N° 2366 - Proposition de loi de M. Bernard Debré portant diverses dispositions relatives à l'ostéopathie et à la chiropraxie



N° 2366

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 24 février 2010.

PROPOSITION DE LOI

portant diverses dispositions relatives
a l'ostéopathie et a la chiropraxie,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Bernard DEBRÉ, Jean-Paul ANCIAUX, Sylvia BASSOT, Jean-Claude BEAULIEU, Jean-Louis BERNARD, Gabriel BIANCHERI, Philippe BOËNNEC, Marcel BONNOT, Jean-Claude BOUCHET, Chantal BOURRAGUÉ, Loïc BOUVARD, Françoise BRANGET, Françoise BRIAND, Philippe BRIAND, Chantal BRUNEL, Patrice CALMÉJANE, Joëlle CECCALDI-RAYNAUD, Gérard CHERPION, Jean-François CHOSSY, Dino CINIERI, Louis COSYNS, Alain COUSIN, Jean-Michel COUVE, Patrice DEBRAY, Jean-Pierre DECOOL, Lucien DEGAUCHY, Rémi DELATTE, Nicolas DHUICQ, Jean-Pierre DOOR, Marianne DUBOIS, Marie-Louise FORT, Claude GATIGNOL, Gérard GAUDRON, Jean-Jacques GAULTIER, Franck GILARD, Claude GOASGUEN, Jacques GROSPERRIN, Louis GUÉDON, Françoise HOSTALIER, Denis JACQUAT, Didier JULIA, Fabienne LABRETTE-MÉNAGER, Jacques LAMBLIN, Marguerite LAMOUR, Jean-Marc LEFRANC, Marc LE FUR, Michel LEJEUNE, Jacques LE NAY, Colette LE MOAL, Jean-Louis LÉONARD, Geneviève LEVY, Gérard LORGEOUX, Lionnel LUCA, Jean-François MANCEL, Alain MARC, Jean-Pierre MARCON, Christine MARIN, Patrice MARTIN-LALANDE, Christian MÉNARD, Damien MESLOT, Jacques PÉLISSARD, Josette PONS, Daniel POULOU, Jean PRORIOL, Didier QUENTIN, Franck REYNIER, Bruno SANDRAS, André SCHNEIDER, Éric STRAUMANN, Jean-Sébastien VIALATTE, Gérard VOISIN, Michel VOISIN et André WOJCIECHOWSKI,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Pourquoi légiférer dans le secteur de l’ostéopathie ?

L’État est le garant de la préservation de l’intégrité de la personne physique. L’ostéopathie et la chiropraxie sont des domaines qui agissent sur le corps humain. Le principe de précaution et la nécessité d’assurer la sécurité sanitaire conduisent à édicter un certain nombre de règles permettant d’inscrire cette activité dans les principes précités.

Jusqu’à 2002, la situation était simple : l’exercice de l’ostéopathie et de la chiropraxie était réservé aux médecins. Toute personne non médecin pratiquant ces disciplines relevait de l’exercice illégal de la médecine.

La loi du 4 mars 2002 a reconnu, en son article 75 (version initiale) la légalité, sous certaines conditions, de la pratique de l’ostéopathie et de la chiropraxie par les non médecins.

Cinq ans plus tard, les décrets d’application, parus au Journal officiel du 27 mars 2007, ont commencé à donner un cadre réglementaire à la formation, aux conditions d’exercice et à l’étendue du champ de compétences sur lequel il s’exerce.

Le décret 2007-4325 du 25 mars 2007 a également prévu une période transitoire pour tous les praticiens en exercice au moment de la parution de ce décret. Les dispositions des articles 16 et 17 prévoyaient ainsi le dépôt d’un dossier de demande d’autorisation auprès du Préfet, afin de vérifier si les conditions de formation ou d’expériences professionnelles, telles que décrites par ces textes, étaient bien remplies par les postulants. Ceci, dans un souci de préservation de la sécurité sanitaire, les critères étant établis a minima.

L’intervention de la loi du 12 mai 2009, dont le contenu se rapportant à l’ostéopathie et à la chiropraxie a été intégralement repris dans la modification de l’article 75 de la loi du 4 mars 2002, a modifié en profondeur le contexte. En effet, la version consolidée de l’article 75 permet désormais à tous, ou presque, d’accéder au port du titre professionnel, et donc au droit d’exercice, abolissant par là-même tout critère de sécurité. Si l’on ajoute à cet état du droit, le terme de la période transitoire à partir des nouveaux diplômés de 2008 qui n’exerçaient pas encore lors de la parution des décrets, et donc, l’absence de toute possibilité de vérification de l’effectivité d’une formation initiale minimale (car les diplômes ou titres sont privés et n’ont de valeur que celle de la formation dispensée par telle ou telle école), chacun peut désormais ouvrir un cabinet d’ostéopathe ou de chiropracteur.

Constat de la situation du secteur de l’ostéopathie :

Actuellement, le patient potentiel ne peut absolument pas connaître la qualification ou l’absence de qualification de l’ostéopathe ou du chiropracteur auquel il s’adresse. La sécurité sanitaire n’a pas sa place dans un tel système d’opacité et les accidents commencent d’ores et déjà à accroitre le facteur sinistralité, dont seule une petite fraction est connue, en l’absence de toute déclaration obligatoire.

En nombre très élevé, les fraudes sont multiples. Il s’agit de :

– fraudes à l’assurance-maladie (de deux types : facturation d’actes d’ostéopathie sous couvert d’actes remboursables de kinésithérapie ; par défaut de déclaration de l’activité d’ostéopathie, la cotisation personnelle étant ainsi prise en charge par la collectivité sous le couvert de la convention des masseurs – kinésithérapeutes).

– fraudes à l’exercice par l’exercice illégal pour ceux qui ne cessent d’exercer malgré l’interdiction préfectorale ou ceux qui sans s’être fait connaître dans le cadre de la période transitoire, exercent dans la clandestinité.

– fraudes aux contrats d’assurance responsabilité civile professionnelle, là encore de deux types qu’il s’agisse de la fourniture d’attestations de complaisance ou, avec la caution d’un syndicat, l’établissement d’un contrat-type pour les adhérents interdits d’exercice.

Une pratique constante, répréhensible, préjudiciable à l’ensemble de la profession consiste en une publicité « sauvage » qui est désormais la règle. À plus forte raison, répréhensible pour ceux qui sont interdits d’exercice ou qui s’insinuent dans le vide juridique les autorisant à s’installer sans contrôle, créant ainsi volontairement dans le public une confusion entre les praticiens réellement autorisés et les refusés. Se pratiquent ainsi, notamment, le démarchage auprès des maternités, des commerçants, des journaux locaux, l’inscription dans les « pages jaunes » de l’annuaire, notamment sous la rubrique « médecins ostéopathes » pour ceux qui ne sont médecins ni ostéopathes agréés.

Les plaques professionnelles comportent également, dans certains cas, des mentions aussi fantaisistes que spectaculaires.

L’agrément des établissements de formation est uniquement fondé sur une déclaration préalable et ne comporte aucune garantie en l’état actuel du droit. Entre 1960 et 1980, seules 4 écoles ostéopathiques non médicales étaient présentes en France, dans les années 1980, elles étaient 10 à 15, avant qu’une croissance exponentielles depuis 1990 n’aboutisse au chiffre stupéfiant de 1972 dès 2002. Parallèlement, le nombre d’élèves est pléthorique, résultat des démarches attractives des écoles malgré des frais de scolarité exorbitants (50 000 à 70 000 € pour six années de formation). Trop souvent, la qualité générale de l’enseignement est médiocre, les diplômes, quand bien même la formation aurait été effectivement suivie ne représentent qu’un certificat privé attestant d’un suivi d’heures. Il existe 17 000 ostéopathes non médecins dûment agréés selon la législation actuelle, les médecins ostéopathes, quant à eux, doivent détenir un DU ou un DIU de médecine manuelle ostéopathique, reconnu par le Conseil de l’Ordre des médecins et le Ministère de la Santé, d’après un avis du Conseil d’État du 23 janvier 2008.

La démographie actuelle doit être comparée à d’autres pays comme le Royaume Uni où seules 8 écoles sont validées et 3 500 praticiens ostéopathes agréés. En France, 5 500 étudiants sont inscrits en première année. Dans une projection à dix ans, 60 000 ostéopathes exerceraient en France malgré 4 100 départs à la retraite. Les consultations passeraient alors de 20 millions par an actuellement à 100 voire 180 millions de consultations avec un risque de sinistralité accru, comme il a été démontré.

La présente proposition de loi a donc pour objectifs essentiels :

– de permettre au patient de connaître la formation ou l’absence de formation de l’ostéopathe ou du chiropracteur auquel il s’adresse ;

– de permettre la préservation de la sécurité sanitaire et d’observer l’évolution de la sinistralité ;

– de créer une profession réglementée ;

– d’assurer le contrôle des écoles et des praticiens ;

– de s’assurer d’une réelle qualification des praticiens non médecins par la création d’un diplôme d’État obtenu à l’issue d’un cursus d’études auquel on accède par concours ;

– de diffuser les bonnes pratiques.

Pour ce faire, pour promouvoir une vision et une connaissance globale et approfondie, assurer le pilotage des actions et la représentation administrative de la profession, la présente proposition de loi crée le Haut Conseil de l’ostéopathie et de la chiropraxie.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

I. Après l’article L. 4443-6 du code de la santé publique, il est inséré un livre V ainsi rédigé :

« Livre V 

« Autres professions intervenant dans le domaine de la santé

« TITRE UNIQUE

« Chapitre I 

« Profession, définition, champ de compétence

« Art. L. 4511-1. – Il est créé la profession d’ostéopathe et de chiropracteur.

« Ces professions seront qualifiées d’“ostéopathe non professionnel de santé” ou de “chiropracteur non professionnel de santé”.

« Les actes d’ostéopathie et de chiropraxie ne sont pas pris en charge par l’assurance maladie.

« La création, l’organisation, la pratique de l’ostéopathie et de la chiropraxie dans le cadre d’un service à visée d’urgence ostéopathique ou chiropractique, sont interdits.

« Art. L. 4511-2. – Le champ de compétences est fixé par voie réglementaire.

« Les dispositions prévues à l’article L. 4511-1 et au présent article ne sont pas applicables aux médecins ni aux autres professionnels médicaux – chirurgiens-dentistes, sages-femmes – lorsqu’ils sont habilités à réaliser les actes visés par ces articles dans le cadre de l’exercice de leur profession de santé et dans le respect des dispositions relatives à leur exercice professionnel.

« Les actes d’ostéopathie et de chiropraxie sont effectués dans le respect des recommandations de bonnes pratiques établies par le Haut Conseil de l’ostéopathie et de la chiropraxie créé à l’article L. 4514-1.

« Chapitre II

« Formation

« Art. L. 4512-1. – Les établissements de formation seront soumis, au plus tard le 1er Janvier 2011, au contrôle de l’Inspection Générale des Affaires Sociales. Les agréments peuvent être retirés par le Haut Conseil de l’ostéopathie et de la chiropraxie en cas de non respect des dispositions réglementaires régissant le suivi des programmes et la qualité de la formation, et d’incapacité ou de faute grave des dirigeants de ces établissements.

« Art. L. 4512-2. – Les candidats qui sollicitent une inscription dans l’un des établissements mentionnés à l’article L. 4512-1 du Code de la santé publique doivent être titulaires au moins d’un baccalauréat ou d’un diplôme équivalent et sont soumis à un entretien d’admission.

« Au terme de la première année, ils passent les épreuves d’un concours national, dont les modalités et le nombre de candidats à admettre seront définis chaque année par le Haut Conseil de l’ostéopathie et de la chiropraxie créé à l’article L. 4514-1.

« Art. L. 4512-3. – Pour les établissements de formation des ostéopathes et des chiropracteurs, qui seront créés à compter de la publication de la loi n°          du                   portant diverses dispositions relatives à l’ostéopathie et à la chiropraxie, la personne physique représentant la personne morale devra obtenir l’agrément préalable du Haut Conseil de l’ostéopathie et de la chiropraxie.

« Les critères d’agrément seront précisés par voie réglementaire.

« Art. L. 4512-4. – Il est créé le diplôme d’État d’ostéopathe non professionnel de santé ou de chiropracteur non professionnel de santé, délivré après un examen national de sortie, organisé par les établissements de formation, dont les modalités seront définies par voie réglementaire.

« Art. L. 4512-5. – À l’exception des médecins titulaires d’un diplôme universitaire ou d’un diplôme interuniversitaire de médecine manuelle-ostéopathie, sanctionnant une formation suivie au sein d’une unité de formation et de recherche de médecine, délivré par une université de médecine et reconnu par le Conseil National de l’Ordre des Médecins, qui sont, de plein droit, habilités à exercer la profession de médecin-ostéopathe, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les pharmaciens peuvent préparer un diplôme interuniversitaire de médecine manuelle-ostéopathie si le règlement de l’unité de formation de la faculté de médecine à laquelle ils s’adressent le permet.

« Ils peuvent également bénéficier d’un régime de dispense, fixé par voie réglementaire, qui tient compte de leur pré-requis, pour entrer dans les établissements de formation agréés. Ce régime de dispense est également ouvert aux masseurs-kinésithérapeutes et aux infirmiers.

« Chapitre III

« Assurances et publicité

« Art. L. 4513-1. – Les ostéopathes non professionnels de santé et les chiropracteurs non professionnels de santé sont tenus de souscrire une assurance spécifique auprès d’une compagnie agréée par l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles : cette assurance est destinée à les garantir pour leur responsabilité civile susceptible d’être engagée en raison de dommages subis par des tiers et résultant d’atteintes à la personne survenant dans le cadre de l’ensemble de leur activité.

« Les contrats d’assurance souscrits en application du premier alinéa peuvent prévoir des plafonds de garantie. Les conditions dans lesquelles le montant de la garantie peut être plafonné sont fixées par décret en Conseil d’État.

« En cas de manquement à l’obligation d’assurance prévue au présent article, le Haut Conseil de l’ostéopathie et de la chiropraxie peut prononcer des sanctions disciplinaires, dont la suspension du professionnel défaillant.

« Art. L. 4513-2 Le manquement à l’obligation d’assurance prévue à l’article L. 4513-1 est puni de 15 000 euros d’amende.

« Les personnes physiques coupables de l’infraction mentionnée au présent article encourent également la peine complémentaire d’interdiction, selon les modalités prévues par l’article 131-27 du Code pénal, d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice de laquelle ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

« Art. L. 4513-3. – Il est interdit aux ostéopathes non professionnels de santé et aux chiropracteurs non professionnels de santé de pratiquer toute forme de publicité.

« L’information du public au moyen de plaques et documents ou parutions sera définie par voie réglementaire.

« Chapitre IV

« Le Haut conseil de l’ostéopathie et de la chiropraxie

« Art. L. 4514-1. – Il est créé un Haut Conseil de l’ostéopathie et de la chiropraxie.

« Son installation intervient au plus tard deux mois après la promulgation de la loi n°          du                   portant diverses dispositions relatives à l’ostéopathie et à la chiropraxie

« Le Président est désigné par décret en Conseil des Ministres, sur proposition conjointe du Président du Sénat et du Président de l’Assemblée Nationale.

« Outre le Président, le Haut Conseil est composé de cinq membres, à savoir : un médecin spécialiste de l’appareil locomoteur et un médecin généraliste, titulaires du diplôme interuniversitaire de médecine manuelle-ostéopathie ; deux ostéopathes non professionnels de santé ; un chiropracteur non professionnel de santé.

« Les membres sont désignés par le Président, après publication au Journal Officiel de la République Française.

« Le Président et les membres du Haut Conseil sont nommés pour 6 ans renouvelables.

« Art. L. 4514-2. – Les missions du Haut Conseil de l’ostéopathie et de la chiropraxie sont :

« 1° – De veiller au respect de la réglementation en vigueur relative aux ostéopathes non professionnels de santé et aux chiropracteurs non professionnels de santé.

« 2° – D’élaborer un guide des bonnes pratiques et de recommandations relatives à l’exercice professionnel de l’ostéopathie et de la chiropraxie et de définir par arrêté le champ de compétences des ostéopathes non professionnels de santé et des chiropracteurs non professionnels de santé.

« 3° – D’observer la profession d’ostéopathe et de chiropracteur, ainsi que la sinistralité.

« 4° – D’organiser le contrôle des établissements de formation et des praticiens.

« 5° – D’agréer les établissements de formation des ostéopathes et chiropracteurs ainsi que leurs dirigeants.

« 6° – D’assurer la représentation de l’ostéopathie et de la chiropraxie française aux plans national et international.

« 7° – De promouvoir les différents axes d’études et de recherches nécessaires au développement scientifique de la profession.

« Art. L. 4514-3. – Le Haut Conseil de l’ostéopathie et de la chiropraxie bénéficie d’une subvention de l’État, fixée chaque année en loi de finances. À titre transitoire, et pour permettre le fonctionnement du Haut Conseil dès son installation, une dotation financière lui est allouée.

« Art. L. 4514-4. – Le traitement administratif du contentieux en cours, découlant de l’application de l’article 16 du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007,actuellement pendant devant les juridictions administratives, et qui n’a pas fait l’objet d’une décision définitive de l’autorité de la chose jugée, est transféré du représentant de l’État dans la région dont il relève au Haut Conseil de l’ostéopathie et de la chiropraxie, à compter de la publication de la loi n°          du                   portant diverses dispositions relatives à l’ostéopathie et à la chiropraxie

« Art. L. 4514-5. – Les compétences de la Commission Nationale d’Agrément, créée par l’arrêté du 25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie, sont transférées au Haut Conseil de l’ostéopathie et de la chiropraxie à compter de la publication de la loi n°          du                   portant diverses dispositions relatives à l’ostéopathie et à la chiropraxie

« Chapitre V

« Période transitoire

« Art. L. 4515-1. – Les titres professionnels d’ostéopathe et de chiropracteur, tels que délivrés en application de l’article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, continuent de produire leurs effets pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n°          du                   portant diverses dispositions relatives à l’ostéopathie et à la chiropraxie

« À cette échéance, les titulaires du titre professionnel d’ostéopathe ou de chiropracteur qui poursuivraient leur activité sans avoir satisfait aux exigences des articles L. 4512-4 et L. 4512-5 encourent une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

« Chapitre VI

« Dispositions relatives aux territoires d’outre-mer

« Art. L. 4516-1. – Les dispositions du présent titre sont applicables à Mayotte, aux îles Wallis et Futuna, aux Terres australes et antarctiques françaises, à la Nouvelle-Calédonie, ainsi qu’à la Polynésie française.

II. En conséquence, le titre de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Professions de santé et autres professions intervenant dans le domaine de la santé. »

Article 2

I. Le dernier alinéa de l’article L. 4383-1 du code de la santé publique est supprimé.

II. L’article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé est abrogé.

Article 3

Les charges qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.


© Assemblée nationale