N° 2109 - Proposition de loi de Mme Françoise Branget portant sur l'intégration d'un dispositif de collecte, de traitement et de distribution des eaux de pluie dans toutes les constructions nouvelles de bâtiments publics appartenant à une collectivité publique



N° 2109

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 novembre 2009.

PROPOSITION DE LOI

portant sur l’intégration d’un dispositif de collecte, de traitement
et de
distribution des eaux de pluie dans toutes les constructions nouvelles de bâtiments publics appartenant à une collectivité publique,

(Renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, à défaut
de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Françoise BRANGET, Patrick BEAUDOUIN, Alfred ALMONT, Martine AURILLAC, Jean-Claude BEAULIEU, Jacques Alain BÉNISTI, Jean-Louis BERNARD, Marc BERNIER, Gabriel BIANCHERI, Claude BIRRAUX, Émile BLESSIG, Jean-Claude BOUCHET, Loïc BOUVARD, Françoise BRIAND, Patrice CALMÉJANE, Joëlle CECCALDI-RAYNAUD, Jean-François CHOSSY, Dino CINIERI, Philippe COCHET, Georges COLOMBIER, Geneviève COLOT, Louis COSYNS, Alain COUSIN, Jean-Yves COUSIN, Jean-Michel COUVE, Gilles D’ETTORE, Marie-Christine DALLOZ, Olivier DASSAULT, Patrice DEBRAY, Jean-Pierre DECOOL, Richard DELL’AGNOLA, Sophie DELONG, Stéphane DEMILLY, Nicolas DHUICQ, Michel DIEFENBACHER, Jean-Pierre DOOR, Dominique DORD, Jean-Pierre DUPONT, Daniel FASQUELLE, Daniel FIDELIN, Jean-Claude FLORY, Sauveur GANDOLFI-SCHEIT, Jean-Paul GARRAUD, Guy GEOFFROY, Bernard GÉRARD, Alain GEST, François-Michel GONNOT, Michel GRALL, Anne GROMMERCH, François GROSDIDIER, Jacques GROSPERRIN, Louis GUÉDON, Michel HEINRICH, Francis HILLMEYER, Françoise HOSTALIER, Maryse JOISSAINS-MASINI, Marc JOULAUD, Jean-Christophe LAGARDE, Pierre LASBORDES, Dominique LE MÈNER, Michel LEJEUNE, Maurice LEROY, Céleste LETT, Geneviève LEVY, Lionnel LUCA, Jean-Pierre MARCON, Thierry MARIANI, Patrice MARTIN-LALANDE, Henriette MARTINEZ, Jean-Philippe MAURER, Christian MÉNARD, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Jean-Marie MORISSET, Jean-Marc NESME, Bertrand PANCHER, Nicolas PERRUCHOT, Bérengère POLETTI, Josette PONS, Jean-Frédéric POISSON, Frédéric REISS, Jacques REMILLER, Jean ROATTA, André SCHNEIDER, Daniel SPAGNOU, Lionel TARDY, Jean-Charles TAUGOURDEAU, Guy TEISSIER, Yves VANDEWALLE, François VANNSON, Isabelle VASSEUR, Catherine VAUTRIN, René-Paul VICTORIA, Gérard VOISIN, André WOJCIECHOWSKI, DIDIER GONZALES, Claude GREFF, Marguerite LAMOUR et Christophe PRIOU,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le Grenelle de l’environnement a révélé l’urgence à modifier nos comportements pour relever les défis de demain.

Avec la récurrence des sécheresses, l’augmentation des besoins domestiques, ou encore la consommation intensive de certaines activités industrielles et agricoles, l’eau est devenue un enjeu écologique majeur qui mérite une attention accrue des pouvoirs publics.

Il est primordial que l’État et les collectivités locales montrent l’exemple et promeuvent de nouveaux modes de vie et de consommation d’eau en installant notamment dans tous les nouveaux bâtiments d’équipement public appartenant à une collectivité publique, un dispositif de collecte, de traitement et de distribution des eaux de pluie.

D’autres pays européens, comme l’Allemagne, valorisent les eaux pluviales pour de nombreux bâtiments publics (écoles, salles de sports) depuis plusieurs années. En France, certaines collectivités locales ont entrepris la même démarche.

Les enjeux sont de taille quand on considère les surfaces de toitures des bâtiments publics concernés. À titre indicatif, dans un établissement scolaire de 350 élèves et d’une surface couverte de 3 000 m², la collecte moyenne des eaux pluviales s’élèverait à près de 2 300 m3 par an.

L’eau ainsi recueillie convient parfaitement à toute une série d’usages tels que l’arrosage des espaces verts, le nettoyage des véhicules, la défense incendie ou pour une utilisation interne aux bâtiments et visant notamment les sanitaires, buanderies et laveries collectives. La distribution intérieure de l’eau de pluie peut s’effectuer par le biais d’un réseau normalisé, distinct du réseau d’eau potable et sans risque d’interconnexion avec ce dernier.

Outre l’aspect écologique évident, la récupération d’eau permet également aux utilisateurs publics, et donc au contribuable, de réaliser des économies substantielles compte tenu du coût croissant d’utilisation de l’eau potable.

Sa généralisation progressive entraînerait nécessairement une baisse des coûts d’équipement et une maîtrise plus attentive de la consommation d’eau domestique. Cette exigence de récupération s’inscrit également dans la mutation globale que connaît le secteur de la construction avec l’émergence du concept de développement durable, et notamment de la démarche haute qualité environnementale.

C’est pourquoi cette proposition de loi pose comme principe que toutes les nouvelles constructions de bâtiments publics prévoient un dispositif de collecte, de distribution et de traitement des eaux de pluie.

Il est en effet du devoir de l’État d’initier une démarche éco-citoyenne dans la récupération d’eau, et de faire prendre conscience à tous de cette évolution indispensable à la préservation de l’environnement.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après l’article L. 111-3 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 111-3-1 ainsi rédigé :

« ArtL.111-3-1. – Toute nouvelle construction de bâtiments d’équipement public appartenant à une collectivité publique doit inclure un dispositif de collecte, de traitement et de distribution des eaux de pluie. »

Article 2

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de l’article 1er qui sont déterminées compte tenu de la localisation, de la nature ou de l’importance des constructions ou travaux envisagés.

Article 3

Les charges éventuelles qui résulteraient pour les collectivités locales de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement.

Les charges éventuelles qui résulteraient pour l’État et les régimes sociaux de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par une augmentation de ces mêmes tarifs.


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