N° 674 - Projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et l'Organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion relatif au siège de l'Organisation ITER et aux privilèges et immunités de l'Organisation ITER sur le territoire français



Document

mis en distribution

le 5 février 2008


N° 674

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 31 janvier 2008.

PROJET DE LOI

adopté par le sénat,

autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et l’Organisation internationale ITER pour l’énergie de fusion relatif au siège de l’Organisation ITER et aux privilèges et immunités de l’Organisation ITER sur le territoire français,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

à

M. LE PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 153, 173 et T.A. 56 (2007-2008).

Article unique

Est autorisée l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et l’Organisation internationale ITER pour l’énergie de fusion relatif au siège de l’Organisation ITER et aux privilèges et immunités de l’Organisation ITER sur le territoire français (ensemble une annexe), signé à Saint-Paul-lez-Durance (Cadarache) le 7 novembre 2007, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 31 janvier 2008.

Le Président,

Signé : Christian PONCELET

A C C O R D

entre le Gouvernement de la République française

et l’Organisation internationale ITER

pour l’énergie de fusion

relatif au siège de l’Organisation ITER

et aux privilèges et immunités

de l’Organisation ITER

sur le territoire français

(ensemble une annexe),

signé à Saint-Paul-lez-Durance

(Cadarache) le 7 novembre 2007

A C C O R D

entre le Gouvernement de la République française

et l’Organisation internationale ITER pour l’énergie de fusion

relatif au siège de l’Organisation ITER

et aux privilèges et immunités de l’Organisation ITER

sur le territoire français

(ensemble une annexe)

_____

Préambule

Le Gouvernement de la République française et l’Organisation internationale ITER pour l’énergie de fusion,

Considérant l’Accord sur l’établissement de l’Organisation internationale ITER pour l’énergie de fusion en vue de la mise en oeuvre conjointe du projet ITER, signé à Paris, le 21 novembre 2006, et notamment son article 12,

Désireux de définir le statut juridique et les privilèges et immunités sur le territoire de la République française de l’Organisation elle-même et des personnes y exerçant leurs activités,

sont convenus de ce qui suit :

Article 1er

Dispositions générales

Dans le cadre de ses activités officielles, l’Organisation ITER jouit sur le territoire français des privilèges et immunités définis à l’article 12 de l’Accord sur l’établissement de l’Organisation internationale ITER pour l’énergie de fusion en vue de la mise en oeuvre conjointe du projet ITER (ci-après dénommé « l’Accord ITER ») et dans l’Accord sur les privilèges et immunités de l’Organisation internationale ITER pour l’énergie de fusion en vue de la mise en oeuvre conjointe du projet ITER (ci-après dénommé « l’Accord sur les privilèges et immunités de l’Organisation ITER »).

Article 2

Personnalité juridique

L’Organisation ITER possède la personnalité juridique et jouit, sur le territoire français, de la capacité juridique suffisante, notamment pour :

a) conclure des contrats ;

b) acquérir, détenir et céder des biens et avoirs ;

c) obtenir des autorisations et,

d) ester en justice.

Article 3

Inviolabilité des bâtiments, locaux, archives
et documents et réalisation des inspections sur site

1. Les bâtiments, locaux, archives et documents de l’Organisation ITER, où qu’ils soient situés, sont inviolables.

2. Le Directeur général de l’Organisation ITER coopère avec les Autorités françaises compétentes afin d’établir des programmes-cadres périodiques portant sur les inspections et sur les contrôles réalisés conformément aux lois et règlements français que l’Organisation ITER applique dans les domaines relevant du champ d’application de l’article 14 de l’Accord ITER.

3. Les programmes-cadres périodiques mentionnés au paragraphe 2 ci-dessus sont établis par les Autorités françaises compétentes en accord avec le Directeur général de l’Organisation ITER. Ils reflètent la nature évolutive des activités menées par l’Organisation ITER au cours de son cycle de vie. Chacun de ces programmes précise le nombre minimal et le nombre maximal d’inspections, programmées et inopinées, susceptibles d’être réalisées au cours de la période, sans préjudice des inspections demandées par le Directeur général de l’Organisation ITER ou des inspections résultant d’un constat d’anomalies établi par les Autorités françaises compétentes.

4. En ce qui concerne la sûreté nucléaire, le nombre minimal et le nombre maximal d’inspections susceptibles d’être conduites au cours d’une année sont respectivement fixés à 5 et 10. Au terme de la première période de douze mois suivant l’entrée en vigueur du présent Accord, et à l’occasion de l’établissement des programmes-cadres périodiques portant sur les inspections de sûreté nucléaire mentionnés au paragraphe 3 du présent article, les Autorités françaises compétentes peuvent proposer de réviser ce nombre minimal et ce nombre maximal.

5. Les constats des inspections sont consignés par écrit sous forme d’observations ou de demandes adressées au Directeur général de l’Organisation ITER. Lorsque cela est requis, l’Organisation ITER prend les mesures correctives subséquentes et les notifie aux Autorités françaises compétentes.

6. En ce qui concerne les inspections mentionnées au paragraphe 3 ci-dessus qui ont fait l’objet d’un accord au titre des programmes-cadres d’inspection ou qui résultent de constats d’anomalies établis par les Autorités françaises compétentes, le Directeur général de l’Organisation ITER est réputé avoir donné son consentement pour accorder l’accès aux bâtiments et aux locaux de l’Organisation ITER aux représentants officiels français chargés de ces inspections.

7. Sans préjudice du paragraphe 6 ci-dessus, l’accès des représentants officiels français aux bâtiments et locaux de l’Organisation ITER requiert le consentement préalable du Directeur général de l’Organisation ITER ou de son délégué.

Ce consentement est présumé acquis :

a) dans le cas d’un incendie ou d’un événement de même nature qui pourrait menacer la sécurité publique ou qui requiert que soient prises des mesures immédiates ou,

b) dans le cas d’inspections résultant d’un constat d’anomalies établi par les Autorités françaises compétentes, et ce jusqu’à ce que ces Autorités et le Directeur général de l’Organisation ITER ou son délégué conviennent que toutes les mesures correctives prescrites ont été intégralement appliquées.

8. Conformément à l’article 22 de l’Accord sur les privilèges et immunités de l’Organisation ITER, les modalités de mise en oeuvre de cet article font l’objet de l’Annexe au présent Accord.

Article 4

Immunité de juridiction et d’exécution

1. L’Organisation ITER jouit des immunités de juridiction et d’exécution, sauf :

a) dans la mesure où elle y a expressément renoncé dans un cas particulier ;

b) en cas d’action civile engagée par un tiers pour des dommages résultant d’un accident causé par un véhicule à moteur appartenant à l’Organisation ITER ou utilisé en son nom, ou en cas d’infraction au code de la route impliquant ce véhicule ;

c) en cas d’exécution d’une sentence arbitrale rendue en vertu de l’article 23 de l’Accord sur les privilèges et immunités de l’Organisation ITER et,

d) en cas de saisie sur salaire appliquée pour une dette d’un membre du personnel de l’Organisation ITER, à condition que cette saisie résulte d’une décision de justice définitive et exécutoire conforme aux règles en vigueur sur le territoire d’exécution.

2. Les biens et avoirs de l’Organisation ITER, en quelque endroit qu’ils se trouvent, sont exempts de toute forme de réquisition, de confiscation, d’expropriation et de séquestration, sauf :

a) dans la mesure où l’Organisation ITER a expressément renoncé à cette immunité dans un cas particulier ;

b) en ce qui concerne une action civile telle que visée au paragraphe 1, point b et,

c) en ce qui concerne l’exécution d’une sentence arbitrale rendue en vertu de l’article 23 de l’Accord sur les privilèges et immunités de l’Organisation ITER.

3. L’Organisation ITER jouit également de l’immunité contre toute forme de contrainte administrative ou judiciaire provisoire, sauf si elle renonce expressément à cette immunité dans un cas particulier et si la levée de l’immunité est nécessaire dans les situations suivantes :

a) la prévention d’accidents ou les enquêtes sur ceux-ci lorsqu’ils impliquent des véhicules à moteur appartenant à l’Organisation ITER ou utilisés en son nom et,

b) l’exécution d’une sentence arbitrale rendue en vertu de l’article 23 de l’Accord sur les privilèges et immunités de l’Organisation ITER.

Article 5

Exemption d’impôts et taxes

1. Dans le cadre de ses activités officielles, l’Organisation ITER, ses biens, avoirs et revenus sont exonérés de tous impôts directs.

2. Dans le cadre de ses activités officielles, les acquisitions d’immeubles réalisées par l’Organisation ITER pour son fonctionnement sont exonérées de droits d’enregistrement et de taxe de publicité foncière.

3. Lorsque des biens et services, strictement nécessaires à l’exercice des activités officielles de l’Organisation ITER, sont achetés ou utilisés par celle-ci ou pour son compte, et si le prix de ces biens et services inclut des droits ou taxes, les Autorités françaises compétentes prennent les dispositions appropriées en vue de l’exemption ou du remboursement du montant de ces droits ou taxes, sous réserve du respect des règles de procédures établies.

Article 6

Véhicules de l’Organisation ITER

L’Organisation ITER peut importer en France, en suspension de tous droits et taxes, les véhicules nécessaires à ses activités officielles.

Article 7

Importation et exportation des biens

1. Les biens importés ou exportés par l’Organisation ITER, ou en son nom, pour ses activités officielles, sont exemptés de tous droits et taxes. Les biens importés ou exportés par l’Organisation ITER pour ses activités officielles sont exemptés d’interdictions et de restrictions à l’importation et à l’exportation, sauf lorsque ces interdictions ou restrictions sont conformes aux lois, règlements et politiques visés aux articles 14 et 20 de l’Accord ITER. Les Autorités françaises et l’Organisation ITER prennent les mesures nécessaires pour faciliter la mise en oeuvre des dispositions de cet article, en particulier pour assurer la bonne exécution des transferts de biens entre le Siège et les Équipes de terrain de l’Organisation ITER, ainsi qu’entre l’Organisation ITER et les Agences domestiques des Partenaires.

2. L’exemption des droits et taxes, telle que prévue au paragraphe 1, s’applique également aux biens importés ou exportés par l’Organisation internationale ITER à compter de 2006.

Article 8

Activités officielles de l’Organisation ITER

1. Aux fins des articles 5, 6 et 7, les activités officielles de l’Organisation ITER comprennent ses activités administratives, y compris celles liées à tout régime de sécurité sociale établi par elle, et les activités menées en vue d’atteindre l’objectif de l’Organisation ITER, tel qu’il est défini dans l’Accord ITER.

2. Les exemptions instituées aux articles 5 et 7 ne portent pas sur les taxes et droits perçus en rémunération de prestations de service public.

Article 9

Cession de biens

Les biens exemptés de droits et taxes conformément aux articles 5, 6, 7 et 8 de cet Accord ne peuvent pas être vendus ni donnés à un tiers, à moins qu’un accord préalable n’ait été obtenu de la part des Autorités françaises ou que les droits, taxes et contributions aient été acquittés. Lorsque de tels droits, taxes et contributions sont calculés sur la base de la valeur des biens, il convient de prendre en compte la valeur à la date de la cession et les taux en vigueur à cette date.

Article 10

Publications, informations et communications

1. Sans préjudice des lois, règlements et politiques visés aux articles 14 et 20 de l’Accord ITER, la diffusion ou la réception de publications et d’autres informations par l’Organisation ITER n’est restreinte en aucune manière.

2. Pour ses communications officielles et le transfert de tous ses documents, l’Organisation ITER bénéficie d’un traitement non moins favorable que celui accordé par la France à d’autres organisations internationales. Les communications officielles de l’Organisation ITER ne peuvent être censurées, quel que soit le moyen de communication utilisé.

Article 11

Fonds, devises, espèces et titres

Conformément à l’article 10 de l’Accord sur les privilèges et immunités de l’Organisation ITER, l’Organisation ITER peut recevoir et détenir tous types de fonds, devises, espèces ou titres ; elle peut en disposer librement à toute fin prévue dans l’Accord ITER et détenir des comptes en n’importe quelle devise dans la mesure nécessaire pour faire face à ses obligations.

Article 12

Représentants et experts

1. Les représentants des Membres de l’Organisation ITER au sein du Conseil ITER et de ses organes subsidiaires, ainsi que leurs suppléants, jouissent, dans l’exercice de leurs fonctions et au cours de leurs déplacements à destination et en provenance du lieu de réunion fixé par l’Organisation ITER, des privilèges et immunités suivants :

a) L’immunité d’arrestation et de détention et l’immunité de saisie de leurs bagages personnels ;

b) L’immunité de juridiction, même après la fin de leur mission, en ce qui concerne les actes, y compris leurs paroles et écrits, accomplis par eux dans l’exercice de leurs fonctions ; cette immunité ne s’applique toutefois pas en cas d’infraction au code de la route commise par un représentant d’un membre du Conseil ITER ou de ses organes subsidiaires ainsi que par leurs suppléants, ni en cas de dommages causés par un véhicule à moteur qui lui appartient ou qu’il conduit ;

c) L’inviolabilité de tous leurs papiers et documents officiels ;

d) Le droit de recevoir des documents ou de la correspondance par courrier spécial ou par valise scellée ;

e) L’exemption pour eux-mêmes et leurs conjoints de toutes mesures restrictives en matière d’immigration et de toutes formalités d’enregistrement des étrangers ;

f) Les mêmes facilités en ce qui concerne le contrôle des devises et du change que celles qui sont accordées aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire et,

g) Les mêmes facilités douanières en ce qui concerne leurs bagages personnels que celles qui sont accordées aux agents diplomatiques.

2. Les experts jouissent, dans l’exercice de leurs fonctions en relation avec l’Organisation ITER ou dans le cadre de l’exécution de missions au service de l’Organisation ITER, des privilèges et immunités suivants, dans la mesure où cela est nécessaire à l’exercice de leurs fonctions, y compris en ce qui concerne les déplacements réalisés dans l’exercice de leurs fonctions et au cours de telles missions :

a) L’immunité de juridiction, même après avoir cessé d’exercer leurs fonctions d’expert au service de l’Organisation ITER, en ce qui concerne les actes, y compris leurs paroles et écrits, accomplis par eux dans l’exercice de leurs fonctions ; cette immunité ne s’applique toutefois pas en cas d’infraction au code de la route commise par un expert, ni en cas de dommages causés par un véhicule à moteur qui lui appartient ou qu’il conduit ;

b) L’inviolabilité de tous leurs papiers et documents officiels et,

c) Les mêmes facilités en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change et en ce qui concerne leurs bagages personnels que celles qui sont accordées aux fonctionnaires de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire.

3. Les Autorités françaises mettent tout en oeuvre pour faciliter les entrées et sorties du territoire français des représentants, des experts et des suppléants des représentants des membres de l’Organisation ITER, du Conseil ITER et de ses organes subsidiaires et des chercheurs invités visés à l’article 7 paragraphe 12 de l’Accord ITER et pour leur fournir, sur demande, assistance au cours de leur séjour en France.

Article 13

Membres du personnel de l’Organisation ITER

1. Conformément aux articles 14 et 18 de l’Accord sur les privilèges et immunités de l’Organisation ITER, les membres du personnel de l’Organisation ITER jouissent des privilèges et immunités suivants :

a) L’immunité de juridiction, même lorsqu’ils ne sont plus en service auprès de l’Organisation ITER, en ce qui concerne les actes, y compris leurs paroles et écrits, accomplis par eux dans l’exercice de leurs fonctions ; cette immunité ne s’applique toutefois pas en cas d’infraction au code de la route commise par un membre du personnel de l’Organisation ITER, ni en cas de dommages causés par un véhicule à moteur qui lui appartient ou qu’il conduit ;

b) L’exemption de toutes les obligations en matière de service militaire ;

c) L’inviolabilité de tous leurs papiers et documents officiels ;

d) Les mêmes facilités en ce qui concerne l’exemption de toutes mesures restrictives en matière d’immigration et d’enregistrement des étrangers que celles qui sont normalement accordées aux membres du personnel d’organisations internationales ; les membres de leur famille faisant partie de leur ménage jouissent des mêmes facilités ;

e) Les mêmes privilèges en qui concerne les réglementations de change que ceux qui sont accordés aux membres du personnel d’organisations internationales ;

f) En période de crise internationale, les mêmes facilités que celles dont jouissent les agents diplomatiques en matière de rapatriement ; les membres de leur famille faisant partie de leur ménage jouissent des mêmes facilités et,

g) Le droit d’importer en franchise leur mobilier et leurs effets personnels à l’occasion de leur première prise de fonctions en France et le droit, à la cessation de leurs fonctions en France d’exporter en franchise leur mobilier et leurs effets personnels.

2. En vertu des dispositions du paragraphe 1 de cet article, les membres du personnel de l’Organisation ITER, en particulier :

a) Sont dispensés d’autorisation de travail et de permis de séjourner en France, et ne sont pas soumis aux règles de droit commun en matière d’immigration et d’immatriculation des étrangers, à la condition d’être titulaire de la carte d’identité spéciale visée à l’alinéa b ci-dessous. Les membres de leur famille faisant partie de leur ménage sont exemptés de toute obligation prévue par les lois et règlements de l’Etat d’accueil relatifs à l’immatriculation des étrangers et au permis de séjour. Les enfants des membres du personnel, entrés mineurs sur le territoire français et les conjoints sont dispensés d’autorisation de travail, à condition qu’ils soient détenteurs de la carte d’identité spéciale visée à l’alinéa b ci-dessous. Cette dispense est sans préjudice des conditions qui doivent être remplies pour l’exercice de certaines professions régulées.

b) Doivent, de même que les membres de leur famille faisant partie de leur ménage, obtenir des Autorités françaises compétentes une carte d’identité spéciale faisant état de leur relation avec l’Organisation ITER ainsi que de leurs privilèges et immunités tels que visés dans l’Accord sur les privilèges et immunités de l’Organisation ITER et dans le présent accord et,

c) Peuvent exporter, sans interdiction ni restriction, au cours d’une période de douze mois à compter de la date de cessation de leurs fonctions au sein de l’Organisation ITER, leur mobilier et leurs effets personnels, y compris les véhicules, d’usage ou en leur possession.

3. Les membres du personnel employés en France et leur conjoint qui ne sont ni de nationalité française ni déjà résidents permanents en France ont chacun le droit d’importer ou d’acquérir en France, un véhicule automobile de tourisme à usage privé, en suspension des droits et taxes, qui sera enregistré dans une série spéciale.

4. L’Organisation ITER informe les Autorités françaises compétentes de l’entrée en fonctions et de la cessation de fonctions de tout membre de son personnel. Elle adresse au moins une fois par an aux Autorités françaises compétentes une liste de l’ensemble des membres du personnel et des membres de leur famille faisant partie de leur ménage.

5. Les chercheurs invités visés à l’article 7 paragraphe 12 de l’Accord ITER bénéficient des dispositions du paragraphe 2 a ci-dessus lorsqu’ils effectuent leurs recherches au service de l’Organisation ITER.

Article 14

Exemption d’impôt sur le revenu

1. Les traitements et émoluments – à l’exception des rentes et pensions – payés par l’Organisation ITER sont exemptés de l’impôt sur le revenu.

2. Ces salaires et émoluments sont pris en compte pour déterminer le niveau d’imposition à appliquer aux revenus provenant d’autres sources.

3. L’impôt interne perçu au profit de l’Organisation ITER s’applique aux traitements et émoluments versés par l’Organisation ITER à compter de 2006.

Article 15

Le Directeur général
et le Directeur général adjoint principal

Outre les privilèges et immunités prévus aux articles 13 et 14 ci-dessus, le Directeur général de l’Organisation ITER et le Directeur général adjoint principal jouissent des privilèges et immunités reconnus aux chefs des missions diplomatiques conformément aux dispositions de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961.

Article 16

Exception aux privilèges et immunités

1. Les privilèges et immunités accordés conformément au présent Accord ne sauraient diminuer ni affecter l’obligation pour l’Organisation ITER, le Directeur général et les membres de son personnel de se conformer à la législation et à la réglementation françaises en matière de santé publique, d’hygiène et de sécurité du travail, de sûreté nucléaire, de radioprotection, de régime d’autorisation, de substances nucléaires, de protection de l’environnement et de protection contre les actes de malveillance.

2. Les privilèges et immunités prévus dans le présent Accord sont accordés exclusivement pour assurer, en toutes circonstances, le fonctionnement sans entrave de l’Organisation ITER et l’indépendance totale des personnes qui en jouissent, et non pas pour que ceux-ci en tirent un avantage personnel.

3. Les privilèges et immunités prévus au présent Accord sont levés chaque fois que l’autorité compétente pour ce faire, conformément à l’Accord ITER, considère que leur maintien est de nature à entraver le cours de la justice et que leur levée ne porte pas atteinte aux motifs pour lesquels ils ont été accordés et, dans le cas de l’Organisation ITER, du Directeur général et de son personnel, lorsque le Conseil détermine qu’une telle levée d’immunité n’est pas contraire aux intérêt de l’Organisation ITER et de ses Membres.

Article 17

Coopération avec les Autorités françaises

L’organisation ITER coopère à tout moment avec les Autorités françaises compétentes afin de faciliter une bonne administration de la justice, d’assurer le respect des règlements de police, des réglementations en matière de santé et de sécurité publiques, de régime d’autorisation, de protection de l’environnement, d’inspection du travail ou d’autres législations nationales analogues, et d’éviter tout abus auquel pourraient donner lieu les privilèges et immunités prévus par le présent Accord. Les modalités de la coopération visée au présent article sont définies à l’Annexe mentionnée au paragraphe 8 de l’article 3 du présent Accord.

Article 18

Protection sociale

L’Organisation ITER, son Directeur général, les membres de son personnel directement employé par l’Organisation ITER et les membres de leur famille faisant partie de leur ménage, les ayants-droit au régime de sécurité sociale mis en place par l’Organisation ITER sont exempts de l’ensemble des cotisations obligatoires du régime de sécurité sociale français uniquement en ce qui concerne leur revenu issu de leur activité auprès de l’Organisation ITER.

Les personnes visées au paragraphe 1 ci-dessus ne bénéficient pas des prestations prévues par la législation et la règlementation françaises, à moins qu’un accord complémentaire ait été conclu à cet effet.

Article 19

Règlement des différends

1. Tout différend entre les Autorités françaises et l’Organisation ITER au sujet de l’interprétation ou de l’application du présent Accord, qui n’aura pas pu être réglé par voie de négociations ou par tout autre mode de règlement agréé par les Parties, est soumis, sauf si les Parties en disposent autrement, à l’arbitrage à la requête de l’une d’elles. Les Parties se rencontrent pour définir la nature et les modalités de la procédure de règlement des différends, en vue de parvenir à une solution rapide du différend.

2. L’Organisation ITER doit prévoir des dispositions appropriées en vue du règlement des différends entre l’Organisation ITER et les membres de son personnel.

Article 20

Entrée en vigueur

1. Le présent Accord est soumis à ratification, acceptation ou approbation conformément aux procédures de chaque signataire.

2. Chacune des Parties notifiera à l’autre sa ratification, son acceptation ou son approbation du présent Accord, qui entrera en vigueur trente jours après la date de réception de la dernière notification, sous réserve de l’entrée en vigueur de l’accord sur les privilèges et immunités de l’Organisation ITER.

Article 21

Durée de validité

Le présent accord a la même durée de validité que l’accord ITER.

Fait à Saint-Paul-lez-Durance (Cadarache), le 7 novembre 2007, en deux exemplaires, en langues française et anglaise, les deux versions faisant également foi.

Pour le Gouvernement Pour l’organisation
de la République française : internationale ITER
pour l’énergie de fusion :

VALÉRIE PÉCRESSE, KANAME IKEDA,

Ministre Directeur général nominé
de l’Enseignement supérieur de l’Organisation
et de la Recherche internationale ITER

A N N E X E À L’A C C O R D

entre le Gouvernement de la République française

et l’Organisation internationale ITER

pour l’énergie de fusion

relatif au siège de l’Organisation ITER

et aux privilèges et immunités

de l’Organisation ITER

sur le territoire français

______

Modalités de coopération

entre les Autorités françaises et l’Organisation ITER

______

Article 1er

Objet

La présente Annexe a pour objet :

– de définir les termes de la coopération entre les Autorités françaises et l’Organisation ITER conformément à l’article 17 de l’Accord entre le Gouvernement de la République française et l’Organisation internationale ITER pour l’énergie de fusion relatif au siège de l’Organisation ITER et aux privilèges et immunités de l’Organisation ITER sur le territoire français (ci-après désigné « l’Accord de siège »),

– et de préciser les modalités de mise en oeuvre des dispositions de l’article 3 de l’Accord de siège.

Cette annexe fait partie intégrante de l’Accord de siège.

Article 2

Sûreté et sécurité

1. L’Organisation ITER prend les dispositions nécessaires pour garantir la sûreté et la sécurité de son installation nucléaire de base, conformément à la législation et à la réglementation française y compris les installations et les équipements inclus dans son périmètre, qu’ils soient ou non nécessaires à l’exploitation de celle-ci, lors de leur construction, de leur exploitation, de leur mise à l’arrêt définitif et de leur démantèlement, selon les modalités définies dans la présente Annexe.

2. Conformément à l’article 14 de l’Accord ITER, les dispositions prévues par la législation et la réglementation françaises dans les domaines de la santé et de la sécurité publiques, de l’hygiène et de la sécurité du travail, de la sûreté nucléaire, de la radioprotection, des régimes d’autorisation, des substances nucléaires, de la protection de l’environnement et de la protection contre les actes de malveillance doivent être respectées par l’Organisation ITER. Le Directeur général de l’Organisation ITER veille à l’application de ces dispositions et à la mise en oeuvre des exigences qui en découlent.

Article 3

Rapports périodiques

L’Organisation ITER établit les rapports périodiques prévus par la législation et la réglementation françaises dans les domaines couverts par l’article 14 de l’Accord ITER.

Article 4

Transport de substances radioactives

L’Organisation ITER déclare tous transports de substances radioactives et sollicite les autorisations ou les agréments en conformité avec les dispositions pertinentes de la législation et de la réglementation françaises.

Article 5

Gestion des déchets radioactifs

1. L’Organisation ITER se conforme à la législation et à la réglementation françaises relatives à la gestion des déchets radioactifs.

2. La gestion des déchets radioactifs produits par l’exploitation des installations de l’Organisation ITER est assurée conformément à l’article 5 de l’Annexe à l’Accord ITER relative aux prestations de soutien du site.

3. L’Organisation ITER fournit aux Autorités françaises compétentes les éléments nécessaires à l’élaboration du plan de gestion national des matières et des déchets radioactifs, conformément à la législation et à la réglementation françaises applicables.

Article 6

Démantèlement

1. Conformément à l’article 16 de l’Accord ITER, l’Organisation ITER constitue des provisions pour le démantèlement de ses installations à travers la mise en place d’un fonds de démantèlement, et transfère ce fonds et les installations de l’Organisation ITER aux Autorités françaises à l’issue de la phase de mise à l’arrêt définitif.

2. L’Organisation ITER se conforme à la législation et à la réglementation françaises ainsi qu’aux exigences qui en découlent pour l’établissement et la gestion du fonds de démantèlement et pour le transfert aux Autorités françaises compétentes de ce fonds et de ses installations.

3. L’Organisation ITER constitue le fonds de démantèlement dans le but d’atteindre, à la date du transfert du fonds, un montant convenu (dénommée « la valeur finale prévisionnelle ») du fonds de démantèlement, afin de pourvoir au démantèlement des installations de l’Organisation ITER.

La valeur finale prévisionnelle prévue initialement est adoptée par le Conseil ITER, au regard de l’estimation du démantèlement d’ITER qui figure dans le document dit de « Compréhension commune » intitulé « Estimations pour ITER pour les phases de construction, d’exploitation, de mise à l’arrêt définitif et de démantèlement et nature des contributions des Parties » à laquelle il est fait référence dans la déclaration conjointe des parties d’ITER sur la mise en oeuvre du 24 mai 2006.

La valeur finale prévisionnelle du fonds de démantèlement est mise à jour régulièrement pour compenser les effets de l’inflation et prendre en compte les changements mentionnés au point 6 du présent article.

4. A l’issue de la phase finale de l’exploitation expérimentale de l’installation nucléaire de base ITER, l’Organisation ITER place ses installations, dans un délai de cinq ans, ou moins en cas d’accord des Autorités françaises compétentes, dans un état conforme aux spécifications qui auront été approuvées et mises à jour, en tant que de besoin, entre les Autorités françaises compétentes et l’Organisation ITER, à la suite de quoi l’Organisation ITER remettra aux Autorités françaises compétentes le fonds et ses installations en vue de leur démantèlement. À cette fin, l’Organisation ITER remet aux Autorités françaises compétentes avant la fin de la phase de mise à l’arrêt définitif un rapport complet sur l’état des installations et du fonds de démantèlement. Les Autorités françaises ont la possibilité de mettre en place un audit réalisé par des experts indépendants, en coopération étroite avec l’Organisation ITER.

5. Afin d’assurer la bonne application des dispositions de l’article 16 de l’Accord ITER et du présent article, il est institué un Comité consultatif du démantèlement, ci-après dénommé le Comité composé en nombre égal de représentants de l’Organisation ITER et des Autorités françaises. Le Comité se réunit au moins une fois par an.

5.1. Le Comité est entendu par les auditeurs ou les membres des revues à l’occasion des audits internes ou externes ou des revues conduits en application de l’Accord ITER ou des Règles de gestion des ressources pour le projet ITER. Le Comité remet un avis sur les rapports finals de ces audits ou revues.

5.2. Le Comité remet un avis au Conseil ITER sur les modifications des Règles de gestion des ressources pour le projet ITER en tant qu’elles concernent le fonds de démantèlement ainsi que sur les changements de la valeur finale prévisionnelle.

À cette fin :

5.2.1. L’Organisation ITER présente chaque année au Comité un état de l’évolution actuelle et prévisionnelle de l’état radiologique des installations de l’Organisation ITER et de toutes les conséquences financières éventuelles ;

5.2.2. L’Organisation ITER présente chaque année au Comité les informations financières afférentes à l’état du fonds de démantèlement et à son évolution attendue ;

5.2.3. Les Autorités françaises informent le Comité de toute évolution de la législation et de la réglementation françaises applicables.

5.3. Le Comité remet au Conseil ITER un avis sur la responsabilité financière des changements de la valeur finale prévisionnelle mentionnés au paragraphe 6 du présent article.

5.4. Un représentant de chacune des Parties au Comité assiste, en tant qu’expert, aux réunions du Conseil ITER traitant des questions de démantèlement.

6. Avant que les installations de l’Organisation ITER et le fonds de démantèlement ne soient transférés aux Autorités françaises compétentes, la responsabilité financière des changements de la valeur finale du fonds par rapport à sa valeur prévisionnelle doit être assumée :

6.1. Par l’Organisation ITER s’ils résultent :

6.1.1. De changements dans le Programme ITER proposé susceptibles d’affecter matériellement l’état radiologique attendu des installations de l’Organisation ITER à la date du transfert du fonds (ci-après « l’état de référence») ;

6.1.2. De changements dans la conception de l’installation nucléaire de base ITER susceptibles d’affecter matériellement l’état de référence ;

6.1.3. De changements dans l’état de référence provenant de nouvelles informations radiologiques ou d’événements inattendus ;

6.1.4. De changements dans l’échéancier du projet ;

6.1.5. De changements dans les normes réglementaires internationales relatives au démantèlement et à la gestion des déchets radioactifs des installations nucléaires ou,

6.1.6. De tout autre changement imposé par l’Organisation ITER.

6.2. Par les Autorités françaises, s’ils résultent :

6.2.1. De changements dans la législation et la réglementation françaises et dans leur texte d’application – à l’exclusion de ceux résultant des changements spécifiés au paragraphe 6.1.5 du présent article – relatives au démantèlement et à la gestion des déchets radioactifs des installations nucléaires ;

6.2.2. De changements dans les estimations des coûts unitaires du stockage des déchets ou des activités de démantèlement utilisées pour l’établissement de la valeur du fonds de démantèlement – à l’exclusion de ceux résultant des changements spécifiés aux paragraphes 6.1.1 à 6.1.6 du présent article ou,

6.2.3. De tout autre changement imposé par les Autorités françaises.

7. L’Organisation ITER et les Autorités françaises compétentes conviennent, avant la fin de la phase de mise à l’arrêt définitif, des calendriers, des modalités et des conditions détaillés pour le transfert du fonds de démantèlement et l’acceptation par les Autorités françaises des installations de l’Organisation ITER.

8. A la suite de l’acceptation par les Autorités françaises compétentes de la responsabilité des installations de l’Organisation ITER et de la réception du fonds de démantèlement :

8.1. L’Organisation ITER et ses membres ne seront pas responsables des installations d’ITER, en dehors de ce qui aurait été convenu par ailleurs entre l’Organisation ITER et, la France ;

8.2. Les Autorités françaises continueront de se conformer à l’article 20 de l’Accord ITER ;

8.3. Les Autorités françaises transmettront régulièrement des rapports techniques à l’ensemble des membres de l’Organisation ITER qui ont contribué au fonds de démantèlement sur l’avancement du démantèlement et sur les procédés et technologies utilisés ou mis en place pour le démantèlement.

Article 7

Protection, comptabilité et contrôle des matières nucléaires
et protection contre les actes de malveillance

L’Organisation ITER applique la législation et la réglementation françaises ainsi que les exigences qui en découlent en matière de protection, de comptabilité et de contrôle des matières nucléaires, ainsi que de protection contre les actes de malveillance. Les Autorités françaises vérifient le respect par l’Organisation ITER de la législation, de la réglementation dans ces domaines et des exigences qui en découlent.

Article 8

Protection des informations classifiées

La protection contre la diffusion des informations classifiées conformément à la législation française fait l’objet d’un protocole particulier établi par les Parties à la présente Annexe, conformément à son article 13.

Article 9

Déclarations des incidents ou des accidents

1. Tout incident ou accident, nucléaire ou non, ayant ou risquant d’avoir des conséquences sur la sûreté des installations ou des transports objet de la présente Annexe ou susceptible de porter atteinte aux personnes, aux biens ou à l’environnement, du fait d’une exposition significative aux rayonnements ionisants, doit être déclaré sans délai par l’Organisation ITER aux Autorités françaises désignées à cet effet.

2. Les Autorités françaises leur réservent les suites appropriées.

3. Les événements susceptibles d’être liés à un acte de malveillance ou d’affecter la sûreté, la sécurité ou la protection physiques des matières ou des installations font l’objet d’une déclaration immédiate aux Autorités françaises désignées à cet effet.

Article 10

Radioprotection

1. L’Organisation ITER s’assure que l’exposition des personnes aux rayonnements ionisants résultant de ses activités est maintenue au niveau le plus faible qu’il est raisonnablement possible d’atteindre, compte tenu de l’état des techniques et des facteurs économiques et sociaux, et qu’elle respectera les limites fixées par la législation et la réglementation françaises.

2. L’Organisation ITER effectue des prélèvements et réalise des tests et en fournit les résultats ainsi que toute donnée de radioprotection aux Autorités françaises désignées à cet effet, à leur demande, conformément à la législation et la réglementation.

3. Les Autorités françaises désignées à cet effet peuvent effectuer des prélèvements et réaliser tout test nécessaire pour vérifier le respect des lois et règlements applicables concernant les installations, l’environnement et les personnels.

Article 11

Coopération entre les Autorités françaises
et l’Organisation ITER

1. Les Autorités françaises et l’Organisation ITER conviennent de rencontres régulières en vue de garantir la bonne application de la présente Annexe.

2. En cas de désaccord constaté portant sur les conclusions d’une inspection ou sur les mesures prises par l’Organisation ITER dans les domaines relatifs à la santé et à la sécurité des travailleurs et à la santé du public, les deux Parties s’engagent à tout mettre en oeuvre pour résoudre le différend en faisant usage de l’alinéa 1 du présent article, avant de recourir au mécanisme de règlement des différends.

Article 12

Mesures conservatoires

1. En cas de désaccord portant sur le non-respect par l’Organisation ITER des dispositions de l’article 14 de l’Accord ITER et de la présente Annexe, les Autorités françaises notifient à l’Organisation ITER les mesures correctives qu’elles jugent nécessaires. Si aucune solution ne peut être trouvée dans un délai prescrit, les Autorités françaises peuvent prendre ou imposer à l’Organisation ITER toute mesure conservatoire, y compris, en cas d’urgence, ordonner la suspension du fonctionnement de ses installations.

2. Dans le cas de risques sérieux et imminents, les Autorités françaises peuvent prendre ou imposer sans délai à l’Organisation ITER les mesures mentionnées au paragraphe 1.

Article 13

Protocole additionnel

1. Des protocoles additionnels sont conclus entre les Autorités françaises et l’Organisation ITER dans les domaines suivants :

– réalisation, par l’Inspection du travail, d’inspections sur site portant sur l’hygiène et la sécurité au travail ;

– protection contre la diffusion d’informations classifiées relatives aux mesures destinées à la protection des installations ITER.

D’autres protocoles additionnels peuvent être conclus entre les Autorités françaises et l’Organisation ITER, en tant que de besoin, pour préciser les modalités d’application de la présente Annexe.


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