N° 2359 - Proposition de loi de M. François Cornut-Gentille tendant à faire bénéficier les militaires des formations militaires de la sécurité civile des dispositions de l'article L. 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite



N° 2359

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 24 février 2010.

PROPOSITION DE LOI

tendant à faire bénéficier les militaires des formations militaires de la sécurité civile des dispositions de l'article L 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite,

(Renvoyée à la commission de la défense et des forces armées, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

François CORNUT-GENTILLE, Abdoulatifou ALY, Martine AURILLAC, Patrick BALKANY, Jean-Claude BEAULIEU, Jacques Alain BÉNISTI, Marc BERNIER, Véronique BESSE, Gabriel BIANCHERI, Jérôme BIGNON, Jean-Marie BINETRUY, Claude BODIN, Bruno BOURG-BROC, Françoise BRANGET, Françoise BRIAND, Patrice CALMÉJANE, Bernard CARAYON, Gérard CHERPION, Jean-François CHOSSY, Éric CIOTTI, Georges COLOMBIER, Geneviève COLOT, Jean-Yves COUSIN, Jean-Michel COUVE, Jean-Pierre DECOOL, Sophie DELONG, Nicolas DHUICQ, Michel DIEFENBACHER, Dominique DORD, Marianne DUBOIS, Jean-Pierre DUPONT, Nicolas DUPONT-AIGNAN, Jean-Michel FERRAND, Daniel FIDELIN, André FLAJOLET, Philippe FOLLIOT, Sauveur GANDOLFI-SCHEIT, Franck GILARD, Charles-Ange GINESY, Michel GRALL, Maxime GREMETZ, Jean-Claude GUIBAL, Francis HILLMEYER, Françoise HOSTALIER, Denis JACQUAT, Maryse JOISSAINS-MASINI, Marguerite LAMOUR, Laure de LA RAUDIÈRE, Patrick LABAUNE, Guy LEFRAND, Geneviève LEVY, Gérard LORGEOUX, Lionnel LUCA, Thierry MARIANI, Muriel MARLAND-MILITELLO, Franck MARLIN, Alain MARTY, Jean-Claude MATHIS, Christian MÉNARD, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Yanick PATERNOTTE, Bernard PERRUT, Michel PIRON, Jean-Frédéric POISSON, Jean PRORIOL, Didier QUENTIN, Jacques REMILLER, Arnaud ROBINET, François de RUGY, Francis SAINT-LÉGER, Jean-Marie SERMIER, Georges SIFFREDI, Daniel SPAGNOU, Christian VANNESTE, Isabelle VASSEUR, Catherine VAUTRIN, Patrice VERCHÈRE, René-Paul VICTORIA, François-Xavier VILLAIN, Philippe VITEL et Michel VOISIN,

députés.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les formations militaires de la sécurité civile participent à de nombreuses opérations de sauvetage des biens et des personnes, sur le territoire national et à l’étranger. Leur présence en Haïti à la suite du terrible tremblement de terre a permis de sortir 15 personnes vivantes des décombres, de soigner des centaines de blessés et de fournir des services de première nécessité à la population (traitement de l’eau notamment).

Mais les personnels militaires de la sécurité civile ne bénéficient pas du même statut social que les autres unités militaires ayant une mission de secours aux personnes (sapeurs-pompiers de Paris ; marins-pompiers de Marseille). Ainsi, alors qu’ils risquent leur vie à chacune de leurs missions, leurs ayants-droits sont exclus des dispositions de l’article L. 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite, contrairement aux sapeurs-pompiers de Paris et marins-pompiers de Marseille. L’article L. 50 prévoit que le total des pensions et, selon les cas, de la rente viagère d’invalidité attribuables aux conjoints survivants et aux orphelins ne peut être inférieur à celui de la pension et de la rente viagère d’invalidité ou de la pension militaire d’invalidité dont le militaire aurait pu bénéficier si le décès intervient dans l’exercice de ses fonctions.

Cette exclusion signifie que la veuve d’un militaire des formations militaires de la sécurité civile décédé lors d’opérations de lutte anti-terroriste, de lutte contre les feux de forêts ou de dépollution (soit 60 % de leur activité totale), ne perçoit que 50 % de la solde base au lieu des 100 % à l’instar des veuves des sapeurs-pompiers de Paris ou marins-pompiers de Marseille décédés dans les mêmes conditions. La partie restante de leur activité – les opérations de secours à l’instar de celle menée en Haïti – est couverte par l’article 41 de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale.

Cette proposition de loi vise donc à corriger cette injustice flagrante en incluant les personnels militaires des formations militaires de la sécurité civile dans le champ des bénéficiaires de l’article L. 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Le 5° du II de l’article L. 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé :

« 5° Lorsqu’un sapeur-pompier de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ou du bataillon des marins-pompiers de Marseille ou un militaire des formations militaires de la sécurité civile est tué dans l’exercice de ses fonctions et est cité à l’ordre de la Nation ; ».

Article 2

Les charges éventuelles qui résulteraient pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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