Texte adopté n° 37 - Projet de loi de finances pour 2003




TEXTE ADOPTÉ no 37

«Petite loi»

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003

19 novembre 2002

PROJET DE LOI

de finances pour 2003

adopté par l'assemblée nationale
en premiÈre lecture.

L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros : 230 et 256 à 261.

Lois de finances.

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES
DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I. - IMPÔTS ET REVENUS AUTORISÉS

A. - Dispositions antérieures

Article 1er

I. - La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 2003 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi de finances.

II. - Sous réserve de dispositions contraires, la loi de finances s'applique :

1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de 2002 et des années suivantes;

2° A l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2002;

3° A compter du 1er janvier 2003 pour les autres dispositions fiscales.

B. - Mesures fiscales

Article 2

I. - Le I de l'article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi rédigé :

«1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 4191 ¤ le taux de :

«- 7,05 % pour la fraction supérieure à 4191 € et inférieure ou égale à 8242 €;

«- 19,74 % pour la fraction supérieure à 8242 € et inférieure ou égale à 14506 €;

«- 29,14 % pour la fraction supérieure à 14506 € et inférieure ou égale à 23489 €;

«- 38,54 % pour la fraction supérieure à 23489 € et inférieure ou égale à 38218 €;

«- 43,94 % pour la fraction supérieure à 38218 € et inférieure ou égale à 47131 €;

«- 49,58 % pour la fraction supérieure à 47131 €.»;

2° Au 2, les sommes : «2 017 €», «3 490 €», «964 €» et «570 €» sont remplacées respectivement par les sommes : «2 051 €», «3 549 €», «980 €» et «580 €» ;

3° Au 4, la somme : «380 €» est remplacée par la somme : «386 €».

II. - Au deuxième alinéa de l'article 196 B du même code, la somme : «3824 €» est remplacée par la somme : «4137 €».

Article 3

L'article 200 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les montants figurant dans l'article sont remplacés par les montants suivants :

Anciens Nouveaux

montants montants

 11772 11972

Au A du I  23544 23944

  3253  3308

Au 1° du B du I, au 3° du A du II et au B du II   3187  3265

Au 1° du A du II  10623 10882

Aux 1° et 2° du B du I, aux 1° et 3° (a et b) du A du II
   et au C du II  14872 15235

Au 3° (b et c) du A du II  21246 21764

Aux 1° et 2° du B du I, au 3° (c) du A du II et au C du II  22654 23207

Au 3° (a et b) du A du II     78    79

Au B du II     62    64

Au B du II     31    32

Au IV     25    25

;

2° Le 2° du A du II est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

«Lorsque ces coefficients sont supérieurs ou égaux à 2, le montant de la prime ainsi obtenu est majoré de 45 %.

«Lorsque ces coefficients sont inférieurs à 2 et supérieurs à 1, le montant résultant des dispositions du premier alinéa est multiplié par un coefficient égal à 0,55.La prime est égale au produit ainsi obtenu, majoré de 45 % du montant de la prime calculé dans les conditions prévues au 1°;».

Article 4

Au troisième alinéa du 1° de l'article 199 sexdecies du code général des impôts, la somme : «6900 €» est remplacée par les mots : «7400 € et de 10000 € pour les dépenses engagées à compter du 1er janvier 2003».

Article 4 bis (nouveau)

I. - Le g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Dans la deuxième phrase, les mots : «, un ascendant ou un descendant» sont supprimés;

b) Dans la cinquième phrase, les mots : «, de membres de son foyer fiscal ou de ses descendants et ascendants» sont remplacés par les mots : «ou des membres de son foyer fiscal»;

c) Les sixième et septième phrases sont supprimées;

2° Dans la deuxième phrase du dixième alinéa, les mots : «, un ascendant ou un descendant» sont supprimés.

II. - Les dispositions du I sont applicables aux logements acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement à compter du 9 octobre 2002 et aux logements que le contribuable fait construire et qui ont fait l'objet, à compter du 9 octobre 2002, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme. Elles sont également applicables aux locaux affectés à un usage autre que l'habitation acquis à compter du 9 octobre 2002 et que le contribuable transforme en logements.

Article 5

A l'article 790 B du code général des impôts, la somme : «15000 €» est remplacée par la somme : «30000 €».

Article 5 bis (nouveau)

I. - L'article 775 du code général des impôts est ainsi rédigé :

«Art. 775. - Les frais funéraires sont déduits de l'actif de la succession dans la limite d'un maximum de 1500 €.»

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2003.

Article 6

I. - Au III de l'article 235 ter Y du code général des impôts, il est inséré, après la première phrase du premier alinéa, une phrase ainsi rédigée :

«Toutefois, ce taux est fixé à 0,80 % pour la contribution due en 2003 sur les dépenses et charges comptabilisées en 2002 et à 0,40 % pour la contribution due en 2004 sur les dépenses et charges comptabilisées en 2003.»

II. - L'article 235 ter Y du même code cesse d'être applicable aux dépenses et charges engagées à compter de 2004.

III. - L'article 235 ter YA du même code est complété par un VI ainsi rédigé :

«VI. - Le crédit d'impôt prévu au II n'est plus imputable sur la contribution des institutions financières à compter de la contribution due en 2003 sur les dépenses et charges comptabilisées en 2002.»

Article 6 bis (nouveau)

Après le VI de l'article 231 ter du code général des impôts, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :

«VI bis. - Pour l'application des dispositions des V et VI, les parcs d'exposition et locaux à usage principal de congrès sont assimilés à des locaux de stockage.»

Article 7

Le troisième alinéa du II de l'article 158 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

«Le taux du crédit d'impôt prévu au premier alinéa est fixé à 25 % pour les crédits d'impôt utilisés en 2001, à 15 % pour les crédits d'impôt utilisés en 2002 et à 10 % pour les crédits d'impôt utilisés à compter du 1er janvier 2003.La majoration mentionnée au deuxième alinéa est portée à 50 % pour les crédits d'impôt utilisés en 2001, à 70 % pour les crédits d'impôt utilisés en 2002 et à 80 % pour les crédits d'impôt utilisés à compter du 1er janvier 2003.»

Article 8

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le cinquième alinéa du 3 de l'article 287, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«Les redevables sont dispensés du versement d'acomptes lorsque la taxe due au titre de l'année ou de l'exercice précédent, avant déduction de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux biens constituant des immobilisations, est inférieure à 1000 €. Dans ce cas, le montant total de l'impôt exigible est acquitté lors du dépôt de la déclaration annuelle mentionnée au premier alinéa.»;

2° Après le premier alinéa du I de l'article 1693 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«Les exploitants agricoles sont dispensés du versement d'acomptes lorsque la taxe due au titre de l'année civile précédente, avant déduction de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux biens constituant des immobilisations, est inférieure à 1000 €.»;

3° Au IV de l'article 298 bis, le mot : «deuxième» est remplacé par le mot : «troisième».

II. - Les dispositions du I s'appliquent à partir du premier acompte devant être versé au titre de l'année 2003 ou des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2003.

Article 8 bis (nouveau)

Dans la première phrase du troisième alinéa du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts, les taux : «70 %» et «50 %» sont respectivement remplacés par les taux : «72 %» et «52 %».

Article 8 ter (nouveau)

Dans le premier alinéa du 1 de l'article 102 ter du code général des impôts, le taux : «35 %» est remplacé par le taux : «37 %».

Article 9

Au c du 7° bis de l'article 257, au i de l'article 279 et au 1 de l'article 279-0 bis du code général des impôts, la date : «31 décembre 2002» est remplacée par la date : «31 décembre 2003».

Article 10

Le chapitre II bis du titre V de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par une section 5 ainsi rédigée :

«Section 5

«Dégrèvement en faveur des armateurs

«Art. 1647 C ter. - I. - A compter des impositions établies au titre de 2003, la cotisation de taxe professionnelle et des taxes annexes des entreprises d'armement au commerce mentionnées dans la loi n° 69-8 du 3 janvier 1969 relative à l'armement et aux ventes maritimes fait l'objet d'un dégrèvement pour la part de la cotisation relative à la valeur locative des navires de commerce et de leurs équipements embarqués.

«Pour les impositions établies au titre de 2003, ce dégrèvement est accordé sur réclamation. Pour les impositions établies au titre de 2004 et des années suivantes, il est accordé sur demande effectuée dans la déclaration prévue à l'article 1477. La réclamation ou la demande est déposée auprès du service des impôts dont relèvent le ou les établissements auxquels les navires sont rattachés.

«Ce dégrèvement est égal à la cotisation de taxe professionnelle multipliée par le rapport existant entre, d'une part, la valeur locative des navires de commerce et de leurs équipements embarqués et, d'autre part, les bases brutes totales retenues pour l'imposition.

«II. - Pour l'application du troisième alinéa du I, la cotisation s'entend de l'ensemble des sommes mises à la charge de l'entreprise figurant sur l'avis d'imposition, diminué le cas échéant de l'ensemble des réductions et autres dégrèvements dont cette cotisation peut faire l'objet, à l'exception du dégrèvement prévu au I de l'article 1647 C qui sera opéré, le cas échéant, après celui prévu au présent article.»

Article 11

A. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. - Après le premier alinéa du 2° de l'article 1467, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«La fraction des recettes mentionnée au premier alinéa est fixée à 9 % au titre de 2003, 8 % au titre de 2004 et 6 % à compter de 2005.»

II. - Au deuxième alinéa de l'article 1647 bis, après les mots : «du 30 décembre 1998», sont insérés les mots : «et du deuxième alinéa du 2° de l'article 1467».

III. - A l'article 1648 B, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

«II bis. - La diminution des bases résultant du deuxième alinéa du 2° de l'article 1467 n'est pas prise en compte pour l'application des 2° et 3° du II.»

B. - I. - Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser, à chaque collectivité locale et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la perte de recettes résultant de la réduction progressive prévue au A.

II. - A compter de 2003, la compensation prévue au I est égale, chaque année, au produit obtenu en multipliant la perte de base résultant, pour chaque collectivité locale et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de la réduction de la fraction imposable des recettes visée au 2° de l'article 1467 du code général des impôts, par le taux de taxe professionnelle de la collectivité et de l'établissement public de coopération intercommunale pour 2002.

La perte de base visée au premier alinéa est égale, pour chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à la différence entre les bases nettes imposables au titre de 2003 telles qu'elles auraient été fixées sans réduction de la fraction imposable des recettes prévue au 2° de l'article 1467 précité et les bases nettes imposables au titre de 2003 tenant compte de la fraction mentionnée au deuxième alinéa du 2° de l'article 1467 précité applicable à l'année concernée.

Pour l'application du deuxième alinéa, les bases nettes s'entendent après application de l'abattement prévu à l'article 1472 A bis du code général des impôts.

Pour les communes qui, en 2002, appartenaient à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour 2002.

Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis pour la première fois à compter de 2003 aux dispositions de l'article 1609 nonies C ou à celles du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, la compensation est calculée en retenant le taux moyen pondéré des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale constaté pour 2002, éventuellement majoré dans les conditions prévues au quatrième alinéa.

Au titre des années 2004 et suivantes, la compensation est actualisée, chaque année, en fonction du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement entre 2003 et l'année de versement.

III. - La compensation prévue au I fait l'objet de versements mensuels.

C. - L'article 1636 B octies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le III est complété par les mots : «, et de la compensation prévue au B de l'article 11 de la loi de finances pour 2003 (n°      du     ) versée au titre de l'année précédente en contrepartie de la réduction de la fraction imposable des recettes visée au 2° de l'article 1467»;

2° Le premier alinéa du IV bis est complété par les mots : «, ainsi que de la compensation prévue pour l'année d'imposition au B de l'article 11 de la loi de finances pour 2003 précitée en contrepartie de la réduction de la fraction imposable des recettes visée au 2° de l'article 1467».

Article 12

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les articles 1568, 1569, 1569 bis, 1570, 1571 et 1572 sont abrogés;

2° L'article 1699 est ainsi rédigé :

«Art. 1699. - La taxe sur les spectacles est recouvrée et les infractions réprimées selon les modalités et sous le bénéfice des sûretés prévues pour les impôts visés au titre III de la première partie du livre Ier.

«Cette taxe est obligatoirement perçue par les services de l'Etat.»

II. - Le 1° de l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«A compter de 2004, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2003 calculé dans les conditions prévues ci-dessus est majoré d'un montant de 23 millions d'euros;».

III. - En 2003, le solde de la dotation d'aménagement tel qu'il résulte de l'application des quatre premiers alinéas de l'article L. 2334-13 du code général des collectivités territoriales est majoré de 23 millions d'euros.

Cette majoration n'est pas prise en compte dans le montant de la dotation globale de fonctionnement pour l'application du I et du II de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).

Article 13

I. - 1. A compter des impositions dues au titre de 2003, France Télécom est assujettie, dans les conditions de droit commun, aux impôts directs locaux et taxes additionnelles perçus au profit des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale ainsi que des autres établissements et organismes habilités à percevoir ces impôts et taxes.

Pour l'application du premier alinéa :

a) Les dispositions des articles 1465, 1465 A, 1466 B ainsi que des I et I ter de l'article 1466 A du code général des impôts sont applicables aux opérations qui peuvent être exonérées, pour la première année, à compter de 2004;

b) Par dérogation à l'article 1477 du code général des impôts, France Télécom déclare, avant le 1er décembre 2002, les éléments nécessaires à l'établissement des bases de taxe professionnelle à retenir pour l'imposition de 2003. Toutefois, les dispositions des articles 1725 à 1729 du code général des impôts ne s'appliquent que si la déclaration est postérieure au 15 janvier 2003.

2. L'article 1635 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

a) Au I, les mots : «La Poste et France Télécom sont assujettis» sont remplacés par les mots : «La Poste est assujettie» et les mots : «au lieu de leur principal établissement» sont remplacés par les mots : «au lieu de son principal établissement»;

b) Dans la deuxième phrase du 5° du II, les mots : «et France Télécom» sont supprimés et dans le troisième alinéa du 6° du II, les mots : «et de France Télécom» sont supprimés.

bis (nouveau). - Dans le premier alinéa du 7° du I de l'article 21 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, les mots : «et à France Télécom» sont supprimés.

II. - 1. Le montant de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) est diminué, en 2003, d'un montant égal, pour chaque collectivité territoriale, établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, au produit obtenu en multipliant la base imposable de taxe professionnelle de France Télécom au titre de 2003, pour cette collectivité territoriale, cet établissement public de coopération intercommunale ou ce fonds, par le taux de taxe professionnelle, applicable en 2002, à la collectivité, à l'établissement public de coopération intercommunale ou au fonds. Pour la région d'Ile-de-France, ce montant est égal au produit obtenu en multipliant la base imposable de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe professionnelle de France Télécom au titre de 2003 par le taux de cette taxe, applicable en 2002, à cette région.

Toutefois :

a) Pour les communes qui, en 2002, appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit du groupement en 2002;

b) Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis, en 2002, au régime fiscal de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts et qui font application de la procédure de réduction des écarts de taux, le taux de taxe professionnelle à retenir est celui applicable, en 2002, dans chaque commune d'implantation d'un établissement de France Télécom imposé au profit du groupement;

c) Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis, pour la première fois en 2003, au régime fiscal de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, le taux de taxe professionnelle à retenir est celui, en 2002, de chaque commune d'implantation d'un établissement de France Télécom imposé au profit du groupement majoré, le cas échéant, du taux de l'établissement public de coopération intercommunale auquel appartenait la commune en 2002;

d) Pour les communes qui font application en 2002 ou pour la première fois en 2003 des dispositions de l'article 1638 du code général des impôts, le taux de taxe professionnelle à retenir est celui applicable, en 2002, dans chaque commune d'implantation d'un établissement de France Télécom imposé au profit de la nouvelle commune;

e) Pour les communes qui font application en 2002 ou pour la première fois en 2003 des dispositions de l'article 1638 quater du code général des impôts, le taux de taxe professionnelle à retenir est celui applicable, en 2002, dans chaque commune d'implantation d'un établissement de France Télécom imposé au profit du groupement.

Pour les années suivantes, le montant de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée est calculé sur la base de celle attribuée en 2003 après déduction du montant de la diminution prévue au premier alinéa.

2. Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, lorsque le montant de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée est, en 2003, inférieur au montant de la diminution à opérer en application du 1, le solde est prélevé, au profit du budget général de l'Etat, sur le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle perçu au profit de ces communes et établissements.

Pour les années suivantes, ce solde est actualisé chaque année du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement.

3. En cas d'impositions supplémentaires ou de dégrèvements consécutifs à une rectification des bases imposables de la taxe professionnelle ou de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe professionnelle de France Télécom au titre de 2003, il est procédé à la régularisation du prélèvement opéré en application des 1 et 2.

III.- Il est effectué en 2003 un prélèvement au profit de l'Etat sur le produit de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle prévue par l'article 1600 du code général des impôts. Ce prélèvement est égal, pour chaque chambre de commerce et d'industrie, au produit obtenu en multipliant la base imposable de France Télécom au titre de 2003 dans le ressort de chaque chambre de commerce et d'industrie par le taux de cette taxe applicable en 2002. Ce prélèvement est imputé sur les attributions mentionnées à l'article 139 de la loi du 16 avril 1930 portant fixation du budget général de l'exercice 1930-1931.

IV. - Le IV bis de l'article 1636 B octies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : «et diminuées du prélèvement effectué en application du 1 du II de l'article 13 de la loi de finances pour 2003 (n°     du     ) »;

2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : «et majoré du prélèvement effectué en application du 1 du II de l'article 13 de la loi de finances pour 2003 précitée».

V. - 1. Le II de l'article 1648 A bis du code général des impôts est complété par un 6° ainsi rédigé :

«6° Une dotation annuelle versée par l'Etat à raison de la réforme du régime d'assujettissement de France Télécom aux impôts directs locaux. Cette dotation est fixée à 271 millions d'euros pour 2003.»

2. Pour le calcul de la différence mentionnée au deuxième alinéa du 6° du II de l'article 1635 sexies du code général des impôts au titre des impositions 2002, le produit des impositions visées au I du même article ne prend en compte que les impositions au titre de La Poste.

3. Par dérogation au 1° du II de l'article 1648 A bis du même code, le produit des rôles supplémentaires émis jusqu'au 31 décembre 2002 de la cotisation nationale de péréquation prévue à l'article 1648 D dudit code est versé au profit du budget général de l'Etat.

Article 14

I.- 1. Le 4 du I de l'article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi rédigé :

«4. A compter de 2003 et par exception aux dispositions du b du 1, les communes, les départements et les organismes de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent augmenter leur taux de taxe professionnelle, par rapport à l'année précédente, dans la limite d'une fois et demie l'augmentation de leur taux de taxe d'habitation ou, si elle est moins élevée, de leur taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières.

«Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables lorsqu'il est fait application des dispositions du quatrième alinéa du 2.

«La majoration prévue au 3 n'est pas applicable s'il est fait application des dispositions du premier alinéa.»

2. L'article 1636 B sexies A du même code est complété par un III ainsi rédigé :

«III. - A compter de 2003 et par exception aux dispositions du I, les régions peuvent augmenter leur taux de taxe professionnelle, par rapport à l'année précédente, dans la limite d'une fois et demie l'augmentation de leur taux de taxe foncière sur les propriétés bâties.

«Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables s'il est fait application des dispositions du deuxième alinéa du II.»

3. L'article 1636 B decies du même code est ainsi modifié :

1° Aux premier et troisième alinéas du II, les mots : «et 3» sont remplacés par les mots : «, 3 et premier alinéa du 4»;

2° La dernière phrase du deuxième alinéa du II est supprimée.

II. - Un rapport établissant un bilan de l'évolution comparée des bases et des taux de la taxe professionnelle, d'une part, de la taxe d'habitation et des taxes foncières, d'autre part, sera adressé annuellement au Parlement.

Article 14 bis (nouveau)

A la fin du VI de l'article 1648 B bis du code général des impôts, la somme : «305 ¤» est remplacée par la somme : «300 ¤».

Article 15

I. - La loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifiée :

1° Avant les mots : «assise sur», le début de l'article 3 est ainsi rédigé : «Il est institué une taxe d'aide au commerce et à l'artisanat,»;

1° bis (nouveau) Dans le premier alinéa de l'article 4, après les mots : «taxe visée», les mots : «au 2° de» sont remplacés par le mot : «à»;

2° L'article 5 est ainsi rédigé :

«Art. 5. - Le recouvrement de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat est assuré par la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales.Les administrations compétentes sont tenues de communiquer à la caisse, sur demande de celle-ci, les renseignements nécessaires au recouvrement.»;

3° Les articles 1er, 2 et 8 à 19-1 sont abrogés.

II.-Les septième et huitième alinéas de l'article 106 de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981) sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

«L'Etat confie la gestion de cette aide aux caisses d'assurance vieillesse des artisans et commerçants.»

III.-L'article 4 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social est ainsi rédigé :

«Art. 4. - L'Etat confie à l'Organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce la gestion des aides qu'il apporte aux opérations visant à la sauvegarde et à la modernisation des entreprises artisanales, commerciales et de services affectées par des mutations économiques, techniques ou sociales consécutives à l'évolution de ces secteurs ainsi qu'aux opérations visant à la création ou la reprise de ces entreprises.

«Un décret précise les modalités d'application du présent article.»

IV.-Le quatrième alinéa de l'article L. 325-1 du code de l'urbanisme et le septième alinéa de l'article L. 633-9 du code de la sécurité sociale sont supprimés.

V.-Le solde disponible sur le compte de l'Organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce ouvert dans les écritures de la Caisse des dépôts et consignations et constitué à partir du produit de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat, constaté à la clôture des comptes 2002, est versé à l'Etat.

Article 16

I.- L'article 302 bis ZA du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi rédigé :

«1. Les titulaires d'ouvrages hydroélectriques concédés d'une puissance électrique totale supérieure à 20000 kilowatts implantés sur les voies non navigables acquittent une taxe assise sur le nombre de kilowattheures produits. Le tarif de la taxe est de 2,30 € pour 1000 kilowattheures produits.»;

2° Le 2 est abrogé.

II.-La loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d'aménagement du Rhône, de la frontière suisse à la mer, au triple point de vue des forces motrices, de la navigation et des irrigations et autres utilisations agricoles et créant les ressources financières correspondantes est ainsi modifiée :

1° Les cinquième, sixième et septième alinéas de l'article 3 sont supprimés;

2° Il est inséré un article 3 bis ainsi rédigé :

«Art. 3 bis.- La redevance acquittée par le concessionnaire comporte :

«a) Une part fixe;

«b) Une part proportionnelle au nombre de kilowattheures produits;

«c) Une part proportionnelle aux recettes résultant des ventes d'électricité issues de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques concédés.»

III.- Au tableau du III de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), le montant de l'imposition forfaitaire relative aux réacteurs nucléaires de production d'énergie est fixé à 1180000 €.

Article 17

I. -Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Les tarifs de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers, présentés au tableau B du 1 de l'article 265, sont ainsi modifiés :

Désignation des produits Indice d'identification Unité de perception Quotité (en euros.)

Supercarburant sans plomb

11 Hectolitre 58,92

Supercarburant sans plomb contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape

11 bis Hectolitre 63,96

Carburéacteur sous condition d'emploi

13 et 17 Hectolitre 2,54

Gazole sous condition d'emploi

20 Hectolitre 5,66

Gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120 °C

22 Hectolitre 39,19

Propane liquéfié destiné à être utilisé comme carburant sous condition d'emploi

30 bis 100 kg net 4,68

Autres propanes liquéfiés destinés à être utilisés comme carburant

30 ter 100 kg net 10,76

Gaz naturel comprimé destiné à être utilisé comme carburant

;

1° bis (nouveau) Dans le même tableau, après la ligne correspondante au produit identifié à l'indice 23, il est inséré une ligne ainsi rédigée :

Numéro du tarif Désignation Indice Unité Quotité
des douanes des produits d'identification de perception (en euros.)

- - - Fioul lourd 24 100 kg net 1,85

»;

2° Les lignes du même tableau correspondant à la désignation des produits : «fioul», «fioul présentant une viscosité cinématique à 20 °C inférieure ou égale à 9,5 centistokes», «fiouls lourds» ainsi que les lignes correspondant aux produits identifiés aux indices 26, 27, 28 et 28 bis sont supprimées;

3° Au cinquième alinéa de l'article 265 septies, les mots : «36,77 ¤ par hectolitre pour la période du 21 janvier 2002 au 20 janvier 2003» sont remplacés par les mots : «36,77 ¤ par hectolitre pour la période du 21 janvier 2002 au 31 décembre 2002, et 37,06 ¤ par hectolitre pour la période du 1er janvier 2003 au 20 janvier 2003»;

4° A l'article 266 quinquies, il est rétabli un 5 ainsi rédigé :

«5. Le tarif de la taxe est fixé à 1,19 ¤ par millier de kilowattheures.»

II.- Les dispositions du I entrent en vigueur le 1er janvier 2003. Elles n'entraînent pas l'application de l'article 266 bis du code des douanes.

C. - Mesures diverses

Article 18

Les associés collecteurs de l'Union d'économie sociale du logement sont autorisés à verser, en 2003, 250 millions d'euros au budget de l'Etat, à partir des fonds issus de la participation des employeurs à l'effort de construction. L'union se substitue à ses associés collecteurs pour le versement de cette contribution.

Les modalités et la répartition entre les associés collecteurs de ce versement seront prévues dans une convention entre l'Etat et l'Union d'économie sociale du logement conclue en application du 2° de l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation.

Article 19

A l'article 5 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel, l'année : «2002» est remplacée par l'année : «2003».

II. - RESSOURCES AFFECTÉES

Article 20

Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes et comptes spéciaux ouverts à la date de dépôt de la présente loi sont confirmées pour l'année 2003.

Article 21

I. - Le montant de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés mentionnée à l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale, affecté au régime d'assurance vieillesse des professions mentionnées au 4° de l'article L. 621-3 du même code, est fixé à 650 millions d'euros en 2003.

II. - Il est institué, pour 2003, au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles, un prélèvement de 31 millions d'euros, selon les modalités suivantes :

- 3 millions d'euros sur les allocations de gestion versées aux caisses de mutualité sociale agricole en vertu de l'article L. 723-11 du code rural, répartis au prorata du montant de l'assiette des cotisations mentionnées à l'article L. 731-10 du même code émises au titre de l'année 2002;

- 28 millions d'euros sur les réserves et reports à nouveau des caisses de mutualité sociale agricole, au prorata de ces réserves et reports à nouveau disponibles inscrits à leurs comptes financiers au 31 décembre 2002.

Le recouvrement de ce prélèvement est assuré par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, par compensation sur les financements qu'elle alloue aux caisses de mutualité sociale agricole.

Article 22

I. - L'article L. 731-24 du code rural est ainsi rédigé :

«Art. L. 731-24. - Les associés de sociétés de personnes non affiliés au régime des personnes non salariées des professions agricoles et percevant des revenus professionnels tels que définis à l'article L. 731-14 ont à leur charge une cotisation de solidarité calculée en pourcentage de leurs revenus professionnels afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due ou, lorsque les revenus professionnels ne sont pas connus, sur une assiette forfaitaire provisoire déterminée dans des conditions fixées par décret. Le montant de cette cotisation est régularisé lorsque les revenus sont connus. Le taux de la cotisation est déterminé par décret.

«Cette cotisation de solidarité est également due par les associés visés à l'alinéa précédent sur les revenus de capitaux mobiliers qu'ils reçoivent au titre de leur participation dans des sociétés ayant une activité agricole, tels que définis à l'article 109 du code général des impôts. Elle est calculée en pourcentage d'une assiette forfaitaire déterminée dans des conditions fixées par décret. Le taux de la cotisation est déterminé par décret.

«Les associés des sociétés ne relevant pas de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés mentionnée à l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale et qui sont associées d'une société agricole sont également redevables de cette cotisation dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

«Un décret détermine les modalités d'appel, de recouvrement et de contrôle de ces cotisations de solidarité.»

bis (nouveau). - Le troisième alinéa de l'article L. 722-5 du même code est ainsi rédigé :

«En cas de coexploitation ou d'exploitation sous forme sociétaire, pour que les membres ou associés participant aux travaux soient considérés comme non-salariés agricoles, l'importance minimale de l'exploitation ou de l'entreprise agricole requise est égale à celle fixée au premier alinéa.»

II. - Le VII de l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

«Pour les personnes redevables de la cotisation de solidarité définie à l'article L. 731-24 du code rural, lorsque les revenus professionnels ne sont pas connus, la contribution est calculée sur une assiette forfaitaire provisoire égale à 900 fois le montant du salaire minimum de croissance. Le montant de cette contribution est régularisé lorsque les revenus sont connus.

«Pour l'application des dispositions du présent VII, le salaire minimum de croissance et la valeur de la surface minimale d'installation à prendre en considération sont ceux en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la contribution est due.»

III. - Les dispositions des I, I bis et II sont applicables à compter du 1er janvier 2003.

Article 23

Pour 2003, le montant du prélèvement de solidarité pour l'eau, institué par le II de l'article 58 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), est ainsi fixé :

Agence de l'eau Adour-Garonne  3 679 839 €

Agence de l'eau Artois-Picardie  3 063 920 €

Agence de l'eau Loire-Bretagne  6 375 775 €

Agence de l'eau Rhin-Meuse  3 383 884 €

Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse  9 216 258 €

Agence de l'eau Seine-Normandie 14 280 324 €

Article 23 bis (nouveau)

I. - Dans le deuxième alinéa de l'article 51 de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947 relative à diverses dispositions d'ordre financier, après les mots : «Fonds national pour le développement des adductions d'eau», sont insérés les mots : «sauf en 2003».

II. - Pour 2003, la part du prélèvement prévu par l'article 51 de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947 précitée, affectée au budget général, est relevée à due concurrence.

Article 24

Le quatrième alinéa du 2° du II de l'article 57 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995) est ainsi rédigé :

«- le produit des sanctions pécuniaires prononcées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel à l'encontre des éditeurs de services de télévision relevant des titres II et III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication; »

Article 25

I. - Dans le code général des impôts, au titre II de la première partie du livre Ier, il est créé un chapitre VII quater intitulé : «Taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision» et comprenant un article 302 bis KD ainsi rédigé :

«Art. 302 bis KD. - 1. Il est institué, à compter du 1er janvier 2003, une taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision.

«2. La taxe est assise sur les sommes, hors commission d'agence et hors taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs aux régies pour la diffusion de leurs messages publicitaires à destination du territoire français.

«Elle est due par les personnes qui assurent la régie de ces messages publicitaires.

«Elle est déclarée et liquidée sur la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287. Cette déclaration est déposée avant le 25 du mois suivant la fin de chaque trimestre civil.

«Elle est acquittée lors du dépôt de cette déclaration.

«3. Le tarif d'imposition par palier de recettes trimestrielles perçues par les régies assujetties est fixé comme suit :

«1° Pour la publicité radiodiffusée :

« Recettes trimestrielles (en euros.) Montant de la taxe (en euros.)

De 46 000 à 229 000 526

De 229 001 à 457 000 1 314

De 457 001 à 915 000 2 761

De 915 001 à 1 372 000 4 734

De 1 372 001 à 2 287 000 7 889

De 2 287 001 à 3 201 000 12 492

De 3 201 001 à 4 573 000 17 882

De 4 573 001 à 6 860 000 26 297

De 6 860 001 à 9 147 000 38 131

De 9 147 001 à 13 720 000 54 435

De 13 720 001 à 18 294 000 76 263

De 18 294 001 à 22 867 000 102 560

De 22 867 001 à 27 441 000 126 228

De 27 441 001 à 32 014 000 149 895

De 32 014 001 à 36 588 000 173 563

De 36 588 001 à 41 161 000 197 231

De 41 161 001 à 45 735 000 220 899

De 45 735 001 à 50 308 000 244 566

De 50 308 001 à 54 882 000 268 234

De 54 882 001 à 59 455 000 291 902

De 59 455 001 à 64 029 000 315 569

Au-dessus de 64 029 000 344 497

«2° Pour la publicité télévisée :

«

Assiette de la taxe (en euros.) Montant plafonné de la taxe (en euros.)

De 0 à 457 000 991

De 457 001 à 915 000 2 942

De 915 001 à 2 287 000 6 953

De 2 287 001 à 4 573 000 17 660

De 4 573 001 à 9 147 000 40 617

De 9 147 001 à 18 294 000 92 492

De 18 294 001 à 27 441 000 182 573

De 27 441 001 à 36 588 000 284 764

De 36 588 001 à 45 735 000 367 544

De 45 735 001 à 54 882 000 454 740

De 54 882 001 à 64 029 000 545 246

De 64 029 001 à 73 176 000 629 133

De 73 176 001 à 82 322 000 717 431

De 82 322 001 à 91 469 000 805 731

De 91 469 001 à 100 616 000 894 030

De 100 616 001 à 109 763 000 982 324

De 109 763 001 à 118 910 000 1 070 628

De 118 910 001 à 128 057 000 1 158 928

De 128 057 001 à 137 204 000 1 330 000

Au-dessus de 137 204 000 1 420 000

«4. La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.»

II. - L'article 62 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) est ainsi modifié :

1° Après le mot : «intitulé :», la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : «"Fonds d'aide à la modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale et à la distribution de la presse quotidienne nationale d'information politique et générale, et de soutien à l'expression radiophonique locale"»;

2° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

«Ce compte, dont le ministre chargé de la communication est l'ordonnateur principal, comporte deux sections :

«I. - La première section, dénommée : "Fonds d'aide à la modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale, et à la distribution de la presse quotidienne nationale d'information politique et générale", retrace :»;

3° Il est complété par neuf alinéas ainsi rédigés :

«II. - La seconde section, dénommée : "Fonds de soutien à l'expression radiophonique locale", retrace :

«1° En recettes :

«- le produit de la taxe instituée par l'article 302 bis KD du code général des impôts, après imputation d'un prélèvement de 2,5 % pour frais d'assiette et de recouvrement;

«- les recettes diverses;

«2° En dépenses :

«- les aides financières à l'installation, à l'équipement et au fonctionnement attribuées aux services de radiodiffusion mentionnés à l'article 80 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication;

«- les dépenses afférentes à la gestion des aides et les frais de fonctionnement de la commission d'attribution des aides;

«- la restitution de sommes indûment perçues.

«Les conditions d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.»

III. - Les sommes restant à recouvrer au titre de la taxe parafiscale sur la publicité radiodiffusée et télévisée, dont la perception a été autorisée par l'article 68 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001), peuvent être recouvrées en 2003. Elles sont affectées à la seconde section du compte d'affectation spéciale n° 902-32.

Article 26

Le troisième alinéa de l'article 71 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) est ainsi rédigé :

«- en recettes, le produit des ventes par l'Etat de titres, de parts ou de droits de sociétés, le reversement, sous toutes ses formes, par les sociétés Thomson SA, Sofivision et Sogepa, du produit résultant de la cession ou du transfert de titres des sociétés Thomson Multimédia, Thalès et EADS NV, les reversements résultant des investissements réalisés directement ou indirectement par l'Etat dans des fonds de capital-investissement, le reversement, sous toutes ses formes, par l'établissement public Autoroutes de France, du produit résultant de la cession de titres qu'il détient dans toute société concessionnaire d'autoroutes, le reversement d'avances d'actionnaires ou de dotations en capital et des produits de réduction du capital ou de liquidation ainsi que les versements du budget général ou d'un budget annexe.»

Article 27

Le II de l'article 51 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) est ainsi rédigé :

«II. - A compter du 1er janvier 2003, les quotités du produit de la taxe d'aviation civile affectées respectivement au budget annexe de l'aviation civile et au compte d'affectation spéciale intitulé : "Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien" sont de 76,04 % et de 23,96 %.»

Article 28

Le produit de la taxe prévue à l'article 991 du code général des impôts, perçu à partir du 1er janvier 2003, est réparti dans les conditions suivantes :

- une fraction égale à 55,93 % est affectée au budget de l'Etat;

- une fraction égale à 44,07 % est affectée au fonds visé à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale.

Article 29

I. - L'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : «Pour chacune des années 1999, 2000, 2001 et 2002» sont remplacés par les mots : «Pour chacune des années 1999, 2000, 2001, 2002 et 2003» et les mots : «et 33 % en 2001 et 2002» sont remplacés par les mots : «et 33 % en 2001, 2002 et 2003»;

2° Au II, les mots : «projets de loi de finances pour 2000, 2001 et 2002» sont remplacés par les mots : «projets de loi de finances pour 2000, 2001, 2002 et 2003».

II. - Le IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est ainsi modifié :

1° Au onzième alinéa, les mots : «Pour chacune des années 1999, 2000, 2001 et 2002» sont remplacés par les mots : «Pour chacune des années 1999, 2000, 2001, 2002 et 2003»;

2° Au douzième alinéa, les mots : «Pour les mêmes années» sont remplacés par les mots : «Pour les années 1999, 2000, 2001 et 2002».

III (nouveau). - Dans la première phrase de l'article 129 de la loi de finances pour 1999 précitée, l'année : «2002» est remplacée par l'année : «2003».

Article 30

Supprimé

Article 31

Au premier alinéa du 1, du 2 et du 3 du 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts, les mots : «2001 et en 2002» sont remplacés par les mots : «2001, en 2002 et en 2003».

Article 31 bis (nouveau)

Après le premier alinéa de l'article L. 2334-18-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«En outre, lorsque, à compter de 2000, une commune, dont l'établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre a opté deux ans auparavant pour l'application du régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, cesse d'être éligible à la dotation du fait de l'application du douzième alinéa de l'article L. 2334-4, elle perçoit, pendant cinq ans, une attribution calculée en multipliant le montant de dotation perçu la dernière année où la commune était éligible par un coefficient égal à 90 % la première année et diminuant ensuite d'un dixième chaque année.»

Article 32

I. - Par dérogation aux articles L. 1613-2 et L. 2334-1 du code général des collectivités territoriales, la part revenant aux communes et aux groupements au titre de la régularisation de la dotation globale de fonctionnement pour 2001 vient majorer, en 2003, les montants de la dotation de solidarité urbaine et de la première fraction de la dotation de solidarité rurale calculés conformément aux dispositions des articles L. 2334-13 et L. 2334-21 du code précité. Cette part est répartie entre ces deux dotations en proportion de leurs montants respectifs lors de la précédente répartition.

II. - La dotation de solidarité urbaine et la première fraction de la dotation de solidarité rurale sont en outre majorées respectivement, au titre de 2003, de 35 millions d'euros et 4 millions d'euros.

III.- Les majorations prévues aux I et II ne sont pas prises en compte dans le montant de la dotation globale de fonctionnement pour 2003 pour l'application du I et du II de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).

Article 33

Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'Etat au titre de la participation de la France au budget des Communautés européennes est évalué pour l'exercice 2003 à 15,8 milliards d'euros.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 34

I. - Pour 2003, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

A. - Opérations à caractère définitif

Budget général

Recettes fiscales et non fiscales brutes

345 843

A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités locales et des Communautés européennes

52 152

Recettes nettes des prélèvements et dépenses ordinaires civiles brutes

293 691 286 455

A déduire :

- Remboursements et dégrèvements d'impôts

62 563 62 563

- Recettes en atténuation des charges de la dette

2 989 2 989

Montants nets du budget général

228 139 220 903 12 908 39 964 273 775

Comptes d'affectation spéciale

11 591 3 605 7 984 » 11 589

Totaux pour le budget général et les comptes d'affectation spéciale

239 730 224 508 20 892 39 964 285 364

Budgets annexes

Aviation civile

1 503 1 217 286 1 503

Journaux officiels

196 162 34 196

Légion d'honneur

19 17 2 19

Ordre de la Libération

1 1 » 1

Monnaies et médailles

96 91 5 96

Prestations sociales agricoles

15 917 15 917 » 15 917

Totaux pour les budgets annexes

17 732 17 405 327 17 732

Solde des opérations défini-tives (A)

- 45 634

B. - Opérations à caractère temporaire

Comptes spéciaux du Trésor

Comptes d'affectation spéciale

» 2

Comptes de prêts

1 770 1 515

Comptes d'avances

58 125 57 510

Comptes de commerce (solde)

- 251

Comptes d'opérations monétaires (solde)

50

Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers (solde)

»

Solde des opérations temporaires (B)

1 069

Solde général (A +B)

- 44 565

II. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à procéder, en 2003, dans des conditions fixées par décret :

1° A des emprunts à long, moyen et court terme libellés en euros pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change;

2° A l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique;

3° A des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'Etat, à des opérations de dépôts de liquidités sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des Etats de la même zone, des rachats, des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options ou de contrats à terme sur titres d'Etat.

III. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à donner, en 2003, la garantie de refinancement en devises pour les emprunts communautaires.

IV. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est, jusqu'au 31 décembre 2003, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long terme des investissements, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères.

DEUXIÈME PARTIE

MOYENS DES SERVICES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE IER

DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2003

I. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE DÉFINITIF

A. - Budget général

Article 35

Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2003, au titre des services votés du budget général, est fixé à la somme de 324 821 879 075 €.

Article 36

Il est ouvert aux ministres, pour 2003, au titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services civils, des crédits ainsi répartis :

Titre I : «Dette publique et dépenses en atténuation de recettes»

2 592 080 000 €

Titre II : «Pouvoirs publics»

31 590 797 €

Titre III : «Moyens des services»

1 156 255 499 €

Titre IV : «Interventions publiques»

860 533 875 €

Total

4 640 460 171 €

Ces crédits sont répartis par ministère conformément à l'état B annexé à la présente loi.

Article 37

I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2003, au titre des mesures nouvelles de dépenses en capital des services civils du budget général, des autorisations de programme ainsi réparties :

Titre V : «Investissements exécutés par l'Etat»

3 911 128 000 €

Titre VI : «Subventions d'investissement accordées par l'Etat»

12 043 584 000 €

Total

15 954 712 000 €

Ces autorisations de programme sont réparties par ministère conformément à l'état C annexé à la présente loi.

II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2003, au titre des mesures nouvelles des dépenses en capital des services civils du budget général, des crédits de paiement ainsi répartis :

Titre V : «Investissements exécutés par l'Etat»

1 179 300 000 €

Titre VI : «Subventions d'investissement accordées par l'Etat»

5 557 377 000 €

Total

6 736 677 000 €

Ces crédits de paiement sont répartis par ministère conformément à l'état C annexé à la présente loi.

Article 38

I. - Il est ouvert à la ministre de la défense, pour 2003, au titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services militaires, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 53899708 €, applicables au titre III : «Moyens des armes et services».

II. - Pour 2003, les crédits de mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services militaires applicables au titre III : «Moyens des armes et services» s'élèvent au total à la somme de 767871426 €.

Article 39

I. - Il est ouvert à la ministre de la défense, pour 2003, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des autorisations de programme ainsi réparties :

Titre V : «Equipement»

14 960 809 000 €

Titre VI : «Subventions d'investissement accordées par l'Etat»

339 084 000 €

Total

15 299 893 000 €

II. - Il est ouvert à la ministre de la défense, pour 2003, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des crédits de paiement ainsi répartis :

Titre V : «Equipement»

2 052505 000 €

Titre VI : «Subventions d'investissement accordées par l'Etat»

308 007 000 €

Total

2 360 512 000 €

B. - Budgets annexes

Article 40

Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2003, au titre des services votés des budgets annexes, est fixé à la somme de 17 288 852 264 €, ainsi répartie :

Aviation civile

1 281 387 468 €

Journaux officiels

149 580 582 €

Légion d'honneur

17 610 035 €

Ordre de la Libération

636 713 €

Monnaies et médailles

176 770 083 €

Prestations sociales agricoles

15 662 867 383 €

Total

17 288 852 264 €

Article 41

I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2003, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des autorisations de programme s'élevant à la somme totale de 228716000 €, ainsi répartie :

Aviation civile

210 000 000 €

Journaux officiels

13 851 000 €

Légion d'honneur

1 321 000 €

Ordre de la Libération

0 €

Monnaies et médailles

3 544 000 €

Total

228 716 000 €

II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2003, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des crédits s'élevant à la somme totale de 442625035 €, ainsi répartie :

Aviation civile

221 124 581 €

Journaux officiels

46 282 344 €

Légion d'honneur

1 053 618 €

Ordre de la Libération

923 €

Monnaies et médailles

- 80 369 048 €

Prestations sociales agricoles

254 532 617 €

Total

442 625 035 €

C. - Opérations à caractère définitif
des comptes d'affectation spéciale

Article 42

Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2003, au titre des services votés des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, est fixé à la somme de 3 125 303 000 €.

Article 43

I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2003, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des dépenses en capital des comptes d'affectation spéciale, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 7 983 770 000 €.

II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2003, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, des crédits de paiement s'élevant à la somme de 8463876500 €, ainsi répartie :

Dépenses ordinaires civiles

480 106 500 €

Dépenses civiles en capital

7 983 770 000 €

Total

8 463 876 500 €

II. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE TEMPORAIRE

Article 44

I. - Le montant des découverts applicables, en 2003, aux services votés des comptes de commerce est fixé à 1 936 254 800 €.

II. - Le montant des crédits ouverts au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 2003, au titre des services votés des comptes d'avances du Trésor, est fixé à la somme de 57 509 890 000 €.

III. - Le montant des crédits ouverts au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 2003, au titre des services votés des comptes de prêts, est fixé à la somme de 720 890 000 €.

Article 45

Il est ouvert aux ministres, pour 2003, au titre des mesures nouvelles des opérations temporaires des comptes d'affectation spéciale, un crédit de paiement de dépenses ordinaires de 2 519 500 €.

Article 46

Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 2003, au titre des mesures nouvelles des comptes de prêts, des crédits de paiement s'élevant à 794 300 000 €.

Article 47

Il est ouvert aux ministres, pour 2003, au titre des mesures nouvelles des comptes de commerce, une autorisation de découvert s'élevant à 713 000 €.

III. - Dispositions diverses

Article 48

La perception des taxes parafiscales dont la liste figure à l'état E annexé à la présente loi continuera d'être opérée pendant l'année 2003.

Article 49

Est fixée pour 2003, conformément à l'état F annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent des crédits évaluatifs autres que ceux limitativement énumérés à l'article 9 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.

Article 50

Est fixée pour 2003, conformément à l'état G annexé à la présente loi, la liste des chapitres dont les dotations ont un caractère provisionnel.

Article 51

Est fixée pour 2003, conformément à l'état H annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent les crédits pouvant donner lieu à report, dans les conditions fixées par l'article 17 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 précitée.

Article 52

Est approuvée, pour l'exercice 2003, la répartition suivante entre les organismes du service public de la communication audiovisuelle, des recettes, hors taxe sur la valeur ajoutée, du compte d'emploi de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision :

(En millions d'euros.)

France Télévision 1 499,53

Radio France 455,90

Radio France Internationale 52,30

Réseau France Outre-mer 203,05

ARTE-France 189,03

Institut national de l'audiovisuel 68,22

Total 2 468,03

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

A. - Mesures fiscales

Article 53

I. - Au premier alinéa du I de l'article 200 quinquies du code général des impôts, la date : «31 décembre 2002» est remplacée par la date : «31 décembre 2005».

II. - Aux B, C et D du II de l'article 14 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001), la date : «31 décembre 2002» est remplacée par la date : «31 décembre 2005».

Article 54

L'article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1, la date : «31 décembre 2002» est remplacée par la date : «31 décembre 2005»;

2° Au premier alinéa du 2, les mots : «pour l'ensemble de sa période d'application» sont remplacés par les mots : «respectivement pour la période du 15 septembre 1999 au 31 décembre 2002 et pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005».

Article 54 bis (nouveau)

I. - Il est institué, au choix de l'intéressé, une réduction d'impôt de 27 439 € au titre de la seule année 2003 ou de 5487 € qui s'imputent sur la cotisation, due au titre de l'impôt sur le revenu annuellement, à compter de 2003, au bénéfice de toute personne mineure de moins de vingt et un ans au moment où l'arrestation est intervenue, à l'exception de celles visées par le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites, ou dont la mère ou le père, durant l'Occupation, a été déporté à partir de la France, a été fusillé ou massacré pour faits de résistance ou pris en otage et a trouvé la mort lors de son arrestation, de sa détention, de son transfert ou de sa déportation.

Si le montant de la réduction dépasse le montant de l'impôt dû, il n'est pas procédé à restitution.

Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application des dispositions ci-dessus.

II. - Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 55

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Aux articles 39 AC, 39 AF, 39 quinquies DA, 39 quinquies E, 39 quinquies F et 39 quinquies FC, la date : «1er janvier 2003» est remplacée par la date : «1er janvier 2006»;

2° A l'article 39 quinquies FA, l'année : «2003» est remplacée par l'année : «2006»;

3° L'article 39 AD est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«Ces dispositions sont applicables aux accumulateurs et aux équipements acquis ou fabriqués entre le 1er janvier 2003 et le 1er janvier 2006.»;

4° L'article 39 AE est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«Ces dispositions sont applicables aux matériels acquis entre le 1er janvier 2003 et le 1er janvier 2006.»

Article 56

I. - L'article 1469 du code général des impôts est complété par un 5° ainsi rédigé :

«5° Il n'est pas tenu compte de la valeur locative des immobilisations mentionnées au a du II de l'article 244 quater B créées ou acquises à l'état neuf à compter du 1er janvier 2003.»

II. - Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser les pertes de ressources résultant des dispositions du 5° de l'article 1469 du code général des impôts pour les collectivités locales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre.

La compensation versée à chaque collectivité locale ou établissement public de coopération intercommunale est égale, chaque année, au montant des bases nettes des immobilisations mentionnées au 5° de l'article 1469 du code général des impôts situées sur le territoire de la collectivité, multiplié par le taux de taxe professionnelle voté par la collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunale au titre de l'année 2003.

Pour l'application du deuxième alinéa, les bases nettes s'entendent après application de l'abattement prévu à l'article 1472 A bis du code général des impôts.

Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté au titre de l'année 2003 par la commune est majoré du taux appliqué la même année au profit de l'établissement public de coopération intercommunale.

Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui perçoivent pour la première fois à compter de 2004 ou des années suivantes la taxe professionnelle au lieu et place des communes en application des dispositions de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, la compensation est calculée en retenant le taux moyen pondéré des communes membres du groupement constaté pour 2003, éventuellement majoré dans les conditions prévues au quatrième alinéa.

Article 57

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le III de l'article 1477 est abrogé;

2° Au deuxième alinéa de l'article 1679 quinquies, la somme : «1500 €» est remplacée par la somme : «3000 €».

Article 58

I. - Le 2 du II de l'article 1639 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : «afférentes à 2000, 2001 et 2002» sont remplacés par les mots : «dues au titre des années 2000 à 2003» et la date : «15 octobre 2001» est remplacée par la date : «15 octobre 2002»;

2° Au deuxième alinéa, la date : «15 octobre 2002» est remplacée par la date : «31 octobre 2005» et la date : «1er janvier 2003» est remplacée par la date : «1er janvier 2004».

II. - Le III de l'article 59 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) est ainsi modifié :

1° Les mots : «créés en 2000» sont remplacés par les mots : «créés en 2000 et 2001»;

2° Les mots : «en 2001 et 2002» sont remplacés par les mots : «au titre des années 2001 à 2003».

III. - Dans le B du I et dans le B du II de l'article 16 de la loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999 modifiant le code général des collectivités territoriales et relative à la prise en compte du recensement général de population de 1999 pour la répartition des dotations de l'Etat aux collectivités locales, les mots : «en 2000, 2001 et 2002» sont remplacés par les mots : «en 2000, 2001, 2002 et 2003».

IV. - Le A du II de l'article 16 de la loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999 précitée est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : «2000, 2001 et 2002» sont remplacés par les mots : «2000, 2001, 2002 et 2003» et la date : «31 décembre 2001» est remplacée par la date : «31 décembre 2002»;

2° Au deuxième alinéa, la date : «15 octobre 2002» est remplacée par la date : «31 décembre 2005» et la date : «1er janvier 2003» par la date : «1er janvier 2004».

Article 58 bis (nouveau)

Après l'article L. 541-10 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 541-10-1 ainsi rédigé :

«Art. L. 541-10-1. - A compter du 1er janvier 2004, toute personne ou organisme qui met à disposition du public, distribue pour son propre compte ou fait distribuer dans les boîtes aux lettres ou sur la voie publique des imprimés publicitaires non adressés ou des journaux gratuits est tenu de contribuer ou de pourvoir à l'élimination des déchets ainsi produits.

«Les personnes publiques et les organismes non commerciaux à vocation culturelle, religieuse, politique, syndicale ou éducative qui distribuent ou mettent à disposition du public des quantités faibles sont exonérés de cette contribution.

«Elle est remise à un organisme agréé qui la verse aux collectivités au titre de participation aux coûts de collecte, de valorisation et d'élimination qu'elles supportent.

«La personne ou l'organisme qui ne s'acquitte pas volontairement de cette contribution est soumis à une taxe annuelle affectée au budget de l'Etat. Elle est égale à 0,1 € par kilogramme d'imprimés publicitaires non adressés ou de journaux que cette personne ou cet organisme a distribués sous quelque forme que ce soit. Cette taxe est recouvrée selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière douanière et concomitamment au dépôt par cette personne ou cet organisme d'une déclaration annuelle au cours du mois de janvier de l'année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est due. La taxe est due pour la première fois au titre de l'année 2004.

«Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.»

Article 58 ter (nouveau)

Dans le 2° de l'article L. 2333-34 du code général des collectivités territoriales, les mots : «un montant déterminé par décret» sont remplacés par les mots : «qu'il détermine».

Article 58 quater (nouveau)

Dans la deuxième phrase du sixième alinéa de l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales, après les mots : «sociétés à participation majoritaire des Charbonnages de France», sont insérés les mots : «, les logements de la Société nationale immobilière qui appartenaient au 1er janvier 2001 aux Houillères du bassin de Lorraine et aux sociétés à participation majoritaire des Houillères du bassin de Lorraine».

Article 58 quinquies (nouveau)

I. - Il est inséré, après le premier alinéa de l'article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales, un alinéa ainsi rédigé :

«Toutefois, pour la répartition de la dotation d'intercommunalité au titre d'une année, seuls sont pris en compte les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la création avant le 1er janvier de cette même année dans l'une des catégories définies à l'article L. 5211-29 a été arrêtée au plus tard le 15 octobre de l'année précédente. De même, seuls sont pris en compte, pour la répartition de la dotation d'intercommunalité au titre d'une année, les changements de catégorie, au sens de l'article L. 5211-29, et les extensions de périmètre qui ont été arrêtés avant le 15 octobre de l'année précédente.»

II.- Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 5211-32 du même code, les mots : «le produit de sa fiscalité propre» sont remplacés par les mots : «une attribution au titre de la dotation d'intercommunalité».

III. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la création a été arrêtée avant le 31 décembre 2002.

Article 58 sexies (nouveau)

Le II de l'article L. 5211-29 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Dans la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : «prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac associée au projet de loi de finances» sont remplacés par les mots : «de la dotation forfaitaire visée à l'article L. 2334-7»;

2° La deuxième phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

«A compter de 2003, ce montant, fixé par le Comité des finances locales, évolue au moins comme la dotation forfaitaire visée à l'article L. 2334-7.»;

3° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

«Elle ne peut, en outre, être inférieure à celle fixée l'année précédente pour cette catégorie, augmentée du taux d'évolution de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7.»

Article 58 septies (nouveau)

I. - A la fin de la dernière phrase du V de l'article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales, les mots : «pour atteindre 100 % en 2009» sont remplacés par les mots : «jusqu'en 2003».

II.- Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2004.

Article 58 octies (nouveau)

Après l'article L. 5211-32 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-32-1 ainsi rédigé :

«Art. L. 5211-32-1. - Par dérogation à l'article L. 5211-32, lorsqu'une communauté de communes est créée par regroupement de plusieurs communautés de communes préexistantes, la dotation d'intercommunalité qui lui est attribuée la première année est calculée en retenant comme coefficient d'intégration fiscale la moyenne pondérée des coefficients d'intégration fiscale des communautés de communes qui se sont regroupées.

«Les mécanismes de garanties prévus à l'article L. 5211-33 s'appliquent à ces communautés de communes dès la première année. Pour le calcul des garanties la première année, la dotation à prendre en compte au titre de l'année précédente est égale à la moyenne pondérée des dotations par habitant des communautés de communes préexistantes.»

Article 58 nonies (nouveau)

L'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 5211-33 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

«En outre, elle ne peut, au titre des troisième, quatrième et cinquième années d'attribution dans la même catégorie et sous réserve de l'application des 2° et 3°, percevoir une attribution par habitant inférieure, respectivement, à 95 %, 90 % et 85 % de la dotation par habitant perçue l'année précédente.»

Article 58 decies (nouveau)

I. - Le dernier alinéa du III de l'article 1389 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Le dégrèvement est subordonné à la présentation par le propriétaire, selon le cas, soit de la décision d'agrément prise par le représentant de l'Etat dans le département dans le délai de deux mois après le dépôt de la déclaration d'intention de démolir, soit de la décision de subvention des travaux prévue à l'article R. 323-5 du même code.»

II. - La dotation globale de fonctionnement est majorée à due concurrence.

III.- La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 58 undecies (nouveau)

L'article 1518 bis du code général des impôts est complété par un w ainsi rédigé :

«w. Au titre de 2003, à 1,015 pour les propriétés non bâties, à 1,015 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres propriétés bâties.»

Article 58 duodecies (nouveau)

I. - Le V de l'article 1648 B bis du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

«Lorsqu'une attribution revenant à une commune diminue de plus de moitié par rapport à celle de l'année précédente, cette commune perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a perçue l'année précédente.

«Lorsqu'une commune cesse d'être éligible au fonds, cette commune perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a perçue l'année précédente.

«L'attribution revenant à une commune ne peut, en aucun cas, prendre en compte les montants attribués l'année précédente au titre des garanties mentionnées aux deux alinéas précédents.»

II. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code.

Article 59

Au premier alinéa de l'article L. 152 du livre des procédures fiscales, après les mots : «régime obligatoire de sécurité sociale», sont insérés les mots : «, à la direction générale de la comptabilité publique».

Article 59 bis (nouveau)

I. - A la fin du deuxième alinéa de l'article 722 bis du code général des impôts, les mots : «et dans les zones franches urbaines mentionnées au I quater de l'article 1466 A» sont remplacés par les mots : «, dans les zones franches urbaines mentionnées au I quater de l'article 1466 A et dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A».

II. - Les dispositions du I sont applicables à partir du 1er janvier 2004.

III. - La perte de recettes est compensée, à due concurrence, par la création, au profit de l'Etat, d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 59 ter (nouveau)

L'avant-dernier alinéa de l'article L. 106 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Les mots : «dans les mêmes conditions» sont supprimés;

2° Il est complété par les mots : «, sans qu'il soit besoin de demander l'ordonnance du juge du tribunal d'instance mentionnée au deuxième alinéa».

Article 59 quater (nouveau)

I. - Après le IV de l'article 9 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

«IV bis. - Le montant des redevances d'archéologie préventive, pour lesquelles le fait générateur intervient au cours de l'année 2003, dues par chaque personne publique ou privée concernée par le présent article est réduit de moitié.»

II.- La perte de recettes est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à la taxe sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du code général des impôts dont le montant est affecté à l'Institut national de recherches archéologiques préventives.

Article 59 quinquies (nouveau)

I. - Dans la première phrase du I de l'article 2 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances, les sommes : «15 250 €» et «3 550 €» sont respectivement remplacées par les sommes : «16 320 €» et «3 785 €».

II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2003.

Article 59 sexies (nouveau)

I. - L'article 315 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : «et qui ne se livrent pas au commerce des alcools dans le canton du lieu de distillation et les communes limitrophes de ce canton» sont supprimés;

2° Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés.

II. - Après les mots : «l'allocation en franchise,», la fin de l'article 316 du même code est ainsi rédigée : «les propriétaires de vergers, fermiers, métayers qui mettent en _uvre des fruits frais provenant exclusivement de leur récolte pour la distillation».

III.- L'article 317 du même code est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase, après les mots : «d'autres personnes que leur conjoint survivant», sont insérés les mots : «, pour une durée de cinq années à compter du 1er janvier 2003»;

b) Dans la dernière phrase, après les mots : «Ce droit est également maintenu», sont insérés les mots : «, pour une durée de cinq années à compter du 1er janvier 2003,»;

2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«Les bouilleurs de cru, non titulaires de l'allocation en franchise, bénéficient d'un droit réduit de 50 % du droit de consommation mentionné au 2° du I de l'article 403 dans la limite d'une production de 10 litres d'alcool pur par campagne, non commercialisables.»;

3° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Après les mots : «En cas de métayage, l'allocation», sont insérés les mots : «ou la réduction d'impôt»;

b) Les mots : «d'en rétrocéder une partie» sont remplacés par les mots : «de rétrocéder une partie des alcools concernés»;

c) Après les mots : «dont celui-ci bénéficie en franchise», sont insérés les mots : «ou au titre de la réduction d'impôt».

IV. - Dans le premier alinéa de l'article 324 du même code, après les mots : «en sus de l'allocation en franchise», sont insérés les mots : «ou de la réduction d'impôt mentionnées à l'article 317».

V. - Dans le premier alinéa de l'article 403 du même code, après les mots : «En dehors de l'allocation en franchise», sont insérés les mots : «ou de la réduction d'impôt mentionnées à l'article 317».

VI. - Dans le premier alinéa de l'article 406 du même code, après les mots : «à titre d'allocation familiale», sont insérés les mots : «ou de la réduction d'impôt mentionnées à l'article 317».

B. - Autres mesures

Article 60 A (nouveau)

Pour les années 2003 à 2007, le Gouvernement remet chaque année au Parlement, au plus tard le 1er mars, un rapport sur la préparation de la mise en _uvre de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

Ce rapport comprend des éléments relatifs à l'état d'avancement de l'élaboration de la nouvelle nomenclature budgétaire, et notamment :

- la présentation des actions et des objectifs associés;

- l'architecture envisagée par missions et programmes pour ces actions;

- les indicateurs de performances retenus pour chaque programme.

Il comprend en outre des éléments relatifs aux solutions retenues ou envisagées dans le cadre des réflexions thématiques et transversales sur :

- le caractère interministériel des missions;

- le traitement de l'emploi public;

- l'évolution du contrôle financier;

- la gestion déconcentrée des crédits.

Le rapport fait également le point sur les expérimentations menées ou envisagées pour préparer la mise en _uvre de la loi organique et sur les difficultés que ces expérimentations soulèvent.

Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales

Article 60

L'article L. 514-1 du code rural est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : «pour 2002» sont remplacés par les mots : «pour 2003»;

2° Dans la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : «à l'augmentation» sont remplacés par les mots : «au double de l'augmentation».

Article 60 bis (nouveau)

Le Gouvernement déposera avant le 30 juin 2003 un rapport évaluant les conditions de fonctionnement des offices agricoles et proposant des mesures destinées à en minorer les frais de structure.

Article 61

I. - La participation financière de l'Etat au régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire des professions non salariées agricoles prévue au troisième alinéa de l'article L. 732-58 du code rural est fixée à 28 millions d'euros pour l'année 2003.

II. - Le code rural est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 732-60, le mot : «janvier» est remplacé par le mot : «avril»;

2° Au premier alinéa de l'article L. 732-62, après les mots : «conjoint survivant a droit», sont insérés les mots : «au plus tôt au 1er avril 2003».

Le deuxième alinéa du même article est complété par les mots : «ou aurait, au 1er avril 2003, bénéficié l'assuré décédé entre le 1er janvier 2003 et le 31 mars 2003»;

3° L'article L. 762-35 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«Les prestations sont dues à compter du 1er avril 2003.»

III. - L'article 6 de la loi n° 2002-308 du 4 mars 2002 tendant à la création d'un régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles est complété par les mots : «, à l'exception des articles L. 732-60, L. 732-62 et L. 762-35 du code rural».

Anciens combattants

Article 62

Le montant maximal donnant lieu à majoration par l'Etat de la rente qui peut être constituée au profit des bénéficiaires mentionnés à l'article L. 222-2 du code de la mutualité est fixé par référence à 122,5 points d'indice de pension militaire d'invalidité.

Article 62 bis (nouveau)

Le Gouvernement présentera au Parlement, au plus tard le 1er septembre 2003, un rapport sur l'extension du décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites à l'ensemble des orphelins des victimes du nazisme.

Culture et communication

Article 63

Le second alinéa de l'article 10 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre est ainsi rédigé :

«Le prix des livres scolaires est identique en métropole et dans les départements d'outre-mer.»

Article 63 bis (nouveau)

A compter de 2003, le Gouvernement déposera chaque année sur le bureau de l'Assemblée nationale et sur celui du Sénat, à l'ouverture de la session ordinaire, un rapport faisant état du volume d'émissions télévisées sous-titrées ainsi que celles traduites en langue des signes. Les informations données par ce rapport devront permettre de mieux apprécier le coût de ce sous-titrage et de la traduction en langue des signes pour les sociétés nationales de programmes, les chaînes de télévision publiques et tous autres organismes publics qui développent ces procédés. Ce rapport sera préparé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Défense

[Intitulé nouveau]

Article 63 ter (nouveau)

La loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 modifiant la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires et édictant des dispositions concernant les militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat, est ainsi modifiée :

1° A la fin du dernier alinéa de l'article 5, l'année : «2002» est remplacée par l'année : «2008»;

2° A la fin du dernier alinéa de l'article 6, l'année : «2002» est remplacée par l'année : «2008»;

3° Dans le premier alinéa de l'article 7, l'année : «2002» est remplacée par l'année : «2008».

Article 63 quater (nouveau)

L'article 95 de la loi de finances pour 1980 (n° 80-30 du 18 janvier 1980) est abrogé.

Economie, finances et industrie

Article 64

Les quinzième et seizième alinéas de l'article 1600 du code général des impôts sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

«Pour 2003, le produit de la taxe est arrêté par les chambres de commerce et d'industrie sans pouvoir augmenter de plus de 4 % par rapport au montant décidé pour 2002.

«Cette limite est portée à 7 % pour les chambres de commerce et d'industrie pour lesquelles le rapport constaté au titre de l'année 2002 entre, d'une part, le produit de la taxe et, d'autre part, le total des bases imposées est inférieur d'au moins 45 % au rapport moyen constaté en 2002 au niveau national.

«Pour 2003, le produit de la taxe arrêté dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents est majoré du montant du prélèvement prévu au III de l'article 13 de la loi de finances pour 2003 (n° 00000 du 000000000000).»

Article 65

Au a de l'article 1601 du code général des impôts, la somme : «101 €» est remplacée par la somme : «105 €».

Article 66

L'article L. 412-1 du code des assurances est ainsi rédigé :

« Art. L. 412-1. - I. - Les frais de toute nature résultant du fonctionnement de l'Ecole nationale d'assurances sont couverts au moyen de versements directs ou indirects, émanant des entreprises d'assurance, de leurs organismes professionnels ainsi que des fédérations et syndicats nationaux groupant les entreprises, les agents et les courtiers d'assurances. Le Conservatoire national des arts et métiers reçoit ces versements pour le compte de l'Ecole nationale d'assurances.

« II. - Ces versements viennent en déduction de ceux qui sont dus au titre de la taxe d'apprentissage ou de la taxe de formation continue, en proportion des parts respectives de la formation initiale, de la formation continue et de l'apprentissage dans les activités de l'Ecole nationale d'assurances que financent ces versements.

« III. - Le présent article entrera en vigueur à compter de la promulgation d'un arrêté ministériel relatif à l'extension d'un avenant à la Convention collective nationale des sociétés d'assurance portant financement de l'Ecole nationale d'assurances, et, à défaut d'un tel avenant, à compter du 1er janvier 2004. »

Article 67

Au septième alinéa de l'article L. 431-14 du code des assurances et au troisième alinéa de l'article 1635 bis AB du code général des impôts, les taux : «8,5 %» et «25,5 %» sont respectivement remplacés par les taux : «4 %» et «12,5 %».

Article 68

L'article 32 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-824 du 11 juillet 1986) est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : «Caisse d'amortissement de la dette publique» sont remplacés par les mots : «Caisse de la dette publique» et les mots : «pour une durée de vingt ans» sont supprimés;

2° Le II est ainsi rédigé :

«II. - La Caisse de la dette publique peut effectuer, sur les marchés financiers, toutes les opérations concourant à la qualité de la signature de l'Etat. Elle peut notamment acheter les titres émis par l'Etat, garantis par lui ou émis par des établissements ou des entreprises publics, en vue de leur conservation, de leur annulation ou de leur cession.

«La Caisse de la dette publique peut se voir attribuer tout titre de dette publique négociable émis par l'Etat dans le cadre de l'autorisation donnée chaque année à cette fin, par la loi de finances, au ministre chargé de l'économie. Elle est autorisée à prêter et à vendre ces titres.»;

3° Le III est ainsi rédigé :

«III. - L'Etat peut accorder à la caisse des dotations, des prêts ou avances, et des avances de trésorerie effectuées en application du 1° de l'article 26 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.»;

4° Le V est ainsi rédigé :

«V. - Les opérations réalisées par la Caisse de la dette publique sont retracées dans le rapport d'activité sur la gestion de la dette et de la trésorerie prévu par l'article 8 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000).»

Article 68 bis (nouveau)

Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder, dans la limite d'un encours cumulé en principal de 1,1 milliard d'euros, la garantie de l'Etat aux prêts accordés par l'Agence française de développement aux pays éligibles à l'initiative en faveur des pays pauvres très endettés et devant, dans le cadre du volet bilatéral complémentaire à cette initiative, faire l'objet d'un refinancement par dons. Pour chaque pays concerné, la garantie des prêts sera octroyée dès la mise en place du refinancement par dons.

Travail, santé et solidarité

[Intitulé supprimé]

Articles 69 et 70

Supprimés

Equipement, transports, logement, tourisme et mer

Article 71

Au IV de l'article 1609 quatervicies du code général des impôts, le deuxième tableau est ainsi rédigé :

«

Classe

1

2

3

Tarif par passager

De 4,3 à 8,5 €

De 3,5 à 8 €

De 2,6 à 9,5 €

Tarifs par tonne de fret ou de courrier

De 0,3 à 0,6 €

De 0,15 à 0,6 €

De 0,6 à 1,5 €

»

Article 71 bis (nouveau)

Le Gouvernement déposera, avant le 30 juin 2003, sur le bureau de l'Assemblée nationale et sur celui du Sénat, un rapport sur le Fonds pour le développement de l'intermodalité dans les transports et sur le Fonds pour le développement d'une politique intermodale des transports dans le massif alpin.

Ce rapport détaillera le financement, le fonctionnement et l'utilité de ces fonds.

Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales

Article 72

I. - Il est institué un fonds d'aide à l'investissement des services départementaux d'incendie et de secours. Il est doté de 45 millions d'euros en autorisations de programme et en crédits de paiement.

II. - Un décret fixe la liste des différentes catégories d'opérations prioritaires pouvant bénéficier des subventions du fonds mentionné au I, les fourchettes de taux de subvention applicables à chacune d'elles et les conditions dans lesquelles ces subventions sont attribuées après avis d'une commission comprenant notamment des élus représentant les conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours.

Article 73 (nouveau)

L'article 7 de la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

« Art. 7. - A compter de 2003, le Gouvernement déposera chaque année sur le bureau de l'Assemblée nationale et sur celui du Sénat, à l'ouverture de la session ordinaire, un rapport ayant pour objet, d'une part, de retracer l'exécution de la présente loi et, d'autre part, d'évaluer les résultats obtenus au regard des objectifs fixés dans son rapport annexé et des moyens affectés à la réalisation de ces objectifs. Ce rapport sera préparé par une instance extérieure aux services concernés. »

Justice

[Intitulé nouveau]

Article 74 (nouveau)

Il est inséré, après l'article 5 de la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice, un article 6 ainsi rédigé :

« Art. 6. - A compter de 2004, le Gouvernement déposera chaque année sur le bureau de l'Assemblée nationale et sur celui du Sénat, à l'ouverture de la session ordinaire, un rapport ayant pour objet, d'une part, de retracer l'exécution de la présente loi et, d'autre part, d'évaluer les résultats obtenus au regard des objectifs fixés dans son rapport annexé et des moyens affectés à la réalisation de ces objectifs. Ce rapport sera préparé par une instance extérieure aux services concernés.

« Cette évaluation portera notamment sur :

« - l'instauration de la juridiction de proximité ;

« - la réduction des délais de traitement et la résorption du stock des affaires civiles et pénales, des affaires relevant du contentieux prud'homal, du contentieux administratif et du contentieux général de la sécurité sociale ;

« - les conséquences sur les services de justice de l'évolution de l'activité des forces de sécurité intérieure ;

« - l'efficacité de la réponse pénale à la délinquance et en particulier celle des mineurs ;

« - l'effectivité de la mise à exécution des décisions de justice ;

« - le développement de l'aide aux victimes ;

« - l'amélioration du fonctionnement et de la sécurité des établissements pénitentiaires. »

Services du Premier ministre

[Intitulé nouveau]

Article 75 (nouveau)

I. - La loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire est ainsi modifiée :

1° Dans le premier alinéa de l'article 12, les mots : « , pour une période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2002, » sont supprimés ;

2° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 13 sont ainsi rédigés :

« 1° Soit être né entre le 1er janvier 1943 et le 31 décembre 1944 et justifier de trente-sept années et six mois de cotisation ou de retenue au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite, ou d'un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse, et avoir accompli au moins vingt-cinq années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public ;

« 2° Soit être né entre le 1er janvier 1943 et le 3l décembre 1946 et justifier de quarante années de cotisation ou de retenue au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite, ou d'un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse, et avoir accompli au moins quinze années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public.

« Les années de naissance mentionnées aux alinéas précédents ne sont pas opposables aux fonctionnaires qui justifiaient au 31 décembre 2002 soit de quarante années de services effectifs au sens de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, soit de cent soixante-douze trimestres validés au titre des régimes susmentionnés et de quinze années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire au d'agent public. » ;

3° Le deuxième alinéa de l'article 14 est ainsi rédigé :

« Les personnels enseignants, d'éducation et d'orientation ainsi que les personnels de direction des établissements d'enseignement qui remplissent les conditions requises à l'article 13 ne peuvent être placés en congé de fin d'activité qu'entre le 1er juillet et le 1er septembre. » ;

4° L'article 16 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif, nés entre le 1er janvier 1943 et le 31 décembre 1946, peuvent accéder, sur leur demande et sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service, au congé de fin d'activité s'ils remplissent les conditions suivantes : » ;

b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Les années de naissance mentionnées au premier alinéa ne sont pas opposables aux agents qui justifiaient au 31 décembre 2002 de cent soixante-douze trimestres validés au titre des régimes susmentionnés et de quinze années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public. » ;

5° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas des articles 22 et 34 sont ainsi rédigés :

« 1° Soit être né entre le 1er janvier 1943 et le 31 décembre 1944 et justifier de trente-sept années et six mois de cotisation ou de retenue au titre du régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou d'un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse, et avoir accompli au moins vingt-cinq années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public ;

« 2° Soit être né entre le 1er janvier 1943 et le 31 décembre 1946 et justifier de quarante années de cotisation ou de retenue au titre du régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou d'un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse, et avoir accompli au moins quinze années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public.

« Les années de naissance mentionnées aux alinéas précédents ne sont pas opposables aux fonctionnaires qui justifiaient au 31 décembre 2002 soit de quarante années de services pris en compte pour la constitution du droit à pension, soit de cent soixante-douze trimestres validés au titre des régimes susmentionnés et de quinze années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public. » ;

6° L'article 26 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les agents non titulaires des collectivités territoriales et de leurs établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, nés entre le 1er janvier 1943 et le 31 décembre 1946, peuvent accéder, sur leur demande et sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service, au congé de fin d'activité s'ils remplissent les conditions suivantes : » ;

b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Les années de naissance mentionnées au premier alinéa ne sont pas opposables aux agents qui justifiaient au 31 décembre 2002 de cent soixante-douze trimestres validés au titre des régimes susmentionnés et de quinze années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public. » ;

7° Les articles 31 et 42 sont ainsi rédigés :

« Art. 31. - Les personnels enseignants qui remplissent les conditions requises ne peuvent être placés en congé de fin d'activité qu'entre le 1er juillet et le 1er septembre. »

« Art. 42. - Les personnels enseignants qui remplissent les conditions requises ne peuvent être placés en congé de fin d'activité qu'entre le 1er juillet et le 1er septembre. » ;

8° L'article 37 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les agents non titulaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, nés entre le 1er janvier 1943 et le 31 décembre 1946, peuvent accéder, sur leur demande et sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service, au congé de fin d'activité s'ils remplissent les conditions suivantes : » ;

b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Les années de naissance mentionnées au premier alinéa ne sont pas opposables aux agents qui justifiaient au 31 décembre 2002 de cent soixante-douze trimestres validés au titre des régimes susmentionnés et de quinze années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public. »

II. - Le septième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 relative à la cessation progressive d'activité des agents titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif est ainsi rédigé :

« Les besoins de trésorerie du fonds de compensation de cessations progressives d'activité peuvent être couverts pour l'année 2003 par des ressources non permanentes dans la limite de 180 millions d'euros. »

III. - Il est inséré, après le huitième alinéa de l'article 14 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, un alinéa ainsi rédigé :

« Les besoins de trésorerie du fonds pour l'emploi hospitalier peuvent être couverts pour les années 2002 et 2003 par des ressources non permanentes dans la limite de 30 millions d'euros. »

Travail, santé et solidarité

[Intitulé nouveau]

Article 76 (nouveau)

Avant l'article 1635 bis du code général des impôts, l'intitulé de la section 4 est ainsi rédigé : « Taxes perçues au profit de l'Office des migrations internationales » et il est inséré un article 1635-0 bis ainsi rédigé :

« Art. 1635-0 bis. - Il est institué, au profit de l'Office des migrations internationales, une taxe perçue à l'occasion de la délivrance du premier titre de séjour figurant parmi ceux mentionnés à l'article 9 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France. Le versement de la taxe conditionne la délivrance de ce titre de séjour.

« Le montant de cette taxe est fixé par décret dans des limites comprises entre 160 € et 220 €. Ces limites sont respectivement portées à 55 € et 70 € pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant".

« Cette taxe est acquittée au moyen de timbres mobiles d'un modèle spécial à l'Office des migrations internationales.

« Ces dispositions ne sont pas applicables aux étrangers qui sollicitent un titre de séjour au titre des l°, 9°, 10° et 11° de l'article 12 bis, de l'article 12 ter et des 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11° de l'article 15 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, non plus qu'aux étrangers relevant de l'article L. 341-2 du code du travail. »

Article 77 (nouveau)

I. - Dans la première phrase de l'article L. 118-7 du code du travail, après les mots : « contrats d'apprentissage », sont insérés les mots : « conclus avant le 1er janvier 2003 ».

II. - La prise en charge par les régions et la collectivité territoriale de Corse, en application de l'article L. 214-12 du code de l'éducation, de l'indemnité compensatrice forfaitaire mentionnée à l'article L. 118-7 du code du travail fait l'objet d'une compensation de la part de l'Etat.

Le montant de cette compensation est égal au montant de la dépense supportée par l'Etat en 2002 au titre de l'indemnité compensatrice forfaitaire. Ce montant évolue chaque année, dès 2003, comme la dotation globale de fonctionnement.

Toutefois, en 2003, 2004 et 2005, le montant total de la compensation versée aux régions et à la collectivité territoriale de Corse est respectivement égal à 6 %, 63 % et 97 % du montant tel que calculé en application de l'alinéa précédent.

Article 78 (nouveau)

I. - A. - Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 861-5 du code de la sécurité sociale, les mots : « , dès le » sont remplacés par les mots : « au premier jour du mois de ».

B. - La dernière phrase de l'article L. 861-6 du même code est ainsi rédigée :

« Sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 861-5, elle prend effet au premier jour du mois qui suit la date de la décision de l'autorité administrative prévue au troisième alinéa de l'article L. 861-5. »

C. - Dans la première phrase de l'article L. 861-8 du même code, les mots : « à la date de la décision » sont remplacés par les mots : «, sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 861-5, au premier jour du mois qui suit la date de la décision ».

II. - Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 861-1 du même code, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Cette révision prend effet chaque année au 1er juillet. Elle tient compte de l'évolution prévisible des prix de l'année civile en cours, le cas échéant corrigée de la différence entre le taux d'évolution retenu pour fixer le plafond de l'année précédente et le taux d'évolution des prix de cette même année. »

III. - Dans le III de l'article L. 862-4 du même code, le montant : « 57 » est remplacé par le montant : « 70,75 ».

IV. - A. - L'article L. 861-9 du même code est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, après le mot : « nécessaires », sont insérés les mots : « à l'administration des impôts, aux organismes de sécurité sociale et » ;

2° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Les personnels des organismes sont tenus au secret quant aux informations qui leur sont communiquées. »

B. - Au premier alinéa de l'article L. 152 du livre des procédures fiscales, après les mots : « obligatoire de sécurité sociale », sont insérés les mots : «, de l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé visée à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale ».

V. - Les dispositions du III entrent en vigueur pour la contribution visée à l'article L. 862-4 du code de la sécurité sociale versée au titre du premier trimestre 2003.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 19 novembre 2002.

Le Président,

Signé : Jean-Louis DEBRÉ.