N° 2761 - Projet de loi organique relatif à la limite d'âge des magistrats de l'ordre judiciaire



N° 2761

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 juillet 2010.

PROJET DE LOI ORGANIQUE

(Procédure accélérée)

relatif à la limite d’âge des magistrats de l’ordre judiciaire,

(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. François FILLON,

Premier ministre,

par Mme Michèle ALLIOT-MARIE,

ministre d’État, garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le présent projet de loi organique a pour objet d’appliquer aux magistrats de l’ordre judiciaire le relèvement de deux années des limites d’âge applicables à l’ensemble des fonctionnaires civils relevant des trois fonctions publiques ainsi qu’aux militaires, qui résulte du projet de loi ordinaire portant réforme des retraites.

L’article 1er du projet de loi fixe à soixante-sept ans la nouvelle limite d’âge applicable aux magistrats de l’ordre judiciaire, lorsque celle-ci était fixée auparavant à soixante-cinq ans.

L’article 2 prévoit le calendrier de relèvement de la limite d’âge par génération. Les magistrats nés avant 1951 conservent une limite d’âge fixée à soixante-cinq ans. Pour les magistrats nés à compter du 1er juillet 1951, le relèvement de la limite d’âge interviendra à raison de quatre mois par génération. La nouvelle limite d’âge à soixante-sept ans s’applique donc pleinement pour les magistrats nés à compter de 1956.

L’article 3 aligne les conditions de maintien en activité des magistrats des cours d'appel et des tribunaux de grande instance régis par l'article 1er de la loi organique n° 88-23 du 7 janvier 1988 sur celles applicables aux magistrats hors hiérarchie de la Cour de cassation régis par l'article 1er de la loi organique n° 86-1303 du 23 décembre 1986, qui prévoient la possibilité d’un tel maintien jusqu’à soixante-huit ans.

PROJET DE LOI ORGANIQUE

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi organique relatif à la limite d’âge des magistrats de l’ordre judiciaire, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par la ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, qui sera chargée d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

Article 1er

Le premier alinéa de l’article 76 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est remplacé par les dispositions suivantes :

« Sous réserve des reculs de limite d'âge pouvant résulter des textes applicables à l'ensemble des agents de l'État, la limite d'âge pour les magistrats de l'ordre judiciaire est fixée à soixante-sept ans. »

Article 2

À titre transitoire et par dérogation à l’article 76 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, la limite d’âge des magistrats de l’ordre judiciaire nés avant le 1er janvier 1956 est fixée :

1° Pour les magistrats nés antérieurement au 1er juillet 1951, à soixante-cinq ans ;

2° Pour les magistrats nés entre le 1er juillet et le 31 décembre 1951, à soixante-cinq ans et quatre mois ;

3° Pour les magistrats nés en 1952, à soixante-cinq ans et huit mois ;

4° Pour les magistrats nés en 1953, à soixante-six ans ;

5° Pour les magistrats nés en 1954, à soixante-six ans et quatre mois ;

6° Pour les magistrats nés en 1955, à soixante-six ans et huit mois.

Article 3

Au premier alinéa de l'article 1er de la loi organique n° 88-23 du 7 janvier 1988 portant maintien en activité des magistrats des cours d'appel et des tribunaux de grande instance, les mots : « pour une période non renouvelable de trois ans » sont remplacés par les mots : « jusqu'à l'âge prévu pour les magistrats hors hiérarchie de la Cour de cassation par l'article 1er de la loi organique n° 86-1303 du 23 décembre 1986 relative au maintien en activité des magistrats hors hiérarchie de la Cour de cassation ».

Fait à Paris, le 13 juillet 2010.

Signé : François FILLON

Par le Premier ministre :
La ministre d’État, garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés


Signé :
Michèle ALLIOT-MARIE


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