N° 2183 - Proposition de loi de M. Pierre Morel-A-L'Huissier visant à améliorer le volontariat dans les corps des sapeurs pompiers



N° 2183

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 décembre 2009.

PROPOSITION DE LOI

visant à améliorer le volontariat
dans les corps des sapeurs pompiers,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Françoise HOSTALIER, François CORNUT-GENTILLE, Christian MÉNARD, Lionnel LUCA, Éric STRAUMANN, Bernard CARAYON, Michel RAISON, André FLAJOLET, Gérard LORGEOUX, Olivier DASSAULT, Isabelle VASSEUR, Marc BERNIER, Arlette GROSSKOST, Loïc BOUVARD, Alain MOYNE-BRESSAND, Jacqueline IRLES, Henriette MARTINEZ, Rémi DELATTE, Michel HERBILLON, Jean-François CHOSSY, Marie-Jo ZIMMERMANN, Jean-Pierre GRAND, Michel ZUMKELLER, Jean-Sébastien VIALATTE, Jean-Yves COUSIN, Jacques GROSPERRIN, Patrice DEBRAY, Marc JOULAUD, Michel GRALL, Joëlle CECCALDI-RAYNAUD, Alain COUSIN, Maryse JOISSAINS-MASINI, Jacques LAMBLIN, Jean-Michel COUVE, Jean-Marie ROLLAND, Étienne BLANC, Jean-Michel FERRAND, Jacques LE NAY, Pierre CARDO, André WOJCIECHOWSKI, Jean-Louis CHRIST, Nicole AMELINE, Yannick FAVENNEC, Philippe BOËNNEC, Gilles BOURDOULEIX, Louis GUÉDON, François-Michel GONNOT, Yves VANDEWALLE, Jean-Marie MORISSET, Daniel SPAGNOU, Michel DIEFENBACHER, Marguerite LAMOUR, Jean-Pierre DOOR, Patrice MARTIN-LALANDE, Béatrice PAVY, Gérard VOISIN, Jean-Marie BINETRUY, Alain SUGUENOT, Jean-Pierre MARCON, Jacques DOMERGUE, Yanick PATERNOTTE, Thierry MARIANI, André SCHNEIDER, Bruno BOURG-BROC, Gérard HAMEL, Michel HERBILLON, Guy LEFRAND, Michel TERROT, Dino CINIERI, Jean AUCLAIR, Jean-Marc NESME, Gabriel BIANCHERI, Patrice VERCHÈRE, Jean-Claude BOUCHET, Alain FERRY, Guy GEOFFROY, Lionel TARDY, Sébastien HUYGHE, Thierry LAZARO, Jean-Marc ROUBAUD, Jean-Charles TAUGOURDEAU, Philippe COCHET, Bernard DEPIERRE, Jean-Pierre DECOOL, Marianne DUBOIS, Dominique DORD, Hervé de CHARETTE, Patrice VERCHÈRE, Jean-Louis LÉONARD, Bernard GÉRARD, Damien MESLOT, Sauveur GANDOLFI-SCHEIT, Georges COLOMBIER, Jean-Pierre DUPONT, Étienne MOURRUT, Jérôme BIGNON, Jean-Luc REITZER, Nicolas DHUICQ, Marcel BONNOT, Élie ABOUD et Sophie DELONG,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La présente proposition de loi, élaborée à partir des propositions de la Commission ambition volontariat vise à actualiser la législation relative au volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers. Les 205 000 sapeurs-pompiers volontaires constituent l’ossature de la sécurité civile en France et plus particulièrement en zone rurale, où ils sont généralement les seuls à pouvoir intervenir dans de brefs délais.

Ils doivent aujourd’hui assurer des interventions de plus en plus nombreuses et diversifiées, avec des effectifs en diminution et nettement moins importants que dans les pays voisins (1 sapeur-pompier volontaire pour 270 habitants en France, contre 1 pour 70 habitants en Allemagne).

Leur recrutement apparaît insuffisant et la durée moyenne de leur engagement décroît. La loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers a constitué la première réponse à cette crise, en dotant les sapeurs-pompiers d’un statut législatif qui leur faisait auparavant défaut.

Les sapeurs-pompiers volontaires jouent un rôle essentiel pour la sécurité et la protection des Français. Ils exercent un service public indispensable et sont amenés à réaliser leur mission, dans l’urgence et dans des situations particulières, souvent des actes de dernières chances, pour sauver des vies, que ce soit sur le territoire national ou lors d’opérations internationales de secours.

La période récente, marquée par une exigence accrue de professionnalisation de l’activité de sapeur-pompier et d’une « judiciarisation » de la société qui n’épargne pas les activités d’incendie et de secours, tend à fragiliser le volontariat, fondé sur l’engagement citoyen. Il ne faudrait pas que les contraintes qui s’exercent sur les sapeurs-pompiers volontaires dans leur activité et que des condamnations pénales répétées, du fait de délits non intentionnels, n’en viennent à décourager ceux qui souhaitent s’engager au service de la collectivité nationale.

C’est pourquoi cette proposition entend consacrer une définition de l’engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire précisant à la fois les grandes missions, les droits et les obligations du sapeur-pompier volontaire, ainsi qu’un renforcement de sa protection juridique.

L’article 1er de la proposition de loi vise à remplacer les dispositions de l’article 1er de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs pompiers. Il insère dans cette loi un titre 1er, intitulé « l’engagement citoyen en qualité de sapeur-pompier volontaire », ainsi que les articles suivants.

Un nouvel article 1er dispose que le sapeur-pompier volontaire est un citoyen qui prend librement l’engagement de se mettre au service de la communauté. Cet article prévoit qu’il conclut un contrat de volontariat avec une des personnes publiques suivantes : Service Départemental d’Incendie et de Secours, commune, établissement public de coopération intercommunale compétents pour la gestion des services d’incendie et de secours.

Il précise en outre que ce contrat ne relève pas des règles du code du travail. Il est conclu pour une durée de cinq ans renouvelable.

Un nouvel article 1-1 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers définit le contenu des missions du sapeur -pompier volontaire.

Un nouvel article 1-2 de la loi précise l’intégration du sapeur-pompier volontaire dans un corps de sapeurs-pompiers.

Un nouvel article 1-3 de la loi porte sur les droits et libertés reconnus au sapeur-pompier volontaire. Il lui accorde en particulier le bénéfice de la protection sociale ainsi que l’accès à l’aide sociale, accès qui jusqu’à présent n’était pas formellement prévu.

Un nouvel article 1-4 de la loi prévoit que l’engagement citoyen en tant que sapeur-pompier volontaire est par principe compatible avec toute autre activité professionnelle.

L’article 2 de la proposition modifie la numérotation des titres 1er, II et III de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers.

L’article 3 de la proposition ajoute, après le 1er alinéa de l’article 67 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, plusieurs dispositions relatives à la protection juridique des sapeurs-pompiers volontaires. Elles visent à aligner leurs garanties juridiques sur celles des sapeurs-pompiers professionnels.

Cet article prévoit notamment que la personne publique signataire du contrat de volontariat prévu à l’article 1er de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers doit accorder sa protection pénale et civile au sapeur-pompier volontaire à l’occasion de faits commis dans l’exercice de ses fonctions qui n’ont pas le caractère de faute personnelle.

Un dernier alinéa exonère les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires de la responsabilité pénale des faits non intentionnels, commis dans l’exercice de leurs fonctions, sauf s’il est établi qu’ils n’ont pas accompli les diligences normales compte tenu de leurs compétences, du pouvoir et des moyens dont ils disposaient, ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi leur confie.

L’article 4 de la proposition insère, dans la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, un nouvel article 67-1 qui prévoit que la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France a vocation à défendre les droits et libertés des sapeurs-pompiers et qu’elle est consultée sur tout projet de loi ou de règlement relatif aux sapeurs-pompiers, aux services d’incendie et de secours et à la sécurité civile.

Les articles 5 et 6 tendent à encourager les entreprises à employer des sapeurs-pompiers volontaires par la mise en place d’exonérations de charges à hauteur de 50 % en zone de revitalisation rurale (ZRR) et 30 % dans les autres zones. Ce dispositif, incitatif, constitue ainsi une compensation financière pour les entreprises qui emploient des sapeurs-pompiers volontaires et qui consentent à maintenir leur rémunération malgré leurs absences (interventions urgentes, formations).

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L’article 1er de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers est remplacé par les dispositions suivantes :

« Titre 1er :L’engagement citoyen en qualité de sapeur-pompier volontaire »

« Art. 1. – Le sapeur-pompier volontaire est un citoyen qui prend librement l’engagement de se mettre au service de la communauté.

À ce titre, il conclut un contrat de volontariat dans un corps de sapeurs-pompiers avec un Service Départemental d’Incendie et de Secours, ou avec une commune, ou avec un établissement public de coopération intercommunale compétents pour la gestion des services d’incendie et de secours.

Ce contrat ne relève pas, sauf dispositions contraires prévues par la présente loi, des règles du code du travail. Il reprend notamment les droits et obligations énoncés dans la charte du sapeur-pompier volontaire.

Il est conclu pour une durée de cinq ans renouvelable, par tacite reconduction, et sous réserve des conditions d’aptitude médicale définies par arrêté du ministre de l’Intérieur. »

« Art. 1-1. – Par cet engagement citoyen, le sapeur-pompier volontaire concourt directement à l’accomplissement de l’ensemble des missions de sécurité civile de toute nature dévolues aux services d’incendie et de secours et notamment celles relatives à la protection des personnes, des biens, de l’environnement, aux secours d’urgence des personnes victimes d’accidents, sinistres ou catastrophes, ainsi qu’à leur évacuation. »

« Art. 1-2 – Le sapeur-pompier volontaire est intégré dans une structure départementale, communale ou intercommunale dénommée Corps.

« Il agit conjointement avec les sapeurs-pompiers professionnels sur les mêmes champs de compétences, de missions et de territorialité. »

« Art. 1-3 – Le sapeur-pompier volontaire jouit de tous les droits et libertés reconnus aux citoyens.

« Le sapeur-pompier-volontaire bénéficie de la protection sociale et il a accès à l’aide sociale. »

« Art. 1-4 – L’engagement citoyen en tant que sapeur-pompier volontaire est par principe compatible avec toute activité professionnelle, salariée ou non salariée, y compris lorsque celle-ci est exercée au sein d’un corps de la fonction publique, sous réserve des obligations statutaires qui le régissent. »

Article 2

Les titres 1er, II et III de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers deviennent respectivement les titres II, III et IV.

Article 3

Après le 1er alinéa de l’article 67 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« La personne publique signataire du contrat de volontariat prévu à l’article 1er de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 est tenue d’accorder sa protection au sapeur-pompier volontaire dans le cas où il fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle.

« En cas de poursuites exercées par un tiers contre un sapeur-pompier volontaire pour faute de service sans que le conflit d’attribution ait été élevé, elle doit, dans la mesure où aucune faute personnelle détachable de l’exercice des fonctions n’a été commise, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui.

« Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’article 121-3 du code pénal, les sapeurs-pompiers professionnels et les sapeurs-pompiers volontaires ne peuvent être condamnés sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l’exercice de leurs fonctions que s’il est établi qu’ils n’ont pas accompli les diligences normales, compte tenu de leurs compétences, du pouvoir et des moyens dont ils disposaient ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi leur confie. »

Article 4

Il est inséré dans la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile un article 67-1 ainsi rédigé :

« Art. 67-1. – La Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France a vocation à défendre les droits et libertés des sapeurs-pompiers.

« Elle est consultée sur les projets de loi ou d’acte réglementaire relatifs aux sapeurs-pompiers, aux services d’incendie et de secours et à la sécurité civile. »

Article 5

La loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers est complétée par un article 7–1 ainsi rédigé :

« Art. 7–1. – Les entreprises employant des sapeurs-pompiers volontaires ont droit, à leur demande, de bénéficier d’une exonération des prélèvements sociaux à hauteur de 30 % pour le poste créé. Cette exonération s’élèvera à hauteur de 50 % pour les entreprises situées en zone de revitalisation rurale. »

Article 6

Les pertes de recettes et les charges qui résulteraient pour les régimes sociaux de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par une majoration des droits sur les tabacs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Les charges qui pourraient résulter pour les collectivités territoriales de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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