N° 3513 - Rapport de M. Jean-Claude Guibal sur le projet de loi , adopté par le Sénat, autorisant l'approbation de l'avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne relative aux obligations de service national en cas de double nationalité, ainsi qu'à l'échange de lettres franco-tunisien du 17 juin 1982 relatif à cette convention (n°3350)




N
° 3513

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 décembre 2006.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES SUR LE PROJET DE LOI, ADOPTÉ PAR LE SÉNAT, autorisant l’approbation de l’avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne relative aux obligations de service national en cas de double nationalité, ainsi qu’à l’échange de lettres franco-tunisien du 17 juin 1982 relatif à cette convention,

PAR M. JEAN-CLAUDE GUIBAL,

Député

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Voir les numéros  :

Sénat : 324 484 et T.A. 2 (2006-2007)

Assemblée nationale : 3350

INTRODUCTION 5

I – UN AVENANT POUR RÉTABLIR L’ÉQUILIBRE ENTRE DES OBLIGATIONS MILITAIRES FORTEMENT RÉDUITES EN FRANCE ET UN SERVICE NATIONAL D’UNE ANNÉE EN TUNISIE 7

II – UNE POIGNÉE D’ARTICLES DE LA CONVENTION DE 1982 SONT RÉÉCRITS 9

CONCLUSION 11

EXAMEN EN COMMISSION 13

Mesdames, Messieurs,

Le 4 décembre 2003, la France et la Tunisie ont signé un avenant à la convention bilatérale du 18 mars 1982 relative aux obligations de service national en cas de double nationalité, ainsi qu’à l’échange de lettres du 17 juin 1982 relatif à cette convention.

Cet avenant fait l’objet du présent projet de loi soumis à notre approbation.

Il s’agit de rétablir l’équilibre entre des obligations militaires réduites à une journée en France et un service militaire d’une année en Tunisie. Quatre articles, un préambule et une annexe y suffisent.

I – UN AVENANT POUR RÉTABLIR L’ÉQUILIBRE ENTRE DES OBLIGATIONS MILITAIRES FORTEMENT RÉDUITES EN FRANCE
ET UN SERVICE NATIONAL D’UNE ANNÉE EN TUNISIE

Le préambule du présent avenant indique qu’il s’agit de mettre en conformité les dispositions de la convention de 1982 avec les évolutions législatives intervenues dans ce domaine dans les deux pays. En réalité, il s’agit essentiellement de tenir compte de l’évolution de la législation française en la matière.

Ainsi, dès 1999, les autorités tunisiennes ont en effet fait valoir que la réforme du service national en France de 1997 (1) avait introduit un déséquilibre important entre les obligations imposables en France et celles imposables en Tunisie et demandaient, au moins pour les binationaux résidant habituellement en Tunisie, un aménagement de la convention, tout en préservant le droit d’option pour un service dans l’un ou l’autre pays.

Aux termes du présent avenant, le critère de résidence continue de déterminer l’Etat dans lequel les binationaux accomplissent en principe leurs obligations. Ils gardent un droit d’option qui leur permet de choisir d’accomplir ces obligations dans l’autre Etat, à condition toutefois, pour ceux qui résident en Tunisie, d’effectuer une période de volontariat ou d’engagement dans les forces armées françaises d’une durée égale au service national tunisien. Rappelons qu’en France, depuis la réforme de 1997, les obligations militaires se résument au recensement et à la journée d’appel de préparation à la défense, pour les jeunes filles comme pour les jeunes hommes, alors qu’en Tunisie, le service national est de douze mois. Il est assorti d’une période incompressible de formation militaire.

II – UNE POIGNÉE D’ARTICLES DE LA CONVENTION
DE 1982 SONT RÉÉCRITS

Le présent avenant est constitué, en sus du préambule qui rappelle l’objet de l’accord, de quatre articles et d’une annexe.

L’article 1er de l’avenant se substitue à l’article 1er de la convention de 1982. Tenant compte de la suppression du service national en France, il stipule que l’objet de la présente convention est de définir les conditions dans lesquelles les jeunes gens binationaux accomplissent les obligations fixées par les législations française et tunisienne sur le service national.

A l’article 2 le paragraphe 1 précise que les jeunes gens concernés doivent accomplir leurs obligations de service dans l’Etat où ils résident habituellement (2) mais qu’ils peuvent opter pour l’autre Etat à la condition de le déclarer avant l’âge de vingt ans.

Le paragraphe 2 de l’article 2 du présent avenant est identique au paragraphe 2 de l’article 2 de la convention de 1982 : les binationaux résidant dans un Etat tiers conservent la possibilité de choisir celui des deux Etats dans lequel ils entendent accomplir leurs obligations.

Le paragraphe 3 de l’article 2 ajoute, par rapport au texte de 1982, que les binationaux résidant en Tunisie conservent le droit d’opter pour un service en France, mais pour assurer un équilibre des obligations, ce droit n’est toutefois accordé qu’à la condition qu’ils effectuent une période de volontariat ou d’engagement au sein des armées françaises pour une durée équivalente au service national tunisien.

Le paragraphe 4 de l’article 2 stipule que les jeunes binationaux résidant en France conservent la possibilité d’effectuer leur service en Tunisie dans les conditions prévues par la législation tunisienne.

Le paragraphe 5 de l’article 2 reprend les termes du paragraphe 3 de l’article 2 de la convention de 1982. Les options choisies par les binationaux doivent être présentées sur un certificat de déclaration modèle A, qui est donné en annexe au présent avenant.

L’article 3 du présent avenant supprime les articles 4 (une attestation officielle devait être délivrée par les autorités tunisiennes prouvant pour les jeunes gens ayant satisfait aux obligations en France qu’ils étaient en règle vis-à-vis de la législation tunisienne), 5 (même stipulation mais pour les jeunes gens ayant satisfait aux obligations en Tunisie) et 6 (un échange de lettres était nécessaire pour les cas prévus aux articles 4 et 5) de la convention de 1982. Dorénavant, chaque binational ayant satisfait à ses obligations dans l’un des deux Etats dans les conditions définies à l’article 2 du présent avenant est considéré comme ayant satisfait à ses obligations à l’égard de l’autre Etat. Chacun des deux gouvernements lui délivre une attestation sur le modèle B figurant à l’annexe du présent avenant. Cette attestation permet de justifier de la régularité de sa situation.

L’article 4 du présent avenant est consacré aux conditions d’entrée en vigueur et de dénonciation de l’avenant. La Tunisie a procédé à sa ratification le 25 octobre 2005.

CONCLUSION

D’après les informations fournies par le ministère des Affaires étrangères, au 28 novembre 2006, 9 033 jeunes gens franco-tunisiens avaient été recensés par la Direction du service national, âgés de seize à vingt-cinq ans, dont 129 résidant en Tunisie ; 42 de ces derniers avaient, à la même date, opté pour un service en France.

Au vu de ces observations, votre Rapporteur vous propose d’adopter le présent projet de loi.

EXAMEN EN COMMISSION

La Commission a examiné le présent projet de loi au cours de sa réunion du mercredi 13 décembre 2006.

Après l’exposé du Rapporteur, et suivant ses conclusions, la Commission a adopté le projet de loi (no 3350).

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La Commission vous demande donc d’adopter, dans les conditions prévues à l’article 128 du Règlement, le présent projet de loi.

NB : Le texte de l’avenant figure en annexe au projet de loi (n° 3350).

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