N° 3126 - Rapport supplémentaire de M. Jean-Luc Warsmann sur: - la proposition de résolution de M. Jean-Louis Debré tendant à insérer un article 92-1 dans le Règlement afin de faire respecter le domaine de la loi (2791) - la proposition de résolution de M. Jean-Louis Debré tendant à modifier l'article 99 du Règlement relatif au délai de dépôt des amendements (n°2792) - la proposition de résolution de M. Jean-Louis Debré tendant à modifier l'article 91 du Règlement afin de réduire le nombre des motions de procédure (n°2793) - la proposition de résolution de M. Jean-Louis Debré tendant à modifier l'article 91 du Règlement afin de réduire la durée de présentation des motions de procédure (n°2794) - la proposition de résolution de M. Jean-Louis Debré tendant à modifier les articles 49, 91, 108 et 122 du Règlement afin de globaliser la phase générale de la discussion des textes (n°2795) - la proposition de résolution de M. Jean-Louis Debré tendant à insérer un article 49-1 dans le Règlement afin de globaliser la phase de la discussion des articles (n°2796) - la proposition de résolution de M. Jean-Louis Debré tendant à modifier l'article 86 du Règlement afin d'améliorer l'information de l'Assemblée nationale en matière européenne (n°2797) - la proposition de résolution de M. Jean-Louis Debré tendant à modifier l'article 50 du Règlement afin d'accroître la place des travaux des commissions dans l'agenda de l'Assemblée nationale (n°2798) - la proposition de résolution de M. Jean-Louis Debré tendant à rétablir le chapitre VIII du titre II du Règlement afin d'y introduire la procédure des commissions élargies en matière budgétaire (n°2799) - la proposition de résolution de M. Jean-Louis Debré tendant à modifier l'article 145 du Règlement afin de renforcer le pluralisme dans les procédures de contrôle (n°2800) - la proposition de résolution de M. Jean-Louis Debré tendant à modifier les articles 36 et 39 du Règlement afin de répartir plus équitablement les compétences des commissisons permanentes (n°2801)



Document mis

en distribution

le 7 juin 2006

N° 3126

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 7 juin 2006.

RAPPORT SUPPLÉMENTAIRE

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LES PROPOSITIONS DE RÉSOLUTION DE M. JEAN-LOUIS DEBRÉ :

1. (n° 2791) tendant à insérer un article 92-1 dans le Règlement afin de faire respecter le domaine de la loi ;

2. (n° 2792) tendant à modifier l'article 99 du Règlement relatif au délai de dépôt des amendements ;

3. (n° 2793) tendant à modifier l'article 91 du Règlement afin de réduire le nombre des motions de procédure ;

4. (n° 2794) tendant à modifier l'article 91 du Règlement afin de réduire la durée de présentation des motions de procédure ;

5. (n° 2795) tendant à modifier les articles 49, 91, 108 et 122 du Règlement afin de globaliser la phase générale de la discussion des textes ;

6. (n° 2796) tendant à insérer un article 49-1 dans le Règlement afin de globaliser la phase de la discussion des articles ;

7. (n° 2797) tendant à modifier l'article 86 du Règlement afin d'améliorer l'information de l'Assemblée nationale en matière européenne ;

8. (n° 2798) tendant à modifier l'article 50 du Règlement afin d'accroître la place des travaux des commissions dans l'agenda de l'Assemblée nationale ;

9. (n° 2799) tendant à rétablir le chapitre VIII du titre II du Règlement afin d'y introduire la procédure des commissions élargies en matière budgétaire ;

10. (n° 2800) tendant à modifier l'article 145 du Règlement afin de renforcer le pluralisme dans les procédures de contrôle ;

11. (n° 2801) tendant à modifier les articles 36 et 39 du Règlement afin de répartir plus équitablement les compétences des commissions permanentes.

PAR M. Jean-Luc WARSMANN,

Député.

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Voir le numéro :

Assemblée nationale : 3112 et 3113.

EXPOSÉ GÉNÉRAL ET EXAMEN EN COMMISSION 5

TEXTE ADOPTÉ PAR LA COMMISSION 9

TABLEAU COMPARATIF 13

MESDAMES, MESSIEURS,

La diversité et la richesse des propositions de résolution de modification du Règlement de l'Assemblée nationale dont était saisie initialement la Commission (1) ainsi que le caractère assurément novateur des solutions retenues par celle-ci à l'issue du premier rapport (2), le mercredi 31 mai dernier, incitaient le rapporteur à consulter l'ensemble des groupes sur le fondement du texte adopté ce jour-là. Aussi le rapporteur a pu indiquer que « l'adoption d'un texte par la Commission ne marquerait pas la fin du débat sur la réforme du Règlement, mais, au contraire, une ouverture plus grande susceptible d'amener discussions et amendements » (3).

De la concertation engagée avec les groupes parlementaires et les présidents de commission sur le texte adopté par la Commission, peuvent être présentés les éléments suivants :

-  Sur la répartition des compétences entre les commissions permanentes, le président de la commission de la Défense a fait part de son opposition à la fusion de celle-ci avec la commission des Affaires étrangères. En revanche, le président de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales a exprimé son vif regret quant au refus de scinder cette dernière afin d'améliorer ses très difficiles conditions de travail. Un amendement du groupe UDF reprend d'ailleurs cette proposition.

-  Sur la lutte contre les dispositions réglementaires au sein des projets et propositions de loi, il convient de rappeler le rôle confié au Gouvernement et au Conseil constitutionnel par la Constitution, étant précisé, de surcroît, que l'intervention d'une loi organique sur ce sujet est préférable.

-  Sur la place de l'opposition, la proposition d'attribuer la présidence d'une commission permanente à un groupe de l'opposition a suscité des réactions défavorables dans la majorité. En revanche, un amendement tendant à renforcer le rôle de l'opposition en matière de contrôle et confiant le rapport d'application d'une loi à un membre d'un groupe de l'opposition lorsque le rapporteur de la loi n'aura pas fait connaître dans le délai de six mois son intention de présenter un tel rapport, pourrait être opportunément être adopté.

-  Sur le travail des commissions, on ne peut que souligner le consensus sur l'insatisfaction qui résulte de l'examen tardif des amendements. Est donc confirmée la nécessité de fixer une heure limite de dépôt des amendements. Il est souhaitable de préciser par amendement que cette règle ne sera applicable que si le rapport a été mis en ligne quarante-huit heures avant le début de la discussion du texte.

-  Sur l'organisation du débat législatif, l'équilibre du texte proposé visant à résoudre les dysfonctionnements constatés notamment par les présidents de commission doit être souligné.

La création d'une procédure d'examen renforcée devait permettre de faire la synthèse des propositions de résolution initiales n° 2795 pour globaliser la phase générale de la discussion des textes et n° 2796 pour globaliser la phase de la discussion des articles, tout en réservant le recours à ce moyen aux débats les plus complexes, d'une durée minimale de vingt heures, qui exigeaient une organisation particulière.

En effet, il apparaît qu'appliquer à tout débat la même organisation ne permettait pas d'assurer une qualité des délibérations équivalente, compte tenu de la nature très variée des textes qui sont soumis à notre assemblée. C'est ainsi qu'en 1998, M. Laurent Fabius, avait proposé de renforcer le recours à la procédure d'examen simplifiée qui se substitua alors à l'ancienne procédure d'adoption simplifiée pour les textes n'exigeant un débat dans les conditions de droit commun (4).

Selon la même logique, il était proposé de renforcer la prévisibilité des débats qui étaient prévus pour durer le plus longtemps, à l'instar de l'organisation globale des discussions qui fonctionne en Italie depuis 1997 (5) et du mécanisme de Programme Orders à l'œuvre à la Chambre des Communes du Royaume-Uni depuis 1998 (6) et qui a, peu à peu, remplacé le système des motions « Guillotine » (7).

La procédure d'examen renforcée aurait eu les caractéristiques suivantes :

-  la Conférence des Présidents aurait fixé une durée globale des débats de telle manière que chacun puisse s'exprimer ;

-  le temps de parole aurait été partagé à parité entre majorité et opposition ;

-  les groupes qui n'avaient déclaré appartenir ni à la majorité ni à l'opposition et les députés non inscrits auraient bénéficié d'un temps de parole proportionnel à leur effectif ;

-  chaque député aurait bénéficié, à titre personnel, d'un temps de parole de dix minutes ;

-  les limites de temps imposées par le Règlement à la défense des motions, à la présentation des articles ou à la défense des amendements n'auraient pas été applicables, ce qui aurait laissé une grande liberté à chacun de choisir les points les plus importants sur lesquels il souhaitait insister ;

-  s'il s'avérait que le débat durait au-delà des limites fixées initialement, il aurait été toujours possible d'accorder du temps supplémentaire sur le fondement de l'article 55 du Règlement.

En outre, il convient de relever que le nouveau délai de dépôt des amendements - la veille du débat à 17 heures - , permettra d'examiner, contrairement à aujourd'hui, l'ensemble des amendements en commission, ce qui offrira la possibilité de mieux préparer les débats.

Le rapporteur prend, cependant, acte du débat suscité par la proposition de la commission des Lois et de l'opposition qui s'est manifestée. Déplorant l'alliance des conservatismes que cette dernière révèle, il ne peut que souligner l'ambivalence de ceux qui regrettent les dysfonctionnements du travail législatif mais refusent toute tentative de trouver des solutions pragmatiques. Constatant l'absence d'accord politique, en dépit de l'effort de la Commission en faveur d'une procédure législative efficace et préservant les droits de chacun, il propose de modifier les conclusions du rapport de la Commission afin d'en retirer l'article 6 et de modifier, en conséquence, par coordination, l'article 10, qui prévoyait une entrée en vigueur de ce dispositif lors de la prochaine législature.

La Commission a examiné le rapport supplémentaire du rapporteur au cours de sa séance du 7 juin 2006.

Après l'exposé du rapporteur, M. Bernard Derosier a souligné le caractère inédit des conditions d'examen de la proposition de résolution. Il a regretté l'absence de constitution d'un groupe de travail sur ces questions et souhaité que les parlementaires se donnent le temps de la réflexion.

Puis, M. Thierry Mariani s'est félicité du retrait de l'article 6 auquel il s'est déclaré opposé au nom de la liberté individuelle de chaque parlementaire.

Enfin, le rapporteur a souligné les deux motifs de fierté que chacun pourra retirer de cette réforme du Règlement de l'Assemblée nationale telle qu'elle va être présentée en séance : l'amélioration du travail législatif ainsi que le renforcement de sa fonction de contrôle.

Suivant les conclusions du rapporteur, la Commission a alors adopté les deux propositions de modification qu'il a présentées, la première tendant à retirer l'article 6, la seconde de coordination rédactionnelle à l'article 10, puis l'ensemble de la proposition de résolution ainsi modifiée.

*

* *

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République vous demande d'adopter la proposition de résolution (n° 3113) modifiée dont le texte figure ci-après.

TEXTE ADOPTÉ PAR LA COMMISSION

Proposition de résolution modifiant le Règlement de l'Assemblée nationale

Article 1er

Après le deuxième alinéa de l'article 19 du Règlement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le président du groupe remet à la Présidence une déclaration d'appartenance de son groupe à la majorité ou à l'opposition. »

Article 2

Il est inséré, après le troisième alinéa de l'article 39 du Règlement, un alinéa ainsi rédigé :

« La présidence d'une des commissions permanentes est attribuée à un membre d'un groupe de l'opposition. »

Article 3

Le sixième alinéa de l'article 86 du Règlement est ainsi rédigé :

« Les rapports faits sur un projet ou une proposition de loi portant sur les domaines couverts par l'activité de l'Union européenne comportent en annexe des éléments d'information sur le droit européen applicable ou en cours d'élaboration ainsi que les positions prises par l'Assemblée par voie de résolution. »

Article 4

I. -  Dans la troisième phrase du quatrième alinéa de l'article 91 du Règlement, les mots : « une heure trente » sont remplacés par les mots : « trente minutes ».

II. -  Le dernier alinéa de l'article 122 du Règlement est ainsi rédigé :

« Dans la discussion, peuvent seuls intervenir l'un des signataires pour une durée qui ne peut excéder trente minutes, le Gouvernement et le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond. Avant le vote, la parole est accordée, pour cinq minutes, à un orateur de chaque groupe. »

Article 5

I. -  L'article 99 du Règlement est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les amendements des députés aux textes servant de base à la discussion peuvent, sauf décision contraire de la Conférence des Présidents, être présentés au plus tard la veille de la discussion de ces textes à 17 heures. » ;

2° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

3° À la fin du cinquième alinéa, les mots : « , ou ceux dont l'un ou l'autre accepte la discussion » sont supprimés.

II. -  Le troisième alinéa de l'article 88 du Règlement est supprimé.

III. -  Dans le troisième alinéa de l'article 104 du Règlement, le nombre : « 18 » est remplacé par le nombre : « 17 ».

IV. -  Dans le deuxième alinéa de l'article 118 du Règlement, les mots : « s'apprécie à compter de la distribution du rapport général. Le délai prévu au troisième alinéa de l'article 99 » sont supprimés.

Article 6

Il est rétabli dans la deuxième partie du titre II du Règlement un chapitre VIII ainsi rédigé :

« Chapitre VIII

« Discussion des projets de loi de finances en commission

« Art. 117. -  La discussion des projets de loi de finances a lieu dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre, sous réserve des dispositions qui suivent.

« La Conférence des Présidents peut décider que l'examen de certaines missions de la seconde partie du projet de loi de finances de l'année aura lieu, à titre principal et à l'exclusion des votes, au cours d'une réunion commune de la commission des finances, de l'économie générale et du plan et de la ou des commissions saisies pour avis. La réunion est coprésidée par les présidents des commissions concernées et son compte rendu est publié au Journal officiel à la suite du compte rendu intégral de la séance au cours de laquelle la mission est discutée.

« L'article 41 est applicable à ces commissions élargies dont la Conférence des Présidents arrête la liste et fixe les dates. »

Article 7

Le deuxième alinéa de l'article 140-1 est ainsi rédigé :

« La fonction de président ou celle de rapporteur revient de plein droit à un membre d'un des groupes de l'opposition, sauf si les groupes concernés ont fait connaître au Président de l'Assemblée leur décision de ne revendiquer aucune des deux fonctions. »

Article 8

Le troisième alinéa de l'article 145 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La fonction de président ou celle de rapporteur revient de plein droit à un membre d'un des groupes de l'opposition, sauf si les groupes concernés ont fait connaître au Président de l'Assemblée leur décision de ne revendiquer aucune des deux fonctions. »

Article 9

Les articles 1er, 2, 7 et 8 entrent en application à l'ouverture de la XIIIe législature.

TABLEAU COMPARATIF

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Texte de référence

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Texte de la proposition de résolution n° 3113

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Conclusions de la Commission

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Règlement de l'Assemblée nationale

Article 1er

Article 1er

Art. 19. -  Les députés peuvent se grouper par affinités politiques ; aucun groupe ne peut comprendre moins de 20 membres, non compris les députés apparentés dans les conditions prévues à l'alinéa 4 ci-dessous.

Après le deuxième alinéa de l'article 19 du Règlement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification).

Les groupes se constituent en remettant à la Présidence une déclaration politique signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ces membres et des députés apparentés et du nom du président du groupe. Ces documents sont publiés au Journal officiel.

   
 

« Le président du groupe remet à la Présidence une déclaration d'appartenance de son groupe à la majorité ou à l'opposition. »

 

Un député ne peut faire partie que d'un seul groupe.

   

Les députés qui n'appartiennent à aucun groupe peuvent s'apparenter à un groupe de leur choix, avec l'agrément du bureau de ce groupe. Ils comptent pour le calcul des sièges accordés aux groupes dans les commissions par les articles 33 et 37.

   

Art. 39. -  Dès leur nomination, toutes les commissions sont convoquées par le Président de l'Assemblée nationale en vue de procéder à la nomination de leur bureau et, dans le cas des commissions spéciales, pour procéder en outre à la désignation de leur rapporteur.

Article 2

Il est inséré, après le troisième alinéa de l'article 39 du Règlement, un alinéa ainsi rédigé :

Article 2

(Sans modification).

Le bureau des commissions permanentes comprend, outre le président, un vice-président et un secrétaire par fraction de 30 membres de l'effectif maximum. La Commission des finances, de l'économie générale et du plan nomme un rapporteur général. Toutefois, le nombre des vice-présidents et des secrétaires ne peut être inférieur à trois.

   

Le bureau des autres commissions comprend : 1 président, 2 vice-présidents et 2 secrétaires.

   
 

« La présidence d'une des commissions permanentes est attribuée à un membre d'un groupe de l'opposition. »

 

Les bureaux des commissions sont élus au scrutin secret par catégorie de fonction. Lorsque, pour chaque catégorie de fonction, le nombre des candidats n'est pas supérieur au nombre de sièges à pourvoir, il n'est pas procédé au scrutin.

   

Si la majorité absolue n'a pas été acquise aux deux premiers tours de scrutin, la majorité relative suffit au troisième tour et, en cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est nommé.

   

Il n'existe aucune préséance entre les vice-présidents.

   

La présidence d'une commission spéciale ne peut être cumulée avec la présidence d'une commission permanente.

   

Art. 86. -  Les rapporteurs des commissions doivent être désignés et leurs rapports doivent être déposés, imprimés et distribués dans un délai tel que l'Assemblée nationale soit en mesure de procéder à la discussion des projets et propositions conformément à la Constitution. Les rapports peuvent, en outre, être publiés en annexe au compte rendu intégral de la séance au cours de laquelle ils sont discutés sur décision du Bureau de l'Assemblée nationale.

Article 3

Le sixième alinéa de l'article 86 du Règlement est ainsi rédigé :

Article 3

(Sans modification).

Les rapports faits sur des projets de loi soumis en premier lieu à l'Assemblée nationale ou sur des textes transmis par le Sénat concluent à l'adoption, au rejet ou à des amendements. En annexe des rapports doivent être insérés les amendements soumis à la commission, qu'ils aient été transmis par la Présidence de l'Assemblée ou directement présentés par leurs auteurs avant le dépôt du rapport.

   

Les rapports faits sur les propositions de loi concluent par un texte d'ensemble.

   

Les amendements présentés en commission et les modifications proposées par la commission au texte dont elle avait été initialement saisie ne sont pas recevables lorsqu'ils comportent l'une des conséquences définies par l'article 40 de la Constitution. L'irrecevabilité des amendements est appréciée par le président de la commission et, en cas de doute, par son bureau. L'irrecevabilité des modifications proposées par la commission est appréciée suivant la procédure instituée par l'article 92.

   

L'auteur d'une proposition ou d'un amendement peut participer aux débats de la commission. La participation du Gouvernement est de droit.

   

Les rapports faits sur un projet ou une proposition de loi portant sur les domaines couverts par l'activité des Communautés européennes comportent en annexe des éléments d'information sur le droit européen applicable et la législation en vigueur dans les principaux pays de la Communauté.

« Les rapports faits sur un projet ou une proposition de loi portant sur les domaines couverts par l'activité de l'Union européenne comportent en annexe des éléments d'information sur le droit européen applicable ou en cours d'élaboration ainsi que les positions prises par l'Assemblée par voie de résolution. »

 

Les rapports faits sur un projet ou une proposition de loi dont l'application est susceptible d'avoir un impact sur la nature comportent en annexe un bilan écologique, constitué d'éléments d'information quant aux incidences de la législation proposée, notamment sur l'environnement, les ressources naturelles et les consommations d'énergie.

   

Sans préjudice de la faculté ouverte par le deuxième alinéa de l'article 145, à l'issue d'un délai de six mois suivant l'entrée en vigueur d'une loi dont la mise en œuvre nécessite la publication de textes de nature réglementaire, le député qui en a été le rapporteur ou, à défaut, un autre député désigné à cet effet par la commission compétente, présente à celle-ci un rapport sur la mise en application de cette loi. Ce rapport fait état des textes réglementaires publiés et des circulaires édictées pour la mise en œuvre de ladite loi, ainsi que de ses dispositions qui n'auraient pas fait l'objet des textes d'application nécessaires. Dans ce cas, la commission entend son rapporteur à l'issue d'un nouveau délai de six mois.

   

Art. 91. -  La discussion des projets et propositions s'engage par l'audition éventuelle du Gouvernement, par la présentation du rapport de la commission saisie au fond et, s'il y a lieu, par l'audition du rapporteur de la ou des commissions saisies pour avis.

   

Si le rapport ou l'avis a été distribué au moins la veille de l'ouverture du débat, le rapporteur peut renoncer à le présenter oralement ; dans le cas contraire, son auteur doit se borner à le commenter sans en donner lecture. La présentation des rapports ou avis ne peut excéder une durée que la Conférence des Présidents fixe en organisant la discussion générale des textes.

   

Un membre du Conseil économique et social peut également être entendu dans les conditions fixées à l'article 97.

   

Il ne peut ensuite être mis en discussion et aux voix qu'une seule exception d'irrecevabilité dont l'objet est de faire reconnaître que le texte proposé est contraire à une ou plusieurs dispositions constitutionnelles et une seule question préalable, dont l'objet est de faire décider qu'il n'y a pas lieu à délibérer. L'adoption de l'une ou l'autre de ces propositions entraîne le rejet du texte à l'encontre duquel elle a été soulevée. Dans la discussion de chacune d'elles, peuvent seuls intervenir l'un des signataires pour une durée qui ne peut excéder une heure trente sauf décision contraire de la Conférence des Présidents, le Gouvernement et le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond. Avant le vote, la parole est accordée, pour cinq minutes, à un orateur de chaque groupe.

Article 4

I. -  Dans la troisième phrase du quatrième alinéa de l'article 91 du Règlement, les mots : « une heure trente » sont remplacés par les mots : « trente minutes ».

Article 4

(Sans modification).

À l'encontre d'un texte discuté dans le cadre d'une séance tenue en application de l'article 48, alinéa 3, de la Constitution, il ne peut être mis en discussion et aux voix qu'une seule exception d'irrecevabilité. L'adoption de cette proposition entraîne le rejet du texte à l'encontre duquel elle a été soulevée. Dans la discussion, peuvent seuls intervenir l'un des signataires pour une durée qui ne peut excéder quinze minutes sauf décision contraire de la Conférence des Présidents, le Gouvernement et le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond. Avant le vote, la parole est accordée, pour cinq minutes, à un orateur de chaque groupe.

   

La parole est ensuite donnée aux orateurs qui se sont fait inscrire dans la discussion générale. L'auteur ou le premier signataire d'une proposition a priorité.

   

Après la clôture de la discussion générale, il ne peut être mis en discussion et aux voix qu'une seule motion tendant au renvoi à la commission saisie au fond de l'ensemble du texte en discussion, et dont l'effet, en cas d'adoption, est de suspendre le débat jusqu'à présentation par la commission d'un nouveau rapport. La discussion de cette motion a lieu dans les conditions prévues à l'alinéa 4 ou à l'alinéa 5.

   

Si la motion de renvoi est adoptée, le Gouvernement, lorsqu'il s'agit d'un texte prioritaire aux termes de l'article 48, alinéa premier, de la Constitution, l'Assemblée, lorsqu'il s'agit d'un texte non prioritaire, fixe la date et l'heure auxquelles la commission devra présenter son nouveau rapport. Le Gouvernement peut demander que ce texte conserve sa priorité sur les autres affaires inscrites à l'ordre du jour.

   

Si la motion est rejetée ou s'il n'en est pas présenté, le passage à la discussion des articles du projet ou, s'il s'agit d'une proposition, du texte de la commission, est de droit.

   

Avant l'ouverture de la discussion des articles, le président et le rapporteur de la commission sont consultés sur la tenue d'une réunion de celle-ci pour l'examen immédiat des amendements qui ne lui ont pas été soumis lors de la dernière réunion qu'elle a tenue en application de l'article 88, alinéa premier. S'ils concluent conjointement qu'il n'y a pas lieu de tenir cette réunion, le débat se poursuit. Dans le cas contraire, il est suspendu et repris après la réunion de la commission. Pour cette réunion, les dispositions des articles 86, alinéa 5, et 87, alinéa 3, sont applicables.

   

Art. 122. -  Lors des débats sur les projets de loi visés à l'article 11 de la Constitution, il ne peut être présenté qu'une seule motion tendant à proposer de soumettre au référendum le projet en discussion.

II. -  Le dernier alinéa de l'article 122 du Règlement est ainsi rédigé :

 

Ladite motion doit être signée par un dixième au moins des membres de l'Assemblée. Elle ne peut être assortie d'aucune condition ou réserve, ni comporter d'amendement au texte déposé par le Gouvernement. La procédure fixée par l'article 51, alinéa premier, est applicable.

   

Cette motion est discutée immédiatement avant la discussion générale du projet ou, si la discussion générale est commencée, dès son dépôt. Elle n'est appelée que si la présence effective en séance des signataires est constatée au moment de l'appel. Elle a priorité, le cas échéant sur la question préalable.

   

La clôture de la discussion peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 57. Après la clôture de la discussion, la parole peut être accordée pour des explications de vote. Le Président met ensuite aux voix la motion.

« Dans la discussion, peuvent seuls intervenir l'un des signataires pour une durée qui ne peut excéder trente minutes, le Gouvernement et le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond. Avant le vote, la parole est accordée, pour cinq minutes, à un orateur de chaque groupe. »

 
     

Art. 99. -  Des amendements peuvent être présentés par les députés aux textes servant de base à la discussion dans un délai de quatre jours ouvrables suivant la distribution du rapport.

Article 5

I. -  L'article 99 du Règlement est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les amendements des députés aux textes servant de base à la discussion peuvent, sauf décision contraire de la Conférence des Présidents, être présentés au plus tard la veille de la discussion de ces textes à 17 heures. » ;

Article 5

(Sans modification).

Toutefois, lorsque la discussion d'un texte est inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée au cours d'une session autre que celle durant laquelle le rapport a été distribué, il est ouvert un nouveau délai de deux jours ouvrables à compter de cette inscription à l'ordre du jour.

2° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

 

Les amendements des députés cessent d'être recevables dès le début de la discussion générale, si celui-ci intervient avant l'expiration des délais susvisés.

   

Après l'expiration de ces délais, sont seuls recevables:

   

1° Les amendements déposés par le Gouvernement ou la commission saisie au fond, ou ceux dont l'un ou l'autre accepte la discussion ;

3° À la fin du cinquième alinéa, les mots : « ou ceux dont l'un ou l'autre accepte la discussion » sont supprimés.

 

2° Les amendements déposés au nom d'une commission saisie pour avis.

   

Les délais prévus au présent article ne sont pas applicables :

   

1° Aux sous-amendements ;

   

2° Aux amendements portant sur des articles sur lesquels le Gouvernement ou la commission saisie au fond a déposé un ou plusieurs amendements après l'expiration de ces délais ;

   

3° Aux amendements susceptibles d'être mis en discussion commune avec des articles additionnels présentés par le Gouvernement ou par la commission saisie au fond après l'expiration de ces délais.

   

Art. 88. -  La veille éventuellement et, en tout état de cause, le jour de la séance à laquelle est inscrit l'examen d'un projet ou d'une proposition, la commission saisie au fond tient une ou plusieurs réunions pour examiner les amendements déposés. Les dispositions des articles 86, alinéa 5, et 87, alinéa 3, sont applicables.

   

La commission délibère au fond sur les amendements déposés avant l'expiration des délais prévus à l'article 99 et les repousse ou les accepte sans les incorporer à ses propositions, ni présenter de rapport supplémentaire.

   

Elle examine les amendements postérieurs pour déterminer si elle en acceptera la discussion en séance. Dans l'affirmative, elle délibère sur le fond conformément à l'alinéa précédent.

II. -  Le troisième alinéa de l'article 88 du Règlement est supprimé.

 

Sous réserve des dispositions de l'article 44, alinéa 2, de la Constitution, le président et le rapporteur de la commission ont qualité pour accepter ou refuser la discussion en séance des amendements qui n'ont pas été antérieurement soumis à la commission. En cas de désaccord, ils consultent la commission. S'ils acceptent la discussion de l'amendement, ils peuvent donner, au nom de la commission, leur avis sur celui-ci.

   

Art. 104. -  La demande d'examen du texte selon la procédure d'examen simplifiée est affichée, annoncée à l'Assemblée et notifiée au Gouvernement.

   

Les projets et propositions pour lesquels la procédure d'examen simplifiée est demandée ne peuvent faire l'objet des initiatives visées à l'article 91, alinéas 4 et 7, et à l'article 128, alinéa 2.

   

Au plus tard la veille de la discussion à 18 heures, le Gouvernement, le président de la commission saisie au fond ou le président d'un groupe peuvent faire opposition à la procédure d'examen simplifiée.

III. -  Dans le troisième alinéa de l'article 104 du Règlement, le nombre : « 18 » est remplacé par le nombre : « 17 ».

 

L'opposition est adressée au Président de l'Assemblée qui la notifie au Gouvernement, à la commission saisie au fond ainsi qu'aux présidents des groupes, la fait afficher et l'annonce à l'Assemblée.

   

En cas d'opposition, le texte est examiné conformément aux dispositions du chapitre IV du présent titre.

   

Art. 118. -  La discussion des projets de loi de finances s'effectue selon la procédure législative prévue par le présent Règlement et les dispositions particulières de la Constitution, de la loi organique relative aux lois de finances et des articles suivants du présent chapitre.

   

Pour les amendements à la première partie du projet de loi de finances de l'année, le délai prévu au premier alinéa de l'article 99 s'apprécie à compter de la distribution du rapport général. Le délai prévu au troisième alinéa de l'article 99 s'entend de l'ouverture de la discussion générale du projet de loi de finances.


IV. -  Dans le deuxième alinéa de l'article 118 du Règlement, les mots : « s'apprécie à compter de la distribution du rapport général. Le délai prévu au troisième alinéa de l'article 99 » sont supprimés.

 

Les amendements des députés aux missions de la seconde partie et aux articles qui leur sont rattachés du projet de loi de finances de l'année peuvent, sauf décision de la Conférence des Présidents, être présentés au plus tard l'avant-veille de la discussion de cette mission à 17 heures.

   

Les amendements des députés aux articles de la seconde partie du projet de loi de finances de l'année non rattachés à une mission peuvent, sauf décision de la Conférence des Présidents, être présentés au plus tard la veille de la discussion de ces articles à 17 heures.

   

À l'issue de l'examen des articles de la première partie du projet de loi de finances de l'année et des projets de loi de finances rectificative, et avant de passer à l'examen de la seconde partie, il peut être procédé, dans les conditions prévues à l'article 101, à une seconde délibération de tout ou partie de la première partie.

   

Il est procédé à un vote sur l'ensemble de la première partie du projet de loi de finances de l'année ou d'un projet de loi de finances rectificative dans les mêmes conditions que sur l'ensemble d'un projet de loi. Lorsque l'Assemblée n'adopte pas la première partie du projet de loi de finances de l'année ou d'un projet de loi de finances rectificative, l'ensemble du projet de loi est considéré comme rejeté.

   

Si, conformément à l'article 101, il est procédé avant le commencement des explications de vote sur l'ensemble à une seconde délibération de tout ou partie du projet de loi de finances de l'année ou d'un projet de loi de finances rectificative, il ne peut être apporté d'autres modifications aux dispositions de la première partie que celles nécessitées, pour coordination, par les votes intervenus sur les articles de la seconde partie.

   
 

Article 6

Dans la première partie du titre II du Règlement, après le chapitre V, il est inséré un chapitre V bis ainsi rédigé :

« Chapitre V bis

« Procédure d'examen renforcée

« Art. 107-1. -  La Conférence des Présidents peut décider l'organisation de l'ensemble de la discussion d'un texte excédant vingt heures.

Retiré.

 

« Elle fixe la durée de cette discussion en prenant en compte les séances prévues par l'ordre du jour et attribue un temps de parole identique à la majorité et à l'opposition. Ce temps est ensuite réparti entre les groupes de chacune d'entre elles en proportion de leur importance numérique. En outre, les groupes n'ayant déclaré leur appartenance ni à la majorité ni à l'opposition disposent d'un temps de parole fixé en proportion de leur importance numérique et les députés n'appartenant à aucun groupe disposent d'un temps de parole proportionnel à leur nombre.

 
 

« Chaque député dispose également d'un temps de parole personnel de dix minutes, dont il doit demander à user soit avant la clôture du délai de dépôt des amendements, soit au cours du débat avec l'autorisation du Gouvernement, de la commission saisie au fond ou du Président.

 

Art. 91. -  Cf. supra art. 4 de la proposition de résolution

« Les interventions faites en application des articles 91, 95 et 100 s'imputent sur le temps de parole attribué sur le fondement des alinéas précédents. Les limitations de durée fixées par ces articles ne sont pas applicables. »

 

Art. 95. -  La discussion des articles porte successivement sur chacun d'eux.

   

Les interventions des commissions et des députés sur les articles du texte en discussion ou sur les articles nouveaux proposés par le Gouvernement ou les commissions, par voie d'amendements, ne peuvent excéder cinq minutes, sous réserve des dispositions de l'article 54, alinéa 5.

   

Sur chaque article, les amendements sont mis successivement en discussion et aux voix dans les conditions fixées par l'article 100. Chaque article est ensuite mis aux voix séparément.

   

La réserve d'un article ou d'un amendement, dont l'objet est de modifier l'ordre de la discussion, peut toujours être demandée.

   

Elle est de droit à la demande du Gouvernement ou de la commission saisie au fond. Dans les autres cas, le Président décide.

   

Dans l'intérêt de la discussion et, le cas échéant, à la demande de la commission saisie au fond, le Président peut décider le renvoi à la commission d'un ou plusieurs articles et des amendements qui s'y rapportent.

   

Il précise les conditions dans lesquelles la discussion sera poursuivie.

   

Après le vote du dernier article ou du dernier article additionnel proposé par voie d'amendement, il est procédé au vote sur l'ensemble du projet ou de la proposition, sauf si la Conférence des Présidents a décidé que le vote aurait lieu par scrutin, à une autre date, dans les conditions prévues à l'article 65-1.

   

Lorsque, avant le vote sur l'article unique d'un projet ou d'une proposition, il n'a pas été présenté d'article additionnel, ce vote équivaut à un vote sur l'ensemble ; aucun article additionnel n'est recevable après que ce vote est intervenu.

   

Art. 100. -  Les amendements sont mis en discussion après la discussion du texte auquel ils se rapportent et aux voix avant le vote sur ce texte et, d'une manière générale, avant la question principale.

   

Le Président ne met en discussion que les amendements déposés sur le bureau de l'Assemblée.

   

L'Assemblée ne délibère pas sur les amendements qui ne sont pas soutenus en séance. Elle ne délibère pas non plus, lorsque le Gouvernement en fait la demande en application de l'article 44, alinéa 2, de la Constitution, sur les amendements qui n'ont pas été soumis à la commission ; cette demande est présentée au moment où l'amendement est appelé en séance.

   

Lorsqu'ils viennent en concurrence, les amendements sont mis en discussion dans l'ordre ci-après : amendements de suppression et ensuite les autres amendements en commençant par ceux qui s'écartent le plus du texte proposé et dans l'ordre où ils s'y opposent, s'y intercalent ou s'y ajoutent.

   

Les amendements présentés par le Gouvernement ou par la commission saisie au fond ont priorité de discussion sur les amendements des députés ayant un objet identique. Dans ce cas, la parole est donnée à tous les auteurs d'amendements et il est procédé à un seul vote sur l'ensemble de ces amendements.

   

Lorsque plusieurs amendements, exclusifs l'un de l'autre, sont en concurrence, le Président peut les soumettre à une discussion commune dans laquelle les auteurs obtiennent successivement la parole avant la mise aux voix, également successive, de leurs amendements.

   

Hormis le cas des amendements visés à l'article 95, alinéa 2, ne peuvent être entendus, sur chaque amendement, outre l'un des auteurs, que le Gouvernement, le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond, le président ou le rapporteur de la commission saisie pour avis et un orateur d'opinion contraire. Sous réserve des dispositions de l'article 54, alinéa 5, les interventions sur les amendements, autres que celles du Gouvernement, ne peuvent excéder cinq minutes.

   

L'Assemblée ne se prononce que sur le fond des amendements à l'exclusion de toute prise en considération.

   
 

Article 7

Il est rétabli dans la deuxième partie du titre II du Règlement un chapitre VIII ainsi rédigé :

« Chapitre VIII

« Discussion des projets de loi de finances en commission

Article 6

(Sans modification).

 

« Art. 117. -  La discussion des projets de loi de finances a lieu dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre, sous réserve des dispositions qui suivent.

 
 

« La Conférence des Présidents peut décider que l'examen de certaines missions de la seconde partie du projet de loi de finances de l'année aura lieu, à titre principal et à l'exclusion des votes, au cours d'une réunion commune de la commission des finances, de l'économie générale et du plan et de la ou des commissions saisies pour avis. La réunion est coprésidée par les présidents des commissions concernées et son compte rendu est publié au Journal officiel à la suite du compte rendu intégral de la séance au cours de laquelle la mission est discutée.

 

Art. 41. -  Quand l'Assemblée tient séance, les commissions permanentes ne peuvent se réunir que pour délibérer sur les affaires qui leur sont renvoyées par l'Assemblée en vue d'un examen immédiat ou sur les affaires inscrites à l'ordre du jour de l'Assemblée.

« L'article 41 est applicable à ces commissions élargies dont la Conférence des Présidents arrête la liste et fixe les dates. »

 

Art. 140-1. -  Le bureau des commissions d'enquête comprend un président, deux vice-présidents et deux secrétaires.

Article 8

Le deuxième alinéa de l'article 140-1 est ainsi rédigé :

Article 7

(Sans modification).

La fonction de président ou celle de rapporteur revient de plein droit à un membre du groupe auquel appartient le premier signataire de la proposition de résolution du vote de laquelle résulte la création de la commission d'enquête ou, en cas de pluralité de propositions, de la première déposée, sauf si ce groupe fait connaître au Président de l'Assemblée sa décision de ne revendiquer aucune des deux fonctions.

« La fonction de président ou celle de rapporteur revient de plein droit à un membre d'un des groupes de l'opposition, sauf si les groupes concernés ont fait connaître au Président de l'Assemblée leur décision de ne revendiquer aucune des deux fonctions. »

 

Les membres du bureau et, le cas échéant, le rapporteur sont désignés dans les conditions prévues à l'article 39.

   
 

Article 9

Article 8

Art. 145. -  Sans préjudice des dispositions les concernant contenues au titre II, les commissions permanentes assurent l'information de l'Assemblée pour lui permettre d'exercer son contrôle sur la politique du Gouvernement.

Le troisième alinéa de l'article 145 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(Sans modification).

À cette fin, elles peuvent confier à un ou plusieurs de leurs membres une mission d'information temporaire portant, notamment, sur les conditions d'application d'une législation. Ces missions d'information peuvent être communes à plusieurs commissions.

   

Des missions d'information peuvent également être créées par la Conférence des Présidents sur proposition du Président de l'Assemblée.

« La fonction de président ou celle de rapporteur revient de plein droit à un membre d'un des groupes de l'opposition, sauf si les groupes concernés ont fait connaître au Président de l'Assemblée leur décision de ne revendiquer aucune des deux fonctions. »

 

Aucune publicité ne peut être donnée à un rapport d'information établi en application des dispositions qui précèdent avant que n'ait été décidée sa publication.

   

Les rapports des missions d'information créées par la Conférence des Présidents peuvent donner lieu à un débat sans vote en séance publique.

   
 

Article 10

Les articles 1er, 2, 6, 8 et 9 entrent en application à l'ouverture de la XIIIlégislature.

Article 9

... 2, 7 et 8 entrent ...

N° 3126 Rapport de M. Jean-Luc Warsmann au nom de la commission des lois sur les propositions de résolution nos 2791 à 2801 de M. Jean-Louis Debré

1 () Propositions de résolution présentées par M. Jean-Louis Debré, XIIe législature, nos 2791 à 2801, 17 janvier 2005.

2 () Rapport fait au nom de la commission des Lois, XIIe législature, n° 3113, 31 mai 2006.

3 () Commission des Lois, Compte rendu n° 45, 31 mai 2006, page 2.

4 () Mme Catherine Tasca, Rapport fait au nom de la commission des Lois sur la proposition de résolution de M. Laurent Fabius tendant à modifier les articles 50, 103, 104, 106, 107, 126 et 127 du Règlement de l'Assemblée nationale, XIe législature, n° 756, 4 mars 1958.

5 () Article 24, alinéa 7, du Regolamento della Camera dei Deputati.

6 () Article 83A à 83I des Standing Orders of the House of Commons - Public Business.

7 () Article 83 des Standing Orders.


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