contribution initiale versée par les producteurs de déchets à titre de fonds de roulement est égale à une fraction, fixée par décret, des provisions pour la gestion des déchets radioactifs, constituées par les producteurs.

« Les modalités du transfert progressif au fonds externalisé des actifs dédiés constitués par les producteurs de déchets radioactifs sont arrêtées par décret en Conseil d'État.

« Une partie des actifs transférés, peut être constituée de biens immobiliers ou d'installations industrielles, dont les producteurs de déchets conservent la disposition et la gestion.

« Le montant et la répartition des financements annuels accordés par le fonds sont arrêtés par un comité d'administration composé, d'une part, pour moitié au moins, de représentants de l'État, et, d'autre part, de représentants de producteurs de déchets et d'un député et d'un sénateur désignés par le Parlement sur proposition de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.

« Le comité d'administration est assisté d'un comité scientifique dont les membres sont désignés par le Gouvernement sur proposition de l'Académie des sciences.

« Un décret en Conseil d'État précisera les modalités d'organisation et de fonctionnement du fonds externalisé dédié. »

Article 12

Amendement présenté par M. Christian Bataille :

Rédiger ainsi cet article:

L'article L. 542-13 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 542-13.- II est créé un comité local d'information et de suivi sur le site d'un laboratoire souterrain de recherche.

« Ce comité comprend notamment des représentants de l'État, deux députés et deux sénateurs désignés par leur assemblée respective, des élus des collectivités territoriales consultées à l'occasion de l'enquête publique, des membres des associations de protection de l'environnement, des syndicats agricoles, des représentants des organisations professionnelles et des représentants des personnels liés au site ainsi que le titulaire de l'autorisation.

« Ce comité est composé pour moitié, au moins, d'élus des collectivités territoriales consultées à l'occasion de l'enquête publique. Il est présidé par le préfet du département où est implanté le laboratoire ou l'installation de stockage ou d'entreposage de longue durée.

« Le comité se réunit au moins deux fois par an. Il est informé des objectifs du programme, de la nature des travaux et de l'exploitation de l'installation. Il peut saisir la commission nationale d'évaluation visée à l'article L. 542-3. Le comité est consulté sur toutes questions relatives au fonctionnement du laboratoire ou de l'installation ayant des incidences sur l'environnement et le voisinage. Il peut faire procéder à des auditions ou des contre-expertises par des laboratoires agréés par le ministère de l'industrie.

« Les frais d'établissement et le fonctionnement du comité local d'information et de suivi sont pris en charge, dans le cas d'un laboratoire, par le groupement prévu à l'article L. 542-11. »

Article additionnel après l'article 12

Amendement présenté par M. Christian Bataille :

Les producteurs de déchets radioactifs et de combustibles irradiés en sont propriétaires et responsables jusqu'à ce qu'ils soient transférés à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, moyennant une redevance au fonds externalisé de financement de la recherche et de la gestion des déchets radioactifs, dont le montant sera fixé par décret.

Article 14

Amendement présenté par M. Claude Gatignol :

Rédiger ainsi cet article :

I.- Les exploitants d'installations nucléaires de base évaluent, de manière prudente, l'ensemble des charges de démantèlement de leurs installations et de gestion des combustibles usés et déchets radioactifs qui en sont issus. Sur la base de ces évaluations de charges et calculs de provisions, il appartient à l'exploitant ou à la société le contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce de constituer dans ses comptes des actifs affectés à la couverture de ces provisions, à l'exclusion de tout autre usage, dans les conditions et sous les contrôles fixées à l'article L. 542-20.

II.- Les exploitants ou à la société les contrôlant sont tenus de constituer les provisions afférentes à ces charges et d'affecter à titre exclusif les actifs nécessaires à la couverture de ces provisions.

Ils comptabilisent de façon distincte ces actifs qui doivent présenter un degré de sécurité et de liquidité suffisant pour répondre à leur objet. Leur valeur de réalisation est au moins égale au montant des provisions mentionnées au premier alinéa, à l'exclusion de celles liées au cycle d'exploitation.

A l'exception de l'État dans l'exercice des pouvoirs dont il dispose pour faire respecter par les exploitants leurs obligations de démantèlement de leurs installations et de gestion des combustibles usés et déchets radioactifs qui en sont issus, nul ne peut se prévaloir d'un droit sur les actifs mentionnés au premier alinéa, y compris sur le fondement du livre VI du code de commerce.

III.- Les exploitants ou à la société les contrôlant transmettent tous les trois ans à l'autorité administrative un rapport décrivant l'évaluation des charges mentionnées au premier alinéa du I, les méthodes appliquées pour le calcul des provisions afférentes à ces charges et les choix retenus en ce qui concerne la composition et la gestion des actifs affectés à la couverture des provisions. Ils transmettent tous les ans à l'autorité administrative une note d'actualisation de ce rapport et l'informent sans délai de tout événement de nature à en modifier le contenu. Ils communiquent à sa demande à l'autorité administrative copie de tous documents comptables ou pièces justificatives.

Si l'autorité administrative relève une insuffisance ou une inadéquation dans l'évaluation des charges, le calcul des provisions ou les actifs affectés à ces provisions, elle peut, après avoir recueilli les observations de l'exploitant, prescrire les mesures nécessaires à la régularisation de sa situation en fixant les délais dans lesquels celui-ci doit les mettre en oeuvre.

En cas d'inexécution de ces prescriptions dans le délai imparti, l'autorité administrative peut ordonner, sous astreinte, la reconstitution des actifs nécessaires.

Les exploitants ou à la société les contrôlant transmettent au plus tard dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi leur premier rapport triennal mentionné ci-dessus. Ce premier rapport comprend, outre les éléments prévus au premier alinéa du II, un plan de constitution des actifs définis au I du présent article.

Les exploitants ou à la société les contrôlant mettent en _uvre le plan de constitution d'actifs au plus tard dans un délai de cinq ans à compter de la publications de la présente loi.

IV.- Un décret détermine, en tant que de besoin, les conditions et modalités d'application du présent article notamment, dans le respect des normes comptables applicables, les modalités d'évaluation des charges et de calcul des provisions prévues au II, notamment en terme de méthode et d'actualisation des flux. L'exploitant ou la société ayant constitué dans ses comptes les actifs affectés aux provisions veille à l'adéquation des actifs avec les provisions et peut procéder aux ajustements, si nécessaire. [retiré]

Amendements présentés par M. Christian Bataille :

·  Dans l'alinéa 1 de cet article, après les mots : « démantèlement de leurs installations », supprimer les mots : « et de gestion des combustibles usés et déchets radioactifs qui en sont issus ». [sans objet]

·  Supprimer les alinéas de 2 à 4, 10 et 11 de et article.

Article additionnel après l'article 12

Amendement présenté par M. Claude Gatignol :

En ce qui concerne la réalisation du stockage industriel en couches géologiques profondes, l'ANDRA et les producteurs de déchets tiennent à jour, sous l'égide des ministres en charge des finances et de l'énergie, un plan de long terme décrivant la meilleure vision disponible des coûts de stockage. Sur cette base, les ministres en charge des finances et de l'énergie, définissent les coûts de référence du stockage. Ils sont établis en prenant l'avis des ministres chargés de la sûreté nucléaire. Ces coûts de référence, correspondant aux études de sûreté à jour, doivent notamment permettre aux producteurs de déterminer les provisions à constituer sur la base d'un projet industriel optimisé et d'alimenter les fonds correspondants. En cohérence avec le processus du titre III, ces coûts sont révisés régulièrement, au moins tous les 3 ans, et rendus publics. [retiré]

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1 () Les volumes de l'Inventaire national sont ceux des colis de déchets, une fois le conditionnement effectué ou prenant en compte le conditionnement envisagé, d'où la dénomination m3 équivalent conditionné.

2 () Les déchets à vie courte sont ceux dont les principaux radionucléides ont une période inférieure ou égale à 30 ans. On considère en conséquence qu'ils ne présentent plus de risque après 300 ans. Les déchets à vie longue sont ceux dont les principaux radionucléides ont une période supérieure à 30 ans.

3 () La totalité du stock de déchets graphites, présents et futurs, représente 70 078 m3.

4 () Cette zone est communément appelée la zone « de proximité ».

5 () Ces communes sont Abainville, Baudignecourt, Biencourt-sur-Orge, Bonnet, Bure, Chassey-Beaupré, Couvertpuis, Dainville-Bertheleville, Gondrecourt-le-Château, Horville-en-Ornois, Mandres-en-Barrois, Montiers-sur-Saulx, Ribeaucourt et Saint-Joire.

6 () Ces communes sont Aingoulaincourt, Cirfontaines-en-Ornois, Echenay, Effincourt, Epizon, Germay, Germisay, Gillaumé, Lezéville, Montreuil-sur-Thonnance, Noncourt-sur-le- Rongeant, Osne-le-Val, Pancey, Paroy-sur-Saulx, Poissons, Sailly, Saudron et Thonnance-les-Moulins.

7 () Rappelons que la société SODIE est une société spécialisée dans le développement économique local et dans la revitalisation de bassins. Elle intervient particulièrement dans le cadre des conventions prévues par l'article 76 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, prévoyant que lorsqu'une entreprise procède à un licenciement collectif affectant l'équilibre d'un bassin d'emploi, une convention entre l'entreprise et le représentant de l'Etat détermine les moyens d'atténuer les effets du licenciement sur le bassin d'emploi.

8 () Rappelons que, conformément à l'article L. 542-8 du code de l'environnement, l'autorisation de mettre en place un laboratoire souterrain confère à son titulaire le droit de procéder à des travaux dans un périmètre défini par décret.

9 () Voir l'examen de l'article 9 du présent projet de loi.

10 () Rappelons que, dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir, le juge administratif ne peut que prononcer l'annulation de l'acte attaqué, annulation éventuellement assortie de mesures visant à limiter ses effets sur la situation juridique des requérants.


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