N° 3363 tome II - Rapport sur le projet de loi de finances pour 2007 (n°3341)



N° 3363

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 12 octobre 2006.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN SUR LE PROJET DE loi de finances pour 2007 (n° 3341),

TOME II


PAR M. GILLES CARREZ

Rapporteur général,

Député.

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SOMMAIRE

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PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

i.- impôts et ressources autorisés

A.- Autorisation de perception des impôts et produits

Pages

B.- Mesures fiscales

C.- Mesures diverses

ii.- ressources affectées

A.- Dispositions relatives aux collectivités territoriales

B.- Autres dispositions

Article 16 Dispositions relatives aux affectations 263

Article 17 Création du budget annexe dénommé « Publications officielles et information administrative » 264

Article 18 Suppression du budget annexe des Monnaies et médailles et création de l’établissement public dénommé « La Monnaie de Paris » 278

Article 19 Modification de l’affectation de la taxe de l’aviation civile (TAC) et du tarif applicable aux passagers à destination de la Suisse 309

Article 20 Mesures relatives au compte de concours financiers « Avances à l’audiovisuel public » 312

Article 21 : Création du compte de commerce dénommé : « Cantine des détenus et travail dans le cadre pénitentiaire » 322

Article 22 Modifications apportées à certains comptes spéciaux 332

Article 23 Mesures modifiant la répartition de droits de consommation sur les tabacs 338

Article 24 : Affectation de taxe sur les installations nucléaires de base (INB) à l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) 349

Article 25 Affectation de l’intégralité du droit de francisation et de navigation des bateaux au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres 364

Article 26 Prélèvement de solidarité pour l’eau 373

Article 27 Contribution à l’effort national de recherche 385

Article 28 Financement de l’Agence nationale des titres sécurisés 393

Article 29 Majoration des recettes du Centre national de développement du sport (CNDS) 397

Article 30 Élargissement des missions et des modalités de financement du Centre des monuments nationaux (CMN) 402

Article 31 Transfert de la créance détenue par l’État sur l’Unédic au Fonds de solidarité 414

Article 32 Évaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget des Communautés européennes 420

TITRE II

I.- Impôts et ressources autorisés

A.- Autorisation de perception des impôts et produits

Article premier

Autorisation de percevoir les impôts.

Texte du projet de loi :

I. - La perception des impôts, produits et revenus affectés à l’État, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d’être effectuée pendant l’année 2007 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.

II. - Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s’applique :

1° A l’impôt sur le revenu dû au titre de 2006 et des années suivantes ;

2° A l’impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2006 ;

3° A compter du 1er janvier 2007 pour les autres dispositions fiscales.

Exposé des motifs du projet de loi :

Cet article reprend l’autorisation annuelle de percevoir les impôts et produits existants et fixe, comme chaque année, les conditions de l’entrée en vigueur des dispositions qui ne comportent pas de date d’application particulière.

Observations et décision de la Commission :

L’article premier du projet de loi de finances renouvelle l’autorisation annuelle de percevoir les impôts, élément essentiel de la tradition démocratique selon laquelle l’impôt n’est légitime que parce qu’il est librement consenti par la Nation. Il revient donc au Parlement d’exprimer ce consentement qui, par nature, ne peut être que précaire et doit être réitéré régulièrement. Pour autant, dans sa décision n° 79-111 DC du 30 décembre 1979, le Conseil constitutionnel a précisé l’objet de ces autorisations annuelles et rappelé qu’elles sont « nécessaires pour assurer la continuité de la vie nationale ».

Sur le plan juridique, le 1° du I de l’article 34 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) dispose que « la loi de finances de l’année autorise, pour l’année, la perception des ressources de l’État et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l’État ».

I.- L’autorisation de percevoir les impôts

Le I du présent article autorise la perception des impôts, produits et revenus affectés à l’État, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir. En la matière, la qualité de l’information fournie au Parlement s’est substantiellement améliorée depuis plusieurs années.

Les recettes du budget général sont décrites de façon précise : les évaluations relatives à l’année concernée s’appuient sur une révision des recettes de l’année en cours, présentée concurremment à celle de la loi de finances initiale. Le passage de l’évaluation révisée à l’évaluation du projet de loi de finances détaille les effets de l’évolution spontanée, des autres facteurs de variation et des aménagements de droits. Le Parlement est ainsi mis à même d’apprécier :

– la façon dont le produit fiscal est affecté par l’évolution de l’assiette, résultant essentiellement du scénario économique retenu par le Gouvernement ;

– l’effet différé de décisions prises antérieurement à l’année concernée par le projet de loi de finances (mesures exceptionnelles ou venant à expiration
en 2007, extension en année pleine de mesures mises en
œuvre au cours de l’année 2006, mesures législatives ou réglementaires ayant une première incidence en 2007 ou une incidence supplémentaire en 2007 par rapport à 2006) ;

– l’impact des mesures législatives ayant une incidence sur les recettes proposées dans le présent projet.

De plus, les développements explicatifs inclus dans le tome I de l’annexe budgétaire des « voies et moyens » se sont considérablement développés depuis le début des années 1990. Ils constituent désormais un instrument d’information substantiel.

Votre Rapporteur général rappelle que le tome II de la même annexe comporte une présentation exhaustive des « dépenses fiscales », conformément aux dispositions de l’article 32 de la loi de finances pour 1980. Ces dépenses sont des mesures considérées comme dérogatoires vis-à-vis de la fiscalité « normale » : elles portent atténuation des recettes de l’État. La portée budgétaire de ces évaluations est cependant restreinte, compte tenu de la difficulté de chiffrer précisément l’impact des mesures concernées. En particulier, la sommation de toutes les dépenses fiscales n’a pas de réelle signification, puisque les interactions entre les différentes mesures ne peuvent pas être quantifiées.

Depuis le projet de loi de finances pour 2006, l’information sur les dépenses fiscales a cependant été améliorée.

En premier lieu, le tome II de l’annexe des voies et moyens est enrichi de la précision du nombre de bénéficiaires de chaque mesure fiscale (lorsque ce nombre est connu) et d’indications sur le degré de fiabilité du chiffrage de l’impact budgétaire de la mesure et sur la méthode de chiffrage retenue (simulation, reconstitution à partir de données de la Direction générale des impôts, reconstitution à partir de données extérieures). Une mise à jour de la liste des dépenses fiscales a été effectuée et a conduit à « requalifier » plusieurs d’entre elles (en particulier certaines exonérations ou certains abattements) en simples modalités de calcul de l’impôt constituant la norme : énumérées dans l’annexe précitée, elles ne figurent plus dans celle jointe au présent projet de loi de finances.

Cette année, l’information est encore enrichie. Pour la première fois, les dates de création et de dernière modification « substantielle » des dépenses fiscales sont mentionnées. Surtout, certains allégements applicables en matière d’impôts directs locaux sont désormais pris en compte, à condition qu’ils aient un impact direct sur les ressources et les charges de l’État sous forme de versement au bénéficiaire d’une allocation compensatrice (par exemple les exonérations de taxe foncière ou de taxe d’habitation) ou d’un dégrèvement au profit du contribuable (par exemple les dégrèvements de taxe professionnelle). Il s’agit là d’un indéniable progrès dans le sens d’une meilleure appréhension de la fiscalité locale dérogatoire (1).

En second lieu, en application du b du 5° de l’article 51 de la LOLF, les projets annuels de performance de chaque programme contiennent désormais une évaluation des dépenses fiscales concourant au programme. Les rapporteurs spéciaux sont ainsi mis en mesure non seulement de mieux appréhender les moyens alloués aux différentes politiques publiques, mais aussi de chercher à évaluer l’efficacité et la pertinence de nombreuses dispositions fiscales dérogatoires. Les dépenses fiscales doivent, elles aussi, faire l’objet d’une mesure de la performance afin d’améliorer leur rapport coût/efficacité.

En matière d’informations sur les recettes, la démarche de progrès entreprise pour le budget général s’est cependant longtemps arrêtée au seuil des budgets annexes et des comptes spéciaux du Trésor. Dénuée de toute explication littérale, la « récapitulation des évaluations de recettes » intégrée dans les fascicules concernant chaque budget annexe était fondée sur des subdivisions trop générales pour être d’une quelconque utilité directe. La même option « minimaliste » s’appliquait également aux évaluations de recettes présentées dans le fascicule des comptes spéciaux du Trésor. Le 6° de l’article 51 de la LOLF impose désormais de justifier les prévisions de recettes des budgets annexes et des comptes spéciaux. L’examen des « bleus » annexés au présent projet de loi de finances permet de constater les progrès réalisés en ce domaine, même si les justifications de certaines recettes des comptes spéciaux restent insuffisamment renseignées.

Les années récentes ont vu, par ailleurs, de substantielles améliorations dans l’information du Parlement sur les impositions affectées aux établissements publics et organismes divers.

Le II de l’article premier de la loi de finances pour 1986, adopté à l’initiative de l’Assemblée nationale, prévoyait que, pour la dernière année connue, le produit de ces impositions – à l’exception des taxes parafiscales – ferait l’objet d’une évaluation dans l’annexe budgétaire des voies et moyens, en rappelant, pour chaque imposition, les textes l’ayant instituée, les bénéficiaires et l’organisme gestionnaire. Le III de l’article 40 de la loi de finances rectificative du 13 juillet 2000 a étendu cette obligation aux évaluations portant sur l’année en cours et l’année à venir.

Le 1° de l’article 51 de la LOLF prévoit que la liste doit être étendue aux taxes affectées à toutes les personnes morales autres que l’État. Agissant par anticipation, le Gouvernement est parvenu à retracer dans le projet de loi de finances pour 2002 le produit attendu en 2002 des impositions affectées aux organismes du secteur social, puis, dans le projet de loi de finances pour 2003, l’évaluation des taxes affectées aux collectivités locales autres que celles dont le produit est inscrit dans le compte d’avances sur le produit des impositions locales (Avances aux collectivités territoriales). On peut regretter que les produits de certaines impositions locales soient toujours exclus de la liste, au motif que ces évaluations « sont déjà intégrées au projet de loi de finance  », dans l’état A. L’examen de la nomenclature dudit compte montre pourtant qu’il n’existe que deux lignes de recettes, rendant impossible la distinction entre les quatre grandes catégories d’impôts locaux.

Nonobstant les marges de progrès qui subsistent, il faut se réjouir de disposer désormais d’un tableau quasi exhaustif du produit effectif et prévisionnel des impositions affectées. En effet, puisque l’un des actes fondateurs de l’institution parlementaire est justement le consentement à l’impôt, il importe que le Parlement ne délivre pas une autorisation « en aveugle » mais prenne sa décision sur la base de chiffres clairs et portant sur l’exercice concerné par le projet de loi de finances en cours d’examen.

RÉCAPITULATION DES IMPOSITIONS AFFECTÉES AUX ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
ET À DIVERS ORGANISME
S

 

(en millions d’euros)

 

Produit 2004

Produit 2005

Évaluation 2006

Évaluation 2007

1. Organismes du secteur social

 

Contribution sociale généralisée

66.802

71.700

76.100

78.369

Contribution remboursement de la dette sociale

4.903

5.181

5.430

5.577

Droits de consommation sur les tabacs

1.998

8.347

8.327

8.842

Contribution sociale de solidarité sur les sociétés

3.320

4.277

4.575

4.750

Prélèvement 2% patrimoine et placements

1.955

2.197

2.770

2.683

Compensation allégements généraux cotisations

 

19.412

20.061

Autres

2.552

2.652

3.100

3.087

Total Organismes du secteur social

81.530

94.354

119.714

123.369

2. Formation

 

Taxe d’apprentissage

1.294

1.312

1.322

1.334

Financement des contrats en alternance

1.292

– 

– 

– 

Financements du congé individuel formation

607

760

801

838

Participation formation continue

2.069

2.195

2.524

2.722

Autres

497

2.142

2.516

2.784

Total Formation

5.760

6.409

7.163

7.678

3. Organismes consulaires

1.411

1.421

1.431

1.450

4. Équipement, logement, transports

 

Versement transports Paris – Île de France

2.437

2.041

2.045

2.049

Versement transports en province

2.476

2.681

2.690

2.695

Cotisations logement des employeurs

1.706

1.799

1.872

2.016

Participation à l’effort de construction

1.327

1.356

1.247

1.325

Autres

896

898

1.332

1.543

Total Équipement, logement, transports

8.842

8.775

9.186

9.628

5. Secteur agricole (a)

470

451

317

321

6. Industrie, recherche, commerce et artisanat

544

539

540

1.501

Recherche

– 

– 

961

Industrie, commerce et artisanat

544

539

540

540

7. Collectivités locales

 

DMTO et taxes additionnelles

6.209

7.614

7.675

7.707

TIPP départements

4.941

4.941

4.942

4.942

TIPP régions

406

999

1.495

Taxe conventions d’assurance

1.033

1.181

1.815

Cartes grises

1.458

1.586

1.851

1.870

Taxe électricité

1.235

920

926

927

Taxe d’enlèvement des ordures ménagères

3.913

4.339

4.340

4.350

Autres

2.429

2.591

2.609

2.638

Total Collectivités locales

20.185

23.430

24.523

25.744

8. Divers

 

Redevances agences de l’eau

1.631

1.614

1.679

1.736

Autres

175

218

396

488

Total Divers

1.806

1.832

2.075

2.223

TOTAL GÉNÉRAL

120.548

137.212

164.949

171.914

Source : Évaluation des voies et moyens, Tome I (PLF 2006 et 2007).

(a) L’annexe « voies et moyens » pour 2007 mentionne également, pour 2006 et 2007, l’affectation de 95 millions d’euros tirés de la taxe sur le chiffre d’affaires des exploitants agricoles à l’Agence du développement agricole et rural, organisme dissous par l’article 52 de la loi de finances pour 2006 (qui a affecté 85% du produit de ladite taxe au compte spécial Développement agricole et rural).

Les évaluations pour 2007 portent la marque des choix proposés par le Gouvernement dans le présent projet :

– le produit des impositions affectées aux collectivités locales augmente de 1,2 milliard d’euros (+ 5%), sous l’effet des transferts supplémentaires aux régions d’une fraction du produit de la taxe intérieure sur les produits pétroliers et aux départements d’une fraction du produit de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance ;

– la sixième catégorie d’organismes affectataires s’élargit en 2007 à la recherche, afin de rendre compte des recettes qui bénéficieraient à l’Agence nationale de la recherche (825 millions d’euros), à OSEO (130 millions d’euros) et à l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (7 millions d’euros) en application des articles 24 et 27 du présent projet ;

– le produit des impositions affectées aux organismes du secteur social augmente de 25,6 milliards d’euros (+ 3%). Quoique le présent projet n’y soit pas totalement étranger (son article 23 tend à affecter 480 millions d’euros supplémentaires de droits tabacs à la Sécurité sociale), l’essentiel tient à l’évolution de la contribution sociale généralisée, dont le produit augmenterait de 2,3 milliards d’euros. Votre Rapporteur général souligne par ailleurs le dynamisme des recettes affectées en 2006 à la compensation des allégements généraux de cotisations sociales, qui progresseraient spontanément de 650 millions d’euros l’année prochaine.

Par ailleurs, le produit des impositions affectées à la formation professionnelle augmente de 515 millions d’euros, sous l’effet notamment du dynamisme des recettes tirées de la participation des employeurs au développement de la formation continue. Les impositions relatives au secteur des transports sont marquées par la montée en charge de la contribution de solidarité sur les billets d’avion créée par la loi de finances rectificative pour 2005 (205 millions d’euros en 2007).

Enfin, autre conséquence de la LOLF (II de l’article 17), le tome I de l’annexe des voies et moyens présente depuis l’année dernière une évaluation des fonds de concours par mission et programme (information également disponible dans chaque projet annuel de performances). Avant 2006, seule l’annexe intitulée « état récapitulatif des crédits de fonds de concours » fournissait au Parlement une information sur le montant prévisionnel des fonds de concours. Depuis la loi de finances pour 2006, leur montant global apparaît également à l’état A et dans le tableau d’équilibre (article 33 du présent projet), là encore en application de la loi organique.

ÉVALUATION DES FONDS DE CONCOURS PAR MISSION POUR 2006 ET 2007

(en milliers d’euros)

 

2006

2007

 
 

AE

CP

AE

CP

Action extérieure de l'État

14.780

14.780

14.676

14.676

Administration générale et territoriale de l'État

22.391

22.391

25.567

25.567

Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales

8.977

8.977

8.235

8.235

Aide publique au développement

166

166

300

300

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

656

656

2.101

2.101

Conseil et contrôle de l'État

2.573

2.573

3.233

3.233

Culture

41.819

30.282

23.166

158.666

Défense

718.142

718.142

678.583

678.583

Développement et régulation économiques

40.723

40.723

31.332

31.352

Direction de l'action du Gouvernement

280

280

243

243

Écologie et développement durable

6.507

10.507

5.363

50.363

Engagements financiers de l'État

Enseignement scolaire

33.739

33.739

4.537

4.537

Gestion et contrôle des finances publiques

15.247

15.247

9.468

9.468

Justice

748

748

3.970

3.970

Médias

Outre-mer

10.080

10.080

4.633

4.633

Politique des territoires

28.695

33.830

92.020

44.373

Pouvoirs publics

Provisions

Recherche et enseignement supérieur

38.954

66.719

44.406

63.406

Régimes sociaux et de retraite

Relations avec les collectivités territoriales

604

604

580

580

Remboursements et dégrèvements

Santé

1.200

1.200

1.500

1.500

Sécurité

19.487

19.487

21.385

21.385

Sécurité civile

902

902

2.366

2.366

Sécurité sanitaire

218.943

218.943

37.068

37.068

Solidarité et intégration

18.076

18.076

6.955

6.955

Sport, jeunesse et vie associative

6.090

6.064

5.037

6.019

Stratégie économique et pilotage des finances publiques

20.810

20.810

20.000

20.000

Transports

2.528.261

2.509.761

2.883.979

2.907.600

Travail et emploi

218.288

218.288

142.020

142.020

Ville et logement

298

374

150

226

Total

4.017.437

4.024.349

4.072.874

4.249.426

Source : Évaluation des voies et moyens (PLF 2006 et 2007).

Entre 2006 et 2007, les crédits de paiement ouverts par voie de fonds de concours augmenteraient de 6%, soit 225,1 millions d’euros. Les deux missions qui connaissent, en valeur absolue, les progressions les plus importantes sont la Culture (128 millions d’euros supplémentaires, bénéficiant essentiellement au programme Patrimoines) et les Transports (398 millions d’euros supplémentaires, en provenance principalement des collectivités territoriales et de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France).

b) La date d’application des dispositions fiscales contenues
dans le projet de loi de finances pour 2007

Le II du présent article prévoit, dans les termes usuels, les conditions d’entrée en vigueur des dispositions fiscales de la loi de finances qui ne comportent pas de date d’application particulière. La règle générale reste l’application des dispositions fiscales à compter du 1er janvier 2007 (alinéa 3). Deux exceptions traditionnelles sont prévues :

– pour l’impôt sur le revenu, la loi de finances s’applique à l’impôt dû au titre de 2006 et des années suivantes ;

– l’impôt sur les sociétés est dû sur les résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2006 ; une mention particulière est nécessaire, en raison à la fois des différences de date de clôture de l’exercice d’une entreprise à l’autre et du mode de recouvrement par acomptes et soldes de cet impôt direct.

*

* *

La Commission a adopté l’article premier sans modification.

*

* *

B.- Mesures fiscales

Avant l’article 2

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Augustin Bonrepaux, tendant à supprimer l’article premier du code général des impôts qui pose le principe du plafonnement des impôts directs en fonction du revenu.

M. Augustin Bonrepaux a indiqué que l’article premier du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l’article 74 de la loi de finances pour 2006 (loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005), pose le principe du « bouclier fiscal ». Ce dispositif de plafonnement des impositions en fonction du revenu parachève l’œuvre de remise en cause de la progressivité du système fiscal et de démantèlement de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) que poursuivent la majorité et le Gouvernement de manière constante depuis 2002. Ce dispositif, comme l’a reconnu le ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, ne vise en réalité que les ménages les plus aisés imposables à l’ISF. À travers lui, les 10.000 personnes les plus aisées bénéficieront d’un cadeau fiscal de 250 millions d’euros. Il convient donc de le supprimer.

Votre Rapporteur général a salué la garantie apportée contre l’impôt confiscatoire.

La Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a rejeté un amendement présenté par M. Didier Migaud, tendant à supprimer l’article 1649-0 A du code général des impôts qui définit les modalités d’application du plafonnement des impositions directes en fonction du revenu.

La Commission a rejeté un amendement présenté par M. Didier Migaud, tendant à ce que l’application du droit à restitution des impositions en fonction du revenu ne puisse conduire à rendre la cotisation d’impôt de solidarité sur la fortune inférieure à une cotisation minimale calculée pour chaque tranche d’imposition du patrimoine.

La Commission a examiné deux amendements présentés par M. Augustin Bonrepaux, tendant à supprimer, le premier, la participation des collectivités territoriales, le second, celle des EPCI, au financement du mécanisme de plafonnement des impôts directs en fonction du revenu.

Votre Rapporteur général a rappelé que deux amendements adoptés lors de la discussion de l’article 74 de la loi de finances pour 2006 ont permis d’atteindre une solution équilibrée. L’État assume à lui seul la restitution lorsque l’impôt sur le revenu et/ou l’ISF contribuent à eux seuls au franchissement du plafond de 60% des revenus. La participation des collectivités territoriales au financement de l’allégement d’impôt est mutualisée du fait de l’imputation du total des restitutions à la charges des collectivités territoriales et des EPCI (dont le montant prévisionnel est d’environ 20 millions d’euros) sur la dotation globale de fonctionnement (DGF) mise en répartition pour l’exercice suivant celui pour lequel les restitutions ont été constatées.

La Commission a rejeté ces amendements.

Article 2

Barème de l’impôt sur le revenu 2006.

Texte du projet de loi :

I. - Le I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 5.614 € le taux de :

« - 5,50 % pour la fraction supérieure à 5.614 € et inférieure ou égale à 11.198 € ;

« - 14 % pour la fraction supérieure à 11.198 € et inférieure ou égale à 24.872 € ;

« - 30 % pour la fraction supérieure à 24.872 € et inférieure ou égale à 66.679 € ;

« - 40 % pour la fraction supérieure à 66.679 €. » ;

2° Dans le 2, les montants : « 2.159 € », « 3.736 € », « 829 € » et « 611 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 2.198 € », « 3.803 € », « 844 € » et « 622 € » ;

3° Dans le 4, le montant : « 407 € » est remplacé par le montant : « 414 € ».

II. - Dans le deuxième alinéa de l’article 196 B du même code, le montant : « 5.398 € » est remplacé par le montant : « 5.495 € ».

III. - En 2007, les acomptes provisionnels ainsi que les prélèvements mensuels prévus respectivement aux articles 1664 et 1681 B du même code sont réduits au maximum de 8 % dans la limite totale de 300 €, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Ces dispositions ne privent pas le contribuable de la faculté de modifier ses acomptes provisionnels ou ses prélèvements mensuels, s’il estime que la totalité de ses versements après la réduction prévue au premier alinéa excède le montant de l’impôt dû.

Exposé des motifs du projet de loi :

Il est proposé d’indexer les tranches de revenus et les seuils du barème, adoptés aux articles 75 et 76 de la loi de finances pour 2006, comme l’évolution de l’indice des prix hors tabac de 2006 par rapport à 2005, soit 1,8 %.

Par ailleurs, afin de faire bénéficier rapidement les contribuables de la baisse de l'impôt sur le revenu prévue par la loi de finances pour 2006, il est proposé de réduire de 8 % le montant des acomptes provisionnels ou des prélèvements mensuels. Ces minorations seraient plafonnées au total à 300 €.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article propose d’indexer les tranches de revenus du barème de 1,8% et de prévoir les modalités d’application de la réforme de l’impôt sur le revenu adoptée en loi de finances initiale pour 2006 (articles 75 et 76 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005). Le III du présent article tend à permettre que les contribuables bénéficient de la baisse de l’impôt dû dès le paiement des premières mensualités ou des premiers acomptes en 2007.

I.– L’indexation des seuils et limites relatifs à l’impôt sur le revenu

A.–- L’indexation des seuils et limites des tranches du barème

Les limites des tranches du barème seraient indexées à hauteur de l’évolution de l’indice des prix hors tabac prévue en 2006, soit 1,8%. Ce taux correspond au taux de la hausse des prix tel qu’il est estimé dans le rapport économique, social et financier annexé au présent projet de loi de finances pour l’année de perception des revenus visés par l’imposition.

La présente indexation s’appliquerait au nouveau barème adopté dès la loi de finances initiale pour 2006 pour l’imposition des revenus perçus en 2006. Le Gouvernement et sa majorité ont mis en œuvre une réforme d’ampleur de l’impôt sur le revenu fondée sur :

– la diminution de l’impôt sur le revenu acquitté par les contribuables, principalement ceux des classes moyennes, et le renforcement de l’attractivité de notre territoire pour les hauts revenus d’activité ;

– le renforcement de la prime pour l’emploi à hauteur de 1 milliard d’euros en 2006 et 2007, auxquels s’ajoutent 500 millions d’euros au titre de l’article 3 du présent projet de loi;

– la simplification de l’impôt sur le revenu (intégration de l’abattement de 20% dont bénéficiaient la très grande majorité des revenus déclarés dans les taux du barème, diminution du nombre de tranches du barème de 7 à 5, meilleure lisibilité des taux applicables);

– dans une enveloppe globale de 3,6 milliards d’euros pour l’impôt sur le revenu et 1 milliard d’euros pour la prime pour l’emploi.

Le coût de l’indexation des limites des tranches du barème (et des limites évoluant comme la limite supérieure de la première tranche du barème) est évalué à 1,07 milliard d’euros.

Le 1° du I propose d’actualiser le niveau des tranches du barème. Ainsi, au titre des revenus perçus en 2006, l’impôt serait calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 5.614 euros le taux de :

– 5,5 % pour la fraction supérieure à 5.614 euros et inférieure ou égale à 11.198 euros ;

– 14 % pour la fraction supérieure à 11.198 euros et inférieure ou égale à 24.872 euros ;

– 30 % pour la fraction supérieure à 24.872 euros et inférieure ou égale à 66.679 euros ;

– 40 % pour la fraction supérieure à 66.679 euros et inférieure ou égale à 40.241 euros.

B.- L’indexation des plafonds relatifs au dispositif du quotient familial

Le coût de l’indexation des plafonds applicables au bénéfice retiré du dispositif de quotient familial est estimé à 60 millions d’euros.

Le 2° du I énumère les indexations de ces plafonds.

Le quotient familial vise à corriger la progressivité du barème de l’impôt en fonction des charges de famille du foyer fiscal. À une part pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs, ou deux parts pour les contribuables mariés, s’ajoute un nombre de demi-parts additionnelles qui varie selon le nombre des enfants à la charge du contribuable. À revenu égal, le quotient familial allège la charge fiscale des familles par rapport à celle des redevables taxés sur un nombre de parts inférieur.

Depuis la loi de finances pour 1982 (article 12 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981), l’avantage fiscal qui résulte de l’application du quotient familial est plafonné de sorte que, pour les contribuables soumis au plafonnement, cet avantage tend à diminuer, en valeur relative par rapport à l’impôt dû, à mesure qu’augmente le revenu.

La réduction d’impôt qui résulte de l’application du quotient familial est plafonnée pour chaque demi-part s’ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs ou à deux parts pour les contribuables mariés.

Selon l’indexation proposée au présent article :

• le plafond de la demi-part de droit commun passerait de 2.159 euros à 2.198 euros ;

Le tableau suivant présente les revenus imposables (après abattement de 10% au titre des frais professionnels) à partir desquels un couple marié entre dans le champ d’application du plafonnement du quotient familial.

PLAFONNEMENTS DES EFFETS DU QUOTIENT FAMILIAL
PREMIER REVENU NET IMPOSABLE PLAFONNÉ EN 2005 ET 2006
(contribuables âgés de moins de 65 ans au 31-12-2006 et non invalides)

(en euros)

Nombre de parts

Couple marié – Premier revenu plafonné

Revenus 2005 – LFI 2006

Revenus 2006 – PLF 2007

3

66.521

69.343

4

82.449

88.940

5

93.282

108.536

Source : Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie.

Le ressaut constaté entre 2006 et 2007 s’explique par le fait que le revenu net imposable (après abattement de 10% et 20% pour les revenus 2005 et après abattement de 10% pour les revenus 2006) a été mécaniquement augmenté avec la suppression de l’abattement de 20% qui a été intégré dans le barème. Il n’y a pas d’avantage supplémentaire en 2007 par rapport à 2006, les plafonds du quotient familial devant seulement être indexés.

• le plafond appliqué à l’avantage retiré des deux premières demi-parts correspondant au premier enfant à charge des contribuables célibataires, divorcés ou séparés ayant à charge un ou plusieurs enfants et les élevant seuls serait de 3.803 euros en 2007 contre 3.736 euros en 2006 ;

• le plafond pour la demi-part bénéficiant aux contribuables célibataires, divorcés ou séparés, vivant effectivement seuls, sans personne à charge mais ayant élevé (seul ou non) un ou plusieurs enfants âgé(s) d’au moins 26 ans serait porté de 829 euros à 844 euros ;

• et le montant de la réduction d’impôt accordée à certains contribuables lorsque l’avantage résultant de l’application du quotient familial est limité par le plafonnement pour des demi-parts supplémentaires spécifiques (personnes vivant seules ayant élevé un ou plusieurs enfants, sans personne à charge, dont le dernier enfant est âgé de 25 ans au plus et personnes se trouvant dans les situations suivantes : invalidité personnelle, du conjoint ou d’une personne à charge, qualité d’ancien combattant ou de pensionné de guerre) serait de 622 euros en 2007 contre 611 euros en 2006. Cette réduction d’impôt ne peut toutefois excéder la perte liée au plafonnement du quotient. En fait, ce dispositif en deux étapes (quotient familial plafonné auquel s’ajoute une réduction d’impôt elle-même plafonnée) constitue simplement un plafond spécifique pour les situations décrites ci-dessus.

Le nombre de foyers fiscaux entrant dans le champ du plafonnement du quotient familial était égal à 1,11 million en 2005 au titre des revenus 2004.

C.- Les autres plafonds qui seraient indexés par le présent article

La loi de finances pour 1982 (loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981) a institué en faveur des contribuables imposés sur une part ou une part et demie de quotient familial une décote, afin de limiter les cotisations d’impôt résultant de l’application du barème. L’article 2-IV de la loi de finances pour 1987 (loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986) a élargi le mécanisme à l’ensemble des contribuables, dès lors que leur cotisation d’impôt était inférieure à 671 euros (4.400 francs). Les lois de finances pour 1991, 1992 et 1993 ont revalorisé ce montant, le portant à 758 euros (4.970 francs). La loi de finances pour 1994 (loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993) a abaissé la décote à 637 euros (4.180 francs) afin de prendre en compte la modification du barème, les revenus concernés demeurant en conséquence inchangés.

Le 3° du I propose de porter la base de calcul de la décote de 407 euros à 414 euros. Les contribuables bénéficieraient d’une décote égale à la différence entre 414 euros et la moitié de leur cotisation d’impôt (4 du I de l’article 197 du code général des impôts). Ils entrent dans le champ d’application de la décote lorsque leur cotisation d’impôt est inférieure à un montant égal, pour l’année 2006, à 814 euros et, pour l’année 2007, à 828 euros(2). Le coût de l’indexation de la limite de la décote est évalué à 46 millions d’euros.

Le tableau suivant présente le premier revenu net imposable (après abattement de 10% au titre des frais professionnels) et le dernier revenu net imposable permettant de bénéficier de la décote en fonction du nombre de parts du foyer en 2006.

Pour l’imposition, en 2007, des revenus de l’année 2006, le dernier revenu net de frais professionnel entrant dans le champ d’application de la décote pour un célibataire sans charge de famille s’élèverait à 14.914 euros.

CHAMP D’APPLICATION DE LA DÉCOTE EN 2007

(en euros)

Revenus 2005- Projet de loi de finances pour 2006

 

Nombre
de parts

Premier revenu net imposable bénéficiant de la décote

Dernier revenu net imposable bénéficiant de la décote

1

11.265

14.914

2

14.176

23.919

3

16.983

31.887

Source : Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie.

Le nombre de foyers fiscaux situés dans le champ d’application de la décote s’est établi à 12,93 millions en 2005 au titre des revenus 2004. Le nombre de foyers dont l’impôt était allégé (dont l’impôt était par exemple supérieur au seuil de recouvrement) était égal à 11,3 millions.

Le II du présent article a pour objet de fixer l’abattement sur le revenu global net pour rattachement au foyer fiscal d’un enfant majeur marié ou ayant des enfants à charge (article 196 B du code général des impôts). Il est égal au plafond de la déduction du revenu imposable de la pension alimentaire versée à un enfant majeur (2° du II de l’article 156 du code général des impôts). Cet abattement serait porté à 5.495 euros. Il était égal à 4.489 euros en 2006 et a été porté à 5.398 euros pour 2007 avant indexation par le IX de l’article 76 de la loi de finances pour 2006 afin de tenir compte des effets de la réforme de l’impôt sur le revenu.

Il convient de souligner que l’égalité est conservée entre :

• l’avantage retiré par un contribuable imposé au taux marginal (40%) du fait de l’abattement pour rattachement d’un enfant majeur marié – qui est égal à la déduction du revenu imposable de la pension alimentaire versée à un enfant majeur (soit 5.495 euros x 0,40 = 2.198 euros) – et

• le montant du plafond de la demi-part de droit commun de quotient familial, qui serait porté à 2.198 euros en 2007.

Cette égalité permet d’éviter un contournement du plafonnement du quotient familial.

D.- Les plafonds et limites évoluant comme la limite supérieure
de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu

Certains plafonds et limites prévus par le code général des impôts évoluent, de droit, chaque année, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.

Ces plafonds et limites évolueraient uniquement à hauteur de l’indexation, la limite supérieure de la première tranche du barème ayant, elle, été en outre relevée dans le cadre de la réforme du barème (V de l’article 75 de la loi de finances initiale pour 2006).

On peut citer, par exemple, le plafond de la déduction forfaitaire de 10% sur les traitements et salaires (3° de l’article 83 du code général des impôts). Il en est de même pour le plafond de la déduction de 10% sur les pensions (a du 5 de l’article 158 du même code). Quant à la réduction d’impôt afférente aux dons effectués au profit d’associations venant en aide aux personnes en difficulté, elle voit son plafond relevé comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle du versement afin que l’évolution du plafond soit prévisible et n’entrave pas le versement des dons.

Le tableau suivant recense les plafonds et limites concernés par l’évolution des limites des tranches du barème.

RELÈVEMENT DES SEUILS ET PLAFONDS ÉVOLUANT
COMME LA LIMITE SUPÉRIEURE DE LA PREMIÈRE TRANCHE
DU BARÈME DE L’IMPÔT SUR LE REVENU
(PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2007)

(en euros)

Mesures afférentes aux revenus catégoriels et au revenu global

Référence au code général des impôts

2006

2007

Déduction forfaitaire de 10% sur les traitements et salaires :

Article 83-3

   

– minimum

389

396

– minimum pour les personnes inscrites en tant que demandeurs d’emploi depuis plus d’un an

854

869

– maximum

13.093

13.328

Plafond de la déduction de 10% sur les pensions :

Article 158-5a

   

– minimum

346

352

– maximum

3.385

3.446

Revenu au-delà duquel ne s’appliquent plus :

Articles
158-4 bis
2ème alinéa et 158-5a

 

Sans objet

– l’abattement de 20% sur les traitements, salaires et pensions

120.022

– l’abattement de 20% sur les rémunérations des personnes détenant plus de 35% des droits sociaux de l’entreprise qui les emploie et sur les bénéfices des entreprises qui adhèrent à un CGA ou à une AGA

120.022

Abattement pour personnes âgées de plus de 65 ans ou invalides :

Article 157 bis

1.704

2.172

– soit lorsque le revenu net global ne dépasse pas

10.496

13.370

ou :

852

1.086

– si le revenu net global est supérieur à la limite précédente, sans excéder

16.950

21.570

Réduction d’impôt afférente aux dons effectués au profit d’associations venant en aide aux personnes en difficulté (a)

Article
200-4

438

479

(a) Son plafond est relevé comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle du versement.

Source : Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie.

II.- La baisse de l’impôt sur le revenu dû
et la mise en
œuvre concrète de cette baisse

A.- Un impôt fortement allégé

Les tableaux suivants présentent le montant de l’impôt qui serait dû en 2007, au titre des revenus perçus en 2006, et celui acquitté en 2006 au titre de l’imposition des revenus de 2005 (l’impôt acquitté en 2006 a fait l’objet d’une indexation supplémentaire afin de mesurer le seul gain lié à la réforme du barème entre 2006 et 2007).

Les mesures proposées par la prime pour l’emploi par l’article 3 du présent projet de loi sont intégrées dans ces simulations.

CONTRIBUABLE CÉLIBATAIRE SANS PERSONNE À CHARGE

Revenu déclaré (salaire)

Impôt 2006 indexé*

Impôt 2007

Gain en euros

% baisse

10.000

-600

-770

170

28,3%

15.000

301

99

202

67,1%

20.000

1.362

1.259

103

7,6%

25.000

2.275

1.889

386

17,0%

30.000

3.292

2.860

432

13,1%

35.000

4.312

4.210

102

2,4%

40.000

5.657

5.560

97

1,7%

45.000

7.003

6.910

93

1,3%

50.000

8.349

8.260

89

1,1%

60.000

11.157

10.960

197

1,8%

70.000

14.226

13.660

566

4,0%

80.000

17.682

16.892

790

4,5%

90.000

21.144

20.492

652

3,1%

100.000

24.607

24.092

515

2,1%

120.000

31.532

31.292

240

0,8%

140.000

39.136

38.761

375

1,0%

160.000

48.754

46.761

1.993

4,1%

180.000

58.372

54.761

3.611

6,2%

200.000

67.990

62.761

5.229

7,7%

* Les barèmes IR et PPE appliqués en 2006 sur les revenus 2005 ont été indexés de 1,8 %.

Source : Ministère de l’Économie, des finances et de l’industrie.

CONTRIBUABLE CÉLIBATAIRE ISOLÉ AVEC UN ENFANT À CHARGE

Revenu déclaré (salaire)

Impôt 2006 indexé*

Impôt 2007

Gain en euros

% baisse

10.000

-672

-842

170

25,3%

15.000

-366

-502

136

37,2%

20.000

69

72

0

0,0%

25.000

499

457

42

8,4%

30.000

1.346

1.259

87

6,5%

35.000

2.035

1.889

146

7,2%

40.000

2.724

2.519

205

7,5%

45.000

3.532

3.149

383

10,8%

50.000

4.549

4.457

92

2,0%

60.000

7.354

7.157

197

2,7%

70.000

10.423

9.857

566

5,4%

80.000

13.879

13.089

790

5,7%

90.000

17.341

16.689

652

3,8%

100.000

20.804

20.289

515

2,5%

120.000

27.729

27.489

240

0,9%

140.000

35.333

34.958

375

1,1%

160.000

44.951

42.958

1.993

4,4%

180.000

54.569

50.958

3.611

6,6%

200.000

64.187

58.958

5.229

8,1%

* Les barèmes IR et PPE appliqués en 2006 sur les revenus 2005 ont été indexés de 1,8 %.

Source : Ministère de l’Économie, des finances et de l’industrie.

CONTRIBUABLE CÉLIBATAIRE ISOLÉ AVEC DEUX ENFANTS À CHARGE

Revenu déclaré (salaire)

Impôt 2006 indexé*

Impôt 2007

Gain en euros

% baisse

10.000

-708

-878

170

24,0%

15.000

-402

-538

136

33,8%

20.000

-72

-72

0

0,0%

25.000

208

213

0

0,0%

30.000

648

655

0

0,0%

35.000

1.338

1.259

79

5,9%

40.000

2.027

1.889

138

6,8%

45.000

2.716

2.519

197

7,3%

50.000

3.405

3.149

256

7,5%

60.000

5.178

4.959

219

4,2%

70.000

8.225

7.659

566

6,9%

80.000

11.681

10.891

790

6,8%

90.000

15.143

14.491

652

4,3%

100.000

18.606

18.091

515

2,8%

120.000

25.531

25.291

240

0,9%

140.000

33.135

32.760

375

1,1%

160.000

42.753

40.760

1.993

4,7%

180.000

52.371

48.760

3.611

6,9%

200.000

61.989

56.760

5.229

8,4%

* Les barèmes IR et PPE appliqués en 2006 sur les revenus 2005 ont été indexés de 1,8 %.

Source : Ministère de l’Économie, des finances et de l’industrie.

CONTRIBUABLE CÉLIBATAIRE NON ISOLÉ AVEC UN ENFANT À CHARGE

Revenu déclaré (salaire)

Impôt 2006 indexé*

Impôt 2007

Gain en euros

% baisse

10.000

-636

-806

170

26,7%

15.000

-327

-462

135

41,3%

20.000

583

529

54

9,3%

25.000

1.354

1.259

95

7,0%

30.000

2.043

1.889

154

7,5%

35.000

2.903

2.519

384

13,2%

40.000

3.921

3.362

559

14,3%

45.000

4.938

4.712

226

4,6%

50.000

6.151

6.062

89

1,4%

60.000

8.959

8.762

197

2,2%

70.000

12.028

11.462

566

4,7%

80.000

15.484

14.694

790

5,1%

90.000

18.946

18.294

652

3,4%

100.000

22.409

21.894

515

2,3%

120.000

29.334

29.094

240

0,8%

140.000

36.938

36.563

375

1,0%

160.000

46.556

44.563

1.993

4,3%

180.000

56.174

52.563

3.611

6,4%

200.000

65.792

60.563

5.229

7,9%

* Les barèmes IR et PPE appliqués en 2006 sur les revenus 2005 ont été indexés de 1,8 %.

Source : Ministère de l’Économie, des finances et de l’industrie.

CONTRIBUABLE CÉLIBATAIRE NON ISOLÉ AVEC DEUX ENFANTS À CHARGE

Revenu déclaré (salaire)

Impôt 2006 indexé*

Impôt 2007

Gain en euros

% baisse

10.000

-672

-842

170

25,3%

15.000

-366

-502

136

37,2%

20.000

141

144

0

0,0%

25.000

571

529

42

7,4%

30.000

1.346

1.259

87

6,5%

35.000

2.035

1.889

146

7,2%

40.000

2.724

2.519

205

7,5%

45.000

3.532

3.149

383

10,8%

50.000

4.549

3.779

770

16,9%

60.000

6.584

5.720

864

13,1%

70.000

8.623

8.420

203

2,4%

80.000

12.042

11.252

790

6,6%

90.000

15.504

14.852

652

4,2%

100.000

18.967

18.452

515

2,7%

120.000

25.892

25.652

240

0,9%

140.000

33.496

33.121

375

1,1%

160.000

43.114

41.121

1.993

4,6%

180.000

52.732

49.121

3.611

6,8%

200.000

62.350

57.121

5.229

8,4%

* Les barèmes IR et PPE appliqués en 2006 sur les revenus 2005 ont été indexés de 1,8 %

Source : Ministère de l’Économie, des finances et de l’industrie.

COUPLE MARIÉ SANS ENFANT**

Salaires totaux déclarés par le foyer fiscal (couple marié) **

Impôt 2006 indexé*

Impôt 2007

Gain en euros

% baisse

20.000

-1.059

-1.396

337

31,8%

30.000

758

399

359

47,4%

40.000

2.724

2.519

205

7,5%

50.000

4.549

3.779

770

16,9%

60.000

6.584

5.720

864

13,1%

70.000

8.623

8.420

203

2,4%

80.000

11.314

11.120

194

1,7%

90.000

14.006

13.820

186

1,3%

100.000

16.697

16.520

177

1,1%

120.000

22.314

21.920

394

1,8%

140.000

28.451

27.320

1.131

4,0%

160.000

35.364

33.784

1.580

4,5%

180.000

42.289

40.984

1.305

3,1%

200.000

49.214

48.184

1.030

2,1%

* Les barèmes IR et PPE appliqués en 2006 sur les revenus 2005 ont été indexés de 1,8 %

** Hypothèse d'un couple marié bi-actif disposant de revenus équivalents.

Source : Ministère de l’Économie, des finances et de l’industrie.

COUPLE MARIÉ AVEC UN ENFANT**

Salaires totaux déclarés par le foyer fiscal (couple marié) **

Impôt 2006 indexé*

Impôt 2007

Gain en euros

% baisse

20.000

-1.236

-1.576

340

27,5%

30.000

24

-241

265

1104,2%

40.000

2.027

1.889

138

6,8%

50.000

3.405

3.149

256

7,5%

60.000

5.178

4.409

769

14,9%

70.000

7.213

6.222

991

13,7%

80.000

9.247

8.922

325

3,5%

90.000

11.808

11.622

186

1,6%

100.000

14.499

14.322

177

1,2%

120.000

20.116

19.722

394

2,0%

140.000

26.253

25.122

1.131

4,3%

160.000

33.166

31.586

1.580

4,8%

180.000

40.091

38.786

1.305

3,3%

200.000

47.016

45.986

1.030

2,2%

* Les barèmes IR et PPE appliqués en 2006 sur les revenus 2005 ont été indexés de 1,8 %.

** Hypothèse d'un couple marié bi-actif disposant de revenus équivalents.

Source : Ministère de l’Économie, des finances et de l’industrie.

COUPLE MARIÉ AVEC DEUX ENFANTS**

Salaires totaux déclarés par le foyer fiscal (couple marié) **

Impôt 2006 indexé*

Impôt 2007

Gain en euros

% baisse

20.000

-1.272

-1.612

340

26,7%

30.000

-242

-508

266

109,9%

40.000

1.330

1.258

72

5,4%

50.000

2.708

2.518

190

7,0%

60.000

4.086

3.778

308

7,5%

70.000

5.807

5.038

769

13,2%

80.000

7.841

6.724

1.117

14,2%

90.000

9.876

9.424

452

4,6%

100.000

12.301

12.124

177

1,4%

120.000

17.918

17.524

394

2,2%

140.000

24.055

22.924

1.131

4,7%

160.000

30.968

29.388

1.580

5,1%

180.000

37.893

36.588

1.305

3,4%

200.000

44.818

43.788

1.030

2,3%

* Les barèmes IR et PPE appliqués en 2006 sur les revenus 2005 ont été indexés de 1,8 %.

** Hypothèse d'un couple marié bi-actif disposant de revenus équivalents.

Source : Ministère de l’Économie, des finances et de l’industrie.

COUPLE MARIÉ AVEC TROIS ENFANTS**

Salaires totaux déclarés par le foyer fiscal (couple marié) **

Impôt 2006 indexé*

Impôt 2007

Gain en euros

% baisse

20.000

-1.308

-1.648

340

26,0%

30.000

-696

-968

272

39,1%

40.000

696

703

0

0,0%

50.000

1.314

1.258

56

4,3%

60.000

2.692

2.518

174

6,5%

70.000

4.070

3.778

292

7,2%

80.000

5.448

5.038

410

7,5%

90.000

7.064

6.298

766

10,8%

100.000

9.099

7.728

1.371

15,1%

120.000

13.522

13.128

394

2,9%

140.000

19.659

18.528

1.131

5,8%

160.000

26.572

24.992

1.580

5,9%

180.000

33.497

32.192

1.305

3,9%

200.000

40.422

39.392

1.030

2,5%

* Les barèmes IR et PPE appliqués en 2006 sur les revenus 2005 ont été indexés de 1,8 %.

** Hypothèse d'un couple marié bi-actif disposant de revenus équivalents.

Source : Ministère de l’Économie, des finances et de l’industrie.

PERSONNE RETRAITÉE VIVANT SEULE SANS ENFANT À CHARGE AYANT ÉLEVÉ DES ENFANTS DE PLUS DE 26 ANS

Revenu déclaré (retraite)

Impôt 2006 indexé*

Impôt 2007

Gain en euros

% baisse

10.000

0

0

0

0,0%

15.000

0

0

0

0,0%

20.000

334

301

33

9,9%

25.000

1.431

1.259

172

12,0%

30.000

2.448

2.016

432

17,6%

35.000

3.484

3.382

102

2,9%

40.000

4.979

4.882

97

1,9%

45.000

6.474

6.382

92

1,4%

50.000

7.969

7.882

87

1,1%

60.000

11.184

10.882

302

2,7%

70.000

14.743

13.882

861

5,8%

80.000

18.590

17.870

720

3,9%

90.000

22.437

21.870

567

2,5%

100.000

26.284

25.870

414

1,6%

120.000

33.979

33.870

109

0,3%

140.000

43.044

41.870

1.174

2,7%

160.000

52.662

49.870

2.792

5,3%

180.000

62.280

57.870

4.410

7,1%

200.000

71.898

65.870

6.028

8,4%

* Les barèmes IR et PPE appliqués en 2006 sur les revenus 2005 ont été indexés de 1,8 %.

Source : Ministère de l’Économie, des finances et de l’industrie.

CONTRIBUABLE RETRAITÉ VIVANT SEUL ET INVALIDE

Revenu déclaré (salaire ou retraite)

Impôt 2006 indexé*

Impôt 2007

Gain en euros

% baisse

10.000

0

0

0

0,0%

15.000

0

0

0

0,0%

20.000

334

301

33

9,9%

25.000

1.354

1.259

95

7,0%

30.000

2.043

1.889

154

7,5%

35.000

2.915

2.527

388

13,3%

40.000

4.046

3.227

819

20,2%

45.000

5.176

4.606

570

11,0%

50.000

6.307

6.106

201

3,2%

60.000

9.250

9.106

144

1,6%

70.000

12.767

12.106

661

5,2%

80.000

16.614

15.894

720

4,3%

90.000

20.461

19.894

567

2,8%

100.000

24.308

23.894

414

1,7%

120.000

32.003

31.894

109

0,3%

140.000

41.068

39.894

1.174

2,9%

160.000

50.686

47.894

2.792

5,5%

180.000

60.304

55.894

4.410

7,3%

200.000

69.922

63.894

6.028

8,6%

* Les barèmes IR et PPE appliqués en 2006 sur les revenus 2005 ont été indexés de 1,8 %.

Source : Ministère de l’Économie, des finances et de l’industrie.

Le tableau suivant présente les niveaux d’entrée dans la catégorie des foyers imposables en 2007 en fonction de la situation de famille, du revenu imposable et du salaire déclaré.

CONTRIBUABLES ÂGÉS DE MOINS DE 65 ANS AU 31 DÉCEMBRE 2006 ET NON INVALIDES
(
revenus de 2006 – projet de loi de finances pour 2007)

(en euros)

Nombre de parts

Sans prise en compte de la PPE (1)

Avec prise en compte de la PPE (2)

1er revenu net imposable

Soit un salaire déclaré de

CVD*, non parent isolé

CVD parent isolé

Marié monoactif (3)

1

11.265

12.517

RIMP** : 13.292
Salaire : 14.769

1,5

14.176

15.751

RIMP** : 15.092
Salaire : 16.769

2

16.983

18.870


= mêmes montants

RIMP  : 17.256
Salaire : 19.173

RIMP  : 17.383
Salaire : 19.314

2,5

19.790

21.989

RIMP  : 20.063
Salaire : 22.292

RIMP  : 20.626
Salaire : 22.918

3

22.597

25.108

RIMP  : 22.870
Salaire : 25.411

RIMP  : 22.911
Salaire : 25.457

3,5

25.404

28.227




= mêmes montants


= mêmes montants

4

28.211

31.346

4,5

31.018

34.464

5

33.825

37.583

5,5

36.632

40.702

6

39.439

43.821

* CVD  : célibataire, veuf ou divorcé.

** RIMP : revenu imposable.

(1) Cotisation d’impôt de 61 euros (seuil de mise en recouvrement avant imputation de tout crédit d’impôt : article 1657-1 bis du code général des impôts).

(2) Cotisation d’impôt égale à 12 euros (seuil de mise en recouvrement après imputation des crédits d’impôt : article 1657-2 du code général des impôts).

(3) Compte tenu de l’existence d’une infinité d’hypothèses de répartition, entre les deux époux, de leurs revenus d’activité participant à la formation du revenu imposable, le niveau d’entrée des couples mariés bi-actifs dans la catégorie des imposables ne peut pas être déterminé.

B.– Faire bénéficier les contribuables de cette baisse dès les premiers acomptes ou versements mensuels

1.- Une baisse de 8% des acomptes et prélèvements mensuels
dans la limite de 300 euros

Le III du présent article propose que les acomptes provisionnels dus au 15 février et au 15 mai ainsi que les prélèvements mensuels d'impôt sur le revenu soient réduits au maximum de 8 % en 2007, dans la limite d'une réduction totale de 300 euros.

Une mesure similaire avait été prise en loi de finances initiale pour 2004 (article 2 de la loi n° 2003-1311 du 31 décembre 2003) afin d’abaisser les acomptes provisionnels et les mensualités de 3% (l’article 2 précité abaissait l’ensemble des taux des tranches de 3%).

Le coût de la baisse de l’impôt sur le revenu pour 2007 s’élève à 3,7 milliards d’euros et le produit net de l’impôt sur le revenu prévu pour 2007 atteint 53, 81 milliards d’euros.

Le montant des acomptes provisionnels est égal au tiers de la cotisation mise à la charge du redevable l'année précédente, au titre des revenus de l’avant-dernière année, lorsque cette cotisation a excédé 317 euros.

Les contribuables qui le souhaitent peuvent également acquitter leur impôt par prélèvements mensuels effectués chaque mois de janvier à octobre. Chaque prélèvement est égal au dixième de l'impôt dû l'année précédente au titre des revenus perçus l'avant-dernière année. 10,1 millions de foyers ont adhéré au prélèvement automatique.

En prévoyant de réduire les acomptes provisionnels ainsi que les prélèvements mensuels dès le début de l'année, le présent article propose de permettre aux contribuables de bénéficier de la baisse du poids de l'impôt sur le revenu dès les premiers paiements au titre de l'impôt sur le revenu 2007, sans attendre la régularisation intervenant après le traitement de la déclaration des revenus perçus en 2006 et mise en recouvrement du rôle. En règle générale, les régularisations sont effectuées sur le dernier acompte d'impôt sur le revenu et sur les mensualités d'octobre et, en cas de forte hausse de l'impôt dû d'une année sur l'autre, de novembre et de décembre (3).

Le premier alinéa du III de cet article prévoit que les acomptes et les prélèvements mensuels sont réduits au maximum de 8%. Ce pourcentage a été fixé en fonction de la baisse moyenne qui résultera pour les contribuables de la réforme de l'impôt sur le revenu. Ce taux de 8%, combiné au plafond de baisse de 300 euros, devrait permettre, selon les informations transmises à votre Rapporteur général, de faire bénéficier les contribuables de la baisse dès janvier 2007 mais également de limiter les cas dans lesquels une régularisation trop importante devrait intervenir en fin d'année dans un sens défavorable aux contribuables si les acomptes ou prélèvements ont été trop abaissés.

Selon les informations fournies à votre Rapporteur général, les deux premiers acomptes seraient abaissés de 8%. En revanche, toutes les mensualités ne seraient pas diminuées de 8%, notamment afin de tenir compte du fait qu'à partir du mois d'août, l'impôt réellement dû est connu. Le décret en Conseil d'État prévu par le III de cet article préciserait les modalités d'application pour les versements mensuels.

2.– L’articulation de cette baisse avec les facultés de moduler les acomptes et prélèvements en cas de forte variation de l’impôt dû d’une année sur l’autre

Lorsque le contribuable estime que son impôt de l'année (au titre duquel il acquitte des acomptes) sera inférieur à l'impôt de l'année précédente (à partir duquel sont calculés les acomptes), il peut recalculer ses acomptes afin d'acquitter les deux tiers de l'impôt qu'il estime probable. Chaque acompte peut-être limité au tiers de l'impôt probable ou, si toutes les données ne sont pas disponibles 15 février lors du paiement du premier acompte, une compensation peut être effectuée avec le deuxième acompte afin que le contribuable ait acquitté les deux tiers de son impôt probable au 15 mai.

Lorsque l'impôt définitif est supérieur à l'estimation qu'avait faite le contribuable, une majoration de 10% peut s'appliquer. Si l’impôt définitif est supérieur à l'estimation mais inférieur à l'impôt de l'année précédente, une marge d'erreur de 10% est admise au profit du contribuable. La majoration de 10% ne s'applique alors que si le contribuable a versé moins de 3/10ème de l'impôt effectivement dû à chaque acompte (ou moins de 6/10ème de l'impôt effectivement dû au titre des deux acomptes). Si le contribuable n'a pas acquitté au 15 mai 6/10ème de l'impôt effectivement dû, alors la majoration est appliquée à la différence entre l'impôt qui aurait dû être acquitté par les acomptes au regard de l'impôt définitif et l’impôt versé au titre des acomptes.

Si l’impôt définitif est supérieur à l'estimation du contribuable et supérieur ou égal à impôt de l'année précédente, la majoration de 10% est appliquée à la différence entre le montant des acomptes calculés sur l'impôt de l'année précédente et le montant des acomptes payés.

Les contribuables conserveraient en 2007 cette possibilité de moduler les acomptes provisionnels. Chaque contribuable recevrait, comme chaque année, avant tout acompte un avis sur lequel figurerait le montant de l’acompte calculé en fonction de l'impôt acquitté en 2006 et diminué de 8% (dans la limite globale de 300 euros). S'il estime que l'acompte doit être abaissé au-delà de 8%, le contribuable pourra mettre en œuvre les facultés de modulation.

Lorsque le contribuable a opté pour le système de prélèvements mensuels, il peut demander la suspension des prélèvements s'il apparaît qu'il ne sera pas imposable ou s'il estime que les prélèvements ont atteint le montant de l'impôt dû.

Les acomptes peuvent également être modulés à la hausse ou à la baisse en fonction de l'impôt probable calculé par le contribuable. Dans ce cas, les nouveaux prélèvements sont égaux à 1/10ème de l’impôt probable. S'il apparaît que l’impôt réellement dû est supérieur de plus de 20% à l'impôt présumé, la différence entre les deux tiers de l'impôt dû (ou, s’il est inférieur, l'impôt de l'année précédente) et le total de versements effectués est majoré de 10%.

Les contribuables recevraient en décembre 2006 un nouvel échéancier présentant les nouvelles mensualités abaissées de 8% et pourraient ensuite effectuer si nécessaire leur demande de modulation.

*

* *

La Commission a rejeté un amendement présenté par M. Jean-Pierre Brard, tendant à relever les taux d’imposition des deux plus hautes tranches de l’impôt.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Didier Migaud, tendant à supprimer le III de cet article qui propose de réduire de 8% le montant des acomptes provisionnels ou des prélèvements mensuels d’impôt sur le revenu afin de faire bénéficier dès leurs premiers versements les contribuables de la baisse de cet impôt prévue par la loi de finances pour 2006.

M. Didier Migaud y voit une disposition éminemment démagogique et électoraliste.

Votre Rapporteur général y voit une disposition usuelle, pratiquée régulièrement dans le passé à l’occasion de mesures de réduction de l’impôt sur le revenu.

La Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a rejeté un amendement présenté par M. Charles de Courson, tendant à ramener à 5% le taux de la réduction des acomptes provisionnels et des prélèvements mensuels.

La Commission a adopté l’article 2 sans modification.

*

* *

Article additionnel après l’article 2

Plafonnement de la déduction d’une pension alimentaire pour les enfants mineurs par le concubin ne les rattachant pas à son foyer fiscal.

Texte de l’article additionnel :

« Après l'antépénultième alinéa du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les contribuables non mariés et non séparés de fait, lorsque l’un des parents ayant à sa charge au sens de l’article 196 les enfants mineurs, l’autre parent opère une déduction pour ces enfants mineurs, cette déduction est limitée, par enfant mineur, au montant fixé pour l’abattement prévu par l’article 196 B. »

Observations et décision de la Commission :

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Marc Le Fur, tendant à limiter la déduction des pensions alimentaires versées pour l’entretien des enfants mineurs par l’un des parents lorsque les deux parents sont concubins.

Les contribuables concubins sont imposés séparément au titre de l’impôt sur le revenu comme des contribuables célibataires, l’un d’entre eux rattachant les enfants du couple à son foyer fiscal.

Le présent amendement tend à limiter le montant de la déduction qui peut être opérée par un concubin au titre de la pension alimentaire versée pour l’entretien de ses enfants lorsque l’autre parent avec lequel il vit rattache les enfants à son foyer fiscal. Le cumul, pour un même contribuable, de la déduction d’une pension alimentaire et du bénéfice du quotient familial, est impossible.

La pension versée est alors imposable entre les mains du parent qui la reçoit.

Il est proposé d’instituer une limite égale, par mesure de cohérence, avec l’abattement sur le revenu global pratiqué au titre de la pension alimentaire versée à un enfant majeur non rattaché au foyer fiscal de ses parents, soit 5.495 euros par an en 2007.

Il convient de souligner qu’une pension alimentaire, d’une manière générale, doit répondre à des critères de bon sens quant à son montant (article 208 du code civil : « Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. »), ces critères pouvant être contrôlés par l’administration fiscale.

Pour autant, il a paru préférable, afin de supprimer les versements manifestement excessifs dans un but de défiscalisation et de mieux encadrer la possibilité de déduction, de fixer un plafond dans le code général des impôts.

*

* *

M. Marc Le Fur a souligné que lorsqu’un couple vit en concubinage, l’un des parents déclare les enfants à sa charge pour sa déclaration de revenus et bénéficie ainsi des parts fiscales afférentes. L’autre parent peut déclarer verser une pension alimentaire pour l’entretien des enfants et ainsi la déduire de ses revenus. Le montant de la pension déductible n’est pas limité. Lorsqu’il existe une grande différence de revenus entre les deux concubins, celui qui a les revenus les plus faibles prend à sa charge les enfants et perçoit une pension de son concubin qu’il doit intégrer dans sa déclaration de revenus. Du fait de la progressivité de l’impôt sur le revenu, un même montant peut générer une économie importante chez celui qui déduit la pension, sans augmenter à due concurrence le montant de l’impôt de celui qui reçoit la pension. Cela peut même entraîner une économie d’impôt supérieure à celle dont bénéficie un couple marié. Il convient donc, dans ces situations, de limiter la pension déductible pour les enfants mineurs au même montant que celui applicable aux pensions versées pour des enfants majeurs non rattachés au foyer fiscal de leurs parents.

Votre Rapporteur général s’est déclaré favorable à l’adoption de cet amendement sous réserve de modifications de forme.

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° I–36).

*

* *

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Marc Le Fur, tendant à calculer la décote sur l’impôt sur le revenu divisé par le nombre de parts fiscales et non pas sur l’impôt dû par le foyer.

M. Marc Le Fur a expliqué que la décote est une réduction d’impôt sur le revenu qui vise à diminuer l’impôt à l’entrée dans le barème pour les personnes disposant de revenus modestes. Cette décote est calculée sur le montant de l’impôt : l’impôt est diminué de la différence entre 407 euros et la moitié du montant de l’impôt sur le revenu. Or, il apparaît que les concubins, avec deux impositions séparées, sont avantagés dans ce système par rapport aux couples mariés avec une seule imposition. En effet, le montant des deux décotes additionnées est toujours supérieur à la décote calculée sur la base de deux revenus additionnés. Le présent amendement « familialiserait » la décote en la calculant par part fiscale, afin que les couples mariés et les concubins soient également traités.

Votre Rapporteur général a souligné le coût considérable d’une telle mesure.

M. Marc Le Fur a estimé possible d’aménager le dispositif de la décote à coût constant en diminuant son montant.

Votre Rapporteur général a observé qu’un tel aménagement ne peut se faire sans une étude d’impact.

La Commission a rejeté cet amendement.

*

* *

Article 3

Revalorisation de la prime pour l’emploi.

Texte du projet de loi :

Les montants et taux applicables aux revenus de l'année 2006 figurant dans l’article 200 sexies du code général des impôts tel que fixé par le A du I de l’article 6 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 sont remplacés par les montants et taux suivants :

 

Montants et taux figurant dans la loi 2005-1719

Montants et taux applicables

Au A du I

15.758

16.042

31.514

32.081

4.354

4.432

Au 1° du B du I, au 3° du A du II et au B du II

3.570

3.695

Au 1° du A du II

11.899

12.315

Aux 1° et 2° du B du I, aux 1° et 3° (a et b) du A du II et au C du II

16.659

17.227

Au 3° (b et c) du A du II

23.798

24.630

Aux 1° et 2° du B du I, aux 3° (c) du A du II et au C du II

25.376

26.231

Au 1° du A du II

6,8 %

7,7 %

17,0 %

19,3 %

Aux a et b du 3° du A du II

81

82

Au c du 3° du A du II

5,5

5,1

Au B du II

35

36

70

72

Exposé des motifs du projet de loi :

Il est proposé de revaloriser la prime pour l'emploi (PPE) afin qu’elle constitue pour ses bénéficiaires un véritable treizième mois de rémunération. Le montant maximal de la prime serait ainsi porté de 714 € en 2006 à 948 € en 2007, et non à 809 € comme il était initialement prévu par la loi de finances pour 2006.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article propose de renforcer la prime pour l’emploi au-delà des mesures déjà adoptées en loi de finances initiale pour 2006 (article 3 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005) s’agissant de l’année 2007.

Il convient de rappeler que l’article 3 précité a considérablement développé la prime sur deux ans à hauteur de 1 milliard d’euros :

– en 2006, les taux de calcul de la prime ont été relevé de 30% et la prime accordée aux travailleurs à temps partiel a été renforcée (ainsi, pour un célibataire rémunéré au SMIC et travaillant à mi-temps, la prime a progressé de près de 50% entre 2005 et 2006) ;

– en 2007, les taux de calcul seront relevés de 13% supplémentaires et la prime accordée aux travailleurs à temps partiel sera de nouveau relevée (ainsi, pour un célibataire rémunéré au SMIC et travaillant à mi-temps, la prime progressera de 27% entre 2007 et 2006 avant indexation).

Il est proposé de poursuivre cette politique d’encouragement au travail en direction des personnes percevant une rémunération d’activité inférieure à 1,4 SMIC à hauteur de 500 millions d’euros. Les limites de calcul ainsi que les taux seraient relevés afin que la prime devienne un treizième mois avec un montant maximal de 948 euros en 2007.

Ainsi, en deux ans, entre 2005 et 2007, le montant maximal de prime passerait de 538 euros à 948 euros, soit une hausse de 76%.

Le coût de la prime pour l’emploi en 2005 avant ces renforcements est évalué à 2,7 milliards d’euros.

I.– Le dispositif actuel

La prime pour l’emploi a été créée par la loi n° 2001-458 du 30 mai 2001. Elle constitue un droit à récupération fiscale visant à inciter au retour à l’emploi ou au maintien de l’activité. Elle est destinée à alléger la charge des prélèvements obligatoires pesant sur les personnes les plus modestes et exerçant une activité professionnelle, salariée ou non salariée.

Assise sur les revenus d’activité, la prime pour l’emploi est un crédit d’impôt. Elle vient donc en diminution de l’impôt sur le revenu dû et ouvre droit à restitution lorsque son montant est supérieur à celui de l’impôt.

Le versement de la prime pour l’emploi est soumis à une double condition de ressources :

– en premier lieu, le revenu fiscal de référence du foyer ne peut excéder un certain seuil (12.606 euros, pour l’imposition en 2006 des revenus de l’année 2005, pour la première part de quotient familial) ;

– en second lieu, conformément à ses objectifs d’incitation à la reprise d’activité ou au maintien d’activité, la prime n’est attribuée qu’au titre des revenus d’activité professionnelle. Les revenus professionnels déclarés ne doivent être ni inférieurs à 3.570 euros en 2006, ni supérieurs, après conversion éventuelle en équivalent temps plein, à 16.659 euros.

Ainsi, les personnes exerçant une activité à temps très partiel (et disposant à ce titre de revenus professionnels inférieurs à 3.570 euros) ne pourront pas bénéficier de la prime pour l’emploi. De même, les personnes rémunérées au-delà de 16.659 euros pour un temps plein sont dans la plupart des cas exclues du dispositif. En outre, les personnes disposant de faibles revenus professionnels mais d’importants revenus d’autres types ne seront pas non plus concernées par la prime pour l'emploi du fait de la première condition tenant au montant de l’ensemble des revenus du foyer.

Votre Rapporteur général souhaiterait en outre qu’une nouvelle condition au bénéfice de la prime pour l’emploi soit posée : il serait légitime que la prime ne puisse pas bénéficier aux personnes redevables de l’impôt de solidarité sur la fortune, tout comme un certain nombre d’avantages accordés aux personnes disposant de revenus modestes, par exemple en matière de fiscalité locale.

La prime est personnelle et lorsque les deux membres d’un couple marié exercent une activité, chacun peut avoir droit à la prime pour l’emploi s’il remplit les conditions de ressources.

La prime se compose d’une part proportionnelle aux revenus professionnels et d’une part dite forfaitaire accordée au titre des charges de famille supportées par le foyer fiscal.

1.– Le calcul de la prime pour l’emploi pour un travailleur à temps plein

Pour bénéficier de la prime pour l’emploi au titre des revenus de l’année 2005, le revenu fiscal de référence du foyer fiscal ne doit pas excéder 12.606 euros pour la première part de quotient familial des personnes célibataires, veuves ou divorcées et 25.211 euros pour le total des deux premières parts de quotient familial des personnes soumises à imposition commune. Ces limites sont majorées de 3.483 euros pour chacune des demi-parts additionnelles.

Le montant des revenus déclarés par chacun des membres du foyer bénéficiaire de la prime, à raison de l’exercice d’une ou plusieurs activités professionnelles, salariées ou non salariées, à temps plein ou à temps partiel, doit être supérieur à 3.570 euros et inférieur, une fois converti en équivalent temps plein, à 16.659 euros, cette dernière limite étant portée à 25.376 euros pour les personnes soumises à imposition commune lorsqu’un seul des membres du couple exerce une activité professionnelle ou que le deuxième membre dispose de revenus inférieurs à 3.570 euros.

Pour chaque actif membre du foyer fiscal, le montant de la prime est, en 2006, pour l’imposition des revenus de l’année 2005, égal à :

– 6% du montant des revenus lorsque celui-ci est inférieur à 11.899 euros et

– égal à 15% de la différence entre 16.659 euros et le montant des revenus, lorsque celui-ci est supérieur à 11.899 euros et inférieur à 16.659 euros.

Exemple de calcul de la prime pour l’emploi sur les revenus de 2005 pour un salarié rémunéré au SMIC (11.904 euros nets)(1)

En 2006 (imposition des revenus 2005), son revenu étant supérieur à 11.899 euros et inférieur à 16.659 euros, la prime est égale à 15% de la différence entre 16.659 euros et le montant des revenus.

Calcul de la PPE 2006 : (16.659 – 11.904) x 15% = 713 euros.

(1) Par convention, le revenu annuel est établi à partir du SMIC horaire défini au 1er juillet.

Le montant de la prime est ensuite majoré pour conjoint inactif et au titre des charges de famille.

Pour les couples dont l’un des membres n’exerce aucune activité professionnelle (ou dispose de revenus inférieurs à 3.570 euros) et lorsque les revenus de l’autre membre du couple sont inférieurs à 16.659 euros, la prime est majorée de 81 euros.

La part forfaitaire de la prime pour l’emploi est versée au-delà du champ d’application de la part dépendant des revenus d’activité puisque, lorsque les revenus du premier membre du couple sont supérieurs à 16.659 euros et inférieurs à 23.798 euros, une prime forfaitaire d’un montant de 81 euros est accordée. Lorsque les revenus sont compris entre 23.798 euros et 25.376 euros, le montant de la prime est égal à 5,5% de la différence entre 25.376 euros et le montant des revenus. La majoration forfaitaire pour conjoint inactif est donc versée intégralement jusqu’à un niveau de revenus égal à 23.798 euros puis décroît jusqu’à 25.376 euros.

Le montant de la prime est également majoré de 35 euros par personne à charge et de 70 euros pour le premier enfant à charge des contribuables célibataires ou divorcés qui vivent seuls et supportent effectivement la charge d’un ou plusieurs enfants.

Lorsque les revenus d’activité professionnelle des foyers dans lesquels un seul des deux conjoints exerce une activité professionnelle ou des foyers monoparentaux sont compris entre 16.659 euros et 25.376 euros, la majoration pour charge de famille est fixée à 35 euros ou 70 euros, quel que soit le nombre d’enfants à charge.

Enfin, un minimum de versement de la prime a été fixé à 30 euros par l’article 3 de la loi de finances pour 2006. Si ce seuil n’est pas atteint, la prime n’est pas versée.

2.– Le calcul de la prime pour l’emploi pour un travailleur à temps partiel

Lorsque l’activité est exercée à temps partiel ou sur une partie de l’année seulement, la prime pour l’emploi est d’abord calculée sur le montant des revenus convertis en équivalent temps plein puis divisée par le coefficient de conversion utilisé. À cette étape du calcul, le montant de prime est proportionnel à la durée d’activité (une personne à mi-temps percevrait une prime égale à la moitié de celle d’une personne à plein temps).

L’article 3 de la loi de finances pour 2003 (loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) puis l’article 3 de la loi de finances pour 2006 précité ont renforcé le dispositif de la prime pour l’emploi en faveur des personnes exerçant une activité à temps partiel.

Ainsi, en 2006, lorsque la personne exerce un emploi pour une durée inférieure à un mi-temps, le montant obtenu après division par le coefficient de conversion est majoré de 65%.

Lorsque la personne exerce un emploi dont la durée est comprise entre un mi-temps et un plein temps, le montant de la prime obtenu après division par le coefficient de conversion est multiplié par 0,35 et à ce produit s’ajoute 65% du montant de la prime calculé pour le revenu converti en équivalent temps plein.

Le coût de la prime pour l’emploi versée en 2005 sur les revenus 2004 s’est établi à 2,7 milliards d’euros et le coût pour 2006 s’établirait à 3,2 milliards d’euros. Pour 2007, le coût de la prime, y compris les nouvelles mesures proposées par le présent article, est estimé à 4,2 milliards d’euros.

Le tableau suivant présente le nombre de foyers bénéficiaires de la prime pour l’emploi, en distinguant les foyers imposables et les foyers non imposables.

NOMBRE DE FOYERS BÉNÉFICIANT DE LA PRIME POUR L’EMPLOI

 

Revenus 2005 (1)

Revenus 2006 (1)

 

Nombre
de foyers
fiscaux

Imposables après PPE

2.200.000

2.000.000

Non imposables après PPE

6.400.000

6.600.000

Total

8.600.000

8.600.000

(1) Données prévisionnelles.

Source : Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie.

Il convient de souligner que la part des personnes bénéficiant de la prime au titre d’une activité à temps partiel est importante puisque, en 2004, 3,2 millions de personnes ont bénéficié d’une prime au titre d’une activité à temps partiel.

Le montant moyen de la prime pour l’emploi s’établissait à 297 euros en 2005 et 372 euros en 2006, au titre de l’imposition des revenus perçus en 2005. Le montant moyen de la prime devrait atteindre 488 euros en 2007.

Le montant médian de la prime devrait s’élever à 483 euros en 2007, contre 361 euros en 2006 et 285 euros en 2005.

II.– L’indexation et le renforcement de la prime pour l’emploi proposés
par le présent article

Le Gouvernement propose de consacrer 500 millions d’euros au développement de la prime pour l’emploi en prévoyant notamment de relever ses taux et de relever les limites de revenus servant au calcul de la prime.

En 2006 (revenus 2005), la prime est maximale (714 euros) pour un revenu égal à 11.899 euros – le SMIC 35 heures GMR 5 correspond à un salaire déclaré de 11.818 euros en 2005.

En 2007 (revenus 2006), la prime serait maximale (948 euros) pour un revenu égal à 1,02 SMIC, soit 12.315 euros. Elle deviendrait un véritable treizième mois.

A.– L’indexation et le relèvement des limites de calcul

Le présent article propose d’indexer l’ensemble des seuils et limites régissant le dispositif selon l’évolution de l’indice des prix hors tabac prévu pour 2006, soit 1,8%. Les mêmes principes d’actualisation s’appliquent donc à l’impôt sur le revenu et à la prime pour l’emploi.

Le coût de l’indexation de 1,8% de l’ensemble des seuils, limites et majorations est évalué à 320 millions d’euros.

Par ailleurs, afin de neutraliser les conséquences de la suppression de l’abattement de 20%, l’article 3 de la loi de finances pour 2006 a déjà procédé à un relèvement de 25% des plafonds de revenu fiscal de référence.

Ainsi, le plafond du revenu fiscal de référence pour une personne seule s’établirait à 16.042 euros, celui d’un couple marié soumis à imposition commune à 32.081 euros et la majoration du revenu de référence pour chaque demi-part supplémentaire à 4.432 euros.

S’agissant des majorations pour les charges de famille, les montants étant plus faibles, les arrondis à l’euro le plus proche ont une incidence plus marquée sur la progression des montants. Ainsi, la majoration pour enfant à charge passerait de 35 à 36 euros (soit une progression de 2,9%) et la majoration de 70 euros pour le premier enfant à charge des contribuables célibataires ou divorcés qui vivent seuls et supportent effectivement la charge d’un ou plusieurs enfants serait portée à 72 euros (+2,9%) afin de demeurer le double de celle prévue au titre d’un enfant à charge. La majoration pour conjoint inactif ne serait pas modifiée et demeurerait égale à 81 euros.

Les limites utilisées pour le calcul même du montant de la prime verraient également leur niveau augmenté 1,8%.

Outre cette indexation, ces limites verraient leur niveau relevé à hauteur de 1,6 à 1,7% supplémentaires, soit une hausse totale, indexation comprise de 3,4% à 3,5%. Le coût de cette revalorisation supplémentaire des limites de revenus est évalué à 280 millions d’euros.

Cette évolution différenciée de ces limites de calcul permettrait de limiter l’écart entre le champ d’application de la prime et l’évolution du SMIC (qui a progressé de 3 % en 2006.

Le tableau suivant présente l’évolution des montants indexés.

ÉVOLUTION DES SEUILS ET LIMITES RELATIFS À LA PRIME POUR L’EMPLOI

(en euros)

Objet de la limite ou du seuil

Montants prévus par la LFI 2006

Montants proposés
pour 2006

Progression en %

Revenu de référence pour les personnes seules

15.758

16.042

1,8

Revenu de référence pour les personnes mariées soumises à imposition commune

31.514

32.081

1,8

Majoration du revenu de référence pour chaque demi-part supplémentaire

4.354

4.432

1,8

Limite inférieure de revenu professionnel déclaré

3.570

3.695

3,5

Revenu professionnel déclaré permettant de bénéficier de la prime au taux maximum

11.899

12.315

3,5

Revenu professionnel déclaré au-delà duquel, dans la généralité des cas, le bénéfice de la prime n’est plus accordé

16.659

17.227

3,4

Plafond du revenu professionnel déclaré spécifique aux foyers mono-actifs permettant de bénéficier d’une prime égale à 79 € actuellement

23.798

24.630

3,5

Plafond du revenu professionnel déclaré au-delà duquel, pour les foyers mono-actifs, le bénéfice de la prime n’est plus accordé

25.376

26.231

3,4

Majoration de la prime pour personne à charge dans la généralité des cas

35

36

2,9

Majoration de la prime pour la première personne à charge des contribuables qui vivent effectivement seuls

70

72

2,9

B.– La hausse des taux

En 2007, les taux utilisés pour calculer le montant de la PPE seraient de nouveau relevés de 13%.

Ainsi, pour un revenu déclaré inférieur à 12.315 euros, la prime serait égale en 2007 au revenu multiplié par 7,7%. De même, pour un revenu déclaré compris entre 12.315 euros et 17.227 euros, la prime serait égale à la différence entre 17.227 euros et le revenu multipliée par 19,3%.

Les tableaux suivants comparent le montant de la prime en 2006 et 2007 (dispositif prévu pour 2007 en application de la loi de finances initiale pour 2006 et en application des dispositions du présent article) pour un célibataire sans enfant, un couple marié mono actif avec deux enfants et un couple marié bi actif avec deux enfants (en indexant artificiellement le dispositif de la prime en 2006 et 2007 afin de présenter le seul effet de la hausse des taux) :

 

Contribuable célibataire

Salaire déclaré

Dispositif PPE LF 2006 revenus 2005 indexé

Dispositif PPE LF 2006 revenus 2006 indexé

Dispositif PPE PLF 2007 revenus 2006 

1/3 SMIC*
(4.020 €)

398 €

505 €

574 €

1/2 SMIC*
(6.030 €)

597 €

759 €

860 €

1 SMIC
(12.061 €)

724 €

820 €

929 €

1,2 SMIC
(14.473 €)

373 €

423 €

532 €

* Activité professionnelle exercée à temps partiel.

Source : Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie.

 

Couple marié monoactif ayant deux enfants à charge

Salaire déclaré

Dispositif PPE LF 2006 revenus 2005 indexé

Dispositif PPE LF 2006 revenus 2006 indexé

Dispositif PPE PLF 2007 revenus 2006 

1 SMIC
(12.061 €)

878 €

974 €

1.083 €

1,2 SMIC
(14.473 €)

527 €

577 €

686 €

Source : Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie.

 

Couple marié bi-actif ayant deux enfants à charge

Salaires déclarés par chaque conjoint

Dispositif PPE LF 2006 revenus 2005 indexé

Dispositif PPE LF 2006 revenus 2006 indexé

Dispositif PPE PLF 2007 revenus 2006 

1/2 SMIC*
(6.030 €)

1.266 €

1.590 €

1.792 €

1 SMIC
(12.061 €)

1.520 €

1.712 €

1.930 €

1,2 SMIC
(14.473 €)

818 €

918 €

1.136 €

* Activité professionnelle exercée à temps partiel.

Source : Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie.

Selon le ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, le coût de cette hausse des taux serait égal à 500 millions d’euros.

Ainsi, compte tenu de la baisse pour l’État de la dépense au titre de la prime pour l’emploi liée à l’évolution spontanée des revenus entre 2005 et 2006 (estimée à 600 millions d’euros), le total des mesures présentées au présent article représente un coût net supplémentaire de 500 millions d’euros.

Le graphique suivant présente l’évolution du montant de la PPE entre 2006 et 2007.

C.– Un ajustement à la sortie du dispositif

Pour les couples dont l’un des membres n’exerce aucune activité professionnelle ou dispose de revenus d’activité inférieurs à 3.570 euros, lorsque le revenu professionnel de l’autre membre du couple est supérieur à 23.798  euros et inférieur à 25.376  euros, la prime est égale à 5,5 % de la différence entre 25.376 euros et le montant des revenus.

Selon les informations transmises à votre Rapporteur général, le montant de la prime pour l’emploi accordée au-delà de 23.798 euros subit un décrochage lié à l’usage successif des arrondis depuis la mise en œuvre de la prime pour l’emploi.

Il est donc proposé d’adapter le dispositif à sa sortie en remplaçant le taux de 5,5 % par le taux de 5,1 %. La différence pour les couples concernés serait minime et limitée à quelques euros de prime et cela permettrait d’éviter le décrochage présenté par le graphique suivant au niveau de 23.798 euros de revenu professionnel.

81.000 foyers seraient concernés et la perte moyenne serait de 4 euros par foyer.

*

* *

Suivant l’avis de votre Rapporteur général, la Commission a rejeté un amendement présenté par M. Didier Migaud, tendant augmenter les taux de la prime pour l’emploi.

La Commission a examiné deux amendements présentés par votre Rapporteur général et M. Michel Bouvard, tendant à exclure du bénéfice de la prime pour l’emploi les personnes assujetties à l’impôt de solidarité sur la fortune.

M. Charles de Courson s’est interrogé sur le nombre de contribuables en cause.

Votre Rapporteur général a confirmé l’existence de cas de personnes assujetties à l’impôt de solidarité sur la fortune qui ont parallèlement bénéficié de la prime pour l’emploi.

M. Hervé Mariton, tout en estimant cet amendement de bon sens, a indiqué qu’il risque d’entretenir la confusion entre patrimoine et revenu.

M. Charles de Courson a rappelé que des personnes possédant un gros patrimoine tirent des revenus de celui-ci.

M. Michel Bouvard a estimé que cet amendement peut être considéré, pour ces personnes, comme une incitation à mieux valoriser leur patrimoine.

M. Hervé Mariton a estimé que les contribuables étant généralement assujettis à l’impôt de solidarité sur la fortune du fait de leur résidence principale, il leur était difficile de tirer un revenu de celle-ci.

M. Daniel Garrigue regretterait que cet amendement puisse dissuader les personnes en cause de faire l’effort de travailler.

M. Jean-Jacques Descamps s’est interrogé sur l’existence d’une telle exclusion en ce qui concerne le bénéfice du RMI.

M. Michel Bouvard a retiré son amendement et cosigné l’amendement présenté par votre Rapporteur général.

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° I–12).

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Charles de Courson, demandant la remise, avant le 1er juillet 2007, d’un rapport sur la possibilité de rapprocher le versement de la prime pour l’emploi de la période d’activité ainsi que sur la possibilité d’inscrire son montant sur le bulletin de salaire.

M. Charles de Courson a estimé que la prime pour l’emploi n’est pas un dispositif suffisamment incitatif. La prime pour l’emploi, outre un objectif de redistribution de pouvoir d’achat en faveur des personnes à bas salaires, poursuit également un objectif, soutenu par tous à l’époque de sa création, d’incitation à la reprise d’activité. Comme le montre le rapport public de la Cour des comptes pour 2005, cet objectif est compromis par les modalités de versement de la prime. Tous les mécanismes alternatifs envisagés (mensualisation, par exemple) s’avèrent inefficaces du fait des variations de revenus, parfois importantes, qui conduisent à des remboursements partiels de la prime. Il s’agit donc de demander au Gouvernement d’étudier la façon dont la prime pourrait être inscrite directement sur le bulletin de salaire, mécanisme qui serait plus incitatif que les modalités actuelles de son versement.

Votre Rapporteur général a rejoint l’analyse de M. Charles de Courson, mais a douté de l’opportunité de demander un nouveau rapport.

Le Président Pierre Méhaignerie a estimé préférable d’adopter cet amendement sous réserve d’une correction, acceptée par M. Charles de Courson, tendant à repousser le délai de remise dudit rapport au 1er septembre 2007. Il faut une réflexion de fond sur les possibilités de mensualisation, afin que la prime pour l’emploi ne devienne pas une prestation supplémentaire faisant peser sur l’État une part de la rémunération de nombreux salariés.

M. Jean-Jacques Descamps a regretté que cet amendement réduise excessivement le champ de l’étude qu’il conviendrait, selon lui, de mener sur la prime pour l’emploi. Il serait ainsi préférable de réfléchir à l’objectif même de la prime et de la comparer à d’autres revenus d’assistance afin de traiter plus globalement la question de l’impôt négatif.

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° I–13).

La Commission a adopté l’article 3 ainsi modifié.

*

* *

Après l’article 3

Suivant l’avis de votre Rapporteur général, la Commission a successivement rejeté un amendement présenté par M. Augustin Bonrepaux, tendant à supprimer le seuil minimal de versement de la prime pour l’emploi fixé à 30 euros, un amendement présenté par M. Didier Migaud, tendant à fixer un montant minimum de 30 euros dès lors qu’un contribuable a droit à la prime pour l’emploi.

La Commission a examiné deux amendements identiques présentés respectivement par M. Denis Merville et M. Hervé Mariton, tendant à aligner le montant des droits dus sur la cession de fonds de commerce, de biens immobiliers à usage industriel et commercial et de parts sociales dans les sociétés dont le capital n’est pas divisé en actions, sur celui des droits dus sur la cession d’actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires, à savoir 1,10 % dans la limite de 4.000 euros.

Votre Rapporteur général a souligné le coût excessif d’une telle proposition. La priorité a été donnée, à raison, à l’amélioration des exonérations de plus-values professionnelles, dont on peut raisonnablement penser qu’elles se répercutent sur le prix de vente.

La Commission a rejeté ces amendements.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Charles de Courson, tendant à supprimer, dans le régime d’exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit pour les donations d’entreprises avec réserve d’usufruit, la condition de limitation des droits de vote de l’usufruitier aux seules affectations de bénéfices.

M. Charles de Courson a indiqué que cette condition emporte deux conséquences dommageables. Premièrement, l’usufruitier se voit privé du droit de disposer du bien, ce qui méconnaît les prérogatives essentielles attachées par nature à l’usufruit. Deuxièmement, cette condition entraîne une discrimination entre associés majoritaires et minoritaires. À l’occasion de la discussion de la loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, qui a étendu le bénéfice de l’exonération aux transmissions avec réserves d’usufruit, la question de la pertinence de cette deuxième condition avait déjà été soulevée. En effet, la limitation des droits de vote peut dissuader les usufruitiers, plutôt que les encourager, à rechercher le bénéfice du dispositif.

Votre Rapporteur général a indiqué que les engagements collectifs de conservation, initialement institués pour les successions, avaient été étendus en 2003 uniquement aux donations en pleine propriété. L’objectif était, alors, d’inciter à la transmission effective des entreprises. Il est apparu, y compris dans l’intérêt de l’entreprise, que de nombreux dirigeants souhaitaient pouvoir rester dans l’entreprise après sa transmission. C’est pourquoi le dispositif a été étendu aux donations avec réserve d’usufruit. Néanmoins, un avantage n’est constitutionnel que s’il est proportionné à l’objectif poursuivi, ici la transmission effective de l’entreprise. Il était donc indispensable de limiter les droits de vote de l’usufruitier. En outre, l’adoption de cet amendement aurait probablement un effet désincitatif sur les donations en pleine propriété, et serait donc contraire à l’objectif recherché d’encouragement des transmissions d’entreprise. Enfin, le dispositif est récent. Il convient de lui permettre de s’inscrire dans la durée.

M. Charles de Courson a observé que de nombreuses transmissions s’opèrent avec réserve d’usufruit, justifiant qu’une solution soit trouvée pour supprimer la condition de limitation des droits de vote. Afin de respecter le principe de proportionnalité de l’avantage fiscal à l’objectif recherché, il faudrait étudier la possibilité de réduire le montant de l’exonération à 50 % de la valeur transmise.

Votre Rapporteur général a estimé qu’une telle proposition modifierait l’esprit même du dispositif.

M. Charles de Courson a retiré cet amendement.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Marc Le Fur, tendant à relever la déduction des frais d’obsèques de l’actif net successoral de 1.500 euros à 3.000 euros,

M. Marc Le Fur a souhaité adapter ce dispositif, ancien, à la réalité du coût des obsèques.

Votre Rapporteur général a rappelé être à l’origine, en 2003, du relèvement à 1.500 euros de cette déduction. Il s’agit d’une déduction forfaitaire. Les frais d’obsèques sont payés par les héritiers ou pris en charge par une assurance-obsèque. Dans ce dernier cas, fréquent, la déduction représente par conséquent un avantage net pour les héritiers que rien ne justifie de revaloriser.

La Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Marc Le Fur, tendant à relever de 76.000 à 120.000 euros le seuil au-delà duquel l’exonération de droits de mutation à titre gratuit dont bénéficient certains biens est ramenée de 75% à 50%.

M. Marc Le Fur a précisé que ce seuil n’a pas évolué depuis 1983 et que le renchérissement du prix des biens ces dernières années l’a rendu nettement insuffisant.

Votre Rapporteur général a répondu que, tel qu’il est rédigé, l’amendement ne vise que les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers pour lesquelles le relèvement est inutile. Le mécanisme de l’engagement collectif de conservation prévu par l’article 787 B du code général des impôts permet d’exonérer la transmission de droits de mutation à hauteur de 75 % de la valeur, sans plafonnement.

M. Marc Le Fur a retiré cet amendement.

La Commission a rejeté deux amendements présentés respectivement par M. Denis Merville et M. Michel Bouvard, tendant à harmoniser à trois ans le délai imparti à l’administration fiscale pour exercer son droit de reprise, le premier, pour l’impôt sur le revenu, les droits d’enregistrements et assimilés et l’impôt sur les sociétés, le second, pour l’ensemble des impôts directs d’État.

*

* *

Article 4

Aménagements du régime de l’hypothèque rechargeable.

Texte du projet de loi :

I. - Le cinquième alinéa de l’article 2425 du code civil est ainsi rédigé :

« L’inscription de l’hypothèque légale du Trésor ou d’une hypothèque judiciaire conservatoire est réputée d’un rang antérieur à celui conféré à la convention de rechargement lorsque la publicité de cette convention est postérieure à l’inscription de cette hypothèque. »

II. - L’article 45-4 de la loi du 1er juin 1924 est ainsi rédigé :

« Article 45-4 : L’inscription de l’hypothèque légale du Trésor ou d’une hypothèque judiciaire conservatoire est réputée d’un rang antérieur à celui conféré à la convention de rechargement lorsque la publicité de cette convention est postérieure à l’inscription de cette hypothèque. »

III. - L’avenant conclu et inscrit dans les conditions prévues par l’article 59 de l’ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés est exonéré du droit fixe d’enregistrement prévu à l’article 680 du code général des impôts et de la taxe de publicité foncière prévue à l’article 844 du même code, sous réserve du respect des conditions suivantes :

1° il est conclu par une personne physique et concerne une hypothèque inscrite en garantie d’une obligation qu’elle a elle-même contractée ;

2° il fait l’objet d’une inscription prise avant le 1er janvier 2009.

IV. - Les dispositions du III s’appliquent aux actes notariés dressés à compter du 27 septembre 2006.

Exposé des motifs du projet de loi :

L’ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés a créé l’hypothèque rechargeable. Elle permet la transformation en hypothèques rechargeables des hypothèques inscrites antérieurement à la publication de l’ordonnance au Journal Officiel, afin d’encourager le développement de cette forme de crédit.

Pour encourager les particuliers à utiliser le crédit hypothécaire, alors qu’ils ne recourent aujourd’hui à cette forme de sûreté que pour garantir l’acquisition d’immeubles, et relancer ainsi la consommation, il est proposé d’exonérer de taxe de publicité foncière et de droit fixe d’enregistrement les transformations par les personnes physiques d’hypothèques en hypothèques rechargeables.

Par ailleurs, afin de garantir le recouvrement des créances publiques, il est proposé d’attribuer une priorité de rang identique à l’hypothèque légale du Trésor.

Observations et décision de la Commission :

L’ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés, prise en application de l’habilitation conférée par l’article 24 de la loi n° 2005-842 du 28 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l’économie, a modernisé le droit des sûretés afin de l’adapter aux besoins des acteurs économiques. L’une des innovations majeures de cette ordonnance consiste à introduire l’hypothèque rechargeable dans le droit français de l’hypothèque conventionnelle. L’hypothèque rechargeable, dont le régime est défini par le nouvel article 2422 du code civil, permet à un débiteur qui a déjà constitué une hypothèque de ne pas avoir à en constituer une nouvelle pour garantir des crédits successifs dans la limite du montant maximal prévu lors de l’inscription initiale.

Le présent article tend à aménager le régime de l’hypothèque rechargeable sur deux points :

– afin de garantir le recouvrement des créances publiques, il est proposé de conférer à l’hypothèque légale du Trésor une priorité de rang antérieur à celui de la convention de rechargement lorsque la publicité de cette convention est postérieure à l’inscription de cette hypothèque ;

– par ailleurs, afin d’encourager les particuliers à recourir au crédit hypothécaire à d’autres fins que pour le financement de l’achat immobilier, il est proposé d’exonérer de droit fixe d’enregistrement et de taxe de publicité foncière les transformations par les personnes physiques d’hypothèques conventionnelles classiques en hypothèques rechargeables.

I.- Faut-il encourager l’endettement des ménages ?

En 2005, le ratio dette des ménages/revenu disponible brut a atteint 64%. Ce niveau est le plus élevé jamais observé en France. Le phénomène s’accélère puisque l’endettement des Français s’est accru de 10,5% en 2005, après une hausse de 9,9% l’année précédente.

TAUX D’ENDETTEMENT DES MÉNAGES

(En pourcentage)

Années

Taux des crédits sur revenu disponible brut

1994

50,5

1995

49,1

1996

49,9

1997

50,6

1998

50,9

1999

53,2

2000

53,3

2001

53,4

2002

54,3

2003

56,5

2004

59,6

2005

64

Source : Insee, comptes nationaux base 2000 et Banque de France.

Quant au ratio dette/épargne brute (434,8%), il dépasse largement son niveau de la fin des années quatre-vingt, période caractérisée elle aussi par le dynamisme des prêts à l’habitat et une envolée des prix de l’immobilier. Le flux net des crédits (crédits nouveaux moins remboursements) s’élève à 69,5 milliards d’euros, après 51,8 milliards d’euros en 2004 (4). Ces crédits concernent essentiellement l’habitat puisque les crédits liés à l’habitat représentent 71,25% de l’encours total de la dette des ménages.

Frôlant les pics de 1989 et de 2001, la proportion de ménages ayant souscrit au moins un crédit s’est élevée à 52,6% en 2005, contre 50,2% en 2004. Les moins de trente ans sont devenus les plus endettés de la population : 57,8% d’entre eux détenaient au moins un crédit en 2005, 12,9% un prêt immobilier, 33% un crédit de trésorerie et 11,9% les deux. Un jeune ménage sur cinq accède aujourd’hui à la propriété contre 11,4% seulement en 1996 (5).

ÉVOLUTION DE LA DIFFUSION DE L’ENDETTEMENT

(en pourcentage)

Source : Observatoire de l’endettement des ménages, novembre 2005.

Ces évolutions ont été favorisées par la conjonction de plusieurs phénomènes qui ont permis d’élargir la clientèle et de la rendre plus solvable : baisse des taux des crédits immobiliers (ils ont été divisés par près de trois entre 1993 et 2003), allongement de la durée des prêts immobiliers (de 11 à 12 ans en moyenne en 1995, elle est passée à 16 ans en 2003), prêt à taux zéro, associé au prêt à l’accession sociale et baisse des droits de mutation à titre onéreux qui a accéléré la rotation du parc de logements.

Cette évolution importante du taux d’endettement des ménages a suscité un débat économique et politique qui oppose les partisans d’un endettement accru des ménages comme moteur de la croissance et ceux qui mettent l’accent sur les risques que ferait courir à l’économie française un endettement excessif des ménages.

Il est indéniable que la hausse de l’endettement est l’une des explications majeures des bonnes performances de la consommation ces dernières années en France. En outre, l’intérêt pour l’émergence d’un crédit hypothécaire mobilier en faveur des ménages en France est largement venu du sentiment que l’extraction hypothécaire a joué un grand rôle dans le soutien de la croissance dans les pays anglo-saxons au cours de ces dernières années. Il est en effet avéré que dans les pays anglo-saxons et plusieurs pays d’Europe continentale, les ménages ont eu recours de façon croissante au crédit hypothécaire à d’autres fins que l’immobilier. Ce phénomène a été facilité par la souplesse et le faible coût de la constitution des hypothèques dans ces pays ainsi que par la possibilité de les « recharger ». Cette souplesse dans l’utilisation de la garantie hypothécaire, conjuguée à la hausse des prix de l’immobilier et à la baisse des taux d’intérêt, serait, selon certains économistes, à l’origine d’une consommation des ménages particulièrement dynamique sur la période récente, notamment aux États-Unis et au Royaume-Uni, et aurait par conséquent contribué fortement à soutenir la croissance économique dans ces pays.

D’autres observateurs, comme le gouverneur de la Banque de France, Christian Noyer, voient au contraire dans l’évolution du rythme d’endettement des ménages français un élément de fragilité de l’économie française, en cas de retournement immobilier et de remontée du prix de l’argent.

Si les arguments sur le risque adverse en cas de retournement des taux ou de l’immobilier sont pertinents, plusieurs éléments permettent de pondérer quelque peu ces inquiétudes.

Premièrement, tout en intensifiant leur recours au crédit, les ménages continuent d’accumuler des actifs financiers à un rythme soutenu. C’est notamment le cas des placements en contrats d’assurance-vie dont le flux net s’élève à 77,3 milliards d’euros en 2005, dépassant ainsi le précédent maximum de 72,5 milliards d’euros, atteint en 1998. Les placements directs en actions des ménages se redressent aussi, notamment pour les actions cotées (5,8 milliards d’euros en 2005 après - 1 milliard en 2004) (6).

De plus, la proportion de ménages dits « fragiles » (ayant constitué un dossier de surendettement, jugeant leur charge de remboursement trop élevée ou contraints de s’endetter pour boucler leur budget) est restée stable sur la période, et a même diminué en 2005 (3,8% contre 4,3% en 2004) (7).

PROPORTION DES MÉNAGES FRAGILES

(en pourcentage)

Source : Observatoire de l’endettement des ménages, novembre 2005.

On peut d’ailleurs noter que le crédit est de moins en moins à l’origine des situations de surendettement : selon la Banque de France, 85% des dossiers de surendettement ne sont pas dus à un excès de crédit. En effet, le surendettement est très majoritairement dû à une diminution des ressources suite à un « accident de vie », qui bouleverse la situation du ménage. Ainsi, le chômage est de loin la cause principale du surendettement, suivi par les séparations et les divorces.

Par ailleurs, le niveau sans précédent du ratio dette/revenu disponible brut observé en France en 2005 reste inférieur à ceux observés dans l’ensemble de la zone euro, en Grande-Bretagne et aux États-Unis.

Dans son bulletin de décembre 2005, la Banque de France a présenté deux études visant à comparer l’endettement des ménages en Europe.

Il ressort de ces études que malgré l’essor de leur endettement, les Français restent moins endettés que leurs voisins européens. L’endettement par habitant en France reste inférieur de 30% à la moyenne européenne. L’endettement des ménages européens se caractérise en effet par une grande dispersion selon les pays. Comme l’indique la Banque de France dans l’étude précitée, « deux pays se distinguent par un endettement nettement plus élevé que la moyenne européenne : le Danemark (près de 40.000 euros par habitant) et les Pays-Bas (près de 33.000 euros) où la dette des ménages représente deux fois leur revenu disponible brut. Pour sa part, le Royaume-Uni se situe en troisième position. La Grèce et l’Italie sont, au contraire, les pays où les ménages sont le moins endettés (respectivement 4.659 euros et 6.598 euros en moyenne), suivis par le Portugal et la Belgique. En France, l’endettement ne s’élève qu’à 11.147 euros par habitant  c’est le cinquième plus faible taux européen […]. En termes d’évolution entre 2003 et 2004, les plus fortes progressions de la dette des ménages ont été enregistrées en Irlande, en Grèce et en Espagne, et la plus faible en Allemagne. La progression en France, de 6,2% en 2003 et de 8,6% en 2004, a été comparable à la moyenne européenne. À la suite de ces évolutions, les Espagnols sont, depuis 2003, plus endettés que les Français. »

Le tableau suivant montre que les Français affichent le cinquième plus faible taux d’endettement d’Europe.

ENDETTEMENT PAR HABITANT ET EN POURCENTAGE
DU REVENU DISPONIBLE BRUT (RDB)

(en euros, en % du RDB)

 

Endettement par habitant en 2004

Endettement des ménages en 2003

Danemark

39.794

nd

Pays-Bas

32.812

200,7

Luxembourg

25.951

129,2

Irlande

22.684

nd

Suède

19.661

nd

Allemagne

18.838

104,5

Autriche

14.478

75,1

Espagne

12.370

92,4

Finlande

11.771

67,7

France

11.147

60,2

Belgique

10.942

63,5

Portugal

10.307

111,3

Italie

6.598

36,4

Grèce

4.659

nd

Europe des 15

16.337

90,8

nd : non disponible.

Source : Comptes financiers nationaux, statistiques monétaires et calculs : OEE, Eurostat
pour la population.

Quel que soit le pays, en revanche, il n’existe pas de différences majeures quant à l’objet principal du recours aux crédits : il s’agit essentiellement d’investissements immobiliers. Le crédit à l’habitat représentait 61,1% de l’endettement des ménages européens en 2004 selon l’Observatoire de l’épargne européenne (OEE).

Les écarts de taux de détention d’un crédit à l’habitat par les ménages sont très sensibles. 29,7% des ménages détiennent un crédit à l’habitat en France, 41,9% au Royaume-Uni, 9,5% en Italie, et 29,7% en Allemagne. Ce taux est largement corrélé avec le pourcentage de ménages propriétaires de leur logement au Royaume-Uni (69%), en France (56%) et en Allemagne (43%).

Le niveau des taux d’intérêt, l’évolution des prix des logements et le climat économique sont des facteurs déterminants de la demande de crédits des ménages. D’autres éléments sont également à prendre en compte, tels que la réglementation sur l’usure ou encore la possibilité d’utiliser hypothécaire pour le financement d’autres dépenses que l’achat d’un logement.

En ce qui concerne la France, l’étude précitée de la Banque de France conclut que « s’agissant du crédit à la consommation, qui a progressé en 2004 en France (+ 4,2%) deux fois moins vite que la moyenne européenne (8,7 %), les jeunes et les ménages ayant des revenus modestes y ont un accès plus rare que, par exemple, au Royaume-Uni8. Les prêts de faible montant sont également moins fréquents en France. Le mode de calcul du taux d’usure résultant de la législation française est en effet particulièrement contraignant lorsque le niveau général des taux d’intérêt est très bas, comme c’est le cas depuis quelques années. L’offre de crédits s’en trouve nécessairement limitée, car les établissements prêteurs ne peuvent pas rémunérer les prises de risque et les coûts de gestion plus importants que ceux qui sont associés à la moyenne de la population. 

De même, l’absence en France d’un dispositif juridique « d’hypothèque rechargeable » conduit à un moindre recours au crédit que, par exemple, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas. Des réformes dans ces domaines pourraient avoir un effet significatif sur la distribution du crédit, notamment en direction de populations qui en sont actuellement écartées. »

Au-delà des débats économiques sur le niveau d’endettement des ménages, le problème réside donc dans l’accès du plus grand nombre au crédit. Le rapport du Bureau d’informations pour les entreprises (BIPE), présenté le 17 janvier 2006 par André Babeau au Comité consultatif des services financiers, estime qu’environ 600.000 ménages solvables n’y ont pas accès, soit « un potentiel supplémentaire de près de 8% par rapport à la population bénéficiaire ». Ainsi est-il souhaitable d’encourager le développement de l’hypothèque rechargeable pour des raisons plus structurelles : offrir aux ménages un outil nouveau, permettant de répondre à des besoins aujourd’hui non satisfaits.

II.– Le droit existant : le régime de l’hypothèque rechargeable

A.– Les conditions de constitution d’une hypothèque rechargeable
et les modalités du rechargement

Le « rechargement » de l’hypothèque consiste à utiliser une inscription d’hypothèque conventionnelle prise à l’appui d’un premier prêt, immobilier ou mobilier, pour garantir, ultérieurement, et au fur et à mesure que la surface de garantie sur le bien hypothéqué se dégage par l’effet des remboursements effectués, de nouveaux crédits mobiliers ou immobiliers distincts.

L’hypothèque rechargeable déroge donc au principe de spécialité et au caractère accessoire des sûretés. Le principe de spécialité impose qu’à une inscription hypothécaire ne corresponde qu’un seul emprunt. Le caractère accessoire de l’hypothèque signifie que l’inscription d’une hypothèque tombe lorsque l’emprunt qu’elle garantit est remboursé. Le crédit hypothécaire rechargeable remet en cause ces deux principes puisqu’il autorise plusieurs créances successives pour une même inscription et laisse subsister l’hypothèque alors même que le prêt immobilier initial est entièrement remboursé pour laisser subsister le droit à l’emprunteur de « recharger son hypothèque » en contractant un nouveau prêt sans nouvelle inscription hypothécaire.

Ce produit est destiné à faciliter l’accès au crédit des personnes ayant des revenus irréguliers mais disposant d’un bien immobilier. Le rechargement de l’hypothèque, en évitant le coût de la constitution d’une nouvelle hypothèque, doit permettre à l’hypothèque de concurrencer le système de cautionnement des crédits immobiliers.

Variante de l’hypothèque conventionnelle classique, l’hypothèque rechargeable est soumise en partie à son régime, avec quelques aménagements pour tenir compte de ses particularités et assurer la protection du débiteur.

Les conditions de constitution d’une hypothèque rechargeable sont posées par l’article 2422 du code civil.

Celui-ci précise, tout d’abord, que la possibilité de rechargement de l’hypothèque, qui n’est qu’une faculté, doit être expressément prévue par le débiteur et son créancier originaire dans la convention de constitution de l’hypothèque initiale. Toutes les hypothèques ne sont donc pas automatiquement rechargeables.

Cette faculté de rechargement sera portée à la connaissance des tiers par le biais de la publicité foncière.

L’hypothèque ne peut être rechargée que dans la limite d’un montant maximal, qui est fixé dans la convention constitutive de l’hypothèque. Ce montant ne peut pas varier en fonction de la hausse de la valeur de l’immeuble.

Deux cas de figure peuvent se présenter.

Soit l’hypothèque rechargeable était, à l’origine, constituée pour un montant égal à la créance initiale. Le rechargement ne pourra dans ce cas s’opérer qu’en fonction de l’amortissement de la dette initiale. Soit au contraire l’hypothèque rechargeable a été constituée pour un montant supérieur à la dette garantie. Le rechargement pourra alors s’opérer dans la limite du montant prévu dans l’acte constitutif, nonobstant l’amortissement de la créance initialement garantie.

Afin d’éviter que l’emprunteur soit « prisonnier » de son banquier et de ne pas entraver le jeu de la libre concurrence entre les banques, le rechargement de l’hypothèque peut avoir lieu aussi bien au bénéfice du créancier originaire que de tout autre créancier, même si le créancier originaire n’a pas été totalement réglé, mais dans la limite maximale des remboursements effectués. Cela signifie que l’emprunteur reste libre de recharger son crédit dans un autre établissement bancaire que celui auprès duquel il a souscrit son premier crédit.

Une convention de rechargement entre le constituant et le nouveau bénéficiaire de l’hypothèque doit être conclue lors du rechargement, c’est-à-dire, lors de la réutilisation de l’hypothèque en garantie de nouvelles créances. Comme la convention constitutive, cette convention de rechargement doit être passée devant notaire, qu’elle soit passée avec le créancier originaire ou avec un nouveau créancier. Cependant, elle fera l’objet d’une mesure de publicité simplifiée ce qui permettra d’éviter notamment le coût d’une nouvelle publicité foncière.

Pour être opposable aux tiers, la convention de rechargement doit être publiée à la conservation des hypothèques : sa publication détermine entre eux, le rang des créanciers inscrits sur l’hypothèque rechargeable.

Exemple

Pour financer l’achat de sa résidence principale, un jeune ménage contracte un prêt immobilier d’un montant de 150.000 euros remboursable sur 25 ans auprès de la banque A. Ce prêt est garanti par une hypothèque rechargeable constituée au profit de A. Celle-ci inscrit son hypothèque pour une durée de 27 ans. Le montant maximal pouvant être garanti par l’hypothèque a été fixé à 200.000 euros. Quelques mois plus tard, ce ménage contracte un nouveau prêt d’un montant de 20.000 euros auprès de la banque B pour financer des travaux de réparation ou d’embellissement dans la maison. Ce prêt est remboursable sur 5 ans et garanti par la même hypothèque en vertu d’une convention de rechargement passée entre les emprunteurs et B, chez un notaire. La banque B publie ensuite, à la conservation des hypothèques, la convention sous forme de mention en marge de l’inscription prise initialement par la banque A.

B.– Les modalités de transformation des hypothèques existant antérieurement à la publication de l’ordonnance du 23 mars 2006 en hypothèques rechargeables

L’article 59 de l’ordonnance du 23 mars 2006 précise qu’une hypothèque inscrite avant la date de publication de l’ordonnance (soit le 25 mars 2006) peut être transformée en hypothèque rechargeable, sous réserve de l’établissement d’un avenant, publié dans les formes, prévoyant que l’hypothèque peut être affectée à la garantie d’autres créances dans les conditions de l’article 2422 du code civil.

Si un emprunteur a déjà un crédit, garanti par une hypothèque avant le 25 mars 2006, il lui est donc possible de faire rédiger par un notaire un avenant à cette convention initiale d’hypothèque, pour inclure cette possibilité de rechargement, l’hypothèque étant ainsi « transformée » en hypothèque rechargeable.

Outre les frais de notaire et le salaire du conservateur, la conclusion de cet avenant donne lieu à la perception du droit fixe d’enregistrement de 125 euros applicable aux actes innomés. Son inscription à la conservation des hypothèques donne lieu à la perception de la taxe proportionnelle de publicité foncière au taux de 0,60%, majorée d’une taxe additionnelle de 0,10% perçue au profit de l’État et liquidée sur la somme garantie.

Par ailleurs, dans la mesure où l’on peut présumer que la transformation d’une hypothèque conventionnelle classique en hypothèque rechargeable s’accompagnera systématiquement d’une convention de rechargement, l’emprunteur devra supporter les coûts occasionnés par cette convention, qui sont énumérés dans le tableau ci-après. Ainsi, son coût peut-il apparaître dissuasif, dans la mesure où les emprunteurs concernés ont déjà supporté les coûts engendrés par l’inscription initiale de l’hypothèque.

COÛT D’UN L’AVENANT TRANSFORMANT UNE HYPOTHÈQUE CONVENTIONNELLE CLASSIQUE EN HYPOTHÈQUE RECHARGEABLE

 

Perception

Situation actuelle

AVENANT

Émoluments proportionnels du notaire

(décret n° 2006-558 du 16 mai 2006)

Série de base S 2* x 0,25 % + TVA

Émoluments sur formalité du notaire

(décret n° 2006-558 du 16 mai 2006

Unités de valeurs propres à chaque formalité (copies d’acte, extraits réquisition de bordereau…) x 3,65 €

Droits d’enregistrement art. 680 CGI

125 €

Taxe de publicité foncière art. 844 CGI

(+ taxe additionnelle art. 95 LFR2004 + frais d’assiette et de recouvrement art. 1647, V, CGI)

0,60 % (+ 0,1 % + 0,015 %)

Salaire du conservateur art. 293 ann. III au CGI

0,05 %

CONVENTION DE RECHARGEMENT

Émoluments proportionnels du notaire

Série de base S 2* x 0,40 % + TVA

Émoluments sur formalité du notaire

Unités de valeurs propres à chaque formalité x 3,65 €

Droits d’enregistrement

125 €

Taxe de publicité foncière

Néant

Salaire du conservateur

(art. 293 ann. III au CGI)

0,05 %

* Série de base S 2 = barème dégressif de 2 % à 0,75 % jusqu’à 30.000 € et de 0,55 % pour la fraction excédant 30.000 €).

EXEMPLE : AVENANT POUR UNE SOMME DE 100.000 €
ET CONVENTION DE RECHARGEMENT DE 15.000 €

 

Perception

Situation actuelle

AVENANT

Émoluments proportionnels du notaire

(décret n° 2006-558 du 16 mai 2006)

218 €

Émoluments sur formalité du notaire

(décret n° 2006-558 du 16 mai 2006

Estimé à 65 €

Droits d’enregistrement

125 €

Taxe de publicité foncière art. 844 CGI

(+ taxe additionnelle art. 95 LFR2004 + frais d’assiette et de recouvrement art. 1647, V, CGI)

715 €

Salaire du conservateur art. 293 ann. III au CGI

50 €

CONVENTION DE RECHARGEMENT

Émoluments proportionnels du notaire

107 €

Émoluments sur formalité du notaire

Estimé à 65 €

Droits d’enregistrement

125 €

Taxe de publicité foncière

0

Salaire du conservateur

8 €

TOTAL

1.478 €

C.– Un avantage indéniable pour les créanciers :
la priorité de rang des conventions de rechargement

Il convient de rappeler que lorsque plusieurs hypothèques portent sur un même immeuble, les créanciers hypothécaires sont classés par rang selon leur ordre d’inscription et payés les uns après les autres, en fonction de leur rang respectif.

Si plusieurs créanciers sont inscrits sur l’hypothèque rechargeable, c’est la date de publication de la convention de rechargement qui déterminera le rang entre eux. Le créancier initial, s’il n’est pas totalement payé, conservera donc la priorité par rapport aux créanciers bénéficiant d’un rechargement. Mais, et c’est là toute la particularité de l’hypothèque rechargeable, les créanciers bénéficiant du rechargement bénéficieront du même rang que le créancier initial vis-à-vis des créanciers inscrits en rang subséquent. L’existence d’une hypothèque rechargeable en premier rang va par conséquent limiter considérablement l’intérêt des hypothèques de rang postérieur qui seront primées par les créanciers bénéficiant d’un rechargement.

D.– La nécessité d’apporter des correctifs à ce principe

L’article 67 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 permet à toute personne dont la créance paraît fondée en son principe de solliciter du juge l’autorisation de prendre une hypothèque judiciaire conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.

L’article 21 de l’ordonnance du 23 mars 2006 complète l’article 2425 du code civil par un alinéa qui prévoit que l’hypothèque judiciaire conservatoire inscrite dans l’intervalle qui sépare l’inscription initiale d’une hypothèque rechargeable de la mention en marge d’une convention de rechargement est réputée d’un rang antérieur à celui de la convention de rechargement.

A contrario, en l’état actuel du droit, les inscriptions de privilèges ou d’hypothèques, autres qu’une hypothèque judiciaire conservatoire, n’auront pas cette priorité ; elles seront primées par toutes les conventions de rechargement, même si ces dernières sont publiées après l’inscription du privilège ou de l’hypothèque.

Pour garantir le paiement des impôts et taxes mis en recouvrement, le Trésor Public dispose, en vertu de l’article 1929 ter du code général des impôts, d’une hypothèque légale sur tous les biens immeubles des redevables. Cette hypothèque prend rang à la date de son inscription au bureau des hypothèques D’autres organismes, tel l’URSSAF, disposent d’outils identiques.

La limitation de la priorité de rang évoquée précédemment aux seules hypothèques judiciaires conservatoires n’est pas justifiée en ce qu’elle affecte l’organisation du recouvrement des créances des personnes chargées du recouvrement des prélèvements obligatoires.

En 2005, 23.918 hypothèques judiciaires (pour une valeur de 1,183 milliard d’euros) et 34.585 hypothèques légales (pour un montant de 2,674 milliards d’euros) ont été inscrites.

L’essentiel des 7.749 inscriptions diligentées par les comptables de la Direction générale des impôts en 2005 concernait des hypothèques légales. Le constat est le même à la Direction générale de la comptabilité publique, pour laquelle, sur les 20.875 hypothèques inscrites en 2004, seulement 170 étaient des hypothèques judiciaires provisoires.

Le texte adopté ne dépouille certes pas le Trésor Public et les autres organismes de tout moyen d’action : ils peuvent recourir, de manière systématique (9), à l’hypothèque judiciaire conservatoire. Mais il en résultera un alourdissement de la procédure administrative, et donc de son coût. À défaut de titre exécutoire, l’inscription d’une hypothèque judiciaire conservatoire suppose une ordonnance du juge de l’exécution. En outre, l’hypothèque judiciaire conservatoire doit être signifiée par huissier. Enfin, contrairement à l’hypothèque légale, l’hypothèque judiciaire conservatoire est inscrite à titre provisoire, et suppose l’inscription d’une hypothèque définitive.

Ce résultat n’a rien à voir avec l’objectif poursuivi par la réforme du crédit hypothécaire.

Or, il ne ressort ni du texte de l’habilitation ni des débats que le Législateur ait entendu compromettre ou compliquer le recouvrement des créances des pouvoirs publics.

III.– Le dispositif proposé

A.– L’attribution à l’inscription d’une hypothèque légale du Trésor d’un rang antérieur à celui d’une convention de rechargement publiée postérieurement

Le I du présent article tend à modifier la rédaction du cinquième alinéa de l’article 2425 du code civil qui précise que l’inscription d’une hypothèque judiciaire conservatoire est réputée d’un rang antérieur à celui conféré à la convention de rechargement lorsque la publicité de cette convention est postérieure à l’inscription de l’hypothèque judiciaire conservatoire. Afin de garantir le recouvrement des créances publiques, il est proposé d’attribuer la même priorité de rang à l’hypothèque légale du Trésor.

L’article 52 de l’ordonnance du 23 mars 2006 introduit dans la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle les dispositions nécessaires pour prendre en compte les particularités de l’hypothèque rechargeable.

Par coordination avec le I du présent article, le II tend à modifier de la même façon la rédaction de l’article 45-4 de la loi du 1er juin 1924 précitée, introduit par l’article 52 de l’ordonnance du 23 mars 2006, qui attribue à l’hypothèque judiciaire conservatoire une priorité de rang par rapport à celui de la convention de rechargement inscrite sous forme de mention en marge postérieurement.

B.– L’allégement du coût de la transformation d’une hypothèque conventionnelle classique en hypothèque rechargeable

Comme il a été indiqué précédemment, l’article 59 de l’ordonnance du 23 mars 2006 permet la transformation d’une hypothèque inscrite avant le 25 mars 2006 en hypothèque rechargeable, sous réserve de l’établissement d’un avenant, publié dans les formes. Or, le coût de cette opération peut apparaître dissuasif.

Par conséquent, afin d’offrir aux ménages qui le souhaitent la possibilité de mobiliser rapidement leur actif immobilier pour en extraire des sources de financement qu’ils pourraient dédier à la consommation, le III du présent article propose d’exonérer les avenants conclus et inscrits dans les conditions prévues par l’article 59 de l’ordonnance du 23 mars 2006 :

– du droit fixe d’enregistrement au tarif de 125 euros applicable aux actes innomés et prévu à l’article 680 du code général des impôts ;

– et de la taxe de publicité foncière prévue à l’article 844 du même code. Cette taxe est perçue sur la somme garantie qui devient rechargeable au taux de 0,60% par les départements. Cette taxe est majorée d’une taxe additionnelle de 0,10 % perçue par l’État en application du III de l’article 95 de la loi de finances rectificative pour 2004 (n° 2004-1485 du 30 décembre 2004) qui a supprimé le droit de timbre de dimension. Enfin, en application du V de l’article 1647 du code général des impôts, l’État perçoit un prélèvement supplémentaire au taux de 0,015% au titre de frais d’assiette, de recouvrement, de dégrèvements et de non-valeurs. Au total, l’exonération porte donc sur une taxe de publicité foncière au taux de 0,715% liquidée sur les sommes garanties par l’hypothèque.

Les III et IV du présent article tendent à préciser le champ d’application de l’exonération.

Le bénéfice de l’exonération serait limité :

– aux personnes physiques (1° du III). Les personnes morales étant exclues du champ de la mesure, il s’agit de cibler les particuliers, qui ne recourent actuellement à l’hypothèque que pour garantir l’acquisition d’immeubles et qui, contrairement aux entreprises, ont besoin d’une incitation fiscale pour mobiliser leur patrimoine immobilier à d’autres fins que pour le financement immobilier. Cependant, il faut noter que l’exonération bénéficie également aux entrepreneurs individuels, même s’ils ne sont dans le cœur de cible ;

– aux avenants portant sur des hypothèques consenties par des personnes physiques en garantie d’obligations qu’elles ont elles-mêmes contractées (1° du III). Cette précision vise à exclure du champ de l’exonération les « cautions hypothécaires ». En effet, une hypothèque peut garantir un emprunt contracté par le propriétaire de l’immeuble. Dans cette hypothèse, l’emprunteur propriétaire de l’immeuble s’oblige à rembourser le prêteur et en cas de non-paiement à l’échéance, il a l’obligation d’autoriser le prêteur à faire saisir et vendre l’immeuble et à se payer sur le prix. Cependant, un propriétaire peut également hypothéquer son immeuble pour garantir la dette d’un tiers. On parle alors communément de « caution hypothécaire ». Dans cette situation, le propriétaire du bien hypothéqué n’a contracté aucune obligation de remboursement, lui-même n’ayant emprunté aucune somme. Cette situation est pratiquée par les dirigeants d’entreprises, qui affectent ainsi leurs actifs personnels à la garantie de dettes de leur société. Dans cette hypothèse, la probabilité qu’en cas d’avenant, l’hypothèque soit réaffectée à la garantie de dettes de la société est élevée. L’exonération ne profiterait pas alors au « cœur de cible » ;

– dans le temps. Le IV du présent article tend à préciser que l’exonération s’applique aux actes notariés dressés à compter du 27 septembre 2006, date de l’adoption du projet de loi de finances pour 2007 en Conseil des ministres. Le 2° du III du présent article tend à limiter l’application de l’exonération aux avenants inscrits avant le 1er janvier 2009. Cette exonération constitue en effet une mesure de relance de la consommation. Il s’agit, en anticipant la date d’application de l’exonération et en limitant sa durée, d’inciter les particuliers à mobiliser rapidement leur patrimoine immobilier en faveur de la consommation.

Le tableau ci-après indique les divers coûts occasionnés par l’inscription d’un avenant transformant une hypothèque conventionnelle classique en hypothèque rechargeable et par la conclusion d’une convention de rechargement, avant et après les exonérations prévues par le III du présent article.

COÛT DE L’AVENANT AVANT/APRÈS

 

Perception

Situation actuelle

Situation envisagée

AVENANT

Émoluments proportionnels du notaire

(décret n° 2006-558 du 16 mai 2006)

Série de base S 2* x 0,25 % + TVA

Inchangé

Émoluments sur formalité du notaire

(décret n° 2006-558 du 16 mai 2006

Unités de valeurs propres à chaque formalité (copies d’acte, extraits réquisition de bordereau…) x 3,65 €

Inchangé

Droits d’enregistrement art. 680 CGI

125 €

Exonération

Taxe de publicité foncière art. 844 CGI

(+ taxe additionnelle art. 95 LFR2004 + frais d’assiette et de recouvrement art. 1647, V, CGI)

0,60 % (+ 0,1 % + 0,015 %)

Exonération

Salaire du conservateur art. 293 ann. III au CGI

0,05 %

0,05 %

CONVENTION DE RECHARGEMENT

Émoluments proportionnels du notaire

Série de base S 2* x 0,40 % + TVA

Inchangé

Émoluments sur formalité du notaire

Unités de valeurs propres à chaque formalité x 3,65 €

Inchangé

Droits d’enregistrement

125 €

Inchangé

Taxe de publicité foncière

Néant

Inchangé

Salaire du conservateur

(art. 293 ann. III au CGI)

0,05 %

Inchangé

* Série de base S 2 = barème dégressif de 2 % à 0,75 % jusqu’à 30.000 € et de 0,55 % pour la fraction excédant 30.000 €).

EXEMPLE : AVENANT POUR UNE SOMME DE 100.000 €
ET CONVENTION DE RECHARGEMENT DE 15.000 €

 

Perception

Situation actuelle

Situation envisagée

AVENANT

Émoluments proportionnels du notaire

(décret n° 2006-558 du 16 mai 2006)

218 €

218 €

Émoluments sur formalité du notaire

(décret n° 2006-558 du 16 mai 2006

Estimé à 65 €

65 €

Droits d’enregistrement

125 €

0

Taxe de publicité foncière art. 844 CGI

(+ taxe additionnelle art. 95 LFR2004 + frais d’assiette et de recouvrement art. 1647, V, CGI)

715 €

0

Salaire du conservateur art. 293 ann. III au CGI

50 €

50 €

CONVENTION DE RECHARGEMENT

Émoluments proportionnels du notaire

107 €

107 €

Émoluments sur formalité du notaire

Estimé à 65 €

65 €

Droits d’enregistrement

125 €

125 €

Taxe de publicité foncière

0

0

Salaire du conservateur

8 €

8 €

TOTAL

1.478 €

638 €

*

* *

La Commission a adopté l’article 4 sans modification.

*

* *

Après l’article 4

La Commission a successivement rejeté :

– un amendement présenté par M. Didier Migaud, tendant à étendre l’abattement applicable aux droits de mutation à titre gratuit entre époux aux personnes liées par un pacte civil de solidarité ;

– un amendement présenté par M. Jean-Pierre Brard, tendant à intégrer les biens professionnels dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune, en instituant un taux d’intégration fonction du ratio masse salariale / valeur ajoutée des entreprises ;

– un amendement présenté par M. Jean-Pierre Brard, tendant à restreindre l’exclusion des œuvres d’art ainsi que des objets d’antiquité et de collection de l’assiette de l’ISF en instaurant une valeur forfaitaire de 3% de l’ensemble des autres valeurs du patrimoine ;

– deux amendements identiques présentés par M. Jean-Pierre Brard et M. Didier Migaud, tendant à supprimer l’abattement d’ISF de 75% sur les parts ou actions incluses dans un pacte de conservation ;

– un amendement présenté par M. Didier Migaud, tendant à supprimer l’abattement d’ISF de 75% sur les souscriptions au capital de PME ;

– un amendement présenté par M. Didier Migaud, tendant à supprimer l’abattement d’ISF à hauteur de 75% sur les parts ou actions de leur société détenues par un salarié, un dirigeant ou un ancien salarié ou dirigeant partant à la retraite ;

– un amendement présenté par M. Jean-Pierre Brard, tendant à plafonner l’abattement sur la valeur de la résidence principale pour le calcul de l’assiette de l’ISF à un montant équivalent à cent fois le revenu minimum d’insertion (RMI) ;

– un amendement présenté M. Didier Migaud, tendant à supprimer l’indexation du barème de l’ISF sur l’évolution de la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu ;

– un amendement présent par M. Didier Migaud, tendant à abaisser de 152.500 euros à 100.000 euros le seuil au-delà duquel les sommes versées aux bénéficiaires d’un contrat d’assurance-vie au décès de l’assuré sont assujetties aux droits de mutation à titre gratuit.

*

* *

Article 5

Amélioration de la réduction d’impôt accordée
au titre des dépenses afférentes à la dépendance.

Texte du projet de loi :

L’article 199 quindecies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 199 quindecies. – Les contribuables, domiciliés en France au sens de l’article 4 B et qui sont accueillis dans un établissement ou dans un service mentionné au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans un établissement ayant pour objet de fournir des prestations de nature et de qualité comparables et situé dans un autre État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale, bénéficient d’une réduction d’impôt égale à 25 % du montant des dépenses qu’ils supportent effectivement tant au titre de la dépendance que de l’hébergement. Le montant annuel des dépenses ouvrant droit à la réduction d’impôt ne peut pas excéder 10.000 € par personne hébergée. »

Exposé des motifs du projet de loi :

Il est proposé d’étendre aux dépenses d’hébergement proprement dites (nourriture, logement) le bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu accordée aux personnes dépendantes accueillies au sein d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées.

Par ailleurs, le plafond de dépenses éligibles à la réduction d’impôt serait porté de 3.000 € à 10.000 € par personne hébergée.

Cette mesure permettra d’éviter que des personnes dépendantes qui doivent quitter leur domicile pour partir dans un établissement de long séjour ne subissent une hausse brutale de leur charge fiscale.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article propose de réformer la réduction d'impôt au titre des frais de dépendance supportés par les personnes âgées hébergées en établissement spécialisé.

Il est proposé d'ouvrir la réduction d'impôt aux dépenses d'hébergement et, en conséquence, de relever le plafond des dépenses prises en compte pour le calcul de la réduction d'impôt de 3.000 euros à 10.000 euros par an et par personne hébergée.

I.– La réduction d'impôt accordée au titre des dépenses
afférentes à la dépendance

A.– La réduction d’impôt

Codifiée à l'article 199 quindecies du code général des impôts, la réduction d'impôt est assise sur les dépenses effectivement supportées par les contribuables au titre de la dépendance, retenues dans la limite de 3.000 euros par personne hébergée dans un établissement spécialisé. Le taux de la réduction d'impôt est égal à 25 %. Les dépenses couvertes par l’allocation personnalisée d’autonomie n’ouvrent pas droit à la réduction d’impôt.

La personne âgée dépendante doit être hébergée :

– soit dans un établissement ayant conclu la convention pluriannuelle prévue à l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles,

– soit dans un établissement qui, n'ayant pas signé ladite convention pluriannuelle, a en revanche mis en œuvre une tarification ternaire provisoire.

B.– La réforme de la tarification dans les établissements spécialisés
accueillant des personnes âgées dépendantes

Quelques précisions doivent être apportées sur le conventionnement des établissements spécialisés.

Une réforme d'envergure applicable aux établissements accueillant des personnes âgées dépendantes a été engagée en 1997 par la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 tendant à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l’institution d'une prestation spécifique dépendance. Cette réforme tendait à :

– permettre la médicalisation de l'ensemble des structures accueillant des personnes âgées dépendantes ;

– identifier trois catégories de dépenses (hébergement, dépendance et soins médicaux) contre deux auparavant (hébergement, soins). La tarification devenait donc ternaire ;

– clarifier le financement de chacune des trois catégories de dépenses :

• l'assurance-maladie finance les soins pour leur coût réel et non plus selon un forfait,

• le tarif dépendance est modulé en fonction du degré de dépendance et pris en charge par l’aide sociale départementale (l'allocation personnalisée d'autonomie depuis le 1er janvier 2002) avec un ticket modérateur ou talon correspondant au niveau de dépendance le plus faible et restant à la charge du résident et

• le tarif hébergement est acquitté par le résident. Dans les établissements habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, le tarif hébergement est arrêté par le président du conseil général et les frais d’hébergement peuvent être pris en charge par l’aide sociale du département pour les personnes âgées de 65 ans et plus dont les ressources sont inférieures au prix de journée de l’établissement. Par ailleurs, le résident d’un établissement habilité peut percevoir l’allocation logement si ses ressources le rendent éligible (10) ;

– attribuer une aide couvrant les frais liés à la dépendance (APA) ;

– améliorer les soins offerts car les établissements entrant dans la nouvelle tarification ternaire doivent respecter un cahier des charges garantissant qualité des soins et qualité de vie pour les personnes âgées. En contrepartie de la signature d'une convention avec l'État et le président du conseil général et du respect du cahier des charges afférent, les structures d'accueil bénéficient du financement des soins par l'assurance-maladie.

La date limite de signature des conventions tripartites a été modifiée à plusieurs reprises. Initialement fixée au 31 décembre 1998, elle est actuellement fixée dans l'article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles au 31 décembre 2007. Par ailleurs, la signature des conventions étant très lente, un système de tarification ternaire (hébergement, dépendance et soins médicaux) provisoire a été mis en place. Cette tarification ternaire provisoire est applicable de droit à tous les établissements accueillant des personnes âgées depuis le 1er janvier 2002 (article 5 de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie).

Le tableau suivant récapitule les éléments des tarifs dans le cadre de la tarification ternaire :

RÉGIME TARIFAIRE DES ÉTABLISSEMENTS D'HÉBERGEMENT
DES PERSONNES ÂGÉES DÉPENDANTES (EHPAD)

 

Tarif hébergement

Tarif soins

Tarif dépendance

Administration générale

Amortissement des investissements et frais financiers

Soins de base (entretien, hygiène, confort)

Aide et surveillance pour les actes de la vie quotidienne

Accueil hôtelier

 

Surcoûts hôteliers liés à la dépendance

Restauration

   

Entretien

   

Animation

Service social

   

100 % des dépenses afférentes aux personnels administratifs généraux

70 % des dépenses afférentes aux aides soignantes et aux aides médico-psychologiques

100 % des dépenses afférentes aux auxiliaires médicaux (psychomotricien, orthophoniste, kinésithérapeute, pédicure-podologue, diplômés d'État), aux pharmaciens et médecins

30 % des dépenses afférentes aux aides soignantes et aux aides médico-psychologiques

70 % des dépenses afférentes aux agents de service

 

30 % des dépenses afférentes aux agents de service

Tarif unique (possibilité de modulation selon les prestations choisies)

Plusieurs tarifs selon le niveau de dépendance

Plusieurs tarifs selon le niveau de dépendance

Établissements habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale* : tarif arrêté par le président du conseil général

Tarifs arrêtés par le préfet (avis de la caisse régionale d'assurance maladie)

Tarifs arrêtés par le président du conseil général

Autres établissements : tarification libre

   

*Cette habilitation est accordée par le conseil général.

Source : Rapport de la Mission d'évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale sur le financement des établissements d'hébergement des personnes âgées, n° 3091, présenté par Mme Paulette Guinchard, 2005.

C.– La réforme intervenue en loi de finances initiale pour 2004 :
ouvrir la réduction d’impôt aux établissements sous tarification ternaire provisoire et recentrer la réduction d’impôt sur les frais de dépendance

La réduction d'impôt a été modifiée par la loi de finances pour 2004 (article 4 de la loi 2003-1311 du 30 décembre 2003) afin de la mettre en cohérence avec la réforme de la tarification et les délais pris par la signature des conventions tripartites. La réduction d’impôt a été ouverte aux établissements sous tarification ternaire provisoire.

À l’heure actuelle, les personnes doivent être hébergées soit dans un établissement ayant conclu la convention pluriannuelle tripartite, soit dans un établissement appliquant la tarification ternaire provisoire.

Par ailleurs, en 2004, le champ de la réduction d'impôt a été limité aux dépenses afférentes à la prise en charge de la dépendance. Auparavant, les dépenses relatives à l'hébergement dans les sections de cure médicale et les établissements de long séjour entraient également dans le champ de la réduction d'impôt puisqu'il n'était à l'époque pas possible de distinguer les frais de dépendance des frais d'hébergement.

Pour les personnes qui étaient hébergées au 31 décembre 2002 dans une unité de soins de longue durée non conventionnée et qui avaient bénéficié pour l’établissement de l'impôt dû au titre de revenus de l'année 2002 de la réduction d'impôt dans sa rédaction antérieure à celle applicable depuis 2004, le champ de la réduction d'impôt est inchangé (il couvre donc à la fois les dépenses afférentes à la dépendance et à l’hébergement).

Enfin, le plafond des dépenses éligibles à la réduction d’impôt a été relevé de 2.300 euros à 3.000 euros en 2004.

En 2005 et 2006, le coût de la mesure est estimé à 50 millions d’euros (contre 40 millions d’euros en 2003). Le nombre de foyers bénéficiaires est de 233.000.

II.– La réforme proposée : l’ouverture aux frais d’hébergement
et le relèvement du plafond de dépenses à 10.000 euros

Le présent article propose d'ouvrir la réduction d'impôt pour les personnes âgées dépendantes hébergées en établissement spécialisé aux frais d'hébergement. Il a en effet été constaté que la limitation aux frais de dépendance est devenue trop restrictive et que la réduction d'impôt ne permet pas en l’état actuel d’apporter une aide suffisante aux personnes âgées dépendantes qui doivent être hébergées en établissement.

Il convient notamment de souligner que, tant que ces personnes demeurent à leur domicile, elles peuvent bénéficier de la réduction d'impôt au titre de l'emploi d'un salarié à domicile. Le plafond des dépenses prises en compte au titre de cette réduction d'impôt a été relevé à deux reprises sous la présente législature et atteint actuellement 12.000 euros, majorés de 1.500 euros par enfant à charge et par membre du foyer fiscal âgé de plus de 65 ans, sans que la somme de 12.000 euros puisse être portée au-delà de 15.000 euros par ces majorations. Pour les personnes invalides, le plafond de dépenses est égal à 20.000 euros.

Lorsque les personnes âgées dépendantes quittent leur domicile pour être hébergées en établissements spécialisés, la limitation de la réduction d'impôt au titre des frais de dépendance aux seules dépenses afférentes à la dépendance les met en difficulté.

Il est donc proposé d'étendre la réduction d'impôt aux frais d'hébergement et de relever le plafond de dépenses prises en compte à 10.000 euros.

À titre d’exemple, les frais de dépendance à la charge de la personne après versement de l’APA atteignent environ 1.500 euros par an (11) (le résident règle à l’établissement le ticket modérateur ou talon correspondant au niveau de dépendance le plus faible – GIR 5/6 – qui reste à sa charge après versement de l’APA).

Par ailleurs, les frais d'hébergement atteignent environ 15.000 euros par an (soit un coût à la journée de l’ordre de 40 euros), compte non tenu des établissements du secteur privé commercial (qui représente 14% des lits, contre 26% pour le secteur associatif à but non lucratif et 60% pour les opérateurs du secteur public).

Le tableau suivant, issu du rapport de notre collègue Madame Paulette Guinchard au titre de la mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale (Réduire le coût d’hébergement en établissement à la charge des personnes âgées, rapport n° 3091, mai 2006), donne une idée des tarifs pratiqués, bien qu’aucune statistique nationale n’existe.

« La mission a constaté qu'aucun recensement global des tarifs à l'échelon national n'avait été établi. Tout au plus a-t-elle pu avoir communication des données collectées par la Cour des comptes qui ne portaient que sur un échantillon de dix départements et des éléments transmis par les responsables des directions des affaires sociales de plusieurs conseils généraux, de la Fédération hospitalière de France, de plusieurs opérateurs publics et privés. Ces éléments d'information sont regroupés dans le tableau ci-dessous : »

TABLEAU COMPARATIF DES TARIFS 2005
COMMUNIQUÉS À LA MECSS PAR LES REPRÉSENTANTS D'ÉTABLISSEMENTS D'HÉBERGEMENT

(en euros par jour)

Sources

Type de structure

Tarif soins

Tarif dépendance
(GIR 1 et 2)

Tarif hébergement

Fédération hospitalière de France (FHF)

Maison de retraite (EHPAD)

28 à 33

14 à 16

38 à 45 (province)
60 à 80 (région parisienne)

Conseil général des Vosges

Maison de retraite (EHPAD)

Non connu du Conseil général

16,30 en moyenne

33,45 en moyenne (29 à 42)

Conseil général des Landes

Maison de retraite (EHPAD)

Non communiqué

Non communiqué

40 en moyenne (30 à 50)

Conseil général du Nord

Maison de retraite (EHPAD)

Non communiqué

Non communiqué

42,46 en moyenne

Centre communal d'action sociale (CCAS) de Paris

Maison de retraite (EHPAD)

32 à 60

20 à 25

 

Centre communal d'action sociale (CCAS) de Bordeaux

Maison de retraite (EHPAD)

Non communiqué

Non communiqué

35 à 45

Centre communal d'action sociale (CCAS) de Besançon

Logement-foyer

Soins hors logement foyer

-

18,36

Mutualité sociale agricole (MSA)

Maison d'accueil rural pour personnes âgées (MARPA)

Soins hors MARPA

-

35 à 41,66

SYNERPA (syndicat d'établissements privés commerciaux)

Maison de retraite (EHPAD)

17

10

60 (47 à 80)

FEHAP (Fédération établissements privés non lucratifs)

Maison de retraite

Non communiqué

Non communiqué

47 (41 à 59)

Centre hospitalier de Marmande-Tonneins (47)

Maison de retraite

(EHPAD)

33,83

15,38

36,87

Centre hospitalier de Marmande-Tonneins (47)

USLD

43,79

15,24

32,09

Hôpital Vaugirard (Paris 75015)

USLD

101,4

18

77

FEDOSAD (21)
Fédération dijonnaise des
œuvres de soutien à domicile

Domicile protégé

Concept « générations »

(EHPAD)

37,48

26,91

68,42

FEDOSAD

Maison de retraite

(EHPAD)

34,51

18,23

59,05

Source : Rapport de la Mission d'évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale sur le financement
des établissements d'hébergement des personnes âgées, n° 3091, présenté par Mme Paulette Guinchard, 2005.

 

Par ailleurs, la réduction d’impôt serait mise en conformité avec le droit européen : les établissements dans lesquels sont hébergées les personnes dépendantes domiciliées en France pourraient être situés dans un autre État de la Communauté européenne. Ils pourraient également être situés dans un État membre de l’Espace économique européen (Norvège, Islande, Lichtenstein), sous réserve que cet État ait conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale, ce qui exclut en pratique le Lichtenstein.

Le coût des dispositions prévues par le présent article est évalué à 70 millions d’euros.

*

* *

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Didier Migaud, tendant à transformer la réduction d’impôt accordée au titre des dépenses afférentes à la dépendance en crédit d’impôt.

M. Didier Migaud a expliqué que cette transformation permettrait de faire bénéficier de la mesure les personnes non imposables. Il a insisté sur le fait qu’il s’agit d’un sujet récurrent qui mériterait d’être réellement débattu.

Votre Rapporteur général a émis en avis défavorable tout en précisant qu’il n’éludait pas la question. Les personnes non imposables à l’impôt sur le revenu perçoivent des allocations sociales calculées en fonction des ressources, le relais de la réduction d’impôt est donc assuré. La transformation en crédit d’impôt, par l’article 79 de la loi de finances initiale pour 2006, de la réduction d’impôt pour frais de garde des jeunes d’enfants était motivée par l’absence de relais efficient.

M. Didier Migaud a souhaité qu’il soit vérifié qu’un tel problème n’existe pas pour cette réduction d’impôt également.

M. Charles de Courson a soulevé le problème de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA), laquelle mériterait un amendement concernant son cumul avec la réduction d’impôt dans le cas des personnes aisées. L’allocation est versée à tous, certes avec un mécanisme dégressif en fonction des revenus.

M. Hervé Mariton a souhaité que le principe même de la réduction d’impôt ne soit pas systématiquement exclu de la cohérence de l’impôt sur le revenu. Cet article a le mérite de rappeler qu’une réduction d’impôt a son sens dès lors que l’impôt sur le revenu est très progressif et très concentré.

M. Jean-Yves Chamard a souligné que le système d’aides au titre de la dépendance ne connaît pas de problème de jointure entre imposables et non imposables puisqu’il y a trois volets : le tarif lié à la maladie, la tarif lié à la dépendance elle-même financé par l’APA et le tarif lié à l’hébergement, au titre duquel les personnes âgées peuvent bénéficier de l’aide sociale des départements.

La Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a adopté l’article 5 sans modification.

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Articles additionnels après l’article 5

Limitation de la réduction d’impôt au titre de la télédéclaration
aux primodéclarants par voie électronique.

Texte de l’article additionnel :

A l’article 199 novodecies du code général des impôts, après les mots :« au titre de la même année »,insérer les mots :« et pour la première fois ».

Observations et décision de la Commission :

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Didier Migaud, tendant à n’autoriser la réduction d’impôt de 20 euros dont bénéficient les contribuables déclarant leurs revenus sur Internet et acquittant leur impôt par un moyen moderne de paiement que pour la première télédéclaration effectuée par le contribuable.

Le présent amendement propose de réserver aux personnes qui télédéclarent leurs revenus et acquittent leur impôt par un moyen moderne de paiement pour la première fois le bénéfice la réduction d'impôt de 20 euros accordée aux contribuables effectuant, au titre de la même année :

– leur déclaration de revenus par voie électronique (prévue à l'article 1649 quater B ter du code général des impôts) et

– s'acquittant de l'impôt, soit par prélèvement mensuel (selon les modalités fixées aux articles 1681 A à 1681 D du code général des impôts), soit par prélèvement automatique à la date limite de paiement (article 188 bis de l'annexe IV au code général des impôts), soit par voie électronique.

Créée par l'article 36 de la loi de finances rectificative pour 2003 (loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) pour s'appliquer au titre des années 2005 à 2007, la réduction d’impôt a été doublée (de 10 euros à 20 euros) par l’article 4 de la loi de finances initiale pour 2005 (loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004).

Elle vise à encourager les contribuables utilisant les moyens modernes de déclaration et de paiement de l'impôt.

Le nombre de télédéclarations est en très forte hausse : de 120.000 en 2002, il atteint 601.000 en 2003, 1,27 million en 2004, 3,7 millions en 2005 et 5,7 millions en 2005.

Le coût de la mesure fiscale progresse en conséquence de 50 millions d’euros en 2005 à 110 millions d’euros prévus pour 2007.

En conséquence, il est proposé de limiter le bénéfice de la réduction d’impôt aux personnes utilisant les moyens modernes de déclaration et de paiement pour la première fois pour l’imposition des revenus de 2006.

Il convient de souligner que le bénéfice de la réduction d’impôt n’est, en l’état actuel du texte, applicable qu’au titre de l’imposition des revenus des années 2004, 2005 et 2006. Il s’appliquerait donc pour la dernière fois en 2007.

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Outre cet amendement, tendant à n’autoriser la réduction d’impôt de 20 euros dont bénéficient les contribuables déclarant leurs revenus sur Internet et acquittant leur impôt par un moyen moderne de paiement que pour la première télédéclaration effectuée par le contribuable, la Commission a examiné un amendement présenté également par M. Didier Migaud, tendant à supprimer cette réduction.

M. Didier Migaud a jugé que cette réduction n’a plus de justification.

Votre Rapporteur général a concédé qu’une suppression pourra être envisagée à moyen terme mais qu’elle paraît encore prématurée. Un tel amendement permettra de demander au ministre des précisions sur l’évolution attendue du nombre de bénéficiaires et du coût du dispositif.

M. Thierry Carcenac a rappelé qu’il est question de 5,7 millions de déclarations pour un coût de 100 millions d’euros. Le bénéfice de la réduction d’impôt pourrait être maintenu pour la première déclaration en ligne effectuée par un contribuable.

M. Jean-Yves Charmard s’est exprimé en faveur d’une modification de cette réduction d’impôt.

La Commission a rejeté l’amendement supprimant la réduction d’impôt et adopté celui la limitant à la première télédéclaration (amendement n° I–14).

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Extension du dispositif dit « Malraux » aux locaux autres que d’habitation.

Texte de l’article additionnel :

« I. Le 3° du I de l’article 156 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « d’habitation ou destinés originellement à l’habitation et réaffectés à cet usage » sont supprimés.

2° Dans l’avant-dernière phrase du deuxième alinéa, après les mots : « résidence principale du locataire » sont insérés les mots : « s’il s’agit d’un local d’habitation ou destiné originellement à l’habitation et réaffecté à cet usage ».

3° Au troisième alinéa, après les mots : « lorsque les locaux », le mot : « d’habitation » est supprimé.

II. Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. » »

Observations et décision de la Commission :

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Michel Bouvard, tendant à élargir le dispositif dit « Malraux » aux locaux autres que d’habitation.

Le dispositif dit « Malraux » consiste en la possibilité de déduire du revenu global, sans limite, pour les immeubles restaurés situés dans certaines zones protégées et bénéficiant à ce titre du régime dit « Malraux », les déficits fonciers résultant de l'ensemble des charges déductibles supportées par le propriétaire à l'exclusion des intérêts d'emprunt. Le local doit être loué pendant une période d’au moins six ans à usage de résidence principale du locataire.

Dans le régime foncier de droit commun, les charges foncières ne sont imputables que sur les revenus fonciers et, si elles y sont supérieures, le déficit foncier est imputable sur le revenu global dans la limite de 10.700 euros par an. Le déficit excédant ces 10.700 euros n'est ensuite imputable que sur les revenus fonciers des 10 années suivantes. Lorsque le revenu global du contribuable est inférieur à 10.700 euros avant imputation du déficit foncier, l'excédent du déficit imputable sur le revenu global est imputé sur les revenus globaux des 6 années suivantes.

La loi d’orientation sur la ville n° 91-662 du 13 juillet 1991 (article 22) a restreint le bénéfice de la loi Malraux aux seuls locaux d’habitation.

Dans les secteurs concernés par la loi Malraux, les villes sont confrontées au problème du maintien d’activités dans les quartiers, notamment de commerces de proximité.

Il est donc proposé de ne plus réserver le dispositif aux seuls locaux d’habitation mais de l’étendre aux autres locaux (commerces et locaux professionnels) qui devraient également être loués pendant une période d’au moins six ans.

S’agissant des charges déductibles, il est précisé que, conformément à la règle générale de l’article 31 du code général des impôts, s’agissant de locaux autres que d’habitation, seules les dépenses de réparation et d’entretien sont déductibles des recettes foncières à l’exclusion des dépenses d’amélioration (sauf celles tendant à faciliter l’accueil des personnes handicapées ou à protéger les locaux contre les effets de l’amiante). Cette règle ne serait pas modifiée.

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M. Michel Bouvard a rappelé qu’en limitant le bénéfice de l’imputation des déficits sur le revenu global pour le calcul de l’impôt sur le revenu aux seuls locaux à usage d’habitation, la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d’orientation pour la ville a négligé la question du maintien des commerces de proximité, qui serait manifestement encouragé par l’élargissement du dispositif Malraux.

Votre Rapporteur général a rejoint cette préoccupation sous réserve d’une amélioration rédactionnelle de l’amendement.

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° I–37).

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Exonération des primes versées aux médaillés des Jeux Olympiques
et Paralympiques d’hiver de Turin 2006.

Texte de l’article additionnel :

I.- Les primes versées par l’État après consultation ou délibération de la Commission nationale du sport de haut niveau aux sportifs médaillés aux jeux olympiques et paralympiques d’hiver de l’an 2006 à Turin ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu.

II.– Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Observations et décision de la Commission :

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Michel Bouvard, tendant à exonérer d’impôt sur le revenu les primes versées par l’État aux athlètes médaillés des Jeux Olympiques et Paralympiques de l’hiver 2006 à Turin en reconnaissance de la nation à l’endroit de la performance sportive accomplie.

Ces primes sont versées après consultation ou délibération de la Commission nationale du sport de haut niveau. La Commission nationale du sport de haut niveau, composée de représentants de l'État, du Comité national olympique et sportif français et des collectivités territoriales ainsi que de personnalités qualifiées désignées parmi des sportifs de haut niveau, fixe, après avis des fédérations sportives concernées, les critères permettant de définir, dans chaque discipline, la qualité de sportif, d'arbitre et de juge sportif de haut niveau. Elle élabore une charte du sport de haut niveau.

Cette mesure est traditionnelle et vise à marquer la reconnaissance de la Nation aux athlètes pour les exploits sportifs accomplis.

Les primes aux médaillés olympiques ont été instituées en 1988. Elles sont versées par l'État et relèvent de la compétence du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative.

TABLEAU DES MÉDAILLES – TURIN 2006

 

Or

Argent

Bronze

Jeux Olympiques

3

2

4

Jeux Paralympiques

7

2

6

Le montant des primes attribuées aux Jeux Olympiques est, pour les épreuves individuelles, de 40.000 euros pour une médaille d’or, 20.000 euros pour une médaille d’argent et 13.000 euros pour une médaille de bronze.

A Turin, les primes accordées aux médaillés paralympiques ont été doublées pour atteindre : 12.000 euros pour une médaille d’or, 7.200 euros pour l’argent et 4.800 euros pour le bronze.

Par ailleurs, une prime de 2.000 euros est accordée au titre de la participation des athlètes.

Le coût de l'exonération d'impôt sur le revenu des primes versées pour les jeux Olympiques et Paralympiques d’Athènes avait été estimé à 300.000 euros en 2005, au titre de l'imposition des revenus perçus en 2004.

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Suivant l’avis de votre Rapporteur général, la Commission a adopté cet amendement (amendement n° I–15).

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* *

Suivant l’avis votre Rapporteur général, la Commission a rejeté quatre amendements présenté par M. Didier Migaud, tendant respectivement à :

– limiter le montant global des déductions ou réductions du revenu imposable dont peut bénéficier un contribuable à 40% de son revenu ;

– limiter le montant global des réductions d’impôts dont peut bénéficier un contribuable à 7.500 euros ;

– transformer la réduction d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile en crédit d’impôt, fixé à 50% du montant des dépenses effectivement supportées, retenues dans la limite de 2.200 euros ou 4.400 euros pour les contribuables invalides ;

– réduire à 6.900 euros et 10.000 euros pour les contribuables invalides le montant du plafond de dépenses applicable à la réduction d’impôt au titre de l’emploi d’un salarié à domicile.

La Commission a rejeté un amendement présenté par M. Georges Tron, tendant à transformer la réduction d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile en crédit d’impôt.

La Commission a rejeté un amendement présenté par M. Didier Migaud, tendant à créer un crédit d’impôt sur le revenu égal à 60% des sommes correspondant aux coûts du travail bénévole au profit d’associations, retenues dans le limite de 600 euros.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Patrice Martin-Lalande, tendant à transformer en réduction d’impôt sur le revenu fixée à 40% des souscriptions le régime de déduction du revenu global pour les souscriptions au capital de SOFICA.

M. Patrice Martin-Lalande a expliqué qu’il s’agit d’assurer la pérennité du dispositif en faveur des SOFICA et de transformer la déduction du revenu imposable en une réduction d’impôt dont le taux serait fixé à 40%. Il s’agit également de tenir compte des besoins de financement en fonds propres du secteur de la production en appliquant un coefficient de 1,2 aux souscriptions faites à des SOFICA qui réaliseront un minimum de 10% de leurs investissements sous forme de souscriptions en capital dans des sociétés de productions cinématographiques ou audiovisuelles.

Votre Rapporteur général s’est opposé à l’amendement en l’état, même s’il est exact que la collecte au titre des SOFICA depuis cette année est nulle.

Le Président Pierre Méhaignerie a souhaité que la Commission ne crée pas une nouvelle « niche » fiscale.

M. Philippe Auberger a ajouté que les bénéficiaires du dispositif se situent dans les très hautes tranches de l’impôt sur le revenu. Il ne paraît pas utile d’ouvrir ce débat.

La Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Didier Migaud, tendant à majorer de dix points le taux du crédit d’impôt au titre des dépenses d’équipements de l’habitation principale en faveur des économies d’énergie dans la résidence principale des contribuables.

M. Didier Migaud a souligné que si cet amendement vise à renforcer une disposition fiscale dérogatoire, rien ne s’oppose à reprendre la réflexion plus générale sur le plafonnement des niches fiscales au cours de la discussion du présent projet de loi de finances.

Le Président Pierre Méhaignerie a estimé que ce dossier de la limitation des niches fiscales devrait être rouvert dès que les effets des exonérations et défiscalisations pratiquées outre-mer auront été évalués.

Suivant l’avis de votre Rapporteur général, la Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a rejeté un amendement présenté par M. Didier Migaud, tendant à doubler le montant du crédit d’impôt pour l’acquisition ou à la location de véhicules automobiles « propres ».

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Charles de Courson, tendant à élargir le champ d’application du crédit d’impôt pour l’acquisition ou à la location de véhicules « propres » aux véhicules mesurant moins de trois mètres et émettant moins de 120 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre.

M. Charles de Courson a souligné que ces dernières années plusieurs mesures ont été votées pour encourager les automobilistes à acquérir des véhicules moins polluants. En 2006, les acheteurs d’un véhicule « propre » bénéficient d’un crédit d’impôt de 2.000 euros, et même de 3.000 euros en cas de mise au rebut d’un véhicule mis en service avant 1997. Entrent dans la catégorie des véhicules dits « propres » les voitures ayant une motorisation électrique, GPL, GNV ou hybride. C’est un premier pas. Il faut aller jusqu’au bout de la logique et élargir ce crédit d’impôt aux véhicules à moteur thermique réellement les moins polluants, en l’occurrence les véhicules de moins de trois mètres, de catégorie A et B et qui émettent respectivement moins de 100 grammes et moins de 120 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre. La situation actuelle est aberrante. Les acheteurs de véhicules GPL ou hybrides qui émettent entre 120 grammes et 140 grammes de CO2 bénéficient du crédit d’impôt, contrairement à la seule voiture à moteur thermique de catégorie A qui n’est pas considérée comme un véhicule « propre » pour l’application de ce crédit d’impôt. Il y a là une incohérence qu’il convient de corriger.

Votre Rapporteur général a jugé cet amendement inopportun : il ne concernerait en pratique qu’une seule marque et, surtout, ouvrirait la voie à l’extension du crédit d’impôt à tous les véhicules qui émettent moins de 140 grammes de CO2, c'est-à-dire moins que le plafond actuellement applicable aux véhicules « propres » au sens du crédit d’impôt. On voit mal en effet pourquoi la loi en limiterait le bénéfice aux seuls véhicules de moins de trois mètres. En outre, les véhicules les moins polluants ont largement bénéficié de l’adaptation de notre fiscalité aux exigences environnementales. Le tarif de la taxe sur les véhicules de société applicable à ces véhicules a été abaissé de 1.130 euros à 200 euros, véhicules qui de surcroît sont exonérés de taxe additionnelle à la taxe sur les cartes grises. Il n’en demeure pas moins que les mesures adoptées l’année dernière ne sont pas pleinement satisfaisantes, mais sur d’autres points que celui-ci. C’est pourquoi des adaptations sont prévues, à l’initiative du Gouvernement, dans le prochain collectif budgétaire.

M. Hervé Mariton a jugé la situation actuelle passablement confuse. La réforme du champ d’application de ce crédit d’impôt a été mal préparée et ses conséquences mal évaluées.

M. Jean-Yves Chamard a rappelé que la limite des 140 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre a été fixée à l’initiative de votre Rapporteur général du Sénat. Cette limite a notamment conduit à exclure du champ d’application du crédit d’impôt de nombreux véhicules roulant au GPL. Cette situation est absurde puisque si le GPL n’est pas consommé comme carburant pour la circulation automobile, il sera de toute façon brûlé et, en conséquence, tout aussi polluant. Dès lors que des déchets sont produits en tout état de cause, autant qu’ils le soient à des fins utiles.

Le Président Pierre Méhaignerie s’est interrogé sur la pertinence des mesures récemment annoncées par le ministre de l’économie et des finances, tendant au lancement de pompes « vertes » à bioéthanol sur tout le territoire français. Il s’est demandé quel avantage ce nouveau programme apporterait par rapport à l’actuelle politique consistant à progressivement augmenter la part d’éthanol mélangée au carburant traditionnel. Il a douté de la nécessité de créer des pompes spéciales, destinées à des véhicules spécifiques.

M. Charles de Courson a indiqué que le Gouvernement prépare un amendement au projet de loi de finances sur le nouveau carburant dit « E 85 » et sur le régime fiscal privilégié qui lui sera applicable. Le dispositif devrait appliquer un prix de vente de l’E85, à équivalence énergétique, égal à celui du gazole.

M. Charles de Courson a retiré l’amendement.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Michel Bouvard, tendant à élargir le bénéfice des « chèques-vacances » aux salariés des PME de moins de 50 salariés sans application d’une condition de ressources.

M. Michel Bouvard a rappelé que dans les grandes entreprises les comités d’entreprises peuvent faire bénéficier d’aides aux vacances tous les salariés qui en relèvent, mais aussi leur conjoint et les personnes à leur charge. En revanche, dans les entreprises de moins de 50 salariés, seuls peuvent profiter de ces avantages les salariés remplissant une condition de ressources. Cet amendement vise donc à plus d’équité. Il n’aurait pas de grandes répercussions budgétaires, car il ne modifie pas le montant et le plafond d’exonération de charges sociales liés aux chèques vacances, qui ne se développeraient que progressivement dans les PME.

M. Jean-Jacques Descamps a estimé que le système de chèques vacances pose deux types de problèmes. L’amendement ne les règle malheureusement pas. Le monopole d’émission des chèques vacances par l’Agence nationale des chèques vacances devrait être supprimé, afin d’élargir les possibilités de distribution de ces titres. Le chèque vacances est actuellement lié au revenu fiscal de l’ensemble de la famille, ce qui est souvent dissuasif, notamment dans les petites entreprises. Il serait préférable de le lier au seul revenu du salarié concerné.

Votre Rapporteur général a rappelé que cet amendement a déjà été rejeté il y a deux ans. Le Gouvernement s’était engagé à étudier cette question, qui reste malgré tout encore en suspens aujourd’hui. Faute de pouvoir évaluer précisément la portée et le coût de cet amendement, il a invité la Commission à le rejeter.

M. Jean-Jacques Descamps a estimé qu’à l’heure où l’on multiplie les différents « chèques » générateurs d’avantages et d’aides, à l’image du récent « chèque transport », il est grand temps de permettre l’accès des salariés des PME aux chèques vacances.

La Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Michel Bouvard tendant à exclure les médecins à honoraires conventionnés du champ d’application de la majoration de 25% de la base d’imposition des revenus des contribuables non adhérents à des centres ou associations de gestion agréés.

M. Michel Bouvard a rappelé que l’intégration dans les taux du barème de l’ancien abattement de 20% qui, au fil du temps avait fini par couvrir l’ensemble des catégories de revenu à l’exception des professionnels indépendants imposés au régime réel et non-adhérents d’un centre ou d’une association de gestion agréé, par la réforme de l’impôt sur le revenu adoptée dans la loi de finances initiale pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005) tend à annuler l’avantage dont bénéficiaient les adhérents à ces centres et associations. C’est pourquoi il a été décidé d’augmenter de 25% la base imposable des travailleurs indépendants non-adhérents des centres de gestion, ce qui permettait de neutraliser les effets de la réforme à cet égard. Il faut d’ailleurs rappeler que le Conseil constitutionnel, dès sa décision du 29 décembre 1989, n’avait admis cette différence de traitement fiscal que dans la mesure où les revenus des personnes bénéficiant de l’avantage fiscal étaient mieux connus, grâce aux centres de gestion, que ceux des autres contribuables. Or, les revenus des médecins conventionnés sont parfaitement connus puisque leurs honoraires font précisément l’objet du conventionnement et sont, par conséquent, déclarés. Il serait légitime d’aligner leur régime fiscal sur celui des adhérents des centres de gestion, en supprimant à leur intention l’augmentation de 25% de la base imposable.

Votre Rapporteur général, approuvé en cela par M. Jean-Jacques Descamps, a objecté que la majoration de 25% permet de neutraliser l’intégration de l’abattement de 20% dans le barème et qu’une première exception à l’application de la majoration de 25% au bénéfice des professions libérales ne manquerait pas de nourrir des frustrations qu’il serait imprudent d’attiser.

M. Philippe Auberger a souligné que les centres de gestion agréés permettent un contrôle de la déclaration des bénéfices et donc des charges déduites par les professionnels.

M. Hervé Mariton s’est interrogé sur les conséquences de la majoration de 25% pour la détermination des contributions sociales, en particulier s’agissant de savoir si cette majoration du revenu imposable est appliquée à l’assiette des prélèvements sociaux.

Votre Rapporteur général a indiqué que l’assiette des cotisations n’est pas modifiée par cette augmentation de 25%.

M. Charles de Courson a rappelé que le traitement fiscal favorable aux adhérents des centres de gestion, qui remonte à de très nombreuses années, avait trouvé sa justification, notamment, dans une étude du Conseil des impôts qui avait constaté, à partir d’un échantillon de redevables ayant fait l’objet d’un redressement fiscal, qu’en moyenne les erreurs affectant les déclarations de revenus des professionnels non-adhérents des centres de gestion étaient supérieures de 17% à celles affectant les déclarations des adhérents à ces centres. Il serait utile d’actualiser cette étude afin de s’assurer de la pertinence du taux de 25% de majoration retenu dans la loi de finances initiale pour 2006.

M. Marc Laffineur a observé que le revenu des médecins conventionnés est, par définition, bien connu en particulier des organismes de sécurité sociale.

Le Président Pierre Méhaignerie a regretté que l’amendement ne soit assorti d’aucun élément permettant d’en apprécier le coût.

M. Michel Bouvard a retiré cet amendement.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Michel Bouvard, tendant à permettre la déduction de 50% des charges foncières afférentes à des logements répondant aux conditions posées par le dispositif dit Malraux, excepté l’engagement de location, et dont le propriétaire se réserve la jouissance à titre d’habitation principale.

M. Michel Bouvard a dénoncé l’inégalité de traitement fiscal des dépenses de restauration d’immeubles situés dans des zones protégées par la loi dite Malraux selon qu’elles sont engagées par les bailleurs ou par les propriétaires occupants.

Votre Rapporteur général a observé que le régime dit Malraux a précisément pour objet d’encourager les dépenses d’entretien et de restaurations engagées par les bailleurs.

M. Michel Bouvard a retiré cet amendement.

M. Michel Bouvard a retiré un amendement tendant à inclure les dépenses d’intérêt dans le champ des déficits fonciers imputables sur le revenu global après que votre Rapporteur général eut estimé suffisant que ces dépenses soient déductibles des revenus fonciers.

*

* *

Article 6

Création d’une réduction d’impôt en faveur des PME de croissance.

Texte du projet de loi :

I. - Après l’article 220 nonies du code général des impôts, il est créé un article 220 decies ainsi rédigé :

« Article 220 decies. I. Une entreprise est qualifiée de petite et moyenne entreprise de croissance lorsqu’elle satisfait simultanément aux conditions suivantes :

« 1° Elle est assujettie à l’impôt sur les sociétés ;

« 2° Elle emploie moins de 250 salariés. En outre, elle a soit réalisé un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 50 millions d'euros au cours de l’exercice, ramené ou porté le cas échéant à douze mois, soit un total de bilan n'excédant pas 43 millions d'euros. Ces conditions s’apprécient au titre de l’exercice pour lequel la réduction d’impôt mentionnée au II est calculée. Pour les sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A, ces seuils s'entendent de la somme des chiffres d'affaires et de la somme des effectifs des sociétés membres de ce groupe ;

« 3° Son capital ou les droits de vote ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une ou plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions prévues au 2°, ou par des entreprises répondant aux conditions prévues au 2° mais dont le capital ou les droits de vote sont détenus à hauteur de 25 % ou plus par une ou plusieurs entreprises. Cette condition doit être remplie pendant la période correspondant à l’exercice en cours et aux deux exercices mentionnés au 4°. Pour apprécier le respect de cette condition, le pourcentage de capital détenu par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risque, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque dans l'entreprise n'est pas pris en compte, à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre cette entreprise et ces dernières sociétés ou ces fonds. Pour les sociétés membres d'un groupe, la condition tenant à la composition du capital doit être remplie par la société mère du groupe ;

« 4° Elle emploie au moins 20 salariés et ses dépenses de personnel, à l’exclusion de celles relatives aux dirigeants, ont augmenté d’au moins 15 % au titre de chacun des deux exercices précédents, ramenés ou portés le cas échéant à douze mois.

« II. A. Les entreprises qui satisfont aux conditions mentionnées au I, bénéficient d’une réduction d’impôt égale au produit :

« 1° Du rapport entre :

« a. Le taux d’augmentation, dans la limite de 15 %, des dépenses de personnel, à l’exclusion de celles relatives aux dirigeants, engagées au cours de l’exercice par rapport aux dépenses de même nature engagées au cours de l’exercice précédent. Pour l’application de cette disposition, les exercices considérés sont, le cas échéant, portés ou ramenés à douze mois ;

« b. Et le taux de 15 %.

« 2° Et de la différence entre :

« a. L’ensemble constitué, d’une part, de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice et, d’autre part, de l’imposition forfaitaire annuelle calculée en fonction du chiffre d’affaires réalisé au titre de ce même exercice ;

« b. Et le montant moyen de ce même ensemble acquitté au titre des deux exercices précédents.

« B. L’impôt sur les sociétés acquitté mentionné au A s’entend du montant de l’impôt sur les sociétés effectivement payé, après imputation éventuelle de réductions et crédits d’impôt. Pour les sociétés membres d’un groupe au sens de l’article 223 A, l’impôt sur les sociétés acquitté mentionné au A s’entend du montant qu’elles auraient dû acquitter en l’absence d’application du régime prévu à l’article 223 A.

« III. Pour l’application du 4° du I et du 1° du A du II, les dépenses de personnel comprennent les salaires et leurs accessoires ainsi que les charges sociales y afférentes dans la mesure où celles-ci correspondent à des cotisations obligatoires.

« IV. A. Pour la détermination du taux d’augmentation de la somme des dépenses de personnel défini au 4° du I et au a du 1° du A du II, les fusions, apports ou opérations assimilées sont réputés être intervenus l’exercice précédant celui au cours duquel ils sont réalisés.

« B. Pour la détermination de la variation des montants d’impôt sur les sociétés et d’imposition forfaitaire annuelle définie au 2° du A du II, les fusions, apports ou opérations assimilées sont réputés être intervenus l’avant dernier exercice précédant celui au titre duquel la réduction d’impôt est calculée.

« V. Les entreprises exonérées totalement ou partiellement d’impôt sur les sociétés en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 decies et 44 undecies, bénéficient de la réduction d’impôt prévue au II à compter de l’exercice au titre duquel toute exonération a cessé.

« Pour la détermination de la réduction d’impôt, ces entreprises calculent l’impôt sur les sociétés qu’en l’absence de toute exonération elles auraient dû acquitter au titre des deux exercices précédant celui pour lequel la réduction d’impôt est déterminée, après imputation des réductions d’impôt et crédits d’impôt dont elles ont bénéficié le cas échéant. Ces entreprises calculent également l’imposition forfaitaire annuelle qu’elles auraient dû acquitter en fonction du chiffre d’affaires réalisé au titre de chacun des deux exercices précédant celui pour lequel la réduction d’impôt est déterminée.

« VI. Les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu qui se transforment en sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés bénéficient de la réduction d’impôt prévue au II à compter du premier exercice au titre duquel elles sont soumises à l’impôt sur les sociétés.

« Pour la détermination de la réduction d’impôt, ces entreprises calculent l’impôt sur les sociétés sur le résultat imposable qui a été soumis à l’impôt sur le revenu au titre des deux exercices précédant celui pour lequel la réduction d’impôt est déterminée, après imputation des réductions d’impôt et crédits d’impôt dont elles ont bénéficié le cas échéant. Ces entreprises calculent également le montant d’imposition forfaitaire annuelle qu’elles auraient dû acquitter, en fonction du chiffre d’affaires réalisé au titre de chacun des deux exercices précédant celui pour lequel la réduction d’impôt est déterminée, comme si elles avaient été assujetties à cette imposition.

« VII. Les entreprises qui ont bénéficié de la réduction d’impôt mentionnée au II continuent à en bénéficier au titre de la première année au cours de laquelle, parmi les conditions mentionnées au I, elles ne satisfont pas à la condition énumérée au 4° et relative à l’augmentation des dépenses de personnel.

« VIII. Les dispositions des I à VII s’appliquent dans les limites et conditions prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 du 12 janvier 2001 de la Commission concernant l’application des articles 87 et 88 du Traité CE aux aides de minimis.

« IX. Un décret fixe les conditions d’application du présent article et notamment les obligations déclaratives. »

II. - Après l’article 220 R du même code, il est inséré un article 220 S ainsi rédigé :

« Article 220 S. La réduction d’impôt définie à l’article 220 decies est imputée sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au titre duquel cette réduction d’impôt a été calculée. »

III. - Dans le 1 de l’article 223 O du même code, il est inséré un s ainsi rédigé :

« s. de la réduction d’impôt calculée en application de l’article 220 decies ;

IV. - L’article 199 ter B du même code est ainsi modifié :

A. - Dans le huitième alinéa du I, après les mots : « par exception aux dispositions » sont insérés les mots : « de la troisième phrase » ;

B. - Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception aux dispositions de la troisième phrase du premier alinéa, la créance constatée par les petites et moyennes entreprises mentionnées à l’article 220 decies au titre des années au cours desquelles elles bénéficient de la réduction d’impôt prévue au même article ou celle constatée par les jeunes entreprises innovantes mentionnées à l’article 44 sexies-0 A est immédiatement remboursable. »

V. - A. Les dispositions des I à III s’appliquent aux exercices ouverts entre le 1er janvier 2006 et le 1er janvier 2009.

B. Les dispositions du B du IV s’appliquent aux créances déterminées à partir du crédit d’impôt recherche calculé au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2006.

Exposé des motifs du projet de loi :

Le manque d'entreprises de taille intermédiaire dans l'économie française est en partie dû à la difficulté des petites et moyennes entreprises (PME) à maintenir un rythme de croissance soutenu. En effet, si certaines PME peuvent connaître par moment une forte croissance, très peu d'entre elles parviennent en revanche à maintenir un rythme de croissance élevé au-delà de deux ou trois années consécutives, ce qui pèse sur les performances de l’économie.

Afin d’accompagner les PME les plus dynamiques dans cette phase de croissance, il est proposé de créer une réduction d’impôt visant à neutraliser l’augmentation de la charge fiscale, constituée de l’impôt sur les sociétés (IS) et de l’imposition forfaitaire annuelle (IFA), à laquelle ces entreprises peuvent être confrontées.

Ainsi, les « petites et moyennes entreprises de croissance », c’est-à-dire les entreprises assujetties à l’impôt sur les sociétés, qui répondent à la définition de la PME prévue par le droit communautaire et dont la masse salariale a crû d’au moins 15 % au titre de chacun des deux exercices précédents, pourraient bénéficier d’une réduction d’impôt. Cette dernière serait calculée de manière à neutraliser, dans une proportion elle-même fonction du taux de croissance de la masse salariale constatée au cours de l’exercice, l’augmentation de la charge fiscale au titre de l’IS et de l’IFA de l’exercice par rapport à la moyenne de celle des deux exercices précédents.

Par ailleurs, les entreprises répondant aux conditions pour bénéficier de la réduction d’impôt précitée pourront également bénéficier du remboursement immédiat de la créance de crédit d’impôt recherche non utilisée et constatée au titre des années au cours desquelles elles bénéficient de cette réduction d’impôt. Il en est de même pour les « Jeunes Entreprises Innovantes ».

Observations et décision de la Commission :

Le Conseil d’analyse économique (CAE), dans son rapport « Une stratégie PME pour la France : favoriser l’essor des gazelles, entreprises moyennes en forte croissance » (2006)a mis en lumière tant le rôle majeur des « gazelles » dans la croissance et l’emploi de l’économie française que leur faible nombre par rapport aux millions de PME que compte notre pays. Si les causes d’une telle situation sont certainement très nombreuses, elles pourraient néanmoins toutes se résumer au constat que les PME françaises, contrairement à leurs homologues allemandes, américaines ou britanniques, ont du mal à « croître dans la durée », pénalisant de ce fait l’économie française toute entière, le Conseil d’analyse économique n’hésitant pas à imputer à ce manque de « gazelles » les écarts de performances économiques entre notre pays et les pays susmentionnés.

Fort de ce constat et parce qu’il est avéré les PME les plus dynamiques rencontrent des difficultés particulières dans la poursuite de leur croissance, le Gouvernement a mis en place un label « gazelles » à destination de ces entreprises, afin de les identifier comme telles et de les aider, avec un ensemble de partenaires publics et privés, à devenir les grandes entreprises de demain. Cependant, à côté des aides au financement ou des conseils d’expert (avocats, experts-comptables, notaires), il est apparu nécessaire de mettre en place un dispositif tendant à résoudre l’une des principaux obstacles que rencontrent les « gazelles » : l’accroissement de la charge fiscale qui accompagne – et par là même, entrave – leur développement.

Le présent article a donc pour objet de créer une réduction d’impôt en faveur des petites et moyennes entreprises de croissance, afin de neutraliser, dans la proportion de l’augmentation de leur dépense de personnel, l’accroissement de la charge fiscale qui résulte de leur développement.

I.– « Les gazelles » : des PME essentielles à l’économie française

A.– L’économie française souffre d’un manque de « gazelles »

1.– Le constat du Conseil d’analyse économique

Le Conseil d’analyse économique, dans son rapport précité, a jeté une lumière crue sur une particularité de la France par rapport à ses principaux partenaires économiques, notamment la Grande-Bretagne et l’Allemagne, à savoir que notre pays souffrirait d’un manque d’entreprises de taille moyenne, constat qui corrobore également l’analyse du Commissariat général au Plan (12) sur les différences structurelles entre les économies française et américaine, notant qu’il y a en France, par rapport aux États-Unis, plus de très petites entreprises (moins de 10 salariés) et nettement moins d’entreprises de 10 à 1.500 salariés.

Comptant peu d’entreprises de taille moyenne, la France abrite encore moins d’entreprises moyennes en forte croissance, les « gazelles », selon l’expression de l’économiste américain David Birch (2002).

La définition des « gazelles », par opposition aux « souris » – les très petites entreprises – et aux « éléphants » – les grandes entreprises – est variable selon les pays, mais associe généralement un critère de taille avec un critère de croissance du chiffre d’affaires. Aux États-Unis, est ainsi une « gazelle » l’entreprise qui connaît une progression de celui-ci supérieure à 20% pendant quatre années consécutives.

Le CAE définit les « gazelles » comme « les PME qui croissent […] soit deux ou trois fois plus vite que celles du même secteur d’activité, soit celles qui sont dans le top 5% ou 10% de leur population en termes de croissance (CA ou nombre d’employés), soit celles dont le chiffre d’affaires croit de plus de 10 ou 20% par an pendant par quatre ans » (13). Pour le CAE, les « gazelles » sont ainsi les entreprises pérennes qui ont intégré le top 5% des entreprises ayant créé le plus d’emplois au cours de la période 1993-2003, soit environ 2.300 entreprises sur 47.000 PME pérennes.

Enfin, dans la perspective d’une labellisation intervenue en 2006, le Gouvernement a, quant à lui, identifié 2.000 « gazelles » définies comme des PME ayant entre 5 et 250 salariés et dont le chiffre d’affaires a augmenté de plus de 34% en 2003 et en 2004.

Le label « Gazelle »

Le 11 mai 2006, M. Renaud Dutreil, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat et des professions libérales, a distingué 2000 entreprises qui sont parmi les plus performantes du pays : ces entreprises, qui comptent entre 5 et 250 salariés, ont reçu le label « Gazelle 2005 » récompensant et reconnaissant leur taux de croissance exceptionnellement élevé pendant deux années consécutives. Elles constituent la première promotion de « gazelles ». Cette labellisation des petites et moyennes entreprises de croissance sera désormais annuelle. Ces « gazelles » ont été sélectionnées directement par le Gouvernement sur la base des critères suivants :

– avoir connu une progression du chiffre d’affaires de plus de 34% en 2003 et 2004 ;

– entre 5 et 250 salariés au 1er janvier 2003 ;

– respecter la définition communautaire de la PME.

Outre la reconnaissance de leur réussite qu’apporte à ces entreprises le label « Gazelle », celui-ci s’accompagne d’une mobilisation des acteurs publics et privés (Chambres de commerce et d’industrie, OSEO, Association française des investisseurs en capital, Banques Populaires, Groupe Caisses d’épargne, Fédération bancaire française, Conseil national des barreaux, experts-comptables…) pour les accompagner dans la poursuite de leur croissance.

Cette « labellisation », qui sera reconduite chaque année, a également permis de mieux cerner les caractéristiques des « gazelles » françaises. Le tableau suivant montre la répartition des 2.000 « gazelles » par tranche d’effectifs au 1er janvier 2003 et indique le chiffre d’affaires cumulé des « gazelles » pour chacune de ces catégories. On y constate que la croissance est à peu près aussi rapide dans toutes les catégories :

Effectif salarié

Répartition des entreprises

Chiffre d’affaires total (en M€)

Augmentation du chiffre d’affaires en 2003 et 2004

2002

2003

2004

Ensemble

100%

1.961

3.503

5.842

198%

5 à 9

60%

682

1.245

2.137

213%

10 à 19

24%

476

832

1.386

191%

20 à 29

13%

582

1.009

1.639

181%

50 à 249

3%

220

417

681

209%

Source : Ministère des petites et moyennes entreprises.

Les « gazelles » sont en outre fortement créatrices d’emplois puisque leur masse salariale et le nombre d’emplois qu’elles représentent ont plus que doublé en deux ans.

Les « gazelles » qui, pour moitié, avaient moins de cinq ans au 1er janvier 2003, sont réparties dans tous les secteurs de l’économie. Les services aux entreprises rassemblent plus du quart des gazelles (29%). Le commerce (20%) et la construction (17%) suivent. Les industries manufacturières représentent 12% des « gazelles ».

Secteurs

Répartition

Services aux entreprises

28%

Commerce

20%

Construction

17%

Industries manufacturières (hors IAA) et énergie

12%

Services aux particuliers

8%

Promotion et gestion immobilières

6%

Transports

6%

Éducation, santé, action sociale

2%

Industries agricoles et alimentaires

2%

Source : Ministère des petites et moyennes entreprises.

Il convient de préciser qu’il n’est pas tenu compte, pour qualifier celles-ci de « gazelles », du secteur dans lequel ces entreprises exercent leur activité. Ainsi, ont été labellisées des entreprises ayant une activité dans des secteurs traditionnels comme la promotion ou la gestion immobilière ou les transports, concomitamment avec des entreprises de haute technologie.

Enfin, les « gazelles » sont implantées dans toutes les régions françaises, bien que l’Île-de-France regroupe à elle seule légèrement moins d’un tiers des « gazelles ».

2.- Un handicap pour la croissance française

Ce constat d’un manque d’entreprises de taille moyenne en France – et parmi celles-ci, de « gazelles », n’aurait en lui-même aucune portée si les performances économiques des pays dans lesquels elles sont fortement représentées (Allemagne, Grande-Bretagne, États-Unis), en termes de croissance, d’emploi, d’innovation et d’exportation, n’étaient pas très supérieures à celles de notre pays. Pour le Conseil d’analyse économique, il ne faut pas chercher plus loin les causes de la triple insuffisance de l’économie française – insuffisance de création d’emplois, des exportations et de la recherche & développement : elles se résument au « déficit marqué d’entreprises de taille moyenne, comportant de 50 à 500 salariés, dont il découle un nombre insuffisant de mini-groupes français ayant de 500 à 3.00 à salariés » (14).

Pour appuyer son propos, il a évalué la contribution des « gazelles » à l’économie française : « les gazelles ont créé 582.000 emplois au cours de la période 1993-2003, à comparer aux 1.115.000 emplois créés par les PME sur la même période, soit 52% des emplois créés » (15). S’agissant des dépenses de recherche, « les entreprises françaises de moins de 500 salariés, qui emploient 65% des salariés du secteur marchand, font moins de 15% de la R&D privée » (16), l’essentiel de l’activité de recherche étant le fait des grands groupes, comme d’ailleurs l’activité d’exportation, ainsi que l’a montré le dernier rapport du même Conseil d’analyse économique (17). Enfin, les « gazelles sont une source décisive de productivité » (18), non seulement parce qu’elles élèvent la productivité globale en remplaçant les entreprises les moins performantes, mais également en obligeant les entreprises pérennes à innover continuellement pour survivre.

En conclusion, pour le CAE, la croissance économique de notre pays est étroitement dépendante de ses entreprises moyennes et, parmi celles-ci, des « gazelles » : « la performance de la France en termes d’emplois, de recherche et développement, d’exportations, repose sur les 20.000 entreprises les plus dynamiques et notre pays compte moins de 2.500 gazelles définies comme les PME ayant la plus forte croissance relative de l’emploi. Cette base est très faible en valeur absolue. Elle ne nous permet pas d’avancer assez vite dans la concurrence européenne et mondiale » (19).

B.- Les « gazelles » font face à des problèmes spécifiques insuffisamment
pris en compte par les dispositifs existants d’aide aux entreprises

Si la France compte si peu de « gazelles » comme d’entreprises de taille moyenne et autant de petites entreprises, il semble, d’après le CAE, que la cause doive en être recherchée dans la difficulté que celles-ci rencontrent pour « croître dans la durée ». Ce constat est d’ailleurs corroboré par de nombreuses études sur la dynamique de croissance comparée entre les États-Unis et l’Europe montrant qu’outre-atlantique, les entreprises ont une taille initiale plus faible, mais croissent plus vite et plus fortement (20).

Ce défaut de croissance a des causes multiples mais l’une est particulièrement mise en évidence dans l’analyse du CAE : la faible rentabilité économique et financière (21) des entreprises françaises. Si la rentabilité économique des entreprises françaises, sur la période 1997-2002, est égale à 76% de la moyenne pondérée des rentabilités économiques des entreprises américaines, allemandes et britanniques, leur rentabilité financière n’est égale qu’à 61% de celles-ci, et même à 53% si l’on ne prend en compte que la rentabilité financière des seules entreprises britanniques et allemandes.

La bonne profitabilité, très médiatisée, de quelques très grandes entreprises internationalisée du CAC 40 ne doit pas cacher la réalité d’un tissu productif ayant en moyenne une rentabilité significativement inférieure à celle des entreprises des pays économiquement les plus performants.

Ainsi que le conclut le Conseil d’analyse économique  « les jeunes gazelles, même lorsque leurs produits et services correspondent à une demande globale, ne peuvent se transformer en éléphants agiles parce que leur rentabilité est inférieure d’un tiers à celle des entreprises concurrentes, qu’elles soient américaines, allemandes ou britanniques. Ce n’est pas l’effet d’une moindre efficacité des fonctions de production, mais du poids de la fiscalité. C’est la combinaison de trois impôts appliqués aux entreprises opérant principalement sur le territoire français avec des dirigeants et des actionnaires résidant en France (IS, ISF et IRPP) et des charges de toute nature […] et parce que les marchés financiers sont déficients » (22). Si le poids des prélèvements obligatoires constitue une telle entrave au développement des entreprises, c’est que celui-ci, justement, augmente à mesure que celles-ci se développent, qu’augmentent leur chiffre d’affaires et leurs bénéfices, qu’elles recrutent de nouveaux salariés…

Le Conseil d’analyse économique recommande donc « de relever très nettement la rentabilité après impôts de l’activité productive sur le territoire national » (23), en particulier pour les PME, afin qu’elles puissent prendre toute leur part à l’effort national de R&D et d’exportation.

Cette analyse des causes du défaut de croissance des entreprises françaises au niveau macro-économique corrobore les réponses au questionnaire que le Ministère des petites et moyennes entreprises a envoyé à 600 « gazelles » labellisées afin de mieux cerner leurs difficultés et leurs attentes vis-à-vis des pouvoirs publics.

L’une des questions avait trait à ce que l’État pourrait faire pour aider les « gazelles » dans leur croissance. Les réponses à cette question s’établissent comme suit (1 étant l’action la plus prioritaire et 7 la moins prioritaire) :

 

1

2

3

4

5

6

7

Baisser les impôts

23%

25%

19%

13%

6%

3%

2%

Baisser les charges sociales sur les bas salaires

30%

25%

13%

9%

6%

4%

4%

Proposer des contrats de travail plus souples

19%

18%

21%

11%

10%

8%

4%

Réduire les effets de seuil

2%

5%

10%

20%

23%

15%

13%

Simplifier les formalités administratives

6%

8%

13%

21%

20%

13%

8%

Améliorer l’accès aux aides publiques

3%

4%

4%

9%

14%

26%

27%

Réduire les délais de paiement

9%

7%

11%

7%

9%

17%

28%

Source : Ministère des petites et moyennes entreprises.

Les trois préoccupations majeures des « gazelles » seraient donc, selon cette enquête, le niveau des impôts et des charges sociales sur les bas salaires, qu’il faudrait abaisser, et la rigidité du droit du travail qu’il conviendrait d’assouplir. Si ces préoccupations sont celles de beaucoup d’entreprises dans notre pays et bien que de nombreuses mesures aient été mises en œuvre depuis 2002 pour alléger le poids des prélèvements obligatoires ainsi que les formalités administratives pesant sur les entreprises, force est de constater qu’aucun dispositif n’a été institué pour remédier à ce problème spécifique que rencontrent les « gazelles » : l’augmentation de leur charge fiscale à mesure qu’elles se développent.

En effet, les dispositifs existants ne prennent pas ou peu en compte la dimension fiscale de la croissance des entreprises. Ils consistent généralement en une exonération totale puis partielle d’impôt sur les sociétés ou d’impôt sur le revenu, parfois d’imposition forfaitaire annuelle (IFA) ou de cotisations sociales, dont le fait générateur est la création de l’entreprise – souvent d’ailleurs dans une zone particulière du territoire national – et non son développement.

De plus, ces régimes d’exonération ont une durée d’application limitée et prennent fin sans qu’un autre dispositif de soutien prenne le relais, confrontant brutalement des entreprises encore fragiles à la réalité de l’accroissement de la charge fiscale dont ils avaient masqué le poids. De même, ils laissent de côté les entreprises créées il y a plusieurs années et qui connaissent subitement, pour des raisons diverses, une très forte croissance de leur activité et donc une augmentation de leur charge fiscale.

Enfin, les seuls dispositifs fiscaux qui accompagnent l’entreprise tout au long de sa croissance sont les crédits d’impôt visant à encourager certaines catégories de dépenses (de recherche, de prospection commerciale, d’équipement en nouvelles technologies…). Si ces dispositifs aboutissent à limiter l’augmentation de la charge fiscale de l’entreprise qui exposent ces dépenses tout en contribuant à sa croissance, ils laissent de côté toutes les entreprises – les plus nombreuses – qui n’ont pas d’activités internationales ou qui opèrent dans un secteur de l’économie traditionnelle et qui, de ce fait, ne sont pas en mesure de bénéficier de ces dispositifs, bien qu’elles connaissent par ailleurs une très forte croissance.

II.- Le dispositif proposé par le présent article : une réduction d’impôt
en faveur des petites et moyennes entreprises de croissance
qui augmentent leur dépense de personnel

A.- Les entreprises concernées

Le I du dispositif proposé pour le nouvel article 220 decies du code général des impôts qualifierait de petite et moyenne entreprise de croissance l’entreprise qui satisferait simultanément aux quatre conditions suivantes :

1.- L’assujettissement à l’impôt sur les sociétés

En application du 1° du I de ce dispositif, seules les entreprises assujetties à l’impôt sur les sociétés pourraient, en principe, bénéficier de la réduction d’impôt. Cependant, deux exceptions sont prévues en faveur :

De certaines entreprises exonérées d’impôt sur les sociétés

En application du V du dispositif créé pour le nouvel article 200 decies, bénéficieraient de la réduction d’impôt, à compter de l’exercice au titre duquel toute exonération aurait cessé, les entreprises exonérées d’impôt sur les sociétés en application des articles 44 sexies en faveur des entreprises nouvelles, 44 sexies A en faveur des jeunes entreprises innovantes, 44 octies et 44 octies A en faveur des entreprises installées dans les zones franches urbaines, 44 decies en faveur des entreprises implantées en Corse et 44 undecies du code général des impôts en faveur des entreprises implantées dans un pôle de compétitivité et participant à un projet de recherche et de développement.

La réduction d’impôt ne s’appliquerait qu’à compter de l’exercice au titre duquel toute exonération aurait cessé. Or, le moment où une entreprise sort d’un régime d’exonération est toujours un moment délicat. Quand bien même une entreprise a survécu aux premières années d’activité et est devenue profitable, elle n’en reste pas moins fragile, et son équilibre financier est souvent menacé par l’accroissement considérable de la charge fiscale qui résulte de son entrée dans le droit commun. Il serait donc tout à fait logique qu’une réduction d’impôt vienne neutraliser, à ce moment clé de la vie de l’entreprise, le surcroît fiscal dont elle devient brutalement redevable.

De certaines entreprises soumises à l’impôt sur le revenu

En application du VI du dispositif proposé pour le nouvel
article 220 decies du code général des impôts, les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu qui se transforment en sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés bénéficieraient de la réduction d’impôt à compter du premier exercice au titre duquel elles sont soumises à l’impôt sur les sociétés.

2.- Le nombre de salariés et le chiffre d’affaires

En application du 2° du I du dispositif, ne pourraient bénéficier de la réduction d’impôt que les entreprises qui :

– emploient moins de 250 salariés ;

– ont réalisé soit un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions d’euros au cours de l’exercice, ramené ou porté le cas échéant douze mois, soit un total de bilan n’excédant pas 43 millions d’euros.

Ces conditions, qui découlent directement du règlement 70/2001 du
12 janvier 2001 de la Commission concernant l’application des articles 87 et 88 du Traité CE aux aides d’État en faveur des petites et moyennes entreprises 
(24), s’apprécieraient au titre de l’exercice pour lequel la réduction d’impôt est calculée.

Pour les sociétés membres d’un groupe, les seuils susmentionnés s’entendraient de la somme des chiffres d’affaires et de la somme des effectifs des sociétés membres de ce groupe.

Si les conditions susmentionnées sont imposées par le droit communautaire, le présent article, propose de leur ajouter une condition supplémentaire s’agissant d’un nombre minimum de salariés que le 4° du IV du dispositif fixerait à 20. En effet, l’objectif de la mesure ne serait pas tant de soutenir la croissance des très petites entreprises – les « souris » – qui, ainsi que le note le Conseil d’analyse économique, « par la nature de leur activité ou de leur positionnement, ne créent pas […] d’emplois de manière significative [bien qu’elles jouent] un rôle économique clé dans la production de produits et services de proximité » (25), mais les petites et moyennes entreprises qui ont déjà commencé à croître et à se heurter à une augmentation significative de leurs charges fiscale et sociale.

3.- La détention du capital

Le 3° du I du dispositif disposerait que « son capital ou les droits de vote ne sont pas détenus à hauteur de 25% ou plus par une ou plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions prévues au 2° ou par des entreprises répondant aux conditions prévues au 2° mais dont le capital ou les droits de vote sont détenus à hauteur de 25% ou plus par une ou plusieurs entreprises ».

Cette condition doit être remplie pendant la période correspondant à l’exercice en cours et aux deux exercices précédents, ramené ou porté le cas échéant à douze mois.

Pour apprécier le respect de cette condition, le pourcentage de capital détenu par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risque, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d’innovation et des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque dans l’entreprise n’est pas pris en compte, à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts (26) entre cette entreprise et ces dernières sociétés ou ces fonds. Pour les sociétés membres d’un groupe, cette condition doit être remplie par la société mère du groupe.

4.- L’augmentation des dépenses de personnel

a) Une augmentation d’au moins 15% sur chacun des deux exercices précédents

En application du 4° du I du dispositif, les « dépenses de personnel, à l’exclusion de celles relatives aux dirigeants, ont augmenté d’au moins 15% au titre de chacun des deux exercices précédents ».

Il convient de signaler que le critère utilisé est celui de la masse salariale et non des effectifs de l’entreprise. En d’autres termes, une entreprise pourrait être définie comme une entreprise de croissance si, à effectif constant, elle consent à ses salariés des hausses de salaires supérieures à 15% par an pendant les deux exercices précédents. Cependant, les hausses de salaires consenties aux dirigeants de l’entreprise sont exclues de la base de calcul de l’augmentation des dépenses de personnel, afin d’éviter les effets d’aubaine dans les entreprises de taille réduite.

Le III du même dispositif précise que « les dépenses de personnel comprennent les salaires et leurs accessoires ainsi que les charges sociales y afférentes dans la mesure où celles-ci correspondent à des cotisations obligatoires ».

Pour la définition de ces dépenses de personnel, il serait fait référence aux dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale qui précise que « sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire ». Cependant, les stocks-options ne seraient pas considérées comme des rémunérations. Quant aux cotisations sociales concernées, la référence aux « cotisations obligatoires » exclurait notamment les cotisations aux régimes de retraite complémentaire.

Les dépenses de personnel pourraient être exposées en France ou à l’étranger. Cependant, il convient de préciser que les possibilités de détourner le dispositif de sa finalité – aider les entreprises de croissance pour développer l’emploi en France – seraient limitées. En effet, dans le cas de la filiale étrangère d’une PME française, si cette filiale est un établissement stable, elle est soumise à l’impôt sur les sociétés dans son pays et ses dépenses de personnel sont retracées dans sa propre comptabilité et non dans les comptes de classe 64 de l’entreprise française à partir duquel serait établi le montant des dépenses de personnel pour l’application du présent dispositif. Une entreprise dont la production serait délocalisée hors de France et qui augmenterait ses dépenses de personnel à l’étranger ne pourrait donc pas bénéficier du dispositif au titre de ces dernières. Par contre, si cette filiale est une simple succursale, ses dépenses de personnel seraient intégrées à celles de l’entreprise établie en France.

Définition de l’établissement stable

La notion d’établissement stable n’étant pas définie par la loi, il convient de se reporter à la jurisprudence ou à la convention internationale, lorsqu’il en existe une. L’analyse de la jurisprudence fait apparaître trois critères qui, dans le cas d’une entreprise française, sont susceptibles de caractériser l’exercice d’une activité commerciale à l’étranger, non imposable à l’impôt sur les sociétés en France :

– existence à l’étranger d’un établissement, c'est-à-dire d’une installation possédant un caractère de permanence et une autonomie propre ;

– présence à l’étranger de représentants, n’ayant pas de personnalité professionnelle distincte de celle de l’entreprise, véritables préposés exerçant une activité commerciale pour le compte de l’entreprise ;

– réalisation à l’étranger d’opérations formant un cycle commercial complet se détachant des autres opérations de l’entreprise.

De plus, il convient de souligner qu’il est dans l’intérêt des petites et moyennes entreprises d’avoir à l’étranger une succursale composée d’un ou plusieurs salariés – qui peuvent être français – afin notamment de prospecter les marchés étrangers et d’appuyer leur croissance sur le développement de leurs exportations.

b) La prise en compte des fusions, apports et opérations assimilées

Afin de neutraliser l’impact des opérations de croissance externe sur les dépenses de personnel de l’entreprise, le A du IV du dispositif préciserait que « pour la détermination du taux d’augmentation de la somme des dépenses de personnel défini au 4° du I […], les fusions, apports ou opérations assimilées sont réputées être intervenus l’exercice précédant celui au cours duquel ils sont réalisés ».

Cependant, il convient de préciser que si, au cours de l’exercice pour lequel la réduction d’impôt est calculée, l’entreprise compte plus de 250 salariés du fait d’une fusion, d’un apport ou d’une opération assimilée, elle ne serait plus considérée comme une petite et moyenne entreprise de croissance.

Au-delà des conditions tenant au nombre de salariés, à la détention du capital et des droits de vote et au chiffre d’affaires, une entreprise de croissance se définirait donc essentiellement, pour l’application de ce dispositif, par l’augmentation de ses dépenses de personnel. Cette définition pourrait apparaître réductrice puisqu’une entreprise peut connaître une forte croissance de son chiffre d’affaires sans que celle-ci s’accompagne d’une augmentation rapide de sa masse salariale, en particulier dans le secteur de la haute technologie, très capitalistique en plus de faire une large place aux stock options comme mode de rémunération.

Cependant, le choix de ce critère présenterait l’avantage de lier la réduction d’impôt à l’emploi. En d’autres termes, une entreprise de croissance ne pourrait bénéficier de la réduction d’impôt que pour autant qu’elle redistribuerait une partie de cette croissance à ses salariés, sous forme d’augmentation de salaire, ou qu’elle procéderait à des embauches supplémentaires.

De plus, le critère n’est pas aussi réducteur qu’il apparaît de prime abord. En effet, si les « gazelles » labellisées en 2006 sont les PME dont le chiffre d’affaires a augmenté de plus de 34% en 2003 et en 2004, il apparaît qu’en deux ans, elles ont donc toutes connu une très forte croissance de leur masse salariale – en moyenne de 50% en 2003 et 40% l’année suivante, celle-ci semblant aller de pair avec la croissance du chiffre d’affaires.

Enfin, aucun secteur ne serait a priori exclu du dispositif. L’entreprise de croissance n’est, en effet, par seulement l’entreprise ayant une activité de pointe dans le secteur de la haute technologie mais également, et c’est le cas le plus courant, une entreprise industrielle ou de service. D’ailleurs, si l’on se réfère à la première promotion de « gazelles », ces dernières sont essentiellement présentes dans les secteurs des services aux entreprises, du commerce et de la construction.

B.- Le montant de la réduction d’impôt

1.- Le mode de calcul

a) Le principe

En application du A du II du dispositif créé pour le nouvel
article 220 decies du code général des impôts, le montant de la réduction d’impôt serait égal « au produit du rapport entre le taux d’augmentation, dans la limite de 15%, des dépenses de personnel, à l’exclusion de celles relatives aux dirigeants, engagées au cours de l’exercice par rapport aux dépenses de même nature engagées au cours de l’exercice précédent et le taux de 15% […] et de la différence entre l’ensemble constitué, d’une part, de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice et, d’autre part, de l’imposition forfaitaire annuelle calculée en fonction du chiffre d’affaires réalisé au titre de ce même exercice et le montant moyen de ce même ensemble acquitté au titre des deux exercices précédents ».

Les modalités de calcul de la réduction d’impôt au titre d’un exercice N peuvent être schématisées comme suit :

Taux d’augmentation, dans la limite de 15% des dépenses de personnel
de l’exercice N par rapport à l’exercice N - 1

/

Taux de 15%

X

IS + IFA dus au titre de l’année N

Montant moyen de l’IS et de l’IFA acquitté au titre des exercices N - 1 et N - 2

Ne serait donc pris en compte, pour le calcul de la réduction d’impôt au titre d’un exercice N, que la variation des dépenses de personnel intervenue entre cet exercice et l’exercice N-1 qui peut être inférieure à 15% voir nulle. Ainsi une entreprise ayant connu une forte croissance de ses dépenses de personnel au cours des deux exercices précédents (N-1 et N-2) mais dont les dépenses de personnel n’auraient pas augmenté l’année N serait, certes, considérée comme une entreprise de croissance mais ne bénéficierait d’aucune réduction d’impôt.

Le montant de la réduction d’impôt serait ainsi directement fonction du taux d’augmentation des dépenses de personnel de l’entreprise entre
l’exercice N-1 et l’exercice N. Pour une entreprise de croissance dont l’augmentation de la charge fiscale au titre de l’IFA et l’IS serait de 100, le montant de la réduction d’impôt s’établirait comme suit :

Taux d’accroissement des dépenses de personnel

Montant de l’augmentation de la charge fiscale

Montant de la

réduction d’impôt

1%

100

6,66

2%

100

13,33

3%

100

20,00

4%

100

26,66

5%

100

33,33

6%

100

40,00

7%

100

46,66

8%

100

53,33

9%

100

60,00

10%

100

66,66

11%

100

73,33

12%

100

80,00

13%

100

86,66

14%

100

93,33

15%

100

100,00

Il apparaît donc qu’à chaque fois qu’une entreprise de croissance augmenterait ses dépenses de personnel de 1% entre les exercices N-1 et N, le montant de sa réduction d’impôt s’accroîtrait de 6,66 points supplémentaires. Une entreprise de croissance dont les dépenses de personnel augmenteraient de 15% verrait donc neutraliser l’intégralité de l’augmentation de sa charge fiscale.

Naturellement, la réduction d’impôt ne serait possible qu’à supposer que les entreprises concernées réalisent des bénéfices d’une part, et que, d’autre part, leur charge fiscale se soit accrue entre l’exercice N et la moyenne des exercices N-1 et N-2, le B du II du dispositif précisant en outre que « l’impôt sur les sociétés acquitté mentionné au A [du II] s’entend du montant de l’impôt sur les sociétés effectivement payé, après imputation éventuelle de réductions et crédits d’impôt ». S’agissant des sociétés membres d’un groupe, « l’impôt sur les sociétés acquitté mentionné au A s’entend du montant qu’elles auraient dû acquitter en l’absence d’application du régime prévu à l’article 223 A » du code général des impôts.

b) La prise en compte des fusions, apports et opérations assimilées

 Pour le calcul de l’augmentation des dépenses de personnel

Le A du IV du dispositif créé pour le nouvel article 220 decies du code général des impôts préciserait que « pour la détermination du taux d’augmentation de la somme des dépenses de personnel défini au […] a du 1° du A du II, les fusions, apports ou opérations assimilées sont réputés être intervenus l’exercice précédant celui au cours duquel ils sont réalisés ».

Cette disposition aurait pour effet de neutraliser l’accroissement de la masse salariale qui résulte inévitablement d’une fusion, d’un apport ou d’une opération assimilée et qui, de ce fait, fausserait le calcul de la réduction d’impôt dans un sens très favorable à l’entreprise bénéficiaire et hors de proportion avec l’augmentation stricto sensu de ses dépenses de personnel ainsi que le montre le tableau suivant :

APPORT B INTERVENU AU COURS DE L’EXERCICE N

 

N-3

N-2

N-1

N

Dépense de personnel de A

100

115

132

140

Taux d’augmentation des dépenses de personnel

-

15%

15%

6%

Dépense de personnel de B

-

-

-

10

Sans neutralisation

Dépense de personnel de A après apport B

100

115

132

150

Taux d’augmentation des dépenses de personnel A+ B

-

15%

15%

13,6%

Avec neutralisation

Dépense de personnel de A après apport B

100

115

142

150

Taux d’augmentation des dépenses de personnel A+ B

-

15%

23,5%

5,6%

Cependant, aussi fondées que puissent être les justifications de cette « fiction », il n’en demeure pas moins qu’en neutralisant de la sorte la prise en compte des fusions, apports et opérations assimilées pour l’application de la réduction d’impôt, ce seraient concrètement les opérations de croissance externe des entreprises qui seraient écartées. D’après le ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, le choix a été fait de privilégier la croissance interne par rapport à la croissance externe pour le calcul de la réduction d’impôt, afin que celle-ci soit la résultante de création d’emplois réelle et non de l’addition d’emplois existants.

 Pour le calcul de l’accroissement de la charge fiscale

Le B du IV du même dispositif prévoit quant à lui que « pour la détermination de la variation des montants d’impôt sur les sociétés et d’imposition forfaitaire annuelle définie au 2° du A du II, les fusions, apports ou opérations assimilées sont réputés être intervenus l’avant dernier exercice précédant celui au titre duquel la réduction d’impôt est calculée ». En d’autres termes, une entreprise calculant sa réduction d’impôt au titre d’un exercice N reporterait « fictivement » les conséquences fiscales d’un apport, d’une fusion ou d’une opération assimilée intervenus au cours de cet exercice ou de l’exercice N-1 à l’exercice N-2.

Comme dans le cas des dépenses de personnel, l’objet de cette disposition serait de neutraliser, pour le calcul de la réduction d’impôt, l’augmentation de la charge fiscale qui résulte généralement d’une fusion, d’un apport ou d’une opération assimilée, afin que le montant de l’avantage que retirerait une entreprise du dispositif de l’article 220 decies du code général des impôts ne soit pas « artificiellement » rehaussé. Dès lors que ces opérations seraient réputées avoir été réalisées l’avant-dernier exercice précédant celui au titre duquel la réduction d’impôt est calculée, l’accroissement (éventuel) de la charge fiscale serait neutralisé puisqu’il viendrait « moyenner » la charge fiscale moyenne de l’entreprise calculée au titre des deux exercices précédents :

FUSION INTERVENUE AU COURS DE L’EXERCICE N

 

N-2

N-1

N

Charge fiscale de l’entreprise A

115

132

140

Charge fiscale de l’entreprise B

-

-

10

Sans neutralisation

Charge fiscale de A après apport B

115

132

150

Montant de l’accroissement de la charge fiscale de l’ensemble A+B

-

-

26,5

Avec neutralisation

Charge fiscale de A après apport B

125

132

150

Montant de l’accroissement de la charge fiscale de l’ensemble A+B

-

-

16,5

Il convient de préciser que cette « fiction » de la réalisation des fusions, apports ou opérations assimilées l’avant dernier exercice précédant celui au titre duquel la réduction d’impôt est calculée n’aurait de portée qu’en cas d’accroissement de la charge fiscale de l’entreprise, ce qui peut n’être pas toujours le cas. Ainsi, en cas de fusion d’une entreprise bénéficiaire l’année N avec une entreprise déficitaire, le montant des pertes de cette dernière ne viendra pas réduire « fictivement » le bénéfice – et donc l’impôt sur les sociétés – de la première enregistré les deux exercices précédents. En effet, aux termes du B du II du dispositif, il est bien précisé que « l’impôt sur les sociétés acquitté mentionné au A [du II] s’entend du montant de l’impôt sur les sociétés effectivement payé, après imputation éventuelle de réductions et crédits d’impôt ».

De même et par analogie, s’agissant de l’IFA, il ne serait tenu compte que des IFA effectivement payées par chacune des entreprises A et B, quand bien même la fusion (ainsi que l’apport ou l’opération assimilée) aurait pour effet, en majorant le chiffre d’affaires de l’ensemble A+B, d’augmenter considérablement le montant de l’IFA de cet ensemble.

En effet, les A et B du IV du dispositif n’ont aucunement pour objet, en reportant «fictivement » la réalisation de la fusion, de l’apport ou de l’opération assimilé à l’exercice ou l’avant dernier exercice précédent celui au cours duquel ils sont réalisés ou au titre duquel la réduction d’impôt est calculée, que soient tirées toutes les conséquences fiscales de cette réalité « fictive ». Au contraire, il ne s’agit par ce moyen que de retrouver un équilibre mathématique entre les différents termes de la formule de calcul que ces opérations sont venues modifier.

2.- Le cas des entreprises exonérées et des entreprises soumises à l’impôt sur le revenu qui se transforment en sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés

Les premiers alinéas des V et VI du dispositif proposé pour le nouvel article 220 decies du code général des impôts prévoient que les entreprises exonérées d’IS en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 decies et 44 undecies du même code ainsi que celles soumises à l’impôt sur le revenu qui se transforment en sociétés soumises à l’IS peuvent bénéficier de la réduction d’impôt à compter respectivement de l’exercice au titre duquel toute exonération a cessé et du premier exercice au titre duquel elles sont soumises à l’IS.

Cependant, les modalités de calcul de ladite réduction doivent tenir compte du fait que ces entreprises n’ont, au cours des deux exercices précédents, pas payer d’impôt sur les sociétés. C’est pourquoi le second alinéa des V et VI du dispositif disposerait que :

– s’agissant des entreprises exonérées, « pour la détermination de la réduction d’impôt, ces entreprises calculent l’impôt sur les sociétés qu’en l’absence de toute exonération, elles auraient dû acquitter au titre des deux exercices précédant celui pour lequel la réduction d’impôt est déterminée, après imputation des réductions d’impôt et crédits d’impôt dont elles ont bénéficié le cas échéant » ;

– s’agissant des entreprises soumises à l’impôt sur le revenu qui se transforment en sociétés soumises à l’IS, « ces entreprises calculent l’impôt sur les sociétés sur le résultat imposable qui a été soumis à l’impôt sur le revenu au titre des deux exercices précédant celui pour lequel la réduction d’impôt est déterminée, après imputation des réductions d’impôt et crédits d’impôt dont elles ont bénéficié le cas échéant » ;

– dans les deux cas, « ces entreprises calculent également l’imposition forfaitaire annuelle qu’elles auraient dû acquitter en fonction du chiffre d’affaires réalisé au titre de chacun des deux exercices précédant celui pour lequel la réduction d’impôt est déterminée  ».

La reconstitution a posteriori de l’impôt sur les sociétés et de l’IFA qu’auraient dû acquitter les sociétés susmentionnées au titre des deux exercices précédents appelle quelques précisions, notamment si cette reconstitution est concomitante avec une fusion, apport ou une opération assimilée.

Bien que l’article 4 de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie et l’article 17 de la loi de finances pour 2006 aient modifié le barème de l’IFA dans un sens favorable aux PME, les entreprises susmentionnées devraient, pour le calcul de l’IFA qu’elles auraient dû acquitté, appliquer au chiffre d’affaires réalisé au titre de chacun des exercices précédents le barème en vigueur à cette époque.

De plus, dans le cas où une entreprise de croissance exonérée bénéficierait d’une fusion, d’un apport ou d’une opération assimilée, l’imposition forfaitaire annuelle comme l’impôt sur les sociétés à prendre en compte pour la détermination de l’augmentation de la charge fiscale seraient ceux qu’aurait dû acquitter individuellement cette entreprise au titre de chacun des deux exercices précédant celui pour lequel la réduction d’impôt est déterminée. Il ne serait donc pas tenu compte des effets de la fusion, de l’apport ou de l’opération assimilée sur son chiffre d’affaires ou son bénéfice et, en conséquence, sur le montant de l’IFA ou de l’impôt sur les sociétés qu’elle aurait dû acquitter.

3.- Le plafond et la durée de la réduction d’impôt

En application du VIII du dispositif proposé pour le nouvel
article 220 decies du code général des impôts, la réduction d’impôt s’applique « dans les limites et conditions prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 du 12 janvier 2001 de la Commission concernant l’application des articles 87 et 88 du Traité CE aux aides de minimis ». Cette communication précise que « des aides n’excédant pas un plafond de 100 000 € sur une période de 3 ans n’affectent pas les échanges entre États membres et/ou ne faussent pas ou ne menacent pas de fausser la concurrence, et ne tombent pas, par conséquent, sous le coup de l’article 87 § 1 » du Traité CE 
(27).

Si le régime des aides de minimis a l’avantage de présumer la compatibilité de ces aides avec le droit communautaire et de dispenser les États de les notifier à la Commission, permettant ainsi une mise en œuvre rapide du dispositif, il présente cependant l’inconvénient, du fait d’un plafond relativement peu élevé, de limiter la portée du dispositif du nouvel l’article 200 decies. De plus, la Communication précise que « pour chaque nouvelle aide de minimis octroyée, il y a lieu de déterminer le montant total des aides de minimis au cours des trois dernières années ».

Ainsi, les jeunes entreprises innovantes au sens de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts, les entreprises implantées dans les zones franches urbaines et les entreprises participant à des projets de recherche et développement dans les pôles de compétitivité qui, à ces titres, ont été exonérées totalement ou partiellement d’IS en application, respectivement, des articles 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A et 44 undecies du même code, ne pourraient bénéficier de la réduction d’impôt du présent article que pour autant que sur trois années glissantes, le montant de l’ensemble de ces aides ne dépasse pas 100.000 euros.

De même, rentrent dans la base de calcul du plafond de minimis les aides que les entreprises ont perçu au titre du crédit d’impôt en faveur des dépenses de prospection commerciale de l’article 244 quater H, du crédit d’impôt pour relocalisation d’activités en France de l’article 244 quater I, du crédit d’impôt pour dépenses d’équipement en nouvelles technologies de l’article 244 quater K ainsi que du crédit d’impôt en faveur des métiers d’art de l’article 244 quater O du code général des impôts.

En revanche, d’autres aides, fiscales ou non, qu’aurait perçues une entreprise de croissance, à commencer par le crédit d’impôt recherche, ne seraient pas concernées par le plafond de minimis.

Le VII du même dispositif disposerait en outre que « les entreprises qui ont bénéficié de la réduction d’impôt […] continuent à en bénéficier au titre de la première année au cours de laquelle, parmi les conditions mentionnées au I, elles ne satisfont pas à la condition énumérée au 4° et relative à l’augmentation des dépenses de personnel ». Une entreprise dont, au cours d’un exercice, l’effectif salarié dépasserait 250 personnes, qui ne respecterait plus les conditions tenant à la détention du capital ou des droits de vote, ou qui ne serait plus assujettie à l’impôt sur les sociétés, perdrait donc le bénéfice de la réduction d’impôt.

Sachant qu’une « gazelle » se définit, au sens du présent article, comme une entreprise dont les dépenses de personnel ont augmenté de plus de 15% au titre des exercices N-1 et N-2, si cette « gazelle » enregistre une croissance de ces dépenses de moins de 15% au titre de l’exercice N, elle pourrait bénéficier de la réduction d’impôt au titre de l’exercice N mais également au titre de celui de l’année N+1.

4.- L’imputation de la réduction d’impôt

Le II du présent article propose d’insérer dans le code général des impôts un nouvel article 220 S disposant que « la réduction d’impôt définie à l’article 220  decies est imputée sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice du titre duquel cette réduction d’impôt a été calculée ».

S’agissant des groupes de sociétés, le III du présent article prévoit que la société mère serait substituée aux sociétés du groupe pour l’imputation, sur le montant de l’impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice, « de la réduction d’impôt calculée en application de
l’article 220
 decies ».

III.- Les dispositions relatives au crédit d’impôt recherche

Il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article 199 ter B du code général des impôts que l’excédent de crédit d’impôt recherche constitue, au profit de l’entreprise, une créance sur l’État d’égal montant. La troisième phrase de ce même alinéa dispose que « cette créance est utilisée pour le paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée, puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période ».

Le B du IV du présent article propose de compléter l’article 199 ter B précité par un alinéa supplémentaire disposant que « par exception aux dispositions de la troisième phrase du premier alinéa, la créance constatée par les petites et moyennes entreprises mentionnées à l’article 220 decies au titre des années au cours desquelles elles bénéficient de la réduction d’impôts prévue au même article ou celle constatée par les jeunes entreprises innovantes mentionnées à l’article 44 sexies-0 A est immédiatement remboursable ».

En conséquence, les petites et moyennes entreprises de croissance, de même que les jeunes entreprises innovantes, n’auraient plus à attendre trois années avant d’obtenir le remboursement de la créance née d’un excédent de crédit d’impôt recherche, ce qui serait de nature à constituer pour celles-ci un avantage de trésorerie non négligeable.

Le A du IV du présent article préciserait en outre, dans le huitième alinéa du I de l’article 199 ter B, que cet alinéa constitue une exception aux dispositions « de la troisième phrase » du premier alinéa. L’objet de cette disposition est simplement de clarifier la référence à ce premier alinéa que les modifications législatives successives ont rendu peu à peu confus.

IV.- Entrée en vigueur et coût

Le A du V du présent article prévoit que « les dispositions des I à III s’appliquent aux exercices ouverts entre le 1er janvier 2006 et le 1er janvier 2009 ». La réduction d’impôt serait donc applicable dès le paiement du solde de l’impôt sur les sociétés en avril 2007.

S’agissant des dispositions du IV relatives au crédit d’impôt recherche, elles s’appliqueraient, aux termes du B du V du présent article, « aux créances déterminées à partir du crédit d’impôt recherche calculé au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2006 », qui seraient donc, s’agissant des entreprises de croissance et des jeunes entreprises innovantes, remboursables dès 2007.

D’après le Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, le coût de la mesure s’établirait à 100 millions d’euros, 60 millions d’euros au titre de la réduction d’impôt et 40 millions d’euros au titre du remboursement immédiat du crédit d’impôt recherche.

Enfin, le IX du dispositif créé pour le nouvel article 220 decies du code général des impôts prévoit que « un décret fixe les conditions d’application du présent article et notamment les obligations déclaratives ».

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La Commission a rejeté un amendement présenté par M. Denis Merville, tendant à introduire un critère d’augmentation du chiffre d’affaires, à côté du critère d’augmentation de la masse salariale, pour le bénéfice de la réduction d’impôt.

La Commission a adopté l’article 6 sans modification.

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Article 7

Aménagements de la provision pour entreprises de presse.

Texte du projet de loi :

I. - L’article 39 bis A du code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Dans le premier alinéa du 1 :

1° Les mots : « soit un journal, soit une publication mensuelle ou bimensuelle consacrée pour une large part à l’information politique, » sont remplacés par les mots : « un journal ou une publication de périodicité au maximum mensuelle consacrés à l’information politique et générale » ;

2° L’année : « 2006 » est remplacée par l’année : « 2010 ».

B. - Le a du 1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« acquisition de matériels, mobiliers, terrains, constructions, dans la mesure où ces éléments d'actif sont strictement nécessaires à l'exploitation du journal ou de la publication, et prises de participation dans des entreprises de presse qui ont pour activité principale l’édition d’un journal ou d’une publication mentionnés au premier alinéa ou dans des entreprises dont l’activité principale est d’assurer pour ces entreprises de presse des prestations de services dans les domaines de l’information, de l’approvisionnement en papier, de l’impression ou de la distribution ; »

C. - Dans la première phrase du second alinéa du 2, le mot : « principalement » est supprimé.

D. - Il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis. Un décret en Conseil d’Etat précise les caractéristiques, notamment de contenu et de surface rédactionnelle, des journaux ou des publications mentionnés au 1 et au 2 qui sont regardés comme se consacrant à l’information politique et générale. »

II. - Les dispositions du I s’appliquent au titre des exercices clos à compter du 1er janvier 2007.

Exposé des motifs du projet de loi :

Il est proposé de reconduire et aménager le régime des provisions pour investissements applicables aux entreprises de presse.

Ainsi, d’une part, le dispositif de dotation à ces provisions serait prorogé jusqu’en 2010 et d’autre part, le champ d’application du dispositif serait modifié. La nature des publications susceptibles d’en bénéficier serait précisée et le domaine des investissements éligibles serait étendu à certaines prises de participation dans des entreprises de presse ou dans des entreprises dont l’activité principale est d’assurer des prestations dans les domaines de l’information, de l’approvisionnement en papier, de la production et de la distribution pour le compte des journaux ou publications.

Observations et décision de la Commission :

Le Premier ministre, M. Dominique de Villepin a fait part, le 11 mai 2006, de sa volonté, « dans le cadre du projet de loi de finances 2007, [de] répondre à une fragilité traditionnelle des entreprises de presse françaises : leur sous-capitalisation chronique ». C’est dans cette perspective qu’il s’est engagé à améliorer le régime de la provision « réglementée » en faveur des entreprises de presse de l’article 39 bis A du code général des impôts dans les termes suivants : « le régime actuel arrive à échéance cette année. Je souhaite le voir prorogé jusqu’en 2010. Le champ des investissements éligibles sera à cette occasion étendu à la prise de participation dans d’autres entreprises de presse ou des entreprises intervenant dans la chaîne de fabrication ou de distribution de la presse. Il sera limité à la presse d’information politique et générale ». Le présent article a donc pour objet de mettre en œuvre cet engagement du Premier ministre de proroger et d’aménager ce dispositif.

I.- Les provisions « réglementées »

En dehors des provisions ordinaires dont l’objet est soit de constater la dépréciation d’un élément d’actif, soit de couvrir des risques et charges ou des pertes dont la survenance est probable, les entreprises peuvent constituer des provisions dites « réglementées » que l’article 441-14 du plan comptable général définit comme des « provisions qui ne correspondent pas à l’objet normal d’une provision et sont comptabilisées en application de dispositions légales ». Elles ont en réalité le caractère de réserves non libérées d’impôt et figurent à ce titre en comptabilité parmi les capitaux propres.

Les provisions « réglementées » ont des objets très divers et sont susceptibles de s’appliquer soit à certaines opérations (implantation à l’étranger, prêts d’installation des salariés…), soit à certaines entreprises (entreprises de presse, sociétés d’assurance et de réassurance…).

Leurs règles de constitution et d’utilisation sont définies par les textes qui les instituent. Cependant, en application du 5° du 1 de l’article 39 du code général des impôts, elles doivent toutes, pour être admises en déduction du bénéfice imposable, être effectivement comptabilisées. Par ailleurs, elles doivent figurer sur le tableau ou le relevé des provisions prévu au II et III de l’article 38 de l’annexe III au même code.

II.- La provision « réglementée » en faveur des entreprises de presse

Afin d’aider les entreprises de presse à surmonter la période critique de l’après-guerre, les articles 47 et 48 de la loi de finances pour 1946 (n° 45-0195 du 31 décembre 1945) ont édicté un certain nombre de mesures afin de leur permettre de financer elles-mêmes, au moyen des bénéfices qu’elles réalisent, l’acquisition des éléments indispensables à leur exploitation. Codifié à l’article 39 bis du code général des impôts, issu de la loi n° 53-79 du 7 février 1953, ce dispositif a été successivement reconduit depuis lors, la dernière fois par l’article 118 de la loi de finances pour 1997 dont les dispositions, codifiées sous l’article 39 bis A du code général des impôts, sont applicables aux provisions et déductions pratiquées au titre des exercices 1997 à 2006. Le coût de cette provision est estimé, en 2006, à environ 3 millions d’euros.

A.- Les entreprises et les publications concernées

Les dispositions de l’article 39 bis A du code général des impôts s’appliquent aux entreprises de presse qui, quelle que soit leur forme juridique, exploitent « soit un journal, soit une publication mensuelle ou bimensuelle consacrée pour une large part à l’information politique ».

Les agences de presse et les imprimeries ne peuvent bénéficier des dispositions de l’article 39 bis A qui doivent, selon la doctrine administrative
(4 E 5521 n° 1 du 26 novembre 1996), en raison de leur caractère exorbitant, être appliquées strictement et réservées, conformément à leur objet, aux seules entreprises visées expressément par ce texte.

1.- Les publications admises

Si l’application des dispositions de l’article 39 bis A du code général des impôts aux journaux est inconditionnelle, il n’en est pas de même s’agissant des publications mensuelles ou bimensuelles qui doivent, pour une large part, être consacrées à l’information politique. Cette condition est appréciée directement par le service des impôts d’après la nature habituelle des rubriques et des articles qui y figurent.

La doctrine ainsi que la jurisprudence administrative ont précisé le champ d’application de ces dispositions.

Le Conseil d’État a ainsi jugé (28) qu’un magazine mensuel ne peut être regardé comme une revue consacrée pour une large part à la vie publique dès lors qu’il ne comporte qu’un nombre réduit d’articles se rapportant à celle-ci. Il ne peut pas non plus être regardé comme un journal même si une part significative des rubriques et articles traite de sujets qui ne sont pas dépourvus de tout lien avec l’actualité.

La doctrine administrative (4 E 5521 n° 1 du 26 novembre 1996) a estimé que la condition tenant au contenu consacré « pour une large part à l’information politique » ne s’applique pas aux entreprises exploitant un quotidien ou un hebdomadaire, ces derniers étant par ailleurs, pour l’application de cet article, assimilés à des journaux.

Enfin, les publications mensuelles ou bimensuelles scientifiques, culturelles, techniques ou sportives ne peuvent bénéficier du régime spécial prévu par l’article 39 bis A (doctrine administrative 4 E 5521 n° 2 du 26 novembre 1996)

Le cas des journaux électroniques

Afin de permettre aux entreprises de presse de s’adapter aux nouvelles technologies de l’information, l’administration a admis (doctrine administrative 4 E 5524 n° 3 du 26 novembre 1996) que les dispositions de l’article 39 bis du code général des impôts pourraient s’appliquer au financement du matériel nécessaire à l’édition d’un journal électronique, c'est-à-dire d’un journal mis à la disposition des lecteurs par l’intermédiaire d’un réseau de communication.

L’application du dispositif à un journal électronique concerne les entreprises de presse qui éditent, sur support papier, soit un journal (quotidien ou hebdomadaire), soit une revue mensuelle ou bimensuelle consacrée pour une large part à l’information politique. Une réponse ministérielle a précisé en conséquence que l’extension du dispositif « aux entreprises de services informatiques qui éditent des journaux électroniques sans supporter les contraintes de prix du papier, de distribution et de portage de la presse écrite serait contraire aux objectifs ayant présidé à l'instauration de ce régime » (Réponse GOULARD, publiée au JOAN du 18 février 1998 p. 857).

Bien qu’il se distingue par sa forme et par son mode de diffusion, le journal électronique doit, pour bénéficier de l’article 39 bis, ainsi que l’a précisé la doctrine administrative (4 E 5524 n° 4 du
26 novembre 1996), reprendre de façon appropriée la nature et le contenu de l’information diffusée par le journal imprimé sur papier et édité par l’entreprise de presse qui bénéficie du régime prévu à cet article. Le journal électronique doit ainsi être mis à jour selon une périodicité au moins égale à celle de la publication imprimée sur papier dont il constitue le prolongement. S’il est le prolongement d’une revue mensuelle ou bimensuelle qui entre dans le champ d’application de l’article 39 bis du code général des impôts, il doit être consacré pour une large part à l’information politique.

2.- Les publications exclues

Sont exclus du dispositif de l’article 39 bis A du code général des impôts deux types de publications :

 Les publications pornographiques, perverses ou de violence

Le 4 de l’article 39 bis A du code général des impôts exclut du bénéfice de ses dispositions « les publications pornographiques, perverses ou incitant à la violence figurant sur une liste établie, après avis de la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l’enfance ou à la jeunesse, par un arrêté du ministre de l’intérieur » (29)

 Publications imprimées en dehors de l’Union européenne

Le 5 de l’article 39 bis A dispose que « les entreprises de presse ne bénéficient pas du régime [de la provision « réglementée »] pour la partie des journaux ou des publications qu’elles impriment hors d’un État membre de la Communauté européenne ». Cette disposition a pour objet de réduire la base de calcul de ladite provision dans la proportion du chiffre d’affaires correspondant aux impressions réalisées au sein de l’Union européenne.

B.- Les investissements concernés

En application du 1 de l’article 39 bis A du code général des impôts, les entreprises de presse sont autorisées à constituer une provision déductible du résultat imposable des exercices 1997 à 2006 (30), en vue de faire face aux dépenses relatives :

– à l’acquisition de matériels, mobiliers, terrains, constructions et prises de participation majoritaire dans des entreprises d’imprimerie ou exploitant de réseaux de portage, dans la mesure où ces éléments d’actif sont strictement nécessaires à l’exploitation du journal ou de la publication ;

– à la constitution de bases de données, extraites du journal ou de la publication, ainsi qu’à l’acquisition du matériel nécessaire à leur exploitation ou à la transmission de ces données.

1.- La nature des immobilisations

a) Les matériels, mobiliers et constructions

Les matériels, tels que définis par la doctrine administrative (4 E 5524
n° 3 à 5 du 26 novembre 1996) sont « l’ensemble des instruments ou machines utilisés pour effectuer les opérations techniques que comporte la profession d’éditeur de journal. Ils comprennent donc notamment les matériels de bureau, les matériels d’imprimerie achetés par les entreprises qui assurent l’impression de leur propre journal, les matériels servant au transport du personnel ainsi que des matériels utilisés et des produits. Ils comprennent également les mobiliers nécessaires à l’exploitation du journal ».

La doctrine administrative a également précisé que « tous les matériels et constructions qui ne concourent pas directement à la production d’un journal édité sur support papier par l’entreprise ne sont pas admis en remploi des sommes déduites des bénéfices imposables ou inscrits à un compte de provision conformément à l’article 39 bis ». Cependant, afin de permettre aux entreprises de presse de s’adapter aux nouvelles technologies de l’information, « les sommes ainsi déduites ou prélevées peuvent désormais être affectées au financement du matériel nécessaire à l’édition d’un journal » électronique.

S’agissant des constructions, le Conseil d’État a jugé (31) que des dépenses afférentes à des travaux d’agencement et d’installation (faux plafonds et parquets) effectués au siège social d’une maison d’édition, correspondant à des travaux de reconstruction rendus nécessaires pour l’exploitation de l’entreprise du fait d’un incendie, constituent des dépenses de construction qui entrent dans le champ d’application de l’article 39 bis A.

b) Les terrains

L’instruction fiscale 4 E-4-98 du 23 septembre 1998 a précisé qu’ « un terrain ne peut être regardé comme un élément d’actif strictement nécessaire à l’exploitation que si l’entreprise l’affecte à la construction, soit de bâtiments destinés à l’exploitation du journal, soit de parcs aménagés destinés au stationnement du matériel de transport nécessaire à l’exploitation du journal. Toutefois, si l’édification de ces bâtiments ou l’aménagement de ces parcs n’est pas commencée dans un délai de deux ans à compter de la date d’acquisition du terrain, celui-ci ne pourra pas être considéré comme un élément d’actif strictement nécessaire à l’exploitation du journal ».

c) Les prises de participation

La même instruction fiscale a précisé, s’agissant des prises de participation majoritaires au capital d’entreprises d’imprimerie ou exploitant des réseaux de portage (32), que celles-ci doivent représenter « 50 % au moins des droits financiers et des droits de vote de la société détenue ». De plus, ces prises de participation « constituent un emploi valable des sommes déduites des bénéfices dans la mesure où elles sont strictement nécessaires à l’exploitation du journal ». Il en résulte que l’entreprise de presse doit recourir aux services des sociétés ainsi contrôlées pour l’impression et la distribution de ses propres journaux, sinon de manière exclusive, du moins dans une proportion significative. En outre, « les relations entre les deux entreprises doivent présenter un caractère durable. Si elles n’existent pas au jour de l’acquisition, elles doivent se concrétiser dans les douze mois suivants. À défaut, il y aurait lieu de constater que l’acquisition de la participation majoritaire ne constitue pas un investissement éligible à la déduction spéciale ».

d) La constitution de bases de données et matériels nécessaires à leur exploitation

En application de l’instruction fiscale précitée, l’exploitation des bases de données peut être interne (pour les besoins du journal) ou externe (à destination du public), par exemple sur Internet.

En cas d’exploitation externe, l’instruction a précisé que « sont éligibles les bases de données constituées exclusivement à partir des informations du journal ou de la publication éligible ». Ne sont donc pas concernées les bases de données qui seraient directement extraites d’informations extérieures au journal. Cependant, il est admis que « les données figurant dans la base complètent ou détaillent des informations figurant dans le journal, notamment dans les cas d’informations chiffrées ou de données météorologiques […]. Mais il ne doit pas s’agir d’informations nouvelles. Toutefois, il est possible qu’une information soit introduite dans la base de données avant la publication du journal ».

2.- L’affectation des éléments d’actif

Les investissements acquis au moyen de la provision « réglementée » doivent être strictement nécessaires à l’exploitation du journal ou de la publication. Lorsque ces investissements sont affectés exclusivement à l’exploitation d’un journal ou d’une publication éligible, le prix d’acquisition de tels éléments peut être déduit des bénéfices imposables ou considérés comme un emploi valable des provisions constituées, dans la limite prévue par le 3 de l’article 39 bis A.

Cependant, en cas d’affectation partielle de l’élément d’actif à une activité autre que celle relative à l’exploitation d’un journal ou d’une publication éligible, son prix de revient ne peut être déduit directement des bénéfices imposables ou considéré comme un emploi valable de la provision qu’en proportion de l’utilisation effective dudit élément pour les besoins du journal, selon des modalités détaillées par la doctrine administrative 4 E 5524 n° 7 et suivants.

C.- La limite des déductions autorisées

Aux termes de l’article 39 bis A du code général des impôts, les entreprises de presse sont autorisées à constituer en franchise d’impôt, par prélèvement sur leurs résultats, des provisions destinées à faire face au financement ultérieur de dépenses exposées ci-dessus. Ces provisions sont cependant soumises à une double limite :

– d’une part, ces provisions ne peuvent excéder un certain pourcentage des bénéfices des entreprises de presse ;

– d’autre part, les sommes déduites sous forme de provisions ne peuvent être utilisées qu’au financement d’une fraction du prix de revient des immobilisations.

1.- La limitation au regard du montant des bénéfices

a) La détermination de la limite de déduction

En application du premier alinéa du 2 de l’article 39 bis A du code général des impôts, la déduction directe de la provision est autorisée dans la limite de :

– 30 % du bénéfice de l’exercice concerné pour la généralité des publications ;

– 60 % du bénéfice concerné pour les quotidiens et publications assimilées. Toutefois, ce pourcentage est porté à 80 % pour les quotidiens et publications assimilées dont le chiffre d’affaires est inférieur à 7,6 millions d'euros (33).

De plus, en application du second alinéa du 2 du même article, « sont assimilées à des quotidiens les publications à diffusion départementale ou régionale consacrées principalement à l’information politique et générale, paraissant au moins une fois par semaine et dont le prix de vente n’excède pas de 75 % celui de la majorité des quotidiens ».

Pour l’application de cette disposition, l’article 4 octies de l’annexe IV au code général des impôts a précisé que :

– leur zone de diffusion normale ne doit couvrir qu’une partie restreinte du territoire national, caractérisant ainsi leur vocation départementale ou régionale ;

– leur prix de vente, qui ne doit pas excéder de 75 % celui de la majorité des quotidiens, est apprécié par comparaison des prix de vente au numéro ou, lorsque la publication considérée est vendue exclusivement par abonnement, par comparaison des prix d’abonnement annuel, compte tenu du nombre respectif d’exemplaires dont les abonnements impliquent la livraison.

b) Le bénéfice sur lequel doit être calculée la limite de déduction

Le bénéfice de l’exercice à retenir pour la détermination de la limite de déduction est en principe le bénéfice taxable au taux de droit commun. Cependant, le 2 de l’article 39 bis A exclut du bénéfice de référence les reprises portant sur les provisions qui n’ont pas été utilisées dans un délai de cinq ans ou qui l’ont été mais pour un objet différent de celui prévu par cet article.

Trois cas particuliers sont par ailleurs prévus :

 Les entreprises éditant à la fois des quotidiens ou des périodiques assimilés et d’autres publications

Dans cette situation, la doctrine administrative (4 E 5523 n° 9 et suivants) a précisé que le calcul de la déduction maximale exige que le bénéfice global soit ventilé selon qu’il provient de l’exploitation des quotidiens ou périodes assimilés ou de l’exploitation d’autres publications. « Il appartient donc aux entreprises concernées de tenir leur comptabilité de manière à faire ressortir distinctement le bénéfice provenant des deux catégories de publications » (34).

 Les entreprises de presse se livrant à d’autres activités

Les déductions prévues à l’article 39 bis A doivent être exclusivement opérées sur les bénéfices provenant de l’exploitation d’un journal ou d’une revue mensuelle ou bimensuelle d’information politique. La doctrine administrative
(4 E 5522 n° 8 du 26 novembre 1996) a précisé que « lorsqu’une entreprise de presse se livre, en outre à d’autres activités, elle doit être soumise à l’impôt, dans les conditions de droit commun, à raison des profits réalisés dans le cadre de ces activités ». En outre, « dans le cas où la comptabilité ne fait pas ressortir distinctement le bénéfice provenant de l’exploitation du journal et susceptible d’être utilisé aux fins définies par l’article 39 bis du code, ce bénéfice doit, sauf preuve contraire, être déterminé forfaitairement, pour chaque exercice, en appliquant au bénéfice total dudit exercice le rapport existant entre le chiffre d’affaires réalisé dans cette exploitation et le chiffre d’affaires global ».

 Les entreprises de presse qui impriment une partie de leurs publications hors de l’Union européenne

Le 5 de l’article 39 bis A dispose que les entreprises de presse ne bénéficient pas du régime spécial pour la partie des publications qu’elles impriment en dehors d’un État membre de l’Union européenne. Cette disposition a pour objet de réduire la base de calcul des provisions visées dans la proportion du chiffre d’affaires correspondant aux impressions réalisées au sein de l’UE (35).

2.- La limitation au regard du prix de revient des éléments d’actif

En application du 3 de l’article 39 bis A du code général des impôts, « les sommes prélevées ou déduites des résultats imposables […] ne peuvent être utilisées qu’au financement d’une fraction du prix de revient des immobilisations ». Cette fraction est fixée à :

– 40 % pour la généralité des publications ;

– 90 % pour les quotidiens et les publications qui leur sont assimilées définies au deuxième alinéa du même article, c'est-à-dire certaines publications à diffusion départementale ou régionale.

L’instruction fiscale précitée a précisé qu’ « il résulte de cette double limitation (bénéfice et prix de revient) que les immobilisations concernées ne peuvent être financées qu’à concurrence de la plus faible de ces deux limites ».

Exemple

Soit une entreprise de presse s’occupant uniquement de revues mensuelles. Au cours de l’exercice N, elle réalise un bénéfice de 12.000 euros et acquiert un élément d’actif immobilisé d’un prix de revient de 18.000 euros. Il n’existe au passif de son bilan d’ouverture de l’exercice N aucune provision antérieurement constituée en application de l’article 39 bis A du code général des impôts. Les deux limites définies à cet article sont déterminées de la manière suivante :

– limitation par rapport au montant des bénéfices : 12.000 € x 30% = 3.600 €

– quote-part du prix de revient : 18.000 € x 40 % = 7.200 €

L’immobilisation nouvelle peut être financée par prélèvement direct sur les bénéfices imposables de l’exercice N à concurrence de la plus faible de ces deux limites, soit 3.600 euros.

Lorsqu’un nouvel élément d’actif est destiné à être utilisé à la fois pour des quotidiens (ou publications assimilées) et pour d’autres publications entrant dans le champ de l’article 39 bis A du code général des impôts, la doctrine administrative (4 E 5523 n° 12 du 26 novembre 1996) a précisé que « la part pour laquelle cet élément est utilisé pour les besoins de chacune de ces catégories de publications est regardée […] comme exprimée par le rapport existant entre, d’une part, le chiffre d’affaires réalisé dans l’exploitation de la catégorie de publications considérées pendant l’exercice en cours à la date de l’acquisition et pendant l’exercice précédent, et, d’autre part, le chiffre d’affaires global de ces deux mêmes exercices ».

D.- Le régime des déductions

1.- La constitution de la provision

Pour être admise en déduction des bases de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, les provisions « réglementées » que les entreprises de presse sont autorisées à constituer en application de l’article 39 bis A du code général des impôts doivent, conformément aux dispositions du 5° du 1 de l’article 39 du même code, avoir été effectivement pratiquées. Par ailleurs, la doctrine administrative (4 E 5525 n° 1 du 26 novembre 1996) a précisé qu’ « elles doivent figurer sur le tableau ou le relevé des provisions […] qui doit être joint à la déclaration des résultats de chaque exercice ». De plus, « du fait qu’à la clôture de chaque exercice, les délais d’utilisation des diverses dotations figurant à la provision sont différents, les entreprises de presse doivent faire ressortir le montant des dotations, exercice par exercice, en vue de permettre de suivre l’emploi des sommes correspondant à chacune de ces dotations ».

2.- L’utilisation de la provision

Conformément aux dispositions du 7 de l’article 39 bis A du code général des impôts, les provisions « réglementées » que les entreprises de presse sont autorisées à constituer doivent être utilisées conformément à leur objet avant la fin de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle elles ont été constituées.

 Les déductions affectées aux éléments d’actif amortissables

Il résulte du premier alinéa du 6 de l’article 39 bis A du code général des impôts que « les immobilisations acquises au moyen des bénéfices ou des provisions mentionnés au présent article sont réputées amorties pour un montant égal à la fraction du prix d’achat ou de revient qui a été prélevée sur lesdits bénéfices ou provisions ». Dès lors, si la provision afférente à un exercice donné a été utilisée conformément à son objet dans le délai imparti, elle doit être affectée à l’amortissement des éléments d’actif acquis par prélèvement sur son montant. La dotation d’amortissement correspondante est compensée par la reprise de la provision.

Par suite, l’instruction fiscale précitée a précisé que « la base de calcul de l’amortissement résiduel de ces éléments est égale à la différence entre leur prix de revient effectif et le montant des sommes immédiatement affectées à son amortissement massif. La première annuité d’amortissement, calculée d’après la durée normale d’utilisation, doit être pratiquée dès la clôture de l’exercice d’acquisition ou de mise en service du bien selon que celui-ci est amortissable selon le régime dégressif ou linéaire ».

Les déductions affectées aux éléments d’actifs non amortissables

Conformément au deuxième alinéa du 6 de l’article 39 bis A du code général des impôts, « les sommes déduites […] et affectées à l’acquisition d’éléments d’actif non amortissables sont rapportés, par parts égales, au bénéfice imposable de l’exercice au cours duquel ces éléments sont acquis et des quatre exercices suivants ».

3.- La majoration des reprises de provisions

En application du 7 de l’article 39 bis A du code général des impôts, « les provisions non utilisées conformément à leur objet avant la fin de la cinquième année suivant celle de leur constitution sont rapportées aux bénéfices soumis à l’impôt au titre de ladite année ». La doctrine administrative (4 E 5525 n° 8 du 26 novembre 1996) a admis qu’en cas d’utilisation partielle de la provision, seule la fraction non employée doit être rapportée aux bénéfices imposables. Cependant, si, avant l’expiration du délai de cinq ans, la provision est détournée de son objet, elle doit être, en application du 5° du 1 de l’article 39 du même code, rapportée aux bénéfices de l’exercice au cours duquel elle a été utilisée.

Les provisions non utilisées ou détournées de leur objet sont rapportées aux bénéfices imposables « majorées d’un montant égal au produit de ces provisions par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 » du même code. Le taux de cet intérêt de retard est désormais de 0,40 % par mois pour les intérêts ayant commencé à courir à compter du 1er janvier 2006.

La majoration ainsi déterminée est comprise dans les résultats imposables de l’exercice au cours duquel la reprise de la provision a été effectuée.

III.- Les aménagements proposés par le présent article

A.- La prorogation du dispositif

Le 2° du A du I du présent article propose de proroger l’application du dispositif de l’article 39 bis A du code général des impôts de quatre années, en substituant, au premier alinéa du 1 de cet article, l’année « 2010 » à
l’année « 2006 ».

B.- Le champ des journaux et des publications éligibles

Le 1° du A du I du présent article a pour objet de substituer, dans le premier alinéa du 1 de l’article 39 bis A du code général des impôts, les mots « un journal ou une publication de périodicité au maximum mensuelle consacrés à l’information politique et générale » aux mots « soit un journal, soit une publication mensuelle ou bimensuelle consacrée pour une large part à l’information politique ». Les modifications ainsi apportées au champ d’application du dispositif de l’article 39 bis A auraient pour conséquence de recentrer celui-ci sur les journaux et publications consacrés à l’information politique et générale :

– d’une part, les quotidiens et les hebdomadaires, auparavant inconditionnellement éligibles au dispositif, ne le seraient plus désormais qu’à la condition expresse d’être consacrés à « l’information politique et générale » ;

– d’autre part, cette même condition d’être consacrées à « l’information politique et générale » s’appliquerait également aux publications d’une périodicité au maximum mensuelle, alors que, mensuelles ou bimensuelles, elles doivent actuellement être consacrées « pour une large part à l’information politique ».

Par ailleurs, le deuxième alinéa du 2 de l’article 39 bis A du code général des impôts dispose que « sont assimilées à des quotidiens les publications à diffusion départementale ou régionale consacrées principalement à l’information politique et générale, paraissant au moins une fois par semaine et dont le prix de vente n’excède pas de 75 % celui de la majorité des quotidiens ». Le C du I du présent article propose de supprimer, par coordination avec la nouvelle rédaction du 1 de l’article 39 bis A, l’adverbe « principalement » dans les dispositions précitées.

Il ne serait donc plus fait référence, ni dans le premier alinéa du 1 ni dans le deuxième alinéa du 2 de l’article 39 bis A à la part du contenu des journaux et des publications devant être consacrée à l’information politique et générale. En revanche, le D du I du présent article propose d’insérer, dans ce même
article 39 bis A, un 2 bis disposant qu’ « un décret en Conseil d’État précise les caractéristiques, notamment de contenu et de surface rédactionnelle, des journaux ou des publications mentionnés au 1 et 2 qui sont regardés comme se consacrant à l’information politique et générale ».

D’après les informations communiquées à votre Rapporteur général, ce décret en Conseil d’État s’inspirerait des critères mentionnés à l’article D. 19-2 du code des postes et des télécommunications électroniques relatif au tarif réduit dont bénéficient certains journaux et publications pour leur distribution. Il y est ainsi précisé que « pour être considérées comme présentant le caractère d’information politique et générale, les publications doivent réunir les caractéristiques suivantes : »

«  Apporter de façon permanente sur l’actualité politique et générale, locale, nationale ou internationale, des informations et des commentaires tendant à éclairer le jugement des citoyens » ;

«  Consacrer la majorité de leur surface rédactionnelle à cet objet » ;

« 3° Présenter un intérêt dépassant d’une façon manifeste les préoccupations d’une catégorie de lecteurs ».

Les conditions actuelles d’éligibilité des journaux et publications au régime de la provision de l’article 39 bis A du code général des impôts ainsi que les modifications apportées à celles-ci par le présent article sont récapitulées dans le tableau suivant.

   

Régime actuel

Régime proposé
par le présent article

Journaux

quotidiens

Sans condition
(sauf impression dans l’UE)

Consacrés à l’information

politique et générale dans une proportion déterminée par décret

(et imprimés dans l’UE)

hebdomadaires

Publications

bimensuelles

Consacrées pour une large part

à l’information politique

(et imprimées dans l’UE)

mensuelles

Une interprétation stricte de la nouvelle rédaction du premier alinéa du 1 de l’article 39 bis A du code général des impôts s’ajoutant à l’alignement des conditions d’application de celui-ci sur celles définies à l’article D. 19-2 du code des postes et des télécommunications électroniques pourrait se traduire par, notamment, l’exclusion des quotidiens sportifs, des magazines de télévision ou encore des revues professionnelles hebdomadaires. Cependant, il n’est pas certain que le décret en Conseil d’État reprenne mot pour mot les critères de
l’article D. 19-2, ouvrant ainsi la voie à une interprétation extensive de la notion d’information politique et générale.

C.- L’aménagement des dépenses éligibles à la provision « réglementée »

Dans sa rédaction actuelle, le a du 1 de l’article 39 bis A n’admet la constitution d’une provision par les entreprises de presse qu’à la condition qu’elles aient pour objet de faire face, dans la mesure où elles sont nécessaires à l’exploitation du journal ou de la publication, à des dépenses d’acquisition de matériels, mobiliers, constructions et prises de participation majoritaire dans des entreprises d’imprimerie ou exploitant des réseaux de portage.

Le B du I du présent article propose que les entreprises de presse puissent constituer une provision déductible des résultats imposables en vue de faire face aux dépenses d’« acquisition de matériels, mobiliers, terrains, constructions dans la mesure où ces éléments d’actif sont strictement nécessaires à l’exploitation du journal ou de la publication, et prises de participation dans des entreprises de presse qui ont pour activité principale l’édition d’un journal ou d’une publication mentionnés au premier alinéa ou dans des entreprises dont l’activité principale est d’assurer pour ces entreprises de presse des prestations de services dans les domaines de l’information, de l’approvisionnement en papier, de l’impression ou de la distribution ».

Les modifications proposées par le présent article au a du 1 de
l’article 39 bis A ne porteraient donc, mais en les aménageant substantiellement, que sur les dépenses de prise de participation. Les principales modifications seraient les suivantes :

 Une prise de participation minoritaire

Actuellement, seules les prises de participations majoritaires sont autorisées par l’article 39 bis A, ce qui signifie qu’elles doivent représenter 50 % au moins des droits financiers et des droits de vote de la société détenue. Désormais, une entreprise de presse pourrait constituer une provision afin de prendre des participations minoritaires dans certaines entreprises.

 Une prise de participation dans certaines entreprises de presse ou de prestations de services aux entreprises de presse

En application du a du 1 de l’article 39 bis A, les prises de participation ne constituent une utilisation conforme de la provision qu’à la condition de porter sur des entreprises d’imprimerie ou exploitant des réseaux de portage. Désormais, ces prises de participations, majoritaires comme minoritaires, pourraient concerner :

– « des entreprises de presse qui ont pour activité principale l’édition d’un journal ou d’une publication mentionnés au premier alinéa », c'est-à-dire un journal ou une publication de périodicité au maximum mensuelle consacrés à l’information politique et générale ;

– « des entreprises dont l’activité principale est d’assurer pour ces entreprises de presse des prestations de services dans les domaines de l’information, de l’approvisionnement en papier, de l’impression ou de la distribution ».

En conséquence, les prises de participation des entreprises de presse pourraient se porter tant sur d’autres entreprises de presse (participations horizontales) que sur des entreprises de prestations de services (participations verticales), ces dernières concernant à la fois des entreprises d’amont – dans le domaine de l’approvisionnement en papier et de l’information (c'est-à-dire concrètement les agences de presse) – et des entreprises d’aval – imprimerie et distribution. L’objectif de cette disposition apparaît donc clairement, conformément aux souhaits du Premier Ministre, de favoriser les apports de capitaux, les regroupements de titres et, finalement, la constitution des groupes de presse solides qui font défaut à notre pays.

 Une prise de participation non strictement nécessaire à l’exploitation du journal ou de la publication

Dans la rédaction actuelle de l’article, il est précisé que les dépenses d’acquisition de matériels, de mobiliers, terrains, constructions et prises de participation ne constituent une utilisation conforme de la provision « réglementée » que « dans la mesure où ces éléments d’actif sont strictement nécessaires à l’exploitation du journal ou de la publication ». Cette précision du a du 1 de l’article 39 bis A serait conservée dans la nouvelle rédaction de celui-ci mais ne se rapporterait plus désormais qu’aux seules dépenses d’acquisition de matériels, mobiliers, terrains et constructions.

En effet, les prises de participation telles qu’elles seraient désormais autorisées pourraient présenter, sans être forcément « strictement nécessaires à l’exploitation du journal ou de la publication » en tant que telle, un intérêt économique ou stratégique (regroupements de titres, sécurisation des approvisionnements…) que le présent article a justement pour objet de favoriser. Imposer à ces prises de participation une condition de stricte nécessité à l’exploitation du journal ou de la publication irait donc à l’encontre de l’objectif poursuivi, en plus d’être d’une appréciation particulièrement délicate.

Enfin, il convient de préciser que les provisions constituées avant l’entrée en application du présent article ne pourraient être utilisées pour faire face aux dépenses de prises de participation telles qu’elles seraient désormais définies par le a du 1 de l’article 39 bis A du code général des impôts, le dispositif actuel leur restant applicable.

IV.- Entrée en vigueur et coût

Le II du présent article dispose que celui-ci ne s’appliquerait qu’au titre des exercices clos à compter du 1er janvier 2007, limitant ainsi la rétroactivité de ses dispositions aux très rares entreprises dont l’exercice ne coïncide pas avec l’année civile.

Le coût de cet aménagement, qui n’a pas fait l’objet d’un chiffrage, serait en tout état de cause très limité étant donné le faible coût de la provision « réglementée » elle-même – 3 millions d’euros en 2006.

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La Commission a adopté l’article 7 sans modification.

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Article additionnel après l’article 7

Suppression du plafond applicable aux frais de défense de brevets.

Texte de l’article additionnel :

I.– Au e bis du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, après les mots : « les frais de défense de brevets », supprimer les mots : « dans la limite de 120.000 euros par an ».

II.– Les pertes de recettes pour l’Etat sont compensées à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle au droit de circulation visé à l’article 438 du code général des impôts.

Observations et décision de la Commission :

La Commission a examiné un amendement présenté par le Président Pierre Méhaignerie, tendant à supprimer le plafond de 120.000 € applicable au frais de défense de brevets.

I.- Les frais de défense de brevets

En application du e bis du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme des dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt «  les frais de défense de brevets, dans la limite de 120.000 € par an ». Cette disposition a été introduite par l’article 87 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), l’article 22 de la loi de finances pour 2006 (n°2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006) ayant quant à lui porté le plafond applicable à ce type de dépenses de 60.000 à 120.000 € par an.

Aux termes de l’instruction fiscale 4 A-7-05 du 10 mars 2005, « les frais doivent avoir été exposés en vue de la défense de brevets déposés consécutivement à la réalisation d’opérations de recherche éligibles au crédit d'impôt recherche ». Par ailleurs, « une entreprise ne peut bénéficier du crédit d'impôt recherche au titre de ces dépenses que pour autant qu’elle bénéficie du crédit d'impôt recherche au titre des opérations de recherche qu’elle entreprend. Une entreprise ne peut donc bénéficier du crédit d'impôt recherche au titre des seules dépenses de défense de brevets ». Enfin, « sont éligibles les dépenses exposées dans le cadre d’actions en contrefaçon menées par les entreprises, et notamment les frais de justice, dont les émoluments des auxiliaires de justice (avocats, experts judiciaires). Sont également éligibles les dépenses de personnel (dont les frais de mission) supportées par l’entreprise au titre de la défense des brevets ».

Les dépenses exposées à l’étranger sont éligibles dans les mêmes conditions dès lors qu’elles sont prises en compte pour la détermination du résultat imposable en France.

II.– les dispositions du présent article

Le présent article propose de supprimer, dans le e bis du II de
l’article 244 quater B du code général des impôts, le plafond de 120.000 € par an actuellement applicable aux frais de défense de brevets.

Cette mesure, dont le coût n’a pas été estimé par le Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, inciterait les entreprises, et notamment les PME, à exposer ce type de dépenses afin de protéger, en France mais également à l’étranger, le fruit de leur activité de recherche.

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Le Président Pierre Méhaignerie a expliqué qu’il convient de tenir compte des coûts du dépôt des brevets et d’adapter en conséquence le mécanisme du crédit d’impôt recherche.

M. Daniel Garrigue a rappelé que le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2006-541 DC du 28 septembre 2006, a validé l’accord de Londres relatif au brevet européen. Il convient de tirer toutes les conséquences de cette décision afin notamment de faire baisser le prix des brevets au niveau européen.

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° I–16).

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La Commission a examiné un amendement présenté par M. Michel Bouvard, tendant à ce que les indemnités de départ et de licenciement soient exclues des charges déductibles du bénéfice net pour le calcul de l’impôt sur les sociétés.

Votre Rapporteur général a rappelé les nombreuses mesures adoptées pour moraliser les conditions de rémunération des dirigeants. La loi de confiance et modernisation de l’économie a inclus les rémunérations des dirigeants parmi les conventions réglementées que doit approuver l’assemblée générale ; c’est un gage de transparence et de meilleur contrôle des rémunérations des dirigeants, y compris les « golden parachute ». La loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 a abaissé de moitié le plafond de l’exonération d’impôt sur le revenu applicable aux indemnités de départ et de licenciement. Lors de l’examen du projet de loi relatif à la participation, l’Assemblée nationale a adopté un amendement présenté par le Président Édouard Balladur, fixant les modalités de cession de leurs stock options par les cadres dirigeants. Il convient maintenant de laisser les entreprises et leurs actionnaires face à leurs responsabilités

M. Hervé Novelli a approuvé cette analyse et appelé de ses vœux une stabilisation des règles en ce domaine.

La Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a rejeté un amendement présenté par M. Jean-Pierre Brard, tendant à rétablir la contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Henri Emmanuelli, tendant à instituer une taxation exceptionnelle des entreprises pétrolières au titre de l’impôt sur les sociétés lorsque leur bénéfice imposable au titre de l’année considérée est supérieur de plus de 20% au bénéfice de l’année précédente.

Votre Rapporteur général a fait observer que l’article premier de la loi de finances rectificative pour 2005, qui a modifié le régime des acomptes applicable aux entreprises réalisant plus d’un milliard d’euros de chiffre d’affaires, poursuit le même objectif de prise en compte, dès le quatrième acompte d’impôt sur les sociétés, de l’augmentation importante du bénéfice imposable d’une entreprise au titre d’un exercice.

M. Charles de Courson a relevé que cette mesure, dont le Gouvernement estimait le gain à 500 millions d’euros, s’était au contraire traduite par une augmentation de plus de 2 milliards d’euros du rendement de l’impôt sur les sociétés. Il serait souhaitable que le Gouvernement indique à votre Rapporteur général quelle part de ce surcroît de recettes est imputable au groupe Total.

Votre Rapporteur général a précisé que le surplus de recettes fiscales pour l’année 2005 s’est élevé à 3 milliards d’euros sur l’exercice 2005, dont 2 milliards d’euros au titre de l’impôt sur les sociétés du seul fait de l’application des dispositions de l’article premier de la loi de finances rectificative pour 2005.

La Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a rejeté un amendement présenté par M. Jean-Michel Fourgous, tendant à instituer une réduction d’impôt sur les sociétés égale à 90% des versements effectués en faveur de la recherche biomédicale par le biais d’une fondation ou d’une association reconnue d’utilité publique.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Hervé Mariton, tendant à étendre le champ d’application du crédit d’impôt recherche applicable aux frais de prise, de maintenance et de défense des dessins et modèles.

Votre Rapporteur général a rappelé que ces dépenses ne sont pas considérées comme des dépenses de recherche au sens du droit communautaire. Elles ne sont éligibles au crédit d’impôt en faveur des métiers d’art et au crédit d’impôt recherche particulier aux entreprises du secteur textile-habillement-cuir qu’en raison de la soumission de ces dispositifs au régime des aides de minimis.

La Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a successivement rejeté :

– un amendement présenté par M. Jean-Michel Fourgous, tendant à instituer une réduction d’impôt égale à 66% de leur montant pour les versements effectués par les entreprises au profit des sociétés ou organismes publics ou privés agréés en matière de recherche biomédicale.

– un amendement présenté par M. Jean-Pierre Brard, tendant à majorer les taux d’imposition des bénéfices des entreprises pétrolières du dixième du prix moyen sur l’année civile précédente du baril de Brent de la mer du Nord.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Patrice Martin-Lalande, tendant à autoriser les entreprises de distribution de programmes audiovisuels à constituer des provisions déductibles en vue de faire face aux dépenses liées à l’exploitation des œuvres audiovisuelles.

M. Patrice Martin-Lalande a indiqué que son amendement a pour objet de renforcer les entreprises de distribution de programmes audiovisuels, en particulier les PME qui constituent un maillon essentiel pour la diffusion des produits culturels

Votre Rapporteur général a souligné qu’un tel dispositif, constitutif d’une aide d’État au sens communautaire, doit être au préalable notifié à la Commission européenne qui doit l’approuver.

La Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Patrice Martin-Lalande, tendant à instituer un crédit d’impôt sur les sociétés pour les entreprises de création de jeux vidéo au titre des dépenses de création de jeux vidéo dont le coût de développement est supérieur ou égal à 150.000 euros, qui présentent un caractère culturel et qui sont destinés à une commercialisation effective auprès du public.

M. Patrice Martin-Lalande a indiqué que ce crédit d’impôt fait l’objet d’une négociation avec la Communauté européenne et qu’il convient d’en permettre l’application dès l’obtention de l’accord de cette dernière, afin d’aider un secteur durement frappé par la concurrence étrangère et dont le poids économique est supérieur à celui du cinéma en salle.

M. Jean-Jacques Descamps s’est interrogé sur la nécessité d’aider ce secteur par rapport à d’autres soumis également à la concurrence et qui emploient de nombreuses personnes, notamment dans des zones en difficulté.

M. Patrice Martin-Lalande a rappelé que de tels dispositifs existent déjà pour les autres secteurs culturels. Il a tenu à préciser que seraient exclus les jeux qui ne présentent pas un caractère culturel : ceux comportant une grande violence ou ceux présentant des séquences à caractère pornographique.

Votre Rapporteur général a approuvé le fond d’un tel dispositif. Cependant, il convient de faire les choses dans l’ordre et d’attendre que l’accord de la Commission européenne soit obtenu. La séance publique sera néanmoins l’occasion d’interroger le Gouvernement sur l’avancement des négociations à Bruxelles.

M. Patrice Martin-Lalande a retiré l’amendement.

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Article 8

Aménagement du régime des acomptes d’impôt sur les sociétés.

Texte du projet de loi :

I. - Dans le sixième alinéa de l’article 1668 du code général des impôts, les mots : « 1 milliard d’euros » sont remplacés par les mots : « 500 millions d’euros ».

II. - Dans la première phrase de l’article 1731 A du même code, les mots : « 15 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « 1 million d’euros ».

III. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux acomptes dus à compter du 1er janvier 2007.

Exposé des motifs du projet de loi :

Il est proposé de poursuivre la modernisation de la perception de l’impôt sur les sociétés afin que les recettes fiscales bénéficient plus vite de l’amélioration des résultats des entreprises. Le mode de calcul du dernier acompte prévu pour les sociétés réalisant entre 1 milliard et 5 milliards de chiffre d’affaires serait étendu aux entreprises ayant réalisé un chiffre d’affaires au moins égal à 500 millions d’euros au cours du dernier exercice ou de la dernière période d’imposition.

Parallèlement, l’intérêt de retard et la majoration de 5% s’appliqueraient dès lors que l’écart entre le montant de l’impôt sur les sociétés effectivement dû et l’impôt estimé ayant servi au calcul des acomptes est supérieur à 10% du montant dû et à 1 million d’euros (au lieu de 15 millions d’euros).

Les nouvelles dispositions s'appliqueraient aux acomptes dus à compter du 1er janvier 2007.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article a pour objet d’étendre aux entreprises réalisant entre 500 millions et un milliard d’euros de chiffre d’affaires les modalités de calcul du dernier acompte d’impôt sur les sociétés applicables aux entreprises réalisant entre 1 et 5 milliards d’euros de chiffre d’affaires qui résultent de l’article premier de la loi de finances rectificative pour 2005.

I.– Le régime des acomptes d’impôt sur les sociétés

L’impôt sur les sociétés frappe les bénéfices des sociétés de capitaux et des personnes morales qui leur sont fiscalement assimilées. À la différence de l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés doit être calculé par la société elle-même et versé spontanément au comptable de la direction générale des impôts du lieu de dépôt de sa déclaration de résultat. Conformément aux articles 1668 du code général des impôts et 358 à 362 de l’annexe III au même code, les redevables de l’impôt sur les sociétés doivent verser quatre acomptes au cours de l’exercice N, calculé sur le résultat de l’année N-1, et procéder à leur régularisation par le versement d’un solde lors du dépôt, l’année N+1, de la déclaration de résultat de l’année N.

A.– Les sociétés tenues au versement d’acomptes provisionnels

En application du 1 de l’article 1668 du code général des impôts, « l’impôt sur les sociétés donne lieu au versement, au comptable de la direction générale des impôts, d’acomptes trimestriels déterminés à partir des résultats du dernier exercice clos ». Cependant, aux termes du quatrième alinéa du 1 de l’article 1668 du code général des impôts, « les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l’article 206 [du même code] et dont le chiffre d’affaires du dernier exercice clos est inférieur à 84.000 euros ainsi que les personnes morales ou organismes imposés au taux de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 219 bis sont dispensés du versement des acomptes ». Sont concernés par ces dispositions :

– les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les syndicats régis par les articles L. 411-1 et suivants du code du travail, les fondations reconnues d’utilité publique, les fondations d’entreprises et les congrégations, dont la gestion est désintéressée, dès lors que le chiffre d’affaires du dernier exercice clos est inférieur à 84.000 euros ;

– les établissements publics, associations et collectivités sans but lucratif.

De plus, en application du 3 de l’article 359 de l’annexe III au code général des impôts, « sont dispensés de verser des acomptes les redevables pour lesquels le montant de l’impôt [sur les sociétés correspondant aux bénéfices du dernier exercice clos] n’excède pas 3.000 euros ».

B.– Les modalités de calcul des acomptes

En application de l’article 358 de l’annexe III au code général des impôts, « les acomptes mentionnés au 1 de l’article 1668 du code général des impôts sont calculés par le redevable et versés spontanément au comptable de la direction générale des impôts du lieu d’imposition défini à l’article 218 A du même code ».

La base de calcul des acomptes est, sauf en ce qui concerne le premier acompte (36), déterminée d’après les résultats du dernier exercice clos à la date de leur échéance et dont le délai de déclaration est expiré. Le montant total des acomptes est égal à un montant d’impôt sur les sociétés calculé :

– « sur le résultat imposé au taux fixé au deuxième alinéa du I de l’article 219 » du code général des impôts, c'est-à-dire sur le bénéfice imposable à 33,1/3% ;

– « sur le résultat imposé au taux fixé au b du I de l’article 219 [du code général des impôts] », c'est-à-dire le bénéfice imposable au taux réduit de 15% ;

– « sur le résultat net de la concession de licences d’exploitation des éléments mentionnés au 1 de l’article 39 terdecies du dernier exercice », c'est-à-dire le résultat net provenant de la concession de brevets, d’inventions brevetables ou de certains procédés de fabrication industrielle qui est soumis à un taux d’imposition de 15%.

Quant au dernier acompte, il fait l’objet de modalités particulières de calcul s’agissant, d’une part, des entreprises ayant réalisé entre 1 et 5 milliards d’euros de chiffres d’affaires et, d’autre part, de celles dont le chiffre d’affaires est supérieur à 5 milliards d’euros. Ces modalités, issues de l’article premier de la loi de finances rectificative pour 2005, seront détaillées ci-après.

Enfin, en application du 4 bis de l’article 1668 du code général des impôts, « l’entreprise qui estime que le montant des acomptes déjà versés au titre d’un exercice est égal ou supérieur à la cotisation totale d’impôt sur les sociétés dont elle sera redevable au titre de l’exercice concerné, avant imputation des crédits d’impôt, peut se dispenser de nouveaux versements d’acomptes ». La faculté de modulation des acomptes s’apprécie en conséquence par référence à la cotisation totale réelle dont l’entreprise s’estime redevable compte tenu de l’évaluation de ses bénéfices pour l’exercice en cours. Cependant, si, par la suite, les versements effectués ne correspondent pas à l’impôt dû au regard de la déclaration de résultat, les pénalités pour versement tardif prévues à l’article 1731 du code général des impôts sont applicables aux sommes non versées aux échéances prévues.

C.– La date de versement des acomptes

L’article 360 de l’annexe III au code général des impôts détermine comme suit le calendrier de versement des différents acomptes :

Date de clôture comprise entre :

1er acompte

2ème acompte

3ème acompte

4ème acompte

Le 20 novembre et le 19 février inclus

15 mars

15 juin

15 septembre

15 décembre

Le 20 février et le 19 mai inclus

15 juin

15 septembre

15 décembre

15 mars

Le 20 mai et le 19 août inclus

15 septembre

15 décembre

15 mars

15 juin

Le 20 août et le 19 novembre inclus

15 décembre

15 mars

15 juin

15 septembre

Lorsque la durée de l’exercice ou de la période d’imposition d’une société est inférieure ou supérieure à douze mois, le nombre d’acomptes à verser au titre de cet exercice est égal au nombre d’échéances trimestrielles comprises dans la durée de l’exercice ou de la période d’imposition.

D.– La liquidation de l’impôt sur les sociétés

Lorsque, après la clôture de chaque exercice, la société établit la déclaration de résultat de cet exercice (37), elle doit procéder spontanément à la liquidation de l’impôt sur les sociétés correspondant à cet exercice. En application de l’article 360 de l’annexe III au code général des impôts, la liquidation « est réalisée par le redevable et détaillée sur un relevé de solde dont le modèle est fourni par l’administration, daté et signé de la partie versant et indiquant la nature du versement, son échéance, les éléments de liquidation ainsi que la désignation et l’adresse du principal établissement de l’entreprise ».

Le montant de l’impôt ainsi liquidé est alors comparé au montant des acomptes déjà versés au titre de l’exercice clos. Aux termes du 2 de l’article 1668 du code général des impôts :

– « s’il résulte de cette liquidation un complément d’impôt, il est acquitté lors du dépôt du relevé de solde au plus tard le 15 du quatrième mois qui suit la clôture de l’exercice ou, si aucun exercice n’est clos en cours d’année, le 15 mai de l’année suivante »(38;

– « si la liquidation fait apparaître que les acomptes versés sont supérieurs à l’impôt dû, l’excédent, défalcation faite des autres impôts directs dus par l’entreprise, est restitué dans les 30 jours de la date du dépôt du relevé de solde ».

E.– Les modalités de paiement

Les entreprises dont le chiffre d’affaires hors taxes réalisé au titre de l’exercice précédent est supérieur à 760.000 euros doivent obligatoirement, sous peine d’une majoration de 0,2%, effectuer leur versement d’impôt sur les sociétés par virement direct sur le compte du Trésor à la Banque de France. Les sociétés relevant de la direction des grandes entreprises doivent, sous peine d’une sanction analogue, effectuer tous leurs versements par télé règlement auprès du comptable de cette même direction.

Par ailleurs, le règlement des acomptes et du solde peut être effectué par imputation des créances nées du crédit d’impôt recherche, du report en arrière des déficits ainsi que plus généralement, depuis l’instruction fiscale 4 A-10-04 du 26 novembre 2004, de toutes les créances reportables. Les autres crédits d’impôt ne sont déductibles qu’au moment du paiement du solde.

II.– L’aménagement du régime des acomptes
des grandes entreprises en loi de finances rectificative pour 2005

L’article premier de la loi de finances rectificative pour 2005 a substantiellement modifié le régime des acomptes applicable aux entreprises réalisant plus d’un milliard d’euros de chiffre d’affaires.

A.– Les modalités particulières de calcul du dernier acompte

En application du a du 1 de l’article 1668 du code général des impôts, le montant du dernier acompte versé au titre d’un exercice ne peut être inférieur, « pour les entreprises ayant réalisé un chiffre d'affaires compris entre 1 milliard d'euros et 5 milliards d'euros au cours du dernier exercice clos ou de la période d'imposition, ramené s'il y a lieu à douze mois, à la différence entre les deux tiers du montant de l'impôt sur les sociétés estimé au titre de cet exercice selon les mêmes modalités que celles définies au premier alinéa et le montant des acomptes déjà versés au titre du même exercice ». En application du b du 1 du même article, s’agissant des entreprises ayant réalisé un chiffre d’affaires supérieur à 5 milliards d’euros au cours du dernier exercice clos ou de la période d'imposition, ramené s'il y a lieu à douze mois, ce montant ne peut être inférieur « à la différence entre 80% du montant de l'impôt sur les sociétés estimé au titre de cet exercice selon les mêmes modalités que celles définies au premier alinéa et le montant des acomptes déjà versés au titre du même exercice ». Selon le ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, 260 entreprises sont concernées par ces nouvelles modalités de calcul du dernier acompte.

L’objet de cette mesure était de prendre en compte, dans le calcul du dernier acompte de l’impôt sur les sociétés, une forte augmentation du bénéfice réalisé par la société au titre de l’exercice en cours. En effet, les acomptes provisionnels sont calculés sur le bénéfice réalisé au titre de l’année précédente, le paiement du solde éventuel intervenant lors du dépôt de la déclaration de résultat. En conséquence, une grande entreprise dont l’exercice coïncidait avec l’année civile et qui connaissait l’année N une forte hausse de son bénéfice versait, au cours de l’année N, des acomptes calculés sur son bénéfice réalisé l’année N-1, la régularisation par le versement d’un solde n’intervenant (au plus tard) que le 15 avril de l’année N+1. Ces nouvelles modalités de calcul permettent donc le versement d’une partie du solde sans attendre le dépôt de la déclaration de résultat, l’État ayant ainsi repris une partie de l’avantage de trésorerie qu’il concédait auparavant aux entreprises par le mécanisme des acomptes provisionnels.

B.– Le mécanisme de pénalité

L’article 1731 A du code général des impôts dispose que « l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et la majoration prévue à l'article 1731 sont appliqués à la différence entre, d'une part, respectivement deux tiers ou 80% du montant de l'impôt dû au titre d'un exercice sur le résultat imposé au taux fixé au deuxième alinéa du I de l'article 219 et sur le résultat net de la concession de licences d'exploitation des éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies et, d'autre part, respectivement deux tiers ou 80% du montant d'impôt sur les sociétés estimé au titre du même exercice servant de base au calcul du dernier acompte en application du sixième ou du septième alinéa du 1 de l'article 1668, sous réserve que cette différence soit supérieure à 10 % de ce même montant dû et à 15 millions d'euros ».

Il résulte de ces dispositions que l’entreprise ayant réalisé plus d’un milliard d’euros de chiffre d’affaires qui a mal estimé son résultat pour le calcul du dernier acompte dont elle est redevable en application des a et b du 1 de l’article 1668 du code général des impôts, se voit appliquer une majoration de 5% sur les sommes non réglées ainsi que l’intérêt de retard de 0,40% par mois, mais à deux conditions cumulatives :

– le montant d’impôt sur les sociétés estimé au titre de l’exercice servant de base de calcul du dernier acompte doit être inférieur d’au moins 10% au montant de l’impôt finalement dû au titre de ce même exercice, c'est-à-dire tel qu’il apparaît dans la déclaration de résultat ;

– cet écart doit être supérieur à 15 millions d’euros.

Cependant, le même article ajoute que « ces dispositions ne s'appliquent pas si le montant d'impôt sur les sociétés estimé a été déterminé à partir du compte de résultat prévisionnel mentionné à l'article L. 232-2 du code de commerce (39), révisé dans les quatre mois qui suivent l'ouverture du second semestre de l'exercice, avant déduction de l'impôt sur les sociétés. Pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, le compte de résultat prévisionnel s'entend de la somme des comptes de résultat prévisionnels des sociétés membres du groupe ».

C.– Le versement d’un acompte exceptionnel avant le 31 décembre 2005

Le III de l’article premier de la loi de finances rectificative pour 2005 dispose en outre que les entreprises susmentionnées « clôturant leur exercice social le 31 décembre 2005 doivent verser, au plus tard le 30 décembre 2005, un acompte exceptionnel égal à la différence entre respectivement deux tiers ou 80% du montant de l’impôt sur les sociétés estimé au titre de cet exercice selon les mêmes modalités que celles définies au premier alinéa [de l’article 1668 du code général des impôts] et le montant des acomptes déjà versés au titre du même exercice ».

III.– Les aménagements proposés par le présent article

A.– Les modalités de calcul du dernier acompte s’agissant des entreprises ayant réalisé entre 500 millions et 1 milliard d’euros de chiffre d’affaires

Le I du présent article propose de substituer, dans le sixième alinéa de l’article 1668 du code général des impôts, le montant « 500 millions d’euros » au montant « 1 milliard d’euros ». En conséquence, les modalités particulières de calcul du dernier acompte applicables aux entreprises ayant réalisé entre 1 et 5 milliards d’euros de chiffre d’affaires seraient désormais applicables aux entreprises ayant réalisé entre 500 millions et 1 milliard d’euros de chiffre d’affaires. Selon le ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, 342 entreprises seraient concernées par cet abaissement du seuil du sixième alinéa de l’article 1668 du code général des impôts.

B.– L’aménagement du mécanisme de pénalité

Ainsi qu’il a été dit, les sanctions prévues à l’article 1731 A du code général des impôts ne sont applicables qu’à la double condition que le montant d’impôt sur les sociétés estimé au titre de l’exercice servant de base de calcul du dernier acompte soit inférieur d’au moins 10% au montant de l’impôt finalement dû au titre de ce même exercice, c'est-à-dire tel qu’il apparaît dans la déclaration de résultat, et que cet écart soit supérieur à 15 millions d’euros.

Le II du présent article propose que cet écart de 15 millions d’euros soit réduit à 1 million d’euros. Si l’on peut raisonnablement s’interroger sur la possibilité, même pour de grandes entreprises disposant de logiciels de comptabilité sophistiqués, de déterminer au million d’euros près le montant de leur impôt avant même la clôture de leurs comptes, il convient de rappeler que ce même article 1731 A prévoit qu’aucune sanction n’est applicable dès lors que le montant d'impôt sur les sociétés estimé a été déterminé à partir du compte de résultat prévisionnel mentionné à l'article L. 232-2 du code de commerce, révisé dans les quatre mois qui suivent l'ouverture du second semestre de l'exercice, avant déduction de l'impôt sur les sociétés.

De plus, les deux conditions à l’application de
l’article 1731 A étant cumulatives, l’écart pourrait être largement supérieur à 1 million d’euros dès lors qu’il ne représente pas plus de 10% du montant finalement dû. En pratique, cette modification du mécanisme de pénalité n’aurait d’autre objet que de rendre applicable les sanctions de l’article précité aux entreprises ayant réalisé entre 500 millions et 1 milliard d’euros de bénéfices, pour lesquelles la condition d’un écart supérieur à 15 millions d’euros aurait été très difficilement remplie, sans pénaliser outre mesure les très grandes entreprises pour lesquelles l’exigence maintenue d’un écart représentant plus de 10% du montant d’impôt sur les sociétés finalement dû limite l’application desdites sanctions aux erreurs les plus flagrantes.

C.– Entrée en vigueur et gain pour l’État

En application du III du présent article, les nouvelles dispositions s’appliqueraient aux acomptes dus à compter du 1er janvier 2007. Le gain, en trésorerie, pour l’État, est évalué à 500 millions d’euros dans le tome 1 de l’annexe « voies et moyens » au présent projet de loi de finances.

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La Commission a examiné un amendement de suppression de cet article présenté par M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson a souligné que le projet de loi de finances pour 2007 aggrave la pression fiscale sur les entreprises de 1,3 milliard d’euros par ses articles 8 et 9 annulant ainsi, avec une cohérence que chacun appréciera, l’ensemble des mesures d’allégements fiscaux prises l’année passée (1,1 milliard au titre de la taxe professionnelle, 190 millions au titre de l’imposition forfaitaire annuelle et 170 millions au titre du crédit d’impôt recherche). Par ailleurs, les estimations du gain résultant de la modification du versement des acomptes d’impôt sur les sociétés qui avaient été avancées l’année dernière étaient totalement inexactes, puisque le rendement a été très supérieur. Le Gouvernement annonce que le gain résultant de cet article atteindra 500 millions d’euros. En quoi cette évaluation serait-elle plus réaliste que la précédente ? Enfin, il apparaît tout à fait exagéré qu’une entreprise qui aurait mal estimé le montant de son bénéfice pour le calcul du dernier acompte subisse une majoration de 5% et l’application de l’intérêt de retard sur les sommes non réglées.

Votre Rapporteur général a rappelé que le présent article, comme d’ailleurs l’article premier de la loi de finances rectificative pour 2005, constitue une simple mesure de trésorerie qui impacte de façon très limitée les entreprises. Le principe est, pour les entreprises ayant réalisé entre 500 millions et 5 milliards d’euros de chiffre d’affaires au titre d’un exercice et dont le bénéfice imposable a augmenté de plus de 50 %, qu’au terme de leur quatrième acompte, celles-ci aient versé au moins les 2/3 de l’impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice. Les grandes entreprises sont tout à fait en mesure, le 15 décembre, date de versement du dernier acompte, d’estimer de manière précise leur résultat imposable et, en conséquence, le montant de celui-ci. Les entreprises ne pourraient se voir appliquer aucune sanction en cas de mauvaise estimation du résultat servant de base de calcul au dernier acompte dès lors que le montant d’impôt sur les sociétés a été établi à partir du compte de résultat prévisionnel mentionné à l'article L. 232-2 du code de commerce, révisé dans les quatre mois qui suivent l'ouverture du second semestre de l'exercice, avant déduction de l'impôt sur les sociétés. Certes, toutes les entreprises n’établissent pas ce compte, bien qu’elles en soient légalement obligées dès lors qu’elles réalisent plus de 18 millions d’euros de chiffre d’affaires. L’établir désormais constitue une formalité supplémentaire. Cependant, en ce qui concerne les entreprises cotées, l’article 32 de la loi pour la confiance et la modernisation de l’économie du 26 juillet 2005 leur impose déjà d’établir une information semestrielle et trimestrielle très complète, notamment sur les résultats, si bien que l’établissement de ce nouveau compte de résultat prévisionnel ne devrait pas leur poser de problème particulier

M. Jean-Jacques Descamps s’est déclaré réservé sur cette mesure de trésorerie particulièrement défavorable à certaines entreprises, notamment saisonnières qui connaissent de forte variations de leur chiffre d’affaires.

Approuvant votre Rapporteur général, M. Henri Emmanuelli a estimé que l’État n’a pas de raisons objectives à concéder un tel avantage de trésorerie aux plus grandes entreprises. De plus, sauf en ce qui concerne quelques entreprises dont les exercices ne coïncident pas avec l’année civile, cet article n’a aucun effet rétroactif.

M. Charles de Courson a estimé que les effets pervers de cette mesure apparaîtront avec la baisse des profits des entreprises.

La Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a rejeté un amendement présenté par M. Hervé Mariton, tendant à élargir, pour l’application des sanctions de l’article 1731 A du code général des impôts, la marge d’erreur dont bénéficient les grandes entreprises dans l’estimation du montant de leur impôt sur les sociétés pour le calcul du dernier acompte.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Michel Bouvard, tendant à ce qu’un éventuel trop perçu d’impôt sur les sociétés soit remboursé aux entreprises avec un intérêt égal au taux de l’intérêt de retard.

Votre Rapporteur général a rappelé que l’estimation du résultat servant de base au calcul du montant de l’impôt est effectuée sous la seule responsabilité des entreprises, qui ont en outre la possibilité de moduler à la baisse le montant des acomptes.

La Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a adopté l’article 8 sans modification.

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Après l’article 8

La Commission a rejeté un amendement présenté par M. Hervé Mariton, tendant à réduire de 85% le montant des trois premières tranches de l’imposition forfaitaire annuelle, le Rapporteur général ayant souligné qu’un tel aménagement coûterait 700 millions d’euros au budget de l’État.

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Article 9

Étalement de la déduction des frais d’acquisition des titres de participation.

Texte du projet de loi :

I. - L’article 209 du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. Les frais liés à l’acquisition de titres de participation définis au dix-huitième alinéa du 5° du 1 de l’article 39 ne sont pas déductibles au titre de leur exercice d’engagement mais sont incorporés au prix de revient de ces titres. Pour l’application des dispositions de la phrase précédente, les frais d’acquisition s’entendent des droits de mutation, honoraires, commissions et frais d’actes liés à l’acquisition.

« La fraction du prix de revient des titres mentionnés au premier alinéa correspondant à ces frais d’acquisition peut être amortie sur dix ans à compter de la date d’acquisition des titres ».

II. - Les dispositions du I s’appliquent aux frais engagés au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2006 et liés à l’acquisition de titres de participation au cours de ces mêmes exercices.

Exposé des motifs du projet de loi :

Il est proposé de préciser et de simplifier le régime fiscal des frais d’acquisition des titres de participation, titres qui bénéficient d’une fiscalité particulièrement attractive. En effet, les dividendes et les plus-values de cession afférentes à ces titres sont désormais exonérés, sous réserve d’une quote-part de frais et charges.

Les frais d’acquisition (honoraires, commissions, frais d’acte notamment) des titres de participation engagés par les sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés seraient désormais incorporés au prix de revient des titres. Ils seraient toutefois déductibles sur une période de 10 ans.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article a pour objet de rendre obligatoire, pour les titres de participation ainsi catégorisés au plan fiscal, la méthode d’incorporation au prix de revient des frais d’acquisition, en offrant parallèlement la possibilité d’amortir ces derniers sur une durée de dix ans.

Le gain attendu pour 2006 et les années suivantes est estimé à 500 millions d’euros. Cette estimation se fonde sur les opérations réalisées les années précédentes et un taux moyen estimatif des frais engagés. Le gain réel de la mesure dépendra en tout état de cause des opérations réalisées en 2006 (nombre d’opérations et montant des frais).

I. Le droit existant

A.– La définition comptable et fiscale des titres de participation

Le droit fiscal français considère comme titres de participation les titres inscrits dans cette catégorie dans la comptabilité de la société soumise à l’impôt sur les sociétés qui les détient, mais aussi ceux qui, remplissant certains critères, manifestent une participation significative dans l’entreprise cible. Sous réserve que ces derniers soient inscrits comptablement dans une subdivision spéciale, ils bénéficient également du régime des plus et moins-values à long terme.

1.- Les titres de participation catégorisés comme tels au plan comptable

Pour pouvoir être inscrits dans la catégorie comptable « Titres de participation », les titres détenus par une société doivent s’inscrire dans une démarche de détention active et durable dont les caractéristiques ont été explicitées par le droit comptable et le droit fiscal.

Au plan comptable, constituent des titres de participation les titres dont la possession durable est estimée utile à l’activité de l’entreprise notamment parce qu’elle permet d’exercer une influence sur la société émettrice (participation effective à sa gestion et à sa politique financière) ou d’en assurer le contrôle de par la quotité de droits de vote détenue. Ils constituent des investissements qui, par la création de liens durables avec la société émettrice, sont susceptibles d’avoir un effet positif sur l’activité industrielle ou commerciale de l’entreprise acheteuse par le maintien ou le renforcement de sa rentabilité, son développement ou encore la diversification de ses activités.

La perspective de rentabilité financière à court terme n’est donc pas centrale, les titres détenus en vue d’être cédés à brève échéance en réalisant un gain du fait de leur détention ou de leur cession devant être classés parmi les valeurs mobilières de placement. Les titres peuvent aussi relever de la catégorie des titres immobilisés ou des titres immobilisés de l’activité de portefeuille (TIAP). Cette dernière catégorie recouvre les titres conservés durablement sans que l’entreprise cherche à exercer une influence sur la société émettrice, attendant simplement une rentabilité satisfaisante ou n’ayant pas la possibilité de les revendre à bref délai.

Le plan comptable général présume titres de participation les parts ou actions acquises par offre publique d’achat (OPA) ou offre publique d’échange (OPE), ainsi que les titres représentant au moins 10% du capital d’une entreprise.

Le droit fiscal propose une définition plus large des titres de participation. Néanmoins, bien évidemment, constituent en premier lieu des titres de participation les parts ou actions de sociétés revêtant ce caractère sur le plan comptable. L’affectation opérée par l’entreprise au compte « titre de participation » constitue sur le plan fiscal une présomption simple de leur exacte qualification au regard de la définition des titres de participation. Néanmoins, l’administration peut remettre en cause l’inscription comptable, l’identification des titres de participation reposant alors sur la combinaison des critères énoncés par le plan comptable général (possession durable estimée utile à l’activité de l’entreprise notamment parce qu’elle permet d’exercer une influence sur la société émettrice ou d’en assurer le contrôle), que l’administration fiscale a commentés dans sa doctrine (40).

Ainsi, la condition de détention estimée utile à l’activité de l’entreprise est remplie pour les participations au capital de sociétés présentes dans des secteurs connexes ou complémentaires au secteur d’activité de l’entreprise et susceptibles de permettre le développement de synergies industrielles ou commerciales. L’influence est notamment avérée lorsque des représentants de l’entreprise sont présents au sein des organes de direction de la société émettrice ou lorsqu’il existe une dépendance technique ou économique (sous-traitance). Enfin, la prise de contrôle est établie dans trois situations : lorsque l’entreprise détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de la société émettrice, lorsqu’elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d’un accord conclu avec d’autres sociétés ou actionnaires, lorsqu’elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société.

Particulièrement, l’administration considère comme titres de participation s’ils sont détenus durablement et inscrits en tant que tels en comptabilité :

– les titres d’une filiale du groupe dont l’entreprise détient le contrôle conjointement ou sur laquelle elle exerce une influence avec d’autres entreprises, même si cette influence ou ce contrôle n’est pas exercé personnellement et uniquement par la société détentrice des titres ;

– les participations durables détenues au sein d’une société sœur ;

– les actions à dividende prioritaire sans droit de vote (ADP) et les certificats d’investissement (CI) si l’entreprise détient par ailleurs, en tant que participations, des actions ordinaires de la société concernée et a inscrit les actions ou certificats au compte « Titres de participation ».

2.– Les titres assimilés fiscalement à des titres de participation

Outre les parts ou actions de sociétés revêtant ce caractère sur le plan comptable, sont fiscalement considérés comme des titres de participation aux termes du dix-huitième alinéa du 5° du 1 de l’article 39 du code général des impôts et du troisième alinéa du a ter du I de l’article 219 du même code, et à ce titre bénéficient, s’ils ont été conservés au moins deux ans, du régime des plus-values à long terme, les titres ou actions suivants, sous réserve qu’ils soient inscrits au compte des titres de participation ou à une subdivision spéciale d’un autre compte de bilan correspondant à leur qualification comptable :

– les actions acquises par offre publique d’achat (OPA) ou offre publique d’échange (OPE) par l’entreprise qui en est l’initiatrice. L’assimilation fiscale de ces titres et actions, qui bénéficient d’une présomption comptable, est limitée aux titres reçus par l’entreprise initiatrice de l’offre (41) ;

– les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères et filiales des articles 145 et 216 du code général des impôts. Il convient de souligner que ces titres sont fiscalement assimilés à des titres de participation quand bien même l’entreprise n’aurait pas opté pour son application. L’assimilation fiscale diffère de la présomption comptable. En effet, les titres qui bénéficient du régime des sociétés mères et qui représentent une détention comprise entre 5 et 10% du capital de la société cible sont qualifiés de titres de participation sur le plan fiscal alors qu’ils ne le sont pas nécessairement sur le plan comptable et ne peuvent dès lors figurer à un compte « titres de participation ». C’est pourquoi ces titres doivent impérativement être inscrits au sous-compte spécial (« titres relevant du régime des plus-values », TRPVLT) pour bénéficier du régime des plus-values à long terme ;

– les titres dont le prix de revient excède 22,8 millions d’euros et qui remplissent les conditions ouvrant droit au régime des sociétés mères autre que la détention de 5% au moins du capital de la société émettrice. Cette formule permet d’inclure dans les titres de participation les titres détenus par certains investisseurs institutionnels dont la participation est diluée. Cependant, l’article 10 du présent projet de loi propose de supprimer, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, le bénéfice du régime des plus et moins-values à long terme pour cette catégorie et, plus largement, leur assimilation fiscale aux titres de participations prévue au dix-huitième alinéa du 5° du 1 de l’article 39 du code général des impôts relatif à la constitution et au plafonnement des provisions pour dépréciation.

B.– Le traitement comptable et fiscal des frais d’acquisition des titres

Par souci de cohérence, le traitement fiscal des frais d’acquisition de titres, qu’il s’agisse de titres immobilisés ou de titres de placement, suivait jusqu’à présent leur traitement comptable. Jusqu’au 1er janvier 2005, ces frais étaient considérés comme des charges, soit immédiatement déductibles, soit à répartir sur une période maximale de cinq ans. Les nouvelles normes comptables issues du règlement comptable n° 2004-06 relatif à la définition, à la comptabilisation et à l’évaluation des actifs ont bouleversé cette approche en imposant une option globale et irrévocable, soit pour la comptabilisation en charges, immédiatement déductibles donc, soit pour le rattachement au coût de revient des titres considérés. Le décret n° 2005-1702 du 28 décembre 2005 en a tiré les conséquences au plan fiscal en modifiant l’article 38 quinquies de l’annexe III au code général des impôts pour transposer ces nouvelles règles à l’identique.

1.– Le régime antérieur aux nouvelles règles comptables :
un régime fiscal calqué sur celui des frais d’établissement

L’article 38 quinquies de l’annexe III au code général des impôts reprend la définition des frais d’acquisition donnée à l’article 321-10 du plan comptable général, qui considère comme relevant de cette catégorie les droits de mutation, les honoraires, les commissions et les frais d’actes.

Concrètement (42), l’administration fiscale considère comme frais d’acquisition les frais non représentatifs d'une valeur vénale, supportés lors de l'acquisition des immobilisations inscrites à l'actif de l'entreprise, à savoir :

– les droits de mutation et d'enregistrement ;

– les honoraires du notaire (43) ;

– les frais d'insertion et d'affiches ;

– les frais d'adjudication ;

– les commissions versées à un intermédiaire ;

– les droits de succession ou de donation et honoraires versés au notaire à l'occasion d'une succession, d'une donation ou donation-partage comprenant le fonds de commerce ou un immeuble affecté à l'exploitation du fonds.

Ces frais se distinguent des frais accessoires qui constituent un élément du coût d'acquisition et, depuis l'entrée en vigueur du plan comptable général de 1982, ils ne font plus partie des frais d'établissement. Néanmoins, par mesure de tempérament, les entreprises étaient autorisées à déduire ces frais selon les mêmes modalités que les frais d'établissement. Elles pouvaient donc opter, soit pour une déduction immédiate, soit pour une déduction échelonnée sur une durée maximale de cinq ans. Dans le premier cas, ces frais devaient être inscrits dans les comptes de charges appropriés et déduits pour leur montant total au titre de l'exercice d'engagement, dès lors que les conditions générales de déduction des charges étaient remplies. Le plan comptable général prévoyant que les frais inscrits initialement dans des comptes de charges peuvent être transférés au débit du compte 4812 « Frais d'acquisition des immobilisations » par le crédit du compte 791 « Transferts de charges d'exploitation », les frais d’acquisition étaient alors échelonnés dans les mêmes conditions et soumis au même régime que les frais d'établissement. Dans ce deuxième cas, les charges étaient donc déduites comptablement et fiscalement sur le même rythme.

2.– Les conséquences de la réforme introduite par le règlement comptable n° 2004-06 du 23 novembre 2004

a) Principes et modalités d’application de la nouvelle option comptable

Le règlement comptable n° 2004-06 du 23 novembre 2004 interdit les modalités de déduction des charges antérieurement applicables, en imposant de traiter les frais d’acquisition des titres, soit comme des charges, immédiatement déductibles, soit comme partie intégrante du coût de revient des titres. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005, dans les comptes individuels, les frais d’acquisition peuvent, sur option, être rattachés au coût d’acquisition de l’immobilisation ou comptabilisés en charges (plan comptable général, articles 321-10 et 321-15).

Au 1er janvier 2005, les entreprises ont donc dû déterminer le sort des postes de charges à répartir inscrits à l’actif du bilan, notamment les frais d’acquisition, au regard de l’option choisie : inscription à l’actif en tant qu’immobilisation ou comptabilisation immédiatement en charges. L’inscription de nouvelles immobilisations pouvait alors être effectuée soit en utilisant la méthode rétrospective (activation de la totalité des sommes concernées depuis l’origine, et le cas échéant constatation rétrospective d’un amortissement) ou la méthode prospective (activation du seul solde existant au 1er janvier 2005, et le cas échéant amortissement sur la durée restant à courir).

Le comité d’urgence du Conseil national de la comptabilité (CNC) rappelait dans son avis 05-D du 1er juin 2005 (44) que chacune des options à prendre en compte dans les nouvelles règles sur les actifs devait « être exercée de manière globale, comme toute méthode comptable qui ne peut pas être appliquée de manière partielle. Ainsi une entreprise, qui opte pour l’activation des frais liés à l’acquisition, doit activer tous les frais de cette nature ».

Néanmoins, le même comité d’urgence précisait dans son avis 05-J du 6 décembre 2005 relatif aux modalités d’exercice de l’option de comptabilisation des droits de mutation, honoraires, commissions et frais d’actes, que, pour les frais d’acquisition, « l’option peut être exercée de manière différenciée, dans le respect du principe de permanence des méthodes, pour l’ensemble des immobilisations corporelles et incorporelles d’une part, et pour l’ensemble des titres immobilisés et des titres de placement d’autre part ». Une entreprise peut ainsi opter pour l’activation des frais d’acquisition des immobilisations corporelles et incorporelles et pour la comptabilisation en charges des frais d’acquisition des titres immobilisés et des titres de placement, l’option étant globale et irrévocable au sein de chacun de ces ensembles.

Il convient de souligner en revanche que pour l’établissement des comptes consolidés, l’incorporation des frais d’acquisition dans le prix de revient est obligatoire.

b) La transposition en droit fiscal

La tendance générale de ces dernières années consistant à garantir au mieux la cohérence entre les traitements comptable et fiscal, à défaut de pouvoir toujours assurer leur convergence, y compris dans l’intérêt des entreprises, il était nécessaire de tirer les conséquences du nouveau règlement comptable sur le régime fiscal réservé aux frais d’acquisition des immobilisations.

La transposition des nouvelles règles comptables a donc été effectuée par le décret n° 2005-1702 du 28 décembre 2005, relatif aux règles d’évaluation des immobilisations et des stocks portant application de l’article 53 A du code général des impôts et relatif aux renseignements à fournir par les entreprises en cas d’opération de fusion portant application de l’article 54 septies du code général des impôts. Le I de son article 1er modifie l’article 38 quinquies du code général des impôts en énonçant notamment au quatrième alinéa du nouvel article : « Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d’actes liés à l’acquisition peuvent être, au choix de l’entreprise, soit portés à l’actif du bilan en majoration du coût d’acquisition de l’immobilisation à laquelle ils se rapportent, soit déduits immédiatement en charges. Ce choix est exercé distinctement pour les titres immobilisés et les titres de placement d’une part, pour les autres immobilisations acquises d’autre part. Il est irrévocable ».

L’instruction fiscale 4 A-13-05 du 30 décembre 2005 (BOI n° 213), commentant notamment ces nouvelles dispositions, précise qu’il n’est pas possible d’exercer une option fiscale différente de celle retenue en matière comptable. L’option est exercée par la simple comptabilisation des frais d’acquisition concernés en immobilisation ou en charges et doit être formalisée sur papier libre joint à la déclaration des résultats du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2005 au titre duquel ont été comptabilisés des frais d’acquisition d’immobilisation (45). Elle conditionne le traitement fiscal de l’ensemble des frais supportés par l’entreprise à l’occasion de l’acquisition d’immobilisations (principe de globalité) et ne pourra être révisée, sauf lorsque comptablement un tel changement est autorisé (principe d’irrévocabilité atténué).

C.– Les effets de la réforme pour les titres de participation

1.– Le choix de la déduction immédiate du fait de la réforme du régime des plus
et moins-values à long terme

a) La réforme opérée par l’article 39
de la loi de finances rectificative pour 2004 
(46)

L’une des dispositions majeures de la loi de finances rectificative pour 2004 (n° 2004-1415 du 30 décembre 2004) a consisté à réformer le régime des plus-values à long terme des titres de participation réalisées par des entreprises assujetties à l’impôt sur les sociétés, pour aboutir à deux régimes d’imposition distincts : une catégorie exonérée et une catégorie imposée à taux réduit. L’article 39 de ladite loi a prévu une exonération pour les titres de participation et a supprimé la réserve spéciale des plus-values à long terme. Elle a par ailleurs abaissé à 15% le taux d’imposition pour les plus-values à long terme non éligibles à l’exonération.

S’agissant des titres de participation, le montant net des plus-values à long terme afférentes bénéficie d’une exonération progressive, avec un taux d’imposition à 8% au 1er janvier 2006 puis à 0% au 1er janvier 2007. En contrepartie, une quote-part de frais et charges a été instituée. Applicable à compter de 2007, elle est égale à 5% du résultat net des plus-values de cession et sera incorporée au résultat imposable de chaque exercice au taux de droit commun de l’impôt sur les sociétés.

Sont néanmoins exclus du bénéfice de l’exonération les titres des sociétés à prépondérance immobilière et les titres dont le prix de revient excède 22,8 millions d’euros mais n’ouvrent pas droit au régime des sociétés mères et filiales du fait du seuil de 5% fixé par ce régime. Ceux-ci ont toutefois bénéficié de l’abaissement du taux d’imposition réduit de 19% à 15%. Il convient de souligner à nouveau que l’article 10 du présent projet de loi propose d’exclure de la catégorie de ceux assimilés au plan fiscal aux titres de participation ces titres dont le prix de revient excède 22,8 millions d’euros. En conséquence, ils ne seraient pas concernés par l’application du présent article.

b) Conduit à opter pour la déduction immédiate
seule option maintenant un avantage fiscal, devenu disproportionné

Pour les entreprises, la déduction immédiate des frais d’acquisition de titres est le régime le plus avantageux puisque la méthode d’incorporation au prix de revient, s’agissant d’immobilisations non amortissables, retarde la déduction à la date de dépréciation (constatation d’une provision) ou de cession des titres. Or, les plus-values sur titres de participation seront exonérées à compter du 1er janvier 2007, dans les conditions précédemment décrites, hors la quote-part de 5% pour frais et charges. L’option pour l’incorporation au prix de revient les priverait de l’avantage. C’est donc la méthode de la déductibilité immédiate qui a emporté l’adhésion pour la catégorie des titres immobilisés, dont les titres de participation, et des titres de placement.

Or, d’une part, cette option n’est pas cohérente avec les obligations comptables pour l’établissement des comptes consolidés (normes IFRS). Il convient de souligner à cet égard que le maintien d’une option pour la déductibilité immédiate dans le règlement comptable était motivé par le souci de ne pas pénaliser les entreprises eu égard au régime fiscal de déduction dont elles bénéficiaient. D’autre part et surtout, on peut légitimement s’interroger sur le maintien d’une pleine déduction pour des titres dont les plus-values ne donneront plus lieu à imposition lors de leur cession. Cette constatation n’emporte pas pour autant la suppression pure et simple de l’avantage fiscal, eu égard notamment à l’existence de la quote-part pour frais et charges, et ne doit pas, dans la mesure du possible, affecter les titres ne relevant pas du régime d’imposition séparée. C’est sous cette double contrainte que le présent article rend obligatoire l’incorporation au prix de revient des frais d’acquisition des titres de participation.

2.– Le cas particulier des opérations de Leverage buy out (LBO)

La problématique afférente aux effets de la réforme comptable, et de sa traduction fidèle au plan fiscal, s’avère sensiblement différente dans le cadre des opérations de Leverage buy out (LBO) pour lesquelles, dans la majorité des cas, l’avantage fiscal antérieur a été perdu.

a) Les caractéristiques d’une opération de LBO

Les opérations de LBO, introduites en France dans les années 1980, consistent en l’acquisition d’une entreprise par des investisseurs financiers, associés aux dirigeants de l’entreprise achetée, dans le cadre d’un montage financier comportant une proportion plus ou moins importante d’emprunts dont le remboursement est prévu par un prélèvement sur les profits futurs. Concrètement, une société holding est spécialement créée pour acquérir les titres de la société cible, puis un groupe d’intégration fiscale est constitué entre les deux sociétés.

En vertu des articles 223 A et suivants du code général des impôts, le régime d’intégration fiscale permet à la société mère d’un groupe, sur option, de se constituer seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû par l’ensemble des sociétés du groupe formé par elle-même et ses filiales détenues à 95% faisant partie du groupe. Le seuil de 95% s’entend de la détention directe ou indirecte par la société tête de groupe en pleine propriété de 95% au moins des droits à dividendes et de 95% au moins des droits de vote attachés aux titres émis. Le régime est applicable sur option pour une période de cinq ans susceptible d’être prorogée automatiquement de cinq ans en cinq ans, le périmètre du groupe pouvant fluctuer au cours de cette période.

Ce régime, issu de l’article 68 de la loi de finances pour 1988 (n° 87-1060 du 30 décembre 1987) et modifié à plusieurs reprises, permet aux ensembles de sociétés répondant aux critères fixés de réaliser une économie d’impôt du fait de la compensation des résultats positifs et négatifs qu’il autorise et de la neutralisation de certaines opérations intragroupe qu’il prévoit. La base d’imposition à l’impôt sur les sociétés de l’ensemble du groupe, au nom de la société tête de groupe, est en effet représentée par la somme des bénéfices réalisés et des pertes subies par chacune des sociétés composant le groupe lors de l’exercice concerné.

Par ailleurs, il existe certains retraitements afin de tenir compte des opérations intragroupe. Ainsi en est-il notamment des dotations complémentaires aux provisions pour dépréciation à raison des créances détenues sur d’autres sociétés du groupe, des provisions pour risque constituées du fait d’une autre société du groupe, des dividendes intragroupe n’ouvrant pas droit au régime des sociétés mères et filiales, des cessions d’immobilisations ou de titres, des abandons de créances et des subventions non déductibles intragroupe.

De même, les déficits du groupe d’imputent sur le résultat après déduction des amortissements de l’exercice :

– minoré des remises de dettes ou subventions directes ou indirectes obtenues d’une autre société du groupe, des cessions d’immobilisation et de titres du portefeuille exclus du régime des plus ou moins-values à long terme consenties à une autre société du groupe, des produits des réévaluations libres, du montant de la réintégration annuelle des plus-values afférentes aux éléments amortissables compris dans un apport prévu dans le cadre d’une opération de restructuration ;

– majoré des pertes ou des moins-values afférentes aux cessions intragroupe pour leur montant neutralisé.

En revanche, certains éléments sont maintenus au niveau des sociétés membres. C’est le cas des déficits antérieurs à l’intégration qui ne sont pas remontés au niveau de la société tête de groupe. Leur report s’opère donc sur les bénéfices propres de la société membre.

b) L’impact de la réforme du traitement comptable et fiscal des frais d’acquisition des titres de participation

Avant le 1er janvier 2005, la holding constituée pour l’opération avait la possibilité de comptabiliser les frais d’acquisition en charges à répartir et pouvait ainsi déduire ces frais au titre d’exercices au cours desquels elle était tête du groupe intégré, par imputation des frais sur le résultat d’ensemble. Cette méthode a été supprimée, entraînant la perte de l’avantage.

En effet, les déficits antérieurs à l’intégration demeurant les déficits propres des sociétés membres, la déduction immédiate des frais d’acquisition de titres ne présente pas d’intérêt. Les frais d’acquisition constituent en effet des déficits antérieurs à l’intégration, puisque le régime d’intégration fiscale ne prend effet qu’au titre de l’exercice suivant l’acquisition. La méthode d’incorporation au prix de revient ne présente pas plus d’avantage dès lors qu’il s’agit ici de titres de participation qui bénéficieront d’une exonération à compter du 1er janvier 2007.

Le comité d’urgence du Conseil national de la comptabilité a été saisi de ces difficultés propres aux opérations de LBO sur la question de savoir si les frais d’acquisition des titres d’une société cible dans le cadre de ces montages ne pouvaient être comptabilisés en tant que frais d’établissement. Le plan comptable général définit les frais d’établissement comme les dépenses engagées à l’occasion d’opérations qui conditionnent l’existence ou le développement de l’entreprise, mais dont le montant ne peut être rapporté à des productions de biens ou de services déterminés. Ces frais correspondent aux frais de constitution, de transformation, de premier établissement, d’augmentation de capital, de fusion et de scission d’une entité. Il convient de rappeler que les frais d’acquisition étaient auparavant fiscalement assimilés à des frais d’établissement.

Dans son avis n° 2006-A en date du 7 juin 2006, relatif au traitement comptable des frais d’acquisition des titres et des frais d’émission d’emprunt dans les comptes individuels, le comité d’urgence a répondu par la négative. Il y rappelle au préalable que les dispositions permettant de comptabiliser certaines dépenses en frais d’établissement constituent une exception au principe général de comptabilisation immédiate en charges, qu’elles doivent donc être interprétées de façon restrictive, et que les différentes rubriques des frais d’établissement ne visent et ne font aucunement référence aux frais d’acquisition. S’agissant du cas particulier des opérations de LBO, il estime que les frais d’acquisition se rapportent à un service déterminé en ce qu’ils constituent l’accessoire d’une acquisition générant une production ultérieure de service. Dès lors, ils ne peuvent être assimilés à des frais d’établissement. Le comité d’urgence a également conclu que ces frais ne peuvent pas être globalement assimilés à des frais d’émission d’emprunt, la décision d’acquisition et le financement de l’opération devant être comptabilisés en fonction des dispositions qui leur sont propres (47).

Dans ces conditions, le seul moyen de rétablir un avantage consiste à réintroduire la possibilité d’un étalement fiscal. C’est ce que propose le présent article sous la forme d’un amortissement sur une durée de dix ans.

II.– L’instauration pour les titres de participation d’une obligation d’incorporation au prix de revient avec amortissement sur dix ans

Le présent article propose, pour les titres de participation, l’obligation d’incorporer les frais liés à leur acquisition au prix de revient, leur montant pouvant être amorti sur dix ans. Il insère à cet effet un VII à l’article 209 du code général des impôts, relatif à la détermination du bénéfice imposable des sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés.

A.– Le champ d’application

1.– Les frais visés : une définition traditionnelle adossée au droit comptable

La deuxième phrase du premier alinéa du VII de l’article 209 du code général des impôts qui serait institué par le I du présent article définit les frais d’acquisition qui seraient incorporés au prix de revient des titres de participation. Reprenant la définition figurant à l’article 321-10 du plan comptable général et à l’article 38 quinquies de l’annexe III au code général des impôts (48), sont visés les droits de mutation, les honoraires, les commissions et les frais d’actes.

En conséquence, l’ensemble des frais d’acquisition ainsi définis au plan comptable sont inclus dans le champ du dispositif. La doctrine fiscale antérieure continuera donc à s’appliquer, sous réserve des précisions qui seraient ultérieurement apportées par le droit comptable.

La première phrase du premier alinéa du VII précité prévoit que les frais retenus seraient ceux liés à l’acquisition afin de couvrir l’ensemble des frais, quelle que soit la date à laquelle ils sont engagés.

S’agissant d’une incorporation au prix de revient, l’on peut s’interroger sur la logique sous-jacente à l’inclusion des droits de mutation, l’impôt étant alors considéré comme un facteur de valorisation du titre. Or ces droits, s’ils représentent une faible part de l’ensemble des frais d’acquisition des entreprises prises globalement, peuvent pour certaines d’entre elles s’avérer d’un montant élevé, notamment lorsqu’il s’agit de titres de SARL qui supportent un droit de mutation de 4,80%. Pour autant, les exclure du dispositif reviendrait à opérer une déconnexion entre les droits fiscal et comptable.

Dans les normes comptables internationales, les droits de mutation ne sont pas dissociés des autres frais, ce qui impliquerait donc, en cas de régime fiscal distinct, une modification du plan comptable général en ce sens. C’est le règlement comptable 2004-06 qui a prévu l’exercice d’une option entre incorporation au prix de revient et comptabilisation en charges, sans remettre en cause la définition en vigueur de ces frais d’acquisition. L’existence d’une option en faveur de la première méthode, qu’elle porte sur des titres ou des immobilisations, est donc antérieure au présent article qui ne fait qu’introduire la possibilité d’un amortissement. Si la pertinence de cette valorisation pose effectivement débat s’agissant des droits de mutation, une éventuelle évolution du droit comptable constitue en tout état de cause un préalable à une évolution du droit fiscal.

2.- Les titres concernés : une application limitée aux titres de participation considérés comme tels pour l’application du régime des provisions
pour dépréciation

Le I du présent article insère un nouveau paragraphe à l’article 209 du code général des impôts, qui ne concerne que les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés.

En revanche, la première phrase du premier alinéa du VII de l’article 209 du code général des impôts qui serait institué par le I du présent article s’appliquera à raison de l’ensemble des titres de participation détenus par ces sociétés.

Cette première phrase du premier alinéa du VII prévoit que les titres de participation dont les frais doivent être incorporés à leur prix de revient sont ceux mentionnés au dix-huitième alinéa du 5° du I de l’article 39 du code général des impôts.

L’article 10 du présent projet de loi de finances propose d’exclure de la catégorie des titres de participation pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2006 les titres qui ne sont pas catégorisés comme tels au plan comptable et ne peuvent bénéficier du régime des sociétés mères et filiales du seul fait du seuil de 5% de participation que ce dernier impose, mais qui, du fait d’un prix de revient supérieur à 22,8 millions d’euros, étaient jusqu’alors assimilés fiscalement à des titres de participation. La référence à ces titres serait donc supprimée au 5° du I de l’article 39 du code général des impôts. En revanche, afin de ne pas affecter les moins-values antérieures restant à reporter, cette référence serait maintenue a ter du I de l’article 219 du même code, relatif au régime des plus-values à long terme qui définit les titres de participation, et un nouvel a sexies-0 serait introduit au I de cet article pour mettre fin à son application pour cette catégorie. S’agissant des deux seuls articles définissant les titres de participation, il est ici fait référence au 5° du I de l’article 39 afin que la catégorie de titres qui serait exclue de cette définition ne soit pas concernée par le présent article.

En conséquence, les titres de participation visés par l’incorporation à leur prix de revient des frais liés à leur acquisition sont les suivants :

– les parts ou actions de sociétés revêtant ce caractère sur le plan comptable ;

– les actions acquises par offre publique d’achat (OPA) ou offre publique d’échange (OPE) par l’entreprise qui en est l’initiatrice ;

– les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères et filiales des articles 145 et 216 du code général des impôts.

Il convient de souligner que sont à cet égard inclus les titres de participation qui sont des titres de sociétés à prépondérance immobilière, même si ces derniers ne bénéficient pas de l’exonération des plus et moins-values à long terme applicable à compter du 1er janvier 2007, mais du taux réduit désormais de 15%.

B.- Opération comptable et fiscale

1.- L’incorporation au prix de revient

Le premier alinéa du VII de l’article 209 du code général des impôts qui serait institué par le I du présent article supprime, pour les titres de participation, l’option existant actuellement entre déduction immédiate des frais d’acquisition et incorporation au prix de revient. Désormais ces frais ne sont plus déductibles au titre de leur exercice d’engagement.

La précision « au titre de leur exercice d’engagement » était nécessaire pour autoriser la constitution de provisions pour dépréciation au titre d’exercices ultérieurs, l’ensemble du prix de revient, donc frais inclus, faisant l’objet d’une telle provision.

Ces frais doivent obligatoirement être incorporés au prix de revient des titres.

2.- L’instauration d’un amortissement sur dix ans

Le deuxième alinéa du VII de l’article 209 du code général des impôts qui serait institué par le I du présent article prévoit en contrepartie de l’incorporation au prix de revient la possibilité d’amortir « la fraction du prix de revient des titres correspondant à ces frais d’acquisition », c'est-à-dire le montant des frais ainsi incorporés.

La possibilité d’amortissement des frais est autorisée sur dix ans, cette durée courant à compter de la date d’acquisition et non de l’exercice au cours duquel les titres ont été acquis. Il s’agit d’un amortissement linéaire calculé au prorata.

Exemple : Si une société, dont l’exercice est calé sur l’année civile, a acheté des titres A au 1er janvier 2006, l’amortissement des frais d’acquisition de ces titres A, s’élevant à 100, sera de 10 sur l’exercice 2006 (1/10ème). Si cette société achète des titres B au 1er décembre 2006, l’amortissement des frais d’acquisition, également de 100, sera de 0,83 sur l’exercice 2006 (un 1/12ème de 1/10ème).

La durée d’amortissement de dix ans retenue pour l’application du présent article tend à inciter les acquisitions durables de titres. Néanmoins, cette durée peut paraître excessive, d’une part pour les entreprises qui bénéficiaient de la déductibilité immédiate et dont l’avantage fiscal, de fait minoré, l’est plus encore par le choix d’une telle durée, d’autre part pour les opérations de LBO qui ont une durée moyenne de quatre à cinq ans. En conséquence, votre Rapporteur général proposera un amendement tendant à réduire à cinq ans la durée pendant laquelle les frais d’acquisition pourront être amortis, durée qui était auparavant applicable pour les charges à répartir. Le gain fiscal de la présente mesure en serait minoré d’environ 50 millions d’euros.

C.- Les effets concrets du présent article

1.- Au plan comptable

Le présent article propose de déconnecter le régime fiscal du droit comptable en n’imposant pas d’adopter le même traitement comptable que celui retenu au plan fiscal. Bien que cette obligation juridique disparaisse, il est plus que probable que l’option qui serait choisie au plan comptable serait celle de l’incorporation au prix de revient, d’autant qu’elle est obligatoire pour l’établissement des comptes consolidés.

Néanmoins, à l’heure actuelle, l’option qui aura été exercée à compter du 1er janvier 2005 par une société ne pourra être modifiée au plan comptable, dès lors que le règlement comptable 2004-06 prévoit que l’option est globale et irrévocable. Il n’existe ni catégorie spécifique des titres de participation au regard des frais d’acquisition par rapport aux autres titres de la catégorie (titres immobilisés et titres de placement), ni de possibilité de changer d’option pour l’ensemble de la catégorie au motif que la règle fiscale a évolué. Les sociétés qui avaient opté pour la comptabilisation en charges se verront donc appliquer un traitement fiscal différencié uniquement pour les titres de participation visés au présent article, qui présenteront donc un prix de revient fiscal calculé extra comptablement.

Pour les autres titres que les titres de participation et pour les immobilisations corporelles et incorporelles, l’option doit en tout état de cause demeurer identique en comptabilité et en fiscalité, option qui bien sûr peut ne pas être l’incorporation au prix de revient.

Par ailleurs, l’instauration d’un amortissement supposera une écriture comptable sous la forme d’un amortissement dérogatoire, matérialisé par la dotation d’une provision réglementée. Toutefois, en cas d’option comptable en faveur de la déduction immédiate, afin de ne pas aboutir à une double déduction comptable de ces frais pour la détermination du résultat comptable, il serait opportun que l’administration fiscale admette que cet amortissement soit déduit de manière extra-comptable.

2.- Au plan fiscal 

Le présent article prévoit un dispositif offrant un avantage fiscal par la réintroduction d’un étalement sous la forme d’un amortissement. Cet avantage est bien entendu moindre que celui dont bénéficiaient la plupart des sociétés qui avaient opté pour la déduction immédiate, bien qu’il permette d’afficher un meilleur bilan. Il est en revanche en quelque sorte rétabli pour les holdings constituées dans le cadre d’opérations de LBO qui ne pouvaient plus procéder à une imputation sur le résultat d’ensemble de ces frais.

Néanmoins, au-delà de ces constatations générales, il est nécessaire de bien préciser les conséquences concrètes attachées à la présente mesure quant au calcul des impositions dues lors de la cession des titres, c'est-à-dire les modalités de reprise de l’amortissement et la définition de la plus-value fiscale. Il convient à cet égard de dissocier les titres de participation relevant du régime d’imposition séparée dont les plus-values seront exonérées à compter de 2007 et les titres des sociétés à prépondérance immobilières dont les plus-values sont imposables au taux réduit de 15%.

Si l’on prend l’exemple (49) d’un titre acquis pour 90 euros, les frais d’acquisition s’élevant à 10 euros, le prix de revient, compte tenu des nouvelles règles, s’établira obligatoirement à 100 euros. La fraction correspondant aux frais, donc 10 euros, pourra être amortie au prorata sur dix ans. Lors de la cession du titre, sa valeur nette fiscale intégrera le montant de l’amortissement déjà déduit. L’assiette de la quote-part de frais et charges ou de l’impôt sur plus-values à 15% en sera donc mécaniquement majorée.

Ainsi, dans l’hypothèse où la cession intervient à un prix de 150 euros une fois ces dix années écoulées, la valeur nette fiscale, retenue pour le calcul de la plus-value, sera de 90 euros et la plus-value égale à 60 euros. S’il s’agit d’un titre de participation bénéficiant du régime d’exonération, la quote-part de frais et charges de 5% sera calculée sur 60 euros, soit 3 euros. S’il s’agit d’un titre de société à prépondérance immobilière, la plus-value sera imposée à 15%, soit un impôt dû de 9 euros.

Dans l’hypothèse où la cession intervient, toujours à un prix de 150 euros, alors que seuls 3 euros de frais ont été déduits (dotation de la provision à hauteur de 1 euro par an), c'est-à-dire en N+3, la valeur nette fiscale sera de 97 euros et la plus-value constatée de 53 euros. Pour un titre de participation, la quote-part de frais et charge s’élèvera donc à 2,65 euros. Pour un titre de société à prépondérance immobilière, l’impôt dû s’élèvera à 7,95 euros.

3.- L’entrée en vigueur

Le II du présent article prévoit que la réforme proposée s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2006. Ne sont donc pas concernés les exercices ouverts au 1er janvier 2006 et inférieurs à douze mois. Il convient de souligner que la date d’entrée en vigueur permettra de rétablir dès 2006 un avantage pour les opérations de LBO qui avaient été pénalisées par la réforme en 2005.

Compte tenu de l’application dès 2006 de cette mesure, deux précisions importantes sont apportées. D’une part, le nouveau dispositif s’applique aux frais engagés au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2006. En conséquence, les entreprises qui auraient déjà opté pour l’incorporation des frais d’acquisition au prix de revient des titres au 1er janvier 2005 ne peuvent pas pratiquer l’étalement via les amortissements sur les frais engagés avant 2006. Par ailleurs, les frais qui auraient été engagés en 2005 au titre d’acquisition de titres de participation conclue définitivement en 2006 seront également exclus du champ d’application du présent article.

D’autre part, seront concernés les seuls frais liés à l’acquisition de titres de participation au cours de ces mêmes exercices. Il s’agit d’exclure les éventuels frais engagés au cours d’un exercice différent de celui d’acquisition mais qui en pratique coïncident avec l’acquisition elle-même (frais engagés en 2006 pour des titres de participation acquis en 2005).

Le tableau ci-dessous présente deux exemples récapitulatifs, avec pour hypothèse commune que l’exercice de la société coïncide avec l’année civile :

EXEMPLES D’APPLICATION

1er cas

La société acquiert des titres de participation le 01/01/2006 pour 1.000 et engage à la même date des frais de commission pour 10. Elle a toutefois déjà engagé des frais pour cette acquisition en 2005 : honoraires de conseil pour 5 en décembre 2005.

Au titre de l'exercice 2005, la société a opté pour la déduction en charges des frais liés à l'acquisition des titres : – 5.

Au titre de l'exercice 2006, la société doit impérativement incorporer dans le prix de revient de ses titres les frais de commission engagés en 2006 pour 10 mais pourra amortir ces frais sur 10 ans de sorte qu'à la clôture de l'exercice, elle enregistre un amortissement dérogatoire de 1 (pas de prorata temporis puisque les frais ont été engagés au 1er janvier).

Aucun retraitement n'est opéré au titre des frais déduits en 2005 en conformité avec l'option fiscale alors ouverte entre déduction immédiate des frais ou incorporation au prix de revient. En effet, ces frais, bien que liés à une acquisition de titres en 2006, ont été engagés en 2005 et ne sont donc pas visés par la mesure.

2ème cas

La société acquiert des titres de participation le 01/12/2005 pour 1.000 et engage à la même date des frais de commission pour 10. Elle engage de nouveau des frais pour cette acquisition de titres le 01/01/2006 : honoraires divers pour 5.

Au titre de l'exercice 2005, la société a opté pour la déduction en charges des frais liés à l'acquisition des titres : – 10.

Pour les frais engagés en 2006, la société n'est pas soumise à l'obligation d'activation puisque bien que ces frais aient été engagés en 2006, ils sont liés à une acquisition de titres en 2005 et ne sont donc pas visés par la mesure.

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La Commission a examiné trois amendements en discussion commune :

– deux amendements identiques présentés par M. Denis Merville et votre Rapporteur général, tendant à ramener à cinq ans la durée d’amortissement des frais d’acquisition de titres de participation,

– un amendement présenté par M. Philippe Auberger, tendant à ramener cette même durée à quatre ans.

M. Denis Merville a expliqué que cet article impose aux sociétés d’incorporer les frais d’acquisition des titres de participation dans le prix de revient de ceux-ci. La fraction correspondante pourrait être amortie sur une période de 10 ans. Or ces frais constituaient, jusqu’au 31 décembre 2004, des charges, soit immédiatement déductibles, soit à répartir sur une durée maximale de cinq ans. L’introduction d’un amortissement sur une durée de dix ans a peu de sens et méconnaît la réalité économique des opérations de participation. En outre, ces frais, qui représentent jusqu’à 2% du prix d’acquisition, sont appelés à croître du fait de la multiplication des expertises et des tarifs de celles-ci. Il s’agit donc d’une mesure pénalisante pour les entreprises qui accomplissent des opérations de croissance externe, en particulier les PME, et qui va à l’encontre de la volonté affichée du Gouvernement de faire de la France un pays attractif pour les entreprises.

M. Philippe Auberger a proposé de retenir une durée d’amortissement de quatre ans.

Votre Rapporteur général a estimé qu’une durée d’amortissement de cinq années répondrait à l’objectif poursuivi en reprenant la durée d’étalement anciennement pratiquée, qui est également celle retenue pour les frais d’établissement auxquels les frais d’acquisition étaient, toujours avant le 1er janvier 2005, assimilés. De plus, il convient de garder à l’esprit que le présent article constitue une mesure de rendement.

M. Philippe Auberger a retiré son amendement.

La Commission a adopté les amendements identiques de M. Denis Merville et de votre Rapporteur général (amendement n° I–17).

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Hervé Mariton, tendant à limiter l’application du présent article aux seules opérations réalisées à compter de la publication du présent projet de loi de finances, soit le 27 septembre 2006.

M. Hervé Mariton a regretté que cet article ait un effet rétroactif puisqu’il s’appliquerait aux acquisitions réalisées en 2006, ce qui constitue une nouvelle preuve de l’instabilité des règles fiscales en France, au détriment, tant de nos entreprises, que de l’image de la France auprès des entreprises étrangères.

Votre Rapporteur général, s’il a compris ces regrets, a néanmoins rappelé, d’une part, que la mesure n’est pas constitutionnellement rétroactive, d’autre part, qu’il s’agit d’une mesure de rendement dont les effets sur 2007 seraient nuls ou quasi nuls en cas de modification de la date d’entrée en vigueur.

La Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a adopté l’article 9 ainsi modifié.

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Article 10

Aménagement du régime des plus ou moins-values à long terme
pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés.

Texte du projet de loi :

I. - Dans le dix-huitième alinéa du 5° du 1 de l’article 39 du code général des impôts, les mots : « ou, lorsque leur prix de revient est au moins égal à 22.800.000 €, qui satisfont aux conditions ouvrant droit à ce régime autres que la détention de 5% au moins du capital de la société émettrice » sont supprimés.

II. - Le I de l’article 219 du même code est ainsi modifié :

A. - Le a bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les moins-values à long terme existant à l’ouverture du premier des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005 sont imputées sur les plus-values à long terme au taux de 15%. L’excédent des moins-values à long terme subies au cours d’un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2005 et afférentes à des éléments autres que les titres de participations définis au troisième alinéa du a quinquies peut être déduit des bénéfices de l’exercice de liquidation d’une entreprise à raison des 15/33,33e de son montant.

B. - Avant le a sexies, il est inséré un a sexies–0 ainsi rédigé :

« a sexies-0. Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2006, le régime des plus et moins-values à long terme cesse de s'appliquer à la plus ou moins-value provenant de la cession des titres, autres que ceux mentionnés au a quinquies, dont le prix de revient est au moins égal à 22.800.000 € et qui satisfont aux conditions ouvrant droit au régime des sociétés mères autres que la détention de 5 % au moins du capital de la société émettrice.

« Les provisions pour dépréciation afférentes aux titres exclus du régime des plus ou moins-values à long terme en application du premier alinéa cessent d'être soumises à ce même régime.

« Les moins-values à long terme afférentes à ces titres exclus du régime des plus et moins-values à long terme en application du premier alinéa, et restant à reporter à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2006, sont imputables sur les plus-values à long terme imposables au taux visé au a. ».

Exposé des motifs du projet de loi :

Les plus-values de cessions de titres de placement dont le prix de revient est supérieur à 22,8 millions d’euros, qui n’entrent pas dans le champ de l’exonération mise en place par l’article 39 de la loi de finances rectificative pour 2004 et qui sont détenus depuis au moins deux ans, bénéficient du régime des plus ou moins-values à long terme et sont donc soumises à l’impôt sur les sociétés au taux réduit de 15%.

Il est donc proposé de soumettre leurs plus ou moins-values au taux normal de l’impôt sur les sociétés, à l’instar des autres valeurs mobilières de placement.

Le dispositif ne remet pas en cause le champ d’application de l’exonération mise en place par l’article 39 de la loi de finances rectificative pour 2004.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article a pour principal objet d’exclure de la catégorie des titres ouvrant droit à l’application du régime des plus et moins-values à long terme, pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2006, les titres fiscalement assimilés à des titres de participation du fait qu’ils remplissent toutes les conditions pour ouvrir droit au régime des sociétés mères et filiales autres que le seuil de 5% de détention du capital et présentent un prix de revient supérieur à 22,8 millions d’euros. Le gain attendu est estimé à 290 millions d’euros.

À titre accessoire, il tire les conséquence de l’abaissement du taux réduit des plus-values à long terme de 19% à 15% pour l’application du régime dérogatoire d’imputation des moins-values à long terme des sociétés en liquidation pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006.

I.– La définition actuelle du régime des plus ou moins-values à long terme

1.– Le champ du régime des plus et moins-values à long terme

Les plus-values réalisées par les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés sont imposables quel que soit le montant du chiffre d'affaires. La plupart de ces plus-values sont imposées comme des bénéfices d'exploitation, le champ d'application du régime du long terme ayant été progressivement réduit, il est essentiellement limité aux titres de participation détenus depuis au moins deux ans et à certains placements à risques pour les exercices ouverts depuis le 1er janvier 1997 (premier alinéa du a ter du I de l’article 219 du code général des impôts).

 S’agissant des titres de participation (50), entrent dans cette catégorie pour l’application du régime de long terme les parts ou actions qui revêtent ce caractère sur le plan comptable et les titres considérés comme tels par la loi fiscale (troisième alinéa du a ter du I de l’article 219 du code général des impôts).

Au plan comptable constituent des titres de participation les titres dont la possession durable est estimée utile à l’activité de l’entreprise notamment parce qu’elle permet d’exercer une influence sur la société émettrice ou d’en assurer le contrôle. Ils constituent donc des investissements qui, par la création de liens durables, sont susceptibles d’avoir un effet positif sur l’activité de l’entreprise acheteuse.

Sont fiscalement assimilés aux titres de participation et bénéficient du régime des plus-values à long terme, les titres ou actions suivants, sous réserve qu’ils soient inscrits au compte des titres de participation ou à une subdivision spéciale d’un autre compte de bilan correspondant à leur qualification comptable :

– les actions acquises par offre publique d’achat (OPA) ou offre publique d’échange (OPE) par l’entreprise qui en est l’initiatrice. L’assimilation fiscale de ces titres et actions, qui bénéficient d’ailleurs d’une présomption comptable, est limitée aux titres reçus par l’entreprise initiatrice de l’offre ;

– les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères des articles 145 et 216 du code général des impôts ;

– les titres dont le prix de revient excède 22,8 millions d’euros et qui remplissent les conditions ouvrant droit au régime des sociétés mères autres que la détention de 5 % au moins du capital de la société émettrice. Cette formule permet pour l’essentiel d’inclure dans la catégorie des titres de participation les titres détenus par certains investisseurs institutionnels dont la participation est diluée, mais aussi les titres détenus dans des très grandes entreprises, qui ne présentent pas les caractéristiques requises pour être inscrites en comptabilité comme titres de participation.

 S’agissant des autres produits et plus-values, seuls bénéficient encore du régime des plus et moins-values à long terme :

– les produits nets de concession de brevets, d’inventions brevetables ou de certains procédés de fabrication industrielle (1 de l’article 39 terdecies du code général des impôts) ;

– les cessions de parts de FCPR et SCR détenues par l’entreprise depuis au moins cinq ans, lorsque ces fonds ou sociétés remplissent les conditions prévues, respectivement, à l’article 163 quinquies B du code général des impôts ouvrant droit pour les souscripteurs personnes physiques à l’exonération des produits et plus-values (51), et au I de l’article 1er de la loi n°85-695 du 11 juillet 1985 qui fixe les règles de composition du portefeuille des SCR (premier alinéa du a ter du I de l’article 219 du code général des impôts). Il en est de même pour les répartitions d’actifs réalisées par ces FCPR qui remplissent les conditions prévues au 5 de l’article 38 du code général des impôts et pour les distributions réalisées par les SCR prélevées sur des plus-values nettes provenant de titres de participation détenus depuis au moins deux ans.

Sont a contrario exclus du régime des plus et moins-values à long terme les titres de portefeuille autres que les titres ci-dessus énumérés. Il s’agit notamment des parts ou actions de sociétés constituant des titres de placement, des bons de souscription d’actions ou d’obligations, des obligations et des titres assimilés, des titres participatifs, des parts d’OPCVM ou encore des parts de fonds communs de créances. Sont également exclues les parts ou actions de sociétés de gestion de titres exclus du régime des plus-values.

2.– Le régime d’imposition des plus et moins-values à long terme :
la réforme opérée par l’article 39 de la loi de finances rectificative pour 2004

L’article 39 de la loi de finances rectificative pour 2004 (n° 2004-1415 du 30 décembre 2004) a réformé le régime des plus-values à long terme des titres de participation réalisées par des entreprises assujetties à l’impôt sur les sociétés. Jusqu’alors, l’ensemble des titres et produits relevant du régime du long terme bénéficiaient d’un taux réduit d’imposition de 19%, sous réserve du virement des sommes à un compte de réserve spéciale. Le principe était donc de conditionner un taux réduit d’imposition au maintien des sommes dans l’entreprise, qui augmenterait ainsi ses fonds propres.

Or, en persistant à taxer les plus-values réalisées lors de la cession de titres de participation, la France se trouvait isolée au sein de l’Union européenne, dans laquelle la plupart des États avaient mis en place des régimes de participation-exemption couplant neutralité fiscale des distributions de dividendes et exonération des plus-values de cession de participations. En outre, le mécanisme était complexe et plusieurs régimes cumulables pouvaient être mis en œuvre pour neutraliser le principe d’imposition (maintien dans un périmètre d’intégration fiscale, régime spécial des fusions et des apports partiels d’actifs etc.).

La réforme a donc consisté à supprimer l’obligation de doter la réserve spéciale, à introduire une exonération progressive pour les titres de participation, dans les conditions ci-après explicitées, et, par ailleurs, à abaisser à 15% le taux d’imposition pour les plus-values à long terme non éligibles à l’exonération.

a) Les titres exonérés

La réforme consiste en premier lieu à exonérer progressivement, en ramenant le taux d’imposition à 8% au 1er janvier 2006 puis à 0% au 1er janvier 2007, le montant net des plus-values à long terme afférentes aux titres de participation, y compris les plus-values en sursis ou report d’imposition. Sont concernés, sous réserve qu’ils aient été détenus deux ans, les titres suivants :

– les titres de participation qui ont été acquis ou émis depuis plus de deux ans,

– certains des titres fiscalement assimilés aux titres de participation, à savoir : les actions acquises par offre publique d’achat (OPA) ou offre publique d’échange (OPE) par l’entreprise qui en est l’initiatrice et les titres qui ouvrent droit au régime des sociétés mères et filiales.

Une quote-part de frais et charges a été instituée en contrepartie de l’exonération des plus-values de cession. Applicable à compter de 2007, elle est égale à 5% du résultat net des plus-values de cession et sera incorporée au résultat imposable de chaque exercice au taux de droit commun de l’impôt sur les sociétés. Elle sera calculée en faisant la somme algébrique des plus-values à long terme et des moins-values à long terme résultant des seules opérations de l’exercice relatives aux cessions de titres de participation admis au secteur exonéré.

L’article 17 de la loi pour la confiance et la modernisation de l'économie (n° 2005-842 du 26 juillet 2005) a étendu le bénéfice de l’exonération progressive aux distributions des FCPR et des SCR, soumises au régime des plus-values à long terme, ainsi qu’aux plus-values de cessions de parts de FCPR et de SCR détenues depuis plus de cinq ans à hauteur de l’actif du fonds ou de la société représentée par des titres de participation. Le régime d’imposition séparée ainsi créé concernera également à compter des exercices ouverts en 2006 les plus-values sur titres de participation placées sous un régime de sursis ou de report d’imposition à raison d’opérations antérieures à 2006. De même, les plus-values de cession de titres de participation réalisées depuis le 17 mai 2005 dans le cadre d’une admission aux négociations sur le marché Alternex peuvent bénéficier par anticipation du régime d’exonération (article 3 de la loi du 26 juillet 2005 précitée). Il convient de rappeler que l’application de l’exonération est réservée aux plus-values nettes à long terme, ce qui implique que les titres cédés aient été détenus depuis au moins deux ans.

b) Les titres et produits bénéficiant du taux réduit

La réforme introduite en loi de finances rectificative pour 2004 a prévu une exclusion expresse pour les titres des sociétés à prépondérance immobilière (52), afin de ne pas créer de distorsions excessives avec le régime d’imposition des actifs immobiliers, soumis au taux de 33 1/3%. Ces titres demeurent dont soumis au taux réduit d’imposition. La réforme a également consisté à abaisser à 15% dès le 1er janvier 2005 ce taux d’imposition réduit. En sont bénéficiaires les autres produits qui relevaient antérieurement à la réforme du taux réduit à 19% et ne sont pas concernés par l’exonération.

Par conséquent, relèvent désormais du taux d’imposition réduit à 15% :

– les produits nets de concession de brevets, d’inventions brevetables ou de certains procédés de fabrication industrielle ;

– certaines parts de FCPR et de SCR (plus-values et certaines distributions) détenues depuis plus de cinq ans ;

– les titres des sociétés à prépondérance immobilière ;

– les titres détenus depuis plus de deux ans dont le prix de revient excède 22,8 millions d’euros mais qui n’ouvrent pas droit au régime des sociétés mères et filiales du fait du seuil de 5% fixé par ce régime.

Il est à noter que sous l’empire de l’ancien régime, le bénéfice du taux réduit d’imposition était subordonné à la dotation du montant net de la plus-value à une réserve spéciale des plus-values à long terme, tout prélèvement sur cette réserve donnant lieu à une imposition complémentaire afin que les sommes distribuées soient in fine imposées au taux ordinaire de l’impôt sur les sociétés. Ainsi, le bénéfice du taux réduit restait temporaire (53). La loi de finances rectificative pour 2004 a supprimé cette obligation pour les plus-values à long terme réalisées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004, de sorte que l’application du taux réduit est désormais définitivement acquise. 

Les sommes comptabilisées dans la réserve spéciale des plus-values à long terme doivent obligatoirement être virées à un compte de réserve ordinaire avant le 31 décembre 2005, dans une limite de 200 millions d’euros. Une taxe exceptionnelle de 2,5% assise sur les sommes ainsi virées dans un compte de réserve ordinaire est prélevée sous déduction d’un abattement de 500.000 euros.

APPLICATION DE LA RÉFORME AUX CESSIONS
BÉNÉFICIANT DU RÉGIME DES PLUS-VALUES À LONG TERME

   

Exonération

Taux réduit à 15%

Titres de participation

Titres de participation qui revêtent ce caractère sur le plan comptable

X

 

Actions acquises à l’occasion d’une OPA ou d’une OPE par l’entreprise qui en est l’initiatrice et inscrits en comptabilité en titres de participation ou à une subdivision spéciale

X

 

Titres ouvrant droit au régime mère- fille, s’ils sont identifiés comme titres de participation ou à une subdivision spéciale d’un autre compte

X

 

Titres éligibles au régime mère fille dont le prix de revient est au moins égal à 22,8 millions € mais dont la participation est inférieure à 5% 

 

X

Titres de sociétés à prépondérance immobilière

 

X

Autres titres

Cessions de parts de FCPR et de SCR détenues depuis plus de cinq ans à hauteur de l’actif du fonds ou de la société représentée par des titres de participation

X

 

Autres cessions de parts de FCPR et de SCR

 

X

Autres produits

Distributions des FCPR et des SCR, soumises au régime des plus-values à long terme

X(1)

X

Produits nets de concession de brevets, d’inventions brevetables ou de certains procédés de fabrication industrielle

 

X

(1) À hauteur des distributions portant sur des plus-values de titres de participation.

3.– Sectorisation et neutralisation des avantages

À compter des exercices ouverts en 2006, deux définitions fiscales des titres de participation coexistent : ceux qui relèvent du taux réduit à 15%, régime de droit commun des plus-values à long terme, et ceux qui bénéficient de l’imposition séparée, c’est-à-dire de l’exonération à compter de l’exercice suivant. Cette sectorisation se traduit notamment en matière d’imputation des moins-values à long terme sur les plus-values à long terme des exercices suivants.

En application du quatrième alinéa du a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts, les entreprises doivent procéder, à l’ouverture de l’exercice 2006, à la détermination de la fraction des moins-values en instance de report qui est imputable sur les plus-values imposées à 15%. C’est seulement lorsque le solde des moins-values en instance de report excède le montant brut cumulé des moins-values de cession de titres taxables à 15% et des provisions pour dépréciation constituées sur ces mêmes titres, que l’excédent est considéré comme relevant du secteur d’imputation séparée à 8% en 2006, qui bénéficiera de l’exonération en 2007.

S’agissant du secteur d’imposition séparée, à compter de 2007, la moins-value nette à long terme ne pourra donner lieu à aucune déduction du résultat imposable, hormis sur la quote-part de frais et charges de 5%. Les moins-values restent donc reportables uniquement jusqu’en 2006 pour la seule fraction générée par des cessions imposées.

L’article 25 de la loi de finances pour 2006 a institué un plafonnement de la déductibilité des provisions pour dépréciation des titres de participation à hauteur des plus-values latentes existant sur ces titres. Il a également étendu la sectorisation déjà prévue pour la détermination des plus-values nettes à la déductibilité du résultat imposable des moins-values latentes nettes, c'est-à-dire à la déductibilité des provisions pour dépréciation, de façon à ce que celle-ci soit appréciée au sein de chaque secteur rendu étanche. Ce même article a enfin institué un plafonnement de même nature pour les immeubles de placement, afin, essentiellement, d’assurer la cohérence avec la situation prévue pour les titres de sociétés à prépondérance immobilière.

II.– L’exclusion du régime des plus et moins-values à long terme des titres qui ne sont pas considérés comme des titres de participation au plan comptable dès lors qu’ils n’ouvrent pas droit au bénéfice du régime des sociétés mères et filiales

Le présent article a pour objet principal de ne plus assimiler fiscalement à des titres de participation, et à ce titre de ne plus leur appliquer le bénéfice du régime des plus et moins-values à long terme, les titres répondant aux conditions ouvrant droit au régime des sociétés mères et filiales à l’exception du seuil de 5% de participation et dont le prix de revient est au moins égal à 22,8 millions d’euros. Par souci de lisibilité, il sera par la suite fait mention de ces titres sous l’appellation « titres répondant au critère du prix de revient ».

Ces titres ne correspondent pas à une logique participative de l’entreprise détentrice, mais bien à une logique de placement, manifestée par une classification comptable dans la catégorie des titres de placement. C’est ce qui explique que, sauf pour certains groupes mutualistes, ce critère du prix de revient ne trouve plus à s’appliquer dans le cadre du régime des sociétés mères et filiales.

Certes, la nécessité pour les investisseurs institutionnels de conserver au minimum deux ans une ligne de titres respectant de façon continue le critère de 22,8 millions d’euros pour bénéficier d’un taux d’imposition réduit constituait une obligation contraignante favorisant la stabilité du capital des entreprises dont les titres étaient détenus. Il est à craindre qu’il soit désormais fait une gestion plus active et peut être plus diversifiée de ces portefeuilles.

Sur le fond cependant, votre Rapporteur général estime que le principe d’imposer au taux de droit commun des titres relevant d’une activité de placement est tout à fait justifié et qu’une réforme en ce sens relève du bon sens. Si une ligne de titres ne relève pas d’une logique de placement mais constitue une détention stratégique, même s’il s’agit d’une ligne très faible en capitaux et quel que soit son prix de revient, elle a vocation à figurer en comptabilité en Titres de participation.

On peut rappeler à cet égard que sont admis comme titres de participation et bénéficient du régime du long terme, s’ils sont détenus durablement et inscrits en tant que tels en comptabilité, les titres d’une filiale du groupe dont l’entreprise détient le contrôle conjointement ou sur laquelle elle exerce une influence avec d’autres entreprises, même si cette influence ou ce contrôle n’est pas exercé personnellement et uniquement par la société détentrice des titres. Les pactes d’actionnaires peuvent donc à cet égard permettre la qualification de titres de participation en comptabilité. Mais ils sont loin d’être le seul critère qualifiant. La demande d’inscription comptable nécessite bien sûr d’être documentée pour emporter l’accord des commissaires aux comptes, entraînant ensuite présomption d’application du régime fiscal.

En revanche, il s’agit d’une mesure qui concernera des opérations réalisées en 2006 et dont elle est susceptible de modifier l’économie générale, ce qui ne peut qu’être déploré. Cela contribue en outre à renforcer la méfiance que peut susciter un système fiscal trop instable. Il eut été plus judicieux de procéder à cette redéfinition du champ des titres de participation lors de la réforme du régime d’imposition des plus et moins-values à long terme.

A.– Historique d’une dérogation attachée au prix de revient des titres : l’existence d’un seuil de 22,8 millions d’euros pour le régime des sociétés mères et filiales

1.– Le régime des sociétés mères et filiales

Le régime des sociétés mères et filiales codifié aux articles 145 et 216 du code général des impôts est le dispositif applicable aux groupes de sociétés le plus ancien. Ce régime, sur option, vise à permettre le retranchement du bénéfice net total de la société mère imposée en France des produits nets de ses filiales, où qu’elles soient établies, défalcation faite d’une quote-part de frais et charges. Le montant de cette quote-part a été augmenté de 2,5% à 5% du produit total des participations par l’article 20 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999). Hormis pour les titres souscrits à l’émission, la société doit satisfaire à une obligation de conservation de deux ans.

Le régime spécial est applicable à toute personne morale ou organisme, quelle que soit sa nationalité, soumis à l’impôt sur les sociétés au taux normal, y compris lorsque son résultat est partiellement exonéré en vertu d’une disposition spécifique, comme c’est notamment le cas pour les sociétés coopératives. Sont en revanche exclues les personnes morales soumises à un taux réduit (tels les organismes sans but lucratif) et celles qui, soit bénéficient d’une exonération totale, soit dont aucune des activités n’est imposable à l’impôt sur les sociétés.

Ouvrent droit à l’imputation sur le bénéfice net, les produits de titres comportant à la fois un droit de vote et un droit à dividende, souscrits ou attribués à l’émission ou encore acquis avec une obligation de conservation d’au moins deux ans. Les produits concernés sont, bien évidemment, les dividendes, mais aussi tous les autres produits nets. Peuvent être cités : les bonis de liquidation, les distributions de réserve, les avances, prêts ou acomptes consentis aux associés lorsque les sommes sont considérées comme des sommes distribuées, les intérêts excédentaires versés à la société mère et réintégrés dans le bénéfice imposable de la filiale. Ne peuvent en revanche donner lieu à retranchement les jetons de présence ou les produits des obligations. Sont également exclus les revenus occultes, ainsi que les revenus réputés distribués qui apparaissent lors de vérifications de comptabilité (avantages à des dirigeants ou à des tiers, tels que l’achat à un prix minoré ou majoré de titres).

Une société peut prétendre à la qualité de société mère d’une autre société, et donc à l’exercice de l’option, lorsqu’elle détient une participation représentative. À l’inverse, l’autre société est alors considérée comme filiale de la première. Cette condition s’apprécie à la date de mise en paiement des dividendes.

Anciennement, le régime des sociétés mères et filiales prévoyait un seuil de participation de 10% ou un prix de revient de la participation de 22,8 millions d’euros pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2000. L’article 9-III de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) a abaissé le seuil de participation à 5% (54)et a supprimé le seuil quantitatif, qui avait été introduit par l’article 85 de la loi de finances initiale pour 1987 (86-1317 du 30 décembre 1986) (55).

Cette réforme avait notamment pour objet de simplifier le régime spécial des sociétés mères et filiales en ne retenant qu’un seul critère de seuil de participation pour son application. Si l’abaissement du seuil a mécaniquement eu un effet extensif pour les participations dans des sociétés où la fraction de capital inscrite au bilan était inférieure à 22,8 millions d’euros mais représentait entre 5% et 10% du capital, elle s’est avérée problématique pour certaines participations. Le seuil de 22,8 millions d’euros existe ainsi toujours pour certains groupes bancaires mutualistes.

2.– La survivance d’un seuil de 22,8 millions d’euros
dans le régime des sociétés mères et filiales
et dans celui des plus et moins-values à long terme

 D’une part, comme indiqué ci-dessus, pour certains groupes bancaires mutualistes, le franchissement d’un seuil de 22,8 millions d’euros ouvre toujours droit au régime, quand bien même le seuil de 5% précité ne serait pas atteint. Après avoir été supprimé en loi de finances pour 2001, ce seuil a en effet été réintroduit pour des cas particuliers limitativement définis. Dès l’examen du projet de loi de finances rectificative pour 2000, le caractère pénalisant de la réforme pour les groupes bancaires mutualistes était apparu. En effet, ces groupes présentent une structure où la caisse centrale est détenue par des caisses ou des banques régionales, elles-mêmes détenues par des caisses locales. La participation des caisses ou banques régionales s’avérant souvent supérieure à 22,8 millions d’euros, elle était éligible aux termes de l’ancien régime. En revanche, même abaissé à 5%, le seuil de participation dans le capital n’était souvent pas atteint, soit du fait d’un capital dispersé entre un nombre élevé de caisses ou banques régionales, soit que la caisse nationale soit juridiquement une association.

Issu d’un amendement adopté à l’Assemblée nationale, l’article 58 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n°2000-1352 du 30 décembre 2000) maintenait le seuil de 150 millions de francs pour les participations internes à certains groupes bancaires mutualistes dotés d’un organe central (56), à savoir :

– les caisses régionales du crédit agricole dans le capital de la Caisse nationale de crédit agricole (article 6 de la loi n°88-50 du 15 janvier 1988, codifié à l’article L. 512-47 du code monétaire et financier) ;

– les caisses d’épargne et de prévoyance dans le capital de la Caisse nationale des caisses d’épargne et de prévoyance (article 10 de la loi n°99-532 du 25 juin 1999 codifié à l’article L. 512-94 du code monétaire et financier) ;

– les caisses locales de crédit mutuel dans le capital des caisses départementales ou interdépartementales de crédit mutuel et par ces dernières dans le capital de la Caisse centrale de crédit mutuel (article 5 modifié de l’ordonnance n°58-966 du 16 octobre 1958 codifié à l’article L. 512-55 du code monétaire et financier) ;

– les banques populaires dans le capital de la Caisse centrale des banques populaires devenue Banque fédérale des banques populaires (article 10 de la loi du 13 mars 1917 modifiée codifié à l’article L 512-10 issu de l’article 27 de la loi n°2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques).

L’article 65 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001), également issu d’un amendement adopté à l’Assemblée nationale, a encore assoupli le régime applicable à ces groupes puisque la condition d’éligibilité peut être appréciée collectivement ou individuellement, ce qui permet de faire la somme des participations par différentes caisses locales pour apprécier le seuil de 22,8 millions d’euros. L’éclatement des participations des caisses locales dans les caisses régionales était en effet tel que la réintroduction du critère de prix de revient ne suffisait pas à garantir l’éligibilité.

 D’autre part, la loi de finances pour 2001, en même temps qu’elle procédait à la suppression du critère du prix de revient pour le bénéfice du régime des sociétés mères et filiales, l’introduisait pour qualifier ces titres de titres de participation pour le bénéfice du régime de plus-values à long terme prévu au I ter de l’article 219 du code général des impôts. À la lecture des débats parlementaires de l’époque, il apparaît qu’il s’agissait de neutraliser les effets de la réforme sur l’imposition des plus et moins-values.

Depuis lors, constituent donc des titres de participation au plan fiscal, non seulement les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères et filiales, mais également ceux dont le prix de revient est au moins égal à 22,8 millions d’euros et qui remplissent les conditions ouvrant droit au régime des sociétés mères autres que la détention de 5% au moins du capital de la société émettrice. C’est cette dérogation qui est ici remise en cause.

B.– Le retour dans le régime commun de ces plus et moins-values

1.– La modification du champ des titres de participation

Le I du présent article ainsi que le B du II du présent article tendent à exclure de la catégorie des titres assimilés au plan fiscal à des titres de participation, pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2006, ceux dont le prix de revient est au moins égal à 22.800.000 euros et qui satisfont aux conditions ouvrant droit au régime des sociétés mères et filiales autres que la détention de 5% au moins du capital de la société émettrice.

La définition des titres de participation incluant ces titres apparaît par deux fois dans le code général des impôts, la rédaction ayant en outre été harmonisée à l’occasion du plafonnement de la déductibilité des provisions sur titres de participation introduit par l’article 25 de la loi de finances pour 2006 (n°2005-1719 du 30 décembre 2005). Elle figure au dix-huitième alinéa du 5° du 1 de l’article 39, pour la constatation des provisions pour dépréciation pour ces titres, et au troisième alinéa du a ter du I de l’article 219, pour l’application du régime des plus ou moins-values à long terme.

Pour mettre fin à leur assimilation aux titres de participation et pour soumettre au régime d’imposition de droit commun les plus et moins-values réalisées sur ces titres :

– le I du présent article supprime la mention de ces titres au dix-huitième alinéa du 5° du 1 de l’article 39 précité ;

– le B du II du présent article insère quant à lui un paragraphe a sexies-0 au I de l’article 219 précité dont le premier alinéa prévoit spécifiquement la fin de l’application du régime des plus ou moins-value à long terme pour ces titres, le deuxième alinéa traite du régime d’imposition des provisions pour dépréciation et le troisième alinéa prévoit les modalités d’imputation du stock de moins-values.

En effet, afin de maintenir les moins-values en stock dans le régime d’imposition réduit, il n’était pas possible de supprimer la référence à ces titres dans la définition donnée au troisième alinéa du a ter du I de l’article 219 et le sort de ces moins-values devait être précisément déterminé.

2.– La sortie de ces titres du régime des plus et moins-values à long terme
pour les plus et moins-values réalisées à partir des exercices clos
à compter du 31 décembre 2006

Le premier alinéa du nouveau paragraphe a sexies-0 qui serait créé par le B du II du présent article énonce que, pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2006, le régime des plus et moins-values à long terme cesse de s’appliquer à la plus ou moins-value provenant de la cession de ces titres. Ils sont visés selon la même rédaction que précédemment, à avoir les titres « dont le prix de revient est au moins égal à 22.800.000 euros et qui satisfont aux conditions ouvrant droit au régime des sociétés mères et filiales autres que la détention de 5% au moins du capital de la société émettrice ». Il n’y a donc aucune ambiguïté sur la sortie de ces titres du champ des titres assimilés au plan fiscal à des titres de participation.

En revanche, le régime des plus ou moins-value ne cesse de s’appliquer que s’il s’agit de titres « autres que ceux mentionnés au a quinquies ». Cela signifie donc que les titres de participation bénéficiant de l’exonération progressive des plus-values nettes à long terme réalisées (définis au a quinquies du I de l’article 219) ne sont bien évidemment pas affectés par la présente mesure. Dès lors, les titres de participation revêtant ce caractère au plan comptable les actions acquises en exécution d’une OPA ou d’une OPA par l’entreprise qui en est l’initiatrice, continueront à bénéficier du régime d’imposition séparée, avec exonération en 2007 (57), sous réserve qu’ils soient inscrits dans une subdivision spéciale. Votre Rapporteur général proposera un amendement rédactionnel tendant à viser spécifiquement le troisième alinéa du a quinquies du I de l’article 219 définissant les titres admis au bénéfice du régime d’imposition séparé.

La fin de l’application du régime des plus et moins-values à long terme concerne les exercices clos à compter du 31 décembre 2006. Il s’agit donc d’une mesure qui affectera des opérations réalisées en 2006.

2.– Le sort des provisions pour dépréciation

a) Principes comptables et fiscalisation des provisions pour dépréciation

Les provisions constatées pour des raisons comptables (risques et charges et dépréciation) bénéficient d'un régime de déductibilité pour l'établissement de l'impôt sur les bénéfices, si elles sont destinées à faire face soit à une perte ou à une dépréciation d'un élément d'actif, soit à une charge, qui aurait été déductible si l'événement s'était réalisé au cours de l'exercice. Les conditions de déduction des provisions sont énoncées au 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés et de bénéfice industriel et commercial : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, [...] notamment : [...] 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient effectivement été constatées dans les écritures de l'exercice ».

Pour l'application de cette règle comptable, il est procédé à l'évaluation des titres de participation comme suit. À la date d'entrée des titres de participation dans le patrimoine de l'entreprise, le montant porté en comptabilité est le prix pour lequel ils ont été acquis ou la valeur déterminée par les termes du contrat d'acquisition. Plus précisément, les actions acquises à titre onéreux sont inscrites au bilan pour leur coût d'acquisition qui s'entend du prix d'achat majoré des frais accessoires, les titres acquis en contrepartie d'un apport doivent être inscrits au bilan à un prix de revient correspondant en principe à la valeur réelle des éléments apportés.

À toute autre date, que les titres soient cotés ou non, la valeur d'une participation est ce qu'un chef d'entreprise prudent et avisé accepterait alors de décaisser pour obtenir cette participation s'il devait l'acquérir, c'est-à-dire la valeur d'usage, fonction de l'utilité que présente la participation pour l'entreprise. En effet, seuls les titres de placement peuvent être évalués en fonction du seul cours de bourse. Le 5° du 1 de l'article 39 écarte en effet cette possibilité pour les titres de participation, puisqu'il précise que ces titres ne peuvent faire l'objet d'une provision que s'il est justifié d'une dépréciation réelle par rapport au prix de revient. Les modalités sont donc identiques pour les titres cotés ou non.

La réalisation de la charge ou de la perte provisionnée conduit à la constatation d'un produit du fait de la reprise de la provision. En tout état de cause, lorsqu'il s'agit d'une provision non déductible, la reprise n'a aucune incidence fiscale. Lorsque l'élément déprécié est vendu avec constatation d'une moins-value, celle-ci est compensée avec la reprise de la provision à due concurrence. Les reprises de provisions pour dépréciation sont comprises dans le bénéfice ou dans la plus-value de l'exercice, selon que le régime des plus et moins-values à long est applicable ou non aux titres en cause.

b) Les provisions pour dépréciation constituées sur les titres concernés par la sortie du régime des plus et moins-values à long terme

Les titres au prix de revient au moins égal à 22,8 millions d’euros visés par le présent article et ne bénéficiant plus du régime des plus et moins-values à long terme pour celles qui seraient nées à compter de l’exercice 2006, il convenait de traiter des moins-values latentes constatées sous forme de provisions pour dépréciation.

Le deuxième alinéa du nouveau paragraphe a sexies-0 qui serait créé par le B du II du présent article prévoit que les provisions pour dépréciation afférentes à ces titres exclus du régime cessent d’être soumises à ce même régime. Ce faisant, il énonce deux règles pour deux cas distincts :

– d’une part, les provisions pour dépréciation constituées à compter de 2006 sont déductibles au taux de droit commun et reprises à ce même taux ;

– d’autre part, les provisions pour dépréciation constituées antérieurement à 2006, déduites donc à un taux réduit, sont reprises à compter de 2006 au taux de droit commun.

3.– L’imputation des moins-values en stock

Le troisième alinéa du nouveau paragraphe a sexies-0 qui serait créé par le B du II du présent article concerne les moins-values à long terme afférentes aux titres visés par la mesure qui restent à reporter à l’ouverture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2006, c'est-à-dire les plus-values à long terme en stock. Il tend à maintenir leur imputation sur des plus-values à long terme imposables au taux réduit à 15%.

Cette disposition s’inscrit donc dans la logique de la sectorisation ou « tunellisation », retenue dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme du régime des plus-values instituée par l’article 39 de la loi de finances rectificative pour 2004 et présentée plus haut. Les moins-values ne peuvent désormais plus s’imputer que sur les plus-values du même secteur d’imposition (secteur à 8% puis 0% et secteur au taux réduit de 15%).

Néanmoins, le présent article procède, non pas à l’instauration d’un avantage nouveau qui nécessite un encadrement rigoureux de ses effets, mais au contraire à une exclusion de l’avantage, qui plus est dès 2006. Il ne s’agit donc pas d’une répartition des catégories de titres entre les secteurs bénéficiant du régime des plus-values à long terme – dans cette configuration l’étanchéité de la sectorisation a tout son sens – mais du maintien d’une imputation sur des plus-values imposées à un taux inférieur à celui qui s’applique désormais aux titres sur lesquelles elle porte.

Or, le secteur d’imposition à 15% s’avère très réduit, notamment par suite de la suppression du critère du prix de revient à 22,8 millions. Ne figurent plus dans cette catégorie que les produits des concessions de brevets et des inventions brevetables, les titres des sociétés à prépondérance immobilière, et certaines parts de sociétés de capital-risque et de fonds commun de placement à risque. Les moins-values en stock trouveront donc difficilement à s’imputer sur des plus-values de ce secteur.

En conséquence, s’agissant d’une mesure qui déclasse en secteur imposé au taux de droit commun des titres bénéficiant auparavant du taux réduit, et sans remettre en cause dans tout autre cas le principe de sectorisation, il paraîtrait légitime d’autoriser une imputation sur les plus-values imposables à 33 1/3%. Cette imputation se ferait naturellement après compensation avec les plus-values et produits imposés à 15% et sur les titres de même nature à hauteur de 15/33,33%. D’après les informations recueillies, les moins-values en stock ne devraient pas représenter un volume très important. En outre, les moins-values sont imputables pendant dix ans au fur et à mesure de la réalisation de plus-values. Votre Rapporteur général proposera un amendement en ce sens.

III.– Précisions sur les modalités d’imputation des moins-values à long terme : L’actualisation du régime dérogatoire applicable aux sociétés en liquidation

Le A du II du présent article prévoit d’ajouter un nouvel alinéa au a bis du I de l’article 219 afin de préciser les modalités d’imputation des moins-values à long terme sur les plus-values à long terme s’agissant des titres et produits relevant du taux réduit d’imposition, corrigeant en cela un oubli de la réforme du régime d’imposition des plus-values à long terme. Il actualise le calcul de la fraction des moins-values à long terme imputable sur le bénéfice courant pour l’exercice de liquidation d’une société. À titre accessoire, il précise que l’imputation se fait désormais sur des plus-values à long terme imposées à 15%.

1.– La dérogation attachée à l’exercice de liquidation

En cas de cession ou de cessation d’entreprise, la moins-value nette à long terme constatée à cette occasion et celles restant encore reportables peuvent être déduites, pour une certaine fraction, des bénéfices de l’exercice de cessation ou de cessation. Cette fraction est déterminée d’après le rapport existant entre le taux d’imposition des plus-values à long terme applicable lors de l’exercice de constatation de la moins-value et le taux de l’impôt sur les sociétés applicable lors de l’exercice de cession ou de cessation d’entreprise.

Ce principe, qui s’applique aussi aux entreprises relevant de l’impôt sur le revenu, est codifié au a bis du I de l’article 219 du code général des impôts pour les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés. Il prévoit pour l’année de liquidation que l’excédent des moins-values à long terme qui n’a pas pu être imputé sur des plus-values à long terme (plus-values à long terme insuffisantes) puisse être déduit des bénéfices de l’exercice de liquidation. Cette imputation se fait à raison des 19/33,33ème de son montant.

Cette disposition s’applique aux moins-values à long terme subies au cours d’un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994, c'est-à-dire les exercices ouverts après le relèvement du taux réduit de 18 à 19% et l’abaissement du taux de droit commun de 34% à 33 1/3.

2.– L’actualisation opérée par le présent article

En premier lieu, la première phrase du nouvel alinéa qui serait ajouté au a bis du I de l’article 219 par le A du II du présent article corrige le montant de l’impôt auquel sont assujetties les plus-values à long terme sur lesquelles peuvent s’imputer les moins-values à long terme, en prévoyant que les moins-values à long terme existant à l’ouverture du premier des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005 sont imputées sur les plus-values à long terme au taux de 15%. La date d’application correspond à celle de l’entrée en vigueur de l’abaissement du taux réduit de 19% à 15%.

Cette précision n’a pas de portée juridique puisqu’en tout état de cause, les moins-values à long terme qui ont été imputées sur des plus-values à long terme depuis l’abaissement du taux réduit à 15%, l’ont été sur des plus-values imposées à 15%.

La deuxième phrase du nouvel alinéa qui serait ajouté au a bis du I de l’article 219 par le A du II du présent article transpose l’imputation exceptionnelle relative aux exercices de liquidation pour les moins-values à long terme subies au cours d’un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2005.

Il tire les conséquences, d’une part, de l’abaissement à 15% du taux réduit en disposant que la déduction du bénéfice de l’exercice de liquidation est possible à raison des 15/33,33ème de l’excédent.

D’autre part, il restreint l’application de cette dérogation à l’excédent des moins-values afférentes « à des éléments autres que les titres de participation définis au troisième alinéa du a quinquies ». Il exclut donc les moins-values afférentes à des titres de participation bénéficiant à compter du 1er janvier 2007 de l’exonération des plus-values à long terme. Suivant le principe de sectorisation retenu pour l’imputation des moins-values entre secteur exonéré et secteur à taux réduit, il s’agit bien entendu de ne pas autoriser la déduction à hauteur de 15/33,33ème de moins-values portant sur des titres imposés à 8% (en 2006) puis 0% (à compter de 2007).

Sous réserve de ces deux modifications, la rédaction retenue diffère de celle en vigueur sur une précision seulement, qu’il serait souhaitable de rétablir. votre Rapporteur général proposera qu’il soit explicitement indiqué que les moins-values s’imputeront sur des plus-values « imposées » à 15%, même s’il peut paraître évident que ce n’est pas l’imputation qui se réalise à 15%.

L’actuelle rédaction continuera à s’appliquer pour les moins-values sur titres qui étaient imputables à 19% avant que ce taux soit abaissé à 15%. Le calcul de la fraction déductible dépendra ainsi de l’année de réalisation des moins-values.

Il convient de souligner que, du fait de cet oubli, pour l’impôt payé par des sociétés en liquidation en 2005, au titre donc de l’exercice ouvert en 2005, il a été fait application de la fraction des 19/33,33ème.

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La Commission a examiné un amendement de suppression présenté par M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson a estimé que cet article ajouterait encore à l’instabilité de nos règles fiscales en revenant sur une mesure votée il y a à peine deux ans. L’argument du rendement doit être relativisé, ce Gouvernement ayant suffisamment fait la preuve, par le passé, de son incapacité à chiffrer précisément le coût ou le gain des mesures qu’il présente.

M. Henri Emmanuelli a souhaité que l’on prenne également en considération le fait que la stabilité fiscale pourrait être, d’une certaine manière, préjudiciable à l’activité des cabinets de conseil qui prospèrent justement sur cette instabilité et se trouveraient dans l’obligation de licencier.

Votre Rapporteur général s’est opposé à l’amendement de suppression. Cet article, indéniable mesure de rendement, tend aussi à corriger une anomalie héritée de l’ancien régime des sociétés mères et filiales, réformé par la loi de finances pour 2001, et maintenue après la réforme de la fiscalité des plus-values en loi de finances rectificative pour 2004. Les titres en cause ne constituent en effet pas des titres de participation. Ils sont classés dans la catégorie comptable des titres de placement et ne bénéficient du régime des plus-values à long terme qu’à raison de leur prix de revient, supérieur à 22,8 millions d’euros. S’ils traduisaient un investissement stratégique, les commissaires aux comptes autoriseraient leur inscription dans la catégorie des titres de participation, leur faisant bénéficier du régime fiscal attaché. La réforme du régime des plus-values à long terme de 2004 a créé un système d’imposition des plus-values à trois compartiments : celui des titres de participation qui bénéficient d’une exonération progressive, effective en 2007, celui des titres de placement, qui relèvent du taux normal de l’impôt sur les sociétés, et un secteur intermédiaire, qui bénéficie du régime du long terme avec un taux réduit de 15 % et qui a vocation à rassembler les produits des brevets et, pour ce qui concerne les plus-values, certains titres qui ne peuvent bénéficier de l’exonération (certaines parts de FCPR et SCR et surtout des titres de sociétés à prépondérance immobilière). Il n’y a raisonnablement aucune raison de maintenir des titres de placement dans cette dernière catégorie au seul motif des montants qu’ils représentent. Il revient aux commissaires aux comptes d’apprécier la pertinence du classement des titres dans les différentes catégories.

M. Charles de Courson s’est interrogé sur la réalité de l’estimation avancée quant au rendement de cette mesure, au regard de l’expérience récente.

La Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a rejeté deux amendements tendant à reporter la date d’application du présent article, le premier, présenté par M. Charles de Courson, aux opérations réalisées à compter du 27 septembre, le second, présenté par M. Hervé Mariton, à compter du 1er janvier 2007.

La Commission a examiné un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à permettre, pour l’excédent des moins values en stock qui ne pourraient être imputées sur des plus-values à long terme relevant du secteur imposé à 15 % à autoriser leur imputation sur les plus values imposées à 33,1/3 % réalisées sur ces titres, à hauteur des 15 /33,33ème de leur montant.

Votre Rapporteur général a expliqué que certaines sociétés pourraient éprouver des difficultés à imputer leur stock de moins-values constatées sur des titres répondant au critère des 22,8 millions d’euros sur des plus values et produits du secteur à 15%, dès lors que celui-ci est désormais très réduit. Or, il s’agit d’une mesure qui concerne des plus-values réalisées dès 2006, qui seront imposées à 33/13% et sur lesquelles les moins-values existant à l’ouverture de l’exercice et encore à reporter ne pourront s’imputer. Si le principe de sectorisation étanche entre les secteurs d’imposition issus de la réforme du régime des plus-values à long terme de 2004 est effectivement indispensable en présence d’un avantage nouveau, il s’avère d’une rigueur excessive pour des imputations de moins-values réalisées sur titres anciennement bénéficiaires du régime de long terme et désormais rattachés au régime de droit commun. Avec l’amendement, les moins-values réalisées au titre d’un exercice antérieur à l’exercice clos à compter du 31 décembre 2006 sur des titres anciennement éligibles au secteur d’imposition à 15% devront être en priorité imputées sur des plus-values et produits de ce secteur. Si elles ne pouvaient l’être en totalité, l’excédent serait imputable sur des plus-values réalisées sur des titres de même nature, relevant désormais du régime de droit commun à 33,1/3 %. Cette imputation se ferait à hauteur des 15/33,33ème de leur montant.

La Commission a adopté cet amendement.

La Commission a adopté l’article 10 ainsi modifié.

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Articles additionnels après l’article 10

Suppression de l’exigence d’un bail commercial pour l’assujettissement
à la TVA de certaines locations d’immeubles.

Texte de l’article additionnel :

I.– Dans le c du 4° de l’article 261 D du code général des impôts, le mot : « commercial » est remplacé par les mots : « ou convention de toute nature ».

II.– La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Observations et décision de la Commission :

La Commission a examiné en discussion commune deux amendements identiques présentés par MM. Pascal Terrasse et Michel Bouvard, tendant à permettre aux collectivités territoriales de récupérer la TVA qu’elles acquittent sur les travaux de rénovation des installations de tourisme social et associatif, en supprimant l’exigence d’un bail commercial entre celles-ci et les exploitants de ces installations.

En application du 4° de l’article 261 D du code général des impôts, « sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d’habitation ». Cependant, cette exonération ne s’applique pas « aux locations de locaux nus, meublés ou garnis consenties par bail commercial à l’exploitant d’un établissement d’hébergement qui remplit les conditions fixées au a ou au b », c'est-à-dire :

– les hôtels de tourisme classés, les villages de vacances classés ou agréés et les résidences de tourisme classées lorsque ces dernières sont destinées à l'hébergement des touristes et qu'elles sont louées par un contrat d'une durée d'au moins neuf ans à un exploitant qui a souscrit un engagement de promotion touristique à l'étranger dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat (58) ;

– un local meublé ou garni loués à titre onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l'hébergement au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle.

L’assujettissement à la TVA desdites locations a pour objet de permettre aux propriétaires de ces établissements de récupérer la TVA ayant grevé le coût des travaux, notamment de rénovation, que ceux-ci exigent périodiquement.

Cependant, l’assujettissement à la TVA est subordonné à la conclusion d’un bail commercial entre l’exploitant d’un établissement d’hébergement et la personne propriétaire de celui-ci. Cette disposition a pour conséquence d’exclure de cet assujettissement les locations consenties aux structures associatives puisque celles-ci ne peuvent conclure de bail commercial. Il en résulte que les travaux de rénovation des nombreux établissements que possèdent, notamment, les collectivités territoriales et qui sont dévolus au tourisme social ou associatif ne peuvent être rénovés, alors même que, construits dans les années 70, ils ne répondent plus aux normes sanitaires et de sécurité édictées ces dernières années.

Afin de permettre aux personnes propriétaires de tels établissements de récupérer la TVA ayant grevé le coût des travaux de rénovation de ceux-ci, le I du présent article a pour objet de substituer, dans le c du 4° de l’article 261 D du code général des impôts, au mot « commercial », les mots « ou convention de toute nature ».

Le coût de cette mesure n’a pas été chiffré par le ministère de l’économie, des finances et de l’industrie.

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M. Michel Bouvard a souligné que cette impossibilité, pour les collectivités territoriales, de récupérer la TVA ayant grevé les travaux sur des installations touristiques dont elles sont propriétaires et qu’elles louent à des associations qui ne peuvent conclure de bail commercial, a contribué à ralentir considérablement l’effort de rénovation de ces installations.

Suivant l’avis du Rapporteur général la Commission a adopté ces deux amendements (amendements nos I-19 et I-20).

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Application du taux de TVA de 2,1 % aux publications
produites sur un support électronique.

Texte de l’article additionnel :

I.– Dans l’article 298 septies du code général des impôts, après les mots : « sur les publications » sont insérés les mots : « y compris celles produites sur un support électronique ».

II.– La perte de recettes pour l’Etat est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Observations et décision de la Commission :

La Commission a examiné un amendement présenté par
M. Patrice Martin-Lalande tendant à appliquer le taux de TVA de 2,1 % aux publications produites sur un support électronique.

I.– Le taux réduit de TVA est limité aux publications sur support papier

En application de l’article 298 septies du code général des impôts, « les ventes, commissions et courtages portant sur les publications qui remplissent les conditions prévues par les articles 72 et 73 de l’annexe III [au même code] sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 2,10 % dans les départements de France métropolitaine et de 1,05 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ».

L’article 72 de l’annexe III au code général des impôts a précisé que le taux réduit de TVA prévu à l’article 298 septies précité s’applique aux journaux et publications périodiques présentant un lien avec l'actualité, sous réserve que ces derniers respectent un certain nombre de conditions, notamment de contenu, de périodicité et de prix de vente. De plus, ils ne doivent pas avoir plus des deux tiers de leur surface consacrés à la publicité, aux annonces judiciaires et légales et aux annonces classées (sans que ces dernières excèdent la moitié de la surface totale) ni être assimilables, malgré l'apparence de journaux ou de revues qu'elles pourraient présenter, à certaines catégories de publications (59).

L’article 73 de l’annexe III au code général des impôts donne, quant à lui, des exemples de publications qui, bien que ne répondant pas à toutes les conditions mentionnées à l’article 72 précité, peuvent néanmoins bénéficier des avantages fiscaux de l’article 298 septies du même code.

Le respect de ces conditions est apprécié par l’administration fiscale après avis de la commission paritaire des publications et agences de presse.

Cependant, seules peuvent revendiquer la qualité de publications de presse les publications imprimés et diffusées à l’aide d’un support d’une nature telle que puissent être satisfaites l’ensemble des conditions prévues aux articles 72 et 73 susmentionnés, soit, en pratique, les publications éditées sur papier. En conséquence, les activités d’édition de journaux et de périodiques sous forme électronique, comme tous les services dématérialisés, relèvent du taux normal de la TVA.

II.– L’application du taux réduit de TVA aux publications
sur support électronique est subordonnée à une autorisation communautaire

Le présent amendement a pour objet d’étendre le champ d’application de l’article 298 septies du code général des impôts aux publications « produites sur un support électronique ».

En effet, il apparaît difficilement justifiable que, selon qu’une publication est éditée sur support papier ou sur support électronique, la TVA qui lui est applicable soit différente. Non seulement les publications éditées exclusivement sous forme électronique sont pénalisées, mais également les publications imprimées qui s’efforcent de développer leur présence sur Internet et de multiplier les services en ligne en direction de leurs abonnés.

Cette situation est une conséquence du compromis intervenu lors de la négociation de la directive 2002/38/CE du Conseil du 7 mai 2002 modifiant, en partie à titre temporaire, la sixième directive TVA n°77/388/CEE du 17 mai 1977 en ce qui concerne le régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux services de radiodiffusion et de télévision et à certains services fournis par voie électronique. Le quatrième alinéa du a du 3 de l’article 12 de cette dernière directive, par renvoi au dernier tiret du e du 2 de l’article 9 (60), exclut désormais expressément du taux réduit de TVA les services fournis par voie électronique auxquels sont assimilés, par le règlement d’application n°1777 du 17 octobre 2005, les journaux et publications sur support électronique.

Cependant, la France a obtenu, lors de la négociation de cette directive, que les dispositions de celle-ci modifiant la sixième directive TVA soient renégociées avant la fin de l’année 2006. Dans cette perspective, le Premier ministre M. Dominique de Villepin s’est engagé à défendre le principe d’une égalité de traitement entre la presse écrite et la presse en ligne.

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M. Patrice Martin-Lalande a souligné le problème que constitue pour la presse en ligne le maintien du taux de TVA à 19,6% alors que la presse imprimée bénéficie d’un taux de 2,1%. Les journaux doivent absolument aujourd’hui trouver de nouveaux moyens de diffusion à coûts réduits. A cet égard, Internet constitue un formidable moyen de diffusion et il est important que la presse puisse tenir sa place sur ce média. Internet pourrait ainsi apporter une contribution au pluralisme et à l’information. Au plan européen, la renégociation en cours de la directive 2002/38/CE du Conseil du 7 mai 2002 modifiant, en partie à titre temporaire, la sixième directive TVA n°77/388/CEE du 17 mai 1977 en ce qui concerne le régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux services de radiodiffusion et de télévision et à certains services fournis par voie électronique, constitue une opportunité à saisir pour étendre le taux super-réduit de TVA aux journaux électronique.

M. Charles de Courson s’est interrogé sur la marge réelle des journaux diffusés par Internet et a souligné que ce type de diffusion pourrait encore accentuer la crise que traverse le secteur de la presse.

M. Henri Emmanuelli s’est interrogé sur le taux applicable lorsqu’un journal de presse écrite est diffusé par Internet.

M. Patrice Martin-Lalande a indiqué que le taux de 19,6% s’applique quelle que soit la source diffusant sur Internet et souligné que les représentants de la presse demandent eux-mêmes ce type de facilité pour aider à leur diversification.

Votre Rapporteur général a estimé que c’est précisément parce que le Gouvernement est en négociation avec la Commission européenne sur cette question qu’il serait contreproductif d’adopter cet amendement.

M. Patrice Martin-Lalande a retiré l’amendement qui a été repris par M. Henri Emmanuelli.

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° I–20).

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La Commission a examiné un amendement présenté par M. Denis Merville, tendant à diminuer les taux des tranches inférieure et intermédiaire de la taxe d’aide au commerce et à l’artisanat pour les commerces de détail à prédominance non alimentaire.

M. Denis Merville a précisé que la hausse des taux de la TACA, résultant de l’article 29 de la loi de finances pour 2004, a été compensée, s’agissant des commerces alimentaires, par la suppression de la taxe sur les achats de viande. En revanche, les commerces non alimentaires ont, quant à eux, subi un accroissement considérable de leur charge au titre de cette taxe.

M. Charles de Courson a jugé cet impôt incompréhensible.

Votre Rapporteur général n’a pas estimé possible, en l’état actuel de nos finances publiques, d’abaisser à ce point les taux de cette taxe. S’il est certainement souhaitable que la TACA soit réformée, d’ores et déjà, l’article 97 de la loi de finances rectificative pour 2005 a abaissé de 20% les taux des tranches inférieure et intermédiaire de la TACA, le coût de cette mesure atteignant déjà 60 millions d’euros.

La Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a rejeté un amendement présenté par M. Jean-Pierre Brard, tendant à exonérer les établissements de santé du paiement de la taxe sur les salaires.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Didier Migaud, tendant à fixer à 0,05%, à compter du 1er janvier 2007, le taux de la taxe sur les transactions sur devises.

M. Didier Migaud a expliqué que cet amendement a pour objet d’anticiper sur une mesure qui ne peut manquer d’être adoptée à en juger par les déclarations du chef de l’État sur l’intérêt de cette taxe dite « Tobin ».

Votre Rapporteur général a jugé que la taxe de solidarité sur les billets d’avions, dont le produit attendu pour 2007 s’élève à 200 millions d'euros rejoint les préoccupations exprimées par M. Didier Migaud.

M. Charles de Courson a critiqué l’économie de la taxe de solidarité sur les billets d’avions. La taxe n’a été instituée que dans une quinzaine de pays, le Royaume-Uni se bornant par ailleurs à verser une part – 50 millions d’euros – du produit d’une taxe préexistante. Le montant total de la contribution des autres pays ne devrait pas excéder 50 millions d’euros. Cette taxe pousse à la délocalisation du trafic aérien dans les zones frontalières.

M. Michel Bouvard a jugé que ces délocalisations existaient avant l’instauration de la taxe et pour d’autres raisons.

La Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a rejeté un amendement présenté par M. Louis Giscard d’Estaing, tendant à soumettre le chocolat au lait au taux réduit de TVA, après que votre Rapporteur général eut rappelé l’effort fait dans la loi de finances pour 2006 en appliquant – pour un coût de 50 millions d’euros – le taux réduit de TVA aux bonbons de chocolat.

La Commission a rejeté un amendement présenté par M. Jean-Pierre Brard, tendant à abaisser le taux normal de TVA à 18,6%.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Denis Merville, tendant à soumettre au taux réduit de TVA les opérations de formation à la sécurité routière.

M. Denis Merville a souligné l’importance de la prévention pour atteindre l’objectif du Gouvernement en matière de lutte contre la violence routière.

Votre Rapporteur général a rappelé que les opérations de formation à la sécurité routière ne figurent pas à l’annexe H à la directive 77/388/CE du Conseil du 17 mai 1977.

La Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a rejeté un amendement présenté par M. Jean-Pierre Brard, tendant à faire bénéficier les établissements publics de santé et les établissements accueillant des personnes handicapées du taux réduit de TVA sur les travaux d’entretien, d’amélioration ou de transformation, votre Rapporteur général ayant rappelé l’incompatibilité de cette mesure avec le droit communautaire.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Georges Tron, tendant à préciser les conditions d’application du taux réduit de TVA aux travaux de remise à l’état antérieur des immeubles endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle.

Votre Rapporteur général a estimé qu’une remise à l’état antérieur d’immeubles victimes de conditions climatiques exceptionnelles, sans autre précision, pouvait être assimilée à la production d’un immeuble neuf et ne pouvait, à se titre, bénéficier du taux réduit de taux, l’annexe K à la directive 77/388 du Conseil du 17 mai 1977 limitant l’application du taux réduit aux travaux de rénovation et de réparation. En revanche, les critères actuels d’éligibilité au taux réduit des travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien, tels qu’ils résultent de l’article 88 de la loi de finances rectificative pour 2005, couvrent dans une large mesure le cas des travaux dans des immeubles victimes de circonstances climatiques exceptionnelles. Seuls des travaux de remise à neuf de la majorité des fondations, de la majorité des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage, de la majorité de la consistance des façades hors ravalement ou de l'ensemble des éléments de second œuvre, dans une proportion fixée par décret qui ne peut être inférieure à la moitié pour chacun d'entre eux, ne sont pas éligibles au taux réduit de TVA.

La Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a ensuite rejeté un amendement présenté par M. Denis Merville, tendant à appliquer le taux réduit de TVA au chocolat, à la confiserie ainsi qu’à la margarine et les graisses végétales.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Didier Migaud, tendant à appliquer à compter du 1er janvier 2007 le taux réduit de TVA pour le secteur de la restauration.

M. Didier Migaud a rappelé les engagements du Gouvernement en la matière.

Suivant l’avis de votre Rapporteur général, la Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Jean-Pierre Brard, tendant à soumettre au taux réduit de TVA les abonnements relatifs aux livraisons d’énergie calorique distribuées par réseaux publics alimentés par la géothermie et la cogénération.

Votre Rapporteur général a rappelé que cette mesure a été adoptée dans la loi portant engagement national pour le logement du 13 juillet 2006.

M. Jean-Pierre Brard a retiré l’amendement.

Suivant l’avis de votre Rapporteur général, la Commission a rejeté un amendement présenté par M. Jean-Pierre Brard, tendant à soumettre au taux réduit les matériels destinés à la production et au stockage d’énergie d’origine éolienne.

La Commission a examiné un amendement présenté par M.  Hervé Mariton, tendant à ce que la TVA afférente à l’importation d’un bien ne soit pas perçue lors de l’importation mais auto-liquidée sur la déclaration de chiffre d’affaires.

M. Hervé Mariton a indiqué que l’article 23 de la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 autorise les États membres à ne pas percevoir la TVA lors de l’importation à condition que la taxe soit déclarée sur la déclaration de chiffre d’affaires. Il est proposé de mettre en œuvre cette autorisation en France afin que la TVA due au titre de l’importation ne soit pas décaissée par les entreprises avant sa liquidation dans leur déclaration de chiffre d’affaires.

Votre Rapporteur général a souligné qu’une telle réforme ne peut être accomplie sans une étude d’impact de ses conséquences sociales et organisationnelles pour l’administration des douanes. De plus, il convient de rappeler que cette dernière a besoin de sa compétence en matière de TVA pour sécuriser l’entrée des marchandises sur le territoire national.

La Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a examiné deux amendements présentés par M. Denis Merville et un amendement présenté par M. Philippe Auberger, tendant à rendre la taxe sur les véhicules de sociétés déductible du bénéfice imposable au titre de l’impôt sur les sociétés.

M. Denis Merville a souligné que la taxe sur les véhicules de sociétés, quoique réformée l’an dernier, pose deux problèmes. En ne permettant pas sa déduction du bénéfice imposable lorsqu’elle est due par une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés, elle aboutit à une double imposition. En outre, cette taxe est très pénalisante pour les entreprises et pèse en conséquence sur l’emploi.

Votre Rapporteur général a indiqué que la taxe sur les véhicules de sociétés n’a jamais été déductible de l’impôt sur les sociétés, sauf lorsqu’elle est due par une société de personnes non passible de l’impôt sur les sociétés pour la part du résultat qui revient à des associés eux-mêmes non soumis à cet impôt. En outre, la réforme intervenue dans la loi de finances pour 2006 a entraîné pour les véhicules les moins polluants une baisse substantielle de cette taxe (réduite de 1.130 euros à 200 euros). S’agissant des véhicules les plus polluants le tarif de la taxe a au contraire été augmenté. Rendre cette taxe déductible pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés reviendrait à faire prendre en charge par le contribuable national un tiers du montant de la TVS applicable à ces véhicules.

La Commission a rejeté ces trois amendements.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Didier Migaud, tendant à augmenter le montant de l’abattement spécifique de taxe sur les salaires dont bénéficient les associations.

M. Didier Migaud a déclaré que le quasi-doublement de l’abattement en faveur du secteur associatif serait de nature à compenser ses graves difficultés financières que rencontrent les associations, notamment par la suppression des emplois jeunes.

Votre Rapporteur général a estimé à 250 millions d’euros le coût de cette proposition.

La Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Didier Migaud, tendant à rétablir le dispositif dit de « TIPP flottante ».

M. Didier Migaud a estimé que face à la hausse des prix du pétrole, l’État a une obligation morale de réagir : soit en procédant à une taxation exceptionnelle des profits des compagnies pétrolières, soit en réactivant la TIPP flottante de façon à lisser les effets des hausses de prix sur les consommateurs.

M. Henri Emmanuelli a jugé que ne peut perdurer la situation actuelle dans laquelle l’État engrange des surplus de recettes fiscales sans faire le moindre effort pour atténuer le renchérissement des produits pétroliers dont pâtissent les Français.

Votre Rapporteur général a indiqué que la réforme du régime des acomptes d’impôt sur les sociétés applicable aux grandes entreprises en collectif budgétaire pour 2005 avait abouti à fortement augmenter le montant d’impôt sur les sociétés versé par les compagnies pétrolières en 2005. La TIPP flottante, quant à elle, est une mesure aussi coûteuse qu’inefficace.

La Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Didier Migaud, tendant à supprimer l’exonération de TIPP dont bénéficient les carburéacteurs.

M. Didier Migaud a estimé cet amendement doublement vertueux : il permettrait de lutter contre l’effet de serre, le transport aérien étant le mode de déplacement le plus polluant en la matière ; il majorerait les recettes fiscales substantiellement, puisque cette dépense fiscale est actuellement évaluée à plus de 1,3 milliard d’euros. De grands pays, tels les État-Unis ou le Canada, ont d’ailleurs supprimé cette exonération.

M. Charles de Courson s’est demandé quelle pourrait bien être de nos jours la justification de cette exonération de TIPP sur le kérosène. Certes, la convention de Chicago interdit la suppression pure et simple de cette exonération et c’est pourquoi cet amendement ne peut être adopté. En revanche, il pourrait tout à fait être décidé de percevoir la TIPP sur nos propres lignes intérieures, voire sur certaines lignes internationales grâce à des accords étatiques bilatéraux. Toutefois, si l’on se préoccupe véritablement d’environnement, la vraie réforme consiste à soumettre les compagnies aériennes à des quotas de CO2, afin de limiter les émissions de gaz à effet de serre.

M. Henri Emmanuelli a rappelé les dégâts que peut causer l’application sans nuance de conventions internationales parfois datées. En témoignent, par exemple, les pollutions maritimes ayant affecté nos côtes. Dans le domaine aérien, il faut sans doute distinguer deux questions : celle de la suppression de l’exonération de TIPP sur le kérosène, qui poursuit avant tout un objectif de rendement fiscal ; celle de la réduction de l’émission de gaz à effet de serre.

La Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Jacques Pélissard, tendant à abaisser le seuil d’exonération de la TGAP sur les imprimés non sollicités de 2.500 kilogrammes à 500 kilogrammes.

Votre Rapporteur général a estimé préférable d’attendre que le projet de décret fixant le barème de la taxe soit examiné par le Comité des finances locales auquel il devrait être présenté fin novembre ou début décembre afin de bien cerner toutes les conséquences de l’amendement.

L’amendement a été retiré.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Charles de Courson, tendant à exonérer de taxe sur les véhicules de sociétés (TVS) les véhicules de très petite taille.

M. Charles de Courson a regretté que le barème proportionnant la TVS aux émissions de CO2 ne prenne pas en compte la taille des véhicules, en dépit du fait qu’elle constitue de toute évidence un enjeu écologique. Il serait opportun de prévoir une exonération au bénéfice des véhicules de moins de trois mètres émettant moins de 120 grammes de CO2 par kilomètre.

Votre Rapporteur général, approuvé par M. Michel Bouvard, a souligné que l’amendement ne vise concrètement qu’une catégorie très limitée de véhicules et, partant, peut sembler favoriser indûment un constructeur automobile au détriment des autres. Par ailleurs, il contrevient à la philosophie même de la TVS qui est une taxe assise sur les émissions de CO2 et dont la finalité est environnementale à l’exclusion de toute autre. Dans ce contexte, rien ne justifierait que des véhicules qui mesurent plus de trois mètres mais qui consomment aussi peu et émettent également moins de 120 grammes de CO2 par kilomètre ne soient pas exonérés.

M. Charles de Courson a retiré l’amendement.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Charles de Courson, tendant à définir légalement le biocarburant E 85 ainsi que son régime fiscal.

M. Charles de Courson a rappelé que le Gouvernement, à la suite du rapport remis par M. Alain Prost au Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, a fait du développement du biocarburant nommé E 85 une priorité. Cependant, le statut juridique de ce carburant est inexistant. Les seuls véhicules fonctionnant à l’E 85 aujourd’hui existants en France font l’objet d’un agrément ministériel provisoire, alors même que le carburant a largement dépassé sa phase d’expérimentation, 5 millions de véhicules roulant au flex fuel dans le monde. Il est donc nécessaire de définir précisément le E 85, un mélange composé de 70 à 85% d’éthanol selon les saisons. De plus, il est important de doter la filière d’une fiscalité incitative. L’amendement propose une défiscalisation complète de TIPP de la part du mélange composée d’éthanol, étant précisé que le droit communautaire limite la réduction de TIPP en matière de biocarburants à la part biocarburant, à l’exclusion de la part essence du mélange.

Votre Rapporteur général a jugé le dispositif proposé par l’amendement à la fois incomplet et prématuré. Le Gouvernement devrait présenter à brève échéance un ambitieux plan de développement de la filière de l’E 85 qui devrait comporter une défiscalisation complète de TIPP – à l’image de celle proposée par l’amendement – mais également un aménagement du tarif des véhicules de sociétés applicable à ces véhicules et du tarif de la taxe additionnelle à la taxe sur les cartes grises. De plus, un dispositif d’amortissement exceptionnel en faveur des pompistes serait institué. C’est dans cette perspective d’ensemble qu’il convient de raisonner, et non dans l’urgence et par l’examen d’un seul aspect, même important, du problème. Le dispositif proposé apparaît excessivement complexe, courant le risque de créer une « usine à gaz » avec du E 85 composé de 70, 77 ou 82% d’éthanol selon les saisons, auquel il faudrait appliquer une défiscalisation différente qui ne manquerait pas de faire naître, pour les entreprises comme pour l’administration des douanes, d’irrésolubles problèmes de stockage (des cuves différentes seraient nécessaires selon les pourcentages d’éthanol incorporés dans l’essence), de comptabilité et de contrôle.

M. Charles de Courson a jugé ces problèmes inéluctables, la législation européenne ne permettant pas un défiscalisation complète des biocarburants dès lors qu’ils incorporent de l’essence.

Le Président Pierre Méhaignerie a souhaité que l’ensemble de ces questions soient examinées avec application et sérieux dans une réflexion d’ensemble.

M. Henri Emmanuelli a regretté que ces débats, dans lesquels la fiscalité joue un rôle décisif, trouvent leur source dans un rapport remis par un Français ayant choisi de s’expatrier pour des motifs fiscaux. Il a demandé qu’on prenne en considération les conséquences pour les collectivités territoriales de ces mesures d’exonération.

M. Charles de Courson a retiré l’amendement.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Hervé Mariton, tendant à prévoir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l’imputation n’a pu être opérée dans les trente jours de l’envoi de la déclaration par l’assujetti.

Votre Rapporteur général a observé que cette disposition relève de l’annexe réglementaire au code général des impôts.

M. Hervé Mariton a retiré l’amendement.

*

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C.– Mesures diverses

Article 11

Prélèvement sur la Caisse des dépôts et consignations.

Texte du projet de loi :

La Caisse des dépôts et consignations verse en 2007 au budget général de l'État un montant égal au tiers de la plus-value nette constatée à l'occasion de la cession des participations qu'elle détient, directement ou indirectement, dans la société Caisse nationale des caisses d’épargne.

Exposé des motifs du projet de loi :

Le présent article a pour objet d’organiser le reversement au budget général de l’État d’un tiers de la plus-value de cession réalisée par la Caisse des dépôts et consignations à l’occasion de la cession de ses titres de participation dans la Caisse nationale des caisses d’épargne.

Le rapprochement de la CNCE et du groupe Banques Populaires a fait l’objet d’un accord avec la Caisse des dépôts. Ce dernier a fait l’objet d’un avis favorable de la commission de surveillance de la Caisse le 31 mai 2006 et du conseil de surveillance de la CNCE le 6 juin 2006 ; il prévoit la cession par la Caisse des dépôts de l’intégralité de sa participation dans la CNCE (représentant 35 % du capital de cette société), pour un montant de 6,8 milliards €.

La cession par la Caisse des dépôts et consignations de ces titres lui permettra de constater une plus-value importante, de l’ordre de 1,95 milliard €. En application de cet article, l’État percevra un tiers de la plus-value de cession constatée à cette occasion.

Ce prélèvement s’ajoute aux sommes qui seront normalement versées en 2007 par la CDC au budget de l’État, lesquelles s’élèvent à environ 2.150 millions €.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article propose que la Caisse des dépôts et consignations (CDC) verse à l’État en 2007 le tiers de la plus-value nette par elle réalisée à l’occasion de la cession des participations qu’elle détient dans la Caisse nationale des caisses d’épargne (CNCE), que cette cession soit réalisée avant ou après le 1er janvier 2007.

1.– La sortie de la Caisse des dépôts et consignations
du capital de la Caisse nationale des caisses d’épargne

Le 6 juin 2006, la Caisse des dépôts et consignations et la CNCE se sont en effet entendues sur les conditions de sortie de la première du capital de la seconde, après que l’établissement public a jugé qu’il n’était pas dans ses intérêts stratégiques et patrimoniaux de maintenir une participation dans le nouvel ensemble constitué par le rapprochement des activités bancaires de financement, d’investissement et de service du groupe Banque populaire et du groupe Caisse d’épargne en vue de la constitution de Natixis dont le protocole d’accord a été signé le même jour à l’issue d’une période de négociations exclusives ouverte le 12 mars 2006.

On rappellera que le Groupe des caisses d’épargne et la Caisse des dépôts et consignations avaient créé en décembre 2001 une compagnie financière commune nommée Eulia qui regroupait l’ensemble des activités de banque d’affaires des deux partenaires, au premier rang desquelles la CDC Ixis. La CDC détenait 50,1% et la CNCE, l’organe central des caisses d’épargne, 49,9% d’Eulia qui elle-même prenait le contrôle de la filiale CDC Ixis dont la CDC gardait cependant une forte participation directe (43,6%).

Ce partenariat avait substantiellement évolué en 2004.

Dans la perspective de l’introduction en Bourse de la CNCE à l’horizon 2007-2008, les rôles des partenaires avaient été clarifiés : la CNCE devait piloter directement les métiers de banque de détail et ceux de banque d’investissement portés par CDC Ixis, tandis que la CDC confortait son rôle d’actionnaire stratégique et d’investisseur de long terme à travers la reprise en direct des portefeuilles pour compte propre de CDC Ixis (3,4 milliards d'euros).

Ainsi, l’accord du 27 mai 2004 signé entre la CDC et le Groupe des Caisses d’épargne (GCE) avait prévu que la CDC apporte à la CNCE sa participation dans la compagnie financière Eulia (50,1%) et dans sa filiale de banque d’investissement CDC Ixis (43,6%), en contrepartie de sa promotion en actionnaire stratégique de la nouvelle CNCE (avec 35% du capital et environ 40% des intérêts financiers effectifs) aux côtés des Caisses d’épargne (qui conservaient les 65% restant), position confortée par l’attribution à son profit de prérogatives étendues (approbation des modalités de mise en bourse, option de vente incluant une prime d’actionnariat stratégique, soumission de toute évolution ultérieure de la participation de la CNC dans le nouvel ensemble à l’avis de sa commission de surveillance).

Le rapprochement entre les Caisses d’épargne et le groupe Banque populaire, qui prévoit la constitution d’un véhicule unique, Natixis, côté et contrôlé par la Banque Fédérale des Banques Populaires et la CNCE à parité (34% chacune) obtenue par transferts de leurs actifs respectifs dans le domaine de la banque de financement, d’investissement et de service, par l’émission de certificat coopératif d’investissement et, le cas échéant, par apports en numéraire, et après introduction en bourse permettant d’offrir un flottant de 25% pour une capitalisation boursière de plus de 20 milliards d'euros, aurait entraîné une forte dilution de la participation de la CDC et une remise en cause de ses prérogatives dans le nouvel ensemble. Les organes dirigeants ont ainsi estimé qu’il ne répondait pas à ses objectifs stratégiques.

Dès lors, la CNCE et la CDC ont signé, le 6 juin 2006, un protocole d’accord prévoyant, de façon irrévocable, la sortie de la seconde du capital de la première.

La participation de la Caisse des dépôts et consignations a été valorisée à 6,8 milliards d'euros, incluant une prime de l’ordre de 25% rémunérant les droits spécifiques contractuels que détenait la Caisse en sa qualité d’actionnaire stratégique. Une partie de ce montant sera apportée sous la forme des cessions d’actifs décrites infra.

La Caisse des dépôts et consignations recevra par ailleurs le dividende qui lui revient normalement au terme de l’année 2006 au titre de sa participation de 35% dans la CNCE, ce montant étant évalué aujourd’hui à 200 millions d'euros selon les règles de distribution pratiquée par la CNCE conformément aux dispositions du pacte d’actionnaire la liant à la Caisse des dépôts et consignations.

Parallèlement, de nombreux partenariats capitalistiques et industriels entre les deux groupes ont été « sécurisés », portant principalement :

– sur le domaine de l’assurance-vie, avec le renforcement de CNP Assurances, filiale de la CDC dont la participation devrait monter à 40%, grâce à la prolongation des accords de distribution de ses produits par les caisses d’épargne jusqu’en 2015, à l’acquisition par la CDC de la participation de 50% détenue par la CNCE dans Écureuil-Vie, cette participation ayant vocation à être reprise par la CNP et à l’ouverture de négociations avec le groupe Banque populaire en vue de la distribution par son réseau en exclusivité de produits de la CNP ;

– sur celui de l’immobilier avec l’acquisition par la SNI d’environ 40.000 logements sociaux détenus par les Caisses d’épargne via notamment la société Efidis, la reprise des participations de ces dernières dans deux sociétés d’économie mixte immobilière, la SAGI (17.000 logements et 135.000 mètres carrés d’immobilier d’entreprise en région parisienne) et la RIVP (39.000 logements) et l’acquisition des 67,5% de l’ensemble Gestrim-Lamy, deuxième acteur de l’administration de biens en France ;

– sur celui d’investisseur dans les entreprises non cotées grâce à la reprise de la participation de 35% de la CNCE dans CDC Entreprises Capital Investissement.

Au total, la Caisse des dépôts et consignations devrait réaliser à cette occasion une plus-value estimée à ce jour à environ 1,95 milliard d'euros, constatée dans les comptes établis au titre de l’exercice durant lequel cette cession sera effectivement réalisée.

2.– La rémunération de l’« actionnaire » État

Comme il est légitime, l’État, « actionnaire » (61) de la CDC, percevra une rémunération représentative de la plus-value ainsi réalisée.

On rappellera que l’article 41 de la loi de finances initiale pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre 1989), codifié à l’article L. 518-16 du code monétaire et financier a posé le principe du versement à l’État chaque année d’une fraction du résultat net de l’activité pour compte propre de la CDC (62) : « la Caisse des dépôts et consignations verse chaque année à l'Etat, sur le résultat net de son activité pour compte propre après paiement d'une contribution représentative de l'impôt sur les sociétés, une fraction de ce résultat net, déterminée après avis de la commission de surveillance de l'établissement saisie par le directeur général, dans le cadre des lois et règlements fixant le statut de l'établissement »

Cet article doit cependant être lu à la lumière de la décision n° 89-268 DC du 29 décembre 1989 du Conseil constitutionnel qui a souligné que, dans la mesure où « la Caisse des dépôts a été dotée par la loi du 28 avril 1816 qui l'a instituée et par les textes subséquents d'un statut particulier qui la place sous la surveillance et la garantie de l'autorité législative », la soustrayant ainsi « à la généralité des règles de tutelle et de contrôle applicables aux établissements publics », « la détermination du versement dont le principe est posé par l'autorité législative ne peut être effectuée sans l'accord de la Caisse des dépôts », exprimé par son organe dirigeant, la commission de surveillance.

Un échange de lettre – nullement contraignant – entre le directeur du Trésor et le directeur de la Caisse des dépôts et consignations en 1998 a fixé la rémunération de l’État à 33,33% du résultat net consolidé. Cependant, toute autre fraction est envisageable dès lors qu’elle recueille l’accord de la commission de surveillance de l’établissement public.

Cependant, les dispositions de l’article L. 518-16 du code monétaire et financier précité excluent clairement que le dividende soit déterminé à partir d’une assiette autre que le résultat net lui-même fixé, selon l’article L. 232-10 et suivant du code de commerce, à la clôture de l’exercice.

Seul le législateur, sous la surveillance et la garantie « la plus spéciale » duquel est placée la Caisse peut déroger à ce principe, ainsi qu’il l’a fait notamment à l’article 60 de la loi de finances initiale pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) en prévoyant expressément que la Caisse verse « en 2004 » au budget général de l’État un montant représentatif de la plus-value nette constatée à l’occasion de la cession des participations qu’elle détenait dans les sociétés financières CDC Ixis et Compagnie financière Eulia, cette cession étant elle-même intervenue précisément dans le courant de l’année 2004. Le choix avait alors été fait de laisser à la commission de surveillance l’appréciation concrète de ce montant.

Il est ici proposé, en premier lieu, de reprendre un dispositif comparable pour la rémunération de l’État au titre de la plus-value constatée par la CDC à l’occasion de la sortie du capital de la CNCE.

Cette précision est nécessaire en raison des incertitudes importantes qui entourent à ce jour le calendrier effectif de la cession. Si l’accord du 6 juin 2006 précité prévoit en tout état de cause (63) une sortie de la Caisse des dépôts et consignations de la CNCE avant le 30 juin 2007 (64), les délais nécessaires à l’achèvement du projet Natixis (avec en particulier son introduction en bourse prévue entre le 15 novembre et le 15 décembre prochains) rendent peu probable un versement imputable à l’exercice 2006. Dès lors, l’article propose de préciser que la Caisse des dépôts et consignations verse « en 2007 », et non en 2008, un quasi-dividende au titre de cette cession.

Par ailleurs, il est proposé de préciser les modalités concrètes de détermination du montant de ce quasi-dividende : le versement serait « égal au tiers de la plus-value nette constatée à l’occasion de la cession des participations qu’elle détient, directement ou indirectement, dans la société Caisse nationale des caisses d’épargne ». Votre Rapporteur général constate avec satisfaction que serait ainsi respectée la règle – implicite mais désormais traditionnelle – de la fixation de la rémunération de l’État au tiers des résultats, qui reprend les meilleures pratiques d’entreprise. Il se félicite que cette fraction ait fait l’objet d’un accord avec la Caisse des dépôts et consignations elle-même.

Compte tenu de l’estimation de la plus-value de cession à 1,95 milliard d'euros, le versement exceptionnel de la Caisse des dépôts et consignations en 2007 s’élèverait à environ 650 millions d'euros.

Ce montant s’ajouterait au dividende « naturel » au titre des résultats 2006, évalué à ce jour à 850 millions d'euros (après 696 millions d'euros perçus en 2006 au titre des résultats 2005) (65), ainsi qu’à une « contribution représentative de l’impôt sur les sociétés » (66), qui correspond dans la pratique à l’application des dispositions de droit commun de l’impôt sur les sociétés, de 370 millions d'euros (418 millions d'euros en 2006), pour porter à 1.730 millions d'euros les versements de la Caisse des dépôts et consignations en tant qu’établissement public au budget de l’État (contre 1.114 millions d'euros un an plus tôt).

VERSEMENTS DE LA CAISSE DES DÉPÔTS AU BUDGET GÉNÉRAL DE L’ÉTAT

(en millions d'euros)

 

2001

2002

2003

2004

2005

LFI 2006

Révisé 2006

PLF 2007

Dividendes

642

908

264

932

471

685

696

1.500

CRIS

0

391

50

419

370

215

418

230

TOTAL CDC

642

1.298

314

1.351

842

900

1.114

1.730

Rémunération de la garantie de l'État sur les fonds d'épargne

3.049

2.893

1.550

1.614

1.197

1.850

1.409

1.000

TOTAL versements de la CDC

3.691

4.191

1.864

2.965

2.039

2.750

2.523

2.730

En prenant par ailleurs en compte les prélèvements opérés par l’État (67) sur les fonds d’épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations, les versements atteindraient même 2,73 milliards d'euros, après 2,52 milliards d’euros en 2006.

*

* *

La Commission a adopté l’article 11 sans modification.

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* *

II.– Ressources affectées

A.– Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Article 12

Reconduction du contrat de croissance et de solidarité.

Texte du projet de loi :

I. - Dans le II de l’article 57 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), les mots : « En 2004, en 2005 et en 2006 » sont remplacés par les mots : « En 2004, en 2005, en 2006 et en 2007 ».

II. - Dans le douzième alinéa du IV de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), les mots : « En 2004, en 2005 et en 2006 » sont remplacés par les mots : « En 2004, en 2005, en 2006 et en 2007 ».

III. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

A. - Dans le quatrième alinéa du 4° de l’article L. 2334-7, après les mots : « selon un taux égal » sont insérés les mots : « au plus ».

B. - Le cinquième alinéa de l’article L. 3334-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« À compter de 2006, le montant de la dotation de base par habitant de chaque département et, le cas échéant, sa garantie, évoluent chaque année selon des taux de progression fixés par le comité des finances locales. Ces taux sont compris pour la dotation de base et sa garantie respectivement entre 35 % et 70 % et entre 0 % et 50 % du taux de croissance de l’ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement. »

C. - L’article L. 4332-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La dotation forfaitaire fait l’objet de versements mensuels. La dotation de péréquation fait l’objet d’un versement, intervenant avant le 31 juillet. »

D. - Au troisième alinéa de l’article L. 4332-7, les mots : « 75 % et 95 % » sont remplacés par les mots : « 60 % et 90 % ».

E. - 1° Le troisième alinéa de l’article L. 4332-8 est ainsi rédigé : « Les régions d’outre-mer bénéficient d’une quote-part de la dotation de péréquation dans les conditions définies à l’article L. 4434-9. »

2° Le dernier alinéa du même article est supprimé.

F. - L’article L. 4434-9 est ainsi modifié :

« La quote-part de la dotation de péréquation des régions mentionnée à l’article L. 4332-8 perçue par les régions d’outre-mer est déterminée par application au montant total de la dotation de péréquation du double du rapport, majoré de 33 %, entre la population des régions d’outre-mer, telle qu’elle résulte du dernier recensement général, et la population de l’ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse. »

Exposé des motifs du projet de loi :

En dépit des fortes contraintes qui pèsent sur les ressources de l’État, dont les dépenses évolueront à un rythme inférieur de 1 point à l’inflation en 2007, cet article propose la reconduction pour 2007 des modalités d’indexation des concours aux collectivités territoriales. L’indice de progression de l’enveloppe des concours de l’État aux collectivités territoriales et à leurs groupements est ainsi égal à la somme du taux prévisionnel d’évolution des prix hors tabac pour 2007 et de 33 % du taux d’évolution du PIB 2006.

Le respect de la norme globale d’évolution de l’enveloppe des concours de l’État continue d’être assuré par un ajustement sur le montant de la dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCTP).

Cette indexation se traduit en 2007 par une progression de 985 millions € de l’enveloppe des concours de l’État par rapport à la loi de finances pour 2006.

Cet effort de l’État en faveur des collectivités territoriales est tout à fait substantiel. Il s’inscrit dans la volonté clairement affichée par le Gouvernement d’établir des relations de confiance avec les collectivités.

Cependant, dans le cadre des travaux du Conseil d’orientation des finances publiques installé le 20 juin dernier, le Gouvernement souhaite travailler en liaison avec les élus, sur les modalités d’une désindexation progressive du contrat en 2008 et 2009 pour atteindre une norme de progression compatible avec celle des dépenses de l’État.

Cet article vise également à élargir la marge de manœuvre dont bénéficie déjà le comité des finances locales dans la détermination de l’indexation des parts de la dotation forfaitaire des communes, des départements et des régions. Il permettra ainsi de dégager un solde plus important en faveur de la péréquation communale, départementale et régionale.

Il vise également à faciliter la gestion de la trésorerie des régions, par l’instauration d’un versement mensuel de la dotation forfaitaire.

L’article permet enfin d’introduire davantage de prévisibilité dans la quote-part dont bénéficient les régions d’outre-mer en matière de péréquation. Cette quote-part n’est plus calculée sur la base de la population régionale « éligible », mais sur la base de l’ensemble de la population régionale. Les phénomènes de ressaut liés aux mouvements d’entrée et de sortie dans l’éligibilité à la dotation de péréquation des régions sont évités.

Observations et décision de la Commission :

Le respect des engagements de l’État par la reconduction du contrat de croissance et de solidarité constitue un effort particulier dans un contexte de maîtrise de la dépense publique

1.– Les principes régissant le contrat de croissance et de solidarité

Depuis 1996, l'organisation des relations financières entre l'État et les collectivités territoriales s'inscrit dans une démarche contractuelle, qui a pris la forme d’un pacte de stabilité puis d'un contrat de croissance et de solidarité, institué pour trois ans, depuis l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 29 décembre 1998). Ce contrat a été reconduit successivement par l'article 39 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001), l'article 51 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), l'article 57 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), l'article 51 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004), et par l’article 23 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005).

a) Les modalités du contrat

Le contrat de croissance et de solidarité repose sur :

– la définition d'une enveloppe normée qui regroupe les dotations faisant l'obligation d'une indexation spécifique et qui évolue selon un taux de progression annuel déterminé par l'application d'indices macro-économiques ;

– l'existence d'une variable d'ajustement constituée par la dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCTP), qui permet, aux termes du onzième alinéa du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), de respecter la norme d'évolution du contrat de croissance et de solidarité.

Le contrat de croissance et de solidarité garantit une évolution des dotations de l'État aux collectivités territoriales fondée sur la prise en compte à la fois de l'indice prévisionnel des prix hors tabac, et de l'évolution annuelle du PIB, à hauteur de 20% en 1999, de 25% en 2000, et de 33% depuis 2001. Cette règle, qui permet aux collectivités de bénéficier des fruits de la croissance, constitue aujourd’hui un effort remarquable de la part de l’État, dont les propres dépenses progresseront, quant à elles, moins vite que l’inflation en 2007.

b) Les objectifs du contrat

L’effort consenti par l’État afin de reconduire le contrat de croissance représente sa « part du marché » dans une démarche de confiance avec les collectivités territoriales qui poursuit un double objectif :

– d'une part, garantir la prévisibilité des ressources des collectivités territoriales. Les dispositions du pacte de stabilité puis du contrat de croissance et de solidarité se sont en effet traduites par dix années de stabilité des règles d'évolution dites « actives », c'est-à-dire des dotations évoluant chaque année selon un indice prédéfini ;

– d'autre part, associer les collectivités territoriales à l'effort de maîtrise de la dépense publique.

Ce dernier objectif n’a pas été atteint avec la même efficacité que le premier après 10 années de relations financières contractuelles entre l’État et les collectivités territoriales. Alors que l’ensemble des dépenses de l’État croît dorénavant selon un rythme inférieur à l’inflation, la norme moyenne d’évolution du contrat depuis 2000 s’établit quant à elle au-dessus de 2% par an.

2.– L’avenir du contrat de croissance et de solidarité

a) La place du contrat dans les finances de l’État

Sous les effets contraires de la maîtrise de l’évolution des dépenses de l’État et de la reconduction du contrat de croissance et de solidarité, la place de ce dernier dans les finances de l’État augmente d’année en année.

(en millions d’euros)

 

2004

2005

2006

Dépenses nettes du budget général (LFI)

283.700

271.300

266.100

Enveloppe normée du CCS (LFI)

43.230

43.667

44.270

Ratio

 

16,1 %

16,6 %

L’application de règles d’indexation autonomes à l’enveloppe normée du contrat de croissance dans le budget de l’État se traduit par la sanctuarisation d’une masse financière évoluant chaque année selon une norme supérieure à celle à laquelle l’État s’oblige s’agissant de ses propres dépenses. De plus, la reconduction du contrat accroît chaque année cette masse financière isolée de l’effort de maîtrise des finances publiques.

b) Vers une redéfinition nécessaire des objectifs du contrat

Le Gouvernement n’a pas souhaité revenir pour 2007 sur les conditions de reconduction du contrat de croissance et de solidarité, témoignant ainsi de sa volonté de respecter les engagements pris à l’égard des collectivités territoriales. Si votre Rapporteur général se félicite de cet effort, il juge qu’il n’est pas souhaitable d’ignorer plus longtemps le décalage persistant entre la norme d’évolution de ce contrat et les efforts consentis de son côté par l’État pour maîtriser l’évolution des finances publiques.

Tel est le sens de l’installation du Conseil d’orientation des finances publiques le 20 juin 2006, dont votre Rapporteur général souhaite qu’il permette à l’État et aux collectivités territoriales de s’accorder sur un objectif de progression de l’enveloppe normée plus compatible avec les contraintes pesant sur le budget de l’État, sans méconnaître les caractéristiques propres aux finances publiques locales.

I.– La reconduction des règles d’évolution de l’enveloppe normée

Les I et II du présent article visent à modifier l'article 57 de la loi de finances pour 2004 et l’article 6 de la loi de finances pour 1987 afin de reconduire en 2007 le contrat de croissance et de solidarité, selon des modalités d'indexation identiques à celles appliquées depuis 2001.

A.– Le montant et la composition de l’enveloppe normée

1.– Le calcul du montant de l’enveloppe normée

Le I du présent article vise à reconduire en 2007, les modalités d'indexation de l'enveloppe normée appliquées en 2006.

Compte tenu de l'inflation prévisionnelle pour 2007 (1,8%) et du taux de croissance du PIB en 2006 (2,25%), le taux d'indexation du contrat de croissance et de solidarité s'établit en 2007 à :

1,8% + 33% x 2,25% = 2,5425%

TAUX D'ÉVOLUTION DU CONTRAT DE CROISSANCE ET DE SOLIDARITÉ DEPUIS 2000

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

1,48

2,32

2,26

1,89

1,67

2,625

2,3775

2,5425

Source : Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales

La reconduction du contrat de croissance et de solidarité se traduirait ainsi dans la loi de finances pour 2007 par une progression de 985,181 millions d'euros de l'enveloppe normée par rapport au montant inscrit en loi de finances pour 2006, le montant total de l'enveloppe normée s'établissant à 45.399,614 millions d'euros.

Toutefois, si l'on tient compte des ajustements de gestion, ainsi que des majorations exceptionnelles proposées par le Gouvernement, ce montant s'établirait en 2007 à 45.174,280 millions d'euros.

2.– La consolidation de la composition de l’enveloppe normée

Le II de l'article 57 de la loi de finances initiale pour 2004 prévoit que les dotations intégrées dans l'enveloppe normée du contrat de croissance et de solidarité sont :

– la dotation globale de fonctionnement ;

– la dotation spéciale instituteurs (DSI) ;

– la dotation élu local ;

– la compensation de la suppression progressive de la part salaires de la taxe professionnelle en faveur des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) ;

– la dotation globale d'équipement (DGE) des communes et des départements ;

– les dotations d'équipement scolaire des départements (DDEC) et des régions (DRES) ;

– les dotations générales de décentralisation (DGD, DGD Corse et DGD formation professionnelle) ;

– la dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCTP), hors réduction pour création d'entreprises.

La refonte de l'architecture des dotations organisée par la loi de finances initiale pour 2004 est désormais consolidée. Elle a accru le volume des concours financiers contenus dans l'enveloppe, et redonné une cohérence à cette dernière. En effet, la multiplication, les années précédentes, des compensations d'allégements de fiscalité locale placées « hors enveloppe », avait considérablement réduit la part de celle-ci dans le total des concours de l'État aux collectivités territoriales. Alors que l'enveloppe normée représentait environ les deux tiers de l'ensemble des concours de l'État aux collectivités en 1996 ; elle n'en représentait plus que la moitié en 2003. En 2004, grâce à la réforme, « l'enveloppe normée » représentait à nouveau près de 72% de l'ensemble des concours de l'État.

Votre Rapporteur général tient cependant à souligner que cette part de l’enveloppe normée dans l’ensemble des concours de l’État tend de nouveau à se réduire depuis 2005, principalement sous l’effet d’une nouvelle hausse de la part prise par les compensations d’exonération et de dégrèvements législatifs placées hors enveloppe.

 

2004 (exécution)

2005 (exécution)

2006
(révisée)

2007
(PLF)

Ensemble des concours de l'État (68)

60.212

62.120

65.507

67.484

Montant de l'enveloppe normée

43.330

43.740

44.380

45.182

Soit

72,0%

70,4%

67,7%

67,0%

Dotations et subventions hors enveloppe

6.621

6.909

7.573

7.317

Soit

11,0%

11,1%

11,6%

10,8%

Compensations d'allégements de fiscalité locale hors enveloppe

10.584

11.469

12.923

14.485

Soit

17,6%

18,5%

19,7%

21,5%

CONTRAT DE CROISSANCE ET DE SOLIDARITÉ

   

LFI 2006 (a)

LFI 2006 révisée (b)

PLF 2007 (c)

Évolution en % sur LFI 2006 révisée (c/b)

 

% Évolution sur LFI 2006

I - ENVELOPPE NORMEE (en M€)

 

 

 

 

 

 

 

Dotation globale de fonctionnement (DGF)

PSR

38.252,919

38.112,435

39.227,224

2,925%

 

2,55%

dont DGF des départements - majoration au titre de la réforme de la DGE (tranche 2007) + régime retraite SPV

 

199,475

199,990

 

 

 

 

dont DGF - mesure d'abattement de la DSR 2006 pour abondement de la dotation élu local

 

-10,500

-10,500

 

 

 

 

dont DGF - recentralisation sanitaire (tranche 2006)

 

-42,806

-43,976

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dotation spéciale instituteur (DSI)

PSR

135,704

135,704

139,099

2,50190%

 

2,50%

Dotation élu local

PSR

60,544

60,544

62,059

2,50190%

 

2,50%

Compensation part salaire de la TP pour les FDPTP

PSR

115,824

115,824

118,722

2,50190%

 

2,50%

Dotation globale d'équipement (DGE) des communes

AE

459,026

459,026

472,338

2,90%

 

2,90%

Dotation globale d'équipement (DGE) des départements

AE

212,603

212,603

218,768

2,90%

 

2,90%

Dotation régionale d'équipement scolaire (DRES)

AE

640,347

640,347

658,917

2,90%

 

2,90%

Dotation départementale d'équipement des collèges (DDEC)

AE

317,992

317,992

327,214

2,90%

 

2,90%

DGD - Programme concours financiers aux communes (Mission RCT)

AE=CP

207,526

207,526

212,718

2,50190%

 

2,50%

DGD - Programme concours financiers aux départements (Mission RCT)

AE=CP

157,026

157,026

160,955

2,50190%

 

2,50%

DGD - Programme concours financier aux régions (Mission RCT)

AE=CP

502,616

502,616

515,191

2,50190%

 

2,50%

DGD - Programme création - (Mission Culture en 2006)

AE=CP

165,034

165,034

169,163

2,50190%

 

2,50%

DCD Corse - Programme concours financiers aux régions (Mission RCT)

AE=CP

254,839

254,839

261,215

2,50190%

 

2,50%

DGD Corse - Programme Transmission des savoirs - (Mission Culture en 2006)

AE=CP

9,772

9,772

10,016

2,50190%

 

2,50%

Dotation générale de décentralisation formation professionnelle (Mission Travail et emploi)

AE=CP

1.814,372

1.814,372

1.859,766

2,50190%

 

2,50%

Dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCTP) hors RCE (réduction pour créations d'établissements)

PSR

1.108,289

1.108,289

986,250

-11,01%

 

-11,01%

Sous-total I

 

44.414,433

44.273,949

45.399,614

2,5425%

 

2,22%

Calcul de l'enveloppe normée :

 

44.414,433

44.273,949

45.399,614

2,5425%

 

2,21815%

II - AJUSTEMENTS

 

 

 

 

 

   

DGF des départements - majoration au titre de la réforme de la DGE (tranche 2007)

 

 

 

35,815

 

   

DGF - régularisation de la DGF 2005

 

 

 

-17,925

 

   

DGF- recentralisation sanitaire (tranche 2007)

 

 

 

-9,251

 

   

DGE des départements - apurement des opérations antérieures à la LFI 2006 (AE)

 

98,422

98,422

 

 

   

DSI - Ajustements liés à la transformation des instituteurs en PE

 

 

 

-50,907

 

   

DGD Formation professionnelle - Dernière tranche de la réforme triennale

 

 

 

-208,404

 

   

DGD Intérieur - ajustement sur divers transferts de compétence antérieurs à 2004 (1)

 

 

 

10,151

 

   

DGD Intérieur - loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabiltés locales (2)

 

 

 

7,688

 

   

Sous-total II

 

98,422

98,422

-232,834

 

   

Total I + II

 

44.512,855

44.372,371

45.166,780

1,790%

   
               

III - MAJORATIONS EXCEPTIONNELLES

 

 

 

 

 

   

Majoration exceptionnelle au titre de l'aménagement du calcul de la compensation des rôles supplémentaires de la TP en application de l'art 1er de la LFR pour 2004

 

7,500

7,500

7,500

 

   

Sous-total III

 

7,500

7,500

7,500

0,000%

   
               

Total I + II +III

 

44.520,355

44.379,871

45.174,280

1,790%

   
               

(*) évolution à structure constante hors réforme triennale DGD Form professionnelle, réforme de la DGE des départements, recentralisation sanitaire (tranche 2007) et régularisation négative de la DGF 2005

   

(1) lois du 11 octobre 1985, du 4 juillet 1990 et du 2 décembre 1992

             

(2) compensation en DGD prévue par les articles spécifiques de la loi dérogeant au principe général de compensation fiscale (investissement des ports, lycées et collèges internationaux)

     
               

Hypothèses économiques retenues au 21 septembre 2006 :

             
   

2005

2006

2007

     

Taux DGF 2005 (définitive), Taux DGF 2006 (révisée)

 

2,8500%

2,400%

2,9250%

     

satellites de la DGF

 

3,28983%

2,72747%

2,50190%

     

FBCF des APU

 

3,00%

4,00%

2,90%

     

Enveloppe (Prix + 33% PIB)

 

2,6250%

2,3775%

2,5425%

     

Prix hors tabac de N

 

1,70%

1,80%

1,80%

     

PIB en volume de N

 

1,20%

2,25%

 

     

Source : Ministère de l’Économie, des finances et de l’industrie

B.– Le montant de la DGF et des dotations indexées sur la DGF

Conformément à l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales, la DGF progresse chaque année comme le taux d'évolution de la moyenne annuelle du prix de la consommation des ménages hors tabac de l'année de versement, estimé à 1,8% pour 2007, majoré de la moitié du taux d'évolution du produit intérieur brut (PIB) en volume de l'année précédente estimé à 2,25% pour 2006. Le taux de progression de la DGF s'établit ainsi à 2,925% pour 2007.

1.– Le montant prévisionnel de la DGF pour 2006

En application de l'article L. 1613-1 précité, cet indice s'applique à une DGF 2006 recalée, c'est-à-dire recalculée en fonction des derniers indices économiques connus.

a) Le recalage de la DGF 2006

Le montant de la DGF 2005, tel que constaté par le Comité des finances locales lors de sa séance du 5 juillet 2006 en application de l’article L. 1613-2 du code général des collectivités territoriales, s'élève à 37.930,951 millions d'euros,. Ce montant actualisé est inférieur au montant inscrit en loi de finances initiale pour 2005 (37.948,877 millions d’euros), faisant apparaître une régularisation de 17,925 millions d’euros.

Ce montant doit être minoré du transfert de crédits vers la TSCA pour le financement des SDIS (article 53 de la loi de finances pour 2005), qui a été ramené à 853,88 millions d’euros. Le montant définitif de la DGF 2005 servant de base de calcul de la DGF 2006 révisée s’élève par conséquent à 37.077,071 millions d’euros. Pour déterminer le montant de la DGF 2006, il est appliqué à ce montant l'indice révisé d'indexation de la DGF en 2006, soit + 2,4%. Le montant de la DGF 2006 s'établirait ainsi à 37.966,921 millions d'euros.

Ce montant théorique de la DGF 2006 fait l'objet de plusieurs ajustements pérennes, qui sont intégrés à partir de 2007 dans son périmètre :

– une majoration de 187,99 millions d’euros, correspondant aux mesures d’accompagnement de la suppression de la première part de la DGE des départements, prévue par l'article 24 de la loi de finances pour 2006 (intégration, dans la dotation de compensation de la DGF des départements des crédits correspondant à l'actuelle fraction « voirie » ainsi qu'à la majoration « potentiel fiscal », compensation partielle de la suppression de fraction principale de la première part, et compensation spécifique en faveur des SDIS) ;

– une majoration de 12 millions d’euros correspondant à l’abondement au titre de la participation de l'État au financement de l'allocation vétérance des sapeurs-pompiers volontaires ;

– une minoration de 10,5 millions d’euros au profit de la dotation élu local ;

– une minoration de 43,976 millions d’euros en application de l'article 71 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 prévoyant la recentralisation de certaines compétences sanitaires des départements.

Après révision de l'indice d'indexation de la DGF 2006 et prise en compte de ces ajustements, le montant révisé de la DGF 2006 s'établit à 38.112,435 millions d'euros.

b) Le montant prévisionnel de la DGF 2007

Le montant prévisionnel de la DGF pour 2007 est calculé en appliquant l'indice d'actualisation 2006 (2,925%) au montant de la DGF 2006 recalée (38.112,435 millions d’euros). Le montant prévisionnel de la DGF pour 2007 s'établirait ainsi à 39.227,224 millions d'euros. Il convient cependant d’imputer à ce montant la régularisation résultant du calcul définitif de la DGF pour 2005 (-17,925 millions d’euros). En effet, l’article L. 2334-1 du code général des collectivités territoriales dispose : «  Le montant de la régularisation, auquel est ajouté le reliquat comptable éventuel du même exercice, est réparti entre les bénéficiaires de la dotation globale de fonctionnement au prorata des sommes perçues au titre de la dotation initiale de l'année à laquelle cette régularisation correspond. »

Le montant ainsi obtenu, 39.209,299 millions d’euros, est en évolution de +2,50190% par rapport au montant de la DGF 2006 inscrit en loi de finances pour 2006 corrigé des ajustements pérennes (38.252,264 millions d'euros (69)). Il s’agit de l’index de référence de progression de la DGF en 2007.

Quant au montant de DGF à répartir, il subit en 2007 deux nouveaux ajustements :

– Une majoration pérenne de 35,815 millions d’euros de la DGF des départements au titre de l’accompagnement de la réforme de leur DGE par l’article 38 de la loi de finances pour 2006. En effet, cet article a prévu que la suppression de la fraction principale de la première part de DGE serait compensée partiellement par une majoration de dotation de compensation égale au produit du montant moyen de dépenses subventionnées de 2002 à 2004 au titre de cette fraction principale par le taux réel de subvention du département en 2004 affecté d’une minoration. L’article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue de la loi de finances pour 2006 prévoit que cette minoration du taux de subvention pris en compte est de 2 points en 2006, puis 1,22 point à compter de 2007. La réduction de cette minoration se traduit donc en 2007 par une augmentation de la compensation due aux départements à hauteur de 35,815 millions d'euros, cette compensation atteignant dorénavant ses contours définitifs tels qu’ils seront indexés selon les règles en vigueur.

– Une minoration de 9,251 millions d’euros, correspondant à une nouvelle tranche de recentralisation de dépenses sanitaires en application de l’article 71 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

Compte tenu de ces ajustements, le montant de la DGF inscrit dans le présent projet de loi de finances s'établit à 39.235,863 millions d'euros.

2.– Les dotations de fonctionnement indexées sur l’évolution de la DGF

Plusieurs dotations de l'État aux collectivités territoriales sont indexées sur le taux d'évolution de la DGF obtenu après imputation de la régularisation prévue à l'article L. 1613-2 du code général des collectivités territoriales, c’est-à-dire 2,50190% en 2007.

La dotation spéciale pour le logement des instituteurs (DSI) évolue comme la DGF (art. L. 2334-26 du code général des collectivités territoriales) et s'élèverait en 2007 à 139,099 millions d'euros. Cette indexation est toutefois corrigée chaque année à la baisse pour prendre en compte les effets de l'intégration progressive des instituteurs dans le corps des professeurs d'école (catégorie A n'ouvrant plus droit au logement gratuit) et les départs à la retraite. Il convient en outre de préciser qu'il est tenu compte de l'effet résultant de la reprise du droit au logement gratuit par le deuxième membre du couple également instituteur, lorsque le conjoint intègre le corps des professeurs d'école. Ces ajustements conduisent à une minoration en 2007 de 50,907 millions d’euros, la DSI s’établissant à 88,2 millions d’euros.

La dotation élu local est également indexée comme la DGF depuis l'instauration du pacte de stabilité financière en 1996. Son montant s'établit en 2007 à 62,059 millions d'euros.

La compensation de la suppression de la part « salaires » de la taxe professionnelle correspond à la part revenant aux fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) de la compensation versée par l'État à la suite de la suppression de la part salariale de la taxe professionnelle en loi de finances initiale pour 1999. Elle est indexée sur la progression de la DGF, ce qui établit son montant à 118,722 millions d'euros en 2007.

C.– Le montant des autres dotations de l’enveloppe normée

1.– Les dotations d’équipement

La dotation globale d'équipement (DGE) des départements et des communes est indexée sur la formation brute de capital fixe des administrations publiques (FBCF des APU), en hausse de 2,90% en 2007. Elle s'élève donc en 2007 à 472,338 millions d'euros pour les communes et 218,768 millions d'euros pour les départements en AE.

La dotation régionale d'équipement scolaire (DRES) et la dotation départementale d'équipement des collèges (DDEC), sont également indexées sur la FBCF des APU. En progression de 2,90%, elles s'élèvent en 2007 respectivement à 658,917 et 327,214 millions d'euros.

2.– La dotation générale de décentralisation

La dotation générale de décentralisation (DGD) évolue chaque année comme la DGF. Cette dotation assure la compensation financière des transferts de compétences qui ne donnent pas lieu à un transfert de fiscalité. Les montants de DGD, DGD Corse et DGD formation professionnelle devraient s'établir en 2007 après indexation respectivement à 1.058,027 millions d'euros, 271,231 millions d'euros et 1.859,766 millions d'euros. Il convient de rappeler que la DGD et la DGD Corse (retracées dans la mission Relations avec les collectivités territoriales) intègrent à compter du présent projet de loi de finances les crédits de la mission Culture, qui étaient jusqu’à présent transférés en gestion.

En 2007, ces montants font l'objet de deux ajustements.

– Le montant de la DGD « formation professionnelle » (mission Travail et emploi) est minoré de 208,404 millions d'euros, au titre de la dernière tranche du remplacement progressif, de 2005 à 2007 d'une part de la DGD relative à la formation professionnelle par le produit de la contribution au développement de l'apprentissage (taxe additionnelle à la taxe d'apprentissage) prévu par la loi de finances pour 2005. Ce dispositif vise à substituer une ressource de nature fiscale à une dotation versée par l'État afin de renforcer l'autonomie financière des régions. Le montant de la DGD « formation professionnelle » s'établirait ainsi à 1.651,362 millions d'euros.

– La DGD « intérieur » (mission Relations avec les collectivités territoriales) fait l'objet d'une première majoration de 10,151 millions d'euros correspondant à l’ajustement de la compensation de divers transferts antérieurs à 2004. Elle fait également l'objet d'une deuxième majoration de 7,688 millions d'euros, qui recouvre deux ajustements. Il s’agit en premier lieu de la régularisation du droit à compensation des régions et départements pour le transfert de la gestion et de l’entretien des lycées et collèges à sections bi-nationales ou internationales, des lycée et collège d'État de Font-Romeu et des établissements publics nationaux d'enseignement agricole. En second lieu, la majoration couvre la régularisation de la compensation de l’ensemble des compétences transférées aux régions d’outre-mer, celles-ci ne bénéficiant pas du transfert d’une fraction de tarif de TIPP à l’instar des autres régions. Pour 2007, cette régularisation concerne principalement le transfert du financement des formations sanitaires et des bourses sanitaires. La somme des crédits de DGD inscrits dans les trois programmes concernés de la mission Relations avec les collectivités territoriales, après prise en compte de ces ajustements, établit la DGD « intérieur » à 1.075,866 millions d'euros en 2007.

3.– La dotation de compensation de la taxe professionnelle

Le II du présent article vise à conserver la dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCTP), prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), comme variable d'ajustement du contrat de croissance et de solidarité.

Compte tenu des mécanismes d'indexation des dotations composant l'enveloppe normée, le respect en 2007 de la norme de progression de 2,5425% du contrat implique une baisse de la DCTP (hors réduction pour créations d'entreprise) de 11,01%. Son montant s'établirait ainsi à 986,249 millions d'euros en 2007. Cette baisse est rendue inéluctable en 2007 par le dynamisme des dotations d’équipement qui évoluent selon un indice (FBCF des APU à 2,90%) plus avantageux que l'indexation de l'enveloppe elle-même.

Enfin le montant de l’enveloppe normée fait l’objet d’une majoration exceptionnelle de 7,5 millions d'euros au titre de la tranche 2007 de l'indemnisation forfaitaire de 30 millions d'euros instituée de 2004 à 2007 par l'article premier de la loi de finances rectificative pour 2004 (indemnisations versées aux collectivités territoriales au titre de l'exclusion des rôles supplémentaires dans le calcul des compensations d'allègements de la fiscalité directe locale). Cette majoration a pour effet de réduire la diminution enregistrée cette année par la DCTP du fait de son rôle de variable d'ajustement du contrat de croissance et de solidarité.

II.– La poursuite de l’objectif constitutionnel de péréquation

Le III du présent article vise à prolonger la dynamique de renforcement de la péréquation, initiée avec la réforme de l’architecture d’ensemble les concours financiers de l’État conduite en 2004 et 2005.

A.– Un renforcement sensible de la péréquation depuis 2004

La loi constitutionnelle du 28 mars 2003 a consacré la péréquation au rang d’objectif constitutionnel (art. 72-2 de la Constitution). Deux évolutions ont permis de donner corps à cet objectif depuis 2004 : la réforme des concours financiers de l’État a permis d’augmenter les masses financières consacrées à la péréquation, et les critères appliqués à la péréquation ont permis de répartir ces masses de façon plus pertinente.

1.– Une péréquation accrue grâce à la réforme des concours financiers de l’État

a) La nouvelle architecture des concours de l’État

Depuis la loi de finances pour 2004, la dotation globale de fonctionnement de chaque catégorie de collectivité est structurée en deux ensembles : une fraction forfaitaire garantissant la progression minimale du niveau de ressources de chaque collectivité et une fraction de péréquation permettant une correction plus rapide des inégalités les plus importantes.

Cette architecture est doublée d’une règle de progression différenciée entre les deux ensembles, la dotation forfaitaire croissant moins vite que la DGF, et par conséquent la fraction consacrée à la péréquation augmentant plus rapidement. Depuis 2004, cette règle a permis de dégager des montants croissants chaque année pour la péréquation. En 2004 même, la globalisation de nombreux concours au sein de l’enveloppe normée a eu pour effet de relativiser la part consacrée à la péréquation dans la DGF (12,3% contre 16% en 2003). Toutefois cet effet ne doit pas masquer l’augmentation en volume des dotations de péréquation, dont le total s’établissait à 4.506 millions d’euros en 2004 contre 3.007 millions d’euros en 2003 (3.576 millions d’euros en prenant en considération le Fonds national de péréquation situé hors enveloppe). De plus, la consolidation des outils de péréquation au sein de la DGF a permis à ces dotations de bénéficier de la reconduction du contrat de croissance depuis 2004, dans des conditions avantageuses pour les collectivités.

ÉVOLUTION DES DOTATIONS DE PÉRÉQUATION DE LA DGF

(millions d’euros)

 

2003

2004

2005

2006

DSU

615

635

760

880

DSR

407

421

503

572

DNP

(70)

569

632

653

         

Dotation d'intercommunalité

1.824

1.939

2.045

2.144

         

DFM

161

174

563

634

DPU (71)

 

692

435

473

         

DP région

 

76

96

115

         

TOTAL consacré à la péréquation dans la DGF

3.007

4.506

5.034

5.471

         

TOTAL DGF

18.812

36.740

37.949

38.106

         

Part de la péréquation

16,0%

12,3%

13,3%

14,4%

Source : Rapport de l’Observatoire des finances locales - 2006

b) Le rôle central du Comité des finances locales

L’augmentation très rapide des sommes consacrées à la péréquation au sein de la DGF ne procède pas uniquement de l’indexation de l’enveloppe normée, mais également de la règle de progression différenciée entre les dotations forfaitaires et d’aménagement. La mise en œuvre de cette règle incombe au Comité des finances locales, dans ses choix de répartition de la dotation globale de fonctionnement.

Ainsi, en 2004, le Comité des finances locales avait choisi d’indexer la dotation forfaitaire des communes, départements et régions respectivement sur 50%, 75% et 88% de la progression de la DGF. Ces choix avaient permis une progression des dotations de solidarité urbaine et rurale de 3,27%, des dotations de péréquation urbaine et de fonctionnement minimale de 8,10% et une croissance de 24,83% de la dotation de péréquation des régions.

La loi de finances pour 2005 a décomposé la dotation forfaitaire des communes en quatre parts distinctes et restructuré les dotations des départements, en conférant au Comité des finances locales le pouvoir d’indexer chaque composante ainsi définie dans une fourchette spécifique (à l’exception de la garantie des communes dont la progression s’établit à 25% de celle de la DGF et de la dotation de compensation des départements indexée comme la DGF). Toutefois, le législateur a fixé, lui-même, pour 2005, les taux de progression des nouvelles composantes. Ces taux ont permis de dégager des augmentations des dotations de péréquation très supérieures à celle de la DGF (+3,27%) : DSU et DSR, +19,61% ; DNP, +10,44% ; DFM, +18,04% ; DPU, +11,74%. S’agissant des régions, le Comité des finances locales a reconduit les choix faits en 2004, et permis une croissance de 26,63% de la part péréquation.

En 2006, pour la première fois, le Comité des finances locales a exercé pleinement son arbitrage sur l’indexation des composantes de la DGF. Celle-ci a augmenté de 2,73%, et les dotations de péréquation de façon beaucoup plus rapide : DSU/DSR : +15,8% ; DNP : +3,49% ; DPU : +8,79% ; DFM : +12,61% et dotation de péréquation des régions : +19,5%.

La mise en œuvre des deux étapes de la réforme des concours financiers de l’État, combinée aux choix du Comité des finances locales, aura ainsi permis à la part de l’enveloppe normée consacrée à la péréquation de croître en volume de plus de 20% de 2004 à 2006.

2.– Une péréquation rendue plus pertinente par l’application de nouveaux critères

En complément des effets de la réforme des concours sur le montant global de la péréquation, le législateur a modifié en 2005 les équilibres au sein des dotations pour mieux cibler les collectivités bénéficiant de l’effort péréquateur de l’État.

Premièrement, la loi de programmation pour la cohésion sociale n° 2005-32 du 18 janvier 2005 a prévu, de 2004 à 2009, une garantie de progression de la DSU devenue dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale. Si la DGF des communes et de leurs groupements croît de plus de 500 millions d'euros, 120 millions d'euros de la marge de progression dégagée pour les dotations de péréquation communale sont affectés par priorité à la croissance de la DSU, le solde étant ventilé par le Comité des finances locales. Dans le cas contraire, l’augmentation de la DSU est égale à 24% de l’accroissement de DGF des communes et de leurs groupements.

Deuxièmement, la même loi a complété cette mesure de péréquation en faveur des villes défavorisées par l’introduction de nouveaux coefficients multiplicateurs pour le calcul de l’attribution de DSU. Ces deux coefficients sont proportionnels l’un à la population de la ville résidant en zone urbaine sensible (ZUS), l’autre à la part de population en zone franche urbaine (ZFU).

Enfin, pour les communes et les départements, la loi de finances pour 2005 a substitué au potentiel fiscal retenu dans le calcul des critères de ressources pour l’attribution des dotations de péréquation celui de potentiel financier, qui additionne au potentiel fiscal le montant de dotation forfaitaire reçu au titre de l’année N-1 (hors compensation « part salaires »). Conformément aux préconisations du Comité des finances locales, cette modification des critères de ressources tire les conséquences de la réforme de la DGF intervenue en 2004 et de la globalisation de nombreux concours dans la dotation forfaitaire depuis 1993. Elle donne à l’État une vision plus juste de la richesse des collectivités, afin de lui permettre de mieux cibler son effort de péréquation.

B.– Les nouveaux progrès de la péréquation proposés par le présent article

Le III du présent article poursuit l’effort engagé en 2004 en faveur de la péréquation en renforçant les marges dont dispose le Comité des finances locales pour dégager des moyens en faveur de la péréquation, et en améliorant la prévisibilité dans le calcul ou le versement de la dotation de péréquation des régions.

1.– Un élargissement des marges de manœuvre du Comité des finances locales

Les A, B et D du III du présent article renforcent le rôle du Comité des finances locales, en élargissant son pouvoir d’arbitrage en matière de progression annuelle des composantes de la DGF. Les A et B visent à permettre au Comité d’indexer librement les garanties assorties aux dotations de base des communes et départements selon une fourchette de taux de la croissance de la DGF. Le D vise à élargir la fourchette actuelle au sein de laquelle le Comité fixe le taux de progression de la dotation forfaitaire des régions.

a) L’indexation de la garantie des dotations de base des communes et des départements

 Le droit existant

Plusieurs dotations ou composantes de la DGF évoluent actuellement selon des taux fixés par le législateur une fois pour toutes. Le but poursuivi par ces indexations mécaniques était de sanctuariser certaines dotations, qui concourent à la stabilité des ressources des collectivités depuis la réforme des concours financiers de l’État, en les soustrayant à l’arbitrage du Comité des finances locales.

S’agissant des communes, la dotation de base issue de la réforme de 2005 a été assortie d’une garantie visant à faire progresser de 1% la dotation forfaitaire (hors compensations « part salaires » et baisses de DCTP) de chaque commune en 2005. Cette garantie évolue depuis 2005 selon un taux égal à 25% de la progression de la DGF (+0,68% en 2006). Elle s’établit en 2006 à 5.299,3 millions d'euros, et représente près de 39% de la dotation forfaitaire des communes et 24,2% de l’ensemble de la DGF des communes et de leurs groupements.

S’agissant des départements, la dotation de base instaurée en 2005 est également assortie d’une garantie, qui évolue selon le même taux qu’elle. Ce taux est fixé par le Comité des finances locales entre 35% et 70% du taux de croissance de la DGF. Ce dispositif permet donc au CFL de fixer l’indexation globale de la dotation forfaitaire des départements, sans distinction de ses deux parts. En 2006, le seul complément de garantie s’établissait à 3.133,186 millions d'euros, soit 41,5% du total de la dotation forfaitaire.

 Les effets de la progression de la garantie des dotations de base sur la péréquation

L’instauration, puis l’indexation mécanique des garanties assorties aux dotations de base des communes et des départements emportent deux conséquences négatives sur la péréquation.

En premier lieu, l’impossibilité pour le Comité des finances locales de fixer une norme de progression spécifique pour ces compléments de garantie réduit d’autant sa capacité à dégager des moyens supplémentaires en faveur des dotations d’aménagement. Tant pour les communes que pour les départements, le Comité dispose de la faculté de faire varier la progression de la dotation forfaitaire, prise dans son ensemble. Dès lors, toute indexation permettant de dégager d’importants moyens pour la péréquation se traduit par une pénalisation accrue de la progression des parts liées à la population ou à la superficie, qui sont des composantes dont la progression concourt davantage à la péréquation que celle du complément de garantie.

En second lieu, il convient de souligner que les compléments de garantie ont été instaurés pour maintenir le niveau de dotation forfaitaire des collectivités les plus pénalisées par la réforme de l’architecture des concours de l’État. Alors que les dotations de base ou de superficie (pour les communes) tendent à homogénéiser la dotation forfaitaire de deux collectivités présentant des caractéristiques physiques ou démographiques similaires, le complément de garantie a pour effet, quant à lui, de contrer cette homogénéisation au profit du maintien de différences anciennes dans l’attribution de la dotation forfaitaire. Dès lors, toute progression des compléments de garantie conduit à prélever, sur l’accroissement de la DGF, des sommes dont la répartition produit un effet contrepéréquateur, plutôt qu’à les affecter soit à l’évolution des composantes péréquatrices de la dotation forfaitaire, soit à la dotation d’aménagement.

 Le dispositif proposé

Le présent article tend à parachever la réforme des dotations engagées en 2004. Afin d’offrir au Comité des finances locales une plus grande souplesse dans la fixation du taux d’évolution de la dotation forfaitaire des communes et des départements, il propose de « déverrouiller » les règles de progression des compléments de garanties. En effet, ces garanties représentent une part considérable des dotations forfaitaires des communes et des départements, et constituent de ce fait un levier satisfaisant pour augmenter les masses consacrées à la péréquation.

Le A du III du présent article vise à modifier l’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales afin de préciser que la garantie de la dotation de base des communes ne serait plus indexée sur 25% du taux de croissance de la DGF, mais selon un taux fixé par le Comité des finances locales entre 0 et 25% de cette croissance.

Le B du III du présent article propose une nouvelle rédaction du cinquième alinéa de l’article L. 3334-3 du même code afin de décorréler la progression de la dotation de base des départements et celle de sa garantie. La fourchette de progression de la dotation de base resterait inchangée, alors que le complément de garantie évoluerait dorénavant selon un taux fixé de façon distincte par le Comité des finances locales entre 0 et 50% de la croissance de la DGF.

Ces deux mesures devraient permettre au Comité des finances locales d’améliorer son contrôle de l’évolution de la dotation forfaitaire des communes et des départements, en lui offrant deux possibilités complémentaires :

– celle d’améliorer, à progression constante de la dotation forfaitaire, la répartition de la croissance de cette dotation entre ses différentes composantes, en privilégiant les parts les plus péréquatrices (dotations de base et de superficie) ;

–  celle de dégager de nouvelles marges pour les dotations d’aménagement sans pour autant abaisser la progression des parts les plus péréquatrices de la dotation forfaitaire, en jouant principalement sur l’évolution des compléments de garantie. Il convient de rappeler ici que ces compléments de garantie constituent environ 40% du total des dotations forfaitaires en 2006, pour un montant total de 8.432,5 millions d'euros. Deux exemples peuvent illustrer les surplus qui pourraient être obtenus par la seule variation de la progression des compléments de garantie, à progression constante des dotations de base ou superficiaire, mais également de la compensation « part salaires » des communes et de la dotation de compensation des départements.

Si le Comité des finances locales décidait en 2007, compte tenu des nouvelles fourchettes d’indexation prévues par le présent article, de baisser le taux de la croissance DGF applicable aux compléments de garantie de 15 points par rapport aux choix retenus en 2006, il dégagerait 31,622 millions d'euros supplémentaires en faveur de la péréquation.

Si cette baisse était de 25 points, le surplus de croissance de la DGF affecté à la péréquation serait de 52,703 millions d'euros.

Ces montants, rapportés à la croissance de certaines dotations de péréquation en 2006, sont significatifs : DNP, + 25 millions d’euros ; DPU, +38,2 millions d’euros ; DFM, +70,9 millions d’euros ; DSR : +79,5 millions d’euros.

b) L’élargissement de la fourchette d’indexation de
la dotation forfaitaire des régions

Le Comité des finances locales fixe actuellement la progression annuelle de la dotation forfaitaire des régions dans une fourchette comprise entre 75% et 95% du taux de croissance de la DGF. Le solde obtenu par la différence entre la DGF des régions et cette dotation forfaitaire alimente la dotation de péréquation régionale.

Le D du II du présent article vise à élargir cette fourchette d’indexation au sein de laquelle le Comité des finances locales fixe la règle de progression de la dotation forfaitaire des régions, en corrigeant l’article L. 4332-7 du code général des collectivités territoriales. La nouvelle fourchette s’établirait de 60% à 90% du taux de croissance de la DGF. Cette mesure appelle deux observations.

Premièrement, il convient de souligner que la baisse du plafond proposée reste compatible avec les choix du Comité des finances locales opérés en 2005 et reconduits en 2006, le Comité ayant choisi de faire progresser la dotation forfaitaire des régions selon un taux égal à 88% de celui de la DGF.

Deuxièmement, la part de la dotation de péréquation dans la DGF des régions reste structurellement très faible (2,3% de la DGF des régions en 2006). Cette faiblesse correspond au caractère moins prononcé des inégalités de richesses entre régions, par comparaison avec les inégalités communales ou départementales. Ce constat avait notamment conduit le législateur à opter pour une fourchette d’indexation (75%-95% du taux DGF) de la dotation forfaitaire des régions plus élevée que celle des composantes des dotations forfaitaires des communes et des départements. Toutefois, le caractère marginal de la péréquation au sein de la DGF des régions représente également en grande partie un héritage légué par le Fonds de correction des déséquilibres régionaux, dont les sommes réparties avaient stagné plusieurs années avant sa suppression au profit de la nouvelle architecture des dotations.

Dans une perspective de rééquilibrage progressif des parts respectives consacrées à la péréquation et à la compensation dans les concours de l’État aux collectivités territoriales, la fraction de la DGF des régions consacrées à la péréquation doit poursuivre son rattrapage. Celui-ci s’avère très lent (1,6% en 2004, 1,9% en 2005, 2,3% en 2006), et reste très largement dépendant du taux de croissance de la DGF, compte tenu de l’étroitesse de la fourchette d’indexation dont dispose le Comité des finances locales. Si la dotation de péréquation des régions a crû de 26,6% entre 2004 et 2005 (progression DGF : +3,27%), la moindre croissance de la DGF en 2006 (+2,73%) s’est répercutée sur son dynamisme, sa progression s’établissant à +19,5%. La nouvelle fourchette proposée par le présent article offrirait au Comité des finances locales des marges accrues pour atténuer les effets de la variation du taux de croissance de la DGF sur le rattrapage de la péréquation régionale.

2.– Un effort de simplification et de prévisibilité

Le III du présent article vise à neutraliser l’impact du versement de la dotation forfaitaire sur la trésorerie des régions et à simplifier les conditions de calcul de la quote-part de la dotation de péréquation revenant aux régions d’outre-mer.

a) L’amélioration de la trésorerie des régions

Le C du III du présent article vise également à modifier l’article L. 4332-4 du code général des collectivités territoriales, afin de corriger la périodicité des versements des dotations aux régions. Pour neutraliser l’impact du versement de la dotation forfaitaire sur la trésorerie des régions, le présent article propose d’instaurer un versement mensuel de cette dotation, en l’absence actuelle de toute règle en la matière. Poursuivant le même objectif, il propose également que la dotation de péréquation soit versée en une seule fois, avant le 31 juillet (et non plus en deux versements avant les 31 juillet et 31 décembre).

Par coordination, le 2° du E du III vise à supprimer, à l’article L. 4332-8 du code général des collectivités territoriales, l’alinéa qui prévoit actuellement le versement en deux fois de la dotation de péréquation.

b) La quote-part de dotation de péréquation des régions d’outre-mer

 Le droit existant

En vertu de l’article L. 4332-8 du code général des collectivités territoriales, les régions d’outre-mer bénéficient d’une quote-part de la dotation de péréquation calculée au sein de la DGF des régions. La constitution d’une enveloppe distincte en faveur de la péréquation outre-mer se justifie par l’application de critères spécifiques pour la répartition de la dotation de péréquation entre les régions ultra marines. En effet, seule la première moitié de la quote-part est répartie en fonction d’un critère de richesse relative (potentiel fiscal, population, effort fiscal), la seconde moitié étant répartie au prorata des dépenses totales de chaque région éligible.

La quote-part est calculée en appliquant au montant de la dotation, résultant du solde après imputation à la DGF de la dotation forfaitaire, le rapport entre deux populations :

– celle des régions d’outre-mer éligibles à la péréquation ;

– celle de l’ensemble des régions bénéficiaires.

Le critère d’éligibilité à la dotation de péréquation instauré par la loi de finances pour 2004 reproduit celui précédemment utilisé par le Fonds de correction des déséquilibres régionaux : sont éligibles les régions dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant de l’ensemble des régions.

La quote-part de la dotation de péréquation attribuée aux régions d’outre-mer résulte donc chaque année de la combinaison des critères d’éligibilité appliqués à l’ensemble des régions, et de l’évolution des populations des régions concernées. Le montant de la quote-part consacrée au régions d’outre-mer se révèle donc particulièrement sensible aux entrées et sorties dans le dispositif de péréquation des régions métropolitaines, notamment des plus peuplées.

 Le dispositif proposé

Le F du III du présent article vise à rédiger le premier alinéa de l’article L. 4434-9 du code général des collectivités territoriales afin d’instaurer de nouvelles règles de calcul de la quote-part consacrée aux régions d’outre-mer de la dotation de péréquation régionale. Le dispositif proposé tend à simplifier le calcul de la quote-part, dont le montant résulterait dorénavant uniquement de l’évolution démographique des régions d’outre-mer comparée à la population de l’ensemble des régions et de la Corse. Ce nouveau mode de calcul neutralise les effets de l’application des critères d’éligibilité aux régions dans la détermination des enveloppes distinctes consacrées aux régions métropolitaines et d’outre-mer.

En application du présent article, le montant de la quote-part se calculerait en appliquant au montant de la dotation de péréquation régionale un coefficient multiplié par le rapport entre la population des régions d’outre-mer et celle de l’ensemble des régions et de la Corse. Ce coefficient a été calculé une fois pour toutes de façon à neutraliser le changement de mode de calcul sur le montant de la quote-part en 2007.

A cet égard, il semblerait qu’une erreur matérielle ait conduit à retenir un coefficient de 2,33 dans la rédaction du présent article, celui-ci conduisant à un recul de la quote-part de plus de deux millions d'euros. Ce coefficient devra donc être corrigé par voie d’amendement pour être porté à 3 fois le rapport des populations.

En 2007, compte tenu des chiffres du dernier recensement général et de la prise en compte d’un coefficient de 3, la fraction de la dotation de péréquation consacrée aux régions d’outre-mer serait de :

3* 1.667.436/60.185.831 (72) = 0,0831 ou 8,31%.

Par coordination, le 1° du E du III du présent article tend à supprimer, à l’article L. 4332-8 du code général des collectivités territoriales, les dispositions définissant le mode de calcul actuel de la quote-part, et à les remplacer par une référence à l’article L. 4434-9.

*

* *

La Commission a rejeté un amendement présenté par M. Didier Migaud, tendant à indexer le contrat de croissance et de solidarité à hauteur de l’inflation, majorée, non pas de 33% du taux de croissance mais de 50% de ce taux.

La Commission a adopté l’article 12 sans modification.

*

* *

Article 13

Compensation des transferts de compétences aux régions.

Texte du projet de loi :

I. - L’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° Dans le deuxième alinéa du I, les mots : « En 2006 » sont remplacés par les mots : « En 2006, en 2007 et en 2008 ».

2° Dans le troisième alinéa du I, les mots : « En 2006 » sont remplacés par les mots : « À compter de 2006 ».

3° Le tableau figurant au I du même article est ainsi rédigé :

RÉGION

Gazole

Supercarburant
sans plomb

ALSACE

2,63

3,72

AQUITAINE

1,35

1,91

AUVERGNE

1,54

2,17

BOURGOGNE

1,26

1,79

BRETAGNE

1,46

2,06

CENTRE

1,82

2,57

CHAMPAGNE-ARDENNE

1,35

1,91

CORSE

0,76

1,07

FRANCHE-COMTÉ

1,81

2,56

ÎLE-DE-FRANCE

7,68

10,85

LANGUEDOC-ROUSSILLON

1,12

1,58

LIMOUSIN

1,66

2,35

LORRAINE

1,73

2,45

MIDI-PYRÉNÉES

1,24

1,75

NORD-PAS-DE-CALAIS

2,28

3,22

BASSE-NORMANDIE

1,42

2,00

HAUTE-NORMANDIE

1,56

2,20

PAYS DE LOIRE

1,44

2,03

PICARDIE

1,78

2,51

POITOU-CHARENTES

1,42

2,00

PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR

1,65

2,33

RHÔNE-ALPES

1,92

2,71

4° Dans la deuxième phrase du II, les mots « En 2006 » sont remplacés par les mots « A compter de 2006 ».

II. - Dans le II de l’article 121 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, les mots : « par le XI de l’article 82 et » sont supprimés.

Exposé des motifs du projet de loi :

Le présent article actualise les fractions régionales du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP) affectées aux régions au titre de la compensation financière des transferts de compétences prévus par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

Cette compensation tient compte des ajustements intervenus sur le montant définitif de la tranche 2006, après avis de la commission consultative sur l’évaluation des charges (CCEC), et de la nouvelle tranche 2007 de transferts de compétences (transfert notamment des stages de l’Association pour la formation professionnelle des adultes et des TOS du ministère chargé de l’éducation nationale en poste dans les lycées).

Au total, le droit à compensation associé à cet article s’élève pour les régions de métropole à 1.373 millions €. La compensation assurée aux régions d’outre-mer prend la forme d’une attribution de dotation générale de décentralisation.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article a pour objet d’ajuster la compensation dont bénéficient les régions au titre des transferts de compétences résultant de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Il convient de noter que le niveau définitif des droits à compensation ne pourra pas être connu avant le projet de loi de finances pour 2009 au plus tôt, compte tenu du rythme des transferts de compétences (notamment des transferts de personnel).

Il est proposé :

– d’intégrer pour l’avenir les ajustements intervenus sur la compensation afférente aux transferts intervenus en 2006 ;

– d’inscrire, dans le respect du principe de concomitance de la compensation, une provision budgétaire destinée à compenser les transferts devant intervenir en 2007.

Le présent article ne modifie pas le dispositif global de compensation des transferts aux régions, tel qu’il résulte de l’article 40 de la loi de finances pour 2006. Celui-ci repose sur le transfert à chaque région métropolitaine d’une fraction de tarif de la TIPP calculée sur une assiette régionale afin de produire une recette équivalente au droit à compensation constaté, et sur l’attribution aux régions d’outre-mer de crédits de la dotation globale de décentralisation, la TIPP n’étant pas perçue dans ces régions. Par conséquent, le présent article ne procède pas en tant que tel à l’ajustement de la compensation versée aux régions d’outre-mer, puisque la majoration de crédits de DGD leur revenant est retracée dans la mission Relations avec les collectivités territoriales (programme « Concours financiers aux régions ».

I.– La prise en compte de l’évolution du droit à compensation des régions

Le I du présent article vise à corriger la compensation financière versée aux régions, pour tenir compte tant du montant définitif correspondant aux transferts intervenus en 2006 que de la provision devant être inscrite pour compenser les transferts qui interviendront en 2007.

A.– La compensation inscrite en loi de finances initiale

Le tableau du 3° du I du présent article prend en compte à la fois la régularisation du droit à compensation provisionné en loi de finances initiale pour 2006 pour les transferts intervenant en 2006, et la provision sur la compensation des transferts qui interviendront en 2007. En effet, le principe de concomitance de la compensation des transferts de compétences impose de provisionner en loi de finances initiale un montant correspondant à la compensation des transferts qui interviennent au cours de l’année considérée, puis de régulariser ce montant en loi de finances rectificative pour tenir compte du droit à compensation définitif. L’ajustement ainsi calculé doit également être définitivement répercuté dans la compensation calculée en loi de finances initiale de l’année N+1.

Jusqu’en 2005, la compensation aux régions des transferts de compétences s’opérait par l’attribution à chaque région d’une part régionale sur une fraction de tarif appliquée à l’assiette nationale de la TIPP. L’ajustement prenait donc la forme d’une correction de la fraction de tarif attribuée à la compensation, et le cas échéant d’une modification de la clé de répartition entre les régions du produit de cette fraction de tarif.

Ce dispositif a été mis en œuvre en 2005 (LFI et LFR), puis modifié par l’article 40 de la loi de finances pour 2006, afin de prendre en compte la détermination d’une assiette régionale de la TIPP. En effet, depuis le 1er janvier 2006, les régions perçoivent une fraction régionale de tarif de TIPP appliquée aux quantités de carburants vendues sur leurs territoires respectifs. Ce nouveau dispositif, qui constitue la première étape nécessaire vers une modulation régionale (cf. infra), n’affecte pas le droit à compensation constaté pour chaque région, la fraction de tarif étant ajustée de façon à produire la recette correspondant à ce droit.

L’article 40 de la loi de finances pour 2006 a fixé comme suit les fractions de tarifs de TIPP de chaque région :

Région

Gazole

Supercarburant sans plomb

Alsace

1,17

1,67

Aquitaine

0,98

1,4

Auvergne

0,85

1,22

Bourgogne

0,75

1,07

Bretagne

0,78

1,1

Centre

1,61

2,28

Champagne-Ardenne

0,83

1,17

Corse

0,52

0,73

Franche-Comté

0,95

1,35

Ile-de-France

7,1

10,05

Languedoc-Roussillon

0,9

1,28

Limousin

1,16

1,66

Lorraine

1,3

1,83

Midi-Pyrénées

0,79

1,11

Nord-Pas-de-Calais

1,36

1,92

Basse-Normandie

0,97

1,39

Haute-Normandie

1,41

2

Pays de la Loire

0,71

1,01

Picardie

1,42

2

Poitou-Charentes

0,58

0,83

Provence-Alpes-Côte-d'Azur

0,68

0,98

Rhône-Alpes

0,83

1,17

Ces fractions ont été établies provisoirement pour deux raisons :

– ces fractions ont été calculées sur une estimation des consommations régionales de carburants en 2006, mais faute de données définitives le présent article ne peut corriger cette estimation qui devra être revue dans une prochaine loi de finances ;

– le produit escompté de ces fractions de tarif doit couvrir la compensation des transferts intervenus jusqu’en 2005 telle qu’établie par la loi de finances rectificative pour 2005, mais également la compensation définitive des transferts intervenus en 2006 dont le montant avait été estimé en loi de finances initiale. Cette régularisation de la compensation des transferts intervenus en 2006 constitue une partie de l’augmentation des tarifs récapitulée dans le tableau du 3° du I du présent article.

B.– La régularisation de la compensation des transferts intervenus en 2006

1.– Les transferts intervenus en 2006

Il s’agit :

– de l’organisation du réseau des centres d’information sur la validation des acquis de l’expérience (compensation évaluée à 6,251 millions d’euros en loi de finances pour 2006) ;

– de l’extension en année pleine du transfert du financement des écoles et instituts de formation des professions paramédicales et de sages-femmes intervenue au 1er juillet 2005 (compensation évaluée à 217,328 millions d’euros);

– du financement des crédits de vacations, des agents contractuels de droit public ainsi que des emplois aidés dans le cadre du transfert des agents techniciens et ouvriers de service (TOS) des lycées. Les montants respectifs du droit à compensation ont été évalués à 22,307 millions d’euros s’agissant des crédits de vacation, 30,594 millions d’euros s’agissant des agents contractuels de droit public et 12,786 millions d’euros au titre des emplois aidés ;

– et de la pérennisation de la compensation résultant de l’accroissement de la participation de la région Île-de-France au conseil d’administration du syndicat des transports d’Île-de-France (STIF). Le montant du droit à compensation de la région Île-de-France à ce titre a été évalué à 381,868 millions d’euros.

Il convient d’ajouter à ces transferts la possibilité de mise en œuvre anticipée par les régions du transfert de l’organisation et du financement des stages de l’AFPA. Pour 2006, seule la région Centre a souhaité signer une convention afin d’exercer cette compétence par anticipation. La compensation revenant à la région Centre a été provisionnée dans la loi de finances 2006 à hauteur de 24,112 millions d'euros.

2.– L’ajustement du droit à compensation des régions

Les ajustements inclus dans le présent article portent sur la compensation des transferts de compétences intervenus en 2006, ainsi que sur la tranche 2006 de transferts pluriannuels, par rapport aux évaluations associées à la loi de finances pour 2006.

Le droit à compensation de l’ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse au titre des transferts intervenus en 2005 et 2006 était évalué à 1.017,76 millions d’euros en loi de finances pour 2006. Il est désormais évalué à 1.125 millions d’euros.

Le tableau suivant indique par compétence le montant de l’ajustement de la compensation pratiqué par le présent article :

 

Régions

Ajustement

ROM

Ajustement

Syndicat des transports d'Ile de France

188.507.400€

9.639.000€

   

Financement des écoles et instituts de formation des professions paramédicales et de sages-femmes

523.916.640€

92.550.926€

13.006.292€

3.223.006€

Aides aux étudiants

61.788.617€

 

1.414.911€

113.984€

Lycées et collèges à section bi-nationales ou internationales, lycée et collège d'État de Font-Romeu et établissements publics nationaux d'enseignement agricole

4.923.609€

1.664.574€

   

FARPI

-127.509.458€

 

-1.940.121€

-97.609€

Agents contractuels de droit public

30.717.587€

 

732.441€

36.850€

Crédits de suppléance

22.307.006€

 

663.624€

33.387€

CES-CEC

12.786.042€

 

1.887.090€

94.941€

Inventaire général du patrimoine culturel

2.078.119€

 

182.850€

14.730€

C.– La provision sur la compensation des transferts intervenant en 2007

1.– Les transferts devant intervenir en 2007

En 2007, l’évolution du droit à compensation des régions résulte principalement de la première tranche du transfert des personnels TOS titulaires de l’éducation nationale et de la poursuite du processus de conventionnement de certaines régions pour le transfert anticipé de l’organisation et du financement des stages de l’AFPA.

a) Le transfert des personnels TOS

Comme le prévoit la loi du 13 août 2004, les agents disposent de deux ans à compter de l’entrée en vigueur du décret de partage définitif des services pour opter entre un détachement sans limitation de durée ou une intégration dans la fonction publique territoriale. Ce décret a été publié le 27  décembre 2005, et est entré en vigueur le 1er janvier 2006. Le délai d’option s’étend donc du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007. L’article 147 de la loi de finances pour 2006 a précisé les modalités de prise en compte des souhaits des agents par tranche :

« Lorsque le droit d'option prévu par les dispositions de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est exercé avant le 31 août d'une année, l'intégration ou le détachement de l'agent et le droit à compensation qui en résulte ne prennent effet qu'à compter du 1er janvier de l'année suivante.

Lorsque le même droit d'option est exercé entre le 1er septembre et le 31 décembre d'une année, l'intégration ou le détachement de l'agent et le droit à compensation qui en résulte ne prennent effet qu'à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant l'exercice de ce droit. »

Par conséquent, seront transférés ou détachés au 1er janvier 2007 les 10.023 agents ayant exercé leur droit d’option avant le 31 juillet 2006. Le droit à compensation des régions est ainsi augmenté pour 2007 d’une provision correspondant aux charges de rémunération de ces personnels. Une régularisation de cette compensation devra intervenir lors d’une prochaine loi de finances afin de tenir compte de la situation administrative et indiciaire précise des agents transférés au 1er janvier.

b) La poursuite du transfert des stages de l’AFPA

En 2007, dix nouvelles régions prendront en charge, par anticipation, l’organisation et le financement des stages de l’AFPA, ainsi que la rémunération des stagiaires. À cet effet, elles ont conclu avec l’État et l’AFPA une convention définissant le schéma régional des formations et le programme d’activité régionale de l’AFPA.

Le montant du droit à compensation correspondant à ces conventions doit être évalué et provisionné dans le présent projet de loi de finances. Toutefois, compte tenu du caractère récent de la conclusion de ces conventions, cette provision devra être inscrite par voie d’amendement au cours de la discussion budgétaire.

2.– Le droit à compensation prévisionnel des régions

Au total, le montant prévisionnel du droit à compensation des régions au titre des compétences faisant l’objet d’une compensation sous forme de fraction de TIPP au titre des transferts intervenant en 2007 est évalué à 196,988 millions d’euros. Ce montant comprend une majoration au titre du transfert du forfait d’externat.

En effet, le II du présent article vise à extraire les dépenses de rémunération des personnels non enseignants afférentes à l’externat de l’enveloppe de charges compensées, par dérogation, par un abondement de dotation globale de décentralisation, en application de l’article 121 de la loi du 13 août 2004.

Ces dépenses d’externat, transférées en 2007, n’auront donc jamais conduit à un abondement spécifique de la DGD des régions et des départements. Leur compensation sous forme de transfert de TIPP est évaluée par le présent article à 114,220 millions d'euros.

Il convient de souligner que la modification apportée par le présent article s’applique aux dépenses d’externat des régions et des départements, et doit être prise en compte dans l’ajustement de la compensation sous forme de fraction de taux de TSCA auquel procède l’article 14 du présent projet de loi de finances.

D.– Les fractions régionales de tarifs de TIPP fixées pour 2007

Le tableau du 3° du I du présent article fixe les fractions des tarifs de TIPP applicable région par région en 2007, tels qu’ils permettent d’atteindre les montants de compensation définitifs pour 2006, ou ceux estimés pour 2007. Ces fractions tiennent également compte d’une minoration correspondant à la participation des familles aux dépenses d’internat et de restauration et de l’intégration des dépenses d’externat précédemment compensées par un abondement de DGD.

1.– La minoration au titre de la participation des familles aux dépenses d’internat et de restauration

Les 1° et 2° du I du présent article prorogent pour les années 2007 et 2008 le dispositif de minoration de la compensation due aux régions au titre de la participation des familles aux dépenses d’internat et de restauration, dans le cadre du transfert des personnels TOS de l’éducation nationale, prévu par l’article 82 de la loi du 13 août 2004.

La participation des familles aux dépenses d’internat et de restauration est prévue à l’article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 relatif au fonctionnement du service annexe d’hébergement des établissements publics locaux d’enseignement. Jusqu’en 2006, les fonds académiques de rémunération des personnels d’internat (FARPI) recueillaient la participation des familles et de l’État, et finançaient la rémunération des personnels d’internat.

La suppression des FARPI en 2006 a justifié la mise en place d’un dispositif spécifique et transitoire, tant que les personnels exerçant cette compétence restent à la charge de l’État. En effet, les personnels techniciens et ouvriers de service de l’éducation nationale en charge de l’internat et de la restauration peuvent opter jusqu’au 31 décembre 2007 pour un détachement sans limitation de durée auprès des régions, ou une intégration dans la fonction publique territoriale. Durant ce délai, la rémunération des personnels n’ayant pas opté reste à la charge de l’État. À compter de 2007, la rémunération des personnels ayant opté intègre, chaque année au gré de l’exercice du droit d’option, la compensation due aux régions.

Dès lors que les régions disposeront de l’ensemble des personnels en charge de l’internat et de la restauration, il leur appartiendra de procéder, le cas échéant, à un ajustement du tarif de restauration ou d’internat, compte tenu du coût des rémunérations afférentes. Néanmoins, tant que ce délai d’option court, la participation des familles est perçue par les régions, mais une minoration correspondant au montant de cette participation, tel que constaté en 2004, est opérée sur le droit à compensation global des régions. Ce dispositif a été organisé pour l’année 2006 par l’article 40 de la loi de finances pour 2006. Il est prorogé en 2007 et 2008 par les 1° et 2° du I du présent article.

Le tableau suivant indique par région le montant de la participation des familles aux dépenses d’internat et de restauration :

2.– Le calcul des fractions de tarifs applicables à chaque région

Le montant total du droit à compensation dû aux régions de métropole (73) pour l’exercice 2007 s’élève à 1.373 millions d'euros, en tenant compte de la reprise effectuée en contrepartie de l’affectation aux régions de la participation financière des familles aux dépenses d’internat et de restauration.

Montant cumulé du droit à compensation des régions pour 2007
=

Droit à compensation transferts 2005 définitif

+

Droit à compensation transferts 2006 ajusté

+

Droit à compensation prévisionnel transferts 2007

-

Montant 2004 de la participation des familles (128,869 millions d'euros)

Le droit à compensation de chaque région pour 2007 se calcule de manière similaire, de sorte que la fraction de tarif de TIPP applicable à chaque région résulte de la formule suivante, qui est retracée dans le tableau ci-après :

Fraction de tarif de la région X = Droit à compensation de la région N pour 2007

Quantités de carburants vendues dans la région X en 2006

Sur la base des assiettes régionales estimées de TIPP en 2006, cette formule permet d’établir la liste des fractions de tarifs fixée par le 3° du I du présent article.

COMPENSATION DES TRANSFERTS (2005+2006+2007) PAR UNE FRACTION DE TARIF DE TIPP SUR UNE ASSIETTE RÉGIONALE

(en euros, hectolitres et euros/hl)

RÉGIONS

Droit à compensation estimé pour 2007

Assiette 2006 estimée SP

Assiette 2006 estimée GO

Fraction de tarif SP attribuée en 2007

Fraction de tarif GO attribuée en 2007

ALSACE

47.768.437

4.807.211

11.354.031

3,72

2,63

AQUITAINE

42.111.386

7.046.004

21.201.931

1,91

1,35

AUVERGNE

21.004.727

3.090.612

9.312.138

2,17

1,54

BOURGOGNE

25.962.791

4.629.978

13.955.341

1,79

1,26

BRETAGNE

49.901.884

6.990.033

24.356.872

2,06

1,46

CENTRE

50.147.501

6.396.936

18.536.283

2,57

1,82

CHAMPAGNE-ARDENNES

20.317.654

2.910.704

10.920.214

1,91

1,35

CORSE

2.222.420

935.953

1.612.668

1,07

0,76

FRANCHE-COMTE

20.502.080

2.470.519

7.826.941

2,56

1,81

ILE-DE-FRANCE

553.996.872

22.854.872

39.861.447

10,85

7,68

LANGUEDOC-ROUSSILLON

28.898.111

6.422.975

16.771.450

1,58

1,12

LIMOUSIN

12.746.369

1.725.011

5.227.719

2,35

1,66

LORRAINE

33.621.913

4.499.425

13.035.899

2,45

1,73

MIDI-PYRENEES

33.443.164

6.058.842

18.445.589

1,75

1,24

NORD-PAS DE CALAIS

71.810.860

6.821.232

21.878.098

3,22

2,28

BASSE-NORMANDIE

22.750.948

3.253.821

11.478.240

2,00

1,42

HAUTE-NORMANDIE

28.092.616

4.007.432

12.383.148

2,20

1,56

PAYS DE LOIRE

50.602.728

7.755.216

24.269.326

2,03

1,44

PICARDIE

31.633.845

3.838.621

12.386.774

2,51

1,78

POITOU-CHARENTES

29.094.012

4.257.045

14.542.684

2,00

1,42

PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR

79.097.950

13.892.803

28.343.241

2,33

1,65

RHONE-ALPES

116.506.417

14.334.755

40.499.965

2,71

1,92

Total métropole

1.372.234.686

139.000.000

378.200.000

   

Source : DGCL

II.– La modulation régionale des tarifs de TIPP

A.– La régionalisation de l’assiette de la TIPP

Le neuvième alinéa de l’article 52 de la loi de finances pour 2005 prévoit qu’à compter de 2006, les charges transférées aux régions par la loi du 13 août 2004 leur seront compensées par l’attribution d’une part du produit de la TIPP déterminée par l’application d’une fraction de tarif non plus à l’assiette nationale de la TIPP mais à une part régionale de cette assiette.

Depuis le 1er janvier 2006, l’assiette de la TIPP se décompose donc régionalement sur la base des ventes régionales de carburants aux consommateurs finaux retracées dans les déclarations enregistrées par l’administration des douanes et des droits indirects.

Ces assiettes régionales ont été estimées dans le cadre de la loi de finances initiale pour 2006 afin de déterminer les fractions de tarifs régionales permettant d’obtenir le montant du droit à compensation des régions. Une nouvelle détermination de ces fractions sera opérée lors d’une prochaine loi de finances pour tenir compte des consommations effectives de carburant dans chaque région en 2006.

B.– Le dispositif de réduction différenciée des taux de TIPP

La TIPP est une accise dont la réglementation relève en assez grande partie de la législation communautaire, de sorte que la modulation régionale des tarifs de TIPP nécessitait une décision favorable du Conseil européen. Dès 2004, les autorités françaises ont fait part à la Commission européenne de leur demande d’autorisation d’appliquer un niveau de taxation différencié du gazole et de l’essence sans plomb, dans le cadre de la décentralisation de compétences actuellement assumées au niveau central. Le 14 septembre 2005, la Commission européenne a proposé au Conseil d’autoriser la France à appliquer du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2011 des tarifs réduits de TIPP sur l’essence sans plomb et le gazole. Les réductions en cause pourraient être différenciées d’une région à l’autre à condition que les taux réduits demeurent supérieurs aux minima imposés par la directive précitée, que les réductions ne soient pas supérieures à 3,54 euros par litre d’essence sans plomb et à 2,3 euros par litre de gazole, qu’elles ne soient pas non plus supérieures à la différence de niveaux de taxation entre le gazole et le gazole à usage commercial et qu’elles soient fonction de conditions socio-économiques objectives qui prévalent dans les régions. En outre, le gazole à usage commercial ne bénéficierait pas de cette possibilité de réduction. Dans une décision du 25 octobre 2005, le Conseil a délivré cette autorisation à la France, sous les restrictions prévues par la Commission, mais pour les seules années 2007, 2008 et 2009.

L’article 84 de la loi de finances rectificative pour 2005 a précisé les modalités techniques assez complexes de cette différenciation régionale, la réglementation communautaire imposant des tarifs minima. Elle repose sur une démarche en trois temps :

– 1. L’État a majoré les tarifs de TIPP à compter du 1er janvier 2006 ;

– 2. Cette majoration a été immédiatement neutralisée par l’État lui-même, qui a utilisé la moitié de la capacité de réduction autorisée par l’Union pour ramener les tarifs à leur niveau de 2005. Il opère ce faisant une réfaction sur chaque tarif (- 1,77 euro par hectolitre pour le supercarburant sans plomb et - 1,15 euro par hectolitre pour le gazole) ;

– 3. À compter de 2007, les régions se substituent à l’État pour exploiter les marges concédées par l’Union européenne ; elles sont autorisées, soit à renoncer à la réduction opérée en 2006, soit au contraire à l’augmenter.

Cette capacité de modulation est doublement encadrée : d’une part, les régions ne peuvent faire varier leur tarif régional de TIPP qu’à concurrence du niveau de la fraction de tarif de TIPP qui leur a été attribuée en compensation ; d’autre part, et en tout état de cause, le tarif régional de TIPP ne peut augmenter ou diminuer plus que de la valeur absolue de la réfaction initiale opérée par l’État.

L’exemple suivant illustre la démarche en trois temps ainsi que les marges de manœuvre dont disposeront les régions à compter du 1er janvier 2007.

EXEMPLE DE MISE EN œUVRE DU DROIT DE MODULATION DU TARIF DE LA TIPP SUR LE GAZOLE PAR UNE RÉGION ALPHA



C.– La modulation régionale dès le 1er janvier 2007

Pour opérer une modulation de leurs tarifs de TIPP les régions doivent prendre, avant le 30 novembre 2006, une délibération indiquant le montant de l’augmentation ou de la réduction de la réfaction opérée par l’État le 1er janvier 2006. La modulation ne peut ensuite être modifiée en cours d’exercice. Son montant est encadré par la fourchette de réduction autorisée par l’Union européenne (2,30 €/hl de gazole et 3,54 €/hl de super sans plomb) et ne peut donc dépasser en valeur absolue 1,15 euro pour le gazole, et 1,77 euro pour le super sans plomb.

Les régions sont également tenues à une deuxième fourchette se rapportant à leur droit à compensation. Chaque région ne peut moduler le tarif de TIPP qu’à concurrence de la fraction qui lui avait été attribuée à titre de compensation. La fraction de référence est celle fixée par l’article 40 de la loi de finances initiale pour 2006, puisqu’à la date maximale de délibération des régions les fractions de tarifs n’auront été corrigées ni par la loi de finances rectificative pour 2006, ni par le présent article. Chaque région est donc tenue par le doublement ou la suppression de sa fraction de tarif, ou par la fourchette imposée par l’Union européenne si celle-ci est inférieure.

En vertu de ces principes, la capacité de modulation que peuvent exploiter les régions jusqu’au 30 novembre 2006, pour être appliquée au 1er janvier 2007, est récapitulée dans le tableau suivant. Le cas échéant, les augmentations ou diminutions de la réfaction opérée initialement par l’État s’imputeront sur la fraction de tarif de TIPP octroyée à la région concernée par le présent article, qui s’appliquera telle quelle en l’absence de modulation régionale.

AMPLITUDE MAXIMALE DE MODULATION DES TARIFS RÉGIONAUX DE TIPP POUR 2007

(en euros par hectolitre)

Source : DGCL, circulaire du 14 juin 2006.

*

* *

La Commission a adopté l’article 13 sans modification.

*

* *

Article 14

Compensation des transferts de compétences aux départements.

Texte du projet de loi :

Le III de l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :

1° Dans le troisième alinéa, les mots : « En 2006 » sont remplacés par les mots : « En 2006, en 2007 et en 2008 ».

2° Dans le quatrième alinéa, les mots : « En 2006 » sont remplacés par les mots : « A compter de 2006 ».

3° Dans le cinquième alinéa, le taux : « 1,787 % » est remplacé par le taux : « 5,622 % ».

4° Le tableau figurant au III du même article est ainsi rédigé :

AIN

0,884188%

AISNE

0,781810%

ALLIER

0,795061%

ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

0,344118%

HAUTES-ALPES

0,425547%

ALPES-MARITIMES

1,933420%

ARDÈCHE

0,820157%

ARDENNES

0,580118%

ARIÈGE

0,156943%

AUBE

0,655114%

AUDE

0,636706%

AVEYRON

0,352730%

BOUCHES-DU-RHÔNE

3,802298%

CALVADOS

1,001822%

CANTAL

0,355341%

CHARENTE

0,325181%

CHARENTE-MARITIME

1,223499%

CHER

0,734919%

CORRÈZE

0,679633%

CORSE-DU-SUD

0,704425%

HAUTE-CORSE

0,059768%

CÔTE-D'OR

1,028228%

CÔTES-D'ARMOR

0,535992%

CREUSE

0,200802%

DORDOGNE

0,558098%

DOUBS

0,721830%

DRÔME

0,868259%

EURE

0,618014%

EURE-ET-LOIR

0,699391%

FINISTÈRE

0,748249%

GARD

0,901357%

HAUTE-GARONNE

1,243342%

GERS

0,185377%

GIRONDE

1,521425%

HÉRAULT

1,531339%

ILLE-ET-VILAINE

1,605634%

INDRE

0,330153%

INDRE-ET-LOIRE

1,001731%

ISÈRE

2,647970%

JURA

0,643372%

LANDES

0,568579%

LOIR-ET-CHER

0,509235%

LOIRE

1,162520%

HAUTE-LOIRE

0,173020%

LOIRE-ATLANTIQUE

1,599190%

LOIRET

1,167166%

LOT

0,380099%

LOT-ET-GARONNE

0,380230%

LOZÈRE

0,230946%

MAINE-ET-LOIRE

1,193270%

MANCHE

0,566057%

MARNE

0,895144%

HAUTE-MARNE

0,286487%

MAYENNE

0,572725%

MEURTHE-ET-MOSELLE

1,098642%

MEUSE

0,438479%

MORBIHAN

0,692700%

MOSELLE

1,186864%

NIÈVRE

0,599158%

NORD

4,423495%

OISE

1,082231%

ORNE

0,679066%

PAS-DE-CALAIS

1,990873%

PUY-DE-DOME

0,852588%

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

0,701940%

HAUTES-PYRÉNÉES

0,324963%

PYRÉNÉES-ORIENTALES

0,469189%

BAS-RHIN

2,275217%

HAUT-RHIN

1,722657%

RHONE

1,814014%

HAUTE-SAONE

0,201268%

SAÔNE-ET-LOIRE

1,061615%

SARTHE

1,290071%

SAVOIE

1,573300%

HAUTE-SAVOIE

2,032867%

PARIS

5,866163%

SEINE-MARITIME

1,109947%

SEINE-ET-MARNE

1,552281%

YVELINES

1,399572%

DEUX-SÈVRES

0,573551%

SOMME

0,907102%

TARN

0,313097%

TARN-ET-GARONNE

0,396082%

VAR

1,283544%

VAUCLUSE

0,671188%

VENDÉE

1,005129%

VIENNE

0,555771%

HAUTE-VIENNE

0,424681%

VOSGES

0,525538%

YONNE

0,675266%

TERRITOIRE-DE-BELFORT

0,303913%

ESSONNE

1,575186%

HAUTS-DE-SEINE

3,300157%

SEINE-SAINT-DENIS

2,130580%

VAL-DE-MARNE

1,628621%

VAL-D'OISE

1,078356%

GUADELOUPE

1,098312%

MARTINIQUE

0,221721%

GUYANE

0,174410%

RÉUNION

0,190606%

SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

0,000000%

MAYOTTE

0,000000%

TOTAL

100,000000%

Exposé des motifs du projet de loi :

Le présent article actualise le niveau de la fraction du taux de la taxe spéciale sur les contrats d’assurances automobiles (TSCA) allouée aux départements au titre de la compensation des transferts de compétences prévus par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Cette compensation tient compte des ajustements intervenus sur le montant de la tranche 2006, après avis de la CCEC, et des nouveaux transferts de compétences en 2007 (agents TOS du ministère chargé de l’éducation nationale en poste dans les collèges qui ont exercé leur droit d’option avant le 31 août 2006).

Au total, 776 millions € sont ainsi transférés aux départements.

Observations et décision de la Commission :

I.– Les modalités de compensation des transferts, et d’actualisation de la compensation

A.–  La compensation des transferts par attribution d’une fraction du taux de la TSCA sur les véhicules à moteur

Les charges résultant des transferts prévus par la loi du 13 août 2004 font l’objet d’une compensation prévue par le III de l’article 52 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004). Les départements se sont vu attribuer une part du produit de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA) applicable aux véhicules terrestres à moteur (VTM) obtenue par application d’une fraction du taux de cette taxe à l’assiette nationale de cette taxe en 2004, ainsi que le prévoit le premier alinéa du III de l’article 52 précité.

Produit de TSCA attribué à l’ensemble des départements en 2005

=

Assiette nationale 2004 de la TSCA x Fraction de taux

La TSCA, régie par les dispositions des articles 991 et suivants du code général des impôts, a pour assiette toute convention d’assurance conclue avec une société ou compagnie d’assurances ou avec tout autre assureur français ou étranger. La taxe est perçue sur le montant des sommes stipulées au profit de l’assureur et de tous accessoires dont celui-ci bénéficie directement ou indirectement du fait de l’assuré. L’article 1001 du code général des impôts fixe les taux de la TSCA, variables selon la nature du risque couvert par le contrat d’assurance considéré. Le produit de TSCA transféré aux départements ne concerne qu’un seul type de contrat : les contrats d’assurance contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules à moteur, conventions mentionnées au 5° bis de l’article 1001 du code précité et taxées au taux de 18 %.

L’évolution de cette assiette est retracée dans le tableau suivant :

Rappel : taux fixe à 18%

Assiette théorique
(en M€)

Recette fiscale
(en M€)

Progression annuelle de la recette

1999

10.886

1.959

 

2000

11.283

2.030

+ 3,6 %

2001

12.311

2.189

+ 7,8 %

2002

12.625

2.272

+ 3,8 %

2003

13.044

2.348

+ 3,3 %

2004

13.800

2.484

+ 5,8 %

2005

13.955

2.512

+ 1,1 %


Source : DGCL

Cette assiette est structurellement dynamique en raison de l’expansion continue du marché de l’assurance et de l’absence de fraude. Cependant, le ralentissement de la croissance de la recette de TSCA-VTM constaté en 2005 impose une certaine prudence quant au produit escompté de cette assiette dans les prochaines années. Ainsi, même si l’hypothèse de progression de l’assiette inscrite en loi de finances pour 2006 (+5,3%) se vérifiait, le produit de la taxe s’établirait en deçà des prévisions (2.645 millions d’euros au lieu de 2.739 millions d’euros), compte tenu du ralentissement enregistré en 2005.

En application du deuxième alinéa du III de l’article 52 précité, la fraction du taux de la TSCA attribuée aux départements a été calculée de telle sorte qu’appliquée à l’assiette 2004 de la taxe, elle permette la détermination d’un produit égal à leur droit à compensation au titre des compétences transférées par la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

Fraction de taux

=

Droit à compensation de l’ensemble des départements / Assiette nationale 2004 de la TSCA

Chaque département se voit ensuite attribuer un pourcentage de la fraction de taux ainsi définie. Ce pourcentage correspond pour chaque département au rapport entre son droit à compensation et celui de l’ensemble des départements, ainsi que le précise le septième alinéa du III de l’article 52 de la loi de finances pour 2005.

Fraction de taux attribuée à un département

=

Fraction de taux attribuée à l’ensemble des départements

x

Droit à compensation du département / Droit à compensation de l’ensemble des départements

B.–  L’actualisation de la compensation en loi de finances initiale

Les modifications apportées à l’article 52 précité par les 3° et 4° du présent article ont pour objet d’actualiser le produit de TSCA correspondant à la compensation des transferts de compétences, bien que ce produit couvre également la compensation de la suppression de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur.

1.–  Le champ de la compensation couverte par le transfert d’une fraction de TSCA

Depuis l’article 41 de la loi de finances pour 2006, la fraction de taux de TSCA attribuée aux départements en compensation des transferts de compétences est majorée d’une fraction additionnelle afin de compenser la suppression pour les départements de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur. Cette fraction supplémentaire a été calculée de sorte que, appliquée à l’assiette 2004 de la taxe, elle conduise à un produit égal à celui perçu parles départements au titre de la vignette en 2004.

Cette fraction est pérenne, contrairement à celle liée aux transferts de compétences qui doit être actualisée de loi de finances à loi de finances en raison de l’évolution du droit à compensation. Elle s’établit à 0,96%.

Par conséquent, le produit perçu en 2004 par un département au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur s’ajoute aux critères de la clé de répartition entre les départements de la fraction de taux de TSCA qui leur est attribuée nationalement.

2.–  L’actualisation de la fraction relative aux transferts de compétences

Les 3° et 4° du présent article prennent en compte à la fois la régularisation du droit à compensation provisionné en loi de finances initiale pour 2006 pour les transferts intervenant en 2006, et la provision sur la compensation des transferts qui interviendront en 2007.

En effet, le principe de concomitance de la compensation des transferts de compétences impose de provisionner en loi de finances initiale un montant correspondant à la compensation des transferts qui interviennent au cours de l’année considérée, puis de régulariser ce montant en loi de finances rectificative pour tenir compte du droit à compensation définitif. L’ajustement ainsi calculé doit également être définitivement répercuté dans la compensation calculée en loi de finances initiale de l’année N+1.

On observera que du fait de l’instauration d’une fraction de taux additionnelle compensant la suppression de la « vignette » par la loi de finances pour 2006, l’article 3 de la loi de finances rectificative pour 2005 n’a pas actualisé les fractions fixées à l’article 52 de la loi de finances pour 2005 mais prévu une correction exceptionnelle applicable au seul exercice considéré.

II.–  Les ajustements proposés à la compensation des transferts pour 2007

A.–  La consolidation du montant de la compensation des transferts intervenus en 2006

Le droit à compensation de l’ensemble des départements au titre des transferts intervenus en 2006 était évalué à 94,38 millions d’euros dans le cadre de la loi de finances pour 2006. Il est désormais évalué à 119,243 millions d’euros. Avant toute prise en compte des transferts intervenant en 2007, les corrections apportées à l’article 52 de la loi de finances pour 2005 intègrent une augmentation de la fraction de taux globale et de chaque part départementale de cette fraction au titre des transferts intervenus en 2005 et 2006 afin d’établir la compensation octroyée sous forme de TSCA à hauteur de 123,424 millions d'euros.

B.–  La prise en compte des transferts qui interviendront en 2007

1.–  Les transferts prévus en 2007

En 2007, l’évolution du droit à compensation sous forme de TSCA résulte principalement de la première tranche du transfert des personnels TOS titulaires de l’éducation nationale, et de la poursuite du transfert de certaines routes nationales.

a) Le transfert des personnels TOS

Comme le prévoit la loi du 13 août 2004, les agents disposent de deux ans à compter de l’entrée en vigueur du décret de partage définitif des services pour opter entre un détachement sans limitation de durée ou une intégration dans la fonction publique territoriale. Ce décret a été publié le 27 décembre 2005, et est entré en vigueur le 1er janvier 2006. Le délai d’option s’étend donc du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007. L’article 147 de la loi de finances pour 2006 a précisé les modalités de prise en compte des souhaits des agents par tranche :

« Lorsque le droit d'option prévu par les dispositions de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est exercé avant le 31 août d'une année, l'intégration ou le détachement de l'agent et le droit à compensation qui en résulte ne prennent effet qu'à compter du 1er janvier de l'année suivante.

Lorsque le même droit d'option est exercé entre le 1er septembre et le 31 décembre d'une année, l'intégration ou le détachement de l'agent et le droit à compensation qui en résulte ne prennent effet qu'à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant l'exercice de ce droit. »

Par conséquent, seront transférés ou détachés au 1er janvier 2007 les personnels ayant exercé leur droit d’option avant le 31 juillet 2006. Le droit à compensation des départements est ainsi augmenté pour 2007 d’une provision correspondant aux charges de rémunération de ces personnels. Une régularisation de cette compensation devra intervenir lors d’une prochaine loi de finances afin de tenir compte de la situation administrative et indiciaire précise des agents transférés au 1er janvier.

b) Le transfert d’une partie de la voirie nationale

Le présent article prend en considération pour 2007 la compensation correspondant au transfert de certaines routes nationales.

Le transfert de certaines routes nationales en 2006 a fait l’objet d’une provision sur le droit à compensation des départements en loi de finances initiale pour 2006. Cette provision s’élevait à 92,500 millions d'euros. Elle avait pris la forme en 2006 d’un versement de crédits budgétaires. À compter de 2007, le montant ajusté de cette compensation donne lieu au versement d’une fraction de taux de TSCA.

Par ailleurs, tous les itinéraires nationaux d’intérêt local n’ont pu être transféré en 2006. De nouveaux transferts auront donc lieu en 2007, dont la compensation donne lieu à une provision sous forme de fraction de taux de TSCA. Au total, le transfert d’une partie de la voirie nationale occasionne un transfert de TSCA à hauteur de 190,857 millions d'euros en 2007.

2.–  L’évaluation du droit à compensation

Au total, le montant prévisionnel du droit à compensation des départements au titre des compétences faisant l’objet d’une compensation sous forme de fraction de TSCA au titre des transferts intervenant en 2007 est évalué à 312,053 millions d'euros.

Ce montant est majoré à hauteur de 134,399 millions d’euros au titre du transfert du forfait d’externat. En effet, le II de l’article 13 du présent projet de loi de finances vise à extraire les dépenses de rémunération des personnels non enseignants afférentes à l’externat de l’enveloppe de charges compensées, par dérogation, par un abondement de dotation globale de décentralisation, en application de l’article 121 de la loi du 13 août 2004.

Ces dépenses d’externat, transférées en 2007, n’auront donc jamais conduit à un abondement spécifique de la DGD des régions et des départements. Leur compensation sous forme de transfert de TSCA est évaluée par le présent article à 134,399 millions d'euros.

Au total, le droit à compensation prévisionnel pour les transferts intervenant en 2007 s’établit à

C.– Le calcul de la fraction de taux de TSCA attribuée aux départements

L’augmentation en 2007 du droit à compensation couvert par la fraction de taux de TSCA attribuée aux départements est donc la somme de l’ajustement de la compensation pour les transferts de 2006 et de la provision pour les transferts de 2007. Au total, la fraction de taux correspondant à la compensation des transferts de compétences (hors suppression de la « vignette ») inclut également le droit à compensation définitif des transferts intervenus en 2005, tel que constaté par la loi de finances rectificative pour 2005. Sur le montant global du droit à compensation permettant de calculer la fraction de taux de TSCA attribuée aux départements en 2007, une minoration doit être appliquée pour tenir compte de la suppression des fonds académiques de rémunération des personnels d’internat (FARPI).

1.– La prorogation de la minoration au titre de la suppression des FARPI

Les 1° et 2° du présent article prorogent pour les années 2007 et 2008 le dispositif de minoration de la compensation due aux départements au titre de la participation des familles aux dépenses d’internat et de restauration, dans le cadre du transfert des personnels TOS de l’éducation nationale, prévu par l’article 82 de la loi du 13 août 2004.

La participation des familles aux dépenses d’internat et de restauration est prévue à l’article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 relatif au fonctionnement du service annexe d’hébergement des établissements publics locaux d’enseignement. Jusqu’en 2006, les fonds académiques de rémunération des personnels d’internat (FARPI) recueillaient la participation des familles et de l’État, et finançaient la rémunération des personnels d’internat.

La suppression des FARPI en 2006 a justifié la mise en place d’un dispositif spécifique et transitoire, tant que les personnels exerçant cette compétence restent à la charge de l’État. En effet, les personnels techniciens et ouvriers de service de l’éducation nationale en charge de l’internat et de la restauration peuvent opter jusqu’au 31 décembre 2007 pour un détachement sans limitation de durée auprès des départements, ou une intégration dans la fonction publique territoriale. Durant ce délai, la rémunération des personnels n’ayant pas opté reste à la charge de l’État. À compter de 2007, la rémunération des personnels ayant opté intègre, chaque année au gré de l’exercice du droit d’option, la compensation due aux départements.

Dès lors que les départements disposeront de l’ensemble des personnels en charge de l’internat et de la restauration, il leur appartiendra de procéder à un nouveau partage de leur financement avec les familles, compte tenu du coût des rémunérations afférentes. Néanmoins, tant que ce délai d’option court, la participation des familles est perçue par les départements, mais une minoration correspondant au montant de cette participation, tel que constaté en 2004, est opérée sur leur droit à compensation global. Ce dispositif a été organisé pour l’année 2006 par l’article 41 de la loi de finances pour 2006. Il est prorogé en 2007 et 2008 par les 1° et 2° du présent article.

Le tableau suivant indique par département le montant de la participation des familles aux dépenses d’internat et de restauration :



2.– La fraction de taux de TSCA attribuée aux départements en 2007

L’ensemble des droits à compensation couvert par le transfert d’une fraction de TSCA résulte donc de la somme suivante :

Montant cumulé du droit à compensation des départements
(775,95 millions d’euros)

=

Droit à compensation transferts 2005 et 2006 (123,424 millions d’euros)

+

Basculement de la compensation du transfert de la voirie sous forme de TSCA et prévision 2007 de compensation de ce transfert (190,857 millions d'euros)

+

Droit à compensation prévisionnel transferts 2007 hors voirie (446,452 millions d'euros)

Reprise FARPI (117,278 millions d’euros)

+

Compensation suppression vignette (132,495 millions d'euros)

Une fois connu le montant total du droit à compensation départemental, l’application de la formule de calcul appliquée à l’assiette 2004 de la TSCA-VTM permet de définir la fraction de taux nationale attribuée aux départements en 2007.

Le 3° du présent article fixe cette fraction à 5,622%. Elle s’applique à compter de 2007 à l’assiette réelle de la TSCA-VTM, c'est-à-dire que les départements perçoivent en sus de la compensation les fruits de la croissance de l’assiette de la TSCA. Les éléments de ce calcul sont récapitulés dans le tableau suivant.

PRÉVISIONS ASSOCIÉES AU PLF 2007

(en millions d'euros)

Assiette nationale 2004 de la TSCA-VTM

(1)

13.801,96

 

Droit à compensation définitif des transferts 2005 et 2006

 

123,424

 

Droit à compensation prévisionnel du transfert de la voirie évalué pour 2007

 

190,857

 

Droit à compensation prévisionnel des transferts 2007

 

446,452

 

Reprise liée à la recette « participation des familles… »

 

–117,28

 

Compensation de la suppression de la vignette auto

 

132,49

 

Total de la compensation

(2)

775,95

 

Taux affecté aux départements

(2)/(1) = (3)

5,622 %

 
       
     

2007

Assiette nationale prévisionnelle 2007

(4)

 

15.217

Prévision de produit départemental

(4) x (3)

 

855,50

D.– La répartition du produit de TSCA attribué aux départements

Le tableau du 4° du présent article modifie la clé de répartition entre les départements de la fraction du taux de la TSCA attribuée à l’ensemble des départements et définie selon les modalités décrites précédemment. Cette fraction est répartie entre les départements au prorata de la part de leur droit à compensation cumulé dans le droit à compensation cumulé total des départements, y compris au titre de la suppression de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur.

Il convient de souligner que la part revenant à chaque département retracée dans le tableau du présent article est totalement indépendante de la fraction de taux retenue, ainsi que des répartitions antérieures des droits à compensation. Elle résulte de l’addition du droit à compensation de chaque département pour chaque transfert de compétences ainsi que pour la suppression de la « vignette », rapportée au droit à compensation total.

*

* *

M. Augustin Bonrepaux a proposé que la Commission ne vote pas cet article avant de disposer des éléments permettant de contrôler le montant et la répartition de la dotation de 776 millions d’euros qu’il est proposé de transférer aux départements en 2007 sous forme d’une fraction du taux de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA) en compensation des transferts de compétences résultant de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Les fractions de taux attribuées aux départements en 2007 sont fixées de façon totalement opaque. Aucune explication fiable n’est disponible sur le montant et la répartition de la recette supplémentaire transférée au titre des nouveaux transferts de compétences, en particulier au titre de la compensation du transfert des agents TOS du ministère chargé de l’éducation nationale en poste dans les collèges et qui ont exercé leur droit d’option avant le 31 août 2006. Les chiffres permettant de déterminer les fractions de taux attribuées aux départements pour 2007 seront une nouvelle fois affinés au Sénat sur la base d’informations plus précises. Cette situation n’est pas acceptable.

M. Michel Bouvard a jugé légitime de disposer des éléments qui étayent l’article et regretté la pratique qui conduit à le récrire au Sénat.

M. Thierry Carcenac a rappelé que l’année dernière cette même méthode regrettable avait déjà été suivie.

M. Jean-Yves Chamard a indiqué que les données globales pour les personnels qui avaient opté au 30 juin se trouvent dans le projet annuel de performances de la mission Enseignement scolaire.

M. Denis Merville a également regretté le manque d’explication des chiffres présentés dans l’article 14.

M. Henri Emmanuelli a déploré le manque global d’information et les erreurs fréquentes sur la répartition géographique des crédits. Par ailleurs, sur deux ans, le transfert du RMI a engendré un surcoût non compensé par les recettes de TIPP évalué à 8 millions d’euros dans le département des Landes.

Votre Rapporteur général a rappelé qu’il fallait dresser l’inventaire des transferts opérés et contrôler que la provision versée correspond bien à l’évaluation qui est faite des dépenses que l’État consacrait aux compétences transférées avant leur transfert. Ce travail relève de la Commission consultative sur l’évaluation des charges (CCEC). En ce qui concerne la répartition de la dotation entre les départements, elle se fait au prorata des dépenses exécutées par l’État sur le territoire de chacun avant le transfert. Initialement, le Gouvernement avait prévu de déterminer des assiettes départementales de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance. Malheureusement, la départementalisation de cette taxe n’est pas envisageable. S’agissant des modalités de calcul des fractions de taux inscrites au présent article, il convient de rappeler que le principe de concomitance de la compensation est destiné à éviter que les transferts ne se traduisent par d’importantes difficultés de trésorerie pour les collectivités concernées. Ce principe implique que tout accroissement de charges soit accompagné du transfert concomitant des ressources nécessaires à l’exercice des compétences transférées. Par conséquent, la compensation des nouveaux transferts est établie sur la base d’évaluations nécessairement provisoires des charges nouvellement transférées aux collectivités territoriales. Bien entendu, une fois les données définitives connues, il est procédé aux régularisations qui s’imposent. Mais, il est en effet indispensable que le Gouvernement apporte des précisions sur les modalités d’établissement de la provision qui sera versée aux départements en 2007.

Sous cette réserve, la Commission a adopté l’article 14 sans modification.

*

* *

Article additionnel après l’article 14

Éligibilité au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des dépenses relatives à la restauration des monuments historiques des collectivités territoriales.

Texte de l’article additionnel :

« I. – L’article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée les dépenses correspondant à des travaux réalisés à compter du 1er janvier 2005 sur les monuments historiques inscrits ou classés appartenant à des collectivités territoriales, quels que soient l’affectation finale et éventuellement le mode de location ou de mise à disposition de ces édifices. »

« II. – Les pertes de recettes pour le budget de l’Etat sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Observations et décision de la Commission :

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Michel Bouvard, tendant à rendre éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) les dépenses correspondant à des travaux réalisés à compter du 1er janvier 2005 sur les monuments historiques inscrits ou classés appartenant à des collectivités territoriales, quelle que soit l’affectation finale et éventuellement le mode de location ou de mise à disposition de ces édifices.

Le FCTVA, créé en 1976, a pour objet de compenser de manière forfaitaire les versements de TVA que les collectivités territoriales et les établissements publics bénéficiaires sont amenés à effectuer sur leurs investissements, et qu’ils ne peuvent déduire selon le droit commun. Avec 4,71 milliards d’euros dans le présent projet de loi de finances, en prélèvement sur recettes de l’État, cette compensation constitue la principale contribution de l’État à l’effort d’équipement des collectivités locales. Pour être éligible au FCTVA, une dépense réelle d’investissement doit respecter deux critères de forme, et deux critères de fond.

Au plan formel, la dépense doit :

– être réalisée par un des bénéficiaires du fonds, énumérés par l’article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales ;

– être grevée de TVA.

Quant aux critères de fond, ils ont pour objet de s’assurer du calibrage des sommes versées par le FCTVA, qui doivent compenser le régime spécifique d’assujettissement des collectivités :

– la dépense ne doit pas être réalisée pour les besoins d’une activité assujettie à la TVA ;

– l’équipement pour lequel cette dépense est engagée doit être la propriété du même bénéficiaire, critère dit « de patrimonialité ».

L’amendement proposé tend à corriger la situation, jugée anormale, des dépenses correspondant à des travaux sur des monuments historiques mis à disposition d’un tiers, au regard de l’éligibilité au FCTVA, et plus spécifiquement au regard du critère de patrimonialité.

I.– L’évolution du régime d’éligibilité des dépenses portant sur un bien confié à un tiers

A.– Le droit antérieur à la loi de finances pour 2006 consacrait l’inéligibilité de telles dépenses

En application des dispositions de l’article L. 1615-17 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à 2006, les biens cédés ou mis à disposition de tiers non bénéficiaires du fonds n’ouvraient en principe pas droit aux attributions du fonds. Cette interprétation du critère de patrimonialité (propriété du bénéficiaire, à l’usage du seul bénéficiaire) s’est révélée trop restrictive.

La circulaire du 23 septembre 1994 a affiné l’interprétation de la notion de mise à disposition afin de corriger les situations les plus choquantes. La circulaire définit ainsi les conditions cumulatives de mise à disposition du bien permettant aux collectivités territoriales de bénéficier du FCTVA :

– la mise à disposition du bien n’est que partielle : un même équipement est utilisé par plusieurs non-bénéficiaires du fonds mais aucun d’entre eux ne limite l’accès au bâtiment à une certaine catégorie d’usagers ;

– et la mise à disposition du bien ne fait pas obstacle au plus grand nombre d’usagers potentiels (administrés, enfants scolarisés…) dans des conditions d’égalité caractéristiques du service public (prix d’accès faible, voire gratuit).

B.– Le régime en vigueur depuis le 1er janvier 2006 conjugue le critère de patrimonialité avec la notion d’affectation d’intérêt général

L’intervention de la circulaire n’a pas suffi à tarir les contentieux devant la juridiction administrative, dont la jurisprudence a constamment assoupli depuis 1993 les conditions de mise à disposition permettant l’éligibilité du bien au FCTVA. C’est pourquoi l’article 42 de la loi de finances pour 2006 a établi, sur la base d’un amendement de la commission des Finances de l’Assemblée nationale, un nouveau régime d’éligibilité au FCTVA des biens confiés à des tiers.

1.– Le maintien du critère de patrimonialité entendu au sens strict

L’article 42 de la loi de finances pour 2006 confirme que seuls sont éligibles au FCTVA les biens appartenant à un bénéficiaire du fonds. Sont ainsi exclus les biens qui sont cédés à des tiers.

Cet article reconduit également l’inéligibilité de principe des biens appartenant à un bénéficiaire, mais confié à un tiers. Ce principe accepte cependant trois nouvelles dérogations à raison de l’affectation du bien.

2.– L’introduction d’un critère fondé sur l’affectation du bien

La nouveauté introduite par l’article 42 de la loi de finances pour 2006 consiste à assouplir le critère de patrimonialité par un critère fondé sur l’affectation du bien à l’intérêt général.

L’article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales prévoit dorénavant que les biens confiés à un tiers (qui ne doit pas pouvoir lui-même déduire la TVA) sont éligibles au FCTVA dans trois cas de figure :

« a) Le bien est confié à un tiers qui est chargé soit de gérer un service public que la collectivité territoriale ou l'établissement lui a délégué, soit de fournir à cette collectivité ou cet établissement une prestation de services ;

« b) Le bien est confié à un tiers en vue de l'exercice, par ce dernier, d'une mission d'intérêt général ;

« c) Le bien est confié à titre gratuit à l'État. »

Cette conjugaison de critères est conforme à l’esprit même du FCTVA, dont les versements doivent compenser les conséquences du non-assujettissement à la TVA des propriétés publiques dans le cadre d’activités d’intérêt général.

II.– L’éligibilité au FCTVA des travaux réalisés sur des monuments historiques

A.– Le droit existant permet de prendre en compte largement les travaux réalisés sur des monuments historiques

1.– Les travaux éligibles depuis la création du FCTVA

Les travaux réalisés sur des monuments historiques inscrits et classés appartenant à des collectivités territoriales sont éligibles au FCTVA, s’ils remplissent les quatre conditions de principes : c'est-à-dire s’ils portent sur un équipement intégré à titre définitif dans le patrimoine de la collectivité territoriale et destiné à son usage propre.

En revanche, si le monument historique est cédé à un tiers non bénéficiaire du FCTVA, les travaux réalisés par la collectivité territoriale ne sont pas éligibles au fonds.

2.– Les travaux éligibles depuis le 1er janvier 2006

Depuis le 1er janvier 2006, dans le cas où le monument historique a été mis à la disposition d’un tiers, les travaux engagés par la collectivité territoriale peuvent donner lieu à récupération de TVA, selon des modalités variables.

– Si le tiers est assujetti à la TVA, la collectivité territoriale bénéficie d’un transfert de droits à déduction de TVA en application des articles 216 ter et 216 quater de l’annexe II au code général des impôts.

– Si le tiers n’est pas assujetti, la collectivité territoriale peut bénéficier du FCTVA sur les travaux qu’elle engage sur le monument historique dans les trois cas énumérés précédemment :

 Le monument historique est affecté à un service public dont la gestion est déléguée au tiers concerné, ou exercée en régie, le tiers en étant le prestataire de services.

 Le monument historique est affecté à l’exercice, par le tiers, d’une mission d’intérêt général.

 Le monument historique est confié gratuitement à l’État.

B.– L’amendement propose une dérogation au critère de patrimonialité pour les monuments historiques

1.– Une nouvelle exception

L’amendement proposé étend le bénéfice du FCTVA aux opérations de restauration :

– de monuments destinés à être cédés à des tiers, l’éligibilité étant rendue possible « quelle que soit l’affectation finale » du monument :

– de monuments mis à la disposition de tiers non bénéficiaires du fonds, quelles que soient les modalités de cette mise à disposition.

Cet amendement procède d’un esprit différent de celui du dispositif instauré par l’article 42 de la loi de finances pour 2006, qui avait modifié le régime général d’éligibilité des dépenses au FCTVA. Cet amendement, quant à lui, inscrirait une nouvelle dérogation spécifique dans le code général des collectivités territoriales, et permettrait de rendre éligible au FCTVA tous les travaux entrepris sur un monument historique appartenant à un bénéficiaire du fonds.

2.– L’équilibre du régime d’éligibilité des biens confiés à un tiers peut-il être amélioré ?

Votre Rapporteur général considère que le dispositif adopté l’an passé dans le cadre de la loi de finances pour 2006 a permis de stabiliser le régime des immobilisations mises à disposition de tiers. Néanmoins, l’amendement proposé doit conduire à s’interroger sur le périmètre des biens mis à disposition de tiers ouvrant droit aux versements du FCTVA.

En effet, votre Rapporteur général avait proposé au cours de la discussion sur l’article 28 du projet de loi de finances pour 2006 (devenu l’article 42 précédemment cité) de retenir comme deuxième cas de figure les biens confiés à un tiers en vue « de la satisfaction d’un besoin général », plutôt que la référence finalement retenue à une « mission d’intérêt général ». Il s’agissait d’englober dans cette catégorie tous les cas où le tiers exerce une activité aidant à la satisfaction d’un besoin collectif de la population, mais également d’offrir la possibilité aux collectivités territoriales de confier l’utilisation d’une immobilisation à un tiers en vue de satisfaire les besoins de la population lorsqu’il y a carence de l’initiative privée. En effet, il faut prendre en considération le cas de la commune rurale, qui constatant la carence de l’initiative privée en la matière, choisirait de mettre à disposition de commerces de proximité des locaux lui appartenant afin de permettre à la population locale de disposer de certaines facilités d’achat de denrées élémentaires.

*

* *

M. Michel Bouvard a expliqué que dans le cas où le monument historique inscrit ou classé est loué pour l’exercice d’une activité quelconque, la collectivité territoriale assume généralement les travaux de gros œuvre et de sauvegarde du patrimoine. Si elle veut récupérer la TVA, le montant du loyer doit atteindre 4% de l’investissement. Bien souvent, le loyer devient alors trop important, et le bien classé ou inscrit ne trouve plus preneur. Contrairement aux assurances données l’année dernière, la question est toujours en suspens.

Votre Rapporteur général s’est étonné de ce que ce problème, déjà évoqué l’an dernier, n’ait pas été réglé, dès lors que la modification des règles d’éligibilité au FCTVA permet la récupération de la TVA lorsque le bien est loué dans un but d’intérêt général. Il s’est interrogé sur les cas pouvant subsister dans lesquels la TVA sur des travaux de restauration ne pourrait être récupéré ni par le locataire privé lorsqu’il réalise ces travaux, ni par la collectivité territoriale par la voie du FCTVA.

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° I-21).

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* *

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Augustin Bonrepaux, tendant à instituer un mécanisme pérenne de réajustement annuel du droit à compensation des départements au titre du transfert du RMI et du RMA.

M. Augustin Bonrepaux a souligné que seule une compensation calculée sur les comptes administratifs des départements peut être considérée comme juste. Or, en 2006, les sommes du Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion ont été réparties sur une base relative à l’insertion. De plus, les contrats d’insertion-RMA et les contrats d’avenir coûtent 20 % de plus que le strict RMI et, son bénéficiaire disparaissant des statistiques du RMI, ne figure plus dans l’assiette de la compensation. Les représentants des élus au sein de la Commission Consultative de l’Évaluation des Changes (CCEC) ont ainsi souhaité une augmentation de la base de compensation de 700 millions d’euros.

Le Président Pierre Méhaignerie a rappelé que les bénéficiaires de RMA restent bien dans la base de compensation. De plus, lors du transfert de l’aide sociale aux personnes âgées au début des années 80, les charges résultant de cette compétence nouvelle avaient certes d’abord augmenté, mais ensuite, régulièrement diminué.

M. Augustin Bonrepaux a rappelé que ce transfert de charge s’était accompagné du transfert aux départements d’une ressource dynamique : les droits de mutation à titre onéreux.

Le Président Pierre Méhaignerie a répondu que les droits de mutation avaient enregistré, ces années là, une forte baisse du fait du marasme du marché immobilier, et ne s’étaient redressés que par la suite. Le transfert de charges s’était donc effectué, en réalité, sans le transfert des ressources correspondantes.

M. Henri Emmanuelli a souligné les contradictions entre le Gouvernement, qui promet une compensation à l’euro près, et le président de la Commission des finances qui avoue que cette compensation n’est pas totale.

Le Président Pierre Méhaignerie a rappelé qu’une partie des Rmistes travaillent et sont néanmoins comptés parmi les bénéficiaires du RMI. La loi leur permet de pouvoir cumuler RMI et travail.

M. Jean-Yves Chamard a rappelé les conséquences pour les départements de l’allocation personnalisée d’autonomie.

Votre Rapporteur général a estimé contre-productif de recommencer le débat sur la compensation des transferts de compétences aux collectivités territoriales. Il a rappelé que le principe de ce transfert repose sur la photographie des dépenses à un moment donné, le transfert des recettes correspondantes, recettes et dépenses suivant ensuite leur propre évolution. Il a ajouté que le droit à compensation résultant de cette photographie est garanti par la loi, même si la dépense devenait inférieure à ce droit. Le Premier ministre s’est engagé à augmenter de 500 millions d’euros par an pendant trois ans la compensation de la charge RMI par un prélèvement sur recettes au titre du Fonds de modernisation de l’insertion.

La Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a rejeté un amendement présenté par M. Marc Laffineur, tendant à intégrer le montant du fonds de mobilisation départementale pour l’insertion dans le droit à compensation des départements au titre de la compétence en matière de RMI. En conséquence, l’amendement présenté par M. Marc Laffineur, tendant à modifier par coordination le montant du prélèvement sur les recettes de l’État opérés au profit des collectivités territoriales, est devenu sans objet.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Michel Bouvard, tendant à rendre éligibles au FCTVA les travaux d’infrastructures ferroviaires ou d’aménagement de lignes visant à limiter les nuisances sonores.

Le Président Pierre Méhaignerie a souhaité une pause dans ces modifications continuelles des règles d’éligibilité au FCTVA.

Suivant l’avis de votre Rapporteur général, la Commission a rejeté cet amendement.

*

* *

Article 15

Évaluation des prélèvements opérés sur les recettes de l’État
au profit des collectivités territoriales.

Texte du projet de loi :

Pour 2007, les prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 49.415.745.000 € qui se répartissent comme suit :

(en milliers d’euros)

INTITULÉ DU PRÉLÈVEMENT

MONTANT

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement

39.235.863

Prélèvement sur les recettes de l’État du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation

680.000

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

88.192

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

164.000

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle

1.071.655

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

4.711.000

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale

2.753.660

Dotation élu local

62.059

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

30.594

Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle

118.722

Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion

500.000

Total

49.415.745

Exposé des motifs du projet de loi :

Les concours financiers de l’État aux collectivités territoriales sont financés, pour l’essentiel de leur montant, sous forme de prélèvements sur les recettes de l’État. Le montant de ces prélèvements est évalué en projet de loi de finances pour 2007 à 49,416 milliards €. Ils représentent la plus grande part de l’enveloppe des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales, évaluée pour 2007 à 67,476 milliards €.

La dotation globale de fonctionnement (DGF) des collectivités territoriales constitue l’essentiel de l’enveloppe de ces concours financés par prélèvements sur les recettes de l’État. Son montant en projet de loi de finances pour 2007 s’élève à 39,2 milliards €, soit 983 millions € de plus qu’en loi de finances initiale pour 2006.

En application des dispositions de l’article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales, ce montant est calculé par application d’un taux égal à la somme du taux prévisionnel d’évolution des prix à la consommation des ménages (hors tabac) pour 2007 et de la moitié du taux d’évolution du PIB en volume pour 2006, au montant de la DGF 2006 révisé en fonction du dernier taux d’évolution des prix à la consommation des ménages (hors tabac) connu pour 2006 et de celui du PIB en volume connu pour 2005.

La progression significative du montant de la DGF inscrit en projet de loi de finances pour 2007, ajoutée à la reconduction en 2007 des règles du contrat de croissance et de solidarité qui constitue l’enveloppe normée des concours de l’État aux collectivités, garantit une évolution favorable des ressources des collectivités territoriales.

Le fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA), dont les ressources sont également prélevées sur les recettes de l’État, bénéficie d’une inscription en hausse de 17 % en projet de loi de finances pour 2007. Cette hausse traduit la dynamique de l’investissement public local que l’État continue d’accompagner.

Observations et décision de la Commission :

Les prélèvements sur recettes représentent 73,2% de l’ensemble des concours financiers de l’État inscrits au présent projet de loi de finances, pour un total de 49,416 millions d'euros, en augmentation de 4,25% par rapport à la loi de finances pour 2006.

Cette augmentation de loi de finances à loi de finances est détaillée dans le tableau suivant. Ce détail montre que si 818 millions d'euros d’augmentation (40,6% de la croissance) résultent de l’évolution des dotations de l’enveloppe normée du contrat de croissance et de solidarité, la majeure partie de l’augmentation (1.196 millions d'euros soit 59,4%) résulte des concours placés hors enveloppe.

ÉVOLUTION DES PRÉLÈVEMENTS SUR RECETTES LFI 2006-PLF 2007

(milliers d’euros)

PRELEVEMENT SUR RECETTES

MONTANT LFI 06

MONTANT PLF 07

Δ

%

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement

38.252.919

39.235.863

982.944

2,57

Dotation élu local

60.544

62.059

1.515

2,50

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

135.704

88.192

– 47.512

-35,01

Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle (FDPTP)

115.824

118.722

2.898

2,50

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle (hors RCE)

1.115.694

993.755

– 121.939

-10,93

TOTAL enveloppe normée

39.680.685

40.498.591

817.906

2,06

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle (part RCE)

78.000

77.900

– 100

– 0,13

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

4.030.000

4.711.000

681.000

16,90

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale

2.699.350

2.753.660

54.310

2,01

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

164.000

164.000

0

0,00

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

30.053

30.594

541

1,80

Prélèvement sur les recettes de l’État du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation

620.000

680.000

60.000

9,68

Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion

100.000

500.000

400.000

400,00

TOTAL hors enveloppe

7.721.403

8.917.154

1.195.751

15,49

TOTAL

47.402.088

49.415.745

2.013.657

4,25

I.– Les prélèvements sur recettes « sous enveloppe »

1.– Une progression contrôlée de l’ensemble des prélèvements « sous enveloppe »

L’ensemble des prélèvements sur recettes au titre des dotations comprises dans l’enveloppe normée du contrat de croissance augmente 2,06% en 2007. Cette progression est plus rapide que celle enregistrée par le contrat lui-même (+1,790% après ajustements), compte tenu notamment des règles d’indexation plus favorable de la DGF, en dépit de la baisse enregistrée par le prélèvement au titre de la DCTP, variable d’ajustement du contrat.

Cependant, la progression de ces prélèvements reste contrôlée compte tenu de l’existence de règles d’indexation pérennes pour chaque dotation assise sur ces prélèvements. Hors ajustement intervenant en 2007, leur progression (hors DGF et DCTP) s’établirait à 2,50190%. De plus, les ajustements prévus par le présent projet de loi de finances conduisent à ralentir la progression de ces prélèvements, la croissance de l’enveloppe normée résultant également, en 2007, de l’évolution des dotations d’équipement versées sur des crédits du budget de l’État.

Enfin, il convient de souligner que hors les ajustements qui les affectent en 2007, le montant des prélèvements « sous enveloppe » augmente toujours moins rapidement que celui des prélèvements sur recettes qui alimentent des concours placés « hors enveloppe » :

ÉVOLUTION DES PRÉLÈVEMENTS SUR RECETTES HORS AJUSTEMENTS AU SEIN DE L’ENVELOPPE NORMÉE

(milliers d’euros)

PRÉLÈVEMENT SUR RECETTES

MONTANT LFI 06

MONTANT PLF 07

Δ

%

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement

38.252.919

39.227.224

974.305

2,55

Dotation élu local

60.544

62.059

1.515

2,50

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

135.704

139.09

3.395

2,50

Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle (FDPTP)

115.824

118.722

2.898

2,50

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle (hors RCE)

1.115.694

986.249

-129.445

-11,60

TOTAL enveloppe normée

39.680.685

40.533.353

852.668

2,15

TOTAL hors enveloppe

7.721.403

8.917.154

1.195.751

15,49

2.– La place croissante du prélèvement au titre de la DGF

Compte tenu de la règle d’indexation favorable qui l’affecte, la DGF croît généralement plus rapidement que les autres composantes de l’enveloppe normée. La place occupée par le prélèvement sur recettes y afférent devient donc chaque année plus important parmi les prélèvements sur recettes de l’État. Cette évolution est conforme à la réforme intervenue en 2004 afin de consolider les concours financiers de l’État, et de faire de la DGF le pivot des relations financières avec les collectivités locales.

En 2007, le prélèvement sur recettes au titre de la DGF prévue par l’article 12 du présent projet de loi de finances s’élèverait à 39.235,863 millions d'euros, et représente 79,4% de l’ensemble des prélèvements sur recettes et 58% de l’ensemble des concours financiers de l’État.

Les autres prélèvements sur recettes de l’enveloppe normée suivent une évolution conforme à leur indexation propre, corrigée de deux ajustements :

– La dotation spéciale instituteurs est affectée chaque année d’une minoration visant à prendre en compte l’intégration progressive des instituteurs dans le corps des professeurs des écoles. En 2007, cette minoration est de 50,907 millions d'euros.

– La dotation de compensation de la taxe professionnelle (hors RCE) poursuit en 2007 son rôle de variable d’ajustement du contrat de croissance et de solidarité. Son montant tel qu’il résulte des règles d’indexation est cependant majoré en 2007 de la dernière tranche des indemnisations forfaitaires instituées par l’article premier de la loi de finances rectificative pour 2004, qui s’élève à 7,5 millions d'euros.

II.– Les prélèvements sur recettes « hors enveloppe »

1.– Le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)

Le FCTVA a pour objet de compenser de manière forfaitaire la TVA acquittée par les collectivités territoriales et certains organismes, sur les dépenses réelles d'investissement, grevées de TVA, et exposées pour les besoins d'une activité non assujettie à la TVA.

Le FCTVA constitue la principale contribution de l'État aux dépenses d'investissement des collectivités territoriales, qui ont progressé de 7% en 2005 devraient rester dynamique en 2007. Il est attribué en appliquant à l'assiette toutes taxes comprises des dépenses éligibles, un taux de compensation forfaitaire fixé par l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales. Le FCTVA étant versé automatiquement sur présentation des pièces justificatives, le montant total de la dotation ouverte en 2007 pourrait donc être supérieur aux prévisions.

Le montant du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) est estimé à 4.711 millions d'euros dans le présent projet de loi de finances, en hausse de 16,9%. Cette estimation tient notamment compte de l’évolution des dépenses d’équipement des collectivités territoriales entre 2004 et 2005. La croissance du FCTVA en 2007 représente plus du tiers de l’augmentation totale des prélèvements sur recettes de l’État au profit des collectivités locales.

2.– Le prélèvement pour amendes de police

Le montant du prélèvement sur les recettes de l’État au titre des amendes forfaitaires de la police de la circulation pour 2007 est évalué à 680 millions d'euros, en hausse de 9,7%, par rapport au montant des crédits ouverts en loi de finances initiale pour 2006.

Le produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation fait en effet l'objet d'un prélèvement sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales. La répartition du produit des amendes de police est proportionnelle au nombre de contraventions à la police de la circulation constatées l'année précédente sur le territoire de chacune des collectivités bénéficiaires. Les dotations accordées sont obligatoirement affectées à des opérations d'amélioration des transports en commun et de la circulation routière.

3.– Le prélèvement en faveur de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

La loi du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse a institué un prélèvement sur les recettes de l’État égal à 10% du produit de la taxe intérieure perçue sur les produits pétroliers (TIPP) mis à la consommation en Corse au profit de la collectivité territoriale de Corse et à 1,5% de ce produit au profit de chaque département de Corse.

Par ailleurs, la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse prévoit l’affectation de 8 points supplémentaires de TIPP à la collectivité territoriale de Corse au titre de la compensation des transferts de compétences qu’elle prévoit et de la suppression des droits de consommation sur les alcools.

Le montant de ce prélèvement est évalué à 30,594 millions d’euros dans le cadre du présent projet de loi de finances, en progression de 1,8%. Cette faible évolution traduit le ralentissement généralisé de l’augmentation de la consommation de carburants en France et son impact sur l’assiette de la TIPP.

4.– Les compensations d’allégements de fiscalité locale

Trois prélèvements sur recettes de l’État alimentent des concours ayant pour objet de compenser des allégements de fiscalité locale : la compensation d’exonérations de fiscalité locale, celle des pertes de base de taxe professionnelle et la part de la compensation de la taxe professionnelle correspondant à la réduction pour création d’établissement. Le total de ces prélèvements s’élèverait à 2.995,560 millions d'euros en 2007, en progression globale de 54,210 millions d'euros. Ces prélèvements représentent 6% de l’ensemble des prélèvements sur recettes.

a) Le prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale

Ce prélèvement a été institué par la loi de finances pour 1992 afin de compenser le coût pour les collectivités territoriales de la transformation en exonérations des dégrèvements totaux de divers impôts locaux. Il intègre notamment :

– 1.234 millions d’euros au titre de la compensation d’exonérations de la taxe d’habitation (+24 millions d’euros par rapport à la LFI 2006) ;

– 475 millions d’euros au titre de la compensation de la réduction progressive à compter de 2003 de la fraction des recettes prises en compte dans les bases de taxe professionnelle des titulaires des bénéfices non commerciaux (+17 millions d’euros) ;

– 392 millions d’euros au titre des compensations relatives à la taxe foncière (+7 millions d’euros) ;

– 326 millions au titre des compensations de la suppression des parts régionales et départementales de la taxe foncière sur les propriétés non bâties agricoles (-4 millions d’euros) ;

– 82 millions d’euros au titre des compensations d’exonérations de taxe professionnelle résultant de diverses dispositions législatives en faveur de l’aménagement du territoire (-18 millions d’euros) ;

– 70 millions d’euros au titre des compensations en Corse des allégements de base de taxe professionnelle et de taxe foncière sur les propriétés non bâties agricoles ainsi qu’au titre des exonérations de taxe professionnelle dans le cadre de la zone franche (+4 millions d’euros) ;

– 166 millions d'euros (+26 millions d’ueros) au titre de la compensation, au profit des communes et des EPCI à fiscalité propre, de l’exonération de 20% de la part communale de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) en faveur des agriculteurs exploitants (article 13 de la loi de finances pour 2006).

Au total, ce prélèvement s’établirait à 2.753,66 millions d’euros dans le cadre du présent projet de loi de finances, en hausse de 2,1% par rapport à 2006.

RÉPARTITION DU MONTANT DE LA COMPENSATION DES EXONÉRATIONS
RELATIVES À LA FISCALITÉ LOCALE
(PRÉVISIONS 2007)

(En millions d’euros)

Exonérations

Montant de la compensation

I.- Taxes foncières

 

w Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB)

392,14

- dont ZFU

11,56

- dont exonérations pour les HLM situés en ZUS

100,76

- dont exonérations à caractère social

4,00

- dont exonérations pour les personnes de condition modeste

274,50

- dont exonérations pour les activités équestres

1,32

w Taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB)

501,08

- part départementale de l’exonération de TFPNB agricole

274,12

- part régionale de l’exonération de TFPNB agricole

52,12

- part communale - exonération de 20% de TFPNB agricole

166,43

- terrains plantés en bois

6,41

- exonération de TFPNB en Corse

1,65

- Natura 2000

0,35

Total Taxes foncières

893,22

II.- Taxe d’habitation

1.234,39

III.- Taxe professionnelle (hors DCTP, RCE, suppression part salaire de la TP)

 

w Exonération au titre des lois du 4 février 1995 et du 14 novembre 1996 (ZRR, ZRU, ZFU : créations et extensions d’établissements)

81,76

w Exonération en faveur de la Corse

64,95

w Investissements PME en Corse

2,32

w Zone franche de Corse

0,44

w Réduction de la fraction de recettes prises en compte dans les bases de TB des BNC

474,85

w Exonération de TP pour les activités équestres…………………………….

1,73

Total Taxe professionnelle

626,05

TOTAL GÉNÉRAL

2.753,66

Source : Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie.

b) Le prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de bases de taxe professionnelle

Le prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de base de taxe professionnelle s’établirait à 164 millions d’euros. L’article 53 de la loi de finances pour 2004 a institué un prélèvement sur les recettes de l’État permettant de verser une compensation aux communes et groupements qui enregistrent d’une année sur l’autre une perte importante de bases d’imposition à la taxe professionnelle ou de ressources de redevances des mines. Cette compensation a enregistré dans la loi de finances pour 2006 la consolidation d’une mesure d’élargissement de son éligibilité aux établissements publics de coopération intercommunale qui leur a bénéficié dès l’exercice 2005. Sur la base des prévisions de dépenses pour 2006, l’inscription budgétaire de cette compensation a été reconduite à 164 millions d’euros en 2007.

c) La part de DCTP correspondant à la réduction pour création d’entreprise

Le montant du prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle versée en contrepartie de la réduction pour création d’entreprise, ancienne dotation de réduction pour embauche et investissement (REI), s’élèverait à 77,9 millions d’euros.

Votre Rapporteur général tient à rappeler que ces trois prélèvements sur recettes ne résume pas la charge que l’État supporte au titre des allégements de fiscalité locale. Les compensations de divers dégrèvements législatifs, essentiellement imputables à la compensation des dégrèvements de taxe professionnelle, atteindraient en 2007 14.088 millions d'euros en hausse de 11,5% par rapport aux estimations de la LFI pour 2006. Ces dépenses de l’État sont évaluées dans le programme Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux de la mission Remboursements et dégrèvements.

5.- Le fonds de mobilisation départementale pour l’insertion

L’article 37 de la LFI pour 2006 a procédé à la création pour deux ans d’un fonds de mobilisation départementale pour l’insertion (FMDI) doté de 100 M€ en 2006 et de 80 M€ en 2007. Comme le prévoit cet article, le Fonds est alimenté par un prélèvement sur recettes de l’État. L’article 44 de la loi de finances initiale pour 2006 a instauré ce prélèvement à hauteur de 100 millions d’euros.

Le Premier ministre a annoncé le 9 février dernier sa décision d’accroître l’effort de l’État, en portant le FMDI à 500 millions d’euros et de le maintenir à ce niveau durant trois ans.

Le présent article prévoit d’ores et déjà l’évaluation du prélèvement au titre du FMDI pour 2007 à hauteur de 500 millions d’euros. Toutefois, deux mesures devront intervenir en loi de finances rectificative pour 2006 afin de conformer le FMDI à l’objectif du Premier ministre : l’abondement du fonds lui-même pour le porter de 100 à 500 millions d’euros au titre de 2006, et de 80 à 500 millions d’euros pour 2007 et 2008, par une correction de l’article 37 de la loi de finances pour 2006 ; ainsi que la réévaluation du prélèvement sur recettes inscrit à l’article 44 de la loi de finances initiale pour 2006 pour un montant de 100 millions d’euros.

*

* *

La Commission a adopté l’article 15 sans modification.

*

* *

Article 16

Dispositions relatives aux affectations.

Texte du projet de loi :

Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts à la date de dépôt de la présente loi sont confirmées pour l’année 2007.

Exposé des motifs du projet de loi :

L’article 16 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances dispose que « certaines recettes peuvent être directement affectées à certaines dépenses. Ces affectations spéciales prennent la forme de budgets annexes ou de comptes spéciaux ou de procédures comptables particulières au sein du budget général ou d’un budget annexe ». L’article 34-I-3 de la même loi organique prévoit que « la loi de finances de l’année comporte toutes dispositions relatives aux affectations de recettes au sein du budget de l’État ».

En conséquence, l’objet de cet article est de confirmer pour 2007 les affectations résultant des lois de finances antérieures, sous réserve des dispositions de la présente loi.

Observations et décision de la Commission :

L’article premier de la loi organique relative aux lois de finances (n° 2001-692 du 1er août 2001) dispose que « dans les conditions et sous les réserves prévues par la présente loi organique, les lois de finances déterminent, pour un exercice, la nature, le montant et l’affectation des ressources et des charges de l’État, ainsi que l’équilibre budgétaire et financier qui en résulte ».

Son article 16 dispose pour sa part que « certaines recettes peuvent être directement affectées à certaines dépenses. Ces affectations prennent la forme de budgets annexes, de comptes spéciaux ou de procédures comptables particulières au sein du budget général, d’un budget annexe ou d’un compte spécial ».

Les affectations de ressources au sein du budget de l’État, autorisées par l’article 16 précité, devant être déterminées pour chaque exercice en application de l’article premier de la loi organique relative aux lois de finances, le présent article propose de les confirmer pour l’année 2007. Cette confirmation doit s’entendre sous réserve des dispositions particulières qui pourraient être prises dans le présent projet de loi de finances.

*

* *

La Commission a adopté l’article 16 sans modification.

Article 17

Création du budget annexe dénommé « Publications officielles
et information administrative ».

Texte du projet de loi :

I. - Sont clos à la date du 31 décembre 2006 le compte de commerce « Opérations à caractère industriel et commercial de la Documentation française » et le budget annexe « Journaux officiels ».

II - À compter du 1er janvier 2007, il est ouvert dans les écritures du Trésor un budget annexe intitulé « Publications officielles et information administrative ». Le Premier ministre en est l’ordonnateur principal.

Ce budget annexe, qui reprend en balance d’entrée le solde des opérations antérieurement enregistrées sur le compte de commerce et le budget annexe mentionnés au I, retrace :

1° En recettes :

Le produit des rémunérations de services rendus par les directions des Journaux officiels et de la Documentation française, les produits exceptionnels et les recettes diverses et accidentelles ;

2° En dépenses :

Les dépenses de personnel, de fonctionnement et d’investissement, y compris les opérations en cours, des directions des Journaux officiels et de la Documentation française.

III. - Les articles 37 et 58 de la loi de finances pour 1979 (n° 78-1239 du 29 décembre 1978) sont abrogés.

Exposé des motifs du projet de loi :

Le présent article crée un nouveau budget annexe réunissant dans une mission intitulée « Publications officielles et information administrative » deux programmes intitulés « Accès au droit, publications officielles et annonces légales » et « Édition publique et information administrative », correspondant à l’activité respective de la Direction des Journaux officiels et de la Direction de la Documentation française.

Ce dispositif clarifie le cadre budgétaire des activités de la Documentation française jusqu’ici retracées au sein du budget général et dans un compte de commerce. Il devrait favoriser des synergies entre les deux directions, tant en matière d’impression que d’édition. Enfin, il permet une mise en conformité de la mission avec la décision du Conseil Constitutionnel n° 2005-530 DC concernant la loi de finances pour 2006, selon laquelle une mission doit contenir au moins deux programmes distincts.

Observations et décision de la Commission :

Il est proposé de créer un nouveau budget annexe réunissant dans une mission intitulée « Publications officielles et information administrative » deux programmes intitulés « Accès au droit, publications officielles et annonces légales » et « Édition publique et information administrative » correspondant respectivement aux activités de la direction des Journaux officiels et à celles de la direction de la Documentation française.

I.– Le droit existant

A.– Le financement des activités de la direction
de la Documentation française : un cadre budgétaire dual

1.– Les missions de la Documentation française

Créée en 1945, la direction de la documentation française est une direction d’administration centrale des services du Premier ministre, placée sous l’autorité du Secrétaire général du gouvernement.

Le décret n° 76-125 du 6 février 1976 a précisé ses attributions.

La Documentation française rassemble, en vue de la mettre à la disposition des administrations et du public, une documentation générale sur les principaux problèmes d’actualité intéressant la France et l’étranger.

Elle élabore, édite et diffuse des études et des documents d’information générale et de vulgarisation.

Elle agit comme éditeur pour le compte d’administrations et d’organismes publics.

Elle joue également un rôle de coordination des activités éditoriales de l’administration.

Le décret précité du 6 février 1976 encourage par ailleurs la Documentation française à développer des systèmes de documentation et d’information informatisés et à créer, dans ses domaines de compétence, des banques de données informatiques dont elle assure la gestion.

Dans le cadre de sa mission d’information des citoyens, la Documentation française a ouvert au public des lieux de consultation gratuite : une bibliothèque, un centre de documentation internationale et une photothèque.

En 1999, elle a été choisie pour être l’opérateur du « portail » de l’information administrative, « service-public.fr ». En 2002, elle a créé le site « vie-publique.fr » qui se propose de faciliter l’accès des internautes aux ressources et données utiles pour appréhender les grands sujets qui animent le débat public.

Le décret du 11 mai 2006 a rattaché le Secrétariat général des Centres interministériels de renseignement administratif (CIRA) à la Documentation française, confirmant son rôle interministériel en matière d’information administrative sur tous supports et moyens de communication.

2.– Le financement de la Documentation française

Le double mode de financement de la Documentation française par le budget général d’une part et des ressources propres inscrites au compte de commerce d’autre part, traduit la dualité de ses missions, qui ne relèvent que pour partie du secteur commercial et concurrentiel.

Les crédits du budget général sont imputés sur une sous-action spécifique de l’action « Information administrative » du programme « Coordination du travail gouvernemental ».

Par ailleurs, la Documentation française bénéficie d’un compte de commerce créé par l’article 58 de la loi de finances pour 1979 (n° 78-1239 du 29 décembre 1978), qui retrace l’ensemble des opérations de recettes et de dépenses auxquelles donnent lieu l’élaboration, l’édition et la diffusion des études et documents d’information générale et de vulgarisation réalisés par la direction, de même que la diffusion, sous toutes formes et sur tout support, des documents et informations des administrations et services publics.

Le compte est crédité :

– du produit des opérations d’élaboration, d’édition et de diffusion des études, documents et publications visées par le décret n° 76-126 du 28 janvier 1976 ;

– des versements du budget général, des administrations de l’État, autres services, collectivités, organismes, établissements publics ;

– et des recettes diverses ou accidentelles.

– des achats de matières premières, des dépenses de matériel, d’équipement, de travaux, fournitures et services et des frais de fonctionnement liés à l’activité industrielle et commerciale de la direction de la Documentation française ;

– des frais de personnel à rembourser au budget général ;

– et des dépenses diverses et accidentelles.

Sont ainsi retracées, par l’intermédiaire de ce compte spécial du trésor, les dépenses liées à l’activité industrielle et commerciale de la direction qui sont financées par les recettes issues de la vente des publications éditées et des versements des administrations clientes.

Le directeur de la Documentation française est l’ordonnateur de ce compte de commerce, par délégation du Premier ministre.

La dotation du budget général de l’État représente aujourd’hui la moitié des ressources de la Documentation française alors qu’elle ne représentait que 31% de ses ressources totales en 1997.

Les principales difficultés actuelles concernent la maîtrise de l’équilibre du compte de commerce, comme le montre le tableau suivant :

RÉSULTATS COMPTABLES DU COMPTE DE COMMERCE « OPÉRATIONS À CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DE LA DOCUMENTATION FRANÇAISE »

Un audit commandé par la Documentation française en 2002 au cabinet Bearing Point a montré la nette dégradation financière du compte de commerce. Au 1er janvier 2003, la situation débitrice totale nette du compte de commerce a été évaluée à 5,6 millions d’euros (soit le tiers des ressources commerciales annuelles de la Documentation française), 2,6 millions d’euros correspondant au solde des créances et des dettes accumulées par la Documentation française et 3 millions d’euros correspondant au découvert autorisé par le Trésor public. Pour l’année 2003, un versement exceptionnel du budget général de 3,12 millions d’euros a été opéré en contrepartie d’un effort pluriannuel de maîtrise des dépenses finalisé dans le plan de consolidation.

Afin de restaurer l’équilibre durable du compte de commerce, le plan de consolidation financière décidé à la fin de l’année 2003 a prévu notamment une réduction des effectifs, un recentrage des activités consistant notamment à cesser le financement d’activités non rentables par le compte de commerce et une révision des barèmes tarifaires visant à garantir l’équilibre d’exploitation.

Mais, comme l’indique le rapport au Secrétaire Général du Gouvernement élaboré par M. André Barilari, Inspecteur général des finances sur « Le cadre budgétaire des directions de la Documentation française et des Journaux officiels au regard de la LOLF », « le compte de commerce fait également l’objet de critiques sur son fonctionnement propre (sincérité des prévisions, modalités de comptabilisation des dépenses et de certaines recettes, couverture des dépenses de personnel) qui peuvent amener à souhaiter sa disparition dans un nouveau cadre budgétaire de manière à unifier le cadre de gestion de la Documentation française […]. De plus, le coût administratif du double système n’est pas négligeable (4 à 5 postes de la sous-direction administrative). »

Le double financement induit notamment des financements croisés des personnels de la Documentation française par le compte de commerce et du compte de commerce par des subventions exceptionnelles, telle celle qui a été versée en 2003.

B.– Le budget annexe des Journaux officiels : une mission monoprogramme
non conforme à l’article 7 de la LOLF

1.– Les missions des Journaux officiels

La Direction des Journaux officiels (DJO), service du Premier ministre non doté de la personnalité morale placé sous l’autorité du Secrétaire général du Gouvernement, produit des biens et des services qui donnent lieu à paiement.

Organisée en deux sous-directions, la DJO comprend une dizaine de services qui devraient mobiliser 580 personnes environ au 31 décembre 2006.

Les Journaux officiels remplissent deux missions principales de service public : d’une part, mettre à la disposition de tous les normes juridiques françaises (lois, décrets et conventions collectives) ainsi que les débats parlementaires et les décisions du Conseil constitutionnel, et, d’autre part, publier les annonces légales ou économiques et financières.

En plus du Journal officiel Lois et Décrets, sont publiés les éditions des travaux parlementaires, du Conseil économique et social et certains bulletins ministériels.

Depuis 1993, les Journaux officiels sont également chargés de la production et de la diffusion des bases de données juridiques officielles mises en ligne sur le site internet « legifrance.gouv.fr ». Elles constituent, dans le cadre du projet gouvernemental de mise à disposition du citoyen des données juridiques essentielles, la pierre angulaire du service public de l’accès gratuit au droit, disponible depuis septembre 2002.

Les Journaux officiels assurent enfin la publication des annonces légales. Il s’agit des annonces de création, de modification ou de dissolution d’associations ou de fondations d’entreprises, publiées au Journal officiel Associations et Fondations d’entreprise, des avis d’appel public à la concurrence publiés au Bulletin officiel des annonces des marchés publics (BOAMP), des annonces des sociétés cotées en bourse ou faisant appel à l’épargne publique, publiées au Bulletin des annonces légales obligatoires (BALO) et des informations légales sur les entreprises, publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC).

2.– Le cadre budgétaire des Journaux officiels et la loi organique relative
aux lois de finances

La DJO dispose depuis 1979 d’un budget annexe présenté dans un fascicule budgétaire propre dans le cadre de la loi de finances.

Article 18 de la loi organique relative aux lois de finances

« I. – Des budgets annexes peuvent retracer, dans les conditions prévues par une loi de finances, les seules opérations des services de l’État non dotés de la personnalité morale résultant de leur activité de production de biens ou de prestation de services donnant lieu au paiement de redevances, lorsqu’elles sont effectuées à titre principal par lesdits services.

« La création d’un budget annexe et l’affectation d'une recette à un budget annexe ne peuvent résulter que d’une disposition de loi de finances.

« II. – Un budget annexe constitue une mission, au sens des articles 7 et 47. Sous réserve des règles particulières définies au présent article, les opérations des budgets annexes sont prévues, autorisées et exécutées dans les mêmes conditions que celles du budget général.

« Par dérogation aux dispositions du II de l’article 7 et de l’article 29, les budgets annexes sont présentés selon les normes du plan comptable général, en deux sections. La section des opérations courantes retrace les recettes et les dépenses de gestion courante. La section des opérations en capital retrace les recettes et les dépenses afférentes aux opérations d'investissement et aux variations de l’endettement.

« Par dérogation aux dispositions du III de l’article 7, les plafonds des autorisations d’emplois dont sont assortis les crédits ouverts sur le titre des dépenses de personnel sont spécialisés par budget annexe.

« Si, en cours d’année, les recettes effectives sont supérieures aux prévisions des lois de finances, les crédits pour amortissement de la dette peuvent être majorés à due concurrence, par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre intéressé.

« Aucun des mouvements de crédits prévus aux articles 11 et 12 ne peut être effectué entre le budget général et un budget annexe. »

Les Journaux officiels répondaient pleinement à la définition des budgets annexes donnée par l’article 20 de l’ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, aux termes duquel « Les opérations financières des services de l’État que la loi n’a pas dotés de la personnalité morale et dont l’activité tend essentiellement à produire des biens ou à rendre des services donnant lieu au paiement de prix, peuvent faire l’objet de budgets annexes. »

L’article 18 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances a institué un nouveau régime pour les budgets annexes. Sa rédaction restreint leurs conditions d’utilisation au cas des seules opérations résultant de l’activité de production de biens et de services donnant lieu au paiement de redevances. Ceci écarte en principe le financement des budgets annexes par des recettes qui s’assimileraient à des prix ou à des taxes.

De ce point de vue, la situation des recettes des Journaux officiels pouvait poser problème. Selon la jurisprudence administrative (décision du Conseil d’État du 21 octobre 1988, Syndicat national des transporteurs aériens) et constitutionnelle (décision n° 76-92 L du 6 octobre 1976), la redevance se caractérise par le critère dit « de l’équivalence », qui exige une contrepartie directe et proportionnelle à son montant dans la prestation fournie. Par ailleurs, l’article 4 de la LOLF dispose que « la rémunération de services rendus par l’État peut être établie et perçue sur la base de décrets en Conseil d’État […]. Ces décrets deviennent caducs en l’absence d’une ratification dans la plus prochaine loi de finances afférence à l’année concernée. »

Le décret en Conseil d’État n° 2005-1073 du 31 août 2005 relatif à la rémunération des services rendus par la DJO énumère les prestations de la direction des Journaux officiels « pouvant donner lieu à rémunération pour service rendu » et fixe leur montant par arrêté du Premier ministre, conformément à l’article 4 de la LOLF. Ce décret, qui a été ratifié par l’article 164 de la loi de finances pour 2006, reconnaît donc implicitement la qualité de redevances aux rémunérations perçues pour les services rendus par les Journaux officiels et permet ainsi de consolider juridiquement le budget annexe en ce qui concerne la nature de ses recettes.

Cependant, un problème demeure. Érigé en mission hors budget général en application de l’article 18 de la LOLF, le budget annexe des Journaux officiels ne comporte qu’un seul programme, ce qui n’est pas conforme à l’article 7 alinéa 2 de la loi organique qui dispose qu’une mission « comprend un ensemble de programmes concourant à une politique publique définie ».

Cette interprétation de l’interdiction des missions monoprogrammes est renforcée par la rédaction de l’article 20 alinéa 2 qui reprend, pour les comptes spéciaux, la même formule que pour les budgets annexes et ajoute que « leurs crédits sont spécialisés par programme ». La décision du Conseil constitutionnel n° 2005-530 DC confirme cette interprétation et appelle une mise en conformité de la mission « Journaux officiels » avec l’article 7 de la loi organique à compter de l’année 2007.

Extrait de la décision du Conseil constitutionnel n° 2005-530 DC du 29 décembre 2005

« – Quant au caractère " mono-programme " du compte d'affectation spéciale " Participations financières de l'État " :

22. Considérant que le compte d'affectation spéciale créé par l'article 48 de la loi déférée comporte un programme unique ;

23. Considérant que, selon les requérants, le fait que ce compte ne comporte qu'un seul programme serait " contraire à la lettre " de la loi organique relative aux lois de finances et " opposé à son esprit, notamment en matière de renforcement du droit d'amendement pour les parlementaires " ;

24. Considérant qu'en vertu de la première phrase du deuxième alinéa du I de l'article 7 de la même loi organique : " Une mission comprend un ensemble de programmes concourant à une politique publique définie " ; que son article 47, combiné avec les dispositions figurant à cet article 7, offre aux membres du Parlement la faculté nouvelle de présenter des amendements majorant les crédits d'un ou plusieurs programmes ou dotations inclus dans une mission, à la condition de ne pas augmenter les crédits de celle-ci ; qu'il résulte de ces dispositions que, comme le font valoir les requérants, une mission ne saurait comporter un programme unique ;

25. Considérant qu'aux termes du premier alinéa du II de l'article 20 de la loi organique du 1er août 2001 : " Chacun des comptes spéciaux dotés de crédits constitue une mission au sens des articles 7 et 47. Leurs crédits sont spécialisés par programme " ; que, dès lors, en l'état de la législation, les comptes spéciaux ne devraient pas comporter un programme unique ;

26. Considérant, toutefois, que la présentation du compte d'affectation spéciale critiqué et des autres missions " mono-programme " s'inscrit dans le cadre de la mise en place d'une nouvelle nomenclature budgétaire ; qu'afin de laisser aux autorités compétentes le temps de procéder aux adaptations nécessaires et de surmonter les difficultés inhérentes à l'application d'une telle réforme, la mise en conformité des missions " mono-programme " et des nouvelles règles organiques pourra n'être effective qu'à compter de l'année 2007 ;

27. Considérant, ainsi, que le compte d'affectation spéciale " Participations financières de l'État " et les nouvelles règles organiques devront être mis en conformité ; qu'il devra en être de même pour les autres comptes spéciaux, figurant dans la loi de finances pour 2006, qui ne comportent qu'un programme ;

28. Considérant que, sous la réserve énoncée au considérant précédent, il n'y a pas lieu, en l'état, de déclarer ces missions contraires à la Constitution ; »

Si la partition de la mission « Journaux officiels » en plusieurs programmes n’a pas beaucoup de sens, le rapprochement entre organismes de diffusion, d’édition et d’information au sein d’une grande mission répond à cet impératif juridique, comme le souligne notre collègue Jean-Pierre Brard dans son rapport spécial n° 2568, annexe 12 : « Intégrer au sein d’une nouvelle mission constituée sous la forme d’un budget annexe deux programmes distincts, un premier pour la direction de la Documentation française et un deuxième pour les Journaux officiels […], permettrait de créer des synergies tout en préservant les spécificités de chacun. Cette solution aurait le mérite de mettre fin à l’existence, contraire à la LOLF, d’une mission monoprogramme, comme le sont aujourd’hui les Journaux officiels. »

C.– Le rapprochement entre la Documentation française
et les Journaux officiels

Un rapprochement entre la Documentation française et les Journaux officiels a été engagé en 2005 par le Secrétariat général du gouvernement, en réponses aux demandes de la Cour des comptes et dans le cadre de modernisation de l’État.

En février 2004, le Premier ministre a demandé à M. Frédéric Tiberghien, maître des requêtes au Conseil d’État, de mener une réflexion sur les conditions d’un rapprochement entre les deux organismes. Cette demande a fait suite aux rapports que la Cour des comptes a produits sur ces deux institutions en 2002 et au référé qu’elle a adressé au Premier ministre le 30 octobre 2003. Elle s’inscrit également dans le contexte du plan de consolidation de la Documentation française.

À l’issue de cette mission, dans une directive de mars 2005, le secrétaire général du Gouvernement a fixé les objectifs suivants :

– concernant les activités d’impression, la Documentation française devra consulter prioritairement les Journaux officiels, en conséquence de la fermeture, d’ici la fin de l’année 2006, des ateliers d'impression de la Documentation française à Aubervilliers. Les personnels touchés par cette fermeture se verront proposer une affectation à la direction des Journaux officiels ;

– en matière d’édition, la Documentation française reprendra d’ici la fin de l’année 2005 les activités d'édition des Journaux officiels exercées pour le compte des administrations et de la Cour des comptes. Elle développera aussi des activités de co-édition, fondées sur les bases de données juridiques des Journaux officiels, l’édition des codes, brochures et conventions collectives et des périodiques restant cependant assurée par la direction des Journaux officiels ;

– l’activité de diffusion des ouvrages sera regroupée à Aubervilliers dans une structure unique de diffusion entre la Documentation française et les Journaux officiels qui sera mise en place, dans le cadre d’une délégation de gestion à la direction de la Documentation française. Des outils de gestion de la relation client seront aussi mis en place ;

– un schéma directeur informatique commun entre la Documentation française et les Journaux officiels devait être élaboré en 2006 pour permettre des économies en matériel.

Le fait que les deux directions soient actuellement positionnées dans des missions différentes ne facilite pas les synergies jugées souhaitables.

Pour traduire le rapprochement engagé entre les deux directions dans la nomenclature budgétaire, le secrétaire général du Gouvernement a confié en mai 2005 à M. André Barilari, inspecteur général des finances et président du comité interministériel d’audit des programmes, la réalisation d’une étude sur le cadre budgétaire des deux directions de la Documentation française et des Journaux officiels, en vue de proposer une formule, compatible avec les dispositions de la loi organique, qui puisse permettre l’inscription de leur budget dans une mission unique, ce dispositif devant préserver l’autonomie de chaque direction, tout en permettant la constitution d’un cadre budgétaire unique pour les activités qu’elles mettent en commun et unifier le cadre de gestion de la Documentation française.

Il ressort, tant de l’examen critique de la situation actuelle que de l’acceptabilité sociale des différentes solutions envisageables, que l’intégration sous la forme d’un programme identifié de la Documentation française au sein d’un budget annexe dont l’autre programme serait constitué des Journaux officiels est compatible à la fois avec les dispositions de la LOLF et avec les objectifs de « management » imposés par le Gouvernement.

II.– Le dispositif proposé : la création d’un budget annexe regroupant
les activités des Journaux officiels et de la Documentation française

A.– La clôture du compte de commerce « Opérations à caractère industriel
et commercial de la Documentation française »
et du budget annexe «
 Journaux officiels »

Le I du présent article propose la clôture au 31 décembre 2006 du compte de commerce « Opérations à caractère industriel et commercial de la Documentation française » et du budget annexe « Journaux officiels ».

Par coordination, le III du présent article tend à supprimer les articles 37 et 58 de la loi de finances pour 1979 qui ont créé respectivement le budget annexe « Journaux officiels » et le compte de commerce « Opérations à caractère industriel et commercial de la Documentation française ».

B.– La création d’un nouveau budget annexe intitulé « Publications officielles
et information administrative »

Le premier alinéa du II du présent article tend à ouvrir dans les écritures du Trésor, à compter du 1er janvier 2007, un nouveau budget annexe intitulé « Publications officielles et information administrative ».

Le deuxième alinéa du II précise que ce nouveau budget annexe reprendrait en balance d’entrée le solde des opérations antérieurement enregistrées sur le compte de commerce « Opérations à caractère industriel et commercial de la Documentation française » et le budget annexe « Journaux officiels ».

Le 1° du II indique la liste des recettes du nouveau budget annexe qui seraient constituées du produit des rémunérations de services rendus par les directions des Journaux officiels et de la Documentation française, les produits exceptionnels et les recettes diverses et accidentelles.

RECETTES DES JOURNAUX OFFICIELS

(en euros)

Intitulé

LFI 2006

PLF 2007

Ventes d'éditions n°

3.500.000

1.300.000

Abonnements

4.500.000

4.420.000

Annonces

1.44.628.804

162.210.000

Ventes de déchets

120.000

320.000

Travaux

3.473.500

2.000.000

Ventes de marchandises

1.500.000

1.300.000

Frais de port

10.200.000

9.500.000

Prestations de services

200.000

200.000

Autres produits d'activité annexe

1.500.000

600.000

Produits exceptionnels

915.000

1.000.000

TOTAL RECETTES - JO

170.537.304

182.850.000

RECETTES DE LA DOCUMENTATION FRANÇAISE

(en euros)

Intitulé

PLF 2007

 

Ventes d'ouvrages et brochures

4.350.000

Abonnements

3.400.000

Ventes de numéros séparés

800.000

Ventes de marchandises

2.200.000

Prestations de services (édition et routage)

5.200.000

Recettes diverses et accidentelles

400.000

TVA collectée

650.000

Produits exceptionnels

0

TOTAL RECETTES DDF

17.000.000

Dans la mesure où le compte de commerce est supprimé, il convient de transformer les produits de la Documentation française en redevances par décret en Conseil d’État avec ratification dans la plus prochaine loi de finances comme cela a été fait pour les recettes des Journaux officiels.

Par ailleurs, il ne sera plus possible, dans le nouveau cadre budgétaire, d’affecter des crédits budgétaires au financement de la Documentation française, mais cela ne sera plus nécessaire car les 13 à 15 millions d’euros qui en provenaient seront couverts par les redevances des produits actuellement de la compétence des Journaux officiels. En effet, comme le montrent les tableaux suivants, le budget annexe des Journaux officiels dégage des excédents structurels reversés au budget général.

RECETTES ET DÉPENSES DES JOURNAUX OFFICIELS

2003

Total des Recettes

Dépenses

Versements au budget général

Total des dépenses

1ère section : Exploitation

202.800.128,55

159.500.379,79

»

159.500.379,79

2ème section : Opérations en capital

»

8.343.993,56

26.945.000,00

35.288.993,56

Variation du fonds de roulement (1)

»

8.010.755,20

»

8.010.755,20

TOTAUX

202.800.128,55

175.855.128,55

26.945.000,00

202.800.128,55

(1) L’augmentation du fonds de roulement correspond à une dépense, la diminution à une recette.

2004

Total des Recettes

Dépenses

Versements au budget général

Total des dépenses

1ère section : Exploitation

194.652.877,54

149.914.320,33

»

149.914.320,33

2ème section : Opérations en capital

»

6.052.207,18

21.427.000,00

27.479.207,18

Variation du fonds de roulement (1)

»

17.259.350,03

»

17.259.350,03

TOTAUX

194.652.877,54

173.225.877,54

21.427.000,00

194.652.877,54

(1) L’augmentation du fonds de roulement correspond à une dépense, la diminution à une recette.

2005

Total des Recettes

Dépenses

Versements au budget général

Total des dépenses

1ère section : Exploitation

196.706.817,21

132.304.403,19

»

132.304.403,19

2ème section : Opérations en capital

»

10.509.844,80

276.000,00

10.785.844,80

Variation du fonds de roulement (1)

»

53.616.569,22

»

53.616.569,22

TOTAUX

196.706.817,21

196.430.817,21

276.000,00

196.706.817,21

(1) L’augmentation du fonds de roulement correspond à une dépense, la diminution à une recette.

Le dispositif proposé permettra donc d’unifier le cadre de gestion de la Documentation française au sein d’un programme unique.

Le 2° du II du présent article indique la liste des dépenses du nouveau budget annexe. Elles seraient constituées des dépenses de personnel, de fonctionnement, d’investissement, y compris les opérations en cours, des directions des Journaux officiels et de la Documentation française.

La Direction des Journaux officiels participera ainsi, à compter du 1er janvier 2007, à une mission élargie intitulée « Publications officielles et information administrative » aux côtés de la Direction de la Documentation française. Cette mission rassemble deux programmes :

– le programme 621 « accès au droit, publications officielles et annonces légales » correspondant à l’activité des Journaux officiels. Ces crédits financent les dépenses suivantes :

SECTION DES OPÉRATIONS COURANTES

 

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Nature de dépenses

Ouvertes en LFI pour 2006

Demandées pour 2007

Ouverts en LFI pour 2006

Demandés pour 2007

Achats

68.816.260

59.238.199

68.816.260

59.238.199

Services extérieurs

5.515.823

6.361.003

5.515.823

6.361.003

Autres services extérieurs

25.609.022

20.446.902

25.609.022

20.446.902

Impôts, taxes et versements assimilés hors taxes et versements sur rémunération

113.500

113.500

113.500

113.500

Dépenses de personnel

58.203.739

48.151.250

58.203.739

48.151.250

Autres charges de gestion courante

244.700

257.350

244.700

257.350

Charges financières

2.000

2.000

2.000

2.000

Charges exceptionnelles

426.500

26.500

426.500

26.500

Prévision de fonds de concours

       

Totaux hors résultats d’exploitation

158.931.544

134.596.704

158.931.544

134.596.704

Totaux hors résultats d’exploitation y compris fonds de concours prévus

158.931.544

134.596.704

158.931.544

134.596.704

Pour le PLF 2007, les impôts, taxes et versements assimilés basés sur la rémunération des agents sont compris dans les dépenses de personnel.

SECTION DES OPÉRATIONS EN CAPITAL

 

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Nature de dépenses

Ouvertes en LFI pour 2006

Demandées pour 2007

Ouverts en LFI pour 2006

Demandés pour 2007

Acquisitions d’immobilisations

11.490.358

7.420.000

12.250.358

14.145.000

Prévision de fonds de concours

       

Totaux hors variation du fonds de roulement

11.490.358

7.420.000

12.250.358

14.145.000

Totaux hors variation du fonds de roulement y compris fonds de concours

11.490.358

7.420.000

12.250.358

14.145.000

– et le programme 622 « Édition publique et information administrative » . Les structures qui composent ce programme étaient rattachées en 2006 à l’action 05 « Information administrative » du programme 129 « Coordination du travail gouvernemental » et au compte de commerce n° 902-32. Elles bénéficiaient des crédits suivants :

– dépenses de personnel : 21,1 millions d’euros ;

– dépenses de fonctionnement : 23,3 millions d’euros ;

– dépenses d’investissement : 1,06 million d’euros.

Pour 2007, elles bénéficieront des crédits suivants :

SECTION DES OPÉRATIONS COURANTES

 

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Nature de dépenses

Demandées pour 2007

Demandés pour 2007

Achats

2.985.000

2.985.000

Services extérieurs

19.050.000

19.050.000

Autres services extérieurs

290.000

290.000

Dépenses de personnel

21.165.000

21.165.000

Autres charges de gestion courante

2.825.000

2.825.000

Charges financières

550.000

550.000

Charges exceptionnelles

150.000

150.000

Prévision de fonds de concours

   

Totaux hors résultats d’exploitation

47.015.000

47.015.000

Totaux hors résultats d’exploitation y compris fonds de concours prévus

47.015.000

47.015.000

Pour le PLF 2007, les impôts, taxes et versements assimilés basés sur la rémunération des agents sont compris dans les dépenses de personnel.

SECTION DES OPÉRATIONS EN CAPITAL

 

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Nature de dépenses

Demandées pour 2007

Demandés pour 2007

Acquisitions d’immobilisations

1.200.000

1.200.000

Prévision de fonds de concours

   

Totaux hors variation du fonds de roulement

1.200.000

1.200.000

Totaux hors variation du fonds de roulement y compris fonds de concours

1.200.000

1.200.000

*

* *

La Commission a adopté l’article 17 sans modification.

*

* *

Article 18

Suppression du budget annexe des Monnaies et médailles et création
de l’établissement public dénommé « La Monnaie de Paris ».

Texte du projet de loi :

I. - Le budget annexe « Monnaies et médailles est clos à la date du 31 décembre 2006.

II. - A. - Le chapitre Ier du titre II du Livre Ier du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Il est créé une section 1 intitulée « Les pièces métalliques » comprenant les articles L. 121-1 et L. 121-2 ;

2° L’article L. 121-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 121-2 - Les pièces métalliques ayant cours légal et pouvoir libératoire destinées à la circulation en France sont fabriquées par la Monnaie de Paris. » ;

3° Il est créé une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2.  La Monnaie de Paris.

« Art. L. 121-3 - La Monnaie de Paris est un établissement public de l’État à caractère industriel et commercial. Cet établissement est chargé :

« 1° À titre exclusif, de fabriquer pour le compte de l’État les pièces métalliques mentionnées à l’article L. 121-2 ;

« 2° De fabriquer et commercialiser pour le compte de l’État les monnaies de collection françaises ayant cours légal et pouvoir libératoire ;

« 3° De lutter contre la contrefaçon des pièces métalliques et procéder à leur expertise et à leur contrôle, dans les conditions prévues à l’article L. 162-2 ;

« 4° De fabriquer et commercialiser les instruments de marque, tous les poinçons de garantie des matières d’or, d’argent et de platine, les monnaies métalliques courantes étrangères, les monnaies de collection étrangères ainsi que les décorations ;

« 5° De conserver, protéger, restaurer et présenter au public ses collections historiques et mettre en valeur le patrimoine immobilier historique dont il a la gestion ;

« 6° De préserver, développer et transmettreson savoir-faire artistique et technique ; il peut à ce titre, et en complément de ses autres missions, fabriquer et commercialiser des médailles, jetons, fontes, bijoux et autres objets d’art.

« Art. L. 121-4. - L’établissement public est régi par les dispositions de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public qui s’appliquent aux établissements mentionnés au 1° de son article 1er.

« En vue de l’élection de leurs représentants au conseil d’administration, les personnels de l’établissement sont, par dérogation aux dispositions du chapitre II du titre II de cette loi, répartis en plusieurs collèges dans des conditions propres à assurer la représentation de toutes les catégories de personnels.

« Par dérogation aux dispositions de l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et à celles du chapitre II de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, les fonctionnaires techniques en fonction dans l’établissement participent à l’organisation et au fonctionnement de leur entreprise, ainsi qu’à la gestion de son action sociale, par l'intermédiaire des institutions représentatives prévues au titre II et au titre III du livre IV du code du travail. Des adaptations justifiées par leur situation particulière peuvent être apportées par un décret en Conseil d'État.

« Art. L. 121-5 - Les ressources de l’établissement public sont constituées notamment par les recettes tirées des activités mentionnées à l’article L. 121-3, les autres produits liés à l’exploitation des biens qui lui sont apportés, remis en dotation ou qu'il acquiert, les dons et legs ainsi que les produits d’emprunts et autres dettes financières.

« Art. L. 121-6 - Les modalités d’application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d’État. »

B. - Dans tous les textes législatifs, notamment dans l’article L. 162-2 du code monétaire et financier et dans les articles 9 et 13 du code des instruments monétaires et des médailles, les références à l’administration des monnaies et médailles sont remplacés par des références à la Monnaie de Paris.

III. - L’ensemble des biens et droits à caractère mobilier et immobilier du domaine public ou privé de l’État attaché aux missions des services relevant du budget annexe des Monnaies et médailles, est, à l’exception de l’Hôtel des Monnaies sis au 11, quai de Conti à Paris, transférés de plein droit et en pleine propriété à l’établissement public « La Monnaie de Paris », à compter du 1er janvier 2007. Tous les biens transférés relèvent du domaine privé de l’établissement public, à l’exception des collections historiques qui sont incorporées à cette même date dans le domaine public de l’établissement.

L’ensemble des droits, obligations, contrats, conventions et autorisations de toute nature attachés aux missions des services relevant du budget annexe des Monnaies et médailles sont transférés de plein droit et sans formalité à l'établissement.

Les transferts mentionnés aux deux alinéas précédents n'ont aucune incidence sur ces biens, droits, obligations, contrats, conventions et autorisations et n'entraînent pas leur résiliation. Ils sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d'aucun impôt, droit, taxe, indemnité, rémunération, salaire ou honoraire au profit de l'État, de ses agents ou de toute autre personne publique.

L’Hôtel des Monnaies est mis gratuitement à la disposition de l’établissement à titre de dotation. L’établissement est substitué à l’État pour la gestion et l’entretien dudit immeuble. Il supporte également le coût des travaux d’aménagement et des grosses réparations afférents à cet immeuble.

IV. - A. - Les personnels en fonction au 31 décembre 2006 dans les services relevant du budget annexe des Monnaies et médailles sont placés de plein droit, à la date de création du nouvel établissement, sous l’autorité du président du conseil d’administration de la Monnaie de Paris.

B. - La Monnaie de Paris est substituée à l’État dans les contrats conclus antérieurement au 1er janvier 2007 avec les personnels de droit public ou privé en fonction dans les services relevant du budget annexe des Monnaies et médailles.

C. - Les règles statutaires régissant les personnels ouvriers en fonction à la direction des monnaies et médailles relevant pour leur retraite du régime des ouvriers des établissements industriels de l’État demeurent applicables jusqu’à la conclusion d’un accord d’entreprise.

D. - À compter du 1er janvier 2007, les fonctionnaires du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie régis par le statut particulier des fonctionnaires techniques de l’administration des Monnaies et médailles exercent en position d’activité au sein du nouvel établissement public, qui prend en charge leur rémunération. Un décret en Conseil d’État précise les actes de gestion individuelle qui peuvent être accomplis à l’égard de ces fonctionnaires par le président du conseil d’administration de l’établissement.

Dans ce cadre, le calcul de la pension de retraite, ainsi que les modalités de définition de l’assiette et de la retenue pour pension de ces fonctionnaires techniques, sont déterminés, par dérogation aux articles L. 15 et L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans des conditions identiques à celles dont ils bénéficiaient en qualité de fonctionnaires techniques de l’administration des monnaies et médailles. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent alinéa.

Sont applicables à l’ensemble des personnels de l’établissement public les dispositions suivantes du livre II du code du travail :

- le titre III ;

- le chapitre III du titre VI ;

- le titre IV ;

- le chapitre IV du titre VI.

E. - Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés au D ci-dessus en fonction dans les services relevant du budget annexe des Monnaies et médailles sont mis de plein droit à la disposition de l’établissement public à compter de sa création.

V. - Jusqu'à la proclamation des résultats des élections des représentants du personnel au conseil d'administration de l’établissement public créé par le présent article, ces représentants sont désignés par décret sur proposition des organisations syndicales représentatives en fonction de la représentativité de chacune de ces organisations.

VI. - Les conditions d’application du présent article sont définies par un décret en Conseil d’État.

Exposé des motifs du projet de loi :

Le présent article a pour objet de créer l’établissement public dénommé « La Monnaie de Paris », par transformation en établissement public de l’État à caractère industriel et commercial du budget annexe des Monnaies et Médailles, qui ne répond plus à la définition des budgets annexes au sens de l’article 18 de la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances. Le gouvernement a souhaité que ce changement de statut juridique s’accompagne de l’élaboration d’un véritable projet industriel de moyen terme, ouvrant à La Monnaie de Paris de nouvelles perspectives de développement de ses activités industrielles et commerciales.

La forme juridique de l’EPIC présente des avantages déterminants pour les Monnaies et Médailles :

- pleinement compatible avec la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances, elle permet de ne pas remettre en cause l’unité et l’intégrité des Monnaies et Médailles, en leur donnant une véritable personnalité morale ;

- elle permet de maintenir le statut des personnels dans le cadre du service public ;

- elle assoit la position des Monnaies et Médailles dans une perspective pérenne en tant qu’acteur industriel et commercial.

Le présent article comporte quatre parties principales :

- la suppression du budget annexe des Monnaies et Médailles à compter du 31 décembre 2006 ;

- la création de l’établissement public ; la définition de ses missions, sachant que dans ce cadre, et sous réserve que ses coûts soient compétitifs, l’établissement public pourra assurer, en tout ou partie, la découpe et le cuivrage des flans nécessaires à la frappe des monnaies métalliques ; et la définition de sa gouvernance et de son cadre de gestion.

- le transfert dans le domaine privé de l’établissement de l’ensemble des biens mobiliers et immobiliers de l’État, ainsi que des droits, obligations et contrats de toute nature attachés aux missions des services relevant du budget annexe des Monnaies et Médailles, afin de lui permettre de gérer son patrimoine de façon souple et efficace. L’Hôtel des Monnaies ainsi que les collections historiques du musée font toutefois l’objet d’un traitement spécifique. Il est ainsi proposé que les collections historiques du musée soient transférées au domaine public de l’établissement public, et que l’Hôtel des Monnaies soit mis gratuitement à la disposition de l’établissement à titre de dotation.

- enfin, le transfert à l’EPIC des personnels en fonction au sein du budget annexe et le maintien de leur statut.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article commence par une affirmation nette qui met un terme au budget annexe « Monnaies et médailles » plus que centenaire. Cette disparition prendra effet le 31 décembre 2006.

I.– Une page d’histoire exceptionnelle se tourne

Les Monnaies et médailles sont une « institution » dont l’histoire plus que centenaire est inscrite à plus d’un titre dans la mémoire des Français et des Parisiens. C’est en effet un établissement qui maintient au cœur d’un Paris intellectuel, aisé et touristique une activité industrielle et artisanale au sein d’ateliers dissimulés par une façade néoclassique XVIIIème qui fait élégamment face sur le quai Conti au Pont-neuf. C’est aussi un pan d’histoire nationale que l’on fait remonter à Charles le Chauve à l’origine de l’implantation en 864 à Paris du premier atelier chargé de « battre monnaie » ou plus exactement de frapper la monnaie, expression du pouvoir régalien et de la souveraineté de l’État. Pour les admirateurs et les passionnés, c’est un conservatoire d’excellence déployé sur les milliers de petites rondelles de métal exposées dans son musée.

Contrairement aux idées préconçues, la fabrication de la monnaie a longtemps été concédée (ainsi que celles des médailles) à des entreprises privées placées sous la surveillance de l’administration. Ce n’est qu’en 1879 que le monopole de la fabrication a été repris en régie par le ministère des finances par une loi du 31 juillet. La loi de finances du 31 décembre de la même année dotait ce nouveau service de l’administration fiscale d’un budget annexe et l’inscrivait dans le code des instruments monétaires et des médailles. La Monnaie de Paris et ses ateliers devinrent alors la Direction des Monnaies et médailles, service administratif sans personnalité morale sui generis de fait et composé d’une élite ouvrière à qui est confié le soin de transformer le métal avec art pour forger le « trésor » de la nation.

Derrière le lustre du passé, l’institution s’est décrépie. Si, en 1973, la Direction des Monnaies et médailles se modernise en se dotant à Pessac, dans le département de la Gironde, d’un établissement industriel performant pour la frappe des monnaies courantes, l’euro lui sera plus fatal que cela ne pouvait être imaginé. Paradoxalement le choc infligé est à l’origine des prémisses d’une renaissance.

En effet, la crainte d’une pénurie de pièces métalliques lors du passage à l’euro conduit tous les instituts monétaires européens à se lancer dans des programmes de frappe qui vont s’avérer plus qu’excessifs. La France interrompt brutalement toute frappe de l’euro en août 2002, le stock de pièces représentant 75% de la masse monétaire en circulation. Le chômage technique s’abat sur les ateliers alors que le chiffre d’affaires s’effondre. Un nouveau directeur est alors désigné et la Direction des Monnaies et médailles se tourne vers le secteur concurrentiel cherchant par le développement d’activités commerciales à sauver l’établissement de Pessac et les emplois.

Cette transformation s’est traduite par des efforts de réorganisation industrielle, de maîtrise drastique des dépenses, de réduction des dépenses salariales accompagnée du non-renouvellement systématique des départs à la retraite et d’une plus grande polyvalence des agents. Parallèlement, après avoir abandonné tout projet de diversification industrielle, les Monnaies et médailles explorent tous azimuts, malgré l’absence de budgets marketing et communication, mais avec un succès progressif, tous les espaces concurrentiels à leur portée. Dans un climat social constamment houleux, les activités commerciales se développent alors que, corrélativement le montant de la subvention d’exploitation diminue. La dernière votée dans la loi de finances pour 2006 ne sera pas consommée à la fin de l’exercice. (74).

A fin août 2002, au moment de l’arrêt de la frappe de l’euro, la Direction des Monnaies et médailles comptait 973 personnes dont 687 ouvriers ; elle ne comptabilise plus, à fin 2006, que 712 personnes dont 516 ouvriers.

Le processus de modernisation de l’État et la nouvelle architecture du budget de l’État débouchent sur la disparition du budget annexe des Monnaies et médailles.

a) Un changement dans le sens de la modernisation de l’État et de ses structures

 Le ministère de l’Économie, des finances et de l’industrie réfléchit dès 2002 à un large train de réformes qui vont directement affecter certains services administratifs. Ainsi le « service des mines » qui assurait le contrôle technique des poids lourds est externalisé, les centres de contrôle technique gérés par les Directions régionales de l’industrie, de la recherche et de l’environnement (DRIRE) sont cédés au secteur privé. La loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 31 décembre 2003) modifie le système de garantie et de poinçonnage des métaux précieux alors quasi exclusivement assuré par des fonctionnaires de l’administration des Douanes. Cette mission est désormais assurée par des professionnels agréés.

L’administration des Monnaies et médailles est aussi concernée par le chantier de la réforme de l’État, et la perspective d’un changement de statut devient lancinante pour son personnel comme pour sa direction.

En effet, lancer une direction d’administration centrale sur le marché concurrentiel, alors qu’elle ne dispose ni de la personnalité morale, ni de la compétitivité et de la souplesse des autres monnayeurs européens qui se réorganisent et se modernisent, est une gageure. Les inquiétudes du personnel sur leur avenir sont, quant à elles, démultipliées dans un environnement profondément bouleversé.

b) Un changement qui satisfait à la nouvelle présentation budgétaire

La loi de finances pour 2006, conformément à l’architecture de la nouvelle loi organique relative aux lois de finances, comporte, hors du budget général, une mission Monnaies et médailles  composée de deux programmes : « activités régaliennes » et « activités commerciales ». Aucun acteur n’est satisfait par cette solution que l’on pressent provisoire ; la question étant de savoir si la Direction des Monnaies et médailles peut conserver son statut de budget annexe  dans le nouveau cadre des lois de finances.

L’article 18 de loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001 précise, en effet, que « des budgets annexes peuvent retracer, dans les conditions prévues par une loi de finances, les seules opérations des services de l’État non dotés de la personnalité morale résultant de leur activité de production de biens ou de prestation de services donnant lieu au paiement de redevances, lorsqu’elles sont effectuées à titre principal […] ». Elles restreignent donc le contenu des budgets annexes tels que les définissait l’ordonnance portant loi organique relative aux lois de finances du 2 janvier 1959.

L’activité de frappe des euros courants, pour le compte de l’État français est facturée à la direction générale du Trésor et de la politique économique (DGPTE) sur la base d’un prix de cession, et non pas d’une redevance, déterminé annuellement pour chaque coupure en fonction des résultats de la comptabilité analytique (analyse des coûts) de l’établissement monétaire dont l’exactitude a été affinée grâce à la mise en place d’un véritable contrôle de gestion.

L’activité industrielle et commerciale exercée pour des tiers divers (particuliers, collectivités et entreprises, États étrangers) ne fait, elle aussi, pas l’objet de paiement par redevances.

Enfin les activités commerciales ont pris le pas sur les activités régaliennes pour représenter en 2003 un peu plus de 70% du chiffre d’affaires, même si les résultats commerciaux ne correspondent pas toujours aux prévisions. En 2004, la proportion des activités commerciales dans l’ensemble du chiffre d’affaires atteint environ 65% alors qu’en 2005, les résultats sont décevants, le taux des activités commerciales représentant 55,8 % des recettes. Pour 2006, ces chiffres se redressent. Le volume global d’activité des Monnaies et médailles est à double titre tributaire du volume de la commande de frappe monétaire de la Direction du Trésor et de la politique économique et, sur ses différents marchés concurrentiels, des aléas de toute activité commerciale soumise à la fois à la vivacité de la concurrence dans un contexte de surproduction et à l’état de la conjoncture (comme par exemple la sensibilité du marché des collectionneurs).

Le budget annexe des Monnaies et médailles ne peut plus être maintenu sauf à méconnaître les dispositions de la loi organique relative aux lois de finances. La nécessité d’un changement de statut s’est progressivement imposée et faisait planer une incertitude sur le personnel des Monnaies et médailles.

II.– La création de l’établissement public « La Monnaie de Paris » et la définition de ses missions.

A.– La création de La Monnaie de Paris

Le présent article propose donc la création d’un établissement public industriel et commercial qui répond à plusieurs attentes. L’agence française des Participations (AFP) a été chargée d’analyser, avec la contribution d’un cabinet extérieur, les possibles options juridiques, économiques et financières. Le Gouvernement, après consultation de la Cour des Comptes, de la Direction des Monnaies et médailles et ses syndicats, et sur la base des conclusions présentées par l’Agence Française des Participations, a opté pour la création d’un établissement public industriel et commercial, (EPIC), et rejeté la forme du compte de commerce et de la société anonyme.

En effet, l’article 22 de la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001 dispose que « les comptes de commerce retracent des opérations de caractère industriel et commercial effectuées à titre accessoire par des services de l’État non dotés de la personnalité morale ». L’activité commerciale de la Direction des Monnaies et médailles n’est de toute évidence pas effectuée à titre accessoire, ni même l’activité de frappe des euros pour le compte du Trésor public quand bien même l’activité principale de cette direction serait la lutte contre la contrefaçon. Sur un plan strictement économique, la forme du compte de commerce n’est en aucun cas satisfaisante pour le développement des Monnaies et médailles.

La troisième possibilité aurait été de faire des Monnaies et médailles une société anonyme à capital public. Toutefois, la structure financière des Monnaies et médailles est encore fragile et doit être confortée (75). La réflexion conduite autour de la constitution d’un partenariat avec la Banque de France (76) afin de créer une synergie économique n’est pas encore aboutie et le statut de budget annexe ne pouvait être maintenu plus longtemps.

Outre une pleine compatibilité avec la loi organique relative aux lois de finances, l’option de l’établissement public industriel et commercial, comme l’indique, l’exposé des motifs du présent article, donne la personnalité morale aux Monnaies et médailles et lui permet de conserver son unité.

B.– L’impact de cette création sur le code monétaire et financier

Cette création affecte immédiatement le code monétaire et financier dans son architecture et une nouvelle articulation est réservée aux pièces métalliques au sein du premier chapitre « Les monnaies métalliques » développé dans le titre II « La monnaie fiduciaire » du livre I « La monnaie » de ce code. La nouvelle section est appelée à comprendre deux articles.

L’article L. 121-1, relatif au rejet des caisses de l’État des pièces françaises ou étrangères n’ayant pas cours légal, est maintenu dans son intégralité.

L’article L. 121-2 serait réécrit. Il disposerait que la fabrication des pièces métalliques « ayant cours légal et pouvoir libératoire destinées à la circulation en France » serait dorénavant assurée par la Monnaie de Paris. La Direction des Monnaies et médailles, service administratif sans personnalité ne pouvait apparaître en tant que structure dans le code monétaire et financier (à l’exception notoire de l’article 162-2 de ce même code). C’était donc l’État qui fabriquait.

Mais cette nouvelle rédaction comporte une restriction. Auparavant l’ensemble des pièces métalliques étaient fabriquées par l’État. Désormais seules celles ayant cours légal, pouvoir libératoire et destinées à la circulation sont fabriquées par les soins de La Monnaie de Paris. L’exclusivité de fabrication qu’a l’État français pour fabriquer les monnaies de collection françaises disparaîtrait.

La référence à la monnaie de billon (ancienne monnaie divisionnaire, de cuivre parfois mêlé d’argent), totalement tombée dans l’oubli, est par la même occasion supprimée.

Une seconde section intitulée « La Monnaie de Paris » serait créée. Cette insertion introduit un parallélisme de forme avec la Banque de France à qui est dédié le titre IV du livre I du code monétaire et financier alors que la composition et les missions de la Caisse des Dépôts et Consignations sont inscrites dans la section 2 du chapitre VIII « Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque » du titre Ier dédié aux établissements financiers du livre V « Les prestations de service ».

Cette section tend à pérenniser le nouvel établissement public et à définir ses missions au travers d’un unique et nouvel article L. 121-3.

Il est composé de sept alinéas, le premier baptisant le nouvel établissement public industriel et commercial  « La Monnaie de Paris ». Ce nom reprend simplement l’appellation commerciale de la Direction des Monnaies et médailles reconnue comme image de marque et vitrine de l’établissement à l’international (cf. le site Internet http.//www.monnaiedeparis.com ou le logo de son papier en tête).

La création d’un établissement public industriel et commercial relève normalement du pouvoir réglementaire. En effet, l’article 34 de la Constitution de 1958 relatif au domaine propre de la loi dispose que « la loi fixe également les règles concernant (…) la création de catégorie d’établissements publics ». Le Conseil constitutionnel considère qu’un établissement public constitue à lui seul une catégorie particulière lorsqu’il est sans équivalent sur le plan national ou qu’il n’existe pas d’établissement ayant une spécialité comparable ou une spécialité analogue. Le Gouvernement a considéré que l’établissement public qui succède à la Direction des Monnaies et médailles constituait en soi, au vu du monopole de la frappe de la monnaie, une catégorie particulière d’établissement public.

C.– La définition des missions de La Monnaie de Paris

Six missions seraient confiées à l’Epic Monnaie de Paris. Ces missions reprennent l’intégralité des activités exercées à l’heure actuelle par la Direction des Monnaies et médailles.

1.– La frappe de la monnaie courante française, un monopole maintenu.

 « À titre exclusif », La Monnaie de Paris est chargée de fabriquer, pour le compte de l’État, les pièces métalliques de l’euro français ayant cours légal, pouvoir libératoire et destinées à la circulation en France. Cette mission, la première de l’énumération, est de fait présentée comme le rôle principal (et historique) dévolu à cet établissement même si sur un plan comptable et financier celui-ci est désormais moindre. Le terme de monopole n’est pas expressément utilisé mais le sens et ses effets sont identiques.

Le programme de frappe est passé de 1.800 millions de coupure d’euros en 2002 à 400 millions en 2003 après avoir battu un record en 2000 (2.748 millions d’unités). Depuis 2003, le volume du programme de frappe se redresse progressivement, parallèlement à la résorption des stocks mais sans retrouver les seuils antérieurs. En 2004, la Direction du Trésor et de la politique économique commande 760 millions de coupures, 565 millions pour 2005, 818 millions pour 2006. Les simulations réalisées par la Banque de France font espérer à la Direction des Monnaies et médailles des commandes de l’ordre de 700 à 800 millions de coupures pour 2007 et 2008. Les stocks constitués lors du passage à l’euro sont loin d’être épuisés mais dès 2007 La Monnaie de Paris, outre les pièces de 0,01, 0,02, 0,05, 0,10 recommencera à produire des pièces de 0,20 centimes.

ÉVOLUTION DE LA CIRCULATION DE L’EURO ET RÉSORPTION DES STOCKS

(en millions de coupures)

Coupures

Reste à délivrer

Réserves et production 06

Mises en circulation

Stocks excédentaires

Résorption des stocks

 
         

Par an

Date estimée

2 €

166

0

151

15

28

19/10/2011

1 €

346

0

341

5

8

11/11/2048

0.50 €

388

0

382

6

17

11/10/2028

0.20 €

134

0

107

27

65

16/01/2008

0.10 €

130

24

107

47

113

09/05/2007

0.05 €

68

86

116

37

155

28/02/2007

0.02 €

161

74

176

59

278

17/01/2007

0.01 €

132

114

177

69

355

29/11/2006

Total

1.524

297

1556

265

1.019

 

Données simplifiées de la Direction des Monnaies et Médailles – juillet 2006.

Calculées sur la base d’un prix de cession comprenant, pour chaque type de coupure, les coûts de production, réactualisés annuellement pour tenir compte des éventuelles hausses de matières premières (mais aussi de la réduction des charges y compris salariales), majorés d’une marge de 10% dite « marge de fabricant », les recettes tirées de la frappe des monnaies courantes françaises s’échelonnent depuis l’exercice 2001 comme suit :

VARIATION DU CHIFFRE D’AFFAIRES SUR LE POSTE MONNAIES COURANTES
(CESSION AU TRÉSOR)

(en millions d’euros)

2001

2002

2003

2004

2005

Prévisions 2006

111,6

121,9

13,5

21,71

28,78

32,67

La suppression des monopoles nationaux de frappe n’est pas inscrite à l’ordre du jour de la Commission européenne, et en dépit de la résorption progressive du stock français, les programmes de frappe à venir sont difficiles à apprécier. Toutefois la Direction des Monnaies et médailles négocie avec l’Agence des Participations de l’État un contrat d’entreprise pluri-annuel afin de disposer d’une certaine visibilité sur le carnet de commande.

2.– Les monnaies de collection françaises ayant cours légal et libératoire

La Direction des Monnaies et médailles fabrique pour une clientèle particulière des monnaies de collection qu’elles soient françaises ou étrangères. Toutefois l’actuelle rédaction de l’article L. 121-2 lui accorde le monopole de fabrication des monnaies de collection françaises. Ces pièces ne circulant pas, elles sont exclues du champ du monopole issu de la nouvelle rédaction de l’article L. 121-2 du code monétaire et financier.

Dans les rapports spéciaux qui depuis des années suivent ce budget annexe, les recettes ne distinguent pas toujours le produit de la vente de ces monnaies, qu’elles soient françaises ou étrangères.

La vente des monnaies de collection françaises, qui affichent une valeur faciale (1, ½ euro souvent) et sont réalisées en métaux précieux, procure :

– un premier type de recettes, par cession au Trésor, de l’ordre ces dernières années d’1 à 2 millions d’euros ;

– puis un second, sans commune mesure, lorsque ces monnaies sont remises à leur acquéreur.

Ce marché est cependant assez sensible et cyclique et afin de ne pas en être totalement dépendante la Direction des Monnaies et médailles pratique la limitation des tirages pour « raréfier » sa production. En 2002, le marché national comme celui à l’export a témoigné d’un engouement des collectionneurs et de particuliers pour les nouveaux euros en or. Mais ce phénomène spéculatif s’est essoufflé dès 2003 et le chiffre d’affaires des monnaies françaises 2003 a été de 11,62 millions d’euros alors que les prévisions affichaient 30,37 millions. Les recettes de cette activité semblent se stabiliser autour de 10 à 11 millions d’euros dont 80% des ventes réalisées à l’export.

La réalisation de ces pièces est particulièrement soignée (y compris dans la conception de leur emballage). Elles offrent de grandes qualités de finition appréciées par les numismates, le BU ou « Brillant Universel » et le BE ou « Belle Épreuve ». La Direction des Monnaies et médailles participe à différents concours internationaux et a, à plusieurs reprises, obtenu des consécrations pour la qualité de ses réalisations. La dernière attribution en date est, en mai 2006, le prix Mint Directors Conference pour l’exécution de la plus innovante et plus belle monnaie de collection en or (or bleu).

3.– La lutte contre le faux monnayage

Le 3° du futur article L. 121-3 du code monétaire et financier est consacré à la participation de la Monnaie de Paris à la lutte contre la contrefaçon des pièces métalliques ainsi qu’à leur expertise et à leur contrôle « dans les conditions prévues à l’article L. 162-2 ». Cet article du code monétaire et financier, qui prend place dans le chapitre II « Infractions relatives à la monnaie » du Titre VI «Dispositions pénales » du Livre I « La monnaie », était le seul à viser dans la partie législative de ce code le rôle et l’existence de la Direction des Monnaies et médailles.

La Direction des Monnaies et médailles assure actuellement deux missions distinctes au sein de deux structures, le Centre National d’Analyse des Pièces (CNAP) et le Centre Scientifique et Technique Européen (CTSE) participant à la lutte contre la contrefaçon des pièces métalliques. Ces deux missions sont maintenues intégralement, en l’état, parmi les activités de La Monnaie de Paris.

a) Le Centre National d’Analyse des Pièces

La première de ces missions appartient en propre à la Direction des Monnaies et médailles au titre d’une obligation communautaire et est remplie par le CNAP installé dans l’établissement monétaire de Pessac depuis 2001.

Le CNAP assure notamment :

– la gestion et la hiérarchisation des classes locales de contrefaçons détectées en France ;

– la saisie des données techniques et statistiques dans la base de données dite CMS « Counterfeit Monitoring System » de la Banque centrale européenne ;

– les contacts permanents avec les succursales de la Banque de France et l’Office central de répression de la fausse monnaie ;

– la participation à des réunions périodiques au sein de la Commission Européenne pour la protection de l’euro contre le faux monnayage.

En 2005, le CNAP a analysé et enregistré dans la base de données européenne environ 10.000 pièces en euro contrefaites (0,50 euro, 1 et 2 euros) trouvées en circulation en France notamment lors de contrôles effectués dans les centres de tri automatiques travaillant avec la Banque de France, dont il assure la formation des agents chargés de l’audit.

Le CNAP constitue le passage obligé de toutes les pièces douteuses détectées lors de la « recirculation » des pièces effectuée par les opérateurs ayant passé des conventions avec la Banque de France conformément au décret n°2005-487 du 18 mai 2005 relatif au recyclage des pièces et billets en euros. Ces opérateurs et le CNAP remplissent la fonction d’épurateur des pièces impropres à la circulation. Le projet annuel de performance attribuait au budget annexe Monnaie et médailles pour l’exercice 2006 3 ETPT de catégorie C.

b) Le Centre Technique et Scientifique Européen

Le CTSE est également basé à l’établissement monétaire de Pessac et dépend directement de l’OLAF - Office de lutte anti-fraude. Il est notamment chargé de gérer et classifier les classes communes de contrefaçons et des pièces suspectes issues de pays tiers avec la collaboration d’Europol et d’Interpol. Il saisit et gère également les données dans la base de données CMS « Counterfeit Monitoring System ». Enfin, il assiste, coordonne et améliore le système communautaire de lutte contre la contrefaçon des pièces en euros et dans l’Europe. Depuis 2002 le CTSE a constaté un accroissement du nombre de pièces contrefaites ainsi qu’une sophistication croissante de ces contrefaçons. Douze ateliers clandestins ont été démantelés depuis la mise en circulation des pièces en euros. L’implantation définitive du CTSE à la Direction des Monnaies et médailles a signifié la reconnaissance européenne du professionnalisme de la Direction des Monnaies et médailles.

Il est précisé que les conditions actuelles d’hébergement du CTSE seront reconduites au sein de l’établissement public, aussi bien à Paris qu’à Pessac.

Le cadre juridique en vigueur restera applicable, notamment la décision du Conseil du 8 décembre 2003 (2003/861/EC, JO L 325/44 du 12.12.2003) concernant « l’analyse et la coopération en matière de pièces en euro contrefaites », ainsi que la décision de la Commission du 29 octobre 2004 (2005/37/EC, JO L19/73 du 21.1.2005) « établissant le CTSE et prévoyant la coordination des actions techniques des autorités compétentes en vue de protéger les pièces en euro contre la contrefaçon ».

La lettre du 6 septembre 2004 adressée par M. le Ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie à Mme la Commissaire en charge du budget et la lutte anti-fraude confirme l’engagement formel des autorités françaises à fournir le support technique de La Monnaie de Paris au CTSE, de façon pérenne et en accord avec la décision de la Commission. Celle-ci décrit notamment les modalités d’hébergement du CTSE au sein de La Monnaie de Paris, la mise à disposition prioritaire du personnel, des locaux et du matériel appropriés de la Monnaie de Paris pour acquitter la mission du CTSE. Compte tenu de cette mise à disposition, le budget des Communautés européennes couvre le traitement des agents de la Commission, les frais de voyage et diverses petites dépenses courantes. La gestion des personnels du CTSE est assurée par la Commission/OLAF à Bruxelles

Pour travailler, ces deux entités disposent d’installations et de moyens modernes et bénéficient des compétences du Laboratoire d’analyses et d’essais et des techniciens de fabrication de la Direction des Monnaies et médailles.

Cette mission ne rapporte rien économiquement à la Direction des Monnaies et médailles et à la future Monnaie de Paris, mais elle participe de la valorisation de l’image de marque et ses retombées commerciales (incalculables) sont précieuses.

Sans relation avec la lutte contre la contrefaçon, il est précisé que la Banque de France peut demander à la Direction des Monnaies et médailles de procéder à la destruction de pièces périmées.

4.– Les principales activités commerciales

Le 4° du nouvel article L. 121-3 du code monétaire et financier consacre la compétence de La Monnaie de Paris en ce qui concerne la fabrication et la commercialisation des instruments de marque, tous les poinçons de garantie des matières d’or, d’argent et de platine, les monnaies courantes étrangères, les monnaies de collection étrangères ainsi que les décorations. Cet ensemble disparate rassemble l’essentiel des activités commerciales de la Direction des Monnaies et médailles.

a) Les instruments de marque et les poinçons de garantie des matières précieuses

Dans ce domaine, la Direction des Monnaies et des médailles travaille en France en collaboration avec divers services en charge de la métrologie légale pour le marquage sur les instruments de mesure et les appareils à pression réglementés. Elle poursuit l’internationalisation de cette activité en proposant ses compétences aux administrations étrangères utilisatrices d’instruments de marque et de garantie. En 2005, le chiffre d’affaires de cette activité s’est élevé à 599.752 euros dont 210.863 réalisés à l’export. Au 30 juin 2006, les résultats étaient infiniment plus faibles (84.990 euros dont 12.206 euros à l’export) et n’atteignaient pas 25% des prévisions 2006. Toutefois, l’exercice 2005 fut exceptionnel dans la mesure où le marché national bénéficiait de la réforme de la garantie française et de l’exécution de trois contrats avec des États d’Afrique du nord. Il est rappelé que la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) a, dans son article 35 (paragraphes A I et A II), délégué le poinçonnage des métaux précieux à des professionnels agréés.

b) Les monnaies courantes étrangères

Équipée de presses situées dans l’établissement de Pessac dont une récemment acquise, la Direction des Monnaies et médailles dispose d’une capacité annuelle de production de 1,7 milliard de pièces. Le programme de frappe des monnaies françaises étant désormais limité, la fabrication de monnaies courantes étrangères occupe une place stratégique dans sa politique commerciale. Elle représente en effet, grosso modo, un tiers de ses recettes d’origine commerciale. Mais ce chiffre d’affaires peut être variable car il dépend de l’attribution de marchés internationaux pour une clientèle étatique. Il s’élevait à 6,47 millions d’euros en 2003, 10,41 millions en 2004 et 13,33 millions en 2005. Les prévisions 2006 fixées à 10,5 millions d’euros pourraient être dépassées, le carnet de commande 2007 est déjà fourni et celui de 2008 commence à l’être. La Direction des Monnaies et médailles fabrique un nombre de coupures plus important pour l’export que pour le marché national.

Pour se confronter à la rude concurrence des autres monnayeurs européens ou nord américains, la Direction des Monnaies et médailles dispose de quelques atouts. La qualité de sa production a été reconnue par l’obtention en 2002, renouvelée en 2005, de la certification ISO 9001 (version 2000) pour les pièces courantes (et pour les produits monétiformes comme les jetons).

Ses faiblesses sont d’ordres externe et interne. Sur le plan international, la direction des Monnaies et médailles pâtit du cours élevé de l’euro face au dollar alors que ses concurrents réguliers sont la Royal Canadian Mint et la Royal Mint britannique. Elle a également des difficultés à lutter contre l’agressivité de la politique de prix de la Monnaie finlandaise. Sur le plan interne, elle souffre de coûts de production élevés et, malgré une grande réactivité industrielle, d’un manque de souplesse dans l’organisation du travail (par exemple la mise en place des trois/huit).

c) Les monnaies de collection étrangères et les décorations

Les monnaies de collection étrangères comme les décorations françaises sont des petits marchés. Les recettes annuelles des premières oscillent entre 1,2 et 1,7 million d’euros ; elles sont réalisées sur commande. Celles des décorations sont incluses dans une ligne comptable qui rassemble aussi bien médailles, fontes, bijoux et divers. Le poste des décorations officielles s’est élevé en 2005 à 2,4 millions d’euros et devrait enregistrer à fin 2006 un résultat de même grandeur. Il en est de même pour les médailles d’honneur et les médailles (respectivement 5,9 millions d’euros et 2,8 millions en 2005). On notera que la Direction des Monnaies et médailles doit faire face à des imitations de décorations. Elle a entrepris de défendre sa marque « Monnaie de Paris » et de protéger ses produits. Elle s’est ainsi assurée du soutien de la Grande Chancellerie de la Légion d’Honneur pour sensibiliser le public à la qualité et la conformité des produits et a lancé une campagne identique au sein des préfectures.

5.– Les prestations à caractère patrimonial

Le 5° du nouvel article L. 121-3 du code monétaire et financier s’attache aux activités patrimoniales dont a la charge la Direction des Monnaies et médailles. Elle conserve et présente dans le Musée de la Monnaie, sis Quai de Conti, des collections héritées pour l’essentiel d’un fonds de la Cour des Monnaies d’Ancien Régime qui a été progressivement enrichi par un fonds de médailles refrappées sur les outillages anciens. Elle met à disposition des chercheurs et des étudiants ses collections et ses importantes archives (24.300 volumes imprimés, 1.454 manuscrits, 18.227 dossiers en liasses, etc.).

Ce musée a fait l’objet ces dernières années de travaux de réaménagement (salle audiovisuelle, salle « du petit monnayage » pour les expositions temporaires, réaménagement de la bibliothèque, visites guidées des ateliers, etc.). L’audience de ce musée est grande auprès des spécialistes et des enfants qui en apprécient la dimension géographique (la salle des monnaies du monde a été inaugurée en 2006). Les recettes muséales sont de l’ordre de 70.000 euros par an dont un peu moins de la moitié réalisées dans le cadre de journées forfaits pour groupes conçues en partenariat avec d’autres établissements.

Le second volet de l’activité patrimoniale relève de la gestion. La Direction des Monnaies et médailles est chargée de l’entretien et de la rénovation de l’Hôtel des Monnaies, monument dont la réalisation fut confiée par Louis XV à l’architecte Jacques Denis Antoine et achevée en 1775. Pour augmenter la diffusion et le rayonnement de ses activités, la Direction des Monnaies et médailles loue ses salons de réception et accueille diverses manifestations (défilés, colloques, etc.). Le chiffre d’affaires de cette activité récente a été, en 2005, trois fois supérieur à celui de 2004 (119.170 euros).

6.– Les productions artistiques liées au savoir-faire

Enfin, le dernier alinéa (6°) du nouvel article L. 121-3 du code monétaire et financier concerne la préservation, le développement et la transmission de son savoir-faire artistique. « il [l’Epic Monnaie de Paris] peut, à ce titre, et en complément de ses autres missions, fabriquer et commercialiser des médailles, jetons, fontes, bijoux et autres objets d’art ».

La production des médailles, jetons, bijoux et autres objets d’art est présentée comme une faculté actuellement mise en œuvre mais qui pourrait disparaître si La Monnaie de Paris se recentrait sur son cœur de métier, la frappe de la monnaie courante ou de collection.

L’intention entourant ce savoir-faire est louable mais il est évident qu’elle n’est pas aisée à respecter dans un contexte concurrentiel et alors que la Direction des Monnaies et médailles a été confrontée à de graves difficultés financières après l’interruption du programme de frappe en 2002. Les départs à la retraite d’ouvriers hautement qualifiés non remplacés ne facilitent pas la transmission des savoir-faire anciens notamment dans le domaine de la gravure (77). Et, comme d’autres industries artisanales de luxe (la verrerie et la cristallerie par exemple) la Direction des Monnaies et médailles a introduit l’informatique dans certaines opérations de création (dessins) et de gravure. L’emploi de techniques au laser est envisagé.

La réalisation et la commercialisation de bijoux par divers canaux (boutique de la rue Guénégaud, Internet, dépôts) dégage un chiffre d’affaires de l’ordre de 700.000 euros/an alors que les recettes des fontes et objets d’art s’élèvent plus modestement à un peu plus de 200.000 euros/an.

7.– Les flans ne sont pas inscrits dans le projet de nouvel article L.121-3 du code monétaire et financier.

Seul l’exposé des motifs du présent article évoque le sujet. Le futur EPIC « La Monnaie de Paris » pourra reprendre, en tout ou en partie, la découpe et le cuivrage des flans nécessaires à la frappe des monnaies métalliques, sous la réserve que les coûts de production redeviennent compétitifs. La question du redémarrage de cette activité fait l’objet depuis quelques années d’un conflit persistant entre la Direction des Monnaies et médailles et les syndicats. Ces derniers se sont opposés jusqu’à présent à l’introduction du travail en 7 jours sur 7 proposée pour retrouver une rentabilité minimale dans cette activité. Actuellement l’achat de flans sur les marchés étrangers, notamment allemand et américain, coûte moins cher que la production en interne. La découpe et le cuivrage des flans constituant une des phases de la chaîne de fabrication, son redémarrage ne justifie pas une mention explicite dans le texte législatif.

En conclusion, la modération inspire le présent article qui opère sans grande modification le passage des réalisations de la Direction des Monnaies et médailles au futur EPIC « La Monnaie de Paris ». Bien que des horizons nouveaux soient esquissés, il semble, que face à l’urgence, l’EPIC soit la forme juridique la plus simple et la plus rapide pour, tout en permettant une mise en conformité avec les nouvelles règles organiques régissant les lois de finances, préparer un avenir financier, commercial et social qui, consolidé, autorisera peut-être la prise d’une nouvelle dimension industrielle.

Le présent article n’ouvre aucun champ nouveau et ne laisse pas la possibilité d’explorer une diversification industrielle ou artisanale. Il n’est pas fait non plus explicitement référence aux travaux pour le compte des départements d’outre-mer et des collectivités d’outre-mer.

III – L’organisation dérogatoire de la participation du personnel

Le présent article comprend des dispositions qui excédent quelque peu le champ habituel d’examen de la Commission des finances. Cet article a, par certains aspects, toutes les caractéristiques d’un projet de loi.

Mais le cadre législatif appelé à régir le nouvel établissement public Monnaie de Paris s’inscrit en totalité dans le code monétaire et financier et l’objet du nouvel article L. 121-4 proposé s’inscrit dans la seconde section nouvellement créée qui lui est dédié.

Tout comme nombre d’établissements publics parmi lesquels on peut citer la Banque de France, la Comédie Française, l’Institution de gestion sociale des armées, Matra et ses filiales, la Monnaie de Paris sera régie par les dispositions de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

La référence au 1° de l’article premier de cette loi l’inclut dans la catégorie des « établissements publics industriels et commerciaux de l'État, autres que ceux dont le personnel est soumis à un régime de droit public; autres établissements publics de l'État qui assurent tout à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial, lorsque la majorité de leur personnel est soumise aux règles du droit privé ». Le personnel de la Direction des Monnaies et médailles est en effet composite. Ses 724 membres se répartissent, à la date du 30 juin 2006, entre les quatre catégories et dans les proportions suivantes :

– 199 fonctionnaires techniques ;

– 47 fonctionnaires relevant du ministère de l’Économie, des finances et de l’industrie ;

– 516 ouvriers ;

– 30 contractuels de droit public ou de droit privé.

Bien que les syndicats de la Direction des Monnaies et médailles aient longtemps considéré que les ouvriers de cette institution sont des ouvriers d’État, leur régime statutaire, à l’exception de leur régime de retraite dont les cotisations sont versées au FSPOEIE (Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État), relève du droit du travail (arrêt de la cour de Cassation n° 1003FS-D du 28 avril 2006).

Les deuxième et troisième alinéas du dispositif proposé par le nouvel article L. 121-4 du code monétaire et financier apportent deux dérogations aux dispositions de la loi précitée du 26 juillet 1993.

a) Une représentation des personnels au conseil d’administration de La Monnaie de Paris organisée en plusieurs collèges

La première de ces dérogations concerne l’organisation des élections des représentants des salariés aux conseils d'administration ou de surveillance. La loi relative à la démocratisation du secteur public (n°83-675 du 26 juillet 1983) prévoit la présence des salariés au sein du conseil d’administration ou du conseil de surveillance des établissements publics et organise les modalités de l’élection des représentants des salariés, suivant le principe du collège unique.

De manière dérogatoire, le présent article propose une représentation par collèges distincts des personnels de la future Monnaie de Paris afin de permettre l’expression de la diversité. La définition des différentes catégories de personnels interviendra dans le décret d’application. Cette représentation s’exercera au sein d’un conseil d’administration chargé de définir et de conduire la politique générale de l’établissement. Selon les informations recueillies par votre Rapporteur général, afin d’élargir la représentation syndicale, celui-ci pourrait être composé non pas de 15 membres mais de 21, dont :

– cinq ou sept représentants de l’État nommé par décret ;

– cinq ou sept personnalités choisies en raison de leurs compétences ;

– et cinq ou sept (78) représentants des personnels élus.

b) La situation particulière des fonctionnaires techniques dans les instances représentatives de La Monnaie de Paris.

L’article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires prévoit notamment que « les fonctionnaires participent par l'intermédiaire de leurs délégués siégeant dans des organismes consultatifs à l'organisation et au fonctionnement des services publics, à l'élaboration des règles statutaires et à l'examen des décisions individuelles relatives à leur carrière »

Les dispositions prévues par le chapitre II de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État concernent les organismes consultatifs « au sein desquels s’exerce la participation des fonctionnaires de l’État ». Sont identifiés : le Conseil supérieur de la fonction publique de l’État, les commissions administratives paritaires par corps, les comités techniques paritaires (pour les établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial) et les comités d’hygiène et de sécurité.

Par dérogation, le dernier alinéa  du dispositif proposé pour le nouvel article L. 121-4 du code monétaire et financier tend à permettre aux fonctionnaires techniques de La Monnaie de Paris de participer à l’organisation et au fonctionnement de ce nouvel établissement public. Cette participation interviendrait dans le cadre législatif des institutions prévues aux titres II et III du livre IV du code du travail, c'est-à-dire des délégués du personnel et des comités d’entreprise. Si besoin est, « des adaptations justifiées par leur situation particulière  [des fonctionnaires techniques de La Monnaie de Paris] peuvent être apportées par un décret en Conseil d’État ».

Le nouvel établissement public devra nécessairement réorganiser les dispositions qui s’appliquent aux différentes catégories de personnel de la Direction des Monnaies et médailles.

IV– Les ressources de l’établissement public « La Monnaie de Paris »

Le A du II du présent article 18 propose enfin d’insérer de deux nouveaux articles inclus dans la nouvelle section 2 « La Monnaie de Paris » du chapitre 1er du titre II du Livre 1er du code monétaire et financier, relatif aux ressources du futur établissement.

Le nouvel article L. 121-5 prévoit que, « notamment », ces ressources seront constituées par les recettes tirées des activités mentionnées à l’article L. 121-3. Il s’agit :

– des ressources des activités commerciales à destination, d’une part, de la Direction du Trésor et de la politique économique, et, d’autre part, des États et administrations étrangères, des entreprises ou collectivités diverses ainsi que de la clientèle des particuliers et des collectionneurs.

– des recettes liées à l’exploitation des biens qui lui sont remis sous forme d’apport, de dotation ou acquis en propre. Cela recouvre les produits des locations ponctuelles des salons de réception de l’Hôtel de la Monnaie évoqués précédemment dans le cadre de mise en valeur de ce patrimoine immobilier. En outre, dans le cadre de l’usufruit attaché à la mise à disposition de ce bien immobilier (cf le quatrième alinéa du III du présent article), la Direction des Monnaies et médailles s’est engagée dans une opération de mise en location par voie d’enchères d’un ex-appartement de fonction situé dans l’Hôtel de la Monnaie.

– les dons et legs et les produits d’emprunts et autres dettes financières.

Il convient de rappeler que les résultats d’exploitation des précédents exercices de la Direction des Monnaies et médailles ont été équilibrés grâce au soutien d’une subvention à l’exception du résultat de l’exercice 2004. Tant les activités commerciales que les activités régaliennes ont parfois présenté des déficits d’exploitation. On pourrait à juste titre s’inquiéter de la limitation des ressources du nouvel établissement public. D’autant que sa création oblige La Monnaie de Paris à supporter de nouvelles charges. Il s’agit de la prise en charge de la totalité des dépenses de personnel relatives aux fonctionnaires (47) mis à disposition par le Ministère de l’Économie, des finances et de l’industrie, à laquelle il faut ajouter le poids de l’entretien de l’Hôtel de la Monnaie étant précisé, dans le quatrième  alinéa du III du présent article, que sont inclus « les coûts des travaux d’aménagement et des grosses réparations afférentes à cet immeuble ». Mais il faudra également assurer le financement du désamiantage de l’établissement monétaire de Pessac.

BILAN DU BUDGET ANNEXE DES MONNAIES ET MEDAILLES AU 31 DECEMBRE 2005

(en euros)

 

ACTIF

PASSIF

 

Exercice 2005

Exercice 2004

     

Intitulé

Brut

Amortissements et provisions

Net

 

Intitulé

Exercice 2005

Exercice 2004

ACTIF IMMOBILISÉ

       

CAPITAUX PROPRES

   

Immobilisations incorporelles

       

Capital :

   

Frais d’établissement

       

Dotation

5.495.787,07

5.495.787,07

Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires

4.871.028,70

3.939.943,88

931.084,82

868.734,40

Complément de dotation (État)

10.518.982,19

10.518.982,19

Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles

       

Réserves :

   

Immobilisations corporelles

       

Réserves réglementées

"

"

Terrains

198.460,31

 

198.460,31

198.460,31

Autres réserves

180.082.429,75

180.082.429,75

Constructions

44.406.797,65

34.475.810,90

9.930.986,75

8.705.626,49

Report à nouveau

"

"

Installations techniques, matériels et outillages

48.277.081,81

39.669.980,18

8.607.101,63

10.700.024,11

Résultat de l’exercice

26.259,19

"

Autres immobilisations corporelles

8.759.103,04

6.046.823,71

2.712.279,33

2.510.660,40

Situation nette

196.123.458,20

196.097.199,01

Immobilisations corporelles en cours

1.847.146,29

 

1.847.146,29

2.223.174,58

Subventions d’investissement

"

"

Immobilisations financières

       

Total I

196.123.458,20

196.097.199,01

Participations et créances rattachées à des participations

381.122,54

 

381.122,54

381.122,54

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

   

Prêts

2.770.005,85

 

2.770.005,85

2.864.847,65

Provisions pour risques

1.589.340,00

5.000,00

Autres

10.354,71

 

10.354,71

10.354,71

Provisions pour charges

558.224,00

"

Total I

111.521.100,90

84.132.558,67

27.388.542,23

28.463.005,19

Total II

2.147.564,00

5.000,00

ACTIF CIRCULANT

       

DETTES

   

Stocks et en-cours

       

Dettes financières

   

Matières premières et autres approvisionnements

14.659.595,55

4.051.902,00

10.607.693,55

14.862.807,55

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

4.092.494,92

386.361,42

En-cours de productions de biens

61.282.524,89

"

61.282.524,89

53.107.596,89

Dettes d’exploitation :

   

Produits intermédiaires et finis

15.116.609,97

3.375.216,99

11.741.392,98

10.857.878,48

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

1.766.405,38

453.308,64

Marchandises

973.290,23

425.238,02

548.052,21

434.340,21

Dettes fiscales et sociales

6.757.322,24

146.643,72

Avances et acomptes versés sur commandes

3.624,71

"

3.624,71

9.442,50

Autres

256.544,83

260.710,35

Créances d’exploitation

       

Dettes diverses

   

Créances clients et comptes rattachés

17.309.131,97

257.004,33

17.052.127,64

16.815.541,63

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

"

"

Autres

1.123.096,94

"

1.123.096,94

2.450.645,88

Autres dettes

141.776,72

98.058,68

Créances diverses

4.876,85

"

4.876,85

8.202,93

     

Disponibilités

81.422.747,42

"

81.422.747,42

70.323.256,06

     

Régies d’avances et accréditifs

110.886,87

"

110.886,87

114.564,50

     

Total II

192.006.385,40

8.109.361,34

183.897.024,06

168.984.276,63

     

COMPTES DE REGULARISATION

             

Charges à répartir sur plusieurs exercices

-

-

-

-

     

Total III

-

-

-

-

Total III

13.014.544,09

1.345.082,81

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)

303.527.486,30

92.241.920,01

211.285.566,29

197.447.281,82

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)

211.285.566,29

197.447.281,82

Source : Direction générale de la Comptabilité publique – « Comptes des recettes et dépenses des budgets annexes – Monnaies et Médailles ».

Les précédents rapports spéciaux de votre Commission des Finances relatifs au budget annexe avaient signalé l’importance des dotations aux amortissements et aux provisions. En 2005, les provisions pour risques et charges se sont élevées à 2,14 millions d’euros, celles sur l’actif circulant à 8,08 millions d’euros, alors que la dotation aux amortissements sur les immobilisations se montait à 5,3 millions d’euros. Une partie de ces provisions a été constituée pour financer de gros travaux de réfection parmi lesquels les toitures de l’Hôtel de la Monnaie. Le bilan 2005 des Monnaies et médailles (publié par la Direction générale de la Comptabilité Publique, « Comptes des recettes et dépenses des budgets annexes – Monnaies et médailles 2005 ») affiche à l’actif net 81 422 747,42 euros de disponibilités alors que la ligne « Autres réserves » du passif s’élève à 180 082 428,75 euros. Le devenir de ces sommes n’est pas défini mais celles-ci permettraient à la future Monnaie de Paris de couvrir d’éventuels déficits d’exploitation.

Quoi qu’il en soit la direction générale des Monnaies et médailles compte poursuivre ses efforts de réduction de ses coûts et charges, en particulier les charges de personnel en poursuivant sa politique de non-remplacement des départs en retraite.

PRÉVISIONS 2006-2008 D’ÉVOLUTION DES EFFECTIFS

 
 

31/12/2006

31/12/2007

31/12/2008

 

Pa

Pe

To

Pa

Pe

To

Pa

Pe

To

Fonctionnaires Finances

18

4

22

18

4

22

18

4

22

Fonctionnaires techniques

63

48

111

59

43

102

55

38

93

Ouvriers

245

256

501

234

243

477

220

226

446

Contractuels

28

2

30

27

2

29

27

2

29

Total

354

310

664

338

292

630

320

270

590

Pa = Paris ; Pe = Pessac ; To = Total/non compris les médecins, vacataires et VRP :

Au-delà de 2005, les prévisions sont basées sur les flux connus ou à défaut sur l’hypothèse départ à 60 ans.

Entre fin 2006 et fin 2008 le nombre d’agents non renouvelés serait de 74 dont 55 appartenant à la catégorie des ouvriers, ce qui représente plus de 17% du total des effectifs (dont 11% d’ouvriers).

Parallèlement, la direction générale a le projet de signer, dans le cadre juridique de l’établissement public La Monnaie de Paris, avec les partenaires sociaux des accords d’entreprise permettant de repenser l’organisation du travail afin d’améliorer la rentabilité de ses outils de production.

Le point mort de la Direction des Monnaies et médailles est actuellement évalué à plus ou moins 1 million voire 2 millions aux alentours des 80 millions d’euros. La poursuite de la réduction des charges, fixes, va automatiquement entraîner sa diminution. La direction générale des Monnaies et médailles a bon espoir d’améliorer significativement sa rentabilité et de ne plus avoir recours à une subvention d’équilibre.

Enfin, l’établissement dispose d’un fond de roulement important dont il pourrait si besoin faire usage. Cela a été le cas en 2005 : le résultat d’exploitation a été arrêté à 90,22 millions d’euros grâce à, d’une part, l’inscription d’une subvention de 2,85 millions d’euros et, d’autre part, un prélèvement sur le fonds de roulement à hauteur de 1,44 million. Mais cet exercice avait pour seconde caractéristique la comptabilisation d’importantes dotations aux amortissements et provisions (15,55 millions d’euros).

À court terme, les prévisions de commande sont favorables et les perspectives rassurantes. Ce délai devrait permettre le mûrissement d’un certain nombre de projets d’investissement, voire d’acquisition et/ou de fusion.

Le second, l’article L. 121-6, prévoit que les modalités de la seconde section seront fixées par décret en Conseil d’État.

V.– Les effets attachés à la personnalité morale

Le III du présent article vise le transfert des biens droits et obligations qui sont attachés à l’attribution de la personnalité morale.

Le premier alinéa du III du présent article attribue au nouvel établissement public tous les biens, immobiliers et mobiliers actuellement à la disposition du budget annexe Monnaies et médailles, à l’exception de l’Hôtel des Monnaies du quai de Conti à Paris. Tous ces biens (dont le recensement n’est pas achevé à ce jour selon nos informations) lui seront transférés de plein droit et en pleine propriété. Dans l’actif net du bilan 2005, les immobilisations corporelles s’élèvent à 23,294 millions d’euros dont 9,93 millions d’euros pour les « constructions » (notamment l’établissement industriel de Pessac). Ces biens constitueront le domaine privé de La Monnaie de Paris qui pourra les gérer, voire les céder, en fonction de l’évolution de son activité.

Les collections historiques dont La Monnaie de Paris sera propriétaire seront incorporées dans le domaine public de l’établissement ce qui les protégera de toute aliénation et de toute cession.

L’hôtel de la Monnaie sis au 11, quai de Conti à Paris ne fait pas partie du transfert de bien. Il est mis gratuitement à la disposition de l’établissement public La Monnaie de Paris, à titre de dotation. Cet ensemble immobilier est propriété de l’État et n’était pas inclus dans le poste « constructions » de l’actif du bilan de la Direction des Monnaies et médailles.

Ainsi l’établissement public n’a pas seulement la garde des collections historiques, mais il en est directement propriétaire. Cette rédaction répond aux souhaits de la Direction des Monnaies et médailles qui désirait conforter la légitimité du musée de la Monnaie dans l’écrin de l’immeuble du quai Conti (79).

Le troisième alinéa du III du présent article garantit la sécurité et la stabilité des contrats : les transferts évoqués ne remettent pas en cause les clauses de toute nature relatives aux biens, droits, obligations, contrats, conventions et autorisations et n’autorisent pas leur résiliation. Aucune partie ne peut se prévaloir du changement de statut pour demander l’annulation de ses obligations ou de ses engagements. La création du nouvel établissement se fait dans une entière continuité juridique. Ces transferts seront réalisés à titre gratuit et ne donneront lieu au versement d’aucune taxe, impôts ou droits divers.

Le dernier alinéa du III du présent article est dédié à l’Hôtel des Monnaies que le projet envisage de mettre gratuitement à la disposition de l’établissement public à titre de dotation. En contrepartie de cette jouissance le nouvel établissement public est substitué à l’État pour sa gestion et son entretien. Il est précisé que La Monnaie de Paris supportera le coût des travaux d’aménagement et des grosses réparations de l’immeuble. Divers aménagements ont été réalisés au cours des dernières années, mais de gros travaux de rénovation sont à prévoir.

VI.– La situation individuelle des personnels de La Monnaie de Paris

Le IV du présent article  s’attache à consolider la situation individuelle de l’ensemble des personnels actuellement en poste à la Direction des Monnaies et médailles.

Les personnels en fonction au 31 décembre 2006 (dont le nombre devrait être à cette date de 664 agents) « dans les services relevant du budget annexe Monnaies et médailles » seraient placés de plein droit sous l’autorité du président du conseil d’administration nommé par décret en Conseil des Ministres. Sont donc inclus les 22 fonctionnaires mis à disposition par le Ministère de l’Économie, des finances et de l’industrie.

Le B du IV du présent article tend à garantir les divers contrats conclus avant le 31 décembre 2006 avec les personnels. La Monnaie de Paris se substituera donc pleinement à l’État.

Les C et D du IV du présent article visent la situation des ouvriers et les fonctionnaires techniques.

a) Les ouvriers de la Direction des Monnaies et médailles

Les ouvriers de la Direction des Monnaies et médailles n’entrent pas dans la catégorie des ouvriers d’État.

Ils sont régis par un ensemble d’arrêtés et de décisions ministériels. Certains d’entre eux, ayant fait l’objet de contentieux, ont été qualifiés « d’usage » par le juge des prud’hommes. Et la juridiction administrative n’a pas à connaître des différends relatifs à leur mise en oeuvre.

Le régime maladie de ces ouvriers est régi par un décret spécifique,
n°79-076 du 19 décembre 1979.

Leur régime de retraite est fixé par cinq décrets d’application générale dont les deux plus importants sont les décrets n° 2004-1056 et 2004-1057 du 5 octobre 2004. Ces décrets accordent ce même régime, notamment, aux ouvriers du ministère de l’Intérieur, du ministère de la Défense et de l’Aviation civile. Les cotisations de retraite sont versées au FSPOEIE (Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État). Ce fonds constitue un régime spécial de retraite, créé en 1928, qui assure « selon le principe de la répartition, la couverture des risques vieillesse et invalidité des ouvriers des établissements industriels de l’État » (Rapport annuel 2005 du FSPOEIE pages 31 et 32) dont la gestion est confiée depuis une quarantaine d’années à la Caisse des Dépôts et Consignations. Les cotisations sont constituées, d’une part, d’une retenue à la charge des ouvriers et, d’autre part, d’une contribution des établissements employeurs.

Trois autres décrets sont relatifs au travail à temps partiel (décret n° 84-05 du 13 février 1984 modifié applicable aux ouvriers de l’État rémunérés sur une base mensuelle), à la cessation progressive d’activité (décret n° 95-933 du 17 août 1995) et au congé de fin d’activité (décret n° 97-498 du 16 mai 1997).

Les Monnaies et médailles ont été qualifiées de service public industriel et commercial (SPIC) par le Tribunal des Conflits (dans la lignée de la décision du 22 janvier 1921 – Société commerciale de l’Ouest Africain), et les litiges individuels relatifs à la situation individuelle des ouvriers relèvent de la juridiction prud’homale qui se trouve soumise au code du travail. Cette compétence a été confirmée par une arrêt de la Cour de Cassation en date du 28 avril 2006.

Le présent article propose le maintien des règles statutaires relatives au régime de retraite FSPOEIE jusqu’à la conclusion d’un accord d’entreprise entre le personnel ouvrier et la future Monnaie de Paris. Selon les informations recueillies par votre Rapporteur général, la présente proposition pourrait faire l’objet de modifications à la suite des discussions avec la Direction des Monnaies et médailles et les syndicats. Il est souhaitable que cet accord d’entreprise soit conclu dans les meilleures conditions de dialogue social afin que l’activité du nouvel établissement ne soit pas paralysée dès son démarrage.

b) Les fonctionnaires techniques des Monnaies et médailles

Le D du IV du présent article s’attache à définir leur positionnement au sein du nouvel établissement public des Monnaies et médailles.

Le premier alinéa de ce D les place « en position d’activité » au sein du nouvel établissement et sous l’autorité, au même titre que les autres personnels, du président du conseil d’administration de La Monnaie de Paris. Un décret en Conseil d’État précisera les actes de gestion individuelle qui pourront être accomplis à l’égard de ces fonctionnaires par le président du Conseil d’administration.

Ces fonctionnaires techniques (au nombre de 120 à la date du 31 juin 2006 puis 119 à fin 2006) sont régis par le décret n° 68-270 du 19 mars 1968 relatif à l’organisation de l’administration des Monnaies et médailles et au statut particulier des fonctionnaires techniques de cette administration. À l’exception des dérogations prévues au troisième alinéa du dispositif prévu par le nouvel article L. 121-4 du code monétaire et financier, ces fonctionnaires continueront à constituer un corps au sens des dispositions de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État. Ce corps continuera à être régi par un statut particulier pris par décret. Par ailleurs, un décret en Conseil d’État appelera à préciser les actes de gestion individuelle qui pourraient être accomplis à leur égard comme le précise la dernière phrase du premier alinéa du D du IV de ce projet d’article.

Devraient y figurer les modalités de calcul de leur pension de retraite, ainsi que les modalités de définition de l’assiette et de la retenue de ladite pension, sachant que celles-ci seront dérogatoires aux articles L.15 et L.61 du code des pensions civiles et militaires des retraites. Ces dérogations permettront le maintien des conditions dont ils bénéficient actuellement dans la structure du budget annexe des Monnaies et médailles.

Les fonctionnaires des cadres techniques des Monnaies et médailles ont fait l’objet d’une première décision ministérielle « relative à la situation des cadres techniques de l’administration des Monnaies et médailles au regard de la détermination des émoluments pris en compte pour le calcul de leur pension » en date du 21 novembre 1969 qui a permis la majoration de leur retraite par intégration dans l’assiette servant de base à son calcul de leur prime de rendement à hauteur de 12% de leur traitement indiciaire (sur la base d’un tableau de correspondance entre indice par grade et échelon).

En 1990, un second arrêté ministériel du 9 mai, non publié au Journal officiel, a introduit dans le calcul des retraites leurs « allocations spécifiques » à hauteur de 18% de leur traitement indiciaire. Les ingénieurs des Monnaies et médailles, exclus du dispositif, ont leur prime de rendement intégrée, à hauteur de 18% de leur traitement annuel brut, dans le calcul de leur retraite.

Au total ces fonctionnaires cadres techniques cotisent sur une base de 30% (12+18), les ingénieurs sur une base de 18%.

Une nouvelle décision ministérielle, en date du 20 décembre 2002, « relative à la détermination de certaines primes et indemnités des fonctionnaires techniques de l’administration des monnaies et médailles soumises à retenue pour pension » reprend entièrement ce dispositif afin d’éviter que  la refondation indemnitaire ministérielle ne le rende caduc à compter du 1er janvier 2003.

La Cour des comptes a examiné ce régime dérogatoire qu’elle a qualifié « d’irrégulier » (80) et recommandé la régularisation de cette situation.

Enfin, comme pour les autres catégories de personnel du futur établissement de La Monnaie de Paris, les fonctionnaires techniques seront soumis aux dispositions du livre II du code du travail « Réglementation du travail» et en particulier :

– la totalité du titre III « Hygiène, sécurité et conditions de travail » ;

– le chapitre III «Hygiène et sécurité »  du livre VI «Pénalités» ;

– le titre IV « Services de santé au travail » ;

– le chapitre IV « Service social du travail»  du livre VI «Pénalités».

Ce dispositif en matière d’hygiène et de sécurité, applicable à l’ensemble des personnels du futur établissement public, est similaire à celui prévu pour les fonctionnaires de La Poste.

c) Les autres fonctionnaires de la Direction des Monnaies et médailles

Visés au E du IV du présent article, ces fonctionnaires autres que les fonctionnaires techniques évoqués précédemment sont les fonctionnaires mis à disposition de la Direction des Monnaies et médailles par le ministère de l’Économie, des finances et de l’industrie. De 47 à fin juin 2006, leur nombre ne devrait plus être que de 22 (81) à la fin de l’exercice. Ils seront par le présent article mis de plein droit à la disposition du nouvel établissement public à compter de sa création.

VII.– Les dispositions transitoires en matière de représentation du personnel

Le V du présent article prévoit la permanence de la représentation du personnel au sein du futur conseil d’administration du futur établissement. Toutefois, au 31 décembre 2006 les institutions représentatives du budget annexe des Monnaies et médailles et le mandat de ses représentants n’auront plus de d’existence. Afin d’éviter une absence de représentation du personnel et dans l’attente de la proclamation des résultats des élections des représentants du personnel au conseil d’administration de la Monnaie de Paris, les représentants seront désignés par décret sur proposition des organisations syndicales en fonction de leur représentativité actuelle. Cette disposition est importante en raison du fait que plusieurs accords d’entreprise doivent être conclus rapidement, relatifs à la fois aux ouvriers et aux fonctionnaires techniques.

VIII.– Dispositions substitutives et modalités d’application

Le B du II du présent article tend à abroger la référence à la Direction des Monnaies et médailles (service administratif) au sein du code monétaire et financier et dans l’ancien code des instruments monétaires et des médailles.

Ce dernier code n’a jamais fait l’objet d’une abrogation explicite même si la quasi-totalité de ses articles a été abrogée ou remplacés. Seuls en subsistent les articles 9 à 13 et 39.

ARTICLES DU CODE DES INSTRUMENTS MONÉTAIRES
ET DES MÉDAILLES ENCORE EN VIGUEUR :

– article 9 : « Il est expressément défendu à toutes personnes, quelles que soient les professions qu'elles exercent, de frapper ou de faire frapper des médailles, jetons ou pièces de plaisir, d'or, d'argent et autres métaux, ailleurs que dans les ateliers de la monnaie, à moins d'être munies d'une autorisation spéciale du ministre de l'économie et des finances.

Néanmoins, tout dessinateur ou graveur ou autre personne peut dessiner ou graver, faire dessiner ou graver des médailles ; celles-ci sont frappées avec le coin qu'ils remettent à l'administration des monnaies et médailles.

Les frais de fabrication sont réglés par le ministre de l'économie et des finances ».

– article 10 : « Les particuliers qui font frapper des médailles ou jetons sont assujettis aux lois et règlements généraux de police qui concernent les arts et l'imprimerie ».

– article 11 : « Chacun des contrevenants aux dispositions de l'article 9 sera condamné à une amende de 3.750 € et à une somme double en cas de récidive ».

– article 12 : « Les coins et poinçons de médailles déposés à l'hôtel des monnaies depuis plus de trente ans et dont les propriétaires ou ayants droit actuels sont inconnus peuvent être utilisés par cet établissement, à moins d'opposition des intéressés dans un délai de six mois à partir de la publication au Journal officiel d'un avis faisant connaître le sujet de la médaille, son module, le nom de l'artiste dont elle porte la signature, et l'année du dépôt ».

– article 13 : « Il doit être déposé, tant à la Bibliothèque nationale qu'au musée monétaire de l'administration des monnaies et médailles, deux exemplaires de chaque type nouveau de monnaie nationale et un exemplaire en bronze de chaque médaille nouvelle frappée à la Monnaie.

Sous peine d'une amende de soixante-douze mille [anciens] francs pour chaque infraction dûment constatée, toute personne autorisée à frapper des médailles en dehors de la Monnaie devra déposer à la Bibliothèque nationale, d'une part, et au musée monétaire, d'autre part, dans le délai de quarante jours après la première frappe, un exemplaire de chaque médaille nouvelle choisi parmi les meilleurs au point de vue de la perfection d'exécution ».

L’article 39 du code des instruments monétaires et des médailles énumère les différents textes de nature législative et réglementaire, de 1792 à 1950, auxquels il se substitue.

La référence à « La Monnaie de Paris » doit remplacer toutes les références à l’administration des Monnaies et médailles. Le changement de référence est particulièrement important pour l’article L. 162-2 du code monétaire et financier qui vise le rôle de La Monnaie de Paris dans la lutte contre la contrefaçon.

Il est à noter que les occurrences de la référence à l’administration des monnaies et médailles sont rares dans les textes législatifs. Hormis l’article L. 162-2 du code monétaire et financier, les articles 9 et 13 cités de l’ancien code des instruments monétaires et des médailles, seuls utilisent cette référence l’article L. 442-13 du code pénal (relatif aux signes monétaires contrefaits ou falsifiés) et l’article 29 de la loi portant diverses dispositions d’ordre économique et financier (n°69-1263 du 31 décembre 1969) relatif à la fabrication de pièces destinées aux départements et territoires d’outre mer.

Enfin, le VI du présent article renvoie à un décret en Conseil d’État la définition des conditions d’application du présent article.

*

* *

La Commission a examiné trois amendements présentés par M. Thierry Carcenac tendant, le premier, à supprimer l’article, le deuxième, à garantir la possibilité, pour l’établissement public, d’assurer la fabrication de flans en cas de nécessité et, le troisième, à garantir le maintien des règles statutaires régissant les personnels ouvriers du budget annexe dans l’accord d’entreprise du futur établissement public La Monnaie de Paris.

M. Thierry Carcenac a souligné que les dispositions du présent article sont loin de résoudre tous les problèmes soulevés par la transformation en établissement public de l’actuel budget annexe des Monnaies et médailles. Sur le principe même de cette transformation, le Gouvernement affirme que l’article 18 de la LOLF l’oblige à supprimer ce budget annexe, alors que parallèlement, il créé un autre budget annexe « Publications et informations administratives ». De plus, la Commission européenne n’a pas remis en cause le monopole du budget annexe au nom des règles de la concurrence. Enfin, s’agissant de la dotation, les règles d’apport seront définies ultérieurement, alors même que le budget annexe est clos au 31 décembre. En outre, le problème du financement de la toiture de l’établissement du quai Conti et du désamiantage de celui de Pessac n’est pas réglé. Enfin, se pose le problème du statut des agents qu’on ne veut pas reconnaître comme des ouvriers d’État. En comparaison, la transformation de l’Imprimerie nationale en société anonyme s’était accompagnée de la définition de règles précises s’agissant des dotations ainsi que de la fixation d’une date pour la clôture du budget annexe et la conclusion d’un accord avec les personnels.

Votre Rapporteur général a remercié M. Thierry Carcenac pour la qualité de son travail sur ce dossier complexe. Il s’est opposé à l’amendement de suppression de l’article, comme à l’amendement relatif au statut d’ouvriers de ce budget annexe, soulignant que la notion d’ouvrier d’État n’est pas établie juridiquement et que le tribunal des conflits comme encore, récemment, la Cour de Cassation considèrent que ces personnels relèvent d’un service public industriel et commercial, c’est-à-dire du droit privé. Il s’est déclaré en revanche favorable à l’amendement relatif aux flans.

M. Thierry Carcenac a rappelé que dans le cas de l’Imprimerie nationale, le Conseil d’État était intervenu pour maintenir les personnels dans leur ancien statut. Une telle garantie aurait pour mérite d’atténuer les conflits qu’un tel changement de statut susciterait chez les personnels.

M. Charles de Courson a demandé les raisons de l’exclusion du Quai Conti du transfert des biens et de l’absence de date butoir pour l’accord d’entreprise.

M. Thierry Carcenac a estimé que l’absence de délai pour la conclusion de l’accord d’entreprise constitue une grave hypothèque pour la viabilité du projet. S’agissant du Quai Conti, les droits de propriété d’une partie de ce bâtiment ne sont pas clairement établis.

La Commission a rejeté l’amendement de suppression ainsi que l’amendement tendant à garantir le maintien des règles statutaires régissant les personnels ouvriers « de la direction des Monnaies et Médailles » dans l’accord d’entreprise et adopté l’amendement tendant à garantir la possibilité, pour l’établissement public, d’assurer la fabrication flans en cas de nécessité (amendement n° I-22).

La Commission a adopté l’article 18 ainsi modifié.

Article 19

Modification de l’affectation de la taxe de l’aviation civile (TAC)
et du tarif applicable aux passagers à destination de la Suisse.

Texte du projet de loi :

I. - À compter du 1er janvier 2007, les quotités du produit de la taxe de l’aviation civile affectées respectivement au budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » et au budget général de l’État sont de 49,56 % et de 50,44 %.

II. - Au deuxième alinéa du II de l’article 302 bis K du code général des impôts, les mots : « ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » sont remplacés par les mots : « , d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ou de la Confédération suisse ».

Exposé des motifs du projet de loi :

La taxe de l’aviation civile a été créée par l’article 51 de la loi de finances pour 1999. Chaque année, la loi de finances détermine la répartition de son produit entre le budget annexe et le budget général.

À compter du 1er janvier 2007, il est proposé de fixer les quotités de répartition à 49,56 % pour le budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » (au lieu de 43,73 % en 2006) et à 50,44 % pour le budget général (au lieu de 56,27 % en 2006).

Par ailleurs, un accord sur le transport aérien, conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne et entré en vigueur le 1er juin 2002, reprend les règles de concurrence fixées aussi bien par le traité de la Communauté Européenne et le droit communautaire dérivé que par l’accord sur l’Espace économique européen.

Afin de rendre compatible l’article 302 bis K du code général des impôts avec cet accord, le présent article propose d’étendre aux passagers à destination de la Confédération suisse le tarif de la taxe de l’aviation civile applicable aux passagers à destination d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article a pour objet de modifier la clef de répartition du produit de la taxe de l’aviation civile (TAC) entre le budget général et le budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » en fixant leurs parts respectives à 50,44% et 49,56% (au lieu de 56,27% et 43,73% en 2006).

Par ailleurs, afin de mettre en conformité l’article 302 bi  K du code général des impôts avec l’accord sur le transport aérien du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne, le présent article propose d’étendre aux passagers à destination de la Confédération suisse le tarif de la TAC applicable aux passagers à destination d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

I.– Le droit existant

La taxe d’aviation civile a été créée par l’article 51 de la loi de finance pour 1999, codifié à l’article 302 bis K du code général des impôts.

Cette taxe est exigible pour chaque vol commercial et calculée d’après le nombre de passagers et la masse de fret ou de courriers embarqués depuis la France, quelles que soient les conditions tarifaires appliquées par le transporteur. Le tarif actuellement en vigueur est fixé à :

– 3,92 euros par passager embarqué à destination de la France, d’un autre État membre de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;

– 7,04 euros par passager embarqué vers d’autres destinations ;

– 1,17 euro par tonne de courrier ou de fret embarquée.

Les entreprises de transport aérien déclarent chaque mois le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués le mois précédent pour les vols effectués au départ de la France. Cette déclaration, accompagnée du paiement de la taxe due, est adressée aux comptables du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens ».

Les quotités du produit de la taxe affectées respectivement au budget annexe et au budget général sont déterminées par la loi de finances, ainsi que le précise le premier alinéa du III de l’article 302 bis K. Les sommes encaissées au titre du budget général par les comptables du budget annexe sont transférées mensuellement aux comptables publics assignataires.

II.– L’extension de l’application du tarif intracommunautaire au trafic aérien
à destination de la Suisse

Le II du présent article tend à modifier le deuxième alinéa du II de l’article 302 bis K du code général des impôts afin d’étendre aux passagers embarqués à destination de la Confédération suisse l’application du tarif intracommunautaire actuellement fixé à 3,92 euros par passager.

En l’état actuel du droit, pour les passagers embarqués à destination de la Confédération suisse, la taxe payable par les compagnies aériennes correspond au deuxième tarif, fixé à 7,04 euros par passager. Il est apparu que l’application de ce second tarif aux passagers à destination de la Suisse contrevenait aux dispositions de l’accord sur le transport aérien conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne. En effet, cet accord, entré en vigueur le 1er juin 2002, reprend les règles de concurrence fixées aussi bien par le traité de la Communauté européenne et le droit communautaire dérivé que par l’accord sur l’Espace économique européen.

Désormais, que la destination soit la France, un autre pays de la Communauté européenne, un État partie à l’accord sur l’EEE ou la Confédération suisse, le tarif applicable serait le même, fixé à 3,92 euros par passager.

III.– La modification de la répartition du produit de la taxe
de l’aviation civile pour 2007

Un budget annexe est construit en équilibrant ses dépenses et ses recettes. Les recettes du BACEA sont constituées des redevances de navigation aérienne rémunérant les prestations de l’opérateur de navigation aérienne, des redevances de surveillance et de certification récemment créées, du produit des emprunts et de recettes diverses et de la quotité de la taxe de l’aviation civile qui lui est affectée. Le projet de loi de finances pour 2007 autorise le BACEA à emprunter 103,692 millions d’euros. Dans la mesure où c’est la part du produit de la TAC qui lui est affectée qui permet d’équilibrer le budget annexe « Contrôle et exploitations aériens », la fixation des quotités de répartition de la TAC pour 2007 résulte du niveau prévisionnel des dépenses et des recettes du budget annexe pour 2007 ainsi que du produit estimé de la taxe en 2007.

L’estimation du produit de la TAC pour 2007 s’établit à 336,95 millions d’euros.

PRODUIT ESTIMÉ POUR LA TAXE DE L'AVIATION CIVILE EN 2007

Produit spontané 2007

332.750.000 € (PLF 2006 : 325.360.000 €)

 

Titres de redressement suite à contrôles

3.200.000 €

Production de créances

1.000.000 €

TOTAL

336.950.000 € (PLF 2006 : 329.160.000 €)

Le I du présent article tend à fixer les quotités du produit de la TAC affectées respectivement au budget annexe de l'aviation civile et au budget général de l’État à 49,56% et 50,44% (au lieu de 43,73% et 56,27% en 2006).

En 2007, le montant de la TAC affecté au budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » s’élèverait par conséquent à environ 167 millions d’euros, contre 143.499.758 euros en 2006. La part revenant à l’État s’élèverait quant à elle à environ 169,9 millions d’euros.

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La Commission a adopté l’article 19 sans modification.

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Article 20

Mesures relatives au compte de concours financiers
« Avances à l’audiovisuel public ».

Texte du projet de loi :

Le VI de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° Au 2° du 1, les mots : « 440 millions d’euros en 2006 » sont remplacés par les mots : « 509 millions d’euros en 2007 » ;

2° Au 3, les mots : «  2006 sont inférieurs à 2.280,5 millions d’euros » sont remplacés par les mots : «  2007 sont inférieurs à 2.281,4 millions d’euros ».

Exposé des motifs du projet de loi :

Le présent article a tout d’abord pour objet d’actualiser, au regard des prévisions de recouvrement de redevance audiovisuelle pour 2007, les données afférentes au compte de concours financiers intitulé « Avances à l’audiovisuel public ». Il vise par ailleurs à reconduire le dispositif de garantie de ressources des organismes de l’audiovisuel public déjà mis en place en 2005 et en 2006.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article a pour objet d’actualiser pour 2007 le double dispositif de garantie entourant la réforme de la redevance de 2005 :

– au bénéfice des organismes de l’audiovisuel, d’une part, il dispose que l’État prend à sa charge les éventuelles moins-values de redevance en cas d’encaissements nets inférieurs à 2.281,4 millions d'euros (contre 2.280,5 millions d'euros en 2006);

– au bénéfice de l’État, d’autre part, il prévoit que les dégrèvements de redevance audiovisuelle pris en charge par l’État sont plafonnés à 509 millions d'euros (contre 440 millions d'euros en 2006).

Au total, il vise à garantir à l’audiovisuel public 2.790 millions d'euros de ressources au titre de la redevance audiovisuelle, soit une progression vigoureuse de 70 millions d'euros (+ 2,6%) par rapport à 2006.

RESSOURCES PUBLIQUES DU SERVICE PUBLIC DE L’AUDIOVISUEL EN 2006 ET 2007

(en millions d'euros)

 

LFI 2006

LFI 2007

Encaissements nets garantis de redevance audiovisuelle

2.280

2.281 (+ 1)

Dégrèvements de redevance pris en charge par le budget général de l’État

440

509 (+ 69)

TOTAL ressources publiques allouées aux organismes de l’audiovisuel public à partir du compte de concours financiers « Avances à l’audiovisuel public »

2.720

2.790 (+ 70, + 2,6%)

TOTAL hors taxe

2.665

2.733

+ Subvention du ministère des affaires étrangères à RFI

72

70

TOTAL redevance et subvention HT (moyens publics alloués à l’audiovisuel public)

2.737

2.803 (+ 2,4%)

1.– La réforme du mode de collecte de la redevance audiovisuelle

Conformément aux attentes exprimées par Parlement et pour sortir la redevance de l’impasse dans laquelle l’avait enfermé son mode de collecte extrêmement coûteux et très vulnérable à la fraude, l’article 41 de la loi de finances initiale pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2005) a profondément réformé la redevance, constituant un éloquent « exemple de modernisation réussie de l’État » selon les termes de notre collègue M. Patrice Martin-Lalande, Rapporteur spécial de la mission « Médias »  (82).

Le recouvrement de ce qui est devenu une imposition de toute nature (83) établie au profit des sociétés et des établissements publics de l’audiovisuel public (84) a en effet été adossé à celui de la taxe d’habitation, pour les particuliers, et de la taxe sur la valeur ajoutée, pour les professionnels, afin :

– d’autoriser une collecte beaucoup plus performante grâce à la mise en place d’un système de collecte conjointe avec la taxe d’habitation pour les particuliers, un seul titre de paiement interbancaire étant désormais fourni ;

– de lutter efficacement contre la fraude, la condition de détention d’une télévision étant désormais présumée remplie dès lors que le contribuable n’indique pas expressément dans sa déclaration de revenu ne pas détenir de téléviseur dans sa résidence principale ou secondaire ;

– de renforcer l’équité de l’impôt en étendant le champ des personnes exonérées de redevance à celui des personnes exonérées de la taxe d’habitation (soit un million de nouveaux foyers à revenus modestes supplémentaires portant à près de 5 millions le nombre de ménages exonérés de la redevance).

Cependant, l’importance des incertitudes relatives au bouclage financier de la réforme (quel serait le comportement déclaratif des contribuables ? Comment évaluer avec précision le coût des nouvelles exonérations ? Quelles seraient les conséquences de l’assujettissement à une seule taxe quel que soit le nombre de téléviseurs détenus ?) avait conduit le législateur à assortir la réforme d’un dispositif de double garantie au bénéfice à la fois des organismes de l’audiovisuel et de l’État.

2.– La garantie de ressource accordée aux organismes de l’audiovisuel public

Pour les organismes de l’audiovisuel public, l’Assemblée nationale avait adopté lors de la discussion budgétaire pour 2005, à l’initiative de M. Patrice Martin-Lalande, un amendement garantissant un niveau de ressources affectées.

À cette fin, il avait été inséré un nouvel alinéa IV à l’article 55 de la loi de finances initiale pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2005), qui a créé le compte d’avances n° 903-60 « Avances aux organismes de l’audiovisuel public » (85), prévoyant que dans le cas où les encaissements nets de redevance affectés au compte d’avances se révéleraient plus faibles qu’anticipé la prise en charge par l’État des dégrèvements de redevance, plafonnée elle-même comme il sera vu plus bas, serait relevée à due concurrence de la moins-value de recettes.

L’article 55 précité précisait ainsi que « si les encaissements de redevance nets (86) en 2005 sont inférieurs à 2.201,8 millions d'euros (87), la limite de la prise en charge par le budget général de l'État prévue au troisième alinéa du II est remontée à due concurrence », l’article 9 de la loi de finances rectificative pour 2005 (n° 2005-1720 du 30 décembre 2005) portant même ce montant, conformément à un engagement du Premier ministre, à 2.222,2 millions d'euros (+ 20,4 millions d'euros soit + 20,0 millions d'euros hors taxe), soit 2.287,2 millions d'euros d’encaissements bruts.

De même, le VI de l’article 36 de la loi de finances initiale pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005), a repris très exactement les dispositions du IV de l’article 55 précité afin d’assurer la pérennité du compte d’avance devenu, conformément à la loi organique relative aux lois de finances (n° 2001-692 du 1er août 2001), un compte de concours financier « Avances à l’audiovisuel public », intégrant (88) une garantie de ressource fixée à 2.280,5 millions d'euros pour 2006, tablant sur 2.304,5 millions d'euros d’encaissements bruts.

ÉVOLUTION DES PRÉVISIONS DE RECOUVREMENTS DE REDEVANCE

(en millions d'euros)

 

LFI 2005

LFR 2005

Exécution 2005

LFI 2006

Révisé 2006

PLF 2007

 

Encaissements bruts

2.266,8

2.287,2

2.259,0

2.304,5

2.259,5

2.305,4

Frais d’assiette, de recouvrement et de trésorerie perçus par l’État

– 65

– 65

– 66,3

– 24

– 24

– 24

Encaissements nets (en souligné, montants faisant l’objet d’une garantie)

2.201,8

2.222,2

2.192,7

2.280,5

2.235,5

2.281,4

L’expérience d’une première année complète de recouvrements de la redevance réformée tend à renforcer la pertinence des estimations retenues début 2005.

Les encaissements bruts de redevance ont en effet atteint 2.259,0 millions d'euros en 2005, soit une hausse de 47,1 millions d'euros (+ 2,1%) par rapport à 2004 en dépit d’une baisse de son taux, de 116,5 à 116 euros, et de sa limitation à une seule redevance par foyer. Ce résultat très satisfaisant a notamment été porté par une amélioration sensible du taux de recouvrement de première année sur les émissions de l’année.

Ainsi, le produit de redevance net des frais d’assiette, de recouvrement et de trésorerie – fixé à 2% des encaissements, à titre exceptionnel, en 2005 – a atteint 2.192,7 millions d'euros.

C’est certes 39,6 millions d'euros de moins que les 2.222,2 prévus dans la loi de finances rectificative pour 2005, ce qui a rendu nécessaire de faire passer le montant des dégrèvements pris en charge par l’État et versés au compte d’avances à l’audiovisuel public de 440 millions d'euros (voir plus bas) à 469,6 millions d'euros afin de respecter la garantie de ressource accordée aux organismes de l’audiovisuel public.

Cependant, votre Rapporteur général constate avec satisfaction que les recouvrements ne sont inférieurs que de 8 millions d'euros à la prévision initiale réalisée lors de l’étude d’impact de la réforme de la redevance. Ceci témoigne clairement de la qualité des simulations retenues par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, et de la cohérence d’ensemble de la réforme dont chacun a lieu de se féliciter.

La stabilisation, en 2006 et en 2007, du montant de la redevance pour les particuliers à 116 euros en France métropolitaine et à 74 euros dans les départements d’outre-mer incite à tabler sur une progression modérée des recouvrements bruts de redevance en 2006 et 2007.

Ainsi, la prévision pour 2006, conservatrice, est ajustée de l’ordre de 45 millions d'euros à la baisse, correspondant à l’écart constaté en 2005 entre les prévisions réalisées à l’automne (et consacrées par l’ajustement de la garantie de ressource dans la loi de finances rectificative) et les recettes constatées en exécution.

Les recouvrements bruts de redevance seraient dès lors stables entre 2005 et 2006 (+ 0,5 million d'euros).

Dans ce contexte, le respect de la garantie de ressource prévue au VI de l’article 36 précité de la loi de finances initiale pour 2006 impose un relèvement de 45 millions d'euros des dégrèvements pris en charge par l’État qui passeraient ainsi de 440 à 485 millions d'euros.

En revanche, le projet de loi de finances pour 2007, anticipant sur une amélioration des recouvrements liés à l’arrivée de la réforme à son régime de croisière, table sur des recouvrements bruts de 2.305,4 millions d'euros, en hausse significative – mais mesurée – de 2%.

Cela correspond à 2.281,4 millions d'euros d’encaissement nets. C’est la perception effective de ce montant que le troisième alinéa du présent article propose de garantir aux organismes de l’audiovisuel public.

3.– Le plafonnement des dégrèvements pris en charge par l’État

Du côté de l’État, le risque tenait aux incertitudes portant sur le coût exact des dégrèvements de redevance, dont le champ a été étendu par la réforme, étant entendu que ces dégrèvements ne pourraient être immédiatement intégralement compensés.

L’article 41 précité de la loi de finances initiale pour 2005 a en effet aligné le régime des dégrèvements de redevance sur celui applicable à la taxe d’habitation, entraînant deux types de conséquences.

En premier lieu, cela a substantiellement augmenté le nombre de personnes exonérées ou dégrevées totalement de redevance. 1.050.000 personnes nouvelles sont ainsi rentrées dans le champ des exonérations et dégrèvements, pour un coût net supplémentaire estimé à 75 millions d'euros – tandis 900.000 en sortiront progressivement, le législateur ayant prévu une période de transition avant que ne coïncident strictement les exonérations au titre de la redevance avec celles au titre de la taxe d’habitation (89).

Le choix a alors été fait, et assumé, de ne pas compenser intégralement les dégrèvements sociaux, en particulier durant la période de transition d’un régime à l’autre, ce qui est parfaitement logique au regard du fort supplément de ressources avant dégrèvements apportés par la réforme – sauf à brusquement augmenter les ressources de l’audiovisuel public sans que le Parlement n’en puisse pour autant exercer pleinement sa mission de contrôle de l’utilisation des moyens publics.

NOUVEAUX DÉGRÈVEMENTS DE REDEVANCE INDUITS PAR SON ADOSSEMENT
À LA TAXE D’HABITATION

 

Nombre

 

Personnes âgées entre 60 et 65 ans (foyer dont l’un des membres a entre 60 et 65 ans et dont aucun membre n’a 65 ans)

160.000

Personnes bénéficiant de l’allocation adulte handicapé

210.000

Personnes veuves

130.000

Bénéficiaires du revenu minimum d’insertion professionnelle (RMI)

550.000

Total

Environ
1.050.000

(1) Pour les trois premières catégories, les dégrèvements sont sous conditions que le revenu fiscal est inférieur à un montant (7.165 € en 2004 pour un foyer comportant une part de quotient familial).

 

Source : Rapport n° 1863 tome 2 de votre Rapporteur général sur le projet de loi de finances pour 2005.

 

FOYERS EXONÉRÉS DE REDEVANCE
MAIS ASSUJETTIS À LA TAXE D’HABITATION

 
 

Nombre

 

Personnes âgées de plus de 65 ans non imposables à l’impôt sur le revenu et à l’ISF mais ayant un revenu fiscal de référence supérieur à 7.165 euros pour la première part de quotient familial en 2004

600.000

 

Foyer dont l’un des membres est handicapé mais pas le redevable de la taxe d’habitation

300.000

 

Total

Environ
900.000

 

Source : Rapport n° 1863 tome 2 de votre Rapporteur général sur le projet de loi de finances pour 2005.

En second lieu, et cette fois de manière transitoire, les incertitudes sur le périmètre exact des nouveaux dégrèvements faisaient peser d’importantes incertitudes sur les finances publiques tout en nuisant, in fine, à la prévisibilité des moyens dont pourraient disposer les organismes de l’audiovisuel public.

En effet, l’adossement de la redevance à la taxe d’habitation a transformé les exonérations de redevances, auparavant compensées par l’intermédiaire d’une dotation inscrite sur le chapitre 46-01 du budget des Services généraux du Premier ministre doté de crédits limitatifs, en dégrèvements inscrits dans le chapitre 15-01 du budget des charges communes, doté par définition de crédits évaluatifs. Or, l’incidence à moyen terme de l’ensemble des dégrèvements ne pouvant qu’être imparfaitement appréhendée, le danger était grand de voir l’État « absorber », sans visibilité et a posteriori, le coût d’une réforme dont l’objet est à l’inverse de clarifier les modalités de financement de l’audiovisuel public.

INCIDENCES FINANCIÈRES ET FONDEMENTS JURIDIQUES
DES DISPOSITIFS D’EXONÉRATION DE REDEVANCE PRIS EN CHARGE
PAR LE BUDGET GÉNÉRAL DE L’ÉTAT ENTRE 1999 ET 2004

(en millions d'euros)

Année

Fondement juridique des exonérations (1)

Comptes exonérés (2)

Montant de la compensation

1999

Loi de finances n° 98-1266 du 30.12.1998

Être âgé de 65 ans au 1er janvier de l’année d’exigibilité de la redevance et être titulaire de l’allocation supplémentaire du FSV et ne pas cohabiter avec des personnes dont le revenu excède une limite prévue par le code général des impôts

Ou bien

Être invalide au taux minimum de 80 % et bénéficier l’année précédente d’un revenu n’excédant pas une limite prévue au code général des impôts

Ou bien

Être une association caritative hébergeant des personnes en situation d’exclusion, les établissements et services sociaux et médico-sociaux, les établissements publics ou privés de santé.

NB. Les personnes bénéficiant d’une exonération accordée avant le 1.1.1998 continuent d’en bénéficier sur la base de la réglementation antérieure.

17,5

2000

Loi de finances n° 99-1172 du 30.12.1999

Idem 1999

136,5

2001

Loi de finances n° 2000-1352 du 30.12.2000 (article 32)

Nouveaux exonérés : personnes âgées d’au moins 70 ans au 1er janvier de l’année d’exigibilité et non imposées à l’impôt sur le revenu au titre de l’avant dernière année précédant l’année d’exigibilité

NB : demeurent exonérés outre les invalides sous conditions de revenus, deux autres groupes de bénéficiaires : les exonérés antérieurs au 1.1.1998 (personnes nées avant le 1.1.1933 sous condition de revenu et de cohabitation) et les exonérés à compter du 1.1.1998 (condition FSV)

395,5

2002

Loi de finances n° 2001-1275 du 28.12.2001 (article 31)

Une nouvelle catégorie d’exonérés s’ajoute aux précédentes : les personnes âgées d’au moins 65 ans au 1er janvier de l’année d’exigibilité de la redevance, qui ne sont pas imposées à l’impôt sur le revenu au titre de l’avant dernière année précédant l’année d’exigibilité

478,6

2003

Loi de finances n° 2002-1575 du 30.12.2002

Idem 2002

449,2

2004

Loi de finances n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 (article 37)

Idem 2003

428,1

() Loi n° 2000-719 du 1er août 2000 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : article 15-V « Les exonérations de redevance audiovisuelle décidées pour motifs sociaux donnent lieu à remboursement intégral du budget général de l’État ».

(2) Le remboursement de ces exonérations ne concerne que les personnes physiques exonérées.

C’est pourquoi l’article 55 précité de la loi de finances initiale pour 2005, repris par le 2° du 1 du VI de l’article 46 précité de la loi de finances initiale pour 2006, a plafonné le montant des dégrèvements de redevance pris en charge par le budget général de l’État en 2005 et en 2006.

Il importe de souligner que la détermination de ce plafond, en particulier dans la mesure où il est accompagné d’un mécanisme d’ajustement de nature à garantir un niveau de ressources annuelles au service public de l’audiovisuel (voir plus haut), est moins une prévision fiscale qu’un choix politique consistant à fixer, ex ante, le montant minimum des recettes publiques accordées à l’audiovisuel.

Le plafond a ainsi été fixé à 440 millions d'euros en 2005 et 2006.

Cette progression de 2,8% des dégrèvements par rapport aux montants des exonérations compensées par l’État en 2004 a nourri une solide augmentation des moyens dévolus aux organismes de l’audiovisuel public.

Comme il a été vu, ce plafond fait par suite l’objet d’un ajustement destiné à garantir un niveau de ressource minimum aux organismes de l’audiovisuel public.

C’est pourquoi en 2005, les dégrèvements compensés par l’État ont atteint 469,6 millions d'euros, soit 29,6 millions d'euros de plus que prévu en loi de finances initiale. De même, le montant des dégrèvements compensés en 2006 est révisé à 485 millions d'euros (+ 45 millions d'euros) de façon à compenser la moins-value attendue de redevance par rapport aux prévisions de la loi de finances initiale.

Le deuxième alinéa du présent article propose de faire passer ce montant de 440 à 509 millions d'euros, permettant de garantir, une augmentation de 70 millions d'euros (+ 2,5%) des ressources dévolues à l’audiovisuel public. Cela représente un effort budgétaire consenti par l’État d’une ampleur tout à fait considérable, permettant de rapprocher le plafond des dégrèvements pris en charge du coût effectif des dégrèvements de redevance pour motifs sociaux.

En effet, en 2005, les dégrèvements de redevance ont atteint un montant de l’ordre de 660 millions d'euros. Cependant, environ le dixième de cette somme a correspondu à des restitutions de sommes indûment perçues (liées par exemple au fait que des ménages ne disposant pas d’appareil de télévision n’ont pas coché la case afférente dans leur déclaration de revenu), tandis que les dégrèvements « transitoires » décrits plus haut ont un coût de l’ordre de 50 à 75 millions d'euros. S’il est encore trop tôt pour dresser un bilan définitif, il semble bien que les dégrèvements de redevance devraient, à terme, se situer autour de 550 millions d'euros, soit un niveau proche, mais encore significativement supérieur au plafond proposé par le présent article.

*

* *

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Patrice Martin-Lalande, tendant à supprimer le plafonnement des dégrèvements de redevance audiovisuelle pris en charge par le budget général de l’État.

M. Patrice Martin-Lalande a rappelé que depuis la réforme de la redevance audiovisuelle dans la loi de finances initiale pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2005), le montant des dégrèvements compensés par l’État au profit des organismes de l’audiovisuel public est plafonné à 440 millions d'euros pour 2005 puis pour 2006. Au-delà de ce plafond, la moins-value sur les encaissements nets de redevance résultant des dégrèvements sociaux est supportée, sans motif valable, par l’audiovisuel public.

Votre Rapporteur général a indiqué que l’audiovisuel public est « bien traité » dans le projet de loi de finances pour 2007. D’une part, l’article renouvelle pour 2007 la garantie de ressources qui lui est accordée depuis 2005 en disposant que si les recouvrements nets sont inférieurs à 2.281,4 millions d'euros, le plafond de la prise en charge des dégrèvements par l’État est relevé d’autant. D’autre part, ce plafond est lui-même augmenté de 2,6 %, soit 69 millions d’euros pour atteindre 509 millions d'euros. C’est une augmentation substantielle des concours de l’État à l’audiovisuel public.

La Commission a rejeté cet amendement et adopté l’article 20 sans modification.

*

* *

Après l’article 20

La Commission a rejeté successivement :

– un amendement présenté par M. Éric Besson tendant à instaurer un dégrèvement de redevance audiovisuelle en faveur des étudiants boursiers ;

– un amendement présenté par M. Didier Migaud, tendant à instaurer un dégrèvement de redevance audiovisuelle en faveur des titulaires de l’allocation de solidarité spécifique.

*

* *

Article 21

Création du compte de commerce dénommé : « Cantine des détenus
et travail dans le cadre pénitentiaire ».

Texte du projet de loi :

I. - Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte de commerce intitulé : « Cantine des détenus et travail dans le cadre pénitentiaire », dont le ministre chargé de la justice est ordonnateur principal.

Ce compte comporte deux sections.

La première section, dénommée : « Cantine des détenus » retrace les opérations d’achat de biens et de services par l’administration pénitentiaire et leur revente aux détenus et comporte :

1° En recettes :

a) Les ventes de biens de cantine ;

b) Les ventes de prestations de service de cantine ;

c) Les recettes diverses et accidentelles ;

d) Les versements du budget général.

2° En dépenses :

a) Les achats de biens de cantine ;

b) Les achats de prestations de service ;

c) Les dépenses de matériel, d’entretien et de fonctionnement liées à l’activité de cantine ;

d) Les versements au budget général ;

e) Les dépenses diverses et accidentelles.

La seconde section, dénommée : « Travail des détenus en milieu pénitentiaire », retrace les opérations liées au travail des détenus accompli dans les conditions fixées par le code de procédure pénale et comporte :

1° En recettes :

a) Le produit du travail des détenus ;

b) Les recettes diverses et accidentelles ;

c) Les versements du budget général.

2° En dépenses :

a) Les versements aux détenus en contrepartie de leur travail ;

b) Les impôts et cotisations sociales dus au titre des versements mentionnés au a) ;

c) Les dépenses diverses et accidentelles ;

d) Les versements au budget général.

II. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter d’une date fixée par décret et au plus tard le 1er mars 2007.

Exposé des motifs du projet de loi :

Dans le prolongement de la réforme comptable de l’administration pénitentiaire initiée depuis le 1er janvier 2006, le présent article a pour objet de créer un nouveau compte de commerce intitulé « Cantine des détenus et travail dans le cadre pénitentiaire ».

Ce compte retracera désormais :

- dans une première section, dénommée « Cantine des détenus », les opérations d’achat par l’administration pénitentiaire et de revente aux détenus de biens et de services d’usage courant ;

- dans une seconde section, dénommée « Travail des détenus en milieu pénitentiaire », les opérations liées au travail réalisé par les détenus dans des conditions définies par le code de procédure pénale.

Le montant des recettes et celui des dépenses sont estimés pour 2007 à 100 millions d’euros, dont 40 millions au titre de la première section, et 60 millions au titre de la seconde section.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article a pour objet de créer un compte de commerce sur lequel seraient retracées les opérations d’achat par l’administration pénitentiaire et de revente aux détenus de biens et de services d’usage courant ainsi que les opérations liées au travail réalisé par les détenus dans les conditions définies par le code de procédure pénale.

I.– Le travail et la cantine des détenus au sein de l’administration pénitentiaire

Le milieu pénitentiaire, aussi particulier qu’il soit, est néanmoins le cadre de nombreuses opérations de nature commerciale, tant entre les détenus et l’administration pénitentiaire qu’entre celle-ci et des entreprises privées, opérations qui ont pris de l’ampleur à mesure que s’est développée la gestion mixte des établissements pénitentiaires.

A.– La cantine des détenus

Confrontée à la nécessité d’améliorer les conditions matérielles de détention sans augmenter la dépense publique, l’administration pénitentiaire a mis en place depuis longtemps (90) un système de cantine qui permet à la population carcérale d’effectuer des achats de biens et services à l’intérieur de la prison (produits alimentaires, hygiénique, location d’un téléviseur…)

L’article D. 343 du code de procédure pénale prévoit qu’ « à moins d’en être privés par mesure disciplinaire, les détenus ont la possibilité d’acquérir avec les sommes figurant à leur part disponible (91) divers objets, denrées ou prestations de service en supplément de ceux qui leur sont octroyés ». Cette faculté s’exerce sous le contrôle du chef d’établissement et dans les conditions prévues au règlement intérieur. Elle peut être limitée en cas d’abus. L’article D. 345 du même code précise en outre que « les vivres vendus en cantine comprennent seulement les denrées d’usage courant qui peuvent être consommées sans faire l’objet d’aucune préparation, à moins que le règlement intérieur de l’établissement ait prévu l’installation d’une cuisine spéciale », la vente de toute boisson alcoolisée étant quant à elle interdite par l’article D. 346 du même code.

L’article D. 344 précise enfin que « les prix pratiqués doivent être portés à la connaissance des détenus. Ces prix sont fixés périodiquement par le chef d’établissement. Sauf en ce qui concerne le tabac, ils doivent tenir compte des frais exposés par l’administration pour la manutention et la préparation ».

Dans les faits, un établissement pénitentiaire a deux possibilités d’assurer ce service de cantine aux détenus :

– la gestion en régie ;

– la gestion déléguée, par l’intermédiaire d’un appel d’offre, en application du troisième alinéa de l’article 2 de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire, qui dispose que « dans les établissements pénitentiaires, les fonctions autres que celles de direction, du greffe et de surveillance peuvent être confiées à des personnes de droit public ou privé selon une habilitation définie par décret en Conseil d’État. Ces personnes peuvent être choisies dans le cadre [d’un] appel d’offres avec concours ».

B.– Le travail des détenus

Depuis la loi du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire précitée, l’objectif assigné au travail en prison a été profondément modifié. La loi, en réduisant la peine à la privation de liberté, abroge l’obligation faite aux détenus de se soumettre au travail, pour le promouvoir comme gage de réinsertion sociale. D’obligation, le travail en établissement pénitentiaire est donc devenu un droit inscrit dans le code de procédure pénale qui s’exerce désormais sous la forme du volontariat.

Les détenus peuvent être affectés au service général de l’établissement (emplois liés au fonctionnement de la prison : cuisine, entretien, maintenance...), ou à des activités de production. Ces dernières sont pourvues, soit par la Régie industrielle des établissements pénitentiaires (92), soit par des entreprises privées concessionnaires.

En application de l’article D. 103 du même code, « les conditions de rémunération et d’emploi des détenus qui travaillent sous le régime de la concession […] sont fixées par convention, en référence aux conditions d’emploi à l’extérieur, en tentant compte des spécificités de la production en milieu carcéral ». Si le droit du travail n’est pas applicable, un contrat de droit public dit « contrat de concession de main d’œuvre pénitentiaire » est conclu entre l´Administration pénitentiaire et l´entreprise privée. Ce contrat précise les conditions de mise à disposition et d´emploi des personnes détenues. Il décrit les obligations et responsabilités des parties : modalités d´utilisation des locaux pénitentiaires, organisation de l’activité, règles de rémunération et de protection sociale des personnes détenues, mesures d’hygiène et de sécurité du travail.

Chaque mois, l´entreprise concessionnaire communique à l´administration pénitentiaire le nombre d´heures travaillées ainsi que le taux de rémunération appliqué à chaque personne détenue. Le seuil minimum de rémunération (SMR), fixé à 3,55 euros depuis le 1er janvier 2005 est applicable dans tous les établissements pénitentiaires. Au vu de ces éléments, le comptable public de l´établissement pénitentiaire calcule une rémunération brute et édite une feuille de paye qui sera transmise à la personne détenue.

Dans un premier temps, l´administration pénitentiaire répartit sur le compte nominatif de chaque détenu la rémunération nette qui lui revient. Lorsque celle-ci excède 200 euros par mois, elle fait l´objet d´un prélèvement, d´une part pour indemniser les victimes, d´autre part pour constituer un pécule de libération. C’est l´administration pénitentiaire qui reverse à l´URSSAF les cotisations sociales ouvrières et patronales.

Dans un second temps, elle facture à chaque entreprise concessionnaire une somme équivalente au total des rémunérations brutes et au montant des charges sociales patronales. Le paiement doit intervenir dans les 30 jours à compter de la fin du mois correspondant au travail facturé.

S’agissant des détenus affectés au service général de l’établissement, l’article D. 105 du même code précise qu’ « ils sont rémunérés suivant un tarif préétabli par l’administration centrale et dans les conditions prévues pour les travaux en régie ». Les rémunérations journalières versées par l´Administration pénitentiaire aux détenus classés au service général sont revalorisées chaque année depuis 2000. Les taux en vigueur au 1er janvier 2006, variables selon la classe à laquelle appartient le détenu, sont les suivants :

– Classe 1 : 11,70 €

– Classe 2 : 8,95 €

– Classe 3 : 7,00 €

D’après le Ministère de la justice, en 2004, parmi les 20.866 détenus qui ont travaillé, 1.184 ont été employés par la RIEP, 8.875 par des concessionnaires, 6.635 participaient au service général, 1.331 travaillaient à l'extérieur et 2.841 suivaient une formation professionnelle rémunérée.

B.– Les problèmes posés et l’aménagement intervenu en 2006

1.– Les problèmes posés

La gestion de l’activité de cantine comme des rémunérations des détenus posaient de délicats problèmes de trésorerie à l’administration pénitentiaire. S’agissant de la cantine, les marchandises sont naturellement achetées en gros et revendues ensuite au détail aux détenus, entraînant un décalage de trésorerie entre le décaissement lié à l’achat des marchandises et l’encaissement des recettes résultant de leur revente au sein des cantines des établissements pénitentiaires.

Ce décalage de trésorerie était géré au cas par cas par les régisseurs des établissements pénitentiaires, en dehors des règles comptables générales, avec d’autant plus de liberté que, comme le note la Cour des comptes dans son rapport « Garde et réinsertion : la gestion des prisons » (2006), « aucune réglementation d’ensemble n’organise le fonctionnement des cantines. Les quelques notes rédigées par l’administration, anciennes et mal connues des services, fixent des règles peu précises qui ont été complétées par les règlements intérieurs de chaque établissement ; d’où la grande diversité des pratiques » (93).

Ce décalage de trésorerie se retrouvait également ce qui concerne la rémunération de la main-d’œuvre pénitentiaire, en particulier celle mise à disposition d’entreprises privées dans le cadre de concessions. Dans ce système, les entreprises concessionnaires reversent à l’établissement pénitentiaire l’équivalent de la rémunération des détenus qu’elles emploient, à charge pour celui-ci de payer les détenus par virement sur leur compte nominatif. Cependant, les entreprises concessionnaires ont imposé à l’administration pénitentiaire des délais de paiement de 60 ou 90 jours alors même que celle-ci doit légalement créditer mensuellement le compte nominatif des détenus. De même qu’en matière de cantine, les agents comptables des établissements pénitentiaires ont géré comme ils ont pu, en dehors des règles comptables habituelles, ce décalage de trésorerie afin que les rémunérations des détenus soient versées à la date prévue.

L’administration pénitentiaire bénéficiait en fait, jusqu’au 31 décembre 2005, d’un système comptable sui generis s’inspirant du système des fonds d’avance militaire et qui échappait tant aux règles de la comptabilité publique qu’au contrôle de la Cour des comptes. Bien que le comptable pénitentiaire rendît compte au Trésorier-payeur général, il jouissait dans les faits d’une grande autonomie qui a été mise à profit pour régler le problème de trésorerie susmentionné. Ainsi, les comptables pénitentiaires, qui géraient au sein d’une même caisse les crédits budgétaires, qui sont des deniers publics, et les fonds des détenus, qui sont des deniers privés réglementés, on pu puiser provisoirement dans ces derniers lorsqu’il fallait faire les avances relatives à l’achat des biens de cantine ou au paiement des rémunérations de ces mêmes détenus.

2.– L’aménagement intervenu en 2006

Ce système, critiqué de longue date par la Cour des comptes, la dernière fois dans le rapport précité, présentait cependant le double avantage de la simplicité et de la fluidité. L’entrée en vigueur de la LOLF au 1er janvier 2006 a cependant été l’occasion de le remettre à plat et de budgétiser ces dépenses de stocks de cantine et de paiement des rémunérations des détenus qui correspondent juridiquement à des dépenses de l’État.

Comme ces dépenses donnent lieu par la suite à un remboursement (vente des stocks de cantines aux détenus et paiement par les entreprises concessionnaires de l’équivalent de la rémunération des détenus) le dispositif du rétablissement de crédits s’est imposé de lui-même.

Concrètement, la procédure se déroule comme suit, s’agissant de la rémunération des détenus. L’ordonnateur émet chaque mois un mandat au bénéfice des détenus pour le montant net des rémunérations et, parallèlement, des titres de perception à l’encontre des concessionnaires dont le recouvrement est comptabilisé selon un délai fixé par convention, souvent de 60, voire 90 jours. Dès lors que les titres de perception sont totalement recouvrés et qu’est constatée la disponibilité des fonds, les droits à rétablissement de crédits de l’ordonnateur créancier sont constatés. Une déclaration de recette est établie par le comptable (Trésorier-payeur général) et envoyée à l’ordonnateur qui établit un BRADO (bordereau d’annulation des dépenses à opérer) et l’envoie au comptable avec la déclaration de recettes. Enfin, celui-ci les valide, annule la dépense initiale et rétablit les crédits en Comptabilité Auxiliaire de la Dépense.

La procédure de rétablissement de crédits en ce qui concerne les dépenses de cantine des détenus obéit sensiblement aux mêmes règles.

Si cette procédure de rétablissement de crédits est en tout point conforme aux nouvelles règles comptables, elle n’en est pas moins apparue en pratique inadaptée à la situation des établissements pénitentiaires.

En effet, la procédure de rétablissement de crédits est une procédure lourde, qui comporte un nombre important d’étapes et la production de pièces comptables et justificatives très nombreuses. En conséquence, alors que cette procédure était sensée régler le décalage de trésorerie auquel étaient confrontés les établissements pénitentiaires, il est apparu que les crédits n’étaient pas rétablis avant un délai moyen de trois mois, obligeant ces derniers à recourir à des opérations de trésorerie que ladite procédure avait justement pour objectif d’éliminer.

II.– Le compte de commerce « Cantine des détenus
et travail dans le cadre pénitentiaire »

La procédure de rétablissement de crédits s’étant révélée en pratique inadaptée à la gestion des cantines et du travail des détenus, le présent article propose que les recettes et les dépenses afférentes à celles-ci soient désormais retracées dans un compte de commerce (94). La procédure du compte de commerce est parfaitement conforme à l’article 22 de la LOLF qui dispose que « les comptes de commerce retracent des opérations de caractère industriel et commercial effectuées à titre accessoire par des services de l'État non dotés de la personnalité morale. Les évaluations de recettes et les prévisions de dépenses de ces comptes ont un caractère indicatif. Seul le découvert fixé pour chacun d'entre eux a un caractère limitatif. Sauf dérogation expresse prévue par une loi de finances, il est interdit d'exécuter, au titre de ces comptes, des opérations d'investissement financier, de prêts ou d'avances, ainsi que des opérations d'emprunt ».

A.– Les dépenses et les recettes du compte de commerce

Le I du présent article propose d’ouvrir dans les écritures du Trésor un compte de commerce intitulé « Cantine des détenus et travail dans le cadre pénitentiaire » dont l’ordonnateur principal serait le Ministre chargé de la justice.

Puisque les comptes de commerce doivent retracer des opérations à caractère industriel et commercial, l’autorisation parlementaire en matière de dépenses ne s’exprime pas sous la forme d’ouverture de crédits. L’activité du compte est censée dépendre, en effet, de l’accueil réservé par les clients aux prestations proposées par les services concernés. Le Parlement se voit simplement présenter des évaluations de recettes et de dépenses qui ont un caractère évaluatif. Le montant des recettes et des dépenses retracées sur ce compte est ainsi évalué pour 2007 à 100 millions d’euros, dont 40 millions au titre de la première section et 60 millions au titre de la seconde section.

1.– La section « cantine des détenus »

La première section, dénommée « Cantine des détenus » retracerait les opérations d’achat de biens et de services par l’administration pénitentiaire et leur revente aux détenus.

En recettes, elle comporterait quatre lignes relatives :

– aux opérations liées à la vente de biens de cantine, c'est-à-dire aux biens proposés sur le catalogue de chaque établissement (alimentation, hygiène, autres produits courants…) ainsi qu’à ceux disponibles par correspondance ;

– aux opérations liées aux ventes de prestations de services de cantine : redevances audiovisuelles, locations de téléviseurs et de réfrigérateurs et diverses prestations (blanchisserie…) ;

– aux opérations liées aux recettes diverses et accidentelles : en pratique, l’éventuelle marge d’exploitation réalisée sur la cantine ainsi qu’aux avoirs des fournisseurs ;

– aux versements du budget général qui, en pratique, se rapporte essentiellement aux crédits alloués aux détenus indigents (95).

D’après le projet annuel de performance « Comptes spéciaux du Trésor » annexé au présent projet de loi de finances, les recettes seraient réparties comme suit :

Section/ligne

PLF 2007

Section 1 : Cantine des détenus

40.000.000

11. Ventes de biens de cantine

30.000.000

12. Ventes des prestations de services de cantine

7.200.000

13. Recettes diverses et accidentelles

2.400.000

14. Versements du budget général

400.000

Les dépenses seraient retracées dans cinq lignes. Il s’agirait :

– des achats de biens de cantines ;

– les opérations de prestations de services de cantine ;

– les dépenses de matériels, d’entretien et de fonctionnement liées à l’activité de cantine ;

– les dépenses diverses et accidentelles ;

– les versements du budget général

D’après le projet annuel de performance « Comptes spéciaux du Trésor » annexé au présent projet de loi de finances, les dépenses seraient réparties comme suit :

Section/ligne

PLF 2007

Section 1 : Cantine des détenus

40.000.000

51. Achat de biens de cantine

30.000.000

52. Achat de prestations de services

7.200.000

53. Dépenses de matériels, d’entretien et de fonctionnement liées à l’activité de cantine

2.000.000

54. Dépenses diverses et accidentelles

400.000

55. Versement au budget général

400.000

Il est précisé dans le même document que les opérations liées aux
lignes 54 et 55 – qui ne sont pas connues à l’heure actuelle – seraient ajustées à l’issue de la première année de fonctionnement du compte.

2.– La section « travail des détenus »

La seconde section, dénommée « Travail des détenus en milieu pénitentiaire » retracerait les opérations liées au travail des détenus accompli dans les conditions fixées par les sections IV et V du chapitre II du titre II du livre V du code de procédure pénale.

Elle comporterait en recettes :

– les opérations liées au produit du travail des détenus qui enregistrent les versements effectués par les donneurs d’ordre ;

– les recettes diverses et accidentelles qui sont constituées par les avoirs sur les organismes sociaux (URSSAF) ;

– les versements du budget général qui permettraient l’apurement des créances irrécouvrables auprès des concessionnaires de main-d’œuvre pénale.

D’après le projet annuel de performance « Comptes spéciaux du Trésor » annexé au présent projet de loi de finances, le montant des recettes serait réparti comme suit :

Section 2 : Travail des détenus en milieu pénitentiaire

60.000.000

21. Produit du travail des détenus

58.400.000

22. Recettes diverses et accidentelles

600.000

23. Versement du budget général

1.000.000

Les dépenses seraient les suivantes :

– les versements aux détenus en contrepartie de leur travail ;

– les impôts et cotisations sociales (parts patronale et ouvrière) dus au titre des versements aux détenus;

– les dépenses diverses et accidentelles ;

– les versements au budget général.

D’après le projet annuel de performance « Comptes spéciaux du Trésor » annexé au présent projet de loi de finances, le montant des dépenses serait réparti comme suit 

Section 2 : Travail des détenus en milieu pénitentiaire

60.000.000

61. Versements aux détenus

44.400.000

62. Impôts et cotisations sociales dus au titre des versements aux détenus en contrepartie de leur travail

14.400.000

63. Dépenses diverses et accidentelles

600.000

64. Versement au budget général

600.000

Il est précisé dans le même document que les opérations liées aux
lignes 63 et 64 – qui ne sont pas connues à l’heure actuelle – seraient ajustées à l’issue de la première année de fonctionnement du compte.

B.– Le découvert autorisé

Si le montant des dépenses et des recettes n’a qu’un caractère évaluatif, l’article 22 précité de la LOLF impose que soit fixé, pour chaque compte de commerce, un découvert limitatif qui plafonne le décalage maximal instantané entre le montant des dépenses effectuées et celui des recettes encaissées, l’objectif étant de limiter la tension qui est susceptible de faire peser le compte sur la trésorerie de l’État.

Le compte de commerce « cantine des détenus et travail dans le cadre pénitentiaire » aurait une autorisation de découvert pour 2007 de 25 millions d’euros. Ce montant prendrait en compte :

– s’agissant de l’activité « cantine », le décalage de trésorerie entre la date d’achat des biens destinés à constituer le stock et le moment de leur revente aux détenus, décalage dont la durée est estimée à environ un mois ;

– s’agissant de la main-d’œuvre pénale, le décalage entre le paiement mensuel des détenus au titre du travail fourni et les versements effectués par les donneurs d’ordres.

En application du II du présent article, ses dispositions entreraient en vigueur à compter d’une date fixée par décret et au plus tard le 1er mars 2007.

*

* *

La Commission a adopté l’article 21 sans modification.

Article 22

Modifications apportées à certains comptes spéciaux.

Texte du projet de loi :

I. - L’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

A. - Le II est ainsi modifié :

1° Dans le deuxième alinéa, les mots : « Le ministre chargé du budget est l’ordonnateur principal de ce compte, qui » sont remplacés par les mots : « Ce compte » ;

2° Dans le quatrième alinéa, après le mot : « section » sont ajoutés les mots : « , pour laquelle le ministre chargé de l’économie est ordonnateur principal, » ; dans ce même alinéa, les mots : « , territoires et établissements d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « y compris la Nouvelle-Calédonie » ;

3° Dans le cinquième alinéa, après le mot : « section » sont ajoutés les mots : « , pour laquelle le ministre chargé du budget est ordonnateur principal, » ;

B. - Le III est ainsi modifié :

1° Dans le deuxième alinéa, les mots : « Le ministre chargé du budget est l’ordonnateur principal de ce compte, qui » sont remplacés par les mots : « Ce compte » ;

2° Les six derniers alinéas sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :

« Ce compte comporte deux sections.

« La première section, dénommée : « Prêts et avances à des particuliers ou à des associations », pour laquelle le ministre chargé du budget est ordonnateur principal, retrace, respectivement en dépenses et en recettes, le versement et le remboursement des :

« 1° Avances aux fonctionnaires de l’État pour l’acquisition de moyens de transport ;

« 2° Avances aux agents de l’État pour l’amélioration de l’habitat ;

« 3° Avances aux associations participant à des tâches d’intérêt général ;

« 4° Avances aux agents de l’État à l’étranger pour la prise en location d’un logement.

« La seconde section, dénommée : « Prêts pour le développement économique ou social », pour laquelle le ministre chargé de l’économie est ordonnateur principal, retrace, respectivement en dépenses et en recettes, le versement et le remboursement des prêts pour le développement économique et social. »

C. - Dans le deuxième alinéa du V, les mots : « du budget » sont remplacés par les mots : « de l’économie ».

II. - L’article 47 de la même loi est ainsi modifié :

1° Après le cinquième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« c) Les fonds de concours ; »

2° Après le septième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« b) Des versements au titre des dépenses d’investissement et de fonctionnement liées à des opérations de cession, d’acquisition ou de construction d’immeubles du domaine de l’État réalisées par des établissements publics ; » ;

3° Dans le huitième alinéa, le « b) » est remplacé par « c) ».

Exposé des motifs du projet de loi :

Le présent article apporte des aménagements à différents comptes spéciaux existants.

Le I précise la qualité des ordonnateurs principaux des comptes de concours financiers « Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics », « Avances aux collectivités territoriales » et « Prêts et avances à des particuliers ou organismes privés ». 

Il complète en outre l’intitulé de la seconde section du compte de concours financiers « Avances aux collectivités territoriales » par la mention de la Nouvelle-Calédonie.

Le II vise à compléter le dispositif de gestion active de l’immobilier public introduit par la loi de finances pour 2006. Le compte d’affectation spéciale « Gestion du patrimoine immobilier de l’État » permet un suivi budgétaire de la politique d’optimisation foncière de l’État tout en systématisant l’intéressement financier des ministères.

Il est envisagé d’étendre le champ des recettes du compte d’affectation spéciale aux fonds de concours, en particulier pour les opérations immobilières impliquant plusieurs acteurs autres que l’État, comme les collectivités locales.

Simultanément, il est proposé d’étendre le champ des dépenses du compte qui devrait être étendu aux dépenses immobilières réalisées par des établissements publics, dès lors qu’elles concernent des immeubles du domaine de l’État.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article vise à apporter plusieurs corrections à quatre comptes spéciaux créés par les articles 46 et 47 de la loi de finances pour 2006
(n° 2005-1719 du 30 décembre 2005) : les comptes de concours financiers Avances aux collectivités territoriales, Prêts et avances à des particuliers ou des organismes privés, Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics et le compte d’affectation spéciale Gestion du patrimoine immobilier de l’État.

I.– Des corrections apportées aux modalités de gestion des comptes
de concours financiers

A.– Le compte de concours financiers Avances aux collectivités territoriales

Ce compte retrace les opérations antérieurement retracées sur les comptes d’avances n° 903-53 « Avances aux collectivités et établissements publics, territoires, établissements et États d’outre-mer » et n° 903-54 « Avances sur le montant des impositions revenant aux départements, communes, établissements et divers organismes ». Le ministre chargé du budget en est l’ordonnateur principal. Le compte comporte deux sections, qui correspondent à chacun des deux comptes d’avances supprimés :

– la première section retrace les avances aux collectivités et établissements publics, territoires et établissements d’outre mer ;

– la seconde section retrace les avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes.

Le A du I du présent article vise à apporter deux modifications à la présentation du compte Avances aux collectivités territoriale.

En premier lieu, le 2° du A du I a pour objet de désigner le ministre de l’économie comme ordonnateur de la première section du compte. Il est rappelé que, la création d’un compte spécial constituant une dérogation au principe d’unité budgétaire, la désignation du ministre ordonnateur fait l’objet d’une disposition à caractère législatif, concomitante à la définition du compte. S’agissant en l’espèce de concours financiers de l’État, les ministres concernés relèvent du champ du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie. Lors de la création des comptes de concours financiers en 2006, une première ligne de partage pour la dévolution de la compétence d’ordonnancement avait été établie entre le ministre chargé de l’économie et le ministre chargé du budget. Cette ligne tenait à l’impact des opérations concernées sur les relations financières extérieures de la France.

Par conséquent, le 1° du A du I du présent article vise à supprimer la désignation du ministre chargé du budget comme ordonnateur de l’ensemble du compte. Par coordination, le 3° vise à désigner explicitement celui-ci comme l’ordonnateur de la seconde section du compte.

En second lieu, le 2° du A du I du présent article tend à modifier l’intitulé de la première section, qui se dénommerait : « avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie ». Cette correction est principalement justifiée par l’inscription dans le programme (n°832) correspondant à cette première section d’une action spécifique dénommée : « Avances à la Nouvelle-Calédonie au titre de la fiscalité du nickel ». Cette action, pour laquelle aucun crédit n’est inscrit depuis sa création, constitue un legs de l’ancien dispositif (avances du Trésor) par lequel l’État a compensé de 1975 à 1994 la réforme de la fiscalité du nickel.

B.– Le compte de concours financiers Prêts et avances à des particuliers
ou des organismes privés

Ce compte retrace les opérations antérieurement retracées sur les comptes de prêts n° 903-05 « Prêts du Fonds de développement économique et social » et le compte d’avances n° 903-59 « Avances à des particuliers et associations ». Le ministre chargé du budget en est l’ordonnateur principal. Il retrace en un seul programme :

– les avances aux fonctionnaires de l’État pour l’acquisition de moyens de transport ;

– les avances aux agents de l’État pour l’amélioration de l’habitat ;

– les avances aux associations participant à des tâches d’intérêt général ;

– les avances aux agents de l’État à l’étranger pour la prise en location d’un logement ;

– et les prêts pour le développement économique et social de l’ancien FDES.

1.– La prise en compte de la décision du Conseil constitutionnel sur la loi
de finances pour 2006

Dans sa décision n° 2005-530 DC du 29 décembre 2005 sur la loi de finances pour 2006, le Conseil constitutionnel a considéré que les missions que constitue le volet dépenses de chaque compte spécial ne peuvent contenir un seul programme :

« Considérant qu'aux termes du premier alinéa du II de l'article 20 de la loi organique du 1er août 2001 : " Chacun des comptes spéciaux dotés de crédits constitue une mission au sens des articles 7 et 47. Leurs crédits sont spécialisés par programme " ; que, dès lors, en l'état de la législation, les comptes spéciaux ne devraient pas comporter un programme unique ».

Cependant, le Conseil constitutionnel a estimé qu’un délai d’un an se justifiait pour la mise en conformité de la nouvelle nomenclature budgétaire :

Considérant, toutefois, que la présentation du compte d'affectation spéciale critiqué et des autres missions " mono-programme " s'inscrit dans le cadre de la mise en place d'une nouvelle nomenclature budgétaire ; qu'afin de laisser aux autorités compétentes le temps de procéder aux adaptations nécessaires et de surmonter les difficultés inhérentes à l'application d'une telle réforme, la mise en conformité des missions " mono-programme " et des nouvelles règles organiques pourra n'être effective qu'à compter de l'année 2007 »

L’objet du B du I du présent article est de procéder à cette mise en conformité.

2.– La nouvelle architecture du compte

Afin de tenir compte de la décision du Conseil constitutionnel, le présent article vise à bâtir une nouvelle organisation du compte en deux sections. En effet, l’article 19 de la LOLF prévoit qu’une recette est affectée à un compte spécial, mais ne prévoit pas qu’une recette puisse être « sous-affectée » à un programme déterminé d’un compte spécial. Pour pallier cette difficulté, qui pourrait nuire à l’efficacité de la gestion publique, la loi de finances pour 2006 a étendu à deux comptes de concours financiers la notion de « sections » introduite par la LOLF dans la définition du compte de gestion de la dette, chaque section étant constitutive d’un programme. Une telle architecture souscrit aux impératifs constitutionnels énoncés par la décision du 29 décembre 2005.

Le B du I du présent article vise ainsi à organiser le compte Prêts et avances à des particuliers ou des organismes privés en deux sections qui recoupent les périmètres des anciens comptes de prêts n° 903-05 et n° 903-59. Les ordonnateurs des sections ainsi définies seraient le ministre du budget pour la première section retraçant les « prêts et avances à des particuliers ou des associations » (ancien compte n° 903-59) et le ministre de l’économie pour la deuxième section « Prêts pour le développement économique ou social » (ancien compte n° 903-05).

C.– Le compte de concours financiers Avances à divers services de l’État
ou organismes gérant des services publics

Ce compte retrace les opérations antérieurement inscrites au compte d’avances n° 903-58, qui portait le même intitulé. Le ministre chargé du budget en est l’ordonnateur principal. Il retrace :

– les avances du Trésor octroyées à l’Agence centrale des organismes d’intervention dans le secteur agricole, afin de permettre le préfinancement des dispositifs couverts par la politique agricole commune ;

– les avances du Trésor octroyées à d’autres services de l’État ou organismes gérant des services publics, notamment les avances que l’État peut consentir à la Caisse de la dette publique pour intervenir, en cas de besoin, sur un marché de la dette de l’État qui serait perturbé par des événements exceptionnels.

Le C du I du présent article désigne le ministre de l’économie comme ordonnateur de ce compte, en lieu et place du ministre chargé du budget.

II.– L’élargissement du champ des opérations du compte d’affectation spéciale « Gestion du patrimoine immobilier de l’État »

Ce compte retrace en recettes, le produit des cessions des biens immeubles de l’État et, en dépenses, les dépenses d’investissement et de fonctionnement liées à des opérations de cession, d’acquisition ou de construction d’immeubles réalisées par l’État. Il retrace également, en dépenses comme en recettes, des transferts avec le budget général de l’État qu’il s’agisse de versements dans le cadre d’opérations immobilières (avances, par exemples) ou de restitutions à l’État d’une partie du fruit des cessions immobilières afin de contribuer au désendettement. En dépenses comme en recettes, le II du présent article vise à élargir le champ des opérations retracées par ce compte.

A.– L’extension du champ des recettes

Le 1° du II du présent article vise à intégrer au champ des recettes retracées par le compte les fonds de concours. Cet élargissement doit permettre au compte de retracer des versements en provenance d’autres acteurs que l’État, qui seraient parties prenantes d’opérations immobilières, en particulier les collectivités territoriales.

B.– L’extension du champ des dépenses

Le 2° du II du présent article vise à intégrer au champ des dépenses retracées par le compte des « versements au titre des dépenses d’investissement et de fonctionnement liées à des opérations de cession, d’acquisition ou de construction d’immeubles du domaine de l’État réalisées par des établissements publics ».

Les dépenses retracées par le compte sont inscrites au programme n° 722 Dépenses immobilières. Ce programme a pour objet de rétrocéder aux ministères occupant les immeubles cédés une fraction du produit des cessions, afin qu’ils puissent procéder aux dépenses de toute nature (hors personnels) rendues nécessaires par leurs opérations immobilières (construction, acquisitions, prises à bail, déménagements…). La modification proposée par le présent article permettrait d’intégrer les établissements publics dans ce dispositif d’intéressement à la cession d’immeubles, dès lors que ceux-ci appartiennent au domaine de l’État (et que, par conséquent, le produit de leur cession est retracé en recette dans le compte, en application du 1° de l’article 47 de la loi de finances pour 2006).

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La Commission a adopté l’article 22 sans modification.

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Article 23

Mesures modifiant la répartition de droits de consommation sur les tabacs.

Texte du projet de loi :

I. - Les dispositions du III de l’article 57 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« III. - Les sommes à percevoir à compter du 1er janvier 2007, au titre du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l’article 575 du code général des impôts, sont réparties dans les conditions suivantes :

« a) Une fraction égale à 52,36 % est affectée au fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles mentionné à l’article L. 731-1 du code rural ;

« b) Une fraction égale à 30,00 % est affectée à la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés ;

« c) Une fraction égale à 6,43 % est affectée au budget général ;

« d) Une fraction égale à 4,34 % est affectée au fonds de financement de la protection maladie complémentaire de la couverture universelle du risque maladie mentionné à l’article L. 862-1 du code de la sécurité sociale ;

« e) Une fraction égale à 1,48 % est affectée au fonds national d’aide au logement mentionné à l’article L. 351-6 du code de la construction et de l’habitation ;

« f) Une fraction égale à 0,31 % est affectée au fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante institué par le III de l’article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999
(n° 98-1194 du 23 décembre 1998) ;

« g) Une fraction égale à 3,39 % est affectée aux caisses et régimes de sécurité sociale mentionnés au 1° du III de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, selon les modalités prévues aux dixième et onzième alinéas du 1°, au 2° et au 3° du III du même article ;

« h) Une fraction égale à 1,69 % est affectée à la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés, à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés et à la Caisse nationale des allocations familiales au prorata du montant des intérêts induits, pour chacune d’entre elles, par les sommes restant dues par l’État aux régimes obligatoires de base mentionnées à l’article LO. 111-10-1 du code de la sécurité sociale, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.

II. - Au e) de l’article L. 862-3 du code de la sécurité sociale, le pourcentage : « 1,88 % » est remplacé par le pourcentage : « 4,34 % ».

III. - Le II de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Une fraction égale à 3,39 % du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l’article 575 du code général des impôts. »

IV. - En cas d’écart positif constaté entre le produit en 2006 des impôts et taxes affectés et le montant définitif de la perte de recettes liée aux allégements de cotisations sociales mentionnés au I de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale pour cette même année, le montant correspondant à cet écart est affecté en 2007 à la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.

V. - Le III de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les gains et rémunérations versés à compter du 1er juillet 2007 par les employeurs de un à dix-neuf salariés au sens des articles L. 620-10 et L. 620-11 du code du travail, le coefficient maximal est de 0,281. Ce coefficient est atteint et devient nul dans les conditions mentionnées à l’alinéa précédent. »

Exposé des motifs du projet de loi :

Le présent article modifie les clés de répartition du droit de consommation sur les tabacs antérieurement fixées par l’article 57 de la loi de finances initiale pour 2006.

Il prévoit d’affecter une fraction du droit de consommation sur les tabacs (1,69 %) aux caisses de sécurité sociale, afin de financer les charges d’intérêts qu’induisent les sommes restant dues par l’État au titre des relations financières entre l’État et la Sécurité sociale.

Il prévoit par ailleurs d’affecter à la caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés le surplus de recettes constaté en 2006 au titre du financement des allègements généraux de charges patronales. Depuis le 1er janvier 2006, le financement des allègements généraux est en effet assuré par une affectation à la Sécurité sociale d’impôts et taxes antérieurement affectés à l’État. Le produit des recettes ainsi transférées est supérieur de l’ordre de 300 millions € aux pertes de recettes liées à ces allègements de charges. Cet écart fera l’objet d’une régularisation définitive en 2007, sur la base des comptes définitifs. Dans ce contexte, la clé de répartition des droits tabacs est modifiée pour affecter 232 millions € de droits de consommation sur les tabacs au Fonds CMUC.

Enfin, le présent article prévoit, conformément aux engagements du Président de la République, que les employeurs de moins de 20 salariés seront exonérés à compter du 1er juillet 2007 de l’ensemble des cotisations de sécurité sociale au niveau SMIC (hors cotisations accidents du travail et maladies professionnelles). Le taux d’exonération de cotisations sur les bas salaires passera ainsi de 26 % à 28,1 % au niveau du SMIC.

Le coût de la mesure, soit 320 millions € en 2007, est financé par affectation d’une fraction du droit de consommation sur les tabacs (3,39 %) aux organismes concernés.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article tend à modifier la répartition du produit des recettes tirées du droit de consommation sur les tabacs (prévu à l’article 575 du code général des impôts) entre l’État et la sécurité sociale. Les modifications proposées poursuivent trois finalités. En premier lieu, il s’agit de compenser à la sécurité sociale de nouveaux allégements de cotisations sociales sur les bas salaires dans les entreprises de moins de 20 salariés. Le présent article tend également à alléger les frais financiers supportés par la sécurité sociale du fait des dettes de l’État à son égard. Enfin, le surplus de recettes constaté en 2006 au titre du financement des allégements généraux de cotisations ferait l’objet d’un partage entre la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés et le Fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie.

I.– Les allégements de cotisations sociales supplémentaires en faveur des très petites entreprises

Le V du présent article (15e et 16e alinéas) tend à parachever la réforme des allégements généraux de cotisations sociales patronales entamée en 2003. La majorité actuelle a rompu avec la politique menée sous la précédente législature, qui concevait les allégements comme une compensation de la réduction du temps de travail. Cette politique a rendu plus complexe la vie des entreprises et induit une stagnation des rémunérations salariales.

La loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et à l'emploi a engagé une convergence « par le haut » des différentes garanties de rémunération – le SMIC ayant dû être complété par cinq garanties mensuelles de rémunération afin de tenir compte de la situation des entreprises au regard du passage aux 35 heures. Elle a programmé un effort considérable d’allégement des charges visant à compenser le coût pour les entreprises de l'harmonisation des SMIC (96), à concentrer et maximiser l’effet des allégements de charges sur les bas salaires et à simplifier le système des allégements généraux. Elle a enfin procédé à un assouplissement des 35 heures, notamment en matière de recours aux heures supplémentaires.

L’allégement dit « Fillon », prévu à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, se substitue aux dispositifs préexistants : « ristourne Juppé » prévue par la loi n° 95-882 du 4 août 1995 relative à des mesures d’urgence pour l’emploi et la sécurité sociale ; allégement « Aubry II » prévu par la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps travail. Il consiste en une ristourne dégressive dont le taux est maximum au niveau du SMIC (26 points de cotisations sociales) et qui s’annule pour un salaire égal à 1,6 fois le SMIC (97).

En excluant les cotisations relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles (ATMP (98)), il ne subsiste donc au niveau du SMIC que 2,1 points de cotisations patronales destinées au financement de la sécurité sociale.

COTISATIONS PATRONALES À LA SÉCURITÉ SOCIALE (hors ATMP)

Assurance maladie
Assurance vieillesse plafonnée
Assurance vieillesse
Allocations familiales
Total

12,8%
8,3%
1,6%
5,4%
28,1%

En écho à un engagement pris par le Président de la République l’année dernière, le présent article tend, à compter du 1er juillet 2007, à réaliser l’exonération totale de cotisations sociales patronales en faveur des entreprises de moins de vingt salariés. Le taux d’exonération atteindrait donc 28,1% au niveau du SMIC. Il conserverait la même « pente » de dégressivité que le dispositif actuel, pour s’annuler également à 1,6 SMIC (voir le graphique ci-dessous). Pour les entreprises de vingt salariés, le dispositif de droit commun serait inchangé.

COMPARAISON DE L’ALLÉGEMENT « FILLON » DE DROIT DE COMMUN
ET DU NOUVEL ALLÉGEMENT EN FAVEUR DES TRÈS PETITES ENTREPRISES

Hypothèses associées : 35 heures travaillées par semaine ; SMIC horaire brut = 8,27 euros.

Ce nouveau dispositif appelle les remarques suivantes :

– il ne concerne que les très petites entreprises (TPE), c’est-à-dire les entreprises employant moins de vingt salariés, dont le nombre est estimé à environ 2,4 millions. Outre que la mesure est ainsi moins coûteuse pour les finances publiques (99), l’allégement se trouve concentré sur la catégorie d’entreprises sans doute la plus sensible au coût du travail. Les micro-entreprises (moins de 9 salariés) employaient 2,9 millions de salariés en 2003 et représentaient 20,9% de la valeur ajoutée marchande (contre 1,1 million de salariés et 6,1% de la valeur ajoutée pour les autres TPE) (100;

– il pose à nouveau la question de l’évaluation des effets des allégements de cotisations sociales. La réflexion doit porter à la fois sur leur efficacité globale sur l’emploi (en général peu contestée, mais difficile à quantifier) et, surtout, sur les effets pervers qu’ils peuvent susciter tels que les « trappes à bas salaires » ;

– il confirme que les allégements généraux (101) de cotisations sociales ont désormais un caractère pérenne : déconnectés de tout lien avec la durée du travail, ils font désormais partie intégrante non seulement de la politique de l’emploi, mais aussi du système de financement de la protection sociale. Les taux nominaux, qui ne correspondant déjà plus depuis de nombreuses années aux charges réelles des entreprises, ne sont plus davantage représentatifs de ce que perçoit la sécurité sociale. Afin de rétablir la « vérité des prix », la réflexion sur l’intégration des allégements au sein même du barème des cotisations sociales doit être poursuivie, sans négliger les possibles inconvénients qu’il y aurait ainsi à « figer » un dispositif qui supposera peut-être des adaptations dans l’avenir ;

– il a un coût non négligeable pour les finances publiques, évalué à environ 650 millions d’euros en année pleine. Pour 2007, compte tenu de l’entrée en vigueur au 1er juillet (102), le coût serait de 320 millions d’euros. En cohérence avec l’alinéa 2 du IV de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale (103), les 9e et 13e alinéas du présent article (104) prévoient les modalités de la compensation à la sécurité sociale. Celle-ci s’effectuerait par une affectation du produit du droit de consommation sur les tabacs (3,39%), selon un schéma analogue à celui applicable depuis 2006 aux allégements généraux de cotisations (article L. 131-8 précité, issu de l’article 56 de la loi de finances pour 2006 n° 2005-1719 du 30 décembre 2005) ;

– il confirme qu’il deviendra difficile à l’avenir, sauf à détériorer les finances de l’État, de proposer des réformes d’ampleur comportant des mesures d’exonération ou de réduction de cotisations. Les garanties données à la sécurité sociale sont en effet des plus nombreuses. L’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, qui pose le principe d’une compensation intégrale par le budget de l’État des réductions ou exonérations de cotisations introduites postérieurement à la loi « Veil » n° 94-637 du 25 juillet 1994, a été complété par l’article 70 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie, qui en a notamment étendu le champ d’application aux mesures « de réduction ou d'abattement de l'assiette » des cotisations. La loi organique n° 2005-881 du 2 août 2005 relative aux lois de financement de la sécurité sociale a, quant à elle, modifié l’article LO. 111-3 du code de la sécurité sociale pour préciser que « seules des lois de financement peuvent créer ou modifier des mesures de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale non compensées aux régimes obligatoires de base » (IV de l’article).

Votre Rapporteur général rappelle cependant que le dispositif de financement des allégements généraux ne repose pas, sauf pour 2006 (105), sur une compensation « à l’euro près ». Il comporte une clause de « rendez-vous » qui prendra appui sur un rapport du Gouvernement en 2008 et 2009, au titre des années 2007 et 2008. Ce rapport retracera, d’une part, les recettes des impôts et taxes affectés (y compris celles découlant du présent article) et, d’autre part, le montant constaté de la perte de recettes liée aux mesures d'allégements (y compris celles proposées au présent article). En cas d’écart de plus de 2% entre les deux montants, une commission présidée par un magistrat de la Cour des comptes, donnera un avis sur d’éventuelles mesures d'ajustement.

II.– La prise en charge par l’État des frais financiers pesant
sur la sécurité sociale

Lorsqu’elle a accédé au pouvoir en 2002, l’actuelle majorité a dû faire face à une dette de l’État vis-à-vis du régime général de sécurité sociale qui s’élevait, au 31 décembre 2001, à 4 milliards d’euros. À l’été 2002, la loi de finances rectificative n° 2001-1050 du 6 août 2002 a ouvert environ 1,9 milliard d’euros de crédits destinés à rembourser les dettes de l’État (pour 1,2 milliard d’euros) et les insuffisances prévisionnelles pour 2002 (minima sociaux, aide médicale de l’État, exonérations de cotisations, etc.).

Selon le rapport de septembre 2006 de la Commission des comptes de la sécurité sociale, les dettes de l’État vis-à-vis du régime général atteignaient un montant « brut » de 5,3 milliards d’euros au 31 décembre 2005 et un montant « net » de 3,4 milliards d’euros au 30 juin 2006 (106). Ce dernier montant prend en compte les versements effectués par l’État :

– en janvier 2006 au titre de 2005 pour un total de 1,7 milliard d’euros, correspondant aux crédits ouverts en loi de finances rectificative de fin d’année destinés aux compensations d’allégements généraux et ciblés de cotisations sociales et aux secteurs de la solidarité et de la santé (aide médicale de l’État, allocation parent isolé, allocation aux adultes handicapés, « prime de noël », etc.) ;

– entre le 1er février et la fin juin 2006 pour 254,3 millions d’euros (correspondant à des dépenses de 2005 ou d’exercices antérieurs).

Hors régime général, il faut également rappeler la récente reprise de la dette de 2,5 milliards d’euros contractée par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole pour assurer le financement du Fonds de financement des prestations sociales agricoles (FFIPSA) (107).

Le présent article n’entend pas résoudre les délicates questions posées par les relations financières entre l’État et la sécurité sociale, qu’elles touchent à l’évolution des dépenses sociales, au bon « calibrage » initial des dotations budgétaires ou à l’enchevêtrement des liens entre ces deux administrations publiques.

Plus modestement, mais très concrètement, le 10e alinéa du présent article tend à soulager le régime général des charges d’intérêts générées par les dettes de l’État à son égard. Dans son dernier rapport sur la sécurité sociale, la Cour des comptes avait noté qu’ « en raison de la forte dégradation de la situation de trésorerie du régime en cours d’exercice 2005, [les retards de paiement de l’État] ont eu une incidence non négligeable en termes de frais financiers ».

En affectant 1,69% du produit du droit de consommation sur les tabacs aux caisses du régime général, l’État apporterait ainsi environ 160 millions d’euros supplémentaires à la sécurité sociale en 2007. Cette somme correspond à l’application d’un taux d’environ 4% – soit la prévision de taux d’intérêt de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) pour 2007 – à un encours de dette de 4 milliards d’euros. Aux 3,4 milliards d’euros déjà évoqués viennent en effet s’ajouter 0,6 milliard d’euros de dettes prévisionnelles au titre des allégements ciblés de cotisations sociales en 2006. Ces 160 millions d’euros seraient répartis entre la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAM-TS), la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAV-TS) et la Caisse nationale des allocations familiales « au prorata du montant des intérêts induits, pour chacune d’entre elles, par les sommes restant dues par l’État aux régimes obligatoires de base ».

Votre Rapporteur général souligne que cette couverture des charges d’intérêts par l’État ne résulte d’aucune obligation juridique. Une telle obligation supposerait d’ailleurs l’établissement d’un bilan global, prenant en compte non seulement les avances et insuffisances de trésorerie liées aux transferts de recettes fiscales, mais aussi la couverture par l’État des besoins ponctuels de trésorerie des établissements de santé ou médico-sociaux. L’affectation de recettes proposée au présent article s’analyse donc plutôt en une contribution de l’État au redressement du régime général de sécurité sociale.

III.– L’affectation des surplus de recettes tendant à compenser les allégements généraux de cotisations sociales

Comme votre Rapporteur général l’a rappelé ci-avant, la compensation à la sécurité sociale des pertes de recettes occasionnées par les allégements généraux de cotisations sociales s’effectue depuis cette année sur des recettes affectées aux différentes caisses par l’article 56 de la loi de finances pour 2006.

La première année d’application du nouveau dispositif vient donner tort aux critiques émises à l’automne dernier quant au rendement des impositions ainsi affectées à la sécurité sociale. Alors que le « panier » de recettes devait apporter 18,9 milliards d’euros à la sécurité sociale, soit le coût des allégements estimé en loi de finances initiale pour 2006, les évaluations de recettes révisées pour 2006 associées au présent projet de loi de finances atteignent 19,4 milliards d’euros. En particulier, les contributions patronales au financement de la prévoyance complémentaire, la taxe sur les salaires et, surtout, la TVA sur les tabacs ont été plus dynamiques qu’escomptées. Au total, le surplus serait de 512 millions d’euros.

PRODUIT DES RECETTES AFFECTÉES EN COMPENSATION DES ALLÉGEMENTS GÉNÉRAUX DE COTISATIONS SOCIALES

(en millions d’euros)

 

2006

2007

 
 

Évaluations initiales

Évaluations révisées

Évaluations initiales

Taxes primes d’assurance automobile

1.030

993

1.012

Droit de circulation vins, cidres etc.

125

110

110

Droit de consommation produits intermédiaires

126

115

115

Droit consommation alcools

1.908

1.900

1.900

Droits bières et boissons non alcoolisées

378

370

370

TVA brute sur produits pharmaceutiques

2.880

2.880

3.080

TVA brute sur tabacs

2.525

2.962

2.991

Taxe sur les salaires

9.408

9.467

9.847

Contributions patronales prévoyance complémentaire

520

615

636

Droit de consommation tabacs (3,39%) (a)

320

Total

18.900

19.412

20.381

(a) Affectation proposée au 9e alinéa du présent article.

Source : Annexe des voies et moyens, Tome I, PLF 2007.

Quant au coût des allégements généraux, c’est-à-dire aux pertes de recettes à compenser, il s’établirait en 2006 à 19.082 millions d’euros, soit 182 millions d’euros de plus que la prévision initiale de 18.900 millions d’euros. Compte tenu de la prévision actualisée de recettes, il en résulterait donc un surplus de 330 millions d’euros pour la sécurité sociale (108).

Une régularisation « à l’euro près », telle que prévue pour 2006 par l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale (voir ci-après), signifierait une récupération de cette somme par l’État. Le présent article tend néanmoins à effectuer ce qui s’apparente à un « partage » entre l’État et la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés. Le schéma proposé est le suivant :

– le surplus de 330 millions d’euros de recettes encaissées au titre de 2006 serait affecté à la CNAM-TS en 2007, l’État renonçant ainsi à son « droit à récupération » (14e alinéa du présent article) ;

– en contrepartie, la clé de répartition du droit de consommation sur les tabacs (109) serait modifiée au détriment de la CNAM et en faveur du Fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture maladie universelle (Fonds CMUc). Cette modification entrerait en vigueur le 1er janvier prochain et porterait sur un montant 232 millions d’euros en 2007 (4e, 6e et 11e alinéas du présent article).

Le rapprochement de ces deux opérations aboutit à faire bénéficier la CNAM-TS de près de 100 millions d’euros. L’État pourrait quant à lui réduire sa subvention d’équilibre au Fonds CMUc à due concurrence du montant supplémentaire affecté en 2007, soit 232 millions d’euros. D’après le projet annuel de performances du programme Protection maladie de la mission Solidarité et intégration, cette subvention serait de 114,7 millions d’euros en 2007, après 354 millions d’euros en 2006 (110).

Techniquement, le 14e alinéa du présent article tend à régler la question de la régularisation définitive pour 2006 du bon « ajustement » entre les recettes affectées à la sécurité sociale et les pertes de recettes subies par elle du fait des allégements de cotisations. Cette question est déjà traitée par le premier alinéa du IV de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale : « en cas d'écart constaté entre le produit en 2006 des impôts et taxes affectés et le montant définitif de la perte de recettes liée aux allégements de cotisations sociales (…) pour cette même année, cet écart fait l'objet d'une régularisation, au titre de l'année 2006, par la plus prochaine loi de finances suivant la connaissance du montant définitif de la perte ». Mais le IV du présent article (14e alinéa) tend à prévoir qu’en cas d’écart « positif », le montant correspondant sera affecté en 2007 à la CNAM-TS (selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale). Compte tenu des prévisions de recettes déjà évoquées, l’adoption de cette disposition reviendrait donc de facto à remplacer celle figurant au premier alinéa du IV de l’article L. 131-8.

Par ailleurs, la redistribution du produit du droit sur les tabacs entre la CNAM-TS et le Fonds CMUc est proposée :

– à l’alinéa 4, qui tend à baisser la fraction affectée à la CNAM (30% au lieu de 32,46%) ;

– à l’alinéa 6, qui tend à augmenter la fraction affectée au Fonds CMUc (4,34% au lieu de 1,88%) ;

– à l’alinéa 11 (II du présent article), qui tend à assurer la coordination avec l’article L. 862-3 du code de la sécurité sociale relatif aux recettes du Fonds CMUc (111).

IV.– Synthèse des modifications proposées au présent article

Le tableau ci-dessous présente, en pourcentage et en millions d’euros, la répartition du produit du droit de consommation sur les tabacs en 2005, 2006 et 2007 (telle qu’elle découlerait de l’adoption du présent article).

RÉPARTITION DU DROIT DE CONSOMMATION SUR LES TABACS

 

en %

en millions d’euros

 

2005

2006

2007

2005

2006

2007

FFIPSA

52,36%

52,36%

52,36%

5.132

4.927

4.948

CNAMTS

32,50%

32,46%

30,00%

3.185

3.054

2.835

Budget général

14,83%

11,51%

6,43%

1.453

1.083

608

Fonds CMUc

 –

1,88%

4,34%

– 

177

410

FNAL

– 

1,48%

1,48%

– 

139

140

FCCATA

0,31%

0,31%

0,31%

30

29

29

Caisses L.131-8 CSS (a)

 –

– 

3,39%

 –

– 

320

CNAMTS - CNAF - CNAVTS

 –

 –

1,69%

 –

 –

160

Total

100,00%

100,00%

100,00%

9.801

9.410

9.450

(a) Caisses affectataires des compensations liées aux allégements généraux de cotisations (CNAMTS, CNAF, CNAVTS, CCMSA, ENIM, CRPCN, CANSSM, SNCF et RATP).

 

La réduction du pourcentage de la fraction revenant au budget général (6,43% au lieu de 11,51%), proposée à l’alinéa 5 du présent article, est la conséquence des affectations supplémentaires en faveur de la sécurité sociale au titre des nouveaux allégements de cotisations (320 millions d’euros) et de la prise en charge des frais financiers générés par les dettes de l’État (160 millions d’euros).

Enfin, le tableau ci-dessous tend à résumer les redistributions financières proposées au présent article.

RÉSUMÉ DES REDISTRIBUTIONS FINANCIÈRES PROPOSÉES AU PRÉSENT ARTICLE

(en millions d’euros)

 

Clé 2006 (a)

Clé 2007 (b)

Différence (b – a)

Surplus allégements (c)

FFIPSA

4.948

4.948

   

CNAMTS

3.067

2.835

– 232

+ 330

Budget général

1.088

608

– 480

 

Fonds CMUc

178

410

+ 232

 

FNAL

140

140

   

FCCATA

29

29

   

Caisses L.131-8 CSS

 

320

+ 320

 

CNAMTS - CNAF - CNAVTS

 

160

+ 160

 

Total

9.450

9.450

   

(a) Application de la clé actuelle au produit 2007 du droit sur les tabacs.

(b) Application de la clé proposée au présent article au produit 2007 du droit sur les tabacs.

(c) Affectation en 2007 du surplus 2006 des recettes liées aux allégements de cotisations sociales

*

* *

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Charles de Courson, tendant à supprimer les fractions de droits de consommation sur les tabacs affectés en 2007 aux caisses de sécurité sociale au titre de l’allégement des frais financiers résultants de la dette de l’État et au titre de la compensation des exonérations supplémentaires de cotisations sociales au profit des entreprises de moins de 20 salariés.

M. Charles de Courson a souligné que les transferts de fiscalité visant à compenser des charges créées par l’État à l’encontre des organismes de sécurité sociale ne peuvent que nuire à la transparence sur les dépenses et les recettes de l’État. Il en est ainsi des affectations de droits de consommation sur les tabacs qui étaient antérieurement retracées dans le budget annexe des prestations sociales agricoles.

Votre Rapporteur général s’est opposé à cet amendement, tout en reconnaissant que les relations financières entre l’État et les organismes de sécurité sociale nécessitent une véritable clarification. Un milliard d’euros environ de droits sur les tabacs restent inscrits dans le budget de l’État. Deux préoccupations justifient les affectations supplémentaires de droits sur les tabacs. D’une part, la compensation des nouveaux allégements de charges patronales en faveur des très petites entreprises doit être effectuée par des affectations de recettes conformément au principe instauré en 2006. D’autre part, l’État a décidé de prendre en charge les frais financiers découlant de ses dettes vis-à-vis du régime général de sécurité sociale.

La Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a ensuite examiné un amendement présenté par M. Charles de Courson, tendant à prévoir la remise d’un rapport sur les avantages et inconvénients du maintien du fonds de financement de la protection sociale agricole (FFIPSA).

M. Charles de Courson a précisé que cet amendement tend à poser la question de la pertinence du FFIPSA, qui est structurellement déficitaire depuis sa création, tout comme l’était d’ailleurs avant lui le budget annexe des prestations sociales agricoles (BAPSA). Il a également souhaité disposer de plus amples informations sur les modalités de financement de l’abondement exceptionnel de 160 millions d'euros en faveur des retraites agricoles annoncé par le Président de la République.

Votre Rapporteur général a envoyé ce débat à la discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale.

M. Charles de Courson a retiré l’amendement.

*

* *

Article 24

Affectation de taxe sur les installations nucléaires de base (INB)
à l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN).

Texte du projet de loi :

Le produit de la taxe mentionnée à l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) est affecté en 2007 à concurrence de 10 millions d’euros, à l’établissement public dénommé : « Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ».

Exposé des motifs du projet de loi :

La taxe sur les installations nucléaires de base, assise sur la nature et la puissance installée des installations nucléaires, est perçue en contrepartie de l’action publique dans le domaine du nucléaire notamment en matière de sûreté.

Le Gouvernement souhaite affecter en 2007 une partie du produit de cette taxe à l’Institut de radioprotection et de la sûreté nucléaire (IRSN), qui remplit une mission de recherche et d’expertise dans les domaines de la radioprotection et de la sûreté nucléaire, afin de permettre à l’établissement de financer le renouvellement de ses équipements de recherche et de mesure de la radioactivité.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article propose d’affecter en 2007 une fraction de la taxe sur les installations nucléaires de base (INB), à hauteur de 10 millions d’euros, à l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN). Comme la première affectation de 4 millions en 2006, cette mesure permettrait de répondre à des difficultés particulières de financement d’investissements stratégiques et de dotation d’un fonds de réserve dédié aux dépenses de démantèlement des installations nucléaires de recherche.

I.- Moyens et missions de l’institut de radioprotection et de sûreté nucléaire

A.- Une création récente répondant à une logique d’indépendance et d’efficacité

L’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire est un établissement public de l’État à caractère industriel et commercial créé par l’article 5 de la loi n° 2001-398 du 9 mai 2001 créant l’Agence française de sécurité sanitaire et environnementale, et dont le périmètre a été défini par le décret n° 2002-254 du 22 février 2002 relatif à l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Cette création est l'aboutissement de deux réflexions politiques parallèles, l'une sur la gestion des risques en général, l'autre sur le contrôle du nucléaire ; toutes deux impliquant un système de contrôle indépendant des activités de promotion du nucléaire. En matière de gestion des risques, plusieurs agences de sécurité sanitaire chargées de missions d'expertise et d'information sur les risques ont été créées, dont l'AFSSE. L’IRSN répond à la problématique de contrôle du nucléaire. Rattaché aux ministres chargés de l’écologie, de la recherche, de la santé, de la défense et de l’industrie, il est l’expert public des risques en matière de sûreté nucléaire et de protection de la santé et de l’environnement au regard des rayonnements ionisants. Son expertise repose sur ses activités de recherche, conçues le plus souvent dans un cadre international. Il participe également à l’information du public sur l’ensemble de ses activités.

L’IRSN, né de la fusion de l'Institut de protection et de sûreté nucléaire (IPSN) et de l’Office de protection contre les rayonnements ionisants (OPRI) (112), couvre l’ensemble du champ des activités nucléaires civiles ou de défense : la sûreté des installations nucléaires ; la sûreté des transports de matières radioactives et fissiles, la protection des travailleurs, la protection de la population et de l’environnement contre les risques liés aux rayonnements ionisants, la protection des installations et matières nucléaires et sensibles contre les risques de détournement à des fins de prolifération et contre la malveillance et le suivi des sources radioactives, notamment en secteur médical. En cas d’accident, l’IRSN est prêt à déployer ses moyens d’expertise, de mesure et d’intervention en appui aux autorités publiques, grâce à son centre technique de crise et à ses moyens mobiles. Ces moyens permettent de dresser, en temps réel, un pronostic de l’évolution de l’installation accidentée et des rejets possibles de radioactivité, de cartographier ceux-ci, d’évaluer l’exposition des victimes éventuelles et de fournir un appui médical spécialisé aux unités de soins.

DÉCRET DU 22 FÉVRIER 2002 – EXTRAITS DU TITRE IER « DISPOSITIONS GÉNÉRALES »

Article 1

« I. – L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, établissement public de l'État à caractère industriel et commercial, exerce, à l'exclusion de toute responsabilité d'exploitant nucléaire, des missions d'expertise et de recherche dans les domaines suivants :

a) La sûreté nucléaire ;

b) La sûreté des transports de matières radioactives et fissiles ;

c) La protection de l'homme et de l'environnement contre les rayonnements ionisants ;

d) La protection et le contrôle des matières nucléaires ;

e) La protection des installations nucléaires et des transports de matières radioactives et fissiles contre les actes de malveillance.

II. – Au titre de ses missions, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire :

a) Réalise des expertises, des recherches et des travaux, notamment d'analyses, de mesures ou de dosages, pour des organismes publics ou privés, français ou étrangers ;

b) Définit des programmes de recherches, menés en son sein ou confiés à d'autres organismes de recherche français ou étrangers, en vue de maintenir et développer les compétences nécessaires à l'expertise dans ses domaines d'activité ;

c) Contribue à la formation en radioprotection des professionnels de santé et des personnes professionnellement exposées ;

d) Apporte un appui technique à la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense et aux autorités et services de l'Etat qui en font la demande ;

e) Propose à la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection ou au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense, en cas d'incident ou d'accident impliquant des sources de rayonnements ionisants, des mesures d'ordre technique, sanitaire et médical propres à assurer la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement et à rétablir la sécurité des installations ;

f) Participe à la veille permanente en matière de radioprotection, notamment en concourant à la surveillance radiologique de l'environnement et en assurant la gestion et l'exploitation des données dosimétriques concernant les travailleurs exposés aux rayonnements ionisants et la gestion de l'inventaire des sources de rayonnements ionisants.

III. – L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire apporte son concours technique aux autorités de l'Etat chargées de l'application des lois susvisées du 25 juillet 1980 et du 17 juin 1998.[…]»

Article 3

« Sous réserve des dispositions législatives relatives aux limitations du droit à l'information, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire assure la publicité des données scientifiques résultant des programmes de recherches dont il a l'initiative, à l'exclusion de ceux relevant de la défense.

La nature et les résultats des programmes de recherches menés par l'établissement font l'objet d'une communication, dans leur domaine de compétence, aux autorités chargées du contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, ainsi qu'au Conseil supérieur de la sûreté et de l'information nucléaires, au Conseil supérieur d'hygiène publique de France et au Conseil supérieur de prévention des risques professionnels.

L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire contribue à l'information du public, notamment en élaborant et rendant public, après avis de son conseil scientifique, un rapport annuel d'activité.[…] »

2.- Le contrat d’objectifs 2006-2009

Le contrat quadriennal d’objectifs de l’IRSN pour la période 2006-2009 a été signé le mercredi 5 juillet 2006 par les cinq ministres de tutelle de l’Institut. Ce premier contrat d’objectifs, qui engage l’IRSN auprès de l’État pour la période 2006-2009, définit l’approche stratégique d’ensemble retenue pour permettre à l’Institut de remplir pleinement ses missions et décrit ses objectifs scientifiques et techniques majeurs. Il définit les quatre piliers de l’approche stratégique d’ensemble et identifie sept défis scientifiques et techniques majeurs, pour lesquels il précise les ressources actuelles et les besoins de financements futurs. Le tableau ci-dessous en fait une présentation synthétique :

LE CONTRAT D’OBJECTIFS 2006-2009

L’approche stratégique d’ensemble

– Refonder la dynamique de recherche, avec une recherche systématique de cofinancements ;

– Optimiser la mission d’appui technique aux pouvoirs publics : le contrat d’objectif met en exergue l’augmentation de la demande d’appui technique depuis la mise en place de l’Institut et, surtout, le fait que cette tendance va se poursuivre(113) et qu’il convient de réaliser une étude sur les mécanismes de financement devant notamment examiner l’affectation à l’IRSN d’une quote-part de la taxe sur les INB ;

– Répondre aux besoins des autres acteurs économiques et sociaux en matière d’information, d’expertise et d’études, ces actions ayant vocation à être financées en partie par la subvention de fonctionnement du ministère de l’écologie et du développement durable et par le produit des contrats ou conventions passés avec les organismes demandeurs ;

– Jouer un rôle moteur sur la scène européenne et internationale.

Sept défis scientifiques et techniques majeurs :

– Contribuer à assurer à un haut niveau de sûreté et de radioprotection dans les installations existantes jusqu’à la fin de leur vie : en 2006; l'ensemble de ces activités mobilise 70 % des moyens de recherche et 72 % de ceux consacrés à l'appui technique de l'IRSN, soit environ 172 millions d’euros. Sur la période de référence, l’effort global de recherche dédié aux technologies nucléaires existantes sera progressivement réduit, sans affecter pour autant la capacité d’expertise ;

– Disposer à temps des connaissances et des moyens de l’expertise nécessaire pour apprécier les risques présentés par les installations nucléaires futures, l’IRSN devant présenter un rapport d’étape en 2007 ;

– Assurer la surveillance de l’exposition aux rayonnements ionisants, tant des travailleurs que du public, et de la radioactivité sur le territoire national : en 2006, l'ensemble de ces activités mobilise 10 % des moyens de recherche et 3 % de ceux consacrés à l'appui technique de l'IRSN dont une grande partie sur les aspects de surveillance de l'environnement, soit environ 40 millions d’euros. Cet effort restera constant ;

– Contribuer à la lutte contre la prolifération des armes nucléaires et chimiques, ainsi qu’à la maîtrise de la sécurité nucléaire et radiologique face au risque terroriste : en 2006 les activités réalisées dans ce domaine mobilisent près de 1% des moyens de recherche et 14% de ceux consacrés à l’appui technique de l’IRSN, soit 14 millions d’euros. L’effort s’inscrira dans les politiques conduites.

– Développer la capacité de réponse technique et de mobilisation de l’IRSN face au risque de crise radiologique majeur : en 2006, l'ensemble de ces activités mobilise 3% des moyens de recherche et 6% de ceux consacrés à l’appui technique de l'IRSN, dont une grande partie sur les questions relatives a la surveillance de l'environnement, soit environ 16 millions d’euros. Cet effort sera accru ;

– Comprendre les effets des expositions chroniques de faible niveau : cet effort, qui représente en 2006 près de 7% des moyens de recherche, soit 10 millions d’euros, sera accru ;

– Développer la protection contre les rayonnements ionisants dans le secteur médical.

B.- La difficile mise en place de ressources adaptées à la multiplicité des activités de l’IRSN, en outre en constante croissance

Au préalable il convient d’évoquer deux difficultés qui ont pénalisé l’IRSN dès sa création. D’une part, la non-application immédiate du régime de TVA proratisé, d’autre part, la reprise d’un parc vieillissant, hérité des organismes dont il est issu, pour faire face à des missions et demandes nouvelles.

S’agissant du régime fiscal applicable à l’IRSN, cette question a fait l’objet de longs développements dans le rapport d’information sur l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire présenté par notre Collègue Philippe Rouault en 2004 (114). Depuis le 1er janvier 2005, l’IRSN bénéficie du régime de TVA proratisé (applicable aux seules activités lucratives), libérant une recette complémentaire sur le budget du ministère de l’écologie et du développement durable de 33,8 millions d’euros, couvrant ainsi le déficit budgétaire récurrent de l’Institut depuis sa création résultant de sa situation fiscale. L’équilibre budgétaire a donc été atteint en 2005. Néanmoins, le volume des recettes suffit seulement à répondre aux missions de l’Institut, sans pouvoir assurer au rythme adapté le renouvellement et la mise à niveau des actifs dégradés, alors que des investissements stratégiques doivent être réalisés.

Parallèlement, l’activité nucléaire progresse et la demande des pouvoirs publics, comme souligné dans le contrat d’objectifs précité, s’accroît. L’IRSN est de plus en plus sollicité, notamment compte tenu des exigences de sûreté qui imposent des expertises. Ces exigences se retrouvent dans tous les domaines de son champ de compétence, par exemple dans la radiologie médicale.

1.- La décomposition des ressources

Le budget de l’IRSN présente trois types de recettes : les subventions ministérielles, les ressources propres et les autres ressources, dont les montants 2005 et 2006 figurent dans le tableau ci-dessous, étant précisé qu’il n’est pas fait mention des 4 milliards provenant de la taxe sur les installations nucléaires de base :

TABLEAU DE SYNTHÈSE DES RECETTES RÉALISÉES ET PRÉVISIONNELLES

(en K€)

 

Budget révisé 2005

Budget prévisionnel 2006

Évolution EPRD

2006/SM1 2005

Subvention MEDD

236.779,40

236.779,40

inchangé

Ressources propres

36.207,30

36.543,12

+ 0,93%

Autres subventions

3.306,72

2.751,77

- 16,78%

Prestations catalogue

9.209,38

9.289,13

+ 0,87%

R&D, études cofinancées

15.368,82

15.994,67

+ 4,07%

Dont : nationales

8.853,45

9.312,44

+ 5,18%

européennes

3.090,37

3.925,23

+ 27,01%

internationales

3.425,00

2.757,00

- 19,50%

R&D, études non cofinancées

7.717,38

8.076,92

+ 4,66%

Dont : nationales

7.615,38

7.820,92

+ 2,70%

européennes

-

50,00

 

internationales

102,00

206,00

+ 101,96%

Autres prestations

605,00

430,63

- 28,82%

Autres ressources

18.639,40

13.808,96

- 25,92%

TOTAL RESSOURCES

291.626,10

287.131,48

- 1,54%

Source : Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

 La subvention du ministère de l’écologie et du développement durable (82,5% des ressources).

La subvention du MEDD est stable à 236.779,40 (115) euros depuis 2005 et c’est le montant retenu dans le projet de loi de finances pour 2007. Cette subvention est désormais inscrite au sein de l’action 3 « Évaluation et prévention des risques majeurs » du programme 189 « Recherche dans le domaine des risques et des pollutions » de la Mission « Recherche et enseignement supérieur ». L’IRSN est le seul opérateur financé par cette action, qui absorbe 84,94% des montants du programme 189 dans le projet de loi de finances pour 2007.

Quatre sous-actions ont été définies :

– Recherche et missions de service public (138,012 millions d’euros),

– Appui technique aux pouvoirs publics (16,225 millions d’euros),

– Appui à l’autorité de sûreté nucléaire (65 millions d’euros),

– Sûreté nucléaire et radioprotection des activités de défense, contrôle des matières nucléaires, protection contre les malveillances (17.512.400 euros).

Cette subvention a donc pour objet, pour moitié le maintien et le développement de l’expertise sur les questions liées aux risques nucléaires et radiologiques, pour l’autre moitié la recherche pour faire progresser les connaissances et constituer le socle de l’expertise actuelle et future. Il convient de souligner avec insistance que la subvention correspond à un tiers du budget du ministère de l’Écologie et du développement durable.

 Les autres ressources propres (12,7%), composées pour l’essentiel des éléments suivants :

– la subvention du ministère de la Défense et des forces armées (0,9% des ressources). Exerçant des missions dans les domaines relevant de la défense, l’IRSN est opérateur du programme de défense 212 «Soutien de la politique de défense ». Il perçoit dans ce cadre une subvention qui a connu la progression suivante :

 

LFI 2005

LFI 2006

PLF 2007

Nature de la dépense

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Montant

(en M€)

2,82

2,777

2,939

2,578

3,204

2,674

D’après les données contenues dans les projets annuels de performances annexés
au projets de loi de finances pour 2006 et 2007.

– les autres subventions : il peut s’agir de subventions de régions pour les thèses, de subventions de laboratoire, du CNRS etc. Leur montant était en très forte baisse en 2006 avec 210.770 euros de rentrées.

– les « prestations catalogues », qui concernent des prestations dont la facturation est régie par des tarifs préalablement définis conformément au décret constitutif de l’Institut. Leur progression s’est ralentie en 2006 avec un montant de recettes de près de 9,3 millions d’euros, en majorité issues des activités de dosimétrie et d’analyse médicale de l’Institut.

– les études cofinancées et non cofinancées ;

– les autres prestations qui regroupent les formations, les contrats de thèse et « post docs », les revenus des logiciels et brevets et les congrès, séminaires ou expositions. 

 Les autres ressources (4,8%). Cette catégorie englobe toutes les ressources n’ayant pas de rapport direct avec les missions de l’Institut.

2.- Les dépenses de l’IRSN

S’agissant des dépenses de personnel, elles représentent 38,8% des dépenses en 2006. La hausse par rapport au budget révisé de 2005, de l’ordre de 5,5%, s’explique par la hausse combinée des effectifs, ceux-ci s’étant stabilisés avec la fin de l’option dont bénéficiaient les salariés du CEA dont l’activité avait été transférée à l’IRSN, et du taux horaire. Il convient de souligner à cet égard que les cadres représentent 69% des effectifs de l’Institut.

S’agissant des dépenses de fonctionnement, corrélativement et compte tenu de la faible progression des ressources propres, elles s’établissent en baisse à 275,3 millions, une forte réduction étant enregistrée pour les dépenses hors main d’œuvre et fiscalité, mettant notamment en exergue le vieillissement des installations dont les moyens n’ont pas permis d’assurer à bien le renouvellement.

S’agissant des dépenses d’investissement, elles s’élèvent à 24,4 millions d’euros, dont :

– 1,2 million de remboursement des dettes financières correspondant à la partie capital du remboursement d’un emprunt de 12 millions d’euros contracté pour financer le transfert du siège social ;

– 23 millions d’euros d’acquisitions d’immobilisations : 4,8 millions pour l’aménagement du nouveau siège social et 18,2 millions pour l’ensemble des activités de l’Institut, notamment le démarrage du projet de changement de la dosimétrie passive pour laquelle l’Institut doit conforter sa position au 4ème rang mondial par le remplacement de la technologie actuellement utilisée.

ÉTAT PRÉVISIONNEL DES RECETTES ET DES DÉPENSES (EPRD) 2006 ET COMPARAISON AVEC LE BUDGET RÉVISÉ 2005

Charges

EPRD 2006

Révisé 2005

Produits

EPRD 2006

Révisé 2005

Personnels et assimilées

116,25

110,07

Subventions MEDD-MINDEF

239,32

239,70

Fonctionnement

147,05

151,06

Ressources propres

38,60

37,88

Autres dépenses

12,00

14,00

Autres produits

4,28

6,05

Total charges

275,30

275,13

Total produits

282,20

283,62

Bénéfices d’exploitation

6,90

8,49

Perte d’exploitation

   

Emploi capital

   

Ressources capital

   

Investissements

24,36

27,81

Caf + autres ressources

20,54

25,60

Variation FDR

     

3,82

2,21

Source : Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

II.- L’affectation d’une fraction de la taxe sur les INB : une réponse partielle mais nécessaire à certains besoins particuliers de financement

Le présent article propose d’affecter une fraction de la taxe sur les installations nucléaires de base à l’IRSN en 2007. C’est la solution qui avait été retenue en 2006 afin de permettre à l’IRSN de faire face à certaines dépenses d’investissement et au provisionnement des charges de démantèlement et d’assainissement.

A.- La taxe sur les installations nucléaires de base

L’affectation à l’IRSN d’une fraction de la taxe sur les installations nucléaires de base répond à une certaine logique économique et sectorielle, en introduisant un lien entre le produit fiscal tiré de l’exploitation des installations nucléaires de base et l’activité réalisée au titre de la sûreté des installations. En outre, il est cohérent de considérer que l’évolution du produit de la taxe, qui repose sur le développement du parc nucléaire, et le niveau des activités de l’IRSN sont liés. C’est d’ailleurs pourquoi le contrat d’objectif évoque une telle affectation comme piste de financement. Cette hypothèque théorique levée, il convient d’examiner l’utilisation qui sera faite de ces sommes.

L'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) a institué la taxe sur les installations nucléaires de base, dite taxe INB. Elle est due par l'exploitant de chacune des installations nucléaires de base françaises à compter de son autorisation de création et jusqu'à son déclassement. Dans la période séparant l'autorisation de mise à l'arrêt définitif de son déclassement, c'est-à-dire pendant la période de démantèlement, la taxe est réduite de 50%.

Le montant de la taxe est égal au produit d'une imposition forfaitaire, fixée dans la loi, par un coefficient multiplicateur (de 1 à 4) fixé par décret en Conseil d'État, dans des limites fixées par la loi, en fonction de l'importance des installations, classées en huit catégories.

La liste des huit catégories d'installations est donnée dans le tableau suivant, par ordre croissant de coefficients taxe INB :

Les catégories d’installations nucléaires de base

– installations destinées à l'entreposage temporaire de substances radioactives, accélérateurs de particules et installations destinées à l'irradiation, laboratoires et autres installations nucléaires de base destinées à l'utilisation de substances radioactives ; Imposition forfaitaire : 2.118.914,54 euros

– installations destinées au stockage définitif de substances radioactives ; 2.165.886.09 euros.

– installations de traitement d'effluents liquides radioactifs et/ou de traitement de déchets solides radioactifs, usines de conversion en hexafluorure d'uranium et autres usines de préparation et de transformation des substances radioactives ; Imposition forfaitaire : 278.471,07 euros ;

– usines de traitement de combustibles nucléaires usés ; Imposition forfaitaire :1.856.473,79 euros ;

– installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires et usines de fabrication de combustibles nucléaires ; Imposition forfaitaire : 618.824,59 euros.

– réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche (soit, en pratique, le réacteur Phénix) ; Imposition forfaitaire : 1.197.470,86 euros ;

– réacteurs nucléaires de production d'énergie (concrètement, les réacteurs des centrales nucléaires d'EDF) : Imposition forfaitaire : 2.118.914,54 euros;

– autres réacteurs nucléaires ; Imposition forfaitaire : 263.000,45 euros.

La définition des installations nucléaires de base a été mise à jour par l’article 28 de la récente loi sur la transparence et la sécurité en matière nucléaire (n° 2006-686 du 13 juin 2006). Il prévoit qu’appartiennent à cette catégorie : les réacteurs nucléaires ; les installations, répondant à des caractéristiques définies par décret en Conseil d'État, de préparation, d'enrichissement, de fabrication, de traitement ou d'entreposage de combustibles nucléaires ou de traitement, d'entreposage ou de stockage de déchets radioactifs ; les installations contenant des substances radioactives ou fissiles et répondant à des caractéristiques définies par décret en Conseil d'État ; les accélérateurs de particules répondant à des caractéristiques définies par décret en Conseil d'État.

L’article 16 de cette même loi prévoit que le président de l'Autorité de sûreté nucléaire est chargé de l'ordonnancement et de la liquidation, pour le compte de l'État, de la taxe INB.

Le tableau ci-dessous retrace l’évolution du produit de la taxe en millions d’euros (le montant affecté à l’IRSN est comptabilisé) :

2001

2002

2003

2004

2005

2006

PLF2007

128

128

213

344

347

341

344

D’après les informations transmises par la direction du budget du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie et celles contenues dans les annexes « Évaluation des voies et moyens » aux projets de loi de finances pour 2006 et 2007.

La hausse constatée en 2003 et 2004 traduit l’augmentation du montant de l’imposition forfaitaire par l’article 36 de la loi de finances initiale pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), qui le portait de 610.000 à 1.180.000 euros pour les réacteurs nucléaires, puis l’article 39 de la loi de finances rectificative pour 2004 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003), qui le relevait à nouveau à 2.088.000 euros, sauf pour la catégorie des réacteurs nucléaires de production d’énergie consacrés à titre principal à la recherche, créée à cette occasion, qu conservait une imposition forfaitaire à 1.180.000 euros. Ces augmentations se sont inscrites dans un rééquilibrage de la fiscalité de l’énergie, compensant la réduction puis la suppression de la taxe sur les ouvrages hydro-électriques et permettant ainsi de substituer à une ressource cyclique assise sur une base fluctuante une recette de nature certaine et stable.

Par ailleurs, l’article 77 de la loi de finances rectificative pour 2005 (n° 2005-1712 du 30 décembre 2005) a procédé à un rehaussement d’environ 1,5% de l’imposition forfaitaire de chaque catégorie, pour maintenir le niveau du produit de la taxe malgré l’introduction d’une réduction de 50% de son montant en cas de mise à l’arrêt et de démantèlement.

Depuis 2004, compte tenu de son assiette, il s’agit effectivement d’une recette stable et prévisible dont le produit s’établit autour de 340 millions d’euros.

Il convient de noter que l’article 21 de la loi de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs (n° 2006-739 du 28 juin 2006) a institué trois taxe additionnelles, applicables aux quatre dernières des huit catégories du tableau ci-dessus, et destinées au financement de l’ANDRA, l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (taxe de recherche), des groupements d'intérêt public d'accompagnement économiques des territoires concernés par le laboratoire souterrain (taxe d’accompagnement) et de leurs activités de diffusion technologique (taxe de diffusion technologique).

B.- Des opérations identifiées : la remise à niveau des équipements et des bâtiments et le provisionnement des charges d’assainissements et de démantèlement

D’une part, l’IRSN doit faire face à long terme à des charges d’assainissement et de démantèlement pour lesquelles, contrairement au CEA qui assume la majeure partie des charges de cette nature, il ne dispose pas de fonds dédié. D’autre part, des besoins d’investissement très forts pour la mise à niveau d’installations et d’équipements désormais propriété de l’IRSN doivent trouver réponse rapidement.

1.- Les charges d’assainissement et de démantèlement

La convention de transfert passée entre le CEA et l’IRSN relative aux modalités de transfert des biens, droits et obligations du CEA à l’IRSN du 20 novembre 2003 a défini la contribution financière à l’assainissement et au démantèlement des installations Cabri et Phébus autrefois exploitées par le CEA / IPSN. Ces installations sont désormais mises à la disposition de l’IRSN pour réaliser des programmes de recherche en sûreté. La convention a également défini la contribution financière de l’IRSN pour l’élimination des déchets, effluents, combustibles usés et objets sans emploi résultant des activités du CEA/IPSN avant 2002.

Cette charge financière s’élève, aux conditions économiques 2006, à 25 millions d’euros et sa répartition au cours des années prochaines dépendra des modalités qui seront retenues pour la mise à l’arrêt définitif de ces installations. Des opérations de mise au déchet et d’assainissement d’objets sans emploi s’avèrent cependant nécessaires à court terme.

Dans le cadre de la convention précitée, les charges d’assainissement et de démantèlement des installations classées pour la protection de l’environnement (IPCE) qui ont été transférées à l’IRSN ont également été évaluées, pour un montant de 6 millions d’euros, les opérations s’échelonnant sur les dix années à venir, étant précisé que dès 2005 le démantèlement d’une installation contenant du sodium et l’élimination des déchets associés ont été engagés. En conséquence, c’est d’une provision de 31 millions d’euros dont il s’agit (116).

2.- Les dépenses d’investissement

L’IRSN hérite lors de sa constitution d’un actif dégradé dont la remise à niveau n’est pas prise en compte pour la fixation des subventions versées par le ministère de l’Écologie et du développement durable et le ministère de la défense qui comptent pour 85% des recettes de l’Institut.

Les besoins d’investissement pour la mise à niveau d’installations et d’équipements ont été clairement identifiés et leur coût global estimé à 21 millions d’euros. Ils concernent essentiellement les actions suivantes :

– la rénovation du dispositif de surveillance radiologique du territoire (10 millions d’euros) : elle consiste à développer et moderniser le réseau de surveillance des aérosols et à redéfinir l’implantation optimale des stations ;

– la mise en place du réseau national de mesure de la radioactivité de l’environnement : il s’agit d’assumer la mission confiée par l’arrêté d’application du code de la santé du 27 juin 2005 relatif à la création d’un réseau national des mesures de la radioactivité de l’environnement, qui impose notamment de constituer une base numérique assurant la collecte, la gestion et la restitution des données entrant dans le champ du réseau ;

– le renouvellement des moyens d’intervention en cas de crise radiologique, en application du plan pluriannuel de renouvellement des moyens mobiles d’intervention, élaboré en 2005 ;

– le renforcement de la protection contre les actes de malveillance, avec l’extension du suivi opérationnel des transports de matières nucléaires ;

– le renforcement du contrôle des matières nucléaires et sensibles pour répondre au nouveau règlement européen relatif au contrôle de sécurité d’Euratom et constituer une nouvelle base de données dans le cadre de l’entrée en vigueur du protocole additionnel aux accords de garantie du traité de non-prolifération ;

– la rénovation des moyens de simulation de fonctionnement des réacteurs, avec le remplacement du simulateur permettant de reproduire les états transitoires d’un réacteur nucléaire en situation normale, incidentelle ou accidentelle.

– la modernisation d’équipements d’irradiation.

Par ailleurs, la provision évaluée à 31 millions d’euros lors de la création de l’IRSN à l’occasion de la signature de la convention de transfert du 20 novembre 2003, ci-dessus évoquée, ne comprend pas les dépenses afférentes à des travaux urgents de mise en sécurité de laboratoires transmis par l’OPRI et le CEA, ni l’assainissement à venir des installations et des terrains transférés par l’OPRI. Ces travaux sont respectivement évalués à 6 millions et 0,9 million d’euros.

C.- La poursuite d’un mouvement engagé en 2006

1.- Une première affectation de 4 millions en 2006

L’article 26 de la loi de finances rectificative pour 2005 a procédé à l’affectation d’une fraction du produit de la taxe sur les installations nucléaires de base à hauteur de 4 millions d’euros en 2006, au profit de l’IRSN. L’exposé des motifs de l’amendement adopté à l’Assemblée nationale dont il est issu justifie cette affectation par le nécessaire soutien à l’IRSN dans sa mission de recherche et d’expertise, le montant affecté ayant pour objet de « financer ses charges de long terme, concernant notamment le démantèlement de ses installations nucléaires de recherche ».

Les 4 millions de ressources supplémentaires induites ont été réparties par l’IRSN à hauteur de 2,9 millions en faveur de la remise à niveau des équipements et 1,1 million pour les charges d’assainissement et de démantèlement. Dans le budget prévisionnel de l’IRSN pour 2006, le montant des ressources s’établit donc finalement à 291,131 millions d’euros.

2.- La proposition d’affecter 10 millions en 2007

L’unique alinéa du présent article prévoit d’affecter à l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, en 2007, le produit de la taxe mentionnée à l’article 43 de la loi de finances pour 2000, à savoir la taxe sur les installations nucléaires de base, à concurrence de 10 millions d’euros.

Compte tenu de l’introduction de trois taxes additionnelles à cette taxe par la loi de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs (loi n° 2006-739 du 28 juin 2006), votre Rapporteur général proposera un amendement tendant à viser spécifiquement le II de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 relatif à la taxe sur les installations nucléaires de base, et non l’ensemble de l’article qui désormais couvre aussi les nouvelles taxes additionnelles. En effet, l’objet du présent article n’est pas d’affecter ces dernières.

L’objet de cette affectation est plus complètement défini dans les projets annuels de performances de la mission interministérielle « Recherche et enseignement supérieur » où l’on peut lire que cette affectation serait réalisé au profit de l’IRSN « afin de permettre d’assurer la pérennité, la modernité et la sécurité de ses équipements de recherche ainsi que de provisionner le démantèlement de ses installations nucléaires de recherche  (117)». Les 10 millions en cause devront donc bien être affectés à ces deux volets : investissements et provisionnement des charges de démantèlement.

Il convient de souligner que le présent article procède à une affectation supérieure à celle introduite l'an passé, avec un montant de 10 millions contre 4 millions d’euros. Ce nouveau montant devrait permettre de mieux faire face aux besoins d’investissements, dans le contexte de rigueur qu’impose le budget « serré » de l’IRSN. Il conviendra en tout état de cause, s’agissant d’une affectation de taxe, que l’utilisation de ces sommes soit conforme à leur objet.

Le présent article ne propose cette affectation que pour 2007, bien que les besoins de l’IRSN nécessitent des ressources à moyen terme. Il convient d’insister à cet égard sur le fait que cette limitation temporelle ne préjuge pas de mesures ultérieures, sous la forme la plus adaptée, mais permet une évaluation annuelle de la mesure et l’exercice du contrôle du Parlement.

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* *

La Commission a examiné un amendement de suppression de l’article présenté par M. Michel Bouvard.

M. Michel Bouvard a souligné que les recettes affectées se multiplient sans aucun contrôle dans ce budget. Parfois, il existe un lien entre les recettes et les organismes financés, parfois le lien est purement fictif. À l’article 25, c’est le Conservatoire du littoral qui est concerné. À l’article 27, c’est une fraction d’une autre taxe qui va financer l’Agence nationale de la recherche et OSEO. Le reliquat éventuel serait affecté au budget de l’État. Puis l’article 30 traite du Centre des monuments nationaux. Jusqu’où cela ira-t-il ? Il serait souhaitable que la représentation nationale dispose d’un compte rendu de ce qui a été réalisé grâce à ces recettes affectées. Devant cette multiplication, quelles sont les marges de manœuvre du Parlement ? Faute de parvenir à présenter un budget conforme à la norme de réduction de la dépense en volume, des recettes sont affectées, des opérations « débudgétisées ». Le but de tous les amendements de suppression déposés est d’interroger le Gouvernement en séance publique sur ce problème : il n’y a jamais eu autant de recettes affectées dans une loi de finances.

M. Hervé Mariton a indiqué, s’agissant du contrôle sur ces opérateurs publics, que la LOLF permet aux députés d’exercer pleinement à leur égard les pouvoirs de la Commission des finances. S’agissant de l’article 24, il a estimé que cette affectation est importante pour ne pas déstabiliser l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

M. Charles de Courson a ajouté qu’il existe également un vrai problème de sincérité budgétaire, car de telles pratiques reviennent à ne pas budgéter la dépense et à réduire les recettes. D’après ses calculs, la dépense progresse en réalité non de 0,8%, mais de 2,8%, soit 10 milliards d'euros. Et les articles dont il est ici question ne représentent que 10% de l’écart. Il faut dire la vérité : la dépense croît beaucoup plus vite que ce qu’annonce le Gouvernement.

M. Jean-Yves Chamard a indiqué qu’une solution serait peut-être que la Commission des finances définisse elle-même une norme de progression des dépenses, assortie d’une définition claire du périmètre que cette norme couvrirait. Il est inacceptable de « sortir » autant de dépenses du budget de l’État pour contourner des règles que l’on n’arrive pas à respecter. Il faudrait donc définir un cadre dans lequel la Commission développerait sa propre analyse, sur la durée.

Votre Rapporteur général a souligné que, d’ores et déjà, la Commission dispose de ses propres agrégats d’analyse de l’évolution de la dépense. Cet article est cependant proposé pour soutenir une bonne cause, car il s’agit de garantir des moyens d’investissement. Sont concernés l’IRSN, mais également, dans d’autres articles, l’Agence nationale de recherche (ANR) ou encore l’entretien des monuments historiques. Il est plus que temps de se saisir de ces sujets. Au ministère de la culture, par exemple, la comparaison sur plusieurs années de l’augmentation des crédits affectés aux spectacles vivants et de l’évolution des crédits d’entretien des monuments historiques aboutit à un rapport de 10 à 1. Pour autant, il faut que le Parlement effectue le meilleur contrôle possible sur ces moyens donnés aux opérateurs. Pour le volet recettes, si la LOLF a supprimé les taxes parafiscales qui pouvaient être créées par voie réglementaire, de nouvelles taxes affectées peuvent être créées par la loi. Si elles sont affectées en totalité, le Parlement ne se prononce plus sur ces taxes qu’en votant l’article premier de la loi de finances. Si elles sont affectées partiellement, il est plus facile d’en revoir chaque année la quotité ou le plafonnement. Pour le volet dépenses, le Parlement doit pouvoir examiner ce que font les opérateurs des moyens que l’État leur a concédés. Les documents budgétaires sont encore insuffisants. M. Michel Bouvard souhaite par exemple que soient créés des projets annuels de performances spécifiques aux opérateurs et des rapports annuels de performances spécifiques aux opérateurs. Le travail de MM. Alain Lambert et Didier Migaud pourrait également fournir des suggestions en faveur d’un meilleur contrôle. Il est certain que la LOLF porte en germe la création d’organismes de type « agences », mais le Parlement doit conserver son pouvoir de contrôle.

S’agissant des comparaisons pluriannuelles, le Rapporteur général a indiqué avoir pris le parti de présenter les choses telles qu’elles sont. Aux dépenses présentées par le Gouvernement s’ajoutent par exemple le prélèvement sur recettes au profit des collectivités locales en augmentation de 1,3 milliard d'euros (mais pas le prélèvement sur recettes au profit de l’Union européenne car il s’agit d’une dépense « exogène »), les taxes nouvellement affectées à des organismes distincts de l’État (1,4 milliard d’euros), et les compensations des nouveaux allégements de charges au profit de la sécurité sociale (0,3 milliard d’euros). Ainsi, les dépenses financées par l’État augmentent de 1,7% et, d’ailleurs, en examinant l’évolution d’un tel agrégat sur le long terme, le budget pour 2007 apparaît très vertueux.

Le Président Pierre Méhaignerie a relevé l’intérêt d’une telle approche.

Votre Rapporteur général s’est opposé à la suppression de l’article.

M. Michel Bouvard a souligné qu’aucun des organismes en question n’est particulièrement visé mais qu’il s’agit bien d’un problème de méthode. Quand un pourcentage de certaines taxes est affecté à des opérateurs, cette affectation perdure. Il faudrait, en conséquence, se prononcer pour une seule année à la fois. Une série d’amendements sera proposée à cet effet.

Votre Rapporteur général a indiqué que, bien que le Parlement se prononce chaque année sur la redevance audiovisuelle, il n’y a pas d’instabilité car les contrats d’objectifs et de moyens donnent une visibilité à long terme aux opérateurs.

La Commission a rejeté l’amendement.

La Commission a adopté l’article 24 sans modification.

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Article 25

Affectation de l’intégralité du droit de francisation et de navigation
des bateaux au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres.

Texte du projet de loi :

Au premier alinéa du 1 de l’article 224 du code des douanes, les mots : « à concurrence de 80 % » et : « et à concurrence de 20 % au budget général de l’État » sont supprimés.

Exposé des motifs du projet de loi :

Lors de la célébration du 30e anniversaire du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, le 18 juillet 2005 à Rochefort, le Président de la République a rappelé l’ambition de préserver à terme le tiers de notre littoral et, par conséquent, la nécessité d’augmenter le budget du Conservatoire, dans un contexte de hausse très sensible du prix du foncier.

L’article 224 du code des douanes a en conséquence été modifié en loi de finances pour 2006, et le produit de la taxe affecté à l’établissement à hauteur de 80 %.

Cet article affecte au Conservatoire l’intégralité du droit de francisation, hors le produit revenant à la collectivité territoriale de Corse.

La mesure a pour conséquence de majorer de 6 millions € les ressources du Conservatoire, sur la base du révisé 2006.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article tend à affecter le résidu de la taxe de navigation et de francisation revenant au budget général de l’État au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres (CELRL) qui en perçoit déjà 80% de son produit. Concrètement, à compter de 2007, l’intégralité du produit de la taxe, hors produit revenant à la collectivité territoriale de Corse, sera affectée au CELRL.

Cet article s’inscrit dans la suite du discours du Président de la République pour le trentième anniversaire du CELRL, qui avait conduit l’année dernière à une première affectation de la taxe à concurrence de 80%. Compte tenu de la volonté de conforter et de développer l’activité du Conservatoire, il était d’ores et déjà prévu de transférer, le moment venu, les 20% restants. La décision d’y procéder dès 2007 fut annoncée par le Premier ministre le 7 juillet dernier.

Du fait de la réforme du droit de francisation et de navigation introduite par l’article 100 de la loi de finances rectificative pour 2005 (n° 2005-1720 du 30 décembre 2005), cette décision apparaît rétrospectivement seulement compensatrice de la baisse du produit attendu. L’assiette et le nouveau mode de calcul ont en effet sensiblement affecté la recette fiscale.

I.- Accroître le budget du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres en lui transférant une ressource pérenne

Le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres (CELRL) est un établissement public à caractère administratif créé par la loi n° 75-602 du 10 juillet 1975 pour conduire une politique foncière tendant à la protection définitive des espaces naturels et des paysages sur les rivages maritimes et lacustres. Il peut intervenir sur les côtes en métropole et dans les départements d’outre-mer, ainsi que dans les communes riveraines des estuaires et des deltas, ainsi que des lacs de plus de 1.000 hectares. Il acquiert des terrains fragiles ou menacés, essentiellement par la procédure de préemption, y réalise les travaux nécessaires, décide de leur aménagement, des orientations de gestion et de l’utilisation qui peut en être faite, puis en confie la gestion effective aux collectivités territoriales ou à des associations.

Le patrimoine administré par le Conservatoire du littoral excède à ce jour 100.000 hectares, répartis en près de 400 grands ensembles et plus de 880 kilomètres de rivages, soit une progression des surfaces administrées de 15% par rapport à 2004.

1.- Le principe de l’affectation

a) L’affectation d’une première fraction

Sur le plan des compétences, le Conservatoire du littoral et des rivages lacustres a bénéficié d’une extension de son champ d’intervention, dans la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 sur la démocratie de proximité (gestion intégrée des zones côtières, droit de préemption propre et reconnaissance du statut de garde du littoral), la loi n° 2005-157 du 25 février 2005 sur de développement des territoires ruraux de 2005 (coopération améliorée avec les partenaires locaux, compétence sur les zones humides situées à proximité des rivages) et la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux (inscription du domaine public maritime du CELRL en aires marines protégées et possibilité de dresser des contraventions de grande voieries).

Les compétences, sensiblement étendues, du CELRL nécessitent naturellement des moyens adaptés, particulièrement dans un contexte de prix du foncier élevé. Sur le plan du financement, relativement stable, la dotation de l'État pour les dépenses de personnel, les charges liées aux terrains et les coûts de fonctionnement s’était élevée en 2005 à 7,4 millions d'euros, mais le budget d'investissement ne présentait pas cette même stabilité, compte tenu notamment de la variation du montant des ressources provenant des collectivités territoriales et de l’Union européenne. La subvention d’investissement inscrite en loi de finances initiale pour 2005 s’élevait à 11,15 millions d’euros. Le Conservatoire a obtenu dans le projet de loi de finances rectificative pour 2004 huit millions d'euros supplémentaires. En totalité, ce sont donc 26,55 millions d’euros de ressources provenant du ministère de l’écologie et du développement durable que le Conservatoire a perçu en 2005.

Afin de soutenir le développement des activités du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres, le président de la République a proposé lors du 30ème anniversaire du Conservatoire à Rochefort, le 18 juillet 2005, que l'établissement public dispose d'une recette pérenne, demandant au Gouvernement d'affecter dans les meilleurs délais l'intégralité de la taxe de francisation des bateaux, et en tout état de cause 80 % dès 2006.

Conformément à ce souhait, l’article 59 de la loi de finances initiale pour 2006 a prévu que, à l’exception du produit perçu au profit de la collectivité territoriale de Corse, le montant du produit du droit de francisation et de navigation était affecté à concurrence de 80% au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres et à concurrence de 20% au budget général de l'État.

En contrepartie, les subventions du ministère de l’écologie et du développement durable étaient supprimées. À cet titre, la subvention de fonctionnement de 7,4 millions d’euros inscrite en loi de finances initiale pour 2006 n’a pas été versée, conformément à ce qu’avait indiqué le ministère au cours de l’examen parlementaire du projet de loi.

b) La taxe

Le droit de francisation et de navigation est perçu chaque année, en vertu de l'article 223 du code des douanes, sur tous les navires qui battent pavillon français. Il est perçu pour l'essentiel au profit de l'État, mais la collectivité territoriale de Corse fixe et perçoit le droit levé sur les navires de plaisance « dont le port d'attache est situé en Corse et qui ont stationné dans un port corse au moins une fois au cours de l'année écoulée » (article 223 du code des douanes).

L’article 100 de la loi de finances rectificative pour 2005 a modifié l’assiette et le calcul du droit à compter du 1er janvier 2006. L’objectif recherché était de réévaluer de 20% le droit sur les moteurs, pour actualiser le barème mis en place en 1992, et de modifier le barème du droit sur la coque, pour asseoir le calcul sur la longueur et non plus sur le tonnage. Il n’est donc désormais plus tenu compte de la jauge du navire mais de sa longueur de coque ainsi que, comme précédemment, de la puissance administrative de la motorisation. L’exonération pour les montants en deçà de 76 euros a été maintenue. Il en est de même du coefficient de vétusté en fonction de l’âge de la coque. Il s’applique aussi bien à la coque qu’à la motorisation pour les navires de moins de 100 chevaux et est
de –25% pour les bateaux de 10 à 20 ans inclus, de –50% pour les bateaux de 21 à 25 ans inclus et de –75% pour les bateaux de plus de 25 ans.

MODALITÉS DE CALCUL DU DROIT DE NAVIGATION ET DE FRANCISATION

Longueur de coque

Tarif

a) Droit sur la coque en fonction de la longueur de coque

De moins de 7m

Exonération

De 7 mètres inclus à 8 mètres exclus

92€

De 8 mètres inclus à 9 mètres exclus

131€

De 9 mètres inclus à 10 mètres exclus

223€

De 10 mètres inclus à 12 mètres exclus

342€

De 12 mètres inclus à 15 mètres exclus

573€

De 15 mètres et plus

1108€

b) Droit sur le moteur des navires de 7 mètres et plus (puissance administrative)

   

Jusqu'à 5CV inclusivement

Exonération

De 6 à 8 CV

10 € par CV au dessus du cinquième

De 9 à 10CV

12 € par CV au dessus du cinquième

De 11 à 20 CV

25 € par CV au dessus du cinquième

De 21 à 25 CV

28 € par CV au dessus du cinquième

De 26 à 50 CV

31 € par CV au dessus du cinquième

De 51 à 99CV

35 € par CV au dessus du cinquième

c) taxe spéciale

 

Pour les moteurs ayant une puissance administrative égale ou supérieure à 100 CV, le droit prévu au b) est remplacé par une taxe spéciale de 45,28 € par CV

Ainsi rédigé, le nouveau mode de calcul du droit est issu d’une rédaction parlementaire adoptée en commission mixte paritaire, dont les effets n’avaient pas été assez précisément évalués. Le droit dû est souvent plus important pour les voiliers et inférieur pour les navires à moteur, notamment pour ceux ayant une longueur inférieure à sept mètres qui sont exonérés quelle que soit la puissance de la motorisation. La réforme aurait eu pour effet d'exonérer du droit 33.500 plaisanciers (118). L’impact en a été sous-évalué.

Jusqu’à l’année dernière, le produit de cet impôt était stable et même en légère augmentation. Il s’établissait à 33,9 millions d’euros en 2005, après 33,29 millions en 2004 et 32,84 millions en 2003. Le produit anticipé pour 2006 était de 35 millions d’euros.

c) L’affectation du produit résiduel

Le 7 juillet dernier, le Premier ministre a annoncé, lors d’un déplacement au Pôle-nature de Vitrezay en Charente-Maritime, l’affectation dès 2007 du résidu des 20% du produit du droit qui avaient été maintenu dans le budget général de l’État. Selon ses propos, l’enjeu en matière de protection du littoral est de « mieux protéger les espaces littoraux remarquables et les rendre accessibles au public », annonçant la création d’un Conseil national du littoral. « Notre objectif, c'est de préserver le tiers de notre littoral de l'urbanisation [...] Pour atteindre cet objectif le plus rapidement possible, j'ai décidé d'affecter dès 2007 la totalité du droit de francisation des navires, la taxe sur l'immatriculation, au Conservatoire […]. Je souhaite que ces ressources supplémentaires lui permettent de mener à bien des projets ambitieux, comme le rachat de plusieurs milliers d'hectares aux Salins du Midi, en pleine Camargue ».

Le 13 juillet 2007, lors de l’installation du Conseil national du Littoral, il précisait dans son allocution que cette affectation représenterait 35 millions d’euros par an de recettes pour le Conservatoire. Le budget du Conservatoire augmenterait ainsi de plus 25 % et le budget d'acquisitions pourrait progresser de plus de 36%. Telles étaient les estimations du produit du droit au mois de juillet dernier.

Le présent article procède à cette affectation intégrale du droit de francisation et de navigation en supprimant l’affectation de cette taxe à concurrence de 20% au budget général de l’État. Le produit qui sera affecté à compter de 2007 correspondra donc à l’intégralité de la taxe, à l’exception du produit perçu au profit de la collectivité territoriale de Corse et défalcation faite des frais de gestion de 4%.

II.- Les effets concrets de l’affectation du droit de francisation et de navigation pour le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres

A.- Des projets élaborés sur la base des estimations de 2005

Le budget prévisionnel pour 2006 du CELRL avait été élaboré sur la base du produit attendu de la taxe de francisation. Les perspectives budgétaires pour 2007 également. La programmation des projets a donc tenu compte d’une légère progression des ressources en 2006 (28 millions d’euros en 2006 contre 26,55 millions d’euros en 2005) et d’une augmentation sensible de celles-ci en 2007 (34 millions d’euros). Cela s’est notamment traduit en 2006 par :

– un renforcement significatif des moyens humains et d'intervention sur l'Outre-Mer permettant de répondre aux enjeux internationaux de préservation de la biodiversité sur lesquels la France s'est engagée,

– la mise en œuvre effective d'un transfert au Conservatoire de l'étang de Vaccarès par arrêté du 16 juin 2006 représentant 13.000 hectares,

– le lancement d'une stratégie nationale sur le domaine public maritime permettant, comme pour le domaine terrestre de disposer d'une cartographie des perspectives d'action de l'établissement public,

– la mise au point du contrat d'objectifs, signé le 28 juillet 2006.

 S’agissant du contrat d’objectif 2006-2008 signé entre le CELRL et le ministère de l’écologie et du développement durable, il affiche des objectifs ambitieux en matière d’acquisitions foncières, avec la poursuite d’un accroissement rapide du patrimoine acquis, affecté ou remis en gestion, notamment par le renforcement de la politique partenariale. Mais il prévoit aussi de développer les outils de gestion et de renforcer les travaux de restauration et d’aménagement.

Le développement des moyens d'expertise, de suivi de la gestion et d'ingénierie écologique est d’autant plus nécessaire que le CELRL ne gère pas lui-même ses terrains. Un service spécialisé a été créé en 2006 qui accueillera certains des emplois nouveaux qui seront créés en 2007 (neuf postes inscrits sur les quatorze créations de postes et les deux pérennisations prévues par le contrat d’objectif).

 S’agissant de la politique patrimoniale du CELRL, six grands chantiers prioritaires sont prévus :

– en Outre-mer, sur les Salins de Sainte-Anne en Martinique et à Saint-Martin sur le secteur de la réserve de la Baie de l'Embouchure ;

– sur les grands estuaires de Seine, de Loire et singulièrement de Gironde où seront transférés dans un délai bref 1.300 hectares de zones humides appartenant au Port Autonome de Bordeaux ;

– sur les grands sites nationaux avec en particulier la maîtrise foncière complète du site des Caps en Pas de Calais ;

– le transfert effectif au Conservatoire du littoral de plusieurs grands espaces dépendant du domaine public maritime ;

– plusieurs transferts au Conservatoire d'autres sites particuliers de l'État sont envisagés : la grande zone humide de Grand Lieu en Loire-Atlantique et une trentaine de sites pour près de 500 ha appartenant à la Défense nationale ;

– la concrétisation des négociations engagées avec les Salins du Midi (119), soit 3.500 nouveaux hectares de zones humides et de paysages répartis entre Provence-Alpes Côte d'Azur et Languedoc-Roussillon qui devraient être définitivement protégés et ouverts au public dans le cadre d'une acquisition amiable, représentant 36 millions d’euros répartis sur huit ans.

Les trois tableaux suivants présentent les principaux projets d’acquisitions réalisés et projetés ainsi qu’une photographie du patrimoine au 1er juillet 2006 :

LES DIX PLUS GRANDES ACQUISITIONS RÉCENTES

Le site de la Crau en Bouches du Rhône

643 ha

L’étang de Biguglia en attente en Corse

270 ha

L’Estuaire de la Seine

211 ha

Les Mattes de Peladon en Gironde

302 ha

Le Bagnas dans l’Hérault

463 ha

Le Massif de l’Estérel dans les Alpes Maritimes

255 ha

Le site de Senesota en Corse du Sud

284 ha

Le Grand Barachois St Pierre & Miquelon

131 ha

L'étang de Pissevache dans l'Aude

164 ha

Les Dunes de Vensac en Gironde

112 ha

LES PROJETS D’ACQUISITION LES PLUS IMPORTANTS

Le Cap La Houssaye à la Réunion

500 ha

Les Salins de Ste Anne en Martinique

80 ha

Le site des Caps en Pas de Calais

100 ha

Les Salins de PACA et Languedoc-Roussillon

3.500 ha

Les rives, estuaire et îles de Gironde

1.500 ha

Regnières l'Ecluse Vallée de Maye - Somme

812 ha

La presqu'île de Girolata – Corse du Sud

100 ha

PATRIMOINE DU CERL AU 1ER JUILLET 2006

- Patrimoine administré 101 327,92 ha 6 408 actes

dont

acquis 65 958 ha 6104 actes

affectés 22 641 ha(1) 158 actes


(Etat CELRL)

remise en gestion 12 745 ha (2) 33 actes

- Nombre de sites acquis 539 dont 394 sites opérationnels

- Linéaire protégé : 10 % du linéaire français

- Projets autorisés par le Conseil d’administration du CELRL :

764 sites autorisés pour 266 528 ha (Outre-Mer et DPM compris)

Source des tableaux : Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres.

B.- Des ressources sensiblement moindres que prévu

Les prévisions initiales pour le produit remis au Conservatoire, fondées sur la recette 2005 et une estimation liée à la modification de l'assiette introduite en loi de finances rectificative pour 2005, estimaient à 28 millions d’euros le montant qui serait affecté au Conservatoire (80% de la taxe hors produit CTC, et après déduction des frais de gestion de 4%). Sur la base d’un produit total stabilisé à 33,9 millions d’euros, c’était au moins 26 millions d’euros qui devaient être perçus par le CELRL.

L'exercice effectif a conduit début septembre à réévaluer à la baisse ces prévisions : le produit global du droit s’élèverait seulement, selon les informations transmises par la Direction du budget et le service des douanes, à 29,7 millions d’euros, incluant la part affectée au budget de l'État, les rappels 2005 et les frais de recouvrement. Ce serait donc finalement 23,2 millions d’euros que devrait percevoir le Conservatoire en 2006. S’y ajouterait environ un million d’euros faisant l’objet de rappels, qui pourraient ne pas être intégralement recouvrés.

S’agissant du court terme, le ministère de l’écologie et du développement durable envisagerait, selon les informations transmises à Votre Rapporteur général, d’attribuer une subvention exceptionnelle de 2,3 millions d’euros au CELRL pour combler le déficit et permettre à l'établissement d'honorer ses engagements.

S’agissant de 2007 et des années suivantes, les prévisions initiales des services des Douanes évaluant à 35 millions d’euros le produit du droit pour le CELRL, c’est une ressource d’environ 34 millions d’euros (après déduction des frais de gestion de 4%) que celui-ci aurait dû escompter pour 2007 et non de 28,5 millions d’euros (29,7 millions défalqués des frais de gestion), soit un différentiel négatif de 19%.

Cette diminution conséquente des ressources anticipées du CELRL intervient après la signature du contrat d'objectifs 2006-2008 fondé sur les prévisions initiales. Elle met aussi clairement en péril la mise en œuvre du protocole d’accord avec les Salins du Midi qui devait enfin pouvoir régler cet épineux contentieux, et d’autres opérations nationales.

En conséquence, il devrait être envisagé de modifier à nouveau l’assiette du droit de navigation et de francisation, de façon à ce que le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres dispose effectivement des ressources que les pouvoirs publics s’étaient engagés à lui affecter. Une telle modification, si elle doit intervenir rapidement, ne peut résulter que d’une concertation avec les représentants du monde de la navigation sur la base d’un chiffrage précis des différentes options.

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La Commission a adopté l’article 25 sans modification.

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Après l’article 25

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Charles de Courson, tendant à augmenter de 18% l’ensemble des quotités du droit de francisation et de navigation affecté au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres.

M. Charles de Courson a expliqué que lors de l’affectation d’une fraction du droit de francisation et de navigation au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres en loi de finances rectificative pour 2005, la recette avait été très mal évaluée, il manque 5,7 millions d’euros par rapport au produit prévisionnel, alors même que ce droit constitue désormais la seule ressource publique de cet établissement.

Votre Rapporteur général a observé que le dispositif proposé majore les droits pour chaque catégorie assujettie, renforçant les iniquités, sans pour autant aboutir à une compensation exacte de la perte enregistrée. Des discussions sont actuellement en cours en vue de présenter une nouvelle réforme du droit de francisation et de navigation tendant à rétablir le montant de recettes initialement prévu.

M. Charles de Courson a retiré cet amendement.

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Article 26

Prélèvement de solidarité pour l’eau.

Texte du projet de loi :

Le II de l'article 58 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « à l’État » sont supprimés.

2° Cet alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce prélèvement est affecté, à hauteur de 27,7 %, au Conseil supérieur de la pêche et, à hauteur de 72,3 %, au budget général de l’État. »

3° Le cinquième alinéa et le tableau qui le complète sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Pour 2007, le montant de ce prélèvement est fixé à 83 millions € et réparti comme suit :

Agence de l’eau Adour-Garonne

6.917.000 €






»

Agence de l’eau Artois-Picardie

5.533.000 €

Agence de l’eau Loire-Bretagne

12.527.000 €

Agence de l’eau Rhin-Meuse

4.842.000 €

Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse

18.444.000 €

Agence de l’eau Seine-Normandie

34.737.000 €

« Exposé des motifs du projet de loi :

Le présent article reconduit le montant du prélèvement de solidarité pour l’eau effectué auprès des agences de l’eau.

La répartition au titre de 2007 est établie en proportion du produit intérieur brut de chaque bassin, auquel est appliqué un coefficient de modulation qui tient compte du rapport entre la population totale et la population rurale de chaque bassin. Les populations prises en compte correspondent aux données du dernier recensement effectué par l’INSEE (1999).

Ce mode de calcul permet d’introduire une solidarité entre bassins, au bénéfice des bassins les plus ruraux, et la modulation correspondante permet de faire varier les prélèvements sur les budgets des agences dans une fourchette pouvant aller jusqu’à 10 %.

Il est proposé, au titre de 2007, d’attribuer une partie du prélèvement des agences au Conseil supérieur de la pêche, à concurrence de 23 millions €, afin de compenser la baisse du produit de la taxe piscicole, qui s’établira, en 2007, à 9 millions €, au lieu de 29,5 millions € en 2006, et de préparer la transformation du Conseil supérieur de la pêche en Office national de l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA) envisagée dans le projet de loi sur l’eau qui est en cours de discussion au Parlement.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article a pour objet de fixer, de manière transitoire avant son abrogation au 1er janvier 2008 proposée par le projet de loi sur l’eau et les milieux aquatiques en cours de discussion au Parlement, le montant, la répartition et l’affectation du prélèvement de solidarité pour l’eau versé par les agences de l’eau en 2007.

I.- La création en 2000 du prélèvement de solidarité pour l’eau et son affectation au compte d'affectation spéciale « Fonds national de l’eau »

L’article 58 de la loi de finances initiale pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) a institué un prélèvement de solidarité pour l’eau acquitté par les six agences de l’eau, prélèvement de nature fiscale dont le montant et la répartition sont déterminés chaque année en loi de finances.

Il est versé au comptable du Trésor du lieu du siège de chaque agence de l’eau, sous la forme d’un versement unique intervenant avant le 15 février de chaque année.

Il est recouvré selon les modalités s’appliquant aux créances de l’État étrangères à l’impôt, au domaine, aux amendes et aux autres condamnations pécuniaires.

Son montant est inscrit comme dépense obligatoire dans le budget primitif des agences.

Ce prélèvement s’est substitué à deux fonds de concours des agences de l’eau.

Le premier, de 16,77 millions d’euros affectés à la restauration des rivières et des zones de crue, avait été institué en 1997 sur le fondement de l’article 14 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution.

Abondant les crédits de l’État octroyés dans le cadre des plans décennaux, de 1994, relatifs à la Loire et à la prévention des risques naturels d’inondation, ce fonds de concours a permis une intervention publique accrue en faveur des bassins du sud et de l’ouest de la France, où les risques d’inondation sont les plus importants.

Le second fonds de concours concerné, institué en 1999, visait à renforcer les moyens de l’État dans le domaine de la police de l’eau (7,62 millions d'euros), à contribuer aux moyens techniques de la police de la pêche, exercée par le Conseil supérieur de la pêche (7,62 millions d'euros) et à améliorer les banques de données et les réseaux de mesure (6,10 millions d'euros).

Lors du vote de l’article 58 de la loi de finances initiale pour 2000 précitée, il a été décidé de doubler les moyens financiers de solidarité pour l’eau en instituant le prélèvement de solidarité pour l’eau, afin d’instaurer un meilleur équilibre entre les moyens financiers des six bassins hydrographiques de la métropole tout en organisant et en regroupant le financement d’actions d’intérêt commun aux bassins.

En outre, afin de rendre ces actions plus lisibles et pour mieux associer les agences à leur mise en œuvre, le législateur a jugé utile d’affecter le produit de ce prélèvement à une section autonome « B : Fonds national de solidarité pour l’eau » (FNSE) du compte d'affectation spéciale n° 902-00 renommé « Fonds national de l’eau » dont l’objet était :

– d’assurer un meilleur équilibre entre les moyens des bassins ;

– et de financer les actions d’intérêt commun aux bassins, de solidarité nationale dans le secteur de l’eau et de connaissance de l’eau, de la pêche et des milieux aquatiques ainsi que le fonctionnement d’instances de concertation relatives à la politique de l’eau.

Les dépenses susceptibles de recevoir un financement du fonds recouvraient ainsi :

– les investissements relatifs à la restauration des rivières et des zones d'expansion des crues, à la réduction des pollutions diffuses, à l'assainissement outre-mer, à l'équipement pour l'acquisition de données ;

– les subventions d'investissement relatives à la restauration des rivières et des zones d'expansion des crues, à la réduction des pollutions diffuses, à l'assainissement outre-mer, à la restauration de milieux dégradés, aux économies d'eau dans l'habitat collectif social, à la protection et à la restauration des zones humides ;

– les dépenses d'études relatives aux données sur l'eau, les frais de fonctionnement des instances de concertation relatives à la politique de l'eau, les actions de coopération internationale ;

– les subventions de fonctionnement au Conseil supérieur de la pêche ainsi qu'aux établissements publics, associations et organismes techniques compétents pour leurs interventions au titre de la politique de l'eau ;

– les interventions relatives aux actions d'intérêt commun aux bassins et aux données sur l'eau.

DÉPENSES FINANCÉES PAR LE PRÉLÈVEMENT DE SOLIDARITÉ SUR L’EAU EN 2002

TOTAL

83

– Connaissance

19

– Aides au Conseil supérieur de la pêche

15

– Actions de solidarité au profit des DOM-TOM et actions inter-bassins et restauration de cours d’eau

26

– Lutte contre les pollutions diffuses

13

– Travaux en rivières et en zones d’expansion des crues

13

II.– Le caractère inopérant de la formule du compte d'affectation spéciale et la réintégration en 2004 des dépenses de solidarité pour l’eau dans le budget général

Cependant, la formule du compte d'affectation spéciale s’est révélée inadaptée à la nature des dépenses prises en charge par le FNSE, pour deux principaux motifs (122) dénoncés dès l’automne 2002 par votre Rapporteur général.

La fixation des dépenses à hauteur des recettes encaissées avec pour corollaire le report automatique des crédits non consommés inhérents à la formule du compte d'affectation spéciale est apparue génératrice d’effets pervers dans la mesure où, les gestionnaires du compte étant confrontés à des difficultés structurelles de consommation des crédits, les reports ont subi un effet « boule de neige », atteignant fin 2002 plus de une fois et demie la dotation annuelle initiale (123).

La distinction entre les dépenses financées par le FNSE et celles prises en charge par le budget de l’écologie et du développement durable apparaissait de plus en plus ténue et artificielle, nuisant manifestement à l’appréciation de l’efficacité globale de la politique de l’eau et compliquant sans réelle légitimité la gestion de crédits d’objet similaire, en contradiction flagrante avec l’esprit des nouvelles méthodes de gestion de la loi organique relative aux lois de finances (n° 2001-692 du 1er août 2001).

Aussi, le législateur (124) a décidé, à l’article 38 de la loi de finances initiale pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), de procéder à la clôture de FNSE tout en réintégrant l’ensemble des moyens nécessaires à la pérennité de ses missions dans le budget de l’écologie et du développement durable.

En contrepartie de l’intégration de ces dépenses, et comme il était légitime, le prélèvement de solidarité pour l’eau a été affecté au budget général, et son montant ajusté au niveau des crédits ouverts sur le budget général au titre des actions auparavant menées par le FNSE, soit 83 millions d'euros (125). Dans une logique de performance, qui vise à substituer à une obligation de moyen une obligation de résultat, et dans le respect de la règle de l’universalité qui interdit de perpétuer l’existence, au sein du budget général, d’un lien entre une recette particulière et une dépense spécifique, ce montant, gelé, a été reconduit en 2005 puis en 2006.

III.- La suppression du prélèvement à partir de 2008 prévue par le projet de loi sur l’eau et son maintien transitoire en 2007

A.- La rationalisation de la politique de l’eau proposée par le projet de loi sur l’eau et les milieux aquatiques implique la suppression du prélèvement de solidarité sur l’eau à partir de 2008

1.- Les missions de solidarité pour l’eau seraient reprises par le futur Office national de l’eau et des milieux aquatiques

Le projet de loi sur l’eau et les milieux aquatiques (n° 240), déposé le 10 mars 2005 et adopté en première lecture par le Sénat (le 14 avril 2005) et l’Assemblée nationale (le 30 mai 2006), puis en deuxième lecture par le Sénat (le 11 septembre 2006), propose une profonde réforme de la politique de l’eau axée sur une répartition claire des responsabilités entre, d’une part, la direction de l’eau du ministère de l’écologie et du développement durable, recentrée sur ses missions régaliennes, d’autre part, un nouvel Office national de l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA), qui a vocation à remplacer le Conseil supérieur de la pêche (CSP) en assurant l’ensemble des missions d’expertise technique, d’appui et de solidarité entre les bassins (126) et, enfin, les agences de l’eau.

Les missions auparavant dévolues au FNSE, puis au budget général, seraient désormais essentiellement assumées par le nouvel ONEMA, à l’exception de certaines interventions qui ne ressortissent ni à l’expertise technique, ni à la péréquation entre les bassins, et qui par conséquent incomberaient aux agences de l’eau (ces dépenses atteignant de 25 à 30 millions d'euros) (127).

L’article L. 213-2 du code de l’environnement dans la rédaction proposée par le II de l’article 41 du projet de loi sur l’eau précité prévoit en effet que l’ONEMA « a pour mission de mener et de soutenir au niveau national des actions destinées à favoriser une gestion globale, durable et équilibrée de la ressource en eau, des écosystèmes aquatiques, de la pêche et du patrimoine piscicole ». Lénumération qui suit alors dégage deux principales nouvelles missions par rapport à celles jusqualors assumées par le CSP dont lencadré ci-dessous donne la teneur.

LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA PÊCHE

Créé en 1941, le conseil supérieur de la pêche (CSP) est un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle du ministère de l'écologie et du développement durable. Ses missions ont été modifiées pour la dernière fois par la loi n° 84-512 du 29 juin 1984 relative à la protection des eaux douces et à la gestion des ressources piscicoles.

Régi par les articles L. 434-1 et L. 434-2 et R. 434-1 à R. 434-24 du code de l'environnement, le CSP a pour mission première le maintien, l'amélioration et la mise en valeur du domaine piscicole national par « une gestion équilibrée des ressources piscicoles, dont la pêche constitue le principal élément » (art. R. 434-2). À cet égard, le CSP est chargé de la promotion et du développement de cette activité.

Aux termes de l'article L. 434-1, l'action du CSP passe « notamment par des interventions, réalisations, recherches, études et enseignements en faveur de la pêche et du patrimoine piscicole ». L'article L. 434-2 précise qu'il gère également des agents commissionnés et assermentés, habilités, en vertu de l'article L. 437-1 du code de l'environnement, à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du titre III « Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles » du livre IV du code de l'environnement, qu'il met à la disposition des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture. L'article R. 434-3 donne de ses missions la liste suivante :

1º La gestion des agents de l'établissement commissionnés par décision ministérielle ;

2º L'assistance technique aux fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture et aux associations agréées de pêcheurs professionnels ;

3º La participation aux travaux entrepris par les fédérations et associations agréées de pêche en vue de l'aménagement des milieux naturels aquatiques, de leur mise en valeur piscicole et du développement de la pêche ;

4º L'apport aux services de l'administration de l'information et de l'appui technique qui leur sont nécessaires ;

5º La réalisation d'expérimentations, de travaux de recherche technique et d'études socio-économiques dans le domaine de la protection des milieux naturels aquatiques, de leur mise en valeur piscicole et du développement de la pêche ;

6º La participation à l'application de la recherche en matière hydrobiologique et piscicole, en liaison avec les organismes et établissements de recherche afin de valoriser les acquis scientifiques par tous les moyens d'expérimentation, de démonstration et de contrôle ;

7º La contribution à l'enseignement et à la formation en matière de pêche, de protection et de gestion des milieux naturels aquatiques ;

8º L'appui technique à la promotion dans les pays étrangers des travaux réalisés en France en matière de pêche en eau douce et d'hydrobiologie ;

9º La collecte de renseignements sur l'état des populations piscicoles, leur gestion et leur exploitation par la pêche amateur et professionnelle qui donne lieu à un rapport annuel ;

10º La promotion et la vulgarisation dans le domaine de la pêche et de la gestion des milieux naturels aquatiques.

Enfin, le CSP joue également le rôle d'organisme consultatif auprès du ministère chargé de la pêche en eau douce.

Pour mener à bien ses missions, le Conseil supérieur de la pêche dispose de ressources alimentées principalement par le produit de la taxe piscicole qu'acquittent les pêcheurs en eau douce (art. L. 434–1).

En termes de ressources humaines, le CSP emploie plus de 800 salariés (agents techniques, techniciens et ingénieurs, personnels administratifs) et est présent sur l'ensemble du territoire national au travers de ses 9 délégations régionales et de ses 89 brigades départementales. Les charges de personnel du CSP représentent près de 70 % de ses dépenses, le reste étant essentiellement constitué de subventions accordées aux collectivités piscicoles.

Source : Projet annuel de performances de la mission « Écologie et développement durable » annexé au projet de loi de finances pour 2006.

La première de ces nouvelles mission concerne la mise en place et la coordination technique d’un système d’information sur l’eau et les milieux aquatiques, entreprise dès le début des années 1990 par le ministère de l’écologie, via notamment le FNSE après 2000, et indispensable pour une application satisfaisante de la directive cadre européenne sur l’eau. La mise en œuvre de ce système constituerait une des principales charges du budget de l'établissement, puisqu'elle devrait nécessiter un investissement de près de 30 millions d'euros par an.

La deuxième mission est de « garantir une solidarité financière entre les bassins, notamment vis-à-vis de ceux des départements et collectivités d’outre-mer ainsi que de la Nouvelle-Calédonie. [À cette fin, lONEMA devrait conduire ou soutenir] des programmes de recherche et d’études qui sont communs à tous les bassins ou revêtent un intérêt général, en particulier sous la forme de concours financiers à des personnes publiques ou privées ».

L’objet est de promouvoir une gestion partenariale de la politique de l'eau en confiant à l'ONEMA la mise en œuvre d'un mécanisme de péréquation entre bassins destiné à compenser les différentiels existants entre leurs charges d'investissements et leurs capacités contributives.

De toute évidence, cette mission reprend très exactement les objectifs poursuivis par le FNSE, avec, principalement, le traitement dans certains bassins de pollutions « historiques » dont on ne peut plus aujourd’hui faire porter la responsabilité sur leurs auteurs (par exemple en Lorraine ou dans le Nord) et l’attribution de subventions aujourd’hui versées par l’État aux collectivités territoriales d’outre-mer dépourvues d’agence de l’eau.

À cela s’ajoute, en troisième lieu, l’attribution de subventions en capital aux collectivités territoriales d’outre-mer et à leurs groupements pour l’exécution de travaux d’alimentation en eau potable et d’assainissement en milieu rural (128) .

2.- Une répartition plus claire des financements de la politique de l’eau

En parallèle, le projet de loi sur l’eau et les milieux aquatiques vise à mieux répartir le financement de la politique de l’eau grâce à une mise en œuvre stricte :

– d’une part, du principe « l’eau paie l’eau », les ressources du futur ONEMA devant être constituées principalement des contributions versées par les agences de bassin, donc par les usagers (129) ;

– alors que, d’autre part, la Direction de l’Eau ne serait plus financée que par le budget de l’État, donc par l’impôt.

C’est pourquoi son article 35 prévoit que le financement de l’ONEMA serait assuré de manière prépondérante par des contributions financières des Agences de l’eau (130), dont le niveau est déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et des finances (131) dans la limite d’un plafond annuel que l’article 36 du même projet de loi fixe à 108 millions d'euros entre 2007 et 2012.

Il est utile de rappeler que le budget prévisionnel de l’ONEMA devrait lui permettre d’assurer le financement :

– des fonctions préalablement remplies par le CSP, lequel bénéficie à ce titre d’un budget de l’ordre de 50 millions d'euros (45,6 millions d'euros en 2006) aux deux tiers issus du produit de la taxe piscicole (33,3 millions d'euros en 2006) et au tiers de subventions de l’État (10,5 millions d'euros en 2006), versées, jusqu’en 2004, via le FNSE ;

– de certaines attributions assumées à l'heure actuelle par la direction de l'eau du ministère de l'écologie et du développement durable (dont notamment la mise en place du système d'information sur l'eau évoquée supra) équivalant à un transfert de charges estimé à environ 30/35 millions d'euros par le ministère de l'écologie et du développement durable ;

– de la mission de péréquation décrite supra et auparavant dévolue au FNSE, la mise en œuvre d'un mécanisme de solidarité comprenant la reprise des missions de l'ex-FNDAE vis-à-vis de l'outre-mer (voir supra) y ajoutant par ailleurs un montant de l’ordre de 8 millions d'euros.

Au total, les dépenses de l’ONEMA devraient s’établir dans une fourchette allant de 90 à 100 millions d'euros.

En parallèle, la nouvelle contribution acquittée par les agences serait couverte par :

– la suppression du prélèvement de solidarité sur l’eau, proposée à l’article 49 du projet de loi sur l’eau précité, qui représenterait une économie annuelle de 80/85 millions d'euros ; cependant, dans la mesure où environ 20 à 30 millions d'euros de dépenses financées à partir du FNSE seraient transférées aux agences, l’allégement net à leur profit serait en réalité limité à 50 à 65 millions d'euros ;

– l’affectation à leur profit de la nouvelle « redevance pour protection du milieu aquatique » dont la création est proposée à l’article 37 du projet de loi sur l’eau précité qui remplacerait la taxe piscicole qui serait supprimée par l’article 45 du même projet, le rendement de la première (de l’ordre de 10 millions d'euros par an) étant cependant substantiellement inférieur à celui de la seconde (30 millions d'euros), le choix étant fait d’en alléger fortement les taux afin de faire face à la situation très difficile de la pêche professionnelle et de l’érosion importante du nombre de pêcheurs ;

– resteraient ainsi entre 20 et 30 millions d'euros supplémentaires à la charge des agences, soit au maximum un peu moins de 1,5% de leur budget annuel.

RÉPARTITION DES COMPÉTENCES DE LA POLITIQUE DE L’EAU DE 2002 AU PROJET DE LOI SUR L’EAU ET LES MILIEUX AQUATIQUES (a)

(a) En raison des délais d’adoption du projet de loi sur l’eau, le dispositif ne devrait être applicable qu’au 1er janvier 2008.

Source : Rapport n° 3070 de M. André Flajolet, Député, du 3 mai 2006 sur le projet de loi sur l’eau et les milieux aquatiques.

B.- Le dispositif transitoire proposé pour 2007

Les délais d’examen du projet de loi sur l’eau précité ont conduit à repousser (132) du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2008 la date d’entrée en vigueur du nouveau régime des redevances des agences tandis que la mise en place effective de l’ONEMA était subordonnée à la publication du décret en Conseil d’État précisant les conditions d’application de son article constitutif, le II de l’article 41 du projet de loi précité précisant « qu’à compter de cette date, les biens, droits et obligations du Conseil supérieur de la pêche sont transférés à l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques dans les conditions précisées par décret. Ces opérations ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit ».

Dès lors, c’est l’État qui assumera en 2007 les dépenses de solidarité pour l’eau, et il est légitime qu’en contrepartie le prélèvement de solidarité pour l’eau soit maintenu en 2007 à son niveau constaté depuis 2004, c’est-à-dire 83 millions d'euros, les agences de l’eau ne commençant à verser la contribution au futur ONEMA prévu à l’article 36 du projet de loi sur l’eau précité qu’à compter du 1er janvier 2008.

Cependant, si la « redevance pour protection du milieu aquatique » n’entrera elle aussi pour sa part en vigueur qu’au 1er janvier 2008, le Gouvernement a décidé d’anticiper à 2007 la diminution des taux et la simplification de l’assiette de la taxe piscicole dont votre Rapporteur général rappelle qu’ils sont déterminés par décret (133) en application de l’article L. 236-3 du code rural dans sa version antérieure à 2000, qui, comme les articles constitutifs des autres redevances sur l’eau, n’a pas été intégré au code de l’environnement par l’ordonnance de codification n° 2000-914 du 18 septembre 2000 en ce qu’il peut être considéré comme contraire à l’article 34 de la constitution en déléguant au pouvoir réglementaire la faculté de déterminer l’assiette et le taux d’une imposition de toute nature. Cet allégement très significatif entraînerait une diminution du produit de la taxe perçue par le Conseil supérieur de la pêche de 29,5 à 9 millions d'euros entre 2006 et 2007.

C’est pourquoi le 1°du présent article propose de supprimer l’affectation exclusive du prélèvement à l’État dans le II de l’article 58 qui dispose qu’ « il est institué à partir du 1er janvier 2000 un prélèvement de solidarité pour l'eau versé à l'État par les agences de l'eau, dont le montant est déterminé chaque année en loi de finance » et le 2° du présent article d’affecter 27,7%, soit 23 millions d'euros, du produit de ce prélèvement au Conseil supérieur de la pêche. Compte tenu par ailleurs d’une légère progression de 0,9 million d'euros de la subvention versée par l’État en 2007 à partir du programme « Gestion des milieux et biodiversité » de la mission « Écologie et développement durable » du budget général, le CSP devrait bénéficier de plus de 3 millions d'euros de moyens supplémentaires en 2007 (les ETP rémunérés par l’opérateur passant de 791 à 798).

Enfin, le 3° du présent article propose une nouvelle répartition du prélèvement entre les agences de l’eau selon une clé de répartition inspirée de celle définie en première lecture du projet de loi sur l’eau par le Sénat qui a jugé utile que les contributions versées à l’ONEMA par les agences à partir de 2008 soient « calculées en fonction du potentiel économique [de chaque] bassin hydrographique et de l'importance relative de sa population rurale » afin de mieux pondérer la contribution des agences à leur richesse, ce à quoi ne parvient qu’imparfaitement le calcul actuel avec une clé de ventilation fondée, pour deux tiers, sur la part de chaque bassin dans le montant total des redevances autorisées pendant la durée de programme pluriannuel d’intervention et, pour un tiers, sur la part de chaque bassin dans la population recensée en métropole et dont le tableau ci-dessous récapitule les modalités.

Le prélèvement pour 2007 serait ainsi établi selon des modalités fondées sur le PIB de chaque bassin auquel serait appliquée une clef de répartition tenant compte du rapport entre la population rurale et la population totale du bassin, à partir des données fournies par le dernier recensement réalisé par l’INSEE en 1999.

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M. Augustin Bonrepaux a rappelé qu’il s’était opposé, lors de sa création par l’article 58 de la loi de finances initiale pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), à l’instauration de ce prélèvement acquitté par les agences de l’eau, car ces dernières sont financées grâce aux redevances sur l’eau payées par les consommateurs. Le présent article propose d’affecter une partie de ce prélèvement au financement du Conseil supérieur de la pêche pour compenser la baisse du rendement de la taxe piscicole allégée par le Gouvernement. Il n’est pas acceptable que les consommateurs d’eau financent le Conseil supérieur de la pêche. Cela revient à utiliser des crédits à vocation locale pour financer la politique de l’État en matière de pêche.

M. Philippe Rouault a estimé qu’il existe une cohérence entre la nature du prélèvement et le Conseil supérieur de la pêche auquel il serait partiellement affecté. La difficulté réside dans le fait que le projet de loi sur l’eau actuellement débattue modifie les financements des politiques de l’eau, notamment en créant l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA) qui prendra la suite du CSP en élargissant ses compétences. Comme il ne pourra être adopté avant le 1er janvier, il est nécessaire de prévoir des financements temporaires.

Votre Rapporteur général a émis un avis favorable sur l’article, indiquant néanmoins qu’il partage en partie le sentiment de M. Augustin Bonrepaux et en rappelant qu’en tout état de cause, si le projet de loi sur l’eau est adopté, le prélèvement de solidarité pour l’eau sera abrogé en 2008.

La Commission a adopté l’article 26 sans modification.

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Article 27

Contribution à l’effort national de recherche.

Texte du projet de loi :

Au titre de l’effort national de recherche, le produit de la contribution mentionnée à l’article 235 ter ZC du code général des impôts perçu en 2007 est affecté, dans la limite de 955 millions d’euros, à l’Agence nationale de la recherche à hauteur de 86,4 % et à l’établissement public OSEO à hauteur de 13,6 %. Le reliquat éventuel du produit de la contribution est affecté au budget général de l’État.

Exposé des motifs du projet de loi :

Le présent article propose d’affecter pour l’année 2007 à l’Agence nationale de la recherche, dans la limite de 825 millions €, et à OSEO dans la limite de 130 millions € le produit de la contribution prévue à l’article 235 ter ZC du code général des impôts, afin de financer les missions de ces établissements en 2007.

Cette ressource affectée dénommée « Contribution à l’effort national de recherche », permettra ainsi de financer le développement des recherches fondamentales, appliquées et finalisées, les partenariats entre le secteur public et le secteur privé ainsi que l’innovation et les transferts technologiques.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article a pour objet d’affecter, dans la limite de 955 millions d’euros, le produit de la contribution sociale sur les bénéfices des sociétés de l’article 235 ter ZC du code général des impôts, à l’Agence nationale de la Recherche et à l’établissement public OSEO.

I.- Deux nouveaux établissements publics au service de la recherche
et des petites et moyennes entreprises

A.– L’Agence nationale de la recherche

1.– Ses missions

Groupement d’intérêt public jusqu’à la fin de l’année 2006, date de sa transformation, en application de l’article L 329-1 du code de la recherche (134), en établissement public à caractère administratif, l’Agence Nationale de la Recherche (ANR) est une agence de financement de projets de recherche.

Les missions de cette agence, ainsi que l’a précisé le décret du 1er août 2006 (n° 2006-963, JO n° 178 du 3 août 2006 p. 11567) sont en effet, dans le cadre de la politique de la recherche définie par le Gouvernement, « de financer et de promouvoir le développement des recherches fondamentales, appliquées et finalisées, l’innovation et le transfert technologiques et le partenariat entre le secteur public et le secteur privé ».

Pour accomplir ses missions, l’Agence nationale de la recherche peut notamment, dans le cadre des programmes de recherche et de développement technologique qu’elle met en œuvre :

– allouer des aides à des projets de recherche et de développement technologique sélectionnés par voie d'appel d'offres sur des critères de qualité scientifique et technique, en prenant en compte leurs objectifs sociaux, économiques et culturels ;

– faire des dotations en capital à des fondations de recherche reconnues d'utilité publique et, en particulier, à des fondations de coopération scientifique mentionnées à la section 3 du chapitre IV du titre IV du livre III du code de la recherche ;

– contribuer à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'accords de coopération scientifique internationale ;

– participer à des actions menées en commun avec des services de l'Etat, des collectivités locales ou d'autres organismes publics ou privés, français ou étrangers.

2.- Ses ressources

Les missions de l’Agence nationale de la recherche sont financées, depuis sa création sous forme de groupement d’intérêt public en 2005, par le versement de dotations en capital à partir des recettes du compte n° 902-24 « Compte d’affectation des produits de cessions de titres, parts et droits de sociétés », versement rendu possible par l’article 73 de la loi de finances pour 2005 qui a actualisé en conséquence la nomenclature des dépenses de ce compte.

En 2006, le budget d’intervention de l’Agence a été fixé à 700 millions d’euros en autorisations d’engagement et à 590 millions d’euros en crédits de paiement. Son budget de fonctionnement, versé sous forme de subvention par le Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, par l’intermédiaire du programme 172 « orientation et pilotage de la recherche » de la mission interministérielle « Enseignement supérieur et recherche », s’est élevé à 6,4 millions d’euros en 2006.

B.- L’établissement public OSEO

1.- Ses missions

L’ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 a institué un nouvel établissement public à caractère industriel et commercial, OSEO, issu du regroupement de deux organismes ayant, historiquement, une mission d’intérêt général au service des PME : la Banque de Développement des PME (BDPME) et sa filiale SOFARIS et l’ANVAR (Agence nationale de l’innovation). L’objectif de ce rapprochement est, d’une part, de rationaliser le dispositif de soutien public aux PME et, d’autre part, de favoriser le développement des entreprises innovantes et la diffusion de l’innovation dans les PME, en alliant l’expertise technique de l’ANVAR et les ressources et compétences financières de la BDPME.

Si OSEO est un établissement public, il n’en va cependant pas de même pour les entités, directes ou indirectes, qu’il contrôle. En effet, OSEO ANVAR est une société anonyme dotée d’une mission de service public, dont les statuts ont été approuvés par le décret du 8 juillet 2005 (n° 2005-766, JO n°159 du 9 juillet 2005 p. 11282). Quant à SOFARIS, il est également une société anonyme détenue majoritairement par OSEO BDPME qui, lui-même, est une société anonyme, établissement financier de place.

Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance, OSEO a pour objet, directement ou par l’intermédiaire de ses filiales directes ou indirectes :

– de promouvoir et de soutenir l’innovation, notamment technologique, ainsi que de contribuer au transfert de technologies ;

– de favoriser la création, le développement et le financement des petites et moyennes entreprises.

L’établissement public OSEO couvre en pratique trois métiers :

– le soutien à l’innovation au moyen du financement et de l’accompagnement des projets, par l’intermédiaire d’OSEO ANVAR ;

– le financement des investissements et du cycle d'exploitation, en partenariat avec les établissements bancaires, par OSEO BDPME ;

– la garantie des financements bancaires et des interventions en fonds propres, par OSEO SOFARIS.

2.- Ses ressources

Les ressources de l’établissement public OSEO sont particulièrement complexes du fait du regroupement dans une même structure de deux entités sociales construites sur des bases spécifiques. Les produits d’exploitation d’OSEO BDPME sont essentiellement des marges d’intérêts et des commissions, ses ressources d’intervention sont empruntées sur les marchés financiers ou, pour la garantie (OSEO SOFARIS), sont des dotations budgétaires. Les ressources d’OSEO ANVAR, aussi bien en interventions qu’en fonctionnement, sont quasiment toutes des ressources publiques. De plus, si l’établissement public OSEO est la tête du groupe, les dotations budgétaires sont versées à ses filiales directes ou indirectes.

En 2006, le groupe OSEO a donc reçu, à travers ses filiales directes et indirectes, des dotations budgétaires pour financer ses activités.

OSEO SOFARIS a reçu, au titre de la branche « Garanties financières aux entreprises » 99,9 millions d’euros de dotations sur le programme 134 « Développement des entreprises », action n° 2 « Développement des PME, du commerce, de l’artisanat et des professions libérales », complétant la dotation de 20,1 millions d’euros au titre des garanties accordées au PME (branche « Soutien au développement des PME ») portant ainsi le total des dotations sur cette action à 120 millions d’euros. Cette dotation a été complétée par une dotation de 80 millions d’euros versée à partir du compte d’affection spéciale n° 902-24 « compte d’affectation des produits de cessions de titres, parts et droits de sociétés ». OSEO SOFARIS a donc bénéficié, en 2006, de ressources budgétaires s’élevant à 200 millions d’euros, en hausse de 67% par rapport à la loi de finances pour 2005.

OSEO ANVAR, qui est rattaché au programme 192 « Recherche industrielle », action n°2 « Soutien et diffusion de l’innovation technologique », a bénéficié en 2006 d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement d’un montant de 117,150 millions d’euros, ce montant se décomposant entre 43 millions d’euros au titre des subventions pour charges de service public et 74,150 millions d’euros de transferts.

Quant à OSEO BDPME, il a contracté auprès de la Banque Européenne d’Investissement un emprunt de 80 millions d’euros et obtenu directement :

– auprès de la Caisse des dépôts une ligne CODEVI de 146 millions d’euros sur 10 ans ;

– auprès du Kreditanstalt für Wiederaufbau une ligne de 100 millions d’euros, également sur 10 ans.

II.- Le présent article propose d’affecter le produit de contribution sociale de l’article 235 ter ZC du code général des impôts, dans la limite de 955 millions d’euros, à l’Agence Nationale de la Recherche et l’établissement public OSEO

A.- La contribution sociale de l’article 235 ter ZC du CGI

L’article 6 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 (n° 99-1140 du 29 décembre 1999) a institué une contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés, dénommée « Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés », codifiée à l’article 235 ter ZC du code général des impôts. Le produit de cette taxe, destiné à l’origine au Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales, a été affecté intégralement au budget de l’État par l’article 41 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003).

1.- Le champ d’application de la contribution

La contribution sociale est due par les personnes morales qui, de plein droit ou sur option, sont assujetties à l’impôt sur les sociétés au taux normal ou au taux réduit applicable aux plus-values à long terme (135).

Sont exonérées de la contribution sociale les PME qui remplissent les conditions suivantes :

– le chiffre d’affaires hors taxes réalisé au cours de l’exercice concerné, ramené le cas échéant à douze mois, doit être inférieur à 7,63 millions d’euros ;

– le capital doit être entièrement libéré et détenu, de manière continue pendant toute la durée de l’exercice concerné pour 75 % au moins par des personnes physiques (ou par des sociétés satisfaisant elles-mêmes à l’ensemble de ces conditions).

2.- L’assiette et le calcul de la contribution

La contribution sociale due au titre d’un exercice est assise sur l’impôt sur les sociétés calculé au taux normal de 33,1/3% sur le résultat de l’exercice et, le cas échéant, au taux réduit de 15% ou 8% sur la plus-value nette à long terme.

Elle est égale à 3,3% de l’impôt sur les sociétés de référence diminué d’un abattement de 763.000 euros par période douze mois. En pratique, la contribution sociale n’est donc due que par les entreprises dont le bénéfice imposable au taux normal est supérieur à 2.289.000 euros (lorsqu’elles réalisent un bénéfice entièrement taxable à 33,1/3%).

3.- Le paiement de la contribution

La contribution doit être calculée et payée spontanément au comptable de la direction générale des impôts chargé du recouvrement de l’impôt sur les sociétés. Elle donne lieu au versement de quatre acomptes aux dates prévues pour le paiement de l’impôt sur les sociétés de l’exercice ou de la période d’imposition (136). Lorsque les sommes finalement dues au titre de la contribution sont supérieures au montant des acomptes déjà versés, la différence représente le solde de liquidation à payer en même temps que le solde d’impôt sur les sociétés de l’exercice, c'est-à-dire le 15 avril lorsque l’exercice coïncide avec l’année civile. Lorsque le montant des acomptes versé se révèle supérieur au montant de la contribution due au titre de l’exercice, l’excédent est remboursé d’office à l’entreprise dans les mêmes conditions que l’impôt sur les sociétés.

4.- Le contrôle et le contentieux de la contribution

La contribution sociale est contrôlée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Dès lors, en cas de défaut ou de retard de paiement des acomptes ou du soldes de liquidation, les pénalités prévues aux articles 1727 et 1731 du code général des impôts sont applicables aux sommes non réglées.

Les réclamations sont également présentées, instruites et jugées comme en matière d’impôt sur les sociétés.

B.- L’affectation en 2007 d’une partie du produit de contribution à l’Agence Nationale pour la Recherche et à l’établissement public OSEO

Le présent article propose que le produit de la contribution mentionnée à l’article 235 ter ZC du code général des impôts perçu en 2007 soit affecté, dans la limite de 955 millions d’euros :

– à l’Agence Nationale de la Recherche, à hauteur de 86,4% ;

– à l’établissement public OSEO, à hauteur de 13,6%.

Il convient de signaler qu’il était nécessaire de prévoir de nouvelles modalités de financement s’agissant de l’Agence nationale de la recherche. Le financement à partir des recettes du compte n°902-24 « Compte d’affectation des produits de cessions de titres, parts et droits de sociétés » ne pouvait en effet se poursuivre au-delà du 1er janvier 2006 du fait de l’entrée en vigueur de l’article 21 de la LOLF qui recentre sur la politique proprement patrimoniale de l’État le caractère des dépenses pouvant être financées à partir de ce compte.

C’est pourquoi il est proposé d’affecter à l’Agence nationale de la recherche une partie – 825 millions d’euros – du produit d’une recette fiscale particulièrement dynamique qui a, en outre, l’avantage d’impliquer directement les entreprises dans le financement d’un effort de recherche dont les résultats leur seront, à terme, bénéfiques.

Le budget d’intervention de l’Agence nationale de la recherche serait ainsi porté, dans le projet de loi de finances pour 2007, à 825 millions d’euros de crédits d’engagement et à 825 millions d’euros en crédits de paiement, afin d’intensifier le financement des projets de recherche et d’honorer la programmation scientifique de 2005, 2006 et 2007.

S’agissant du groupe OSEO, la part du produit de la contribution de l’article 235 ter ZC du code général des impôts – soit 130 millions d’euros – serait affectée à l’établissement public OSEO, permettant désormais à celui-ci de disposer de ressources qu’il serait libre ensuite de répartir entre ses filiales en fonction des priorités qu’il aura définies en accord avec sa tutelle. Cette affectation lui permettrait de tenir son rôle de pilote au sein d’un groupe où, actuellement, l’essentiel des ressources publiques est transféré directement du budget de l’État aux filiales SOFARIS et ANVAR.

En pratique, cette somme serait reversée à sa filiale OSEO ANVAR, permettant ainsi de doubler ses moyens d’intervention, conformément à la volonté du Gouvernement de soutenir activement l’innovation. En contrepartie, les transferts au titre du financement public de l’État à OSEO ANVAR qui, en 2006, représentaient 74,150 millions d’euros, seraient réduits à 7 millions d’euros en 2007.

Selon l’évaluation révisée figurant dans le tome I de l’annexe « voies et moyens » au présent projet de loi de finances, le produit total de la contribution visée à l’article 235 ZC du code général des impôts devrait atteindre 1.050 millions d’euros en 2006. En 2007, compte tenu de l’affectation prévue au présent article et intitulée « contribution à l’effort national de recherche », sur un produit prévisionnel total de 1.150 millions d’euros, le produit de la contribution versée au budget général est estimé à 195 millions d’euros.

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* *

La Commission a examiné deux amendements de suppression de l’article présentés par MM. Charles de Courson et Michel Bouvard.

M. Charles de Courson a expliqué que cet article, derrière l’intention favorable de financer l’effort de recherche, a pour seul objet de minorer l’augmentation réelle des dépenses de l’État.

La Commission a rejeté ces amendements.

La Commission a adopté l’article 27 sans modification.

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Article 28

Financement de l’Agence nationale des titres sécurisés.

Texte du projet de loi :

Une fraction égale à 70 % du produit des taxes perçues en application de l’article 953 du code général des impôts est affectée, dans la limite de 45 millions d’euros, à l’Agence nationale des titres sécurisés à compter de la création de cet établissement public de l’État et au plus tard le 1er juin 2007.

Exposé des motifs du projet de loi :

Le projet d’article prévoit l’affectation, dans la limite de 45 millions d’euros, d’une fraction du produit des timbres perçu sur les passeports, à l’établissement public dénommé « Agence nationale des titres sécurisés ».

Cette agence sera prochainement créée par décret afin de répondre aux objectifs suivants :

- permettre à la France d’être au premier rang dans l’emploi des nouvelles technologies pour la production des titres sécurisés (passeports, visas, titres de séjour, cartes nationales d’identité, etc.), tout en respectant les normes et les délais fixés au niveau international et notamment européen ;

- confier à une structure administrative unique le développement, l’acquisition, l’exploitation et la maintenance des moyens nécessaires à la mise en œuvre des procédures sécurisées permettant la délivrance des titres réglementaires. L’agence offrira ainsi à l’État les solutions les plus compétitives aux plans technique et industriel, dans le respect de la compétence de l’Imprimerie nationale pour la production matérielle des titres ; elle pourra également être chargée de veiller à l’acheminement des titres aux points de délivrance ;

- mutualiser les achats d’équipements nécessaires à l’exploitation des titres.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article prévoit l’affectation, dans la limite de 45 millions d’euros, d’une fraction du produit des taxes de délivrance des passeports à l’agence nationale des titres sécurisés, établissement qui sera créé prochainement par décret.

I.- La future agence nationale des titres sécurisés

Le règlement européen CE n° 2252/2004 du Conseil du 13 décembre 2004 établit les normes auxquelles devront se conformer les futurs passeports biométriques qui permettent d’identifier les possesseurs grâce à leurs photographies numérisées et à leurs empreintes digitales stockées sur une puce électronique. La Commission européenne a adopté le 28 juin 2006 les dernières spécifications techniques relatives à l’inclusion des empreintes digitales qui permettront la mise au point des passeports. Les États membres ont jusqu’au 28 juin 2009 au plus tard pour les stocker sur leurs passeports nouvellement créés. Afin de se mettre en conformité avec les règles prescrites par le règlement européen du 13 décembre 2004 et, d’autre part, de permettre à ses ressortissants de continuer à bénéficier de l’exemption de visa (137) pour l’entrée sur le territoire des États-Unis, la France s’est dotée d’un passeport comportant la photographie numérisée du titulaire ainsi qu’une puce électronique contenant son état-civil.

Le développement important de la biométrie dans les titres réglementaires (titres de voyage, d’identité, de séjour) ainsi que les impératifs techniques et financiers qui en découlent obligent l’État à développer une véritable « politique du titre sécurisé ».

Afin de renforcer l’expertise en matière d’ingénierie de projets, d’accroître les économies d’échelle et de regrouper en une structure unique l’ensemble des compétences relatives à la production centralisée des titres sécurisés, il a été décidé la création d’une agence qui sera chargée d’organiser la production des titres sécurisés.

Dans ce cadre, une mission d’audit a été lancée en juin afin de préciser la nature juridique de la structure à créer, son organisation, ses moyens et le programme de développement de son activité. Les notes d’étape concluent que l’agence devra prendre la forme d’un établissement public administratif, compte tenu des missions que l’on souhaite lui assigner, qui revêtent nécessairement un caractère interministériel.

L’agence sera placée sous la tutelle du Ministère de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire en raison de la responsabilité traditionnelle et particulière de ce ministère dans la délivrance des titres d’identité. Cependant, l’agence sera dirigée par un conseil d’administration au sein duquel les diverses administrations concernées de l’État seront représentées (ministère des Finances, des Affaires étrangères…), et par un directeur nommé par décret. Elle pourra avoir recours à des agents de l’État mis à disposition ou détachés. Elle pourra également recruter des agents non titulaires. Les agents, détachés ou mis à disposition par l'État auprès de l'agence, le seront dans le respect des procédures prévues par le statut général de la fonction publique.

La mission de l’agence sera de développer, d’acquérir, d’exploiter et de maintenir les moyens nécessaires à la mise en œuvre des procédures sécurisées en vue de la délivrance des titres.

Actuellement les équipes techniques et administratives chargées de ces missions sont dispersées entre le ministère de l’Intérieur (pour les cartes d’identité, les passeports et les titres de séjour), le ministère des Affaires étrangères (pour les visas), le ministère des Affaires sociales (pour les titres de travail), le ministère des Transports (pour les titres de transport). Ces équipes ont vocation à être progressivement rassemblées au sein d’une structure unique qui assurera la mise en commun des compétences et notamment des applications informatiques dont la gestion est actuellement dispersée.

Le périmètre d’activité de l’agence doit progressivement intégrer l’ensemble des titres sécurisés, dont la liste sera précisée par décret. Dans un premier temps, et dès le 1er janvier 2007, il s’agira des passeports biométriques. Par la suite, d’autres titres, qui sont à l’étude, seront confiés à l’agence, au fur et à mesure du développement des nouvelles technologies.

L’agence sera chargée de réaliser les études techniques et financières préalables à la production des titres sécurisés. Il s’agira d’une instance de « conception » et de réalisations administratives et non de fabrication des titres dans la mesure où le droit positif confie à l’Imprimerie nationale le monopole de la production matérielle des titres réglementaires (loi n° 93-1419 du 31 décembre 1993). L’agence devra offrir à l’État les solutions les plus compétitives aux plans techniques et industriels, dans le respect du monopole de l’Imprimerie nationale.

La création de l’agence doit permettre une centralisation des achats nécessaires aux équipements (lecteurs de titres biométriques, puces de cartes, outils de communication…). La constitution d’une telle « centrale d’achat » doit permettre des économies importantes grâce aux effets d’échelle. Ces économies sont d’autant plus souhaitables que la production du passeport biométrique coûte environ quatre fois plus cher que celle de l’ancien. L’agence sera également chargée d’améliorer les conditions dans lesquelles s’effectue l’acheminement des titres du lieu de fabrication aux points de délivrance en veillant particulièrement à la rapidité et la sécurité de cet acheminement. Elle sera également en mesure d’obtenir des tarifs plus favorables auprès des entreprises chargées de l’acheminement.

L’agence sera chargée de favoriser l’emploi des technologies les plus avancées permettant à la France d’être compétitive au plan international et de promouvoir l’emploi des technologies françaises en matière de biométrie. Les enjeux économiques et industriels sont en effet considérables pour les entreprises de ce secteur. Il convient de souligner que sont produits chaque année environ 3,5 millions de passeports, 5,5 millions de cartes d’identité, 13 millions de cartes grises et 2 millions de visas

À moyen terme, l’agence pourrait également être chargée de développer les téléprocédures qui permettront de faciliter les démarches des usagers souhaitant obtenir un titre.

Il convient de souligner que l’État conservera sa compétence régalienne en matière de définition des normes et de délivrance des titres.

II.- Le financement de la future agence

Il a été décidé de confier à l’agence nationale des titres sécurisés (ANTS) la responsabilité d’organiser la production des passeports électroniques en 2007.

En raison du monopole de l’Imprimerie nationale, une convention a été signée avec cette dernière le 30 mars 2006 jusqu’au 31 décembre 2006. Cette convention devrait faire l’objet après renégociation, d’une reconduction en 2007.

Le coût du projet « passeports électroniques » pour 2007 est estimé à 58,13 millions d’euros. Cette évaluation est fondée sur la production de 3,26 millions de passeports au coût unitaire de 19,05 euros puis de 15,99 euros, la convention avec l’Imprimerie nationale prévoyant une dégressivité du tarif au-delà d’un certain seuil de commandes ainsi que sur l’acquisition de lecteurs destinés à équiper les forces de sécurité et les préfectures.

Le financement du projet « passeports électronique » en 2007 sera assuré à hauteur de 45 millions d’euros par l’affectation de recettes fiscales à l’ANTS, et à hauteur de 13,13 millions d’euros, par des crédits budgétaires.

(en millions d’euros)

 
 

Dépenses
de personnel

Autres dépenses

Total

Passeport électronique y compris 45 M€
de l’agence nationale des titres sécurisés

Titre 2

Titre 3

Titre 5

Autorisations d’engagement

0

56,728

1,400

58,128

Crédits de paiement

0

56,728

1,400

58,128

Le présent article tend à affecter à l’agence 45 millions d’euros prélevés sur les taxes de délivrance des passeports (138).

L’agence bénéficiera également du transfert, par voie de subvention, de tout ou partie des crédits budgétaires maintenus sur l’action 2 du programme « Administration territoriale » (20,53 millions d’euros en AE et 13,13 millions d’euros en CP) afin d’assurer la transition qu’implique le transfert de la compétence des services de l’État vers la nouvelle structure. Le montant de cette subvention sera déterminé en gestion 2007, en fonction de la date effective d’entrée en fonctionnement de l’agence, c’est-à-dire de la date à laquelle elle sera en mesure de prendre à son compte les relations contractuelles pour la production des passeports.

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* *

La Commission a rejeté un amendement de suppression de l’article présenté par M. Michel Bouvard.

La Commission a adopté l’article 28 sans modification.

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* *

Article 29

Majoration des recettes du Centre national de développement du sport (CNDS).

Texte du projet de loi :

Le 1 du III de l’article 53 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2007, le taux et le plafond du prélèvement complémentaire mentionnés à l’alinéa précédent sont portés respectivement à 0,45 % et à 43 millions d’euros. »

Exposé des motifs du projet de loi :

Le présent article a pour objet de majorer de 20 millions € en 2007 le prélèvement complémentaire de 23 millions € sur les sommes misées sur les jeux exploités par la Française des Jeux qui est affecté au Centre national de développement du sport (CNDS) dans le cadre du Programme national de développement du sport 2006-2008 (PNDS).

Observations et décision de la Commission :

Le présent article a pour objet de majorer de 20 millions d’euros en 2007 le prélèvement complémentaire sur les sommes misées sur les jeux exploitées par la Française des jeux qui est affecté au Centre national pour le développement du sport (CNDS).

I. - Le Centre national de développement du sport

En application des règles de la loi organique relative aux lois de finances, le compte d’affectation spéciale « Fonds national pour le développement du sport » a été clos au 31 décembre 2005. Pour assumer les missions qui lui étaient auparavant dévolues et mettre en œuvre le programme national de développement du sport 2006-2008, le Gouvernement a décidé, en concertation avec le mouvement sportif, de créer un nouvel établissement public, le « Centre national pour le développement du sport », qui bénéficie de ressources affectées.

A.- Un nouvel établissement public national à caractère administratif

Le décret du 2 mars 2006 (n° 2006-248, JO n° 53 du 3 mars 2006 p. 3253) a créé un nouvel établissement public national à caractère administratif dénommé « Centre national pour le développement du sport » et placé sous la tutelle du Ministre chargé des sports.

Cet établissement a pour mission, dans le cadre des orientations générales fixées par le Ministre chargé des sports, de :

– contribuer au développement de la pratique du sport par le plus
grand nombre ;

– favoriser l'accès au sport de haut niveau et l'organisation de manifestations sportives ;

– promouvoir la santé par le sport ;

– améliorer la sécurité des pratiques sportives et la protection des sportifs ;

– renforcer l'encadrement de la pratique sportive.

Il a également pour mission de financer les actions agréées par le Ministre chargé des sports, mentionnées au second alinéa du 1 du III de l'article 53 de la loi de finances pour 2006, pour lesquelles il peut passer des conventions avec toute personne morale de droit public ou privé. De plus, en application du cinquième alinéa du 1 de ce même article, le CNDS a repris l’ensemble des engagements contractés par l’État envers les collectivités territoriales et les associations au titre du FNDS, de même que l’exécution des contrats de plan État-régions concernant les projets d’équipements sportifs.

Enfin, il participe activement au financement du programme national pour le développement du sport 2006-2008 (PNDS), présenté par le Ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative lors du Conseil des ministres du 18 janvier 2006, dont le montant global s’élève à 100 millions d’euros sur 3 ans.

Le programme national de développement du sport 2006-2008 (extrait de la communication
du Ministre chargé des sports lors du conseil des ministres du 18 janvier 2006)

Annoncé par le Président de la République à l’occasion des « États généraux du sport » tenus le 8 décembre 2002, le programme national de développement du sport a pour ambition de développer la pratique sportive pour le plus grand nombre, de mieux préparer les élites sportives pour les grandes compétitions et de renforcer le rayonnement sportif international de la France. Il est mis en œuvre en partenariat avec le Comité national olympique et sportif français.

1. Développer la pratique sportive pour le plus grand nombre

L’objectif est de faire progresser de plus d’un million le nombre de licenciés d’ici 2012, pour atteindre un effectif de 16,5 millions. Pour y parvenir, une campagne de communication sur le thème " sport et santé " a été lancée et une meilleure articulation est recherchée entre le sport à l’école et le sport en club. Une politique d’aménagement sportif du territoire est par ailleurs conduite au travers du Centre national pour le développement du sport.

Trois catégories de publics, aujourd’hui éloignées de la pratique sportive, sont prioritairement visées : les jeunes filles et les femmes, les personnes handicapées et les jeunes habitants des quartiers sensibles.

L’accroissement de la pratique sportive et son ouverture à de nouveaux publics entraîneront une augmentation de l’emploi dans les associations sportives. Cette évolution sera mise à profit pour faciliter l’accès à la qualification et à l’emploi de jeunes en difficulté d’insertion, grâce au dispositif du " Parcours Animation et Sport ". En 2006, 2 500 jeunes bénéficieront d’une formation en alternance aux métiers de l’animation et du sport dans les établissements relevant du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative, d’une expérience professionnelle grâce à un emploi aidé dans une association et un accompagnement personnalisé par les services de ce ministère.

2. Préparer les élites sportives pour les grandes compétitions internationales

Les équipes de France doivent être performantes lors des grands rendez-vous sportifs mondiaux. Pour y parvenir, une nouvelle préparation olympique et paralympique est instituée. L’encadrement sportif du haut niveau sera renforcé et l’effort de formation des cadres techniques sera amplifié.

Un soutien particulier sera apporté à certaines disciplines sportives, notamment en ce qui concerne les équipes féminines, les sports collectifs et ceux des sports dont les derniers résultats ont été décevants.

Un effort important sera consacré aux filières de haut niveau. L’Institut national du sport et de l’éducation physique sera profondément rénové d’ici 2008 dans le cadre d’un partenariat public-privé. Les conditions de préparation et de formation des sportifs accueillis au sein des pôles " espoirs " ou " France " dans les établissements nationaux du ministère seront améliorées, notamment en ce qui concerne le suivi médical.

3. Renforcer le rayonnement sportif international de la France

Les engagements pris par l’État dans le cadre du dossier de candidature de Paris 2012 pour la réalisation des équipements nécessaires à l’accueil de compétitions sportives internationales seront tenus.

Afin d’assurer la réussite et l’accompagnement de la coupe du monde de rugby organisée en France en 2007, une délégation interministérielle vient d’être créée. Au-delà de cette échéance, une continuité du savoir-faire français en matière d’organisation de grands rendez-vous sportifs internationaux sera assurée afin de favoriser le succès des futures candidatures françaises.

Pour remédier à la faiblesse de la présence française parmi les dirigeants internationaux du sport, l’État et le mouvement sportif élaboreront, en 2006, une stratégie visant à promouvoir la présence de responsables français au sein des instances sportives internationales.

Le CNDS accomplit ces missions par l'attribution de concours financiers, sous forme de subventions d'équipement ou de fonctionnement, au Comité national olympique et sportif français, aux associations sportives, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, ainsi qu'aux associations et groupements d'intérêt public qui interviennent dans le domaine des activités physiques et sportives.

B.- Les ressources du CNDS

Pour le financement de ses missions, l’article 53 de la loi de finances pour 2006 a affecté trois ressources au CNDS :

– un prélèvement de 1,78 % sur les sommes misées sur les jeux exploités en France et dans les départements d’outre-mer par la Française des Jeux, dans la limite de 150 millions d’euros, ce plafond étant indexé chaque année sur la prévision de l’indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances ;

– un prélèvement complémentaire de 0,22 % effectué en 2006, 2007 et 2008 sur les sommes misées sur les jeux exploités en France et dans les départements d’outre-mer par la Française des Jeux, plafonné à 23 millions d’euros par an (139) ;

– le produit de la taxe de 5 % sur les droits de retransmission télévisées des manifestations sportives, soit 40 millions d’euros.

Au total, le Centre national pour le développement du sport a bénéficié, en 2006, de 213 millions d’euros (dont 33 millions au titre du PNDS).

II.- Le dispositif proposé

Le présent article propose de compléter le 1 du III de l’article 53 de la loi de finances pour 2006 précitée par un nouvel alinéa disposant que « en 2007, le taux et le plafond du prélèvement complémentaire […] sont portés respectivement à 0,45 % et à 43 millions d’euros ». En d’autres termes, le Centre national pour le développement du sport bénéficierait en 2007 d’un prélèvement global sur les sommes misées sur les jeux exploités en France et dans les départements d’outre-mer par la Française des Jeux égal à 2,23 % et plafonné à 195,7 millions d’euros, compte tenu de l’indexation sur la prévision de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de 1,8 % retenue dans le présent projet de loi de finances.

Ces 20 millions d’euros supplémentaires seraient destinés à financer les trois missions du programme national de développement du sport 2006-2008, dont le montant global passerait donc, sur trois ans, de 100 à 120 millions d’euros, avec un effort particulier en direction des publics actuellement éloignés de la pratique sportive (jeunes habitants des quartiers urbains sensibles, jeunes filles, femmes et personnes handicapées).

*

* *

La Commission a adopté l’article 29 sans modification.

*

* *

Article 30

Élargissement des missions et des modalités de financement
du Centre des monuments nationaux (CMN).

Texte du projet de loi :

I. - A compter du 1er janvier 2007, une fraction égale à 25 % du produit de la taxe instituée au profit de l'État par le III de l'article 95 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 est affectée, dans la limite de 70 millions d’euros, à l’établissement public dénommé : « Centre des monuments nationaux ». Au titre de l’année 2006, une même fraction du produit de la taxe est affectée à cet établissement.

II. - L'article L. 141-1 du code du patrimoine est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il a pour mission d'entretenir, conserver et restaurer les monuments nationaux ainsi que leurs collections, dont il a la garde, d'en favoriser la connaissance, de les présenter au public et d'en développer la fréquentation lorsque celle-ci est compatible avec leur conservation et leur utilisation.

« Par dérogation à l’article L. 621-29-2, il peut également se voir confier la maîtrise d’ouvrage des travaux de restauration sur d’autres monuments historiques appartenant à l’État et affectés au ministère chargé de la culture ».

2° Dans le quatrième alinéa, après les mots : « redevances pour service rendu » sont insérés les mots : « le produit des taxes affectées par l’État ».

Exposé des motifs du projet de loi :

Le présent article élargit le champ des missions confiées par l’État au centre des monuments nationaux (CMN). En effet, au-delà de ses activités traditionnelles de gestion des monuments, le CMN assurera désormais la maîtrise d’ouvrage des travaux de restauration des monuments nationaux qui lui sont remis en dotation. Il pourra également se voir confier la maîtrise d’ouvrage sur les monuments historiques qui demeurent affectés au ministère de la culture et de la communication.

L’extension de la responsabilité du CMN, compétent à la fois sur la gestion et les investissements des monuments nationaux, permettra d’assurer une politique dynamique de conservation mais aussi de mise en valeur et de dynamisation de ces monuments et édifices. Au-delà des quelque 100 monuments qui lui seront remis en dotation, il importe que le CMN devienne le principal maître d’ouvrage sur les monuments historiques appartenant à l’État, que ceux-ci lui soient, où non, selon leurs spécificités, remis en dotation.

Afin de garantir au CMN des moyens pérennes pour assurer le financement de ces nouvelles missions, qui permettront d’optimiser la politique de restauration des monuments historiques appartenant à l’État, le présent projet d’article prévoit d’affecter à l’établissement une fraction du produit des droits de mutation à titre onéreux d’immeubles et droits immobiliers. Ainsi, au-delà des quelque 200 millions € affectés chaque année par le ministère de la culture et de la communication à l’entretien des monuments historiques, l’attribution au CMN de 70 millions € de recettes, chaque année et de manière pérenne, traduit la volonté du Gouvernement de répondre rapidement et fortement aux besoins avérés de financement pour l’entretien et la restauration des monuments historiques appartenant à l’État.

Observations et décision de la Commission :

Dans un contexte où l’évolution des dépenses de l’État est soumise à une norme stricte, les crédits ouverts pour le financement de l’entretien et de la restauration des monuments historiques sont passés de 540 millions à 335 millions d’euros entre 2000 et 2005, alors que dans le même temps les crédits d’intervention du ministère de la Culture et de la Communication passaient de 749 millions à 890 millions d’euros, notamment en faveur du spectacle vivant. Cet arbitrage se traduit aujourd’hui par l’arrêt et le report de quelque 300 chantiers alors même que, selon la direction de l’architecture et du patrimoine, 20% des 15.000 monuments classés seraient en péril.

Le 14 septembre dernier, en visite à Amiens, le Premier ministre a annoncé que l’État « mobilisera les moyens nécessaires à une meilleure valorisation du patrimoine ». À cette fin, il a déclaré que le Gouvernement souhaitait « inscrire dans la durée un effort supplémentaire : 24 millions d’euros vont être dégelés immédiatement sur les crédits du budget 2006 qui avaient été mis en réserve. Ils permettront la reprise et l’accélération de chantiers importants qui avaient été interrompus. […] Par ailleurs, lors du vote du projet de loi de finances pour 2007, le Gouvernement proposera au Parlement la création d’une recette pérenne nouvelle de 70 millions d’euros par an, prélevée sur les droits de mutation perçus par l’État. Cette recette viendra s’ajouter aux crédits budgétaires. Elle sera versée au Centre des monuments nationaux, qui se verra conférer par la loi une mission de maîtrise d’ouvrage élargie qu’il mènera en complémentarité avec les équipes de maîtrise d’ouvrage des DRAC. Cette recette sera versée rétroactivement dès 2006 […]. »

Le présent article constitue la traduction législative de ces engagements.

I.- La situation actuelle

A.- Les missions du centre des monuments nationaux

La Caisse nationale des monuments historiques a été créée par une loi du 10 juillet 1914 en vue de recueillir des fonds destinés à l’acquisition et à la conservation d’immeubles et de meubles classés. La loi de finances du 31 décembre 1921 lui a affecté des recettes de droits d’entrée relatifs aux monuments appartenant à l’État et son champ de compétence fut élargi aux sites classés, à l’édition de publications et à la commercialisation de produits relatifs au patrimoine, ainsi qu’à la gestion domaniale de certaines propriétés de l’État.

Un décret n° 95-462 du 26 avril 1995 a procédé à une réforme importante tendant essentiellement à recentrer ses missions autour de la présentation au public des monuments appartenant à l’État.

Institué par le décret n° 2000-357 du 21 avril 2000, le centre des monuments nationaux (CMN) a succédé à la Caisse nationale des monuments historiques. Cet établissement public national administratif est placé sous la tutelle du ministère de la culture, tutelle à laquelle participe le ministère chargé du budget pour les aspects budgétaires. Il est administré par un conseil d’administration et dirigé par un président nommé par décret. Le conseil d’administration est composé de représentants de l’État, notamment de membres du Conseil d’État et de la Cour des comptes, de personnalités qualifiées, parmi lesquelles figurent des élus locaux et des représentants élus du personnel.

Comme l’indique son décret institutif, le CMN a pour mission de présenter au public les monuments nationaux dont il a la charge, ainsi que leurs collections, d’en développer la fréquentation et d’en favoriser la connaissance.

Les missions du Centre s’articulent en fait autour de deux axes fondamentaux :

– la présentation des monuments nationaux. Outre les quelque 140 monuments et sites sur lesquels il exerce des responsabilités partielles liées à l’accueil du public, à l’animation et à la perception de recettes domaniales, le CMN est directement gestionnaire de 90 « monuments nationaux » (dont 84 appartiennent à l’État et 6 à l’établissement public) répartis de façon assez inégale dans 18 régions métropolitaines. Dans le cadre de sa mission de mise en valeur des monuments nationaux, le Centre a pour tâche d’assurer les moyens de fonctionnement des monuments et la réalisation des aménagements mobiliers ou immobiliers en vue de l’accueil du public ainsi que, le cas échéant, l’acquisition d’objets mobiliers ;

– la poursuite d’activités commerciales qui comprennent l’édition pour son propre compte mais aussi pour celui du Ministère de la Culture et de la Communication de publications relatives au patrimoine et la création ou l’exploitation d’installations de service telles que des buvettes ou des restaurants.

Chargé de mettre en valeur le patrimoine qu’il gère, d’en développer l’accessibilité au plus grand nombre et d’améliorer la qualité de l’accueil, l’établissement favorise également, avec plus de 100 manifestations par an, la participation des monuments nationaux à la vie culturelle et au développement du tourisme, en concertation avec les directions régionales des affaires culturelles (DRAC), les collectivités territoriales et les réseaux d’institutions culturelles.

Le CMN accueille dans ces monuments près de 8 millions de visiteurs par an. Parmi les monuments les plus prestigieux gérés par le Centre, on peut citer l’abbaye du Mont Saint–Michel, l’Arc de triomphe, la Sainte-Chapelle et le Panthéon.

En termes de dépenses, l’établissement supporte directement la charge des dépenses de fonctionnement courant des monuments, la réalisation des aménagements d’accueil, de sécurité et de confort et enfin les dépenses de personnel nécessaires à l’accomplissement de ses missions, à l’exclusion des personnels qui lui sont affectés par l’État (personnels d’accueil, jardiniers).

Les ressources de l’établissement comprennent notamment les dotations de toute personne publique ou privée, le produit des droits d’entrée et de visites-conférences dans les monuments nationaux, les recettes perçues à l’occasion des expositions et des manifestations artistiques et culturelles, le produit des droits de prises de vues et de tournages, les redevances pour service rendu, les dons et legs et toute autre recette provenant de l’exercice de ses activités.

B.- La nécessité de moderniser et de rationaliser la maîtrise d’ouvrage
sur les monuments historiques

Si le CMN est chargé d’assurer la gestion courante et l’ouverture au public des monuments nationaux, les investissements sur ces monuments ne relèvent pas de sa responsabilité.

En effet, la maîtrise d’ouvrage des travaux d’entretien et de restauration sur les monuments historiques appartenant à l’État (y compris les monuments nationaux gérés par le CMN) est actuellement assurée par deux services de l’État :

– les conservations régionales des monuments historiques (CRMH) des DRAC, qui assurent cette mission pour la quasi-totalité des opérations dans les régions autres que l’Île-de-France où cette responsabilité est partagée avec le service national des travaux (SNT) ;

– le SNT, service à compétence nationale créé en 1990 pour assurer cette responsabilité au niveau national, mais qui concentre aujourd’hui son activité presque exclusivement sur l’Île-de-France.

Les DRAC et le SNT ont consacré en moyenne, de 2000 à 2004, environ 32,8 millions d’euros par an aux travaux d’entretien et de restauration sur les monuments nationaux.

De toute évidence, cette séparation des responsabilités de gestion et d’investissement n’est pas optimale. Elle ne favorise pas une programmation cohérente des opérations de mise en valeur et d’investissement sur les monuments concernés.

Une unification des responsabilités est d’autant plus souhaitable qu’elle s’inscrit dans la continuité des évolutions que connaissent actuellement les activités d’entretien et de restauration du patrimoine.

En effet, une réforme de fond de l’organisation de la maîtrise d’ouvrage et des conditions d’exercice de la maîtrise d’œuvre des travaux sur les édifices classés a été engagée par l’ordonnance relative aux monuments historiques et espaces protégés n° 2005-1128 du 8 septembre 2005. Cette réforme vise à recentrer les missions de l’État sur le contrôle des travaux de restauration et d’entretien sur les objets et immeubles protégés et, comme l’indiquait le Ministre de la culture, le 13 septembre 2006, à l’occasion de son audition devant la mission d’information constituée par l’Assemblée nationale sur la conservation et l’entretien du patrimoine, « pour le régime de la maîtrise d’ouvrage et de la maîtrise d’œuvre, qui est certainement le chantier le plus novateur de cette réforme, l’objectif général est d’identifier clairement les responsabilités de chaque intervenant et de permettre à chacun de jouer le rôle qui doit être le sien. »

Afin de clarifier les responsabilités de chaque intervenant, l’ordonnance du 8 septembre 2005 prévoit qu’à compter du 1er janvier 2008 au plus tard, le maître d’ouvrage des travaux sur un immeuble classé ou inscrit sera le propriétaire ou l’affectataire domanial du monument qui peut choisir librement son maître d’œuvre parmi les catégories de professionnels habilités à intervenir sur les monuments classés, dans des conditions fixées par décret.

Par ailleurs, la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ouvre la possibilité de transferts de la propriété de monuments de l’État aux collectivités territoriales et prévoit des expérimentations de décentralisation de la gestion des crédits relatifs à l’entretien et à la restauration des monuments n’appartenant pas à l’État.

Il faut également mentionner que la norme consiste désormais à confier aux établissements publics gestionnaires de monuments et de musées (Versailles, le Louvre, Chambord, le musée du Quai Branly) la responsabilité de la maîtrise d’ouvrage sur les travaux d’entretien et de conservation de ces édifices.

La réforme tendant à confier au CMN la maîtrise d’ouvrage des travaux sur les monuments qu’il gère sur le territoire procède de la même logique de clarification des responsabilités et de rationalisation et de modernisation de la maîtrise d’ouvrage.

C.- Des besoins avérés de financement pour l’entretien et la restauration
des monuments historiques

Le patrimoine protégé au titre des monuments historiques comprend aujourd’hui quelque 41.000 monuments, dont un tiers est classé et le reste inscrit.

Les crédits (hors personnels) consacrés par le seul ministère de la culture à l’entretien et à la restauration de ce patrimoine s’élèvent en 2006 à environ 220 millions d’euros (en autorisations d’engagement). Ce chiffre comprend à la fois les moyens que le ministère consacre aux monuments appartenant à l’État qui lui sont affectés et les aides qu’il accorde aux propriétaires, publics ou privés, de ces monuments.

Le tableau suivant montre l’évolution des crédits destinés au financement des travaux d’entretien et de restauration des monuments historiques entre 2000 et 2005.

FINANCEMENT DES MONUMENTS HISTORIQUES, ENTRETIEN ET RESTAURATION ENTRE 2000 ET 2005

 

2000

2001

2002

Chapitre

LFI

Crédits ouverts *

dont reports 1999

Consom-mation

% exécution

LFI

Crédits ouverts *

dont reports 2000

Consom-mation

% exécution

LFI

Crédits ouverts *

dont reports 2001

Consom-mation

% exécution

35-20/20

9.936.506

9.936.506

0

11.855.456

119%

10.088.955

10.735.440

646.485

10.364.468

97%

10.489.442

9.153.967

255.762

8.818.764

96%

43-30/40

10.528.591

10.528.591

0

13.411.836

127%

10.528.891

12.063.829

1.534.938

11.569.685

96%

11.054.840

11.764.180

819.963

11.368.878

97%

56-20

174.537.000

414.321.363

109.525.518

206.759.507

50%

186.977.000

451.552.884

207.562.212

233.920.260

52%

152.545.000

438.888.517

217.631.757

229.455.546

52%

66-20

62.081.000

105.629.551

11.743.875

82.220.203

78%

68.125.000

93.349.105

23.407.874

75.343.407

81%

81.582.000

99.376.677

17.005.437

81.216.987

82%

Total

257.083.097

540.416.011

121.269.393

314.247.002

58%

275.719.846

567.701.258

233.151.509

331.197.820

58%

255.671.282

559.183.341

235.712.919

330.860.175

59%

                               
                               

 

2003

2004**

2005 ***

Chapitre

LFI

Crédits ouverts *

dont reports 2002

Consom-mation

% exécution

LFI

Crédits ouverts *

dont reports 2003

Consom-mation

% exécution

LFI

Crédits ouverts *

dont reports 2004

Consom-mation

% exécution

35-20/20

18.930.637

14.247.533

335.203

13.918.033

98%

18.424.412

17.767.623

163.000

17.345.668

98%

13.851.008

11.539.480

62.000

10.697.732

93%

43-30/40

13.265.808

13.363.135

297.327

13.016.815

97%

12.565.808

11.569.686

346.320

11.324.395

98%

7.967.008

7.690.688

0

7.545.282

98%

56-20

34.125.000

320.928.526

209.432.972

240.375.633

75%

122.867.000

299.132.988

80.552.893

262.967.987

88%

119.803.000

194.598.899

38.850.450

184.158.413

95%

66-20

80.770.000

94.062.240

18.159.690

67.745.962

72%

71.517.000

97.364.820

26.316.278

75.436.487

77%

57.809.000

61.273.000

18.928.332

58.242.063

95%

Total

147.091.445

414.990.766

227.592.662

308.121.595

74%

225.374.220

396.497.808

106.869.171

338.404.474

85%

199.430.016

275.102.067

57.840.782

260.643.490

95%

                   

59-04

46.448.000

59.908.000

3.000.000

52.859.291

88%

       

207.561.856

         

Total

245.878.016

335.010.067

60.840.782

313.502.781

94%

                               

* le montant de crédits ouverts se calcule en agrégeant à la dotation LFI l'ensemble des mouvements externes et internes (reports, annulations, transferts, rattachements de fonds de concours, …)

** hors DRAC expérimentatrice sur le chapitre 39-01

*** hors DRAC expérimentatrices sur le chapitre 39-04

Les crédits ouverts en faveur de la restauration et de l’entretien des monuments historiques sont tombés de 559 millions d’euros en 2002 à 335 millions d’euros en 2005. Cette diminution brutale des crédits ouverts est évidemment à mettre en parallèle avec l’augmentation importante des crédits d’intervention, notamment en faveur des spectacles vivants.

ÉVOLUTION DES CRÉDITS EN FAVEUR DU SPECTACLE VIVANT ENTRE 2000 ET 2005

(en millions d’euros)

Année

Crédits centraux

Commande publique

Crédits déconcentrés

Total
spectacle vivant

Évolution annuelle

2000

61,93

0,98

210,858

273,768

 

2001

59,939

0,66

219,75

280,349

2,40%

2002

58,751

0,84

230,46

290,051

3,46%

2003

63,547

0,92

267,97

332,437

14,61%

2004

55,09

0,96

276,2

332,25

-0,06%

2005

56,407

0,6

279,92

336,927

1,41%

           

en % sur la période

-9%

-39%

33%

23%

 

* Précisions méthodologiques : ces chiffres sont extraits de la base de données "cognos" de la direction du budget. Il s'agit des crédits consommés, à périmètre constant sur la période. Ainsi, un certain nombre de subventions ont été retirées des crédits centraux : il s'agit des associations devenues établissement public (opéra comique) ou opérateur (orchestres nationaux, association pour le soutien au théâtre privé).

Cette diminution brutale des crédits ouverts s’explique également par l’apurement accéléré des reports de crédits qui avaient démesurément gonflé jusqu’en 2002 en raison du faible niveau de consommation des crédits.

Le Gouvernement issu des élections de 2002 a dû procéder à une résorption rapide des crédits non consommés dans le but de rétablir la vérité des comptes et dans la perspective de la mise en œuvre de la LOLF qui limite les possibilités de reports d’une année sur l’autre à 3% des crédits inscrits en loi de finances initiale. Cet apurement accéléré des reports, qui a permis le rétablissement, dès 2004, de taux de consommation des crédits beaucoup plus satisfaisants, a fortement perturbé la conduite des politiques en faveur du patrimoine monumental.

L’insuffisance de crédits a entraîné depuis 2005 la suspension et le report de nombreuses opérations. En 2005, 80 chantiers déjà engagés ont été interrompus et 170 opérations importantes ont été différées, faute de crédits. La situation s’est encore dégradée en 2006 : près de 300 chantiers sont interrompus ou différés au risque de menacer la stabilité de monuments importants, comme la Conciergerie.

Le sénateur Philippe Nachbar, rapporteur de la mission d’information sur la sauvegarde du patrimoine architectural mise en place par la commission des affaires culturelles du Sénat, a souligné, lors de la présentation de son rapport d’étape le 4 juillet dernier, les inconvénients résultant des fluctuations de crédits et de l’absence de visibilité qui en résulte : « l’arrêt des chantiers engagés entraîne un gonflement des dépenses en pure perte, ne serait-ce que par le maintien coûteux des échafaudages (8.000 euros par jour pour la cathédrale de Strasbourg) ; la défaillance de l’État remet en cause des opérations qui devaient être cofinancées par les collectivités territoriales, dont le montage avait nécessité de longues négociations ; enfin, les entreprises de restauration des monuments historiques, confrontées à de brusques suppressions de commandes que des déclarations officielles trop optimistes ne leur ont pas permis de prévoir, sont contraintes de réduire leurs effectifs, quand elles ne sont pas acculées au dépôt de bilan, au risque d’entraîner la perte définitive de certains savoir-faire ».

II.- Le dispositif proposé

A.- L’élargissement des missions du CMN à la gestion des travaux d’entretien et de restauration sur les monuments nationaux

Le 1° du II du présent article tend à modifier l’article L. 141-1 du code du patrimoine afin d’élargir les missions du CMN.

Le deuxième alinéa de l’article L. 141-1 du code du patrimoine, dans la rédaction proposée au deuxième alinéa du 1° du II du présent article, précise que le CMN aurait désormais pour mission « d’entretenir, conserver et restaurer les monuments nationaux dont il a la garde », cette mission s’ajoutant à sa mission actuelle de présentation au public de ces monuments et de développement de leur connaissance et de leur fréquentation.

Le transfert au CMN de la maîtrise d’ouvrage des travaux d’entretien et de restauration sur les monuments dont il assure la gestion courante doit donner à cet établissement les outils d’une politique d’investissement qui lui échappe actuellement. Il sera un facteur incontestable de modernisation et de rationalisation puisqu’il mettra fin au clivage entre les responsabilités d’accueil du public, d’animation, de diffusion commerciale, de gestion courante et d’aménagement intérieur qui incombent déjà à l’établissement public et celles liées à la réalisation des travaux d’entretien ou de restauration, qui relèvent des services de l’État. Cette mesure doit permettre d’améliorer la cohérence de la programmation des travaux sur les monuments nationaux.

Afin de rendre ce transfert de responsabilité effectif, les monuments nationaux seront remis en dotation à l’établissement qui deviendra « affectataire » au sens de l’ordonnance du 8 septembre 2005).

Le troisième alinéa de l’article L. 141-1 du code du patrimoine, dans la rédaction proposée au troisième alinéa du 1° du II du présent article, tend à permettre à l’État de confier au CMN la maîtrise d’ouvrage des travaux de restauration sur d’autres monuments historiques lui appartenant et affectés au ministère chargé de la culture, par dérogation avec l’article L. 621-29-2 du même code qui dispose que « le maître d’ouvrage des travaux sur l’immeuble classé ou inscrit est le propriétaire ou l’affectataire domanial si les conditions de la remise en dotation le prévoient ».

Sur l’ensemble du territoire national, un peu moins de 400 édifices protégés au titre des monuments historiques sont aujourd’hui propriété de l’État et affectés au ministère de la Culture. Les neuf-dixièmes de ces monuments sont affectés à la direction de l’architecture et du patrimoine (DAPA) ; le reste relève des autres directions et abrite généralement des équipements à vocation culturelle (musées, archives, théâtres nationaux). Les dépenses constatées sur les édifices de la DAPA ont été en moyenne de 85 millions d’euros en investissement et de 11 millions d’euros en entretien sur la période 2000-2004.

À terme, l’objectif est de faire du CMN le principal maître d’ouvrage du ministère de la Culture et de la Communication sur les monuments historiques, que ces derniers lui soient ou non remis en dotation.

B.- L’affectation d’une recette pérenne au centre des monuments nationaux

Le I du présent article tend à affecter au CMN, à compter du 1er janvier 2007, une fraction égale à 25% du produit des droits de mutation à titre onéreux d’immeubles et titres immobiliers institués au profit de l’État par le III de l’article 95 de la loi n° 95 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 et dont le produit devrait s’élever à environ 308 millions d’euros en 2006. Cette fraction serait attribuée dans la limite de 70 millions d’euros.

Conformément aux engagements du Premier ministre, une même fraction du produit de la taxe serait affectée au CMN au titre de l’année 2006.

Ces dispositions doivent permettre de mettre 140 millions d’euros supplémentaires à disposition des chantiers de restauration entre la fin de l’année 2006 et le début de l’année 2007 et de répondre ainsi à l’urgence de la situation décrite précédemment.

Dans la mesure où le transfert au CMN d’une compétence actuellement exercée par les services de l’État ne s’accompagne pas d’un transfert de crédits interne au programme « Patrimoines », cette recette affectée vient s’ajouter aux crédits budgétaires, qui sont eux-mêmes en augmentation par rapport aux crédits inscrits en loi de finances pour 2006. Il s’agit donc d’un effort supplémentaire et pérenne en faveur de l’entretien et de la restauration des monuments historiques.

TABLEAU GÉNÉRAL DES CRÉDITS CONSACRÉS À L’ENTRETIEN, À LA RÉPARATION
ET À LA RESTAURATION DES MONUMENTS HISTORIQUES

(en millions d'euros)

 

PLF 2007

 

AE

CP

Crédits d’entretien

17,88

17,88

Dotation monuments historiques versée aux opérateurs

4,99

4,99

Crédits de restauration

214,95

139,90

Grand Palais

16,00

12,96

Cité de l’architecture et du patrimoine

0,00

13,25

Fort Saint-Jean

6,34

6,00

Versailles

15,50

20,00

Quadrilatère Richelieu

3,94

4,16

Théâtre national de l’Odéon

0,00

4,60

Sous-total crédits budgétaires

279,60

223,74

Produit de la taxe affectée au Centre des monuments nationaux

70,00

70,00

Fonds de concours monuments historiques

14,00

18,50

Sous-total crédits non budgétaires

84,00

88,50

Total Monuments historiques

363,60

312,24

Il convient de souligner que cet effort financier supplémentaire en faveur des monuments de l’État permettra de dégager des marges de manœuvre sur l’action « Patrimoine monumental et archéologique » du programme 175 « Patrimoines » du budget de l’État pour le financement des travaux d’entretien et de restauration sur les monuments appartenant aux collectivités territoriales et aux propriétaires privés.

Cette affectation de recette, qui n’est pas susceptible d’être remise en cause par la régulation budgétaire, doit permettre le retour à une plus grande régularité dans l’effort financier en faveur de l’entretien et de la restauration des monuments historiques, régularité indispensable à une bonne gestion prévisionnelle des crédits du patrimoine monumental.

Le 2° du II du présent article tend, par coordination avec l’affectation au CMN d’une part du produit des taxes affectées à l’État, à modifier le quatrième alinéa de l’article L. 141-1 du code du patrimoine qui détermine la liste des ressources de l’établissement.

*

* *

La Commission a examiné en discussion commune un amendement de suppression présenté par M. Charles de Courson et un amendement présenté par M. Michel Bouvard, tendant à supprimer l’affectation au Centre des monuments nationaux d’une fraction du produit des droits de mutation à titre onéreux d’immeubles et de droits immobiliers.

M. Charles de Courson s’est interrogé sur la raison qui conduit à affecter une partie des droits de mutation à titre onéreux au Centre des monuments nationaux au lieu de procéder à une subvention du ministère de la Culture.

M. Michel Bouvard a dit comprendre l’argument de protection de l’investissement évoqué précédemment par le Rapporteur général, compte tenu de la répartition des crédits au sein du ministère de la Culture. Néanmoins, une affectation de taxe ne règle pas le problème, puisque seuls les monuments historiques appartenant à l’État sont visés. Les autres monuments (monuments privés avec ou sans maîtrise d’ouvrage d’État) ne sont pas à l’abri des arbitrages internes au ministère de la Culture qui pourra, au contraire, arguer de l’existence d’une affectation de taxe pour redéployer ses crédits.

Le Rapporteur général s’est opposé à ces amendements, estimant que cet effort financier supplémentaire en faveur des monuments de l’État permettra probablement des redéploiements des crédits du programme « Patrimoines » du budget du ministère de la Culture en faveur des monuments appartenant à des propriétaires privés.

La Commission a rejeté ces amendements et adopté l’article 30 sans modification.

*

* *

Article 31

Transfert de la créance détenue par l’État sur l’Unédic au Fonds de solidarité.

Texte du projet de loi :

I. - La créance de 1.219.592.137 €, détenue par l’État sur l’Unédic, mentionnée à l’article 9 de la convention du 1er janvier 2001 relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage et inscrite dans les comptes de l’Unédic, est cédée au Fonds de solidarité mentionné à l’article 1 de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d’emploi.

II. - A l’article 5 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d’ordre social, éducatif et culturel, les mots : « et 1.219.592.137 € en 2003 » sont abrogés.

Exposé des motifs du projet de loi :

Cet article a pour objet de transférer au Fonds de solidarité, établissement public administratif chargé de financer certaines prestations de solidarité, en particulier l’allocation de solidarité spécifique et l’allocation équivalent retraite, la créance de 1,2 milliard € que l’État détient sur l’Unédic.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article tend à transférer au Fonds de solidarité une créance de 1,2 milliard d’euros que l’État détient sur l’UNEDIC depuis 2001.

I.- La créance détenue par l’État sur l’UNEDIC

L’embellie du marché de l’emploi à la fin des années 1990 et au début des années 2000 et, partant, l’amélioration de la situation financière de l’assurance chômage avaient conduit en 2001 à une redéfinition des relations financières entre l’État et l’Union nationale interprofessionnelle pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (UNEDIC).

Au terme de la convention du 1er janvier 2001 relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage, les partenaires sociaux avaient décidé, « au titre de la clarification des relations financières entre l’État et le régime d’assurance chômage », de « dégager à titre exceptionnel » une somme de 2.286.735.257 euros (soit 15 milliards de francs à l’époque). Deux versements étaient prévus, l’un de 1.067.143.120 euros en 2001, l’autre de 1.219.592.137 euros en 2002. S’interrogeant à la fin 2002 sur la justification apportée à cette contribution exceptionnelle de l’UNEDIC, votre Rapporteur général avait proposé plusieurs interprétations : « officiellement, ainsi que l’indique l’article 9 de la convention du 1er janvier 2001, cette contribution doit être affectée, à la demande expresse des signataires de la convention, "au financement d’actions en faveur des demandeurs d’emplois relevant du régime de solidarité", c’est-à-dire aux chômeurs non indemnisés. On peut aussi penser que la situation, à l’époque favorable, des comptes de l’UNEDIC a pu conduire les pouvoirs publics à souhaiter, par la voie de cette contribution exceptionnelle de 2,286 milliards d’euros, le remboursement de fait d’une partie des subventions versées au régime de 1993 à 1995 pour un total […] de 2,94 milliards d’euros. Enfin, la ministre de l’emploi et de la solidarité signataire de la convention a pu, également, considérer que cette contribution devait être regardée comme la participation de l’UNEDIC à la politique de réduction du temps de travail, laquelle, en créant et en maintenant des emplois, devait permettre au régime de réduire ses dépenses au titre des allocations chômage » (140).

Tirant les conséquences de la convention, l’article 5 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d’ordre social, éducatif et culturel avait « autorisé » l’UNEDIC à effectuer ces versements en 2001 et 2002. Si le premier versement de 2,3 milliards d’euros a bien eu lieu, le second n’a jamais été effectué.

En effet, en raison du ralentissement de l’activité économique et de la remontée du chômage, la situation financière de l’UNEDIC s’est dégradée à partir du milieu de l’année 2001. Les partenaires sociaux ont alors, par un avenant du 19 juin 2002, pris plusieurs mesures de redressement, parmi lesquelles un report à l’année 2003 du versement du 1,2 milliard d’euros restant dû. Le législateur en a pris acte à l’article 40 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) et a modifié la loi de 2001 précitée.

Sans grande surprise, l’UNEDIC n’a pas davantage honoré sa dette en 2003 (141). Un deuxième avenant, signé le 27 décembre 2002, demandait d’ailleurs à l’État de renoncer au versement en 2003, « compte tenu des prélèvements effectués par l’État sur la trésorerie du régime d’assurance chômage au cours des dernières années et de la situation financière du régime ».

Depuis, si la dette figure bien au passif du bilan de l’UNEDIC, celle-ci ne l’a toujours pas réglée. La Cour des comptes s’est émue à plusieurs reprises de cette situation. Dans ses rapports relatifs à l’exécution des lois de finances pour 2005, elle rappelle deux de ses recommandations :

– du point de vue budgétaire, l’État devrait soit rendre le remboursement exécutoire en émettant un titre de recette, soit aménager un échéancier par la loi (au besoin en l’assortissant d’intérêts moratoires) (142) ;

– du point de vue comptable, l’État devrait inscrire sa créance à l’actif de son bilan, en vue notamment de la préparation du bilan d’ouverture 2006. Selon la Cour, « la créance de l’État est assimilable à une avance sans intérêt et sans date d’exigibilité, ce qui est contraire à l’article 24 de la LOLF qui précise que les prêts et avances sont accordés pour une durée déterminée et qu’il ne peut être dérogé à l’obligation de ne prêter au-dessous du coût des obligations ou bons du Trésor de même échéance que dans les limites prévues par le décret du 14 avril 2006 » (143).

Le présent article tend à proposer une solution alternative, en prévoyant de céder au Fonds de solidarité la créance de l’État sur l’UNEDIC.

II.- La cession de créance au Fonds de solidarité

A.- Le principe de la cession

Le dispositif proposé au présent article ne manque pas d’une certaine cohérence. Ainsi que votre Rapporteur général l’a rappelé ci-avant, la contribution de l’UNEDIC devait à l’origine avoir pour objet le financement d’actions en faveur des chômeurs non indemnisés. C’est précisément la mission impartie au Fonds de solidarité. La reprise de l’emploi et l’amélioration de la situation de l’assurance chômage permettent donc de répondre – tardivement il est vrai – aux souhaits émis en 2001 par les partenaires sociaux quant à l’affectation de la contribution.

Votre Rapporteur général rappelle en effet que l’indemnisation du chômage repose sur deux fondements :

– un régime d’assurance, géré par les partenaires sociaux organisés au plan national au sein de l’UNEDIC et, au plan local, au sein des ASSEDIC (associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce) ;

– un régime de solidarité nationale, relevant de l’État. Il consiste à verser des allocations particulières à des chômeurs qui, à raison de leur situation personnelle, ne peuvent pas ou plus bénéficier du régime d’assurance et à des personnes se trouvant dans des situations particulières à l’égard desquelles la collectivité nationale a décidé d’exprimer sa solidarité.

C’est dans ce second cadre qu’intervient le Fonds de solidarité, établissement public administratif créé par la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d’emploi. Il rassemble les moyens de financement des allocations de solidarité : allocation de solidarité spécifique (ASS), allocation équivalent retraite (AER), aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d’entreprise (ACCRE). L’article 161 de la loi de finances initiale pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005) a étendu ses compétences, d’une part, au financement de l’allocation forfaitaire destinée aux salariés qui à l’issue d’un contrat nouvelle embauche (CNE) ne pourraient pas bénéficier du régime d’assurance chômage et, d’autre part, à l’aide versée aux employeurs qui ont conclu un contrat d’avenir ou un contrat d’insertion – revenu minimum d’activité (CI-RMA) lorsqu’elle prend la forme d’une « activation » de l’ASS perçue par le bénéficiaire de ce contrat.

Le Fonds de solidarité est financé par deux canaux :

– la contribution exceptionnelle de solidarité de 1 % versée par les agents du secteur public. Créée par la loi de 1982 précitée, cette contribution est prélevée à la source par les employeurs des fonctionnaires et agents publics. Après 1.215 millions d’euros en 2005, elle devrait rapporter au Fonds 1.232 millions d’euros en 2006 puis 1.252 millions d’euros en 2007 ;

– une subvention d’équilibre de l’État, versée depuis le programme Accès et retour à l’emploi de la mission Travail et emploi.

L’essentiel des ressources du Fonds est redistribué à l’UNEDIC qui, par l’intermédiaire des antennes ASSEDIC verse les allocations de solidarité pour le compte du Fonds. À titre d’illustration, le schéma ci-dessous rend compte de l’organisation de la gestion de l’allocation de solidarité spécifique.

ORGANISATION DES ACTEURS INTERVENANT DANS LA GESTION DE L’ASS

Source : IGF et IGAS, Mission d’audit de modernisation, Rapport sur la gestion de l’ASS, juin 2006.

La mobilisation de la créance sur l’UNEDIC permettrait au Fonds d’accroître ses ressources propres en 2007. Corrélativement, l’État réduirait d’autant sa subvention d’équilibre. Alors que cette dernière atteignait 1.144,7 millions d’euros en loi de finances pour 2006, elle serait de 931,6 millions d’euros en 2007 alors que les dépenses prévues s’accroîtraient d’environ 240 millions d’euros (voir le tableau ci-dessous).

PARTICIPATION DE L’ÉTAT AU FONDS DE SOLIDARITÉ

(en millions d’euros)

 

LFI 2006

PLF 2007

Dépenses du Fonds (1)

2.491,7

2.733,17

Ressources propres (2)

1.267

1.801,63

Besoin de financement (1 – 2)

1.194,7

931,55

Source : Projet annuel de performances de la mission Travail et emploi, PLF 2007.

B.– Les conditions de la cession

Le I du présent article dispose que « la créance de 1.219.592.137 €, détenue par l’État sur l’Unédic, mentionnée à l’article 9 de la convention du 1er janvier 2001 relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage et inscrite dans les comptes de l’Unédic, est cédée au Fonds de solidarité mentionné à l’article 1 de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d’emploi ». L’existence de la créance de l’État sur l’UNEDIC est donc clairement rappelée, ainsi que son origine conventionnelle. La cession au Fonds est sans ambiguïté (faute de date, elle prendra effet au moment de l’entrée en vigueur de la loi de finances).

Le II du présent article en tire les conséquences et tend à supprimer la référence à cette créance dans l’article 5 de la loi du 17 juillet 2001 précitée. Celui-ci dispose en effet : « Les organismes mentionnés à l’article L. 351-21 du code du travail sont autorisés à verser à l’État 1.067.143.120 euros et 1.219.592.137 euros en 2003 ». La première partie de la contribution ayant déjà été versée (2,3 milliards d’euros en 2001), il serait sans doute préférable, pour plus de clarté, de supprimer l’article 5 dans sa totalité.

Restent deux questions, non réglées au présent article : quand le versement de l’UNEDIC au Fonds de solidarité interviendrait-il ? De quel montant serait-il ? Le Gouvernement est engagé depuis plusieurs semaines dans une négociation avec les partenaires sociaux, afin de déterminer le montant de la dette de l’UNEDIC à laquelle il pourrait être renoncé, notamment en contrepartie de l’annulation de créances de l’UNEDIC sur l’État à divers titres (inscription des chômeurs non indemnisés, financement des préretraites, versement de l’ASS, etc.). La question du niveau des cotisations d’assurance chômage n’est sans doute pas non plus étrangère à ces discussions, dès lors que l’article 2 de la convention du 18 janvier 2006 relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage dispose que la majoration de 0,08 % décidée par ladite convention et répartie à part égale à la charge des employeurs et des salariés « cessera de s’appliquer à compter du 1er janvier 2007 si le "résultat financier" de l’année 2006 du régime d’assurance chômage est supérieur ou égal à zéro. À défaut, elle cessera de s’appliquer à compter du 1er janvier 2008 si le "résultat financier" de l’année 2007 du régime d’assurance chômage enregistre un excédent d’au moins 2 milliards d’euros ».

SITUATION FINANCIÈRE DE L’ASSURANCE CHÔMAGE

(en millions d’euros)

N.B. : Le résultat financier de l’assurance chômage présenterait un excédent de 245 millions d’euros en 2006 et un excédent de 2,718 milliards d’euros en 2007. La situation financière de l’assurance chômage serait alors de – 13,207 milliards d’euros fin 2006 et de – 10,489 milliards d’euros fin 2007.

Source : UNEDIC, « L’équilibre financier de l’assurance chômage. Années 2006 à 2008 », juillet 2006.

Dans l’attente de l’aboutissement de ces négociations, votre Rapporteur général se bornera à constater que l’amélioration des comptes de l’assurance chômage en 2006 et, sans doute plus encore, en 2007 justifie que cette créance puisse être recouvrée, dans des limites compatibles avec la situation financière de l’UNEDIC (présentée dans le graphique ci-dessus).

*

* *

M. Charles de Courson a souhaité disposer d’explications sur ce transfert au Fonds de solidarité d’une créance de l’État sur l’UNEDIC, alors que l’information selon laquelle la moitié de cette créance serait annulée a circulé. Il apparaît indispensable qu’une telle annulation soit réalisée par un amendement examiné au Parlement.

Votre Rapporteur général a souhaité que l’article ne soit pas adopté sans que les parlementaires soient informés d’une éventuelle réduction de cette créance.

La Commission a rejeté l’article 31.

*

* *

Article 32

Évaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l’État au titre
de la participation de la France au budget des Communautés européennes.

Texte du projet de loi :

Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget des Communautés européennes est évalué pour l’exercice 2007 à 18,696 milliards €.

Exposé des motifs du projet de loi :

La contribution au budget des Communautés européennes due par la France en 2007 est évaluée à 18,696 milliards €.

Cette contribution, qui prend la forme d’un prélèvement sur les recettes de l’État, est composée de différentes « ressources propres » dues par la France conformément à la décision du Conseil de l’Union européenne n° 2000/597/CE, Euratom du 29 septembre 2000 relative au système des ressources propres des Communautés européennes, dont l’approbation a été autorisée par le Parlement (loi du 21 décembre 2001).

L'accord sur les perspectives financières 2007-2013 trouvé lors du Conseil européen de décembre 2005 conduira à l'entrée en vigueur d'une nouvelle décision relative au système des ressources propres, avec effet rétroactif au 1er janvier 2007. Dans l'attente d'une nouvelle décision du Conseil et de sa ratification par l'ensemble des parlements des États membres de l'Union européenne, l'actuelle décision « ressources propres » reste appliquée.

L’estimation du montant du prélèvement est d’abord fondée sur les dernières données connues, tant en matière de dépenses que de recettes communautaires pour 2007, telles qu’elles résultent de l’avant-projet de budget pour 2007, déposé par la Commission en mai 2006. Cette estimation repose également sur une prévision relative au solde excédentaire de l’exercice 2006 qui sera reporté en 2007 et viendra donc diminuer le montant de la contribution due par chaque État membre.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article a pour objet d’évaluer le montant du prélèvement sur recettes de l’État opéré au profit de la Communauté européenne.

Il s’élèverait à 18,7 milliards d'euros en 2007, soit 6,9% des ressources nettes du budget général de l’État. Ce serait 0,9 milliard d'euros de plus qu’en 2006, l’évaluation révisée, à 17,8 milliards d’euros, étant désormais sensiblement inférieure aux prévisions de la loi de finances initiale pour 2006, qui tablait sur un prélèvement de 18 milliards d'euros.

Au total, comme le montre le graphique ci-dessous, le prélèvement sur recettes devrait avoir progressé, en volume, de plus de 16% entre 2002 et 2007 contre moins de 4% entre 1997 et 2002. Cela signifie concrètement qu’en 2007 pèse sur le budget de la France – contraignant d’autant les choix budgétaires de l’actuelle majorité – une contribution européenne plus élevée de plus de 2,5 milliards d'euros 2007 que celle acquittée sous la précédente législature.

DIX ANS DE PRÉLÈVEMENT SUR RECETTES AU PROFIT DE L’UNION EUROPÉENNE

(en milliards d'euros 2007)

I.- 2007, première année du nouveau cadrage financier 2007-2013 dont les programmes devraient monter en puissance progressivement

● La tension constatée sur le budget européen qui, dans l’ensemble, a progressé de 25% (en crédit de paiement, les crédits d’engagement augmentant pour leur part de 17%) depuis 2002, s’explique essentiellement et logiquement par l’élargissement de l’Union aux pays de l’Europe centrale et orientale auxquels le Conseil européen de Copenhague en décembre 2002 avait décidé d’accorder, pour les trois exercices 2004 à 2006, une enveloppe financière de près de 45 milliards d'euros (exprimés en euros 2007). Pour autant, l’absorption du « choc » financier de l’intégration des nouveaux adhérents aux politiques européennes s’est déroulée dans un climat de réelle discipline budgétaire, la proportion de la richesse européenne consacrée au budget communautaire restant stable, depuis 1999, autour de 1% du RNB.

Les perspectives financières pour 2007-2013, adoptées par l’accord institutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (2006/C 139/01) du 14 juin 2006 à partir du compromis auquel était parvenu le Conseil européen de Bruxelles de décembre 2005, s’inscrivent dans le prolongement de cette stratégie de solidarité envers les pays en retard de développement dans le respect d’une maîtrise d’ensemble de la dépense européenne et sans remise en cause des missions budgétaires dévolues à l’Union.

Ainsi (144), aux termes de l’accord institutionnel, le budget européen ne pourra dépasser 864 milliards d'euros (145) entre 2007 et 2013, soit 1,048% du RNB de l’Union (146), parvenant en 2013 à 127,1 milliards d'euros de crédits d’engagement, soit une croissance moyenne annuelle en volume limitée à 0,9%. Compte tenu des inévitables retards de consommation des crédits dans un budget à 70% d’investissement, l’augmentation durant la programmation des crédits de paiement, sur lesquels sont calculées les contributions nationales, sera pour sa part réduite à 2,0%, soit 0,4% de croissance annuelle en volume.

Votre Rapporteur général a montré (147) que cette discipline d’ensemble a rendu nécessaire de procéder à un vaste redéploiement des crédits européens.

La part des dépenses agricoles dans le budget devrait refluer de 47% en 2006 à 40% en 2013, conformément à la réforme de la politique agricole commune adoptée au Conseil européen de Bruxelles des 24 et 25 octobre 2002 au cours duquel les chefs d’État et de gouvernement avaient décidé de stabiliser le montant des dépenses de marché et les paiements directs à 25 d’ici 2013, en appliquant aux dépenses prévues pour les Quinze en 2006 majorées des dépenses correspondantes au profit des nouveaux États membres (soit 2,5 milliards d'euros en 2006) un taux de progression limité de 1% par an en valeur, soit une diminution de l’ordre du même pourcentage en volume. Cette discipline est d’autant plus rigoureuse que ce plafond annuel intègre la montée en puissance des crédits dans les pays d’Europe centrale et orientale (148).

Cette décroissance en volume des dépenses agricoles, à laquelle la France paie un tribut important, est organisée grâce à la rupture progressive du lien entre la production et les aides directes aux agriculteurs (le calcul des aides se faisant sur la base des aides moyennes perçues entre 2000 et 2002), à la subordination de leur versement au respect des normes environnementales et d’emploi, à la diminution du montant des aides assortie de leur basculement vers la rubrique du développement rural (avec un taux de retour minimum cependant fixé à 80% et au-delà d’une franchise de 5.000 euros) et à la baisse de certains prix d’intervention (dans le secteur du lait en particulier).

Parallèlement, et conformément au devoir de solidarité qui s’impose envers les pays d’Europe centrale et orientale, les fonds dédiés à la cohésion économique (149) s’approchent de la parité avec les dépenses agricoles, leur part dans le budget passant de 32% aujourd’hui à 37% en 2013.

Plus de la moitié des moyens dévolus à la cohésion (158 milliards d'euros sur 308 milliards d'euros pour l’ensemble de la programmation) sont destinés aux nouveaux États membres. C'est le maximum qui pouvait leur être accordé compte tenu de la décision du Conseil européen de Berlin de limiter à 4% du PIB les aides structurelles versées à chaque État afin de ne pas les placer dans une situation de dépendance économique et de proportionner les fonds à leurs capacités institutionnelles et administratives à les absorber. Il importe à cet égard de remarquer que cette concentration des crédits impose un effort considérable aux « anciens » État membres, parmi lesquels la France dont l’enveloppe de fonds structurels devrait ne pas dépasser 12,7 milliards d'euros contre près de 18 milliards d'euros entre 2000 et 2006. Ainsi, si le niveau des retours en faveur des départements d’outre mer reste stable (2,8 milliards d'euros), les fonds à destination des régions métropolitaines subiront une diminution de l’ordre d’un quart (pour atteindre 9,1 milliards d'euros). Dans ce contexte, la part de la France dans les crédits de la politique de cohésion diminuera sensiblement (4,1% contre près de 7% dans la programmation 2000-2006).

Par ailleurs, le budget européen est en quelque sorte « figé » dans l’attente de la naissance d’une ambition commune aux 25 États membres. Ainsi, les anciennes « politiques internes » voient leurs moyens stabilisés, bien qu’un effort de redéploiement et de concentration des crédits sur les politiques les plus efficaces soit entrepris. Ainsi les crédits des politiques internes renforçant la compétitivité et l’emploi (74 milliards d'euros) verront leur part dans le budget communautaire progresser de 7% à 10%. De même, les crédits de la recherche augmenteront de 75%, ceux du transport et de l’énergie de 139% et ceux de l’éducation et de la connaissance de 52%.

Seules les politiques externes (150) subiront un sévère ajustement proportionné aux carences constatées dans la consommation de leurs crédits, leurs moyens diminuant de 8,4 à 8,0 milliards d'euros entre 2006 et 2013 et leur part dans le budget passant de 7% à moins de 6%.

PERSPECTIVES FINANCIÈRES POUR 2007-2013

(Crédits pour engagements, en milliards d’euros aux prix 2004)

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

TOTAL 2007-2013

Part dans l'enveloppe globale des perspectives financières

Évolution 2007 à 2013

1. CROISSANCE DURABLE

51,27

52,42

53,62

54,29

55,37

56,88

58,30

382,14

44%

13,7%

Dont compétitivité pour la croissance et l'emploi

8,40

9,10

9,75

10,43

11,30

12,15

12,96

74,10

9%

54,2%

Dont cohésion pour la croissance et l'emploi

42,86

43,32

43,86

43,86

44,07

44,72

45,34

308,04

36%

5,8%

2. CONSERVATION ET GESTION DES RESSOURCES NATURELLES

54,99

54,32

53,67

53,04

52,40

51,78

51,16

371,34

43%

– 7,0%

Dont marché et aides directes

43,12

42,70

42,28

41,86

41,45

41,05

40,65

293,11

34%

– 5,7%

3. CITOYENNETÉ, LIBERTÉ, JUSTICE ET SÉCURITÉ

1,20

1,26

1,38

1,50

1,65

1,80

1,99

10,77

1%

65,8%

4. L'UNION EUROPÉENNE EN TANT QUE PARTENAIRE MONDIAL

6,20

6,47

6,74

7,01

7,34

7,68

8,03

49,46

6%

29,5%

5. ADMINISTRATION

6,63

6,82

6,97

7,11

7,26

7,40

7,61

49,80

6%

14,7%

6, COMPENSATIONS

0,42

0,19

0,19

0,80

0%

TOTAL DES CRÉDITS POUR ENGAGEMENTS

120,70

121,47

122,56

122,95

124,01

125,53

127,09

864,32

100%

5,3%

CE en % du RNB

1,10%

1,08%

1,07%

1,04%

1,03%

1,02%

1,01%

1,05%

CRÉDITS POUR PAIEMENTS

116,65

119,62

111,99

118,28

115,86

119,41

118,97

820,78

95%

2,0%

CP en % du RNB

1,06%

1,06%

0,97%

1,00%

0,96%

0,97%

0,94%

1,00%

Marge sous le plafond des ressources propres (1,24% du RNB) en % du RNB

0,18%

0,18%

0,27%

0,24%

0,28%

0,27%

0,29%

0,24%

● Le budget communautaire pour 2007 est à la jonction des perspectives financières 2000-2006 et 2007-2013, conjuguant en exécution deux générations de programmations tout en étant fortement marqué par l’arrivée à maturité des programmes destinés aux pays de l’élargissement.

Comme à l’accoutumée, l’évaluation de la contribution française s’inspire du projet de budget adopté en première lecture par le Conseil Ecofin du 14 juillet en 2006 (151).

● Ce projet n’est guère éloigné de l’avant-projet de budget (APB) de la Communauté européenne adopté le 3 mai 2006 par la Commission qui a fait l’objet, comme il est désormais de tradition, d’une résolution de l’Assemblée nationale (152).

RÉSOLUTION (N° 606) ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE SUR L’AVANT-PROJET
DE BUDGET GÉNÉRAL DE LA COMMISSION EUROPÉENNE POUR L’EXERCICE 2007

(considérée comme définitive le 16 juillet 2006 en application de l’article 151-3
du règlement de l’Assemblée nationale)

Article unique

L'Assemblée nationale,

Vu l'article 88-4 de la Constitution,

Vu l'article 272 du traité instituant la Communauté européenne et l'article 177 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,

Vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière,

Vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur l'ajustement technique du cadre financier pour 2007 à l'évolution du RNB et des prix (COM [2006] 327 final),

Vu l'avant-projet de budget général de la Commission européenne pour l'exercice 2007 (SEC [2006] 531 final / n° E 3175) et la lettre rectificative n° 1 à l'avant-projet de budget 2007 (SEC [2006] 762 final / n° E 3173),

1. Prend acte des grandes orientations de l'avant-projet de budget général pour 2007, premier budget de la période couverte par les nouvelles perspectives financières ;

2. Observe que la Commission a proposé pour le budget communautaire une progression des crédits de paiement nettement supérieure à celle qu'enregistreront les dépenses du budget national en 2007, du fait de l'impératif de discipline budgétaire qui s'impose aux États membres ;

3. Souligne la nécessité de procéder à une évaluation réaliste des besoins en crédits de paiement qui, sans nuire au démarrage des nouveaux programmes pluriannuels pour 2007-2013 ni à l'achèvement des programmes de la période antérieure, évitera une surestimation des contributions nationales au budget européen ;

4. Constate avec satisfaction la progression des crédits proposée pour la réalisation du volet communautaire de la « stratégie de Lisbonne », en volume comme en proportion du budget communautaire, et appelle le Gouvernement à poursuivre résolument la mise en œuvre de cette stratégie au niveau national ;

5. Demande au Gouvernement d'inviter le Conseil et le Parlement européen à dégager le plus rapidement possible un accord sur les bases juridiques du septième programme cadre de recherche-développement afin que ce programme, élément essentiel de la « stratégie de Lisbonne », puisse effectivement démarrer dès le 1er janvier 2007 ;

6. Approuve l'allocation, dès 2007, d'une part croissante des fonds structurels et du Fonds de cohésion aux nouveaux États membres, conformément à l'engagement réaffirmé de solidarité entre les États membres qui a trouvé sa traduction budgétaire dans l'accord sur les perspectives financières pour 2007-2013 ;

7. S'oppose à toute réduction des dépenses agricoles par rapport aux propositions de la Commission pour 2007, compte tenu du caractère très raisonnable des augmentations proposées pour cette catégorie de dépenses ;

8. Demande au Gouvernement d'engager dès à présent, en y associant étroitement les parlementaires, une réflexion d'ensemble sur la modernisation du système budgétaire communautaire, dans la perspective de la réforme annoncée pour 2008-2009, y compris s'agissant de la suppression définitive de la correction budgétaire dont bénéficie le Royaume-Uni.

Votre Rapporteur général a montré que l’avant-projet de budget pour 2007 doit subir une forte progression des dépenses sous le double effet de l’arrivée à maturité des programmes dans les nouveaux États membres et de la mise en place de la programmation 2007-2013.

Les crédits d’engagement devaient en effet augmenter de 4,6%, avec l’ouverture d’un contingent important d’engagements – pas encore accompagnés d’un montant équivalent de paiements, l’exécution des investissements se déroulant sur plusieurs années.

De même, les paiements devaient connaître un brusque sursaut (+ 3,9%) sous l’effet en particulier de l’amortissement progressif des engagements lancés à partir de 2004 en Europe centrale et orientale.

Au total, les crédits d’engagement devaient atteindre 126,8 milliards d'euros et les crédits de paiement 116,4 milliards d'euros.

Le Conseil Ecofin du 14 juillet dernier s’est attaché à modérer la dynamique des dépenses en identifiant des économies de 1,0 milliard d'euros en engagements, l’essentiel de la coupe portant sur les dépenses agricoles
(– 0,8 milliard d'euros) tandis que les rubriques « actions extérieures » et « administration » subissaient des économies de 100 millions d'euros chacune. Les ajustements du Conseil ont été plus importants s’agissant des crédits de paiement, avec une coupe de 1,8 milliard d'euros concentré essentiellement, là encore, sur les dépenses agricoles (– 0,8 milliard d'euros) ainsi que sur les crédits de la cohésion (– 0,6 milliard d'euros).

Il importe de faire la part de la dimension stratégique du projet de budget adopté par le Conseil en rappelant que ce dernier « durcit » de manière traditionnelle l’APB de la Commission avant d’engager la négociation avec un Parlement européen traditionnellement plus dépensier. On rappellera que l’examen par le Parlement en séance plénière est prévu pour la fin du mois d’octobre, avant que le Conseil adopte le projet en seconde lecture fin novembre et que le président du Parlement européen arrête définitivement le budget au terme de la seconde lecture du Parlement mi-décembre.

ÉVOLUTION ANNUELLE DU BUDGET DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Au total, cependant, la répartition des dépenses par rubrique n’a guère été modifiée par rapport aux propositions de l’APB pour 2007 commentées par votre Rapporteur général dans son rapport sur l’avant-projet de budget pour 2006 précité.

LE PROJET DE BUDGET DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES POUR 2007

(Crédits pour engagement, en millions d’euros)

 

Budget 2006

Perspectives financières 2007-2013

Avant projet de budget 2007

Projet de budget 2007

Évolution projet de budget 2007/budget 2006

En pourcentage

1. CROISSANCE DURABLE

47.508

54.405

54.283

54.269

6.761

14,2%

Marge au plafond des perspectives financières

 

 

122

136

136

 

Compétitivité pour la croissance et pour l'emploi

7.890

8.918

8.796

8.782

892

11,3%

Cohésion pour la croissance et pour l'emploi

39.618

45.487

45.487

45.487

5.869

14,8%

2. CONSERVATION ET GESTION DES RESSOURCES NATURELLES

56.551

58.351

57.218

56.471

– 80

– 0,1%

Marge

 

 

1.133

1.880

1.880

 

Dont dépenses relatives aux marchés et paiements directs

43.320

44.753

43.684

42.954

– 366

– 0,8%

Marge

 

 

1.069

1.799

1.799

 

3. CITOYENNETÉ, LIBERTÉ, SÉCURITÉ ET JUSTICE

1.161

1.273

1.174

1.148

– 13

– 1,1%

Marge

 

 

99

125

125

 

Liberté, sécurité et justice

549

637

571

562

12

2,2%

Citoyenneté

611

636

603

587

– 25

– 4,1%

4. L'UNION EUROPÉENNE EN TANT QUE PARTENAIRE MONDIAL

8.401

6.578

6.703

6.593

– 1.808

– 21,5%

Marge (a)

 

 

110

– 15

– 15

 

5. ADMINISTRA-TION

6.604

7.115

7.002

6.830

226

3,4%

Marge (b)

 

 

113

285

285

 

6. COMPENSATIONS

1.074

445

445

445

– 629

– 58,6%

Marges

 

 

0

0

0

 

TOTAL DES CRÉDITS POUR ENGAGEMENT

121.297

128.167

126.824

125.756

4.458

3,7%

Marge de CE

2.407

 

1.577

2.411

4

 

CRÉDITS POUR PAIEMENT

112.076

123.790

116.418

114.613

2.537

2,3%

Marge de CP

– 112.076

 

7.448

9.177

121.253

 

CP en % du RNB

1,02%

1,06%

1,00%

0,98%

– 0,04%

 

– Le projet de budget prévoit une croissance très vive des moyens dévolus à la politique de cohésion, qui, avec 54,3 milliards d'euros de crédits d’engagement (CE), progresseraient de 14,2%. Le fort rebond des CE pour les fonds structurels (+ 14,8%) comme pour les fonds de cohésion (+ 18,1%) consacre le statut privilégié des dépenses structurelles dont les engagements sont votés, conformément à l’article 13 de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 qui reprend une disposition identique adoptée dès 1999, à hauteur du montant maximal inscrit dans le plafond des perspectives financières (153).

La sous-rubrique 1 b, « Cohésion pour la croissance et l’emploi », qui regroupe les crédits des fonds structurels (Fonds européen de développement régional, FEDER, et Fonds social européen, FSE) et ceux du Fonds de cohésion, concentrerait 5,9 milliards d'euros des 6,8 milliards d'euros de hausse des CE structurels entre 2006 et 2007. En son sein, les engagements pour les fonds structurels, qui représentent 84% des dépenses de la sous-rubrique, s’établiraient à 38,4 milliards d'euros, soit une hausse de 14,2%. L’enveloppe globale serait répartie entre trois nouveaux objectifs : l’objectif de la « convergence » (154) qui se concentre désormais essentiellement sur les nouveaux États membres, bien qu’une aide transitoire ait été consentie au profit des régions glissant légèrement au-dessus de ce seuil en raison de l’élargissement, bénéficierait de 28,1 milliards d'euros d’engagements ; l’objectif de la « compétitivité régionale et de l’emploi » (155) se verrait affecter 9,0 milliards d'euros ; l’objectif de la « coopération territoriale » (156) serait doté de 1,1 milliard d'euros.

Le Fonds de cohésion bénéficierait pour sa part de 7,1 milliards d'euros de CE au profit principal des nouveaux États membres, de la Bulgarie et de la Roumanie qui bénéficient désormais de plus de 70% des crédits du fonds.

La commission avait proposé d’inscrire 44,1 milliards d'euros de crédits de paiement (CP), soit une hausse spectaculaire de 19,1%, afin de faire face à la conjonction, d’une part, des décaissements importants au titre de la période 2000-2006 en raison de l’achèvement de cette programmation (et, par conséquent, l’accélération de leur consommation en particulier face à la règle du dégagement d’office des engagements dormants pendant plus de deux ans) avec, d’autre part, le lancement des programmes 2007-2013, les CP prévus étant dans ce cas exclusivement destinés au paiement des avances permettant de lancer les investissements concernés.

Le Conseil, constatant que le rythme de consommation et la capacité d’absorption des crédits, en particulier dans les nouveaux États membres, sont encore perfectibles, a procédé à un abattement en CP de 425 millions d'euros sans opérer, en dépit de la volonté manifestée par la présidence finlandaise, aucune coupe dans les avances relatives à la programmation 2007-2013. Il est ici utile de préciser que les nouveaux États membres, principaux bénéficiaires de l’augmentation des CP en 2007, se sont ralliés sans heurt à la position de la majorité des membres du Conseil.

– La deuxième rubrique « Conservation et gestion des ressources naturelles » subirait en revanche un gel de ses CE (– 0,1%) et un reflux de ses CP (– 1,0%).

43,0 milliards d'euros de CE seraient consacrés aux dépenses de la politique agricole commune (PAC), soit une diminution de 366 millions d'euros par rapport à 2006. Cette baisse est d’autant plus importante qu’elle est concomitante au franchissement d’une nouvelle étape dans l’intégration progressive des paiements directs agricoles dans les États de l’élargissement, qui ont représenté 25% des paiements « théoriques », calculés par rapport aux paiements dus en application intégrale des règles de la PAC applicables aux anciens États membres, en 2004, puis 5% supplémentaires les trois années suivantes, soit 35% en 2007, puis 10% de plus par an pour atteindre 100% en 2013.

Dès lors, les crédits affectés à l’UE-15 sont en nette diminution, grâce en particulier à la réforme de la PAC adoptée en 2003 et 2004.

Le découplage, c'est-à-dire la rupture progressive du lien entre la production et les aides directes aux agriculteurs, (le calcul des aides devant se faire progressivement non plus en fonction de la production effective, mais à l’inverse sur la base des aides moyennes perçues entre 2000 et 2002) permettant en contrepartie en réduction des prix d’intervention (dans le secteur du lait en particulier) sont progressivement abaissées (157), engendre une économie nette de l’ordre du milliard d’euros : la baisse des prix d’intervention réduirait en effet les dépenses d’intervention de 3,5 milliards d'euros par rapport au budget pour 2006 (1,1 milliard d'euros dans le secteur du sucre, 0,9 milliard d'euros dans celui du coton et 1,5 milliard d'euros dans celui du lait), dont 2,8 milliards d'euros seraient « transférés » en aides directes.

Le deuxième pilier de la réforme de la PAC, la modulation, qui consiste en la subordination croissante du versement des aides au respect de normes environnementales et d’emploi, en la diminution du montant des aides par leur basculement vers la rubrique du développement rural, un taux minimum de retour aux agriculteurs restant cependant fixé à 80% et au-delà d’une franchise de 5.000 euros, exerce un effet net de 1,0 milliard d'euros (158)

Votre Rapporteur général remarque ici que l’ampleur de la coupe opérée par le Conseil (0,8 milliard d'euros en CE et en CP) sur un budget déjà en repli, et sa concentration sur un secteur laitier en difficulté s’est heurtée à l’hostilité de la France qui s’est en conséquence opposée, en première lecture, au projet de budget pour 2006. En tout état de cause, le calibrage définitif des dépenses agricoles dépendra de la lettre rectificative agricole par laquelle la Commission actualisera à l’automne son avant-projet en fonction des évolutions récentes du marché agricole.

– Les anciennes politiques internes, réparties selon leur grande finalité et mieux concentrées dans les perspectives financières 2007-2013, verraient leurs moyens progresser substantiellement.

Les politiques dédiées à la mise en œuvre de la stratégie de Lisbonne (rubrique 1a « Compétitivité ») bénéficieraient d’une croissance de 10,3% de leurs CE tandis que leurs CP se replieraient de 8,9%, atteignant respectivement 8,8 et 6,9 milliards d'euros.

La recherche et le développement technologique, avec le septième programme cadre pour la recherche (5,5 milliards d'euros de CE) conserveraient leur traditionnelle prééminence, tandis que seraient renforcés les moyens dévolus aux réseaux de transports et d’énergie (1 million d'euros dont 0,1 milliard d'euros pour la phase de déploiement du programme Galileo) et à la formation (1 milliard d'euros)

L’expérience d’une sous-consommation significative des programmes concernés avait conduit la Commission à ne proposer l’ouverture que d’un montant de crédits de paiements égal à 78% des engagements proposés, soit 6,5% de moins que dans le budget 2006. Le Conseil a redoublé de vigilance en opérant une économie supplémentaire de 0,2 milliard d'euros identifiée principalement dans le domaine de la recherche.

Dans le même esprit, la Commission prévoyait un renforcement des CE consacrés à la sous-rubrique 3 a « Liberté, sécurité et justice » (+ 0,6 milliard d'euros pour atteindre 571 millions d'euros), afin de financer en particulier les actions de « Solidarités et gestion des flux migratoires » (51% des moyens de la sous-rubrique) assumés par le Fonds pour les frontières extérieures qui soutient les États membres assumant une charge lourde de politique des frontières de l’Union, le Fonds pour les réfugiés et le Fonds européen du retour, tout en tablant sur une sous-consommation importante de crédits permettant d’inscrire des CP en baisse de 19,9%. Conformément à son approche traditionnelle, le Conseil a atténué la progression des CE (+ 2,2% contre + 4,0% dans l’APB) et accentué le reflux des CP (– 25%), arguant des difficultés matérielles à conclure et démarrer en 2007 un nombre significatif de programmes.

Les taux d’évolution de la sous-rubrique 3b « Citoyenneté européenne »
(– 4,1% de CE et + 3,8% de CP) sont trompeurs dans la mesure où ces dépenses ont été très généreusement dotées en 2006, les conditions difficiles du bouclage du budget 2006 avec le Parlement européen, quelques jours avant le Conseil européen de Bruxelles sur les perspectives financières 2007-2013, ayant contraint le Conseil a des concessions significatives sur des programmes auxquels le Parlement est très sensible, en particulier les programmes liés à la jeunesse ou à la citoyenneté active. En 2007, l’essentiel des efforts se concentrerait sur les programmes « jeunesse en action » (115 millions d'euros sur 587 millions d'euros de la sous-rubrique) et « média 2007 » (86 millions d'euros).

– Les moyens dévolus à la quatrième rubrique, « L’Union européenne en tant que partenaire mondial », qui regroupe les dépenses des anciennes actions extérieures et celles liées à la préadhésion, ferraient l’objet d’un fort ajustement.

Dès l’APB, la Commission a fait preuve d’une rigueur exemplaire, en diminuant les CE de 20,2% et les CP de 13,8%.

Il est vrai que l’essentiel de cette baisse est lié à l’interruption complète en 2007 du versement des aides de préadhésion aux dix nouveaux États membres et à l’adhésion de la Roumanie et de la Bulgarie le 1er janvier 2007, qui permettent de réduire à 1,3 milliard d'euros (sur les 6,7 milliards d'euros d’engagements de la rubrique et contre 3,0 milliards d'euros un an plus tôt) le financement de l’instrument de préadhésion (IPA) qui remplace les instruments existants (PHARE, IPSA, SAPARD et CARDS), les objectifs d’élargissement en 2007 portant sur la poursuite des négociations avec la Croatie et la Turquie et la préparation de l’Ancienne République Yougoslave de Macédoine en tant que pays candidat.

Neutralisé de cet effet de périmètre, les dépenses n’en restent pas moins maîtrisées, la croissance des CE étant limitée à 1,4% et les CP se repliant de 14% en raison, d’une part, de l’achèvement des programmes 2000-2006 vraisemblablement non compensés dès 2007 par le lent démarrage des nouveaux programmes et, d’autre part, d’une meilleure prise en compte de la sous-consommation chronique des crédits de la rubrique.

Le Conseil est allé plus loin encore en dégageant une économie supplémentaire de 110 millions d'euros en CE et de 190 millions d'euros en CP concentrée sur l’assistance macroéconomique.

– Le projet de budget propose parallèlement de mobiliser l’intégralité des 445 millions d'euros (315 millions d'euros pour la Roumanie et 130 millions d'euros pour la Bulgarie) des compensations (rubrique 6) définies lors des négociations d’adhésion afin de contribuer à l’amélioration de la trésorerie des budgets nationaux de la Bulgarie et de la Roumanie et de financer de manière temporaire les contrôles aux nouvelles frontières extérieures de l’Union qu’impliquera l’adhésion de ces deux États.

– Le Conseil a enfin réalisé des coupes importantes sur les dépenses administratives (rubrique 5) (124 millions d'euros dont 56 millions d'euros sur les salaires), traditionnel terrain d’affrontement entre la Commission et le Conseil malgré la relative modestie de leur niveau au regard des compétences de l’Union, coupes que la Commission estime irréalistes, cette dernière ayant prévu dans son APB un renforcement substantiel des moyens de 6,0% pour atteindre 7 milliards d'euros, dû en particulier à la création de 1.399  emplois supplémentaires des institutions communautaires dont 853 pour la Commission (610 résultant de l’élargissement de 2004 et 230 de celui prévu pour 2007) et 96 pour le Conseil. Le Conseil a limité le nombre de créations de postes, en 2007, à 1.279, le reliquat devant être compensé à ses yeux par des gains de productivité qui pourraient être réalisés, en particulier, grâce à une meilleure coopération entre les institutions.

II.– Du budget européen pour 2007 à l’évaluation de la contribution française

• Le présent projet de loi de finances prévoit que le prélèvement sur recettes au profit des Communautés européennes s’établirait en 2006 à 17.791 millions d'euros, soit 204 millions d'euros de moins que prévu dans la loi de finances initiale, écart le plus faible observé depuis 1998.

ÉCART ENTRE LES PRÉVISIONS INITIALES ET RÉVISÉES ET LES MONTANTS CONSTATÉS EN EXÉCUTION DU PRÉLÈVEMENT SUR RECETTES AU PROFIT
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES DEPUIS 1981

(en milliards d'euros)

Cette révision résulte de l’équilibre de divers facteurs aux effets opposés.

Du côté des éléments ayant tendu à diminuer le montant de la contribution française figure la prise en compte tardive du huitième budget rectificatif supplémentaire pour 2005 qui, prenant acte d’une sous-exécution importante des dépenses agricoles, s’est traduit par une baisse du besoin de financement du budget européen pour 2005 et, par conséquent, d’un moindre appel à contribution en 2006. Ce phénomène a réduit de 620 millions d'euros la contribution due par la France.

De même la correction britannique s’est révélée moins coûteuse que prévue (4,8 milliards d'euros contre 5,7 milliards d'euros dans le budget initial), permettant à la France d’économiser 136 millions d'euros.

Le taux d’appel de la ressource RNB due par la France a été inférieur de 90 millions d'euros aux prévisions en raison d’une dynamique plus favorable que prévu des ressources propres traditionnelles inscrites au budget 2006 (+ 752 millions d'euros), tandis que, au titre de ces dernières, la cotisation sucre due par la France en conséquence de la réforme de l’organisation commune des sucres dont l’adoption était incertaine à l’été 2005, a été réduite de 131 millions d'euros.

Enfin, les dépenses du budget communautaire arrêtées par le président du Parlement européen en décembre 2005 se sont révélées inférieures de 491 millions d'euros à celles inscrites dans l’avant-projet de budget adopté en première lecture par le Conseil qui a servi de base à l’évaluation du prélèvement sur recettes dans la loi de finances initiale pour 2006. Cela a relevé le montant de la contribution française de 161 millions d'euros.

Ont atténué ces tendances :

– une exécution du budget 2005 meilleure que prévue : le calibrage du calcul de la contribution reposait sur l’hypothèse d’une sous-consommation de 4,9 milliards d'euros de crédits ; celle-ci s’est finalement établie à 2,4 milliards d’euros accroissant mécaniquement la contribution française de 394 millions d'euros par rapport aux prévisions de la loi de finances initiale ;

– une régularisation de 353 millions d'euros des ressources TVA et PNB au titre de l’exercice 2005, qui sera acquittée en décembre 2005, résultant du meilleur dynamisme de l’économie française par rapport à la moyenne des autres États membres.

• Le présent article évalue la contribution due par la France au budget des Communautés européennes en 2007 à 18.696 millions d'euros.

Pour la deuxième année consécutive, c’est l’avant-projet de budget adopté par la Commission au printemps qui a été retenu comme fondement de prévision du budget pour 2007, et non le projet de budget adopté par le Conseil le 14 juillet 2006. Le choix de cette hypothèse prend acte de l’affermissement du rôle du Parlement (traditionnellement plus attaché à relever le niveau des crédits) dans la procédure budgétaire et de la hausse tendancielle des taux de consommation des crédits, à laquelle le Conseil semble moins attentif. Son impact est cependant très limité (277 millions d'euros) étant donné l’écart très limité entre les CP inscrits dans le projet de budget (114,6 milliards d'euros) et ceux proposés dans l’APB (116,4 milliards d'euros). Il permet néanmoins de proposer une évaluation « conservatrice » du prélèvement, augmentant la probabilité d’une « bonne » surprise en exécution (une contribution plus faible que prévu) plutôt que celle d’une « mauvaise ».

Par ailleurs, le solde excédentaire pour 2006 reporté au budget 2007 – qui viendra minorer d’autant les contributions exigibles en 2007 – est évalué sur la base du solde constaté en 2005 (2,4 milliards d'euros) et de l’observation de l’exécution du budget communautaire au 31 juillet 2006 qui confirme la tendance de la consommation des crédits à s’améliorer en fin de période de programmation. Un solde de 2,2 milliards d'euros est ainsi prévu, réduisant de 353 millions d’euros la contribution de la France par rapport à ce qu’elle devrait verser au seul vu du projet de budget 2007.

Il importe enfin de rappeler que subsiste encore une forte incertitude sur le niveau de consommation effective des engagements dans les nouveaux États membres, l’année 2006 étant le premier exercice significatif durant lequel les investissements réalisés à leur profit, depuis 2004, connaissent un début d’exécution. Cette incertitude imprime un fort aléa aux prévisions du prélèvement sur recettes tant pour 2006 que pour 2007.

*

* *

La Commission a adopté l’article 32 sans modification.

*

* *

   


(En millions d’euros)

 

RESSOURCES

DÉPENSES

SOLDES

       

Budget général

     

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

343.652

344.328

 

A déduire : Remboursements et dégrèvements

76.481

76.481

 

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

267.171

267.847

 

Recettes non fiscales

26.832

   

Recettes totales nettes / dépenses nettes

294.003

267.847

 

A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des
collectivités territoriales et des Communautés européennes

68.112

   

Montants nets pour le budget général

225.891

267.847

-41.956

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

4.249

4.249

 

Montants nets pour le budget général, y compris
fonds de concours

230.140

272.096

 
       
       

Budgets annexes

     

Contrôle et exploitation aériens

1.643

1.643

 

Publications officielles et information administrative

200

200

 

Totaux pour les budgets annexes

1.843

1.843

 

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

     

Contrôle et exploitation aériens

21

21

 

Publications officielles et information administrative

     

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

1.864

1.864

 
       
       

Comptes spéciaux

     

Comptes d’affectation spéciale

52.738

52.938

-200

Comptes de concours financiers

96.507

96.300

207

Comptes de commerce (solde)

263

 

263

Comptes d’opérations monétaires (solde)

39

 

39

Solde pour les comptes spéciaux

   

309

       

Solde général

   

-41.647

II. - Pour 2007 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :

(En milliards d’euros)

   

Besoin de financement

 
   

Amortissement de la dette à long terme

32,5

Amortissement de la dette à moyen terme

40,3

Engagements de l’État

0,1

Déficit budgétaire

41,6

Total

114,5

   

Ressources de financement

 
   

Émissions à moyen et long terme (obligations assimilables du Trésor et
bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l’État et par la Caisse de la dette publique

106,5

Annulation de titres de l’État par la CDP

8,1

Variation nette des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés

11,6

Variation des dépôts des correspondants

-4,2

Variation du compte de Trésor et divers

-7,5

Total

114,5

2° Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à procéder, en 2007, dans des conditions fixées par décret :

a) A des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

b) A l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;

c) A des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'État ;

d) A des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, sur le marché interbancaire de la zone euro, et auprès des États de la même zone ;

e) A des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'État ou d’autres instruments financiers à terme.

3° Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est, jusqu'au 31 décembre 2007, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long termes des investissements et chargés d’une mission d’intérêt général, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères.

4° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 33,7 milliards d’euros.

III. - Pour 2007, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 2.307.664.

IV. - Pour 2007, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances modifiée par la loi organique n° 2005-779 du 12 juillet 2005 sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.

Il y a constatation de tels surplus si, pour l’année 2007, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l’État net des remboursements et dégrèvements d’impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative de l’année 2007 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2008, est, à législation constante, supérieur à l’évaluation figurant dans l’état A mentionné au I du présent article.

Exposé des motifs du projet de loi :

L’article d’équilibre prévoit, en application de l’article 34 de la loi organique relative aux lois de finances, un certain nombre de dispositions.

I.  Le détail des évaluations des recettes brutes du budget général figure dans l’annexe relative aux voies et moyens. Les recettes des budgets annexes et des comptes spéciaux font l’objet d’un développement dans l’annexe propre à chaque budget annexe ou aux comptes spéciaux. Pour l’évaluation des dépenses brutes, les renseignements figurent à l’« Exposé général des motifs », dans les « Analyses et tableaux annexes », ainsi que dans les fascicules propres à chaque mission.

Le montant des remboursements et dégrèvements d’impôts est déduit des recettes brutes comme des dépenses brutes du budget général. En outre, la présentation du tableau d’équilibre prend en compte l’inscription des montants des prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et des Communautés européennes.

II.  Cet article énonce désormais les autorisations relatives aux emprunts et à la trésorerie de l’État prévues à l’article 26, évalue les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier, présentées dans un tableau de financement, et fixe le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an :

- outre le renouvellement des autorisations données au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie nécessaires à la gestion de la dette et de la trésorerie de l’État, ainsi qu’à la réalisation d’opérations d’échange de taux d’intérêt effectuées en vue d’abaisser sur longue période le coût de la dette de l’État, il prévoit une autorisation relative aux instruments à terme destinée à permettre la réalisation des opérations de couverture financière des variations de change ou de coûts de matières premières ;

- le tableau de financement évalue le besoin de financement de l’État et les ressources mobilisées pour y répondre. En 2007, le besoin de financement se compose ainsi des amortissements de dette à moyen (BTAN) et long terme (OAT), ainsi que de l’amortissement de dettes reprises par l’État, pour un montant prévisionnel de 72,8 milliards € et du déficit pour un montant prévisionnel de 41,6 milliards €.

Les ressources proviennent des émissions nouvelles de dette à moyen et long terme (106,5 milliards €), des annulations de titres opérées par rachats de la Caisse de la dette publique (8,1 milliards €), ainsi que de la variation des bons du Trésor à taux fixe (11,6 milliards €), des dépôts des correspondants (-4,2 milliards €) et du compte de Trésor (augmentation de 7,5 milliards €) ;

- la variation nette de la dette négociable représente la variation entre le 31 décembre de l’année 2006 et le 31 décembre de l’année 2007 de la somme des encours d’OAT et de BTAN nets des amortissements et rachats, soit un montant prévisionnel de 33,7 milliards €.

III.  Le III de l’article fixe en outre le plafond autorisé des emplois, exprimés désormais en équivalents temps plein rémunérés par l’État.

IV.  Le IV de l’article précise enfin les modalités d’utilisation des éventuels surplus de recettes constatés par rapport aux évaluations de la présente loi de finances, en prévoyant l’affectation par principe de ces surplus à la réduction du déficit budgétaire.

Observations et décision de la Commission :

L’article d’équilibre comprend les principales dispositions dont la présence en première partie du projet de loi de finances est requise par l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 relative aux lois de finances du 1er août 2001. L’équilibre financier ainsi défini est analysé dans le premier chapitre du premier tome du présent rapport général (« exposé général »).

Le premier volet du présent article est le tableau d’équilibre, figurant au paragraphe I, qui « arrête les données générales de l’équilibre budgétaire ».

Un deuxième volet, au paragraphe II, est constitué :

– du tableau de financement, qui définit « les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier » ;

– du plafond de variation nette de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an ;

– de diverses autorisations relatives aux emprunts et à la trésorerie de l’État qu’il est demandé d’accorder, pour l’année 2007, au ministre chargé de l’économie, des finances et de l’industrie.

Un troisième volet, figurant au paragraphe III, est le plafond autorisé des emplois rémunérés par l’État.

Le dernier volet, au paragraphe IV, expose l’utilisation qui serait faite des éventuels surplus de recettes, en application du 10° de l’article 34 de la LOLF telle que modifiée par la loi organique n° 2005-779 du 12 juillet 2005.

On rappellera enfin que l’état A, annexé au présent article et soumis au vote en même temps que celui-ci, dresse un tableau des « voies et moyens » présentant l’évaluation, pour 2007, de chaque ligne de recettes du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux. Il comporte également une évaluation des prélèvements sur recettes et, depuis 2006, une évaluation des fonds de concours.

I.- Le tableau d’équilibre

A.- Les évolutions antérieures à l’application de la loi organique relative aux lois de finances

Restée quasiment inchangée depuis 1974, la structure du tableau d’équilibre a connu dans le projet de loi de finances pour 2003 deux modifications de nature et de portée très différentes. En premier lieu, le tableau permet enfin de prendre connaissance de l’ensemble des facteurs qui affectent l’équilibre général du budget. Alors que, jusqu’en 2003, le « haut » du tableau ne faisait apparaître que le montant des ressources de l’État après prélèvements sur recettes, le tableau d’équilibre présente désormais :

– le montant total des recettes fiscales et des recettes non fiscales, qui seul donne la pleine mesure des ressources budgétaires que l’État doit prélever sur l’économie nationale ;

– le montant des prélèvements sur recettes au profit des collectivités locales et des Communautés européennes qui, bien que traditionnellement classés au sein des ressources – dont ils atténuent le montant – constituent évidemment une charge pour le budget de l’État et devraient à ce titre être pris en compte dans la fixation d’une norme d’évolution des charges budgétaires ;

– les recettes du budget général, nettes de prélèvements sur recettes, qui apparaissent bien comme un solde et non comme une donnée fondamentale de l’équilibre budgétaire, comme pouvait le laisser croire la présentation antérieure.

Par ailleurs, le Gouvernement a souhaité inscrire dans le tableau d’équilibre le montant des recettes en atténuation des charges de la dette, à déduire du montant total des recettes et des dépenses, afin de présenter directement dans le tableau l’agrégat visé par la norme d’évolution annuelle des dépenses.

B.- La nouvelle présentation découlant de l’application de
la loi organique relative aux lois de finances

À compter de la loi de finances pour 2006, l’application de la LOLF a entraîné de substantiels changements dans la présentation du tableau d’équilibre.

La distinction entre dépenses ordinaires civiles, dépenses civiles en capital et dépenses militaires a été abolie. L’article d’équilibre, à l’image de l’ensemble de la loi de finances, ne connaît plus que des « dépenses » en général. Au-delà de la meilleure lisibilité donnée au tableau d’équilibre, c’est aussi la conséquence du caractère indicatif de la ventilation des dépenses par nature – à l’exception, en exécution, des dépenses de personnel du titre 2.

La suppression de la distinction entre opérations à caractère définitif et opérations à caractère temporaire contribue elle aussi à la clarté du tableau. De surcroît, les dépenses et les recettes enregistrées sur certains comptes n’avaient parfois de « temporaires » que le nom.

Les recettes en atténuation de la charge de la dette, qui avaient été introduites dans les conditions rappelées ci-avant, ont disparu du tableau et, plus généralement, du budget général. Ces recettes « pour ordre », non représentatives d’une réelle charge pour le budget général, sont désormais retracées au sein du compte Gestion de la dette et de la trésorerie de l’État dont la création résulte de l’article 22 de la LOLF.

L’équilibre budgétaire peut aussi s’apprécier, depuis 2006, en tenant compte des recettes de fonds de concours « prévues et évaluées » pour l’année à venir, ainsi que des dépenses qu’elles permettront de financer (article 17 de la LOLF). Cette innovation profite également aux budgets annexes.

La première ligne du tableau fait apparaître les recettes fiscales brutes, nouvel agrégat apparaissant au sein de l’article d’équilibre. Sous l’empire de l’ordonnance organique de 1959, la première ligne de recettes présentait un montant brut agrégeant les recettes fiscales et les recettes non fiscales.

Les comptes spéciaux portent la marque des nouvelles catégories définies par la LOLF : comptes d’affectation spéciale et comptes de concours financiers pour les comptes dotés de crédits, comptes de commerce et comptes d’opérations monétaires pour les comptes non dotés de crédits. Ces derniers sont présentés sous forme de soldes et non plus en termes de « charge nette », notion qui conduisait à présenter des excédents sous forme de montant négatifs (les recettes étant ôtées des dépenses).

À l’exception de l’évaluation des fonds de concours, la structure de l’état A n’a pratiquement pas été modifiée par l’application de la LOLF, les changements n’étant que la conséquence de la création ou de la suppression de différents comptes spéciaux et de budgets annexes.

II.- Les autorisations d’opérations de trésorerie

A.- Les autorisations relatives à la dette de l’État

1.- Le tableau de financement et le plafond variation de la dette

• Le tableau de financement figurant au 1° du II du présent article apparaît comme le pendant, au plan financier, du tableau d’équilibre prévu en matière budgétaire. Un usage constant sous la Ve République a longtemps voulu que, grâce à une interprétation « souple » de l’article 31 de l’ordonnance organique de 1959, ni le tableau d’équilibre ni les documents budgétaires annexés au projet de loi de finances ne comportent d’évaluation du « montant des ressources d’emprunt et de trésorerie ».

En matière de ressources de trésorerie, c’est-à-dire des mouvements de fonds à très court terme, il ne fait pas de doute que l’incertitude sur les montants nécessaires à l’équilibre quotidien de la trésorerie, l’interdiction du découvert non financé et les délais d’adoption des lois de finances ne permettent en aucun cas la détermination a priori d’un plafond pour ces ressources.

Pour sa part, le programme d’émission d’emprunts de l’État a longtemps été écarté des informations fournies au Parlement dans le cadre du débat budgétaire. Depuis quelques années, pourtant, le rapporteur spécial du budget des Charges communes présentait un tableau prévisionnel de financement, fondé sur un certain nombre d’hypothèses conventionnelles et qui était réputé n’engager aucunement le ministre de l’économie et des finances (159).

L’article 34 de la LOLF dispose au contraire que la première partie de la loi de finances « évalue les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier, présentées dans un tableau de financement ». Cette nouveauté essentielle permet l’appréhension des charges de remboursement de la dette de l'État dans un tableau récapitulant le besoin de financement et la capacité de financement de l'État. Le solde budgétaire arrêté à l’article d’équilibre n’est en effet que l’une des composantes de l’équilibre financier de l’État, le déficit budgétaire devant être financé au cours de l’année par la voie de l’emprunt.

• En application du même article 34 de la loi organique, l’article d’équilibre tend également à fixer un plafond de la variation de la dette. Ce plafonnement vise la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an. C’est donc essentiellement la dette émise sous forme d’obligations assimilables du Trésor (OAT) et de bons du Trésor à taux fixe et à intérêt annuel (BTAN) qui est concernée. Concrètement, le plafond représente la variation entre le 31 décembre de l’année 2006 et le 31 décembre de l’année 2007 de la somme des encours d’OAT et de BTAN nets des amortissements et rachats. Si le plafond était dépassé en fin d’année, une mesure en projet de loi de finances rectificative devrait être proposée à l’approbation du Parlement. En revanche, un éventuel dépassement en cours d’année ne nécessiterait pas de retour devant le législateur. Il importerait alors néanmoins que les Commissions des finances soient tenues informées des évolutions du stock de dette en cours d’année.

Le présent article tend à introduire une innovation au sein du tableau de financement, en faisant apparaître, parmi les ressources de financement, une ligne dédiée aux annulations de titres de l’État par la Caisse de la dette publique (CDP). Elle a le mérite de mieux rendre compte du rôle croissant joué par la CDP dans les opérations de gestion primaire de la dette (160), c’est-à-dire dans les opérations de rachats et d’annulations de titres ou les prises en charge de l’amortissement de titres à échéance. Depuis la loi de finances pour 2006, la CDP reçoit en effet des dotations de l’État issues des produits de cessions d’actifs (à partir du compte d’affectation spéciale Participations financières de l’État), à des fins de rachats et d’annulations de titres de dettes. L’identification d’une ligne spécifique dans le tableau de financement a l’avantage de donner une meilleure visibilité à ces opérations.

En outre, elle facilite l’appréhension du plafond de variation de la dette : l’agrégation des annulations de titres au sein de la première ligne des ressources, consacrée aux émissions de moyen et long terme nettes des rachats (161), aurait quelque peu perturbé le calcul du plafond. Actuellement, la lecture du tableau de financement permet aisément de le déterminer, en soustrayant les amortissements à moyen et long terme des émissions à moyen et long terme. Traiter distinctement les annulations de titres par la CDP permet d’éviter une majoration du plafond qui aurait été peu significative de l’évolution de l’équilibre général des lois de finances.

2.- Les autorisations relatives à la dette de l’État

• En application de l’article 34 de la LOLF, la première partie de la loi de finances doit comporter « les autorisations relatives aux emprunts et à la trésorerie de l’État ». Le 2° du II du présent article a pour objet d’accorder au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour l’année 2007, une telle autorisation générale. Celle-ci porte sur le court, le moyen et le long terme, et les emprunts peuvent avoir deux objets : la couverture de l’ensemble des charges de trésorerie et le renforcement des réserves de change.

Votre Rapporteur général rappelle que dans la loi de finances initiale pour 2003, le Gouvernement a demandé au Parlement d’autoriser l’émission d’emprunts en devises. Dans l’histoire nationale, une telle faculté a été utilisée en des temps de crise financière : elle a donc mauvaise presse. Aujourd’hui, la possibilité d’émettre des emprunts en devises est considérée comme un instrument normal dans la panoplie des outils qu’un État souverain peut avoir à sa disposition pour satisfaire à ses besoins de financement. L’autorisation a donc été accordée et il est demandé de la renouveler, en même temps que l’autorisation générale d’emprunt. Ce renouvellement ne pose pas de problème particulier à votre Rapporteur général. Les contacts sont aujourd’hui suffisamment nombreux avec les gestionnaires de la dette pour que le Parlement puisse aisément prendre connaissance de la stratégie envisagée en la matière. D’ailleurs, lors de la discussion de l’amendement introduit au Sénat, le Gouvernement s’était engagé à informer les Commissions des finances des deux assemblées au cas où se rapprocherait la perspective d’utiliser l’autorisation de principe qui a été délivrée par le Parlement.

• Depuis la loi de finances pour 1991, l’autorisation générale d’emprunt est complétée par un ensemble d’autorisations relatives à des opérations dites « de gestion active » de la dette de l’État. Ces opérations, réalisées sur le marché secondaire de la dette, sont énumérées aux c, d et e du 2° du II du présent article. La politique de modernisation de la dette de l’État, engagée à partir du milieu des années 1980, a rendu nécessaire des interventions du Trésor sur les marchés. La concentration des émissions sur un faible nombre de lignes, très liquides mais « pesant » parfois plus de 15 milliards d’euros, a pour corollaire des charges d’amortissement variant de façon considérable d’année en année, ou de mois en mois. La gestion active de la dette permet de lisser l’échéancier des titres à amortir et d’optimiser le profil de trésorerie de l’État.

L’année dernière, l’article d’équilibre de la loi de finances pour 2006 (article 66) a ajouté parmi les opérations autorisées les contrats portant sur « d’autres instruments financiers à terme », conséquence de la création d’un compte de commerce intitulé « Couverture des risques financiers de l’État » (article 54 de la même loi). Son objet est de retracer l’ensemble des produits et des charges relatifs aux transactions sur instruments financiers à terme effectuées pour la mise en œuvre d’opérations de couverture des risques financiers de l’État, à raison par exemple des variations de cours de change ou de prix.

Le présent article tend à introduire la possibilité pour l’État de souscrire des titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs (e du 2° du II). Dans la logique promue récemment d’optimisation de la trésorerie des administrations publiques, il s’agirait vraisemblablement de permettre à l’État d’acquérir – provisoirement – des titres afin de faciliter et de sécuriser le lancement de programmes d’émissions de titres par des personnes publiques distinctes de lui. À titre d’exemple, l’article 28 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 tend à autoriser l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) à émettre des billets de trésorerie. Toutefois, votre Rapporteur général n’ayant pas obtenu du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie d’explications sur cette disposition nouvelle, il est indispensable que le Parlement soit éclairé sur le sens que le Gouvernement entend lui donner.

• Votre Rapporteur général rappelle par ailleurs que depuis la loi de finances initiale pour 2000, la liste traditionnelle des autorisations accordées au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie a été complétée par la mention d’« opérations de dépôts de liquidités sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des États de la même zone » (d du 2° du II du présent article).

En effet, le Trésor a souhaité élargir la palette des instruments dont il dispose pour gérer au plus près la liquidité de l’État et notamment le niveau de son compte courant auprès de la Banque de France. La pratique des prises en pension de titres détenus par d’autres agents financiers, notamment les spécialistes en valeurs du Trésor (162), procure déjà un moyen souple et sûr de placer des liquidités excédentaires sur le marché afin d’en obtenir une rémunération supérieure à celle procurée par leur maintien sur le compte courant à la Banque de France. Cependant, il peut survenir des occasions où les opérations de pension ne peuvent satisfaire aux besoins du Trésor. Il semble, par exemple, qu’elles soient difficiles à conclure à certains moments de la journée. Le dépôt de liquidités sur le marché interbancaire permettrait de retrouver une souplesse intrajournalière.

Dans la même perspective, le présent article inclut à nouveau une autorisation accordée au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie pour effectuer des opérations de dépôt auprès d’autres États de la zone euro. Les politiques de modernisation de la dette conduites par les États européens – où la France a le plus souvent été à l’avant-garde – conduit à des tensions beaucoup plus fortes qu’auparavant sur les trésoreries des États. Le remboursement de lignes arrivées à échéance, dont le principal s’élève parfois à une dizaine ou une quinzaine de milliards d’euros, peut se conjuguer avec le versement, le même jour, d’une grande partie des intérêts dus dans l’année sur la dette de l’État. Ainsi, en France, les mois d’avril et octobre voient des sorties de trésorerie particulièrement importantes, notamment le 25 de chaque mois pour ce qui est des dépenses budgétaires (versements d’intérêts).

Les États de la zone euro ont, depuis quelques années, engagé un lent rapprochement de leurs calendriers d’émission, dans un cadre coopératif très informel. Ce mouvement a pour corollaire naturel une coordination renforcée en matière de gestion de trésorerie. Certains États se sont montrés intéressés par des opérations d’ajustement coopératif des trésoreries des États, les excédents temporaires des uns pouvant aider à financer, par l’intermédiaire de prêts et dépôts, les besoins temporaires des autres dus, par exemple, à une échéance très lourde.

La disposition incluse dans le présent article vient en complément d’une innovation introduite par le décret n° 99-309 du 21 avril 1999. Celui-ci a autorisé le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie à « procéder à des opérations d’emprunts sur le marché interbancaire et auprès des États de la zone euro ». Cette innovation pouvait être rattachée à la rédaction du paragraphe II, alinéa 2, de l’article d’équilibre de la loi de finances pour 1999, qui évoque les « emprunts à court terme », sans préciser leur nature. En revanche, les opérations de placement de disponibilités, autorisées dans le cadre de l’alinéa 3 du même paragraphe du même article, ne comportaient pas, dans les lois de finances antérieures à 2000, les mentions du marché interbancaire et des opérations susceptibles d’être conclues avec d’autres États.

Le montant des dépôts sur le marché interbancaire et auprès des États de la zone euro, en fin de mois et en moyenne sur le mois, est ajouté aux informations présentées dans les arrêtés mensuels récapitulatifs des émissions de valeurs du Trésor publiés au Journal officiel. Il en est de même pour les opérations d’emprunts auprès des mêmes contreparties.

• Le Gouvernement demande enfin, comme les années précédentes, de compléter les autorisations de « gestion active » par l’autorisation d’attribuer directement à la Caisse de la dette publique, créée par l’article 125 de la loi de finances initiale pour 2003 (n° 202-1575) du 30 décembre 2002, des titres de dette publique (b du 2° du II). Il s’agit de renforcer la capacité d’intervention et d’animation du marché secondaire de la dette de l’État, la CDP étant habilitée à détenir un portefeuille de titres publics susceptibles de faire l’objet d’échanges sur les marchés financiers. Le d du 2° du II présent article tend à étendre cette autorisation à des opérations de dépôts de liquidité par l’État auprès de la CDP. L’article 125 précité autorise actuellement l’État à accorder à la CDP des dotations, des prêts ou avances budgétaires et des avances de trésorerie. La mention explicite, parmi les autorisations délivrées au Gouvernement par le présent article, de la possibilité d’y déposer également des liquidités est de nature à sécuriser les opérations que la CDP peut être amenée à réaliser dans son rôle de surveillance du bon fonctionnement du marché. Les décrets relatifs à l’émission des valeurs du Trésor, pris chaque fin d’année en application de l’article d’équilibre de la loi de finances, mentionnaient d’ailleurs déjà cette possibilité (163).

B.- Les autorisations traditionnelles
de prise de garantie

Le 3° du II du présent article reprend les dispositions traditionnelles qui ont pour objet d’autoriser le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à prévoir la stabilisation des charges d’emprunts en devises des établissements spécialisés dans le financement à moyen et long terme des investissements. Cette garantie est la contrepartie des encouragements donnés, depuis le milieu des années soixante-dix, à ces établissements pour couvrir une partie de leurs besoins en capitaux sur les marchés internationaux afin de faciliter le financement de la balance des paiements. La rédaction proposée cette année tend à préciser que les établissements en question doivent être « chargés d’une mission d’intérêt général », précision que le Parlement ne devrait pouvoir qu’approuver.

III.- Le plafond autorisé des emplois rémunérés par l’État

En application du 6° du I de l’article 34 de la LOLF, la première partie de la loi de finances fixe un plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État. La LOLF a ainsi fort opportunément écarté la notion d’emploi budgétaire – qui correspond, en quelque sorte, aux cases de l’organigramme de l’administration – au profit de celle d’« emploi rémunéré par l’État », plus vaste et indifférente au statut juridique de la personne employée : le seul critère pertinent est l’existence d’un lien juridique entre l’agent et la personne morale État. Les emplois sont exprimés en « équivalents temps plein travaillé » (ETPT), notion qui permet de comptabiliser les agents au prorata de leur période de présence et de leur quotité de travail.

À la différence des plafonds de dépenses qui sont ventilés entre le budget général, chaque budget annexe et chaque catégorie de comptes spéciaux, il s’agit d’un plafond global pour l’ensemble des emplois rémunérés par l’État. Le plafonnement d’un « stock » d’emplois publics apparaît donc comme un élément participant à l’équilibre général du budget de l’État.

Le III du présent article tend à fixer le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État à 2.307.664 équivalents temps plein travaillé (ETPT), au lieu de 2.351.034 ETPT en 2006.

En deuxième partie de la loi de finances, en l’occurrence à l’article 38 du présent projet, les emplois font l’objet d’une répartition par ministère et par budget annexe, dans la limite du plafond voté en première partie. Ces plafonds ministériels complètent le dispositif de plafonnement de la masse salariale (crédits du titre 2), ainsi que l’exprime le III de l’article 7 de la LOLF : « les crédits ouverts sur le titre des dépenses de personnel sont assortis de plafonds d'autorisation des emplois rémunérés par l'État. Ces plafonds sont spécialisés par ministère ».

IV.- L’affectation des surplus de recettes

La présence en première partie de la loi de finances d’une disposition arrêtant les conditions de l’affectation des éventuels surplus de recettes fiscales est une exigence introduite récemment dans la loi organique. D’après son article 34, tel que modifié par la loi organique n° 2005-779 du 12 juillet 2005, la première partie « arrête les modalités selon lesquelles sont utilisés les éventuels surplus, par rapport aux évaluations de la loi de finances de l'année, du produit des impositions de toute nature établies au profit de l'État ». Cette modification de la loi organique a été motivée par la volonté de définir une norme de comportement budgétaire vertueuse en cas de surplus non anticipés de recettes.

Le IV du présent article prend soin de définir ce qu’il faut précisément entendre par surplus : « il y a constatation de tels surplus si, pour l’année 2007, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l’État net des remboursements et dégrèvements d’impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative de l’année 2007 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2008, est, à législation constante, supérieur à l’évaluation figurant dans l’état A mentionné au I du présent article ».

L’année dernière, le législateur avait posé comme principe l’affectation de ces surplus à la réduction du déficit budgétaire. Il avait néanmoins entendu réserver la possibilité d’affecter les éventuels surplus de recettes issues de la fiscalité pétrolière à des dépenses supplémentaires. Cette disposition a été censurée d’office par le Conseil constitutionnel au motif que « le législateur organique n'a pas entendu permettre que des règles spécifiques soient prévues pour l'utilisation du surplus constaté à partir d'une catégorie particulière de recettes » (décision 2005-530 DC du 29 décembre 2005).

Il est vrai que, comme l’écrivait votre Rapporteur général dans son rapport sur le projet de loi organique modifiant la LOLF, « la distribution d'un surplus susceptible d'apparaître sur une ligne de recettes déterminée, alors même qu'au plan macro budgétaire, l'évolution globale de la conjoncture et des recouvrements se traduirait par une détérioration du solde, serait (…) de mauvaise politique » (164). On ne peut donc qu’approuver le fait que le IV du présent article dispose que les éventuels surplus de 2007 seront « dans leur totalité » affectés à la réduction du déficit budgétaire.

En effet, si la contrainte juridique exercée par cette affectation anticipée peut être relativisée (165), il s’agit d’une utile règle de comportement politique et d’un principe de bonne gestion de nos finances publiques.

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* *

La Commission a adopté l’article 33 sans modification.

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La Commission a adopté la première partie du projet de loi de finances pour 2007 ainsi modifiée.

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TABLEAU COMPARATIF

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Texte en vigueur

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Texte du projet de loi

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Propositions de la Commission

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PREMIÈRE PARTIE

PREMIÈRE PARTIE

 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

 

TITRE PREMIER :

TITRE PREMIER :

 

DISPOSITIONS RELATIVES
AUX RESSOURCES

DISPOSITIONS RELATIVES
AUX RESSOURCES

 

I. Impôts et ressources autorisés

I. Impôts et ressources autorisés

 

A. Autorisation de perception des impôts et produits

A. Autorisation de perception des impôts et produits

 

Article 1er

Article 1er

 

I. - La perception des impôts, produits et revenus affectés à l’État, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d’être effectuée pendant l’année 2007 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.

Sans modification.

 

II. - Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s’applique :

 
 

1° A l’impôt sur le revenu dû au titre de 2006 et des années suivantes ;

 
 

2° A l’impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2006 ;

 
 

3° A compter du 1er janvier 2007 pour les autres dispositions fiscales.

 
     
     
     
 

B. Mesures fiscales

 

Code général des impôts

Article 2

Article 2

Article 197

 

Sans modification.

I. En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu :

I. – Le I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :

 
 

1° Le 1 est ainsi rédigé :

 

1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 5.515 Euros le taux de :

« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 5.614 € le taux de :

 

5,5 % pour la fraction supérieure à 5.515 Euros et inférieure ou égale à 11.000 Euros ;

« - 5,50 % pour la fraction supérieure à 5.614 € et inférieure ou égale à 11.198 € ;

 

14 % pour la fraction supérieure à 11.000 Euros et inférieure ou égale à 240.432 Euros ;

« - 14 % pour la fraction supérieure à 11.198 € et inférieure ou égale à 24.872 € ;

 

30 % pour la fraction supérieure à 24.432 Euros et inférieure ou égale à 65.500 Euros ;

« - 30 % pour la fraction supérieure à 24.872 € et inférieure ou égale à 66.679 € ;

 

40 % pour la fraction supérieure à 65.500 Euros.

« - 40 % pour la fraction supérieure à 66.679 €. » ;

 

2. La réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial ne peut excéder 2.159 euros par demi-part ou la moitié de cette somme par quart de part s'ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 et à deux parts pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune.

2° Dans le 2, les montants : « 2.159 € », « 3.736 € », « 829 € » et « 611 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 2.198 € », « 3.803 € », « 844 € » et « 622 € » ;

 

Toutefois, pour les contribuables célibataires, divorcés, ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 qui répondent aux conditions fixées au II de l'article 194, la réduction d'impôt correspondant à la part accordée au titre du premier enfant à charge est limitée à 3.736 euros. Lorsque les contribuables entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée également partagée entre l'un et l'autre des parents, la réduction d'impôt correspondant à la demi-part accordée au titre de chacun des deux premiers enfants est limitée à la moitié de cette somme.

   

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial, accordée aux contribuables qui bénéficient des dispositions des a, b
et e du 1 de l'article 195, ne peut excéder 829 euros pour l'imposition des années postérieures à l'année du
vingt-cinquième anniversaire de la naissance du dernier enfant ;

   

Les contribuables qui bénéficient d'une demi-part au titre des a, b, c, d, d bis, e et f du 1 ainsi que des 2 à 6 de l'article 195 ont droit à une réduction d'impôt égale à 611 euros pour chacune de ces demi-parts lorsque la réduction de leur cotisation d'impôt est plafonnée en application du premier alinéa. La réduction d'impôt est égale à la moitié de cette somme lorsque la majoration visée au 2 de l'article 195 est de un quart de part. Cette réduction d'impôt ne peut toutefois excéder l'augmentation de la cotisation d'impôt résultant du plafonnement.

   

3. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est réduit de 30 %, dans la limite de 5.100 euros, pour les contribuables domiciliés dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ; cette réduction est égale à 40 %, dans la limite de 6.700 euros, pour les contribuables domiciliés dans le département de la Guyane ;

   

4. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 407 euros et la moitié de son montant ;

3° Dans le 4, le montant : « 407 € » est remplacé par le montant : « 414 € ».

 
     

5. Les réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 s'imputent sur l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes avant imputation des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires ; elles ne peuvent pas donner lieu à remboursement.

   

Article 196 B

   

Le contribuable qui accepte le rattachement des personnes désignées au 3 de l'article 6 bénéficie d'une demi-part supplémentaire de quotient familial par personne ainsi rattachée.

   

Si la personne rattachée est mariée ou a des enfants à charge, l'avantage fiscal accordé au contribuable prend la forme d'un abattement de 5 398 euros sur son revenu global net par personne ainsi prise en charge. Lorsque les enfants de la personne rattachée sont réputés être à la charge égale de l'un et l'autre de leurs parents, l'abattement auquel ils ouvrent droit pour le contribuable, est égal à la moitié de cette somme.



II. - Dans le deuxième alinéa de l’article 196 B du même code, le montant : « 5 398 € » est remplacé par le montant : « 5 495 € ».

 
 

III. - En 2007, les acomptes provisionnels ainsi que les prélèvements mensuels prévus respectivement aux articles 1664 et 1681 B du même code sont réduits au maximum de 8 % dans la limite totale de 300 €, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

 
 

Ces dispositions ne privent pas le contribuable de la faculté de modifier ses acomptes provisionnels ou ses prélèvements mensuels, s’il estime que la totalité de ses versements après la réduction prévue au premier alinéa excède le montant de l’impôt dû.

 
     
     
     
   

Article 2 bis (nouveau)

   

Après l’antépénultième alinéa du 2° du II de l’article 156 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« Pour les contribuables non mariés et non séparés de fait, lorque l’un des parents ayant à sa charge au sens de l’article 196 les enfants mineurs, l’autre parent opère une déduction pour ces enfants mineurs, cette déduction est limitée, par enfant mineur, au montant fixé pour l’abattement prévu par l’article 196 B. »

   

(Amendement n° I-36)

 

Article 3

Article 3

Article 200 sexies

   

 I. - Afin d'inciter au retour à l'emploi ou au maintien de l'activité, il est institué un droit à récupération fiscale, dénommé prime pour l'emploi, au profit des personnes physiques fiscalement domiciliées en France mentionnées à l'article 4 B. Cette prime est accordée au foyer fiscal à raison des revenus d'activité professionnelle de chacun de ses membres, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

   
 

Les montants et taux applicables aux revenus de l'année 2006 figurant dans l’article 200 sexies du code général des impôts tel que fixé par le A du I de l’article 6 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 sont remplacés par les montants et taux suivants :

Alinéa sans modification.

A. - Le montant des revenus du foyer fiscal tel que défini au IV de l'article 1417 ne doit pas excéder 15.758 euros pour la première part de quotient familial des personnes célibataires, veuves ou divorcées et 31.514 euros pour les deux premières parts de quotient familial des personnes soumises à imposition commune. Ces limites sont majorées de 4.354 euros pour chacune des demi-parts suivantes et de la moitié de cette somme pour chacun des quarts de part suivants.

Montants et taux figurant dans la loi 2005-1719

Montants et taux applicables

Au A du I

15 758

16 042

31 514

32 081

4 354

4 432

Au 1° du B du I, au 3° du A du II et au B du II

3 570

3 695

Au 1° du A du II

11 899

12 315

Aux 1° et 2° du B du I, aux 1° et 3° (a et b) du A du II et au C du II

16 659

17 227

Au 3° (b et c) du A du II

23 798

24 630

Aux 1° et 2° du B du I, aux 3° (c) du A du II et au C du II

25 376

26 231

Au 1° du A du II

6,8 %

7,7 %

17,0 %

19,3 %

Aux a et b du 3° du A du II

81

82

Au c du 3° du A du II

5,5

5,1

Au B du II

35

36

70

72

Alinéa sans modification.

Pour l'appréciation de ces limites, lorsqu'au cours d'une année civile survient l'un des événements mentionnés aux 4, 5 et 6 de l'article 6, le montant des revenus, tel que défini au IV de l'article 1417, déclaré au titre de chacune des déclarations souscrites est converti en base annuelle.

   

B. - 1º Le montant des revenus déclarés par chacun des membres du foyer fiscal bénéficiaire de la prime, à raison de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles, ne doit être ni inférieur à 3.570 euros ni supérieur à 16.659 euros.

   

La limite de 16.659 euros est portée à 25.376 euros pour les personnes soumises à imposition commune lorsqu'un des membres du couple n'exerce aucune activité professionnelle ou dispose de revenus d'activité professionnelle d'un montant inférieur à 3.570 euros ;

   

2º Lorsque l'activité profession-nelle n'est exercée qu'à temps partiel ou sur une fraction seulement de l'année civile, ou dans les situations citées au deuxième alinéa du A, l'appréciation des limites de 16.659 euros et de 25.376 euros s'effectue par la conversion en équivalent temps plein du montant des revenus définis au 1º.

   

Pour les salariés, la conversion résulte de la multiplication de ces revenus par le rapport entre 1.820 heures et le nombre d'heures effectivement rémunérées au cours de l'année ou de chacune des périodes faisant l'objet d'une déclaration. Cette conversion n'est pas effectuée si ce rapport est inférieur à un.

   

Pour les agents de l'Etat et de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et les agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi nº 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, travaillant à temps partiel ou non complet et non soumis à une durée du travail résultant d'une convention collective, la conversion résulte de la division du montant des revenus définis au 1º par leur quotité de temps de travail. Il est, le cas échéant, tenu compte de la période rémunérée au cours de l'année ou de chacune des périodes faisant l'objet d'une déclaration.

   

En cas d'exercice d'une activité professionnelle non salariée sur une période inférieure à l'année ou faisant l'objet de plusieurs déclarations dans l'année, la conversion en équivalent temps plein s'effectue en multipliant le montant des revenus déclarés par le rapport entre le nombre de jours de l'année et le nombre de jours d'activité ;

   

3º Les revenus d'activité professionnelle pris en compte pour l'appréciation des limites mentionnées aux 1º et 2º s'entendent :

   

a) Des traitements et salaires définis à l'article 79 à l'exclusion des allocations chômage et de préretraite et des indemnités et rémunérations mentionnées au 3º du II de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale ;

   
     
     

b) Des rémunérations allouées aux gérants et associés des sociétés mentionnées à l'article 62 ;

   

c) Des bénéfices industriels et commerciaux définis aux articles 34 et 35 ;

   

d) Des bénéfices agricoles mentionnés à l'article 63 ;

   

e) Des bénéfices tirés de l'exercice d'une profession non commerciale mentionnés au 1 de l'article 92.

   

Les revenus exonérés en application des articles 44 sexies à
44 undecies ou du 9 de l'article 93 sont retenus pour l'appréciation du montant des revenus définis aux c, d et e. Il n'est pas tenu compte des déficits des années antérieures ainsi que des plus-values et moins-values professionnelles à long terme.

   

II. - Lorsque les conditions définies au I sont réunies, la prime, au titre des revenus professionnels, est calculée, le cas échéant, après application de la règle fixée au III, selon les modalités suivantes :

   

A. - 1º Pour chaque personne dont les revenus professionnels évalués conformément au 1º du B du I, et convertis, en tant que de besoin, en équivalent temps plein sont inférieurs à 11.899 euros, la prime est égale à 6,8 % du montant de ces revenus.

   

Lorsque ces revenus sont supérieurs à 11.899 euros et inférieurs à 16.659 euros, la prime est égale à 17,0 % de la différence entre 16.659 euros et le montant de ces revenus ;

   

2º Pour les personnes dont les revenus ont fait l'objet d'une conversion en équivalent temps plein, le montant de la prime est divisé par les coefficients de conversion définis au 2º du B du I ;

   

Lorsque ces coefficients sont supérieurs ou égaux à 2, le montant de la prime ainsi obtenu est majoré de 85 %.

   

Lorsque ces coefficients sont inférieurs à 2 et supérieurs à 1, le montant résultant des dispositions du premier alinéa est multiplié par un coefficient égal à 0,15. La prime est égale au produit ainsi obtenu, majoré de 85% du montant de la prime calculé dans les conditions prévues au 1° ;

   

3º Pour les couples dont l'un des membres n'exerce aucune activité professionnelle ou dispose de revenus d'activité professionnelle d'un montant inférieur à 3.570 euros :

   

a) Lorsque les revenus professionnels de l'autre membre du couple, évalués conformément au 1º, sont inférieurs ou égaux à 16.659 euros, la prime calculée conformément aux 1º et 2º est majorée de 81 euros ;

   

b) Lorsque ces revenus sont supérieurs à 16.659 euros et inférieurs ou égaux à 23.798 euros, le montant de la prime est fixé forfaitairement à 81 euros ;

   

c) Lorsque ces revenus sont supérieurs à 23.798 euros et inférieurs à 25.376 euros, la prime est égale à 5,5 % de la différence entre 25.376 euros et le montant de ces revenus.

   

B. - Le montant total de la prime déterminé pour le foyer fiscal conformément aux 1º, 2º et a du 3º du A est majoré de 35 euros par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B, n'exerçant aucune activité profes-sionnelle ou disposant de revenus d'activité professionnelle d'un montant inférieur à 3.570 euros. Toutefois, la majoration est divisée par deux pour les enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre de leurs parents.

   
     

Pour les personnes définies au II de l'article 194, la majoration de 35 euros est portée à 70 euros pour le premier enfant à charge qui remplit les conditions énoncées au premier alinéa. Lorsque les contribuables entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée également partagée entre l'un et l'autre des parents, la majoration de 70 euros est divisée par deux et appliquée à chacun des deux premiers enfants.

   

C. - Pour les personnes placées dans les situations mentionnées aux b et c du 3º du A et au deuxième alinéa du B, dont le montant total des revenus d'activité professionnelle est compris entre 16.659 euros et 25.376 euros, la majoration pour charge de famille est fixée forfaitairement aux montants mentionnés au B, quel que soit le nombre d'enfants à charge.

………………………………………….

   
   

Le I de l’article 200 sexies est complété par un C ainsi rédigé :

   

C. Les membres du foyer fiscal ne doivent pas être passibles de l’impôt de solidarité sur la fortune visé à l’article 885 A au titre de l’année de perception des revenus d’activité professionnelle visés au premier alinéa du présent article.

   

(Amendement n° I-12)

   

Cet article est complété par le paragraphe suivant :

   

« Le Gouvernement remet aux commissions des finances des deux assemblées du Parlement, avant le 1er septembre 2007, un rapport relatif aux modalités de rapprochement du versement de la prime pour l’emploi et de la période d’activité, et aux modalités d’inscription du montant de la PPE sur le bulletin de salaire ».

   

(Amendement n° I-13)

 

Article 4

Article 4

Sans modification.

Code civil

Article 2425

   

Entre les créanciers, l'hypo-thèque, soit légale, soit judiciaire, soit conventionnelle, n'a rang que du jour de l'inscription prise par le créancier à la conservation des hypothèques, dans la forme et de la manière prescrites par la loi.

   

Lorsque plusieurs inscriptions sont requises le même jour relativement au même immeuble, celle qui est requise en vertu du titre portant la date la plus ancienne est réputée d'un rang antérieur, quel que soit l'ordre qui résulte du registre prévu à l'article 2453.

   

Toutefois, les inscriptions de séparations de patrimoine prévues par l'article 2383, dans le cas visé au second alinéa de l'article 2386, ainsi que celles des hypothèques légales prévues à l'article 2400, 1º, 2º et 3º, sont réputées d'un rang antérieur à celui de toute inscription d'hypothèque judiciaire ou conventionnelle prise le même jour.

   

Si plusieurs inscriptions sont prises le même jour relativement au même immeuble, soit en vertu de titres prévus au deuxième alinéa mais portant la même date, soit au profit de requérants titulaires du privilège et des hypothèques visés par le troisième alinéa, les inscriptions viennent en concurrence quel que soit l'ordre du registre susvisé.

   
 

I. - Le cinquième alinéa de l’article 2425 du code civil est ainsi rédigé :

 

L'inscription d'une hypothèque judiciaire conservatoire est réputée d'un rang antérieur à celui conféré à la convention de rechargement lorsque la publicité de cette convention est postérieure à l'inscription de l'hypothèque judiciaire conservatoire.

« L’inscription de l’hypothèque légale du Trésor ou d’une hypothèque judiciaire conservatoire est réputée d’un rang antérieur à celui conféré à la convention de rechargement lorsque la publicité de cette convention est postérieure à l’inscription de cette hypothèque. »

 

L'ordre de préférence entre les créanciers privilégiés ou hypothécaires et les porteurs de warrants, dans la mesure où ces derniers sont gagés sur des biens réputés immeubles, est déterminé par les dates auxquelles les titres respectifs ont été publiés, la publicité des warrants demeurant soumise aux lois spéciales qui les régissent.

   

Loi n° 1924-06-011924-06-03
du 1er juin 1924

   

Loi mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin
et de la Moselle

   

Article 45-4

II. - L’article 45-4 de la loi du 1er juin 1924 est ainsi rédigé :

 

L'inscription d'une hypothèque judiciaire conservatoire est réputée d'un rang antérieur à celui conféré à la convention de rechargement lorsque la publicité de cette convention est postérieure à l'inscription de l'hypothèque judiciaire conservatoire.

« Article 45-4 : L’inscription de l’hypothèque légale du Trésor ou d’une hypothèque judiciaire conservatoire est réputée d’un rang antérieur à celui conféré à la convention de rechargement lorsque la publicité de cette convention est postérieure à l’inscription de cette hypothèque. »

 
 

III. - L’avenant conclu et inscrit dans les conditions prévues par l’article 59 de l’ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés est exonéré du droit fixe d’enregistrement prévu à l’article 680 du code général des impôts et de la taxe de publicité foncière prévue à l’article 844 du même code, sous réserve du respect des conditions suivantes :

 
 

1° il est conclu par une personne physique et concerne une hypothèque inscrite en garantie d’une obligation qu’elle a elle-même contractée ;

 
 

2° il fait l’objet d’une inscription prise avant le 1er janvier 2009.

 
 

IV. – Les dispositions du III s’appliquent aux actes notariés dressés à compter du 27 septembre 2006.

 
 

Article 5

Article 5

Sans modification.

Code général des impôts

   

Article 199 quindecies

L’article 199 quindecies du code général des impôts est ainsi rédigé :

 

Les sommes effectivement supportées par les contribuables à raison des dépenses afférentes à la dépendance ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 25 % de leur montant, retenu dans la limite de 3.000 euros par personne hébergée dans un établissement ayant conclu la convention pluriannuelle visée à l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles ou dans un établissement dont la tarification répond aux conditions définies à l'article 5 de la loi nº 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie.

« Art. 199 quindecies. - Les contribuables, domiciliés en France au sens de l’article 4 B et qui sont accueillis dans un établissement ou dans un service mentionné au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans un établissement ayant pour objet de fournir des prestations de nature et de qualité comparables et situé dans un autre État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale, bénéficient d’une réduction d’impôt égale à 25 % du montant des dépenses qu’ils supportent effectivement tant au titre de la dépendance que de l’hébergement. Le montant annuel des dépenses ouvrant droit à la réduction d’impôt ne peut pas excéder 10.000 € par personne hébergée. »

 

Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B ne bénéficient pas de cette réduction d'impôt. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.

   
     
     
     
   

Article 5 bis (nouveau)

   

A l’article 199 novodecies du code général des impôts, après les mots : au titre de la même année », insérer les mots : « et pour la première fois ».

   

(Amendement n° I-14)

   

Article 5 ter (nouveau)

   

I.- Les primes versées par l’État après consultation ou délibération de la Commission nationale du sport de haut niveau aux sportifs médaillés aux jeux olympiques et paralympiques d’hiver de l’an 2006 à Turin ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu.

   

II.- Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

   

(Amendement n°I-15)

   

Article 5 quater (nouveau)

   

« I. Le 3° du I de l’article 156 du code général des impôts est ainsi modifié :

   

1° Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « d’habitation ou destinés originellement à l’habitation et réaffectés à cet usage » sont supprimés.

   

2° Dans l’avant-dernière phrase du deuxième alinéa, après les mots : « résidence principale du locataire » sont insérés les mots : « s’il s’agit d’un local d’habitation ou destiné originellement à l’habitation et réaffecté à cet usage ».

   

3° Au troisième alinéa, après les mots : « lorsque les locaux », le mot : « d’habitation » est supprimé.

   

II. Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

   

(Amendement n° I-37)

 

Article 6

Article 6

   

Sans modification.

 

I. – Après l’article 220 nonies du code général des impôts, il est créé un article 220 decies ainsi rédigé :

 
 

« Article 220 decies. I. Une entreprise est qualifiée de petite et moyenne entreprise de croissance lorsqu’elle satisfait simultanément aux conditions suivantes :

 
 

« 1° Elle est assujettie à l’impôt sur les sociétés ;

 
 

« 2° Elle emploie moins de 250 salariés. En outre, elle a soit réalisé un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 50 millions d'euros au cours de l’exercice, ramené ou porté le cas échéant à douze mois, soit un total de bilan n'excédant pas 43 millions d'euros. Ces conditions s’apprécient au titre de l’exercice pour lequel la réduction d’impôt mentionnée au II est calculée. Pour les sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A, ces seuils s'entendent de la somme des chiffres d'affaires et de la somme des effectifs des sociétés membres de ce groupe ;

 
 

« 3° Son capital ou les droits de vote ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une ou plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions prévues au 2°, ou par des entreprises répondant aux conditions prévues au 2° mais dont le capital ou les droits de vote sont détenus à hauteur de 25 % ou plus par une ou plusieurs entreprises. Cette condition doit être remplie pendant la période correspondant à l’exercice en cours et aux deux exercices mentionnés au 4°. Pour apprécier le respect de cette condition, le pourcentage de capital détenu par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risque, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque dans l'entreprise n'est pas pris en compte, à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre cette entreprise et ces dernières sociétés ou ces fonds. Pour les sociétés membres d'un groupe, la condition tenant à la composition du capital doit être remplie par la société mère du groupe ;

 
 

« 4° Elle emploie au moins 20 salariés et ses dépenses de personnel, à l’exclusion de celles relatives aux dirigeants, ont augmenté d’au moins 15 % au titre de chacun des deux exercices précédents, ramenés ou portés le cas échéant à douze mois.

 
 

« II. A. Les entreprises qui satisfont aux conditions mentionnées au I, bénéficient d’une réduction d’impôt égale au produit :

 
 

« 1° Du rapport entre :

 
 

« a. Le taux d’augmentation, dans la limite de 15 %, des dépenses de personnel, à l’exclusion de celles relatives aux dirigeants, engagées au cours de l’exercice par rapport aux dépenses de même nature engagées au cours de l’exercice précédent. Pour l’application de cette disposition, les exercices considérés sont, le cas échéant, portés ou ramenés à douze mois ;

 
 

« b. Et le taux de 15 %.

 
 

« 2° Et de la différence entre :

 
 

« a. L’ensemble constitué, d’une part, de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice et, d’autre part, de l’imposition forfaitaire annuelle calculée en fonction du chiffre d’affaires réalisé au titre de ce même exercice ;

 
 

« b. Et le montant moyen de ce même ensemble acquitté au titre des deux exercices précédents.

 
 

« B. L’impôt sur les sociétés acquitté mentionné au A s’entend du montant de l’impôt sur les sociétés effectivement payé, après imputation éventuelle de réductions et crédits d’impôt. Pour les sociétés membres d’un groupe au sens de l’article 223 A, l’impôt sur les sociétés acquitté mentionné au A s’entend du montant qu’elles auraient dû acquitter en l’absence d’application du régime prévu à l’article 223 A.

 
 

« III. Pour l’application du 4° du I et du 1° du A du II, les dépenses de personnel comprennent les salaires et leurs accessoires ainsi que les charges sociales y afférentes dans la mesure où celles-ci correspondent à des cotisations obligatoires.

 
 

« IV. A. Pour la détermination du taux d’augmentation de la somme des dépenses de personnel défini au 4° du I et au a du 1° du A du II, les fusions, apports ou opérations assimilées sont réputés être intervenus l’exercice précédant celui au cours duquel ils sont réalisés.

 
 

« B. Pour la détermination de la variation des montants d’impôt sur les sociétés et d’imposition forfaitaire annuelle définie au 2° du A du II, les fusions, apports ou opérations assimilées sont réputés être intervenus l’avant dernier exercice précédant celui au titre duquel la réduction d’impôt est calculée.

 
 

« V. Les entreprises exonérées totalement ou partiellement d’impôt sur les sociétés en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 decies et 44 undecies, bénéficient de la réduction d’impôt prévue au II à compter de l’exercice au titre duquel toute exonération a cessé.

 
 

« Pour la détermination de la réduction d’impôt, ces entreprises calculent l’impôt sur les sociétés qu’en l’absence de toute exonération elles auraient dû acquitter au titre des deux exercices précédant celui pour lequel la réduction d’impôt est déterminée, après imputation des réductions d’impôt et crédits d’impôt dont elles ont bénéficié le cas échéant. Ces entreprises calculent également l’imposition forfaitaire annuelle qu’elles auraient dû acquitter en fonction du chiffre d’affaires réalisé au titre de chacun des deux exercices précédant celui pour lequel la réduction d’impôt est déterminée.

 
 

« VI. Les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu qui se transforment en sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés bénéficient de la réduction d’impôt prévue au II à compter du premier exercice au titre duquel elles sont soumises à l’impôt sur les sociétés.

 
 

« Pour la détermination de la réduction d’impôt, ces entreprises calculent l’impôt sur les sociétés sur le résultat imposable qui a été soumis à l’impôt sur le revenu au titre des deux exercices précédant celui pour lequel la réduction d’impôt est déterminée, après imputation des réductions d’impôt et crédits d’impôt dont elles ont bénéficié le cas échéant. Ces entreprises calculent également le montant d’imposition forfaitaire annuelle qu’elles auraient dû acquitter, en fonction du chiffre d’affaires réalisé au titre de chacun des deux exercices précédant celui pour lequel la réduction d’impôt est déterminée, comme si elles avaient été assujetties à cette imposition.

 
 

« VII. Les entreprises qui ont bénéficié de la réduction d’impôt mentionnée au II continuent à en bénéficier au titre de la première année au cours de laquelle, parmi les conditions mentionnées au I, elles ne satisfont pas à la condition énumérée au 4° et relative à l’augmentation des dépenses de personnel.

 
 

« VIII. Les dispositions des I à VII s’appliquent dans les limites et conditions prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 du 12 janvier 2001 de la Commission concernant l’application des articles 87 et 88 du Traité CE aux aides de minimis.

 
 

« IX. Un décret fixe les conditions d’application du présent article et notamment les obligations déclaratives. »

 
 

II. – Après l’article 220 R du même code, il est inséré un article 220 S ainsi rédigé :

 
 

« Article 220 S. La réduction d’impôt définie à l’article 220 decies est imputée sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au titre duquel cette réduction d’impôt a été calculée. »

 

Article 223 O

III. - Dans le 1 de l’article 223 O du même code, il est inséré un s ainsi rédigé :

 

1. La société mère est substituée aux sociétés du groupe pour l'imputation sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice :

   

a. Des avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés aux produits reçus par une société du groupe et qui n'ont pas ouvert droit à l'application du régime des sociétés mères visé aux articles 145 et 216 ;

   

b. Des crédits d'impôt pour dépenses de recherche dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater B. Le crédit d'impôt imputable par la société mère est égal à la somme des parts en volume et des parts en accroissement constatées pendant l'année par les sociétés membres. Si la somme des parts en accroissement est négative, elle est imputée dans les conditions prévues
au quatrième alinéa du I de l'article 244 quater B. Lorsque le crédit d'impôt d'une société membre excède le plafond visé au I précité, le montant de la part en accroissement et de la part en volume pris en compte pour le calcul du crédit d'impôt imputable par la société mère est calculé dans les conditions prévues au huitième alinéa du I de l'article précité.

   

Par exception aux dispositions de l'article 244 quater B, et à compter du crédit d'impôt recherche calculé au titre de 2004, l'option pour le crédit d'impôt est formulée par la société mère au nom de l'ensemble des sociétés membres du groupe qui, au sein de ce groupe, ont bénéficié du crédit d'impôt au titre d'au moins une année depuis leur entrée dans le groupe et qui ont exposé des dépenses de recherche au cours de l'année pour laquelle l'option est exercée ou au cours des deux années précédentes.

   

Les dispositions de l'article 199 ter B s'appliquent au crédit d'impôt imputable par la société mère ainsi déterminé.

   

c. Des crédits d'impôt pour dépenses de formation dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater C. Les dispositions du premier alinéa de l'article 199 ter C s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt.

   

d. Des crédits d'impôt pour investissement dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater E ; les dispositions de l'article 199 ter D s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôts.

   

e. Des réductions d'impôt dégagées par chaque société du groupe en application de l'article 238 bis.

   

f. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater F ; les dispositions de l'article 199 ter E s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt ;

   

g. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 220 sexies ; les dispositions de l'article 220 F s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt.

   

h. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater G ; les dispositions de l'article 199 ter F s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt.

   

i. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater H ; les dispositions de l'article 220 J s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt.

   

j. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater I ; les dispositions de l'article 220 J s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt.

   

k. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater J ; les dispositions de l'article 220 K s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt.

   

l. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater K ; les dispositions de l'article 199 ter J s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt.

   

m. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater M ; les dispositions de l'article 199 ter L s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt ;

   

n. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater L ; les dispositions de l'article 220 M s'appliquent à la somme de ces crédits.

   

o. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater N ; les dispositions de l'article 220 O s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt ;

   

p. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater O ; les dispositions de l'article 220 P s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt ;

   

q. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 220 octies ; les dispositions de l'article 220 Q s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt.

   
 

« s. de la réduction d’impôt calculée en application de l’article 220 decies ;

 

Article 199 ter B

IV. - L’article 199 ter B du même code est ainsi modifié :

 

I. - Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche défini à l'article 244 quater B est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses de recherche prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt ont été exposées. L'excédent de crédit d'impôt constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'Etat d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée puis, s'il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période. Toutefois, la créance constatée au titre de l'année de création et des quatre années suivantes est immédiatement remboursable aux entreprises créées à compter du 1er janvier 2004 qui remplissent les conditions mentionnées au III de l'article 44 sexies et dont le capital est entièrement libéré et détenu de manière continue à 50 % au moins :

   

a. - par des personnes physiques ;

   

b. - ou par une société dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ;

   

c. - ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation ou des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds.

   

La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par la loi nº 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises.

   

En cas de fusion ou opération assimilée intervenant au cours de la période visée à la troisième phrase du premier alinéa, la fraction de la créance qui n'a pas encore été imputée par la société apporteuse est transférée à la société bénéficiaire de l'apport ;

   

La fraction du crédit d'impôt recherche correspondant aux parts des personnes physiques autres que celles mentionnées au I de l'article 151 nonies n'est ni imputable ni restituable

   


Par exception aux dispositions du premier alinéa, les entreprises ayant fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date du jugement qui a ouvert ces procédures. Ce remboursement est effectué sous déduction d'un intérêt appliqué à la créance restant à imputer. Cet intérêt, dont le taux est celui de l'intérêt légal applicable le mois suivant la demande de l'entreprise, est calculé à compter du premier jour du mois suivant la demande de l'entreprise jusqu'au terme des trois années suivant celle au titre de laquelle la créance est constatée.

A. - Dans le huitième alinéa du I, après les mots : « par exception aux dispositions » sont insérés les mots : « de la troisième phrase » ;

 
 

B. – Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Par exception aux dispo-sitions de la troisième phrase du premier alinéa, la créance constatée par les petites et moyennes entreprises mentionnées à l’article 220 decies au titre des années au cours desquelles elles bénéficient de la réduction d’impôt prévue au même article ou celle constatée par les jeunes entreprises innovantes mentionnées à l’article 44 sexies-0 A est immédiate-ment remboursable. »

 
 

V. - A. Les dispositions des I à III s’appliquent aux exercices ouverts entre le 1er janvier 2006 et le 1er janvier 2009.

 
 

B. Les dispositions du B du IV s’appliquent aux créances déterminées à partir du crédit d’impôt recherche calculé au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2006.

 
 

Article 7

Article 7

Sans modification.

Article 39 bis A

I. – L’article 39 bis A du code général des impôts est ainsi modifié :

 
 

A. – Dans le premier alinéa du 1 :

 

1. Les entreprises exploitant soit un journal, soit une publication mensuelle ou bimensuelle consacrée pour une large part à l'information politique, sont autorisées à constituer une provision déductible du résultat imposable des exercices 1997 à 2006, en vue de faire face aux dépenses suivantes :

1° Les mots : « soit un journal, soit une publication mensuelle ou bimensuelle consacrée pour une large part à l’information politique, » sont remplacés par les mots : « un journal ou une publication de périodicité au maximum mensuelle consacrés à l’information politique et générale » ;

 
 

2° L’année : « 2006 » est remplacée par l’année : « 2010 ».

 
 

B. - Le a du 1 est remplacé par les dispositions suivantes :

 
     

a. acquisition de matériels, mobiliers, terrains, constructions et prises de participation majoritaire dans des entreprises d'imprimerie ou exploitant des réseaux de portage, dans la mesure où ces éléments d'actif sont strictement nécessaires à l'exploitation du journal ou de la publication ;

« acquisition de matériels, mobiliers, terrains, constructions, dans la mesure où ces éléments d'actif sont strictement nécessaires à l'exploitation du journal ou de la publication, et prises de participation dans des entreprises de presse qui ont pour activité principale l’édition d’un journal ou d’une publication mentionnés au premier alinéa ou dans des entreprises dont l’activité principale est d’assurer pour ces entreprises de presse des prestations de services dans les domaines de l’information, de l’approvisionnement en papier, de l’impression ou de la distribution ; »

 

b. constitution de bases de données, extraites du journal ou de la publication, et acquisition du matériel nécessaire à leur exploitation ou à la transmission de ces données.

   

Les entreprises mentionnées au présent 1 peuvent déduire les dépenses d'équipement exposées en vue du même objet.

   

2. Les sommes déduites en vertu du 1 sont limitées à 30 p. 100 du bénéfice de l'exercice concerné pour la généralité des publications et à 60 p. 100 pour les quotidiens. Ce pourcentage est porté à 80 p. 100 pour les quotidiens dont le chiffre d'affaires est inférieur à 7.600.000 euros. Les sommes rapportées au bénéfice imposable en application du 7 ne sont pas prises en compte pour le calcul de la limite fixée à la phrase précédente.

   

Sont assimilées à des quotidiens les publications à diffusion départementale ou régionale consacrées principalement à l'information politique et générale, paraissant au moins une fois par semaine et dont le prix de vente n'excède pas de 75 p. 100 celui de la majorité des quotidiens. Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe les conditions de cette assimilation.


C. - Dans la première phrase du second alinéa du 2, le mot : « principalement » est supprimé.

 
     
 

D. - Il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

 

………………………………………….

« 2 bis. Un décret en Conseil d’Etat précise les caractéristiques, notamment de contenu et de surface rédactionnelle, des journaux ou des publications mentionnés au 1 et au 2 qui sont regardés comme se consacrant à l’information politique et générale. »

 
 

II. – Les dispositions du I s’appliquent au titre des exercices clos à compter du 1er janvier 2007.

 
   

Article 7 bis (nouveau)

   

I.– Au e bis du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, après les mots : « les frais de défense de brevets », supprimer les mots : « dans la limite de 120.000 euros par an ».

   

II.– Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle de circulation visé à l’article 438 du code général des impôts.

   

(Amendement n° I-16)

 

Article 8

Article 8

Sans modification.

Article 1668

   

1. L'impôt sur les sociétés donne lieu au versement, au comptable de la direction générale des impôts, d'acomptes trimestriels déterminés à partir des résultats du dernier exercice clos. Le montant total de ces acomptes est égal à un montant d'impôt sur les sociétés calculé sur le résultat imposé au taux fixé au deuxième alinéa du I de l'article 219, sur le résultat imposé au taux fixé au b du I de l'article 219 et sur le résultat net de la concession de licences d'exploitation des éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du dernier exercice. Les sociétés nouvellement créées ou nouvellement soumises, de plein droit ou sur option, à l'impôt sur les sociétés sont dispensées du versement d'acomptes au cours de leur premier exercice d'activité ou de leur première période d'imposition arrêtée conformément au second alinéa du I de l'article 209.

   

Les acomptes mentionnés au premier alinéa sont arrondis à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

   

Les paiements doivent être effectués au plus tard les 15 mars, 15 juin, 15 septembre et 15 décembre de chaque année.

   

Les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l'article 206 et dont le chiffre d'affaires du dernier exercice clos est inférieur à 84.000 euros ainsi que les personnes morales ou organismes imposés au taux de l'impôt sur les sociétés prévus à l'article 219 bis sont dispensés du versement des acomptes.

   

Toutefois, le montant du dernier acompte versé au titre d'un exercice ne peut être inférieur :

   

a) Pour les entreprises ayant réalisé un chiffre d'affaires compris entre 1 milliard d'euros et 5 milliards d'euros au cours du dernier exercice clos ou de la période d'imposition, ramené s'il y a lieu à douze mois, à la différence entre les deux tiers du montant de l'impôt sur les sociétés estimé au titre de cet exercice selon les mêmes modalités que celles définies au premier alinéa et le montant des acomptes déjà versés au titre du même exercice ;

I. – Dans le sixième alinéa de l’article 1668 du code général des impôts, les mots : « 1 milliard d’euros » sont remplacés par les mots : « 500 millions d’euros ».

 

b) Pour les entreprises ayant réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 5 milliards d'euros au cours du dernier exercice clos ou de la période d'imposition, ramené s'il y a lieu à douze mois, à la différence entre 80 % du montant de l'impôt sur les sociétés estimé au titre de cet exercice selon les mêmes modalités que celles définies au premier alinéa et le montant des acomptes déjà versés au titre du même exercice.

   

Pour l'application des dispositions des a et b, le chiffre d'affaires est apprécié, pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, en faisant la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Article 1731 A

   

L'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et la majoration prévue à l'article 1731 sont appliqués à la différence entre, d'une part, respectivement deux tiers ou 80 % du montant de l'impôt dû au titre d'un exercice sur le résultat imposé au taux fixé au deuxième alinéa du I de l'article 219 et sur le résultat net de la concession de licences d'exploitation des éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies et, d'autre part, respectivement deux tiers ou 80 % du montant d'impôt sur les sociétés estimé au titre du même exercice servant de base au calcul du dernier acompte en application du sixième ou du septième alinéa du 1 de l'article 1668, sous réserve que cette différence soit supérieure à 10 % de ce même montant dû et à 15 millions d'euros. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas si le montant d'impôt sur les sociétés estimé a été déterminé à partir du compte de résultat prévisionnel mentionné à l'article L. 232-2 du code de commerce, révisé dans les quatre mois qui suivent l'ouverture du second semestre de l'exercice, avant déduction de l'impôt sur les sociétés. Pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, le compte de résultat prévisionnel s'entend de la somme des comptes de résultat prévisionnels des sociétés membres du groupe.



















II. – Dans la première phrase de l’article 1731 A du même code, les mots : « 15 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « 1 million d’euros ».

 
 

III. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux acomptes dus à compter du 1er janvier 2007.

 
 

Article 9

Article 9

Article 209

I. - L’article 209 du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé :

I. Sans modification.

I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57 et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

   

Toutefois, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 37, l'impôt sur les sociétés dû par les entreprises créées à compter du 1er janvier 1984 est établi, lorsqu'aucun bilan n'est dressé au cours de la première année civile d'activité, sur les bénéfices de la période écoulée depuis le commencement des opérations jusqu'à la date de clôture du premier exercice et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de la création.

   

Sous réserve de l'option prévue à l'article 220 quinquies, en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté sur les exercices suivants.

   

II. En cas de fusion ou opération assimilée placée sous le régime de l'article 210 A, les déficits antérieurs et la fraction d'intérêts mentionnée au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212 non encore déduits par la société absorbée ou apporteuse sont transférés, sous réserve d'un agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies, à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports, et imputables sur ses ou leurs bénéfices ultérieurs dans les conditions prévues respectivement au troisième alinéa du I et au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212.

   

En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, les déficits transférés sont ceux afférents à la branche d'activité apportée.

   

L'agrément est délivré lorsque :

   

a. L'opération est justifiée du point de vue économique et obéit à des motivations principales autres que fiscales ;

   

b. L'activité à l'origine des déficits ou des intérêts dont le transfert est demandé est poursuivie par la ou les sociétés bénéficiaires des apports pendant un délai minimum de trois ans.

   

II bis. - En cas de reprise d'un passif excédant la valeur réelle de l'actif qui est transféré à l'occasion d'une opération mentionnée au 3º du I de l'article 210-0 A, la charge corres-pondant à cet excédent ne peut être déduite.

   

III. abrogé.

   

III bis. En cas d'option pour le régime défini à l'article 209-0 B, les déficits reportables à l'ouverture du premier exercice couvert par cette option ne peuvent pas être imputés sur les bénéfices réalisés au titre des exercices clos au cours de la ou des périodes décennales visées au III dudit article. Ces déficits peuvent être, soit déduits, dans les conditions prévues aux I et II du présent article, des résultats de l'exercice au titre duquel ce régime cesse de s'appliquer et des exercices suivants, soit imputés sur la somme mentionnée au deuxième alinéa du V de l'article 209-0 B.

   

IV. - 1. Pour la détermination du résultat imposable des sociétés d'assurance mutuelles, le droit d'adhésion versé par un sociétaire au cours de l'exercice de son adhésion et inscrit en comptabilité au compte "fonds d'établissement" est considéré comme un apport à hauteur d'un montant égal au rapport entre le montant minimal de la marge de solvabilité exigée par la réglementation et le nombre de sociétaires, constaté à la clôture de l'exercice précédent. Lorsque la marge de solvabilité effectivement constituée est inférieure au montant minimal réglementaire, le premier terme de ce rapport est majoré du montant de cette insuffisance.

   

2.  Les sommes prélevées sur le compte "fonds d'établissement" sont rapportées au résultat imposable de l'exercice en cours à la date de ce prélèvement, dans la limite de celles ayant bénéficié des dispositions du 1.

   

3.  La disposition du 2 n'est pas applicable en cas d'imputation de pertes sur le compte "fonds d'établissement" ; les pertes ainsi annulées cessent d'être reportables.

   

V. Pour la détermination du résultat imposable des entreprises bénéficiant ou ayant bénéficié du régime défini à l'article 209-0 B, le montant des plus ou moins-values provenant de la cession de navires éligibles à ce régime et réalisées pendant ou après la période couverte par l'option visée au III de ce même article est réduit à concurrence du rapport existant entre la durée de détention pendant la période couverte par cette option et la durée totale de détention.

   

Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas en cas de sortie du régime prévu à l'article 209-0 B dans les conditions prévues aux b et d du IV dudit article, ou de cession de navires pendant la période mentionnée au III de ce même article à des sociétés n'ayant pas opté pour le régime prévu à l'article 209-0 B précité et liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39.

   

VI. - Les dispositions du vingtième alinéa du 5º du 1 de l'article 39 s'appliquent distinctement aux titres de participation mentionnés au a quinquies du I de l'article 219 et aux autres titres de participation.

   
 

« VII. Les frais liés à l’acquisition de titres de participation définis au dix-huitième alinéa du 5° du 1 de l’article 39 ne sont pas déductibles au titre de leur exercice d’engagement mais sont incorporés au prix de revient de ces titres. Pour l’application des dispositions de la phrase précédente, les frais d’acquisition s’entendent des droits de mutation, honoraires, commissions et frais d’actes liés à l’acquisition.

 
 

« La fraction du prix de revient des titres mentionnés au premier alinéa correspondant à ces frais d’acquisition peut être amortie sur dix ans à compter de la date d’acquisition des titres ».

I.– « La fraction …


… peut être amortie sur cinq ans à compter de la date d’acquisition des titres ».

   

II.– La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création, à son profit, d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

   

(Amendement n° I-17)

 

II. - Les dispositions du I s’appliquent aux frais engagés au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2006 et liés à l’acquisition de titres de participation au cours de ces mêmes exercices.

II. – Sans modification.

     
     
     
 

Article 10

Article 10

Article 39

………………………………………….

5º Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice. Toutefois, ne sont pas déductibles les provisions que constitue une entreprise en vue de faire face au versement d'allocations en raison du départ à la retraite ou préretraite des membres ou anciens membres de son personnel, ou de ses mandataires sociaux. Les provisions pour pertes afférentes à des opérations en cours à la clôture d'un exercice ne sont déductibles des résultats de cet exercice qu'à concurrence de la perte qui est égale à l'excédent du coût de revient des travaux exécutés à la clôture du même exercice sur le prix de vente de ces travaux compte tenu des révisions contractuelles certaines à cette date. S'agissant des produits en stock à la clôture d'un exercice, les dépenses non engagées à cette date en vue de leur commercialisation ultérieure ne peuvent, à la date de cette clôture, être retenues pour l'évaluation de ces produits en application des dispositions du 3 de l'article 38, ni faire l'objet d'une provision pour perte.

   

La dépréciation des oeuvres d'art inscrites à l'actif d'une entreprise peut donner lieu à la constitution d'une provision. Cette dépréciation doit être constatée par un expert agréé près les tribunaux lorsque le coût d'acquisition de l'oeuvre est supérieur à 7.600 euros.

   

Un décret fixe les règles d'après lesquelles des provisions pour fluctuation des cours peuvent être retranchées des bénéfices des entreprises dont l'activité consiste essentiellement à transformer directement des matières premières acquises sur les marchés internationaux ou des matières premières acquises sur le territoire national et dont les prix sont étroitement liés aux variations des cours internationaux.

   

Pour les entreprises dont l'objet principal est de faire subir en France la première transformation au pétrole brut, le montant de la provision pour fluctuation des cours ne peut excéder 69% de la limite maximale de la provision calculée conformément aux dispositions législatives et régle-mentaires en vigueur. L'excédent éventuel de la provision antérieurement constituée, par rapport à la nouvelle limite maximale calculée à la clôture du premier exercice auquel elle s'applique, est rapporté au bénéfice imposable de cet exercice. Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 24 septembre 1975.

   

Les dispositions des troisième et quatrième alinéas cessent de s'appliquer pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1997. Les provisions pour fluctuation des cours inscrites au bilan à l'ouverture du premier exercice clos à compter de cette même date sont rapportées, par fractions égales, aux résultats imposables de ce même exercice et des deux exercices suivants.

   

Toutefois, les dispositions de la dernière phrase de l'alinéa qui précède ne sont pas applicables au montant des provisions visées à la même phrase qui sont portées, à la clôture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1997, à un compte de réserve spéciale. Les sommes inscrites à cette réserve ne peuvent excéder 9.146.941 euros. 

   

Les sommes prélevées sur la réserve mentionnée à l'alinéa précédent sont rapportées aux résultats de l'exercice en cours lors de ce prélèvement. Cette disposition n'est toutefois pas applicable :

   

a) Si l'entreprise est dissoute ;

   

b) Si la réserve est incorporée au capital ; en cas de réduction de capital avant la fin de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle est intervenue l'incorporation au capital de la réserve, les sommes qui ont été incorporées au capital sont rapportées aux résultats de l'exercice au cours duquel intervient cette réduction. Le montant de la reprise est, s'il y a lieu, limité au montant de cette réduction ;

   

c) En cas d'imputation de pertes sur la réserve spéciale, les pertes ainsi annulées cessent d'être reportables.

   

Sous réserve des dispositions prévues au quatorzième alinéa, les entreprises peuvent, d'autre part, en ce qui concerne les variations de prix postérieures au 30 juin 1959, pratiquer en franchise d'impôt une provision pour hausse des prix lorsque, pour une matière ou un produit donné, il est constaté, au cours d'une période ne pouvant excéder deux exercices successifs clos postérieurement à cette date, une hausse de prix supérieure à 10 %. Le montant de la dotation à cette provision ne peut excéder 15 millions d'euros par période de douze mois, au titre de chaque exercice, majoré le cas échéant d'une fraction égale à 10 % de la dotation à cette provision déterminée dans les conditions prévues à la phrase précédente. Toutefois, pour les entreprises dont la durée moyenne de rotation des stocks, pondérée par matières et produits, est supérieure à un an, le plafond fixé à la phrase précédente est multiplié par cette durée moyenne, exprimée en mois, divisée par douze.

   

La provision pratiquée à la clôture d'un exercice en application de l'alinéa précédent est rapportée de plein droit aux bénéfices imposables de l'exercice en cours à l'expiration de la sixième année suivant la date de cette clôture. Toutefois, la réintégration dans les bénéfices pourra être effectuée après la sixième année dans les secteurs professionnels où la durée normale de rotation des stocks est supérieure à trois ans. Dans ce dernier cas, les entreprises effectueront la réintégration dans un délai double de celui de la rotation normale des stocks.

   

Un décret fixe les modalités d'application des deux alinéas qui précèdent.

   

Les matières, produits ou approvisionnements existant en stock à la clôture de chaque exercice et qui peuvent donner lieu à la constitution de la provision pour fluctuation des cours prévue au troisième alinéa n'ouvrent pas droit à la provision pour hausse des prix.

   

Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe les limites dans lesquelles sont admises les provisions destinées à faire face aux risques particuliers afférents aux opérations de crédit à moyen et à long terme ainsi qu'aux crédits à moyen terme résultant de ventes ou de travaux effectués à l'étranger.

   

Les provisions qui, en tout ou en partie, reçoivent un emploi non conforme à leur destination ou deviennent sans objet au cours d'un exercice ultérieur sont rapportées aux résultats dudit exercice. Lorsque le rapport n'a pas été effectué par l'entreprise elle-même, l'administration peut procéder aux rectifications nécessaires dès qu'elle constate que les provisions sont devenues sans objet

   

Par dérogation aux dispositions des premier et seizième alinéas, la provision pour dépréciation qui résulte éventuellement de l'estimation du portefeuille est soumise au régime fiscal des moins-values à long terme défini au 2 du I de l'article 39 quindecies ; si elle devient ultérieurement sans objet, elle est comprise dans les plus-values à long terme de l'exercice, visées au 1 du I de l'article 39 quindecies. La provision pour dépréciation constituée anté-rieurement, le cas échéant, sur des titres prêtés dans les conditions prévues à l'article L. 432-6 du code monétaire et financier n'est pas réintégrée ; elle doit figurer sur une ligne distincte au bilan et demeurer inchangée jusqu'à la restitution de ces titres.

   

Toutefois, pour les exercices ouverts à partir du 1er janvier 1974, les titres de participation ne peuvent faire l'objet d'une provision que s'il est justifié d'une dépréciation réelle par rapport au prix de revient. Pour l'application de la phrase précédente, constituent des titres de participation les parts ou actions de sociétés revêtant ce caractère sur le plan comptable. Il en va de même des actions acquises en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange par l'entreprise qui en est l'initiatrice ainsi que des titres ouvrant droit au régime des sociétés mères ou, lorsque leur prix de revient est au moins égal à 22.800.000 €, qui satisfont aux conditions ouvrant droit à ce régime autres que la détention de 5 % au moins du capital de la société émettrice, si ces actions ou titres sont inscrits en comptabilité au compte de titres de participation ou à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable.













I. - Dans le dix-huitième alinéa du 5° du 1 de l’article 39 du code général des impôts, les mots : « ou, lorsque leur prix de revient est au moins égal à 22.800.000 €, qui satisfont aux conditions ouvrant droit à ce régime autres que la détention de 5 % au moins du capital de la société émettrice » sont supprimés.













I. – Sans modification.

Les provisions pour dépréciation, en ce qui concerne les titres et actions susvisés, précédemment comptabilisées seront rapportées aux résultats des exercices ultérieurs à concurrence du montant des provisions de même nature constituées à la clôture de chacun de ces exercices ou, le cas échéant, aux résultats de l'exercice de cession

   

Toutefois, les dotations aux provisions pour dépréciation compta-bilisées au titre de l'exercice sur l'ensemble des titres de participation définis au dix-huitième alinéa ne sont pas déductibles à hauteur du montant des plus-values latentes existant à la clôture du même exercice sur les titres appartenant à cet ensemble. Pour l'application des dispositions de la phrase précédente, les plus-values latentes, qui s'entendent de la différence existant entre la valeur réelle de ces titres à la clôture de l'exercice et leur prix de revient corrigé des plus ou moins-values en sursis d'imposition sur ces mêmes titres, sont minorées du montant des provisions non admises en déduction au titre des exercices précédents en application de la même phrase et non encore rapportées au résultat à la clôture de l'exercice. Le montant des dotations ainsi non admis en déduction est affecté à chaque titre de participation provisionné à proportion des dotations de l'exercice compta-bilisées sur ce titre.

   

Les dotations aux provisions non admises en déduction au titre d'un exercice et affectées à un titre de participation en application de l'alinéa précédent viennent minorer le montant des provisions pour dépréciation sur ce titre rapporté au résultat des exercices ultérieurs.

   

La dépréciation de titres prêtés dans les conditions prévues à l'article L. 432-6 du code monétaire et financier ne peut donner lieu, de la part du prêteur ou de l'emprunteur, à la constitution d'une provision. De même le prêteur ne peut constituer de provision pour dépréciation de la créance représentative de ces titres ;

   

La dépréciation des valeurs, titres ou effets qui sont l'objet d'une pension dans les conditions prévues par les articles L. 432-12 à L. 432-19 du code monétaire et financier, ne peut donner lieu, de la part du cessionnaire, à la constitution d'une provision déductible sur le plan fiscal.

   

Par exception aux dispositions du dix-septième alinéa, la provision éventuellement constituée par une entreprise en vue de faire face à la dépréciation d'une participation dans une filiale implantée à l'étranger n'est admise sur le plan fiscal que pour la fraction de son montant qui excède les sommes déduites en application de l'article 39 octies A et non rapportées au résultat de l'entreprise. Cette disposition s'applique pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1988.

   

Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables à la fraction du montant de la provision pour dépréciation mentionnée à cet alinéa, qui excède les sommes déduites en application de l'article 39 octies D ; cette disposition s'applique pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.

   

La provision éventuellement constituée en vue de faire face à la dépréciation d'éléments d'actif non amortissables reçus lors d'une opération placée sous l'un des régimes prévus aux articles mentionnés au II de l'article 54 septies est déterminée par référence à la valeur fiscale des actifs auxquels les éléments reçus se sont substitués.

   

La provision constituée par l'entreprise en vue de faire face à l'obligation de renouveler un bien amortissable dont elle assure l'exploitation est déductible, à la clôture de l'exercice, dans la limite de la différence entre le coût estimé de remplacement de ce bien à la clôture du même exercice et son prix de revient initial affectée d'un coefficient progressif. Ce coefficient est égal au quotient du nombre d'années d'utilisation du bien depuis sa mise en service sur sa durée totale d'utilisation.

   

Les dotations à la provision visée au vingt-septième alinéa ne sont pas déductibles si elles sont passées après l'expiration du plan de renouvellement en vigueur au 15 septembre 1997 ou, pour les biens mis en service après cette date, après l'expiration du plan initial de renouvellement.

   

La fraction de la provision pour renouvellement régulièrement consti-tuée, figurant au bilan du dernier exercice clos avant le 31 décembre 1997 et qui, à la clôture des exercices suivants, est supérieure au montant déterminé en application des vingt-septième et vingt-huitième alinéas et n'a pas été utilisée, n'est pas rapportée au résultat de ces exercices, sous réserve des dispositions du seizième alinéa.

   

Lorsque le bien à renouveler ne fait pas l'objet de dotations aux amortissements déductibles pour la détermination du résultat imposable de l'entreprise, le prix de revient initial du bien est retenu pour une valeur nulle.

   

Dans l'hypothèse où cette obligation de renouvellement est mise à la charge d'un tiers, les dispositions des vingt-septième à trentième alinéas sont applicables à celui-ci.

   

Les provisions pour indemnités de licenciement constituées en vue de faire face aux charges liées aux licenciements pour motif économique ne sont pas déductibles des résultats des exercices clos à compter du 15 octobre 1997. Les provisions pour indemnités de licenciement constituées à cet effet et inscrites au bilan à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 15 octobre 1997 sont rapportées aux résultats imposables de cet exercice.

   

Les provisions constituées en vue de faire face au risque de change afférent aux prêts soumis, sur option, aux dispositions prévues au quatrième alinéa du 4 de l'article 38 ne sont pas déductibles du résultat imposable.

   

Les dotations aux provisions pour dépréciation comptabilisées au titre de l'exercice sur l'ensemble des immeubles de placement ne sont pas déductibles à hauteur du montant des plus-values latentes sur ces mêmes immeubles existant à la clôture du même exercice. Pour l'application de cette disposition, constituent des immeubles de placement les biens immobiliers inscrits à l'actif immobilisé et non affectés par l'entreprise à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale, à l'exclusion des biens mis à la disposition ou donnés en location à titre principal à des entreprises liées au sens du 12 de l'article 39 affectant ce bien à leur propre exploitation. Pour l'application des dispositions de la première phrase, les plus-values latentes, qui s'entendent de la différence existant entre la valeur réelle de ces immeubles à la clôture de l'exercice et leur prix de revient corrigé des plus ou moins-values en sursis d'imposition sur les immeubles appartenant à cet ensemble, sont minorées du montant des provisions non admises en déduction au titre des exercices précédents en application de la même phrase et non encore rapportées au résultat à la clôture de l'exercice.

   

Le montant total des dotations aux provisions non admises en déduction au titre de l'exercice en application de l'alinéa précédent vient minorer le montant total des provisions pour dépréciation des immeubles de placement rapporté au résultat des exercices ultérieurs.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Article 219

II. – Le I de l’article 219 du même code est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

I. Pour le calcul de l'impôt, le bénéfice imposable est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

   

Le taux normal de l'impôt est fixé à 33,1/3 %.

   

Toutefois :

   

a. Le montant net des plus-values à long terme fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 19 %, dans les conditions prévues au 1 du I
de l'article 39 quindecies et à l'article 209 quater.

   

Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005, le taux d'imposition visé au premier alinéa est fixé à 15 %.

   

L'excédent éventuel des moins-values à long terme ne peut être imputé que sur les plus-values à long terme réalisées au cours des dix exercices suivants.

   

bis. Les moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier des exercices ouverts à compter du
1er janvier 1994 sont imputées sur les plus-values à long terme imposées au taux de 19%. L'excédent des moins-values à long terme subies au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994 peut être déduit des bénéfices de l'exercice de liquidation d'une entreprise à raison des 19/33,33e de son montant.

   
 

A. - Le a bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

A. – Sans modification.

 

« Les moins-values à long terme existant à l’ouverture du premier des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005 sont imputées sur les plus-values à long terme au taux de 15 %. L’excédent des moins-values à long terme subies au cours d’un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2005 et afférentes à des éléments autres que les titres de participations définis au troisième alinéa du a quinquies peut être déduit des bénéfices de l’exercice de liquidation d’une entreprise à raison des 15/33,33e de son montant.

 

a ter. Le régime des plus-values et moins-values à long terme cesse de s'appliquer au résultat de la cession de titres du portefeuille réalisée au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994 à l'exclusion des parts ou actions de sociétés revêtant le caractère de titres de participation et des parts de fonds commun de placement à risques ou de société de capital risque qui remplissent les conditions prévues au II de l'article 163 quinquies B ou aux articles 1er modifié ou 1er 1 de la loi nº 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier et qui sont détenues par l'entreprise depuis au moins cinq ans.

   

Pour les exercices ouverts à compter de la même date, le régime des plus ou moins-values à long terme cesse également de s'appliquer en ce qui concerne les titres de sociétés dont l'actif est constitué principalement par des titres exclus de ce régime ou dont l'activité consiste de manière prépondérante en la gestion des mêmes valeurs pour leur propre compte. Il ne s'applique pas non plus aux titres émis par les organismes de placement collectif immobilier ou par les organismes de droit étranger ayant un objet équivalent mentionnés au e du I de l'article L. 214-92 du code monétaire et financier.

   

Pour l'application des premier et deuxième alinéas, constituent des titres de participation les parts ou actions de sociétés revêtant ce caractère sur le plan comptable. Il en va de même des actions acquises en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange par l'entreprise qui en est l'initiatrice ainsi que des titres ouvrant droit au régime des sociétés mères ou, lorsque leur prix de revient est au moins égal à 22.800.000 euros, qui remplissent les conditions ouvrant droit à ce régime autres que la détention de 5 % au moins du capital de la société émettrice, si ces actions ou titres sont inscrits en comptabilité au compte de titres de participation ou à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable.

   

Les provisions pour dépréciation afférentes aux titres exclus du régime des plus ou moins-values en application des premier et deuxième alinéas cessent d'être soumises à ce même régime.

   

Lorsque l'entreprise transfère des titres du compte de titres de participation à un autre compte du bilan, la plus-value ou la moins-value, égale à la différence existant entre leur valeur réelle à la date du transfert et celle qu'ils avaient sur le plan fiscal, n'est pas retenue, pour le calcul du résultat ou de la plus-value ou moins-value nette à long terme, au titre de l'exercice de ce transfert ; elle est comprise dans le résultat imposable de l'exercice de cession des titres en cause et soumise au régime fiscal qui lui aurait été appliqué lors du transfert des titres. Le résultat imposable de la cession des titres transférés est calculé par référence à leur valeur réelle à la date du transfert. Le délai mentionné à l'article 39 duodecies est apprécié à cette date.

   

Ces règles s'appliquent lorsque l'entreprise transfère des titres d'un compte du bilan au compte de titres de participation ou procède à des transferts entre l'un des comptes du bilan et l'une des subdivisions spéciales mentionnées au troisième alinéa, sous réserve que le premier terme de la différence mentionnée au cinquième alinéa s'entend, pour les titres cotés, du cours moyen des trente derniers jours précédant celui du transfert et, pour les titres non cotés, de leur valeur probable de négociation et sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 38 bis A.

   

Les dispositions des cinquième et sixième alinéas ne sont pas applicables aux transferts entre le compte de titres de participation et les subdivisions spéciales mentionnées au troisième alinéa.

   

Les titres inscrits au compte de titres de participation ou à l'une des subdivisions spéciales mentionnées au troisième alinéa qui cessent de remplir les conditions mentionnées à ce même alinéa doivent être transférés hors de ce compte ou de cette subdivision à la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies. A défaut d'un tel transfert, les titres maintenus à ce compte ou à cette subdivision sont réputés transférés pour l'application des cinquième, sixième et dixième alinéas ; les dispositions prévues au douzième alinéa en cas d'omission s'appliquent.

   
     

Lorsqu'elles reçoivent un emploi non conforme à leur objet ou qu'elles deviennent sans objet au cours d'un exercice clos après la date du transfert des titres, les provisions pour dépréciation constituées antérieurement à cette date à raison de ces titres sont rapportées aux plus-values à long terme ou au résultat imposable au taux prévu au deuxième alinéa du I, selon qu'elles sont afférentes à des titres qui, avant leur transfert, constituaient ou non des titres de participation ; les provisions rapportées s'imputent alors en priorité sur les dotations les plus anciennes.

   

Les provisions pour dépréciation constituées après le transfert à raison des titres transférés mentionnés aux cinquième et sixième alinéas sont déterminées par référence à la valeur des titres concernés à la date du transfert.

   

Les entreprises qui appliquent les dispositions des cinquième et sixième alinéas doivent, pour les titres transférés, joindre à la déclaration de résultats de l'exercice du transfert et des exercices suivants un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître, pour chaque catégorie de titres de même nature, la date de transfert, le nombre et la valeur des titres transférés, le montant de la plus-value ou de la moins-value et le régime d'imposition qui lui est applicable, à cette date, le montant des provisions constituées avant ou après le transfert et le montant de ces provisions qui a été rapporté au résultat imposable.

   

Le défaut de production de l'état mentionné au onzième alinéa ou l'omission des valeurs ou provisions qui doivent y être portées entraînent l'imposition immédiate des plus-values et des provisions omises ; les moins-values ne peuvent être déduites que des résultats imposables de l'exercice au cours duquel les titres considérés sont cédés ;

   
     

quater. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1997, le régime des plus et moins-values à long terme cesse de s'appliquer à la plus ou moins-value provenant de la cession des éléments d'actif, à l'exception des parts ou actions visées aux premier et troisième alinéas du a ter.

   

Les moins-values à long terme afférentes à des éléments d'actif désormais exclus du régime des plus et moins-values à long terme en application du premier alinéa, et restant à reporter à l'ouverture du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 1997, peuvent, après compensation avec les plus-values et les résultats nets de la concession de licences d'exploitation continuant à bénéficier de ce régime, s'imputer à raison des 19/33,33e de leur montant sur les bénéfices imposables. Cette imputation n'est possible que dans la limite des gains nets retirés de la cession des éléments d'actifs exclus du régime des plus et moins-values à long terme en application du premier alinéa ;

   

quinquies. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, le montant net des plus-values à long terme afférentes à des titres de participation fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 8 %. Ce taux est fixé à 0 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.

   

Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007, une quote-part de frais et charges égale à 5 % du résultat net des plus-values de cession est prise en compte pour la détermination du résultat imposable.

   

Les titres de participation mentionnés au premier alinéa sont les titres de participation revêtant ce caractère sur le plan comptable, les actions acquises en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange par l'entreprise qui en est l'initiatrice et les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères si ces actions ou titres sont inscrits en comptabilité au compte titres de participation ou à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable, à l'exception des titres des sociétés à prépondérance immobilière.

   

La fraction des moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006 afférente à des éléments exclus du bénéfice des taux définis au premier alinéa demeure imputable sur les plus-values à long terme imposées au taux visé au a, sous réserve de justifier la ou les cessions de ces éléments. Elle est majorée, le cas échéant, des provisions dotées au titre de ces mêmes éléments et non réintégrées à cette date, dans la limite des moins-values à long terme reportables à l'ouverture du premier des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006.

   

La fraction des moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, non imputable en vertu des dispositions du quatrième alinéa, peut être déduite des plus-values à long terme afférentes aux titres de participation définis au troisième alinéa imposables au titre des seuls exercices ouverts en 2006. Le solde de cette fraction et l'excédent éventuel des moins-values à long terme afférentes aux titres de participation définis au troisième alinéa constaté au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006 ne sont plus imputables ou reportables à partir des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.

   
 

B. - Avant le a sexies, il est inséré un a sexies–0 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

 

« a sexies-0. Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2006, le régime des plus et moins-values à long terme cesse de s'appliquer à la plus ou moins-value provenant de la cession des titres, autres que ceux mentionnés au a quinquies, dont le prix de revient est au moins égal à 22 800 000 € et qui satisfont aux conditions ouvrant droit au régime des sociétés mères autres que la détention de 5 % au moins du capital de la société émettrice.

Alinéa sans modification.

 

« Les provisions pour dépréciation afférentes aux titres exclus du régime des plus ou moins-values à long terme en application du premier alinéa cessent d'être soumises à ce même régime.

Alinéa sans modification.

 

« Les moins-values à long terme afférentes à ces titres exclus du régime des plus et moins-values à long terme en application du premier alinéa, et restant à reporter à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2006, sont imputables sur les plus-values à long terme imposables au taux visé au a. ».

I.– « Les moins-values …


… du 31 décembre 2006, peuvent, après compensation avec les plus-values à long terme et produits imposables au taux visé au a, s’imputer à raison des 15/33,33ème de leur montant sur les plus-values réalisées sur des titres de même nature. »

   

II.– Les pertes de recettes de l’État sont compensées par une majoration à due concurrence des droits fixés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

   

(Amendement n° I-18)

sexies. 1. Pour les exercices ouverts à compter du ler janvier 2006, les sommes réparties par un fonds commun de placement à risques et les distributions de sociétés de capital-risque soumises au régime fiscal des plus-values à long terme en application du deuxième alinéa du 5 de l'article 38 ou du 5 de l'article 39 terdecies sont soumises à l'impôt au taux de 8 % pour la fraction des sommes ou distributions afférentes aux cessions d'actions ou de parts de sociétés détenues directement depuis deux ans au moins et si le fonds ou la société a détenu directement au moins 5 % du capital de la société émettrice pendant deux ans au moins. Le taux de 8 % est fixé à 0 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.

   
     

Pour l'appréciation du seuil de 5 % prévu au premier alinéa, sont également pris en compte les titres détenus par d'autres fonds communs de placement à risques ou sociétés de capital-risque qui ont agi de concert avec le fonds ou la société concerné dans le cadre d'un contrat conclu en vue d'acquérir ces titres.

   

Lorsque les actions ou parts cédées ont été reçues dans le cadre d'un échange, d'une conversion ou d'un remboursement d'un titre donnant accès au capital de la société, le délai de deux ans de détention des actions est décompté à partir de l'acquisition du titre donnant accès au capital de la société.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
   

Article 10 bis (nouveau)

   

I.– Dans le c du 4° de l’article 261 D du code général des impôts, le mot : « commercial », est remplacé par les mots : « ou convention de toute nature ».

   

II.– Les pertes de recettes de l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

   

(Amendement n° I-19)

   

Article 10 ter (nouveau)

   

I.– Dans l’article 298 septies du code général des impôts, après les mots : « sur les publications », sont insérés les mots : « y compris celles produites sur un support électronique ».

     
     
   

II.– La perte de recettes de l’État est compensée par la majoration à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

   

(Amendement n° I-20)

 

C. - Mesures diverses

 
 

Article 11

Article 11

Sans modification.

 

La Caisse des dépôts et consignations verse en 2007 au budget général de l'État un montant égal au tiers de la plus-value nette constatée à l'occasion de la cession des participations qu'elle détient, directement ou indirectement, dans la société Caisse nationale des caisses d’épargne.

 
 

II. - RESSOURCES AFFECTÉES

 
 

A. - Dispositions relatives aux collectivités territoriales

 

Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003
Loi de finances pour 2004

Article 12

Article 12

Sans modification.

Article 57

………………………………………….

   






II. - En 2004, en 2005 et en 2006, la dotation globale de fonctionnement, la dotation spéciale pour le logement des instituteurs, la dotation élu local, la dotation globale d'équipement, la dotation générale de décentralisation, la dotation de décentralisation pour la formation professionnelle, la dotation générale de décentralisation pour la Corse, la dotation départementale d'équipement des collèges, la dotation régionale d'équipement scolaire, la dotation de compensation de la suppression progressive de la part salaires de la taxe professionnelle versée aux fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle et la dotation de compensation de la taxe professionnelle (hors réduction pour création d'entreprises) forment un ensemble dont le montant s'accroît, à structure constante, de loi de finances initiale à loi de finances initiale par application d'un indice égal à la somme du taux prévisionnel d'évolution des prix à la consommation des ménages (hors tabac) de l'année de versement et de 33 % du taux d'évolution du produit intérieur brut en volume de l'année précédente associés au projet de loi de finances de l'année de versement.

I. - Dans le II de l’article 57 de la loi de finances pour 2004
(n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), les mots : « En 2004, en 2005 et en 2006 » sont remplacés par les mots : « En 2004, en 2005, en 2006 et en 2007 ».

 

Pour l'application de l'alinéa précédent, est prise en compte, au titre de 2003, une dotation globale de fonctionnement dont le montant découle de l'application du 1° de l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant du I du présent article.

   

Loi n° 1986-1317 du 30 décembre 1986
Loi de finances pour 1987

Article 6

………………………………………….

   

IV - Il est institué une dotation compensant la perte de recettes résultant, pour les collectivités locales ou les groupements dotés d'une fiscalité propre, du paragraphe I de l'article 13, du paragraphe I de l'article 14 et du paragraphe I de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 (n° 82-540 du 28 juin 1982), ainsi que de l'article 1472 A bis du code général des impôts. Pour les fonds départementaux de la taxe pro-fessionnelle, cette dotation compense
la perte de recettes résultant de
l'article 1472 A bis du même code.

   

Les sommes destinées à compenser en 1987 la perte de recettes résultant, pour chaque collectivité locale ou groupement doté d'une fiscalité propre, du paragraphe I de l'article 13, du paragraphe I de l'article 14 et du paragraphe I de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 précitée sont celles définies respectivement au paragraphe II de l'article 13, au paragraphe II de l'article 14 et au paragraphe II de l'article 18 de la même loi.

   

La somme destinée à compenser en 1987 la perte de recettes résultant, pour chaque collectivité locale ou groupement doté d'une fiscalité propre ou fonds départemental de la taxe professionnelle, de l'article 1472 A bis du code général des impôts est égale au montant de la diminution de 16 p. 100 de la base imposable figurant dans les rôles généraux établis au titre de 1987, prévue à cet article, multipliée par le taux de la taxe professionnelle de la collectivité, du groupement ou du fonds pour 1986.

   

A compter de 1992, la dotation instituée au premier alinéa du présent paragraphe, est actualisée en fonction de l'indice de variation des recettes fiscales de l'Etat, nettes des remboursements et dégrèvements et des prélèvements sur recettes, tel que cet indice résulte des évaluations de la loi de finances initiale de l'année de versement, corrigé le cas échéant de l'incidence d'éventuels transferts de recettes liés à des transferts de compétences aux collectivités locales et territoriales, à d'autres personnes morales publiques ainsi qu'aux communautés européennes.

   

Toutefois, pour 1992 et les années suivantes, l'accroissement annuel résultant de l'application de l'alinéa précédent est affecté jusqu'à concurrence d'un montant au plus égal à 300 millions de francs, la première année, 600 millions de francs et 1 milliard de francs les deux années suivantes au Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle prévu par l'article 1648 A bis du code général des impôts.

   

L'application de l'alinéa précédent ne peut réduire la compensation perçue par :

   

a) Les communes qui rem-plissent, au titre de l'année précédente, les conditions d'éligibilité à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue au titre de la loi
n° 91-429 du 13 mai 1991 ;

   

b) Les communes qui ont bénéficié, au titre de l'année précédente, d'une attribution du Fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France institué par l'article 14 de la loi n° 91-429 du 13 mai 1991 précitée.

   

En 1995, la compensation versée aux communes progresse comme l'indice prévisionnel du prix de la consommation des ménages (hors tabac) figurant dans la projection économique annexée au projet de loi de finances.
La différence avec le montant résultant de l'application du quatrième alinéa
est affectée au fonds national
de péréquation institué à
l'article 1648 B bis du code général des impôts.

   

Pour chacune des années 1996, 1997 et 1998, le montant de la dotation instituée par le premier alinéa du présent IV est celui qui permet, compte tenu du montant total des autres dotations à structure constante, de respecter la norme d'évolution fixée au I de l'article 32 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995), majoré de 300 millions de francs.

   

Pour chacune des années 1999, 2000, 2001, 2002 et 2003 le taux d'évolution de la dotation instituée au premier alinéa du présent paragraphe est celui qui permet de respecter la norme d'évolution fixée au I de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), compte tenu du montant total des autres dotations énumérées au même I.

   






En 2004, en 2005 et en 2006,
le taux d'évolution de la dotation instituée au premier alinéa du présent paragraphe est celui qui permet de respecter la norme d'évolution fixée au II de
l'article 57 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), compte tenu du montant total des autres dotations énumérées au même II.

II. - Dans le douzième alinéa du IV de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du
30 décembre 1986), les mots : « En 2004, en 2005 et en 2006 » sont remplacés par les mots : « En 2004, en 2005, en 2006 et en 2007 ».

 

Pour les années 1999, 2000, 2001 et 2002 toute diminution de cette dotation par rapport au montant de l'année précédente est modulée de telle sorte que supportent une diminution égale à la moitié de la diminution moyenne de la dotation de compensation telle qu'elle résulte de l'application de l'alinéa précédent :

   

- les communes qui remplissent au titre de l'année précédente les conditions d'éligibilité aux attributions de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale instituée par l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales ;

   

- les communes bénéficiaires au titre de l'année précédente de la première fraction de la dotation
de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales ;

   

- les départements qui rem-plissent au titre de l'année précédente les conditions d'éligibilité aux attributions de la dotation de fonctionnement minimale prévue à l'article L. 3334-7 du code général des collectivités territoriales ;

   

- les régions qui remplissent au titre de l'année précédente les conditions d'éligibilité aux attributions du fonds de correction des déséquilibres régionaux prévu à l'article L. 4332-4 du code général des collectivités territoriales.

   

Cette modulation s'applique au sein de chaque catégorie de collectivité territoriale telle que définie à l'article L. 1111-1 du code général des collectivités territoriales.

   

Alinéa modificateur.

   

Pour le calcul en 2003 du montant de la dotation instituée au premier alinéa du présent IV, le montant de cette même dotation au titre de 2002, tel qu'il résulte de l'application des alinéas précédents, est minoré de 126,075 millions d'euros.

   

Pour 2006, la mise en oeuvre du douzième alinéa du présent IV ne peut réduire le montant de l'allocation perçue l'année précédente en compensation de la perte de recettes résultant de l'application des dispositions du II de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 (n° 82-540 du 28 juin 1982) par :

   

a) Les communes qui remplissent, au titre de l'année précédente, les conditions d'éligibilité à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l'article L 2334-15 du code général des collectivités territoriales ;

   

b) Les communes qui rem-plissent, au titre de l'année précédente, les conditions d'éligibilité à la première fraction de la dotation de solidarité rurale prévue à l'article L. 2334-21 du même code.

   

Les compensations versées à l'ensemble des communes en application du II de l'article 13 de la loi de finances rectificative pour 1982 précitée et du troisième alinéa du IV du présent article ainsi qu'à celles des communes autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent en application du II de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 précitée sont réduites à due concurrence.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Code général des collectivités territoriales

Article L. 2334-7

III. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 
     

A compter de 2005, la dotation forfaitaire comprend :

   

1º Une dotation de base destinée à tenir compte des charges liées à l'importance de sa population.

   

Pour 2005, cette dotation de base est égale pour chaque commune au produit de sa population par un montant de 60 euros par habitant à 120 euros par habitant en fonction croissante de la population de la commune, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

   

A compter de 2006, la dotation par habitant perçue au titre de la dotation de base augmente selon un taux fixé par le comité des finances locales, égal au plus à 75 % du taux de progression de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement ;

   

2º Une dotation proportionnelle à la superficie, égale à 3 euros par hectare en 2005 et à 5 euros par hectare dans les communes situées en zone de montagne. A compter de 2006, ce montant évolue selon le taux d'indexation fixé par le comité des finances locales pour la dotation de base. A compter de 2005, le montant de cette dotation perçu par les communes de Guyane ne peut excéder le triple du montant qu'elles perçoivent au titre de la dotation de base ;

   

3º Les montants correspondant aux montants antérieurement perçus au titre du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (nº 98-1266 du 30 décembre 1998) et du 2º bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (nº 2003-1311 du 30 décembre 2003). En 2005, ces montants sont indexés pour les communes qui en bénéficient selon un taux de 1 %. A compter de 2006, ces montants progressent selon un taux fixé par le comité des finances locales, égal au plus à 50 % du taux de croissance de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement ;

   

Lorsqu'une commune cesse, à compter de 2005, d'appartenir à un groupement de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, la commune perçoit au titre du présent 3º une part des montants perçus par le groupement au titre de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du présent code. Cette part est calculée en fonction du montant des bases de taxe professionnelle des communes qui adhèrent ou quittent ce groupement ayant servi au calcul de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée. Cette part est minorée, le cas échéant, en fonction de la part du prélèvement subi par le groupement en application du premier alinéa du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (nº 2002-1575 du 30 décembre 2002) qui a été calculée à partir des bases de taxe professionnelle de France Télécom de cette commune ;

   

4º Une garantie. Cette garantie est versée en 2005, le cas échéant, lorsque le montant prévu au a ci-dessous est supérieur aux montants mentionnés au b. Elle est égale en 2005 à la différence entre :

   

a. Le montant de dotation forfaitaire perçue en 2004 et indexée selon un taux de 1 % hors montants des compensations mentionnées au 3º ;

   

b. Et la somme de la dotation de base et de la dotation proportionnelle à la superficie calculées en application des 1º et 2º.

   
     


A compter de 2006, cette garantie évolue selon un taux égal à 25 % du taux de progression de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement.

A. - Dans le quatrième alinéa du 4° de l’article L. 2334-7, après les mots : « selon un taux égal » sont insérés les mots : « au plus ».

 

Le taux de croissance de la dotation forfaitaire est égal au taux d'évolution de la somme des composantes de cette dotation par rapport à la somme des montants versés l'année précédente en application des alinéas précédents, hors les montants prévus au 3º. Pour l'application de cette disposition en 2005, le montant de la dotation forfaitaire pris en compte au titre de 2004 est égal au montant total de la dotation forfaitaire versée en 2004, hors les montants correspondant à la compensation antérieurement perçue en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999.

   

Pour le calcul de la garantie des communes ayant connu en 2004 un recensement général ou un recensement complémentaire initial, il est fait référence au montant de la dotation de base hors gain lié à la croissance de la population constatée à l'issue de ce recensement.

   

Pour le calcul de la garantie des communes ayant connu en 2004 un recensement complémentaire de confirmation, le montant de la dotation forfaitaire à prendre en compte au titre du a correspond au montant de la dotation forfaitaire due au titre de 2004 en retenant la population effectivement constatée à l'issue du recensement de confirmation.

   

La dotation forfaitaire comprend également les sommes reçues en 1993 au titre de la dotation supplémentaire aux communes et groupements touristiques ou thermaux et de la dotation particulière aux communes touristiques ainsi qu'au titre de la dotation particulière au profit des villes assumant des charges de centralité, en application des articles L. 234-13 et L. 234-14 du code des communes dans leur rédaction antérieure à la loi nº 93-1436 du 31 décembre 1993 précitée. Ces sommes sont identifiées au sein de la dotation forfaitaire.

   

Les groupements de communes qui percevaient au lieu et place des communes constituant le groupement les dotations prévues à l'article L. 234-13 du code des communes, dans sa rédaction antérieure à la loi nº 93-1436 du 31 décembre 1993 précitée, continuent à les percevoir. Pour 1994, le montant de ces dotations est égal à la somme reçue en 1993.

   

A compter de 2004, la dotation forfaitaire à prendre en compte au titre de 2003 est majorée pour chaque commune du montant dû au titre de 2003 en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (nº 98-1266 du 30 décembre 1998) et du 2º bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (nº 2003-1311 du 30 décembre 2003). Pour les communes qui, en 2003, ont subi un prélèvement sur leur fiscalité en application, soit du III de l'article L. 2334-7-2, soit du 2 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (nº 2002-1575 du 30 décembre 2002), la dotation forfaitaire à prendre en compte pour l'application des dispositions précé-dentes est égale au montant effectivement reçu en 2003 au titre de la dotation forfaitaire et du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée, minoré du montant prélevé en 2003 sur la fiscalité. Si le montant prélevé en 2003 sur la fiscalité excède le montant perçu en 2003 au titre de la dotation forfaitaire et du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée, la différence est prélevée sur le produit des impôts directs locaux de la commune et évolue chaque année comme la dotation forfaitaire. Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis pour la première fois à compter de 2004 aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, les crédits correspondant à la compensation antérieurement perçue en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée sont versés à l'établissement en lieu et place des communes. A cet effet, l'ensemble des crédits correspondant à la compensation antérieurement perçue en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée sont identifiés au sein de la dotation forfaitaire.

   

5º Une dotation versée aux communes dont le territoire est pour tout ou partie compris dans le coeur d'un parc national. Elle est fonction de la part de la superficie de la commune comprise dans ce coeur, cette part étant doublée pour le calcul de la dotation lorsque cette superficie dépasse 5.000 kilomètres carrés. Elle évolue chaque année comme la dotation globale de fonctionnement.

   

Article L. 3334-3

B. - Le cinquième alinéa de l’article L. 3334-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

Chaque département reçoit une dotation forfaitaire.

   

Pour 2004, le montant de cette dotation est égal, pour chaque département, à la somme des dotations dues au titre de 2003 en application du présent article, du quatrième alinéa de l'article L. 3334-4 et de l'article L. 3334-9, dans leur rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (nº 2003-1311 du 30 décembre 2003), ainsi que du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (nº 98-1266 du 30 décembre 1998), augmentée de 95 % du montant des compensations fiscales incluses dans la dotation générale de décentralisation dues aux départements au titre de l'exercice 2003, et minorée du montant prélevé en 2003 en application de l'article L. 3334-8 dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 précitée. Au montant ainsi calculé est appliqué un taux de progression fixé par le comité des finances locales entre 60 % et 80 % du taux de progression de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement.

   

A compter de 2005, la dotation forfaitaire de chaque département, à l'exception du département de Paris, est constituée d'une dotation de base et, le cas échéant, d'une garantie.

   

En 2005, chaque département perçoit une dotation de base égale à 70 euros par habitant. Il perçoit le cas échéant une garantie égale à la différence entre le montant qu'il aurait perçu en appliquant à sa dotation forfaitaire de 2004 un taux de progression égal à 60 % du taux de croissance de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement, d'une part, et sa dotation de base pour 2005, d'autre part.

   

A compter de 2006, le montant de la dotation de base par habitant de chaque département et, le cas échéant, sa garantie, évoluent chaque année selon un taux de progression fixé par le comité des finances locales entre 35 % et 70 % du taux de croissance de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement.

« A compter de 2006, le montant de la dotation de base par habitant de chaque département et, le cas échéant, sa garantie, évoluent chaque année selon des taux de progression fixés par le comité des finances locales. Ces taux sont compris pour la dotation de base et sa garantie respectivement entre 35 % et 70 % et entre 0 % et 50 % du taux de croissance de l’ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement. »

 

A compter de 2005, la dotation forfaitaire du département de Paris est égale à la dotation forfaitaire qu'il a perçue l'année précédente indexée selon le taux de progression fixé en application des deux alinéas précédents.

   

Article L. 4332-4

   

Les régions reçoivent une dotation forfaitaire et, éventuellement, une dotation de péréquation. L'ensemble de ces sommes évolue comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition.

C. - L’article L. 4332-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
     
 

« La dotation forfaitaire fait l’objet de versements mensuels. La dotation de péréquation fait l’objet d’un versement, intervenant avant le 31 juillet. »

 
     

Article L. 4332-7

   

Chaque région reçoit une dotation forfaitaire.

   

Pour 2004, le montant de cette dotation est égal pour chaque région à la somme des dotations dues au titre de 2003, en application du II de l'article 39 et du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (nº 98-1266 du 30 décembre 1998) et du a du 2 du I de l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 (nº 2000-656 du 13 juillet 2000), augmentée de 95 % du montant de la dotation générale de décentralisation due à la région au titre de l'exercice 2003 en application des articles L. 1614-4 et L. 1614-8-1, et minorée du montant versé en 2003 au fonds de correction des déséquilibres régionaux en application de l'article L. 4332-5 dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (nº 2003-1311 du 30 décembre 2003). Au montant ainsi calculé est appliqué un taux de progression fixé par le comité des finances locales entre 75 % et 95 % du taux de progression de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement.

   

A compter de 2005, la dotation forfaitaire de chaque région évolue chaque année selon un taux de progression fixé par le comité des finances locales entre 75 % et 95 % du taux de progression de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement.

D. - Au troisième alinéa de l’article L. 4332-7, les mots : « 75 % et 95 % » sont remplacés par les mots : « 60 % et 90 % ».

 
     
     

Article L. 4332-8

   

Les régions d'outre-mer et les régions métropolitaines dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur d'au moins 15 % au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des régions bénéficient d'une dotation de péréquation.

   

Le montant total de la dotation de péréquation est égal à la différence entre l'ensemble des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement des régions et la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 4332-7.

   



Les régions d'outre-mer bénéficient d'une quote-part de la dotation de péréquation. Cette quote-part est déterminée par application au montant total de la dotation de péréquation du rapport entre la population des régions d'outre-mer, telle qu'elle résulte du dernier recensement général, et la population totale des autres régions bénéficiaires de la dotation de péréquation.

E. - 1° Le troisième alinéa de l’article L. 4332-8 est ainsi rédigé : « Les régions d’outre-mer bénéficient d’une quote-part de la dotation de péréquation dans les conditions définies à l’article L. 4434-9. »

 

La dotation de péréquation des régions métropolitaines est répartie :

   

1º Pour moitié, proportionnel-lement à l'écart relatif entre 85 % du potentiel fiscal par habitant de l'ensemble des régions et le potentiel fiscal par habitant de chaque région, pondéré par son effort fiscal et sa population ;

   

2º Pour moitié, proportionnel-lement au rapport entre le potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l'ensemble des régions et le potentiel fiscal par kilomètre carré de chaque région bénéficiaire.

   

La dotation de péréquation fait l'objet de deux versements, l'un avant le 31 juillet, l'autre avant le 31 décembre de l'exercice en cours.

2° Le dernier alinéa du même article est supprimé.

 

Article L. 4434-9

F. - L’article L. 4434-9 est ainsi modifié :

 

Les régions d'outre-mer perçoivent une quote-part de la dotation de péréquation déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 4332-8.

« La quote-part de la dotation de péréquation des régions mentionnée à l’article L. 4332-8 perçue par les régions d’outre-mer est déterminée par application au montant total de la dotation de péréquation du double du rapport, majoré de 33 %, entre la population des régions d’outre-mer, telle qu’elle résulte du dernier recensement général, et la population de l’ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse. »

 

Cette quote-part est répartie entre les régions d'outre-mer :

   

1º Pour moitié, proportion-nellement à l'écart relatif entre 85 % du potentiel fiscal par habitant de l'ensemble des régions et le potentiel fiscal par habitant de chaque région, pondéré par son effort fiscal et sa population ;

   

2º Pour moitié, au prorata de leurs dépenses totales constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice.

   
 

Article 13

Article 13

Sans modification.

Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005
Loi de finances pour 2006

Article 40

   

I. - La fraction de tarif mentionnée au neuvième alinéa du I de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est calculée, pour chaque région et pour la collectivité territoriale de Corse, de sorte que, appliquée aux quantités de carburants vendues aux consommateurs finals en 2006 sur le territoire de la région et de la collectivité territoriale de Corse, elle conduise à un produit égal au droit à compensation tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

I. - L’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

 


En 2006,
la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 relatif au fonctionnement du service annexe d'hébergement des établissements publics locaux d'enseignement est perçue par les régions dans des conditions fixées par décret.

1° Dans le deuxième alinéa du I, les mots : « En 2006 » sont remplacés par les mots : « En 2006, en 2007 et en 2008 ».

 


En 2006,
le montant de la compensation servant au calcul de la fraction de tarif mentionnée au premier alinéa est minoré du montant, constaté en 2004, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité.

2° Dans le troisième alinéa du I, les mots : « En 2006 » sont remplacés par les mots : « A compter de 2006 ».

 

Jusqu'à la connaissance des montants définitifs des quantités de carburants et des droits à compensation susmentionnés, ces fractions de tarifs, exprimées en euros par hectolitre, sont fixées provisoirement comme suit :

3° Le tableau figurant au I du même article est ainsi rédigé :

 

RÉGION

Gazole

Super–carburant
sans plomb

ALSACE

1,17

1,67

AQUITAINE

0,98

1,40

AUVERGNE

0,85

1,22

BOURGOGNE

0,75

1,07

BRETAGNE

0,78

1,10

CENTRE

1,61

2,28

CHAMPAGNE-ARDENNE

0,83

1,17

CORSE

0,52

0,73

FRANCHE-COMTÉ

0,95

1,35

ÎLE-DE-FRANCE

7,10

10,05

LANGUEDOC-ROUSSILLON

0,90

1,28

LIMOUSIN

1,16

1,66

LORRAINE

1,30

1,83

MIDI-PYRÉNÉES

0,79

1,11

NORD-PAS-DE-CALAIS

1,36

1,92

BASSE-NORMANDIE

0,97

1,39

HAUTE-NORMANDIE

1,41

2,00

PAYS DE LOIRE

0,71

1,01

PICARDIE

1,42

2,00

POITOU-CHARENTES

0,58

0,83

PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR

0,68

0,98

RHÔNE-ALPES

0,83

1,17

RÉGION

Gazole

Super–carburant
sans plomb

ALSACE

2,63

3,72

AQUITAINE

1,35

1,91

AUVERGNE

1,54

2,17

BOURGOGNE

1,26

1,79

BRETAGNE

1,46

2,06

CENTRE

1,82

2,57

CHAMPAGNE-ARDENNE

1,35

1,91

CORSE

0,76

1,07

FRANCHE-COMTÉ

1,81

2,56

ÎLE-DE-FRANCE

7,68

10,85

LANGUEDOC-ROUSSILLON

1,12

1,58

LIMOUSIN

1,66

2,35

LORRAINE

1,73

2,45

MIDI-PYRÉNÉES

1,24

1,75

NORD-PAS-DE-CALAIS

2,28

3,22

BASSE-NORMANDIE

1,42

2,00

HAUTE-NORMANDIE

1,56

2,20

PAYS DE LOIRE

1,44

2,03

PICARDIE

1,78

2,51

POITOU-CHARENTES

1,42

2,00

PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR

1,65

2,33

RHÔNE-ALPES

1,92

2,71

 

II. - Pour les régions d'outre-mer, la compensation financière des transferts de compétences prévue au II de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée est attribuée à compter de 2006 sous forme de dotation générale de décentralisation. En 2006, le montant de cette compensation est minoré du montant, constaté en 2004, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité.






4° Dans la deuxième phrase du II, les mots « En 2006 » sont remplacés par les mots « A compter de 2006 ».

 

III. - Pour la collectivité territoriale de Corse, la compensation financière de la suppression de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur est attribuée à compter de 2006 sous forme de dotation générale de décentralisation.

………………………………………….

   

Loi n° 2004-809 du 13 août 2004
Loi relative aux libertés et responsabilités locales

   

Article 121

………………………………………….

II. - Les ressources précédem-ment consacrées par l'Etat à l'exercice des compétences transférées aux collectivités territoriales par le XI de l'article 82 et par les articles 97 et 101 de la présente loi sont intégrées dans la dotation générale de décentralisation et réparties entre les collectivités territoriales désormais compétentes ou leurs groupements désormais compétents dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.





II. - Dans le II de l’article 121 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, les mots : « par le XI de l’article 82 et » sont supprimés.

 

III. - Pour ce qui concerne les crédits d'investissement, le transfert aux départements des routes, de leurs accessoires et de leurs dépendances s'accompagne du transfert concomitant des ressources équivalentes, calculées hors taxes et hors fonds de concours, à celles qui étaient consacrées aux dépenses d'entretien préventif et curatif, de réhabilitation, d'exploitation et d'aménagements liés à la sécurité routière et à la prise en compte des risques naturels, des voiries transférées. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent III.

   

IV. - Les compensations finan-cières prévues par le IV de l'article 10 de la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992 relative à la mise à la disposition des départements des services déconcentrés du ministère de l'équipement et à la prise en charge des dépenses de ces services sont maintenues jusqu'à la date du transfert de ces services. Les transferts d'emplois résultant de l'application de la présente loi ne sont pas pris en compte pour le calcul de ces compensations.

   

VII. - La compensation finan-cière du transfert des instituts et des écoles de formation mentionnés aux articles L. 4382-3, L. 4151-9 et L. 4242-1 du code de la santé publique non dotés de la personnalité morale et relevant d'un établissement de santé dont le financement est assuré par la dotation globale annuelle visée à l'article L. 17481 du code de la sécurité sociale sera fixée par la loi de financement de la sécurité sociale et la loi de finances.

   
 

Article 14

Article 14

Sans modification.

Loi n° 2004-1484 du 31 décembre 2004
Loi de finances pour 2005

Article 52

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

III. - Les ressources attribuées aux départements au titre de cette compensation sont composées d'une part du produit de la taxe sur les conventions d'assurances perçue en application du
bis de l'article 1001 du code général des impôts. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des départements, par application d'une fraction du taux de la taxe à l'assiette nationale correspondant aux conventions d'assurances men-tionnées audit 5° bis.

Le III de l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :

 

Pour tenir compte également de la suppression totale de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, la fraction de taux mentionnée au premier alinéa du présent III est calculée de sorte que, appliquée à l'assiette nationale 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des départements tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, augmenté du produit reçu en 2004 par l'ensemble des départements au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur.

   


En 2006,
la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 relatif au fonctionnement du service annexe d'hébergement des établissements publics locaux d'enseignement est perçue par les départements dans des conditions fixées par décret.

1° Dans le troisième alinéa, les mots : « En 2006 » sont remplacés par les mots : « En 2006, en 2007 et en 2008 ».

 


En 2006,
le montant de la compensation servant au calcul de la fraction de taux mentionnée au premier alinéa du présent III est minoré du montant, constaté en 2004, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité.

2° Dans le quatrième alinéa, les mots : « En 2006 » sont remplacés par les mots : « A compter de 2006 ».

 

Jusqu'à la connaissance des montants définitifs des droits à compensation, cette fraction est fixée à 1,787 %.



3° Dans le cinquième alinéa, le taux : « 1,787 % » est remplacé par le taux : « 5,622 % ».

 
     

Le niveau définitif de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent III est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs des droits à compensation.

   
 

4° Le tableau figurant au III du même article est ainsi rédigé :

 

AIN

0,371658%

AISNE

0,760245%

ALLIER

0,303719%

ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

0,276728%

HAUTES-ALPES

0,145703%

ALPES-MARITIMES

1,232836%

ARDÈCHE

0,272560%

ARDENNES

0,240710%

ARIÈGE

0,331751%

AUBE

0,414009%

AUDE

0,384158%

AVEYRON

0,327730%

BOUCHES-DU-RHÔNE

3,580503%

CALVADOS

0,818703%

CANTAL

0,242422%

CHARENTE

0,324408%

CHARENTE-MARITIME

0,536286%

CHER

0,492073%

CORRÈZE

0,319029%

CORSE-DU-SUD

0,174942%

HAUTE-CORSE

0,188030%

CÔTE-D'OR

0,851482%

CÔTES-D'ARMOR

0,496201%

CREUSE

0,271117%

DORDOGNE

0,422322%

DOUBS

0,629238%

DRÔME

0,638854%

EURE

0,382780%

EURE-ET-LOIR

0,503791%

FINISTÈRE

0,007466%

GARD

0,926213%

HAUTE-GARONNE

1,253190%

GERS

0,208110%

GIRONDE

1,715925%

HÉRAULT

1,431893%

ILLE-ET-VILAINE

1,123222%

INDRE

0,268869%

INDRE-ET-LOIRE

0,849097%

ISÈRE

1,239954%

JURA

0,154982%

LANDES

0,326791%

LOIR-ET-CHER

0,459986%

LOIRE

0,923337%

HAUTE-LOIRE

0,187740%

LOIRE-ATLANTIQUE

1,114081%

LOIRET

0,923649%

LOT

0,003156%

LOT-ET-GARONNE

0,302825%

LOZÈRE

0,126192%

MAINE-ET-LOIRE

0,798032%

MANCHE

0,292466%

MARNE

0,992931%

HAUTE-MARNE

0,202441%

MAYENNE

0,250629%

MEURTHE-ET-MOSELLE

1,061455%

MEUSE

0,337828%

MORBIHAN

0,530690%

MOSELLE

1,078065%

NIÈVRE

0,294056%

NORD

4,699232%

OISE

0,383823%

ORNE

0,380098%

PAS-DE-CALAIS

2,117762%

PUY-DE-DOME

0,702537%

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

0,783765%

HAUTES-PYRÉNÉES

0,320762%

PYRÉNÉES-ORIENTALES

0,607997%

BAS-RHIN

1,260491%

HAUT-RHIN

0,795554%

RHONE

3,751175%

HAUTE-SAONE

0,090620%

SAÔNE-ET-LOIRE

0,601981%

SARTHE

0,611552%

SAVOIE

0,500799%

HAUTE-SAVOIE

0,671781%

PARIS

13,651246%

SEINE-MARITIME

0,670316%

SEINE-ET-MARNE

1,340190%

YVELINES

3,175310%

DEUX-SÈVRES

0,467735%

SOMME

0,704387%

TARN

0,326674%

TARN-ET-GARONNE

0,246323%

VAR

0,812442%

VAUCLUSE

0,816139%

VENDÉE

0,576089%

VIENNE

0,325799%

HAUTE-VIENNE

0,720241%

VOSGES

0,414289%

YONNE

0,145299%

TERRITOIRE-DE-BELFORT

0,144725%

ESSONNE

1,593972%

HAUTS-DE-SEINE

8,247860%

SEINE-SAINT-DENIS

4,558579%

VAL-DE-MARNE

2,593066%

VAL-D'OISE

1,556232%

GUADELOUPE

0,881690%

MARTINIQUE

0,478552%

GUYANE

0,441495%

RÉUNION

0,512162%

TOTAL

100,000000%

AIN

0,884188%

AISNE

0,781810%

ALLIER

0,795061%

ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

0,344118%

HAUTES-ALPES

0,425547%

ALPES-MARITIMES

1,933420%

ARDÈCHE

0,820157%

ARDENNES

0,580118%

ARIÈGE

0,156943%

AUBE

0,655114%

AUDE

0,636706%

AVEYRON

0,352730%

BOUCHES-DU-RHÔNE

3,802298%

CALVADOS

1,001822%

CANTAL

0,355341%

CHARENTE

0,325181%

CHARENTE-MARITIME

1,223499%

CHER

0,734919%

CORRÈZE

0,679633%

CORSE-DU-SUD

0,704425%

HAUTE-CORSE

0,059768%

CÔTE-D'OR

1,028228%

CÔTES-D'ARMOR

0,535992%

CREUSE

0,200802%

DORDOGNE

0,558098%

DOUBS

0,721830%

DRÔME

0,868259%

EURE

0,618014%

EURE-ET-LOIR

0,699391%

FINISTÈRE

0,748249%

GARD

0,901357%

HAUTE-GARONNE

1,243342%

GERS

0,185377%

GIRONDE

1,521425%

HÉRAULT

1,531339%

ILLE-ET-VILAINE

1,605634%

INDRE

0,330153%

INDRE-ET-LOIRE

1,001731%

ISÈRE

2,647970%

JURA

0,643372%

LANDES

0,568579%

LOIR-ET-CHER

0,509235%

LOIRE

1,162520%

HAUTE-LOIRE

0,173020%

LOIRE-ATLANTIQUE

1,599190%

LOIRET

1,167166%

LOT

0,380099%

LOT-ET-GARONNE

0,380230%

LOZÈRE

0,230946%

MAINE-ET-LOIRE

1,193270%

MANCHE

0,566057%

MARNE

0,895144%

HAUTE-MARNE

0,286487%

MAYENNE

0,572725%

MEURTHE-ET-MOSELLE

1,098642%

MEUSE

0,438479%

MORBIHAN

0,692700%

MOSELLE

1,186864%

NIÈVRE

0,599158%

NORD

4,423495%

OISE

1,082231%

ORNE

0,679066%

PAS-DE-CALAIS

1,990873%

PUY-DE-DOME

0,852588%

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

0,701940%

HAUTES-PYRÉNÉES

0,324963%

PYRÉNÉES-ORIENTALES

0,469189%

BAS-RHIN

2,275217%

HAUT-RHIN

1,722657%

RHONE

1,814014%

HAUTE-SAONE

0,201268%

SAÔNE-ET-LOIRE

1,061615%

SARTHE

1,290071%

SAVOIE

1,573300%

HAUTE-SAVOIE

2,032867%

PARIS

5,866163%

SEINE-MARITIME

1,109947%

SEINE-ET-MARNE

1,552281%

YVELINES

1,399572%

DEUX-SÈVRES

0,573551%

SOMME

0,907102%

TARN

0,313097%

TARN-ET-GARONNE

0,396082%

VAR

1,283544%

VAUCLUSE

0,671188%

VENDÉE

1,005129%

VIENNE

0,555771%

HAUTE-VIENNE

0,424681%

VOSGES

0,525538%

YONNE

0,675266%

TERRITOIRE-DE-BELFORT

0,303913%

ESSONNE

1,575186%

HAUTS-DE-SEINE

3,300157%

SEINE-SAINT-DENIS

2,130580%

VAL-DE-MARNE

1,628621%

VAL-D'OISE

1,078356%

GUADELOUPE

1,098312%

MARTINIQUE

0,221721%

GUYANE

0,174410%

RÉUNION

0,190606%

SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

0,000000%

MAYOTTE

0,000000%

TOTAL

100,000000%

 
     
   

Article 14 bis (nouveau)

   

I.– L’article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Sont éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée les dépenses correspondant à des travaux réalisés à compter du 1er janvier 2005 sur les monuments historiques inscrits ou classés appartenant à des collectivités territoriales, quelle que soit l’affectation finale et éventuellement le mode de loation ou de mise à disposition de ces édifices. »

   

II.– Les pertes de recettes de l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

   

(Amendement n° I-21)

 

Article 15

Article 15

Sans modification.

 

Pour 2007, les prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 49.415.745.000 € qui se répartissent comme suit :

 
     
     
     
     
 

INTITULÉ DU PRÉLÈVEMENT

MONTANT
(en milliers d’euros)

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement

39.235.863

Prélèvement sur les recettes de l’État du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation

680.000

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

88.192

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

164.000

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle

1.071.655

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

4.711.000

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale

2.753.660

Dotation élu local

62.059

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

30.594

Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle

118 722

Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion

500.000

Total

49.415.745

 
 

B. - Autres dispositions

 
 

Article 16

Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts à la date de dépôt de la présente loi sont confirmées pour l’année 2007.

Article 16

Sans modification.

     
 

Article 17

Article 17

Sans modification.

 

I. - Sont clos à la date du 31 décembre 2006 le compte de commerce « Opérations à caractère industriel et commercial de la Documentation française » et le budget annexe « Journaux officiels ».

 
 

II - A compter du 1er janvier 2007, il est ouvert dans les écritures du Trésor un budget annexe intitulé « Publications officielles et information administrative ». Le Premier ministre en est l’ordonnateur principal.

 
 

Ce budget annexe, qui reprend en balance d’entrée le solde des opérations antérieurement enregistrées sur le compte de commerce et le budget annexe mentionnés au I, retrace :

 
 

1° En recettes :

 
 

Le produit des rémunérations de services rendus par les directions des Journaux officiels et de la Documentation française, les produits exceptionnels et les recettes diverses et accidentelles ;

 
 

2° En dépenses :

 
 

Les dépenses de personnel, de fonctionnement et d’investissement, y compris les opérations en cours, des directions des Journaux officiels et de la Documentation française.

 
 

III. - Les articles 37 et 58 de la loi de finances pour 1979 (n° 78-1239 du 29 décembre 1978) sont abrogés.

 
 

Article 18

Article 18

 

I. - Le budget annexe « Monnaies et médailles est clos à la date du 31 décembre 2006.

I. - Sans modification.

     

Code monétaire et financier

Livre Ier
La monnaie

Titre Ier
Dispositions générales

Titre II
La monnaie fiduciaire

   

Chapitre Ier
Les monnaies métalliques

II. - A. - Le chapitre Ier du titre II du Livre Ier du code monétaire et financier est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

 

1° Il est créé une section 1 intitulée « Les pièces métalliques » comprenant les articles L. 121-1 et
L. 121-2 ;

Alinéa sans modification.

Article L. 121-1

Sous réserve de celles qui ont cours légal en France, les pièces métalliques de fabrication étrangère ne peuvent être admises dans les caisses publiques en paiement de droits et de contributions de quelque nature que ce soit, payables en numéraire.

   
 

2° L’article L. 121-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

Alinéa sans modification.

Article L. 121-2

Les pièces métalliques sont fabriquées en France par l'Etat. Toutefois, la fabrication des monnaies françaises de billon peut être confiée à l'industrie privée, dans des conditions fixées par voie réglementaire.



« Art. L. 121-2 - Les pièces métalliques ayant cours légal et pouvoir libératoire destinées à la circulation en France sont fabriquées par la Monnaie de Paris. » ;

Alinéa sans modification.

 

3° Il est créé une section 2 ainsi rédigée :

Alinéa sans modification.

 

« Section 2.  La Monnaie de Paris.

Alinéa sans modification.

 

« Art. L. 121-3 - La Monnaie de Paris est un établissement public de l’État à caractère industriel et commercial. Cet établissement est chargé :

Alinéa sans modification.

 

« 1° A titre exclusif, de fabriquer pour le compte de l’État les pièces métalliques mentionnées à l’article L. 121-2 ;

Alinéa sans modification.

   

Après le 9ème alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« dans le but de garantir, d’une part, son approvisionnement à des coûts compétitifs, d’autre part, les délais d’approvisionnement, d’assurer en tout ou partie la fabrication des flans ».

   

(Amendement n° I-22)

 

« 2° De fabriquer et commercialiser pour le compte de l’État les monnaies de collection françaises ayant cours légal et pouvoir libératoire ;

Alinéa sans modification.

 

« 3° De lutter contre la contrefaçon des pièces métalliques et procéder à leur expertise et à leur contrôle, dans les conditions prévues à l’article L. 162-2 ;

Alinéa sans modification.

 

« 4° De fabriquer et commercialiser les instruments de marque, tous les poinçons de garantie des matières d’or, d’argent et de platine, les monnaies métalliques courantes étrangères, les monnaies de collection étrangères ainsi que les décorations ;

Alinéa sans modification.

 

« 5° De conserver, protéger, restaurer et présenter au public ses collections historiques et mettre en valeur le patrimoine immobilier historique dont il a la gestion ;

Alinéa sans modification.

 

« 6° De préserver, développer et transmettreson savoir-faire artistique et technique ; il peut à ce titre, et en complément de ses autres missions, fabriquer et commercialiser des médailles, jetons, fontes, bijoux et autres objets d’art.

Alinéa sans modification.

 

« Art. L. 121-4. – L’établisse-ment public est régi par les dispositions de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public qui s’appliquent aux établissements mentionnés au 1° de son article 1er.

Alinéa sans modification.

 

« En vue de l’élection de leurs représentants au conseil d’administration, les personnels de l’établissement sont, par dérogation aux dispositions du chapitre II du titre II de cette loi, répartis en plusieurs collèges dans des conditions propres à assurer la représentation de toutes les catégories de personnels.

Alinéa sans modification.

 

« Par dérogation aux dispositions de l’article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et à celles du chapitre II de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, les fonctionnaires techniques en fonction dans l’établissement participent à l’organisation et au fonctionnement de leur entreprise, ainsi qu’à la gestion de son action sociale, par l’intermédiaire des institutions représentatives prévues au titre II et au titre III du livre IV du code du travail. Des adaptations justifiées par leur situation particulière peuvent être apportées par un décret en Conseil d’État.

Alinéa sans modification.

 

« Art. L. 121-5 – Les ressources de l’établissement public sont constituées notamment par les recettes tirées des activités mentionnées à l’article L. 121-3, les autres produits liés à l’exploitation des biens qui lui sont apportés, remis en dotation ou qu’il acquiert, les dons et legs ainsi que les produits d’emprunts et autres dettes financières.

Alinéa sans modification.

 

« Art. L. 121-6 – Les modalités d’application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Alinéa sans modification.

     
 

B. – Dans tous les textes législatifs, notamment dans l’article L. 162-2 du code monétaire et financier et dans les articles 9 et 13 du code des instruments monétaires et des médailles, les références à l’administration des monnaies et médailles sont remplacés par des références à la Monnaie de Paris.

Alinéa sans modification.

 

III. – L’ensemble des biens et droits à caractère mobilier et immobilier du domaine public ou privé de l’État attachés aux missions des services relevant du budget annexe des Monnaies et médailles, sont, à l’exception de l’Hôtel des Monnaies sis au 11, quai de Conti à Paris, transférés de plein droit et en pleine propriété à l’établissement public « La Monnaie de Paris », à compter du 1er janvier 2007. Tous les biens transférés relèvent du domaine privé de l’établissement public, à l’exception des collections historiques qui sont incorporées à cette même date dans le domaine public de l’établissement.

III. – Sans modification.

 

L’ensemble des droits, obligations, contrats, conventions et autorisations de toute nature attachés aux missions des services relevant du budget annexe des Monnaies et médailles sont transférés de plein droit et sans formalité à l’établissement.

 
 

Les transferts mentionnés aux deux alinéas précédents n’ont aucune incidence sur ces biens, droits, obligations, contrats, conventions et autorisations et n’entraînent pas leur résiliation. Ils sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucun impôt, droit, taxe, indemnité, rémunération, salaire ou honoraire au profit de l’État, de ses agents ou de toute autre personne publique.

 
     
     
     
 

L’Hôtel des Monnaies est mis gratuitement à la disposition de l’établissement à titre de dotation. L’établissement est substitué à l’État pour la gestion et l’entretien dudit immeuble. Il supporte également le coût des travaux d’aménagement et des grosses réparations afférents à cet immeuble.

 
 

IV. – A. – Les personnels en fonction au 31 décembre 2006 dans les services relevant du budget annexe des Monnaies et médailles sont placés de plein droit, à la date de création du nouvel établissement, sous l’autorité du président du conseil d’administration de la Monnaie de Paris.

IV. – Sans modification.

 

B. – La Monnaie de Paris est substituée à l’État dans les contrats conclus antérieurement au 1er janvier 2007 avec les personnels de droit public ou privé en fonction dans les services relevant du budget annexe des Monnaies et médailles.

 
 

C. – Les règles statutaires régissant les personnels ouvriers en fonction à la direction des monnaies et médailles relevant pour leur retraite du régime des ouvriers des établissements industriels de l’État demeurent applicables jusqu’à la conclusion d’un accord d’entreprise.

 
 

D. – A compter du 1er janvier 2007, les fonctionnaires du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie régis par le statut particulier des fonctionnaires techniques de l’administration des Monnaies et médailles exercent en position d’activité au sein du nouvel établissement public, qui prend en charge leur rémunération. Un décret en Conseil d’État précise les actes de gestion individuelle qui peuvent être accomplis à l’égard de ces fonctionnaires par le président du conseil d’administration de l’établissement.

 
     
 

Dans ce cadre, le calcul de la pension de retraite, ainsi que les modalités de définition de l’assiette et de la retenue pour pension de ces fonctionnaires techniques, sont déterminés, par dérogation aux articles L. 15 et L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans des conditions identiques à celles dont ils bénéficiaient en qualité de fonctionnaires techniques de l’administration des monnaies et médailles. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent alinéa.

 
 

Sont applicables à l’ensemble des personnels de l’établissement public les dispositions suivantes du livre II du code du travail :

 
 

- le titre III ;

 
 

- le chapitre III du titre VI ;

 
 

- le titre IV ;

 
 

- le chapitre IV du titre VI.

 
 

E. – Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés au D ci-dessus en fonction dans les services relevant du budget annexe des Monnaies et médailles sont mis de plein droit à la disposition de l’établissement public à compter de sa création.

 
 

V. – Jusqu’à la proclamation des résultats des élections des représentants du personnel au conseil d’administration de l’établissement public créé par le présent article, ces représentants sont désignés par décret sur proposition des organisations syndicales représentatives en fonction de la représentativité de chacune de ces organisations.

V. – Sans modification.

 

VI. – Les conditions d’appli-cation du présent article sont définies par un décret en Conseil d’État.

VI. – Sans modification.

     
 

Article 19

Article 19

Sans modification.

 

I. – A compter du 1er janvier 2007, les quotités du produit de la taxe de l’aviation civile affectées respectivement au budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » et au budget général de l’État sont de 49,56 % et de 50,44 %.

 

Code général des impôts

   

Article 302 bis K

I. 1. A compter du 1er janvier 2006, une taxe de l’aviation civile au profit du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » et du budget général de l’Etat est due par les entreprises de transport aérien public.

   

La taxe est assise sur le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués en France, quelles que soient les conditions tarifaires accordées par le transporteur, à l’exception :

   

a) Des personnels dont la présence à bord est directement liée au vol considéré, notamment les membres de l’équipage assurant le vol, les agents de sûreté ou de police, les accompagnateurs de fret ;

   

b) Des enfants de moins de deux ans ;

   

c) Des passagers en transit direct, du fret ou du courrier effectuant un arrêt momentané sur l’aéroport et repartant par le même aéronef avec un numéro de vol au départ identique au numéro de vol de l’aéronef à bord duquel ils sont arrivés ;

   
     
     
     

d) Des passagers, du fret du courrier reprenant leur vol après un atterrissage forcé en raison d’incidents techniques, de conditions atmosphériques défavorables ou de tout autre cas de force majeure

   

La taxe est exigible pour chaque vol commercial.

   

2. Pour la perception de la taxe, ne sont pas considérés comme des vols commerciaux de transport aérien public :

   

a) Les évacuations sanitaires d’urgence ;

   

b) Les vols locaux au sens du 2 de l’article 1er du règlement (CEE) nº 2407/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens.

   

II. – Le tarif de la taxe est le suivant :

   

3,92 Euros par passager embarqué à destination de la France, d’un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;

II. – Au deuxième alinéa du II de l’article 302 bis K du code général des impôts, les mots : « ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » sont remplacés par les mots : « , d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ou de la Confédération suisse ».

 

7,04 euros par passager embarqué vers d’autres destinations ;

   

1,17 euro par tonne de courrier ou de fret embarquée.

   

Le tarif défini ci-dessus pour le fret et le courrier s’applique au tonnage total déclaré par chaque entreprise le mois considéré, arrondi à la tonne inférieure.

   
     
     
     

Les entreprises de transport aérien déclarent chaque mois, sur un imprimé fourni par l’administration de l’aviation civile, le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués le mois précédent pour les vols effectués au départ de la France.

   

Cette déclaration, accompagnée du paiement de la taxe due, est adressée aux comptables du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens ».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

Article 20

Article 20

Sans modification.

Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005
Loi de finances pour 2006

Article 46

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

VI. – 1. A compter du 1er janvier 2006, il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte de concours financiers intitulé :

Le VI de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

 

Avances à l’audiovisuel public.

   

Le ministre chargé du budget est l’ordonnateur principal de ce compte, qui reprend en balance d’entrée le solde des opérations antérieurement enregistrées par le compte d’avances n° 903-60 Avances aux organismes de l’audiovisuel public.

   

Ce compte retrace :

   

1° En dépenses : le montant des avances accordées aux sociétés et à l’établissement public visés par les articles 44, 45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

   
     
     

2° En recettes : d’une part, les remboursements d’avances corres-pondant au produit de la redevance audiovisuelle, déduction faite des frais d’assiette et de recouvrement et du montant des intérêts sur les avances, et, d’autre part, le montant des dégrèvements de redevance audiovisuelle pris en charge par le budget général de l’Etat. Cette prise en charge par le budget général de l’Etat est limitée à 440 millions d’euros en 2006.

1° Au 2° du 1, les mots :
« 440 millions d’euros en 2006 »
sont remplacés par les mots : « 509 millions d’euros en 2007 » ;

 

Les frais d’assiette et de recouvrement sont calculés conformément au XI de l’article 1647 du code général des impôts.

   

Le taux d’intérêt est celui des obligations ou bons du Trésor de même échéance que les avances ou, à défaut, d’échéance la plus proche.

   

2. Les avances sont versées chaque mois aux organismes bénéficiaires à raison d’un douzième du montant prévisionnel des recettes du compte. Le montant des avances mensuelles est ajusté sur la base des recettes prévisionnelles attendues en fonction des mises en recouvrement dès que celles-ci sont connues.

   

Le solde est versé lors des opérations de répartition des recettes arrêtées au 31 décembre de l’année considérée.

   

Les versements ne peuvent avoir pour effet de porter les avances effectuées pendant l’année civile à un montant supérieur aux recettes effectives du compte.

   

3. Si les encaissements de redevance nets en 2006 sont inférieurs à 2.280,5 millions d’euros, la limite de la prise en charge par le budget général de l’Etat prévue au cinquième alinéa (2°) du 1 est majorée à due concurrence.


2° Au 3, les mots : «  2006 sont inférieurs à 2.280,5 millions d’euros » sont remplacés par les mots : «  2007 sont inférieurs à 2.281,4 millions d’euros ».

 
 

Article 21

Article 21

Sans modification.

 

I. – Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte de commerce intitulé : « Cantine des détenus et travail dans le cadre pénitentiaire », dont le ministre chargé de la justice est ordonnateur principal.

 
 

Ce compte comporte deux sections.

 
 

La première section, dénommée : « Cantine des détenus » retrace les opérations d’achat de biens et de services par l’administration pénitentiaire et leur revente aux détenus et comporte :

 
 

1° En recettes :

 
 

a) Les ventes de biens de cantine ;

 
 

b) Les ventes de prestations de service de cantine ;

 
 

c) Les recettes diverses et accidentelles ;

 
 

d) Les versements du budget général.

 
 

2° En dépenses :

 
 

a) Les achats de biens de cantine ;

 
 

b) Les achats de prestations de service ;

 
 

c) Les dépenses de matériel, d’entretien et de fonctionnement liées à l’activité de cantine ;

 
 

d) Les versements au budget général ;

 
 

e) Les dépenses diverses et accidentelles.

 
 

La seconde section, dénommée : « Travail des détenus en milieu pénitentiaire », retrace les opérations liées au travail des détenus accompli dans les conditions fixées par le code de procédure pénale et comporte :

 
 

1° En recettes :

 
 

a) Le produit du travail des détenus ;

 
 

b) Les recettes diverses et accidentelles ;

 
 

c) Les versements du budget général.

 
 

2° En dépenses :

 
 

a) Les versements aux détenus en contrepartie de leur travail ;

 
 

b) Les impôts et cotisations sociales dus au titre des versements mentionnés au a) ;

 
 

c) Les dépenses diverses et accidentelles ;

 
 

d) Les versements au budget général.

 
 

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter d’une date fixée par décret et au plus tard le 1er mars 2007.

 

Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005

Loi de finances pour 2006

Article 22

Article 22

Sans modification.

Article 46

………………………………………….

I. – L’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

 
 

A. – Le II est ainsi modifié :

 

II. – A compter du 1er janvier 2006, il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte de concours financiers intitulé Avances aux collectivités territoriales.

   

Le ministre chargé du budget est l’ordonnateur principal de ce compte, qui reprend en balance d’entrée le solde des opérations antérieurement enregistrées par les comptes d’avances n° 903-53 Avances aux collectivités et établissements publics, territoires, établissements et Etats d’outre-mer et n° 903-54 Avances sur le montant des impositions revenant aux départements, communes, établissements et divers organismes.

1° Dans le deuxième alinéa, les mots : « Le ministre chargé du budget est l’ordonnateur principal de ce compte, qui » sont remplacés par les mots : « Ce compte » ;

 

Ce compte comporte deux sections.

   


La première section retrace, respectivement en dépenses et en recettes, le versement et le remboursement des avances aux collectivités et établissements publics, territoires et établissements d’outre-mer.

2° Dans le quatrième alinéa, après le mot : « section » sont ajoutés les mots : « , pour laquelle le ministre chargé de l’économie est ordonnateur principal, » ; dans ce même alinéa, les mots : « , territoires et établissements d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « y compris la Nouvelle-Calédonie » ;

 


La seconde section retrace, respectivement en dépenses et en recettes, le versement et le remboursement des avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes.

3° Dans le cinquième alinéa, après le mot : « section » sont ajoutés les mots : « , pour laquelle le ministre chargé du budget est ordonnateur principal, » ;

 

Cette section retrace notamment le versement de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers affectée à chaque département en application du I de l’article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), dans les conditions suivantes :

   

1° Cette part est versée mensuellement, à raison d’un douzième du montant du droit à compensation du département ;

   

2° Si le produit affecté à chaque département en vertu du pourcentage de la fraction de tarif qui lui est attribué par la loi de finances représente un montant annuel supérieur au montant total de son droit à compensation au titre de l’allocation de revenu minimum d’insertion et de l’allocation de revenu de solidarité, la différence fait l’objet d’un versement complémentaire dès ce montant connu.

   

III. – A compter du 1er janvier 2006, il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte de concours financiers intitulé : Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés.

B. – Le III est ainsi modifié :

 


Le ministre chargé du budget est l’ordonnateur principal de ce compte, qui
reprend en balance d’entrée le solde des opérations antérieurement enregistrées par le compte de prêts n° 903-05 Prêts du Fonds de développement économique et social et par le compte d’avances n° 903-59 Avances à des particuliers et associations.

1° Dans le deuxième alinéa, les mots : « Le ministre chargé du budget est l’ordonnateur principal de ce compte, qui » sont remplacés par les mots : « Ce compte » ;

 
 

2° Les six derniers alinéas sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :

 
 

« Ce compte comporte deux sections.

 

Ce compte retrace, respectivement en dépenses et en recettes, le versement et le remboursement des :

« La première section, dénommée : « Prêts et avances à des particuliers ou à des associations », pour laquelle le ministre chargé du budget est ordonnateur principal, retrace, respectivement en dépenses et en recettes, le versement et le remboursement des :

 

1° Avances aux fonctionnaires de l’Etat pour l’acquisition de moyens de transport ;

« 1° Avances aux fonction-naires de l’État pour l’acquisition de moyens de transport ;

 

2° Avances aux agents de l’Etat pour l’amélioration de l’habitat ;

« 2° Avances aux agents de l’État pour l’amélioration de l’habitat ;

 

3° Avances aux associations participant à des tâches d’intérêt général ;

« 3° Avances aux associations participant à des tâches d’intérêt général ;

 

4° Avances aux agents de l’Etat à l’étranger pour la prise en location d’un logement ;

« 4° Avances aux agents de l’État à l’étranger pour la prise en location d’un logement.

 

5° Prêts pour le développement économique et social.

« La seconde section, dénommée : « Prêts pour le développement économique ou social », pour laquelle le ministre chargé de l’économie est ordonnateur principal, retrace, respectivement en dépenses et en recettes, le versement et le remboursement des prêts pour le développement économique et social. »

 

IV. – A compter du 1er janvier 2006, il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte de concours financiers intitulé : Prêts à des Etats étrangers.

   

Le ministre chargé de l’économie est l’ordonnateur principal de ce compte, qui reprend en balance d’entrée le solde des opérations antérieurement enregistrées par les comptes de prêts n° 903-07 Prêts du Trésor à des Etats étrangers et à l’Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social et n° 903-17 Prêts du Trésor à des Etats étrangers pour la consolidation de dettes envers la France.

   

Ce compte comporte trois sections.

   

La première section retrace, respectivement en dépenses et en recettes, le versement et le remboursement des prêts consentis à des Etats émergents en vue de faciliter la réalisation de projets d’infrastructure.

   

La deuxième section retrace, respectivement en dépenses et en recettes, le versement et le remboursement des prêts consentis à des Etats étrangers pour consolidation de dette envers la France.

   

La troisième section retrace, respectivement en dépenses et en recettes, le versement et le remboursement des prêts consentis à l’Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des Etats étrangers.

   

V. – A compter du 1er janvier 2006, il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte de concours financiers intitulé :

   

Avances à divers services de l’Etat ou organismes gérant des services publics.

   


Le ministre chargé du budget est l’ordonnateur principal de ce compte, qui reprend en balance d’entrée le solde des opérations antérieurement enregistrées par le compte d’avances n° 903-58 Avances à divers services de l’Etat ou organismes gérant des services publics.

C. – Dans le deuxième alinéa du V, les mots : « du budget » sont remplacés par les mots : « de l’économie ».

 

Ce compte retrace, respectivement en dépenses et en recettes, le versement et le remboursement des :

   

1° Avances du Trésor octroyées à l’Agence centrale des organismes d’intervention dans le secteur agricole ;

   

2° Avances du Trésor octroyées à d’autres services de l’Etat ou organismes gérant des services publics.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

II. – L’article 47 de la même loi est ainsi modifié :

 

Article 47

Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d’affectation spéciale intitulé : Gestion du patrimoine immobilier de l’Etat.

   

Ce compte, dont le ministre chargé du domaine est l’ordonnateur principal, retrace :

   

1° En recettes :

   

a) Le produit des cessions des biens immeubles de l’Etat ;

   

b) Les versements du budget général ;

   
 

1° Après le cinquième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« c) Les fonds de concours ; »

 

2° En dépenses :

   

a) Des dépenses d’investissement et de fonctionnement liées à des opérations de cession, d’acquisition ou de construction d’immeubles réalisées par l’Etat ;

   
 

2° Après le septième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« b) Des versements au titre des dépenses d’investissement et de fonctionnement liées à des opérations de cession, d’acquisition ou de construction d’immeubles du domaine de l’État réalisées par des établissements publics ; » ;

 

b) Des versements opérés au profit du budget général.

3° Dans le huitième alinéa, le « b) » est remplacé par « c) ».

 

Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005
Loi de finances pour 2006

Article 57

Article 23

Article 23

Sans modification.

 

I. – Les dispositions du III de l’article 57 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 sont remplacées par les dispositions suivantes :

 

III. – L’article 61 de la loi
n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi rédigé :

« III. – Les sommes à percevoir à compter du 1er janvier 2007, au titre du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l’article 575 du code général des impôts, sont réparties dans les conditions suivantes :

 

« Art. 61. – Les sommes à percevoir à compter du 1er janvier 2006, au titre du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l’article 575 du code général des impôts, sont réparties dans les conditions suivantes :

   

« a) Une fraction égale à 32,46% est affectée à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés ;

« a) Une fraction égale à 52,36 % est affectée au fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles mentionné à l’article L. 731-1 du code rural ;

 

« b) Une fraction égale à 52,36 % est affectée au fonds mentionné à l’article L. 731-1 du code rural ;

« b) Une fraction égale à 30,00 % est affectée à la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés ;

 

« c) Une fraction égale à 11,51 % est affectée au budget général ;

« c) Une fraction égale à 6,43 % est affectée au budget général ;

 

« d) Une fraction égale à 0,31 % est affectée au fonds créé par le III de l’article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) ;

« d) Une fraction égale à 4,34 % est affectée au fonds de financement de la protection maladie complémentaire de la couverture universelle du risque maladie mentionné à l’article L. 862-1 du code de la sécurité sociale ;

 

« e) Une fraction égale à 1,88 % est affectée au Fonds de financement de la protection maladie complémentaire de la couverture universelle du risque maladie mentionné à l’article L. 862-1 du code de la sécurité sociale ;

« e) Une fraction égale à 1,48 % est affectée au fonds national d’aide au logement mentionné à l’article L. 351-6 du code de la construction et de l’habitation ;

 

« f) Une fraction égale à 1,48 % est affectée au Fonds national d’aide au logement mentionné à l’article L. 351-6 du code de la construction et de l’habitation. »

« f) Une fraction égale à 0,31 % est affectée au fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante institué par le III de l’article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) ;

 
 

« g) Une fraction égale à 3,39 % est affectée aux caisses et régimes de sécurité sociale mentionnés au 1° du III de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, selon les modalités prévues aux dixième et onzième alinéas du 1°, au 2° et au 3° du III du même article ;

 
 

« h) Une fraction égale à 1,69 % est affectée à la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés, à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés et à la Caisse nationale des allocations familiales au prorata du montant des intérêts induits, pour chacune d’entre elles, par les sommes restant dues par l’État aux régimes obligatoires de base mentionnées à l’article LO. 111-10-1 du code de la sécurité sociale, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.

 

Code de la Sécurité sociale

Article L. 862-3

Les recettes du fonds sont constituées par :

   

a) Un versement des organismes mentionnés à l’article L. 862-4 établi dans les conditions fixées par ce même article ;

   

b) Une dotation budgétaire de l’Etat destinée à équilibrer le fonds ;

   

c) Une dotation globale de l’assurance maladie versée dans les conditions prévues par l’article L. 174-2.

   

Le solde annuel des dépenses et des recettes du fonds doit être nul 

   

d) Le produit de la cotisation mentionnée à l’article L. 245-7 

   



e) Une fraction de 1,88 % du droit de consommation prévu à l’article 575 du code général des impôts.

II. – Au e) de l’article L. 862-3 du code de la sécurité sociale, le pourcentage : « 1,88 % » est remplacé par le pourcentage : « 4,34 % ».

 

Article L. 131-8

I. – Par dérogation aux dispositions des articles L. 131-7 et L. 139-2, le financement des mesures définies aux articles L. 241-13 et L. 241-6-4, à l’article 3 de la loi
nº 98-461 du 13 juin 1998 d’orientation et d’incitation relative à la réduction du temps de travail, aux articles 1er et 3 de la loi nº 96-502 du 11 juin 1996 tendant à favoriser l’emploi par l’aménagement et la réduction conventionnels du temps de travail et à l’article 13 de la loi nº 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l’emploi, est assuré par une affectation d’impôts et de taxes aux régimes de sécurité sociale.

   
 

III. – Le II de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :

 

II. – Les impôts et taxes mentionnés au I sont :

   

1º Une fraction égale à 95 % de la taxe sur les salaires, mentionnée à l’article 231 du code général des impôts, nette des frais d’assiette et de recouvrement déterminés dans les conditions prévues au III de l’article 1647 du même code ;

   

2º Le droit sur les bières et les boissons non alcoolisées, mentionné à l’article 520 A du même code ;

   

3º Le droit de circulation sur les vins, cidres, poirés et hydromels, mentionné à l’article 438 du même code 

   

4º Le droit de consommation sur les produits intermédiaires, mentionné à l’article 402 bis du même code ;

   

5º Les droits de consommation sur les alcools, mentionnés au I de l’article 403 du même code ;

   

6º La taxe sur les contributions patronales au financement de la prévoyance complémentaire, mention-née à l’article L. 137-1 du présent code 

   

7º La taxe sur les primes d’assurance automobile, mentionnée à l’article L. 137-6 du présent code ;

   

8º La taxe sur la valeur ajoutée brute collectée par les commerçants de gros en produits pharmaceutiques, dans des conditions fixées par décret ;

   

9º La taxe sur la valeur ajoutée brute collectée par les fournisseurs de tabacs, dans des conditions fixées par décret.

   
 

« 10° Une fraction égale à 3,39 % du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l’article 575 du code général des impôts. »

 

………………………………………….

   
 

IV. – En cas d’écart positif constaté entre le produit en 2006 des impôts et taxes affectés et le montant définitif de la perte de recettes liée aux allégements de cotisations sociales mentionnés au I de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale pour cette même année, le montant correspondant à cet écart est affecté en 2007 à la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.

 
     
     
     
     
     

Article L. 241-13

I. – Les cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales qui sont assises sur les gains et rémunérations tels que définis à l’article L. 242-1, versés au cours d’un mois civil aux salariés, font l’objet d’une réduction.

   

II. – Cette réduction est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l’employeur est soumis à l’obligation édictée par l’article L. 351-4 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3º de l’article L. 351-12 du même code, à l’exception des gains et rémunérations versés par les particuliers employeurs et, jusqu’au 31 décembre 2005, par l’organisme mentionné à l’article 2 de la loi nº 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de La Poste et à France Télécom.

   

Cette réduction n’est pas applicable aux gains et rémunérations versés par les employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code, à l’exception des employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires.

   

III. – Le montant de la réduction est calculé chaque mois civil, pour chaque salarié. Il est égal au produit de la rémunération mensuelle, telle que définie à l’article L. 242-1 par un coefficient. Ce coefficient est déterminé par application d’une formule fixée par décret. Il est fonction de la rémunération horaire du salarié concerné calculée en divisant la rémunération mensuelle par le nombre d’heures rémunérées au cours du mois considéré.

V. – Le III de l’article
L. 241-13 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

Le décret prévu à l’alinéa précédent précise les modalités de calcul de la réduction dans le cas des salariés dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre d’heures de travail effectuées et dans celui des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération.

   

Pour les gains et rémunérations versés à compter du 1er juillet 2005, le coefficient maximal est de 0,26. Il est atteint pour une rémunération horaire égale au salaire minimum de croissance. Ce coefficient devient nul pour une rémunération horaire égale au salaire minimum de croissance majoré de 60 %. Pour les gains et rémunérations versés avant cette date, les dispositions du présent article s’appliquent sous réserve de celles de l’article 10 de la loi nº 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l’emploi.

   
     


………………………………………….

« Pour les gains et rémunérations versés à compter du 1er juillet 2007 par les employeurs de un à dix-neuf salariés au sens des articles L. 620-10 et L. 620-11 du code du travail, le coefficient maximal est de 0,281. Ce coefficient est atteint et devient nul dans les conditions mentionnées à l’alinéa précédent. »

 
 

Article 24

Article 24

Sans modification.

 

Le produit de la taxe mentionnée à l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du
30 décembre 1999) est affecté en 2007 à concurrence de 10 millions d’euros, à l’établissement public dénommé : « Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ».

 

Code des douanes


Article 224

1. A l’exception du produit afférent aux navires de plaisance mentionnés au dernier alinéa de l’article 223, perçu au profit de la collectivité territoriale de Corse, le montant du produit du droit de francisation et de navigation est affecté à concurrence de 80 % au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres et à concurrence de 20 % au budget général de l’Etat.

Article 25


Au premier alinéa du 1 de l’article 224 du code des douanes, les mots : « à concurrence de 80 % » et : « et à concurrence de 20 % au budget général de l’État » sont supprimés.

Article 25

Sans modification.

L’Etat perçoit sur le produit du droit de francisation et de navigation perçu au profit de la collectivité territoriale de Corse un prélèvement pour frais d’assiette et de recouvrement égal à 2,5 % du montant dudit produit. Ce prélèvement est affecté au budget général.

   

Il est recouvré par année civile.

   

En cas de retard dans le versement du droit de francisation et de navigation par rapport aux dates limites fixées par décret, une majoration de 10 % du montant de ce droit est automatiquement appliquée. Cette majoration n’est mise en recouvrement que lorsque son montant excède 8 euros.

   

2. Lorsque les navires de commerce ou de pêche sont désarmés pendant une période qui recouvre en totalité une année civile, le droit annuel de francisation et de navigation n’est pas dû au titre de ladite année.

   

3. Sont exonérées du droit de francisation et de navigation les embarcations appartenant à des écoles de sports nautiques qui relèvent d’associations agréées par le ministère de la jeunesse et des sports.

   

4. Les taux du droit sur la coque et du droit sur le moteur prévus au III de l’article 223 ci-dessus font l’objet, pour les navires de plaisance ou de sport, d’un abattement pour vétusté égal à :

   

- 25 % pour les bateaux de 10 à 20 ans,

   

- 50 % pour les bateaux de 20 à 25 ans,

   

- 75 % pour le bateaux de plus de 25 ans.

   

5. Le droit de francisation et de navigation n’est pas perçu lorsque son montant, calculé par navire, est inférieur à 76 euros.

   

Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999
Loi de finances pour 2000

Article 58

I. – Abrogé.

Article 26




Le II de l’article 58 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) est ainsi modifié :

Article 26

Sans modification.

     

II. – Il est institué à partir du 1er janvier 2000 un prélèvement de solidarité pour l’eau versé à l’Etat par les agences de l’eau, dont le montant est déterminé chaque année en loi de finances.


1° Dans le premier alinéa, les mots : « à l’État » sont supprimés.

 
 

2° Cet alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

 
 

« Ce prélèvement est affecté, à hauteur de 27,7 %, au Conseil supérieur de la pêche et, à hauteur de 72,3 %, au budget général de l’État. »

 

Le prélèvement est versé au comptable du Trésor du lieu du siège de chaque agence de l’eau, sous la forme d’un versement unique intervenant avant le 15 février de chaque année.

   
     
     

Ce prélèvement est recouvré selon les modalités s’appliquant aux créances de l’Etat étrangères à l’impôt, au domaine, aux amendes et autres condamnations pécuniaires.

   

Le montant du prélèvement de solidarité pour l’eau est inscrit comme dépense obligatoire dans le budget primitif des agences de l’eau.

   
 

3° Le cinquième alinéa et le tableau qui le complète sont remplacés par les dispositions suivantes :

 

Pour 2004, le montant de ce prélèvement est fixé comme suit :

« Pour 2007, le montant de ce prélèvement est fixé à 83 millions € et réparti comme suit :

 
     

Agence de l’eau Adour-Garonne

7.636.000 €

Agence de l’eau Artois-Picardie

6.358.000 €

Agence de l’eau Loire-Bretagne

13.230.000 €

Agence de l’eau Rhin-Meuse

7.022.000 €

Agence de l’eau
Rhône-Méditerranée-Corse

19.123.000 €

Agence de l’eau Seine-Normandie

29.631.000 €

Agence de l’eau Adour-Garonne

6.917.000 €

Agence de l’eau Artois-Picardie

5.533.000 €

Agence de l’eau Loire-Bretagne

12.527.000 €

Agence de l’eau Rhin-Meuse

4.842.000 €

Agence de l’eau
Rhône-Méditerranée-Corse

18.444.000 €

Agence de l’eau Seine-Normandie

34.737.000 €


 

Article 27

Au titre de l’effort national de recherche, le produit de la contribution mentionnée à l’article 235 ter ZC du code général des impôts perçu en 2007 est affecté, dans la limite de
955 millions d’euros, à l’Agence nationale de la recherche à hauteur de 86,4 % et à l’établissement public OSEO à hauteur de 13,6 %. Le reliquat éventuel du produit de la contribution est affecté au budget général de l’État.

Article 27

Sans modification.

 

Article 28

Une fraction égale à 70 % du produit des taxes perçues en application de l’article 953 du code général des impôts est affectée, dans la limite de 45 millions d’euros, à l’Agence nationale des titres sécurisés à compter de la création de cet établissement public de l’État et au plus tard le 1er juin 2007.

Article 28

Sans modification.

Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005

Loi de finances pour 2006

Article 53

………………………………………….

Article 29

Article 29

Sans modification.

III. – 1. A compter du 1er janvier 2006, un prélèvement de 1,78 % est effectué chaque année sur les sommes misées sur les jeux exploités en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer par La Française des jeux. Le produit de ce prélèvement est affecté à l’établissement public chargé du développement du sport dans la limite de 150 millions d’euros. Le montant de ce plafond est indexé, chaque année, sur la prévision de l’indice des prix à la consommation hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances.

Le 1 du III de l’article 53 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

Un prélèvement complémentaire de 0,22 % est effectué en 2006, 2007 et 2008, sur les sommes misées sur les jeux exploités en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer par La Française des jeux. Ce prélèvement complémentaire est plafonné à
23 millions d’euros par an. Son produit est affecté à l’établissement public chargé du développement du sport pour le financement sur l’ensemble du territoire d’actions agréées par le ministre chargé des sports.

   

………………………………………….

« En 2007, le taux et le plafond du prélèvement complémentaire mentionnés à l’alinéa précédent sont portés respectivement à 0,45 % et à 43 millions d’euros. »

 

Code du patrimoine

Chapitre 1er
Centre des monuments nationaux

Article 30

I. – A compter du 1er janvier 2007, une fraction égale à 25 % du produit de la taxe instituée au profit de l’État par le III de l’article 95 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 est affectée, dans la limite de 70 millions d’euros, à l’établissement public dénommé : « Centre des monuments nationaux ». Au titre de l’année 2006, une même fraction du produit de la taxe est affectée à cet établissement.

Article 30

Sans modification.

 

II. – L’article L. 141-1 du code du patrimoine est ainsi modifié :

 

Article L. 141-1

Le Centre des monuments nationaux est un établissement public national à caractère administratif.

   
 

1° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

 

Il a pour mission de présenter au public les monuments nationaux ainsi que leurs collections, dont il a la garde, d’en développer la fréquentation et d’en favoriser la connaissance.

« Il a pour mission d’entretenir, conserver et restaurer les monuments nationaux ainsi que leurs collections, dont il a la garde, d’en favoriser la connaissance, de les présenter au public et d’en développer la fréquentation lorsque celle-ci est compatible avec leur conservation et leur utilisation.

 
 

« Par dérogation à l’article L. 621-29-2, il peut également se voir confier la maîtrise d’ouvrage des travaux de restauration sur d’autres monuments historiques appartenant à l’État et affectés au ministère chargé de la culture ».

 

Il est administré par un conseil d’administration et dirigé par un président nommé par décret. Le conseil d’administration est composé de représentants de l’Etat, notamment de membres du Conseil d’Etat et de la Cour des comptes, de personnalités qualifiées, parmi lesquelles figurent des élus locaux et de représentants élus du personnel.

   

Les ressources de l’établissement comprennent notamment les dotations de toute personne publique ou privée, le produit des droits d’entrée et de visites-conférences dans les monuments nationaux, les recettes perçues à l’occasion des expositions et des manifestations artistiques et culturelles, le produit des droits de prises de vues et de tournages, les redevances pour service rendu, les dons et legs et toute autre recette provenant de l’exercice de ses activités.









2° Dans le quatrième alinéa, après les mots : « redevances pour service rendu » sont insérés les mots : « le produit des taxes affectées par l’État ».

 

Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.

   
 

Article 31

I. – La créance de 1.219.592.137 €, détenue par l’État sur l’Unédic, mentionnée à l’article 9 de la convention du 1er janvier 2001 relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage et inscrite dans les comptes de l’Unédic, est cédée au Fonds de solidarité mentionné à l’article 1 de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d’emploi.

Article 31

Rejeté

Loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d’ordre social, éducatif et culturel

Article 5

Les organismes mentionnés à l’article L. 351-21 du code du travail sont autorisés à verser à l’État 1.067.143.120 euros en 2001 et 1.219.592.137 euros en 2003.

II. – A l’article 5 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d’ordre social, éducatif et culturel, les mots : « et 1.219.592.137 € en 2003 » sont abrogés.

 
 

Article 32

Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget des Communautés européennes est évalué pour l’exercice 2007 à 18,696 milliards d’euros.

Article 32

Sans modification.

     
     
     
     

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 33

I.– Pour 2007, les ressources affectées au budget évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte, sont fixés aux montants suivants :

(en millions d’euros)

 

Ressources

 

Dépenses

 

Soldes

Budget général

         

Recettes fiscales brutes / Dépenses brutes

343.652

 

344.328

   

A déduire : Remboursements et dégrèvements

76.481

 

76.481

   

Recettes fiscales nettes / Dépenses nettes

267.171

 

267.847

   

Recettes non fiscales

26.832

       

Recettes totales nettes / Dépenses nettes

294.003

 

267.847

   

A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et des Communautés européennes

68.112

       

Montants nets pour le budget général

225.891

 

267.847

 

-41.956

Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants

4.249

 

4.249

   

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

230.140

 

272.096

   

Budgets annexes

         

Contrôle et exploitation aériens

1.643

 

1.643

   

Publications officielles et information administrative

200

 

200

   

Totaux pour les budgets annexes

1.843

 

1.843

   

Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

21

 

21

   

Contrôle et exploitation aériens

0

 

0

   

Publications officielles et information administrative

0

 

0

   

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

1.864

 

1.864

   

Comptes spéciaux

         

Comptes d’affectation spéciale

52.738

 

52.938

 

-200

Comptes de concours financiers

96.507

 

96.300

 

207

Comptes de commerce (solde)

263

     

263

Comptes d’opérations monétaires (solde)

39

     

39

Solde pour les comptes spéciaux

       

309

Solde général

       

-41.647

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 33

Sans modification.

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

___

 

II. - Pour 2007 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :

 
 

(En milliards d’euros)

Besoin de financement

Amortissement de la dette à long terme

32,5

Amortissement de la dette à moyen terme

40,3

Engagements de l’État

0,1

Déficit budgétaire

41,6

Total

114,5

Ressources de financement

Émissions à moyen et long terme (obligations assimilables du Trésor et
bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l’État et par la Caisse de la dette publique

106,5

Annulation de titres de l’État par la CDP

8,1

Variation nette des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés

11,6

Variation des dépôts des correspondants

-4,2

Variation du compte de Trésor et divers

-7,5

Total

114,5

 
 

2° Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à procéder, en 2007, dans des conditions fixées par décret :

 
 

a) A des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

 
 

b) A l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;

 
 

c) A des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'État ;

 
 

d) A des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, sur le marché interbancaire de la zone euro, et auprès des États de la même zone ;

 
 

e) A des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'État ou d’autres instruments financiers à terme.

 
 

3° Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est, jusqu'au 31 décembre 2007, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long termes des investissements et chargés d’une mission d’intérêt général, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères.

 
 

4° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 33,7 milliards d’euros.

 
 

III. - Pour 2007, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 2 307 664.

 
 

IV. - Pour 2007, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l’article 34 de la loi organique
n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances modifiée par la loi organique n° 2005-779 du 12 juillet 2005 sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.

 
 

Il y a constatation de tels surplus si, pour l’année 2007, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l’État net des remboursements et dégrèvements d’impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative de l’année 2007 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2008, est, à législation constante, supérieur à l’évaluation figurant dans l’état A mentionné au I du présent article.

 

 

La Commission a adopté l’état A compte tenu des modifications suivantes :

Après l’article 2

• Instauration d’un traitement fiscal identique pour les concubins et les couples mariés (Amendement n° I-36)

Article 3

• Exclusion du bénéfice de la prime pour l’emploi des personnes assujetties à l’ISF (Amendement n° I-12)

Après l’article 5

• Réservation de l’effet incitatif de la prime de vingt euros aux seuls contribuables déclarant leur impôt sur le revenu pour la première fois par voie électronique (Amendement n° I-14)

• Exonération d’impôt sur le revenu des primes versées par l’État aux athlètes médaillés aux jeux olympiques et paralympiques à Turin de l’hiver 2006 (Amendement n° I-15)

• Extension aux locaux autres que d’habitation du dispositif dit « Malraux » (Amendement n° I-37)

Après l’article 7

• Suppression du plafond de 120.000 euros applicable aux dépenses de défense des brevets dans le cadre du dispositif du crédit d’impôt recherche (Amendement n° I-16)

Article 9

• Réduction de la durée d’amortissement de dix à cinq ans des frais d’acquisition des titres de participation (Amendement n° I-17)

Article 10

• Imputation des moins-values en stock sur titres dont le prix de revient excède 22,8 millions d’euros sur des plus-values de même nature imposées à 33 1/3% après compensation des plus-values imposées à 15% (Amendement n° I-18)

Après l’article 10

• Extension du régime d’exonération de la TVA qui s’applique habituellement aux locations de logements meublés ou garnis à usage d’habitation à certains équipements touristiques (Amendement
n° I-19)

• Extension aux publications sur support électronique du régime de TVA à 2,1% (Amendement n° I-20)

Après l’article 14

• Eligibilité au fonds de compensation pour la TVA des dépenses correspondant à des travaux réalisés à compter du 1er janvier 2005 sur les monuments historiques inscrits ou classés appartenant à des collectivités territoriales (Amendement n° I-21)

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Avant l’article 2

Amendement présenté par MM. Augustin Bonrepaux, Didier Migaud, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart, Jean-Louis Dumont, Thierry Carcenac, Pascal Terrasse, Alain Claeys, Paul Giaccobi, Pierre Bourguignon, Gérard Bapt, Tony Dreyfus, Jean-Pierre Balligand, Eric Besson et les autres commissaires membres du groupe socialiste :

Supprimer l’article premier du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Augustin Bonrepaux, Didier Migaud, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart, Jean-Louis Dumont, Thierry Carcenac, Pascal Terrasse, Alain Claeys, Paul Giaccobi, Pierre Bourguignon, Gérard Bapt, Tony Dreyfus, Jean-Pierre Balligand, Eric Besson et les autres commissaires membres du groupe socialiste :

Supprimer l’article 1649-0 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Didier Migaud, Augustin Bonrepaux, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart, Jean-Louis Dumont, Thierry Carcenac, Pascal Terrasse, Alain Claeys, Paul Giaccobi, Pierre Bourguignon, Gérard Bapt, Tony Dreyfus, Jean-Pierre Balligand, Eric Besson et les autres commissaires membres du groupe socialiste :

I. – « Après l’article 1649-0 A du code général des impôts, il est inséré un article 1649-0 B ainsi rédigé :

« L’application du droit à restitution défini à l’article 1649-0 A ne peut conduire à rendre la cotisation d’impôt de solidarité sur la fortune calculée en application de l’article 885 U du code général des impôts inférieure à :

« – 1.230 euros pour les redevables dont le patrimoine est supérieur à 732.000 euros et inférieur ou égal à 1.180.000 euros;

« – 4.346 euros pour les redevables dont le patrimoine est supérieur à 1.180.000 euros et inférieur ou égal à 2.339.000 euros;

« – 6.610 euros pour les redevables dont le patrimoine est supérieur à 2.339.000 euros et inférieur ou égal à 3.661.000 euros;

« – 21.814 euros pour les redevables dont le patrimoine est supérieur à 3.661.000 euros et inférieur ou égal à 7.017.000 euros;

« – 67.963 euros pour les redevables dont le patrimoine est supérieur à 7.017.000 euros et inférieur ou égal à 15.255.000 euros;

« – 100.000 euros pour les redevables dont le patrimoine est supérieur à 15.255.000 euros. ».

Amendement présenté par MM. Augustin Bonrepaux, Didier Migaud, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart, Jean-Louis Dumont, Thierry Carcenac, Pascal Terrasse, Alain Claeys, Paul Giaccobi, Pierre Bourguignon, Gérard Bapt, Tony Dreyfus, Jean-Pierre Balligand, Eric Besson et les autres commissaires membres du groupe socialiste :

I. – Dans le premier alinéa du 1 du IV de l’article 74 de la loi de finances pour 2006 n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, supprimer les mots : « les collectivités territoriales ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’Etat est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Augustin Bonrepaux, Didier Migaud, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart, Jean-Louis Dumont, Thierry Carcenac, Pascal Terrasse, Alain Claeys, Paul Giaccobi, Pierre Bourguignon, Gérard Bapt, Tony Dreyfus, Jean-Pierre Balligand, Eric Besson et les autres commissaires membres du groupe socialiste :

I. – Dans le premier alinéa du 1 du IV de l’article 74 de la loi de finances pour 2006 n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, supprimer les mots : « les établissements et organismes à concurrence de la part correspondant au montant total des impositions mentionnées au 2 du même article perçues à leur profit ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’Etat est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 2

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard et Jean-Claude Sandrier et les autres commissaires membres du groupe des députés communistes et républicains :

Rédiger ainsi les alinéas 6 et 7 du 1er du I de cet article :

« – 30% pour la fraction supérieure à 24.872 euros et inférieure ou égale à 40.241;

« – 40% pour la fraction supérieure à 40.241 euros et inférieur à 49.624 euros

« – 54% pour la fraction supérieure à 49.624 euros.»

Amendement présenté par MM. Didier Migaud, Augustin Bonrepaux, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart, Jean-Louis Dumont, Thierry Carcenac, Pascal Terrasse, Alain Claeys, Paul Giaccobi, Pierre Bourguignon, Gérard Bapt, Tony Dreyfus, Jean-Pierre Balligand, Eric Besson et les autres commissaires membres du groupe socialiste :

Supprimer le III de cet article.

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

A l’alinéa 11 de cet article, substituer au taux de 8%, le taux de 5%.

Après l’article 2

Amendement présenté par M. Marc Le Fur:

I. – Au 4 de l’article 197 du code général des impôts, après les mots « le montant de l’impôt » ajouter les mots « par part fiscale»

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 3

Amendement présenté par MM. Didier Migaud, Augustin Bonrepaux, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart, Jean-Louis Dumont, Thierry Carcenac, Pascal Terrasse, Alain Claeys, Paul Giaccobi, Pierre Bourguignon, Gérard Bapt, Tony Dreyfus, Jean-Pierre Balligand, Eric Besson et les les autres commissaires membres du groupe socialiste :

I. – Rédiger ainsi la huitième ligne de la deuxième colonne du tableau du A du I de cet article :

« 9,2 %

« 23 % »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Cette disposition n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

III. – La perte de recettes pour 1’Etat est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l’article 3

Amendement présenté par MM. Didier Migaud, Augustin Bonrepaux, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart, Jean-Louis Dumont, Thierry Carcenac, Pascal Terrasse, Alain Claeys, Paul Giaccobi, Pierre Bourguignon, Gérard Bapt, Tony Dreyfus, Jean-Pierre Balligand, Eric Besson et les autres commissaires membres du groupe socialiste :

I. – Supprimer la dernière phrase du IV de l’article 200 sexies du code général des impôts.

II. – Cette disposition n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour 1’Etat résultant de l’application de cette disposition est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Augustin Bonrepaux, Didier Migaud, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart, Jean-Louis Dumont, Thierry Carcenac, Pascal Terrasse, Alain Claeys, Paul Giaccobi, Pierre Bourguignon, Gérard Bapt, Tony Dreyfus, Jean-Pierre Balligand, Eric Besson et les autres commissaires membres du groupe socialiste :

I. – Rédiger ainsi le IV l’article 200 sexies du code général des impôts:

« Le montant total de la prime accordée au foyer fiscal ne peut être inférieur à 30 euros. Il s’impute en priorité sur le montant de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année d’imposition des revenus d’activité déclarés.»

II. – Cette disposition n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’Etat résultant de l’application de cette disposition est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

Compléter l’article 200 sexies du code général des impôts par un V bis ainsi rédigé :

« V bis – Les personnes soumises à l’impôt de solidarité sur la fortune défini aux articles 885 A à Z de ce même code sont exclus du bénéfice des dispositions prévues par le présent article. »

Amendement présenté par M. Denis Merville :

I. –  Le I. de l’article 726 du code général des impôts est modifié comme suit :

Le second alinéa du 2° :

« – pour les cessions de parts sociales dans les sociétés dont le capital n’est pas divisé en actions, à l’exception des cessions de parts ou titres du capital souscrits par les clients des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs qui ne sont pas à prépondérance immobilière. » est placé après le troisième alinéa du 1°.

II. –  L’article 719 du code général des impôts est modifié comme suit :

1° Remplacer les mots « comprise entre 23.000 et 107.000 euros » par les mots « excédant 23.000 euros »

2° Remplacer « 4% » par « 0.6% »

3° Remplacer les mots «fraction de la valeur taxable » et les mots « supérieure à 107.000 euros : 2.60% » par les mots « Ce droit est plafonné à 4.000 euros par mutation ».

III. –  L’article 1595 du code général des impôts est modifié comme suit :

1° Au 7ème alinéa, supprimer « , 4° »

2° Avant le dernier alinéa de l’article il est ajouté un alinéa rédigé comme suit :

« Pour les mutations visées au 4° ci-dessus et les mutations d’immeubles ou de droits immobiliers à usage industriel ou commercial constatées par un acte passé ou une convention conclue à compter du1er janvier 2007, les taux de la taxe sont fixés à :

FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE

N’excédant pas 23.000 euros

TARIF APPLICABLE : 0 %

FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE

Excédant 23.000 euros :

TARIF APPLICABLE : 0.3 %

Ce droit est plafonné à 4.000 euros par mutation. »

IV. – L’article 1595 bis du code général des impôts est rédigé comme suit :

1  - Au 7ème alinéa, supprimer « , 4° »

2  - Avant l’avant-dernier alinéa de l’article il est ajouté un alinéa rédigé comme suit :

« Pour les mutations visées aux 4° ci-dessus et les mutations d’immeubles ou de droits immobiliers à usage industriel ou commercial constatées par un acte passé ou une convention conclue à compter du 1er janvier 2007, les taux de la taxe sont fixés

FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE

N’excédant pas 23.000 euros

TARIF APPLICABLE : 0 %

FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE

Excédant 23.000 euros:

TARIF APPLICABLE : 0.2 %

Ce droit est plafonné à 4.000 euros par mutation. »

V.– La perte de recettes pour l’Etat est compensée, à due concurrence, par la création, à son profit, d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code Général des Impôts.

Amendement présenté par M. Hervé Mariton :

I. – Le I. de l’article 726 du code général des impôts est modifié comme suit :

Le second alinéa du 2° « – pour les cessions de parts sociales dans les sociétés dont le capital n ‘est pas divisé en actions, à l’exception des cessions de parts ou titres du capital souscrits par les clients des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs qui ne sont pas à prépondérance immobilière. » est placé après le troisième alinéa du 1°.

II. –  L’article 719 du code général des impôts est modifié comme suit :

1° Remplacer les mots « Comprise entre 23.000 et 107.000 euros » par les mots « excédant 23.000 euros »

2° Remplacer « 4% » par « 0,6% »

3° Remplacer les mots « Fraction de la valeur taxable » et les mots « Supérieure à 107.000 euros : 2.60% » par les mots « Ce droit est plafonné à 4.000 euros par mutation ».

III. –  L’article 1595 du code général des impôts est modifié comme suit :

1° Au 7ème alinéa, supprimer « ,4° »

2° Avant le dernier alinéa de l’article il est ajouté un alinéa rédigé comme suit :

« Pour les mutations visées au 4° ci-dessus et les mutations d’immeubles ou de droits immobiliers à usage industriel ou commercial constatées par un acte passé ou une convention conclue à compter du 1erjanvier 2007, les taux de la taxe sont fixés à :

FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE

N’excédant pas 23.000 euros

TARIF APPLICABLE : 0 %

FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE

Excédant 23.000 euros :

TARIF APPLICABLE : 0.3 %

Ce droit est plafonné à 4.000 euros par mutation. »

IV. – L’article 1595 bis du code général des impôts est rédigé comme suit :

1° - Au 7ème alinéa, supprimer « , 4° »

2° - Avant l’avant-dernier alinéa de l’article il est ajouté un alinéa rédigé comme suit :

« Pour les mutations visées aux 4° ci-dessus et les mutations d’immeubles ou de droits immobiliers à usage industriel ou commercial constatées par un acte passé ou une convention conclue à compter du 1er janvier 2007, les taux de la taxe sont fixés à :

FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE

N’excédant pas 23.000 euros

TARIF APPLICABLE : 0 %

FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE

Excédant 23.000 euros:

TARIF APPLICABLE : 0 %

Ce droit est plafonné à 4.000 euros par mutation. »

V. – La perte de recettes pour l’Etat est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Marc Le Fur :

I. –  Modifier l’article 775 du code général des impôts :

Remplacer « pour un montant de 1.500 euros » par « pour un montant de 3.000 euros»

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement présenté par M. Denis Merville :

I. – Le premier alinéa de l’article L. 169 du Livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

« Pour l’impôt sur le revenu, les droits d’enregistrement et assimilés et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due.»

II. – La perte de recettes pour 1’Etat est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

I – Au premier alinéa de l’article 169 du Livre des Procédures Fiscales substituer aux mots « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés » les mots « Pour tous les impôts directs d’Etat ».

II – Les pertes de recettes pour I’Etat sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l’article 4

Amendement présenté par MM. Didier Migaud, Augustin Bonrepaux, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart, Jean-Louis Dumont, Thierry Carcenac, Pascal Terrasse, Alain Claeys, Paul Giaccobi, Pierre Bourguignon, Gérard Bapt, Tony Dreyfus, Jean-Pierre Balligand, Eric Besson et les autres commissaires membres du groupe socialiste :

I. – Après le mot « soumise », la fin du premier alinéa de l’article 777 bis du code général des impôts est ainsi rédigée :

« aux taux indiqués dans le tableau II ci-dessus ».

II. – La perte de recettes pour l’Etat est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard et Jean-Claude Sandrier et les autres commissaires membres du groupe des députés communistes et républicains :

I. – Le dernier alinéa de l’article 885 A du code général des impôts est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 Q du code général des impôts sont pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune.

Lorsque le patrimoine comprend des biens professionnels, le plancher à partir duquel le tarif de l’impôt est applicable est porté à 914.694, 10 euros. »

II. – Après l’article 885 U du même code, il est inséré un article 885 U bis ainsi rédigé :

« Art. 885 U bis. - Les biens professionnels sont inclus dans les bases de l’impôt pour 50% de leur valeur. Le taux d’intégration varie pour chaque contribuable en fonction de l’évolution du ratio masse salariale/valeur ajoutée des sociétés et entreprises où sont situés les biens professionnels qu’ils possèdent sur la base suivante :

EVOLUTION DU RATIO

POURCENTAGE

Masse salariale/valeur ajoutée

Taux d’intégration

Egale ou supérieure à une évolution de 2 points

15

Egale ou supérieure à une évolution de 1 point

35

Egale à 1

50

Entre 1 et - 1

65

Entre - 1 et - 2

85

Entre - 2 et - 3

100

Entre – 3 et – 4 et au-delà

125

Un décret d’application visera à prévenir les tentatives d’utiliser ce système de modulation pour essayer de diminuer de façon injustifiée la contribution à l’ISF. »

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard et Jean-Claude Sandrier et les autres commissaires membres du groupe communiste et républicain :

I. – Dans le premier alinéa de l’article 885 I du code général des impôts, après le mot : « collection », sont insérés les mots « visés à l’article 795 A ou présentés au moins trois mois par an au public dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les objets d’art dont le créateur est vivant au 1er janvier de l’année d’imposition. »

II. – L’article 885 I du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le décret en Conseil d’Etat prévu au premier alinéa détermine notamment les conditions dans lesquelles les contribuables peuvent justifier que les objets qu’ils détiennent sont présentés au public ainsi que les modalités selon lesquelles ils peuvent souscrire une convention décennale avec les ministres chargés de la culture et des finances. »

III. – L’article 885 S du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La valeur des objets d’antiquité, d’art ou de collection autres que ceux exonérés en application de l’article 885 I est réputée égale à 3% de l’ensemble des autres valeurs mobilières et immobilières du patrimoine déclaré. Les redevables peuvent cependant apporter la preuve d’une valeur inférieure en joignant à leur déclaration les éléments justificatifs de la valeur des biens en cause. »

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard et Jean-Claude Sandrier et les autres commissaires membres du groupe communiste et républicain :

L’article 885 I bis du code général des impôts est supprimé.

Amendement présenté par MM. Didier Migaud, Augustin Bonrepaux, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart, Jean-Louis Dumont, Thierry Carcenac, Pascal Terrasse, Alain Claeys, Paul Giaccobi, Pierre Bourguignon, Gérard Bapt, Tony Dreyfus, Jean-Pierre Balligand, Eric Besson et les autres commissaires membres du groupe socialiste :

L’article 885 I bis du code général des impôts est abrogé.

Amendement présenté par MM. Didier Migaud, Augustin Bonrepaux, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart, Jean-Louis Dumont, Thierry Carcenac, Pascal Terrasse, Alain Claeys, Paul Giaccobi, Pierre Bourguignon, Gérard Bapt, Tony Dreyfus, Jean-Pierre Balligand, Eric Besson et les autres commissaires membres du groupe socialiste :

L’article 885 I ter du code général des impôts est abrogé.

Amendement présenté par MM. Didier Migaud, Augustin Bonrepaux, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart, Jean-Louis Dumont, Thierry Carcenac, Pascal Terrasse, Alain Claeys, Paul Giaccobi, Pierre Bourguignon, Gérard Bapt, Tony Dreyfus, Jean-Pierre Balligand, Eric Besson et les autres commissaires membres du groupe socialiste :

L’article 885 I quater du code général des impôts est abrogé.

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard et Jean-Claude Sandrier et les autres commissaires membres du groupe communiste et républicain :

Dans l’article 885 S du code général des impôts, après les mots « par son propriétaire », ajouter les mots « dans la limite d’un montant égal à 100 fois l’allocation prévue à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, versée mensuellement à une personne seule ».

Amendement présenté par MM. Didier Migaud, Augustin Bonrepaux, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart, Jean-Louis Dumont, Thierry Carcenac, Pascal Terrasse, Alain Claeys, Paul Giaccobi, Pierre Bourguignon, Gérard Bapt, Tony Dreyfus, Jean-Pierre Balligand, Eric Besson et les autres commissaires membres du groupe socialiste :

Le dernier alinéa de l’article 885 U est supprimé.

Amendement présenté par MM. Didier Migaud, Augustin Bonrepaux, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart, Jean-Louis Dumont, Thierry Carcenac, Pascal Terrasse, Alain Claeys, Paul Giaccobi, Pierre Bourguignon, Gérard Bapt, Tony Dreyfus, Jean-Pierre Balligand, Eric Besson et les autres commissaires membres du groupe socialiste :

I. – A la fin du premier alinéa du I de l’article 990 I du code général des impôts, le montant « 152.500 euros » est remplacé par le montant « 100.000 euros ».

II. – Cette disposition n’est applicable qu’aux contrats conclus à compter du 17 octobre 2005.

Article 5

Amendement présenté par MM. Didier Migaud, Augustin Bonrepaux, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart, Jean-Louis Dumont, Thierry Carcenac, Pascal Terrasse, Alain Claeys, Paul Giaccobi, Pierre Bourguignon, Gérard Bapt, Tony Dreyfus, Jean-Pierre Balligand, Eric Besson et les autres commissaires membres du groupe socialiste :

I. – Au deuxième alinéa les mots « une réduction d’impôt » et « la réduction d’impôt » sont remplacés par les mots « un crédit d’impôt » et « le crédit d’impôts ».

II. – Cette disposition n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l’article 5

Amendement présenté par MM. Didier Migaud, Augustin Bonrepaux, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart, Jean-Louis Dumont, Thierry Carcenac, Pascal Terrasse, Alain Claeys, Paul Giaccobi, Pierre Bourguignon, Gérard Bapt, Tony Dreyfus, Jean-Pierre Balligand, Eric Besson et les autres commissaires membres du groupe socialiste :

I. – Après l’article 84 A du code général des impôts, il est rétabli un article 85 ainsi rédigé :

« Art.85. – Les déductions ou réductions du revenu imposable, autres que celles mentionnées aux 1° et 3° de l’article 83 ne peuvent avoir pour effet de réduire le revenu auquel s’appliquent les dispositions de l’article  193 de plus de 40% par rapport à son montant hors application de ces déductions ou réductions. »

II. – Les dispositions du I. s’appliquent aux avantages procurés par les réductions et crédits d’impôt sur le revenu au titre des dépenses payées, des investissements réalisés ou des aides accordées à compter du 1er janvier 2006.

Amendement présenté par MM. Didier Migaud, Augustin Bonrepaux, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart, Jean-Louis Dumont, Thierry Carcenac, Pascal Terrasse, Alain Claeys, Paul Giaccobi, Pierre Bourguignon, Gérard Bapt, Tony Dreyfus, Jean-Pierre Balligand, Eric Besson et les autres commissaires membres du groupe socialiste :

I. – Avant le dernier alinéa de l’article 193 du code général des impôts sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les réductions d’impôt, autres que celles résultant du quotient familial mentionné à l’article 194, et les crédits d’impôt ne peuvent avoir pour effet de réduire l’impôt sur le revenu d’un montant total de plus de 7.500 euros, ni de porter au-delà de ce montant la somme de l’impôt réduit et de l’impôt restitué. »

II. – Ces dispositions s’appliquent aux avantages procurés par les réductions et crédits d’impôt sur le revenu au titre des dépenses payées, des investissements réalisés ou des aides accordées à compter du 1er janvier 2006.

Amendement présenté par MM. Didier Migaud, Augustin Bonrepaux, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart, Jean-Louis Dumont, Thierry Carcenac, Pascal Terrasse, Alain Claeys, Paul Giaccobi, Pierre Bourguignon, Gérard Bapt, Tony Dreyfus, Jean-Pierre Balligand, Eric Besson et les autres commissaires membres du groupe socialiste :

I. – L’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa du 1°, les mots  « une réduction d’impôt » sont remplacés par les mots  « un crédit d’impôt ».

2° Dans le deuxième alinéa du 1°, les mots « de la réduction prévue » sont remplacés par les mots « du crédit d’impôt prévu ».

3° Le troisième alinéa du 1° est ainsi rédigé :

« Le crédit d’impôt est égal à 50% du montant des dépenses effectivement supportées, retenues dans la limite de 2.200 euros pour les dépenses engagées à compter du 1er janvier 2003. Ce plafond est porté à 4.400 euros pour les contribuables mentionnés au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contribuables ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit, mentionnée au 3° dudit article, ou un enfant donnant droit au complément d’allocation d’éducation spéciale prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale. »

4° Dans le quatrième alinéa du 1°, les mots « à la réduction d’impôt prévue » sont remplacés par les mots « au crédit d’impôt prévu ».

5° Le début de l’avant-dernier alinéa du 1° est ainsi rédigé : « le crédit d’impôt est accordé sur présentation … (le reste sans changement) ».

6° A la fin du 2°, les mots « de la réduction d’impôt » sont remplacés par les mots « du crédit d’impôt ».

II. – Cette disposition n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Didier Migaud, Augustin Bonrepaux, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart, Jean-Louis Dumont, Thierry Carcenac, Pascal Terrasse, Alain Claeys, Paul Giaccobi, Pierre Bourguignon, Gérard Bapt, Tony Dreyfus, Jean-Pierre Balligand, Eric Besson et les autres commissaires membres du groupe socialiste :

Le troisième alinéa de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« La réduction d’impôt est égale à 50% du montant des dépenses effectivement supportées, retenues dans la limite de 6.900 euros pour les dépenses engagées à compter du 1er janvier 2006. Ce plafond est porté à 10.000 euros pour les dépenses engagées à compter du 1er janvier 2006 pour les contribuables mentionnés au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contribuables ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit, mentionnée au 3° dudit article, ou un enfant donnant droit au complément d’allocation d’éducation spéciale prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale. »

Amendement présenté par M. Georges Tron :

I. – L’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa du 1°, après les mots  « ouvrent droit à », les mots « une réduction » sont remplacés par les mots  « un crédit ».

2° Dans le deuxième alinéa du 1°, les mots « de la réduction prévue » sont remplacés par les mots « du crédit d’impôt prévu ».

3° Au début du troisième alinéa du 1° les mots « la réduction d’impôt est égale » sont remplacés par les mots « le crédit d’impôt est égal ».

4° Dans le quatrième alinéa du 1°, les mots « à la réduction d’impôt prévue » sont remplacés par les mots « au crédit d’impôt prévu ».

5° Au début de l’avant-dernier alinéa du 1° les mots « la réduction d’impôt est accordée » sont remplacés par les mots « le crédit d’impôt est accordé ».

6° Dans le 2°, les mots « de la réduction » sont remplacés par les mots « du crédit ».

II. – Les dispositions du I s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de 2006.

III. – Les dispositions du I ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par l’instauration d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Didier Migaud, Augustin Bonrepaux, Henri Emmanuelli, Jean Idiart, Jean-Louis Dumont, Thierry Carcenac, Pascal Terrasse, Alain Claeys, Paul Giacobbi, Pierre Bourguignon, Gérard Bapt, Tony Dreyfus, Jean-Pierre Balligand, Eric Besson et les autres commissaires membres du groupe socialiste :

L’article 199 novodecies du code général des impôts est supprimé.

Amendement présenté par MM. Didier Migaud, Augustin Bonrepaux, Henn Emmanuelli, Jean-Louis Idiart, Jean-Louis Dumont, Thierry Carcenac, Pascal Terrasse, Alain Claeys, Paul Giacobbi, Pierre Bourguignon, Gérard Bapt, Tony Dreyfus, Jean-Pierre Balligand, Eric Besson et les autres commissaires membres du groupe socialiste :

I.- Insérer l’article suivant :

« I. – Avant le f) du 1. de l’article 200 du code général des impôts, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« e bis) Ouvrent droit à un crédit d’impôt sur le revenu égal à 60% de leur montant les sommes, prises en compte dans la limite de 600 euros, qui correspondent au coût du travail bénévole valorisé au profit d’organismes mentionnés au b du 1° du 7 de l’article 261.

« Le coût du travail bénévole est déterminé en multipliant le nombre d’heures de travail bénévole effectivement exercées par le contribuable par le taux horaire correspondant à la rémunération minimale visée à l’article L. 141-l1 du code du travail.

« Cette disposition est applicable à compter de l’imposition des revenus perçus en 2006 ».

« II. –  Cette disposition n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Patrice Martin-Lalande :

I. – Le code général des impôts est modifié comme suit :

A. – L’article 163 septdecies est abrogé.

B. – Il est ajouté un article 199 vicies B ainsi rédigé :

« Art. 199 vicies B. I. - A compter de l’imposition sur les revenus de 2006, les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 40% de leurs souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés mentionnées à l’article 238 bis HE.

« Pour le calcul de la réduction d’impôt, un coefficient de 1,2 est appliqué au montant des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés mentionnées à l’article 238 bis HE qui réalisent au moins 10% de leurs investissements dans les conditions prévues au a de l’article 238 bis HG. »

« II. – La réduction d’impôt s’applique aux sommes effectivement versées pour les souscriptions mentionnées au I, dans la limite de 25% du revenu net global, sans toutefois excéder 18.000 euros.

« III. – Le bénéfice de la réduction d’impôt est subordonné à l’agrément du capital des sociétés par le ministre chargé de l’économie et des finances.

« IV. – Les actions dont la souscription a ouvert droit à la réduction d’impôt ne peuvent pas figurer dans un plan d’épargne en actions défini à l’article 163 quinquies D ou dans un plan d’épargne prévu au chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail.

« V. – Lorsque tout ou partie des actions ayant donné lieu à la réduction d’impôt est cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription, il est pratiqué au titre de l’année de cession une reprise des réductions d’impôt obtenues, dans la limite du prix de cession.

« VI. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés mentionnées à l’article 238 bis HE. »

C. – Le premier alinéa de l’article 238 bis HE est ainsi rédigé :

« Les souscriptions au capital de sociétés anonymes soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et qui ont pour activité exclusive le financement en capital d’oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles agréées ouvrent droit à réduction pour le calcul de l’impôt sur le revenu, dans les conditions définies à 1’article 199 vicies B, ou sont admises en déduction pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés, dans les conditions définies à l’article 217 septies

D. – A l’article 238 bis HH la référence à l’article 163 septdecies est remplacée par la référence à l’article 199 vicies B.

E. – A l’article 238 bis HK, les mots : « du troisième alinéa de l’article 163 septdecies » sont remplacés par les mots : « du V de l’article 199 vicies B ».

F. – L’article 238 bis HL est ainsi rédigé :

« Art. 238 bis HL. En cas de dissolution de la société ou de réduction de son capital, le ministre chargé de l’économie et des finances peut, selon les cas, ordonner :

« 1° Soit la reprise de la réduction d’impôt obtenue, en application de l’article 199 vicies B, au titre de l’année où interviennent les événements précités ;

« 2° Soit la réintégration des sommes déduites en application de l’article 217 septies au résultat imposable de l’année ou de l’exercice au cours desquels elles ont été déduites. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits de consommation sur les tabacs prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Didier Migaud, Augustin Bonrepaux, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart, Jean-Louis Dumont, Thierry Carcenac, Pascal Terrasse, Alain Claeys, Paul Giacobbi, Pierre Bourguignon, Gérard Bapt, Tony Dreyfus, Jean-Pierre Balligand, Eric Besson et les autres commissaires membres du groupe socialiste :

Insérer l’article suivant :

I. – Au 5. de l’article 200 quater du code général des impôts les taux « 15% », « 25% » et « 40% » sont respectivement remplacés par les taux « 25% », « 35% » et « 50% ».

II. – Cette disposition n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour 1’État est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Didier Migaud, Augustin Bonrepaux, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart, Jean-Louis Dumont, Thierry Carcenac, Pascal Terrasse, Alain Claeys, Paul Giacobbi, Pierre Bourguignon, Gérard Bapt, Tony Dreyfus, Jean-Pierre Balligand, Eric Besson et les autres commissaires membres du groupe socialiste :

Insérer l’article suivant :

I. – A l’article 200 quinquies du code général des impôts, les montants de « 2.000 euros » et «  3.000 euros sont respectivement remplacés par les montants «4.000 euros » et « 6.000 euros ».

II. – Cette disposition n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

I. – Rédiger ainsi l’article L. 411-9 du code du tourisme :

« Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, dépourvues de comité d’entreprise et qui ne relèvent pas d’un organisme paritaire mentionné à l’article L. 411-20, les aides aux vacances peuvent être attribuées à tous les salariés, leurs conjoints ainsi que les personnes à leur charge telles qu’elles sont définies aux articles 6 et 196 du code général des impôts. L’avantage résultant de la contribution de l’employeur à l’acquisition des chèques-vacances par les salariés est exonéré des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la sécurité sociale, à l’exception de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale. Le montant de l’avantage donnant droit à exonération, qui ne peut excéder les plafonds fixés au dernier alinéa de l’article 3, est limité, par salarié et par an, à 30 % du salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle pour les salariés obéissant à la condition de ressources fixée au I de l’article 2 ; à 10% pour les salariés dont le revenu fiscal de référence est supérieur à cette condition de ressources.»

II. – Les éventuelles pertes de recettes pour 1’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Les éventuelles pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

I. – Rédiger ainsi le 3° du II de l’article 156 du code général des impôts :

« 3° Les charges foncières, à hauteur de 50 % de leur montant, énumérées aux a à d du 1° de l’article 31 du code général des impôts, répondant à toutes les conditions stipulées à l’article 156 I 3° 2ème alinéa du même code, à l’exception de l’engagement de location, et afférentes à des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance à titre d’habitation principale. »

II. – Les pertes de recettes pour I’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 6

Amendement présenté par M. Denis Merville :

I. – Dans le 6ème alinéa (4° du I de l’article 220 decies) de cet article après les mots «à l’exclusion de celles relatives aux dirigeants », insérer les mots «ou son chiffre d’affaires ».

II. – Au 9ème alinéa de cet article (a du 1° du II de l’article 220 decies), après les mots « au cours de l’exercice précédent» insérer les mots «ou de son chiffre d’affaires réalisé au cours de l’exercice précédent ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

L’article 39 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  13. Les indemnités de départ et de licenciement sont exclues de ses charges déductibles pour l’assiette de l’impôt pour un montant global dépassant pour une personne un million d’euros. »

Après l’article 7

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard et Jean-claude Sandrier et les autres commissaires membres du groupe des députés communistes et républicains

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article 235 ter ZA et à la deuxième phrase du III de l’article 1668 B, les mots « à 3% pour les exercices clos ou la période d’imposition arrêtée à compter du 1er janvier 2002 et à 1,5% pour les exercices clos ou la période d’imposition arrêtée à compter du 1er janvier 2002 et à 1,5% pour les exercices ou à la période d’imposition arrêtée à compter du 1er janvier 2005 » sont remplacés par les mots : «  et à 3% pour les exercices clos ou la période d’imposition arrêtée à compter du 1er janvier 2002 ».

2° Au deuxième alinéa du 3 de l’article 1762, après les mots « l’article 1668, ou », insérer les mots « des versements anticipés dans les conditions prévues au troisième alinéa du III de l’article 1668 B et ».

II. – Les II et III de l’article 25 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 sont abrogés.

Amendement présenté par MM. Henri Emmanuelli, Didier Migaud, Augustin Bonrepaux, Jean-Louis Idiart, Jean-Louis Dumont, Thierry Carcenac, Pascal Terrasse, Alain Claeys, Paul Giacobbi, Pierre Bourguignon, Gérard Bapt, Tony Dreyfus, Jean-Pierre Balligand, Eric Besson et les autres commissaires membres du groupe socialiste :

L’article 235 ter ZB du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 235 ter ZB.– A compter du 1er janvier 2006, lorsque leur bénéfice imposable déterminé conformément à l’article 209 est, au titre de l’année considérée, supérieur de plus de 20% au bénéfice de l’année précédente, les sociétés dont l’objet principal est d’effectuer la première transformation du pétrole brut ou de distribuer les carburants issus de cette transformation sont assujetties à une contribution égale à 40% de l’impôt sur les sociétés calculé sur leurs résultats imposables aux taux mentionnés aux I et IV de l’article 219. »

Amendement présenté par M. Jean-Michel Fourgous :

I. – Après l’article 238 bis-0 A du code général des impôts, il est inséré un article 238-0 AA ainsi rédigé :

« Art. 238 bis-0 A – Les entreprises imposées à l’impôt sur les sociétés d’après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt égale à 90% des versements effectués en faveur de la recherche bio-médicale par le biais d’une fondation ou d’une association reconnue d’utilité publique ».

« Cette réduction d’impôt est applicable, après avis motivé d’une commission rattachée au ministère de la recherche composée de représentants de l’État et de personnes qualifiées nommées par décret.

« Les versements ne sont pas déductibles pour la détermination du bénéfice imposable. Les versements doivent faire l’objet d’une acceptation par les ministres de la recherche et du budget.

« La réduction d’impôt s’applique sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice au cours duquel les versements sont acceptés.

« Toutefois, la réduction d’impôt ne peut être supérieure à 50% du montant de l’impôt dû par l’entreprise au titre de cet exercice conformément au I de l’article 219.

« Pour les sociétés membres d’un groupe au sens de l’article 223 A, la limite de 50% s’applique pour l’ensemble du groupe par référence à l’impôt dû par la société mère du groupe. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés à l’article 438 du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Hervé Mariton :

I. Les e) et e bis) du II) de l’article 244 quater B du code général des impôts sont modifiés comme suit :

« e) Les frais de prise et de maintenance des brevets, marques, dessins et modèles e bis) Les frais de défense de brevets, marques, dessins et modèles dans la limite de 12.000 euros par an ; »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Jean-Michel Fourgous :

I. – le d) de l’article 238 bis du code général des impôts est supprimé.

II.– Après l’article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un article 238 bis-0-0 ainsi rédigé :

« Ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 66% de leur montant les versements, pris dans la limite de 5 pour mille du chiffre d’affaires, effectués par les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés au profit des sociétés ou organismes publics ou privés agréés à cet effet par le ministre chargé du budget en vertu de l’article 4 de l’ordonnance n° 58-882 du 25 septembre 1958 relative à la fiscalité en matière de recherche scientifique et technique.

« Lorsque la limite fixée au premier alinéa est dépassée au cours d’un exercice, l’excédent de versement peut donner lieu à réduction d’impôt au titre des cinq exercices suivants, après prise en compte des versements effectués au titre de chacun de ces exercices, sans qu’il puisse en résulter un dépassement du plafond défini au premier alinéa.

« La limite de 5 pour mille du chiffre d’affaires s’applique à l’ensemble des versements effectués au titre du présent article.

« Les versements ne sont pas déductibles pour la détermination du bénéfice imposable.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment les dispositions relatives aux statuts des organismes bénéficiaires des dons, les conditions de retrait de l’agrément et les informations relatives aux entreprises aidées que les organismes communiquent au ministre ayant délivré l’agrément. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés à l’article 438 du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard et Jean-claude Sandrier et les autres commissaires membres du groupe des députés communistes et républicains :

Après l’article 219 bis du code général des impôts, il est inséré un article 219 bis A ainsi rédigé :

« Les taux d’impositions des bénéfices mentionnés au I de l’article 219, pour les entreprises se livrant à des opérations de mise à la consommation sur le marché intérieur de produits pétroliers et assimilés énumérés au tableau B 265 du code des douanes, sont majorées du dixième du prix moyen sur l’année civile précédente, exprimé en euros, du baril de Brent de la mer du Nord coté à Londres. »

Amendement présenté par M. Patrice Martin-Lalande :

I. – Après l’article 39 ter C du code général des impôts, il est inséré un article 39 quater ainsi rédigé:

« Art. 39 quater – I. Les entreprises de distribution de programmes audiovisuels sont autorisées à constituer des provisions déductibles du résultat imposable, en vue de faire face aux dépenses liées à 1’exploitation des oeuvres audiovisuelles.

« II. – Ces provisions sont constituées en vue de faire face notamment aux dépenses effectuées:

« 1° au titre des dépenses relocalisables en France, à savoir :

« a. les prestations et rémunérations de doublage et sous-titrages:

« – rémunérations et charges sociales afférentes aux artistes-interprètes de doublage visés à l’article L. 212-4 du code de la propriété intellectuelle : la part de la rémunération versée par l’entreprise de distribution aux artistes-interprètes de doublage correspondant aux rémunérations minimales prévues par les conventions collectives et accords collectifs ainsi que les charges sociales afférentes dans la mesure où elles correspondent à des cotisations sociales obligatoires ;

« b. les prestations techniques :

«  – dépenses de post-production, à savoir : les dépenses de laboratoire de finition d’image, d’enregistrement des voix, de mixage, de doublage, de sous-titrage, de génériques, de bandes de démonstration promotionnelles et bandes annonces ;

« – dépenses liées aux surcoûts de la distribution de programmes en haute définition, à savoir : masterisation et frais d’assurance des matrices;

« – dépenses de matériels techniques liés à la mise en ligne de catalogues;

« c. le développement et la qualification de l’emploi :

« – dépenses liées à la formation professionnelle, à savoir : les dépenses liées à la formation aux fonctions marketing, commercialisation et exportation de programmes audiovisuels;

« 2° au titre de la modernisation de l’outil de travail dans un contexte de forte concurrence internationale, à savoir :

« a. les dépenses de matériels techniques nécessaires à la fabrication des copies, à savoir : les dépenses de matériel de duplication et de numérisation, ainsi que les dépenses d’équipements, de fournitures, de matériels et logiciels informatiques directement affectés à la fabrication des copies ;

« b. les dépenses liées aux investissements informatiques pour les suivis administratifs et comptables des ventes (gestion des droits, répartition aux ayants droits, …) ;

« 3° au titre des dépenses favorisant la meilleure circulation des oeuvres audiovisuelles françaises sur le marché international, à savoir :

« a. les dépenses liées aux coûts de libération et d’exploitation des droits, à savoir : les droits d’exploitation des archives, les droits d’extraits de films, les droits afférents aux captations et recréations de spectacles vivants ;

« b. les investissements en à-valoir apportés dans le financement de la production d’une œuvre audiovisuelle par les sociétés de distribution dont le seuil de liens capitalistiques avec un diffuseur est inférieur à 15 % de leur capital.»

II. – Les dispositifs prévus dans le présent article sont applicables aux dépenses effectuées jusqu’au 31 décembre 2012, au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2006.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits de consommation sur les tabacs prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 8

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Supprimer cet article.

Amendement présenté par M. Hervé Mariton :

I. – Rédiger ainsi le II de cet article :

a) Les mots « 10% » sont remplacés par les mots « 20% ».

b) Les mots « 15 millions d’euros » sont remplacés par les mots « 1 million d’euros ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

I. – Compléter cet article par un II bis ainsi rédigé :

« II bis – après la première phrase de l’article 1731 A du même code, insérer une phrase ainsi rédigée :

« A l’inverse, en cas d’acompte versé supérieur à l’impôt finalement dû, le trop-perçu est remboursé avec un intérêt égal à l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »

II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 9

Amendement présenté par M. Philippe Auberger :

I. – Au troisième alinéa de cet article, remplacer les mots « dix ans » par les mots « quatre ans ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Hervé Mariton :

I. – Dans le dernier alinéa de cet article, remplacer les mots « au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2006 » par les mots « à partir du 27 septembre 2006 » et les mots « de ces mêmes exercices » par les mots « à compter de cette même date ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 10

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Supprimer cet article.

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Dans l’alinéa de cet article, substituer par deux fois à la date du « 1er janvier 2005 » celle du « 27 septembre 2006 ».

Amendement présenté par M. Hervé Mariton :

I. – Rédiger ainsi le début de la première phrase du sixième alinéa de cet article, insérant un a sexies-0 :

« Pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2007,… »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l’article 10

Amendement présenté par M. Denis Merville :

I. – Le sixième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est remplacé par deux alinéas comme suit :

« Pour les établissements à prédominance non alimentaire dont le chiffre d’affaires au mètre carré est inférieur à 1.500 euros, le taux de cette taxe est de 3,50 euros au mètre carré de surface définie au deuxième alinéa. Ce taux est porté à 4,25 euros si l’établissement a également une activité de vente au détail de carburants sauf si son activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles. Pour les établissements dont le chiffre d’affaires au mètre carré est supérieur à 12.000 euros, ce taux est de 12,73 euros. Ce taux est porté à 13,32 euros si l’établissement a également une activité de vente au détail de carburants sauf si son activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles. »

« Pour les établissements à prédominance alimentaire dont le chiffre d’affaires au mètre carré est inférieur à 1.500 euros, le taux de cette taxe est de 7,5 euros au mètre carré de surface définie au deuxième alinéa. Ce taux est porté à 9,24 euros si l’établissement a également une activité de vente au détail de carburants sauf si son activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles. Pour les établissements dont le chiffre d’affaires au mètre carré est supérieur à 12.000 euros, ce taux est de 34,12 euros. Ce taux est porté à 35,70 euros si l’établissement a également une activité de vente au détail de carburants sauf si son activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles

II. – Le septième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est remplacé par deux alinéas rédigés comme suit :

« Pour les commerces à prédominance non alimentaire, lorsque le chiffre d’affaires au mètre carré est compris entre 1.500 et 12.000 euros, le taux de la taxe est déterminé par la formule suivante : 3,50 euros + (0,00235 x (CA/S – 1.500)) euros, dans laquelle CA désigne le chiffre d’affaires annuel hors taxe de l’établissement assujetti, exprimé en euros, et S désigne la surface des locaux imposables, exprimée en mètres carrés. »

« Pour les commerces à prédominance alimentaire, lorsque le chiffre d’affaires au mètre carré est compris entre 1.500 et 12.000 euros, le taux de la taxe est déterminé par la formule suivante : 7,50 euros+ (0,00235 x (CA/S – 1.500)) euros, dans laquelle CA désigne le chiffre d’affaires annuel hors taxe de l’établissement assujetti, exprimé en euros, et S désigne la surface des locaux imposables, exprimée en mètres carrés. »

III. – Les dispositions du I et du II sont applicables à partir du 1er janvier 2007.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard et Jean-Claude Sandrier et les autres commissaires membres du groupe communiste et républicain :

I. – Dans la première phrase du 1. de l’article 231 du code général des impôts, après les mots « et de leurs groupements » sont insérés les mots « des établissements publics de santé. »

II. – Le taux applicable à l’impôt sur le bénéfice des sociétés est relevé à due concurrence.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Didier Migaud, Augustin Bonrepaux, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart, Jean-Louis Dumont, Thierry Carcenac, Pascal Terrasse, Alain Claeys, Paul Giaccobi, Pierre Bourguignon, Gérard Bapt, Tony Dreyfus, Jean-Pierre Balligand, Eric Besson et les autres commissaires membres du groupe socialiste :

« L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi rédigé :

« III. – Le taux de la taxe est fixé à 0,05% à compter du 1er janvier 2007 ».

2° Le IV est supprimé. »

Amendement présenté par M. Louis Giscard d’Estaing :

I. – Dans la dernière phrase du b) du 2° de l’article 278 bis du code général des impôts, entre les mots « Toutefois le chocolat, » et « le chocolat de ménage au lait », ajouter les mots « le chocolat au lait, ».

II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensée à due concurrence par un relèvement des droits visés à l’article 150 V bis du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard et Jean-Claude Sandrier et les autres commissaires membres du groupe communiste et républicain :

I. – L’article 278 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art.278. – A compter du 1er août 2005, le taux normal de la TVA est fixé à 18,6% »

II. – Le taux de l’impôt sur les sociétés et les taux des deux plus hautes tranches de l’impôt sur le revenu sont relevés à due concurrence.

Amendement présenté par M. Denis Merville :

L’article 279 du code général des impôts est complété par l’alinéa suivant :

« l. – Les opérations de formation à la sécurité routière, à partir du 1er janvier 2007. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard et Jean-Claude Sandrier et les autres commissaires membres du groupe communiste et républicain :

I. – Compléter le 1 de l’article 279-0 bis du code général des impôts par les mots suivants :

« et sur les locaux appartenant à des établissements publics de santé ou à des établissements accueillant des personnes handicapées. »

II. – Le taux de l’impôt sur les sociétés est relevé à due concurrence.

Amendement présenté par M. Georges Tron :

I. – Le deuxième alinéa du c du 1 du 7° de l’article 257 du code général des impôts est complété par les mots « ou, s’agissant de réparation de dégâts dus à des circonstances climatiques exceptionnelles, à l’état antérieur… ».

II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la majoration du taux visé au 6° de l’article 1001 du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Denis Merville :

I. – A l’article 278 bis du code général des impôts, les alinéas a), b), et c) du 2° sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création, à son profit, d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Didier Migaud, Augustin Bonrepaux, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart, Jean-Louis Dumont, Thierry Carcenac, Pascal Terrasse, Alain Claeys, Paul Giaccobi, Pierre Bourguignon, Gérard Bapt, Tony Dreyfus, Jean-Pierre Balligand, Eric Besson et les autres commissaires membres du groupe socialiste :

I. – Dans l’article 99 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), après les mots « assiette uniforme », sont insérés les mots « ou, à défaut, le 1er janvier 2007 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard et Jean-Claude Sandrier et les autres commissaires membres du groupe communiste et républicain :

I.– L'article 279 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« j. – les matériels destinés à la production et au stockage d’énergie d’origine éolienne. »

II.– Le taux de l'impôt sur les sociétés est relevé à due concurrence.

Amendement présenté par M. Hervé Mariton :

I. – Au 1. de l’article 293 A du code général des impôts, les trois premiers alinéas sont remplacés par un alinéa rédigé comme suit :

« La taxe afférente à l’importation est reportée sur la déclaration mentionnée à l'article 287 par l'assujetti désigné comme destinataire réel du bien sur la déclaration d'importation. »

II. – En conséquence, le 2. de l’article 293 A du code général des impôts est supprimé.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 À du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Denis Merville :

I. – L’avant-dernier alinéa du b) de l’article 1010 du code général des impôts est modifié comme suit :

« Elle est déductible pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création, à son profit, d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 À du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Philippe Auberger :

I. – Le premier alinéa de l’article 1010 du code général des impôts est ainsi modifié :

« sont soumis à une taxe annuelle déductible pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés et dont le montant est fixé à : ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Denis Merville :

I. – Le deuxième alinéa de l’article 213 du code général des impôts est supprimé.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création, à son profit, d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 À du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Didier Migaud, Augustin Bonrepaux, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart, Jean-Louis Dumont, Thierry Carcenac, Pascal Terrasse, Alain Claeys, Paul Giaccobi, Pierre Bourguignon, Gérard Bapt, Tony Dreyfus, Jean-Pierre Balligand, Eric Besson et les autres commissaires membres du groupe socialiste :

Insérer l’article suivant :

I. – Dans la première phrase de l’article 1679 A du code général des impôts, le montant « 5.185 » est remplacé par le montant « 10.900 » et la date « 1er janvier 2002 » est remplacée par la date « 1er janvier 2006 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Didier Migaud, Augustin Bonrepaux, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart, Jean-Louis Dumont, Thierry Carcenac, Pascal Terrasse, Alain Claeys, Paul Giaccobi, Pierre Bourguignon, Gérard Bapt, Tony Dreyfus, Jean-Pierre Balligand, Eric Besson et les autres commissaires membres du groupe socialiste :

I. – Le d du 2 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes est ainsi rétabli :

« d) Lorsque le cours moyen du pétrole dénommé "brent daté" varie de plus de 10 %, dans les conditions précisées au deuxième alinéa, les tarifs prévus au 1 pour les supercarburants mentionnés aux indices 11 et 11 bis, le gazole mentionné à l'indice 22 et le fioul domestique mentionné à l'indice 20 sont corrigés d'un montant égal au produit de la variation en valeur absolue de la moyenne des prix hors taxe de ces produits pétroliers et du taux de 16,388 %. Cette correction est effectuée à la baisse en cas de hausse des prix hors taxe et à la hausse dans le cas contraire.

« Cette modification est effectuée le 1er octobre 2006 pour la période du 1er septembre au 30 octobre 2006 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole "brent daté", constatée sur la période du 1er au 30 septembre 2006, est supérieure de 10 % au cours moyen du mois de juin 2002. Elle est effectuée pour les périodes ultérieures, lorsque la variation cumulée constatée au cours des bimestres suivants est supérieure de 10 % à la moyenne des prix du "brent daté" qui a entraîné la modification précédente.

« Ces modifications s'appliquent à compter du 21 du premier mois du bimestre suivant celui au titre duquel une variation de 10 % du cours du "brent daté" a été constatée.

« Les cours moyens du pétrole "brent daté" et les prix moyens hors taxe des supercarburants, du gazole et du fioul domestique sont calculés, pour chacune des périodes mentionnées au présent d, par le directeur chargé des carburants.

« Les modifications prévues au premier alinéa ne peuvent pas avoir pour effet de porter les tarifs à un niveau supérieur à celui fixé au tableau B du 1. Ces modifications ne sont plus appliquées lorsque le cours moyen bimestriel du "brent daté" est redevenu inférieur à la moyenne constatée au titre du mois de janvier 2002.

« Le ministre chargé du budget constate par arrêté les modifications de tarifs de la taxe intérieure de consommation résultant des alinéas précédents.

« Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement présenté par MM. Didier Migaud, Augustin Bonrepaux, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart, Jean-Louis Dumont, Thierry Carcenac, Pascal Terrasse, Alain Claeys, Paul Giaccobi, Pierre Bourguignon, Gérard Bapt, Tony Dreyfus, Jean-Pierre Balligand, Eric Besson et les autres commissaires membres du groupe socialiste :

Le b de l'article 265 bis du code des douanes est supprimé.

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

I. – À l’article 1010 du code général des impôts, rajouter un c) :

« Les véhicules de moins de trois mètres de long dont les rejets de catégorie A et B sont exonérés de la taxe prévue à l’article 1010 ».

II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par une augmentation de la taxe prévue à l’article 1010 pour les véhicules de catégorie F et G.

Article 12

Amendement présenté par MM. Didier Migaud, Augustin Bonrepaux, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart, Jean-Louis Dumont, Thierry Carcenac, Pascal Terrasse, Alain Claeys, Paul Giacobbi, Pierre Bourguignon, Gérard Bapt, Tony Dreyfus, Jean-Pierre Balligand, Éric Besson et les autres commissaires membres du groupe socialiste :

I. – Rédiger ainsi le I de cet article :

« Après le premier alinéa du II de l’article 57 de la loi de finances pour 2004 (n°2003-1311 du 30 décembre 2003), insérer la phrase suivante :

« En 2007, ce taux est porté à 50% ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l’article 14

Amendement présenté par MM. Augustin Bonrepaux, Didier Migaud, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart, Jean-Louis Dumont, Thierry Carcenac, Pascal Terrasse, Alain Claeys, Paul Giacobbi, Pierre Bourguignon, Gérard Bapt, Tony Dreyfus, Jean-Pierre Balligand, Éric Besson et les autres commissaires membres du groupe socialiste :

Insérer l’article suivant :

I. – Les deux derniers alinéas du I de l’article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les années ultérieures, le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs de dépenses exécutées par les départements pour chaque année au titre de l’allocation de revenu minimum d’insertion et du revenu minimum d’activité. Il tient compte du coût supplémentaire résultant pour les départements, d’une part, de la création d’un revenu minimum d’activité, et, d’autre part, de l’augmentation du nombre d’allocataires du revenu minimum d’insertion résultant de la limitation de la durée de versement de l’allocation de solidarité spécifique ».

II. – La perte de recettes pour l’Etat est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Marc Laffineur :

Insérer l’article suivant :

I. – Le I de l’article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots « , majorés de 500 millions d’euros, » ;

2° Dans le troisième alinéa, après les mots : « au titre de l’allocation de revenu minimum d’activité », sont insérés les mots : « , majorés de 500 millions d’euros, » ;

3° Dans l’avant-dernier alinéa, après les mots : « au titre de l’allocation de revenu minimum d’activité », sont insérés les mots : « ,majorés de 500 millions d’euros ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 265 du code des douanes. »

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

I. – Compléter l’article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée les dépenses correspondant à des travaux réalisés à compter du 1er janvier 2005 sur les monuments historiques inscrits ou classés appartenant à des collectivités territoriales, quelle que soit l’affectation finale et éventuellement le mode de location ou de mise à disposition de ces édifices. » 

II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 15

Amendement présenté par MM. Marc Laffineur :

I. – Dans le premier alinéa de cet article et à la ligne « Total » du tableau, substituer, au montant : « 49.415.745.000 euros » le montant : « 49.415.245.000 euros ».

II. – Dans le tableau, supprimer l’avant-dernière ligne :

Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion

500.000

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement pour l’État, par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 18

Amendement présenté MM. Thierry Carcenac, Didier Migaud, Augustin Bonrepaux, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart, Jean-Louis Dumont, Thierry Carcenac, Pascal Terrasse, Alain Claeys, Paul Giacobbi, Pierre Bourguignon, Gérard Bapt, Tony Dreyfus, Jean-Pierre Balligand, Éric Besson et les autres commissaires membres du groupe socialiste

Supprimer et article.

Amendement présenté par MM. Thierry Carcenac, Didier Migaud, Augustin Bonrepaux, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart, Jean-Louis Dumont, Thierry Carcenac, Pascal Terrasse, Alain Claeys, Paul Giacobbi, Pierre Bourguignon, Gérard Bapt, Tony Dreyfus, Jean-Pierre Balligand, Éric Besson et les autres commissaires membres du groupe socialiste

Rédiger ainsi le 27ème alinéa de cet article :

« C. Les règles statutaires régissant les personnels ouvriers d’État en fonction à la direction des Monnaies et médailles relevant pour leur retraite du régime des ouvriers des établissements industriels de l’État demeurent applicables. Ces règles statutaires seront reprises dans l’accord d’entreprise ».

Article 20

Amendement présenté par M. Patrice Martin-Lalande

I.– Supprimer l’alinéa 2 de cet article.

II.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits de consommation sur les tabacs prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l’article 20

Amendement présenté MM.  Eric Besson, Didier Migaud, Augustin Bonrepaux, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart, Jean-Louis Dumont, Thierry Carcenac, Pascal Terrasse, Alain Claeys, Paul Giacobbi, Pierre Bourguignon, Gérard Bapt, Tony Dreyfus, Jean-Pierre Balligand et les autres commissaires membres du groupe socialiste

Insérer l’article suivant :

I.– Le 2° de l’article 1605 bis du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Bénéficient également d’un dégrèvement les étudiants bénéficiant d'une bourse à caractère social. »

II.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Didier Migaud, Augustin Bonrepaux, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart, Jean-Louis Dumont, Thierry Carcenac, Pascal Terrasse, Alain Claeys, Paul Giacobbi, Pierre Bourguignon, Gérard Bapt, Tony Dreyfus, Jean-Pierre Balligand, Eric Besson et les autres commissaires membres du groupe socialiste

I. – Le 2° de l’article 1605 bis du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Bénéficient également d’un dégrèvement les titulaires de l’allocation de solidarité spécifique visés à l’article L. 351-10 du code du travail. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 23

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

I. – Supprimer les alinéas 10, 12 et 13 de cet article.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 24

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Supprimer cet article.

Article 25

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Supprimer cet article.

Article 27

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Supprimer cet article.

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

Supprimer cet article.

Article 28

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

Supprimer cet article.

Article 30

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Supprimer cet article.

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

Supprimer le I de cet article.

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