N° 2247 - Proposition de loi de M. Dino Cinieri portant sur l'allongement de la durée d'observation des entreprises placées sous procédure de sauvegarde



N° 2247

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 22 janvier 2010.

PROPOSITION DE LOI

portant sur l’allongement de la durée d’observation des entreprises
placées sous
procédure de sauvegarde,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Dino CINIERI, Alfred ALMONT, Martine AURILLAC, Brigitte BARÈGES, Patrick BEAUDOUIN, Jacques Alain BÉNISTI, Jean-Marie BINETRUY, Chantal BOURRAGUÉ, Loïc BOUVARD, Bernard BROCHAND, Gérard CHERPION, Jean-François CHOSSY, Philippe COCHET, Georges COLOMBIER, Louis COSYNS, Alain COUSIN, Jean-Michel COUVE, Marie-Christine DALLOZ, Olivier DASSAULT, Patrice DEBRAY, Bernard DEBRÉ, Jean-Pierre DECOOL, Rémi DELATTE, Sophie DELONG, Nicolas DHUICQ, Jacques DOMERGUE, Jean-Michel FERRAND, Alain FERRY, Daniel FIDELIN, Marc FRANCINA, Sauveur GANDOLFI-SCHEIT, Charles-Ange GINESY, François-Michel GONNOT, Jean-Pierre GORGES, Philippe GOSSELIN, Michel GRALL, Jacques GROSPERRIN, Arlette GROSSKOST, Louis GUÉDON, Michel HERBILLON, Paul JEANNETEAU, Patrick LABAUNE, Marguerite LAMOUR, Thierry LAZARO, Guy LEFRAND, Geneviève LEVY, Lionnel LUCA, Jean-Pierre MARCON, Muriel MARLAND-MILITELLO, Patrice MARTIN-LALANDE, Henriette MARTINEZ, Jean-Claude MATHIS, Jean-Philippe MAURER, Christian MÉNARD, Alain MOYNE-BRESSAND, Jean-Marc NESME, Michel PIRON, Josette PONS, Didier QUENTIN, Michel RAISON, Frédéric REISS, Jacques REMILLER, Jean ROATTA, Max ROUSTAN, Francis SAINT-LÉGER, André SCHNEIDER, Georges SIFFREDI, Éric STRAUMANN, Lionel TARDY, Jean-Charles TAUGOURDEAU, Michel TERROT, Jean TIBERI, Patrice VERCHÈRE, Jean-Sébastien VIALATTE et André WOJCIECHOWSKI,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi du 26 juillet 2005 a introduit la procédure de sauvegarde des entreprises qui peut être engagée à l’initiative du chef d’entreprise dès les premières difficultés de sa société, avant que ne soit constatée la cessation de paiement. Cette procédure permet la suspension des échéances des dettes et l’organisation d’une négociation entre l’entreprise et ses créanciers.

Cette procédure de sauvegarde ouvre aussi une période d’observation d’une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois par décision motivée à la demande de l’administrateur, du débiteur ou du ministère public.

Cette période d’observation est objectivement trop courte dans la mesure où pour certains pans entiers de l’économie les délais de production et/ou de commercialisation sont supérieurs à cette durée initiale de six mois.

C’est notamment le cas dans les secteurs d’activité économique tels que : le bâtiment et les travaux publics, la promotion immobilière, l’ingénierie, la mécanique, l’édition, les prestations logistiques, les organismes financiers et de crédit, les assurances et les caisses de garantie.

Les entreprises sous sauvegarde exerçant dans ces différents secteurs peuvent donc se retrouver en très sérieuses difficultés financières du fait de l’impossibilité pour elles de signer de nouveaux contrats ou de renouveler ceux en cours : les clients, partenaires commerciaux ou financiers devenant très méfiants face à une entreprise sous sauvegarde.

Ainsi, par exemple, les fournisseurs et les sous-traitants de l’industrie automobile qui sont alimentés par les commandes des constructeurs peuvent se retrouver avec un carnet de commandes vidé dès lors que le constructeur apprend les difficultés financières du fournisseur et sa mise sous procédure de sauvegarde. Il en est de même des contrats de marchés publics pour lesquels l’entreprise sous sauvegarde aura du mal à soumissionner (la simple mention de la sauvegarde sur le K-bis la rend inéligible). Dans les deux cas, le constructeur automobile et l’administration publique forment le même raisonnement : pourquoi donner un contrat ou un marché à un fournisseur qui ne présente pas la garantie d’être en mesure d’achever ses travaux dans le cadre d’une période d’observation plus courte que le délai de réalisation de ces derniers.

La présente proposition de loi a donc pour but de faire évoluer la période d’observation de six à douze mois, tout en instaurant des rappels en audience obligatoires permettant au tribunal de s’assurer du bon état de santé de l’entreprise, et, le cas échéant, de mettre fin à la procédure si sa situation se détériorait sérieusement.

En effet, le délai de douze mois semble nécessaire pour permettre à l’entreprise sous sauvegarde de se maintenir à flot, de conserver la confiance des partenaires commerciaux et financiers, et pour lui permettre également d’équilibrer ses comptes et proposer un plan d’apurement de son passif.

Au demeurant, il s’agit aussi de mettre la loi en phase avec la réalité de la procédure, puisque dans 99 % des cas, les entreprises sous sauvegarde, en mesure de présenter un plan, demandent le renouvellement de la période d’observation pour une durée de six mois supplémentaires. Cela signifie bien que celles-ci ont besoin de douze mois pour présenter ce plan.

La période d’observation se trouvant ainsi renforcée, il apparait alors nécessaire de proposer un accompagnement plus efficace aux entreprises sous sauvegarde, notamment pour celles possédant un chiffre d’affaire peu élevé, qui ont le plus besoin d’un conseil avisé dans la conduite des mesures de redressement à mettre en place pendant la période d’observation.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Le premier alinéa de l’article L. 621-3 du code de commerce est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le jugement ouvre une période d’observation d’une durée maximale de douze mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision motivée à la demande de l’administrateur, du débiteur ou du ministère public.

« Un rappel à l’audience à deux et six mois intervient après l’ouverture de la procédure. »

Article 2

Le quatrième alinéa de l’article L. 621-4 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Le tribunal est tenu de désigner un administrateur judiciaire y compris lorsque la procédure est ouverte au bénéfice d’une personne dont le nombre de salariés et le chiffre d’affaires hors taxes sont inférieurs à des seuils fixés par décret en Conseil d’État. ».


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