N° 2265 - Projet de loi relatif à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée



N° 2265

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 janvier 2010.

PROJET DE LOI

relatif à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée,

(Procédure accélérée)

(Renvoyé à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. François FILLON,

Premier ministre,

par Mme Christine LAGARDE,

ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En cas d’échec, les entrepreneurs en nom propre doivent répondre de leurs engagements professionnels sur la totalité de leur patrimoine. Malgré les efforts du législateur pour simplifier les modalités de création et de fonctionnement de la société unipersonnelle, plus de la moitié des entreprises créées en 2008 l’ont été en nom propre : cette statistique montre l’attachement des entrepreneurs à ce statut.

La présente loi institue l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, qui permet la création d’un patrimoine professionnel séparé. Le nouveau dispositif proposé s’adresse à tout entrepreneur individuel, sur simple déclaration au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers. L’affectation d’un patrimoine à une activité constitue un facteur de sécurité et de limitation du risque entrepreneurial et permet de séparer le patrimoine de l’entrepreneur, sans création d’une personne morale.

L’entrepreneur reste propriétaire des biens, quels qu’ils soient, affectés à son activité professionnelle. Ces biens constitueront la garantie des créanciers intervenant dans le cadre professionnel et la responsabilité de l’entrepreneur sera limitée à l’actif ainsi affecté.

Le nouvel article L. 526-6 du code de commerce définit l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée : tout en étant strictement réservée aux seules personnes physiques, l’affectation du patrimoine est accessible à tout entrepreneur, sans distinction d’activité professionnelle. À l’image de la fiducie, le patrimoine affecté peut être constitué de biens, droits ou sûretés. Une personne physique ne pourra constituer plusieurs patrimoines affectés.

L’article L. 526-7 instaure, d’une part, une procédure de déclaration qui consacre l’affectation du patrimoine. Les articles L. 526-8 et L. 526-9 fixent, d’autre part, les conditions particulières d’affectation des biens immobiliers et d’évaluation du patrimoine d’affectation.

L’article L. 526-10 régit l’affectation des biens communs et indivis en exigeant l’information et le consentement exprès du conjoint ou du coindivisaire. Dans un souci de simplicité, un même bien commun ou indivis ne peut entrer dans la composition que d’un seul patrimoine d’affectation. L’article L. 526-11 fait du patrimoine affecté le gage des titulaires de créances liées à l’activité professionnelle. Cet article précise les cas dans lesquels l’affectation ne peut jouer : outre la fraude aux créanciers, le non respect des règles d’affectation ou de séparation du patrimoine font perdre ses effets à la déclaration. Il prévoit que le recouvrement des créances personnelles de l’entrepreneur doit être poursuivi sur le patrimoine « non affecté ». Toutefois, en cas d’insuffisance du patrimoine non affecté, les bénéfices du dernier exercice clos générés par l’activité professionnelle demeurent le gage des créanciers personnels.

La déclaration n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent postérieurement à sa publication.

L’article L. 526-12 instaure une comptabilité autonome de l’activité professionnelle concernée et fixe les obligations de l’entrepreneur au regard de la production et de la publicité des comptes de l’entreprise. Les entrepreneurs relevant du régime fiscal de la micro-entreprise seront tenus à des obligations comptables simplifiées à prévoir par décret. L’article L. 526-13 précise les modalités de dépôt annuel des comptes.

L’article L. 526-14 prévoit deux cas de liquidation du patrimoine affecté : la renonciation de l’entrepreneur et son décès. Une exception vient tempérer l’hypothèse du décès de l’entrepreneur : dès lors qu’un héritier ou qu’un ayant droit reprend l’activité objet de l’affectation du patrimoine, les effets de la déclaration perdurent durant un délai de six mois à compter du décès afin de permettre à l’intéressé de reprendre la déclaration, dans la continuité de celle-ci et non par novation. L’article L. 526-15 renvoie les conditions d’application de la section 2 à un décret en Conseil d’État.

Le nouvel article 1655 sexies du code général des impôts prévoit qu’afin d’assurer un traitement égal entre les entrepreneurs décidant d’exercer leur activité en créant un patrimoine affecté et ceux l’exerçant sous forme sociétale, le régime fiscal de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée est aligné en tous points sur celui de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. En particulier, l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée peut opter pour l’impôt sur les sociétés.

Par ailleurs, les règles en matière de droits de mutation à titre gratuit et d’impôt de solidarité sur la fortune s’appliquent, en présence d’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée dans les conditions de droit commun.

Pour préserver le gage des créanciers fiscaux dans des conditions similaires à celles qui existent en présence d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, l’article L. 273 B du livre des procédures fiscales institue une procédure spécifique permettant à ces derniers de supprimer, sous le contrôle du juge, le principe d’affectation des patrimoines pour obtenir le recouvrement de leurs créances en cas de manœuvres frauduleuses ou d’inobservation grave et répétée de ses obligations par l’entrepreneur. Une clause similaire relative au recouvrement des cotisations et contributions sociales est insérée dans le code de la sécurité sociale.

La part des revenus de l’activité professionnelle reversée par l’entrepreneur dans son patrimoine non affecté qui excède un certain montant est assujettie aux cotisations sociales dans les conditions de droit commun.

Le Gouvernement est habilité (article 5) à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la loi, les dispositions nécessaires pour adapter au patrimoine d’affectation les dispositions du livre VI du code de commerce relatives à la prévention et au traitement des difficultés de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée et aux responsabilités et sanctions encourues par l’entrepreneur à cette occasion, pour procéder aux harmonisations nécessaires notamment en matière de droit des sûretés et de droit des procédures civiles d’exécution et pour assurer la coordination entre le patrimoine d’affectation et le droit des régimes matrimoniaux et des successions. Le Gouvernement est également habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans le même délai, les dispositions nécessaires aux adaptations concernant les collectivités d’outre mer.

Le dispositif de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée est destiné à remplacer le dispositif de l’insaisissabilité prévu aux articles L. 526-1 et suivants du code de commerce. Le dispositif de l’insaisissabilité n’a jamais connu le succès escompté et ne semble concerner que peu d’entrepreneurs : Infogreffe comptabilise au troisième trimestre 2009 un total cumulé d’environ 12 000 déclarations d’insaisissabilité depuis la création du dispositif en 2003; l’administration fiscale a pour sa part mis en place depuis mai 2008 un outil permettant de recenser les déclarations d’insaisissabilité et dénombre environ 10 000 déclarations d’insaisissabilité effectuées durant l’année 2009. En conséquence, l’article 6 prévoit l’extinction du dispositif d’insaisissabilité neuf mois après la date de publication du projet de loi.


PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi relatif à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, qui sera chargée d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

Article 1er

Le chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au début du chapitre, il est créé une section 1, intitulée : « De la déclaration d’insaisissabilité », comprenant les articles L. 526-1 à L. 526-5 ;

2° Après l’article L. 526-5, il est créé une section 2, ainsi rédigée :

« Section 2

« De l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée

« Art. L. 526-6. – Tout entrepreneur individuel peut affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d’une personne morale.

« Ce patrimoine est composé de l’ensemble des biens, droits ou sûretés, dont l’entrepreneur individuel est titulaire, nécessaires à l’exercice de son activité professionnelle. Il peut comprendre également les biens, droits ou sûretés dont l’entrepreneur est titulaire, utilisés pour les besoins de son activité professionnelle et qu’il décide d’y affecter.

« La constitution du patrimoine affecté résulte de l’enregistrement d’une déclaration effectué :

« 1° Au registre de publicité légale auquel l’entrepreneur est tenu de s’immatriculer, ou

« 2° Pour les personnes physiques qui ne sont pas tenues de s’immatriculer à un registre de publicité légale, au greffe du tribunal statuant en matière commerciale du lieu de leur établissement principal.

« Pour l’exercice de son activité professionnelle, l’entrepreneur individuel utilise une dénomination à laquelle est incorporé son nom, précédé ou suivi immédiatement des mots : « entrepreneur individuel à responsabilité limitée » ou des initiales « EIRL ». L’entrepreneur mentionne cette dénomination sur l’ensemble de ses documents professionnels.

« Un même entrepreneur individuel ne peut constituer plusieurs patrimoines affectés.

« Art. L. 526-7. – Lors de son dépôt, la déclaration constitutive est accompagnée, à peine d’irrecevabilité, d’un état descriptif des biens, droits ou sûretés affectés à l’entreprise, en nature, qualité, quantité et valeur. Elle précise l’objet de l’activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté.

« L’entrepreneur qui n’affecte qu’une partie d’un ou de plusieurs biens immobiliers, désigne celle-ci dans un acte descriptif de division.

« Art. L. 526-8. – En cas d’affectation d’un bien immobilier ou d’une partie d’un tel bien, la déclaration d’affectation, accompagnée de l’état descriptif du bien, est reçue par acte notarié et publiée au bureau des hypothèques ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier de la situation du bien, préalablement à son enregistrement à l’un ou l’autre des registres mentionnés à l’article L. 526-6.

« L’établissement de l’acte notarié et l’accomplissement des formalités de publicité sont rémunérés selon une tarification fixée par le décret prévu à l’article 1er de l’ordonnance n° 45-048 du 8 septembre 1945 relative aux tarifs des émoluments alloués aux officiers publics et ministériels.

« Art. L. 526-9. – Lors de la constitution du patrimoine d’affectation, tout élément d’actif du patrimoine affecté autre que des liquidités, d’une valeur déclarée supérieure à un seuil fixé par voie réglementaire fait l’objet d’une évaluation au vu d’un rapport annexé à la déclaration et établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports désigné par l’entrepreneur.

« En l’absence d’évaluation par un commissaire aux apports l’entrepreneur est responsable à l’égard des tiers, sur la totalité de son patrimoine, affecté et non affecté, à hauteur de la valeur attribuée aux biens affectés lors de la déclaration.

« Lorsque la valeur déclarée est supérieure à celle proposée par le commissaire aux apports, l’entrepreneur est responsable à l’égard des tiers, sur la totalité de son patrimoine, affecté et non affecté, à hauteur de la différence.

« Art. L. 526-10. – Lorsque tout ou partie des biens affectés sont des biens communs ou indivis, l’entrepreneur justifie à peine d’irrecevabilité de la déclaration constitutive, de l’accord exprès de son conjoint ou de ses co-indivisaires et de leur information préalable sur les droits des créanciers mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 526-11 sur le patrimoine d’affectation. Un même bien commun ou indivis ne peut entrer dans la composition que d’un seul patrimoine d’affectation.

« Art. L. 526-11. La déclaration d’affectation mentionnée à l’article L. 526-6 n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits sont nés postérieurement à son enregistrement.

« Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil :

« 1° Les créanciers dont les droits sont nés à l’occasion et pour les besoins de l’activité professionnelle déclarée ont pour seul gage le patrimoine affecté à l’exclusion de tout autre bien et droit de l’entrepreneur ;

« 2° Les autres créanciers ont pour seul gage le patrimoine non affecté.

« Toutefois, l’entrepreneur est responsable sur la totalité de ses biens et droits en cas de fraude ou de non respect des règles d’affectation et de séparation du patrimoine prévues par la présente section.

« En cas d’insuffisance du patrimoine non affecté, le droit de gage général des créanciers mentionnés au troisième alinéa peut s’exercer sur le bénéfice réalisé par l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée lors du dernier exercice clos.

« Art. L. 526-12. – L’activité professionnelle déclarée en application de l’article L. 526-7 fait l’objet d’une comptabilité autonome, établie dans les conditions définies aux articles L. 123-12 à L. 123-27.

« Par dérogation à l’article L. 123-28 et au premier alinéa du présent article, l’activité professionnelle des personnes bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts fait l’objet d’obligations comptables définies par décret en Conseil d’État qui permettent de donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise.

« L’entrepreneur est tenu de faire ouvrir dans un établissement de crédit un ou plusieurs comptes bancaires exclusivement dédiés à l’activité à laquelle le patrimoine a été affecté.

« Art. L. 526-13. – La comptabilité de l’entrepreneur à responsabilité limitée est déposée chaque année au lieu d’enregistrement de la déclaration mentionnée à l’article L. 526-6 pour être annexée au registre.

« Art. L. 526-14. – En cas de renonciation du déclarant à l’affectation  ou en cas de décès de celui-ci, le patrimoine affecté est liquidé.

« La renonciation ou le décès donne lieu à déclaration au lieu d’enregistrement de la déclaration constitutive.

« La liquidation entraîne le désintéressement des créanciers mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 526-11. Elle opère déchéance du terme. Le surplus d’actif subsistant, le cas échéant, après le désintéressement ainsi opéré obéit aux dispositions de l’article 2285 du code civil.

« L’affectation survit pour les besoins de la liquidation. La clôture de la liquidation est déclarée au lieu d’enregistrement de la déclaration constitutive.

« Par dérogation aux alinéas précédents, l’héritier ou l’ayant droit de l’entrepreneur décédé peut, sous réserve du respect des dispositions successorales, reprendre la déclaration constitutive d’affectation dans un délai de six mois à compter de la date du décès. Le bénéfice de cette attribution est subordonné à l’enregistrement d’une déclaration dans les mêmes formes et selon les mêmes modalités que la déclaration constitutive. Ses effets rétroagissent à la date de celle-ci.

« En cas de partage ou de vente d’un des biens affectés pour les besoins de la succession, il est procédé à une nouvelle déclaration.

« Art. L. 526-15. – Les conditions d’application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d’État. ».

Article 2

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1655 quinquies, sont ajoutées les dispositions suivantes :

« VII. – Entrepreneur individuel à responsabilité limitée :

« Art. 1655 sexies. – Pour l’application du présent code et de ses annexes, l’entreprise individuelle à responsabilité limitée ne bénéficiant pas des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, est assimilée à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée dont la personne mentionnée à l’article L. 526-6 du code de commerce tient lieu d’associé unique. La liquidation de l’entreprise individuelle à responsabilité limitée emporte les mêmes conséquences fiscales que la cessation d’entreprise et l’annulation des droits sociaux d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article 846 bis est ainsi modifié :

a) Après la référence aux articles L. 526-1 et L. 526-3, sont insérés les mots : « et L. 526-6 à L. 526-15 » ;

b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, aucune perception n’est due lors de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article L. 526-8 du code de commerce. »

Article 3

Dans le livre des procédures fiscales, après l’article L. 273 A, il est inséré un article L. 273 B ainsi rédigé :

« Art. L. 273 B. – I. – Lorsque dans l’exercice de son activité professionnelle, l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée dont le statut est défini aux articles L. 526-6 à L. 526-15 du code de commerce a, par des manœuvres frauduleuses ou à la suite de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales, rendu impossible le recouvrement des impositions et pénalités dont il est redevable au titre de cette activité, le recouvrement de ces sommes peut être recherché sur le patrimoine non affecté à cette activité dès lors que le tribunal compétent a constaté la réalité de ces agissements.

« II. – Lorsqu’une personne physique ayant constitué un patrimoine affecté dans les conditions prévues aux articles L. 526-6 à L. 526-15 du code de commerce a, par des manœuvres frauduleuses ou à la suite de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales, rendu impossible le recouvrement des impositions et pénalités étrangères à son activité professionnelle dont elle est redevable ou dont son foyer fiscal est redevable, leur recouvrement peut être recherché sur le patrimoine affecté dès lors que le tribunal compétent a constaté la réalité de ces agissements.

« III. – Aux fins des I et II, le comptable de la direction générale des finances publiques assigne l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée devant le président du tribunal de grande instance. »

Article 4

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 131-6-2, il est inséré un article L. 131-6-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-6-3. – Pour les travailleurs non salariés non agricoles qui font application des dispositions des articles L. 526-6 à L. 526-15 du code de commerce et sont assujettis à ce titre à l’impôt sur les sociétés, le revenu professionnel mentionné à l’article L. 131-6 intègre également la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts qui excède 10 % du montant de la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d’exercice ou la part de ces revenus qui excède 10 % du montant du bénéfice net au sens de l’article 38 du même code si ce dernier montant est supérieur. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. » ;

2° À la section 3 du chapitre 3 du titre 3 est inséré un article L. 133-4-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 133-4-5. – Lorsque dans l’exercice de son activité professionnelle, l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée dont le statut est défini aux articles L. 526-6 à L. 526-15 du code de commerce a, par des manœuvres frauduleuses ou à la suite de l’inobservation grave et répétée des prescriptions de la législation de la sécurité sociale, rendu impossible le recouvrement des cotisations et contributions sociales et des pénalités et majorations afférentes dont il est redevable au titre de cette activité, le recouvrement de ces sommes peut être recherché sur la totalité de ses biens et droits dès lors que le tribunal compétent a constaté la réalité de ces agissements. »

Article 5

I. – Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour :

1° Adapter au patrimoine d’affectation de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée les dispositions du livre VI du code du commerce (partie législative) relatives à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises et aux responsabilités et sanctions encourues par l’entrepreneur à cette occasion et procéder aux harmonisations nécessaires, notamment en matière de droit des sûretés et de droit des procédures civiles d’exécution ;

2° Assurer la coordination entre le patrimoine d’affectation de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée et le droit des régimes matrimoniaux et des successions.

Le projet de loi ratifiant cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l’ordonnance.

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, les dispositions relevant du domaine de la loi permettant, d’une part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et, d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Le projet de loi ratifiant cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l’ordonnance.

Article 6

Après le premier alinéa de l’article L. 526-1 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Aucune publication de la déclaration mentionnée au premier alinéa ne peut intervenir plus de neuf mois après la date de publication de la loi n°         du                 relative à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée. »

Fait à Paris, le 27 janvier 2010.

Signé : François FILLON

Par le Premier ministre :
La ministre de l’économie, de l’industrie
et de l’emploi


Signé :
Christine LAGARDE


© Assemblée nationale