N° 138 - Proposition de loi de M. Yannick Favennec visant à assouplir les conditions de délivrance de la carte du combattant aux anciens combattants de la seconde guerre mondiale



Document

mis en distribution

le 1er octobre 2007


N° 138

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2 août 2007.

PROPOSITION DE LOI

visant à assouplir les conditions de délivrance de la carte du combattant aux anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

PAR MM. Yannick FAVENNEC, Manuel AESCHLIMANN, Jean-Louis BERNARD, Claude BODIN, Philippe BOËNNEC, Jean-Yves BONY, Mmes Valérie BOYER, Joëlle CECCALDI-RAYNAUD, MM. Dino CINIERI, Éric CIOTTI, Louis COSYNS, Marc-Philippe DAUBRESSE, Nicolas DHUICQ, Bernard GÉRARD, Claude GOASGUEN, Christian KERT, Mme Fabienne LABRETTE-MÉNAGER, M. Pierre LASBORDES, Mme Geneviève LEVY, M. Gérard LORGEOUX, Mme Christine MARIN, MM Jean MARSAUDON, Jacques MASDEU-ARUS, Christian MÉNARD, Jean-Marie MORISSET, Étienne MOURRUT, Christophe PRIOU, Michel RAISON, Jacques REMILLER, Mme valérie ROSSO-DEBORD, MM. Jean-Marc ROUBAUD, Francis SAINT-LÉGER, Michel SORDI, Daniel SPAGNOU, Jean-Charles TAUGOURDEAU, François VANNSON et André WOJCIECHOWSKI,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Aucune mesure spécifique n’a été prise depuis longtemps en faveur des anciens combattants de la seconde guerre mondiale, alors qu’ils sont, pour certains d’entre eux, dans une situation inique résultant du régime actuel d’attribution de la carte du combattant.

Cette question de l’attribution de la carte du combattant n’est pas purement juridique ou formelle. Faut-il rappeler que cette carte ouvre droit à la retraite du combattant, au port de la croix du combattant, à la constitution d’une rente mutualiste majorée par l’État qui bénéficie d’avantages fiscaux, à une demi-part d’impôt sur le revenu à partir de soixante-quinze ans ou encore à la qualité de ressortissant de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre ? Autant d’enjeux qui font de la carte du combattant un élément de reconnaissance majeur, à la fois symbolique et concret, pour les anciens combattants.

Or, aux termes des articles L. 253 et suivants du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, tels qu’ils sont précisés par les articles R. 224 et suivants du même code, sont considérés comme combattants pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939 (hormis les blessés et prisonniers, sous certaines conditions) les seuls militaires ayant appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à certaines unités expressément énumérées sur des listes établies par le ministère de la défense nationale, ou encore les militaires ayant pris part pendant la campagne de 1940, dans une unité combattante, à des opérations ayant permis de contenir ou de repousser l’ennemi.

La condition de l’appartenance à une unité combattante (ou à une unité recensée spécifiquement sur une liste ministérielle) fonde une pratique qu’il est difficile de ne pas considérer comme injuste.

Un militaire ayant servi trois mois dans une unité combattante bénéficie de la carte du combattant - et cela n’est pas en cause. En revanche, des personnes mobilisées en septembre 1939, ayant accompli des services militaires jusqu’au 25 juin 1940, présentes dans des unités qui n’ont pas été reconnues comme combattantes, n’ont pas droit à l’attribution de cette carte – alors même que la durée de leurs services s’établit ainsi à dix mois.

De même, des personnes engagées entre juin et octobre 1944, ayant servi jusqu’au 8 mai 1945, ont passé jusqu’à onze mois sous les drapeaux, mais dans des unités non reconnues combattantes et ne peuvent donc prétendre à la carte du combattant.

Cette situation se révèle plus injuste encore si l’on observe l’évolution des conditions d’attribution de la carte du combattant aux anciens combattants d’autres conflits.

Pour ce qui concerne la première guerre mondiale, dès 1980, la décision a été prise de ne plus retenir le critère de l’appartenance à une unité combattante, mais de ne prendre en considération que la durée de trois mois de présence sous les drapeaux pour l’attribution de la carte du combattant.

Plus récemment, l’article 123 de la loi de finances pour 2004 a ouvert l’attribution de cette même carte à tout militaire présent en Afrique du nord pendant une durée d’au moins quatre mois entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, et ce sans condition d’appartenance à une unité spécifique.

Pour l’ensemble de ces raisons, la présente proposition de loi vise à assouplir les conditions d’attribution de la carte du combattant aux anciens combattants de la seconde guerre mondiale, en accordant à tous les militaires ayant passé trois mois au moins sous les drapeaux le bénéfice de droit de cette carte, sans que soit requise l’appartenance à une unité combattante.

Cette mesure permettra l’attribution de quelques milliers de cartes nouvelles, selon les estimations établies par les services du ministère délégué aux anciens combattants, et d’un nombre équivalent de retraites du combattant. Son coût en serait donc limité, ce qui fait de cette mesure d’équité une mesure également raisonnable.

Mais pour les bénéficiaires serait rétablie une véritable égalité de traitement par rapport à l’ensemble du monde combattant : c’est le moins que puisse faire la Nation reconnaissante en faveur de ceux qui ont œuvré pour que notre pays reste une terre de liberté.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après l’article L. 253 sexies du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, il est inséré un article L. 253 septies ainsi rédigé :

« Art. L. 253 septies. – Ont vocation à la qualité de combattant dans les conditions prévues à l’article R. 227, pour les opérations effectuées entre le 2 septembre 1939 et le 8 mai 1945, les militaires des armées de terre, de mer et de l’air ayant appartenu à une unité quelle qu’elle soit pendant trois mois consécutifs ou non. »

Article 2

Les charges qui résulteraient pour l’État de l’application des dispositions de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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