N° 3950 - Projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et à la modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs



N° 3950

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 novembre 2011.

PROJET DE LOI

ratifiant l’ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011 relative
aux
organismes de placement collectif en valeurs mobilières
et à la modernisation du cadre juridique de la
gestion d'actifs,

(Renvoyé à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut
de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. François FILLON,

Premier ministre,

par M. François BAROIN,
ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’article 33 de la loi de régulation bancaire et financière n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 autorise le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance les mesures nécessaires à la transposition de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (directive « OPCVM IV »), ainsi que celles destinées à moderniser le cadre juridique français en matière de gestion d’actifs et à améliorer sa lisibilité, en vue de renforcer la protection des investisseurs et des épargnants ainsi que la compétitivité des produits et des acteurs, à l’exclusion de toute disposition fiscale.

L’ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et à la modernisation du cadre juridique de la gestion d’actifs a été publiée au Journal officiel le 2 août 2011. Elle apporte aux livres II, V et VI du code monétaire et financier les modifications requises aux fins de la transposition de la directive OPCVM IV.

La directive OPCVM IV, qui remplace la directive 85/611/CEE du 20 décembre 1985, régit les OPCVM dotés d’un passeport européen (dits OPCVM coordonnés).

Cette directive améliore la qualité de l’information délivrée au souscripteur de parts ou actions d’OPCVM en introduisant un document d’information clé pour l’investisseur (DICI), comprenant les informations appropriées sur les caractéristiques essentielles de l’OPCVM concerné présentées dans un langage clair, bref et non technique. Ce document suivra une présentation harmonisée au niveau européen ce qui permettra une meilleure comparabilité des OPCVM.

La directive OPCVM IV comporte en outre un volet industriel qui renforcera l’intégration européenne de l’activité de gestion d’OPCVM en permettant dorénavant les fusions entre OPCVM coordonnés situés dans différents États membres et les structures « maîtres-nourriciers », dans lesquelles un OPCVM coordonné, dit OPCVM nourricier, investit au minimum 85 % de ses actifs dans un autre OPCVM coordonné, dit OPCVM maître, qui peut être situé dans un autre État membre que l’OPCVM nourricier et au niveau duquel la gestion est centralisée. La directive prévoit un passeport pour les sociétés de gestion leur permettant de gérer des OPCVM situés dans un autre État membre en libre établissement ou en libre prestation de services.

Au-delà des mesures de transposition de la directive OPCVM IV, l’ordonnance susmentionnée contient des mesures destinées à moderniser le cadre juridique français de la gestion d’actifs et à en améliorer la lisibilité. L’organisation des dispositions du code monétaire et financier relatives aux OPCVM a ainsi été remaniée en deux parties : la première portant sur les OPCVM conformes à la directive OPCVM IV (OPCVM coordonnés) et la seconde sur les autres OPCVM (OPCVM non coordonnés). Cette organisation correspond à celle retenue au niveau communautaire, qui s’articule autour de la directive OPCVM IV et de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs.

S’agissant des OPCVM coordonnés par la directive OPCVM IV, l’ordonnance transpose la directive selon une approche littérale, en réduisant autant que possible les contraintes résiduelles posées par la réglementation française actuelle qui viendraient s’ajouter aux obligations communautaires.

S’agissant des OPCVM non coordonnés par la directive OPCVM IV, l’ordonnance aménage les dispositions existantes du code monétaire et financier pour prendre en compte la nouvelle organisation retenue pour les OPCVM coordonnés. Afin de rationaliser la gamme de véhicules proposés aux investisseurs, une clause de grand-père est toutefois prévue pour la vingtaine de fonds communs d’intervention sur les marchés à terme en activité aujourd’hui. L’ordonnance autorise en outre les OPCVM non coordonnés à se constituer sous forme d’OPCVM dédiés, réservant la souscription de leurs parts ou actions à vingt investisseurs au plus ou à une catégorie d’investisseurs précisément définie dans le prospectus de l’OPCVM. Enfin, l’ordonnance permet aux OPCVM non coordonnés déclarés, réservés à certains investisseurs, de proposer des parts ou actions ouvrant à l’investisseur des droits différents sur tout ou partie de l’actif ou des produits de l’OPCVM.

Plusieurs améliorations du régime des organismes de placement collectif immobilier (OPCI) sont également apportées par l’ordonnance. Ainsi, un statut d’OPCI dédié est introduit. Le délai de blocage autorisé des parts des OPCI à règles de fonctionnement allégées, qui sont réservées aux investisseurs qualifiés (ou assimilés) est porté de trois ans à dix ans. Les avances en compte courant consenties par les filiales de tels organismes à leurs sous-filiales à prépondérance immobilière sont prises en compte, en plus de leurs participations au capital des sous-filiales, pour apprécier si les filiales répondent elles-mêmes au critère de prépondérance immobilière.

La loi d’habilitation prévoit que le projet de loi de ratification doit être déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de cette ordonnance.

Le présent projet de loi comporte deux articles.

L’article premier prévoit la ratification de l’ordonnance.  

L’article 2 corrige plusieurs erreurs matérielles.

Le II de l’article L. 214-23 du code monétaire et financier, qui porte sur les délais de publication des rapports annuel et semestriel et sur les modalités de fourniture du prospectus et des derniers rapports annuel et semestriel aux investisseurs, a été par erreur rendu inapplicable aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières non coordonnés, alors qu’il convient d’écarter le III de l’article L. 214-23, lequel prévoit l’établissement d’un document d’information clé pour l’investisseur. En effet, ce document n’est requis que pour les catégories d’organismes fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers en application de l’article L. 214-24-4. Le 1° de l’article 2 du présent projet de loi apporte la correction nécessaire.

Au 4° du I de l’article L. 214-31, la référence : « 2° » doit être remplacée par la référence « b ». En effet, la disposition auquel il doit ainsi être fait référence est le b du 1 du I de l’article 885-0 V bis du code général des impôts, et non le 2° de l’article L. 214-31 du code monétaire et financier. Le 2° de l’article 2 du projet de loi rectifie ce point.

Les articles L. 214-36-3 et L. 214-37 prévoient que le règlement ou les statuts des organismes de placement collectif en valeurs mobilières contractuels et des fonds communs de placement à risques contractuels peuvent, par dérogation aux dispositions de l’article L. 214-20, fixer les règles d’investissement et d’engagement. Les dispositions relatives aux limites d’emprunt étant prévues dans un article L. 214-21 distinct de l’article L. 214-20, il existe un doute quant à la question de savoir si les règles en matière d’emprunt font partie des règles d’investissement pouvant être définies par le règlement ou les statuts desdits organismes. Le 3° de l’article 2 du projet de loi apporte la clarification nécessaire dans un sens conforme au droit existant antérieurement à l’ordonnance.

Le 4° de l’article 2 met à jour les références figurant à l’article L. 214-92 pour prendre en compte le changement de numérotation induit par l’ordonnance.

Les modifications apportées par les 5° et 6° de l’article 2 ont pour objet de rétablir l’applicabilité aux sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable de certaines dispositions relatives aux SICAV.


PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et à la modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

Article 1er

L’ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et à la modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs est ratifiée.

Article 2

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° À l’article L. 214-24-1, la référence : « II de l’article L. 214-23 » est remplacée par la référence : « III de l’article L. 214-23 » ;

2° Au 4° du I de l’article L. 214-31, les mots : « définies au 2° » sont remplacés par les mots : « définies aux b » ;

3° Au I de l’article L. 214-36-3 et à l’article L. 214-37, les mots : « de l’article L. 214-20 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 214-20 et L. 214-21 » ;

4° Au g du I de l’article L. 214-92, les mots : « , à l’exception de ceux visés aux sous-sections 9 à 14 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II, agréés par l’Autorité des marchés financiers » sont remplacés par les mots : « relevant de la sous-section 1 de la section 1 du présent chapitre ou de l’article L. 214-27 » ;

5° À l’article L. 214-123, les mots : « des 1, 3 à 8, du deuxième alinéa du 9 et du 10 de l’article L. 214-7-2 » sont remplacés par les mots : « des 1, 3 à 9 et 11 de l’article L. 214-7-2 et de l’article L. 214-14 » ;

6° Au quatrième alinéa de l’article L. 214-124, après les mots : « de l’Autorité des marchés financiers. », sont insérés les mots : « Les statuts ne peuvent prévoir d’avantages particuliers. »

Fait à Paris, le 16 novembre 2011.

Signé : François FILLON

Par le Premier ministre :
Le ministre de l’économie, des finances
et de l’industrie


Signé :
François BAROIN


© Assemblée nationale