Texte adopté n° 680 - Projet de loi, modifié, par l'Assemblée nationale, en 2e lecture, relatif à la prévention de la délinquance



TEXTE ADOPTÉ n° 680

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2006-2007

13 février 2007


PROJET DE LOI

MODIFIÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN DEUXIÈME LECTURE,

relatif à la prévention de la délinquance.

L’Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :


Voir les numéros :

Sénat : 1ère lecture : 433, 476, 477 et T.A. 134 (2005-2006).

2ème lecture : 102, 132 et T.A 46 (2006-2007).

Assemblée nationale : 1ère lecture : 3338, 3436, 3434 et T.A. 623.

2ème lecture : 3567 et 3674.

Chapitre Ier

Dispositions générales

Article 1er

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Dans l’article L. 2211-1, après les mots : « sécurité publique », sont insérés les mots : « et de prévention de la délinquance » ;

1° bis L’article L. 2211-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2211-3. – Le maire est informé sans délai par les responsables locaux de la police ou de la gendarmerie nationales des infractions causant un trouble à l’ordre public commises sur le territoire de sa commune.

« Le maire est informé, à sa demande, par le procureur de la République, des classements sans suite, des mesures alternatives aux poursuites ou des poursuites lorsque ces décisions concernent des infractions mentionnées au premier alinéa.

« Le maire est également informé, à sa demande, par le procureur de la République, des jugements devenus définitifs ou des appels interjetés lorsque ces décisions concernent des infractions mentionnées au premier alinéa ou signalées par lui en application du deuxième alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale.

« Les informations mentionnées aux trois alinéas précédents sont transmises dans le respect de l’article 11 du même code. » ;

2° Après l’article L. 2211-3, sont insérés deux articles L. 2211-4 et L. 2211-5 ainsi rédigés :

« Art. L. 2211-4. – Sous réserve des pouvoirs de l’autorité judiciaire et dans le respect des compétences du représentant de l’État, des compétences d’action sociale confiées au département et des compétences des collectivités publiques, des établissements et des organismes intéressés, le maire anime, sur le territoire de la commune, la politique de prévention de la délinquance et en coordonne la mise en œuvre.

« Dans les communes de plus de 10 000 habitants et dans les communes de moins de 10 000 habitants comprenant une zone urbaine sensible telle que définie par le 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, le maire ou son représentant désigné dans les conditions prévues à l’article L. 2122-18 préside un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, mis en place dans des conditions fixées par décret. Lorsqu’en application de l’article L. 5211-59, il est créé un conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, la mise en place par les communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale d’un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est facultative. 

« Art. L. 2211-5. – Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance peut constituer en son sein un ou plusieurs groupes de travail et d’échange d’informations à vocation territoriale ou thématique.

« Les faits et informations à caractère confidentiel échangés dans le cadre de ces groupes de travail ne peuvent être communiqués à des tiers. » ;

3° Après l’article L. 2512-13, il est inséré un article L. 2512-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2512-13-1. – Sous réserve des pouvoirs de l’autorité judiciaire et dans le cadre de leurs compétences respectives, le préfet de police et le maire de Paris animent la politique de prévention de la délinquance et en coordonnent la mise en œuvre à Paris.

« Ils président le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance mis en place dans des conditions fixées par décret. » ;

4° L’article L. 2215-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2215-2. – Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l’exercice de la mission de police judiciaire, le représentant de l’État dans le département associe le maire à la définition des actions de lutte contre l’insécurité et l’informe régulièrement des résultats obtenus. Les modalités de l’association et de l’information du maire peuvent être définies par des conventions que le maire signe avec l’État.

« Les actions de prévention de la délinquance conduites par les collectivités territoriales et leurs établissements publics ne doivent pas être incompatibles avec le plan de prévention de la délinquance arrêté par le représentant de l’État dans le département, dans des conditions fixées par décret. » ;

4° bis L’article L. 2512-15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2512-15. – Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l’exercice de la mission de police judiciaire, le préfet de police associe le maire de Paris à la définition des actions de lutte contre l’insécurité et l’informe régulièrement des résultats obtenus.

« Les modalités de l’association et de l’information du maire mentionnées au premier alinéa peuvent être définies par des conventions que le maire signe avec l’État.

« Les actions de prévention de la délinquance conduites par le département de Paris, la commune de Paris et leurs établissements publics ne doivent pas être incompatibles avec le plan de prévention de la délinquance arrêté conjointement par le préfet de Paris et le préfet de police, dans des conditions fixées par décret. » ;

5° Le second alinéa de l’article L. 3214-1 est ainsi rédigé :

« Le conseil général concourt aux actions de prévention de la délinquance dans le cadre de l’exercice de ses compétences d’action sociale. Il statue sur l’organisation et le financement des services et des actions sanitaires et sociaux qui relèvent de sa compétence, notamment des actions qui concourent à la politique de prévention de la délinquance. Pour la mise en œuvre des actions de prévention de la délinquance, dans les communes définies au deuxième alinéa de l’article L. 2211-4 ou les établissements publics de coopération intercommunale définis à l’article L. 5211-59, une convention entre la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale intéressé et le département détermine les territoires prioritaires, les moyens communaux et départementaux engagés et leur mode de coordination, l’organisation du suivi et de l’évaluation des actions mises en œuvre. » ;

6° Après l’article L. 5211-58, sont insérés deux articles L. 5211-59 et L. 5211-60 ainsi rédigés :

« Art. L. 5211-59. – Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre exerce la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance, son président anime et coordonne, sous réserve du pouvoir de police des maires des communes membres, les actions qui concourent à l’exercice de cette compétence. L’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut créer un conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, mis en place dans des conditions fixées par décret. Ce conseil est présidé par le président de l’établissement public ou par un vice-président désigné dans les conditions prévues à l’article L. 5211-9. 

« Le conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance peut constituer en son sein un ou plusieurs groupes de travail et d’échange d’informations à vocation territoriale ou thématique. Les faits et informations à caractère confidentiel échangés dans le cadre de ces groupes de travail ne peuvent être communiqués à des tiers.

« Art. L. 5211-60. – Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale exerce la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance, il peut décider, sous réserve de l’accord de la commune d’implantation, autorité publique compétente au sens de l’article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité, d’acquérir, installer et entretenir des dispositifs de vidéosurveillance. Il peut mettre à disposition de la ou des communes intéressées du personnel pour visionner les images. »

......................................................................................................

Article 2

............................................Conforme...........................................

Article 2 bis A

Après l’article L. 2212-9 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2212-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2212-9-1. – Les communes de moins de 20 000 habitants formant un ensemble de moins de 50 000 habitants d’un seul tenant peuvent avoir un ou plusieurs agents de police municipale en commun, compétents sur le territoire de chacune d’entre elles.

« Pendant l’exercice de leurs fonctions sur le territoire d’une commune, les agents sont placés sous l’autorité du maire de cette commune.

« Chaque agent de police municipale est de plein droit mis à disposition des autres communes par la commune qui l’emploie dans des conditions prévues par une convention transmise au représentant de l’État dans le département. Cette convention, conclue entre l’ensemble des communes intéressées, précise les modalités d’organisation et de financement pour la mise en commun des agents et de leurs équipements.

« Ces communes se dotent d’une convention de coordination des interventions de la police municipale avec les services de l’État dans les formes prévues par l’article L. 2212-6.

« Le cas échéant, la demande de port d’arme prévue par l’article L. 412-51 du code des communes est établie conjointement par l’ensemble des maires de ces communes. Ceux-ci désignent parmi eux l’autorité qui sera autorisée par le préfet à acquérir et détenir les armes.

« Une commune appartenant à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut mettre en commun des agents de police municipale lorsqu’il met des agents à disposition des communes dans les conditions prévues à l’article L. 2212-5 du présent code.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

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Article 3

..........................................Conforme............................................

......................................................................................................


Article 4 bis

.................................Suppression conforme...................................

Chapitre II

Dispositions de prévention fondées
sur l’action sociale et éducative

Article 5

..........................................Conforme............................................

Article 6

Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Chapitre Ier

« Conseil pour les droits et devoirs des familles
et accompagnement parental

« Art. L. 141-1. – Le conseil pour les droits et devoirs des familles est créé par délibération du conseil municipal. Il est présidé par le maire ou son représentant au sens de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales. Il peut comprendre des représentants de l’État dont la liste est fixée par décret, des représentants des collectivités territoriales et des personnes œuvrant dans les domaines de l’action sociale, sanitaire et éducative, de l’insertion et de la prévention de la délinquance. Les informations communiquées, le cas échéant, à ses membres ne peuvent être divulguées à des tiers sous peine des sanctions prévues à l’article 226-13 du code pénal.

« Le président du conseil pour les droits et devoirs des familles le réunit afin :

« – d’entendre une famille, de l’informer de ses droits et devoirs envers l’enfant et de lui adresser des recommandations destinées à prévenir des comportements susceptibles de mettre l’enfant en danger ou de causer des troubles pour autrui ;

« – d’examiner avec la famille les mesures d’aide à l’exercice de la fonction parentale susceptibles de lui être proposées et l’opportunité d’informer les professionnels de l’action sociale et les tiers intéressés des recommandations qui lui sont faites et, le cas échéant, des engagements qu’elle a pris dans le cadre d’un contrat de responsabilité parentale prévu à l’article L. 222-4-1.

« Le conseil pour les droits et devoirs des familles est informé de la conclusion d’un contrat de responsabilité parentale dans les conditions fixées par l’article L. 222-4-1 du présent code ou d’une mesure d’assistance éducative ordonnée dans les conditions fixées à l’article 375 du code civil.

« Il est consulté par le maire lorsque celui-ci envisage de proposer un accompagnement parental prévu à l’article L. 141-2 du présent code.

« Il peut, sans préjudice des dispositions prévues à l’article 375-9-1 du code civil, lorsque le suivi social ou les informations portées à sa connaissance font apparaître que la situation d’une famille ou d’un foyer est de nature à compromettre l’éducation des enfants, la stabilité familiale et qu’elle a des conséquences pour la tranquillité ou la sécurité publiques, proposer au maire de saisir le président du conseil général en vue de la mise en œuvre d’une mesure d’accompagnement en économie sociale et familiale.

« Art. L. 141-2. – Non modifié..............................................»

......................................................................................................

Article 8

Après l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2212-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2212-2-1. – Lorsque des faits sont susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à la salubrité publiques, le maire ou son représentant désigné dans les conditions prévues à l’article L. 2122-18 peut convoquer l’auteur afin de procéder verbalement au rappel des dispositions qui s’imposent à celui-ci pour se conformer à l’ordre et à la tranquillité publics.

« Le rappel à l’ordre d’un mineur intervient, sauf impossibilité, en présence de ses parents, de ses représentants légaux ou, à défaut, d’une personne exerçant une responsabilité éducative à l’égard de ce mineur. »

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Articles 9 et 9 bis

...........................................Conformes...........................................

Chapitre III

Dispositions tendant à limiter les atteintes aux biens
et à prévenir les troubles de voisinage

Article 10

..........................................Conforme............................................

......................................................................................................

Article 11 quater

I et II. – Non modifiés.............................................................

II bis (nouveau). – Après l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :

« Art. 6-1. – Les propriétaires des locaux à usage d’habitation doivent, sauf motif légitime, utiliser les droits dont ils disposent afin de faire cesser les troubles de voisinage causés à des tiers par les personnes qui occupent ces locaux. »

III. – Non modifié ………………………………………….

Article 11 quinquies

..........................................Conforme............................................

......................................................................................................

Article 12

..........................................Conforme............................................

......................................................................................................

Article 12 bis C

I. – Non modifié …………………………………………….

II. –  L’article L. 325-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’immobilisation des véhicules se trouvant dans l’une des situations prévues aux deux alinéas précédents peut également être décidée, dans la limite de leur champ de compétence, par les agents habilités à constater les infractions au présent code susceptibles d’entraîner une telle mesure. »

Article 12 bis

I. – Le code rural est ainsi modifié :

1° L’article L. 211-11 est ainsi modifié :

 a) Dans le troisième alinéa du I, le mot : « mandaté » est remplacé par le mot : « désigné » ;

 b) Les II et III sont ainsi rédigés :

« II. – En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner par arrêté que l’animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie.

« Est réputé présenter un danger grave et immédiat tout chien appartenant à une des catégories mentionnées à l’article L. 211-12, qui est détenu par une personne mentionnée à l’article L. 211-13 ou qui se trouve dans un lieu où sa présence est interdite par le I de l’article L. 211-16, ou qui circule sans être muselé et tenu en laisse dans les conditions prévues par le II du même article.

« L’euthanasie peut intervenir sans délai, après avis d’un vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires. Cet avis doit être donné au plus tard quarante-huit heures après le placement de l’animal. À défaut, l’avis est réputé favorable à l’euthanasie.

« III. – Les frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde et d’euthanasie de l’animal sont intégralement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur. » ;

2° L’article L. 211-14 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – En cas de constatation de défaut de déclaration de l’animal, le maire ou, à défaut, le préfet met en demeure le propriétaire ou le détenteur de celui-ci de procéder à la régularisation de la situation dans un délai d’un mois au plus. À défaut de régularisation au terme de ce délai, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner que l’animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à l’accueil et à la garde de celui-ci et peut faire procéder sans délai et sans nouvelle mise en demeure à son euthanasie.

« Les frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde et d’euthanasie de l’animal sont intégralement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur. » ;

3° Les articles L. 215-1 à L. 215-3 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 215-1. – I. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende le fait de détenir un chien appartenant aux première ou deuxième catégories mentionnées à l’article L. 211-12, en contravention avec l’interdiction édictée à l’article L. 211-13.

« II. – Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° La confiscation du ou des chiens concernés ;

« 2° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou deuxième catégories mentionnées à l’article L. 211-12.

« III. – Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal de l’infraction prévue au I encourent les peines suivantes :

« 1° L’amende, dans les conditions fixées à l’article 131-38 du code pénal ;

« 2° La confiscation du ou des chiens concernés ;

« 3° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou deuxième catégories mentionnées à l’article L. 211-12.

« Art. L. 215-2. – I. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait d’acquérir, de céder à titre gratuit ou onéreux, hormis les cas prévus au troisième alinéa du I de l’article L. 211-11 ou au troisième alinéa de l’article L. 211-29, d’importer ou d’introduire sur le territoire métropolitain, dans les départements d’outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la première catégorie mentionnée à l’article L. 211-12.

« Le fait de détenir un chien de la première catégorie sans avoir fait procéder à sa stérilisation est puni des mêmes peines.

« II. – Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° La confiscation du ou des chiens concernés ;

« 2° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction ;

« 3° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou deuxième catégories mentionnées à l’article L. 211-12.

« III. – Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal des infractions prévues au I encourent les peines suivantes :

« 1° L’amende, dans les conditions fixées à l’article 131-38 du code pénal ;

« 2° La confiscation du ou des chiens concernés ;

« 3° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou deuxième catégories mentionnées à l’article L. 211-12.

« Art. L. 215-3. – I. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende :

« 1° Le fait de dresser ou de faire dresser des chiens au mordant ou d’utiliser des chiens dressés en dehors des activités mentionnées au premier alinéa de l’article L. 211-17 ;

« 2° Le fait d’exercer une activité de dressage au mordant sans être titulaire du certificat de capacité mentionné à l’article L. 211-17 ;

« 3° Le fait de vendre ou de céder des objets ou du matériel destinés au dressage au mordant à une personne non titulaire du certificat de capacité mentionné à l’article L. 211-17.

« II. – Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° La confiscation du ou des chiens concernés, des objets ou du matériel qui ont servi au dressage ou du matériel proposé à la vente ou à la cession ;

« 2° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction, dans les conditions prévues à l’article 131-29 du code pénal ;

« 3° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou deuxième catégories mentionnées à l’article L. 211-12.

« III. – Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal des infractions prévues au I encourent les peines suivantes :

« 1° L’amende, dans les conditions fixées à l’article 131-38 du code pénal ;

« 2° La confiscation du ou des chiens concernés, des objets ou du matériel qui ont servi au dressage ou du matériel proposé à la vente ou à la cession ;

« 3° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction, dans les conditions prévues à l’article 131-29 du code pénal ;

« 4° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou deuxième catégories mentionnées à l’article L. 211-12. » ;

4° Après l’article L. 215-2, il est inséré un article L. 215-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 215-2-1. – Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d’un animal mis en demeure par l’autorité administrative de procéder à la déclaration prévue à l’article L. 211-14, de ne pas procéder à la régularisation requise dans le délai prescrit est puni de trois mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.

« Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° La confiscation du ou des chiens concernés dans le cas où l’euthanasie, telle que prévue à l’article L. 211-14, n’a pas été prononcée ;

« 2° L’interdiction de détenir un animal à titre définitif ou non. »

II. – Non modifié ……………………………………………

III (nouveau). – Le Gouvernement présente tous les trois ans au Parlement un rapport qui dresse le bilan de la mise en œuvre de l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires relatives aux chiens dangereux. 

Article 12 ter A

Après l’article L. 211-14 du code rural, il est inséré un article L. 211-14-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-14-1. – Une évaluation comportementale peut être demandée par le maire pour tout chien qu’il désigne en application de l’article L. 211-11. Cette évaluation est effectuée par un vétérinaire choisi sur une liste départementale.

« Les frais d’évaluation sont à la charge du propriétaire du chien.

« Un décret détermine les conditions d’application du présent article. »

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Article 12 quinquies

..........................................Conforme............................................

Article 12 sexies

............................................. Supprimé .........................................

Chapitre IV

Dispositions fondées sur l’intégration

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Article 13 bis

..........................................Conforme............................................

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Chapitre V

Dispositions relatives à la prévention d’actes violents
pour soi-même ou pour autrui

......................................................................................................

Article 16

I. – Non modifié.......................................................................

II. – La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifiée :

1° Dans la dernière phrase du 6° de l’article 48, les mots : « ou de leur orientation sexuelle » sont remplacés par les mots : « , de leur orientation sexuelle ou leur handicap » ;

2° Le premier alinéa de l’article 48-1 est complété par les mots : « ainsi que les délits de provocation prévus par le 1° de l’article 24, lorsque la provocation concerne des crimes ou délits commis avec la circonstance aggravante prévue par l’article 132-76 du code pénal » ;

3° Le premier alinéa de l’article 48-4 est complété par les mots : « ainsi que les délits de provocation prévus par le 1° de l’article 24, lorsque la provocation concerne des crimes ou délits commis avec la circonstance aggravante prévue par l’article 132-77 du code pénal » ;

4° Le premier alinéa de l’article 48-5 est complété par les mots : « ainsi que les délits de provocation prévus par le 1° de l’article 24, lorsque la provocation concerne des crimes ou délits d’agressions sexuelles ou commis avec la circonstance aggravante prévue par l’article 132-80 du code pénal » ;

5° Le premier alinéa de l’article 48-6 est complété par les mots : « ainsi que les délits de provocation prévus par le 1° de l’article 24, lorsque la provocation concerne des crimes ou délits aggravés en raison du handicap de la victime ».

III. – Supprimé........................................................................

Article 17

I. – Les articles 32 à 39 de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs sont remplacés par les articles 32 à 35 ainsi rédigés :

« Art. 32. – Lorsqu’un document fixé par un procédé déchiffrable par voie électronique en mode analogique ou en mode numérique présente un danger pour la jeunesse en raison de son caractère pornographique, le support et chaque unité de son conditionnement doivent comporter de façon visible, lisible et inaltérable, la mention “mise à disposition des mineurs interdite (article 227-24 du code pénal)”. Cette mention emporte interdiction de proposer, donner, louer ou vendre le produit en cause aux mineurs.

« Lorsqu’un document fixé par un procédé identique peut présenter un risque pour la jeunesse en raison de la place faite au crime, à la violence, à l’incitation à l’usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants, à la consommation excessive d’alcool ainsi qu’à la discrimination ou à la haine contre une personne déterminée ou un groupe de personnes, le support et chaque unité de son conditionnement doivent faire l’objet d’une signalétique spécifique au regard de ce risque. Cette signalétique, dont les caractéristiques sont fixées par l’autorité administrative, est destinée à en limiter la mise à disposition à certaines catégories de mineurs, en fonction de leur âge.

« La mise en œuvre de l’obligation fixée aux deux alinéas précédents incombe à l’éditeur ou, à défaut, au distributeur chargé de la diffusion en France du document.

« Art. 33. – L’autorité administrative peut en outre interdire :

« 1° De proposer, de donner, de louer ou de vendre à des mineurs les documents mentionnés à l’article 32 ;

« 2° D’exposer les documents mentionnés à l’article 32 à la vue du public en quelque lieu que ce soit. Toutefois, l’exposition demeure possible dans les lieux dont l’accès est interdit aux mineurs ;

« 3° De faire, en faveur de ces documents, de la publicité par quelque moyen que ce soit. Toutefois, la publicité demeure possible dans les lieux dont l’accès est interdit aux mineurs.

« Art. 34. – Le fait de ne pas se conformer aux obligations et interdictions fixées au premier alinéa de l’article 32 et à l’article 33 est puni d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 15 000 €.

« Le fait, par des changements de titres ou de supports, par des artifices de présentation ou de publicité ou par tout autre moyen, d’éluder ou de tenter d’éluder l’application du premier alinéa de l’article 32 et de l’article 33 est puni de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 30 000 €.

« Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux deux premiers alinéas encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi à commettre l’infraction ou était destinée à la commettre ou de la chose qui en est le produit.

« Les personnes morales déclarées pénalement responsables des infractions prévues aux deux premiers alinéas encourent les peines suivantes :

« – l’amende, dans les conditions fixées par l’article 131-38 du code pénal ;

« – la confiscation prévue par le 8° de l’article 131-39 du même code.

« Art. 35. – Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas aux documents qui constituent la reproduction intégrale d’une œuvre cinématographique ayant obtenu le visa prévu à l’article 19 du code de l’industrie cinématographique.

« Toutefois, les documents reproduisant des œuvres cinématographiques auxquelles s’appliquent les articles 11 et 12 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975) sont soumis de plein droit à l’interdiction prévue au premier alinéa de l’article 32 de la présente loi. »

II, III, III bis et IV. – Non modifiés.........................................

V. – Supprimé..........................................................................

.......................................................................................................

Article 17 bis E

I. – L’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Dans le troisième alinéa du 7 du I, après le mot : « enfantine, », sont insérés les mots : « de l’incitation à la violence ainsi que des atteintes à la dignité humaine, », et la référence : « à l’article 227-23 » est remplacée par les références : « aux articles 227-23 et 227-24 » ;

1° Le dernier alinéa du 7 du I est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Compte tenu de l’intérêt général attaché à la répression des activités illégales de jeux d’argent, les personnes mentionnées aux 1 et 2 mettent en place, dans des conditions fixées par décret, un dispositif facilement accessible et visible permettant de signaler à leurs abonnés les services de communication au public en ligne tenus pour répréhensibles par les autorités publiques compétentes en la matière. Elles informent également leurs abonnés des risques encourus par eux du fait d’actes de jeux réalisés en violation de la loi.

« Tout manquement aux obligations définies aux quatrième et cinquième alinéas est puni des peines prévues au 1 du VI. » ;

2° Dans le premier alinéa du 1 du VI, les mots : « au quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux quatrième et cinquième alinéas ».

II. – Non modifié ....................................................................

.......................................................................................................

Articles 18 à 24

............................................Supprimés..........................................

.......................................................................................................

Article 26 bis A

I à V. – Non modifiés..............................................................

bis. – Après l’article 222-43-1 du même code, il est inséré une section 4 bis ainsi rédigée :

« Section 4 bis

« Dispositions générales

« Art. 222-43-2. – Est constitutif d’un acte de complicité des atteintes volontaires à l’intégrité de la personne prévues par les articles 222-1 à 222-14-1 et 222-23 à 222-31 et est puni des peines prévues par ces articles le fait d’enregistrer sciemment par quelque moyen que ce soit, sur tout support que ce soit, des images relatives à la commission de ces infractions.

« Le fait de diffuser l’enregistrement de telles images est puni de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende. 

« Le présent article n’est pas applicable lorsque l’enregistrement ou la diffusion résulte de l’exercice normal d’une profession ayant pour objet d’informer le public ou est réalisé afin de servir de preuve en justice. »

VI à VIII. – Non modifiés …………………………………...

Article 26 bis B

............................................Conforme...........................................

.......................................................................................................

Chapitre VI

Dispositions tendant à prévenir la toxicomanie
et certaines pratiques addictives

.......................................................................................................

Chapitre VII

Dispositions tendant à prévenir la délinquance des mineurs

.......................................................................................................

Chapitre VIII

Dispositions organisant la sanction-réparation
et le travail d’intérêt général

.......................................................................................................

Article 43

I et II. – Non modifiés .............................................................

II bis (nouveau). – Après le 2° de l’article 131-12 du même code, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° La peine de sanction-réparation prévue par l’article 131-15-1. »

III. – Non modifié....................................................................

III bis (nouveau). – L’article 131-37 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En matière correctionnelle, les personnes morales encourent également la peine de sanction-réparation prévue par l’article 131-39-1. »

IV. – Non modifié....................................................................

IV bis (nouveau). – Après le 2° de l’article 131-40 du même code, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° La peine de sanction-réparation prévue par l’article 131-44-1. »

V et VI. – Non modifiés...........................................................

Article 43 bis

.................................. Suppression conforme ................................

.......................................................................................................

Article 44 bis

I. – Non modifié......................................................................

II. – Après l’article 227-31 du même code, il est inséré une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Peine complémentaire commune
aux personnes physiques et aux personnes morales 

« Art. 227-33. –  Les personnes physiques ou morales coupables des infractions prévues au troisième alinéa de l’article 227-22 et au sixième alinéa de l’article 227-23 encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. »

III. – Non modifié ……………………………..…………….

Chapitre IX

Dispositions diverses

.......................................................................................................

Article 45 bis B

..........................................Conforme............................................

.......................................................................................................

Article 45 bis D

I. – L’article 712-17 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

 Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’urgence et d’empêchement du juge de l’application des peines ainsi que du magistrat du siège qui le remplace, le mandat d’amener peut être délivré par le procureur de la République qui en informe dès que possible le juge de l’application des peines ; lorsqu’il n’a pas déjà été mis à exécution, ce mandat est caduc s’il n’est pas repris, dans le premier jour ouvrable qui suit, par le juge de l’application des peines. » ;

 Dans la première phrase du dernier alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième ».

II. – Non modifié ………………………………….………...

.......................................................................................................

Articles 46 bis et 46 ter

...........................................Conformes...........................................

.......................................................................................................

Article 50

I. – Non modifié .....................................................................

bis (nouveau). – Après l’article 51 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances, il est inséré un article 51-1 ainsi rédigé :

« Art. 51-1. – I. – Le 1° de l’article 50 de la présente loi est applicable à Mayotte.

« II. – L’article 51 de la présente loi est applicable en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. »

II. – Le code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 131-1, il est inséré un article L. 131-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-1-1. – Sous réserve des pouvoirs de l’autorité judiciaire et des compétences du représentant de l’État, des compétences d’action sociale confiées à la Nouvelle-Calédonie et des compétences des collectivités publiques et des établissements et organismes intéressés, le maire anime, sur le territoire de sa commune, la politique de prévention de la délinquance et en coordonne la mise en œuvre.

« Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le maire ou son représentant désigné dans les conditions prévues à l’article L. 122-11 préside un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance mis en place dans des conditions fixées par décret. » ;

2° Après l’article L. 131-2-1, il est inséré un article L. 131-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-2-2. – Lorsque des faits sont susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à la salubrité publiques, le maire ou son représentant peut procéder verbalement à l’endroit de leur auteur au rappel des dispositions qui s’imposent à celui-ci pour se conformer à l’ordre et à la tranquillité publics.

« Le rappel à l’ordre d’un mineur intervient, sauf impossibilité, en présence de ses parents ou de ses représentants légaux. » ;

3° L’article L. 132-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ils constatent également les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, dès lors qu’elles ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête et à l’exclusion de celles réprimant des atteintes à l’intégrité des personnes. » ;

4° L’article L. 132-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’exercice des attributions fixées au dernier alinéa de l’article L. 132-2, les gardes champêtres agissent en application du 3° de l’article 21 du code de procédure pénale. » ;

5° Le premier alinéa de l’article L. 131-13-1 est ainsi modifié :

 a) Après les mots : « lorsque l’atteinte », sont insérés les mots : « , constatée et prévisible, » ;

 b) Sont ajoutés les mots : « ou que les conditions de son maintien soient assurées ».

III. – Le code des communes de Polynésie française est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 131-1, il est inséré un article L. 131-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-1-1. – Sous réserve des pouvoirs de l’autorité judiciaire et des compétences du représentant de l’État, des compétences d’action sociale confiées à la Polynésie française et des compétences des collectivités publiques et des établissements et organismes intéressés, le maire anime sur le territoire de sa commune la politique de prévention de la délinquance et en coordonne la mise en œuvre.

« Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le maire ou son représentant désigné dans les conditions prévues à l’article L. 122-11 préside le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance mis en place dans des conditions fixées par décret. » ;

2° Après l’article L. 131-2-1, il est inséré un article L. 131-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-2-2. – Lorsque des faits sont susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à la salubrité publiques, le maire ou son représentant peut procéder verbalement à l’endroit de leur auteur au rappel des dispositions qui s’imposent à celui-ci pour se conformer à l’ordre et à la tranquillité publics.

« Le rappel à l’ordre d’un mineur intervient, sauf impossibilité, en présence de ses parents ou de ses représentants légaux. » ;

3° L’article L. 132-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ils constatent également les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, dès lors qu’elles ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête et à l’exclusion de celles réprimant des atteintes à l’intégrité des personnes. » ;

4° Après l’article L. 132-2, il est inséré un article L. 132-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-2-1. – Les gardes champêtres sont au nombre des agents mentionnés au 3° de l’article 15 du code de procédure pénale.

« Ils exercent leurs fonctions dans les conditions prévues aux articles 15, 22 à 25 et 27 du même code. » ;

5° Le premier alinéa de l’article L. 131-13-1 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « lorsque l’atteinte », sont insérés les mots : « , constatée et prévisible, » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ou que les conditions de son maintien soient assurées ».

IV. – Non modifié …………………………………………...

Article 51

 I. – Indépendamment des dispositions de la présente loi applicables de plein droit à Mayotte, le 4° de l’article 1er, le b du 2° du II de l’article 2, l’article 2 bis A, le II de l’article 4, l’article 8, le 1° de l’article 9, les I et III de l’article 11 quater, les I à VIII de l’article 12 bis B, l’article 12 bis C, le I de l’article 12 bis, les articles 12 quinquies, 13 et 13 bis, le II de l’article 16, les articles 17 bis A, 17 bis D, 17 bis E, 46 bis, 46 ter et 46 quinquies sont applicables à Mayotte.

II. – Le I de l’article 4, le 1° de l’article 9, l’article 9 bis, le I de l’article 11 quater, les I et II de l’article 11 sexies, les articles 12 et 12 bis A, le II de l’article 12 bis, les articles 13, 13 bis et 15 à 17 bis A, le I de l’article 17 bis B, les I, V et VI de l’article 17 bis C, les articles 17 bis D, 17 bis E, 17 bis, 25, 26, 26 bis A, 26 bis B, 26 bis et 27 à 43, les I et  II de l’article 44, les articles 44 bis, 45 bis A à 45 bis D et 45 bis sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

III. – Le I de l’article 4, le 1° de l’article 9, l’article 9 bis, les I et II de l’article 11 sexies, les articles 12 et 12 bis A, le II de l’article 12 bis, les articles 13, 13 bis et 15 à 17 bis A, le I de l’article 17 bis B, les I, V et VI de l’article 17 bis C, les articles 17 bis D, 17 bis E, 17 bis, 25, 26, 26 bis A, 26 bis B, 26 bis et 27 à 43, les I et II de l’article 44, les articles 44 bis, 45 bis A à 45 bis D et 45 bis sont applicables en Polynésie française.

IV. – Le I de l’article 4, le 1° de l’article 9, l’article 9 bis, le I de l’article 11 quater, les I et II de l’article 11 sexies, les articles 12 et 12 bis A, le II de l’article 12 bis, les articles 13, 13 bis et 15 à 17 bis A, le I de l’article 17 bis B, les I, V et VI de l’article 17 bis C, les articles 17 bis D, 17 bis E, 17 bis, 25, 26, 26 bis A, 26 bis B, 26 bis et 27 à 43, les I et II de l’article 44, les articles 44 bis, 45 bis A à 45 bis D et 45 bis sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 13 février 2007.

Le Président,
Signé :
Jean-Louis DEBRÉ


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