N° 3710 - Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Serbie relatif à la mobilité des jeunes



N° 3710

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 1er août 2011.

PROJET DE LOI

autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement
de la République française et le Gouvernement de la
République
de Serbie
relatif à la mobilité des jeunes,

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. François FILLON,

Premier ministre,

par M. Alain JUPPÉ,
ministre d’État,
ministre des affaires étrangères et européennes.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’accord franco-serbe relatif à la mobilité des jeunes, objet du présent projet de loi, a été conclu le 2 décembre 2009 à Belgrade. Doté de mesures allant au-delà des standards du droit commun, il s’inscrit dans le cadre de l’accord de stabilisation et d’association entre l’Union européenne et la République de Serbie, signé le 29 avril 2008, prévoyant une coopération dans les différentes composantes de la politique migratoire ainsi qu’en matière d’éducation et de formation professionnelle, en vue d’atteindre les objectifs de la déclaration de Bologne. Il s’inscrit également à la suite de la décision prise par les ministres européens chargés des questions migratoires, lors du conseil JAI du 30 novembre 2009, de lever, pour les ressortissants serbes, l’obligation de visa de court séjour au sein du territoire Schengen à compter du 19 décembre 2009.

Le Préambule fixe le cadre juridique et les objectifs poursuivis par la coopération en matière d’échange de jeunes.

L’article 1erprévoit la délivrance par la France d’un titre de séjour d’un an aux jeunes serbes ayant achevé un cycle d’études supérieures. Ils sont autorisés à exercer un emploi durant ce séjour, dans le cadre de la législation française en vigueur, et à poursuivre le cas échéant l’exercice de leur activité professionnelle en France à l’issue de cette année.

L’article 2 offre la possibilité pour les étudiants serbes de se voir délivrer par la France, dans certaines conditions, un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « stagiaire », d’une durée de trois à douze mois maximum.

L’article 3 prévoit la délivrance d’un tel visa « stagiaire » aux salariés serbes d’entreprises françaises en Serbie ou d’entreprises serbes liées par un partenariat à une entreprise française, qui viendraient en France dans une entreprise du même groupe pour y effectuer un stage de formation.

L’article 4 fixe les conditions et les règles liées aux échanges de jeunes professionnels qui, âgés de dix-huit à trente-cinq ans, souhaitent se rendre dans l’autre État pour améliorer leurs perspectives de carrière et approfondir leur connaissance de la société d’accueil. Ces jeunes peuvent être autorisés à travailler sans que soit prise en compte la situation de l’emploi, pour une durée de douze mois renouvelable une fois. Le nombre de jeunes professionnels français et serbes (ces derniers recevant un VLS/TS portant la mention « travailleur temporaire ») ne doit pas dépasser cinq cents par an, toute modification de ce contingent pouvant être modifiée par échange de lettres entre autorités compétentes.

L’article 5 définit les autorités compétentes (ministère chargé de l’immigration pour la France).

L’article 6 prévoit la promotion de la formation supérieure des étudiants en science et technologie, à travers notamment l’action de l’Espace campus France en Serbie. Une enveloppe de 650 000 € sur une période de trois ans est prévue à cet effet.

L’article 7 institue un comité de suivi de l’application de l’accord, se réunissant annuellement afin notamment de s’informer des démarches à effectuer dans le cadre de l’accord ou d’évaluer les résultats ou difficultés éventuelles liées à son application.

L’article 8 définit le champ d’application géographique, qui pour la France se limite au territoire métropolitain.

L’article 9 concerne les dispositions traditionnelles d’entrée en vigueur de l’accord.

Une annexe porte enfin sur les différents projets identifiés visant à promouvoir les échanges de jeunes.

Telles sont les principales observations qu’appelle l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Serbie relatif à la mobilité des jeunes qui, engageant les finances de l’État, est soumis au Parlement en vertu de l’article 53 de la Constitution.


PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d’État, ministre des affaires étrangères et européennes,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Serbie relatif à la mobilité des jeunes, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre d’État, ministre des affaires étrangères et européennes, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Serbie relatif à la mobilité des jeunes (ensemble une annexe), signé à Belgrade, le 2 décembre 2009, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 1er août 2011.

Signé : François FILLON

Par le Premier ministre :
Le ministre d’État, ministre des affaires
étrangères et européennes


Signé :
Alain JUPPÉ


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