N° 3660 - Rapport de M. Michel Piron sur le projet de loi , adopté avec modification en 2e lecture par le Sénat, relatif à la fonction publique territoriale (n°3547)



N° 3660

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 6 février 2007.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LE PROJET DE LOI (N° 3547) ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS EN DEUXIÈME LECTURE PAR LE SÉNAT, relatif à la fonction publique territoriale,

PAR M. Michel PIRON,

Député.

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Voir les numéros :

Sénat : 1ère lecture : 155, 243 et T.A. 77 (2005-2006).

2ème lecture : 21, 112 et T.A. 34 (2006-2007).

Assemblée nationale : 1ère lecture : 2972, 3342 et T.A. 611.

INTRODUCTION 5

I. – DE NOMBREUSES DISPOSITIONS ADOPTÉES EN TERMES CONFORMES À L’ISSUE DE LA DEUXIÈME LECTURE AU SÉNAT 6

A. LE RENOUVEAU DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 6

B. LA CONSÉCRATION DE NOUVEAUX DROITS DES AGENTS TERRITORIAUX ET L’ASSOUPLISSEMENT DE LA GESTION DU PERSONNEL 7

C. L’AMÉLIORATION PUREMENT FORMELLE DE CERTAINS ARTICLES 8

II. – LES DISPOSITIONS MODIFIÉES PAR LE SÉNAT 8

A. DES AMÉNAGEMENTS AU VOLET INSTITUTIONNEL SANS REMISE EN CAUSE DES PRINCIPALES ORIENTATIONS 8

1. La redéfinition du périmètre de compétences du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) 8

2. Des précisions relatives aux compétences des centres de gestion 9

B. DES COMPLÉMENTS APPORTÉS EN MATIÈRE DE GESTION DES AGENTS TERRITORIAUX 10

C. LES MODIFICATIONS APPORTÉES AUX DISPOSITIONS DIVERSES 11

III. – DES DIVERGENCES TRÈS LIMITÉES ENTRE LES DEUX ASSEMBLÉES 12

A. LA SUPPRESSION DE DISPOSITIONS RELATIVES AU POUVOIR DISCIPLINAIRE INSÉRÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE 12

B. LA SUPPRESSION DU TITRE EMPLOI COLLECTIVITÉ 12

EXAMEN DES ARTICLES 15

Chapitre II : Dispositions relatives aux institutions de la fonction publique territoriale 15

Article 8 (article 12-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Missions du Centre national de la fonction publique territoriale 15

Article 15 quater (article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Compétences facultatives des centres de gestion 16

Chapitre III : Dispositions relatives à la gestion des agents territoriaux 20

Article 18 AB (article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Évolution de la rémunération et mise à disposition des agents publics titulaires d’un contrat à durée indéterminée 20

Après l’article 18 22

Article 22 bis (article 49 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Fixation des quotas d’avancement de grade par les employeurs publics locaux 23

Article 24 (article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et article 36 de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982) : Abaissement des seuils de création des emplois fonctionnels. Création d’emplois fonctionnels dans les mairies d’arrondissement 24

Après l’article 24 26

Article 25 (article 59 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Octroi d’autorisations spéciales d’absence pour l’exercice du droit syndical 26

Article 28 (article 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Extension des cas de sanctions ne conduisant pas à la révocation du sursis assorti à une exclusion temporaire de fonctions 27

Après l’article 28 28

Article 29 ter 28

Chapitre V : Dispositions diverses 28

Article 31 (articles 7-1, 28, 80, 97, 97 bis, 119 et 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Compensation financière des droits à congé. Coordinations apportées à certaines dispositions de la loi du 26 janvier 1984 29

Article 32 quater : Intégration dans la fonction publique territoriale des agents titulaires d’un emploi spécifique de catégorie A 31

Article 35 bis (article L. 4424-2 du code général des collectivités territoriales) : Compétence de la collectivité territoriale de Corse sur les personnels techniciens, ouvriers et de service des établissements scolaires 31

Article 40 (articles L. 241-12 et L. 241-6 du code des juridictions financières) : Moyens de défense de l’ordonnateur qui n’est plus en fonctions lors de l’examen de l’exercice par la chambre régionale des comptes 32

Article 42 (article L. 1221-1 du code général des collectivités territoriales) : Conditions d’octroi de l’agrément pour la formation des élus locaux 34

Article 43 (article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990) : Procédure d’attribution de logements de fonction aux personnels techniciens, ouvriers et de service des collèges et des lycées 35

Article 44 : Transfert des agents techniciens, ouvriers et de service (TOS) qui n’étaient pas affectés dans un collège ou un lycée lors du transfert des services 36

Article 45 (article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Promotion de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 37

Article 46 (article 88-1 [nouveau] de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Caractère obligatoire de l’action sociale à destination des agents de la fonction publique territoriale 38

Article 47 (articles L. 2321-2, L. 3321-1 et L. 4321-1 du code général des collectivités territoriales) : Caractère obligatoire des dépenses d’action sociale 40

Article 48 (article 41 de l’ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005) : Report de l’entrée en vigueur des nouvelles procédures d’octroi des permis de construire et des autorisations d’utilisation du sol 41

TABLEAU COMPARATIF 43

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF 61

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 67

MESDAMES, MESSIEURS,

L’Assemblée nationale est appelée à examiner, en deuxième lecture, les 20 articles restant en discussion du projet de loi relatif à la fonction publique territoriale modifié par le Sénat.

Ce projet de loi, très attendu par les employeurs publics locaux comme par les agents, modernise les dispositions statutaires fixées par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (titre III du statut général des fonctionnaires).

Il comprend ainsi de nombreuses avancées pour les agents territoriaux, qui pourront bénéficier de meilleures perspectives de carrière grâce au renforcement de la formation professionnelle et à une meilleure prise en compte de l’expérience professionnelle. Afin de renforcer l’attractivité de la fonction publique territoriale, en particulier face à la fonction publique de l’État, il rend obligatoire l’action sociale à destination des personnels et permet aux agents de conserver leurs avantages indemnitaires en cas de transfert automatique dans le cadre d’un transfert de service. Enfin, en application du protocole d’accord du 25 janvier 2006 relatif à l’amélioration des carrières dans la fonction publique, il permet aux agents non titulaires sous contrat à durée indéterminée de connaître une progression de carrière.

Le projet de loi relatif à la fonction publique territoriale permettra également aux collectivités territoriales et aux établissements publics locaux de gérer leurs personnels dans de meilleures conditions. C’est l’objectif de la rationalisation des institutions de la fonction publique territoriale, ainsi que des nombreux articles qui apportent des assouplissements à la gestion des ressources humaines et prennent en compte les problèmes spécifiques des collectivités de petite taille.

Ce projet de loi, qui comptait initialement 36 articles, a été considérablement enrichi grâce au travail parlementaire. En première lecture, du 14 au 16 mars 2006, le Sénat a inséré 33 articles supplémentaires puis, les 11 et 12 octobre 2006, l’Assemblée nationale a ajouté 12 nouveaux articles tout en supprimant dix articles additionnels issus du Sénat. Lors de l’examen du texte au Sénat en deuxième lecture, le 20 décembre 2006, celui-ci a supprimé deux articles insérés par l’Assemblée nationale et a introduit trois nouveaux articles. Le projet de loi comporte donc désormais 82 articles. Votre rapporteur se félicite du travail de grande ampleur qui a pu être effectué par les deux assemblées afin d’adapter un très grand nombre de dispositions du statut aux nouveaux défis qui se présentent pour les collectivités locales, aussi bien pour compenser le vieillissement de la fonction publique que pour accompagner la mise en œuvre de l’acte II de la décentralisation.

Le chapitre premier du projet de loi réforme la formation professionnelle des agents territoriaux. Les dispositions qu’il comporte sont pour l’essentiel la transposition pour la fonction publique territoriale de la réforme de la formation professionnelle des fonctionnaires de l’État qui vient d’être adoptée définitivement par le Parlement le 23 janvier 2006.

L’article 3 du présent projet de loi crée un droit individuel à la formation (DIF), de la même manière que l’article 4 de la loi de modernisation de la fonction publique prévoyait la création de ce DIF pour l’ensemble de la fonction publique. Le présent projet de loi est toutefois un complément utile, car il précise que ce DIF sera, pour les fonctionnaires territoriaux, d’une durée de vingt heures par an, cumulable sur six ans.

L’article 5 du présent projet de loi permettra d’accorder des congés pour validation des acquis de l’expérience aux fonctionnaires territoriaux, de la même manière que l’article 2 et l’article 3 de la loi de modernisation de la fonction publique accordent ces congés aux fonctionnaires de l’État et aux fonctionnaires hospitaliers.

L’article 19 du présent projet de loi permettra une prise en compte de l’expérience professionnelle dans les concours de la fonction publique territoriale et les articles 21 et 27 bis introduiront de la même manière l’expérience professionnelle dans les critères de la promotion interne (d’un cadre d’emplois à un autre ainsi que pour la promotion de grade), à l’instar de ce que prévoient l’article 8 et l’article 9 de la loi de modernisation de la fonction publique pour les fonctionnaires de l’État et les fonctionnaires hospitaliers.

Outre ces différentes dispositions parallèles, il convient de rappeler également d’autres avancées propres à la fonction publique territoriale :

––  l’extension de la formation initiale aux agents de catégorie C (article 1er) ;

––  le recours à la commission administrative paritaire en cas de refus successifs d’accéder à une demande de formation d’un agent (article 2) ;

––  la prise en compte des formations et expériences professionnelles, pour dispenser le cas échéant un agent de tout ou partie d’une formation d’intégration ou de professionnalisation (articles 3et 4) ;

––  la possibilité d’obtenir des congés ou des décharges de service pour des actions de formation personnelle (article 5) ;

––  une consultation du comité technique pour tout plan de formation (article 18), qui devra être établi dans chaque collectivité (article 6).

Le volet formation professionnelle est donc à la fois un volet en cohérence avec les évolutions générales de la formation dans la fonction publique et qui prend en compte les spécificités de la fonction publique territoriale, et notamment les problèmes que peut soulever l’existence d’une multiplicité d’employeurs locaux, dont les attitudes à l’égard de la formation ne sont pas toujours identiques.

Plusieurs articles du projet de loi prévoient le maintien, à titre individuel, du régime indemnitaire antérieur pour les agents transférés d’une collectivité territoriale vers un établissement public qui lui est rattaché, ou inversement, et pour les agents transférés à un syndicat mixte (articles 26 bis et 29 bis).

L’article 29 améliore les conditions d’exercice des droits syndicaux en prévoyant que les organisations syndicales reçoivent une compensation financière quand elles ne peuvent pas bénéficier d’une mise à disposition de fonctionnaires à laquelle elles ont droit.

L’article 18 AA, inséré par un amendement du Gouvernement à l’Assemblée nationale, prévoit que l’agent non titulaire sous contrat à durée indéterminée conserve le bénéfice de ce contrat s’il occupe un nouvel emploi au sein de la même collectivité ou du même établissement public, à condition que ses nouvelles fonctions soient de même nature que celles exercées précédemment.

Le Sénat a adopté ces articles sans modification.

Le Sénat a adopté en termes conformes le dispositif de régulation des mutations ayant lieu moins de trois ans après la titularisation d’un agent (article 23), ainsi que la possibilité de faire varier dans la limite de 10 % le nombre d’heures de service correspondant à un emploi sans consulter le comité technique paritaire (article 28 ter). Il a également adopté l’article 32 ter qui permet aux petites communes de recourir à des agents non titulaires pour pourvoir un emploi de secrétaire de mairie à temps complet ou un emploi dont la création et la suppression dépendent d’une autre autorité.

Le Sénat n’a pas modifié l’article 30, qui redéfinit les conditions d’exercice du service de médecine préventive et la périodicité de l’examen médical des agents.

Certains articles du projet de loi n’ont pas reçu de modifications de fond de la part de Sénat mais seulement des corrections de forme.

Il en est ainsi, par exemple, de l’article 24, qui n’a été précisé qu’afin de s’assurer que la création des emplois fonctionnels de directeur général des services et de directeur général adjoint des services d’une mairie d’arrondissement n’aura pas de conséquence sur la répartition des compétences entre mairies d’arrondissement et mairie centrale.

Il en est de même des articles 35 bis, 43 et 44 qui réparent des omissions de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales en matière de transfert des agents techniques, ouvriers et de service (TOS) des collèges et des lycées aux collectivités territoriales. Ces trois articles précisent la situation respectivement des agents TOS transférés à la collectivité territoriale de Corse, qui bénéficient d’un logement de fonction ou qui n’étaient pas affectés dans un collège ou un lycée lors du transfert des services.

C’est enfin le cas de l’article 45, qui prévoit une négociation annuelle sur l’accès des femmes aux emplois d’encadrement supérieur de la fonction publique territoriale et l’adoption de plans pluriannuels d’égal accès des femmes et des hommes à ces emplois.

Le Sénat a adopté sans modification les articles 7 A, 7 et 7 bis qui consacrent le rôle d’instance représentative de la fonction publique territoriale et étendent les compétences du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT), tout en créant au sein de celui-ci un collège des employeurs territoriaux.

S’agissant de la répartition des compétences entre le CNFPT et les centres de gestion, le projet de loi prévoyait de recentrer le CNFPT sur ses seules missions de formation et de confier l’intégralité des missions de gestion aux centres de gestion, à l’exception des agents de catégorie A, qui auraient été gérés par un centre national de coordination des centres de gestion. Le Sénat, en première lecture, a refusé la création d’un tel centre national et a prévu que seuls les agents relevant de la catégorie « A+ » et les ingénieurs territoriaux seraient gérés au niveau national.

En première lecture à l’Assemblée nationale, votre rapporteur a proposé de maintenir la compétence du CNFPT pour les agents de catégorie « A+ », ainsi que pour les ingénieurs territoriaux. Cette organisation paraissait en effet plus satisfaisante, car plus simple, que le dispositif adopté par le Sénat, lequel prévoyait que ces agents étaient gérés par l’un des centres de gestion élu par le collège des présidents de centres de gestion, sous les instructions d’un conseil d’orientation représentant les centres de gestion et les collectivités non affiliées.

Pour déterminer les agents dont la gestion était maintenue au CNFPT, votre rapporteur avait choisi de ne pas modifier le périmètre retenu par le Sénat pour la gestion au niveau national. Ce périmètre comprenait donc les catégories « A+ » – les administrateurs territoriaux, les conservateurs territoriaux des bibliothèques et les conservateurs territoriaux du patrimoine – ainsi que l’intégralité des ingénieurs territoriaux. Or, dans ce dernier cadre d’emplois, seuls les fonctionnaires ayant le grade d’ingénieur en chef de première catégorie relèvent de la catégorie dite « A+ ». Votre rapporteur avait jugé plus lisible de confier au CNFPT la gestion de cadres d’emplois entiers, mais le Sénat a préféré la circonscrire aux seuls agents « A+ ». Il a donc prévu que les ingénieurs en chef seraient gérés par le CNFPT, tandis que les autres ingénieurs territoriaux seraient gérés par les centres de gestion, et a modifié à cette fin l’article 8 du présent projet de loi.

Par coordination, le Sénat a modifié l’article 31 pour préciser que seuls les cadres d’emplois relevant de catégorie « A+ » et les ingénieurs territoriaux en chef sont pris en charge par le CNFPT lorsque leur emploi est supprimé. Il a également confirmé la suppression des dispositions de l’article 10, qui confiait la gestion des agents de catégorie « A+ » à un centre de gestion exerçant ces missions au niveau national.

Le Sénat a adopté en termes conformes la plupart des articles relatifs aux compétences et au fonctionnement des centres de gestion, notamment :

––  l’article 11, rendant obligatoire la coopération régionale ou interrégionale des centres de gestion et la désignation d’un centre de gestion coordonnateur ;

––  l’article 12, permettant aux départements et aux régions de s’affilier à un centre de gestion au titre des seuls personnels techniciens, ouvriers et de service (TOS) des collèges et des lycées ;

––  les articles 13 et 14, prévoyant le transfert de compétences de gestion du CNFPT et des ressources correspondantes vers les centres de gestion ;

––  l’article 15, étendant les informations que les employeurs publics locaux doivent transmettre au centre de gestion ;

––  les articles 15 bis, 15 quinquies et 16, étendant les compétences facultatives des centres de gestion en matière de retraite et invalidité, de conclusion de contrats-cadres couvrant les risques statutaires et de médecine préventive ;

––  l’article 17, créant une conférence régionale pour l’emploi public territorial, associant le centre de gestion coordonnateur et les collectivités non affiliées ;

––  l’article 17 bis, créant une conférence nationale des centres de gestion coordonnateurs ;

––  l’article 17 ter, permettant aux collectivités affiliées volontairement à un centre de gestion d’établir elles-mêmes les listes d’aptitude pour la promotion interne.

Le Sénat a confirmé la suppression de l’article 18 A, qui permettait aux communes affiliées obligatoirement à un centre de gestion, mais membres d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) non affilié, de constituer des commissions administratives paritaires communes avec cet EPCI. Il a en revanche adopté en termes conformes l’article 18 C, qui prévoit la même possibilité pour les comités techniques paritaires.

Le Sénat a adopté une nouvelle rédaction de l’article 15 quater, relatif aux compétences facultatives des centres de gestion en matière de gestion des ressources humaines. Alors que cet article ne concernait que l’application des règles d’hygiène et de sécurité et la gestion des comptes épargne-temps, il redéfinit désormais les conditions dans lesquelles les centres de gestion peuvent assurer un service de remplacement ou mettre des fonctionnaires à disposition des collectivités territoriales et des établissements publics locaux.

Enfin, le Sénat est revenu sur un amendement que l’Assemblée nationale avait adopté à l’article 25 pour limiter la prise en charge du coût des autorisations spéciales d’absence par les centres de gestion au quart du montant versé en compensation des décharges d’activité de service. Cette restriction a été supprimée afin de favoriser la mutualisation de ces dépenses.

Le Sénat a modifié l’article 18 AB, introduit à l’Assemblée nationale, qui rend possible un déroulement de carrière pour les agents non titulaires bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée. S’il a confirmé la progression régulière de leur rémunération, il a limité la possibilité de mise à disposition aux échanges entre une commune, l’EPCI dont elle est membre et les établissements publics rattachés à la commune ou à l’EPCI.

À l’article 22 bis, le Sénat a précisé que la détermination de ratios promus/promouvables pour l’avancement de grade ne s’appliquera pas au cadre d’emplois des agents de police municipale, en raison de la suppression du grade de chef de police.

Le Sénat a ajouté à l’article 31 une disposition prévoyant que les droits à congé accumulés par un agent titulaire pourront faire l’objet d’une compensation financière si cela est conforme à l’intérêt du service, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Le Sénat a également modifié l’article 32 quater en indiquant que l’intégration dans la fonction publique territoriale des agents titulaires d’un emploi spécifique de catégorie A depuis quinze ans est de droit lorsqu’ils en font la demande.

Enfin, en deuxième lecture, le Sénat a inséré des articles supplémentaires qui consacrent l’action sociale à destination des fonctionnaires territoriaux. Les nouveaux articles 46 et 47 prévoient ainsi que les collectivités territoriales et établissements publics locaux doivent définir les prestations d’action sociale bénéficiant à leurs agents. Ces dépenses d’action sociale feront désormais partie des dépenses obligatoires pour les collectivités territoriales. Votre rapporteur se félicite de cette initiative gouvernementale, qui permettra à tous les agents territoriaux de percevoir des prestations d’action sociale, sans pour autant imposer de montant minimum de dépenses, ce qui aurait pu causer des difficultés budgétaires

Le Sénat a sensiblement modifié les dispositions de l’article 40, relatif aux moyens de défense de l’ordonnateur qui n’est plus en fonctions au moment du contrôle de gestion effectué par la chambre régionale des comptes. Il a rétabli l’obligation pour la collectivité territoriale ou l’établissement public de prendre en charge les honoraires d’avocat de l’ordonnateur, en précisant cependant que cette prise en charge est plafonnée par décret. Il a en outre indiqué que l’instruction doit être menée avec l’ordonnateur qui était en fonctions au cours de l’exercice examiné.

L’article 42, relatif aux conditions de délivrance de l’agrément pour la formation d’élus locaux, a également été modifié. Le Sénat a supprimé la possibilité de mener une enquête administrative et de consulter les fichiers comprenant des données personnelles sur les personnes sollicitant l’agrément.

En deuxième lecture, le Sénat a inséré un nouvel article 48, qui reporte l’entrée en vigueur des nouvelles procédures d’attribution de permis de construire prévues par l’ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005. Prévue initialement au 1er juillet 2007, l’entrée en vigueur de cette ordonnance ne devrait intervenir qu’à compter du 1er octobre 2007, pour laisser aux services délivrant les permis de construire plus de temps pour s’adapter à la nouvelle législation.

En deuxième lecture, le Sénat a supprimé l’article 28 bis A, qui prévoyait que les commissions administratives paritaires statuant en tant que conseil de discipline ne seraient plus présidées par un magistrat de l’ordre administratif mais par l’autorité territoriale.

En première lecture, votre rapporteur avait proposé cette modification afin de compenser la suppression d’une autre disposition (l’article 28 bis), qui avait été adoptée en première lecture au Sénat et qui prévoyait de modifier les conditions de majorité pour les délibérations des conseils de discipline. En deuxième lecture au Sénat, quatre amendements identiques, présentés respectivement par M. Alain Vasselle, M. Jean Boyer, Mme Josiane Mathon-Poinat et M. François Marc, ont proposé la suppression de l’article 28 bis A, malgré les arguments faisant valoir que la modification de la présidence des conseils de discipline répondrait « à une attente de nombreux employeurs territoriaux qui, au même titre que les autres employeurs publics, doivent prendre leurs responsabilités dans la gestion de leurs personnels et assumer de ce fait la présidence des conseils de discipline » (1). Les auteurs de ces amendements ont notamment expliqué que le magistrat de l’ordre administratif serait plus compétent pour présider le conseil de discipline, et que les avis rendus par les conseils de discipline seraient moins contestés tant que la présidence de ces conseils est assurée par un magistrat.

Par ailleurs, le Sénat est revenu sur une modification adoptée par l’Assemblée à l’article 28, relatif aux sanctions disciplinaires. Sur proposition de votre rapporteur, l’Assemblée nationale avait supprimé l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours comme sanction du premier groupe, afin d’aligner l’échelle des sanctions sur celles applicables à la fonction publique de l’État et à la fonction publique hospitalière. Cette sanction a été rétablie.

Le Sénat a également supprimé, au cours de la deuxième lecture du projet de loi, l’article 29 ter, ayant pour objet de créer un titre emploi collectivité, pour faciliter l’emploi d’agents contractuels pour une courte durée par les plus petites collectivités.

Le Sénat a ainsi suivi l’avis de sa commission des Lois, qui a proposé de supprimer la disposition, en considération du fait que le dispositif proposé pourrait n’être « que très peu employé par les communes alors qu’il aura engendré un coût conséquent pour sa mise en place par les organismes de sécurité sociale » (2). La suppression ne correspond donc pas à une opposition à la simplification des démarches administratives des petites communes mais au contraire au souci d’éviter une simplification incomplète et au souhait d’une évaluation plus approfondie précédant l’adoption d’un tel dispositif.

*

* *

La Commission a examiné le projet de loi relatif à la fonction publique territoriale, modifié par le Sénat, au cours de sa séance du mardi 6 février 2007.

Après l’exposé du rapporteur, la Commission est passée à l’examen des articles du projet de loi restant en discussion.

EXAMEN DES ARTICLES

Chapitre II

Dispositions relatives aux institutions de la fonction publique territoriale

Article 8

(article 12-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)


Missions du Centre national de la fonction publique territoriale

Cet article définit les missions exercées par le CNFPT en matière de formation (I), ainsi que les missions de gestion qu’il conserve à l’égard des agents territoriaux de catégorie dite « A+ » (II).

Dans le premier paragraphe (I) de cet article, qui énumère les missions exercées par le CNFPT en matière de formation, le Sénat, à l’initiative de sa commission des Lois, a remplacé la référence au bilan professionnel par une référence au bilan de compétences, par coordination avec la dénomination choisie dans le chapitre premier du présent projet de loi.

Par ailleurs, le Sénat a modifié le champ de compétence du CNFPT en matière de gestion des agents territoriaux, défini au deuxième paragraphe (II) de cet article. Sur proposition de sa commission des Lois, il a souhaité limiter la compétence de gestion du CNFPT aux seuls ingénieurs territoriaux en chef, alors que le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture englobait les ingénieurs territoriaux de tout grade. Le choix de votre rapporteur était motivé par le souci de clarifier la répartition des compétences entre le CNFPT et les centres de gestion. À cet égard, il pouvait apparaître plus satisfaisant de confier au CNFPT la gestion de cadres d’emplois entiers, même si le cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux ne relève pas entièrement de la catégorie dite « A+ ». Le Sénat a préféré réserver la compétence du CNFPT aux seuls agents relevant strictement de la catégorie « A+ », c’est-à-dire les administrateurs territoriaux, les conservateurs territoriaux des bibliothèques, les conservateurs territoriaux du patrimoine, ainsi que les ingénieurs territoriaux ayant le grade d’ingénieur en chef. Ainsi défini, le champ de compétence du CNFPT ne concerne plus que 2 700 agents environ, contre près de 11 000 dans le texte adopté par l’Assemblée nationale. La rédaction issue du Sénat permet donc un plus grand recentrage du CNFPT sur ses missions de formation.

Le Sénat a également ajouté, parmi les compétences du CNFPT en matière d’organisation de concours et d’examens professionnels, une référence aux examens professionnels permettant de bénéficier d’un avancement de grade, mentionnés au 2° de l’article 79 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

La Commission a adopté l’article 8 sans modification.

Article 15 quater

(article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)


Compétences facultatives des centres de gestion

Cet article, qui a été entièrement réécrit par le Sénat à l’initiative de M. Hugues Portelli, énumère les compétences que les centres de gestion peuvent exercer de manière facultative, à la demande des collectivités territoriales intéressées.

Dans le texte adopté par l’Assemblée nationale, cet article ajoutait deux compétences supplémentaires aux centres de gestion : le contrôle du respect des règles d’hygiène et de sécurité dans les collectivités territoriales et la gestion administrative des comptes épargne-temps. Le texte adopté par le Sénat réécrit intégralement l’article 25 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, qui définit les missions facultatives des centres de gestion.

Tout d’abord, l’alinéa 2 de cet article reprend exactement l’actuel premier alinéa de l’article 25, qui prévoit une compétence générale des centres de gestion pour assurer « toute tâche administrative concernant les agents » à la demande des collectivités territoriales ou des établissements publics.

L’alinéa 3 de cet article clarifie les conditions dans lesquelles les centres de gestion peuvent mettre des agents publics à disposition des collectivités territoriales et des établissements publics, afin d’aider ceux qui rencontrent des difficultés de recrutement.

Dans l’état du droit, le deuxième alinéa de l’article 25 permet aux centres de gestion :

––  de recruter des agents pour les affecter à des missions temporaires ou remplacer des agents momentanément indisponibles. Cette rédaction est peu précise d’un point de vue juridique : le centre de gestion recrute-t-il des agents pour le compte des collectivités ou met-il ses agents à disposition des collectivités ?

––  de recruter des fonctionnaires au sein des services communs à plusieurs collectivités territoriales ou établissements publics. Cette possibilité de créer des services communs permettant de mutualiser des compétences particulières n’a cependant jamais été utilisée ;

––  de mettre des fonctionnaires à disposition de collectivités territoriales ou établissements publics. Ces fonctionnaires peuvent notamment exercer des fonctions à temps non complet auprès de plusieurs collectivités ou établissements. Cela permet à de petites collectivités de disposer de fonctionnaires disposant de compétences techniques particulières, par exemple en matière d’urbanisme, de gestion des archives ou de passation de marchés publics.

Le présent article supprime la possibilité de créer des services communs à plusieurs collectivités territoriales ou établissements publics, cette possibilité apparaissant peu utile.

Il précise que les agents effectuant des remplacements ou assurant des missions temporaires sont des agents du centre de gestion mis à disposition des collectivités territoriales. Ces agents pourront être des agents non titulaires, par exception à la règle selon laquelle les agents contractuels ne peuvent pas faire l’objet d’une mise à disposition (3). En effet, il est logique de pouvoir recourir à des agents non titulaires pour couvrir des besoins ponctuels, comme le permet l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. La possibilité pour le centre de gestion de mettre à disposition de tels agents permettra de mieux combler les vacances temporaires de postes.

Enfin, le présent article reprend la possibilité de mettre des fonctionnaires à disposition des collectivités territoriales pour les affecter à des missions permanentes. Il ne précise cependant pas que ces fonctionnaires peuvent occuper des emplois à temps non complet auprès de plusieurs collectivités et établissements. Votre rapporteur souhaite que cette possibilité soit maintenue afin que les petites collectivités puissent continuer à mutualiser des moyens en personnel. Une telle précision pourrait être adoptée par voie réglementaire.

L’alinéa 4 de cet article aménage les modalités de financement de ce service de remplacement. Dans l’état du droit, le dernier alinéa de l’article 25 prévoit que les dépenses afférentes à ces missions permanentes sont réparties entre les collectivités et établissements bénéficiaires par des conventions conclues entre le centre de gestion et chaque collectivité ou établissement. Désormais, il est indiqué que les dépenses liées à ces missions sont financées dans les conditions fixées au septième alinéa de l’article 22 de la même loi (4), c’est-à-dire soit par convention entre le centre de gestion et la collectivité, soit par une cotisation additionnelle à la cotisation obligatoire.

L’alinéa 6 du présent article reprend les dispositions de l’actuel troisième alinéa de l’article 25, qui permet aux agents à temps non complet mis à disposition de communes ou d’EPCI de petite taille d’exercer une activité privée complémentaire. Cette possibilité est cohérente avec les dispositions législatives en matière de cumul d’emplois publics et d’activités privées, qui permettent aux agents à temps non complet de cumuler leurs fonctions administratives et un emploi privé (5). Ainsi, dans l’état du droit, lorsqu’une commune de moins de 3 500 habitants ou un EPCI composé exclusivement de communes de moins de 3 500 habitants a besoin d’un emploi à temps non complet mais représentant plus d’un mi-temps, le centre de gestion peut recruter un agent à temps complet. Cet agent, avec son accord, peut alors accomplir le reste de sa durée de service auprès d’un employeur privé. Cette activité complémentaire doit toutefois remplir plusieurs conditions :

––  elle doit être compatible avec les règles déontologiques qui s’imposent aux agents. En particulier, la saisine préalable de la commission de déontologie est nécessaire ;

––  elle ne doit pas être exercée dans une entreprise dans laquelle l’agent ou les maires des communes concernées ont des intérêts, afin d’éviter tout conflit d’intérêts ;

––  l’employeur privé doit rembourser au centre de gestion la partie du salaire et des charges correspondant au temps passé à son service. Les modalités du remboursement figurent dans une convention conclue avec le centre de gestion.

Le texte adopté par le Sénat prévoit cette possibilité de pluriactivité pour les seuls agents à temps complet, et non pour les agents à temps non complet. Il s’agit clairement d’une erreur de rédaction, car ces dispositions n’auraient guère de sens pour des agents à temps complet.

Le Sénat a supprimé la compétence des centres de gestion en matière de contrôle du respect des règles d’hygiène et de sécurité, à la suite de l’adoption d’un sous-amendement présenté par M. Alain Vasselle, qui avait reçu un avis défavorable de la commission des Lois et du Gouvernement. L’alinéa 5 du présent article ne fait donc plus référence au « contrôle », mais au « conseil de la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité ».

Lors du débat en deuxième lecture devant le Sénat, M. Alain Vasselle a estimé que confier une compétence de contrôle aux centres de gestion risque d’engendrer des conflits entre ceux-ci et les collectivités territoriales, Mme Jacqueline Gourault, rapporteur, ayant en revanche considéré que ce risque ne se présente pas lorsqu’il s’agit d’un contrôle effectué à la demande des collectivités territoriales. M. Brice Hortefeux, ministre délégué aux collectivités territoriales, a pour sa part rappelé que « les agents chargés d’assurer une fonction dans le domaine de l’hygiène et de la sécurité exercent, en fait, une mission de contrôle. Le système actuel fonctionnant bien, (on ne voit) pas pourquoi il faudrait particulièrement limiter les centres de gestion à une mission de conseil ».

Votre rapporteur souscrit à l’analyse du Gouvernement et de la commission des Lois du Sénat. Toutefois, la modification apportée au texte revêt une portée limitée, puisque ce rôle de conseil, tout comme le rôle de contrôle prévu auparavant, s’exerce par la mise à disposition d’agents chargés de la fonction d’inspection. Le changement de dénomination de cette mission ne devrait donc pas avoir de conséquences autres que stylistiques.

Dans le cadre de cette mission de conseil, les centres de gestion pourront mettre à disposition des communes de moins de 3 500 habitants ou des EPCI composés de communes de moins de 3 500 habitants des agents exerçant le reste du temps une activité privée, comme cela est prévu par l’alinéa 6. Cette précision apparaît totalement justifiée, car l’application des règles d’hygiène et de sécurité ne présente pas de différences fondamentales entre le secteur public et le secteur privé.

Les alinéas 7 et 8 de cet article définissent les missions que peuvent assumer les centres de gestion en matière d’action sociale, pour le compte des collectivités territoriales et des établissements publics qui en font la demande.

Ils reprennent tout d’abord, en actualisant la rédaction, les dispositions du quatrième alinéa de l’article 25 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, qui permettent aux centres de gestion d’assurer « la gestion d’œuvres et de services sociaux en faveur des agents, à quelque catégorie qu’ils appartiennent ». L’expression « action sociale » est substituée à celle d’« œuvres sociales ».

Ces alinéas permettent en outre aux centres de gestion de souscrire des contrats-cadres en matière de prestations sociales mutualisées et en matière de prestations de santé ou de prévoyance. Le dispositif retenu est semblable à celui prévu par l’article 15 quinquies du présent projet de loi, qui prévoit que les centres de gestion peuvent souscrire des contrats d’assurance couvrant les risques statutaires (6) pour le compte des collectivités qui le demandent. Compte tenu de la reconnaissance du caractère obligatoire de l’action sociale, ces nouvelles dispositions permettront aux employeurs publics locaux de participer au financement de la protection sociale en déléguant aux centres de gestion les procédures de passation des contrats nécessaires, qui comportent de nombreuses formalités. Une fois le contrat-cadre conclu par le centre de gestion, la collectivité est libre d’y adhérer ou non, par délibération de son assemblée. Les modalités de remboursement des sommes avancées par le centre de gestion sont fixées par convention avec ce dernier.

Enfin, le Sénat n’a pas modifié les dispositions relatives à la gestion des comptes épargne-temps, qui font l’objet de l’alinéa 9.

La Commission a adopté l’article 15 quater sans modification.

Chapitre III

Dispositions relatives à la gestion des agents territoriaux

Article 18 AB

(article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)


Évolution de la rémunération et mise à disposition des agents publics
titulaires d’un contrat à durée indéterminée

Cet article a été introduit par un amendement du Gouvernement adopté lors de la première lecture du projet de loi à l’Assemblée nationale. Il traduit un engagement pris par le Gouvernement dans le cadre du protocole d’accord relatif à l’amélioration des carrières dans la fonction publique, signé avec trois organisations syndicales le 25 janvier 2006, afin de prendre en compte la situation des agents non titulaires bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée (CDI).

Diverses dispositions législatives prévoient, en effet, la possibilité pour les employeurs publics d’employer des agents non titulaires de droit public sous CDI, par dérogation au principe selon lequel les emplois permanents sont occupés par des fonctionnaires (7). Or, comme la majorité des emplois de non titulaires sont censés couvrir des besoins ponctuels et font l’objet d’un contrat à durée déterminée (CDD), ces agents ne peuvent pas bénéficier d’une carrière au sein de la sphère publique comme les fonctionnaires. Ainsi, dans un arrêt du 30 juin 1993 (8), le Conseil d’État a jugé illégale la délibération d’une commune qui organisait un déroulement de carrière pour ses agents non titulaires, avec plusieurs échelons affectés d’indices de rémunération différents.

Pour la même raison, les agents non titulaires ne bénéficient pas des mêmes possibilités de mobilité que les fonctionnaires. En particulier, ils ne peuvent pas être placés en mise à disposition. La mise à disposition est définie par l’article 61 de la loi du 26 janvier 1984 précitée comme la situation du fonctionnaire qui demeure dans son cadre d’emplois d’origine, continue à percevoir la rémunération correspondante mais effectue son service dans une autre administration. Cette procédure est la plus rapide à mettre en œuvre et la plus souple pour transférer des compétences spécifiques d’une administration à une autre.

Or, le nombre d’agents non titulaires sous CDI est appelé à augmenter dans les prochaines années en raison de l’application de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique, qui a modifié l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 précitée afin d’éviter le renouvellement continu de CDD sur une très longue période. Cet article prévoit qu’un agent ne peut être employé sur CDD que pour une période maximale de six ans. À l’issue de ce délai, son contrat ne peut être reconduit que pour une durée indéterminée.

Pour tenir compte de ces nouvelles dispositions législatives, plusieurs mesures ont été prévues dans le protocole d’accord du 25 janvier 2006 afin d’éviter que les agents non titulaires ne connaissent aucune progression de leur carrière.

Le présent article dispose, en premier lieu, que les agents non titulaires peuvent voir leur rémunération évoluer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Lors de la discussion en première lecture devant l’Assemblée nationale, M. Brice Hortefeux, ministre délégué aux collectivités territoriales, a indiqué que la collectivité territoriale ou l’établissement public employant l’agent devra réexaminer sa rémunération au moins tous les trois ans. Toutefois, le montant de l’augmentation de la rémunération reste librement fixé par l’employeur, conformément au principe de libre administration des collectivités territoriales.

En second lieu, le présent article autorise la mise à disposition d’agents non titulaires de droit public bénéficiant d’un CDI. Le texte adopté par l’Assemblée nationale permettait leur mise à disposition d’autres administrations dans les conditions du droit commun. Le Sénat, sur proposition de sa commission des Lois, a sensiblement restreint cette possibilité. Mme Jacqueline Gourault, rapporteur, s’est en effet « interrogée sur la justification du dispositif proposé par le projet de loi, tendant à autoriser la mise à disposition de ces agents non titulaires, alors même qu’ils sont supposés avoir été recrutés par l’autorité territoriale pour occuper un emploi précis non pourvu par un fonctionnaire » (9).

D’une part, la mise à disposition a été réservée à l’exercice de fonctions « de même nature » que celles exercées auparavant, alors que les fonctionnaires ne sont soumis qu’à une condition de « même niveau hiérarchique ».

D’autre part, le texte du Sénat prévoit un nombre limité de cas de mise à disposition d’agents non titulaires sous CDI :

––  la mise à disposition d’agents d’une collectivité territoriale auprès d’un établissement public qui lui est rattaché, ou inversement ;

––  la mise à disposition d’agents d’une commune vers un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) dont elle est membre, ou inversement ;

––  la mise à disposition d’agents d’une commune vers un établissement public rattaché à l’EPCI dont elle est membre ;

––  la mise à disposition d’agents d’un EPCI vers un établissement public rattaché à l’une des communes membres de l’EPCI.

Ainsi cantonnée, la mise à disposition d’agents non titulaires devrait surtout avoir lieu en cas de mise à disposition d’un service ou d’une partie de service entre une collectivité territoriale et un établissement public qui lui est rattaché ou un EPCI.

La Commission a examiné un amendement de suppression de cet article présenté par M. Bernard Derosier, qui a fait valoir que le groupe socialiste était hostile à la création d’une fonction publique territoriale bis par l’intermédiaire de l’instauration d’un contrat à durée indéterminée.

Après avoir souligné que cet article était loin de créer un quasi-statut et que le Sénat en avait réduit le champ d’application, le rapporteur s’est opposé à cet amendement en indiquant que les dispositions en cause prévoient que les agents sous contrat à durée indéterminée peuvent voir leur rémunération évoluer, ce qui répond aux aspirations des intéressés et confirme un engagement du ministre. Il a ajouté que si l’article 18 AB permet la mise à disposition des agents sous contrat à durée indéterminée, cette possibilité reste limitée à des cas très précis, afin de faciliter des échanges entre les communes et les EPCI dont elles sont membres. Tous les fonctionnaires des services communaux mis à la disposition d’un EPCI étant placés dans cette position de manière individuelle, il est logique de prévoir une possibilité similaire pour des agents sous contrat à durée indéterminée travaillant dans des services ainsi mis à disposition.

M. Jean-Pierre Dufau a souligné que le rapporteur avait fort justement remarqué que le Sénat avait réduit la portée de cet article et il a appelé la Commission à aller au delà en adoptant l’amendement de suppression.

La Commission a rejeté cet amendement.

Elle a ensuite adopté l’article 18 AB sans modification.

Après l’article 18

La Commission a été saisie d’un amendement présenté par Mme Arlette Grosskost, visant à permettre aux communes et aux EPCI de créer des commissions administratives paritaires communes.

Le rapporteur s’est opposé à l’adoption de cet amendement en rappelant qu’il rétablissait une disposition supprimée à la fois par l’Assemblée nationale et par le Sénat.

La Commission a rejeté cet amendement.

Article 22 bis

(article 49 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)


Fixation des quotas d’avancement de grade
par les employeurs publics locaux

Cet article, présenté en première lecture à l’Assemblée nationale par la voie d’un amendement gouvernemental, a pour objet de permettre à l’assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale de fixer elle-même les quotas d’avancement de grade pour les fonctionnaires de la collectivité.

En l’état actuel du droit, l’avancement de grade dans les différents cadres d’emplois de la fonction publique territoriale est déterminé par des quotas d’avancement de grade, fixés par la voie de décrets en Conseil d’État. Ces quotas d’avancement, qui se fondent sur la pyramide des effectifs de chacun des cadres d’emplois à l’échelle nationale, assurent une égalité dans la promotion quel que soit l’employeur.

Ce système, qui offre l’avantage d’une égalité de traitement absolue entre les agents d’un même cadre d’emplois, ne permet pas de prendre en compte les particularités de la situation locale de l’emploi dans la fonction publique territoriale. Il est donc à la source de blocages dans le déroulement de carrière des agents territoriaux. Si le quota d’avancement de grade est peu élevé dans un cadre d’emplois donné, il peut par exemple empêcher toute promotion interne dans certaines collectivités, faute d’un nombre suffisant de personnes employées dans le même cadre d’emplois.

Un rapport sur les seuils et quotas d’avancement de juillet 2004 signalait déjà le souhait des élus locaux que les quotas d’avancement de grade soient supprimés pour les agents de catégorie C et assouplis pour les agents de catégorie A et B (10).

Afin de répondre à ce souhait d’assouplissement des mécanismes d’avancement de grade dans la fonction publique territoriale, un décret du 30 décembre 2004 avait prévu une expérimentation, pour une période de cinq ans, d’un ratio promus/promouvables pour la promotion de grade dans le cadre des rédacteurs territoriaux.

La disposition proposée par le présent article s’inscrit dans le prolongement de cette expérimentation, en permettant à chaque collectivité de fixer un ratio de promotion de grade spécifique. Ce ratio de promotion sera un ratio promus/promouvables dans la mesure où il devra être déterminé « par application d’un taux de promotion à l’effectif des fonctionnaires [de la collectivité] remplissant les conditions pour cet avancement de grade ».

Les collectivités disposeront par conséquent d’une plus grande souplesse dans la gestion de leur personnel.

Afin que la fixation de ces ratios soit l’objet d’une véritable concertation, le présent article prévoit que l’avis du comité technique paritaire doit être recueilli avant que l’assemblée délibérante de la collectivité ne fixe le taux de promotion interne.

En deuxième lecture, le Sénat a adopté un amendement présenté par M. Hugues Portelli qui a pour objet d’exclure le cadre d’emplois des agents de police municipale de ce nouveau système de ratio d’avancement de grade déterminé localement.

Un protocole d’accord relatif à la professionnalisation des polices municipales, signé le 25 avril 2006 par le ministre délégué aux collectivités territoriales, M. Brice Hortefeux, a en effet prévu, outre la création d’un cadre d’emplois de catégorie A et la réduction de cinq à trois du nombre de grades dans le cadre d’emplois des agents de police municipale, la suppression des quotas d’avancement de grade dans ce cadre d’emplois de catégorie C. Ce protocole d’accord a ensuite trouvé sa traduction réglementaire (11). Il aurait de ce fait été peu satisfaisant que des ratios d’avancement de grade déterminés localement soient imposés aux agents du cadre d’emplois des agents de police municipale quelques mois après avoir supprimé les quotas d’avancement. Ainsi, pour le cadre d’emplois des agents de police municipale, la promotion s’effectuera en fonction de l’ancienneté et de l’ouverture d’emplois budgétaires par les collectivités.

Sous la réserve de cette précision, l’article 22 bis a été adopté dans les mêmes termes par l’Assemblée nationale et le Sénat.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 24

(article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
et article 36 de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982)


Abaissement des seuils de création des emplois fonctionnels.
Création d’emplois fonctionnels dans les mairies d’arrondissement

L’article 24 du projet de loi a pour objet d’abaisser le seuil démographique permettant la création de certains emplois fonctionnels :

––  de 3 500 à 2 000 habitants pour la création d’un poste de directeur général des services et de directeur général adjoint des services des communes ;

––  de 20 000 à 10 000 habitants pour la création d’un poste de directeur général des services techniques ou de directeur des services techniques des communes ;

––  de 20 000 à 10 000 habitants pour la création d’un poste de directeur général et de directeur général adjoint des EPCI à fiscalité propre ;

––  de 80 000 à 10 000 habitants pour la création d’un poste de directeur général des services techniques des EPCI à fiscalité propre.

Le Sénat puis l’Assemblée nationale ont adopté sans les modifier ces abaissements de seuil, mais ont en revanche souhaité supprimer la possibilité de créer un poste de directeur général des services techniques départementaux ou régionaux.

Par ailleurs, le Sénat avait adopté en première lecture quatre amendements identiques, présentés respectivement par des membres du groupe UMP, les membres du groupe Union centriste-UDF, ceux du groupe socialiste et ceux du groupe communiste, afin de permettre la création des emplois fonctionnels de directeur général des services et de directeur général adjoint des services dans les mairies d’arrondissement.

L’Assemblée nationale avait approuvé la création de ces emplois fonctionnels, tout en introduisant la disposition dans l’article 36 de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l’organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale. Cette insertion dans la loi pertinente avait permis de préciser que le directeur général des services et les directeurs généraux adjoints des services des mairies d’arrondissement seront nommés par le maire de la commune sur proposition du maire de l’arrondissement, et qu’il pourra être mis fin à leurs fonctions dans les mêmes conditions.

En deuxième lecture au Sénat, M. Jean-Claude Gaudin a présenté un amendement ayant pour objet de préciser que la création de ces nouveaux emplois fonctionnels ne remet pas en cause la répartition actuelle des compétences entre les mairies d’arrondissement et la mairie centrale, telle qu’elle est prévue par les articles L. 2511-1 à L. 2513-6 du code général des collectivités territoriales.

Sous la réserve de cette précision, l’article 24 a été adopté dans les mêmes termes par l’Assemblée nationale et le Sénat.

La Commission a été saisie de deux amendements présentés par M. Bernard Derosier ayant pour objet de permettre le recrutement direct par les collectivités départementales des directeurs fonctionnels des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS), pour le premier, et des directeurs de centres communaux (CCAS) ou intercommunaux d’action sociale (CIAS), pour le second.

Rappelant que ces questions avaient déjà été débattues à l’occasion de la première lecture du texte, le rapporteur a invité la Commission à réitérer sa position d’alors en rejetant ces amendements.

La Commission a rejeté ces deux amendements.

Puis, elle a adopté l’article 24 sans modification.

Après l’article 24

La Commission a rejeté, par cohérence avec ses précédentes décisions, un amendement de coordination présenté par M. Bernard Derosier, visant à modifier les règles de nomination aux emplois de direction des SDIS.

Article 25

(article 59 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)


Octroi d’autorisations spéciales d’absence pour l’exercice du droit syndical

Le Sénat a adopté sans modification les 1°, 2° et 3° du présent article, qui prévoient des coordinations et ajoutent, parmi les commissions dont les membres peuvent obtenir des autorisations spéciales d’absence, celles qui sont prévues par la loi du 12 juillet 1984 (c’est-à-dire le CNFPT et ses délégations).

Le 4° prévoit pour sa part que les centres de gestion devront assurer la prise en charge financière des autorisations spéciales d’absence pour les collectivités territoriales et établissements publics affiliés à un centre de gestion qui emploient moins de cinquante agents.

À l’heure actuelle, l’article 100 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit le remboursement par le centre de gestion des charges salariales afférentes aux décharges d’activité de service de ces collectivités. Le 4° permet ainsi d’établir un mode de prise en charge financière des autorisations spéciales d’absence identique au mode de prise en charge financière des décharges d’activité.

Les seules autorisations spéciales qui feront l’objet d’un contingent global seront les autorisations relatives à la participation aux congrès ou aux réunions statutaires d’organismes directeurs des organisations syndicales d’un autre niveau que les congrès des syndicats nationaux, des fédérations et des confédérations de syndicats.

La question du coût supplémentaire que représentera cette prise en charge pour les centres de gestion avait été évoquée au Sénat puis à l’Assemblée nationale, lors de l’examen en première lecture. Dans cette perspective, M. Jacques-Alain Bénisti avait présenté à l’Assemblée nationale un amendement ayant pour objet de limiter la prise en charge du coût des autorisations spéciales d’absence par les centres de gestion au quart du montant versé en compensation des décharges d’activité de service. Cet amendement avait été adopté malgré l’avis défavorable de votre Commission, le Gouvernement s’en étant remis à la sagesse de l’Assemblée nationale.

La commission des Lois du Sénat n’a pas souhaité que la mutualisation du coût des autorisations spéciales d’absence soit ainsi limitée, considérant que cette limitation « restreint trop fortement l’intérêt de cette mutualisation et qu’il n’est pas justifié qu’une collectivité territoriale ou un établissement public assume seul le coût des autorisations spéciales d’absence pourtant délivrées pour le compte de l’ensemble des collectivités territoriales et établissements publics affiliés et de moins de cinquante agents » (12). Suivant l’avis de sa commission des Lois, le Sénat a donc supprimé en deuxième lecture cette limitation, ce qui permettra d’assurer une prise en charge du coût des autorisations spéciales d’absence aussi complète que la prise en charge actuelle du coût des décharges d’activité de service.

Dans la mesure où le ministre délégué aux collectivités territoriales s’est engagé à prendre en compte, dans le cadre d’un protocole financier, les éventuelles charges supplémentaires que pourrait occasionner cette prise en charge intégrale du coût des autorisations spéciales d’absence par les centres de gestion, la suppression de l’amendement adopté à l’Assemblée nationale ne pose pas de problème.

La Commission a adopté l’article 25 sans modification.

Article 28

(article 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)


Extension des cas de sanctions ne conduisant pas à la révocation du sursis assorti à une exclusion temporaire de fonctions

Les sanctions disciplinaires de la fonction publique territoriale sont réparties en quatre groupes de sanction. Le premier groupe de sanctions comprend l’avertissement, le blâme et l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. Les sanctions du premier groupe sont les seules à pouvoir être prononcées sans consultation préalable du conseil de discipline, en vertu de l’article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.

Dans sa rédaction initiale, le présent article prévoyait de supprimer la possibilité qu’une exclusion temporaire de fonctions du premier groupe puisse avoir pour effet de révoquer un sursis à exclusion temporaire de fonctions préalablement obtenu.

Sur proposition de votre Commission, l’Assemblée nationale avait complété en première lecture cet article, afin de :

––  supprimer l’exclusion temporaire de fonctions du premier groupe ;

––  porter la durée maximale de l’exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe de six mois à deux ans.

Ces deux compléments apportés à l’échelle des sanctions disciplinaires dans la fonction publique territoriale avaient pour objet d’aligner cette échelle des sanctions sur celles de la fonction publique de l’État et de la fonction publique hospitalière.

En deuxième lecture au Sénat, M. Yves Détraigne a présenté un amendement proposant de rétablir l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours parmi les sanctions du premier groupe. M. Yves Détraigne a expliqué que la suppression d’une exclusion temporaire de fonctions du premier groupe, dans la mesure où elle ne laisserait subsister comme sanctions du premier groupe que l’avertissement et le blâme, ferait perdre au premier groupe de sanctions toute efficacité. Avec un avis favorable du Gouvernement ainsi que de la Commission, le Sénat a adopté cet amendement.

Il convient toutefois de rappeler que l’Assemblée nationale avait considéré que, dans la mesure où l’exclusion temporaire est privative de rémunération, la gravité de la sanction justifierait un classement en tant que sanction du deuxième groupe et par voie de conséquence l’intervention du conseil de discipline. Dans le même temps, il est vrai que l’intervention du conseil de discipline rendrait plus difficile et plus tardif le recours à une exclusion temporaire de fonctions de très courte durée, alors que l’efficacité d’une sanction peut dépendre de la rapidité avec laquelle elle est appliquée.

Par ailleurs, votre rapporteur se félicite que la disposition qui porte de six mois à deux ans la durée maximale de l’exclusion temporaire de fonctions ait été confirmée par le Sénat, car cette disposition permettra aux autorités territoriales d’adopter, si elles le souhaitent et quand cela s’impose, une sanction plus rigoureuse que l’exclusion temporaire de fonctions pour six mois mais moins rigoureuse que la mise à la retraite d’office ou la révocation.

La Commission a adopté l’article 28 sans modification.

Après l’article 28

La Commission a rejeté un amendement de M. Bernard Derosier, visant à remplacer le magistrat de l’ordre administratif présidant les conseils de discipline et les conseils de discipline de recours de la fonction publique territoriale par un élu local.

Article 29 ter

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Gérard Menuel, tendant à rétablir l’article 29 ter, qui créait un titre emploi collectivité permettant aux très petites communes de recruter des contractuels avec des formalités réduites pour couvrir des besoins occasionnels ou saisonniers et que le Sénat avait supprimé.

Le rapporteur a indiqué que le Sénat avait supprimé cet article pour plusieurs raisons. En premier lieu, la création d’un nouveau régime d’embauche et de gestion peut être une source de complexité car tous les agents non titulaires ne seront ainsi pas soumis aux mêmes règles. En deuxième lieu, ce régime ne concerne que les communes de moins de 1 000 habitants, pour lesquelles les centres de gestion prennent en charge les remplacements d’agents indisponibles. En troisième et dernier lieu, un tel dispositif est coûteux alors qu’il ne concerne que des emplois occasionnels ou saisonniers des petites communes. Pour toutes ces raisons, le rapporteur a jugé préférable de s’abstenir de créer un nouveau régime pour les agents non titulaires tant que les conséquences pratiques de cette mesure n’auront été ni étudiées, ni évaluées.

Au bénéfice de ces précisions, M. Gérard Menuel a retiré son amendement.

Chapitre V

Dispositions diverses

Article 31

(articles 7-1, 28, 80, 97, 97 bis, 119 et 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)


Compensation financière des droits à congé. Coordinations apportées
à certaines dispositions de la loi du 26 janvier 1984

Le présent article prévoit un certain nombre de coordinations avec des articles de la loi du 26 janvier 1984.

En outre, en deuxième lecture, le Sénat a adopté, avec l’avis favorable de sa commission des Lois et du Gouvernement, un amendement de M. Hugues Portelli visant à permettre aux fonctionnaires territoriaux ayant accumulé des droits à congés de pouvoir bénéficier d’une compensation financière s’ils n’utilisent pas ces droits à congés dans un laps de temps déterminé. Cette disposition est insérée dans l’article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984.

La disposition proposée par M. Hugues Portelli prévoit qu’un décret en Conseil d’État fixera les conditions dans lesquelles la compensation financière des droits à congé pourra être proposée à un agent titulaire. Il est en outre ajouté que la compensation financière interviendra « lorsque l’autorité territoriale considère cette modalité conforme à l’intérêt du service ». Par conséquent, la compensation financière pour des droits à congé non utilisés ne sera pas un droit pour le fonctionnaire territorial, mais une simple possibilité, mise en œuvre à l’initiative de son employeur. Cette restriction permettra de garantir que la monétisation des droits à congés s’effectuera dans l’intérêt des deux parties, l’employeur local et le fonctionnaire territorial.

Le décret en Conseil d’État devra préciser le temps qui devra s’être écoulé entre l’acquisition des droits à congés et la liquidation financière de ces droits à congés. Afin d’éviter une gestion à court terme, il serait sans doute préférable de prévoir un laps de temps suffisamment long, de l’ordre du semestre, voire de l’année.

La capitalisation des congés ne débutera que pour les congés acquis à compter de six mois après la publication de la présente loi. Cette entrée en vigueur différée se justifie par le temps nécessaire pour l’adoption du décret en Conseil d’État.

L’amendement qui a été adopté par le Sénat, s’il est sans doute problématique au regard du contrôle de la recevabilité financière qui devrait être instauré au moment du dépôt des amendements (13), permettra de mettre en œuvre un dispositif similaire au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale. Il apportera ainsi une souplesse de gestion supplémentaire pour les collectivités territoriales qui le souhaiteront.

Le 1° du présent article corrige une erreur de référence dans le premier alinéa de l’article 28 de la loi du 26 janvier 1984. Le Sénat a adopté un amendement de la commission des Lois permettant de la même manière de corriger une autre erreur de référence dans le second alinéa de l’article 28 de la loi du 26 janvier 1984.

Par coordination avec les modifications apportées aux dispositions relatives au maintien de la compétence du CNFPT pour les seuls personnels de catégorie dite « A+ » (14), le Sénat a également modifié le 3° du présent article. Ainsi, les références aux agents relevant des cadres d’emplois mentionnés à l’article 45 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont complétées par une référence aux agents relevant du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux et du grade d’ingénieur en chef.

Enfin, le Sénat, sur proposition de M. Alain Vasselle, a rétabli un 4° afin de préciser que le CNFPT ou le centre de gestion qui prend en charge un fonctionnaire demandant sa réintégration après un détachement ou une disponibilité perçoit une contribution de l’employeur. Dans l’état du droit, l’article 97 bis ne prévoit cette contribution que lorsque l’emploi de l’agent a été supprimé. Il est donc impossible au CNFPT ou aux centres de gestion de demander le versement d’une contribution de l’employeur pour la prise en charge d’agents ayant demandé leur réintégration après un détachement ou une période de disponibilité de droit pour raisons familiales. Le 4° de cet article met fin à cette incohérence.

La Commission a adopté l’article 31 sans modification.

Article 32 quater

Intégration dans la fonction publique territoriale des agents
titulaires d’un emploi spécifique de catégorie A

Le présent article additionnel, avait été introduit en première lecture au Sénat, sur proposition de Mmes Colette Mélot et Joëlle Garriaud-Maylam ainsi que de M. Hugues Portelli. Il a pour objet de permettre l’intégration dans les filières de la fonction publique territoriale des titulaires d’un emploi spécifique de catégorie A depuis quinze années qui possèdent un diplôme du niveau de la licence.

En deuxième lecture au Sénat, M. Alain Vasselle a présenté un amendement, afin de préciser que les titulaires d’emplois spécifiques de catégorie A seront intégrés à leur demande, son auteur ayant expliqué que l’intégration pourrait dans certains cas « s’avérer défavorable en termes de carrière et de droits à la retraite ». L’amendement a été adopté avec l’avis favorable du Gouvernement ainsi que de la commission des Lois.

Si l’on peut regretter sur le plan rédactionnel la forme particulière de cet amendement (« sont automatiquement, à leur demande, intégrés »), l’article est sur le fond ainsi amélioré, puisqu’il laissera aux titulaires d’emplois spécifiques toute latitude pour obtenir l’intégration s’ils la demandent ou au contraire pour demeurer dans leur emploi spécifique.

La Commission a examiné un amendement de M. Jean-Pierre Dufau, visant à abaisser à dix ans le nombre d’années de carrière exigées pour l’intégration dans l’une des filières de la fonction publique territoriale des titulaires d’un emploi spécifique de catégorie A possédant un diplôme de niveau licence.

Le rapporteur a fait valoir que les emplois spécifiques correspondaient à des recrutements directs par les collectivités territoriales avant la création des cadres d’emplois de la fonction publique territoriale, il y a plus de quinze ans désormais. Il a estimé que le fait d’exiger une durée de services de plus de quinze ans ne devrait pas avoir pour conséquence de priver les titulaires d’emplois spécifiques de la possibilité d’intégrer les cadres d’emplois de la fonction publique territoriale.

M. Jean-Pierre Dufau s’est déclaré non convaincu par cette argumentation, considérant que certains détenteurs d’emplois spécifiques pouvaient être dans cette situation depuis moins de quinze ans, quand bien même les cadres d’emplois avaient été créés auparavant et que la rédaction du Sénat conduisait à différer leur intégration dans la fonction publique.

Le rapporteur a estimé que de tels cas de figure devaient sans doute être marginaux.

La Commission a rejeté cet amendement.

Elle a ensuite adopté l’article 32 quater sans modification.

Article 35 bis

(article L. 4424-2 du code général des collectivités territoriales)


Compétence de la collectivité territoriale de Corse sur les personnels
techniciens, ouvriers et de service des établissements scolaires

Cet article a été inséré par le Sénat, en première lecture, à l’initiative du Gouvernement, afin de préciser que la collectivité territoriale de Corse exerce les mêmes compétences que les régions en matière d’accueil, de restauration et d’hébergement dans les collèges et les lycées.

Il convenait, en effet, de réparer une omission de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales qui avait transféré ces missions aux régions sans compléter l’article L. 4424-2 du code général des collectivités territoriales, spécifique à la collectivité territoriale de Corse. L’article 35 bis aligne la rédaction de cette disposition du CGCT sur celle des articles 82 et 104 à 111 de la loi du 13 août 2004 précitée, qui prévoient respectivement le transfert des compétences et le transfert des agents techniciens, ouvriers et de service (TOS).

Lors de l’examen en deuxième lecture, le Sénat a adopté un amendement de précision rédactionnelle présenté par sa commission des Lois.

La Commission a adopté l’article 35 bis sans modification.

Article 40

(articles L. 241-12 et L. 241-6 du code des juridictions financières)


Moyens de défense de l’ordonnateur qui n’est plus en fonctions lors de l’examen de l’exercice par la chambre régionale des comptes

Cet article a été introduit par le Sénat, en première lecture, sur proposition de M. Josselin de Rohan, et concerne les moyens de défense de l’ordonnateur qui n’est plus en fonctions lorsque la chambre régionale des comptes examine un exercice budgétaire passé.

Dans sa rédaction initiale, cet amendement disposait, d’une part, que les honoraires de l’avocat étaient à la charge de la collectivité territoriale et, d’autre part, que l’ancien ordonnateur pouvait se faire assister ou représenter par une personne de son choix compétente en la matière.

L’Assemblée nationale a confirmé cette dernière possibilité. En revanche, à l’initiative de votre rapporteur, elle a supprimé la prise en charge des frais d’avocat par la collectivité territoriale. Il est vrai que, lorsque l’ordonnateur est encore en fonctions, ses frais d’avocat sont souvent pris en charge par la collectivité, ce qui lui permet de mieux se défendre qu’un ordonnateur qui n’est plus en fonctions. Toutefois, la fixation d’une telle obligation était susceptible d’engendrer des frais importants, notamment dans les petites communes, alors même que le contrôle de gestion aboutit à la publication d’une lettre d’observations et non à une quelconque sanction.

Les dispositions de cet article ont été substantiellement modifiées par le Sénat en deuxième lecture, à la suite de l’adoption d’un amendement de M. Jacques Blanc, la commission des Lois s’y étant déclarée favorable sous réserve d’une rectification et le Gouvernement s’étant remis à la sagesse du Sénat.

D’une part, cet amendement a rétabli la prise en charge obligatoire par la collectivité territoriale des honoraires d’avocat de l’ancien ordonnateur. Toutefois, à la différence de la première version de l’article 40, il est prévu que les frais d’avocats sont remboursés dans la limite d’un plafond fixé par décret. Cette disposition est donc mieux encadrée.

D’autre part, cet amendement a ajouté un paragraphe II indiquant que l’ordonnateur dont la gestion est contrôlée est associé à l’instruction menée par la chambre régionale des comptes avant l’élaboration du rapport provisoire. Dans sa version initiale, l’amendement prévoyait que l’ordonnateur concerné devait être l’unique interlocuteur de la chambre régionale des comptes, ce qui aurait donc interdit à cette dernière d’interroger des agents de la collectivité ou le nouvel ordonnateur. À la demande de la commission des Lois du Sénat, l’amendement a été rectifié pour disposer que l’instruction est « menée avec, en particulier, l’ordonnateur ». Cette précision ne fait que confirmer le caractère contradictoire de la procédure prévue par le code des juridictions financières, qui permet déjà à l’ordonnateur qui n’est plus en fonctions de justifier sa gestion dès le stade de l’instruction. En effet, l’article L. 241-7 de ce code prévoit un entretien préalable obligatoire entre le magistrat instructeur et l’ordonnateur, ce dernier pouvant être assisté par un avocat, tandis que l’article L. 241-14 permet à toute personne mise en cause de demander une audition par la chambre régionale des comptes et de consulter les pièces du dossier. Compte tenu du principe d’indépendance des magistrats des cours régionales des comptes, cette disposition ne saurait être interprétée comme prévoyant la présence de l’ordonnateur lors des actes d’instruction.

La Commission a adopté l’article 40 sans modification.

Article 42

(article L. 1221-1 du code général des collectivités territoriales)


Conditions d’octroi de l’agrément pour la formation des élus locaux

Cet article, qui résulte d’un amendement de Mme Nathalie Kosciusko-Morizet adopté en première lecture à l’Assemblée nationale, précise les conditions dans lesquelles l’administration peut refuser de délivrer un agrément à un organisme de formation souhaitant assurer des actions de formation aux élus locaux.

Dans l’état du droit, l’article L. 1221-1 du code général des collectivités territoriales dispose que les organismes de formation doivent obtenir un agrément auprès du ministère de l’intérieur pour dispenser des formations aux élus locaux. Le Conseil national de la formation des élus locaux est consulté sur les demandes d’agrément. Enfin, les conditions de délivrance des agréments sont fixées par décret en Conseil d’État.

Le présent article complète ces conditions de délivrance en prévoyant que l’agrément peut être refusé au vu du casier judiciaire des candidats. En effet, les articles R. 1221-12 à R. 1221-22 du code général des collectivités territoriales ne posent actuellement aucune condition de cet ordre et exigent surtout de l’organisme de formation qu’il justifie de sa situation financière et des qualifications des personnes chargées de dispenser les formations.

Dans sa rédaction issue de l’examen par l’Assemblée nationale, le présent article prévoyait la possibilité de refuser l’agrément dans deux cas :

––  d’une part, si la personne exerçant l’activité de formation ou dirigeant l’organisme de formation avait subi, moins de dix ans auparavant, une condamnation à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle d’emprisonnement sans sursis, pour des motifs incompatibles avec l’activité de formation considérée. L’administration dispose donc d’une marge d’appréciation importante pour estimer quels crimes et délits sont incompatibles avec la formation d’élus locaux ;

––  d’autre part, si une enquête administrative indiquait que le comportement ou les agissements de la personne étaient « contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou […] de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État » et incompatibles avec l’exercice de l’activité considérée. Dans le cadre de cette enquête administrative, il était possible de consulter les traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales. L’un des objectifs de cette disposition était de permettre d’écarter les organismes de formation contrôlés par des sectes.

Le Sénat, à l’initiative de sa commission des Lois, a supprimé ce second motif de refus de l’agrément. Mme Jacqueline Gourault, rapporteur, a estimé que le recours à une enquête administrative et la consultation de fichiers constituaient des moyens disproportionnés s’agissant de la formation d’élus locaux. Ces procédures sont habituellement réservées aux activités pour lesquelles se posent des questions de sécurité publiques, telles que le recrutement d’agents de l’État participant à la sécurité ou à la défense nationale, de vigiles, de convoyeurs de fonds ou de détectives privés.

La Commission a adopté l’article 42 sans modification.

Article 43

(article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990)


Procédure d’attribution de logements de fonction aux personnels
techniciens, ouvriers et de service des collèges et des lycées

Cet article, inséré par un amendement du Gouvernement lors de l’examen en première lecture du projet de loi à l’Assemblée nationale, permet de maintenir l’obligation de consulter le conseil d’administration de l’établissement public local d’enseignement (EPLE) pour l’attribution de logements de fonction aux personnels ouvriers et de service des collèges et des lycées.

Actuellement, certains agents de l’État exerçant leurs fonctions dans un EPLE peuvent bénéficier de concessions de logement, dans des conditions fixées par décret (15). Ce décret, qui s’applique aux agents de direction, de gestion et d’éducation et aux agents ouvriers et de service, ainsi qu’aux agents responsables des cultures dans les établissements agricoles, prévoit la consultation du conseil d’administration de l’EPLE concerné.

Or, les agents ouvriers et de services des collèges et des lycées sont transférés respectivement aux départements et aux régions en application de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales. Certains de ces agents optent pour l’intégration dans la fonction publique territoriale et ne sont donc plus concernés par le décret relatif aux agents de l’État. Il convient donc de tirer les conséquences de ce transfert en prévoyant la même formalité pour les agents relevant de la fonction publique territoriale, ce qui nécessite une disposition législative afin de respecter le principe de libre administration des collectivités territoriales.

Le Sénat, à l’initiative de sa commission des Lois, a étendu le bénéfice de ces dispositions aux personnels techniciens, afin que tous les agents concernés par le transfert aux collectivités territoriales soient soumis aux mêmes dispositions. 

La Commission a adopté l’article 43 sans modification.

Article 44

Transfert des agents techniciens, ouvriers et de service (TOS) qui n’étaient pas affectés dans un collège ou un lycée lors du transfert des services

Cet article, introduit par un amendement du Gouvernement lors de l’examen en première lecture à l’Assemblée nationale, prévoit que les personnels techniciens, ouvriers et de service (TOS) non affectés dans les lycées et collèges au moment du transfert des services aux régions et départements bénéficient, lors de leur réintégration dans ces services, des mêmes conditions de mise à disposition et de droit d’option que les personnels TOS en cours de transfert.

Les agents TOS affectés dans les lycées et collèges lors du transfert des compétences d’entretien, d’accueil et de restauration aux départements et aux régions sont transférés à ces collectivités en plusieurs étapes, selon la procédure définie aux articles 104 à 111 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales. Les fonctionnaires sont d’abord mis à disposition et bénéficient, à compter du transfert définitif du service, d’un délai d’option de deux ans entre l’intégration dans la fonction publique territoriale et le maintien au sein de la fonction publique de l’État. Les agents ayant opté pour le maintien de leur statut ou n’ayant pas demandé leur intégration dans ce délai sont placés en détachement sans limitation de durée. Les agents non titulaires, quant à eux, après avoir été mis à disposition, changent automatiquement d’employeur à la date du transfert définitif du service.

La loi du 13 août 2004 n’a pas prévu de modalités de transfert particulières pour les agents TOS qui n’étaient pas affectés dans un collège ou dans un lycée à la date de la mise à disposition des services concernés. Tel est le cas des agents bénéficiant :

––  d’un congé de longue durée pour maladie, prévu au 4° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;

––  d’un détachement, dans les conditions de l’article 45 ;

––  d’une mise en disponibilité, dans les conditions de l’article 51 ;

––  d’un congé parental, dans les conditions de l’article 54.

Le présent article prévoit que ces agents, s’ils sont réintégrés dans le service où ils exerçaient en dernier lieu dans un délai de vingt-trois mois après la date du transfert définitif des services, sont soumis à la même procédure que les autres agents TOS concernés par le transfert. Ainsi, ils sont mis à disposition de la collectivité territoriale compétente dès leur réintégration et bénéficient du droit d’option. Ils exercent leur droit d’option dans les conditions du droit commun, c’est-à-dire dans un délai de deux ans à compter du transfert du service. C’est pourquoi les dispositions du présent article ne s’appliquent que lorsque la réintégration a eu lieu au moins un mois avant l’expiration du délai d’option. Les agents bénéficieront donc d’un délai entre la réintégration dans leur service d’origine et la date limite d’exercice du droit d’option. En outre, il convient de rappeler que les agents TOS peuvent toujours demander leur intégration dans la fonction publique territoriale après l’expiration du délai d’option.

Selon les estimations réalisées par le Gouvernement, environ 2 900 agents TOS bénéficiaient d’un congé parental, d’un congé de longue durée, d’un détachement ou d’une mise en disponibilité au moment de la mise à disposition des services. Le Sénat a étendu le bénéfice de ces dispositions aux agents bénéficiant d’un congé de présence parentale, visés à l’article 40 bis de la loi du 26 janvier 1984, qui avaient été oubliés dans la rédaction initiale.

La Commission a adopté l’article 44 sans modification.

Article 45

(article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)


Promotion de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Cet article a été inséré lors de la première lecture du projet de loi à l’Assemblée nationale, sur proposition de M. Bernard Derosier et des membres du groupe socialiste et apparentés. Il vise à promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique territoriale au moyen d’une négociation annuelle et d’un plan pluriannuel pour l’égal accès des femmes et des hommes aux emplois d’encadrement supérieur.

Ces dispositions tirent les conséquences des trois rapports rendus par le Comité de pilotage pour l’égal accès des femmes et des hommes aux emplois supérieurs des fonctions publiques, créé le 10 novembre 2000 (16). Le dernier de ces rapports faisait apparaître que, fin 2003, les femmes étaient majoritaires dans toutes les catégories de la fonction publique territoriale (17), mais ne représentaient que 20,9 % des directeurs généraux adjoints, 0 % des directeurs généraux de services techniques et 9,2 % des directeurs généraux de service. Cette situation justifie donc la mise en place d’instruments de promotion d’une logique paritaire afin de faciliter l’accès des femmes aux postes les plus importants.

Le présent article prévoit donc la tenue de négociations sur les mesures de promotion de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en matière de recrutement, de rémunération, de formation, de promotion et de mobilité. Ces dispositions s’inspirent de celles des articles L. 132-27 et L. 132-27-1 du code du travail. Ces articles prévoient une négociation annuelle sur les objectifs d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives, puis une négociation triennale si un accord collectif comportant des mesures en ce sens a été conclu. L’article L. 432-3-1 du même code prévoit la remise par l’employeur d’un rapport écrit sur la situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes dans l’entreprise. Dans la fonction publique territoriale, les négociations sur la promotion de l’égalité professionnelle peuvent avoir lieu sur la base du rapport sur l’état de la collectivité qui est remis tous les deux ans au comité technique paritaire. Cela évite de superposer plusieurs dispositifs et d’alourdir la gestion du personnel, tout en assurant que ces questions seront effectivement abordées de manière régulière.

Le présent article prévoit également l’élaboration d’un plan pluriannuel pour l’égal accès des femmes et des hommes aux emplois d’encadrement supérieur de la fonction publique territoriale, sur le modèle des plans pluriannuels d’amélioration de l’accès des femmes aux emplois et postes d’encadrement supérieur, mis en place dans la fonction publique de l’État par une circulaire du 6 mars 2000 (18). L’adoption de plans pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est également possible dans le secteur privé, en application de l’article L. 123-4 du code du travail. Le plan, qui pourra fixer des objectifs à atteindre en matière de taux de féminisation de certains emplois, sera soumis au comité technique paritaire.

Le Sénat a corrigé une référence erronée.

La Commission a adopté l’article 45 sans modification.

Article 46

(article 88-1 [nouveau] de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)


Caractère obligatoire de l’action sociale à destination
des agents de la fonction publique territoriale

Cet article a été introduit, lors de la deuxième lecture du projet de loi au Sénat, par un amendement du Gouvernement sous-amendé par M. Jacques Mahéas et de Mme Josiane Mathon-Poinat.

Cet article énonce le caractère obligatoire de l’action sociale pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics. Il complète ainsi, dans le statut de la fonction publique territoriale, les dispositions de l’article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires, modifié par le projet de loi de modernisation de la fonction publique. Ce projet de loi, adopté en termes conformes par les deux assemblées le 23 janvier 2007 consacre en effet une définition de l’action sociale, qui « vise à améliorer les conditions de vie des agents publics et de leurs familles, notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de l’enfance et des loisirs, ainsi qu’à les aider à faire face à des situations difficiles ».

Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale s’est prononcé en faveur d’une action sociale obligatoire dans un « Rapport sur l’action sociale dans la fonction publique territoriale », adopté lors de sa séance plénière du 25 octobre 2006, qui préconise la fixation par décret d’un montant minimum de cotisation. L’Association des Maires de France (AMF) a également souhaité l’instauration d’un socle minimum d’action sociale dès le mois de mars 2006.

Le développement de l’action sociale constitue, en effet, un facteur d’attractivité important pour la fonction publique territoriale. Comme l’a souligné M. Brice Hortefeux, ministre délégué aux collectivités territoriales, lors de l’examen du présent projet de loi en seconde lecture au Sénat, « si on laisse la fonction publique d’État “galoper”, la fonction publique territoriale risque de se retrouver en difficulté. Or, aujourd’hui, quelque 520 000 agents territoriaux sur 1,7 million sont vraisemblablement exclus de toute prestation d’action sociale ». Toutefois, le Gouvernement n’a pas souhaité imposer de socle minimum d’action sociale dès la première lecture, en l’absence d’accord des représentants des élus locaux.

À l’issue de la première lecture à l’Assemblée nationale, le Gouvernement a donc engagé une concertation avec l’AMF, l’Assemblée des départements de France et l’Association des régions de France. Cette concertation a abouti à un accord unanime sur un texte qui garantit le droit à l’action sociale tout en respectant le principe de libre administration des collectivités territoriales. Ainsi, s’il est obligatoire pour les collectivités territoriales d’instaurer des prestations à caractère social, la loi ne leur impose ni un montant minimum, ni un contenu déterminé pour ces prestations. Le ministre délégué a indiqué que le montant des prestations, comme les indemnités des élus locaux, « peut donc être théoriquement fixé à l’euro symbolique ». Toutefois, l’instauration de cette obligation incitera probablement les collectivités territoriales qui consacrent peu de moyens à l’action sociale à augmenter le niveau de leurs prestations.

Le présent article dispose que l’assemblée délibérante des collectivités territoriales ou le conseil d’administration des établissements publics locaux définit les actions et le montant des dépenses d’action sociale qu’il compte engager, ainsi que les modalités de mise en œuvre de ces actions. L’amendement proposé par le Gouvernement prévoyait que l’assemblée délibérante ou le conseil d’administration prenait cette décision « le cas échéant », mais cette mention a été supprimée par l’adoption de deux sous-amendements identiques de M. Jacques Mahéas et de Mme Josiane Mathon-Poinat, le Gouvernement s’en étant remis à la sagesse du Sénat, afin d’affirmer plus clairement le caractère obligatoire de cette définition de l’action sociale.

Votre rapporteur regrette que les agents des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), qui ne relèvent pas de la catégorie des établissements publics locaux, aient été omis. Compte tenu de la volonté du Gouvernement de faire bénéficier de l’action sociale tous les agents territoriaux, cet oubli devrait être réparé pour éviter que plus de 120 000 agents intercommunaux soient écartés du dispositif.

La Commission a adopté l’article 46 sans modification.

Article 47

(articles L. 2321-2, L. 3321-1 et L. 4321-1 du code général des collectivités territoriales)


Caractère obligatoire des dépenses d’action sociale

Cet article, introduit en deuxième lecture au Sénat sur proposition du Gouvernement, garantit le financement de l’action sociale des collectivités territoriales et de leurs établissements publics en ajoutant ces dépenses à la liste des dépenses obligatoires figurant dans le code général des collectivités territoriales (CGCT).

Le premier paragraphe (I) de cet article complète l’article L. 2321-2 du CGCT, qui énumère les dépenses obligatoires pour les communes. Les dépenses d’action sociale seront donc obligatoires dans les mêmes conditions que les rémunérations des agents, les cotisations au CNFPT ou les pensions. Ainsi, si les dépenses d’action sociale prévues par la délibération mentionnée à l’article 88-1 nouveau du statut de la fonction publique territoriale ne sont pas inscrites au budget, le représentant pourra inscrire ces dépenses au budget, après mise en demeure par la chambre régionale des comptes restée sans effet. En outre, si une de ces dépenses n’est pas mandatée par le maire, le représentant de l’État peut procéder au mandatement d’office de cette dépense (19).

Le deuxième paragraphe (II) de cet article apporte un complément identique à l’article L. 3321-1 du CGCT, relatif aux dépenses obligatoires pour les départements.

Enfin, le troisième paragraphe (III) effectue la même modification dans l’article L. 4321-1 du CGCT, qui définit les dépenses obligatoires pour les régions.

Cette rédaction omet de rendre les dépenses d’action sociale obligatoires pour les établissements publics locaux. Telle n’était pas l’intention du Gouvernement, qui souhaitait au contraire consacrer un droit à l’action sociale pour tous les agents territoriaux, pour que certaines catégories d’agents n’en soient plus exclues. Les agents des établissements publics locaux bénéficieront de l’action sociale en application de l’article 88-1 du statut, mais ces dépenses ne constitueront pas des dépenses obligatoires pour les employeurs.

La Commission a adopté l’article 47 sans modification.

Article 48

(article 41 de l’ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005)


Report de l’entrée en vigueur des nouvelles procédures d’octroi
des permis de construire et des autorisations d’utilisation du sol

Cet article a été inséré par le Sénat sur proposition de M. Pierre Jarlier, la commission des Lois ne s’étant pas prononcée et le Gouvernement s’étant remis à la sagesse du Sénat. Il prévoit le report de trois mois de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d’urbanisme.

Cette ordonnance, prise sur le fondement de l’article 20 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit et ratifiée par l’article 6 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, prévoit une importante réforme des procédures et des conditions de délivrance des autorisations de construire. D’une part, afin de simplifier le droit, les onze régimes d’autorisation (20) et les quatre régimes de déclaration (21) actuels sont regroupés en trois autorisations – le permis de construire, le permis d’aménager et le permis de démolir – et une déclaration préalable. D’autre part, les procédures d’instruction des demandes sont encadrées par des délais stricts. Enfin, aucune pièce autre que celles mentionnées par décret ne pourra être exigée.

Après la publication du décret n° 2006-1220 du 4 octobre 2006 relatif aux permis délivrés à titre précaire, la plupart des dispositions réglementaires nécessaires à l’application de l’ordonnance du 8 décembre 2005 précitée ont été fixées par un décret publié le 6 janvier 2007 (22). Un autre projet de décret, précisant les dispositions du code de la construction et de l’habitation relatives à l’accessibilité des immeubles aux handicapés et au respect des normes de sécurité, devrait être examiné par le Conseil d’État à la fin du mois de janvier.

Or, l’application des nouvelles procédures prévues par l’ordonnance suppose un effort d’adaptation de la part des services qui instruisent ces demandes d’autorisation. Le ministère de l’Équipement a ainsi annoncé la mise en œuvre d’un plan de formation des agents des directions départementales de l’équipement et des collectivités territoriales, en liaison avec le CNFPT, avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance. En vertu de son article 41, l’ordonnance doit entrer en vigueur à la date fixée par les décrets en Conseil d’État pris pour son application ou, au plus tard, le 1er juillet 2007. Or, une entrée en vigueur au début de l’été ferait intervenir ce changement de procédure à une période où les demandes de permis déposées sont en recrudescence, alors que les agents disponibles sont moins nombreux. C’est pourquoi de nombreux maires ont sollicité un report de l’entrée en vigueur de l’ordonnance au 1er octobre 2007.

Des dispositions transitoires ont d’ores et déjà été prévues par voie réglementaire afin de faciliter la mise en œuvre de la réforme. Ainsi, l’article 26 du décret du 5 janvier 2007 précité indique que, pour les demandes de permis déposées entre le 1er juillet et le 30 septembre 2007, le délai dont dispose l’administration pour solliciter du demandeur des pièces complémentaires pour l’instruction de son dossier et pour lui notifier une éventuelle modification du délai d’instruction est porté d’un mois à deux mois. Plutôt que de prévoir de tels ajustements ponctuels, il paraît préférable de reporter la date limite d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 8 décembre 2005 précitée, afin de certaines de ses dispositions puissent s’appliquer à partir d’octobre 2007.

La Commission a adopté l’article 48 sans modification.

La Commission a ensuite adopté l’ensemble du projet de loi sans modification.

*

* *

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter sans modification le projet de loi de modernisation de la fonction publique (n° 3547), modifié en deuxième lecture par le Sénat.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par l’Assemblée
nationale en première lecture

___

Texte adopté par le Sénat en deuxième lecture

___

Propositions de la Commission

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CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

Dispositions relatives à la formation professionnelle des agents territoriaux

Dispositions relatives à la formation professionnelle des agents territoriaux

Dispositions relatives à la formation professionnelle des agents territoriaux

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHAPITRE II

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Dispositions relatives aux institutions de la fonction publique territoriale

Dispositions relatives aux institutions de la fonction publique territoriale

Dispositions relatives aux institutions de la fonction publique territoriale

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 8

Article 8

Article 8

I. —  Dans l’intitulé de la section 2 du chapitre II de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les mots : « et les centres de gestion » sont supprimés.

I. —   Non modifié. . . . . . . . . .

(Sans modification)

II. —  L’article 12-1 de la même loi est ainsi rédigé :

II. —  (Alinéa sans modification)

 

« Art. 12-1. —  I. —  Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé des missions de formation définies à l’article 11 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée.

« Art. 12-1. —  I. —  (Alinéa sans modification)

 

« Il assure également :

(Alinéa sans modification)

 

« 1° Supprimé. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« 2° La mise en œuvre des procédures de reconnaissance de l’expérience professionnelle, prévues au quatrième alinéa de l’article 36 de la présente loi et au deuxième alinéa de l’article 3 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée ;

« 2° (Sans modification)

 

« 3° Le suivi des demandes, dont il est saisi, de validation des acquis de l’expérience présentées dans le cadre des dispositions de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ainsi que des demandes de bilan professionnel prévu par l’article 1er de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée ;

« 3° 


… bilan de compétences prévu …

 

« 3° bis La gestion de l’observatoire de l’emploi, des métiers et des compétences de la fonction publique territoriale, ainsi que du répertoire national des emplois de direction énumérés aux articles 47 et 53 ;

« 3° bis (Sans modification)

 

« 4° La gestion de ses personnels. Il est tenu de communiquer les vacances et les créations d’emplois auxquelles il procède au centre de gestion mentionné à l’article 18. 

« 4° (Sans modification)

 

« II (nouveau). —  Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé des missions suivantes pour les fonctionnaires de catégorie A mentionnés à l’article 45 et les ingénieurs territoriaux :

« II. —  

… territoriaux en chef :

 

« 1° L’organisation des concours et des examens professionnels prévus au 1° de l’article 39. Le président du Centre national de la fonction publique territoriale fixe le nombre de postes ouverts, contrôle la nature des épreuves et établit, au plan national, la liste des candidats admis ;

« 1° 

… 39 et au 2° de l’article 79. Le …

 

« 2° La publicité des créations et vacances des emplois qui doivent leur être transmises par les centres de gestion et la gestion de la bourse nationale des emplois ;

« 2° (Sans modification)

 

« 3° La prise en charge dans les conditions fixées par les articles 97 et 97 bis des fonctionnaires momentanément privés d’emploi ;

« 3° (Sans modification)

 

« 4° Le reclassement selon les modalités prévues aux articles 81 à 86 des fonctionnaires devenus inaptes à l’exercice de leurs fonctions ;

« 4° (Sans modification)

 

« 5° La gestion des personnels qu’il prend en charge en vertu de l’article 97. »

« 5° (Sans modification)

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 15 quater

Article 15 quater

Article 15 quater

L’article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :


… est ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Art. 25. —  Les centres de gestion peuvent assurer toute tâche administrative concernant les agents des collectivités et établissements, à la demande de ces collectivités et établissements.

 
 

« Ils peuvent mettre des agents à disposition des collectivités et établissements qui le demandent en vue d’assurer le remplacement d’agents momentanément indisponibles ou d’assurer des missions temporaires. Ils peuvent également mettre des fonctionnaires à disposition des collectivités et établissements en vue de les affecter à des missions permanentes à temps complet ou non complet.

 
 

« Les dépenses afférentes à l’accomplissement de ces missions sont financées dans les conditions fixées au septième alinéa de l’article 22.

 

« Les centres de gestion peuvent assurer le contrôle de la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité par la mise à disposition d’agents chargés de la fonction d’inspection auprès des collectivités territoriales et établissements publics qui en font la demande. Cette mission fait l’objet d’une convention avec la collectivité bénéficiaire afin de définir les modalités de sa prise en charge financière.

… assurer le conseil de la mise …

… d’inspection des collectivités territoriales …

 
 

« Lorsque, dans le cadre des dispositions des alinéas précédents, les besoins des communes de moins de 3 500 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale composés exclusivement de communes de cette catégorie permettent le recrutement d’un agent à temps complet et pour une durée cumulée de service au moins égale à la moitié de la durée légale du travail, les centres de gestion peuvent procéder à un recrutement pour une durée supérieure et mettre l’agent, avec son accord, pour le temps restant disponible, à la disposition d’un ou plusieurs employeurs privés auprès desquels il peut accomplir toute activité compatible avec son emploi public au regard des règles relatives à la déontologie des agents publics. Cette mise à disposition fait l’objet d’une convention qui prévoit le remboursement par le ou les employeurs privés au centre de gestion du salaire et des charges afférentes au prorata du temps passé à son ou à leur service. La mise à disposition prévue au présent alinéa n’est pas possible auprès d’une entreprise dans laquelle l’agent ou les maires des communes concernées ont des intérêts.

 
 

« Les centres de gestion peuvent assurer la gestion de l’action sociale et de services sociaux en faveur des agents, à quelque catégorie qu’ils appartiennent, des collectivités et établissements qui le demandent. Ils peuvent souscrire, pour le compte des collectivités et établissements de leur ressort qui le demandent, des contrats-cadres permettant aux agents de bénéficier de prestations d’action sociale mutualisées et de prestations dans les domaines de la santé et de la prévoyance.

 
 

« Les collectivités et établissements publics peuvent adhérer à ces contrats par délibération, après signature d’une convention avec le centre de gestion de leur ressort.

 

« Par convention, les centres de gestion peuvent assurer la gestion administrative des comptes épargne-temps des collectivités et établissements publics affiliés et non affiliés. Ils peuvent aussi affecter des agents pour remplacer les personnels en congé à ce titre. »

(Alinéa sans modification)

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHAPITRE III

CHAPITRE III

CHAPITRE III

Dispositions relatives à la gestion des agents territoriaux

Dispositions relatives à la gestion des agents territoriaux

Dispositions relatives à la gestion des agents territoriaux

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Article 18 AB (nouveau)

Article 18 AB

Article 18 AB

Le dernier alinéa de l’article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

L’article 136 …


… phrase et trois alinéas ainsi rédigés :

(Sans modification)

« Il détermine également les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés à l’article 2 sont susceptibles de faire évoluer la rémunération des agents non titulaires bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée ainsi que les conditions dans lesquelles ces agents peuvent être mis à disposition en application des dispositions du premier alinéa de l’article 61 et des articles 62 et 63 de la présente loi. »

 
… lesquelles les agents non titulaires bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée sont susceptibles de voir leur rémunération évoluer au sein de la collectivité territoriale et de l’établissement public mentionné à l’article 2 qui les emploie et peuvent, pour des fonctions de même nature que celles exercées dans la collectivité territoriale ou l’établissement public et en application de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre V, être mis à disposition :

 
 

« 1° Pour les agents employés par une collectivité territoriale, auprès d’un établissement public qui lui est rattaché, d’un établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre ou d’un établissement public rattaché à l’établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre ;

 
 

« 2° Pour les agents employés par un établissement public, auprès de la commune à laquelle il est rattaché ;

 
 

« 3° Pour les agents employés par un établissement public de coopération intercommunale, auprès de l’une des communes qui en est membre ou de l’un des établissements publics qui lui est rattaché. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 22 bis (nouveau)

Article 22 bis

Article 22 bis

Après le premier alinéa de l’article 49 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Le nombre maximum de fonctionnaires appartenant à l’un des cadres d’emplois ou corps régis par la présente loi pouvant être promus à l’un des grades d’avancement de ce cadre d’emplois ou de ce corps est déterminé par application d’un taux de promotion à l’effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade. Ce taux de promotion est fixé par l’assemblée délibérante après avis du comité technique paritaire. »



… loi, à l’exception du cadre d’emplois des agents de police municipale, pouvant …

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 24

Article 24

Article 24

I. —  L’article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié : 

I. —  Non modifié ……………..

(Sans modification)

1° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

   

« —  de directeur général des services, de directeur général adjoint des services des communes de plus de 2 000 habitants ; »

   

2° Supprimé. . . . . . . . . . . . . .

   

3° Dans le cinquième alinéa, le nombre : « 20 000 » est remplacé par le nombre : « 10 000 » ;

   

4° Dans le sixième alinéa, le nombre : « 20 000 » est remplacé par le nombre : « 10 000 » ;

   

5° Dans le septième alinéa, le nombre : « 80 000 » est remplacé par le nombre : « 10 000 ».

   

II (nouveau). —  L’article 36 de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l’organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale est ainsi modifié :

II. —  (Alinéa sans modification)

 

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

 

« Le directeur général des services et les directeurs généraux adjoints des services de la mairie d’arrondissement sont nommés par le maire de la commune, sur proposition du maire d’arrondissement. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes conditions. Les dispositions des premier et dernier alinéas de l’article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale s’appliquent aux agents occupant ces emplois, dans des conditions et sous des réserves fixées par décret en Conseil d’État. » ;





… d’arrondissement, dans le respect des articles L. 2511-1 à L. 2513-6 du code général des collectivités territoriales. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes conditions. Les premier ...

 

2° Dans le quatrième alinéa, les mots : « secrétaires généraux » sont remplacés par les mots : « directeurs généraux des services et des directeurs généraux adjoints des services ».

2° (Sans modification)

 

Article 25

Article 25

Article 25

L’article 59 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° Les 2°, 4° et 5° deviennent respectivement les 1°, 2° et 3° ;

1° (Sans modification)

 

2° Dans le dernier alinéa, les références : « des 2° et 3° » sont remplacées par la référence : « du 1° », et la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 2° » ;

2° (Sans modification)

 

3° Le premier alinéa du 4° est complété par les mots : « et de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée » ;

3° (Sans modification)

 

4° Le dernier alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées :

4°  … par deux phrases …

 

« Pour l’application du 1°, et pour les collectivités territoriales et établissements publics affiliés à un centre de gestion qui emploient moins de cinquante agents, ce décret détermine les autorisations spéciales d’absence qui font l’objet d’un contingent global calculé par les centres de gestion. Ceux-ci versent les charges salariales de toute nature afférentes à ces autorisations aux collectivités et établissements affiliés dont certains agents ont été désignés par les organisations syndicales pour bénéficier desdites autorisations. Le montant des autorisations spéciales d’absence remboursé par les centres de gestion aux collectivités et établissements affiliés ne pourra être supérieur au quart du montant versé en compensation des décharges d’activité de service. »














… desdites autorisations. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 28

Article 28

Article 28

L’article 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° Le cinquième alinéa est supprimé ;

1° Supprimé

 

2° Dans le huitième alinéa, les mots : « de quatre à quinze jours » sont remplacés par les mots : « maximale de quinze jours » ;

2° Supprimé

 

3° Dans le onzième alinéa, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;

3° (Sans modification)

 

4° Dans le quinzième alinéa, les mots : « seuls le blâme et l’exclusion temporaire de fonctions sont inscrits » sont remplacés par les mots : « seul le blâme est inscrit », et les mots : « ils sont effacés » sont remplacés par les mots : « il est effacé » ;

4° Supprimé

 

5° Dans la dernière phrase du seizième alinéa, les mots : « l’avertissement ou le blâme » sont remplacés par les mots : « celles prévues dans le cadre du premier groupe ».

5° (Sans modification)

 

Article 28 bis A (nouveau)

Article 28 bis A

Article 28 bis A

Les deux premiers alinéas de l’article 31 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

Maintien de la suppression

« Les commissions administratives paritaires sont présidées par l’autorité territoriale ou son représentant, y compris lorsqu’elles siègent en conseil de discipline. »

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 29 ter (nouveau)

Article 29 ter

Article 29 ter

Le chapitre III bis du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 4 ainsi rédigée :

Supprimé

Maintien de la suppression

« Section 4

   

« Modernisation et simplification des formalités au regard des collectivités territoriales

   

« Art. L. 133-8. —  Un titre emploi collectivité peut être utilisé par les communes de moins de 1 000 habitants pour simplifier les déclarations et formalités liées à l’emploi occasionnel d’agents contractuels.

   

« Le titre emploi collectivité s’adresse aux collectivités territoriales mentionnées au premier alinéa qui emploient des agents contractuels recrutés conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Le titre emploi collectivité ne peut être utilisé qu’à l’égard de ces seuls agents.

   

« Art. L. 133-8-1. —  La collectivité territoriale qui utilise le titre emploi collectivité est réputée satisfaire aux obligations, prévues par le décret mentionné au dernier alinéa de l’article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, relatives aux formalités d’établissement de l’acte d’engagement des agents mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 133-8. L’organisme habilité délivre à l’agent contractuel une attestation mensuelle d’emploi qui se substitue à la remise du bulletin de paie.

   

« Lorsque la collectivité territoriale utilise le titre emploi collectivité, les cotisations et contributions dues au titre de l’agent contractuel concerné sont recouvrées et contrôlées par des organismes habilités par décret selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires. Les modalités de transmission des déclarations aux régimes pour le compte desquels sont recouvrées ces cotisations et contributions et de répartition des versements correspondants font l’objet d’accords entre les organismes nationaux gérant ces régimes.

   

« Les mentions figurant sur le titre emploi collectivité ainsi que les modalités d’utilisation sont fixées par décret.

   

« Art. L. 133-8-2. —  Le recours au titre emploi collectivité permet notamment à la collectivité territoriale :

   

« 1° De recevoir les documents ou modèles nécessaires au respect des obligations qui lui incombent et énumérées à l’article L. 133-8-1 ;

   

« 2° D’effectuer, dans les conditions mentionnées à l’article L. 133-8-1, les déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales qui doivent être adressées aux organismes gérant les régimes mentionnés au présent code ou, lorsque la collectivité a adhéré au régime prévu à l’article L. 351-4 du code du travail, visés à l’article L. 351-21 du même code ;

   

« 3° D’obtenir le calcul des rémunérations dues à ses agents contractuels en application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée et de ses décrets d’application ainsi que de l’ensemble des cotisations et contributions prévues par la loi. »

   

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

Dispositions relatives à l’hygiène,
à la sécurité
et à la médecine préventive

Dispositions relatives à l’hygiène,
à la sécurité
et à la médecine préventive

Dispositions relatives à l’hygiène,
à la sécurité
et à la médecine préventive

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHAPITRE V

CHAPITRE V

CHAPITRE V

Dispositions diverses

Dispositions diverses

Dispositions diverses

Article 31

Article 31

Article 31

La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

 

1° A (nouveau) Après le premier alinéa de l’article 7-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du premier alinéa. Ce décret prévoit les conditions dans lesquelles une compensation financière peut être proposée à un agent titulaire de droits à congés ouverts à compter de six mois après la promulgation de la loi n°           du           relative à la fonction publique territoriale et non utilisés à l’issue d’une période que ce décret détermine, lorsque l’autorité territoriale considère cette modalité conforme à l’intérêt du service. » ; 

 
 

1° Dans l’article 28 :

 

1° Dans la troisième phrase du premier alinéa de l’article 28, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

a) Dans la dernière phrase du premier alinéa, le mot …

 
 

b) Dans la deuxième phrase du second alinéa, le mot : « seconde » est remplacé par le mot : « dernière » ;

 

2° Dans le quatrième alinéa de l’article 80, les mots : « ainsi qu’à l’accomplissement de la formation à l’emploi prévue au d du 2° de l’article 1er de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée » sont supprimés ;

2° (Sans modification)

 

3° Dans l’article 97 :

3° (Alinéa sans modification)

 

a) La deuxième phrase du premier alinéa du I est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

a) (Alinéa sans modification)

 

« Le président du centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l’établissement est rendu destinataire, en même temps que les représentants du comité technique paritaire, du procès-verbal de la séance du comité technique paritaire concernant la suppression de l’emploi. Si le fonctionnaire concerné relève d’un cadre d’emplois mentionné à l’article 45, ce document est communiqué au délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale. » ;


… 45 ou du grade d’ingénieur en chef du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux, ce document …

 

b)  Supprimé. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

c) La sixième phrase du même alinéa est ainsi rédigée :

c) (Alinéa sans modification)

 

« Au terme de ce délai, le fonctionnaire est pris en charge par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l’établissement, ou par le Centre national de la fonction publique territoriale s’il relève d’un cadre d’emplois mentionné à l’article 45.  » ;


… 45 ou du grade d’ingénieur en chef du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux. » ;

 

d) et e) Supprimés. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

f) Le premier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée :

f) (Sans modification)

 

« Pour les fonctionnaires des mêmes catégories en exercice à Mayotte, ces propositions doivent se situer à Mayotte. » ;

   

g) Supprimé. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

4° Supprimé. . . . . . . . . . . . . .

4° Après les mots : « a été supprimé », la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 97 bis est ainsi rédigée : « ou qui se trouve dans la situation prévue au troisième alinéa des articles 67 ou 72 bénéficie d’une contribution de la collectivité ou de l’établissement qui employait l’intéressé antérieurement. » ;

 

5° Dans le III de l’article 119, les mots : « , L. 417-26 à L. 417-28, » et les mots : « et qu’à l’article L. 417-27, les mots : "syndicat de communes pour le personnel" soient remplacés par les mots : "centre de gestion" » sont supprimés ;

5° (Sans modification)

 

6° Dans le deuxième alinéa de l’article 136, les mots : « L. 417-26 à L. 417-28 et » sont supprimés.

6° (Sans modification)

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Article 32 quater

Article 32 quater

Article 32 quater

Après l’article 139 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 139 ter ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Art. 139 ter—  Les titulaires d’un emploi spécifique de catégorie A qui n’ont pas été intégrés dans les filières de la fonction publique territoriale et qui possèdent un diplôme de niveau licence ainsi que quinze années de carrière dans un emploi spécifique sont automatiquement intégrés dans l’une des filières de la fonction publique territoriale. Les modalités pratiques de cette intégration sont fixées par décret. »

« Art. 139 ter—  


… au-tomatiquement, à leur demande, intégrés …

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Article 35 bis

Article 35 bis

Article 35 bis

Après le premier alinéa de l’article L. 4424-2 du code général des collectivités territoriales, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« La collectivité territoriale de Corse assure l’accueil, la restauration, l’hébergement ainsi que l’entretien général et technique, à l’exception des missions d’encadrement et de surveillance des élèves, dans les établissements d’enseignement dont elle a la charge.

(Alinéa sans modification)

 

« Elle assure le recrutement, la gestion et la rémunération des personnels techniciens, ouvriers et de service exerçant leurs missions dans ces établissements. Ces personnels sont membres de la communauté éducative et concourent directement aux missions du service public de l’éducation nationale dans les conditions fixées par les articles L. 421-23 et L. 913-1 du code de l’éducation.

(Alinéa sans modification)

 

« Les présentes dispositions sont applicables à partir du 1er janvier 2005.

« Les deuxième et troisième alinéas du présent article sont …

 

« Les articles 104 à 111 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales s’appliquent au transfert de compétences prévu par les trois alinéas précédents. »

(Alinéa sans modification)

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 40

Article 40

Article 40

L’article L. 241-12 du code des juridictions financières est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. —  L’article …

(Sans modification)

« L’ordonnateur ou le dirigeant qui était en fonctions au cours d’un exercice examiné peut se faire assister ou représenter par la personne de son choix, désignée à sa demande par le président de la chambre régionale des comptes. S’il s’agit d’un agent public, son chef de service en est informé. Cette personne peut être désignée pour une affaire qu’elle a eu à connaître dans le cadre de ses fonctions. Elle est habilitée à se faire communiquer par la collectivité territoriale ou l’établissement public tout document, de quelque nature qu’il soit, relatif à la gestion de l’exercice examiné. »

(Alinéa sans modification)

 
 

« Lorsque l’ordonnateur ou le dirigeant n’est plus en fonctions au moment où l’exercice est examiné par la chambre régionale des comptes, les honoraires de l’avocat demeurent à la charge de la collectivité territoriale ou de l’établissement public concerné dans la limite d’un plafond fixé par décret. » 

 
 

II (nouveau). —  L’article L. 241-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« L’instruction conduite par la chambre régionale des comptes dans le cadre de la préparation du rapport provisoire et confidentiel est menée avec, en particulier, l’ordonnateur dont la gestion est contrôlée. » 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Article 42 (nouveau)

Article 42

Article 42

Avant le dernier alinéa de l’article L. 1221-1 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :


… territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

« La délivrance de l’agrément à la personne qui exerce à titre individuel ou qui dirige ou gère la personne morale exerçant l’activité de formation est notamment subordonnée à la condition que cette personne n’ait pas fait l’objet d’une condamnation à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle d’emprisonnement sans sursis, prononcée depuis moins de dix ans et inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’activité de formation considérée.

... est subordonnée ...

 

« L’agrément ne peut en outre être délivré s’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que le comportement ou les agissements de la personne sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État et sont incompatibles avec l’exercice de l’activité considérée. »

Alinéa supprimé.

 

Article 43 (nouveau)

Article 43

Article 43

Après le premier alinéa de l’article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« L’attribution des logements de fonction aux personnels ouvriers et de service exerçant dans un établissement public local d’enseignement fait l’objet d’une proposition préalable du conseil d’administration de l’établissement précisant les emplois dont les titulaires peuvent bénéficier de l’attribution d’un logement, gratuitement ou moyennant une redevance, la situation et les caractéristiques des locaux concernés. »


… personnels techniciens, ouvriers …

 

Article 44 (nouveau)

Article 44

Article 44

Les personnels techniciens, ouvriers et de service qui étaient affectés à des services ou parties de services transférés à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales dans les conditions prévues à l’article 104 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales avant d’être placés dans l’une des situations prévues au 4° de l’article 34 et aux articles 45, 51 et 54 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État et qui n’ont pas été mis à disposition d’une collectivité territoriale dans les conditions prévues à l’article 105 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, sont, lors de leur réintégration, mis à disposition de plein droit de la collectivité territoriale de rattachement du service où ils exerçaient en dernier lieu, sous réserve que cette réintégration intervienne dans un délai de vingt-trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur des décrets fixant les transferts définitifs de ces services ou parties de services.


… aux articles 40 bis, 45 …

(Sans modification)

Les fonctionnaires mis à disposition dans les conditions prévues au présent article bénéficient du droit d’option prévu à l’article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée. »

(Alinéa sans modification)

 

Article 45 (nouveau)

Article 45

Article 45

Avant le dernier alinéa de l’article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

… l’arti-cle 33 de …

(Sans modification)

« À partir des éléments contenus dans le rapport sur l’état de la collectivité, une négociation est conduite entre l’autorité territoriale et les organisations syndicales afin de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en matière de recrutement, de rémunération, de formation, de promotion et de mobilité. L’autorité territoriale arrête un plan pluriannuel pour l’égal accès des femmes et des hommes aux emplois d’encadrement supérieur de la fonction publique territoriale, qui est soumis au comité technique paritaire. »

(Alinéa sans modification)

 
 

Article 46 (nouveau)

Article 46

 

Après l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 88-1 ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Art. 88-1. —  L’assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d’administration d’un établissement public local détermine le type des actions et le montant des dépenses qu’il entend engager pour la réalisation des prestations prévues à l’article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ainsi que les modalités de leur mise en œuvre. »

 
 

Article 47 (nouveau)

Article 47

 

I. —  Après le 4° de l’article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« 4° bis Dans les conditions prévues à l’article 88-1 de la loi n° 86-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les dépenses afférentes aux prestations mentionnées à l’article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; ».

 
 

II. —  Après le 5° de l’article L. 3321-1 du même code, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

 
 

« 5° bis Dans les conditions prévues à l’article 88-1 de la loi n° 86-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les dépenses afférentes aux prestations mentionnées à l’article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; ».

 
 

III. —  Après le 5° de l’article L. 4321-1 du même code, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

 
 

« 5° bis Dans les conditions prévues à l’article 88-1 de la loi n° 86-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les dépenses afférentes aux prestations mentionnées à l’article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; ».

 
 

Article 48 (nouveau)

Article 48

 

Dans l’article 41 de l’ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d’urbanisme, la date : « 1er juillet 2007 » est remplacée par la date : « 1er octobre 2007 ».

(Sans modification)

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF

Code général des collectivités territoriales 62

Art. L. 2321-2, L. 3321-1 et L. 4321-1.

Code des juridictions financières 65

Art. L. 241-6.

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires 65

Art. 9.

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale 66

Art. 7-1.

Ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d’urbanisme 66

Art. 41.

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 2321-2. —  Les dépenses obligatoires comprennent notamment :

1º L’entretien de l’hôtel de ville ou, si la commune n’en possède pas, la location d’une maison ou d’une salle pour en tenir lieu ;

2º Les frais de bureau et d’impression pour le service de la commune, les frais de conservation des archives communales et du recueil des actes administratifs du département et, pour les communes chefs-lieux de canton, les frais de conservation du Journal officiel ;

3º Les indemnités de fonction prévues à l’article L. 2123-20, les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l’article L. 2123-25-2, les cotisations aux régimes de retraites en application des articles L. 2123-26 à L. 2123-28, les cotisations au fonds institué par l’article L. 1621-2 ainsi que les frais de formation des élus mentionnés à l’article L. 2123-14 ;

4º La rémunération des agents communaux ;

5º La cotisation au budget du Centre national de la fonction publique territoriale ;

6º Les traitements et autres frais du personnel de la police municipale et rurale ;

7º Les dépenses de personnel et de matériel relatives au service d’incendie et de secours ;

8º Les pensions à la charge de la commune lorsqu’elles ont été régulièrement liquidées et approuvées ;

9º Les dépenses dont elle a la charge en matière d’éducation nationale ;

10º et 11° Abrogés ;

12º Les dépenses des services communaux de désinfection et des services communaux d’hygiène et de santé dans les conditions prévues par l’article L. 1422-1 du code de la santé publique ;

13º Les frais de livrets de famille ;

14º La clôture des cimetières, leur entretien et leur translation dans les cas déterminés par le chapitre III du titre II du livre II de la présente partie ;

15º Les dépenses de prospections, traitements, travaux et contrôles nécessaires à l’action de lutte contre les moustiques conformément à l’article 1er de la loi nº 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques et à l’article 65 de la loi de finances pour 1975 (nº 74-1129 du 30 décembre 1974) ;

16º Les dépenses relatives au système d’assainissement collectif mentionnées au II de l’article L. 2224-8 ;

17º Les dépenses liées à la police de la salubrité visées à l’article L. 2213-30 ;

18º Les frais d’établissement et de conservation des plans d’alignement et de nivellement, sous la réserve prévue par l’article L. 121-2 du code de l’urbanisme ;

19º La part contributive de la commune aux dépenses de la rénovation du cadastre au cas d’exécution à la demande du conseil municipal ;

20º Les dépenses d’entretien des voies communales ;

21º Les dépenses d’entretien et de conservation en bon état d’ouvrages, mentionnées à l’article L. 151-40 du code rural ;

22º Les dépenses résultant de l’entretien des biens autres que ceux mentionnés au 20º, transférés à la commune par application de l’article L. 318-2 du code de l’urbanisme ;

23º Les prélèvements et contributions établis par les lois sur les biens et revenus communaux ;

24º Les dépenses occasionnées par l’application de l’article L. 2122-34 ;

25º Le versement au fonds de coopération prévu à l’article L. 5334-7 et le reversement de l’excédent prévu à l’article L. 5334-10 ;

26º Les dépenses résultant de l’application de l’article L. 622-9 du code du patrimoine ;

27º Pour les communes ou les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics, les dotations aux amortissements des immobilisations ;

28º Pour les communes de moins de 3 500 habitants et les groupements de communes dont la population est inférieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements, les dotations aux amortissements des subventions d’équipement versées ;

29º Les dotations aux provisions dont les modalités de constitution, d’ajustement et d’emploi sont déterminées par décret en Conseil d’État ;

30º Les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement de la dette en capital ;

31º Les dépenses occasionnées par l’application des dispositions des articles 2 et 3 de la loi nº 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;

32º L’acquittement des dettes exigibles.

Art. L. 3321-1. —  Sont obligatoires pour le département :

1º Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l’entretien de l’hôtel du département ;

2º Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 3123-15 à L. 3123-18 et aux frais de formation des élus visés à l’article L. 3123-12 ainsi que les cotisations au fonds institué par l’article L. 1621-2 ;

3º Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l’article L. 3123-20-2 et les cotisations aux régimes de retraites des élus en application des articles L. 3123-21 à L. 3123-24 ;

4º La cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale ;

5º La rémunération des agents départementaux ;

6º Les intérêts de la dette ;

7º Les dépenses de fonctionnement des collèges ;

8º La participation du département aux dépenses de fonctionnement des instituts universitaires de formation des maîtres ;

9º Les dépenses liées à l’organisation des transports scolaires ;

10º Les dépenses relatives à l’action sociale, à la santé et à l’insertion mises à la charge du département ;

10º bis Les dépenses relatives à l’allocation personnalisée d’autonomie ;

11º Les frais du service départemental des épizooties ;

12º La participation au service départemental d’incendie et de secours ;

13º Les dépenses résultant de l’entretien des biens transférés au département par application des dispositions de l’article L. 318-2 du code de l’urbanisme ;

14º Les dépenses de construction et grosses réparations des collèges ;

15º Les dépenses d’entretien et construction des ports maritimes de commerce et de pêche ;

16º Les dépenses d’entretien et construction de la voirie départementale ;

17º Les dépenses de remboursement de la dette en capital ;

18º Les dettes exigibles ;

19º Les dotations aux amortissements ;

20º Les dotations aux provisions ;

21º La reprise des subventions d’équipement reçues.

Un décret détermine les modalités d’application des dispositions des 19º, 20º et 21º.

Art. L. 4321-1. —  Sont obligatoires pour la région :

1º Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l’entretien de l’hôtel de la région ;

2º Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 4135-15 à L. 4135-18 et aux frais de formation des élus visés à l’article L. 4135-12 ainsi que les cotisations des régions au fonds institué par l’article L. 1621-2 ;

3º Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l’article L. 4135-20-2 et aux régimes de retraites des élus en application des articles L. 4135-21 à L. 4135-24 ;

4º La cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale ;

5º La rémunération des agents régionaux ;

6º Les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement de la dette en capital ;

7º Les dépenses dont elle a la charge en matière d’éducation nationale ;

8º Les dépenses résultant de l’entretien des biens transférés à la région en application des dispositions de l’article L. 318-2 du code de l’urbanisme ;

9º Les dettes exigibles.

Code des juridictions financières

Art. L. 241-6. —  Les documents d’instruction et les communications provisoires de la chambre régionale des comptes sont couverts par le secret professionnel que les experts sont tenus de respecter en application de l’article L. 241-3.

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires

Art. 9. —  Les fonctionnaires participent par l’intermédiaire de leurs délégués siégeant dans des organismes consultatifs à l’organisation et au fonctionnement des services publics, à l’élaboration des règles statutaires et à l’examen des décisions individuelles relatives à leur carrière.

Ils participent à la définition et à la gestion de l’action sociale, culturelle, sportive et de loisirs dont ils bénéficient ou qu’ils organisent.

L’action sociale, collective ou individuelle, vise à améliorer les conditions de vie des agents publics et de leurs familles, notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de l’enfance et des loisirs, ainsi qu’à les aider à faire face à des situations difficiles.

Sous réserve des dispositions propres à chaque prestation, le bénéfice de l’action sociale implique une participation du bénéficiaire à la dépense engagée. Cette participation tient compte, sauf exception, de son revenu et, le cas échéant, de sa situation familiale.

Les prestations d’action sociale, individuelles ou collectives, sont distinctes de la rémunération visée à l’article 20 de la présente loi et sont attribuées indépendamment du grade, de l’emploi ou de la manière de servir.

L’État, les collectivités locales et leurs établissements publics peuvent confier à titre exclusif la gestion de tout ou partie des prestations dont bénéficient les agents à des organismes à but non lucratif ou à des associations nationales ou locales régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association.

Ils peuvent participer aux organes d’administration et de surveillance de ces organismes.

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

Art. 7-1. —  Les règles relatives à la définition, à la durée et à l’aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l’article 2 sont fixées par la collectivité ou l’établissement, dans les limites applicables aux agents de l’État, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements.

Les régimes de travail mis en place antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la fonction publique territoriale peuvent être maintenus en application par décision expresse de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement prise après avis du comité technique paritaire, sauf s’ils comportent des dispositions contraires aux garanties minimales applicables en matière de durée et d’aménagement du temps de travail.

Ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d’urbanisme

Art. 41. —  La présente ordonnance entrera en vigueur à des dates fixées par décret en Conseil d’État et au plus tard le 1er juillet 2007.

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Article 18 AB

Amendement présenté par M. Bernard Derosier :

Supprimer cet article.

Après l’article 18

Amendement présenté par Mme Arlette Grosskost :

Insérer l’article suivant :

« L’article 28 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« “Dans le cas où un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et une collectivité membre sont engagés dans la mutualisation de leurs services au regard des dispositions du II de l’article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales, et dès lors qu’ils ne relèvent pas d’une affiliation à un centre de gestion, il peut être décidé, par délibérations concordantes de leurs organes délibérants, de créer, pour chaque catégorie de fonctionnaires, une commission administrative paritaire compétente à l’égard des fonctionnaires de la collectivité et de l’établissement public. Les listes d’aptitude prévues à l’article 39 sont communes à cette collectivité et à cet établissement.” »

Article 24

Amendements présentés par M. Bernard Derosier :

•  Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 6° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« “—  de directeur départemental, directeur départemental adjoint et directeur administratif et financier des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) ;”. »

•  Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 6° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« “—  de directeur des centres communaux d’action sociale (CCAS) ou de centres intercommunaux d’action sociale (CIAS) dépendant de communes de plus de 10 000 habitants ;”. »

Après l’article 24

Amendement présenté par M. Bernard Derosier :

Insérer l’article suivant :

« Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 1424-32 est ainsi rédigée :

« “Le directeur départemental des services d’incendie et de secours est nommé par arrêté du président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours.” ;

« 2° La première phrase du septième alinéa de l’article L. 1424-33 est ainsi rédigée :

« “Il est assisté d’un directeur départemental adjoint nommé par arrêté du président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours.” ;

« 3° Au début du deuxième alinéa de l’article L. 1424-9, sont insérés les mots : “Dans le respect des articles L. 1424-32 et L. 1424-33,”. »

Après l’article 28

Amendement présenté par M. Bernard Derosier :

Insérer l’article suivant :

« La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

« 1° Le deuxième alinéa de l’article 31 est ainsi rédigé :

« “Lorsqu’elles siègent en tant que conseil de discipline, elles sont présidées par un élu territorial titulaire d’un mandat local, désigné soit par le président du centre de gestion ou du centre interdépartemental de gestion, soit par le représentant de la collectivité auprès de laquelle siège le conseil de discipline.” ;

« 2° Après les mots : “présidé par”, la fin du premier alinéa de l’article 90 bis est ainsi rédigée : “un élu représentant des collectivités territoriales désigné par le président du centre de gestion coordonnateur mentionné au quatrième alinéa de l’article 11 de cette même loi.” »

Article 29 ter

Amendement présenté par M. Gérard Menuel [retiré] :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le chapitre III bis du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« “Section 4

« “Modernisation et simplification des formalités au regard des collectivités territoriales

« “Art. L. 133-8. —  Un titre emploi collectivité peut être utilisé par les communes de moins de 1 000 habitants pour simplifier les déclarations et formalités liées à l’emploi occasionnel d’agents contractuels.

« “Le titre emploi collectivité s’adresse aux collectivités territoriales mentionnées au premier alinéa qui emploient des agents contractuels recrutés conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Le titre emploi collectivité ne peut être utilisé qu’à l’égard de ces seuls agents.

« “Art. L. 133-8-1. —  La collectivité territoriale qui utilise le titre emploi collectivité est réputée satisfaire aux obligations, prévues par le décret mentionné au dernier alinéa de l’article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, relatives aux formalités d’établissement de l’acte d’engagement des agents mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 133-8. L’organisme habilité délivre à l’agent contractuel une attestation mensuelle d’emploi qui se substitue à la remise du bulletin de paie.

« “Lorsque la collectivité territoriale utilise le titre emploi collectivité, les cotisations et contributions dues au titre de l’agent contractuel concerné sont recouvrées et contrôlées par des organismes habilités par décret selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires. Les modalités de transmission des déclarations aux régimes pour le compte desquels sont recouvrées ces cotisations et contributions et de répartition des versements correspondants font l’objet d’accords entre les organismes nationaux gérant ces régimes.

« “Les mentions figurant sur le titre emploi collectivité ainsi que les modalités d’utilisation sont fixées par décret.

« “Art. L. 133-8-2. —  Le recours au titre emploi collectivité permet notamment à la collectivité territoriale :

« “1° De recevoir les documents ou modèles nécessaires au respect des obligations qui lui incombent et énumérées à l’article L. 133-8-1 ;

« “2° D’effectuer, dans les conditions mentionnées à l’article L. 133-8-1, les déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales qui doivent être adressées aux organismes gérant les régimes mentionnés au présent code ou, lorsque la collectivité a adhéré au régime prévu à l’article L. 351-4 du code du travail, visés à l’article L. 351-21 du même code ;

« “3° D’obtenir le calcul des rémunérations dues à ses agents contractuels en application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée et de ses décrets d’application ainsi que de l’ensemble des cotisations et contributions prévues par la loi.” »

Article 32 quater

Amendement présenté par M. Bernard Derosier :

Dans la première phrase de l’alinéa 2 de cet article, substituer au nombre : « quinze », le nombre : « dix ».

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