N° 2121 - Proposition de loi de Mme Danielle Bousquet renforçant la protection des victimes et la prévention et la répression des violences faites aux femmes



N° 2121

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 novembre 2009.

PROPOSITION DE LOI

renforçant la protection des victimes et la prévention et la répression
des
violences faites aux femmes,

(Renvoyée à une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Danielle BOUSQUET, Guy GEOFFROY, Martine BILLARD, Monique BOULESTIN, Chantal BOURRAGUÉ, Françoise BRANGET, Chantal BRUNEL, Marie-George BUFFET, Joëlle CECCALDI-RAYNAUD, Catherine COUTELLE, Pascale CROZON, Arlette FRANCO, Françoise GUÉGOT, Danièle HOFFMAN-RISPAL, Guénhaël HUET, Olivier JARDÉ, Henri JIBRAYEL, Yvan LACHAUD, Marguerite LAMOUR, Thierry LAZARO, Bernard LESTERLIN, Geneviève LEVY, Daniel MACH, Martine MARTINEL, Jean-Claude MIGNON, Jean-Luc PÉRAT, Catherine QUÉRÉ, Jacques REMILLER, Catherine VAUTRIN et Marie-Jo ZIMMERMAN

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La mission d’évaluation de la politique de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes, qui a conclu ses travaux au mois de juillet 2009, a dressé l’état des lieux des politiques et des dispositifs visant à prévenir et à réprimer ces violences, ainsi qu’à protéger les femmes qui en sont victimes.

Elle a dressé le constat du nombre important et de la gravité des violences dont les femmes sont victimes aujourd’hui en France. Toutes les violences de genre, c’est-à-dire celles qui sont commises spécifiquement à l’encontre des femmes et qui prennent leur source dans les inégalités persistantes entre hommes et femmes, ont été prises en compte. Tant les violences conjugales que les violences subies dans l’espace public, sur le lieu de travail ou les mariages forcés et les mutilations sexuelles ont été analysées.

Si la mission a écarté l’idée d’une loi-cadre du fait des nombreuses dispositions législatives déjà en vigueur, elle n’en a pas moins formulé des propositions visant à améliorer le droit existant ou à créer des dispositifs innovants dont certains sont de nature législative. Ces propositions s’inscrivent dans la volonté d’élaborer un dispositif global et coordonné comprenant des dispositions de niveaux normatifs différents, depuis celles de valeur constitutionnelle (par la création d’une charte de la dignité humaine), jusqu’à la promotion de bonnes pratiques. Il s’agit de marquer clairement la condamnation solennelle des violences faites aux femmes en tant qu’atteintes à la dignité de la personne humaine.

Les modifications de nature législative préconisées par la mission font l’objet de la présente proposition de loi, qui est soutenue par l’ensemble des membres de la mission.

Le chapitre premier améliore la protection des victimes de violences, quelle que soit la nature de ces dernières et facilite l’accès des victimes au droit.

L’article 1er crée, aux articles 706-63-2 et suivants du code de procédure pénale, une « ordonnance de protection des victimes ». Cette ordonnance provisoire a pour objet de protéger, en urgence, les personnes qui sont en situation de danger. Elle interviendra donc en amont du dépôt de plainte.

Cette ordonnance pourra être demandée par la victime de violences au sein de son couple, ou pour des violences commises par un « ex » conjoint ou partenaire, soit directement auprès du juge délégué aux victimes, soit par l’intermédiaire des forces de police ou de gendarmerie. S’engage alors une procédure contradictoire décrite à l’article 706-63-3.

L’article 706-63-4 précise la double nature de l’ordonnance de protection. D’une part, elle atteste de la situation de violence pour la durée de sa validité. De ce fait, la personne à laquelle elle est délivrée peut faire valoir ses droits de manière plus rapide et plus efficace, notamment auprès des administrations. D’autre part, la simple demande d’ordonnance habilite le juge à prendre des mesures de protection immédiates et de stabilisation de la situation juridique et financière de la partie demanderesse.

L’article 706-63-5 précise la durée de validité de l’ordonnance de protection, qui est au maximum de deux mois, renouvelable une fois.

L’article 706-63-6 prévoit la création d’une ordonnance de même nature pour protéger les personnes menacées de mariage forcé ou de mutilation sexuelle. La procédure de délivrance est analogue à celle de l’article 706-63-3.

L’article 2 crée un nouveau délit sanctionnant la violation de certaines obligations imposées dans le cadre d’un contrôle judiciaire ou d’une ordonnance de protection des victimes. Ceci autorisera la prise de mesures de contrainte (placement en garde à vue notamment) pour faire cesser immédiatement la violation de ces obligations.

L’article 3 précise la définition de l’intérêt de l’enfant et l’affirme dans le code civil afin que sa protection soit une priorité, y compris à l’égard du parent violent. En effet, les enfants sont trop souvent les victimes indirectes des violences conjugales.

L’article 4 introduit dans le code civil un nouveau cas de retrait de l’autorité parentale : le juge aura désormais la possibilité de la retirer au parent qui aura commis un meurtre sur la personne de l’autre parent.

Les articles 5, 6 et 7 accroissent la sécurité juridique des personnes étrangères qui sont victimes de violences conjugales et facilitent ainsi leur accès au droit. L’article 5 prévoit que le renouvellement du titre de séjour est de droit pour les personnes entrées en France au titre du regroupement familial qui ont cessé la cohabitation à cause des violences qu’elles ont subies au sein de leur couple. Ce faisant, cet article aligne les conditions du renouvellement du titre de séjour sur celles de sa première délivrance. L’article 6 permet, sur le fondement de l’ordonnance de protection, la délivrance d’une carte de séjour aux personnes ayant subi des violences conjugales qui seraient en situation irrégulière. En effet, ces personnes sont actuellement privées de tout accès au droit du fait de leur situation au regard de la régularité du séjour. L’article 7 ouvre l’accès à l’aide juridictionnelle aux personnes étrangères qui bénéficient d’une ordonnance de protection.

L’article 8 réduit le champ des conditions fondant l’application du deuxième alinéa de l’article 226-10 du code pénal, relatif à la présomption de fausseté des faits dénoncés par une action en dénonciation calomnieuse. En effet, la peur d’être poursuivi selon cette procédure apparaît souvent comme un frein à l’accès au droit pour les personnes victimes de violences, et notamment de violences conjugales. Le juge pourra apprécier l’élément matériel du délit en cas d’acquittement ou de relaxe au bénéfice du doute, ou de non-lieu prononcé pour insuffisance de charges.

L’article 9 étend la procédure d’éviction de l’auteur des violences, prévue à l’article 220-1 du code civil, actuellement applicable aux conjoints, aux personnes liées par un pacte civil de solidarité et aux concubins quand ils sont copropriétaires ou cotitulaires du bail du logement commun.

L’article 10 permet la prise en compte explicite des personnes victimes de violences au sein de leur couple dans l’estimation des besoins de logements figurant dans les plans départementaux d’action pour le logement des personnes défavorisées.

Le chapitre II renforce la prévention des violences faites aux femmes.

L’article 11 prévoit une formation systématique des professionnels susceptibles d’avoir à traiter de situations de violences au sein du couple, sur le modèle de celle prévue dans le domaine de la protection de l’enfance.

L’article 12 supprime l’alinéa du code pénal qui rend systématique le suivi socio-judiciaire pour les auteurs de violences habituelles au sein du couple ou qui sont commises par un « ex », en lui préférant un système plus efficace dans sa mise en œuvre, fondé d’une part sur le suivi socio-judiciaire et l’injonction de soins qu’il implique, prononcé par le juge lorsque les circonstances l’exigent, et d’autre part sur la généralisation du suivi dans le cadre d’une obligation de soins.

L’article 13 est relatif à la prévention des violences sexistes dans les médias. Le paragraphe I ouvre aux associations de défense des droits des femmes le droit de saisine du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA). Le paragraphe II introduit dans la loi relative aux publications destinées à la jeunesse, l’interdiction d’inciter aux préjugés sexistes car seuls les préjugés ethniques y sont actuellement mentionnés.

Par ailleurs, il est également apparu nécessaire d’inclure explicitement les violences faites aux femmes dans les dispositions relatives à la lutte contre les contenus pouvant inciter à la violence. L’article 14 y procède en complétant en ce sens les missions du CSA et en modifiant la loi pour la confiance de l’économie numérique.

L’article 15 crée un Observatoire national des violences faites aux femmes afin de centraliser la réalisation et la diffusion d’études ayant trait à ces violences. Sa composition devra représenter la diversité des acteurs impliqués. Son travail sera synthétisé, chaque année, dans un rapport public remis au Premier ministre et au Parlement.

Le chapitre III accentue la répression des auteurs de violences faites aux femmes, en précisant certaines procédures et certains délits et en créant de nouvelles incriminations.

L’article 16 proscrit le recours à la médiation pénale dans les cas de violences au sein du couple ou qui sont commises par un « ex ». En effet, la médiation pénale peut être perçue comme mettant sur un pied d’égalité la victime et l’auteur de violences. Pour cette raison, certains parquets ont déjà banni le recours à la médiation pénale dans les affaires de violences conjugales. Cet article généralise cette bonne pratique.

L’article 17 introduit la notion de violences psychologiques. Prenant exemple sur le délit de harcèlement moral, qui ne concerne que les relations professionnelles, ce nouveau délit vise à mieux prendre en compte ces situations au sein du couple, qui ne se traduisent pas forcément par des violences physiques, mais peuvent avoir des conséquences graves pour les personnes qui en sont victimes.

L’article 18 crée un délit de contrainte au mariage afin de donner aux juges un instrument spécifique de lutte contre les mariages forcés. Entrent dans son champ tant les mariages forcés que les unions forcées. Par ailleurs, sur le modèle des dispositions en vigueur pour les mutilations sexuelles, la législation française sera également applicable en cas de mariage ou d’union forcé commis à l’étranger.

L’article 19 harmonise les différentes définitions du harcèlement sexuel pour les aligner sur celle issue du droit communautaire, dans le but de clarifier le droit applicable et de faciliter l’accès des citoyens à ce droit. Dans le prolongement de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, cette définition unique permet de pallier les difficultés résultant de l’appréciation de la nécessité d’une répétition des faits, de l’interprétation de la notion de « faveurs sexuelles », ou encore de la preuve de l’intentionnalité de l’auteur d’un agissement de harcèlement sexuel.

L’article 20 tire toutes les conséquences de l’introduction dans la loi, en 2006, de la reconnaissance du viol entre époux, en supprimant de l’article 222-22 du code pénal, la présomption le consentement des époux à l’acte sexuel.

L’article 21 compense les charges pouvant résulter pour l’État et les collectivités territoriales de l’application de certaines dispositions de la proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Chapitre Ier

Protection des victimes

Article 1er

Après le titre XXI bis du livre IV du code de procédure pénale, il est inséré un titre XXI ter ainsi rédigé :

« TITRE XXI TER

« DES MESURES DE PROTECTION DES VICTIMES

« Art. 706-63-2. – Lorsque les violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin mettent en danger la personne qui en est victime, le juge délégué aux victimes peut délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de protection.

« Art. 706-63-3. – L’ordonnance de protection est délivrée par le juge délégué aux victimes à la demande de la personne en danger. Celle-ci saisit à cette fin le juge délégué aux victimes directement ou par l’intermédiaire des forces de police et de gendarmerie qui transmettent cette demande dans les plus brefs délais au juge délégué aux victimes compétent.

« Dès la réception de la demande d’ordonnance de protection, le juge convoque pour une audition la partie demanderesse, la partie assignée, assistée, le cas échéant, d’un avocat, et le ministère public. Ces auditions peuvent avoir lieu séparément et en chambre du conseil.

« À l’issue de ces auditions, s’il apparaît qu’il existe une situation de danger engendrée par des violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin, le juge délégué aux victimes délivre une ordonnance de protection.

« Art. 706-63-4. – L’ordonnance de protection atteste provisoirement de la situation de violences subies par le demandeur. À l’occasion de sa délivrance, le juge délégué aux victimes est compétent pour :

« 1° Interdire à la partie assignée de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge délégué aux victimes, ainsi que d’entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ;

« 2° Interdire à la partie assignée de détenir ou de porter une arme et, le cas échéant, lui ordonner de remettre au greffe contre récépissé les armes dont elle est détentrice ;

« 3° Statuer sur la résidence séparée, sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution aux charges du ménage, en application de l’article 220-1 du code civil ;

« 4° Délier la partie demanderesse, quand elle est cotitulaire du bail, de certaines ou de l’ensemble de ses obligations à l’égard du bailleur à compter de la date effective de départ du domicile de la partie demanderesse;

« 5° Autoriser la partie demanderesse à déclarer comme domicile l’adresse du commissariat ou de la brigade de gendarmerie ;

« 6° Prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de la partie demanderesse en application du premier alinéa de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

« Art. 706-63-5.  Les mesures prises à l’occasion de la délivrance de l’ordonnance de protection sont en vigueur pendant une durée maximale de deux mois. À l’issue de ce délai, elles peuvent être renouvelées par le juge délégué aux victimes une seule fois pour une durée maximale de deux mois. Le juge délégué aux victimes peut, à tout moment, imposer à la personne visée par l’ordonnance de protection une ou plusieurs obligations nouvelles, supprimer tout ou partie des obligations comprises dans le contrôle, modifier une ou plusieurs de ces obligations ou accorder une dispense occasionnelle ou temporaire d’observer certaines d’entre elles.

« Art. 706-63-6. – Une ordonnance de protection peut également être délivrée par le juge délégué aux victimes aux personnes menacées de mariage forcé, au sens de l’article 224-5-3 du code pénal ou de mutilation sexuelle, à leur demande ou à celle du ministère public.

« À l’issue de la procédure prévue aux deux premiers alinéas de l’article 706-63-3 du présent code, s’il apparaît que la personne est en situation de danger pour les motifs prévus par l’alinéa précédent, le juge délégué aux victimes lui délivre une ordonnance de protection.

« À cette occasion, le juge délégué aux victimes est compétent pour prendre les mesures mentionnées aux 1° à 6° de l’article 706-63-4. Il peut également ordonner l’inscription sur le passeport de la personne menacée de l’interdiction de sortie du territoire français et la faire inscrire sans délai au fichier des personnes recherchées. L’article 706-63-5 est applicable aux mesures prises sur le fondement du présent article. »

Article 2

Après l’article 434-41 du code pénal, il est inséré un article 434-41-2 ainsi rédigé :

« Art. 434-41-2. – Est punie de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende la violation, par la personne mise en examen, des obligations qui découlent du 9° de l’article 138 du code de procédure pénale.

« Est punie de la même peine la violation des obligations qui découlent du 1° et du 2° de l’article 706-63-4 du code de procédure pénale. »

Article 3

I. – L’article L. 112-4 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Art. L. 112-4. – L’intérêt de l’enfant, c’est-à-dire la prise en compte de ses besoins fondamentaux, intellectuels, sociaux et affectifs ainsi que le respect de ses droits et la garantie de sa protection, doivent guider toutes les décisions le concernant. »

II. – Le code civil est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article 371-1 est complété par les mots : « , tel que défini à l’article L. 112-4 du code de l’action sociale et des familles. ».

2° Les deuxième et troisième alinéas de l’article 373-2-1 sont ainsi rédigés :

« L’exercice du droit de visite et d’hébergement peut être refusé à l’autre parent pour des motifs graves.

« Lorsque pour assurer la continuité et l’effectivité des liens de l’enfant avec ce parent, le juge aux affaires familiales décide d’un droit de visite, il doit l’organiser dans un espace de rencontre désigné à cet effet. »

3° Le premier alinéa de l’article 373-2-6 est complété par les mots : « , tels que définis à l’article L. 112-4 du code de l’action sociale et des familles. ».

4° La dernière phrase du dernier alinéa de l’article 373-2-9 est ainsi rédigée : « Ce droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, doit être exercé dans un espace de rencontre désigné à cet effet par le juge. »

Article 4

Le premier alinéa de l’article 378 du code civil est ainsi rédigé :

« Peuvent se voir retirer totalement l’autorité parentale par une décision expresse du jugement pénal les père et mère qui sont condamnés, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d’un crime ou délit commis sur la personne de leur enfant, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d’un crime ou délit commis par leur enfant, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d’un meurtre sur la personne de l’autre parent. »

Article 5

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

I. – À la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 313-12, les mots : « peut en accorder le renouvellement » sont remplacés par les mots : « en accorde le renouvellement, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public ».

II. – À la fin de la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 431-2, les mots : « peut en accorder le renouvellement » sont remplacés par les mots : « en accorde le renouvellement, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public ».

Article 6

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

I. – L’intitulé du chapitre VI du titre premier du livre III est ainsi rédigé :

« Dispositions applicables aux étrangers ayant déposé plainte pour certaines infractions, témoigné dans une procédure pénale ou bénéficiant de mesures de protection ».

II. – Après l’article L. 316-2, sont insérés deux articles L. 316-3 et L. 316-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 316-3. – Sauf si sa présence constitue une menace à l’ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” est délivrée à l’étranger qui bénéficie d’une ordonnance de protection en vertu de l’article 706-63-2 du code de procédure pénale. La condition prévue à l’article L. 311-7 du présent code n’est pas exigée. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle.

« Art. L. 316-4. – En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident peut être délivrée à l’étranger ayant déposé plainte pour une infraction mentionnée au premier alinéa de l’article 132-80 du code pénal. »

Article 7

Au quatrième alinéa de l’article 3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, après le mot : « civiles », sont insérés les mots : « , lorsqu’ils bénéficient d’une ordonnance de protection en vertu de l’article 706-63-2 du code de procédure pénale ».

Article 8

Le deuxième alinéa de l’article 226-10 du code pénal est complété par les mots : « , sauf si la décision a été prise au bénéfice du doute ou pour insuffisance de charges ».

Article 9

Après le chapitre II du titre XIII du livre premier du code civil, il est inséré un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Dispositions communes

« Art. L. 515-9. – Le troisième alinéa de l’article 220-1 est applicable aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité et aux concubins qui sont copropriétaire du logement commun ou cotitulaire du bail de ce logement. Les mesures prises sur ce fondement sont caduques à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de leur prononcé. »

Article 10

Le premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il prend également en compte les besoins des personnes victimes de violence au sein de leur couple. »

Chapitre II

Prévention des violences

Article 11

Après l’article L. 215-4 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 215-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 215-5. – Les médecins, les personnels médicaux et paramédicaux, les travailleurs sociaux, les magistrats, les personnels de l’Éducation nationale, les personnels d’animation sportive, culturelle et de loisirs et les personnels de la police et de la gendarmerie reçoivent une formation initiale et continue, en partie commune aux différentes professions et institutions, en matière de prévention et de prise en charge des violences faites aux femmes. »

Article 12

Au dernier alinéa de l’article 222-48-1 du code pénal, après le mot : « précédent » sont insérés les mots : « qui sont commises sur un mineur de quinze ans, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par tout autre personne ayant autorité sur la victime, »

Article 13

I. – La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :

1° Au dernier alinéa de l’article 42, les mots : « et les associations familiales » sont remplacés par les mots : « , les associations familiales et les associations de défense des droits des femmes ».

2° Au dernier alinéa de l’article 48-1, les mots : « et les associations familiales reconnues par l’Union nationale des associations familiales » sont remplacés par les mots : « , les associations familiales reconnues par l’Union nationale des associations familiales et les associations de défense des droits des femmes ».

II. – Le premier alinéa de l’article 2 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse est complété par les mots : « ou sexistes ».

Article 14

I. – La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :

1° La deuxième phrase du premier alinéa du III de l’article 33-1 est complétée par les mots : « à raison de la diffusion de toutes formes de contenu audiovisuel faisant l’apologie des crimes contre l’humanité, valant incitation à la haine raciale, à la violence, notamment la violence faite aux femmes, ou véhiculant des représentations portant atteinte à la dignité de la personne humaine. »

2° Au deuxième alinéa de l’article 43-9, après le mot : « haine », sont insérés les mots: « ou à la violence »,

II. – Au troisième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, après le mot : « violence », sont insérés les mots : «, notamment l’incitation aux violences faites aux femmes ».

Article 15

Après le chapitre IV du titre IV du livre premier du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Observatoire national des violences faites aux femmes

« Art. L. 145-1. –  L’Observatoire national des violences faites aux femmes placé auprès du ministre chargé des droits des femmes est chargé de collecter, d’analyser et de diffuser les travaux et données relatifs aux violences faites aux femmes, dans toutes leurs formes et sous tous leurs aspects, ainsi que celles relatives aux politiques menées en ce domaine.

« Il fait réaliser des études et des travaux de recherche et d’évaluation, et collecte les données relatives aux violences faites aux femmes. Les administrations de l’État, des collectivités territoriales et des établissements publics sont tenues de communiquer à l’observatoire les éléments qui lui sont nécessaires pour la poursuite de ses buts sous réserve de l’application des dispositions législatives imposant une obligation de secret.

« Il peut conclure des partenariats avec les organismes locaux, nationaux et internationaux compétents pour l’étude des violences faites aux femmes.

« Il remet chaque année au Premier ministre et au Parlement un rapport public.

« Un décret en Conseil d’État détermine la composition, les missions et les modalités de fonctionnement de l’observatoire. »

Chapitre III

Répression des violences

Article 16

Après la première phrase du 5° de l’article 41-1 du code de procédure pénale, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Il ne peut être fait recours à cette procédure en cas d’infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre un ancien conjoint ou concubin, ou par la personne ayant été liée par un pacte civil de solidarité. »

Article 17

Après l’article 222-13 du code pénal, il est inséré un article 222-13-1 ainsi rédigé :

« Art. 222-13-1. – Le fait de soumettre son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ou un ancien conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin à des agissements ou des paroles répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie de la victime susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité ou d’entraîner une altération de sa santé physique ou mentale est puni de trois ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. »

Article 18

Après la section I du chapitre IV du titre II du livre II du code pénal, il est inséré une section I bis ainsi rédigée :

« Section I bis

« De la contrainte au mariage

« Art. 224-5-3. – Le fait d’exercer sur autrui toute forme de contrainte ayant pour but de lui faire contracter un mariage ou conclure une union sans son consentement libre est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 € d’amende lorsque la victime de l’infraction définie à l’alinéa précédent est un mineur de quinze ans.

« Art. 224-5-4. – Dans le cas où le délit prévu par l’article précédent est commis à l’étranger sur une victime résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation aux dispositions de l’article 113-7. Les dispositions de la dernière phrase de l’article 113-8 ne sont pas applicables. »

Article 19

I. – Le chapitre III du titre V du livre Ier de la première partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 1153-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1153-1. – Tout agissement à connotation sexuelle subi par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant constitue un agissement de harcèlement sexuel.

« Tout agissement de harcèlement sexuel est interdit. » ;

2° À l’article L. 1153-2, les mots : « des agissements » sont remplacés par les mots : « un agissement » ;

3° Après le mot : « témoignage », la fin de l’article L. 1153-3 est ainsi rédigée : « d’un agissement de harcèlement sexuel ou pour l’avoir relaté » ;

4° À l’article L. 1153-6, les mots : « des agissements » sont remplacés par les mots : « un agissement ».

II. – L’article 222-33 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 222-33. – Tout agissement à connotation sexuelle subi par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant constitue un agissement de harcèlement sexuel.

« Tout agissement de harcèlement sexuel est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »

III. – L’article 6 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi rédigé :

« Art. 6 ter. – Tout agissement à connotation sexuelle subi par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant constitue un agissement de harcèlement sexuel.

« Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération :

« 1° Le fait qu’il a subi ou refusé de subir un agissement de harcèlement sexuel ;

« 2° Le fait qu’il a formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser un agissement de harcèlement sexuel ;

« 3° Ou bien le fait qu’il a témoigné d’un agissement de harcèlement sexuel ou qu’il l’a relaté.

« Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou enjoint de procéder à un agissement tel que défini ci-dessus.

« Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public ».

Article 20

La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 222-22 du code pénal est supprimée.

Article 21

Les charges qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées a due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Les charges qui pourraient résulter pour les collectivités territoriales de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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