N° 118 - Projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Canada sur l'exploration et l'exploitation des champs d'hydrocarbures transfrontaliers



Document

mis en distribution

le 21 août 2007


N° 118

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2 août 2007.

PROJET DE LOI

adopté par le sénat,

autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Canada sur l’exploration et l’exploitation des champs d’hydrocarbures transfrontaliers,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

à

M. LE PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 275, 395 et T.A. 126 (2006-2007).

Article unique

Est autorisée l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Canada sur l’exploration et l’exploitation des champs d’hydrocarbures transfrontaliers (ensemble six annexes), signé à Paris le 17 mai 2005, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 1er août 2007.

Le Président,

Signé : Christian PONCELET

A C C O R D
entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement du Canada
sur l’exploration et l’exploitation
des champs d’hydrocarbures transfrontaliers
(ensemble six annexes),
signé à Paris le 17 mai 2005

A C C O R D
entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement du Canada
sur l’exploration et l’exploitation
des champs d’hydrocarbures transfrontaliers
(ensemble six annexes)

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Canada (ci-après les « Parties »),

Soulignant l’intérêt que présente pour elles le développement d’une collaboration en vue de l’exploration et de l’exploitation optimales des ressources en hydrocarbures ;

Reconnaissant qu’en vertu du droit international le Canada et la République française sont souverains sur leurs eaux internes et leur mer territoriale et qu’ils ont des droits souverains sur leurs zones économiques exclusives aux fins de l’exploration et de l’exploitation des ressources naturelles des fonds marins et du sous-sol ;

Reconnaissant aussi que les Parties ont adopté des lois, des règlements et d’autres mesures de gestion afin de conserver les ressources naturelles de leurs zones maritimes respectives ;

Soulignant l’importance de la coopération des Parties pour la conservation et la gestion des ressources naturelles d’hydrocarbures dans leurs zones maritimes respectives ;

Soulignant que les Parties veulent toutes les deux que l’exploitation des ressources d’hydrocarbures transfrontalières se fasse de manière équitable et qu’elle profite aux peuples du Canada et de la République française ;

Constatant que les forages dans leur mer territoriale et leurs zones économiques exclusives respectives au large des provinces canadiennes de Nouvelle-Ecosse et de Terre-Neuve et Labrador, de même qu’au large de la collectivité territoriale française de Saint-Pierre-et-Miquelon, peuvent révéler l’existence d’accumulations d’hydrocarbures chevauchant la frontière maritime entre le Canada et la République française ;

Souhaitant déterminer, entre elles, les réserves de tout champ d’hydrocarbures transfrontalier situé dans les zones relevant de leur juridiction respective et se répartir les réserves de ces champs selon les proportions qui se trouvent dans leur juridiction respective ;

Souhaitant promouvoir l’exploitation selon les règles de l’art des champs d’hydrocarbures, de même que la sécurité, la protection de l’environnement et la conservation des ressources dans ces champs transfrontaliers ;

Reconnaissant les responsabilités respectives du Gouvernement du Canada et des gouvernements des provinces de Terre-Neuve et Labrador et de Nouvelle-Ecosse en matière de développement de l’activité liée aux hydrocarbures au large des côtes,

sont convenus de ce qui suit :

Article 1er
Définitions

Abandon : mise hors service et enlèvement du système de production, bouchage des puits et remise en état du site.

Accord d’exploitation : accord conclu entre le Canada et la République française relatif à un champ transfrontalier, conformément à l’article 4 du présent accord.

Accord d’union : accord conclu entre les détenteurs de titres miniers relatif à un champ transfrontalier, conformément à l’article 5 du présent accord.

Accumulation transfrontalière : accumulation souterraine d’hydrocarbures d’origine naturelle s’étendant de part et d’autre de la frontière maritime.

Champ transfrontalier : accumulation transfrontalière faisant l’objet d’un projet d’exploitation ou d’une exploitation des hydrocarbures à des fins commerciales.

Détenteur de titre minier : les personnes physiques ou morales ou les entités à qui une des Parties a octroyé un titre minier ou un droit exclusif, en cours de validité, d’exploration ou d’exploitation des hydrocarbures d’origine naturelle dans une zone particulière.

Données statiques et dynamiques : données recueillies en cours de forage, juste après sa réalisation et lors des essais de longue durée.

Frontière maritime : lignes de démarcation entre le Canada et la République française, telles que définies dans l’accord relatif aux relations réciproques entre le Canada et la France en matière de pêche du 27 mars 1972 et par la décision du tribunal arbitral du 10 juin 1992.

Installation : tout équipement de production, y compris les plates-formes connexes, les quartiers d’habitations, les installations de plongée, les équipements sous-marins et le matériel connexe, à l’exclusion des pipelines.

Hydrocarbures : selon le contexte, pétrole ou gaz d’origine naturelle ou liquides du gaz naturel.

Pipeline intrachamp : tout conduit, installé ou devant l’être, pour permettre l’exploitation d’un champ transfrontalier et qui relie les installations d’un même champ transfrontalier.

Prospect géologique : anomalie locale de nature, entre autres, structurale, stratigraphique ou lithologique, pouvant laisser supposer l’existence d’une accumulation d’hydrocarbures.

Système de production : ensemble constitué par les installations et tout pipeline intrachamp.

Article 2
Communication de l’information

1.  Les deux Parties veillent à la libre communication entre elles des renseignements sur les activités d’exploration et de production des hydrocarbures dans leur mer territoriale et leur zone économique exclusive respective, dans les conditions définies comme suit :

a)  A l’occasion du forage de tout puits d’exploration qui se trouve dans la mer territoriale ou dans la zone économique exclusive de cette Partie et à moins de 10 milles marins de la frontière maritime, cette Partie fournit à l’autre Partie, dans les 60 jours suivant la date à laquelle la première Partie les a obtenus d’un détenteur de titre minier, les renseignements, les résultats et données décrits à l’annexe I du présent accord ;

b)  Si, un an après le forage du deuxième puits sur un même prospect géologique, la Partie dans la mer territoriale ou la zone économique exclusive de laquelle ces forages ont été réalisés n’a pas effectué la notification visée à l’article 3, paragraphe 1, du présent accord, l’autre Partie peut demander que le groupe de travail technique constitué conformément à l’article 17 du présent accord se réunisse pour examiner la question. Au cours de cette réunion, la Partie dans la mer territoriale ou la zone économique exclusive de laquelle les forages ont été réalisés montre à l’autre Partie les éléments dont elle dispose et explique en quoi ces éléments sont insuffisants pour lui permettre d’effectuer la notification précitée ;

c)  Après l’accord des Parties ou la détermination par un expert, conformément à l’article 3 du présent accord, qu’il existe une accumulation transfrontalière, chaque Partie fournit à l’autre Partie, dans les 60 jours suivant la date à laquelle la première Partie les a obtenus d’un détenteur de titre minier, les renseignements, résultats et données décrits dans l’annexe II du présent accord.

2.  Sous réserve du paragraphe 3 ci-dessous, la Partie qui reçoit un renseignement de l’autre Partie en vertu du paragraphe 1 ci-dessus ne peut le divulguer à des tiers qu’avec l’approbation écrite préalable de la Partie qui l’a transmis.

3.  La divulgation de renseignements par le Gouvernement du Canada au Gouvernement de la province de Terre-Neuve et Labrador, au Gouvernement de la province de Nouvelle-Ecosse, à l’Office Canada - Terre-Neuve des hydrocarbures extra-côtiers ou à l’Office Canada - Nouvelle-Ecosse des hydrocarbures extra-côtiers et par le Gouvernement de la République française aux autorités compétentes de la collectivité territoriale française de Saint-Pierre-et-Miquelon ne requiert pas l’approbation préalable de la Partie qui a fourni les renseignements. Chaque Partie veille à ce que ces gouvernements, offices et autorités compétentes, selon le cas, ne divulguent pas les informations ainsi reçues de façon contraire aux obligations des Parties découlant du paragraphe 2 ci-dessus.

Article 3
Découverte d’une accumulation transfrontalière

1.  Lorsque l’exploitation des données statiques et dynamiques issues d’un ou de plusieurs forages dans la zone mentionnée à l’article 2, paragraphe 1, alinéa a, du présent accord fournit des informations suffisantes pour conclure à l’existence ou non d’une accumulation d’hydrocarbures, la Partie dans la mer territoriale ou la zone économique exclusive de laquelle le forage a été effectué le notifie sans délai à l’autre Partie. Cette notification devra notamment indiquer si cette accumulation est susceptible de présenter un caractère transfrontalier ou non. Elle intervient en tout état de cause au plus tard un an après la récupération des données statiques et dynamiques issues de trois forages sur un même prospect géologique.

2.  Si la Partie dans la mer territoriale ou la zone économique exclusive de laquelle le forage a été effectué notifie à l’autre Partie que cette accumulation n’est pas susceptible de présenter un caractère transfrontalier, elle doit motiver cette conclusion par des éléments techniques. Si l’autre Partie le demande, le groupe de travail technique constitué conformément à l’article 17 du présent accord se réunit dans les 60 jours de la notification mentionnée au paragraphe 1 ci-dessus ou à toute date ultérieure agréée entre les Parties pour examiner les informations et données en cause. Si l’autre Partie est en désaccord avec les conclusions contenues dans la notification, le différend peut être soumis, au plus tard 180 jours après la notification mentionnée au paragraphe 1 ci-dessus, à un expert unique pour décision, conformément à la procédure définie à l’annexe III du présent accord. La décision de l’expert est définitive et lie les deux Parties.

3.  Une fois que les Parties se sont entendues sur le caractère transfrontalier de l’accumulation, ou lorsqu’un expert est arrivé à cette conclusion, les Parties délimitent une zone sur laquelle l’ensemble des données acquises sont échangées conformément à l’article 2, paragraphe 1, alinéa c, du présent accord.

4.  Lorsque :

a)  les Parties ont accepté que l’accumulation en question constitue une accumulation transfrontalière ; ou

b)  un expert est arrivé à cette même conclusion, suite à la procédure mentionnée au paragraphe 2 ci-dessus,

la Partie qu’un détenteur de titre minier a avisé de son intention de procéder à la production d’hydrocarbures dans l’accumulation transfrontalière notifie par écrit à l’autre Partie cette intention sans délai et demande à l’autre Partie de conclure un accord d’exploitation à ce sujet, conformément à l’article 4 du présent accord.

Article 4
Accord d’exploitation

1.  Les Parties concluent un accord d’exploitation dans les 180 jours de la notification donnée en vertu de l’article 3, paragraphe 4, du présent accord, ou dans un délai plus court si les Parties en conviennent autrement pour un cas particulier. Aucune Partie ne pourra se livrer à des activités de production commerciale dans le champ transfrontalier avant qu’un accord d’exploitation n’ait été conclu pour ce champ.

2.  Chaque accord d’exploitation relatif à un champ transfrontalier contient, à moins que les Parties n’en conviennent autrement, une obligation d’échanger des informations, notamment celles contenues dans les annexes I et II du présent accord, ainsi que des dispositions sur toutes les questions mentionnées aux articles 5 à 18 du présent accord. L’accord d’exploitation peut contenir toute autre disposition convenue entre les deux Parties.

3.  Un accord d’exploitation s’applique à toute l’étendue du champ transfrontalier sur lequel il porte, à moins que les Parties n’en conviennent autrement.

4.  A moins que les Parties n’aient convenu d’y mettre fin plus tôt, un accord d’exploitation demeure en vigueur jusqu’à la date la plus lointaine des dates suivantes :

a)  la fin de la vie commerciale du champ transfrontalier ; et

b)  la date à laquelle toutes les obligations relatives à l’abandon de toute partie du système de production ont été remplies conformément à l’article 16 du présent accord.

5.  Si les Parties ne parviennent pas à conclure un accord d’exploitation dans le délai prévu au paragraphe 1 ci-dessus, l’une ou l’autre des Parties peut demander que le texte de l’accord d’exploitation soit arrêté par recours à une procédure d’arbitrage conformément aux dispositions de l’annexe IV du présent accord.

Article 5
Accord d’union

1.  Les Parties requièrent de leurs détenteurs de titre minier sur un même champ transfrontalier qu’ils concluent un accord (appelé « accord d’union »), qui comprend des dispositions relatives notamment à :

a)  la mise en commun de leurs droits respectifs sur les ressources d’hydrocarbures dans ce champ transfrontalier ;

b)  le partage des coûts et des bénéfices liés à l’exploitation de ce champ ;

c)  l’exploitation de ce champ comme si celui-ci était une entité unique.

2.  L’accord d’union est assujetti à l’approbation préalable écrite des Parties.

3.  L’accord d’union contient des dispositions qui prévoient que l’accord d’exploitation l’emporte sur l’accord d’union, en cas d’incompatibilité entre les deux accords.

4.  Lorsqu’il n’y a qu’un seul détenteur de titre minier sur la totalité d’un champ transfrontalier (détenant des titres miniers ou des droits exclusifs des deux Parties), les Parties s’assurent que l’exploitation du champ transfrontalier par ce détenteur de titre minier est conforme aux dispositions de l’accord d’exploitation.

Article 6
Exploitant unitaire

1.  Les détenteurs de titre minier sur un même champ transfrontalier nomment l’un d’entre eux comme « l’exploitant unitaire » chargé de l’exploitation du champ transfrontalier en conformité avec l’accord d’exploitation.

2.  Dans le cas défini à l’article 5, paragraphe 4, du présent accord, le détenteur de titre minier visé à cet article est, pour l’application du présent accord au champ transfrontalier en cause, l’exploitant unitaire.

3.  La nomination d’un exploitant unitaire et tout changement d’exploitant unitaire sont approuvés au préalable par écrit par les deux Parties.

Article 7
Exploitation du champ transfrontalier

Les Parties veillent à ce que l’exploitation d’un champ transfrontalier se déroule comme si celui-ci était une entité unique, conformément aux termes de l’accord d’exploitation et de l’accord d’union.

Article 8
Détermination et nouvelle détermination
des réserves d’hydrocarbures dans les champs transfrontaliers

1.  Les Parties requièrent de l’exploitant unitaire qu’il leur transmette, dans les conditions précisées dans l’accord d’exploitation applicable, ses propositions déterminant :

a)  la position, l’étendue et les réserves totales estimées d’hydrocarbures dans le champ transfrontalier ;

b)  la répartition des réserves d’hydrocarbures dans le champ transfrontalier entre, d’une part, la mer territoriale et la zone économique exclusive du Canada et, d’autre part, la mer territoriale et la zone économique exclusive de la République française.

2.  Les Parties se consultent sur ces propositions dans les 180 jours de leur réception ou dans un délai plus bref convenu entre les Parties, et chaque Partie avise l’exploitant unitaire et l’autre Partie :

a)  qu’elle approuve les propositions ; ou

b)  qu’elle ne les approuve pas ; elle fournit dans ce dernier cas une justification écrite.

3.  Si les deux Parties n’ont pas approuvé les propositions précitées ou ne se sont pas mises d’accord sur une détermination alternative dans la période visée au paragraphe 2 ci-dessus, la question sera résolue par un expert, conformément à l’annexe III du présent accord.

4.  La décision de l’expert est définitive et lie les Parties et les détenteurs de titre minier.

5.  Les Parties veillent à ce que l’exploitant unitaire soit avisé promptement de la décision de l’expert par écrit.

6.  La décision de l’expert prend effet le premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel l’exploitant unitaire en est avisé. L’accord d’union applicable est interprété à partir de cette date comme si les résultats de la décision de l’expert y étaient incorporés.

7.  Chaque Partie a le droit de demander une nouvelle détermination de l’un des éléments énumérés au paragraphe 1 ci-dessus, aux dates précisées dans l’accord d’exploitation. Les paragraphes 2 à 6 ci-dessus et l’annexe III du présent accord s’appliquent mutatis mutandis à toute nouvelle détermination.

8.  Tant que l’accord d’exploitation est en vigueur, toute nouvelle détermination doit faire en sorte que les détenteurs de titre minier respectifs reçoivent le même volume d’hydrocarbures que si la nouvelle détermination avait été applicable dès le début de la production.

Article 9
Plan de développement
et plan de valorisation économique

1.  La production dans un champ transfrontalier ne commence que lorsque l’exploitant unitaire a soumis, et les Parties ont approuvé par écrit :

a)  un plan de développement conforme aux dispositions de l’annexe V du présent accord ; et

b)  un plan de valorisation économique conforme aux dispositions de l’annexe VI du présent accord.

Si les Parties n’ont pas approuvé un plan de développement ou un plan de valorisation économique dans les 270 jours de sa soumission par l’exploitant unitaire à la deuxième Partie à l’avoir reçu, l’une ou l’autre des Parties peut demander qu’un tel plan soit arrêté par le recours à une procédure d’arbitrage, conformément aux dispositions de l’annexe IV du présent accord.

2.  Les deux Parties garantissent que l’exploitation du champ transfrontalier se déroule conformément au plan de développement et au plan de valorisation économique qu’elles ont approuvés. Les deux Parties veillent notamment à faciliter, dans l’application de leur législation nationale, la réalisation des objectifs du plan de valorisation économique tels que définis par l’annexe VI du présent accord.

3.  L’exploitant unitaire peut en tout temps soumettre, et doit soumettre sur demande d’une Partie, des propositions afin de mettre à jour ou de modifier le plan de développement, le plan de valorisation économique ou les deux plans. Si une Partie exige d’un exploitant unitaire qu’il soumette de telles propositions, elle en avise par écrit l’autre Partie au même moment. Tout amendement au plan de développement ou au plan de valorisation économique requiert l’approbation préalable écrite des Parties. Si les Parties n’ont pas approuvé les amendements dans les 60 jours de leur soumission à la deuxième des Parties, l’une ou l’autre des Parties pourra demander qu’ils soient arrêtés définitivement par le recours à une procédure d’arbitrage conformément à l’annexe IV du présent accord.

4.  L’exploitant unitaire ne peut en aucune façon modifier l’état ou la fonction d’une installation, sauf en conformité avec un amendement approuvé du plan de développement.

Article 10
Autorisations relatives aux pipelines intrachamp

1.  Sous réserve de ses lois et de l’accord d’exploitation, et après avoir consulté l’autre Partie, chaque Partie accorde les autorisations et les consentements nécessaires à la construction et à l’usage de la totalité ou d’une partie d’un pipeline intrachamp.

2.  Un exemplaire de chacune de ces autorisations ou consentements accordés par une Partie est transmis à l’autre Partie.

3.  En cas d’expiration, de révocation ou de renonciation à une telle autorisation ou consentement, la Partie qui l’a accordé examine promptement toute nouvelle demande d’autorisation ou de consentement en remplacement de l’autorisation ou du consentement qui a cessé d’être valide, afin d’éviter tout intervalle entre les périodes de validité des anciennes et des nouvelles autorisations et consentements, ou elle prend toute autre mesure nécessaire agréée par les Parties afin que l’exploitation du champ transfrontalier puisse se poursuivre.

Article 11
Sécurité du système de production

1.  Chaque Partie a le droit de déterminer, conformément à ses propres lois, les mesures de sécurité qui s’appliqueront aux parties du système de production qui relèvent de sa juridiction.

2.  Sans préjudice du paragraphe 1 ci-dessus, les autorités compétentes des Parties se consultent afin de s’assurer que des mesures de sécurité appropriées ont été mises en place dans le système de production et que des normes de sécurité et de construction compatibles sont applicables à l’ensemble du système de production, ainsi qu’à ses procédures d’exploitation et à son personnel.

Article 12
Systèmes de mesure

1.  Avant la date prévue pour le début de la production des hydrocarbures dans un champ transfrontalier et de toute façon au plus tard un an après la présentation du plan de développement, l’exploitant unitaire soumet aux Parties, pour leur approbation, ses propositions relatives à la conception, à l’installation et à l’opération de systèmes permettant de mesurer avec précision les quantités de gaz et de liquides :

a)  qui contiennent ou qui, selon un calcul subséquent, sont réputées contenir des hydrocarbures ; et

b)  qui sont utilisées dans l’exploitation du champ, réinjectées, brûlées, évacuées ou qui quittent le système de production et sont livrées à des navires citernes amarrés au large ou directement à terre par pipeline.

2.  Les Parties facilitent et tous les détenteurs de titre minier assurent :

a)  l’accès à tout équipement de mesure des hydrocarbures sur une installation qui relève de sa juridiction ; et

b)  la transmission des renseignements pertinents, notamment les détails relatifs à la conception et à l’exploitation de tous les systèmes pertinents en matière de mesure des hydrocarbures, aux inspecteurs nommés par les Parties pour permettre à ces inspecteurs d’être convaincus que les intérêts relatifs à la mesure des hydrocarbures de la Partie qu’ils représentent sont respectés.

3.  Les Parties s’entendent sur la méthode et la fréquence de l’étalonnage des systèmes de mesure et, à des intervalles convenus, chaque Partie rend disponibles à l’autre les registres de production certifiés des hydrocarbures, ainsi que les registres certifiés des quantités livrées à des navires citernes amarrés au large ou directement à terre par pipeline.

Article 13
Protection de l’environnement

1.  Chaque Partie prend toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que l’exploitation du champ transfrontalier et l’utilisation du système de production soient menées de façon à minimiser tout impact négatif significatif sur l’environnement marin ou côtier, et tout dommage aux infrastructures se trouvant à terre ou en mer (y compris aux installations), aux navires ou aux engins de pêche.

2.  Les autorités compétentes des deux Parties se consultent au sujet de la mise en œuvre des dispositions du présent article.

3.  Les Parties conviennent de conclure promptement un arrangement administratif afin de les aider à remplir leurs obligations découlant de la Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière de la Commission économique des Nations unies pour l’Europe du 25 février 1991 (ci-après la « Convention d’Espöo »).

4.  Chaque Partie exige des détenteurs de titre minier sous sa juridiction qu’ils déposent des garanties dans une forme satisfaisante à cette Partie, pour faire face aux dommages causés par toute activité d’exploration ou d’exploitation d’hydrocarbures et dont l’origine est située dans sa mer territoriale ou dans sa zone économique exclusive, y compris les dommages à l’environnement marin ou côtier et à ses ressources biologiques, aux infrastructures se trouvant à terre ou en mer (y compris aux installations), aux navires ou aux engins de pêche.

Article 14
Plan en cas d’urgence et recherche et sauvetage

1.  Chaque Partie agit en cas de déversements ou d’éruptions d’hydrocarbures, notamment de déversement de matières dangereuses, conformément à l’accord à conclure entre le Canada et la France sur l’établissement du plan d’urgence conjoint en cas de pollution de la mer, modifié le cas échéant, et aux accords internationaux pertinents qui s’appliquent entre les Parties.

2.  Chaque Partie agit en matière de recherche et de sauvetage en mer, conformément à l’arrangement administratif à conclure entre la garde côtière canadienne et le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon concernant la recherche et le sauvetage maritime aux abords de Saint-Pierre-et-Miquelon, modifié le cas échéant, et aux accords internationaux pertinents qui s’appliquent entre les Parties.

Article 15
Impositions et redevances

1.  Les profits, bénéfices et capitaux relatifs :

a)  à l’exploitation d’un champ transfrontalier ;

b)  aux installations et à l’équipement fixes pour l’exploitation du champ transfrontalier ;

c)  au démantèlement ou à l’utilisation des installations et de l’équipement fixes,

sont imposés en conformité avec les lois du Canada et de la République française respectivement, y compris la Convention entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune du 2 mai 1975, ses protocoles du 16 janvier 1987 et du 30 novembre 1995 et tout autre protocole à la Convention subséquent, ainsi que toute convention de remplacement qui pourrait être conclue par les Parties à l’avenir.

2.  Une Partie ne peut demander de redevances ou autres droits de même nature sur la part de production des hydrocarbures à laquelle un détenteur de titre minier sous la juridiction de l’autre Partie a droit en vertu de l’accord d’union applicable, quelle que soit la situation géographique des installations à partir desquelles ces hydrocarbures sont produits.

Article 16
Abandon

1.  Les Parties veillent à ce que l’abandon de la totalité ou d’une partie du système de production soit effectué en conformité avec le plan de développement et les lois de la Partie dont relève la mer territoriale ou la zone économique exclusive où est situé le système de production en question.

2.  Chaque Partie exige des détenteurs de titre minier sous sa juridiction qu’ils déposent des garanties dans une forme satisfaisante à cette Partie pour défrayer les coûts d’un abandon dans sa mer territoriale ou sa zone économique exclusive.

Article 17
Groupe de travail technique

1.  Un groupe de travail technique (ci-après le « groupe de travail ») est établi par le présent accord. Ce groupe de travail est chargé d’examiner les questions techniques découlant de la mise en œuvre du présent accord ou de tout accord d’exploitation. Il se réunit sur demande de l’une des Parties ou lorsque le présent accord le prévoit.

2.  Le groupe de travail comprend deux présidents et deux secrétaires. Chaque Partie nomme, dans les six mois qui suivent l’entrée en vigueur du présent accord, un président et un secrétaire et des remplaçants au besoin, ainsi que toute autre personne dont la présence est estimée nécessaire par l’une ou l’autre Partie à toute réunion du groupe de travail.

3.  Outre le mandat décrit au paragraphe l ci-dessus, le groupe de travail est chargé, entre autres, des fonctions suivantes :

a)  Il permet aux Parties d’examiner et de discuter de toutes les informations liées au cadre géologique régional et à ses bassins géologiques pertinentes pour l’objet du présent accord, en montrant, entre autres, les données et résultats énumérés à l’annexe I du présent accord. Le groupe de travail se réunit dans les 60 jours de la réception d’une demande d’un tel examen par l’une des Parties.

b)  Afin de faciliter l’approbation d’un plan de développement ou d’un plan de valorisation économique, ou des deux plans, en application de l’article 9 du présent accord, l’une ou l’autre des Parties peut demander la tenue d’une réunion du groupe de travail afin que celui-ci examine les préoccupations et les questions concernant l’un de ces plans ou la version préliminaire de l’un de ces plans. L’exploitant unitaire est normalement invité à assister à cette réunion ou à une partie de celle-ci. Le groupe de travail examine, à la demande d’une Partie, toute question relative à la mise en œuvre des plans de développement ou de valorisation économique. Il peut élaborer des recommandations sur les modifications à apporter au ou aux plans concernés. En outre, des questions qui pourraient rendre nécessaire le recours à une procédure d’arbitrage peuvent être identifiées.

4.  Tout renseignement transmis par une Partie à l’autre dans le cadre des travaux du groupe de travail ne doit pas être divulgué à un tiers par la Partie qui l’a reçu sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de la Partie qui a transmis le renseignement.

5.  Toute demande faite par l’une ou l’autre des Parties en vue de la tenue d’une réunion du groupe de travail est établie par écrit et acheminée par voie diplomatique. Une copie de cette demande est transmise aux deux présidents.

Article 18
Règlement des différends

1.  Sous réserve du paragraphe 2 ci-dessous, tout différend au sujet de l’interprétation ou l’application du présent accord est réglé par voie de négociation.

2.  Dans le cas d’un différend relevant des articles 3, 4, 8 et 9 du présent accord, la procédure de règlement des différends prévue à ces articles s’applique.

Article 19
Juridiction et lois applicables

Aucune disposition du présent accord ne doit être interprétée de manière à porter atteinte ou à limiter la souveraineté ou la juridiction de chacun des deux États sur leurs eaux intérieures et leur mer territoriale ou à l’exercice de leurs droits souverains, conformément au droit international, dans leur zone économique exclusive.

Article 20
Modifications et annexes

Les Parties peuvent, d’un commun accord, amender le présent accord, ainsi que ses annexes qui en font partie intégrante.

Article 21
Entrée en vigueur et durée

1.  Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle chaque Partie aura avisé l’autre que toutes les exigences internes requises ont été respectées.

2.  Chaque Partie peut mettre fin au présent accord par préavis écrit d’au moins 180 jours donné à l’autre Partie. La fin du présent accord n’affecte pas un accord d’exploitation conclu sur le fondement du présent accord et un tel accord d’exploitation reste en vigueur conformément à ses dispositions.

En foi de quoi les soussignés, munis des pouvoirs délivrés à cette fin par leur gouvernement respectif, ont signé le présent accord.

Fait en deux exemplaires à Paris, le 17 mai 2005, en anglais et en français, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement

de la République française :

Brigitte  Girardin,

Ministre de l’Outre-mer

Pour le Gouvernement

du Canada :

Claude  Laverdure,

Ambassadeur du Canada

A N N E X E    I

Législation

Toute disposition législative et réglementaire pertinente en vigueur ainsi que les amendements à ces dispositions.

Environnement

Information sur l’impact du forage sur l’environnement au titre de l’application de la Convention d’Espöo.

Notice d’impact ou étude d’impact réalisée à l’occasion de la demande de titre minier et notice d’impact ou étude d’impact réalisée par le détenteur de titre minier avant l’ouverture des travaux d’exploration ou d’exploitation.

Sécurité

Le rapport technique de fin de forage comprenant :

La localisation du puits en surface (coordonnées géographiques, profondeur d’eau et altitude de la table de rotation) ;

La liste des sociétés intervenant au cours des diverses opérations ;

Le calendrier du forage et analyse des temps ;

Les rapports journaliers de forage, à l’exclusion des données géologiques qu’ils contiennent ;

L’architecture du puits en fin de forage, y compris la garniture de forage, la puissance hydraulique, la performance des outils, le programme boue, le programme de cimentation, les mesures d’inclinaison du puits, le schéma du puits et, le cas échéant, de la tête de puits en fin de forage sans la localisation des bouchons.

Suivi de l’exploration

Résultats des forages comprenant :

La localisation du niveau atteint (coordonnées géographiques, cote foreur et cote verticalisée/niveau mer) ;

Age géologique et lithologie du dernier niveau atteint ;

Pour tous les carottages conventionnels, cotes foreur tête et pied, pourcentage de récupération et âge géologique ;

Pour tous les carottages latéraux, cotes foreurs des extrémités et âge géologique ;

La caractérisation et les résultats des tests de formation : cotes foreurs haut et bas de l’intervalle testé et leur âge géologique, caractéristiques et hauteur du fluide du tampon, nature, quantité et densité des fluides produits, l’évolution dans le temps du débit, de la pression et de la température pendant le test, la profondeur des jauges.

A N N E X E    II

Général

La description géographique de la zone mentionnée à l’article 3, paragraphe 3, du présent accord et la carte bathymétrique sur laquelle figurent la frontière maritime et l’accumulation transfrontalière.

Géophysique

Le rapport de mise en œuvre, y compris le plan de position des profils sismiques avec les points de tir sur support papier et sous format numérique.

Une copie des sections sismiques en temps sous format numérique et, le cas échéant, sur support papier.

La copie des données brutes recueillies sur format numérique avec les paramètres techniques utilisés pour traiter les données.

Forage

Le rapport d’implantation, y compris les commentaires géophysiques et géologiques, la coupe sismique à travers le puits, les cartes structurales au toit des objectifs, la coupe géologique prévisionnelle, la carte d’implantation par rapport au permis, les aspects techniques du forage.

Le rapport de fin de sondage, incluant les informations détaillées de nature lithologique, stratigraphique, biostratigraphique, structurale et géochimique, les informations sur les hydrocarbures repérés, y compris toute analyse de composition, les autres analyses des fluides si de telles analyses ont été réalisées, les analyses des caractéristiques pétrophysiques des réservoirs traversés, les rapports journaliers de forage, y compris les données géologiques qu’ils contiennent.

Autres documents :

–  la fiche géologique résumée ;

–  le log habillé si un tel log a été réalisé ;

–  une description géologique des carottes, y compris les analyses détaillées des carottes ;

–  un transparent de chaque diagraphie effectuée (échelles 1/500 et 1/200) et une copie de chaque diagraphie sur format numérique ;

–  les rapports d’opérations sismiques si de tels rapports ont été réalisés ;

–  une description géologique des échantillons de forage tous les 5 mètres ;

–  le schéma du puits avec la localisation de tous les bouchons.

Production
(Données sous forme numérique)

Rapports de complétion des puits producteurs et injecteurs ;

Rapports sur les tests d’injection et de production ;

Taux et volumes des productions et injections journalières de tous les puits ;

Tous les logs de production ;

Tous les rapports de reconditionnement ;

Rapports des détenteurs de titre minier sur l’état des réserves et les prévisions sur l’évolution de la production ;

Informations détaillées sur les mesures de pression ;

Informations détaillées sur l’abandon définitif de chaque puits.

A N N E X E    I I I

PROCÉDURE APPLICABLE À L’EXPERT

1.  En cas de désaccord entre les Parties sur une question pour laquelle le présent accord prévoit un recours à la procédure d’expert de la présente annexe, le différend peut être soumis à un expert unique pour décision. Au plus tard 60 jours après la demande de l’une des Parties de soumettre le différend à un expert, les Parties nomment cet expert. Si les Parties ne parviennent pas à s’entendre au cours de cette période de 60 jours, les procédures visées aux paragraphes 3 et 4 ci-dessous s’appliquent.

2.  Les deux Parties s’entendent sur le choix d’un expert parmi des personnes réputées dans le domaine faisant l’objet du désaccord et qui ne sont affectées par aucun conflit d’intérêts. Lorsqu’il accepte sa nomination, l’expert signe le premier engagement visé à l’appendice 1 ou tout autre engagement convenu par les Parties comme étant approprié, compte tenu des circonstances.

3.  Si, à la fin de la période de 60 jours visée au paragraphe 1 de la présente annexe, aucune entente n’a été conclue sur le choix de l’expert, chaque Partie remet alors à l’autre une liste comportant au plus le nom de trois experts indépendants et les Parties, dans les 30 jours de l’échange des listes, choisissent l’expert par tirage au sort à partir de ces listes.

4.  Si, de l’avis des deux Parties, l’expert qui doit être nommé est incapable, ne veut pas ou omet de trancher la question en litige dans un délai raisonnable, les deux Parties procèdent à nouveau comme au paragraphe 3 de la présente annexe.

5.  Si une Partie ne répond pas à une demande ou avis dans les délais précisés à la présente annexe, la Partie est réputée avoir renoncé à ses droits en vertu de la présente annexe en ce qui a trait à cette demande ou avis, mais elle est néanmoins liée par les actions de l’autre Partie dans le choix d’un expert ainsi que par la décision de cet expert.

6.  L’expert a pour mandat de prendre une décision indépendante sur les questions qui lui sont soumises par les Parties.

7.  L’expert peut embaucher des entrepreneurs indépendants afin d’effectuer le travail nécessaire pour lui permettre de prendre une décision, pourvu :

a)  que l’entrepreneur nommé à cette fin par l’expert soit approuvé par écrit par les Parties ; et

b)  qu’il signe le deuxième engagement de l’appendice 1 ou tout autre engagement convenu par les Parties comme étant approprié, compte tenu des circonstances.

8.  Les honoraires et frais de l’expert nommé pour trancher une question conformément à l’article 3 du présent accord sont partagés en parties égales par les Parties.

9.  L’expert prend en considération toutes les données soumises par les Parties. Dans le cas d’une détermination conformément à l’article 8 du présent accord, l’expert se conforme aux procédures prévues dans l’accord d’union pertinent pour évaluer et faire application des données visées dans cet article, sauf si les deux Parties :

a)  s’accordent pour que l’expert, sur sa proposition ou autrement, suive une autre procédure ; ou

b)  s’accordent pour que celui-ci, sur sa proposition, détermine la procédure à suivre.

10.  L’expert ne rencontre les représentants d’une Partie qu’en présence des représentants de l’autre Partie. Toute communication entre les Parties et l’expert, en dehors de ces réunions, est faite par écrit, et toute personne communiquant de la sorte fait parvenir une copie de la communication à l’autre Partie simultanément.

11.  Une Partie peut être aidée par tout détenteur de titre minier sous sa juridiction.

12.  L’expert rend une décision préliminaire :

a)  dans les 90 jours à compter de la date à laquelle l’expert choisi a signé l’engagement mentionné au paragraphe 2 de cette annexe ; ou

b)  toute autre période convenue par les Parties.

La décision préliminaire est accompagnée des documents justificatifs nécessaires afin que les Parties puissent en faire une évaluation adéquate. Chaque Partie peut, dans les 60 jours de la réception de la décision préliminaire, demander à l’expert de clarifier sa décision préliminaire ainsi que les documents justificatifs ou de réexaminer sa décision préliminaire et peut soumettre des propositions à l’expert, à des fins d’examen. Advenant une telle demande et proposition nouvelle, l’autre Partie peut soumettre des propositions supplémentaires dans les 15 jours à compter de la réception d’une copie des propositions de l’autre Partie. L’expert remet par écrit sa décision finale sur la question en litige au plus tard 120 jours après la date de remise de la décision préliminaire.

13.  L’expert examine toutes les communications et propositions des Parties avant de rendre sa décision.

14.  La décision finale de l’expert est motivée. Cette décision lie les Parties et n’est susceptible d’aucun recours.

15.  Chaque Partie requiert de ses détenteurs de titre minier qu’ils collaborent pleinement en fournissant des renseignements ou en facilitant la détermination ou la nouvelle détermination de l’expert conformément au présent accord.

16.  Les Parties requièrent de l’expert et de tout entrepreneur indépendant embauché par lui qu’ils garantissent la confidentialité de tout renseignement qui leur est fourni.

Appendice  1
Modèle. – Engagements
en matière de conflits d’intérêts

1.(Nom de l’expert ou

de la compagnie agissant à titre d’expert) garantit par les présentes qu’il/elle n’a exécuté depuis(date)

et qu’il/elle n’exécutera, pendant toute la durée du règlement des questions en litige, aucun travail pour le Gouvernement du Canada ou pour le Gouvernement de la République française, ou pour un « détenteur de titre minier ». En outre, il/elle garantit qu’il/elle n’a entrepris aucun travail relatif à l’accumulation d’hydrocarbures ou aux installations en cause pour ce titulaire de licence ou détenteur de titre minier au cours des deux dernières années. Le terme « détenteur de titre minier » est défini de la façon indiquée dans l’accord entre le Canada et la France sur l’exploration et l’exploitation des champs d’hydrocarbures transfrontaliers du  

et inclut également toute filiale ou société détenue dans le même groupe.

2.(Nom de l’entrepreneur)

garantit par les présentes qu’il n’a exécuté depuis(date)

et qu’il n’exécutera, pendant toute la période pour laquelle ses services ont été retenus par(nom de l’expert

ou de la compagnie agissant à titre d’expert) en rapport avec l’accord, aucun travail pour le Gouvernement du Canada ou le Gouvernement de la République française ou pour un « détenteur de titre minier » tel que ce terme est défini dans l’accord entre le Canada et la France sur l’exploration et l’exploitation des champs d’hydrocarbures transfrontaliers du  

En outre, il garantit qu’il n’a entrepris aucun travail relatif à l’accumulation ou aux installations en cause pour ce détenteur de titre minier au cours des deux dernières années. Le terme « détenteur de titre minier » est défini de la façon indiquée dans l’accord entre le Canada et la France sur l’exploration et l’exploitation des champs d’hydrocarbures transfrontaliers du  

et inclut également toute filiale ou société détenue dans le même groupe.

A N N E X E    I V

ARBITRAGE

A.  –  Constitution et fonctionnement du tribunal arbitral

1.  Au cas où les Parties ne peuvent conclure un accord d’exploitation conformément à l’article 4 du présent accord ou approuver un plan de développement ou un plan de valorisation économique, ou les deux, ou tout amendement et/ou addition à l’un de ces plans conformément à l’article 9 du présent accord économique (ci-après dans cette annexe le « plan »), un tribunal arbitral est établi à la demande de l’une des deux Parties transmise par écrit à l’autre Partie par la voie diplomatique.

2.  Le tribunal est composé d’un arbitre unique si les deux Parties parviennent à nommer un arbitre unique dans les 30 jours de la réception de la demande d’arbitrage.

3.  En cas de décès, d’incapacité ou de défaut de l’arbitre unique, les Parties s’entendent sur le choix d’un remplaçant dans les 30 jours suivants.

4.  Si les Parties ne parviennent pas à nommer un arbitre unique, le tribunal arbitral est composé des trois membres suivants :

a)  un arbitre nommé par le Canada et un autre nommé par la France dans les 60 jours de la réception de la demande d’arbitrage ;

b)  un troisième arbitre, qui préside le tribunal, nommé d’un commun accord par les deux premiers dans les 30 jours de la nomination du deuxième arbitre.

5.  Si le président n’est pas nommé dans les 30 jours conformément au paragraphe 4, alinéa b, ci-dessus, l’une ou l’autre des Parties peut demander par écrit au président de la Cour internationale de justice de nommer un président qui ne peut être ni un citoyen ni un résident permanent, présent ou passé, de la France ou du Canada. Cette Partie notifie à l’autre Partie sa requête par écrit, soumettant une copie de cette transmission au président de la Cour internationale de justice. Dans les 30 jours de la demande, chaque Partie peut soumettre une liste de personnalités qualifiées au président de la Cour internationale de justice dont aucune ne peut être un de ses citoyens ou résident permanent, passé ou présent. Dans les 60 jours de la réception de la demande qui lui est adressée, le président de la Cour internationale de justice choisit un candidat à partir de l’une ou de l’autre des listes soumises. Si aucune liste n’est soumise, le président de la Cour internationale de justice nomme, dans les 60 jours de la réception de la demande qui lui est adressée, une personnalité qualifiée qui n’est ni un citoyen ni un résident permanent, présent ou passé, de la France ou du Canada. Pour l’interprétation de la présente annexe, le terme « résident permanent » s’applique à toute personne détenant le statut juridique de résident permanent du Canada conformément au droit applicable au Canada et toute personne détenant une « carte de résident » en cours de validité, délivrée par le Gouvernement français conformément au droit applicable en France.

6.  Si l’une des Parties ne nomme pas son arbitre comme prévu au paragraphe 4, alinéa a, de la présente annexe, l’autre Partie peut, dans les 30 jours suivant l’expiration du délai fixé à cet alinéa, demander au président de la Cour internationale de justice de nommer un arbitre conformément à cet alinéa. Cette saisine est accompagnée d’une liste de personnalités qualifiées dont aucune n’est un citoyen ou un résident permanent, passé ou présent, de la Partie auteur de la saisine. Dans les 15 jours qui suivent la réception de cette demande, le président de la Cour internationale de justice demande à la Partie qui ne l’a pas fait de nommer son arbitre. La Partie qui reçoit cette demande dispose d’un délai de 15 jours pour lui répondre. En l’absence de réponse dans le délai imparti, le président de la Cour internationale de justice nomme, dans les 30 jours qui suivent la date d’expiration de ce délai, un arbitre parmi les personnes dont le nom a été proposé par la Partie ayant effectué la demande. Le président du tribunal arbitral est alors nommé conformément à la procédure prévue aux paragraphes 4, alinéa b, et 5 de la présente annexe.

7.  En cas de décès, d’incapacité ou de défaut d’un arbitre, la Partie qui a nommé cet arbitre nomme, dans les 30 jours, un remplaçant. Si aucun remplaçant n’est nommé, l’arbitrage se poursuit avec les arbitres qui restent. En cas de décès, d’incapacité ou de défaut du président, un remplaçant est nommé suivant la procédure prévue aux paragraphes 4, alinéa b, et 5.

8.  Dès la nomination du président du tribunal arbitral, le tribunal notifie aux Parties qu’il est constitué.

9.  Chaque Partie assume les frais de préparation de sa propre cause. La rémunération des arbitres et les dépenses du tribunal sont supportées à parts égales par les Parties. Le tribunal tient registre de ses dépenses et il en fournit le compte définitif aux Parties.

10.  Le tribunal décide de ses propres règles de procédure, qui incluent toutes les dispositions de nature procédurale de la présente annexe.

11.  Toute décision du tribunal est prise à la majorité des voix. L’absence ou l’abstention d’un arbitre n’empêche pas de statuer. En cas de partage des voix, le président, qui ne peut s’abstenir, a voix prépondérante.

B.  –  Procédure devant le tribunal

12.  La procédure du tribunal arbitral comprend une phase écrite et une phase orale. La phase écrite comprend la remise d’un mémoire par la Partie ayant demandé l’établissement du tribunal arbitral (ci-après « la Partie requérante »), accompagné, le cas échéant, de pièces justificatives et la remise d’un contre-mémoire par l’autre Partie (ci-après « la Partie défenderesse »), accompagné, le cas échéant, de pièces justificatives. En application du paragraphe 15 de la présente annexe, une audience orale peut être organisée sur demande d’une des Parties.

13.  a)  Dans le cas d’une demande d’arbitrage présentée conformément à l’article 4 du présent accord, la Partie requérante fournit au tribunal, dans les 60 jours de la notification d’établissement du tribunal, un mémoire exposant le texte qu’elle propose pour l’accord d’exploitation et qui doit être conforme au paragraphe 2 de l’article 4 du présent accord, ainsi que ses justifications pour le texte proposé.

b)  La partie défenderesse produit dans les 60 jours de la réception du mémoire de la Partie requérante un contre-mémoire. Ce contre-mémoire indique celles des dispositions proposées par la Partie requérante qu’elle accepte et une contre-proposition de texte pour remplacer les propositions de la Partie requérante avec lesquelles elle est en désaccord, ainsi que ses justifications pour sa contre-proposition.

c)  Si la Partie défenderesse ne produit pas de contre-mémoire dans le délai imparti ci-dessus, elle est présumée avoir accepté le texte proposé figurant dans le mémoire de la Partie requérante. Le tribunal décide, dans ce cas, que le texte de l’accord d’exploitation doit être conforme à celui présenté dans le mémoire de la Partie requérante et les Parties concluent aussitôt un accord d’exploitation conforme à la décision du tribunal arbitral.

14.  a)  Dans le cas d’une demande d’arbitrage présentée conformément à l’article 9 du présent accord, la Partie requérante fournit dans les 60 jours de la notification d’établissement du tribunal un mémoire indiquant le plan soumis par l’exploitant unitaire et ses propres propositions de conditions, modifications ou exigences, le cas échéant, ainsi que ses justifications pour les conditions, modifications ou exigences proposées. Ces conditions, modifications ou exigences peuvent impliquer des altérations de substance au plan.

b)  La Partie défenderesse produit, dans les 60 jours de la réception de l’exposé des prétentions de la Partie requérante, un contre-mémoire indiquant :

1.  si elle accepte le plan soumis par l’exploitant unitaire ;

2.  si elle accepte ou non les conditions, modifications ou exigences proposées par la Partie requérante ;

3.  toutes conditions, modifications ou exigences que la Partie défenderesse souhaite voir incluses dans le plan, ainsi que ses justifications pour les conditions, modifications ou exigences qu’elle propose. Ces conditions, modifications ou exigences peuvent impliquer des altérations de substance au plan ;

c)  Si la Partie défenderesse ne produit pas son contre-mémoire dans le délai imparti ci-dessus, elle est présumée avoir accepté le plan de l’exploitant unitaire avec les éventuelles conditions, modifications ou exigences que la Partie requérante a indiqué dans son mémoire. Le tribunal décide, dans ce cas, que le texte du plan doit être conforme à celui présenté dans le mémoire de la Partie requérante avec toute condition, modification ou exigence que la Partie requérante a indiqué dans son mémoire. Les Parties sont alors tenues d’approuver un tel plan.

15.  Le tribunal donne à chaque Partie la possibilité d’effectuer une présentation orale. Le tribunal consulte les Parties sur la date et le lieu de l’audience orale, qui est organisée dans les 3 mois de sa réception du contre-mémoire. Les Parties peuvent s’accorder pour reculer la date de l’audience orale au-delà de cette période, si elles estiment que les circonstances le justifient.

16.  Les Parties facilitent les travaux du tribunal ; en particulier elles :

a)  lui fournissent tous les renseignements et les documents pertinents ;

b)  lui facilitent l’accès aux témoins et aux experts qu’il juge utile d’entendre.

17.  Le tribunal statue et rend sa sentence, y compris dans l’hypothèse où une Partie ne se conformerait pas au paragraphe 16.

C.  –  Sentence du tribunal arbitral

18.  Le tribunal rend sa sentence au plus tard 60 jours après le dernier des événements suivants :

a)  réception du mémoire,

b)  réception du contre-mémoire, ou

c)  audience orale des Parties.

Cette période peut être prolongée avec l’accord des Parties pour une période additionnelle d’au plus 5 mois. La sentence, motivée, est rendue par écrit.

19.  Dans le cas d’une demande d’arbitrage présentée conformément à l’article 4 du présent accord, la sentence comportera un texte complet d’accord d’exploitation qui sera obligatoire pour les Parties et définitif. Sauf accord contraire entre elles, les Parties concluent immédiatement un accord d’exploitation similaire à celui figurant dans la sentence du tribunal.

20.  Dans le cas d’une demande d’arbitrage présentée conformément à l’article 9 du présent accord, la sentence comportera le texte final d’un plan ou les conditions, modifications ou exigences à ajouter au plan ou sous réserve desquelles le plan sera approuvé. Dans sa sentence, le tribunal peut seulement :

a)  confirmer le plan soumis par l’exploitant unitaire ; ou

b)  confirmer le plan soumis par l’exploitant unitaire avec l’une ou plusieurs des conditions, modifications ou exigences proposées par une Partie ou par les deux Parties dans leur mémoire ou contre-mémoire, lesquelles conditions peuvent impliquer des altérations de substance au plan.

Le plan et, le cas échéant, les conditions, modifications ou exigences déterminé ou déterminés par le tribunal conformément aux alinéas a ou b ci-dessus est définitif et obligatoire pour les Parties. Sauf accord contraire entre elles, les Parties sont tenues d’approuver immédiatement un plan et, le cas échéant, des conditions, modifications ou exigences similaires à ce qui figure dans la sentence du tribunal.

A N N E X E    V

PLAN DE DÉVELOPPEMENT

De façon à s’assurer que le champ transfrontalier sera développé et exploité selon des principes sûrs de gestion de la ressource et les règles de l’art des champs d’hydrocarbures, les Parties demandent que l’exploitant unitaire leur soumette un plan de développement dans lequel figure, dans le détail, l’approche retenue en termes de développement et d’exploitation du champ transfrontalier, notamment :

a)  la portée, l’objet, le lieu, le calendrier et la nature du développement proposé ;

b)  le taux de production, l’évaluation des réservoirs et du champ, le volume estimé d’hydrocarbures qu’il est envisagé de récupérer, les réserves, les méthodes de récupération, les procédures de gestion du réservoir et de surveillance de la production, les coûts et les paramètres économiques et environnementaux de base relatifs au développement proposé ;

c)  le système de production et tout système de production alternatif qui pourrait être utilisé pour le développement du champ transfrontalier ;

d)  le programme d’abandon, y compris une présentation des procédures et mesures visant à restaurer le site dans un état acceptable ;

e)  le plan d’exploitation relatif à la sécurité, la protection de l’environnement et à la gestion de la glace ;

f)  un résumé donnant au lecteur non spécialiste un aperçu suffisamment complet des propositions de développement pour lui permettre de se faire une opinion informée de la question ;

g)  une copie des études et rapports utilisés par l’exploitant unitaire pour préparer le plan de développement et pour l’étude de toute option alternative.

A N N E X E    V I

PLAN DE VALORISATION ÉCONOMIQUE

1.  Le plan de valorisation économique soumis conformément à l’article 9 du présent accord comprend des dispositions visant à s’assurer qu’en développant un champ transfrontalier, et sous réserve de toute disposition générale de droit interne applicable et des obligations internationales des Parties, les meilleurs efforts sont effectués pour s’assurer que les retombées économiques sont partagées entre le Canada et la République française, et en particulier entre la Province (1) et Saint-Pierre-et-Miquelon, en tenant compte de la répartition des réserves d’hydrocarbures entre les Parties conformément à la détermination ou à la nouvelle détermination mentionnée à l’article 8 du présent accord.

2.  Le plan de valorisation économique doit comprendre des dispositions visant à assurer que :

a)  les fabricants, les consultants, les sous-traitants et les entreprises de service établies au Canada, en particulier dans la Province, et dans la République française, en particulier à Saint-Pierre-et-Miquelon, se voient assurer une chance pleine et juste de participer sur une base non discriminatoire et compétitive à la fourniture de biens et de services à l’activité en mer de l’industrie pétrolière, incluant mais ne se limitant pas : aux services d’ingénierie, services de fabrication, services de liaison, services d’embarquement, services de forage, services d’avitaillement, et ressources consommables soutenant les activités de production ;

b)  une considération prioritaire est donnée aux services procurés et aux biens produits dans la Province et à Saint-Pierre-et-Miquelon lorsque ces services et ces biens sont compétitifs en termes de prix de marché équitable, de qualité et de condition de distribution ;

c)  une considération prioritaire est donnée aux résidents canadiens et français, et en particulier à ceux de la Province (2) et de Saint-Pierre-et-Miquelon, lors de l’accès à la formation et à l’emploi.

3.  Le plan de valorisation économique doit également prévoir que des archives appropriées soient conservées et ouvertes à l’inspection des Parties et que des comptes rendus soient soumis afin que la mise en œuvre du plan de valorisation économique puisse être suivie et vérifiée en temps utile par les Parties.

(1)  Dans cette annexe, le mot « Province » est utilisé pour citer la province de Terre-Neuve et Labrador si le champ transfrontalier s’étend dans la zone de haute mer de Terre-Neuve, telle que cette zone est définie dans la loi de mise en œuvre de l’accord Atlantique Canada - Terre-Neuve. Si le champ transfrontalier s’étend dans la zone de haute mer de Nouvelle-Ecosse, telle que cette zone est définie dans la loi de mise en œuvre de l’accord Atlantique Canada - Nouvelle-Ecosse sur les hydrocarbures extra-côtiers, « Province » veut dire la province de Nouvelle-Ecosse. Si le champ transfrontalier s’étend dans la zone de haute mer de Terre-Neuve et dans la zone de haute mer de Nouvelle-Ecosse, « Province » est utilisé pour les deux provinces de Terre-Neuve et Labrador et de Nouvelle-Ecosse.

(2)  S’agissant des provinces, un résident est une personne qui :

a)  est citoyen du Canada ou qui détient le statut de résident permanent du Canada conformément au droit applicable au Canada ; et

b)  remplit les conditions de résidence applicables, selon le cas, dans la province de Terre-Neuve et Labrador ou de Nouvelle-Ecosse.

(cf. note 1)

NOTE (S) :

(1) TCA. – Imprimerie des Journaux officiels, Paris


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